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NOUVEAU
RECUEIL GENERAL
DE
TRAITES
ET
AUTRES ACTES RELATIFS AUX RAPPORTS
UË DROIT UVTËMATIONAL.
COi^TINUAÏION DU GRAND RECUEIL
DB
G. PR. DE MARTENS
PAR
CHARLES SAMWËB et JULES UOPF.
DEUXIÈME SÉRIE.
TOME V.
GOTTINGUE,
LIBRAIRIE DE DIETERIOU,
1880.
NOUVEAU
RECUEIL GENERAL
DE
TRAITES
ET
AUTRES ACTES RELATIFS AUX RAPPORTS
DE DROIT INTERNATIONAL.
CONTINUATION DU GRAND RECUEIL
DB
G. FR. DE MARTENS
PAR
CHARLES SAMWER et JULES HOPF.
DEUXIÈME SÉRIE.
TOME y.
1ère LIVRAISON. "^Q^r.Np
GOITINQUE.
LIBRAIRIE DE DIETERIOH.
1880.
1.
ALLEMAGNE, AUTRICHE - HONGRIE , FRANCE,
GRANDE-BRETAGNE. ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.
Procès-verbaox de la Commission internationale chargée de
s'enquérir de l'ëtat des populations ëmigrëes dans le Rhodope,
prëcëdés d'un Mémorandum des ambassadeurs près la Su-
blime Porte, et suivis du rapport des Commissaires de TAn-
gleterre, de la Franoe, de ritalie et de la Turquie; 17 juillet
—25 août 1878.
Farl. FapêT [2i4i] 1878.
I. Mémorandum.
Pour se conformer aux instroctions qu'ils ont reçaes de leurs Gtonver»
nements à la suite d'une décision du Congrès de Berlin à la date du 11
Juillet courant, leors Excellences les Ambasisadeurs d'Autriche, d^ Angleterre,
de France, et de Russie, et MM. les Chargés d'Affaires dltalie et d'Alle-
magne, ont désigné conmie Commissaires Spéciaux à cet effet: —
M. le Colonel Baab, Attaché Militaire de l'Ambassade Impériale Royale
Apostolique d* Autriche-Hongrie ;
Mr. Fawoett, Consul-Qénéral d'Angleterre, et Juge de la Cour Consu*
laire de Sa Majesté Britannique;
M. Challet, Consul de France;
M. Basily, Second Secrétaire de l'Ambassade de Russie;
M. Oraziani, Second Drogman de la Légation Royale dltalie; et
M. Millier, Vice-Consul de Sa Majesté Impériale et Royale l'Empereur
d'Allemagne.
Ces me8sieu]*8 ont pour mission d'aller au Bhodope et dans les con«
trées Toisines pour s'enquérir de l'état des populations émigrées dans ce
pays et de leurs souffiunces. Ils évalueront autant que possible le nombre
des réfugiés, chercheront à savoir les endroits d'où ils viennent, à conualtre
leur race, loor religion, les motifs qui les ont obligés de quitter leur pays,,
et qui les empêchent encore d'y retourner.
Ils s'informeront des moyens immédiats de porter le remôde à leurs
misères et de le prolonger jusqu'à ce que ces réftigiés puissent être rapa-
triés et rântégrés dans leurs foyers avec toute sécurité pour leur eïistence.
Us s'entendront avec les autorités Russes, si besoin est, afin de se
concerter sur les mesures à prendre pour arriver au rapatriement et pour
se ftocanat des seeoon immédiits si cela est possible.
K2
4 GrandeS'Fuisêances^ Turquie.
An cas où les Commissaires jugeraient applicables immédiatement des
mesures que leur suggéreraient leurs informations prises sur les lieux, ils
en référeraient à leurs Ambassades respectives.
Les autorités militaires Russes et Turques devront faciliter à MM. les
Commissaires Paccomplissement de la mission qui leur est confiée. • MM.
les Commissaires se rendront d*abord àPhilippopoli, s*y mettront en rapport
avec les autorités Russes, et de là régleront leur exploration selon leurs
convenances.
Therapia, le 17 Juillet, 1878.
II. Procès-verbaux.
No. 1.
Ce jourd*liui, 21 Juillet, 1878, leurs Excellences Naschid Pacha, ex-
Gk)nvemeur du Vilayet de Syrie, et Risa Bey, Délégués par la Porte; et
MH. Le Colonel Raab, Attaché Militaire à TÂmbassade d'Autriche- Hongrie;
Fawcett, Consul-Oénéral d'Angleterre, Juge Suprômo; Challet, Consul, Gé-
rant par intérim le Consulat de France à Constantinople ; Basily, Premier
Secrétaire de TAmbassade de Sa Majesté TEmpereur de Russie; Graziani,
Drogman de la Légation de Sa Majesté le Roi d'Italie; Mûller, Vice-Consul
d'Allemagne à Constantinople; réunis dans une salle de la gare du chemin
de fer à Philippopolis en Commission régulièrement constituée, en vertu
des pouvoirs qui ont été confiés à chacun d'eux par les Chefs des Missions
à Constantinople des Puissances Signataires du Traité de Berlin , et à la
suite d'une décision du Congrès;
Ont décidé, conformément aux instructions collectives qu'ils ont reçues,
de se mettre immédiatement en rapport avec le Commissaire Impérial Russe
en Bulgarie, Prince Dondoukoff EorsakoÔ', pour le prier de leur faciliter
l'accomplissement de la mission qui leur est confiée, notamment en leur
accordant :
1. Un sauf-conduit qui leur permette de parcourir tout le territoire
occupé par les troupes Russes dans les lieux où doit s'exercer leur mission,
partout, et le jour où besoin sera.
2. Une escorte dans les endroits soumis à sa juridiction partout où
cette escorte serait jugée utile, soit par les autorités Russes, soit par les
Commissaires eux-mômes, pour leur sûreté personnelle.
La Commission pense également qu'elle doit profiter de cette première
entrevue avec le Commissaire de Sa Majesté Impériale pour prendre quel-
ques renseignements préalables et généraux relativement à la possibilité
éventuelle du rapatriement des émigrés dans toutes les contrées actuellement
occupées par Tarmée Russe. Il est entendu, d'ailleurs, qu'il ne s'agit dans
cette conversation que d'indications générales destinées à guider la Com-
mission dans ces informations ultérieures.
Ces décisions sont acceptées à l'unanimité et, à l'unanimité aussi, la
Commission désigne le Colonel Raab, qui accepte, comme son Président,
chargé en toute circonstance de parler en son nom.
M. Challet est chargé de remplir les fonctions de Secrétaire.
(Suivent les Bignatures des Membres de la Commission.)
Camimiiion du Rkodope. 5
No. 2.
Le môme jour, 21 Juillet, k 8 heuree de Taprès-midi, la Commission
réunie au Palais du Commissariat Impérial, à la suite de Tentrevue qa*elle
venait d'avoir avec le Prince Doodoukoff, confie à son Secrétaire le soin
de rédiger une note retraçant les points les plus saillants de la conversation
du Prince, et passe à l'examen de Titinéraire qu'elle aura à suivre dans
son enquête.
L'opinion fut unanime sur la nécessité de commencer la mission par
les localités où les émigrés se sont agglomérés en plus grand nombre; les
souffrances doivent y être plus vives, Tintérét plus immédiat.
Or, sur les indications de Mr. Fawcett, le district de Oumul^jina pa-
raissant le plus éprouvé, la Commission décide de s'y transporter immédia-
tement; mais le chemin le plus court n'étant ni le plus rapide ni le plus
prudent, en raison de la difficulté des routes et de la nécessité d'aborder
lee contrées où la sécurité pourrait laisser à désirer au delà des lignes
Russes, la Commission adopte le projet de tourner l'obstade en passant
par Andrinople, Dédéagatcb, et Lagos ou Cavalla. Elle reprendra donc,
le soir même, le chemin de fer pour Andrinople, afin d'arriver à temps
pour profiter demain du train de Dédéagatch. Mr. Fawcett annonce qu'il
a demandé à son Gouvernement de vouloir bien mettre un bfttiment de
guerre à la disposition de la Commission; il espère que ce vapeur sera à
Dédéagatch à l'arrivée dn train; une fois à Dédéagatch, la Commission'
réglera la suite de son itinéraire d'après les circonstances; en attendant,
elle prie son Président d'informer le Commissaire de Sa Majesté Impériale
de ses décisions et de le remercier du bienveillant accueil qu'elle en a reçu.
Le Prince sera plus tard informé, et en temps utile, du jour où la
Commission rentrera dans les lignes Busses.
(Suivent les signatures.)
No. 3.
Ce jourd'hui, 24 Juillet, 1878, la Commission, réunie au complet dans
une salle de l'Agence du Lloyd Austro-Hongrois à Lagos, entend la lecture
de la notice demandée au Secrétaire dans la séance précédente, en approuve
le contenu modifié par les souvenirs de plusieurs des Délégués, et déclare
qu'elle est annexée au présent procès-verbal.
M. Basily donne connaissance à la Commission qui lui en lait la de-
mande, du sauf-conduit par lequel le Prince Dondoukoff, en chargeant M.
Yousefovitch d'être son intermédiaire auprès de toutes les autorités civiles
et militaires placées sous ses ordres, prescrit à ces dernières d'accorder aux
Délégués le libre passage sur tout le territoire occupé par les troupes
Busses , de même que l'entrée et la sortie là où la Commission jugerait
utile dans le rayon d'occupation d'un cdté ou de l'autre des avant-postes,
en lui fournissant en deçà des lignes, guide, escorte et courtoisie de ma-
nière à hd' faciliter l'accomplissement de sa tAche.
La Commission décide qu'elle continuera son voyage le même jour
jusqu'à Xanthi, où elle s'entendra sur la manière dont elle doit procéder
à son enquête.
(Suivent les signatures.)
6 Grandes^PuêÊêafècesj Tmrqme.
Annexe.
En conformité de la décision prise ce matin, la Commieeion du Rho-
dope se rendit chez le Commissaire Impérial de Russie à Philippopolis et
fat présentée an Prince Dondookoff par son Président.
Le Prince, dont la Commission ne saurait trop reconnaître le gracieux
aecueil, et qui connaissait déjà les motifs de cette visite, et le but huma-
nitaire de la mission des Délégués, voulut leur donner immédiatement les
preuves de ses bienveillantes dispositions , et de l'intérêt qu^il attachait à
leur mandat, en leur communiquant un grand nombre de renseignements
fbrt précieux, tant sur Tattitude et l'esprit des populations soumises à sa
juridiction administrative que sur les moyens déjà employés ou d'emploi
possible à ses yeux dans T avenir pour ramener les émigrés vers leurs an-
ciennes demeures.
Le Prince insista tout particulièrement sur la rancune que les derniers
événements avaient inculquée dans les deux populations d'origine Turque
et Bulgare, rancune telle que le voisinage immédiat des deux ennemis en-
traînerait forcément dans un grand nombre de villages, Batak entre autres,
•t notamment vers les points limitrophes des Balkans, tels qu*Ëski-Zagra,
Teni-Zagra, Chipka, et toute la Vallée de Tundja, de Sopat jusqu'à Haïn-
Boghai, de nouveaux désordres et des représailles sanglantes que l'autorité
Busse serait impuissante à reprimer; il exposa les difficultés insurmontables,
suivant lui, qui s'opposeraient à la rentrée des Turcs dans ceux de leurs
villages aujourd'hui habités par les Bulgares, à la suite de la destruction
des villages de ces derniers.
L'administration Russe ne peut permettre aux émigrés de s'installer
dans leurs foyers, qu'après avoir obtenu une autorisation préalable accordée
à la suite d'une enquête assez minutieuse. En effet, l'autorité Ottomane
est appelée à dresser les listes dont les noms sont soumis aux Gouverneurs
actuels des sandjaks, et de ces listes, après des renseignements recueillis par
leli Oouvemeurs sur les lieux où les requérants veulent retourner, on élimine
tout individu compromis, réputé dangereux, ou désigné à la vengeance pu-
blique par ses antécédents. Ce triage opéré, l'autorité Russe croit pouvoir
répondre de la sécurité des rapatriés ; mais sans cet épurement le Prince
redouterait des désordres ou des massacres, mdme si Ton colonisait les
proscrits dans les localités spéciales comprises dans les limites des nouvelles
Provinces de la Bulgarie et de la Roumélie, quelqu'éloignées que soient ces
localités du thé&tre des événements. La colonisation de ces proscrits ne
pourrait donc s'effectuer qu'en dehors de ces provinces, et l'anmistie géné-
rale à laquelle un des Commissaires a fait allusion, semble au Prince une
solution impossible, toi\jours en raison des prédispositions d'esprit des deux
populations.
Sn ce qui concerne la police en général dans sa circonscription mili-
taire, le Prince estime que la gendarmerie Bulgare en voie de formation
sertit însufiBsante à assurer et garantir la tranquillité et le bon ordre en
cas du retour des émigrés sans les précautions plus haut; car non-seule-
ment elle est composée dW trop petit nombre d'enrôlés, mais encore on
ne pourrait gatoe oempter que sur la gendarmerie à cheval.
Commiuiim du Rhodope. 7
BelatiTement an rapatriement, le Prince prévient la Commiasion qn*il
doit faire des réservée, en ce qui concerne la santé publique, et qu'il serait
obligé de repousser tout individu ou groupe d'individus atteint de maladie
coiitagieuse et surtout de la petite vérole noire.
La rentrée ne devrait s'effectuer que par petits groupes de cinquante
à cent individus tout au plus, de manière à assurer le ravitaillement et
la Béoorité pendant le voyage. Le désarmement est et doit ôtre obligatoire.
En attendant le retour des émigrés , Tautorité Busse s'est préoccupée
de sauvegarder leurs récoltes. £n vertu d'un règlement existant les Bul-
gares y ont été employés et pour salaire il leur est donné la moitié du
produit, soit en a^tnre, soit en argent; Tautre moitié, déduction £ûte
de la dlme, demeu^^n dépôt aux mains de TAdministration, qui la remet
au fur et à mesure des demandes aux ayants droit.
Cependant après le -^ Septembre le produit non réclamé sera retenu
an profit de T Administration locale, ainsi que le sont et le seront toutes
les récoltes appartenant aux individus compromis par des accusations rela-
tives aux massacres des dernières années.
Passant à un autre ordre d'idées à l'occasion de la route que nous
devrons suivre, le Prince afifirma que depuis son arrivée à Pbilippopoli,
c'est-^-dire depuis cinq à sîx semaines, tous les bruits relatifs à l'insur-
rection du Bbodope étaient inexacts; qu'il ne pouvait, d'ailleurs, ainsi
qu'on le prétend dans les journaux, y avoir eu d'engagements entre les
révoltés du Bhodope et les troupes Busses, puisque les montagnes indiquées
comme siège de l'insurrection sont situées à plus de 50 kilom. en deçà
des avant -postes Busses; quoiqu'il en soit, le Prince se mettait en tout
ce qui dépendait de lui à la disposition de la Commission.
Après avoir remercié le Commissaire de Sa Majesté Impériale de la
bonté avec laquelle il voulait bien aider la Commission par la oonmiuni-
cation de détails et d'appréciations qu'elle utiliserait, le Colonel Baab
exprima au Prince, au nom de ses collègues, les désirs émis dans la réu-
nion du matin. Ces voeux furent agréés avec grande courtoisie, et le
Prince répondit qu'il était tout disposé à accorder non - seulement un
sauf-oonduit, avec lequel il sera loisible aux délégués de circuler très-li-
brement dans les locatités occupés par l'armée Busse, jusqu'aux avant-
postes et même jusqu'aux limites où pénètrent les patrouilles Busses ; mais
encore toute escorte et toutes facilités qui paraîtraient nécessaires à la
bonne et prompte réussite du mandat des Commissaires. Pour assurer
l'exéention de ces ordres et éviter des retards et des malentendus, le
Prince proposa de faire accompagner la Conmiission par un de ses em-
ployés dvils, M. Yousefovitch.
Les Délégués se retirent en promettant au Prince de lui faire savoir
l'itinéraire qu'ils choisiront, aussitôt qu'ils en auront décidé dans leur
prochaine réunion.
No. 4.
Ce jourdliui, 24 Juillet, à 5 heures du soir, la Commission au com-
plet s'est réunie an Conak de Xanthi.
8 Grandes^Puiêsancesj Turquie.
Le Président constate qne sar le parcours de Lagos à Xanthi les
Commissaires ont rencontré plusieurs groupes de réfugiés, qui ont été in-
terrogés, et qu*il y a lieu do tenir note des informations ainsi recaeillies.
Le Secrétaire est chargé de les réunir dans une notice, qui sera lue
à la séance prochaine.
Le Colonel Raab ajoute que les Commissaires ont pu voir, en entrant
dans le village, le nombre assez considérable d'émigrés qui y sont réfugiés.
Il proposa donc de s'arrêter ici, d'appeler les autorités, les notables, les
réfugiés eux-mômes, pour procéder à une sérieuse enquête. Il serait bon
que la Commission adopt&t une sorte de questionnaire assez complet, mais
oonds et précis, qui permette de connaître l'époque de l'arrivée des émi-
grés, le lieu d'où ils viennent, ce qu'ils font, ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils
espèrent, ce qu'ils peuvent faire, les motifs de leur départ et de leur sé-
jour encore prolongé , enfin les mesures prises à leur égard dans le passé
et dans le présent, de manière à éclairer les décisions de la Commission et
celles qu'il y aurait lieu de prendre dans l'avenir.
Cet ordre d'idées est adopté à l'unanimité.
Le Président reprend qu'il y aurait utilité à interroger d'abord le
Catmacam et les membres du Medschliss formé à Xanthi dans le but de
venir en aide aux émigrés. Le lendemain les Commissaires pourraient se
mettre en rapport direct avec les réfugiés eux-mêmes. La proposition est
adoptée a l'unanimité. Lee autorités, et quelques notables de la ville,
dont moitié sont Musulmans et moitié Chrétiens , sont introduits dans la
salle, et le Colonel Raab passe à l'interrogatoire.
La question est adressée à tous ; un seul doit répondre , sauf aux
autres à ajouter leurs réflexions particulières.
n résulte des déclarations entendues que l'arrivée des premiers émigrés
a eu lien dix jours avant l'entrée des troupes Russes à Philippopoli. Leur
nombre était de 60,000 environ, répandu dans le caza. Les habitants
leur ont donné les secoufs dans la mesure du possible, mais ils étaient
insuffisants ; il fallait songer à faire partir ces malheureux le plus tôt
possible.
L^Etat envoya alors des bâtiments de guerre et de commerce, qui en
transportèrent un grand nombre sur les côtes de l'Asie Mineure ou d'autres
pointa.
Dix mille environ demeurent encore dans le caza, répartis de village
en village. Tons les arrivants étaient dans la pins grande misère; ils
n'avaient rien pu emporter avec eux, témoin un habitant de Philippopoli,
Hadchi . . . ., un des plus riches de la ville, qui est obligé depuis lors
de recourir h la charité publique. Les émigrés ont pris la fuite par
crainte d'être massacrés ; ils croyaient leur vie menacée ; presque tous sont
Musulmans: il y a aussi des Bohémiens. S'ils ne retournent pas, c'est
que y sachant que des Turcs de leur village ont été tués par les Bulgares,
Ûa redoutent le même sort. Le Gouvernement a envoyé des secours aux
émigrés, la Municipalité en a aussi distribué en grande quantité, ils ont
aussi reçu des secours d'une société dont ils ignorent le nom.
Le secours du Ck>nvemement consiste dans l'abandon des dîmes de 92
Canmission du Bhodope. 9
et 9S. On alloue un demi ooqne de &rme on 300 drachmes de pain par
joor et par personne. Ces secours ne sont pas donnés à ceux qui tron^ent
une occupation rémunératrice.
Det listes sont dressées et le Oatmacam fiût les distributions par pe-
tites provisions de dix jours en dix jours.
H existe un registre où sont inscrits tous le noms des réfugiés du
eaan , par &ge , sexe et Heu d'origine ; mais sur ces listes ne figurent que
les émigrés auxquels on a délivré des rations; il sera facile d*en faire le
résumé en quelques jours. Les émigrés ont aussi reçu des vêtements; leur
santé— >sans être parfaite — est satisfaisante: ils sont soignés par deux mé-
decins, les fièvres intermittentes et les fièvres typhoides sont les seules
maladies dont ils souffrent, ils n'ont pas de petite vérole.
Avant quinze ou vingt jours la misère augmentera dans des propor-
tions inquiétantes, le travail des champs ayant cessé presque partout.
Ont peut évaluer la proportion des hommes valides de 7 à 10 pour
cent, le reste se compose de vieillards, de femmes et d'enfants.
Les orphelins en très-grand nombre peuvent être classés en deux ca-
tégories : ceux dont les parents ont été massacrés et ceux dont on ne sait
si les parents existent.
Le caza compte de 5,000 à 6,000 maisons environ.
A la suite de cet interrogatoire, et vu l'heure avancée, le Président
propose de lever la séance; mais il prie son Excellence Naschid Pacha
d'inviter les émigrés à envoyer le lendemain un ou df»nx délégués de chacun
des villages abandonnés, afin qu'ils soient entendus par la Commission, qui
se réunira au conak à 2 heures à la Turque, et recevra les députations
à 8 heures.
Le Pacha s'engage à donner des ordres pour que le lendemain môme
on fitsse venir des provisions, qui attendent depuis longtemps dans les
magasins de Lagos, qu'on les transporte à Xanthi et les villages environ-
nants. Ces transports se feront par corvée.
(Suivent les signatures.)
No. 5.
Ce Jeudi, 25 Juillet, 1878, la Commission Européenne du Rhodope
est réunie au Conak de Xanthi à 9 heures et demie du matin; tous les
membres sont présents.
Le procès -verbal de la séance de la veille est lu et adopté. Les
listes demandées à l'autorité locale sont apportées par le Calmacam; elles
indiquent les villages du Caza de Xanthi où se trouvent actuellement des
réfugiés, et il en résulte également que le nombre des réfugiée secourus
s'élève à 7,500.
A ce moment, sur l'invitation de Naschid Pacha, entre dans la salle
nn certain Abdullah, originaire de Satouréné (village situé à deux heures
de distance de Philippopoli) , qui s'était déjà présenté à l'arrivée de la
Commission à Xanthi.
M. Basily insiste pour que l'entrée de cet individu soit constatée au
prooèe-verbaly et désire^ qu'en raison des bruits qui courent sur son compte,
10 Grande»^hUsêanee9 y Ttêrquie.
U ne soit pas chargé de former les groupes: d'après ces bruits il serait
oompromis dans les massacres de la Bulgarie. On adhère au voeu de
rhonorable Commissaire de Russie. M. Basilj propose do faire com-
paraître les réfugiés par groupes, composés d'individus habitant le môme
village aux envirous de Xantbi. La majorité de la Commission repousse
ce mode de procédure. Sur la proposition de M. Graziani tous les groupes
se composeront des délégués des villages du même caza ou du district
d*origine des émigrés. «
Le Catmacam s'est alors chargé de l'exécution de ce désir.
M. Basily voudrait aussi interroger les dififérents groupes qui corn»
paraîtront successivement devant la Commission, non, comme il en a été
question la veille, en écoutant celui que ces groupes auraient désigné pour
ôtré leur interprète, mais en laissant à la Commission le soin de choisir
elle-même cet interprète. La majorité étant contraire à cet avis, l'unani»
^mité se range au mode proposé par le Président et d'après lequel, après
avoir entendu les délégués des groupes, il sera loisible à chacun des Com-
missaires d'interpeller tout individu qu'il lui plaira parmi les réfugiés pré-
sents ou non présents à la séance.
Les délégués de Tatar - Bazardjik et des environs sont introduits au
nombre de neuf.
Aali, de Tatar- Bazardjik, dépose que les émigrés de son village sont
arrives, il y a sept mois, parce que, par suite de la guerre existant entre
les Gouvernements le mal que l'on faisait au Musulmans les obligeait à
prendre la fuite : il a vu lui-même cinquante individus avec des chapeaux
que les Busses leur avaient mis sur la tête, égorgés par ces derniers.
Soixante personnes de son village, hommes, femmes, et enfants ont passé
à Sumour-Aba (bas du village). Ceci avait lieu lorsqu'ils avaient déjà
rendu leurs armes aux Bulgares qui leur avaient dit: » Remettez-nous vos
armes, nous sommes vos frères et nous vous sauverons. « Aali ne peut
dire les noms des victimes. Il était pal&enier de Tarmée, il a fui avec un
cheval qu'il avait à sa disposition. Tous ceux qui ont quitté le pays sont
Musulmans ou Bohémiens.
Aali Belivan de Bazardjik, interrogé à son tour, répond qu^en voyant
Tennemi il mit ses bagages sur un chariot et sur un autre sa famille,
composée de deux fils, deux filles, et six collatéraux; mais il fut obligé
de laisser ses bagages à Yeni Mahalé, devant l'attaque des soldats Busses,
cavaliers et fantassins ; garotté, on lui avait pris les 56 piastres qu'il avait
sur lui, lorsque survint un cavalier Busse qui voulut également de l'argent,
et comme il n'en pouvait donner, ce cavaÛer lui asséna un coup de sabre
dottt il porte au cou la profonde cicatrice; tombé sans connaissance sur
le sol couvert de neige, il ne revint à lui que dans la nuit ; et ne retrou-
vant aucun membre de sa famille, il se traîna vers une montagne où il
fut recneill par d'autres émigrés, qui le secoururent et avec lesquels il
vint jusqu'à Ghumul^jina.
Tous les habitants de son village ont fui; ce village se composait de
7,000 à 8,000 maisons; la population Musulmane y était en majorité.
Ils ont appris, depuis lors, que dans leurs localités les Muaulmaoa
CanmUêêian du Rhodope. 11
sont Tolijei de vexations constantes et qnHls ne peuvent sortir de obsi
eux. A Phil^ipopoli» par exemple, on s'est servi des Musulmans, pour en*
kfsr les pierres de tombeaux d'un cimetière dont on veut fiûre un jardin
paWo. CTest sa mère, revenue du pays, il y a quelques semaines, qui a
rapporté ces détails.
Ds ne veulent retourner dans leurs foyers qu'autant qu'il y aura une
antorité Turque.
Tous ont des propriétés; ils ont le plus grand désir de revoir leurs
familles et leur biens, mais ils ont peur.
Ds ont reçu des secours du (Gouvernement Turc et d'une compagnie
Anglaise. Us soufrent cependant beaucoup, car les célibataires qui ne
reçoivent pas de secours ne peuvent pas toigours trouver de l'ouvrage.
Quoique peu éprouvés par les maladies, ils ont des fièvres intermît*
tentes, qudques*uns ont les pieds enflés, mais aucun n'a la petite vérole,
ni aoenne maladie contagieuse.
Le Gouvernement leur donne un médecin.
Ils estiment que depuis la sortie de leur village, la population s'est
repartie dans les proportions suivantes : un quart est rentré, un quart est
mort, la moitié reste; il ne peuvent rien cUre sur tous ceux qui ne sont
avec eux. De toutes les familles qu*ils connaissent, il n'en est pas une
qui ne compte de nombreux décès; ce ne sont que veufs, veuves ou orphelins.
Sur une question posée par le Président de la Commission, ils répon-
dent qu'ils n'ont point reçu l'ordre de tout brûler comme on l'a prétendu.
Son Sxoellenoe Naschid Pacha indique à ces réfugiés le but de la Com-
mission BfUropéenne du Bhodope et les engage à la confiance et à la pa-
tience, jusqu'au moment où il sera possible de les rapatrier.
Les réfugiés se retirent et Naschid Pacha demande qu'on ne se borne
pas à écouter un réfugié sur cent: la Commission décide qu'elle ne ferait
d'exception à cette règle que pour recevoir des détails graves et intéressants.
La séance est suspendue et reprise à 2 heures.
A la reprise de la séance, les délégués du district de Philippopoli
scmt introduits.
Treize paysans se présentent: Abdullah, le même que M. Basily mit
en snspÎGion le matin, parle au nom de ce groupe; ils ont quitté leur
village an moment où l'armée Busse s'emparait de Philippopoli. Pour lui,
Abdullah, il portait des provisions à Schipka et était obligé de passer par
Cailova et Muderisly. Il vit quatre-vingt-trois personnes attachées et dé-
eapitées dans le village. A Muderisly une vingtaine de paysans ont été
toés par les soldats Busses qui , en outre , y ont enlevé sept jeunes filles.
» Voilà pourquoi, dit^il, nous avons quitté notre village.* Tous les délé-
gués confiraMut ces allégations et ont eu les mêmes motifis pour fuir. Ils
se sont dirigés vers Harmanli, où ils se sont livrés aux autorités, lorsque
les troupes Busses y arrivèrent. Sous les yeux même d* Abdullah, les
Busses ont tué son gendre et un de ses compagnons nommé Eddém.
Transportés à Hannanli ils y ont été enfermés dans une maison, mais la
nuit un Bolgare leur ouvrit la porte et ils s'échappèrent. Ils ont fui du
eôié des montagnes; un mois apvès ils ont expédié huit personnes pour
1 2 Grtmdes - Puissances , Turquie.
saToir ce qu'étaient devenues leurs propriétés ; de ces huit, quatre ont été
tuées , deux sont revenues , sans avoir pu pénétrer jusqu'au village. En
effet, arrivées à PachakeuY, elles furent escortées par deux soldats Busses,
sur Tordre d*un papa qui se disait officier Busse, et chemin faisant quatre
furent tuées, les antres s'échappèrent.
En ce qui concerne le secours, les décès, les maladies, ils répondent
dans le môme sens que le groupe précédent.
Ils ont su depuis que leurs villages étaient incendiés et détruits. Il
y a quarante-cinq jours environ onze villages ont été brûlés par les Busses ;
un des délégués en fournit la liste: — ce sont Seflitchto, Bourgas, Ustritcha,
Drenova, Zanavitcho, Croashova, Stretro, Voclich, Borova, Toskeopra,
Krakes. Mais jamais ils n'ont reçu Tordre de les brûler eux-mômes. Ils
ont vu les Busses tuant, pillant, violant les femmes, les menaçant. Abdullah
est parti avec quinze personnes de sa famille; trois seulement sont par-
venues à se sauver; il a transporté ses deux petites filles sur son dos.
Tant que Tétat de choses sera le même, ils ne veulent pas retourner,
malgré leur désir de revoir leurs foyers, ils ne rentreront qu'avec les au-
torités Turques. » Comment voulez -vous que nous rentrions « ajoute Tun
d'eux, quand nous avons vu plus de 2,000 enfants entassés dans la rivière
du village d'Harmanli?«
TiO nommé Aali déclare qu'une partie de ces enfants ont été jetés par
leurs inères elle-mêmes, fuyant devant l'ennemi. Hassan ajoute que s'étant
dirigés, au nombre de 50,000 à 60,000 vers Harmanli avec 30,000 à
40,000 chariots, les femmes marchant en avant, les hommes en arrière
pour les protéger, ils furent attaqués par les troupes Busses qu'ils obligè-
rent tout d'abord à reculer et l'espoir revint de pouvoir opérer une retraite
sans obstacle ; mais le lendemain les Busses ayant été renforcés , la lutte
recommença avec du canon, et comme les boulets atteignaient les chariots
où se trouvaient les femmes et les enfants, chacun prit la fuite, car tout
espoir était perdu. C'est alors que les femmes ont abandonné les enfants
dans la rivière; le chiffre de 2,000 lui semble vrai.
Les vieillards restés dans les chariots furent massacrés par les Busses.
Mr. Fawcett demande qu'on interroge Abdullah sur l'accusation à la-
quelle M. Basily a ^t allusion le matin. Abdullah proteste en déclarant
que les Bulgares eux-mômes l'ont engagé à demeturer parmi eux en l'as-
surant qu'ils le protégeraient. Tous les délégués du caza attestent que
jamais cet homme n*a commis le moindre méfait et qu'il était Hanédan du
village. Avant de les congédier Biza Bey adresse aux délégués les mômes
paroles que Naschid Pacha à fait entendre le matin aux délégués de Bazar^jik.
Hadji Achmet, de Philippopoli vient ensuite affirmer qu'il a vu lui-
môme brûler il y a une quarantaine de jours, les onze villages nommés
plus haut; il était à Zanavitcho.
Mehemed Aali , de Stanimaka, fieût la môme déposition ; il était à
Drenova au moment de la destruction.
Hadji Achmet déclare que le village où il se trouvait était défendu
par 150 personnes; un parlementaire Busse s'adressa à un certain Paras*
oôlo pour leur enjoindre de se rendre ; ils refusèrent , alléguant qu'ils pro-
Cammi$g$(m du Hkodope. 13
leurs femmes et leurs enfants. Le lendemain les Rnsses avec
deux canons ouTrirent le feu, brûlèrent le village, et les obligèrent à
prendre la faite.
Aali ^jonte à son tour qn*il y a cinq mois et demi on vint leur dire
de la part des Basses et des Bulgares qa*ils pouvaient rentrer ches eox
sans avoir rien à craindre; huit &milles se décidèrent alors à suivre oe
conseil et partirent avec des beetiauz; arrivées à Beuimec^é Tarmée Busse
les arrêta; on sépara les hommes des femmes, huit hommes furent tués,
le neuvième s*enfait blessé d*une balle à Tépaule ; les femmes forent en*
fiarmées, mais sauvées par le concours d*un Bulgare; de ces femmes deux
sont mortes de &tigue; deux sont id; on ignore où sont les autres.
La Commission décide d'appeler les deux femmes qui sont ici pour
contrôler les assertions d'Aali.
Entre un trosième paysan suivi de plusieurs autres émigrés pour con-
firmer le fidt de la destruction des villages. L*un d'eux s'exprime ainsi: —
Il y a quarante-cinq jours les forces Busses canonaient Drenova;
toute la population a fui vers Locovitcha. On lui a raconté qu*à Dre-
nova il n'étidt resté qu'un vieillard, sa femme et deux filles ; les cadavres
des deux vieillards ont été retrouvé; on ne sait où sont les filles; ses
compagnons attestent qu'ils ont retrouvé eux-mêmes les cadavres et quHls
les ont enterrés.
n y a 60 jours, raconte un certain Ha^i Moustafa, de Sténérisola,
une lettre parvint aux émigrés disant que IsmaYl Aga, militaire Turc, ac-
compagné de quinze Busses, devait se rendre à . . . .
Ici se ^produit un incident. M. Basily objecte que la Commission, à
son avis, est sortie à plusieurs reprises des limites de sa mission. On
{aài évacuer la salle et M. Basily demande qu'on s*en tienne à des indica-
tions générales sans précision de faits, autrement il serait obligé de quitter
la Commission et de retourner à Constantinople.
La discussion s'engage et plusieurs membres, en se basant sur le texte
même des instructions données aux Commiâsaires , répliquent à M. Basily
que la Commission s'est toujours bornée à suivre ses instructions, que le
cas dont il s'agit est prévu et défini, puisque la Commission doit s'enquérir
tant des motifs qui ont déterminé les émigrés à quitter leurs foyers que
de ceux qu'ils allèguent pour ne pas y retourner.
En vue des lenteurs d'une discussion qui obligerait les émigrés venus
des villages voisins à retourner sans avoir été entendus, le Président pro-
pose de passer outre pour aujourd'hui, en continuant Tenquôte dans des
termes qui donneront, dans une certaine mesure, satisfaction à M. Basily,
mais en réservant la question entière, jusqu'à la lecture du procès-verbal
de la séance, à l'occasion duquel le débat pourra revenir et se résoudre.
La proposition est acceptée et le Pacha fait entrer les délégués d'Eski-
Zagra, Toherpan et environs.
Leur délégué déclare qu'ils ont quitté leurs foyers vers la Noël des
Bulgares; il n'a vu aucun massacre. Tous les émigrés de ces viUages
sont Musulmans.
Vers Hski Aslems et Hirmanli ils ont rencontré des loupes Busses
14 Grandes - PuiêHmceê , Turquie.
qui les ont attaqués avec du canon. Os n^ont depuis ancune nouvelle de
leur yillage. Sur 120 maisons qui le composent, seize fiunilles sont ioi;
on ne sait où sont les autres.
Relativement aux secours et à la santé, ils répondent exactement
comme les précédents; depuis leur départ la mort a fri^pé beaucoup
d*émigrés.
Ds ne veulent rentrer que si les Commissaires répondent de' les
protéger.
Un délégué d*Eski-Zagra f^oute qu'après les avoir désarmée, des in-
dividus portant Tuniforme Busse les ont pillée et en ont tué beaucoup;
le village est brûlé; il n*en reste plus rien.
Hadji Aali, de Eyzanlik, raconte que les Bulgares sont entrés chez
lui; sa femme et ses cinq enfants ont été garottés. Alors un des Bul-
gares le fit approcher et lui dit: » Appelez le Prophète pour sauver votre
enftmt.* L*en£Emt était saisi, rapproché près de son père, sous les yeux
duquel on le tuait. Cette scène se renouvela autant de fois qu'il y avait
d*en&nts. Ces délégués se retirent, après avoir entendu l'allocution du
Pacha, les exhortant au courage et à la confiance.
Le groupe de Loftcha, d'Isladie, et de Statizza, est introduit.
Ils ont quitté leurs villages, il y a treize mois; plusieurs ont voulu
rentrer, mais ils ont dû partir de nouveau parce qu'ils ne se croient pas
en sûreté. L'un d'eux ajoute que les Russes ayant passé le Danube, ils
ont voulu rester dans leur viUage, mais après l'occupation de Selvi, les
Russes ayant pris seize habitants les plus riches du pays, ils les ont tués
et ont confisqué leurs biens. Pouvaient-ils devant ces faits rester dans
leurs foyers?
En ce qui concerne les secours et la santé , les réponses sont identi-
ques à celles des groupes précédents.
Us ne veulent pas rentrer dans leurs foyers parce que leurs femmes
et leurs enfants ont été enlevée par l'ennemi ; la moitié seulement de ceux
qui ont quitté leurs villages sont arrivés ici, les autres sont morts en
route, ou ont été aiUeurs.
Un habitant d'Isladie dit qu'à sa connaissance sur une famille de
neuf personnes, huit ont été tués par les Russes.
Le groupe de Plevna et des environs déclare que les Musulmans ont
quitté ces lieux quarante jours après l'occupation de Timova par les
Busses. L'un d'eux a vu soixante personnes tuées par les Russes dans un
seul village à Dohislivà.
Un habitant d'Agatva, près de Timova, affirme que les Rusées et les
Bulgares réunis ont pris en otage quelques notables des plus riches: ils
en ont tué deux, et ont confisqué leurs biens. Effrayés par ces feûtSt ils
ont quitté leurs foyers, allant à la recherche de l'armée Turque.
Les secours leur sont distribués. Deux d'entre eux cependant décla-
rent qu'ils n'ont rien reçu; on constate que le premier est célibataire, et
Taulre avoue qu'il n'a rien demandé.
Ds ne rentreront dans leurs foyers qu'avec les autorités Tuqusi.
On ftdt ebtnr à la fcôe les groopea d'Orkhamé, fiMvi^ et Bo]^
CofiMimnon dm Rkodape. 15
Ub délégaé de Selvi dépo66 que lorsque lee Busses s'emparèrent de
YÎlle Vantorité les invita à rester tranquillement oheE eux, où ils ne
nnsnt point molestés. On leur fit déposer les armes, qui furent remises
z Bolgares. Sur ee, on s*empara de leurs bestiaux, plus tard les Busses
raehèrent de la tdte des femmes les pièoes de monnaie dont eUes fer-
ait leurs coiffures, et, plus tard encore, tout ce qu'ils possédaient. Plu-
fan Musulmans ont été garottés, livrés aux Bulgares, et on ignore ce
.Ils sont devenus.
Rus tard encore^ les Bulgares ont entouré le village. 8ix personnes se
ni réfugiées dans la mosquée; on les y a égorgées. Voilà pourquoi ils ont fui.
Us ne retourneront pas sans être garantis contre le retour de ces
laatëa. Santé et secours comme les précédents.
Le groupe de Sofia ne donne aucun détail ; les habitants ont fui
os Teffet de la panique.
. De Samakoff les émigrés ont fui au commencement de Ohawal pour
■ver leur vie. Arrivés à Sarambej ils ont été rejoints par les troupes
»aea» qui leur ont pris tout ce qu'ils avaient, et ont emmené les jeunes
iBmeB. On ignore depuis ce qu'elles sont devenues.
Conduits à Tatar-Bazardjik , on prit les plus jeunes. Une quinzaine
vieillards, laissés à Samakoff, ont été tués. De Cheitankeui, jusqu'à
lialak, les Busses et les Bulgares en ont massacré plus de 200.
Le déposant ajoute, »Je ne les ai pas vus de mes yeux, mais voici
« compagnons, qui Taffirmeront.* Plusieurs émigrés affirment en effet
ÉÎT été témoins de ces cruautés.
Us se sont dirigés vers Stanimaka, et comme l'armée Busse venait
Haskeui ils tournèrent vers Métarli; là des hommes portant chi4>eau
I ont dépouillés.
Ds sont secourus, et assez bien portant. Il j a eu beaucoup de ma*-
lea, mais ils sont mieux.
Ds veulent retourner chez eux pour revoir leurs mères, mais ils ne
feront qu'avec le retour des autorités Turques.
On fait entrer les deux femmes que la Commission a mandées devant
a ; l'une s'appelle Bedezé Sedia, et Tautre Âiehé.
Elles confirment les dires des déposants en ajoutant qu'elles ont été
dées par sept soldats Busses. En donnant des détails navrants, elles se
xrent réolamant qu*on venge leur honneur — » plutôt que de nous donner
pain, d<mnez-nous du poison. «
Tous les groupes ayant été interrogés, le Président propose de régler
ttmvaîl du lendemain. A son avis, il serait bon de visiter quelques-uns
I villages où sont les réfugiés, afin de se rendre compte de la manière
ni ils y vont. Pour hftter cet examen, les Commissaires pourraient se
risv SB deux groupes, qui se dirigeraient l'un à droite, et l'autre à gauche,
Xanthi. Ces propositions sont acceptées sans réticence.
MMé Faweett, Baab, et Qraziani partiront à obeval daos la montagne.
\L BasUy, Millier, et Bîaa Bey suivront en voiture la route carrossable.
OhalUt s'ooeupara pendant oe temps du procè^rerbal de eette longue
d*a(ii|icnird1nii.
1 6 Grandes - Puissances , Turquie.
Tout est adopté à runanimité. La Commission se réunira au conak
le lendemain 26, à midi.
(Suivent lee signatures des Membres de la Commission, celle
de M. Basily étant accompagnée de la réticence suivante: —
»En protestant contre les procédés de la Conmiis8ion.€)
No. 6.
La Commission réunie au complet le 26 Juillet, 1878, au conak,
écoute la lecture du procès - verbal de la séance du 24, en adopte le con-
tenu, et passe à ses travaux.
La parole est donnée à M. Basily pour s'expliquer sur Tincident de
la veille , afin que la Conmiission soit consultée sur l'opinion émise par
rhonorable Commissaire de Russie relativement au mode de procédure
adopté par la Commission.
M. Basily prend la parole. A son avis, la Commission s*écarte de
ses instructions dont le but est humanitaire et philantropique ; ainsi qu'il
s'en est exprimé à plusieurs reprises avec tous ses collègues, il lui semble
que pour répondre à l'idée de leurs cbefis, les Commissaires doivent princi-
palement s'occuper de l'état dans lequel se trouve actuellement les popu-
lations réfugiés au Rhodope et dans les contrées voisines, ainsi que des
soufiBrances qu'elles endurent, afin de trouver des moyens immédiats de leur
porter remède et de le prolonger jusqu'à ce qu'il soit possible de les
rapatrier.
Si donc les Comipissaires doivent, conformément à leurs instructions,
tout en évaluant le nombre des émigrés, en cherchant les endroits d'où,
ils viennent, prenant des renseignements sur leur race, leur religion, con-
naître aussi les motifs de leur départ, ceux qui les empochent de retourner,
cette dernière recherche n'est qu'un moyen d'arriver au but qui doit être
de porter remède aux souffrances des réfugiés.
La Commission semble au contraire avoir spécialement en vue de re-
chercher les motifs qui se rattachent aux plaintes des réfugiés; y consacre
la plus grande partie de son temps, interroge les individus sur une série
de faits personnels, entre dans tous les détails, les insère dans les procès-
verbaux comme s'il s'aggissait d'une enquête judiciaire. Ce travail, sans
parler de ce qu'il peut avoir de peu correct à l'égard de leurs instruc-
tions, pourrait, aux yeux de M. Basily, entraîner les Commissaires dans
une mission qui se prolongerait pendant des mois, et sans contribuer en
rien à l'amélioration du sort des réfugiés, retarderait , au contraire, l'adop-
tion de mesures pratiques que les Commissaires doivent suggérer dans
l'intérêt des réfugiés.
Ce moyen de procéder ne saurait les éclairer sur la vérité, car on ne
pourrait entendre que la déposition des plaignants sans avoir moyen de
la vérifier. M. Basily n'hésite pas un instant à affirmer de la fi&çon la
plus catégorique et la plus formelle qu'il n'igoute aucune foi aux méfaits
atroces attribués par les réfugiés aux troupes Busses; ce sont des alléga-
tions mensongères et des calomnies odieuses; il n'admet pas qu'on puisse
leur attribuer une valeur quelconque. H semble que les réfugiés qu'<ui %
Commiiêiom dm Rkoéape. 17
aient été préalablement préparés et stylés par leurs menenrs, et ce
qû le eonfirme dans cette opinion c'est que des individus que les Oom-
missaires ont rencontré par hasard sur la route tenaient un langage tout
différent, disant qu'ils avaient fui par peur sans avoir vu Tennemi.
La Commission ne saurait, il lui semble, écouter des personnes telles
que Abdullah et autres individus qui lui ont été indiqués comme meneurs
des massacres de Bulgarie, que M. Basily ne connaît pas, il est vrai. En
continuant à procéder, comme elle le fait, la Commission marcherait vers
un but antre que celui qui procède de ses instructions; la voie qu'elle
suit ne saurait amener un résultat utile et pratique, et les dépositions
qa^elle enregistre ne sauraient être de nature à l'éclairer sur la vérité, ni
à contribuer à l'amélioration du sort des réfugiés.
n se voit donc obligé de faire à son dbef un rapport au siget de
ce qui précède, et prie la Commission de vouloir bien suspendre ses tra*
vaux jusqu'à la réception de la réponse.
Le Président propose de continuer les travaux comme ils ont été com-
mencés ; il en expliquera immédiatement les motiû , si la Commission le
veut ; mais il désire que chacun des Commissaires exprime également son
opinion sur les objections de M. Basily, et donne à ce si;yet la parole à
M. MtUler.
M. Mttller déclare que dans son opinion la Commission entre trop
dans le détail des motifs; elle entend ici des hommes qui ont fort souffert
des conséquences de la guerre et qui, irrités comme ils le sont, lui ra-
contont des détails sur des prétendus méfaits qui, en partie, surtout en
ce qui concerne les atrocités commises par les troupes Russes, semblent
Incroyables , et en partie , en raison de la haine existant entre les Turcs
et les Bulgares, il pense que les Commissaires pourraient se passer de ces
détails, d'autant plus qu'ils ne sont ni appelés à en vérifier Tassertion, ni
en état de le f&ire. Le but philanthropique peut être obtenu sans entrer
dans des détails comme la Commission Ta fait jusqu'à présent.
Son Excellence Kiza Bey , au nom de son Excellence Naschid Pacha
déclare qae les instructions des Commissaires Turcs sont conformes à
celles des autres Commissaires, et qu'il croit ne s'en être nullement écarté
josqu' ici. Si l'on pose une question à ceux que Ton interroge, il &ut
bien écouter la réponse toute entière; car, où les arrôtera-t-on ? à quel
moment? ne comprenant pas le motif de l'interruption, des gens sans in-
struction peuvent se méprendre et omettre des renseignements qui pour-
ront être utiles à la Commission dans l'examen des causes qui ont motivé
le départ des émigrés. 11 ' propose donc de continuer comme on a com-
mencé.
M. Challet ne partage nullement l'opinion de M. Basily sur la portée
des instructions générales et collectives qui ont été données aux Oom-
missairea. Le but philanthropique et humanitaire visé par les instructions
serait illusoire, s'il se bornait à la distribution de quelques secours d'ar-
gent, de remèdes, ou de consolations aux malheureux chassés de leurs
propriétés, et qui ne demandent qu'à y retourner. C'est Taccessoire, le
prélimisaiie , si Ton veut, mais le but final et déterminant et le seul
Nornv. Bêcuea Oém. r S. F. B
Id Grandes - Puissances , Turquie.
réellement utile; c'est le rapatriement. Or, pour engager les émigrés à
retourner dans leurs anciennes demeures, la Commission, ou plutôt TEurope,
doit savoir dans quelles conditions de sûreté ils s*j trouveront? Pourrait-
elle, en effet, leur conseiller le retour si de reuquéte il résultait qu'il y a
danger à mettre en contact deux populations qui s'entregorgeront ou dont
Pune égorgera Tautre?
La Conunission est allée à Philippopoli pour connaître dans quelles
conditions l'autorité Russe accueille ceux des Turcs qui demandent à re-
gagner leurs foyers; le Pnnce Dondoukoff lui a donné connaissance d*un
règlement spécialement rédigé à cette occasion; les Commissaires ont
écouté tout ce que le Commissaire de Sa Majesté Impériale a bien voulu
leur dire sur les mesures qu'il juge bon de prendre, au point de vue des
intérêts Russes, et locaux ; il est équitable de savoir si du côté des émi-
grés ces mesures sont acceptables et acceptées , ou pourquoi elles ue le
seraient pas; car la Commission peut en couseiller d'autres. Quel est le
rôle de la Commission ? Faire une enquête , c'est-à-dire , écouter tout ce
qu'on lui dit, et elle doit l'enregistrer dans les procès- verbaux pour éclairer
la situation. Les Ambassadeurs sur ce dossier auront à juger et à prendre
une détermination ; mais ce dossier doit ôtre aussi complet que possible ;
s'il en était autrement, et si les Commissaires bornaient leur tâche à
déclarer qu'ils ont trouvé des émigrés souffrants qui ont quitté leurs pays
par peur de l'ennemi ou à la suite de massacres , ceux qui les ont en-
voyés pour approfondir la question répliqueraient avec raison que ces va-
gues indications sont insuffisantes et n'ajoutent rien à ce qu'ils savent
déjà. M. Challet ne redoute pas les lenteurs de cette procédure, ni pour
les Commissaires qui sauront se soumettre aux exigences de leur mission,
ni pour les émigrés qui recevront des secours s'il en est besoin; car les
Grandes Puissances qui ont délégué des mandataires pour s'enquérir de
leurs souffrances ont eu assurément pour but de leur venir en aide, et
quelques millions de dépenses ne les arrêteront pas dans leur oeuvre hu-
manitaire.
Quant à lui, il désire que toutes les dépositions faites contre Tarmée
Russe soient autant de calomnies et de mensonges, car cela faciliterait la
tfirche de TEurope, puisqu'il n*y aurait aucun danger à replacer les émigrés
sous la tutelle des troupes Russes ; mais si elles étaient vraies, l'Europe
doit en être instruite dans le but même qu'elle se propose. Non, la Com-
hiission ne se transforme pas en Tribunal. M. Basily seul fait acte de
juge, et même il juge sans entendre et sans connaître, comme il l'a fait
en se prononçant sur les dépositions des émigrés, et surtout à l'occasion
de la mesure prise contre Âbdullah.
La Commission ne saurait le suivre dans cette voie ; elle entend aujourd'hui,
elle appréciera plus tard en connaissance de cause.
Le Commissaire de France demande que. Tenquête soit complète, afin
que l'on puisse rapporter à l'Europe tout ce qui pourrait Téclairer sur la
question des facilités ou des obstacles au rapatriement des émigrés ; il
désire donc que la procédure continue comme elle a été commencée.
M. Graziani B*as80cîa aux réflexions de M. Challet , et demande à
Commission du Rhodope. 19
poursuivre Tenquôte telle que on Ta commencée, et fait observer en outre
que la Commission, avant d^interroger les groupes des réfugiés, s'était en-
tendue sur le genre de questions qu'elle devait leur poser, et il avait été
décidé à Tunanimité que conformément aux instructions on demanderait
aux réfugiés quels sont les motifs qui les ont obligés à quitter leur pays,
et qui les empêchent encore d'y retourner; il croit donc qu*il est non-
seulement nécessaire, mais du devoir de la Commission d'enregistrer dans
les procès-verbaux les réponses des personnes que Ton interroge.
Eln ce qui le concerne, il n'est nullement effirajé des lenteurs de l'en-
quête, car si Ton en juge par le début des travaux, et lorsqu'on deux
jours il a été possible aux Commissaires de connaître en détail les mal-
heurs, les condïtions d'existence et les besoins de 12,000 individus, c'est
moins d'un mois qu'il faudrait consacrer à toute l'émigration au Rhodope
et dans les evirons, en l'évaluant à 100,000 ou 120,000 réfugiés.
Mr. Fawcett se rallie complètement à ce que viennent de dire MM.
Challet et Oraziani; il ajoute que comme avocat U croit que la vérité
ressort le plus souvent du rapprochement d'un grand nombre de petits
détails relatifs à un même fait.
H tient à protester en outre contre l'accusation de menées dont a
parlé M. Basilj. La Commission, en effet, a pu s'apercevoir, à plusieurs
reprises, lorsque les groupes se trouvaient devant elle, qu'aucun individu
n'était chargé de prendre la parole au nom de ses compagnons; chacun
d*eux, au contraire, hésitait à répondre et cherchait à se décharger sur
sou voisin du soin de le faire.
Mr. Fawcett sait très-bien pourquoi le Congrès de Berlin a décidé
renvoi d'une Commission d'Enquête et selon lui les Commissaires ne se
sont point écartés de l'esprit qui a présidé à cette décision; il prie donc
la Commission de continuer ses travaux sans tenir compte des observations
de M. Basily. Si M. Basilj veut retourner à Constantinople cela est in-
différent à Mr. Fawcett, qui continuera sa mission jusqu'au bout.
M. le Président déclare que lui aussi sait par quels motifs le Congrès
a décidé Tonvoi d'une Commission, rAmbassadeur d'Autriche-Hongrie s'en
est expliqué avec lui ; les Commissaires ne doivent pas s'attacher unique-
ment aux souffrances physiques , mais s'intéresser aussi aux souffrances
morales, et ce n'est qu'en écoutant les dépositions des émigrés qu'on s'en
rendra compte; de plus on gagnera aussi leur confiance. S'il est possible
dans les procès- verbaux de généraliser, il ne s*y oppose pas ; mais il désire
tout entendre. Pour avoir une idée suffisante de l'état des émigrés, il
fieuit entrer dans les plus petits détails; il propose donc à la Commission
de continuer ses travaux.
Après une discussion sur le mode de solution qui doit être suivi
relativement à l'objection de M. Basily, on se rattache à l'idée émise par
M. Challet, qui propose de voter sur le désir exprimé par M. Basily d'at-
tendre, pour continuer l'enquête, qu*il ait reçu de Constantinople de nou-
velles instractions.
Tous les Commissaires se prononcent contre ce désir.
lie Président propose alors de continuer à procéder comme par le passé.
■r» e\
20 Grandes - Puissances , Turquw
MM. Mflller et Basilj votent négativement , et Mr. Fawcett, son Ex-
cellence Biza Bej, MM. Challet, Graziani, et Baab affirmativement.
Le voyage sera continué, et le lendemain, Samedi, les Commissaires
partiront pour Gumuldjina.
(Snivent les signatures).
No. 7.
Le 27 Juillet, 1878, la Commission Européenne du Bhodope réunie
au conak de Tautorité de Gumuldjina entend la lecture des notes recueil-
lies sur son parcours de Xanthi à cette localité par M. Graziani, et dont
voici la substance:—
Village de Narlij, au pied du Mont Rhodepo ; 120 émigrés se trouvent
dans le voisinage de ce village, quelques-uns d'entre eux se présentent et
disent quHls viennent du Caza de Loftcha; qu'ils ont quitté leur pays
p&rce que Tarmée Busse , s'avançant vers leurs villages , incendiait, pillait
et violait les femmes.
A Harmanli, après avoir perdu tout ce qu'ils avaient, ils se sauvèrent
dans les montagnes; aux veuves, aux orphelins, aux invalides on a donné
des secours ; les femmes , les enfants et les vieillards sont tous malades.
Beaucoup de fièvres intermittantes et de fièvres typhoïdes.
Certainement ils veulent rentrer chez eux, mais avec tant de malades,
et sans argent, comment pourront-ils le faire?
A la suite de la lecture de ces notes, son Excellence Naschid Pacha
fait entrer dans la salle des séances tontes les autorités de la ville. A
toutes les demandes qui leur sont adressées ils répondent: —
11 y a de 60,000 à 70,000 émigrés dans le caza; on donne des se-
cours aux veuves, aux orphelins et invalides ; ceux qui sont en état de
travailler ne reçoivent rien. Jusqu'à présent les émigrés trouvaient du
travail en cultivant les champs , mais dans quelques jours ce travail ces-
sera ; beaucoup éraigrent vers T Asie. Cette émigration est spontanée ; les
secours qu'on distribue aux émigrés sont prélevés sur les dîmes de Tannée
93. Plus tard, par ordre de la Sublime Porte, le Vilayet de Salonique
a envoyé les revenus de même nature , mais dans quelques jours il ne
sera plus possible de distribuer des rations. L'autorité a jugé à propos
de s'adresser à la Sublime Porte, afin d'obtenir la permission de donner
des secours, sur les prélevants des dîmes de 94.
En hiver les émigrés étaient logés dans des maisons, mais en ce mo-
ment ils se trouvent en plein air; il n'y a pas de médecin affecté aux
services des émigrés; le Gouvernement n'en a envoyé qu'un seul pour
l'armée.
La Commission donne les ordres nécessaires pour que le lendemain
on ferme des groupes d'émigrés qui devront être interrogés. L'heure de
la ïéunion est fixée à 8 heures du matin.
(Suivent les signatures).
No. 8.
Ob dittanâiâi 28 JuiHei, 1878, la Coimniisioii réunie au conak de
Commission du Rhodope. 21
Tautorité de Gnmoldjina constate que sur le parcours qu^elle a effectué
depuis Xanthiy elle a rencontré plusieurs groupes de réfugiés dont la plu-
part sont malades, et que, d*après des renseignements personnels à plu-
sieura membres de la Commission, il y aurait aussi beaucoup de malades
parmi les émigrés qui campent dans cette ville ou les environs ; la Com-
mission prie^ en conséquence, Naschid Pacha de vouloir expédier un télé-
gramme à la Sublime Porte pour l'envoi immédiat de quatre médecins
avec les médicaments nécessaires.
Un membre propose de leur construire des baraques où les malades
pourraient être transportés; ordre est donné à la municipalité d^étadier la
question et d'indiquer à la Commission quels sont les endroits où ces ba*
raques pourraient être construites.
Un autre membre ayant reçu des plaintes sur la mauvaise qualité du
pûn que l'on donne aux émigrés, demande à ce qu'un échantillon
soit présenté à la Commission pour examiner si la plainte est fondée. La
Commission en constate la mauvaise qualité et demande que la qualité
soit améliorée.
Ordre est donné à Tautorité de veiller à l'exécution de cette décision.
Les délégués de Tatar-Bazardjik au nombre de quatre sont introduits.
Ils ont quitté à la Noël leurs villages pour sauver leur vie et les
quelques valeurs mobilières qy'ils possédaient. Les uns prireut la rouie
d'Harmanli, les autres celle de Stanimaka ; les premiers suivaient l'armée
de Suleiman Pacha, qui leur avait conseillé de fuir.
Ils abandonnèrent donc femmes, enfants, et propriétés ; mais ils affir-
ment que jamais Suleiman ne leur a donné Tordre de brûler leurs villages;
les seconds partirent deux jours après et arrivèrent deux mois plus tard,
en mettant sur les chariots certains objets de valeur.
Ils déclarent avoir revu des secours ; cependant l'un d'eux, Hussein
Zurok, affirme qu'il n'a encore rien reçu. On leur a donné des logis, mais
à l'arrivée de l'armée Russe, on les chassa des habitations qu'ils occupaient
pour loger les soldats, et ils ont été obligés de louer des chambres qu'ils
paient très-cher.
Le CaKmacam interpellé répond que, conformément aux ordres qu'il
a reçus du Gouvernement, il ne donne de secours qu'aux orphelins, veuves
ou invalides, et aucun secours aux personnes qui ont des moyens d'exi-
stence ou qui peuvent travailler.
Beaucoup de malades parmi eux.
Us retourneront seulement sur l'ordre du Sultan.
Quinse délégués de Philippopoli quittèrent, il y a sept mois, leur
pays à la suite des cruautés conunises par l'armée Russe, qui tuait femmes
et enûmts; ils prirent la route de Harmanli et là ils Airent dépouillés
par rennemi. Les femmes, les enfants, et les invalides reçoivent des se-
cours; ils demandent qu'on en donne à tous. Pour le moment ils o^it
du travail, mais dans quelques jours que deviendront-ils!
La plupart ne sont pas logés ; ils sont tous Musulmans sauf quelques
Bohémiens.
Bs ne demandent pas mieu^ que de rentrer dans leurs foyers, mais
22 Grandes- PtUssance$ , Turquie.
ils ne peuvent le faire tant que les Russes y sont , les soldats n*ayant
rien respecte.
Beaucoup de malades en raison des soufifrances endurées et du mau-
vais climat.
Les Commissaires Ottomans proposent de réprimander les personnes
qui des Bulgares perçoivent des loyers. La Commission laisse le Pacba
libre d*agir comme bon hii semblera en s'associant toutefois à Tidée des
Commissaires Ottomans.
Interrogé sur des faits particuliers^ Hadji Halil, d'Ëski Zagra, dit
que des Bulgares et des Cosaques, après avoir tué son fils devant lui,
l'ont dépouillé; il ne sait ce que sont devenus ses quatre autres enfants.
Ismaïl, de Philippopoli, raconte qu'à Harmanli les Russes mitraillaient
leurs chariots chargés de femmes et d'enfants. Les Cosaques les poursui-
vaient; lui, prit la fuite avec sa femme et ses deux enfants: l'un âgé de
cinq ans et l'autre de onze mois ; il s'était caché dans des broussailles avec
sa famille et un Bulgare à son service; les Cosaques les découvrirent, et
après avoir pris le Bulgare, tuèrent les deux enfants. En ce moment il
parvint à s'échapper, se dirigea vers Ortakeu'i; les Russes arrivèrent et
dépouillèrent tous ceux qui s'y trouvèrent, en prenant môrae les boucles
d'oreilles des femmes ; ils enlevèrent cinq femmes qu'ils emmenèrent àOrtakeuï.
Bs insistent pour que des secours leur soient donnés, la plupart ayant
supporté beaucoup de souifrances.
Les députés du Caza de Haskeui ont quitté leur pays pour sauver
leur existence ; ils reçoivent des secours , mais ne sont pas logés ; ils sont
tous Musulmans.
Beaucoup de maladies régnent parmi eux, surtout des fièvres : » Com-
ment voulez-vous que nous retournions dans nos pays; ni notre honneur,
ni notre vie, ne sont en sûreté ! «
Sadik, de Tahlaty, dit que les Russes ont tué devaut lui Massouli
Eflfendi, Mufti de Philippopoli, âgé de 85 ans, ainsi que sa femme. Ses
compagnons nous racontant que leurs maisons ont été brûlées par l'armée
Russe. Ils sont venus après l'arrivée de Suleiman Pasha; ils n'ont jamais
reçu l'ordre de brûler leur village et ils ont confié tous leurs biens aux
Bulgares.
La séance est suspendue.
A la reprise de la séance les délégués de Kyzanlik et de Yéni-Zagra
sont introduits. Ils ont quitté leur pays depuis plus de six mois, à cause
des souffrances que leur faisait endurer l'armée Russe. Quand ils eurent
déposé leurs armes, on les garotta, au nombre de plus de 300, dont la
plupart furent décapités à Kyzanlik ; beaucoup se réfo^èrent sur les mina-
rets, d'où ils s'enfcdrent le lendemain; ils fûent attaqués depuis par Tar-
mée à trois reprises, et comme, à Harmanli, on employait contre eux de
l'artillerie, ils furent obligés de quitter leurs effets et d'abandonner leurs
enfants. Ici on leur donne quelques secours, et pas d'habit-ation. Il y a
parmi eux beaucoup de malades. Tous sont Musulmans. Ils ne peuvent
pas retourner tant que l'autorité Russe se trouvera dans leurs villages,
dont ils n'ont d'ailleurs aucune nouvelle depuis leur départ.
Commission du Rhodope. 23
Les délégués de Démotica disent qu'ils ont quitté leur pays depuis
deux mois ; un mois plus tôt Tarmée Russe était arrivée dans leur village,
et comme elle a commencé à piller et à tuer, ils ont pris la fuite dims
les montagnes, d*où ils ont aperçu Tincendie de leurs maisons. Or, non-
seulement il n y avait pas eu de résistance de la part de ces villageois,
mus eux-mdmes avaient fourni à plusieurs reprises des foumiges à l'armée
Busse.
Le déposant a va de ses yeux dix*huit villages brûlés par les Bussees;
il ne les ont brûlés qu'après avoir pris les provisions qui se trouvaient
dans les maisons. Alors seulement a commencé la résistance; s'ils n*a»
vaient pas arrôté la marche des Basses, ces derniers auraient brûlé tous
les villages du caza.
Ces émigrés attestent qu'il existe des insurgés au Rhodope ; Fun d'eux
y compte deux de ses fils, et eux-mêmes se sont battus à plusieurs re-
prises.
n y a quarante -cinq ou cinquante jours, à Tchéutekly et à Acha
Mahalé, il y a eu deux combats livrés, après lesquels il y eut un échange
de deux prisonniers ; trois jours avant ces deux combats, un certain Petco,
accompagné de soixante Bulgares, et de vingt soldats Busses, est arrivé
dans les avant-gardes. Ils pénétrèrent dans le village nommé Besmolui le
pillèrent, tuèrent une femme, et partirent.
Le but des insurgés est d'empêcher les Russes d'étendre leurs lignes;
quant à eux, ils ne les attaqueront jamais. Il y a des cabanes où se
trouvent des femmes; les Russes viennent les y chercher et les habillent à
l'Européenne. Cependant, depuis que des sentinelles ont été placées, ils
ne peuvent y parvenir.
Tous voudraient rentrer à la condition qu'on leur montre la possi-
bilité de le faire.
Deux habitants de Delinson Koulessi déclarent que les Russes, après
avoir pris tout ce qu'il y avait dans leur village, y mirent le feu. Les
habitants s'enfuirent, et, dans leur fuite, rencontrèrent l'armée Russe qui,
sans pitié, tirait sur eux, bien qu'ils ne fussent pas armés.
Un membre de la Commission demande à l'autorité s'il existe des Bul-
gares dans le Caza de Ghumuldjina : le CaYmacam répond qu'on en compte
plusieurs milliers, et qu'il y a de riches villages qui ne sont composés que
de Bulgares; il déclare en outre que la meilleure harmonie règne entre
les réfugiés et ces villages.
On fait avancer le groupe des réfugiés de Tcherpan , Esld-Zagra et
Carlova, en tout vingt-trois personnes.
Ils sont arrivés au mois de Janvier. L'armée Busse étant entrée à
Eski-Zagra, ordonna à tous les Musulmans de déposer leurs armes, sous
peine d'être décapités. Les armes livrées furent remises immédiatement aux
Bulgares. Le lendemain on arrêta plusieurs notables, et deux d'entre eux,
le père et le fils, furent pendus devant les autres; le troisième jour ils
emprisonnèrent toutes les femmes, et dans l'espace de douze jours tuèrent
de 120 à 150 personnes.
A diaque coin de rue on voyait des personnes décapitées.
24 Grandes • Puissances , Turquie.
Ali Osman a vu son père et sa sœur taés devant lui. Suleiman
Pacha est arrivé sur ces entrefaites, et il a pu quitter le pays.
Les délégués affirment qu'ils vivaient en très-bonne harmonie avec
les Bulgares. Us ont quitté le pays pour sauver leur vie, et au moment
où les Russes commençaient à tuer ceux qui se trouvaient sur leur passage.
Méhémet Aga, du village de Medressi, à une heure de Carlo va, ra-
conte que la première fois que les Russes entrèrent dans son village, ils
arrêtèrent soixante-et-onze personnes— soixante-huit hommes et trois fem-
mes; ils les conduisirent dans un même endroit, et les fusillèrent; ils
étaient tous désarmés ; seize autres Airent garottés le deuxième jour, et au
nûMeu d*eux se trouvait Méhémet lui-môme. D fat sauvé par un Bul-
gare. Le môme jour les Russes enlevèrent huit femmes, qu'ils abandon-
nèrent après les avoir violées.
C'est pour ces motifs qu'ils partirent en prenant différentes routes,
mais à Harmanli , poursuivis par les Russes , ils perdirent tout ce qu'ils
possédaient; il a lui-môme été blessé et sa belle-sœur a été tuée.
Ils reçoivent des secours.
Us sont tous Musulmans.
Ils vivaient en très-bonne harmonie avec les Bulgares jusqu'à Tarrivée
des troupes Russes.
Ils ont beaucoup de maladies eu raison de leurs privations, car beau-
coup d'entre eux couchent à la belle étoile.
Tant que les Russes seront dans leur paya , comment veut-on qu'ils
y retournent?
Le groupe de Lofbcha, Tirnova, Plevna, Selvi et Gabrova se compose
de vingt-huit individus.
Ceux de Tirnova déclarent qu'ils sont arrivés ici il y a neuf mois ;
ils ont quitté leur pays lorsque les Russes sont entrés; ceux-ci leur firent
déposer les armes et subir des cruautés inouïes: après avoir coupé les
mains à vingt-quatre personnes, ils les transportèrent à une hauteur qu'on
peut évaluer deux fois celle d^un minaret ; de ce lieu ils les lancèrent dans
le précipice; les femmes furent violées; \m des suppliciés parvint à s'é-
chapper et alla prévenir les Turcs , parmi lesquels se trouvaient ceux qui
déposent devant les Conmiissaires et qui ont eux-mômes enterré les ca-
davres des victimes.
Ces gens inoffensifs faisaient rôtir des agneaux pour les ofihrir aux
soldats Russes lorsqu'on arrêta les habitants d'un village au nombre de
vingt-trois; on crut qu'on les mettrait en prison. Ils devaient être mas-
sacrés.
Tous les délégués confirment ces ûiits.
Hb sont ions Musulmans.
Us ont entendn dire depuis que leurs villages avaient été brûlés.
Depuis leur arrivée à Gumuldjina on donne des secours aux femmes,
aux veuves de soldats surtout, et aux invalides; ils rentreront dans leurs
pays lorsque les autorités Torques y seront réinstallées, car ils ne veulent
pas aller dans les endroits où Ton prend leurs filles que l'on habille à
rEoropéenne et qui disparaissent sans que l'on sache où elles vont
Cammiêêian du Rhodape. 25
Les délégués de Loftcha ont quitté ce village depuis onze mois lors-
qu'il fut occupé par Varmée Busse; on leur avait cependant dit qu'ils
pouvûent demeurer en sûreté chez eux ; mais comme quelques jours
plus tard le canon fit des ravages dans le Cassaba, tous prirent la fuite
«B M dirigeant les uns vers Plevna les autres vers Orkhanie. Ces demiersy
diemin fiûsant, furent attaqués par Tarmée Busse, qui mitraillait les voi-
tures, sans pitié pour les femmes et les enfants qui s^ trouvaient; la
jBoitié de la population de Loftcha y a péri.
Mollah Hassan, qui raoonte ces détails, assistait à cette scène. Lorsque
les habitants quittèrent Loftcha, Hadji Ibraim y est resté, et il raconte à
la Oommission qu*il fut saisi dans sa maison par les Busses, qui lui ont
demandé son sabre et son pistolet. Sur son refus ils lui appliquèrent, par
devant, le knout, et par derrière des coups de crosse à trois reprises dif-
férentes; son fils lui conseilla de donner ses armes. Ayant .trouvé dans
sa poche de la menue monnaie, les Busses supposèrent qu'il devait en
avoir ailleurs, et se partagèrent 800 livres, qu'ils prirent dans sa ceinture.
Il est rentré à Loftcha, en profitant d'une sortie d'Osman Pacha. La ville
fut pillée, les femmes furent violées. A Doerais, dix-sept vierges, qui
étaient à faucher, farent enlevées par les Busses, et on ne sait ce qu'elles
sont derenues depuis.
Pendant qu'on les frappait, des Bulgares se présentèrent pour im-
plorer la clémence des Busses; les Busses les frappèrent du knout. Dans
deux endroits différents, à Meritché et à Harmanîi. les Busses détruisèrent
400 chariots, chargés de femmes et d'enfants. A Uarmanli, pendant que
les chariots passaient la rivière, les Busses tiraieilt sur les femmes.
Tous disent qu'ils ont perdu plusieurs membres de leurs familles.
En arrivant ici ils ont reçu par jour 100 drachmes de maYs. Ils se
plaignent de payer ici des loyers. Us ont parmi eux beaucoup de ma-
lades, surtout de fiévreux. Ils désirent rentrer, mais ils n'osent pas.
Un habitant de Selvi déclare, qu'après avoir été désarmés par les
Russes, il vit dix d'entr'eux fusillés, et quarante autres pendus ; c'était les
riches de l'endroit; c'est pourquoi ils sont partis. >J'ai vu,« dit Hassan,
>de mes propres yeux, les Busses violer ma femme. «
A Harmanîi ils perdirent leurs effets, furent obligés d'abandonner
leurs femmes et leurs enfants, et périrent en grand nombre.
Dejpfuia qu'ils sont ici on leur donne des secours.
Ils sont tous Musulmans.
Si les autorités rentrent, ils ne resteront pas une seule minute.
Le Président déclare qu'il est temps de lever la séance, et remet an
lendemain l'audition des fenunes, et surtout des veuves, que la Commission
déôre intenroger.
Lee Conunissaires devront se réunir le lendemain au conak à huit
heunee et demie.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. En
signant, M. Basil j réitère les réserves formulées dans la
séance du 25 Juillet dernier).
2 6 Grandes - Puissances , Turquie.
No. 9.
Le 29 Juillet, 1878, la Commission, au complet, réunie au conak de
Tautoritë locale à Ghumuldjina , fait approcher les veuves qui, sur la de-
mande de M. Graziani, acceptée à Tunanimité, doivent être également en»
tendues, parce qn*il pourrait arriver qu'elles n'aient pu se faire représenter
parmi les délégués ordinaires.
En premier lieu se présentent celles de Plevna. Elles prirent la faite,
et après avoir perdu à Harmanli tout ce qu'elles avaient, elles arrivè-
rent ici.
Elles se plaignent de la modicité des secours qu'elles reçoivent, et
des nombreuses maladies dont elles souffrent.
Le groupe de Sofia abandonnait le village pour échapper aux bru-
talités des Russes. L'armée Busse les cerna à Harmanli , et l'artillerie
mitrailla les chariots où se trouvaient les femmes et les enfants.
Elles perdirent tout ce qu'elles possédaient.
Le Sultan n'a qu'à faire d'elles ce qu'il veut ; elles sont toujours
contentes.
Beaucoup de malades ; fièvres ; grande mortalité.
Si la Russie remplissait leurs maisons avec de Tor, elles n'y retour-
nerai «nt pas ; mais elles rentreront aussitôt après le retour des Turcs.
.Vïché raconte qu'à Harmanli elle se trouvait avec ses quatre enfants.
Pour liuivre les deux petits elle fut obligée de se séparer des deux autres.
Attaquée par des Cosaques elle vit ses deux enfants tués devant elle ; plus
tard elle retrouva ses deux grandes filles.
Les veuves d'ihlima quittèrent le pays il y a sept mois, poursuivies
par les forces Busses. A Harmanli elles perdirent tout ce qu'elles avaient
avec elles. Elles reçoivent des secours, ont beaucoup de malades, et ne
veulent rentrer que si l'autorité Turque se constitue.
Les veuves di^ Caza de Philippopoli racontent qu'à l'arrivée des
Russes, elles prirent la fiiite, et qu'à Harmanli on leur enleva leurs jeunes
filles et leurs biens.
Elles reçoivent des secours, souffrent beaucoup de maladies, et surtout
de fièvre.
CaYmak raconte que devant son mari, attaché à un chariot, elle fut
violée, et qu'ensuite le mari, ainsi que son enfant, ont été tués.
Des veuves de Sofia et de Philippopoli habitant dans les environs de
Ghumuldjina, déclarent avoir quitté leur pays par peur.
A Harmanli elles perdirent leurs biens, et plusieurs membres de leurs
familles.
Cberisé de Beukeui (dépendant de Philippopoli), raconte que son fils
a été attaché à un chariot, et que sa belle-fille fut violée devant elle par
dix soldats Russes.
Elle ne sait ce qu'elle est devenue ; sa fille adoptive , de quatre ans,
après avoir été lancée en l'air, fut sabrée.
Des veuves de Kézanlik déclarent avoir quitté leurs villages à cause
des atrocités commises par les Russes.
Catnmiêêion du Rhodape. 27
Elles ont perdu leurs maris et leurs enfants en route. Deux d*eBtr*elle8
ne reçoivent pas de secours.
Belativement aux malades, aux secours qu'elles reçoivent, elles con-
firment lee dépositions précédentes.
HalîLé jure qn*un de ses fils, devant elle, a eu les mains coupées et
Tantre les bras détachés do son corps.
(Soivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Leschine est accompagnée de la réserve
suivante: — »Eo me référant aux protestations faites par
M. Basily à la séance du ^f Juillet, c
No. 10.
Le 29 Juillet, 1878, la Commission Européenne du Bbodope réunie
au conak de l'autorité de Gumuldjina, poursuit ses travaux en interrogeant
les venves et les orphelins de l'endroit.
An début de la séance son Excellence Naschid Pacha communique
un télégramme d'après lequel son Altesse le Grand Vézir informe les Com-
missaires Ottomans que la Sublime Porte, sur leur demande, vient d'en-
voyer des médecins et des remèdes destinés an district de Gumuldjina.
Son Altesse ajoute que l.i Porte permet aux autorités de ce district
de prélever sur les dîmes de l'année prochaine les aumônes nécessaires à
l'entretien des réfugiés.
Naschid Pacha a d'ailleurs donné les ordres pour défendre aux habi-
tante de prélever aucun loyer pour les habitations occup<''08 par des réfugiés.
En ce moment se présentent les venves par district ; le nombre en
parait considérable. Celles des cazas de Philippopoli et Carlova parlent
les premières, et déclarent qu'elles ont quitté leurs foyers pendant l'hiver
parce que les Russes incendiaient leur village, et en tuaient les habitants.
Elles demandent satisfaction de l'outrage fait à leur honneur.
Elles ont rencontré les Russes à Harmanli ; mitraillées par l'artillerie,
elles ont fui vers la montagne.
Les soldats Russes les massacraient sans pitié. Celle qui a la parole
affirme que ses deux enfants ont été tués sous ses yeux par on cavalier
Russe. Elles ont perdu chemin faisant tout ce qu'elles avaient pu em-
porter de leurs demeures.
EUes se plaignent du peu de secours qu'on leur donne, surtout de
ce que Ton veut les forcer à payer le loyer des maisons qu'elles habitent.
H y a parmi elles beaucoup de malles. Elles ont le plus vif désir
de rentrer, mais elles ne le feront qu'après le départ des Russes.
Toutes affirment qu'elles vivaient avec les Bulgares dans la pins par-
fente harmonie, mais après l'arrivée des Russes, et dès que les Turcs eurent
déposé les armes, elles eurent beaucoup a en souffrir.
Fatma , de Carlova , déclare qu'après avoir été dépouillée elle fût
violée par un soldat Russe en présence de son père et de son frère.
Insam, de Carlova, raconte qu'après l'affaire d' Harmanli à Has-keui
les soldats Busses arrêtèrent son père avec lequel elle était, et qu'ensuite
on la dépouilla de ses vêtements et qu'on l'outragea.
S8 Graméeê - Pmêsameeê , Turquie.
Beanconp de femmefl oni été blessées ; elles n'ont pu salTre les autres
et ont dû mourir en route.
Ces femmes racontent des cruautés inouïes: des seins coupés, des
mutilations, &c.
Plusieurs ont été enfermées pendant trois jours et tous les soldats
venaient satisfaire sur elles leur brutale passion.
Plusieurs femmes de Philippopoli ont vu également des femmes à qui
Ton coupait les seins, des jeunes fiUes vierges violées et devenues mères,
des personnes enduites de goudron et brtQées vives.
Elles ont fui étant toujours en butta aux cruautés des soldats Busses
qui leur demandaient sans cesse de l'argent.
A Orta-keni les soldats Busses choisirent les plus jeunes d'entr'elles.
On les emmena dans une maison , on les vic^ et on les asstgettit à des
horreurs que la plume ne peut retracer.
Plusieurs autres s'avancent et déclarent qu'elles ont pu, quant à elles,
conserver leur honneur, mais les Busses les ont jetées à la rivière, elles y
ont perdu leurs enfants et les réclament.
Un groupe de femmes des villages voisins de Philippopoli raconte que
tous leurs maris et leurs frères furent tués par les Busses et qu'elles ont
subi les outrages les plus violents.
fi'une d'elles de Ludgina dit que les soldats Busses tuèrent devant
elles son enfant âgé de trois ans et la violèrent ensuite.
Une autre a va les Busses mettre le feu à une maison ou se trou-
vaient deux vieillards invalides qui ont été brûlés ainsi que trois femmes
qui y étaient restées pour les soigner.
Ces infortunées ont perdu dans leur fuite tout ce qu'elles avaient pu
emporter, et presque toutes ont vu mourir un ou plusieurs membres de
leurs familles.
Ces femmes déclarent avec force qu'elles vivaient en très-bonne har-
monie avec les Bulgares jusqu'à l'arrivée des Busses, depuis, elles en ont
môme reçu des secours. Elles ne peuvent que s'en louer.
Une dernière arrive et raconte encore à la Commission qu'à Démotica,
sur soixante-cinq chariots chargés de femmes et d'enfants, cinq personnes
seulement ont pu s'échapper.
Plusieurs femmes de Nieboli (village des environs de Bustchuk) dé-
clarent qu'elles ont quitté leurs chaumières avant l'arrivée des Busses et
par peur. L'une d'elles cependant fut violée par un soldat Busse à
Bonyounada.
Elles sont ici dans des maisons de la ville où les habitants leur don-
nant des secours dont elles sont reconnaissantes.
Elles ne veulent rentrer dans leur village qu'après le rétablissement
de l'autorité Turque.
Le groupe de Kyzanlik raconte que las habitants de cette ville en
sont partis à deux reprisas différentes, parce qu'ils y étaient rentrés après
l'arrivée de Suleiman Pacha.
L'armée Busse revint à la Noël, et sa livra au meurtre, au pillage,
et à rinoendie.
Commission du Rhodope. 29
Nazife de Bojasley (village à une heure de Kysanlik) dit que la pre*
mière fois que l*armée Russe entra à Kyzanlik, elle plaça des postes dans
tous les villages environnants de manière d'empêcher les habitants d'en
sortir. Dix jours plus tard, les bataillons arrivèrent et commencèrent à
désarmer leurs maris et les massacrèrent ensuite. On fit rassembler toutes
les femmes, on prit les plus jeunes, et cinquante devinrent enceintes. Lee
hommes étaient garottés et décapités. On leur liait les mains, dit Nazifé,
on les couchait par terre, puis on les coupait oomme de la salade. Dans
on village de trente musons, quatre-vingt-dix victimes ont subi cet af-
freux sort.
>Je prie ces messieurs de vouloir bien prendre des informations pour
voir ai je ne dis pas la pnre vérité. «
Les femmes ont pris la fuite et ont abandonné leurs enfants.
Depuis qu'elles sont ici elles reçoivent des secours, mais elles ont
beaucoup de malades.
Des femmes de Bamako w déclarent qu'elles ont fui de leur village
pour sauver leur honneur. £Ues racontent la scène d'Harmanli comme
les précédentes. Elles ont pu échapper aux violences des soldats. Elles
reçoivent du secours, et déclarent que parmi elles il y a beaucoup de
malades.
Les femmes de Bazardjik déclarent aussi quelles ont fui devant le
meurtre, Tincendie , et le viol; chemin faisant elles ont perdu tout ce
qu^elles possédaient, elles ont gagné les montagnes, niais ont pu conserver
leur honneur.
Ghaksène est arrivée à Harmanli avec son mari et son eofant, &gée
de trois ans. Les Busses leur demandaient de l'argent, et comme ils n*en
avaient pas, les Russes tuèrent le père et la petite fille.
Le groupe de Stalitza tient le môme langage ; les troupes Russes lan-
çaient des boulets sur leur village et les obligèrent à fuir. A Harmanli
ils perdirent tous leurs biens et furent obligés d^abandonner leurs enfants
dans les chariots. Plusieurs racontent qu*on les a dépouillées de leurs
vêtements et qu'on cherchait dans leurs pantalons dans Tespoir d'y trouver
de l'argent. On prit tous leurs b^oux et la plupart (Ventr'elles furent
violées.
Elles ont beaucoup de malades, surtout de fiévreux.
Elles vivaient en lionne intelligence avec les Bulgares, qui ont pleuré
lorsqu'ils les ont vu quitter leurs villages.
Les femmes de Selvi ont dû quitter leur village en raison des mau-
vais traitements que leur faisaient subir les soldats Russes. Cependant
dlas B^estiment heureuses d'avoir sauvé leur honneur bien qu'elles aient
perdu tous leurs biens.
Quelques femmes d'Orkhanié font des déclarations sans importance.
Le I^ré8ident propose de lever la séance après avoir réglé le travail
de la Oominission pour le lendemain.
Les Commissaires ayant désiré entendre les réfugiés des villages voisins
de ChmuUyinay ils seront reçus le lendemain, mais oomme les Commissaires
mrwtt loocopés i lèor oorrespondanoe particulière à l*«oeamon du courrier
30 Grandes - Pumances , Turquie,
du lendemain, la Commission n'aura pas de séance le matin. Le soir on
se réunira chez M. Basily, qui est indisposé, pour entendre la lecture des
procès-verbaux que Ton pourrait transmettre à Constantinople.
Ces propositions sont acceptées.
La Commission se réunira donc à 10 heures du soir chez M. Basily
an Palais du Métropolitain.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Leschine est accompagnée de la réserve
suivante: — >En me référant aux protestations faites par
M. Basily. «)
No. 11.
Tous les Commissaires réunis à 10 heures du soir, le 29 Juillet, 1878,
au Palais du Métropolitain chez M. Basily, entendent de l'honorable Com-
missaire de Russie la communication d^un télégramme, par lequel le Prince
Labanoff autorise son Délégué à quitter la Commission parceque des rai-
sons de santé Tempôchent d'en suivre les travaux, et à revenir à Con-
stantinople en laissant à M. Leschine, Drogman de l'Ambassade, le soin
de remplir le mandat qui lui était confié.
M. Basily exprime, en môme temps, ses regrets d'interrompre ainsi
les relations cordiales qu'il avait le plaisir d'entretenir avec tous ses col-
lègues, et les prie de croire à ses meilleurs sentiments.
Tous les autres Commissaires, sur l'initiative de Mr. Fawcett, répon-
dent qu'ils partagent sincèrement les sentiments de M. I^asily, et qu'ils
regrettent son départ , eu égard surtout aux motifs qui le? privent du
concours éclairé et précieux de leur collègue de Russie, et des agréables
rapports personnels qu'il savait faciliter par l'aménité de son caractère.
Ils désirent que sa santé se rétablisse promptement.
M. Basily remet ses pouvoirs à M. Leschine, et passe au nom du
nouveau Commissaire le sauf-conduit délivré par le Prince Dondoukoff.
Lecture est ensuite donnée des procès- verbaux des dernières séances,
qui sont approuvés.
Le Secrétaire donne également lecture du télégi'amme qui a été en-
voyé la veille au doyen du Corps Diplomatique au nom de la Commission,
et à la suite d'une délibération relative aux souffrances constatées dans le
district de Ghumuldjina , afin d'obtenir des secours immédiats en faveur
des nombreux émigrés qui se trouvent dans ce district.
Le télégramme est annexé au procès-verbal.
La Commission se réunira le Lundi matin, à 10 heures, pour régler
l'ordre de ses travaux.
(Suivent les signatures).
No. 12.
Le 30 Juillet, 1878.
Tous les Commissaires, réunis chez le Secrétaire de la Commission à
10 heures du matin, décident qu'ils se rendront au conak à 2 heures de
Commission du Rhodope. 81
^après-midi pour entendre les délégués des réfugiés habitant les villages
la Gaza de Ghumoldjina.
(Suivent les signatures.)
No. 13.
Le même jour, 30 Juillet, 1878, conformément à la décision du
matin, les Commissaires réunis au conak de Tautorité de Ghumuldjina
font appeler les délégués des réfugiés habitant les villages voisins.
Ces délégués appartiennent aux Gazas d'Isladié , Loftcha , Késanlik,
Plevna, Selvi, Philippopoli, et Widdin.
Tons confirment ce que ceux de leurs compagnons qui habitent à
Ghomul^jiQA ont déjà déclaré relativement aux motifs de leur fuite, à leur
santé, aux secours qu*ils reçoivent. Geux de Plevna ajoutent qu'après
toutes leurs souffrances ils se croient ici au Paradis. L*un d'eux, Issi,
raconte qu'en se rendant vers Orkhanié il fut rencontré par des soldats
Busses, qui lui prirent 78 medjidiés et quelques piastres; au môme mo-
ment il vit des soldats emmenant dix fenmies. L'une d'elles s'était
jetée la face contre terre, et eriait »Ne me touchez pas; je préfère la
mort.« Devant cette résistance un soldat lui donna un coup de sabre;
alors les autres, intimidées, suivirent les soldats dans le bois.
Parmi les atrocités racontées par les délégués de Philippopoli, Su-
leiman déclare avoir vu, à Kézanlik, les cadavres de soixante hommes,
décapités,' et de trois jeunes filles.
Ali, de Selvi, raconte qu'en entrant dans la ville les Russes décapi-
tèrent cinquaute-huit personnes, et enlevèrent les jeunes filles.
Ceux d'ivradji (Gaza de Widdin) sont partis parce qu'ils avaient en-
tendu dire que les Eusses avaient tué beaucoup d'habitants des villages
?oisins, et enlevé beaucoup de jeunes filles.
A Dervent-keui, près de Stanimaka, ils ont assisté au massacre de
sept hommes et de quatre femmes, tués par les soldats liasses.
Les délégués de Loftcha déclarent que les Russes ont enchaîné 250
babitants de la ville; qu'ils pillaient toutes les maisons et violaient toutes
les femmes.
>Si nous racontions toutes nos soufi'rances, le déshonneur de nos
femmes et de nos filles, auquel on nous faisait assister, vous en seriez ré-
irolté8,« dit l'un des déposants en • s'adressant aux membres de la Com-
mission.
Un paysan de Kézanlik déclare que les Russes les ont pris, ont gar-
rotté trente personnes, au nombre desquelles il était; on les conduisit dans
on vallon et on les décapita.
Pour lui, il reçut un coup de sabre sur le cou, un autre sur la joue
ganche, et un troisième au côté; les Commissaires constatent les cicatrices;
11 roula ainsi au milieu des cadavres , y resta pendant deux jours, puis,
reprenant connaissance, il parvint à se sauver dans les montagnes.
Tous ces malheureux affirment avoir toujours vécu en bonne intelli-
pnoà avec les Bulgares jusqu'à ^arrivée des Busses; l'un d'eux ajoute
(ne les Busses, après leur avoir distribué les armes déposées par les TureSy
32 Grandes - Puissances ^ Turquie.
plaçaient les Balgares devant les troupes de manière à les forcer à tirer
contre les Turcs.
Ils ne rentreront pas: ils préfèrent être jetés dans la mer par les
Sept Puissances.
(Suivent les signatures des Membres de la Conmiission. La
signature de M. Leschine est accompagnée de la réserve
suivante: — » En me référant aux protestations fiaites par
M. Basilj.c)
No. 14.
Le 8 1 Juillet la Commission Européenne du Bhodope réunie au com-
plet au conak de Tautorité de Qhumuldjina écoute la lecture des procès-
verbaux des trois dernières réunions, en adopte le contenu, et passe à
ses travaux.
Un grand nombre de pétitions relatives aux propriétés et objets mo-
bilières dont les réfugiés on été dépouillés, soit par les Russes, soit par
les Bulgares, ont été présentées à la Commission.
Elle décide de les conserver jusqu'à la rédaction de son dernier Hap-
port dans lequel elle pourra, si elle le juge utile, indiquer quelle suite
elle doit leur donner.
La Commission décide eu outre de partir le lendemain matin vers
Mastanly où elle réglera la suite de son itinéraire; elle se fera accom-
pagner comme guide par un certain Ismaïl Agha, qui commande une
partie des forces nationales du Hhodope.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Leschine est accompagnée de In réserve
suivante:— » En protestant contre les procédés de la Com-
mission.*)
No. 15.
Kirkova.— Le 1er Août, 1878, la Commission Européenne du Bho-
dope, réunie au complet à Kirkova , entend les délégués des émigrés ré-
fugiés dans cette localité et les environs.
Les groupes du district de Philippopoli déclarent qu'il y a sept mois
ils ont quitté leur pays à cause de l'arrivée des Russes.
Les veuves et les orphelins reçoivent des secours.
L'état sanitaire est satisfaisant.
Ils sont tous Musulmans.
Ils ne veulent rentrer dans leur pays tant que les Russes s'y trou-
veront. '
Des femmes de Loftcha déclarent qu'elles ont quitté leur pays il
y a un an.
Hatidjé raconte que les Bulgares et les Russes étaient entrés chez
elle, et qu'après avoir tué son mari on l'a dépouillée.
EUes reçoivent des secours et vivent dans lee Montagnes du Rhodope,
BOUS dee huttes où logent 800 personnes environ du Oaaa du district de
Philippopoli
ission du Rhodape. 3S
Les délégués des réfugiés .dans les Montagnes du Rhodope déclarent
qu*il j a soixante-deux jours, pendan^ qu'ils étaient tranquillement dans le
village deBourova, les Russes les assaillirent avec des forces considérables.
Le 27 du mois de Mai on leur envoya une personne du nom de
Suleiman pour leur dire de se rendre, en les engageant à aller à Tongova ;
le nommé Suleiman prétendait ôtre un Envoyé du Gouvernement Ottoman.
Us refusèrent de quitter leur terre, ajoutant que si Ton avait quelque
chose à leur communiquer, on n^avait qn*à venir chez eux.
Plus tard il fut convenu qu'ils se rendraient jusqu'aux linûtes des
lignes Russes.
Le 28 parvenus à l'endroit indiqué, ils rencontrèrent sept officiers
Russes et un militaire qui prétendait ôtre officier Turc. Cet officier qui
s'appelait Ismaïi Aga leur demanda pourquoi ils avaient recours aux armes
et ne cherchèrent pas la tranquillité en les déposant. Us répondirent
qu'ils n'étaient pas insurgés; qu'on disait que le Qouvemement n^existait
plus, et ils espéraient que les Puissances s'intéresseraient un jour à leur
sort, et qu'alors ils sauraient à quoi s'en tenir. Ismaîl Aga renouvela
sa demande relativement à la déposition des armes; le refus fut renouvelé,
en ajoutant qu'ils en avaient besoin, parce que les Russes pendant l'hiver
avaient pillé leurs maisons, et déshonoré les fenmies.
Ismatl Aga répondit alors qu'il reviendrait avec vingt soldats Russes
auprès de leur bodjabachi, et qu'alors ils pourraient leur donner des ga-
ranties de paix; à moins qu'ils ne préférassent déléguer deux des leurs
pour s'aboucher avec Rassim Pasha, qui se trouvait à Philippopoli et qui
leur donnerait des garanties satisfaisantes. Ils se retirèrent en promettant
de donner une réponse. Puis s'étant réunis en conseil, il fut décidé de
ne pas envoyer les délégués demandés.
Quelques jours après, vingt-et-un Bulgares leur dirent que pour le
jour de Pâques le Commandant Russe voulait avoir un bœuf et du tabac
N'ayant pas trouvé de bœuf à donner on porta le tabac Arrivé à un
certain point ils firent des signaux, et un officier accompagné de quatre
soldats s'approcha. On donna l'ordre de déposer les armes, ce qui fut
fait. Au moment où Hussein, avec son père Osman, pesaient le tabac,
Toffider Russe, qui avait un revolver, fit feu quatre fois sur eux, sans
atteindre Hussein, mais il blessa Osman au dos.
La Commission constate la blessure; Hussein transporta le blessé au
viliage; quinze jours après les Russes attaquèrent le village de Drenova
avec trois canons. Ils le brûlèrent et incendièrent les villages Belat, Teo-
kupru, Lochovice, la moitié de Boubout. Ils ignorent s'il y en a eu d'au-
trrâ parce qu'ils ont pris la fuite. Cinq malades laissés au village ont
été brûlés, et quiconque s'y rend peut voir ces ossements; une fenmie a
été prise par les Russes.
Ils reçoivent des secours ; ils ont cinquante malades, et sont tous Musulmans.
(Suivent les signatures des Membres de la Oonmiission. La
signature de M. Leschine est accompagnée de la réserve
suivante: — »Ën me référant aux protestations fûtes par
M. Baoly le ^ Juillet*)
Jfau9. MêCîml Gén. V 8. V. C
34 Grandes'-PmiêaHces ^ Turqme.
No. 16.
Ce 2 Août, 1878, la Commission Européenne du Rhodope, arrivée à
Mastanlj, chef-lien dn district de Snltanyéri, se réunit an conak, où elle
reçoit dn Calmacam et des autres autorités de la ville les renseignements
généraux concernant les réfugiés qui habitent le caza.
Six mille de ces malheureux sont répartis dans les 100 villages de
cette contrée ; la plupart y sont arrivés en Février, un peu après la guerre ;
250 sont réfugiés à Mastanlj môme.
Tous sont sans moyens d^existence, car le pays n^offi'e aucune ressource
^e travail; ils reçoivent tous des secours.
Dans tout le caza il n'existe qu^nn seul village où se trouvent des
Bulgares, Guluk-keoi. On n'y a constaté aucune rixe avec les réfugiés.
Les réfagiés vont et viennent sans cesse de Gumuldjina, et leur nombre
varie à chaque instant.
La Commission engage le Caïmacam à faire prévenir les réfagiés de
se présenter le lendemain à la Commission, qui se réunira au conak à 8
heures et demie du matin.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Leschine est accompagnée de la réserve
suivante: — >En me référant aux protestations faites par
M. Basily.c)
No. 17.
Le 8 Août, 1878, la Commission Européenne du Rhodope, réunie au
complet an conak de Tautorité de Mastanly , chef lieu du district de Sui-
tanyéri , reçoit les députations des habitants de ce village lesquelles se
plaignent des déprédations commises par les Russes lors de leur passage
qui eût lieu les 21 Janvier et 3 Février dernier, c'est-à-dire après la si-
gnature de Tarmistice.
Après avoir vidé la caisse du conak ils pénétrèrent de vive force
dans toutes les maisons , s*emparèrent de ce qu'elles contenaient de pré-
cieux, enlevèrent les bestiaux, se firent apporter toutes les denrées et les
fourrages de l'endroit, et après avoir pris ce qui leur convenait, brûlèrent
le reste; les habitants effrayés s'enfuirent dans les montagnes.
Le détachement se composait de 1,600 cavaliers, qni commirent à
leur retour les mômes exactions.
Un certain Feizi, du village d'Harmanli, raconte qu'en outre de leurs
réquisitions excHrbîtantes , les Russes se livrèrent dans son village à des
actes de violence contre les habitants; ils pénétraient dans les maisons,
dans les harems, forçaient les femmes à retirer leurs voiles, leur enle-
vaient le? objets de parure qu'elles portent à la t6te, les violaient, et mal-
traitaient les hommes qui voulaient s^opposer à ces excès. Un grand
nombre d'habitants du môme village témoigne des mômes faits.
Les émigrés de Philippopoli et des villages environnants sont entendus
les premiers. Leurs allégations sont identiques à celles que les Commis-
saires ont déjà écoutées de la bouche des réfugiés de Philippopoli à Xanthi
et à Ghimuldljina.
CammiêêUm dm Rkodope. 35
Ils fuyaient avec leurs femmes leurs enfants, leurs chariots, et forent
attaqués quatre fois par les Busses; s^ils portaient des armes c'était pour
IM'otéger leur £amiUes, car ils estiment qu*il y eut eu folie de leur part à
résister à une armée puissante et munie d'artillerie. A Harmanli ils ont
tout perdu.
Us reçoivent des secours; ils ont peu de malades mais pas de mé-
decins.
Bb sont tous Musulmans et vivaient en frères avec les Bulgares jus-
qu'à l'arrivée des Russes; leur bonne harmonie était telle que ce sont les
Bulgares qui leur ont facilité le passage de la Maritza en pleurant leur départ.
Ils demandent du travail, il n^importe lequd ; ils préfèrent tout plutôt
que de retourner dans leurs localités où sont les Russes et où ils ne
croient en sûreté ni leur honneur ni leur vie.
Les réfugiés de Tchirpan ne font également que confirmer les plaintes
recueillies à Oumuldjina par la Commission.
Pour eux ils ont fui de leur village avant l'arrivée des troupes Russes
et sous Tefiet de la panique; mais à Harmanli ils ont partagé le sort de
tous ceux qui. s'y trouvaient. Us ont parmi eux très-peu de malades, et
ne veulent retourner dans leur village que sous la garantie des Puissances.
Les émigrés de Has-keui ont fui à TappVoche des Russes.
Mustapha raconte qu'au désastre de Harmanli il fuyait accompagné
de son fils, £yzouU, &gé de 33 ans, qui est près de lui, de sa femme, de
sa bru, et de trois petites filles, lorsque trois cavaliers Russes se préd-
pitent sur sa bru, son fils prend la fuite, et comme sa femme se jetait
en avant pour protéger sa bru, elle re<^it d'un des soldats un coup de
sabre qui Tétend sur le sol ou elle expire. Les Russes emmenèrent alors
la bru et le malheureux père, aidé de son fils qui était revenu, charge
sur son dos le cadavre de sa femme, et le transporte jusqu'à un endroit
voisin de Mastanly pour lui donner la sépulture.
Les émigrés reçoivent tous des secours et ne veulent pas retourner
chez eux tant que les Russes y demeureront. D'une voix unanime ils
affirment qu'ils vivaient avec les Bulgares comme des frères; l'un d'eux
même , Achmet , et ses enfants , ont couché chez les Bulgares pendant sa
fuite; un autre, Yussuf Effendi, a confié à un Bulgare de Has-keui, du
nom de Boucha, les clefs de sa maison et du grenier où étaient renfermés
toutes ses denrées. Ce sont les Bulgares qui leur ont prêté des chariots
pour fuir, et depuis leur départ les Bulgares les engagent à retourner dans
leurs propriétés.
Les réfbgiés'de Loftcha et des villages environnants déclarent qu'ils
ont quitté leurs foyers parce qu'à son entrée dans leurs localités, l'armée
Bosse, après avoir tué le Mufti, se livrait au meurtre, au viol, et à l'in-
cendie.
Us racontent les scènes d'Harmanli comme ceux que la Commission
à préoédement entendus.
Ils reçoivent des secours, mais ils ont beaucoup de malades parmi
em, >Ceax-là même qui se portent bien physiquement sont malades mo*
ndement^c igontenk-ik.
36 Qramieê''Puisganeeêj Turquie.
Ils vivaient comme des frères avec les Bulgares et retourneront dans
leurs villages dès que les Busses en seront partis.
Les réfugiés de Samakoff répètent également ce que la Commission a
maintes fois entendu relativement au pillage, au viol, et à Tincendie, et
n'ont fui que pour se soustraire à tant de maux. Attaqués par les Russes
à Karatchalar ils ont été mitraillés, bien qu'ils ne se défendissent pas, et
qu'ils ne fussent escortés d^aucune troupe Turque, sans qu'on eût égard à
leurs enfants et a leurs femmes qui les accompagnaient dans des chariots.
n n'y a pas de malades parmi eux et ils reçoivent des secours de
l'autorité.
Jusqu'à Tarrivée de l'armée Russe ils vivaient avec les Bulgares en
si bonne intelligence que ces derniers les ont sollicités de rester dans leurs
villages et sous leur protection. Us ont appris qu'il y avait eu des dé-
sordres du côté de Batak et d'Ortoukeui, mais il n'en était résulté avec
leurs voisins aucune mésintelligence.
La Commission «veut aussi interroger les femmes et surtout les veuves
qui viennent également raconter leurs souffrances et leuis malheurs. Celles
de Philippopoli sont les plus nombreuses; elles ont fui pour la plupart
avant Tarrivée des Russes avec leurs maris et leurs enfants. Chemin
faisant presque toutes devinrent veuves et perdirent beaucoup de leurs
en&nts.
AYché, de Bekerly, assure qu'à Harmanli on a tué devant elle son
mari et sa fille, âgée de 7 ans; elle fut violée par les soldats »et toutes
celles qui sont ici présentes, « ajoute-t-elle, >ont subi les mômes outrages. «
Toutes, en effet, confirment ce témoignage, à l'exception d'une seule qui a
pu échapper au sort conunun.
AYché, de Tchoba, dit que sous ses yeux à Harmanli son mari, sa
fille de 18 ans, et une autre de 6 ans ont été tués.
Azizé, de Tchobaly, a vu ses deux sœurs enlevées par les Russes.
Toutes déclarent qu'elles vivaient en excellents termes avec les Bul-
gares, et que sans eux elles eussent été toutes massacrées, car ils les ont
aidées à quitter le pays.
Elles reçoivent des secours et ont peu de malades. Autour d'elles se
rangent un grand nombre d'orphelins; le Caïmacam assure que ces petits
enfjEUits sont soignés par les réfugiés eux-mômes.
La Commission ayant remarqué qu'un grand nombre d'émigrés igno-
rent le sort des membres de leur famille qui ont disparu dans la fuite
et dont ils n^ont pu constater la mort, prie l'autorité Turque de faire
immédiatement dresser des listes de réclamations où chacun, indiquant ses
noms, prénoms et lieu d'origine, désignera les personnes de sa famille sur
le sort desquelles il voudrait être fixé.
Ces listes seraient ensuite concentrées à Constantinople où l'on pour-
rait opérer un rapprochement utile à tout le monde. Les recherches pro-
cureraient, à n*en pas douter, de grandes consolations à une foule d'indi-
vidus qui pleurent des parents qui, peut-être, vivent encore, et l'on pour-
rait ainsi réunir les membres dispersés d'une même famille.
Commisikm du Rhodope. 87
Son Excellence Nagchid Pacha accneille avec approbation cette pro-
aition et des ordres seront donnés de tous côtés à cet égard.
La Commission ayant terminé ses travaux à Mastanly, décide de con-
mer sa route sur Kerdjalli, où elle se rendra, escortée par quelques hom-
« de la cavalerie des volontaires du pays, commandée par Ismail Hadji.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Leschine est accompagnée de la réserve
suivante: — »En me référant aux protestations faites par
M. BasUy, le ^ J^iUeic)
No. 18.
Le môme jour, 8 Août, 1878, la Commission, à son arrivée à Eerd-
li se réunit sous le péristyle de la mosquée du village, et prend ses
iseîgnements ordinaires auprès des autorités locales.
Il en résulte que, dans le Caza d'Has-keni on compte environ 10,000
ÎBgiés, parmi lesquels se trouvent beaucoup de veuves et d'orphelins.
Des maladies sans gravité régnent parmi les réfugiés, surtout les
Ainsi que partout ailleurs, on distribue des secours à tons ceux qui
peuvent travailler; mais, comme les travaux des champs sont à la veille
cesser, tous les réfugiés deviendront nécessiteux.
Les réfugiés sont presque tous abrités dans des maisons, ou sous des
ngars et des granges.
L'arrivée des premiers émigrés eut lieu quinze jours après Noël en-
"on, et celle des derniers, il y a deux mois.
Les Commissaires, ayant remarqué un certain déploiement de troupes,
mées de volontaires, dans le parcours de Mastanly à Ker^jalli, croient
foir interroger les autorités relativement à la sécurité du pays.
n y aurait, d'après le dire du Caïmacam, des rencontres journalières
tre les avant -postes Busses et ceux des volontaires, en sorte que les
bitants de ces contrées sont dans une continuelle alarme. Les Russes
snpent Kavanlik, et lorsque les paysans des evirons veulent cultiver leurs
imps, ils en sont empochés par les troupes qui tirent constamment sur
E. Cependant, jusqu'ici personne n'a été atteint.
Les habitants font le plus grand cas des volontaires du pays, sans
quels ils ne savent ce qu'ils seraient devenus. Les volontaires, s'étant
s sous le commandement d'un certain Hadji Ismatl, aussitôt après l'éva-
ition du pays par les Russes, c'est lui qui organisa la résistance, et
iça les avant-postes de protection.
Aux environs de Kavanlik on rencontre un grand nombre de villages
dgares, mais presque tous les villages Turcs ont été détruits. Après
rmistice, le j^^ Avril dernier, les Russes signifièrent aux volontaires de
rendre et de déposer les armes, et comme ces derniers, s^appuyant sur
bases de l'armistice, refusèrent d'obtempérer à cet ordre, l'artillerie
use lança des boulets et incendia tous les villages.
Les avant-postes les plus avancés sont à Oabrova et Kenpryly.
38 Gnmdes - Puissances , Turquie.
L*8utorité affirme que les habitants vivaient et vivent encore en bonne
intelligence avec les Bulgares.
La Commission invite les autorités à prévenir les réfugiés qu'elle les
entendra le lendemain 4 Août à 8^ du matin, heure à laquelle elle décide
de se réunir.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission, celle de
M. Leschine accompagnée de la réserve suivante: — >En me
référant, une fois pour toutes, aux protestations faites par
M. Basil7.«)
No. 19.
Conformément à sa décision de la veille la Commission Européenne
du Bhodope se réunit le 4 Août, 1878, dans une prairie des environs de
Eerjalli, où elle reçoit successivement les délégués des réfugiés habitant
le village de Eerdjalli et des villages voisins.
Ceux de Philippopoli déclarent qu'ils ont quitté leurs pays à la suite
de récits qui leur étaient faits sur les cruautés des Russes. D'après eux,
chemin faisant, la moitié de la population émigrée de Philippopoli à perdu
la vie, et le plus grand nombre a été massacré k Harmanli.
Comme ils ne reçoivent aucun secours la Commission interroge Tau»
torité locale, qui répond qu'elle ne peut venir beaucoup en aide aux ré-
fugiés, parce qu'elle distribue les dons des habitants du pays, en dehors
de toute autre ressource, que le Gouvernement ne leur fournit pas. Les
localités de ce district sont, en effet , indépendantes de fait du Gouverne-
ment de Constantinople, et relèvent d'une autorité élue par elles-mêmes.
n y a quinze jours à peine que cette autorité a commencé à perce-
voir la dlme. On pourra donc désormais donner davantage. Toutefois,
avec la double charge de l'entretien de l'armée nationale et des réfugiés,
ces ressources suffiront à peine pour six semaines.
Devant Texiguïté de ces ressources et les exigences de la situation
la Commission décide de recourir aux Ambassadeurs pour appuyer les me-
sures qui seront ultérieurement adoptées par les Commissaires Ottomans,
de concert avec l'Administration du pays.
Les réfugiés de Philippopoli se retirent alors, après avoir déclaré
qu^ils ne pourront retourner chez eux tant que Tautorité Russe y de-
meurera, parce qu'ils considèrent comme prisonniers les Musulmans qui se
trouvent dans les contrées occupées par la Russie.
Les réfugiés de Carlova qui habitent Eordjalli et les villages environ-
nants ont fui, sous l'impression de la peur, car autour d'eux les Russe»
semaient le meurtre, le pillage, et l'incendie.
La plupart ont passé par Harmanli au moment du désastre dont
parlent tous les réfugiés.
Suleiman raconte à la Commission que, près d'Harmanli, les Russes
lui ont enlevé sa fille, &gée de 18 ans.
Bs ne veulent pas rentrer dam: les conditions actuelles. > Pourraient-
ils le tenter, ajoutent-ils, après tout ce qu'ils ont souffert ?«
Commiiêiom du Rhodope. 39
Jusqu'à Tarrivée des Busses ils vivaient avec les Bulgares en bonne
intelligence.
Sur rétonnement que cette déclaration inspire à Mr. Fawoett, qui a
vu les villages de Calofer et Sopat brûlés, et constaté rezécution de qua-
rante Bulgares à Philippopoli ; ainsi que le massacre par les Bulgares de
soixante-six femmes et enfonts à Mudjélys , l'un des réfugiés explique que
ces excès n*ont eu lieu qu'après l'arrivée des Russes, alors que s'étaient
formés des Comités Bulgares.
M. Lescbine pense qu'on ne doit pas ajouta: foi à la déposition de
ces individus sur tous les faits qu'ils racontent.
On fait remarquer à M. Liescbine que son opinion peut n'être pas ceUe
des autres Commissaires, et qu'on discutera la question à on autre moment.
Un autre délégué qui porte un uniforme de soldat Turc donne certains
détails, au si^et desquels la Commission demande s'il en a été témoin. A
sa réponse négative , il ajoute que son voisin les a vus de ses yeux, et
comme celui qu'il met en cause déclare que c'est une erreur, un murmure
d'indignation parcourt les rangs serrés de plus de 1,000 auditeurs, qui
couvrent de buées celui qui a osé manquer à la vérité.
Viennent ensuite les réfugiés d'Has-keui, qui, sur la question qui est
posée à chaque groupe, déclarent avoir quitté le pays parceque, après les
avoir obligé à déposer les armes, les Busses ne cessaient de leur faire
subir tous les genres d'outrages et de vexations. .
Acbmet Effendi raconte qu'il est rentré d'Has-keui il y a trois jours :
il y a vu les écoles brûlées, de môme que les livres destinés à Tinstruction.
Halil est revenu depuis dix jours du village de Kumur^ja: soixante
maisons de ce village ont été brûlées. A Has-keui la plus grande partie
de la ville a été incendiée et démolie. Ces destructions ont eu lieu au
retour de l'armée Busse, il y a quatre mois et demi.
n lyoute qu'au mois d'Avril les Busses intimèrent aux populations
du Bhodope de déposer les armes dans les trois jours. Elles répondirent
qu'elles le feraient sous la garantie des sept Puissances, ou sur un Firman
du (Gouvernement Turc. Le troisième jour les Busses commencèrent à
bombarder les villages ; le feu continua pendant sept jours et sept nuits.
Cest ainsi que furent brûlés Sebili, Cara-Agatch, Eizikli, Eara-Moular,
Jaycbarascal , Poundoudjac, Cheremetler, Domak-keui, Mousiadijek - keui,
Ooumbourlar, Gabrova, MoUab-Mouchallar, Couchalar, Ca^jazli, &c.
>Qu*importent encore les villages brûlés ?« ^joutent les plaignants.
»Qui nous rendra notre honneur ?c Us af&rment, en effet, qu'une femme
a été violée par quarante soldats.
Bec^eb, d'Olou-deré Tatar-keui, raconte que, après avoir obtenu la
permission de rentrer dans ce village, mais à la concUtion de n'y revenir
qu'an nombre de vingt-trois fanûlles (Bedjeb remet à la Commission, qui
le garde dans ses archives, le permis délivré par l'autorité locale à cette
occasion), les vingt-trois familles, sur la foi de cette autorisation, regagnè-
rent leurs foyers. Néanmoins les Cosaques pénétrèrent dans le village,
tuèrent dix-huit personnes, brûlèrent les maisons, entre autres la sienne,
TÎolèrent les femmes et les jeunes filles. Bec^eb, qui a vu tout cela de
40 Grandes - PuisMnces , Turquie.
B68 jenx , ajoute un détail dont il a été également témoin. Un jeune
homme, dn nom d*Essad, n'expirant pas assez vite, un Cosaque lui serra
la gorge de sa main et Tétrangla.
Les victimes étaient liées dos-à-dos deux par deux, et on leur tran-
chait la tête.
Bedjeb alors prit la fuite, et revint au milieu des émigrés pour leur
demander du secours, afin de délivrer sa femme et ses enfants, qui étaient
enfermés dans une maison par les Cosaques. Ainsi aidé de quelques amis,
il fut assez heureux pour exécuter son projet et reprendre sa famille, qui
était enfermée dans deux maisons, appartenant Tune à Moustapba Kedil
et Tautre à Ali Tchaousb. Plusieurs de ceux qui lui prêtèrent leur con-
cours viennent confirmer ses dires. Ce sont Suleiman, Hedjeb , fils de
Mehemet Eoméra Fezoulah.
Ce dernier a été blessé dans cette action et montre sa blessure.
Us allèguent , pour ne pas retourner dans leurs villages, les raisons
cent fois exprimées déjà.
La question des secours et des maladies donne lieu aux mômes ob-
servations que pour les groupes précédents.
Enmer raconte qu*à Sipely il a laissé sa mère et cinq femmes de ses
parentes dans sa maison. La maison fut brûlée, et les malheureuses pé-
rirent dans les flammes. Lui-môme a retrouvé leurs cadavres sous les dé-
combres. Plus tard il emmena avec hû vingt personnes afin de donner
la sépulture à ces débris. Ils ne purent y parvenir, car les Russes ne
cessaient de faire feu sur eux.
Haousché, femme de 55 ans, raconte à la Commission qu'elle fût en-
fermée avec six jeunes femmes et sa fille A.gée de 12 ans, qui comparait
à côté de sa mère. Toutes furent violées: ni son âge, ni Tenfance de sa
fille ne les préservèrent toutes deux de la brutalité des Cosaques. Les
jeunes femmes, rangées derrière Haousché, fondent en larmes en racontant
les scènes dont elles ont été les victimes.
Renfermées pendant trois jours et trois nuits sans nourriture, elles
durent subir la volonté des Cosaques, qui entraient huit, pour satisfaire
à leurs débauches; Tune d*elles qui faisait trop de résistance, reçut sur le
cou un coup de crosse de fusil.
Elles ont pu sauver du déshonneur deux petites filles en les cachant
sous la paille.
Ce récit, entrecoupé des sanglots de toutes les victimes, est écouté
au milieu de Temotion générale de plus de 1,000 auditeurs, dont un grand
nombre môle leurs larmes à celles des déclarantes.
Le Président suspend la séance, qui est reprise à 2 heures de
raprès-midi.
Un membre de la Commission croit que le moment est venu, en pré«
sence de la grravité des déclarations entendues le matin, de demander aux
Commissaires leur impression personnelle afin de faciliter le Rapport, que
la Commission se propose, sans doute, de rédiger sur ses travaux. On a
précédemment traité de simples allégations, sans preuves et sans fondement,
et même de calomnies, les récits des réfugiés entendus ailleurs. Cette
Cammisêian du Rhodape. 41
^nion peut se reprodmre le jonr où la Commission anra à conseiller
{oelques résolntions sur les moyens de venir en aide aux réfugiés, à Toc-
aaion de leur rapatriement, par exemple; il lui semble que le rapport
16 devra pas se borner à enregistrer les dépositions entendues, il doit se
mmoncer sur leur valeur. Enoncer une suite de témoignages ne suffit
en effet pour éclairer la religion de ceux qui ont envoyé leurs Com-
; il est utile que les Ambassadeurs sachent quel crédit, dans
'opinion des Commissaires, on doit ajouter à cette série d'accusations por-
éee contre Parmée Busse. L'honorable Commissaire de Russie plus que
lereonne doit tenir à cœur de ne laisser peser aucune tache sur Parmée
le son pays; il serait de son intérêt, comme de celui de tous ses collè-
foes, de demander un supplément d'informations, au cas où il y aurait
Hyergence d'opinion entre lui et les autres Commissaires; or, ce supplé-
aent d^informations, qui pourrait être décidé, serait plus utilement prati-
Mie au moment où la Commission se trouvera sur les lieux où se sont
«flsés les &its énoncés le matin.
M. Leschine se réfère aux protestations de son prédécesseur; il s'y
osode en ce qui concerne les actes reprochés à l'armée Busse; mais il
fadmet pas le contrôle de la Commission, ni aucune enquête à ce sujet.
Son contradicteur répond qu*à son avis, la Commission demeurerait
tans son rôle en recherchant le plus ou moins de vérité dans les accasa-
îons portées contre des autorités qui devront ôtre les protectrices des
iffligrés, si en fin de compte on devrait plus tard conseiller le repatrie-
nent. C'est ce but exclusivement humanitaire qui a inspiré son observa-
ion, et c'est bien là, selon lui, la mission confiée aux Commissaires du
ihodope. La Commission n'a-t-elle pas le devoir d'après ses instructions
Le connaître les motifs pour lesquels les émigrés ne retournent pas dans
foyers? La Commission doit donc savoir si les motifs allégués par
éuâgrés sont fondés ou non; et il lui semble que l'heure est venue de
le prononcer à ce sujet.
Plusieurs autres membres ne partagent pas ce dernier avis. Il n'y
i pas, selon eux , opportunité à aborder dès aujoud'hui ce point qui de-
nenre réservé d'autant plus que la Commission se rendra dans les villages
nrûlés, et que peut-être là encore elle trouvera des détails qui fourniront
se snpplément d'informations.
Le Président déclare l'incident clos; et fait appeler les émigrés qui
mit encore à se présenter devant la Commission.
Les réfugiés dTelgiler (Caza d'Has-Keui) interrogés, conformément
kn programme adopté par la Commission, sur les motifs qui les ont obli-
rés à quitter leurs villages, répondent qu'ils les ont quittés, il y a quatre
oois, lorsque les soldats Russes y arrivèrent, et en raison de leurs excès.
]e logeaient chez les habitants, et quelquesuns se trouvant chez un certain
llfliustapha, dont la femme Atijé était enceinte, se mirent à discuter sur
e aexe du futur en&nt, et pour connaître immédiatement de quel côté
*on avait raison, on éventra la femme de Moustapha, et on plaça le f^tus
va bont d'une baïonnette. Le narrateur de ce fait était présent à cette
n reçut même une bastonnade tellement forte qu'il en faillit mourir.
42 Grandes -- Puissances ^ Turquie.
Deux femmes du môme village, Zumbal et Zaijinet, racontent qu il y
a quatre mois, après s^ôtre emparé de leurs maisons, les Busses tuèrent
leurs maris, qui voulaient défendre leur honneur; elles furent violées. Les
Busses ont occupé le village pendant trois jours.
Trois habitants du village d^Yaladjic viennent se plaindre d*avoir reçu
le knout.
Ces trois derniers groupes se plaignent aussi du peu de secours qu'on
leur distribue, et ne veulent pas rentrer chez eux tant que les Busses oc-
cuperont leur. pays. i
Puis se présentent les habitants de Loftcha, qui ont quitté leurs vil-
lages par crainte des Busses, qui massacraient et pillaient sans merci.
Us ont fui par Sofia et Philippopoli , et comme ils arrivaient dans
les montagnes de Karidjala, ils furent attaqués par des forces Busses, qui
les obligèrent d'abandonner leurs femmes, leurs enfants, et tout ce qu'ils
avaient pu emporter.
Les malheureux ne reçoivent pas de secours de l'autorité, mais les
habitants leur viennent parfois en aide.
Ils vivaient en parfaite harmonie avec les Bulgares qui les ont ac-
compagnés, et les prient de revenir dans leurs foyers; mais ils ne veulent
pas rentrer tant que les Busses gouverneront le pays.
Deux femmes de Selvi déclarent qu'après avoir tué leurs maris, les
Busses enlevèrent leurs filles, dont elles n*ont reçu depuis aucune nouvelle.
Les réfugiés de Sofia et des environs sont partis par peur des Busses.
Us déclarent en outre qu'ils vivaient en bons termes avec les Bulgares.
Les réfugiés d'Iktiman font la même déclaration.
Les réponses de ces trois groupes relativement aux secours et au
retour sont identiques à celles des groupes précédents.
Un nouveau groupe du district de Has-keui demande à être entendu
de la Commission, qui Técoute ; ils se plaignent de ce que l'armée Busse
a détruit leurs maisons, qu'ils avaient abandonées qar crainte de Tennemi.
Les délégués de Cheremetler attestent que leur village fût bombardé
et brûlé le 3 Avril, et qu^une vieille femme de 70 ans périt dans l'in-
cendie.
Jusqu'à Tarrivée des Busses ils vivaient en bonne intelligence avec
les Bulgares. Depuis lors ils ont à s'en plaindre.
Osman, de Fourtlou, raconte que les Busses en entrant dans leur
village donnèrent aux habitants Tordre de déposer les armes. Ce qui
fut fait.
La nuit suivante Osman, ayant entendu un grand bruit, comprit que
les faits s'aggravaient. En effet, les Busses entraient dans les maisons,
pillaient, saccageaient, massacraient. On mit cinquante femmes dans un
hangard rempli de feuilles, auquel on mit le feu, et les malheureuses pé-
rirent toutes dans les flammes.
Les réfugiés de Samakoff et des environs ont fui par peur. Ils vi-
vaient en bonne harmonie avec les Bulgares, et rentreront dès qu'ils en
auront la permission. Ils ne reçoivent que peu de secours.
Quelques émigrés de Kotchazli (district d'Has-keui) attestent qu*ils
Cammiiêiau du Rhodape. 43
ont foi le 15 ÂTril pour échapper aux cruautés des Russes. Ils savent
que leur mosquée a été brûlée il y a vingt jours ; quoique leur village fût
sans défense, il a été brûlé.
Quatre personnes ont été tuées à coups de baïonnettes. On a re-
trouvé deux d*entr'elles.
Des réfugiés de Bazardjik ont fui quatre jours après Noël. De qua-
rante maisons qui composaient le village, il ne reste que quarante per-
sonnes; les autres ont été tuées pendant Taction. Ils ont perdu tout ce
qu'ils possédaient ; ils ont dû se séparer de leurs femmes et de leurs filles.
Mehmed, fils d^Hassan, affirme qu'il a vu deux de ses filles tuées
devant lui à coups de baTonnettes.
Us vivaient en bonne harmonie avec les Bulgares.
Ils ne reçoivent pas de secours et retourneront chez eux si la Com-
mitsioii le leur conseille; autrement ils demeureront.
A ce moment Mr. Fawoett reçoit une lettre, dont il communique le
contenu à la Commission. Elle émane d'un officier d'Etat-Major du Com-
mandant des forces Nationales, campées à Qabrova, qui fait savoir à la
Commission qu'une entrevue devant avoir lieu entre ce Commandant et le
Glénéral Busse, Commandant d'Has-keui, le premier désirerait qu'elle etlt
lien devant la Commission.
Après délibération, et explications données par Tauteiir de la lettre,
la Commission répond que, devant passer à Oabrova, elle s'entendra avec
le Commandant de cette place, de manière à prendre une décision en
connaissance de cause.
L'heure étant avancée et tous les délégués ayant été entendus, les
Gommiesaîres se séparent en fixant au lendemain à 7 heures le départ
pour Glabrova. Ils y seront précédés par M. Leschine et le Président de
de la Commission, qui s'occuperont de se mettre en rapport avec le Com-
mandant des avant-postes des forces Russes, de concert avec le Comman-
dant des volontaires du Rhodope, de manière a assurer le libre et &cile
passage de la Commission des lignes Turques dans les lignes Russes.
La Commission emploie le nom d'armée nationale parce que ce nom
a été donné aux troupes du Rhodope par le Colonel, auteur de la lettre.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Leschine est précédée de la réserve
suivante:— »En me référant aux protestations faites par
M. Basily.c)
No. 20.
Le 5 Août, 1878, la Commission Européenne du Rhodope réunie sur
le mamelon de Kara-Tarla, auprès du quarter du Commandant des forces
nationales du Rhodope , profite de la présence du Lieutenant-Colonel Di-
mitriew. Commandant les forces Russes du voisinage, pour s'entendre avec
lui rdativement au passage des Conmiissaires d'une ligne dans l'autre.
M. Leschine ayant lu à cet officier le sauf-conduit donné à la Com-
mÎMion, en reçoit Tassurance que ce document est superflu ; car, non-seu-
lement lui et les antres Commandants ont reçu Tordre de faciliter la
44 Grandes - PiUssances , Turquie.
tâche de la Commission par tons les moyens en leur pouvoir, mais en oe
qui le concerne personnellement il se tient à la disposition complète des
Commissaires, et dans le cas où ils ne pourraient le prévenir de lenr ar-
rivée il leur suffirait de se faire précéder d'un drapeau blanc pour n'avoir
rien à redouter des sentinelles.
M. Dimitriew avec une obligeance parfaite se charge aussi d^expédier
les lettres et les télégrammes que les Commissaires lui remettent avec au-
torisation du Commandant militaire de Tendroit.
A la suite de cette entrevue la Commission poursuit ses travaux en
écoutant les renseignements que deux Commissaires ont pu recueillir dans
le parcours qu'ils viennent d'effectuer depuis Eer^jalli. En s'éloignant un
peu du chemin suivi par leurs collègues ils ont vu en effet trois fermes
isolées et entièrement brûlées.
Un villageois du nom de Ouisum qui travaillait dans les environs
leur raconte qu'il était le propriétaire d'une de ces fermes; qu'au moment
de Tarrivée des Russes près du village voisin il prit la fuite avec sa fa-
mille en ne laissant que sa vieille mère et une émigrée de Foundou^jai
trop âgées toutes deux pour fuire. Les Cosaques, après s'être emparés de
tout ce que contenait la maison et des bestiaux, mirent le feu à la ferme.
D'après le dire de ce paysan les Russes avaient préalablement entouré
la maison de bois pour la brûler. Les autres fermes du voisinage subirent
le même sort^ de môme que le village de Molla Moussalar, bien que tous
ces points ne fussent défendus et par les habitants qui avaient tous pris
la fuite, ni par aucune troupe Turque.
A la suite de cette communication la Commission reçoit les groupes
de fenmies, veuves pour la plupart, venues des différents villages environ-
nants.
Ce sont celles d'Has-keui qui sont entendues les premières.
Elles sont parties de leurs village il y a neuf mois parce q'uen y
entrant les Russes pillaient, incendiaient, et violaient.
Elles sont toutes Musulmanes et ne reçoivent aucun secours de l'au-
torité locale.
Les déléguées du viUage de Couchalar racontent que quarante d'entre
elles furent enlevées et gardées pendant quarante-sept jours à Saridja.
Ceci se passait il y a quatre mois alors que, comptant sur l'armistice
et se croyant en sûreté, elles étaient rentrées.
Elles ne reçoivent aucun secours et ne rentreront dans leurs villages
qu'avec les autorités Turques.
Le groupe de Chérémetler déclare qu'elles ont quitté leur village parce
que les Russes on y entrant pillaient leurs maisons, qu'ils incendiaient
ensuite. Une femme de 60 ans, veuve, a été brûlée; son cadavre fut *
ensuite retrouvé. ;
Elles ne reçoivent pas de secours et ne peuvent rentrer parce qu'il '
ne reste rien de leur village. :
Les femmes de Molla Moussalar ont fui devant les coups de fusil et [
les coups de canon il y a trois mois. Les Russes après avoir pillé leurs '
maisons y ont mis le feu.
Comtnisêion du Rhodope. 45
On Importe en oe moment des boulets qai ont été lancés sur leurs
liages.
Elles ne reçoivent pas de secours.
Ne pouvant rentrer dans leur village, qui n'existe plus, elles campent
1 plein air sous les arbres.
Les dél^^és de Domak-keui ont quitté leur village il y a sept mois
liée que les Russes, après avoir violé les femmes, pillaient les maisons
l'ils incendiaient ensuite.
Les villages ont été brûlés il j a trois mois.
Us ne reçoivent pas de secours; ils ne veulent pas rentrer dans la
einte des Busses.
Les délégués de Coumbourlar ont quitté leur village parce qae les
osées y après avoir lancé des boulets sur leurs maisons, sont venus les
lier et les incenclier.
Elles ne reçoivent pas de secours et ne peuvent rentrer chez elles:
les vivent en plein air.
Les femmes de Car&atch et de Sipilj déclarent qu'elles ont quitté
ors villages parce que les Basses, il y a cinq mois, les ont brûlés, après
roir pris tout ce qu'ils contenaient. Cinq femmes ont été brûlées ; Tune
sUes était malade; les autres trop âgées pour fuir. Leurs cadavres ont
é plus tard retrouvés.
Llieure étant avancée la séance est levée, et la Commission décide
) se réunir au môme endroit le lendemain à 7 heures du matin pour
ntânoer son enquête.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Leschine est accompagnée de la réserve
suivante: — »En me référant aux protestations faites par
M. Basily.c)
No. 21.
Le 6 Août, 1878, conformément à sa décision de la veille, la Com-
isslon réunie au mamelon de Kara-Tarla^ entend Mr. Sinclair, Comman-
at-^n-chef de toutes les forces nationales du Rhodope, qui a demandé
être entendu.
Mr. Sinclair raconte que les réfugiés ayant eu la retraite coupée par
zmëe Busse qui descendit de Shipka, au mois de Janvier, se dirigèrent
grande masse du côté du Bhodope.
Une aile de Tannée de Suleiman passa par Gabrovfi et Fautre par
■aûnaka, et comme Suleiman laissa débander son armée qui battait en
tndte dans le plus grand désorde, les routes furent encombrées, surtout
défilé de Clissa, de sorte que le plus grand nombre des réfugiés ne
rent continuer lenr route sur des arabas; les hommes seuls purent se
oreTy tandis que les femmes et les enfiuits durent demeurer; c*est alors
m le pillage commença.
Une colonne Busse s'avança jusqu'à Gumuldjina; survint Tarmistice;
eneonragea les paysans à rentrer.
U €wmàtt-Fmmmm. Ti
nuû fanait; ^ç^rizib» par j« •*T.Mnunnft.
C<s8n Aàiita v^^'iB. v^ursôjL ''jmisc , txl wasn Ejsrk TisBaf. «ft pioâran
^ feim «BÛ 'xsaoxafifisiis la snoGnifis.
Le» Bol^zaap» priCéoi&rac -ri' m j» «zr^ksnaic, îfiaL xne. «fspfte Mr.
SadaÉr^ fa» ^^vsnm »%is iîeii.
Aïs Bwia «l'ATrl. ««a» Maag'^liaw Kaans. j^ïusbiib par ^0 iégioi
Bslffacnn, osn ^ax^vitt js» p«:ffiSLi:iiti ii» 'sr:^!;!*» iiasôncDa: «jk ^e battit
fiwifai; A0if jonn ec I«» Rssb*» rt&jiLjavan lis TTUinfiacns pn^^'an fil-
tâaidîa >'|iu!; Les Koiaiis vjviz^irvaz jt -rZik^ 'ht CcmimLnjr,
Efta£. ^ riarest le <ijaeer;er av^ Les Gnst^ ^ies innxK» KiSûatalei povr
empéebér ïa r«9!JCaao& ^ fegrn**r*r -su cgjj-vrt^fcg^
Ltt HgMft fixn»t «cac^iesâ 4 l>eishâaiL ie rarmiscii». •*« 'iepû elles
6«t été maûr^ftffQi».
L« 27 Mair L'aC« *ir(x::e fus fts?a»^^iaf «n te tlîLu^ Ailgif«s riareot
li^maaVT ia pc^DileetKB «ia» îtj^e.:^ Easi< :-caI<e3 ':c2.^:r? !«£« Buas^: tes eom-
bâti ^ nakCirsT^éreBi pcadoKS koîi :ii «fix j^ron. pzâq^'i ^ crskiscHi dn
Calaiaoua «TAreikèi^bj. qrmi j<ca la paiL:*;pie iaEBS j& pcç aJasiRni r: !a décida
a pfiesdr^ la f^te. Dacâ '!«• •MziraiLs Le C:rrTT".fcr:«iMa a t^i de â» jeux
Itt BasMt tirer âv des g»ti« Lnii:#<aKsifi : il a ifiT <irr^ par ses officiers
qn'ii j arah e«i ^m Tieilîard •craerâe a «ie^ arbc»: il a<e Ta pa& ra.
Depaâ ii>r3 cha<^iie ^^ur Ih re^^i'ÎTec: des sc^nmask^L^ de l*.innêe Busse
et Ton cûntinoe a se ci&;tr« aox aTazi:-p*:âtcâ.
Mr. cîndair cTaioe à pliis de lw.*>X' leniùizir-re dei» «mlgrvss réfugiés
dans UjUI le tèniioire soaiikiè a sa jiir.dïeti«:n . q^ «est cchmprls enire une
ligne litnee a droite, a quatre otl dmi he^ires de Deotoûîca. e^ une aatre
à gai&ebe, s'étendant josqa'â N'^rr-ecope : en sie«X'cde ILz^x se trccre KerdjallL
fl compte bea^icoiip plos de femmes e: d'rzifaziTs que d'Lcjnmes. car
tes dentiers, en grand nombre, ont p^ri dani la lixxe.
Les pluà panvres de ces réfutés èonl noorrii par le bk provenant de
réquititionB ; ce blé sera renda lors da paiemait de la «ilme arec un bé-
ti^ftee de 10 pour cent.
Les caracolea sont noorriâ par la bonne volonté de la population.
D^MprèM Mr. Sindair, on pourrait occuper ces gens à £ûre des routes,
à la ecndition toute£[>is de ne pas éloigner de la montagne le Turc qui 7
eat né et de lui permettre d*aYoir toujours près de lui sa fiamille; Téloi-
gB0aieitt des Tuits de la plaine du Pomak proprement dit, souffre moins
da difieolté.
Mr. Sindaîr n'est pas d*aTis de lapprodier les Turcs et les Bulgares.
D'après hn, on peut estimer à 300 fr. la maison d^un pajsan Tore.
D ajoute que tondis que rennemi détruit encore diaque jour les msi-
ioiis des Turcs, la Commission a pu constater que toutes les maisons des
Bulgares comprises dans le rayon des lignes commandées par lui, existent
eneors; il ne permet pas qu'on commette un acte de brigandage et, le
cas édiéant, il punit trèa*fi)rtement les coupàUes.
Commitsiim du Rhodope. 47
Il regrette qu'on continue à tirer sur les paysans qui travaillent aux
champs, et tout dernièrement une de ses patrouilles a été attaquée par
des troupes Russo-Bulgares en deçà de ses lignes de démarcation.
D compte douze villages brûlés du côté de Bogot.
Mr. Sinclair termine en disant qu'on pourrait coloniser une partie
des émigrés dans le Bhodope en créant un peu d'industrie, par exemple
les mann&etures de laine et de tabac, mais qu'il est nécessaire de songer
d'abord aux routes.
La Gonmiission remercie Mr. Sinclair de ses informations et continue
ses travaux en écoutant les délégués dee villages environnants.
Viennent en tête les femmes de Karadjalar qui répondent aux que-
stions ordinaires. Elles ont quitté leurs villages, il y a sept mois, à l'ar-
rivée des Busses qui y lançaient des boulets; le village n'est pas brûlé.
Elles ont tout abandonné dans leurs maisons, et n'osent pas retourner
dans la crainte des Busses.
Elles ne reçoivent aucun secours et vivent sous les arbres.
Quelques femmes du village de Oabrova déclarent que leur village
étant brûlé, elles occupent les maisons du village abandonné par les Bul-
gares qui se sont retirés.
Eues ne reçoivent aucun secours.
Les femmes d'Horoslar déclarent que leur village ayant été entière-
ment détroit par les Busses, il y a sept mois, elles ont dû Tabandonner.
(Hnq femmes, trop &gées pour fuir, ont péri dans les flammes.
Elles ne reçoivent aucun secours et vivent dans les champs d'aumônes
ou du peu de travail qu'elles trouvent.
Les femmes du village de Kararits Igriler répondent qu'elles ont
quitté leurs demeures parce que les Busses les en ont chassées à coup de
fiisil et de canon.
L'une d'elles, &gée de 50 ans, Eniné, a été saisie par les Busses et
Ykàée par vingt hommes.
Sa petite fille, âgée de 8 ans, déclare qu'elle aussi a subi les violences
de trois honmies.
M. Leschine prétend qu'entrer dans ces détails et interroger l'enfant,
c'est rechercher la conduite des troupes Busses.
M. le Président réplique qu'à son avis, ce que la Commission insère
dans les procès-verbaux doit servir à rappeler les souvenirs des lecteurs au
moment de la rédaction du Bapport d'ensemble et à fournir aux Ambas-
sadeurs des notes sur tout ce que la Commission a entendu; il estime
qve kl Commission ne peut faire un autre usage des ses procès-verbaux.
Un doute s'étant âevé dans l'esprit d'un Conunissaire sur la véracité
des allégations de l'enfant, Mr. Fawcett propose de faire procéder à un
— fi"»^» médical par le docteur attaché à la Commission.
IL Ohallet appuie cette proposition, qui est combattue par M. MttÙer,
auquel s'associent MM. Baab et Graziani.
Son Excellence Naschid Pacha accepterait volontiers la proposition
de Mr. Fawoett, sans les inconvénients tirés des principes religieux des
habitants de ces pays.
48 Grandes " Puêssances y Turquie.
La constatation n*aura donc pas lieu, et Ton continue Penquôte.
Les femmes de Jiriler déclarent que pour elles elles n'ont point eu à
souffrir de violences, car elles ont foi avant Tarrivée des Basses, qui
ont enlevé tout ce qu^ils pouvaient et ont brûlé leurs maisons.
Elles ne reçoivent pas de secours de Tautorité , mais ne veulent pas
retourner, tant quelles y doivent rencontrer Pautorité Russe.
Se présentent quelques femmes de Couchalar, dont Tune, Haïdjé, af-
firme que sa fille de douze ans est morte des suites du viol dont elle a
été victime.
Sourous, fille d'Omer, âgée de douze ans, afiBrme qu'elle a été violée
par dix Cosaques. Susniner, fille de Honver, âgée de 8 ans, a également
été violée par les Cosaques.
La Commission est obligée d'interrompre la séance par suite de la
pluie, et rement à 2 heures la suite de ses travaux.
A la reprise de la séance les groupes d'hommes sont entendus.
Ceux de Douvenly racontent qu*ils ont pris la fuite à Tapproche des
Russes; l'un d'eux, Mehemet, ajoute qu'accompagné de deux autres, il ren-
contra 150 Cosaques à Gabrova; on les désarma, on tua ses deux com-
pagnons, et quant à lui il reçut un coup do sabre sur la nuque ; il montre
en effet une profonde cicatrice. S'étant levé pour fuir, il reçut deux balles
dans le corps.
» Comment rentrer, « ajoutent- ils, >avec des gens qui nous ont ainsi
maltraités. «
Les délégués répondent que huit jours après Noël, après le passage
de Suleyman Pacha, au moment où les forces Russes approchaient de Phi-
lippopoli, ils ont pris la fuite pour sauver leur vie, en gagnant les mon-
tagnes par Kilissé.
Ayant rencontré les Russes à Papas-youdou , ils ont dû, sous la ca-
nonnade, abandonner leurs chariots et tout ce qu^ils possédaient.
Ils ne reçoivent pas de secours , et ne peuvent rentrer tout autant
que les Russes occuperont leur village.
Ils ont appris par des personnes qui sont retournées plus tard dans
le village que deux femmes de 80 ans, et deux enfants de 8 ans, ont été
tués par les Russes.
Les réfugiés d*Ourombar (Has-keui) ont quitté leur village au mo-
ment où, sommés par les Russes de déposer les armes et n'ayant pas con-
senti, ils furent attaqués et durent prendre la fuite.
Les Russes avaient, dit le déclarant, envoyé deux Cosaques accom-
pagnés d*un interprète qui nous demandèrent de leur livrer dix d'entre
nous en otage. Ces dix personnes ont été données et les délégués ont
entendu dire qu^elles avaient été tuées.
Du village il ne reste pas une seule maison: tout a été pillé: une
femme de 70 ans a été tuée et son cadavre a été retrouvé et enseveli
par les soins du déclarant.
Les émigrés de Caramanly (Has-keui) ont quitté leur village le 3
Avril; les Busses les harcelaient et les attaquaient, après une sommation
à» se rendre, demeurée sans effet.
Commission du Rhodope. 49
Le village fut brtQé; une femme périt dans lee flammes.
Lee Bosses ont pris tout ce quMls avaient: ils se trouvent dans la
28 grande misère et ne reçoivent aucun secours.
ÎÏB ne penvent retourner dans leurs villages tant que les Busses j
meoreront.
Les réfugiés de Mollah-Moussalar, eux aussi, ont refusé de se rendre ;
vaqués, ils ont pris la fuite; leur village a été brûlé; il n'en reste pas
e maison. Dans cet incendie, deux vieilles femmes ont péri, et leurs
lavres ont été plus tard retrouvés.
Ds ne reçoivent pas de secours, mais ils vivent du travail des champs.
Us désirent rentrer, mais leurs maisons n'existent plus; ils n'ont pas
refiBOurces pour les reconstruire; quelques-iins sont logés dans les vil-
les environnants.
Ds ont toujours vécu avec les Bulgares dans la plus parfiûte harmonie.
Les délégués 'de Eizikler déclarent qu'après avoir fait partir leurs
mues et leurs en&nts de leur village dans la crainte de l'arrivée des
lisses, ceux-ci leur envoyèrent un parlementaire, accompagné de deux
laaques, pour leur assurer qu'après avoir déposé les armes ils pouvaient
ire revenir leurs familles en toute sécurité.
Sur leur refus, on les fit prévenir quHls seraient attaqués dans les
Dgt-quatre heures. Le lendemain, en effet, les boulets atteignirent le
UagOy le feu s'y déclara et ils battirent en retraite les armes à la main.
} se sont battus pendant trois jours en venant vers Gabrova. Ceci se
«sait vers le ^^ Avril.
Ds vivaient en très-bonne harmonie avec les Bulgares; maintenant
I sont éparpillés dans différents villages où les habitants leur donnent
8 secours.
Us ne peuvent rentrer parce que leurs demeures n'existent plus et
l'ils seraient exposés à recevoir des coups de fusil.
Bs retourneront quand l'autorité Turque y rentrera.
Les habitants d'Aidenler déclarent qu'ils ont quitté leur village avant
nivée des troupes Busses et parce que des émigrés des villages voisins
ir avaient raconté les cruautés commises par les Busses.
Dans ce village il n*y a pas de Bulgares, mais ils vivaient en très-
inne harmonie avec ceux qui habitent le village voisin et dont les champs
uchent les leurs.
Bb ont emporté ce qu'ils ont pu, mais les neiges leur ont créé beau-
ap d'obstacles.
Ils vivent comme ils peuvent dans les montagnes et reçoivent assez
mr ne pas mourir de faim.
Les délégués de Samitchli s'enfuirent à l'approche de l'armée Busse
K jours après Noël; chemin faisant, les tirailleurs Busses leur tuèrent
osieurs hommes. Ceux qui étaient restés au village ont été faits pri-
nniers, ainsi que les fenunes qui étaient avec eux.
De ce lieu ils pouvaient voir leurs maisons; mais depuis cinq jours
ne les aperçoivent plus, et ils supposent qu'elles ont été détruites.
Jfomv. Rtmml Oén. r 8. V. D
50 Grandes ' Puissances y Turquie.
Ds vivaient en très-bonne intelligence avec les Bulgares et désormais,
manquant de tout, ils vivent dans les montagnes, comme ils peuvent, eux
et leurs familles.
Les délégués de Eoumourlar (Has-keui) ont fui devant les Russes,
qui tiraient sur leur village et Font brûlé le 3 Avril dernier. Plus tard
quelques-uns rentrèrent et trouvèrent dans les décombres les cadavres d*un
homme et d^une femme, âgés tous deux de 60 ans. Ils ne se sont pas
battus et ont pris la fuite à rapproche des Russes.
Us vivaient en très-bonne harmonie avec les Bulgares et vivent au-
jourd'hui en travaillant dans les villages.
Les réfugiés de Domak-keuï, sommés de déposer les armes, ont re-
fusé; attaqués, ils ont fui, mais une femme, âgée de 70 ans, n^ayant pu
s'échapper, a été brûlée.
^s vivaient en très-bons termes avec les Bulgares des villages voi-
sins. Ils ne veulent pas rentrer parce que les Russes sont à un quart
d'heure de leur village.
Les délégués de Chérémetler, sommés de déposer les armes, ont re-
fusé. Le 5 Mai, ils ont été attaqués, et ont foi sans opposer la moindre
résistance.
Le village a été entièrement brûlé ; une femme, âgée de 70 ans, qui
n*a pu fuir, a péri dans les flammes; en retournant depuis au village, on
a péri dans les flammes ; en retournant depuis au village, on a retrouvé
les pieds de cette victime.
Bs vivaient avec les Bulgares de Kézanlik et Sarnitch en très-bonne
intelligence.
Ils ne veulent pas rentrer tant que les Russes seront dans le voisinage.
Bs vivent dans les montagnes, reçoivent un peu de secours des vil-
lages, mais ils sont très-inquiets sur ce qu'ils deviendront dans quelques
jours.
Les délégués de Fondoudjac ont aussi reçu Tintimation de se rendre ;
sur leur refus, ils furent bombardés et prirent la fuite avec leurs familles.
Ils vivaient très-bien avec les Bulgares ; ils restent dans les montagnes
et reçoivent des secours des habitants des villages.
Les délégués de Oabrova déclarent que n ayant pas voulu se rendre,
ils furent attaqués le 8 Avril et prirent la fuite.
Ils vivaient en très-bonne harmonie avec les Bulgares, qui ont quitté
le village depuis les événements et ont rejoint les forces Russes. Quel-
ques-uns parmi eux occupent les maisons abandonnées par les Bulgares; |r
d'autres, encore sous Pimpression de la peur, ne veulent pas rentrer. Ils |^
ont mis leurs femmes et leurs enfants en sûreté et combattirent contre
Tarmée Russe, plus tard, pendant sept jours.
Les habitants de Mouzadjik ont fui dix jours après NoSl, lorsqu'ils
aperçurent les Russes à une heure du village. Le village , composé de
trente maisons, a été brûlé et six personnes âgées — trois hommes et trois
femmes— ont péri dans les flammes. Bs n'ont pas vu les cadavres, il est
vrai, mais ils supposent qu'ils ont péri; car, depuis l'incendie, ils n'en ont
pas reçu de nouvellea.
k
Commission du Rhodope. &1
Ils vivûent en bonne harmonie ayec les Bulgares, dont les villages
ne sont qu'à une heure de distance du leur.
Ils reçoivent quelques secours des habitants des villages voisins.
Les délégués de Couchalar, village de 230 maisons, du district d'Has-
keui, ont fui parce que, après la prise de Gabrova, les Busses attaquèrent
leur village; ils ont fui emmenant leurs femmes et leurs enfants; mais
ils n'ont pu sauver autre chose que leur âme. Etant retournés sept jours
plus tard (18 Avril) , ils ont trouvé 210 maisons brûlées et les cadavres
de huit personnes —quatre hommes, âgés de 60, 50, 80, et 28 ans quatre
femmes, dont deux de 60 ans, et les autres 40 et 30. Deux hommes
et deux femmes ont été tués, les autres brûlés.
Ils vivaient en très-bonne harmonie avec les Bulgares du voisinage.
Aujourd'hui les uns occupent les vingt maisons épargnées; les autres
errent dans les montagnes.
Les Russes ont occupé le village pendant sept jours et pendant ce
temps ils ont déshonoré huit familles qui n'avaient pu fuir à temps. Ces
familles , composées de quarante-trois personnes , ont été transportées à
Samitch,où elles sont demeurées pendant quarante jours.
Us ne peuvent recueillir les moissons parce que les champs se trou-
vent dans la zone neutre, et ils ont peur.
Us sont dans la misère et reçoivent quelques secours des habitants
du village; plus de 100 personnes sont au service de la Turquie, et leurs
femmes et leurs enfants sont dans le plus grand dénûment.
Les réfugiés d'Hiatscha, village composé de 700 mysons, dont 70
appartiennent aux Bulgares, prirent la fuite, dix jours après Noël; les
Busses ont détruit la moitié de leurs habitants.
Sur neuf personnes qui sont restées dans le village, six ont été tuées
par les Busses; un Bulgare du nom de Ponoldelcho a sauvé les trois
autres (trois femmes) en lés cachant dans une dépendance de son moulin.
Ils vivaient très-bien avec les Bulgares, et ne retourneront pas dans
leur village, situé immédiatement en arrière des avant-postes.
Les habitants de Yenimahalé (Has-keui) ont pris la fuite par peur
des Russes le j\ Avril, qui tiraient des coups de canon sur leurs maisons;
deux boulets ont atteint celle du déclarant, la moitié de leurs maisons ont
été brûlées.
Us vivaient très-bien avec les Bulgares; ils ont tout perdu et vivent
dans la partie du village qui n'a pas été brûlée.
Les habitants de Kara-Tarla ont pris la fuite le -^ Avril devant les
boulets Busses; dix-huit maisons sur trente-six qui composent le village
ont été brûlées.
Us vivaient très-bien avec les Bulgares de Gabrova; ils vivent du
produit de leurs champs, mais ils ne peuvent récolter la moisson de ceux
qui sont campés dans la zone neutre.
Les habitants du village de Karadjalar ont fui comme ils ont pu
devant les Busses; ils ont abandonné leurs maisons trois jours avant le
passage de Suleiman ; le village composé de 420 maisons n'en compte que
vingt appartenant aux Turcs.
52 Grandes ' Pumances j Turquie.
Us viyaieiit en très-bonne harmonie avec les Bulgares ; ils croient que
dernièrement on a détruit rintérieur de leurs maisons; c^est dn moins ce
qu^on leur a dit^ mais les murs existent.
Us travaillent aux champs et vivent de secours.
Tous les groupes ont été entendus ; la Commission, devant la pénurie
de secours constatée dans ces districts se préoccupera des moyens de venir
immédiatement en aide aux réfugiés qui s*j trouvent; elle décide en outre
de faire le lendemain une excursion dans les environs, pour constater Tétat
des villages brûlés ; et pour en obtenir Taccès sans inconvénient, elle adresse
une lettre au Commandant des forces Russes en le priant de lui envoyer
une escorte.
La Commission rentrera le soir k Kara-Tarla.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Leschine est accompaguée de la réserve
suivante: — »En déclarant que la Commission recherche
les accusations contre F armée Russe, et en me référant
aux protestations faites par M. Basily.*)
No. 22.
Le soir du 7 Août, 1878, la Commission Européenne du Rhodope,
réunie à Kara-Tarla, entend la lecture des notes prises par M. Graziani
pendant l'excursion qu'il a faite dans la journée aux environs de Kara-Tarla.
Le contenu en est approuvé, et sera joint au procès-verbal de cette
séance. ^
Le Président propose alors à la Commission de s'épargner un voyage
très-dif&cile et môme dangereux , en raison du mauvais état des chemins,
et de s^en rapporter au Colonel Fawcett relativement aux renseignements
à recueillir dans le parcours de Kara-Tarla à Stanimaka.
M. le Colonel Fawcett vient en effet de traverser presque tous les
villages qu'il y aurait lieu de visiter, et il donnera à la Commission ses
notes personnelles. En sorte que la route à suivre serait désormais Has-
keui et Tirnova pour arriver à Andrinople, oii la Commission réglera ses
travaux ultérieurs.
Les Commissaires se dirigeront donc le lendemain matin, à 7 heures,
vers Haskeui, en passant par CuchuUilla, grand village, dont les maisons
sont brûlées.
(Suivent les signatures).
Annexe.
Le 7 Août, 1878, à 9 heures du matin, la Commission Européenne
du Bhodope se trouvait à Foundoudjak où elle rencontra, ainsi qu'il avait
été convenu, le Lieutenant - Colonel de Tarmée Russe, Dimitriew, accom-
pagné de deux officiers, et d*une vingtaine de soldats.
La Commission, dans son exploration, qui a duré onze heures, a pu
visiter les villages suivants: —
Fonndou^jftk. — Ce village est situé dans la zone neutre; il n'y a
que trois maisonSi le reste a été détruit. M. le Colonel Baab fait obm>
Commiêiion du Rhodope, 53
rer que des projectiles auraient été lancés sur Foundoudjaki mais que les
maisons furent brûlées plus tard.
Horozlar.— Est occupé par les troupes de Tannée Busse et fut aussi
détruit; deux maisons seulement ont été épargnées.
Caramanlar. — Situé dans la zone neutre, entièrement brûlé.
KiziklL — Est occupé par Tarmée Russe; il a été complètement rasé;
les murs mômes des maisons n^existent plus.
Samin. — Ce village est principalement Bulgare, il n*y a que quelques
maisons Musulmanes; quatre bataillons Busses y séjournent; on a pu do
loin voir les ruines de deux maisons Turques.
Durak-keuY. — Se trouve dans la zone neutre; Tincendie n*a épargné
aucune maison ; il ne reste que les murs de la mosquée.
Coumbourlar. — Dans la zone neutre, ruiné de fond en comble.
Gheremetler. — Situé aussi dans la zone neutre, a été incendié à Tex-
oeption de quatre maisons qui se trouvent sur une colline; le reste a été
réduit en cendres.
Gabrova.— Ce village qui, en ce moment, se trouve en deçà des lignes
des foroes nationales, comptait 120 maisons, dont 90 Bulgares et 30 Mu-
sulmanes. Les maisons Bulgares existent; les 30 maisons Turques ont
été brûlées.
No. 23.
Le 8 Août, 1878, la Commission Européenne du Bhodope, réunie en
séance au village de Couchalar, constate la destruction presque complète
de ce village, dont il ne reste que vingt maisons sur 230 ; les Bussee ont
brûlé le reste, au dire des habitants.
Mehemet, paysan de ce village, raconte que la veille quinze personnes,
dont huit hommes et sept fepoies, se sont rendues à Dooeska dans le but
de battre leur blé; au moment où ils travaillaient, des individus, que Me-
hemet croit être des Busses parce qu^ils étaient vdtus de blanc, ont com-
mencé à tirer sur eux des coups de fusil ; la fusillade a duré pendant deux
heures. Forcés de fuir, il arriva à son village éloigné de trois heures du
lieu de l'événement , seul avec quatre femmes , et il ne sait ce que sont
devenus ses autres compagnons.
La femme Atché confirme tous les dires de Mehemet.
Ces individus affirment qu'ils n'étaient pas armés, et n'avaient d'autre
intention que celle de recueillir une partie de leur récolte.
De son côté, Emin, de Earadjalar, raconte que des Bulgares sont venus
prendre ses buffles dans la prairie et les ont remis à des Cosaques.
M. Leschine, appuyé par M. Millier, proteste contre l'audition de ces
fiûts en raison des circonstances exceptionnelles de cette contrée, et parce
que ces hommes ne sont pas des réfugiés.
M. Graziani répond qu'au contraire ces déposants sont, à n'en pas
douter, des réfugiés, puisqu'ils appartiennent aux villages brûlés que nous
avons sous les yeux, et qu'ils vivent dans les montagnes.
Les autres Commissaires estiment, comme M. Oradani, qu'il y a lieu
de les connaître au point de vue humanitaire, car il s'agit pour eux de
54 Grandes - Puissances , Turquie.
chercher le moyen de rapatrier les paysans dans leurs chaumières eu toute
sécurité. H est donc utile de connaître quelle est la conduite des auto-
rités Russes à leur égard, ne serait-ce que comme simple information.
M. Leschine, à Poccasion des procès-verbaux précédents , tient à con-
stater qu*il y avait parmi les hommes entendus à Kara-Tarla des hommes
armés devant appartenir à ce qu'on appelle »les forces nationales. €
La Commission poursuit ensuite la route vers Has-keui.
(Suivent les signatures des Membre» de la Commission. La
signature dé M. Leschine est accompagnée de la réserve
suivante: — »En me référant aux protestations faites par
M. Basily.c)
No. 24.
Le 12 Août, 1878, la Commission Européenne du Rhodope, réunie
au bureau de police à Ortakeui, décide qu*elle se rendra le lendemain dans
les villages environnants où , diaprés les renseignements , il y aurait de
sérieuses misères à constater et à soulager.
(Suivent les signatures).
No. 25.
Le 13 Août la Commission Européenne du Rhodope, réunie sous le
péristyle de l'Eglise de Peletelil , à Plavon , oti elle s'était rendue, accom-
pagnée du Colonel Colsakoff, Commandant des forces Russes à Ortakeui,
pour y examiner les déprédations que, d'après les renseignements recueillis
à Ortakeui, les Bachi-Bozouks auraient commises dans les villages, fait in-
viter les autorités civiles et religieuses à fournir leurs informations par-
ticulières.
En attendant l'arrivée de ces autorités les Commissaires se rendent
compte dos dommages causés à Téglise qu'on lui avait indiquée comme
complètement détruite, et remarquent que cette église, enfermée dans la
petite enceinte du cimetière, n'a nullement souffert extérieurement si ce
n'est du fait de cinq ou six traces de balles écrasées sur la façade; seu-
lement les trois portes du mur d'enclos ont été brûlées. A l'intérieure
également tout est intacte à l'exception d'un tableau de St. Spiridion, dont
il ne reste que l'encadrement, de deux autres tableaux de la Vierge et du
Christ ; le premier est un peu éraflé , et le second percé de deux balles ;
et enfin, de deux lustres, auxquels il manque quelques morceaux de cristal.
Le Colonel Colsakoff montre aussi aux Commissaires quelques débris
d*une croix brisée et d'encadrements ornementés en morceaux.
L'autorité civile alors interrogée en présence du pope et de quelques
habitants du village ra-content à ce sujet que le 21 Mai, en voyant arriver
les Bachi-Bozouks qui tiraient des coups de fusil, la population effraya,
prit la fuite. Les Bachi-Bozouks se dirigèrent vers l'église, qui était dé-
fendue par six personnes du village, à la tète desquelles était un certain
Petko, venu la veille rendre visite a son ami le Chorbaji du village ; deux
femmes étaient aussi avec les combattants.
La lutte dura pendant neuf heures. Les portes du mur d*enclo8
Commission du Rhodope. 55
furent brûlées et le tableau de St. Spiridion coupé en deux, emporté on
détruit, et plusieurs autres endommagés. Dans la fuite vingt-deux per-
sonnes trouvèrent la mort et six forent blessés ; une femme fat transpercée
d'une balle qui atteignit aussi Tenfant qu'elle portait sur son dos.
Des 130 maisons qui composent le village, ,115 furent pillées et
brûlées.
Diaprés leur récit les patrouilles de soldats Rosses passaient depuis
deux ou trois jours; Tune d'elles, composée de six Cosaques, s'y trouva
le matin même de l'action, et ce sont ces soldats qui engageaient les vil-
lageois à prendre la fuite dès qu'ils virent arriver les Bachi-Bozouks. Le
lendemain les Russes revinrent occuper le viUage.
Les Commissaires, après avoir constaté la destruction de neuf maisons
brûlées, continuent leur route vers Temirler en quittant les lign%§ Russes
pour roitrer dans celles du camp ennemi.
Arrivée a Temirler la Commission interroge les viUageois sur leur
sort et celui de leurs habitations, dont il ne reste que des débris accumulés.
D*après leur récit les Russes, il y a quarante-cinq jours, vinrent s'em-
bosser en face de leur village qu'ils criblèrent de boulets, en dirigeant
principalement le feu sur la mosquée b&tie sur une colline très-éloignée
du village. La population prit la fuite, et les Russes, aidés de Bulgares
et de quelques habitants de Plavon, se livrèrent au pillage, après lequel
ils allumèrent l'incendie.
Interrogés sur les motifs de cette attaque, les villageois ajoutèrent
qu'ils ne pouvaient le comprendre, puisque le jour précédent ils avaient
fourni aux Russes sur leur simple réquisition sans la moindre rétribution,
de l'orge, de la paille, des œufs, et tout ce qu'ils avaient.
Dans le village sept femmes malades ont été brûlées, une autre blessée
par les ba1[onnett^, et porte la cicatrice sur son sein. Sur 125 maisons,
110 ont été détruites.
A leur avis il ne peut y avoir eu aucun soldat Russe tué dans cette
action, car tous les habitants n'ont pensé qu'à prendre leurs femmes et
leurs enfants, et à fuir sans opposer de résistance.
La Commission croyant voir dans la déclaration de ce village un
scie de représaille pour ce qui s'est passé à Plavon, et voyant une con-
tradiction dans les dates, en fait Tobservation au déclarant, qui maintient
son dire en ajoutant, » Demandez aux Chrétiens du village voisin de Ee-
tenli et ils vous diront qui de nous ou des Russes en a commencé l'in-
eendie et l'attaque.
Les Commissaires décident de se rendre séance tenante à Eetenli pour
édairdr ce &it.
Puis ils écoutent un habitant de Musselim, village voisin dont les
trente maisons sont détruites. D*après cet homme les Bachi-Bozouks
Bosses sont venus le quatrième jour du printemps piller et brûler ces
maisons. Personne de ce village n'a péri mais quelques habitants de
Kesekli ont été tués.
Il énumère onze villages brûlés aux environs, entr'autres Temergilar,
Adie Hissar Enkeui, et E^ïhzebouik.
56 Grandes - Puissances , Turquie.
Maintenant ces villageois sont tranquilles, et se tiennent sur la d
fensive contre les Basses. Ils vivent dans des chaumières en attenda
qu'ils puissent reconstruire leurs maisons.
Afin de pouvoir plus promptement visiter les différents villages qu
y a lieu d'examiner aux environs, la Commission prend la résolution <
se scinder en deux.
MM. Bizza Bey, le Colonel Baab, et Leschine se dirigent vers Attere
Son Excellence Naschid Pacha, MM. Fawcett, Graziani, et Challet ve
Eetenli, Temirgilar, et Musselim.
Ces derniers, rendus à Eetenli, interrogent le Tchorbaji du villaj
qui, en présence des autorités de Tendroit, déclare que dix jours après
St. Georges, des Bachi-Bozouks Bulgares et Grecs brûlèrent deux maiso
et tous les hangars remplis de paille du village de Temirler, et que
jour de la St. Constantin quelques maisons du village de Plavon fiire
incendiées par les Turcs: puis, comme les habitants de Plavon en prévi
rent les autorité^ Busses, celles-ci envoyèrent des troupes qui attaquère
le village de Temirler, le pillèrent et le brûlèrent
Le Tchorbaji ajoute que c*est grâ,ce à la protection des Bachi-Bozou
Turcs du voisinage s*ils ont échappé avec leur village au sort commun •
tous ceux qui les environnent.
En quittant Eetenli les Commissaires se rendent à Temergilar et o
constaté que toutes les maisons ainsi que la mosquée, qui est réduite
cendres, étaient détruites. Un paysan affirme que cet incendie eut li
le lendemain du jour où on a brûlé Temirler.
De là enfin la sous-Commission amve à Musselim , village de tren
maisons entièrement brûlé également.
En quittant ces ruines les Commissaires retournent à Idja, où i
rendent compte du résultat de leur excursion à leurs collègues qui, <
leur côté, leur communiquent aussi les notes suivantes sur leur explorati(
à Atteren.
Le village Turc comporte soixante - cinq maisons brûlées sur quatr
vingt ou quatre-vingt-dix qui composaient le village. La mosquée e
également brûlée; tous les habitants prirent la fuite, à Texception d'i
homme et d'une femme, qui ne purent les imiter et furent brûlés vifs.
Ces &its se passaient six jours après la St. Georges. Trois semain
auparavant les Grecs d'Ortakeuï avaient enlevé deux hommes. Les Buas
n'avaient cependant pas à se plaindre des habitants du village qui lei
fournissaient à leur choix, tout ce qu^ils possédaient, et n'ont opposé aucoi
résistance à Tordre qui leur fut intimé de se rendre.
Tous les habitants sont revenus et vivent en paix dans des chai
mières: ils étaient en parfaite harmonie avec les Grecs et les Bulgan
mais depuis l'arrivée des Busses ces bons rapports ont cessé.
Belativement à l'affaire de Plavon ils déclarent que ce sont des en
grés qui ont commis ces excès, et que, quant à eux, ils les regrettent.
A la suite de ces excursions les Commissaires se trouvant sufiBsaa
ComnUssioH dm Rhodape. 57
ment renseignés sur Pétat de choses de cette partie du Bhodope, prennent
la résolation de repartir le lendemain pour Constantinople.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Leschine est accompagnée de la réserve
suivante: — »Ën me référant aux protestations ùàieB par
M. Basily.c)
No. 26.
Le 14 Août, 1878, la Commission Européenne du Bhodope, réunie
sur un coteau près d*Ilya, reçoit les émigrés du village voisin, Plavon, et
sur les questions posées dans le môme ordre que pour les auixes émigrés,
l*un d'eux répond:
Qu'ils ont quitté Plavon le 22 Mai et se sont réfugiés à Ortakeui
et dans les villages voisins, parce que des Bachi-Bozouks , au nombre de
400 cavaliers et 2,000 à 3,000 fantassins, venant de Timurler, ont com-
mencé à tirer des coups de fusil sur leur village.
Tous ont pris la fuite ; les hommes d*abord , les femmes ensuite ;
celles-ci reçurent Tattaque de cavaliers Turcs qui leur enlevèrent leurs
bonnets (et leurs costumes, chargés de pièces de monnaie; six ont été
tuées: Fhotina, 40 ans, avec sa fille de 6 ans; un autre enfuit de 8 ans;
Kariateri, Agée de 40 ans, et sa fille de 10 ans; Menko, de 2 ans; Maria,
de 60 ans; Anastasia, 20 ans; Moziko, 60 ans. Plusieurs autres femmes
et en&nts ont été blessés.
Les Turcs pillèrent le village, brûlèrent les portes de TEglise dans
laquelle ils pénétrèrent; ils j ont brûlé les lustres et les lampes, ont dé-
diiré trois ou quatre tableaux et tiré des balles sur les autres; ils ont
emporté les vases sacrés et les ex-vbto; en un mot, ils ont détérioré toute
l'ég^se, puis se retirèrent après avoir brûlé neuf maisons.
Tous sont Orthodoxes.
Petko, ajoute le déclarant, était arrivé la veille et était logé chez le
Tchorbadji; réfugié dans Véglise avec deux de ses compagnons, il opposa
pendant huit heures de la résistance et puis, profitant de ce que les Turcs
étaient réunis dans un autre endroit, il prit la fuite. Vingt-six hommes
et six femmes ont été tués.
Des soldats Busses étaient arrivés Pavant veille, et se sont retirés en
apercevant les Turcs, en conseillant aux habitants d*en &ire autant.
Ils ne vivaient pas en bonne harmonie avec les Turcs; toutefois, à
ranivée des Busses, les Turcs leur demandèrent de s*allier à eux pour
combattre Tennemi.
Ha vivent de leur travail et ne se rendent pas à Plavon parce qu'en
traversant le bois qui sépare Ortakeui de ce village, ils sont exp9sés à
dtre tués par des Turcs, ainsi que cela est arrivé à deux paysans entre
Paleo Castro et Palecia.
La Commission étant éclairée sur tout ce qui s*est passé dans ce di-
striel^ où ne sont hréfogiés que très-peu d'émigrés, décide de terminer ses
58 Grandes- Puissancesy Turquie.
travaux et de retourner à Constantinople , sauf à les reprendre au cas où
les Ambassadeurs le jugeraient convenable.
(Suivent les signatures des Membres de la Commission. La
signature de M. Leschine est accompagnée de la réserve
suivante: — »En protestant contre les procédés de la Com-
mission, c)
No. 27.
Le 17 Août, 1878, la Commission Européenne du Bhodope, réunie
au complet au domicile de Mr. Fawcett, à Thérapia, entend la lecture du
Projet de Rapport qui lui est faite par le Secrétaire, préalablement chargé
par ses collègues d*en élaborer la rédaction.
Aussitôt après cette lecture, M. Leschine, Délégué de la Russie an-
nonce à ses collègues qu'en présence des idées énoncées dans ce Rapport,
il a le regret de devoir se retirer.
M. Oraziani demande une plus ample explication; il ne peut com-
prendre une détermination qui ne repose sur aucun acte, car le Projet
de Rapport n*a point été discuté et personne ne s'est prononcé sur son
contenu. Il prie en conséquence M. Leschine de vouloir bien préciser les
motifs de sa détermination.
M. Leschine demande alors à la Commission si la conduite des troupes
Russes pendant et après la guerre sur le territoire qu^elles occupent doit
être l'objet de recherches et d'appréciations de la part de la Commission.
M. Graziani répond que cette question est trop vague et qu'elle doit
ôtre précisée par l'amendement suivant: —
»En tant que cette conduite se rattache au but humanitaire visé par
les questions posées dans les instructions que les Commissaires ont reçues
de leurs chefs.*
On vote sur la proposition ainsi amendée et le résultat est le suivant:
Réponse affirmative par MM. Raab, Fawcett, Graziani, son Excellence
Naschid Pacha, et Challet.
MM. MtQler et Leschine votent contre. M. Leschine se retire.
M. Mtlller a déclaré que ce projet contenant beaucoup de récrimina-
tions non prouvées contre Tarmée Russe , s* écartant du but de la Com-
mission, il ne pouvait le signer, si on n'y apportait pas des modifications.
M. Fawcett réplique que M. Mtiller succède à M. Leschine dans les
jugements qu'il porte sar les dépositions des émigrés.
M. Oraziani ajoute que lui aussi, tout en acceptant en principe ce
projet, demandra certaines modifications.
M. Raab et tous les Membres de la Commission partagent le môme
avis: on décide donc d*en reprendre la lecture, et de discuter chaque pa-
ragraphe, Tun après l'autre.
4lL. Challet donne de nouveau la lecture du projet de Rapporjt, et
marque d*un point rouge chaque paragraphe ou mot sur lesquels on de*
mande à faire des rectifications.
La lecture terminée, tous les Commissaires tombent d'accord pour en
accepter le contenu, rédigé d'après les indications faites par chacun d'eux.
Commission du Rhodope. 59
M. Challet est chargé de faire ces modifications au Rapport définitif,
sera la en séance, le Mardi, 20 Août, an Palais de rAutriche.
(Suivent les signatures.)
No. 28.
Le 22 Août, 1878, tous les membres de la Commission Européenne
Rhodope, à Texoeption de M. Leschine, démissionnaire, et du Colonel
àb, qui s'est fait excuser pour cause de maladie, entendent d'abord la
bure de la lettre par laquelle M. Leschine informe le Président de la
Dinission qu'il se retire: copie de cette lettre sera annexée au procès-
"baL de la séance.
Pois lecture est faite du Rapport modifié dans le sens convenu dans
dernière séance.
IL MtOler croit que les modifications ne sont pas suffisantes. Il s*as-
âe entièrement à la déclaration du Rapport disant que le but de la
mmia&on est humanitaire et purement humanitaire , et c'est pour ce
ifcîf qu'il hésite à adopter le projet qui lui est soumis, car il croit que
leonque en lira l'exposé jugera qu'il s'agit plutôt d*une enquôte sur la
iduito de Tarmée Russe pendant la guerre et sur les mé&its qu'on lui
rilme.
Une partie relativement minime du Rapport traite des moyens par
quels on désirerait soulager les malheureux réfugiés au Rhodope. U
dt qu'en s*occupant des souffirances actuelles et des moyens d'y porter
nède, on tomberait facilement d'accord parce que tous les Commissaires
it animés du désir d'adoucir le sort de ces malheureux.
Dans les procès-verbaux, bien qu'il n'ait pas été complètement d'ac-
!d avec la majorité, on a enregistré les déclarations sur bien des méfaits
Tarmée Russe, mais ces déclarations ne sont que des choses racontées,
idis que dans le projet la Commission se met au lieu et place des ré-
pée. Elle se fait l'accusatrice de l'armée Russe. Les dépositions des
!dgîée, c'est-à-dire des vaincus, des victimes de la guerre sont, d'après
nature humaine, partiales et injustes. Il lui répugne de se prononcer
r ces déclarations relativement à des méfaits qu'il serait le premier à
ndfiiniiflr si on lui en montrait la vérité.
Le projet dans sa forme actuelle blesse , sans raison , c'est du moins
oonviction, une nation qui était représentée dans le sein de la Com-
snon: il lui est impossible de suivre ses collègues dans cette voie, et il
1 prie de revenir au but humanitaire, et de laisser des récriminations
i Peu écartent, et qui, d'ailleurs, ne sont pas prouvées.
M. Challet répond à M. Mûller qu'il attend encore de l'honorable
mmissaire d'Allemagne l'exposé des moyens par lesquels il croit pouvoir
nir en aide aux émigrés. Sans se préoccuper de considérations politiques
d devaient rester étrangères à leurs travaux, les Commissaires, selon lui,
devraient envisager qu'un but; ramener les émigrés dans leurs foyers.
V du moment que les victimes déclarent unaniment qu'elles ont fui de-
nt les méfaits de l'armée Russe, la Commission devait chercher par tous
I moyens possibles à connaître si ces accusations étaient fondées; mais,
60 Grandes-Puissances^ Turquie.
chaque fois qu'elle a voulu contrôler en détail ou procéder à de plus am-
ples infonnations pour connaître la valeur des dépositions, les Délégués de
Russie et d'Allemagne s'y sont opiniâtrement opposés. Ces messieurs ne
désiraient donc pas arriver au résultat pratique, le seul résultat humani-
taire enviable, le seul sérieux, le rapatriement. Sans cela, ils se seraient
empressés de rechercher s'il était possible, sans danger pour les populations,
auxquelles la Commission avait le devoir de s'intéresser, de rapprocher les
émigrés de ceux qu'ils accusaient de les avoir maltraités.
Personne ne porte un jugement définitif sur les actes qui n'ont pas
été contrôlés, mais il existe des présomptions tirées des faits qui ont été
constatés. La théorie de 'M. Mûller dans la recherche de la culpabilité
est étrange et nouvelle dans le Code d'Instruction Criminelle. » D'après
la nature humaine,* dit-il, »les victimes sont partiales et injustes. « Ce
serait donc au dire des accusés qu'il faudrait désormais donner la pré-
férence.
S'il répugne à M. Mûller de se prononcer contre l'armée Russe, cela
n'est agréable à aucun de ses collègues; mais si, en recherchant les auteurs
du mal, on les eût trouvés, môme parmi les Commissaires, le devoir était
de le constater.
En tous cas, si on a enregistré ou signalé ce qui a été dit ou vu
contre l'armée Russe, c'est en prévision de nouveaux malheurs qui pour-
raient se produire, et pour qu'on ne puisse reprocher à la Commission
d'avoir caché la vérité.
A son avis le Rapport a tellement atténué, en vue de la conciliation,
les accusations portées dans les procès-verbaux, qu'il serait imprudent
d'aller plus loin.
M. MtQler, pour ne pas se répéter, ne répondra pas à tout ce que
vient de dire M. Challet. Il croit ne s'être jamais opposé aux procédés
de la Commission, tant qu'elle est restée dans la limite de ses instructions.
M. Graziani fait observer que la Commission n'est nullement sortie
de ses instructions; elle en serait sortie en n'enregistrant pas dans les
procès-verbaux les souffrances dont la Commission a pris note.
On ne juge pas les méfaits de l'armée Russe. On signale dans un
but humanitaire les actes commis vis-à-vis des populations émigrées; il
croit donc que le Rapport, avec certaines modifications, serait de nature à
contenter tous les membres de la Commission.
Son Excellence Riza Bey partage complètement les opinions émises
par MM. Challet et Oraziani; le Rapport n'est nullement en opposition
avec les instructions ; au contraire, il les suit pas à pas. Il croit, en con-
séquence, qu'il y a lieu d'adopter le Rapport final sans toutefois s'opposer
à quelques mo^cations de détail.
Mr. Fawcett a une observation à faire. Toutes les dépositions re-
latent que les malheurs et les souffrances des émigrés ont commencé le
jour de l'arrivée de l'armée Russe; il est donc impossible de séparer les
malheurs de ces gens des méfaits de l'armée, puisque la réponse de tons
force à admettre que des accusations pèsent sur l'armée Russe.
Il se rappelle la Commission de Batak l'année dernière ; à oeite époque
Cammignon dm Rkodape. 61
L a inienrogé les Bulgares, qui ont aoensé les Pomaks de massicre; leur
moignage a été accepté; il ne pent trouver la moindre différenee entre
caa à fisûre du témoignage de ces Bolgares, ou de œlui des Mnsnlmans.
Au retour de cette Commission et par suite de ses Rapports, beaucoup
Turcs ont été pendus, et on n*a point entendu dire qu^ils aient été
3faté8 dans leurs déclarations contre la Commission. U partage donc
manière de voir exprimée dans le projet, auquel il voudrait môme ajou-
r des ei^ressions plus sévères.
Les Commissaires, à la demande de M. Graziani, décident d'attendre
m le Colonel Baab, auquel on doit soumettre {le Projet de Rapport, ait
liaison opinion, avant de prendre une détermination.
Les Commissaires se réuniront chez M. Graadani le Dimanche 25 courant.
Bùa.
J. Henry FaweeU,
C. ChaUet.
D, Qraaiami,
MiOler.
Annexe.
M. le Colonel, Bu1[uk-Dereh, le -^\ Août, 1878.
En me retirant de la Commission Européenne duRhodope, j^ai déclaré
ns la séance du 17 Août, qu'en voyant la Commission sortir des limites
i loi ont été tracées par ses instructions, je ne pouvais plus prendre
ri à ses travaux.
Vous voudrez bien vous souvenir que M. Basily et moi, noas n'avons
■é de protester contre le mode de procéder adopté par la Commission.
ma avions cependant espéré que le Rapport final ne traiterait que des
eationa qui sont à la compétence de la Commission.
Tout au contraire, le Projet de Rapport qui nous a été lu par M.
lallet montre clairement que la Commission veut, dans ses conclusions,
drrêter tout spécialement aux allégations des réfugiés concernant les pré-
idoes atrocités Russes,
Ehi voyant d'un côté Taccueil chaleureux fait presque unanimement à
Projet de Rapport , et de l'autre le jugement qui y est porté sur la
ndnite des troupes Russes, conduite au sujet de laquelle on entre dans
I détails tout-à-£Edt étrangers au but de la Commission , j'ai jugé in-
iwnaable d'éludder la question, et de demander catégoriquement à mes
llègiiea 98i la conduite des troupes Russes pendant et après la guerre
ndt ou non être Tobjet des recherches et des appréciations de la Com-
Mon.«
M. Graziani a proposé l'amendement suivant: — <Ën tant que cette
ndmte se rattache au but humanitaire visé par les instructions données
z Conunissaires par leurs Chefs respectifis, doit-elle ôtre signalée. «
Sur sept Commissaires cinq se sont prononcés affirmativement.
Ce vote de la autorité ne me laissait pas d'autre alternative que
62 Grandes - Ihêissances , Turquie.
celle de me retirer de la Commission , et je n*ai pas hésité d*accomplir
immédiatement ce devoir.
Yeoillez, M. le Colonel, transmettre à MM. les Commissaires, et
agréez, &c.
Leachine,
No. 29.
Le 25 Août, 1878, les membres de la Commission du Rhodope sont
présents au domicile de M. Graziani à Bouyukdéré à Texception de M.
Leschine démissionnaire, et du Colonel Baab, qui s'est fait excuser pour
cause de maladie.
M. Graziani communique une notice du Colonel Baab par laquelle
Phonorable Président de la Commission prévient ses collègues, qu'étant
alité il a le regret de ne pouvoir prendre part aux délibérations sur le
rapport collectif, auquel il souhaite le meilleur succès. Le premier projet
dont il a eu connaissance devant subir bien des modifications, il se réserve
pour sa pai*t, de présenter à son Ambassadeur un Rapport spécial.
M. Challet demande que cette note, écrite dans un moment où le
Colonel est très-affaibli par les souffrances, ne figure pas au procès- verbal,
et qu'on attende le rétablissement du Colonel pour lui demander son opi-
nion définitive.
M. Mûller insiste pour qu^il soit fait mention au procès-verbal de la
déclaration qui vient d'ôtre faite au nom de M. Raab.
M. Challet répond à M. Millier q'il regrette une mesure de précipi-
tation, qui pourrait ressembler à une surprise.
M. Mtlller insistant, la Commission décide d'annexer au procès-verbal
la communication du Colonel Raab.
M. Graziani croit qu*une nouvelle discussion n'amènera pas M. Mtlller
à signer le Rapport collectif; il propose par conséquent, aux Commissaires
qui sont d'accord sur le texte du Rapport collectif, de l'adresser indivi-
duellement à leurs Chefs en l'accompagnant d^une lettre dont le texte sera
également identique.
Les Délégués d'Angleterre, d'Italie, de Turquie, et de France acceptent
cette proposition.
M. Graziani ajoute qu'en présence de la retraite de M. Leschine, de
la lettre du Colonel Raab, du refiis de M. Mûller de s'associer au Rapport
collectif, et de la détermination qui vient d^ôtre prise par les autres, il
croit que les travaux de la Commission Européenne du Rhodope ont pris
fin, et qu'il y a lieu de les clore , en remettant les pièces et les procès-
Verbaux au Doyen du Corps Diplomatique. Ce qui est accepté.
Muta.
MûUer.
Oraeiam.
J. H. FmoceU.
ChaUeL
Commiisian du Rhodope. 68
Annexe.
Le Colonel Baab exprime à la Commission les plus vifs remerciments
ea égard à la confiance dont elle a bien voulu Thonorer durant les travaux.
n regrette infiniment de n'avoir pas pu prendre part aux délibérations
sur le commun Rapport final, dont il ne connaît que vaguement le pre-
mier projet, lequel, à son avis, devait subir bien des modifications.
Aujourd'hui encore son état de santé lui défend tout essai d'effottt.
Pour ne pas retarder la rédaction finale et tout en souhaitant le
meilleur succès au Rapport collectif, le Colonel se réserve de présenter
pour sa part un Rapport spécial à son Ambassadeur.
III. Rapport.
3L TAmbassadeur,
A la suite d'une décision du Congrès de Berlin , votre Excellence
m*ajant &it l'honneur de me désigner comme membre de la Commission
i diargée d*aller au Rhodope et dans les contrées voisines, pour rechercher,
après 7 être enquise de l'état des populations émigrées dans ce pays et
de leurs souffrances, les moyens immédiats de porter un remède à leur
misère et ceux beaucoup plus sérieux à mon avis, qui permettraient de les
rapatrier avec toute sécurité pour leur existence, nous avons compris ainsi
que mes collègues toute Timportance de notre mission humanitaire, et l'ur-
gence qu'il y avait à Taccomplir; aussi, nous sommes-nous mis à Pœuvre
sans perdre un seul instant. Notre zèle, d'ailleurs, n'avait rien de méri-
toire puisqu'O s'agissait de soulager des infortunés.
Tout heureux aujourd'hui de n'avoir été arrôté dans mon élan chari-
table, ni par les fatigues d'un pénible voyage, ni par les maladies et les
dangers dont la route était semée, je m'empresse, après avoir rempli ma
tftehe, de venir rendre compte à votre Excellence de ce que nous avons
TD, de ce que nous avons appris, et de ce que nous avons fait, aussi bien
qoB de mes impressions générales sur le sort présent, et à venir, des mal-
keoreuses et intéressantes populations que nous avions la mission d'étudier.
J'espère avoir compris la pensée et Tesprit des instructions si précises,
d'ailleurs, que votre Excellence ayait bien voulu préalablement me tracer.
Obligés de côtoyer, sans cesse, le terrain de la conduite spéciale de
deux Grandes Puissances directement mises en cause dans les événements
qui ont amené les maux qu'il nous fallait constater, nous avons pris un
extrême de n'y point pénétrer au delà des exigences du chemin que
avions à parcourir; et dans les procès -verbaux, qui retracent jour
par jour, et pas à pas, chacun de nos actes, votre Excellence remarquera
que, ail nous a fallu enregistrer des déclarations et des renseignements
qui pouvaient légitimement froisser Tambur-propre national d'une Puissance
dont le dél^^é était témoin, auriculaire et oculaire, de ce que nous écou-
tions et de ce que nous avons vu, nous n'en avons provoqué aucun; nous
pouvons môme ajouter que toutes les expressions et tous les termes qui
nous étaient signalée comme blessants par notre honorable collègue étaient
immédiatement supprimée ou modifiés dans la rédaction*
' J»
64 GrcÊHdes - Fuissance^ y Turquie.
Aussi bien, M. T Ambassadeur , si, dans ce Rapport final, dans ce ré*
sumé de nos travaux, et dans les réponses que nous apportons aux que-
stions que nous ont été posées, mon devoir m'oblige encore à relever et
à souligner une série de dépositions recueillies sur tout notre parcours, et
dont Tuniformité semble indiquer une apparence de vérité; je vous prie
de ne point prôter à mes observations un esprit de critique des intentions
d*aucjin Gouvernement. En signalant certains faits relatifs à la conduite
de l'armée Busse, j'ai voulu vous tenir en garde contre les dangers qui
pourraient résulter d'un rapatriement précipité; ma conscience me com-
mande, en effet, de ne rien cacher de mes impressions, de mes craintes, ou
de mes informations, afin qu'un jour, si de nouveaux malheurs venaient à
se produire, on ne puisse rien me reprocher.
Sous le bénéfice de ces observations nécessaires, le récit de notre mis-
sion devient facile.
Obéissant d'abord aux injonctions des Chefs de mission, les Commis-
saires se sont rendus à Philippopolis où ils ont reçu du Commissaire Im-
périal de Russie l'assurance de rencontrer sur tous les points occupés par
l'armée Russe toutes les facilités désirables à la réussite de leur t&che.
Le Prince DondoukofT, dans une conversation pleine d'abandon et
d'intérôt, voulut également les entretenir des desseins de l'autorité mili-
taire Russe ainsi que des ses idées personnelles à Tégard^des réfugiés réin-
tégrés dans leurs foyers; nous avons pris de scrupuleuses notes sur les
dispositions et les règlements de l'administration Russe — dispositions que
nous nous réservons d'étudier dans une autre partie de ce travail.
Une fois notre sauf-conduit obtenu et dès que nous fûmes munis des
précieux renseignements que nous avait fournis le Prince, nous avons jugé
que notre devoir était d'arriver le plus tôt possible sur les lieux où,
d'après des indications dignes de foi, nous devions trouver le plus grand
nombre de réfugiés. C'est donc vers le district de Xanthe, sur les bords
de la Mer £gée que se portèrent, en premier lieu, les investigations de la
Commission. C'est ainsi que, rebroussant chemin et grâce aux facilités
que nous o&it à Dédéagh la présence d'un bâtiment de guerre que le
Gouvernement Anglais avait mis à la disposition de la Commission, nous
arrivions à Xanthe le Mercredi, 25 Juillet, après cinq jours et quatre nuits
de voyage consécutif.
Mais avant de nous trouver en présence des réfugiés, nous avions,
an préalable et chemin faisant, tenu conseil pour arrêter notre plan de
conduite et éviter les divergences d'opinion qui auraient pu se produire,
au milieu de nos travaux, sur la portée et l'application de nos devoirs.
Tous les Commissaires ont accepté à l'unanimité un programmei d'après
lequel nous allions procéder à notre enquête. Ce programme était d'autant
plus facile à rédiger qu'il était calqué sur nos instructions générales.
Ecouter les autorités, les consulter sur le chifire des émigrés réfugiés
dans la localité, sur leurs conditions sanitaires, sur les ressources àoist
l'administration et les habitants disposent en leur £aveur; les inviter à
mettre, dans le plus bref délai possible, les Commissaires en rappport aveo
les masses et les individus; denumder aux réfugiés l'époque et le molstf»
Commitêion du Rhodape. 65
jrt, leurs moyens d'existence, leur état sanitaire, leur religion,
1m motifs qni les empochent de retourner dans leurs foyers;
an approuvé par tous les Commissairee.
le nombre considérable de ces malheureux ne permettait pas
roger, ni môme de les recevoir individuellement, il fut convenu
ut des délégués de chacun des villages d'origine. Ces délégués
it par groupe appartenant au môme caza et nommeraient un
i serait chargé de répondre au nom de tous ; la Commission
)8 Conmiissaires se réservant toutefois la £eunilté d'interroger
tel ou tel autre membre de ce groupe, et de recevoir des in-
[ue d'autres émigrés témoigneraient le désir de leur communi-
ie sorte que personne ne soit oublié ou écarté.
jpnunme si concis et si étendu joignait à l'avantage de la ra-
de ne rien négliger; et la multiplicité des déclarations était,
ly le plus sûr moyen de contrôle de la sincérité des explications
les réfugiés sur leur situation, les causes qui l'ont provoquée
i la prolongent. Tant de précautions n'empôchôrent point,
le regret de le dire, une dissidence d'appréciations de se pro-
n de la Commission dès la première de ses séances, et l'hono-
é de la Russie s'efforça de réduire à des assertions plus ou
« et indéterminées les réponses dans lesquelles , d'après lui,
devaient se circonscrire. M. Basily protesta énergiquement
Ltion et surtout contre l'insertion dans les procès-verbaux de
pouv^t porter atteinte à son amour-propre national. Pour
lission perdait son temps en enregistrant des accusations diri-
l'armée Busse , accusations qu'il n'hésitait pas à qualifier de
et de calomnieuses.
dly menaçait de quitter la Commission ; en tout cas, il la priait
s ses travaux jusqu'à ce qu'il ait reçu de nouvelles instructions
labanoff.
iorité des Commissaires ne partagea pas cet avis, dont l'adop-
I môme coup, supprimé deux points essentieb de nos instruc-
i6te des motifs qui ont causé l'émigration, et de ceux qui la
Néanmoins, par déférence pour la position délicate de Phono-
lentant de la Russie, nous nous sommes efforcés de supprimer
kails irritants, de généraliser des actes relativement auxquels
de victimes auraient pu, Tune après l'autre, apporter leur té-
irticulier. A sa demande, la lettre du procès-verbal était mo-
acun des Commissaires, pour retenir au milieu d'eux un ool-
.vait su captiver la sympathie de tous par ses qualités d'esprit
s'efforça de concilier les exigences de son devoir avec celles
on faite par les circonstances à M. Basily, et, si la maladie
e nous priver de son utile concours, il nous rendrait ai^'ourd'hui
: que nous sommes restés, à l'égard des informations qu'il
BDSongères, de beaucoup en deçà de la limite que nous devions
Ifloidre, car loin de nous >complaire< dans lie récit de scènes
Uemea Qén. ^ S. V. E
66 Grandes - Pms$ance$ , Turquie,
sauvages, horribles, ou écœurantes, il nous fallait ûdre appel à l'inexorable
sentiment du devoir pour ne pas détourner les yeux, et passer outre.
Voilà, M. l'Ambassadeur, Pesprit qui nous a guidé en cette circon-
stance, et qui nous a empêché, à notre grand regret, de céder au désir
de M. Basilj.
Cet incident une fois expliqué, et il était indispensable de s'y appe-
santir, eu égard aux réserves toujours faites en signant les procès-verbaux
par les honorables délégués de la Russie qui se sont succédé, je reviens
au récit de nos travaux.
Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire plus haut, c^est à Xanthe
qu'ils ont commencé, et nous les avons continués à travers les Monts du
Bhodope, en nous arrêtant à Ghumuldjina, Kirkova, Mastanly, Kir(^ali,
Gabrova, Haskeuï, et Artakeuï, que nous avons pris peur principaux cen-
tres de nos opérations, et autour desquels nous avons rayonné pendant
plusieurs jours, profitant de nos moindres haltes sur tout notre parcours,
pour écouter les populations émigrées se trouvant sur notre passage.
Nous y avons trouvé environ 150,000 réfugiés, répartis de la manière
suivante: 7,000 disséminés dans le Gaza de Xanthe, 62,000 dans celui de
Ghumuldjina; 10,000 à Eirdjali; un égal nombre à Mastanly, et le reste
dans les contrées défendues par les volontaires du pays entre Demotica et
Nevrecope.
n nous était d'ailleurs impossible d'obtenir des chiffres exacts, attendu
que sur les listes, dressées par l'autorité Ottomane, ne figurent que les
émigrés secourus, et que ce travail n'a point été exécuté dans le district
occupé par les volontaires; mais dans quelques jours nous serons en me-
sure de combler cette lacune, car nous avons reçu de chacune des admi-
nistrations compétentes l'assurance formelle que des Tableaux seraient
dressés dans une certaine forme que nous avons indiquée.
D'après leur dire, tous ces réfugiés appartiennent à la religion Mu-
sulmane ; tous sont arrivés des territoires militairement occupés aigourd'hui
par les troupes Busses, en Bulgarie et en Boumélie.
L'époque de leur départ aurait toujours coïncidé avec Tentrée ou
l'approche des troupes Busses : ils auraient fui, les uns, devant le meurtre,
le pillage, l'incendie, et le viol, dont ils avaient été témoins ou victimes;
les autres, sous Teffet d'une panique, bien explicable au récit des cruautés
subies par leurs corréligionnaires des villages voisins. D'après un récit,
que nous avons entendu de la bouche de plusieurs milliers d'individus,
l'armée envahissante, soit effet de la force des choses, ou du hasard peut-
être, trouva devant elle cette masse compacte de fugitifs qui cher-
chaient à gagner les montagnes, les Balkans, comme le répétaient les pay-
sans, emmenant avec eux sur des arabas , familles , vieillards , femmes en-
fants, et les objets qu'ils avaient pu soustraire à la cupidité du vainqueur;
et cette masse considérable d'individus, chassés à la baïonnette, une fois
concentrée et entassée dans le cul-de-sac d'Armanly, fut mitraillée, mas-
sacrée, et noyée dans la Maritza et TOurloudéré. Plus de 2,000 enfiints
ont été J6té0 dans la rivière par leurs mères elles-mêmes, affolées de ter-
Commission dm Rhodope. 67
reur, et croyant que pour eux cette mort était plus douce que celle que
leur donnerait la main de l'ennemi.
Les procès-verbanx vous montreront toates les horreurs de cette jour-
née; nous en ayons recueilli de toutes parts la lamentable description par
les surviTants, infortunés débris de cette inénarrable tuerie, où le moins
mal partiigé doit pleurer un des siens.
Si nous avons enregistré bien des détails navrants, nous en avons
omis un plus grand encore; il s*en dégage pour notre mission humanitaire
— et purement humanitaire — un double intérêt; Tun spécialement appli-
cable au but principal que PËurope avait en vue, en nous envoyant aux
informations, Tautre, moins direct, mais plus lié, peut-ôtre, au principe
diaritable, qui a inspiré l*envoi de la Commission.
D*une part,. en effet, nous avons appris que le plus grand nombre
des souffrances que nous avions à soulager datait de ce jour néfaste; que
là, les familles avaient dû se diviser, et que nous pourrions , par consé-
quent, en remontant à cette source, réunir plus facilement leurs membres
dispersés dans toutes les directions sous la force destructive de l'artillerie;
le ralliement des familles est une des premières mesures que nous recom-
mandons à r Administration Ottomane; nous en pouvons conclure, en
outre , que les causes de Texil des émigrés n'avaient rien de futile , et
d'autre part, si la guerre doit entraîner de tels malheurs, nous pourrons
nous adresser à TEurope, nous, à qui elle a confié un mandat d'huma-
nité; car nous avons le devoir de lui montrer, au nom de la charité, qui
n'a pas de drapeau, pas d'ennemis, si c'est bien là ce que veulent les lois
de la civilisation. Un Congrès, composé dos -Représentants des plus gran-
des Puissances du monde, ne peut vouloir , en effet , que les délégués li-
mitent leurs actes de charité à ceux habituellement réserves à l'initiative
privée; le but qui a inspiré notre mission est plus élevé— beaucoup plus
élevé — car il se rattache à la charité entre nations, entre races, entre
sectaires de religions différentes ; c*ost le droit des gens humanitaire qu^il
nous aillait interroger, et sur lequel nous devions fixer notre conduite.
Voilà pourquoi, M. l'Ambassadeur, je crois pouvoir me permettre
d'appeler votre attention sur les souffrances, qui sont les conséquences de
coite guene.
Ainsi, il ne fait pas de doute pour la majorité des délégués que les
Mosnlmans, en gagnant la terre d*exil, ont voulu échapper aux malheurs
d'une lutte, pendant laquelle, d'après ce qu'ils racontent, tout était mis à
sac, et comme nos instructions se préoccupent de la sécurité qu'il est né-
cessaire d'assurer à ceux que l'on désire rapatrier, nous avons apporté
tous nos soins à bien connaître l'esprit qui a présidé à tant de massacres
et à tant de maux.
Fuyaient-ils devant les Bulgares? Les Bulgares auraient-ils été les
instruments du vainqueur? Il y a un fait indéniable, c'est que les Turcs
n*ont livré leurs armes qu'aux Russes, qui les ont remises aux mains des
Bulgares.
Quoi qu'il en soit, les Musulmans, après tout ce qui est arrivé, dé-
clarait qu'ils n'ont aucune inimitié contrôleurs voisins; quelques-uns môme
68 Granideê^Fûi$9mnce9j Turquie.
leur gardent de la recomtaiBaaiice , car beaucoup d'entre eux doivent leur
liberté ou leur vie à rintervention de ces derniers. £n un mot, nous
n'ayons oonstaté nulle part ni haine invétérée, ni rancune insurmontable;
nous avions môme sous les yeux la preuve du contraire. N*existe-t-il pas
àaae le district de Ghumuldjina de riches villages exclusivement habités
par les Bulgares? Eh bien! autour d'eux campent 60,000 réfugiés dans
la plus afi&euse détresse que Ton puisse imaginer, et pas un acte de re-
présùlles n'est exercé.
Ne l'avons-nous pas vu aussi au sein du Rhodope , à Gabrova , par
exemple, où toutes les maisons, ainsi que les champs appartenant aux
Bulgares sont intacts, et préservés de tout acte de brigandage, tandis que
tous les villages Turcs environnants ont été rasés ou incendiés.
J'insiste particulièrement sur ce dernier fait, dont la Commission a
constaté Tauthenticité sur un grand nombre de points. Elle se refusait
à croire, en effet, à l'exactitude des récits qui lui montraient de toutes
parts un vainqueur inexorable, semant partout sur son passage la mort,
la ruine, la destruction, l'incendie. Une exagération, qu^excusait le mal-
heur, devait donner naissance à ces accusations inoutes, que l'imagination
a peine à concevoir. Aussi résolut-elle de s'en rendre compte; c'était, en
môme temps, un moyen de contrôle sur des faits dont elle pouvait ainsi
obtenir la preuve; et cette preuve, une fois acquise, pourrait servir de
présomption dans le jugement à porter sur les autres allégations. C'est
pourquoi elle décida de visiter plusieurs districts, où ces dévastations lui
étaient signalées. Elle consacra à ces pénibles excursions plusieurs journées,
dont les procès-verbaux retracent avec trop de sobriété Temploi, pour pou-
voir peindre la dotdeur que l'on éprouve au spectacle de ruines, noircies
par les traces de l'incendie. Dans une vingtaine de villages pris au hasard,
parmi les quatre-vingt et quelques qu'on lui indiquait, brûlés depuis le
1*' Juin, c'est-à-dire après l'armistice, la Commission a eu le triste spec-
tacle de l'anéantissement. C'est la mort au milieu de belles campagnes,
dont la culture témoigne que naguère la vie y était active. Bien n'a été
épargné: on y remarque que le feu de l'artillerie n'a été quW agent se-
condaire dans ces destructions, et qu'il a fallu employer la torche et le
bûcher pour consumer ces maisons, isolées les unes des autres, et souvent
séparées par de longues distances; ces mosquées écartées sur une colline
voisine, ces fermes éloignées à plusieurs kilomètres. Chacun pouvait penser
que celui qui est capable d'allumer l'incendie pouvait bien s'ôtre livré au
pillage et au meurtre. Et cette dévastation s'étend sur une ligne de plus
de 150 Mtom., jalonés par les avant-postes de l'armée Russe.
En résumé, devant de telles preuves je puis affirmer en toute raison
que les Uusulmans ont fui devant l'armée d'invasion. Tel est le motif
unique, qui ressort de toutes déclarations et constatations qu'il nous a été
loisible d entendre et de faire.
On nous a demandé aussi, M. l'Ambassadeur, de nous enquérir de
la sitMtÎQn actuelle de ees malheureux émigrés, de leurs souffranoea mo-
ralif ek jgbytkfpm; on nous a aneouragés à noua y intéressa*, et à r»>
du Rhodofê^ 69
chercher les moyens immédiats de leur venir en aide, et de les proloagsr
jnsqu'an rapatriement.
C*est ici que le tableau devient sombre ; vous décrire ces misères la
plume 8*j refuse; il n'y a que le cœur qui puisse les comprendre. Fî<*
gures-vous une longue traînée d'ôtres humains , la plupart en haiUonSi
brisés par les fatigues, les privations, les chagrins, les maladies, se pro-
longeant des premiers contreforts du Rhodope, vers Philippopolis, et An-
drinople, pour ne s'arrêter qu'aux bords des marais pestilentiels de la
plaine, que baigne la Mer Egée; des veuves par milliers, des petits or-
phelins rachétiquee, s*éteignant chaque jour, et condamnés à une mort
précoce, tous sans autres abris que le feuillage des arbres, ayant grelotté
sous la neige, et fondant sous les rayons d'un solâl de feu, couchant dans
dee terrains détrempés par les pluies, respirant les miasmes paludéens de
ces contrées, et luttant en vain contre tous les genres de maladies , sans
autre secours qu'un peu de pain d'orge parcimonieusement distribué par
Pantorité, ou les habitants; sans médecins, sans remèdes, enfin fhtalement
décimée par la mort, qui fauche sans pitié dans leur rangs, déjà bien
édaircie. Et ces dernières victimes ne sont peut-être pas les plus à
plaindre.
»Souf&anoes physiques réparables, c s'écriaient qu^ues-unes des mal-
hsurensee femmes, portant les traces des plus dures privations, »mais qui
ne sont rien, en présence de nos souffrances morales .... qui nous
rendra l'honneur? . . .«
Je m'arrête, et je viens vous supplier de faire appel à la charité pu-
blique pour sauver, pendant q'il en est temps encore, ces derniers
restes d'nne nombreuse émigration. Si l'autorité Musulmane là oà elle
s'exerce encore, a pu empêcher de périr ceux qu'elle secourt d'un peu de
fiuine quotidienne, il faut songer que ses charges vont immédiatement dou-
bler à la suite de la cessation des travaux des champs, où un certain
nombre d'émigrés trouvaient provisoirement un modique salaire. Ces vss-
sourcee temporaires vont manquer; l'hiver approche, ces gens sont, pour
la plupart, sansr logis, sans vêtements, il ne leur reste que des loques, des
lambeaux d'étoffes insuffisants à les protéger contre le froid. Déjà, à notre
prière, vous avee bien voulu intercéder pour quelques-uns d'entre eux
anprèe de la Sublime Porte, qui a consenti à consacrer 5,000 livres à la
création d'hdpitaux et d'orphelinats à Gbumul^jina; c'est un commence-
ment; les mêmes besoins se font sentir dans les autres districts, à Ma-
stanly comme à Oabrova, besoins plus impérieux raicore, car dans ces der-
mèree localités, qui se défendent par elles-mêmes, les revenus sont en
partie absorbés par les exigences de l'entretien des volontaires.
Ainsi, ce sont dee logements, des vêtements et des vivres, qu'il s'agit
de distribuer à des centaines de mille individus. Mais ceseecoura, il &ut
les rendre aussi temporaires que possible, et le meUleur moyen serait,
croyons-nous, de i^rendre les mesures nécessaires au prompt ra|W^triement
de ces émigrés.
C*est ici le moment d'aborder cette question, qui prédomine toutes
les anteee. A ee si^ nous avons consulté teus les mtéressés. lia «é->
.70 Grandes * Puissances , Turquie.
ponse n'a jamais varié. Nonseulement ils n'ont aucune confiance en Tau-
torité Busse, mais ils la redoutent, terreur bien naturelle, puisqu'ils lai
attribuent tous leurs maux; et si quelques-uns d'entre eux ont cru pouvoir
sortir de cette réserve, et s'abandonner à la parole des nouveaux fonctionnaires
qui administrent leurs villages, et dont plusieurs sont venus dans leurs
lieux d'exil leur offrir des permis de rentrée, leur espoir de sécurité aurait
été détruit par les vexations de tous genres , et les exactions dont ils au-
raient été une seconde fois victimes. On nous a présenté un de ces permis,
que l'autorité Russe elle-môme a reconnue comme authentique, et si l'on
doit croire les habitants qui s'y sont fiés, la plupart de ceux qui sont
rentrés sous cette sauvegarde ont été massacrés. A Haskeuï la Cpmmis-
sion a pu juger par des faits que les Musulmans ne jouissent pas des
droits que les lois générales de tous les pays accordent aux propriétaires.
C'est ainsi, par exemple, qu'ils n'ont pas celui , s* ils sont émigrés , de se
&ire représenter par procuration dans les pays occupés par l'armée Russe.
Et du reste, disent-ils, quelle confiance peut leur inspirer un Gouver-
nement qui a confisqué leurs récoltes, et qui se déclare impuissant à leur
&ire restituer des propropriétés dont les Bulgares se sont emparés après
leur départ?
Aussi , ils déclarent qu'ils ne rentreront que le jour où l'autorité
Turque aura repris ses droits sur le pays. Quant à moi, M. l'Ambassa-
deur, ma conscience et mon devoir m'imposent Tobligation d'approuver en
partie leur prudence; dans l'état d'irritation où se trouvent leurs adver-
saires, il y a un danger réel à les rapprocher, et si l'Europe croit que la
justice commande de réintégrer les Musulmans de Roumélie dans leurs
propriétés, elle accomplira un devoir d'humanité en substituant sa protec-
tion à celle d'une Puissance qui reconnaît elle-même que cette t^he est
au-dessus de ses forces.
Telle est l'opinion résultant de l'entretien des Commissaires avec le
Prince Dondoukoff; ce Gouverneur provisoire de la Roumélie nous a pré-
senté, sur les conditions imposées aux Musulmans qui veulent revenir chez
eux, un règlement dont l'arbitraire transpirait à chaque ligne ; on y re-
marque que raccusateur et les juges se confondent, que les difficultés sont
telles qu'il faudrait des années pour arriver au rapatriement de la totalité
des émigrés. Et le temps presse. Ainsi que vous avez dû vous en aper-
cevoir par les détails précédents.
Pour arriver à l'apaisement des esprits et à ramener le calme parmi
ces populations Bulgares et Turques qui, sur certains points, ont commis
de mutuels excès Tune contre l'autre, la Commission a aussi parlé d'am-
nistie, et le Prince n'en a point voulu accueillir la pensée en affirmant
qu'il ne se croyait point assez fort pour en réprimer les dangers s'ils ve-
naient à se produire. Si l'Europe, accomplissant jusqu'au bout l'œuvre
dont nous avons posé les bases, veut réellement remettre les Musulmaas
dans leurs biens, il est nécessaire, eu égard aux raisons que nous venons
d'énumérer, qu'elle institue sans retard en Roumélie une Commission In-
ternationale permanente, avec pleins pouvoirs, chargée exclusivement du ra-
patriement des émigrés et de la restitution de leurs biens. A ses cOtés
Commisêian du Rhodope. 71
l'institation d*une police mixte nous parait indispensable. Cette police lo-
cale sofiBrait, car il est à présumer, pour qui connaît le caractère craintif
du Bulgare, qu'aussitôt après le départ de Tarmée Busse, surtout si ce
départ était considéré comme définitif, , ce peuple reprendrait ses allures
naturelles de tranquillité, et que les Musulmans, dans la crainte de donner
aux Slaves un prétexte de nouvelle invasion, auraient la sagesse â*é?iter
les conflits, et de vivre en paix avec leurs voisins contre lesquels, s'ils
ont dit vrai à la Commission, ils ne conservent aucune nmcune.
Et maintenant, suffirait-il à la t&che humanitaire de TEurope de re-
mettre sur leur territoire les Musulmans qui en ont été chassés ? s*ils peu-
vent, il est vrai, 7 retrouver leurs terres et les reprendre, quels moyens
auront -ils pour les cultiver? Us ont tout perdu, ou mieux, on leur a
tout ravi: leurs demeures sont rasées, leurs temples religieux n*existent
plus, leurs récoltes ont été confisquées, leurs troupeaux enlevés leurs meu-
bles brûlés. Pour leur rendre cette fortune existe-t-il un moyen pratique
acceptable? Nous n*en trouvons aucun. U faudrait donc encore s'adresser
à Taumône, à la générosité du public; mais n*est-il pas à craindre qu'elle
ne soit épuisée? Cest aux (Gouvernements à décider s'ils ne peuvent y
substituer la leur; peut-être, aussi, serait-il possible de recourir à des
moyens financiers, à des banques agricoles, par exemple, surveillées par
les Gouvernements, et dont les prêts habilement combinés permettraient
aux laboureurs de reprendre leurs travaux et de refaire, quelque pénible-
ment que ce soit, cette fortune que la guerre leur a enlevée. La recon-
struction des maisons serait moins coûteuse qu'on ne le pourrait supposer
de prime abord; en moyenne on pourrait TestimeràdOO fr. par habitation.
Le naatériel des fermes serait d'une dépense plus onéreuse; mais le Gou-
vernement Turc sans doute, ferait des sacrifices qui profiteraient un jour
au Trésor Ehiblic, puisqu*ils serûent la source de revenus prélevés sur les
biens de la terrre.
Je ne prétends pas, par ces simples exemples, avoir épuisé tous les
moyens de venir en aide à ces malheureux; sans doute il en existe d'au-
tres qui n'échapperont point à votre perspicacité.
C'est donc à vous et à vos collègues qu'il appartient désormais de
décider du sort de ceux dont nous avons exposé l'intéressante et triste si-
tuation. Nous n'avons rien négligé pour la connaître dans ses moindres
détails. Nous y avons consacré près d'un mois d'efforts, pendant lequel
temps nous avons parcouru , sans trêve ni repos , les contrées les plus
malsaines, les montagnes d'accès le plus difficile. Ni les pluies torrentielles,
m les chaleurs de la canicule, ni les maladies qui ont atteint presque tous
les membres de la Commission, n*ont arrêté un seul instant nos marches
forcées et nos travaux incessants ; mais nous nous estimerions bien récom-
pensés de nos fatigues si elles pouvaient servir à rendre un peu de soula-
gement à tant d'infortunés si injustement éprouvés.
Quant à moi) M. l'Ambassadeur, j'ai Tespoir que vous me ferez Thon-
oeor d^approuver la règle de conduite que j'ai observée.
73 Grmëfi^Pi
ATJ.TAfAGXE, Al TRICHE- HONGRIE FRANCE.
GR.\XDE«BRETAGNE. ITALIE Rl-c^iE Tl RQUIE.
Saxm orgmniqTie de fak Roomelie «>nesiïfc^ amêté à Con-
«antmople, le âô 14 > a^ril 1S7;?: scfr: de deox Firmans
ea djtfe dn 17 5< sai IST?, :rl:r-t-T rexeciti->ii du Statut
or^aniqiïe et ih:^riS3Ar.î AIêk>-P*cLA GrcTrm-ecr-Général de
1-
ii»" >sr*.
JI--L i l*?^ rr:ar.*:'r^>i •* ^ j.-; \3kv sa' .^1*? S«%<r=iiiftees par
îji A.jow^ïôc'»? -w ":^:ayr^- «^ VS:>5;».Vt^ iv- '.* )«oL>iT\;n* Fr:u>çaâ9e; Sa
Ksî«!fS< * wiatf il. 3L-t-ia.iw *"i. àf ^ /'i-*au»f - i^TïCi^T»* <« d*Iriaade,
àr Vlran^ *« Itisso» *«^ t*%- '-îKC:;K>fc2xTisv 75t«stLT;aan rx xracê opéré
.»-t S Irf ^^"'•îw Tv^rv^v^ * a iv*f«ïv -à»^ r^cofiMCK » tore et de
1)0S r\^ixçw >::;raBUie^ twsrtir-.tirt iwK^ 4i «^«^«mc» çw àa» les cas
Stakit organique de la Roumélie Orientale. 73
Art. 4. Ni pour la défense des frontières, ni pour le maintien de
Tordre intérieur dans la province (Article m, Alinéa 2) il ne sera fait
«D^iloi de troupes irrégolières telles que Bachi-Bozooks et Gircassiens.
Art, 5. Nulle colonie de Circassiens ne pourra être établie dans la
proYince.
Art. 6, Le service militaire dans la milice provinciale est obligatoire
pour tous les indigènes de la Boumélie Orientale dans les conditions dé-
terminées au Chapitre XII.
Les indigènes de la Boumélie Orientale ne peuvent être astreints à
s'enrôler dans Tarmée Ottomane, mais il leur est loisible de suivre les
cours des écoles militaires Ottomanes ou de s'engager dans un corps de
troupes Ottoman , pourvu qu*il ne soient pas encore inscrits sur les con-
trôles de la milice provinciale et de sa réserve, ou qu'ils aient cessé de
Tètre.
Le temps passé dans l'armée Ottomane sera compté pour un service
de môme durée dans la milice.
L'emploi de la milice en temps de guerre est déterminé par le Cha-
pitre Xn, Article 863.
La taxe d'exonération, Bédel-i-Askérié, reste abolie dans la province.
Art. 7. Sa Majesté le Sultan est représenté dans la province par un
Gouverneur-Général Chrétien , qu'il nomme pour une période de cinq ans
avec l'assentiment des Puissances signataires du Traité de Berlin déjà cité.
Sa Majesté le Sultan nomme sur la proposition du Gouvemeur-Géné«>
rai un Secrétaire-Qénéral , également Chrétien, chargé de suppléer celui-ci
60 cas d'empêchement et de le remplacer jusqu^à la nomination d'un suc-
oessenr, en cas de mort, de démission, ou d'infirmités graves le mettant
dans Timpossibilité de continuer ses fonctions.
Pour cette nomination le Oouvemeur - Oénéral présente à Sa Migesté
k Soltaii une liste des trois candidats, sur laquelle Sa Majesté le Sultan
fût wm choix dans le délai d'un mois, passé lequel le Gouvemeur-Oénéral
a le droit de procéder lui-mômo à la nomination. Cette nomination sera
portée à la connaissance de Sa Majesté le Sultan.
Le Qouvemeur-Général nomme, avec l'approbation de Sa Majesté le
Sultoii, les Directeurs des services administratives, les Magistrats de la
Ck)nr Supérieure de Justice, ainsi que les Préfets des départements. Cette
approbfttîoa est donnée par une Ordonnance Impériale. Elle est censée
donnée 'si, dans le délai d'un mois après que la nomination faite par le
OouTemenr-Général aura été soumise à l'approbation du Sultan, Sa Ma-
jesté n'a pas fait connaître sa décision. Pendant la vacance d'un poste
de Directeur, de Magistrat de la Cour Supérieure de Justice, ou de Préfet,
le Qouvemeur-Généiiftl pourvoit provisoirement au poste vacant
Sa Majesté le Sultan nomme les ofQciers généraux et supérieurs de la
milioe et de la gendarmerie, d'après les principes énoncés dans l'Article XV
du Xraité de Berlin. Il délègue d'une manière permanente au Gouverneur*
Oénéral le dimt de nonuoer, d'après les mômes principes, les officiers sub*
ittemes, jusqu'au grade de capitaine inclusivement.
72 Grandes " Puissances , Turquie. v
2.
ALLEMAGNE, AUTRICHE -HONGRIE, FRANCE,
GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.
Statut organique de la Roumélie Orientale arrêté à Con-
stantinople, le 26 (14) avril 1879; suivi de deux Firmans
en date du 17 (5) mai 1879, ordonnant l'exécution du Statut
organique et nommant Aléko-Pacha Gouverneur-Général de
la Roumélie Orientale.
Pari. Paper [2328] 1879.
Statut.
Ghap. I. Droit Public de la Province,
n. Droits des Citoyens,
ni. Du Gk>ayemear-6énéral.
ly. De l'Administration Centrale de la Province.
V. De l'Assemblée Provinciale.
yi. Des Subdivisions de la Province et de leur Administration.
VIL Finances.
yiU. Âgricaltore, Commerce, et Travaux Publics.
IX. Des Autorités Judiciaires.
X. Cultes.
XL Instruction Publique.
Xn. Milice Locale.
Xni. Oendarmerie.
Xiy. Organisation de la Propriété Foncière.
Xy. Conditions Légales des Fonctionnaires Publics.
Chapitre l. — Droit Public de la Province.
Art. 1, La Roumélie Orientale est une province placée sous Tautorité
politique et militaire directe de Sa Majesté le Sultan, dans des conditions
d'autonomie administrative.
Art. 2. Les frontières de la province sont celles déterminées par
l'Article XIV du Traité conclu h Berlin, le 13 Juillet, 1878»), entre Sa
Majesté l'Empereur des Ottomans ; Sa Majesté TEmpereur d'Allemagne,
Roi de Prusse; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohôme, etc., et
Roi Apostolique de Hongrie ; le Président de la République Française ; Sa
Majesté la Reine du Royaume -Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
Impératrice des Indes ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; et Sa Majesté l'Empe-
reur de toutes les Russies , avec les rectifications résultant du' tracé opéré
par la Commission de Délimitation.
Art. 3, Le Sultan pourvoit à la défense des frontières de terre et de
mer de la province, conformément aux dispositions des Articles XV et
XVI du Traité ci-dessus visé.
Les troupes Ottomanes n'entreront dans la province que dans les cas
et sous les conditions énoncées aux dits Articles.
•) y. N. s, a. %à Série, m. 449.
Stakit organique de la Raumélie Orientale. 73
Ari. 4. Ni pour la défense des frontières , ni pour le maintien de
Tordre intérieur dans la province (Article m, Alinéa 2) il ne sera fait
an^oi de tronpes irrégolières telles que Bachi-Bozooks et Oircassiens.
Art, 5. Nulle colonie de Oircassiens ne pourra être établie dans la
province.
Art. 6. Le service militaire dans la milice provinciale est obligatoire
pour tous les indigènes de la Boumélie Orientale dans les conditions dé-
terminées au Chapitre XII.
Les indigènes de la Boumélie Orientale ne peuvent être astreints à
s'enrôler dans Tarmée Ottomane, mais il leur est loisible de suivre les
cours des écoles militaires Ottomanes ou de s'engager dans un corps de
troupes Ottoman , pourvu qu'il ne soient pas encore inscrits sur les con-
trôles de la milice provinciale et de sa réserve, ou qu'ils aient cessé de
Tetra.
Le temps passé dans l'armée Ottomane sera compté pour un service
de même durée dans la milice.
L'emploi de la milice en temps de guerre est déterminé par le Cha-
pitre Xn, Article 863.
La taxe d'exonération, Bédel-i-Askérié, reste abolie dans la province.
ArL 7. Sa Majesté le Sultan est représenté dans la province par un
Grouvemenr-Gtônéral Chrétien , qu'il nomme pour une période de cinq ans
avec Tassentiment des Puissances signataires du Traité de Berlin déjà cité.
Sa Majesté le Sultan nomme sur la proposition du Gouverneur-Géné^-
rai un Secrétaire-Qénéral , également Chrétien, chargé de suppléer celui-ci
en cas d'empêchement et de le remplacer jusqu'à la nomination d'un suc-
oessenr, en cas de mort, de démission, ou d'infirmités graves le mettant
dans Timpoesibilité de continuer ses fonctions.
Pour cette nomination le Gouverneur - Oénéral présente à Sa Majesté
le Sultan une liste des trois candidats, sur laquelle Sa Majesté le Sultan
£ût son choix dans le délai d'un mois, passé lequel le Gouverneur- Général
a le droit de procéder lui-mômo à la nomination. Cette nomination sera
portée à la connaissance de Sa Majesté le Sultan.
Le Gouverneur-Général nomme, avec Tapprobation de Sa Majesté le
Snllaiiy les Directeurs des services administratives, les Magistrats de la
Cour Supérieure de Justice, ainsi que les Préfets des départements. Cette
approbflitîoB est donnée par une Ordonnance Impériale. Elle est censée
donnée 'si, dans le délai d'un mois après que la nomination faite par le
OouverBeur-Général aura été soumise à l'approbation du Sultan, Sa Ma-
jesté n'a pas fait connaître sa décision. Pendant la vacance d'un poste
de Directeur, de Magistrat de la Cour Supérieure de Justice, ou de Préfet,
la Qouvemeur-Glénéral pourvoit provisoirement au poste vacant
Sa Majesté le Sultan nomme les ofBciers généraux et supérieurs de la
milîoe et da la gendarmerie, d'après les principes énoncés dans l'Article XV
du Xraité da Berlin. Il délègue d'une manière permanente au Gouverneur*
Qénéml le dimt de nonuoer, d'après les mômes principes, les officiers sub*
ittemes, jusqu'au grade de capitaine inclusivement.
74 Grandes - Puissances , Turquie.
Les fonctionnaires énamérés au présent Article peuvent ôtre révoqués
dans les mômes formes et conditions prescrites pour leur nomination.
La suspension et la révocation des ofBciers de tout grade de la milice
et de la gendarmerie sont prononcées dans les formes prescrites au Cha-
pitre Xm, Articles 474 et 475.
Art, 8, La justice est rendue dans la Boumélie Orientale an nom de
Sa Majesté le Sultan.
Art, 9, Sa Majesté le Sultan a le droit de grâce et celui d'anmistie
dans la Roumélie Orientale.
Art, 10, n est établi dans la Boumélie Orientale une Assemblée
Provinciale, composée principalement de membres élus, et investie, de con-
cert avec le Gouverneur-Général, du droit de légiférer sur les matières at-
tribuées à sa compétence.
Elle nomme, dans les formes prévues au Chapitre V, un Comité Per-
manent, servant de Conseil Administratif au Gt)uvemeur - Général.
Les lois provinciales sont soumises à la sanction de Sa Majesté le Sultan.
Après avoir été sanctionnées, elles sont promulguées au nom de Sa
Majesté le Sultan, par le Gouverneur-Général.
Si la sanction n^est pas refusée au bout de deux mois, la loi est censée
ôtre sanctionnée.
Art, 11, Les lois de PEmpire sont en vigueur dans la Roumélie
Orientale pour autant qu* elles ne sont pas contraires au présent statut.
Le pouvoir législatif provincial peut introduire dans les lois de TEm-
pire , en tant qu'elles s'appliquent à la province , toute modification jugée
conforme aux intérêts et aux besoins particuliers de celle-ci.
n en sera de môme des lois de TEmpire qui seront rendues ultérieu-
rement dans les formes constitutionnelles, pour autant qu'elles ne seront pas
contraires au présent statut et qu'elles ne porteront pas sur des matières
de la compétence exclusive du pouvoir législatif provincial.
Art, 12, La Province participe aux institutions représentatives de
l'Empire en nommant par l'organe de son Assemblée Provinciale le nombre
des Députés qui lui est attribué par les lois de TEmpiro.
Art, 13. Sont de la compétence exclusive du pouvoir législatif de la
province: —
Les lois destinées à régler le fonctionnement de l'organisme admini-
stratif, judiciaire, et financier créé par le présent Statut ;
Les lois destinées à modifier ou transformer les impôts existants;
Les lois portant création d'impôts nouveaux ;
Les lois de budget et celles portant approbation des comptes â*un
exercice clos;
Les lois touchant l'instruction publique.
Les lois sur les octrois, sur les mines, sur le régime des eaux, et sur
celui des forôts;
Les lois sur la voirie et celles sur la concession, la construction, et
l'exploitation des chemins de fer d'intérêt provincial, ainsi que toutes las
lois ayant trait à des travaux publics qui ne s'exécutent pas aux frais de
l'Empire ;
Statut organique de la Roumélie Orientale. 75
Les lois concernant ragricoltore, le commerce, et Tindustrie;
Les lois relatives aux institutions de crédit;
Les lois réglant la gestion du domaine provincial.
Les lois concernant Porganisation judiciaire, Tinstruction criminelle, et
A procédure devant les Tribunaux civils.
Ari. 14, Une loi provinciale ne peut ôtre modifiée ou changée que
MUT le pouvoir législatif provincial.
Ah. 15, Les forêts, les mines, et généralement tous les immeubles
appartenant à l'Etat dans la Roumélie Orientale sont dévolus à la pro-
rince.
Art. 16, La Roumélie Orientale participe aux charges générales de
l'Empire dans une proportion de trois dixièmes de ses revenus, exception
Gûte de ceux qui sont réservés à TEmpire.
Art, 17, Les revenus des douanes, des postes, et des télégraphes
dans la province sont réservés à TEmpire.
L'Administration Financière de la province en paie le produit net au
(}ouvemement Impérial selon les dispositions du présent Statut et des rè*
glements qui y sont annexés.
Art. 18. La monnaie légale de la province est la monnaie d'or de
l*Empire.
Art, 19, Les douanes , les postes , les télégraphes, les phares, et les
chemins de fer intéressant le système des communications des diverses pro-
nnees de TEmpire entre elles et de TEmpire avec VEurope, ainsi que la
&brîcation et la vente des armes de guerre et de la poudre sont réservés
k TEmpire.
Au point de vue du service et de la discipline, les fonctionnaires et
smployés des douanes, des postes, des télégraphes, et des chemins de fer
intéressant le système des communications ci-dessus défini, ainsi que les
préposés à la fabrication et à la vente des armes de guerre et de la pou-
ire relèvent du Gouverneur-Général comme représentant du pouvoir central.
Art. 20, Les Traités, Conventions, et arrangements internationaux de
quelque nature qu'ils soient, conclus ou à conclure entre la Porte et les
Puissances étrangères sont applicables dans la Roumélie Orientale comme
dans tout l'Empire Ottoman. Les immunités et privilèges acquis aux
étrangers quelque soit leur condition seront respectés dans cette province.
Art. 21. Il sera fait une juste distribution des emplois publics , en
tenant compte pour les choix à faire de la majorité des habitants des dif-
féroites circonscriptions.
Art. 22. Les principales langues du pays: le Turc, le Bulgare, et le
Grec, sont employées dans la province par les autorités et par les particu-
liers dans leurs relations avec les autorités, selon les règles suivantes: —
Les autorités administratives et judiciaires des départements, cantons,
et communes pour leurs actes, jugements , correspondance , et publications,
se servent de la langue de la population qui est en majorité relative dans
leurs circonscriptions respectives, à moins qu'il n'y existe une minorité
égale pour le moins à la moitié de cette majorité, auquel cas la langue de
cette minoritée est employée concurrenunent avec celle de la majorité.
76 Qrandes - Puissances , Turquie.
Les autorités administratives et judiciaires centrales et départementales,
pour leur correspondance avec les autorités qui leur sont subordonnées, se
servent de la langue parlée par la majorité de la population dans les cir-
conscriptions des dites autorités subordonnées.
Le Turc est la langue officielle des autorités de la Roumélie Orien-
tale pour leur relations avec la Sublime Porte et avec les autorités des
autres parties de TEmpire.
Les lois destinées à ôtre promulguées dans la province, les ordonnan-
ces, circulaires, et publications du Gouverneur-Général, ainsi que les arrdtés,
circulaires, et publications du Secrétaire-Général, et des Directeurs-Gtôn^
raux, intéressant toute la province, sont rédigés en langues Turque, Bul-
gare, et Grecque.
Devant les Tribunaux, les particuliers ont le droit de se servir de
Tune des trois langues principales, à leur choix.
Tout Arrôt ou jugement doit être officiellement traduit dans celle
des trois langues indiquée par la partie intéressée, qui en réclame la
traduction.
Chapitre II. Droits des Citoyens.
Art, 23. Jouissent de Tindigénat de la Roumélie Orientale tous les
sujets Ottomans nés dans cette province et tous ceux qui s'y trouvaient
domiciliés avant le 1er Janvier, 1877.
Tout sujet Ottoman acquerra Vindigénat de la province, si, après y
avoir fixé son domicile, il y réside pendant un an.
L'étranger qui voudra acquérir cet indigénat devra, au préalable, se
£EÛre naturaliser Ottoman.
La perte de la qualité d'Ottoman entraîne celle de l'indigénat Bon-
méliote.
Cet indigénat se perd, en outre, par Tenrôlement dans une troupe
étrangère sans Tautorisation du Gouverneur-Général.
Art. 24, Les indigènes de la Boumélie Orientale, sans distinction de
races et de croyances religieuses, jouissent des mômes droits.
Les emplois, honneurs, et fonctions publics leur sont également acces-
sibles, suivant leurs aptitudes, leur mérite, et leur capacité.
Les fonctionnaires et employés de la province sont pris parmi les in-
digènes de celle-ci , sauf les exceptions qui seront établies ultériemrement
par un règlement d'administration publique.
Art. 25. Tout impôt est établi pour l'utilité commune. Chaciui y
contribue en proportion de ses facultés et de sa fortune.
Art, 26. Aucun nouvel impôt ne peut ôtre établi et perçu quW
vertu de la Loi.
Art. 27. n est loisible à tout indigène de la Boumélie Orientale de
circuler librement dans la province et d'établir son domicile dans la com-
mune de son choix, sauf les restrictions apportées à ce droit par lesrègle^
ments sur la police municipale.
Art. 28, Chacun proâwse librement sa religion et reçoit de rautorité,
pour Texeroise de sott enlte, une égale protection.
SlahU or§mmqme de Im RoêtméUe OrieiUale 77
Tons lee cultes sont tenus de se conformer aux lois générales ainsi
L*nu ré^ements de police sur leur exercise extérieur.
Art. 29, Nul ne peut ôtre contraint de concourir d'une manière quel-
nqne aux actes et anx cérémonies d*un culte, ni d*en observer les jours
I reposL
Art. 30, La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut ôtre poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à une re-
nction quelconque de sa liberté que dans les cas prévus par la loi et
as les formes qu'elle prescrit
Hors le cas de flagrant délit et sauf Tapplication des règles que com«
rte l'état de siège légalement établi, nul ne peut ôtre arrêté ou empri-
uié qu'en vertu d'un mandat de justice motivé qui doit ôtre signifié au
>ment de l'arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures qui
hrent Parrestation.
Art. 31, Nul ne peut ôtre distrait de ses juges naturels.
n ne peut ôtre établi de Commissions spéciales dans les affaires cri-
Inelles.
ArL 32. Nulle peine ne peut ôtre appliqué qu'en vertu d'une loi qui
tablisse d'avance.
Art. 33. La demeure de toute personne habitant la Roumélie Orien-
ie est inviolable. D n'est permis d'j pénétrer d'autorité que selon les
rmes et dans les cas prévus par la loi.
Art. 34. Aucun genre de travail, d'industrie, ou de culture ne peut
■e prohibé, à moins qu'il ne soit en opposition avec la morale publique,
sécurité, ou la santé des habitants.
Art. 35. Il ne peut y avoir dans la Roumélie Orientale d'autres
inopoles que ceux établis législativement pour créer des revenus publics
dans Tint^rôt de la sécurité publique.
Art. 36. Toutes les propriétés sont inviolables.
Nul ne peut ôtre privé de sa propriété que pour cause d'utilité publi-
B dtlment constatée , dans les cas et de la manière établis par la loi,
(jennant une juste et préalable indemnité.
Art. 37. La confiscation des biens ne peut avoir lieu dans la Roumélie
ianiale.
Les biens des accusés et des condamnés contumaces ne peuvent ôtre
piastres.
ArL 38. L'enseignement est libre.
La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et
Moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l'autorité,
pcJBl de vue des bonnes mesure, de l'ordre public et du respect des
I da l'Bial
CetÉa surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et
nseignement sans aucune exception.
AfL 39. Chacun a le droit de manifester ses opinions de vive voix,
r éoril et par la voix de la presse, en se conformant aux lois.
AêfL éék La liberté de la presse est consacrée.
La loi réprime l'abus de cette liberté.
78 GrandeS'-Puissances ^ Turquie.
La censure préalable ne peut être établie.
Aucune mesure fiscale ne pourra grever les publications de la presse.
Art, 41. Les habitants de la Boumélie Orientale ont le droit de s^as-
sembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent
régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisa-
tion préalable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plain air,
qui restent entièrement soumis aux lois de police.
Art. 42. Les habitants de la Boumélie Orientale ont le droit de
former des associations pourvu qu'il n*y ait , dans le but de ces associa-
tions ou dans les moyens qu'elles emploient, rien d'illicite ou de dange-
reux pour TEtat.
La loi règle, en vue du maintien de la sécurité publique, l'exercice
du droit d'association.
Art. 43. Chacun a le droit d^adressor aux autorités publiques des
pétitions signées par une ou plusieurs personnes.
Les autorités constituées ont seules le droit d*adresser des pétitions
en nom collectif.
Chapitre III. Du Gouverneur - Général.
Art. 44. Le Gouverneur -Général est le Représentant de Sa Majesté
le Sultan dans la province.
n est investi du pouvoir exécutif.
U participe à la confection des lois provinciales, selon le mode et
dans les limites déterminées par le présent Statut.
Ses décisions, régulièrement émises et publiées portent le nom d*Or-
donnances.
Art. 45. Le Gouverneur - Général est responsable envers Sa Majesté
le Sultan pour tous les actes accomplis par lui dans Texercice de ses
fonctions.
Art. 46. En cas de haute trahison, de violation du Statut Organique
de la province, de malversations commises au préjudice de l'Empire, de la
province ou des particuliers, le Gouverneur-Général peut être mis en accu-
sation devant une Haute Cour, qui sera composé d*un Président et de cinq
membres nommés par la Sublime Porte, et de cinq membres élus parTAs-
semblée Provinciale.
Le droit d'accusation est exercé par la Sublime Porte soit d'offioei
soit sur la plainte de l'Assemblée Provinciale. Une plainte de l'Assemhléa
Provinciale contre le Gouverneur -Général doit être signée par les quatre
septièmes au moins de ses membres; elle est envoyée directement à la
Sublime Porte qui doit en saisir la Haute Cour.
La Haute Cour fixe elle-môme sa procédure. Si elle juge, par sept
voix contre quatre, que ^accusation dirigée contre le Gouvemeur-(}énénl
est fondée, elle prononce la déchéance de ce dernier, indépendamment dei
peines édictées par la loi pénale.
Statut organique de ta Raumélie Orientale. 79
Art, 47. Le Ooavemeor-Gtônéral encourt la déchéance de plain droit,
8^ s*éloigne de la province sans rautorisation de la Sublime Porte pour
se rendre aillears que dans la capitale de TEmpire.
Art. 48. En cas d^éloignement momentané on d^empôchement du
Gkmvemenr-Général comme en cas de vacance du poste, ses prérogatives et
attributions sont exercées par le Secrétaire-Oénéral.
L'intérim ne pourra pas durer plus de trois mois.
Art. 43. Le Gouverneur-Général a le droit d'appeler les troupes Ot-
tomanes conformément à TArticle XYI du Traité de Berlin, lorsqu^il juge'
et déclare sous sa responsabilité que la sécurité intérieure ou extérieure
de la province se trouve menacée.
Art. 50. L'état de siège peut ôtre déclaré par le Gouverneur-Général
sur l'avis conforme du Comité Permanent de l'Assemblée Provinciale,
soit dans toute la province, soit dans une ou plusieurs parties de la pro-
vince. —
(1.) Lorsque la population résiste à Texécution d'une loi, d'un règle-
ment, ou d'une Ordonnonance légalement rendue, et que, après avoir été
invitée à Tobéissance, elle persiste dans sa résistance ;
(2.) Lorsqu'il se produit au sein de la population un mouvement
armé ou des troubles graves, tendant à violer le droit public de la pro-
vince, et que les organes ordinaires de l'autorité sont impuissants à rétablir
l'ordre.
L'Ordonnance proclamant l'état de siège doit être motivée. Elle doit
être portée immédiatement à la connaissance de la Sublime Porte. Elle
doit être publiée dans toutes les conmiunes où elle est applicable, et elle
n'y a force légale qu'après sa publication.
L'état de siège doit être levé aussitôt que la cause qui l'a rendue
néoei»aire à cessé.
Les effets de l'état de siège seront déterminés par une loi provinciale.
Art. 61. Le Gouverneur -Général, comme chef du pouvoir exécutif,
veille et pourvoit à l'observation du Statut Organique, à l'exécution des
lois, au maintien de l'ordre, et à la sécurité publique.
U prend l'avis du Comité Permanent de l'Assemblée Provinciale
pour toutes les affaires qui dépassent l'exécution pure et simple des lois
existantes.
n nomme les magistrats, les fonctionnaires, employés et agents de
Toidxe judiciaire et de l'ordre administratif dans la province , autres que
esnx dont la nomination est réservée à Sa Majesté le Sultan ou est
dévolue à certains dépositaires de l'autorité, ou doit ôtre faite par voie
d'élaefion.
n ne peut créer de nouvelles fonctions sans une loi spéciale.
Art, ,02. Le Gouverneur-Général dispose de la milice et de la gen-
darmerie, et il en nomme les officiers subalternes selon les dispositions du
Chapitre I, Article 7.
Art. 63, Le Gouverneur-Général convoque les électeurs pour les éleo-
tioiia à TAisemblée Provinciale et pour les élections munidpaleSi il eonvo«
80 Grtmdeê^Pwêsances^ Turquie.
que également PAssemblée Provinciale, et prononce la clôture d^ sessions
de celle-ci, le tout comme il est dit an Chapitre Y, Articles 86 et 87.
Art. 54, Le Gonvemeor-Qénéral présente à TAssemblée Provinciale
des Projets de Lois sur les matières de lenr compétence commune.
Tout Projet de Loi présenté par le Grouvemeur-Général doit ôtre ac-
compagné d^un exposé des motifs.
Le Gouvemeur-Gténéral présente chaque année à TAssemblée Provin-
ciale le budget des recettes et dépenses, et lui rend compte des opérations
de l'exercice clos.
Il soumet à la sanction Impériale les Projets de Lois adoptés par
l'Assemblée Provinciale.
U promulgue au nom de Sa Majesté le Sultan dans la Roumélie
Orientale, dès qu'elles ont été sanctionnées, les lois de TEmpire applicables
à la province et les lois provinciales.
Art, ââ. Le Gouverneur-Général fait des règlements pour ^exécution
des lois.
Avec le concours du Comité Permanent il a, dans Tintervalle des ses*
sions, le droit de rendre , sur les matières non encore réglées par une loi,
des règlements d'administration publique, ayant force législative, lesquels
doivent être motivés.
Chaque fois qu'un règlement de ce genre a été rendu, le Gouverneur-
Général doit en informer immédiatement la Sublime Porte, et i] doit pré-
senter à TAssemblée Provinciale , au commencement de la plus prochaine
session ordinaire, un Projet de Loi sur la matière.
Il approuve les Statuts des sociétés anonymes qui se forment dans la
province et il autonse la constitution de ces sociétés.
Chapitre IV. De T Administration Centrale de la Province.
Art, 56. Les services administratifs de la province sont dirigés par
six Administrateurs-Généraux, qui sont:
1. Le Secrétaire-Général, Directeur de Tlntérieur;
2. Le Directeur de la Justice ;
8. Le Directeur des Finances;
4. Le Directeur de TAgriculture, du Commerce, et des Travaux
Public»;
5. Le Directeur de PInstmction Publique;
6. Le Commandant de la Milice et de la Gendarmerie.
Art, 51, Les six Administrateurs - Généraux forment le Conseil Privé
du Gouverneur-Général.
Le Conseil se réunit sous la présidence de Gouverneur-Général; à dé-
faut du Gouverneur-Général, il est présidé par le Secrétaire-Général ou, à
défaut de celui-ci, par le plus ancien de ses autres membres. En cas
d'ancienneté égale de deux membres, la présidence appartient an plus ftgé.
Le Conseâ ne peut prendre aucxme délibération si les membres pré-
sents ne sont au nombre de trois au moins.
Lorsqu'il est appelé à délibérer sur une mesure pour laquelle son avÎB
conforme est exigé par une loi, la délibération a lieu sans la pariieipatiM
SlahU organique de la RouméUe Orientale. 81
i Goayemeiir-Qénéral, et la présence de cinq membres au moins est
ArL 58. Le Conseil Privé donne son avis sur tonte mesure, snr
ite affaire, et sur tonte question d*intérôt public pour laquelle il est
nèolté par le Ck)uvemeur-Oénéral, soit que ce dignitaire, en le consultant,
^880 à une disposition du Statut Organique ou d*une loi, soit qu'il juge
antonémant à propos de le faire.
Le Gonvemeur-Oénéral n'est jamais lié par Tavis du Conseil Privé:
est toujours responsable des décisions qu'il prend.
Ah. 69, Les Administrateurs -Oénérauz assurent, chacun dans la
hère de ses attributions , Texécution des lois , des règlements d'admini-
■ation publique, des règlements et des ordonnances du Gouverneur-
înéraL
Ds dirigent, par des ordres et par des instructions, les fonctionnaires,
«nts, et officiers qui leur sont subordonnés.
Us prononcent des décisions, soit pour résoudre les difficultés qui leur
ai soumises par leurs subordonnés , soit pour accueillir ou repousser les
mandes qui leur sont adressées par des particuliers. Celles de leurs
oinons qoi ne sont pas susceptibles d*ôtre attaquées par la voie conten-
iQse peuvent être réformées par le Gouverneur-Général.
Us passent les marchés concernant leurs départements respectifis, snr
.vis conforme du Conseil Privé.
Ils sont les ordonnateurs supérieurs des dépenses qui regardent les
irices compris dans leurs départements.
Ils ont le pouvoir réglementaire, le droit de juridiction et celui de
titrôle dans les cas déterminés par la loi.
Art. 60s Les attributions du Secrétaire-Général comprennent les rap-
rts avec les communautés religieuses dans la province, la police des
Ites, les rapports avec la Cour Supérieure de Contentieux Administratif,
composition du personnel de cette Cour, la police générale, la direction
lonner aux Administrateurs des différentes subdivisions de la province, et
néralement les services qui ne sont pas attribués à l'un des autres Ad-
nistrsteurs - Généraux.
Art. 61. Le Directeur de la Justice a dans ses attributions: —
1. La composition du personnel de la Cour Supérieure de Justice et
8 Tribunaux;
2. L'action publique en matière pénale, qu'il fait exercer par les
Dctioiuiaîres du Ministère Public;
3. L'administration pénitentiaire et Texécution des peines;
4. L'instruction des recours en grftce et la préparation des projets
imnîfltie;
5. La surveillance des auxiliaires de la justice et des officiers publics
L Ministériels;
6. La surveillance de la tenue des registres de l'Etat GiviL Pour
eiliter cette surveillance, les personnes chargées de la tenue des dits re-
doiventy sous les peines qui seront déterminées par une loi provin-
JTmiv. Mêeuml Gén. r 8. V. F
82 Grandes - Puissances ^ Turquie.
ciale, déposer une copie certifiée de ces registres, tous les trois mois, au
greffe du Tribunal départemental ;
7. La statistique judiciaire ;
8. La préparation des lois et règlements concernant l'organisation
judiciaire, TinstiTiction criminelle, le régime pénitentiaire, et la procédure
civile et commerciale.
Art. 62, Le Directeur des Finances a dans ses attributions : —
1. La surveillance de l'assiette et de la répartition des impôts;
2. Le recouvrement des revenus publics, des amendes, et des sommes
dues à la province à un titre quelconque, suivant les dispositions du Cha-
pitre vn;
3. La régie ou Taffermage des monopoles établis au profit du Trésor
PubUc ;
4. La gestion des immeubles composant le domaine provincial autres
que les bois et forêts et les mines;
X 5. Le paiement des dépenses à la charge de la province;
6. La comptabilité publique de la province;
7. La préparation du budget provincial ;
8. La préparation des lois d'impôts, ainsi que des lois et des règle-
ments concernant les difilérents services financiers;
Art. 63. Le Directeur de T Agriculture, du Commerce, et des Tra-
vaux Publics a dans ses attributions: —
1. Les encouragements à donner à Tagriculture, au commerce , et à
Tindustrie , ainsi que la surveillance à exercer sur ces branches de la pro-
duction, au point de vue de Tintérôt public;
2. La construction et Tentretien des routes et des ponts;
3. La construction, Texploitation , et Tentretien des chemins de fer
n'appartenant pas à l'Empire et non concédés à des particuliers;
4. La surveillance et le contrôle de la construction, de T exploitation, 1
et deTentretien des chemins de fer d'intérêt provincial ou tramways oon- ^
cédés à des particuliers; t
5. La surveillance de Tadministration des chemins de fer relèvent j;
de TËmpire, au point de vue de la stricte observation des lois et r^le- j,
ments qui en régissent l'exploitation;
6. La construction et l'entretien des ponts, jetées, et autres ouvrages
du génie maritime;
7. La canalisation des rivières, leur endiguement, et autres ouvrages
défensifs contre les inondations, la construction et l'entretien des canaux de
navigation ;
8. Les dessèchements et irrigations entrepris pour le compte de la
province, la surveillance et le contrôle de ceux entrepris par des districts,
des communes, des syndicats, ou des sociétés privées;
9. La construction, l'entretien, et l'ameublement des bâtiments ap-
partenant à la province ;
10. L'aménagement, l'exploitation, et la police des bois et forêts ap*r
partenant à la province; Taménagement des bois et forêts appartenant aax
communes et autres personnes morales (établissements religieuses ou d^x&
i.
Statut organique de la RouméHe Oriemlale. 83
lité publique); les mesures réglemeutaires applicables aux bois et forôts
des particuliers;
11. La surveillance du régime des icours d*eau;
12. La réglementation de la chasse et de la poche;
13. La sunreillance de Texploitation des mines, miniôres, et carrières;
l'exploitation des mines, minières, et carrières appartenant à la province;
14. La préparation des lois et règlements concernant les services
ci-dessus.
Ari. 64. Le Directeur de Tlnstruction Publique a dans ses attri-
butions :
1. Les établissements d'éducation et d^enseignement fondés par la
province;
2. La surveillance des établissements de même nature fondés par les
eommunes, par les communautés religieuses, et par les particuliers ;
3. Les examens sur les connaissances exigées pour Texercice de ren-
seignement aux différents degrés et pour T exercice de certaines autres pro-
fessions; la délivrance des diplômes ou certificats constatant les résultats
de ces examens;
4. L'étude et la propagation des meilleures méthodes d^éducation et
d'enseignement pour les écoles fondées par la province;
5. Les encouragements aux beaux-arts;
6. Les secours pour faciliter l'acquisition de l'instruction, et ceux eu
&venr des anciens professeurs on instituteurs &gés ou infirmes qui sont
dans le besoin;
7. La préparation des lois et règlements concernant l'instruction
publique.
Art. 65, Le Commandant de la Milice et de la Gendarmerie a dans
ses attributions:
1. Le recrutement, la formation, et Tinstruction de la milice et de
la gemdannerie, leur armement, équipement, habillement, discipline, solde,
et entretien;
2. L'arsenal, les dépôts , et les inventaires qui doivent en être fûts
annuellement ;
8. La tenue des rôles généraux de la milice et de la gendarmerie.
Asri. 66, La Cour Supérieure de Contentieux Administratif se com-
poee d'un Président, de deux Conseillers, et de deux Auditeurs.
Le Président est un des Conseillers de la Cour Supérieure de Justice,
déngné au commencement de chaque année par cette Cour.
Les deux Conseillers sont désignés, au conmiencement de chaque année.
Tua par le Gouverneur-Général, Tautre par le Comité Permanent de l'As-
semblée Provinciale. Ces Conseillers ne peuvent ôtre pris, ni parmi les
membres du Conseil Privé, ni parmi ceux du Comité Pennanent de l'As-
semblée Plrovindale.
Les deux Auditeurs sont désignés comme les deux Conseillers.
Les auditeurs font des rapports sur les affaires soumises à la Cour.
Os liront voix délibérative que lorsqu'ils suppléent les Conseillers en cas
tûmtnùe on d'empêchement.
84 Chrandes - Puisêonces , Twtgme.
Les fonctîoBs du Minittère Public près la Cour sont remplies pax
délégués du Secrétaire-Général, désignés par loi an commencement de
que année et pris dans le personnel de ses bureaux.
Un Secrétaire^^Greffier est attadié à la Cour.
Art. 67^ La Oour Supérieure de Contentieux Administratif ce
en premier et dermer ressort:
1. Des déeisioiM des Administrateurs- Généraux qui lui sont dé
par des particuliers se prétendant lésés par ces décisions et invoquai
droit acquis se rapportant à un intéi^t de Tordre administratif;
2. Des cont^tations entre T Administration et les particuliers à i
de contrats ou 'aaarchés passés par les Administrateurs-Généraux.
Elle statue conmie Tribunal de révision sur les recours formés (
les décisions rendues en premier ressort par les Administrateurs - Gén
et par les Conseils de Département en matière contentiease.
Chapitre V. De TAssemblée Provinciale.
I. Compositioif de TAssemblée.
Ari, 68. L* Assemblée Provinciale se compose:
1. De membres de droit.
2. De membres élus par la population.
8. De membres nommés par le Gouverneur-Général.
Ari, 69. Sont de droit membres de TAssemblée provinciale: —
1. Le Hufli, les Chefe spirituels des cinq communautés religi
Chrétiennes et le principal Babbin résidant au chef-lieu de la provine
2. Le Président de la Cour Supérieure de Justice;
8. Le Président de la Cour Supérieure de Contentieux Administ
4. Le Contr6leur-en-chef des Finances.
Ah., 70. Pour pouvoir être élu ou nommé membre de TAsseï
Provinciale, il faut jouir de Tindigénat Bouméliote et être domicilié
la province.
Art. 71. Les membres actifs de T Assemblée Provinciale sontéha
le sofirage direct et su scrutin secret. Ils sont au nombre de trent
et renouvelés par moitié^ de deux ans en deux ans.
La province sera divisée en trente-six collèges électoraux renfer
approximativement le même nombre d*habitants.
Les circonscriptions de ces collèges devront être ia*aoées de telle
nière qn*nn collège n'embrassera jamais deux conmiunes appartenant à
d^Murtements.
Ces droonsoriptions sont déterminées par la loi électorale.
Ah. 72. Le renouvellement des Députés provinciaux, qui a lieu
les deux ans, se ùài par circonscriptions. Pour les premières électioc
renouvellement > qui devront avoir lieu avant la fin de la seconde a
qœ suivra la promulgation du présent Statut, un tii^ge au sort, (
dans le uiu 4e l*AasefnbM provinciale à Ihme des dernières séance
sa seconde session ordinaire annuelle, déterminent là première sém
Statut argamigue de la Roumélie Orientak. 85
ciroonscriptîons soumisee au renouyellement. Cette série comprendra la
moitié da nombre total des circonscriptions.
Les DépntiiS élns pour remplir des sièges vacante ne le seront que
pour le temps qa^anrait duré le mandat de leurs prédécesseurs.
ArL 73, Les Députés élus reçoivent pour la durée de la session et
du voyage, aller et retour, une indemnité dont le montant est fixé par la
loi électorale à raison de tant par jour.
Art. 74. Les membres de T Assemblée Provinciale nommés par le
Gouvemeur-Général sont au nombre de dix.
Ces membres doivent être choisis autant que possible en nombre égal,
dans les trois catégories suivantes, savoir: parmi les cent propriétaires né-
gociants et industriels les plus imposés de la province; parmi les fonction-
naires de Padministration civile et les magistrats; parmi les citoyens exer-
çant une profession libérale et munis, soit d'un diplôme de docteur ou de
licencié délivré par une Université, soit d'un diplôme équivalent délivré par
une école de hautes études placée sur le même rang que les Universités.
lia sont rraonvelables en deux séries, de deux ans en deux ans.
Le Oouvemeur -Général procède au renouvellement de chaque série
aussitôt après les élections de renouvellement, qui ont lieu à la fin de
diaqne période de deux années.
Pour la détermination de la première série renouvelable qui compren-
dra la moitié, il sera procédé au tirage au sort, comme il est dit pour la
première série renouvelable des membres électifs.
Quand un membre nommé vient à manquer, il est pourvu à son rem-
placement par le Gouverneur-Général dans le plus bref délai possible.
IL Ëlectorat, Eligibilité, Elections.
Are. 75. Pour être électeur il faut: —
1. Jouir de Tindigénat Bouméliote;
2. Etre ftgé de 21 ans accomplis;
3. Etre domicilié dans la Roumélie Orientale;
4. Posséder une propriété immeuble ou ôtre fils de père et mère en
possédant une, ou 6tre chef d*un établissement de commerce ou d'industrie.
Sont dispensés de remplir les conditions énumérées sous la rubrique
préeédente, le clergé et les ministres des différents cultes, les professeurs
' et instituteurs publics, les Magistrats, les fonctionnaires administratifs de
]a province, les personnes ayant obtenu, dans TEmpire Ottoman ou à
Tétranger, soit un diplôme de docteur ou de licencié, soit un titre équiva-
lent dus une université, faculté, ou autre établissement supénetir d*in-
rtmetion pnUique.
Sont privés de Texerdce de leurs droits électoraux les membres du
eorps da la gendarmerie et les ofi&ciers et hommes de troupe des cadres
ponmanents de la milice, aussi longtemps qu'ils sont portés sur les cadres
d'activité de Tun ou l'autre de ces çorp9*
Quinse ans après la promolgation du présent Statut, toute personne
foi atteindra sa majorité et réclamera l'exercice des droits électoraux devra.
86 Grandes - Puissances , Turquie.
en outre des conditions ci-dessos, savoir lire et écrire dans Tiino dos trois
langues Turque, Bulgare, ou Grecque.
Ari, 76. Sont incapables d'exercer les droits électoraux: —
1. Les individus comdamnés, soit pour crime, soit pour délit de vol,
d'abus de confiance, d'escroquerie, ou d'attentat aux moeurs ;
2. Ceux qui sont interdits jadiciaireraent ;
3. Les faillis non réhabilités;
4. Les personnes attachées à un service public étranger.
Art, 77. Nul ne peut exercer les droits électoraux s'il n'est inscrit
sur la liste électorale de la commune où il est domicilié, à moins qu'il ne
se présente porteur d'un jugement en bonne forme ordonnant son inscrip-
tion ou annulant sa radiation.
Art, 78, Les listes électorales sont permanentes.
Elles sont dressées dans lea communes urbaines par une Commission
Municipale composée du Maire, des adjoints, et de quatre membres du
Conseil Municipal pris dans l'ordre du tableau.
Elles sont dressées, dans les communes rurales, par les Maires assistés
de quatre membres du Conseil ou des Conseils des Anciens.
Elles sont révisées annuellement.
Art, 79. Les listes électorales sont publiques.
Celles des communes urbaines restent déposées dans le bureau mu-
nicipal.
Celles des communes rurales sont déposées chez les Maires et au bu-
reau du Baill.
Une copie de ces listes sera affichée dans chaque commune, ainsi que
cela se pratique pour les publications officielles.
Art, 80. Toute personne qui se prétend indûment omise de la liste
électorale peut réclamer son inscription, ainsi qu'il est établi dans le Règle-
ment Provisoire.
Art. 81, Sont éligibles comme Députés à T Assemblée Provinciale les
électeurs âgés de 25 ans accomplis.
Art. 82. Ne peuvent être élus membres de l'Assemblée Provinciale,
pendant la durée de leurs fonctions:
1. Les employés administratifs de départements et d'arrondissements,
nommés par le Gouvernement;
2. Les personnes appartenant au corps de la gendarmerie ou aux
cadres permanents de la milice ;
3. Les comptables des deniers publics de la province.
Art, 83, Les élections de renouvellement se font simultanément, en
un môme jour, dans toutes les circonscriptions où elles doivent avoir lieu.
n devra y ôtre procédé deux mois au moins avant l'époque de la
Session ordinaire annuelle.
Art, 84. Le jour de Télection est fixé et les électeurs sont convoqués
par un Décret du Gouverneur-Général.
Ce Décret est publié deux semaines au moins avant le jour de l'élec-
tion , dans . chaque commune de la circonscription dont les électeurs sont
convoqués.
Statut argafuque de la Routnélie Orientale. 87
Art. 85, Les Députés sont élus à la majorité relative, quelque soit
le nombre des votants.
Si deux candidats ont obtenu le môme nombre de suffrages il y aura,
huit jours plus tard, scrutin de ballotage.
Les pouvoirs des membres électifs de TAssemblée Provinciale sont vé-
rifiés par la Cour Supérieure de Justice.
Si une élection est contestée, les actes de la procédure qui s^ensuit
devant la Ck)ur sont exempts de frais.
Les membres de TAssemblée sont admis à participer aux débats sur
la validation de l'élection. Pour les procédures de validation, la Cour est
tenue de suivre sa procédure ordinaire.
m. — Régime de TAssemblée.
Art, 86. L'Assemblée Provinciale se réunit de droit à Philippopoli,
en Session ordinaire, chaque année, dans le deuxième Lundi du mois d'Oc-
tobre, selon le calendrier Julien (v. s.). *
La Session ordinaire dure deux mois au plus.
La clôture en est prononcée par le Gouverneur - Général à l'expiration
de deux mois, ou même auparavant lorsqu'il est constaté, par une déclaration
des membres du Bureau, que l'Assemblée a épuisé son ordre du jour.
Le Gouverneur-Général ouvre et il clôt chaque Session, soit en per-
sonne, soit par Torgane d'un délégué spécial.
Si le Gouverneur-Général n'exerce pas ces droits, c'est le doyen d'ftge
qui prononce la clôture de la Session.
Art. 87. L'Assemblée Provinciale peut ôtre convoquée en Session Ex-
traordinaire par le Gouverneur-Général pour un ou plusieurs objets dé-
terminés.
Le commencement et la fin de la Session Extraordinaire sont fixés
par l'Arrûté de Convocation.
Le Gk)uvemeur-Général rend immédiatement compte de la convocation
à la Sublime Porte.
Art, 88. Le Gouverneur-Général peut au cours d'une Session ordi-
naire proroger une fois l'Assemblée Provinciale; mais il doit, en môme
temps, motiver la prorogation, et en fixer le terme, lequel ne peut excéder
deux mois.
n doit immédiatement rendre compte de cette mesure à la Sublime Porte.
Art. 89. Sa Majesté le Sultan, sur la proposition du Gk)uvemeur-
Génâral, a le droit de dissoudre l'Assemblée Provinciale.
EIn cas de dissolution, cette Assemblée est renouvelée intégralement.
L^acte de dissolution, qui est promulgué par le Gouverneur-Général
au nom de Sa Majesté le Sultan, contient convocation des électeurs dans
les quarante jours et de l'Assemblée dans les deux mois.
La dissolution ne peut être prononcée qu'après que l'Assemblée a été
réunie au moins pendant une Session ordinaire de deux mois.
Art. 90. L'Assemblée a un Président choisi au oonmiencement de
diaqne Session et pour sa durée par le Gouverneur - Général entre deux
candidats élus par l'Assemblée.
88 Grandes - Puissances , Turquie.
Elle a deax Secrétaires élus par elle, pour chaque Session, aussitôt
après rinstallation du Président.
Jusqu'à rinstallation du Président nommé par le Gouverueur-GénéraJ,
TAssemblée est présidée par son doyen d'âge.
Jusqu'à rinstallation des Secrétaires élus leurs fonctions sont remplies
par les deux plus jeunes membres présents.
Art. 91, Pour que l'Assemblée délibère valablement, la présence de
la moitié, au moins, de ses membres est nécessaire. Les délibérations
sont prises à la majorité, absolue des membres présents.
Eu cas de partage des votes, la proposition en délibération est rejetée.
Pour les élections la majorité absolue est nécessaire au premier tour
de scrutin; la majorité relative suffit au second tour. Une majorité de
cinq huitièmes est nécessaire quand il s* agit de voter une loi portant mo-
dification à une loi générale de l'Empire.
Art. 92. Chaque membre de TAssemblée émet son vote en personne.
Les ^otes sont émis , soit par assis et levé , soit par réponses à l'appel
nominal.
Un Projet de Loi ne peut être adopté qu'après avoir été voté Article
par Article.
Art. 93. La police intérieure de T Assemblée est exercée par son
Président.
Si un membre de l'Assemblée se sert d'expressions offensantes pour
la personne ou la famille de Sa Majesté le Sultan, pour le Gouvemeur-
Général, ou pour l'Assemblée elle-môme, le Président le rappelle à l'ordre,
en l'invitant à se retracter. En cas de refns ou de récidive, le Président
prononce la censure, qui entraîne pour le censuré l'obligation de faire des
excuses à l'Assemblée.
Si le membre censuré s'y refuse, le Président lève la séance, et à la
séance suivante propose que ce membre soit exclu de l'Assemblée pour un
temps déterminé ne dépassant pas la durée de la Session.
Nul, si ce n'est les agents de la force publique chargés de la garde
de l'Assemblée, ne peut entrer avec une arme quelconque dans l'enceinte
du b&timent réservé aux séances.
Art, 94. Les séances de l'Assemblée Provinciale sont publiques.
Si l'ordre est troublé dans les tribunes , le Président a le droit de
les faire évacuer.
Les pétitions ne peuvent être présentées à l'Assemblée par les péti-
tionnaires. Elles sont présentées par un membre de l'Assemblée ou re-
mises au Président qui en donne communication en séance.
L* Assemblée se forme en Comité secret, si la demande en est fisiite
par les membres du bureau ou par le tiers au moins des membres
présents.
Art. 9ô. Les membres de l'Assemblée, à quelque catégorie qu'ils
appartiennent, ont les mêmes droits, les mêmes prérogatives et les mêmes
devoirs. Us sont libres dans l'émission de leur vote ou dans leur ab-
stention, ainsi que dans l'expression de leurs opinions. Ils ne peuvent
être poursuivis à raison de leurs discours, comme aussi à raison de leon
Statut organique de la Roumélie Orientale. 89
propositioiis écrites ou des rapports par eux rédigés que snr la demande
de six membres relevant dans le discours ou dans l'éc^t un crime carac-
tériaé par la loi, et si la poursuite est autorisée par TAssemblée.
Aucune poursuite à fin pénale pour faits étrangers à leurs fonctions
ne peat être intentée contre eux pendant la durée d'une Session, que si
die est autorisée par TAssemblée sur la demande du Ministère Public
prôe la Cour Supérieure de Justice.
Art. 96. L'Assemblée prépare et voie son règlement intérieur.
Art. 91. Aucun discours ne peut être lu.
N D est loisible à chaque membre de TAssemblée Provinciale de se
servir, pour ses discours, notes, motions, et écrits se rapportant à Toxer-
cîee da ses fonctions, d'une des trois langues Turque, Bulgare, et Grecque.
Ari. 98, Le Gouverneur - Général communique avec PAssemblée soit
par écrit, soit par un ou plusieurs Administrateurs-Généraux désignés par
kd, soit par des Commissaires à son choix pris dans le sein ou en dehors
de TAssemblée.
A chaque séance il doit ôtre représenté au moins par un Administra-
teur-Généraly ou par un Commissaire.
Les Administrateurs -Généraux ont d'ailleurs leur entrée dans TAs-
smnblëa Provinciale et doivent ôtre entendus quand ils le demandent.
Les Administrateurs-Généraux et les Commissaires peuvent être inter«
pelles sur les actes de l'Administration Provinciale.
IV.— Attributions de l'Assemblée.
AH. 99, L'Assemblée Provinciale délibère sur les projets de loi qui
sont de sa compétence, conformément à l'Article 13 du Chapitre I, et qui
hd sont présentés par le Gouverneur-Général.
Elle les adopte sans changement, les amende ou les rejette.
Tout Projet de Loi peut être retiré par le Gouverneur-Général, tant
qu'à n*a pas été voté sur l'ensemble de ce projet.
AH. 100. L'Assemblée Provinciale peut, par voie d'adresse, recom-
mander au Gouverneur-Général l'étude et l'examen de toute question qui
lui parralt comporter l'élaboration et la présentation d'un Projet de Loi
ou d*une proposition d'utilité publique.
Cette adresse peut d'ailleurs contenir l'indication des principes d'après
lesquels PAssemblée désire que ce Projet de Loi ou cette proposition d'u-
tilité publique soit rédigé.
Dans tous lès cas, le Gouverneur-Général doit présenter le Projet de
Lm~d«nandé, et il ne peut pas le retirer avant que l'Assemblée ne se
soit prononcée.
L*As8emblée partage l'initiative des lois avec le Gouverneur-Général,
pour autant qu'il ne s'agit pas de grever d'une . dépense le budget de la
imiviBce.
Vn Pnget de Loi ne peut ôtre introduit à TAssemblée Provinciale,
excepté sur l'initiative du Gouverneur -(Général, que s'il est revôtu de la
d'an moins six membres.
90 Grandes- Puissances, Turquie.
V. — Droit de T Assemblée en matière Budgétaire.
Ah, 101, Au commencement de chaque Session ordinaire annuelle,
le projet de budget pour Tannée suivante est présenté à l'Assemblée Pro-
vinciale par le Gouverneur - Général.
Conjointement avec le projet du budpfet pour Tannée à venir, le Gou-
verneur-Général présente à TAssemblée Provinciale le budget rectificatif
de Texercice clos. Si ce budget rectificatif ne peut pas être dressé à temps,
il doit être présenté au plus tard dans la Session suivante.
Art, 102, Si TAssemblée réduit certains crédits proposés ou les sup-
prime entièrement, elle motive son vote et indique où et comment Téco-
nomie peut être réalisée, sans préjudice pour l'acquittement des charges
imposées à la province par le Statut Organique, ou résultant de créances
contre la province dont le recouvrement peut être poursuivi par la voie
judiciaire.
Art, 103, Si TAssemblée, après avoir entendu les explications don-
nées par le Gouverneur- Général, persiste à refuser les crédits demandés,
ou bien si elle arrive au terme de la Session sans avoir voté le budget,
le Gouverneur-Général peut, par une Ordonnance rendue sur Tavis con-
forme du Conseil Privé, rendre le budget de Texercice courant applicable
à Texercice suivant, déduction faite toutefois des sommes inscrites en vue
d'un l^esoin déterminé et auquel il a déjà été pourvu.
VI. — Comité Permanent.
Art, 104. Le Comité Permanent se compose de dix membres titu-
laires et de trois membres suppléants.
Ils sont élus au scrutin de liste par tous les membres de TAssemblée
Provinciale indistinctement.
Pour la nomination des membres titulaires du Comité Permanent, nul
bulletin ne peut contenir plus de six noms; pour celle des membres sup-
. pléants, nul bulletin ne peut en contenir plus de deux.
Le Comité Permanent est renouvelé au commencement de chaque
Session ordinaire.
Si, dans le courant d'une Session, soit ordinaire, soit extraordinaire,
un siège ou nue suppléance vient à vaquer, il y est pourvu immédiatement
Si la vacance se produit dans l'intervalle d'une Session à l'autre, il y est
pourvu à la prochaine Session, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire.
Tous les membres du Comité Permanent, titulaires et suppléants,
sont indéfiniment rééligibles.
Chaque membre titulaire est en droit de désigner, au moment de son
élection. Tordre suivant lequel les membres suppléants seront éventuelle-
ment appelés à le remplacer.
Les membres titulaires du Comité Permanent reçoivent une indemnité
dont le montant est fixé par une loi provinciale.
Art, 105, Le Comité Permanent a un Président, un Vice-Présideni,
et un Secrétaire élus par lui. Pour quHl délibère valablement, la pré-
sence de sept membres au moins est nécessaire.
Art, 106. Les Che& des communautés religieuses qui sont membftt
Statut organique de la Roumélie Orientale. 91
l« rÂBsemblée Provinciale^ mais ne font pas partie dn Comité Permanent,
ni droit de prendre part avec voix consultative aux délibérations du Co-
QÎté ayant trait anx intérêts de lenr communauté. Le Président du Co-
ûté devra chaque fois les avertir trois jours à Tavance, à peine de nullité
loB décisions qui seraient prises en leur absence.
Art. 107, Le Comité Permanent règle les affaires qui lui sont ren-
voyées par l'Asssmblée Provinciale dans les limites de la délégation qui
oi est &ite.
n délibère sur toutes les questions qui lui sont déférées par la loi.
H donne son avis an Oonvemeur-Général sur tontes les questions que
lefaii-cî lui soumet ou sur lesquelles il croit devoir appeler son attention
lans rintérdt de la province.
Les Chefiï de service appartenant aux différentes Administrations pu-
bliques de la province et des départements sont tenus de fournir verbâle-
Bent on par écrit, au Comité Permanent, tons les renseignements qu'il
édame d'eux sur les questions intéressant la province et de lui commu-
liqoer, sur sa demande écrite, et contre reçu, touie pièce de comptabilité
onoermant les finances provinciales.
Le Comité Permanent s'adresse anx chefs de service autres que les
administrateurs-Généraux par l'intermédiaire de ces fonctionnaires, qui ont
$ devoir de tenir la main à ce que les renseignements et pièces demandés
«r le Comité Permanent lui soient promptement et exactement fournis.
Le Comité Permanent est en droit de proposer à l'Assemblée Pro-
inciale la mise en accusation de tout fonctionnaire de la Roumélie Orien-
Kle pour crime contre la chose publique.
D reçoit, quinze /jours au moins avant l'ouverture de la Session or-
iiuûre annuelle, communication du projet de budget, ainsi que des comptes
.n dernier exercice, et prend connaissance de toutes pièces et documents
\ l*appm.
n prépare et présente à ^Assemblée des rapports, tant sur le projet
le budget et sur les comptes que sur Tensemble de ses propres travaux.
n ouvre au Gouverneur -Général, en cas d*urgence, des crédits sup-
ilémentaires lorsqu'il est justifié que les fonds affectés à un service porté
in budget sont insuffisants.
Chapitre VI. — Des Subdivisions de la Province et de leur Administration.
I. — Divisions Administratives de la Province.
Art, 108. La Boumélie Orientale est divisée en six départements et
riagt-bnit cantons.
Art. 109. Les chefe-lieux des départements sont : Philippopoli, Tatar-
Basardjik, Haekeut, Eski-Zahgra, Slivno, et Bourgas.
Art. 110. Les limites des départements et des cantons sont fixées
MT une loi provinciale.
Aucun des départements ne peut avoir plus de six et moins de quatre
entons.
92 Grandes - Puissances , Targuie.
En fixant les limites des départements et des cantons, la loi provin-
ciale tient compte des besoins administratifs, des intérêts locaux, et de la
facilité des communications. Le Projet de Loi concernant les circonscrip-
tions doit être présenté par le Gouverneur-Oénéral à la première Session
de r Assemblée Provinciale. Jusque-là, ces circonscriptions sont provisoi*
rement fixées par une Ordonnance du Gouverneur-Général.
Art, 111, Les cantons sont divisés en communes urbaines et rurales,
ayant chacune sa propre circonscription territoriale.
Les communes urbaines sont celles qui ont été réputées telles dans le
pays ab antique. Une commune rurale ne peut être érigée en commune
urbaine que par une loi.
AH, 112, Les circonscriptions administratives de la province, y com-
pris les circonscriptions communales, ne peuvent être changées qne par
une loi.
U. — Du Département. Administration Départementale.
Art, 113. Le département est administré par un Préfet assisté d*an
Conseil de Préfecture, composé d*un Secrétaire de Préfecture et de deux
Conseillers.
Ces fonctionnaires sont nommés par le Gouverneur - Général, sur la
proposition du Secrétaire-Général, Directeur de Tlntérieur.
Le Préfet prend Pavis du Conseil de Préfecture sur toutes les ma-
tières où Tavis de celui-ci est exigé par les lois et les règlements d'ad-
ministration publique. Il peut en outre déférer à son examen tonte af-
£ûre pour laquelle il juge à propos de le consulter. Pourtant il est seul
responsable de ses actes, même conformes à Tavis du Conseil de Préfecture.
Art, 114, Le Préfet représente le Gouverneur - Général dans le Dé-
partement.
n peut prendre des Arrêtés, et prescrire des mesures obligatoires pour
la totalité on partie des habitants du département, en conformité des lois
et règlements d'administration publique en vigueur dans la province, ainsi
que des Ordonnances du Gouverneur-Général.
n nomme ceux des fonctionnaires et employés qui loi sont subor-
donnés, dont la nomination n'est pas réservée au Gouverneur-Général ou
au Bailli, ou qui ne sont pas électife. Il est le Chef de la Police dans
le département, et peut au besoin requérir la force publique.
n est chargé d'élever le conflit devant l'autorité judiciaire pour les
affaires de la compétence de l'autorité administrative. Il rend exécutoires
les rôles des contributions directes légalement dressés et arrêtés.
n exerce la tutelle administrative sur les communes et sur las éta-
blissements d'utilité publique non religieux, jouissant de la qualité de per-
sonne juridique et morale.
n accorde ou refuse son autorisation à la création d'établissements
dangereux, incommodes, ou insalubres, sauf recours de Timpétrant au Gon-
vemeur-Général , en cas de refus d'aut-orisation , et l'opposition des tiers
intéressés devant le Tribunal de Contentieux Administratif.
StahU argamque de ta RouméUe Orieniale. 93
Le Préfet statue en outre sur toutes les afRûres d^artemeniales et
Mnmnslni énamérées dans les Tableaux A, B, C, D, formant TAnneze
0. 2 an présent Statut, et généralement sur toutes les affaires d^arte-
ntaisB et communales qui ne sont pas réservées à la compétence du
MiTerneur-CMnéral de la province, du Conseil-Général du département, de
Commission Départementale, ou des Munidpalités. Les Tableaux ci*
88U8 visés peuvent être modifiés par la législation provinciale. Pour
I affaires énumérées dans la Table D, le Préfet prend Tavis de la Com-
isdon Départementale.
Jkri. lia. Le Préfet exécute les ordres des Administrateurs-Généraux
I la province, dans la sphère de la compétence attribuée à oeux«Gi; il
rreepond directement avec eux pour les affaires de leur ressort.
n transmet aux autorités inférieures les décisions, règlements, et in-
mctions de Tautorité supérieure.
n prend des informations pour les Administrateurs -Généraux, leur
mn» son avis, leur fait des propositions.
n surveille la marche des divers services publics.
Jft, 116. Le Préfet met à exécution les délibérations du Conseil-
lerai du département ainsi que celles de la Commission Départementale,
provoque, en suivant les voies de droit, l'annulation des délibérations
égales de ces corps.
ArL in. Le Secrétaire de Préfecture est chargé de la surveillance
» employés dans les bureaux du Préfet. Il est aussi chargé de Tenre-
Btrement et de la conservation des pièces, de la signature des ampliations
s actes administratifs, et des décisions du Conseil de Préfecture.
Il remplit les fonctions de Bailli dans le canton du chef-lieu du dé-
fftement.
n peut recevoir du Préfet des délégations temporaires qui lui con*
ptnt une partie de ^administration du département; ces délégations, pour
oir un caractère permanent, doivent être approuvées par une Ordonnance
i Gouverneur-Général.
Le Secrétaire de Préfecture exerce auprès du Tribunal de Contentieux
Imixiistratif du département les fonctions de Commissaire du Gouveme-
ant, et donne des conclusions dans les affaires contentieuses.
Art. 118, Le Préfet, quand il s'absente du département, peut se
ire représenter par le Secrétaire de Préfecture ou par un Conseiller de
éfecture à son choix.
£n cas de vacance du poste, le Préfet est remplacé intérimairement
r le Secrétaire de Préfectuna.
Ah. ISl, Le Préfet peut d^éguer un Conseiller de Préfecture pour
M!pré0enter dans certaines opérations administratives, lorsqu'il j est
torisé par une disposition législative ou réglementaire, et pour remplacer,
l y % orgmoe, un Bailli en cas d'absence, d'empêchement, ou de va-
nee d'emploi.
jÊÊTt, 12Ù. H «cisle dans chaque département un Tribunal de Con-
liieux Administratif!
Ce Tribunal est composé (1) de trois votants , savoir: un Juge au
94 Grandes - Puissances , Turquie.
Tribunal Civil du département, désigné an commencement de chaque année
pour la durée de celle-ci par la voie du sort, on Député à TAssemblée
Provinciale, choisi par la dite Assemblée pour deux ans, et le plus ancien
des Conseillers de Préfecture; (2) de trois assistants, savoir; un Juge
Suppléant au Tribunal Civil du département, ainsi qu'un Député à PAs-
semblée Provinciale nommés comme les votants de leur catégorie respective,
et le moins ancien des Conseillers de Préfecture.
Le Tribunal de Contentieux Administratif est présidé par le votant
Juge, ou, à son défaut, par P Assistant Juge ou Juge Suppléant. Les
deux autres assistants suppléent les votants de la catégorie à laquelle ils
appartiennent respectivement. En outre l'Assistant Conseiller de Préfecture
est chargé de faire des rapports au Tribunal des Contentieux Administratif
sur les affaires qui lui sont soumises; il est secondé dans cet ofEce par
un employé choisi à cet effet dans la personne des bureaux do la Pré-
fecture.
Art. 121. Le Tribunal de Contentieux Administratif statue sur les
réclamations des collectivités ou des particuliers se prétendant lésés par
un acte administratif spécial ou par un fiait particulier de Tadministration
et qui invoquent un droit acquis se rapportant à un intérêt de Tordre
adndnistratif.
Il statue aussi sur les contestations entre TAdministration et les
particuliers à raison de contrats ou marchés conclus et arrêtés par T au-
torité publique dans le département.
Ari. 122. Les séances du Tribunal de Contentieux Administratif sont
publiques.
Art. 123. Tous les jugements rendus par le Tribunal de Contentieux
, Administratif, hors le cas où il statuerait comme Tribunal d'Appel en
vertu de dispositions éventuelles législatives ou réglementaires, sont sus-
ceptibles d'être déférés en appel à la Cour Supérieure de Contentieux Ad-
ministratif.
Art. 124. Une loi provinciale déterminera les formes et les détails
de la procédure devant le Tribunal de Contentieux Administratif ainsi que
les délais du recours à la ôour Supérieure de Contentieux Administratif.
Représentation Départementale.
Art. 126. Chaque département a un Conseil Général, qui élit dans
son sein une Commission Départementale.
Ce Conseil se compose:
1. De membres de droit, savoir: des chefs des trois- communautés re*
ligieuses les plus nombreuses dans le département. Dans le département
de Philippopoli sont Membres du Conseil - Général les chefs des quatre
communautés religieuses les plus nombreuses.
2. De membres électi£9 en nombre quintuple des cantons que com-
prend le département.
S. De membres désignés par le Gouverneur-Général en nombre égal
à celui des dits cantons.
Les fonctions de ConsciUar-Général sont gratuites.
Statut organique de la RouméUe Orientale. 9ô
JH, 126. Pour être électeur départemental il £aut remplir les con-
ditioiis requises pour prendre part aux élections provinciales.
Sont éligibles au Conseil- Général les personnes remplissant les con-
ditions requises pour ôtre éligibles à TAssemblée Provinciale.
Les Conseillers-Généraux désignés par le Gouverneur-Général doivent
être pris dans les catégories déterminées par le deuxième alinéa de TAr-
tide 74 du Chapitre V, et de plus ôtre domiciliés dans le département
ou y posséder un inmieable.
Art, 127. Pour les élections au Conseil Général les listes électorales
sont dressées de la môme manière que pour les élections à l'Assemblée
Provinciale.
Les pouvoirs des Conseillers-Généraux électifs sont vérifiés de la même
manière que ceux des Députés à l'Assemblée Provinciale.
Le Conseil-Général élit son Président et il forme son bureau suivant
les règles en vigueur pour TAssemblée Provinciale.
, Art, 128. Le Conseil Général fait son règlement intérieur. Le Préfet
et ses délégués ont entrée au Conseil; ils doivent ôtre entendus sur leur
demande. Les séances sont publiques , à moins que trois membres ne
demandent le huis clos. Le Président a seul la police de TAssemblée.
Le Conseil Général doit tenir des procès-verbaux de ses séances.
Toute délibération prise en dehors des séances prévues ou autorisées
par la loi est de nul effet.
Art. 129. Il n*7 a pas incompatibilité entre les fonctions de Con-
seiller-Général et celles de Député à l'Assemblée Provinciale.
Une môme personne ne peut pas ôtre simultanément membre de deux
Conseils-Généraux; elle ne peut non plus représenter deux cantons au sein
du môme Conseil. Si elle est élue par deux ou plusieurs cantons, elle
doit opter pour Tun d'eux.
Art, 130. Les élections pour les Conseils Généraux se font par canton
et ont lieu par scrutin de liste, de telle manière que chaque électeur ne
peat inscrire sur son bulletin de vote, à peine de nullité, que les noms
de quatre candidats.
Sauf cette dérogation , le règlement électoral pour les élections de
l'Aesemblée Provinciale leur est applicable.
Art. 131. Les membres électi£9 des Conseils Généraux sont élus pour
quatre ans et pourront toujours ôtre réélus. Le mandat des membres
nommés par le Gouverneur - Général a la môme durée et peut aussi ôtre
indéfiniment renouvelé. Si un siège devient vacant avant l'époque nor-
male, il doit 7 être pourvu à temps pour que le nouveau membre puisse
siéger à à la plus prochaine Session.
Ast. 132. Le Conseil Général peut ôtre dissous par Décret du
OonTÔneur-Géuéral délibéré en Conseil Privé.
Cette dissolution ne peut ôtre décrétée qu'après une Session ordinaire
de quinze jours.
En cas de dissolution, il sera procédé, dans les deux mois, à de nou-
velles élections.
Asrt. 133, Les Oonaeils - Généraux tiennent par année deux Sessions
UB Grandes ' Puissances ^ Turquie.
* ordinaires. La principale de ces Sessions, dans laquelle sont délibérés les
budgets des départements, commence de plein droit, le premier Lundi de
la seconde quinzaine du mois de Septembre (y. s.)* L'ouverture de la
seconde Session ordinaire a lieu au jour fixé par le Conseil Général dans
la Session du mois de Septembre précédent.
La durée des Sessions ne peut dépasser quinze jours.
Les Conseils Généraux peuvent encore être convoqués en Session ex-
traordinaire par Ordonnance du Gouverneur-Général.
Aux Sessions extraordinaires lés délibérations des Conseils Généraux
ne doivent pas dépasser Tobjet qui leur a été assigné par TOrdonnance
de convocation.
Art, 134, Les délibérations des Conseils Généraux peuvent être an-
nulées pour motifs d'incompétence. L'annulation est prononcée par une
Ordonnance du Gouverneur-Général rendue dans la forme des règlements
d'administration publique.
Art, 135. Dans la Session de Septembre, le Conseil Général opère,
conformément aux lois, la répartition des Contributions Directes afférentes
au département.
Art, 136. Les autres attributions du Conseil Général sont énumérées
dans le règlement formant l'Annexe No. 8 au présent Statut.
Le Conseil Général délibère en outre sur toutes les questions qui lui
sont déférées par la loi.
Art. 137 , Le Conseil Général peut adresser directement au Gouver-
neur-Général ou aux Administrateurs-Généraux, par l'intermédiaire de son
Président, les vœux ou réclamations qu'il aurait à présenter dans l!intérôt
spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des
différents services publics et sur toutes questions économiques en ce qui
concerne le département.
D lui est interdit d'émettre aucun vœu politique.
Art, 138, Les chefs de service des Administrations publiques dans
le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les
renseignements qui leur sont réclamés par le Conseil Général sur les que-
stions intéressant les départements.
Art. 139, Le département est représenté en justice par le Président
du Conseil Général, qui est en môme temps Président de la Commission
Départementale. Ce Président fait spontanément ou sur l'invitation da
Préfet tous les actes conservatoires ou interruptifs de prescription ou de
déchéance relativement aux droits du département.
Copie certifiée de tous les actes de procédure doit ôtre, à peine de
nullité, remise au Préfet.
Art. 140, A la Session de Septembre, le Préfet rend compte an
Conseil Général par un Rapport détaillé de la situation du département
et des différents services publics. A l'autre Session ordinaire il loi pré-
sente un Eapport sur les affaires qui doivent lui être soumises pendant
cette Session.
Art. 141, Le projet du budget du département est préparé par le
fréfety qui est tenu da la communiquer à la Commission Départementale^
statut argmigue de la Rmmètie Orimtale. 97
sfBC ke pièces à l'appui, dix jours au moins avant PoitTerhm de la
Sessioii de Septembre. Le budget délibéré par le Conseil Général est dé-
finitÎTement r^lé par une Ordonnance du Qouyemeur-OénéraL
Si un Conseil Général omet d'inscrire au budget un crédit suffisant
pour Tacquittement de dépenses mises à la charge par la loi, telles que
cdlee du casernement de la gendarmerie, de l'entretien des prisons, ou
pour l'acquittement de dettes exigibles, ce crédit y est inscrit d'ofSce par
le QonTemeur-GénéraL Aucun autre crédit ne peut être inscrit d^office
an budget d'un département.
Art. 142. Le Conseil Général entend et débat les comptes de TAd-
miniatration qui lui sont présentés par le Préfet, concernant les recettes
et les dépenses du budget départementaL Ces comptes doivent être com-
muniquée à la Commission Départementale, avec les pièces à l'appui, dix
jours an moins avant Touverture de la Session de Septembre. Les obser-
vations du Conseil (Général sur les comptes présentés à son examen sont
adreaséee directement par son Président au (Jouvemeur - GénéraL Ces
comptes, provisoirement arrêtés par le Conseil Général, le sont définitive-
ment par une Ordonnance rendue en la forme d'un règlement d'admini-
sta^OB publique.
Ari, 143. Les budgets et comptes apurés des départements sont pu-
Uiés par la voie de la presse.
Ali. 144. La Commission Départementale se compose de trois mem-
bres. Elle est présidée de droit par le Président du Conseil CMnéraL Ses
deux autres membres remplissent à tour de rôle les fonctions de Secrétaire.
Les membres de la Commission Départementale ne reçoivent aucune
slloeation ou indemnité si ils sont domiciliés an chef-lieu du département.
Dans le cas contraire le Conseil Général peut leur allouer une indemnité.
Ehi cas d'absence ou d'empêchement d'un des membres, il est rem-
placé provisoirement par le plus âgé des Conseillers Généraux, qui se
trouva au cbef-lieu du département. La Commission Départementsde est
âne pour un an dans la Session du mois de Septembre. Elle se réunit
ta moins une fois par mois. Les fonctions de membre de la Commission
DépvrtameBitale sont incompatibles avec celles de Député à PAssemblée
Proviiicsuue.
AH. 146. Le Préfet ou son représentant assiste aux séances; il ddt
6tn entendu sur sa demande.
Les Ohefe des services administratif! dans le département sont tenus
de ftniniir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur se-
naeDi demandés par la Commission Départementale sur les affaires placées
dans MS attributions.
Un règlement d'administration publique déterminera le fonctionnement
des Commissions Départementales.
An. 146. La Commission Départementale règle les affaires qui lui
sont renvoyées par le Conseil Général dans les limites de la délégation
qai loi est fiute.
Hk délibère sur toutes les questions qui lui sont défi&rées par une
Nom. lUeual OH. V 8. V. G
98 ^Grandes -- Puissances ^ Turquie.
loi, et elle donne son avis au Préfet sur tontes les questions qu'il lui
soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans Tin-
térôt du département.
Art. 147. La Commission Départementale prend connaissance de la
comptabilité du département. Le Préfet est tenu de lui adresser chaque
mois Tétat détaillé des mandats de paiement qu^il a délivrés le mois pré-
cédent concernant la comptabilité départementale.
Art, 148, À Fouverture de chaque Session ordinaire du Conseil
Général, la Commission Départementale lui fait un Rapport sur Tensemble
de ses travaux, et lui soumet des propositions. A Touverture de la Ses-
sion de Septembre elle lui soumet un Rapport sur le budget proposé par
le Préfet.
Art, 149, A Pouverture de la Session de Septembre, la Commission
Départementale présente au Conseil Général le relevé de tous les emprunts
communaux et de toutes les contributions extraordinaires communales qui
ont été votés depuis la Session de Septembre précédente, avec indication
de toutes les dettes et impositions extraordinaires qui grèvent chaque
commune.
Art, 150. La Commission Départementale, après avoir entendu Tavis
ou les propositions du Préfet: (1) répartit les subventions diverses por-
tées au budget Départemental et dont le Conseil Général ne s*est pas
réservé la distribution ; (2) détermine Tordre de priorité des travaux à
la charge du département, lorsque cet ordre n'a pas été fixé par le Conseil
Général; (3) fixe Tépoque et le mode d'adjudication des emprunts dé-
partementaux , lorsqu'ils n'ont pas été fixés par le Conseil Général ; fixe
Tépoque de Tadjudication des travaux d'utilité publique départementale.
La Commission départementale est en outre investie des attributions
énumérées dans le Tableau formant l'Annexe No. 4 au présent Statut.
Art, 151, La Commission Départementale vérifie Tétat des archives
et celui du mobilier appartenant au département.
Art, 152, La Commission Départementale peut charger un de ses
membres d'une mission relative à des objets compris dans ses attributions.
Art, 153, En cas de désaccord entre la Commission Départementale
et le Préfet, Taffaire peut être renvoyée à la plus prochaine Session du
Conseil Général, lequel statuera définitivement. Eu cas de conflit entre les
deux pouvoirs, comme aussi dans le cas où la Commission aurait outre-
passé ses attributions, le Conseil Général sera immédiatement convoqué et
statuera sur les faits qui lui auront été soumis. Le Conseil Général pourra,
s'il le juge convenable, procéder dès lors à la nomination d'une nouvelle
Commission Départementale.
Art. 154, Les membres des Conseils Généraux peuvent être désignés
par le Préfet pour remplacer provisoirement un Bailli.
Art. 155, Toutes matières d'utilité départementale comprises dans
les attributions des Conseils Généraux sont réglées par l'Assemblée Pro-
vinciale lorsqu'elles intérressent à la fois deux ou plusieurs départements.
L'Assemblée Provinciale statue dans ce cas comme un Conseil Général, de
SlaM organique de ta RomnéUe OriaUaU. 99
telle sorte que pour avoir force exécutoire sa déciflion n*a pas besoin
d'dtre sanctionnée par Sa Majesté le Sultan mais simplement par le Qou-
vemeor-Oénéral.
m. — Du Canton.
Ari. ÏÔ6. Dans chaque canton, hormis ceux dont le chef-lieu est en
m6me temps le siège d'one Administration départementale, un Bailli,
nommé par le Gouyemenr - Oénéral , snr une liste dressée par le Conseil
Générale d'accord avec le Préfet, et placé sous l'autorité du Préfet, assure
l'exécution des instructions relatives à l'Administration communale, ainsi
que toutes les mesures d'intérêt général prescrites, soit par l'autorité su-
périeure, soit par le Préfet, dans les limites de sa compétence.
Il prépare l'instruction des affaires administratives qui doivent être
aonmiaes à la décision de l'autorité supérieure ou du Préfet.
D est le Chef de la Police dans le canton.
n a mission de prendre, au point de vue de la sécurité publique,
toutes les mesures d'ordre que les circonstances lui paraissent comporter*
D peut, à cet effet, dans les cas urgents, requérir des of&ciers brigades
on détachements, à la charge d'en informer sur le champ le Préfet.
D exerce les attributions spéciales qui lui sont conférées par les lois
et règlements d'administation publique provinciaux ainsi que par le règle-
ment formant l'Annexe No. 5 au présent Statut.
Art, 1Ô7. D 7 a dans tout chef-lieu de canton et dans toute ville
comptant plus de 4,000 âmes un Commissaire de Police qui est l'auxiliaire
du Bailli, pour les affiftires concernant la police municipale et rurale.
Art. 158, L'autorité du Commissaire de Police du chef-lieu du canton
s'étend à tout le canton. Celle du Commissaire de Police établi dans une
autre ville au rayon placé sous sa surveillance par le Bailli.
Art. 159. Les droits et les devoirs des Commissaires de Police ainsi
que leurs relations de service avec la gendarmerie, sont réglés par une loi
IV.— Des Communes. De la Cammune Urbaine.
Ari. ISO. Dans chaque commune urbaine il y a un Maire assisté
d^iiiif de deux, ou de trois Adjoints, et un Conseil MunicipaL
Les villes dont la population est inférieure à 2,000 &mes ont un
Adjoint ; celles comptant de 2,000 à 10,000 &mes en ont deux ; celles
dont la population dépasse 10,000 âmes en ont trois.
Ari. 161. Dans les villes chefs-lieux de département ou de canton
le Maire et les Adjoints sont élus par les Conseils Municipaux et confir-
més par le Gouverneur-Général; dans les autres villes ils sont élus par les
Conseils Municipaux et confirmés par le Préfet. Leurs fonctions sont
gratuites. Toutefois il est loisible aux Conseils Municipaux de leur allouer,
avec rassentiment du Préfet, des frais de service et de représentation.
Art. 162. Ne peuvent être Maires ou Adjoints, ni en remplir in-
térimairement les fonctions administratives à titre de Conseillers municipaux;
100 Ortmdes - Puissances , Turquie.
(1.) Les Ministres des Cultes;
(2.) Les fonctionnaires publics rétribués et les agents salariés de
rAdniinistration Municipale;
(8.) Les fermiers des revenus communaux ;
(4.) Les entrepreneurs de travaux communaux;
(5.) Les militaires en activité de service ou en disponibilité.
Ari, ÏS3. Les Conseils Municipaux se composent de neuf membres
au moins et de onze au plus, selon le chiffre de la population des différentes
oommones. Pour chaque commune urbaine le nombre des Conseillers Mu-
nicipaux sera fixé par un règlement d'administration publique.
Les Conseillers Municipaux sont élus pour trois ans par les habitants
de la commune inscrits sur les listes électorales pour les élections provin-
ciales et qui sont nés dans la commune, ou qui, s'ils sont nés ailleurs,
résident obligatoirement dans la commune en qualité soit de fonctionnaire
public, soit de ministre d'un culte reconnu ou qui y ont établi leur do-
micile depuis plus d'un an au moment de leur inscription sur les dites
listes électorales, ou enfin qui se sont mariés dans la commune et y ré-
sidaient depuis plus d'un an lors de leur inscription.
Ari. 164. Les fonctions de Conseiller Municipal sont incompatibles
avec celles d'Administrateur -Général de la province, de Préfet, de Bailli,
et de Commissaire de Police.
Nul ne peut être Conseiller Municipal de plusieurs communes à la fois.
Art, 165. Pour les élections municipales les électeurs sont distribués
en un nombre de sections électorales égal à celui des Conseillers . à élire.
Toute communauté religieuse possédant dans la commune un édifice con-
sacré à son culte ainsi qu'une école, a droit à un Conseiller Municipal,
lorsque le nombre de ses électeurs est au moins égal au quotient résultant
de la division -du chiffre total des électeurs municipaux par celui des Con-
seillers à élire. Le €k)uvemeur - Général de la province pourra toutefois
accorder à une communauté religieuse, par une Ordonnance rendue dans
la forme d'un règlement d'administration publique, le privilège de former
un collège électoral spécial, môme si le nombre des électeurs dont cette com-
munauté dispose est inférieur au dit quotient. Si elle comprend un nom-
bre d'électeurs double du quotient résultant de la division du chifire total
des électeurs municipaux par celui des Conseillers Municipaux à élire, elle
a droit à deux Conseillers Municipaux et doit ôtre formée en deux sec-
tions électorales. Si le nombre des électeurs dont elle dispose contient
trois on un plus grand nombre de fois le chiffre d'électeurs donnant droit
à un Conseiller Municipal, elle nomme un nombre proportionné de Con-
seillers Municipaux et doit à cet effet ôtre formée en un nombre propor-
tionné de sections électorales. Il n'est pas tenu compte d'une fraction du
quotient donnant droit à un Conseiller Municipal.
Les membres de toute communauté religieuse qui ne possède pas dans
la comsuine un édifice pour son culte et une école, sont adjoints indivi-
duellement à la section électorale de leur choix.
AH» 166. Le Gonseil Municipal a par an quatre Sessions ordinaires^
Statut organique de la RouméKe Orientale 101
oommençAiit le premier Lundi des mois de Février, de Mai, d*Août, et
d*Ociobre. Chacune d'elles peut dorer dix jours.
Dans le cas où le Conseil n'a pas terminé des affaires qui ne sovi^
^nt point de retard, ou si les intérêts de la commune exigent que le
Conseil se réunisse dans Tintervalle d'une Session ordinaire à une autre, le
Maire convoquera le Conseil et en donnant avis au Bailli. Le Bailli eat
inresti du même droit. La convocation extraordinaire peut aussi avoir Uea
pour un objet spécial et déterminé sur la demande d'un quart des mem-
brsB du Conseil Municipal adressé directement au Maire ou an Bailli, qui
DO peuvent la refuser que par une décision motivée. Cette décision est
notifiée aux réclamants, qui peuvent se pourvoir devant le Préfet.
Toute convocation extraordinaire du Conseil Municipal doit ôtre noti-
fiée à ses membres trois jours à Tavance à domicile.
Art. 187, Tout Conseiller Municipal qui» sans motif légitime, manque
à tnna convocations successives , peut , sur la demande de ses collègues,
être déclaré démissionnaire par le Bailli. Il est en droit de recourir contre
eette décision auprès du Préfet.
Ari. 168. En cas de vacance d'un siège au Conseil Municipal , il y
est pourvu dans le délai d'un mois.
Art. 169. Le Maire est de droit Président du Conseil Municipal, ex-
cepté dans les séances où les comptes de son Administration sont dé-
battus.
Art. no. Le Maire préside à Tadministration de la commune, sous
la surveillance du Bailli et du Préfet:
A ce titre il est chargé:
1. De la police et de la voirie municipale et rurale, ainsi que de
pourvoir à l'exécution des actes de Tautorité supérieure qui ont trait à ces
brandies du service public;
2. De la conservation et de l'administration des propriétés de la
commune et de fidre, en conséquence, tous les actes conservatoireB des
dnxîts d'iceUe;
8. De la gestion des revenus, de la surveillance des établiss^nents
communaux et de la comptabilité communale;
4. De la proposition du budget et de rordonnancement des dépenses ;
5. De la direction des travaux conmiunaux;
6. De souscrire des marchés, de passer les baux des biens et les ad-
judications des travaux communaux ;
7. De souscrire les actes de vent«, échange, partage, acceptation de
dons on legs, transaction, lorsque ces actes ont été régulièrement autorisés;
8. De représenter la commune en justice , soit comme deatanderesse^
soit oomme défenderesse;
9. De surveiller les écoles établies et entretenues aux frais de la
commune;
Le tout en se conformant aux lois, règlements, et Ordonnances pro-
findaux, aux Arrêtés préfectoraux, et aux délibérations du Conseil Mni^
cipal régulièrement prises.
Ari. ni. Le Maire nomme et révoque les smploTés de sss bureaux.
103 Grandes - Puissances , Turquie.
Les antres agents mnnicipatix sont élus par le Conseil Municipal et ne
peuvent être révoqués par le Maire que sur Tavis conforme du Conseil
Municipal.
Art, 172. Le Maire, comme agent de Tautorité, est chargé:
1. De la publication des lois, des règlements d'administration publi-
que, des Ordonnances du Gouverneur-Général, des Arrêtés du Préfet, ainsi
que de tous actes de l'Administration destinés à être publiés;
2. De l'exécution des lois et règlements provinciaux, des Ordonnances
du Gk>uvemeur-Généra] et Arrêtés préfectoraux;
8. De l'exécution des mesures de sûreté générale ordonnées par T Ad-
ministration Centrale de la province par le Préfet ou par le Bailli;
4. De la publication des rôles d'impôt;
5. De dressser les Tableaux de recensement des jeunes gens appelés
à ôtre enrôlés dans la milice;
6. Des fonctions spéciales à lui attribuées par les lois et règlements
provinciaux.
Ati. 173, Dans le cas où le Maire refuse ou néglige de faire un des
actes qui lui sont prescrits par la loi, le Préfet, après Ten avoir requis,
peut 7 procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial, en infor-
mant le Goavemenr-Gtônéral.
Art, 174. Le Maire procède par Arrêtés réglementaires ou indivi-
duels. Les premiers doivent être communiqués au Bailli, qui en accuse
réception au Maire; ils ne sont d'ailleurs obligatoires qu'autant qu'ils ont
été publiés. Les seconds n'ont pas besoin d'être publiés et deviennent
obligatoires dès qu'ils ont été notifiés aux parties intéressées.
Les Arrêtés obligatoires permanents ne sont exécutoires qu'un mois
après la date du récépissé délivré par le Bailli. Passé ce mois, ils ne
peuvent plus être annulés par Vautorité supérieure. Les arrêtés réglemen-
taires temporaires sont exécutoires immédiatement. Mais l'autorité supé-
rieure conserve toujours la faculté de les annuler sous la réserve des droits
des tiers.
Art. 175. Le Conseil Municipal règle le mode de jouissance, d'admi-
nistration , et d'exploitation des biens de la commune ainsi que la gestion
de ses revenus, sauf la nécessité de l'approbation du Préfet dans les cas
déterminés par les lois provinciales.
Il vote les aliénations, acquisitions, partages de biens de toute espèce
à îsàre par ou pour le compte de la commune.
Il vote les tax^s et contributions municipales dans les limites déter-
minées par les lois provinciales. Il vote aussi les emprunts municipaux.
n règle le tarif des droits de place à percevoir dans les halles, foires,
et marchés , ainsi que les droits à percevoir pour permis de stationnement
et de location sur les rues, places , et autres lieux dépendant du domaine
public municipal.
n arrête le budget municipal dans lequel figurent obligatoirement les
dépenses déterminées par les lois provinciales.
n vérifie et arrête les comptes de l'Administration Municipale.
n décide , sauf approbation par l'autorité supérieure , la création ou
Statut organique de la Roumélie OrieiUale. 103
rextension do tout établissement d*utilité publique communale (écoles, gym-
nueSy laToirs, etc.) au moyen de ressources pécuniaires assurées, soit par
des fonds disponibles, soit par Taugmentation des revenus municipaux.
Il décide des projets, plans et devis de grosses réparations des im-
meubles appartenant à la commune.
n déUbère:
Sur le percement et Talignement des rues et places, et sur leur pa-
vage et éclakuge, sur la création et l'entretien de boulevards et de jardins
publics, sur les conduites' d'eau, égouts, fosses, digues et ponts appartenant
à la TÎlle, et généralement sur tout ce qui concerne la voirie municipale;
Sur les actions judiciaires dans lesquelles la commune est engagée;
Sur les transactions et sur tous les contrats ou marchés qu'il y a
lieu de conclure pour le compte de la commune.
Art. 176, L'année budgétaire communale coïncide avec celle de la
prorinoe.
ArU 177. Le budget communal est proposé par le Maire au Conseil
Monkâpal au moment de la Session ordinaire de Février. «
Si le budget ne prévoit pas une ou plusieurs dépenses obligatoires
pour la commune, le Préfet les inscrit d'office. En cas d'insuffisance des
ressources ordinaires de la commune pour couvrir les dites dépenses , ce
fosetiomiaire doit pourvoir à icelles en proposant au Gouverneur-Oénéral
d'imposer à la commune une contribution extraordinaire. Le Gouverneur-
Général, après avoir consulté son Conseil Privé, établit cette contribution
par une Ordannance rendue dans la forme d'un règlement d'administration
publique. -^
Les décisions du Conseil Municipal concernant des dépenses faculta-
tives sont irréformables.
Art, 178, Si le Conseil Municipal vote une taxe en violation d'une
loi provinciale ou d'une délibération du Conseil Général, le Préfet annule
cette délibération du Conseil Municipal; il annule de môme TArticle du
budget où figure le produit d'une .telle taxe.
Si le Conseil Municipal estime que dans son Arrêté le Préfet a mal
interprété la loi ou la délibération du Conseil Général, visée par lui, il se
pourvoit devant le Gouverneur-Général, qui tranche le différend après avoir
ooDSolté son Conseil Privé, ainsi que la Commission Permanente de l'As-
semblée Provinci^e.
Art, 179. Les comptes d'Administration du Maire sont débattus
par le Conseil Municipal et approuvés par le Préfet.
Les comptes de deniers du receveur municipal sont soumis au Con-
trôleor-Oénéral des Finances.
An. 180. Les Conseils Municipaux élisent les Commissions chargées
de répartir entre les citoyens, sous le contrôle de TAdministration des Fi-
nances, les impôts de répartition ainsi que les taxes départementales et
municipales.
Art. 181. Lee Conseils Municipaux donnent à l'Administration des
avis relativement à toutes les questions sur lesquelles ils sont consultés.
Uf expriment des vceuz sur toutes les affaires d'intérêt local.
104 GroÊèdes - Pmaances , Turquie.
Art. 182. L68 Conseils Municipaiix peuvent dire dissous par le 6oa-
▼emenr-Oénéral. Dans ce cas leurs fonctions sont remplies par une Com-
mission Municipale de cinq à dix membres suivant Timportance de la
commune.
Ces membres sont nommés par le Préfet, en tenant compte de la na-
tionalité et de la religion des habitants de la commune, et confirmés par
le OoQvezneur-Oénéral.
L'Ordonnance de dissolution indique Tépoque à laquelle il doit ôtre
procédé à de nouvelles élections; cette époque ne peut être reculée de
pliis de trois mois.
De la Commune Rurale.
Ari. 183, Dans chaque commune rurale dont les habitants appartien-
nent tous à la môme communauté religieuse, il j a un Maire, assisté d'un
Adjoint, lesquels sont chargés de la police municipale. Ces Magistrats
ont pour misssion de sauvegarder les intérêts collectifs de la commune
ainsi que de faire connaître au Bailli et, si besoin est, au Préfet, les vœux
et les réclamations des habitants.
Us sont, au môme titre que les Maires et Adjoints des communes
urbaines, les agents de l'autorité, et doivent se conformer aux instructions
du Bailli, sauf recours au Préfet.
Art. 184. Dans les communes rurales dont les habitants appartien-
nent à deux ou à plusieurs communautés, il est établi autant de sections
qu'il y a de communautés.
Chacune de ces sections a un Maire et, si besoin est, un Adjoint,
qu'elle élit à part.
Art, 185, Le Maire ainsi que les Adjoints sont élus pour un an
par les habitants do la commune inscrits sur les listes électorales pour
les élections provinciales.
Sont seuls éligibles comme Maires et comme Adjoints ceux des dits
électeurs qui sont âgés de 30 ans au moins et ne se û'ouvent dans aucun
des cas dHncapacité énumérés à l'Article 162.
Les Maires et les Adjoints sortants sont toujours rééligibles, sauf les
cas prévus à l'Article suivant.
L'élection des Maires et des Adjoints se fait a Tépoque consacrée
par Tusage. Elle est immédiatement portée à la connaissance du Bailli.
Art. 186, Les Maires et les Adjoints sont destitués par le Préfet
pour indignité s*il viennent à être condamnés pour un crime ou pour un
délit emportant une peine autre que l'amende. Ils peuvent ôtre destitués
en cas de manquement grave à leurs devoirs comme mandataires de l'au-
torité supérieure, ou sur la plainte fondée d*un des Conseils des Aiid«DS
de leurs communes. Leurs destitution doit dans ces deux derniers cas
être précédée d'une enquête flEdte par le Bailli.
L'Arrêté de destitution convoquera dans les di:^ jours les électeurs
do la commune à Teffet de procéder au choix d*an nouveau Maire ou d'u
nouvel Adjoint, Le Maire ou l'Adjoint destitué pour manquement grava
Slalut argatûque de la Roumélie Orientale. 105
à 868 devoirs comme mandataire de Tautorité supérieure, ne peut ôtre
rééla qu'après deux ans.
Art. 187, Pour chaque section existant dans la commune rurale, il
j a un Conseil des Anciens, dont les membres sont au nombre de quatre
aa moins et de douze au plus, suivant l'importance de la commune.
Les Imams et les Che& religieux de communautés non-Musulmanes
sont de droit membres des Conseils de leurs communautés respectives.
Les autres membres, qui doivent être &gés de 80 ans au moins sont
âua pour un an par les membres de leurs communautés respectives inscrits
sur les listes électorales pour les élections provinciales.
Us sont indéfiniment rééligibles.
Art. 188. S'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un Maire,
d*un Adjoint," oxi d'un membre du Conseil des Anciens avant Texpiration
de Tannée pour laquelle il avait été élu, les électeurs se réunissent en
AsBamblée extraordinaire pour procéder à une nouvelle élection, qui n'a
d^eflfet que jusqu'à la fin de la dite année.
Art, 189. Les Conseils des Anciens délibèrent: —
(1.) Sur les questions relatives à la construction et à l'entretien
dea édifices, fontaines, puits, citernes, lavoiss, conduites d'eau, égouts,
foeeee, cimetières, écoles, établissements de charité, &c., appartenant aux
communautés religieuses qu'ils représentent.
(2.) Sur les questions relatives à la voirie, à la salubrité publique
et aux intérêts de ragriculture.
(8.) Sur les aliénations, acquisititions , et partages des biens, ainsi
que sur les contrats et marchés qu'il y a lieu de conclure pour le compte
de leurs comunautés respectives.
Us votent, dans les limites des lois et règlements, et répartissent,
sons le contrôle des agents de l'Administration des Finances, les taxes et
ecmtributions à établir dans l'intérêt de leurs communautés.
Art. 190. Les matières (édilité, voirie, agriculture, Jbc.) énumérées à
TAiiicle précédent, qui touchent aux int^ts collectifs d'une commune
rurale mixte, sont discutés et réglés par les Conseils des Anciens, réunis
8aD8 la présidence du plus ancien des Maires.
Art. 191. Le Conseil unique des Anciens ou les Conseils réunis
règlent le mode de jouissance des bois, pftturages et autres biens apparte-
■ani à la commune rurale.
Us nomment et révoquent les gardes champêtres et forestiers.
Us répartissent, sous le contrôle des Agents de l'Administration des
Fjnanffgj les impôts de la province, ainsi que les taxes départementales
ai communales.
De votent le budget de la commune, lequel, pour la régularité des
éerxtoreSy doit être dressé par un employé, à ce délégué, de l'Administra-
tkm des Finances.
Art. 192. Toute délibération tendant à grever une commune rurale
<m mie de ses communautés d'une charge à laquelle il ne pourrait être fait
iMB su moyen de paras additionnels aux imp<yts et taxes payés à la pro-
oa aa départementi a besoin d'être approuvée par le BaillL
106 Grandes - Puissances , Turquie.
La môme règle s'applique aux délibérations ayant pour objet des
aliénations, acquisitions, ou partages de biens pour le compte d'une com-
mune ou d'une communauté.
Art, 193, Les contestations entre sections d'une môme commune sont
résolues à l'amiable par les soins d'un Conseil mixte composé de six ou
de douze Anciens, élus ad hoc par les sections contestantes.
Les membres de ce Conseil de paix sont pris à nombre égal dans
les sections respectives.
Ils siègent sous la présidence du plus &gé dos Maires.
En cas d'insuccès d*une pareille tentative de conciliation, le différend
est porté, s'il s'agit d'une question de propriété, devant la justice civile,
s'il s'agit d'une question de contentieux administratif, devant le Tribunal
de Contentieux Administratif.
La môme procédure s'applique aux contestations entre deux ou plu-
sieurs communes, avec cette différence, que le Conseil de Paix est dans
ce cas présidé par le Bailli ou par un délégué de ce fonctionnaire.
Chapitre Vil.— Finances.
L — Des Revenus réservés à l'Empire.
Art, 194, La Roumélie Orientale participe aux charges générales de
TEmpire comme il est dit au Chapitre I, Articles 16 et 17.
Art, 195. L'équivalent du produit net annuel des douanes, évalué à
la somme fixe de £ T. 5,000, est dévolu au Gouvernement Impérial.
Art, 196, Les droits de douane sont perçus par l'administration des
finances de la province, conformément aux Traités de Conmierce et aux
Tarifs en vigueur dans l'Empire.
Art, 197. n n'existe point de douanes entre la Roumélie Orientale
et les autres provinces de PEmpire.
En conséquence, les produits de la Roumélie Orientale et les mar-
chandises y importées ont libre accès et circulent librement dans toutes
les autres provinces; et réciproquement les produits de toutes les autree
provinces et les marchandises y importées ont libre accès et circulent
dans la Roumélie Orientale.
Art, 198. A titre de compensation des revenus des postes et télé-
graphes, il est établi ce qui suit: —
1. Le Gouvernement Impérial Ottoman fournit au Gouverneur la
quantité de timbres -poste spéciaux nécessaires au service postal de la
Province.
2. La moitié de la somme provenant de la vente des dits timbres-
poste .^est remboursée au Gouvernement Central.
3. L'autre moitié est dévolue à la province pour couvrir les frais
des administrations des postes et télégraphes, frais qui restent à la charge
de la province.
4. Une comptabilité spéciale est tenue pour les recettes provenant
de la correspondance télégraphique internationale. Cette catégorie de
SUahU argamque de la RownéUe Orientale. 107
œites est remboursée par le Oonvemonr- Général à radminisiraiion télé-
graphique de PEmpire, conformément aux règlements en vigueur.
Art, 199, Un préposé de la Compagnie des Phares est attaché à
rOffioe Sanitaire de Bourgas, pour percevoir les droits de phares, confor-
mément aox Tarifs et règlements en vigueur.
Art. 200. Les frais d'installation et d'entretien des phares restent à
la charge de la Compagnie Concessionnaire.
Art. 201. Si la nécessité de nouveaux phares sur le littoral de la
Bonmélie Orientale est démontrée, ils seront installés à la suite d*un ac-
cord préalable avec la province.
n. — Direction et Personnel Administratif des Finances.
(A.) —Direction des Finances.
Art. 202. Il y a dans le chef- lieu de la province de la Roumélie
Orientale une direction des finances composée comme suit: —
(a.) Un Directeur des Finances.
(b*) Un Oontrôlenr-en-chef chargé en même temps de la direction
da service d'inspection.
(c) Un Sous-Directeur (Secrétûre).
(d.) Un Trésorier-Oénéral.
(a.) Un Chef Comptable.
(f.) Un Chef de la Correspondance.
Ah. 203. Ces fonctionnaires énnmérés en l'Article précédent forment
le Conseil permanent des Finances.
Art. 204. Le dit Conseil des Finances se réunit une fois par semaine
ions la présidence du Directeur des Finances.
n donne son avis sur les questions et les affaires pour lesquelles il
est consulté par le Directeur.
Art, 205. A des époques déterminées par la direction des finances,
on nombre suffisant d'Inspecteurs -Contrôleurs visiteront les différents dé-
partements de la province à l'effet d'entendre les plaintes des contribuables
et d*en référer sur celles qu'ils considéreront comme fondées.
La visite des Inspecteurs-Contrôleurs aura lieu après l'affichage de la
Este de la répartition des impôts, dont il est question à l'Article 211.
(B.) — Administration Financière et son Personnel dans les Départements.
Art. 206. Dans chaque département il y a: —
1. Un Préposé des Finances, Chef du Service Financier;
2. Un Chef des Contributions Indirectes;
8. Un Percepteur en Chef;
4. Un Caissier.
Ces fonctionnaires sont responsables vis-à-vis de la Direction des Fi-
aanoee, et sont placés sous la surveillance du Préfet.
Art. 207. Les dits fonctionnaires forment, conjointement avec la
Commiamoii Départementale, le Conseil des Finances du Département.
1
108 Orandes - Pmasances , Turquie.
Ce Conseil donne son avis sur tonte réclamation concernant le service
financier.
(C.) — ^Administration Financière et son Personnel dans les Cantons.
Art, 208, Dans chaque canton il y a un percepteur, un caissier et an
besoin un préposé chargé du service des contributions indirectes.
Ces fonctionnaires sont placés sous la surveillance du Bailli et relè-
vent du préposé des finances du Département.
(D.) — Administration Financière et son Personnel dans les Communes.
Art, 209. Dans chaque Commune ou section de Commune un Membre
du Conseil Municipal ou du Conseil des Anciens est désigné pour les fonc-
tions de Caissier, un autre pour celles de comptable.
Ils sont placés sous la surveillance du Maire.
Art. 210. Dans les Communes urbaines, la répartition des impôts
se fait par une Commission formée conformément à T Article 180 du
Chapitre YI. Dans les Communes rurales, cette répartition se fait con-
formément à l'Article 191 du môme chapitre.
Art. 211. Une liste de la répartition des impôts est dressée par les
soins des autorités chargées de la répartition. Des copies de cette liste
sont afi&chées, ainsi que cela se pratique pour les publications officielles.
Art. 212. Les Maires et les Maires de section sont chargés et re-
sponsables de la rentrée exacte des impôts.
m. — Monopoles.
(A.) — Poudre.
Art. 213, Il est défendu aux particuliers de fabriquer de la poudre
dans la Roumélie Orientale, ou d'en importer de l'étranger.
Art. 214, La poudre provenant des autres provinces de TEmpire ne
peut être introduite dans la Roumélie Orientale sans une autorisation spé- |
ciale du Gouvernement de la province. .
Le permis délivré à cet effet est donné gratuitement. ,
Art, 215. La vente de la poudre provenant des fabriques Impériales .
et payée par l'Administration provinciale se fait pour le compte de celle-
ci, soit dans les magasins de la province, soit par les débitants munis ^
d'une autorisation spéciale. .^
(B,)— Sel. '^
Art. 216, U est défendu aux particuliers d'importer le sel de l'étranger. ^
Art, 217. Nulle exploitation de salines, marais salants, mines de sel,
sources ou puits d'eau salée naturellement ou artificiellement ne peut avoir
lieu qu'en vertu d'une autorisation accordée par le Oouvemement de la
province.
Cette autorisation ne peut dtre refusée pour les exploitations actuel-
lement existantes.
Stalmt organique de la Roumélie Orientale. 109
Art, 218. Les lois et règlements généranx sur les mines sont ap-
cables aux exploitations des mines de sel.
IV. — Contributions Directes.
Jri. 219. Les impôts directs de la province peuvent dtre modifiés
transformés par des lois provinciales.
Jusqu'à cette époque restent en vigueur les impôts directs fixés par
Règlement Provisoire.
La nouvelle Administration s'appliquera avant tout à transformer
npOt de la dlme en impôt foncier.
y. — Contributions Indirecte.
(A.)— Tabac.
Ari. 220. Le tabac produit par la Roumélie Orientale, ou introduit
BS oette province, doit ôtre déclaré au Bureau des Contributions Indi-
Btos.
ArL 221. Le tabac en feuilles est asstgetti à un droit de circulation.
Le Bureau des Contributions Indirectes rembourse le dit droit de cir-
lation sur la quantité de tabac qui est exportée.
ArL 222, Les reçus délivrés par les autorités de la Roumélie Orien-
e constatant le paiement du droit de circulation sont valables dans les
kres provinces de l'Empire, et ceux délivrés par les autorités Ottomanes,
it valables dans la Roumélie Orientale.
Art. 223. Il est interdit aux particuliers de couper du tabac dans
mires endroits que dans les manu£Etctures autorisées par le Bureau des
ntributions Indirectes.
Ces manu&ctures sont placées sous le contrôle permanent du dit
Ah. 224. La perception des droits de consommation s'effectue par la
lie de banderolles.
Ari^ 226. H ne peut dtre livré à la consommation du tabac et des
■nttee qui n'ont pas acquitté le droi{ de consommation dans la Bou-
li0 Orientale.
Art. 226. Les débitants de tabac doivent être munis d'une patente
ivrée par le Bureau des Contributions Indirectes.
Art 227. Les patentes sont renouvelées chaque année.
Art, 228. Les tabacs ou cigares étrangers qui ont acquitté le droit
■portation sont revêtus de banderolles qui leur assurent la libre circu-
km âans toute les provinces de l'Empire.
(B.)r- Spiritueux.
jfri. 229. Tout industriel qui fabrique du vin , de Teau-de-vie, ou
iitns spiritueux, est soumis à une taxe sur les produits de sa fabrica-
0, au profit du Trésor.
110 Chrandeê ' Puissances ^ Turquie.
Art. 230, Le Directeur des Finances fixe chaque année le prix des
vins et des spiritueux d*après lequel la taxe dont il est question à l'Ar-
ticle précédent doit dtre perçue.
La décision de la Direction des Finances doit ôtre sanctionnée par
une loi.
Art, 231, Les débitants de boissons alcooliques doivent ôtre munis
d'une autorisation de Police, et d'une patente qui leur est délivrée par le
Bureau des Contributions Indirectes.
Art. 232. Les patentes sons renouvelées chaque année.
(C.)— Timbre.
Art, 233, Les effets de commerce, billets, actes ou titres quelconques
portant engagement de payer une somme déterminée, ainsi que les titres
d'actions, sont assujettis au timbre dans la Roumélie Orientale, même s'ils
sont payables à l'étranger.
Les droits de timbre sur les dits eff'ets , billets , actes et titres sont
proportionnels au montant des sommes qui y figurent.
Art. 234. Les documents portant le timbre de la Roumélie Orientale
ne sont pas soumis au droit de timbre dans les autres provinces de l'Em-
pire, de môme que ceux munis du timbre de l'Empire Ottoman ne paient
pas le dit droit en Roumélie Orientale.
VL— Octroi.
Art. 235, L'établissement des taxes d'octroi et autres taxes munici-
pales votées par les Conseils Municipaux en cas d'insuffisance des revenus
de la commune, ainsi que règlements relatifs a leur perception ou à leur
modification sont autorisés par délibération du Conseil Général.
Art, 236, 11 appartient aux Conseils Municipaux de décider le mode
de perception des taxes d'octroi.
Art. 237, Le versement du produit des octrois s'effectue intégrale-
ment à la caisse municipale.
Art. 238, Il n'y a de soumis à l'octroi que les objets qui doivent
se consonuner dans la conunune.
Art. 293. Les préposés d'octroi sont nommés par les munidpalitéSy
et contrôlés par l'Administration.
Chapitre VIU. — Agriculture, Commerce, et Travaux Publics.
L— Dispositions Générales.
Art, 240, La liberté du sol et la liberté des cultures sont garanties.
Art, 241, Le Gouvernement de la province ne doit intervenir dans
les questions concernant l'agriculture que pour protéger et encourager l*ee-
sor de celle-ci, et pour régler les cultures qui pourraient ôtre préjudiciables
à la salubrité publique.
Art. 242, La direction de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux
publics présentera à l'approbation de l'Assemblée provinciale on projet dt
loi pour l'institution de fermes-modèles (Ecoles).
Statut argomique de ta RouméUe Orientale. 111
EL — Direction de rAgrioultnrey du Commerce et des Travaux Publics.
Art. 243. La Direction de rÂgricultore, du Commerce et des Tra-
Mix publics, est divisée en deux sections: —
1. La section de rAgricoltore et da Commerce;
2. La section des Travaux Publics.
AH. 244. La section de l'Agriculture et du Commerce comprend : -*
(a) Un chef de section;
(b) Un conseil composé de trois membres honoraires nommés par le
ouvemeur-Qénéral.
Ces fonctionnaires forment le Conseil de la section de TAgriculture et
1 Commerce.
Art. 245. La section des Travaux Publics comprend:
(a) Un chef de section pour le service technique ;
(b) Un architecte;
(e) Un ingénieur des ponts-et-chaussées.
Ces Fonctionnaires forment le Conseil permanent de la section des
ravmux Publics.
Art. 246. Les deux Conseils dont il est question aux Articles précé-
wAêf donnent leur avis sur les questions et les affaires pour lesquelles
I sont consultés par le Directeur de l'Agriculture , du Commerce et des
raraux Publics.
Art. 247. Une loi provinciale réglera les services dépendant de la
irection de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics dans les
partements.
Chapitre IX.— Des Autorités Judiciaires.
L — Dispositions Générales.
Art. 248. La justice est rendue en matière civile et en matière cri-
inélle par les autorités suivantes: —
1. Les Maires des communes où il n'y a pas Juge de Canton;
2. Les Juges de Canton;
3. Les Tribunaux de département;
4. La Cour Supérieure de Justice.
Art, 249. TL n*y a que deux degrés de juridiction.
Art. 250. La juridiction en Première Listance est exercée:
1. Par les six Tribunaux de département, qui siègent aux chefshlieux
■ ttz départements de la Boumélie Orientale. Ces Tribunaux de dépar-
OMiit se composent de deux sections; savoir — la section civile et la sec-
XI eriminelle;
2. Par les Juges de Canton, assistés de leurs Assesseurs;
8. Par les Maires assistés de leurs Assesseurs, dans toutes les com-
BMt roralee où il n*y a pas de Juge de Canton.
Art. 2âî. La juridiction en appel est dévolue aux Tribunaux de dé-
riement et à la Cour Supérieure de Justice siégeant à Philippopoli.
112 Grandes -- Puissances ^ Turquie.
Art, 2â2, Dans la composition des autorités jadidaires il y a des
Magistrats proprement dits et des Juges temporaires.
Art, 2â3, Sont Magistrats proprement dits ou Juges perpétuels:
1. Les Juges de Canton;
2. Les Présidents et les Membres des Tribunaux de département;
3. Les Présidents et Conseillers de la Cour Supérieure de Justice.
Art. 2â4, Sont Juges temporaires:
1. Les Maires ayant des fonctions judiciaires;
2. Les Assesseurs judiciaires de ces Maires;
3. Les Assesseurs des Juges de Canton;
4. Les Assesseurs des Tribunaux civils des départements pour les
affaires commerciales.
Art, 255, Les Magistrats sont nommés par le Ooavemeur-Oénéral de
la province et ils sont inamovibles, sauf le cas de destitution ou de dé-
placement par jugement.
Les Juges temporaires sont élus par la population et indéfiniment
rééligibles.
Les Magistrats ont un traitement fixe.
Les Juges temporaires reçoivent pour les audiences auxquelles ils ont
pris part une indemnité fixée par les Conseils Généraux.
Les dispositions de détail sont fixées par le Règlement No. 11 annexé
au présent Statut.
Art, 256, Ne peuvent être élus Juges temporaires:
1. Les personnes qui ne savent ni lire ni écrire;
2. Les domestiques et serviteurs à gages;
3. Les personnes à qui Texercice des droits civils, politiques, ou de
fomille a été interdit conformément à la loi pénale;
4. Les faillis non réhabilités;
5. Les personnes qui sont en état d^accusation ou condamnées par
contumace ;
6. Les personnes qui sont condamnées à des peines afflictives ou
infamantes ou à un emprisonnement d^une année au moins.
Sont également exclus de Télection les fonctionnaires publics et les
militaires en activité de service.
Art, 257, Les Tribunaux Musulmans du Cbériat, et les autorités
ecclésiastiques des autres communautés religieuses ne seront désormais com-
pétents que pour les questions de mariage et d'affiliation, et pour les af-
faires de tutelle.
Toutes questions immobilières, d'héritage ou autres qui étaient jusqu'ici
de leur compétence seront désormais du ressort des Tribunaux civils.
Art, 258, Auprès de chaque Tribunal statuant en matière eriminelle
il y a un fonctionnaire chargé du Ministère Public.
Art, 259, Toute personne comparaissant devant un Tribunal, soit
civil, soit criminel, a le droit de confier sa défense à un Conseil chargé
de porter la parole pour elle, à moins qu'elle n'ait à répondre à un in*
terrogatoire.
Stah$t argaiÊique de la RouméUe OrimUUe, 113
La partie étant présente, oe Conseil n'aura pas besoin d'exiger de
pouvoirs.
Ari. 260. Les andiences sont pnbliques et les jugements, sentences,
et arrêts sont rendus en audience publique, sauf le cas où, pour des mo-
ti6 de moralité, le huis clos est reconnu nécessaire.
Dans tous les cas où l'honneur et le crédit du plaignant Texigent
absolument, les Tribunaux peuvent ordonner la publication d'un extrait
du jugement dans la principale feuille de la province aux frais de la partie
condamnée.
Art. 261, Le témoignage, dans le cas où il est admis par la loi, est
reçu de toute personne sans distinction de religion, sous serment prôté
séance tenante avant la déposition suivant les formes en usage.
Art, 262. Les sentences pénales définitives sont exécutées par l'au-
torité administrative.
Aucun criminal condamné à mort ne peut ôtre exécuté sans que sa
condamnation ne soit sanctionnée par 8a Majesté le Sultan.
Art, 263. L'exécution des jugements civils est dévolue aux Tribunaux.
Elle est progressivement mobilière, immobilière et personnelle, sans di-
stinction de religion et de position sociale.
L'exécution immobilière pourra porter sur toute espèce de propriété,
ancnn immeuble ne pouvant désormais être inaliénable, sauf le cas prévu
an Chapitre XIY, Article 492, § b.
Une loi provinciale déterminera les voies d'exécution forcée sur* la
personne et sur les biens du débiteur condamné.
Art. 264. L'exécution de tout jugement est suspendue s'il y a appel,
et rappelant n'est pas tenu de fournir de sécurités, sauf le cas où l'exé-
ention prorisoire est permise par la loi ou prononcée par le Tribunal avec
OQ sans caution, et sans pr^udice des mesures conservatoires que les par-
te demandent ou que le Tribunal estime nécessaires en matière dvile
i bien qu'en matière pénale.
IL— Dispositions Spéciales.
(A.)— Autorités Judiciaires Civiles.
Ari. 266. Connaissent des matières civiles:—
1. Les Maires des communes où il n'y a pas Juge de Canton.
2. Les Juges de Canton.
8. La section civile des Tribunaux de département.
4. La Cour Supérieure de Justice.
(a.) — Maires.
Ah. 266. Dans le cas prévu par l'Article 260, alinéa 3, le Maire
connaît des actions mobilières dont Tobjet ne dépasse par 300 piastres or.
Il rend la justice gratuitement.
Ah. 267. Le Maire n'exerce ses fonctions judiciaires que pour les
difirends où un ou plusieurs membres de la communauté dont il est le
thaf administnitif figurent comme défendeurs.
Nom. Mêêtml Gém. r 8. V, H
114 Grandes-Puissancesy Turquie.
Dans les communes rurales où il y a plus d'un Maire, chacun de
ceux-ci a fonction de Juge pour la section placée sous son autorité.
Art, 268, Le Maire est assisté dans ses fonctions de Juge de deux
Assesseurs qui ont voix consultative seulement ; mais leurs avis, que le
Maire n'est pas obligé de suivre, devra être consigné dans la feuille d'au-
dience qui contiendra la décision de ce dernier.
Art, 269. Les Conseils Municipaux des communes procèdent chaque
année, à la majorité des voix, à Télection des Assesseurs au nombre de
quatre. Les Assesseurs sont de service, deux par deux, pendant six mois.
Art, 270, En cas de décès ou de révocation d'un Assesseur, les dits
Conseils procéderont immédiatement à la nomination d'un remplaçant.
Art, 271, En cas d'empêchement légitime d'un Assesseur, il sera
remplacé par un de ses collègues qui n*est pas de service dans le semestre.
Art, 272. Toutes plaintes quelconques, dirigées par le Maire ou toute
autre personne contre les Assesseurs, relativement à l'exercice de leurs
fonctions, et, sauf le cas où elles pourraient donner lieu à une poursuite
criminelle, portées devant le Conseil Municipal de la Commune, qui en
connaîtra, à la majorité des voix, et pourra prononcer une amende ou
môme la révocation de TAssosseur.
Art, 273, Pour toutes actions autres que celles désignées par TAr*
tîcle 266 , le Maire se déclare incompétent et renvoie les parties à se
pourvoir devant l'autorité compétente.
Art, 274, Les jugements rendus par les Maires ne sont pas sus-
ceptibles d'appel.
(b.) — Juges de Canton.
Art, 275. Chaque canton est au besoin divisé en plusieurs circon-
Boriptions judiciaires dont le nombre est déterminé par une loi provinciale*
Art, 276, Chacune de ces circonscriptions judiciaires est confiée à
un Juge Cantonal.
Art. 277, Le Juge, qui doit être un Magistrat, est assisté par deux
Assesseurs ayant voix consultative.
Art, 278. Les Assesseurs sont élus par les Conseils Municipaux de
toutes les communes qui se trouvent situées dans la même circonscription \
judiciaire.
Art, 279. Le nombre de ces Assesseurs pour chaque circonscription -i
judiciaire est de quatre avec deux suppléants, pour les remplacer en cas j
d'absence ou d'empêchement. j
Art. 280, Toutes les règles établies pour les Assesseurs du Maire
sont applicables aux Assesseurs du Juge de Canton, avec la différence que
lee plaintes contre eux seront portées par devant la Commission Dépar-
tementale.
Dans tous les autres cas graves, le Juge pourra suspendre un Asses-
seur de ses fonctions et le faire provisoirement remplacer par un suppléanti
jusqu'à la décision de la Commission Départementale.
Art. 281. U y a auprès de chaque Juge de Canton un greffier
SUêM arfùnique éè la RaumèUe ÙHemtale. Hb
Mifirmonté, chargé du dépdt deë pièces sous sa responsabilité personnelle
et de la rédaction des minutes.
n peut être secondé dans ses fonctions par un commis-greffîer et par
un ou plusieurs huissiers nommée par le Directeur de la Justice. Le ser-
▼ioe de ces huissiers pourra être rempli par des gendarmes.
Art. 282. Le Juge de Canton connaît de toutes actions purement
peraonnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 1,000
piastres or, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 10l,000 piastres or.
L*i^ppel est porté devant le Tribunal du département dans lequel se trouve
la eÎTDonscription judiciaire du Juge de Canton.
Art, 283. La section civile des Tribunaux de département connaît
de toutes questions mobilières, immobilières, et commerciales, sauf celles
réservées aux Juges de Canton, au Tribunal du Chériat, et aux autorités
eedësîastiques.
(c.) — Tribunaux de Département.
ArU 284, La section civile de chaque Tribunal de département est
composée de trois membres perpétuels, dont un Président et deux Juges.
Art. 28â. n y a au Tribunal de département quatre Assesseurs et
deux Assesseurs suppléants.
Ces Assesseurs, en nombre de deux, siègent seulement lorsque le Tri-
hanal est saisi de questions conmierdales.
Bs ont voix délibérative.
Art. 286. Les Assesseurs sont choisis au commencement de chaque année,
par le Conseil-Général, parmi les négociants domiciliés au siège du Tribunal.
Les règles concernant les Assesseurs du Juge Cantonal , qui sont
contenues à l'Article 280, leur sont également applicables.
Art^ 287. La section civile des Tribunaux de département connaît
As tontes actions à charge d*appel.
Art. 288. La procédure à suivre en matière civile par les Tribunaux
de département est celle du Code de Procédure Commerciale Ottoman,
*xat qu*il n*j est pas dérogé par les règles fixées dans le présent Statut.
Art. 289. n y a dans chaque Tribunal de département un nombre
suffisant de greffiers et huissiers relevant de l'autorité du Président.
Art. 290. Pour tout ce qui concerne le service intérieur de la sec-
tion civile des Tribunaux de département, on appliquera les règles tracées
par le Titre IV de l'Appendice au Code de Commerce Ottoman, en tant
.^*îl n'y est pas dérogé par les dispositions du présent Statut.
Art. 291. L'appel des jugements rendus par la section civile des
HMNinauz de département est porté devant la Cour Supérieure de Justice.
(B.)«— Autorités Judiciaires, Criminelles, et Correctionnelles.
Art. 292. Connaissent de matière criminelle et correctionnelle: —
1. Les Maires des communes ou il n'y a pas de Juge de Canton.
2, Les Juges de Canton.
8. Les Tribunaux de département.
4. La Conr Supérieure de Justice.
H2
1 16 Grandes - Puissances , Turquie.
(a.)— Maires.
Art. 293. Les Maires connaissent des contraventions de police, com-
mises dans leur circonscription administrative, jusqu'à concurrence d'une
condamnation de vingt-quatre heures ou d*une amende de 50 piastres or.
Art, 294. Le Maire est chargé de la recherche et de la punition des
contraventions indiquées dans TArticle précédent.
Art, 295, Lorsqu'il aura connaissance d'une contravention commise
daiis la commune qui lui est confiée il procédera immédiatement.
Art, 296, Les sentences du Maire ne sont pas susceptibles d*appeL
Art, 291 , Les Maires de communes où il n'y a pas de Juge de
Canton, ainsi que les ofBciers et sous - officiers de la gendarmerie peuvent
procéder à l'arrestation de tout criminel en cas de flagrant délit, sauf à
en donner avis aux Procureurs du département, soit directement, soit par
rintermédiaire de leurs supérieurs hiérarchiques, dans les vingt-quatre
heures.
(b.) — Juges de Canton.
Art, 298. Le Juge de Canton connaît des infractions punies d'un
mois de prison ou de 1,000 piastres or d'amende.
Les sentences rendues dans les limites de cette compétence sont sus-
ceptibles d'appel au Tribunal départemental.
Art, 299, Le Juge de Canton reçoit les dénonciations d'infractions
dépassant sa compétence comme Juge, et commises dans sa circonscription.
Dans le cas de flagrant délit ou dans le cas de réquisition de la '
part d'un chef de maison, il dresse procès-verbal, reçoit les déclarations '
des témoins , fait les visites et les autres actes qui sont au dit cas de la
compétence des Procureurs auprès des Tribunaux de département.
U doit transmettre sans délai au Procureur départemental, dont il '
relève, les dénonciations par lui reçues et les procès- verbaux par lui dirigés. '
Il peut être délégué par le Juge dlustructiou ou par le Procureur
départemental dans les cas déterminés par la loi, pour faire des actes f*
d'instruction ou de police judiciaire auxquels ces magistrats, pour uit
motif quelconque, ne procèdent pas par eux-mêmes. j
Art, 300. Dans les cas indiqués à l'Article 298, le prévenu ne peut
dtre ni contraint par corps à comparaître, ni emprisonné préventivement
Art. 301. Dans les cas mentionnés à T Article 298, le Juge de Canton
connaît également des dommages-intérêts réclamés par la partie civile, jus-
qu'à concurrence du montant auquel est limité sa compétence en matière
civile.
Art, 302, Toutes les sentences du Juge de Canton en matière pénale
sont susceptibles d'appel.
L'appel est porté devant le Tribunal du département où se trouve
la circonscription du Juge.
(c.)— Tribunaux de Département.
Art, 303, La section criminelle de chaque Tribunal de département
est composée: —
Statut organique de la HouméUe Orientale. 117
1. De trois Juges perpétuels, rnn d'eux remplissant les fonctions de
ésidont ;
2. D*un on au besoin plusieurs Juges dlnstruction.
Art. 304. U y a dans la section criminelle do chaque Tribunal de
lartement un greffier assermenté et un ou plusieurs commis-greffiers
wrmentés.
Art. 306. Sauf le cas de flagrant délit, le Juge d* Instruction ne peut
>oéder contre qui que ce soit sans autorisation préalable du Procureur.
Art. 308. En cas de flagrant délit, le Juge d'Instruction procède
iffiee à ^arrestation du criminel, à Tinspection des lieux et à tout autre
ka judiciaire, sauf à en référer au Procureur dans les vingt-quatre heures.
Art. 307 . Sauf les cas prévus dans les précédents Articles, nul ne
mm être arrêté ou privé de sa liberté si ce n^est en vertu d*un mandat
iCTût délivré par le Procureur près le Tribunal du département ou par
Juge d'Instruction procédant en vertu d'une réquisition de ce fonc-
tnnaire.
Art. 308. Le Juge d'Instruction peut lancer des mandats d'amener
. d*arrêt contre toute personne dont la comparution ou l'arrestation lui
rait nécessaire pendant le cours d*une instruction.
Art, 309, L'instruction achevée, le Juge d^Instruction adresse son
pport au Procureur.
Art. 310. Le Procureur dresse l'acte d'accusation d'après le rapport
\ Juge d'Instruction.
Art. 311. Le Tribunal prononce son An*ôt, ouï l'accusé, la partie
rile, et le Ministère Public.
Art. 312. Tout Ârrôt du Tribunal est susceptible d'appel qui est
rté devant la Cour Supérieure de Justice.
Art. 313. Ont droit d'appel: le condamné et le Ministère Public,
i partie civile a droit d'appel pour autant qu'il s'agit de poursuivre des
minages intérêts.
(C.)— Cour Supérieure de Justice.
Art. 314. La Cour Supérieure de Justice est divisée en deux sec-
mSj à savoir; la section civile et la section criminelle.
Art, 31Ô. La première section est subdivisée en trois Chambres:
1. La Chambre des causes en matière immobilière;
2. La Chambre des causes en matière mobilière;
3. La Chambre des causes en matière commerciale.
Art. 316. La seconde section est subdivisée en deux Chambres:
1. La Chambre criminelle;
2. La Chambre correctionnelle.
Art. 317. Le Président de la Première Chambre de chaque section
le titre de Premier Président et les autres celui de Deuxième Président.
Art, 318. Le Premier Président a la direction interne de sa section.
Art. 319. Chaque Chambre est composée du Président, ,de quatre
ges perpétuels , qui ont le titre de Conseillers , et d'un personnel suf*
int de greffiers et d'huissiers.
1 18 Grandes - PuissfmceM , Turqme*
Art, 320. Le service intérieur de chaque Chambre est réglé d'après
les dispositions du Titre lY de TAppendice au Code de Commerce Ottomann.
Art, 321, Tous les fonctionnaires de la Cour Supérieure de Justice,
y compris ceux appartenant au greffe, sont assermentés.
Art, 322. On entend par sections réunies la réunion des cinq Pré-
sidents de la Cour et d'un Conseiller de la Première Chambre de chaque
section.
Les sections réunies sont convoquées et présidées par le Président de
la Première Chambre de la première section.
Art. 323. Les sections sont réunies pour statuer sur les conflits de
compétence qui surgissent entre les différentes Chambres ou les Tribunaux
inférieurs, ainsi que pour se prononcer sur les modifications ou réformes
que pourrait nécessiter le service intérieur de la Cour et des Tribunaux.
Art. 324, Les sections réunies connaissent également des plaintes
contre tous Magistrats de la province, en tant que ces plaintes ne con-
stituent pas des délits ou des crimes du ressort de la justice répressive.
Art, 325. La réunion des sections a lieu quand elle est réclamée
par le Président d'une des Chambres de la Cour ou par le Ministère
Public, sous forme d'une réquisition adressée au Président de la première
section.
(d.) — Ministère Public.
Art. 326, Les fonctions du Ministère Public sont remplies auprès
de la Cour Supérieure de Justice par un Procureur-Général.
Art. 327. Ce fonctionnaire est secondé par deux substituts pour le
service des audiences des Chambres de la Cour et par deux substituts
pour le service de son parquet.
Art. 328. Les substituts attachés au service des Chambres portent
le titre d' Avocat-Général.
Art. 329. Le Procureur-Général exerce Taction publique en matière
criminelle dans toute Tétendue de la province; il veille au maintien d^
l'ordre dans tons les Tribunaux; il a la surveillance de tous les officiers
de la police judiciaire.
n forme et soutient devant la Cour les recours dans l'intérêt de la
société dirigés contre les sentences rendues par les Tribunaux départemen-
taux et il défend aux recours formés par les particuliers. D veille à l'exé-
cution des arrêts rendus par la Cour.
Art. 330. En matière civile, le Procureur-Général agit d'of&oe toutes
les fois qu'il s'agit de l'intérêt de la loi. D assiste aux audienoee et
donne ses conclusions dans toute affaire soumise à la Cour par voie d*appeL
n surveille l'exécution des lois, des arrêts, des jugements, et poursuit oetfte
exécution dans les cas qui intéressent Tordre public.
Art. 331. Les substituts du Procureur - Général exercent les mêmes
fonctions que lui sous sa surveillance et sa direction.
Art. 332. LesIJuges d'Appel ne sont nullement astreints è suivn
dans leurs dédsions^ravislémis par^le^^Ministèro Public,
SUbM argamqne de la RmtméUe Ortenlale. 119
Us font droit à ses conolosions ou aux condasions contraires de tonte
partie selon lemr propre conriction.
Art, 333, Près de chaque Tribunal départemental , il y a un Pro-
carenr investi des fonctions du Ministère Public , tout au civil qu'au cri-
minel, dans toute Tétendue du département.
Le Procureur-Départemental est assisté au besoin d*unou de plusieurs
substituts.
Poor Tex^cice de Taction publique, et pour la' direction de la police
judiciaire, il est placé sous les ordres du Procureur - Général près la Cour
Supérieure de Justice duquel il est lui-même le substitut.
Art. 334, En matière pénale, le Procureur- Départemental requiert
le Jnge d'Instruction pour les actes de la compétence de celui-ci; il se
pourvoit au besoin contre les décisions de ce Magistrat; il formule l'ac-
cosation et la soutient devant le Tribunal.
n veille à Texécution des jugements prononçant des condamnations
pénales.
Eln matière civile, il donne obligatoirement ses conclurions dans les
affûrea concernant les incapables, ainsi que dans les autres où la loi Texige,
et il les donne facultativement dans toutes autres affaires.
n surveille Texécution des lois, des arrôts, Bentences et jugements, et
poursoit cette exécution d*ofEce dans les affaires qui intéressent Tordre
public.
Chapitre X.— Cultes.
Art» 336, Les communautés religieuses ayant une existence légale
ea Roomélie Orientale conservent les droits, immunités, privilèges, et exemp-
tions dont elles jouissaient avant la guerre.
Art. 336, Aucune entrave ne pourra être apportée, soit à Torgani-
saiion hiérarchique des différentes communautés, soit à leurs rapports avec
kurs Chefe spirituels, indigènes, ou étrangers.
Art. 337. Les membres des différents clergés ne peuvent, sous, aucun
prétexte, être privés en Boumélie Orientale des honneurs et préséances
que les Sultans leur ont accordés.
Art, 338, Les ecclésiastiques, les pèlerins, et les moines de toutes
les nationalités voyageant ou établis temporairement en Roumélie Orientale
joaissent des avantages acquis aux membres indigènes des clergés dont ils
font partie.
Art. 339, Les dispositions de TArtide LXII du Traité de Berlin re-
latives à la protection des personnes mentionnées à TArticle précédent et
de leurs établissements religieux ou de bienfEiisance , reçoivent leur plein
effet dans la Boumélie Orientale.
Art, 340. Nulle communauté nouvelle ne pourra être investie de
droits, immunités , privilèges et exemptions égaux ou analogues à ceux
dont jouissent les communautés religieuses légcJement constituées, si ce
n*eBt mx vertu d'une loi provinciale.
Toutefois les personnes qui n'appartiennent à aucun oultci reconnu
1»
fcnDcr vax ym ^
Art, ^41. Im ouestdusu»
4B Jif/oa^:^ •'jrj&crj^ w>iunf lait îenn tôoDi iwictwi* <(
£jj(H &e perirrcn 49tre ezpropriwii de înzn tnens JnamakaLm q«e pour
canM d'inlij^fc pûiyj^afe ôfti&eci KaiSLfcr.«». d&ss î^ cm <( de 1» mtââibn
£2i«i JM perrreot être exprspi»» ôe îecn bÛBi g>wihi« q«e pour
Afi^ 34i, ïjté «OLmximkjnH re-.TgVwiw* acatâmeai à pveeroîr, «Tac
l'aidé et ècrw la protMÛoa des scuntes pac«3qws, îai ledevaneai oob-
■acri»* par TTua^ L« mniam de on rBderaaeea ae pouia êm âoré
qv^ea rcrta d'Orne <JràoiaiMaot an GonramBor-Gemeral readae en la fimae
id^mm n^éODtffBX d'adininiftratioii patiiiqTie.
Le produit dei rederaneei en qnes&oa échappe a ISmpÔt.
Art. 343, SoBi paralifloieat excsipu diiiipL>:s les édifiées eoneacréi
aa eolte, a rinstniction, oa à des oniTree de ckune. ainsi qae les halâ-
tatknu de Tille et de campagne des aieoibras des difféRBts dcrgés; enfin
ks enckift où se troaTeot ces édifiées et kabitaiioBS.
Le wAme prÎTilége s^étend an mobilier des édifices eonsacrés an cnlte^
à l^Bstnietion , on à on bnt charitable; D s'èiead ansâ aux menUes à
Tnaage des membres dn clergé et de tonte personne attachée, à on titre
qneloonqne, an benrioe d*nn édifice religienx, scolaire, on afiieelé à nne
œnrre de charité.
Art. 344, Les différentes commnnantés seroot tenues de fiûre ftee
ans charges qui pèsent actneUement snr elles en œ qni oonoeme Tentre-
Uen de lenrs établissements scolaires et charitables.
Art, 346, Les immeubles appartenant anx commnnantés refigieuses
et qni ne benrent directement ni an culte, ni à rinstmction, ni à nas
oniTre charitable, mais qui doirent être considérés comme des propriétés
de rapport sont, en matière d'impôt, soumis an droit commun.
D en est de même des Taleurs mobilières prodnctiyes de rerenns.
Art, 346, Les Prélats et dignitaires des communautés religîensas
non-Musulmanes qui recevaient précédement leur inrestiture de la Sublime
Porte la recerront désœmais, soit de la Sublime Porte, soit du Gouver-
nenr-Général, qui la leur accordera au nom et par délégation de Sa Ma-
jesté le Sultan.
Chapitre XL — ^Instruction Publique.
Art. 347. Les frais résultant de la création et de Tentretien im
écoles primaires et secondaires sont à la charge des communautés reli-
gienses.
L'administration intérieure et spéciale des écoles, 7 compris la no-
mination du corps enseignant, appartient à la communanté religieusey qui
m supporte les firais.
StaM orgmdque de la RtmmOie Orientale. 121
Art, 348. Si une communaaté ne dispose pas de ressources snffi-
nstes ponr créer ou entretenir des écoles primaires, ainsi que des écoles
secondaires, là où ces dernières sont reconnues nécessaires, il peut être
alkmé par la loi du budget de la province une subvention spéciale à la
dite communauté.
Ari. 349, Il est en outre, dans chaque budget annuel, assigné une
eartaine somme pour servir de subvention aux écoles. La distribution de
cette somme est opérée par an règlement d*administration publique. Elle
le &it de telle sorte que les subventions qui reviennent d*après T Article
préoédent et le présent Article aux différentes communautés religieuses ré-
pondent approximativement aux proportions dans lesquelles ces commu-
DMtés contribuent aux charges de la province.
Art. 360, Aucune école (primaire , secondaire , technique , normale,
ou antre) à la charge de la province ne peut être établie ou maintenue
qa*6o vertu d*une loL
Cette loi réglera l'administration 'intérieure de Técole, le mode de
nomination du corps enseignant, le programme des études, et généralement
tout oe qui concerne le fonctionnement de Técole.
Les professeurs ou instuteurs qui enseignent dans les écoles de la
provinoe seront soumis aux lois qui règlent la discipline les droits et les
deroira des fonctionnaires publics.
Art. 3âî. Si par une loi provinciale la création d*une Université est
déoidôe, cette loi devra s*inspirer des principes suivants: —
(a.) Le corps enseignant sera divisé en professeors titulaires, rece-
vant nn traitement fixe du Gouvernement, et en agrégés ne touchant pas
de traitement fixe.
(b.) Les professeurs titulaires seront, sur la proposition du Directeur
de l^Instmction Publique, nommés par le (}onverneur - Général. Le corps
flWfignant une fois formé, les nominations pour les postes vacants seront
fiâtes par le Gbuvemer- Général sur la présentation des professeurs titu-
laires.
(c) Pour la nomination des professeurs titulaires, le Gouverneur-
Génénd tiendra compte, autant que possible, des chiffres proportionnels
des habitants des trois principales nationalités de la province.
(d.) Pour devenir agrégé, il suffira de justifier des conditions de ca-
pacité et de moralité exigées par la loi.
(e.) Chaque professeur aura le droit de choisir lui-môme la langue
qn^il emploiera pour faire son cours.
Art. 362. Tout particulier à quelque nationalité ou culte qu*il ap-
partienne, a le droit d'établir une école, pourvu qu'il remplisse les con-
ditions de moralité et de capacité prescrites par la loi.
Art. 353, L'instruction primaire est obligatoire.
Les enfiints qui ont atteint l'&ge de sept ans révolus sont tenus de
fMquenter les écoles primaires.
Cette obligation dure jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur treizième
aimée.
Art. 364. L'instruction dans les écoles publiques peut par Tenssig-
122 Crmin-Pi
nemtnt priTé. si le père d« l'enÊ^nt on âon tntenr proure que linstîtatear
on rinHitnthee chom par Ini remplit les condhi^HEis d^ capcuâtiir et de mo-
ralité déinandéeâ par la loi.
vlrf. .S^^.5. Anciui enfant ne petit ^tre admis à renseignement d'ime
religion antre qne la ïienne.
^rt .jr.56\ La kinte snrTeilIance de^ ^établissement? d'iosimctioD pn-
bliqne et privée appartient an Directenr de rLnstmction Pnbliqae, lequel
Tezerce conformément aox lois et aax reniements an mojen d'Inspecteurs
nomméf) ponr chaque canton en nombre doni^ant.
Ces Inspecteurs seront pris parmi les Notables de la communauté re-
ligieuse dont ils ont à sorreiller les écoles.
Les InspecteTirs des écoles ne sont pas rétribn«es. D peut cependant
leor être alloué une indemnité à titre de frais de tournées.
Les Inspecteurd reillent à ce que les écoles primaires soient assidû-
ment fréquentées». Ils surveillent le corps enseijmanî et envoient an Di-
recteur de rinstruction Publique des not*?« périodiques sur la moralité et
le zèle des instituteurs, ainsi que sur l'observation par ces derniers des
lois et règlements concernant le programme des études.
Une loi provinciale déterminera leur nombre et déduira en détail leurs
fontions.
Art. S57 . Si un professeur ou un instituteur d'une école appartenant
à une communauté religieuse néglige grossièrement ses devoirs profession-
n^s ou se rend, par son inconduite , indigne d*exercer ses fonctions, Pin-
specteur doit le dénoncer au Directeur de rinstruction Publique, qui fait
traduire le délinquant devant le Tribunal du département.
Le Tribunal prononce la destitution du délinquant dont la culpabilité
a été établie par une enquête, après qu*il a été mis en demeure de se
justifier.
Art, 368. Une loi provinciale arrêtera un programme normal pour
rinstruction primaire et secondaire.
Art. 369. Aucune communauté religieuse ne peut être tenue d'in-
troduire dans ses écoles une autre langue que la sienne propre.
Art. 360. Il est loisible à toute communauté de faire enseigner dans
ses écoles telles langues vivantes ou mortes qu'elle juge utiles, et même
d'y faire des cours dans ces langues.
Art. 361, Les dispositions des deux Articles précédents s'appliquent
également aux écoles fondées et dirigées par des particuliers, ainsi qu'il
est dit à TArticle 352.
Chapitre Xll. — Milice Locale.
I. — Bases de Tlnstitution.
Art. 362. La milice est une force militaire indigène, territoriale et
sédentaire; elle réside ordinairement dans ses foyers et ne peut être mo-
biUsée, en totalité ou en partie, que par le Gouvemeur-Général, agissant
en yertu de la délégation permanente de Sa Majesté le Sultan.
Staba argmique de la RouméUe Orientale. 123
Art. 3S3» La milice est appelée, en temps de paix, à appnyer éven-
toellement Taction de la gendarmerie pour le maintien de Tordre public
à rintérienr.
ESn qualité de force militaire Ottomane, elle pourra, en cas de guerre
et sur la demande de la Sublime Porte, renforcer, dans les limites des
possessions Européennes de P Empire, Tarmée de Sa Majesté le Sultan,
lorsqn'ane loi de 1* Empire, rendue en exécution des promesses déjà faites
par le Oouyemement Impérial, aura effectivement donné à tous les sujets
de TEmpire, nn droit égal aux fonctions, honneurs, et devoirs militaires.
Dans ee dernier cas, elle constitue un corps auxiliaire nous le com-
mandement de ses Chefs directs qui demeurent chargés de diriger son fonc-
tionnement intérieur. Les charges financières résultant de la mise sur
le pied de guerre de la milice incombent au trésor de P Empire.
Art, 364, Tout habitant indigène de la province est astreint an ser-
vice militaire personnel dans la milice et dans sa réserve.
Art. 365. Les remplacements ne sont point autorisés.
ArL 366, L*exemption définitive du service n*est accordée que pour
eanee d'incapacité physique. .
Les dispenses prévues au titre II ne sont pas définitives.
Art, 367, Ne sont pas admis à servir dans la milice les hommes
antérieurement condamnés à une peine affiictive ou infamante.
Art, 368. Nul ne peut servir dans la milice s*il n*est indigène de
la prorinoe ou si son admission n*a été spécialement autorisée par une
ordomiaiice du GK)avemear-(}énéral rendue dans la forme d'un règlement
d'administration publique.
n. — Recrutement.
Art. 369. Le territoire de la province est divisé en douze districts
de reemtement correspondant, deux par deux, à chacun des six départe-
ments administratifs.
Un officier supérieur ou capitaine remplit les fonctions de commandant
militaire du district, U est assisté, pour la tenue des contrôles du recru-
tenenty par on sergent-major de district.
Art. 370. Aussitôt après la promulgation du présent Statut, on
établira, dans chaque commune, un registre - matricule contenant les noms
de toos les habitants m&les domiciliés dans la commune, depuis les non-
veanx-nés jusqu'aux hommes &gés de 31 ans révolus.
Ari, 371, Sont considérés comme légalement domiciliés dans la
commnne: —
1. Les honmies nés et établis dans la commune;
2. Les hommes établis dans la commune qui ne pourraient prouver
leor inscription dans aucune autre commune;
8. Les absents dont le père, la mère, ou le tuteur sont établis dans
la commune, à moins qu'ils ne prouvent leur établissement dans une autre
ecNnmnne de la province.
0I^ArL 372. Le registre-matricule sera établi, dans chaque commune,
par lee^soias d^une Conunission composée des Maires et Adjoints et dn
1 24 Grandes - Pmissamees , Turquie.
Chef religieux de chacune des eominniiaiités. Le pla9 ancien Maire est
Président de droit de la Commission: il est personnellement responsable
de rexactitnde des indica*ion.s portées sur le registre-matricnle.
Art. 373. Le registre - matricule sera tenu à jour par Tinscription
de tontes les naissances d*enfants mâles et par celles des hommes qui
pourront, par la snite, faire élection de domicile dans la commune.
Art, 374. Il est formé, poor chaqae canton, un Conseil Permanent
de Recratement composé: du Bailli on du Secrétaire de Préfecture pour
les cantons des chefs-lieux de département, d'un membre du Conseil-Général
appartenant an canton, désigné par le sort, du Juge de Canton résidant
au chef-lieu du canton et d'un représentant laïque ou ecclésiastique de
chacune das communantés religieuses représentées dans le canton; un em-
ployé du baillage remplit, près du Conseil, les fonctions de Secrétaire.
Ce Conseil décide, sans frais, sur toutes les réclamations relatives à
rétablissement des registres-matricules. Il ne peut être £ût appel de ces
décisions que devant la Commission Départementale.
Art. 373, Les Maires sont t«nus d^adresser au Bailli de leur canton
respectif, dans les trois mois qui suivront la promulgation du présent
Statut, un relevé détaillé du registre* matricule de leur commune. Il sera
dressé, à Taide de ces relevés, un registre-matricule cantonal.
Les modifications résultant des décès, des naissances, et des change-
ments de domicile sont , de même , notifiées chaque année au Bailli par
les soins et sous la responsabilité des Maires; ces relevés sont arrêtés à
la date du 3 1 Décembre et doivent être transmis , dans le courant du
mois de Janvier, aux baillis, qui font rectifier et compléter en conséquence
les indications portées au registre-matricule cantonal.
Art 376. Un Tableau spécial établi d*aprôs les indications du re-
gistre cantonal et donnant les noms des jeunes gens qui ont accompli leur
vingtième année au 1^ Janvier de Tannée courante est dressé, par les
soins des Baillis, dans le courant du mois de Février.
Des relevés particuliers de cette liste de recensement cantonale, éta-
blis par commune, sont adressés aux Maires, qui leur donnent la plus
grande publicité possible. Les réclamations contre ces inscriptions doivent
être présentées dans un délai de quinze jours après Taffichage des listes.
Les listes communales sont ensuite renvoyées aux Baillis avec les
dossiers des réclamants. Les Baillis eu saisissant les Conseils de Recrute-
ment qui statuent sur les réclamations, arrêtent définitivement la liste de
recensement cantonale. Ces inscriptions devront toujours comprendre éga-
lement le nom du père de Thomme inscrit.
Art, 377 . Les opérations du tirage au sort ont lieu au chef-lieu du
canton ou dans certaines localités désignées par le Conseil de Recrutement
cantonal. Ces dispositions sont annoncées par voie d*affiches.
Le Conseil se transporte au jour fixé dans le lieu désigné; il est as*
sisté du Commandant militaire du district de milice ou d*nn officier dé-
signé par lui| et du sergent-m^jor de district chargé de la tenue des coa-
trOles,
Statut organique de la RouméUe Orientale. 125
Lee Maures des commones doivent toigours ôtre présents aux opéra-
tions da tirage au sort et à celles de la révision. Un médecin désigné
par le Préfet assiste la Commission pour procéder ft Texamen médical des
oonscrîts.
Art, 378, Pour Topération du tirage au sort, il est établi autant
de bulletins qu*il y a de noms inscrits sur la liste de recensement.
Ces bulletins, numérotés suivant une progression arithmétique en par-
tant du chiffre 1, sont parafés par tous les membres du Conseil et déposés
dans Tume en présence des jeunes gens inscrits ou de leurs représentants.
Les hommes sont appelés par ordre alphabétique pour retirer leur
bulletin de Pume. S*ils ne répondent pas à l'appel ou si personne ne se
présente en leur nom, le numéro est tiré par le Maire de leur commune
ou aection de commune. Le Président du Conseil en fait la lecture à haute
voix et le numéro est insrit immédiatement, sur la liste du tirage, à côté
du nom et prénoms du possesseur du numéro.
Le tirage achevé, l'opération est considérée comme définitive et ne
peut dtre recommencée. La liste du tirage ainsi établie est lue à haute
voix et signée par tous les Maires et par tous les lembres du Conseil.
Art, 379, Les opérations de la révision suivent immédiatement 8*11
est possible celles du tirage au sort.
L'officier de santé donne son avis sur chacun des jeunes gens appelée
socceesivement devant le Conseil du recrutement. Le Conseil, après avoir
pris Tavis du médecin, décide, à la majorité des voix, sur leur aptitude
au service. S'il y a partage des voix, Topinion émise par le médecin de*
vient prépondérante.
Ârî, 380, Les jeunes gens qui, par suite de quelque infirmité phy-
sique, sont déclarés incapables de faire dans la milice un service actif
auxiliaire sont exemptés du sernce militaire.
Le Conseil peut f^oumer à Tannée suivante les jeunes gens qui sont
d'une Gomplexion délicate susceptible d'amélioration. Ces ajournements
peuvent ôtre prononcés pendant trois années consécutives.
Art, 381, La dispense de service militaire est accordée en temps de
1. A Talné d'orphelins de père et de mère.
2. Au fils unique, à l'alnédes fils, ou, à défaut de fils et de gendre,
à rainé des petits-fils d'une femme veuve, d'une femme dont le mari est
légalement déclaré absent, d'un père aveugle ou infirme, oud^un père sep-
tiuigénaire. Si le frère aîné, dans l'un des cas prévus ci-dessus, se trou-
vait ôtre lui-même aveugle ou infirme, la dispense s'étendrait également
au frère puîné ;
8* A quiconque a un frère engagé sous les drapeaux à titre per-
manent;
4. Au frère d'un soldat mort ou retraité par suite d'infirmités ou
Uessoree contractées dans un service commandé.
La dispense prévue aux sections 3 et 4 n'est applicable qu'à un fils
par famille, mais elle est renouvelable autant de fois que le droit à la
dispense vient à se reproduire.
126 Grandeg-Puiêtances^ Turquie*
Toutes ces dispenses sont applicables, môme après l'incorporation^ pour
quiconque viendrait ultérieurement à se trouver placé dans des conditions
de famille telles qu'il eût eu droit à la dispense lors de sa comparution
devant le Conseil de recrutement.
Art. 382. Les membres du clergé des différents cultes reconnus dans
la province.
Les élèves des séminaires et des écoles Musulmanes (Médressés) ayant
déjà commencé leurs études théologiques.
Les instituteurs et les élèves des écoles d'instituteurs, à la condition
de se vouer à renseignement pendant une période de douze années, sont
dispensés provisoirement du service dans la milice.
Si les uns ou les autres renoncent volontairement à leur profession,
ils retombent aussitôt sous le coup de la loi et sont inscrits sur la liste
de recensement de Tannée courante.
Art, 383. Sont également dispensés du service militaire, pendant la
durée de leur fonction ou de leur emploi:
(a.) Les Directeurs, membres du Conseil Privé, les membres de TAs-
semblée Provinciale, et les fonctionnaires attachés à cette Assemblée;
(b.) Les fonctionnaires et employés de TAdministration des Postes
et des Télégraphes;
(c.) Les Directeurs et infirmiers attachés aux hôpitaux civils, les
Directeurs et gardiens des prisons, les agents de la police rurale les dou-
aniers et gardes forestiers;
(d.) Les employés des lignes de chemins de fer.
Art. 384. Les médecins ou élèves en médecine et les vétérinaires ne
peuvent être employés dans la milice qu*au titre de leur spécialité. Leur
hiérarchie spéciale est indiqée au Eèglement provisoire ci-annexé.
Art. 385. Il peut être accordé des sursis d*appel, dont la durée ne
saurait toutefois excéder quatre ans, aux jeunes gens qui font, à Tétranger,
leurs études universitaires.
Ces sursis ne dispensent pas les jeunes gens qui les ont obtenus de
faire, à leur retour, le nombre intégral d'années de service exigé des hom-
mes de leur classe.
Art. 386. Toutes les dispenses peuvent être annulées en temps de
guerre par ordonnance du Gk)uvemeur-Général rendue dans la forme d*un
règlement d'administration publique.
Art. 381 . Lorsque le Conseil de recrutement a terminé ses délibéra-
tions sur les exemptions, ajournements, dispenses et exclusions, la liste
cantonale de recrutement est arrêtée et signée par tous les membres du
Conseil et déclarée définitive. Cette liste est divisée en cinq parties com-
prenant, dans l'ordre des numéros de tirage:
1. Ceux qui ont été déclarés aptes au service et qui n'appartiennent
à aucune des catégories ci-après désignées;
2. Les hommes dispensés par application de 1* Article 381
3. Les hommes dispensés en vertu des Articles 382 et 388;
4. Les hommes ajournés;
%
Staimt orgamque de la Roumélie OrienlaUe. 127
5. Les hommes classés, pour défaut de taille oa faiblesse de cou-
stitation, dans les services auxiliaires de la milice.
Ari. 388. Après la clôture délinitive de la liste cantonale de recru-
tement, le Conseil statue sur les demandes de substitution de numéros
entre les hommes du môme canton.
Ari, 389, Les travaux des Conseils de recrutement doivent être en-
tièrement achevés au plus tard le 1^' Juin de chaque année.
Art, 390, Le sergent-major de chaque district de milice tient, sous
la sarreillance et la responsabilité du Commandant Militaire du district,
le registre-matricule de recrutement établi sur la base des listes mention-
nées à Article 387.
Toutes les mutations des hommes inscrits sont successivement portées
sur le registre-matricule, d'après les déclarations faites par les hommes
eux-mêmes ou d'après les avis fournis par les Maires des communes.
Le serjent-major de district tient également un contrôle spécial des
engagés Tolontaires.
m. — Service Militaire.
Art. 391. Tout habitant indigène de la Roumélie Orientale déclaré
i^te au service militaire est appelé à faire partie : —
1. Du premier ban de la milice pendant quatre ans;
2. Du deuxième ban de la milice pendant quatre sans;
3. De la réserve de la milice pendant quatre ans.
Le premier ban de la milice se compose, indépendamment des engagés
volontaires appartenant aux cadres permanents de la milice et du Batidllon-
éeola, de tous les hommes déclarés aptes uu service et faisant partie des
quatre dernières classes appelées.
Le deuxième ban de la milice se compose des hommes déclarés aptes
an aerrice et appartenant aux quatre classes qui précèdent immédiatement
les qnatre classes dont le premier ban de la milice est formé.
La réserve est formée de tous les hommes qui ont accompli huit ans
de service dans la milice du premier et du deuxième ban et qui appar-
tiennenent aux quatre classes suivantes.
En cas de péril national, tout habitant valide de la province depuis
r&ge de 18 ans jusqu'à Tage de 50 ans révolus est à la disposition du
Oonvemeur-Oénéral pour la défense du territoire de la province.
Art, 392. Tous les hommes inscrits sur les listes de recensement
cantonal qui n'ont pas été exemptés, ajournés, dispensés, ou exclus font
partie de la milice du premier ban.
Ils sont, en conséquence, inscrits immédiatement sur les contrôles du
bataillon de milice du premier ban de leur district de recrutement et mis
à la disposition de Tautorité militaire.
Toutefois, sauf le cas de mobilisation , ne sont appelés annuellement
à l'activité, dans chaque district de recrutement, qu'un nombre d'hommes
égal an quart de l'effectif du pied de guerre du bataillon de miliee du
premier ban, abstraction faite du oadre permanent.
1 28 Grandes - Puissances , Turquie.
Ces hommes sont pris, par ordre de numéro de tirage, dans la pre-
mière partie de la liste cantonale de recrutement. Si deux on plusieurs
cantons sont appelés à faire partie d*un même district de recrutement,
une ordonnance du Gouverneur - Général , rendue sur la proposition du
Commandant de la milice et de la gendarmerie, fixe, proportionnelle-
ment an nombre d*hommes déclarés aptes au service, le nombre d*hommes
appelés dans chaque canton.
Art, 393, Les hommes inscrits sur la première partie de la liste de
recrutement qui, en vertu de TArticle 392, se trouvent en excédant du
nombre d^hommes appelés, sont immédiatement classés dans la disponibilité.
Ils demeurent à la disposition de l'autorité militaire en cas de mobilisation
totale ou partielle. Ils sont tenus, en outre, de prendre part à des exer-
cices de détail faits dans Tintérieur des communes et peuvent être appelés,
M Pétat des finances le permet, à Tinstruction bi-mensuelle et aux man-
œuvres annuelles de la milice du premier ban.
Art, 394, Les jeunes gens dispensés ne peuvent être appelés à l'ac-
tivité que dans le cas de mobilisation générale de la milice.
Art. 395, L'année de service est comptée à partir du 1^' Octobre.
Chaque année, au 80 Septembre, on délivre aux hommes qui ont
terminé leur temps de service dans la milice du premier ban, — leur temps
de service dans la milice du deuxième ban, — ou leur temps de service
dans la réserve, — un certificat de passage du premier au deuxième ban
de la milice, — du deuxième ban de la milice à la réserve — ou un certificat
de libération définitive.
En cas de mobilisation motivée par des circonstances de guerre, ces
certificats ne sont délivrés qu'après l'arrivée au corps des hommes de re-
crue destinés à remplacer les hommes libérés.
Art, 396. Lors de leur passage du premier au deuxième ban, les
hommes sont, dans chaque district, rayés des contrôles du bataillon du
premier ban et inscrits sur les contrôles de celui du deuxième ban.
U est toujours fait mention, dans ces inscriptions, du numéro de
tirage de l'homme.
Art, 397. Les hommes qui passent dans la réserve sont inscrits sur
on contrôle spécial établi par district. A défaut d'un nombre suffisant
de disponibles, ils sont appelés à compléter, en cas de mobilisation géné-
rale, l'efifectif des bataillons du premier et du deuxième ban de la milice.
L'appel a lieu par classe, en commençant par la classe la plus jeune.
Si la mobilisation s'étend seulement à la milice du premier ban, lae
hommes de complément sont pris parmi les hommes inscrits sur les con-
trôles du bataillon de milice du deuxième ban , en commençant toi]joars
par la classe la plus jeune et en suivant , dans chaque classe, Tordre des
auméros de tirage.
Art. 398, Les hommes de la milice peuvent se marier sans autori-
sation après avoir achevé leur première année de service dans la milice
du premier ban. Les hommes mariés restent soumis aux mômes ol
tions que les autres hommes de leur dasse.
statut organique de la Raumélie Orientide. 129
IV. — Organisation.
Art 399. Chacun des douze districts établis conforméme&t aux dia-
poaitioiis de TArticle 369 ci-dessus recrute un bataillon de milice du pre-
mier ban et un bataillon de nûlice du deuxième ban.
Le Commandant Militaire de chaque district est en môme temps Com-
mandant du bataillon de milice du premier ban du district.
Art. 400. Chaque bataillon de milice du premier ban possède un
Etat-Major permanent composé outre le Commandant du bataillon, de deux
officiers et treize hommes de troupe, savoir: —
Un officier Adjudant-Major de bataillon; un officier chargé de Tad-
ministration du bataillon; deux sous-officiers et huit soldats (dont trois
ordonnances, trois ouvriers et deux secrétaires); un chef-armurier , ayant
rang de sous-officier; deux ouvriers armuriers.
Art. 401. Chaque bataillon du premier ban possède en outre, en
temps de paix, une compagnie active, dite » compagnie présente, € qui a
pour destination d'instruire, d'une part, les honmies appartenant à la plus
jeune classe de la milice pendant la période d'instruction qu'ils doivent
passer sous les drapeaux durant leur première année de service, et d*autre
part, de concourir au maintien de Tordre public et de fournir le service
de garnison.
La compagnie présente a un cadre permanent composé de: un ca-
pitaine. Commandant de compagnie; un lieutenant; deux sous-lieutenants;
un sergent-major de compagnie; cinq sergents, dont un fourrier; neuf
caporaux dont un caporal clairon.
L'effectif des soldats appartenant en permanence aux compagnies pré-
sentes est fixé annuellement lors du vote du budget; il ne peut être in-
fiérienr à cinquante hommes par compagnie, non compris les ordonnances
et les elairons.
Art. 402. Chaque sergent-major de district est assisté dans son ser-
vice par un caporal et un soldat secrétaires ; ces hommes comptent pour
ordre à la compagnie présente et sont en excédant du cadre réglementaire
de cette compagnie.
Art. 403. Les bataillons de milice du premier et du deuxième ban
sont à quatre compagnies; leur composition est indiquée an Tableau A
d-après.
Art. 404. La milice est placée sous la direction supérieure du Com-
mandant de la milice et de la gendarmerie.
Le Commandant de la milice et de la gendarmerie a le pxAe d*offî«
QMT général.
L*Etat-Major du Conmiandant de la milice et de la gendarmerie se
compose: —
1. D*nn Chef d'Etat-Major, Directeur de la Chancellerie Milîtaixe»
ajoat sous ses ordres directs deux officiers Chefs des bureaux du per*
sonnel et du matériel ;
2. DNui officier supérieur, Direeleur de rAdminîstration, ayant sons
iVem^. SêtuêU Oén. V 8. V. I
130 Grandes - Puissances , Tttrquie.
ses ordres directs deux officiers Che& des bureaux de l'Administration et
du Contrôle;
8. De deux officiers adjoints, faisant aussi fonctions d' Aides-de-camp ;
4. D*un certain nombre de sous-ofQciers , caporaux, et soldats se-
crétaires.
Art, 405, Indépendamment des bataillons de la milice locale, il est
formé un bataillon-école destiné à compléter et à uniformiser Tinstruction
des officiers et sous-officiers indigènes de la milice et de la gendarmerie,
à former des ouvriers techniques et à assurer le fonctionnement des éta-
blissements militaires.
Le bataillon-école se compose : —
1. De deux compagnies d'infanterie dont la composition est réglée
comme celle des compagnies présentes dans les bataillons de la milice du
premier ban;
2. D*un escadron de cavalerie;
3. D*une demi-batterie d'artillerie, avec une section d'artificiers et
d*armuriers ;
4. D'une compagnie d'ouvriers techniques comprenant une section
de sapeurs et une section d'ouvriers constructeurs.
La composition détaillée du bataillon-école est donnée au tableau 6
ci-après.
Art, 406. Les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats apparte-
nant à l'Etat-Major de la milice, aux cadres permanents des bataillons,
an service du recrutement et au bataillon - école sont seuls entretenus et
soldés aux frais du budget de la province.
Art, 407, L'effectif permanent des cadres présents dont le détail est
donné à l'Article 406 se recrute à Taide d'engagés volontaires, conformé-
ment aux dispositions du Titre VI ci-après.
A défaut d'un nombre suffisant d'engagés volontaires, cet effectif est
complété par le maintien sous les drapeaux d'un certain nombre d'hommes
pris annuellement dans la classe la plus jeune de la milice du premier
ban la durée de leur service est de deux ans au plus. Ces hommes sont
pris parmi les numéros les plus bas de la liste du tirage ; le nombre des
hommes de cette catégorie est fixé annuellement par Ordonnance du Gk)u-
yemeur - Général rendue dans la forme d'un règlement d'administration
publique.
V. — Instruction.
Art. 408. L'instruction est donnée aux hommes de la milice du pre-
mier ban dans les compagnies présentes de chaque bataillon. La durée
de la période d'instruction des jeunes soldats est fixée à deux mois.
A cet effet, les recrues appelées annuellement à Tactivité en exécn-
lion des dispositions de l'Article 392 , sont, lors de leur inscription sur
les contrôles du bataillon du premier ban de leur district, réparties entra
les quatre compagnies de ce bataillon.
Les recrues appartenant à chacune des quatre compagnies sont ap-
- I
Statut organique de la Roumélie Orientale. 181
pelées, à tour de rôle, de deux mois en deux mois, de façon que l^instrniy-
tion, commencée au 1^' Octobre, soit terminée, dans chaque bataillon, à
k fin du huitième mois de la période d'instmction, c'est-à-dire au 81 Mai
de Tannée suivante.
Art. 409. La période trimestrielle qui suit comprenant les mois de
Juin, Juillet' et Août, est consacrée à Tinstruction des officiers et sous-
officiers des cadres non - permaments de la milice du premier et du
deuxième ban.
Les officiers et sous-officiers appartenant à ces cadres sont tenus de
prendre part à ces cours dHnstruction à raison de quinze jours par an.
Toatefois, des dispenses d'exercices peuvent ôtre accordées, par le Com-
mandant de la milice et de la gendarmerie, à ceux de ces officiers et sous-
officiers qui en font la demande, à la condition que ces dispenses ne soient
pas demandées pins de une fois en deux ans.
Cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires publics qui
peuvent obtenir des dispenses permanentes si la nature de leurs fonctions
Texige.
Les sous-officiers ont droit, pendant la durée de ce stage, à la nour^
riture et au logement; les officiers reçoivent la solde de leur grade.
Art, 410. Le mois de Septembre est consacré aux manœuvres an-
nuelles de la milice, dont la durée ne peut excéder quatre semaines.
Sont appelés à j prendre part tous les hommes du premier ban de
la milice, à Pexception de ceux de la classe la plus jeune, et éventuelle-
ment, les miliciens disponibles du premier ban.
Art. 411. Si Tétat des finances de la province le permet, un appel
analogue peut ôtre adressé aux hommes du deuxième ban de la milice.
La durée de cet appel ne doit pas excéder quinze jours par an. Les ré-
senristes prennent part aux exercises faits dans les conmiunes, et dont le
détail est fixé par décision du Gouverneur-Général.
Art. 412. Les hommes de la milice du premier et du deuxième ban
régnlièrement convoqués pour prendre part aux manœuvres annuelles ont
droit à la nourriture et au logement. La nourriture est fournie par les
soins des municipalités, à charge de remboursement par le budget de la
province. Le logement est donné chez les habitants à défaut de place dans
les b&timents militaires. On s'attachera autant que possible à loger les
miliciens chez leurs coreligionnaires des localités occupées par eux.
U n'est pas alloué de frais de route aux officiers, sous-officiers, et
soldats appelés à prendre part aux manœuvres.
Les officiers des cadres non-permanents reçoivent seulement la solde
de leur grade calculée en raison du nombre de jours écoulés entre celui
de leur départ et celui de leur retour an lieu ordinaire de leur résidence.
Art. 413. Les manœuvres peuvent avoir lieu par compagnie ou par
bataillon et^ éventuellement, par groupes de bataillons. Dans ce dernier
cas, lea fractions mobiles du bataillon - école peuvent également ôtre appe-
lées à y participer.
Une Ordonnance du Gouverneur -G^éral rendue dans la forme d*un
règlement d'administration publique détermine, chaque année, la nature et
12
yH<. l/#. 1^ if?li5i*i îT snns— iffirârî te a inîic» irroofles pour
if44p t*!ni»rr-u!tiisn ia 'iAr;uILui--if*nti>. Li, tor-^ m nau? -ss se ieixz mois
tn MtwM ^ ai* p^nf «*%ftftr «:r Jirti>.
4 'îJuw^ ^«t 'firt^p^ 'Tiii^iri inr ^ iara£Qiiii - ifinû» in 1 mîz. piaiduit
^T ^^xMatk0» «1 .-nriti». L«i •■MT^-ÛKS i»» l*«5fcir^a te arriLeriie. Le» offi-
(Mn ^r^mxu 'fan» la ^pmdarju^T-jt iarr^nz te siëne . iiifiair*!t rie poâBÎble
npr^ îmr prvarjdnn , faûr^. t3 froo» uaâ:g-u à l**sfa<tr-:a ri r»i£s01on-
\
.^^ 4/'5, T'inr» aahi'-in:: iaiiÎCTW te la ^n^tari» n«pfn ^tr? aiimis à
eflmfjTKîtér m eaçra^num': Tiu-.atiir» iazM le air» ^amaosr: ie la milice
*i pr^mW Vin '>n "îri '-,ar4ill/5îi-i«!c[e m aciitS^riLj «ïiinar^es:
L AT/'>ir n *fla a.yx=plia « l'içd^rîitîe jCLTsiiie «ii^ pour le
iWTÎft!; iniîltair<t.
2, Jo-ilr ^e i<w droita -âTÎIj et s'itoît pas -jîc ■^^ld»zmlle à une peine
ti(fn^f^VfKM\\ti f>nit^4Azt trou mois ie Drij*:n-
%. S*^,r>, .'.I nr.*r:é ni Ter:5 aT*c *t:fints-
4, Bi Vtngpiçté n*a pa.» 21 ac? siTccîrpIi», 4tre portaor du consente-
mtnt 4« jKfi p*re, mère, on •cte^ir.
'^, VffAnïTt 1« atvstationi légsdes d'^:ir ^onze -xod^te soutenue.
Art. 4 If). La dvir-i* de rengagement est de ieTn ans- Les années
• paiM^e^ %n wrrice en qaaliti> d'enzaire Tolcntaire sonz comptées en dé-
AwXum du temp^ de îiernce exiger dans la milice et dans la réserve.
Art, 417. Lm miliciens da premier ban. à quelque catégorie qu'ils
cpparti^miient, sont autorisés à contracter des engagements volontaires dans
Um f/màiWffiiM gtipnlées aux Articles précédents.
Art. 41 S. LVngagement volontaire est contracté par devant le ser-
^mUmsijor du district, sur la présentation d'un certificat d* aptitude phy-
(rique délivré par un médecin désigné par le Commandant Militaire da
Art. 419. Le nombre des engagements volontaires recevables est fixé
annnellement par le Oouvemeur- Général après le vote du budget de la
milice.
Les engagements pour les bataillons de milice sont reçns seulement
pendant la période de quatre mois qui s'écoule entre la clôture et la re*
prise de Tinstmction annuelle. Les engagements pour le bataiUon-éoole
sont reçus durant toute Tannée dans les limites de nombre indiquées à
TAlinéa précédent.
Art, 420. Les sous^fBriers^ caporaux, et soldats servant à titi^ pèr-
Statut organique de la RouméUe Orientale. 133
manant peayent être autorisés par leur Chef de corps à se rengager ponr
on an au mojns et deux ans an plus.
Les rengagements ne sont plus autorisés quand Thomme a dépassé sa
yingt-huitième année, s*il est caporal ou soldat.
Les rengagements des sous-officiers peuvent être autorisés jusqn^à ce
que leur temps de service leur donne droit à la retraite.
Jrt. 421. Tout milicien rengagé a droit, à partir du premier jour
de sa oinquième année de service permanent, à une haute paie journalière
d^andenneté dont le chiffre est fixé, pour les sous-officiers, caporaux, et
soldats, par le règlement provisoire annexé au présent Statut sous le No. 10.
Cette haute paie s^augmente annuellement jusqu*à la huitième année
de service, après laquelle elle cesse de croître.
Art. 422. Tout milicien rengagé porte sur la manche un chevron
en laine; ce chevron est en or pour les sous-offiders et pour les caporaux
et soldats ayant six ans de service accomplis.
Art. 423. Les rengagements sont reçus devant le Commandant Mi-
litaire du district ou devant le Commandant du bataillon-école.
VII. — Mobilisation.
Art. 424. La mobilisation est partielle ou générale.
La mobilisation partielle est prescrite par une Ordonnance du Gou*
vemeur - Général rendue d^ la forme d^un règlement d^administration
publique.
La mobilisation générale ne peut ôtre ordonnée par le Gouverneur-
Général qn^après un vote conforme de T Assemblée Provindale spécialement
conyoquée à cet effet, sauf dans le cas prévu à T Article 363 du présent
Chapitre.
Art. 426. En cas de mobilisation du premier ban de la milice, les
hommes instruits des quatre classes de cette catégorie appelés au drapeau
sont renforcés, s*il est nécessaire, par Tappel des disponibles des mômes
classes, ou par celui des hommes inscrits sur les contrôles du deuxième ban.
Art, 426. Outre le bataillon mobile à quatre compagnies, il est
formé alors une section de dépôt dans laquelle sont encadrés les hommes
en excédant de Teffectif normal du bataillon mobile. Le capitaine de la
compagnie présente a le commandement de cette section et prend par in-
térim le commandement territorial du district.
Art, 427. La milice du deuxième ban forme, de même, en cas de
mobilisation, un bataillon mobile à quatre compagnies ; Texcédant des hom-
mes est versé dans la section de dépôt commune aux deux bataillons. L'ef-
fectif du bataillon est formé des milidens instruits du deuxième ban, des
disponibles appartenant à cette catégorie et du nombre de réservistes né-
cessaire.
ArL 428. Si les deux bans de la milice sont mobilisés en même
temps, les hommes de complément, pour les batûllons des deux bans, sont
pris ezdudvement parmi les disponibles et parmi les réservistes.
Arî. 429. Dans le cas de mobilisation générale ou partiellCj les of-
134 Grandet - Puissances . Turquie.
fiders de tons grades appelés à Tactivité ont droit à la solde de leur
grade à partir du jour où ils se mettent en route pour rejoindre le corps.
Les hommes de troupe, à Tezception de ceux qui appartiennent aux
cadres permanents, ont droit seulement à la nourriture et au logement.
Art, 430, Dans le cas où, par suit^ de circonstances de guerre, la
province se trouverait dégarnie de forces militaires suffisantes, le Gouver-
neur-Glénéral peut organiser, avec les réservistes disponibles, des compagnies
ou bataillons provisoires de réserve; ces bataillons, créés, en raison du
iDesoin, n'ont pas de cadres permanents.
Art, 43 î. Il n*est pas formé, en temps ordinaire, de divisions ou
brigades.
Les divisions ou brigades temporairement formés à Toccasion des ma-
nœuvres n^ont ni Chefs permanents ni Etats-Majors constitués.
Dans le cas seulement où, par application des dispositions de T Ar-
ticle 363 ci-dessus, le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan viendrait à
fiûre appel au concours militaire de la milice, il pourra être formé des
divisions et brigades.
Les brigades seront ordinairement à six bataillons; la division est
formée de la réunion de deux ou trois brigades.
Les unes et les autres peuvent ^tre composées indistinctement de ba-
taillons du premier ban et de bataillons du deuxième ban de la milice.
Les fonctions de Commandant de division et de brigade seront dévo-
lues, à titre provisoire, aux officiers déjà en service dans la milice.
Art, 432. La création éventuelle d'escadrons de cavalerie, de bat-
teries d'artillerie, de troupes du train, d'hôpitaux, &e., nécessitée par la
mise sur le pied de guerre do la milice ou d'une partie de la milice, est
ordonnée par une loi provinciale.
Art, 433, Le droit de réquisition est exercé seulement en cas de
mobilisation partielle ou générale de la milice et lorsqu'il est impossible
de pourvoir aux besoins par d'autres moyens.
Il est limité, en temps de paix, an logement, à la fourniture des
vivres, des fourrages et du chauffage, et à l'occupation ou à Tusage momen-
tané à l'occasion des manœuvres, de terrains cultivés, bois, fontaines, àc.
Le droit de réquisition appartient seulement au Clief d'une troupe ou
détachement qui l'exerce sous sa responsabilité.
Toute réquisition, à l'exception de celles qui sont relatives au loge-
ment ou à Tusage des eaux, donne lieu à la délivrance d'un bon de ré-
quisition remboursable.
Art, 434, En temps do guerre, le droit de réquisition s'étend éga-
lement aux chevaux, voitures et moyens de transport de toute nature, y
compris les chemins de fer; aux embarcations fluviales et maritimes; aux
matériaux susceptibles d'être utilisés dans un but de guerre; en un mot,
h tons les services et objets dont l'emploi est exceptionnellement nécessité
par rintérôt militaire.
Art. 435, Une loi provinciale, établie sur les bases indiquées aux
deux Articles précédents, fixera les tarife d'indemnités allouées en raison
de réquisitions et déterminera les conditions d'exercice de ce droit.
Statut organique de la Raumélie Orientale. 136
Art. 436. En temps de paix comme en temps de guerre, les méde-
dnSy officiers de santé et pharmaciens sont astreints, à défaut des membres
du corps de santé militaire, à donner leurs soins aux officiers et soldats
de la milice et de la gendarmerie présents au corps. Ds doivent égale-
ment, dans la limite du besoin, concourir à Porganisation et an fonction-
nement des hôpitaux temporaires créés, à Toccasion des manœuvres à
proximité du lieu de leur résidence.
Tontes les fois que les soins médicaux à donner aux gendarmes et
aux milidens occasionneront un déplacement d'une heure au moins, il sera
alloué aux médecins requis des honoraires calculés à raison de la distance
paroonrua Les médicaments fournis seront remboursés aux pharmaciens
sur prix de fcMîtare.
Vni. — Administration.
Art. 437. L'administration et la comptabilité des troupes de la mi-
lice sont confiées, en temps de paix, dans chaque district de milice, à l*of-
fieier d'administration adjoint à TEtat- Major du Commandant militaire du
district.
Cet officier centralise Tadministration et la comptabilité des bataillons
du premier et du deuxième ban. H est dirigé et surveillé par une Com-
mission Administrative dont il fait lui-môme partie avec voix délibérative.
Pour toutes les affaires relatives au cadre permament et au bataillon
du premier ban, la Commission Administrative se compose: du Comman-
dant militaire du district, Président; d'un officier du cadre de la com-
pagnie présente et de Tofficier d'administration. Elle est complétée par
l'adjonction de l'officier commandant le bataillon du deuxième ban et d'un
officier de ce bataillon pour toutes les affaires relatives au bataillon du
deuxième ban.
Art. 438. En cas de mobilisation, Tofficier d'administration, qui reste
anprès du Commandant de la section de dépôt commune aux bataillons du
premier et du deuxième ban, centralise toutes les pièces relatives à l'ad-
ministration et à la comptabilité des deux bataillons mobilisés. Il est
remplacé, dans chacun de ces bataillons, par un officier payeur agissant
sons la direction d'une Commission provisoire de bataillon dont il fût
partie, et qui se compose du Commandant de bataillon et d'un officier de
troupe.
Art. 439. Le Bataillon -école s'administre séparément par les soins
de Tofficier chargé de l'administration du bataillon et d'une Commission
Administrative établie sur 'les mômes bases que celles des bataillons de la
ndlioe du premier ban.
Si une fraction mobile du Bataillon-école est détachée momentanément,
elle est provisoirement administrée par la Commission Administrative du
distriet dans le ressort de laquelle elle se trouve.
Art, 440. Le contrôle est exercé par l'officier supérieur attaché à
l'Etat-Major du Commandant de la milice et de la gendarmerie en qualité
de Directeur de l'Administration et du Contrôle.
136 Grandes ' Puissanceë y Turquie.
Dm employés civils, à défaut d^offîciers compétents, penveut être ad-
joints pour le contrôle des comptes. U peut en être de même pour les
divers emplois administratif rattachés à TEtat- Major du Commandant de
la milice et de la gendarmerie.
Le service des inspections administratives est confié, jusqu'à la créa-
tion d*un personnel spécial de contrôle , à des officiers supérieurs de la
milice désignés par le Commandant de la milice et de la gendarmerie.
Art, 441, Les dispositions relatives au service de la solde, à la tenue
des registres-matricules des corps, à rétablissement des pièces de compta-
bilité, aux services de Thabillement , de Tarmement, du harnachement, et
du campement, à rétablissement des comptes annuels de gestion et des
inventaires, enfin, à la conservation des archives, seront fixées par une loi
provinciale, ou, s'il n'y a pas de dépenses engagées, par Ordonnance du
Qouvemeur-Glénéral.
n y est pourvu, jusqu'à nouvel ordre, en ce qui concerne les dispo-
sitions les plus urgentes, par les Titres III, IV, V, et YI du Règlement
provisoire annexé au présent Statut sous le Numéro 12, lequel demeure
exécutoire jusqu'au vote de la loi provinciale prévue à l'alinéa précédent.
Art. 442, Une loi provinciale déterminera les conditions d'admission
à la retraite des officiers, sous-officiers, et soldats de la milice et de la
gendarmerie, fixera le taux des pensions, celui des gratifications accordées
aux militaires infirmes et celui des secours.
IX. — Dispositions Générales.
Art. 443, La division du territoire de la province en douze districts
de recrutement, conformément aux dispositions de TArticle 369, est établie
par une Ordonnance du Gouverneur - Général rendue dans la forme d'an
règlement d'administration publique.
Elle est provisoirement déterminée par le Titre I du Règlement Pro-
visoire No. 12.
Art. 444, Conformément aux dispositions du Chapitre 1^% Article 7,
les officiers subalternes de la milice sont nommés par le Gouverneur-Gé-
néral agissant en vertu de la délégation permanente de Sa Majesté le
Sultan.
Art. 446, Les conditions de Tavancement dans les cadres permanents
et non-permanents de la milice seront fixées par une loi spéciale. Elles
sont provisoirement déterminées par le Titre II du Règlement Provisoire
No. 12.
Art, 446. Les officiers et sous-officiers de nationalité étrangère admis
dans la milice par l'application de l'Article 368 , sont liés an service par
d66 contrats établis coniormément aux dispositions du Chapitre XIII, Ar-
tida 478.
Art, 447, La possession des grades, pour les officiers indigènes de
la milice, est entonrée des garanties stipulées au Chapitre XIII, Article
474 et 475.
En temps de paix, tout officier du cadre permanent ou non-parmanent
Statut argtmique de la RouméUe Orientale. 137
de la milice conserve le droit de se démettre de son grade d*officier sons
la réserve des obligations militaires générales imposées anx hommes de sa
classe. L*officier démissionnaire ne recouvre son indépendance qa*après
Tacoeptation de sa démission, qui ne peut ôtre retardée de plus d*un mois,
à moins que Tofâcier ne se trouve sous le coup d*ane punition discipli-
naire ou â*nne poursuite devant les tribunaux militaires.
H est fait application aux sous-offîciers et caporaux de la milice des
dispositions prescrites au Chapitre XIII, Article 476.
Art, 448. . Les dispositions relatives au casernement feront Tobjet
d'une loi provinciale.
Josqu^à nouvel ordre, les miliciens présents au drapeau demeureront
logés chez Thabitant.
Art, 449, Les armes appartenant aux deux bataillons de milice de
chaque district ainsi que les effets d*habillement et d'équipement sont or-
dinairamant déposés dans un magasin spécial placé sous la surveillance du
Commandant Militaire du district.
Les miliciens ne sont pas autorisés à emporter leurs effets et leurs
armes dans leurs foyers. H ne pourra être fait exception à cette règle
que sur un ordre spécial du Gouverneur - Général , pour permettre certains
exercices de tir.
Art. 4Ô0. Toute la liberté compatible avec le bien du service est
laissée aux hommes de la milice pour Texécution de leurs devoirs religieux.
Art, 451, — Les bataillons de la milice font usage de &nions de ba-
taillon de couleurs variées, destinés à les distinguer entre eux. Ces fa-
nions et leurs hampes ne portent pas de signes particuliers autres que
les numéros des bataillons.
Art, 462, — La valeur d*une organisation militaire ne pouvant ôtre
appréciée dans ses détails qu'après expérience, le Pouvoir Législatif de la
province est autorisé, après un délai de deux ans à partir de la promul-
gation du présent Statut, à introduire les modifications jugées nécessaires
dans les dispositions des articles 370, 371, 372, 373, 374, 375, 876,
377, 378, 379, 381, 383, 387, 388, 389, 390, 395, 402, 403, 404, 405,
409, 410, 411, 412, 414,415, 416, 417,418, 420,421, 422, 423, 429,
436, 437, 438, 439, 440, 446 et 447 ci-dessus qui n'ont qu'une
portée d'ordre administratif. Ces modifications devront faire Tobjet d'une
loi provinciale.
Disposition Transitoire.
Aart. 433. Jusqu'à la promulgation d'un Code Pénal Militaire et de
rè^arnsnts tactiques et de service spéciaux à la province, il sera fait usage,
dans la milice et dans la gendarmerie, du Code Pénal Militaire en vigueur
dans Tarmée Ottomane et des règlements actuellement en service dans les
corps militaires provisoire créés depuis la paix sauf les modifications ré-
nltsat de Torganisation même de la milice.
138 Grmnàeê ^ Pmiê$amees j Tmrqmie.
Chapitre XIIL — Gendannene.
I. — Bases de Tlnstitutioiu
Art. 454. La gendarmerie est une foroe indigène institoée poor
▼eiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de Tordre, Fexé-
eation des lois et celle des règlements de police rendus par les aatoritée
compétentes. Une surreillanoe continue et répressÎTe constitue resaenee de
son serrice; son action s^exeroe dans toute Tétaidue du territoire de la
province.
Art. 455. La gendarmerie est particalièrement destinée à assforer la
sûreté des villes, des campagnes, et des voies de communication.
Elle contribue, en outre, de concert avec les agents de la police ru-
rale, à surveiller les lieux publics et à j tnaiwfAwîr Tordre. A ce titre,
eUe est toujours aux ordres des représentants de Tautorité administrative
pour dissiper, par les voies légales, les attroupements séditieux.
La gendarmerie est subordonnée également aux fonctionnaires de Tordre
judiciaire pour procéder aux enquêtes et aux recherches, pour en constater
les résultats par procès-verbaux et pour opérer les arrestations en vertu
de mandats d*amener.
Au cas de flagrant délit ou de suspicion légitimée par des informa-
tions probantes, eUe a le droit de procéder spontanément aux arrestations,
à charge pour elle d*en dresser inmiédiatement procès - verbal et de con-
duire, dans les vingt-quatre heures au plus tard, les personnes arrêtées
devant Tofficier de police judiciaire dans le ressort duquel Tarrestation a
eu lieu.
Elle peut enfin être chargée de conduire et d'escorter les prisonniers
civils ou militaires, les fous dangereux, les convois d^armes et de muni-
tions, et, d*une manière générale, de remplir toutes les missions qui lui
sont confiées par Tautorité administrative pour assurer le maintien de
Tordre à Tintérieur de la province.
Art, 456. La gendarmerie est placée, au point de vue de la disci-
pline, de Tinstruction, et de Tadministration intérieures, sous les ordres
directs du Commandant de la milice et de la gendarmerie.
Art. 457, La gendarmerie est directement subordonnée à Tautorité
administrative et judiciaire pour Texécution des dispositions contenues à
TArtide 455 ; eUe est, en conséquence , tenue d^obéir à tontes les réquisi-
tions qui lui sont adressées par les fonctionnaires indiqués d-dessua.
Les réquisitions doivent toujours être adressées au Chef de Détache-
ment ou , en cas de refus , à celui qui commande immédiatement iqffès
hn. Elles doivent être formulées par écrit si le Chef de Détadiement m
fiût la demande et ne peuvent être données et exécutées que dans le res-
sort de celui qui les donne et de celui qui les exécute.
Art. 45 S. La gendarmerie peut, en cas de besoin, requérir, pour
Texécution de son mandat, ou toutes les fois qu'elle se sent giavemeot
menacée, le concours des agents de la police rurale, des gardes foreatieny
H même celui des simples citoyens.
b
Statut argmrigue de la Roumélie Orientale. 139
Si elle se sent impuissante à remplir, sans le secours d*ane force
supplétive, une mission qui lui est confiée, elle prend, vis-à-vis de l'autorité
administrative, Tinitiative d*une proposition tendant à requérir la coopéra-
tion des fractions permanent^es de la milice locale.
Ari, 459, Dans le cas où l'apparition de bandes armées mettrait en
danger la sécurité d'une localité qui n'est pas le siège d*un fonctionniare
administratif, la gendarmerie prend immédiatement, à charge d'en rendre
compte sans retard, les dispositions nécessaires pour protéger la vie et les
InenB des citoyens. Elle peut, pour repousser une attaque on poursuivre
les perturbateurs, requérir les agents de la police rurale et elle en prend
de droit le commandement.
Ari. 460, Tout gendarme, dans Texercice de ses fonctions, est in-
Testi dee pouvoirs dévolus à une sentinelle; toute injure ou tout acte de
rénstanoe donne lieu à une poursuite devant les Tribunaux, et la pénalité
est la même que pour injure ou rébellion contre une sentinelle.
Art. 461. Les droits et les devoirs du personnel de la gendarmerie,
les détuls de ses rapports avec les autorités civiles des divers ordres, et
les instructions spéciales sur le service ordinaire et extraordinaire seront
déterminée par un règlement d'administration publique.
Le règlement annexé au présent Statut sous le numéro 3 détermine
provisoirement le mode d'application immédiate de ces dispositions.
IL — Organisation.
Art. 462, L'unité d'organisation de la gendarmerie est la brigade.
La brigade comprend de six à huit hommes.
Elle est composée d'hommes à pied ou d'hommes à cheval; il peut
dtre anssi créé des brigades mixtes, composées d'hommes à pied et d'hom-
mes à cheval.
La brigade est commandée par un sous-ofiRcier ou par un brigadier. '
Art. 463, La réunion de six à douze brigades constitue la section,
sous les ordres d'un ofBcier.
Ari. 464. La compagnie est formée par la réunion sous un môme
commandement de deux à six sections. Le Chef de la compagnie est un
capitaine.
Ah. 465, Les Commandants de compagnie sont établis au chef-lieu
des préfectures; leur ressort ne s^étend pas au-delà des limites du dé-
partement.
Les Conunandants de sections sont placés au chef-lieu des cantons.
Deox cantons peuvent toutefois être réunis pour former le ressort d'une
même section; dans ce cas, un sous-offîcier exerce le commandement direct
dans le canton où ne réside pas le Commandant de la section.
Ari. 466, En dehors des compagnies de gendarmerie départementale,
0 est formé, au chef-lieu de la province, un corps de ' gendarmerie mobile.
Ce corps est plus spécialement chargé du service de police urbaine au dit
diflf-lieu ; il est aussi à la disposition du Gouverneur-Général qui le dirige
sur les points où les circonstances rendent momentanément nécessaire la
présenoe d*une force auxiliaire.
%
140 Grmuief- AnMOHccf , Tmrqmêe.
La gendannerie mobfle, dont l'effectif Tarie selon Tétat des reeaooroes
finandèves de la prorince, comprend on cadre de compagnie d^infanteiie et
on cadre de demi-escadron.
L'effectif permanent de la compagnie d*infanterie ne poorra 6tre in-
férieur à soixante-dix hommes, celui de Tescadron à quarante oiYaliers.
La gendannerie mobile est commandé par nn capitaine on par on
officier supérieur.
Art. 467, L'Etat -Major du corps de la gendannerie comprend» en
d^ors du Commandant de la milice et de la gendarmerie:
1. Un officier supérieur spécialement chaz|;é du serrice des inspec-
tions et appelé à suppléer en cas d*emp^chement le Commandant de la
milice et de la gendarmerie;
2. Un Capitaine on officier supérieur, Chef de la Chancellerie;
3. Un officier Trésorier;
4. Un officier adjoint au Trésorier (facultatif);
5. Un officier chargé de Thabillement , de l'équipement, et de Tar-
mement.
Un petit Etat-Major, composé de sous-offiders, brigadiers et gendar*
mes, dont l'effectif est déterminé en raison du besoin et des ressources
financières, est à la disposition des officiers de l'Etat-Major du corps pour
remplir les fonctions de secrétaire et de garde magasin. Ces hommes sont
classés dans la gendarmerie mobile, en excédant du cadre réglementaire.
n est formé, dans le corps, un Conseil d'Administration composé: —
1. De rOffîcier Supérieur Lispecteur, Président du Conseil;
2. Du Chef de la Chancellerie ;
3. De rOfficier Trésorier;
4. De l'Officier d'HabiUement;
5. Du Capitaine commandant la compagnie départementale du chef-
lieu de la province, ou de l'offider commandant la gendarmerie mobile, à
tour de rôle.
Le Conseil est collectivement responsable de la bonne gestion des
deniers et matières.
Art. 468. Le Gouverneur -(Général détermine, sur la proposition du
Commandant de la milice et de la gendarmerie et du Secrétaire-Oénéral
Directeur de T Intérieur, la répartition des sections et des brigades dans
les départements et cantons.
Le nombre des brigades et Teffectif des hommes à pied et à cheval
sont fixés,* dans les limites indiquées aux Articles 462 et 468, lors du
vote du budget par l'Assemblée Provinciale.
La composition intérieure des brigades, en gendarmes à pied et gen-
darmes à cheval, est fixée par le Conunandant de la milice et de la
darmerie, après entente avec le Directeur de l'Intérieur.
Le Gouvemeur-Généra], sur la proposition du Conunandant de la mi*
lice et de la gendarmerie, procède, selon les besoins du service, aux mpip
tations dans le personnel des offîders, les mutations, pour les sou8-^ffidM%
brigadiers, et gendarmes sont ordonnées par le Commandant de la milice
et de la gendarmerie.
St€Uut organique de la Roumélie Orientale. 141
Asrt, 469, Jji&r officiers commandant les sections et les Capitaines
commandant les compagnies remplissent, respectivement, les fonctions de
Commissaires et de Commissaires Centraux de police, dans le ressort de
de leur section on de leur compagnie.
Par exception, le Capitaine commandant la compagnie départementale
dn chef-lien de la province n*est pas investi de ces fonctions pour cette
ville elle-même. Celles-ci sont dévolues au Commandant de la gendarmerie
molnle qui est assisté, dans ce service, par les officiers subalternes placés
sons ses ordres directs.
Art, 470, Les Préfets sont autorisés à modifier temporairement, en
cas de besoin, l'état de répartition des brigades, en détachant, sur un
point donné, le nombre des gendarmes qu*ils jugent nécessaire.
Us transmettent, à cet effet, des ordres aux Commandants de com-
pagnies qui sont tenus d'y déférer immédiatement. Les Préfets doivent en
rendre compte sans retard au Secrétaire - Général Directeur de Tlntérienr.
Les Commandants de compagnie, de leur côté, informent le Commandant
de la milice et de la gendarmerie.
m.— Dispositions Générales.
AH, 471, Conformément aux dispositions <lu Chapitre I, Article 7,
les officiers subalternes de la gendarmerie sont nommés par le Gonvemeur-
Qénéral agissant en vertu .de la délégation permanente de Sa Majesté le
Sultan. Ils sont recrutés, soit parmi les officiers de la milice, sur la pro-
position de leurs che£9 hiérarchiques, soit parmi les sous-officiers du corps
de la gendarmerie, conformément aux dispositions réglementaires sur
l'avancement.
A défaut de candidats de ces deux catégories, et, en particulier pour
la période d'organisation, le Gouverneur- Général est autorisé à nommer,
sur la proposition d'une Commission présidée par le Commandant de la
milice et de la gendarmerie, soit des habitants de la province, soit des
militaires on d'anciens militaires étrangers.
Les uns et les autres ne sont toutefois admis qu'après constatation
de lem* aptitude technique.
Art, 472, Les sous-officiers et gendarmes de première classe sont
nommés par le Commandant de la milice et de la gendarmerie sur des
étala de propositions établis par les Commandants de compagnie et ap-
prouvée par les PréfiBts.
Art. 473, Les officiers et sous-officiers de nationalité étrangère peu-
Tsnt, en exécution des dispositions de TArticle 47 1 , être admis dans la
gendalrnMrie de la Bonmélie Orientale, en vertu de contrats renouvelables
adorée limitée; ces contrats, qui déterminent la durée de leur engage-
ment, le grade qui leur est attribué, et le dédit pécuniaire qui leur est
dkmé 'en cas de résiliation anticipée^ doivent être approuvés par une dé-
IMrÉilièn spéciale dn Comité Permanent.
Oes '(ktathits ne peuvent, de même, être résiliés par le <}oayeniear«
Général que sur Tavis conforme du dit Comité.
142 Grandes ^ Puissances j Turquie.
Dans le cas où un officier étranger serait révoqué comme coupable
d*an crime ou délit en vertu d*an Arrêt du Conseil de Guerre, le contrat
se trouve résilié de fait et Toffîcier perd tout droit au paiement d*mie
indemnité.
Art. 474, La possession des grades conférés aux offîciers originaires
de la province ou qui y ont acquis Tindigénat est entourée des garanties
ci-après indiquées:
Tout officier indigène ne peut ôtre suspendu ou révoqué que par dé-
cision du Gouverneur-Général ou par Arrôt du Conseil de Guerre.
La suspension est prononcée par le Gouverneur - Général sur la pro-
position du Conseil Privé. La durée de la suspension par mesure disci-
plinaire ne peut excéder six mois; elle est d'un an au plus lorsqu'elle est
prononcée pour cause d*infirmités temporaires. A Texpiration de cette pé-
riode de six mois on d*un an, le Gouverneur - Général soumet au Comité
Permanent la question de la réintégration de Tofficier; le Comité formule
un avis motivé concluant à la révocation, à la mise à la retraite ou à la
réintégration de l'officier.
L' officier suspendu conserve la qualité d'officier; il a droit, pendant
la durée de sa suspension, à une solde de non activité, à la condition de
fixer sa résidence dans une localité déterminée par le Gouverneur-Général.
Tout refus d'obéissance de sa part entraine, de droit, la révocation.
La révocation ne peut être prononcée par le Gouverneur-Général que
sur Tavis conforme du Comité Permanent de T Assemblée Provinciale: la
décision affirmative de ce Comité n'oblige toutefois le Gouverneur-Général
à prononcer la révocation que dans le cas de récidive.
La révocation par Arrôt du Conseil de Guerre est prononcée en con-
formité des lois militaires en vigueur dans la province.
L'officier révoqué perd tous ses droits à la retraite, aux honneurs et
à la solde de son grade, et cesse d'appartenir au corps de la gendarmerie.
En temps de paix, tout officier du corps de la gendarmerie conserve
le droit de se démettre de son grade d'officier, sous la réserve des obli-
gations militaires générales imposées aux hommes de sa classe. L'officier
démissionnaire ne recouvre son indépendance qu'après l'acceptation de sa
démission, qui ne peut être retardée de plus d'un mois, à moins que l'of-
ficier ne se trouve sous le coup d'une punition disciplinaire ou d'une pour-
suite devant les tribunaux.
Art. 47 â. Les décisions relatives à la suspension ou à la révocation
sont inmiédiatement exécutoires; il ne peut y être fait appel.
Par exception à cette disposition générale, le Gouverneur-Général est
obligé de soumettre à la ratification de Sa Majesté le Sultan Tarrêté de
révocation rendu contre tout officier supérieur. Jusqu'à Tarrivée de la
décision Impériale le concernant, l'officier supérieur mis en cause eat seu-
lement considéré comme suspendu.
Art, 476. La cassation et la réixogradation des sous-officiers et bri-
gadiers sont prononcées par le Gouverneur - Général sur la proposition dn
Conseil d'Administration du corps ; qui remplit, en ces circonstancw, le
rôle de Conseil de Discipline.
I SêahU ùrgamique de la RouméUe Orientale. 143
I
La suspension, pour les soos-offîciers et brigadierd, et la oassationy
pour les gendarmes de première classe, sont prononcées par le Commandant
de la milice et de la gendarmerie.
La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.
Art. 477, La composition du personnel de la gendarmerie est réglée
par le Oonvemeor - Général sur la proposition collective da Commandant
> de la milice et de la gendarmerie, et du Secrétaire QénénJ Directeur de
rintérieor de fitçon à établir une proportion équitable entre les dirers
éléments de population de la proyince.
Cette proportion devra se trouver, autant que possible, dans la con-
stitution des cadres.
n sera tenu compte des mômes principes pour la répartition des
membres de la gendarmerie entre les différentes localités.
Art. 478, La gendarmerie est recrutée par voie d'engagements vo-
lontaires.
Ne sont admis à s^engager dans la gendarmerie que les honmies
ayant terminé leur première année de service dans la milice locale. Cette
disposition sera exécutoire deux ans seulement après la promulgation du
présent Statut.
La durée du premier engagement est de deux ans. Il peut être re-
nouTellé d'année en année jusqu'à ce que Thomme ait atteint vingt-cinq
ans de services effecti&, époque à laquelle il a droit à la retraite.
Le Gouverneur - Générai est toujours en droit d*annuler les enga-
gements.
Art, 479, Nul ne peut être admis à s'engager comme gendarme: —
1. 8*il ne produit les attestations légales d*une bonne conduite
soutenue ;
I 2. S'il n'est doué d'une bonne constitution.
Nul ne peut être admis tomme caporal ou être promu à ce grade
8*il ne sait lire et écrire dans une des trois langues principales de la
province.
Art, 480, Tout gendarme rengagé a droit, à partir du premier jour
de sa cinquième année de service dans la gendarmerie, à une haute paie
journalière d'ancienneté dont le chiffre est fixé, pour les sous-ofïïciers, bri-
gadiers, et gendarmes, par le règlement provisoire annexé au présent Statut
sous le No. 13.
Cette haute paie s'augmente annuellement jusqu'à la huitième année
de sarvioe, après laquelle elle cesse de croître.
Tout gendarme rengagé porte sur la manche un chevron en laine ; ce
dMivron est en or pour les sous-officiers et pour les gendarmes ayant six
ans de service accomplis.
Art, 481, Tout ancien gendarme qui rentre dans ses foyers après
Irait années de service et qui est porteur d'un certificat de bonne conduite
ddhrré par le Conseil d'Administration du corps, est exempt des corvées
fi des prestations en nature pour les travaux de voirie et la fourniture
M 1a conduite de chevaux et voitures de réquisition.
Art, 482, Une loi provinciale fixera la solde des officiers, sous«offi->
144 Qrandes - Puêgêances , Turquie.
ciers, et gendarmes , déterminera rnniforme, Téqnipement , et l'armement,
et réglera les tarifs des frais de tonmées supplémentaires, indemnités et
gratifications. Elle déterminera Porganisation des services de la remonte,
des fourrages, da casernement et des vivres, ainsi que celni des pensions
et secours. Des dispositions spéciales seront prises pour assurer Tinstruo-
tion des enfants des gendarmes mariés.
Les plus urgentes de ces dispositions sont déterminées, à titre pro-
visoire, par le règlement No. 13, qui demeure exécutoire jusqu'au vote de
la loi provinciale prévue à Talinéa précédent.
Art, 483. Le Pouvoir Liégislatif de la province est autorisé, après
un délai de deux ans à partir de la promulgation du présent Statut, à
introduire les modifications jugées nécessaires dans les dispositions des
Articles 465, 466, 467, 469, 471, 473, 478, 480, et 481 ci-dessus, qui
n^ont qu*une portée d'ordre administratif.
Ces modifications devront faire l'objet d'uue loi provinciale.
Chapitre XIV. — Organisation de la Propriété Foncière.
Art. 484. Au plus tard à la deuxième Session ordinaire de l'Assem-
blée Provinciale, le Gouverneur-Général présentera à celle-ci quatre Projets
de Loi traitant de la propriété foncière.
Art. 485. Le premier de ces projets devra porter création d'un ca-
dastre des propriétés territoriales situées dans la* province.
Art. 486. Le second Projet de Loi devra convertii* en propriété
foncière libre entre les mains de leurs détenteurs légitimes actuels ou de
leurs ayant-droit: —
1. Les terres et autres immeubles relevant à titre de biens dédiés
ou de vakoufs de communautés religieuses Musulmanes ou non-Musul-
mânes, ou des établissements religieux, scolaires, ou de charité Musulmans
ou non-Musulmans.
2. Les terres et autres immeubles soumis à des redevances féodales.
Cette loi s'inspirera des principes ci-après énoncés: —
(a.) Les immeubles de rapport qui sont gérés directement ou donnéf
à bail pour un laps de temps déterminé par des communautés religieuaei
Musulmanes ou non -Musulmanes, ou par des établissements religieux 800*
laires ou de charité Musulmans ou non-Musulmans, restent la propriété d(
ces communautés ou établissements.
Les revenus des dits immeubles, de rapport sont saisissables pom
dettes, judiciairement constatées des établissements ou communautés mK*
quels ils appartiennent.
Pour la sûreté de leur créance, les créanciers des dites communauté
ou établissements peuvent poursuivre devant les Tribunaux DépartementaiD
la saisie sous séquestre de ces immeubles.
(b.) Les immeubles ci-dessus mentionnés et ceux affectés à Thalnt»
tion des ministres et desservants des différents cultes Teconnus ne pevreai
^tre ni aliénés ni hypothéqués.
Slalmt orgamgue de la Roumélie Orientale. 145
(o.) Les immeablee de rapport qui ne sont pas gérés directement
on donâés à bail pour on laps de temps déterminé par les oommunaatés
rdifpeiiaeB Mnsnlmanes ou non-Musulmanes ou par les établissements reli-
gieux, Boolaires ou de charité Musulmans ou non-Musulmans dont ils re«
lèrent» deviendront la propriété libre de leurs détenteurs légitimes actuels
oa dea ayant-droit de ceux-ci, à la charge pour eux de dédommager les
ditea communautés religieuses Musulmanes ou non- Musulmanes ou établia-
B religieux, scolaires ou de bienfiEÛsance Musulmans ou non-Mu-
(d.) Ge dédommagement s'effectuera par les soins du gouvernement
provinclali d*après les formes et suivant les conditions ci- après exposées:
(e.) Le montant des indemnités à payer aux communautés religieuses
Mnsnlnoûuies ou non-Musulmanes ou aox établissements religieux scolaires
ou de oharité Musulmans ou non-Musulmans devra être fixé, pour chaque
immeuble, en capitalisant la rente foncière annuelle payée par le dit im-
meuble, quelle que soit la nature ou la dénomination de cette rente, et
en joutant à la somme ainsi capitalisée la valeur estimative du droit de
xevenibilité du fond, calculé en tenant compte du droit de mutation prévu
en &veur de la communauté religieuse ou de rétablissement religieux so-
laire oa de charité Musulman ou non-Musulman, en cas de transmission
par héritage, vente, &c., de Timmeuble dédié ou vakouf.
(f.) L'indemnité dont il est question au paragraphe précédent sera
arrondie de telle manière que son total, exprimé en piastres or, puisse
Atre divisé par le nombre 100.
(g.) La communauté religieust^nsulmane ou non-Musulmane ou
réteblinement religieux scolaire ou de charité Musulman ou non-Musulman
à indemniser recevra, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui lui sera allouée
(par eoopuies de 100, de 500, de 1,000 et de 10,000 piastres or) des let-
tres de gage, au porteur, lesquelles porteront intérêt à un taux déterminé
si seront négociables à toutes les bourses de l'Empire.
Pour les immeubles dédiés ou vakoufs ayant un administrateur spé-
dal, ees lettres de gage seront remises aux mains du dit administrateur.
Pour les biens dédiés ou vakoufs administrés, soit par le ministère des
tmdalions pieuses à Oonstantinople , soit par les Patriarchats , soit par
PBarchat Bulgare, soit par toute autre autorité ecclésiastique, ces lettres
ds gage seront remises au ministère, Patriarchat, Exarchat ou autres au-
torités ecclésiastiques.
Le capital et les intérêts de toute lettre de gage seront garantis au
porteur: —
L Par le Trésor de la province;
2. Par la totalité des immeubles libérés; et
8. Plus spédalmnent 9 par Timmeuble pour la libération duquel la
lettre en question aura été émise.
Qiaque lettre portera mention hypothécaire de ce dernier immeuble.
(h.) Bu jour où les communautés religieuses Musulmanes ou non-
Kofulmanes et les établissements religieux, scolaires ou de charité Musul-
maoB ou non-Musulmans représentés par les administrateurs de leurs biens
JTms. Mê9mmi Gém. 2* 8. V. K
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V^fliLt^ te Ic^tSTH ^ ^i« «BCMi pÛBe Hrt Smart» àw «s Iq^ de
Uaopt «! u-wrW!; sas «a pta^
Tp^âfimt pr^TTUjf k TArtkk prwisdax, r*î] verBe n TnsMr dt 1» fiiiifBMft,
«b Um:, la KffoaMr nfirôMBSaBt TwàBmsaé pstme an f e. Ek ce eu 1b
TrteflT prvrisieûJ ucortit iaoMdiaSaaiai «t mire àt la cîrealatîoa kl
iirtUw 4k fa^ «^rreipoaâaate*.
^Il> Datti ebaqiM; dépafteaiait il Mra fonaê aae GonuMaptMdée
par m «spbjé tp^câal, laqizeîle Bera chargée: —
1. De fure le releré des immeabies dêdiéft oa Takoafa, aion q[ae dn
aoBtaot dai rederaneee dont efaaeaii est artfllfiaeat grevé.
2« IH; fixer le montaiit d» iniemiixtée à aDoav, tout foraie da ki- .
tree de gage, aoz eommioiaiitée religieaieft Mmalmaoes on ooa-Mnaalmaiiei
aiott qQ*aaz étaUiaaemenU reiigîeoz, seolaires et de diarité Manlmana os i
oon-Mofolmanft.
8« De fixer le montant de la rederaaee à pajer par les détonteHi i
deft unneablea libérés en oonformité dn S L :
(L; La Commission susdite ne pourra pmdre aocone dédsiaa saat
avoir entendu les parties intéressées.
(m.) n pourra être interjeté appel de ces dédâons aoprès dn Tri- ;
bnnal de Contentieux Administratif.
(n.) Le recouTrement des rederaaess aatinAllpg à pajer par \m pvs- i
priétaires des immeables Ubérés, le paiement des intérdts des kttiaa de t
gage mises en drcnlation, ramortissement des dites lettres et en génAnd 1
toutes les mesures prévues par la loi sur la libération da sol, aeroat ds
ressort de la Direction Générale des Finances. t:
(o.) La loi décidera si partie de ces opérations derra être ooaMe ^
à une banque déjà existante ou à nae banque qui serait à créer q>écials-
ment k cet effet. Il
(p.) Les mêmes règles seront suivies pour le raoliat des redavanoei
féodales.
Art, 487. Le troiBième Projet de Loi prévu àrArtîcle484 d-dessoi}
réglera le régime des hypothèques, et réformera le système actuellemsDi
existant des registres de la propriété foncière.
Les nouveaux registres devront e<»itanir: —
Statut »gmmque de im Raumélie Orientale. 147
1. Le nom da propriétaire de chaque immeable ainsi qu'une tran»
leription de ses titres de propriété.
2. Les servitudes foncières et autres charges permanentes ainsi que
les sedenuioes grevant chaque immeuble du chef de lettres de gage émises
pour sa libération.
8. Les autres privilèges ainsi que les hypothèques grevant chaque
jifi. 4êS. Le quatrième Projet de Loi prévu à TArticle 484 ci-
xèglera le système des expropriations pour cause d'utilité publique.
Chapitre XY. — Condition Légale des Fonctionnaires Publics.
Art. 489. Les fonctionnaires nommés ou élus sont personnellement
raponsables envers TEtat de tous les actes accomplis par eux dans Texer-
im àm leurs fonctions.
L*Etat est directement responsable de toutes pertes et dommages
aux particuliers par la négligence ou les actes fautifs des fonction-
n a le droit de poursuivre les fonctionnaires coupables pour se faire
nmboorser le montant des indemnités payées par lui du chef de ces
p«rt60 et dommages.
Pour leurs actes privés, les fonctionnaires sont soumis aux mêmes
nqKmeabilités que les autres citoyens.
Art. 490. Les peines disciplinaires contre les fonctionnaires sont: la
réprimande» l'amende, et la suspension de leurs fonctions.
Ces peines sont prononcées, quand il s'agit de magistrats, par le Tri-
boBal Supérieur, quand il s'agit de magistrats de la Cour Supérieure de
Justice, par les sections réunies de cette môme Cour, et quand il s'agit
des antres fonctionnaires, par l'autorité dont ceux-ci relèvent immédiatement.
Art. 491. Nul fonctionnaire ne peut-être destitué, ni mis à la re-
traite contre son gré, sans jugement.
Tout fonctionnaire nommé par l'Etat et jouissant d'un traitement ré-
gulier porté sur le budget de la province, a droit à une pension quand il
mot à cesser ses fonctions a«itsement que par suite de destitution, pourvu
^H ait accompli dix années am moins de service non-interrompu.
Le montaâi de la pension augmente progressivement en raison de la
durée des services, pour atteindre le total du dernier traitement après
fearante ans de service non-interrompu.
La veuve et les enfants orphelins du fonctionnaire décédé en activité
do service ou de l'ancien fonctionnaire jouissant d'une pension, ont droit
à une partie de la pension qui aurait été due au défunt ou qui lui était
d^ acquise , la première jusqu'à sa mort , les seconds jusqu'à ce qu'ils
aiont complété leur seizième année.
Art. 492. Les fonctionnaires engagés par contrat n'ont d'autres
droits vis-à-vis de la province que ceux qui résultent du contrat môme.
Art. 493. Un loi provinciale fixera les détails d'application des sti-
E2
148 Grandes -Pm99anee$^ Turquie.
pulations contenues dans les quatre Articles précédents, en tant qu*il n*7
est pas déjà pourvu par le présent Statut.
Art. 494, Le Gouverneur-Général reçoit par an un traitement fixe
de 300,000 piastres or, et 100,000 piastres or à titre de frais de repré-
sentation.
n aura en outre droit à un logement meublé aux frais de la pro-
vince. Ce traitement ne pourra ôtre modifié.
Le traitement de tous les autres fonctionnaires et emplojrée sera fixé
par une loi provinciale à la première session de TAssemblée Provinciale.
Jusque là, les traitements seront provisoirement fixés par une ordon-
nance du Gouverneur-Général par analogie à ceux des fonctionnaires rem-
plissant des emplois similaires dans le reste de TEmpire.
Disposition Finale.
Art. 495. Le présent Statut ne pourra être modifié qu*à la suite
d'une entente entre la Sublime Porte et les autres Puissances Signataires
du Traité conclu à Berlin en date du 13 Juillet, 1878, sauf, pour ce qui
concerne les Articles appartenant aux Chapitres XU et XIII, relativemôit
auxquels le Statut décide lui-môme qu'ils pourront être changés par une
loi provinciale.
Pourront être modifiés par une loi provinciale les dispositions des
Règlements et Tableaux annexés au présent Statut.
Nous, Commissaires des Puissances Signataires du Traité oondu à
Berlin le 13 Juillet, 1878, déclarons et constatons que le Statut dont les
dispositions précèdent a été élaboré et voté par nous en conformité à
l'Article XVIIl du dit Traité.
En foi de quoi nous avons signé le présent Statut et y avons apposé
le sceau de nos armes.
Oonstantinople, le \^ Avril, 1879 (4 Djémazi-ul-Ewel, 1296).
Auim.
Abro.
9. Bnmnechweig.
KaUay.
Ring.
QnUaulff.
H. Drummand Wùig.
Vemani.
Ikereteleio.
Certifié conforme à l'original:
Eo9et.
Curid.
à
AoM orgamique de U» RouméUe Orientée.
149
Annexes an Statut.
No.
1. Bégaiement EleotoraL
8. Aitribatîoi» det Préfets.
5. CompéCeDoe det Conseils Oénéimiiz.
4. Attruratâons de la Cknnmission Dé-
partementale.
6. Attributions des BailliB.
6. Règlement sur les Conseils Monioipaox.
7. Mirtiâres ûdnnt Pobjet de la Polioe
Moniâpaleb
No.
8.
9.
10.
11.
12.
18.
Dépenses Obligatoires poor les Com-
munes Urbaines.
Administration des Finanoes.
Agriooltore, Commerce- et Travaux
Publics.
Attributions des Autorités Judiciaires.
Règlement Proyisoire de la Milioe.
Règlement Provisoire de la Qen-
darmerie.
No. 1. — Règlement Electoral.
(Annexe an Chapitre V.)
AH. 1^. — Tonte personne qni se prétend indûment omise de la liste
éleeUinle peat, dans les qainze jours de la publication régulière des avis
sononçaDt que la dite liste a été dressée on révisée, réclamer son inscrip-
tion «n s*adressant an Maire. Celnici est tenu d*en référer dans les vingt-
qoaln heures à la Commission chargée de Topération. Si la réclamation
i*srt {MM admise, le Maire doit, dans nn nonvean délai de vingt-quatre
keurea, en informer le réclamant.
Tont électeur inscrit peut, par une réclamation faite dans la même
ferme et dans le même délai, demander Tinscription d*nne on de plusieurs
psnwmnefl qu'il prétend indûment omises, comme anssi contester Tinscription
d'une on de plusienrs personnes qn*il prétend indûment inscrites. Dans
ee eaSy hi Commission doit se prononcer dans les trois jonrs suivant celui
de la réclamation.
Art. 2. Toute personne dont la réclamation n*a pas été admise par
la Commission de dressement ou de révision peut, dans les quinze jonrs
qui suivent Pexpiration dn délai de quinzaine indiqué dans l'Article pré-
cédent, porter sa réclamation devant le Juge cantonal qui statue après
avoir provoqué les explications des Maires.
Le jugement de Juge cantonal peut, dans le mois de sa signification,
Stre défiâré an Tribunal d'arrondissement soit par le réclamant qni à été
débovté, aoit, dans le cas contraire, par le Maire, ou par tout électeur
inscrit sur la liste oonunnnale.
Ari. 3. Chacun des trente-six collègues électoraux visés par TAr-
tide 71 dn Chapitre Y doit être divisé par des arrêtés des Préfets en
deux on plusieurs sections. Cette division devra être faite de telle sorte
qne les électeurs n'aient jamais à faire plus de 8 à 10 kilomètres pour
se rendre au centre de la section du vote.
En outre, chaque conunune urbaine devra être sectionnée, si le nombre
dee habitants l'exige.
L'Arrêté du Préfet établissant le sectionnement doit indiquer les dif-
iérente locaux où le vote aura lieu. Il doit être publié en même tempe
qne PArrêté de Convocation rendu par le Gpuvemenr-Gfénéral.
150
An. 4. Les opéntûsM dcflanaes caimcBBat à 3 Wm dn
EU» irnâeest en été & 5 hazm, ea Idrer i 4 bevres iprè»-iiiii&
.Aff. -5. La aéance âeczcT^ est (ffàûise p«r le Maire dias duiqne
conu&TUie.
Si U coaaraiie est parugée e& sectÛBs. k présîdcBn «iipKtîflBt sa
Maire dans la première «etkn. Diae ks astrei lectioiia la fvéaideiiee
ett dérolne au adjointâr dans Tordre de Lear oumxBatîaii , et anx Con-
seillera MmtûipaaxY dana Tordre du tohlean
Un Arrêté du Maire publié an plm tard la TcilIe de râectioii, fiyt
eonnaltre nommaÛTeineBi les Présidenta des diSereiites aectioBS.
Art. ç. Aa jour et à l'heure axés, le Président procède à la for-
mation du boreao, ^rès aToir fiait otiTrir la prinripal^ porte d'aooèa de
la salle dn Tote.
Les deox plus âgés et les deux plna jeunes des ékctenrs présents à
roorertare de la séance, sadiant lire et écrire, remplissent les fonctions
de scrntateiirs.
Les scratateurs nomment ensoite le Secrétaire, de concert aiee le
Président
Ah. 7. Poor la Talidité des opérations âectorales il frai la pré-
sence continnelle de trois membres dn bureau an moins.
ÀTant le commencement da Tote, la botte dn scmtin qui doit être
à deux serrures, est fermée, après examen préalable, par les qnatre sem-
tatenrs. Une des clefs reste entre les mains du Président, Taotre entre
les mains da scmtateor le pins &gé.
Les agents de la force publique ne pearent pénétrer dans la saDe
dn vote que s'ils en sont requis par le Président sous sa responsabilité à
raison de riolences commises ou d*nn tumulte grave.
Art. S. Pour être admis à voter, il faut 6tre inscrit sur la liste
Rectorale. Sont admis toutefois au vote, quoique non inscrits, les élec-
teurs qui se présentent porteurs de jugements ou arrêts ordonnant leur
inscription ou annulant leur radiation*
Tout électeur doit voter en personne.
Après la vérification de son droit, et la constatation de son identité,
chaque électeur remet son bulletin de vote au Président on à cdni dee
scrutateurs qui remplace momentanément le Président.
Les bulletins de vote doivent 6tre manuscrits et préparés en dehois
de l'assemblée. Ds ne doivent contenir aucune indication ou signe de na-
ture à &ire connaître les votants.
Ils doivent être écrits sur des feuiUets de papier blanc de même
nuance et de mêmes dimensions; ces feuillets seront délivrés gratuitement
par les Maires et par les i^ents municipaux aux électeurs qui leor «n
demanderont avant le jour de l'élection, et tenus gratuitement à la dispo-
sition des électeurs, le jour de l'élection. Oiaque bulletin doit être rends
plié et dépourvu de tout signe extérieur.
Chaque buUetin remis au Président est immédiatement introduit par
M dans Touverture de la boite du scrutin, et le vote est constaté (Mr
l'un des scrutateurs snr la feuille d'émargement.
8taM orgatÊigue de la RauméUe OHmtale. 151
Jri. S. A l'heure fixée à rArticle 4, le scrutin est dos, la boite
est ouverte, les bulletins sont comptés , et leur nombre total est constaté.
Le nombre total des votants est constaté aussi d*après la feuille d'é-
margement.
n est ensuite procédé au dépouillement des bulletins par les membres
dn bureau, soit seuls, soit avec Taide de scrutateurs - adjoints pris parmi
Iti éleetenrs présents. Pendant cette opération, chaque bulletin doit être
hi par un des scrutateurs ou scrutateurs-adjoints à haute et intelligible
voix. Lorsqu'un bulletin porte plus d'un nom, il D*est tenu compte que
dn premier nom. Puis le Président constate à haute voix les noms des
candidats ayant obtenu des suffrages, et le nombre des suffrages obtenus
par ebaean d'eux.
Avant de se séparer, les membres du bureau arrêtent en double le
procès-verbal des opérations et le signent ou le revotent de leurs cachets.
Lea bulletins de vote ayant donné lieu à réclamation sont annexés au
procès-verbal; les autres sont brûlés séance tenante.
L'un des doubles du procès-verbal reste déposé à la mairie.
Ah, ÎO. Le recensement des votes de chaque circonscription électo-
rale est fiât par le Préfet du Département, assisté de son Secrétaire de
Préfoeinre et du plus ancien Conseiller du Département, ainsi que du
Maire ou du premier Adjoint du Maire du chef-lieu.
A cet effist, l'un des doubles des procôs-verbaux des opérations éleo-
toralee et les bulletins de vote annexés doivent être, dans le plus bref
délai, transmis au Préfet.
Le recensement se fiût en séance publique, après avoir été annoncé
par un avis publié depuis vingt-quatre heures au moins.
Le recensement achevé, le Préfet, en qualité de Président, fait con-
naître à haute voix les résultats. D proclame l'élu.
Ari. 11. La Cour Supérieure de Justice rectifie , s'il y a lieu, les
résuUats du recensement. En cas d'erreur de calcul ou de fausse appré-
ciation dans cette opération, elle en informe le Préfet, qui, sur le vu de
la déclaration de la Cour, réunit de nouveau la Commission de recense-
ment en séance publique, et proclame élu le candidat qui, selon cette
dédaration, l'a emporté sur ses concurrents.
Toute élection peut être contestée devant la Cour soit par le ICni-
stèra public agissant en vertu d'ordres du Gouverneur -Général, soit par
tout àecteur appartenant à la circonscription dans laquelle Télection a eu
lieu. Les réclamations ou protestations des contestants doivent ôtre adres-
sées an Président dans les quinze jours qui suivent la proclamation de
claque élection.
S'il n'y a pas de contestation, la Cour juge sur le vu des procès-
verbaax et de leurs annexes, et après avoir demandé à Télu, s'il y a lieu,
dea justifications concernant son éligibilité.
S'il y a contestation, le Président de la Cour en donne avis à l'in-
tdreaoéi qui a le droit de prendre communication des réclamations et pro-
testations ainsi que des procès-verbaux d'élection et de toutes pièces pro-
doitet. L*intdres8é est admis à présenter tous mémoires justifimtifiu
152 Qrande$ - Pmêsances , Turqme.
La Oonr pent faire procéder à enqadte, 8oit par un des membres
spécialement délégué, soit par commission rogatoire.
Les arrêts sont motivés, soit qu'elle déclare une élection régulière et
valable, soit qu'elle T invalide.
Une expédition de chaque arrdt est transmise au Oouvenieur-Oénéral
par le Ministère public.
Sur le ru des arrôts d'invalidation, le Gouvemeur-Gteneral convoque
à nouveau , dans la quinzaine , les électeurs des circonscriptions dont la
représentation, en conséquence des dits arrêts, se trouve vacante.
Art, 12, Les membres élus de T Assemblée Provinciale reçoivent une
indemnité de 40 piastres or par jour pendant la durée de la sesnon,
ainsi que de 40 piastres or par jour pour le voyage, aller et retour. La
durée de ce voyage sera calculée à raison de vingt kilomètres par jour
entre le collège du député et le cbef-lieu de la province.
Dispositions Transitoires.
Ari. 13, Pour les premières élections provinciales, qui suivront la
promulgation du présent Statut et qui devront avoir lieu dans les trois
mois de l'installation du Ooavemeur-Général, les circonscriptions électorales
au nombre fixé par le Statut seront provisoirement établies par une Or-
donnance du (Gouverneur - Général , rendue sur Tavis d*une Commission
spéciale.
Seront membres de cette Commission les Administrateurs Généraux,
le Mufti, les chefs spirituels des cinq communautés religieuses Chrétiennes,
le principal Rabbin résidant au chef-lieu de la province, et les représen-
tants des arrondissements actuellement existants, désignés à raison d'un
Délégué par arrondissement, par les conseils administratifs. Pour oee
premières élections, des listes électorales provisoires seront dressées dans
chaque collège électoral par Tautorité judiciaire avec le concours des maires
et chefs des communautés religieuses.
Ces listes seront dressées par communes.
La liste de chaque commune y sera affichée pendant quinze jourSi à
l'endroit le plus fréquenté et de la manière la plus apparente.
Pendant ce délai, toute personne sera admise à présenter à l'autorité
judiciûre des observations et réclamations, soit à raison de sa propre
omission, soit à raison de l'inscription de toute autre personne.
Passé ce délai, les listes, accompagnées des observations et rédama-
tions, ainsi que de l'avis de la dite autorité, seront transmises par la vde
hiérarchique au Préfet.
Les dites listes seront arrêtées par le Préfet.
Les bureaux électoraux des communes seront présidées par le Mairey
xm de ses Adjoints, ou un Conseiller Municipal.
Le recensement des votes pour chaque circonscription électorale sera
&ity en séance publique, par le Préfet assisté des chefs des communautés
religieuses du chef-lien du département.
An. 14. Le Gouverneur-Général pourrai dès qu'il le jugera néoeanirei
8taM organique de la RauméUe Orieatale. 158
eooToqoer pour one première Session TABsemblée Provinciale élue en oon-
brmitë de l'Article précédent.
No. 2. — ^Attribotione des Préfets.
Tableaux visés par le Chapitre VI, Article 114.
Tableau (A).
1. Projets, plans et devis de travaux exécutés sur les fonds du dé-
pcrtemeot ;
2. Adiaty sur les fonds départementanx, d^onvrages administratift
destinés aux bibliothèques des préfectures et bailliages;
8. Distribution d'indemnités ordinaires et extraordinaires allouées sur
le budget départemental aux ingénieurs des ponts et chaussées;
4. Transfèrement des détenus d'une prison dans une autre du mdme
département;
5. Congés, n'excédant pas quinze jours, aux employés des prisons ;
6. fièglements intérieurs des dépôts de mendicité;
7. Autorisation de transporter xm corps d'un département dans un
autre département ou à l'étranger;
8. Congés, n'excédant pas quinze jours, aux Commissaires de Police;
9. Bévimon des budgets et comptes des communes, lorsque ces bud-
geti ne donnent pas lieu à des impositions extraordinaires;
10. Approbation des conditions des souscriptions à ouvrir et des
traitée de gré à gré à passer pour la réalisation des emprunts des villes
ntns qfiie le chief-lieu de département;
11. Approbation des aliénations, acquisitions, échanges, partages de
Uens de toute espèce faits par les communes, quelle que soit la nature
de eee opérations;
12. Homologation des dons et legs de toute sorte de biens faits aux
eommunes et aux bureaux de bienfaisance, lorsqu'il y à réclamation des Ca-
ndOes, quand la valeur du don ou du legs excède h T. 100 ;
18. Approbation des transactions flûtes par les communes sur toutes
lertes de biens, quelle qu'en soit la valeur;
14. Rxation de la durée des enquêtes pour les travaux de construc-
tion de chemins vidnanx ou de ponts à péage situés sur ces voies pu-
UîqpieB, quand ils n'intéressent que les communes du même département;
15. Règlement des indeomités pour dommages résultant d'extraction
de nutériaux destinée à la construction des chemins vicinaux;
16. Règlement des firais d'expertise mis à la charge de l'Administra»
tion, notamment en matière de subventions spéciales pour dégradations ex»
traocdinairee causées aux chemins vicinaux;
17. Secours aux agents des chemins vicinaux ;
18. Oratifications aux mêmes agents;
19. Affsetation du fonds départemental à des achats d'instruments ou
à ém àêf&ÊÊm 4*ini|^reBsioii spéciales pour les chemins vicinaux.
154 Orandeê-^Pmistmcei, TiÊrquie.
Tableau (6).
1. Autorisation d'ouvrir des foires et marchés;
2. Examen et approbation des règlements de police communale
pour les foires, marchés, ports et autres lieaz publics;
3. Autorisation des établissements insalubres dans les formes déter-
minées pour cette nature d'établissements;
4. Autorisation de fabriques et ateliers dans le rayon des douanes,
sur Tavis conforme du Directeur des Douanes;
5. Autorisation de fabriques d'eaux minérales artificielles;
6. Autorisation de dépôts d*eaux minérales naturelles ou artificielles.
Tableau (G).
1. Cession de terrains domaniaux compris dans le tracé des routes
provinciales, départementales et des chemins vicinaux;
2. Echange des terrains provenant de déclassement de routes;
8. Concessions de servitudes sur les propriétés de la provinoe et
du département à titre précaire.
Tableau (D).
1. Autorisation sur les cours d'eau navigables ou flottables, des
prises d'eau faites au moyen de machines, et qui, eu égard au volume du
ooun d*eau, n'auraient pas pour eflfet d'en altérer sensiblement le régime;
2. Autorisation des établissements temporaires sur les dits cours
d*eau, alors môme qu'ils auraient pour effet de modifier le régime ou le
niveau des eaux;
3. Autorisation, sur les cours d'eau non-navigables, ni flottableB, de
tout établissement nouveau, telle que moulin, usine, barrage, prise d*eau,
irrigation, patouillet, bocard, lavoir à mines;
4. Régularisation de l'existence des dits établissements, lorsqu'il ne
sont pas encore pourvus d'autorisation régulière, ou modification des règle-
ments déjà existants;
5. Dispositions pour assurer le curage et le bon entretien des oours
d*ean non-navigables ni flottables; réunion, s^il y a lieu, des propriétaires
intéressés en associations syndicales;
6. Répartition entre l'industrie et l'agriculture des eaux des oouxb
d*ean non-navigables ni flottables;
7. Constitution en associations syndicales des propriétaires intéressés
à Pexéoution et à l'entretien des travaux d'endiguement contre la mer,
les fleuves, rivières et torrents navigables ou non-navigables de canaux
d^arrosage ou de canaux de dessèchement, lorsque ces propriétairea sont
d'accord pour l'exécution des dits travaux et la répartition des dépanses;
8. Autorisation et établissement des débarcadères sur les bords dss
fleuves et rivières pour le service de la navigation; fixation des TariCs et
des conditions d'exploitation de ces débarcadères;
9. Approbation de la liquidation des {^us-values ou des asrâi^
values, en fia dabail» du matériel des bw» affermée auprofitde laprotÎBDai
8laM orgmigue de la RoumOie Orientale. 158
10. Fixation de la dorée des enquêtes à ouvrir;
11. Approbation des adjudications autorisées par le (JouTemear-Oé-
poor les trayanz imputables sur les fonds de la province ou des
d^iartements, dans tous les cas où les soumissions ne renferment aucune
clause extra-conditionnelle^ et où il n*aurait été présenté aucune réclama-
tion ou protestation; auquel cas la question relèverait du Gouvemeur-
Oénéral;
12. Approbation des prix supplémentaires pour des parties d'où*
vrages non-prévues aux devis, dans le cas où il ne doit résulter de l*exécu-
tk» de eee ouvrages aucune augmentation dans la dépense;
18. Approbifttion , dans la limite des crédits ouverts, des dépenses
dont fak nomenclature suit: —
(a.) Acquisition de terrains, d*inmieubles, Ac, dont le prix ne dépasse
pat & T. 1,000;
(b.) Indemnités mobilières;
(c) Indemnités ponr dommages;
(d.) Frais accessoires aux acquisitions d'immeubles, aux indemnités
mobilières, et aux donmiages ci-dessus désignés;
(e.) Loyers de magasins, terrains, Ac;
(£) Secours aux ouvriers réformés, blessés, Ac., dans les limites dé-
tenninées par les instructions;
14. Approbation de la répartition rectifiée des fonds d'entretien et
dti décomptes définitiâ des entreprises, quand il n^y a pas d'augmentation
sur les dépenses autorisées;
15. Autorisation de la mun-levée des hypothèques prises sur les
biens des adjudicataires x>u de leurs cautions, et du remboursement des
rationnements après la réception définitive des travaux ;< autorisation de
la remise à l'Administration des Domaines , des terrains devenus inutiles
No. 8. — Compétence des Conseils Généraux.
Bèglement visé par le Chapitre VI, Article 186.
Art. 1^. Le Conseil Général vote les paras additionnels aux eontri-
bnftiottB provinciales, ainsi que les autres contributions départementales dont
la perception est autorisée par les lois.
n peut voter également les emprunts départementaux remboursables
daaa un délai de quinze ans sur les ressources du département. Dans le
cas où il voterait une contribution ou un emprunt, excédant les limites
sovs-nsdiqiiées, cette contribution ou cet emprunt, pour être valable, devra
êfara autorisé par une loi.
ArU 2. Le Conseil Général arrête, chaque année, à sa Session de
Septembre, dans les limites fixées par la loi du budget provindiU, le chiffire
fluulmum des paras additionnels que les communes urbaines et rurales,
ainsi qw les subdivisions dee commîmes rurales, peuvent voter sur lee
iii^Mi publies f( fvr ki oostributione départementades pour en affecter le
156 Gramdeê'-Pmêsaneesj Turquie.
produit à des dépenses extraordinaires. Si le Conseil Général se sépare avant
d'avoir rempli cet office, le maximum fixé pour Tannée précédente est maintenu.
Un règlement spécial d'administration publique peut autoriser les com-
munes urbaines et rurales ainsi que les subdiTisions des communes rurales
à s'imposer au delà du maximum fixé pour Tannée.
Art. 3. Le Conseil Général opère la reconnaissance, détermine la
largeur, et prescrit l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux de
grande communication.
Art. 4. Le Conseil Général détermine les conditions de capacité aux-
quelles sont tenus de satis&ire les candidats aux fonctions rétribuées par
le département.
Art. â. Le Conseil Général statue définitivement sur les objets ci-
après énumérés:
1. Acquisition, aliénation, et échange des propriétés départementaleB,
mobilières ou immobilières, quand ces propriétés ne sont pas affectées à
on des services indiqués au No. 4;
2. Mode de gestion des propriétés départementales;
3. Baux à loyer ou à ferme;
4. Changement de destination des immeubles départementaux, antres
que les locaux affectés aux Tribunaux et au casernement de la nûlioe et
de la gendarmerie;
5. Acceptation de dons et de legs &its au département quand il ne
donnent pas lieu à des réclamations de la part de tiers intéressés ou de
la famille du testateur;
6. Classement et direction des routes départementales; approbation
des projets, plans et devis des travaux nécessités par la construction, le
redressement, et l'entretien de ces routes; désignation des services chargés
de leur construction et de leur entretien;
7. Classement des chemins vicinaux de grande communication ; désig-
nation des communes qui doivent concourir à la construction et à Tentre-
tien de ces chemins et fixation du contingent annuel de chaque commune,
le tout sur l'avis des Conseils compétents; désignation des services chargés
des travaux;
8. Déclassement des routes départementales et des chemins vicinaux
de grande communication;
9. Projets, plans et devis de tous autres travaux à exécuter sur les
fonds départementaux;
10. Offres Eûtes par les communes, les associations, ou les particu-
liers pour concourir à des dépenses d'intérêt départemental;
11. Concessions de travaux d'intérêt départemental;
12. Etablissement et entretien des bacs et passages d'eau snr les
routes et chemins à la charge du département; fixation des Tarifis de
péages;
13. Assurance des b&timents départementaux;
14. Actions à intenter en justice au nom du département, sauf kt
cas d'urgence réservés à Tappréciation de la Conmiission Départementale;
15. Transaotiona oonceniaiit les droite du département;
Statut orgatÊigue de la Roumélie Orientale. 157
16. Servioe des aliénés;
17. Création et fonctionnement des établissements départementaux
d'assistance publique, orphelinats, &c.;
18. Pensions aux employés rétribués par le département;
19. Part contributive du département aux dépenses de travaux com-
munaux intéressant le département;
20. Délibérations des Conseils Municipaux ayant pour but rétablis-
sèment, la suppression, ou les changements des foires et marchés;
21. Délibérations des Conseils Municipaux concernant les octrois.
Art. 6. Les délibérations par lesquelles les Conseils Généraux sta-
tuent définitivement sont exécutoires si, dans le délai de quinze jours à
partir de la clôture de la Session, le Préfet n*en a pas demandé Tannula-
tîon pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition d'une loi
ou d\m règlement d'administration publique. Le recours formé par le
Préfet doit être notifié au Président du Conseil Général. Si, dans un
délai de vingt jours, à partir de la notification, l'annulation n'a pas été
prononcée, la délibération est exécutoire. L'annulation ne peut être pro-
noncée que par une ordonnance du Oouverneur- Général rendue dans la
Corme d*un règlement d'administration publique.
Art. 7. Le Conseil Général délibère sur tout autre objet d'intérêt
départemental qu'il ne peut pas trancher de sa seule autorité, et dont il
est sais, soit par une proposition du Préfet, soit sur TinitiaÛve d'un de
ses membres. Toute délibération de ce genre est exécutoire si, dans un
délai de mx semaines après la clôture de la Session, une ordonnance rendue
en Conseil Privé n'en a pas suspendu ou interdit l'exécution.
Art. 8. Le Conseil Général donne son avis sur tous les objets sur
leaquéls il est appelé par une loi à remettre, ainsi que sur ceux sur les-
quds il est consulté, soit par le Gouverneur-Général , soit par un des Ad-
miniairateurs Généraux.
Art. S. Le Conseil Général peut charger un ou plusieurs de ses
membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont néces-
pour statuer sur les afibires placées dans ses attributions.
No. ^.^Attributions de la Commission Départementale.
Tableau visé par le Chapitre VI, Article 150.
1. Afléctation d'une propriété départementale à xm service d^utilité
départementale, lorsque cette propriété n'est déjà affectée à aucun service;
2. Contrats à passer pour l'assurance des b&timents départementaux ;
8. Adjudication des travaux exécutés sur les fonds du département;
é. Adjudication des emprunts départementaux dans les limites fixées
par ka Ioîb d*autorisation ;
5. Béglementation complète de la boucherie, boulangerie, et vente
de eomeatibles sur les foires et marchés;
6u Pkimes pour la destructioa des animaux nuisibles;
7. B^glementaBon dea finis de traitement des épiiooties.
1»
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Kfi. h, — Altribntit/iLfe dec
B^toBMrt râlé jw k O^nte TI, àxtitàt liffi.
lit» IhûUk Aaiomt nir iw idbûxw dont k
1. liéttTTMi'^ d« jWMWtyorti ;
£. Iiâliirfliiiof; dw pemus de àamt «t dos portE û^woonm
S. I^bjgfttiMitioD dw tigutor» A^nn^Ki jHT ]k Mus e
iMtffft de JHutm ponr iae ptèoM qui damnt ttreproâniiaE lims c
i. AnturJiMtioD de môie «n cànsaistiaii d» fuiiimt pidîBiiBv;
t. AutonMOiOD dw Idlttw de ïuaâaiauÈOt;
^. Aiittirii«.1ikai de obmgflniBiil de rBÔdeo» dani le faadte te
inmàmmfm iiUâréf ncmaûft » ]a mmdllaaae de 1» poliae;
7. AnUiniHiiÛQo de débite de boittcms;
b. A|>}ir<ilistiMMD dae polioei itewiiiienni oantze rmnmifip teéfifiev
V. HomolosKtÂoii dei Tsifr te ânte de jùmam dm ki Uki,
ICI. Bimmk^^Aixm te Tiôft dei draîti de penge, jei^wy, «t ■»-
11. AutoriestÂon te bsttuei pour la dertrudâmi dei
iUte dattf ]m bcôe te eommnnee et dei éliilJiwiiiMiiti nli|peaz
12. 0adgeii et oonpief te tareaiB de hMiiifiiriiaw
13. Admimetnliicni te biesit de bareanz de
14. tUtiffifmkmi du lenrioe intérienr daae cm établiaeaients;
Itf* Aoeepiatian de dou et de 1^ pour les oommuiiei afc lei ha*
faaaide biealjueaDoe caotaaaaZf lorsque leur rakor ii*exeède pas L T. 100,
à la eondHioii UmUioÏM que œe dons et logé ae proroqueat pas de léda-
fluUioAi de la part te Cuiiilles te donatann.
L'aotonaatioD dn ehangemeot de réndenoe préme à la mbrique 6
rmiUê daof lee atinbatioiif da Directeur de la Justice, quand le diaii*
§mmi t'opère hou da canton.
Ho« 6«— Bèglement eur les Conseils Manicipanz.
Annexe an Chapitre VL
Àri. /^. La répartition des dtojens entre les direrses aeetionB ël
ianlee cet opérée par les soins de la Commission Municipale chargée
dresser les listes éleetorales de concert avec les (Siafii te
U doit être, autant que possible, tenu compte de la
ébeteuni et, par eeweéquert, les eeelîona damai étte ftnsDées <da maaièrs à
ioittoider apfWffimtHteasuBt wmt ks diflÉmU ^uactâsn.
Slaha ùrgÊmlque de I0 Rom$Mê Ortentale. 160
Toute seetioa a «sa liste électorale distincte et pormaneate , laqudle
doit être réfiaée annaellement Cette liste est dressée et révisée par la
Commissioii Momeipale déjà citée, de concert avec le Chef de la 00m-
mnnaaté.
Si, pour les opérations dont ils sont chargés en commun, il s*élèye
un différend entre la Commission Municipale et le Chef d'une communauté,
oe différend est tranché par le BaillL
Toute personne qui se prétend indûment omise sur une liste électo-
rale municipale peut réclamer son inscription, ainsi qu'il est dit au rè(^e-
ment concernant les élections provinciales.
Les listes électorales municipales sont conservées, publiées, et affichées
comme les listes électorales provinciales.
Les opérations électorales municipales ont lieu d*aprô8 les règles qui
régissent les opérations pour la nomination des Députés à l'Assemblée
Provindale. Elles ont lieu le môme jour et à la môme heure dans toutes
les sections électorales de la même commune.
Art. 2. Si la validité de l'élection d*un Cons^er Municipal est con*
testée par plus de dix électeurs de sa commune, la question est portée
devant le Tribunal du département, qui la tranche d*après les règles im-
posées à la Cour Supérieure de Justice pour la vérification des pouvoirs
des Députés à l'Assemblée Provinciale.
Ari. 3. A dé&ut du Maire ou d'un Adjoint qui le remplace, le
Conseil est présidé par celui de ses membres présenta qui a obtenu le
plus de sufirages lors de l'élection.
A la première séance de chaque Session, les Conseillers Municipaux
Bomaent entre eux, au scrutin secret, un secrétaire dont les fonctions
durent jusqu'au terme de la Session.
Les séances du Conseil Municipal ne sont pas publiques.
Art. 4. Le Conseil Municipal ne peut délibérer que si la migorité
de ses membres en exercice est présente.
Les résolutions , sont prises à la migorité absolue des suffirages ex*
primés. Bn cas de partage, la voix du Maire ou de T Adjoint qui le
remplace est prépondérante.
n est voté au scrutin secret toutes les fois que trois des membres
présents le réclament.
Art. ô. Le Maire peut déléguer à un ou plusieurs de ses Adjoints
une partie de ses fonctions, et en l'absence de tous Adjoints, à ceux des
Conseillers Municipaux appelés à en faire les fonctions.
En cas d'absence ou d'empêchement du Maire, son autorité passe, de
plein droit, à l'un des Adjoints, suivant l'ordre des nominations. Si les
▲dyoÎBts sont absents ou entachés en même temps que le Maire, ce fonc-
tionnaire est remplacé par le Conseiller Municipal inscrit le premier sur
Je Tablssu qui doit ôtre dressé d'après le nombre de suffrages obtenus et
soiTaat l'ordre des scrutins.
Art. 6. Les délibérations du Conseil Municipal sont inscrites par
ordre de date sur un re^pstre ad lioe» oUé et parafé par le Bailli* Tous
UÙ
WÊtiutkùn Mt fiûtft fiUt eauaet pour ImqnrilBt Us n'aat pas sgné.
Les BMOibrBi qui ne sob( pas de Tarâ ds Ia TM§arrtft cpii s lolé la
dâibôrskticii p«aT«it tâin msatâaaaar à la snitft ds<:«lL8-<d Isnr^ot» séparé.
Oipis ds ducius dàibéPàûùÊL est adreane dans la hui*^»* am BaiDi,
^ la tnasmac dans uw aatrs hnitanwr u Pré&t.
>irt. r. Le Maire pentr pour Le conrpfe d^ima anmia bmlgéUitc, or«
éoaaaiaeer Us paissigBta josqa^sa IS Mai de PaBnee «ivaafie; Us paieoi€«ta
pesreat être i^te jaaqjBLÊBtL Si Mai, épQq;iia ds la eidtazs ds FEiarcâee.
9o. T.^Matières faisaat Tobjet de la Poliee Mmaicipals si
ftarale.
BègkoMat J^nmmr u Chapîtrs TL
Artiels Unscpis.
ftmt Tobjet de la pofiee mimiôpals et mxab: —
1. La fureté et la eoomodîté de la voie pabiâqne;
2. Le maratiea da boa oràre dans lei lieu pabfici;
S, La Mhbnté des comotiblei et ia fid^ité du débit des denrées
aiiaMntairee ;
4. La Térificaliim des bahuiffs, poids et rneBoree;
5. Lee mejens de inéfenii les acgidciits et âésAz caUmitem on
de les birs eeeeer;
6. Lee spectacles poUice;
7. La taiation des denréee afimeataireB légalemeat soumises à
ane taie;
5. La piablicatioD des bans de cahare et de réeoHe autorisés par
la eootoBie;
9« L'édbeBÎUage des arbres;
10. La sécurité des réci^tee;
11« La surreillaaee des prises d*eaa destinées aux irrigatîonB.
Mo* 8«— Dépenses Obligatoires pour les Gommanes Urbaines.
Bêlement amexé aa (Siapitre VL
Article Uniqne.
Soat oUigaioiree pour les commnnes nrbainee:
1. L'entretien de la maison commune on du local affscté à la Mairie ;
2* Les frais de bnrean et d'impression pour le senrioe de la coBOk-
»
9
8. L'abonnement aux bnlletinSy jonmaaz, et fisniDes d'annonoss daas
lesquels sont publiés les sctes administratifiB ;
4» Lee frais de recensement de la population;
6. Les frais de leerutement de la mÔiee;
Statut organique de la RùuméUe Orkntale. 161
6. Les frais oocasioimés par le casernement de la milice an cas où
celle-ci est assemblée pour des manœuvres ou à d*autres fins;
7. Le traitement du Receveur Municipal et des préposés de l'octroi,
si octroi il y a, ainsi que les frais de perception de tous deniers com-
mimaiix;
8. Les traitements des gardes forestiers et des gardes ruraux;
9. Les dépenses de police mises à la charge de la commune par
les lois et règlements;
10. Les pensions des employés municipaux régulièrement liquidées;
11. Les frais d'entretien d'un service communal de pompiers;
12. Le contingent assigné aux communes dans la dépense des enfants
trouvés et abandonnés;
13. Les frais d'entretien des hôpitaux municipaux;
14. Les grosses réparations urgentes aux édifices communaux;
15. La clôture des cimetières , leur entretien et leur translation,
dans les cas déterminés par les lois et règlements;
16. Les contributions et prélèvements établis par les lois sur les
biens et revenus communaux;
17. L'acquittement des dettes exigibles;
18. Et généralement toutes les charges imposées aux communes par
un Article de loi
No. 9.— Administration des Finances.
Règlement Annexe au Chapitre VIE.
I. — Relations Financières de la Provinco avec l'Empire.
Art. i^. Les revenus annuels de la Roumélie Orientale sont évalués
à une moyenne de L T. 800,000. L T. 240,000 sont prélevées annuelle-
ment sur cette somme par l'Administration Financière de la province, et
sont remises au .Gouvernement Central de l'Empire.
Ari. 2. Le paiement de ces L T. 240,000 est effectué en quatre
versements de trois mois en trois mois. Le premier versement a Ueu le
premier jour du mois de Juin (v. s.)
Art. 3, Ces versements trimestriels sont effectués à Philippopoli entre
les mains de la Banque Lnpériale Ottomane.
Art. 4. Vu l'état actuel de la Roumélie Orientale, cette province ne
participera pas aux charges générales de l'Empire pendant la première
année de l'exerdce financier établi par le présent Statut.
Fendant la seconde année elle payera L T. 125,000.
Art. ô. Après cinq ans, la somme fixe de L T. 240,000, remise an-
nuellement par la province au Gouvernement Central, sera augmentée de
h T. 20,000 par an pendat une période nouvelle de cinq aunées.
Après cette seconde période le Gouvernement Central et celui de la
province examinent si l'état des finances de celle-ci comporte une nouvelle
augmentation de la somme à payer par la province.
Ninm. Rêmml Gém. Sf S. V. L
162 Granâei-Pmêêcmceê^ Turgmie.
La quote-part de la province sera toujours calculée à raison de trois
dixièmes du revenu de celle-ci.
Art. 6. Les L T. 5,000, représentant le produit net annuel des
douanes, sont ajoutées anx L T. 240,000 mentionnées dans TArtiole 1 d-
dessus, et leur paiement est effectué au Gouvernement Central de TEmpire
d'après les dispositions de l'Article 2.
IL — Monopoles.
Art. 7. Le sel produit dans la Boumélie Orientale doit être con-
signé dans les dépôts du Gouvernement.
Art, 8, Le sel nécessaire à la consommation intérieure de la pro-
vince est acheté par le Gouvernement à prix débattu entre lui et les pro-
ducteurs.
Art. 9. La vente du sel aux particuliers ou aux débitants est fedte
par le Gouvernement de la province.
Le prix de vente ne peut dépasser de plus de 20 paras par ocque
le prix de revient.
Dans rintérôt de Tagricalture, le sel servant à l'alimentation des be-
stiaux ne dépassera pas de plus de 10 paras le prix de revient
m. — Contributions Directes.
(A.)— Verghi.
Art. 10. L'impôt du verghi continuera à ôtre perçu.
Art. 11. Les immeubles exploités par les propriétaires paient un
impôt de 4 par 1,000 sur la valeur vénale de l'immeuble.
Art. 12. Les immeubles loués paient un impôt de 4 pour cent sur
leur rente.
Art. 13. Tout revenu ne provenant pas d'immeubles est frappé d*uB
impôt de 8 .pour cent.
Art. 14, La répartition et la perception de l'impôt du verghi se
font suivant les règlements en vigueur, jusqu'à ce que la nouvelle Admi-
nistration y apporte des modifications.
(B.)— Dîmes.
Art, 15. Tout produit de la terre (céréales, grains, fruits, légumeSi
cotons, tabac, fleurs de rose, raisins, fourrages, bois, &c.) paie la dlme.
La dlme est également perçue sur la soie.
Art. 16. L'affermage de la soie est aboli. La dlme est perçue di-
rectement et en nature. Elle peut ôtre perçue en argent, au prix cou-
rant de la localité, si le producteur y consent.
Art. 17. Lorsque le Gouvernement vend le produit de la dlme, le
droit de priorité pour l'achat doit ôtre réservé aux cultivateurs.
Art. 18. Le système actuellement en vigueur pour l'estimatioii du ren-
dement des champs est maintenu, sauf modification que pourrait y intnH
duire la nouvelle Administration.
Statut ùrgamque de la houméUe Orientale. 16é
Art. 19. La Direction des Finances est tenue de faire en sorte que ses
agents chargés de la perception de la dlme se trouvent dans les villages
au moment des récoltes.
(C.) — ^Taxe sur les Moutons et sur les Chèvres.
Art. 20. La taxe sur les moutons et sur les chèvres est perçue une
fois par an et fixée à 4^ piastres or par tôte de bétail.
Cet impôt n'est pas perçu sur les agneaux ni sur les chevreaux.
Art. 21. En cas d'épizootie, le Gouvernement peut remettre en to-
talité ou en partie la taxe sur les moutons et sur les chèvres.
(D.). — Taxe sur les Porcs.
Art. 22. La taxe sur les porcs est perçue une fois par an; elle est
fixée à 8 piastres or par tête de bétail.
Cette taxe n'est pas perçue sur les porcs âgés de moins d'un an.
IV.— Contributions Indirectes.
(A.)— Tabac.
Art. 23. Le droit de circulation sur le tabac en feuilles est fixé à
3 piastres or par ocque.
Art. 24. Le tabac manufacturé paie un droit de consommation fixé à —
Piastres.
Par ocque pour la Ire qualité . ^ 80
> » 2me » . " 25
> » Sme » 20
> » 4me » 15
> » 5me » 10
Art. 25. Mille cigarettes paient le môme droit de consommation
^*iuie ocqne de tabac.
Art. 26. Les fabricants arrêtent, suivant leur convenance, le prix dû
tabac de première qualité. Us ne sont pas admis à vendre les autres
quatre qualités au dessus de —
Piastres.
Par ocque pour la 2me qualité # 100
> > 8me » 80
> > 4me > • 50
> » 5me » 80
Les droits acquittés, ainsi que les frais, sont compris dans les prix
niB-iiiuiquée.
AH. 27. Le tabac et les cigarettes sont livrés à la consommation
m paquets ou boites revêtus des banderolles, dont il est question au
Chapitre VII, Article 224.
Lee baaderoUes énoncent la qualité et le prix maximum du tabac
1008 leur couvert; ellee énoncent, en outre, le coût de chacune déciles, en
raison des droits de consommation prélevés sur l'ocque de ce tabac.
L2
164 Grandes'PuiiÊanceÊ, Turquie.
Ari, 28. Le droit de patente s'élève à 30 ponr cent du loyer on
de la valeur locative des magasins ou débits de tabac.
Le minimum de cette taxe est fixé à 200 piastres par an.
Le droit de 30 ponr cent sur le loyer ou sur la valeur locative des
magasins ou débits de tabac peut ôtre converti en un droit fixe.
A cet effet, les débitants de tabac sont classés en différentes caté-
gories suivant le loyer ou la valeur locative de leurs magasins ou de leurs
débits.
Art. 29. Les tabacs ou cigares étrangers paient un droit d*impor-
tation s'élevant à 75 pour cent de leur valeur estimative.
(B). — Spiritueux.
Art, 30. La taxe sur les spiritueux est fixée à 10 pour cent sur les
produits de la fabrication.
Art. 31. Le droit de patente s'élève à 25 pour cent du loyer ou de
la valeur locative des magasins ou débits de boissons.
Le minimum de cette taxe est fixé à 200 piastres par an.
Le droit de 25 pour cent sur le loyer ou la valeur locative des
magasins ou débits de boissons peut ôtre converti en droit fixe. A cet
effet, les débitants de boissons sont classé en différentes catégories, suivant
le loyer ou la valeur locative de leurs magasins ou de leurs débits.
(C).— Timbre.
Art. 32, Le droit de timbre visé par le Chapitre YII du Statut
Organique, Articles 233 et 234, est fixé à une ^ piastre par 1,000 piastres
sur les sommes exprimées dans les dociûnents en question.
V. — Administration des Biens de la Province.
Art. 33. Les biens immeubles appartenant au domaine provincial, à
quelque titre que ce soit, à l'exception des bois des forôts et des minée,
sont administrés par la Direction dont ce service dépend.
Dès qu'ils cessent d'ôtre affectés à ce service ils retombent sous l'ad-
ministration de la Direction des Finances.
Chaque Direction est chargée des meubles employés à son propre
usage, ou à celui des services qui dépendent d'elle.
Art. 34. La Direction des Finances dresse un état de tous les biens
immeubles appartenant au domaine provincial, avec indication du service
spécial auquel chacun est destiné.
Cet état contient tous les renseignements nécessaires sur la nature et
la valeur des dits biens.
Chaque Direction dresse Tinventaire des meubles, matériaux et effets
mobiliers, appartenant à la province, dont eUe a l'administration.
Elle remet un double de cet inventaire à la Direction des Financée.
Un règlement spécial déterminera le mode d'après lequel ces inven-
taires seront dressés et conservés.
ShiM argmUque de !a RouméUe Orientale. 165
Art 3ô. On pourvoit par des contrats à tontes fonmitnree, traas-
portSy achats, aliénations, baux on travaux concernant les différentes Ad-
ministrations et les différents services de la province.
Arî, 36, Les contrats destinés à procurer des recettes à la province,
ou à loi occasionner des dépenses, doivent être précédés d*une adjudication,
sauf les cas d*exception prévus par les lois, et nommément ceux prévus par
les deux Articles suivants.
Art, 31. n est loisible à TAdministration de conclure des contrats
sans adjudication :
1. Pour achat d'articles provenant d'établissements industriels pri-
vilégiés, ou qu'à raison môme de leur nature TAdministration ne peut pas
se procurer par la voie d'une adjudication;
2. Pour fournitures de toutes espèces, pour transports ou travaux,
lorsque des motifs d'urgence ne permettent pas de remplir les formalités
que soulèverait une adjudication;
3. Pour Tapprovisionnement en matières ou en denrées qui, à cause
de leur nature et de l'usage spécial auquel elles sont destinées, doivent
être achetées et employées sur les lieux mômes de la production, fournies
directement par les producteurs;
4. Pour acquisition de produits de Tart, de machines, d'instruments,
et de travaux de précision, dont l'exécution doit ôtre confiée à des ouvriers
ou à des artistes spéciaux;
5. Pour la location d'immeubles, toutes les fois que des raisons spé-
dales ne permettent pas de les soumettre à une adjudication.
n est en outre loisible à l'Administration de conclure des contrats
sans adjudications pour dé&ut de concours à une adjudication proposée ou
pour défiiut d'offres qui atteignent la limite des prix fixés par l'Admini-
stration elle-môme; néanmoins, dans ce cas, les conditions et la limite
maxima des prix fixés dans l'adjudication ne peuvent ôtre changés dans
le contrat privé, si ce n'est à l'avantage de la province.
Art, 38. On peut aussi conclure des contrats sans adjudication si
des ciroonstances spéciales rendent trop incommode l'emploi des formalités
de l'a4Judication. Cette règle s'applique nommément aux cas suivants:
. 1. Lorsqu'il s'agit d'une dépense n'excédant pas la somme de 20,000
piastres , ou d'une dépense annuelle n'excédant pas la somme de 4,000
piastres qui ne doit rester à la charge de la province que pour cinq ans
lu plus ; toutefois il ne doit exister alors pour le môme objet aucun autre
contrat qui fasse dépasser à la somme totale nécessaire pour cette dépense,
les limites prescrites ci-dessus;
2. Poiir la vente de biens meubles hors d'usage et de denrées, lors-
que leur valeur d'estimation ne dépasse pas 16000 piastres; mais, dans
es cas, on devra toujours observer la remarque faite au No. 1 du présent Article;
3. Pour la location de biens rustiques, de b&timents, ponts, et autres
biens inuneubles, pourvu que le montant du prix de location annuel soit
évalaé à une somme n'excédant pas 2,000 piastres, que la durée du con-
trai ne dépasse pas six années, et qu'une partie des dits biens ne soit
pas louée en vertu d'un autre contrat dont le montant et la durée, coûtés
166 Grandei " PuisÊonces ^ Turquie.
à ceux du nouveau contrat, ne sortent pas des limites déterminées dan
ce môme paragraphe;
4. Pour les cultures, fabrications, ou fournitures à titre d'essai;
5. Pour les fournitures nécessaires à la subsistance des détenue
lorsqu'elles sont commandées à des établissements de bienfaisance ou pou
les travaux dont on charge les susdits détenus.
Art. 39, Les fournitures, les transports, et les travaux sont donné
séparément à forfait, en tenant compte de leur nature, et ils sont divisée
si fietire se peut, en lots, afin de faciliter le concours aux adjudications.
Art. 40. Lorsque, dans les clauses de contrats conclus pour plu
sieurs années, il est établi que le fournisseur doit toujours tenir à la dis
position de l'Administration une certaine quantité des matières, ou qu'î
doit posséder les moyens nécessaires pour livrer en temps utile ses four
nitures, ou pour accomplir les travaux dont il est question dans le con
trat, on admettra à concourir à l'adjudication seulement les personnes qui
après trois publications dans le journal officiel de la province , auron
prouvé qu'elles remplissent les conditions requises pour l'entière et par
faite exécution des dites clauses.
Art. 41. Dans aucun contrat concernant des ^fournitures , des trans
ports, ou des travaux, on ne peut introduire des clauses stipulant des à
compte, si ce n'est en prévision à^xm certain travail ou de la foumitur
d'une certaine espèce et quantité de matières.
Cette défense ne concerne ni les contrats pour fournitures nécessaire
à la subsistance des détenus lorsqu'elles sont commandées à des établisse
ments de bienfaisance, ni les travaux dont on charge les susdits détenue
ni les colitrats qu^on croit utile de passer avec des maisons ou des éta
blissements commerciaux ou industriels d'une solidité connue, lorsque ce
maisons ou établissements ne consentent pas à échanger des travaux oi
des livraisons pour lesquelles on a recours à eux, à moins de recevoi:
d'avance une partie de la somme convenue.
Art. 42. On ne peut accorder dés intérêts et des commissions d
banque aux fournisseurs ou entrepreneurs sur les sommes d'argent don
ils sont tenus de faire l'avance pour l'exécution des contrats.
Art, 43. On doit communiquer au Conseil Privé , pour avoir soi
avis, les projets des contrats à passer après adjudication publique , lors
qu'ils dépassent la somme de 60,000 piastres, et les projets des contrat
à passer sans adjudication, lorsqu'ils engagent des sommes dépaapan
12,000 piastres.
Les Directions ont à transmettre à la section du Contrôle Oénéra
l'avis du Conseil Privé conjointement avec l'arrêté d'approbation qui doi
être enregistré par la dite section.
Art, 44. A la fin de chaque année le Directeur des Finances com
munique à l'Assemblée Provinciale la Hste des contrats qui ont été enre-
gistrés par le Contrôle Général et sur lesquels le Conseil Privé a don»
préalablement son avis.
Dans chaque contrat on indique l'objet, la durée, le prix pn^iost
par l'Administration, la prix arrêté, le nom et le domicile des contractanta,
8taM argmUque de la Roumélie Orientale. 167
et on meationne 8*il a été passé ayec ou sans adjadication ; dans ce der-
nier caS| on désigne celles des conditions énoncées dans les Articles 37
et 88 du présent Règlement qui ont permis de le conclure sans adjudi-
ArL 46, Les contrats sont passés par devant les fonctionnaires
diargés de ce service et selon les formes prescrites par un règlement
spécial.
Les actes passés par devant les dits fonctionnaires sont considérés
eomme authentiques.
Ari, 46. Les contrats deviennent exécutoires dès que le Directeur
ou les fonctionnaires délégués par lui les ont approuvés et dès que Pacte
d'approbation a été enregistré par la section du Contrôle Générai.
Lorsqu'il s'agit d'objets devant être immédiatement livrés à l'acheteur,
à raison de leur nature ou de Tendroit où la vente a lieu, le contrat doit
eira approuvé et rendu exécutoire par celui qui préside à Tadjudication
on à la vente.
Cette £Eunilté de rendre le contrat exécutoire ne peut ôtre donnée
qu*en vertu d'un Décret émanant d'une des Directions, et après enregi-
strement de ce Décret par la section du Contrôle Général; mais on doit
ioigoiirs demander préalablement Tavis du Conseil Privé.
Ck>pie du contrat est annexée aux documents justificatifs concernant
les recettes ou les dépenses qui peuvent résulter du dit contrat.
Ari, 47. Les aliénations de biens immeubles de la province doivent
etie autorisées par des lois spéciales.
Lee aliénations et les échanges des biens qui , dans l'intérêt de la
province, ont été acquis par adjudication dans les procédures d'expropria-
tîon pour la perception des créances et des impôts, et qui ne sont pas
destinée à faire partie du domaine public, les concessions pour les dériva-
tions des eaux selon les dispoeitiops des lois y relatives, peuvent être auto-
méSf après avis préalable du Comité Permanent, par Ordonnance du Gou-
vemeur-Oénéral.
Ari. 48. Si pendant l'exécution d'un contrat sur lequel le Conseil
Privé n*a pas donné préalablement son avis, il est reconnu nécessaire d'y
igonter quelques changements qui augmentent la dépense qu'il prévoit, de
sorte que la somme totale à débourser dépasse éventuellement les limites
fixées par l'Ârtide 48, on doit soumettre les comptes relatifs à cette af-
ûûze an Conseil Privé afin d'avoir son avis, avant de solder intégralement
la dépense à effectuer.
Art. 49, Lorsqu'un contrat, pour lequel on a déjà demandé l'avis
du Conseil Privé, doit être annulé ou changé pour des raisons non prévues
dans le dit contrat, il est nécessaire d'en référer de nouveau au môme
Conseil.
Ah. 30. Des règlements d'administration publique, approuvés par
décision de l'Assemblée Provinciale, détermineront quels travaux devront,
à raison de leur nature, être exécutés en régie aux frais de la province.
168 Grandes ' Puissances ^ Turquie.
VI. — De la Comptabilité Générale.
Art.. 51. La Comptabilité Générale et la Trésorerie Générale dépen-
dent de la Direction des Finances.
Art. 52. La comptabilité générale met en évidence par des registres
tenns en partie double, les résultats des comptes concernant les encaisse-
ments des revenus de la province et des dépense^ ordonnées et effectuées
par les Directions et par les services qui en relèvent, en indiquant non-
seulement les Chapitres du Budget lesquels portent ces dépenses, mais
encore: (1) les différents services par et pour lesquels elles ont été faites;
(2) les Directions qui en sont responsables.
Elle met en évidence les changements qui s^opèrent par achat, vente
ou autrement dans les immeubles de la province. A cet effet, un règle-
ment déterminera le mode diaprés lequel chaque Direction devra trans-
mettre et communiquer à la Comptabilité Générale les copies des inven-
taires ou de leurs résumés en Tableaux ainsi que celles indiquant les
changements y relatifs.
Art. 53. La Comptabilité Générale est chargée de dresser des états
de la situation du Trésor et de la situation financière en général, et de
préparer d'après les propositions soumises par chaque Dh*ection à la Di-
rection des Finances d*une part, d*autre part, avec les éléments mis à la
disposition de la Direction des Finances par les autres Directions les pro-
jets de budget qui doivent ôtre présentés à TAssemblée Provinciale.
Elle' est aussi chargée de préparer à la clôture de chaque Exercice
les comptes rectificatifs de l'administration de la province.
Art. 54. Les bureaux de la Comptabilité dans les Administrations
centrales tiennent leiirs écritures à Tinstar de celles de la Comptabilité
Générale et en rapport avec elles; à cet effet les dits bureaux sont sous
la surveiUance du Chef Comptable général.
Un règlement spécial indiquera les comptes ou les Tableaux et les
autres pièces que les comptabilités spéciales devront soumettre à la comp-
tabilité générale à des époques déterminées. Ce règlement indiquera les
moyens par lesquels la Comptabilité Générale pourra s'assurer la posses-
sion et la conservation des pièces justificatives se rattachant à toute la
gestion financière de la province.
Art. 55, La Comptabilité Générale est dirigée par un Chef Comptable
qui est personnellement responsable de Texactitude et de la promptitude
des enregistrements de comptabilité.
Le Chef Comptable est nommé par le Gouverneur-Général en Conseil
Privé. Les autres Comptables sont nommés par le Gouvemeur-Gténéral
sur la proposition simultanée du Directeur des Finances et du Directeur
à l'Administration duquel ils sont attachés.
Art. 56. Le Trésorier Général surveille la perception des impdts
directs conformément aux budgets et aux lois en vigueur et le recouvre-
ment de toute somme due directement au Trésor; il contrôle le versement
de toutes les recettes dans les caisses du Trésor; il pourvoit au mouve-
ment des fonds, ordonnance le paiement des mandats expédiés par les dif-
StaM organique de la RouméKe Orientale. 169
fiSrentes DirectioiiB, pourvoit aux paiements des dépenses fixes, et tient re-
gistre des opérations financières de la trésorerie qni lui sont ordonnées
par le Directeur des Finances.
VIL — De l'Année Financière.
Art, 61 , L'année financière commence le P' Mars (v. s.) et finit le
dernier jour du mois de Février (y. s.)*
Ari, 58, Les recettes effectuées dans le courant de Tannée financière
doivent figurer dans les comptes de la dite année.
Art, 69. Les Chefs de Service pourront dans la limite des alloca-
tions budgétaires, ordonnancer des paiements pour le compte d'un Exercice
déterminé jusqu'au 30 Juin de l'Exercice suivant; les paiements pourront
dtre faits jusqu'au 31 Juillet.
Les dépenses effectnées dans les délais ci-dessus pour le compte d'un
Exerdoe devront figurer dans les comptes du dit Exercice.
Vm.— Du Budget
Art, 60, Les recettes et les dépenses que Ton prévoit devoir effec-
tuer dans le courant de chaque année sont décrites dans le projet de
budget.
Ah, 61. Le Directeur des Finances fait dresser chaque année, par
les soins de la Comptabilité Générale, le projet de budget.
A cet effet les autres Directeurs transmettent à celui des Finances les
éléments nécessaires, au moins deux mois avant la présentation du projet
de budget an Oonvemeur-Général.
Art, 62, Le projet de budget se divise en deux parties; la première
est celle des recettes; la seconde est celle des dépenses.
Art. 63, Les recettes et les dépenses sont ordinaires ou extraordi-
naires.
Les recettes ordinaires sont celles qui proviennent de sources de re-
venue permanentes.
Les dépenses ordinaires sont celles destinées à assurer la marche nor-
male de l'Administration.
Les autres recettes et les autres dépenses sont extraordinaires.
Art, 64, Les recettes et les dépenses ordinaires se divisent en fixes
et en variables.
Are, 6Ô, Dans le projet de budget les recettes et les dépenses soit
ordinaires, soit extraordinaires, sont classées en chapitres.
Les recettes et les dépenses fixes sont inscrites dans le projet de
budget sons d'autres rubriques que ceux des recettes et des dépenses va-
riables.
Art, 66, Les recettes et les dépenses fixes et les portions d*icellee
dont Tédiéance a lieu après l'Exercice auquel se rapporte le budget, doi-
vent dire inscrites en totalité dans leurs chapitres respectifs môme si une
partie de ces dépenses se rapporte à une période de l'année précédente.
Art, 67. Les recettes sont inscrites dans le projet de budget pour
170 GrandeÊ'Puisiamcei, Turquie.
leur montant intégral, sans déduction des dépenses effectuées pour leur
recouvrement ou de toutes autres dépenses de quelque nature qu*elles soient.
Les dépenses doivent aussi figurer dans le projet de budget à l'état
brut.
Art. 68. Pour mettre TAdministration en mesure de parer à l'insuf-
fisance de certaines allocations budgétaires, ou pour faire face à des dé-
penses imprévues, le budget des dépenses contiendra deux chapitres spé-
ciaux, intitulés: le premier » fonds de réserve,* le second » fonds pour les
dépenses imprévues. «
Il est annexé à la loi annuelle du budget une liste des dépenses
pouvant donner lieu à des prélèvements sur >le fonds de réserve.*
Aucun prélèvement ne peut être fait sur le » fonds de réserve,* sans
un Décret du Directeur des Finances dûment enregistré à la section du
Contrôle Général.
On ne peut prélever des sommes sur le » fonds pour les dépenses im-
prévues* qu'en vertu de règlements d'administration publique rendus sur
la proposition du Directeur des Finances, après délibération du Conseil
Privé. Ces règlements doivent ôtre insérés dans le recueil des actes du
Gouvernement et publiés dans le journal officiel de la province dans les
dix jours qui suivront leur enregistrement à la section du Contrôle Général.
Tout prélèvement sur le > fonds de réserve* ainsi que sur le »fonds
des dépenses imprévues* doit ôtre justifié après coup devant l'Assemblée
Provinciale.
Si, pendant la Session de l'Assemblée Provinciale, on reconnaît qu'une
dépense non prévue est nécessaire, cette dépense doit ôtre autorisée par
une loi. Dans le cas où les dispositions de cette loi autorisent la dite
dépense, la somme accordée doit ôtre déduite de celle inscrite dans le
budget pour les dépenses non prévues.
Art. 69. Si la balance des recettes et des dépenses accuse un déficit,
le projet de la loi de finance doit aviser aux moyens d'équilibrer le budget.
(A.)— Recettes.
Art. 70. La partie du projet de budget concernant les recettes est
divisée en deux sections: la première est celle des recettes ordinaires, la
seconde celle des recette extraordinaires.
Chaque section se divise en chapitres pourvus d'un numéro d'ordre
continu.
Art, 71, Le projet de budget pour les recettes se compose: —
1. D'un Tableau divisé en autant de titres qu'il y a de Directions;
chaque titre est subdivisé en chapitres;
2. D'un Tableau détaillé des chapitres, mis en regard de ceux dn
budget précédent, de manière à faire reporter dans une colonne spéciale
les différences en plus ou en moins existant entre ce projet et le budget
précédent ;
8. Des annexes nécessaires pour expliquer les différentes propositioiis;
4. D'un rapport expliquant les moti& des différentes propositions.
fiihifMf orgamçue de la RouméUe OrienUUe. 171
Art. 72. Dans la section des recettes ordinaires, il y a nn chapitre
sons la dénomination: » Recettes éventuelles des Directions.*
On doit inscrire dans ce chapitre les recettes provenant de la vente
d'objets hors d*asage, les recettes qu'on ne peut inscrire dans un autre
dii^itre à canse de leur nature, et celles qui, en raison de, leur peu d*im-
portance, ne requièrent pas la formation d'un chapitre spécial.
Ce chapitre est divisé en autant d'Articles qu'il y a de Directions.
Art. 73. Les sommes dues par des personnes juridiques ou par des
particalièrs à titre de part contributive dans des dépenses faites en com-
mnn avec la province, ou à titre de remboursement d^avances faites par
U province, sont inscrites dans des chapitres spéciaux.
(B.) — ^Dépenses.
Ari, 74. La partie du projet de budget concernant les dépenses se
diyise, pour chacune des directions séparément, en deux sections: la pre-
mière est cdile des Dépenses ordinaires, la seconde celle des dépenses ex-
traordinaires.
Chaque section se divise en chapitres ayant un numéro d'ordre continu.
Art. 73, Pour la formation des chapitres on tient compte de la di-
veraité des matières et des services publics.
Ainsi on établit des chapitres distincts: —
(a.) En tenant compte de la variété de la matière administrative;
(b.) En tenant compte de la diversité des chapitres se rattachant à
la mdme matière ou au môme but administratif;
(c.) Pour les dépenses du personnel;
(d.) Pour les dépenses du matériel;
(e.) Pour les dépenses éventuelles.
Ari. 76. Chaque partie du projet de budget pour les dépenses se
conqK>8e:
1. D'un Tableau divisé en autant de titres qu'il y a de Directions;
chaque titre est subdivisé en chapitres ;
2. D'un Tableau détaillé des chapitres mis en regard de ceux du
budget de l'année précédente et faisant ressortir dans une colonne spéciale
les différences en plus ou en moins existant entre ce projet et le budget
préoédent:
8. Des Annexes nécessaires pour expliquer les différentes propositions ;
4. D'un Rapport expliquant les motifs des différentes propositions.
Chaque partie du projet pour les dépenses doit indiquer la totalité
des dépenses ordinaires d'une manière distincte de celle des dépenses ex-
traordinaires ; elle doit aussi contenir une colonne pour indiquer les totaux.
On doit en dernier lieu résumer toutes les dépenses inscrites dans
chaque partie du projet de budget de chacune des Directions, en séparant
les dépenses ordinaires des dépenses extraordinaires. Les divers totaux de
ces dépenses sont récapitulés dans le but d'obtenir le montant total des
danses proposées en regard de celles qui ont été approuvées dans le
budget de l'année précédente.
Aïi, 77. Les dépenses extraordinaires pour faire face à un besoin
172 Grandes - Puissances j Turquie.
nouveau et excédant la somme de 20,000 piastres doivent ôtre approuvées
par une loi spéciale, avant de pouvoir ôtre inscrites en partie ou en to-
talité dans le budget.
Art. 78. Toute dépense extraordinaire à effectuer partiellement en
plusieurs années doit ôtre inscrite dans un chapitre spécial avec Pindica-
tion de la subdivision qui a été déjà approuvée par une loi.
Ce chapitre est reproduit dans les budgets successifs jusqu*à la fin
de Tassignation dans le cas môme où aucune somme n'est accordée pen-
dant une année intermédiaire.
Art. 79. Dans tous les états de prévision des dépenses, il est établi
un chapitre sous la dénomination «dépenses éventuelles « à la suite de
ceux des dépenses ordinaires.
n forme le dernier chapitre des dépenses ordinaires.
Ce chapitre est destiné exclusivement aux dépenses qui sont d^une
nature tout-à-fait éventuelle, qui ne peuvent, môme par analogie, ôtre com-
prises dans aucun des autres chapitres, et qui ne sont pas d'une impor-
tance telle qu'il soit nécessaire de leur coilsacrer un chapitre spécial.
(C.) — Présentation du Projet de Budget.
Art. 80. Dans la première quinzaine du mois de Septembre, le Di-
recteur des Finances doit remettre au Gouverneur - Général le projet de
budget de Tannée suivante, imprimé et accompagné de tous les Projets de
Loi y relatifs.
Le projet de budget, avant d*ôtre remis au Gouverneur-Général, doit
ôtre discuté et approuvé par le Conseil Privé.
(D.) — Répartition en Articles des différents Chapitres du Budget.
Art. 81. Dès que le projet de budget est voté par l'Assemblée Pro-
vinciale et sanctionné par Sa Majesté le Sultan, chaque Directeur répartit
en Articles la somme assignée à chacun des chapitres concernant la Di-
rection.
La répartition en Articles doit ôtre approuvée par des Décrets émanant
des différentes Directions, et ces Décrets sont enregistrés ensuite à la sec-
tion du Contrôle Général.
Une copie authentique de ces Décrets est transmise à la Comptabilité
Générale.
(E.) — Additions et Modifications au Budget.
Art. 82. Si, après la promulgation du budget, on constate Texistence
d*une nouvelle recette , le Directeur des Finances pourvoit à sa juste ap-
plication au budget, par un Arrêté indiquant le nouveau chapitre, l'appli-
cation donnée à cette recette, et le numéro d'ordre sous lequel il doit
ôtre ajouté au budget.
Des copies de ce Décret sont transmises à la section du Contrôle
(Général, à la Comptabilité Générale , à la Trésorerie , et à la Direction
compétente.
Art. 83. Aucune dépense ne doit ôtre faite en dehors de celles pré-
StahU organique de la RouméUe Orientale. 173
Tn68 et autorisées par le budget, et la limite des crédits affectés aux di-
yers chapitres des différentes Directions ne doit pas être dépassée.
Art, 84, Les dépenses pour lesquelles, dans l'intérêt du service, il
est nécessaire de dépasser la limite des crédits qui leur sont affectés dans
le budget, se divisent en dépenses nouvelles et en dépenses supplémen-
tairee:
Les dépenses nouvelles sont celles qui ne sont pas prévues dans le
budget, et qni, résultant d'une nouvelle cause, requièrent la création d'un
nouyeau chapitre.
Les dépenses supplémentaires sont celles qui viennent s'ajouter aux
dépenses déjà prévues dans les chapitres du budget.
Art. 85, Après la promulgation du budget, aucune dépense nouvelle
ne peut être autorisée, si ce n^eat en vertu d^une loi.
Les demandes tendant à flaire autoriser de dépenses nouvelles sont
présentées par les Directeurs, sous la forme de notes signées par eux.
Ces notes doivent relater les motifs rendant nécessaires les dépenses nou-
velles et être accompagnées de documents justificatifs, ainsi que de la
proposition d'ouvrir un nouveau chapitre au budget.
Les demandes dont il s'agit sont transmises à la Direction des Fi-
nances par les soins du Directeur qui les propose; les notes où elles sont
formulées doivent indiquer les ressources dont dispose le budget de ce
fonctionnaire pour subvenir aux dépenses nouvelles proposées par lui, et
dire si ce môme budget peut y pourvoir, soit par des économies déjà as-
inrées, soit par la suppression totale ou partielle d^une dépense déjà au-
torisée.
Les Projets de Loi destinés à faire autoriser des dépenses nouvelles
sont présentés au Gouverneur-Général avec les documents qui s*y rappor-
tent, et avec la note indiquant les ressources propres à faire face aux
susdites dépenses. ^
Art, 86. Après l'approbation par l'Assemblée Provinciale d'une nou-
velle dépense, se référant au budget d'un des Directeurs, ce dernier pro-
cède, s'il y a lieu, à la division en Articles de la dite dépense, et des
réductions qui ont été approuvées.
Le Déôret émanant d'une des Directions par lequel il est procédé à
cette opération , est enregistré à la section du Contrôle Général , et une
copie de ce même Décret est envoyée à la Comptabilité Générale.
Aért, 87, L'autorisation de nouvelles dépenses doit être demandée
pour leur montant intégral, soit qu'elles s'effectuent dans une année, soit
qu'elles soient réparties sur plusieurs années.
Gette répartition est d'ailleurs déterminée par la Loi d'Autorisation.
Art. 88. Les Directeurs qui se trouvent dans la nécessité de prélever
des sommes sur »les fonds de réserve* pour des dépenses comprises dans
la liste annexée à la loi annuelle du budget, en font la demande au Di-
recteur des Finances par une note qui justifie leurs exigences ; à cette note
devront être annexés les démontrant la nécessité du prélèvement demandé*
Tous les arrêtés du Directeur des Finances qui autorisent les prélèVe-
menfaii doivent indiquer la cause des dits prélèvements, les prélèvements
1 74 Orandes - Puissances , Turqme.
fait antérieurement, et le total des » fonds de réservée qui restent encore
disponibles.
Ces Arrêtés du Directeur des Finances sont commnniqnés en copie à
la Trésorerie, à la section da Contrôle, et au Directeur compétent.
Art. 89, Les Directeurs qui se trouvent dans la nécessité de pré-
lever des sommes sur les > fonds pour les dépenses non prévnes« sont tenus
de faire chaque fois un Rapport spécial au Directeur des Finances en
justifiant leur demande et en annexant à la note qui contient celle-ci les
documents démontrant la nécessité absolue du prélèvement demandé.
Les règlements d^administration publique qui approuvent chacun de
ces prélèvements doivent porter indication: —
1. Des causes des dits prélèvements.
2. Des prélèvements qui ont été faits antiérieurement.
3. Du montant total des fonds pour les dépenses imprévues qui
restent encore disponibles.
Ark 90. Les dépenses supplémentaires auxquelles il ne peut être
fait face par des prélèvements de sommes sur les » fonds de réserve < ou
sur les » fonds pour les dépenses imprévues 4 doivent être autorisées par
une loi élaborée suivant les prescriptions en vigueur pour les dépenses
nouvelles (Art. 85).
Art. 91, Aucun virement ne peut avoir lieu d*un, chapitre à un
autre, ni sur les sommes assignées dans le budget à chacun de ces cha-
pitres» ni sur celles qui y sont ajoutées après Tapprobation du budget.
Art. 92. Les Directeurs peuvent disposer de la totalité ou de partie
de la somme affectée à un Article pour face à un découvert qui se pro-
duit dans un ou dans plusieurs Articles du môme chapitre, ou pour créer
un nouvel Article dans ce môme chapitre.
Ce virement entre les Articles d*un même chapitre est effectué en
vertu d^un Arrôté émanant de la Direction qu^il touche; dans cet Arrôté
sont indiquées les sommes à retrancher d^un Article, et à ajouter aux
autres.
L'Arrêté dont s'il agit est enregistré à la section du Contrôle Gé-
néral, et une copie authentique en est transmise à la Comptabilité Gé-
nérale.
Art, 93. Si les sommes portées à un chapitre du budget n*ont pas
été entièrement employées pendant TExercice correspondant, la destination
définitive de l'excédant est réglée par un Article spécial du Projet de Loi
concernant le compte rectificatif général de TAdministration de la province.
Art, 94. Lorsqu'une Direction doit fournir des matériaux pour un
service dépendant d'une autre Direction, cette dernière en paie la valeur
par un mandat sur le Trésor.
V. — Des Rentrées de la Province.
Art. 95, Le Directeur des Finances et le Chef de la Trésorerie, les
Caissiers, et tous les préposés aux Finances dans les départements, et gé-
néralement tout agent chargé de la perception et de la rentrée des im-
pôts directs et indirects, pourvoient, sous leur responsabilité perBonndk,
StaM organique de la RauméUe Orientale. 175
et d«iii8 les limites de leurs attributions respeotiyes, au recouvrement
prompt et intégral des sommes provenant des revenus de la province.
Art. 96. Les préposés aux Finances doivent transmettre au Chef de
la Trésorerie le compte des paiements effectués par leurs Caisses, et les
Agents Percepteurs doivent, dans les détails, et suivant le mode établi
par les règlements , transmettre aux Administrations dont ils relèvent les
comptes dûment justifiés des recettes et des versements qu*il8 ont effectués.
Art, 97. Les Agents Percepteurs sont soumis à la surveillance de
la Direction des Finances pour tout ce qui concerne les perceptions et les
versements d'argent £edts suivant le mode et dans les délais établis par
les règlements.
ArL 98. Les sommes encaissées à n^importe quel titre par toute
personne chargée de les percevoir doivent être versées intégralement dans
les Caisses du Trésor conformément aux dispositions établies par les lois
It par les règlements en vigueur. L'argent doit être accompagné d'un
compte sonmiaire.
Art. 99. Les Caissiers qui ont payé après autorisation, et sur les
sommée perçaes par eux, des dépenses fixes ou autres, ainsi que des man-
dats on des bons délivrés par des fonctionnaires en vertu de crédits ouverts
à ces derniers par leurs Directeurs respectifs, sont tenus de justifier ces
paiements, soit par la présentation des documents concernant le règlement
des dépenses, soit par la présentation des mandats ou des susdits bons
régulièrement acquittés.
Si les possesseurs de mandats ou d'autres titres de créance, ne peu-
vent ou ne savent pas écrire, ces mandats ou ces titres de créance sont
oonsidéréB comme étant régulièrement acquittés, s'ils sont munis du cachet
des titulaires ou du signe admis par Tusage et apposé de leurs mains en
présence du payeur et de deux témoins qui y imposent leurs signatures.
Oes t4Fnf^F«« doivent être connus du payeur.
Les sommes figurant sur les mandats ou les bons acquittés par les
PercepteurSi ainsi que toutes sommes soldées par eux et dont ils pourront
jnstifier par les documents visés au premier alinéa du présent Article,
sont considérées comme argent comptant dans les caisses des dits Percep-
tenrsi lesquels, en présentant les documents ci-dessus énumérés, se trouvent
déehârgés de la somme correspondante.
La décharge des Percepteurs et des Trésoriers ne décharge pas ceux
qui ont émis des mandats ou des bons de paiement et qui doivent justi*
fier cette émission dans le compte mensuel qu'ils sont tenus de fournir.
VI. — Des Dépenses de la Province.
Ari. 100. Les Directeurs ordonnancent les dépenses dans les limites
des fonds qui leur sont assignés par le budget.
Ari. 101. Les Directeurs ne peuvent disposer des recettes et béné-
fices â*aucnne provenance pour augmenter les sommes assignées par le
budget pour les dépenses de leurs services respectife.
Ari. 102. Un mandat de paiement ne peut être émis par une Di*
reetton qu'après yérifieatioii de la cause légale, justification de la dépenssi
176 Grandes - Puissances , Turquie.
et liquidation du compte; la Direction doit aussi vérifier qu^anciine loi
n*a été violée par Témission de ce mandat de paiement, que la. somme à
payer ne dépasse pas les limites fixées par le budget, et quelle est im-
putée, à juste titre, sur le chapitre sur lequel on veut la faire porter, et
qui doit toujours être mentionné dans le mandat.
Tout mandat est signé par le Directeur ou par une personne désignée
par lui. Il doit aussi être signé par le Chef de la Comptabilité instituée
dans chaque Direction, lequel Chef ne vise le mandat que s'il le reconnaît
régulier eu égard aux dispositions sus-enoncées.
Le mandat est transmis au Contrôleur-en-chef qui Tenregistre et j
appose son visa sUl reconnaît que, pour ce qui concerne ce mandat, aucune
loi n*a été violée, qu*il est imputé à juste titre sur le chapitre du budget
mentionné dans le mandat, et que la somme ne dépasse pas celle allouée
au dit chapitre.
Le mandat muni du visa du Contrôleur-en-chef est envoyé au Chef
de la Trésorerie qui Tadmet au paiement en donnant les ordres nécessaires,
soit au Trésorier, soit au caissier qui doit Tacquitter.
Le Trésorier transmet journellement à la Comptabilité OénéralOi pour
chaque Chapitre des différentes Directions, un relevé du montant total
des mandats qui ont été admis au paiement.
Art. 103. Les Directeurs peuvent ouvrir, au moyen de mandats, des
crédits aux fonctionnaires placés sous les ordres: —
1. Pour le paiement des dépenses occasionnées par le recouvrement
des recettes dont la liste est annexée à la loi d'approbation des budgets
annuels;
2. Pour les achats, travaux ou fournitures faits en régie par la
province, lorsqu*il n*est pas nécessaire d*en payer le montant par antid-
pation au moyen de mandats;
8. Pour le paiement de dépenses fixes ou d^indemnités , pourvu que
le montant des unes ou des autres n'ait pas été convenu d'avance.
Les dépenses pour la justice pénale sont faites suivant un règlement
spécial sanctionné par l'Assemblée Provinciale, mais elles doivent être justi-
fiées de la manière arrêtée aux Articles 99 et 111.
Art. 104. Les fonctionnaires, soit civils soit militaires, auxquels les
Directions ont ouvert des crédits, peuvent user de ceux-ci en émettant
des bons à souche en faveur des créanciers de la province mais jamais en
fitveur d^eux-mêmes.
Ils devront indiquer dans ces bons, les prénoms et les noms des per-
sonnes appelées à en toucher le montant, l'objet des paiements, les à-
comptes ou les soldes des sommes à payer, et le numéro du mandat d'ou-
verture de crédits auquel ces bons se rapportent.
Ces mômes bons seront en outre soumis aux formalités par on règle-
ment spécial d'administration publique.
Art. 105. Les fonctionnaires dont il est question dans l' Article pré-
cédent, présentent chaque mois aux Directeurs le compte des sommes dé-
pensées par eux sur leurs crédits, en y joignant les documents juatifinatifc;
Statut organique de la RouméUe Orientale. 177
après oonstatatioii do la régularité de ces pièces par les Directears, cenx-d
les tranamefctent à la section du Contrôle Général.
Les fonctionnaires susdits sont personnellement responsables de la ré-
gularité des dépenses approuvées et ordonnancées par eux. Les fonction*
naires chargés des paiements sont responsables de la régularité des paie-
ments.
Jrt. 106. Aucun mandat excédant la somme 20,000 piastres ne peut
être mis à la disposition des fonctionnaires, soit civils soit militaires.
Art. 107 . Les Directeurs peuvent émettre des mandats n^excédant
pas 20,000 piastres afin de payer par anticipation les sommes néces-
saires pour les achats faits pour le compte de la province ou pour les
travaux faits en régie par la province, à la condition que Tensemble des
mandats qu^ils émettront successivement ne dépasse pas les sommes allouées
par le budget pour ces achats et travaux.
Art, 108, L'émission des mandats destinés à payer par anticipation
les sommes nécessaires pour les achats faits pour le compte de la pro-
vince, ainsi que pour les travaux faits en régie par la province, doit avoir
lien conformément aux dispositions de la loi, ou des règlements autorisant
ces achats ou ces travaux.
Art. 109. La justification des dépenses payées par anticipation en
verta de mandats émis à cet effet est faite comme il est dit à l'Article 105.
Les dépenses faites par les différents corps de la milice et par les
établissements militaires n*ont besoin d'être justifiées qu'à la fin de chaque
trimestre.
Art. 110. Pour être admis au paiement par le Chef de la Trésorerie,
les mandats par lesquels des crédits sont ouverts aux fonctionnaires de la
province, et ceux sur lesquels des paiements par anticipation peuvent être
faits, doivent, ainsi que les mandats énumérés à l'Article 102, être re-
vêtus de la signature du Directeur ou de son délégué et de celle du Chef
Comptable, et avoir été enregistrés à la section du Contrôle Général.
Dans les mandats énumérés à T Article 102 on doit aussi indiquer
U sonmie, Fobjet de la dépense, et le chapitre du budget auquel cette
dépense se rapporte.
Art. 111. Le paiement des dépenses fixes, c'est-à-dire des traitements,
des pensions, des loyers et de toutes autres dépenses du même genre, dont
le montant et Féchéance sont fixes et déterminés, peut être effectué d'a-
près les listes ou les Tableaux remis par la Trésorerie.
Ces listes ou Tableaux signés par le Chef de la Trésorerie sont,
après enregistrement à la section du Contrôle Général, transmises par lui
aux préposés des Finances. D'après ces listes ou Tableaux, les préposés
des Finances paient les créanciers ou les font payer par les agents subal-
ternes, suivant le mode prescrit par un règlement spécial qui doit aassi
indiquer les documents que les créanciers sont tenus de présenter aux
Comptables chargés des paiements.
La justification des paiements des dépenses fixes est fournie à la
section du Contrôle Général avec les comptes mensuels qui doivent être
remis par ceux qui ont effectué les dits paiements.
Now. Rê€uea Qin. V 8. V. H
1 78 Grandes - PuUsances , Turquie.
Art. 1Î2. La section dn Contrôle Général ne doit pas enregistrer
un mandat de paiement excédant la somme inscrite dans le chapitre du
budget y relatif, ou lorsqu'on ne peut y faire fÎEkce avec les fonds de ré-
serre. Le refus du Contrôle OénénJ annule le mandat.
Le refas du Contrôle Général doit être absolu si , à son avis , la
somme inscrite sur le mandat doit être imputée sur un chapitre du bud-
get déjà épuisé et non sur celui indiqué dans le mandat émis par le Di-
recteur.
Art, 1Î3. Dans aucun cas on ne doit payer ime somme quelconque
lorsque les mandats, listes des dépenses fixes , et ordres de paiement sur
mandats émis en faveur des fonctionnaires de la province, ne sont pas
revêtus des formalités requises par les Articles 102, 104, 110, et 111
du présent Règlement, sauf les dispositions des Articles 103 et 107.
D est expressément défendu aux Directeurs et aux employés relevant
d'eux, d'émettre et de payer les mandats connus sous le nom de mandats
provisoires.
Les dispositions de cet Article ne concernent pas le mouvement des
fonds qui, d'après l'Article 56, s'opère en vertu des ordres du Chef de la
Trésorerie.
Art, 114. Les Comptables des Directions et les employés secondaires
auxquels des mandats ont été délivrés, ainsi que les fonctionnaires aux-
quels on a versé par anticipation des sommes sur des mandats délivrés à cet
efiPet, sont renvoyés par la section du Contrôle Général devant les Tribu-
naux compétents pour y être jugés si, pendant Pexercice des fonctions qui
leur sont assignée^ par les Articles 102, 104, 105, 109 et 110 du pré-
sent Règlement, ils ont manqué par leur faute ou négligence aux devoirs
de leur emploi ou s^ils ont omis de présenter leurs comptes.
Art, lia. L'enregistrement d'un mandat à la section du Contrôle-
Général ne décharge pas le Comptable de sa responsabilité vis-à-vis de la
Direction qui a émis ce mandat, pour ce qui concerne la justification de
la dépense et la vérification de la somme pour laquelle le mandat a été
délivré.
Si le Comptable ne croit pas devoir signer un mandat à cause de
n'importe quelle irrégularité, il doit en référer au Directeur. Dans le cas
où ce dernier est d'avis d'en approuver l'émission, il donne un ordre écrit
au Comptable, ordre que ce dernier est tenu d'exécuter.
Si le Comptable est appelé après cela à justifier sa conduite devant
les Tribunaux compétents, il pourra présenter pour sa décharge Tordre du
Directeur. '
Art. 116, Dans le cas admis par la loi, les gages , les séquestres,
les oppositions, les cessions, on les délégations relatives à des sommes dues
par la province, et n'importe quel acte qui a pour but d'empêcher et de
suspendbre le paiement, doivent être notifiés au Trésorier-en-chef, qui les
porte à la connaissance des Tribunaux compétents et de l'agent chargé da
k
Statut organique de la Roumélie Orientale. 179
Si on mandat a déjà été admis au paiement par le Trésorier-en-chef,
ayant que la notification ait eu lieu, celle-ci restera de nul effet.
Néanmoins le créancier peut faire cette notification à Tagent chargé
du paiement.
Les cessions et les délégations doivent résulter d*un acte public ou
d*un acte sous seing -privé, dont les signatures auront été régulièrement
légalisées.
Art. 117. Les actes énoncés dans P Article précédent doivent indiquer
le titre et Tobjet de la créance sur la province que Pon veut attendre.
Pour ce qui concerne les sommes dues par la province pour fourni-
tures ou entreprises se rapportant à un service public, les énumérés dans
rArtide précédent seront de nul effet s'ils n'ont pas été approuvés par
la Direction pour le compte de laquelle des fournitures ou des travaux
ont été faits.
Art. 118. L'émission des bons du Trésor et le maximum de la somme
qu'on peut tenir en circulation sont réglés par la loi de finances annuelle.
Les bons ne peuvent être délivrés que contre versement effectif de la
somme correspondante dans les Caisses de la province.
Art. 119. Pour pouvoir émettre des bons du Trésor on doit préala-
blement les soumettre au visa de la section du Contrôle Général.
VII. — Des Fonctionnaires des différentes Directions qui sont chargés du
Maniement des Biens de la Province.
Art. 120. Les fonctionnaires des différentes Directiox^ qui sont
chargés des recouvrements et des paiements, qui reçoivent des sonmies
dues à la province ou des sommes que celle-ci est tenue de rembourser,
qui sont chargés d*un maniement quelconque des deniers publics, ou des
rentrées en nature (dime, &c.), et môme ceux qui participent d*une manière
quelconque à ces opérations, relèvent au point de vue de l'hiérarchie et
de la disciplime de ces différentes Directions; mais ils sont placés en
même temps sous la surveillance de la Direction des Finances, et sous la
juridiction des Tribunaux compétents.
Art. 121. Si la loi en instituant des fonctionnaires chargés du ma*
niement des deniers pubUcs ou de n'importe quel bien en nature, n'établit
pas si ces fonctionnaires sont tenus de fournir une caution, à combien
ceUe-d doit s'élever et de quelle manière elle doit être fournie, cette cau-
tion est déterminée, par une Ordonnance du Gouverneur- Général rendue
en Conseil Privé, laquelle est ensuite enregistrée à la section du Contrôle
GénéraL
Art. 122. La section du Contrôle Général exerce ses fonctions selon
les prescriptions du Règlement qui la concerne. Elle est chargée de pro-
céder, une fois par mois, à la Caisse de la Trésorerie.
n sera procédé au moins une fois par mois, par les soins de la sec-
tion du Contrôle Général, à la vérification des Caisses des Départements.
Des yérificatîons extraordinaires peuvent être faites sur la demande du
Directeur des Finances. Toutes les fois qu'il sera procédé à la véfifica-;
M2
180 GfWêdeê - Puissances , Turquie.
tion d*mie Caisse, on dressera procès -verbal de Topération. Ce procès-
verbal sera signé par les personnes chargées de la vérification.
AH. 123. Les fonctionnaires publics recevant nn traitement de la
province, notamment ceux chargés du contrôle et de la vérification des
Caisses et des magasins, sont responsables de toute valeur égarée par leur
négligence.
Sous ce rapport, ils sont soumis à la juridiction des Tribunaux com-
pétents, qui peuvent mettre à leur charge totalité ou partie de la valeur
égarée.
Art. 124. Les attributions des fonctionnaires qui ordonnancent les
dépenses et les paiements pour le compte de la province, et celles des
fonctionnaires chargés du Contrôle, sont incompatibles avec les attributions
de receveur, de payeur, et de magasinier, si ce n'est pour les dépenses né-
cessaires aux services faits en régie pour le compte de la province, services
qui sont déterminés par des Règlements spéciaux.
Art. 125. Si Ton constate un déficit dans une Direction , ou une
perte au détriment du Trésor, et si ce déficit ou cette perte est occasion-
née par Faction môme des Comptables et des personnes mentionnées aux
Articles 120 et 128, ou par un oubli que Ton peut attribuer à la faute
ou à la négligence des dites personnes, les Tribunaux pourront agir soit
contre elles soit contre leurs fidéjusseurs, môme avant tout jugement sur
les comptes.
VIIL — Du Rendement des Comptes de TAdministration de la Province.
Art. 126. A partir du 31 Juillet le Bureau de la Comptabilité des
différentes Directions dresse le compte rectificatif des rentes et dépenses de
chacune déciles pour PExercice financier précédent. Ce compte doit être
transmis à la Comptabilité Générale.
La Comptabilité Générale dresse ensuite avec ces éléments le compte
rectificatif de toutes les Administrations de la province, et le transmet à
la section du Contrôle Général.
Art. 127. Le compte général rectificatif se compose du compte des
rentrées et des dépenses qui constituent TExercice financier effectif le Pan-
née. Ce. compte doit indiquer, pour chaque chapitre du budget, eu regard
des sommes fixées ou prévues dans chaque chapitre correspondant du projet
de budget, la somme totale des recettes perçues dans le courant de l'an-
née, et celle des dépenses effectuées pour le compte de la dite année; il
doit aussi indiquer la somme totale des dépenses à faire en exécution des
ordres déjà pris par rapport du budget.
On doit annexer à ce compte : —
1. Le compte général de caisse depuis le 1^ Mars jusqu'au dernier
jour du mois de Juillet;
2. L'état indiquant l'actif et le passif des biens de la province au
1" Mars de l'année à laquelle le compte rectificatif se rapporte, avec l'ex-
posé des changements survenus dans le courant de l'année, ainsi que l'état
indiquant l'actif et le passif à la fin de la dite année ;
8« Lob comptes spéciaux des monopoles, du mouvem^t des bons
Statut ùrganique de la Roumélie (hietUak. 181
àa Trésor, de tontes opérations financières de la Trésorerie, et en général
de n'importe quelle opération on Administration se rattachant anx finanoes
de la province;
4. Les comptes des arriérés restant à encaisser sur TExerdce éoonlé.
Art. 128. La section du Contrôle Général, après avoir reçn le compte
rectificatif général et les comptes spéciaux dont il est question à TArticle
précédent, adresse nn Rapport motivé an Directeur des Finances, qui
remet celui-ci au C!omité Permanent coi\jointement avec le compte rectifi-
catif de Tadministration de tonte la province et avec le Projet de Loi y
relatif.
(IX.)— Perceptions des Lnpôts, Paiement des Dépenses, et Versement des
Deniers Publics par les Agents de la Province.
(A.) — Communes Burales,
Ari. 129. Les Maires et les Maires de Sections perçoivent les im-
pôts d'après la liste de répartition arrêtée et en font la remise immédia-
tement à la Caisse de la commune, sans aucune retenue.
Art. 130. Les Maires et les Maires de Sections délivrent anx con-
tribuables, au moment de la perception de n'importe quel impôt ou taxe,
un récépissé selon les règles et dans les formes prescrites par un règle-
ment sur les récépissés.
Art. 131. Un reçu est délivré aux Maires et aux Maires de Section
pour toute somme versée par eux à la Caisse communale.
Ce reçn est signé par le Caissier.
(B.) — Communes Urbaines.
Art. 132. Le Maire doit expédier an chef-lieu du canton, dans le
pins bref délai, les sommes encaissées.
L'expédition des fonds est accompagnée à^xm procès-verbal, indiquant
la somme expédiée, les espèces de monnaie dont elle se compose, et les
impôts dont elle provient.
Ce procès-verbal est signé par le Maire, le Caissier, et trois membres
dn Ckmseil Municipal.
Art. 133. Un reçn est délivré au Maire pour les sommes versées ik
la Caisse du chef-lieu du canton.
(C.) — Cantons.
Art. 134. L'expédition des fonds au chef-lieu du département est
fiûte par le Caissier tous les quinze jours.
Elle est accompagnée d'un procès- verbal signé par le Bailli, le Per-
oq>tefar, préposé chargé dn service des Contributions Indirectes, et par le
Caissier. Ce document doit désigner le lieu de provenance, le montant et
es différentes monnaies ' dont se compose la somme expédiée^ aussi bien
que les catégories d'impôts dont elle provient.
AH. Î3ô. Les registres tenus par le Percepteur et par le préposé
(183 Grandes 'Puisêances, Turquie.
chargé dos Contribntions Indirectes et désignant les recettes journalières
sont confrontés quotidiennement avec le livre' du Caissier et signés par ces
trois fonctionnaires. Ces fonctionnaires signent en môme temps un borde-
reau indiquant le total des recettes et des dépenses du jour, borderau qui
doit être remis au Bailli.
Après cette formalité ce dernier vise et paraphe le registre du Caissier.
Art, 136. A la fin de chaque mois la Caisse du canton paie les ap-
pointements et les dépenses d'après la liste arrêtée par la Direction des
finances.
Art. 137. A la fin de chaque mois le Bailli confronte, avec le re-
^stre-joumal du Caissier , les bordereaux des recettes et des dépenses,
remis par le Percepteur; il examine si ces dernières ont été faites régu-
lièrement et conformément à la liste arrêtée par la Direction des Finances,
et si les règlements en vigueur ont été observés pour les dépenses extra-
ordinaires ; il vérifie enfin les versements faits à la Caisse du département.
(D.) — Départements.
Art. 138. L*expédition des fonds au chef-lieu de la province est
£ûte par le Percepteur à la fin de chaque mois.
Art. 139. A la même époque, le Percepteur du département fait
dresser par ses bureaux les états mensuels de la comptabilité du départc-
menty qui doivent être envoyés chaque mois à la Direction des Finances
eoi^jointement avec Texpédition des fonds. Ces documents sont signés par
le Préfet et par les membres du Conseil des Finances du département.
Art. 140. Les trois membres du Conseil Départemental faisant partie
du Conseil des Finances, avant d^apposer leur signature au dit document,
ont le droit: —
1. De procéder à la vérification du détail des écritures;
2. De prendre connaissance de tout acte et document concernant les
finances du département;
3. De vérifier si les dépenses ont été faites conformément à la liste
arrêtée par la Direction des Finances, dont il est question à 1* Article 111,
et si les dépenses extraordinaires ont été faites d'après la règle établie;
4. De procéder à la vérification des versements faits à la Caisse par
les cantons qui dépendent du département, et de procéder également à la
vérification de leur comptabilité.
Art. 141. Lorsque les formalités prescrites à TArticle précédent sont
remplies, Tétat mensuel définitif de la comptabilité du département est
dressé en deux Tableaux et en quatre exemplaires. Dans l'un de ces
Tableaux figurent, d*un côté, les recettes du mois, et, de l'autre, les dé-
penses, les remises, et les paiements pour l'Exercice du mois courant.
Dans le second sont inscrites les recettes et les dépenses des Exer-
dces précédents. Un exemplaire de ces états, visé, signé et cacheté par
le Préfet et par le Conseil des Finances du département, est remis à la
Caisse où il tient la place des reçus expédiés avec les états.
Les deux autres exemplaires, accompagnés de toutes les pièces justi-
Statut organique de la Raumélie Orientak. 183
ficatiTOBy sont envoyés à la Direction des Finances. Ancnn reça ne doit
être gardé dans la Caisse.
Art. 142. A la fin du mois la Caisse paie les appointements et les
antres dépenses selon la liste arrôtée par la Direction des Finances, dont
il eét question à TArtide 111.
Ah. 143. A la fin de Tannée financière la Caisse du département
dresse, d'après les états mensuels, deux Tableaux contenant les comptes
généranx de Pannée écoulée.
Dans Tun de ces Tableaux figurent les recettes et les dépenses de
Tannée courante, dans Tautre les recettes et les dépenses de l'Exercice pré-
cédent ainsi que les arriérés et les dettes de la Caisse. Ces Tableaux
sont fiûts en trois exemplaires chacun, soit six exemplaires en tout ; quatre
de ces exemplaires, c'est-à-dire deux de chaque état, sont expédiés à la
Direction des Finances, et les autres sont gardés dans la Caisse du dé«
partement.
Art. 144. La Direction des Finances veille à Texacte et stricte exé«
cation des susdites prescriptions.
No. 10. — Agriculture, Commerce, et Travaux Publics.
Annexe au Chapitre Vm.
L — De la (Gestion Administrative et Economique des Travaux Publies.
Art, 1. Les travaux d'utilité publique qui sont à la charge de la
proyinœ sont exécutés sur les crédits ouverts à cet effet par le Budget
annnel de la province ou par des lois spéciales. •
Art. 2. Les dépenses pour travaux publics se divisent en dépenses
ordinaires et eu dépenses extraordinaires.
Sont considérées comme dépenses ordinaires celles qui correspondent
à Tentretien on à la conservation des édifices et travaux d'art de tout
genre appartenant à la province, ainsi que celles qui correspondent à l'en-
tretien des services qui s'y rattachent.
Sont considérées comme dépenses extraordinaires celles qui correspon-
dent à l'exécution d'ouvrages nouveaux ou à la reconstruction et à l'amé-
lioration de ceux déjà existants.
Art. 3. D est alloué chaque année dans le Budget de la Direction
de 1* Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics, une somme à titre
de Bubsidee aux communes et aux syndicats pour Texécution des travaux
d'utilité publique qui sont à la charge de ceux-cL
La répartition de cette somme, est faite par les soins de la Direction
de TAgriculture, du Commerce, et des Travaux Publics.
Cette même Direction veille au juste emploi des subsides accordés.
Art. 4. Les travaux doivent ôtre, en principe général, exécutés
d'iqprès les projets et devis dressés conformément aux règles et aux prescrip-
tions en vigueur pour assurer la régularité des dits projets et Texactitude
des analysée et des calcnls de devis.
184 Grandes - Puissances , Turquie.
Ces projets doivent être approuvés par la Direction de rAgriculture,
du Commerce et des Travaux Publics, après avis du Conseil Privé.
Il est fait exception pour les cas spéciaux dans lesquels la Direction
peut ordonner, pour des motifs d'urgence, sans un projet régulier préalable
Toxécution d'ouvrages d'après les dispositions prescrites par le Règlement
sur la Comptablité-Générale , pour sauvegarder les intérêts de la province.
Art. 5, Tout projet doit être accompagné d'un cahier des charges
indiquant exactement le travail à exécuter et déterminant les charges spé-
ciales qu'il s'agit d'imposer à Tentrepreneur eu dehors des conditions et
des clauses générales arrêtées dans les règlements spéciaux élaborés par la
Direction de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics, et ap-
prouvés par l'Assemblée Provinciale.
Le cahier des charges doit être dressé de façon à être tout à fait
indépendant du devis et des analyses qui lui ont servi de base.
Art, 6, Le cahier des charges dit si les expropriations s'opèrent di-
rectement aux frais de l'Administration, ou si elles sont à la charge de
l'entrepreneur.
Les actes de session et de quittance doivent être dressés conformément
aux règles établies par la loi sur les expropriations.
IL — Des Contrats.
Art. 7. Il est pourvu à l'exécution des travaux et aux fournitures
soit au moyen de contrats stipulés par la Direction de TAgriculture, du
Commerce et des Travaux Publics ou par ses Délègues, soit par régie,
dans les limites et suivant les dispositions du Règlement sur la Compta-
bilité-Générale.
Art, 8. Les contrats sont toujours stipulés pour l'éxéution d'un ou-
vrage déterminé ou d'une fourniture déterminée, et le prix en est établi
par pièce ou par mesure.
TII. —Routes.
Art, D, Les routes à l'usage du public se divisent eu:
(a.) Routes Provinciales;
(b.) Routes Départementales;
(c.) Chemins Vicinaux.
(A.) — Routes Provinciales.
Art, 10. Sont considérés comme routes provinciales celles qui relient
entre eux deux ou plusieurs chefs-lieux de département.
Art. 11. La Direction de l'Agriculture, du Commerce, et des Travaux
Publics indiquera les routes existantes ou en voie de construction qui
devront être classées parmi les routes provinciales. Elle en dressera la
liste aussitôt que faire se pourra, et cette liste sera approuvée par l'As-
semblée Provinciale, après avis préalable des Conseils -Généraux des Dé-
partements et du Conseil Privé.
Statut argamque de la RouméUe Orientale. 185
Après approbation de cette liste aucune modification ne pourra ôtre
introduite dans le classement si ce n^est en vertu d^une loi.
Ari, 12, Les dimensions à donner aux routes provinciales et les tra-
Yanz à faire pour leur construction , reconstruction on entretien , seront
arrêtés par un règlement préparé par la Direction de rAgriculture, du
Commerce, et des Travaux Publics, rendu en la forme de Règlement d'ad-
ministration publique.
Art. 13, Les routes provinciales seront construites, reconstruites
et entretenues aux frais de la province.
Art. 14, La province ne peut établir ni directement, ni indirectement,
une charge spéciale soit aux localités que traversent les routes provinciales,
soit aux particuliers qui en font usage.
Les droits de péage sont donc abolis , sauf ceux pour le passage des
fienves et des torrents sur ponts ou bacs.
(B.) — Boutes Départementales.
Art. 15. Sont considérées comme routes départmentales celles qui
relient entre eux des chefs-lieux de Canton d'un môme département ou qui
s'étendent d*un de ceux-ci jusqu'à la frontière du département.
Art. 16, Les Conseils- Généraux des départements délibéreront, dans
le pins bref délai possible, sur la classification des routes départementales
comprises dans leurs départements respectifs et en dresseront la liste, de
concert avec la Direction de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux
PuUics.
Aucun changement ne pourra ôtre fait à la liste une fois établie, si
ce n'est avec l'approbation du Conseil - Général du département, et de la
Direction de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics.
Art. 17. Les dimensions à donner aux routes départementales et les
travaux à faire pour leur construction on entretien seront arrêtés pour
chaque département par un règlement préparé par la Direction de l'Agri-
cnlture, du Commerce, et des Travaux Publics, approuvé par le Conseil
Général du département et rendu en la forme de règlement d'administra-
tion publique.
Ce règlement établira le système de surveillance des routes du dépar-
tement et le mode de répartition des dépenses que cette surveillance né-
cessite.
Art. 18. Le tracé général de toute nouvelle route départementale
arrêté par le Conseil-Général du département, devra ôtre approuvé par le
Conseil Privé, après avis du Directeur de l'Agriculture, du Commerce et
des Travaux Publics.
Art, 19, La construction, la reconstruction, et l'entretien des routes
départementales demeurent à la charge des départements qu'elles traversent.
Art. 20. L'institution et la durée des péages au profit du départe-
ment et les tarifs y relatifs sont de la compétence dn Conseil-Général du
département.
186 Grandes - Puiêsances y Turquie,
(C.)— Chemins Yicinanz.
Art, 21. Sont considérés comme chemins vicinaux ceux qui établis-
sent entre les communes les communications nécessaires.
Art. 22. Les Conseils Municipaux feront dresser une liste, dans le
plus bref délai possible, des chemins qa*ils voudront classer |parmi les
chemins vicinaux.
Ces listes devront être approuvées par le Préfet.
Art. 23, Toute modification à feiire à la liste dont il est question
à PÂrticle précédent devra ôtre approuvée par le Préfet.
Art. 24, Les règlements concernant la construction, la reconstruction,
et l'entretien des chemins vicinaux seront faits conformément à l'Article 17
ci-dessus.
Art. 23. Les projets des chemins vicinaux seront approuvés par le
Conseil-Oénéral du département.
Art. 26. Les communes intéressées contribuent à la construction, à
la reconstruction et à l'entretien des chemins vicinaux, dans la proportion
de l'intérôt qu'elles ont à l'existence de ces chemins.
Art. 27, Les communes devront pourvoir aux dépenses concernant
les chemins vicinaux établis sur leurs territoires respectifs, par le moyen
des ressources dont elles disposent, ou des impositions qu'elles peuvent
établir en vertu de la loi.
Dans le cas où il s'agit de construire de nouveaux chemins vicinaux
ou d'en réparer d'anciens à neuf et lorsque la dépense nécessaire est re-
connnue trop lourde pour les ressources des communes, les Conseils Muni-
cipaux de celles-ci peuvent, avec le consentement du Préfet et de la Com-
mission départementale, établir des péages, pour se procurer les ressources
nécessaires.
Néanmoins ces péages ne pourront durer que le temps nécessaire pour
faire rentrer les communes dans les débourses qu'elles auront faits pour
l'exécution des travaux an profit desquels les dits péages auront été
établis.
Dès que la dépense de construction aura été amortie, le passage de-
viendra libre et les communes subviendront avec leurs propres ressources
à l'entretien des chemins vicinaux et des ponts correspondants.
Art, 28. Les péages, et les tarifs de péage, non approuvés par la
Commission départementale, sont de nul effet.
(D.)— Dispositions Générales concernant les Boutes Provinciales et Dépar-
tementales et les Chemins Vicinaux.
Art. 29. Les différends relatifs à la propriété du sol des routes pro-
vinciales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ainsi que ceux re-
latifs aux ouvrages y annexés sont jugés par les Tribunaux ordinaires.
Art. 30. Les différends entre plusieurs départements aa siyet du
Statut argatUque de la Roumélie Orientale. 187
tracé d'une route sont vidés à Tamiable par les Préfets d'accord avec les
Conseils Généraux des départements intéressés. Si Pentente ne s'établit
pas entre eux, le différend est porté devant le Gouverneur-Général qui le
tranchera d'accord avec le Comité Permanent de TAssemblée Provinciale.
Art. 31. Les différends entre plusieurs communes an sujet du tracé
des chemins vicinaux sont vidés par le Bailli, sauf recours au Préfet.
Art. 32. Le sol des routes provinciales est propriété de la province,
celai des routes départementales appartient aux départements, et les com-
munes ont la propriété du sol des chemins vicinaux.
Art. 33. La Direction de TAgriculture, du Commerce, et des Travaux
Publics élaborera, aussitôt que faire se pourra, un Règlement concernant
la police des routes provinciales et départementales et celles des chemins
vicinaux.
Ce Bèglement devra être sanctionné par TAssemblée Provinciale, après
avis préalable du Conseil Privé.
rV. — Chemins de Fer.
Art. 34. Les lois et règlements en vigueur dans l'Empire Ottoman,
conœmant la concession, la construction, Tentretien, l'exploitation et la
police des chemins de fer, sont maintenus dans la Roumélie Orientale.
Art. 35, Pour les chemins de fer qui relèveront de la province, les
droits et attributions appartenant aux autorités centrales de l'Empire en
ce qui concerne les chemins de fer de l'Empire seront dévolns aux auto-
rités correspondantes de la province.
V.— Eaux.
(A.)— Sources.
Art, 36. Tout particulier qui a une source dans son fonds peut on
oser comme il lui plait, sauf à respecter le droit que le propriétaire du fonds
inférieur a acquis par titre ou par prescription; cette source fournit aux
habitants d'une commune ou d^un hameau l'eau qui leur est nécessaire, le
propriétaire ne peut pas leur en enlever la jouissance.
Art. 37. L'exploitation des sources d'eau salée ne peut avoir lieu
que d'après les disposition de l'Article 217 du Chapitre VII du Statut
Organique de la province.
Art, 38. L'exploitation des sources d'eau minérales sera soumise aux
dispositions d'un Règlement élaboré par la Direction de l'Agriculture, du
Commerce et des Travaux Publics, et approuvé par 1* Assemblée Provinciale.
(B.) — Ruisseaux.
Art. 39. Les ruisseaux sont la propriété des riverains.
Toutes les servitudes acquises à des tiers sont mAitenues.
188 Grandes ' Puissances y Turquie.
(C.)— Rivières,
(a.) — Rivières Navigables et Flottables avec Trains.
Art. 40. Les rivières navigables et flottables avec trains font paxtie
de la grande voirie.
La police réglementaire appartient à la Direction de rAgricalture, du
Commerce et des Travaux Publics, et la police répressive aux Préfets.
Art. 41. Les propriétaires riverains sont soumis à la servitude de
halage, qui sera réglementée par la Direction de P Agriculture , du Com-
merce, et des Travaux Publics, avec approbation du Conseil Privé.
Art. 42, Les dépenses d'endigaement et de curage des rivières navi-
gables ou flottables avec trains sont à la charge de la province.
Si les travaux servent à la fois à la navigation et au service d'une
usine, les propriétaires de celle-ci peuvent être forcés d'y contribuer en
raison de leur intérêt.
Art, 43. Aucune prise d'eau, aucune construction, aucuns travaux ne
peuvent être faits dans le courant ou sur les rives sans une autorisation
du Préfet.
(b.)— Rivières non Navigables ni Flottables.
Art. 44. Les rivières flottables à bûches perdues sont considérées
comme rivières non navigables ni flottables.
Art, 45, Le curage et le dragage ainsi que la régularisation des
rivières non navigables ni flottables sont à la charge des départements.
Art. 46, Les propriétaires riverains doivent faire et entretenir à frais
cpmmuns les ouvrages jugés nécessaires par le Préfet pour empêcher le
débordement, le changement de cours ou la perte des eaux.
La dépense est répartie entre les diflférents propriétaires en proportion
de l'intérêt de chacu;n d'eux, au moyen de rôles dressés sous la surveillance
des Préfets et recouvrés comme les contributions publiques.
Art. 47. Les réclamations contre la répartition dont il est question
à l'Article précédent sont jugées par le Tribunal du contentieux admini-
stratif.
Art. 48. La police répressive appartient aux Tribunaux ordinaires.
(D.) — Canaux.
Art, 49. Les canaux destinés à la navigation font partie de la grande
voirie et sont assimilés aux routes provinciales, poxur ce qui oonceme leur
établissement, leur entretien et leur police.
Art. 50, Les canaux dHrrigation appartiennent à la province ou aux
particuliers, selon que la province ou les particuliers en ont fait la dépense.
Les canaux d^irrigation appartenant à la province sont entretenus par
les propriétaires dans l'intérêt desquels ces canaux ont été construits.
La répartition des dépenses est faite par le Préfet , sauf recours au
Conseil Général âiPdépartoment.
SiaM organique de la RouméUe Orientale. 189
Ari. 51, Les cananx de dérivation établis pour les services des usines
appartiennent aux propriétaires du sol dans lequel ils sont creusés.
Ari, 52, Les canaux d'irrigation et de dérivation sont soumis à la
poUce de la Direction de l'Agriculture, du Commerce, et des Travaux
Publics.
Les canaux de dessèchement qui servent à faire écouler les eaux des
pnûiiee ou des marais sont également soumis à la police de la susdite
Directioni alors môme qu'ils sont la propriété des particuliers.
(E.) — Marais.
Art, Ô3, Le Gfouvemement de la province 'a le droit d'ordonner le
dessèchement des marais lorsqu'il le juge nécessaire.
Un Règlement concernant le dessèchement des marais sera élaboré,
aosâtôt que Êdre se pourra, par la Direction de l'Agriculture, du Com-
merce, et des Travaux Publics et ce Règlement devra être approuvé par
une loL
(F.) — Dispositions Générales.
Art. 54. Tous les travaux qui ont pour but la conservation du lit
des cours d*eau servant de ligne frontière sont à la charge de la province.
Art. 55m La province concourt aux dépenses qui sont à la charge
des fliyndicats, pour les travaux utiles à la navigation,
Ari, 56. Les travaux dont l'unique but est la conservation de ponts
ou de routes devant servir au public sont exécutés et entretenus par Pad-
nâiiifltration qui est chargée de l'entretien du pont ou de la route.
Si oes travaux sont avantageux à d'autres propriétés , soit publiques,
soit privées, les propriétaires y doivent concourir en raison des avantages
qui en résulteront pour eux.
Art. 57. La Direction de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux
PuUies âaboreira, dans le plus bref délai possible, un règlement concernant : —
(a.) Les syndicats formés dans le but d'exécuter des travaux sur les
cours d*eau de la province;
(b.) Les travaux à faire pour les dits cours d^eau ;
(c.) La navigation, le transport par chalands et le bois flotté;
(d.) Les concessions pour dériver les cours d'eau et se servir de leur
force motrice ;
(e.) La police des cours d'eau de la province.
Le dit règlement devra être approuvé par une loi.
Art, 58. La Direction de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux
Fdbfics dressera, aussitôt que faire se pourra, une liste des rivières navi-
gables et flottables, des rivières non navigables ni flottables, et des cours
d'eau servant de ligne frontière.
190 Grandes- Puissances ^ Turquie.
VL — Bois et Eorôts.
(A.) — Des Bois et Forêts appartenant à la Province.
Art, 59, Toutes demandes en délimitation et bornage entre les forôts
de la province et les propriétés voisines sont adressées au Préfet du dé-
partement.
Art, 60, Les réclamations que les propriétaires peuvent former soit
pendant les opérations, soit dans le délai d'un an après que celles-ci sont
terminées, doivent ôtre adressées au Préfet du département qui les com-
munique à la Direction de TAgriculture , du Commerce et des Travaux
Publics.
Art, 61, Il est procédé à Taménagement des forôts dont les coupes
ne sont pas fixées régulièrement.
Art, 62, Les aménagements seront effectués d'après un règlement
élaboré par la Direction de rAgriculture, du Commerce, et des Travaux
Publics et sanctionné par l'Assemblée Provinciale après avis du Conseil
privé.
Art, 63, Chaque année les agents forestiers doivent adresser à la
Direction de TAgriculture, du Commerce, et des Travaux Publics les états
des coupes ordinaires à asseoir, conformément aux aménagements, ou aux
usages actuellement observés dans les forôts qui ne sont pas encore amé-
nagées. Ces états sont soumis à Tapprobation du Conseil privé.
Les agents forestiers adressent pareillement à la Direction de l'Agri-
culture, du Commerce, et des Travaux Publics pour chaque coupe extra-
ordinaire à autoriser par une Ordonnance du Conseil Privé, un procès-
verbal qui doit énoncer les motifs de la coupe proposée, l'état, T&ge, la
consistance et la nature des bois qui la composent, le nombre d* arbres de
réserve qu'elle comporte et les travaux à exécuter dans l'intérôt du sol
forestier.
Art, 64. Les bois qui proviennent des coupes font partie de l'adjudica-
tion de chaque coupe, ou sont vendus suivant la forme des menus marchés.
Art, 65, Chaque année les agents forestiers désignent les limites des
coupes de bois de feu. Ils désignent les emplacements otL la carbonisation
doit ôtre effectuée.
Ah, 66, Les conditions générales des adjudications sont établies par
un cahier des charges délibéré chaque année par la Direction de l'Agri-
culture, du Conmierce et des Travaux Publics et approuvé par le Conseil
privé.
Les clauses particulières sont arrêtées par les agents forestiers.
Les clauses et conditions tant générales que particulières sont toutes
de rigueur et ne peuvent jamais ôtre réputées comminatoires.
Art. 67, Le permis d'exploiter est délivré par l'agent forestier local,
chef de service, aussitôt que l'adjudicataire lui a présenté les pièces justi-
ficatives exigées à cet effet par le cahier des charges.
Art, 68. Le Directeur de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux
Publics doit soumettre au Conseil privé les projets de concessions à chaige
de reboisement avec toutes les pièces à TappuL
StaM organique de la RawnéUe Orientale. 101'
AH. 69. Les droits d*asage dans les bois de la Province seront régis
par nn Règlement à élaborer par le Directeur de rAgricolture, dn Com-
meroe et des Trayauz Publics et à sanctionner par nn règlement d*admi-
nistrtttion publique.
(B.)— Des Bois des Communes et des Etablissements Publics.
AH. 10. La Direction de FAgriculture, du Commerce et des Travaz
Publics dressera le plus promptement possible un état général des bois
appartenant aux communes et aux établissements publics et qui doivent
dire aoiimis au régime forestier.
S'il y a contestation à ce scget de la part des communes ou des éta-
btissements propriétaires, le Directeur de l'Agriculture, du Commerce et
des Travaox Publics statuera, selon avis du Conseil privé, diaprés les rap-
ports du Préfet et d'après les délibérations des Conseils municipaux des
communes ou des administrateurs des établissements.
(C.) — Des Bois des Particuliers.
Ah. 11, Aucun particulier ne peut user du droit d*arracher ou de
défirieher ses bois qu'après en avoir fait sa déclaration au Bailli.
AH. 12. L'opposition au défrichement ne peut être formée que pour
les bois dont la conservation est reconnue nécessaire.
(D.) — Police et Conservation des Bois et Porôts.
AH. 13. La Direction de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux
Publics élaborera, aussitôt que &ire se pourra, un règlement concernant
la police et conservation des bois et forôts qui sont régis par elle.
Ce règlement doit ôtre sanctionné par une loi.
VII. — Mines et Minières.
AH. 14. Les lois et règlements en vigueur dans TEmpire Ottoman,
conoemant la recherche, la concession, l'exploitation, la police des mines
et des minières, ainsi que les mesures de sûreté et de salubrité publique,
à prendre relativement aux mines et minières, sont maintenus dans la
Boumélie Orientale.
VnL— Poche.
Ah. là. Le droit de poche appartient à la province dans les fleuves,
rivières navigables et flottables, canaux, contre-fossés, dont l'entretien est
à sa charge.
La ]^vince le concède par voie d'adjudication aux enchères avec
oonenrrenoe et publicité ou par voie de licence, à défaut d'oflres suffisantes
pour l'a^indication.
Ah. 16. Le droit de pèche dans les cours d'eau non navigables ni
flottables et dans les cours d'eau flottables à bûches perdues, appartient
aox propriétaires riverains jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice
des droits contraires établis par possession ou par titre.
r
192 Grandes - Puissances , Turquie.
Lorsqu'an cours d'eaa est rendu ou déclaré navigable, les propriétaires
qui sont privés de la poche ont droit à une indemnité.
Art. 77. Les époques pendant lesquelles la poche est interdite en
vue de protéger la reproduction du poisson doivent ôtre fixées par un
règlement spécial élaboré par le Directeur de l'Agriculture, du Commerce
et des Travaux Publics.
La conservation et la police de la poche feront l'objet d'un règlement
spécial d'Administration Publique.
AH. 78. Les Préfets peuvent chaque année, par des arrêtés spéciaux,
après avoir pris l'avis des Conseils généraux, interdire exceptionnellement
la pèche de toutes espèces de poissons pendant une des périodes fixées par
le règlement du Directeur de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux
Publics, lorsque cette interdiction est nécessaire pour protéger Tespèce
prédominante.
Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du dit Directeur.
Art. 79. Dans la semaine précédant chaque période d'interdiction de
la pèche, des publications doivent être faites dans les communes pour rap-
peler les dates où commencent et finissent ces périodes.
IX. — Chasse.
Art. 80, Nul ne peut chasser si la chasse n^est ouverte et sans un
permis de chasse.
Ah. 81. Dans chaque département, le Préfet aéterminc, par un ar-
rêté publié au moins dix jours à l'avance, l'époque do Touverture et de
la fermeture de la chasse.
Ah. 82. Les permis de chasse sont valables pour un an; ils sont
délivrés par les Baillis sur l'avis des Maires à qui la demande doit être
adressée.
Leur délivrance donne lieu à la perception d'un droit de 50 piastres
or, dont 35 au profit de la province et 15 au profit de la commune dont
le Maire a donné l'avis ci-dessus énoncé.
Ah. 83. Sur l'avis des Conseils généraux, les Préfets prennent des
arrêtés pour déterminer : —
1. L'époque de la chasse des oiseaux de passage autres que la caille
ainsi que les modes et les procédés de cette chasse;
2. Le temps pendant lequel il est permis de chasser le gibier d'eau
dans les marais, sur les étangs, fleuves ou rivières;
8. Les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire,
possesseur, ou fermier, peut en tout temps détruire sur ses terres , et les
conditions de Texercice de ce droit, sans préjudice du droit appartenant
au propriétaire ou au fermier de repousser ou de détruire, môme avec des
armes à feu, les bêtes fauves qui portent dommage à ses propriétés. .
Ds peuvent prendre également des arrêtés; —
1. Pour prévenir la destruction des oiseaux;
2. Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers dans le but de détruire
les ftw^twyi-r mi\ifitîfti|nt(| q\i nuifllbles î
Statut organique de la HouméUe OrieuUde. 193
3. Pour interdire la chasse pendant les temps de neige.
Art. 84. Un règlement spécial concernant les permis de chasse et les
peines à infliger poor les contraventions, doit être élaboré par le Directeur
de PAgricaltnre, du Commerce et des Travaux Publics. Il sera rendu en
la forme d'un Règlement d'administration publique.
No. 11. — Attributions des Autorités Judiciaires.
Règlement annexé au Chapitre IX.
I. — Dispositions Générales.
Art, 1^. Par dérogation provisoire au principe de l'inamovibilité des
Juges, les Magistrats ne justifiant pas de connaissances spéciales ne seront
nommés que pour quatre ans; passé ce terme, ils pourront être rendus
inamovibles par une Ordonnance du Gouverneur-Général, rendus sur l'avis
conforme du Comité Permanent de l'Assemblée Provinciale et du Conseil
Privé.
Art. 2, Les questions de succession entre Musulmans sont réservées
aux Tribunaux du Chériat.
Art. 3. Les règles de procédure actuellement en vigueur sont nudn-
tenues en tant qu'il n*y est pas dérogé par le Statut et le présent Rè-
glement.
II. — Dispositions Spéciales.
(A.) — Autorités Judiciaires Civiles.
(a.) — Maires.
Art. 4, Le Maire investi de fonctions doit se prêter aux constatations
légales pour lesquelles il est requis, môme lorsqu'il s'agit d'une affaire qui .
n'est pas de sa compétence judiciaire. Il procède à ses constatations avec
le concours d'un témoin et du greffier, et en dresse procès-verbal. Il dé-
liyi'e copie authentique du procès-verbal à toute partie requérante.
Art, ô. Sur toute demande introductive d'instance qui est présentée
au Maire, il appelle d'abord les parties en conciliation devant lui, et si
elles ne comparaissent pas ou ne parviennent pas à se concilier, il fixe le
jour de la prochaine audience, et donne aux parties assignation d'y com-
paraître.
Art. 6*. Le Maire doit tenir audience au moins une fois parsemaine^
et ses Assesseurs y sont convoqués.
Art. 7. Au jour de l'audience, les causes sont appelées à tour de
rôle et dans l'ordre de date des assignations.
Art. 8. Les parties sont obligées de fournir à la première audience
tous leurs dires et moyens sous peine d'exclusion ; mais si Tune des parties
allègue des moti& plausibles l'empochant de produire tous ses moyens, la
N(m9. JRecuêil Gén. ^ S. V. N
194 Grandes ' Puissances y Turquie.
cause est remise à hnitame, et les parties en sont informées séance tenante,
sans nouvelle citation,' il en est fait mention dans la feuille d*audience.
Art. 9. Si au jour d'audience indiqué par l'acte d'assignation ou par
le Maire ainsi qu^il est dit à l'Article précédent, une des parties ne com-
parait pas, le Maire prononce contre elle à la requôte de la partie com-
parante un jugement par défaut
Art. 10. Les règles de la procédure commerciale Ottomane concer-
nant les jugements par défaut et Topposition à ces jugements s'appliquent
aux jugements du Maire.
Art, 11. Si les deux parties font défaut, la cause est effacée du
rôle, et le demandeur ne peut revenir que par une nouvelle requôte intro-
ductive d'instance.
Art. 12. Si au jour de l'audience les parties sont présentes, on pro-
cède d'abord à la lecture des pièces, après quoi la parole est donnée aux
parties. Le Maire peut poser aux parties toutes les questions, qu'il croira
propres à éclaircir l'affaire, et il a le devoir d'instruire les parties des droits
que leur accordent le Statut et le présent Règlement. Il ne doit pas
adresser aux parties des questions captieuses.
Art. 13. Le Maire prononce la clôture des débats et essaie de nou-
veau, avec le concours des Assesseurs, de concilier les parties. Si tout
arrangement est repoussé, le Maire ouï les Assesseurs, rend son jugement
et le prononce séance tenante.
Asrt, 14. Le Maire doit tenir im registre où seront inscrites toutes
les contestations qui lui seront soumises et les décisions y relatives.
Ce registre contiendra pour chaque cause les noms des parties, l'objet
du 4itige, la date de l'audience, un résumé des dires et moyens des parties
et des dépositions des témoins, s'il y en a. Il relatera en outre, s'il y a
eu conciliation entre les parties, les termes de leur accord; s'il n'y a pas
eu conciliation, Tavis des Assesseurs et enfin la décision prononcée par le
Maire.
Chaque page du registre devra porter la signature ou le sceau du
Maire, des Assesseurs, et du grefQer.
Art. là. Dans un délai de huit jours au plus tard à partir de la
date de la publication du jugement, le Maire en notifie copie à chacune
des parties contre reçu portant la date du jour de la notification.
(b.)— Juges de Canton.
Art. 16. Les Juges de Canton sont choisis par le Oouvemeur-Général
sur des listes dressées par les Conseils-Généraux des départements en double
du nombre des Juges nécessaires.
Le Gouverneur-Général, sur la proposition du Directeur de la Ju-
stice, fait les nominations sans être astreint à nommer les candidats dans
le département où ils ont été proposés.
Art. n. Le Gouverneur-Général, pour la première année, aura le \
droit de fixer les circonscriptions judiciaires cantonales, tant qu'elles n*aa- i
ront pas été déterminées par une loi provinciale. ^
StaM orgœrique de la RouméUe Orientale. 195
1^ 18, Le Juge de Canton connaîtra, conformément à rArticle 85
ipitrelX, de toutes actions mobilières et personnelles et en entre: —
De tontes actions entre propriétaires et locataires ou fermiers;
Des actions pour dommages faits aux champs, frnits et récoltes,
haies, fossés, cananz, maisons, et antres propriétés, lorsque le droit
^xi6té n*est pas contesté;
Des actions relatives aux constructions et aux travaux à &ire sur
r dont la mitoyenneté n*est pas contestée;
De toutes actions possessoires ;
Des actions en dommages - intérêts pour cause d'injures, de diffa-
, ou de voies de fait.
ri. 19, Les Juges de Canton tiendront audience autant de fois qu'il
lessaire dans la semaine, en tout cas, une fois au moins tous les
ars.
H. 20, La procédure devant le Juge de Canton sera la môme que
le Maire sauf que l'essai de conciliation ne sera fait qu'une seule
i début de l'audience.
rt, 21. Le délai pour interjeter appel contre les jugements rendus
Juge de Canton est de quinze jours. L'appel est formé par une
\ adressée au Juge de Canton lui-môme, qui la transmettra dans
t jours avec toutes les pièces du procès au Tribunal d'AppeL
(c.) — Tribunaux de Département.
ri, 22, Lors de la première organisation du département il ne sera
§ qu'une section unique jugeant les causes civiles et les causes cri-
e. La constitution des deux sections n'aura lieu que lorsque le
8*en fera sentir.
ri, 23. Jusqu'à la promulgation d'un nouveau Code Civil, l'un des
de la section civile de chaque Tribunal de département, ainsi qu'un
nseillers de la Chambre chargée de connaître des questions immo-
I de la section civile de la Cour d'Appel, devra ôtre un membre du
Ottoman (Nalb) dûment qualifié, et qui aura, outre les fonctions
;e, Tattribution spéciale d'éclairer le Tribunal sur les diçpositions
ÎB et de la jurispimdence Musulmanes (du Chériat) toutes les fois
Tribunal aura à examiner des questions immobilières régies par les
la jurisprudence susdites.
*avi8 exprimé par le Juge spirituel sera inséré au procès-verbal des
ationSy quel que soit le résultat de ces dernières.
ri, 24, Les Tribunaux de département tiendront audience tous les
le la semaine, exceptés les Vendredis et Dimanches.
ri, 25, Le Président du Tribunal fixera d'avance au moins un jour
ft semaine pour les audiences en matière commerciale et en donnera
IX Assesseurs.
ri, 26, Lorsqu'il s'agira de questions régies par les lois et la ju-
lence ecclésiastique Musulmane (Cher'i-Gherif) , portant surtout sur
dite des titres de propriété exhibés ou concernant des fondations
I (vacouft), le Tribunal pourra, par analogie des Articles 89 et 40
N2
196 Grandeê'Pmêêaneeê j Twrqme.
du Code de Procédure Commerciale Ottoman, nonuner mie Commission
chargée d*examiner les pièces, d'onir les parties et d'exprimer ensuite son
opinion dans on rapport motiyé an Tribunal, qui aura la fisunilté d*en
adopter, modifier, rejeter les conclusions, ou de renvoyer par devant la
môme Commisson pour des éclaircissements plus amples.
Art. 27. Ces Commissions seront toujonrs composées de cinq per-
sonnes, dont trois élues par le Tribunal et deux désignées par les parties
en cause. Le Nalb ou Juge ecclésiastique, membre du Tribunal, présidera
de droit ces Commissions.
(d.) * Cour Supérieure de Justice.
Art, 28. Lors de la première organisation de la Cour Supérieure de
Justice, il ne sera institué que les deux sections — la section civile et la
section criminelle.
La constitution des cinq Chambres n'aura lieu qu'au fur et à mesure
qu'elles deviendront nécessaires pour expédier les affaires portées devant la
Cour.
Art. 29. Pour chaque Chambre de la Cour Supérieure de Justice et
pour chaque Tribunal de département le Directeur de la Justice dresse
une liste de candidats en triple nombre des Magistrats à nommer.
Le Comité Permanent a le droit de biffer les tiers des noms de chac-
une de ces listes.
Les nominations sont fûtes par le Oouvemeur - Général parmi les
noms restants.
(e.)— Procédure en Appel.
Art. 30. Dans les cas d'appel d'un jugement rendu par un Juge
de Canton, le Président du Tribunal du département devant lequel la cause
est portée, convoque deux ou quatre Juges des deux sections civile et cri-
minelle, et en forme le Tribunal d'Appel.
Les règles établies ci-après pour la Cour Supérieure de Justice sont
appliquées aux Tribunaux de dépûrtement agissant en qualité de Tribunaux
d'Appel.
Ah. 31. Quand il est fait appel d*un jugement rendu par un tri-
bunal de département la requête d'appel est présentée au Président du dit
Tribunal et transmise par ce magistrat avec les minutes du jugement et
et autres pièces, s'il y en a, à la deuxième instance, dans un délai de
quinze jours.
Art. 32. Cette requête doit contenir expressément, outre la désigna-
tion des noms et qualités des parties, la déclaration de vouloir appeler
du jugement par lequel la partie se croit lésée et l'élection pour celle-ci d*un
domicile au siège de la Cour Supérieure de Justice, à peine de nullité.
Art. 33. Le double de cette requête devra être notifié à l'intimé
en même temps qu'aura lieu la transmission à l'instance supérieure.
Art. 34. Aussitôt que la Cour Supérieure de Justice reçoit la trans-
mission de la requête ou déclaration d'appel ainsi formée , elle devra im-
médiatement la faire enregistrer par le greffier sur un registre ad hoo,
StahU organique de la Roumélie Orientale. 197
ayec indication précise de la date de cet enregistrement, qui sera aussi
mentionnée an dos de la reqnôte.
Art, 36, Dans les trente jours, à partir de la déclaration, rappelant
derra, sons peine de déchéance, présenter ou faire présenter directement
à la Cour Supérieure de Justice un mémoire d'appel en double relatant
la date et le numéro de sa requête d'appel, contenant ses conclusions mo-
tÎTéee, et formulant la demande expresse que l'intimé soit assigné à com-
paraître à audience fixe pour la discussion de la cause.
Art, 36. La Cour Supérieure de Justice notifiera le double du mé-
moire d*appel à iHntimé ayec assignation de comparaître à audience fixe,
par Tentremise du Tribunal de département dont le jugement est attaqué.
n fera afQcher le double de TassignatioUxà son parquet.
Au jour indiqué pour l'audience il procédera à l'examen de l'appel,
et il prononcera son arrôt, môme par défaut, sans être tenu de s'enquérir
si rintimé a reçu notification de Tassignation. Toute partie intimée aura
le droit d'abréger le délai pour Tintroduction de l'appel, aussitôt qu'elle
sera informée de la déclaration, en faisant diligence et en demandant au
Tribunal d'Appel de donner assignation à l'appelant de comparaître à au-
dience fixe.
Ari, 37. Sur la demande de l'intimé pour l'introduction de Tappel
déclaré par l'appelant, il sera donné assignation à ce dernier de compa-
raître à audience fixe, et l'assignation sera simplement notifiée au domicile
élu dans la déclaration d'appel.
Art. 38. Si aucune des parties ne comparait à l'audience fixée par
la Cour Supérieure de Justice, la cause, sera effacée du rôle, sauf aux par-
ties à Imtroduire de nouyeau s'il en est encore temps.
Art. 39, Après le délai de trente jours fixé à l'Article 35, si aucune
des parties n'a introduit ou - poursuivi l'appel à l'audience, la requête ou
dédûation d'appel sera considérée non avenue et le premier jugement aura
force de chose jugée.
Art. 40. La déchéance de l'appel sera constatée par simple attesta-
tion de la Cour Supérieure de Justice toutes les fois que pendant trente
jours à partir de la date de l'enregistrement de la requête ou déclaration,
l'appel n'a pas été introduit ou poursuivi à l'audience.
Art, 41, Les greffiers de la Cour Supérieure devront livrer à toutes
parties qui les réclameront, des certificats munis du sceau du Tribunal et
et contraignes par le Président.
Art. 42. Les autres règles de procédure mentionnées au cours du
présent Règlement, ainsi que celles du Code de Procédure Commerciale
Ottoman, seront observées également par la Cour Supérieure de Justice.
(£)-^Bègles Spéciales de Compétence.
Art. 43. En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant
le Tribunal de son domicile, s'il n'a pas de domicile devant le Tribunal
: de sa résidence et, s*il y a plusieurs défendeurs, devant le Tribunal du
; domicile de l'un d'eux au choix du ou des demandeurs;
I En matière réelle devant le Tribunal de la situation de Tobjet litigieux ;
198 Grandes^ Puissances^ Turquie.
En matière de société, tant que celle-ci existe, devant le Tribunal du
lieu où elle est établie;
En matière de succession, sur les demandes introduites par des créan-
ciers du défunt avant le partage, devant le Tribunal du lieu ou la suc-
cession est ouverte.
Art. 44. En matière de garantie, le défendeur sera assigné devant
le Juge où la demande originaire sera pendante ;
Enfin, devant le Tribunal de la situation do Tobjet litigieux, lorsqu'il
s'agira des actions énumérôes dans les §§ 1 à 5 de T Article 18 du présent
Bégleme&t.
(B.) — Autorités Judiciaires, Criminelles et Correctionnelles.
(a.)— Maires.
Art, 45, Le Maire d^une commune où il n*y a pas de Juges de
Canton est chargé do la recherche et de la punition des contraventions
indiquées au Chapitre IX, Article 293.
Art. 46. Lorsqu*il connaissance d'une contravention commise dans la
commune qui lui est confiée, il procède immédiatement.
Art. 47. n fait comparaître devant lui Tinculpé et le plaignant,
s'il y en a, et examine T affaire.
Art. 48, n est tenu de dresser procès-verbal sur le fait et sur Texa-
men de Paffaire; ce procès-verbal contiendra les noms des personnes qui
ont comparu devant lui, la nature du fait, et les temps et lieux où il a
été commis.
Art. 49. Le fait étant dûment constaté, l'Arrêt est prononcé immé-
diatement.
L'Arrêt est inséré au procès-verbal.
Art, 50. Si la constatation du fait ne peut avoir lieu dans la pre-
mière audience, le Maire fixe un jour pour l'examen ultérieur de l'affaire.
Ce procédé pourra être répété par deux fois.
Art, 51. Si trente jours après l'instruction de l'affaire par le Maire,
le fait commis n'est pas dûment constaté, ni la sentence prononcée, la per-
sonne présumée coupable ne peut plus être poursuivie du fait de la con-
travention commise.
Art, 52. Cette prescription ne portera pas préjudice aux droits de
la partie civile de réclamer des dommages-intérêts.
Art. 53. Tout Maire qui prononce et exécute contre qui que ce soit
une peine plus élevée que le maximum fixé par le Statut est passible d'une
amende de 500 à 1,000 piastres, outre les peines auxquelles il peut être
condamné, si le fait est qualifié plus gravement par le Code Pénal.
Il doit être déclaré, en outre, déchu de ses fonctions à la première
récidive.
Art. 54. Le Procureur du départemental, qui est chargé spécialement
de la surveillance des l^taires en leur qualité de Juges leur inflige discipli-
nairement les peines mentionnées à TAxticle précédent.
Statut organique de la RauméUe Orientale. 199
(b.) — Jnges de Canton.
Jri. 65, Dans les cas précisés au Chapitre IX, Article 298, le Jnge
de Canton procédera d'o£Qce aussitôt qu'il aura reçu connaissance, sans en
donner avis ni au Tribunal ni au Procureur du département.
Art, 56. n citera les personnes présumées coupables, ainsi que le
plaignant et les témoins, moyennant simple mandat de comparaître.
Si le préyenu ne comparait pas après que le mandat lui aura été
dûmoit signifié, il est cité encore une fois avec sommation de comparaître;
&ate de quoi, il serait procédé par contumace.
Aart, 51, Si, à la seconde citation, le prévenu fiiit dé&ut, le Juge
procède par contumace et prononce l'Arrôt, toutes constations fiâtes contre
Pabsent.
Art. 58. Si le prévenu comparait et que le plaignant fasse défaut,
il sera procédé également par défaut.
Art. 59. Le prévenu, ainsi que la partie civile, auront le droit de
&îre opposition à tout Arrôt rendu en leur absence.
Ah. 60. L'opposition sera introduite devant le Juge qui a rendu la
sentence contre laquelle l'opposition est formée, dans un délai de quinze
jours après notification de la sentence.
AH. 61. L'opposition étant introduite, le Juge fixe une nouvelle au-
dience, et cite les deux parties poxur le jour fixé.
Art. 62. A la nouvelle audience, la partie qui fait opposition doit
justifier par des motifs plausibles son défaut.
Art. 63. Si les moti& allégués ne sont pas de nature à prouver un
empêchement réel de comparaître, l'opposition est rejetée, et la première
sentence confirmée.
Art. 64. Si, au contraire, ces motifs sont suffisants pour justifier le
défaut, le Juge déclare la première sentence nulle et non evenue et re-
commence Tinstruction de Taffaire.
Art. 65, Lorsque les deux parties sont présentes, il sera procédé à
l'examen contradictoire de l'affaire ; les témoins déposeront en présence des
deux parties, qui auront le droit de leur faire adresser par le Juge des
questions qu'elles auront formulées elles-mêmes.
Art. 66, L'action est exercée par le plaignant au préjudice duquel
le fait a été commis, et qui se constitue partie civile, ou par le fonction-
naire, ou par Toffîder de l'autorité qui a dénoncé le cas au Juge.
Art. 67. S'il devient nécessaire d'inspecter les lieux, le Juge assisté
de son greffier s'y transporte.
Les parties peuvent assister à l'inspection.
Art. 68. La sentence est prononcée séance tenante.
Copie de la sentence est délivrée aux parties.
Art. 69. Le délai pour interjeter appel est de quinze jours après
notification de la sentence.
Ce délai est de rigueur.
Art. 70. Tous les actes d'appel , même oenx qui sont hors de délai|
200 Gramdes - PmUsamces , Tmrqmie.
seront gomniB par le Jnge à la Cour Sapérienre de Justice dans le délai
de hait jours.
Art. 71, Lorsque la sentence prononcée anra acquis force de loi, le
Juge en informera l'antorité compétente ponr procéder à Texecation.
Pour ce qni est des dommages - intérêts à payer à la partie civile,
é^esi elle qni en demande Texécntion.
Art, 72. Le Jnge de Canton tient nn registre séparé, sur lequel sont
portés tous les sentences en matière correctionnelle, sommairement, avec la
date de la publication de Tappel et de rezécution.
Art, 73, Copie de ce registre est envoyée chaque mois au Procureur
départementaL
Art, 74, Les condamnés sont écronés dans la prison commimale de
la résidence du Juge, qui est tenu de la visiter au moins une fois par
'mois, d'en surveiller l'aménagement et de contrôler les registres d'entrée et
de sortie des prisonniers.
La garde en est confiée à la gendarmerie.
(c) — ^Tribunaux de Département.
Art, 75, Toutes dénonciations de crimes on délits commis dans le
département sont reçues par le Procureur.
Le fonctionnaire reçoit également toutes les plaintes portées en forme
de requêtes adressées an Tribunal en matière criminelle ou correctionnelle,
sans que le Tribunal les soumette à un examen préalable quelconque.
Art. 76, Tous les fonctionnaires administratifs ou judiciaires du dé-
partement, nommément les Maires ayant fonctions de Juge et les offîciers
de la gendarmerie, sont tenus sous leur responsabilité personnelle de donner
immédiatement avis au Procureur de tout crime ou délit dont ils ont ac-
quis connaissance.
Art, 77. Dès qu'une dénonciation quelconque sera parvenue au Pro-
cureur, il la transmet, s'il y a lieu de procéder, au Juge d'Instruction
avec réquisition d'amener ou arrêter le prévenu, de procéder à rinspection
des lieux ou du corps du délit, ou à tout autre acte d'instruction né-
cessaire.
Art, 78, Dans tous les cas graves le Procureur se rend personnelle-
ment sur les lieux accompagné d'un gref6er. 11 peut y déléguer également
son substitut.
U est accompagné, en outre, du Juge d'Instruction, qui contresigne
le procès-verbal.
Art, 79. Le Juge d'Instruction est libre d'instruire l'affaire qui lui
est déférée comme il le juge le plus expédient.
Art. 80. Au Rapport qu'il adresse au Procureur après avoir terminé
l'instruction seront annexées les minutes des procès-verbaux, dressés pen-
dant le cours de l'instruction et toutes autres pièces y relatives, ainsi que
tous les objets et papiers saisis.
Art^ 81. Le Procureur veille à ce que ce Ri^port lui soit soumis à
temps par le Juge d'Instmetion.
Statut organique de la Roumélie Orientale. 201
Ah, 82. Une Ordonnance de non-lieu ne pent ôtre délivrée que par
le Juge d'Instruction ou par le Tribunal.
Art. 83. Lorsque le Procureur a trouvé dans les matériaux de l'in-
stmction des motifs pour formuler un acte d^accusation , il le soumet au
TribunaL
Ah, 84. Le Tribunal fixe le jour de Taudience.
Ah. 85, Sont cités à comparaître à T audience Taccusé, la partie ci-
vile, les témoins et les experts, s*il j en a.
Ah. 86. A l'audience le Procureur donne lecture do l'acte d'accusation.
AH. 87. Lecture est donnée également du Rapport du Juge d'In-
siamction et des pièces y annexées.
Ah, 88, Le Juge présidant le Tribunal fait subir d'abord un inter-
rogatoire à l'accusé et interroge ensuite les témoins.
Les autres Juges ainsi que le Procureur ont le droit de poser des
questions à Taccusé et aux témoins.
L'accusé, ou son Conseil, peuvent également questionner les témoins.
Ah. 89. Les témoins prêtent serment à l'audience.
AH. 90, A la suite des dépositions des témoins et des dires aux-
quels elles auront donné lieu, la partie civile et le Procureur développeront
les moyens qui appuient l'accusation.
L'accusé et son Conseil pourront leur répondre.
La réplique sera permise à la partie civile et au Procureur, mais
l'accusé et son Conseil auront toujours la parole les derniers.
Ah. 91. Le Tribunal prononce la clôture des débats et se retire
pour délibérer.
Ah, 92, La délibération est secrète et la sentence est rendue à la
majorité des voix.
Elle est publiée séance tenante.
(d.) — Procédure en Appel.
AH, 93, La procédure en appel est la môme que celle suivie par les
Tribunaux de département.
AH. 94. Tous les actes d'appel sont soumis d'abord au Procureur-
(Jénéral qui les examine et les soumet ensuite à la Cour avec ses con-
clusions.
AH. 95. La Cour fixe l'audience et cite ou fait amener toutes les
personnes qui étaient présentes à l'audience du Tribunal de Première Instance.
La Cour, sur la proposition du Ministère Public ou de la défense,
peut renvoyer l'affaire au Tribunal de Première Instance pour compléter
l'instruction, en fixant un terme à cet effet.
(c.)— Taxes Judiciaires.
Ah. 96. Les droits et taxes judiciaires seront réglés par un Tarif
spécial, qui sera affiché dans chaque Tribunal.
Jusqu'à promulgation du nouveau Tarif, les taxes perçues actuelle-
ment continueront à être prélevées.
Lee grefiSers sont chargés de la perception.
202 Gramdes'-Pmêêances^ Turquie.
No. 12. — Annexe au Chapitre XII.
Règlement Provisoire de la Milice.
I. — Districts de Becmtement.
Art, 1^^. Conformément aux dispositions du Chapitre XII, Article 360,
le territoire de la province est divisé en douze dis^cts de recrutement
oorrespondanty deux par deux, à chacun des six départements.
La formation des districts sera déterminée, en vertu du principe sus-
énoncé, d*après la subdivision de la province, en cantons adndnistratifs et
de façon que les cantons ne soient pas fractionnés.
Les chefe-lieux des districts sont: —
Pour le l*' Philippopolis,
» 2* „
„ S** Tatar-Bazar^jik,
„ 4® Karlova,
„ 5^ Kézanlik,
„ G"" Eski-Zaghra,
„ 7« Slivno,
„ 8« YamboU,
„ 9^ Hermanliy
„ 10« Hasskeut,
„ 11« Aïdos,
„ 12« Bourgas.
S'il arrive qu'en raison de l'étendue inégale des districts de recrute-
ment certains districts ne possèdent pas un nombre suffisant de miliciens,
un arrêté du Gouverneur -Général prononce le passage temporaire d'un
district à l'autre du nombre d'hommes nécessaires, en prescrivant toujours
qu'ils soient choisis de préférence dans les communes ou au moins dans
les cantons limitrophes.
Art, 2. Un officier supérieur ou capitaine est placé à la tète de cha-
cun des districts de recrutement.
Cet officier exerce une direction permanente sur les opérations rela-
tives à l'instruction, à la mobilisation, et à l'administration militaires dans
le district ; il est en outre Commandant du bataillon de milice du premier
ban et Président du Conseil d'Administration de ce bataillon et de celui
du deuxième ban.
En cas de mobilisation, il est remplacé, dans ces fonctions de Com-
mandaat Militaire du district, par le Capitaine commandant la compagnie
présente.
Il exerce un contrôle et une direction de tous les instants sur le
sergent-major de district chargé du service du recrutement dans le district
Art, 3. Le sergent-major de district est chargé, sous la direction
immédiate du Commandant Militaire du district, de tout ce qui est relatif
à l'exécution du service de recrutement; il assiste aux opérations du tirage
Statut organique de la RouméHe Orientale. 203
au sort oi de la révision, établit et tient à jonr le registre-matricule et
rédige les certificats d'exemption, de dispense, d'ajonrnement et de snrsb
signés par le Commandant Militaire du district; il prépare les ordres in-
dividuels d*appel, et entretient une correspondance suivie avec les Maires
pour Tinscription des changements de résidence des miliciens.
n est assisté dans son service par un caporal et un milicien secrétaires.
II. — Hiérarchie. — Avancement.
Art, 4. La hiérarchie militaire, dans la milice, se compose des grades
ci - après : —
Caporal ou brigadier; sergent ou maréchal-des-logis; sergent-major
ou maréchal-des-logis chef; sons-lieutenant; lieutenant; capitaine; chef de
bataillon ou major; lieutenant - colonel ; colonel; général de brigade; et,
éventuellement, général de division.
Art. ô. L'avancement à tous les grades dans la milice roule sur
deux catégories différentes, celle des cadres permanents et celle de cadres
non permanents.
Tous les officiers, sous-officiers, caporaux, et soldats concourent entre
eux pour l'avancement dans Pune ou Tautre de ces deux catégories.
Art, 6. Dans les cadres permanents: —
Nul ne peut ôtre promu caporal ou brigadier s*il n*a servi six mois
au moins comme soldat; nul ne peut ôtre promu sergent ou maréchal-des-
logis s*il n*a servi six mois au moins comme caporal ou brigadier; nul ne
peut être promu sergent-major ou maréchal-des-logis chef s*il n*a servi
un an au moins comme sergent ou comme maréchal-des-logis; nul ne peut
6tre promu sous-lieutenant s*il n*a servi deux ans au moins oomme sous-
officier ; nul ne peut ôtre promu lieutenant s'il n*a servi deux ans au moins
eomme sous - lieutenant; nul ne peut être promu capitaine s*il n*a servi
deux ans au moins comme lieutenant.
Art, 7. Dans les cadres non permanents: —
Nul ne peut être promu caporal s'il n'a figuré pendant un an au
moins sur les contrôles d'un bataillon de milice, et s'il n'a entièrement
fini son instruction bi-mensuelle ; nul ne peut être promu sergent s'il n'a
servi un an au moins comme caporal, et s'il n'a pris part, avec ce grade,
à une manœuvre annuelle; nul ne peut être promu sergent-major s'il n'a
servi un an au moins comme sergent, s'il n'a fait un stage d'instruction
de quinze jours au moins à son bataillon (Chapitre XII, Article 409), et
8*il n'a pris part, comme sous-officier, à une manœuvre annuelle; nid ne
peut être promu sous-lieutenant s'il n'a servi deux ans au moins comme
sous-officier, s'il n'a fait un stage d'instruction de deux mois au moins au
Bataillon-école (Chapitre XII, Article 414), et s'il n'a pris part à deux
manœuvres annuelles ; nul ne peut être promu lieutenant s'il n'a servi trois
ans au moins comme sous-lieutenant, et s'il n'a fait, dans ce grade, un
stage d'instruction de deux mois au moins au Bataillon-école ; nul ne peut
être promu capitaine s'il n'a servi trois ans au moins comme lieutenant,
et sHl n'a fait, dans ce grade, un stage d'instruction de deux mois au
Bataillon-école.
4%
204 Grandes - Puiêsances , Turquie.
Art, 8. Tout soldat, caporal, sous-officier ou officier, qui quitte le
service après avoir servi deux ans au moins dans les cadres permanents,
peut ôtre immédiatement promu au grade supérieur, pour servir dans les
cadres non permanents.
Le temps de service exigé pour la promotion aux différents grades
â*officier dans les cadres non permanents est réduit de moitié pour tous
les anciens officiers du cadre permanent, à la condition qu'ils aient servi
deux ans au moins comme officiers dans ce cadre.
Art. 9, Les caporaux, brigadiers, sergents, et marécbaux-des-logis,
sont nommés par les Chefs de bataillon dans leur bataillon; les sergents-
majors— y compris les sergents-majors de districts, et les maréchaux-des-
logis cbefii, — par le Commandant de milice et de la gendarmerie, sur la
proposition des Chefs de bataillon ou des Commandants Militaires de di-
stricts; les officiers subalternes, par le Gouverneur-Général.
Art. 10. Les propositions pour les différents grades d'officiers sont
faites •annuellement, après Tachèvement des manœuvres; les candidats pro-
posés sont envoyés aussitôt après au Bataillon-école pour y foire leur stage
d^instruction.
A Texpiration de ce stage ils subissent un examen devant une Com-
mission composée du Commandant de la milice et de la gendarmerie, de
trois officiers supérieurs, dont le Commandant du Bataillon-école et du
Capitaine de compagnie, d'escadron, ou do batterie sous les ordres duquel
le candidat a servi au Bataillon-école. Cette Commission établit le Ta-
bleau de classement, qui est valable pour toute Tannée.
Art, 11, Par exception à cette disposition, les officiers et sous-offi-
ders employés à titre permanent peuvent ôtre dispensés du stage d'in-
struction au Bataillon-école et classés sans examen sur le Tableau établi
par la Commission.
Art, 12, Les dispositions prescrites aux Articles 6 et 7 ci-dessus ne
sont pas obligatoires pendant la période d'organisation.
Le Gouverneur-Général conserve d'ailleurs, en tous temps, le droit de
nommer, après avoir pris l'avis de la Commission de Classement, tout
candidat étranger ayant donné des preuves d*aptitude et offrant des ga-
ranties exceptionnelles de capacité, à la condition que le chiffre des offi*
ders étrangers ne dépasse pas le cinquième de l'effectif total des offiders
de la milice.
Ces nominations doivent d'ailleurs ôtre toujours faites dans les con-
ditions stipulées au Chapitre XIII, Article 473.
Art, 13, Tout offider de la milice , indigène ou étranger, est soumis,
après son admisdon dans la milice, aux conditions d'ancienneté indiquées
d-des8U8.
n ne peut y ôtre fait exception qu'en cas de guerre ou pour action
d*éclat constatée par la mise à l'ordre du jour de la milice.
Art, 14. Les récompenses provinciales accordées aux hommes de
troupe et aux officiers de la milice sont les mômes que celles indiquées à
TArtide 10 du Règlement Provisoire de la Gendarmerie.
Statut organique de la RouméHe Orientale. 205
Ari» 16. La hiérarchie des membres du corps de santé militaire
comprend trois grades d'officier, savoir: —
Médecin-Major, grade de Capitaine.
Médecin Aide -Major on Vétérinaire de 1^'® Classe, grade de
lieutenant.
Médecin Aide-Major ou Vétérinaire de 2^ Classe, grade de soos-
lientenant.
Celle des infirmiers comprend quatre classes, savoir: —
Infirmier-Major, grade de sergent-major.
Infirmier-Major de 1^'® Classe, grade de sergent.
Infirmier-Major de 2" Classe, grade de caporal.
Infirmier-Major de 3^ Classe, grade de soldat.
Art, 16, Les conditions d'ancienneté imposées pour Tavancement aux
différents grades d'officiers du corps de santé militaire sont les mêmes que
celles en vigueur pour les officiers de la milice, avec cette réserve que
nul ne peut ôtre promu offîcier dans le corps de santé militaire ou dans
le service vétérinaire s*il n'a terminé ses études médicales ou vétérinaires
et 8*il n*a le diplôme de médecin ou dans le service vétérinaire.
in. — Solde. — Indemnités.
Art. 17, Le service de la solde a pour objet de pourvoir à toutes
les prestations en deniers attribuées, soit individuellement aux officiers et
aux hommes de troupe de tous grades de la milice, soit collectivement
aux corps dont ils font partie.
Les prestations qui ressortissent au service de la solde sont: (1) la
solde proprement dite; (2) et les accessoires de solde.
Art. 18. On distingue deux espèces principales de solde: la solde
d'activité et la solde do non-activité.
Art, 19, Aucun officier ou homme de troupe de la milice ne peut
jouir de la solde d'activité s'il n'est en activité de service.
Art, 20, L'activité commence, pour les officiers et honunes de troupe
du cadre permanent, le lendemain du jour de leur arrivée au corps; pour
les ofliciers du cadre non permanent, à partir du jour où ils quittent le
lieu de leur résidence ordinaire pour rejoindre, en vertu d'un ordre supé-
rieur, le corps dont ils font partie ou le Bataillon-école.
Les sous-officiers, caporaux, et soldats du cadre non permanent n^ont
droit à aucune solde, môme pendant la durée de leur temps de service ef-
fectif à leur corps ou au Bataillon-école. Cette disposition peut seulement
ôtre modifiée, en cas de guerre, par ordonnance du Gouverneur-Général.
Art. 21. L'activité cesse: pour les officiers du cadre permanent, le
lendemain du jour où ils ont reçu la notification de leur suspension, de
leur révocation, de l'acceptation de leur démission, ou de leur mise à la
retraite;
Pour les sous-officiers, caporaux et soldats du cadre permanent, le
lendemain du jour où ils ont reçu leur congé définitif, l'avis de leur ad-
mission à la retraite ou, sans autre notification, le lendemain du jour où
expire leur engagement volontaire.
206
Orandes " Puisscmces ^ Turquie.
Art. 22. L'activité cesse: pour les offîciers du cadre nou permanent^
le jour où ils rentrent au lieu de leur résidence ordinaire après Tachève-
ment de leur stage an corps ou au Bataillon-école, après les manœuvres
annuelles, ou après le licenciement des unités mobilisées dont ils faisaient
partie.
Le nombre de jours nécessaires aux officiers pour rentrer au lieu de
leur résidence ordinstire est calculé d'après la distance kilométrique à par-
courir.
Art. 23, La solde d'activité des officiers de la milice directement
nommés par Sa Majesté le Sultan, sera fixée jusqu'au premier vote du
budget par TAssemblée Provinciale, par une ordonnance du Gouverneur-
Général ; elle ne pourra être inférieure à celle des officiers du môme grade
dans l'armée Ottomane.
Art, 24. La solde d'activité, pour les officiers subalternes et hommes
de troupe de la milice qui ne sont pas liés au service en vertu de con-
trats personnels et spéciaux, est fixée provisoirement comme il suit: —
Grades.
Capitaines
Lieatenant
Sous-Lieutenant ,
Sergent-Major ou Maréchal-des-Logis chef
Sergent ou Maréchal-des-Logis . • . .
Caporal ou Brigadier
Soldat
Les hommes de troupe de la milice sont en outre nourris et logés
aux frais du budget de la province.
Ceux d'entre eux qui remplissent des fonctions hors rang peuvent
ôtre autorisés à loger et à vivre chez eux; il leur est alloué, dans ce cas,
une indemnité représentative de subsistance et de logement qui est: —
Pour les sergents-majors et maréchaux-des-logis chefs, 10 piastres par
jour; pour les sergents ou maréchaux-des-logis, 8 piastres par jour; pour
les caporaux au brigadiers, 4} piastres par jour ; pour les soldats, 8 pia-
stres par jour.
La solde des sous-officiers, brigadiers et soldats des troupes à cheval
est augmentée de: —
40 paras par jour pour les maréchaux-des-logis chefs; 30 paras par
jour pour les maréchaux-des-logis; 20 paras par jour pour les brigadiers;
10 paras par jour pour les cavaliers et artilleurs.
Art. 25. La solde des officiers, sous officiers, caporaux ou brigadiers
et soldats employés au Bataillon-école est augmentée de: —
Un cinquième pour les officiers supérieurs et Capitaines; un quart
pour les lieutenants et sous-lieutenants; un tiers pour les sous-offîcierS;
caporaux ou brigadiers et soldats*
Par An.
Par Mois.
L T.
L T.
180
15
144
12
120
10
Piastres.
Piastres.
1,440
120
960
80
600
60
240
20
Statut argamque de la Roumélie Orientale. 207
Afi. 2S, La solde des militaires de la milice liés au service en yerta
de contrats est déterminée dans les conditions indiquées à TArtiole 96 du
Bêlement Provisoire de la Gendarmerie.
Ari. 27, La solde est payée, pour les militaires de tons grades de
la milice, par mois et à terme échu, à raison du nombre de journées
passées en activité dans le mois.
Le mois est toujours calculé à raison de trente jours.
Art. 28. La solde est réduite à la moitié du tarif pour tout militaire
de la milice qui jouit d*un congé d*une durée supérieure à trente jours, à
moins qu*une décision spéciale du Commandant de la milice et de la gen-
darmerie ne lui accorde, exceptionnellement, la solde entière. La durée
du congé à solde entière ne peut excéder trois mois.
Art. 29. Tout militaire de la milice allant en congé est payé de sa
solde d^activité jusqu^au jour de son départ exclusivement*, il recouvre ses
droits à la solde entière le lendemain du jour où il reprend son service.
£n principe, et sauf le cas de délégation appliqué à la milice dans
les conditions stipulées à T Article 102 du Bèglement Provisoire de la
Gendarmerie, la solde de congé est payée seulement au retour du mili-
taire de la milice en congé.
Art. 30, Tout militaire de la milice qui dépasse de plus de vingt-
quatre heures la durée de son congé ou de sa permission, est, sauf le cas
de force majeure, privé de tout rappel de sa solde de congé.
Tout officier de la milice en détention, en jugement, en prison dis-
dplinaire ou aux arrôts de rigueur reçoit seulement, pendant tout le temps
où il subit sa peine, la moitié de la solde d^activité de son grade.
Tout homme de troupe dans les mômes conditions est entièrement
privé de solde pendant ce temps.
S*il arrive cependant qu*un militaire en état d'arrestation préventive
soit acquitté par le Conseil de Gtierre, il lui est fait restitution du com-
plément de sa solde d'activité.
Asri. 31. Les indemnités allouées éventuellement aux militaires de la
milice sont au nombre de six, savoir: —
1. Indemnité de logement et d*ameublement (pour les officiers).
2. Indemnité de déplacement.
8. Indemnité de frais de route.
4* Indemnité de rassemblement.
5. Indemnité représentative d'achat de chevaux (pour les militaires
momtëB).
6. Indemnité représentative de fourrages.
Art. 32, L'indemnité de logement et d'ameublement est accordée à
tout officier de la milice en activité qui n*est pas logé chez l'habitant ou
dans lee bfttiments militaires. Elle est de: ^ T. 3 par mois pour les of-
ficiers supérieurs; ^ T. 2 par mois pour les capitaines; ^ T. 1^ par mois
pour les lieutenants et sous-lieutenants.
Oett» indemnité est payée par mois aux officiers des cadres perma-
zieiiiB; die est payée par jour aux militaires des cadres non pezmanenti^
208 Gramdeê-Pmssamces^ Turquie.
depuis le jour de leur amyée aa corps ou an Bataillon-éoole jnsqu^à celui
de leur départ inclosiYement.
L^indemnité de logement et d'ameublement continne a être payée aox
officiers des cadres permanents en permission dont Tabsenoe ne dure pas
plus de trente jours et aux officiers malades, en traitement à Thôpital ou
chez eux.
Art, 33, L'indemnité de déplacement, l'indemnité de frais de route
et l'indemnité de rassemblement sont réglées, pour les militaires de tous
grades de la milice, suivant les bases indiquées aux Articles 104, 105,
106 et 107 du Règlement Provisoire de la Gendarmerie.
Art, 34. Les officiers montés de tous grades de la milice sont tenus
de se remonter à leurs frais dans les quinze jours qui suivent leur entrée
en fonctions.
Us reçoivent, à cet e£fet, une indemnité représentative du prix d*achat
de chacun des chevaux auxquels ils ont droit et qui est payée conformé-
ment aux dispositions de T Article 86 du Règlement Provisoire de la Gen-
darmerie.
Les dispositions des Articles 87 et 88 du dit Règlement sont égale-
ment applicables aux militaires montés de la milice.
Une Ordonnance du Gouverneur-Général détermine le nombre de che-
vaux alloués aux militaires de la milice pour lesquels il n'a pas été fait
de mention spéciale aux Tableaux A et B, Annexés au Chapitre XIL
Art, 3ô, Pour la remonte des honmies de troupe du Bataillon-école
il est formé une Conunission composée du Commandant de Tescadron, du
Commandant de la batterie, de deux officiers des troupes à cheval, et d'un
vétérinaire.
La Commission £Edt les achats de £Eiçon à ce que la moyenne des
prix d'achat des chevaux de cavalerie ne dépasse pas, par cheval, le chiffire
de l'indemnité d'achat allouée pour les chevaux de troupe. La moyenne
du prix d'achat des chevaux d'artillerie est fixée lors du vote du budget
par l'Assemblée Provinciale.
La môme Conunission a qualité pour procéder à l'achat des fourrages
nécessaires à la subsistence des chevaux d'officiers et de troupe en service
au Bataillon-école, conformément aux dispositions de l'Article 90 du Rè-
glement Provisoise de la Grendarmerie.
Art, 36, Tous les militaires montés de la milice qui n'appartiennent
pas au Bataillon-école reçoivent, pour chacun des chevaux auxquelles ils
ont droit et à défaut de rations de fourrages directement fournies par les
magasins militaires, une indemnité journalière de &)urrage8 dont le chiffire
est fixé: pour les chevaux d'officiers, à 4 piastres par jour; pour les che-
vaux de troupe, à Z\ piastres par jour.
Art, 37, La haute paie journalière d'ancienneté prévue au Chapitre
XII, Article 60, est payée conformément aux dispositions des Articles 108
et 109 du Règlement Provisoire de la Grendarmerie.
Art, 38, Une indemnité spéciale de frais de bureau est aUouée:
Au Chef d'Etat-Migor du Conmiandant de la milice et de la gendar^
joerie, poor tout le service de la Chancellerie de la milke; au Ccmniaii»
Statut organique de la Roumélie Orientale. 209
dants militaires de district; aux officiers d'administration des bataillons;
et aax sergents-majors de district.
Le ddffire de ces indemnités est fixé annuellement par leOenvemeur-
Qénéral en raison des besoins constatés.
Art, 39, Les sous-offîciers des cadres permanents promus an grade
de sons-lieutenant dans les dits cadres reçoivent une gratification de pre-
mière mise et d'équipement fixée: pour les officers des troupes à cheval,
à L T. 15; pour les officiers des troupes à pied, à L T. 12.
Art, 40. Les dispositions des Articles 114 et 115 du Règlement
Provisoire de la Gendarmerie sur les gratifications pour bons services et
sur la solde de non activité sont applicables aux officiciers et hommes de
troupe du cadre permanent de la milice.
Art, 41. La nourriture fournie aux hommes de troupe de la milice
par les soins des municipalités, conformément aux dispositions du Chapitre
XII, Article 41, donne droit au paiement d'une indemnité payée par le
budget de la province.
Cette indemnité est fixée: pour les sous-officiers à 4 piastres par
jour; pour caporaux et brigadiers à 2^ piastres par jour.
Art. 42, En ce qui concerne le Bataillon-école et les compagnies
présentes des bataillons du premier ban, Tindemnité journalière de subsi-
stance peut être directement versée au corps qui gère ce fond spécial et
assure directement la nourriture des hommes de troupe.
IV. — Armement. — Harnachement. — Munitions.
Art, 43. L'armement se compose: de fusils d*infanterie; de fusils de
cavalerie; de sabres d'infanterie; de sabres de cavalerie et d'artillerie; de
revolvers; et du matériel d'artillerie.
Art, 44, Le système d'armes portatives adopté pour la milice est
déterminé par un arrêté du Gouverneur-Général. Une loi provinciale al-
loue les crédits nécessaires pour faire les achats en bloc ou en plusieurs
termes oonsécutifii.
Le matériel d'artillerie, les afPûts, caissons, &c., ainsi que le harna-
chement, sont choisis dans les mômes conditions et achetés dans les limites
des crédits fixés par la loi provinciale dont il a été parlé plus haut.
Art, 46. n sera organisé un magasin central d'armes, d*outils et
d'effets de harnachement, ainsi que des ateliers de pyrotechnie, de répara-
tion d*armes et de construction de voitures.
Ces établissements sont rattachés au Bataillon-école; les ateliers sont
servis par le personnel spécial de la division d'artillerie et de la compagnie
technique.
Art, 46. Au fur et à mesure de leur livraison au magasin central,
les armes reçues seront réparties entre les différents corps, de façon que
l'instruction militaire des miliciens puisse- commencer promptement et si-
multanément, dans tous les districts et au Bataillon-école.
Les armes restant en excédant, dans chaque district, après la distri-
bution aux hommes des compagnies présentes et aux hommes appelés, sont
déposées dans le magasin d'armement du district.
How. EâtueU Oén, r S. V. Q
2 10 Grandes - Puissances , TurqtUe,
Art, 47, Les Commandants Militaires de district exercent on contrôle
spécial snr le magasin d*armement.
Ils en surveillent Tentretien et dirigent le travail des onvriers-armn-
riers attachés à PEtat-Major du district.
Ils s'assurent qu'il n'est mis en service que des armes en bon état
et en passent fréquemment Tinâpection; ils en surveillent la réintégration
et n'autorisent les miliciens à les emporter chez eux qu'en vertu d'ordres
spéciaux du Gouverneur-Général.
AH. 48, En principe, le magasin d'armement de chaque district de
recrutement doit contenir un nombre d'armes an moins égal à l'effectif des
deux bataillons mobilisés et de la section de dépôt du district.
n doit s'y trouver également, en permanence, les b&ts et effets de
harnachement nécessaires pour la mise immédiate en service, en cas de
mobilisation, des cinquante-six animaux de b&t qui constituent le train spé-
cial à chaque bataillon, ainsi qu'une réserve d'outils de pionniers suffisante
pour &ire le chargement de seize animaux de b&t employés, dans chaque
bataillon mobilisé, au transport des outils.
Art. 49, Les munitions d'exercice et de guerre sont, autant que pos-
sible, préparées par les soins de la section d'artificiers du Bataillon-école.
Les cartouches chargées sont déposées dans un magasin spécial qui
alimente les petits dépôts de munitions attachés au magasin d'armement
de chaque district.
n n'est délivré de cartouches de tir ou de cartouches à blanc aux
miliciens rentrant dans leurs foyers que dans les conditions indiquées au
dernier alinéa de l'Article 47 ci-dessus.
Art, 50, Le matériel d'artillerie en service ordinaire au 'Bataillon-
école se compose ordinairement d'une demi-batterie de quatre pièces. Le
matériel d'artillerie et les effets de harnachement en excédant sont déposés
au magasin central d'armement de la milice placé sons la surveillance des
officiers d'artillerie et du Commandant du Bataillon-école.
V. — Habillement. — Equipement.
Art. 51* La tenue des hommes d'in£EUiterie de la milice est la sui-
vante: —
Tunique-vareuse en drap noir du pays, avec poches et col rabattu, et
deux rangs de six boutons en cuivre uni, serrée derrière par une patte à
deux boutons. Parements et col en drap de fond; sur le devant du col,
pattes en drap rouge fixées par un bouton. Pattes d'épaules en dr^>
rouge portant le numéro du bataillon imprimé en jaune.
Pantalon de môme étoffe que la tunique.
Bottes montantes portées par dessus le pantalon.
Capote en drap gris du pays, avec un rang de six boutons en cuivre
uni, pattes d'épatdes en drap rouge fixées sur le devant du col par un
bouton; serrée derrière par une patte à deux boutons.
ÀrU 32* La tenue des bonunes de cavalerie est la suivante;
Siatml organique de la RouméUe Oriemtàle. 811
Tonique-blouse en drap noir du pays, avec un rang de six l)oaton8
unis et un col rabattu portant, sur le devant, deux pattes en drap bleu fixées
chacune par un bouton; serrée à la taille par un cordon intérieur et pas«
sapoilée de bleu sur toutes les bordures. Pattes d*épaules en drap bleu
doablé de noir; parements en drap de fond, taillés en pointe et fixés par
un bouton.
Pantalon de môme étoffe que la tunique, avec une large bande en
drap bleu.
Bottes montantes, à éperons, portées par dessus le pantalon.'
Ceinture bleue portée par dessus la tunique.
Capote en drap gris du pays avec un rang de six boutons blancs unis,
patiee d'épaules en drap bleu et serrée à la iÂille par une pattte à deux
bontona; collet rabattu portant, sur le devant, deux pattes en drap blea
fixées chacune par un bouton.
Art, ô3, La tenue des hommes d'artillerie est semblable à celles des
hommes de la cavalerie avec cette différence que le passepoil de la tunique
et la bande du pantalon sont en drap rouge, que les boutons sont en
caivre uni, et que les pattes cousues sur le col de la tunique et de la
capote, ainsi que les pattes d'épaules, sont en drap noir passepoilé de
ronge. Les artilleurs portent en outre la ceinture à bandes rouges et
noires alternées.
Art, ô4, La tenue des hommes de la compagnie technique est sem-
blable à celle des soldats d'infanterie, avec cette différence que les pattes
d*épaales et celles cousues sur le devant du col de la tunique et de la
capote sont en drap amaranthe, et que la tunique et le pantalon portent
un passepoil de la môme couleur.
Art, 55. Les hommes de troupe employés à titre permanent au Ba-
taillon-école portent, sur la patte d'épaules, au lieu d'un numéro, les let-
tres initiales des mots, »Bataillon-école.<
Art. 56. Les grades sont marqués: —
Pour les caporaux et brigadiers, par une double tresse [en laine
blanche cousue transversalement sur la patte d'épaule; pour les sergents
et maréchaux des logis, par un galon d'or ou d'argent posé sur le haut
du col et des parements de manches et par une triple tresse en laine
blanche cousue transversalement sur la patte d'épaule; pour les sergents-
migors et maréchaux des logis chefs, par un galon d'or ou d'argent au
col et aux manches , et par un galon de métal de môme largeur posé
transversalement sur la patte d'épaules.
Art, 61. Les officiers de la milice ont un uniforme de môme modèle
que celui dé leurs hommes. Ds portent les boutons dorés ou argentés,
selon le métal du bouton de la troupe, et ont, comme insigne particulier,
des pattes d'épaules en or ou en argent sur lesquelles les grades sont
marqués par des étoiles en argent ou en or.
Par exception, les officiers de l'artillerie et du génie ont le col de la
tonique en velours noir bordé d'un passepoil, rouge pour l'artillerie, et
amaranthe pour le génie*
02
2 12 Grandet - Puissances , TtÊrqme.
Les officiers employés an titre de TEtat-Major portent rnniforme de
leurs corps avec les aiguillettes.
Art. 58. En été, les officiers et les hommes de troupe de la milice
remplacent la tonique en drap par une blouse ou veste en toile blanche,
avec pattes d*épaules en drap de la coolenr spéciale à chaque arme.
Art. ô9. Les effets d*équipem^t des hommes d*infanterie de la milice
se composent: —
D*un kalpak bas, en peau de mouton noir frisé, avec dessus en drap
ronge, orné, sur le devant, d*un écusson en cuivre avec Tinscription, «Mi-
lice Locale;* d*un ceinturon avec porte-balonnette en cuir noir; d'une gi-
berne et d'une cartouchière en cuir noir.
Art. 60. Les effets d*équipement des hommes de cavalerie se com-
posent: d'un kalpak haut, en peau de mouton noir frisé, avec dessus et
flamme en drap bleu tombant sur le côté droit, orné, sur le devant, d'un
écusson en métal blanc portant l'inscription, » Milice Locale ;c d'un cein-
turon avec deux bélières en cuir noir; dune cartouchière en cuir noir
portée au côté droit du ceinturon; d'un étui de fusil en cuir.
Art. 61. Les effets d'équipement des hommes de l'artillerie sont les
mêmes, pour les canonniers conducteurs que ceux des hommes de cavalerie,
pour les servants et pour les ouvriers que ceux des hommes d'infanterie.
Les hommes de la compagnie technique ont le môme équipement que
ceux de l'infanterie.
La plaque du kalpak est toujours du môme métal que les boutons
de la tunique.
Art. 62. Les officiers des différentes armes ont le kalpak avec écusson
en cuivre doré ou argenté et le sabre d'officier d'infanterie ou de cavalerie,
avec ceinturon, bélière, et dragonne d'or ou d'argent.
Art. 63. Hors du service et pendant l'été, quand l'ordre en est donné
par le Commandant de la milice et de la gendarmerie, on peut substituer
au kalpak un bonnet de police analogie à celui dont la description est
donnée à l'Article 121 du Règlement Provisoire de la Gendarmerie.
Art. 64. Les effets d'habillement et d'équipement, ainsi que le linge
et chaussure, sont fournis aux hommes de troupe de la milice par les ma-
gasins de district ou par celui du Bataillon-école.
La durée réglementaire des effets, pour les hommes du cadre pergoia-
nent est la môme que celle qui est indiquée à l'Article 123 du Règlement
Provisoire de la Gendarmerie.
Elle sera fixée, après expérience, par le Gouverneur- Général , en ce
qui concerne les hommes du cadre non permanent.
Art. 65. Un règlement spécial déterminera le mode de livraison et
de réintégration des effets, ainsi que les détails de la gestion du mstgttf^n
central d'habillement et des magasins des districts.
YI. — Dispositions Générales.
Art. 66. n sera fait application, dans les troupes de la milice, jus-
qu*à la promulgation de règlements spéciaux. à la province, de certains des
Statut orgatùque de ta RouméUe Orientale.
213
règlements militaires actnellement en vigueur dans les corps proTisoires»
organisés depuis l'occupation.
Ces règlements sont: règlements de tactique; règlements snr le ser-
vice intérieur des corps de troupe; règlements sur le service des places;
règlements sur le service en campagne; règlements sur Tadministration et
la comptabilité intérieure des corps de troupe.
Il 7 sera toutefois introduit, aussitôt après la mise en vigueur du
Statut de la province, toutes les modifications résultant des dispositions
du présent règlement et des dispositions organiques contenues aux Cha-
jntree XII et Xni du Statut, notamment en ce qui concerne les mesures
de révocation, suspension, et de cassation contre les officiers et hommes de
troupe de la milice, Torganisation des diverses unités, les périodes d*in-
stmetion, le système de mobilisation, et le fonctionnement des Conseils
d'Administration.
Art. 67, n sera fait également usage, jusqu'à nouvel ordre, dans
la milice et dans la gendarmerie, du Code Pénal militaire en vigueur dans
l'année Ottomane, sauf, bien entendu, dans ce que ses dispositions peuvent
avoir de contraire à celles du Statut.
Annexes au Chapitre de la Milice.
Tableau (A.) — Composition d'un Bataillon de Milice du Premier Ban«
Pied de Guerre.
Etat-Major du Bataillon.
fP) G^>itaine on oCBcier sapérienr commandant .
(P) Lieutenant A^iadant-Major
Officier Payeur
Médecin
Total des Officiers
Petit Etat-Major.
Sergent-Major Vaguemestre
(P) Seigent Secrétaire . •
(P) Chef Ârmurieur
(P) Caporal Clairon
(P) Ouvriers Armuriers
Caporal Muletier • .
Soldats Muletiers
Chevaux ou mcdets
Total des hommes de troupe • •
Chevaux.
1
1
•
1
8
1
66
67
214
Grandes - Puissances , Turqme.
Compagnies (4).
Capitaines
Lieutenants
Sons-Lieotenants
Total des Officiers . . .
Sergents-lfigors .••...
Sergents (dont 4 fourriers) . •
Caporaux
Clairons
Soldats de l^e et 2»« Classe .
Total des hommes de troupe
Etat-Major da Dépôt
(P) Capitaine de la Compagnie présente, commandant
par intérim le district et le dépôt • . . .
(P) Officier chargé de l'administration
(P) Sergent Secrétaire
(?) Soldats SecréUires
(P) Oavriers •
Section de Dépôt.
Lieutenant ..••....
Soos-Lieatenant
(P^ Sergent-Mi^or • . . ,
(P) Sergents (dont 1 foorrier)
(P) Caporaoz
(P) Clairons
Soldats (minimum) . . .
Hommes.
Chevaux.
4
4
8
• •
8
. .
20
4
4
• •
86
. .
64
. .
16
• t
882
. •
952
. •
1
1
1
• *
1
• •
2
. •
8
• •
8
1
1
2
8
1
5
8
2
104
Nota. ^ La lettre (P) désigne les officiers et les hommes de troupe appartenant
au cadre permanent.
Les officiers et soldats de la Compagnie présente, à l'exception du Capitaine
qui commande le dépôt, peuvent être versés dans les Compagnies du bataillon actif.
StaM organique de la ÏUmméUe Orientale.
215
Bécapitiilation de PEffeotif d'un Bataillon de Milice du Premier Ban.
Pied de Guerre.
Olficiert.
Sous-
Officiers.
Clairons.
Caporaux
et
Soldats.
Mu-
letiers.
Chevaux
et
Mulets.
Bataillon Actif.
Btai-Major
Petit Etat-Miôor • .
Quatre . Compagnîee
4
. .
80
24
. .
4
40
- 44
• •
1
16
— 17
• *
2
896
898
• •
29
• •
— 29
8
67
4
— 64
Dépôt
Btai-Maîor ....
Seokkm
2
8
6
1
6
- 7
• •
2
— 2
5
112
117
• •
• •
1
• •
— 1
Total général . .
29
61
19
1,114 bon
1,016
unes.
29
66
Obaervation.~Le bataillon de milice du deuxième ban a one composition
à celle du bataillon du premier ban; il n'a pas de section de dépôt.
ESi cas de mobilisation générale, les hommes en excédant du bataiUon du
deuxième ban sont versés au dépôt du premier ban; la section de dépôt est alors
doablée.
Tableau (B.);— Composition dn Cadre du Bataillon -École.
Etat-Major du Bataillon.
Officier Supérieur ou Capitaine
îdffntfmant AdiudantfMaîor ....*....
Hommes.
1
1
1
Chefanx.
1
1
Lieutenant chargé de Fadministration
• •
Officiers ••••*...
8
2
Petit Etat-Major.
Sergeni-Maîor de Bataillon .........
Sergent Secrétaire
Maître tailleur (sous-offioier on caporal)
Maître cordonnier
GaDoral Clairon
Onfriers-taillenrs (minimum)
Oofriers- cordonniers
Hommes de troupe
18
• .
216
Grandes-
Turquie.
Cadre de Compagnie d'Infanterie.
Capitaine
Lieatenant
Soas-Lientenants
Officiers
Sergent-Migor
Sergents (dont 1 fourrier)
Caporaux
Clairons
Hommes de troape
Soldats de 1^ et de 2°^ Class—
Minimum
Maximum ••••••••■•••••
Nota.— Si le nombre des soldats des Compagnies du
Bataillon - Eoole dépasse 100 hommes par Com-
pagnie, le nombre des sons -officiers et caporaux
devra être augmenté proportionnellement.
Cadre de PEsoadron de Cavalerie.
Capitaine Commandant
Lieatenant
Sous-Lieatenants
Total des Officiers . . •
liaréchal-dee-Logis Chef
Maréohaiix-des-Ix>gis (dont 1 fonrrier)
Brigadiers
Trompettes
Brigadier Maréohal-Ferrant
Maréohaox-Ferrants
Brigadier sellier
Ouvriers selliers . •'
Total des hommes de troupe
Cavaliers-
Minimum
Maximum ••
Cadre de la Division d'Artillerie.
Capitaine commandant la demi -batterie d'artillerie
et la section d'ouvriers
Lieutenants (dont 1 Inspecteur des Ateliers) . . .
Sous-Lieutenants
Total des Officiers
Maréchal-des-Logis Chef
Maréchaux-dee-Logis (dont 1 fourrier)
Brigadiers
Trompettes ,
Brigadier Maréchal-Ferrant
Brigadier sellier hamacheur
Marechaux-Ferrants
Ouvriers selliers
Total des liomiiiea da troape
Hommes.
1
1
2
1
5
8
16
50
208
Chevaux.
1
1
1
2
4
1
7
12
2
1
2
1
2
28
80
180
1
2
6
1
5
6
2
1
1
2
1
1
4
1
7
12
2
1
2
25
80
• .
1
1
1
5
6
2
1
• •
• «
17
Staha araaimaue de la Raumélie Orientale.
217
SoldfttB—
Condaoteim (minimam)
Cuionmen >
Section d'Ouvriers d*Artillerie.
Serg«at-Mi^or Chef Artificier (*)
Art^cierB de l^^ Cluse (Sergents)
ArtifioîerB de 8me GUsse (Caporanx)
tSèves artificiers (minimam) . . .
Sergent-Major Chef Armurier (*) .
Armoriers de 1^^^ Classe (Sergents)
Armuriers de 2™« Classe (Caporaux)
Elèves armuriers (minimum) . • .
Cftdre de la Compagnie Technique*
Capitaine Commandant
Lieutenant, Chef de la Section du Génie . . . .
Litfutemmt, Chef de la Section d'Ouvriers Con-
structeurs f*) ••••• ••(
Sons-Lieutenants
Officiers •••••
Sergent-Major de Compagnie
Sergent Gturde-Bfagasin
Cai^ural ou Sergent-Fourrier
durons • . . • ,
Hommes de troupe
Section du Génie.
Sergent-Mijor Instructeur (*)
Sergents
Caporaux
Soldats (minimum)
Section d'Ouvriers Constructeurs.
Sergeot-Major Chef d'AteUer (*)
Sergent ou Sergent-M^jor Chef Mécanicien (*)
Sergents Chefs ouvriers
Oumers de 1^« Classe (Caporanx) * . . .
Soldats ouvriers (minimum)
Hommes.
20
24
1
4
8
20
88
1
6
12
80
49
1
1
1
2
1
1
1
8
6
1
3
6
10
40
1
1
8
8
18
40
82
Chevaux.
}
60
• •
Nota. — Les fonctions marquées d'un astérisque peuvent , à défaut de candidats
nûlilanrae, être remplies par des employés civils, indigènes on étrangers.
218
Grande$ - Puiêêances , Twrquie.
Récapitulation du Cadre du Bataillon -Ecole.
1. EUt-Mi^or dn BataiUon(M
2. In&ntene (2 Compagnies)
8. Cavalerie (1 eecacton)
4. Artillerie—
Demi-Batterie ....
Section d'Annorien
Section d'Artificien
5. Compagnie Technique —
Etat-Migor
Section dn Génie . .
Section d'Onvrien Con-
stnictenn • • • .
Offi.
de».
S
8
4
8
1
1
1
2
26
SOUB-
Offi.
cien.
4
12
8
8
6
7
8
4
54
Ca-
poraoz.
1
18
14
8
8
12
• •
8
8
78
140
Clairons et
Trom-
pettee.
Che-
vaux.
4
4
8
• •
18
2
2
101
70
. .
176
618 hommes.
Soldats
(mini-
mam).
8
108
84
48
20
80
40
40
878
878
(1) Il pent être formé au Bataillon-école one fiin&re on musiqne, soit d'hom-
mes appartenant an cadre normal dn bataillon, soit d'engagée volontaires portée
en excédant de l'effectif sos-indiqaé; dans ce cas, l'Etat-Migor sera augmente d'an
Sons -Chef de Mosiqae.
Annexe an Chapitre XIII.
Bèglement Provisoire de la Oendarmerie.
I. — Dispositions Générales.
Serment.
Art. 1^. Les membres de la gendarmerie, quel qne soit lenr grade,
avant d*entrer en fonctions, sont tenus de prôter serment devant le Jnge
de Canton siégeant en audience publiqne. Us s'engagent à observer les
lois, à remplir lenr devoirs professionnels et à obéir anz ordres de leurs
Che& hiérarchiques.
Hiérarchie.
Art. 2. La hiérarchie militaire, dans la gendarmerie d^xurtementale
ou mobile, se compose des grades ci-aprôs: —
(a.) Gendarme de deuxième et de première dasae:
StaM organique de la Raumélie Orientaie. 2 19
LeB gendannes de première classe sont dans la proportion du
cinquième an plus de TefTectif.
(b.) Brigadier (caporal):
Commandant de Brigade (à pied ou à cheval).
Adjoint d*mi sous-offîcier commandant de brigade.
Secrétaire,
(c.) Maréchal des Logis (sergent):
Commandant de Brigade (à pied on à cheval).
Secrétaire.
Gardemagasin.
(d.) Maréchal des Logis Chef (sergent-major):
En service seulement dans la gendarmerie mobile,
(e.) Sons-lientenant ou Lieutenant:
Commandant de Section.
Trésorier.
Officier d'Habillement.
Commandant de Peloton (dans Tescadron de la gendarmerie
mobile).
(&) 'Capitaine:
Commandant de Compagnie.
Trésorier.
Officier d*Habillement.
Commandant de la gendarmerie mobile.
Chef de la Chancellerie du Commandant de la milice et de la
gendarmerie.
(g.) Major :
Cbef de la Chancellerie du Commandant de la milice et de la
gendarmerie.
Commandant de la gendarmerie mobile,
(h.) Lieutenant-Colonel, Colonel:
Lispecteur, suppléant du Commandant de la gendarmerie.
Art. 3. Le nombre des emplois de brigadiers est égal à celui des
brigades augmenté de celui des brigadiers secrétaires et du nombre de bri-
gades compris dans le cadre de la gendarmerie mobile.
Le nombre des Maréchaux de Logis est égal au tiers de celui des
brigadiers.
Les Maréchaux des* Logis et les brigadiers commandant les brigades;
en principe, tout Maréchal des Logis commandant de brigade peut ôtre
assisté d*un brigadier adjoint.
Les sous-lieutenants et lieutenants sont indistinctement chargés des
mdmes fonctions. Leur nombre est déterminé d*après celui des sections,
augmenté du nombre de places de ce grade dans PËtat-M^jor et dans la
gendarmerie mobile.
Permissions, Congés, et Benvois.
Art. 4. Le Commandant de la milice et de la gendarmerie accorde
fleol, sur la proposition dés Commandants de compagnie approuvée par les
220 Grandes - Puissances , Turquie.
Préfets, les permissions et congés temporaires aux offîciers de tons grades
de la gendarmerie.
Des permissions de quinze jours an plus peuvent être accordées aux
80us-o£Qciers et gendarmes par les Commandants de compagnie dans la
gendarmerie départementale et par le Commandant de la gendarmerie mobile
dans ce corps. Les permissions ou congés d*une plus longue durée sont
accordés seulement par le Commandant de la milice et de la gendarmerie,
sur la proposition des Commandants de compagnies.
Art, ô. Le Gouverneur -Général est toujours en droit d'annuler, sur
la proposition du Commandant de la milice et de la gendarmerie, Tacte
d'engagement d'un sous-ofBcier, brigadier, ou gendarme, s'il ressort des in-
formations fournies à son sirjet par les Commandants de compagnie et par
les Préfets qu'il est incapable de remplir son service ou que son incon-
duite prolongée porte atteinte à la dignité de l'uniforme.
Le licenciement peut être aussi prononcé pour cause d'infirmités. Il
donne droit, dans ce cas, à Tobtention d'une pension ou d'une gratification
renouvelable.
n. — Avancement. Admissions.
Art. 6. L'avancement à tous les grades roule sur le corps entier de
la gendarmerie, y compris la gendarmerie mobile.
Les emplois de brigadiers à pied et à cheval sont donnés à des gen-
darmes sachant lire et écrire, ayant six mois an moins de service dans
la gendarmerie et proposés pour l'avancement, on à des sous-ofQciers de
la milice proposés par les Commandants de bataillons de la milice, après
constatation de leur aptitude.
La totalité des emplois de Maréchal des Logis à pied et à cheval
est donnée à des brigadiers de gendarmerie ayant ^six mois au moins de
service dans leur grade et proposés pour l'avancement.
Art. 7. Les Tableaux d'avancement pour les gendarmes et les bri-
gadiers sont établis, pour chaque compagnie, par le Commandant de com-
pagnie et approuvés par le Préfet, et, pour la gendarmerie mobile, paor
Tofificier conmiandant. Ces Tableaux sont soumis à l'examen du Conseil
d'Administration du corps de la gendarmerie qui établit le Tableau de
classement.
Ce Tableau sert de base aux nominations qui sont faites par le Com-
mandant de la milice et de la gendarmerie. Celui-ci conserve toutefois le
droit de porter d'ofiBce au Tableau d'avancement et môme de nommer im-
médiatement tout gendarme ou brigadier signalé par des services exception-
nels, s'il remplit d'ailleurs les conditions réglementaires d'ancienneté.
Art. 8. L'avancement à tous les grades et emplois d'of&ciers subal-
ternes est dévolu, par moitié, aux militaires du corps de gendarmerie pro-
posés pour l'avancement, et, par moitié, aux ofQciers de la milice qui sol-
licitent leur admission dans la gendarmerie.
A défaut d'un nombre suffisant de candidats de la milice aptes à
remplir ces emplois, Texoédant d'emplois vacants est dévola par moitié aux
Statut organique de la RouméUe Orientale. 221
membres du corps et par moitié aux anciens militaires indigènes on étran-
gers, après constatation de leur aptitude.
Art, B. Les candidats aux grades de sons-lientenant, de lieutenant,
et de capitaine sont proposés, pour chaque compagnie, par les Comman-
dants de compagnie ayec Tapprobation des Préfets. Ces états de propo-
sition sont soumis à Pexamen d*une Commission composée du Commandant
de la milice et de la gendarmerie, Président , de Tofficier supérieur iuspec-
tenr, et d*nn autre officier supérieur ou capitaine; cette Commission établit
le Tableau de classement qui est ensuite transmis au (}ouyemeur-Oénéral«
Les demandes des officiers de la milice et des candidats indigènes ou
étrangers qui sollicitent leur admission dans la gendarmerie sont soumises
à Texamen de la même Commission qui en fait l'objet d'un Tableau de
classement particulier.
Le Gouyemeur-Général conserve le droit de porter d'office à l'un ou
l'autre de ces Tableaux et de nommer hors tour tout candidat ayant fait
ses preuves d'aptitude et offrant des garanties exceptionnelles de capacité.
En principe, nul ne peut être promu sous-lieutenant s'il n*a rempli
pendant deux ans au moins les fonctions de sous-officier ; nul ne peut être
promu lieutenant s'il n'a servi deux ans au moins comme sous-lieutenant;
nul ne peut être promu capitaine s'il n'a servi trois ans au moins comme
lieatenant.
Ces conditions de temps peuvent être réduites de moitié pour action
d'éclat constatée par la mise k Tordre du jour du corps.
Art. 10, Des récompenses de diverse nature peuvent être accordées
aux membres du corps de la gendarmerie qui se sont distingués par des
services exceptionnels.
Les récompenses provinciales sont:
La gratification ; la mise à l'ordre du jour, avec ou sans gratification ;
la délivrance de drangonnes ou de sabres d'honneur.
Les dragonnes ou sabres d'honneur ne sont conférés qu'en récompense
d'actes' de bravoure et de dévouement militaire.
Ces récompenses sont accordées par le Gouvemeur-Oénéral sur la pro-
position du Conseil Privé.
m. — Devoirs de la Oendarmerie envers les Autorités.
Preomière Section.-«Devoirs de la Oendarmerie envers les Administrateurs-
Qénéraux.
Attributions du Commandant de la Milice et de la Gendarmerie.
Art. 11. Le Commandant de la milice et de la gendarmerie a dans
ses attributions l'organisation et l'exécution réglementaire des diverses par-
ties du service; l'avancement, les changements de résidence, les admissions
à la retraite, les récompenses, les révocations et les suspensions; l'instruc-
tion militaire, la discipline, la tenue, l'armement, la solde, l'habillement,
réqtupement, la remonte; les revues, les inspections, l'administration inté-
ziaurei la vérification de la comptabilité, &c.
222 Qramdeê - Pniuaneet , Tutqme.
n Ini est transmis copie des Rapports périodiques adressés aux aato-
rités civiles et rendu compte de tous les événements qui intéressent la
géeurité publique. Les Rapports lui sont adressés par les Commandants
de compagnies et, dans les cas urgents, par les Commandants de sections.
Art. 12. Les événements qui donnent lieu à ces communications sont:
ies vols avec effraction commis par des malfaiteurs an nombre de plus de
deux; les incendies, les assassinats, et les inondations; les attaques de
voitures publiques, de courriers, de convois de deniers publics, et de mu*
alitions; Tenlévement ou le pillage de Caisses publiques ou de magasins
militaires ; les arrestations d*espions; les provocations à la révolte, les at-
troupements séditieux , les émeutes ; les arrestations de faux-monnajeurs ;
les attaques dirigées contre la force armée; l'apparition de bandes armées;
la découverte de dépôts d*armes , de munitions , de placards et de listes
ayant un but séditieux; Tenvahissement des stations télégraphiques, des
gares, ou la destruction des lignes; et, généralement, tous les événements
qui exigent des mesures promptes et décisives pour prévenir le désordre
ou pour le réprimer.
Attributions du Secrétaire-Oénéral , Directeur de Tlntérieur.
Art, 13, Les mesures prescrites pour assurer la tranquillité du pays,
pour le maintien de Tordre, et pour Texécution des lois et des règlements
de police et d'administration, émanent du Secrétaire-Oénéral, Directeur de
rintérieur.
n lui appartient de donner des ordres pour la police générale et pour
la sûreté de la province.
n lui est rendu compte périodiquement du service habituel de la gen-
darmerie*
Art, 14. A cet effet, les Commandants de compagnies adressent, du
5 au 10 de chaque mois, au Directeur de TLitérieur:
1. Un état de situation de la compagnie, avec indication des hom«
mes et des chevaux disponibles;
2. Un état récapitulatif du service exécuté dans le département pen-
dant le mois précédent, donnant le relevé sommaire des arrestations civiles
et militaires opérées pendant le mois, des escortes fournies et enfin de
tous les événements qui, par leur nature, peuvent influer sur la tranquil-
lité publique;
8. Un état nominatif des individus arrêtés pendant le mois, avec
indication des motifs de leur arrestation et du lieu oii ils ont été conduits;
4. Un Rapport sur la surveillance exercée vis-à-vis des repris de
justice, des mendiants, des vagabonds, des condamnés libérés, des individus
placés sous la surveillance de la police, &c.
Art, là, Lidépendamment de ces conmiunications périodiques, il est
donné immédiatement et directement connaissance au Directeur de l'Laté?
rieur de tous les événements susceptibles de troubler la paix publique et
dont le détail est indiqué à l'Article 12.
Art. 16» Les moyens de casernement des brigades de la gendarmerie
Statut organique de la Roumélie Orientale. 223
dépttrtenMntale étant fbamis par Pautorité adminiBtratiye , de concert avec
les départements, le Directeur de rintérienr exerce on contrôle supérienr
sur 1m dispositionfl relatives à Tinstallation des locanx affectés à ce servicOt
Attribations du Directeur de la Justice.
Jrt, 17. Le Directeur de la Justice a dans ses attributions la di«
raeiion des poursuites judiciaires , des enquêtes et des recherches , la mise
à azécotion des jugements et, d'une manière générale, toutes les mesures
ayant pour but d'assurer Texécution intégrale des lois.
A cet effet, il lui est adressé, du 5 au 10 de chaque mois, par les '
Oommandsnts de comgagnie, un Rapport détaillé faisant connaître les opé-
rations de cette nature exécutées pendant le mois précédent, et, à la fin
de chaque année, un Tableau sommaire du service judiciaire fait par les
membres du corps de la gendarmerie pendant Tannée écoulée.
Deuxième Section. — Rapports de la Oendarmerie avec les Autorités Locales.
Jbi, 18, L'action des autorités civiles, administratives et judiciaires,
sur la gendarmerie, en ce qui concerne son emploi, s'exerce par réquisitioa
dans les conditions stipulées au Chapitre XIII, Article 4.
Lee cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus
par la loi et les règlements ou spécifiés par les ordres particuliers du ser-
vice. Les réquisitions écrites devront énoncer, en conséquence, la loi qui
les autorise, le motif. Tordre, le jugement ou Taote administratif en vertu
duquel «lies sont faites.
Ari. 19. La gendarmerie doit communiquer immédiatement aux au-
toiitée civiles les renseignements qu'elle reçoit et qui intéressent Tordre
puUic
Art. 20. Les Présidents de Tribunaux, les membres du parquet, les
Juges de Canton, les Préfets et baillis peuvent appeler auprès d'eux, par
avis écrity les officiers de gendarmerie conmiandant dans Tétendue de leur
resaort. Dans les cas urgents, les officiers et Commandants de détache-
ment de gendarmerie doivent, sans être appelés, se rendre chez les auto-
rités aussi firéquenunent que la gravité des circonstances Texige.
AH. 21. Les Conmiandants de compagnies adressent chaque jour au
PïéfiBt de leur département un Rapport sur tous les événements qui peu-
vent intéresser Tordre public; ils lui fournissent tous les renseignements
contenus dans les Rapports des sections et brigades lorsque ces rapports
peuvent donner lieu à des mesures de précaution ou de répression.
De semblables Rapports sont journellement adressés aux baiUis par
les Commandants de sections.
Les Commandants de sections et de compagnies adressent en outrci
tous les jours, aux baillis et aux Préfets, uà Tableau sommaire des délits
eoniniis et des arrestations faites dans le ressort de la section ou de la
compagnie.
Ah. 22. Lorsque la tranquillité publique est menacée, les ofiBciers
et Commandants de détachement de la gendarmerie ne sont point appelés
à discuter Topportunité des mesures prescrites par les Préfets et ImÛIUg^
224 Grandes - Pmêsances , Turquie.
mais il est de lenr devoir de désigner les points qni ne peuvent être dé-
garnis sans dangers et de soumettre à ces fonctionnaires les propositions
qtd lenr paraissent les pins conformes an bien du service.
Par contre, lorsque les autorités administratives ont formulé leurs ré-
quisitionSy elles ne peuvent s'immiscer dans la conduite des opérations or-
données en exécution de ces réquisitions et dont les officiers et Comman-
dants de tlétachement de la gendarmerie sont seuls responsables.
Art. 23. Dans aucun cas, les membres du corps de la gendarmerie
ne doivent recevoir de missions occultes; leur action s*exerce en tenue mi-
litaire et an grand jour.
Art. 24. Les officiers de la gendarmerie, dans Pexercice de leurs
fonctions, ne sont pas subordonnés aux Commandants militaires des districts ;
ils sont tenus seulement à avoir vis-a-vis d'eux la déférence due à la su-
périorité éventuelle de leur rang hiérarchique.
Art. 26. Dans le cas d'une action commune de la gendarmerie et
de la milice en vue de rétablir Tordre, le Chef du détachement mobile de
la milice garde le commandement de sa troupe, mais il est obligé de se
conformer aux réquisitions qui lui sont faites par Tofficier de gendarmerie,
lequel demeure responsable de Pexécution de son mandat si Toffîcier auxi-
liaire se conforme à sa réquisition.
Art, 26. £n règle générale, les autorités civiles, tout en disposant
de la gendarmerie pour assurer Texécution des lois et règlements, doivent
traiter les Chefs de cette force publique avec les égards que mérite leur
rang militaire.
De leur côté, les militaires de tous grades de la gendarmerie doivent
(demeurer dans la ligne de leurs devoirs envers les dites autorités, en ob-
servant constamment avec elles la déférence qui leur est due.
Asrt. 27. Les officiers, soos-offîciers, et brigadiers de gendarmerie ont
droit aux mêmes honneurs et préséances que les militaires de leur grade
dans la milice.
IV. — Fonctions Lihérentes à chaque Grade.
Art. 28. Le Commandant de la milice et de la gendarmerie dirige
et surveille l'ensemble du service, de Tadministration, et de la comptabilité
des compagnies. Il ne s'occupe point des détails du service qui sont ré-
glés par le Commandant de chaque compagnie; il se borne, sauf le cas
de négligence et d'inexactitudes signalées, à réviser, par des circulaires gé-
nérales et des ordres du jour, la marche à suivre pour l'exécution des lois,
décrets, règlements, instructions, et décisions.
Art. 29. Le Commandant de la milice et de la gendarmerie inspecte
annuellement une partie des compagnies et des sections sous ses ordres.
Ses inspections sont d'ordinaire inopinées. Il peut, s'il le juge oonvenaUe
et après entente avec les Préfets, réunir sur un point donné une partie
des gendarmes d'une compagnie pour les passer en revue et s'assurer de
lanr degré d'instruction militaire*
Statut organique de la Roumélie Orientale. 225
Art. 30. Le service normal des inspections est confié à TOfficier
Sapérietir Inspecteur.
L'itinéraire, la durée et l'étendue de l'inspection sont fixés après en-
tente entre le Directeur de l'Intérieur et le Commandant de la milice et
de la gendarmerie.
Art. 31. L'Inspecteur se met pendant ces inspections en rapport avec
les autorités civiles; il s'informe si le service se fait avec exactitude, si
les militaires de tout grade de la gendarmerie font preuve de zèle et de
dévouement, et s'ils tiennent une conduite exempte de reproches.
n fait, avec le plus grand soin, l'inspection dos hommes, s'assure s'ils
connaissent les devoirs de leur état et s'ils sont capables de les remplir.
Il exsunine soigneusement les chevaux et donne des ordres pour le
remplacement des animaux hors de service.
Il vérifie en détail 1 état de l'armement, de l'équipement, de l'habille-
ment, et du harnachement.
n profite de son passage pour recommander aux hommes le zèle et
Tesprit de justice et d'abnégation qui sont l'essence de leur service; il fé-
licite publiquement les bons serviteurs et adresse un blâme pablic à ceux
qui remplissent imparfaitement leurs devoirs.
L'inspecteur examine l'état du casernement dont il fût l'objet d'un
Rapport spécial.
n vérifie la , comptabilité des sections et compagnies et s'assure que
les deniers et matières sont gérés avec exactitude et probité. U prend
connaissance des registres du personnel tenus dans chaque compagnie par
le Commandant de compagnie et s'assure que les archives sont conservées
en bon ordre.
Il adresse au Commandant de la milice et de la gendarmerie des rap-
ports spéciaux d'inspection sur chacune des compagnies inspectées.
Art. 32. Les Commandants des compagnies de gendarmerie sont spé-
cialement chargés de la direction et des détails du service dont ils sur-
veillent l'exécution; ils entretiennent, à cet eÔet, des relations directes et
habituelles avec les autorités civiles de leur ressort et rendent compte,
tous les quinze jours et plus souvent s'il est nécessaire, au Commandant
de la milice et de la gendarmerie, par un Rapport général, de tous les
faits portés à leur connaissance par les Commandants de section.
ns sont responsables de la police, de la discipline, de la tenue, et de
llnstmction de leur compagnie.
Art. 33. Les Commandants de compagnie passent annuellement la
revue de toutes les brigades sous leurs ordres. Avant de se mettre en
route, ils en informent le Préfet de leur département et le Commandant
de la milice et de la gendarmerie. Ils sont, pendant la durée de leur
absence, suppléés dans le commandement de la section du chef-lieu par le
plus ancien sous-officier de la section. Ils peuvent, si le préfet en fait
la demande, ôtre suppléés par le plus ancien officier de la compagnie dans
le service spécial de Commissaire Central de Police.
Les Commandants de compagnies rendent compte, dans un Bapport
spédali au Commandant de la milice et de la gendarmerie , des notes et
Hauv. MêeueU Gén. 21^ 8. V. P
226 Gramdeê'-Puiêsanceêj Turquie.
observations recueillies dans chacune de leurs tournées. Ils lui adressent,
en outre, semestriellement, après les ayoir soumis à Tapprobation de leurs
PréfBts respectifs, des états de propositions pour Tavancement des officiers,
sous-officiers, brigadiers, et gendarmes sous leurs ordres.
Art, 34. Les Commandants de compagnie tiennent à jour: —
1. Un registre des ordres du jour et circulaires concernant le service
de la gendarmerie;
2. Un registre d'analyse des lettres et ordres émanant de Tautorité
supérieure;
8. Un registre de correspondance;
4. Un registre de punitions;
5. Un registre du personnel des officiers, sous-officiers, brigadiers et
gendarmes;
6. Un registre des rapports et renseignements qu'ils reçoivent sur
des objets pouvant intéresser Tordre public;
7. Un registre des déserteurs et insoumis dont la recherche est or-
donnée par le Commandant de la milice et de la gendarmerie;
8. Un registre des individus en surveillance dans le département.
Les Commandants de compagnies tiennent en outre, au titre de la
section dont ils ont le commandement, les registres de section dont le
détail est donné à l'Article 86 ci-après.
Le détail des registres relatifs à l'administration des compagnies est
donné au Titre X ci-après (Administration).
Les lettres, rapports, et ordres de service sont classés avec un numéro
d*ordre.
Lorsqu'un Capitaine quitte le commandement d*une compagnie, ces
pièces, registres, et documents sont remis, sur inventaire, à celui qui le
remplfhce.
Les Commandants de compagnie sont autorisés à employer comme
secrétaires on sous officer et un brigadier ou gendarme. Ils ne doivent,
dans aucun cas, employer ces secrétaires à la tenue du registre du per-
sonnel, ni permettre qu'ils en prennent connaissance.
En cas de départ du Commandant de compagnie, le registre du per-
sonnel est cacheté et déposé aux archives jusqu'au retour du titulaire ou
jusqu'à l'arrivée de son successeur.
Jh. 35. Lee officiers de gendarmerie Commandants de section ont
la surveillance de tout le service habituel des brigades; ils entretiennent
une correspondance suivie avec le Commandant de compagnie auquel ils
rendent compte, par un rapport journalier, de tous les faits portés à leur
connaissance par la correspondance des brigades.
Si, dans l'étendue de leur commandement, il survient quelque événe-
ment extraordinaire de nature à influer d'une manière quelconque sur la
paix publique, ils doivent, après entente avec le bailli de leur canton, se
transporter aussitôt que possible sur les lieux et en rendre compte au
Commandant de la compagnie. Si cet événement nécessite de promptes
mesures, ils l'informent des dispositions qu'ils ont cru devoir prendre en
attendant mb ordres.
Statut organique de la Roumélie Orientale. 227
Art. 36. Les Commandants de section font annuellement quatre tour-
nées pour la revue de leurs brigades, autant que possible à raison d*une
tournée par trimestre. Ils doivent, avant de s'absenter, prendre les ordres
du Commandant de compagnie et obtenir Tagrément du bailli.
Ces inspections portent sur tous les détails du service, de la tenue,
de rhabillement, de la discipline, du casernement; ils s'assnrent de Tétat
d'entretien des chevaux et veillent à ce qu'ils soient convenablement soignés
et nourris. Ils vérifient le registre tenu par chaque Commandant de bri-
gade et y apposent leur visa.
Les tournées des Commandants de section ne peuvent être un pré-
texte pour interrompre ou retarder Texécution du service dans les brigades.
Dans les cinq jours qui suivent la fin de la tournée, les Comman-
dants de section adressent au Commandant de la compagnie un Rapport
détaillé d'inspection.
En dehors des tournées réglementaires, les Commandants de section
font, quand ils le jugent utile, des inspections inopinées de brigades.
Art, 37. Les Commandants de section sont tenus d'être pourvus des
registres ci-après:
1. Registre des ordres du jour et circulaires de la compagnie;
2. Registre de correspondance et rapports;
3. Registre analytique des proces-verbaux dressés dans la section;
4. Registre des mandats de justice;
5. Registre des déserteurs et insoumis;
6. Registre des individus en surveillance;
7. Registre des punitions;
8. Contrôle du personnel et des chevaux de la section.
Ils transmettent aux Commandants de compagnie, du l*' au 5 de
chaque mois, un Rapport général sur le service effectué dans les brigades
et un état de situation dét«dllé, ainsi que la totalité des feuilles de service
des brigades dont il est fait mention à TArticle 44 ci-après.
Les lettres, ordres, rapports, et minutes sont classés avec un numéro
d'ordre.
Les Commandants de section sont autorisés à employer comme secrétaire
nn gendarme ou un brigadier détaché.
Lorsqu'un officier quitte le commandement d'une section, ces pièces,
registres et documents sont remis sur inventaire à celui qui le remplace.
Art, 38, Les of&ciers de la gendarmerie sont astreints à porter V
nniforme.
n leur est expressément défendu, lors de leurs tournées, d'accepter
ni logement ni repas chez leurs inférieurs.
Art, 39. Le premier soin d*un Commandant de brigade doit être de
donner à ses subordonnés l'exemple du zèle, de l'activité, de l'ordre, et de
la subordination ; il doit exercer son autorité envers ses inférieurs avec fer-
meté mais sans montrer ni hauteur ni familiarité.
U est personnellement responsable de tout ce qui est relatif au ser-
vice^ à la tenue, à la police, et au bon ordre de la brigade.
n règle journellement le service dans les brigades détachées et prend
P2
228 Grandes - Ptiisêatu^es , Turqme.
les ordres de TofiBoier oommandant dans les centres de section ou de com-
pagnie.
Art, 40, Lee Commandants de brigades rendent compte, par on Rap-
port hebdomadaire adressé à lenr Chef direct, de tons les événements par-
venus à lenr connaissance dans la semaine ; dans les cas nrgents, ils peuvent
directement correspondre avec le Commandant de la compagnie. Ils en-
voient toi\jours à leur Chef direct copie de leurs lettres et Rapports.
Si le Cosunandant de brigade est assisté d'un brigadier ac^oint, celui-ci
est plus spécialement chargé de la correspondance, sous la direction du
Commandant de la brigade.
Afi, 41. .Les Commandants de brigade ont la responsabilité de la
tenue de la caserne et des chambres, de celle des écuries et du bon entre-
tien des chevaux ; ils s'assurent en particulier que les chevaux sont nourris
convenablement et ne sont pas employés à un autre service que celui de
la gendarmerie.
Art, 42, Les tournées de surveillance, conduites et escortes, sont
toigoors faites, autaiit que possible, par deux hommes au moins; les gen-
dannes commandés pour un service ne doivent jamais se mettre en route
sans que le Commandant de la brigade ait passé l'inspection des hommes,
des chevaux, et des armes.
Art, 43. Le Commandant de brigade prépare et régularise les pièces
pour le transfèrement des prisonniers et l'exécution des mandats de justice,
des réquisitions, et des ordres de conduite. Il dirige la rédactioni des
procès-verbaux et les écrit lui -môme si le gendarme est illettré; dans ce
cas, il signe la pièce avec celui-ci comme certification de la validité de sa
signature.
n donne connaissance aux gendarmes des ordres du jour et du si-
gnalement des individus à rechercher ; il fixe l'itinéraire des tournées, courses
et patrouilles, et prend, en un mot, toutes les dispositiones nécessaires pour
la bonne et prompte exécution du service.
Art. 44. Les Commandants de brigade sont chargés de tenir con-
stamment à jour le Registre de Service qui sert à constater les opérations
de la brigade.
Ce registre est divisé en onze Chapitres conmie il suit:
1. Ordres du jour et circulaires ;
2. Rapports et correspondance;
8. Inscriptions des mandats de justice;
4. Procès- verbaux ;
6. Déserteurs signalés;
6. Individus en surveillance;
7. Transfèrement de prisonniers;
8. Carnets de correspondance;
9. Contrôle des gardes ruraux;
10. Punitions ;
11. Contrôle des miliciens en congé.
Independanunent de ce registre, les Commandants de brigade résument,
joumellementi dans une feuille de service établie en double expédition,
SiahU organique de la Roumétie Orientale. 229
tontefl lee opérations faitee par la brigade. Ces fenillee de serrïoe sont
adressées, du 1" au 5 de chaque mois, au Commandant de section , pour
le mois écoulé ; les doubles de ces feuilles restent aux arclii?es de la
brigade.
Art. 46, En cas d'absence ou de maladie d*un Commandant de
brigade, le commandement appartient au brigadier adjoint, dans les bri-
gades où il s*en trouve, ou au gendarme de V^ classe le plus ancien; si
oe gendarme est illettré, le Commandant de la compagnie charge de ce
senrioe on brigadier adjoint détaché de sa brigade à cet effet. Les re-
gistres sont remis, sur inventaire, au nouveau Commandant de brigade
on à l'intérimaire désigné.
V. — Service Spécial de la Gendarmerie.
Art, 46. Le service de la gendarmerie dans les départements se divise
en service ordinaire et service extraordinaire.
Le service ordinaire est celui qui s'opère journellement ou à des
époques périodiques sans qu'il soit besoin d'aucune réquisition de la part
des autorités administratives et judiciaires.
Le service extraordinaire est celui qui n'a lieu qu'en vertu d'ordres
ou de réquisitions.
En ce qui concerne la gendarmerie mobile, le service ordinaire est
celui' de police urbaine au chef-lieu de la province ; le service extraordinaire
est celui qui lui est confié lorsqu'un détachement est dirigé, par ordre ex-
près dn Qouvemeur-Qénéral, sur un point quelconque de la province.
Première Section. — Service Ordinaire.
Art. 47, Les fonctions habituelles et ordinaires des brigades sont de
fiûre des tournées, courses, ou patrouilles sur les routes et Âemins, dans
les communes, hameaux, fermes et bois, enfin, dans tous les lieux de leur
circonscription respective.
Chaque commune doit être visitée au moins deux fois par mois. Les
gendarmes s'informent près des Maires et Adjoints, des habitants et des
voyageurs, des crimes et délits commis. Ils provoquent et reçoivent lee
déclarations des témoins et se mettent à la recherche des malfuteurs si-
gnalés. Us arrêtent, interrogent les vagabonds et examinent les passeports.
En cas d'arrestation, ils en dressent le procès-verbal aussitôt que
possible, en demandant aux témoins de signer avec eux.
Art. 48. En cas d'incendie, d'inondation, et d'autres événements de
ce genre, les gendarmes se rendent sur les lieux au premier avis qui leur est
donné; ils ordonnent, en l'absence des autorités, les mesures d'urgence,
dirigent le sauvetage, requièrent, s'il est nécessaire,* le concours personnel
des habitants, les moyens de transport, etc., et s'attachent à donner eux-
mdmes l'exemple du calme, du zèle, et de l'abnégation.
En même temps, ils se renseignent aussitôt que possible sur les causes
du sinistre et en dressent procès- verbal. Si les déohurations inculpent
quelque individu, ils le reoherchent| l'interrogent, et^ en cas de Intime
230 Grandes - Puissances , Turquie.
suspicion, rarrôtent immédiatement, et le conduisent devant Tofficier de
police judiciaire du lieu.
Art, 49, Dans ses tournées, correspondances, patrouilles, et service
habituel à la résidence, la gendarmerie exerce une surveillance active et
persévérante sur les repris de justice , les condamnés libérés , et tous les
individus signalés-, elle rend compte immédiatement de leur disparition,
envoie leur signalement, et se met à leur recherche.
Elle exige avec fermeté Texécution des lois et ordonnances de police,
en observant un calme et une politesse qui n'autorise aucune insulte.
Art, 60. Pour faire la recherche des personnes signalées ou dont
Parrestation a été légalement ordonnée, les sous - officiers , brigadiers et
gendarmes visitent, à toute heure, les auberges, cabarets, et autres maisons
ouvertes au public.
Par contre, ils ne peuvent pénétrer dans une maison privée : —
Le jour, qu*en vertu d'un mandat spécial de perquisition ou pour im
motif formellement exprimé par une loi ;
La nuit, que dans les cas d'incendie, d'inondation ou d'appel venant
de l'intérieur de la maison.
S*il y a lieu de supposer qu'un individu prévenu de crime ou délit,
ou déjà frappé d'un mandat d'arrestation, soit réfugié dans la maison d'un
particulier, la gendarmerie se borne à garder & vue la maison ou à l'en-
tourer, en attendant l'arrivée de Tautorité qui a le droit d'exiger l'ouver-
ture de la maison. Ce droit appartient d'ailleurs à ceux des membres de
la gendarmerie qui sont investis des fonctions de Commissaire de police.
Art, 51, Les sous-of&ciers, brigadiers et gendarmes ne peuvent, en
l*absence de l'autorité administrative ou judiciaire, employer la force des
armes qu'en cas de violences ou des voies de fait exercées contre eux, ou
s'ils ne peuvent défendre autrement les personnes ou les positions dont la
garde leur est confiée.
Dans aucun cas, ils ne doivent se dessaisir de leur prisonnier, ni
quitter le terrain avant que l'ordre soit parfaitement rétabli.
Art, 52. La gendarmerie dissipe tous les rassemblements armés ou
non armés et réprime les émeutes et mouvements populaires dirigés contre
la sûreté des personnes, contre les autorités, contre la liberté de l'industrie
et du commerce, et contre le libre exercice des cultes reconnus par la loi:
elle saisit les perturbateurs, ainsi que ceux qui sont trouvés exerçant des
voies de fait ou des violences contre les personnes.
Art, 53, Un des principaux devoirs de la gendarmerie étant de faire
la police des routes et chemins et d'y maintenir la liberté des communi-
cations, elle doit empocher les anticipations, les dépôts de fumier ou d'
autres objets encombrants, constater les dégradations commises sur les
routes et sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art, et
matériaux d'entretien, et dénoncer à l'autorité compétente les auteurs de
ces délits ou contraventions. Elle s'oppose aux encombrements de voitures,
rétablit la libre circulation, en procédant, au besoin, contre les réfractaires,
et fait exécuter les ordonnances et règlements de police vicinale.
Art* 54. La gendarmerie est chargée de protéger l'agriculture et de
Statut organique de la RouméUe Orientale. 231
saisir tons individus commettant des dégftts dans les champs et les bois,
dégradant les haies, mors ou fossés, et tons ceux qui sont surpris commet-
tant des larcins de fruits ou autres productions.
Ari. ââ. La gendarmerie porte la plus grande attention à tout ce
qui intéresse la salubrité publique; à ce titre:
1. Elle surveille les haUes et marchés afin d*empdcher la vente de
denrées et de combustibles gfttés ou corrompus;
2. Elle fait brûler le foin ou la paille ayant pu servir de moyen de
couchage à des personnes ou à des animaux malades d^afifections contagieuses:
8. Elle fait enterrer les animaux morts et empêche de dépouiller de
leur peau ceux qui sont morts de maladies contagieuses;
4. Elle surveille les cimetières, signale à Pautorité ceux qui ne se-
raient pas situés hors des limites des villes et villages, et exige que les
inhumations soient faites à une profondeur d'au moins deux ardiines.
Art, 66. La gendarmerie doit toujours se tenir à portée des grands
rassemblements d*hommes, tels que foires, marchés, fôtes et cérémonies pu-
bliques, pour y maintenir le bon ordre et la sécurité; elle fait, la nuit,
des rondes et patrouilles pour assurer la sûreté des voies de communication
et protéger tous les individus que leur conmierce, leur industrie, ou leurs
affaires obligent à voyager.
Art. 67. n est spécialement prescrit à toutes les brigades de recher-
cher et d*arrôter les hommes de la milice signalés comme déserteurs ou
insoumis.
La gendarmerie s'assure également que tous les miliciens en [permis-
sion ou en congé sont munis d*un titre de permission ou de congé et les
fait rejoindre leur corps en temps utile. A cet effet, tout milicien du
cadre permanent, porteur d*un congé, doit présenter ce titre de congé an
Commandant de la brigade de gendarmerie qui le vise et qui inscrit son
nom sur le Registre de Service indiqué à 1* Article 44 ci-dessus.
Art, 58, Lors de l'appel des hommes de la milice pour les exerdces
bi-mensuels d'instruction, pour les manœuvres annuelles, ou pour toutes
les circonstances de mobilisation totale ou partielle, la gendarmerie doit
assurer l'affichage des ordres généraux, faire la transmission des ordres in-
dividuels, en réclamant s'il est nécessaire le concours des agents de la po-
lice rurale, et veiller à ce que tous les honmies appelés rejoignent sans
retard, avec leurs papiers, le lieu de rassemblement désigné.
Art. 59, L'une des fonctions habituelles des brigades de gendarmerie
est de correspondre entre elles sur des points déterminés par les Comman-
dants de section et de compagnie. Les points de correspondance sont réglés
de fiçon que la distance à parcourir soit à peu près égale des deux parts.
Les gendarmes font l'échange des lettres et Rapports ou des individus
confiés à leur garde, ainsi que des renseignements verbaux qu'ils ont pu
recueillir sur tous les objets qui intéressent la tranquillité publique.
Art, 60, Les ordres relatifs au transfert des prisonniers de brigade
en brigade sont toujours donnés par les Commandants de section ou de
compagnie. Les ordres sont écrits et individuels pour chaque prisonnier
transféré.
232 Grandes - Puissances , Turquie»
Art. 61. n est organisé, dans chaque siège de brigade, à défaut de
maison d*arrôt ou de détention, un local de réclusion provisoire composé
de deux chambres au moins, de façon à pouvoir toujours séparer les pri-
sonniers de sexes différents.
Les aliments sont fournis à ces prisonniers par les soins et aux frais
des municipalités.
Si ces locaux de réclusion sont situés en dehors de la caserne de
gendarmerie, TÂdministration Municipale en conserve la police, l'organisa-
tion, Pentretien. Le Commandant de la brigade de gendarmerie doit tou-
tefois pourvoir à la sûreté de ce local et veiller à ce que les mesures
d*hjgiène et de propreté y soient rigoureusement prises.
A défaut de moyens de surveillance suffisants, la gendarmerie peut,
dans les cas exceptionnels, requérir des municipalités le concours d'une
garde provisoire fournie par les habitants et elle en prend de droit le
commandement.
Art, 62, Les prisonniers transférés de brigade en brigade sont dé-
posés, à l'arrivée au gîte, dans les locaux de réclusion indiqués k TArticle
ci-dessus.
Dans les cas urgents on lorsque l'intéressé déclare prendre à sa charge
les frais de conduite et d'escorte, les individus arrêtés sont dirigés par les
voies rapides sur le lieu de leur destination si toutefois le déplacement
des gendarmes chargés de l'escorte ne doit pas nuire au bien du service
ordinaire de la brigade.
Les gendarmes chargés de la conduite de prisonniers empêchent qu'ils
ne fassent usage de liqueurs fortes; ils doivent faire preuve de vigilance
et de fermeté pour prévenir les évasions, tout en évitant les rigueurs inu-
tiles et les actes de brutalité qui sont sévèrement interdits.
Art. 63, L'emploi de chaînes ou de cordes n'est autorisé que dans
des cas exceptionnels et seulement lorsque la force physique du prisonnier,
son caractère, ou ses airtécédents donnent lieu de craindre une tentative de
révolte ou d'évasion, ou quand le nombre des prisonniers dépasse notable-
ment celui des gendarmes chargés de la conduite. Dans aucun cas, les
moyens d'attache ne doivent être de nature à blesser eux-mêmes les pri-
sonniers.
Art, 64, Les sous - officiers , brigadiers, et gendarmes veillent à la
subsistance des prisonniers et requièrent des municipalités les vivres néces-
saires à ces derniers.
Si les prisonniers sont malades, ils leur donnent ou font donner les
soins médicaux nécessaires, et, en cas d'urgence, les consignent à l'hôpital
civil le plus proche.
Art. 66, D'une manière générale , les membres de la gendarmerie
doivent comprendre leur mission comme ayant pour but exclusif de protéger
les bons citoyens, et non d'être à charge aux populations en leur imposant
d'inutiles vexations. Le devoir de tout Chef est de s'attacher à développer
parmi ses subordonnés cette idée propre à faciliter la tanche délicate et sou-
vent pénible imposée à la gendarmerie.
Stat9U organique de la RouméUe OrienUUe. 233
Deuxième Section. — Service Extraordinaire.
Art. 66, Le service extraordinaire des brigades consiste à prêter
main forte: —
1. Anx agents des di£férentes Administrations Financières dans le
cas où leur autorité est publiquement violée et leur impuissance évidente,
et où un retard d'action peut porter gravement atteinte aux intérêts du
Trésor.
2. Aux agents chargés de Texécution de mandats et jugements de
jostioe.
8. Aux agents préposés à la surveillance des chemins de fer.
Art. 67. La gendarmerie fournit les escortes légalement demandées
pour la conduite des fonds publics, des munitions de guerre, et des cour-
riers intéressant la sûreté de la province. Les réquisitions relatives à ce
service sont toujours faites par écrit et adressées au Chef supérieur du dé-
tachement de gendarmerie du lieu.
La gendarmerie peut, en ce cas, lorsque ses moyens sont insuffisants,
requérir le concours d'une garde locale qui est placée sous ses ordres
directs.
Le Chef de Tescorie prend toutes les dispositions de prudence et de
sûreté que commande la situation, et demeure responsable des accidents
survenus s*il ressort de Texamen des faits qu'il ait manqué de Ténergie
ou de la surveillance nécessaires.
Art. 68. Quelle que puisse ôtre la nature du service ordinaire ou
extraordinaire qui lui est commandé, aucun gendarme ne peut, sans un
ordre spécial, franchir la frontière de la Province de Boumélie Orientale.
VI.— Ordre Intérieur. — ^Police et Discipline.
Art. 69. Les membres du corps de la gendarmerie, quel que soit
leur grade , ne peuvent se marier sans autorisation. L*autorisation est
donnée, pour les officiers , par le Commandant de la milice et de la gen-
darmerie; pour les sous-officiers, brigadiers et gendarmes, par les Com-
mandants de compagnie.
Les hommes de troupe de la gendarmerie mobile ne sont autorisés à
se marier qu'à la condition de passer dans la gendarmerie départementale.
Art. 70. Les sous-officiers, brigadiers, et gendarmes sont, autant que
possible, logés dans les casernes ou dans les maisons qui en tiennent lieu.
Les casernes sont bâties ou les maisons sont louées aux frais des dépar-
tements.
Un gendarme doit toujours ôtre de service à la caserne; ce service
est de vingt-quatre heures.
Lors môme que les sous - officiers , brigadiers , et gendarmes ne sont
pas casernes il leur est défendu, ainsi qu'à leurs feounes, de faire com-
merce, de tenir auberge ou cabaret, ni d'exercer aucun métier ou aucune
profession manuelle.
Art. 71. n est défendu à tout membre du corps de la gendarmeriOi
234 Grandei^Pmssanceêy Turquie.
80U8 peine d'exclusion du service et sans préjudice des peines prévues par
le Code Pénal , d'accepter des cadeaux ou de l'argent de qui que ce soit.
Les uns et les autres ne peuvent entrer dans les cabarets et débits
de boissons que pour affaires de service; ils doivent toujours s'y conduire
avec prudence et dignité.
Art. 72. Sont réputées fautes contre la discipline.
1. De la part des supérieurs: —
Tout propos injurieux ou humiliant envers leurs subordonnés, toute
punition injustement infligée et tout abus d'autorité à leur égard; toute
négligence à punir les fautes de leurs inférieurs et à rendre compte à
leurs ChefÎB.
2. De la part des inférieurs: —
Tout défaut d'obéissance, tout murmure, mauvais propos, ou signe de
mécontentement envers un supérieur; tout manquement au respect; toute
violation de punition disciplinaire; toute marque de conduite irrégulière,
dettes, jeu, querelles, ivrognerie, liaisons illégitimes, Ac, enfin, tout ce qui,
dans la conduite ou dans la vie habituelle, s'écarte de la règle, de l'ordre,
ou de l'esprit d'obéissance et de déférence que le subordonné doit à ses
Chefs.
Art, 73. Les officiers, sous-ofifiders, brigadiers et gendarmes ne peu-
vent être punis que par leurs Che&i hiérarchiques, dans les limites indi-
quées aux Articles ci-après.
Toutes les fois qu'un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judi-
ciaire croit avoir à se plaindre d'un membre du corps de la gendarmerie,
il adresse sa plainte au Chef du détachement, qui inflige une punition pro-
portionnée à la gravité de la &ute.
Les officiers et sous-officiers de la milice en service peuvent, de môme,
adresser des plaintes contre les membres du corps de la gendarmerie, en
les faisant toiyours passer par la voie hiérarchique.
Art. 74. Les peines disciplinaires sont, pour les officiers: —
Les arrôts simples; la réprimande publique; les arrôts de rigueur;
la prison.
Les arrôts simples sont gardés au domicile ordinaire de l'officier; ils
n'exemptent d'aucun service.
La réprimande a lieu en présence de plusieurs officiers d*nn grade
égal ou supérieur réunis à cet effet.
Les arrôts de rigueur sont gardés au domicile ordinaire de l'officier
auquel on retire son sabre ou son épée et à la porte de qui on place
une sentinelle.
La peine de prison est subie au chef-lien de la province, dans un
local spécialement affecté à cet usage.
Les arrôts simples peuvent ôtre infligés aux officiers par tout officier
du corps supérieur en grade; leur durée ne peut excéder trente jours.
Les arrôts de rigueur sont infligés seulement par l'officier Supérieur
Inspecteur ou par le Commandant de la milice et de la gendarmerie; leur
durée ne peut excéder quinze jours.
La punition de la prison ne peut être infligée que par le Commaii-
Statut organique de la Roumélie Orientale. 235
dant de la milice et de la gendarmerie et pour une durée maxima de
quinze jours.
Art, 15. Le lieutenant peut infliger quatre jours d^arrôts simples au
80U8-lieutenant sous ses ordres;
Le Capitaine, huit jours d*arrôts simples ou la réprimande aux lieu-
tenants et sous-lieutenants;
Le Major, huit jours d*arrôts simples aux Capitaines et quinze jours
aux lieutenants et sous-lieutenants;
L*offioier supérieur inspecteur, quinze jours d^arrôts simples aux lieu-
tenants et sous-lieutenants, ou huit jours d^arrôts de rigueur aux Capitaines
et quinze de la môme peine aux lieutenants et sous-lieutenants.
L^offider supérieur inspecteur peut aussi infliger la réprimande à tout
officier subalterne.
Le Conmiandant de la milice et de la gendarmerie peut infliger le
maximum de chacune des peines sus-énoncées aux officiers de tous grades
80UB ses ordres.
La punition d^arrôts de rigueur et celle de prison entraînent une ré-
duction de la solde, comme il egt indiqué à T Article 95 ci-après.
Ah. 76, Tout officier, lors môme qu'il se croit injustement puni,
doit d*abord se soumettre à la punition disciplinaire prononcée contre lui;
mais il peut, après avoir obéi, adresser sa réclamation à Tofficier inmié-
diatement supérieur à celui qui Ta puni.
Les réclamations non justifiées peuvent donner lieu à des augmenta-
tions prononcées par le Commandant de la milice et de la gendarmerie.
Toutes les punitions infligées aux officiers sont portées, soit au re-
gistre spécial tenu, dans les compagnies, pour les lieutenants et sous-lieu-
tenants, soit sur un registre spécial tenu à TEtat-Major du Commandant
de la milice et de la gendarmerie, pour les Capitaines et officiers supérieurs.
Art. 77. Les punitions disciplinaires à infliger aux sous-offiders, bri-
gadiers, et gendarmes sont: —
La consigne à la caserne; la salle de police; la prison.
Ces punitions ne peuvent ôtre infligées pour plus de trente jours.
Art. 78. Les punitions sont infligées de la manière suivante:—
Par les Commandants de brigade, quatre jours de consigne;
Far les Commandants de section, huit jours de consigne, quatre jours
de salle de police, et deux jours de prison;
Par les Commandants de compagnie et par les Majors, quinze jours
de consigne, huit jours de salle de police, et quatre jours de prison.
L*offider supérieur inspecteur et le Commandant de la gendarmerie
mobile dans ce corps, peuvent ordonner trente jours de consigne, quinze
jours de salle de police, et huit jours de prison.
Le Commandant de la milice et de la gendarmerie peut infliger le
maximum de toutes les peines.
Art. 79, Si, cependant, un membre du corps commet une faute contre
la diadpline de nature à mériter une plus forte punition, le Commandant
de la milice et de la gendarmerie est autorisé à le retenir en prison jus-
qu'à ce qu'il ait été statué sur une proposition de révocation, de suspen-
236 Grandes 'Puiumceê, Turquie.
non, de cassation on de rétrogradation. Dana ancon cas, la dnréa de
cette peine do pent excéder denx mois.
Are. 80. Les punitions de salle de police et de prison sont toujours
subies, pour les sons-offîders , brigadiers et gendarmes, an chef-lien de la
compagnie, où un local spécial est aménagé à cet usage.
Art, 81. Les suspensions, rétrogradations, on cassations de sous-of-
ficiers, brigadiers et gendarmes de 1^^ classe sont prononcées, conformément
anx dispositions du Chapitre XIII, Article 476, par le Oonvemenr-Oénéral
ou par le Commandant de la milice et de la gendarmerie.
Elles sont toigours mises à l'ordre du jour dn corps avec indication
des motift.
Art. 82. Les propositions relatives à la résiliation des contrats des
officiers étrangers admis au service de la gendarmerie, conformément aux
dispositions du Chapitre XID, Article 473, sont présentées au Oonvemenr-
Oénéral par le Conseil Privé ou par la majorité des membres de ce Conseil.
Le Oonvemenr-Oénéral les soumet, avec le dossier à Tappni, à l'examen
dn Comité Permanent de l'Assemblée Provinciale qui décide à la majorité
des voix.
Art. 83. Les propositions relatives à la suspension ou à la révoca-
tion des officiers indigènes sont soumises au Conseil Privé par le Com-
mandant de la milice et de la gendarmerie.
Les causes qui, par mesure de discipline, peuvent entraîner la sus-
pension ou la révocation d'un officier sont: —
L'inconduite habituelle, les fautes graves dans le service on contre la
discipline ;
Les fautes contre l'honneur;
La condamnation à un emprisonnement de plus de six mois.
Si l'officier révoqné compte plus de quinze années de services effectif,
il peut être alloué sur la proposition du Conseil Privé, une gratification
de réforme proportionnelle au nombre de ses années de service, à la con-
dition qu'il ne soit pas rendn coupable d'une faute contre l'honneur.
Vn. — Bemonte. — Fourrages.
Art. 84, Tons les officiers de gendarmerie, à l'exception des officiers
chargés de Tadministration, dont le service est purement sédentaire, et tous
les sous-officiers, brigadiers et gendarmes à cheval, à Texception des Secré-
taires permanents et garde-magasins, doivent dtre constamment pourvus
du nombre de chevaux fixé, pour chaque grade, par le Tablean ci-après : —
Chevaux.
Officier Supérieur Inipecteor 8
Commandant de la Gendarmerie Mobile 2
Chef de la Chancellerie 2
Commandant de compagnie 2
Commandant de section 1
Commandant de peloton de la Gendarmerie Mobile 1
Sons-oflkner, Brigadier, on Gendarme à Cheval 1
Art. 85. Lesoffidersi sous-offiders, brigadiers et gendarmes à cheval
Statut argamique de la Roumélie Orientale. 237
de la gendannerie départementale sont tenus de se remonter à leurs frais
daiiB les quinze jours qui suivent leur entrée en fonctions.
Les sous -officiers, brigadiers et cavaliers de la gendarmerie mobile
sont, comme les autres membres du corps, remontés avec des chevaux qui
leur appartiennent, mais dans les conditions spéciales indiquées à l'Article
89 d-aprte.
Art. 86. Tout membre monté de la gendarmerie, à Tezception des
hommes de troupe de la gendarmerie mobile, reçoit, lors de son entrée en
fonctions, une indemnité représentative du prix d'achat de chacun des che-
Tttux auxquels il a droit.
Le paiement de cette indemnité est renouvelable tous les cinq ans.
Le chiffire de l'indemnité est de ^ T. 20 par cheval d'officier et de
l* T. 10 par cheval de gendarme.
Tout membre monté du corps de la gendarmerie qui quitte le ser-
vice avant l'expiration du terme de cinq années indiqué ci-dessas, est tenu
de rembourser au Trésor une somme proportionnelle au nombre d'années
manquant et au chiffre de l'indemnité reçue. S'il n'est pas en état d'ac-
quitter cette dette, le cheval est vendu par les soins da corps et l'excé*
dant du prix de vente est seulement remis à l'intéressé ou à ses ayants
droits.
Art. 87, Les chevaux d'officiers sont reçus sans contrôle autre que
celui qu'exercent, lors des inspections, les Commandants de compagnie et
l'officier supérieur inspecteur; celui là a qualité pour obliger tout officier
subalterne à remplacer immédiatement une monture jugée incapable de
&ire son service.
Lee chevaux des hommes de troupe sont reçus par une Commission
composée du Commandant de compagnie, de l'officier de section, et d'un
vétérinaire requis ou de l'officier de section , du vétérinaire et d'un sous-
officier. Les chevaux doivent être &gés de 4 ans au moins et de 8 ans
au plus, et 6tre exempts de tares susceptibles de les mettre promptement
hors de service.
L'Officier Supérieur Inspecteur prononce la réforme de ceux qui ne
sont plus aptes à servir, et donne un avis motivé sur la demande d'in-
demnité qui peut en ôtre la suite, d'après les dispositions de l'Article 88
ci-aprôe.
Art, 88, Si un membre monté de la gendarmerie vient à perdre son
cheval avant l'expiration du délai de cinq années prévu à l'Article 86, il
lui est alloué:
Si le cheval a été tué, est mort ou a été réformé par suite de bles-
sures reçues ou de maladies contractées dans le service, une indemnité
pour perte de chevaux égale aux deux tiers de l'indemnité représentative
d'achat;
Si le cheval est mort ou a été réformé par suite d'une maladie épi-
démique ou contagieuse ou d'une affection accidentelle autre que celles
prévues à l'alinéa précédent^ une indemnité égale à la moitié de l'indemnité
représentative d'achat.
Dans Tun et l'autre cas, la demande adressée au Conseil d'Admini-
238 Gnmdeê " Puiêsmices ^ Turqme.
tiaration du corps pour le paiemeiit de cette indemnité est accompagnée
d'an procès-yerbal de perte on de vente, d'nn certificat dn vétérinaire, et
d*nn Bi^port spécial dn Commandant de section ou de compagnie déga-
geant la responsabilité du propriétaire du cheval.
Le prix de vente du cheval réformé en déduction des indemnités pré-
vues aux alinéas précédents.
Art. 89, Poiur la remonte des hommes de troupe de la gendarmerie
mobile à cheval, il est formé une Conmiission d'achat composée du Com-
mandant du demi escadron, d'un ofi&cier, et d*un vétérinaire.
Le cheval est présenté à la Commission par le sous-offîcier, brigadier,
ou gendarme intéressé; la Commission décide de l'admission ou du rejet
du cheval, sans intervenir dans la discussion du prix.
L'indemnité représentative d^achat est versée aux mains du gendarme
aussitôt après la réception du chevaL
Art, 90. Il est alloué à tous les militaires montés de la gendarmerie
départementale, pour chacun des chevaux auxquels ils ont droit et à défaut
de rations de fourrage directement fournies par les magasins militaires,
une indemité journalière de fourrage dont le chiffre est fixé comme il suit:
Chevaux d'offîders: par cheval et par jour, 4 piastres;
Chevaux de troupe: par cheval et par jour, 3^ piastres.
Cette indemnité est payée par mois, à terme ^u, et pour autant de
jours que le cheval a figuré sur les contrôles de la compagnie.
S'il ressort des observations faites lors de deux revues successives,
par les Commandants de section, qu'un gendarme abuse de la liberté re-
lative qui lui est laissée pour ne pas nourrir convenablement son cheval,
le Commandant de compagnie peut, en dehors de la punition disciplinaire
infligée à l'homme, ordonner que le cheval en question soit temporairement
nourri par les soins du Chef de la brigade qui reçoit, pendant ce temps,
l'indemnité représentative de fourrages.
Art. 91, En ce qui concerne la gendarmerie mobile, les fourrages
sont achetés directement par la Commission de remonte de Tescadron.
Le corps reçoit à cet effet le montant de l'indemnité représentative
de fourrages pour tous les chevaux inscrits sur les contrôles. Cette in-
demnité est payée par mois et d'avance. Les paiements aux fournisseurs
sont faits par les soins de l'ofi&cier trésorier sur la présentation des bons
de livraisons fournis par le corps.
S'il vient à être formé un détachement trop faible pour que le fonc-
tionnement de ce service puisse être assuré, les hommes perçoivent directe-
ment l'indemnité dans les mômes conditions que ceux de la gendarmerie
départementale.
Vin. — Solde. — Indemnités. — Ghratifications.
Art. 92, Le service de la solde a p#ur objet de pourvoir à toutes
les prestations en deniers attribuées, soit individuellement aux membres de
de tous grades du corps de la gendarmerie, soit collectivement aux com«
pagnies ou au corps mobile dont ils font partie.
Statut organique de la Roumélie
239
Les prestations qui ressortissent du service de la solde sont: —
La solde ; les accessoires de solde ; les gratifications et indemnités ex-
traordinaires.
Saof le cas de guerre, ces prestations sont affectées à tontes les dé-
penses de subsistance, de chauffage, et d'éclairage auxquelles les membres
du corps de la gendarmerie sont tenus de pourvoir eux-mômes.
Art. 93. On distingue deux espèces principales de solde: —
La solde d'activité, et la solde de non-activité.
Art. 94. Aucun membre de la gendarmerie ne peut jouir de la solde
d'activité s'il n'est en activité de service; l'activité commence pour lui du
jour où il a prêté le serment indiqué à l'Article 1 ci-dessus.
Le droit à la solde Tactivité cesse: —
Pour les officiers de la gendarmerie, le lendemain du jour où ils ont
reçu la notification de leur suspension, de leur révocation, de l'admission
de leur démission ou de leur mise à la retraite;
Pour les hommes de troupe, le lendemain du jour où ils ont reçu:
leur congé définitif, Pavis de leur admission à la retraite ou, sans autre
notification, le lendemain du jour où expire leur engagement.
Ari. 95. Jusqu'au premier budget voté par l'Assemblée Provinciale
la solde d'activité, pour les membres de la gendarmerie des différents gra-
des qui ne sont pas liés au service par des contrats personnels et spéciaux,
est fixée par le Tableau suivant: —
Gbrades.
Par An.
Par Mois.
Colonel ....
lieutenant-Colonel
Migor ....
Capitaine . . .
Lieutenant . . .
Som^Lieatenant .
Maréehal des logis chef
Maréohal des logis . .
Brigadier
Geâarme de—
l""' Classe ....
2" » • . • .
L. T.
480
860
800
192
156
182
Piastres.
4,800
4,000
8,600
8,000
2,640
L. T.
40
80
25
16
18
11
Piastres.
400
850
800
260
220
La solde des sous-officiers, brigadiers, et gendarmes à cheval est aug-
mentée: de 2 piastres par jour pour les sous-officiers; de 60 paras par
jour pour les brigadiers ; de 40 paras par jour pour les gendarmes.
Ari. 96. La selde des membres du corps, liés au service en vertu
de contrats, est fixée, pour chacun d'eux, par le contrat lui-môme. Ces
contrats sont établis pour une durée de trois ans au moins et six ans au
plus; leur résiliation anticipée donne droit au paiement à l'intéressé d*un
dédit pécuniaire égal à la moitié de la solde d'activité pour le nombre
d'années restant à couxir.
240 Grandes - Puissances^ Turquie.
Art, 91, La solde est payée, pour les membres de tons grades de
la gendarmerie, par mois et à terme échn, à raison dn nombre de jour-
nées en activité dans le mois.
Le mois est toiyoors calculé à raison de trente jours.
Art, 98. La solde est réduite à la moitié du tarif pour tout mili-
taire de la gendarmerie qui jouit d'un congé d'une durée supérieure à
trente jours, à moins qu'une décision spéciale dn Gouverneur-Général ne
loi accorde exceptionnellement la solde entière. La durée des congés à
solde entière ne peut, sauf le cas de maladie, dépasser deux mois con-
sécutifs.
L'indemnité représentative de fourrages continue a être payée à tout
militaire de la gendarmerie en congé , pour les chevaux dont il est régu-
lièrement pourvu.
D'une manière générale et sauf le cas de délégation prévu à l'Ar-
ticle 102 ci-après, la solde de congé est payée seulement au retour de
l'officier, du sous-offîcier, du brigadier, ou du gendarme en congé.
Art, 99. Le membre de la gendarmerie qui dépasse de plus de vingt-
quatre heures la durée de son congé on de sa permission, peut, sauf le
cas de force majeure, ôtre privé de tout rappel de solde par décision du
Commandant de la milice et de la gendarmerie.
L'indemnité représentative de fourrages est payée mensuellement, en
l'absence du membre de la gendarmerie en congé, aux mains de son fondé
de pouvoirs accrédité près du Commandant de compagnie ou du Conseil
d'Administration du corps.
Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes, allant en congé,
sont payés de leur solde d'activité jusqu'au jour de leur départ exclusive-
ment; ils recouvrent leurs droits à la solde entière à compter du lende-
main du jour où ils rentrent à leur poste.
Art. 100. La solde de tout membre du corps de la gendarmerie à
l'hôpital est égale à la solde d'activité , déduction faite du prix des jour-
nées de traitement qui sont directement payées à l'hôpital par les soins
des Commandants de compagnie ou du Conseil d'Administration du corps.
Art. 101. Les offîciers aux arrêts de rigueur, ou en prison, les sous-
officiers, brigadiers et gendarmes à qui il a été infligé une peine discipli-
naire de prison, et tous les membres du corps en jugement ou en déten-
tion reçoivent, pendant ce temps et aux dates assignées pour le paiement
de la solde d'activité, une solde égale, pour les officiers à la moitié, pour
les hommes de troupe aux deux tiers de la solde d'activité.
Art. 102. Les officiers, sous-officiers, brigadiers, et gendarmes en
mission, en campagne , ou en congé régulier , ont la faculté de déléguer,
en faveur de leur famille ou de toute autre personne, jusqu^à concurrence
du quart de la solde du grade dont ils sont pourvus au moment de leur
départ.
Ils doivent, à cet e£fet, remettre, avant leur départ, an Commandant
de la compagnie ou au Conseil d'Administration du corps, une déclaration
écrite, signée par deux témoins et indiquant le chiffre de la portion délé-
Slatut organique de la Raumélie OrimUale. 241
goée, las époques de paiement et la personne ou les personnes en &Yeur
de qui la délégation est consentie.
Les délégations ne sont valables que pour une année; elles peuveni
ôtre renouvelées avec Tapprobation du Ck>n8eil d'Administration du oorps.
Art, 103, Tout membre de la gendarmerie envoyé, par un ordre
q[)écial, en mission extraordinaire hors des limites de son ressort^ a droit:
1. A une indemnité de déplacement;
2. A des frais de route c^culés en raison de la distance parcourue.
Il peut également, par décision du Gouverneur -Général » 6tre alloué
une indemnité dite de rassemblement, à tous les membres du corps em-
ployée dans une localité où les circonstances ou la réunion momentanée
de nombreuses troupes rendent les conditions de la vie plus onéreuses*
Art. 104, L'indemnité de déplacement est payée à raison du nombre
de jours passés en dehors des limites du ressort ordinaire de l'officier,
sous-officier, brigadier, ou gendarme.
Elle est de: 30 piastres par jour pour les officiers supérieurs; 20
piastres par jour pour les officiers subalternes ; 5 piastres par jour pour
les sous-officiers et brigadiers ; . 3 piastres par jour pour les sous-officiers
gendarmes.
Art, 105, Les frais de route sont alloués en raison de la distance
kilométrique; ils sont payés d*avance toutes les fois que Toffider ou gen-
darme en fait la demande.
Si le voyage se fÎEuit par les routes de terre, les frais de route sont payés :
Pour les officiers supérieurs, à raison de 3 piastres par kilomètre;
pour les sous-officiers, brigadiers, et gendarmes, à raison d'une \ piastre
par kilomètre.
Si le voyage se fidt par mer ou par chemin de fer, les frais de route
sont égaux au prix du passage sur les paquebots ou chemins de fer: En
première classe pour les officiers supérieurs; deuxième classe pour les of-
ficiers subalternes; troisième classe pour les sous-officiers, brigadiers, et
gendarmes.
Art, 106. Le taux de l'indemnité de rassemblement et celui des frais
de route pour les cas exceptionnels , tels qu^un voyage en mer sur des
points où il n'existe pas de service régulier de bateaux, sont fixés par des
décisions du Gouverneur-Général.
Art, 107. Les frais de route et l'indemnité de déplacement ne sont
pas alloués aux officiers du corps de la gendarmerie pour leurs tournées
réglementaires. U est fait exception à cette règle pour les inspections de
rOfficier Supérieur Inspecteur, et du Commandant de la milice et de la
gendarmerie.
Art, 108, La haute paie journalière d'ancienneté prévue au Chapitre
Xin, Article 27, est de 20 paras par jour; elle est payée à partir du
premier jour de la cinquième année de service dans la gendarmerie.
Art, 109, La haute paie s'augmente annuellement de 20 paras pour
les sous-officiers et de 10 paras pour les brigadiers et gendarmes de fiiçon
à atteindre, le premier jour de la huitième année, la somme de 2 piastres
pour les sous-officiers et de 50 paras pour les brigadiers et les gendaimes»;
Nouv, JEUeuêU Qém. 21' S. V. Q
242 Ormdeê'Pmtsaneesj Tutqme.
A partir de ee point, la haute paie journalière cesse de croître et
demenre constante pour les hommes de troupe rengagés, quel que soit
leur grade*
Afi. ÎÎO. Lorsque les officiers du corps de la gendarmerie ne sont
pas logés dans des bâtiments spéciaux, fournis et meublés aux frais des
départements et de la province, il leur est alloué une indemnité de loge-
ment et d'ameublement fixée comme il suit: pour les officiers supérieurs,
L. T. 8 par mois; pour les Capitaines, L. T. 2 par mois ; pour les lieu-
tenants et sous-lieutenants, L. T. 1^ par mois.
L%idemnité de logement continue à à ôtre payée aux officiers en
permission, dont l'absence ne dépasse pas trente jours, et aux officiers ma-
lades, en traitement chez eux ou à l'hôpital.
Ah, 111. Une indemnité spéciale de frais de bureau est allouée:
Au Ohef de la Chancellerie; à Tofficier trésorier; à l'officier d'habil-
lement ; aux Commandants de compagnie ; aux Commandants de section ;
aux Commandants de brigade.
Le chiffre de ces indemnités est fixé annueUement par le Gouvemeur-
(Mnéral en raison des besoins constatés, et dans les limites des crédits
alloués.
Art. 112, Tout sous-officier, brigadier, ou gendarme a droit, depuis
le moment de son entrée a'u service, 8*il n*est logé chez l'habitant, à une
indenmité journalière de literie de 20 paras.
Cette indemnité n'est pas payée aux hommes de la gendarmerie mobile
s'ils sont logés en caserne et pourvus de lits de troupe.
Ah, 113. Les sous-officiers promus officiers de gendarmerie reçoivent
une gratification de première mise et d'équipement fixée:
Pour Tarme à cheval à L. T. 20.
» à pied à » 15.
Ah. 114. Lee gratifications pour bons services prévues à l'Article 10
du présent Règlement peuvent ôtre appliquées aux officiers eux-mômes
jusqu'au grade de Capitaine inclusivement. Leur chiffre est fixé par la
décision du Gouverneur -Général qui les accorde; elles sont prélevées sur
un fonds spécial de gratifications et de secours.
n en est de môme pour les gratifications, renouvelables ou non, ac-
oordées à d'anciens membres du corps de la gendarmerie, malades ou in-
firmes, à leurs veuves ou à leurs orphelins.
AH* lia. La solde de non activité est due seulement aux officiers
sospendns par mesure de discipline ou pour infirmités temporaires.
Dans le premier cas, elle est: pour les officiers supérieurs, liés ou
non par contrat au service, de la moitié de leur solde sans accessoires ;
Pour les offiders subalternes, des deux tiers de leur solde sans ac-
cessoires.
Dans le deuxième cas, elle est: pour les officiers supérieurs, liés ou
non au service par contrat, des deux tiers de la solde sans accessoires;
Pour lee officiers subalternes, des trois quarts de la solde sans ao-
Statut organique de la RouméUe Orientale. 248
IX. — Habillement. — Equipement. — Harnachement. — ^Annement.
Art. 116. La tenue des gendarmes à cheTal de la gendaraifirie d^
fMurtementale est la suivante:
Tonique non-ajustée en drap bleu du pays, avec deux rangs de six
boatons en cuivre uni et serrée derrière par une patte à denx boutons.
Parements et passepoils rouges au bord de la tunique , aux oootarei et
an tour des manches. Col en drap de fond orné sur le devant d'une
patte rouge fixé par un bouton. Pattes d*épaales en drap ronge uni.
Pantalon de même étoffe que la tunique avec passepoil roage.
Bottes, avec éperons en fer poli, portées par dessus le pantalon*
Aiguillettes en laine rouge, portées sur Tépaule droite.
Ceinture rouge à filets bleus portée pardessus la tonique.
Capote en drap gris du pays, avec deux rangs de six boutons eu
cuivre uni, pattes d^^aules en drap rouge, et serrée denière par une
patte à deux boutons.
Bachelik en drap gris.
Lee hommes à cheval de la gendarmerie mobile ont le mâme uni-
forme, avec cette différence que les revers, pattes et passepoils , sont en
drap blanc au lieu d*6tre rouges; les aiguiUettes sont en coton blanoi les
boutons sont blancs.
Ah, 117, La tenue des gendarmes à pied de la gendarmerie d^ar^
tementale est du même modèle que celle de la gendarmerie à dheval, avec
cette différence que la tunique et le pantalon sont en drap gris du pays
et que les hommes ne portent pas d'éperons.
Les gendarmes à pied de la gendarmerie mobile ont le môme uni-
forme que ceux de la gendarmerie départementale, avec pattes, revers et
passepoils en drap blanc, aiguillettes en coton blanc, et boutons blancs.
En été, les gendarmes à pied et à cheval remplacent la tunique en
drap par une blouse en toile blanche avec pattes d*épaules motnles en
dn^ rouge; la blouse se porte sans aiguillettes.
Jh. 118. Les grades sont marqués, pour les brigadiers, par une
double tresse en laine blanche ou rouge cousue transversalement sur la
patte d'épaule ; pous les maréchaux des logis , par un galon d*or ou dW-
gent posé sur le haut du col et sur les revers des manches de la tunique
ou de la ci^ote, et par une trifie tresse en laine rouge ou blanche sur la
patte d*épaule; pour les Maréchaux des Logis Che&, par on galon d*or
ou d'argent posé dans les mêmes conditions ao col et aux mandies, et
par un galon de métal de mdme largeur posé sur la patte d'épaule.
Asri. 119. Les offîciers de la gendarmerie départementale et de la
gendarmerie mobile ont un uniforme de la môme couleur et du mfime mo-
dale que celui de leurs hommes. Ils portent les aiguillettes en or et les
boutons dorés, dans la gendarmerie départementale; les aiguillettes d'argent
et les boutons argentés dans la gendarmerie mobile.
Tous les officiers, étant montés, portent les éperons d'ordonnance.
Tous ont également la ceinture tressée en soie rouge et or^ on en soie
ronge et ai^^ent
344 Grandes-Puiêsances j Turquie.
. Les grades se distingnent, comme dans les corps provisoires organisés
pendant l'occupation, par des étoiles posées sur des pattes d^épaules en or
on en argent suivant le métal du bouton.
Are, 120, L'équipement et Tarmem^nt des hommes à cheval de la
gendarmerie se compose: —
D'un kalpak en peau de mouton noir frisé, ' avec dessus en drap rouge,
orné, sur le devant, d*un écusson en cuivre avec Tinscription, » Gendarmerie
Indigène;* d'un cordon de revolver de la couleur des aiguillettes; d'un
sifflet pendu à nn cordon noir; d*un sabre de cavalerie, avec fourreau en
métal, suspendu à un ceinturon à deux bélières en cuir rouge ou blanc se
portant sous la tunique; d'une dragonne en cuir rouge ou blanc; d'une
plaque de forme ovale, en cuivre poli, placée au côté gauche de la poitriDo
et portant le numéro d'ordre du sous-officier, brigadier ou gendarme; d'une
cartoucMôre en cuir fauve, pour le service à cheval; d'un revolver d'or-
donnance , avec étui en cuir fauve fixé au côté droit du ceinturon ; d'un
fusil de cavalerie du système adopté pour la milice; ce fusil ne se porte
que pour le service à cheval.
L'équipement et Parmement des gendarmes à pied se compose, outre
le kalpak, le cordon de revolver, le sifflet, la plaque numérotée et le re-
volver: d*un fusil d'in&nterie; d'un sabre Circassien suspendu par un bau-
drier en cuir noir porté sur l'épaule droite ; d'une cartouchière en cuir noir
et d'un sac-musette en toile pour le service extérieur ou en troupe.
Art, 121, Les officiers ont: le kalpak avec écusson en cuivre doré
ou argenté, le cordon de revolver en or ou en argent,, le sabre d'officier de
cavalerie avec ceinturon, bélières et dragonne en or ou en argent, et le
revolver d'ordonnance.
Hors du service et pendant l'été, quand l'ordre en est donné par le
Commandant de la milice et de la gendarmerie, on peut substituer au
kalpak d'ordonnance un bonnet de police. Cette coiffure est de môme
étoffe et de môme couleur que la tunique, avec un bandeau de la couleur
de la patte d'épaules des hommes de troupe. Les grades des officiers sont
marqués, sur le bonnet de police, par des soutaches d'or ou d'argent.
Art. 122, Le harnachement se compose jusqu'à nouvel ordre, de la
selle et de la bride Oircassiennes.
Art, 123. Les effets d'habillement, d'équipement et d'armement, ainsi
que le linge et la chaussure, sont fournis aux hommes de troupe de la
gendarmerie par les magasins du corps.
Chaque homme reçoit en double la tunique , le pantalon, les bottes,
la blouse d'été; en simple tous les autres effets.
La durée réglementaire des effets est de: 18 mois pour la tunique;
1 an pour le pantalon; 2 ans pour la capote; 2 ans pour le bachelik;
2 ans pour le kalpak ; 1 an pour les aiguillettes ; l an pour la ceinture ;
2 ans pour le cordon de revolver ; 2 ans pour le ceinturon et la dragonne ;
6 ans pour Pétui de revolver; 6 ans pour le baudrier de sabre; 6 ans
pour la cartouchière; 6 ans pour la bretelle de fusiL
L'écusBon du kalpak, la plaque numérotée, le sabre, le revolver et le
iîiml restent indéfiniment en service. Leur remplacement ou les réparations
ISahU organique de la Roumélie OriemUde^ 245
iiëoessitées par la négligence sont imputées à la charge de lliomme, sans
préjudioe des dispositions pénales pour vente, abandon, on dégradation vo«*
lontaire d*armes on d'effets.
AH. 124, Les effets d*habillement, d'équipement et d'armement sont
déposés dans un magasin central placé sous la surveillance directe de Tof-
fieier d'habillement du corps de la gendarmerie.
n est créé , dans chaque compagnie départementale , un petit dépdt
destiné à subvenir an remplacement normal des effets en cours de service
dans la compagnie; ces dépôts sont placés sous la surveillance du Com-
mandant de chaque compagnie qui est responsa'ble de leur gestion et, sauf
le cas de force majeure, de la conservation des effets.
Les livraisons et remplacements d*effet8 sont ordonnés, dans chaque
compagnie, par le Capitaine commandant la compagnie, sur la présentation
d'on bon nominatif établi par le Commandant de section. Avant d*ôtre
Hrrés à l'homme, ils sont empreints des marques particulières au corps et
à la compagnie et du numéro matricule de l'homme.
n est fait mention de la livraison sur le livret individuel de l'homme,
avec indication de la durée légale et du prix de l'effet.
Les livraisons d'effets, pour les hommes de troupe de la gendarmerie
mobile, sont faites directement au magasin du corps comme il est indiqué
à l'Article 147 ci-après.
Ari, 123, Les effets appartenant à tout homme de troupe de la
gendarmerie arrivé au terme de son engagement et non rengagé, licencié,
retraité, on mort, sont versés au magasin de la compagnie, s'ils n'ont pas
atteint le terme de leur durée légale.
Ces effets peuvent être distribués de nouveau comme effets de seconde
tenue, avec one durée réduite de tout le temps pendant lequel ils ont
iéjh été en service.
Art, 126. Tout remplacement d^effets opéré avant le terme régle-
mentaire peut donner lieu à une retenue faite sur la solde de l'homme et
calculée d*après la longueur de Tanticipation et le prix d'achat de l'effet.
Art. 127, L'achat des effets de harnachement, d^écurie, et de pan-
sage reste à la charge des hommes de troupe de la gendarmerie.
Les effets sont fournis, contre remboursement, par les magasins dn
corps.
X. — Administration.
Art, 128. L'administration et la comptabilité générale du corps de
la gendarmerie sont dirigées par le Conseil d'Administration, dont la com-
position est déterminée à T Article 467 du Chapitre XIII du Statut.
Les deux agents d'exécution directs de ce Conseil, sont l'OfBcier Tré*
sorier et l'officier d'habillement.
Art, 129, L'Officier Trésorier remplit les fonctions de Secrétaire près
du Conseil d'Administration. Il est chargé, sous la direction et la sur-
veillance de oe Conseil, de faire toutes les recettes et d'acquitter tontes
les dépenses prévues par les règlements. H est responsable de tons les
246
fnidfl qn'O a été chargé de reeeroir, jiiBi|Q'à ee qu'ils las ait reraét dans
la Ovtae du coqM, et de œoz que le Gonfleîl met à sa dispoûtiom pour
les dépenses du corps. Il est également responaaUe, enrers le Conseil
d' Admîmstmtîony de la régularité des psiemsnts et de la tanne de ses re-
gistres.
n correspond, en qualité de Secrétaire dn Conseil d^Admiaistraticm,
avec les Commandants de compagnie et de section, ainsi pour qne tout ce
qui est relatif à la solde, anx indemnités, anx gratifications et à la trans-
mission des mandats, pièces comptables, imprimés, Ac
U tient les registres dont le détail est donné d-après, et, en. parti-
cnlier, les registrcs-matricnles des officiers, sons-offidera^ brigadiers, et gen-
darmes.
Ah. 130. L'Officier d'Habillement est membre responsable dn Conseil
d'Administration. Il est, en ontre, personnellement responsable des étoffes,
matières et effets de tonte natnre versés dans les magasins du corps, ainsi
qne de la régularité des distributions et de la tenue des registres.
Il est chargé, sous la direction et le contrôle du Conseil d'Admini-
stration, de la réception des effets d'habillement, d^éqnipement et de har-
oadiement liirés par le commerce et de leur distribution. Il Test égale-
ment en ce qni concerne l'armement.
n rédige les marchés soumis à l'approbation du Conseil et la cor-
respondance avec les fournisseurs ou avec les Commandants de compagnie,
ponr tout ce qui concerne son service.
Art, 131, Le Conseil d'Administration du coips de la gendarmerie
gère directement la compagnie et le demi escadron de la gendarmerie
mobile.
Art, 132. Les écritures opérations auxquelles donne lieu l'administra-
tion et la comptabilité du corps sont consignées dans une série de registres
et documents dont les prindpanx sont indiqués d-après: —
Registres tenus par le Trésorier.
1. Registre des délibérations du Consdl d'Administratiou.
2. Registre de correspondance du Conseil.
8. Registre-matricule des offîders.
4. Registre-matricule des hpmmes de troupe.
5. Registre-matricule des chevaux.
6. Registre des situations journalières d'effectif.
7. Livret de solde.
8. Carnet de caisse.
9. Livret des comptes ouverts avec le Trésor.
10. Registre Journal des recettes et dépenses.
11. Registre de centralisation des recettes et dépenses.
12. Registre du service des indemnités de route et de déplacement
18. Carnet des fonds divers.
14. Registre des comptes ouverts avec la gendarmerie mobile et avec
les compagnies*
Statut organique de la Roumélie Orieutale. 247
Beg^sires tenus par TOfficier d*Habi11emeni.
1. Registre journal des entrées et sorties du magasin central du corps.
2. Registre des iuTentaires.
8. Re^stre des recettes et consommations du serrice de Thabillementi
de réquipementy et de Tarmement.
4. Registre des recettes et consommations du service du hamaohement.
5. Registre des comptes ouyerts ayec les compagnies et ayee lagen-
dannerie mobile.
6. lÂTiet d*armement.
?• Contrôle général des armes.
8. Livret des munitions.
Ari. 133. Les Commandants de compagnie de la gendarmerie départe-
meotale remplissent, pour leur compagnie, les fonctions d^Officiers Tréso-
lîert et d'Officiers d^Habillement; ils sont responsables des fonds en caisse
et de la conservation et de la distribution des effets et des armes déposés
dans k magasin de la compagnie.
A oe titre, ils sont en correspondance directe avec TOfficier Trésorier
et sveo rOffîcier d^abillement du corps pour tout ce qui a trait au ser-
vice des prestations en argent et en nature dues à leur compagnie.
Us tiennent, à cet effet: —
1. Un registre de correspondance avec le Trésorier et avec TOffider
d'Habillement ;
2. Un registre-matricule des officiers, des hommes et des chevaux de
leur compagnie ;
8. Un registre des situations journalières d^effectif ;
4. Un registre journalier des recettes et dépenses;
5. Un livret de solde;
6. Un registre des recettes et consommations du service de Thabil-
lamenti de Téquipement, de l'armement, et du harnachement;
7. Un registre des comptes ouverts avec les brigades;
8. Un livret d'armement;
9. Un livret des munitions.
Ari. 134, Les registres-matricules des officiers et de la troupe sont
destinées à recevoir l'inscription détaillée: —
De l'état civil des membres du corps, de leur signalement, de leurs
serrioes, Ac
Les registres-matricules des chevaux sont destinées à recevoir les in-
soriptîons suivantes:—
Numéros matricules des chevaux; noms des officiers, sous-officiers,
brigadiersi ou gendarmes, qui en sont détenteurs; signalement et origine
des dwvanx; date de leur réception et prix d'achat; prix d'estimation aux
différentes revues, date et cause des pertes.
AH, 136. Les registres des situations journalières d'effectif sont de-
stûiés à recevoir, jour par jour, l'inscription des mutations (tant en homme
qv'en chevaux) survenues dans le corps ou dans la compagnie.
Art. 136. Le Registre Journal reçoit l'inscription de toutes lee re»
us
c«tu» faitM pcior It tomyte da eorpi oa de la comittgû et de toutes les
•CAXLi&«i qm totvsat de la Caiiée a titre de paifiTifn^
.^rl. 1^. Le regûftre du reodtes et oonftcn^matioBi du serriee de
lliabilknMnt, icc., est de>tni<ie a rc^eroir riAâcripuon des entrées et sor-
tiss des ma^ajôii ; il est diriié en quatre chapitres: —
ChafÂtre 1. Effets d'habillement.
Chafntr» 2. Effets d'équipement.
Chapitre 3. Effets de harnachement.
Chapitre 4. Annes et pièces d'armes.
Art, 138. Le registre des comptes ouTerts est destiné a receToir
VuiMcnpûfân des effets et des armes délÎTrés aux compagnies par le niagagin
etaindy on aux brigades par les magaBinn de compagnie.
Art. 13$, Cha^jne •M>as-officier , brigadier, et gendarme, reçoit, à son
arrÎTée, cm livret indiridael, signé, coté et paraphé par le Président da
Conseil d'Administration, on par le Commandant de compagnie dans la
gendarmerie départementale , sor lequel les renseignements qui oonstitaent
son état cÎTil, son signalement, et ses senrices, sont inschtâ d'après le re-
gistre-matricule.
On j inscrit en outre la nomenclature des effets délivrés, avec leur
prix d*achat et la date de livraison, le numéro matricule, le signalement,
le priXf et la date de réception du cheval ; le numéro des armes, écc. ; les
paiements Csits au titre du service de la solde ; 1^ paiements faits à titre
d'indemnité.
Ce livret est la propriété du gendarme auquel il est délivré; il ne
peut lui être retiré même quand il quitte le service.
Les livrets sont arrêtés et signés par les Commandants de compagnie
à la fin de chaque trimestre; après avoir reconnu Texactitude de leurs
comptes, les hommes signent également leur livret.
Art, 140, Dans chaque compagnie, pour la gendarmerie départemen-
tale, les officiers, sous-offîciers, brigadiers, et gendarmes, sont, chaque mois,
portés stir des feuilles d'émargement établies par brigade, et donnant le
total à recevoir, pour le mois écoulé, tant au titre de la solde qu'au titre
des accessoires et des indemnités.
Ces feuilles, certifiées par le Commandant de la compagnie, sont en-
voyées aux commandants de section, avec un mandat de solde payable à
vue à la Caisse cantonale.
Aussitôt que le Commandant de section a reçu de l'agent du Trésor
le montant du mandat, il paie lui-môme tous les militaires du corps
présents à la résidence et expédie, par la voie la plus prompte et la plus
sûre, les feuilles d'émargement et la somme afférente a chaque brigade.
Les militaires apposent leur signature sur la feuille d'émargement an
moment où le paiement leur est fait; ces feuilles sont renvoyées ensuite
au Commandant de section qui les adresse lui-même, avec un bordereau
mensuel, au Commandant de la compagnie.
Art, 141, Chaque paiement individuel de solde est immédiatement
constaté par rinscription au livret faite par l'officier, sous-officier ou bri*
gadier qui a fait le paiement.
Statut organique de la Raumélie Orieutate. 249
Les erreurs commises dans le décompte des jonmëee de solde ou des
indemnités ne sont jamais on prétexte poor ajourner Tinsoription.
Art. 142. Chaque commandant de compagnie de la gendarmerie dé-
partementale conserve par devers lui les feuilles d*émargement et autres
pièces comptables pour les raei^re à Tappui de la comptabilité de la com-
pagnie dont il fait périodiquement Tenvoi au Conseil d'Administration,
selon les ordres donn^ par celui-cL
Ari. 143. Dans la gendarmerie mobile, la solde de la troupe est
pajée par mois à terme échu; elle est remise par le Trésorier au Com-
mandant de la compagnie et à celui du demi esôbdronsur production d'un
état certifié et acquitté.
Le montant en est réparti entre les ayants droit par les soins de
Ton et l'autre de ces officiers.
Art, 144. n est établi trimestriellement, par les soins de Voffider
trésorier, aussitôt qu'il a reçu la comptabilité des compagnies, un état '
comparatif des allocations dues aux ofiBciers, brigadiers, et gendarmée:
après vérification, il est payé à ceux qui ont perçu en moins le complé-
ment qui leur est dû et imposé une retenue à ceux qui ont trop perçu.
Il est procédé de la môme fisiçon pour la gendarmerie molnle.
Ari, 14â. Les effets de toute nature sont, en exécution des marchés
passés, Hvrés par les fournisseurs au Conseil d'Administration du corps.
Une fois reconnus de bonne qualité et conformes au modèle, ils sont
déposés au magasin et leur réception est constatée au registre des entrées
et sorties du magasin tenu par les soins de l'officier d'hfkDillement.
Art. 146. Les envois sont faits aux compagnies sur la remise d'un
état de demande adressé par le Commandant de compagnie et approuvé
par le Conseil d'Administration.
La réception est constatée par le renvoi de la lettre de voiture sur
laquelle le Commandant de compagnie destinataire appose son récépissé.
Art. 147. Les livraisons d'effets aux sous-ofQciers, brigadiers, et gen-
darmes ont lieu, dans chaque compapnie, par les soins du Commandant
de compagnie sur la présentation de bons nominatifs signés par les com-
mandants de section et émargés par les hommes.
Ces bons, récapitulés par trimestre , sont mis à Tappui d'un état gé-
néral nominatif établi par campagnie, certifié par le Coounandant de com-
pagnie, et présentant, dans l'otdre des chapitres du registre des recettes
et consommations de la compagnie, le détail des effets livrés.
Pour les hommes de la gendarmerie mobile, les livraisons sont fûtes
directement au magasin du corps par les soins de l'Officier d'Habillement
•or la remise de bons établis par le Commandant de compagnie on par
le Commandant du demi escadron, et en leur présence.
Art. 148. L'administration et la comptabilité du corps de la gen-
darmerie sont soumises au contrôle de l'officier . supérieur , directeur de
l'administration et dn contrôle à l'Etat-Major du Commandant de la milice
et de la gendarmerie.
Les r^pstres et pièces à l'appui de la comptabilité en denien et en
Nom. Eêeuêa Gin. r 8. V. B
8M
foot reoBf à «0t ofiSeî«r npéneor on à ws ^ëL-fgrié? to:::«& les
Mi qa'ili k reqnèrent pom kvn TérifinsknB.
Ii« foMte eâstaaX en euoae et les effrts en ma^&ân I£ sent pré»?nté5.
.ifjfL /^S'. L'aiT$Cé det eompiei da ooipe est &:t a!inv3e!leoient par
ki lonta de eed officier npérieqr. «
.^Irf . îâO, hm r^gntrei, états , lirreti . et pièeee de \C'i\e nature re-
kuiii aa •eriiee, a radminiftnUkai , et à la jomptalnlitc 'ia corps de la
^endvMene, lOBt établii nr des modèles et fcrmnles arrê-te? par !e (l<>ïn'
maaàuX éê la mSiee et de la gendarmerie.
Oei madèlee imprinéi tout mis, par le Consefl d'Administratioit. à la
âigpùÊiiion de tooi les a jants droit.
FinBSD Impérial ordonaant rexéentioD du Statut Organique de la Roumélie
Orientale.
(Tnèad^OKL,)
MOH Dlnstre Véxir AlAo Pacha, GoaTemenr-Général de la Roamâie
Orientale, Ohefalier de TUonorable Ordre du If edjidié de première classe, ^c.
Saebe, qne de par mon aotorité impériale j*ai accepté et sanctionné
le Statut Organique qoe la Commiition Internationale instituée conformé-
ment à 1* Article XVUUL da Traité de Berlin a élaboré pour Tadministration
géoérale de la Bonm^ie Orientale, et qui, joint an Décret présent contient
qninae Cbaintres avec 495 Artidee, plus trêixe Annexes avec 637 Articles.
ICa Tolonté impériale est qne les dispositions de ce Statut soient pleine-
ment et ponctuellement appliquées, et que, sous la réserve de mes droits
de souveraineté , on ordre et une tranquillité durables soient établis et
garantis à tous mes sujets. Et comme les capacités et la fidélité qui sont
tes qualités diitinctives te mettent à même de comprendre mes intentions,
tu dois remplir complètement et rigonreusement les prescriptions du Statut.
En conséquence , mon Divan Impérial t^envoie mon présent Décret auto-
gn^he, lequel t*apprend et te recommande ma ferme résolution impériale.
Après avoir publié et expliqué mon présent ordre souverain à tous
les fonctionnaires et à tons les habitants, mes susjets, tu consacreras tous
tes efforts et tous tes soins à Texécution continue et à la stricte applica-
tion du dit Statut, et tu prêteras toute ton attention , tu emploieras tous
tes efforts et toutes tes capacités à ce que rien de contraire à la loi ne
se produise.
Donné le 25 Djemazi-el-evel, 1296.
Firman Impérial nommant son Altesse Aléko Pacha Bogoridi Oouvemeur-
Oénéral de la Roumélie Orientale.
(TradnetioB.)
MON niufltre Vérir Aléko Pacha, nommé digne Oouvemeur - Général
de la Boumélie Orientale, Chevalier de THonorable Ordre du Medjidié de
première classe, àc. Que Dieu te prête une vie de pins en plus glorieuse.
SMhey que oonune il Mait choisir une personnalité fiage et eapable
Statut organique de la Roumélie Orientale. 251
pour Goayernenr-Qénéral de la Province de la Roumélie Orientale créée
par rArtide XIII du Traité de Berlin, et que comme tu es l*an de mes
dignes Vézirs capables, que tu possèdes les qualités requises, que tu te
distingues par ta fidélité et ta probité, et que tu es habile et pratique
dans les affaires publiques, le Divan Impérial a, par ma gr&oe souveraine
et par ma haute bienveillance, émis mon ordre souverain te nommant
pour cinq ans Qouvemeur-Oénéral de la Roumélie Orientale.
En conséquence, mon Divan Impérial te transmet le présent Décret
de ta nomination afin que par ton expérience renommée et par ta sagesse
tu introduises, conformément aux dispositions du Statut de la dite province,
une bonne administration, que tu consacres tous tes efforts au rétablisse-
ment et à la consolidation de la sécurité et de la tranquillité de tous les
habitants , mes stgets , que tu veilles avec toute ton attention à ce que
rien de contraire à ma volonté impériale et à la loi n^arrive, et qu*ainsi
tu augmentes et affermisses encore d'autant ma confiance impériale et la
bonne opinion que j^ai de toi, et que tu aies toigours soin d'informer ma
Sublime Porte de tout ce qui sera nécessaire.
Donné le 25 Djemazi-el-evel , 1296.
NOUVEAU
RECUEIL GENERAL
DE
TRAITES
ET
AUTEES ACTES RELATIFS AUX RAPPOKTS
DE DROIT IHJTERNATIONAL.
CONTINUATION DU GRAND RECUEIL
DB
G. FR. DE MARTENS
PAB
CHARLES SAMWEB sr JULES HOPF.
DEUXIÈME SÉRIE. î ; ;■ J f^
TOXE V.
2tai« LIVRAISON.
GOTTINGUE,
LIBBAIBIË DE DIETEBIOH.
1880.
': . I
3.
ALLEMAGNE, AUTRICHE- HONGRIE, FRANCE,
GRANDE-BRETAGNE, ITALIE. RUSSIE, TURQUIE.
Protocoles de la Commission Europëenne institaëe pour la
délimitation des frontières de la Roumélie Orientale;
28 octobre 1878 — 25 octobre 1879.
ParL Paper [2227] i879, [U7i] 1880.
Protocole No. 1. Séance tenue à Constantinople au Lycée Impérial de
Qalata-Séral, le 28 Octobre, 1878.
Etaient présents:
Ponr rAllemagne
M. Erahmer, Capitaine d*Etat-M%jor.
Ponr l' Autriche-Hongrie
M. le Comte de Wurmbrand, Capitaine d*Etat-Major.
Ponr la France
M. Nicolas, Capitaine du Génie.
Pour la Ghrande-Bretagne
M. Gordon, Major d*Etat-Migor.
Adjoint: M. de Wolski, lieutenant du Génie.
Pour l'ItaHe
M. Tornaghi, Capitaine d^Etat-Major.
Pour la Bussie
M. Eck, Capitaine d*Etat-Major.
Pour la Turquie
Chakir Bey, Colonel d*Etat-M%jor.
Adjoints: Hilmi Bey, Commandant d'Etat-Migor.
Nichan Effendi, Employé au Ministère des Affaires
Etrangères.
MM. les Commissaires se trouvant tous réunis, déclarent la séance
ouverte à 1 heure de Paprès-midi, et décident tout d'abord qu'il y a
lieu de procéder à la vérification de leurs pouvoirs.
M. le Capitaine Erahmer présente la copie légalisée de la lettre par
laquelle sa nomination de Commissaire est annoncée à son Altesse le Grand-
Vizir par son Excellence l'Ambassadeur d'Allemagne.
82
256 Grandes - Puissamcet , Turqvie.
M. le Capitaine Comte de Wannbrand présente sa lettre de service
signée par Son Excellence l'Ambassadenr d* Autriche-Hongrie.
M. le Capitaine Nicolas présente la lettre par laquelle M. le Comman-
dant Lemojne, Commissaire Français pour la délimitation des frontières de
la Bnlgarie et de Roumélie Orientale, Pinforme qu'il est désigné pour le sup-
pléer dans les opérations relatives à la délimitation de la Roumélie Orien-
tale et qu*il reste placé sous sa direction pour les opérations dont il s*agit.
M. le Major Gordon présente sa Commission signée par Sa Majesté
la Beine et Impératrice, par laquelle il lui est conféré pleins pouvoirs pour
prendre telles décisions et exécuter t^ls actes qu'il jugera nécessaires pour
obtenir le résultat en vue duquel la Commission est instituée.
M. le Capitaine Tomaghi présente sa lettre de service signée par M.
le Chargé d'Affaires d'Italie.
M. le Capitaine Eck présente une dépêche par laquelle Son Excellence
1* Ambassadeur de Russie l'informe qu'il est nommé membre de la Commis-
sion de Délimitation des Frontières de la Roumélie Orientale et qu'il re-
stera en cette qualité attaché à la dite Commission jusqu'à ce que M. le
Colonel Philippoff, qui a été désigné antérieurement pour les mêmes fonc-
tions et qui est en ce moment empoché pour cause de maladie, soit en
état de prendre part au travaux de la Commission.
M. le Colonel Chakir Bey présente la lettre Grande- Vizirîelle signée
par son Altesse Safvet Pacha, qui l'accrédite en qualité de Commissaire.
Après la lecture de ces documents quelques Commissaires expriment
le regret que le pouvoirs de M. le Commissaire Français ne soient pas
aussi étendus que ceux de ses collègues ; ils craignent que la marche des
travaux de la Commission n'en soit entravée.
M. le Commissaire Français demande si MM. les Commissaires des
autres Puissances ont les pouvoirs suffisants pour voter en toutes circon-
stances sans en référer à leurs Gouvernements respectifs.
Sur la réponse négative qui lui est faite, M. le Commissaire Français
dit que du moment que ses collègues se réservent le droit de prendre dans
certains cas Tavis de leurs Gouvernements, il se trouve alors dans la môme
situation qu'eux, à cette seule différence près, qu'au lieu de consulter
directement son Gouvernement, il prendra les ordres de son chef immédiat,
M. le Conunandant Lemoyne; que, d'ailleurs, toutes les fois qu'il aura
émis un vote sans réserve, ce vote sera entièrement acquis à la Commission.
Ces explications entendues, M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie prend
la parole; Û propose d'offrir la Présidence à M. le Commissaire de Turquie
pendant tout les temps que la Commission séjournera à Constantinople,
comme un témoignage de déférence envers le Gouvernement Impérial Otto-
man, qui oSre l'hospitalité aux Représentants des autres Puissances, et d'
élire ensuite le Président à la mojorité, lorsque la Conmiissiôn se sera
rendue sur les lieux où elle doit commencer ses travaux.
M. le Commissaire de Russie dit qu'il ne peut admettre que la Pré-
sidence soit attribué à M. le Conmiissaire de Turquie en dehors de Con-
stontinople, ni même dans cette ville, lorsque la Commission j reviendra
pour tenir ses dernières séances et arrOter définitivement son travaiL
Délimitation de la Roumélie Orientale. 257
M. le Commissaire d*Aatricbe-Hongrie répond qu'il ne comprend pas
pourquoi Ton devrait retirer la Présidence à M. le Commissaire Ottoman
si celui-ci venait à y être appelé par voie d'élection. Il igoute que si la
Turquie est partie intéressée dans cette question, la Russie Test également,
et que cette exclusion de la Présidence devrait dès lors s'étendre de mdme
à son Représentant.
M. le Commissaire de Russie déclare qu*il est prôt à renoncer en ce
qui le concerne au droit d'éligibilité à la Présidence..
M. le Commissaire d'Allemagne fait observer qu'il est innoportun de
discuter cette question en ce moment, et qu'il convient de la résôrver pour
la séance où l'on procédera à l'élection définitive du Président.
La proposition de M. le Commissaire d'Autricbe-Hongrie ne soulevant
pas d^objection MM. les Commissaires prient le Colonel Cbakir Bej de
vouloir bien accepter la Présidence qui lui est offerte comme un hommage
unanime rendu au Gbuvemement ImpériaL
M. le Colonel Cbakir Bey accepte et remercie MM. les Commissaires
des sentiments de courtoisie qu'ils viennent de manifester à l'égard du
Souverain qu'il a rhonneur de représenter.
La Commission passe h la formation du bureau. Elle prie M. le
Commissaire Français de vouloir bien ôtre son Secrétaire; celui-ci accepte
et demande qu'on lui adjoigne M. le Lieutenant de Wolski et M. Niehan
££FendL U est fait droit à sa demande.
La Conmiission décide de prendre toutes ses décisions à la m^orité
des voix ; le vote de la minorité sera inséré au Protocole avec l'exposé des
Moti&, mais ne pourra entraver la marche des travaux. H reste entendu
que les Gouvernements se réservent le droit d'accepter ou de refuser dans
son ensemble ou en partie l'instrument diplomatique qui leur sera présenté
après la clôture des travaux.
M. le Commissaire d'Italie expose les principes généraux qui doivent
suivant lui guider la Commission dans ses opérations sur le terrain; il
propose d'adopter les règles suivantes:
1. On déterminera les points d'intersection de la ligne-frontière avec
toutes les routes carossables et les routes muletières d'une certaine impor-
tance qui la traversent.
2. Sur ces points on établira, si c'est nécessaire, des bornes et à
l'aide d'une description détaillée, accompagnée s'il le faut d'un croquis ou
levée expéditif , on repérera ces points de manière qu*on puisse totgours
retrouver leur emplacement.
8. Si le tracé de la ligne-frontière entre chacun des points établis
comme il est dit ci-dessus n'est pas suffisamment déterminé par des acci-
dents topographiques tels que rivières, ruisseaux, crôtes de hauteur, <Sk)., il
pourra ôtre établi de la môme manière un certain nombre de points
intermédiaires.
4. Pour la détermination des points dont il s'agit, la Commission
s'aidera non-seulement des reconnaissanes qui seront faites sur le terrain,
mais encore de tous les renseignements et documents qu'elle pourra se pro-
curer auprès des notables et des autorités du pays.
258 QraiiêdeS''Pm8sances^ Turquie.
La proposition de M. le Commissaire d'Italie, mise aux voix, est
adoptée à ronanimitë.
M. le Commissaire d*Aatriche-Hongrie émet Tavis qu'il convient de
commencer le travail de délimitation au point où la frontière coupe la
riviàre de la Maritza à l'ouest de Mustapha Pacha, et de marcher ensuite
de Pouest à l'est dans la direction de Bourgas aussi longtemps que la
saison le permettra. La Commission aura ainsi toute facilité pour se rendre
directement sur les lieux; elle pourra se procurer àAndrinople les moyens
de transport dont elle aura besoin; en outre, le quartier- général Russe
étant installé dans cette ville, il lui sera très-facile de s'entendre avec le
Commandant-en-chef pour obtenir l'escorte qui lui est nécessaire.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne émet un avis opposé; il
pense qu*il faut profiter du beau temps, et qu*à ce point de vue il est
préférable de commencer le travail de délimitation au point où la frontière
rejoint la Mer Noire au sud de Bourgas, pour marcher ensuite de l'est à
l'ouest dans la direction d'Andrinople ; il est d'avis que dans cette région
une escorte ne sera pas nécessaire.
M. le Président consulté, dit que l'escorte lui semble indispensable
dans tous les cas.
La proposition de M. le Commissaire d'Âutriche-Hongrie est mise aux
voix. MM. les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France,
d'Italie, de Russie, et de Turquie votent pour la proposition, M. le Com-
missaire de la Qrande-Bretagne donne un vote contraire. La proposition
est adoptée à la majorité de six voix contre une.
M. le Commissaire de Russie déclare qu'il est autorisé à faire con-
naître à la Commission que l'autorité Russe mettra une escorte à sa dis-
position dès qu'elle lui en fera la demande et lui donnera, en outre, toutes
les facilités pour l'accomplissement de sa t&che.
La Commission prend acte de cette déclaration.
La séance est levée à 4 heures.
La séance prochaine est fixée à Mercredi, 80 Octobre.
Ereûimer.
De Wurnibrand,
NieoUu,
Chrdon.
Tomaghi,
Eek.
Chahir Bey.
Certifié conforme à Torginal:
Niekam.
De WoUkL
DitimikUùm de la Raumélie Orientale. 259
Protocole No. 2. Séance tenue à Constantinople au Ljoée Impérial de
Galata-Seral , le 80 Octobre, 1878.
Étaient présents:
Pour rAllemagne
M. Krahmer, Capitaine d*Étai-Major.
Ponr rAntriche-Hongrie
H. le Comte de Wormbrand, Capitaine d*État-M^jor.
Poor la France
M. Nicolas, Capitaine du GMnie.
Pour la Qrande-Bretagne
Mr. Gordon, Major d*Étai-Mi^or.
Adjoint: M. de Wolski, Lieatenant de Génie*
Pour ritaUe
M. Tomaghi, Capitaine d*État-M^jor.
Pour la Russie
M. Philippoff, Colonel d*Étai-Major.
Poor la Turquie
Chakir Bej, Colonel d'État-Major.
Adjoints: Hilmi Bey, Commandant d*Etat-M^jor, et
Nichan Effendi, Employé au Miidstère des Ailaires
Etrangères.
M. le Colonel Philippoff déclare que Tétat de santé ^ui permet de
prendre part à la date de ce jour aux travaux de la Commission.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
La Commission décide qu'elle se rendra à Andrinople le 6 Novembre
prochain.
La séance est levée à 8 heures.
(Suivent les signatoies.)
Protocole No. 8. Séance tenue à Andrinople, le 6 Novembre^ 1878.
Étaient présents:
Pour rAllemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour TAutriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la Fnînce
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour ritaUe
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Ponr la Turquie
M. le Lientenant-Oolonel Ohakir Bey.
260 Grande» -Pmisêcmceg, Turquie.
i A roayertare de la Bëance M. le Commissaire do Russie déclare qu'il
renonce pour son compte au droit d*éligibilité à la présidence ; il a Tespoir
que Tautre partie intéressée fera une renonciation analogue, et il demande
que la Commission veuille bien choisir son Président parmi les Représen-
tants des Puissances les moins intéressées.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie propose afin d'éviter tout frois-
sement, et d'assurer en m^me temps une direction impartiale aux travaux
de la Commission , de décider que chaque Commissaire sera Président à
tour de rôle pour une durée de huit jours et en procédant par ordre
alphabétique.
M. le Commissaire de Russie ayant déclaré qu'il retirerait sa propo-
sition dans le cas où. celle du Comte de Wurmbrand obtiendrait la majo-
rité, cette dernière proposition est mise aux voix, et adoptée à l'unanimité.
En conséquence, M. le Commissaire d'Allemagne prend la présidence
de la Commission pour huit jours à dater du 6 Novembre, 1878.
M. le Commissaire de Russie fût connaître que la Commission sera
accompagnée sur le terrain par des employés appartenant à l'Administration
Russe, qui seront chargés de reconnaître le tracé de la ôrontière au fur et
à mesure qu'il sera déterminé par la Conamission.
M. le Conunissaire de Turquie fait observer que les localités que la
Conmiission aura à visiter sont en ce moment exclusivement habitées par
des Bulg^ea. Il se propose en conséquence d'emmener avec lui des Turcs
connaissant Uen le pays, pour contrôler par leur intermédiaire les ren-
seignements qui seront fournis par les Bulgares sur les noms des villages,
des cours d'eau, &c. Il espère que l'autorité Russe voudra bien donner à
ces agents toute facilité pour voyager dans l'intérieur du pays, et regagner
leurs foyers.
M. le Commissaire de Russie répond qu'il fera à cet égard tout ce
que lui permettront les circonstances.
M. le Commissaire d'Italie propose d'informer la Commission d'Organi-
sation de la Roumélie Orientale de l'arrivée à Andrinople de la Commis-
sion de Délimitation, et de lui faire connaître en môme temps le point où
celle-ci commencera ses opérations ainsi que la direction qu'elle compte suivre.
Cette proposition, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
En conséquence la Commission rédige, et envoie à M. le Président
de la Commission d'Organisation de la Roumélie Orientale, la lettre suivante :
>M. le Président,
»La Commission instituée pour la délimitation des frontières méridio-
nales de la Roumélie Orientale commencera ses opérations le 9 Novembre
courant à Mustapha-Pacha et poursuivra son travail en marchant de l'ouest
à l'est dans la direction de Bourgas.
>Elle me charge de porter ces dispositions à votre oonnaissance pour
que vous ayez Tobligeance de vouloir bien les oonminniquer à la Commis-
sion dont vous êtes le Président.
(Signé) »Krahmer<.
La séance est levée à 3 heures.
(Suivent les sigiiatares.)
DéUmtatiùn de la Roumêlie Orientale. 261
Protocole No. 4. Séance tenue à Mustapha-Pacha, lo 9 Novembre, 1878,
à 8 heures du soir.
Président, M. le Capitaine Krahmer.
Étaient présents:
Pour rAllemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour r Autriche- Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour ritalie
M. le Capitaine Tornaghi.
Poor la Kussie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bej.
Le Protocole de la précédente séance est lu, approuvé, et signé par
tous les Commissaires.
M. le Commissaire de Russie déclare que son Gouvernement a désigné
un officier topographe pour relever le tracé de la frontière au fur et à
mesure qu*il sera déterminé par la Commission. H ajoute qu'il est prôt
à mettre cet officier à la disposition de la Conmiission dans le cas où
celle-ci désirerait utiliser son concours pour les opérations qu^elle aura à
effectuer sur le terrain.
La Commission accepte avec reconnaissance Fofifre qui lui est faite
par M. le Colonel Philippoff.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne déclare à son tour qu'il a
les moyens de faire exécuter par le personnel dont il dispose une recon-
naissance détaillée du terrain à parcourir. M. le Lieutenant de Wolski,
assisté par M. le Major Hilmi Bey, pourra chaque jour précéder la Com-
mission et lui fournir toutes les indications dont elle aura besoin pour
arrêter définitivement sur les lieux le tracé de la frontière. £n faisant
cette proposition, M. le Commissaire Anglais n'a d'autre but que de faci-
liter à la Commission la tâ,che qui lui incombe.
M. le Commissaire d'Italie pense que la Commission pourrait utiliser
très-avantageusement les travaux des officiers topographes Russe et Anglais
à la condition d*opérer de la manière suivante : M. le Lieutenant de Wolski
pourrait précéder la Commission d'un ou deux jours et marquer par des
jalons les différents points de la frontière en ayant soin de les relever
successivement sur le plan. La Commission en arrivant sur les lieux véri-
fierait les emplacements des différents jalons et les fixerait d'une manière
définitive; après quoi M. le topographe Russe le relèverait à son tour.
On aurait ainsi deux documents topographiques faciles à contrôler Vxm
par Tautre, et dont il serait par conséquent facile d'exclure toute erreur.
262 Grandeê - Pui$sances , Turquie.
La Oommimon pourrait adopter rnn ou Tautre â*entre eux pour le mettre
à rappni de son travail.
M. le Commissaire Anglais répond qu'il n*entend pas foire exécuter
un levé par M. de Wolski, mais simplement une reconnaissance d*après la
Carte Autrichienne; il ajoute qu*il na pas les instruments pour fiûre exé-
cuter un levé exact ; que d'ailleurs, vu Tabsence de documents cartographi-
ques à grande échelle, la reconnaissance dont il parle sera déjà une tftche
suffisante pour MM. de Wolski et Hilmi Bey.
A la suite de cette explication, M. le Commissaire d*Italie modifie sa
proposition ; il demande que la Commission accepte purement et simplement
l'offre qui lui est faite par M. le Msgor Qordon.
M. le Commissaire de Russie pense que si MM. de Wolski et Hilmi
Bey doivent précéder la Commission d'un ou deux jours, il sera nécessaire
de donner une escorte k ces deux officiers ; il se réserve de consulter à ce
sujet M. le Chef de Tarrondissement.
La Commission décide qu'il y a lieu d'attendre la réponse de M. le
Chef d'arrondissement avant de voter sur la proposition de M. le Commis-
saire d'Italie.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie propose de voter dès à présent
des remerdments à M. le Capitaine Axiomoff, officier topographe Busse,
ainsi qu'à MM. de Wolski et Hilmi Bey, pour le concours précieux que
ces officiers veulent bien prôter à la Commission.
Cette proposition, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
M. le Commissaire de Russie fait connaître à la Commission qu'il
sera dorénavant assisté d'un adjoint.
La Commission prend acte de cette déclaration.
La séance est levée à 9 heures.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 5. Première Séance tenue sur le terrain,
le 10 Novembre, 1878.
Président, M. le Capitaine Krahmer.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Ghrande-Bretagne
M. le Miyor Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine ToinaghL
DéUmUalion de la Roumélie Orientale. 263
Pour la Bossie
M. le. Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir-Bey.
La Commission se transporte au point ou la frontière coupe la rive
gauche de la Maritza. Aux termes de PArticle XIII du Traité de Berlin,
ce point est situé à 5 kilom. en amont du pont de Mustapha-Pacha.
M. le Lieutenant de Wolski ayant mesuré ces 5 kilom. en ligne droite,
montre aux membres de la Commission le point qu^il a obtenu.
M. le Commissaire Russe fait observer que ce point lui semble trop à
Touest parce que, d'après lui, il aurait fallu mesurer les 5 kilom. non pas
en ligne droite, mais en suivant les sinuosités de la rivière.
M. le Commissaire de Turquie pense que la distance doit ôtre comptée
à vol d'oiseau; le texte du Traité de Berlin ne lui laisse aucun doute à
cet égard.
La question mise aux voix est résolue à la majorité de 6 voix contre
1 dans le sens indiqué par M. le Commissaire de Turquie. La voix de
la minorité est celle de M. le Commissaire de Russie, qui fait alors une
autre proposition. Il demande que la Commission accepte un compromis
et partage la différence entre les deux distances ainsi mesurées.
M. le Commissaire Français propose d'adopter comme limite de la
frontière le débouché d'un ravin situé à 50 mètres environ en amont du
point obtenu par M. de Wolski. La limite sera ainsi déterminée par un
accident naturel du terrain toujours facile à retrouver. Il ajoute que si
le point qu'il propose est un peu plus loin du pont de Mustapha-Pacha
que ne l'a stipulé le Traité de Berlin, il sera toujours possible de compenser
équitablement cette différence sur un autre point de la frontière dès qu'une
occasion favorable se présentera.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie adhère à la proposition de M.
le Commissaire Français; il insiste sur la dernière partie de cette propo-
sition relative à la possibilité d'une compensation à donner à M. le Com-
missaire de Russie. Il espère qu'elle est de nature à faire naître l'accord
entre tous les membres de la Commission.
M. le Commissaire de Turquie déclare que pour son compte il n'élè-
vera jamais d'objection lorsque la Commission croira devoir, pour déter-
miner la frontière par des accidents naturels, se tenir à une ou plusieurs
centaines de mètres tantôt en deçà, tantôt au delà de la ligne fixée par
le Traité de Berlin.
M. le Commissaire de Russie répond que les points naturels dont il
est question peuvent disparaître dans la suite des 'temps et que les bornes
seules peuvent donner toute garantie. Il revient à la proposition qu'il a
fidte d'un compromis.
M. le Commissaire d'Italie insiste pour que M. le Colonel Philippoff
se rallie à la proposition de M. le Commissaire Français il ajoute qu'il
serait très-désirable que l'avis de la Commission fût onamine pour la dé-
termination dn point important qui fait l'objet de la discussion.
M. le Commissaire de Russie répond que pour donner un témoignage
264 GrtmdeM ' Pmêêmèees ^ Tmrgme.
éé Teuprit da c^^nciliation qnî Tanime, il se rmllie à la propogiUon dn
Commissaire Français, q ai est alors Totée à Fimaiiîmité.
Seconde Séance tenue à Mustapha-Pacha, à 8 heures du soir.
|je Protocole de la précédente séance est lu , appronré , et signé par
tons le§ Commissaires.
M. le Commissaire de Russie annonce à la Commission qne d*aprè3 les
informations qn*il a prises anprès de M. le Chef de Tarrondissement il sera
nécessaire de faire accompagner MM. de Wolski et Hilmi Bey par une
escorte composée «le qnînze à vingt cavaliers et par des notables da pays
qni seront chargés, afin d'éviter tonte méprise, d'expliquer aux habitants
le bnt de la mission de ces officiers. M. le Colonel Philippoff ajoute qu'il
se charge de donner les ordres nécessaires pour que Tescorte et les notables
se mettent à la disposition de MM. de Wolski et Hilmi Bej.
M. le Président met alors anz voix la proposition présentée dans la
séance dn 9 Novembre par M. le Commissaire d'Italie au sujet de l'offre
qui a été faite par M. le Major Gordon; cette proposition est adoptée à
l'unanimité.
La séance est levée à 9 heures.
(Suivent les signatures.)
ProtfX^o]e No. 0. Séance tenue sur le terrain, le 11 Novembre, 1878.
Président M. le Capitaine Krahmer.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
La Commission se rond au point No. 1 , dont elle a fixé la veille
remplacement sur la rive gauche de la Maritza. Elle part de ce point
pour rejoindre la ligne du partage des eaux entre le Démirkanli Déré et
les petits affluents do la Maritza* Elle détermine ainsi successivement le
point No. 2 sur la ordte des collines de Kétenli-Baïr, et le pdnt No. S
DélimikMon de la RamnéUe Orientale. 365
sur la ligne de partage ci-dessus, à la tôte d*un ravin qui débouche dans
la Vallée de la Maritza non loin du point No. 2.
L'emplacement du point No. 2 est adopté à Tunanimité. L'emplace-
ment du point No. 3 est adopté à la majorité de 6 voix contre 1. La
voix de la minorité est celle de M. le Commissaire Ottoman, qui est d*avis
que ce point aurait dû être reporté vers le nord, à la tâte d*an autre ravin
qui a également son débouché près du point No. 2.
Séance tenue le môme jour à Mustapha -Pacha, à 8 heures du soir.
Le Protocole de la dernière séance est lu, approuvé, et signé par tous
les Commissaires.
M. le Commissaire de Russie propose de désigner par des numéros
suivant la série des nombres chacun des points déterminés par la Com-
mission.
Cette proposition est acceptée à Tunanimité.
M. le Commissaire de Russie demande en outre que les membres de
la Commission veuillent bien vérifier chaque jour le travail de son officier
topographe.
M. le Commissaire d* Autriche-Hongrie pense que pour certaines parties
de la frontière , clairement indiquées sur le terrain , il ne sera pas néces-
saire de faire de levé. Il rappelle que la Commission dans sa première
séance a adopté une proposition de M. le Commissaire d'Italie, aux termes
de laquelle on ne devra joindre de levé à la description de la frontière
que lorsque la nécessité en sera démontrée.
M. le Commissaire de France est d*un avis opposé ; il pense que pour
faciliter la description de la frontière il est indispensable d*avoir nn levé
général sans aucune interruption.
M. le Commissaire d'Allemagne répond qu'en opérant ainsi il en ré-
sultera une perte de temps , car le topographe Russe ne pourra pas mar-
cher aussi vite que la Commission.
M. le Commissaire de Russie pense qu'il y a lieu de faire un levé
général de la frontière. Il a, d'ailleurs, reçu des ordres pour faire exé-
cuter ce travail. Il ajoute que son ofBcier topographe peut lever aisément
10 kilom. par jour, et que, par conséquent, il ne fera pas attendre la
Commission.
M. le Commissaire d'Italie dit que Tofâcier topographe Russe pourra
opérer indépendemment de la Commission, et que rien n'oblige celle-ci à
régler sa marche sur celle de cet officier. La Commission ne l'attendra
que dans le cas où elle aura besoin , pour éclairer son opinion , de faire
exécuter le levé d*une certaine partie du terrain.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne dit que dans ce cas par-
ticulier, MM. de Wolski et Hilmi Bey pourront exécuter les opérations
t<^ographiques jugées nécessaires.
M. 1|B Commissaire d'Italie propose , avant de prendre une décision
sur la question qui fait l'objet de la discussion, d'attendre le résultat de
l'expérience de deux jours. La Commission sera alors en état de voter eii
toute connaissance de cause.
266 (Zranifei- AiMMMiref, TWfne.
Cette pn^KMÎtion eet adoptée à fananîmîté.
Conformément à la proposition laite par M. le Colonel Philippoff an
débat de la séance, la Commiesion examine le leré exécaté par M. le
topographe Basse da point No. 1 an point No. 3.
Elle accepte ce leré après examen.
La séance est lerée à 9 heares.
(SoiTent les signatares.)
Protocole No. 7. Séance tenoe sor le terrrain, le 12 Novembre, 1878.
Président, IL le Capitaine Erahmer.
Etaient présents:
Poar r Allemagne
M. le Capitaine Erahmer.
Poor TAntriche-Hongrie
H. le Capitaine Comte de Wormbrand*
Poar la France
M. le Capitaine Nicolas.
Poar la Chrande-Bretagne
H. le Major Gk>rdon«
Poar lltaUe
IL le Capitaine TomaghL
Poar la Bossie
IL le Colonel Philippoff.
Poar la Torqaie
M. le Lientenant-Colonel Chakir Bey.
La Commission se transporte au point No. 3 déterminé dans la séance
de la veille.
M. le Commissaire Français fait observer qae d'après la reconnaissance
qoi a été faite par M. de Wolski, le chemin de Mnstapha-Pacha à Yah-
chibeili soit à peu près exactement la ligne du partage des eaux depuis
le No. 3 jasqu*à baateor de ce dernier village. Il propose de prendre ce
chemin comme limite pour cette partie de la frontière; il y voit Tavantage
d'avoir une limite clairement indiquée sur le terrain et ne coupant pas en
général les propriétés privées comme le ferait la ligne géométrique du par-
tage des eanx.
M. le Commissaire de Bassie pense qa*il &ut s'en tenir strictement
anx termes dn Traité de Berlin et prendre pour frontière la ligne géomé-
trique du partage des eaux.
La proposition de M. le Commissaire Français mise aux voix est ro*
poussée par 5 voix contre 2.
MM. les Commissaires (de France et dltalie votent pour la propo-
sition. MM. les Commissaires des autres Puissances donnent un vote oon*
traire et se rallient à la proposition de M. le Commissaire Basse.
de la Rauméke OrimUOe. 267
La Oommissioii se transporte alors sur la ligne du partage des eaux
et détermine successivement les points 4, 5, 6, 1, 8, 9, 10 qui sont re-
lerés an fiir et à mesure par M. le topographe Busse.
Séance tenue le môme jour à Sarekhanli , à 8 heures da soir.
Le Protocole de la dernière séance est lu, approuvéi et signé par tous
les Commisaires.
La Commission arrête le programme des travaux du lendemaixL
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 8. Séance tenue sur le terrain, le 13 Novembre, 1878.
Président, M. le Capitaine Erahmer.
Etaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Erahmer.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Mqor Gbrdon.
Pour l'Italie
H. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Bussie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
Le Lieutenant-Colonel Chakir Bej.
La Conmiission se transporte au point No. 10 déterminé dans la
séance de la veille. Une discussion s'élève sur l'intervalle plus ou moins
grand qui doit séparer chacun des points marqués par la Conmiission.
M. le Commissaire de Turquie propose de fixer une règle à cet égard
et de s'en écarter dans l'application le moins possible.
M. le Conmiissaire de Bussie pense que la Commission ne doit déter-
miner de points que là où un doute existe sur la direction de la ligne du
partage.
M. le Commissaire Français est d'avis qu'il &ut fixer des points
chaque fois que la ligne de partage subit un changement de direction sen-
sible; il ajoute que la Commission parcourant cette ligne sur tout son
déreloppement, rien n'empêche de marquer chacun des points dont il parle,
et d*7 laisser un cavalier de Tescorte pour les signaler à M. le togographe
Buaae.
M. le Commissaire d'Allemagne répond que ce n'est pas l'aflGEdre d'une
Commission Internationale d*arr6ter le tracé de la frontière dans tous ses
268 Grandes - Puiêsamceê , Turquie.
détails. Son rôle doit se borner à marquer les points essentiels; quant
aux détails du tracé, ils seront déterminés par une Commission Spéciale
formée de Représentants des Puissances intéressées.
M. le Commissaire de France déclare qn^il ne voit pas d'inconvénients
à ce que la Commission ne détermine que les points les plus importants
de la ligne de partage, sous la réserve formelle qu'il soit bien entendu,
qu'entre chacun de ces points la frontière suit la ligne géométrique du
partage des eaux et non pas la ligne droite qui les réunit.
La Commission se range à Tavis de M. le Commissaire Français.
Elle détermine les points 11, 12, 13; ce dernier est situé à remplacement
d*un Tekké, petit édifice religieux Turc en ruines. Elle se transporte en-
suite sur la hauteur de Baba-Tépé.
IL le Commissaire Français fait observer qu^en ce point la ligne de
partage présente un saillant très-aigu qu'il propose de laisser en dehors
de la Roumélie Orientale.
Tous les membres adhèrent à sa proposition, à l'exception de M. le
Commissaire de fiussie, qui se considère comme absolument lié par le
Traité de Berlin, et déclare qu'aux termes de ce Traité la bande de ter-
rain dont 'il s'agit doit être incorporée à la Boumélie Orientale ; il ajoute
que la question fait tellement peu de doute pour lui qu'il ne croira môme
pas devoir émettre de vote si elle est mise aux voix.
M. le Commissaire d'Italie répond, que dans le cas spécial dont il
s'agit, la ligne géométrique du partage des eaux présente un rebroussement
et dessine sur le terrain une frontière pratiquement inadmissible. La
Commission est, suivant lui, pleinement dans son rôle lorsqu'elle cherche
à réaliser un tracé rationnel, et que dans ce but elle remplace un saillant
très-aigu par un pan coupé.
M. le Commissaire d'Autriche- Hongrie fait observer que tous les points
de la ligne de partage déterminés jusqu'à ce jour Tont été à simple vue
sans le secours d'aucun instrumei^t, et que des erreurs ont pu ôtre com-
mises auprès desquelles la surface contestée lui parait absolument négli-
geable. 11 s^explique difficilement l'insistance que met M. le Commissaire
de Russie à ne pas se rallier à l'avis de ses collègues. Il serait très-
heureux que raccord pût s'établir.
M. le Commissaire de France fait remarquer que la bande de terri-
toire contestée mesure à peine un hectare, et qu'elle est formée d'un ter-
rain rocheux de nulle valeur. U pense que l'objet du litige ne mérite
pas d'arrêter davantage la Commission et il propose, dans le seul but de
ne pas retarder les travaux, de donner saiisfoction à M. le Commissaire
de Russie.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. Toutefois M. le Coo>
missaire de Turquie déclare que s'il donne un vote favorable, c'est dans
l'espoir qu'à l'avenir la Commission ne reviendra plus sur une décision
déjà prise.
La Commission fixe l'emplaoement du point No. 14 sur la hauteur de
Baba-Tépé.
DélimUation de la RovméUe Orientale. 269
Elle continue son travail et détermine successivement les points No.
15, 16, 17, 18 et 19.
Séance tenue le môme jour à (Modeler, à 8 heures du soir.
Le Protocole de la dernière séance est lu, approuvé, et signé par tous
les Commissaires.
M. le Commissaire d* Allemagne demande que dans Pintérôt des deu^
parties, M. Toffîcier topographe Russe inscrive sur le plan les noms des
localités que traverse la frontière. Il exprime le désir que cet officier soit
accompagné sur le terrain par des gens du pays qui soient en état de lui
fournir les renseignements nécessaires.
M. le Commissaire de Russie répond qu'il sera fait droit à cette
demande.
La Commission prend acte de cette déclaration.
M. le Commissaire d'Allemagne annonce qu'en exécution de la déci-
sion prise par la Commission dans sa séance du 6 Novembre, il cesse
d'être Président à partir de ce jour. Il remercie ses collègues de l'em-
pressement qu'ils ont mis à lui faciliter l'accomplissement de sa t&che.
M. le Commissaire d'Autriche - Hongrie remplace M. le Commissaire
d'Allemagne dans les fonctions de Président. Il dit qu'il emploiera tout
son zèle pour mener à bien l'œuvre commune, et qu^il compte sur le con-
cours dévoué de ses collègues et sur leur esprit de camaraderie pour aplanir
les difficultés.
La séance continue sous la présidence de M. le Comte de Wurmbrand.
M. le Colonel Philippoff propose de voter des remerclments à M. le
Commissaire d'Allemagne pour l'impartialité dont il a fait preuve en diri-
geant les débats de la Commission.
Tous les Commissaires s'associent à cette proposition.
M. le Colonel Philippoff demande que la Commission lui fasse con-
naître son avis définitif sur la question, restée en suspens dans la séance
du 11 Novembre, au sujet de la marche à suivre dans les opérations du
levé. U insiste de nouveau sur la nécessité de vérifier le levé au fur et
à mesure qu'il est exécuté.
M. le Commissaire Français expose que M. le togographe Russe a
jusqu'à ce jour suivi pas à pas la Commission en relevant chacun des
points déterminés par elle et en figurant en môme temps le terrain à vue
avec une habileté qui a pu ôtre constatée par chacun des Commissaires,
n propose que cet officier continue son travail dans les mômes conditions.
La Commission aura ainsi un document précieux, qu'elle consultera toutes
les fois qu'elle le jugera convenable, et qui pourra ôtre mis à l'appui des
Protocoles, pour en faciliter la lecture et rendre plus claire la description
de la frontière. M. le Commissaire Français ajoute que, dans son opinion,
il ne faut attacher aucune importance à l'exactitude plus ou moins grande
de ce levé. Il pense que pour l'usage qu'il propose d'en faire, on ne doit
Tenvisager que comme un simple croquis, et qu'à ce titre il est complète-
ment inutile de la vérifier comme le demande M. le Commissaire de Russie.
Nam9. Bêcuta Qén. r 8. V. T
2 70 Grandes - PuUscmces , Turquie,
La Commission accepte à Tunanimité la proposition de M. le Com-
missaire Français. Elle s'occupe de régler le programme des travanx ponr
la jonmée du lendemain.
La séance est levée à 9 heures.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 9. Séance tenue sur le terrain, le 14 Novembre, 1878.
Président, M. le Capitaine Wnrmbrand.
Etaient présents:
Pour TAUemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Potir la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
La Commission fait la reconnaissance de Gndeler-Batr et l'origine de
la vallée de Demirhanli.
Séance tenue le môme jour à Godeler, à 8 heures du soir.
Le Protocole de la séance précédente est lu, approuvé, et signé par
tous les Commissaires.
La Commission arrête le programme des travaux pour la journée du
lendemain.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 10. Séance tenue sur le terrain, le 15 Novembre, 1878.
Président, M. le Comte de Wurmbrand.
Etaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Capitaine E[rahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
DéUmUation de la RouméUe Orientale. 271
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le M%jor Qordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la BiiBsie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
La Commission part du point No. 19 déterminé dans la séance du
13 Novembre. Elle fixe sans discussion le point No. 20 à Béréket-Balr
et arrive à Gudeler-Balr.
M. le Commissaire d* Allemagne propose d*une manière générale que la
Commission, tout en restant dans les termes du Traité de Berlin, déter-
mine la frontière, autant que possible, au moyen de lignes naturelles, telles
que crêtes de montagne ou vallées.
Cette proposition est acceptée à Tunanimité.
M. Le Commissaire d'Autriche - Hongrie rappelle que la frontière à
purtir de Gudeler-Baïr doit se diriger à Test vers Sakkar-Batr. Il fait
observer que la crête du massif qui réunit Gudeler-Baïr à Sakkar-Batr
est très-sensiblement orienté dans la direction de Test et il propose, suivant
le principe qui vient d*être admis par la Commission, de, prendre cette crête
comme limite de la frontière.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne se range à Tavis exprimé
par M. le Président; il ajoute qu*il est d^autant plus naturel de prendre
cette crête pour limite que, d*après les renseignements qui lui sont fournis
par des gens du pays, elle marque la séparation entre les territoires des
communes.
La proposition de M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie est acceptée
à l'unanimité. M. le Commissaire d'Italie propose de fixer le point No. 21
à la rencontre dô la nouvelle crête dont il s^agit avec la ligne de partage
suivie jusqu'à présent.
M. le Commissaire de Turquie fait observer que le Traité de Berlin
a stipulé que la ligne-frontière doit rejoindre le Gudeler-Batr. D'après
les renseignements qu'il a pris auprès des gens du pays, il faut, pour rester
dans les termes de ce Traité, faire passer cette ligne par un point situé à
Terazi-Kaya, lequel se trouve à la limite orientale du massif de Gudeler-Baïr.
M. le Commissaire dltalie répond que la désignation de Gudeler-Batr
s'applique évidemment au point qu'il propose, aussi bien qu'à celui dont
parle M. le Commissaire de Turquie.
M. le Président demande aux gens du pays. Turcs et Bulgares, qui
accompagnent la Commission, quelle est la limite de la région désignée
sous le nom de Gudeler-Baï. 11 ne peut obtenir de réponse satisfaisante,
et déclare que dans le doute il se range à l'opinion exprimée par M. le
Commissaire de Turquie.
La proposition de M le Coounissaire d'Italie est acceptée à la majorité
T2
2 72 Oramdes - Pmêsance$ , Turquie.
de 5 voix contre 2. Les voix de la minorité sont celles de MM. les Com-
missaires d'Autriche-Hongrie et de Turquie.
La Commission se dirige ensuite vers Sakkar-Batr. Elle fixe sans
discussion les emplacements des points No. 22, à Tchatma-Baïr ; No. 23,
à un signal géodésique; No. 24, au sommet de Hilmé-Baïr; No. 25, à
Torigine de la crôte de Sakkar-Baïr ; No. 26, à Mangal-Tépé. Entre chacun
de ces points, la frontière suit la ligne du partage des eaux.
Séance tenue le même jour à Demirhanli, à 8 heures du soir.
Le Protocole de la séance précédente est lu, adopté, et signé par tous
les membres.
M. le Commissaire d* Autriche-Hongrie pense qu'il j a lieu de reporter
sur la carte au ^ji^^ji de l'Institut Géographique de Vienne les limites
de la frontière. Il propose de confier ce travail à l'im .des membres de
la Commission.
M. le Commissaire d'Allemagne est d'avis que ce travail ne présente
pas une grande utilité. Le levé de M. le topographe Russe lui parait
suffisant comme pièce à l'appui des Protocoles.
MM. les Commissaires de Bus^ie et de Turquie considèrent ce travail
comme très-utile, mais ils pensent qu'il présenterait en ce moment des dif-
ficultés d'exécution.
La proposition de M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie, mise aux
voix, est écartée par 6 voix contre 1.
La Commission arrête le prognunme des travaux pour la journée du
lendemain.
La séance est levée à 9 heures.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 11. Séance tenue sur le terrain, le 16 Novembre, 1878.
Président, M. le Comte de Wurmbrand.
Etaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'ItaHe
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M, le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M* le lieutenant-Colonel Chakir Bej.
' DéUmitalîan de la Raumélie Orientale. 273
La Commission part du point No. 26 déterminé dans la séance de la
yeille à Mangal-Tépé. Elle continue à soivre la crête de Sakkar-Batr et
fixe sans discussion les points No. 27, à Kémik-Tépé (signal géodésiqne);
No. 28, à Bostan-Balr; No. 29, à Kaïn-Tépé; No. 30, à Adam-Mézar;
No. 81, à Beujuk Ealé, où se trouvent quelques vestiges d*une ancienne
forteresse; No. 82, à Ko^ja-Yacoubli-Alan (signal géodésiqne); No. 88,
snr la hauteur où se trouve la source de Mostan-Bounar (signal géodésiqne),
extrémité ouest de Sakkar-Baïr.
Avant d^aller plus loin la Commission reconnaît remplacement du
village de Soudzak, lequel, d*après le Traité de Berlin, doit être incorporé
à la Boumélie Orientale. Elle remarque nne chaîne secondaire qui se dé-
tache de Sakkar-Baïr et rejoint le Dervicb-Tépé. Elle décide, après examen,
de prendre comme limite la crête de cette chaîne, et fixe successivement
lee points No. 84, à Torigine de la chaîne, No. 85, à Beujuk-Enéjé (si-
gnal géodésique). No. 86, à Yenitcheri-Tépé (tumulus).
Séance tenue le môme jour à Dervich-Tépé, à 8 heures du soir.
Le Protocole de la séance précédente est lu, approuvé, et signé par
tous les Commissaires.
La Conmilssion arrête le programme des travaux pour la journée du
lendemain.
(Suivent les signatures).
Protocole No. 12. Séance tenue sur le terrain , le 17 Novembre 1878.
Président, M. le Comte de Wurmbrand.
Etaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Erahmer.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour ritaUe.
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
La Commission fait la reconnaissance de la région comprise entre le
point No 86 (Ténitchéri-Tépé) et le village de Soudzak.
274 Grandeê -- PuUêonceê y Turquie.
Séance tenue le môme jour à Dervich-Tépé , à 8 heures du soir.
Le Protocole de la dernière séance est lu, approuvé, et signé par tous
les Commissaires.
M. le Commissaire de Russie exprime le désir que la Commission,
prenant en considération les intérêts des habitants du village de Soudzak,
détermine la frontière de façon à ne pas couper leurs propriétés. Le vil-
lage proprement dit appartenant, d'après le Traité de Berlin, à la Roumélie
Orientale, il doit en être de môme, suivant lui des terrains de culture.
Dans le cas où la Commission partagerait sa manière de voir, il se met-
trait en mesure de lui fournir pour la séance du lendemain des rensei-
gnements incontestés sur les limites des propriétés.
M. le Président répond que la Commission en appliquant le Traité de
Berlin, s'est efforcée jusqu'à ce jour de sauvegarder le mieux qu'elle a pu
les intérêts des populations, tout en restant strictement impartiale. Il croit
être l'interprète de ses collègues en affirmant qu'elle ne s'écartera de cette
règle dans aucune circonstance. M. le Colonel Philippoff peut donc ôtre
assuré que la question qu'il vient de soulever sera examinée demain sur
les lieux avec toute l'attention qu'elle mérite.
La Commission arrête ensuite le programme des travaux pour la
journée du lendemain.
La séance est levée à 9 heures.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 13. Séance tenue sur le terrain, le 18 Novembre, 1878.
Président, M. le Comte de Wurmbrand.
Étaient présents:
Pour 1* Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour ritaHe
M^ le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bej.
La Commission fixe sans discussion l'emplacement du point No. 37 à
Balaban-Bachi. Elle décide à l'unanimité qu'entre le point No. 86 déter-
miné dans la séance de la veille et le point No. 87, la frontière suit la
ligne droite et non pins la crête comme précédemment.
DélimUaUon de la Rùimélie Orimtale. 275
M. le Commissaire de Turquie Mi observer qu'en votant pour la
ligne droite, il fait une conceesion à la Boumélie Orientale ; il espère qu'on
lui en tiendra compte dans une antre occasion.
Avant d'aller plus loin, la Commission interroge des habitants de
Soudzak et de Dervich-Tépé , sur les limites des territoires de ces deux
villages. Il résulte de leurs déclarations, assez peu claires, d'ailleurs, qu'il
ne semble pas y avoir de limite communale administrative, et que les pro-
priétés des habitants de chacun des villages sont enchevêtrées les unes
dans les autres.
M. le Commissaire dltalie fait observer que la Commission ne pent
avoir égard qu'aux limites administratives des communes, et qu'il est im-
possible de baser un tracé sur les limites des propriétés privées. Bu mo-
ment que la limite administrative n'existe pas, il pense qu'il faut passer
outre, et il propose de prendre pour frontièrs le prolongement de la ligne
86-37, jusqu'à une crôte qu'il montre sur le terrain aux membres de la
Commission.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
La Commission marche dans le prolongement de la ligne 86-37; elle
fixe sans discussion, avant d'arriver à la crôte désignée par M. le Com-
missaire d'Italie, le point No. 38 à Iki Agha^'lar Batr. Ce point est
marqué par un arbre sur le terrain. Elle arrive ensuite sur cette crôte
et fixe l'emplacement du point No. 39 à Kodja Baïr, près d'an sentier
qui mène de Dervich-Tépé à Soudjak.
A ce moment M. le Colonel Philippoff, qui est resté en arrière, se
trouve subitement indisposé. La Commission délègue son Président pour
se rendre près de lui et pour l'assister. Elle continue sa route et fait
la reconnaissance du terrain compris entre le village de Soudzak et nn
affinent de la Toundja, qui, d'après la Carte Autrichienne, prend sa source
à 8 kilom. environ au sud-ouest du village de Tatarkeui.
Séance tenue le môme jour à Soudjak, à 8 heures du soir.
Tous les membres sont présents, à l'exception de M. le Colonel Phi-
lippcfi", dont l'indisposition continue.
Quelques observations sont échangées sur 1^ résultats de la recon-
naissance qui a été faite dans la journée. Tout le monde est d'accord sur
la nécessité de compléter cette reconnaissance.
M. le Major Gordon fait connaître que M. de Wolski, qui à déjà
relevé exactement l'emplacement de quelques points remarquables aux en-
virons de Dervich-Tépé, poursuivra demain ses opérations vers la Toundja.
n espère ôtre en mesure de présenter après-demain le résultat de son tra-
vaU. La Commission aura ainsi un document exact sur lequel elle pourra
s'appuyer avec certitude.
I^ Commission remercie M. le Major Gordon de la communication
qu*il vient de faire.
La séance est levée à 9 heures.
(Suivent les signatures.)
276 Grandes -- Puiêsances ^ Twrqme.
Protocole No. 14. Séance tenue à Sondzak, le 19 Novembre, 1878,
à 8 heures dn soir.
Président, M. le Comte de Wnrmbrand.
Etaient présents:
Pour PAllemagne
M. le Capitaine Erahmer.
Pour TAutriche Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wnrmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour PItaHe
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
Le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
M. le Colonel Philippoff étant encore souffirant de son indisposition de
la veille, il n'y a pas eu de séance sur le terrain.
A la séance du soir M. le Colonel Philippoff déclare qu'il se croit
BufQsamment rétabli pour rependre son service.
Le Protocole de la dernière séance est lu, approuvé, et signé par tous
les Commissaires.
M. le Commissaire de Russie exprime le désir que la Commission veuille
bien étudier d'un peu plus près le tracé de la frontière au sud du village
de Soudzak. Il croit de son devoir d'insister au nom des intérêts des
habitants pour que le territoire entier de ce village soit rattaché à la Rou-
mélie Orientale.
M. le Président répond que la Commission s*est efforcée dans la séance
de la veille d'obtenir des habitants des indications précises sur la limite du
territoire de Soudzak, mais que, malgré toute sa bonne volonté, elle n*a
pu y parvenir. Il croit que le meilleur moyen d'arriver à un résultat
pratique serait d'inviter les habitants de Soudzak à se concerter avec ceux
du village voisin de Dervich-Tépé, pour marquer contradictoirement sur le
terrain à l'aide de jalons la limite commune de leurs territoires.
Tous les Commissaires se rangent à l'avis exprimé par M. le Président.
M. le Colonel Philippoff déclare qu'il va donner des ordres pour que
les jalons soient mis en place pour la séance du lendemain.
La séance est levée à 9 heures.
(Suivent les signatures.)
• •mm»
de la Rommélie Orientale. 277
I
Protocole No. 15. Séance tenue sur le terrain, le 20 Noyembre, 1878.
Président, M. le Comte de Wurmbrand.
*
Etaient présents:
Ponr ^Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Poor rAutriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand*
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour ritaHe
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Cbakir Bey.
La Commission se met en route pour examiner remplacement des
jalons plantés par les soins des habitants de Soudzak et de Dervioh-Tépé.
Mais le brouillard est tellement intense qu'elle se voit obligée de suspendre
sa marche et de revenir à Soudzak.
Séance tenue le môme jour à Soudzak, à 8 heures du soir.
Le Protocole de la séance précédente est lu, approuvé, et signé par
tous les Commissaires.
La séance est levée à 8 heures et demie.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 16. Séance tenue sur le terrain, le 21 Novembre, 1878.
Président, M. le Comte de Wurmbrand.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour TAutriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Four la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour ritaUe
M. le Capitaine Tomaghi.
278 Qr€mde9-Puk$ance9j Twtqmê.
Pour la
M. le Colonel Fhilippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
Suivant le désir exprimé par M. le Colonel Fhilippoff, la Commission
parcourt la ligne des jalons qui ont été plantés par les habitants de Soudzak
et de Denrich-Tépé pour délimiter le territoire de ces deux villages.
Elle constate avec nn profond étonnement que cette ligne passe à
travers les maisons de Dervîch-Tépé , et qu'elle contourne à Touest et au
sud le massif montagneux du même nom, pour marcher ensuite dans la
direction du sud-est. S*il fidlait ajouter foi au dire des habitants, la plus
grande partie des maisons et des terrains de culture de Dervich-Tépé de-
vraient être rattachés au territoire de Soudzak.
La Commission est pleinement convaincue qu'elle est victime d*nne
mystification. Toutefois, pour bien faire voir qu'elle n'a pas de parti pris et
qu'elle ne néglige aucun moyen d'information, elle décide de consacrer une
séance à l'examen des titres sur lesquels les habitants prétendent appuyer
une pareille délimitation.
Au moment où la Commission se met en route pour revenir à Soudzak
un incident se produit. Interrogé par quelques-uns des Commissaires , un
des notables présents fait connaître que les habitants de Soudzak seuls
possèdent des titres authentiques et que ceux de Dervich-Tépé n'en ont
pas. Cette déclaration est tellement invraisemblable que la Commission
ne croit pas devoir la prendre au sérieux.
Séance tenue le mdme jour à Soudzak, à 8 heures du soir.
M. le Président invite M. le Commissaire de Russie à mettre sous les
yeux de la Commission les titres qu'il s*est procuré auprès des habitants,
n prie en même temps M. le Colonel Chakir Bey de vouloir bien les traduire.
M. le Commissaire de Russie déclare, en remettant ces documents,
qu'il a été incQgnement trompé. Il vient d'avoir la preuve que les habi-
tants de Dervich-Tépé possèdent des titres de même que ceux de Soudzak,
mais qu*ils ne veulent pas les faire voir. La mauvaise foi de ces gens
lui étant clairement démontrée, il renonce à défendre leurs intérêts et se
soumet d'avance à la décision de la majorité en ce qui concerne le tracé
de la frontière de Soudzak.
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey donne la traduction des documents
apportés par M. le Colonel Philippoff.
La Commission écoute ensuite la lecture du Protocole de la dernière
séance qui est lu, approuvé, et signé par tous les Commissaires.
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand déclare qu'il cesse d'être Pré-
sident à partir de ce jour. Il remet ses fonctions à M. le Capitaine Nicolas
et remercie ses collègues du dévouement aveo lequel ils l'ont assisté pen-
dant toute la durée de sa présidence.
M. le Commissaire de la Grande Bretagne croit de son devoir de rendre
hommage à la patience , à l'impartialité, et à rhabUeté qu'a montré M.
DéUmHatian de la Roumélie Orientale. 279
le Comte de Wurmbnind en dirigeant les débats, ainsi qu*à ses efforts psr-
séyérants pour activer Tœuvre de la Commission. H Ini en témoigne tonte
■a reconnaissance.
Tons les membres s'associent à cette déclaration et votent par aocla-
mation des remerclments à M. le Comte de Wormbrand.
La séance est levée à 5 heures et demie.
Séance tenue le môme jour à Sondzak, à 8 henres dn soir.
Président, M. le Capitaine Nicolas.
La Commission s'occupe de régler le programme des travaux pour la
journée du lendemain.
(Suivent les signatures.) .
Protocole No. 17. Séance tenue sur le terrain , le 22 Novembre, 1878.
Président, M. le Capitaine Nicolas.
Étaient présents:
Pour TAUemagne
M. le Capitaine Erahmer.
Pour rAutriohe-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Qrande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour ntaHe
M. le Capitaine Toma^^.
Pour la Russie
M. le Colonel Pbilippoff.
Pour la Turquie
Le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
La Commission se rend dans un vignoble d'où l'on aperçoit le point
No. 89 déterminé dans la séance du 18 Novembre. D*i^rès les renseigne-
ments pris sur place ce vignoble appartient en partie aux gens de Sondzak,
en partie à ceux de Dervich-Tépé.
M. le Commissaire de Turquie pense qu'il est équitable de donner à la
frontière une direction telle, qu'elle partage le vignoble dont il s^agit en
deux parties équivalentes. Il indique un tracé qui lui semble satisfaire à
cette condition.
Après une reconnaissance minutieuse, M. le Commissaire d'Autriche-
Hongrie émet l'avis qu^il convient de reporter la ligne indiquée par M. le
Commissaire de Turquie un peu plus an sud. Il montre aux membres de
la Commission un petit ravin qui débouche dans le Carabache-Déré et qui
marque exaetement la séparation des propriétés. D propose pour limite
880 Qrandeê - Pmsêtmees ^ Turçme.
oe ravin jusqu'au Carabache-Déré, puis le Oarabache-Déré lui«^dme jnfqn'à
on point qui sera déterminé nltérieorement.
La proposition de M. le Commissaire d* Autriche-Hongrie est acceptée
à la minorité de 6 voix contre 1 ; la yoiz de la minorité est celle de M.
le Commissaire de Turquie.
Conformément à cette proposition, la Commission fixe l'emplacement
du point No. 40 près de la limite occidentale du vignoble, et No. 41 au
confluent du petit ravin dont il a été question plus haut et du Carabache-
Déré. Entre le point No. 39, déterminé dans la séance du 18 Novembre,
et le point No. 40, la frontière est tracée en ligne droite.
La Commission reconnaît ensuite le cours du Carabache-Déré et fixe
dans le lit de cette rivière le point No. 42 vis-à-vis d'un rocher à pic qui
borde la rive droite. La frontière suit le lit du Carabache-Déré depuis le
point No. 41 jusqu'au point No. 42.
Séance tenue le même jour à Soudzak, à 8 heures du soir.
Le Protocole de la dernière séance est lu, approuvé, et signé par
tous les Commissaires.
La Commission s'occupe de régler le programme des travaux pour la
journée du lendemain.
La séance est levée à 8 heures et demie.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 18. Séance tenue sur le terrain, le 23 Novembre, 1878.
Président, M. le Capitaine Nicolas.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Erahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour lltalie
M. le Capitaine TomaghL
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
La Commission se rend au point No. 42, situé dans le lit du Cara-
bache-Déré.
M. le Commissaire de fnxnoe est d'avis qu'à partir (de œ point il
Délimitation de la Romtélie Orientale. 281
CDBYÎani dé diriger la frontière à Test vers Bujak-Derbend. Oomme les
lignes naturelles semblent fiedre défaut dans cette direction, il propoM de
triieer cette nonveUe portion de frontière suivant nne ligne dn>ite, dont
l*orientationy diaprés les renseignements les plus probables, serait de 77^ à
Teet du méridien magnétique. Après avoir jalonné cette ligne d^près V
an^e ci-dessus, depuis le point No. 42 jusqu'à Bujuk-Derbend, la Com-
mission reconnaîtra, en arrivant à ce viUage, si le tracé proieté est ad-,
miasible et s*il peut être adopté définitivement. ^
La proposition de M. le Commissaire de France est accepté à Punanimité.
La Commission s'occupe alors immédiatement de jalonner la ligne;
elle poursuit ce travail jusqu'à un point situé à 5 kilom. de la Toun^ja.
Séance tenue le môme jour à Vakovo, à 8 heures du soir.
Le Protocole de la séance précédente, est lu, approuvé et signé par
tous les Commissaires.
La Commission arrête le programme des travaux pour la séance du
lendemain.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 19. Séance tenue sur le terrain, le 24 Novembre, 1878.
Président, M. le Capitaine Nicolas.
Étaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Capitaine Erahmer.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'ItaUe
M. le Capitaine Tornaghi
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
La Commission continue le tracé de la ligne qu'elle a entrepris dans
la iséance de la veille ; elle achève ce tracé jusqu*à la Toun^ja.
Séance tenue le môme jour à Boumbeghli, à 8 heures du soir.
Le Protocole de la dernière séance est lu, approuvé » et signé par
tous les Commissaires.
282 Gramdeg-'Fmsê&meeSy Tmrqme.
Lft CVunifitiriim arrête le programme des traTaiiz pour la joninée au
leodemam*
La léaiioe est lerée à 8 heorei et demie.
(Snîreiit les eignatores.)
Protocole Na 20. Séance temie sur le terrain, le 25 Novembre, 1878.
Président, M. le Capitaine Nicolas.
Etaient présents:
Poor r Allemagne
M. le Colonel Krahmer.
Pour l'Antriche-Hongrie
IL le Capitaine Comte de Wnrmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Qrande-Bretagne
M. le Mi^or Oordon.
Pour ritaUe
M. le Capitaine Tomaghi.
Ponr la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Ponr la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bej.
La Commission charge M. l'officier topographe Russe de prolonger
depuis la Toun^ja jusqu'à BujulL-Derbend le tracé de la ligne qui est en
cours d'exécution. Elle se rend directement de Boumbeghli à Buyuk-
Derbend.
Séance tenue le même jour à Soudzak, à 8 heures du soir.
Le Protocole de la dernière séance est lu, approuvé, et signé par tous
les Commissaires.
La Conmiission s'occupe de régler le programme des travaux pour la
journée du lendemain.
La séance est levée à 8 heures et demie.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 21. Séance tenue sur le terrain, le 26 Novembre, 1878.
Président, M. le Capitaine Nicolas.
Étaient présents:
Pour r Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
DiUmUaHm de la RownéHe Orientale. 288
Ponr FAtitriolie-Hoiigrie
M. le Capitûne Comte de Wunnbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Migor Gordon.
Ponr ritaUe
M. le Capitaine Tomaghi.
Ponr la Bnssie
M. le Colonel Pbilippoff.
Ponr la Turquie
IL le Lieutenant-Colonel Chakir Bej.
La Commission exécute une recoimaissanoe à Pest de Dnynk-Derbend.
Elle recherche la ligne dn partage des eanx qui, diaprés le Traité de
Berlin, doit servir de limite à la Ëoumélie-Orien^e, à Test dn village d-
deesns. Elle reconnaît cette ligne de partage qu*eUe suit des yeux snr le
terrain jusqu'au village de Katbilar.
Pendant ce temps M. le Capitaine Axiomoff continue le tracé de la
ligne qui est en cours d'exécution de Soudzak à Bujuk-Derbend.
Séance tenue le môme jour à Buyuk-Derbend , à 8 heures du soir.
Le Protocole de la dernière séance est lu, apporouvé, et signé par
tous les Commissaires.
La Commission arrête le programme des travaux pour la séance du
lendemain.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 22. Séance tenue sur le terrain, le 27 Novembre, 1878.
Président, M. le Capitaine Nicolas.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
H. le Capitaine Erahmer.
Pour l' Autriche-Hongrie
* H. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
H. le Major Gordon.
Pour l'Italie
H. le Capitaine TornaghL
Pour la Russie
H. le Colonel FfaïUppeff.
Pour la Turquie
M. le lieutenaat-^Oolonel Chakir Bej.
284 Grandes 'Puisêances^ Turquie.
La Commission exécute une reconnaissance au sud-est de Buyuk-Der-
bend, pour compléter Tétude du terrain aux environs de ce village. Pen-
dant ce temps M. le Capitaine Axiernoff termine le tracé que la Co.nmiis-
sion Ta chargé d^exécuter.
Au moment où la Commission, après s^ôtre arrêté un instant pour
s*orienter, se remet en marche pour poursuivre sa reconnaissance, M. le
Commissaire de Turquie s*aperçoit qu'elle est accompagnée par une foule
nombreuse de Bulgares; il demande qu'on invite ces gens à se retirer im-
médiatement. A peine cette demande est-elle transmise à M. le Colonel
Philippoff, que cette foule accourt devant les membres de la Commission
et se met à vociférer et à gesticuler.
M. le Colonel Philippoff explique à ses collègues que ces Bulgares,
arrivés la veille à Bujuk-Derbend , sont habitants de villages situés aux
environs d^Andrinople , qu'ils protestent contre la délimitation de la Bou-
mélie Orientale, et qu'ils demandent à la Commission de suspendre ses
travaux et d'écouter leurs plaintes.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne fait connaître à son tour
que ces gens sont venus le trouver dans la matinée à son domicile, qu'ils
lui ont fait une déclaration analogue, et que de plus ils ont ajouté qu'une
manifestation de 5,000 Bulgares se prépare en ce moment à Kaïbilar et 7
attend la Conmiission.
La foule ayant pris une attitude sinon hostile du moins fort incon-
venante envers les membres de la Commission, le Président invite M. le
Colonel Philippoff à donner les ordres nécessaires pour qu'elle soit éloignée,
afin de permettre à la Conmiission de délibérer.
M. le Colonel Philippoff répond que l'autorité locale est seule com-
pétente pour donner de tels ordres; que si ses collègues le désirent il va
prier l'officier qui remplit momentanément les fonctions de Chef de Tarron-
dissement d'engager la foule à se calmer et à s'écarter; mais qu'il loi
semble préférable de l'interroger auparavant pour savoir ce qu'elle désire.
Au bout de quelques instants la foule s'écarte et la Commission dé-
libère. Elle décide qu'elle poursuivra sa reconnaissance, mais que si la foule
l'accompagne encore, elle rentrera immédiatement à Bujuk-Derbend.
La Commission continue sa route pendant une demi- heure environ
sans être suivie par les Bulgares, mais en se rendant sur une hauteur, elle
retrouve de nouveau la foule qui venait à sa rencontre.
M. le Commissaire de Russie propose que la Commission interroge les
représentants de cette foule pour savoir par elle-môme d'où viennent ces
gens et ce qu'ils désirent.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie rappelle que M. le Colonel Phi-
lippoff a déclaré lui-même que ce sont des villageois des environs d'Andri-
nople. A ce titre la Commission, suivant lui, n'a pas qualité pour les
interroger. En raison de sa mission spéciale, elle ne peut entendre que
les habitants des villages sur le territoire desquels passe la frontière, et
encore seulement sur les questions relatives aux limites des propriétés.
M. le Commissaire d'Allemagne s^associe à l'opinion exprimée par son
fioll^e d'Autriche-Hongrie. H déclare que son Gouvernement l'a chargé
DéUmUaHon de la RauméKe Orientale. 285
d*iiiie mission purement techniqu0 et non pas diplomatique, et qnHl eroirait
enfreindre ses instructions s*il interrogeait cette foule. D ajoute que les
e]q^cations données par M. le Colonel Philippoff lui suffisent et qu'il n'a
pas besoin d*en savoir davantage.
La proposition de M. le Colonel Philippoff, mise aux voix, est re-
ponssée par 6 yoiz contre 1.
La foule des Bulgares, tout en restant calme, ne paraissant pas dis-
posée à s'éloigner, la Commission, suiTant la décision qu'elle a prises rentre
à Buynk-Derbend.
Séance tenue le môme jour à Bujuk-Derbend, à 8 heures de raprès^midi.
M. le Commissaire de Russie déclare qu'il a interrogé la foule des
Bulgares qui ont suivi la Commission sur le terrain. Ainsi qu'il l'a déjà
fiiit connaître, ces gens prétendent être les députés des villages situés aux
environs d'Andrinople , venus pour porter plainte devant la Commission.
Ils paraissent résolus à opposer une sorte de résistance passive, si les opé-
rations de la délimitation sont continuées. M. le Commissaire de Russie
ajoute qu'il a envoyé un rapport à son Ambassadeur pour lui exposer la
situation et qu'il attend ses instructions. Il est d'avis, quant à lui, de
continuer les opérations de la délimitation sans faire attention à la foule,
qui serait encouragée dans sa résistance si elles étaient suspendues , et de
ne reculer que si l'on est obligé d'en arriver à Peffusion du sang. B ré-
pond en tous cas de la sûreté personnelle de chacun des membres de la
Commission. D^ailleurs il espère que l'arrivée du Chef de l'arrondissement,
qui est attendu le lendemain, suffira pour rétablir l'ordre.
M. le Commissaire de Turquie demande si l'autorité Russe est oui ou
non en mesure d'empêcher la foule de suivre la Commission, lorsqu'elle
retournera sur le terrain. Si la réponse est négative, il pense que celle-ci
doit cesser son travail et se retirer immédiatement.
M. le Commissaire de Russie répond qu'il ne peut donner aucune ga-
rantie à cet égard ; le Chef de l'arrondissement est seul en état de le îsitB.
n demande que la Commission veuille bien attendre son arrivée.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie s'associe à l'opinion exprimée
par M. le Commissaire de Turquie. B est d'avis que la Commission ne
peut pas s'aventurer le lendemain sur le terrain si on ne lui garantit pas
que la foule sera éloignée. Que celle-ci arrive en armes et &8se mine de
vouloir opposer la force, la Commission se verra obligée de reculer pour
éviter l'efiFdsion du sang. Une telle situation ne serait-elle pas humiliante
pour des officiers?
M. le Président propose que la Commission ajourne toute décision
jusqu'à ce que l'autorité Russe ait donné une réponse catégorique à la
question posée par M. le Commissaire de Turquie.
Cette proposition est acceptée à l'unanimité.
La séance est levée à 4 heures.
Séance t«iue le môme jour à Buyuk-Derbend, à 8 heures du soir.
M. le Président expose que la situation s'est aggravée depuis la séance
Nauv. Bseuêil Oén. 2f 8. V. U
286 ûratuies • Puiuances , Tm-qme.
de 8 hearet. Chacun de ses collègues a pu voir, vers la fin de la journée,
une foule compacte de Bulgares couronner les hauteurs qui dominent
BujTuk-Derbend an sud, et a pu constater que quelques-uns d*entre eux
portent des armes apparentes. Leurs feux de bivouac sont en ce moment
visibles et peuvent 6tre comptée.
M« le Colonel Philippoff déclare que les renseignements qu*il a pris
lui permettent d*affirmer qu*il n y a aucun danger. Il insiste de nouveau
pour que la Commission veuille bien attendre Tarrivée du Chef de Tarron-
dissement, qui seul a Tinfluence sur les Bulgares et peut mettre fin au
désordre.
M. le Conmiissaire d* Autriche- Hongrie répond que ces gens parlent
ouvertement de massacrer les membres de la Commission. Toute considé-
ration de danger personnel mbe de côté, il se demande si la situation qui
est faite en ce moment à la Commission est acceptable, et 8*il n^est pas
de sa dignité de se retirer.
M. le Colonel Philippoff répond qu*il ne faut pas prendre au pied de
la lettre ce que dit cette foule, qui est portée à Toxagération comme tous
les peuples Orientaux. Il est convaincu que si la Commission se remet
au travail, elle assistera à des scènes pathétiques et rien de plus.
M. le Président croit opportun de revenir à la question qui a été
posée par M. le Commissaire de Turquie à la séance de 3 heures. >La
Commission en allant sur le terrain sera-t-elle de nouveau escortée par la
foule ?€ Il demande à M. le Colonel Philippoff s*il est en mesure d*y ré-
pondre catégoriquement.
M. le Commissaire de Russie déclare que la foule suivra la Commis-
sion ; mais il répète qu*elle ne fera entendre que des prières et des sup-
plications et qu*elle essaiera d'attendrir la Commission en lui montrant les
femmes et les enfants des gens tués pendant la guerre. Toutefois, il pense
que si Ton veut Técarter, il sera nécessaire d'employer la force.
M. le Président invite la Commission à prendre acte de la réponse
de M. le Commissaire de Russie.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie ne s'explique pas pourquoi ces
gens sont armés s^ils sont venus dans des intentions pacifiques. D croit
qu'au lieu d'assister à dos scènes pathétiques, la Commission pourrait être
mdlée à des scènes d'un autre genre qu'il est de son devoir de prévoir et
d*éviter.
M. le Commissaire de Russie est pleinement convaincu que ces gens
n'ont aucune disposition hostile contre la Commission. Il persiste à penser
que celle-ci peut continuer ses travaux: toutefois la prudence commande
d'attendre auparavant l'arrivée du Chef de l'arrondissement.
M. le Commissaire d'Autriche - Hongrie répond qu'attendre dans les
oirconstanoes présentes, enveloppés par une multitude de Bulgares, est une
situation indigne de Représentants des Puissances Européennes. H pense
qu'il vaut mieux se rendre immédiatement à Andriuople et demander des
instructions aux Ambassadeurs.
M. le Commissaire de Russie est d'un avis opposé; il croit que si la
CQmmirtrtian se retirait les Bulgares oonsidéreraient son départ comme une foita
DélimUation de la RouméUe Oriaaak. 287
ei eroiraient à une victoire. Pour ces motifs il pense qu*il y a lieu de rester
à Bajuk-Derbend et d^attendre Tarrivée du Chef de rarrondissement.
M. le Commissaire d*Italie pense que la situation s*est compliquée de
telle manière que rien ne permet d*affîrmer que, môme après l'arrivée du
Chef de Tarrondissement , on pourra éviter Tef^on du sang, si la Com-
mission se décide à reprendre ses travaux. Il déclare qu^il pourrait être
désavoué par son Gouvernement 8*il attendait qu*on en vint à une pareille
extrémité, et il croit le moment venu de se retirer.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne se demande s*il y a quelque
chose à espérer de Tanivée du Chef de Tarrondissement. Les gens qui
cernent le village sont des environs d'Andrinople : le Chef de l'arrondisse-
ment ne les connaît pas. C^est Tautorité locale d'Andrinople qui aurait pn
prévoir et empêcher le mouvement de cette population.
M. le Colonel Philippoff prie la Commission d'avoir égard à ce que
le pays sort à peine de l'anarchie, et ne peut être considéré conune entiè-
rement pacifié. Tons ces gens qui se sont rendus à Buyuk-Derbend sont,
à ce qu'ils disent, mécontents d'ôtre obligés de redevenir sujets de l'Empire
Ottoman. Ils manifestent ce mécontentement comme peut le faire une
foule ignorante et portée naturellement à Texagération. Il prie la Com-
mission de ne pas s'en émouvoir et de prendre le parti, soit de les inter-
roger, soit d'attendre l'arrivée du Chef de l'arrondissement.
M. le Président répond que le premier parti a déjà été écarté par la
Commission. Il invite ses collègues à réûéchir sur le second parti, qui est
d'attendre encore un jour, et suspend la séance pendant dix minutes.
A la reprise de la séance, la Commission décide à l'unanimité qu'elle
attendra jusqu'au lendemain soir pour prendre une décision définitive, et
qn'elle tiendra le même jour une séance à midi, pour que les Commissaires
puissent échanger leurs impressions.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 23. Séance tenue à midi à Buyuk-Derbend,
le 28 Novembre, 1878.
Président, M. le Capitaine Nicolas.
Étaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Capitaine Erahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour ritaUe
M. le Capitaine Tomaghi.
U2
288 Orandeê - Amm micef , TurçËtie.
Pour la
IL le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
IL le Lieatenant-Colonel Chakir Bey.
IL le Président constate que la foule des Bulgares, loin d'avoir di«-
minué n*a fidt qn'aogmenter, et qu*on peut l'évaluer à 1,500 individus,
dont quelques-uns portent des armes i^parentes.
M. le Commissaire de Russie dit qu'il s'est rendu dans la matinée
au milieu d'eux et qu'il ne s'est pas iqperçu qu'ils eussent des armes.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie répond qu'il a vu de ses propres
yeux des gens armés; que, d'ailleurs, ils ont tiré des coups de fusil en
l'air, comme pour r^peler qu^iis ont des armes.
lOL les Commissaires d'Allemagne, d'Italie et de Turquie font la
mâme déclaration.
M. le Commissaire de Russie lit le Rapport qu'il a adressé à son
Ambassadeur sur la situation présente. La Commission retient de ce Rap-
port la déclaration suivante, qui a été faite au Colonel Philippoff par l'un
des prêtres qui accompagnent la foule.
> Celle-ci ne nourrit aucun dessein hostile contre les membres de la
Commission; elle désire seulement qu'ils suspendent les travaux de la dé-
limitation, et parait disposé à recourir à la force pour arriver à son but.
A EaXbilar, 10,000 hommes armés s'opposeront aux opérations de la dé-
limitationc.
La Commission remercie M. le Colonel Philippoff de l'intéressante com-
munication qu'il vient de lui faire.
La séance est levée à 1 heure.
Séance tenue le môme jour à Buyuk-Derbend, à 8 heures du soir.
A l'ouverture de la séance, M. le Colonel Philippoff annonce que le
Chef de l'arrondissement n'est pas arrivé.
M. le Président le prie de vouloir bien répondre aux deux questions
suivantes :
1. Si la Commission se rend le lendemain sur le terrain, sera-t-elle
accompagnée par la foule ?
2. Pour écarter cette foule, dans le cas oii elle suivrait la Commis-
sion, sera-t-il nécessaire d'employer la force?
M. le Colonel Philippoff donne sur la première question une réponse
affirmative. En ce qui concerne la seconde, il ne peut rien dire de positif ;
il croit cependant qu'en exhortant convenablement la foule on réussirait à
l'éloigner ; mais il ajoute qu'il n'est pas en mesure de le &ire, cette mission
incombant exclusivement à l'autorité locale.
M. le Président fait remarquer que suivant la déclaration qui vient
d'ôtre faite par M. le Colonel Philippoff, la Commission se trouve dans
l'impossibilité de continuer ses travaux. Il propose qu'au lieu de rester à
Buyuk-Derbend elle se rende immédiatement à Andrinople, qui n^eet qu'à
une journée de marche, pour aviser sur la détenmnatioii à jHrendre.
DélknitiUian de la RauméUe Orientale. 289
CShacan des Commissaires sera ainsi en état de consulter rapidement son
Ambassadeur 8*il le juge convenable.
M. le Commissaire de Russie dit qu'au lieu de consulter les Ambassa-
deurs il vaudra mieux s*enquérir à ^drinople auprès de rAdministrstion
Centrale.
M. le Commissaire d* Autriche-Hongrie répond que TAdministration d*
Andrinople n*a pris aucune mesure pour remédier à Tétat de choses actuel ;
il se demande ce qu'on peut attendre d'une démarche faite auprès d'elle.
M. le Commissaire de Russie dit qu'il lui a rendu compte de la si-
tuation aussi vite qu'il a pu et qu'il attend incessamment la réponse.
L'Administration C^itrale d' Andrinople est seule en état de garantir à la
Commission la possibilité de continuer ses travaux. Si elle fait connaître
que cette possibilité n'existe pas, alors seulement il sera temps de consulter
les Ambassadeurs.
M. le Commissaire d'Italie répond que vu la gravité de l'événement,
son premier devoir eu arrivant à Andrinople est d'informer son Ambassa-
deur de ce qui s'est passé et de, prendre ses instructions.
MM. les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de la France,
de la Grande-Bretagne, et de la Turquie s'associent à l'opinion exprimée
par leur collègue d'Italie.
M« le Commissaire de Russie ne conteste nullement le droit qu'a chacun
de ses collègues de consulter quand il lui plaît son Ambassadeur. Il dé-
clare qu'il ne fait pas d'objection au départ de la Commission pour An-
drinople; mais il demande que ses collègues veuillent bien lui donner acte
qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour leur sûreté personnelle.
La Commission s'empresse de reconnaître que M. le Colonel Philippoflf
a ùÀi à cet égard tout ce qu'exigeaient les circonstances et l'en remercie.
La proposition de M. le Président, mise aux voix, est acceptée à 1'
unanimité.
Le Protocole des séances de la veille est lu, approuvé, et signé par
chacun des Commissaires.
M. le Président annonce qu'aux termes du règlement de la Commission
il cesse d'ôtre Président à partir de ce jour; il remet ses fonctions à M.
le Major Gordon.
M. le Commissaire d'Allemagne remercie au nom de ses coUègues M.
le Capitaine Nicolas du zèle avec lequel il a rempli sa double tftche de
Président et de Secrétaire.
M. le Capitaine Nicolas répond qu'il est très - sensible aux paroles
flatteuses que vient de prononcer M. le Commissaire d'Allemagne. Il l'en
remercie, et dit qu'il s'efforceria en toutes cirConiitances d'ôtre digne de la
confiance dont la Commission l'a honoré.
La Séance continue.
Président, M. le Major Gordon.
M. le Président pense qu'avant de se rendre à Andrinople il c(mvient
d'arrêter définitivement la portion àB frontière con^ufise entre le point
290 Grandet - Puiuanees , Turquie.
Ko. 42 ritaé dans le lit du Karabatch-Déré, près de Sondzak, et la rivière
de la Toundja. Orftce aux opérationa topographiques exécatées par M. le
O^itaine Aziomoff, la Commission a pn constater qne la ligne droite ja-
lonnée sor le terrain, suivant les ^ propositions de M. le Commissaire de
France, aboutit à 2 kilom. environ: an snd de Buynk-Derbend. Il propose
en conséquence qne la partie de cette ligne droite comprise entre le point
No. 42 et la rivière de la Toundja soit adoptée définitivement comme
frontière.
M. le Commissaire de Russie est d^avis qu'il convient de réserver en-
tièrement le tracé de la frontière de Sondzak à Bujuk-Derbend. Il n*est
pas naturel, suivant lui, d*arrôter une partie de ce tracé de Sondzak à la
Toundja sans arrêter en même temps Tautre partie de la Toundja à Bujuk-
Derbend. Il peut arriver en effet que la Commission, au lieu d*adopter
pour la deuxième partie la ligne droite, suive des lignes naturelles. Dans
ee cas ne sera-t-il pas équitable de faire subir une modification à la
première ?
M. le Conmiissaire d'Italie répond que la saison étant très-avancée,
il est à craindre que la Commission, actuellement obligée de suspendre son
travail, ne puisse le reprendre qu'au printemps de 1879. En prévision
de ce cas, il lui semble préférable d'arrêter dès-à-présent le tracé jusqu'à
la Toundja, au lieu de le laisser en Tair à Sondzak. La portion de fron-
tière délimitée en 1879 s'appaierait ainsi d'un côté à la Maritza, de l'autre
à la Toundja, et serait clairement marquée par ces deux rivières.
M. le Commissaire d* Autriche-Hongrie s*associe à l'opinion exprimée
par H. le Commissaire d'Italie. Il ajoute que la ligne de Soudzak à la
Toundja a été reconnue par la Commission; qu'elle aboutit à la Toundja
à un gué facile à retrouver, et qu'au surplus la ligne droite lui parait pré-
férable à toute autre, vu l'absence de lignes naturelles.
La proposition de M. le Major Qordon est adoptée par 6 voix contre 1 .
La voix de la minorité est celle de M. le Commissaire de Russie.
La Commission s'occupe ensuite de régler le départ ponr Andrinople.
Sur la proposition de M. le Colonel Pbilippoff, elle décide qu'elle se rendra
dans cette ville en deux jours, et qu'elle fera étape à Akbounar.
La séance est levée à 10 heures.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 24. Séance tenue à Akbounar, le 29 Novembre, 1878.
Président, M. le Major Gordon.
Étaient présents:
Ponr TAllemagne
M. le Capitaine Erahmer.
Pour rAutriche-Hongrie
H. le Capitaine Comte de Wnrmbrand.
DéUmilation de la Ramnélie Orientale. 291
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Orande-Bretagne
^ M. le Major Gordon.
Pour lltaHe
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bej.
Au moment où la Commission se dispose à quitter Buyuk*Derbend
pour se rendre à Akbounar, un groupe de Bulgares s*approehe près d*elle.
Un prôtre 8*avance et remet à M. le Colonel Philippoff une pétition adressée
à la Commission. M. le Major Oordon déclare que ,1a Commission n'a pas
qualité pour Taccepter, et donne le signal du départ pour Akbounar.
La Commission arrive à 3 heures dans ce village.
M. le Président réunit quelque temps après la Conmiission en séance
pour lui faire une communication.
En se rendant à son arrivée à Akbounar au logement qui lui est
destiné, il a dû traverser un attroupement formé d'une centaine de Bulgares
qui ont quitté BuyukDerbend en môme temps que la Commission et qui ont
marché derrière elle. Ces gens Tout vu entrer dans son logement, et ont
TU en môme temps placer la garde chargée de le protéger personnellement.
n déclare à ses collègues que comme Représentant de la Grande-Bretagne
et comme militaire, il a été profondément humilié de se voir dans une
telle situation.
M. le Colonel Philippoff répond que la présence de Bulgares près de
la maison du Major Gordon est tout-à-fait fortuite; que ces gens sont de
passage à Akbounar et qu'ils font une halte dans un cabaret du voisinage;
que, d*ailleurs, ils n'ont rien dit à M. 1^ Major Oordon et ont gardé une
attitude convenable.
M. le Colonel Philippoff ajoute que si on le désire il va les fiEÙre
éloigner; mais il répète qu'ils n'ont rien fait pour motiver leur expulsion*
Quelques-uns des Conmiissaires ayant manifesté le désir de voir
éloigner cette foule, M. le Colonel Philippoff donne des ordres à cet effet.
La Commission constate que la foule s'éloigne aussitôt.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 25. Séance tenue à Akbounar, le 80 Novembrei 1878.
Président, M. le Major Gordon.
Étaient présents:
Pour l*AUemagne
M. le Capitaine Erahmer.
292 Grandes - Pmssamces , Turquie»
Pour r Autriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de WoimbrancL
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne *
M. le M^jor Oordon.
Pour ntalie
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bej.
Au moment où la Commission se dispose à quitter Akbounar pour se
rendre à Andrinople, M. le Colonel Philippoff donne communication d*une
lettre qui lui a été adressée par le Chef d*£tat-Major, et qui annonce que
M. le Colonel Tichménieff a reçu du Général-en-chef Tordre de partir pour
BuTuk-Derbendy afin d'adresser des exhortations au paysans, et de les en-
gager à se soumettre. Cet officier supérieur aura avec lui deux escadrons
de dragons et un escadron d'uhlans, qui seront rendus le 1^' Décembre à
Buyuk-Derbend. Le Général-en-chef propose à la Commission de retourner
à Buyuk-Derbend et d*y attendre le résultat de la mission du Colonel
Tichménieff.
M. le Président répond que la Commission a attendu depuis le 27
jnsqu^au 30 sans avoir reçu aucune communication de Tautorité Busse.
U ajoute que les événements qui se sont passés le 27 et le 28 à Buyuk-
Derbend ont une telle gravité qu'il ne peut prendre sur lui d'y retourner
avant d'avoir consulté son Ambassadeur. D'ailleurs la lettre du Chef d'
Etat-H%jor dit seulement que l'autorité Busse se dispose à prendre des
mesures répressives contre les Bulgares, mais elle ne donne pas la certitude
que Tordre pourra ôtre rétabli sans qu'il y ait du sang versé. En pré-
sence dWe éventualité aussi grave, il est confirmé dans cette opinion qu'il
est de son devoir de demander des instructions.
B croit devoir rappeler en outre que la Conmiission a déjà perdu
plusieurs jours à Soudzak et Buyuk-Derbend par des causes indépendantes
de sa volonté; que maintenant le brouillard met continuellement obstacle
aux opérations sur le terrain, à tel point qu'il parait impossible d'arriver
cette année à la Mer Moire avant que le mauvais temps ait mis un em-
pêchement absolu à la continuation des travaux. Pour ces motifs, il estime
qu'il est de Tintérôt de la Commission d'éviter toute perte nouvelle de
temps, et il propose au lieu de rester à Andrinople et de demander par
écrit des instructions qui peuvent se faire attendre pendant longtemps en-
core, d'aller les prendre sur les lieux môI^e8 a Constantinople. D'ailleurs,
les circonstances sont tellement graves qu'il considère comme indispensable,
en ce qui le concerne, d'entretexiir de viv^ voix son Ambassadeur. D in-
vite ses collègues à réfléchir sur le parti qu'il propose de prendre et
suspend la séance pour dix minutes.
DéUmilatian de ta Rammélie OriemMe. 298
A la reprise de la séance la Commission décide, à la majorité de 6
Toix contre 1 , qa*elle se rendra le lendemain à Constantinople , pour que
chacun des membres soit à môme de consulter le plus rapidement possible
son Ambassadeur. La voix de la minorité est celle de M. le Colonel
Fhilippoff.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 26. Séance tenue à Constantinople , le 6 Décembre, 1878.
Président M. le Capitaine Tornaghi.
Étaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour TAutriche-Hongrie
M. le Capitaine Comte de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Poiir la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
A Pouverture de la séance, M. le Major Gordon remet la présidence
à M. le Capitaine Tornaghi. '
M. le Colonel Chakir Bey rend hommage au tact ainsi qu*à la pru-
dence qu*a montrés M. le Major Gordon en remplissant les fonctions de
Président dans des circonstances délicates.
Tous les Commissaires s'associent à la déclaration de leur collègue de
Turquie, et expriment leurs remerclments à M. le Major Gordon.
M. le Secrétaire donne lecture des Protocoles des séances des 28, 29
et 80 Novembre. Ces Protocoles sont approuvés et signés par chacun des
Commissaires.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 27. Séance tenue à Constantinople, le 9 Décembre, 1878.
Président, M. le Colonel Philippoff.
Etaient présents:
Pour r Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
294 Gnmdeê " Pmiêêomeejf ^ Twrgmie.
Pour l'Antridie-Hoiigrie
M. ]ê Ci^ntaiiM Comta de Wurmbnuid.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Orande-Bretagne
M. le Major Gtordon.
Pour ritalie
M. le Ci^itaÎBe Toma^^
Pour la Bnssie
M. le Colonel PhilippoC
Ponr la Tnrqnîe
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
IjC Protocole de la séance précédente est la , approuvé , et signé par
chacan des Commissaires.
M. le Capitaine Tomaghi déclare que ses pouvoirs de Président sont
expirés; il remet la présidence à M. le Colonel Philippoff, et annonce que
M. le Major Gordon a une communication à fûre ^ la Commission.
La séance continue sons la présidence de H- le Colonel Philippoff.
M. le Major Gordon fait connaître qa*il a reçu des instructions de son
Gouvernement qui Tautorisent, en raison de l'impossibilité absolue de re-
prendre les travaux cette année par suite du mauvais temps, à retourner
à Londres quand il le jugera convenable. Il ajoute qu*il comte se mettre
en route dans quelques jours.
M. le Président pense qu*en raison du départ de M. le Major Gordon
la Commisssion doit s'ajourner à Tannée prochaine.
Tons les Commissaires partagent Tavis exprimé par M. le Président.
M. le Commissaire de Turquie insiste, au nom du son Gouvernement,
pour que les opérations de la délimitation soient reprises aussitôt que pos-
sible, afin d'assurer la prompte exécution du Traité de Berlin. H rappeUe
que certaines circonstances ont retardé le travail de la Commission dans
ces derniers temps, et il exprime le désir que, pour compenser ce retard,
la Commission se remette à l'œuvre aussitôt que le temps le permettra.
Quelques Commissaires font observer qu'il ne parait pas possible de
recommencer les opérations dans des conditions profitables avant le 15 Avril
prochain.
Après un échange d^observations à ce sujet, la Commission décide
qu'elle 8*ajoume au 15 Avril prochain, et qu'elle tiendra ce jour-là une
séance à 2 heures de l'aprôs-midi à Galatz-SeraT.
M. le Secrétaire rédige le Protocole de la présente séance qui est en-
suite lu, approuvé, et signé par chacun des Commissaires.
«
(Suivent les signatures.)
DéUmUation de la Roumélie Orientale. 295
Protocole No. 28. Séance tenue le 21 Avril, 1879, à Constantinople,
à la Caserne du Taxim.
Président, M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
Etaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour r Autriche-Hongrie
M. le Capitaine C^ de Wurmbrand.
Pour la FraDce
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour lltalie
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
M. le Commissaire d'Allemagne pense quHl y a lieu de maintenir, pour
la présidence, le principe de Taltemat, mais qu*il serait avantageux, au
point de vue de la bonne exécution des travaux, de fixer pour la durée
des pouvoirs du Président, un laps de temps plus considérable que celui
qui a été admis l'année dernière.
La Commission se range à cette manière de voir ; elle décide à l'una-
nimité que la durée de la présidence sera portée de huit à quinze jours.
Quelques membres émettent l'avis qu'il convient d* opérer la délimitation
de Test à l'ouest, en commençant à la Mer Noire. En adoptant cette
marche, la Commission arrivera dans le Bhodope vers la fin du mois de
Juin, c'est-à-dire, au moment où la saison sera tout-à-fait fovorable à V
exécution dans cette région.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
M. le Commissaire d'Italie pense que la Commission ne peut pas se
mettre en route avant d'ôtre fixée sur la question de savoir si elle a besoin
d'une escorte, et dans l'affirmative, par quelle Puissance sera fournie la
dite escorte. Il exprime le désir d'entendre à ce sujet les communications
de ses collègues de Russie et de Turquie.
M. le Conmiissaire de Turquie déclare que son Gouvernement est d'avis
qu'en principe le soin de fournir l'escorte appartient à la Puissance qui
occupe militairement les- territoires de la Roumélie Orientale que la Com-
mission devra traverser. '
M. le Commissaire de Russie désire savoir si la Commission pense
qu'elle a besoin d'une escorte, et, dans l'affirmative, si elle se croit auto-
risée à demander elle-même à l'une ou (l'autre Puissance les troupes né-
cessaires.
296 Grandes -- Puiêstmceê ^ Turquie.
M. le Commissaire de France répond que la Commission n*a pas qua-
lité, suivant lui, pour prendre Tinitiative sur cette question, qui ne peut
être résolue que par une entente entre les deux Puissances intéressées. Il
rappelle que M. le Commissaire de Turquie vient de fiedre une déclaration
officielle au nom de son Gouvernement, et il serait heureux de voir son
collègue de Russie entrer dans la môme voie.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie se rallie à Topinion exprimée
par son collègue de France. L'entente entre les deux Puissances intéressées
ne paraissant pas établie, il est d*avis qu'il j a lieu de saisir de la que-
stion les Ambassadeurs.
La Commission adopte à l'unanimité cette manière de voir.
M. le Commissaire de Russie anonce qu*il sera très-prochainement en
mesure de fournir à la Commission les levers nécessaires pour Tétude de
la frontière entre la Toun^ja et la Mer Noire. Les reproductions de ces
levers sont en cours d'exécution, et lui seront adressées dans quelques jours.
Il ajoute que le lever géodésique de la chaîne du Rhodope va être entre-
pris incessamment.
La Commission fixe son départ pour Bourgas au Lundi, 5 Mai, et
décide qu*elle tiendra séance Lundi prochain, 28 du courant.
(Suivent les signatures.)
Protocole No* 29. Séance tenue le 28 Avril, 1879, à Constantinople,
à la Caserne du Taxim.
Président, M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Erahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine C^ de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon ;
A<]yoint, M. le Lieutenant de WolskL
Pour l'ItaUe
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adijoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine SeTfoollah Effendi.
Le Protocole No. 28 est lu et adopté.
DélmitaUon de la RauméUe OnetUële. 297
M. le Lieatenant- Colonel Chskir Bey présente à la Commission ses
deux Adjoints, M. le Major Bifat Bey et M« le Ci^itaine Seïfoullah.
M. le Commissaire de Russie annonce qne son Ambassadeor a prié
M. le Générai Commandant les troupes d'occupation en Boumélie de diriger
sur Bourgas, où elle devra ôtre rendue le 6 Mai, une escorte pour être
mise à la disposition de la Commission. Cette escorte comprendra un es-
cadron de Tarmée régulière Russe et un sotnia de milice Bulgare formé
d'une centaine d*hommes. Celle-ci aura pour mission spéciale de maintenir
l'ordre parmi les habitants des villages-frontières et d'assurer à la Com-
mission la possibilité d*opérer sur le terrain sans dtre en butte aux ob-
sessions de la populace.
M. le Commissaire de Turquie est prêt à accepter une escorte Russe
suivant la déclaration de principe qu'il a faite dans la séance précédente,
mais il n*est pas autorisé à accepter une escorte mixte, composée en partie
de troupes Russes et en partie de troupes de la milice Bulgare» Il ajoute,
en ce qui concerne les dernières, qae son Gouvernement ne reconnaît en
Boumélie d'autre milice que celle dont la Commission Administrative de
Philippopoli a élaboré Torganisation.
M. le Commissaire de Russie répond que le détachement de milice
Bulgare qui accompagnera la Commissicm ne doit pas ôtre considéré comme
faisant partie de l'escorte, laquelle sera en réalité constituée par Tescadron
de cavalerie de Tarmée Russe, mais comme devant jouer le rôle d'un témoin
régulier, assistant aux opérations de la délimitation et en faisant conualtre
les résultats aux populations. Ce détachement aura d'ailleurs une compo-
sition essentiellement variable, et sera formé par des miliciens appartenant
aux localités traversées. Pour ces divers motifs on ne saurait lui attribuer
le caractère d'une escorte.
M. le Commissaire de Turquie persiste dans sa dédaration, et sa voit
dans la nécessité d'en référer à son Gouvernement.
MM. les Commissaires d'Autriohe-Hongrie et d'Allemagne déclarent se
rallier d'avance à toute combinaison propre à donner à la Commission les
moyens d'exécuter ses travaux.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne pense que le Gouvernement
de la Porte doit faire connaître s'il autorise l'escorte à pénétrer en terri-
toire Ottoman, car il est à prévoir que la Commission voyagera tantôt en
territoire Rouméliote, tantôt en territoire Ottoman.
M. le Commissaire de France croit être Tinterprète de ses collègues
en priant M. le Colonel Chakir Bey de vouloir bien faire auprès de son
GouTemement les démarches nécessaires en vue d'arriver le plus prompte-
ment possible à une solution.
Sur la demande qui lui en est faite par quelques-uns de ses collègues,
M. le Colonel Philippofif fait connaître qu'il compte recevoir vers la fin de
la semaine, mais sans pouvoir préciser le jour, les cartes topographiquee
relatives à la zone-irontière.
Plusieurs membrea^ de la OommiseioBi craignent que ces documents n'
arrivent à Constantinople qu'après le 5 Mai, qm es4i le jour fixé pour le
départ de la OomraissioBi Ib pensent- qu'il sevaii^ prôttrable de les fiûre
M. M^^M*JUKL PllJ^p^jf ittU^TiaM Skfc ^iiUlfenr çiîl '
Vf^/ifAf^ 5^. ^. S««Ett usae k 2 IUL 1*7?. & OiarArrrMjûe,
4 ia (M0eezdb ci Ts
Pmâdest, IL k Lùn3«But:-CclcBfc Crbkir Brx
M^ i* Ci4«tJUB«r KnisiLcr.
JL k C* àb W
Fovr U FrMM«
M« le Cttpuîae >
Foor Im GnuMie-Briîtagiie
IL Ur Uu)or fjordon;
AdyÀnl: M. k; Lieutenant de WoIaIeL
Foor l'IUlie
IL Je Caphaine TornagliL
Foor U Hune
JL le Colonel Fhilippoff.
Foor la Turquie
M. le Lieatenant-Colonel Chakir Bej;
Adjoints, M. le Major Kifiit Bej, et
JL le Capitaine Selfonllah £ffendL
Le Frotocole No. 29 est lu et adopté.
IL le Commissaire de Turquie déclare que des explications ayant été
échangées entre son Ezoellenoe rAmbsssadeor de Russie, Prince Labanoff,
et son Ezoellence Carathéodory Pacha, Ministre des AJOTaires Etrangères,
il n*a pins d'objection à faire contre les dispositions projetées par Tantorité
Basse en roe d'assurer one escorte à la Commission. 11 reste entendu,
eonformémmit à la déclaration qa'il a faite dans la séance du 21 ÀYril,
qoe l'escorte sera fournie par l'armée Busse dans les territoires Bouméliotes
faisant partie de la zone d'occupation, et par l'armée Turque en dehors
de ces territoires.
M. le Commissaire de Bussie annonce que M. le Général Commandant
le corps d'occapaiion de Boumélie n'a pas encore fait connaître s'il est
en roesnre de satisfieûre à la demande qui lui a été adressée par son Ex-
cellence le Prince Labanoff au siyet de l'envoi à Bourgas des troupes qui
doirent escorter la Commission.
M* le Commissaire de France est ^d'avis que la Commission ne peut
DéUmiiaUon de la RoumHie Orientale. 299
(Mtf se mettre en route avant d'avoir acquis la certitude de trouver une
escorte Bosse à son arrivée à Bourgas. Il propose qu'elle ajourne son
départ jusqu'à ce qa*une communication lui ait été faite officiellement à ce
siget par M. le Commissaire de Bussie.
M. le Commissaire d'Italie est d'un avis opposé ; il fait observer que
la Commission peut faire à Bourgas auprès de l'autorité militaire Busse
les démarches nécessaires pour obtenir une escorte, et il propose de partir
Lundi prochain conformément à la décision qui a été prise dans la séance
du 21 Avril
M. le Commissaire d'Autriche - Hongrie déclare s'associer à l'opinion
exprimée par son collègue d'Italie.
M. le Commissaire de Bussie répond que l'autorité militaire compétente
pour donner des ordres relativement à l'escorte se trouve à Philppopoli et
non pas à Bourgas. Il ajoute qu'il n'a pas encore reçu de réponse au
télégramme qu'il a adressé, sur la demande de ses collègues, à M. le Direc-
teur du service topographique, et qu'il ne sait pas encore à quelle date
les cartes pourront être mises à la disposition de la Commission. Pour
ces motifs, le départ proposé pour Lundi prochain lui semble prématuré.
Sur la déclaration faite par leur collègue de Bussie MM. les Commis-
saires d'Italie et d'Autriche-Hongrie retirent leur observation. La proposi-
tion de M. le Commissaire de France mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
La prochaine séance est fixée au Jeudi, 8 Mai.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 31. Séance tenue le 8 Mai, 1879, à Constantinople,
à la Caserne du Taxim.
Président, M. le Capitaine Krahmer.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M« le Capitaine Krahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine C^^ de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon;
Atteint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Bussie
M. le Colonel Philippoff;
A(^oint, M. le lieutenant-Colonel Coummeran.
S4N> armitê-FtmÊmees. Tm
w
Poor la TvifiM
JL 1# UeaUmaaikrCoUHiid Clakir Bay ;
Adjoiatâ, M. le Major Rîfit Bcj, et
IL le Capitatne SetfooDah EiendL
Seerétaire, Omiik EffendL
Le Protocole 5o. SO eat lu et adopté.
M. la Colonel Philippoir {nréeeste à la Conmri«ion M« le Lieutenant-
Colonel Orammeran, qui eet désigné pour lui 6tre adjoint. M. le Liente-
màtÊtrCoUmel Chakir Bey présente Onîiik Effendi, qui est appelé à remplir
lea fbnetsoni de Beerétaire- Adjoint.
If. le Commi Maire de Btune annonce qne Teeeadron de cayalerie dé-
figné pour ierrir d^eacorte a été dirigé sor Boorgas, où il doit être en
ea moment. 11 ajoute qoe les cartes seront rendues le 10 Mai dans cette
loealité, et que dans ces conditions il ne croit pas nécessaire de les ûûre
aspédiar à Constantinople, car rien ne s*oppose à ce que la Commission se
maita en ronte Lnndi proehiûn, 12 Mai.
A la snîte de cette déclaration la Commission fixe le départ pour
Boorgaa an Lnndi, 12 Mai.
M. le Président pense qu'il est opportun de passer en rerue les divers
Protocoles, où sa trouvent contenues les décisions de principe qui ont été
prises Tannée dernière pendant le cours des opérations. D insiste sur ce
fait que la Commission a été souvent conduite, dans Tapplication, à s'écarter
plus ou moins de quelques-unes d'entre elles, et il pense qu'il serait avau-
tagauz de mettre à profit Texpérience acquise pour poser quelques règles
générales sur lesquelles la Commission pût baser le travail de cette année.
Il rappelle tout d'abord que la Commission dans sa première séance
a décidé de prendre ses résolutions à la majorité des voix ; il pense qu'il
7 a lieu de maintenir ce principe tel qu'il est formulé au Protocole No. 1.
La Commission se range à cet avis.
M. le Président croit devoir ensuite appeler tout particulièrement l'at-
taniion de ses collègues sur la proposition qui a été faite par M. le Com-
missaire d'Italie dans la môme séance au sujet de la méthode à suivre
dans les opérations sur le terrain, et sur celle qui a été faite par M. le
Commissaire d'Allemagne dans la huitième séance au sujet de Tadoption
de lignes naturelles dans la détermination de la frontière. En ce qui con-
' came la première, il pense qu'il convient d*en modifier les termes de façon
à faire ressortir la nécessité, aujourdhui reconnue, de reporter sur une carte
topograpbique le tracé général de la frontière, ou d'exécuter un lever dans
la cas où cette carte n'existerait pas.
Quant à la deuxième, il pense qu'il serait avantageux de rappliquer
dans le sens le plus large, toutes les fois qu'on pourra le faire sans s'écarter
du Traité de Berlin.
M. le Commissaire de France fait observer que la Commission dispo-
sera cotte année pour la partie de la firontière comprise entre la Toundja
at la Mer Noire de plans au iiijiJJt ^reproductions des levers effectués par
la service topographique Busse. Il pense qu'il serait utile de poser les
basas d*une méthode générala qui permit à la Commission d*utiliser ces
DéUmitatùm de la Roumélie Oriemtale. 301
doeuments de £ftçon à en tirer le meillenr parti possible. Dans ce but, il
propote d'adopter les règles suivantes:
Le travail de délimitation comprendra d'une manière générale quatre
opérations distinctes :
1. Etude préliminaire de la frontière sur le plan au 7^^nn7>
2. Reconnaissance de la frontière sur le terrain ;
3. Discussion et adoption définitive du tracé sur le plan ;
4. Report de ce tracé sur le terrain au moyen de signes visibles
dans les cas spécifiés plus loin.
Lorsque la frontière sera formée par une ligne naturelle, telle qu'une
crête de montagne, un thalweg, &c. , il sera en général inutile de faire
aucune opération topograpbique. En effet, la Commission a déjà admis
en principe que dans ce cas, c*est la ligne courbe, tracée suivant la défi-
nition géométrique sur la surface du terrain , qui détermine la frontière,
sauf les rectifications jugées nécessaires dans les parties où cette ligne pré-
senterait des rebroussements trop brusques, ou couperait par le milieu
des propriétés d'une grande valeur. Dans ces conditions et sauf les ex-
ceptions qu^on vient de signaler, la frontière pourra en général être tracée
sur le plan au f^ij^-ç avec une approximation suffisante, sans qu'il soit
nécessaire de faire aucune opération topographique.
Lorsque la frontière ne suivra pas de lignes naturelles, elle sera dé-
terminée au moyen d'une ligne polygonale reliant des points plus ou moins
espacés que la Commission choisira autant que possible parmi les accidents
naturels du terrain, et, suivant un principe déjà admis, sur les principales
routes pénétrantes. On reportera ces p^oints sur le plan au ^^l^^xF P^ ^^
opérations topographiques très-simples, et on les repérera toutes les fois
que la chose sera possible par rapport aux objets remarquables des environs.
Dans le premier des cas que l'on vient d^examiner, on ne laissera en
général aucun signe sur le terrain; car il est toujours possible de retrouver
sur une surf&ce une ligne définie géométriquement. La Commission pourra
toutefois se départir de cette règle lorsque la frontière, pour les raisons
signalées plus haut, s'écartera de la ligne géométrique.
Dans le deuxième cas , on pourra marquer au moyen de signes quel-
conques les points qui ne sont pas déterminés par des accidents naturels.
Ces signes permettront aux parties intéressées de retrouver ces points,
lorsqu'elles procéderont au bornage de la frontière.
Le plan au f^^^fTS* ^^^ lequel on aura reporté le tracé définitif ainsi
que les repérements obtenus, sera mis à Tappui de Pacte diplomatique ré-
glant la frontière.
Les principes qui viennent d'ôtre exposés, dit en terminant M. le Corn*
missaîre de France, ne sauraient évidemment constituer une règle absolue.
La Commission sera toujours libre de les modifier plus ou moins suivant
les circonstances et en profitant de Texpénenco acquise au cours des travaux.
M. le Commissaire de Russie est d'avis qu'il faut jalonner la ligne
sur tout son développement, de façon à faire connaître, approximativement,
aux autorités locales les limites de la frontière; ce n'est que dans le cas
où la présence de la Commission sur le terrain amènerait du désordr
Nom. MêcuêU Gén. ^ 8. V. X
^ft ffrmm*!$- PaJÊÊmee» . Ti
'iuk(//ii'^.i<%r^ -iîs-.A *:.r.,.w»H p^r ^ '.''-ŒLSL-iïi-Li'.a- ?-,Tir !« aii^oà, - propose
Jf. Jg ^>,w..r.. «*:/<► '^ ,A ^jrruu:^ - Br«rjai^3if> îr-,>. -,^1. len aaseasa^re
fc 74r.f.*r . «;i*v^»*<i*;i% -:iw ivîi-.j^i^nr* .•«:;-* « la »>,ŒJii53ii:ïi- E. croc»:»
«te %'<m Vr.,/, p//*r ii% rr.iyty.er;*^ v-z v.i*-..i»5tTt:i:iiâ iZ^îiftnliM ie^ftjjisppsfci par
ite* rh^0ert»fk rrk. ^»f.\ ^^ fias.r^ 4 ^itTr^rr i^^ ^ïr^pxLiîâ i^ àea «x Légers. II
M^ k Ff^,/iimt m«n «i/yn iir4z toLz c«nte propc^i^on, qui €s* a«iopt
^SniTent la ligiiatares.)
FroVyy>k No. 32. s-éMW» da 10 Mai, 1879.
Préfui/Jeni, M. l6 Capitame Krahmar.
Étaient préientfl:
M. 1« Caf/îUin« Krahmer.
Fr/Tjr VAainf;htyflonf/rh«t
M« le <J«ipitain« C*^ de Warmbrand.
Ponr la France
M. le Capitaine Nicolas.
Ff/rir la Grande- firetagne
M. le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wobki.
Vimr riulie
M. le Capitaine Tomaghi.
Four la llnme
M* le Oilonel Fhilippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Ck»lonel CoommeraiL
Pour la Ttjr/|iiie
M. le Lieiit<;nant-Colonel Chakir Bey;
AdjointH, M. le Major Uifat Bey, et
M. le Capitaine Setfoollah EffendL
Beerétaire, Onnik EfEiendL
DélimUation de la Rùimélie Orientale. 30S
Le Protocole No. 31 est lu et adopté.
M. le Colonel Philippoff annonce à la Commission que, suiyant nn
télégramme qa*il a reçu de M. le Directeur dn Service Topographique, les
reproductions photographiques des levers de la zone - firontiôre ne seront
prdtee que le 22 Mai. Ce retard tout-à-fait imprévu est causé par la mort
de l'officier topographe qui était chargé de surveiller Texécution de ce travail.
A la suite de cette déclaration la Commission décide par 6 voix contre
1 qu'il n*7 a pas lieu d'ajourner le départ pour Bourgas, lequel reste fixé
au Lundi, 12 Mai, conformément à la décision prise dans la séance du
8 Mai. La voix de la minorité est celle de M. le Colonel Philippoff, qui
eût été d'avis de partir le 19 Mai par le bateau suivant, attendu que la
Commission, suivant lui, ne gagnera rien à partir le 12, faute de pouvoir
employer d'one manière utile le court espace de temps réclamé pour l'achè-
vement des cartes topographiques.
M. le Commissaire d'Autriche - Hongrie dit qu'il semble résulter de la
communication de M. le Colonel Philippoff, que le travail de reproduction
des cartes est loin d*ôtre aussi avancé qu'on le supposait; il craint que
ces documents ne se fassent attendre longtemps encore.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne est d'avis de se mettre im-
médiatement à l'œuvre avec ou sans cartes ; celles-ci peuvent rendre des
services; mais elles ne sont pas indispensables, et un lever peut y suppléer ;
d'ailleurs elles n'existent que pour ime partie limitée de la frontière. M.
le Commissaire Anglais ajoute que dans son opinion un lever sera néces-
saire, et il déclare qu'il est prêt à le faire exécuter par M. de Wolski et
à y coopérer lui-môme au besoin. Il a l'espoir que MM. les Adjoints Otto-
mans voudront bien prêter leurs concours pour cette opération.
La Commission prend acte de la déclaration de M. le Major Gordon.
M. le Commissaire d'Italie fait observer que la frontière près de la
Mer Noire est formée par des lignes naturelles, et que la reconnaissanoe
en est fadle, môme sans le secours des cartes. La Conmiission peut donc
s'attacher tout d'abord à cette reconnaissance. Si les cartes ne lui par-
viennent pas en temps utile, elle profitera de Tofire de M. le Major Gordon.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 88. Séance tenue le 14 Mai, 1879, à Bourgas.
Président, M. le Capitaine Erahmer.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Erahmer.
Pour l'Autriche Hongrie
M. le C^ de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
xa
304 Gfmdtn -FwmmÊeeM . Tm
P^nr la ^rraïuin^Briscagiu»
M. le M'A.jor Gordrja;
Adjoint. H. le Lieutenant ds WolakL
Ponr l'Italie
31. ie Capicaine Tonukijlii.
Ponr la ftugRie
31. le Ofionei FhiHppoff;
A4j6intf M. le Lieateiiaiit«>0>ioiiel Conxomerao.
Pour la T>irq-aie
>f, le Lientenaa^-Colonel Chakir Bej;
Adjointe, 31. le 3laior Rifat Bej, et
31. le Capitaine 3e7fr>nHah Effendi.
Secrétaire, Onnik £ffeiuii.
I>î Protocole No. 32 «wt lu 'it aiioptè.
M. le Colonel Pbiiippoff met âouii les jeux de iea collègnefl on calque
4« plan aa nk',", ^^ ^ ^ partie de la zone-frontiere voisine de la 31er
IToire qui Ini a étA eipédié en hâte par }A. le Directecr da Service To-
pographi/pe. IjH Commiaeion pourra ae aerrir de ce document jaaqa*à ce
i|Q*ene ait entre ie<» main.) lea reproduction» photographiques qui sont en
TOîe d*achevement.
M« le Fr4«ident e«t d^avia de confier ii une Sons-Commisâion com-
po»^ d*ftdjoint$t le aoin de faire Tétnde préliminaire de la frontière sur le
plan, fie tracé «lerait exécnté an crajon , et examiné ed séance par Les
nMmlyref de la Commi.wion. Comme on ne dispose pour le moment que
d*nii teal calqne, cette marche parait la :4eale praticable. Après que la
CommÎMion aura reconnn sur place et arrêté définitivement le tracé, la
iDéme Bons-Com mission, assistée de 31. TOfficier Topographe Bosse, pourrait
Mrs chargée de le rep^>rter anr le plan.
La Commiiision a/iopte cette proposition à rnnanimité. La compo-
siiion de la Borjs-Commlsinon est fixée ainsi qa*il snit:
M« le Lientenant^Colonel Conmmeraa, M. le 3Jajor Bifat Bej, et M.
la Lienienaot de VVolski.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 84. Séance tenue le 18 Mai, 1879, au Camp, près Kara-
Toprak.
Président, M. le Capitaine Krahmer.
Étaient présents:
Pour rAllomagno
M. le Capitaine Krahmer.
Ponr PAutricho-Hongrie
H. le Capitaine 0^ de Wunnbrand.
de la Rùwnélie OrieiUale. 805
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Qrande-Bretagne
M. le Major Qordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour ritaUe
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant -Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bej;
Adjoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine SeYfoullah Effendi.
Secrétaire, Onnik ££fendi.
Le Protocole No. 33 est lu et adopté.
M. le Président donne lecture du dernier paragraphe de TArticle XIU
du Traité de Berlin, lequel est ainsi conçu:
La frontière »suit au nord de Earanlik les crêtes de Vosna et de
Znvak, la ligne qui sépare les eaux de la Duka ot celles de Karagac-Sou,
et rejoint la Mer Noire entre les deux rivières de ce nom.« La Commis-
sion ayant reconnu la ligne de partage ci-dessus de Karatoprak à la Mer
Noire, M. le Président déclare la discussion ouverte pour la détermination
du point de départ de la frontière sur le bord de la mer.
M. le Commissaire de France fait observer que la ligne géométrique
de partage des eaux se bifurque en arrivant à la côte, et présente deux
branches distinctes entre lesquelles se trouve xm ravin qui débouche dans
la baie d'Atlaman. Il propose de fixer le point de départ de la frontière
à rintersection du thalweg de ce ravin avec lo bord de la baie.
M. le Commissaire de Russie reconnaît que la proposition de M. le
Commissaire de France est conforme à la lettre du Traité de Berlin, mais
dans la pratique elle ofifre le grave inconvénient d*attribuer une partie de
la baie à la Turquie, et Pautre partie à la Roumélie Orientale. Il déclare
qui*l est prôt à se rallier à cette proposition, pourvu qu*il soit bien spé-
cifié dans Tacte diplomatique que les populations des deux côtés de la
frontière auront en commun la jouissance de cette baie.
M. le Commissaire de Turquie pense que la Commission n*a pas qua-
lité pour décider si la baie sera ou non mitoyenne, la solution de cette
question appartenant, suivant lui, aux deux Gouvernements intéressés. H
est d^avis de voter purement et simplement sur la proposition de M. le
Commissaire de France.
A la suite de cette observation, M. le Président met aux voix l'amen«
dément proposé par M. le Commissaire de Russie.
L*amendement est adopté par 6 voix contre 1, la voix de la minorité
est celle de M. le Lientenant-Colonel Chakir Bey.
La proposition de M. le Commissaire de France est ensuite mise aux
voix et adoptée à l'unaxdmîté.
306 Grmmdes^
La Commid&û>s paaie » la détcnninatioii de la frontière entre le point
de d^ftrt t«l qu'il rient d'4tre fixe et le hafl3«ao de Kara-Toprmk, exda-
firemcfnt.
M. le Commissaire de France fait la proportion siUTante:
>A partir dn bord de la baie d'Atlaman, la frontière soit le fond
dn raTÎn qoi dêV>ache daat œtte l<aie et gort de ce rarin pour re)cin«ire
la Kgne géométrique du partage des eaux qu'elle mnX joaqu'anx abords du
hameau de Kara-Toprak.«
Cette propositioB eit accepta à Tunanimité.
(Suivent les signaturea.)
Protocole No. 85. Séance tenue le 19 ICaî, 1879, à Délir-Achou.
Préaident, M. le Comte de Wurmbrand.
Étaient présenta:
Pour PAHemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour rAntriche
M. le Capitûne C* de Wurmbrand.
Pour la France
M« le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wobki.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tomagbi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M» le Lieutenant-Colonel Dhakir Bej;
Adjoints, M. le Major Bi&t Bey, et
M. le Capitaine Selfoullah Effendi.
Secrétaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 84 est lu et adopté.
M. le Colonel Phillippoff présente à la Commission M. Paulozoff, Of-
ficier Topograpbe Russe.
La Commission ayant exécuté la reconnaissance de la partie de fron*
tière comprise entre Kara-Toprak et Délir-Achou, M. le Président déclare
la discussion ouverte pour la fixation du tracé entre ces deux points.
M. le Commissaire de Turquie fJEdt observer que la ligne de partage
des eaux passe près de la limite du hameau de Kara-Toprak, dont la
presque totdité des maisons et des terrains de culture restent au sud de
DéUmUatéon de la Roumélie OrieiUale. 307
œtie ligne et que les villages de Moussa-Keui et de Délir-Achou se trou-
vent lun au Sud, Tautre au Nord de cette môme ligne.
Il fjEÛt, en conséquence, la supposition suivante:
Entre Kara-Toprak et Delir-Achou la frontière suit la ligne géomé-
trique de partage des eaux, les hameaux de Kara-Toprak et de Moussa-Keui
restant à la Turquie, le hameau de Délir-Âchou à la Roumélie Orientale.
M. le Commissaire de Russie prie la Commission de prendre en con-
sidération les intérêts des habitants du hameau de Kara-Toprak, et de vou-
loir bien décider que le territoire du hameau soit rattaché à la Roumélie
Orientale. Il s'agit, d'après lui, d'une simple question d'humanité: laisser
ce hameau à la Turquie, ce serait vouloir la ruine des deux ou trois fa-
milles qui Thabitent et condamner leurs maisons et leurs biens à une de-
struction certaine. Il fait appel aux sentiments de commisération de ses
collègues et ajoute qu'il ne s'agit au surplus que d'un territoire de 8 ou
4 hectares.
M. le Président, prenant acte du desideratum formulé par M. le Com-
missaire de Russie, dit que la Commission doit se prononcer entre deux
tracés: l'un proposé par M. le Commissaire de Russie, contourne le terri-
toire de Kara-Toprak de façon à rattacher ce hameau à la Roumélie Orien-
tale et prend ensuite la ligne géométrique pour se confondre avec le premier.
Le premier tracé est adopté par la Commission à la majorité de 4
voix contre 3. Les voix de la minorité sont celles de MM. les Commis-
saires d'Allemagne, d' Autriche-Hongrie, et de Russie.
M. le Commissaire de Russie dit que les conséquences de ce vote sont
la ruine immédiate de quelques familles qui habitent Kara-Toprak, et
qu'en l'acceptant la Commission renonce au principe qu'elle a hautement
proclamé de tenir compte des intérêts des populations.
M. le Commissaire d'Italie ne saurait s^associer à l'opinion qui vient
d'être exprimée par son collègue de Russie. Les familles qui habitent
Kara-Toprak y sont installées depuis quarante ans, et il ne voit pas pour-
quoi elles ne continueraient pas à y vivre paisiblement, aussi bien que
celles du village voisin de Moussakeui et de tous les villages Bulgares du
Vilajet d'Andrinople ; il ne voit pas davantage en quoi il a pu déroger
aux principes posés par la Commission en votant pour une proposition
qui s'appuie sur le texte même du Traité de Berlin.
M. le Commissaire de France dit qu'en votant pour la proposition de
M. le Commissaire de Turquie, il croit être resté fidèle aux principes posés
par la Commission dans sa séance du 8 Mai. La Commission a, en
eflfet, admis dans cette séance que la frontière serait tracée de façon à ne
pas couper les propriétés privées, et que dans ce but elle pourrait s'écarter
de la ligne géométrique pour contourner les limites de ces propriétés. La
presque totalité des terrains de Kara-Toprak se trouvant au sud de cette
ligne, il a voté pour qu'ils soient rattachés à la Turquie. Si, au contraire,
la ligne géométrique avait laissé la plus grande partie de ces terrains au
nord, il aurait voté pour qu^ils fussent rattachés à la Roumélie Orientale.
300 Qrandes - Pmssances
Turquie.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Oolonel Chakir Bey ;
Adjoints, M. le Major Bifat Bey, et
M. le Capitaine Seïfonllah Effendi.
Secrétaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 30 est lu et adopté.
M. le Colonel Philippoff présente à la Commission M. le Lieutenant-
Colonel Coummerau, qui est désigné pour lui être adjoint. M. le Lieute-
nant-Colonel Chakir Bey présente Onnik Effendi, qui est appelé à remplir
les fonctions de Secrétaire-Adjoipt.
M. le Commissaire de Russie annonce qne Tescadron de cavalerie dé-
signé pour servir d'escorte a été dirigé sur Bourgas, où il doit ôtre en
ce monlent. 11 ajoute que les cartes seront rendues le 10 Mai dans cette
looalité, et que dans ces conditions il ne croit pas nécessaire de les faire
expédier à Constantiiiople, car rien ne s'oppose à ce que la Commission se
mette en route Lundi prochain, 12 Mai.
A la suite de cette déclaration la Commission fixe le départ pour
Bourgas au Lundi, 12 Mai.
M. le Président pense qu'il est opportun de passer en revue les divers
Protocoles, où se trouvent contenues les décisions de principe qui ont été
prises Tannée dernière pendant le cours des opérations. Il insiste sur ce
fait que la Commission a été souvent conduite, dans Tapplication, à s'écarter
plus ou moins de quelques-unes d'entre elles, et il pense qu'il serait avan-
tageux de mettre à profit Texpérience acquise pour poser quelques règles
générales sur lesquelles la Commission pût baser le travail de cette année.
Il rappelle tout d'abord qae la Commission dans sa première séance
a décidé de prendre ses résolutions à la majorité des voix ; il pense qu'il
y a lieu de maintenir ce principe tel qu'il est formulé au Protocole No. 1 .
La Commission se range à cet avis.
M. le Président croit devoir ensuite appeler tout particulièrement l'at-
tention de ses collègues sur la proposition qui a été faite p^r M. le Com-
missaire d'Italie dans la môme séance au sujet de la méthode à suivre
dans les opérations sur le terrain, et sur celle qui a été faite par M. le
Commissaire d'Allemagne dans la huitième séance au sujet de Tadoption
de lignes naturelles dans la détermination de la frontière. En ce qui con-
* cerne la première, il pense qu^il convient d*en modifier les termes de façon
à faire ressortir la nécessité, aujourdhui reconnue, de reporter sur une carte
topographique le tracé général de la frontière, ou d'exécuter un lever dans
le cas où cette carte n'existerait pas.
Quant à la deuxième, il pense qu'il serait avantageux de l'appliquer
dans le sens le plus large, toutes les fois qu'on pourra le faire sans s'écarter
du Traité de Berlin.
M. le Commissaire de France fait observer que la Commission dispo-
sera cette année pour la partie de la frontière comprise entre la Toundja
et la Mer Noire de plans an 77^7^9 reproductions des levers effectués par
le service topographique Busse. H pense qu'il serait utile de poser les
bases d'une méthode générale qui pennlt à la Commission d'utiliser ces
DéUmUaUon de la RouméUe Orientale. 301
doenmeiits de façon à en tirer le meilleur parti possible. Dans oe bat, il
propose d^adopteôr les règles suivantes:
Le travail de délimitation comprendra d'une manière générale quatre
opérations distinctes :
1. Etude préliminaire de la frontière sur le plan au -^ij^j^uî
2. Beconnaissance de la frontière sur le terrain ;
8. Discussion et adoption définitive du tracé sur le plan ;
4. Report de ce tracé sur le terrain au moyei^ de signes visibles
dans les cas spécifiés plus loin.
Lorsque la frontière sera formée par une ligne naturelle, telle qu'une
orôte de montagne, un thalweg, &c. , il sera en général inutile de faire
aucune opération topograpbique. En effet, la Commission a déjà admis
en principe que dans ce cas, c*est la ligne courbe, tracée suivant la défi-
nition géométrique sur la surface du terrain, qui détermine la frontière,
sauf les rectifications jugées nécessaires dans les parties oh cette ligne pré-
senterait des rebroussements trop brusques, ou couperait par le milieu
des propriétés d'une grande valeur. Dans ces conditions et sauf les ex-
ceptions qu'on vient de signaler, la frontière pourra en général être tracée
sur le plan au fj^-çj^ &vec une approximation suffisante, sans qu'il soit
nécessaire de faire aucune opération topographique.
Lorsque la frontière ne suivra pas de lignes naturelles, elle sera dé-
terminée au moyen d'une ligne polygonale reliant des points plus ou moins
espacés que la Commission choisira autant que possible parmi les accidents
naturels du terrain, et, suivant un principe déjà admis, sur les principales
routes pénétrantes. On reportera ces p^oints sur le plan au f^j^j^ par des
opérations topographiques très-simples, et on les repérera toutes les fois
que la chose sera possible par rapport aux objets remarquables des environs.
Dans le premier des cas que l'on vient d'examiner, on ne laissera en
général aucun signe sur le terrain; car il est toujours possible de retrouver
sur une surfiace une ligne définie géométriquement. La Commission pourra
toutefois se départir de cette règle lorsque la frontière, pour les raisons
signalées plus haut, s'écartera de la ligne géométrique.
Dans le deuxième cas , on pourra marquer au moyen de signes quel-
conques les points qui ne sont pas déterminés par des accidents naturels.
Ces signes permettront aux parties intéressées de retrouver ces points,
lorsqu'elles procéderont au bornage de la frontière.
Le plan au f^^jjjft sur lequel on aura reporté le tracé définitif ainsi
que les repérements obtenus, sera mis à Tappui de Pacte diplomatique ré-
glant la frontière.
Les principes qui viennent d'être exposés, dit en terminant M. le Com-
missaire de France , ne sauraient évidemment constituer une règle absolue.
La Commission sera toujours libre de les modifier plus ou moins suivant
les circonstances et en profitant de Texpérience acquise au cours des travaux.
M. le Commissaire de Russie est d'avis qu'il faut jalonner la ligne
sur tout son développement, de façon à faire connaître, approximativement,
aux autorités locales les limites de la frontière; ce n'est que dans le cas
où la présence de la Commission sur le teirain amènerait du désordr
JToiiv. Bêcuml Gén. 2^ 8. V. X
302 QroÊides - Pmssances , Turquie.
parmi les populations, que Ton pourrait se contenter de tracer la frontière
snr la carte. Il pense que la proposition de M. le Commissaire de France
demande réflexion et il propose Pajoumement du vote.
M. le Commissaire d* Autriche-Hongrie répond que le travail de dé-
limitation doit être soumis à l'approbation des Puissances, et qu'il y aurait
de graves inconvénients à en faire connaître prématurément les résultats.
Il ajoute que la proposition de M. le Commissaire de France ne soulève
aucune question de principe nouvelle et qu'elle ne fait que consacrer des
dispositions déjà admises par la Commission. Pour ces motifs, il propose
de passer immédiatement an vote.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne croit qu'il sera nécessaire
de vérifier Tezactitude des documents remis à la Commission. Il propose
de s'en tenir, pour le moment, aux considérations générales développées par
M. le Président.
M. le Commissaire d'Italie fait observer que la proposition de M. le
Commissaire de France a été formulée dans des termes généraux et sous
des réserves qui sont de nature à lever les scrupules de ses collègues. Il
insiste pour que l'accord s'établisse.
M. le Président met alors aux voix cette proposition, qui est adoptée
à Tunanimité.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 32. Séance du 10 Mai, 1879.
Président, M. le Capitaine Erahmer.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour TAutriche-Hongrie
M. le Capitaine C^ de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bej;
Adjoints, M. le M^or Rifat Bej, et
M. le Capitaine Selfoullah E£Eendi.
Seorétairei Onnik EfiéndL
Délimitation de la R&umélie Orientale. 303
Le Protocole No. 81 est lu et adopté.
M. le Colonel Philippoff annonce à la Commission que, suivant on
télégramme qu'il a reçu de M. le Directeur du Service Topographique, les
reproductions photographiques des levers de la zone - frontière ne seront
prdtee que le 22 Mai. Ce retard tout-à-fait imprévu est causé par la mort
de Tofficier topographe qui était chargé de surveiller Texécution de ce travail.
A la suite de cette déclaration la Commission décide par 6 voix contre
1 qu'il n'7 a pas lieu d'ajourner le départ pour Bourgas, lequel reste fixé
au Lundi, 12 Mai, conformément à la décision prise dans la séance du
8 Mai. La voix de la minorité est celle de M. le Colonel Philippoff, qui
eût été d'avis de partir le 19 Mai par le bateau suivant, attendu que la
Commission, suivant lui, ne gagnera rien à partir le 12, faute de pouvoir
employer d'une manière utile le court espace de temps réclamé pour l'achè-
vement des cartes topographiques.
M. le Commissaire d'Autriche - Hongrie dit qu'il semble résulter de la
communication de M. le Colonel Philippoff, que le travail de reproduction
des cartes est loin d*ôtre aussi avancé qu'on le supposait; il craint que
ces documents ne se fassent attendre longtemps encore.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne est d'avis de se mettre im-
médiatement à l'œuvre avec ou sans cartes ; celles-ci peuvent rendre des
services ; mais elles ne sont pas indispensables, et un lever peut j suppléer ;
d'ailleurs elles n'existent que pour une partie limitée de la frontière. M.
le Commissaire Anglais ajoute que dans son opinion un lever sera néces-
saire, et il déclare qu'il est prêt à le faire exécuter par M. de Wolski et
à 7 coopérer lui-môme au besoin. Il a l'espoir que MM. les Adjoints Otto-
mans voudront bien prôter leurs concours pour cette opération.
La Commission prend acte de la déclaration de M. le Major Qordon.
M. le Commissaire d'Italie fait observer que la frontière près de la
Mer Noire est formée par des lignes naturelles, et que la reconnaissance
en est facile, même sans le secours des cartes. La Commission peut donc
s'attacher tout d*abord à cette reconnaissance. Si les cartes ne lui par-
viennent pas en temps utile, elle profitera de Toffire de M. le Mi^or Gordon.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 88. Séance tenue le lé Mai, 1879, à Bourgas.
Président, M. le Capitaine Erahmer.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Erahmer.
Pour l'Autriche Hongrie
M. le C*« de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
X2
304 Grandes -PiMtf oncer , Turgme.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major CK>rdon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour ritaUe
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Connunerau.
Pour la Turquie
IL le Lieutenant-Colonel Cbakir Bej;
Adjoints, M. le Major Bifat Bej, et
M. le Capitaine SeYfbuUah Effendi.
Secrétaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 32 est lu et adopté.
M. le Colonel Philippoff met sous les yeux de ses, collègues un calque
du plan au 47^0(7 de la la partie de la zone-frontière voisine de la Mer
Noire qui lui a été expédié en h&te par M. le Directeur du Service To-
pographique. La Commission pourra se servir de ce document jusqu'à ce
qu'elle ait entre les mains les reproductions photographiques qui sont en
Toie d'achèvement.
M. le Président est d*avis de confier à une Sous- Commission com-
posée d*a4Joints le soin de faire Tétude préliminaire de la frontière sur le
plan. Le tracé serait exécuté au crayon , et examiné en séance par les
membres de la Commission. Comme on ne dispose pour le moment que
d'un seul calque, cette marche parait la seule praticable. Après que la
Commission aura reconnu sur place et arrêté définitivement le tracé, la
môme Sous-Commission, assistée de M. l'Offîcier Topographe Busse, pourrait
ôtre chargée de le reporter sur le plan.
La Conunission adopte cette proposition à Punanimité. La compo-
riiion de la Sous-Commission est fixée ainsi qu'il suit:
M. le Lieutenant-Colonel Comnmerau, M. le Major Bifat Bej, et M.
le Lieutenant de Wolski.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 34. Séance tenue le 18 Mai, 1879, au Camp, près Kara-
Toprak.
Président, M. le Capitaine Krahmer.
Étaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour 1* Autriche-Hongrie
M. le Capitaine 0^ de Wurmbrand.
DélmUatton de ta RùwnéUe Orientale. 305
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Qordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour ritalie
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant -Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoints, M. le Major Rifat Bej, et
M. le Capitaine SeïfouUah Effendi.
Secrétaire, Onnik Ëffendi.
Le Protocole No. 83 est lu et adopté.
M. le Président donne lecture du dernier paragraphe de TArticle Xm
du Traité de Berlin, lequel est ainsi conçu:
La frontière »8uit au nord de Karanlik les crêtes de Vosna et de
Zuyak, la ligne qui sépare les eaux de la Duka et celles de Earagac-Sou,
et rejoint la Mer Noire entre les deux rivières de ce nom.« La Commis-
sion ayant reconnu la ligne de partage ci-dessus de Earatoprak à la Mer
Noire, M. le Président déclare la discussion ouverte pour la détermination
du point de départ de la frontière sur le bord de la mer.
M. le Commissaire de France fait observer que la ligne géométrique
de partage des eaux se bifurque en arrivant à la côte, et présente deux
branches distinctes entre lesquelles se trouve un ravin qui débouche dans
la baie d*Atlaman. 11 propose de fixer le point de départ de la frontière
à l'intersection du thalweg de ce ravin avec le bord de la baie.
M. le Commissaire de Russie reconnaît que la proposition de M. le
Commissaire de France est conforme à la lettre du Traité de Berlin, mais
dans la pratique elle offre le grave inconvénient d'attribuer une partie de
la baie à la Turquie, et l'autre partie à la Roumélie Orientale. 11 déclare
qui'l est prêt à se rallier à cette proposition, pourvu qu'il soit bien spé-
cifié dans l'acte diplomatique que les populations des deux côtés de la
frontière auront en commun la jouissance de cette baie.
M. le Commissaire de Turquie pense que la Commission n'a pas qua-
lité pour décider si la baie sera ou non mitoyenne, la solution de cette
question appartenant, suivant lui, aux deux Gouvernements intéressés. H
est d'avis de voter purement et simplement sur la proposition de M. le
CoDunissaire de France.
A la suite de cette observation, M. le Président met aux voix l'amen-
dement proposé par M. le Commissaire de Russie.
L'amendement est adopté par 6 voix contre 1, la voix de la minorité
eet celle de M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bej.
La proposition de M. le Commissaire de France est ensuite mise aux
▼oix et adoptée à l'unanimité.
306 Grm^s ' Pmêêances y Turquie.
La Commission passe à la détermination de la frontière entre le point
de départ tel qn*il vient d*ôtre fixé et le hameau de Kara-Toprak, exdu-
siyement.
M. le Commissaire de France fait la proposition suivante:
>A partir du bord de la baie d*Atlaman, la frontière suit le fond
du ravin qui débouche dans cette baie et sort de ce ravin pour rejoindre
la ligne géométrique du partage des eaux qu*elle suit jusqu'aux abords du
hameau de Kara-Toprak. <
Cette proposition est acceptée à l'unanimité.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 85. Séance tenue le 19 Mai, 1879, à Délir-Achou.
Président, M. le Comte de Wu'rmbrand.
Étaient présents:
Pour 1* Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour l'Autriche
M. le Capitaine C^ de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Qordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wobki.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint , M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Dhakir Bey;
Adjoints, M. le Major Bi&t Bej, et
M. le Capitaine SeïfouUah E£Eèndi.
Secrétaire, Onnik E£Eendi.
Le Protocole No. 34 est lu et adopté.
M. le Colonel Phillippoff présente à la Commission M. Paulozoff, Of-
ficier Topographe Russe.
La Commission ayant exécuté la reconnaissance de la partie de fron*
tière comprise entre Kara-Toprak et Délir-Achou, M. le Président déclare
la discussion ouverte pour la fixation du tracé entre ces deux points.
M. le Commissaire de Turquie fait observer que la ligne de partage
des eaux passe près de la limite du hameau de Kara-Toprak , dont la
presque totalité des maisons et des terrains de culture restent an sud de
DéUmOation de la Roumélie OrieiUale. 307
eetie ligne et que les villages de Moussa-Keui et de Délir-Achou se trou-
▼ent Ton au Sad, Tautre aa Nord de cette môme ligne.
Il fait, en conséquence, la supposition suivante:
Entre Kara-Toprak et Delir-Achou la frontière suit la ligne géomé-
trique de partage des eaux, les hameaux de Kara-Toprak et do Moussa-Keui
restant à la Turquie, le hameau de Délir-Achou à la Roumélie Orientale.
M. le Commissaire de Russie prie la Commission de prendre en con-
sidération les intérêts des habitants du hameau de Kara-Toprak, et de vou-
loir bien décider que le territoire du hameau soit rattaché à la Roumélie
Orientale. Il 8*agit, diaprés lui, d*une simple question d*humanité: laisser
ce hameau à la Turquie, ce serait vouloir la ruine des deux ou trois fa-
milles qui Thabitent et condamner leurs maisons et leurs biens à une de-
stmction certaine. Il fait appel aux sentiments de commisération de ses
collègues et ajoute qu*il ne s*agit au surplus que d'un territoire de 8 ou
4 hectares.
M. le Président, prenant acte du desideratum formulé par M. le Com-
missaire de Russie, dit que la Commission doit se prononcer entre deux
tracés: l'un proposé par M. le Commissaire de Russie, contourne le terri-
toire de Kara-Toprak de façon à rattacher ce hameau à la Roumélie Orien-
tale et prend ensuite la ligne géométrique pour se confondre avec le premier.
Le premier tracé est adopté par la Commission à la majorité de 4
voix contre 3. Les voix de la minorité sont celles de MM. les Commis-
saires d'Allemagne, d' Autriche-Hongrie, et de Russie.
M. le Commissaire de Russie dit que les conséquences de ce vote sont
la mine immédiate de quelques familles qui habitent Kara-Toprak, et
qu'en l'acceptant la Commission renonce au principe qu'elle a hautement
proclamé de tenir compte des intérêts des populations.
M. le Commissaire d'Italie ne saurait s^associer à l'opinion qui vient
d'être exprimée par son collègue de Russie. Les familles qui habitent
Kara-Toprak j sont installées depuis quarante ans, et il ne voit pas pour-
quoi elles ne continueraient pas à j vivre paisiblement, aussi bien que
celles du village voisin de Moussakeui et de tous les villages Bulgares du
Vilajet d'Andrinople; il ne voit pas davantage en quoi il a pu déroger
aux principes posés par la Commission en votant pour une proposition
qui s'appuie sur le texte même du Traité de Berlin.
M. le Commissaire de France dit qu^en votant pour la proposition de
M. le Copimissaire de Turquie, il croit être resté fidèle aux principes posés
par la Commission dans sa séance du 8 Mai. La Commission a, en
e£fet, admis dans cette séance que la frontière serait tracée de façon à ne
pas couper les propriétés privées, et que dans ce but elle pourrait s'écarter
de la ligne géométrique pour contourner les limites de ces propriétés. La
presque totalité des terrains de Kara-Toprak se trouvant au sud de cette
ligne, il a voté pour qu'ils soient rattachés à la Turquie. Si, au contrairOi
la ligne géométrique avait laissé la plus grande partie de ces terrains au
nordy il aurait voté pour qu'ils fiusent rattachés à la Roumélie Orientale.
808 Grmde$-I^Êé$$aneeê^ Turquie.
n pense qn*en agissant ainsi il reste rigoureusement dans les limites de la
mission technique qui loi est confiée.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 36. Séance du 24 Mai, 1879, à Karaolik.
Président, M. le Comte de Warmbrand.
Étaient présents:
Pour rAllemagne
H. le Capitaine Krahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
H. le Capitaine C^ de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande Bretagne
M. le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour ritalie
M. le Capitaine Toumaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Pbilippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bej;
Adjoints, M. le Major Bifat Bej, et
M. le Capitaine Seïfoullab Ëffendi.
Secrétaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 35 est lu et adopté.
La Commission ayant reconnu le terrain entre le village de Delir-
Aohou et le Mont-Vosna arrête à Tunanimité ainsi quUl suit le tracé de
la frontière entre ces deux points.
Du village de Delir - Acbou jusqu'au Svéti-Ilia , la ligne - frontière
continue à suivre le partage des eaux entre le Karagac-Sou et les af-
fluents qui* se rendent à la Mer Noire au nord; les villages de Vizitza
et de Kalova restant à la Turquie; de Svéti-Ilia jusqu'au Mont-Vosna,
elle suit le partage des eaux enixe le Karanlik-Déré et les mômes affluents,
le village de Konak restant à la Turquie et celui d'Urumkeuï ainsi que la
obapelle de Svéti-Ilia située au sommet du Mont-Vosna à la Roumélie
Orientale.
M. le Commissaire dltalie fait observer que la Commission n'a pas
encore reçu le plan au 77^77x7 ^® ^ région comprise entre Delir- Acbou
et Bélévrin. Il a néanmoins accepté le tracé ci-dessus parce qu'il est très-
dairenient marqué sur le terrain et qu'il ne peut 7 avoir aucune difficulté
à le reporter sur la carte. Mais il propose que pour la partie de fron»
DéUmilation de la Raumélie Orientale. 309
iière comprise entre le Mont-Vosna et Bélévrin, la Commission tout en
oontinnant à en faire la reconnaissance réserve le vote définitif jusqu^à ce
qu'elle ait reçu le plan au 77^^^.
M. le Commissaire d* Allemagne est d'avis qu'en principe la Commis-
mon doit fixer la frontière sur les lieux au far et à mesure qu'elle en
fait la reconnaissance; il ne croit pas qu'on puisse passer outre sans
prendre de décision.
M. le Commissaire d*Autriche-Hongrie est du môme avis.
M. le Président dit que si la reconnaissance permet à la Commission
de déterminer la frontière au moyen de lignes naturelles qui ne puissent
ôtre Tobjet d'aucune contestation ni sur le terrain ni sur le plan, la pro-
position de M. le Commissaire d'Italie serait sans objet. En conséquence
il propose à la Commission de poursuivre sa reconnaissance et de ne voter
sur cette proposition que si une difficulté surgit.
La Commission se range à l'unanimité à Topinion de M. le Président.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 37. Séance tenue le 26 Mai, 1879, à Kara-Evren.
Président, M. le Comte de Wurmbrand.
Etaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour l'Autriche- Hongrie
M. le Capitaine C** de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour ritaHe
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff ;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoints, M. le Major Bifat Bey, et
M. le Capitaine Seïfoullah Effendi.
Secrétaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 86 est lu et adopté.
M. le Président expose que la Commission a reconnu la ligne de par-
tage des eaux entre le bassin de Karanlik-Déré et les affluents qui vont
à la Mer Noire au nord, depuis le Mont Vosna jusqu'à un point situé au
nord-ouest du village de Kara-Evren^ H Mt observer que le texte du
310 Grondée' PuiêsanceSj Turquie.
Traité de Berlin no dit pas que la frontière doit suivre cette ligne, et il
pense qu^il y a lieu de poursuivre la reconnaissance de la région pour que
la Commission soit à môme de discuter les diverses solutions qui peuvent
être proposées.
M. le Commissaire de Russie annonce que la feuille comprenant le
lever du terrain entre Délir-Achou et Bélévrin, quMl comptait recevoir ces
jours-ci, a été par suite d*une erreur expédiée à la Commission de délimi-
tation des frontières de Bulgarie. Le service topographique fait préparer
une autre copie de cette feuille; mais celle-ci ne pourra parvenir à la
Commission que dans une dizaine de jours. H pense que vu cette cir-
constance et afin d'éclairer complètement la Commission, il est nécessaire
de faire un lever exact de la tête de la vallée de Earanlik, en y compre-
nant le village de Kara-Evren. Il peut mettre pour ce travail à la dis-
position de la Commission MM. les officiers topographes Paulozow et
Schpakowski, ce dernier étant arrivé de la veille.
M. le Commissaire Anglais pense aussi qu*il est nécessaire de faire
on lever; car il croit comme ses collègues d'Allemagne et d'Autriche-
Hongrie, qa*il faut fixer la frontière sur les lieux. Il ajoute que pour le
lever dont il s^agit, M. de Wolski prêtera son concours aux deux officiers
topographes Basses.
A la suite de cette déclaration, la Commission décide qu'il 7 a lieu
de faire exécuter le lever de la tète de la vallée de Earanlik et fixe les
limites de ce lever.
M. le Colonel Philippoff fait connaître qu'il est obligé de s'absenter
pour aller à Constantinople prendre certaines dispositions dans le but
d'assurer la marche des travaux de la Commission dans le Rhodope. Il
remet ses pouvoirs à M. le Lieutenant - Colonel Coummerau qui tient sa
lettre de nomination de Sa Majesté l'Empereur et peut siéger dans la
Commission au môme titre que lui.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 88. Séance tenue le 1^' Juin, 1879, à Kara-Evren.
Président, M. le Comte de Wurmbrand.
Etaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine C^ de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande Bretagne
M. le M%jor-Gkirdon ;
A<yointy M. le Lieutenant de WdskL
DéUmitaUon de la RouméUe Orientale. 311
Pour ritalie
M. le Capitaine TorQagbi.
Pour la Russie
M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey ;
Adjoints, M. le Major Bifat Bey, et
M. le Capitaine Seïfoullali Effendi.
Secrétaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 37 est lu est adopté.
M. le Président met sous les yeux de la Commission la minute du
lever de la tôte du bassin de Karanlik-Déré , qui a été effectué conformé-
ment à la décision prise dans la séance du 26 Mai. Il croit de son devoir
de rendre hommage au zèle et à Thabileté de MM. de Wolski, Panlozoff,
Schpakowski, et Seïffoullah, qui ont exécuté en commun ce travail, et de
proposer à ses collègues de leur voter de vifs remerclments.
Cette proposition est adoptée à T unanimité.
La Commission passe ensuite à la discussion du tracé de la frontière
entre le Mont Vosna et Kara-Evren.
M. le Commissaire de Turquie fait la proposition suivante:
Du Mont Vosna jusqu^à un point situé à Touest du village de Kara-
Evren, au croisement des routes Kara-Evren-Belevren, Tekenzio-Evreneskeui,
la frontière suit la ligne géométrique de partage des eaux entre les af-
fluents qui vont à la Mer Noire au nord et le bassin du Karanlik-Déré,
les villages de Karanlik et de Kara-Evren restant à la Turquie. La ligne
qu*il propose n^est que la continuation de celle qui a été suivie jusqn^à
présent; c'est une ligne naturelle, qui réunit toutes les conditions voulues
pour constituer une bonne frontière géographique.
M. le Commissaire de Russie accepte cette ligne jusqu'au point mar-
qué A sur le plan; de ce point, il propose de tracer la frontière suivant
une ligne qui passerait entre les villages de Karanlik et de Kara-Evren,
en laissant à la Roumélie Orientale ce dernier village ainsi que la tète
du bassin de Karanlik-Déré, et aboutirait au point terminus du tracé pro-
posé par M. le Conmiissaire de Turquie. Il justifie sa proposition par les
considérations suivantes:
Le texte du Traité de Berlin dit que la frontière passe entre Belevrin
et Alatli et rejoint le Mont Vosna en laissant le village de Karanlik an
sud ; il se borne, comme on le voit, à donner des points de direction sans
spécifier le moins du monde que la frontière doive suivre le partage des
eaux entre le Karanlik-Déré et le Faki-Déré.
Le tracé qui semble à M. le Commissaire de Russie le mieux ré-
pondre aux conditions énoncées dans le texte qu'il vient de rappeler est
celui qui, contournant au nord et à l'ouest le village de Karanlik, pas-
serait entre ce dernier village et celui de Kara-Evren et prendrait ensuite
une direction dont le prolongement irait aboutir au point de partage situé
entre les villages de Belevrin et d' Alatli. La ligne qu'il propose satisfait
à ees conditions*
s 12 Qrande$'Pmê9€Mce9^ Turquie.
M le Commissaire de France fait observer que la ligne de partage
proposée par M. le Commissaire de Turquie se continue depuis le point
de croisement de route où s'arrête le tracé actuellement en discussion jus-
qu'au village d'Alatli, oti elle rejoint la ligne de partage, que, d'après le
Traité, la frontière doit suivre jusqu'à Buyuk-Derbend. Suivant toute
probabilité, la Commission adoptera comme frontière le prolongement dont
il s*agit entre le point de croisement et Alatli. Dans ces conditions, en
se plaçant au point de vue invoqué par M. le Commissaire de Bossie, il
faudrait, pour que les intérêts des deux parties fussent sauvegardés, que
la ligne-idéale tirée du point de partage entre Belevrin et Alatli tangen-
tiellement à un cercle ayant Karanlik pour centre et un rayon de 3 ou
4 kilom. , laissât de chaque côté d'elle des surfaces équivalentes. Or, il
suffit d^examiner la Carte Autrichienne pour se convaincre que le tracé
proposé par M. le Commissaire de Turquie satisfait pleinement à ces con-
ditions: et c'est au point de vue de M. le Commissaire de France une
raison de plus pour l'accepter.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne se rallie à la proposition
de M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey pour les raisons suivantes:
1. D'une manière générale, toutes les fois que la frontière quitte un
partage d'eau, il en est fait expressément mention dans le texte du Traité ;
or, celui-ci n'en dit pas un mot pour le cas qui nous occupe. D'ailleurs,
quelle raison auraient eue les auteurs de ce Traité pour délaisser partiel-
lement, sur une longueur de quelques kilomètres, une ligne naturelle qui
s'étend sans interruption de Buyuk-Derbend à la Mer Noire?
2. Le tracé proposé par M. le Commissaire de Russie qui attribue
à la Boumélie Orientale la tête du bassin de Karanlik serait à son avis
une mauvaise solution au point de vue administratif; car une pareille ligne
de démarcation sera toujours difficile à retrouver sur le terrain et
pourra donner lieu à des contestations entre les populations intéressées.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne croit donc rester à la fois
dans la lettre et dans Tesprit du Traité, en votant pour la ligne de
partage.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie dit qu*à son avis le Traité de
Berlin n'oblige nullement la Commission à suivre la ligne de partage ; car,
d'après lui , si les auteurs du Traité avaient eu l'intention formelle
de prendre cette ligne pour frontière, ils n'auraient pas manqué d'en faire
expressément mention. La ligne proposée par M. le Commissaire de Russie
est nettement indiquée par des accidents topographiques, puisqu'elle suit
des partages d'eau secondaires ou des fonds de vallées. A ce titre elle
loi parait pratiquement acceptable.
M. le Commissaire de Russie développe des considérations analogues
et arrive aux mêmes conclusions.
M. le Commissaire d'Italie reconnaît que le texte du Traité peut à
la rigueur être interprété dans le sens indiqué par M. le Commissaire
d* Autriche-Hongrie ; mais il se demande quelles sont les raisons majeures
qui peuvent faire -préférer à une ligne naturelle formant une limite excel-
lente, une ligne sûtificielle qui ne saurait donner, à son avis du moinSi
DéUmitatian de la Roumétie Orienlate. 313
qii*ime frontière pratiquement manvaise. On ne pourrait, suivant lui, ju-
stifier Tadoption de cette dernière, que par le désir de laisser à la Bou-
mélie Orientale le village de Kara-Evren. Or, comme le texte du Traité
ne dit rien à ce sujet et lais0e toute liberté à la Commission, il vote pour
la solution qui lui parait la meilleure au point de vue pratique et qui
Ini^ semble le mieux répondre à Tesprit du Traité, c*est-à-dire pour la
li^ie de partage.
M. le Commissaire d'Autriclie-Hongrie objecte que si Tintention du
Traité de Berlin avait été de laisser Kara-Evren à la Turquie, on aurait
mis dans le texte que la frontière passe au nord de Kara-Bvren et non
pas an nord de Karanlik.
M. le Commissaire de France répond que si Tintention formelle du
Traité avait été de faire passer, la frontière entre Karanlik et Kara-Evren
de façon à laisser ce dernier village à la Roumélie, cette intention aurait
été énoncée explicitement, comme dans le cas des deux villages de Belevrin
et de rAlatii.
La discussion étant close, M. le Président met aux voix la proposition
de M. le Commissaire de Turquie, qui a été faite la première. Cette
proposition est acceptée à la majorité de 4 voix contre 2.
Ont voté pour: MM. les Commissaires de France, de la Qrande-Bre-
tagne, d'Italie, et de Turquie.
Ont voté contre: MM. les Commissaires d'Autriche - Hongrie et de
Russie.
A déclaré s'abstenir du vote, M. le Commissaire d'Allemagne.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 39. Séance du 2 Juin, 1879, à Belevrin.
Président, M. le Capitaine Nicolas.
Étaient présents:
Pour TAUemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Capitaine C^ de Wurmbraad.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Oordon ;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour ritaUe
M. le Capitaine Tomagld.
Pour la Russie
M. le lâentenant-Colonel Coummeran.
314 OrandeS'Puissanceê, Turquie.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bej ;
Adjoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine Seïfoullah Effendi.
Secrétaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 38 est lu et adopté.
Après avoir fait une reconnaissance sur les lieux la Commission arrête
à Tunanimité le tracé suivant entre les villages de Eara-Evren et de
Belevrin.
Du point de croisement des routes Kara-Evren-Belevrin , Tekendzio-
Ëvrencskeui jusqn*à hauteur de Belevrin, la frontière suit la ligne géomé-
trique de partage des eaux entre les cours d*eau qui vont à la Mer Noire
au nord, et les affluents de Karanlik-Déré au sud, les villages de Tekendzio
et de Belevrin restant à la Boumélie Orientale, ceux d'Evrenskeui et
d*Alatli à la Turquie.
M. le Commissaire de Turquie annonce qu'en exécution des ordres de
son Excellence le Gouverneur - Qénéral d^Andrinople un escadron do cava-
lerie de Tarmée Turque a été mis en . route pour Demirkeui , où il sera
rendu incessament. Lorsque la Commission aura terminé son travail jus-
qu'à la Toundja, le dit escadron viendra au devant d'elle et se mettra à
sa disposition pour l'escorter au lieu et place de l'escadron Busse.
La Commission prend acte de cette déclaration.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 40. Séance du 7 Juin, 1879, à Bujuk-Derbend.
Président, M. le Capitaine Nicolas.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Erahmer.
Pour TAutriche-Hongrie
M. le Capitaine C*® de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour l'ItaHe
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M. le Lieutenant-Colonel Coummeran.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey ;
Adjoints, M. le M^jor Bifat Bey, et
M. le Capitaine Selfoullah Effendi.
Secrétairei Onnik EffendL
DiUmUalion de la RauméUe Orientale. 315
Le Protocole No. 89 est la et adopté.
M. le Président donne lecture du texte du Traité qui s'applique à la
partie de frontière comprise entre les villages de Belevrin et de Bujuk-
Derbend, et qui est ainsi conçu:
«DeBujuk-Derbend la frontière reprend la ligne de partage des eaux
entre les affluents de la Toundja au nord et ceux de la Maritza au sud,
jusqu'à hauteur de Kaïbilar, qui reste à la Roumélie Orientale, passe au
sud de V. Almali, entre le bassin de la Maritza au sud, et différents
cours d'eau qui se rendent directement vers la Mer Noire, entre les vil-
lages de Belevrin et d'Alatli.«
La Commission, après avoir reconnu sur le terrain la ligne dont il
s*agit, arrête à Tunanimité le tracé comme il suit:
De Belevrin jusqu'à Kaïbilar la frontière suit la ligne géométrique
de partage des eaux entre le bassin du Faki-Déré au nord, et celui de la
Maritza au sud, les villages de V. Almali et de Kaïbilar restant à la
Roumélie Orientale, ceux d'Ërmélika-Mahalé et de Malkochlar à la Turque.
Le cimetière de ce dernier village, lequel est coupé en deux par la ligne
géométrique, est rattaché en totalité à la Turquie.
De EaKbilar jusqu'au point culminant de la montagne de Tchakir-
Baba-Tepessi, située à l'ouest de Bujruk-Derbend , la frontière suit la
ligne géomébîque de partage des eaux entre le bassin de la Maritza au
sudy et les affluents qui se rendent dans le Toundja au nord.
M. le Commissaire de Russie annonce qu'il sera en mesure de fournir
à la Commission, lorsqu'elle se transportera dans le Rhodope, le plan de
réseau des points géodésiques de cette chaîne qui vient d'ôtre relevé par
les soins du service topographique Russe.
La Commission prend acte de cette déclaration.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 41. Séance tenue le 11 Juillet, 1879, à Hamza-BeglL
Président, M. le Capitaine Nicolas.
Étaient présents:
Pour TÂllemagne
M. le Capitaine Erahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine C^ d^ Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Oordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour lltaHe
H. le Capitaine Tomaghi.
SIC Grandes^Puiêsances j Turquie.
Pour la Russie
M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey ;
Adjoints, M. le Major Bifat Bey, et
M. le Capitaine SeïfouUah Effendi.
Secrétaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 40 est lu et adopté.
La Commission ayant fait la reconnaissance du terrain de Buyuk-
Derbend jusqu*à Dokolianka-Baïr sur la rive droite de la Biyière Toundja,
M. le Président déclare la discussion ouverte pour la fixation du tracé
entre ces deux points.
M. le Commissaire de Turquie fait la proposition suivante: Entre
le Tchakir-Baba-Tépessi, à l'ouest de Buyuk-Derbend, et l'extrémité méri-
dionale de la crête du Kizilidzi-Baïr , à Touest de Hamza-Begli, la fron-
tière suit le partage des eaux entre le Provoda et autres affluents qui se
rendent à la Toundja au sud , et les Rivières Kutchuk et Buyuk-Derbend
et autres affluents qui se rendent à la Toundja au nord, les villages de
Buyuk-Derbend de Kardalan et d*Urumbegli restant à la Houmélie Orien-
tale, ceux du Téké et d'Hamza-Begli à la Turquie. De Textrémité de la
crôte du Kizilidzi-Baïr , elle atteint en ligne droite le point culminant
d^Uzum-Baïr, et de ce dernier rejoint également en ligne droite le point
déterminé Tannée dernière sur la rive droite de la Toundja à Dokolianka-
Baïr.
M. le Commissaire de Russie accepte la ligne ci-dessus de Buyuk-
Derbend jusqu'à un point situé à Test d'Hamza-Begli ; de ce point il pro-
pose de rejoindre le sommet d'Uzam-BaYr en enveloppant les maisons
d*Hamza-Bcgli de façon à rattacher ce village à la Roumélie Orientale.
Du sommet d'Uzum-Baïr jusqu'à la Toundja, il accepte le tracé de M. le
Commissaire de Turquie.
Il rappelle pour justifier sa proposition que Tannée dernière la Com-
mission a tracé la frontière en ligne droite depuis un point situé dans le
lit du Karabacb-Déré, au sud de Soudzak jusqu'au Dokolianka-Baïr. Dans
le tracé actuellement proposé par M. le Commissaire de Turquie, cette
ligne droite prolongée jusqu'à Buyuk-Derbend laisse une surface de terrain
plus considérable au-dessus qu'au-dessous d'elle: or, en se reportant à la
décision prise Tannée dernière par la Commission, il pense qu'il devrait
y avoir équivalence exacte de surface de part et d'autre de cette ligne,
et c'est en se plaçant à ce point de vue qu'il a fait sa proposition.
M. le Commissaire de France dit qu'à son avis la ligne par rapport
à laquelle on doit comparer les surfaces n'est pas celle dont parle M. le
Commissaire de Russie, mais bien la ligne qui joint les centres des villages
de Soudzak et de Buyuk-Derbend. Aux termes du Traité de Berlin, la
firontière doit contourner, en les laissant au nord, chacun de ces deux vil-
lages, mais, dans Tintervalle qui les sépare, elle devrait évidemment re-
prendre la ligne des centres si Ton voulait s'en tenir à la solution géomé-
trique et taixe un partage rigoureux de territoires. C'est donc bien cette
DéUmUation de la Raumétte Orientale. 317
ligne qui est la vraie base de comparaison. Or, en examinant la carte on
constate qu'elle laisse au nord comme au sud des surfaces équiYalflntes.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne fait observer que la Com-
mission aurait pu Tannée dernière tout en restant fidèle au Traité de Ber-
lin, suivre à partir de Soudzak la direction générale déterminée par Tex-
trémité orientale du Sakkar-Balr et le village de Buyuk-Derbend. Cette
ligne pourrait ôtre prise comme base de comparaison à aussi juste titre
que celles dont parlent MM. les Commissaires de Russie et de France; or,
il est facile de voir qu'elle laisse entièrement au-dessous d^elle la frontière
proposée par M. le Commissaire de Turquie; d'où il résulte qu'il n*7 a
pas lieUy suivant M. le Major Gordon, de prendre en considération les ar-
guments développés par M. le Commissaire de Russie.
M. le Commissaire de Turquie fait observer à son tour que la solution
proposée par son collègue de Russie aurait pour effet de rattacher seule*
ment les maisons de Hamza - Beghli à la Roumélie Orientale , les terrains
de culture du village restant entièrement en dehors de la ligne qu*il pro-
pose; un telle délimitation aurait des inconvénients dans la pratique.
M. le Commissaire de Russie répond que les terrains de culture d*
Hamaa-Begli s'étendent fort au loin de ce village au nord conune au sud,
et qu^il &udra les couper dans tous les cas.
La discussion étant épuisée, M. le Président met aux voix la propo-
sition de M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bej, laquelle est adoptée à la
majorité de 6 voix contre 1. La voix de la minorité est celle de M. le
Lieutenant-Colonel Coummerau.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 42. Séance tenue le 20 Juin, 1879, à Mesek.
Président, M. le Major Gordon.
Etaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Erahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine C^ de Wurmbrand*
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour l'ItaUe
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel, Coummerao.
Ifouç. MêmêeU Qém. y 8. F, J
318 Gr(mdeê-Pmê$ance$y Turquie.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine Selfoullah Effendi.
Secrétaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 41 est lu et adopté.
M. le Commissaire de Bussie annonce qu*il peut mettre cinq officiers
topographes à la disposition de la Conmiission pour le lever de la chaîne
du Modope. Il pense qa*ii convient de les envoyer de suite en avant et
de confier à chacun d'eux le lever d'une portion de la frontière. De cette
manière lee opérations seraient entreprises sur plusieurs points à la fois
et pourraient ôtre plus rapidement terminées. D'après les instructions qu'il
a reçues, chaque o£Qcier topographe doit ôtre accompagné de dix soldats
Busses, dont quatre fantassins et six cavaliers. II demande, en outre, que
IL le Lieutenant-Colonel Chakir Bey veuille bien, de son côté, leur fournir
l'escorte qu'il jugera nécessaire.
M. le Commissaire de Turquie déclare qu'il est prôt à accepter la pro-
position de son collègue de Bussie, pourvu que celui-ci renonce à faire ac-
compagner les topographes par des soldats Busses en armes, la présence
de ceux-ci dans la région du Bhodope pouvant entraîner de graves com-
plications* Il ajoute qu'il s'engage à fournir à chacun des officiers topo-
graphes les aides, interprètes et soldats d'escorte qui leur sont nécessaires.
M. le Commissaire de Bussie répond que les instructions qu'il a reçues
ne lui permettent pas d'accéder au désir foumulé par son collègue de Turquie,
mais qu'il va immédiatement en référer à son Ambassadeur.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne dit que la difficulté imprévue
qui surgit va causer un retard qu'il faut éviter à tout prix. Dans ce but,
il propose d'envoyer sur le champ, à Cadir-Tépé, M. le Lieutenant de Wolski,
M. le Capitaine Seïfoullah et un officier topographe Busse, avec mission
de lever la zone-frontière en marchant de Pouest à l'est à la rencontre de
la Commission, qui opérera, de son côté, de Test à Touest avec le groupe
d'officiers topographes Busses. Si la réponse attendue de son Excellence
l'Ambassadeur de Bussie est de nature à aplanir les difficultés qui se sont
élevées, il sera alors loisible de profiter de Toffre faite par M. le Colonel
Philippoff et de lui demander de vouloir bien détacher deux ou trois offi-
ciers topographes Busses avec mission d'opérer à Test du groupe de M.
de WolskL
La proposition de M. le Major Gordon est acceptée à l'unanimité.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 43. Séance tenue le 24 Juin, 1879, à Adakali.
Président, M. le Major Gordon.
Étaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Capitaine Erahmer,
kk
DéUmilation de la Roumélie Orientale. 319
Pour rAutriche-Honffrie
M. le Capitaine C^ de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour ritalie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Bussie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoints, M. le Major Rifat'Bej, et
M. le Capitaine Seïfoullah Effendi.
Secrétaire Onnik Ëffendi.
Le Protocole No. 42 est lu et adopté.
La Commission ayant parcouru le terrain eutre la >Maritza< et TArda,
M. le Président déclare la discussion ouverte pour la détermination de la
frontière entre ces deux rivières.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie fait la proposition suivante:
Du point déterminé Tannée dernière sur la rive gauche de la »Maritza«
la frontière atteint en ligne droite un peuplier (Kodja-Kavak), qui domine
tous les arbres du voisinage et trouve situé non loin du bord de la rive
droite de la rivière au lieu dit Toussous-Oglou-Tarlassi. De cet arbre elle
se dirige en ligne droite sur le point le plus élevé du bord oriental de la
tranchée du chemin de fer, au lieu dit Saïd-Beyhine-Eirmassi-bachi, pour
atteindre ensuite toujours en ligne droite un groupe de trois tumulus (atch
euyukler), et de là un tumulus isolé situé au lieu dit Sidero-Tarlassi, puis
enfin non loin de ce dernier tumulus le débouché d*un ravin très-encaissé,
dans lequel coule le Tchinar-Déré, le village de Mesek restant à la Turquie,
celui de Guektché-Déré à la Roumélie Orientale.
Elle remonte ensuite le thalweg de ce ruisseau pour atteindre la crôte
de Bestépé-Dagh , qui forme le partage des eaux entre la »Maritza< au
nord et TArda au sud. Elle suit cette crête jusqu'au point culminant de
la hauteur dite Rara-Tépé, et de là se dirige sur le sommet d*une émi«
nence au lieu Baghlik-Serti, en suivant le partage des eaux entre le Saz-
Bounar à Pest et rUrumkeui-Déré à Touest, le village d'Urumkeui restant
à la Boumélie Orientale. De ce dernier point elle atteint en ligne droite
le sommet d'une autre éminence, au lieu dit Ailadjik - Tépé , pour gagner
également en ligne droite le point le plus bas du col séparant les hauteurs
qui bordent la rive gauche de TArda, à 1,500 mètres et à Touest du vil-
lage d*Adacali, lequel reste à la Turquie ainsi que ceux de Yenikeu et de
Sulbukum. Elle rejoint ensuite la rivière Arda en suivant le thalweg d*
une ravine qui débouche dans cette rivière non loin et à Test du gué de
Delrmen-Qetchit.
Cette proposition, mise aux voix, est adoptée à rnnanimité.
(Suivent les signatures.)
T2
320 Grandes - Puiêsanceê , Turquie.
Protocole No. 44. Séance tenue le 28 Juin, 1879 , à Hadji - Oghlonlari.
Président, M. le Major Gordon.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Ponr rAutriche-Hongrie
M. le Capitaine C^ de Wnrmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour ritaHe
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Bussie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant- Colonel Coummeran.
Pour la Turquie
Le Lieutenant-Colonel Chakir Bej;
A^ointSy M. le Major Bifat Bey, et
M. le Capitaine SeïfouUah Effendi.
Secrétaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 43 est lu et adopté.
M. le Commissaire de Bussie déclare que son Ambassadeur Tautorise
à renvoyer les troupes Busses qui devaient accompagner les officiers topo-
graphes et à demander à Tautorité Turque de vouloir bien prendre les
mesures nécessaires pour faciliter les travaux et assurer la protection de
ces officiers, conformément à la proposition qu'il a faite dans la séance du
20 Juin.
M. le Commissaire de Turquie répond que les mesures dont il s'agit
vont être prises inmiédiatement.
M. le Commissaire d'Allemagne fait observer que la Commission est
sur le point de s'engager dans le massif montagneux du Bhodope, pour
lequel â n'existe aucune carte topographique, et qu'elle va se trouver dans
des conditions nouvelles, qui appellent à son avis des modifications à la
méthode suivie jusqu'à ce jour dans les opérations de la délimitation. H
pense que Ton pourrait poser les règles suivantes:
Lorsque la crôte qui doit déterminer la frontière sera bien visible et
ne pourra donner lieu à aucune contestation, la Commission, après l'avoir
reconnue, passera outre sans attendre que le lever régulier soit terminé.
S'il y a, au contraire, quelques doutes sur la direction à suivre et qu'un
lever de terrain soit nécessaire, la Commission le fera exécuter par l'officier
topographe qui l'accompagne. Ce lever qui sera complètement indépendant
du lever régulier pourra n'dtre qu'un simple croquis expédié.
Après avoir râsi reconnu et fixé la frontière sur les lieux, la Corn-
É
DéImUatian de la RouméUe Orientale. 321
mission la tracera définitivement à Constantinople snr les minutes des levers
réguliers, et s'aidera pour ce travail des croquis expédiés qu'elle aura eu
Poccasion de faire exécuter dans le cours de sa connaissance.
La proposition de M, le Commissaire d'Allemagne, mise aux voix, est
adoptée à Tunanimité.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 45. Séance du 8 Juillet, 1879, à Dolaslar.
Président, M. le Ôapitaine TornaghL
Étaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Capitaine Erahmer.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Capitaine C** de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Qrande-Bretagne
M. le Major Oordon.
Pour ritaUe
M. le Capitaine Tomagbi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bej \,
A^oint, M. le Major Rifat Bey.
Secrétaire, Onnik Effendi.
Le Protole No. 44 est lu et adopté.
La Commission, après avoir parcouru la vallée de TArda depuis le
village d'Atatchali jusqu'à celui d'Hadji-Oghlourari, et connu le terrain qui
s'étend au nord de ce dernier village depuis le cours de TArda jusqu'à la
crôte qui forme le partage des eaux entre la Maritza au nord et l'Arda au
sud, arrête comme il soit le tracé de la frontière.
A partir du point déterminé dans le lit de l'Arda près du gué de
Déirmen-Quetchit, non loin du village d'Adatchali, la firontière suit le thal-
weg de TArda jusqu'au confluent de cette rivière avec le Tcham-Déré
(Yatladjik-Déré de la Carte Autrichienne), le village de Hissar-Alti-keni
situé à l'Ouest de ce confluent restant à la Turquie, celui de Eourouêya*
Viran, situé à l'est du môme confluent, restant à la Roumélie Orientale.
A partir de ce point, elle quitte le thalweg de l'Arda pour suivre
jusqu'à son origine celui du Tcham-Déré et atteindre la ligne de partage
des eaux entre l'Arda et la Maritza au lieu dit Arpa-6uéâik| près d'un
rocher remarquable connu sous le nom de Eiz-Eaja. Les villages de
vAlti-keni, de Hassankeui, et de Baka, dont quelques habitations sont
822 - Grandes « Puissances , Turquie.
situées sur la rive gauche du Tcham-Déré (lequel prend le nom de Raka-
Déré en amont de Hassan -keui, puis celui de Kiz - Kaya - Déré ou Arpa-
Guédik-Déré en amont dç son confluent avec^rAmbar-Déré), sont rattachés
en totalité à la Turquie, le tracé de la frontière, aux points où. celle-ci
quitte le thalweg pour contourner les maisons dont il s'agit, devant ôtre
arrêté définitivement en séance à Constantinople sur la minute des levers
réguliers, conformément à la résolution prise par la Commission dans la
séance du 28 Juin.
Le tracé ci-dessus est adopté à la majorité de 6 voix contre I. La
voix de la minorité! est celle de M. le Colonel Philippofif, qui déclare ne
pouvoir Taccepter quant à la partie comprise entre le village d'Hassan-keui
et Eiz-Eaya, la reconnaissance qui a été faite ne lui paraissant pas suffi-
sante pour apprécier si la direction de la frontière entre ces deux points
est bien conforme à celle qui est stipulée dans le Traité de Berlin. Il n'a
d^ailleurs aucune objection à faire quant à la partie restante du tracé
entre Hassankeui et Adatchali.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 46. Séance tenue le 8 Juillet, 1Ô79, à Kustendjik/
Président, M. le Capitaine Tornaghi.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Capitaine C*^ de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippofi";
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bej ;
Adjoint, M. le Major Rifat Bey.
Secrétaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 45 est lu et adopté.
La Commission ayant achevé la .reconnaissance du terrain entre la
hauteur d'Arpa-Guédik, près de Kiz-Kaya, et le Mont de Krushowa, arrête
eomme il suit le tracé de la frontière.
 partir da point préoédemment déterminé à Arpa-Gaédik près de
Délimitation de la Roumélie Orientale. 828
Kis-Kayu, jnsqn^au Mont Erushowa, la frontière suit constansment la ligne
géométrique de partage des eaux entre la Maritza au nord et l*Arda au sud.
D'après les renseignements pris auprès des gens du pays, les points
principaux de cette ligne sont successivement en allant de Test à l'ouest:
les hauteurs de Eiz-Kaya et d*Akowa et le col de Haremli-Guédik , dont
Pensemble forme la chaîne du Earakolas-Dagh, puis les hauteurs dlnahan-
Baba, de Tchil-Tépé, Imaret-Tchali , Momina-Voda, Setchemek-Serti , Pas-
latchista-Koulé (Cepeli-Dagh de la Carte Autrichienne), Earaman^ji-Balkan,
Echek-Kulaghi , Eouzou-Yataghi , le col de Mezar-Ouédik où la chaîne de
Earlik-Dagh se détache de la chaîne de partage, enfin le Mont de Erushowa,
connu dans le pays sous le nom de Baïram-Yéri, et qui est l'origine com-
mune de trois bassins, savoir : celui de la Maritza au nord, celui du Mesta-
Earasou au sud-ouest, et celui de TArda au sud-est.
La ligne dont il s'agit court généralement du nord-est au sud-ouest;
elle ne coupe aucun centre de population.
Le tracé ci-dessus est accepté à Tunanimité. Toutefois, en oe qui con-
cerne le point de départ à Eiz-Eaja , M. le Ciolonel Fhilippoff se réf^
à la déclaration qu'il a faite dans la séance précédente.
(Suivent les signatures*)
Protocole No. 47. Séance tenue le 16 Juillet, 1879, à Âbramowa.
Président, M. le Colonel Philippoff.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Erahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine C^ de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon ;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour l'Italie ^
M. le Capitaine Tomaghi
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoints, M. le Major Bi&t Bey, et
M. le Capitaine SeKfoullah Effendi.
Secrétaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 46 est lu et adopté.
La Commission ayant achevé la reconnaissance de la frotitiftre depuis
824 Ormde$ - Pm$$4mces , Turquie.
U Haut Kmshowa jusqu'au point de jonction arec la frontière de Bulgarie,
unéiê à runanimité le tracé comme il suit:
Depuis le Mont Kmshowa jusqu'au point culminant de la hauteur de
Ifnitchon, où rile se rattache à la frontière de Bulgarie, la frontière suit
constamment la ligne géométrique de partage des eaux entre la Maritza au
nord et le Mesto-Karasou au sud.
D'après les renseignements recneillis auprès des gens du pays, les
points remarquables de cette ligne sont en allant de Test à Touest:
La hauteur de Chabanitza et celle de Dikili-tach, où le Katntchal-Dagh
sa détache de la chaîne de partage; la hauteur de Chahin-Kiran-Tépessi,
•t le col de Koulaous-Gnédik que traverse la route de Tatar-Bazardjik à
Neyrecop ; les différentes hauteurs qui forment la chaîne connue sous le
nom de Dospad-Dagh et dont les principales sont celles de Soudjak-Yatlalari,
Lupowa-BaYr, Vélitcha-BaYr, Mango-Tépé et Abramowa sur laquelle se trouve
le village de ce nom; puis les hauteurs de Tchista-Tépé, Eara-Tépé,
Tchadir-Tépé, Sungurlu, où la chaîne de partage prend la direction de Test
à Pouost, Ravenitchal, Sivri-Tach, Tchinguiané-Tchal et Mantchou, où la
frontière de Roumélie rejoint celle do Bulgarie:
La hauteur de Mantchou correspond à celle qui est désignée sur la
Carte Autrichienne sous le nom de Tchadir-Tépé, elle est Torigine commune
do trois bassins, savoir : celui de Tlsker au nord-ouest, celui de la Maritza
au nord est, et celui du Mesta-Karasou au sud. La hauteur connue dans
le pays sous le ùom do Tchadir-Tëpé se trouve au sud et à 8 kilom. en-
viron de celle de Sungurlu.
Depuis la hauteur do Dikili-Tach jusqu^à celle de Sungurlu, la ligne
ol'dossus décrite suit une direction générale du sud-est au nord-ouest; à
partir de la hauteur de Sungurlu jusqu'à celle de Mantchou, elle se dirige
de Test an Touost.
Elle passe h proximité du village d'Inipli qui reste à la Roumélie et
do ceux do Jilandzi, do Durlu-Koulibeleri et d* Abramowa , qui sont ratta-
chés à la Turquie.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 48. Séance tenue le 81 Juillet, 1879, à Constantinople,
à Oalata^Sérat.
Président, M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bej.
Etaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Capitaine Erahmer.
Pour rAntriche-Uongrie
M. le Capitaine C^ de Wurmbiand
Pour la France
IL It OÉpitniM Mioolaa.
k
DéUmttaUon de ta RôuméUë OHémtale. 325
Four la Qrande*Bretagne
M. le Major Gordon.
Ponr ritaHe
M. le Capitaine Tomagfai.
Ponr la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoints, M. le Major Rifat Bey, et
M. le Capitaine Selfoullah Effendi.
Secrétaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 47 est la et adopté.
M. le Président rappelle que la Commission a terminé ses opérations
sur le terrain et qu'il ne lui reste plus qu*à dresser Tacte diplomatique
réglant la frontière et la carte à Tappui. Le travail pourrait être entre-
pris inmiédiatemment pour la partie de frontière comprise entre la Mer
Noire et la Toundja, mais à la condition que M« le Colonel Philippoff voulût
bien remettre à la Commission le lever de la région comprise entre Deli-
rachou et Belevrin. (Voir Protocole No. 37.)
M. le Colonel Philippoff présente à la Commission la feuille qui com-
prend le Mont Vosna au centre et les villages de Ealova à Test et d*Evre-
neskeni à Vouest. M. le Secrétaire met à son tour sous les yeux de la
Commission les plans dont il est le dépositaire. L*examen de ces divers
documente |>ermet de reconnaître exactement les lacunes qu'ils présentent.
M. le Président demande alors à M. le Colonel Philippoff s'il est en
mesure de fournir les feuilles correspondant aux lacunes constatées, ainsi
que les feuilles comprenant la zone frontière entre Toundja et Maritza,
qu'il serait également très^désirable d'avoir pour les comparer avec le lever
qui a été fait l'année dernière.
M. le Colonel Philippoff répond qu'il a télégraphié au Directeur du
Service Topographique pour lui réclamer ces documents; il donne la pro"
messe formelle qu'ils seront fournis à la Commission, mais il ne peut en-
core dire à quelle date. H va de nouveau envoyer un télégramme au Di-
recteur du Service Topographique pour avoir des renseignements positifis à
cet égatd, et s'empressera de communiquer à la Commission la réponse de
ce cheir de service dès qu'elle lui sera parvenue. Mais il peut dès à pré-
sent déclarer que les cû*tes dont il s'agit seront remises à la Commissdon
en temps utile, et qu'il n'y aura de ce chef aucun obstacle de nature à
retarder l'achèvement définitif des travaux.
La Conmiission ptend acte de cette déclaration.
(Suivent les signatures.)
326 Grandes -- Puissances j Turquie.
Protocole No. 49. Séance tenue le 18 Août, 1879, à Constantinople,
à Galata-Séraï.
Président, M. le Capitaine Krahmer.
e
Etaient présents:
Pour l'Allemagno
M. le Capitaine Krahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine C*^ de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour ritaUe
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bej ;
Adjoint M. le Major Rifat Bey.
Secrétaire, Onnik Effendî.
Le Protocole No. 48 est lu et adopté.
A l'ouverture de la séance, M. le Colonel Philippoff déclare que n'
ayant pu s'entendre par un échange de dépôches avec M. le Directeur du
Service Topographique à Roustchouk, il est parti pour cette ville, où il a
obtenu communication des minutes des levers nécessaires pour compléter la
carte de la frontière entre la Mer Noire et la Toundja. Un officier topo-
graphe, qu'il a ramené avec lui de Roustchouk, est en ce moment occupé
à en faire les copies, qui seront prêtes dans quelques jours. Quant aux
cartes de la région comprise entre Toundja et Maritza, il a reçu avis du
Chef de la Section Topographique de l'Etat -Major Général à St. Péters-
'bourg que les copies sont en cours d'exécution et que, aussitôt terminées,
elles seront envoyées à Constantinople.
En ce qui concerne les levers du Rhodope, M. le Colonel Philippoff
annonce que toutes les mesures ont été prises par M. le Capitaine Paulozoff
pour h&ter leur achèvement, et qu'à moins de circonstances tout-à-fait im-
prévues, ils seront prêts le 22 Septembre prochain. Il ajoute que les plan-
chettes, aussitôt terminées, seront expédiées directement à Constantinople.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne rappelle que le travail, ré-
parti entre cinq officiers topographes , a dû être commencé le 28 Juin.
La distance entre les points extrêmes étant au plus de 250 kilom. et lar-
geur de la bande à lever de 5 kilom., le travail aurait dû être achevé en
vingt-cinq jours, en supposant que chaque topographe lève par jour 2 ki-
lom. courants de frontière, soit un rectangle de 10 kilom. carrés de sur-
face, n ne peut donc pas s'expliquer le délai de trois mois demandé par
Délmitation de la Raumélie Orientale. 327
le Colonel Philippoff, et comme un pareil ajournement est contraire aux
instmctions qu'il a reçues, il va en référer à son Gouvernement.
M. le Commissaire de Russie conteste les chiffres cités par M. le Major
Oordon. L'escorte n'ayant été fournie aux topographes que le 7 Juillet,
ceux-ci n'ont pas pu commencer leurs travaux avant cette date. En outre
le nombre des topographes réellement employés aux levers est de quatre
et non pas de cinq, l'un d^entre eux, M. le Capitaine Paulozoff étant con-
stamment resté près de la Commission. Enfin, il est matériellement im-
possible à un topographe, qaelque habile qu'il soit, de lever 10 kilom.
carrés par jour, surtout dans une région aussi difificile que l'est celle du
Bhodope: de plus, il a lieu de tenir compte des jours consacrés au repos
et des jours de pluie, pendant lesquels il faut interrompre le travail.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie dit que les déclarations anté-
rieurement fEkites . par M. le Colonel Fhilippoff l'autorisaient à espérer que
les levers seraient terminés bien avant la date du 22 Septembre. Il a
&it un rapport dans ce sens à son Gouvernement, et se voit maintenant
obligé de lui demander de nouvelles instructions.
M. le Colonel Fhilippoff répond qu^avant la séance de ce jour il n*a
jamais fait de déclaration officielle au sujet de l'époque probable de Pachè-
vement des levers. D'ailleurs, il lui eût été impossible de donner aucune
information positive avant d'avoir reçu le Rapport qui vient de lui ôtre
adressé par M. le Capitaine Paulozoff au sujet de Pétat d'avancement des
levers dont il s'agit.
M. le Commissaire d'Italie demande à M. le Colonel Fhilippoff si, dans
le cours des travaux, il est survenu quelque incident de nature à retarder
leur achèvement.
*
M. le Colonel Fhilippoff déclare qu'à sa connaissance il n'est survenu
aucun incident de ce genre.
M. le Président prie, au nom de la Commission, M. le Secrétaire de
vouloir bien se charger de faire dresser immédiatement la carte de la partie
de frontière comprise entre la Mer Noire et la Toundja, pour laquelle les
levers sont maintenant au complet.
M. le Colonel Fhilippoff dit qu'il peut mettre pour ce travail à la dis-
position du Secrétaire M. le Capitaine Faulozoff.
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey déclare qu'il se charge de faire
exécuter au Séraskérat les réproductions photo - lithographiques de cette
carte en tel nombre d'exemplaires que la Commission jugera convenable.
La Commission prend acte de ces déclarations.
(Suivent les signatures.)
328 Grandes -- Puissances j Turquie.
Protocole No. 50. Séance tenue le 23 Septembre, 1879, à Constantinople,
à Oalata-Séraï.
Président, M. le Major Gordon.
Etaients présents:
Pour 1» Allemagne
M. le Capitaine Erahmer.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Capitaine C*® de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour ritaUe
M. le Capitaine Tornagfai.
Pour la Russie
M. le Colonel Pbilippoff;
A^'oint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Cbakir Bey;
Adjoint, M. le Capitaine Seïfoullah Effendi.
Secrétaire, Onnik Efifendi.
Le Protocole No. 49 est lu et adopté.
M. le Président rend compte de Tétat d*avancement des travaux pré-
parés par le Secrétariat. A la suite de cette communication, la Commis-
sion décide à Tunanimité de passer à la discussion de la partie du projet
d'instrument diplomatique qui est relative à la fixation de la frontière entre
la Mer Noire et la Toundja.
M. le Secrétaire donne lecture de l'Article 1", lequel est ainsi conçu:
>Le point de départ de la frontière sur le bord de la Mer Noire se
trouve à Tintersection du thalweg du ravin qui débouche dans la Baie
d*Atlaman avec le bord de la plage. La baie dont il s'agit forme la partie
méridionale d'une échancrure limitée au nord par le Cap Keupru-Bournou,
au sud par le Cap Atlaman, et dont la partie septentrionale est bordée
par un marais situé à l'embouchure de TAlan-KaYrak-Déré ou Djavola-Déré
(Kara-Agatch-Sou du nord de la Carte Autrichienne au s^^^jj^j^)-
>Les populations au nord comme au sud de la frontière auront en com-
mun la jouissance de ladite baie, et pourront librement embarquer et dé-
barquer les marchandises sur toute retendue de la plage €.
L'Article 1^', mis aux voix, est adopté à l'unanimité.
La Commission prend ensuite connaissance de la première partie de
l'Article 2, dont le texte est le suivant :
»La frontière, quittant le bord de la mer, remonte le thalweg du ra-
vin ci-dessus mentionné pour atteindre le point où commence le partage
des eaux entre le Eara-Agatch-Sou au sud et l'Alan-Kaïrak-Déré ou Dja-
vola-Déré au oord, A partir de ce point, elle suit sans interruptioDi dans
DéUmitation de la RouméUe Orientale. 339
nue direction générale du nord-est au sud-ouest, une ligne naturelle de
partage d*eaa qa*elle ne quitte qu*aprè8 a^oir atteint Textrémité méridio^
nale de la crête de Eizildjik-Baïr, à Touest du yillage d*Hamza-Beylik, sur
la rive gauche de la Toundja.
»Lee cours d'eau qui ont leurs bassins au nord de cette ligne sont,
en allant de Test à Touest: TAlan-Kaïrak-Déré ou Djayola-Déré; puis les
cours d'eau qui se jettent dans la Mer Noire entre Tembouchure de TAlan^
Ea;ïrak-Déré et celle du Faki-Déré, y compris le Faki-Déré lui-même ; enfin
divers petits affluents de la Toundja, coulant dans la direction du sud-est
au nord-ouest et dont les principaux sont le Papaskeui-Déré et les rivières
Eutchuk et Buyuk-Derbend.
»Geux qui ont leurs bassins au sud sont, en suivant le même ordre:
le Eara-Agatch Sou, qui a son embouchure dans la Mer Noire près du
Cap Kara-Agatch; le Karanlik-Déré, qui, sous le nom de Yéhka-Déré, se
jette dans la Mer Noire près du Cap San-Stéfanos ; puis différents affluents
de la Maritza et de la Toundja, coulant dans la direction du nord au sud,
et dont les principaux sont le Tëké-Déré, le Has-Déré, et le PravodarDéré.
>De son extrémité orientale près de la mer, la Ugne ci-dessus définie
se dirige vers le hameau de Earatoprak,. qui reste à la Turquie, passe au
nord de Tchiflik Moussakeui, qui reste également à la Turquie, et gagne
le sommet de Qrazni-Baïr. De là elle es retourne dans une direction nord«
sud, passe à Test du humeau de Déli-Bacho, qui reste à la Boumélie Orien«
taie et atteint le sommet de Hadjika-Baïr. Elle s'infléchit alors vers 1*
ouest, laissant à la Turquie le village de Vijitza, passe entre le village de
Ealova, qui reste à la Turquie, et le hameau de Doudenova, qui reste &
la Roumélie Orientale, et gagne successivement les sommets de Svéti-Ilia,
de Jouvak et de Vosna, en laissant à la Turquie le village de Eonak et
à la Boumélie Orientale la Chapelle de Svéti-Ilia, située au sommet du
Mont Yosna. De ce point, la frontière continuant à se diriger vers Touest,
passe entre le village d'Ouroumkeui, qui reste è^ la Boumélie Orientale, et
le village ruiné de Earanlik, qui reste à la Turquie ; gagne la hauteur dite
Tchatal-Tarla, à l'est d'un vignoble qu'elle traverse en suivant un chemin
dont la direction se confond sensiblement avec celle de la ligne de partage,
et atteint le point culminant de la montagne d'Ikichetchiler, laissant à la
Boumélie Orientale le village d'Alagun (Altino de la Carte Autrichienne),
De la, changeant de direction vers le sud, elle passe à l'ouest du village
de Eara-Evren et du village ruiné d^Evreneskeui , qui restent tous deux à
la Turquie, laissant à la Boumélie Orientale celui de Tékendjé, et s'inflé-
chit de nouveau vers l'ouest non loin du point où le chemin de Earabanlar
se détache du chemin de Eara-Evren à Bélevrin, laissant à la Turquie le
village de Earabanlar. Elle atteint dans cette nouvelle direction le col de
Œtchandjé entre Bélevrin et Alatli, puis dans une direction nord-sud celui
d*Akmesar entre Bé^jenné-Baïr, et Arabadji-Batr, laissant à la Boumélie
Orientale le village de Bélevrin, à la Turquie celui d* Alatli. Du col d*
Akmesar la frontière se dirige vers l'ouest et atteint le point culminant
de EervanSéraY-Batr, laissant à la Boumléie Orientale les villages de
Qrand et Petit Almali, et à la Turquie celui d*Ermeni-MahaIe. Ella gagne
330 Grandes 'Puissances^ Turquie.
ensuite la hautenr dite Eara lokouch, et de là, prenant la direction du
sud-ouest y passe entre le village de Eaibilar, qui reste à la Bonmélie
Orientale, et celui de Pentcho Mahalé, qui reste à la Turquie; arrive près
du hameau de Malkotchlar, qui se trouve également rattaché à la Turquie,
gagne le sommet de Kiresli-Baïr et atteint le col qui forme la tête des
bassins du Kisildjikli Déré à Test et du Utch Kilissé Déressi à T ouest
laissant à la Turquie le village de Devlet-Agatch. Reprenant ensuite sa
direction vers Touest, elle longe le chemin connu sons le nom de Tata-Iol,
gagne la hauteur de Kodja-Baïr-Alanlari , entre le village de Khodjakeui
(Udzakioj de la Carte Autrichienne), qui reste à la Roumélie Orientale, et
celui de Vaïçal, qui reste à la Turquie, et atteint le sommet de Tchakir-
Baba-Tépessi, à Test de Buyuk-Derbent, qui reste à la Roumélie Orientale.
De là elle gagne au sud de ce dernier village la hauteur de Skripka-Baïr,
laissant à la Turquie les villages ruinés de Hadjilar et de Koutchounli,
passe entre le village de Téké, qui reste à la Turquie, et celui de Kour-
talan, qui reste à la Roumélie Orientale, atteint la hauteur de Mélik-Baba-
Tépessi, au nord du village d'Hamzabôylik, qui reste à la Turquie, et con-
tournant ensuite ce village à Touest par la crête de Eizildjik-Baïr , arrive
au point culminant où se termine cette crête au sud.
»La frontière, quittant en ce point la ligne de partage des eaux,
gagne en ligne droite le sommet d'Ouzoum-Baïr ; puis elle atteint, en sui-
vant le prolongement de cette ligne, le débouché d'un ravin sur la rive droite
de la Toundja à Dokolianka-Baïr. Le point où elle coupe la Toundja est
situé à 1,200 mètres environ et en aval d'un gué connu des gens du pays
sous le nom de Dokolianka-Guétchit. €
La première partie de TArticle 2, mise aux voix, est adoptée à Tuna-
nimité.
(Suivent les signatures).
Protocole No. 51. Séance tenue le 24 Septembre, 1879, à Constantinople,
à Galata-Séraï.
Président, M. le Major Gordon.
Etaient présents :
Pour rAllemagne
M. le Capitaine Erahmer.
Pour TAutriche-Hongrie
M. le Capitaine G^. de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon.
Pour l'Italie
M. le Capitaisa TomagbL
DélmUalion de la Rownélie Orientale. SSl
Pour la Russie
IL le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coommerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bej;
Adjoint, M. le Capitaine Seïfoullah Bffendi.
Secrétaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 50 est lu et adopté.
IL le Colonel Philippofif met sous les yeux de la Commission ,le8
copies photographiques de quelques-uns des levers relatifs à la zone fron-
tière entre la Toundja et l'Arda. Ces documents, joints à ceux que pos-
sède déjà le Secrétariat, vont permettre d'établir la carte générale de la
frontière entre ces deux cours d'eau; néanmoins il subsiste encore une
petite lacune dont le lever ne pourra être fourni qu'ultérieurement.
En ce qui concerne les levers du Rhodope, M. le Colonel Philippoff
annonce que les quatre officiers topographes chargés de ce travail sont de
retour à Constantinople , mais qu'ils n'ont pu terminer entièrement leur
t&che, l'escorte Turqae qui les accompagnait s'étant retirée, et les ayant
laissés seuls. Les parties inachevées sont situées sur le versant Rouméliote ;
elles comprennent une superfice totale d'environ 60 kilom. carrés. La
lignefrontière ayant déjà été relevée sur tout son développement, le travail
d'achèvement sera relativement facile et n'exigera qu'une semaine au plus,
en supposant qu'il y ait deux topographes travaillant simultanément. Il
appartient à la Commission de décider s'il y a lieu d'exécuter ce travail.
Toutefois M. le Colonel Philippoff déclare qu'il ne donnera aux topogra-
phes l'ordre de retourner sur le terrain, que si Tautorité Turque s'engage
à pourvoir à leur sécurité et à leur donner Tescorte et les aides nécessaires.
La Commission étant d'avis à l'unanimité qu'il y a lieu de compléter
les levers, M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey déclare qu'il va immédia-
tement donner l'ordre à M. le Capitaine SetfouUah Effendi de se rendre
sur les lieux avec les deux officiers topographes, et de prendre de concert
avec les autorités locales toutes les dispositions nécessaires pour assurer
leur protection et faciliter leurs travaux. M. le Capitaine Selfoullah Ef-
fendi aura également pour mission de fftire une enquête sur les motifs qui
ont décidé Tescorte à se retirer avant l'achèvement des travaux, et une
punition sera infligée, s'il y lieu, à l' officier qxd a pris la responsabilité
d'une telle mesure.
M. le Président invite M. Colonel Philippoff à vouloir bien prescrire
aux deux offîciers topographes qui resteront à Constantinople de s'occuper
sans retard de mettre au net leurs levers, et d'en dresser la copie sous la
direction du Secrétaire. Il fait observer qu'il y aurait avantage à com-
mencer le travail par la région du Dospad-Dagh, et à réserver pour la
fin la Vallée de l'Arda, qui n'offre qu*un intérêt secondaire.
M. le Colonel Philippoff répond qu'il est prêt à donner des instruc-
tions dans ce sens. Toutefois il croit devoir rappeler qu*un lever géodé-
sique de la chaîne du Bhodope a été entrepris en même temps que le
lever topographique. Les observations sont terminées , mais il n*en est
332 Grandes - Puis$ancei , Turquie.
pas de môme des calculs nécessaires à rétablissement du résean. La
(Commission est-elle d'avis que, pour dresser la carte de la zone fron-
tière, il 7 a lieu de faire subir au lever topographique les rectifications
nécessaires pour son adaptation au canevas géodésique, auquel cas il con-
viendrait d'attendre Tachèvement des calculs dont il s'agit; pense-t-elle au
contraire qu'elle peut se contenter, pour ce travail, du lever topographique
tel qu'il existe actuellement sur les planchettes?
Plusieurs membres émettent l'avis que la carte de la zone frontière
n'étant, à leurs yeux, qu'un document explicatif à l'appui de l'acte di-
plomatique, l'exactitude absolue du canevas qui serait de règle pour
une carte topog):aphique ordinaire, n'a dans le cas présent qu'une im-
portance médiocre, surtout si l'on observe que la frontière, dans la ré-
gion considérée, étant constamment formée par des lignes naturelles, une
simple description, sans croquis, suffirait à la rigueur pour la retrouver
sur les lieux. Ils ne croient donc pas nécessaire d'utiliser le lever géodésique.
M. le Colonel Philippoff ne partageant pas cette manière de voir, la
question est mise aux voix et résolue dans le sens qui précède à la ma-
jorité de 6 voix contre une.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 52. Séance tenue le 27 Septembre, 1879, à Constantinople,
à Oalata-Séraï.
Président, M. le Major 0 or don.
Etaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine C**. de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Oordon;
Adjoint, M. le Capitaine de Wolski.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M. le Lieutenant-Colonel Conmmerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey.
Secrétaire, Onnik Efifendi.
M. le Lieutenant-Colonel Conmmerau déclare qu'il assiste à la séance
au lieu et place de M. le Colonel Philippoflf, qui est soufiErant d'une in-
dispositioiL
DélimUntkm de la Rtmmélte OrietUmle. 333
M. lé Secrétaire fait connaître qu*il a essayé de combler la lacone
qui existe dans les levers à Touest de Demirhanli au moyen de la recon-
naissance qui a été faite Tannée dernière, mais qu*D n*a pu 7 parvenir
d*nne manière satisfaisante. Il exprime le désir qu*afin d^éviter toute perte
de temps, un officier topographe soit envoyé sur le champ auprès du Di-
recteur du Service Topographique en Bulgarie, afin de prendre copie de la
portion de lever qui est indispensable pour compléter la carte de la zone
frontière dans la région dont il s'agit.
M. le Lieutenant-Colonel Coummerau annonce que ce lever a été ré-
clamé à St. Pétersbourg et à Rustchuk, et que les réponses qxd ont été
faites étant contradictoires, il n'est pas possible de savoir, pour le momenti
où il se trouve. M. le Lieutenant -Colonel Coummerau ajoute que le Co-
lonel Philippoff vient de télégraphier de nouveau pour obtenir une réponse
précise.
M. le Major Gordon dit que, dans l'incertitude où Ton se trouve
d*avoir ce lever en temps utile, il lui semble préférable de faire compléter
la carte sur le terrain par un officier topographe. Il propose de mettre
pour ce travail à la disposition de la Commission M. le Capitaine de
Wolski.
L'offre de M. le Major Gordon est acceptée à l'unanimité. En con-
séquence, M. le Président prie M. le Lieutenant - Colonel Chakir Bey de
vouloir bien demander à son Excellence le Gouverneur du vilayet d'An-
drinople de prendre les dispositions nécessaires pour faciliter à M. dci
Wolski l'accomplissement de sa t&che.
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey répond qu'il va s'empresser de
déférer à ce désir.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 58. Séance tenue le 11 Octobre , 1879, à Constantinople,
à Galata-Séraï.
Président, M. le Capitaine Tornaghi.
Étaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Capitaine Erahmer.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Capitaine C^. de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon. '
Pour ritaUe
M. le Capitaine Tornaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff-,
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Hmêv. Mê€U0U Qén. V S. V. Z
334 Orandeê ' Pm$êaiu:es y
Pov la Tvqoie
IL le Lieutenant-Colonel Chakir Bej;
Ac^oint» M. le Capitaine Setfonllah Effendi.
Seorétaiie, Onnik Effendi.
Les Protocoles Nos. 51 et 52 sont lus et approuvés.
M. la Président annonce que les officiers envoyés sur les lieux pour
terminer certaines planchettes sont de retour à Constantinople, et que tous
les levers nécessaires à rétablissement de la carte sont maintenant au
complet.
M. le Commissaire de Turquie communique à la Commission le résultat
de l'enquête qui a été &ite par M. le Capitaine SeïfouUah au sajet du
départ de Tescorte, lequel, diaprés la déclaration faite par M. le Colonel
FÛiippoff dans la séance du 24 Septembre, aurait motivé le retour pré-
maturé à Constantinople des Officiers Topographes Busses. Le bataillon
qui fournissait Tescorte ayant reçu un changement de destination, celle-ci
a dft se retirer avec la portion principale; mais des dispositions avaient
été prises pour la remplacer et c^est malheureusement ce qu*il D*a pas été
possible de faire comprendre aux officiers topographes, qui, se croyant
abandonnés, sont rentrés à Constantinople. L'affaire se réduit, comme on
la voit, à un simple malentendn.
H. le Commissaire de la Grande-Bretagne demande à M. le Colonel
linlippoff si, pendant le cours des opérations, les Officiers Topographes
Busses ont essuyé de mauvais traitements de la part des populations.
M. le Commissaire de Russie répond qu'ils n'ont pas été insultés.
M. le Président prie M. le Colonel Philippoff de vouloir bien faire
connaître combien de temps il faudra pour achever les copies nécessaires
à l'établissement de la carte.
M. le Colonel Philippoff dit que le travail de copie présente des dif-
ficultés exceptionnelles, et qu'il ne pourra probablement pas être terminé
avant quinze jours ou trois semaines. Mais il ne faudrait pas plus de
huit ou dix jours, si la Commission prenait la détermination de réduire la
largeur de la zone k 8 kilom.
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey ne pense pas que Ton puisse
sa contenter d'une zone aussi restreinte; il est d'avis qu'on s*en tienne à
la largeur de 5 kilom., qui a été admise par la Conmiission, et qui est
en moyenne éelle des levers. Il offire, pour accélérer le travail, de mettre
à la disposition du Secrétariat deux dessinateurs.
La proposition de M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bej est acceptée
h l'unanimité.
(Suivent les signatures.)
DélmUalion de la Raumélie Orientale. 335
Proioooie No. 54. Séance tenue le 18 Octobre, 1879, à Ocmstantinople,
à Galata-SeraY.
Président, M. le Capitaine TornaghL
Etaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krabmer.
Pour rAntriche-Hongrie
M. le Capitaine C^. de Warmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon;
Adjoint, M. le Capitaine de Wolski.
Pour ntaUe
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Ponr la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bej.
Secrétaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 53 est lu et approuvé.
M. le Président invite la Commission à continuer la discussion de
TArtide 2 du projet d'instrument diplomatique.
M. le Secrétaire met sous les jeux de la Commission les reproductions
photo-lithographiques des feuilles représentant la zone-frontière entre la
Toundja et TArda; il donne ensuite lecture de la partie deTArtiele 2 qtd
fixe la frontière entre ces deux cours d'eau.
»De la rive droite de la Toundja, la frontière se dirigeant en ligne
droite vers Touest-sud-ouest, passe au sud du village miné de Tartarkeui,
qui reste à la Boumélie Orientale, coupe non loin et au sud-ouest de ce
^lage la route de Vakovo à Andrinople , atteint sur le bord du ruisseau
qui descend du village de Soudjak un peuplier élevé, et arrive à un point
situé dans le lit du Karabach-Déré, à l'ouest d*une éminence dite Do*
lapska-Tépé, le village de Mihalidji restant à la Turquie. Le point dont
il s'agit est marqué par un rocher à pic, bordant la rive droite du Kara*
bach-Déré, à l'endroit où cette rivière, après avoir coulé*de l'ouest à l'est»
se retourne à angle droit vers le sud, pour couler par proximité du che-
min qui mène de Soudjak à un moulin alimenté par un petit affluent de
sa rive gauche.
»A partir de ce rocher, elle suit le lit du Earabach - Déré jusqu'à
l'embouchure d*un ravin qui est situé sur sa rive gauche, et dont le thal^
weg est dirigé du sud-ouest au nord- est; puis, remontant le thalweg àé
ce ravin, elle arrive à un vignoble qu'elle traverse, et dont elle coupe la
limite septentrionale en un point où celle-ci forme un rentrant {)rononoé.
Pe là^ quittant le thalweg dont il s'agit elle se dirige •& ligne droite veM.
Z2
336 , Qraméeê - PmuameeM , Turquie.
to iiard*iiord-«8l, et atteint an point sitaé sa lien dit Kodja Balr, snr le
bord d'nn sentier qoi fait commnniqner les villages de Soud^ak et de Der-
TÎdi Tépé, le premier de ces villages restant à la Boiunélie Orientale, le
second à la Turquie. De ce point elle change de direction vers le nord-
Bord-onest, et atteint en ligne droite, après avoir conpé le chemin carros-
sable de Sondjak à Dervich Tépé, le point culminant de la hauteur dite
Dd Aghadjlar Balr, puis, en suivant le prolongement de cette ligne, le
sommet d*un tumulus situé sur la hauteur de Ténitchéri Tépé, la ligne
droite passant par ces deux points déterminant, par son intersection avec
le sentier de Sondjak à Dervich-Tépé, le point précédemment défini à Kodja
Balr.
»A partir de Ténitchéri-Tépé , la frontière suit dans une direction
générale nord-nord-ouest la crête d*un contrefort qui se détache de Textré-
mité orientale du Sakkar-Balr, et dont le point le plus remarquable est
la hauteur de Bnyuk-Ënézé. Elle atteint à Mostan-Bounar l'extrémité
orientale de la chaîne du Sakkar-Balr, dont elle suit la crôtesur tout son
développement dans une direction générale de Pest à Touest. Les points
remarquables de cette crête sont, en marchant dans cette direction: la
hauteur de Bujuk-Kalé, où Ton voit les vestiges d'une forteresse ancienne,
celles d'Adam-Mézar , de Kalm-Tépé, de Kémik-Tépé, et de Mangal-Tépé.
De ce dernier point la frontière, suivant toujours la ligne des crêtes, arrive
au point culminant de Helmi-Baïr, et atteint le col qui rattache la chaîne
du Sakkar-Balr à Test avec le massif du Gudeler-Baïr, à Touest, laissant
à la Boomélie Orientale le village de Giaour-Alan, à la Turquie celui de
Démir-Hanli. Elle change alors de direction vers le sud, et laissant en-
tièrement à la Boumélie Orientale le massif de Gudeler-Balr, suit la ligne
de partage des eaux entre le Démirhanli-Déré à Test, et les petits affluents
de la Maritza à Pouest.
»En partant du col ci-dessus défini, elle gagne les sommets de
Béréket-Balr et de Baria-Tépé, laissant à la Roumélie Orientale le village
de Gudeler, passe entre le village de Hadjikeui, qui reste à la Turquie,
et celui de Bounardja, qui reste à la Boumélie Orientale, et atteint la
hauteur de Baba -Tépé, laissant à la Turquie le village de Téni-Bagh, à
la Boumélie Orientale celui de Sari-Hanli. De là, elle gagne la hauteur
du Tékéy laissant à la Turquie le petit monastère ruiné qui se trouve à
son sommet, ainsi que le nouveau village de lahchi-Beylik, à la Boumélie
Orientale le village ruiné du même nom ; passe entre le village d'AIa-Dagh,
qui reste à la Turquie, et ceux de Bounakii et dlfianli qui restent à la
Boumélie Orientale, et atteint le point où elle quitte la ligne de partage
pour se diriger à Touest vers la Maritza.
>La frontière coupe la rive gauche de la Maritza à Tembouchure dW
petit raviUi à 5,060 mètres et au nord-ouest du centre du pont de Mou-
stafa-Pacha» à 280 mètres et au nord d*un moulin situé sur la rive
gauche de la rivière. De là elle gagne en ligne droite en marchant vers
Test un tumulus situé sur le versant occidental de la colline dite Eétenli-
Balr, et franchissant la crête de la dite colline , atteint par le chemin le
plus court le débouché d'un ravin dont le thalweg est sensiblement orienté
DéUmitaHon de h RouméUe Orientale. 837
de l'oneet à Pest. Elle remonte ensuite ce thalwegs jusqu'à son origine,
pour rejoindre la ligne de partage au point dont il a été question plus
haut.
»La frontière, quittant la rive gauche de la Maritza, atteint en ligne
droite un peuplier (Kodja-Kavak), qui domine tous les arbres du voisinage,
et qui se trouve situé sur la rive droite de la rivière et non loin de cette
rive, au lieu dit Toussons - Oglou - Tarlassi. De cet arbre, elle prend une
direction générale vers le sud- ouest, gagne en ligne droite le point le plus
élevé du bord oriental de la tranchée du chemin de fer, au lieu dit Sald-
Beyhine-Eirmassi-Bachi, au nord-ouest de la gare de Moustafa-Facha, la-
quelle reste à la Turquie, atteint ensuite toujours en ligne droite un
groupe de trois tumulus (Utch-Eujukler) , et de là un tumulus isolé situé
au lieu dit Sidéro-Tarlassi, puis enfin, non loin de ce dernier tumulus, le
débouché d*un ravin très-encaissé, dans lequel coule le Tohinar-Déré, le
village de Mesek restant à la Turquie , celui de Guektché-Déré à la Bou-
mélie Orientale. Elle remonte ensuite le thalweg de ce ruisseau pour
gagner la crdte du Bechtépé-Dagh , qui forme le partage des eaux entre
la Maritza au nord et TArda au sud. Elle atteint cette crdte au point
le plus bas du col qui sépare la hauteur de Eoulagh-Tépé de celle de
Eourtkeui-Kalé , sur le sommet de laquelle se trouvent les ruines d'une
forteresse ancienne, et la suit, en marchant vers le nord-ouest, jusqu'au
point culminant de la hauteur de Pitchka-Boumar , puis, en se dirigeant
vers l'ouest, jusqu*à celle de Kara-Tépé, les villages de Halvan-Déré et de
Kosloudja restant à la Roumélie Orientale, ceux de Kourtkeui et de Ei-
reslik à la Turquie.
»La frontière, quittant la crôte du Bechtépé - Dagh à Eara-Tépé, se
dirige vers l'Arda dans une direction générale du nord-ouest au sud-ouest.
Elle gagne le sommet d'une éminence, au lieu dit Baghlik-Tépé , en sui-
vant le partage des eaux entre le Saz-Bounar à l'est et l'Oununkeni-Déré
à l'ouest, le village d'Ourumkeui restant à la Boumélie Orientale. De là
elle atteint en ligne droite le sommet d'une autre éminence, au lieu dit
Yalladjik-Tépé , laissant à la Boumélie Orientale les villages de Yatchali
et de Eodja-Inli, pour gagner ensuite, toujours en ligne droite, le point
le plus bas d'un col remarquable, séparant les hauteurs qui bordent la
rive gauche de TArda, à 1,500 mètres environ et au nord-ouest du village
d'Adatchali, lequel reste à la Turquie, ainsi que ceux de Yéni-Eeni et de
Sulbukum. De là elle rejoint la Bivière Arda en suivant le thalweg d'une
ravine qui débouche dans cette rivière non loin et à Test du gué connu
sous le nom de Déghirmen-Ouétchit.«
La deuxième partie de l'Article 2, mise aux voix, est adoptée à
l'unanimité.
(Suivent les signatures.)
338 Grandes - Pfiiisances y Turquie.
Protocole No. 55. Séance tenue le 22 Octobre, 1879, à Constantinople,
à Galata-Séraï.
Président M. le Capitaine Philippoff.
»
Etaient présents:
Pour 1* Allemagne
M. le Capiûine Krahmer.
Pour rAntriche-Hongrie
M. le Capitaine C**. de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major Gordon;
Adjoint, M. le Capitaine de Wolski.
Pour ritalie
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Russie
M. le Colonel Philippoff.
Adjoint, M. le Lieutenant-Colonel Coummerau.
Pour la Turquie
M. le Lieutenant-Colonel Chakir Bey;
Adjoint, M. le Capitaine Selfoullah Ëffendi.
Secrétaire, Onnik Effendi.
Le Protocole No. 54 est lu et approuvé.
La Commission continue la discussion de TArticle 2 du Projet d*In-
gtnunent Diplomatique.
* M. le Secrétaire donne lecture de la dernière partie de cet Article
qui fixe la frontière entre le village d^Adatchali près de TArda, et le point
où elle rejoint la frontière de Bulgarie:
>A partir de ce point, elle suit constamment, dans une direction gé-
nérale de Test à Ponest le thalweg de TArda jusqu*au confluent de cette
rivière avec le Teham - Déré (Yalladjik - Déré de la Carte Autrichienne),
laissant à la Roumélie Orientale tous les centres de population qui se trou-
vent sur la rive gauche, à la Turquie tous ceux qui se trouvent sur la
rive droite. Le confluent dont il s^agit est situé en aval d'une boucle
très-remarquable formée par TArda, sur la rive gauche de cette rivière,
entre le village de Hissar-Alti-keui et celui de Kouroudja-Yiran, le premier
de ces villages restant à la Turquie, le second à la Roumélie Orientale.
>Elle quitte en ce point le thalweg de TArda, et prenant une direction
générale vers le nord-ouest, remonte le thalweg du Tcham-Déré jusqu'au
viUftgo d'Hassankeui, laissant à la Turquie tous les villages, hameaux, et
maisons isolées qui se trouvent sur la rive droite, à la Roumélie Orientale
tous ceux qui se trouvent sur la rive gauche. En arrivant au village
d'Hassankeui , elle quitte un instant le thalweg du Tcham-Déré pour con-
tourner les habitations qui sont situées sur la rive gauche, le dit village
86 trouvant entièrement rattaché à la Turquie ; elle reprend ensuite le thal-
weg du Tcham-Déré qu'elle suit jusqu'au village de Raka-Dérékeui. En
DéUmUalion de la Roumélie OHenlale 339
arrivant à ce village, elle quitte un instant le thalweg de la rivière pour
oontonmer les habitations situées sur la rive gauche, le dit village se
trouvant, de môme que celui d'Hassankeui , entièrement rattaché à la Tur«
qtde. Elle remonte ensuite le thalweg du Raka-Déré qu'elle suit jus-
qu*à son confluent avec TAmbar-Déré, laissant à la Turquie le village
d^Alabouroun situé sur la rive droite. De là elle remonte le thalweg du
Botchva-Déré jusqu'à son confluent avec TArpa-Guédik-Déré, laissant à la
Roumélie Orientale les villages de Kukez et de Utch-Tépé situés sur la
rive gauche, puis le thalweg de PArpa-Guédik-Déré qu^elle suit jusqu'à son
origine, et atteint le col d'Â.rpa-Guédik situé au nord-est d'un rocher re-
marquable appelé Kiz-Kaya, sur la ligne de partage des eaux entre la
Maritza au nord et l'Arda au sud.
«Depuis le col d*Arpa-Giiédik jusqu'à un point situé au nord-ouest
de la hauteur connue sous le nom de Ba6ram-Téri, et coreq>ondant à
celui qui est appelé Kruchova-Dagh sur la Carte Autrichienne, la frontière
suit constamment, dans une direction générale ouest-sud-ouest, la ligne de
partage des eaux entre la Maritza au nord et TArda au sud. En partant
de ce col , elle gagne le sommet d*Akva-Tépé , passe au nord du village
d'Ambar-Déré qui reste à la Turquie, et après avoir suivi la crête du
E[arakolas-Dagh, atteint successivement les hauteurs d'Elri-Tépé, Inahan-
Baba, Tchil-Tépé, Bourjof-Pojar, Svéta-Douha, Mamina-Yoda, Svéti-Géorgi,
Earamanetz, Satchou-Mékat et Boukovak-Tépé, le village do Dolna-Dérékeai
restant à la Turquie. Elle gagne ensuite le sommet de Djibrall»Tépé, au
sud de Tchépéli-Dagh ; puis ceux de Tcherna-Gora, Karac^a-Evrees, Eotlitza,
Echek-Koulagh, Touzla-Tépé et Kouzou-Tataghi. De là elle atteint le col
de Mézar-Guédik, puis la hauteur de Tchuruk-Tépé et celle de Perlik-Tépé,
où la chaîne du Karlik-Dagh se détache de la ligne de partage; gagne
les sommets de Moussa- Yataklar et de Kartal-Kaja et arrive à un point
de la crête qui est Torigine commune de trois bassins, savoir: celui de la
Maritza au nord, celui de l'Arda au sud-est, et celui du Mesta-Karasou
au sud-ouest. Le peint dont il s^agit appartient à un montagneux d*où
descendent: vers le sud-est, le Kara-Déré qui se rend à TArda; vers le
sud-ouest, le Baïram-Yéri-Déressi qui se rend au Mesta-Earasou. H est
situé au nord-ouest de la hauteur appelée Balram-Yéri, et correspond à
celui qui est désigné sur la Oarte Autrichienne sous le nom de Eruchova-
Dagh. La hauteur que les gens du pays désignent sous ce dernier nom
(Eruchova ou Eirchova-Dagh) appartient à une chaîne secondaire, qui se
détache de la ligne de partage par le Vlasko-Dagh, au sud-ouest de Tor-^
80un4Ja-Tépé.
»Du point ci-dessus défini jusqu'à sa jonction avec la frontière de
Bulgarie, la frontière suit constamment la ligne de partage des eaux entre
la Maritza au nord et le Mesta-Elarasou au sud. Oontinuant, à partir de
ce point, à se diriger vers rouest-sud-ouest, elle gagne le sommet de Da-
liboska, le col de Souvau-Gkiédik, et le point culminant de Torsoundja-Tépé;
puis, (ûiangeant de direction vers Touest, elle suit les crêtes de Méchat-
Quédik, Sari-Yer, Dikili-Tach, et Arab-Mésar, et atteint ensuite les hau-
teurs de Ha^ji-Osman-YoUlassi , DébeUitzkala - Gora et Eallrtdhal-Tép4»
S40 Grtmdeg " P^êances ^ Twrqme.
Amv6e en ce point , elle s'infléchit vers le nord ; gagne le sommet de
Kartal-Tépé où la chaîne du Kaïntchal-Kartal-Dagh se détache de la ligne
de partage; suit les crôtes de Koozou-Yataghi , atteint successivement les
liantenrs de Keur-Issa , Avliko , Erdjekli , Tchaïrli-Yaïlassi , et après avoir
suivi les crôtes de Chahin-Kiran , gagne les points culminants de Gueoz-
Tépé et de Tchali-YaYlassi-Sirtlari, puis le col d'Ël-Quédik et les hauteurs
de Véternitza et de Kara-Mahmoud , le village de Jilandji restant à la
Turquie. De là elle atteint le col de Koulaous-Guédik , puis le sommet
de Pernadar-Tépé et le col de Kirdja-Déré-Bachi-Guédik; suit les crôtes
d*Abdoallah-BaYr et d*Ouman-BaYr; gagne les hauteurs de Kutchukli-
TaYlassi, Séléna-YaYlassi et Kavaldji-Dagh, et arrive au point où commence
la chaîne du Djinevra-Dagh. Changeant alors de direction vers Touest,
elle suit la crôte du Djinevra-Dagh, dont le point le plus remarquable
est la hauteur de Yanik-Tépé, puis la crôte de Soudjak-Baïr , dont elle
atteint Textrémité occidentale à Soudjak-Tépé. Arrivée en ce point, elle
prend une direction nord-ouest, et suivant la crôte da Dospad-Dagh, gagne
les hauteurs de Telli-Tépé, de Kara-Tépé, et de Bélébrek; puis, s'infléchis-
sant vers Touest, celles de Kourou-Tépé et de Tchéresna-Tépé.
>De là, prenant une direction générale vers le nord, elle arrive au
point cubninant de Oueul-Tépé, gagne le sommet de Lupova-BaYr, laissant
à la Turquie les habitations isolées de Husseïn - Tépé , Eeur-Oglou, et
Ouzoun-Ibrahim ; puis celui de Krastova-Tchal , laissant à la Turquie le
hameau de Durlu-Eoulébéléri, à la Roumélie Orientale celui de Konou; at-
teint le point culminant de Vélitcha-Caïr, le village de Tchémerna restant
à la Turquie, les hameaux ou maisons de Bouzgo, Pétro, Diremko, Islams
Débeftzi restant à la Roumélie Orientale. Elle gagne ensuite la hauteur
d'Abramova, laissant à la Turquie les hameaux ou maisons de Redjen-
Moustapha, Moustapha-Bej , Téber et Khirh, à la Roumélie Orientale ceux
de Boidout et Kandi-Moustapha ; puis elle atteint les sommets de Lazova-
Tépé et de Paschova, le village de Paschova restant à la Roumélie Orien-
tale, et gagne successivement les hauteurs de Tchista-Tépé , Kotoschkovitza
et Kara-Tépé, laissant à la Roumélie Orientale le village Valaque d'Oulah-
Eoulébéléri; puis celles de Kutchuk-Tcbadir-Tépé, Ostovitza, et Sungurlu.
»A partir du point culminant de Sungurlu, la frontière se dirige vers
l*ouest par les hauteurs de Ravni-Tchal, Sivri-Tach. Daouditza, Orta-Chal,
Tchinguiané-Tchal, et Mantcho , où elle rejoint la frontière de Bulgarie.
La hauteur de Mantcho est Torigine commune de trois bassins, savoir:
celui de la Maritza au nord-est ; celui de Tlsker au nord-ouest ; celui du
Mesta-Karasou au sud. Elle correspond à la hauteur désignée sur la
Carte Autrichienne sous le nom deTchadlr-Tépé: mais en réalité la hauteur
connue sous ce nom dans le pays est située à 5 kilom. et au nord de
celle de Mantcho, et se trouve sur la ligne-frontière de la Bulgarie. Ainsi
qu*il a été dit plus haut, il existe également une hauteur de ce nom à
8 kilom. au sud de celle de Sungurlu. «
La dernière partie de TArticle 2 est adoptée à l'unanimité.
La Commission passe à la discussion des Articles 3, 4, et 5, dont
le texte soit:
Délimtatum de la RùùméUe Orientale. S41
"^ArÈ, 3, Dans la description qni précède , lorsque la frontière snit
une ligne naturelle, telle qu'une crête, uu partage d'eau, un thalweg, il
eet toujours entendu qu^il s'agit de la ligne mathématique. Toutefois les
parties intéressées auront la faculté d'y substituer d'un commun accord,
dans la pratique, un tracé formé par une ligne polygonale, ou s'appnyant
sur des clôtures, sentiers, et chemins existants, pourvu que le dit tracé ne
8*écarte pas sensiblement de la ligne mathématique et qu'il laisse de part
et d'autre de celle-ci des surfaces équivalentes.
>Aacune borne ni aucun signe d'une nature quelconque n*ayant été
laissés sur le terrain par les soins de la Commission, il appartiendra aux
parties intéressées d'établir d'un commun accord les marques de bornage
qui seront jugées nécessaires.
>Art, 4. La ligne-frontière est rapportée sur un plan topographique
à l'échelle de jj^j^j^, dressée d'après les levers effectués par le service to-
pographique Busse. Ce plan comprenant dix- neuf feuilles et une ieuille
d'assemblage est établi en sept exemplaires revêtus chacun de la signature
de tous les Commissaires ; il est mis, conmie document explicatif, à Pappni
du présent Acte, auquel il demeure annexé.
>ilrf. J. Le présent Acte comprenant cinq Articles est établi en sept
expéditions revêtues chacune de la signature de tous les Commissures.
»I1 sera soumis immédiatement à l'approbation des Gouvernements
de r Allemagne, de l' Autriche-Hongrie, de la Orande-Bretagne , de l'Italie
de la Bussie, de la Turquie, par leurs Commissaires respectifs, c
Les Articles 3, 4, et 5, mis aux voix successivement, sont adoptés à
Tunanimité.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 56. Séance tenue le 25 Octobre, 1879, à Constantinople,
à Oalata- SéraY.
Président, M. le Capitaine Philippoff.
Etaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Krahmer.
Pour l'Autriche- Hongrie
M. le Capitaine C^ de Wurmbrand.
Pour la France
M. le Capitaine Nicolas.
Pour la Orande-Bretagne
M. le Major Gordon;
Adjoint, M. le Lieutenant de Wolski.
Pour l'Italie
M. le Capitaine Tomaghi.
Pour la Bussie
M. le Colonel Philippoff;
Adjoint, M. le lieutenant-Colonel Ooummerau.
MS
T^mr ht Tnr/pm
M. k Capitaine iii^ffimikii EffemE.
nê^TéitMTBf Oiiink EflEmiu
L« Fr/jtoeMe Ifo. SS est fai et approfiiTé.
M, k PrMrleot fait iosa^r leetore éti docnmest ci-après, dont les
mU-'Ariutk^ ont àéJA éU aAiptëa par la ComnrMeinii :
Fm Tertn âé ^ArtieleXin do Traité fint à Bcriin le 13 JuDst 1878,
m# yrimnt^ jémvmsmt à'nne tsaUmomie adsnxnstratÎTe et placée soos Tan-
i&nté poKt^iM et militaire directe de Sa MiQ^até Impériale le Sultan,
ifMrt été eréée aotie le nom de Bommâîe Orientale an sud de la Prind-
pimié de Bnlgarie,
Va les pQseaoeeii Signataires dn £t Traité a^étant mises d*aeeord
poiir iaetîtoer, tor la proposition do Gonremement de Sa Majesté TEm-
pereor de tontes les Rossies, nne Commisnon Eoropéenne ayant spédale-
■Mnt poor minsion de fixer sor les lieox, conformément aoz indications
iê VKfiieU XIV do Traité, la frontière méridionale de la dite Province
entre la Mer Noire et le point où elle rejoint la frontière de la Principauté
âê Bulgarie,
[.«eors Majestés l^mpereor d'Allemagne, l'Emperenr d*Aatridie-Hongrie,
M« le Président de la Bépobliqoe Française, leors Majestés la Reine du
BoT'aMime - Uni de la Grande-Bretagne et de lIErlande, Impératrice des
Indes, le R^>i d'Italie, TEmperenr de tontes les Rnasies, et le Sultan Em-
pereor des Ottomans, ont nommé pour leurs Commissaires, savoir:
Sa Majesté r Empereur d'Allemagne: le Sieur Oustav Erahmer, Major
d'EUt-Major;
Sa Majesté TEmperenr d'Aatridie-Hongrie: le Sieur Hugo Comte de
Wurmhrand-Stnppacb, Capitaine d*Etat-Major ;
M. le Président de la République Française: le Sieur Jules Victor
fiSmojne, Chef d'Escadron d*Etat-Major , lequel , en vertu des pouvoirs
qni lui ont été conférés, a désigné le Sieur Léon Nicolas, Capitaine du
Génie, pour le représenter dans le sein de la Commission et signer en
son nom tout Acte relatif à la délimitation de la susdite frontière;
Ha MsjoNté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de
lirlande, Impératrice des Indes : le Sieur Robert Gordon, Major d'Ëtat-
Mi^or;
Sa Majesté - le Roi d'Italie : le Sieur Dionigi Tomagbi , Capitaine
d*Etat.MiOor;
Ha Mi^esté TEmpereur de toutes les Russies: le Sieur Vladimir
Philippoff, Colonel d'Etat-Major ;
Ha Majesté le Sultan Empereur des Ottomans: le Sieur Mehemed
Ohalcir Hoy, Lieutenant-Colonel d'Etat-Major.
Lss(|usls, après avoir échangé leurs pouvoirs, se sont constitués en
Commission de Délimitation des Frontières Méridionales de la Roumélie
Orientale à Oonstantinople, le 28 Octobre, 1878.
DéUmitation de la RmméUe Orientale. S43
Les dits Commissaires des Sept Puissances Signataires du Traité de
BerUn, après avoir parconra le pays et reconnu de la ligne-frontière sur
tout son développement entre la Mer Noire et le point où elle rejoint la .
frontière de la Bulgarie, déclarent le tracé fixé conformément à la descrip-
tion et dans les conditions ci-après :
Art, 1^, Le point de départ de la frontière sur le bord de la
Mer Noire se trouve à l'intersection du thalweg du ravin qui débouche
dans la Baie d*Atlaman avec le bord de la plage. La baie dont il s'agit
forme la partie méridionale d*une échancmre limitée au nord par le (kp
Keupru-Boumou, au sud par le OapAtlaman, et dont la partie septentrio-
nale est bordée par un marais situé à ^embouchure de TAlan-Kalrak-Déré
ou Djavola-Déré (Kara-Agatch-Son du nord de la Carte Autrichienne au inriinr)*
Les populations au nord comme au sud de la frt>ntière auront en
commun la jouissance de la dite baie, et pourront librement embarquer
et débarquer les marchandises sur toute Tétendue de la plage.
La frontière, quittant le bord de la mer, remonte le thalweg du ravin
oi-dessus mentionné pour atteindre le point où commence le partage des
eaux entre le Eara«Agatch-Sou au sud et l'Alan-Eatrak-Déré ou Djavola-
Déré au nord. A partir de ce point elle suit sans interruption, «dans une
direction générale du nord-est au sud-ouest, une ligne naturelle de partage
d*eau qu'elle ne quitte qu'après avoir atteint l'extrémité méridionale de
la crête de Eizildjik-Baïr, à l'ouest du village d'Hamza-Beylik, sur la rive
gauche de la Toundja.
Les cours d'eau qui ont leurs bassins au nord de cette ligne sont en
allant de l'est à l'ouest: l'Alan-KaYrak-Déré ou Djavola-Déré; ptds les cours
d'eau qui se jettent dans la Mer Noire entre l'embouchure de l'Alan-Kaltrak-
Déré et celle du Faki-Déré, y compris le Faki-Déré, lui-même; enfin di-
vers petits affluents de la Toundja, coulant dans la direction du sud-eet
au nord-ouest et dont les principaux sont le Papaskeui-Déré et les rivières
Eutchuk Buyuk-Derbend.
Ceux qui ont leurs bassins au sud sont en suivant le même ordre:
le Eara-Agatch-Sou , qui a son embouchure dans la Mer Noire près du
Cap Eara-Agatch; le Karanlik-Déré , qui sous le nom de Vélika-Déré, se
jette dans la Mer Noire près du San-Stéfanos ; puis différents affluents de
la Haritza et de la Toundja, coulant dans la direction du nord au sud,
et dont les principaux sont le Téké-Déré, le Has-Déré, et le Pravoda-Déré.
De son extrémité orientale près de la mer, la ligne ci -dessus définie
se dirige vers le hameau de Karatoprak, qui reste à la Turquie, passe au
nord de Tchiflik Moussakeui, qui reste également à la Turquie et gagne
le sommet de Orazi-Balr. De là elle se retourne dans une direction nord-
sud, passe à l'est du humeau de Déli-Racho, qui reste à la Boumélie
Orientale et atteint le sommet de Hadjika-BaYr. Elle s'infléchit alors vers
Touest, laissant à la Turquie le village de Vijitza, passe entre le village
de Elalova, qui reste à la Turquie, et le hameau de Doudenova, qui reste
à la Boumélie Orientale , et gagne successivement les sommets de Svéti-
Ilia, de Jouvak, et de Vosna, en laissant à Hi Turquie le tillage de
844 Ortmdes - Pmêsanceê^ Turqme.
Konak et à la Bonmëlie Orientale la Chapelle de Svëti-Ilia, située an
fiommet du Mont Vosna. De ce point, la frontière continuant à se
diripfer vers Ponest, passe entre le village d'Ouroomkeui , qui reste à
la Roumélie Orientale, et le village miné de Karanlik, qui reste à la
Turquie; gagne la hauteur dite Tchatal - Tarla , à Test d*un vignoble
qu'elle traverse en suivant un chemin dont la direction se confond sensible-
ment avec celle de la ligne de partage, et atteint le point culminant de
la montagne d*Ikichetchiler , laissant à la Roumélie Orientale le village d*
Alagnn (Alatino de la Carte Autrichienne). De là changeant de direction
Ters le sud, elle passe à Touest du village de Kara-Evren et du village
miné d'Evreneskeui , qui restent tous deux à la Turquie, laissant à la
Boumélie Orientale celui de Tékendjé, et s*infléchit de nouveau vers Tonest
non loin du pont où le chemin de Earabanlar se détache du chemin de
Kara-Evren à Bélevrin, laissant à la Turquie le village de Earabanlar.
Elle att^nt dans cette nouvelle direction le col de Citchandjé entre Béle-
▼rin et Alatli, puis dans une direction nord-sud celui d*Akmesar entre
Bëdjenné-BaYr et Arabadji-Batr, laissant à la Roumélie Orientale le village
de Bélevrin, à la Turquie celui d* Alatli. Du col d*Akmesar, la frontière
86 dirige vers Touest et atteint le point culminant de Kervan-SéraY-BaYr,
laissant à la Roumélie Orientale les villages de Orand et Petit Almali, et
à la Turquie celui d*Erméni-Mahalé. Elle gagne ensuite la hauteur dite
Kara-Iokouch, et de là, prenant la direction du sud-ouest, passe entre le
▼illage de Eatbilar, qui reste à la Roumélie Orientale, et celui dé Pentcho-
Mahalé, qui reste à la Turquie; arrive près du hameau de Ealkotchlar,
qu'elle laisse à la Turquie, contourne le cimetière du dit hameau, qui se
trouve également rattaché à la Turquie, gagne le sommet de Eiresli-BaYr
et atteint le col qui forme la tôte des bassins du Eisildjikli - Déré à Test
et du Utch-Eilissé-DéresRi à Vouest, laissant à la Turquie le village de
Devlet-Agatch. Reprenant ensuite sa direction vers Touest, elle longe le
chemin connu sons le nom de Tata-Iol, gagne la hauteur Eodja-Baïr-Alan-
lari, entre les villages de Ehodjakeui (Udzakioj de la Carte Autrichienne),
qui reste à la Roumélie Orientale, et celui de VaYçal, qui reste à la Tur-
quie et atteint le sommet de Tchakir-Baba-Tépessi à Test de Bujuk-Der-
bend, qui reste à la Roumélie Orientale. De là elle gagne au sud de ce
dernier village la hauteur de Skripka-Batr, laissant à la Turquie les villa-
ges ruinés de Hadjilar et de Eoutchounli, passe entre le village de Téké,
qui reste à la Turquie, et celui de Eourtalan, qui rest^ à la Roumélie
Orientale, atteint la hauteur de Mélik-Baba-Tépessi, au nord du village
d*Hamza-Beylik, qui reste à la Turquie, et contournant ensuite ce village
à l'ouest par la crête de Eirildjik-BaYr , arrive au point culminant oii se
termine cette crête au sud.
La frontière, quittant en ce point la ligne de partage des eaux, gagne
en ligne droite le sommet d'Ouzoun-BaYr ; puis eUe atteint, en suivant le
prolongement de cette ligne, le débouché d'un ravin sur la rive droite de
la Toun^ja, à Dokolianka-Batr. Le point où elle coupe la Toun^ja est
situé à 1,200 mètres environ et en aval d'un gué connu des gens du pays
aou8 le nom de Dokolianka-Guétoliit.
DéUmilation de la Roftmélie OrientcUe. 546
De la rive droite de la Tonndja, la frontière se dirigeant en ligne
droite vers Touest-sud-ouest, passe an snd du village rainé de Tatar-keni,
qui reste à la Roumélie Orientale, conpe non loin et au sud-ouest de ce
village la route de Yakovo à Andrinople, atteint sur le bord da ruisseau
qui descend du village de Soudjak un peuplier élevé, et arrive à un point
situe dans le lit du Karabach-Déré, à Pouest d*ime éminence dite Dolapska-
Tépé, le village de Mihali^ji restant à la Turquie. Le point dont il s*agit
eet marqué par un rocher à pic, bordant la rive droite du Karabach-Déré|
à l'endroit où cette rivière, après avoir coulé de Poaest à Test, se retourne
à angle droit vers le sud, pour couler à proximité du chemin qui mène
de Soudjak à un moulin alimenté par un petit affinent de sa rive gauche.
A partir de ce rocher, elle suit le lit du Karabach-Déré jusqu'à l'em-
bouchure d'un ravin qni est situé sur sa rive gauche, et dont le thalweg
est dirigé du sud-ouest au nord-est ; puis remontant le thalweg de ce ravin,
elle arrive à un vignoble qu'elle traverse, et dont elle coupe la limite sep-
tentrionale en un point où celle-ci forme un rentrant prononcé. De là,
quittant le thalweg dont il s'agit, elle se dirige en ligne droite vers le
nord-nord-est, et atteint un point situé au lieu dit Kodja-BaYr, sur le bord
d'un sentier qui fait communiquer les villages de Soudjak et de Dervich-
Tépéy le premier de ces villages restant à la Roumélie Orientale, le second
à la Turquie. De ce point elle change de direction vers le nord-nord-
ouest, et atteint en ligne droite, après avoir coupé le chemin carrossable
de Soudjak à Dervich-Tépé, le point culminant de la hauteur dite Iki-
Aghadjlar-BaYr, puis, en suivant le prolongement de cette ligne, le sommet
d'un tumulus situé sur la hauteur de Yénitchéri-Tépé, la ligne droite pas-
sant par ces deux points détenninant, par son intersection avec le sentier
de Soudjak à Dervich-Tépé, le point précédemment défini à Eo4Ja-Balr.
A partir de Ténitchéri-Tépé la frontière suit dans une direction géné-
rale nord-nord-ouest la crôte d*un contre-fort qui se détache de l'extrémité
Orientale du Sakkar-BaYr, et dont le point le plus remarquable est la hau-
teur de Bujuk-Enézé. Elle atteint à Mostan-Bounar l'extrémité Orientale
de la chaîne du Sakkar-BaYr, dont elle suit la crôte sur tout son déve-
loppement dans une direction générale de l'est à l'ouest. Les points re-
marquables de cette crôte sont, en marchant dans cette direction: la hau-
teur de Bujuk-Kalé, où Ton voit les vestiges d'une forteresse ancienne,
celles d'Adam-Mézar, de Kaïm-Tépé, de Eémik-Tépé, et de Mangal-Tépé.
De ce dernier point la frontière, suivant totgours la ligne des crôtes, arrive
au point culminant de Helmi-Balb: et atteint le col qui rattache la chaîne
du Sakkar-BaYr à l'est avec le massif de Oudeler-Balb: , à l'ouest, laissant
à la Roumélie Orientale le massif de Oudeler-BaYr , suit la ligne de par-
tage des eaux entre le Démirhanli^Déré, à l'est, et les petits affluents de
la Maritza à l'ouest.
En partant du col ci-dessus défini, elle gagne les sommets de Béré-
ket-Baïr et de Baria-Tépé, laissant à la Roumélie Orientale le village de
Qudeler, passe entre le village de Hadjikeui, qui restQ à la Turquie, et
celui de Bounardja, qni reste à la Roumélie Orientale, et atteint la hau-
teur de Baba-Tépé, laissant à la Turquie le village de Téni-Bagh, à là
346 Oramdes - PuiM$amcet , Turquie.
Bomnélie Orientale celui de Sari-Hanli. De là, elle gagne la haateor dn
Tékë, laissant à la Turquie le petit monastère ruiné qni se trouve à son sommet,
oinn que le nouveau village de lahchi-Bejlik, à la Ronmélie Orientale le
village miné du même nom; passe entre le village d*Ala-Dagh, qui reste
à la Turquie, et ceux de Bounâkli et d*Iflanli, qui restent à la Boumélie
Orientale, et atteint le point où elle quitte la ligne de partage pour se di-
riger à l'ouest vers la Maritza.
La frontière coupe la rive gauche de la Maritza à Tembouchure d'un
petit ravin, à 5,060 mètres et au nord-ouest du pont de Moustafa - Pacha,
à 280 mètres et au nord d*un moulin situé sur la rive gauche de la ri-
vière. De là elle gagne en ligne droite en marchant vers Test un tumulus
iitaé sur le versant occidental de la colline dite Kétenli-Baïr , et fran*
chissant la crête de la dite colline, atteint par le chemin le plus court le
débouché d*un petit ravin dont le thalweg est sensiblement orienté de 1*
ouest à Test. Elle remonte ensuite ce thalweg jasqu*à son origine, pour
rejoindre la ligne de partage au point dont il a ét^ question plus haut.
La frontière, quittant la rive gauche de la Maritza, atteint en ligne
droite un peuplier (Kodja Eavak), qui domine tous les arbres du voisinage,
et qui se trouve situé sur la rive droite de la rivière et non loin de cette
rive, au lieu dit Toussons -Oglou-TarlassL De cet arbre elle prend une
direction générale vers le sud-ouest ; gagne en ligne droite le point le plus
élevé du bord oriental de la tranchée du chemin de fer au lieu dit Satd-
Beyhine-Kirmassi-Bachi , au nord-ouest de la gare de Moustafa-Pacha , la-
quelle reste à la Turquie ; atteint ensuite toujours en ligne droite un groupe
de trois tumulus (Utch-Enjukler) , et de là un tumulus isolé situé au lieu
de Sidéro-Tarlassi, puis enfin, non loin de ce dernier tumulus, le débouché
d'un ravin très-encaissé, dans lequel coule le Tchinar-Déré , le village de
Mesek restant à la Turquie, celui de Guektché-Déré à la Roumélie Orientale.
Elle atteint cette crête au point le plus bas du col qui sépare la hauteur
de Konlagh-Tépé de celle de Kourtkeui-Ealé , sur le sommet de laquelle
se trouvent les ruines d*une forteresse ancienne, et la suit, en marchant
vers le nord-ouest, jusqu'au point culminant de la hauteur de Pitchka-
Bounar, puis en se dirigeant vers Touest, jusqu^à celle de Kara-Tépé, les
villages de Halvan-Déré et de Eosloudja, restant à la Roumélie Orientale,
ceux de Kourkeui et de Kireslik à la Turquie.
La frontière, quittant la crête du Bechtépé-Dagh à Kara-Tépé, se di-
rige vers TArda dans une direction générale du nord-est au sud-ouest^
Elle gagne le sommet d*une éminence, au lieu dit Baghlik-Tépé, en suivant
le partage des eaux entre le Saz-Bounar à Test et TOuroumkeui-Déré
à l'ouest, le village d'Ouroumkeoi restant à la Roumélie Orientale. De
là elle atteint en ligne droite le sommet d*une autre éminence, au lien
dit Tatla4jik - Tépé , laissant à la Roumélie Orientale les villages de
Tatchali et de Kodja-Inli, pour gagner ensuite, toi^ours en ligne droite
le point le plus bas du col remarquable, séparant les hauteurs qui bor-
dent la rive gauche de l'Arda, à 1,500 mètres environ et au nord-ouest
du village d'Adatchali, lequel reste à la Turquie, ainsi que ceux de Téni-
Eeui et de Solbukun. De là elle rejoint la rivière Arda en suivant le
^
DéUmUatùm de la Rûumélie OriemUUe. 347 s
thftlwag d*ane ravine qui débouche dans cette rivière non loin ei à l*eei
dn gué connu sous le nom de Déghirmen-Guétchit.
A partir de ce point, elle euit constamment, dans une direction gé-
néande de Test à Touest, le thalweg de l'Arda jusqu'au confluent de cette
rivière avec le Tcham-Déré (YaYla4jik-Déré de la Carte Autrichienne), lais-
sant à la Roumélie Orientale tous les centres de population qui se trouvent
sur la rive gauche, à la Turquie tous ceux qui se trouvent sur la rive
droite. Le confluent dont il 8*agit est situé en aval d'une boucle très-re»
marquable formée par TArda, sur la rive gauche de cette rivière, entre le
village de Hissar-Alti-keui et celui de Kouroudja-Viran, le premier de ces
villages restant à la Turquie, le second à la Roumélie Orientale.
Elle quitte en ce point le thalweg de TArda, et prenant une direction
générale vers le nord-ouest, remonte le thalweg du Tcham-Déré jusqu'au
village d*Eassankeui, laissant à la Turquie tous les villages, hameaux et
maisons isolées qui se trouvent sar la rive droite, à la Roumélie Orientale
tous ceux qui se trouvent sur la rive gauche. En arrivant au village d*
Hassankeui, elle quitte un instant le thalweg du Tcham-Déré pour con-
tourner les habitations qui sont situées sur la rive gauche, le dit village
se trouvant entièrement rattaché à la Turquie ; elle reprend ensuite le thal-
weg du Tcham-Déré qu'elle suit jusqu'au village de Raka-Dérékeui. En
arrivant à ce village, elle quitte un instant le thalweg de la rivière pour
contourner les habitations situées sur la rive gauche, le dit village se trou-
vant, de môme que celui d'Hassankeui , entièrement rattaché à la Turquie.
Elle remonte ensuite le thalweg du Raka-Déré qu'elle suit jusqu'à son con-
finant avec TAmbar-Déré, laissant à la Turquie le village d'Alabooroun
situé sur la rive droite. De là elle remonte le thalweg du Botchva-Déré
jusqu'à son conflaent avec TArpa-Ouédik-Déré, laissant à la Roumélie Orien-
tale les villages de Kukez et de Utch-Tépé situés sur la rive gauche, puis
le thalweg de TArpa-Ouédik-Déré qu'elle suit jusqu'à son origine, et atteint
le ool d'Arpa-Quédik situé au nord-est d'un rocher remarquable appelé Eîe^
Kaya, sur la ligne de partage des eaux entre la Maritza au nord et 1'
Arda au sud.
Depuis le col d'Arpa-Quédik jusqu'à un point situé au nord-ouest de
la hauteur connue sous le nom de Baïram-Yéri, et correspondant à celui
qui est ^pelé Kruchova-Dagh sur la Carte Autrichienne, la frontière soit
constamment, dans une direction générale ouest-sud-ouest, la ligne de par-
tage des eaux entre la Maritza au nord et l'Arda au sud. En partant de
ce col, elle gagne le sommet d'Akva-Tépé, passe au nord du village d*
Ambar-Déré qui reste à la Turquie, et après avoir suivi la crête dn Ka-
rakolas-Dagh, atteint successivement les hauteurs d'Eïri-Tépé, Inahan-Bàba,
Tchil-Tépé, Bourjof-Pojar, Svéta-Douha, Mamina-Voda, Svéti-Géorgi, Eara-
maaetZi Satchou-Mékat, et Boukovak-Tépé , le village de Dolna-Dérékeni
restant à la Turquie. Elle gagne ensuite le sommet de DjibraYl-Tépé, an
sud de Tdiépéli-Dago ; puis ceux de Tcherna-Oora, Kara4ja-Evress , Eot-
Utzai EcheL-Koulagh| Touzla-Tépé, et Eouzou-Yataghi. De là elle atteint
le col de Mézar-Guédik, puis la hauteur de Tchuruk-Tépé et celle de Per-
likrT^y où la chaîne dtv Eavlik-Dagh se détache de la ligne de partagis;
348 Grandes - Puêssances , Turquie.
gagne les sommets de Moossa-Tataklar et de Kartal-Eaya et arrive à un
point de la crête qui est 1* origine commune de trois bassins, savoir: celui
de la Maritza au nord, celui de PArda au sud-est et celui du Mesta-Ka-
rasoa au sud-ouest. Le point dont il s*agit appartient à un massif mon-
tagneux d*où descendent: vers le sud-est, le Kara-Déré qui se rend à 1*
Arda; vers le soud-ouest, le Batram-Yéri-Déressi qui se rend au Mesta-
Karasou. Il est situé au nord-ouest de la hauteur appelée BaYram-Yéri,
et correspond à celui qui est désigné sur la Carte Autrichienne sous le
nom de Kruchova-Dagh. La hauteur que les gens du pays désignent sous
ce dernier nom (Kruchova ou Kirchova - Dagh) appartient à une chaîne
secondaire, qui se détache de la ligne de partage par le Vlasko-Dagh, au
sud-ouest de Torsoundja-Tépé.
Du point ci-dessus défini jusqu*à sa jonction avec la frontière de
Bulgarie, la frontière suit constfûnment la ligne de partage des eaux entre
la Marilasa au nord et le Mesta-Karasou au sud. Continuant, à partir de
ce point, à se diriger vers Touest-sud-ouest , elle gagne le sommet de Da-
Uboska, le col de Souvan-Ouédik et le point culminant de Torsoundja-Tépé;
puis, changeant de direction vers l'ouest, elle suit les crôtes de Méchat-
Quédik, 8ari-Yer, Dikili-Tach, et Arab-Mézar, elle atteint ensuite les hau-
teurs de Ha^ji- Osman -Yaltlassi, Débeklitzhaïa-Gora, et Kaïntchal -Tépé.
Arrivée en ce point, elle s'infléchit vers le nord; gagne le sommet de
Eartal-Tépé où la chaîne du Kalntchal-Kartal-Dagh se détache de la ligne
de partage; suit les crôtes de Kouzou-Yataghi , atteint successivement les
hauteurs de Keur-Issa, Avliko, Er^jekli, Tchatrli -Yaïlassi , et après avoir
suivi les crêtes de OhcJiin-Kiran , gagne les points culminants de Gueuz-
Tépé et de Tohali-Yaîlassi-Sirtlari, puis le col d*£l-6uédik et les hauteurs
de Vétemitza et de Kara- Mahmoud, le village de Jilandi restant à la
Turquie. De là elle atteint le col de Koulaous - Guédik , puis le sommet
de Pemadar-Tépé et le col de Kirdîa-Déré-Bachi-Ouédik ; suit les crêtes
d'Abdoullah-BaYr et d*Ouman-Baïr ; gagne les hauteurs de Eutchukli-Yal-
lassiy Séléna-Yallassi, et Kavaldji-Dagh , et arrive au point où commence
la chaîne du Djinevra-Dagh. Changeant alors de direction vers Touest,
elle suit la crête du Djinevra-Dagh, dont le point le plus remarquable est
la hauteur de Yanik-Tépé, puis la crête de Soudjak-Batr, dont elle atteint
Textrémité occidentale à Sou^jak-Tépé. Arrivée en ce point, elle prend
une direction nord-ouest, et suivant la crête du Dospad-Dagh, gagne les
hauteurs de Telli-Tépé, de Eara-Tépé, et de Bélébreck; puis, s^infléchissant
vers Touest, celles de Kourou-Tépé et de Tchéresna-Tépé.
De là, prenant une direction générale vers le nord, elle arrive au
point culminant de Oueul-Tépé, gagne le sommet de Lupova-Baïr, laissant
à la Turquie les habitations isolées de Husseln-Tépé, Eeur-Oglou, et Ou-
Boun-Ibrahim ; puis celui de Erastova-Tchal , laissant à la Turquie le ha-
meau de Durlu-Eoulébélériy à la Boumélie Orientale celui de Eonou ; atteint
le point culminant de Vélitcha-Baïr, le village de Tchémema restant à la
Turquie, les hameaux ou maisons de Bouzgo, Pétro, Diremko, Islam, Dé*
beftssi, restant à la Boumélie Orientale. Elle gagne ensuite la hauteur
d*4A]>ramovay laissant à la Turquie les hameaux ou maisons de Bef^en»
DélimUalion de la Raumélie OrientcUe. 349
Monstapha, Moastapha-Bey, Téber, et Ehirli, à la Roumélio Orioitale ceux
de Boaloat^ Kandi-Monstapha; puis elle atteint les sommets de LacoTa-
Tépé et de Paschova, le village de Paschova restant à la Bonmélie Orien-
tale, et gagne successiment les hauteurs de Tchista-Tépé , Kotosohkovitza,
et Eara-Tépé, laissant à la Roumélie Orientale le village Valaque d'Oulah-
Eoulébéri; puis celles de Kutchuk-Tchadir-Tépé, Ostovitza» et Sungurlu.
A partir du point culminant de Sungurlu, la frontière se dirige vers
Touest par les hauteurs de Bavni-Tchal, Sivri-Tach, Daoaditza, Orta-Ohal,
Tcfainguiané-Tchal , et Mantcho, où elle rejoint la frontière de Bulgarie.
La hauteur de Mantcho est Torigrine commune de trois bassins, savoir:
celui de la Maritza au nord-est, celui de Plsker au nord-ouest, et celui du
Mesta-Karasou an sud. Elle correspond à la hauteur désignée sur la Carte
Autrichienne sous le nom de Tchadir-Tépé ; mais en réalité la hauteur
connue sous ce nom dans le pays est située à 5 kilom. et au nord de celle
de Mantcho, et se trouve sur la ligne frt)ntière de la Bulgarie. Ainsi qu*il
a été dit plus haut, il existe également une hauteur de ce nom à 8 kilom.
au sud de celle de Sungurlu.
Art. 3, Dans la description qui précède, lorsque la frontière suit
une ligne naturelle, telle qu'une crôte, un partage d*eau, un thalweg, il est
toujours entendu qu*il s*agit de la ligne mathématique. Toutefois les par-
ties intéressées auront la faculté d'y substituer d*un commun accord, dans
la pratique, un tracé formé par une ligne polygonale, ou s'appuyant sur
des clôtures, sentiers et chemins existants, pourvu que le dit tracé ne s*
écarte pas sensiblement de la ligne mathématique et qu'il laisse de part et
d^autre de celle-ci des surfaces équivalentes.
Aucune borne ni aucun signe d'une nature quelconque n'ayant été
laissés sur le terrain par les soins de la Commission, il appartiendra aux
parties intéressées d'établir d'un commun accord les marques de bornage
qui seront jugées nécessaires.
Art. 4. La ligne-frontière est rapportée sur un plan topographique
à Téchelle de -i^^jsj^, dressée diaprés les levers effectuées par le service to-
pogpraphique Busse. Ce plan comprenant dix-neuf feuilles et une feuille
d'assemblage est établi en sept exemplaires revêtus chacun de la signature
de tous les Commissaires ; il est mis, comme document explicatif, à Tappui
du présent Act^, auquel il demeure annexé.
Art. ô. Le présent Acte comprenant cinq Articles est établi en sept
expéditions revêtues chacune de la signature de tous les Commissaires.
U sera soumis immédiatement à Tapprobation des Gk)uvemements de
l'Allemagne, de l'Autriche- Hongrie , de la France, de la Grande-Bretagne,
de ritalie, de la Bussie, de la Turquie, par leurs Commissaires respectifs.
Fait à Constantinople, le 25 Octobre, 1879.
La lecture de ce document ne soulevant aucune observation, M. le
Président invite la Commission à procéder à la signature des sept expédi-
tions de TActe et du plan annexé.
Ces documents ont été préalablement réunis en cahiers par les soim
du Secrétariat, et reliés à l'aide d'un ruban rouge dont les deux bouts re-
W(mv, Mêcuêil Gén. 2» S. V. A a
350. Grandes - Puiêsancesy Turquie.
aient libres. Chaque Commissaire scelle à la cire les deux bouts du
ruban, et appose sa signature à côté de son sceau. Le timbre du Secré-
tariat est ensuite mis sur chacune des pages ou feuilles des différentes ex-
péditions ; celle-ci reçoivent en outre un numéro d'ordre qui est inscrit sur
la première page ou feuille ; chacun des Commissaires reçoit ensuite Fexem-
plaire qui lui est destiné.
M. le Président déclare que la Commission a maintenant terminé la
tftche qui lui était confiée. Avant de se séparer, il tient à remercier M.
le Secrétaire du zèle qu'il a déployé dans Taccomplissement de ses fonctions
et il lui en témoigne en son nom sa vive et profonde reconnaissance.
Tous les Commissaires s'associent à la déclaration de M. le Président.
M, le Secrétaire remercie ses collègues des sentiments dont M. le Pré-
sident s'est fait l'interprète. U ajoute que sa tâche a été facilitée par V
aide que lui ont prêtée tous les membres du Secrétariat; c'est pour lui
nn devoir de remercier tout particulièrement Onnik Effendi, qtd Ta assisté
avec dévouement, et M. le Capitaine Topographe Paulozoff, qui lui a con-
stamment prêté un concours des plus actifs et des plus éclairés.
Il demande aussi que la Commission veuille bien voter des remercie-
ments à M. le Major Biza Bey, Chef du Pavillon Topographique au Séras-
kériat, qui s*est chargé de la reproduction des cartes, et qui s'est employé
à ce travail avec zèle et habileté. (Approbation unanime.)
M. le Commissaire d'Autriche - Hongrie rend hommage à l'activité et
an talent professionnel remarquable qu'on montrés MM. les officiers topo-
graphes Basses Karnarsky , Vanine , Kroustalew , et Alexandrow, dans le
lever de la chaîne du Bhodope. C'est grâce à eux qu'un travail aussi con-
sidérable et aussi difficile a pu être terminé en temps utile ; il propose à
la Commission de leur voter de vifs remerciements. (Apprabation unamine.)
n croit aussi de son devoir de mentionner tout spécialement MM. les
Capitaines de Wolski et Seïfoullah pour le concours précieux que ces deux
officiers ont prêté à la Commission dans Ile service des reconnaissances.
(Marques unanimes d'adhésion.)
M. le Commissaire d'Italie prend à son tour la parole pour exprimer
à ses collègues de Bussie et de Turquie toute la reconnaissance que leur
doit la Commission pour les mesures qu'ils ont prises en vue de faciliter
sa marche et d'assurer sa protection dans un pays difficile, en particulier
dans le Bhodope. U remercie en même temps MM. les Conmiandants d'es-
corte qui ont toigours apporté le plus grand zèle dans l'exécution des
ordres données et montré la plus grande complaisance et la plus parfaite
courtoisie à l'égard des membres de la Commission.
M. le Secrétaire rédige le Protocole de la séance, qui est ensuite lu
et approuvé par tous les Commissaires. Cette formalité remplie, M. le
Président prononce la clôture des travaux.
Krahmer, Wurmàrand.
L, Nicoloê, R, Ocrdon,
D. Tomaghi. N. PhOippcff.
Chakir.
DélmUatUm du Monténégro. $51
4.
ALLEMAGNE, AUTRICHE -HONGRIE, FRANCE,
GRANDE-BRETAGNE, ITALIE. RUSSIE, TURQUIE.
Protocoles de la Commission Européenne instituée pour la dé-
limitation des frontières du Monténégro; 30 avriJ — 8 sep-
tembre 1879.
ParL PapêT [247 i] iH80.
Protocole No. 1. Séance du 30 Avril, 1879.
Aux termes de TArticle XXVIII du Traité signé à Berlin, le 18 Juillet
1878*), entrer Allemagne, TAutriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne,
ritalie, la Russie et la Turquie, la délimitation du Monténégro ayant été
modifiée, une Commission Européenne, formée des Représentants des Puis-
sances signataires, a été instituée pour fixer la position de la ligne-fron-
tière conformément aux stipulations du dit Traité.
La dite Commission s* est réunie à Cettigné ce jourdliui, le 30 Avril, 1879.
Etaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Consul-Général Lippich,
M. le Capitaine Sauerwaîd.
Pour la France
M. le Consul-Général Comte Colonna Ceccaldi.
Ponr la Grande Bretagne
M. le Capitaine Sale.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Monténégro
M. Simo Popovic.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Général de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. l'Adjutant Major Sabri Bey,
M. Pszenny Effendi.
Lesquels se sont réunis aujourd'hui en conférence pour vérifier leurs
pouvoirs respectifs, et rechercher les mesures à prendre pour faciliter l'ac-
complissement de leur mission. La Commission décide à Tunanimité de
faire parvenir à Son Altesse le Prince du Monténégro Texpression des sen-
*) y. N. B. G. 2e Série, UI. 449.
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tinMnii de profonde reermnaiHmnne que lui msjpm k gmâsiix aecoeil âont
cib «ft Tobjet en œ moment.
Lk Coflnnîraûrw préwDleBt leurs ponFoirs, qui Bont tronvée en rè^
IL I0 CkmraMjréDéral Lippidi prend ensuite la parok, et propow de
eonArer à IL le Comte Golonna Ceccaldi la préaiàenoe âee ta-amnz de la
Commîieion. Cette proposition ajant obtenn rassenàment irnBnrme^ M.
le Comte Ceomldî aooepte la présideDoe en remerdant bbb caUèguas.
U exprime Teepoir qne les opérationE de la Commission ne renoontzie-
nmt pas de difiicnltés trop sérienseb, se fondant snr Tesprît concOiant qni
Mime ses membres.
Sur la proposition dn Président, M. le Capitaine Testa et M. PsKennj
Efindi sont chargés de la rédaction des Protocoleg de la Commi%ion.
M^ Ldppicb fait obsenrer qu'il serait nécessaire de tracer d'aTanoe la
marebe générale dee traranx.
Le Lientenaitt^^lonel Ottolenghi croit qu'il oonTiendrait , en premier
hitUf de ^entendre sur le mode de rotation; il demande si les motions
doÎTent eire adoptées à la majorité des roix, on si runanimité sera nécessaire.
M^ la Colonel Kaulbars informe la Commission que les instmctionB de
son GkmTemement lui prescrivent dans Ice questions de principe de deman-
der que le rote ne soit acquis qu'à Tunanimité ; quant aux questions de
forme, elles peurent être résolues à la majorité des Toix.
M^ le Colonel Ottolenghi insiste pour que dans le cas ou Ton se pro-
nomœmii pour la majoiité des voix, les droits de la minorité soient réservés.
M. le Consul-Général Lippich, en exprimant le vœu que les décisions
soient prises dans le plus complet accord possible, énonce Topinion que
la Tote de la majorité soit acquis comme point de départ, pour permettre
la continiiation des travaux de la Commission, en laissant ouvertas les
réserves de la minorité.
Le Président, résumant la question, annonce qu'à la prochaine séance
il mettra aux voix la motion suivante :
»Dans les questions de principe, F unanimité des voix sera-t-elle né-
oeaaatre, ou la majorité sera-t-elle suffisante V Dans ce dernier cas, les
réserves de la majorité étant maintenues, le vote de la minorité sera-t-il
acquis comme point de départ pour la continuation des travaux de la
CommissioB?€
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi demande si la Carte de TËtat-Major
Autrichien sera considérée comme document officiel, ayant servi de base
aux délibérations du Congrès de Berlin. Il est d avis que la Carte en
question est le complément nécessaire du texte du Traité, et qu'il £sudrait,
par conséquent, la consulter dans les cas douteux.
Pszenny Effendi demande si un Traité de Délimitation doit être exé-
cuté sal<m Tesprit ou selon la lettre. Il pense qu'il faut se tenir stricte-
ment aux paroles du Traité.
Le Capitaine Sale cite, conmie précédent, le £sit que dans la délimi-
tation de la frontière Serbe on s^est trouvé dans la nécessité de procéder
selon l*asprit du Traité, comme J'indique le Protocole No. 2 de la Com-
fiiiision de Serbie.
DéUmilatUm du Monténégro^ 353
Le Lieiitenant-Colonel Ottolengbi insiste sur sa proposition^ en se ré-
férant an Protocole No. 19 du 12 Juillet, 1878*), où il est dit que tontes
les désignations de lieux ont été prises sur la carte de l'Etat-Major An-
trichien.
Le Président déclare que, dans la prochaine séance, il mettra an voix
la motion suivante:
>La carte de TEtat- Major Autrichien (édition provisoire) sera-t-elle
considérée par la Commission comme un document complémentaire des
Articles dn Traité de Berlin, à prendre en considération, sans s*écarter du
texte de ce Traité, pour Tapplication des Articles au terrain ? c
Le Lieutenant-Colonel Ottolengbi propose que la Conmiission ne trace
pas des lignes fictives de démarcation, mais qu'elle s'appuie, autant que
possible, sur des accidents topograpbiques bien déterminés.
Le Colonel Eaulbars voudrait qu'on tint compte des conditions ethno-
graphiques, religieuses et stratégiques des localités par où passera la fron-
tière, comme cela lui parait résulter de Tesprit du Traité de Berlin.
Pszennj Effendi s^associe pleinement à cette opinion.
Le Lieutenant-Colnel Ottolengbi croit que le principe technique doit
primer tonte autre considération; il cite à ce propos l'opinion émise par
le Comte Scbouvaloff à Berlin (Protocole No. 7, séance du 26 Juin, 1878)
. . . >Qne le Congrès, ayant cherché à effacer les frontières ethnographi-
ques, et à les remplacer par des frontières conunercialee et stratégiques,
les Plénipotentiaires de Russie souhaitent d'autant plus que ces frontières
ne deviennent point des barrières religieuses «.
Le Commissaire Italien est d'avis que le tracé définitif devrait con-
sister en une ligne brisée, formée par des lignes naturelles, s*approchant
le plus possible du Traité de Berlim
n conviendrait de considérer comme lignes naturelles les accidents
topographiques nettement déterminés; à défaut, les limites administratives^
et les voies de communications pourraient former les éléments d'une bonne
délimitation.
M. le Capitaine Sale lit l'Article 5 de l'Acte, fixant les frontière»
Ronmano-Bulgares, où il est dit: > Qu'entre deux points d'attache le tracé
de la ligne frontière est en principe établi d'après des accidents naturelff
du terrain, facilement reconnaissables, et s'écartant le moins possible de la
ligne droite qui joint les deux points extrêmes «•
Le Président fait observer que les questions soulevées par le Lieute-
nant-Colonel Ottolengbi sont plutôt le détail du travail, et trouveront leur
solution naturelle sur le terrain.
Les Commissaires de la Russie, de l'Autriche, et de l'Allemagne se
rallient entièrement à l'avis du Président.
Le Lieutenant-Colonel Ottolengbi demande de quelle manière la Comr
mission se propose de mesurer les distances d'un point à l'autre.
La Commission accepte à Tunanimité l'évaluation des distances à vol
d'oiseau.
*) V. les Protocoles du Congrès dtt Berlin, N. S. ft. Ite Série, m, 270.
L^ O^inmniiiMaire rtalû»n 'iésin» «s^oir ^ le bomaoc malaria devra
êtw <«r<^ent»5 parVmt. ef, i ia-vielle -les partial ;nT«nîf«ec8 incombrait ce
travail.
r>^ ^>vl4Tiel KaailHar^ pense que iaiu Les uKaiir^ exigeant in bornage
maMne). <5e travail 'ievrait ^.re «Tiwntè autant -ine posailile en présent»
de la CAmmifWon, ^, av<« l'aide «»t ^cns la iurveiîUnce les «^nvememeats
Kmitr'^Y^heti. Ije>« Ornimimairefl Ottoraaiw et lCont#îneirrln 9e ieciarent pr^u
à fr>tiniier le^ moyens néce^eaires a ^^ edTet.
I/v Commiiwion <«t d'aillenr!i d'avia qne ce Homaire ne ieTrait être
W^cnt^ qne nnr les point»! r>n rab<ience de tont ^iotô mat^iriel de reci'jn-
iiaifwaiiee le rendrait indispensable.
F^e Président, après avoir eon<9tiIté ses eollègnes. expose la nécessité
de fixer fitiiK^raire de la Commimion.
Apr^ tine conrte délibération, la Commission décide qn'on procédera
à rétade préalable de la c^te dn Lac de Scntari et dn terrain àitné entre
eelni-ci «t )a mer.
Le Lientenant^CoIonel Ottolenghi demande si la jilreté de la Commis-
sion pourra Pitrp, garantie pendant les opérations : il désirerait poor la pro-
ebaîne séance rm tablean indiquant la dislocation des troupes Ottomanes
éi Monténégrines snr le territoire sitné entre le Lac de Scntari et la mer.
Kon Excellence Veli Riza Pacba ne saurait donner daoâ un si bref
délai les détails demandés.
Le Commissaire dn Monténégro pense que son Gonremement pourrait
garantir la sécnrité de la Commission snr le terrain en question, mais
qn*îine entente* directe arec le Gouremement Ottoman serait nécessaire.
Bon Excellence Veli Riza Pacba déclare qu'il ne peut se prononcer
dans cette question avant qu*ait été rendue la décision de la Commission
snr la râleur, comme document officiel, de la Carte de TEtat-Major Autri-
chien ponr l'interprétation du Traité de Berlin.
IjS Colonel Kanlbarn rappelle que pendant la délimitation de la Serbie,
la Commission était accompagnée de plusieurs bataillons et de quelques
eanons.
TiS Président demande aux Commissaires Ottomans quelle est la situa-
tion a^lmînistrativo et militaire de Plava et de Gusinjé.
\i\t9k Pacba répond que les localités ont été entièrement évacuées par
IsM autorités administratives ainsi que par les troupes Ottomanes, et que
les canons st les munitions en ont également retirés.
Ls Président demande à M. Simo Popovic quelle est la situation du
Ootivornsment Monténégrin vis-à-vis le district de Plava et de Gusinjé.
Le Commissaire de Monténégro déclare que, malgré plusieurs tenta-
il vsn, la situation de ces districts est la même qu*avant le Traité de Berlin,
la Hnblime Porte n*on ayant pas fait remise officielle au Gouvernement
Monténégrin.
Rixa Pacha est d*avis que l'abandon pur et simple équivaut à la re-
mlNS officielle de ces localités, qui dn reste n*est pas mentionnée dans le
Traité do Berlin.
L0 Colonel Ottolenghi cite à ce propos TArticle 6 du Protocole de
^
Délimitation du Monténégro. 355
Vir-Bazar du 21 Janvier, 1879, diaprés lequel une entente entre les deux
Gouvernements aurait dû avoir lieu au sujet de Plava et de Gusinje.
Le Président, interprétant le vœu de la Commission, engage vivement
les Commissaires Ottomans et Monténégrin à solliciter de leurs Gouverne-
ments respectifs une entente au sujet de la remise officielle de Plava et
de Gusinjé. L*entente en question étant de la plus haute importance pour
Tavenir des opérations de la Commission, le Président espère qu'elle aura
lien dans le plus bref délai.
Le Président, avec Tassentiment de la Commission, met à l'ordre du
jour de la prochaine séance, fixée au 1®' Mai:
1. La question du mode de votation.
2. La question du principe relatif à la valeur de la Carte de TEtat-
Major Autrichien pour T interprétation du Traité de Berlin.
La séance est levée à midi.
Testa.
Lippieh.
Colonna Ceeealdi.
M. T. SaU.
Ottolenghi,
Popovie.
Baron Kanlbars,
Riza.
Protocole No. 2. Séance du 1" Mai, 1879.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Consul-Général Lippieh,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-Général Comte Colonna Ceeealdi.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant -Colonel Ottolenghi.
Pour le Monténégro
M. Simo Popoviè.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars L
Pour la Turquie
M. le Général de Brigade Veli Biza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bej, .
M. TAdjutant Major Sabri Bey.
M. Pszenny Effendi.
356 Grandes - Puiêsances ^ Turquie.
La séance est ouverte à 9 heures et demie.
Le Protocole de la séance précédente, lu par le Président, est adopté.
Le Président propose de passer à Tordre du jour , et donne lecture
de la première question, ainsi conçue:
>Dan8 les questions de prindpe, l'unanimité des voix sera-t-elle né-
cessaire, ou la majorité sera-t-elle suffisante? Dans ce dernier cas, les
réserves de la minorité étant maintenues, le vote de la majorité sera-t-il
acquis comme point de départ pour la continuation des travaux de la
Commission?*
M. Lippich demande ce que la Commission entend par les mots
» question de principe ?«
Bedri Bey pose la même question*
Le Président prie le Colonel Kaulbars de préciser ce qu*il entend
par les mots > question de principe. «
M. le Colonel Kaulbars considère comme question de principe tonte
question d'intérêt capital, et cite comme exemple Qorica Topai.
Le Président, constatant que la Commission n*a pas d*autre observa-
tion à présenter, met aux voix le premier parapraphe de la question.
Les Commissaires de Turquie, d*Autriche-Hongrie, de Grande-Bretagne,
d'Italie, et de France votent contre l'unanimité.
Les Commissaires d'Allemagne, de Russie, et de Monténégro votent
pour Tunanimité des voix.
Sur quoi le Président déclare que dans les questions de principe
l'unanimité des voix ne sera pas nécessaire.
Le second pa^'agrapbe, mis aux voix, est adopté à l'unanimité dans
le sens afiOrmatif.
Le Président déclare que les réserves de la minorité étant maintenues,
le vote de la majorité sera acquis comme point de départ pour la conti-
nuation des travaux de la Commission.
Le Président donne lecture de la seconde question relative à la va-
leur de la Carte de TEtat-Major Autrichien pour l'interprétation du Traité
de Berlin, et demande si la Commission a quelque observation à présenter.
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi reconnaît que la question est d'une
importance capitale, et qu'elle peut être la source de grandes difficultés.
On ne peut nier que la Carte de l'Etat-Major Autrichien n'ait servi de
guide aux travaux du Congrès. Malgré les erreurs qu'elle contient, elle
exprime l'intention de la Haute Assemblée.
Le Commissaire Italien cite à ce. propos le Protocole No. 19 du 12
JuiUet, 1878, où U est dit:
>Que toutes les désignations de lieux ont été prises sur la Carte de
l'Etat-Major Autrichien. Son Altesse le Prince de Hohenlohe dit que cette
annotation ne pourrait figurer au Traité, mais cette explication étant très-
importante, il est d'avis qu'il en soit fait mention au Protocole. «
Le Capitaine Sale pense que la Carte de l'Etat-M^jor Autrichien n'a
de valeur qu'en se référant aux Articles du Traité de Berlin. La Com-
mission devrait s'en tenir au texte môme de ce Traité.
M. Lippich est d*avis que, dans l'exécution de son mandat, la Com-
DélimUalion du Monténégro. 357
mianon devrait prendre comme règle de conduite le texte du Traité de
Berlin (Article XXVIII), ainsi que la Carte de TEtat-Major Antricliien,
qui a servi de base aux délibérations du Congrès. Malgré son caractère
ôfficid, cette carte peut contenir des erreurs, attendu qu'elle n'est pas tou-
jours le résultat d*études complètea, mais en grande partie de simples re-
connaissances.
Le Colonel Kaulbars expose que la Carte de l'Etat-Major Autrichien
est un document complémentaire du Traité de Berlin, et doit être prise
en considération dans tous les cas où il s*agit d'expliquer le texte et
Tesprit du Traité.
Le Délégué du Monténégro exprime un sentiment analogue à ses col-
lègues d*Italie et de Russie.
Le Président considère la carte comme un document complémentaire
du Traité de Berlin, ce qui donne à ses yeux une valeur dont il ne peut
s'empôcher de tenir le plus grand compte. C'est la déclaration fiiite par
Son Altesse le Prince de Hohenlohe dans la séance du 12 Juillet, 1878
(No. 19), et adoptée par le Congrès.
Le Capitaine Sale demande de quelle édition de la Carte Autrichienne
la Commission entend parler?
La Commission constate que l'édition > provisoire* de la carte de
l'Etat-Major Autrichien a été employée par le Congrès de Berlin.
Bedri Bey déclare, au nom de Son Excellence Biza Pacha, que les
Commissaires Ottomans reconnaissent le texte du Traité comme seul do-
cument officiel, et repoussent la carte, qui n*est pas toi\jours comparable
au terrain. La modification du dit texte dépasserait les pouvoirs de la
Commission.
Les Commissaires Ottomans proposent, par conséquent, de tracer la
nouvelle frontière suivant une ligne déterminée par les noms mentionnés
dans le texte du Traité. Tout autre procédé serait d'une application dif-
ficile, et créerait à la Commission des difficultés insurmontables par suite
de l'attitude des populations.
Pszenny Effeudi constate que la Commission doit décider entre la
valeur de deux documents. L'un est un Traité solennellement signé et
ratifié, dont l'importance est immense, dont les termes ont été longuement
et minutieusement discutés, et ^ans lequel aucune erreur ne saurait exister.
L'autre est une carte, résultant d'une étude superficielle du terrain, n'ayant
par conséquent qu'une valeur relative.
Pszenny Effendi espère qu'en présence de ces deux documents la
Commission choisira le premier, et s'en tiendra strictement au texte du
Traité de Berlin.
Aucune observation n'étant faite, le Président procède au vote de la
seconde question:
9 La Carte de l'Etat-Major Autrichien (édition provisoire) sera-t-elle
considérée par la Commission comme un document complémentaire des
Articles du Traité de Berlin, à prendre en considération , sans écarter du
texte de ce Traité, pour l'i^idieati<m des ArtideB au temin?€
lie FnMeo: àomuiQt an CanuniHayn- L^sumiaK s. oanicgmwiniiT aa
won ûit lewoiiir a »t^:iirx«t ôe xb Gomimnaiî penÔBin îs apBES£i0i&.
Vei: Ksui Vwctxk niffvnà vl'L tuàregsarh se Goinizi&2iâux2-BB>-âiBf te
titwtpw » MTUir^ eue i{c tirôr» xHmBBÛrK bqhoc àmnkSL.
Jjt (AÀiPueL BaroL Kaiilban ôficbrf. kd iioil de Gonxndasn MasAe-
mtgxjii, ^q'uï WiAÎIiQi: f#en b la àH^^ossicn oe ia Gamxzûnûni bl icBps
Le Préôdesit réemnaot: la dÂBeuagicm sur » wt^&L àodur que laC<ozz>*
ajast «MXHne TbatUtaokm de icoir une pfigar» à «!}0Bâeiié. partiia
KaiaiKlie, 4 Maâ. povr Scntarî. i£b de vmqAé(UBr aos matsésieil, el oooi-
aum/ntr Vee opérataouf disu let arrîroni du Lar de SttulaiL
JUe ColcnKfl KanJluff croôt itûle qus la CcnczxdsEkai informe, par écrit,
im Go>izT«niiein(0Dif Ottoman «t McnnÀiéerzii sa pxst oi: e:!le «niip4e eom-
■awiwr Mf opértttioBs aizr le temÎB ôtoé aait k Lac de Scotari ci
la aier.
La CoDUinMBOii déâde que la formatioii de œ poiss wra mise à
l*ar4re d« jour de la ppxiiaîiie »éaaoe. £xée aa suieDdeaiiÎB^ 3 lUL
La aétaee eet ]ewée k mîdi et deoû.
^BnÎTeiit Im BignacorK.)
Protocole Ko. 3. Séance dn 3 Mû, 1879.
Etaient préeents:
Pour rADemagiie
IL le Capîtaiiie Testa.
Pour rAutrielie-floiigrie
M. le Consal-Oénéral Lippich,
M. le Capitaine Saoerwaid.
Pour la France
M. le Cooiol-Oénéral Comte Colonna Ceocaldi.
Pour la Orande-Bretagne
M. le Capitaine Sale.
Poor ritalie
IL le Lieatenant-Colonel Ottolenghi.
Poor le Monténégro
M. Simo Poporiè.
Pour la Raeeie
M. le Colonel Baron Nieolaa Kanlbars L
^
DéUmUation du Monténégro. 859
Pour la Turquie
M. le Général de Brigade Veli Riza Pacba,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bej,
M. TAdjutant Major Sabri Bej,
M. Pszennj Effendi.
Le Protocole de la séance précédente est lu et approuvé.
Le Président passe à Tordre du jour, et donne lecture de la propo-
sition du Baron Kaulbars de fixer le point où débarquera la Commission.
Le Baron Kaulbars est d'avis de commencer par Gorièa Topai.
Le Capitaine Sale demande que Tidentité de lllot de Gorica Topai
soit constatée dans le Traité de Berlin, où il est dit, ^Que la nouvelle
frontière traverse le lac près de Tllot de Oorioa Topai. «
Le Président demande si la distance entre les Ilots qui forment oe
groupe est assez considérable pour exiger la constatation de l'un d'eux?
M. Popovic déclare que l'Ilot en question est très-marqué; deux pe-
tites roches voisines portent des noms qu'il ignore, mais que les habitants
connaissent.
M. Lippich propose de se rendre à Zogay et de débarquer entre ce
point et le premier poste Monténégrin, situé au nord-ouest de Zogay.
Le Commissaire Monténégrin observe que depuis l'évacuation de ce
terrain, la ligne des avant-postes Monténégrins aboutit près de GbriSa
Topai.
Riza Pacha déclare que dans la Convention du Vir-Bazar, les Délé-
gués Ottomans ont protesté contre l'adoption de cette ligne.
Le Président observe que la valeur et la discussion de cette prote-
station n'entrent pas dans le cadre des travaux de la Commission.
Le Délégué d'Allemagne se rallie à cette opinion.
Le Capitaine Sale accepte le point de débarquement, tout en se ré-
servant de constater l'identité de Gorica Topai.
Le Président ne croit pas qu'il soit nécessaire d'indiquer aux Gk>u-
vemements limitrophes les points précis où la sécurité de la Commission
devrait ôtre assurée. On se bornera à leur faire connaître par lettre le
point de débarquement, en les priant de prendre les mesures nécessaires
pour cette sécurité.
La rédaction de ces lettres est arrêtée séance tenante*).
La question suivante, mise aux voix, est adoptée à Tunanimité:
^La Commission est-elle d'avis, qu'après avoir complété son organi-
sation matérielle à Scutari, elle continuera les travaux en débarquant sur
la côte occidentale du lac, entre Zogay et le premier port Monténégrin,
au nord-ouest de ce point?*
Sur la proposition de M. le Consul-Général Lippich, la Commission
émet le vœu que le Gouvernement J^SnSgrin v®^îll® \fien, pendant la durée
des travaux, établir des moyens de communication postale, chacun à œ
*) Voir Annexe No. 1 au présent Protocole: lettre au Goovemeur-Oéném] à
Soutari et au Ministre des Affairet Etrangères à Cettigné.
MO
fça le coneerne, d*aiie port entre la Commimnon et Sestari, fanfare part
«Btre la CommÎMioa et Cettif^né.
La séance est leyëe à midi et demi.
(ânîteat lei sigaatares.)
Annexe an Protocole No. 3.
M. le OoaTemear-Oénéraly
IL le Ifinistre, Cettigné, le S Mai 1879.
J'Ai lliomear de tranemettre ci-joint à votre Ezoellenee Textrait
enÎTant de la âéeuàon prise par la Commietic» Européenne pour la Déli-
BÛtatioB da Monténégro:
»La Comoûaeion décide qn'aprèa avoir complété à Scntarî son orga-
sieation matérielle, elle commencera par ce rendre sur la côte dn Lac de
Sentariy et débarquera entre Zogat et le premier poète Monténégrin, qni
eziete aetnellement an nord^oaest de ce point*
La commonication qui précède a pour bat de mettre en mesure le
OoaTemeroent ^{^IJStdtAm ^^ V^^nàvt^ en ce qni le concerne, les dispoeitiona
fni loi paraîtront conrenablee, ponr aesorer la sécante de la Commiesion*
Veuilles, 4kc
Son Excellence Hueecin Pacha,
Oonremeor-Oénéral et Commandaat-en-chef
des Troupes à Scutari, Albanie.
Son Excellence M. St Badonich,
Ministre des Affsires E^angères à Cettigné.
Protocole No. 4. Séance du 8 Mai, 1879.
Étaient présents:
Pour r Allemagne
M. le Capitaine Testa.
, Pour rAutriohe-Hongrie
M. le Consul-Oéntod Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-Oénéral Comte Colonna Ceocaldi.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale.
Pour ritalie
M. le Lieatenant-Cokmel OttolenghL
Pour le Monténégro
M. Simo PopoviS.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nioolas Saulbars L
^
DéUmilatUm du Moniénéfro. 361
Pour la Turquie
M. le Oénéral de Brigade Veli Biza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bej,
M. l'Adjutant Mtgor Sabn Bey,
M. Pszenny Effendi.
Le Président donne lecture du Protocole de la séance précédente, qui
eat approuvé.
£n réponse à une note présentée à la Commission par le Capitaine
Sale*), pendant la reconnaissance faite le 7 Mai sur la côte occidentale
du. Lae de Scutari, Biza Pacha prie le Président de donner lecture de la
déclaration suivante:
»Le Capitaine Sale ayant demandé que le Commissaire Ottoman pré-
sente un exposé formel de son objection sur Toxactitude de la nomenda-
tore du groupe d'Iles désigné sur la Carte de T Etat- M^or Autrichien soua
le nom de Qoriéa Topai, et mentionné dans le Traité de Beriin, le Com-
missaire Ottoman a Thonneur d'exposer ce qui suit: Le groupe nommé
sur la Carte de PEtat-Major Aurichien Gorièa Topai, ne porte pas en
réalité ce nom, comme la Commission a pu facilement le constater par
une enquête sur les lieux. L*lle qui porte effectivement le nom deOori5a
Topai, se trouve à environ 13 kilomètres plus au nord-ouest du groupe
déjà mentionné, et vis-à-vis de Sistan.
> Devant ce fait le Commissaire Ottoman est d'avis:
>1. Que, conformément au texte du Traité de Berlin, la ligne-firon-
tière, partant de Plavnica, vienne se rattacher à Tlle qui se nomme véri-
taUement Gorica Topai, et qui est mentionnée dans le Traité de Berlin,
n est bien entendu que la Commission devra s'assurer de l'identité de
llle en question en interrogeant les populations des localités environnantes.
>2. Que le principe consacré par cette décision soit reconnu défisi-
tivement comme règle par la Commission, et que l'identité de tons les
points mentionnés dans le Traité soit établie en cas de doute, non par
l'examen exclusif de la carte, mais en interrogeant les populations sur le
véritable nom des localités.
9 Les Commissaires Ottomans fondent leur opinion sur les raisons
qu'ils ont énoncées dans les deux premières séances de la Gommissicm, aux-
queUes vient d'ajouter une puissante raison stratégique: La ville de 6ou«
tari se trouve environ à 15 kilomètres du prétendu Qorica Topai; par la
disposition des bas-fonds, tout navire entrant ou sortant doit passer à
moins de 4 kilomètres de cet Ilot; c'est-à-dire, à bonne portée de canon.
En fiùsant passer la frontière le prétendu Gorièa Topai et les sommets
de la crête, l'existence de la ville de Scutari comme chef-lieu et principal
dépôt militure se trouverait grand«nent oompromise, ce qui évidemment
n'était pas dans l'intention du Congrès de Berlin. «
Avant d'entrer en discussion, le Président demande à son Exoellenee
Bixa Pacha s'il a reçu une réponse de son Gouvernement touchant la que*
stîon du district de Plava-Gusinjé.
*) Voir Annexe No. 1 an présent Protocole.
362
Bia» Pê^thak ajant dèeburé n'avoir encore reça aocone nfxmse.
Le Président rin^ite, an nom de la Coauniâflion, à aoUkiter de 3on
(kfoftnemeot les renaeignementa déairéa.
Feraonne n'ayant demandé la parole an anjet de la deciaratioa qui
lient d'être lae, le Président pose a la CommiàsioB la qneatian sniyante:
»La Commiaaion ae jnge-t-eUe mnnie de preuTes autûâantes poor
prottoneer une opinion déeisi^e sor la question d* identité de Goriêa Topal?<
Le Baron Kanlbara demande quelle aérait la consequaiee de TétabEa-
sèment de ridentité de Tlle en question.
Le Présidait dit que la conséquence en aérait un changement de
trseé.
don Exeelksice fiiza Pacha déclare que dana aa pensée Tadoptioo,
eomme étant Oorica Topai, d*un îlot aitné à 13 kilomètrea nord-onest da
groupe d*UotSy mentionné aous le même nom, aur la carte de TEtat-Major
Antneliien, aurait poor conséquence de rattacher à cet îlot la ligne-fron-
tière partant de Playnica.
Le ikuron Kaulbars déclare ne pouToir accepter le tracé proposé par
le Commissaire Ottoman, qui se dirigerait de Playnica sur Tilot nommé
Oorié* Topai, près de Goriéa Plac, presqu'en £ace de Siatan, pour les
raisons soiTantes:
L Le tracé ne correspond nullement à Tesprit du Traité de BerUn.
2. La position avancée des Turcs dans le Cr^Ina (ri?e occidentale
do Lac de Bcutari) mettrait en qoestion et en danger le littoral Monténé-
grin d'Antirari.
En conséquence, il demande que le tracé aoit dirigé sur Tllot Gorica
Topai de la Carte de TËtat-Major Autrichien.
Avant de consulter la Commiaaion aur la question d'identité de Grorica
Topolf le Président croit nécessaire de constater les réaultats de Tenquête
(Ute pendant la reconnaiaaance du 7 Mai, et demande aux Commissaires
si les renseignements recueillis leur paraissent suffisants.
Le Baron Kanlbara est d*avis que les preuves réimiea sont suffisantes.
Le Capitaine Sale demande si le Commissaire Ottoman peut présenter
des preuves écrites relatives à la question.
Son Excellence Riza Pacha répond qu'il ne saurait produire d'autres
preuves que celles résultant des déclarations des riverains. Il ajoute que
l*lle nommée selon lui Oorica Topai, était autrefois le vacouf d*une mos-
quée, et ignore quil j a quelque pièce qui mentionne son nom, ce dont
il pourra s'informer.
Le Lieotenant-Colonel Ottolenghi prie le Président d'exposer les ré-
soltats de Tenquôte.
Le Président rappelle que la Commission a embarqué à Siroka, Zogaj,
Skia, et Kurian des indigènes qui ont été abord, sur la nomenclature des
Ilots en voe.
Il est résulté de cet interrogatoire que Tllot le plus accentué du
groupe est déaigné aoua le nom de ^Top Halva,« par les habitants de
Siroka, et sous le nom de »Planik,< par les habitants de Zogaj et de
Kurian.
DéUmUalion du Monténégro. 363
En présence de ces dénominations contradictoires il est difficile de
déterminer avec précision les noms de ces Ilots.
Un habitant de Zogay a déclaré connaître une lie nommée Qorièa
Topai, située vers le nord du lac.
Le Baron Kaulbars ajoute qu'il a personnellement interrogé des gens
de Siroka qui ont donné à Tilot en question le nom de Top Halva et
de Planik. Les hommes de Murica nomment Tllot ^Gorioa Topai < ou
»Planik.«
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi se référant aux déclarations faites
par loi à différentes reprises, à savoir, qu'il y a identité entre le mot du
Traité, le mot de la carte, et le tracé de la carte annexée an Traité de
Berlin, est d^avis que la frontière doit se rattacher sans aucun doute an
gronpe d'Iles nommé »Oorica Topal« sur la Carte de l'Etat-M^jor Aa-
trichien.
Le Baron Kaulbars et le Capitaine Sauerwald adhèrent entièrement à
cette opinion*
Le premier ajoute que la Russie n'aurait jamais consenti à faire
passer la frontière près de Sistan.
M. Lippich fait observer que le tracé de la carte est conforme à la
ligne de la carte adoptée lors de l'armistice Turco-Monténégrin.
Le Président lit l'Annexe 2 au Piotocole No. 8 du Traité de Berlin,
où il est question de cette ligne.
M. Lippich en appréciant toute la valeur des objections du Commis-
saire Ottoman, ne peut accepter d'autre que celui de la carte.
Le Capitaine Sale croit que la Commission peut affirmer que l'île
désigné sur la Carte de TEtat-Major Autrichien comme Goriéa Topai, est
réellement le point par oti le Congrès a voulu faire passer la ligne de
démarcation. S'il en était autrement, le Délégué Militaire Ottoman aurait
présenté une objection au Congrès.
Les Commissaires Monténégrins appuient cette observation.
Son Excellence Biza Pacha déclare que les Commissaires Ottomans ne
sauraient s'écarter du texte du Traité de Berlin, qu'ils entendent appliquer
aux noms que les localités portent réellement sur le terrain.
Le Commissaire de France fait observer que s'il eût été dans Tin-
tention du Congrès de faire passer la frontière par un Ilot situé à la po-
sition indiquée par les Commissaires Ottomans, il est inadmissible que des
points aussi importants que ceux de Sistan, Murice, Livari, &c., n'aient
pas été cités avec la plus grande précision.
La discussion étant close, le Président met aux voix la question
suivante:
>La Commission est-elle d'avis que le point d'attache de la ligne de
démarcation de la nouvelle frontière sur la rive occidentale du Lac de
Scutari, doit ôtre pris au point oti se trouve sur la Carte Autrichienne le
groupe dllots qu'elle désigne sous le nom de Oorica Topai ?<
La Commission répond dans le sens affîrmatif , à la majorité de 7
voix contre 1 (celle de M. le Commissaire Ottoman).
Pszenny E£fendiy au nom de son Exeellenoe ffiza Paoha^ dédare que.
364 Grandes - Pusisances , Turquie.
devant le voie émis par la Commission, et en présence des instractions
données par leur Gouvernement, les Commissaires Ottomans ne peuvent
ultérieurement prendre part aux travaux techniques de la délimitation du
terrain entre la côte occidentale du Lac de Scutari et la mer, jusqu'à ce
qu'ils ne reçoivent d'autres instructions.
Le Commissaire dltalie est d'avis que les travaux techniques ne peu-
vent s'interrompre malgré cette déclaration.
M. Lippich regrette que M. le Premier Commissaire Ottoman ait
déclaré ne pas vouloir prendre part aux travaux techniques de la Com-
mission, en tant qu'ils se rattachent au point de départ accepté par la
majorité. U fait remarquer que, si sur une question de principe et de
fond, et il j aurait une minorité, le cas a été prévu, et que dans la
séance du 1^ Mai, il a été décidé que cela n'empocherait pas la conti-
nuation des travaux; or, M. le Premier Commissaire Ottoman a voté dans
ce sens.
Le Commissaire Austro-Hongrois est donc d'avis que MM. les Com-
missaires Ottomans, à la suite de la dite décision prise à Punanimité par
la Commission, ne peuvent pas se refuser de prendre part aux travaux
techniques^ à partir de n'importe quel point accepté par la majorité, et
que par leur vote même ils sont tenus de ne pas se séparer de leurs
collègues.
Pszennj Effendi fait observer que les Commissaires Ottomans ne s'é-
cartent pas du vote qu'ils ont émis dans la séance du V^ Mai, en pro-
posant à la Commission de commencer les travaux par un autre point de
la frontière, qui n'offirirait pas de difficultés.
Le Président résume la discussion en disant que d'après l'avis de
tous les autres membres, MM. les Commissaires Ottomans sont virtuelle-
ment tenus par leur vote précédent de continuer à s'associer (leurs réserves
faites) aux travaux de la Commission.
M. le Capitaine Testa demande à quelle époque les Commissaires Ot-
tomans pourront recevoir des instructions ultérieures.
Son Ezoellenoe Biza Pacha pense qu'un délai de quarante-huit heures
suffira pour recevoir des ordres de son Gouvernement.
Le Baron Kaulbars désirerait que les Commissaires Ottomans présen-
tassent un contre-projet, indiqué sur la carte dans ses traits principaux,
lequel pourrait être communiqué dès maintenant aux Gouvernements re-
spectifs, et leur permettrait de se rendre un compte plus exact de la
question.
Bedri Bej présente un croquis dans lequel la nouvelle frontière est
tracée selon le principe posé par les Commissaires Ottomans.
La Commission passe à l'étude de l'endroit précis du groupe de Go-
riSa Topai par lequel passera la nouvelle frontière.
Les Délégués Ottomans s'abstiennent de prendre part à cette dis-
cussion.
Le Capitaine Sale £fût observer que les lies du groupe en question
ne sont utiles entre les mains du Monténégro que pour gêner la naviga-
tion du Ibc, et qu'en conséquence ces Ilots doivent rester à la Turquia
Délimitation du Monténégro. 365
Le Commissaire de France pense que la navigation du lac ne pourrait
6tre gênée par l'Ilot de Top Halya môme, mais par les hauteurs des posi-
tions environnantes.
Après une discussion générale sur la détermination précise du passage
de la ligne frontière près de Gorica Topai, le Capitaine Testa propose d'
ajourner le vote sur cette question jusqu*à la prochaine séance.
Les Commissaires, sauf ceux de la Russie et du Monténégro, adhèrent
à la proposition du Commissaire Allemand, et renvoient la votation à Perdre
du jour de la prochaine séance fixée à Samedi, 10 Mai, à 8 heures et
demie du soir.
Les Commissaires Ottomans s'abstiennent de voter.
Le Président propose à titre de disposition réglementaire un instru-
ment diplomatique, avec croquis annexés, au fur et à mesure qu'un point
sera acquis relativement au tracé de la ligne de démarcation.
Cette proposition est ajournée par la Commission à une des séances
suivantes.
La séance est levée à midi et quart.
(Soivent les signatores.)
Annexe 1 au Protole No. 4.
Je suis d'avis quHl est très-désirable que la Conunission commence
son travail actuel sur les lieux par émettre son opinion sur Tidentité du
groupe d*lles, désigné dans la Carte de TEtat-Major Autrichien sous le nom
de »Oorica Topai « avec le Gorica Topai mentionné dans le texte du Traité
de Berlin.'
Je propose donc:
1. Que M. le Commissaire Ottoman soit invité immédiatement à pré-
senter un exposé formel de son objection sur Texactitude de la nomencla-
ture des lies en question, donnée dans la Carte de PEtat-M^or Autrichien.
2. Que la Commission, après avoir visité la localité et s'étant munie
de toutes preuves qu^elle puisse juger nécessaires, prononce une opinion
décisive sur la question d'identité.
3. Si l'exactitude de nomenclature de la Carte de TEtat-Migor Au-
trichien est admise, je proposerais qu'ensuite la Commission décide quelle
lie particulière du groupe sera considérée comme étant la Gori6a Topai
mentionnée dans le texte du Traité, afin d'avoir une base pour la signifi-
cation de ces mots: »De là, la nouvelle frontière traverse le lao près de
l'Ilot de Gk)rica Topai, et à partir de Goriëa Topal«, &c. &c
Je crois qu'il est judicieux de déterminer ces points nettement et dé-
finitivement môme au risque de quelque délai, avant de procéder à aucune
démarcation ultérieure, afin que, le travail de la Commission étant terminé,
on ne puisse pas dire qu'une objection sur un point important, présentée
par une des Puissances intéressées, n'ait pas été Pebjet d'un examen sé-
rieux et suffisant.
M. T. Sale.
Le 7 Mai, 1879.
Nouv. Eecuêil Gén. 2« S. V Bb
366 Grande9-Puisêatices, Turquie.
Protocole No. 5. Séance du 10 Mai, 1879.
Étaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour rAntriche-Hongrie
M. le Consnl-Oénéral Lippicb,
M. le Capitaine Sauerwald.
Ponr la France
M. le Consul-Général Comte Colonna Ceccaldi.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Monténégro
' M. Simo Popovic.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Eaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Général de Brigade Veli Riza Pacha,
M. lé Lieutenant-Colonel Bedri Bej,
M. l'Adjutant Major Sabri Bej,
M. Pszenny EffendL
Le Protocole de la séance précédente est lu et approuvé.
Le Président donne lecture de la réponse du Gouverneur-Général à la
lettre que la Commission lui avait adressée en date du 3 Mai courant, et
connaître que son Excellence a complété les dispositions nécessaires en ce
qui concerne le Gouvernement Lnpérial Ottoman pour assurer la sécurité
de la Commission.
Cette conmiunication est déposée aux archives.
Le Président communique ensuite un télégramme de la Sublime Porte
à son Excellence Riza Pacha, ainsi conçu: >Constantinople, 8 Mai. Reçu
télégramme en date du 8. Votre Excellence voudra bien attendre les in-
structions ultérieures, nous avons saisi qui de droit de la question que
soulève Terreur de la Carte Autrichienne*.
Le Président demande si la Commission a quelque observation à faire
au sujet de la question importante que soulève ce télégramme.
Le Capitaine Sale désire connaître si la Commission partira Lundi
prochain et si MM. les Commissaires Ottomans comptent partir en môme
temps. Son Excellence Riza Pacha déclare que dans Tétat des choses il
lui serait impossible de partir Lundi.
Le Baron Eaulbars propose aux Commissaires Ottomans d'envoyer un
Délégué qui assistera aux travaux sans j prendre part.
DélimUalion du Monténégro. 367
Son Excellence Riza Pacba répond qu'il ne saurait envoyer un Délëgnë
ayant d'avoir reçu d'autres instructions.
Le Président constate qu'en présence de cette déclaration la Commis-
sion se trouve devant l'akernative suivante: attendre la décision de la
Sublime Porte ou continuer les travaux.
Le Lieutenant - Colonel Ottolenghi est d^avis qu'il est in^possible do
continuer les travaux sans la présence de l'une des deux parties intéressées.
M. Lippicb considère qu'il est indispensable que chaque Commissaire
porte à la connaissance de son OouvememeDt un cas imprévu qui, en se
renouvelant, pourrait compromettre l'avenir des travaux de la Commission.
La responsabilité des Commissaires serait ainsi couverte.
Le Président met aux voix la question suivante: » Devant la décla-
ration de MM. les Commissaires Ottomans, la Commission peut-eUe con-
tinuer ses travaux sur le terrain ?«
A la majorité de 6 voix contre 1 (celle de M. le Commissaire Monté-
négrin, M. le Commissaire Ottoman s'étant abstenu) la Commission décide
qu'elle ne peut continuer ses travaux sur le terrain.
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi jnge utile, afin d'éviter à l'avenir le
renouvellement d'an semblable retard, que les Commissaires demandent à
leurs Gouvernements respectifis des instructions qui permettraient la conti-
nuation des travaux dans des cas analogues.
Pszennj Effendi croit qtfe la question du Conunissaire Italien pourra
se résoudre avec plus d'efficacité après l'arrivée des instructions de la
Sublime Porte.
Le Baron Kaulbars désirerait connaître la base de cette opinion.
Pszennj Effendi, au nom de Riza Pacha, fait connaître que son Ex-
cellence espère que les instructions qui parviendront aux Commissaîree Ottomans
trancheront une question de principe dont la solution définitive écartera
à l'avenir toute difficulté du môme genre.
Le Baron Kaulbars propose de continuer la discussion sur le passage
de la nouvelle ligne-frontière près du Gorica-Topal.
Le Commissaire de France est d'avis que la situation dans laquelle
se trouve la Conmiission ne permet pas la discussion proposée.
La Commission décide qu'une Sous-Commission, composée de MM. le
Colonel Kaulbars, les Capitaines Sale et Sauerwàld sera chargée de pré-
senter à la prochaine séance un projet d'organisation du service pour les
travaux topographiques.
La séance est levée à 11 heures du soir.
(Suivent les signatures.)
Annexe au Protocole No. 5.
M. le Président, Scutari, le 9 Mai, 1879.
En réponse à la lettre qae vous avez bien voulu m'écrire en date du
3 courant, j'ai l'honneur de vous informer, M. le Président, que les dispo-
sitions nécessaires, en ce qui concerne le Gouvernement Impérial Ottomani
Bb2
36S Grandes- Puissances , Turquie.
ont été complétées pour assurer la sécurité de la Commission Européenne
pour la délimitation du Monténégro.
Veuillez, &c.
Le Qouvemeor-Général et Commandant-en-chef,
Htissein.
M. le Comte C. Ceccaldi,
Président de la Commission Européenne pour la
Délimitation du Monténégro, &c., &c., Scutari.
Protocole No. 6. Séance du 12 Mai, 1879.
Etaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour r Autriche-Hongrie
M. le Consul-Général Lippich,
M. le Capitaine Sauerwsdd.
Pour la France
M. le Consul-Général Comte Colonna Ceccaldi.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale.
Pour lltaHe
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Monténégro
M. Simo Popovic,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Général de Brigade Yeli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. l'Adjutant-Major Tabri Bey,
M. Pszenny Effendi.
Le Protocole de la séance précédente est lu et approuvé.
Le Président donne lecture de la proposition faite par la Sous-Coni-
mission nommée dans la dite séance, sur Torganisation d'un service topo-
graphique.
Cette proposition (Annexe 1) est acceptée à Tananimité dans les con-
ditions suivantes: »MM. le Baron Kaulbars, le Capitaine Sale, le Lieute-
nant-Colonel Bedri Bej , on à son défaut TAdju tant- Major Tabri Bey , et
M. Nico Matanovich sont désignés pour faire les croquis nécessaires. M.
le Capitaine Sauerwald est chargé de Texécution d'un croquis général dans
les conditions indiquées dans la pièce annexe*.
La^ Commission adopte à l'unanimité la proposition suivante de M. le
Commissaire de France; chaque fois que la Conmiission aura, en séance^
Délimitation du Monténégro. 369
adopté nn point oa une ligne du tracé de la nouvelle frontière, ce vote
sera transcrit sur un registre spécial, en un ou plusieurs paragraphes, accom-
pagnés des croquis explicatifs, le tout signé par les Commissaires. Ce re-
gistre spécial, coordonné à la fin des travaux, servira de base à la rédac-
tion de Pacte diplomatique, établissant le tracé de la nouvelle frontière.
MM. le Colonel Kaulbars, le Capitaine Sale, et le Capitaine Sauerwald
demandent à ôtre autorisés par la Commission à faire au premier jour
une reconnaissance préliminaire du terrain entre la rive occidentale du lac
et la crôte en face le point Oorica-Topal de la Carte Autrichienne.
La discussion s'engage à ce sujet.
Riza Pacha déclare que cette question lui parait dépasser ses pouvoirs,
après l'attitude prise par lui dans la séance tenante, et qu'il y aurait lieu
à en référer au Gouverneur-Général pour les questions de sécurité qu'elle
peut soulever.
Chacun des autres membres, interrogé par le Président, se prononce
dans le sens de l'autorisation demandée.
Le Commissaire de France dit que, si, à l'occasion de questions aussi
simples que celle de la reconnaissance proposée, les travaux de la Commis-
mission devaient rencontrer l'opposition de l'une ou l'autre des parties in-
téressées, il ne resterait plus qu'à se demander si la Commission doit poser
la question de sa dissolution. Il ne croît pas qu'il j ait agitation réelle
chez les populations, et il est convaincu qu^avec le loyal concours des deux
Gouvernements intéressés, aucune agitation ne compromettra la sécurité des
travaux sur le terrain. Il est donc d'avis que la Commission se propose
d'abord sur la question d'autoriser la reconnaissance proposée par les trois
Commissaires sous-nommés, et qu'ensuite elle porte sa décision à la con-
naissance du Gouverneur-Général Commandant-en-chef de la province.
La motion ainsi présentée, est soumise au vote.
M. le Commissaire Ottoman vote contre la reconnaissance, les autres
Commissaires sont tous d'avis de l'autoriser.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne formule son vote en i^on-
tant, ^à condition que les autorités représentant la Sublime Porte à Sou-
tari ne fassent pas d'opposition*.
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi et M. le Consul-Général Lippich
font observer que la Commission ne pourrait admettre que les décisions
sur les travaux dépendent de l'approbation des pays intéressés.
Le Président dit qu*il est bien entendu qu'il ne saurait ôtre question
pour les décisions relatives aux travaux de la Commission . de demander
l'autorisation aux autorités des pays limitrophes; la Commission possède
un droit propre qu'elle tient d'un mandat Européen, et ses décisions sur
les travaux à faire ne relèvent que d'elle. La Commission informe les
autorités locales de ses résolutions, sans les leur soumettre; ces autorités
peuvent alors, au point de vue de leur responsabilité personnelle, présenter
des observations que la Commission apprécie. C'est cette marche que le
Commissaire de France a en vue en proposant que la Conunîssion prit
une décision et la port&t à la connaissance de son Excellence Hussein Pacha,
V
3 70 Grandes - PuUêance$ , Turquie.
M. le Baron Kaiilbars dit que pour son compte il ne pensait pas
qa*ane proposition qni ne peut engager en rien les discussions futures de
la Commission sur le tracé définitif, souley&t d'objections.
M. le Capitaine Sauerwald répond aux objections de M. le Commis-
saire Ottoman que la reconnaissance dont il s'agit n'est pas de nature à
à préjuger en rien la question de la ligne-frontière à établir par la Com-
mission, mais qu'elle a tout simplement le but d'utiliser le temps et de
fournir à la Commission, le cas échéant , an travail préliminaire et prépara-
toire qui pourra loi fiiciliter essentiellement ses études ultérieures.
M. le Consul-Général Lippich s'associe entièrement aux vues du Ca-
pitaine Sauerwald.
La motion est mise au vote dans ces termes : »MM. le Colonel Baron
Eaulbars, les Capitaines Sale et Sauerwald ayant demandé à être autorisés
an nom de la Commission, à faire au premier jour une reconnaissance pré-
liminaire sans rien préjuger, et afin d'utiliser le temps, du terrain entre
la rive oocidentale du lac et la crôte en face le point Gorica-Topal de la
Carte Autrichienne, la Commission autorise-t-elle cette excursion ? «
La motion est adoptée par 7 yoix contre 1 (celle de M. le Commis-
saire Ottoman).
Une lettre officielle reproduisant les termes de cette motion est adressée
séance tenante à son Excellence Hussein Pacha, pour le prier de vouloir
bien faciliter par les moyens en son pouvoir la reconnaissance décidée.
La séance est levée à minuit.
MM. les Commissaires seront ultérieurement convoqués lorsque le Pré-
sident aura reçu la réponse de son Excellence Hussein Pacha.
(Suivent les signatures.)
Annexe 1 au Protocole No. 6.
M. le Gh>nvemeur-Oénéral,
J^ai Vhonneur, au nom de la Commission Européenne pour la Délimi-
tation du Monténégro, de faire part à votre Excellence du vote suivant
émis aujourd'hui à la majorité de 7 voix contre 1 (celle de M. le Com-
missaire Ottoman) :
MM. le Colonel Baron Kaulbars, les Capitaines Sale et Sauerwald,
^yant demandé à être autorisés à faire au premier jour une reconnaissance
préliminaire, sans rien préjuger et afin d'utiliser le temps, du terrain entre
la rive occidentale du lac et la crête en face le point Gorica-Topal de la
Carte Autrichienne, la Commission autorise cette excursion.
En vous communiquant cette décision, M. le Gouverneur-Général, je
viens vous prier, au nom de la Commission, de vouloir bien faciliter par
les moyens en votre pouvoir, l'excursion de ces Commissaires, dont le jour
sera demain probablement.
DélmUathn du Monténigfro. S71
Je serai reconnaissant à votre Excellence de vouloir bien me faire
connaître sa réponse dans le délai le pins rapproché possible.
Veuillez Ac
Le Président de la Commission,
CoUdma CeeoàkU.
Son Excellence Hussein Pacha,
Qonvemeor-Général et Commandant-en-chef, ScntarL
Annexe 2 an Protocole No. 6.
La Sons-Commission pour les travanx tepographiques, composée de
MM. Le Capitaine Sanerwald,
Le Capitaine Sale, et
Le Colonel Baron Eanlbars I,
ayant examiné le mode de pourvoir aux besoins carthographiqnes de U
Commission, propose :
1. Les trois officiers nommés, avec les topographes qni se trouvent
à leur disposition, feront les croquis nécessaires.
2. Le môme jour tous les croquis seront comparés entre eux et re-
mis au Capitaine Sauerwald.
3. M. le Capitaine Sauerwald se charge de la rédaction d*un croquis,
composé de tous les autres, qui sera rédigé à Péchelle de -gj^ijpji soit:
1 centimètre équivalent à 500 mètres ou à ^kilomètre; signé par les trois
membres de la Sous-Commission, et remis à la Commission pour ôtre annexé
aux protocoles.
W, Sctuerwald.
Baron Ktntibarê Z.
M. T. 8(06, Captain, BJS.
Protocole No. 7. Séance du 18 ''Mai, 1879.
Etaient présents:
Pour ^Allemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Consul-Général Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-Oénéral Comte Colonna Ceocaldi.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale.
Pour ritaUe
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Monténégro
M. Simo Popoviè,
M. Nico Matanovich.
S72 Gramdei'-Puisêanceêy Turquie.
Ponr la Bnasie
M. le Colonel Baron Nicolas Eaolbars I.
Pour la Tnrqnie
M. )e Général de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. PAdjatant Major Sabri Bey,
M. Pszenny Efifendi.
La séance est ouverte à 9 heures du soir.
Le Protocole de la séance précédente est lu et approuvé.
Le Président communique une lettre de son Excellence le Gouverneur-
Général de Scutari*), en date du 12 Mai, qui met à la disposition de
MM. le Colonel Baron Kaulbars, les Capitaines Sale et Sauerwald, un ba-
teau à sapeur pour faciliter leur excursion sur le lac.
M. le Capitaine Sale présente à la Commission M. le Lieutenant
Caillard, B.E.9 comme Commissaire A<]yoint pour la Grande-Bretagne: ses
pouvoirs sont trouvés en bonne et due forme.
Le Président constate que Perdre du jour est épuisé et lève la séance
à 10 heures du soir.
Fait à Scutari, le 18 Mai, 1879.
(Suivent les signatures.)
Annexe au Protocole No. 7.
M. le Président, Gouvernement-Général Scutari d'Albanie.
Répondant à la lettre que vous avez bien voulu m'écrire en date d'
aujourd'hui, j*ai Phonneur de vous informer que je viens de donner les
dispositions nécessaires pour mettre à la disposition de MM. le Colonel
Eaulbars, les Capitaines Sale et Sauerwald, le bateau à vapeur pour leur
fiEMnliter Pexcursion sur le lac.
Veuillez, &c.
Le Gouverneur-Général et Commandant-en-chef,
Hussein,
M. le Comte Colonna Ceccaldi,
Consul-Général de France, et Président de la Commission
Européenne pour la Délimitation du Monténégro, Scutari.
Protocole No. 8. Séance du 19 Mai, 1879.
Étaient présents:
Pour PAllemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour 1* Autriche-Hongrie
M. le Consul-(}énéral Lippioh,
M. le Capitaine Sauerwald.
*) y. Aimeze m présent Protocole.
DélimUalian du Monténégro. 373
Poar la France
M. le Consol-Gënëral Comte Colonna Ceccaldi.
Poar la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolengbi.
Pour le Monténégro
M. Simo PopoviCy
M. Nico Matanoyich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Général de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. rAdjutant-Major Sabri Bey,
M. Pszenny Effendi.
La séance est ouverte à 10 heures et demie du matin.
Le Protocole de la séance précédente est lu et approuvé.
L'ordre du jour n'appelle aucune question.
Le Commissaire de France demande à son Excellence Riza Pacha 8*il
a reçu quelque communication au sujet de Plava-Gusinjé.
Riza Pacha déclare qu'il n'a pas encore reçu d'instruction à cet égard.
Le Président donne lecture de la proposition suivante, présentée par
M. le Consul - Général Lippich : »M. le Président, ayant interpellé M. le
Général Riza Pacha relativement à la question de Plava-Gusinjé, et M. le
Premier Commissaire Ottoman ayant déclaré qu*il n'avait rien à commu-
niquer qui ait trait à cette question qui, cependant, forme un des points
les plus importants dont la Commission aura à s'occuper, M. le Commis-
saire de l'Autriche-Hongrie a Thonneur de proposer que cette question-là
soit mise à l'ordre du jour de la prochaine séance, en se réservant de
soumettre à l'appréciation de MM. ses collègues quelques considérations,
qui, à son avis, pourraient contribuer à en faciliter la solution «.
Le Baron Kaulbars, reconnaissant l'importance de la question du Corn*
missaire d'Autriche-Hongrie, désire que la discussion en ait lieu dans le
plus bref délai.
La Commission prend acte de la proposition et décide qu'elle sera
mise à Tordre du jour de la prochaine séance, fixée à Mercredi, 21 Mai.
M. le Colonel Ottolenghi propose de faire une reconnaissance prélimi-
naire entre le lac de Scutari et Podgoritza, sur le terrain par où passera
la nouvelle ligne-frontière. Il est entendu que la reconnaissance en que-
stion ne préjugera en rien le tracé définitif.
Le Capitaine Sale adhère à la proposition du Commissaire Italien.
Riza Pacha pense que cette excursion pourrait être utile.
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f>ftHm\mk%f^hWm%tî ^i) * r<^ 1^ hutnielMiis réelmmém aa sajet de rin-
Uffftf/is^ftt 4m ir«t*fix p^r YitifiAsnt de Oonc»-Topel.
f&>/y<i IVM f^ftyl /|rrtl n*ft fiM encore reça d*iiistnictioiii.
fwM fUftfifh'umiArtm d^Antri^b^Hongne, de France, de la Grande-Bre-
i«I^NA, tU VtMï^, Hi dri M/Mii^Sn^o déclarent la même chose.
1^ i%Httm Knniihhrn dit /|u il a reçu de son QonTemement des in-
n^fUf^i^tmn /|fi'll êvitii AmfAr enmmfaaài\xm dans la séance qni saîfra Tex-
DéUmUatian du Monténégro. 375
cnrsion projetée. Pour que la discussion qui en résultera puisse avoir un
caractère pratique, il demande à ses collègues s'ils ne croiraient pas utile
de solliciter de nouveau des instructions de leurs Gouvernements respectif)».
La parole est donnée à M. le Consul-Général Lippich , qui soumet à
la Commission quelques considérations sur la question de Gusii^é-Plava,
portée à l'ordre du jour*).
La discussion s*ouvre sur les considérations de M. Le Consul-Général
Lippich, qui prie le Président de vouloir bien demander aux parties inté-
ressées qu'elles se prononcent sur la question de Plava-Gusinjé.
Bîza Pacha répond qu*à son grand regret il ne saurait donner à la
Commission aucun éclaircissement sur cette grave question.
M. Popovic présente une note exposant les démarches faites depuis le
mois d*Août de Tannée dernière par le Gouvernement Monténégrin pour
obtenir du Gouvernement Ottoman la remise officielle des territoires cédés
par le Congrès au Monténégro**).
Le Président constate que dans l*état il n'y a pas lieu d*espérer une
prompte solution de la question. Il demande à M. Lippich de quelle ma-
nière la Commission pourrait agir par voie diplomatique pour obtenir le
résultat désiré.
M. le Consul-Général Lippich croit qu'une action collective de la Com-
mission près les Gouvernements respectifs atteindrait ce but.
Le Capitaine Sale croit qu'avant de se prononcer sur la question il
faudrait prendre des informations exactes auprès des autorités locales, sur
l'état actuel de Plava-Gusinjé. Il faudrait demander les opinions des
Consuls de Scutari ainsi que celle du Commissaire de Monténégro.
Biza Pacha dit que les autorités de Scutari n'ont pas de relations
avec Goussinjé; il ne trouve aucune difficulté à ce que les renseigne-
ments requis soient demandés à qui de droit.
Le Commissaire de France dit que d'après ses informations le district
de Plava-Gusinjé est dans un état d'anarchie complète. Le nommé Ali
Pacha, qui jouit d'une grande influence dans le pays, 7 gouverne au moyen
d'un Conseil composé exclusivement de Musulmans. Sur 8,000 hommes
en état de porter les armes, à peine 300 sont armés de fusils à charge
par la culasse ; tous les autres ont des fusils à capsules. Le district com-
munique uniquement avec le Vilayet de Kossovo par Ipek et Jakova. La
population Slave Orthodoxe a été désarmée un certain temps, et est quo-
tidiennement maltraitée, pillée, et tyrannisée.
Pszenny Effendi croit que ces expressions sont un peu exagérées, vu
que les faits qu'elles qualifient ne sont pas prouvés.
Les informations des Commissaires d'Allemagne, d* Autriche-Hongrie,
d'Italie, du Monténégro, et de Russie se rapprochent sensiblement de celles
de M. le Commissaire de France.
Le Capitaine Sale dit que quant à lui il n'a pas d'information à ce
siget, mais que si la Commission est d'avis, d'après les informations qu'elle
*) Voir Annexe 1 au présent Protocole.
**) Voir Annexe 2 au présent Protocole.
376 Grandes - Puissances ,
a prise, que le district de Gnsinjé-Plava est dans nu état d'anardiie, 3
serait utile d*en prendre acte dans le Protocole de la séance.
La Commission donne acte de son opinion conforme.
M. Lippich croit savoir que les habitants de Gasinjé-Playa se sont
préparés à la résistance dès qn*ils ont appris la réunion de la Commission.
Le Baron Eaulbars est d'avis qu*en coupant les communications d*Ipek
et de Djakowa, le district de Plava-Gusinjë se rendrait sans coup férir.
Le Capitaine Sale désire que Ton informe les Gouvernements respectais
de Pétat dans lequel se trouve actuellement le district de Plava-Gusinjé.
Après discussion, la Commission rédige séance tenante une note à son
Excellence Hussein Pacha, et au Vali de Eossovo, Nazif Pacha, à commu-
niquer par rintermédiaire de son Excellence Biza Pacha, pour demander
des informations exactes sur la situation de Plava-Gusinjé. La môme note
est transmise au Commissaire du Monténégro.
Le Président continuant Texamen des deuxième et troisième paragra-
phes des considérations du Commissaire Austro-Hongrois, demande à la
Commission si elle se croit autorisée a discuter un projet de compromis
entre les parties intéressées, dans le cas où la remise officielle de Plava-
Gusinjé ne pourrait se faire.
Le Commissaire dltalie dit qu'il ne le croit pas dans les attributions
de la Commission de traiter ces questions.
Les Commissaires de la Grande-Bretagne, de France, et du Monténégro
déclarent que leurs instructions lie leur permettent pas de discuter le projet
susmentionné.
A la suite des déclarations de MM. les Commissaires de France, de
la Grande-Bretagne, de Turquie, du Monténégro, et dltalie, le Commissaire
d'Autriche - Hongrie demande s*il doit considérer sa proposition comme
écartée.
M. le Commissaire de France pense que la discussion sera seulement
suspend ae jusqu'à réception d'instructions qui lui permettront de s'associer
à cette discussion.
Les Commissaires de Turquie et du Monténégro font la môme dé-
claration.
Le Commissaire de la Grande-Bretagne dit qu'il demandera des in-
structions ad hoc.
Le Capitaine Testa prendra part à la discussion lorsque les parties
intéressées seront d'accord sur son opportunité.
Les Commissaires d'Autriche et de Russie se déclarent autorisés à
discuter des projets de compromis dont il est question.
Le Capitaine Sale annonce qu'il a reçu pendant la séance un télé-
gramme de son Gouvernement, en date du 20 Mai, par lequel il est au-
torisé à appuyer le vœu suivant, émis par la Porte: >de continuer la dé-
limitation de la frontière Monténégrine entre Megured-Kalimed et la mer,
et que la partie qui se trouve près de Gori^a- Topai soit réservée à une
décision ultérieure, la Commission, prenant acte de ce fait dans un Pro-
tocole. La Commission pourrait alors continuer ses travaux entre Kalimed-
Magured et la mer.c
DélmUation du Monténégro. 377
Le Commissaire Ottoman interrogé, déclare qa*il n'a pas encore rèçn
de oommunication en ce sens.
Le Baron Eaalbars fait la déclaration suivante:
»A la suite du télégramme qne vient de nous communiquer le Com-
missaire de la Grande-Bretagne, je voudrais changer la résolution prise au
commencement de la séance, et communiquer, sans attendre la prochaine
séance, que d*après les instructions que je viens de recevoir, les travaux
de la Commission devraient se poursuivre môme dans le cas où la mino-
rité s'abstiendrait d'y prendre part.<
Acte est donné de cette communication à la Commission.
La séance est levée à midi et demie.
La prochaine séance est fixée à Lundi, 26 Mai, à 9 heures du matini
sauf avis contraire.
Fait à Scutari le 21 Mai, 1879.
(Suivent les signatures.)
Annexe 1 au Protocole No. 9.
La question de Gusinjé-Plava qui, ainsi que j*eus Thonneur de le pro-
poser, est mise à Tordre du jour de la séance du 21 Mai, est une de
celles qui n'ont pas cessé de nous préoccuper depuis le moment où nons
sommes constitués en Commission.
Le fait que, dès le commencement, cette question a appelé notre at-'
tention particulière, prouve sa gravité et l'urgence qu'il y a de la résoudre.
En effet, la t&che déjà assez difficile et compliquée des Commissaires
en ce qui regarde l'établissement du tracé de la frontière Monténégrine
du côté de TAlbanie, se voit aggravée par la circonstance que, sur une
étendue considérable, cette frontière longe le district de Gusinjé, au siget
duquel nous avons entendu les déclarations de MM. les Commissaires de
la Turquie et du Monténégro— déclarations qui n'ont eu pour résultat
que de nous prouver que de ce côté-là tout est encore indéfini et
précaire.
Lors de la conclusion de la Convention de Vir-Bazar le Monténégro
avait fait déclarer que la remise ofi&cielle du territoire en question lui
semblait indispensable. Par contre, la déclaration de M. le Premier Com-
missaire Ottoman dans la séance du 30 Avril parlait que, ces localités
ayant été évacuées par les autorités et les troupes Ottomanes, leur aban-
don pur et simple devait équivaloir à une remise officielle. A la suite
de cette déclaration la Commission émit le vœu que, Tentente des deux
Gouvernements au sujet do la remise de Gusinjé-Plava étant de la plus
haute importance, elle ait lieu dans le plus bref délai.
Depuis lors trois semaines se sont écoulées. Nous abordons aujourd'hui
la môme question et nous devons, à notre regret, nous dire qu'elle n^est
pas plus avancée qu'elle ne l'était alors.
Cet état de choses se prolongeant, pourra faire surgir une série d'em-
barras, dont la fin ne .peut pas ôtre prévue. Il nous arrêtera dans la
^7(i GrmHl^ - f^mmmreM . Tmnprie.
.Vf. iApfyi^H rr-tii ^av-ur in<fr jp^ iati ît«iîii le VnÂiii]r-?!Ava « Kunt
prApficr-^ * .» .-^ïrf«nc;^ t^ ii»'!u .nt ippr» ^ .-r-nnioii ie ^ lamTTriainnn,
r^ t^*r',n X^i\r,ein **t Tiv.* in fn i.-;:îniuir jta ^-îsmanicariûiiâ i'Ipek
Mr M ïrjfMrim%. .0, tmtr.f^ W. ?!a"5'.'i^xnÂini*r ie /anànur ^an^t î.iTip irir.
l^ ^^îtwne .H»i#> 1*^ir;» nvt /in -nfonie .es ToriTAr^tnieiira "eaDeràs
^#5 .' 'tAt i*wi«i ienn^ i^ v.-inv** ict.ieilemi^nt .e lianict ie ?lav:i-*riâiiiTe.
^f)r^ iiwtnwriAii. .a 'Vimmiwiion r^^ige jesuxce *enanre ^ne 3ota a in
9/f^M\0^rjft PfnçHMÏTi Pv»ha. <*f, in Tvii ie iC.'wsrjvo. ^Tazif Picha. i îonmm-
rtif^ïv»' p«w \*'.nt^>irm»'A\>ttriii te -win .^2»îeil«ice Elza Picûa . jûtit iemaaiier
rl#w iniS'vrmaf i^n^ ^^Tïiiîteg ?nr .a ^itoatiôn ie ?lava-»Tnâinje. La même acte
\a ^fAfntUmt v>nt.innîait: .'*T^men 'ie* ienx.exne -îï T-iiâieme oara,zra-
r>vmmwiATi ?i <^lle ^ '*r/%ir, a(iir*-*râée i ti-scTiter m proj»*t ie !cinpr::iniâ
iWty^^ 1^ p<nrt.ieflï .nt^eswiie^, Ihîih > «vw vi 'isl r^iniLse }tâcietle ie PLiTi-
^>nwnié n^ p^>nrr^it ?e fîi«re,
(>^ r>>mmm8air/^ «ifta^ie dir> qivU ne le oroit paâ iazu les ïttrlbiirir.aâ
^ }a ''>vmmi»<«km 'ie traiter <5e« questions.
f/eg ^V^mmi^wreH de la Oraïuie-Breta^nie, de France, et di ifcnténéi^ro
4^^Ur<mt ^jne lenn* insttrK^tioti.'ï ne lenr permettent paa ie dîàiîxiter le projet
A U m'\fA f\^ fW\^r%t\on^ de 3C.Vf. les CommLwaire^ de France, de
U (hhftAfii-Hr^A^fTifi!, de Tnr^nie. du M6nt^néçfro, et d'Italie, le Commissaire
/f'AniriAhe . Honsfrie demande Vil doit considérer sa proposition comme
M. le rV;mmifl«a»re de fr^nta pense qae U di.icnsaion sera setdement
iwr^i*ïl/lne jrivjn*;i r4ee|#tion d'instrn/ïtion.% q'ii Hi permettront de s'associer
fww CommifiHAirefi de Tnrrjnie et da Monténégro font la même dé-
Ia (l(jmff\\nnh\rti de la firande - F Bretagne dit qn*il demandera des in-
»fffi/îtî/»THi ad h/;C,
f/e f/affitaine Te«itA prendra part à la discussion lorsque les parties
MArt*nn^% ntrrnni d'ae/^rd nur »/>n opportunité.
ti*m (UtWffimMTtiH d'Antricho et do Russie se déclarent autorisés à
tVimu^AT (\t^n proj'dH de c^impromis dont il est question.
lié (/AptUinA Halo annonce qa*il a reçu pendant la séance un télé-
f(ramrriA de min UntiYffrncmont, en date du 20 Mai, par lequel il est au-
hirUA h appaynr le vrnu Nnivant, émis par la Porte: >de continuer la dé-
llrniiaiion d^ la ftntnixbr» Monténégrine entre Megured-Kalimed et la mer,
ni, qtm la partie qui se trouve près de Gori2a- Topai soit réservée à une
(\Av\nhtu uli«^rinttrf% la Oommission, prenant acte de ce fait dans un Pro-
t^iMiln. linOornrniMioti pourrait alors continuer ses travaux entre Kalimed-
Mngtirml ni la iner.t
Délimitation du Monténégro. 377
Le Commissaire Ottoman interrogé, déclare qa*il n'a pad encore rôçn
de communication en ce sens.
Le Baron Eaolbars fait la déclaration suivante:
»A la suite du télégramme que vient de nous communiquer le Com-
missaire de la Grande-Bretagne, je voudrais changer la résolution prise an
conunencement de la séance, et communiquer, sans attendre la prochaine
séance, que d'après les instructions que je viens de recevoir, les travaux
de la Commission devraient se poursuivre môme dans le cas où la mino-
rité s'abstiendrait d'y prendre part.<
Acte est donné de cette communication à la Commission.
La séance est levée à midi et demie.
La prochaine séance est fixée à Lundi, 26 Mai, à 9 heures du matin,
sauf avis contraire.
Fait à Scutari le 21 Mai, 1879.
(Suivent les signatures.)
Annexe 1 au Protocole No. 9.
La question de Gusinjé-Plava qui, ainsi que j*eus Thonneur de le pro-
poser, est mise à Tordre du jour de la séance du 21 Mai, est une de
celles qui n'ont pas cessé de nous préoccuper depuis le moment où nons
sommes constitués en Commission.
Le fait que, dès le commencement, cette question a appelé notre at-'
tention particulière, prouve sa gravité et l'urgence qu'il j a de la résoudre.
En effet, la t&che déjà assez difficile et compliquée des Commissaires
en ce qui regarde rétablissement du tracé de la frontière Monténégrine
du côté de TAlbanie, se voit aggravée par la circonstance que, sur une
étendue considérable, cette frontière longe le district de Gusinjé, au siget
duquel nous avons entendu les déclarations de MM. les Commissaires de
la Turquie et du Monténégro— déclarations qui n'ont eu pour résultat
que de nous prouver que de ce côté-là tout est encore indéfini et
précaire.
Lors de la conclusion de la Convention de Vir-Bazar le Monténégro
avait fait déclarer que la remise ofi&cielle du territoire en question lui
semblait indispensable. Par contre, la déclaration de M. le Premier Com-
missaire Ottoman dans la séance du 30 Avril parlait que, ces localités
ayant été évacuées par les autorités et les troupes Ottomanes, leur aban-
don pur et simple devait équivaloir à une remise officielle. A la suite
de cette déclaration la Commission émit le vœu que, Tentente des deux
Gouvernements au sujet do la remise de Gusinjé-Plava étant de la plus
haute importance, elle ait lieu dans le plus bref délai.
Depuis lors trois semaines se sont écoulées. Nous abordons aujourd'hui
la môme question et nous devons, à notre regret, nous dire qu'elle n*est
pas plus avancée qu'elle ne l'était alors.
Cet état de choses se prolongeant, pourra faire surgir une série d'em-
barras, dont la fin ne .peut pas ôtre prévue. Il nous arrêtera dans la
380 Grandes - Puissanceê , Turquie.
déclaré que la remise officielle de Playa-Gosinjé était indispensable, à quoi
MM. les Commissaires Ottomans ont répondu qu^ils n^ay aient pour cela
aucune instruction , et qu^ils étaient seulement autorisés à s*entendre sur
la remise des territoires situés dans le Vilayet de Scutari.
A la suite de ce qui précède, le Gouvernement Princier n*a pas cru
devoir faire de nouvelles démarches pour Plava-Gusinjé, d'autant plus que
la réunion de la présente Commission lui ayant été signalée, il avait tout
lieu de croire que celle-ci, devant se rendre sur les lieux, aurait rendu in-
dispensable préalablement la remise officielle du territoire en question.
S, Popovic,
Protocole No. 10. Séance du 24 Mai, 1879.
Étaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Consul-Général Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-Général Comte Colonna Ceccaldi.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Gaillard.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Monténégro
M. Simo Popovic,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Général de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Golonel Bedri Bey,
M. l'Adjudant-Major Sabri Bey,
M. Pszenny Effendi.
La séance est ouverte à 10 heures et demie.
Le Protocole de la séance précédente est lu et approuvé.
Le Président annonce qu'à la suite d'un incident grave, qui s'est
produit pendant la reconnaissance le 23 Mai, il a cru devoir réunir la
Commission avant la date fixée. Il s'exprime ainsi:
>Les travaux de la Commission ont été suspendus en présence d'une
opposition formelle de la part de Tautorité militaire de Tnsi. Le 22
Mai, au soir, j^avais, comme Président, sur le sommet de .la i*edoute
de Hilim , demandé à son Excellence Riza Pacha que des ordres
précis assurassent aux Commissaires et officiers topographes la possibilité
DéUmitcUion du Monténégro. 381
de trayailler sur tous les points où ils le jugeaient nécessaire. Son Ex-
cellence a répondu, en présence de tous les Commissaires, que les ordres
yoolus étaient donnés par lui, et il a, effectivement, donné des ordres, par-
ticulièrement an Commandant des redoutes de Vranja, qui se trouvait là«.
Avant de poursuivre la discussion à ce sujet, le Président croit né-
cessaire qu'un exposé détaillé de Tincident soit fait par Tun des Commis-
saires présents sur les lieux. La parole est donnée à M. le Baron Eaulbars,
qui expose Tincident dans ces termes:
*>Le 22, la Commission étant descendue du Hilim, a pu travailler sans
entraves sur le chemin entre cette colline et Tusi.
>Le lendemain matin, 23, ou continuait les travaux près Tusi, lorsque
Ton aperçut sur le chemin un groupe d*officiers, parmi lesquels se trouvait
le Général Hadji Osman Pacha , Commandant des troupes de ce district.
Sur ma proposition, les Commissaires se portèrent à son recontre, et le
Lieutenant-Colonel Bedri Bej fit les présentations d'usage en se chargeant
des fonctions d'interprète pendant la conversation qui suivit.
>Je priais le Pacha de donner les ordres pour que Ton réunit quel-
ques habitants des villages voisins, afin d*obtenir des détails précis sur les
différentes tribus. Le Général s'y consentit sans difficulté, et nous demanda
ensuite quelle direction prendraient nos travaux.
>Je répondis, qu'il nous était indispensable de faire Tascension des
collines de Vrani. Le Général déclare qu^il n'était pas autorisé à permettre
à la Commission Tascension de ces monticules parce qu'ils étaient fortifiés*
> Je déclarais alors que s'il se trouvait à proximité quelque point plus
élevé, nous pourrions nous dispenser d^entrer dans les fortifications, mais
que, dans le cas contraire, nous ne pourrions éviter de le faire. Le Gé-
néral se refusa à accéder à notre demande.
>Je lui fis alors remarquer, qu'en agissant ainsi, il arrêtait les tra-
vaux de la Commission. Le Général répliqua qu'il j avait d'autres colli-
nes dont l'ascension était permise, comme, par exemple, cip^anik.
>J'ai observé que ce point nous serait utile plus tard, mais n'avait
aucune relation avec les travaux actuels.
> Ayant insisté de nouveau sur les raisons qui nous obligeaient à 1*
ascension du Vranj, Hadji Osman Pacha répondit qu'il ne pouvait donner
Tautorisation demandée.
>Le Capitaine Sauerwald demande alors au Général par Tentremise
de Bedri Bey, s'il se rendait compte de la responsabilité qu'il assumait en
arrêtant les travaux de la Commission. Le Capitaine Sauerwald a fût,
plus tard, observer à Bedri Bey que ces fortifications étaient situées dans
une zone indéterminée.
>Le Capitaine Sale demande ensuite au Pacha de fibcer deux ou trois
points élevés d*où l'on pourrait travailler.
>Sur l'observation du Capitaine Sauerwald que tous les points où il
fallait opérer étaient justement des monticules fortifiés, le Pacha déclarait
que ces points ne pouvaient, par cette raison, servir aux projets de la Com-
mission qui pourraient aller dans les monticules mais ne pas entrer dans
les redoutes. A quoi j'ai répondu que cette proposition était inaoceptable,
Nqw>. lUcueU Qém. 2* S. V. Co
382 Grandes - Puissances , Turquie.
les points élevés indispensables à nos observations se trouvant justement
dans Pintérieor des redoutes. Hadji Osman Pacha a alors indiqué le Mali-
Hoti, qui ne pouvait nous être d'aucune utilité.
> Malgré nos vives instances, le Pacha a insisté dans son refus. Je
lui fis remarquer que son Excellence Riza Pacha avait donné des ordres
formels non comme Commissaire mais comme Chef d'Etat-Major de la Di-
vision de Scutari. Je priais alors le Lieutenant-Colonel Bedri Bey de re-
nouveler au Général les ordres de Riza Pacha qu'il avait entendus lui-même.
> Après une courte discussion, et devant l'inutilité de nos instances,
j'ai déclaré devant tons mes collègues, et avec leur assentiment, que la
Commission se voyait obligée de qnitter le terrain , en laissant toute 4a
responsabilité de ce grave incident aux autorités qui Tavaient provoqué «.
Tous les autres Commissaires présents à Pincident, savoir: MM. le
Lieutenant-Colonel Ottolenghi, le Capitaine Sale, le Lieutenant-Colonel Bedri
Bey, le Capitaine Sauerwald, le Lieutenant Caillard, S. Popovic, et N.
Matanovic, appuient de leur témoignage la narration de M. le Baron
Kaulbars. Bedri Bey ajoute que tiadji Osman Pacha avait proposé de de-
mander des ordres à Scutari ; mais le Baron Kaulbars lui répondit que ses
ordres ne pourraient parvenir à Tusi que dans un temps tout-à-fait indé-
terminé, et que les Commissaires n'étaient môme pas sûr de la nature
qu'ils auraient, et que, par conséquent, ils ne pourraient les attendre.
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi rappelle qu'avant de quitter Tusi,
Bedri Bey a écrit une lettre à Hadji Osman Pacha — une lettre dans la-
quelle il répétait qu'il était présent lorsque Riza Pacha avait donné l'ordre
de permettre l'accès des fortifications aux Commissaires. Osman Pacha
répondit derechef qu'il n'avait pas d^instructions qui lui permirent d'accor-
der cet accès, et qu'il le regrettait vivement.
Le Baron Kaulbars propose que la Commission proteste formellement
contre le &it regrettable qu'il vient d'exposer, et que chaque Commissaire
en réfère à son (Gouvernement afin d'éviter le renouvellement d'incidents
pareilles.
Le Capitaine Sale demande au Commissaire Ottoman ce qu'il pense
de cet incident.
Son Excellence Riza Pacha déclare qu'il a pris sur lui la responsabilité
de faire entrer la Commission dans la Redoute de Hilim (Helmit) en don-
nant les ordres nécessaires en sa qualité de Commissaire, et non conmie
Chef d'Etat-Major, attendu qu'il ne remplit plus ses fonctions dans la Di-
vision de Scutari. La veille du départ pour Hum (Hilim) le Gouverneur-
Général lui avait adressé une lettre pour l'informer officiellement que la
Commission ne devait pas entrer dans les fortifications. Plus tard Hussein
Pacha, à la suite d'une visite faite par lui à M. le Comte Ceccaldi, à dit
à Riza Pacha que les Commissaires n'entreraient pas dans les fortifications.
Le Commissaire de France s'étonne que le Gouverneur-Général ait pu,
après leur conversations, formuler une telle conclusion. Il fait remarquer
tout d*abord que cette conversation a eu lieu par l'intermédiaire d'un
Brogman, et il prend occasion du siget de cette discussion de prier son
Ezodllence Biza Pacha de faire connaître au Gouverneur-Général, qu'après
Délimitation du Monténégro. 388
cet incident il se trouve dans TobligatloQ de n^accepter aucune conversation,
môme à titre privé, sur le terrain des affaires qui pourront donner lieu à
un échange de communications avec les autorités locales, que par l'inter-
médiaire indiqué du Commissaire Ottoman, et en séance.
Entrant ensuite dans Texposé de sa conversation avec le Gouvemeur-
Qénéral, le Comte Colonna Ceccaldi la résume en ces termes, d'après le
camet des notes qu'il tient à jour sur tous les incidents notables se rap-
portant aux travaux de la Commission:
>Le Vali parle du désir de ne pas voir 'visiter* par les officiers de
la Commission les redoutes ou fortifications élevées par les Turques sur la
ligne d*Helmit à Dinosi. Je lui dis que son désir peut être pris en con-
sidération, en résumant toutefois les nécessités du travail topographique
que la Commission a à accomplir, et qui peuvent Tobliger à se transporter
sur remplacement d^une redoute pour faire le levé du terrain «.
Le Comte Ceccaldi demande ensuite:
»1. Si son Excellence Hussein Pacha a pu induire de ses paroles,
que même dans le cas où il serait indispensable pour les opérations topo-
graphiques d'entrer dans les lieux fortifiés, lui. Président, admettait qu'on
peut en refuser l'entrée aux Commissaires. Ceci est inadmissible, et quelles
que soient les erreurs d'appréciation d^une conversation par intermédiaire
de Drogman, c'est une pure question de bonne foi de reconnaître que le
Président n'a jamais pu admettre une prétention de ce genrec
Le Commissaire de France demande encore:
>2. Si, comme militaire, comme Officier Général, le Vali, Comman-
dant-en-chef, a pu croire un instant qu'il ne serait pas indispensable aux
Commissaires et officiers chargés des travaux topographiques de se porter
sur les lieux les plus élevés (qui sont d'ordinaire aussi les points choisis
pour établir les ouvrages de défense), et s'il ne s'est pas rendu compte dès
lors de la gravité de l'interdiction donnée d'une manière absolue, d'entrer
dans les points fortifiés «.
Le Commissaire de France dit qu'il ne saurait donc être question de
déplacer les responsabilités, d'autant que d'antres faits devaient rendre évi-
dentes aux yeux de son Excellence Hussein Pacha, si elles étaient restées
douteuses dans son esprit, les intentions de la Commission au siget de T
entrée dans les points fortifiés.
Effectivement le Gouverneur-Général, Commandant-en-chef, se rendit à
Helmit le 20 Mai, dès qu'il eût connaissance de la résolution de la Com-
mission d'aller faire une reconnaissance de ce côté. U 7 donna ses ordres
quant à l'entrée dans les redoutes, et ce n'est que le 21, dans l'après-midi,
qu'il vint faire au Président la visite dont il a été parlé. C'est le 22
que la Commission se rendit à Helmit. Après son débarquement, et quand
elle se présenta à la redoute, qui occupe le sommet du Hum (Hilim) op-
position ayant été faite à son entrée, le Président s'adressa à son Excel-
lence Riza Pacha, en lui représentant que les Commissaires devaient ôtre
admis sur tous les points où il leur paraîtrait nécessaire de &ire des
opérations.
A la suite de cette déolaration son Excellence fit admettre les Com*
Cc2
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^#vtfV»t, 'V^nfKr?^ w!nn l<vnt«ï mr /',nt«ixinAa ie ^ vlnmmiwiniL. namceskie
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ÉrfnitmibU 'ine ie <»mmiwia«r^ OtJuiman a ^t oaa juiirme ie ious le «^<mr
P<ini^ir^Mn4r^ ^le^i .neulenM ie .a />iir:aiie. ie J-întzae ies «Haomiiaiazraa
4ifM# 11» r^^^Ante 'ie H.im • ri.iim/ , 4S les )rir?îs par liu ionnes inr la
émntimM 'ie la ^y^mmisvnon. A ce mnmeac je »>}vi7€nieTxr'«7iineraI ^ icnc
éM 'V^m|>i^.emei»t 4^Jair<^ » «>ii iv^oTr l'i eonserrait iju^vneA kjnLas mr la
Alk^ 'iAnt *a ^y>mmif#R^>iL, j ^>mpr» ioa Prasiiienr: , encemiarc la ':^TieSuiija
^JkW iiemr f^^rtiiU^. ff<'*r^, ii j a «ie :ù*nzaai a Fféàmit 'Toia heuna la pina
«Il K<i!Miin ;)t 7»penr^ <;t Heim;t Li. j un c^iegrapiie corrss^jiidaiLD en qnei-
«yMM| mirmtm a^^. ie f^vabrrAfisr-^étuiTii «ieTisi; rien nVait iozic pins ùksUe
ik ryfft^ f*^t^MUfr^A Htiivmn Fâ^,ha par ci» deu moj^ms ccmbinâs. qxLe de
lra«Hm4M^4 a HMp ^nmaa F^bitha, cr.mmat.dant «ir ce pointu daxiâ la nnit,
/fi^ f^/h^ A^n^^aoY et pr^ei:^ an ?nj^» «ie la question «les redûriu«a, ordres
^ ^Fwpi^^t 4r»t^ le ç(riik7^ iiuÀideat q'on rient d'exposer ierant la Com-
Âffffm fm ^piteatioTM le Prudent isrite la Commisaioii à discater la
pftf^f^Afm An Vpwatï fCaoi>>an ^ncernast la protestation à transmettre
f#e '/apâiai ne Haie app^i^ la propo>^tion dn Commiâsazre de Bossie arec
fîfe r^^, «//nr*fiï/!r« qu'il ert qne la Porte, qni a toujonrs facilité les
ftf^anjr /f^ nnirm (>/mmi«nonx, n'«ftt pas raateor de ce malentenda, mais
/ffiA <V9 «//ni de» fafi« parements locaux.
M. 1^ Premier (/ommtssaire Ottoman ne pent s^associer à la prote-
VwfAmny Kftmdi Mit conraincn qoe Tincident est on malentendu re-
K'#frfAl/le< qni ne «afirait avoir des snites sérieuses pour les travaux de la
miuiSnfAoné \\ punse donc qoe la protestation ne présente pas d'utilité
\m Capitaine Mal«) défiire que la protestation soit expédiée sous forme
d*ttlt f itfrpaf t préoiMut 1m faits «ox Gonvemements respectifis.
Délimitation du Monténégro. 885
La séance est suspendue jnsqti*à 4 henres pour la rédaction de la pro-
testation proposée.
A 4 henres MM. les Commissaires se réunissent de nouveau. Les
Commissaires Ottomans donnent lecture de la déclaration suivante :
»A la suite des éclaircissements donnés par son Excellence leGh)uver-
neur-Oénéral, les Commissaires Ottomans font connaître
>1. Que Tordre défendant Taccès des fortifications n*a pas été donné
récemment dans le but d'entraver les travaux de la Commission; c*est une
mesure militaire générale mise en vigueur de tout temps;
»2. Que dans la conversation qui a eu lieu entre M. le Comte Co-
lonna Ceccaldi et son Excellence Hussein Pacha, ce dernier n'a pas inter-
prété les paroles de M. le Comte Colonna Ceccaldi dans le sens que la Commis-
sion fdt dans la nécessité absolue d'entrer dans les fortifications. Si ce ma-
lentendu ne s'était pas produit, son Excellence Hussein Pacha aurait au-
torisé la Commission à entrer dans les dites fortifications, sauf à en être
informé quatre joars d* avance ;
»8. Que, môme en voulant envoyer des ordres à Tusi» après le dé-
part de son Excellence Biza Pacha, le temps matériel aurait manqué pour
les faire parvenir, vu le retoor précipité de la Commission;
»4. Dans Tétat de la question, son Excellence Hussein Pacha auto-
rise la Commission pour le présent et l'avenir à entrer dans les positions
militaires des troupes de la division de Scutari, chaque fois que besoin en
sera, à condition que le dit Hussein Pacha soit informé quatre jonrs d'
avance du désir de la Commission ;
»5. Devant ces déclarations les Commissaires Ottomans pensent que
la protestation dont il a été question n*a plus sa raison d'être, attendu
qu'aucune entrave n'existe plus au libre travail de la Commission, et que
le regrettable incident de Tusi ne pourra en aucune façon se reproduire à
l'avenir «.
Le Baron Kaulbars demande pourquoi l'ordre de laisser entrer les
membres de la Commission dans les redoutes n'a pas été donné à temps,
puisque son Excellence le Gouverneur-Général savait très-bien depuis quel-
ques jours que la Commission devait se rendre sur les lieux et pourrait
avoir besoin d'entrer dans les fortifications qui courronnent certaines col-
lines. Le terme de quatre jours, fixé par son Excellence, ne lui parait pas
pratique, parce que la Commission, une fois sur le terrain, ne pourrait pas
attendre pendant quatre jours et plus peut-être l'autorisation de visiter
tel ou tel point.
Le Commissaire de France, à propos du quatrième paragraphe, trouve
également que les propositions faites ne sont pas acceptables. Il observe
que l'obligation de prévenir quatre jours à l'avance du désir des Commis-
saires d'entrer dans tel endroit fortifié, équivaudrait dans la pratique à
Tempêchement des travaux.
M. Lippich dit que le Gouverneur-Général sachant que la Commission
devait se rendre aux environs de Hum, aurait dû donner tout ordre né-
cessaire pour éviter tout malentendu.
Pszenny Effendi ne saurait nier que son ExceHenoe Hussein Pacha
386 Grandes - Puissances , Turquie.
n'ait défenda d*ane manière générale l'accès des fortiôcatioas ; mais il sem-
blerait que le Gouverneur - Général n'a pas inféré des paroles de M. le
Comte Ceccaldi que la Commission dût absolument pénétrer dans les dites
fortifications. D'ailleurs, cette prohibition n'existe plus par le fait du pa-
ragraphe 4 de la Déclaration des Commissaires Ottomans. La condition
qui y est mentionnée et qui ne semble pas pratique à la Commission pour-
rait du reste être modifiée.
Le Président demande à la Commission quel est son sentiment sur
les conclusions contenues dans le paragraphe 5 de la Déclaration présentée
par MM. les Commissaires de Turquie.
La Commission rejette ces conclusions, et passe à la lecture du projet
de protestation qui est conçu dans ces termes:
»A la suite d'un grave incident, la Commission est tombée d'accord
que chaque Commissaire enverra le télégramme suivant à son Gouvernement :
>Hier, 23 Mai, dans une reconnaissance préliminaire entre le lac et
Podgoritza, les Commissaires chargés des travaux ont été arrêtés par Top-
position formelle et absolue de l'autorité militaire Turque. Elle s'est re-
fusée à les^aisser monter sur certains points indispensables à leurs opé-
rations, parce quils étaient fortifiés, bien que ces points se trouvent dans
une zone encore indéterminée. Cependant, la veille, sur le terrain et en
présence de tous les membres de la Commission, le Commissaire Ottoman,
sur la demande du Président de la Commission, avait fourni l'assurance
formelle que des ordres étaient donnés pour que les Commissaires fussent
libres d'opérer partout où ils le jugeraient nécessaire. La Commission a
le regret de voir là nullement un malentendu, mais la conséquence d'une
disposition générale qu*elle a pu constater dès le commencement , et qui
parait ne viser qu'à rendre sa tâche impossible. En présence de cette si-
tuation, qui l'atteint dans l'autorité qu'elle tient des Hautes Puissances
qu'elle représente, la Commission déclare que, sans une satisfaction prompte
et exemplaire atteignant toute personne à qui remonterait la responsabilité
des faits signalés, la continuation de sa tâche ne peut avoir liea«.
Biza Pacha, présentant ses observations sur ce projet de protestation,
ne reconnaît pas que les fortifications dont il y est parlé se trouvent dans
une zone indéterminée, et il ajoute qu^ elles ont existé do tout temps.
M. Matanovic soutient que ces points ont été fortifiés peu de temps
avant la réunion de la Commission.
Biza Pacha maintient son affirmation.
Le Premier Commissaire Ottoman proteste ensuite contre le contenu
du troisième alinéa de la Protestation; il est complètement inexacte (selon
lui) que l'autorité militaire Turque ait soulevé >dès le commencement «
des dïfficultés à la Commission.
Après une discussion sur le mode de transmettre la protestation aux
Gouvernements respectifs, le Capitaine Sale déclare qu'il eût préféré un
rapport écrit, et qu^il renverrait ce rapport à son Gouvernement, mais que
pour agir d'accord avec la majorité de la Commission qui désire envoyer
un télégramme; il enverra également ce télégramme. Quant à la déclara-
DéUmitatioH du Monténégro. 887
tion des Commissaires Ottomans, il la transmettra à son Gouvernement
avec la protestation.
La Commission passe au vote sur le projet de protestation, qui est
adopté dans les termes ci-dessus transcrits par 7 voix contre 1 (celle de
M. le Commissaire Ottoman).
Après ce vote, le Commissaire Ottoman remet le vote suivant, résu-
mant les instructions qu'il a reçues :
»Le Gouvernement Ottoman ne peut accepter la décision de la Com-
mission qui fait passer la ligne -frontière près Pllot nommé Gorica-Topal,
sur la Carte Autrichienne. Pour ne pas interrompre les travaux, le Com-
missaire Ottoman propose que la Commission, en réservant entièrement à
une décision ultérieure le tracé passant près de l*llot susdit pour atteindre
le sommet des hauteurs entre le lac et la mer, continue ses travaux en
traçant la frontière partant de Val Crucè pour aboutir à un point entre
KaHmed et Megured«.
La Commission ajourne la discussion de cette note à une séance ultérieure.
La séance est levée à 5 heures.
La prochaine séance, consacrée à la lecture du dernier Protocole, est
fixée pour Lundi, 26 Mai, à 9 heures du matin.
Fait à Scutari, le 24 Mai, 1879.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. IL Séance du 26 Mai, 1879.
Etaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour TAutriche-Hongrie
M. le Consul-Général Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-Général Comte Colonna CeocaldL
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Gaillard.
Pour ritaHe
M. le Lieutenant- Colonel Ottolenghi.
Pour le Monténégro
M. Simo Popoviè,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Eaulbars L
Pour la Turquie
M. le Général de Brigade Yeli Biza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. Pszenny Effendi.
9vO GftHÊmtB^ MmÊntttk€€9 ^ mWtIfÊÊê»
La nktaMtb 68t ^QTerte \ 0 henn» du matin.
Lft Capîtaini^ Tmfa lit le Prr)to<»le No. 10.
Après la leetnre d«i déclarationa du Commiâsaire de France, concer-
aant rnv^ent de Tnm, M. le Comte Colonaa Ceecaldi demande à la Com-
mieirion ni aeti erplicatione lai paraiiiaent claires, aadâfaiaantes^ et de na-
ïve à d^|(smfer complètement la reuponiukbilité «ie aon Fréflident.
La Gommi»rion émet a Tananimité une réponse affirmatÎTe à cette
qnettioB et elle appronre le Protocole ans-mentionoé.
Le Prérident demande à son Eicellenee Biza Pacha qnel est le ré-
indtat des démarches fûtes près leora Excellences Hosâein Pacha et Nazif
Pacha an tajet des informations sur Tétat actnel dn district de Gnsinjé-
Pkra.
Bba Pacha répond qne son Excellence Hossein Pacha lui a déclaré
a*aToir aaeane information relatiTe à ce district, leqoel ne &it pas partie
dn TÎlajet de Scntari. Pour ce qni concerne Nazif Pacha, yq les chan-
gisresnts snrrenos récemment dans la circonscription da rilajet deKossovo,
Bba Pacha s'est adressé à la Hablîme Porte, laquelle a déclaré que Ton
délibérait snr la question de Gnsinjé - Plara et que les décisions prises dé-
flaitiTSment ne tarderont pas à être communiquées.
LWdre du jour étant épuisé, le Président propose de suspendre les
iraTaux de délimitation jusqu'à ce que les Commissaires aient connais-
sance de la suite que leurs Oonvemements respectifs jugeront convenable
d« donner à leur protestation du 24 Mai.
Cette proposition est approuvée à l'unanimité et la séance est levée.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 12. Séance du l*' Juillet, 1879.
Etaient présents:
Pour 1* Allemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour PAutriche-Hongrie
M. le Consul-Général Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-Oénéral Comte Colonna Ceccaldi,
M. le Baron d'Estoumelles de Constant.
Ponr la Grande-Bretagne
H. le Capitaine Sale,
H. le Lieutenant Caillard.
Ponr ritalio
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Monténégro
M. Simo Popovi&,
M. Nico Matanovioh« ^
DélimitcUiom du Monténégro. 389
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Eaolbars !•
Pour la Turquie
M. le Général de Brigade Yeli Riza Pacha,
M. le Lientenant-Colonel Bedri Bej,
M. rAdjndant-Major Sabri Bej,
M. Pszennj Effendi.
La séance est ouverte à 4 heures.
Le Comte Colonna Ceccaldi présente M. le Baron d'Estournelles de
Constant, envoyé par le Ministre des Affaires Etrangères en qualité d'At-
taché à la mission du Commissaire de France.
Le Président donne lecture d*une communication officielle de son Ex-
cellence Riza Pacha en date du 5 Juin, 1879, et de Taccusé de réception
auquel elle a donné lieu de la part du Président. (Voir Annexes 1 et 2
au présent Protocole).
Il résulte de cette communication que la Commission pourra doréna-
vant entrer dans les fortifications se trouvant sur le terrain de ses opéra-
tions chaque fois que besoin en sera.
Le Président Ht ensuite une lettre du Lieutenant-Colonel Ottolenghi,
demandant la réunion de la Commission pour lui faire une proposition
importante ayant trait à la reprise des travaux. (Voir Annexe 3 au pré-
sent Protocole.)
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi pense qu'à la suite de la déclaration
contenue dans la lettre de son Excellence Riza Pacha, la Commission ne
rencontrera plus à l'avenir d'entraves matérielles.
Le Gouvernement Italien a pris acte de la protestation dn 24 Mai
et a chargé son Représentant à Constantinople de faire les démarches né-
cessaires près la Sublime Porte pour que les inconvénients qui ont surgi
ne se renouvellent pas.
Le Commissaire d'Italie croit que si quelques Gouvernements n*ont
pas encore pris une décision à l'égard de la dite protestation, cela
ne saurait empêcher la reprise des travaux. En conséquence il prie le
Président de vouloir bien demander à M. le Premier Commissaire Ottoman
s'il se croit autorisé à reprendre les travaux en faisant le bornage définitif
d*apr^ les décisions de la majorité.
La question étant posée par le Président, Pszenny Effendi prend la
parole au nom de son Excellence Riza Pacha :
»Le principe sur lequel repose la question posée par M. le Lieute-
nant-Colonel Ottolenghi a été adopté par la Commission dans la séance
du 1^ Mai. Dans la suite, les incidents soulevés par les erreurs de la
Carte Autrichienne ont produit entre les Commissaires Ottomans et leurs
collègues une divergence d'appréciations considérable sur la valeur à donner
à cette carte dans l'application du texte du Traité de Berlin au terrain.
Cette différence d'opinion, soutenue du reste par la Sublime Porte, a obligé
les Commissaires Ottomans, malgré leur vif regret, à ne plus prendre pa^
aux travaux de délimitation, conformément à la déclaration qu'ils en ont
Caite dans la séance du 8 Mai dernier. Depuis cette époque les efforts de
VI0i
^«llMir >r^Tir VC^C À
5P:iffir^.i»9r» it/fîniisatr >» -jrwpt fc A naitncr.* i^na rie sua. irircK pv
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4if ^ wmmw a la iMi»^^/n d«i CabineU ainâ qae kâ modi^catioiis proposées
Ia \ÀéfnUm%nU<>}\ffn*:\ Ott<;lenglri, à la snite du refos des Commis-
màf^ fpiUmMH daoji an bnt de transaction, introduit la proposition
iHniraoU ;
tp//rir T^HmAf^i à la miaeion technique qui Ini est imposée par son
tlirip ffiiffm tU (ytnnmuuAim de Délimitation, et pour l'accomplir conformé-
99im$i aai d^HWatiz/iui prises dans sa deuxième séance, la Commission
irrruiif tiprim hn déénumn de la majorité, procéder directement au bor-
nu^it *U la froniihre. Ce système qui a été proposé dès le commencement
l^r l# iUmmimmirti d'Italie, et accepté à Tunanimité, serait sans doute à
prétUrÊff mai» du moment que le Commissaire Ottoman s*est refusé de s'y
Délimitation du Monténégro. 391
rallier, plus tard à plusieurs reprises et aujourd'hui même, le Délégué de
ritalie, animé du désir d'arriver à une entente générale, a Thonnear de
proposer à ses collègues la procédure qui serait à suivre après avoir dé-
cidé à la majorité la marche des travaux et Titinéraire de la Commission :
»1. Faire la délimitation sur le terrain et sur la carte au -^js^-ç-ç
d*aprè8 les décisions de la majorité: cette délimitation sera définitive pour
la majorité.
»2. Lorsque les deux parties intéressées se rallient à l'opinion de
la majorité, on procède tout de suite au bornage définitif!
>8. En cas contraire on ne fait pas de bornage mais à sa place on
marque sur le terrain, en corrélation du tracé fait sur la carte à j^js^jsjs
les points de la frontière dont il s*agit, avec des signes bien visibles, et
tels qu'ils puissent durer jusqu'à Tabornement définitif.
»De plus, prévoyant le cas où ces signes pourraient ôtre détraites,
ils sont établis par des relèvements géométriques assez précis pour être
fiEbcilement retrouvés.
>4. Dans^ce cas, et pour mieux sauvegarder les intérêts des parties
intéressées qui n'auraient pas admis le tracé .de la majorité, la Commission
adhère à ce que la Sous-Commission Topographique comprenne dans son
croquis le, ou les, tracés contradictoires, proposés par la minorité. Le
tout sera inséré au Protocole et acquis à la Commission.
> Comme conséquence de ce système qui vise à concilier tous les in-
térêts sans manquer aux buts et aux devoirs de la Commission, on aura:
le tracé de toute la frontière avec reconnaissance et lever du terrain, le
bornage, là où les deux parties intéressées sont d'accord; enfin pour les
points sur lesquels on ne pourra pas s'entendre, on donnera aux Puissances
des éléments sûrs et positifs pour décider plus tard en dernier ressort.*
La discussion s'ouvre sur la proposition qui vient d'ôtre lue.
Le Commissaire d'Italie espère que ses collègues voudront bien se
rallier à sa proposition, et approuver une procédure qui, tout en permet-
tant à la Commission d'accomplir sa tâche, sauvegarde les réserves des
parties intéressées.
Les Commissaires Ottomans sont heureux de pouvoir accepter la pro-
position du Lieutenant-Colonel Ottolenghi, qui réunit à leur avis les élé-
ments d'une entente pratique et tend à résoudre la plus grande partie
des difficultés qui ont arrêté la Commission jusqu'à ce jour, tout en sau-
vegardant d'une manière effective les réserves des parties intéressées.
Le Délégué du Monténégro ne peut adhérer à la proposition du Com-
missaire d'Italie, il désire un bornage général et définitif.
Le Baron Eaulbars propose la modification suivante à la proposition
Ottolenghi :
1. Faire la délimitation sur le terrain au moyen d'un bornage ainsi
que sur la carte à Téchelle de -^-q^jsjs^ d'après les décisions de la majorité
de la Commission. Cette délimitation sera considérée comme définitive et
exécutoire par les deux parties intéressées.
2. Après que la Commission aura établie de cette manière toute la
ligne-frontière, les Puissances Signataires, du Traité de Berlin statueront
3 90 Grandes - Puissances , Turquie.
la Sublime Porte n*ont pas encore réussi à établir un accord définitif entre
les Puissances Signataires du Traité relativement à la valeur de la Carte
Autrichienne comme document officiel. La situation des Commissaires Ot-
tomans ne s'est donc pas modifiée depuis le 8 Mai, la mOme divergence
de vues subsiste encore et n*est pas écartée par la proposition du Lieute-
nant-Colonel Ottolenghi. Par suite de leur refus antérieur les Commis-
saires Ottomans ne peuvent en conséquence accepter la proposition de faire
le tracé et le bornage définitif de la frontière diaprés les décisions de la
majorité et en base du Protocole No. 2. Toutefois les Commissaires Ot-
tomans croient devoir porter à la connaissance de la Commission que dans
le but d'amener une entente réelle entre les Délégués, permettant d'achever
promptement et définitivement les travaux de délimitation, ils ont soumis
à leur Gouvernement la proposition suivante:
>0n fera un lever général du terrain sur le parcours de toute la
frontière, indiquant le tracé de la majorité ainsi que celui proposé par
chacune des parties intéressées. Ce travail sera ensuite soumis à l'examen
des Puissances Signataires du Traité de Berlin. Le bornage définitif sera
posé selon le tracé sanctionné par les dites Puissances, c
>La Sublime Porte a répondu par deux télégrammes, en date des 12
et 18 Juin, que des négociations étaient entamées à ce sujet avec les
Puissances dont la réponse n* était pas encore connue.*
Le Président dit que la proposition des Commissaires Ottomans à
leur Gouvernement n'entre pas dans le cadre de la discussion.
Le Baron Eaulbars ne partage aucunement Topinion des Commissaires
Ottomans, qui vise à transformer la Conmiission de Délimitation en simple
Commission de Topographes.
Les Gouvernements respectife ont pourvu leurs Commissaires de pleins
pouvoirs qui leur donnent le droit de procéder à un tracé définitif de la
frontière, et c'est de ce dernier qu'elle doit s'occuper.
Les Commissaires d'Allemagne , d'Autriche-Hongrie , de France , du
Monténégro, et d'Italie partagent l'opinion émise par M. le Baron Eaulbars.
Pszenny Effendi ne croit pas que la Commission Européenne descen-
drait au rôle de Commission Topographique si le projet des Délégués Ot-
tomans était adopté. Outre le lever général du terrain, la Commission
aurait toujours à discuter sur les lieux le tracé de la frontière devant
être soumis à la sanction des Cabinets ainsi que les modifications proposées
par les parties intéressées.
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi, à la suite du refus des Commis-
saires Ottomans dans un but de transaction, introduit la proposition
suivante :
>Pour répondre à la mission technique qui lui est imposée par son
titre même de Commission de Délimitation, et pour l'accomplir conformé-
ment aux délibérations prises dans sa deuxième séance, la Commission
devrait, après les décisions de la majorité, procéder directement au bor-
nage de la frontière. Ce système qui a été proposé dès le commencement
par le Commissaire d'Italie, et accepté à l'unanimité , serait sans doute à
préférer, mais du moment que le Commissaire Ottoman s*eat refusé de 8*y
DéImitcUioH du MotUénégro. 391
rallier, plus tard à pluBieurs reprises et aujourd'hui même, le Délégué do
ritalie, animé du désir d'arriver à une entente générale, a llionuear de
proposer à ses collègues la procédure qui serait à suivre après avoir dé-
cidé à la majorité la marche des travaux et Titinéraire de la Commission :
>1. Faire la délimitation sur le terrain et sur la carte au -^j^j^
d*aprè8 les décisions de la majorité: cette délimitation sera définitive pour
la majorité.
»2. Lorsque les deux parties intéressées se rallient à Popinion de
la majorité, on procède tout de suite au bornage définitif.
>8. En cas contraire on ne fait pas de bornage mais à sa place on
marque sur le terrain, en corrélation du tracé fait snr la carte à j;jshin5
les points de la frontière dont il s*agit, avec des signes bien visibles, et
tels qu'ils puissent durer jusqu*à Tabornement définitif.
>De plus, prévoyant le cas oti ces signes pourraient être détruites,
ils sont établis par des relèvements géométriques assez précis pour être
faeilement retrouvés.
>4. Dans^ce cas, et pour mieux sauvegarder les intérêts des parties
intéressées qui n'auraient pas admis le tracé .de la majorité, la Commission
adhère à ce que la Sous-Commission Topographique comprenne dans son
croquis le, ou les, tracés contradictoires, proposés par la minorité. Le
tout sera inséré au Protocole et acquis à la Commission.
> Comme conséquence de ce système qui vise à concilier tous les in-
térêts sans manquer aux buts et aux devoirs de la Commission, on aura:
le tracé de toute la frontière avec reconnaissance et lever du terrain, le
bornage, là où les deux parties intéressées sont d'accord; enfin potu: les
points sur lesquels on ne pourra pas s'entendre, on donnera aux Puissances
des éléments sûrs et positifs pour décider plus tard en dernier ressort.*
La discussion s'ouvre sur la proposition qui vient d'être lue.
Le Commissaire d'Italie espère que ses collègues voudront bien se
rallier à sa proposition, et approuver une procédure qui, tout en permet-
tant à la Commission d'accomplir sa tâche, sauvegarde les réserves des
parties intéressées.
Les Commissaires Ottomans sont heureux de pouvoir accepter la pro-
position du Lieutenant-Colonel Ottolenghi, qui réunit à leur avis les élé-
ments d'une entente pratique et tend à résoudre la plus grande partie
des difficultés qui ont arrêté la Commission jusqu'à ce jour, tout en sau-
vegardant d'une manière effective les réserves des parties intéressées.
Le Délégué du Monténégro ne peut adhérer à la proposition du Com-
missaire d'Italie, il désire un bornage général et définitif.
Le Baron Eaulbars propose la modification suivante à la proposition
Ottolenghi :
1. Faire la délimitation sur le terrain au moyen d'un bornage ainsi
que sur la carte à Téchelle de ■^j^^jsjsi d'après les décisions de la majorité
de la Commission. Cette délimitation sera considérée comme définitive et
exécutoire par les deux parties intéressées.
2. Après que la Commission aura établie de cette manière tonte la
ligne-frontière, les Puissances Signataires, du Traité de Berlin statueront
394 Grandes - Puiêsatœes , Turquie.
oontena dans l'amendement da Commissaire Russe; mais après le vote
émis à Tinitant, et où la majorité de la Commission a déclaré ne pas
▼ouloir travailler en dehors de la participation d*ane des deux parties in-
téresséeSy le TOte en faveur de Tamendement précité ne loi paraîtrait pas
logiqne, ce vote ne pouvant avoir aucune application pratique. En consé-
quence il vote contre Tamendement.
Le Commissaire d'Angleterre est d'accord avec le Commissaire de
France pour motiver son vote dans le même sens, contre Tamendement.
Le Commissaire d* Allemagne se rallie à Topinion émise par M. le
Commissaire d*Autricbe-Uongrie. Il ajoute qu*an bornage immédiatement
définitif et exécutoire par les parties intéressées, offrirait des inconvénients
sérieux dans le cas où les Puissances croiraient devoir modifier le tracé
adopté par la majorité.
Le Commissaire de France pense en effet qu*il y aurait à examiner
la question de savoir dans quelles conditions et dans quels cas, après dé-
cision de la majorité et bornage, les parties intéressées seraient autorisées
à occuper les territoires délimités.
Le Président, réunissant les suffrages exprimés sur Tamendement du
Commissaire de Russie, constate les résultats suivants du vote:
Les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, du Monténégro,
et de Russie votent pour l'amendement.
Les Commissaires d'Italie, de France, de Turquie, et de la Grande-
Bretagne votent contre T amendement.
En conséquence , la proposition Kaulbars n'ayant pas réuni de majo-
rité, n'est pas adoptée.
On passe alors à la votation de la proposition transactionnelle du
Lieutenant-Colonel Ottolenghi:
Les Délégués d'Italie, de France, de Turquie votent pour la pro-
position.
Le Délégué de la Grande-Bretagne accepte les paragraphes 1, 2, et
4, et rejette le paragraphe 3.
Les Délégués de Russie, du Monténégro, d'Allemagne, ot d'Autriche-
Hongrie votent contre la proposition.
La proposition Ottolenghi n'est pas odoptée.
Le Commissaire d'Italie , en réponse à la réserve formulée par le
Commissaire d'Angleterre, concernant le paragraphe 3, fait observer que
cette réserve équivaut à repousser le fond môme de sa proposition.
Le Lieutenant-Colonel Ottolenghi désirerait un croquis indiquant la
délimitation effective des tribus Albanaises et la nomenclature des erreurs
que les autorités Ottomanes croient trouver dans la carte Autrichienne
relativement au tracé de la nouvelle frontière.
Pszennj Effendi répond qu'une partie des erreurs de la carte est
mentionnée dans les mémoires adressés par le Ministre des Affaires Etran-
gères de Turquie aux différentes Puissances.
M. le Consul-Général Lippich est d'avis qu'en attendant la reprise
des travauzi la Commission pourrait étudier les questions se rattachait à
^
DéUmitation du Monténégro. 395
délimitation du Monténégro. Il cite comme exemples Markowitz, Ka-
led, Piarenica, etc.
Le Baron Eanlbars £Eiit remarquer qu'il a été question pendant la
ince d'aujourd'hui de la conservation des signaux topographiques. Il
istate que la pyramide placée par la Sous-Commission Topographique
r le Mont Pétubat a été renversée, et demande aux Commissaires des
ix (}ouvemement8 limitrophes, par ordre de qui ce fait regrettable a
se produire. Il est indispensable qu'aucun signal placé par la Com-
ssion ne soit détruit.
Le Délégué du Monténégro répond qu'il a reçu du Commandant de
vant-poste Monténégrin une lettre, lui annonçant que cette pyramide
sût été renversée vingtquatre heures après la construction.
Le Commissaire Ottoman déclare n'avoir aucune connaissance du fait.
Le Baron Eaulbars désire que la pyramide soit réédifiée par les
ns du Gouvernement Ottoman, vu que ce territoire est actuellement
tre les mains de la Turquie, et qu'elle est indispensable aux travaux
)0graphiques de la Commission.
Biza Pacha communiquera ce désir au Gouverneur-Général.
Le Président, en exprimant le vœu de la Commission, déclare que
it signe topographique doit être absolument respecté.
La séance est levée à 7 heures.
La prochaîne séance, consacrée à la lecture du présent Protocole, est
ée à Vendredi, 4 Juillet, à 9 heures du matin.
Fait à Scutari ce 1»' Juillet, 1879.
(Suivent les signatures.)
Annexe 1 au Protocole No« 12.
le Président,
Son Excellence le Gouverneur -Général, Commandeur-en-chef de la
vision de Scutari, m'informe qu'à la suite des nouvelles instructions
'il vient de recevoir, la Commission pourra dorénavant entrer dans les
*tifications qui se trouvent sur le terrain de ses opérations chaque fois
e besoin en sera.
Je saisis, &c.
Le Premier Commissaire Ottoman,
Biza,
le Comte Colonna Ceccaldi,
Président de la Commission Européenne pour la
Délimitation du Mont(>négro, &c., Scutari d'Albanie.
Annexe 2 au Protocole No. 12.
le Commissaire,
J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait rhonneur de m'écrire hier
396 Qrandeê - Puiêsances^ Turquie.
pour m'annoncer que son Excellence Hiissein Pacha tous informait qa*à
la suite des nouvelles instructions qu'il vient de recevoir, la Commission
pourra dorénavant entrer dans les fortificatiouQ qui se trouvent sur le
terrain de ses opérations chaque fois que besoin en sera.
J*ai porté ai\jourd*hui cette lettre à la connaissance de tous mes col-
lègues et je suis chargé de tous donner acte de votre communication.
Je saisis, &c
Le Président de la Commission,
Colanna CeccakU.
Son Excellence Veli Riza Pacha,
Général de Brigade, Premier Commissaire Ottoman,
Scutari d* Albanie.
•
Annexe 3 au Protocole No. 12.
M. le Comte,
Je vous prie de bien vouloir réunir le plus tôt possible et pas plus
tard que Mardi, 1®' Juillet, la Commission à laquelle je me propose de
présenter une proposition très-importante.
Veuillez, <fec.
Le Délégué dltalie,
OUolenghi.
M. le Comte Colonna Ceccaldi,
Président de la Commission de Délimation du Monténégro,
Scutari.
Protocole No, 13. Séance du 4 Juillet, 1879.
Etaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour TAntriche-Hongrie
M. le Consul-Général Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-Général Comte Colonna Ceccaldi,
M. le Baron d*£stoumelles Constant.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard.
Pour ritalie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Monténégro
M* Simo Popovic,
M. Nico Matanovich.
DéUmitalion du Monténégro. 397
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Eaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Général de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. Pszennj Effendi.
La séance est ouverte à 9 heures du matin.
Le Protocole de la séance précédente est lu et approuvé.
Sur la proposition du Commissaire d* Allemagne, M. le Baron d'Estour-
nelles est adjoint à la rédaction des Protocoles.
Le Commissaire d'Italie, se référant au désir qu^il a déjà exprimé à
la fin de la dernière séance, prie le Commissaire Ottoman de vouloir bien
faire les démarches nécessaires pour que la Commission reçoive des exem-
plaires plus complets et sur une plus grande échelle du tracé de la fron-
tière qui a été dressé par le Gouvernement de la Sublime Porte en vue
de relever les erreurs de la carte Autrichienne, et communiqué avec un
Mémoire aux Puissances Signataires du Traité de Berlin. Ce document ne
donne en effet que des indications tout-à-fait insuffisantes, notamment en
ce qui concerne les noms des villages et des eiTeurs en question. D*autre
part, le Lieutenant-Colonel Ottolenghi désirerait, comme il Ta dit précé-
demment, que M. le Commissaire Ottoman fit remettre à la Commission
une nomenclature des différentes localités situées sur les confins de ces
tribus.
Le Commissaire Ottoman prend acte du désir exprimé par le Commis-
saire d^Italie, et fera les démarches nécessaires pour qu'il y soit donné
satisfaction le plus tôt possible.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie, en présence des erreurs signalées
sur la Carte Autrichienne par le Mémoire précité, demande à la Commis-
sion si elle ne jugerait- pas utile de déclarer que la dite carte est exacte
relativement à Tliot de Gorica Topai. 11 se réserve d'ailleurs de présenter
dans une des prochaines séances des observations à cet égard.
Le Commissaire Ottoman observe que son Gouvernement ne saurait
considérer comme complet l'enquête faite par la Commission le 7 Mai der-
nier pour constater Tidentité de cet Ilot: les Commissaires ne s'étant pas
rendus jusqu'à Sianik pour interroger la population des environs.
Pszennj Effendi, au nom de son Excellence Riza Pacha, fait savoir
qu^on a retrouvé un document écrit qui est de nature à fournir sur la
question contestée de nouveaux éclaircissements.
Le Président croit devoir * exprimer au nom de la Commission Tavis
qu'elle ne saurait revenir sur des décisions déjà prises dans les séances pré-
cédentes sans retarder d'une façon préjudiciable le cours de ses travaux.
Pszennj Effendi prend alors la parole sur une autre question pour
exposer que M. le Baron Kaulbars, ajant demandé au Premier Commissaire
Ottoman des sauf-conduits pour six officiers topographes , attachés à sa
personne, et devant opérer sur le territoire de la frontière Turco-Monténé-
grine, le Commissaire Ottoman désirerait obtenir du Commissaire de
Russie quelques renseignements sur la mission de ces officiers.
Kauv. Mêûueil Qén. V S. V. J)i
398 Grandes - Puissances , Turquie.
La Commission croit qu'elle n*a pas à délibérer sur cette question qui
lui est absolument étrangère.
La séance est levée à midi.
La date de la prochaine séance sera désignée ultérieurement.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. U. Séance du 7 Juillet, 1879.
Étaient présents:
Pour l'Ailemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Consul-Général Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-Général Comte Colonna Ceccaldi.
M. le Baron d'Estournelles de Constant.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Gaillard.
Pour ritaUe
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Monténégro
M. Simo Popovic,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Eaulbars L
Pour la Turquie
M. le Général de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bej,
M. Pszennj Effendi.
La séance est ouverte à 10 heures et demie.
Le Président donne lecture de deux lettres des Commissaires Turcs et
Monténégrins qui motivent la convocation de la Commission. (Voir Annexes
1 et 2 au présent Protocole.)
Le Protocole de la séance précédente est lu et approuvé.
Le Président donne lecture de deux télégrammes annexés à la com-
munication du Commissaire Ottoman, échangés entre son Excellence le Mi-
nistre des Affaires Etrangères du Monténégro et son Excellence le Gou-
Temeur-Général Hussein Pacha, en date des 2 et 3 de ces mois, relative-
ment à des mouvements de troupes opérés aux environs de Dulcigno.
(Voir Annexe 3 au présent Protocole.)
M. le Capitaine Sale désire savoir, avant de passer à la discussion de
la question, si Tintervention de la Commission est demandée par les deux
parties.
Délimitatian du Monténégro. 399
Les Commissaires Turcs et Monténégrins répondent affirmativement.
Sur la demande de son Excellence Riza Pacha, le Président donne
lecture des passages de la Convention de Vir- Bazar du 21 Janvier (v.s.)
et spécialement des alinéas ainsi conçus:
«Une colonne composée des troupes qui occupent le versant sud de la
cltalne de montagnes de la Craïna, située entre le lac de Scutari et la mer,
se mettra en marche pour rejoindre la nouvelle frontière Monténégrine
présumée jusqu^au pont de Mirkovitch. Une seconde colonne composée de
la garnison Monténégrine de Dulcigno, se mettra en mouvement et tra-
versera la nouvelle frontière présumée jusqu^à Vrema Kmci. Une troisième
colonne composée des postes Monténégrins situés snr le versant nord des
montagnes de la Craïna se dirigera vers la nouvelle frontière présumée.
En ce qui concerne ....
»Pour éviter toute espèce de malentendu, les Commissaires décident
que les troupes de part et d^autre se tiendront sur tout le parcours de
cette ligne (la ligne de la frontière provisoire) à 500 mètres de distance,
jusqu'à la décision de la Commission de Délimitation €.
Son Excellence Riza Pacha fait observer en conséquence que les mou-
vements opérés par les avant-postes Monténégrins sont en contradiction
avec la dite Convention.
Le Commissaire de Monténégro, invité par le Président à développer
de son côté les observations qu'il désire présenter à la Commission au siget
de cet incident, prend la parole en ces termes:
>Nos avant-postes n'ont pas cessé d'occuper Eruci depuis le jour où
notre armée a évacué Dulcigno, ainsi que le territoire jusqu'à la Bojana.
»Ils n'ont pas avancé d'un pas et n'ont jamais reçu de renforts: au
contraire, à Kruci comme sur tous les autres points, nos avant-postes ont
été amoindris et portés à trente ou môme à vingt hommes.
>Le V^ Juillet au matin, le Caïmacam de Dulcigno avec Arslan Bej
et des troupes s*est avancé vers Eruci en invitant nos avant-postes à se
retirer immédiatement derrière la Mazura. Sur le refus de ces derniers,
qui ont déclaré ne pouvoir faire aucun mouvement en arrière, attendu
qu'ils n'avaient reçu à ce sujet aucun ordre de leur Gouvernement, le Cal-
macam avec ces troupes a alors dépassé nos avant-postes et occupé des
positions derrière les leurs. Le Commandant de nos troupes, le Voïvode
Macho Ândrov, qui se trouvait à Antiyari, après avoir eu connaissance de
ces faits, s'est immédiatement rendu sur les lieux pour prévenir et éviter
les malentendus qui auraient pu se produire.
»Tels sont les renseignement que nous a envoyés notre Gouvernement
au sujet de Tincident de Eruci, et que nous avons du reste mentionnés
dans la lettre de ce jour que nous avons eu Thonneur d'adresser à M. le
Président de la Commission.
>£n dehors du fait sus-roentionné , notre Gouvernement aurait eu à
plusieurs reprises de sérieuses raisons pour protester contre d'autres mesures
prises à son égard de la part du Gouvernement Ottoman , s'il ne 8*était
abstenu de^ faire uniquement pour ne pas compliquer les travaux de Itk
Dd2
400 Grandes - Puissances , Turquie.
Commission, d*aatant plus que celle-ci, étant à la veille d^entreprendre ses
travaux, ses décisions ne devraient pas se faire attendre.
>Nous aurions par exemple à demander sur quel fondement Tautorité
Turque s'est appuyée pour occuper les hauteurs qui se trouvent dans la
Zêta, et de choisir ainsi à son gré une ligne qui n*est nullement déterminée
par le Congrès de Berlin, et de plus, de la fortifier, môme encore aujourd*
hui, sans attendre la décision de la Commission Européenne, seul juge selon
nous en pareille matière.
>De plus, diaprés le Traité de Berlin il y a pleine et entière liberté
de navigation sur la Bojana pour le Monténégro, Nous aurions en con-
séquence à protester contre les retards et les empêchements systématiques
que rencontre Timportation de notre sel dans son passage à travers la
Bojana. Tous nos autres articles d'importation provenant de Trust et di-
rigés sur Bieka et Podgoritza, sont arrêtés à la Douane de Scutari, et V
autorité locale cherche à faire lever des droits sur ces marchandises comme
si elles appartenaient à ses nationaux.
>Pour ces faits et d'autres nous aurions eu à entretenir la Commission,
si des instructions formelles de notre Gouvernement ne nous avaient pas
ordonné d'éviter toute occasion de susciter des discussions dans la Com-
mission sur des incidents et des faits isolés qui, loin de faciliter ses tra-
vaux, ne tendraient qu*à les entraver davantage. En conséquence les Com-
missaires Monténégrins soumettraient à la Commission la proposition suivante :
»*La Commission se trouvant sur le point et à la veille de reprendre
ses travaux de délimitation, et considérant que chaque question isolée se
rapportant à Tétat présent des choses existant sur la frontière Turco-Mon-
tënégrine, ne pouvant que créer des difficultés dans ses travaux et des mal-
entendus, décide en conséquence que les deux parties intéressées maintien-
dront, pour tout ce qui a rappoit aux avant-postes et aux autres questions
de la frontière, le status quo, jusqu'à son arrivée sur les lieux mômes*.
Le Président donne acte au Commissaire Monténégrin de sa proposi-
tion ainsi que de Tensemble de ses déclarations ; il ajoute que la Commis-
mission est obligée, quant au présent, de s'en tenir à Tincident dont elle
vient d'ôtre saisie et qui est actuellement seul en question.
Le Commissaire Ottoman, en réponse à une question que lui adresse
à ce sujet le Président, fait savoir à la Commission que le Gouverneur-
Général Hussein Pacha a envoyé au Prince de Monténégro un télégramme
pour prier son Altesse de vouloir bien désigner de son côté, comme l'a fait
la Sublime Porte, un Délégué qui soit envoyé sur le terrain.
Le Commissaire de France propose que, dans le cas où la réponse au
Prince serait affirmative, la Commission envoie de son côté un ou plusieurs
Délégués sur le terrain, avec la mission d'apporter aux parties intéressées
leur arbitrage, et de les faire rentrer exactement dans les limites de la
Convention de Vir-Bazar.
Le Commissaire Ottoman accepterait cette proposition.
Le Commissaire Monténégrin pense qu'il serait désirable que les Délé-
gués envoyés par la Commission eussent à s'assurer par eux-mômes de
l'état des choses et h constater quelle est celle des deux parties dont les
DéUmilation du Monténégro. 401
troupes ont exécuté le mouvement en avance qui a produit l'incident en
question, et qu^ils eussent à faire rentrer les deux parties dans les posi-
tions qu'elles occupaient avant le dit incident.
La Commission est dès à présent unanime à se rallier à la proposi-
tion du Commissaire Français.
Le Capitaine Sale désirerait toutefois être éclairé sur les deux points
suivants:
1. En raison des complications qui se présentent et pour éviter des
conflits possibles, le Commissaire Ottoman serait-il disposé à reprendre les
travaux de démarcation définitivement entre Megured-Ealimed et Val Eruèi ?
2. Les Commissaires Turcs et Monténégrins sont-ils autorisés par
leurs Gouvernements respectifs à accepter dans ce cas, comme définitives,
les décisions de la Commission ou de ses Délégués?
En ce qui concerne la première question , le Commissaire Ottoman
répond qu'il est obligé de s'en tenir à son vote en faveur de la propo-
sition Ottolenghi. Quant à la deuxième question, le Commissaire Ottoman
répond affirmativement.
Le Commissaire Monténégrin fait observer que, tout en ayant saisi
par sa lettre la Commission de Tincident de Vir Eruci, il ne saurait se
prononcer sur la question du Capitaine Sale avant la réponse de son Oou-
vemement au télégramme du Gouvemeur-Oénéral , et à la demande d'in-
structions qu'il compte lui adresser aujourd'hui môme.
Le Commissaire de France déclare en conséquence que sa proposition
se trouve également suspendue.
La Commission désirerait savoir dans quel délai le Commissaire Mon-
ténégrin espère recevoir ces instructions.
Le Commissaire Monténégrin déclare que sa lettre partira aujourd'hui
même et qu'il pourra sans doute en recevoir la réponse demain. Mardi soir.
Le Commissaire d'Angleterre fait alors la proposition suivante:
»Je propose, pour éviter des incidents regrettables, que les Commis-
saires des Puissances limithrophes donnent l'assurance formelle de la part
de leurs Gouvernements qu'ils défendront à leurs troupes de faire aucun
mouvement en avant des postes avancés qu'elles occupent à présent jus-
qu'à ce que la Commission on son Délégué aient pris en main l'affaire de
Êruèi et environs €.
Cette proposition est acceptée à l'unanimité, les Commissaires Turcs
et Monténégrins ayant, sur la demande M. le Capitaine Sale, déclaré être
autorisés à donner une assurance de cette nature.
Le Commissaire de Russie fait une proposition ainsi conçue:
n propose d'inviter les deux Gouvernements limitrophes, après règle-
ment de l'incident de Emci, à maintenir leurs troupes, par rapport à la
zone de la nouvelle frontière du Traité de Berlin, dans le status quo, jus-
qu'à la fin définitive des travaux de la Commission.
Cette proposition est adoptée par tous les Commissaires à l'exception
du Commissaire Ottoman, qui s'en tient à la proposition précédente du
Capitaine SaTe, qu'il considère comme plus propre à assurer l'exécution de
la Convention de Vir Bazar.
402 Gramde9-Puiuamee9 ^ Twrqmie.
ha Commissaire Britannique demande:
1. Que Tantorité locale de Scntari soit officiellement avisée par Tin-
termédiaire du Commissaire Ottoman que MM. les Commissaires Monténé-
grins ont donné Tassorance formelle an sein de la Commission qa*ancon
mouTement en avant des troapes Monténégrines n'aurait lieu sor la ligne
de Kmci et des environs.
2. Que MM. les Commissaires Monténégrins informent le Gouverne-
ment Princier que les Commissaires Ottomans ont fait dans le sein de la
Commission la déclaration formelle qu*ancan mouvement en avant des trou-
pes Torques n*aarait lieu sur la dite ligne.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
La Commission s'ajourne jusqu'au moment où les Commissaires Mon-
ténégrins seront en mesure de communiquer des instructions qu'ils sollicitent.
La séance est levée à midi et demi.
(Suivent les signatures.)
Annexe 1 au Protocole No. 14.
M. le Président,
Son Excellence le Gouverneur-Général m'ajant adi-essé une communi-
cation de la plus haute importance, touchant la délimitation du Monté-
négro, je viens vous prier de vouloir bien réunir la Commission en séance
demain, Lundi, à 10 heures, si rien ne s'y oppose.
Veuillez, &c.
Le Premier Commissaire Ottoman,
Rùa.
M. le Comte Colonna Ceccaldi,
Président de la Commission Européenne pour la
Délimitation du Monténégro, &c.
Annexe 2 au Protocole No. 14.
M. le Président, Scutari, le 7 Juillet, 1879.
Notre Gouvernement nous communique que dans la journée du Mardi,
l*' Juillet, des troupes Turques parties de Dulcigno, se sont avancées vers
nos avant-postes et les ont invités à se retirer. Sur le refus de nos sol-
dats, qui ont continué à garder les positions dans lesquelles ils se trou-
Taient depuis si longtemps, les Turcs ont continué leur marche en avant.
n serait désirable que les ùàis aussi regrettables ne se reproduisent
plus à Tavenir, et que des deux côtés les avant -postes gardent leurs pre-
mières positions jusqu'à la décision définitive de la Commission Européenne.
Notre Gouvernement, M. le Président, en nous .chargeant de saisir de
cet inddent la Conunissioni nous ordonne en mâme temps de la prévenir
DéUmUatioH du Monténégro. 403
qa'eii prëflence d*aB pareil état de choses , il décline tonte responsabilité
des fiûts qui pourraient se produire.
Veuillez^ &q.
Les Commissaires du MonténégrOi
MaUjuume.
M. le Comte Colonna Ceccaldi,
Président de la Commission de Délimitation
du Monténégro.
Annexe 8 au Protocole No. 14«
Hussein Pacha à M. Radonich, llGnistre des Affaires Etrangères» Cettigné.
(Télégraphique.) Scutari, le 2 Juillet, 1879.
Les autorités civiles et militaires Ottomanes sur les frontières me
signalent que depuis deux jours les troupes Monténégrines ayancent inces-
samment vers Grade -Kralna et Dulcigno. Causant ainsi des dommages
considérables aux populations pendant la moisson, la Convention signée à
Vir-Bazar en date du 21 Janvier, 1879, devient par ce fait lettre-morte.
En attendant, les réclamations des populations susdites se multiplient con-
tinuellement. En présence d'un pareil état de choses, je vous prie de vou-
loir bien donner des ordres nécessaires pour que la Convention de Vir-
Bazar soit scrupuleusement exécutée jusqu'à ce que la Commission Euro-
péenne chargée de la délimitation ait définitivement déterminée la ligne-
frontière. En môme temps je prie votre Excellence de vouloir bien donner
les ordres les plus précis pour que les troupes Monténégrines qui ont pé-
nétré sous n'importe quel prétexte dans les points précités, aient à se re-
tirer. Je dois vous déclarer que je décline dès à présent toute responsa-
bilité pour tout inconvénient qui pourrait dériver des foits énoncés, si
contre toute attente les troupes Monténégrines persistent de ne pas retirer.
M. Badonich à Hussein Pacha.
(Télégraphique.) Cettigné, le 3 Juillet, 1879.
J*ai eu l'honneur de recevoir le télégramme de votre Excellence du
. . .] courant. Je suis en mesure de déclarer for-
mellement à votre Excellence que les informations qui lui sont parvenues
sur le prétendu mouvement des troupes Monténégrines vexB Grade -Eralna
et Dulcigno sont complètement inexactes. Aucun mouvement de nos troupes
ne s*est opéré vers les localités depuis la signature de l'arrangement de
Vir-Bazar.
Le Gouvernement Prinder par contre s'est trouvé dans la nécessité
de signaler au Corps Consulaire de Scutari ainsi qu'à la Conunission Eu-
ropéenne de délimitation le mouvement en avant des troupes Ottomanes
de CuloigBO vers Emoi, oofOuvement qui ne peut ôtre justifié par aucune
404 Qrandes - Puissances , Turquie.
raison plausible. Les derniers renseignements qui nons parviennent à ce
snjet disent qne le détachement sortit de Dulcigno sons le commandement
du Çalmacam de cette ville, somma nos postes de se retirer de Tautre
côté de -la Mazara, et après avoir essnyé on refus, établit ses avant-postes
bien an-dèla de 'la ligrne occupée par nos troupes depuis Tévacuation de
Dulcigno.
D me semblerait donc, votre Excellence, plutôt à mon Gouvernement,
qui a tenu en honneur de se conformer scrupuleusement au Traité de Ber-
lin ainsi qu'à Tarrangement de Vir-Bazar, de décliner toute responsabilité
des conséquences qui pourraient résulter de cet incident, d'autant plus re-
grettable qu'il se produit la veille de Tarrivée de la Commission do Dé-
limitation sur les lieux.
Protocole No. 15. Séance du 9 Juillet, 1879.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Consul-Général Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-Général Comte Colonna Ceccaldi,
M. le Baron d'Estoumelles Constant.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Gaillard.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Monténégro
M. Simo Popovic,
M. Nico Matanovich.
Pour la Bussie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Général de Brigade Veli Biza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. TAdjutant-M^or Sabri Bey,
M. Danish Effendi.
La séance est ouverte à 10 heures.
Le Protocole de la séance précédente est lu et approuvé.
Le Premier Commissaire Ottoman présente Danish Effendi en qualité
de Délégué de la Sublime Porte.
Le Président communique à la Commission les instructions reçues par
les Commissaires Monténégrins, et contenues dans la lettre suivante:
Délimitation du Monténégro. 405
»M. Popovic, »Cettigné, le 8 Juillet, 1879.
>Le détachement de Dulcigno s'étant retiré à une certaine distance de
notre poste de Kruci , et que , de notre côté , ayant fait retirer le renfort
envoyé à la suite de la sortie de ce détachement, nous considérons Tinci-
dent comme terminé, et par suite le Gouvernement Princier ne voit pas
Tutilité de l'envoi d'une Commission sur les lieux. Vous pouvez en outre
donner à la Commission les assurances les plus formelles que les ordres
les plus précis ont été transmis à nos avant -postes do ne faire aucun
mouvement en avant, et qu'ils aient à observer le statu quo le pins strict
jusqu'à la fin des travaux de la Commission Internationale de délimitation
sur les lieux. >Radon%ch€.
Le Commissaire de France fait, en conséquence, la proposition snivante :
>La Commission, vu la lettre communiquée par MM. les Commissaires
Monténégrins, dans laquelle le Gouvernement Princier déclare qu'il ne voit
pas d'utilité de l'envoi d'une Commission sur les lieux , considérant qu'elle
ne s'était saisie de l'incident qu^après la déclaration des deux parties ré-
clamant l'intervention de la Commission, vu que, dans la lettre précitée,
l'une des parties intéressées revient sur cette demande, déclare ne pouvoir
donner suite à son action dans l'incident de Eruci«.
La Commission adopte cette proposition à la majorité de 7 voix.
Danish Effendi observe que la question reste ainsi sur le môme pied
et qa*un conflit demeure possible ; il demande à cette occasion si la Com-
mission consentirait à formuler son opinion sur l'incident de Kmci.
La Commission croit que cette interprétation n'entre pas dans son rôle
et qne, d'ailleurs, en l'absence d'une enquête préalable, elle n*est pas en
mesure de se prononcer.
La demande de Danish Effendi est en conséqnence écartée à la majo-
rité de 7 voix.
Son Excellence Riza Pacha exprime alors de désir que la déclaration
snivante soit insérée au Protocole :
>A la suite du vote de la Commmission, les Commissaires Ottomans
croient devoir derechef réserver les droits de la Sublime Porte snr la ligne
de Kruci, conformément à la Convention do Vir-Bazar, et déclinent tonte
responsabilité pour tout conflit ultérieur qui pourrait se produire à ce sujet «•
Le Commissaire d* Angleterre désire savoir si MM. les Commissaires
Ottomans ont reçu des instructions relativement à la reprise des travaux.
Son Excellence Riza Pacha répond qu'il n'en a pas reçu, mais qu'il à
télégraphié à Constantinople en demandant avec instances.
Le Premier Commissaire Ottoman annonce à la Commission que Pszenny
Effendi est rappelé à Constantinople.
Le Président exprime les regrets de la Commission.
Le Commissaire Ottoman ajoute que Danish Effendi a été désigné par
la Sublime Porte comme Secrétaire de la mission Ottomane.
La séance est levée à 11 heures.
La date de la prochaine séance sera fixée ultérieurement.
(Suivent les signatores.)
406
Proftoeole No. 16. Séance àa 21 JoîDflt, 1879.
Pour rADemagiie
M. le C^taine Testa.
Tour rAntriche-Hoiigrie
M. le Consul-Général LipfHdi,
M. le Capitaine Sanerwald.
Ponr la France
M. le Consul-Crénéral Comte Colonna Ceecaldi,
M. le Baron d^EstonmeUes Constant.
Ponr la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lôeatenant Caillard.
Ponr lltalic
M. le Lientenant-Colonel OttolenghL
Ponr le Monténégro
M. Simo PopoTic,
M. Nico MatanoTicfa.
Ponr la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kanlbars I.
Ponr la Tnrqnie
M. le Général de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bej,
M. TAdjutant-Major Sabri Bej,
M. Danish Effendi.
Lia séance est oaverte à 9 henres.
Le Protocole de la séance précédente est la et approuvé.
Le Président donne lecture d*une lettre en date du 19 de ce mois,
par laquelle son Excellence Biza Pacha exprime le désir que la Commission
soit convoquée pour discuter de nouveau la reprise des travaux sur la base
de la proposition Ottolenghi; il consulte ensuite la Commission sur ses
intentions à cet égard.
Le Commissaire de Russie déclare qu'il a reçu de son Gouvernement
Tordre d'accepter intégralement la proposition Ottolenghi.
Le Président demande alors à MM. les Commissaires Turcs et Mon-
ténégrins s'ils ont reçu des instructions leur autorisant à se rallier à la
proposition Ottolenghi.
La réponse de M. le Commissaire Ottoman est affirmative.
Le Commissaire Monténégrin déclare que ses instructions lui prescri-
vent d'adopter la proposition Ottolenghi dans le cas où elle serait votée
.par la majorité.
Le Commissaire de la Grande-Bretagne est d'avis qu'il y a deux mé-
thodes pratiques suivant lesquelles la Commission pourrait travailler. La
première et la meilleure serait de mettre les signes do bornage permanents
sur toute la frontière ; la seconde (si les circonstances empêchent de se
servir du premier moyen) serait de ne mettre les signes que là où les
DéUmUatkm du Monténégro. 407
parties intéressées sont d*accord, mais de se fier entièrement aux oroqnit
et à une description détaillée et exacte de la frontière fixée, tout en évi-
tant soigneusement de mettre des signes provisoiree — ^méthode plus mau-
vaise qu'inutile, parce que la population ne ferait aucune distinction entre
les signes de bornage provisiores et permanents. Une fois qu'elle aura vn
le bornage effectivement fait sur le terrain, elle le prendra comme définitif
et tout changement subséquent serait non-seulement pour elle la cause de
beaucoup de tort individuel, mais môme lui ôterait toute confiance dans la
décision des Puissances, en tant que représentées par la Commission.
Le Capitaine Sale demande en conséquence à la Commission de sub-
stituer au paragraphe 3 de la proposition Ottolenghi Pamendement suivant:
>Dans le cas où les parties intéressées ne seraient pas d*aocord, la
Commission prendra une décision selon la majorité des voix, et procéder»
au tracé de la frontière sur les croquis ou les levers faits par la Sous-
Commission Topographique, et en même temps, elle insérera dans Pacte
officiel une description du bornage tellement détaillée et technique qu'on
puisse Pidentifier avec la frontière , sans qu'il y ait mdme la possibilité
d'une erreur. «
MM. les Commissaires Monténégrins votent contre cet amendement,
et désirent le maintien des signes sur le terrain.
M. le Commissaire de Russie vote dans le môme sens, en &isant une
déclaration semblable. Il reconnaît la valeur des objections du Commis-
saire Britannique, mais ses instructions l'obligent à insister sur le maintien
des signes.
M. le Commissaire d'Italie doit s'en tenir à sa proposition puisqu'elle
a été approuvée par son Oouvemement; mais il ne veut pas, néanmoins,
se séparer de la majorité, et vote pour l'amendement.
L'amendement est adopté par 6 voix, contre 2.
La proposition ainsi modifiée du Lieutenant -Colonel Ottolenghi est
donc mise aux voix, et adoptée à l'unanimité.
Le Commissaire de Bussie demande à faire la déclaration suivante:
>I1 est bien entendu que la partie provisoire de la frontière doit ôtre
respectée et considérée inviolable par les deux parties intéressées jusqu'à
son acceptation définitive par les Puissances Signataires du Traité de
Berlin. «
M. le Commissaire Ottoman prend ensuite la parole, et fait la décla-
ration ainsi conçue:
>Le Commissaire Ottoman a l'honneur de dédarer qu'il accepte le
statu quo sur les bases de la Convention de Vir-Bazar, et insiste pour
que le Monténégro fasse honneur à ses engagements envers la Sublime
Porte, contenus dans l'instrument du 21 Janvier, 1879 (n. s.). Il pro-
teste derechef contre l'occupation de Eruëi, en demande l'évacuation in-
cessante, et signale à la Commission les empiétements du Monténégro du
côté de Caïman, de Gorana, et de Lescovac. Les autorités du vilayet ont
fait connaître à Riza Pacha que des agents du Monténégro ont procédé
dans ces localités au recensement des populations, acte qui préjuge non-
seulement les décisions de la Oommissioni mais cdles aussi des Paissances
408 Grandes - Pmssances , TÊtrquie,
qui ont pris part aux délibérations de Berlin. En effet, môme en laissant
de côté pour le moment la question d*identité, comme il est dit dans ce
Traité, qne la frontière Monténégrine passera entre Ealimed et Megored,
Biza Pacha ne se rend pas compte ponrqnoi le Monténégro a b&te d'exer-
cer un droit de souveraineté sur un territoire en litige. Est-ce qu*il
nourrit espérance que ses empiétements constitueront en sa faveur le bé-
néfice du fait accompli? Dans ce cas, et à moins qu*on ne la rassure
complètement, la délégation Ottomane se trouverait entravé dès le début
des travaux. Biza Pacha se résume en demandant d'urgence Tévacuation
et la fixation du statu quo d*après les indications de Yir-Bazar.«
Le Président observe que la Commission, devant se transporter in-
cessamment sur les lieux, cette question se trouvera nécessairement tran-
chée par ses décisions.
Le Président, résumant ensuite les résultats acquis de la séance, dé-
clare que la Commission n*a plus qu'à fixer le moment de la reprise des
travaux.
La Commission décide de partir Vendredi, 25 de ce mois, pour
Gorana.
Le présent Protocole est rédigé et approuvé séance tenante.
La séance est levée à 10 heures.
(Suivent les signatures.)
Annexe 1 au Protocole No. 16.
M. le Président, Scutari, le 19 Juillet, 1879.
A la suite de nouvelles instructions reçues de Constantinople , nous
croyons devoir vous informer nous trouver prêts à reprendre les travaux
de délimitation, sur la base de la motion de M. Ottolenghi, Délégué d'Italie,
à laquelle vous vous ôtes rallié déjà. Nous serions conséqnemment dési-
reux de voir la Commission réunie pour Lundi prochain; en cas d'entente,
nous partirons au plus tôt pour la frontière.
Je saisis, àe.
Le Premier Commissaire Ottoman,
Riza.
M. le Comte Colonna Ceccaldi,
Consul-Oénéral, Commissaire de France, Président de la
Commission Internationale de Délimitation du Monténégro,
Scutari.
Protocole No. 17. Séance du 25 Juillet, 1879.
Etaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Testa.
Délknitaiion du Monténégro. 409
Pour rAntriche-Hongrie
M. le Consul-Général Lippich,
M. le Capitaine Sanerwald.
Pour la France
M. le Consul-Général Comte Colonna Ceccaldi,
M. le Baron d'Ëstoumelles de Constant.
Pour la Grande-Bretagne
M« le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard.
Pour ritaUe
M. le Lieutenant-Colonel Ottolengbi.
Pour le Monténégro
M. Simo Popovic,
M. Nico Matanovich.
Pour la Bussie
M. le Colonel Baron Nicolas Eaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Général de Brigade Veli Biza Pacha,
M. Danish Ëffendi, Consul-Général,
La séance est ouverte à 6 heures du soir.
Le Président donne lecture fl*une lettre en date da 24 de ce moiSi
par laquelle le Commissaire de Russie prie la Commission de revenir sur
la décision qu'elle a prise dans la séance précédente relativement à la
question de signes provisoires d'abomement.
Le Commissaire de Bussie déclare en outre que conformément à de
nouvelles instructions complémentaires qu'il vient de recevoir, il regarde un
tracé, môme provisoire , mais indiqué sur le terrain avec précision et en
présence des autorités locales des deux parties intéressées, comme le seul
et unique moyen de prévenir des difficultés qui ont arrôté jusqu'ici la
Commission. En exposant ce point de vue de son Gouvernement, le Baron
Eaulbars invite la Commission à revenir sur sa décision concernant rem-
placement de signaux sur le tracé provisoire , et à considérer ce tracé
comme absolument inviolable jusqu'à la décision définitive des Grandes
Puissances.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie demande à M. le Baron Kaulbars
quelle serait la conséquence du refus par la Commission de revenir sur sa
décision ?
M. le Commissaire de Bussie répond que son Gouvernement pourrait
refuser par la suite son adhésion au tracé adopté, mais que, quant à lui
il n'en continuerait pas moins à prendre part aux travaux.
Le Président avant de poser à la Commission la question de savoir
si elle veut revenir sur un vote acquis, consulte le Commissaire Britanni-
que qui a proposé Tamendement relatif aux signes de bornage.
M. le Capitaine Sale pense que la Commission ne saurait revenir sur
un Protocole qui a été approuvé et signé.
Le Baron Kaulbars insiste sur sa proposition et déclare que pour
faire un travail utile, la Commission doit adopter les signes provisoires:
410 GroÊides* Puissances, Turquie.
on tracé sur la carte seule créerait des difficultés et entraverait, par la
suite, des violations très-préjudiciables de la frontière. En outre, il est à
craindre que, si le tracé n'est pas marqué sur le terrain môme, il ne soit
nécessaire d'envoyer Tannée prochaine une autre Commission de délimitation
en Albanie.
M. le Commissaire dltalie désire faire une observation au sujet du
premier vote de la dernière séance, concernant Tamendement de M. le
Capitaine Sale. Le Protocole No. 16 relate qu'il a voté l'amendement de
M. Sale ; il est plus exact de formuler que M. le Colonel Ottolenghi, après
avoir fait toutes ses réserves, a accepté, sans voter, le résultat du vote de
la majorité.
A cette occasion, M. le Commissaire de Russie dit que son vote en
faveur de la proposition modifiée doit, bien entendu, être interprété dans
ce sens, que la Commission, ayant déjà accepté Tamendement, il ne se sé-
parait pas de la majorité.
M. le Commissaire du Monténégro fait la môme observation.
Le Président donne acte de ces déclarations à MM. les Commissaires
d*Italie, de Russie, et du Monténégro.
Le Commissaire Britannique, répondant aux objections précédentes de
M. le Commissaire de Russie, dit que le cahier de spécifications contiendra
des détails suffisants à garantir Tidentitl du tracé. .
Après une discussion technique, à laquelle prennent part les Commis-
saires d'Angleterre et de Russie, le Président demande à la Commission
si elle veut revenir sur le second vote de la dernière séance.
Les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de la
Ghrande-Bretagne et de Turquie votent contre la motion Russe; les Com-
missaires d'Italie, du Monténégro et de Russie votent pour, en déclarant
qu'ils ne peuvent que reitérer leur vœu d'adoption du bornage provisoire.
La motion de M. Kaulbars est repoussée à la majorité de 5 voix
contre 8.
Le Président consulte la Commission, et particulièrement la Sous-
Commission Topographique relativement à la direction qu'elle compte suivre
pour ses travaux.
La Commission décide de se rendre le 26 Juillet sur le sommet de
la Majoura pour y faire une reconnaissance,
La séance est levée à 7 heures.
Fait à Veli Gorana, le 25 Juillet, 1879.
(Suivent les signatures.)
Annexe au Protocole No. 17.
M. le Président,
Dans un second télégramme qui me parvient, les ordres d'adhérer à
la proposition du Lieutenant-Colonel Ottolenghi, Commissaire d'Italie, faite
dans la douzième séance, me sont renouvelés. Je crois donc devoir main-
tenir le texte précis de cette proposition, et surtout celui du paragraphe
8, qui vient d'ôtre sensiblement changé par la décision de la Commission
prise dans sa dernière séance.
ÎÊmlatiam du MotUénégro. 411
En oonséquenoe, tout en maintenant la déclaration faite par moi dans
la Mzième séance et au moment de reprendre nos travaux, j'invite la
OommisâoB de décider dans nn sens affîrmatif remplacement de signaux
sur les parties provisoires de la frontière; en cas ' contraire , je me crois
obligé de £Edre mes réserfcs pour Tacceptation nltérienre par monOonver-
nement de tout tracé provisoire de la frontière, et accepté par la majorité,
qui ne serait pas indiqué par des signes bien nets et visibles.
En vous priant, M. le Président, de bien vouloir communiquer cette
lettre à la Commission dans la prochaine séance, je saisis cette occasion
pour vous renouveler Tassurance des sentiments d*amitié et de respect, Ac,
Baron N. Eaulbairê,
A M. le Comte Colonna Ceccaldi,
Président de la Commission.
Protocole No. 18. Séance du 26 Juillet, 1879.
Étaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Consul-Général Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M, le Consul-Général Comte Colonna Ceccaldi,
M. le Baron d^Ëstoumelles de Constant.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard«
Pour ritaUe
^ IL le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Monténégro
M. Simo Popovic,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Général de Brigade Veli Biza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bej,
M. l'Adjudant-M^jor Sabri Bey,
M. Danish Ëffendi, Consul-Général.
La séance est ouverte à 5 heures et demie.
Le Président ouvre la discussion sur les opérations faites ce matin
par la Commission au sommet de la Mazura-Planina.
Le Commissaire Ottoman désire savoir nettement de la Commission
par quel point elle se décidera, à la suite de cette excursion, à com«
Bienoer ses travaux.
412 Grandes - Pmssances ^ Turquie.
Le Commissaire d'Angleterre propose de fixer comme point de départ
de la mer, Técneil de Vieux Eraci.
La Commission est unanime d*adopter ce point, et il est admis dès à
présent que Técneil est attribué au Monténégro.
Le Commissaire d'Angleterre donne lecture de la note suivante:
>0n peut considérer conmie autant de faits accomplis que le Bayrak,
ou district de Morkovic, se compose de plusieurs villages; que la popula-
tion du Bajrak est presqa'entièrement Slavo-Musulmane, et que les ha-
bitants du Bayrak ne font eux-mêmes mention d^aucun village ou district
portant le nom de Merkovic, mais qu^ils donnent plutôt ce nom au
Bajrak entier.
>I1 peut y avoir des raisons pour que la démarcation de la frontière
soit faite d'une manière telle que le district entier soit inclus dans le
Monténégro, savoir:
>1. De race les habitants sont Slaves et alliés au Monténégro.
»2. Les limites du district sont déterminées par des lignes natu-
relles qui fournissent une frontière bien nette du point de vue topographi-
que entre la Turquie et le Monténégro.
»3. Le Traité de Berlin dit qu'Antivari et son littoral seront an-
nexés au Monténégro, et il est clair que le Bajrak de Merkovic formait
une partie du district d'Antivari.
»4. Il j aurait des objections à diviser un district, et à ou donner
une partie à la Turquie et l'autre partie au Monténégro.
»Ces différentes raisons paraissent assez concluantes pour inclure le
Bajrak entier de Merkovic dans le Monténégro, mais cependant il me
semble que l'intention du Traité de Berlin, quand il a été préparé, était
évidemment de tracer approximativement une ligne droite entre les villages
de Megured et Kalimcd; parceque:
>1. Le Traité dit expressément queEalimed doit rester à la Turquie,
mais il s^expriraorait autrement si on avait eu l'intention de donner Mer-
kovic au Monténégro, puisque Kalimed forme une partie de ce district.
»2. 11 est vrai que la population de Merkovic est de la race Slave,
mais elle est aussi intimement alliée à la Turquie par la religion.
»3. Le Traité poi*te l'expression *Antivari et son littoral.' Donc
si en parlant d'Antivari, on avait voulu dire le district entier d'Antivari,
il n'aurait pas été nécessaire de se servir de l'expression 'et son littoral',
puisque Texpression 'le district d'Antivari' aurait fait comprendre ce qu'on
voulait dire d^une façon beaucoup plus claire et précise.
»4. Le Congrès de Berlin se servait de la Carte de l'Ëtat-Major
Autrichien comme la meilleure information locale qu'on pouvait trouver,
et sur cette carte Merkovic est clairement indiqué comme village et non
pas comme district du Bajrak. Il est évident, si on examine la copie
certifiée de la carte, qu'on n'a pris le village de Merkovic que comme un
point connu auquel on pourrait se rapporter pour la direction de la ligne-
firontière.
»5. La carte navale Autrichienne, qui est bien et exactement fiàtOi
indique Merkovic absolument conmie village} et les témoignages qu*on a
DélimitaUon du JUanlénégro. 418
raeneillis ce matin prouvent bien que si nn étranger demandait qaV)n Ini
montre le yillage de Merkovié, on lui indiquerait le village ainsi noKuné
ma la Carte Autrichienne.
>6. Si on attribuait au Monténégro le district entier de Merkovio,
le résultat serait de donner à cette Principauté une position sur la crôte
du Mazura qui domino complètement la plaine qui se trouve près de la
Bojana et de Duloigno ; et cette attribution serait une violation directe de
ce principe que la Commission a déjà posé, c'est-à-dire, que la Carte de
l*£iat-Migor Autrichien doit ôtre considérée comme complémentaire et ex-
plicative du Traité de Berlin.
> L'objection contre la division du Bayrak est inadmissible, parce que
le Traité à établi très-clairemt et nettement que le Bayrak serait ainsi
divisé en laissant Ealimed à la Turquie, et le soi-disant M erkovi6 an Mon-
ténégro, et la Commission excéderait complètement ses pouvoirs en s*écar-
tant de la ligne ainsi déterminée pour éviter la division d*nne commune
ou pour trouver une ligne-frontière plus distincte.
>Donc, en résumé, tout en admettant les raisons qui aboutissent à
la conclusion contraire, je ne puis que croire que Tintention du Traité est
bien exprimée dans la copie certifiée de la Carte de TEtat-Major Autrichien,
et j'ajouterai que Texactitude de l'indication de la frontière, telle qu*eUe
a été faite à Berlin à Tépoque du Congrès, ne faisait pas question dans
le cas présent. «
Le Président lit la déclaration ainsi conçue du Commissaire du Mon-
ténégro.
>Sur la base de T Article XXVIII du Traité de Berlin qui dit expli-
citement 'en laissant Merkovic au Monténégro,* ce qui est plus clairement
encore précisé par l'Article XXIX de la manière suivante : 'Antivari et son
littoral seront annexés au Monténégro, tandis que les contrées situées au
sud du territoire d'Antivari, y compris Duloigno, seront restituées à la
Turquie.* De plus, les dépositions faites- par les Chefs des Merkovic, et
que la Commission a aujourd'hui, 26 courant, recueillis sur les lieux mê-
mes, prouvent d'une manière indubitable que les Merkovic ont toujours
fait partie du territoire d'Antivari; en conséquence de quoi nous propo-
sons à la Commission de tracer la frontière du Monténégro là où se trou-
vent actuellement les limites de la tribu Merkovic. «
Le Colonel Kaulbars lit ensuite à la Commission ce document qu'il
a rédigé: »J'ai déjà fait observer dans une de nos premières séances que
le texte du Traité de Berlin ne serait pas toigours suffisant pour prévenir
et expliquer les malentendus en présence desquels nous pourrons nous
trouver sur le terrain. En abordant la question Kalimed et Megured,
qu'on ne saurait détacher de celle des Merkoviè, la Commission se trouve
en fiice d'une situation qui ne saurait être expliquée, ni par le texte du
Traité, ni par la Carte de l'Etat-Major Autrichien qui lui est annexée.
Le Traité dit: M'où (c'est-à-dire la frontière) ayant atteint les sommets
de la crête, elle suit la ligne de partage des eaux ^tre Megured et
SsOimed.'
Nawf. SêWêU Qik. r 6. V. Ee
4 14 Grandes - Puissances ,
>Ory les deux villages en question, se trouvant tous les deux dans
la vallée du ruisseau 'le Megured/ et sur la rive gauche de ce dernier, il
est clair que Pexistence d'une ligne de partage des eaux entre les deux
villages n'est pas possible.
»I1 se présente donc ici une difficulté que la Commission ne saurait
résoudre qu'en interprétant Tésprit général du Traité, lequel, tout en te-
nant compte des conditions topographiques et stratégiques du terrain, n'ou-
blie pas de prendre en considération les limites des tnbus et des commu-
nautés. La phrase suivante du dit Traité: baissant Merkovic au Monté-
négro et rejoignant la mer à Vieux Kruci,' confirme en effet cette obser-
vation.
>Les Merkovic forment, comme le sait la Commission, non pas un
village, mais une communauté, dont font partie les localités M^ured et
Ealimed (Kaliman), tout aussi bien que les villages suivants: Velje-Sela,
Eunia, Zeskowatz, Velje-Gorana, Mala-Goraua, Gadonici, Doberaici, Bavan,
Dobra-Woda, et Mikulichi.
» L'intention du Traité me semble donc tout-k-fait évidente quand il
dit, 'laissant Merkovic au Monténégro;^ et il n'est pas douteux qu'il vise
ainsi ni un village mais la communauté tout entière.
»L*enquôte faite par la Commission ce matin sur la crôte de la
Mazura-Planina a démontré entre autres que les Merkovic sont d'origine
Slave, et parlent la môme langue Serbe que les Monténégrins.
>De plus, comme la Commission a pu le voir, les limites de cette
tribu suivent une ligne stratégique, indispensable pour la défense du lit-
toral, ainsi que tout le territoire d'Antivari nouvellement annexé au Mon-
ténégro, principe très-grave pour la petite Principauté, et dont le Traité
de Berlin fient toujours compte. En abordant les difi^érentes questions
de la frontière Monténégrine, la Commission devrait, à mon avis, toujours
prendre en considération trois documents. Deux de ces documents sont
visibles, ce sont: le texte du Traité et la Carte qui lui est adjointe; le
troisième est plutôt spirituel, ùe qui ne Tempôche pas d'avoir la môme
valeur que les deux autres, c'est l'esprit général qui anime le Traité, et
d*où, à son tour, la Commission devrait s'animer.
>Ces différentes raisons nous prouvent que la solution la plus simple
et en môme temps la seule exacte de cette question serait, de tracer la
nouvelle frontière du Monténégro là où actuellement se trouvent les limites
de la communauté des Merkovic, tout en tenant compte en môme temps
des conditions topographiques sus-mentionnées.
>En conséquence, la frontière devrait suivre la crôte principale jusqu'au
point où elle atteint la limite des Merkovic, et à partir de là, suivre cette
dernière jusqu'à la mer ainsi qu'il suit: Passant par les Montagnes
Mraured (Lipovniak Bratovina), Rasadac, Kruta, et Kokat, elle descendrait
dans la vallée du ruisseau 'le Megured Potack,' laissant aux Merkovic le
pont 'Kamenitzki-Most' qui leur appartient. Puis, décrivant une légère
courbe, elle atteindrait la hauteur Eodra, laissant le village Yukici aux
Anamalits (c'est-à-dire à la Turquie). De Eodra elle devrait suivre, an
86 dirigeant sur le sud-est, la ligne de ces hauteurs jusqu'au ravin Berdela
Délimitalitm du Monténégro. 415
(Bederla, Berdelica), et en longeant ce dernier elle monterait sur la crôte
de la Maznra-Planina , qu'elle suivrait jusqu'à la mer, pour aboutir au
8kolio-Eruèi.c
Le Président ayant demandé aux parties intéressées de développer
les observations qu'elles pourraient avoir à faire à la suite des dédarations
précédentes,
Le Premier Commissaire Ottoman prend la parole en ces termes:
>La délégation Ottomane n'admet pas Pexistence d^un district appelé Mir-
kovic. Suivant les convenances administratives du moment, Mirkoviè et
les villages Eunia, Dobrovoda, Pescoritsa, Torana, et autres ont dépendu
alternativement des Caïmacamats d'Antivari et de Dulcigno. D^un autre
côté, le Vilayet de Scutari n'a pas reconnu à ces divers Bayraks la qua-
lité de tribu spéciale, et comme preuve à Tappui, il ne s'agit que de faire
connaître à la Commission qu'à part une circonstance unique, lors de la
campagne du Serdar Omer Pacha, lorsqu'il s'est agi de grouper les hommes
d'armes de ces localités autour d'un Chef responsable, jamais la Porte n'a
nommé pour Mirkovic et les villages environnants un Beuluk-Bachi, comme
cela se pratique en Albanie pour les fractions de population qui sont
groupées par tribus permanentes avec des dénominations reconnues. La
délégation Ottomane reconnaît la nécessité de fournir ces éclaircissements.
Toutefois la base principale de ses arguments pour l'adoption d'une ligne
de démarcation allant de Vieux Kruci à la mer, et de cette localité directe-
ment vers la ligne entre Megured et Kalimed, en passant par Merkoviè,
repose sur le texte du Traité, sur les indications de la carte maritime
d*Autricfae-Hongrie, et sur la Convention môme de Vir-Bazar, postérieure au
Traité de Berlin, et qui à été librement intervenue entre la Turquie et le
Monténégro. «
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie observe que le district admini-
stratif d'Antivari comprenait les communautés dont faisait partie celle de
Merkoviè; or, le Congrès, en prenant soin de dire: >Antivari et son lit-
toral, « et en ajoutant plus bas. Article 29: »les contrées situées au sud
de ce territoire, « a eu évidemment en vue de donner au* Monténégro le
territoire tout entier d'Antivari, sauf les restrictions y énoncées. M. Lip-
pich approuve en conséquence l'opinion du Baron Kaulbars, tout en se ré-
servant, quant au présent, en ce qui concerne le point de Kalimed.
Le Commissaire d'Angleterre fait remarquer que l'Article XXfX du
Traité est surtout un Article relatif aux questions maritimes, et à la fron-
tière Austro-Monténégrine; ainsi, en employant cette expression »Antivari
et son littoral, « on a voulu viser la question de la côte et non pas celle
du territoire d'Antivari.
M. le Commissaire d'Allemagne dit que le Congrès ne pouvait pas
suivre toutes les limites de la communauté des Merkovic sur la Carte de
l'Etat-Major Autrichien, mais que selon son opinion, il avait l'intention
d'attribuer la partie entière au Monténégro.
Le Commissaire Monténégrin observe que les limites de la commu-
nauté ne pourr^ent pas facilement être déterminées dans la carte annexée
au Traité de Berlin.
Ee2
416 Grandes - Pmê$ance$ , Turquie.
M. le Commissaire d'Àutriche-Hongrie rappelle que parmi les diverses
déclarations recueillies ce matin sur la Mazura-Planina, un homme du pays
a dit si un voyageur arrivait et demandait Merkovic , on le conduirait à
Yelje-Selo, parce que, a-t-il ajouté, c'est le plus ancien village, le chef-lieu
de la conmiunauté, et la ré^dence du Bayraktar. D'autre côté, le Con-
grès a reconnu Futilité de diviser le moins possible des groupes homogènes
de population; or, si dans le cas présent nous ne tenons pas compte de
oe principe, nous créerons ainsi un précédent pour nos décisions à venir,
par exemple quand il s'agira de Hoti, Gruda, et Klementi.
Danish Ëffendi déclare que les Délégués Ottomans ne partagent pas
cette inquiétude parce que le texte du Traité de Berlin est formel à
à l'égard de ces tribus.
Le Commissaire d'Angleterre fait observer que l'Article XXVUI di-
stingue nettement entre les villages et les tribus toutes les fois qu'il en
est question, notamment dans le deuxième alinéa, ou l'expression >la tribus,
les i3ibus«, est répété à plusieurs reprises; d*un autre côté, en lisant le
début de l'Article XXIX avec attention, on ne peut douter que ces mots
9 les contrées situées au sud de ce territoire «, d* après la délimitation ci-dessus
déterminée, ne s'appliquent à l'Article précédent.
Le Commissaire de France partage dans leur ensemble les idées par-
fiûtement exprimées par M. le Commissaire de la Grande-Bretagne. Il y
a une tribu de Merkovic, et également un village appelé Merkovic, sur
la Carte Maritime Autrichienne, comme sur la carte qui a servi au tracé
du Traité de Berlin. Lequel , du village ou de la tribu, l'Article XXVIII
du dit Traité laisse-t-il au Monténégro? Là est le point douteux. Ce
doute s'impose d'autant plus sérieusement à l'esprit que quelques lignes
pins haut l'Article emploie le mot > tribus « en parlant des territoires des
Hoti, Klementi, et Grudi, laissés à l'Albanie. Il y a donc matière sérieuse
à un doute. Or, la Commission a décidé dans sa deuxième séance , que
les Articles du Traité auraient pour complément le tracé de la Carte
Autrichienne, et ce tracé ne tient aucun compte des limites de la tribu
ou communauté de Merkovic. M. le Comte Colonna Ceccaldi se croit
obligé de se conformer au principe posé dans la seconde séance, et ne se
croirait pas autorisé à modifier le tracé de la Carte de l'Ëtat-Major Au-
trichien, surtout dans des proportions aussi sensibles que le demandent
MM. les Commissaires du Monténégro et de Russie.
Le Commissaire d'Italie déclare que devant la difficulté de trancher
une question aussi grave, en présence de la nécessité de faire les deux
tracés en question, et enfin, en conséquence de la décision prise par la
majorité de ne pas marquer avec des lignes les frontières provisoires, môme
si le tracé est accepté par la majorité, il lui parait désirable de ne pas
procéder au vote sur la question discutée.
n propose: »La Commission procédera à partir de Vieux Kruèi, aux
deux tracés contradictoires, et dont il vient d'ôtre question; ces trois se-
ront soumis au jugement des Puissances.*
Le Président met aux voix cette proposition i qui est adopté à
IHmanimité.
BéUmUatian du Monténégro. 417
Sur les représentations de MM. les Commissaires Ottomans ^ M. le
ifâtaine Sale propose de faire connaître aux deux parties intéressées que
Oommission, dans sa séance de ce jour, adopte à l'unanimité Técneil
I Vieux Kmoi conune point de départ du tracé sur la Mer Adriatique,
que, par conséquent , le village de Eruci reste dans le territoire
itomaa.
Oeite proposition est acceptée à Punanimité.
La Oommission décide de se réunir demain à 10 heures.
La séance est levée à 7 heures et demie.
Fait à Veli Gorana, le 26 Juillet, 1879.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 19. Séance du 27 Juillet^ 1879.
Etaient présents:
Paar l'Allemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour rAntriohe-Hongrie
M. le Consul-Général Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-Général Comte Colonna Ceccaldi.
M. le Baron d*Estoumelles do Constant.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Gaillard.
Pour ritaHe
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Monténégro
M. Simo Popovic»
M. Nico Matanovioh.
Pour la Bussie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Général de Brigade Veli Biza Pacha,
M. le Consul-Général Danish Ëffendi.
La séance est ouverte à 10 heures.
Le Président expose qu'après le vote d'hier sur les tracés contradic-
res de la frontière à partir de Vieux Eru5i, il s'agit actuellement de
ligner ceux des membres de la Commission qu'elle déléguera avec ses
(tructions pour l'établissement de ces tracés. ^
Le Commissaire de Bussie, se rapportant à sa déclaration d'hier, donne
ture du tracé qu'il propose: »La frontière partirait de Sioglio Vieux
uèi; elle suivrait la orôte de la M%joura-Planina dans toute sa longueur,
is die tournerait pour entrer dans le ravin de Berdela, et le sûvrait
4 18 Grandes - Puissances , Turqme.
jusqu'à sa sortie. Elle se dirigerait ensuite le long des hanteors de Kodra
à peu près jusqu'à la hauteur du village Veli Gorana; puis en contour-
nant le village Vukici, qui resterait à la Turquie, cette ligne traverserait
le Megared Potak , laissant le pont Kaminitski-Most aux Merkovic. De
là elle passerait par les Montagnes Kokat et Kriita Rasadac, et monterait
par le ravin Naraudgel sur le sommet du Mraured (Liponiak Bratovitza)
pour aboutir à la crête principale , là où ' se trouvent les limites des
Merkovic.*
Le Commissaire d* Angleterre indique à son tour le tracé qu*il a
compté suivre:
>n suivra autant que possible le tracé de la Carte de PEtat-Major
Autrichien; partant de Técueil de Vieux Kruci, il passera par la ligne la
plus courte de recueil à la terre ferme ; de là il prend un point fixé sur
la Carte (maritime) Autrichieune sous le No. 750 près de Carastranic,
laissé à la Turquie: de ce point il se dirige sur Kunia en longeant les
deux mosquées , laissées au Monténégro , ainsi que le village de Kunia.
De la mosquée, il va dans la direction de Leskovce, en passant d*abord
par une colline, marquée sur la Carte Autrichienne Maritime au nord-est
de Kunia; à partir de cette colline dans la direction du point marqué
1497 sur la dite carte maritime, en s* arrêtant au thalweg du Megured,
que la ligne suivra jusqu'au premier contrefort du Mraured au nord du village
Kaliman (Kalimed). De là, la ligne suivra le contrefort jusqu'au sommet
du Mraured, 3717, où elle s'arrêtera.
Le Président demande si la Commission donne au Capitaine Sale et
au Colonel Kaulbars les instructions de faire chacun un tracé conforme
au double exposé qui précède, et leur confère le mandat nécessaire à cette
mission.
Sur l'assentiment de la Commission, le Président ajoute qu'il est bien
entendu que ces deux tracés ayant été discutés et acceptés par la Com-
mission, seront considérés par elle comme son propre travail, sans s'en
tenir à des différences de détails, et qu'il y aura lien seulement de lui
soumettre le travail fait sans qu'il soit constaté par elle que les Délégués
s'en sont tenus aux instructions reçues.
Le Baron Kaulbars observe qu'en effet il peut y avoir lieu à faire
sur le terrain quelques modifications de détail à son tracé.
Le Capitaine Sale est d'avis que le travail dont il est chargé devrait
ôtre fait par la Commission même; il accepte néanmoins très-volontiers
cette délégation.
Le Président exprime l'opinion que, puisqu'il il s'agit d'un tracé to-
pographique dont les instructions ont été -approuvées à l'avance par la
Commission, elle est par&itement en droit de déléguer ce travail particu-
lièrement à ceux de ses membres que leurs capacités techniques recommen-
dent pour le faire:
Le Président prie les Commissaires des parties intéressées de vouloir
bien donner l'assurance que tout aide possible sera prêté aux Délégué de
la Commission et que surtout aucun obstacle ne sera apporté à leur
travail.
DélimUation du Monténégro. 419
Le Baron Kaulbars prie son Excellence Riza Pacha de vouloir bien
le faire accompagner par nn officier et quelques soldats.
Le Capitaine Sale fait la demande d*êtro accompagné par un officier
Monténégrin, qui puisse lui fournir toutes les indications nécessaires.
La séance est levée à midi.
Fait à Veli Gorona, le 27 Juillet, 1879.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 20. Séance du 2 Août, 1879.
Étaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour PÀutriche-Hongrie
M. le Consul-Général Lippich,
Pour la France
M. le Consul-Général Comte Colonna Ceccaldi.
Pour la Grande-Bretagne
M* le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant CaiUard.
Pour ritaHe
M. le Lientenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Monténégro
M» Nioo Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M* le Général de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Consul-Général Danish Effendi,
M. Dagues Effendi.
La séance est ouverte à 9 heures.
M. Danish Effendi présente à la Commission M. Dagues Effendi, Se-
crétaire de la Mission Ottomane*).
Le Président donne lecture d*une lettre en date du 1®' de ce mois
par laquelle le Premier Commissaire du Monténégro lui fait savoir que le
Gouvernement Princier Payant appelé d* urgence à Cettigné , il a transféré
ses pleins pouvoirs momentanément à M. Matanovich.
Le Président prie les Commissaires délégués par la Commission de
vouloir bien exposer les résultats de leur double travail.
Le Baron Kaulbars remet, avec un cahier de spécifications, un croquis,
dressé en sa présence par le Capitaine Sauerwald; il donne ensuite lecture
du tracé qn*il a suivi:
»En commençant par le Skolio V. Kruci, qui reste au Monténégro, la fron-
*) Annexe 1 au présent Protocole.
420 Gratêdeg'Puêêêancesj
iière atteint en ligne droite et en se dirigeant vers le sud-sud-est la col-
line de Mercina, d*où elle suit la crête et la ligne de partage des eaux de
la Mazora-Planina, jusqu^à un point nommé Gradac.
iDe Gradac elle atteint en ligne droite, et suivant une direction nord-
est, le grand rocher rouge, le 'Crwenj-Kamen' dans la vallée de Berdelica
(Berdeluscha Bederla), dont elle suit le thalweg en le remontant jusqu'à la
sortie de cette vallée près du moulin à eau Podskala (Mouschkin), qui
se trouve à Tendroit où le Karinjica - Potac s'unit avec le Megured - Potâc.
»D6 Padskala la frontière suit en remontant le Karinjica - Potac jus-
qu'au contrefort qui descend de la colline Karinjica vers le sud-est. Elle
suit la crôte de ce contrefort jusqu^au sommet de la dite colline , puis se
dirige vers une seconde colline du môme nom, et descend de cette dernière,
se dirigeant vers le nord-ouest dn thalweg du Pelinkowich - Potac , qu'elle
suit en le remontant jusqu'à Tendroit où ce potac touche la route qui va
de la mosquée V. Gorana au Kaminitzky-Most.
> Quittant en cet endroit le Pelinkowich - Potac , elle attdnt en ligne
droite, et se dirigeant vers le nord-ouest, le rocher Ploca-Goranski , situé
sur la crôte de Kodra-Pelinkowichi , d'où, en ligne droite, en suivant une
direction nord-nord-est, elle passe par un jeune taillis pour atteindre un
rocher situé sur l'extrémité ouest d'une rangée de collines qui suit la rive
droite du Megured-Potac. De ce rocher elle se dirige vers le Kamenitzky-
Most (pont des Merkovic) qui reste aux Merkovic, pour atteindre le Me-
gured-Potac à 20 mètres en aval de ce pont.
>De ce point elle suit et remonte le thalweg du Megured-Potac jus-
qu'au grand contrefort qui descend vers l'ouest de la Montagne Ossoj (Kokat),
au bout duquel se trouve un grand rocher près d'un moulin à eHu, qui
reste aux Anomalets.
» Remontant ce contrefort, la frontière atteint le sommet de l'Ossoj
(Kokat), et suit la crôte de la montagne pour atteindre le sommet Wranja-
Gnesdo (Krtita) , d'où elle descend en suivant la crôte d'un contrefort de
cette dernière montagne, pour atteindre, suivant une direction est-sud-est,
l'embouchure du Krtita-Potac, dans le Midia-Potac.
»De ce point elle remonte le thalweg de Midia-Potac jusqu'à la source
Goura (Gorana), située sur le versant est du Rozadec, d'où, en ligne droite,
et traversant un taillis, la frontière se dirige vers le nord pour atteindre
une grande pierre, se trouvant près d'an mur de pierre et vers le chemin
qui va de Kaliman à Midia.
»De cette pierre elle se dirige vers le nord-nord-ouest pour toucher
un point inaccessible, se trouvant sur les rochers à pic qui bordent le
plateau de Lipovniak (Mraured, Bratowica), et qui porte le nom »Koko-
towa-Spila« (sentier de la poule), d'où, en remontant dans une direction
est, elle atteint le bord du plateau, près d'une source nommée 'Nérandja'.
»De Nérandja elle se dirige vers le nord-est pour atteindre la crôte
principale au premier sommet situé à l'est du Mraured (Bratowica) c.
Le Capitaine Sale fournit également une carte et des spécifications,
qui permettent à la Commission de reconnaître le tracé qu*il a suivi, sans
qu'il soit besoin d'autres explications.
Déiàmlation du Monlènégro. 421
La Commission donne acte de la réception de ce double tracé au Co-
lonel Eaulbars et an Capitaine Sale, en les remerciant de leur travail.
Le Président remercie en môme temps le Capitaine Sanerwald et le Lieu-
tenant Caillard qui ont pris part a cette excursion.
Le Commissaire d^Autriche-Hongrie émet la déclaration suivante:
>J'ai rhonneur de déclarer qu'à la suite d'instructions que j*ai reçues
de mon Qouvemement à Tégard de la question de Merkovic, et de la di*
reciion générale de la frontière conduisant de la Mer Adriatique an Lac
de Scutari, j'accède à la lig^ne exposée par M. le Commissaire Britannique
dans la séance du 27 Juillet, savoir, le tracé qui, à partir de Técneil près
de V. Kruèi, se rattache en ligne droite à la crête principale entre Me-
gnred et Ealimed (Kaliman)«. ,
A la suite de cette communication, le Commissaire de la Grande-Bre-
tagne propose à la Commission de ne pas laisser en suspens sa décision
snr les deux tracés qui viennent de lui être soumis.
Le Président, ayant soumis cette motion à la Commission,
Le Baron Eaulbars rappelle que dans la 17* Séance il avait demandé
à la Coinmission de revenir sur une décision prise à la séance précédente
concernant la proposition du Lieutenant - Colonel Ottolenghi, modifiée par
Tamendement du Capitaine Sale, et que la Commission avait déclaré ne
pas pouvoir revenir sur un vote déjà acquis. Il demande en conséquence
que ce principe soit maintenu également dans le cas présent.
Le Président observe que la Commission, dans les circonstances, ne
revient pas sur un vote acquis sur une question précise, mais sur la dé-
dsion de ne pas délibérer ni voter.
La Conmiission décide qu*elle se prononcera sur le choix d*un des
deux tracés.
Ce vote est émis par 6 voix (celles des Conmiissaires d* Allemagne,
d' Autriche-Hongrie, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie, et de Turquie),
contre 2 (celles des Commissaires de Russie et de Monténégro).
Le Commissaire d'Italie fait observer toutefois qu'il lui est, quant à
présent, impossible de donner son vote sur ce point, attendu qu'ayant in-
formé son Gouvernement de la décision qui a été prise dans l'avant der-
nière séance, il doit attendre les instructions qu*il a provoquées. Le Lieu-
tenant-Colonel Ottolenghi déclare donc qu'il se réserve jusqu'à l'arrivée de
ces instructions.
Le Commissaire de Russie ajoute d'autre part qu'après le vote una-
nime de la Commission dans la séance du 26 Juillet, il a remis la que-
stion des deux tracés entre les mains de son €k)uvemement , et que dès
lors il ne peut prendre part à iCUcune discussion sur ce si:get.
Le Capitaine Sale propose alors que la Commission ajourne son vote
jusqu'à ce que ceux des Commissaires qui attendent des ixstructions à cet
égard les aient reçues; il prie en même temps le Commissure de Russie
de vouloir bien informer son (Gouvernement que la Commission va prendre
une décision sur la question qu*elle avait réservée, et de solticHer mt même
temps des instructions qui kà fwmtttonl 4e fTÊmête psti «a -voté,
422 Grandes - Puissances , Turquie.
Le CommiHsairo de Russie observe qu'il a déjà des instructions, et
qa^il croit n'avoir rien a changer à ce qn*il vient de dire.
Le vote étant ajourné, la Commission passe à la discussion des tra-
vaux h exécuter de l'autre côté de la crête do la Kraina jusqu'au lac.
La Commission décide à l'unanimité de se rendre Mardi prochain à
Martioi.
Le séance est levée à 11 heures.
Fait à Scutari le 2 Août, 1879.
(Suivent les signatures.)
Annexe 1 au Protole No. 20.
Monsieur, Scutari, le 31 Juillet, 1879.
Son Altesse le Prince Nicolas m'ayant envoyé l'ordre de retourner
pour quelques jours à Cettigné, je m'empresse de vous faire connaître que
jusqu'au jour de mon retour, M. Nico Matanovich est muni de tous les
pleins pouvoirs du Premier Commissaire Monténégrin.
Je saisis, &q,
Simo Popovie,
A M. le Comte Colonna Ceccaldi,
Président de la Commission Européenne pour la
Délimitation du Monténégro.
Protocole No. 21. Séance du 7 Août, 1879.
Étaient présents:
Pour TAUemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Consul-Glénéral Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-Général Comte Colonna Ceccaldi,
M. le Baron d'Ëstoumelles de Constant.
Pour la Qrande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard.
Pour l'ItaHe
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Monténégro
M. Simo Popoyic,
M. Nioo Matanovich.
Pour la Russie
M. la Colonel Baaron Nicolas Kanlbars L
DéUmitation du Monténégro, 42S
Poar la Turquie
M. le Général de Brigade Veli Riza Pacha,
M. i*Adjudant-Major Sabri Boy,
M. le Consul-Général Danish Ëfifendi.
La séance est ouverte à 9 heures.
Le Protocole de la séance précédente est lu et approuvé.
La Commission décide de voter sur le choix d*un dos deux tracés qui
lui ont été soumis dans la dernière séance par ses Délégués, conformément
à leurs instructions, savoir:
1. Le tracé fait par le Colonel Kaulbars, et suivant les contours
de la communauté de Merkovic *) ;
2. Le tracé fait par le Capitaine Sale, et suivant autant que pos-
sible la Carte Autrichienne, de Skolio-Kruci au Mraured**).
Le Président ayant recueilli les voix,
Le Commissaire d^talie déclare qu*il aurait préféré attendre les in-
structions qu*il a sollicitées de son Gouvernement sur ce point spécial,
mais que la Commission ayant décidé de passer au vote, il ne se séparera
pas de la majorité.
Les Commissaires de Russie et du Monténégro s'abstiennent en s*en
référant à leur déclaration -de la précédente séance.
Le Commissaire d'Allemagne, reconnaissant la valeur du principe adopté
par la Commission dans une de ses premières séances, et par suite duquel
la Carte de T Etat-Major Autrichien doit ôtre considérée comme document
complémentaire lorsque le texte même du Traité de Berlin est douteux, se
rallie au second tracé.
Les Commissaires d* Autriche-Hongrie, de France, et de Turquie votent
également pour ce tracé.
Le Commissaire dltalie se rallie au vote de la majorité.
En conséquence,"^ le résultat du vote est que le second tracé est adopté
à la majoité de 6 voix — celles des Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-
Hongrie, de France, de Grande-Bretagne, dltalie, et de Turquie.
Il y a deux abstentions.
Sur le désir exprimé par la partie intéressée, et conformément au
principe adopté par la Commission, le premier tracé sera également jeint,
avec les spécifications qui s*y rattachent, au présent Protocole.
Le Président soumet à Texamen de la Commission les tracés de la
deuxième partie de la frontière de la crôte du Mraured ou lac de Scutari.
Trois projets sont présentés.
Par M. le Premier Commissaire Ottoman un projet fait et signé par
le Lieutenant-Colonel Bedri Bey et TAdjudant- Major Sabri Bey, délégués
par la Commission***). Ce projet, qui sera joint au Protocole avec le
tracé et les spécifications qui raccompagnent, est écarté à la majorité de
7 voix.
*) Annexe 1 au présent Protocole.
**) Annexe 2 au présent Protocole.
***) Annexe 8 an présent Protooole,
424 Gramdes-PkiêscmceM^ Turquie.
Le Commissaire de Rassie fait remarquer à la Commission, relative-
ment à ce projet , qa'il s* écarte notablement de la ligne proposée par les
Commissaires Ottomans enx-mêmes dans une des premières séances. H s*
agissait alors d*ane ligne partant des environs de Megored et rejoignant
à peu près en ligne droite le village de Sestan et Tllot de Grorica-Plac,
tandis que le tracé que nous venons d'avoir sons les yenx soit la crête
principale, passe par le sommet dn Rumia, et ne quitte la crête, pour se
diriger sur Gorica-Plac, qa*à partir d^un point situé bien au delà et au
nord-ouest de Rumia.
Deux tracés restent en présence :
L*un fait par le Capitaine Sale, avec la collaboration du Capitaine
Sauerwald et du Lieutenant Caillard*); Tautre fait par le Colonel Kaul-
bars et le Capitaine Sauerwald^).
Le Commissaire d'Autriche -Hongrie donne lecture d'une note d-an-
nezée, par laquelle il motive son vote***).
Danish Effendi déclare que la question de Gorica-Topal ayant été
soumise à la Sublime Porte, à la suite de réserves faites par son Excel-
lence Riza Pacha, la délégation Ottomane ne saurait participer à une dis-
cussion sur ce sujet ; elle doit cependant faire observer que dans les tracés
contradictoires, dressés par M. le Colonel Kaulbars et M. le Capitaine Sale,
il semble que Ton ait perdu de vue, et la partie stratégique qui intéresse
invement la sécurité future de Scutari, et la question de race et de reli-
gion, qui avait été Tobjet d'une motion spéciale au Congrès de Berlin par
son Excellence Caratbéodory Pacha, Plénipotentiaire de Sa Majesté le Sultan«
Le Premier Commissaire du Monténégro lit le document qui est an-
nexé au Protocole!).
Le Commissaire de Russie, d'autre part, fait une déclaration qui forme
l'Annexe 8 à ce Protole.
M. le Commissaire de la Grande-Bretagne, répondant aux dernières
observations des Commissaires Monténégrins et Russe, admet que le Traité
de Berlin, relativement à la ft-ontière entre la crête et le lac pourrait être
interprété dans le sens du tracé soumis par M. le Baron Kaulbars; il in-
siste néanmoins sur son propre projet parce que:
La Commission s'est décidée depuis longtemps à considérer la Carte
de l'Etat-Major Autrichien comme explicative du Traité de Berlin dans les
cas douteux; or, dans le cas présent le texte du Traité laisse beacoup de
place au doute ; donc, pour résoudre la question de cette partie de la fron-
tière, il faut se rapporter à la Carte Autrichienne. Le lever du terrain
entre le lac et la crête des montagnes de Kraina montre assez exactement
la direction et la forme de la crête dans cette carte ; en effet, si on avait
eu Tintention au Congrès de Berlin de faire passer la frontière par la cime
indiquée dans le projet de M. le Baron Kaulbars, on n'aurait pas manqué
*) Annexe 4 aa présent Protocole.
*) Annexe 6 an présent Protocole.
) Annexe 6 an présent Protocole,
t) Annexe 7 au présent Protocole.
DéUmitation du Moniénégro. 425
de Tindiquer. Mais puisqu'il en a été autrement, et que sur la dite carte
cette frontière franchit la crête par nn point éloigné de plusieurs kilo-
mètres de plus au nord, on ne peut que suivre ce tracé autant que les
accidents topographiques le permettent.
D fait observer aussi que dans P Annexe 1 au Protocole No. 10 du
Congrès de Berlin, sur lequel TArticle XXVIll est basé, on trouve les ex-
pressions suivantes relativement à la partie de la frontière en question:
>Elle (la frontière) suivra ensuite les limites actuelles entre la tribu des
Eruci-Drakolivici d*un côté de la Kttcka-Kraina, ainsi que les tribus de
Elementi et Grudi, de Tautre, jusque dans la plaine de Podgoritza, d*où
elle se dirigera sur Plavnica, laissant à TAlbanie les tribus montagnardes
des Elementi, Grudi, et Hoti. Ensuite traversant le lac, la frontière pas-
sera près de Tllot de Gorica-Topal , et elle traversera la montagne pour
aboutir à la mer à la pointe de Kruci, laissant à TAlbanie le district de
Dulcigno«. Si la frontière est déterminée selon le projet de M. le Com-
missaire de Russie, elle ne traversera pas la montagne en quittant Gorica-
Topal qu'après avoir fait un grand détour, tandis qu*il est évident qu*elle
doit la traverser presque directement.
Il fait observer aussi que le Pertubala est une position stratégique
d*ane haute importance, parce qu*il domine complètement le Tarabos, qui
lui-même domine ûnmédiatement la ville de Scutari, et qu'il est le seul
point où puissent être établies les positions défensives de Scutari, dans le
cas où le Pertubala serait cédé aux Monténégrins. Le Pertubala offre une
belle position pour les troupes, étant dans un pays fertile et bien appro-
visionné d'eau ; mais en tous cas, elle a une valeur offensive pour le Mon-
ténégro, et défensive seulement pour la Turquie ; et en l'attribuant au Mon-
ténégro, on lui donnerait une position dominante qu'il n'était évidemment
pas dans l'intention du Congrès de Berlin de lui donner.
En réponse aux objections formulées par M. le Capitaine Sale, le
Commissaire de Russie fait remarquer que, au point de vue stratégique,
la ville de Scutari est bien plus efficacement défendue par la position du
Mont Tarabos, ainsi que par les collines de Gorica, sur le coude que fait
la Bojana. Devant cette portion s'étend en effet un terrain vaste et assez
uni qui oppose à l'attaque de grandes difficultés, tout en offrant les avantages
d'une position défensive.
Le Commissaire de France observe qu'à son sens, si le mot »directe-
ment€ du paragraphe 4 de l'Article XXVIII du Traité de Berlin, n'im-
plique pas forcément la ligne la plus courte entre Gorica-Topal et la crête,
il ne l'exclut pas non plus.
Le Commissaire d'Italie pense que la phrase du Traité »de Gorica-
Topal elle atteint directement les sonunets de la crête, d'où elle suit la
ligne de partage des eaux entre Megured etEalimed«, doit être divisée en
deux membres séparés, s'expliquant ainsi:
1. De Gorica-Topal elle atteint le sommet de la crête, directement,
c'est-à-dire par la ligne la plus courte.
2. Elle suit la crête jusqu'à ce quelle arrive au point désigné entre
Megured et Kalimed.
426 Grandes " Puissances , Turquie.
Le Commissaire d* Autriche - Hongrie est à môme de déclarer que le
Congrès n^avait aucune connaissance de la ligne le plus courte , mais que
la ligne directe doit être prise dans le sens du tracé de la Carte Autri-
chienne.
A la demande de MM. les Commissaires de France et dltalie, le Co-
lonel Kaulbars consent à rattacher sa ligne du point 24 à la cime extrême
du Mraured; il ajoute qu'il fait à regret cette concession, parce qu'elle a
pour effet de séparer une portion de la communauté des Merkovic.
Le Président consulte la Commission, et met les deux tracés aux voix.
Le tracé du Baron Kaulbars est adopté par 4 voix — celles des
Commissaires du Monténégro, de France, dltalie, et de Russie; contre 3
voix — celles des Commissaires d'Autriche-Hongrie, d'Allemagne et d'An-
gleterre, donnés au tracé du Capitaine Sale.
Le Commissaire de Turquie s'abstenait.
En conséquence, le tracé du Colonel Kaulbars est adopté.
En présence de ce résultat, le Commissaire Ottoman fait la déclara-
tion suivante :
»Biza Pacha croit devoir observer ^ne la délégation Ottomane n*a pu
voter aujourdhui, pour être logique et pour fortifier la présentation de son
tracé spécial, cependant elle se réserve de voter en faveur du tracé de M.
le Commissaire Britannique dans le cas où il recontrerait l'agrément du
Gouvernement Ottoman. Quant au tracé du Colonel Kaulbars, Riza Pacha
considère qu'il s'écarte complètement du texte du Traité de Berlin, et ne
tient pas compte du tracé de la Carte de TËtat-Major Autrichien «.
Le Président donne acte de cette déclaration au Commissaire Ottoman,
en observant que le vote qui vient d'avoir lieu, n'en reste pas moins ac-
quis quant à présent. Si MM. les Commissaires Ottomans reçoivent de
nouvelles instructions, ils en informeront la Commission, qui avisera.
Le Président, passant à une autre question, donne lecture de deux
lettres qu'il a échangées avec son Excellence Riza Pacha relativement à
Toccupation de Gorana.
Les Commissaires Monténégrins prennent, acte de cette assurance donnée
par le Premier Commissaire Ottoman; toutefois, ayant appris que l'auto-
rité ayant laissé à Vali Gorana des zaptiés, ils déclarent ne pouvoir môme
admettre la présence à Gorana, d'aucun zaptié, ces derniers étant des sol-
dats et représentant l'autorité militaire ; et ils demandent formellement
que les avant-postes Turcs qui sont venus occuper Kruci, et qui, d'après
les informations qui leur sont parvenues de leur commandant à Antivari,
se trouvent sur le versant de la Mazura, en deçà, et du côté des Merkovic,
aient à se replier en arrière sur le versant opposé, et ne s'avancent doré-
navant en aucune façon sur la crôte de la montagne sus-mentionnée , et
cela jusqu'à la décision définitive des Grandes Puissances. Telles sont les
déclarations que, par ordre de leur Gouvernement, ils sont chargés de com-
muniquer à la Commission.
Danish Effendi observe que le maintien du statu quo n'entraîne pas
un arrôt absolu dans Tadministration du pays, et que la présence de ces
zaptiés est l'effet d'une mesure de simple police et non d'occupation.
DéImUaUan du Monténégro. 427
Le CommisBaire de Russie désire que les troupes Turques, se trouvant
actuellement sur le versant nord de la Mazura- Planina, reçoivent Tordre
de se retirer de l'autre côté de la crête: il ^oute qu'il est à souhaiter
que les deux parties s'abstiennent d'occuper la crôte jusqu^à la décision
définitive des Puissances.
Les deux parties tombent d'accord sur ce point.
Le Baron Kaulbars rappelle, en ce qui concerne Gorana, qu'il a déjà
demandé aux deux parties l'observation du statu quo ; qu'il est d'aut^t
plus important de le maintenir dans ce cas, qu'il existe un tracé alternatif.
En ce qui concerne les zaptiés, il ne verrait pas un inconvénieqt réel à ce
qu'ils restent à Veli-Gorana, si leur nombre n'était pas toutefois augmenté ;
maie il serait préférable d'adopter, une fois pour toutes, et en principe,
qu'il n'y ait occupation d*aucun côté ni d'aucune sorte; dans le cas pré-
sent cela seiait d'autant plus facile, que Tadministration Ottomane a des
points voisins, tels que Pelin Kovic et Vukici par exemple, où pourraient
rester ses zaptiés sans inconvénient.
Le Commissaire Monténégrin déclare qu'il s'associe entièrement à cette
observation.
Eiza Pacha observe que le vote qui a eu lieu aujourd'hui relativement
à la ligne de V. Kruci et Kalimed Megured, abstractions faites de toutes
autres considérations, autorise suffisamment la délégation Ottomane à main-
tenir la gendarmerie Turque à Gorana et aux alentours de ce village,
oonséquemment elle ne peut adhérer à la mise en demeure de MM. les
Délègues du Monténégro.
Le Commissaire d'Allemagne pense que la Commission ne peut pas
utilement s'occuper de la question.
La Commission, après avoir de nouveau exprimé le désir que le statu
quo soit maintenu, décide de se réunir demain à 9 heures pour étudier
la question de Slavinioa.
La séance est levée à midi.
Fait à Scutari le 7 Août, 1879.
(Suivent les signatures.)
Annexe 6 au Protocole No. 21.
Déclaration du Commissaire d'Autriche-Hongrie.
En établissant la nouvelle frontière du Monténégro entre le Lac de
Scutari et Megured Kalimed, le Congrès de Berlin a arrêté qu'elle doit
atteindre directement les sommets de la crôte.
L'expression > directement* ne saurait souffrir d'autre interprétation
que celle d'une ligne droite dans le sens absolu, ou relativement droite,
quand il s'agit de transporter du papier au terrain un tracé de frontière.
Si ce tracé doit relier directement deux points topographiques donnés, la
ligne à établir entre ces deux points ne saurait être qu'une ligne droite,
surtout lorsque l'un denx, se trouvant à l'extrémité de la ligne, est très-
rapproché d'un troisième qu'il s'agit de gagner immédiatement après (sommets
428 Gramdet - Puiisamces , Tmrfuie.
de la crête — partage des eaux eotre Megored et Kalimed), et lorsque la
direction générale du tracé est directe.
La Commission, pour faire la frontière entre le lac, la orete, et Me-
gured Kalimed, a le choix entre deux projets de tracé, présentés de M. le
Commissaire de Russie d'une part, et par M. le Commissaire de Grande-
Bretagne de l'autre. Un troisième projet, présenté par la délégation Otto-
mane, adopte un Ilot différent de celui que la Commission a accepté dans
sa 4® Séance, comme point d'attache sur la rive occidentale du lac II
devra être soumis à Tappréciation des Cabinets, mais il ne saurait être dis-
cuté par la Commission.
Le tracé de M. le Commissaire Busse, en partant de Gorica- Topai
(Carte Autrichienne), atteint la crôte par la ligne la plus courte sur le
sommet le plus rapproché de la chaîne princip^e, qu'il suit après avoir
formé un angle, pour aboutir, par le moyen (l'un détour considérable, à
l'est do Kalimed à la limite de Merkovic, avec laquelle il se confond jus-
qu'à la mer.
Le tracé de M. le Commissaire Britannique se dirige de Gorica-Topal
par une ligne relativement droite vers les sommets de la crôte bordaat le
lac au-dessus de cet Ilot. Après les avoir atteints, il suit le partage des
eaux au-dessus de Megured-Ealimed et passe entre ces deux villages pour
gagner la mer en ligne presque directe.
L'Article XXVIII du Traité de Berlin, pour indiquer que la frontière
Monténégrine doit suivre une ligne courte, désigne cette direction nettement
à deux reprises (délimitation du côté de l'Herzégovine par rapport à la
frontière entre la Cèpelica et les hauteurs bordant le Trebiajica, puis à la
direction de la ligne de Volnjak à la Piva).
De plus, il distingue entre direct et court, vu que dans une autre
phrase relative à la délimitation Herzégovinienne , il s'exprime ainsi: >A
partir de ce point (Orline) la frontière s'avance directement vers le nord-
nord-est, puis elle descend par la ligne le plus courte sur la Piva<.
Si le Congrès s'était proposé de donner à la ligne entre le Lac de
Scutari et la crôte la direction la plus courte, il n'aurait pas hésité à se
prononcer clairement en se servant des expressions qu'il a adoptées là, où
il voulait la suivre. Ayant employé le mot > directement < , il a exprimé
son intention de donner à cette ligne une direction droite. Sous ce rap-
port donc, le tracé de M. le Commissaire de Russie ne semble pas être
correct.
En outre , ce tracé suit la crôte à partir de la cime du Pet-Ublje
(Petubala) jusqu'à la limite de Merkovic.
L'Article XXYIII ne dit pas que la frontière doit se diriger par la
crôte, mais il prescrit qu'elle doit atteindre directement les sommets de la
crôte, d'où elle suivra la ligne de partage des eaux entre Megured et Ka-
limed. Sous ce rapport-là, il faut se rappeler que ce môme Article, pour
bien rendre son idée quand il dirige la frontière par une crôte, l'indique
en disant par exemple, que >de Sékalare elle se dirigera par les crôtes de
la Mokra-Flaninac, ou bien qu'elle > suivra la chaîne principale formant le
partage dee eaux entre le Zim, le Ihin, et la Cievnac.
DéUmUation du Monténégro. 429
M. le Commissaire de Russie, en partant de Topinion que c*est la
ordte entre le Pet-Ublje et le Mraured qui forme le partage des eaux dont
il est question dans le Traité, s'éloigne de ce dernier, qui n*entend pas
qu'on suive le partage des eaux formé par la chaîne principale dans toute
son étendue; mais qui parle d'un partage entre deux points très-rapprocfaéS|
se trouYant tous les deux sur le même versant de cette chaîne, laquelle,
en outre , au - dessus de Megured et Kalimed , court derrière les sommets
que la ligne doit atteindre entre ces deux points indiqués nominativement.
Par contre, le tracé de M. le Commissaire Britannique, sauf quelques dé-
viations, occasionnées par la configuration du terrain, tient compte de
toutes les exigences du texte par rapport à la ligne entre Gori6a-Topal
et la crête. Il est direct, parce qu'il suit une ligne droite autant que les
accidents topographiques le permettent; il atteint les sommets de la crête,
d'où il suit le partage des eaux au-dessus de Megured-Kalimed ; il passe
entre ces deux villages; il coïncide enfin ayec le tracé du Congrès.
n renferme aussi toutes les conditions pouvant faire supposer qu'il
sera agrée par les Cabinets, et le Commissaire d'Autriche-Hongrie en l'adop-
tant, se permet de le recommander vivement à messieurs ses collègues.
Annexe 7 au Protocole No. 21.
Déclaration du Premier Commissaire Monténégrin.
Les Commissaires Monténégrins se basant sur l'Article AAVUl du
Traité de Berlin, qui dit: >à partir de Gorica- Topai la frontière atteint
directement les sommets de la crête «, demandent en conséquence à la Com-
mission de vouloir bien fixer la frontière suivant la ligne la plus courte
entre le point d'attache déjà fixé sur le lac et les sommets de la crête.
En efFet, si Ton ne considère qu'un point, il est évident que tous les rayons
partant de ce point comme centre et dans les divers sens, sont autant
de lignes directes. Mais entre un point et une ligne il ne peut y avoir
évidemment qu'une seule ligne directe, et c'est la plus courte, ou autrement
dit, c'est le perpendiculaire qui va de ce point à la ligne. Toutes les
autres lignes sont des lignes obliques. Or, il est facile de s'assurer, non-
seulement par Tinspection des levers du terrain, qu'ont fait de ce côté
MM. les membres de la Sous-Commission, mais aussi à simple vue, que,
la ligne partant de Gorica-Topal , et aboutissant un peu à Test du Mont
Pet-Oubîdlah (Petubala) (sept puits) est précisément celle qui répond à 1*
Article susmentionné, et sépare en môme temps le petit district d'Ostrôsse
de celui d'Arbanesse. Nous proposons que la frontière déterminée d'un
côté par le groupe d*llots désigné sous le nom de Gorica-Topal et de 1*
autre par le Mont Ouballah, passe par le milieu du canal formé par les
deux lies Girgou et Ghiat d'un côté, qui appartiennent aux Ostrôsses, et
l'Ile Arbanesse de l'autre, appartiennent au district du même nom, et at-
teigne la rive du lac au pied du monticule appelé Grdac, pour se diriger
au pied de la hauteur Stranica; d'où, en passant entre le viUage CekaY
(du district d'Arbanesse) et le village Peraschi (du district d'Ostrôsse), elle
Nou9. Jtêcuêil Gén. ^ 8. V Ff
éâO Gramdeê - Pmssamees , Tmrqmie.
atteindrait les sept puits, qu'elle traversait pour atteindre la crête princi-
pale à Test du Pet-Ouballah , d*où elle suivrait la ligne de partage des
eaux jusqu'à sa rencontre avec les limites de la communauté desMerkovic.
Cette ligne qui, dans le tracé que nous venons d'exposer, se confond
presque avec la ligne directe précédente, et qui offre de plus l'avantage
de séparer jusque dans leurs moindres détails les possessions des Ostrôsses
de celles des Arbanesses, rencontrera , nous Tespérons , Tappui général des
membres de la Commission, par le double caractère qu'elle présente de
répondre rigoureusement au texte du Traité de Berlin , et de se confondre
avec la ligne même qui a jusqu'ici séparé les possessions des deux districts
susmentionnés.
Annexe 8 au Protocole No. 21.
Déclaration du Commissaire de Russie.
Ayant fiEiit dans les joiu^ées des 14 et 15 Mai, et en compagnie de
MM. le Capitaine Sauerwald et Nico Matanovich, une étude du terrain
entré le Lac de Scutari et la crête des montagnes qui séparent ce lac de
la Mer Adriatique, je pense que la firontière, à partir de Gorica-Topal,
devrait se diriger vers le Mont Pjet-Uballa (PetubaJa).
Le Traité s'exprime ainsi: >Et à partir de Gorica -Topai elle (la
frontière) atteint directement les sommets de la crête, &c.<
J*appuie particulièrement sur l'expression » directement* parce que je
ne puis Tinterpréter d'aucune autre manière que celle de vouloir atteindre
le sommet de la crête le plus rapproché de Gorica-Topal.
Or, le lever du terrain fait par les membres de la Sous-Commission
Topographique a démontré que le Ujet-Pballa, en effet, était le sommet le
plus rapproché de Gorica-Topal. Que ce point élevé se trouve précisé-
ment sur la crête principale des montagnes qui divisent le lac de la mer
est suffisanmient clair pour tous ceux qui l'ont assisté, et qui ont pu con-
stater que sur tout leur parcours le Mont Tarabosh y inclus, ces mon-
tagnes se précipitent rapidement vers la mer et les plaines de la Bayaua,
sans détacher un seul contrefort dans cette direction.
D'un autre côté, la ligne proposée coïncide à peu près avec les li-
mites actuelles des deux communes: les >Ostrass* et les >Arbaness.< Les
Ostrass occupent le terrain entre le lac et la crête, s'étendant vers l'est
au-delà des ruines du monastère, jusqu'au Monticule Stranica, et c'est à
cette commune qu'appartiennent les Ilots Gorica-Topal (Top-Halwa ou
Planick), Vogel, Giogut, et Gbiat. En revanche, c'est la Commune des
Arbaneà qui occupe le reste du terrain vers Zogaï, et c'est à elle qu'ap-
partient en même temps Tilot Arbanes (à l'est de Ghiat).
Sur la crête, et tout près du sommet Pjet-Uballa, se trouvent sept
grands puits creusés et des pâturages , la jouissance desquels est divisée
entre les deux communes. Sur un point si élevé, et dans un pays où
Peau est rare en été, ces puits ont une valeur toute particulière
pour l'abreuvage des troupeaux qui paissent sur la montagne.
Délimitation du Monténégro. 431
Pendant notre reconnaissance du 5 Août, la Commission a pu 8*aper-
oevoir que tons les villages da littoral en question ont leurs sentiers de-
scendant vers le lac. Ainsi, celui des Martici aboutit au sud-ouest de
Goriia Tap-Halwa (Planick) à Tendroit où se trouvent deux petits konlas
et un puits. Celui des Ostrass au sud du môme Ilot ayant aussi deux
konlas, qui jadis servaient à la défense de ce sentier; celui des Arbaneà,
an fond de la petite baie, qui se trouve au sud-ouest de Tllot Arbaneà,
et gardé de môme par un konla. Il me semble donc juste et équitable
que le tracé-frontière tienne compte de ce fait, et laisse les sentiers dans
la possession des villages auxquels ils appartiennent, d'autant plus que les
habitants du littoral, pour la plupart étant pêcheurs, se servent de ces
sentiers comme le seul moyen de communication avec le lac.
Tenant compte de tontes les considérations que je viens de faire, je
propose que la nouvelle frontière, tout en se dirigeant de Gorioa-Topal
vers le Mont Pjat-Uballa, devrait, en détail, poursuivre le tracé suivant:
En passant par le détroit entre les Ilots Gorica-Topal (Tap-Halwa
on Planick) et Vogel, la frontière suit une direction sud pour atteindre
la rive du lac à Tendroit où deux petits konlas sont bâtis au pied du
sentier des Osstross. De ce point elle devrait monter par un ravin an
plateau, et tout en suivant les limites actuelles entre les communes Osstro&
et Arbanes, passer par le Monticule Stranica; remonter le contrefort entre
les villages Cekaj et Pérasî, passer par les sept puits, qui devraient rester
divisés entre les deux communes, et atteindre le sommet du Mont Pjat-
Uballa.
Le Traité de Berlin poursnit en ces termes: >D*où elle suit la ligne
de partage des eanx, &c.€
Conformément à ce texte, la frontière devrait, en quittant le Mont
^ai-Uballa, enivre la crôte principale, passer par le sommet le plus élevé
dn Mont B%jca-Vrh (Cosohara) et, laissant à la Turquie les petits champs
du village Bajca, qui se trouvent sur le plateau de cette montagne, se
diriger vers le Sommet No. 24, à Pest du Mraured (Bretorvica) , pour y
atteindre la ligne indiquée par moi dans le Protocole No. 20.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 22. Séance du 8 Août, 1879.
Etaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Consnl-Oénéràl Lippich,
M. le Capitaine Sanerwald.
Pour la France
M. le Consnl-Qénéràl Comte Colonna Ceccaldi,
M« le Baron d'Estoumelles de Constant.
Ff2
432 Grandes - Puissances , Turquie.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Gaillard.
Pour ritaHe
M. le Lieutenant -Colonel Ottolenghi.
Pour le Monténégro
M. Simo Popovic,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Général de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. l'Adjudant-Major Sabri Bey,
M. le Consul-Général Danish Efifendi.
La séance est ouverte à heures.
Le Protocole de la séance précédente est lu et approuvé.
Le Commissaire Britannique dépose toutefois, en signant le dit Pro-
tocole, la motion suivante:
>La question du second vote d^hier a été régulièrement posée et ac-
ceptée par la Commission; mais il me semble que les conditions dans les-
quelles elle a été posée n*ont pas permis à la délégation Ottomane de
donner sa véritable opinion. En effet, quoique MM. les Commissaires Ot-
tomans n'aient pas voulu voter pour ma proposition afin de ne p^ pré-
juger de leur réserve, il n'est pas permis de douter qu'ils étaient contre
la proposition Kaulbars. La question avait été posée comme pour choisir
entre la proposition du Colonel Kaulbars et la mienne; puisque MM. les
Commissaire Ottomans n'ont pas pu voter pour une proposition, il leur
était impossible de voter du tout; je demande donc que chaque tracé soit
mis au vote séparément. «
Le Commissaire d'Italie croit que la délégation Ottomane, après avoir
voté pour son projet, n'avait pas le droit de voter sur un autre, mais que,
dans les conditions où nous nous trouvons, c'est le devoir des parties désinté-
ressées de sauvegarder de toutes manières les droits d'une des parties in-
téressées ; il déclare en conséquence se rallier à la motion du Commissaire
Britannique.
Le Commissaire de Russie appuie les premières paroles de son collè-
gue d'Italie, c'est-à-dire que celui qui a voté pour une proposition ne peut
voter sur une autre, et pour cette raison il considère que la majorité a
été justement fixée; il s'oppose à tout dérangement.
Danish Effendi observe que la Commission, tout en ayant voté contre
le projet Ottoman , a participé aux autres votations ; la délégation Ot-
tomane était de son côté pleinement en droit de rejeter le tracé du Baron
Kaulbars, en votant contre, comme aussi de réserver son vote pour le
projet du Capitaine Sale, qu'elle considérait comme un de moyen-tenue entre
les tracés des deux parties intéressées. C'est dans ce but qu'elle a subor-
DéUihitation du Monténégro. 483
donné son vote définitif aux instmctions ultérieures que la Sublime Porte
donnera à ses Commissaires si elle le juge utile à ses intérêts.
Le Commissaire d* Autriche-Hongrie appuie la motion du Capitaine Sale,
dans cette pensée quMl faut laisser aux parties intéressées surtout la plus
grande latitude pour les votes.
Le Commissaire d'Allemagne adhère à toute proposition de conciliation.
Le Président met aux voix la proposition du Capitaine Sale, à savoir:
> Chaque tracé sera-t-il mis au vote séparément? «
Les Commissaires d'Allemagne, d*Autriche-Hongrie, de Grande-Bretagne,
d*Italie, et de Turquie votent pour ; les Commissaires du Monténégro et de
Russie votent contre.
Le Commissaire de France se rallie à la majorité.
En conséquence, la proposition est adoptée à la majorité de 6 voix.
Le Président met aux voix le tracé du Colonel Kaulbars.
Le Commissaire de Russie déclare qu^il maintient son vote d*hier.
Le Premier Commissaire du Monténégro fait la môme observation.
Le résultat est donc le suivant:
Les Commissaires de Russie, du Monténégro, d'Italie, et de France
votent pour le tracé.
Les Commissaires d* Allemagne, d'Autriche-Hongrie, d'Angleterre, et de
Torquie votent contre le tracé.
Le Bureau constate 4 voix pour et 4 voix contre.
Le Président met aux voix le tracé du CapitEiine Sale.
Les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, et d'Angleterre
votent pour le tracé.
Les Commissaires dltalie, de France, du Monténégro, et de Russie
votent contre le tracé.
La délégation Ottomane réserve son vote: eUe a déjà télégraphié à
ce siget à la Sublime porte, et se propose de faire connaître à la Com-.
mission les instructions qui lui parviendraient en faveur de ce tracé.
Le Bureau constate 3 voix pour et 4 voix contre.
Le Commissaire Britannique demande qu'il soit constaté que, à la
suite des votes qui viennent d'ôtre émis, il résulte qu'il n'ya pas de déci-
sion prise, quant au tracé de la crête au lac.
La Commission est d'accord sur ce point.
Le Président ^uvre la discussion sur la question de Plavinica.
Le Commissaire d'Italie fait remarquer que, relativement au point
d'attache de la frontière sur la rive orientale du lac, nous nous trouvons
en présence d'une question semblable à la question déjà résolue au sujet
de mot Gorica-Topal. Le texte du Traité dit: >Elle se dirige sur Pla-
vini2a,< et le tracé graphique passe à l'est du point où, sur la Carte
Autrichienne, se trouve écrit le mot > Plavinica.* Mais sur le terrain, ce
village se trouve réellement à quelques kilomètres plus à l'ouest. Or, il
n'y a pas de doute que le Congrès ne connaissait pas les localités , et,
s'en rapportant au figuré du terrain sur la carte qu'il croyait exacte, avait
pris Plavinica comme point répère pour indiquer la direction et Pétendae
de la frontière ; de sorte que le point d'attache ne répondrait pas à la
434 Grandes - Puiisamces , Turquie.
volonté des Grandes-Puissances si on ne le faisait pas passer sur le ter-
rain en correspondance à celui dn tracé de la carte, même qu'à quelques
kilomètres où se trouve le village de Plavinica. En conséquence, et en
conformité de la décision prise pour Gorica-Topal , le Commissaire d*Italie
propose que le point d'attache de la frontière soit le point qui correspond
sur le terrain à celui indiqué sur le tracé de la Carte de TEtat-M^jor
Autriclden; soit, à l'est du Plavinica de cette carte.
Le Commissaire d'Angleterre observe que le vrai Plavinica est à 5
ou 6 kilom. du point indiqué sur la carte.
Son Excellence Biza Pacha déclare qu'il demande que la Commission
8*en tienne à l'identité sur le terrain, le village de Plavinica devant servir
de point de départ aux travaux ultérieurs de la Commission. Décider le
contraire ferait dévier sensiblement la ligne, et porterait préjudice à la
Turquie.
Le Commissaire de Russie fait remarquer qu'entre le point d'attache
sur la rive orientale du lac et celui de la rive occidentale il y a une
grande différence. A Gorica-Topal on était en présence d'un Ilot bien
marqué, tandis que de Tautre côté on n'a que des marécages, où tous les
points ont une valeur égale, ou plutôt n'ont aucune valeur comme points
d'attache. En raison des contradictions du Traité de Berlin relativement
à la ligne-frontière dans la plaine de Podgori6a, le Baron Kaulbars aurait
préféré ne déterminer ce point d'attache que lorsque la ligne sera fixée
dans la plaine ; toutefois il proposerait, dès à présent, qu'on prenne comme
point d'attache le point où passe le tracé de la Carte Autrichienne, parce
que, selon lui, le Congrès avait des raisons graves pour diriger cette ligne
sur ce point.
Le Premier Commissaire de Turquie observe qu'il ne faut pas s'atta-
cher à commenter le point de vue des of&ciers délégués au Congrès de
Berlin, et négliger le texte môme du Traité, qui a plus d*autorité, sans
aucun doute, en la matière, puisqu'il constate une décision.
Le Commissaire de France présente les observations suivantes:
«L'Article XX VIII du Traité de Berlin dit que la nouvelle frontière,
%, partir de la plaine de Podgorica, 'se dirige sur Plavinica, laissant à
l'Albanie les tribus de Klementi, Grudi, et Hoti.'*
Si, en regard de ce texte, l'on consulte la Carte de l'Etat-Major
Autrichien, on constate que son tracé ne mène pas la frontière sur Pla-
vinica, mais à l'est-sud-est de ce village. Il y a bien une variante du
tracé qui dirige la frontière sur un point nomné Plavinica sur la Carte
Autrichienne ; mais la Commission à déjà pu se convaincre que la position
de Plavinica est par erreur indiquée à ce point, et que ce village est en
réalité situé à quelques kilomètres au-dessus, dans la direction nord-ouest.
Si on devait transporter la ligne-frontière à l'emplacement réel de
Plavinica, il faudrait attribuer à l'Albanie une partie notable de la plaine
de la Zêta , et des populations , Slaves de race et Grecques de religion,
qui l'habitent. Or, le Commississaire de France pense que ses collègues
reconnaîtront qu'agir ainsi serait aller à Tencontre de l'intention desPuis-r
sanceB <)ui se trouvaient contractantes à Berlin,
DéUmUatUm du Monténégro. 435
Selon loi, l'intentioii qni a gaidé cette Haute Assemblée se dégage
clairement de ces mots: > Laisser à T Albanie les tribus de Elément!,
Oradi, et Hoti.« En conséquence, et devant les contradictions qui exi-
stent entre le texte du Traité et le tracé de la Carte Autrichienne, le
Commissaire de France est disposé à se guider, pour cette partie du tracé,
sur les limites des tribus de-KIementi, Grudi, et Hoti, sans se préoccuper
outre mesure de la position de Plaviniea, soit réelle, soit celle que lui
donne la Carte Autrichienne.
Ce dernier point de vue (c'est-à-dire Tintention de ne pas donner
une importance trop grande à la question de Plaviniea), est encore forti-
fiée, chez M. le Comte Ceccaldi, par la raison suivante:
Dans le procès-verbal de la réunion des Délégués Militaires, tenu à
Berlin le 13 Juillet, 1879 (Blue Book, >Turkey No. 2, 1879,< Inclosure
2 in No. 21), il est dit, quant aux différences des des tracés d'après la
Carte Autrichienne:
>No. 3. La frontière près Plaviniea a été tirée sur ma carte [c'est
le Capitaine Ardagh, Délégué Militaire Britannique, qui parle] par le Co-
lonel de Thommel , à trois ou quatre kilom. à Test de Plaviniea, et il y
a en un accord général sur ce tracé, excepté de la part du Capitaine Ar-
dagh , qui maintenait que la ligne devait être tirée sur PlaviniSa, selon
les termes du Traité, admettant cependant que les frontières existant entre
les tribus devaient ôtre suivies aussi complètement que possible.
> Aussi, et cette constatation a une grande valeur, c*estM. le Colonel
de Thommel lui-môme. Délégué Militaire d'Autriche-Hongrie, qui, à Berlin,
dans le tracé qu*il a marqué sur la carte du Capitaine Ardagh , n'a pas
tenu compte de Plaviniea pour déterminer la ligne-frontière, et son point
de vue a été partagé par l'ensemble de la réunion des Délégués Militaires,
sauf celui de Qrande-Bretagne (*And there was a gênerai concurrence in
this Une except on the part of Captain Ardagh *)€
Le Commissaire Britannique dit que si on suit le texte du Traité de
Berlin il n^j a pas de doute; mais il pense que l'intention du Traité est
seulement de prendre un point d'appui.
Les Commissaires Monténégrins, tout en adoptant l'appréciation des
Commissaires d^Italie et de Russie sur le point d'attache de la frontière
entre Hum et le Plaviniea de la Carte de l'Etat-Major Autrichien, pensent
de leur côté que ce point ne pourrait ôtre, quant à présent, déterminé
d'une façon définitive ; il dépend , en effet , de la ligne de séparation que
la Commission arrêtera sur le terrain d'après les intentions du Traité de
Berlin.
Le Commissaire de Russie adhère pleinement à Texposé que vient de
faire son collègue de France, tout en maintenant ce qu'il vient dé déclarer
par rapport au point d'attache.
Danish Efféndi observe que la Commission a choisi comme point d'at-
tache sur l'autre rive, Qorica-Topal, dont l'identité était contestée ; et que,
aujourdliui, ayant un point désigné, et existant sur le terrain, elle ne
saurait faire autrement que de l'adopter.
Le Conmiiœaire d* Autriche-Hongrie dit que, sans pouvoir s*arrôter
436 Gri^ndes - Puiê$ance$j
aux décisions prises par la Délégation Militaire an Congrès de Berlin, il
doit avant tout 8*en rapporter au Traité môme; il pense qa'on pourrait
accepter le Plavinica, tel qu'il est sur la Carte de F Etat-Major Autrichien.
Le Commissaire d'Allemagne pense aussi qu'il faut adopter le point
fixé par la carte, bien que sur le terrain il n'y ait pas de yillage ni de
maison.
Son Excellence Eiza Pacha exprime le désir que la question ne soit
pas encore soumise au vote, et que toute décision à cet égard soit ajour-
née jusqu'à ce que la Délégation Ottomane ait reçu le pouvoir, soit d'af-
firmer, soit de -modifier les instructions qu'elle possède déjà, de réclamer
le Plavinica tel qu'il existe sur le terrain. Un télégramme a été envoyé
dans ce but aujourd'hui môme à Constantinople.
Le Commissaire d'Angleterre appuie cette demande d'ajournement.
La Commission ajourne son vote jusqu'à la prochaine séance, où la
Commission s'occupera du tracé.
Le Commissaire de Grande-Bretagne voudrait demander, avant que la
Commission parte pour Podgorica, à MM. les Commissaires de Turquie et
du Monténégro, s'ils sont prôts à passer avec la Commission, de la dé-
marcation de limites des tribus de Klementi, Hoti, Kucki, Kraini, et Dre-
calovici, directement à la démarcation de la frontière, située au nord et
nord-est du district de Gusinjé-Plava , dans le cas où les circonstances ne
permettraient pas à la Commission d'entrer dans ce district.
La Commission tout entière exprime le désir d'ôtre fixée sur ce point.
La séance est suspendue de midi à 3 heures et demie.
A la reprise de la séance.
Le Président demande aux parties intéressées la réponse qu'elles au-
raient à faire à la question posée par M. le Capitaine Sale.
Les Commissaires de Turquie sont disposés à se rendre à Eolaschin
avec la Commission.
Les Commissaires Monténégrins déclarent que l'intention du Gouver-
nement Princier n'est nullement de laisser de côté Plava et Gusinjé dans
la délimitation, pour les raisons suivantes: «
1. Que leur Gouvernement regarde, aujourd'hui comme toujours, que
la Sublime Porte doit, par le Traité de Berlin, faire au Monténégro la
remise officielle de Plava-Goussinjé ;
2. Que les esprits qui poussent les habitants de Plava et Gusinjé à
la résistance, ainsi que, parmi ces derniers, ceux qui se sont laissé amener
à cette résitance, seraient excités encore davantage, et disposés à l'opposi-
tion, si la Commission passait outre, et reprenait ses travaux sur un autre
point.
D'un, autre côté, l'Envoyé du Gouvernement Princier à Constantinople,
M. le Voïvodc Radonich, est chargé, afin que Taffaire en question ne puisse
arrêter la Commission dans ses travaux, de traiter pour la remise de Plava-
Gusinjé, et de faire dans ce sens un arrangement avec la Sublime Porte.
En conséquence, dès que le Gouvernement Princier aura connaissance
du résultat des négociationsi les Commissaires Monténégrins pourront donner
DilimitoUon du Monténégro,. 437
à la Commission une réponse précise sur la question qu^elle vient de leur
poser.
Le Commissaire d*Âutriclie-Hongrie déclare qa*il ne saurait admettre
que la délimitation de la frontière Monténégro-Herzégovinienue soit ajournée
par la question de Gusinjé-Plara. Il demande en conséquence aux Com-
missaires Monténégrins do s'expliquer à cet égard.
Le Premier Commissaire du Monténégro dit que, surpris par cette
question, il est dans l'impossibilité de répondre.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie déclare qu'il ne peut rester dans
rincertitude, et prie les Commissaires Monténégrins d'en prendre acte. 11
considère, en effet, que la question peut avoir des conséquences très-
graves, et il n'admet pas que la délimitation du Monténégro et de THer-
zégovine puisse être ajournée, remise, ou interrompue un seul instant. M.
le Consul-Général Lippich désirerait que la Commission, sur le point d'être
saisie de cette question , décide si , quand il s'agira de reprendre ses tra-
vaux d'un autre côté, à Kolaschin par exemple, elle devra s'y rendre.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie pense que la Commission se
trouve, en effet, devant une situation tout-à-fait nouvelle, et qui n'était
pas prévue; c'est-à-dire en présence de la possibilité d'une nouvelle inter-
ruption des travaux. C^est pour cette raison qu'il prie la Commission de
se prononcer dès à présent.
Le Commissaire de Russie est d'avis que, sans préjuger la question,
il serait certainement désirable de poursuivre intégralement les travaux.
Mais, comme les Commissaires Monténégrins, il pense qu'il serait funeste
d'écarter le district de Gusinjé-Plava , 'et il se réserve de présenter, en
temps opportun, ses observations à ce sujet.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie fait la proposition suivante:
>La Commission, un exprimant le désir que la question de Plava-
Gusinjé soit résolue avant que la Commission arrive aux limites de ce
district, est d'avis que, si malheureusement cette question n'était pas réglée
avant cet instant, la démarcation devrait se poursuivre vers la Bosnie et
THerzégovine, indépendamment de la délimitation réservée du district Plava-
Ousinjé.«
Le Président met aux voix cette proposition.
Les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche -Hongrie, de France, de
Grande-Bretagne, dltalie, et de Turquie votent pour la proposition.
Le Premier Commissaire Ottoman déclare, à l'appui de ce vote, que
la délégation Ottomane contribuera, de son côté, à la délimitation de
Gusinjé-Plava, si les circonstances le permettent. Dans le cas contraire,
les Commissaires Ottomans n'entendent aucunement que l'œuvre de la
Commission subisse un arrêt, et ils se déclarent prêts à passer outre et à
suivre la Commission à Kolaschin, comme en Bosnie et la Herzégovine.
Les Commissaires de Russie et du Monténégro se réservent, en se
référant aux observatioiiA qu'ils viennent de faire.
438 Grandeê - Puitsanceê , Turquie.
La Commission quittera Scatari Dimanche prochain ponr se rendre à
Podgorica.
La séance est levée à 6 heares.
Fait à Scutari, le 8 Août, 1879.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 23. Séance du 22 Août 1879.
Étaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Consul-Qénéral Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-Qénéral Comte Colonna Ceccaldi,
M. le Baron d'Estoumelles de Constant.*
Ponr la Qrande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard.
Pour ritaHe
M. ïe Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Monténégro
M. Simo PopoviOy
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Général de Brigade Veli Biza Pacha,
M. le Consul-Général Danish E£Pendi,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. TAdjutant-Major Sabri Bej.
La séance est ouverte à 9 heures.
Le Protocole de la séance précédente est lu et approuvé.
Son Excellence Biza Pacha remet une note explicative du tracé Ot-
toman de la ligne de Gorioa-Topal, qui sera annexée au tracé de M. le
Lieutenant-Colonel Bedri Bey.
Le Président rappelle que,* conformément aux décisions prises, la Com-
mission s^est rendue le 10 Août de Scutari à Helm, et de là à Chipchia-
nik, où elle a couché; que le lendemain, 11 Août, elle est allée &ire la
reconnaissance des collines de Vranj, et qu'elle a, sur les collines, interrogé
les témoins Turcs et Monténégrins sur les limites des possessions dans la
plaine, tant des tribus de Grudi et Hoti que des gens de la Zêta; qoe le
11, au soir, elle s'eet rendue à Podgorica avec Tintention ffj fixer son
Délmilation du MofUénégro. 439
séjour jusqu'à la détermination de la frontière entre le lac et les confins
de Gkisinjé, aussi loin qu'il sera possible d'en approcher.
Les membres de la Sous-Oommission Topographique ont relevé les
points principaux depuis le lac jusque dans la Kuci-KraYna. Le 19 Août
la Commission a fait une reconnaissance sur le sommet de la montagne
de Suka, à la suite de laquelle, dans les journées des 20 et 21, elle a
interrogé, soit à Podgoritza, soit à Omer-Bozo, les témoins Turcs et Mon-
ténégrins sur les limites de la Kuci-Kralna, des Kutchki-Drelakovici, et
des tribus de Omdi et Elementi.
La Commission a décidé de se réunir aujourd'hui en séance, pour se
rendre compte des travaux faits jusqu'à ce jour par la Sous-Commission
Topographique, et de ceux qui restent à faire, pour que la Commission
ait les éléments nécessaires à la fixation de la frontière de ce côté de
TAlbanie.
Le Président dépose ensuite sur la table des délibérations deux let-
tres qui ont été .adressées à la Commission par le Comité de la Ligue
Albanaise, qui s'est instituée à Gusinjé. L'une est en Turque, l'autre en
Albanais; celle-ci est une reproduction de la première, et sans signatures.
Le premier de ces documents a été traduit en Français dans les termes
suivants:
>Lettre à MM. les Commissaires des Grandes Puissances pour la Délimi-
tation du Monténégro, datée de Gusinjé, le 3 Août, 1879 (v. s.)
(1295 de l'Hégira).
«Excellences,
>Nous avons appris que vous avez été délégués par vos Gouverne-
ments respectifs pour la délimitation du Monténégro, et que vous êtes ar-
rivés à votre destination. La délimitation ne saurait s'effectuer sans l'as-
sentiment de toute l'Albanie, et le concours des Chefs et Bajrakdars, pos-
sédant des pleines pouvoirs réguliers et signés. Déterminer sans cela la
frontière, suivant les vœux, le désir et les intrigues du Monténégro, serait
nul; et sans le concours des Chefs et Bajrakdars de notre Albanie nous
ne consentirons pas môme à la cession d'une palme dé notre territoire.
Nous avons l'honneur, à la suite d'une décision prise entre nous, de vous
faire connaître cette situation, pour que vous preniez vos mesures en con-
séquence.
>La Commission de Gusinjé. Suivent:
> 1 . Cachet de la Commission chargée de mener à bonne fin les
affaires de Gusinjé.
>2. Le cachet du Chef du bourg de Plava,
(Signé) i^Hamza,
>3. Le cachet du Chef de la ville et des Nahiés de Djakova,
> Mohammed AbduUah,
>4* Le cachet du Chef de la ville et des Nahiés d'Ypek,
wBairêddin,
440 Graïutw^ Pnissances , Turquie.
»5. Le cachet da Chef de la ville et des Nahiés de Rizren,
i^Nureddin,
>6. Le cachet du Chef de la yille et des Nahiés de Dibra,
> Taussauf.
La Commission, pensant qne le sens de la lettre ci-dessus est général,
et ne s'applique pas spécialement à Gusinjé-Plava, mais à toute T Albanie,
est d'avis que Pincident est grave, et que chacun de ses membres devra
en saisir son Gouvernement, sans que pour cela les travaux soient sus-
pendus un seul instant, Il est d'aiÛeurs bien entendu qu'aucune réponse
ne sera donnée à ces lettres.
Le Commissaire d'Angleterre demande jusqu'à quel point déterminé
les Gt)uvernements Turc et Monténégrin garanti&sent la sécurité de la
Sous-Commission Topographique, avant qu'elle se rende dans la Euci-
Kraïna et chez les Klementi.
Le Commissaire Ottoman donne cette garantie jusqu'au Lac de
Rikavac.
Le Commissaire Monténégrin donne cette garantie sur toute la ligne-
frontière qui divise les Kutchki des Grudi et Klementi, jusqu'aux appro-
ches de la frontière de Goussigné.
Le Président prend acte, au nom de la Commission, de cette double
garantie.
L'ordre du jour appelle les instructions à donner à la Sous-Commis-
sion Topographique, relativement aux travaux du tracé de la ligne-frontière
de la plaine de Podgorica, dans la direction du Kaza de Gusinjé.
Le Commissaire de Russie propose que la Sous-Commission se rende
à Korita, seul endroit où on trouve de l'eau.
Ce choix est approuvé par la Sous-Commission.
Après une discussion générale, le Commissaire de Grande-Bretagne
fait la proposition suivante:
»Je propose que la Sous-Commission Topographique ait pour instruc-
tions d'établir le tracé de la frontière, à partir de la plaine de Podgorica
jusqu'à l'extrémité de la Euci-Kraïna, en suivant d'uhe manière générale
la ligne de la Carte Autrichenne, et, à partir de là, en suivant les limites
de la tribu de Klementi. /
» Chaque membre de la Sous-Commission pourra d'ailleurs comprendre
dans son travail des variantes avec le tracé, mais son travail devra tou-
jours fournir en entier la ligne indiquée plus haut.<
Cette proposition est adoptée par 7 voix contre 1 — celle de la délé-
gation Ottomane.
Le séance est levée à midi.
Fait à Podgorica, le 22 Août, 1879.
(Suivent les signatures.)
DéUmitalion du Monténégro. 441
Protocole No. 24. Séanoe da 6 Septembre, 1879.
Etaient présents:
Pour PAllemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Consol-Oénéral Lippich,
M. le Capitaine Sauerwald.
Pour la France
M. le Consul-Oénéral Comte Colonna Ceccaldi,
H. le Baron d'Ëstournelles de Constant.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Caillard.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Monténégro
M. Simo Popovic,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Général de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Consul-Général Danish Bffendi,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey,
M. rAdjutant-Major Sabri Bey.
La séance est ouverte à 9 heures du matin.
Le Protocole de la séance précédente est lu et approuvé.
Le Président rappelle que, conformément aax décisions prises dans la
séance précédente, la Sous-Commission s^est rendue à Korita et environs
pour y faire les levers et travaux nécessaires. A son retour, la Commis-
sion a été convoquée 'aiijourd'huL
L'ordre dn jour appelle la discussion sur la ligne de la rive orientale
du Lac de Scutari au Zem.
La Délégation Ottomane, se conformant à Tesprit et à la lettre du
Traité de Berlin, prend, à partir du lac, la ligne de Plavnica, dont l'iden*
tité a été constatée sur le terrain, et passant par le moulin, dit de Ha^ji
Moukhtar et à Voïna, la fait aboutir au monticule de Boïan, situé sur la
Kakaritchka-Gora , laissant intacts à TAlbanie les terrains de la tribu de
Gruda.
Le Commissaire de Russie fait remarquer à la Commission que le plan
présenté par MM. les Commissaires Ottomans comprend une grande partie des
populations Slaves et Orthodoxes, que le Congrès laisse au Monténégro.
Le Commissaire Monténégrin présente la Déclaration suivante :
> Avant de nous prononcer sor la ligne qui est à Tordre du jour de
la séance d'aujonrdhui, nous constatons avant tout que le Congrès de Berlin
a été, dans la détermination de cette ligne, guidé par le principe de sépa-
442 Orandeê ^ Puissances , Turquie.
ration de deux éléments Serbe et Albanais, ce qoi est clairement exprimé
dans TArticle XXVIII du Traité par les mots, 'laissant à TAlbanie les
tribus de Klémenti, Grudi, et Hoti'.
9 Diaprés cela, le terrain étant aujourd'hui connu, et nous référant aux
enquêtes et aux études faites par la Commission concernant les limites des
tribus, nous sommes en état de déclarer
»1. Les tribus de Grudi et Hoti vivent sur le territoire qui est à
Test de la ceinture des montagnes qui s'étendent depuis le Hum jusqu'à la
Cievna, et qui séparent ces tribus de la plaine de la Zêta, quelle que soit
sa religion. Elles ont un caractère tout-à-fait propre ne payent aucun
impôt à TEmpire, et sont à la guerre sous leur propre, drapeau. Les
Turcs de la plaine de la Zêta, au contraire, ont toujous été sous la domi-
nation Impériale directe, représentée à Podgorica; ils ont payé les impôts
et n'ont jamais été reçus, ni par les Hoti, ni par les Grudi, sous leurs dra-
peaux. Toute la Zêta était séparée, au double point de vue administratif
et territorial, des tribus des montagnes Hoti et Grudi, et avait Podgorica
pour centre de son administration.
9 2. Il y a un certain nombre des maisons Turques qui sont origi-
naires des Grudi, et qui se sont établies dans la Zêta; mais cette immi-
gration a eu lieu à des époques éloignées ; ces fiftmilles sont venues d'abord
à Podgorica, d'où elles ont émigré conune Podgoritziennes , sur les biens
qu'elles avaient achetés, et elles ont depuis le temps perdu tout rapport
avec les Grudi. A Podgorica il y a beaucoup de familles Turques, depuis
longtemps venues de Grudi, et môme il y a eu de ces familles qui s'étaient
établies à Kikchitch, dont un quartier s'appelait pour ce motif 9Groudska
Mahalac. Mais il n'est jamais venu à l'idée de personne, ni aux Grudi
eux-mômes, de comprendre Podgorica et Nikchitch dans la tribu du Grudi.
»3. Pour appuyer le témoignage et les dépositions que les habitants
ont faits devant la Commission, nous déposons ici un Bapport fidèle et
détaillé pour ôtre annexé au Protocole (Annexe 1 au présent Protocole),
et d'après lequel on peut voir que presque toute la plaine de la Zêta
appartient aux Zetciani et aux Podgoritziens ; que dans les villages de Ma-
tagouche et de Gotchitci, habitent exclusivement des Serbes Orthodoxes, et
qu'à Vrany plus de la moitié des habitants sont Orthodoxes; en effet, il
y a dans ce village vingt maisons Serbes Orthodoxes, sur treize maisons
Musulmanes, et sur trois maisons Catholiques. Des constations semblables
peuvent se faire pour Ohipchanik et Milesche, dans le mémoire indiqué ci-
dessus. Pour prouver ce que nous avançons, nous possédons en langue
Turque des documents écrits sur le recouvrement des impôts dans la Zêta,
pendant l'occupation Turque, et les principaux Turcs de Podgorica ont dé-
claré qu'ils étaient prôts à témoigner que tout le terrain appartient aux
Zetciani et aux Podgoritziens, à l'exception de la partie qui se trouve aux
pieds de Hum, où ils possèdent aussi des terres confondues avec celles des
Hoti. De plus, cette occupation de la partie de la Zêta par les Hoti,
a son histoire. Moustapha Pacha, de Scutari, s'était, il y a quatre-vingt-
dix ans, emparé illégalement, de concert avec Hassam Hoti, des temûns
aux pieds de Hum: plus turd, Hassan Hoti les distribuait aux habitants
DéUnUlation du Monténégro. 443
de sa triba, afin de mieux les gagner et de les avoir toujours sous la main
dans lès gaerres contre le Monténégro.
»4. Toutes les fois qu'on parle des tribus, on entend toujours le ter»
rain des montagnes. En effet, dans TAnnexe No. 1 an Protocole No. 10,
qui a servi de base à la rédaction de 1* Article XXVUI du Traité, il est
expressément dit, » laissant à l'Albanie les tribus montagnardes des Klé*
menti, Orudi, et Uoti«, habité par ces tribus mômes, de sorte que si, par
hasard, quelques individus de la tribu possédaient des propriétés dans la
plaine, cela ne signifie nullement que les propriétés achetées par ces indi-
vidus font partie intégrante de la tribu; en effet, il est connu par tout
le monde que les habitants de certaines montagnes descendent rhiyer dans
les plaines, qui se trouvent môme à une grande distance de leur territoire,
sans que les endroits où ils se déplacent rentrent dans les limites de leur
tribu. Les îQémenti et les Schkréli, par exemple, descendent l'hiver dans
la plaine de la Zadrina, à Alessia, et aussi dans la contrée située entre
la rive droite de la Boyana et Dulcigno. Il est certain que, si le Traité
de Berlin avait laissé au Monténégro tout le territoire jusqu'à la Boyana,
on n'aurait pas certainement pu interpréter la phrase > laissant à l'Albanie
les tribus montagnardes € dans le sens de lui laisser aussi les terrains de
la plaine, où ces tribus descenderont Thiver, parce que ces territoires sont
tout-à-fiût en dehors des montagnes qu'elles habitent, et dont elles tirent
leur dénomination.
»5. De plus, il résulte de l'esprit général et des discussions qui ont
en lieu au sein du Congrès, que les Plénipotentiaires réunis, avant toute
question de religion et de race, ont voulu établir la frontière suivant une
ligne bien marquée, en donnant des positions défensives à chaque Etat,
pour éviter dans l'avenir des conflits dangereux entre les Etats limitrophes.
Or, rimportance 'militaire de Podgorica, depuis sa cession au Monténégro,
est tout-à-fidt changée. En effet, en laissant à la Turquie les positions
de Chipchanik, de Milesh, et les hauteurs de Dinosh, cette ville se trouve-
rait complètement à la merci de la Turquie, et le Monténégro n'aurait pas,
du côté de l'Albanie, une seule position défensive qui lui permettrait do
couvrir cette ville , et môme serait réduit , au premier danger , à se re-
trancher dans ses anciennes frontières pour pouvoir se défendre. D'un
antre côté, la Turquie, en abandonnant les collines susmentionnées, ne
manque pas de hauteurs dominantes, telles que celles qui s'étendent depuis
le Hum jusqu'au Datcic€.
D'après ce qui précède, et ayant strictement égard aux tribus des
Hoti et des Orudi, la nouvelle frontière du Monténégro irait du lac, depuis
le point que le Congrès à fixé sur la Carte de l'Etat -Major Autrichien,
vers la Cjevna, en suivant une direction d'après laquelle les collines de la
plaine Vrany, Chipchanik, et Bagami resteraient au Monténégro.
Danish Effendi remarque que le Commissaire du Monténégro perd
complètement de vue le Traité de Berlin, qui fait partir de Plavnica la
ligne à suivre dans la plaine de Podgorièa. Ce Traité n'a aucunement
attribué toute la plaine de Podgorica au Monténégro. D'un autre côté,
la question d'impôts que M. Popoviè invoque, n'est guère probantOi attendu
444 Qrtmdes - Puissances , Turquie.
que le Oonvernement Ottoman, prenant en considération la pauvreté du
sol des montagnes, les a exonéré de certains impôts, à la charge pour les
Chrétiens des tribus de lui donner des hommes d'armes en cas de guerre ;
là où les tribus empiètent dans la plaine, il est de règle absolue que les
terrains qu* elles possèdent restent soumis aux mômes contributions que les
propriétés qui les limitent et qui appartiennent à des districts non privi-
légiés. Biza Pacha dans son tracé a en surtout en vue de sauvegarder
les propriétés de la tribu des Grudi, et si les circonstances Tamènent à s'
écarter de ce principe, il n'entame que des propriétés Ottomanes, apparte-
nant à des Ottomanes qui ont émigré à Scutari, et qui désirent que leurs
biens situés en dehors de la zone de Podgorica même, continuent à faire
partie du territoire de l'Empire. La Délégation Monténégrine parle aussi
de villages de langue Slave et de religion Chrétienne. Danish Effendi doit
observer itérativement que la mission Ottomane a tenu à conserver intacte
la frontière de Grudi; d'ailleurs, elle suit le tracé indiqué par le Traité
de Berlin.
Le Commissaire de France voudrait ofifrir à ses collègues un terrain
de transactions qui pût ramener les opinions dissidentes.
Les termes mêmes du Traité de Berlin obligent la Commission au
respect de l'intégrité des tribus des Klémehti, Grudi, et Hoti. Le Com-
missaire de France a retenu des interrogations faites le 1 1 Août sur Vrany
que ces collines appartiennent au village de ce nom. Or, de quoi se com-
pose ce village? D'après les mômes interrogations, la population y est
môlée ; on y trouve sur 30 à 36 maisons, un tiers environ de Catholiques.
Grudi un tiers de Musulmans (qu'il n'est pas prouvé qu'on doive con-
sidérer comme appartenant à la tribu des Grudi) ; un tiers enfins de Slaves
Orthodoxes, qui n'appartiennent à aucun degré à cette tribu. Une consta-
tation de genre analogue pourrait se faire pour les collines de Chipchanik
et Bogami.
Chipchanik compte six maisons principales. Une de ces maisons avec
les terrains est la propriété de Sélim l'Iassewitch de Podgorica ; les autres
étaient, il y a trente ans, propriétés de gens de Podgorica, et furent ren-
dus peu à peu aux gens de Grudi et de Tusi.
Bogami a deux maisons et des terres avoisinantes, mais la maison prin-
dpale et le terrain y appartenant, sont la propriété de Chaban Adjovitch,
de Podgorica.
L'autre maison, fort petite, appartient à Hussoim Koutckar, de Grudi.
Faut-il admettre que l'intégrité des tribus de Grudi serait détruite si la
possession entière des trois collines sus-nommées ne lui étaient pas attri-
buées ? Le Commissaire de France ne le pense pas. Il est d'avis que cette
intégrité soit entendue dans un sens raisonnable. Ainsi dans les proposi-
tions Austro - Hongroises annexées au Protocoles No. 10 du Congrès de
Berlin, propositions qui, dans leur rédaction presque textuelle, ont produit
l'Article XXVIII du Traité de Berlin, il était dit » qu'on laisserait à TAJ-
banie les tribus montagnardes des Klémenti, Hoti, et Grudi«. Le mot » mon-
tagnarde « exprime bien, suivant M. le Commissaire de France, que la Haute
Assemblée avait en vue les tribus constituées dans leur montagne, dans
Déimitation du Monténégro. 445
lear centre essentiel, ef non toute extension par voie d'acquisitions de pro-
priétés privées de ces tribus dans la plaine. Ce point de vne s'impose
si bien que personne sauf les Délégués Ottomans ne semblent avoir admis
que l'intégrité des tribus Montagnardes Albanaises puissent être prise dans
on sons aussi abusif.
Le Commissaire de France voit les plus fortes raisons pour que le
même point de vue soit adopté en ce qui concerne les collines de Vranj,
(Siipchanik et Rogami, non-seulement parce que ces collines, comme il vient
de le dire, ne sont pas exclusivement la propriété des gens de Grudi, mais
encore parce qu*il y a lieu de tenir compte ici de considérations stratégi-
ques d'un haute importance. Les collines qu*on vient de nommer dominent
en effet la plaine de la Zêta et de Podgorica; elles commandent tout le
terrain jusqu*aux portes de la ville, et les laisser à la Turquie serait lui
remettre la domination des territoires que le Congrès attribue au Monté-
négro. Laisser les collines au Monténégro n'enlèverait au contraire rien
à la force défensive essentielle de la ligne-frontière Turque, puisque cette
ligne, établie depuis le Hum jusqu'à Dinobh sur des hauteurs formidables,
domine de plusieurs centaines de mètres les petites collines dont il s'agit*
Toutefois le Commissaire de France ne propose pas d'attribuer ces collines
au Monténégro , car il ne croirait pas rester ainsi dans l'esprit de conci-
liation que dicte sa proposition. 11 se borne à demander que la ligne-
frontière passe par le milieu des dites collines, les attribuant par moitiés
à chacun des deux pays, suivant la ligne tracée en bleu sur la carte ci-
jointe. 11 sera en outre stipulé qu'aucune fortification ne pourra ôtre main-
tenue ni créée, aucune garnison ou aucun poste militaire établi sur les
collines de Vrany, Cbipchanik, et Rogami, et sur celle de Milesh.
Son Excellence Riza Pacha se réserve de répondre à la prochaine
séance au Mémoire de M. le Commissaire de France.
Panish Effendi ne saurait cependant s'abstenir de faire remarquer à
la Commission que M. le Comte Colonna Ceccaldi, dans la ligne qu'il in-
dique, non seulement s'écarte du Traité de Berlin, mais ne prend pas on
considération que les limites réelles des tribus doivent ôtre respectées. Or,
ces tribus dans la Plaine de Podgorica, coname d'autres tribus de la Plaine
de Scutari, possèdent des terres qui font partie intégrante de leur terri-
toire, et sans lesquels leur bien -ôtre serait gravement compromis. EUes
doivent donc les conserver si on désire suivre les règles du droit et de
l'équité.
Le Commissaire de Grande-Bretagne propose de prendre chaque point
principal de la ligne à déterminer, pour le discuter et le fixer à part et
successivement; par exemple, dans Tordre suivant:
1. Point d'attache an lac.
2. Du lac aux collines de Vrany.
8. De Vrany à Chipchanik.
4. De Chipchanik à Milesh.^
5. De Milesh au Zem.
6. De Zem à un point à prràdre sur les montagnes.
Ii9U9. MêcuêU Gén. 2? S. V. ^ Gg
446 Grandes- Puissances , Turquie.
Le Président appuie cette proposition, et soumet à la discussion le
point d'attache à la rive orientale du lac.
Le Commissaire Britannique observe que d'an côté le texte du Traité
dit Plavnica, mais que, d'autre part, il dit aussi, > laissant à l'Albanie les
tribus de Gronda etUotic. En présence des interprétations contradictoires
que provoque ce rapprochement, il est d'avis qu'il faut adopter le Plavnica^
de la Carte Autrichienne, qui lui semble se rapprocher d'avantage de la
frontière des tribus.
Le Capitaine Sale ajoute que cette décision serait l'application dn
principe adopté par la Commission en sa deuxième séance.
Le Commissaire de Turquie s'en tient au village môme de Plavnica,
vu qu'il existe en fait sur le terrain, en remarquant que le Traité n'a pas
dit de suivre les limites des tribus, mais de se diriger sur Plavnica, en
laissant, &c.
Le Président, après avoir consulté les autres membres de la Commis-
sion, propose, en conséquence, le point d^attache an lac (rive orientale) en
se fixant au Plavnica de la Carte Autrichienne, latitude 42^ 16' 45", lon-
gitude est de Paris 16^ 56' 36", point correspondant à peu près à l'em-
bouchure du Patak Stanitza.
Les Commissaires d'Alh^magne , d'Autriche - Hongrie , de France, de
Grande-Bretegne, et de Kussie votent pour le point.
Les Commissaires de Turquie votent contre, ainsi que les Commissaires
du Monténégro.
Le Premier Commissaire Monténégrin motive son vote en disant qu'il
s'en tient au point d'attache de la Carte Autrichienne qui se trouve à 3^
kilom. à l'est du point proposé.
Le Commissaire d'Italie se rallie à la majorité, en déclarant qu'il aurait
préféré le môme point d'attache.
Le Commissaire de Russie dit qu'il a voté pour ce point d'attache
uniquement parce que le Stanitza Potak constitue pour lui un point to-
pographique.
En conséquence le point ci-dessus déterminé est adopté à la majorité
de 6 voix contre 2.
Après la lecture d'un mémoire ci -joint (Annexe 2 au présent Proto-
cole), présenté par le Commissaire de Russie à l'appui de son tracé au lac
à Dinosh, une discussion générale s'engage sur la question des collines de
Yranj, Chipchanik, et Milesh.
Le Commissaire d'Angleterre fait remarquer que la Carte Autrichienne
laisse ces collines à la Turquie.
Il constate d'autre part que Matagas appartient sans doute à Pod-
goriSa. Au point de vue stratégique le Capitaine Sale accorde que les
collines de la plaine sont une menace pour Fodgorica, mais il fait valoir
également qu'elles couvrent le chemin militaire Ottoman, qui va du Hum
à la vallée du Zem.
Le Commissaire de Russie répond à cette dernière observation que le
chemin qui mène dn Hum au Zem, n^est un chemin militaire que parce
^u'il passe actuellement derrière les collines occupées par les troupes Otto-
Délimitation du JUotUénégro. 447
maDes, et qu'il perdra toute valeur stratégique si ces collines sont attri^
buées au Montënégro.
Danish Ëtfendi objecte que cette attribution aurait pour effet de fer-
mer pour la Turquie l*accès à ces tribus du côté du lac.
Le Commissaire d'Angleterre rappelle à Tappui de cette observation
que le Zem est en effet le chemin naturel Ottoman pour les troupes comme
pour les tribus, jusqu'à la vallée de cette rivière.
Le Commissaire de France reconnaît que ces collines ne sont pas sans
aucune importance militaire, mais, selon lui, il ne faut par perdre de vue
que la Turquie conserve en tou§ cas ses po^^itions de Mala Uoti et du Hum
taudis que, privés de collines, les Monténégrins restent sans aucun point
de défense de ce côté.
A la suite de cette discussion, le Président, divisant la question, met
aux voix le tracé suivant:
>La frontière part directement du point qui vient d'être voté, et va
aboutir en ligne droite à la crôte de Vrany (celle qui est située au sud,
et la première des crêtes fortifiées) ; elle continue en passant par le som-
met des crêtes de ce système de collines, le petit monticule isolé restant
à la Turquie €.
Les Commissaires d'Angleterre, d'Autriche-Hongrie, et de France adop-
tent ce tracé.
Les Commissaires de Turquie et du Monténégro votent contre.
Le Comraisâdire d'Allemagne s'absteint.
Le Commissaire de Russie réserve son vote.
Le Commissaire d'Italie dit que, en présence de la difficulté à arriver
à un résultat, il adhère au vote de ses collègues d'Angleterre, d'Autriche,
et de France, en déclarant toutefois qu'il aurait préféré voir la ligne passer
par l'ensemble du système des collines.
£n conséquence, le tracé en question et adopté par 4 voix contre 2.
Le bureau constate une abstention et une voix réservée.
La séance est levée à midi et demie.
Fait à Podgorica le 6 Septembre, 1879.
(Suivent les signatures.)
Annexe 1 au Protocole No. 24.
Mémoire adressé à la Commission par la Délégation Monténégrine.
Podgoriéa, le 6 Septembre, 1879.
1. Govedgi-Brod. On appelle Govedgi-Brod toute la partie du terrain
qui s'étend depuis Gasblié et Boroumada d'un côté et Lumsko de l'autre.
Le Sobov-Suba (puits de Sobov) et le Patak (ruisseau) Stanitza divise
cette étendue de terrain en deux parties illégales: l'un de deux tiers,
l'autre d'un tiers. Les deux tiers qui sont sur la rive droite du ruisseau,
près Cette, et, du côté occidental, et comprenant environ 3,000 journées
de terre arable, appartiennent exclusivement aux habitants de Podgori(Ja
et de la Zêta. Le tiers qui est sur la rive gauche du ruisseau, et du
Og2
448
Oraudeê - Pui$»ances , Turquie.
-odté oriental, était désigné sons le nom de Palat-Gmdi, appartient de même
pour les trois quarts aux gens de Podgorica et de la Zêta, et pour un
<J[nart seulement aux Grudi des montagnes.
2. Prairies, plaines, collines, et yillages ; deux tiers de ces propriétés
appartiennent aux habitants suivants de Podgorica :
Moarad-Aga-Adje; MoDis Possed . .
Le fila d'Âdji-Alm-Muie
Le filB d'Adje-Abhor
Adje Maobo
Medo Laobwioh
Ibrahim Adje HoBêein Noy ....
Boahim Charkik, avec ses frères . .
Derviche Effovich
Ahmed Ememed Loamanovich . . .
Adjoa Torco
Mamood Georgevitch
Abla Adje Seljaro
Bonasein Mebemedoa
Jakoub Djetcbevitch
Aiko Tqoo TchetoQ, avec ses frères
Alia Bara et Betcbo
Ahmed Marie
Mamoud Beg Andovitch
Amed Lootnitch
Sélim Bibizitch
Mastapha Aga Djetcbevitch ....
Oasta Nezir
Amed Adrovitch
Bossein Cbelebitchi
Aasan Kranich
Boasaein Beg Abdovitcb
Selio Papio
• Kotc'S**) Jo'^éea.
66| 26
]
16 40
10
16
10
Ib
1
55
6
8
'
18
8
2 20
2
9
150
40
15
20
15
40
80
25
10
10
25
16
Maisons.
1
1
*) La mesure pour les prés, appelé dans ces psys >kotcba«, équivaut à deux
joameea de terre arable.
Dans le village de Vranj il j a trois maisons Catholiques venues
directement des Grudi, treize maisons Musulmanes, et vingt maisons Serbes
Ortbodoxes *). Oes treize maisons Musulmanes se sont formées par les
habitants de Chipchanik qui ont quitté, les uns il y a soixante ans, les
autres dix à quinze ans, ce village, et se sont établis à Vrany.
Les Musulmans de Vrany sont de la même parenté que ceux de Chip-
chanik et se nomment Pépitcbi. Les Musulmans de Cbipcbanik, les Pé-
pitchiy sont originaires de Podgorica, et en parenté avec les familles Adro-
*) Dans le village de Vrany il y a one église Orthodoxe qui est une des plus
anciennes de la plaine de la Zêta.
Déimitation dm Monténégro.
449
Tita, Aldoyitcb, Povic, qui sont venus de Omdi à PodgoriSa il y a à petk,
près deux siècles. Les collines de Vrany appartiennent également aux ha-
bitants de la plaine, c'est-à-dire au gens de Vrany, de Matagust, et nnlle-.
ment aux habitants des montagnes.
8. Village de Matagus et de Gotchitchi. Dans le premier il y a sept
maisons toutes Serbes Orthodoxes, et dans le deuxième, dix maisons égale-
ment toutes Serbes Orthodoxes. Dans ces deux villages , et outre . leurs
habitants, il n'y a que des gens de Podgorica et de Oooloubovitdi qui y
ont des propriétés.
Les habitants de PodgoriSa dont les noms suivent:
Ali Beg Lekitch •
Moorat Adje Ablov
Alia Adje Ablov
Noumanovitch '
Adji Vodapio
Adou Souliov
Ibro Lekitch
Mahmoud Hassein Nov
Monio Moud Mussis (Hâtai Adjablovich)
Alia Kadrin * • . .
Tahir Charkete
Jakoub Djetchevitoh
Medo Ai Barov
Tousso Orajiovio
Mahmoud Abdavitch
OraDtchevitch
Soulio Tegauovitch
Kaphan lUdjovitoh
Zemian Efeudi Avereta
Velea Chabanovitoh, et son frère . .
Hassan Djenevitoh
Adje Ibro Lekitch
Orner Aga Kmik
Adje Mo
La fille d'Aga Redgovitch ....
A Oatcbitchi
Les fils d'Ibro Lekitch
Mahmoud Af^a Adje Hussein Mov
Monio Adje Bayrug, Ëtai Adje Ablaov
Alia Kadrin
Tshir Charkik
Takoub Djecevitoh
Medo Agda Ov
Kotchas.
. •
12
6
4
7
4
4
2
24
6
16
16
. «
* •
Journées.
200
200
100
60
60
16
80
40
120
6
15
16
16
10
• «
• .
• t
6
12
6
16
80
120
. •
• •
10
14
Maisons.
4. Village de Vladnir. Dans oe village il v a vingt -cinq maisons
Musulmanes. Les habitants de ce village possèdent le tiers des propriétés
450
Grandes - Pmssanceê , Turquie.
et les habitants de Podgorica de deux tiers. Les habitants snivants de
Podgorioa sont propriétaires :
Kotcha.
Journées.
Maisons.
Jesis Moostaphft Agiter
Atsam ToutsOof Aga
Ifoarat Am
• •
• •
• •
• •
100
60
84
12
8
• •
8
Habmood Oeorgevitoh
• •
Au-dessus de ce village deux familles de Dinosh possèdent des pro-
priétés qu'elles ont achetées depuis cinq ou six ans.
Les habitants de Vradni sont originaires de Bakouyan, village de
Kutd.' Leurs ancêtres sont venus de Rakouyan il y a un siècle et demi,
et s'étaient d'abord établis à Podgorica d'où ils ont émigré les uns il y
à dnquante ans, les autres vingt, et môme plus récemment, et se sont fixés
à VladHi.
5. Village de Kadro-Bouda. Dans ce village il y a dix-buit maisons
Musulm'anes. Les habitants de Podgorica dont les noms suivent sont pro-
priétaires: Mourad Aga, Adje Moniov, Medo Adje Boutemonik , Tahic
Thakic,. Harasseu Taskic, Abhi Adje Sali.
Toutes les familles de ce village sont originaires de Tusi.
6. Village dé Cbipcbanik. Dans ce village il y a sept maisons Mu-
sulmanes nommées Lepepatcb, venues de Podgorica, et de la parenté des
Adrovitch et des Vodopic (voir Vrany).
Tout le Cbipcbanik (la colline comprise) appartenait d'abord aux trois
frères Emitch, de Podgorica; deux d'entre eux vendirent leurs biens aux
Turcs Pipitchi, tandis que le troisième frère, appelé Selim Krnitcb, conserve
actuellement encore ses propriétés.
7. Village de Tusi. Dans ce village il y a cinquante maisons Mu-
sulmanes. Les babitants de Podgorica dont les noms suivent ont des pro-
priétés (terres arables, vignobles, prairies, maisons) :
Abla Adje Selior possède une maison, beaucoup de terres arables et
des prairies. Assan Latchevitcb possède des terrains et des vignobles,
ainsi que Mido Boustemovich Ibro Oustemovic et Soulio Ostovic, Adjou
Touco, a une maison et de terres ; Mabmed Agar, Selio Adje Aliagic, Adji
Mourat, Assan Toussouf Toi possèdent des terrains, des maisons, et des
moulins.
Tusi est un village très ancien. Les habitants n'ont de parenté nulle
part excepté avec les familles suivantes de Podgorioa: Dayovitch, Adje
Boroviteh, Sakovitch, Eskaratchi (tous amis).
8. Village de Milesh. Dans ce village il y a vingt maisons Musul-
manes toutes Tenues de Dinosh, il y a environ quinze ou vingt ans. £n
formant le village, les émigrés de Dinosh achetèrent aux habitants de Pod-
goriSa, et particulièrement 'k la famille des Kmita, qu'ils possédaient en
cet endroit. Les Podgorident suivants possèdent des propriétés:
DéImUalUm du Monténégro. 461 *
Selio Monstapha Âgic, Erenic A^je Mnrat, Samali Erone, tons trois
ayant des terrains et des vignobles; ainsi qne Selim Emitch et Molio
Honssic
9. Village de Dinosh. Dans ce village il 7 a soixante maisons Ha- .
snlmanes et une Catholique. Les Podgoriciens suivants ont des terres et
des vignobles:
Selio Oketich, Amer Oketich, Takonb Jossevitch, Mahmoud A^a Signai^
Ali Beg, Lekitch.
Les habitants de Dinosh sont originaires de Matagouche, Parmi les
anciens émigrés de Matagonche les uns s*établirent à Podgorica, les antres
à Dinosh, et on trouve ainsi les mômes familles à Podgori6a et à Dinosh,
comme les familles, par exemple, Emitch, Jesovitch, Latsevitch, Ealonje
Centch, àc. Les trois familles de Dinosh appelés Omer Bojovitch sont
originaires de Ciénitza, village de Eonci, en parenté avec le Yoivode actuel
de Ciénitza, Vaso Boracanov.
10. Tout le terrain qui s*étend depuis Eodrabonchan et Tosit, jus-
qu'au pied du Hnm, était il 7 a quatre-vingt-dix ans la propriété exclu-
sive des familles suivantes de Porigorica : Abdovitcb, Maridj, Adje Achmet,
Moukovitch, Zandanitch, Cheliovitch, Selebitchitch, Aligokitch. Monstapha
Pacha, Boucha Klia, et Hassan Hoti, arrachèrent à cette époque ces terrains
à leurs légitimes possesseurs, sans rien pa7er en échange.
Une dépntation composée des principaux membres des familles précé-
dentes alla à Scutari auprès de Mahmoud Pacha, le Grand Vizir, qui com-
mandait en personne l'armée Impériale, et qui venait d'étouffer Tinsurrection
en Albanie, pour lui demander la restitution des terres qu*on leur avait
injustement enlevées. Le Grand Vizir, au moment de retourner à Constan-
tinople, où il amenait avec lui prisonnier Monstapha Pacha, Boucha ESia,
leur donna une lettre pour le Moudir de PodgoriSa afin qu'il leur resti-
tuât leurs terres. Mais à cette époque le Moudir était à Podgori6a le
seul représentant du pouvoir Impérial, et comme il n'avait sous sa main
ni troupes ni milice organisée, son autorité fut sans effet, et Tordre du
Grand Vizir ne put être exécuté. Quelque temps après le départ de Scu-
tari du Grand Vizir, Hoti, avec les gens de sa tribu, réunit à sa part celle
de son compagnon qu*on amenait captif à Constantinople , et les Hoti ont
ainsi conservés ces terrains en leurs mains jusqu'aujourd'hui.
11. Impôts de la dlme (en Turc Achar). Le village de Yran7 à
donné jusqu'en 1878 inclusivement Timpôt de la dlme aux deux fiEunilles,
Mesi Eoukitch et Daz Darevîtch, de Spuz.
(2.) Le village de Vladn7 a toujours donné la dlme aux deux fit-
milles, Osman Agio et Alez Pai, de Podgoric^a.
Au-dessus de Vladn7 se trouvent les terrains nommés Bamaris. Les
dîmes de Samaris ont été de tous temps prélevés par la &mille Omar
Beaica, de Zabliac
(8.) Les dîmes de Chipchanik de Eodraboudan, de Tusi, et de Milesh
ont été prélevés en partie par la &mille Ralkitch de PodgoriSa, en partie ^
par une famille Turque de Soutari| et] en partie ausssi par Pautorité de
452 Grandes - Puisêances , Turquie.
Podgorica. La partie des dîmes que prélevait Tautorité de Podgorica
était employé pour les dépenses des troupes qui y étaient en garnison.
(4.) Les dîmes du Gori Tibrod ont toujours été prélevées par Tau-
torité Impériale, versées à Podgorica et affectées aux dépensées des troupes
en garnison.
(5.) Les Hoti donnaient aussi Timpôt de la dlme sur le terrain entre
Eodraboudan, Tusi et Hum, avec deux familles Mesi Koukitch et Daz Da-
revitch de Spnz, et à la famille Ratkitch, de Podgorica.
12. Organisation Militaire. En temps de guerre les habitants des
villages précédents se réunissaient sons le drapeau de Tusi. Ce drapeau
ainsi constitué allait toujours en guerre avec les deux drapeaux que for-
maient la ville de Podgorica.
De tout ce qui précède il résulte clairement que toute la plaine de
la Zêta jusqu'au pied de la ceinture des montagnes qui s'étend depuis le
Hiim jusqu'au Zem, était séparée complètement des tribus Montagnardes
Hoti et Gronda, et avait Podgorica pour centre d'administration. La cein-
ture des montagnes précédemment nommée a toujours été la limite entre
la plaine de la Zêta et les tribus précédentes, et cette limite doit ôtre
xn^ntenue aujourd'hui si Ton veut appliquer strictement sur le terrain le
texte du Traité de Berlin.
Annexe 2 au Protocole No. 24.
Exposé de M. le Commissaire de Russie.
En abordant la question de la frontière dans la plaine, nous trouvons
le t^xte du Traité de Berlin qui dit, »D'oi!i elle se dirige sur Plavnica* ;
cependant, en jetant un regard sur la carte annexée au Traité, on était
d*abord vivement surpris de voir que le tracé fait et adopté par le Congrès,
lui-môme, ne coïncide pas avec les paroles du Traité et, an lieu de diriger
la frontière sur Plavnica, elle est dirigée vers un point se trouvant à 4
kilom. au sud-est de cet endroit. Pour expliquer ce malent-endu, je reviens
sur Pexposé dans la vingt-deuxième séance par notre collègue de France,
et je rappelle à la Commission ce tracé adopté par la Sous-Commission
Militaire à Berlin.
Connaissant personnellement plusieurs de ces membres de cette Sous-
Commission, sachant que ces messieurs agissaient en parfaite connaissance
de cause, parce que le terrain en question leur était connu, je suis per-
suadé qu*il s'agissait d'éloigner la frontière autant que possible de Podgo-
rièa, vu la position militaire très-peu favorable à la défense de cette ville.
En effet, pendant notre séjour à Podgorica on a pu s'apercevoir que
les positions stratégiques et tactiques, tout en étant formidables par rapport
à un ennemi venant sur Monténégro, ne sont d'aucune valoir au côté sud,
c*est-a-dîre vis-à-vis de la Turquie.
Ici la ville est tout -à- fait découverte de tout point qui pourrait
tant soit peu la couvrir. Il en est de môme pour la plaine de la Zêta
qui sur tonte son étendue entre le lac et la ville est complètement ouverte
DéHmUation du Monténégro. 46S
et- accessible. Vis-à-vis d*ane position si faible et à proximité de la ville
nous trouvons du côté de la Turquie une position dominante d*une force
formidable dont le canon peut atteindre la ville, et domine toute la plaine
des deux cdtës du Zem. La position Turque entre le golfe Jemeque à
Strati et Dinosb, est une position éminemment agressive et représente un
véritable type des positions de ce genre.
Laisser vivre une population paisible constamment sous le canon du
pays voisin est incontestablement un inconvénient très-grave. Le Traité
de Berlin accorde toujours et à tous les pays dont il fait mention, le jnste
droit de se défendre, tout en sauvegardant des positions éminemment ag^res-
sivee, comme celle que nous avons devant nous.
La Commission, il me semble, devrait donc s'animer de cet esprit, et
dans rintérdt des deux pays limitropbes, tacber de trouver le moyen de
remédier cet état de cboses. Il y a trois moyens de sauvegarder la sé-
curité de Podgoriea et des plaines adjacentes:
1. Le pins efficace serait de tracer la frontière au milieu du Golfe
Laseneque Castrati, et Hoti jusqu^à Knse; de passer entre les Monts Vêle
Ciko et Bnko-Raitza, et en descendant par la Vallée de Bapsa, atteindre
le Zem à un endroit nommé Grabon , se trouvant vis-à-vis des villages de
Paprad et Benkaï. Ce moyen, tout en prenant à la Turquie la position
agressive sous-nommée, lui permettrait d'avoir une position défensive for-
midable par sa force sar la rive est du golfe mentionné, mais ce moyen
ne pourrait s^appliquer qu'au détriment des tribus Rôti et Grudi, et mal-
heureusement il est hors de la compétence de notre Commission.
J'ajouterai qu'il serait le seul à môme d'établir un équilibre militaire
entre les deux pays sur toute l'étendue de la frontière d'Albanie.
2. Un second moyen moins efficace serait de reculer la frontière
Turque à la distance de 10 kilom. de Podgoriea, moyen dont on a parlé
dans les séances du Congrès, et qui mettrait cette ville, ainsi qu*une partie
de la plaine, hors de portée de canon. Cette frontière passerait par le
petit pont de la Ruela, ruisseau de Tusi, au sud-est du village de Tusi, et
en passant par la cime du Mont Mala Hoti, atteindrait le Zem vis-à-vis
du village Pikali. Ce moyen pourra être proposé et résolu par la Com-
mission, si les parties intéressées étaient d'accord.
8. A la fin, le moyen le moins efficace, et en môme temps celui que ne
s'écarterait pas du tracé fait par le Congrès sur la carte, est celui qui dé-
tacherait en faveur du Monténégro, les trois collines de Vrany, de Chip-
chanik et la colline est de Milesh, nommée Rogami.
Ces trois collines permettraient *à la Principauté de sauvegarder tant
soit peu la ville et la plaine de Podgoriea.
La petite carte ci-jointe montre que les membres de la Commission
Militaire à Berlin avaient donné an tracé une direction qui détachait les
trois collines sus-nomméee en faveur du Monténégro. Quoique ces collines
ne soient pas indiquées sur la carte, ces messieurs, connaissant le pays,
pourraient bien le faire. En effet, prenant Podgoriia comme point fixe et
rectifiant toutes les distances, et la position relative des différents points
d'après le lever régulier de ce pays, on trouve que le tracé du Congrès
454 ~ Grandes - Puissances , Turquie.
non-senlement cotncide parfaitement avec la ligne que je propose, mais
même la dépasse en plusieurs endroits. H serait d*antant plus possible de
tracer cette ligne que Penquôte faite par la Commission au sujet des li-
mites entre les populations Slaves et les tribus des Hoti et Orudi à dé-
montré que Télément Slave occupe presque toute entière la plaine, et que
seulement les villages avoisinant la montagne contiennent une population
mixte où les Grudi et les Hoti ont ultérieurement acquis des possessions.
0*est ce dernier tracé que je propose, dans l'espoir que mes collègues,
animés comme moi du désir de donner un appui quelconque à la ville et
à la plaine de Podgorica, adhéreront et accepteront le tracé suivant:
Ayant passé par le détroit entre les Etats Gorica-Topal (Tap Halwa
ou Planick) et Vogel , la frontière passera le lac en se dirigeant vers le
nord-nord-ouest pour atteindre Tembouchure du Stanitza Patak, elle re-
monterait jusqu'au taillis nommée GobéJibrod ; ayant passé ce taillis, elle
86 dirigerait vers le nord-est et atteindrait le ruisseau Baela Patak à 2
kilom. à Pavai de Kodrobado. Elle remonterait ce Patak en passant entre
la colline Hum et le village de Tusi d*un côté, et les collines de Vrany
et Gbipcbanik de Pautre, pour atteindre un point situé à 1 kilom. en
amont du petit pont au pied du Gbipcbanik. Quittant la Ruela, la fron-
tière devrait se diriger vers le sommet de la petite colline qui se trouve
au sud-est de la colline Rogami, puis, laissant le village de Milesb à TAl-
banie, elle passerait entre les collines de Milesb et de Regarni, pour at-
teindre le Zem, qu'elle remonterait jusqu'au contrefort ouest de Sauka-
Orudi. Puis en suivant la crôte de ce contrefort, elle atteindrait la cime
de la dite montagne.
Si besoin était, j'accepterai une variante à ce tracé qui irait du ruis-
seau la Ruela en ligne droite vers le lac pour aboutir à l'endroit où
aboutit le tracé du Congrès de Berlin.
(Signé) Kaulbart,
Protocole No. 25. Séance du 7 Septembre, 1879.
Étaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Consul-Général Lippich,
M. le Capitaine SauerwaJd.
Pour la France
M. le Consul-Général Comt Colonna Ceccaldi,
M. le Baron d'Estoumles Constant.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Gaillard.
DéUmitalian dm Monténégro. 455'
Ponr l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Monténégro
M. Simo Popovio,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Eaulbars I.
Pour la Turquie
M. le Oénénd de Brigade Yéli Biza Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bej,
La séance est ouverte à 9 heures.
Le Protocole de la séance précédente est lu et approuvé,
Son Excellence Biza Pacha présente la Déclaration suivante en ré-
ponse au Mémoire lu par la Délégation Monténégrine dans la séance pré-
cédente :
>D'aprè8 M. Popovic, le Congrès de Berlin aurait eu en vue la sé-
paration complète des éléments Albanais et Serbes, et il s*en prévaut pour
demander Tanncxion an Monténégro de presque toute la plaine de Pod-
gorica, recherchant les nouveaux sujets Princiers même dans les villages
mixtes où les habitants ont une teinte d*origine Slave, seraient-ils établis
sur un point en qualité de simples rolons! Les Délégués Ottomans ne
sauraient suivre dans cette voie leurs collègues du Monténégro. Biza
Pacha rappelle à la Commission que lors de la discussion de la ligne de
Gorica-Topal, malgré son opposition, les deux tracés contradictoires de M.
le Colonel Kaulbars et de M. le Capitaine Sale ont compris dans la zone
afférente au Monténégro dos Baïraks, dont les habitants n*avaient ni af>
finité de langue, ni de race, ni de religion avec cette Principauté. Le
Premier Commissaire Ottoman ne s*explique donc pas les raisons qui in-
duiraient une partie de la Commission à annexer au Monténégro beaucoup
de villages de la plaine parce que quelques-uns des habitants se trouve-
raient être d'origine Slave.
9 Le Traité de Berlin, qui est formel, lorsqu'il dit que les tribus des
Hoti, Klémenti, et Orudi resteront à T Albanie avec leurs limites actuelles,
n'exprime pas la pensée de l'annexion de la plus grande partie de la plains
au Monténégro. Bien au contraire, il indique une ligne de Podgorica an
lac, aboutissant à la Plavnica, dont l'identité a été constatée sur le terrain,
ligne qui conserve à la Turquie une grande partie de la plaine de façon
à sauvegarder les droits des populations Ottomanes, comme ceux de
l'Empire. «
La Délégation de la Sublime Porte n'admet pas des prétentions sou-
levées en dehors de l'esprit et de la lettre du Traité de Berlin, et le
gain de cause qu*on donnerait à la partie adverse au sein de la Commis-
sion, sans tenir compte des limites des Qrudi.
Et cependant, Tenquôt^ invoquée par M. Popovic n'est guère f&vorable
au Monténégro. En effet, tous les témoignages s'accordent à établir que
les collines près de Vrania appartiennent aux Orudi et Hoti, ainsi que la
forêt de Pola-Oruda et bien d^autres terrains qui s'étendent dans la plaine.
456 Gramdes - Pmêstmces , Turquie.
Pourquoi donc circonscrire les Omdi comme les Hoti» presque à leurs
montagnes? Les inquiétudes pour Tavenir manifestées par les possesseurs
actuels de Podgorica, sont-elles suffisantes pour justifier un verdict de la
Commission qui se produit tout-à-fait an désavantage de la Turquie? La
dernière campagne a prouvé que cette ville est défendable par ses propres
œuvres , et quoiqu'on prétende , la situation n*est pas modifiée. Mais on
dira que le Monténégro n'a pas assez de troupes pour garnir les hauteurs
de Podgorica; raison de plus pour ne pas éparpiller ses forces en lui
donnant des positions comme celle de Vrania, qui sont hors de sa sphère
d*action.
Le Monténégro n'a d'ailleurs qu'à vivre en bons rapports avec la
Turquie, et rien ne troublera sa sécurité à Podgorica comme ailleurs. Si,
oontrairement à toute prévision et dans le but de rassurer le Monténégro,
ou enlevait à la Turquie les collines de Vrania, on préjudicierait la tribu
de Qrudi, et ou enlèverait au Oonvemement de Sa Majesté le Sultan la
ligne stratégique qu'il possède actuellement et qui assure ses communica-
tions entre le Lac Touzi, Dinosh, la tribu de Omdi, celle des Klémenti,
et les CSalrak de la Kucka Kraina.
Biza Pacha fait en outre remarquer qu'un point comme oelui de
Yrania, situé à 12 kilom. environ de Podgorica, ne saurait efirajer cette
cité, tandis qu'il est pour ainsi dire un point d'observation et de protec-
tion pour les communications d'une partie du .territoire Ottoman avec
le lac.
M. Popovic, parlant de la diversité des impôts appliqués en pays de
plaine, ou dans la montagne, en tire l'argument que la plaine de Pod-
gorica n'appartient môme pas en partie aux Omdi.
Danish Effendi a déjà donné quelques éclaircissements à ce sujet; le
Premier Commissaire Ottoman sait cependant ajouter qu'administrativement,
non-seulement toute la plaine, mais môme la montagne de Omdi, avait
des rapports avec le CaXmacat de Podgorica, vu sa proximité avec la ville
de ce nom. Pour ce qui est des liens d'armes de la plaine avec Orudi,
la population qui fraternisait avec cette tribu s'est toujours rangée sous
868 drapeaux.
Effectivement, et ainsi que l'assure M. Popovic, il n'est venu à l'idée
de personne de comprendre Podgorica dans la circonsciption de Omdi ;
d'ailleurs, môme si cela existait effectivement, l'engagement national pris
à Berlin par les Plénipotentiaires Ottomans eût été suffisant pour écarter,
de la part des autorités Ottomanes, toute revendication. Tout le monde
sait que Podgorica était une ville fortifiée, réglée presque militairement,
tandis que les Omdi, Hoti, Klémenti et autres, jouissent de certaines im-
munités qui ne s'étendent pas à leurs propriétés de la plaine, vu que la
fertilité du sol en cet endroit ne justifierait pas un traitement exceptionnel.
Le payement de la dlme en nature par les propriétaires montagnards en
pays de plaine, ne saurait ôtre invoqué pour détmire les droits des Orudi
et reculer les limites de leur tribu.
Malgré les assertions de la Délégation Monténégrine, on ne saurait
oonridérer oonuoe Slaves la minorité dee habitans de Podgorica; Thistoirf
DélimUation du Monténégro. 467
•
est là pour prouver le contraire. Mahomet le Conquérant, qui a fondé
cette ville, Ta peuplée avec des Cipays et des Albanaia provenant des mon*
tag^es, qui insensiblement, et par des alliances avec des lemines Slaves^
et des rapports de commerce avec le Monténégro, sont arrivés h parler
indifféremment le Slave comme TAlbanais. Une décision Européenne a
mis des centaines de familles dans Talternative d*émigrer ou d'accepter la
sujétion Monténégrine; il ne s'ensuit pas que la Commission ait le mandat
de rechercher sur un parcours indéfini les propriétés appartenant ou ayant
appartenu à des habitants de Podgorica, émigrés et vivant de secours ponr
la plupart, pour les comprendre dans le nouveau territoire Princier. Bn
procédant ainsi, on risquerait de rencontrer une ligne de continuité qui
amènerait le Monténégro jusqu'au cœur de Scutari.
La pensée du Congrès n*a pas môme en vue la cession d*une grande
partie de la plaine de Podgorica au Monténégro, car elle se serait exprimée
à ce sujet avec la précision qui caractérise ailleurs ses décisions.
Nous avons tous le devoir de contribuer à Tezécution du Traité de
Berlin, mais la Commission, par ses décisions, doit-elle contraindre k la
mendicité les émigrés de Podgorica, qui sollicitent, sans exception, que lenri
terres continuent à faire partie du territoire Ottoman? La Délégation
Ottomane ne le pense.
Les pièces en langue Turque dont la Délégation Monténégrine veut
s'appuyer pour prouver que l'administration du Podgorica percerait des
impôts sur toute la plaine, n'ont pas la valeur qu'on leur attribue, et les coa*
séquences que M. Popovic en tire n'ont pas la logique qu'il manifeste. Il
est notoire que le fisc Ottoman a un système uniforme de perception pour
le recouvrement des contributions de tout genre, et il ne prend conseil
que de ses convenances pour faire des perceptions, en déléguant ses pou-
voirs, indifféremment à tel ou tel CaYmacam, ou au chef-lieu môme de hi
province; ainsi, souvent la plaine a-t-elle versé ses impôts directement à
la Caisse de Scutari , comme le plus souvent à Podgorica. Il est un fait
que les Orudi eux-mêmes reconnaissaient fiscalement, d*ordre supérieur, le
CaKmacat de Podgorica, comme ils relèvent aujourd'hui sous ce rapport du
Gouvernement de Torch; ce fait s'est produit très-souvent, quoiqxi'en pré-
tende M. Popovic.
Moustapha-Pacha et Hoti se sont emparés, dit M. Popoviè, d'une partie
de la plaine en cause; cela est probable, mais il s'agit d'un temps qui re-'
monte jusqu'à un siècle. La Délégation Ottomane est pesnadée qu'à BerKn
on n'a pas eu en vue une époque qui a subi une triple prescription, mais
les frontières actuelles des tribus, qui doivent être prises en sérieuse cdt-
sidération.
Les Elément! et les Skiéli sont chez eux à Alessio, malgré ce qu'en
pensent MM. les Commissaires Monténégrins, avec la différence que leun
possessions sont en pays de plaine, entrent dans le régime commun fiàcal
par leur nature même.
La Turquie, en abandonnant les collines de Lipsanik, Mîljes, Dinosb,
et autres localités, ainsi que le veulent MM. les Commissaires MonténégrÎBoi
et M. le Oomxnissaîre de Bussie, 8emble-t-il| renoncerait à la souyeraineté
458 Grandes - Puissances , Turquie.
absolue de la plaine dite »de Podgoritza,« et devrait s'habituer grriduelle-
ment à voir les tribus de T Albanie échapper à son contrôle, car elles se
trouveraient sans défense, exposées aux agissements du dehors, s^il prenait
fantaisie à certains de ses Chefs influents à faire défection à un moment
donné, et tourner les armes des montagnards contre la Turquie.
Pour la sécurité des tribus, pour leur existence nationale, pour Tin-
iégrité de T Albanie, que les Puissances ont eu à cœur de conserver, la
route militaire du Idum à Dinosh doit être à la Turquie avec sa continuité,
avec la zone des limites actuelles des Grudi dans la plaine; se prononcer
autrement ne serait certainemeut ni juste ni prudent.*
Danish Effendi donne ensuite lecture d'une réponse de la Délégation
Ottomane aux conclusions de M. le Commissaire de France exposées dans
la séance précédente, et relatives à un compromis pour les Calraks de la
Kucka-Kraina:
»Dans Texposé de M. le Commissaire de France, la Délégation Otto-
mane perçoit un but transactionnel qu'elle ne saurait admettre, attendu
qu'il se produit tout à l'avantage du Monténégro, tout au préjudice de
la Turquie. Un compromis a pour caractère essentiel de rapprocher les
parties intéressées par des concession:» mutuelles. Dans le cas présent, le
bénéfice est uniquement pour le Monténégro ; le Sricritice est exclusivement
pour la Turquie. La mission Ottomane regrette de ne pas trouver les
témoignages invoqués par M. le Comte Colonna Ccccaldi en rapport avec
la conviction qu'elle s'est formée par les déclarations des Chefs des tribus,
interrogés par la Commission. Les limites des Urudi ont été détinies, il
ne s'agit pas de les restreindre, mais de les conserver intactes.
» Lorsque M. le Commissaire de France parle de Tintegiité des tribus,
il ne saurait, « dit-il, >la prendre duns un sens abusif. Sons esprit de
conciliation Tentralne cependant jusqu'à faire peser la balunce en laveur
du Monténégro. 11 en est de môme pour la situation stratégique du pays,
qu*il déplacerait d'une façon déplorable pour la Turquie, si les Puissances
Européennes prenaient en considération la transaction que M. Colonna
Ceccaldi propose, et contre laquelle la Délégation Ottomane proteste
formellement. «
Biza Pacha ne veut pas trop occuper l'attention de la Commission,
aussi s'abstient-il de répéter les arguments qu'il a émis dans sa réponse
à la Délégation Monténégrine, et qui, à son avis, détruisent les assertions
de M. le Commissaire de France, aussi bien que la dissertation de M. le
Oolonel Kaulbars, laquelle prouve une fois de plus combien il tient à
cœur d'avantager le Monténégro.
La Convention de Vir-bazar ayant été invoquée à différentes reprises
dans le cours des débats de la Commississon , Danish Effendi remet cette
pièce au Bureau, pour ôtre annexée au présent Protocole. (Annexe 1 au
Protocole No. 25).
Le Commissaire de Russie fait remarquer qu'aucun militaire ne saurait
admettre que la position actuelle de Podgorica puisse ôtre en quoi que ce
Boit comparée à celle qu^elle avait soms les Turcs, et un seul coup d'oeil
sur le terrain prouve que cette position entre les mains des Ottoman»
DéUmUatian dm Monténégro. 469
était antretoifl formidable, tandis qu^aujourd'hui, telle qu'elle reste au Hon-
tënëgro, elle est absoolument indéfendable.
Le Commissaire d'Angleterre observe qne les Plénipotentiaires du
OoBgrès de Berlin n'ignoraient pas que Podgorica restait sans défenses.
Le Commissaire de France est d'avis que le Congrès ne connaissait
pas l'existence des collines.
Le Commissaire Britannique répond que le Traité fait cependant
mention de Dinosb, qui est plus près de PodgoriSa.
Biza Pacha observe que dans la discussion d'hier, les Délégués Mon-
ténégrins ont recherché un point d'attache pour les tmvaux de la plaine
en dehors de Plavnitza. Cependant, dans la Convention de Vir* Bazar,
M. Popovic, qui représentait alors aussi Son Altesse le Prince Nicolas, a
admis parfaitement cette localité comme point d'attacbe, et il ne saurait
aujourd'hui se prévaloir de l'ignorance du terrain, car il agissait en pleine
connaissance de cause. Plavnitza est d^ailleurs un point topographique
très-défini, puisque tout près se trouve un petit cours d'eau.
Le Colonel Kaulbars demande à son collègue d'Italie , quel aurait
été, dans sa pensée, le tracé qu'il eût proposé , si , comme il le désirait,
le point d'attache au lac avait été pris à 3^^ kilom. à l'est du Plavnitza
de la Carte Autrichienne.
Le Commissaire d'Italie répond que d'après lui , vu que les popula-
tions de la plaine sont mélangées, vu que le territoire de la commune de
Yrunj n'est pas aux Albanais, et que ses populations sont presque Slaves ;
vu que, au contraire, dans le doute, on peut croire que les territoires des
collines de Chipcbanik et Bogami sont Albanais, les habitants étant en
majorité de Gmdi ; vu , enfin , que le tracé do la Carte Autrichienne
doit servir comme complément du Traité, toutes les fois qu'il j a des
doutes, il aurait préféré la ligne donnée par la carte même. En consé-
quence, en partant du point à d|^ kilom. à l'est du Plavnitza de la carte,
le tracé aurait gagné en ligne droite le pont sur le Zem, en laissant la
grande colline de Vranj au Monténégro et les autres à la Turquie.
Avec ce tracé, et pour donner à Podgorica un certain rayon de sû-
reté, le Commissaire d'Italie aurait encore proposé que toutes fortifications
des collines de Chipcbanik fussent rasées, et que les chemins militaires, con-
struits dans les collines mêmes pour gagner aux fortifications, fussent
détruits.
Mais, puisqu'il y a eu une majorité pour adopter le point d'attache
de Plavnitza, et partager la grade colline de Vrany, il y a adhéré.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la ligne-frontière, à partir
de Vrany.
Le Commissaire de Grande-Bretagne propose que la Commission:
1. Constate à qui appartient la colline de Chipcbanik.
2. S'en rapporter, en cas de doute, à la Carte Autrichienne.
Le Commissaire de France rappelle que la presque totalité des vil*
lages semble appartenir à des gens qui sont venus des montagnes* et ont
àd^eté ces terrains ; en considération de ce fait il pourrait légèrement chan-
460 Grandeê^PuissaneeSy Turquie.
m
geir sa ligoe, de Êiçon à laisser la presqae tolalité des villages à la Tur-
quie, conformément au tracé modifié qa*il présente.
Le Commissaire d*Angleterre pense qae ces collines appartiennent aux
gens des montagnes, et malgré le danger qui résulte sans doute de cette
décision pour Fodgorica, il ne voit pas que Ton paisse exécuter le Traité
sans laisser ces collines à la Turquie. Cette décision n*est pas sans graves
inconvénients, mais le Capitaine Sale la considère comme forcée, la Com-
mission n*ajant pas le le pouvoir de modifier le Traité,
La Délégation Ottomane conteste jusqu'à Texistence d'une seule ù^
mille Slave à Chipcbanik.
Le Commissaire de France répond que, sans discuter l'exactitude de
eette assertion, il laiscte le village à la Turquie, précisément en raison de
oee considérations. *
Le Commissaire Monténégrin se réfère à ce qu'il a dit à ce sujet
dans son Mémoire annexé au dernier Protocole.
Après les explications qui viennent d'être échangées, M. le Commis-
saire Britannique demande que la Commission résolve cette question: à
à qui appartient Chipcbanik?
Le Président recueille les opinions.
Le Commissaire d'Autriche- Hongrie reconnaît que le village et les col-
lines sont la propriété des montagnards Albanais.
Le Commissaire d'Angleterre exprime la même opinion.
La Délégation Ottomane déclare que le village et les collines sont la
propriété des Grudi.
Le Commissaire d'Italie fiftit la même déclaration que ses collègues d'Au-
triche et d'Angleterre, mais il distingue entre la propriété de certains ter-
rains de la tribu, à laquelle les propriétaires de ces terrains appartiennent.
£n effet, des gens des tribus peuvent se porter ailleurs, et même très-loin
ponr acheter des propriétés hors de leur territoire. En conséquence, le
Colonel Ottolenghi, se référant à sa déclaration ci-dessus, entend, en par-
lant des tribus de Hoti, Groudi, Elémenti, ne parler que des territoires
de la montagne dans lequel ils se trouvent.
Le Commissaire du Monténégro, en se référant à son Mémoire d'hier,
attribue la propriété de la colline et du village à des habitants de Pod-
gorièa on à des gens venus de Podgorica.
Le Commissaire de Russie se range à l'avis restrictif du Commissaire
d*ItaUe.
Le Commissaire de France &it la même Déclaration, en se référant
aox observations qu'il a développées dans la dernière séance; la question
ne lui parait pas absolument tranchée, et il faut distinguer entre les pro-
priétés acquises et le territoire primitif des tribus. Le Comte Colonna
Ceccaldi répète que dans son tracé modifié il tient compte, autant que
possible, presque intégrale du village de Chipcbanik qui appartient à des mon-
Cagnards, en laissant entièrement ce village à l'Albanie, tandis que, de
l^autre côté, son tracé n'attribue en fait que quelques rochers inhabités,
âa Monténégro.]
DélimitaUon dm Moûténéjgro. 461
Commissaire d' Autriche-Hongrie complète son opinion on reoon^
jiaksant que, selon les témoignages recueillis par la Commission, la colline
et le village sont territoires des Grudi.
Le Commissaire de l'Angleterre exprime le désir que la Commission
se prononce sur cette question:
»Sur la Carte Autrichienne , le tracé est-il fait à Touest du site vrai
dee collines susmentionnées ?«
Le^Président ayant soumis cette question à la Commission,
Le Commissaire d'Allemagne ne saurait se prononcer.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de Orande-Bretagne , d'Italie,
et de Turquie repondent »oui.«
Le Commissaire du Monténégro répond »non.«
Le Commissaire de Russie répond que, d*après les études par lui
faites, le tracé laisserait les collines aux montagnes, mais ces études, sur
une carte à l'échelle de g^^tjVôiy» "® permettent pas de juger exactement
la ligne qu'on entendait tracer à Berlin ; il se prononce pour la négative.
Le Commissaire de France déclare que la dite carte, ne contenant
aucune de ces collines, il lui est impossible de donner une réponse à la
question du Capitaine Sale, et de se prononcer en présence des affirmations
contradictoires de MM. le Colonel Kaulbars et le Capitaine Sale, tous deux
membres de la Sous-Commission Topographique.
Le Bureau constate, en conséquence, sur la question du Commissaire
d'Angleterre, 4 votes afiirmatifs, 2 votes négatifs, et 2 réserves.
Le Commissaire de France demande que la Commission vote sur le
tracé modifié qu'il a eu Thonneur de lui proposer.
Le Président recueille les voix.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie et de Turquie votent contre.
Le Commissaire du Monténégro vote contre, en renouvelant Passoranœ
que Chipchanik appartient à Podgorica.
Le Commissaire d'Italie vote contre, parce qu'il ne croit pas que la
Commission ait le pouvoir de détacher de l'Albanie cette colline, qui ap-
partient presque exclusivement aux Grudi, et en outre, parce qu'il a dé^
coiffé (Protocole No. 2) que , dans les cas douteux , il s'en tiendrait au
tracé de la Carte Autrichienne. Il se réserve d'ailleurs de £aire une pro-
position spéciale à ce sujet.
Le Commissaire de Russie réserve son vote.
Le Commissaire de France vote pour.
Le Commissaire d'Allemagne s'abstient.
En conséquence, le tracé du Commissure de France est rejeté par 6
voix contre 1, et 2 réserves.
Les Commissaires de Grande-Bretagne et d'Italie sont d'accord pour
proposer une ligne qui, partant du sommet nord de la colline de VranjF,
gagne en ligne droite le pont en pierre du 2iem Rzanicke Most MM. le
Capitaine Sale et le Colonel Ottolenghi ajoutent que la Commission émet-
trait alors le vœu que toutes les fovtifieatiand pouvant exister actueUemcilt
sur les collines de Vrany, Chipchanik^ et Mileéh Seront raséee^ qu'il n'en
Nouv. Rêcuêil G en, 2« S. V. Hb
462 Gnmdes-'PuissanceSy
pomra dire édifiées des nouvelles, et que les routes, ou chemins militaires,
établies sur les dites collines, seront détruits par le Gouvernement Ottoman.
Le Président recueille les voix sur cette proposition.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, d'Angleterre, et d'Italie vo-
tent pour.
Les Commissaires de Russie et du Monténégro votent contre.
Le Commissaire de France vote également contre la ligne en question.
En ce qui concerne la partie de la proposition relative à la neutralisation
des collines, il serait d'autant plus disposé à l'adopter, qu'il a déjà for-
mulé explicitement le même vœu, qui est la base de son projet général.
Les Commissaires de Turquie s'abstiennent, ainsi que le Commissaire
d'Allemagne.
Le Bureau constate 3 voix pour, 3 voix contre, et 2 abstentions.
Le Commissaire de Russie, considérant que la Commission n'a pas
réuni une majorité pour laisser les collines de Vrany, Cbipchanik, Rogami
(Milesh), au Monténégro , propose de se prononcer sur la neutralisation,
non-seulement de ces trois collines , mais do toutes les positions occupées
actuellement par les troupes Ottomanes au nord du Golfe de Liceni-Castrati
et Hoti jusqu'au Zem.
Cette proposition est mise aux voix.
Danish Effendi proteste au nom de la Délégation Ottomane contre
cette proposition, qui soulève une question excédant le pouvoir de la Com-
mission.
La Commission, à une majorité de 5 voix — celles des Commissaires
d'Autriche-Hongrie, d'Angleterre, de France, d'Italie, et de Turquie; contre
deux — celles des Commissaires dn Monténégro et de Russie refuse de
saisir les Gouvernements de cette demande.
Le Commissaire d'Allemagne ne saurait se prononcer sur la question.
Le Président constate qu'à partir du sommet de Vrany jusqu'au Zem
aucune ligne n'a réuni de majorité dans la Commission.
A la suite de cette constatation, le Commissaire d'Italie fait observer
-que les différents votes qui ont eu lieu n'ont pas donné des résultats pra-
tiques, peut-ôtre à cause du fractionnement de la ligne-frontière. Il espère
qu'en proposant une ligne entière du point d'attache sur le lac jusqu^au
Zem on pourrait réunir une majorité.
En conséquence, il propose une ligne qui, partant à 3^ kilom. à l'est
du Plavnica de la Carte Autrichienne, gagne directement le pont du Zem,
en laissant la grande colline de Vrania au Monténégro, et toutes les autres
à la Turquie. Cette ligne, dont le Colonel Ottolenghi à déjà fait mention
plus haut, correspond à celle de la Carte Autrichienne.
Le Président recueille les voix.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de France, de Grande-Bretagne,
de Turquie, et d'Allemagne votent contre.
Le Commissaire de Russie et celui du Monténégro acceptent la ligne
jusqu'à la hauteur de Vrany, mais non plus loin. Or, le Commissaire
d'Italie n'admettant pas de fractionnement, ils doivent voter contre.
Le Gommissaire d'Italie yote pour.
-•»
DéUfnifatkm du Uonténégro. 469
Sa opnaéquence la proposition est repoussée par 7 Toiz oontrffl» . ...
La séance est suspendue de midi à 3 heures.
A la reprise de la séance le Président fait remarquer qu'il n'a été
éaÔB aucun vote spécial sur les tracés des deux parties intéressées. Il ne
faudrait pas qu'on pût en induire que la Commission ait négligé systéma-
tiquement ces deux tracés. Il demande donc aux Commissaires de Turquie
et dn Monténégro s'ils croient nécessaires que leurs tracés soient soumis
au YOte de la Commission.
Les parties intéressées répondent affirmativement.
Le Président met aux voix le tracé du Monténégro qui est répoussé
par 5 voix— celles des Commissaires d' A ut riche- Hongrie, de France, de
Grande-Bretagne, d'Italie, et de Turquie: contre 2 — celles des Commis-
saires de Russie et du Monténégro. Le Commissaire d'Allemagne s'abstient.
Le Président met aux voix le tracé Turc; ce tracé est repoussé par
7 voix contre 1.
La discussion est ouverte sur le tracé de la ligne partant du Zem
dans la direction des Klémenti.
Danish Effendi demande que la Commission vote sur les deux points
suivants :
1. La Commission reconnaît-elle l'existence de la Kucka-Eraina ?
2. Le Traité de Berlin attribue-t-il ce territoire à la Turquie?
Le Président consulte la Commission sur le premier point. La Com-
mission répond affirmativement. Toutefois, les Commissaires de Bnssie et
du Monténégro observent qu'ils ne donnent pas à cette dénomination le
sens que parait lui accorder le Traité de Berlin ; ils ajoutent que la carte
Autrichienne n^en fait pas mention.
Sur le second poit la Commission se prononce à Tunaimité pour l'af-
firmative.
La Délégation Ottomane présente un tracé partant de Bolcen, et se
dirigeant vers la frontière des Klémenti, jusqu*à Skala-Rikavatz.
Le Commissaire du Monténégro donne, de son côté, lecture de l'ex-
posé suivant:
»Pour ce qui regarde la ligne depuis Dinosh jusqu*à Ooussigné, on
no peut douter que le Congrès de Berlin a été pour cette ligne, comme
pour celle de la plaine de la Zêta, guidé par le principe de séparation
des deux éléments, Serbe et Albanais. Prenant eu considération les vues
du Congrès, et nous rapportant à Tenquête faite par la Commission,
ainsi qu'aux sérieuses études qu'elle a faites du terrain, nous déclarons
ce qui suit:
»I. La tribu Serbe des Kouci s'étend de la Moratca à la Cievna;
sur la rive droite de ce dernier cours d'eau il j a seulement les quatre
petits villages: Pikali, Prifti, Lowka, et Silista, appartenant aux Grudi, et
comptant ensemble une cinquantaine de maisons environ.
»2. La tribu de Kouci est une, indivisible, et n'est mêlée avec au-
cune autre tribu. Quand Cbefket Pacha, ancien Gouverneur de Scutari,
fit en 1872 la délimitation des Kouci, il n'a pas du tout songé à une
Hh2
464 Orandes - PuisMnees , Turquie.
séparation, mas il avait seulement laissé à part les quatre petits villages
précédemment nommés, ainsi que la partie des Klémenti qui se trouve en
dieçà de la Cievna.
»3. De Tenquôte qui a été faite par la Commission, on a pu voir
que les habitants des Kouci -n'avaient aucune connaissance de Texistence
de la Koncka-Kraïna, dans le sens que lui a aitribué le Congrès de Berlin.
De plus, sur la Carte de TEtat-Major Autrichien , qui a servi de base aa
Traité, il n'y a nulle part d'inscrit Koncka-Kraïna , pas même dans la
dernière édition , dans laquelle on a déjà introduit certaines corrections,
et les officiers techniques qui ont fait cette partie de la carte, et qui ont
désigné certaines montagnes et certains villages par leur véritable nom,
n^auraient pas manc^ué de désigner un territoire d'une pareille étendue,
s'il avait eu une dénomination particulière.
>4. Les Konci possèdent phisieurs pâturages considérables, comme
Korita, Rikana, Veli-Polic, Strané od Biotca, (te, qui leur sont en com-
mun, et sur lesquels tous les Konci, depuis la Moratca jusqu'à la Cievna,
avec un égal droit, viennent, et restent, l'été, avec leurs troupeaux. Cette
circonstance que jamais ces pâturages n'ont été divisés, démontre claire-
ment l'unité, l'indivisibilité des Konci, et rimpossibilité de les séparei* sans
de graves et sérieux dangers, sans causer leur ruine, sans de terribles et
sanglants conflits qui ne manqueraient pas de se produire. Pendant leur
excursion dans les Konci, MM. les Commissaires ont pu certainement
s'assurer de l'impossibilité de diviser cette tribu.
>5. Nous présentons à la Commission la traduction de la supplique
adressée et remise à Son Altesse le Prince Nicolas par toute la population
des Konci, et d'après laquelle on peut voir que les Konci désirent intégra-
lement être réunis à la Principauté. (Annexe 2 au présent Protocole.)
> D'après ce (lui précède, et toujours avec la plus stricte observation
du principe de la séparation des deux éléments, Serbe et Albanais, uous
pensons que la ligne suivante répondrait aux véritables intentions du
Congrès :
>De Dinosh, la frontière irait, suivant les limites de la tribus des
Konci, laissant à l'Albanie les quatre petits villages précédemment nom-
més, ainsi que la partie des Klémenti qui se trouve de ce côté de la
Gievna.
»Mais, d'autre part, nous avons à exposer ce qui suit: Comme une
pareille ligne serait défectueuse, et ne serait pas naturelle, car:
>1. Elle nous séparerait et éloignerait de Goussigné, nouvelle acqui-
sition qui doit être remise au Monténégro.
»2. Elle nous enlèverait l'unique et naturelle route qui conduit à
Ooussignéi et formant le seul lien possible entre ce territoire et le Mon-
ténégro. En effet, de Podgorica à Goussigné par la vallée de la Cievna,
il 7 a juste un jour, tandis que par le chemin qui contourne le Mont
Eem il 7 a quatre jours; de plus, ce dernier chemin est, dans la mau-
vaise saison, c'est-à-dire depuis le mois d'Octobre jusqu'au mois d'Avril,
impraticable, à cause des nombreuses rivières et de la grande quantité de
DéImUation db Uonténégro. 465
neige. La route de la Oieyna est donc complètement Indispensable au
Monténégro pour posséder Ooussigné. i
»Pour ce qui regarde Dinosh , ce village est aujourd'hui une mine,
mais il a compté soixante maisons. Les habitants sont venus, il j a à
peu près on siècle et demi, du village Serbe de Matagoriche, et ont à cette
époque embrassé la religion Musulmane. Parmi les familles qui ont émigré
de Matagoriche, les unes s'étaient v établies à Dinosh, les autres à Fodo*
rioa, où elles existent encore aujourd'hui. (Voir pour Dinosh le Mémoire
déjà cité et annexé au Prorocole.)
> D'après ce qui précède et pour faire disparaître les causes des fu-
turs oonflits, les Commissaires Montthiëgrius croient devoir servir également
les intérêts des deux pays eu proposant que la nouvelle frontière aille, en
sortant de la plaine de la Zêta, par la vallée de la Cievna jusqu'à la bi-
furcation de cette rivière eu Cievna des Voukels et en Cievna des Selci,
puis le long de cette dernière jusqu'à la Teiaffa ou col de la Prdelescai
de là par Boudoc, Godihié et Grtcar à Goussigué. Si la frontière était
tracée suivant cette ligne, sans laquelle toute autre ne serait ni pratique,
ni naturelle; on attribuerait, il est vrai, au Montéuégro les quatre petits
villages déjà nommés, avec le village Selci de la tribu des Elémenti, et
quelques montagnes, mais ceci pourrait être à peine pris en considération
lorsqu'on a à déterminer une frontière naturelle, et qui présenterait toutee
les garanties de paix pour l'avenir.
> Cependant, comme d*un côte le tracé d'une pareille ligne sortirait
des attributions et du pouvoir de cette Commission, et que de Tautre le
Monténégro doit, par les cousi dérations et les raisons qui précèdent, at-
tacher la plus sérieuse attention à des frontières naturelles, nous pensons
que cette question devrait être soumise aux délibérations et aux décisions
des Grandes Puissances. Nous sommes persuadés, du reste, que les ri^
ports que MM. les Commissaires présenteront à leurs Gouvernements suit
la valeur pratique de la ligne que nous proposons, donneront aux Cabinets
une idée daire et précise sur l'impossibilité de la frontière, telle que Ta
indiquée le Congrès de Berlin, et leur fourniront des bases pour une se-
lution juste et équitable. «
La Délégation Ottomane juge inutile de réfuter le Mémoire de la>.
Mission Monténégrine; elle a la conviction que les Baïraks de la Euckfr-
Kraïna feront retour à la Turquie, conformément à la décision du Traité
de Berlin.
Le Commissaire d'Angleterre déclare qu'il avait d'abord proposé que
la Sous-Commission Topographe suivit, d*une manière générale, la ligne
de la Carte Autrichienne dans la Eucka-Kraïna , mais sur le terrain il A
été trouvé impossible de diviser les quatre Batraks de la Kucka-Eralnai
qui sont mélangés, non-seulement entre eux, mais avec les Eutoi-Drelakovio.
D'autre part, le Traité est si explicite, qu'il est difficile de rinterprét«r<
dans un sens différent. En résumé, il pense que Ton ne peut diviser la
Kucka-Eraïna des Eutci - Drelakovic , et par conséquent que la question
pourra ôtre réglée par les Gouvernements, aux moyens de compensations
territoriales.
466 Gratuks - PwUsamceM , Tmrqmt.
Le Commissaire de France est d'avis que U ligne-frontiere entre la
plaine de Podgorica et les confins de Goossigné-Plava est, à cause de la
question de la Kacka-Kratna, impossible à déterminer par un vote.
Le texte stricte du Traité de Berlin obligerait la Commiss ou k at-
Mbaer intégralement la Kncka-Kraïna à la Turquie; or, si les Hautes
Parties Contractantes du Congrès avaient pu se rendre compte de la réa-
lité des choses, comme l'ont fait les membres de la Commission, elles
n'anraient jamais songé à une pareille attribution. En effet, les Kutchi
de la Kucka-Kraïna , issus de la même famille que les Kutci-Drelakovic,
ne pourraient en être séparés politiquement, sans des inconvénients qui
sautent aux yeux. Deux au moins des Baïraks de la Kucka-Kratna,
Temdina et Orahovo, sont de fait et de sentiment tout-à-fait Monténégrins,
et le troisième, celui de Triel>ce, est tel par son esprit, que Tordre j est
maintenu par le Monténégro, non an moyen de soldats Monténégrins, mais
an moyen des habitants eux-mêmes, formés en compagnies. Le quatrième
BaTrak , celui de Koci , a vu , il est vrai , la plupart de ses habitante se
réfugier sur territoire Turc, mais ci*une part il ne compte que le nombre
très-restreint de quarante maisons, et, d'autre part, il y a lieu de penser
que les habitants émigrés en Turquie ne sont pas revenus chez eux uni-
quement à cause de Tétat d'incertitude sur la démarcation future de la
frontière.
Dans de telles conditions, attribuer la Kucka-Kraïna à la Turquie,
serait faire une œuvre vaine et même grosse de conflits sanglants.
Une seconde solution est apportée par la ligne tracée sur la carte de
PEtat-Major Autrichien. Cette ligne divise la Kucka-Kratna d'une façon
d'ailleurs assez arbitraire. Les liens que réunissent les quatres Baïraks
de la Kucka-Kraïna entre eux, et avec les Kutci-Drelakovic, liens qui ont
entre autres une démonstration matérielle dans le fait de pâturages, com-
muns aux uns et aux autres , ne permettent pas de songer à cette
division.
La troisième solution consisterait à attribuer la Kucka-Kraïna avec
ses quatre Baïraks au Monténégro. C'est, à l'avis de M. le Commissaire
de France, la seule logique, la seule qui réponde à Tétat des choses ; mais
elle est en contradiction absolue avec le texte du Traité.- Elle ne pour-
rait donc être adoptée que si les Hautes Puissances qui ont signé le Traité
tombent d'accord pour qu'un moyen de compensations territoriales (sur
lesquelles' il ne serait sans doute pas impossible d'amener les deux
parties intéressées à une entente) le Kucka-Kraïna piU rester entier au
Monténégro. C'est cette solution à laquelle s'arrôte le Commissaire de
France, en émettant la proposition suivante: »La Commission remet la
fixation de la frontière, à partir de la plaine de Podgorica aux confins
de Gotissigné, et au-delà dans le district de Goussigné-Plava, jusqu'à ce
que les Puissances puissent, en présence des difficultés que soulève la
question de la Kucka-Kraïna, donner leur avis sur la possibilité de régler
la question au moyen de compensations territoriales dans ces régions.
Dans cette hypothèse la ligne à établir, partant d'un point voisin de
Dinoshy qui resterait à la Turquie, suivrait la frontière Suden la Kuoka-
Délimitalion du Monténégro, 467
Eralna, laissant à la tribu des Grudi les i|uatre villages qui lai appartieti«>
nent: Picali, Lofka. Setisse, Priftni, et longeant ensuite la frontière des
Klémenti jusqu'aux confins de Goussigné*. >
Le Commissaire d'Angleterre pense que, si la Commission s'arrôtaii à
la solution qui vient d^être exposée, et qu^olle remit aux Cabinets à se pro-
noncer, elle devrait nécessaironient déterminer exactement toutes les limites
de la Kucka-Kraïna , et celles dos Klémenti , afin de fournir ainsi aux
Puissances une base d'appréciation. Le Capitaine Sale appuie sous ce
rapport la proposition de M. le Commissaire de France.
Le Premier Commissaire Ottoman déclare qu'il ne saurait admettre
le point de vue auquel s'est placé son collègue de France dans sa déclaration.
Le Commissaire* de Russie donne lecture d*un document ci annexé
(Annexe 3 au présent Protocole) dans lequel il développe son opinion sur
la question. M. le Baron Kaulbars fiait également une proposition dans
le sens de celles des Commissaires de France et d^Angleterre.
La Délégation Ottomane, en réponse à M. le Colonel Kaulbars, ex*
prime la surprise que ces objections n'aient pas été faites au sein du Oon*
grès. Le Traité de Berlin, qui porte la signature de MM. les Plénipoièn»
tiaires de Russie, ne saurait être mis en question , en ce qui concerne la
Kucka-Kraïna , pour des considérations qui ne sauraient ôtre admises par
le Turquie. . . >'
M. le Capitaine Sauerwald désire avant que la Commission passe à
la délimitation des frontières de la Kucka-Kraïna , faire savoir que, quant'
aux déclarations recueillies à différentes reprises par la Commission à ce
siget, il a vérifié l'existence des noms des localités sur les lieux.
Les Commissaires d'Angleterre et de Russie s'associent à cette remarquai
Le Président prie MM. les membres de la Sous-Commission Topogra-'
phique de vouloir bien faire l'énoncé de la frontière en question. '
»La frontière de la Kucka-Kraïna p^t de la cime de le VaKna, d'où
elle se dirige dans la direction du nord-quart-est sur le sonunet le plus
élevé de la Eaka-Ricka-Gora, nommé Boïan, de là sur la cime de l'Ostrica
en laissant la localité de Buzo-Ranicka à la Kucka-Kraïna , puis en ligne
droite sur le rocher nommé Svizda. De là sur les cimes suivantes: Gairi-
Melemitch, Ricvic, Kevstnik, Listnick. De cette dernière cime la ligne des-
cend sur la Selle-Prehoc , d^où elle suit les hauteurs entre les villages Be-
ziovo et Crahovo pour atteindre directement les localités appelés Kiafa,
Mkites. La ligne monte alors sur les contreforts de la Zihova ntfmméa'
Racnja, en suivant la crête de la Zihova jusqu*à la cime , d'où elle se di«
rige au sud-est jusqu^à la localité de Kunura Bourkouv. De là la fron-
tière, dans la direction nord-est, se confond avec le chemin jusqu'à la Kiafa'
Gastich (Velia), col qui se trouve entre la montagne Bezaze et Stitami;
elle se dirige en ligne directe sur la partie sud du lac de Rikavaz, où elle^
se confond avec les confins des Kuci-Drakalovich et des Klémenti. De là
la frontière continue entre les Klémenti et les Kucka-Kraïna, du lae àe"
Rikavaz gravit les cimes du Vila, d*où elle descend à la cime pins bas-
Maja TNerzii De ce point la frontière traverse les groupes nonlmés Slapa» '
pour gravir la cime de Kunj-Kostic. De là, en ligne directe, elle gagnée
4 6S Qmndeê - Puissan ces , Turquie.
la Skali^Zlomestic, puis la cime ouest de Sakal. De là elle sait le bord
du précipice Skambri Sakal, puis par la ligne des hauteurs, monte sur la
crête de Suka Milce pour suivre ensuite le bord du précipice jusqu^à la
âme appelée Hunkuca, au sud de Daprat, d*où elle va rejoindre le Zem
em, face du Han Grabou.
»Du Han Grabou elle suit le cours du Zem (MM. les Commissaires
de Russie et du Monténégro sont d^avis qu*il y a une parcelle de Kuci
sur la rive gauche du Zem, qui sépare le Uoti de la Kucka-Kraïna, et qui
longe le pied des montagnes entre la Skala-Rapsche et un endroit nommé
Gromec, où elle repasse sur la rive droite du Zem pour monter dans la
gorge de Delaï, MM. les Capitaines Sale et Sauerwald pensent au contraire
que la frontière de la Kucka-Kraïna suit la rive droite du Zem jusqu'à la
gorge de Delat, nommée Skala Smedech).
>Du bord du précipice de Delaï la ligne remonte le contrefort du
Suka-Gruda entre Muzich et Seliste, contrefort nommé Suka Mahame (Buka
Nagriva). Elle gagne la cime de Suka-Gruda, d'où elle atteint directement
Lapari, qui est à Tundina. Enfin elle va directement sur Gradista (laissant
Ledina à la Kucka-Kraïna) , d*où elle gagne presque en ligne droite les
hauteurs de Vaïna en passant par les deux mamelons intermédiaires*.
La Commission passe ensuite à la détermination de la frontière des
Elémenti à partir du lac de Rikavaz.
»La ligne descend la Skala- Rikavaz et va directement jusqu'à Kiafa-
BrakSi ensuite elle traverse la plaine de Velipoli directement jusqu'à Plavnica«.
MM. les Commissaires de Russie et du Monténégro présentent une variants :
»En partant du sud de Rikavaz la frontière atteint directement 1»
dbne sud de la Vêla, puis elle descend sur le col Sug-Odvila, suit le Patak
Skrobotouch dans toute sa longueur, passe dans la Vallée de Velipoli, le
Youci Patak, et remonte la Tarcicia Patak, jusqu^à la Skala-Drakalvichc.
La séance est levée à 7 heures.
Fait à Podgorica le 7 Septembre, 1879.
(Suivent les signatures.)
Annexe 1 au Protocole No. 25.
Accord établi entre les Commissaires Turco - Monténégrins , réunis à
Vir-Bazar pour s'entendre sur le mode d'évacuation et d'occupation des
territoires sis dans le Vilayot de Scutari d'Albanie, Podgoritza, Spousa, et
Zabliak, qui doivent être cédés au Monténégro conformément aux stipula*
tions du Traité de Berlin, et des localités qui, actuellement occupées par
les troupes Monténégrines, doivent être restituées aux autorités Impériales
Ottomanes.
1. L'évacuation et l'occupation des territoires cédés au Monténégro,
et des localités oocupées par les troupes Monténégrines, et qui doivent ôtre
restituées au Gouvernement Impérial Ottoman, doivent avoir lieu dans un
terme de deux jours, à partir du cinquième jour de l'échange du présent
Aot0j c'est-à-dire du 26 au 27 Janvier (v.s.), 18.79; l'évacuation et Toc*
DéUmitcUion du Uontènégro. ' 469
c«pati6n des territoires sus-mentionnés aura lien simultanément et dans
Tordre suivant:
Le Vrendredi, 26 Janvier, 1879 (v.s.), les troupes Ottomanes, compo-
sant la garnison à Zabliak , quitteront la forteresse à midi précis. A la>
môme heure les troupes Monténégrines prendront possession de la place. -
Le même jour, et à la môme heure, les troupes Monténégrines éva-
cueront Chucheraz (Saint Georges) et Chinkel (Saint Nicolas), villages si?*
tués sur la rive droite de la Boyana, ainsi que tous les postes situés entre:
cee deux localités.
Le jour même de l'évacuation par les troupes Monténégrines des yil**
lages sus-mentionnés, la libre navigation de la Boyana sera ouverte pour
kl Turquie et le Monténégro.
Le Samedi, 27 du môme mois, les troupes Ottomanes commenceront
h évacuer dès 7 heures du matin, le camp retranché de Spousa-Podgoritza,
ainsi que ses dépendances; Tévacuation aura lieu dans Tordre suivant:
Une colonne, composée des garnisons d*Ismaïl Pacha, Dervish Pacha
Kottlé, Spouse, Kapou Tabia, Hamidié, Plotcha, Serdar , Â.vnié, Hifzié, et
Stiouksou, prendra la route de Yoli Brdo; à son passage du sommet de
cette colline, les garnisons de Chefketié et Azizie se joindront à elle; d*où
elle continuera sa marche jusqu^à Tchenguel-Kaulé , pour se diriger ensuite
par la plaine vers le pont du Vizir, qu'elle traversera, et ira rejoindre la
garnison de Podgoritza.
Une seconde colonne, composée des garnisons des Koulés, situées le
long de la Skala, se mettra en marche le môme jour et à la même heures
et suivra cette route, en se dirigeant vers le pont du Vizir, qu'elle traver-
sera pour se joindre à la garnison de Podgoritza.
Une troisième colonne, composée du camp du Mali Brda, descendra'
cette colline, et après avoir traversé le pont du Vizir, ira également re-
joindre la garnison de Podgoritza. Ces trois colonnes sus-mentionnéos
doivent atteindre Podgoritza dans Tespace de trois heures. Ces troupes,
réunies à la garnison de Podgoritza et de ses environs, se mettront en.
marche à midi précis, pour traverser, avant la tombée do la nuit, la nou-
velle frontière présumée.
Les Commissaires n^ayant pas pu s'entendre en ce qui concerne le
pont de Zem, décidèrent d'y laisser la garnison Ottomane. Les postes
Monténégrins se tiendront à une distance de 1,000 mètres du pont; on
supposera une ligne figurée, partant du pont vers la Plavnitza, et les deux
parties se tiendront à 600 mètres de chaque côté de cette ligne.
Le môme jour et aux mômes heures, les troupes Monténégrines pren-
dront possession des endroits évacués par les troupes Impériales Ottomanes,
et dans le môme ordre de leur évacuation.
Le 27 du môme mois, et à la même heure, les troupes Monténégrineé
commenceront à évacuer les localités occupées par elles, et qui doivent ôtre
rétrocédées au Gouvernement Impérial Ottoman. L'évacuation aura lieuf
dans Tordre suivant:
Une colonne, composée des troupes qui occupent le versant sud de la
diaine des montagnes* de la Craïna, situé entre le Lac de Seutari ert Isp
4 70 Grandes - Fninnnncei • Turquie.
mer, se mettra en marche pour rejoindre la nouvelle frontière MonténégriBe
présumée, jusqu'au pont du Mirkovitch.
Une seconde colonne, composée de la garnison Monténégrine de Dul-
cigno, se mettra en mouvement, et traversera la nouvelle frontière pré-
sumée, jusqu'à .Vren Kruci.
Une troisième colonne, composée des postes Monténégrins, situés sur
le versant nord des montagnes de la Craïna, se dirigera vers la nouvelle
frontière présumée.
En ce qui concerne la Craïna, les Commissaires ne connaissant pas
suffisamment les localités à occuper ou à évacuer, tombent d*aceord, pour
renvoi sur les lieux, de Délégués de part et d'autre, pour fixer approxi-
mativement, en consultant les populations, la nouvelle frontière présumée.
Les troupes Monténégrines commenceront à évacuer le camp de Dinosb,
à la môme date et la même heure, en traversant la nouvelle frontière
présumé.
£n ce qui concerne la Koucka-Kraïna, les Commissaires ne connaissant
pas suffisamment les localités à occuper ou à évacuer, tombent d'accord
pour renvoi sur les lieux de Délégués de part et d'autre, pour fixer ap-
proximativement, en consultant la population, la nouvelle frontière présumée.
Le môme jour et à la môme heure, les troupes Lupériales Ottomanes
prendront possession des localités évacuées par les troupes Monténégrines.
Pour éviter toute espèce de malentendu, les Commissaires décident que
les troupes de part et d'autre se tiendront, sur tout le parcours de cette
ligne, à 500 mètres de distance, jusqu'à la décision de la Commission de
Délimitation.
2. Toutes les facilités seront accordées aux habitants qui voudront
émigrer des localités annexées au Monténégro, dans le terme de trois ans,
tant pour Taliénation de leurs biens, que pour leur émigration.
8. Les objets et les armes en dépôt, ou se trouvant entre les mains
des populations, et appartenant aux deux Gouvernements, et qui ne pour-
ront pas être enlevés jusqu'au jour de l'évacuation, seront confiés aux soins
des autorités locales, et restitués à qui de droit. Les malades, se trouvant
dans les hôpitaux militaires, dont l'état ne permettra pas le transport, con-
tinueront à ôtre soignés dans les mômes hôpitaux par les soins des médicins
militaires Ottomans, jusqu'à leur rétablissement.
4. En ce qui concerne les documents constatant les droits de pro-
priété, les Tribunaux Monténégrins reconnaissant toute pièce authentique
émanant des autorités Impériales Ottomanes, les Commissaires passent outre.
5. Les Commissaires Ottomans ayant soulevé la question des pro-
priétés de l'Etat et des Vakoufs , relativement à leur désignation , et les
Commissaires Monténégrins ayant déclaré que cette question est en dehors
de leurs instructions, proposent qu'un employé des autorités Impériales
Ottomanes s'adresse à ce sujet aux futures autorités locales Monténégrines
pour dresser l'inventaire des objets connus par lui.
6. Les Commissaires Monténégrins ayant soumis la question de la
remise de Plav-GK>us8igné, les Commissaires Ottomanes déclarent n'avoir pas
d'instructions à ee sujet, mais qu'ils sont seulement autorisés à s'entendre
DéUmitafion au Monténégro. 471
sar la remise des territoires cédés au Monténégro, et sis dans le Vilajet
de Scutari d'Albanie. Les Commissaires Monténégrins ayant déclaré qu'nne
remise officielle leur parait indispensable, leurs collègues Ottomans les prient
de laisser cette question à l'entente des deux Gonvernements.
Fait en double, Vir Bazar, le 21 Janvier, 1879 (v.s.).
Pour la Turquie:
Pour le Gouverneur-Général:
Riza.
SulimcM Cherke.
Aaly,
Pour le Monténégro:
F. S. Radomtch.
Simo Popovic.
Annexe 2 au Protocole No. 25.
Supplique adresée à Son Altesse le Prince du Monténégro par les Popu-
lations des Kouci, le |f Aotlt, 1879.
Altesse, notre glorieux est bien-animé Maître.
Dés que la Commission Européenne vint à Podgoritza et se rendit
dans les Kouci, sur la Souka, nous tûmes tous frappés par la donloureuse
nouvelle que la Commission avait Tintention de nous partager, en laissant
une partie au Monténégro, et en donnant Tantre à la Turquie.
Nous tous Kouci, nous formons une seule tribu qui est comme une
famille, de la Maratca à la Cievna. A l'exception des quatre petits villages :
Pekali, Lowka, Prifti, et Sélista, de la tribu des Groudi, et qui se trouvent
sur les bords de la rive droite de cette dernière rivière, tout est pur
Kouci. Tous les Kouci forment une seule &me, et, de même que nous
sommes toujours restés unis à Zoi, à sa glorieuse famille et à notre cher
Monténégro , nous avons aussi combattu héroïquement sous les drapeaux
pendant la dernière guerre, dans laquelle plus de 200 des nôtres ont péri
sur le champ de bataille.
Nous ne regrettons pas leur mort; nous nous enorgueillissons au
contraire de leur courrage, et nous nous trouvions heureux plus que jamais,
de ce que tu nous avais délivrés, pris sous ta protection, et réunis avec
les Monténégrins, qui sont pour nous des frères inséparables et de la môme
origine Serbe. Tu nous a donné Torganisation militaire et des lois justes;
nous commencions à goûter do la vie douce et tranquille que depuis tant
de siècles nous ignorions ; car pendaut qu'une partie des Kuci juissait de
la liberté dans notre patrie, l'autre soupirait pour lui, pour ses frères
libres, et vivait sur une terre où il n'y avait pas de lois; sous un maître
étranger, et en luttes continuelles avec les tribus Albanaises.
Si on nous séparait de nouveau aujond'hui, nous n'aurions plus aucun
espoir, et nous serions ruinés pour toujours.
En conséquence, Altesse, le peuple tout entier de Kouci, te ^ prie de
faire ramener ses eris et ses plaintes jusqu'au pied des Trônee, Européens,
479 Grandes - Puiss ances , 7 «rquie .
afin qu'on ne sépare pas des frères, et qn*on ne précipite pas dans une
mine certaine un peuple qui a tant souffert. Nous voulons qu*on nous
laisse au Monténégro, avec lequel nous formons un seul corps, et sous son
Gouvernement, sous lequel sous nommes si heureux.
Décide en grande Assemblée populaire à Medoune le ^f Août, 1879,
au nom du peuple entier des Konci, les Chefs délégués :
Pour Zatriébac Pour Siénitca (suite)
Marasche Markov, Capitaine. Ilia Lorikine, Maire.
Nico Ghiline, Porte Drapeau. Voulé Spahov.
Pioko Meraschev, Sous-Lieuteuant. Radoié Novakov, Sous-Officier.
Smaïl Prencitine, Perianik. Lako Milovanov.
Galo Smailov, Perianik. Pour Koccié
Dodo Ivanov. Ouca Maraschev, Lieutenant.
Vorikçan Ghégine. Dedoriche Vocïov, Porte Drapeau.
Pour Tundiua Laloucho Vocïov.
Nicolas Vouler, Maire. Tomo Préline, Sous-Officier.
Giouro Savov, Sous-Lieutenant. Smaïl Vocïov.
Milov Spaçov, Porte Drapeau. Marasche Ouïkov, Maire.
Toko Radovanov, Sous-Officier. Prenco Maraschev.
Kourta Ramov, Officier en retraite. Pour Medoune
Selman Ouçov. Dia Lorikine, Capitaine, et 15 au-
Batzo Vouksanov. très signatures.
Pour Bezicvo Pour Orahovo
Badoçat Rocziné, Maire. 8 signatures.
Petar Radochev, Lieutenant. Poui* Licschta
Radoic Radoçavov, Porte Drapeau. 7 signatures.
Miho Radochev, Perianik. Pour Kosjar
Mileta Stanichino. 8 signatures.
Stanoié Voulev. Pour Biotco
Milouv Piokine. 8 signatures.
Pour Siénitca Pour Oubli
Voïvoda Vaso, Commandant. 14 signatures.
Stanko Giourov, Lieutenant. Pour Kruni-Dô
Porinicha Miloschev, Porte Drapeau. 7 signatures.
Mirkov Stankov, Perianik.
Le Secrétaire de TAssemblée, témoin des signatures.
Vouko Papavich (de Kossov).
Annexe 3 au Protocole No. 25.
Exposé du Colonel Baron Kaulbars.
L*enquôte faite par la Commission au sujet des Kuei, et plus encore,
la reconnaissance de ce pays même, nous ont suffisamment renseigné sur
cette question.
Il ne peut pas ôtre de doute que de tout temps les Koud-Drekalovidhi»
DUmilalion du Moniénégra. 478
6t 1«B Kuoi-Krajna ne faisaient qu'une seule et même tribu. La dénomination
»Kralna« n*est qu*une suite des gaen*es fréquentes que les Kuci avaient
ayee leurs voisins. On nommait en temps de guerre »Krajna« la partie
qui était limitrophe à Tennemi. »Krajna« provient du mot Slav >Kraj«
(Kpan), >Okraina« (Okparena), c^est-à-dire le bord, le pays adjaçant à la
frontière. De là provient le nom très -connu de «rOucrainec, que porte
encore la partie sud de Russie d* Europe, où indistinctement s*était déve-
loppée une population guerrière, »les Cosacks« , pour défendre le reste du
pajs contre les attaques des Tatars.
Nous avons constaté que la dénomination KraJDa, par rapport aux
Kuct, n*a pas toujours été donnée au pays sur la rive droite de la Cjevna
qui la porte en ce moment, mais que bien d'autres parties de oe pays se
nommaient Krajna à leur tour, suivant la direction dans laquelle on fitisait
la guerre. Ainsi, il y avait un temps où la partie Fundina portait le
nom de Krajna, une antre fois c'était celle de Bioci, bordant la Moraca,
&c. Les Kuci-Drekalovichi et Krajna n'étaient donc jamais séparés, ils ne
faisaient * qu^une seule tribu des »Knci« , ayant les mêmes mœnrs et les
mêmes intérêts.
Les considérations suivantes prouvent encore plus ce que je viens de dire:
1. L'Administration Ottomane de son temps n*a jamais fait de diffé-
rence entre les Kuci-Drekalovichi et Krajna. Tous les Kuci étaient divisés
en un certain nombre de Baïraks et le centre de l'Administration de la
tribu entière se trouvait à Medun.
2. Tous les Kuci ont des pA,tarages communs à toute la tribu, et
pendant notre séjour dans ce pays, nous avons vu les troupeaux des par-
ties^ les plus éloignées des Kuci paître ensemble sur les mêmes prairies de
Korito, Kostica, Lac de Rikawac Sirokar, &c.
3. Le pays des Kuci en ce moment-ci est administré par le Monté-
négro, et suit de bonne volonté, sans qu'il y ait nécessité d'aucune pression^
la loi de la Principauté. Le pays tout entier est divisé en bataillons
comme le reste du Monténégro, et les capitaines et commandants, ainsi
que les troupes, ne sont pas Monténégrins, mais du pays même. Contre
cet état de choses les Kuci de la Krajna ne font non-sonlemcnt point d'objection,
mais encore désirent rester unis aux Drekalovichi , qu'ils regardent comme
étant de leur propre famille. Des gens qui habitent le pays depuis des
dixaines d'années, comme, par exemple, les deux Padres Catholiques/ Se^
condiano d'à Fireraze, et Ludovico d'Alsasso, regardent la séparation des
Drekalovichi et Krajna de fait, comme impossible, et pensent qu'une sépa^-
ration de force ne pourrait pas se faire sans verser du sang.
4. Tous les membres de notre Commission ont pu s'apercevoir que
la compagnie d'escorte qui nous a accompagné dans les Kuci, n'était com-
posée que des gens du même pays. Il y avait des représentants de tous
les villages Krajna et Drekalovichi, mêlés ensemble et faisant compagnie
sous les ordres d'officiers et d'un VoYvode du même pays. Les gens de
la Krajna savent parfaitement bien que le Congrès de Berlin les laisse à
l'Albitai0| el tous ee«x qui oonnaitsent lea mœuirg et les habitodei de oes
tribus montagnardoa, devtx)nt eonaalive que le hàt ifoe je viena de oiter
474 Gramdeê -- Pmêêomces j Turgme.
ii*eet qa*aiie saite de Tunité complète qui existe entre les Drekalovichi et
Krajaa. Cette unité d*intérëts est maintenue, tout en permettant aux
Kud des parties nord d'être de religion Orthodoxe et de parler le Slave,
et aux Kuei de snd, d'être pour la plupart Catholiques, et de parler par-
ticulièrement l'Albanais, ce qui s'explique facilement par le contact avec
TAlbamie pendant de longues années.
5. Leà limites entre les Drekalovichi et Krajna sont très-diffîciles à
établir, parce qu'elles n'ont jamais existé de fait On pourrait se tenir
aux limites des Baïraks, mais ces limites ne séparent que des villages de
la même tribu, et n'ont aucune valeur ethnographique. Même le Congrès
de Berlin, tout en laissant les Krajna à l'Albanie, ne tient aucun compte
de leurs limites, et fait passer son tracé d'Oruhawo et de Fundina, et j'a-
jouterai que le Bepiésentant de la Turquie au Cougrès, son Excellence
Carathéodory Pacha, n'a pas fait la moindre objection, en voyant que le
tracé du Congrès coupait en deux la Krajna, et attribuait au Monténégro
une partie considérable des Klémenti, à eu juger d'après la Carte que le
Gouvernement Ottoman a présentée à ce sujet aux Cabinets Européens.
6. Aucune Carte publié jusqu'ici ne porte l'indication d'une Krajna
tandis que les Kuci-Drekaiovichi sont partout indiqués, et même la nou-
velle édition de la Carte de l'Etat -Major Autrichien, apparue après le
Congrès de Berlin, n'en fait pas mention.
Toutes ces raisons sont plus que suffisantes pour démontrer que les
Kuci ne devraient pas être divisés et quil serait plus juste d'attribuer au
Monténégro la tribu entière.
Mais il y a encore une autre considération :
Le Congrès de Berlin attribue au Monténégro le district de Goussigné-
Plava; mais pour des raisons qui me sont inconnues, et qui pourraient
n'être qu'un malentendu, ii laisse à l'Albanie la Vallée du Zem (Cjevna),
le seul chemin praticable qui unit ce district au Monténégro. On pour-
rait peut-être me répondre que le Congrès tenait à l'intégrité des tribus
Albanaises, et notamment à celles des Gruda et Klémenti, qui ont des pos-
sessions sur la rive droite de cette rivière, mais je ferai remarquer que
le Congrès , à en juger d'après la Carte sus-mention née au Gouvernement
Ottoman, a fait son tracé au détriment des Klémenti.
»La reconnaissance que nous avons faite dans les Kuci a démontré
qu'en effet, si on acceptait le Zem (Cjevna) comme frontière, on ne pour-
rait le faire qu'au détriment des Klémenti et Gruda, mais, d'un autre côté, il
faudrait prendre en considération que le gros des tribus susmentionnées se
trouve dans les montagnes du la rive gauche du Zem, et que sur la rive
droite ces tribus ne possèdent que quelques petits villages et des pâturages,
dont la jouissance pourrait leur être accordée même si le pays change de
maître. Que depuis l'annexion au Monténégro du district Goussigné, la
route par la Vallée du Zem a acquis pour la Principauté une valeur très-
notable, stratégique, et administrative, comme seule route praticable en
tout temps. Que cette route, depuis l'annexion de Goussigné au Monté-
négro, a perdu toute valeur pour la Turquie, et n'est qu'un moyen de
oommunication locale entre les petits villages de la vallée.
DéUmUaiia» du Monténégro. 475
Prenant en considération tout ce que je viens de dire, la Commission
86 trouvait devant deux tracés alternatifs:
» 1 . L'un suivant à peu près des limites sud des Kurci, et s'attachant
à celni que j*ai propose pour la plaine, devrait commencer par le sommet
du Mont Sukaj-Gruda, et poursuivre la crôte des montagnes qui séparent
les villages Selitte et Nikmaros, jusqu'au bord du grand précipice qui flan-
que la rive droite de la Cjevna proprement dite, et de la Cjevna de Selci.
Puis, en suivant toujours le haut bord du précipice, le tracé passerait au
sud des villages Delaz et Benkaj, au sud et à Test de la localité Poprad;
par le Mont Sukaj-Milca ; le Skambi-Sokolit, et. le Mont Sokol, jusqu'au
sentier Skala-Slomestit , qui descend de Korito à Selci. Puis il suivrait le
haut bord du précipice de Grcar et celui du ravin Slap , au fond duquel
coule le ruisseau le Perucica. Des sources du Perucica le tracé se diri-
gerait Sur la cime du cône rocailleux nommé Maja-Z'uerzit; de là il passe-
rait par le sommet sud du Mont Vila, pour redescendre sur le col nommé
Luc-ot-Vilo , d'où il suivrait , en le descendant , le thalweg du ruisseau
Skrobo Tuscha jusqu'au point où, à l'avenir, la Commission jugerait con-
venable de faire tourner la frontière vers lo sud-est pour contourner le
district GU)us8igné-Plava.
2. L'autre, suivant toute la Vallée de la Cjevna, et celle de la Cjevna
de Selci, remonterait cette dernière jusqu'à sa source >Vanate Grobs«i et
monterait sur le col de la TroYca (Trajan) nommé Chaffa Perdeleca.
Je n^ai pas besoin de dire que le second tracé m'est bien plus sym-
pathique que le premier; mais ils ont tous deux le grand inconvénient
d^étre en désaccord avec le IVaité de Berlin, qui doit nous guider. Mal-
•henreusement je ne vois pas la possibilité d*en proposer un troisième, qui
.serait d'accord avec, tous les éléments du Traité qui a servi de base, et
tout en faisant moi-môme mes réserves sur les deux tracés, je me bornerai
de prier mes collègues de bien vouloir exposer leurs opinions à ce sujet,
pour donner aux Gouvernements, qui décideront définitivement, tous lee
éléments propres à l'éclaircissement de cette grave question.
Colonel Baron KatUban /,
Commissaire de Russie.
Protocole No. 26. Séance du 8 Septembre, 1879.
»
Etaient présents:
Pour TAUemagne
M. le Capitaine Testa.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Consul-Général Lippich,
M. le Capitaine Sanerwald.
Pour la France
M. le Consul-Général Comte Colonna Cecoaldi,
M. le Baron d'Estoumelles de Constant,
4 76 Grtmdes - Puissances , Turquie.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Capitaine Sale,
M. le Lieutenant Gaillard.
Pour ritalie
M. le Lieutenant-Colonel Ottolenghi.
Pour le Monténégro
M. Simo Popovic,
M. Nico Matanovich.
Pour la Russie
M. le Colonel Baron Nicolas Kaulbars L
Pour la Turquie
M. le Général de Brigade Veli Riza Pacha,
M. le Consul-Général Danish EfPéndi,
M. le Lieutenant- Colonel Bedri Bey,
M. PAdjutant-Major Sabri Bey.
La séance est ouverte à 9 heures.
Le Protocole de la séance précédente est lu et approuvé.
Le Président prend la parole en ces termes :
»M. le Consul-Général Lippich a remis à chacun de nous un certain
nombre d^exemplaires remarquablement imprimés par les soins de son Gou-
vernement, de chacun de nos seize premiers Protocoles. Je crois ôtre Tin-
terprète des sentiments de mes collègues en priant M. le Commissaire de
r Autriche-Hongrie de soumettre à son Gouvernement l'expression de toute
la gratitude de la Commission*.
Danish Effendi lit un Mémoire responsif de la Délégation Ottomane
à Texposé présenté dans la séance d'hier par les Commissaires du Monté-
négro lors de la discussion du tracé de la Koucka-Kr^ïna (voir Annexe 1).
Le Deuxième Commissaire du Monténégro donne également lecture
d'une note tendant à réfuter le Mémoire remis à la Commission concernant
le môme tracé (voir Annexe 2).
Le Capitaine Sauerwald observe que la Délégation Ottomane Ta men-
tionné dans le Mémoire dont il a été donné lecture en dernier lieu comme
ayant fourni les indications les pins exactes sur la frontière entre la Koucka-
Kraïna et les Drekalovici. Il croit devoir objecter qu'il n'a constaté sur
le terrain que la frontière mentionnée par les témoins Peternik-Hodga
Bashi, de Koca, et Stajan Djeh, de Orahova, en présence de toute la Com-
mission entre la Koucka-Kraïna et le Drekalovici , sans assumer une re-
sponsabilité quelconque pour les exactitudes de ses dépositions. Du mo-
ment que les Monténégiins ont nié l'existence de la Koucka-Kraïna et de
la frontière entre cette dernière et les Drekalovici, il était impossible de
contrôler les déclarations en question.
Le Président, se référant aux délibérations contenues dans le Protocole
No. 25, concernant la frontière de la Koucka-Kra'fna , met aUt voix la
proposition formulée ainsi:
1. Si les Cabinets s'en tenaient au texte strict de l'Article XXVIII,
laissant la Koucka-Kraïna à la Turquie, la ligne proposée par M. le Com-
missaire de France, de Grand^Rretagne , et de PltaKe partirait do moulin
9
DétimitaHon du Monténégro. 477
dn Zem, restant à la IVirqaie, au nord-oneat de Rogami, et irait rejoindre
les limites de la Koucka-Kraïna en ligne directe, en laissant Omerbojo à
Test, et rencontrant la crête des hauteurs de Vojna et de Boicin.
Le Bureau constate la votation suivante : Les Commissures d'Autriche,
de Grande-Bretagne, de France, et dltalie pour ; de Russie et de Monténégro
contre; et deux abstentions — la Turquie et l'Allemagne.
Si, au contraire, les Cabinets jugeaient que, au moyen de compensa-
tion territoriale à régler par leur intermédiaire et avec Padhésion deâ par-
ties intéressées, la Koucka-Kraïna devait être laissée au Monténégro, la
ligne proposée par MM. les Commissaires de France, de Qrande-Bretagne,
et d'Italie partant du même point, se rendrait directement sur la hauteur
de Vojna, en laissant toujours Omerbojo à Pest, pour venir ensuite à peu
prèe directement à Oradiste, en passant par deux mamelons intermédiaires
pour suivre ensuite les limites de la Eoucka-Kratna du cOté des Klémenti.
La votation donne les résultats suivants :
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de Grande-Bretagne, de France,
et d'Italie pour;
Les Commissaires d'Allemagne, du Monténégro, de Russie, et de Tur-
quie se réservent.
M. le Commissaire de Russie en acceptant le point de départ dn mouliïi
du Zem, dirige ensuite la ligne en suivant le cours du Zem jusqu'à sa
sortie de la montagne, et remonte sur la cime de la 8uka-i-Grudi.
MM. les Commissaires Monténégrins acceptant également le point de
départ du Rogami, se rapportent à leur Mémoire présenté dans la séance
d'hier, et s'en rapportent aux décisions des Puissances.
Les Commissaires de Turquie admettraient une ligne qui, partant du
moulin Hdji Mouktar traverserait la plaine gagnant directement Vojna et
Boicin, ligne qui, suivant eux, sépare les Grudi de Podgoritza.
Le Baron Kaulbars fait observer qu'il a des raisons de penser que,
si les Gouvernements acceptaient comme frontière la limite nord de la
KraYna, des considérations stratégiques les empêcheraient de se trouver
d'accord pour diriger la ligne du moulin du Zem vers le Boicin, point qui
se trouve seulement à 4 kilom. de Podgoritza. En effet, le Congrès a
reconnu que même les positions de Dinosh étaient préjudiciables à la sé-
curité de cette ville.
La Commission passe ensuite à la votation du tracé de la frontière
des Klémenti énoncé hier par MM. les Capitaines Sale et Sauerwàld, ainsi
que par M. le Lieutenant-Colonel Bedri Bey, du Lac de Rikavac passant
par Cafa Braks sur le Plavinica.
Ont voté pour : MM. les Commissaires d'Autriche, de France, d'Angle-
terre, d'Italie, et de Turquie.
Se sont réservés: MM. les Commissaires d'Allemagne, du Monténégro,
et de Russie.
Quant à la frontière totale de la Eoucka-Kraltna, la Commission aâ«
met Idii liiïntes fixées au Protocole No. 25, sauf modifications indiquées par
M. le Colonel Kaulbars.
Lé Oafyftftiilé S^e AevÈàiàéti à la (feitfiùiâsion si éUè a rititèMioà de
Homv. JEUeueU Oim. y S. V. li
478 Gramdeê^Pmiêêouees^ Tmrqme.
fixer las limités de Spizza, et, dans le cas affirmalif, à quelle q>oqne elle
procéderait à ce travaiL
D*après les déclarations des Commissaires d'Autriche et du Monténégro,
eette frontiàre a d^à été réglée par leur deux GouTemements , qui remet-
feront à la Commission sur le yosu. qu'elle en a exprimé, les croqnis et les
cahiers de spécifications j relatifs, à Téchelle adoptée par la Commission.
Sur la deouuide de IL le Commissaire d'Autriche, le Président met
aox Toix la neutralisation du pont du Zem dans le cas où les Puissances
adopteraient le tracé qui passe par ce pont, auquel cas la ligne-frontière
traTerseraît le pont par le milieu.
Le résultat de la votation donne 4 voix — celles de lOL les Com-
missaires d'Autriche, de France, de Grande-Bretagne, et d'Italie; les Com-
missaires de Turquie, d'Allemagne, du Monténégro, et de Russie s'abstiennent.
Le séance est suspendu à midi et reprise à 4 heures.
Effendi prend la parole et remarque que M. le Commissaire
d'Autriche-Hongrie ajant bien voulu se charger de l'impression des Proto-
coleSi pour que ce travail fût complet, il serait à désirer que des croquis
déposés aux archives soient joints aux exemplaires de ces Protocoles. !N*j
aura-t-il pas un moyen de reproduire ces croquis en nombre suffisant par
on procédé spécial?
Le Commissaire de Grande-Bretagne dit qu^il se trouvera à Londres
les procédés nécessaires de réproduction par la photographie, et que, si la
Commission désire, il est disposé à prendre sur lui ce soin.
La Commission appuie le désir exprimé par Danish Efifendi, et accepte
l'ofre de M. le Capitaine Sale en le remerciant.
La Commission constatant qu'elle avait terminé ses travaux sur la
frontière de l'Albanie aussi loin qu'il lui a été possible de la pousser, la
situation de Goussigné-Plava ne lui permettant pas de les poursuivre dans
cette direction, c*est à leur poser la question de savoir si elle devait re-
prendre une autre série d'opérations, dans la direction de Eolashin et du
cours de la Tara.
Après délibération, considérant que ces opérations nouvelles prendraient
une période s* étendant de la mi-Septembre à la mi-Octobre, et que d'après
des renseignements recueillis il est à peu près certain qu'à cette époque de
Tannée les pluies et les mauvais temps qui ont déjà commencé rendraient
impossible le voyage et le séjour de la Commission de Délimitation dans
ces pays montagneux et dépourvus d^habitations ; qu^en outre les travaux
topographiques de la Conunission ny seront pas possibles;
Considérant d'ailleurs que la Commission, obligée de revenir l'an pro-
chain sur ce môme terrain selon toute probabilité, aura l'occasion de dé-
terminer la frontière de Kolashin et de la Tara , dans une saison propice ;
qœ d'ailleurs aucune des parties intéressées n'émet un vœu pour la dé-
limitation immédiate de cette section; décide de clore ses travaux pour
Tannée courante, se donnant rendez- vous le 1®' Mai prochain à Baguse.
La Commission exprime le désir que les Gouvernements limitrophes
fassent procéder ayant le mois de Mai prochain, si les circonstances le
DélimUalion du Monténégro. 479
permettent, au relevé des zones qui restent encore à délimiter et dont on
ne possède de cartes exactes. Si cette proposition est soumise par les
Délégués directement intéressées à leurs Cabinets, il est à espérer qu'elle
sera agréée, ce qui au printemps prochain permettra à la Commission de
pousser ses travaux avec célérité.
La Conmiîssion, sur la proposition du Président, vote des remerCUnents
et des éloges aux membres de la Sous-Commission Topographique, qui ont
rempli avec autant de zèle que de capacité leurs difficÔes fonctions. Parmi
ces membres la Commission entend comprendre M. le Lieutenant Caillard,
qui 8*est associé à tous ces travaux et dont le nom ne figure pas dans
la liste de la Sous-Commission Topographique, simplement parce qn*il n*
était pas encore arrivé lors de sa formation.
Le Président exprime également le sentiment de tous ses collègues en
remerciant, au nom de la Commission, les membres du Secrétariat, M. le
Capitaine Testa et M. le Baron d'Estourelles de Constant.
Le Baron Eaulbars se fait Tinterprète de tous ses collègues en ex-
primant, au nom de la Commission, à M. le Comte Colonna Ceccaldi, ses
remerdments pour le zèle et l'impartialité que, pendant plus de quatre
mois, il a mis à remplir ses fonctions de Président.
La Commission s*associe tout entière à ces paroles de M. le Commis-
saire de Russie.
Le Président est vivement touché de ce témoignage. S*il a pu s*ao-
qnitter de sa tâche de manière à le mériter, il en attribue la plus grande
part aux sentiments qui n'ont cessé de régner parmi tous les membres de
la Commission.
Le présent Protocole est lu et approuvé.
La séance est levée à 6 heures.
Fait à Podgorica, le 3 Septembre.
(Suivent les signatures.)
Annexe 1 au Protocole No. 26»
Béponse de la Délégation Ottomane à la Note présentée par la Mission du
Monténégro à la Commission Européenne de Délimitation, dans la séance
du 7 Septembre 1879.
D*après MM. PopoviS et Matanovich le Congrès de Berlin, dans le
tracé de Dinosh à Oonssigné, aurait eu en vue la séparation complète des
deux éléments Albanais et Serbes.
La Délégation Ottomane apprécierait beaucoup cette fiiçon de voir si,
dans le cas présent, elle pouvait octroyer à l'Albanie les avantages qui
découleraient pour elle de cette interprétation. A Dinosh il y a peu ou
point de Slaves. Dans la Kralna trois Batraks sur quatre sont exdusive-
ment mixte, mais ses habitants, quoique parlant les deux langues princi-
pales en usage dans ces parages, sont plutôt d'origine Albanaise , Musul-
mans et Latins de religion. Plus loin, dans le district de Goussigné-Plava,
on trouve le pays scindé en deux ; une partie est de race Albanaiseï Tautre
^80 Grandes - Puissances^ Turquie.
et Slave d^ origine ou de sang mêlé. Si Ton pouvait, ainsi que ces mes-
sieurs du Monténégro le réclament avec insistance, opérer la division des
deux races, la chose serait aisée de ce côté , et avantageuse à la Turquie.
Malheureuseni,ent telle n*a pas toujours été la pensée du Congrès.
 part rinsistance que nous remarquons, ces messieurs persistent dans
leur système de confondre les Drekalovici avec le Kraïna, donnent les li-
mites d'une tribu lorsqu'il y en a deux, et nous font connaître que les
villages de Pikali, Prifti, Lovka, et Seliste, situés à la rive droite de la
Cievna, appartiennent à la tribu Albanaise de Grudi. Cela serait d*une
exactitude remarquable si , en même temps , la Mission Monténégrine ad-
mettait Texistence, ainsi que Ta fait la Commission, d'une Kraïna dévolue
à la Turquie à titre de rétrocession, et si elle ne contestait pas qu'une
grande partie au moins de ce pays est de race Albanaise, Skipe, comme
les Chefs Montagnards l'ont déclaré avec fierté à la Commission.
Chefket Pacha est malheureusement mort' depuis longtemps, mais il
eût été bien étonné d'apprendre que l'adjonction du Mudirat de Medun de
deux tribus différentes, implique la reconuaissance de l'unité et de l'indi-
visibilité de ces deux tribus. Demain il peut plaire au Gouvernement Im-
périal de faire admistrer par un Mutessarif ou autre les Grudi, Hoti, Klé-
menti, &c. ; s'ensuivrait-il que la personnalité de chacune de ces tribus
disparaîtrait? Une telle thèse n'est pas soutenable.
MM. Popovic et Matanovich veulent bien nous apprendre que les ha-
bitants de Kuci n'avaient aucune idée de l'existence d'ime Kucka-Kraïna,
tandis que tous les témoignages ont prouvé le contraire, à tel point que
la Commission a reconnu à l'unanimité (avec explications et réserves de la
part de MM. les Délégués de Russie et du Monténégro), l'existence de
cette tribu , ou , pour être encore plus exact , des quatres Baïraks groupés
*80us ce nom.
La possession des pâturages communs entre les Drekalovici et la
Eraïna serait un fait qui se produit souvent en Albanie, et qui ne prou-
verait ni indivisibilité ni l'unité des deux tribus. Tout près de Kraïna, et
aux abords de la plaine môme, il y a des propriétés et des pd,turages qui
se confondent entre les Grudi et les Hoti; il y a aussi, dit-on, des pâtu-
rages communs entre les Klémenti, les Grudi, et les Kraïna, et peut-être
1<M- Goussignë ; cependant tous gardent leur particularisme. Que lors de
leurs excursions MM. les Commissaires du Monténégro aient jugé impos-
sible la division des Drekalovici et la Kraïna, c'est une opinion personnelle,
que tout le monde ne partage pas. D'ailleurs, cette appréciation ne mo-
difierait pas la décision de Berlin relativement à la Kraïna. On parle
aussi de conflits, désordres, flots de sang, qui pourraient être répandus si
l'on forçait la Kraïna à se séparer des Drekalovici.
A notre .avis le contraire pourrait produire ces effets, et la quiétude
actuelle de la Kraïna peut être mise sur le, compte de la certitude qu^ont
les habitants de continuer à faire partie de l'Albanie.
Puisque les Beprésentants du Monténégro sont entrés sur un terrain
aussi délicat, qu*il nous soit permis de rappeler que Goussigné aussi menace
ed verser tout aojx sang pl^utôt que de changer de maître ; la philanthropie
DéUmUatùm du MoHlénéffro. 481
de 068 meflsîears les iudoira-t-elle à abandonner cette portion da territoire
de TAlbanie? espérons que oui.
Nous avons trop le sentiment des convenances, et dn respect dû à
un Prince Souverain pour douter de la spontanéité des suppliques présen-
téee à son Altesse, par lesquelles les Kuci de toute nuance demandent h
vivre sous le régime paternel du Monténégro.
Des pays plus avancés ont vu surgir de Tame du suffrage universel
des plébiscites vraiment inattendus. Il ne serait pas étonnant que des
fonctionnaires experts fassent aussi signer dans ces parages des pétitions
en faveur de l'Administration qui régit actuellement la Eralna. C'est
pour échapper à un tel soupçon que nous avons, quant à nous, décidé de
ne pas présenter à la Commission beaucoup de pétitions qui nous sont
parvenues de tous côtés au profit de la Turquie ; et, s'il ne s'agit que d'un
vœu formulé par écrit, qu'on n'oublie pas que Goussigné, entre autres, est
prêt à parler.
Nous concluons en demandant Tezécution, pure et simple de l'Article
XXVni du Traité de Berlin, à moins que le Gouvernement de Sa Majesté
Impériale le Sultan n'en décide autrement, d'accord avec les Puissanees
Européennes, et à la suite d'une entente, et d'un compromis avec la Prin-
cipauté du Monténégro.
Danish,
Bedri.
Annexe 2 au Protocole No. 26.
Note responsive de la Délégation Ottomane à l'Exposé présenté par M. le
Colonel Kaulbars à la Conunission de Délimitation dans la séance du
7 Septembre, 1879.
Dans son exposé d'hier, M. le Commissaire de Russie, à propos de
la Eucka-Eraïna, entre dans des détails étymologiques dont la Délégation
Ottomane n'a pas à se préoccuper. U ne &udrait pas en induire cepen*
dant que nous admettons que la définition Slave du mot Eralna implique
la fusion des Kuci - Drekalovici avec les Kuci-Eralna. Il est possible au
contraire que le territoire de ces derniers ait fait primitivement partie des
terres des Orudi, et que plus tard le Gouvernement, auquel ils prêtaient
assistance, leur ait reconnu une existence à part pour récompenser leurs
vertus guerrières, en leur donnant l'appellation de Eralna que leur recon-
naissaient leurs adversaires Serbes. Et veuillez bien remarquer que nous
n'affirmons pas; nous supposons simplement, comme le fait M. le Colonel
Kaulbars dans son Mémoire.
De tout temps, et il n'y a pas longtemps encore , les deux tribus en
question formaient deux cercles ou Nahici, placés sous la jurisdietion im-
médiate d'un Mudir. Il est aussi utile de rappeler qu'à dififérentes époques
des dissenmons sans fin et des luttes sanglantes séparaient ces deux tribus
482 Grandes - Puissances , Turquie.
appartenant à deux races distinctes. En effet, tandis que chez les Dre-
kalovici Télément Slave ou Slavisé est d^une majorité imposante, le sang
Albanais est prédominant chez les Kraïna.
La Commission se rappelle, pensons-nous, les dépositions d'un prêtre
Orthodoxe des confins de la EraXna, dont le témoignage avait été requis
par MM. les Délégués du Monténégro.
Cet ecclésiastique, dans sa droiture, n'a pas hésité à designer les li-
mites réelles de la Kraïna. Tous les Chefis et Notables interrogés sur le
môme sujet ont été dans leurs réponses d'une unanimité et d'une exacti-
tude remarquable, ainsi que le constatait hier en pleine séance M. le Ca-
pitaine Sauerwald , qui , en sa qualité de membre de la Sous-Commission
chargée des travaux topographiques, a été plus qu'à môme de se rendre
compte de la valeur des dépositions.
n y a aussi une chose à observer , c'est que pas un des témoins des
tribus Albanaises n'a eu môme l'idée de donner à la Kraïna la mobilité
des frontières, soutenue par MM. les Commissaires de Russie et du Mon-
ténégro, et que certains témoins présentés par l'autre partie intéressée, ont
essayé de la soutenir sans convaincre personne, nous pensons.
M. le Colonel Kaulbars prétend que les Drekalovici et les Kraïna se
sont toujours confondus; que leurs intérêts ont été de tout temps identi-
ques, et que partout ils formaient une seule et môme tribu.
Si ce qui a été dit plus haut ne parait pas suffisant pour détruire
une pareille assertion, nous ajouterions que les quatre Baïraks de la
Kraïna étaient placés sous la haute surveillance d'un Buluk-Basbi, qui
existe encore, et que les événements ont forcé à s'expatrier.
Le Baïraktar Stogan Ghili, qui s'est élevé avec véhémence contre la
prétention de l'englobement de sa fraternité (nous nous servons d'une ex-
pression locale, »fratellanza«) dans la famille Slave et dont les renseigne-
ments ont été aussi clairs que loyaux, a été presque bafoué par un des
témoins Monténégrins lorsqu'il n'était pas là pour se défendre, et on a
môme contesté sa qualité de Chef. Or, à quelques jours de là le curé
Catholique de la commune de Triebse, interrogé devant M. le Capitaine
Sale, a reconnu l'honorabilité et la qualité de la personne précitée.
Pour la défense de la cause que nous avons en main, et au risque
de déplaire, ce que nous regrettrions beaucoup, nous devons constater in-
cidemment qne les Délégués du Monténégro ont voulu démontrer Slaves
dans la Kraïna de vrais enfants de l'Albanie en les confondant à dessein
avec les Drekakovici et en niant l'existence d'une frontière définie de tout
temps dans ce pays. Contrairement à ce qu'assure M. le Baron Kaulbars,
la Turquie a toujours reconnu une séparation entre les Drekalovici et les
Kraïna.
La Mission Ottomane a déjà eu l'honneur d*afiBrmer verbalement que
la question du Mudirlik de Medun ne saurait ôtre d'aucun poids dans l'ar-
gumentation Russo-Monténégrine , pas plus que pour les pâturages qui
sont souvent communs en Albanie entre deux tribus différentes.
M. le Colonel Kaulbars constate que les pays des Kuci, quil confond
Délimitation du Monténégro. 483
en un seul, admettent actuellement la loi du Montënégroi et que les offi*
dors et les hommes d^armes de la Kraïna, quoique exerçant leur autorité
par mandat Princier, soat indigènes et nullement Monténégrins. Les
Eralna, ajoute-t-il, ne fout aucune opposition à cet état de choses et ils
désirent leur union aux Drekalovici, qu'ils regardent comme de leur propre
famille.
L'opinion de la Délégation Ottomane est diamétralement opposée à
cette conviction de M. le Commissaire de Russie, malgré ce qu'en pense-
raient les Padre Secondiano et Ludovico, insurgés pour la circonstance.
Le premier de ces ecclésiastiques qui demeurent chez les Triebse n*a
nullement nié cependant que ses ouailles fussent Catholiques et de race
Albanaise. Il n'a pu ainsi s*empôcher d'avouer qu'au début de la guerre
les montagnards de la EraXna ont demandé aide et assistance à la gar-
nison- de Podgoritza. Cet appel n'ayant pas été entendu par Salim
Pacha, Commandant de cette place, les Kralna ont défendu tous seuls
leurs foyers contre l'invasion. Ceux qui n'ont pu être soumis se sont
expatriés et leurs maisons ont été livrées aux flammes: ceci est historique.
Séparer ces deux tribus par la force ferait verser des flots de sang;
c'est toujours le père Socondiano qui parle. Si l'on voulait prêter l'oreille
les échos de l'Albanie répéteraient pareil langage. Cependant on insiste
pour que Goussigné se sacrifie. A-t-on tenu compte des sentiments des
habitants de Podgoritza pour annexer cette ville au Monténégro? Demandez-
leur les efforts faits par les autorités Turques pour les calmer et les
amener à se soumettre. La Turquie a été loyale lorsqu'il s'est agi d^exé-
cuter le Traité de Berlin , et malgré la cessation de l'autorité Ottomane
dans le pays on réclame une consignation formelle, contrairement aux pré-
cédents internationaux. Pour ce qui est de la KraXna, que le Monténégro
s'exécute aussi, et que l'on ne vienne pas nous parler de sang.
MM. les Commissaires du Monténégro ont déclaré que Dinosh étant
en ruine la Turquie pourrait en faire le sacrifice. Dinosh se relèvera
bientôt de ses ruines qui, d'après ce qu'on nous assure, proviennent du
fait des Monténégrins qui, profitant dun armistice, auraient enlevé la toi-
ture des maisons de cette localité ; les intempéries aidant, tout s'est affondré.
Les limites entre les Drekalovici et la Eraïna n'ont jamais existé de
fait, dit M. Kaulbars ; cependant la Commission les a facilement constatées,
et M. Kaulbars lui-môme a déclaré que, qant à lui, il a reconnu une di-
version de Baïraks et non des limites ethnographiques. Il ajoute que le
tracé du Congrès dans la KraYna est inexact, chose que les Plénipoten-
tiaires Ottomans n'ont pas relevée.
Les Représentants de la Turquie à Berlin avaient des préoccupations
d'un ordre supérieur qui ne leur laissaient pas la latitude de veiller aux
détails. D'ailleurs, si la ligne-frontière proposée à Berlin eût été d'uue
exactitude mathématique, eût-on songé à recourir à l'expérience et aux
lumières des Commissaires Européens, la plupart officiers d'Etat-M%jor ou
de génie? Les erreiurs du tracé de la Eucka-Eralna ont été relevées et ses
484 Grandes - Puissances , Turquie,
liimtes consciencieusement définies par une tendance chez un on deux de
porter ses confins au delà dn Zem, avec une prévoyance digne d^ôtio re-
marquée et qui empiète sur les Elémenti.
Noos terminons les considérations que M. le Colonel Eaulbars cherche
à faire prévaloir aux yeux de la Commisson et dePEurope pour conserver
la Kraïna au Monténégro, sans môme faire mention d'une compensation
pouvant avoir de Timportance pour la Principauté évidemment, mais le
principal intéressé, la Turquie, ne saurait les admettre.
M. le Commissaire de Russie insiste sur rmportance qu^il 7 aurait à
conserver au Monténégro la course du Zem pour lui assurer, pensons-nous,
une double communication avec Goussigné. Cela ne saurait nous intéresser,
d'ailleurs ; à notre avis la route de la Moraca suffit et au-delà aux besoins
de la Principauté pour ses relations avec Goussigné.
Rka,
Daniêch.
Bedri.
NOUVBAC
RECUEIL GENERAL
DE
TRAITES
ET
ACTfiES ACTES RELATIFS AUX EAPPOETS
DE DROIT INTEMATIONAL.
CONTINUATION DU GRAND RECUEIL
DM
G. FR. DE MARTENS
PAR
CHARLES SAMWER et JULES HOPF.
DEUXIÈME SÉRIE.
TOXE V.
8tau> UVRAXSOH.
GOTTINGUE,
LIBRAIRIE DE DIETERIOH.
1880.
5.
ALLEMAGNE . AUTRICHE - HONGRIE , BELGIQUE,
DANEMARK, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, GRÈCE,
ITALIE, MONTÉNÉGRO, PAYS-BAS, PORTUGAL,
ROUMANIE. RUSSIE, SERBIE, SUÈDE, SUISSE,
TURQUIE.
Correspondance entre les Gouvernements signataires de la
Convention de Genève da 22 août 1864*), concernant la
proposition de la Sublime Porte de substituer le Croissant
à la Croix-rouge pour les ambulances ottomanes;
16 novembre 1876—15 juni 1877.
Copie.
L
Note da Ministère des Affaires étrangères de la Sublime Porte au
Président de la Confédération Suisse.
Le 16 novembre 1876.
Monsieur le Président,
Comme signataire de la convention de Genève, la Torquie a pris ren-
gagement de respecter et de protéger les ambulances de la société de la
Croix-Bouge en môme temps qu'elle a acquis le droit de former elle-mômc
des sociétés ayant le môme objet et régies par les mômes règles.
Son engagement a été scrupuleusement observé; mais TexerGice de
son droit a été jusqu'à présent paralysé par la nature môme du signe di-
stinctif de la convention de Genève, qui blessait les susceptibilités du soldat
musulman.
Pour obvier à cet inconvénient, la Sublime Porte a autorisé la création
d'ambulances ottomanes placées sous la règle et sous la sauvegarde de la
convention de Genève avec le drapeau et le brassard blancs, en substituant
seulement le Croissant à la Croix-Bouge.
♦} y. N. B. a. xvra. eo?.
Ek2
488 Allemagne j Autriche^ etc.
En portant cette résolntion à la connaissance de Votre Excellence, je
viens La prier de vouloir bien prendre les mesures qn*Elle croira néces-
saires pour que le Croissant-Rouge sur fond blanc soit admis et respecté
par les Puissances signataires^ de la conveotion comme signe de neutrali-
sation au môme degré et dans les mômes conditions que la Croix-Rouge.
Je suis convaincu, Monsieur le Président, que vous serez heureux de con-
tribuer ainsi à étendre les bienfaits de Tinstitution que vous représentez
dans un but d^humanité, quels qu*en puissent ôtre les moyens et les formes
extérieures et apparentes. Je u^ai pas besonin d^ajouter que le Croissant-
Bouge étant accepté comme Téquivcdent de la Croix-Rouge ne sera jamais
employé dans les armées impériales que pour le service des ambulances et
les secours aux blessés.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Tassurance de ma haute con-
sidération.
Safvet.
TL
Note circulaire du Conseil fédéral suisse aux Ministères des Affaires
étrangères des Etats signataires de la convention de Genève.
Berne, le 29 novembre 1876.
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse vient de recevoir du
Ministère des Affaires étrangères de la Sublime Porte une note, datée du
16 courant, dont il a 1 honneur de joindre à la présente une copie.
La proposition renfermée dans cette note tend à modifier la conven-
tion de Genève, notamment Part. 7 de cette convention, par Tadjonction
d*une disposition nouvelle. Le Conseil fédéral croit donc devoir en donner
immédiatement connaissance à tous les Etats signataires de la convention.
Le Conseil fédéral a Thonneur de communiquer ce qui précède à Son
Excellence Monsieur le Ministre des Affaires étrangères . . en Le priant
de bien vouloir lui faire connaître Pavis de son Gouvernement sur la pro-
position présentée par la Sublime Porte. Lorsque les réponses des Etats
intéressés lui seront parvenues, le Conseil fédéral prendra des décisions
ultérieures.
Le Conseil fédéral saisit cette occasion pour renouveler à Son Excel-
lence les assurances de sa haute considération.
Au nom du Conseil fédéral suisse.
Le Président de la Confédération:
WéUi.
Le Chancelier de la Confédération:
Can^etUian de Genève. 489
m.
Note du Conseil fédéral suisse an Ministère des Affaires étrangères de la
Sublime Porte.
Berne, le 13 avril 1877.
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse a eu l'honneur de faire
part à Son Excellence Safvet Pacha de la note quMl a adressée, en date
du 29 novembre de Tannée dernière, à tous les Etats signataires de la
convention de Genève, pour leur donner connaissance de la commu-
nication du Ministère des Affaires étrangères de la Sublime Porte du
16 du môme mois, relative à la substitution du Croissant à la Croix-
Rouge pour les ambulances ottomanes. Considérant que cette communi-
cation tendait à modifier la convention de Genève, notamment Particle 7
de cette convention, par l'adjonction d'une disposition nouvelle, le Conseil
fédéral priait les Gouvernements co-contractants de bien vouloir lui faire
connaître leur avis sur la modification proposée.
Bien que onze Etats seulement aient répondu à la note du 29 no-
vembre et que les réponses de huit Etats soient encore attendues, le Con-
seil fédéral ne croit pas devoir tarder plus longtemps à communiquer à
Son Excellence Safvet Pacha, Ministre des Affaires étrangères de la Sublime
Porte, les avis des Gouvernements qui se sont prononcés jusqu'à cette
heure, se réservant de Lui communiqer le plus tôt possible les réponses
qui lui parviendraient encore et dont il vient de solliciter le prochain
envoi.
Le Conseil fédéral constate en premier lieu que, de l'avis de la plu-
part des Gouvernements , le projet de la Sublime Porte de substituer le
Croissant à la Croix pour les ambulances ottomanes implique une modifi-
cation de l'article 7 de la convention de Genève et que, pour devenir obli-
gatoire, cette modification doit ôtre consentie par les Etats qui ont adhéré
à cette convention et revêtir la forme solennelle d'un acte international
conclu et signé par les représentants de ces Etats. En ce qui le concerne,
le Conseil fédéral a déjà exprimé une manière de voir tout à fait semblable
dans sa note du 29 novembre: il envisage également la proposition de la
Sublime Porte comme modifiant l'article 7 de la convention par Tadjonc-
tion d'une disposition nouvelle, et c'est par ce motif qu*il a cru devoir la
soumettre à l'approbation des Puissances signataires. Quant aux autres
Gouvernements qui n'ont pas explicitement adhéré à cet avis , il est à re-
marquer quHls n'ont présenté non plus aucune objection.
Si le Gouvernement de la Sublime Porte a Tintention de donner suite
à sa proposition, le Conseil fédéral doit donc lui laisser le soin de provo-
quer, par les moyens qui lui paraîtront convenables, l'entente nécessaire
entre les Hautes Parties co-contractantes, et il leur transmettra volontiers
les communications ultérieures qu'il plairait au Gouvernement Impérial de
lui adresser.
En communiquant ce qui précède à Son Excellence Safvet Pacha» le
490 Allemagne , Autriche , etc.
Conseil fédéral suisse saisit avec empressement cette occasion pour Lui pré-
senter les assurances de sa haute considération.
Au nom du Conseil fédéral suisse,
Le Vice-Président:
ScJienk.
Le Chancelier de la Confédération:
Schiess.
Annexe de la note du 13 avril.
Réponses à la note du Conseil fédéral suisse du 29 novembre 1876, con-
cernant la proposition de la Sublime Porte de substituer le Croissant à
la Croix-Bouge pour les ambulances ottomanes placées sous la règle et
sous la sauvegarde de la convention de Genève.
1. Autriche-Hongrie.
(Du 10 mars 1877.)
En accédant à la convention de Genève , la Sublime Porte n'avait, à
ce que nous sachions, fait aucune réserve. L'ensemble des réformes pro-
mulguées dernièrement en Orient ayant en vue de faire pénétrer dans
les masses Pesprit de tolérance, le Gouvernement impérial de Turquie
devrait d'autant moins, il nous semble, soulever des difficultés contre la
Croix comme signe distinctif de neutralisation. Ses récentes appréhensions
ont donc lieu de nous surprendre à divers titres.
Elles nous paraissent d'ailleurs sans fondement. La Croix de Genève,
en effet, n'est pas un symbole religieux. C^est un signe de ralliement dans
un but humanitaire. L*usage exclusif du Croissant pour les ambulances
ottomanes offrirait dans la pratique de graves inconvénients, le Croissant
étant aussi Temblème du drapeau turc. Au milieu des émotions et du
trouble d'une campagne la distinction serait difficile, souvent impossible.
Des confusions funestes pourraient se produire. La vie des blessés, la
sécurité du personnel et du matériel hospitaliers seraient à la merci du
jugement ou du bon vouloir individuels, tant sur les champs de bataille
que dans les forteresses. La fraude d'une part et de Tautre l'arbitraire
de la répression auraient libre cours, contre l'intention et malgré les efforts
des Gouvernements et des commandants respectifs pour les empocher.
Pour ces motifs, la substitution pure et simple projetée par la Su-
blime Porte nous semble légitimer de sérieuses objections.
Toutefois , si le Gouvernement impérial de Turquie persistait dans sa
demande, si, pour ménager les susceptibilités du soldat musulman et pour
garantir surtout la stricte observation des engagements résultant de la
convention de Genève, — il continuait à considérer comme indispensable,
en ce qui concerne, une modification du symbole de neutralisation, nous
serions disposés, afin de ne pas le frustrer des bénéfices de ladite conven-
tion par un refus absolu, à consentir, pour notre part, à l'adjonction du
<!lroi88ant-Rouge à la Oroix-Bouge sur fond blanc
Convention de Genève. 491
Si notre opinion était partagée par les autres Oouyemementef, une
conférence* ad hoc des représentants des Pnissances signataires à Berne
pourrait régler le^ détails de la modification éventuelle de Tartide 7.
2. Belgique.
(Du 8 février 1977.)
En ce qui le concerne, le Gouvernement de Sa Majesté le Boi des
Belges n*élève pas d'objection à ce que, conformément à la proposition for-
mulée par la Sublime Porte, le Croissant figuré sur le drapeau et le bras-
sard blanc d'ambulances ottomanes qui, tout en portant cet embldme, se-
raient placées sous la règle et sous la sauvegarde de ladite convention,
n estime toutefois que cette modification, aux termes de Tart. 7, devrait,
pour devenir obligatoire, revôtir la forme d'un protocole additionnel conclu
et signé par les représentants des Etats qui ont adhéré à la convention
du 22 août 1864.
3. Danemark.
(Du 5 janvier 1877.)
Le Oouvernement du Roi n*a rien à objecter contre la proposition
susmentionnée d*après laquelle, pour ce qui concerne les ambulances turques,
le Croissant-Rouge sur fond blanc serait admis et respecté comme signe
de neutralisation au môme degré et dans les mômes conditions que la
Croix-Rouge.
4. Or an de -Bretagne.
(Du 11 décembre 1876.)
Her Majesty's Govemement see no objection to the tnrkish proposai,
but as that proposai implies a modification of the 7*^ article of the Oeneva
convention, a protocol should be signed by the varions Parties to the
convention recording their assent to the proposed modification.
(Le Gouvernement de Sa Majesté ne voit pas d'objection à faire à la
proposition turque, mais, comme cette proposition implique une modification
de Part. 7 de la convention de Genève, un protocole devrait ôtre signé
par les différents Etats signataires de la convention, afin de constater leur
adhésion à la modification proposée.)
5. Italie.
(Ou 8 janvier 1877.)
Le Gouvernement du Roi s'empresse de prendre acte de la déclaration
contenue dans la note de Son Excellence Safvet Pacha, de vouloir respecter
rengagement pris de protéger les ambulances de la société de la Oroix-
Rouge et de n'employer le Croissant - Bouge que pour le sendce de ses
492 Allemagne, Autriche, etc.
ambulanoes; animé d'ailleurs du désir d*étendre les effets bienfusants de
ladite conventioD, le Gouvernement n*a aucune difficulté, pour sa part, à
adhérer à la nouvelle proposition ottomane, en maintenant toutefois dans
leur intégrité les autres dispositions et principes adoptés par la Conférence
de Oenève. Il est bien entendu que cette déclaration ne préjuge aucunement
les déterminations qui pourraient dtre prises par les Gouvernements qui
viendraient à se trouver en état de guerre avec la Sublime Porte.
6. Monténégro,
(Du 21 et 29 décembre 1876.)
Le Monténégro, au cas où la guerre devrait recommencer entre lui et
la Turquie, ne fera aucune difficulté pour reconnaître le drapeau interna-
tional ainsi modifié, à la condition toutefois que les autres signataires de
la convention ne feront pas d^opposition. Pourvu que le but d'humanité,
que les Etats concordataires se sont proposé, soit atteint, nous ne tenons
nullement à imposer aux musulmans Tusage du symbole adopté par les
chrétiens. Seulement nous comptons absolument que les Turcs, de leur
côté, respecteront en toute occasion la Croix-Bouge de nos ambulances.
Nous avons malheureusement eu Toccasion, pendant le cours de la
dernière campagne, de porter à votre connaissance le fait que les troupes
ottomanes ont systématiquement méconnu les insignes de la convention de
Genève et, plus que cela, en ont fait intentionnellement le but de leur
feu. Pendant les mois de septembre et d'octobre, quelques convois de
nos blessés, dirigés, pour éviter des souffrances superflues, par un chemin
comparativement facile mais exposé au tir des forts de Spush (frontière
d'Albanie), ont servi de cible à Partillerie, jusqu'à ce qu'ils eussent abaissé
le pavillon blanc à Croix-Bouge. Lors de certains pourparlers subséquents,
nos officiers ayant eu l'occasion de signaler le fait à des officiers turcs,
ceux-ci ont déclaré ne pouvoir ni voulir avoir d'égards pour un drapeau
marqué de la Croix.
Je crois bien faire, Monsieur le Président et Messieurs, en vous sig-
nalant ces faits, parce que si, ce qu'à Dieu ne plaise, la guerre doit se
rallumer dans quelques semaines, il y a là une source d'horreurs inutiles,
que votre bienveillante intervention pourra peut-être éviter.
Pour en revenir au but spécial de votre lettre, je suis chargé de vous
informer que le Monténégro accepte d'avance la décision de la majorité
des signataires de la convention de Genève.
7. Pays-Bas.
(Du 8 mars 1877.)
Le soussigné (le Consul général des Pays-Bas près la Confédération
suisse) a llionneur de vous notifier préalablement que son Gouvernement
a reçu avec tout Pintérôt qui s'y rattache les communications du Conseil
fédénil relatives à la modification dont il s'agit, et que, pour le moment,
Convention de Genève. 493
le Cabinet de La Haye en est encore à examiner la question, tont en se
sentant disposé, en attendant qu'il puisse prendre une décision en ce qui
concerne les ambulances ottomanes, à aller au devant des scrupules mani-
festés par la Turquie, si la majorité des Puissances intéressées veut suivre
cette voie.
8. Portugal.
(Du 8 février 1877.)
Le Oouvemement de Sa Majesté Très-Fidèle est d'accord que Ton
accepte le remplacement de la Croix-Rouge par le Croissant ottoman,
de la même couleur, dans les ambulances militaires de la Sublime Porte,
comme le distinctif adopté par les Etats signataires de la convention de
Genève.
9. Roumanie.
(Du 28 décembre 1876 et 4 janvier 1877.)
La Roumanie se rangera du côté de la majorité des Puissances chré-
tiennes signataires de ladite convention.
10. Russie.
(Du 16 mars 1877.)
Le soussigné, Ministre de Russie, a Tbonneur de porter à la connais-
sance du Conseil fédéral les appréciations que Pexamen de ces deus pièces
a suggérées au Cabinet impérial.
La note de la Sublime Porte se borne à demander à Monsieur le
Président de la Confédération suisse de prendre les mesures nécessaires
pour faire respecter le Croissant au môme titre que la Croix comme signe
de neutralisation de ses ambulances. La Turquie ayant Pair d'annoncer
qu'elle a déjà procédé à cette substitution, semble se considérer en droit
à l'opérer unilatéralement en vertu de l'art. 8 de la convention de Genève,
qui confie aux commandants en chef le soin de régler les détails de l'ap-
plication de la convention, sans toutefois en enfreindre les principes
généraux.
La circulaire du Conseil fédéral, au contraire, envisage la proposition
ottomane devant être soumise à l'approbation préalable des Puissances sig-
nataires, parce qu'elle tend à modifier l'article 7 du pacte de Genève, qui
indique la Croix-Rouge comme un signe distinctif des ambulances de tous
les pays.
Le Cabinet impérial croit devoir relever cette contradiction, en se
joignant à la manière de voir du Conseil fédéral.
Tout en ne voulant préjuger le développement de la question par
renoncé des opinions des autres Gouvernemental dont il ignore encore la
494 Allemagne y Autriche^ elc
pensée, le Cabinet impérial^ pour sa part, croit pouvoir s*arr6ter aux con-
sidérations suivantes:
1^ La note de Safvet Pacha ne contient aucune déclaration explicite
que la Croix-Bouge sera respectée par les troupes turques en temps de
guerre comme signe de neutralisation, malgré son remplacement par le
Croissant projeté pour les ambulances ottomanes. Une déclaration formelle
à cet effet lui semble indispensable dans tous les cas.
2^ Des confusions regrettables pourraient s'élever à cause du drapeau
turc national, sur lequel le .Croissant fignre également, entre les établisse-
ments ottomans purement militaires et les ambulances turques. Elles ne
sauraient dtre écartées que par Tadj onction d*un signe spécial sur le dra-
peau et le brassard de ces dernières.
3^ Le choix du Croissant comme signe de neutralisation semble mal-
heureux et propre à exciter plutôt qu*à calmer le fanatisme. La Croix-
Bouge sur fond blanc avait été choisie en effet pour servir de ralliement,
non conmie emblème chrétien, mais parce qu'elle représentait le pavillon
de la Confédération suisse, dont les couleurs seules avaient été interverties.
En lui opposant le Croissant, on risquerait de donner aux emblèmes de
la société de secours aux militaires blessés et malades un caractère pure-
ment religieux, quHls ne possédaient pas à Torigine et qu'il serait dési-
rable d'éviter également à l'avenir , en vue de conserver à la convention
Tesprit humanitaire général qui lui avait servi de base.
Tout en établissant son point de vue sur les différentes questions
soulevées par la demande de la Turquie, le Cabinet impérial est très-dis-
posé à s^entendre sur cet objet avec les autres Gouvernements signataires
de la Convention.
11. Suède.
(Du 13 janvier 1877.)
Le Gouvernement du Boi n'hésite pas à consentir, pour sa part, à
cette proposition. Toutefois, comme il s'agit d'une modification de l'ar-
ticle 7 de la convention de Genève, le Gouvernement du Boi se figure
qu'il deviendra nécessaire, au cas que la proposition soit favorablement
accueillie par toutes les Puissances intéressées, de consigner la nouvelle
stipulation dans un protocole spécial.
IV.
Note de 1* Ambassade de France en Suisse au Président de la Confédération.
Berne, le 18 avril 1877.
Monsieur le Président,
Par une note en date du 29 novembre dernier, le Conseil fédéral a
bien voulu consulter le Gouvernement français sur raccueil qu'il réservait
Convention de Genève. 495
à la demande de la Sublime Porte tendant à obtenir Vautorisation de
substituer le Croissant à la Croix-Bouge, comme signe distinctif de la
neutralisation du personnel et du matériel hospitaliers de ses ambulances.
Monsieur le Ministre des Affaires étrangères a examiné avec la plus
grande attention la proposition dont il s*agit , mais il a été promptement
conyainca que son adoption ne pourrait manquer d'amener des difficultés
dont il y a lieu de se préocuper.
n est certain, en effet, que le Gouvernement ottoman ayant eu con-
naissance de Part. Vil de la Convention au moment môme de sa décla-
ration d'accession , les objections qu'il croit devoir soulever actuellement
peuvent paraître un peu tardives. On est d'ailleurs fondé à penser que,
si ces objections ne se sont pas produites antérieurement, c'est que la Porte
s'était rendu un compte exact de la signification de l'emblème adopté
pour la neutralisation des services hospitaliers, cet emblème emprunté aux
dispositions du drapeau fédéral suisse n'ayant aucun caractère religieux et
n'ayant été dans la pensée des plénipotentiaires qu'un hommage rendu au
pays auquel revenait l'initiative et l'honneur des négociations qui ont
abouti à la convention do Qenève. Mais cette analogie qui existe entre
le drapeau fédéral et celui qui a été choisi par la convention ne saurait,
par suite de la neutralité de la Suisse, présenter aucun invonvénient, tandis
qu'il n'en serait pas de même de l'usage qui serait fait du Croissant pour
les ambulances turques. La ressemblance entre ce nouveau signe de neu-
tralisation et le drapeau ottoman pourrait certainement donner lieu à des
confusions regrettables et compromettantes pour la sécurité des blessés
Teutefois, bien que, par ces considérations, la demande de la Turquie
ne lui paraisse pas pouvoir être accueillie dans les termes où elle a été
faite, mon Gouvernement m'a chargé, cependant, de faire connaître que
la France ne se refuserait point à examiner, de concert avec les autres
Puissances contractantes, les moyens de donner, dans la mesure du possible,
une certaine satisfaction aux désirs de la Porte. Le Gouvernement Su-
çais serait donc disposé, en ce qui le concerne, à prendre part à une Con-
férence qui se réunirait à cet effet à Berne ; ce mode de procéder justifierait,
d'ailleurs, par Timportance du but quVn aurait en vue et qui ne serait
autre que la modification d'une des dispositions essentielles d'une convention
ayant force de loi pour tous les Gouvernements signataires. Mais je suis
autorisé à ajouter que si , cependant , en considération de l'urgence parti-
culière que les circonstances actuelles paraissent donner à la solution de
cette affaire, il semblait nécessaire de prendre, sans entente préalable entre
les Gouvernements, et au moyen d'une simple réunion des représentants
accrédités à Berne, une résolution immédiate, le Gouvernement français
serait prêt à se rallier à toute combinaison qui aurait obtenu l'assentiment
des Puissances.
Agréez, Monsieur le Président, les assurances de ma très-haute con-
sidération.
Cte de Canelaux,
496 Attemagne^ Ambrichej elc
V.
Note de TOffice des Affaires Étrangères de TEmpire Allemand an Président
de la Confédération snisse.
Berlin, le 25 avril 1877.
(Traduction.)
Le soussigné a en Phonnenr de recevoir les communications que le
Conseil fédéral snisse a bien vonlu lui faire en date du 29 novembre de
l'année dernière et du 13 de ce mois, concernant la résolution de la Porte
de substituer, pour sa part, la Croissant-Bouge à la Croix-Bouge comme
signe distinctif de la convention de Genève.
Le Gouvernement impérial allemand, qui a soumis cette question à un
examen approfondi, n*hésite pas, à la suite de cet examen, à se ranger,
sur tous les points essentiels, à la manière de voir exprimée par le Gou-
vernement impérial russe.
La Porte prétend avoir été déterminée à prendre la mesure dont il
s'agit — à noire avis aussi, le consentement des autres Etats contractants
serait en tout cas nécessaire — par le fait que, d*après ses observations,
le signe distinctif prévu par la convention de Genève blesse les susceptibi-
lités du soldat musulman.
S'il en est ainsi, la seule raison qui puisse expliquer ce sentiment est
l'erreur dans laquelle se trouve la population musulmane en admettant que,
lors de l'adoption du signe distinctif de la convention de Genève, les Etats
contractants ont eu l'intention de lui attribuer une signification religieuse,
tandis qu'en réalité l'emblème du drapeau national suisse à seul déterminé
ce choix.
D'autre part, le signe du Croissant prêterait extérieurement au matériel
et au personnel sanitaires un caractère essentiellement religieux et provo-
querait ainsi des contrastes qui sont en opposition avec Tesprit de la con-
vention de Genève.
En outre, le fait que le Croissant figure également comme emblème
sur le drapeau national turc et qu'il serait choisi pour servir en môme
temps de signe distinctif de neutralisation, donne lieu à de graves appré-
hensions et rendrait en tout cas nécessaire une modification de la proposi-
tion turque.
Mais si, par l'adoption d'une mesure telle que la projette la Porte,
l'organisation des établissements hospitaliers, prévus par la convention de
Genève, le service du personnel et Temploi du matériel sanitaire peuvent
dtre facilités pour la Turquie, on ne voit cependant pas que cette mesure
offre également la garantie que la Croix-Bouge, qui demeure le signe de
neutralisation des établissements et du personnel hospitaliers de Tautre
partie belligérante, sera respectée par les soldats musulmans.
Or, cette garantie ^- et sur ce point encore le Gouvernement impérial
allemand ne peut qu'adhérer à la manière de voir du Cabinet de St.-Pé-
tersbourg — cette garantie devra être la condition préalable et nécessaire
de tonte acceptation des propositions de la Porte par les antres Etats
contractants.
CoMoenlkm de Genève. 497
Du reate, si cette condition préalable devait mdme ôtre remplie, il
conviendrait cependant de ne pas adhérer définitivement à ces propositions,
c'est-à-dire en donnant à cette adhésion pour effet de modifier en consé-
quence la convention de Genève d*une manière définitive; mais il j aurait
lieu de n'admettre la mesure projetée par la Porte et dont il est ici que-
stion, que comme nn mode de vivre devant en premier lieu recevoir Tas-
sentiment de Tautre belligérant , puis ôtre approuvé ensuite par les autres
Etats contractants.
De cette manière, on conserverait la faculté d'examiner d'abord, d'après
les expériences qui seraient encore à faire, si le nouveau signe distinctif
— toujours sous réserve de la modification dont il a été question ci-
dessus — est propre à remplir le but de la convention.
A l'occasion de la proposition présentée plus haut, on peut rappeler
qu'en cas de guerre, les articles additionnels de la convention de Genève,
interprétés comme il a été convenu dès lors, mais sans avoir encore été
ratifiés, ne pourraient non plus être mis en vigueur qu'à titre de mode
de vivre et à la suite d'une déclaration conformé des parties belligérantes,
ainsi que cela eut lieu précédemment lorsqu'éclata la guerre en 1870.
Quant à la forme que devrait éventuellement revôtir l'adoption du
nouveau signe distinctif, dont il a été fait mention à diverses reprises, dès
l'instant où cette adoption aurait lieu dans les limites que nous avons
proposées et pour un cas de guerre spécial, il suffirait d'une simple déda-
ratatîon des différents Etats contractants, qui serait déposé en mains du
Conseil fédéral suisse, sans qu'il fût nécessaire à cet effet de recourir à la
forme d'un acte international solennel.
Le soussigné a l'honneur de communiquer ce qui précède à Son Ex*
cellence Monsieur Heer, Président de la Confédération suisse, comme étant
la manière de voir du Gouvernement impérial allemand, et il saisit avec
plaisir cette occasion de Lui renouveler l'assurance de sa considération la
plus distinguée.
dé Bukw.
VI.
Note du Ministère des Affaires Étrangères de Grèce au Président de la
Confédération suisse.
Athènes, le 14/26 avril 1877.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de la note de la Sublime
Porte que Votre Excellence m'a fait l'honneur de me communiquer par
sa lettre du 29 novembre 1876 et qui est relative à la substitution du
Croissant-Bouge à la Croix-Bouge sur les drapeaux des ambulances otto-
manes, ainsi que sur les brassards des hommes qui y serviraient.
Le Gouvernement royal trouve cette proposition fort n^tionnelle^et
consent volontiers à ce qu'il y soit donné anîte.
498 Allemagne j Autriche j etc.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Président, ponr voiis renouveler
lee assurances de ma haute considération.
Le Président du Conseil des Ministres
et Ministre des Affaires étrangères de
Sa Majesté Hellénique:
L. Deligeorçiê,
vn.
Note du Ministère des Affaires Étrangères de Serbie au Président de la
Confédération suisse.
Monsieur le Président,
Le Gouvernement de Son Altesse le Prince de Serbie a reçu les com-
munications du Conseil fédéral relatives à la proposition de la Sublime
Port« de substituer le Croissant à la Croix-Couge conmie emblème de nen-
tralisation pour les ambulances ottomanes.
L'expérience acquise dans la dernière guerre de la Serbie contre la
Turquie ne saurait guère nous encourager à donner notre assentiment à
cette proposition, qui du reste ne nous semble pas devoir conduire au bat
qu*on se propose d'atteindre. En effet , la Croiz-Houge , signe de neutra-
lisation des services hospitaliers, n'est en aucune manière un symbole re-
ligieux, et Ton peut appréhender que la substitution du Croissant ne tende
précisément à donner à la Croix ce caractère religieux que personne n'a
jamais songé à lui attribuer. Il est d'ailleurs difficile d'admettre que l'a-
doption du Croissant pour leurs propres ambulances détermine les troupes
ottomanes à épargner chez leurs ennemis le personnel et le matériel que
la Croix-Bouge est destinée à couvrir.
En aucune occasion, durant le cours de la dernière guerre, les Turcs
n'ont témoigné le moindre respect pour la Croix- Rouge. Nous avons dû
au contraire signaler le fait que, partout, où les Turcs ont aperçu le
drapeau blanc à la Croix-Rouge, ils l'ont pris régulièrement pour but de
leurs coups jusqu^à ce qu'on le fit disparaître. On sait aussi dans quelles
circonstances un membre de la Croix-Rouge fut mis à mort par les Turcs
et comment le brassard qu'il portait parait au contraire avoir exaspéré
davantage les agresseurs.
L'adoption du Croissant pour les ambulances turques nous semble de
plus pouvoir être une source d'erreurs et de fraudes, parce que les troupes
ottomanes ne se servent pas d'un drapeau uniforme. Ainsi, Ton a fré-
quemment vu, dans le cours de la dernière campagne, des troupes turques
marcher au feu avec des drapeaux blancs portant le Croisant-Bouge sur
fond blanc.
Quelle que puisse être la valeur de ces objections, je suis néanmoins
autorisé à déclarer à Votre Excellence que le Gouvernement prinder de
Serbie accepte d'avance la décision à laquelle la majorité des Etats signa-
taires de la convention de Genève eroira devoir s'arrdter.
CatwenHa^ de Oenèee. 499
Agréez, Monsieur le Président, l'expression de ma hante considération.
J. Biêtitch.
vm.
>te du Conseil fédéral suisse au Ministère des Affaires étrangères de la
Sublime Porte.
Berne, le 2 juin 1877.
Se référant à ses communications du 18 et du 23 avril dernier, le
•nseil fédéral de la Confédération suisse a Thonneur de remettre ci-joint
Son Excellence Safvet Pacha, Ministre des Affaires étrangères de la
Lblime Porte, copie de la note que Son Excellence Monsieur de Bdlow
L a adressée en date du 23 avril, relativement à la substitution du
oissant à la Croix-Rouge pour les ambulances ottomanes.
Le Gouvernement impérial allemand propose de n*admettre la mesure
ojetée par la Sublime Porte que comme un mode de vivre pour la guerre
tuelle, ce mode de vivre devant en premier lieu recevoir Tassentiment
l'autre belligérant, puis être approuvé ensuite par les autres Etats con»
u^nts.
Le Oouvemement impérial russe a dès lors porté à la connaissance
i Conseil fédéral qu*il adhérait à la proposition de l'Allemagne, à con*
tion toutefois que la Sublime Porte déclarât officiellement s'engager à
specter la Croix-Rouge, et qu'en vue des actions militaires engagées, il
ait autorisé ses commandants en chef à s'entendre directement avec les
efs militaires turcs au sujet d'un règlement provisoire pour sauvegarder
nviolabilité des ambulances respectives.
Le Conseil fédéral estime que la Sublime Porte, comme signataire de
convention de Genève, n'hésitera pas à faire, sous la forme qui lui
jraltra convenable, une déclaration conforme au désir exprimé par le
kbin.et de St-Pétersbourg.
Par l'adoption de la proposion de la part des deux Gouvernements,
convention de Genève ne serait modifiée absolument que pour les deux
;at8 belligérants pendant la durée de la guerre actuelle. Si, au con-
aire, le mode de procéder proposé n'était pas accepté par la Sublime
)rte, conmie il l'a été par la Russie, les dispositions de la convention de
mève continueraient à être obligatoires pour les belligérants comme par
passé.
Le Conseil fédéral joint également à la présente copie de la note que
Gouvernement hellénique lui a adressée en date du 14/26 avril, en ré-
»nse à la circulaire du 29 novembre dernier.
n saisit cette occasion pour renouveler à Son Excellence Saf^et Pacha
} assurances de sa haute considération.
Au nom du Conseil fédéral suisse,
Pour le Vice-Président:
Sdierer.
Le Chancelier de la Confédération:
500 AUemagnef Autriebe^ etc.
IX.
Note du Ministère des Affaires Etrangères de la Sublime Porte an
Président de la Confédération suisse.
Le 6 juin 1877.
Monsieur le ,Yice-Présid^t,
J*ai rhonneur d'accuser réception à Votre Excellence des deux notes
qu'Elle a bien voulu m'adresser en date des 13 et 23 avril, relativement
à la proposition faite par la Sublime Porte de substituer le Croissant à
la Croix-Rouge comme signe distinctif des ambulances ottomanes.
Le Gouvernement impérial est heureux de constater que presque tous
les Etats consultés à ce sujet par le Conseil fédéral et qui ont donné leur
réponse se montrent disposés à accueillir cette proposition et qu'ils accep-
tent le principe même de la substitution. Seulement» la plupart d*enixe
eux estiment que, cette substitution constituant une modification à la con-
vention de Genève, il y aurait lieu de la faire consacrer par une entente
entre les Etats contractants. La Sublime Porte n*a aucune objection à
élever contre ce mode de procéder. Elle serait donc toute prôte à
foire les démarches nécessaires pour provoquer cette entente, si la guerre
qui vient d'éclater entre l'Empire ottoman et la Russie n'apportait un
obstacle invincible à l'exécution immédiate de ce projet. D'un autre
.côté, ce môme état de guerre rend plus urgent encore, au point de
,vue de Thumanité, l'adoption d'une entente qui doit permettre aux deux
pays belligérants de jouir des avantages si précieux que doit leur assurer
Tobservation de la convention de Genève.
Dans cette conjoncture pressante, la Sublime Porte croit devoir pro-
poser au Conseil fédéral pour qu'il veuille bien s'en faire l'organe, soit
près des Puissances signataires de la Convention, soit près du Gouver-
nement russe, la solution provisoire suivante:
Pendant toute la durée de la présente guerre, les armées ottomanes
respecteront la Croix-Ronge sur les ambulances russes placées sous la règle
et sous la sauvegarde de la convention de Genève.
De leur côté, les armées russes respecteront le Croissant-Rouge sur
les ambulances ottomanes placées sous la même garantie.
Cet arrangement aura un caractère purement provisoire et sera rem-
placé aussitôt que faire se pourra par un accord définitif entre tous les
Etats signataires de la convention de Genève.
La Sublime Porte croit pouvoir compter sur le concours empressé
du Conseil fédéral pour faire accepter et mettre en pratique cet arrange-
ment, qui aura pour effet de faire jouir les deux armées belligérantes des
bien&its de l'œuvre humanitaire due à la généreuse initiative de la Con-
fédération suisse.
Coneentian de Genève. 501
Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Président, rassnrance de ma haute
considération.
X.
Copie du texte de la dépêche télégraphique du Ministère des Affaires
Étrangères de la Sublime Forte au Président de la Confédération suisse.
(Du 14 juin 1877.)
Par suite de la démarche du Gouvernement impérial tendant à ob-
tenir le remplacement, en ce qui concerne nos ambulances, de la Croix-
Bouge par le Croissant-Bouge, on a élevé des doutes sur notre intention
de respecter la Convention de Gevève. Afin de prévenir tout malentendu
à cet égard, le Gouvernement impérial déclare que, conformément à ladite
convention, à laquelle il a adhéré dès le principe, la Croix-Bouge conti-
nuera à être respectée religieusement par les armées ottomanes en tonte
circonstance, que des instructions formelles leur sont données dans ce sens
et que la Société de secours aux militaires blessés, représentée par le
Croissant-Bouge, n'est en réalité que la branche orientale de la Croix-
Bouge. Je serais heureux si vous vouliez bien ordonner que cette décla-
ration reçoive la plus grande publicité.
XI.
Note circulaire du Conseil fédéral suisse aux Ministères des Affaires
étrangères des États signataires de la convention de Genève.
Berne, le 15 juin 1877.
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse, se référant à ses précé-
dentes communications du 13 et du 28 avril et du 2 juin écoulés, a
Thonneur de porter à la connaissance de Son ËxceUence Monsieur le Mi-
nistre des Affaires étrangères une note du Ministère des Affaires
étrangères de la Sublime Porte, du 6 juin, et une dépêche télégraphique
adressée au Président de la Confédération par ce même Ministère, en date
du 14 juin, touchant la substitution du Croissant à la Croix-Bouge pour
les ambulances ottomanes.
Il faut remarquer que la note du Conseil fédéral du 2 juin n*était
pas encore parvenue à la Sublime Porte lorsque le Ministère des Affaires
étrangères a expédié sa communication du 6 juin, ces deux envois s*étant
croisés on route.
Le Conseil fédéral constate que, la Sublime Porte ayant spontané-
ment déclaré que les armées ottomanes respecteront la Croix-Bouge, la
condition posée par le Gouvernement impérial russe, pour admettre, à
titre provisoire et pendant la durée de la guerre actuelle, la mesure pro-
posée par la Turquie, se trouve être semplie et que nan &• s'oppose en
Nauv. RêcuêU Oém. r 8. V Ll
502 Autriche - Hongrie.
oonsëqnence à ce qae ce mode de vivre, accepté par les deux Puissances
intéressées, soit aussitôt mis en pratique par les soins de celles-ci.
En communiquant ce qui précède à Son Excellence Monsieur le Mi-
nistre des Aifaires étrangères, le Conseil fédéral suisse Le prie de bien
vouloir prendre acte de Tarrangement intervenu. Il croit devoir encore
rappeler que cet arrangement a un caractère purement provisoire, qu*il ne
saurait déployer d^effets qu'aussi longtemps que durera la guerre actuelle
et que, si la Sublime Porte désire le voir remplacer par un accord défi-
nitif entre les Puissances signataires de la convention, il appartiendra à
ces Etats de faire en temps et lieu les démarches nécessaires pour provo-
quer cette entente.
Le Conseil fédéral saisit avec empressement cette occasion pour re-
nouveler à Son Excellence les assurances de sa haute considération.
Au nom du Conseil fédéral suisse.
Le Vice-Président;
Schenk,
Le Chancelier de la Confédération,
Schieês.
6.
AUÏBICHE- HONGRIE.
Proclamation aux habitants de la Bosnie et de THerzégovine;
en date du 28 juillet 1878*).
Pari, Paper [2204] i878.
Habitants de la Bosnie et de THerzégovine I
Les Troupes de l'Empereur d'Autriche et Roi de Hongrie sont sur le
point de franchir les frontières de votre pays. Elles ne viennent pas
en ennemies, pour s'emparer de force de votre territoire.
Elles viennent en amies, pour mettre un terme aux maux qui, depuis
une série d'années, troublent non-seulement la Bosnie et T Herzégovine, mais
aussi les pays limitrophes.
L'Empereur et Roi a appris avec douleur que la guerre civile désole
ce beau pays; que les habitants d'une môme province luttent entre eux
les armes à la main ; que le commerce et le travail sont suspendus ; qu'on
enlève vos troupeaux ; que vos champs restent sans culture ; et que la
misère a envahi la ville et la campagne.
De grands et cruels événements ont privé votre Gouvernement de la
*) y. le ieite aUemaUd T. IIL p. 467.
Proclamation aux Bosniaques. S09
faculté de rétablir parmi vous d^une manière durable le calme et Punion
sur lesquels repose le bien-ôtre des peuples.
L'Empereur et Roi ne pouvait pas rester plus longtemps témoin im-
passible de la violence et de' la discorde qui régnaient dans le voisinage
de ses provinces, non plus que de la disette et de la misère qui frappaient
à la porte de ses Etats.
Il a appelé Tattention des Etats Européens sur votre situation, et U
a été décidé unanimement dans le conseil des peuples que TAutriche-Hongrie
vous rendrait le calme et la prospérité dont vous oies privés depuis si
longtemps.
Sa Majesté le Sultan, animé du désir de pourvoir à votre bien-être,
s*est décidé à vous confier à la protection de son puissant ami, TEmpereur
et Roi.
Les troupes Impériales et Royales vont donc entrer parmi vous. Elles
ne vous portent pas la guerre; elles viennent, au contraire, vons rendre
la paix.
Nos armes seront pour chacun de vous un appui, et ponr personne
un instrument d^oppression.
L'Empereur et Roi a ordonné que tous les enfants de ce pays jouis-
sent des mêmes droits devant la loi; que tous reçoivent protection pour
leur vie, leur croyance, et leurs biens.
Vos lois et vos institutions ne seront point modifiées arbitrairement;
vos, moeurs et vos coutumes seront respectées. Aucun changement violent
ne sera introduit sans qu'on ait au préalable réfléchi mtlrement à vos
besoins.
Les anciennes lois resteront en vigueur aussi longtemps qu'on n'en
aura pas créé de nouvelles. On attend de la part de toutes les autorités,
tant civiles que religieuses, qu'elles maintiennent Tordre et secondent le
Gouvernement.
Les revenus de ce pays seront exclusivement employés à subvenir aux
besoins du pays lui-même.
Les impôts arriérés des dernières années ne seront pas recouvrés.
Les troupes de l'Empereur et Roi n'opprimeront point le pays, et ne
lui seront point à charge. Elles paieront argent comptant tout x^ qu'elles
demanderont aux habitants.
L'Empereur et Roi est instruit de vos plaintes et désire votre bien-être.
Des peuples nombreux vivent unis sous son sceptre puissant, et cha-
cun d'eux parle sa langue. Il règne sur les fidèles de religions diverses,
et chacun professe librement sa croyance.
Habitants de la Bosnie et de l'Herzégovine!
Rangez-vous avec confiance sous la protection du glorieux étandard
de l'Autriche-Hongrie.
Recevez nos soldats en amis; obéissez aux autorités; reprenez vos
travaux, et vous obtiendrez protection pour le fruit de votre labour«
L12
S04 Rmêsie.
7.
RUSSIK
Proclamations da Gzar aox Bulgares de la Prîncipautë et
de la Roumélie Orientale; en date du 11 avril 1879.
Journal de St Pétersbourg du i6 (4) mai i879,
I.
Aox Bulgares da la Principaaté.
Bulgares de la Principauté!
En exécution de la disposition du Traité de Berlin, j'ai donné ordre
à mes troupes qui occupaient votre pays d'en commencer Tévacuation à
l'expiration du terme fixé par le Traité pour cette occupation.
En vous en informant, je ne puis m* empocher de vous exprimer à
cette occasion ma reconnaissance pour T accueil cordial que vous avez fait
à mes troupes à leur entrée sur votre territoire, ainsi que pour la sym-
pathie et l'attachement réellement fraternel dont vous avez constamment
fiait preuve à leur égard pendant la durée de leur séjour dans votre pays.
Ayant combattu vous-mômes dans les rangs de ma brave armée et ayant
supporté avec elle toutes les charges de la guerre, vous vous êtes habitués
à la respecter et à Taimer^, et vous avez partagé avec elle la gloire des
héroïques exploits qu'elle a accomplis.
J'ai pu me convaincre avec plaisir, par vos fréquentes déclarations,
de vos sentiments de dévouement et de reconnaissance pour moi et pour
tout le peuple Busse à la suite du secours désintéressé qui vous a été
prêté dans vos lourdes épreuves et des sacrifices accomplis en faveur de
votre délivrance. Je crois à la sincérité de ces sentiments et je suis per-
suadé que témoins des grands événements qui ont posé les bases de votre
existence indépendante, vous conserverez à jamais ces sentiments dans vos
coeurs et les transmettrez à vos descendants.
Quand mes troupes ont fait leur entrée sur votre territoire, je vous
ai annoncé mon intention de défendre votre nationalité et de vous assurer
les droits nécessaires à toute société bien organisée.
Le Seigneur a béni les armes tirées pour la défense de votre juste
cause et II m*a permis d'accomplir ce que je désirais.
Les Puissances, par un sentiment de justice, n*ont pas pu ne pas re-
connaître les droits civils de la nationalité Bulgare. Le Traité de Berlin
vous a définitivement reconnu ces droits et a garanti votre indépendance,
en posant par la création de la Principauté de Bulgarie des bases solides
pour le développement ultérieure de votre nationalité.
Bulgares de la Principauté, une nouvelle voie s'ouvre devant vous, et
les Puissances qui ont participé à l'œuvre de votre renaissance auront les
jeux sur votre marche dans cette direction ; vous leur montrerez que vous
ProclamcUioM aux Bulgares. 506
êtes un peuple apte à la vie politique indépendante et suffisamment mûr
pour jouir des droits qui lui sont octroyés.
Par l'élaboration d'un Statut Organique pour l'administration de la
Principauté, vous avez posé les bases de votre organisation intérieure et
vous vous ôtes réservé une participation importante dans les affaires de
cette Administration. Je ne doute pas que vous ne sachiez vous approprier
les principes qui servent de base au Statut et que vous n*en fassiez un
usage utile à votre développement.
Vous vous choisirez un Prince qui sera votre guide et le défenseur
de vos intérêts vis-à-vis des Puissances. Unis étroitement à votre élu,
vous ferez vos premiers pas sur la voie qui vous est indiquée par les Puis-
sances et vous vous dirigerez avec assurance vers le but qui vous est as-
signé par la Providence.
En adressant mes vœux au futur premier Prince de Bulgarie, je salue
dans sa personne la renaissance du peuple Bulgare.
Le 11 Avril, 1879.
II.
Aux Bulgares de la Boumélie Orientale.
Bulgares de la Roumélie Orientale!
Ayant la ferme résolution d'observer les stipulations du Traité de
Berlin et reconnaissant que c'est seulement par l'observation de ces stipu-
lations que peuvent être garantis, sans de nouveaux sacrifices et de nou-
velles secousses, les droits qui vous ont été acquis par les armes Busses,
j'ai donné Tordre à mes troupes de commencer l'évacuation de votre ter-
ritoire à l'expiration du terme fixé par le Traité pour son occupation.
Je vous remercie pour le réel attachement fraternel dont vous avez
constamment fait preuve à l'égard de mes troupes pendant leur séjour au
milieu de vous et pour les sentiments de dévouement et de reconnaissance
que vous m*avez exprimés à plus d'une reprise et, en ma personne, à tout
le peuple Busse pour les sacrifices qu'il a faits en faveur de votre renais-
sance. Je suis persuadé que vous transmettrez les mômes sentiments à
vos enfants et quHls les transmettront à leur tour à votre postérité éloignée.
Vous vous trouvez à la veille de Tintroduction chez vous d'une nou-
velle organisation civile, qui doit être établie en vertu des conditions du
Traité et aux termes du Statut élaboré par la Commission Internationale.
J'espère que vous répondrez à cette occasion à ce que j'attends de vous,
et que vous ne fournirez pas de prétexte à l'accusation que vous troubleriez
la paix et la tranquillité, si nécessaires, non-seulement pour votre propre
félicité, nuàis aussi pour le bonheur de vos frôres, les Bulgares de la Prin-
cipauté.
Vous rappelant votre passé et le comparant à la nouvelle situation
qui vous sera faite, vous devez considérer avec confiance votre avenir. Dès
à présent, vos droits civils seront garantis. Votre vie» TOtro honneur » et
&06 Turquie.
iros biens se trouveront bous la protection des lois que vous appliquerez
▼oos-mêiDes. Vous recevrez de larges droits d* auto no mie et la possibilité
d'user des ressources du pays comme vous Tentendrez. Ëufia, vous aurez
toujours à la tête de votre Administration un de vos frères en religion,
— un Chrétien.
C'est ainsi que vous sont garantis des droits, dont vous n'aviez pas
joui jusqu'à présent. Il dépendra de vous d*en user pour votre bien, pour
le développement pacifique et régulier de votre vie civile. Votre avenir.
Bulgares de la Boumélio Orientale, est maintenant dans vos mains.
Je sais que beaucoup d*entre vous sont mécontents de la situation
créée à votre pays par le Traité et qu'ils désirent, au moyen d'un boule-
▼ersement violent, atteindre un but qui n'est pas conforme aux décisions
des Puissances.
Je ne puis approuver cette intention, dont rae^x)mplissement, sans la
▼olonté et sans le consentement des Puissances, est impossible et pourrait
attirer de nouveaux malheurs sur votre pays. Cherchez à résister à des
aspirations illégales de ce genre, qui peuvent saper dans sa base même
l'œuvre aujourdhui commencée de la renaissance de votre nationalité et
préparez-vous , en restant tranquilles et sans aucune crainte pour votre
avenir, à recevoir les droits à une nouvelle vie qui vous sont octroyés.
Que le Seigneur vous accorde son concours dans la voie de votre
développement.
Alexandre,
Le 11 Avril, 1879.
8.
TURQUIE.
Firman d'investiture du Prince de Bulgarie; en date du
25 juillet 1879.
Mémorial diplomatique du iô août i879.
Traduction.
Firman d'investiture de S. A. le Prince de Bulgarie, le Prince
Alexandre, élevé à la dignité de Prince de Bulgarie.
Savoir faisons : aux termes de l'art. 8 du Traité de Berlin *), l'assemblée
convoquée dernièrement à Tirnova, à l'effet de procéder au choix d'un
Prince pour la Bulgarie, qui tout en faisant partie intégrante de notre
empire vient d^ôtre érigée en Principauté, a porté son choix sur Votre
Altesse.
•) Y. H. S» «. Se Série, UI. 449.
Grandes -^ Puissances , Turquie. 507
Va la capacité, rintelligence , la profonde connaissance des affieûres et
la droiture, touted qualités qui caractérisent yotre personne, le choix sou-
mis à ma sanction impériale ayant été également approuvé, la Principauté
de Bulgarie avec ses limites indiquées dans le Traité de Berlin a été con-
fiée à la capacité et à Tintelligence de Votre Altesse et, conformément à
mes ordres, ce rescrit impérial a Teffet de rendre publique et notoire la
haute charge qui vous est confiée.
Ainsi j*ai lieu d'espérer que Votre Altesse, dans sa haute intelligence
et en conformité des devoirs qui incombent à sa charge, respectera toi:gours
les droits de notre suzeraineté sur la Prindpauté qui ùài partie intégrante
de notre empire, comme il vient d'ôtre dit plus haut. Elle s'appliquera
sans cesse à consolider et à développer les liens qui attachent ladite Prin-
cipauté à notre empire. De même, tout en préservant de toute atteinte
les dispositions du dit Traité, elle portera toute sa sollicitude au déve-
loppement de la prospérité et de la tranquillité du pays, comme elle
veillera aussi à la sauvegarde des droits religieux, politiques et civiles de
tous les habitants, tant musulmans que non musulmans, conformément au
principe d*une égalité réelle.
Donné le schabau 1296 (25 juillet 1879).
9.
ALLEMAGNE, AUTRICHE- HONGRIE, FRANCE,
GRANDE-BRETAGNE, ITALIE. RUSSIE, TURQUIE.
Protocoles de la Commission Européenne instîtaëe pour la
délimitation des frontières de la Bulgarie; 21 octobre 1878
— 24 septembre 1879.
Pari, Paper [2227] 1879, [2471] 1890.
Protocole No. 1 du 21 Octobre 1878.
Étaient présents:
Pour rAllemagne
M« von Scherffy Colonel du 29 Aégiment d*Infanterie.
Adjoint: M. Erahmer, Capitaine d'État-Migor.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Lieutenant-Colonel Baron de Bipp.
Adjoint: M. le Comte de Wurmbrand, Capitaine d'Etat-Major.
Pour la France
M. Lemoyne, Chef d'Escadron d'État-M%jor.
Adjoint: H. NicolaSi Capitaine du (}énie«
508 Grandes - Puissances , Turquie.
Four la Ghrande-Bretagne
M. B. Home, Colonel d*État-Major.
Adjoint: M. Ardagb, Capitaine d'État-Major.
Pour l'Italie
M. Orero, Lieutenant-Colonel d^État-Major.
Adjoint: M. Tomagbi, Capitaine d*£tat-Major.
Pour la Russie
M. Bogolubow, Colonel d'État-Major.
Pour la Turquie
Son Excellence Tahir Pacha, Général de Brigade d^État-Major,
Simon Efifendi (Papasian), Secrétaire,
Chérafétin Effendi, Capitaine du Génie.
MM. les Commissaires se trouvant tous réunis, sur Pinvitation offi-
cieuse qui leur avait été faite précédemment par le Commissaire Ottoman,
déclarent la séance ouverte à 1 heure de Paprès-midi.
M. le Commissaire d'Allemagne présente la copie légalisée de la lettre
par laquelle sa nomination de Commissaire est notiffée à son Altesse le
Grand Vizir, par son Excellence TAmbassadeur d'Allemagne.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie présente l'original de sa lettre
de service, signée par son Excellence le Comte Andrassj.
M. le Commissaire de France présente sa Commission, signée par M.
le Maréchal de Mac Mabon et par laquelle M. le Président de la Répu-
blique lui donne pouvoirs de prendre telles mesures et arrêter tels règle-
ments qui seront jugés nécessaires, le tout conformément aux instructions
particulières qu'il recevra du Ministère des Affaires Etrangères et sauf
l'approbation du Chef de l'Etat.
M. le Commissaire de Grande-Bretagne présente sa Commission
signée par Sa Majesté la Reine et Impératrice, par laquelle il lui est con-
féré pleins pouvoirs et autorité pour prendre telles mesures et exécuter tels
actes jugés nécessaires pour obtenir le résultat qu'on se propose en insti-
tuant la Commission.
M. le Commissaire d'Italie présente une lettre du Chargé d'Affaires,
par laquelle il est informé que sa nomination a été annoncée à la Léga-
tion de Constantinople par une dépêche de son Excellence le Ministre des
Affaires Etrangères.
M. le Commissaire Russe présente la lettre de son Excellence TAm-
bassadeur de Russie, qui lui annonce sa nomination et lui donne le droit
de voter et d'accepter les résolutions prises par la Commission. Le Gou-
vernement Impérial de Russie se réserve le droit de ne pas accepter après
la clôture des travaux de la Commission les décisions pour lesquelles le
vote de son Représentant se trouverait du côté de la minorité.
M. le Commissaire Ottoman présente la lettre Grand- Vizirielle signée
par Son Altesse Safvet Pacha, qui Taccrédite en qualité de Commissaire.
Après la lecture de ces documents M. le Commissaire de la Grande-
Bretagne fait observer que ses pouvoirs, à lui, sont très-étendus , tandis
que ceux de M. le Commissaire Russe contiennent certaines restrictions.
M. les Commissaires d'Allemagne, d' Autriche-Hongrie, d'Italie et de Turquie
DéUmUatioH de la Bulgarie. 509
kslarant, d^ailleors, qn'ils entendent leurs pouvoirs dans le même sens, et
rec lee mômes restrictions que M. le Commissaire de Bnssiey le Ck)lonel
orne annonce que, malgré Tétendue des pouvoirs dont il a été muni,
m Qouvemement se réserve sa pleine et entière liberté d'action, par
lalogie avec les pouvoirs moindres des autres Oommissaires.
La lecture do ces documents ayant permis de constater que les Puis-
mces sont d*accord pour constituer, diaprés la proposition du Gouveme-
lent Busse, une (Commission distincte chargée de la délimitation de la
entière Méridionale de la Roumélie Orientale, Son Excellence Tàhir Pacha
résente le Colonel d*Etat-Major Tevfik Bej comme Commissaire Ottoman
3ur cette Commission et son adjoint le Chef d*Escadron d'Etat -Major
[elmi Bej ; en conséquence, MM. les Capitaines Erahmer, Comte de Wurm-
rand, Nicolas et Tomaghi se séparent de la Commission de Délimitation
9 la Bulgarie et se réunissent pour se constituer en Commission de Dé-
tnitation de la Roumélie Orientale, en vertu des instructions qu'ils possè-
9nt de leurs Gouvernements respectifs.
M. le Commissaire Français prend la parole; il exprime le désir de
>ir la Commission suivre dans cette circonstance les traditions de cour-
nsie diplomatique qui consistent à donner la Présidence au Beprésentant
3 la Puissance territoriale. H propose, en conséquence, à la Commission,
3 nommer Son Excellence Tahir Pacha, son Président. M. le Commissaire
3 la Grande-Bretagne appuie cette motion.
M. le Commissaire d'Autriche-Hongrie, tout en partageant cette opinion,
ropose l'amendement suivant: Nommer Son Excellence Tahir Pacha, Pré-
dent, pour toute la durée du séjour de la Commission à Constantinople,
)mme hommage unanime rendu au Gouvernement Ottoman qui offre l'hos-
italité aux Représentants des antres Puissances, et procéder à une non-
3lle élection, dans la séance qui précédera le départ de la Commission
Dur se rendre sur les lieux où elle doit commencer ses travaux.
MM. les Commissaires d'Allemagne, d'Italie, et de Russie, appuient
imendement proposé par M. le Baron de Bipp.
M. le Colonel von Scherff, sans vouloir préjuger les résultats d'une
)Conde élection, émet Tavis que le Beprésentant de la Turquie sera bien
lus à même, comme simple Commissaire, de défendre les intérêts de son
ouvemement, n'étant pas gêné par les attributions de la Présidence qui
ourront jusqu'à un certain point l'empôcher de se poser en partie.
Son Excellence Tahir Pacha répond que les principaux intérêts de la
urquie consistent dans la conservation des points stratégiques nécesaairee
la défense des Balkans. Ce principe ayant été déjà établie et la que-
don résolue au Congrès de Berlin, le cêté délicat qu'appréhende M. le
olonel von Scherff n'existe plus. Le travail de la Commission se réduit
ar conséquent à une simple question technique qui sera très facile à ré-
)udre, tous les Commissaires étant des officiers d'Etat-Mig'or.
M. le Colonel Orero fait observer que l'objet le plus important est
'assurer pratiquement l'impartialité du Président; celui-ci ne devrait pas
roir d'intérêts engagée ni d'opinion préconçue dans les quealioM en dis-
5 10 Grandes- Puissances , Turquie.
cussion. A Constantinople on ne traitera que des questions de principe,
tandis que sur le terrain c'est l'application qui peut présenter des difficultés.
M. le Commissaire Français répond qu'il y a naturellement des in-
térêts pins ou moins graves ponr telle ou telle Puissance ; mais aucune
d^elles ne peut se considérer comme complètement désintéressée dans cette
question.
M. le Colonel Bogolubow expose que la Présidence est donnée en.
vertu de denx principes: (1) la courtoisie diplomatique, et (2) un droit
qui résulterait de la territorialité. Il écarte la question de la territorialité,
pour les localités où la Commission est appelée à opérer, et il propose de
s'en tenir simplement au principe de courtoisie.
Les avis étant partagés, l'amendement de M. le Baron de Ripp est
mis aux voix.
MM. les Représentants d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, d'Italie, et
de Russie votent pour Tamendement. Les Représentants de France, de
Grande-Bretagne, et de Turquie donnent un vote contraire. L'amendement
est donc accepté à la majorité par quatre voix contre trois.
MM. les Représentants de France et de Grande-Bretagne se rallient
à la majorité et prient, avec toute la Commission, son Excellence Tahir
Pacha de vouloir accepter la Présidence offerte, comme un hommage rendu
au Gouvernement Ottoman.
Son Excellence Tahir Pacha accepte.
La Commission passe ensuite à la formation de son bureau. Elle
prie M. Lemoyne de vouloir bien prendre la direction du secrétariat. M.
le Commissaire Français accepte et prie la Commission de vouloir bien
adjoindre au moins deux Secrétaires, l'un Ottoman et Tautre Russe, au
Secrétaire Français qui sera son adjoint et qu^il attend incessamment. La
Commission fait droit à sa demande et ajoute un quatrième Secrétaire pris
parmi les adjoints de M. le Commissaire de la Grande-Bretagne. Ces
quatre Secrétaires seront nommés au même titre, ils signeront les Protocoles.
Le Secrétariat ainsi constitué est placé sous la direction immédiate
de M. le Commissaire Français.
La Commission décide de prendre toutes ses décisions à la majorité
des voix. Le vote de la minorité sera inséré au Protocole avec l'exposé
des motifs, mais ne pourra pas entraver la marche des affaires et laisser
en suspens la question agitée. La décision prise à la majorité des voix
reste acquise à la Commission. C'est aux Gouvernements seuls qu'appar-
tient le droit indéniable d'accepter ou refuser dans son ensemble, ou en
parties, l'instrument diplomatique qui leur sera présenté après la clôture
des travaux.
Les procès-verbaux des séances seront tenus sous forme de Protocoles
de la façon la plus succinte possible.
M. le Commissaire Français donne lecture d'une lettre du Président
de la Commission de Délimitation de la Serbie, touchant la frontière com-
mune à la Serbie et à la Bulgarie, et qui lui a été remise par son Ex-
cellence l'Ambassadeur de France. Elle est ainsi conçue:
«Veuillez transmettre au Président Délimitation Bulgarie: Notre Corn-
DélimUaUam de la Bulgarie. 611
ssion considérant que la yôtre n'a pas de Commissaire Serbe et que yotre
;lie, déjà très-éténdue , serait augmentée, se charge elle seule de la dé-
litation de la Province Bulgaro-Serbe. Le Commissaire Anglais qui a
9 instructions opposées, a demandé l'autorisation ; dans le cas où le Com-
issaire Anglais serait autorisé votre Commission aurait-elle des difficultés ?€
*Aubaret€,
Après avoir pris connaissance de cette lettre la Commission rédige et
pédie au Président de la Commission de Serbie le télégramme suivant:
»La Commission de Bulgarie ne voit aucune difficulté à ce que la
»mmission de Serbie se charge de la délimitation de la Province Bnlgaro-
rbe. »Le Président,
M. le Colonel Home fait remarquer que d'après ses instructions , le
ftyail de la Commission de Serbie, en ce qui concerne le tracé de la
Dutière Serbo-Bulgare, doit comme formalité être approuvé par la Com-r
ission de Bulgarie. Les Commissaires des autres Puissances n'ayant pas
instructions à cet égard, il est entendu que chacun en référera à son
juvemement.
La Commission décide ensuite de commencer ses travaux par la dé-
ni tation de la frontière Roumano-Bulgare. On agite la question de sa-
ir s'il y a lieu d'entrer en relations à ce sujet avec le Gouvernement
)umain. On décide d'adresser au Ministre des Affaires Etrangères à Bu-
arest le télégramme suivant :
»La Commission de Délimitation de la Bulgarie sera Samedi 2 No-
imbre à Silistrie, pour commencer ses travaux par la frontière Roumano-
ilgare. Elle serait heureuse que le Gouvernement Roumain voulût bien
i envoyer quelques officiers pour la suivre et le cas échéant, exécuter les
avaux topographiques jugés nécessaires.
>Le Président,
*Takir€,
La Commission décide que, pour commencer les travaux, on se trou-
va réuni à Silistrie le 2 Novembre.
Le séance prochaine est fixée à mercredi, 23 Octobre.
La séance est levée à 5 heures.
Ripp.
J. F. lÊemcyné,
Bome^ Colonel.
B. Orero.
A. Bogolubow,
M. Tahir.
Certifié conforme à l'original:
Simon Paipanan,
J, C Ardagh,
&18 Gramdêê-Pm8$anee9^ Turqme.
Protooole No. 2. Séance tenue à Oonstantinopley à TEcoIe Impérial de
Galata-SeraT, le 28 Octobre, 1878.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Colonel Von Scherff
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Lieutenant-Colonel Baron de Bipp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Colonel Home,
M. le Capitaine Ardagh.
Pour ritaUe
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
Pour la Bussie
M. le Colonel Bogolubow.
Pour la Turquie
Son Excellence le Oénéral Tahir Pacha,
Le Lieutenant-Colonel Vessim Bey,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey,
Le Capitaine Cherafetim Effendi.
La séance est ouverte à 1 heure.
Le Protocole de la dernière séance est lu; il est approuvé.
La Commission passe à l'ordre du jour. M. le Colonel Orero lit le
document ci-dessoas, exposant ses idées sur la question :
»La frontière de la Dobroudja sera fixée sur les lieux selon les bases
suivantes :
»1. Description particularisée de la ligne-frontière;
»2. Cette description sera accompagnée par des croquis démonstratifs
et, là où la Commission le jugera nécessaire, par des levés réguliers ;
»d. Dans les points les plus importants et en général là où on le
jugera nécessaire, on érigera des bornes. Les bornes seront numérotées, et
les points où elles se trouveront seront désignés par des descriptions se
référant à des points inamovibles et facilement réparables, et aussi d*une
manière astronomique, s'il j a lieu;
»4. La description générale de la frontière sera une ligne droite qui,
partant du point que la Conmiission fixera sur la rive du Danube, à l'est
de Silistrie, ira sur la Mer Noire au sud de Mangalia;
■ »5. Le tracé réel sera donné par une ligne brisée, formée par les
lignes naturelles qui s'approchent davantage de la direction générale;
»6. On considérera comme lignes naturelles les accidents topogra-
phiques (cours d'eau, ravins, crêtes, &c), les limites administratives et les
▼oies de communication;
»7. Là où le tracé pourrait suivre sans différence sensible l'une ou
Tautre de ces trois lignes natoreUes, on fixera d'ordinaire le choix dans
DéUmitation de la Bulgarie. 513
Tordre soivant: limites administratives, accidents de terrain, yoies de com-
munication. Dans tons les cas, il n'y aura jamais des villages, des églises,
des cimetières des habitations, &c., conpés par la ligne-frontière;
»8. En général, les villages, les maisons isolées, &c., qui se trouve-
raient dans ce cas, appartiendront à la Bulgarie ou à la Roumanie, selon
que la plus grande partie de Tespace quMls occupent ou du territoire de
la commune se trouvent au sud ou au nord de la ligne de direction générale ;
»9. La Commission résoudra par minorité de voix et sur les lieux
mômes les doutes qui peuvent surgir sur le tracé de la firontière, ainsi que
sur le choix, Texactitude, et la suffisance des moyens à adopter pour le
désigner €.
M. le Colonel Bogolubow, en remerciant M. le Conmiissaire Italien de
l'exposé qu*il vient de faire, fait remarquer qu'outre les motifs déjà soumis
par M. Orero pour justifier la nécessité de s'écarter, en certains cas, de la
ligne droite, il existe encore d'autres raisons, comme par exemple, les in-
tâ'ets économiques de la population. Il pense qu'il serait préférable de
remettre la décision jusqu^à l'arrivée de la Commission à Silistrie.
M. Home pense que des marques de bornage seront nécessaires.
M. Lemojne explique que dans la délimitation de la frontière Mon-
ténégrine en 1858, il y a eu deux opérations successives:
1. Fixation sur la carte ;
2. Tracé de la frontière sur le terrain.
M. le Commissaire Italien dit que la description de la ligne faite par
la Commission doit être suffisamment exacte pour donner aux topographes
toutes les bases nécessaires à l'exécution d'un levé et à l'établissement des
marques de bornage. Il pense d'ailleurs qu'il est indispensable de fixer les
principes avant de partir.
M. Scherfif fait observer que la Conunission n*est pas chargée d'ériger
des poteaux et marques de bornage tout le long de la frontière.
M. Orero repète que le but de la Commission est de mettre les topo-
graphes à môme de faire un levé exact.
M. Lemoyne est d'avis que le but de la Commission peut être atteint
par des croquis à vue.
M. le Commissaire Busse porte à la connaissance de la Commission
qu'une section topographique actuellement à Boustchouck a peut-être déjà
une carte exacte du pays, et dans ce cas la question se trouve résolue;
il n'y aurait môme pas besoin d*un croquis.
M. Lemoyne admet qu'il serait assez difficile de fEÛre une description
très-exacte de la frontière sans une carte exacte. En général, on fera la
description au moyen des accidents naturels du terrain. Dans le cas où
des accidents de terrain facilement reconnaissables n'existeraient pas, on
pourra ériger des signes de repère quelconques. Mais combien de temps
subsisteront-ils? Selon ses idées, la Commission établira ou par rédaction
ou par croquis une description de la ligne, et le levé et le bornage in-
comberont aux topographes des deux pays limitrophes. Le seul but de la
Oonunission sera de faire on une description ou une carte à insérer dans
les Protocoles» 8i la Commission aânphettait une fois qu'elle doit fiûre placer
514 OrandeS' Puissances j Turquie. \
I
des poteaux, des bornes, on autres marques, son travail serait consic* /arable
et Ton n*en saurait prévoir la fin.
M. le Colonel Home ne peut pas admettre qu^il soit possible de dresser 1
une description satisfaisante sans une bonne carte et sans marques de bornage. .
M. le Colonel Bogolubow observe que Tad option do la proposition de '
M. le Colonel Orero rendrait sans doute nécessaire la nomination d*ane .
antre Commission pour ériger les marques de bornage et pour faire le plan. ,
M. le Commandant Lemojne lit un article des Protocoles de la Com- |
mission Monténégrine et répète qu*il y a eu en cette occasion deux opé-
rations distinctes : (1) celle de description ; et (2) celle de Térection dei
marques de bornage; la première confiée à une Commission internationale,
la seconde à une Commission mixte où étaient représentés seulement les
deux pays intéressées.
M. Bogolubow pense toujours que les deux opérations seront indi-
spensables.
MM. Orero et le Baron de Bipp disent quHls sont venus seulement
pour mettre à exécution la première opération , mais à la condition qu'il
n^y ait plus de doute sur la ligne frontière une fois fixée.
M. Orero est d*avis que la Commission doit agir de la manière suivante:
1. Examiner la carte;
2. Marcher le long de la frontière qui aura été adopté, en laissant
des marques où cela sera jugé nécessaire, et en faisant un croquis.
L'opinion de M. le Baron de Ripp est qu*on peut faire une description
assez exacte des lieux au moyen des arbres, des maisons, &c., s'il en existe;
mais il demande ce qu'il faut faire dans le cas où il n'y en aurait pas.
M. Lemoyne fait la remarque qu'un arbre ne peut être considère que
comme un point de repère pour des topographes et que probablement la
ligne de la frontière ne se dirigera pas dans le voisinage d'un nombre
suffisant de points de repère existants. U propose de fixer d'abord le point
de départ à Sillistrie, et puis de faire une reconnaissance de la ligne,
d'après laquelle on dressera une description détaillée.
M. le Colonel Orero pense que la tâche de la Commission est de
donner certains points sur la ligne; mais elle n'a nullement le devoir de
décider sur tous les petits différends d'intérêts particulier, que la Roumanie
et la Bulgarie doivent régler entre elles. Si Ton entend, d'ailleurs, faire
une topographie régulière, le travail pourrait durer plusieurs années.
M. le Colonel Home explique que selon ses instructions il devait faire
un levé exact de la frontière Roumano- Bulgare , indiquant chaque marque
de bornage; mais lorsqu*il a su que la majorité de ses collègues n'avaient
pas l'intention de faire ce levé, il a demandé de nouvelles instructions de
son Gouvernement, et celles-ci l'autorisent à faire un levé ou à s'en ab-
stenir selon les vues de la majorité de la Commission.
M. le Baron de Ripp dit qu*il ne pourrait pas apposer sa signature
à un croquis fait à vue et peut-ôtre plus ou moins exact.
Son Excellence Tahir Pacha dit que la question en discussion est de
décider si la mission de la Commission se borne à fixer la frontière^ mais
c^Q^on ne discute pas lee moyens à employer pour obtenir oe résultat.
DéUmUalian de la BtUgarie. 515
M. le Colonel yen Scherff fait remarquer de nouveau que la Commis»
ûon traînerait pendant des années, si elle cherchait la solution définitive
de tous les intérêts administratifis, communaux, ou privés, et si elle voulait
décider si une certaine maisonnette ou cabane, si un champ ou une pro-
priété appartiendra à la Roumanie ou à la Bulgarie.
M. le Commissaire Anglais annonce que si Ton adopte la manière
d'exécution qui vient d'être proposé, et si Ton décide de faire simplement
une description et un croquis à vue, il sera teuu de communiquer à son
Gouvernement sa conviction que la Commission en limitant ses procédés
à ces travaux, aura fait un travail incomplet et presque inutile.
M. le Baron de Bipp répète que les instructions qu'il a reçues de son
Qouvemement l'autorisent seulement à faire une description assez exacte
pour que les deux Principautés limitrophes soient à même de compléter le
tracé et le levé de leurs frontières. Ni lui, ni M. le Commandant Lemoyne
n*ont reçu Tordre de faire un levé, et ils n*ont pas les moyens matériels
nécessaires.
M. von Scherff dit que si les Gouvernements de la Grande-Bretagne
et de la Russie voulaient bien mettre à la disposition de la Commission
leurs officiers pour faire un levé , cela ne vaudrait que mieux ; mais s'il
était question de payer des topographes, son Gouvernement refuserait.
M. le Commissaire Russe est d'avis que dans le cas où la Commission
ne ferait pas un levé, il faudrait que les Grandes Puissances avisassent à
on autre moyen d'y suppléer, cette opération étant indispensable.
M. le Commandant Lemoyne fait remarquer que, bien que la Com-
mission de Délimitation entre T Allemagne et la France n'ait pas tenu compte
de tous les intérêts particuliers, ses travaux ont duré près de sept ans.
Il propose de clore la discussion en votant sur la proposition suivante:
(a.) La mission de la Commission est-elle de fixer d*une façon dé-
taillée les frontières déterminées d'une manière générale par le texte du
Traité de Berlin ?
(b.) Ou bien de fixer et tracer sur le terrain ces frontières?
M. le Colonel Home, résumant ses observations, dit qu'à son sens
toute délimitation comprendrait trois opérations :
1. Fixation générale de la ligne;
2. Fixation détaillée de la même ligne;
8. Travaux de bornage.
La première a été l'objet des stipulations du Traité de Berlin, la
seconde est certainement dans la mission de la Commission ; quant à la
troisième, il croit, ainsi que M. le Commissaire Russe, que cette tâche in-
combe également à la Commission. Toutefois, diaprés des instructions nou-
velles qu'il a provoquées de son Gouvernement, M. le Colonel Home est
autorisé à se rallier à l'avis de la majorité de la Commission, si celle-ci
croit devoir borner sa mission à la seconde opération.
M. Bogolubow insiste pour faire connaître qu'il serait obligé, par ses
instructions, à exécuter le travail dans toute son étendue, c'est à dire:
fixation de la frontière et son tracé sur le terrain.^
M. le Colonel Orero pense de son côté que dans cette seconde opé-
5 16 Qrandeê - Puisstmces , Turquie.
ration il pourrait y avoir lieu d'introduire quelques travaux de bornage,
autrement dit d'élever quelques points de repère, là où les accidents du
terrain ne permettraient pas de reconnaître suffisamment et d'une £açon
incontestable la frontière fixée.
Sous cette réserve on met aux voix la proposition de M. le Gommis-
missaire Français. Le paragraphe (a.) est voté à l'unanimité ; le paragraphe
(b.) est rejeté par cinq voix contre deux (Grande-Bretagne et Russie).
La séance est levée à 5 heures.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 3. Séance tenue à Constautinople, à l'Ecole Lnpériale de
Galata-Séraï, le 24 Octobre, 1878.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Colonel Von Scherff.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Lieutenant-Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemojne.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Colonel Home,
M. le Capitaine Clarke,
M. le Capitaine Ardagh.
Pour ritaUe
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow.
Pour la Turquie
Son Excellence Tahir Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Vessim Bej,
Simon Efifendi (Papasian),
M. le Commandant Hassan Bej.
La séance est ouverte à 1 heure et demie.
Le Protocole de la dernière séance est lu et adopté.
Le Colonel Home présente comme Secrétaire Anglais M. le Capitaine
Clarke, qui se trouvant absent pendant les deux premières séances de la
Commission, avait été provisoirement remplacé par M. le Capitaine Ardagh.
La séance est levée à 2 heures et demie.
(Suivent les signatures.)
DéUmitation de la Bulgarie. 517
Protocole No. 4. Séanco tenue à Silietrie, le 3 Novembre, 1878.
Étaient présents:
Pour rAllemagne
M. le Colonel Von ScherflF.
Pour r Autriche-Hongrie
M. le Lieutenant-Colonel Baron de Bipp.
Pour la France
M. le Commandant Lemojnei
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Colonel Home,
M. le Capitaine Clarke,
M. le Capitaine Adagh.
Pour ritalie
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow.
Pour la Turquie
Son Excellence le Général Tahir Pacha,
Le Lieutenant-Colonel Vessim Bej,
Simon Ëffendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bej.
La séance est ouverte à 1 heure et demie.
Le Protocole No. 3 est lu et adopté.
M. le Commandant Lemojne présente à la Commission M. le Capi-
taine Marmier, son adjoint, récemment arrivé et désigné pour remplir les
fonctions de Secrétaire.
Lecture est donnée à la Commission des trois pièces suivantes:
1. Réponse du Gouvernement Roumain à la dépêche de la Oomis-
sion en date du 24 Octobre, 1878:
«Bucarest, le 23 Octobre, 1878, 8-80 soir.
»Son Excellence Tahir Pasha, Président Commission Délimitation Bulgarie,
>Reçu votre dépôche du 10 courant et je m'emprôsse de répondre
que Gouvernement Roumain a déjà pris mesures pour mettre à la dispo-
sition officiers de génie et détachement soldats, afin exécuter travaux to-
pographiques et autres. Le détachement se trouvera en face de Silistrie
dès le 1®' Novembre.
(Signé) » Kogalnicecmo, €
2. Demande d'audience des Délégués Roumains:
>M. le Président, 'Silistrie, le 3 Novembre, 1878.
>Les Soussignés, Délégués par Son Altesse Royale le Prince de Rou-
manie at sein de la Commission Européenne, ont rhonneur de communi-
Nouv. Récutiî Gén. r 8, V. Jim
516 Ormuleê ' PuiisoMt r^^^...^
ration il pourrait y avoir lieu d'intr- ^;,„* j..
autrement dit d'élever quelques po * ^ •,•..„;- ;^«
terrain ne permettraient pas de
incontestable la frontière fixée. ^^^'^^ ^'^'•
SoQB cette réserve on m sColone: Sîanicfano.
missairc Français. Le part > Colonel H. An'on,
(b.) est rejeté par cinq v >M. PhériUdU.
- ^ . ^ > Colonel Falcojano.^
La séance est lev
: Délégués par leur Gouvernement.
•.-> pièces amène M. le Colonel Bogo-
. . Invitation précédemint-nt Ji-iressee au Gou-
: ■•.r qu'il lui semble impossible «jne la Com-
...Li*vnt avec ses représentants les intérêts de la
Protocole No.
_-. par M. le Colonel Home et i«ar M. le Conmian-
.,? •iToiont qu'on doit accueillir à titre lîe rensseigne-
:.= Délégués Roumains. M. le Culunel Orero rappelle
P(v- j- . la Commission ne fera que suivre rexcniple donné
'^l f Berlin.
..ii-ei Bogolubow se déclare satiiïfait de ces explications et
^: voulu simplement éviter un malentendu au sujet de la na-
.^.jns du Gouvernement Roumain avec la Commission.
. . Liiaiission, à Tunanimité, confirmant une de ses précédentes ré-
., itfcido que les Délégués Roumains seront entt?n<lus par elle a
^ renseignement, et ce aux moments qui lui paraîtront les plus op-
1.J Commission y ù la demande de M. le Colonel Bogolubow, décide
.^^^^rtion de cette résolution au I*rotocolc.
Quant h, la réponse à faire à la demande d'audience desdits Délégués,
^ le Colonel Bogolubow pense qu'il sufHrait de leur accuser réception de
.^ur lettre. M, lo Colonel Home croit , au c(»ntraire, qu'il conviendrait do
nxer immédiatement la date de Taudience sollicitée, afin de pouvoir pro-
fiter des derniers beaux jours et <rutilisor l'aide? offerte par les topogra-
phes Roumains pour lu lever de la /.one frontière et des environs de Si-
libtrie en particulier.
M. le Colonel Bogolubow déclare alors qu'il espère être en mesure
ilans deux ou trois jours de fournir à la Commission un croquis des en-
virons de la ville. Si la Commission était d'avis d'arrOter inmiédiatenient
sur lo torrain la ligne de la nouvelle frontière, il pourrait attacher un of-
ficier aux pas do la Commission, avec mission, de faire des croquis à
main-levée; ces croquis serviraient à un second opérateur cheminant en
arrière avec des instruments , pour lever exactement la ligne- frontière ar-
rOtéo par la Commission.
M. le Colonel Orero et M. le Colonel Baron de Ripp estiment qu'on
iiossèdo déjà assez de renseignements pour fixer l'attache de la frontière
du côté de Silistrio. M. le Colonel Bogolubow demande alors à donner
Iccturo d*un Mémoire relatif à ce siget
Délimitation de la Bulgarie. 519
M. le Commandant Lcmoyne, pour la régularité de la discussion, prie
la Commission de se prononcer auparavant sur la question en ce momeiit
'«'battue, c^est-à-dire sur la réponse à faire à la lettre des Délégués
umains.
La Commission renvoie à statuer à la fin de la séance.
1. le Colonel Bogolubow, également désireux de voir la Commission
" k ses travaux une marche parfaitement correcte, demande, con-
• à la décision insérée au Protocole No. 1, qu'il soit procédé à
.elle élection du Président.
.vi. le Commandant Lemoyne croit être en communion d'idées avec
4iiolques-uns de ses collègues en proposant de maintenir la Présidence à
son Excellence Tahir Pacha.
M. le Colonel Bogolubow combat cette proposition. D estime qu'on
doit faire complètement abstraction des personnes. Il croit que des né-
cessités pratiques imposent à la Commission le choix d'un autre Président;
il voudrait que celui-ci fût absolument impartial et par conséquent dé-
sintéressé. La position des divers Commissaires est évidemment différente.
Deux se trouvent très-intéressés — les Commissaires Turc et Busse; deux
sont intéressés k un degré moindre, trois sont complètement désintéressés.
C'est sur un de ces derniers que M. le Colonel Bogolubow voudrait voir
tomber le choix de la Commission.
M. le Colonel Home, relativement à la Turquie, comprendrait l'obser-
vation précédente sMl s'agissait eu ce moment du tracé de la frontière des
Balkans, mais la Turquie n'a aucun intérêt dans la Dobroudja; et quant
à la Grande-Bretagne , il a pu être dit que cette Puissance était égale-
ment intéressée au tracé de la frontière des Balkans, mais jamais pareille
allégation n*a été formulée au sujet de la Dobroudja.
M. le Colonel Bogolubow déclare qu'il ne saisit pas la distinction que
Ton fait en ce moment. Il ne voit dans les Commissaires Turc et Busse
que les représentants des deux anciennes parties belligérantes, et il ne
saurait admettre qu'on pût dire l'une de ces parties désintéressée.
M. le Colonel Home répond que la distinction qu'il fait entre les
travaux relatifs à la Dobroudja et ceux concernant les Balkans a été pré-
cisément faite par la Commission dans une précédente séance.
M. le Colonel Orero croit, comme le Colonel Bogolubow, que le Pré-
sident ne doit pas pouvoir être soupçonné de partialité, mais ne recon-
naissant à la Turquie aucun intérêt dans la question de la Dobrou<^a, il
se rallie à la proposition de M. le Commandant Lemoyne.
M. le Colonel Von Scherff demande qu'on passe au vote.
M. le Colonel Bogolubow croit nécessaire au préalable de définir
l'étendue des pouvoirs attribués au Président qui va être élu. On peut,
soit le nommer une fois pour toutes, soit limiter ses fonctions à la durée
des opérations dans la Dobroudja.
M. le Colonel Home estime qu'après la clôture des dites opérations
on devra procéder à une nouvelle élection.
Cette réserve étant admise par la Commission, il est procédé à Télec-
tion du Président. Les Beprésentants de la France^ de la Ôrande-Bretagne^
Mm 2
5 18 Grandes - Puissances , Turquie.
quer à votre Excellence copie de leurs pleins pouvoirs, en vous priant de
vouloir bien en donner connaissance à MM. les membres de la Commission.
♦Veuillez, &c.
(Signé) «Colonel Slaniceano,
» Colonel H, Arian.
>M. Phérékidù,
> Colonel Faleojano.€
3. Copie des pouvoirs donnés à ces Délégués par leur Gouvernement.
La lecture de la seconde de ces pièces amène M. le Colonel Bogo-
lubow à rappeler les termes de l'invitation précédemment adressée au Gou-
vernement Roumain, et à observer qu'il lui semble impossible que la Com-
mission discute contradictoirement avec ses représentants les intérêts de la
Boumanie.
Cet avis est partagé par M. le Colonel Home et par M. le Comman-
dant Lemoyne, mais ils croient qu^on doit accueillir à titre de renseigne-
ment la déposition des Délégués Roumains. M. le Colonel Orero rappelle
qu'en agissant ainsi , la Commission ne fera que suivre Texcmple donné
par le Congrès de Berlin.
M. le Colonel Bogolubow se déclare satisfait de ces explications et
dit qa*il avait voulu simplement éviter un malentendu au sujet de la na-
ture des relations du Gouvernement Roumain avec la Commission.
La Commission, à Tunanimité, confirmant une de ses précédentes ré-
solutions, décide que les Délégués Roumains seront entendus par elle à
titre de renseignement, et ce aux moments qui lui paraîtront les plus op-
portuns.
La Commission, à la demande de M. le Colonel Bogolubow, décide
rinsertion de cette résolution au Protocole.
Quant à la réponse à faire à la demande d'audience desdits Délégués,
M. le Colonel Bogolubow pense qu'il suffirait de leur accuser réception de
leur lettre. M. le Colonel Home croit, au contraire, qu'il conviendrait de
fixer immédiatement la date de Taudience sollicitée, afin de pouvoir pro-
fiter des derniers beaux jours et d'utiliser l'aide offerte par les topogra-
phes Roumains pour le lever de la zone frontière et des environs de Si-
listrie en particulier.
M. le Colonel Bogolubow déclare alors qu'il espère être en mesure
dans deux on trois jours de fournir à la Commission un croquis des en-
virons de la ville. Si la Commission était d'avis d^arrêter immédiatement
sur le terrain la ligne de la nouvelle frontière, il pourrait attacher un of-
ficier aux pas de la Commission, avec mission, de faire des croquis à
main-levée; ces croquis serviraient à un second opérateur cheminant en
arrière avec des instruments , pour lever exactement la ligne- frontière ar-
rêtée par la Commission.
M. le Colonel Orero et M. le Colonel Baron de Ripp estiment qu'on
possède déjà assez de renseignements pour fixer Tattache de la frontière
du côté de Silistrie. M. le Colonel Bogolubow demande alors à donner
lecture d'un Mémoire relatif à ce siyet
Délimitation de la Bulgarie. 519
M. le Commandant Lemoyne, pour la régularité de la discussion, prie
la Commission de se prononcer auparavant sur la question en ce momeiit
débattue, c^est-à-dire sur la réponse à faire à la lettre des Délégués
Roumains.
La Commission renvoie à statuer à la fin de la séance.
M. le Colonel Bogolubow, également désireux de voir la Commission
imprimer à ses travaux une marche parfiaitement correcte, demande, con-
formément à la décision insérée au Protocole No. 1, qu^il soit procédé à
une nouvelle élection du Président.
M. le Commandant Lemoyne croit être en communion d'idées avec
quelques-uns de ses collègues en proposant de maintenir la Présidence à
son Excellence Tahir Pacha.
M. le Colonel Bogolubow combat cette proposition. Il estime qu^on
doit faire complètement abstraction des personnes. Il croit que des né-
cessités pratiques imposent à la Commission le choix d'un autre Président;
il voudrait que celui-ci fût absolument impartial et par conséquent dé-
sintéressé. La position des divers Commissaires est évidemment différente.
Deux se trouvent très-intéressés — les Commissaires Turc et Busse; deux
sont intéressés à un degré moindre, trois sont complètement désintéressés.
C'est sur un de ces derniers que M. le Colonel Bogolubow voudrait voir
tomber le choix de la Commission.
M. le Colonel Home, relativement à la Turquie, comprendrait Tobser-
vation précédente sMl s^agissait en ce moment du tracé de la frontière des
Buikans, mais la Turquie n'a aucun intérêt dans la Dobroudja; et quant
à la Grande-Bretagne , il a pu être dit que cette Puissance était égale-
ment intéressée au tracé de la frontière des Balkans, mais jamais pareille
allégation n'a été formulée au sujet de la Dobroudja.
M. le Colonel Bogolubow déclare qu'il ne saisit pas la distinction que
Ton fait en ce moment. Il ne voit dans les Commissaires Turc et Busse
que les représentants des deux anciennes parties belligérantes, et il ne
saurait admettre qu'on pût dire Tune de ces parties désintéressée.
M. le Colonel Home répond que la distinction qu'il fait entre les
travaux relatifs à la Dobroudja et ceux concernant les Balkans a été pré-
cisément faite par la Commission dans une précédente séance.
M. le Colonel Orero croit, comme le Colonel Bogolubow, que le Pré-
sident ne doit pas pouvoir être soupçonné de partialité, mais ne recon-
naissant à la Turquie aucnn intérêt dans la question de la Dobroudja, il
se rallie à la proposition de M. le Commandant Lemoyne.
M. le Colonel Von Scherff demande qu on passe au vote.
M. le Colonel Bogolubow croit nécessaire an préalable de définir
rétendue des pouvoirs attribués au Président qui va être élu. On peut,
soit le nommer une fois pour toutes, soit limiter ses fonctions à la durée
des opérations dans la Dobroudja.
M. le Colonel Home estime qu'après la clôture des dites opérations
on devra procéder à une nouvelle élection.
Cette réserve étant admise par la Commission, il est procédé à l'éleo-
tion du Président. Les Beprésentants de la France^ de b Qrande-Bretagne^
Mm 2
520 Grandes - Puissances , Turquie.
de ritalie, et de la Turquie, donnent lenr voix à son Excellence Tahir
Pacha; les Beprésentants de T Allemagne , de TAutriche-Hongrie , et le la
Bussie votent pour M. le Commandant Lemoyne. En conséquence son
Excellence Tahir Pacha est, à la majorité de quatre voix contre trois,
réélu Président. U acceptepte, et remercie la Commission de Thonneur
qu'elle a bien voulu lui ^ire.
La discussion s'ouvre alors sur la détermination du point de départ
de la frontière Boumano-Bulgare,
M. le Colonel Bogolubow donne lecture du Mémoire suivant:
> Conformément aux Articles II et IV du Traité de Berlin, le point
de départ de la frontière Bulgaro - Boumaine sur le Danube doit être dé-
terminé par la Commission Européenne à Test de Silistrie.
«Pour fixer ce point, il me parait nécessaire et équitable que la
Conmiission tienne compte des considérations topographiques, et ethnogra-
phiques. Ce n'est qu^a ces conditions qu'il est possible de tracer une
frontière qui puisse répondre aux justes réclamations des deux parties in-
téressées, et qui soit en harmonie avec les idées des Plénipotentiaires qui
ont signé le Traité de Berlin.
»1. En étudiant la topographie des deux rives du Danube à Test
de Silistrie, il s'agit, en premier Ûeu, de donner à la Boumanie la possi-
bilité de construire un pont permanent, qui puisse relier la Principauté
ftvec le territoire qui doit lui être annexé. Cette nécessité m 'ayant été
souvent indiquée par mes collègues de la Commission, j'ai envisagé la
question avec la plus grande attention. Le point propice à la construc-
tion d'un grand pont de chemin de fer entre Silistrie et Bassova me
semble indiqué, par la nature même, dans le voisinage du village Dékit-
chéni, où les hauteurs des deux rives, inaccessibles à l'inondation, sont le
plus rapprochées, vu que la distance entre Dékitchéni et la rive droite
du Danube ne dépasse pas 4^ kilom. A partir de Dékitchéni, en aval
et en amont, la largeur de la vallée du Danube augmente très-rapidement;
ainsi, en amont de ce village nous trouvons à Kozludjeni une distance de
6 J- kilom. , à Tchoroiu 6 J kilom., à Tonia 8^ kilom. ; en aval près d'Ol-
tina 5^ kilom.; à Schockaricin 7 kilom., à Beilikid 10 kilom. La nature
du sol et la configuration du terrain étant presque identiques sur toute
l'étendue de l'Ile de Bal ta (formée par la Borcia et le Danube), il en ré-
sulte que les travaux et les dépenses pour la construction d'une digue ou
d'un pont à travers Tlle de Balta seront à Dékitchéni moins grandes
qu^ailleurs.
»En ce qui concerne la configuration de la rive droite, la nature des
hauteurs qui la forment est plus ou moins la même sur tout le parcours
de la partie du Danube que nous venons d'examiner; par conséquent, rien
ne peut sensiblement influer sur le choix de Tendroit pour la construction
du pont.
»2. Au point de vue économique, la ville de Silistrie est étroitement
reliée avec tous les villages éloignés à Test et au sud-est de la ville, à
une distance de 25 kilom. à 30 kilom. L'influence économique de la ville
0*âtend oertftjnftmggt ]»eaacoup ploB loin, mais ayec moiiis d'intenaitô. Les
Délimitation de la Bulgarie. 521
produits de ces villages, consistant en» blé, foin, bœnfs, yolaflles, &c,, sont
toujours dirigés du coté de Silistrîe, et non de Rassova: ainsi Adakioj
(220 maisons), Eanli (110 maisons), Girliça (150 maisons), Almaluj (310
maisons) contribuent d'une manière décisive à Papprovisionnement de la
ville de Silistrie; près d* Adakioj se trouvent en outre de vastes vignobles
appartenant aux habitants de la ville. D*autre part, c'est de Silistrie que
les villageois de toute cette contrée tirent tout ce qui est nécessaire à leur
vie et leur ménage.
>3. En introduisant des données ethnographiques dans les considé-
rations sur lesquelles j*ai Thonneur d'appeler l'attention de la Commission,
je ne fais que développer les idées exposées au Congrès de. Berlin par le
Plénipotentiaire Russe, le Comte Schouvaloff. Nous trouvons dans le Pro-
tocole de la dixième séance du Congrès une indication incontestable que
la Russie a consenti à l'augmentation du territoire offert à la Roumanie
à Touest de Rassova, oii il se trouve assez compact. Personne parmi les
Plénipotentiaires des Puissances représentées au Congrès n'a fait la moindre
objection contre l'admission dans ce cas du principe ethnographique; au
contraire, le texte de la proposition du Comte Schouvaloff a été unanime-
ment accepté et sa manière de voir parfaitement approuvée par l'As-
semblée.
»En étudiant les conditions ethnographiques dans lesquelles se trouve
la population de la rive droite du Danube , de Silistrie jusqu'à Rassova,
on trouve qu'à partir du Lac de Holtena jusqu'à Rassova, l'élément Rou-
main est tout-à-fait compact; les villages Holtena, Kichla, Beglik, Mirlan,
Aliman, et antres sont Roumains; mais dans la ré^on du territoire à
l'ouest du Lac de Holtena, c'est-à-dire dans la direction de Silistrie, la
population est presque entièrement Bulgare , et si on y trouve des Rou-
mains, comme par exemple dans les villages d'Adakioj et Boudjak, ces
parcelles de population Roumaine se trouvent englobées par l'élément Bul-
gare. Les villages Girliça (150 maisons), Kanli (110 maisons), Galitza
(40 maisons), Lipnitza (60 maisons), Almaluy (310 maisons), ont une po-
pulation exclusivement Bulgare. Dans la plupart des autres villages,
comme dans ceux de Velikioj (50 maisons), Kujudzuk (110 maisons), Ku-
ciuk et Bujuk-Earvan (100 maisons), les habitants Bulgares sont mélangés
avec les Turcs et non avec les Roumains.
» Ayant en vue toutes ces considérations, et sans quitter le terrain
de la plus parfaite équité, je voudrais satisfaire tous les désirs légaux de
la Roumanie sans nuire aux intérêts vitaux de cette partie de la Bulgarie.
J'ai la pleine conviction que la question se tranche d'elle-même en fixant
le point de départ de la frontière sur la rive droite du Danube dans les
environs du village Projovo (sur la carte Broso). Selon mon opinion, ce
point pourrait ôbre choisi sur une colline vis-à-vis du piquet Roumain
Skural, à une distance de 1^ kilom. en amont du village Projovo. A
partir de ce point la frontière devrait être dirigée entre les villages Eo-
zuldja et Lipnitza, laissant le premier à la Roumanie 6t le second à la
Bulgarie.
^Silistrie, le ^ gj^eïbr.» ^®^^- (S^ff^é) i^A. BoffOubaw.t
/'•lyniAn <« Vr^tgïiP» ^ivrr:«n.» njBâi îiis «.ns rr» ^m 1 :- -luinir làt-
^yî»fff#f ^i^n^-'t-'-'f nit-r:-*» y» ?■— ',-^'- r- ,7.- 1 • -^ =-- .«rr:v Ji . Hii-rr air ira
^4lf iiivt^''^ .^»« 'Ϋ*n7 ••:-▼■« X.VTtuun*»fl. '•'. {#* -.;»ir *.*îiin*» 1 * ^'"'^ r**îtumii
if/A '"'*î?f ^.7:ti.»nii*^* *- *>'-/* ^;ai'J 'iHÎiaii vi in-: i'^ i—. ii 1 r-l-i^ j» -rntîés
f^^ ^im yt^t. >ti;frr-ïi«nïi^ ié fR*'Aruir»^ fn:*». *': > Zcitrr^ î« Ber-'ia. a
fc i'y^tftâé'. H^M/,nr*t/,^ ^ Vt^»^T flr-u^ > 0:*î«r!W i» Berii» !-r:-ffi^?nie m jet*
*>% t<«rit Ï^HK^/ygnr*^*** ^. i*»"^; a'*, .iêhS:» U vi*^ iêcaf^îf -iu Traite, ac-
^çn^Tn «#1K^AV t/fn»^ p.^>wr*flt îm^M/mr açiiii«*>f»»>î: d'iàîes -i? « mT^btc.
Xf^fttf^ \^n/'M "i^tnn î« Vvfi///»\t^, n petit répcxbin oo* la propi>5itioii de
M. Vn^^gt/yrir ^ AAf»|i«)Mi^r#^ Sslutrie dasi U c«woo de tenitoire fkile
DéUmitation de la Bulgarie. 523
à la Roumanie, bien que non agréée par le Congrès, figure également dans
les Protocoles. Il n*accorde donc aucune supériorité à une proposition sur
l'autre. Le Congrès de Berlin a en définitif entendu que la frontière
partît d'un point près de Silistrie. C'est dans les environs de cette ville
et non ailleurs que la Commission doit choisir le point d'attache de la
frontière, attendu qu'elle est en ce moment chargée d'exécuter le Traité
de Berlin.
M. le Colonel Bogolubow, répondant aux observations présentées par
M. le Commandant Lemojne, soutient que la proposition de M. Waddington
n'ayant pas été appuyée, a été écartée, tandis que la proposition de M.
le Comte Schouvalofi* a été agréée, et sa rédaction adoptée par le Con-
grès. Il croit, d'ailleurs, ne devoir tenir aucun compte des anciennes
études Françaises et Italiennes, parce qu'il ignore dans quel esprit elles
ont été faites, et que, d'ailleurs, la Commission n'a pas reçu communica-
tion de ces travaux. Il voit que le Traité de Berlin assigne à la nonveHe
frontière pour point de départ un point à l'est de Silistrie, et comme la
proposition précitée de M. le Comte Schouvaloff, qui fut adoptée par le
Congrès, dit que, vu la présence d'éléments Roumains, le point de départ
de la frontière doit ôtre cherché à partir de Rassova dans la direction de
Silistrie, on reste libre d'adopter, comme il le propose, un point intermé-
diaire à mi-chemin entre les deux villes. H a été amené à faire cette
proposition par les recherches ethnographiques entreprises sur les lieux
par lui et ses officiers, et par les renseignements qu'il a recueillis auprès
de rAdministration du district. Il résume en terminant les trois ordres
d'idées sur lesquels il fond sa proposition.
M. le Commandant Lemoyne ne peut pour trois raisons se ranger à
l'avis de M. le Colonel Bogolubow. D'après de Mémoire de celui-ci , la
population d'Adakioj, village important situé dans le voisinage môme de
Silistrie, est en majorité Roumaine. Une fraction importante de la popu-
lation de Silistre l'est également, et ce fait bien connu a inspiré la pro-
position de M. Waddington de comprendre Silistrie dans le territoire cédé
à la Roumanie. La frontière ethnographique tracée par M. le Colonel
Bogolubow devrait donc être reportée plus au sud. En second lieu, on a
toujours reconnu que l'emplacement du pont devait être cherché dans les
environs de Silistrie; on peut se reporter à l'opinion émise devant le Con-
grès par M. le Baron Haymerle, s'autorisant de l'avis des experts pour
déclarer qu'un seul point dans les environs de Silistrie est propice
à l'établissement d'un pont. Enfin le point de départ de la nouvelle
frontière doit être cherché à l'est de Silistrie, et non au nord-est; et ce
qui prouve qu'on doit s'en tenir à la lettre même du Traité, c'est que
sur la carte annexée au dit Traité et arrêtée par la Conunisdon technique
associée aux travaux du Congrès, le tracé de la nouvelle frontière part de
Silistrie même.
M. le Colonel Bogolubow croit que cette carte, n'étant pas un docu-
ment officiel, ne saurait faire foi, attendu qu'ayant fait partie de cette
Commission technique il a compris autrement le Traité, et figuré sur sa
carte, qu'il déploie devant la Commission, on tracé différent. H pense
yiA Grmkâen >■> FmammeeM . Tmrvrme.
mamteitaiit 'fev'sir %iiiiu»tr7^ tv«w phtaîiiim ie *» îoUèsTca iji'sitt» les
dmt yÀntê ^T.r^m*^ la fr itttî^rç 'iiit: *n priiifip#î -îur» :raeée «i îigne
miyMT. n certifie, 'î'iir.»*nr% au -în 'îe -,7ii viarj^me ie o»:in', 11 a'a jamaifl
^ 'inefltum la ^ein 'ie la 0>mmu«ioii 'w^'nnir.^ie ie .'-muiAi^efiiièiis le ptua
pr>>pvîe a la coîwtrictir.n i'm ponr^ T. >sr;mê vie le Iriir^ itf Berlin ne
e^ntîent ^nenne ^tLpn.ation 'V>nii li.^aiit * 'îber'!tier l*irta<iiie ie la featière
pr4^ <U %Ujirtne. Len Pror/>er/i*i5i .le renferment 'i-ie ies •îooâiiien.tirjiia !;ri*â-
têiffn^, n a 'i^ne '^■*» ie liTrftr a de^i -î^ra^ies per»:nneile:j acur se lérer-
miaer en &vear d'm poinn /^,u i'in iûtre.
Jlf. le Oil^nel Home lit in paiwage in P.--jfy,coIe 5^:. 15 Iti Congés
'fc Berîlii, /fciqrjel II ré^^alte, i'.ine part. q^'Il ae %*ijz:t piii de tara-eer ane
Hgik» de frontière .<tr:iti^îjri^^e; d'antre part, q^oe le point i»; i-épart de la
ttOnrefle frontière doit etr«i chercfa»^ darji le<» enTir^as de Su::àtlrie.
M, le Colonel Orero reetitie i'aéfterti*->n de M. le Colonel Bijîïolnbow
ndâtire l^ la proposition de M Waddingtrin. Cette propc3i;ion a ete ap-
jwi'ét en à^hf»m de<i Flénipotentiairea FrM^aii par M. ie Cooite Corti.
M, le ^>>lonel Baron de Ripp dit qae M. le Conate Adra*»7 lavait
éffàUtm^fnt admi5^, fl ajonte qne la limite nord de la Principauté a été
ifeHwi réf/^é^ par Je Congres dan§ le Protocole No. 15: >Une ligne de Si-
liitrie à Nân^lia.<
M* le Colonel Orero p^en^e, en ontre. qn'nn p«-jnt d'>it avoir poar bat
dé deiwierrir de» centrer de popalation. fl e^t, d'ailleurs, impca-iible d'en
«iTHer l*en)pla/^ment en faisant abstraction de la question des abords, de
VêXtnUmts on de l'ahiience de rotitea, comme aujsi de^ intérêts commer-
ejauf de )a réjipon. Il croit qae l'intérêt même de Silistrie commande
d^^iahltr le p<^>nt le pins près po<iftihle de la ville.
M, le Colonel BogoluViOW déclare qu'il ne défend pas en ce moment
leff inUrHn Bnlgarefi, mai« bien plat/it ceax de la Roumanie.
M. le C<>Ionel von Scherff se demande jusqu'à qnel point cet avis sera
partagé par leg hélégnén Roumains. Il remarque qu'il n*eât pas question
de pont dann le Traité, mai» seulement dans les Protocoles. Il croit que
la ditcn«^on devrait en ce moment plutôt porter sur les termes mêmes
do teite du Traité, »à Test de Silistrie.* 11 ne comprendrait pas qu'on
allât chercher loin de Silistrie le point de départ de la nouvelle frontière.
fTéAnmrjin», comme il n'y a qne deux points propices à l'établissement
d'nn pont: le point de Dékitcbéni proposé par M. le Colonel Bogolubow,
et le point on aval de Bilistrie indiqué par le Comte de Moltke et par
le Général Tripier, il propose d'aller les visiter en bateau le lendemain,
en entendant immédiatement les Délégués Roumains.
Cotte double proposition est adoptée, et la lettre suivante est en-
voyée h MM. les Représentants du Oouvememcnt Roumain:
»MesNiour», «Silistrie, le 3 Novembre, 1878.
»La Commission Européenne, après avoir pris connaissance de la
lottro que vous lui avez fait Tbonneur de lui addresser, sera heureuse
d*intendre dès aujoardliui les observations que vous auriez à lui présenter
Délimitation de la Bulgarie. 525
an nom du Governement Roumain. La Commission se réunira à cette
intention à 6 heures chez le Colonel Bogoliibow.
• Veuillez, &c.
(Signé) » Tahir. <
La séance est suspendue pondant deux heures et reprise à 6 heures.
M. Michel Phérékidis, Ancien Ministre et Membre du Parlement Rou-
main, le Colonel Slaniceano, chef d' Etat-Major de l'armée Roumaine, le
Colonel Falcojano et le Colonel Arion, Délégués du Gouvernement Roumain,
sont introduits.
M. Michel Phérékidis porte la parole au nom de la délégation.
Quand le Congrès de Berlin a déridé la cession de la Dobroudja à
la Roumanie, il a dû se préoccuper do permettre à ce pays d'administrer
dans de bonnes conditions son nouveau territoire. La première condition
était de mettre la Dobroudja en communication constante avec l'intérieur
de pays; mais le temps et les documents manquaient an Congrès pour
arrêter définitivement la question des voies et moyens. Il a délégué
ce soin à la Commission Européenne. Il résulte en effet de la lecture
du Protocole No. 1 5 , que le Congrès est tombé d'accord sur deux
points : nécessité d'établir une communication constante entre les deux rives
Roumaines ; attribution à une Commission Européenne du soin de régler
le détail de la frontière de Silistrie à Mangalia. L'emplacement le plus
propice à la construction du pont restait à déterminer. Le Gouvernement
Roumain a fait aussitôt rechei'cher cet emplacemert , et en a chargé spé-
cialement le Colonel Falcojano, auquel M. Michel Phérékidis cède la
parole.
Le Colonel Falcojano fournit quelques explications techniques sur le
résultat de ses reconnaissances. Il rappelle que de temps immémorial la
communication entre le pays Roumain et la Dobroudja s'est effectuée par
Kalarasch, le long de la Borcia. Il indique les difficultés presque insur-
montables que présente l'établissement d'un pont plus en aval. Il n'a
hésité qu'entre deux points situés tous deux dans le voisinage de Silistrie,
mais les sondages exécutés par ses ordres l'ont amené à écarter l'un deux ;
le point seul propice à rétablissement d'un pont serait donc selon lui le
point de Kiciu.
Le Président demande alors aux Délégués Roumains de vouloir bien
résumer leur opinion dans une note écrite qui pourrait servir de thème à
la discussion. Les Délégués Roumains acceptent cette proposition et pro-
mettent de présenter leur Mémoire le lendemain.
Le Président, conformément à la décision antérieure prise par la Com-
^ mission, leur fait observer qu'on demandera aux Représentants de Gouver-
nement Roiimain toutes Tes explications et tous les renseignements qui
seraient jugés nécessaires, mais sans qu'il puisse y avoir lieu à discussion
de leur part en présence de la Commission.
La séance est levée à 7 heures.
(Suivent les signatures.)
Ô 16 Grandes - Puisêtmceê , Turqme.
ration il pourrait j avoir lien d*introduire quelques travaux de bornage,
autrement dit d*élever quelques points de repère, là où les acddents du
terrain ne permettraient pas de reconnaître suffisamment et d*une laçon
incontestable la frontière fixée.
Sous cette réserve on met aux voix la proposition de M. le Commis-
missaire Français. Le paragraphe (a.) est voté à T unanimité ; le paragraphe
(b.) est rejeté par cinq voix contre deux (Grande-Bretagne et Russie).
La séance est levée à 5 heures.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 3. Séance tenue à Constautinople, à l'Ecole Impériale de
Galata-Séraï, le 24 Octobre, 1878.
Etaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Colonel Von Scherff.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Lieutenant-Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Conmiandant Lemojne.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Colonel Home,
M. le Capitaine Clarke,
M. le Capitaine Ardagh.
Pour ritaUe
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow.
Pour la Turquie
Son Excellence Tahir Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Vessim Bey,
Simon Effendi (Papasian),
M. le Commandant Hassan Bey.
La séance est ouverte à 1 heure et demie.
Le Protocole de la dernière séance est lu et adopté.
Le Colonel Home présente comme Secrétaire Anglais M. le Capitaine
Clarke, qui se trouvant absent pendant les deux premières séances de la
Commission, avait été provisoirement remplacé par M. le Capitaine Ardagh.
La séance est levée à 2 heures et demie.
(Suivent les signatures.)
Délimitation de la Bulgarie. 517
Protocole No. 4. Séanco tenue à Silistrie, le 3 Novembre, 1878.
Étaient présents:
Pour rAUemagne
M. le Colonel Von Scherff.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Lieutenant-Colonel Baron de Bipp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Colonel Home,
M. le Capitaine Ciarke,
M. le Capitaine Adagh.
Pour ritalie
M. le Lientenant-Colonel Orero.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow.
Pour la Turquie
Son Excellence le Général Tahir Pacha,
Le Lieutenant-Colonel Vessim Bey,
Simon Ëffendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La séance est ouverte à 1 heure et demie.
Le Protocole No. 3 est lu et adopté.
M. le Commandant Lemoyne présente à la Commission M. le Capi-
taine Marmier, son adjoint, récemment arrivé et désigné pour remplir les
fonctions de Secrétaire.
Lecture est donnée à la Commission des trois pièces suivantes:
1. Képonse du Gouvernement Roumain à la dépêche de la Comis-
sion en date du 24 Octobre, 1878:
» Bucarest, le 23 Octobre, 1878, 8-30 soir.
»Son Excellence Tahir Pasha, Président Commission Délimitation Bulgarie,
9 Reçu votre dépôche du 10 courant et je m'emprôsse de répondre
que Gouvernement Roumain a déjà pris mesures pour mettre à la dispo-
sition officiers de génie et détachement soldats, afin exécuter travaux to-
pographiques et autres. Le détachement se trouvera en face de Silistrie
dès le 1®' Novembre.
(Signé) » Kogalniceano, c
2. Demande d*audience des Délégués Roumains:
>M. le Président, ^Silistrie, le 3 Novembre, 1878.
»Les Soussignés, Délégués par Son Altesse Royale le Prince de Rou-
manie am sein de la Conmiission Européenne, ont Thonneur de communi-
A^oiir. Eeeuetl Oén. r S. V. Mm
518 Grandes - Pmsstmces , Turquie.
quer à votre Excellence copie do leurs pleins pouvoirs, en vous priant de
vouloir bien en donner connaissance à MM. les membres de la Commission.
» Veuillez, &c.
(Signé) » Colonel Slaniceano,
» Colonel H. Arion.
»M. Phérékidiê.
> Colonel Faleojano.€
3. Copie des pouvoirs donnés à ces Délégués par leur Gouvernement.
La lecture de la seconde de ces pièces amène M. le Colonel Bogo-
lubow à rappeler les termes de Tinvitation précédemment adressée au Gou-
vernement Roumain, et à observer qu*il lui semble impossible que la Com-
mission discute contradictoirement avec ses représentants les intérêts de la
Boumanie.
Cet avis est partagé par M. le Colonel Home et par M. le Comman-
dant Lemoyne, mais ils croient qu^on doit accueillir à titre de renseigne-
ment la déposition des Délégués Roumains. M. le Colonel Orero rappelle
qu*en agissant ainsi , la Commission ne fera que suivre Texemple donné
par le Congrès de Berlin.
M. le Colonel Bogolubow se déclare satisfait de ces explications et
dit qu'il avait voulu simplement éviter un malentendu au sujet de la na-
ture des relations du Gouvernement Roumain avec la Commission.
La Commission, à Tunanimité, confirmant une de ses précédentes ré-
solutions, décide que les Délégués Roumains seront entendus par elle à
titre de renseignement, et ce aux moments qui lui paraîtront les plus op-
portuns.
La Comimission, à la demande de M. le Colonel Bogolubow, décide
rinsertion de cette résolution au Protocole.
Quant à la réponse à faire à la doiuande d*audience desdits Délégués,
M. le Colonel Bogolubow pense qu'il suffirait de leur accuser réception de
leur lettre. M. le Colonel Home croit, au contraire, qu'il conviendrait de
fixer immédiatement la date de Taudience sollicitée, afin de pouvoir pro-
fiter des derniers beaux jours et d'utiliser Taide ofierte par les topogra-
phes Roumains pour le lever de la zone frontière et des environs de Si-
listrie en particulier.
M. le Colonel Bogolubow déclare alors qu'il espère être en mesure
dans deux ou trois jours de fournir à la Commission un croquis des en-
virons de la ville. Si la Commission était d'avis d'arrêter immédiatement
sur le terrain la ligne de la nouvelle frontière, il pourrait attacher un of-
ficier aux pas de la Commission, avec mission, de faire des croquis à
main-levée; ces croquis serviraient à un second opérateur cheminant en
arrière avec des instruments , pour lever exactement la ligne- frontière ar-
rêtée par la Commission.
M. le Colonel Orero et M. le Colonel Baron de Ripp estiment qu'on
possède déjà assez de renseignements pour fixer l'attache de la frontière
du côté de Silistrie. M. le Colonel Bogolubow demande alors ^ donner
lecture d*un Mémoire relatif à oe siget.
DéUmUation de la Bulgarie. 519
M. le Commandant Leraoyne, pour la régularité de la discusBion, prie
la Commission de se prononcer auparavant sur la question en ce moment
débattue, c'est-à-dire sur la réponse à faire à la lettre des Délégués
Roumains.
La Commission renvoie à statuer à la fin de la séance.
M. le Colonel Bogolubow, également désireux de voir la Commission
imprimer à ses travaux une marche parfaitement correcte, demande, con-
formément à la décision insérée au Protocole No. 1, qu*il soit procédé à
une nouvelle élection du Président.
M. le Commandant Lemoyne croit être en communion d'idées avec
quelques-uns de ses collègues en proposant de maintenir la Présidence à
son Excellence Tahir Pacha.
M. le Colonel Bogolubow combat cette proposition. Il estime qu'on
doit faire complètement abstraction des personnes. Il croit que des né-
cessités pratiques imposent à la Commission le choix d'un autre Président;
il voudrait que celui-ci fût absolument impartial et par conséquent dé-
sintéressé. La position des divers Commissaires est évidemment différente.
Deux se trouvent très-intéressés — les Commissaires Turc et Russe; deux
sont intéressés à un degré moindre, trois sont complètement désintéressés.
C'est sur un de ces derniers que M. le Colonel Bogolubow voudrait voir
tomber le choix de la Commission.
M. le Colonel Home, relativement à la Turquie, comprendrait l'obser-
vation précédente sMl s'agissait en ce moment du tracé de la frontière des
Bulkans, mais la Turquie n'a aucun intérêt dans la Dobroudja; et quant
à la Grande-Bretagne, il a pu être dit que cette Puissance était égale-
ment intéressée au tracé de la frontière des Balkans, mais jamais pareille
allégation n'a été formulée au sujet de la Dobroudja.
M. le Colonel Bogolubow déclare qu'il ne saisit pas la distinction que
Ton fait en ce moment. Il ne voit dans les Commissaires Turc et Russe
que les représentants des deux anciennes parties belligérantes, et il ne
saurait admettre qu'on pût dire Tune de ces parties désintéressée.
M. le Colonel Home répond que la distinction qu'il fait entre les
travaux relatifs à la Dobroudja et ceux concernant les Balkans a été pré-
cisément faite par la Commission dans une précédente séance.
M. le Colonel Orero croit, comme le Colonel Bogolubow, que le Pré-
sident ne doit pas pouvoir être soupçonné de partialité, mais ne recon-
naissant à la Turquie aucun intérêt dans la question de la Dobroudja, il
se rallie à la proposition de M. le Commandant Lemoyne.
M. le Colonel Von Scherff demande qu'on passe au vote.
M. le Colonel Bogolubow croit nécessaire au préalable de définir
retendue des pouvoirs attribués au Président qui va être élu. On peut,
soit le nommer une fois pour toutes, soit limiter ses fonctions à la durée
des opérations dans la Dobroudja.
M. le Colonel Home estime qu'après la clôture des dites opérations
on devra procéder à une nouvelle élection.
Cette réserve étant admise par la Commission, il est procédé à Pélec-
tion du Président. Les Représentants de la Francei de b Orande-Bretagne|
Mm 2
520
de I^taiie, et de la Turquie, donnent lau voix a son Excellence Tahir
Pacha; les Beprésentanta de T Allemagne , de rAatriche-fiongrie , et le la
Bcuaîe votent pour M. le Commandant Lemoyne. En .^nâèqnence aon
Excellence Tahir Pacha est, a la majorité de quatre voix contre troia,
réel a Préaident. Il acceptepte, et ron^cie la Commisaion de rhonneur
qa*eile a bien vonln loi faire.
La didcnaaion s'ouvre alors sar la détermination du point de départ
de la frontière Bonmano-Bolgare,
yL le Colonel Bogolabow donne lecture du Mémoire âmyant :
» Conformément aox Articlefl II et lY da Traité de Berlin, le point
de départ de la fironti^e Bolgaro - Roumaine sur le Danube doit être dé-
terminé par la Commission Eoropéenne à Test de Silistrie.
»Ponr fixer ce point, il me parait nécessaire et équitable que la
Commission tienne compte des considérations topographiqnea , et ethnogra-
phiques. Ce n'est qu'a ces conditions qu'il est possible de tracer one
frontière qm puisse répondre aux jostes réclamations des deux parties in-
téresséeSy et qui soit en harmonie avec les idées des Plénipotentiaires qui
ont signé le Traité de Berlin.
»1. £n étudiant la topographie des deux Hyes da Danabe à Test
de Silistrie, il s'agit, en premier Ueu, de donner à la Roa manie la possi-
bilité de construire on pont permanent, qui puisse relier la Principauté
arec le territoire qoi doit lui être annexé. Cette nécessité m'ayant été
souvent indiquée par mes collègues de la Commission, j'ai envisagé la
question avec la plus grande attention. Le point propice à la construc-
tion d'on grand pont de chemin de fer entre Silistrie et Rassova me
semble indiqué, par la nature même, dans le voisinage du village Dékit-
chéni, où les hauteurs des deux rives, inaccessibles à l'inondation, sont le
pins rapprochées, vu que la distance entre Dékitchéni et la rive droite
du Danube ne dépasse pas 4j kilom. A partir de Dékitchéni, en aval
et en amont, la largeur de la vallée du Danube augmente très-rapidement;
ainsi, en amont de ce village nous trouvons à Kozludjeni une distance de
5^ kilom., à Tchoroiu 6| kilom., à Tonia 8^ kilom.; en aval près d*01-
tina 5^ kilom.; à Schockaricin 7 kilom., à Beilikid 10 kilom. La nature
du sol et la configuration du terrain étant presque identiques sur toute
l'étendue de l'Ile de Balta (formée par la Borcia et le Danube), il en ré-
sulte que les travaux et les dépenses pour la construction d'une digue ou
d'un pont à travers i'De de Balta seront à Dékitchéni moins grandes
qu'aillenrs.
»En ce qui concerne la configuration de la rive droite, la nature des
hauteurs qui la forment est plus ou moins la même sur tout le parcours
de la partie du Danube que nous venons d'examiner; par conséquent, rien
ne peut sensiblement influer sur le choix de Tendroit pour la construction
du pont.
»2. An point de vue économique, la ville de Silistrie est étroitement
reliée avec tous les villages éloignés à l'est et au sud-est de la ville, à
une distance de 25 kilom. à 30 kilom. L'influence économique de la ville
«'étend oertainflmflpt i^eanconp pins loin, mais avec moins d'intensité. Les
DéUmUatUm de la BiUgarie, 521
produits de ces villages, consistant en. blé , foin, bœufs, volailles, £c., sont
toujours dirigés du coté de Silistrie, et non de Rassova: ainsi Adakioj
(220 maisons), Kanli (110 maisons), Girliça (150 maisons), Almaluj (310
maisons) contribuent d'une manière décisive à ^approvisionnement de la
ville de Silistrie; près d' Adakioj se trouvent en outre de vastes vignobles
appartenant aux habitants de la ville. D*autre part, c'est de Silistrie que
les villageois de toute cette contrée tirent tout ce qui est nécessaire à leur
vie et leur ménage.
»3. En introduisant des données ethnographiques dans les considé-
rations sur lesquelles j*ai Thonneur d'appeler Tattention de la Commission,
je ne fais que développer les idées exposées au Congrès de. Berlin par le
Plénipotentiaire Busse, le Comte Schouvaloff. Nous trouvons dans le Pro-
tocole de la dixième séance du Congrès une indication incontestable que
la Russie a consenti à l'augmentation du territoire offert à la Roumanie
à Touest de Rassova, oti il se trouve assez compact. Personne parmi les
Plénipotentiaires des Puissances représentées au Congrès n*a fait la moindre
objection contre l'admission dans ce cas du principe ethnographique; au
contraire, le texte de la proposition du Comte Schouvaloff a été unanime-
ment accepté et sa manière de voir parfaitement approuvée par l'As-
semblée.
>En étudiant les conditions ethnographiques dans lesquelles se trouve
la population de la rive droite du Danube, de Silistrie jusqu'à Rassova,
on trouve qu'à partir du Lac de Holtena jusqu'à Rassova, l'élément Rou-
main est tout-à-fait compact; les villages Holtena, Kichla, Beglik, Mirlan,
Aliman, et antres sont Roumains; mais dans la région du territoire à
l'ouest du Lac de Holtena, c'est-à-dire dans la direction de Silistrie, la
population est presque entièrement Bulgare , et si on y trouve des Rou-
mains, comme par exemple dans les villages d'Adakioj et Bou(^'ak, ces
parcelles de population Roumaine se trouvent englobées par l'élément Bul-
gare. Les villages Girliça (150 maisons), Eanli (110 maisons), Gktlitza
(40 maisons), Lipnitza (60 maisons), Almaluy (310 maisons), ont une po-
pulation exclusivement Bulgare. Dans la plupart des autres villages,
comme dans ceux de Velikioj (50 maisons), Kujudzuk (110 maisons), Eu-
ciuk et Bujuk-Earvan (100 maisons), les habitants Bulgares sont mélangés
avec les Turcs et non avec les Roumains.
» Ayant en vue toutes ces considérations, et sans quitter le terrain
de la plus parfaite équité, je voudrais satisfaire tous les désirs légaux de
la Roumanie sans nuire aux intérêts vitaux de cette partie de la Bulgarie.
J'ai la pleine conviction que la question se tranche d'elle-même en fixant
le point de départ de la frontière sur la rive droite du Danube dans les
environs du village Projovo (sur la carte Broso). Selon mon opinion, ce
point pourrait être choisi sur une colline vis-à-vis du piquet Roumain
Skuraï, à une distance de \\ kilom. en amont du village Projovo. A
partir de ce point la frontière devrait ôtre dirigée entre les villages Eo-
zuldja et Lipnitza, laissant le premier à la Roumanie et le second à la
Bulgarie.
»Silistrie, le ^ gj^^S,,, 1878. (Signé) »il. BogoMow.t
522 Gramde$ - Pninfmces , Turquie,
M' le Colonel Ton Soberff demande si M. le Colonel Bogolnbow a
examiné la nature des aborda da pont snr la rive {Tanche.
M. le Colonel Bogolnbow répond qu'il n'a paa été à Dékitchéni même.
n a cherché de la rive droite le point on le terrain insubmersible de la
rire ganche se rapprodiait le plus des hantears de la rive opposée. Il a
admiii qne la lisière extrême dn bassin d^nondation était dessiné par les
TÎllages Bonmains de ChoroTn , Kozlngéni , Dékitchéni , Satnieni , Oltina, et
il a trouvé qne la moindre largeur de ce bassin était à DékitchénL Le
terrain de l'Ile de Balta est partout marécageux et T abord de la rive
droite se présente partout dans les mêmes conditions.
M. le Colonel Orero est frappé des aperçus que contient le Mémoire
de M. le Colonel Bogolnbow: il voudrait, avant qn'on délibérât, connaître
Topinion des Délégués Roumains ; mais dans tons les cas il ne saurait ad-
mettre que la discussion portât sur les considérations ethnographiques
présentées par le dit Mémoire, attendu que le Congrès de Berlin a écarté
un tel ordre d'idées.
M le Colonel Bogolnbow répond en citant la proposition de M. le
Comte Schouvaloff insérée au Protocole No. 10, proposition fondée sur des
données ethnographiques, et agréée par le Congrès. Il estime d'ailleurs
que le Congrès n'avait ni le temps ni les moyens de régler les questions
de détail, et qu'à la Commission incombe le devoir de parfaire Tœuvre
nécessairement incomplète, en tenant compte des exigences topographiques,
ethnographiques et économiques.
M. le Commandant Lemoyne fait observer que la proposition soumise
au Congrès au sujet de la frontière Roumano-Bulgare émanait de M. Wad-
dington, qui demanda que le territoire cédé à la Roumanie comprit Si-
listrie. Cette proposition , il est vrai , ne fut paa agréée , mais dans le
Protocole No. 15 le Congrès adopta pour limite nord de la Principauté la
ligne de Silistrie à Mangalia. L'idée des Plénipotentiaires fut donc de
laisser Silistrie à la Principauté Bulgare, mais de prendre le point de
départ de la frontière le plus près possible de cette ville. On a admis
que le point devait être choisi de manière à permettre l'établissement d'un
pont entre les deux rives Roumaines. Or, de tout temps il a été reconnu
que ce pouvait être établi qu'à hauteur des lies entre Kalarasch et Sili-
strie. C'est également à cette conclusion qu'ont abouti en 1854 les études
entreprises par des officiers Français et Italiens. C'est là que la construc-
tion d'un pont entraînerait de moindres frais, et le Congrès de Berlin a
en certainement le désir de réduire le plus possible les sacrifices que la
Roumanie pourrait avoir à s'imposer de ce chef.
M. le Colonel Home est d'opinion qu'on ne saurait se baser sur les
considérations d'ordre ethnographique contenues dans la proposition de M.
le Comte Schouvaloff, attendu que le Congrès de Berlin lui-même a jeté
an vent l'ethnographie et qu'il n'a, dans le texte définitif du Traité, ac«
cueilli aucun terme pouvant impliquer approbation d'idées de ce genre.
Si on lui objecte que les considérations de M. le Comte Schouvaloff ont
trouvé place dans les Protocoles, il peut répondre que la proposition de
H. Waddington de comprendre Silisixie dans la cession de territoire faite
DélimUalion de la Bulgarie. 523
à la Roumanie, bien que non agréée par le Congrès, figure également dans
les Protocoles. Il n*accorde donc aucune supériorité à une proposition sur
Tautre. Le Congrès de Berlin a en définitif entendu que la frontière
partit d'un point près de Silistrie. C*est dans les environs de cette ville
et non ailleurs que la Commission doit choisir le point d* attache de la
frontière, attendu qu'elle est en ce moment chargée d'exécuter le Traité
de Berlin.
M. le Colonel Bogolubow, répondant aux observations présentées par
M. le Commandant Leraoyne, soutient qae la proposition de M. Waddington
n'ayant pas été appuyée, a été écartée, tandis que la proposition de M.
le Comte Schouvaloff a été agréée, et sa rédaction adoptée par le Con-
grès, n croit, d'ailleurs, ne devoir tenir aucun compte des anciennes
études Françaises et Italiennes, parce qu*il ignore dans quel esprit elles
ont été faites, et que, d'ailleurs, la Commission n'a pas reçu communica-
tion de ces travaux. Il voit que le Traité de Berlin assigne à la nonveHe
frontière pour point de départ un point à l'est de Silistrie, et comme la
proposition précitée de M. le Comte Schouvalofl^, qui fut adoptée par lé
Congrès, dit que, vu la présence d'éléments Roumains, le point de départ
de la frontière doit ôtre cherché à partir de Rassova dans la direction de
Silistrie, on reste libre d'adopter, comme il le propose, un point intermé-
diaire à mi-chemin entre les deux villes. Il a été amené à faire cette
proposition par les recherches ethnographiques entreprises sur les lieux
par lui et ses officiers, et par les renseignements qu'il a recueillis auprès
de l'Administration du district. Il résume en terminant les trois ordres
d'idées sur lesquels il fond sa proposition.
M. le Commandant Lemoyne ne peut ponr trois raisons «e ranger à
l'avis de M. le Colonel Bogolubow. D'après de Mémoire de celni-ci , la
population d'Adakioj, village important situé dans le voisinage môme de
Silistrie, est en majorité Roumaine. Une fraction importante de la popu-
lation de Silistre l'est également, et ce fait bien connu a inspiré la pro-
position de M. Waddington de comprendre Silistrie dans le territoire cédé
à la Roumanie. La frontière ethnographique tracée par M. le Colonel
Bogolubow devrait donc ôtre reportée plus au sud. En second lieu, on a
toujours reconnu que l'emplacement du pont devait ôtre cherché dans les
environs de Silistrie ; on peut se reporter à l'opinion émise devant le Con-
grès par M. le Baron Haymerle, s'autorisant de Pavis des experts ponr
déclarer qu'un seul point dans les environs de Silistrie est propice
à l'établissement d'un pont. Enfin le point de départ de la nouvelle
frontière doit ôtre cherché à l'est de Silistrie, et non au nord-est; et ce
qui prouve qu'on doit s'en tenir à la lettre môme du Traité, c'est que
sur la carte annexée au dit Traité et arrôtée par la Commission technique
associée aux travaux du Congrès, le tracé de la nouvelle frontiôre part de
Silistrie môme.
M. le Colonel Bogolubow croit que cette carte, n*étant pas un docu-
ment officiel, ne saurait faire foi, attendu qu'ayant fait partie de cette
Commission technique il a compris autrement le Traité, et figuré sur sa
carte, qu'il déploie devant la Commission, un tracé différent. H pense
524 Grandes - Puissances , Turquie.
maintenant devoir admettre avec plusieurs de ses collègues qu^entre les
deux points extrêmes la frontière doit en principe être tracée en ligne
droite, mais le point d'attache à Test de Siiistrie reste toujours à déter-
miner. H certifie, d'ailleurs, qu'en ce qui concerne ce point, il n'a jamais
été question au sein de la Commission technique de l'emplacement le plus
propice à la construction d'un peut. Il estime que le Traité de Berlin ne
contient aucune stipulation conduisant à chercher l'attache de la frontière
près de Siiistrie. Les Protocoles ne renferment que des considérations très-
vagues. Il a donc dû se livrer à des études personnelles pour se déter-
miner en faveur d'un point ou d'un autre.
M. le Colonel Home lit un passage du Protocole No. 15 du Congrès
de Berlin, duquel il résulte, d'une part, qu'il ne s'agit pas de tracer une
ligne de frontière stratégique; d'autre part, que le point de départ de la
nouvelle frontière doit être cherché dans les environs de Siiistrie.
M. le Colonel Orero rectifie l'assertion de M. le Colonel Bogolubow
relative à la proposition de M. Waddington. Cette proposition a été ap-
puyée en dehors des Plénipotentiaires Français par M. le Comte Corti.
M. le Colonel Baron de Ripp dit que M. le Comte Adrassy l'avait
également admise. Il ajoute que la limite nord de la Principauté a été
ainsi réglée par le Congrès dans le Prolocole No. 15: ^Une ligne de Si-
iistrie à Mangalia.«
M. le Colonel Orero pense, en outre, qu'un pont doit avoir pour but
de desservir des centres de population. Il est, d'ailleurs, impossible d'en
arrêter l'emplacement en faisant abstraction de la question des abords, de
l*existence ou de l'absence de routes, comme aussi des intérêts commer-
ciaux de la région. Il croit que l'intérêt même de Siiistrie commande
d'établir le pont le plus près possible de la ville.
M. le Colonel Bogolubow déclare qu'il ne défend pas en ce moment
les intérêts Bulgares, mais bien plutôt ceux de la Roumanie.
M. le Colonel von Scherff se demande jusqu'à quel point cet avis sera
partagé par les Délégués Roumains. Il remarque qu'il n'est pas question
de pont dans le Traité, mais seulement dans les Protocoles. Il croit que
la discussion devrait en ce moment plutôt porter sur les termes mômes
du texte du Traité, »à l'est de Siiistrie.* 11 ne comprendrait pas qu'on
allât chercher loin de Siiistrie le point de départ de la nouvelle frontière.
Néanmoins, comme il n'y a que deux points propices à l'établissement
d'un pont: le point de Dékitchéni proposé par M. le Colonel Bogolubow,
et le point en aval de Siiistrie indiqué par le Comte de Moltke et par
le Général Tripier, il propose d'aller les visiter en bateau le lendemain,
on entendant immédiatement les Délégués Roumains.
Cette double proposition est adoptée, et la lettre suivante est en-
voyée à MM. les Représentants du Gouvernement Roumain:
>Me88ieurs, >Silistrie, le 3 Novembre, 1878.
>La Commission Européenne, après avoir pris connaissance de la
lettre que vous lui avez fait l'honneur de lui addresser, sera heureuse
d'entendre dès aujourdliui les observations que vous auriez à lui présenter
Délknitalion de la Bulgarie. 525
an nom du Govemement Roumain. La Commission se réunira à cette
intention à 6 heures chez le Colonel Bogolnbow.
> Veuillez, &c.
(Signé) > Tahir. «
La séance est suspendue pendant deux heures et reprise à 6 heures.
M. Michel Phérékidis, Ancien Ministre et Membre du Parlement Rou-
main, le Colonel Slaniceano, chef d' Etat-Major de l'armée Roumaine, le
Colonel Falcojano et le Colonel Arion, Délégués du Gouvernement Roumain,
sont introduits.
M. Michel Phérékidis porte la parole au nom de la délégation.
Quand le Congrès de Berlin a décidé la cession de la Dobroudja à
la Roumanie, il a dû se préoccuper de permettre à ce pays d^administrer
dans de bonnes conditions son nouveau territoire. La première condition
était de mettre la Dobroudja en communication constante avec l'intérieur
de pays ; mais le temps et les documents manquaient an Congrès pour
arrêter définitivement la question des voies et moyens. Il a délégué
ce soin à la Commission Européenne. Il résulte en effet de la lecture
du Protocole No. 15, que le Congrès est tombé d'accord sur deux
points : nécessité d'établir une communication constante entre les deux rives
Roumaines; attribution à une Commission Européenne du soin de régler
le détail de la frontière de Silistrie à Mangalia. L'emplacement le plus
propice à la construction du pont restait à déterminer. Le Gouvernement
Roumain a fait aussitôt rechercher cet emplacemert , et en a chargé spé-
cialement le Colonel Falcojano, auquel M. Michel Phérékidis cède la
parole.
Le Colonel Falcojano fournit quelques explications techniques sur le
résultat de ses reconnaissances. Il rappelle que de temps immémorial la
communication entre le pays Roumain et la Dobroudja s'est effectuée par
Kalarasch, le long de la Borcia. Il indique les difficultés presque insur-
montables que présente l'établissement d'un pont plus en aval. Il n'a
hésité qu'entre deux points situés tous deux dans le voisinage de Silistrie,
mais les sondages exécutés par ses ordres l'ont amené à écarter l'un deux ;
le point seul propice à l'établissement d'un pont serait donc selon lui le
point de Kiciu.
Le Président demande alors aux Délégués Roumains de vouloir bien
résumer leur opinion dans une note écrite qui pourrait servir de thème à
la discussion. Les Délégués Roumains acceptent cette proposition et pro-
mettent de présenter leur Mémoire le lendemain.
Le Président, conformément à la décision antérieure prise par la Com-
^ mission, leur fait observer qu'on demandera aux Représentants de Gouver-
nement Roumain toutes les explications et tous les renseignements qui
seraient jugés nécessaires, mais sans qu'il puisse y avoir lieu à discussion
de leur part en présence de la Commission.
La séance est levée à 7 heures.
(Suivent les signatures.)
52C Grandes - Puissances ,
Protocole No. 5. Séance tenue à bord du »Jnly« sur la Borcia, le
4 Novembre 1878.
Etaient présents:
Poar rAllemagne
M. le Colonel Von Scherff.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Lieutenant-Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemojne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Colonel Home,
M. le Capitaine Clarke.
Pour r Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow.
Pour la Turquie
Son Excellence Tahir Pacha,
M. le Lieutenant-Colonel Vessim Bey,
Simon Effendi (Papasian),
M. le Commandant Hassan Bey.
La séance est ouverte à 5 heures.
La discussion s'engage sur Topportunité d'une reconnaissance spéciale
des environs de Silistrie.
M. le Colonel Orero demande que cette reconnaissance s'effectue le
lendemain matin, afin de pouvoir tenir séance l'après-midi.
M. le Colonel Bogolubow propose que toute la journée du lendemain
soit consacrée à la reconnaissance et la discussion remise au surlendemain.
M. le Commandant Lemoyne déclare qu'il admettrait difficilement des
déplacements de la Commission sur la proposition d'un de ses membres ;
une reconnaissance sur le terrain a pour but de compléter les renseigne-
ments que Ton possède sur un point en litige, et d'éclairer l'opinion per-
sonnelle de chaque membre; les discussions ne sont prises qu'en séance et
jamais sur le terrain. Les reconnaissances ne sauraient donc constituer
une opération- obligatoire pour toute la Commission réunie.
M. le Colonel von Scheff et M. le Colonel Baron de Ripp demandent
que la séance du lendemain soit fixée à une heure assez avancée de Taprès-
midi pour leur permettre d'effectuer une reconnaissance du terrain, afin
de pouvoir prendre part d'une façon compétente à la discussion. M. le-
Colonel von Scherff ajoute que néanmoins, si la Commission décidait de
tenir séance le lendemain matin, cela ne l'empêcherait pas de s'y rendre
et même de voter.
M. le Colonel Bogolubow déclare qu'en principe il voudrait qu'on
laissât toujours aux Commissaires le temps nécessaire aux reconnaissances
qu'ils croiraient utiles d'effectuer.
Délimitation de la Bulgarie. 527
M. le Commandant Lemoyne rappelle à ce propos, que la Commiasion
a décidé que toutes les résolutions seraient prises à la majorité.
La Commission décide qu'il n'y a pas lieu à faire en corps une re-
connaissance des environs de Silistrie; mais sur la proposition de M, le
Colonel Orero, la séance du lendemain est fixée à 4 heures de l'après-midi,
afin de donner satisfaction au désir manifesté par plusieurs Commissaires.
La séance est levée à 5 heures 45 minutes.
!(Suiyent les signatures).
Protocole No. 6. Séance tenue à Silistrie, le 5 Novembre, 1878.
Étaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Colonel von Scherff.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Lieutenant-Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commendant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Colonel Home,
M. le Capitaine Clarke,
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow.
PouJ la Turquie
Son Excellence le Général Tahir Pacha,
Le Lieutenant-Colonel Vessim Bey,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La séance est ouverte à 4 heures un quart.
Le Protocole No. 4 est lu. Il est adopté.
Lecture est donnée du Mémoire suivant, présenté par les Délégués
Roumains:
Mémoire.
Les Soussignés, délégués par Son Altesse Royal le Prince de Rou-
manie auprès de la Commission Européenne pour la délimitation de la
Bulgarie, ont l'honneur de soumettre à Tappréciation de la Commission
les considérations suivantes :
En décidant qu'une portion du territoire situé sur la rive droite du
Danube serait attribuée à la Roumanie, le Congrès de Berlin a certaine-
ment entendu que cette attribution se fit dans des conditions favorables
et pour la Roumanie et pour cette portion de territoire. Une des princi-
pales préoccupations du Congrès, dans cet ordre d'idées, a donc été na-
528 Grandes ' Puissances ^ Turquie.
tarellement d'assurer une communication constante et facile entre la Bon-
manie et la province de la rive droite; les nécessités administratives, les
relations économiques de toute nature exigeaient au môme titre qn'il fût
pourvu à ce besoin impérieux. Néanmoins une difficulté se présentait: il
résultait de la connaissance générale du cours du Danube que les marais
de la rive gauche, à hauteur du territoire à attribuer à la Roumanie, ren-
dent sur une étendue considérable la communication presque impossible ;
celle-ci, de t«mps immémorial, avait toujours existé entre les deux rives
uniquement à la hauteur de Kalarasch sur la rive gauche, de Silistrie sur
la rive droite. H était de toute nécessité avant de fixer le point de départ
de la ligne-frontière, de s'assurer que ce point ne serait pas en aval de
la zone où la communication est possible, afin que le point-frontière y fût
compris; dans le cas contraire, la Roumanie se serait trouvée isolée de sa
nouvelle province, avec laquelle elle n'aurait eu de contact qu'au moyen
d'un long circuit autour des marais de la rive gauche. Ce but ne pouvait
être atteint sans une étude spéciale du terrain. Mais le Congrès s'était
proposé de résoudre dans un délai restreint des questions d'un trop haut
intérêt, pour consacrer son temps à cette étude de détail, qui d'ailleurs ne
pouvait être faite que sur les lieux. Aussi s'est-il borné à donner une
indication générale, confiant à une Commission Européenne le soin de faire
sur place l'étude nécessaire, et par suite de fixer le point-frontière dans
les conditions indiquées. Ainsi donc, bien que le Traité de Berlin ne dé-
termine pas le point de départ de la ligne-frontière, les Protocoles n'en
contiennent pas moins des indications précieuses qui suffisent à mettre en
lumière Tesprit du Traité. Le Protocole No. 15 notamment con8tfl,te l'una-
nimité des Plénipotentiaires sur la communication à établir ; il indique en-
core que cette communication doit être cherchée dans la zone oii de tout
temps elle a existé, dans les environs de Silistrie; enfin il attribue à la
Commission, avec la plus entière compétence, le soin de trouver »dans les
environs de Silistrie* le point propice à la construction d'un pont , lequel
devra nécessairement être compris dans la frontière.
Le Gouvernement Roumain, pénétré de ses propres intérêts et des de-
voirs que lui impose vis-à-vis de la nouvelle province le traité de Berlin,
s'est occupé d'étudier sur place cette question de la communication entre
les deux rives. La conclusion à laquelle conduisent les études faites est,
qu'il n'existe qu'une seule communication avec la rive droite, et ainsi que
son Altesse le Baron Haymerle l'annonçait au Congrès, un seul point dans
les environs de Silistrie est propice à la construction d'un pont.
La seule communication naturelle de Kalarasch, chef-lieu de district,
est le canal dérivé du Danube, qui en aval et à proximité de Silistrie, se
dirige vers l'intérieur de la Roumanie. De temps immémorial il n'en existe
pas d'autre entre les deux pays riverains sur une étendue d^environ
130 kilom. En effet, sur cette étendue considérable la rive gauche ne
présente que des marécages d'une lai'geur moyenne de 12 kilom., ab-
solument impraticables en temps de crue, et à paine franchissables, avec
de grandes difficultés, lorsque les eaux sont plus basses. Assurément
une communication entre la Roumanie et le territoire qn'il s'agit de
Délimitation de la Bulgarie. 529
•
lai attribuer ) à proximité de Silistrie, à travers les marécages de Timmense
Ile Boita, n^a pu être considérée par les Représentants des Grandes Puis-
sances de TËurope comme présentant les caractères de communication sûre,
constante, et facile qu^ils avaient en vue. Le Protocole No. 15 est à ce
sujet suffisamment explicite; dans quel autre but aurait- il précisé la pro-
ximité nécessaire de la ligne-frontière et de Silistrie, si ce n^est dans Tin-
tention manifeste de tenir compte de la communication établie en face de
Silistrie par le canal de dérivation nommé Bortcha; le Congrès avait donc
en vue cette communication par la Bortcha, l'unique naturelle, Tunique
traditionnelle. S*il en est ainsi, la possession sûre et Tusage facile de
cette communication réclament forcément la possession, non-seulement du
Oanal Bortcha, mais aussi celle de la rive en face de laquelle il s*ouvre
et des lies qui se trouvent à son entrée. 11 en résulte que la ligne-fron-
tière, si Ton tient compte, ainsi que Texige Tesprit du Traité de Berlin
nettement expliqué dans les Protocoles, de cette nécessité de premier ordre,
doit être placée en amont de Tonverture de la Bortcba.
Si maintenant nous abordons la question présentée au Congrès par
son Altesse Sérénissime Prince de Hohenlohe, au nom de la Commission, et
réservée à Tétude de la Commission Européenne devant laquelle nous avons
rhonneur de nous présenter, celle de remplacement où un pont pourrait
être établi, nous sommes conduits à dire qu*il n* existe qa*un seul empla-
cement propice à cette construction. Ce point, en amont de Touverture
de la Bortcha, est Tendroit portant sur la rive gauche le nom de Chiciu.
La rive droite, en face de Chiciu, se trouve à Test de Silistrie, ot dans ses
environs ; ainsi donc Chiciu remplit les conditions rigureusement exigés par
le Traité.
Les reconnaissances sur le terrain conduiront nécessairement à conclure
que tout autre point plus en aval, s'il était choisi, imposerait à la Rou-
manie d'énormes sacrifices qui pèseraient lourdement sur ses finances, au
lendemain surtout des charges qu'elle s'est imposées dans des circonstances
suffisamment appréciées par l'Europe. U faudrait en effet construire deux
ponts, au lieu d'un, et de plus une digue de 8 à 10 kilom. de longueur,
dans les conditions de solidité nécessaires pour résister aux courants les
plus violents du fleuve. Nous croyons que telle n'a point été la pensée
des Grandes Puissances ; leur intention n^a pu être de créer à la Roumanie
une situation aussi difficile. Nous avons Tespoir que la Commission se
convaincra elle-même par l'étude du terrain, de la véracité de ces assertions,
et qu'elle reconnaîtra que le point Chiciu, ou plutôt la rive en face de
Chiciu, doit être comprise par la ligne-frontière.
Nous nous permettrons d^attirer la bienveillante attention de la Com-
mission sur une dernière considération. L^emplacement destiné à la con-
struction d'un pont se trouvant fixé, il resterait à déterminer sur la rive
droite quelle étendue aurait la bande de terrain nécessaire à couvrir ce
pont, ainsi que cela est admis sans conteste, pour tout passage établi à
proximité d'une frontière.
Nous bornons ici nos respectueuses observations, convaincus que la
Conunission, ppursuivant le tracé de la li^e droite entre le point qu'elle
5 30 Grandes - Puissances , Turquie.
aura déterminé et le point voisin de Mangalia , voudra bien , s'il 7 a lieu,
nous permettre du lui faire connaître, au fur et à mesure que besoin sera,
les considérations qui paraîtraient aux Soussignés devoir être soumises à
l'appréciation de la Commission.
Colonel Slaniceano.
Colonel H, Arion,
M. Pherehydis,
M. Falkojano.
Après cette lecture, la Commission passe à la discussion du point de
départ de la nouvelle frontière.
Le Commandant Lemoyne résume Topinion qu'il a exprimée dans one
précédente séance. Il se fonde sur Tesprit et la lettre du Traité de Berlin
pour déclarer que la frontière doit partir d'un point aussi rapproché que
possible de Silistrie. Selon lui, ce point devrait être choisi à 100 mètres
en avant du retranchement de Deïrmen Tabiassi, et à 500 mètres en amont
des lies situées vis-à-vis l'entrée de la Borcia, entre Tabattoir et la tannerie.
M. le Colonel Home, appuyant cette motion, dit que ce point pourrait
être défini à 760 yards à Test du bastion Itch Tcbenguel.
M. le Colonel Bogolubow rappelle qu'il a eu l'honneur de présenter
un Mémoire qui a déterminé la Commission à se transporter sur le point
indiqué par lui à Dékitchéni. Il demande que Ton vote sur sa proposition
avant de mettre aux voix la proposition de M. le Commandant Lemoyne.
Mais comme il pense que ce vote lui sera contraire , il serait heureux que
chacun des membres voulût bien lui formuler les objections que soulève sa
proposition.
M. le Colonel Orero, lui répondant, déclare que la reconnaissance
effectuée la veille n'a fait que confirmer son appréciation première sur la
constitution géologique de l'Ile de la Boita. Une communication perma-
nente entre les deux rives ne pourrait être obtenue que par la construction
d'un viaduct de 5 à 6 kilom. de longueur. De plus, ce pont viendrait
déboucher directement à flanc de coteau sur la rive droite, et pour établir
une voie ferrée il faudrait que le viaduc fût prolongé par un souterrain
d'une grande longueur. Mettre les Roumains dans la nécessité d'établir
de pareils ouvrages d'art, cela équivaudrait à leur refuser la communica-
tion promise entre les deux rives. La reconnaissance de la veille lui a, en
outre, relevé l'importance de la ville de Kalarasch, chef lieu de préfecture;
et comme un pont doit desservir des centres de population importants,
c'est une raison nouvelle pour fixer l'emplacement du pont près de Silistrie,
vis-à-vis de Kalarasch. On ne fera ainsi que suivre la voie traditionnelle
qui a été indiquée par les Représentants de la Roumanie. Tous les arga-
guments présentés dans la précédente Séance par divers Commissaires, et
tendant tons à faire partir la frontière des environs de Silistrie, n'ont pas
été, d'aillenrs, réfutés. M. le Colonel Orero ajoute, en terminant, que dans
le cas môme oti on lui démontrerait qu'il se trompe sur l'emplacement le
pins propice à l'établissement d'un pont, et que cet emplacement doit être
cherché près de Dékitchéni, il voterait encore pour la proposition de M. lo
Délmitalion de la Bulgarie, 531
mmandant Lemoyne, attendu que cette proposition est plus large et laisse
I ingénieurs Roumains libres de choisir entre les deux emplacements.
M. le Colonel Bogolubow déclare qu^il laissera de côté Targument que
. le Colonel Orero tire de Timportance de la ville de Ealarasch. U se
mera à foire remarquer que la reconnaissance de la, veille à Dékitchéni
révélé Texistence d*un terrain insubmersible planté en vignes au milieu
la Boita. Cet Ilot diminuerait évidemment et la longueur et les frais
construction d^un pont à établir à Dékitchéni.
M. le Commandant Lemojne répond que cet Ilot constituerait tout au
iS| pendant les hautes eaux, un palier entre deux ponts de bateaux sur
Borcia et sur le Danube. Si Pon agite la question de la construction
m pont permanent, il ne faudrait pas moins établir un viaduc continu
ine berge à Tautre de la vallée. La construction de ce viaduc étant
nné, le resserrement des berges à Dékitchéni présenterait, en ce point,
s difficultés techniques plus grandes qu'en un autre point, où la largeur
. fleuve étant plus grande, la i'orce du courant serait nécessairement plus
ble, et en hiver le choc des glaçons charriés moins violent.
M. le Colonel Home déclare qu'il ne veut, en ce moment, envisager
question qu'au point de vue d*ingénieur. Lorsqu'il s^agit de dresser
projet d'un pont, on doit considérer la nature des abords, la profondeur
Teau, et la vitesse du courant. Près de Dékitchéni on trouve d'un
té une rive basse et de l'autre une chaîne de hauteurs dont le fleuve
ant baigner le pied. Lors môme que pour accéder à la rive droite on
Eiblirait le tablier du pont à 40 mètres au-dessus de Tétiage des basses
ux — et cette hauteur semble la hauteur maximum admissible — on
arriverait pas encore à aborder la berge de plein pied; il faudrait alors
décider à continuer le pont en souterrain dans le montagne. Aussi, si
•n voulait y faire passer une voie ferrée, le pont ne devrait pas traverser
rpendiculairement la vallée, mais le prendre d^écharpe. Mais alors Tou*
age d^art aurait une autre longueur et de toutes autres proportions que
I l'indique M. le Colonel Bogolubow. Que Ton se décide pour un pont
I chemin de fer ou simplement pour un pont de bateaux, l'Ile de Boita
> peut être franchie an moyen d'une levée de terre; il faudrait, tout au
oins, y construire un pont de pilotis; et encore on ne doit pas se dissi-
oler que les palées de ce pont auraient à résister, au moment où le
inube charrie, soit au moment des débâcles, à des chocs d'une violence
ceptionnelle , parce que les rives du fleuve au lieu d'être parallèles se
pprochent, de manière à former un entonnoir au fond duquel les glaces
ennent se précipiter. Près de Silistrie le site est bien dififérent. En
aont de l'emplacement proposé se trouve le Lac de Ealarasch, dont les
.ux mortes atténuent la violence des crues, et qui en hiver, par suite du
mous, devient le réceptacle naturel d'une partie des glaçons charriés par
fleuve. C'est à l'existence de ce remous que l'on doit attribuer la for-
ation de cette bande de terrain insubmersible, que l'on remarque sur la
rte au sud-ouest de Ealarasch. Une autre raison milite encore en faveur
I l'emplacement voisin de Silistrie : tandis que Ton ne pourrait entreprendre
le par un bout la construction d'un pont qui traverserait la Boita, la
532 Grandes- Puissances , Turquie.
Borcia permettrait an contraire d'amener les matériaux en différente points
de la digue, et par conséquent de multiplier les chantiers, ce qui rendrait
le travail moins coûteux, plus facile, et plus rapide. Eniin à Silistrie vien-
nent converger toutes les routes de la région , de sorte que le pont ré-
pondrait à des besoins beaucoup plus nombreux.
M. le Colonel Bogolubow réplique qu'il n'est pas indispensable de pé-
nétrer en tunnel dans la berge droite du Danube et rappelant le mode de
construction du pont de Thom, il prétend qu'avec un pont courbe et en
pente on peut déboucher sur la falaise pour courir ensuite sur son flanc.
M. le Colonel Home répond que l'exemple lui parait mal choisi et
qu'il y a une grande différence entre les deux sites. L'emploi des poutres
eh treillis est incompatible avec un tracé courbe et un profîl en pente de
l'ouvrage. Il ajoute comme complément à ses précédentes explications, que
les ingénieurs Busses ont établi leurs ponts sur le Danube, en aval de lacs ;
ainsi ont-ils fait à Simnitza et à Roustcbouk. Il déclare en terminant,
que comme ingénieur, l'hésitation n'est pas possible entre les deux empla-
cements proposés.
M. le Colonel Bogolubow attribue l'établissement des ponts Busses
dans les points indiqués, non-seulement à des raisons techniques, comme
on semble le croire, mais encore à des raisons militaires.
M. le Commandant Lemoyne croit devoir rappeler à la Commission
le texte des Protocoles et du Traité de Berlin, qui font partir la frontière
soit de Silistrie, soit des environs de Silistrie. Il a été heureux de trouver
près de Silistrie l'emplacement le plus propice à la construction d'un pont,
mais il déclare que , n'eût il pas eu cette satisfaction , il aurait encore
choisi pour attache de la firontière un point voisin de Silistrie, afin de
rester fidèle à l'esprit et à la lettre du Traité de Berlin.
M. le Colonel von Scherff entend également respecter et la lettr.^ du
Traité qui fait partir la frontière d'un point à l'est de Silistrie, et les in-
tentions des Plénipotentiaires formellement exprimées dans les Protocoles.
Qu'il s'agisse soit de placer l'attache de la frontière dans les environs de
Silistrie, ou de limiter au nord la Principauté Bulgare par une ligne de
Silistrie à Mangalia, le Congrès de Berlin a entendue donner à la Rou-
manie une bonne communication avec sa nouvelle province. Du côté de
Dékitchéni, M. le Colonel von Scherff ne voit qu'une communication très-
précaire, si tant est' qu'on puisse relier d'une façon permanente une rive
à l'autre; du côté de Kalarasch et de Silistrie, au contraire, il trouve une
voie naturelle excellente et sûre — la Borcia — qui pourrait être doublée
d^une chaussée établie sur la berge et menant à un pont situé en amont
de l'entrée de la Borcia. Il n'y a pas besoin- d'ôtre un homme du métier
pour voir que là on se heurterait à de grandes difficultés, qu'ici, au con-
traire, on trouverait de grandes facilités. Ainsi que l'a déclaré M. le Co-
lonel Bogolubow, il n'existe pas entre Dékitchéni et les environs immédiats
de Silistrie d'emplacement propice à la construction d'un pont. La Com-
mission est donc appelée à se prononcer en faveur de l'un ou de Tautre
point, et comme le second point satisfait mieux que le premier à toutes
DélimilcUian de la Bulgarie. 538
les conditions imposées par le Traité de Berlin, M. le Colonel von Scherff
conclut dans le môme sens que ses collègues.
M. le Colonel Bogolubow fait observer que dans on cas comme dans
l'autre il y a lieu de construire sur les deux rives des voies donnant accès
au pont. Les routes actuelles qui partent de Silistrie se dirigent sur
Varna ou vers le sud, mais non sur la Dobroud|ja.
M. le Commandant Lemoyne complète sa précédente déclaration , en
disant qu'il est dans Tintérôt de la Bulgarie tout aussi bien que dans celui
de la Roumanie, que le pont soit le plus près possible de Silistrie.
M. le Colonel Baron de Bipp ne croit pas avoir- à joindre de nouvelles
considérations à celles qui ont été précédemment développées. Comme ses
collègues, il pense que la question se posant entre un emplacement de pont
peu propice et éloigné de Silistrie d^une part, et de Tautre un site &vo-
rable aux communications et rapproché de Silistrie, c'est-à-dire répondant
aux conditions auxquelles le Congrès l'oblige de satisfaire, il n'hésite pas
à se ranger à Topinion générale.
Son Excellence le Qénéral Tahir Pacha partage les idées de la migorité
et notamment celles développées au point de vue technique par M. le Co-
lonel Home. 11 fait remarquer de nouveau que les hauteurs de la rive
droite du Danube en face de Dékitchéni sont escarpées , tandis que près
de Silistrie on trouve des routes conduisant à tous les centres importants
de la région, et des vallées propices à la construction d'une ligne ferrée,.
Do plus, les Protocoles du Congrès l'engagent à faire partir la frontière
des environs de Silistrie et non d'un point éloigné de plus de 15 kilom.
de cette ville. Pour ces diverses raisons il repousse la proposition de M.
le Colonel Bogolubow.
La question est mise aux voix.
A voté pour: le Représentant de la Russie.
Ont voté contre : les Représentants de l'Allemagne, de l'Autriche-Hon*
grie, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, et de la Turquie.
La proposition de M. le Colonel Bogolubow est, par conséquent, re-
jetée par six voix contre une.
La proposition de M. le Commandant Lemoyne est alors mise en dis-
cussion.
M. le Colonel Bogolubow déclare que, mettant de côté tout autre
ordre d'idées, il veut discuter la question au point de vue économique; il
lui semble impossible que l'on songe à détacher Silistrie de ses terres en-
vironnantes. A ses yeux, la ville ne comprend pas seulement l'enceinta
fortifiée, mais encore les environs. Elle englobe les pacages, les vignobles,
les potagers situés dans un rayon de près de 3 kilom. Ainsi la frontière
ne partirait pas d'un point à l'est de Silistrie, mais de l'intérieur mdme
de Silistrie. L'état de choses qui serait ainsi créé amènerait inévitablement
la disparition de Silistrie. On a dit, au contraire, que le voisinage du
pont contribuerait à la prospérité de cette ville. Le pont sera-t-il jamais
construit? Dans tous les cas, il est certain que la Douane sera établie
et viendra frapper de lourdes charges une population qui tire du dehors
tous ses moyens d'alimentation. ^
Ifou9. MêtuêU Gén. V 8. V. N n
. L «.
534 6rimdeê'Puiss(mee$j Tmrqme.
M. le Commandant Lemoyne répond que le démantèlement de Silistrie
anra pour conséquence immédiate Textension de la ville. Gelle-d est an-
jonrd'hni habitée par une population Roumaine assez considérable, qui
pourra fort bien se transporter de l'autre côté de la frontière, sur le ter-
ritoire renfermant ses pacages et ses biens-fonds. Il est probable que les
denrées parviendront à Silistrie sans être grevées de droits de Douane.
Hais toutes ces considérations ne peuvent pas être mises en balance avec
Tobligation faite par le Traité de Berlin de choisir le point d'attache de
la frontière dans les environs de Silistrie. 8*11 fallait tenir compte de tons
les intérêts particuliers en jeu, il faudrait, peut-être, reculer la frontière
80 à 40 kilom. plus loin.
H. le Colonel Orero fait remarquer que tout changement de frontière
a pour conséquence les inconvénients signalés par M. le Colonel Bogolubow.
Mais à ces inconvénients on peut opposer les avantages qui résultent pour
la ville des nouveaux débouchés que lui crée le voisinage de la frontière.
M. le Colonel Home ajoute que Silistrie ne tire pas sa subsistance
de l'est seulement, et qu'en acceptant même toutes les observations for-
mulées par M. le Colonel Bogolubow; il reste encore à Silistrie toute sa
banlieue à l'ouest et au sud.
H. le Colonel von Scherff feât observer que la Douane sera perçue
par la Bulgarie, et non par la Roumanie, pour les marchandises importées
à Silistrie.
M. le Colonel Baron de Ripp demande que la proposition de M. le
Commandant Lemoyne soit formulée par écrit.
La proposition formulée comme suit est mise aux voix :
>Pour se conformer aux stipulations du Traité de Berlin et donner
au Gouvernement Roumain la possibilité d'établir une communication entre
les deux rives du fleuve, sur remplacement reconnu le plus propice en
amont de la Borcia et à travers les lies, le point d*attache de la nouvelle
frontière à l'est de Silistrie sera fixé sur la rive droite du Danube en face
de DeTrmen Tabiassi, à 800 mètres du bastion nord -est de la ville (Itcb
Tchenguel Tabiassi) «.
Ont voté pour: les Représentante de l'Allemagne, de l'Autriche-Hon-
grie, de la France, de la Grande-Bretagne, d'Italie, et de la Turquie.
A voté contre: le Représentant de la Russie.
La proposition est, par conséquent, adoptée par six voix contre une.
Sur la proposition de M. le Commandant Lemoyne et de M. le Co-
lonel von Scherff, la Commission adopte pour règle de ses travaux la dé-
libération suivante:
>En principe, la frontière sera tracée d'après les accidents naturels
du terrain, en se tenant toujours le plus près possible d'une ligne droite
partant du point fixé à l'est de Silistrie et aboutissant au sud de Mangalia.
S'il y avait lieu à compensations pour les deux Etats voisins, elles se fe*
raient d'après des considérations ethnographiques et économiques €.
Cette proposition est mise aux voix et adoptée par les Représentants
de 1* Allemagne, de l' Autriche-Hongrie, de la France, de la Grande-Bretagne,
do ntalioi et de la Turquie.
•■•■'■ .
DélimUatian de la Bulgarie. &86^
Le Représentant do la Russie donne un vote contraire, et le motive
ainsi : Il admet, et le principe de la ligne droite, et celui des compensations
basées sur des raisons ethnographiques et économiques; il repousse seule-
ment la ligne droite partant du point fixé à Test de Silifltrie par le
vote précédent de la Commission.
La séance prochaine est fixée au lendemain à 5 heures.
La séance est levée à 7 heures et demie.
(Suivent les signatures,)
Protocole No. 7. Séance tenue à Silistrie le 6 Novembre, 1878.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Colonel von Scherff.
Pour 1* Autriche-Hongrie
M. le Lieutenant-Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemojne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Qrande-Bretagne
M. le Colonel Home,
M. le Capitaine Clarke.
Pour PltaUe
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
Ponr la Russie
M. lé Colonel Bogolubow.
Poxir la Turquie
Son Excellence le Qénéral Tahir Pacha,
Le Lieutenant-Colonel Yessim Bej,
Simon Efifendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La séance est ouverte à 5 heures et demie.
Les Protocoles No. 5 et 6 sont lus et adoptés.
M. le Colonel Home propose à la Commission de décider qn'on annexe
au Protocole No. 6 un levé régulier déterminant d*nne façon précise la
situation du point de départ de la nouvelle frontière dans les environs. de
Silistrie. Cette motion est adoptée.
M. le Président donne lecture d'une pétition qui a été adressée à la
Commission par un certain nombre d'habitants de la ville de Silistrie et
de villages plus ou moins voisins. Cette requête tend à foire fixer l'attache
de la frontière à 80 — 35 kilom. à l'est de Silistrie.
La Commission décide qu'elle est incompétente pour accueillir de sem-
blables pétitions et qu'il y a lieu de renvoyer à ses auteurs, par l'iiiter-*
médiaire de l'autorité locale, la pièce dont elle vient d'être saisie.
La séance est levée à 7 ^heures.
(Suivent les signatoei.) ...
-^ 4
Vn2
530 GroÊUleê - PuiMsanceM ^ Turquie.
Protocole No. 8. Séance tenue à Ckinstantinople , à rEoole Impérâie de
Galata-Séral, le 26 Novembre, 1878.
Etaient présents:
Pour 1* Allemagne
M. le Colonel von Scherfil
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemojne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Orande-Bretagne
M. le Colonel Home,
MM. les Capitaines Clarke et Ardagh.
Pour ritaUe
M. le liieutenant-Colonel Orero.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Soubotitch.
Pour la Turquie
Son Excellence Tahir Pacha,
Simon Efifendi (Papasian),
MM. les Conmiandants Hassan Bey et
Mehmed Ali Bey,
M. le Capitaine Cherafetim Effendi.
La séance est ouverte à 1 heare et demie.
M. le Colonel Bogolubow présente son adjoint, M. le Capitaine d*£tat-
Major Soubotitch, appelé à remplir les fonctions de Secrétaire.
Le Protocole No. 7 est lu et adopté.
M. le Commandant Lemoyne lit le compte-rendu suivant des travaux
de la Commission depuis son départ de Silistrie :
>La Commission avait dans la séance du 6 Novembre chargé son
Président de renvoyer à ses auteurs par l'intermédiaire de T autorité locale
une pétition qui lui avait été indûment adressée. Son Excellence Tahir
Pacha, conformément à cette décision, écrivit la lettre suivante au Chef de
Tadministration du district de Silistrie:
»*M. le Préfet,
>'La Commission Européenne s'est trouvée incompétente pour examiner
la pétition ci-jointe qui lui a été adressée. Elle m'a chargé de vous prier
de la restituer à ses auteurs en leur expliquant le motif de sa résolution.
»* Veuillez, &o.
>M. le Capitaine Marmier, chargé de porter cette dépôche et de donner
verbalement au* Préfet de Silistrie toutes les explications désirables, ne put
parler à ce fonctionnaire parti pour Roustchouk, ni à son défiant à une
personne ayant capacité pour recevoir les dites explications. U crut devoir
prondro «ur loi d'écrire au Préfet une lettre personnelle, dans laquelle il
toéUmUatUm de la Bulgarie. 5S7
^ essayait de rësnmer les idées qui Ini avaient parti animer la Commisrfon,
et il déposa sur le bnrean de oe fonctionnaire la lettre de son Excellence
Tahir Pacba avec la pétition annexée. Telle fut la saite donnée à la dé-
cision prise par la Commission.
>Les Commissaires étaient tombés d*accord pour parcourir ensemble
à petites étapes la zone-frontière entre Silistrie et Mangalia, et ils avaient
fixé ainsi qn*il snit les gîtes successifs: le 7 Novembre, Almaly; le 8,
Girliça; le 9, Eranova ; le 10, Jnkari-Mahalé ; le 11, Hassançi; le 12,
Mamnsley; le 13, Davelett; le 14, Akbach; et le 15 à Mangalia.
»En quittant Silistrie le 7 Novembre à 4 heures de Taprès-midi , ils
se transportèrent sur le point choisi à l'est de la ville, afin de se rendre
compte des procédés adoptés pour la détermination et le repèrement exact dn
point de départ de la frontière. Poursuivant leur reconnaissance dans la
direction de Mangalia, la plupart acquirent bientôt la conviction qn'il était
impossible de tracer sur les lieux mômes la ligne-frontière, et qu'ils pou-
vaient, tout au plus, arrêter entr'eux un premier tracé approximatif pou-
vant, le cas échéant, servir de base aux travaux ultérieurs de la Commis-
sion. D'un commun accord il fut convenu que tous les soirs, en arrivant
au gîte, on se réunirait pour échanger des idées sur la reconnaissance du
jour et sur celle du lendemain. Dès la troisième réunion on résolut pour
donner au travail de la Commission des bases nettes et fermes , de réunir
au Secrétariat un service topographique ; ce service comprenait : pour la
Grande-Bretagne, MM. les Capitaines Ardagh et Clarke, et M. le Lieute-
nant Cherroside; pour la Russie, M. le Capitaine topographe Schoubârt,
et M. le Secrétaire Provincial Wolkoff; pour la Turquie, M. le Comman-
dant Mehmed Âli Bey, et M. le Capitaine Cherafetin Effendi; auxquels fht
adjoint un topographe Roumain, M. le Capitaine Eultscher. Le Commis-
saire Français fut chargé de la direction de ce nouveau service. Il ne
peut présenter immédiatement le résultat de tous les levés topographiques,
i mais si M. le Colonel Bogolubow lui remettait les croquis Russes, le croquis
général pourrait être bientôt terminé «.
Cette lecture "^est alors interrompue par M. le Colonel Bogolubow, qui
remet à la Commission les levés faits par les topographes Russes sous la
direction du Secrétariat, et annonce le dépôt prochain des levés exécutés
I par les mêmes personnes en dehors de l'action de la Commission. Ges
levés pourront servir à vérifier et à contrôler ceux des officiers de la Com-
mission.
Cette promesse amène M. le Colonel Home à se féliciter de voir s'ac-
centuer davantage le caractère international de la partie topographique de
Tceuvre de la Commission.
M. le Commandant Lemojrne poursuit la lecture du compte-rendu t
» Malgré le zèle et l'activité extraordinaires déployés par les officiers
chargés d'effectuer le levé du terrain, les Commissaires durent à deux re-
prises interrompre leur marche; des raisons d'un autre ordre les conduim-
rent encore à modifier l'itinéraire primitivement adopté. On coucha le 7
Novembre à Almaly, le 8, à Oirliça, et le 9 , à Eranova; on séjourna le
10 dans cette localité; on atteignit le 11, Âchaga-mahalé , le 12, Déli-
$«!
"SMMtoi ^^ ^»rrqMiiC liiiii m HAV.ia Lias ^ ^Rnascon ir?eazr^ ton?
-ifir ^0>T^în .1*%. wrfpw jM TT^rr a n'intiiiuaiÀaa.
« fnrmnUfr .* t^tinairr^ -nw^ a • ,\imnna«it:7i -««fnllt* n«»îi "7r»»<5Br .e ieruius
m vivait i^ T.f*nk:Ti i«F«uir m -l'i ur rr-ke- D^rroasi. ?* i*-»iLnir? «ir -job
i|iiM.f!it<; -i^ A 'rryniifiro^ \ -faniir. !«»rr^ -TiLr^ r^^rrinfrar -çrir tour fOK
pttrfUfnr^ tup -r-fTAi^ifr •Vnntii^r** larriprHLr. la Joninnsnon lar inn •fxameB
4il -a ,<ï^ifî<^ % "jri «#» ^nr-nniT»» n -n -T^auîntaiir iiro m 3»: ri le 'sarraîa
«!«l^ n^lUffiwwf tinnvïtn^mfr* . ^np** ^n 'nro iwis tut Ips ^-iJees -ît -ies «Toi-
liiMt tni ?'<!»irrï*îr-jti*mr tan» "«inrr-» >« tirw?nrn» m Toe fnnnare irn I«
f)r%^r^riût if^niWT^r i vïnp ?ûr 'um i ii» -nnrt^sfranoTis ie lonm rmicni^,
a 4«» Wiinnimaiu». ^ votTr*» . J <wr t^ti . «îh 3iaînr:tt* tans iTi*HqiLes rar«
tftlai^ '*ngflt\h^ wr *i?fr#i Tiilép. in ie Tia^piir iViularir? in pins 2raiid
ii#>n»hrft 'V rillaflw» 'rr«*ln«i^^Tîw*nr ^nmiimanâ. ^RÏa aième *?tr m aiotif âé-
fraiu^(Ut> jri9tiArai<». fl «wf in pins lant intar^t <ie piaeer >?e5 pop fxIaciiTni
<iiytiMM ^^tnn la 4\nwfÂAn «i'tni «'MnTeriienifflic Lmpanjil. -^tranizer »ex aux-
m&étAn *\m ^inMfArfïnt fi\rriéfrumt Iniiglîsmps enmr?. ^fntr* tme ne» hier
4#Wttil^ «tfonr/inini Uhr«), <>t in« race hi«r 'iominante stqaxEri'faai prirétf
^ m 4#Miini(«fïkni«
»f^ ^Mfi r^mêmmit B^nmaiii ne aaixrait desusnrer indnféreiit à des
^pM^iMI^ ^ n*\^t0irmMf, à «w frontûsn» . «t dont Ls <*oiitreH*onp atteôi-
/Irait, 4aivi Im /tf>fiihtu)nfi présentai de la nonr^Ue province* aes pr optes
ï9lMf^A, ïji^ ^mhamw, Uw /u^iiâîtB qm «n psnltersîent seraknt aMcré»
m^nvt po^vfr ta R/ramaBie d«i o^wanicnui de tronbles et pent-4tre snaei poor
«fi^ HonMiffU^ ne permettront eneore de rappeler an aonvonir de la
(jfmmM^m qn^ la partie du territoire que eomprendraît cette linnte est
la iMiile pen^yi^^ la nenle prodiKtm^ An delà rers la mer la T«e ne
fmmrmif^0f fjrm mf-^npfp^ à4mrU^ Urmnn arides, riUagee détmitB, et qMk|«ei
rmm }f<nff^»im Tartar<M do«t la Comanenoii a pn se ftûre par eOe^4Béiiie
DéUmUatian de la Bulgarie. 541
nne juste idée. Il est donc équitable de tenir compte de ce contraste
pour ne pas attribuer à la Roumanie presque exclusivement des terrains
improductifs. La yailée indiquée éviterait ce fâcheux résultat.
»8. Du côté de la mer les Soussignés se bornent à rappeler qu'il a
existé une division administrative dont Mangalia était le centre. Dans
ces parages, ainsi que la Commission a pu s*en convaincre, une étendue
de terrain plus ou moins grande ne présente point un avantage de sérieuse
valeur.
» Toutefois une préoccupation naturelle se présente à Teeprit. H se*
rait dur pour les rares habitants de ces steppes de voir modifier leur an*
cien ressort administratif, et d*ôtre forcés pour leurs transactions, leurs
nécessités administratives ou judiciaires , de se transporter à un autre
centre d^administration beaucoup plus éloigné, comme Cavama par exemple.
»Cela nous conduit à dire quHl 7 aurait avantage à comprendre dans
la nouvelle frontière Tancien arrondissement de Mangalia tel qu'il se
trouvait autrefois limité; ce serait en môme temps une fisunlité pour le
Grouvemement Roumain.
»De plus, la configuration du terrain présente au sud de l'ancien
arrondissement une frontière naturelle, la vallée au sud de Kartali.
>A la suite des considérations qui précèdent, les Soussignés ont l'hon-
neur de soumettre à la haute approbation de la Commission Européenne
le tracé suivant de la frontière dans son ensemble.
>Du Danube la ligne suivrait la Vallée de Kisla jusqu^à Kalopétra,
longerait la route Kalopétra à Barçma , passerait au nord des villages
Karaorman et Alifakilar, couperait la route d^Esenkeui à Bodoglar par la
vallée située au nord-ouest de Kutchuk-Kalnardji. Elle suivrait ensuite
dans sa longueur la vallée qui passe à Kutuklu au sud de Téké-Deressi,
par Térés Kondu, Ketchi-Deressi, juqu'à la hauteur qui se trouve à Test
et au milieu de la route entre Asaga et Hadjikeui. De là elle couperait
la Vallée de Jénidjé-Djedid par Karalias, passerait à Bolraskeni, à Déré-
keui, au sud de Canli-tchukur, par la hauteur au sud de Hussein Cékeui,
par la Vallée Arendzi, au sud de Kartali.
> Telles sont les explications que les Soussignés ont Thonneur de
soumetire à la haute appréciation de la Conmiission Européenne.
»nn croquis du tracé proposé est joint au Mémoire.
(Signé) *M. Fherehydts.
»Le Colonel Faleojano, Aide-de-camp.
» Colonel Arian.
La Commission décide que ce Mémoire sera inséré au Protocole,
comme Ta été »in Mémoire précédent des mêmes Délégués.
M. le Colonel Home rappelle que la Commission n'a résolu jusqu'ici
d'une façon définitive qu'une seule question, celle du point de départ de
la. ft'ontière à l'est d^ Silistrie. Sauf en ce point, la frontière reste encore
indéterminée. Si l'on admettait la thèse soutenue par le Colonel Bogo-
lubow, il faudrait toujours, daiis la fixation du tracé, faire marcher de pair
les considérations topographiques, ethnographiques, et économiques: c'eei*
542 Chwèdeê •* BmiMêoneeMy Ttirqme.
à-âire, concilier des donnéee souvent inconciliables. Il est impossiUoy par
exemple, de tronrer le trait-d'onion entre rethnograplde et le dioix d*na
emplacement pour un pont. On est donc pratiquement obligé de se laisBsr
gnider selon les circonstances, tantôt par une raison et tantôt par une
antre, sans exclure ancnn des ordres d*idées ci-dessns indiqués. Ansâ le
Colonel Home a-t-il àù la suivre. Si le texte du Traité de Beriin ne fait
aucune mention d'un pont à construire entre la Roumanie et la Dobroudja,
la pensée de toutes les Grandes Puissances n'en a pas moins été formeUe-
ment consignée dans les Protocoles. Les Plénipotentiaires ont été unanimes
à reconnaître la nécessité de donner à la Roumanie un site propice à l'éta-
blissement d*nn pont. Ils ont entendu également donner à cette commnni-
oation future un débouché; prétendre le contraire serait gratuitement at-
tribuer une absurdité aux Représentants des Grandes Puissances. Le Co-
lonel Bogolubow, dans une discussion précédente, avait lui-même implicite-
ment reconnu la nécessité d'assurer au pont un débouché, quand il n'hé-
sitait pas à proposer pour le pont de Dékitchéni un type qui est encore
à créer. La Commission a placé le pont dans les environs de Silistrie;
reste aujourd'hui à déterminer le débouché à lui donner. Le Colonel
Home propose que la ligne-ârontière partant du point précédemment choisi
à Test de Silistrie, se dirige en laissant à droite les cimetières de la ville,
vers rentrée du ravin entre Médjidié-Tabiassi et Ordu-Tabiassi , remonte
le thalweg jusqu'au point où il se bifurque, gagne de là sur la crête le
tumulus reconnu au sud d'Almaly; puis courant parallèlement à la route
de Bazardjik, atteigne un autre tumulus également roconnu au sud du
moulin d'Esenkeui, et se dirige ensuite vers une pyramide géodésique éta-
blie 4,200 mètres environ à l'est de ce moulin. Ce tracé de la frontière
pourra donner lieu à une double critique; car il englobe dans la Rou-
manie les deux villages d'Almaly et d'Esenkeui, quand les ^\ de la po-
pulation d'Almaly, les | de celle d'Esenkeui, sont Bulgares. Cette annexion
est-elle un crime, comme il a été dit dans la dernière séance par un
membre de la Commission? Mais alors coomient qualifier Tiacorporation
de Silistrie à la Bulgarie, quand il était avéré que la population de la
ville se compose de 7,000 Musulmans, 2,500 Roumains, et 1,500 Bulgares?
Comment surtout qualifier le sort fait à la Bessarabie? Dès que le dé-
bouché du pont est assuré, M. le Colonel Home consent à infléchir la ligne-
frontière pour des raisons ethnographiques. Ainsi Kranova, village Bulgare,
serait-il laissé à la Principauté ; tout au contraire, il donnerait à la Rou-
manie le village Turc de Téké-Deressi, parce qu'il soit que Téké-Deressi et
Kranova sont depuis longtemps en lutte, et que cette vieille querelle s'est
manifestée pour la Commission elle-même par le très-récent assassinat d'un
Turc et par le traitement barbare infligé à une femme qpui a été coiffée
d'une marmite rougie au feu. Dans une pensée humanitaire M. le Colonel
Home entend séparer par la frontière deux villages ennemis. Le tracé
proposé suivrait ensuite une vallée jusqu'à deux ou trois kilomètres de
Terzkundu en s'infléchissant pour laisser à Terzkundu ses moulins. Plus
loin il séparerait le village Turc d*Aisarlik du village Bulgare Deli-Jussuf-
kujussu. Les habitants de ce dernier village ont bien témoigné devant
DéUmUation de la Bulgane. 543
quelques-lins des Commissaires de leur désir de devenir sujets BonmainB;
mais M. le Colonel Home ne trouvant pas une raison d*ôtre à oette pr^
iention, passe outre. Le tracé laisserait plus loin à la Bulgarie: Hasant*
chi, Durassi» et Yénidje-Djedid, Poiras, Aizarlik', Tchifut-Kujussu, et Hus-
seintchekeui et donnerait à la Roumanie Dokusagatch, Derékeni, Eanli-
Tchukur, et Kadikeui. Il atteindrait enfin le littoral de la Mer Noire à
un grand tumulus situé à une distance d^environ 1,200 mètres au sud du
moulin d'Hanlik. L'attribution à la Roumanie des villages ci-dessus énn-
mérés ne soulève aucune difficulté; ils ne sont pas habités par une popu-
lation Bulgare. A Ilanlik seulement, ancien village Tartare, à demi ruiné
dans la dernière guerre, la Commission a trouvé huit familles Bulgares,
qui venaient de s'installer dans des maisons abandonnées, et qui ont té-
moigné de leur indifférence pour le choix d'un Gouvernement, pourvu
qu'elles puissent conserver leur situation présente.
M. le Colonel Home met alors sous les yeux des Commissaires sa
carte sur laquelle il a figuré en jaune le tracé qu'il propose d'une façon
générale. Il propose en outre que le Secrétariat rédige conformément à
ce tracé un projet dMnstrument diplomatique précisant le détail de la nou-
velle frontière.
M. le Colonel Bogolubow, répliquant au Colonel Home, constate que
le Mémoire des Délégués Roumains a été laissé jusquHci en dehors de la
discussion. La proposition du Colonel Home lui parait cependant, jusqu'à
un certain point, empreinte de ce document. M. le Colonel BogoluboWi
imitant ses collègues, ne discutera pas le Mémoire des Délégués Roumains,
qui dans sa première partie soulève la question de Silistne déjà tranchée
par le Congrès. Mais il fera observer que l'emplacement du pont change
sans cesse; on avait jusqu'ici considéré le point de Ejçiu comme à tous
égards convenable; axgoud'hui |le pont ne peut plus être établi qu'à Sili-
strie. La question du pont n'est donc qu^nn prétexte mis en avant par
le Oouvemement Roumain. Venant à la proposition du Colonel Home,
M. le Colonel Bogolubow se déclare dans l'impossibilité de discuter le
tracé présenté entre Silistne et Kranova ; car les Ambassadeurs des Grandes
Puissances pourr^ent être appelés à régler à nouveau dans une Conférence
qui serait tenue à Constantinople , la question du point d'attache de la
frontière au Danube; du moins, il est permis de le penser, quand on voit
les Roumains espérer une modification d'un des Articles mêmes du Traité
de Berlin. Entre Kranova et la mer, M. le Colonel Bbgolubow se déclare
au contraire compétent pour discuter le tracé du Colonel Home. H cherche
en vain l'idée générale qui préside à ce tracé: celui-ci ne s'attache ni aux
lignes de faite, ni aux lignes de Thalweg : ainsi, par exemple, il suit un ravin
et l'abandonne à cause d'un moulin. La Commission primitivement paraissait
vouloir prendre pour règle générale de conduite la question des compensations,
mais oette idée a été mise de côté à partir de Deli-Tussuf-Kujussu. Tou-
tefois M. le Colonel Bogolubow admet le tracé du Colonel Home entre Deli-
Yussuf-Kujussu et Kanli-Tchukur, mais il ne voit pas de raisons pour diriger
la ligne-frontière au sud d'IlanUk. H la trace, quant à lui, par le thalweg
de la vallée au nord de ce village, et ainsi il assure à Mangalia les alen-
544 Grondée-- PuiêMnees , Turquie.
tours nécessaires à sa subsistance. Il ne s'arrôte pas snr les dëclarationt
des habitants d*Ilanlik, dictées par un sentiment de réserve polie. En se
résumant, il se déclare de nouveau dans l'impossibilité de voter sur la
première partie du tracé. Il demande que la ligne-frontière, de Kranova^
gagne Deli-Tussuf-Kiijussu par Achagha-mabalé en restant sur le terrain
parcouru par la Commission et levé par ses officiers; et en second lieu
qu'elle suive à partir de Mabmusli la ligne de faite jusqu'à la naissance
de la vallée au nord d'Ilanlik, et à partir de ce point cette vallée jusqu'à
la mer.
M. le Colonel Home remarque que le tracé que vient d'indiquer le
Colonel Bogolubow ne diffère pas sensiblement de celui qu'il propose; les
seules différences sont du côté de Deli-Tussuf-Kujnssu et du côté d'Ilanlik.
La ligne-frontière dans le Traité de Berlin est définie par ses deux points
extrêmes; le point à Test de Silistrie est fixé, le second reste à déterminer;
M. le Colonel Home propose de choisir pour ce point un grand tumulus
au sud d'Ilanlik. Il a cherché à relier les deux points par un tracé qui,
suivant les lignes de faite, se rapproche le plus possible de la ligne droite,
conformément à la résolution insérée dans le Protocole No. 6.
M. le Colonel Bogolubow constate que la frontière se déplace sans
cesse; c'est le troisième tracé mis en avant. On tend toujours à diminuer
les compensations au nord de la ligne.
M. le Colonel Home répond qu'une ligne droite reste indéterminée
quand un seul de ces points est connu. Le second point devant être
cherché à l'autre extrémité de la ligne-frontière ne pouvait être fixé
qu'après la dernière reconnaissance. La ligne droite une fois connue, il
a cherché un tracé de compensation et croit avoir réussi.
M. le Colonel Bogolubow trouve que la ligue-frontière proposée par
le Colonel Home sort des limites du terrain reconnu par la Commission;
on manque donc des levés topographiques pour asseoir sur elle un ju-
gement.
Cette objection ne parait pas à M. le Colonel Orero constituer un
argument suffisant pour motiver le rejet du tracé présenté par le Colonel
Home, d'autant plus qu'on possède ou possédera des levées de la région
à laquelle il vient d'être fait allusion.
M. le Colonel Bogolubow demande alors que la Commission scinde en
deux la ligne-frontière; il réglera sa conduite sur l'accueil qui sera âdt à
sa proposition.
M. le Commandant Lemoyne rappelle qu^aux termes du Protocole
No. 1 les décisions sont prises à la majorité. Le point de départ de la
frontière à l'est de Silistrie est acquis à la Commission.
M. le Colonel Home ajoute qu'il ne serait pas loisible à un des Com-
missaires d'enrayer la marche de travaux de la Commission; le droit est,
d'ailleurs , réservé aux Orandes Puissances de sanctionner ou d'infirmer
son œuvre.
M. le Colonel Bogolubow déclare que, ne pouvant adopter en son
entier la ligne-frontière, il serait heureux d'en adopter une partie avec la
DélimUatiaa de la Bulgarie. 545
majorité de la Commission, et de donner ainsi la mesure de son esprit
de conciliation.
M. le Colonel von Scherff croit qu'il serait possible de détacher du
tracé du Colonel Home le point d'attache de la frontière à la Mer Noire,
qui n'est pas essentiellement contesté par le Colonel Bogolabow, et de
voter d'abord sur ce point.
M. le Colonel Home appuie cette motion, et la formule dans les
termes suivants:
>Le point d'attache de la frontière à la Mer Noire au Sud de Man-
galia est marqué par un grand tumulus situé à environ 1,200 mètres au
sud du moulin d'Uanlik, entre deux tumulus de moindre hauteur. «
Des explications sont alors échangées entre M. le Colonel Baron de
Ripp, M. le Commandant Lemoyne, M. le Colonel Home, M. le Colonel
Bogolubow, et son Excellence Tahir Pacha, au siget de la vallée au Nord
d'Hanlik et du tumulus servant de point terminus à la ligne-frontière. Le
peu d'importance de la vallée est relevée par les croquis. Le choix d'un
tumulus comme marque de la frontière est justifié aux yeux de M. le Co-
lonel Home par l'absence de tout acocident de terrain; ce monticule ap-
partient, d'ailleurs, à un alignement de tumulus qui dessine la ligne de
faite choisie pour frontière. Mais la multiplicité de ces tumulus permet-
trait selon M. le Colonel Bogolubow de faire choix d'un alignement diffé-
rent qui pourrait partir d'un point au Nord d'Hanlik.
On passe ensuite au vote de la proposition du Colonel Home: cette
proposition est adoptée à l'unanimité,
La discussion se poursuit sur le tracé général proposé par le Colonel
Home.
M. le Colonel Bogolubow exprime le désir que toute décision, soit,
ajournée, afin de pouvoir étudier a loisir, sur les croquis, un tracé établi
sans doute d'après eux.
M. le Colonel Home déclare n'avoir eu entre les mains que la Carte
Autrichienne.
M. le Colonel Bogolubow fait observer que la ligne-frontière proposée
par le Colonel Home s'écarte sensiblement de celle qui lui avait paru ré-
sulter de la reconnaissance du pays. La divergence est surtout accusée
du côté de Deli-Yussuf-Kigussu , où le terrain offre des parties boiaéea
dont la possession présente un grand intérêt pour les villages avoisinauts.
Il n'est pas indifférent de laisser ces bois au nord ou au sud de la ligne-
frontière.
M. le Colonel von Scherff, en thèse générale, partage cette dernière
opinion, mais il rappelle que la région boisée s'étend principalement au
sud de la ligne, et que les bois cessent précisément du côté d'Achagha
Mahalé.
M. le Colonel Bogolubow demande de nouveau qu'on scinde en deux
sections la ligne-frontière.
M. le Colonel Home s'en remet à cet égard à la décision de la Com-
mission; il consent à la division demandée, si la ligne droite de 9Uietr}9 .
h Mangaliai base de ea propoéiUoii, d^neure incioitertée.
548 GroÊêdeê - PuiêêmuxÊ ^ Turquie.
la Bulgarie, Tchifat-Kiigassay Mamatché, UiuaeinichekeQy , et Arentcki
pour aboutir à la Mer Noire.
Cette proposition mise aux voix est adoptée par six voix contre une.
M. le Colonel Bogolubow motive son vote contraire en disant que cer-
taines parties de la ligne-frontière sont à ses yeux aidmissibles, mais que
la ligne adoptée par la Commission devrait être révisée dans la section
Silistrie-Kranova. Il ne saurait donc donner sur Tensemble un vote
favorable.
Conformément à la proposition de M. le Colonel Home, ci dessus in-
diquée, la Commission invite le Secrétariat à rédiger d'après les bases ac-
quises un projet de l'instrument diplomatique réglant la frontière.
La prochaine séance est fixée au Samedi 30 Novembre.
La séance est levée à 5 heures.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 9. Séance tenue à Constantinople , à TEcole Impériale de
Galata-SeraT, le 80 Novembre, 1878.
Etaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Colonel Von Scherff.
Pour TÂutriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Bipp.
Pour la France
M. le Commandant Lemojne.
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Colonel Home,
M. le Capitaine Clarke.
M. le Capitaine Ardagh.
Pour ritaUe
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
Pour la Bussie
M. le Colonel Bogolubow.
M. le Lieutenant Soubotitch.
Pour la Turquie
Son Excellence le Général Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
M. le Commandant Hassan Bey,
Le Capitaine Cherafetim Effendi.
La séance est ouverte à 1 heure et quart.
Le Protocole No. 8 est lu et adopté.
M. le Colonel Bogolubow, s'acquittant d'une promesse faite à la pré-
cédente séance, remet plusieurs levés effectués par MM. les topographes
Busses en dehors de Paiction de la Commission.
Délimitation de la Bulgarie. S49
M. le Commandant Lomoyne donne des détails sar l'état d'aTttnce-
ment des travaux de rédaction de Tacte diplomatique.
Quelques explications sont échangées entre les divers Commissaires au
sujet des pièces et dessins qui serviront d'annexés.
On décide que Tacte sera dressé en sept expéditions et qu'il y sera
joint une notice et un dessin fixant le point de départ à l'est deSilistrie;
un croquis général à sôbiJU ^^ ^^ ligne-firontière avec l'indicaiion des
points de repère y des villages environnants , et des prindpalee lignes de
thalweg que rencontre le tracé; et un cahier descriptif des points de re-
père de la ligne-frontière. Ces quatre annexes seront également dressées
en sept expéditions.
On décide^ en outre, que les minutes des levée expédiés seront signées
par leurs auteurs, déposées dans les archives, et plus tard incorporées dans
le dossier de la Commission, afin qu'on puisse au besoin j avoir recours.
La Commission est également d'avis de reconnaître la valeor des ser-
vices rendus par MM. les officiers chargés des levés topographiques, en
mentionnant leurs noms sur le croquis général au ^jjh'Sjf annexé de Tin-
stmment diplomatique. Mais elle assumera sur elle la responsabilité de
cette œuvre qui sera signée par les divers Commissaires.
On dressera, en outre, à l'aide de tous les levés expédiés et à Téchelle
de ^];}];7 un plan général représentatif de la zone frontière, lequel plan
sera annexé à la minute de Tinstrument diplomatique. Deux oopies en
seront ultérieurement faites par les soins du Secrétariat pour être remises,
aprc6 Tapprobation des Puissances, aux Gouvernements Ottoman et Roumain.
Enfin, M. le Colonel Home offre à la Commission de faire plus tard
reproduire à Londres le dit plan en sept expéditions et d^en adresser un
exemplaire à chacune des Grandes Puissances Signataires du Traité de
Berlin par Tentremise de son Ambassadeur à Londres. La Commission
remercie M. le Colonel Home et accepte son offre.
La prochaine séance est fixée au Mardi, 3 Décembre.
La séance est levée à 3 heures et demie.
(Suivent les signatures.) •
Protocole No. 10. Séance tenue à Constantinople, à l'Ecole Impériale do
Galata-Sérat, le 3 Décembre, 1878.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Colonel von Scherff.
Pour TAutriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Bipp.
Pour la Franoe
M. le Conunandant Lemayne,
M. le Capitaine llanmer*
Nauv, JUcuêil Gém. r S. V. Qo
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M4«mU fàMîmf remet ploeienr» lerée eflectoéi par MM. lee topograpliee
i(fi«f#(i en étlkon de VaelifdEi 4e la CommiieuML
Délimitation de la Bulgarie. 519
M. le Commandant Lomoyne donne des détails gar l'état d'aTttnce-
ment des travaux de rédaction de Pacte diplomatique.
Quelques explications sont échangées entre les diveirs Commissaires au
sujet des pièces et dessins qui serviront d^annexes.
On décide que Tacte sera dressé en sept ezpéditionfi et qu'il y sera
joint une notice et un dessin fixant le point de départ à Pest deSiÛstrie;
un croquis général à ^^^^^ de la ligne-firontière avec Pindicaiion des
points de repère , des villages environnants, et des prindpales lignes de
thalweg que rencontre le tracé; et un cahier descriptif des points de re-
père de la ligne-frontière. Ces quatre annexes seront également dressées
en sept expéditions.
On décide, en outre, que les minutes des levés expédiés seront signées
par leurs auteurs, déposées dans les archives, et plus tard incorporées dans
le dossier de la Commission, afin qu'on paisse au besoin j avoir recours.
La Commission est également d'avis de reconnaîtra la valeor des ser-
vices rendus par MM. les officiers chargés des levés topographiques, en
mentionnant leurs noms sur le croquis général au ^^^^^^ annexé de Tin-
strument diplomatique. Mais elle assumera sur elle la responsabilité de
cette œuvre qui sera signée par les divers Commissaires.
On dressera, en outre, à Paide de tous les levés expédiés et à Téchelle
de ^7^77 un plan général représentatif de la zone frontière, lequel plan
sera annexé à la minute de instrument diplomatique. Deux copies en
seront ultérieurement faites par les soins du Secrétariat pour être rémises,
après l'approbation des Puissances, aux Gouvernements Ottoman et Roumain.
Enfin, M. le Colonel Home offre à la Commission de faire plus tard
reproduire à Londres le dit plan en sept expéditions et d^en adresser un
exemplaire à chacune des Grandes Puissances Signataires du Traité de
Berlin par l'entremise de son Ambassadeur à Londres. La Commission
remercie M. le Colonel Home et accepte son ofifre.
La prochaine séance est fixée au Mardi, 3 Décembre.
La séance est levée à 3 heures et demie.
(Suivent les signatures.) ■
Protocole No. 10. Séance tenue à Constantinople, k PEcole Impériale do
Galata-Séral, le 3 Décembre, 1878.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Colonel von Scherff.
Pour PAutriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Bipp,
Pour la Franoe
M. le Conunandant Lemojne,
M. le Capitaine JUbmier*
Nauv, lUcueil Gém. r 8. V. Qo
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Délimitation de la Bulgarie. 551
cartes, demande à revenir sur certaines déclarations faites par lui à la
huitiôme séance. Après un coup d'œil jeté sur la carte de M. le Colonel
Home, il avait manifesté T intention de se rallier, sur certains points, à la
majorité; les portions de territoire comprises au nord et au sud de la
ligne droite Silistrie-Ilanlik, entre cette ligne et la frontière, s'équivalaient
à 50 kilom. carrés près. Le plan du Secrétariat qu'il trouve pins exact,
accuse aujourd'hui une différence de 300 à 350 kilom. carrés au détri-
ment de la Bulgarie. Il a été question à différentes reprises au sein de
la Commission d'un tracé général rectiligne de la frontière avec des écarts
compensés au nord et au sud. Mais on voit sur le plan du Secrétariat
que le tracé de la frontière no s'attache pas plus à la ligne droite qu'il
ne réalise des compensations. Car de Déré-Keui à Uanlik , sur une lon-
gueur de 35 kilom., la frontière court toujours à une assez grande distance
au sud de la ligne Silistrie-Ilanlik. Le tracé adopté apparaît actuellement
sous un nouveau jour. M. le Commissaire Busse en jugeait la seconde
partie acceptable, elle cesse de l'ôtre. Bien qu'il n'ait pas à regretter
d'avoir donné un vote favorable, mais simplemnment d'avoir par esprit de
conciliation fait quelques concessions dans la discussion, il demande à la
Commission de vouloir bien accueillir les présentes observations dans le
Protocole.
M. le Colonel Home ne s'explique pas que le Colonel Bogolubow, ad-
versaire déclaré du tracé adopté, vienne presque se plaindre aujourd'hui que
son jugement ait été surpris.
M. le Colonel Bogolubow répond que sans avoir été convaincu par
l'argumentation de ses collègues , il avait pu estimer le désavantage pour
la Bulgarie de l'adoption de la seconde partie du tracé trop peu marqué
pour donner lieu à un débat prolongé, et il avait cru devoir faire preuve
de conciliation. 11 se félicite aujourd'hui d'avoir été amené par les cir«
constances à voter contre toute la ligne.
M. le Colonel Orero tient à établir nettement dans quelle situation
se trouvait la Commission lors de la discussion et de l'adoption du tracé
du Colonel Home. Elle ignorait à quels résultats conduirait rétablissement
d'un plan à l'aide des levés topographiques. L'emploi de la Carte Autri-
chienne sur le terrain lui avait révélé l'insuffisance de ce document, mais
nul ne pouvait s'attendre à un déplacement de toute une région vers le
sud dans les conditions qu'accuse le plan du Secrétariat. En admettant
la parfaite exactitude de celui-ci , et imputant toute l'erreur à la Carte
Autrichienne, ce qui est l'hypothèse la plus défavorable, il se demande si
le tracé adopté reste conforme au Traité de Berlin. Car il faut avant tout
distinguer entre les conditions imposées par cet instrument diplomatique et
les voies et moyens choisis par la Commission. Dans le Traité il est
simplement question d'une ligne partant d'un point à Test de Silistrie et
dans ses environs pour aboutir au sud de Mangalia. Or, il est incont^
stable que la frontière adoptée répond bien à cette double donnée. La
Commission s'est en outre fait une règle de rapprocher la^x>ntiôre le
plus possible de la ligne droite menée par ses deux points extrêmes. Le
tracé, tel qu'il résulterait sur le jilaii de la Commiggion, 8*en écarte peut*
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DélimiteUion de h Bulgarie. 658
ignore complètement TexiBteiice d'un tel travail, lequel en tout cas n*anrait
pas nn oaractôre officiel.
M. le Oolonel Orero répond que le membre ItalieD de la Commission
Militaire a du moine envoyé à son Gouvernement une carte signée par
sas principanx collègues, et que cette carte, mdme dépourvue d'un cachet
officiel, n*en a pas moins à ses yeux une grande valeur, parce qu'ayant
été tracée par des personnes en relation intime avec les Plénipotentiaires,
elle conserve comme un reflet de leurs pensées.
M. le Colonel Home ajoute qu*il a par devers lui la copie authenti-
que de cette carte, qui a été signée par les Commissaires Allemand , An-
glais, Français et Italien.
M. le Colonel Bogolubow dit que la Commission a du moins adopté
en principe le tracé selon la ligne droite, et qu'il lui demande de confor-
mer ses actes à cette résolution.
M. le Colonel Orero demande à son tour si les 5 à 6 kilom. qui sé-
parent en certains points la frontière de la ligne droite, constituent réel-
lement une dérogation au principe adopté par la Commission, et qu'il ne
renie pas pour sa part.
M. le Colonel Bogolubow répond en demandant si la Commission en-
tend également rester Adèle au principe des compensations: le plan du
Secrétariat permet de constater que la Roumanie bénéûcie de 300 kilom.
carrés.
M. le Colonel Orero objecte qu'il ne saurait être question que de
Téloignement de la ligne-frontière à la ligne droite, qu*on ne peut par
suite parler de superficies.
M. le Colonel Bogolubow réplique a son tour que les lignes sont des
données purement théoriques, et que dans la nature on ne rencontre que
des territoires. Or, s*il examine Tétendue des territoires attribués à la
Roumanie au sud de la ligne droite, il trouve qu'en fixant le point ter^
minus à l'est de Silistrie, la Commission a donné 400 kilom. carrés à la
Roumanie et qu'en maintenant le tracé adopté elle donne aujourd'hui à
cette principauté 300 nouveaux kilom.; soit au to^l 700 kilom. carrés.
Invité par son Excellence Tahir Pacha à dire quand la Commission s*est
écartée du Traité de Berlin, M. le Colonel Bogolubow se borne à repro-
duire plus en détail le calcul qu*il vient de faire.
M. le Colonel Baron de Ripp ne peut cacher son étonnement de voir
le Colonel Bogolubow demander qu'on substitue à la ligne droite tracée
sur la Carte Autrichienne une ligne tracée sur un plan résultant de l'as-
semblage des levés expédiés. La Carte Autrichienne établie avec de nom-
breux points géodésiques lui parait, malgré ses défauts, mériter plus de
confiance que des croquis représentatifs du terrain. C^est sur elle que
les Plénipotentiaires ont à Berlin assis leurs délibérations, et lors môme
que la parfaite exactitude des levés et la parfii,ite orientation des diffé-
rentes feuilles assemblées seraient pour lui avérées, il hésiterait encore à
écarter le seul document sur lequel les Représentants des Grandes Pins-
sances aient travaillé, et qui permette de saisir leur pensée. Tout en re-
connaissant les soins apportés par les officiers auteurs des croquis, il no
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DéUmUation de la Bulgarie. 555
croquis, choisi pour éléments de la frontière des accidents de terrain fa-
cilement reconnaissables et les plus rapprochés possible de la ligne droite.
Qu*il en résulte Tattribution à la Roumanie d'une étendue de 840 kilom.
en plus, c*est là un résultat trop mince pour conduire la Commission à
&u8ser le sens de sa précédente résolution et Tabroger. On peut d*autant
moins 8*7 arrêter que le chiffre donné, pour les causes ci-dessus énumé-
rées, est loin d*ôtre prouvé, et que rétablissement d'une cart« régulière
par les soins des deux Principautés limitrophes pourrait peut-être amener
à constater un résultat inverse. Il est donc permis de dire hautement
que la Commission est toigours restée fidèle au Traité de Berlin, toigonrs
restée fidèle à ses propres résolutions.
M. le Colonel Bogolubow, répondant au Colonel Baron de Bipp et
au Commandant Lemojne, dit que la position des deux points Silistrie-
Ilanlik ayant été déterminée par des opérations astronomiques, la position
de la ligne droite qui les relie se trouvait par là même fixée. On a donc
pu la tracer sur une feuille de dessin, sur laquelle on a ensuite reporté
côte à côte les différents levés expédiés; on est arrivé ainsi d*une autre
manière à retrouver le point d*llanlik, et Ton a par suite prouvé Texacti-
tude des opérations. Quant à la différence de déclinaison signalée par le
Commandant Lemoyne, le Colonel Bogolubow pense qu'elle ne peut être
considérable entre deux stations distantes d'une centaine de kilomètres.
Il demande au surplus à la Commission de vouloir bien entendre M. le
Captaine Ardagh, qui lui dirait quelle exactitude présente le plan du Se-
crétariat, dont il s'étonne aujourd'hui de voir contester la valeur après
l'avoir entendue exalter.
M. le Commandant Lemoyne tient à répéter que T œuvre topographique
des officiers mis à la disposition du Secrétariat mérite les plus grands
éloges, mais qu'on ne peut demander à des levés expédiés l'exactitude
d'un levé régulier.
Le Capitaine Ardagh, invité par M. le Président à fournir à la Com-
mission les éclaircissements demandés par le Colonel Bogolubow, dit que
la position des deux points extrêmes de la ligne-frontière se trouve fixée
astronomiquement, que la distance entre ces deux points, mesurée sur le
plan d'assemblage* des croquis ne diffère pas de plus de 1,000 mètres de
la longueur calculée de Tare terrestre reliant les deux stations; ce qui le
porte à croire que le déplacement, sur le plan figuratif, des villages et des
points de repère, est au plus égal à cette erreur.
M. le Colonel von Scherff, rentrant dans le vif du débat, veut ré-
pondre aux critiques dirigées par le Colonel Bogolubow contre la Commis-
sion. Il rappelle qu'à la suite du vote fixant le point de départ de la
frontière à Test de Silistrie, la Commission avait voulu assigner à sa
marche dans l'intérieur du pays, comme ligne directrice, une ligne droite,
ayant sa seconde extrémité au sud de Mangalia. Bien ne l'obligeait à
prendre une telle détermination, et elle aurait pu, faisant choix d'un point
de départ, adopter un tracé curviligne. La chose est d'autant moins con-
testable qu'à Berlin les officiers Busses, interprétant la pensée des Grandes
556 €hrÂmde$ ' Puiêsances j Turquie.
PnissanoeG, avaient tracé sur leurs cartes une ligne-frontière décrivant une
grande courbe vers le nord. Il ne peut s*enipêcher de trouver étrange
que le Colonel Bogolubow, qui a toujours combattu le tracé en ligne droite
de Silistrie à Ilanlik, vienne protester aujourd'hui contre son abandon,
n est anxieux de savoir si le Commissaire Russe parle réellement de la
môme ligne que ses collègues; sans doute » le Colonel Bogolubow avait à
l'avant-demière séance exprimé Tintention de voter, par esprit de oonci-
liation, la seconde partie du tracé du Colonel Home, si Ton consentait à
scinder en deux sections la ligne-frontière; mais la discussion révéla que
ce langage était inspiré par d'autres motifs, et la proposition, à première
vue acceptable, dut être écartée. Aussi est-il difficile de s'expliquer la
protestation actuelle du Colonel Bogolubow. Que Texamen du plan du
Secrétariat fasse ressortir une différence à l'avantage de la Roumanie entre
les parcelles de terrain au nord et au sud de ligne, cela est possible ; mais
le résultat de cet examen, eût-il été contraire, que le Colonel von Scherfif
viendrait encore demander à la Commission de maintenir sa décision. Il
importe d'ailleurs de rappeler que la question des compensations à toujours
été envisagée par la Commission comme une question secondaire, et que
jamais on n'a parlé de laisser au nord et au sud de la ligne droite des
étendues de terrain équivalentes; et si, au lieu de mesurer les terres, on
procédait à leur estimation, si l'on comparait la valeur des terrains boisés
concédés à la Bulgarie au nord de la ligne dans les environs de Deli-
Yussuf-Kujussu, avec celle des steppes incultes données à la Roumanie au
sud et dans les environs de Mangalia, on verrait que si l'une des deux
principautés avait à se plaindre de la Commission, ce serait la Roumanie.
M. le Colonel von ScherÎBF termine en faisant remarquer que le vote a été
donné sans réserve, et qu'il lui est impossible d'admettre qu'il soit remis
en question.
M. le Colonel Bogolubow s'étonne qu'on lui conteste le droit de
baser son argumentation sur des principes qu'il a combattus, il est vrai,
mais qui ont prévalu au sein de la Commission. Les arguments produits
par ses collègues n'ont pu, il le reconnaît, ébranler sa conviction; mais
comme il faut bien admettre un principe, il demande à la Commission de
se tenir fermement à celui qu'elle avait adopté. Il a« pu voir la Com-
nussion tour à tour invoquer ou écarter un principe, selon les besoins du
moment; aucun des principes qu'elle avait formulés n'est resté debout.
Cette absence de ligne de conduite a contribué certainement à empêcher
le Commissaire Russe de marcher d'accord avec ses collègues.
M. le Commandant Lemoyne pense que le Colonel Bogolubow a été
au delà de sa pensée. Le droit de critique de la minorité ne va pas
jusqu'à l'autoriser à dire que la majorité a foulé aux pieds tous les prin-
cipes. Selon la juste remarque du Colonel Orero , il faut soigneusement
distinguer entre les obligations faites à la Commission par le Traité de
Berlin, et les résolutions prises par la Commission en vue d'assigner une
direction à la reconnaissance du terrain. La Commission a considéré comme
sacré le texte du Traité ; et elle s'est scrupuleusement attachée à conformer
ses résolutions aux intentions des Grandes Puissances. En sa décidant
DéUmitatkm de la Bulgarie. 557
par avanoe à adopter pour la ligne-frontière nn tracé général en ligne
droite, elle n^avait pas entendu aliéner d^nne façon complète son indépen*
dance, et elle restait évidemment maltresse de revenir sur sa première dé-
cision, sans qu*on puisse lui en faire nn grief. Mais la Commission n'a
mdme pas eu à s*écarter de la ligne qu'elle avait d*avance en quelque
sorte fixée. Il avait été dit que la frontière serait tracée d'après les ao»
cidents naturels du terrain, en se rappprochant le plus possible d'une ligne
déterminée. La ligne de faite adoptée par la Commission et dont le Oo*
lonel Bogolubow désirerait Tabandon, est l'accident de terrain le plus rap-
proché de cette ligne droite. La Commission ne s'est donc pas an seul
instant départie de la règle de conduite qu'elle s'était imposée.
M. le Colonel Bogolubow s'étant aperçu que ses paroles avaient cho-
qué le Commandant Lemoyne, déclare être prêt à retirer les expressions
dont il s'est servi, sans toutefois porter atteinte à l'idée qui Tinspire.
Il demande si le principe de la ligne droite a été le principe adopté par
la Conunission, et si elle n'a pas également formulé le principe des com-
pensations et des principes ethnographiques et économiques. Il répète qu'il
a cherché pendant tout le cours des travaux à quels principes la Com-
mission s'attachait fermement; il n'en a pas trouvé, et s'est vu par suite
dans l'impossibilité de marcher.
M. le Colonel von Scherff invite le Colonel Bogolubow à préciser da-
vantage et à dire en quel moment la Commission a oublié les principes
qu'elle avait adoptés.
M. le Colonel Orero demande si un déplacement de 6 kilom. peut
autoriser le Commissaire Russe à dire que ses collègues n'ont pas de
principes.
M. le Colonel Bogolubow relit la résolution prise dans le Protocole
No. 6 relativement au tracé de la frontière; il explique ce que l'on doit
entendre selon lui par accident de terrain , et dit que pour trouver un
accident de terrain dans une plaine on a donné 300 kilom. carrés à la
Roumanie. U demande si en agissant ainsi l'on -croit avoir respecté le
principe de la ligne droite. Il demande, en second lieu, si l'on a toujours
songé à donner des conmpensations territoriales, et trouve que l'on ne
concède, somme toute, à la Bulgarie, qu'une étendue de 70 kUom. carrés
au nord de la ligne, tandis que la Roumanie en reçoit 700 kilom. au sud.
Il demande, enfin, si l'on croit avoir tenu un juste compte de l'ethnogr^
pbie, parce qu'on a respecté la nationalité de 800 Bulgares habitant Deli-
Tussuf-Kujussu et Kranova, quand à l'ouest on a donné à la Roumanie
une population compacte de 5,000 Bulgares.
M. le Colonel von Scherff, jetant les yeux sur la carte, montre que
la frontière entre Déré-Keui et la mer suit presque constamment la ligne
de partage des eaux, et par conséquent une ligne topographique naturelle.
Et comme le Colonel Bogolubow lui objecte que le tracé coupe une vallée
près de Kadikeui sans l'englober dans la Dobroudja, il répond que la Oom-
mission n'a pas cru devoir rejeter la frontière plus au sud, afin précisé-
ment de ne pas s'écarter trop de la ligne droite.
558 Grandes 'Puissances y Turquie.
M. le Commandant Lemoyne demande si le Commissaire Bosse désire
donner une conclusion à ce débat.
M. le Colonel fiogolubow répond qu'il propose, en présence des ré-
sultats constatés, de revenir sur le tracé voté.
L*énoncé de cette proposition suscite des remarques du Colonel von
Scherff et du Colonel Orero; le premier dit que ce ne sont pas des résul-
tats prouvés; et le second qu*il ne s*agit après tout que d'un éloignement
de 6 kilom.
Le Colonel Home, prenant ensuite la parole, rappelle qu'il a motivé
de point en point son tracé, et montré dans quelle juste mesure il avait
appliqué les principes posés. Il s'est attaché à suivre les lignes de faite
les plus voisines de la ligne droite. L'ethnographie a décidé du sort de
Deli-Yu8snf-Kuju8su, de Tékédéressi et de Kranova, sans parler de la rai-
son humanitaire qu'il a invoquée pour ce dernier village. Les raisons
économiques ont conduit à donner à Mangalia toutes les eaux qui coulent
dans son bassin. Le Colonel Bogolubow exagère Tétendue des compensa-
tions accordées au sud è. la Roumanie, en y ajoutant notamment le terri-
toire attribué comme débouché au pont à établir près de Silistrie. Le
Colonel Home rappelle que ce débouché a été selon lui donné par les
Grandes Puissances, quand elles ont voulu assurer à la Principauté Rou-
manie rétablissement d*une communication permanente entre les deux rives
du fleuve. Il ne cache pas qu'il eût en certains points préféré donner da-
vantage à la Roumanie, mais il s'est abstenu de le demander afin de mar-
cher toujours d'accqrd avec la majorité. Le tracé par la Commission est
donc constamment en harmonie avec toutes les idées qui l'ont dirigé. M.
le Colonel Home rappelle en terminant qu^ancune réponse n'a été faite à
la question posée par le Colonel von Scherflf: quand la Commission a-t-elle
abandonné ses principes? Il ajoute que dans sa pensée intime personne
ne peut dire qu'un seul jour la Commission a abondonné des principes.
M. le Colonel Bogolubow formule dans les termes suivants sa pro-
position :
»Vu que le croquis établi d'après les levés expédiés diffère essentiel-
lement du tracé figuré par le Commissaire Anglais sur la Carte de TEtat-
Major Autrichien à l'appui de sa proposition adoptée le 26 Novembre;
»Vu que la nouvelle-frontière tracée sur le croquis représente une
augmentation de 300 à 850 kilom. carrés de terrain que la Commission
donne à la Roumanie;
»Le Commissaire Russe propose de revenir sur le vote précédent qui
a tracé la frontière d'après la proposition du Colonel Home.«
Son Excellence Tahir Pacha passe en révision rapide les actes de la
Commission. Elle a, considérant comme sacré le texte du Traité de Berlin,
fixé les deux points extrêmes de la frontière. Elle s^est ensuite promis
d'assigner pour direction générale au tracé de la frontière une ligne droite
et elle a recherché tous les accidents de terrain qui s'en rapprochaient
le plus. Elle s'est également préoccupée de donner des compensations aux
deux Etats limitrophes. Elle a enfin décidé, la Carte Autrichienne en mains,
qu'il 7 avait lieu d'adopter le tracé proposé par le Colonel Home, et elle
DéUmitatian de la Bulgarie. 559
a ehargë le Secrétariat de rédiger un projet d'instrument diplomatique.
Aujourd'hui, pour une petite di£férence de terrain, le Oolonel Bogolubow
Tient demander à la Commission de renverser son œuvre. Il ne saurait
y avoir d'hésitation sur la réponse à faire à une pareille proposition.
Aussi Son Excellence Tahir Pacha propose-t-il à la Commission de passer
au vote.
M. le Colonel von Scherff déclare que la proposition du Commissaire
Busse renferme des termes inacceptables, et qu'il ne saurait en conséquence
voter si le Colonel Bogolubow ne modifie sa proposition de manière à
donner aux considérants un caractère essentiellement personnel. Il conteste
formellement qu'on augmente aujourd'hui de 800 à 350 kilom. carrés le
territore Roumain, et il rappelle que le tracé du Colonel Home sur la
Carte Autrichienne s'infléchissait au Sud de la ligne droite dans les envi-
rons de Mangalia, et englobait ainsi im territoire de 120 à 150 kilom.
carrés. Il prie donc le Colonel Bogolubow de rédiger différemment les
considérants de sa proposition.
M. le Colonel Bogolubow formule alors de la façon suivante le se-
cond paragraphe de ces considérants:
»Vu qu'à partir de Haisarlik et jusqu'à la Mer Noire, la ligne-fron-
tière figurée sur le croquis représente une superficie d'environ 300 kilom.
carrés attribuée à la Roumanie, au sud de la ligne droite qui joint les
points de Silistrie et d'Hanlik. . . . .«
A ce moment, M. le Colonel Home dépose l'amendement suivant:
»La Commission, après avoir examiné le croquis établi par le Secré-
tariat en conformité de sa décision en date du 26 Novembre, et avoir
reconnu, il est vrai, qu'il existe entre ce croquis et le tracé figuré sur la
Carte Autrichienne, à l'appui de la proposition déjà adoptée par la Com-
mission, une différence en faveur de la Roumanie de 200 kilom. carrés
dans un pays inculte et sans populations,
»Ne croit pas quHl y ait lieu de revenir sur sa décision relative au
tracé de la frontière Roumano-Bnlgare.«
Cet amendement mis d'abord au vote, est adopté par six voix contre
une, celle du Commissaire Russe. En conséquence la proposition du Co-
lonel Bogolubow se trouve rejetée par le môme nombre de voix.
M. le Commandant Lemoyne fait savoir que les croquis Roumains
indispensables à Tachèvement du croquis général ne sont pas encore par-
venus au Secrétariat. Le Ministre de Roumanie à Constantinople auquel
il les a réclamés lui a communiqué la dépêche suivante:
»Bucharest, le 30 Novembre.
»Son Excellence M. Bratiano, Ministre Plénipotentiaire de Roumanie,
Constantinople.
» Croquis vous a été envoyé Lundi dernier, je possède récépissé poste,
veuillez réclamer au bureau postal de là-bas paquet No. 493 contenant
croquis.
(Signé) * Kogàlnicêano,€
D'après des renseignements donnés par la poste, le paquet en question
*Jb •satiJlK^
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ffMK^UMf^ <hhi^tÊâ ^ ]!w umft^ ks 'saveê et lers Biaoep&kÂBt d'être
là et
DMmUation de la Bulgarie^ 561
et à informer tont au moins le Secrétariat du résultat de leurs reoberchea,
au cas où ils ne pourraient pas immédiatement le saisir des documenta
originaux ou de leurs copies.
M. le Colonel Bogolubow promet, en outre, de s'enquérir auprès dea
topographes de Tarmée Russe de l'état d'avancement des travaux topogn^
pfaiques effectués dans les Balkans, et de renseigner le Secrétariat, dans l6
courant du mois de Janvier, 1879, sur la partie du terrain d^à levée^
dont les dessins seraient en temps opportun mis à la disposition de la
Commission. Le Secrétariat en avisera aussitôt les différents CommissaireSi
qui pourront alors agiter utilement auprès de leur Oouvemement la que^
stion, laissée en suspens, de l'opportunité de procéder à un levé général
ou partiel de la zone frontière des Balkans, et savoir dans quelle mesure
et dans quelles conditions leur Gouvernement entendrait coopérer à de
telles opérations.
La Commission décide que la prochaine séance aura lieu sur oonvo^
vation spéciale, à la date jugée utile par le Secrétariat.
La séance est levée à 8 heures et demie.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 12. Séance tenue à Constantinople , Ghrande Eue de Përa,
No. 447, le 16 Décembre, 1878.
Étaient présents:
Four l'Allemagne
M. le Colonel von Scherff.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Bipp.
Pour la France
M. le Commandant Lemojne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Colonel Home,
M. le Major Ardagh.
Four ritaUe
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Soubotitch.
Pour la Turquie
Son Excellence le Oénéral Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bej.
La séance est ouverte à 2 heures et demie.
Le Protocole No. 11 est lu et adopté.
M« le -CoBunaadaiit Lemoyne renlol (Xhnpte à la Oraunissien de l'état
562 Grandes - Puissances , Turquie.
des travaux préparés par le Secrétariat. Le 12 Décembre TAttachù Mi*
litaire à la Légation de Roumanie lui ayant remis un croquis au -^-Q^^jyçy
résultat évident d*un malentendu et ne pouvant servir à rien, il Ta prié
de télégraphier à Bucharest pour demander Penvoi à Constantinople dn
Capitaine Kultcher avec ou sans ses levés. Le 14 Décembre le Major
Maghiéru lai a apporté enfin le paquet annoncé par la dépêche du 30 No-
vembre arrivé par le courrier de Trieste do la veille. Ce paquet se com-
posait d*un recueil de statistique, en Russe, sur la Bulgarie, et dW cro-
quis an 7ir&7j^77 représentant la ligne-frontière proposée dans le mémoire
des Délégués Roumains. L'inspection de ce croquis permettait de recon-
naître de suite que c* était une simple amplification de la Carte Autrichienne,
avec de trèe-légères rectifications, et il semblait difficile de Tutiliser pour
compléter les travaux de rédaction et de dessin, entrepris par le Secréta-
riat d*après des levés certainement plus complets. Mais le lendemain le
Colonel Falcojano, venu à Constantinople par suite du télégramme du
12 Décembre, a fait savoir qu'en ce qui touche la région située entre
Kranova, Terzkundu et Ketchi-Déressi , le Capitaine Kultcher a fait seule-
ment une reconnaissance à vue, d'après laquelle il a constaté, à quelques
petites erreurs près, dont il a tenu compte, l'exactitude de la Carte Au-
trichienne, et qu'en conséquence, pour gagner du temps, il n'a pas cru né-
cessaire d*exécuter un levé expédié, analogue à ceux qui existent dans les
archives. Il est regrettable que l'on ne possède pas dans cette section
des points de repère aussi bien déterminés que dans tout le reste de la
ligne-frontière, mais d'après les explications du Colonel Falcojano, le Se-
crétariat a pensé qu'on pouvait accepter comme suffisants les renseigne-
ments donnés sur le croquis Roumain, sauf à en faire l'objet d'une obser-
vation insérée aux Protocoles et dans les documents soumis à l'approbation
de la Commission.
M. le Commandant Lemoyne présente ensuite les documents ci- après,
dont la Commission prend connaissance:
Acte fixant la Frontière Roumano- Bulgare.
Annexe No. 2.
Notice fixant le point d'attache de la Frontière Roumano - Bulgare à l'Est
de Silistrie.
Annexe No. 4.
Cahier descriptif des Points de Repère de la Ligne Roumano - Bulgare
entre Silistrie et Mangalia.
A ces pièces sont jointes l'Annexe No. 1, plan du point de départ à
Silistre à ^^Vïï' ^^ T Annexe No. 3, croquis général de la frontière Rou-
mano-Bulgare à ^rTri^TT-
M. le Commissaire Russe demande alors à présenter quelques obser-
vations relativement au texte de l'instrument diplomatique. Il donne lec-
ture de la note suivante:
» Conformément à l'Article II du Traité de Berlin la Commissioa
Délmilation de la Bulgarie. 563
Enropëenne pour la Délimitation de la Bulgarie doit 'fixer la frontière sur
les lieux.* Cette stipulation du Traité a ^té interprétée par la majorité de
la Commission à la séance du 23 Octobre dans ce sens, que la mission
des Délégués est de fixer la frontière sans cependant la tracer sur le ter-
rain. Les Commissaires de la Grande-Bretagne et de la Russie étaient
seuls à soutenir qu^il incombe à la Commission de remplir la t&che qui
lui a été confiée par TEurope, dans toute son étendue, ' c'est-à-dire jusqu'aux
travaux de bornage inclusivement.
»En présence de Tacte diplomatique qui contient les résultats des
travaux de la Commission en ce qui concerne la frontière Bulgare-Roumaine
et qui porte une stipulation imposant à la Roumanie et à la Turquie la
continuation et Tachèvement des travaux de délimitation, le Délégué Rosse
se voit obligé de revenir à la question du tracé sur le terrain. H ne
croit pas que les Puissances Signataires du Traité de Berlin, en établissant
une Commission Européenne, sans doute dans le but d*écarter entre les
parties intéressées toute collision possible, aient voulu borner sa tâche à
la première partie du travail qui, certes, ne présente pas d'aussi grandes
difficultés que la seconde. Si dans cette deuxième partie des éléments re-
présentant en théorie le principe de Téquité et de l'impartialité ne sont
pas introduits, le choc des intérêts des populations limitrophes pourrait
donner lieu à de très-sérieuses divergences, qui ne sauraient être tranchées
qu'avec le concours d'arbitres Européens. Que ce soit la Co\nmission ac-
tuelle ou une Sous-Commission formée dans le môme but, ça ne change
pas la question: le principe international doit être introduit dans les tra-
vaux définitifs de la délimitation, de môme qu'il Ta été dans la description
de la frontière. Le Délégué Russe croit nécessaire de faire cette déclara-
tion afin de préciser sa manière de voir en général, et notamment son
opinion sur les paragraphes 8 et 9 de Tacte diplomatique en question.
(Signé) >A. Bogolubow,
»Constantinople, le 16 Décembre, 1878.<
Il résume la note précédente en disant que l'élément international
doit, selon lui, jouer un rôle dans les opérations de bornage comme dans
la fixation de la ligne de démarcation.
M. le Colonel Home rappelle que la Commission a statué dans le Pro-
tocole No. 2 sur la question que M. le Colonel Bogolubow tend à sou-
lever à nouveau. Il s'était à cette époque trouvé d'accord avec M. le
Commissaire Russe, pour demander à la Commission de comprendre dans
son programme l'érection des marques de bornage. Il a depuis demandé
à son Gouvernement de nouvelles instructions, et il a reçu Tordre de ne
pas insister davantage auprès do la Commission et de se rallier à la ma-
jorité.
M. le Colonel Baron de Ripp ajoute que le Protocole No. 2 est de-
puis longtemps parvenu entre les mains des divers Gouvernements, et que
si ceux-ci avaient trouvé à redire à la décision prise par la majorité, ils
auraient désavoué leur Commissaire et lui auraient eigoint de provoquer
un nouveau vote de la Commission. En présence du silence gardé par
im ^timrf*- ^*«l oui .t^-*\A jh» '«rnx jtt ^•.niiUdBiuz?& û=. rt^o? .:e¥
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AM pmr Hrê eknrMMwt et r^crrerf «oMst éaomeé p^r ie CoaoïiaHiE» A»gim,
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fiil^l 4i HM^ «fie tiMitM Ms CQMèqaoïeci, ai lOBteottl le timcé d»
DéUmitalioH de la Bulgarie. 565
>IJn examen sérieux de ce tracé démontre suffisamment qne les soi-
disant considérations économiques et ethnographiques, auxquelles, selon une
disposition de la Commission elle-même, les Délégués devaient se confor-
mer, n*étaient que des considérations de second ordre, qui s*efiaçaient dès
que surgissait la pensée politique. On aurait dit qu^ils avaient pris pour
devise d'agrandir autant que possible la Roumanie, quoi qu'il en pût
coûter à la Bulgarie.
»Le choix du point de départ de la frontière, à 800 mètres de Si-
listrie a été dicté à la Commission par le désir de satisfaire les vœux des
Délégués Roumains, qui demandaient à avoir une place pour 7 construire
un pont sur le Danube et indiquaient cette place immédiatement à Test
du point mentionné. Un second mémoire des Délégués Roumains, où ils
prouvent avec la même force de persuasion, que le pont ne peut être
construit qu'à Silistrie même, nous démontre combien l'endroit choisi de
prime abord est opportun. Il est en effet fort douteux que la Roumanie
se décide à choisir, pour relier le nouveau territoire avec le reste de la
Principauté, un point à quelques centaines de pas de la frontière Bulgaro-
Boumaine, un point qui, sur tout le parcom*8 du Danube Roumain, est le
plus éloigné de la mer, du chemin de fer de Tchnernavoda - Eustendjé, et
du port de Kustendjé.
» Après avoir fixé le point de départ de la ligne-frontière sur le Da-
nube tout près de Silistrie, les six Commissaires ont fait aboutir cette ligne
à la Mer Noire à une distance de 7^ kilom. au Sud de Mangalia. Pour
être conséquente, la Commission aurait dû s'en tenir à la môme mesure,
et fixer le point de départ 'à l'est do Silistrie,' et le point final au 'sud
de Mangalia* à des distances plus ou moins équivalentes. Cela paraîtrait
d'autant plus aisé quHl ne serait porté aucune atteinte aux intérêts de
Mangalia, si môme la frontière n'était tracée qu'à 2 kilom. de la ville.
>Le point final de la ligne- frontière une fois éloigné de Mangalia à
7^ kilom., la Roumanie y gagne 400 kilom. carrés.
>M. le Commissaire Russe était loin de partager, en principe, la ma-
nière de voir de ses collègues. Pourtant, mû non - seulement par l'esprit
de conciliation, mais aussi par le désir sincère d'accorder tous les avan-
tages possibles à la Roumanie, il crut pouvoir céder quant à cette der-
nière question; c'est ainsi que le point final fut fixé à l'unanimité.
» Passons maintenant à l'examen du tracé même de la froniière.
»En vertu du Protocole de la séance du 5 Novembre, 1878, tenue à
Silistrie, la Commission a adopté pour règle de ses travaux, la décision
suivante :
»'£n principe, la frontière sera tracée d'après les accidents naturels
du terrain, en se tenant toigours le plus près possible d'une ligne droite,
partant du point fixé à l'est do Silistrie, et aboutissant au sud de Man-
galia. S'il 7 avait lieu à compensations pour les deux Etats voisins, elles
se feraient d'après des considérations ethnographiques et économiques.'
»Ces principes ont-ils été sérieusement et équitablement pris en con-
sidération ?
»Ën ce qui concerne le principe de la ligne droite, il n'en est resté
Nouv, Recueil Gén. 2^ S. V Pp
566 GfWÊdtË - PmmumeeÊ . Tmrqmie,
(|«Nuw fiedon, le irwté ne miTant presque nulle part cette ligne. Quant
a» pÂBÔpe des eompensations , il est à noter que le territoire qui dcHt
Mr* c«âe à la Bonmame aa sud de la ligne droite, repréeente, d^aprèa le
tnKfUTi d'ensemble des lerée topographiques , exécatés par les offiôera ad-
jcfiatB à la Commission, en somme une superficie de 400 à 420 kilom.
cazres , tandis que le territoire au nord de cette ligne , c W'-à-dire odui
qni doit rester Bulgare, ne représente guère que 70 kilom. carrés.
9 La frontière adoptée par les six membres de la Commission forme
q[iiatre courbes principales: deux grandes an sud et deux petites an nord
de la Hgne droite Silistrie-Mangalia.
»La première courbe comprend les villages d^Almali et d*£sen-
kioj. Elle est motivée, selon le projet Anglais, par la nécessité absoloe
de donner un débouché du pont problématique, dont il a été question pins
haut. Gr&ee à Tidée de ce pont les intérêts de Silistrie ont été grave-
ment afiectés, le nouveau tracé séparant les habitants de cette ville des
terrains qu'ils possèdent en dehors de Ten ceinte, et plaçant un tronçon de
la grande ligne de Silistrie à Bazardjik et Varna sur territoire Roumain.
On pourrait croire que la Commission, placée dans Timpossibilité d^annexer
Silistrie à la Roumanie, a tenu du moins à Tarracber à la Bulgarie, et
qne c^est dans ce but qu'elle a tracé la frontière de manière à porter à
son développement, et à son existence même, un coup dont elle ne relè-
ferait jamais.
» Grâce à ce même pont, qui revient toujours sous la forme d'un dens
ex machina, aucun compte n*a été tenu des vœux de près de 5,000 Bul-
gares, habitant en masse compacte Almali, Budjak, Girlica, Galica, Kanli,
KozuMja, et Lipnica, et leurs villages ont été annexés à la Roumanie.
»Par quoi la Commission croit-elle avoir compensé le sacrifice com-
plet des intérêts économiques de la ville de Silistrie et des populations
Bulgares avoisinantes ?
>La seconde courbe vers le sud près du village de Derekioj est très-
oonsidérable. M. le Commissaire Anglais s* efforce de l'expliquer par le
désir de faire suivre à la frontière les crêtes, bien qu'il soit impossible de
trouver de ce côté-là des sinuosités marquées de terrain, la contrée ne
présentant qu'une plaine entrecoupée de ravins. Même si Ton prenait
l'idée des erêtes sous la forme de ligne de partage des eaux, ligne n^ayant
en outre dans les conditions données aucune importance, le tracé du Dé-
légué AngljÛB n'aurait pas plus de justification, parce qu'il n'englobe aucun
bassin flavial et coupe le réseau des ravins en deux.
>Les deux dernières courbes se dirigent vers le nord; Tune près du
village de Kranova, Tautre près de Deli-Tuâsuf-Knjussn. Le Commissaire
Britannique veut j voir une compensation, c'est-à-dire le moyen de con-
server à la Bulgarie la population Bulgare de ces deux villages. Après
l'atteinte portée au principe ethnographique par l'annexion à la Roumanie
d'une population compacte de 5,000 Bulgares, il serait peut-être plus lo-
gique de ne pas revenir à ce principe, d'autant plus que les 250 &mes de
Deli-Jussuf-Kujussu, jointes à la Bulgarie, ne présenteraient nullement
nne compensation équivalente. Quant an village de Kranova, d'après les
"^
Délimitation de la Bulgarie. 567
levés il se trouve au sud de la ligne droite et par conséquent, de ce fait
môme, d^appartenir à la Bulgarie. Gomme nous Tavons déjà dit, la super-
ficie des territoires compris par les deux courbes au nord de la ligne droite,
ne donne qu^à peu près 70 kilom. carrés, tandis que celles du sud englobent
un territoire de 400 kilom. carrés.
»Nous voyons donc, que non contente d*avoir, par le choix du point
où vient aboutir la frontière à la Mer Noire, ajouté à la Roumanie plu-
sieurs centaines de kilomètres, la Commission a cru devoir la doter encore
de nouveaux terrains, en s'écartant de la ligne droite, tracée par elle-même.
»De plus nous ne saurions passer sous silence qu*une partie du nou-
veau tracé, Redjeb-Ki^ussi , Téké*Déres8i, Terez-Eondu, et Hissarlik vient
seulemeot d*ôtre formulée à Constantinople môme. Par conséquent laCom*
mission, tant qu^elle était sur les lieux, n*a pas fait de reconnaissances de
cette partie, et les topographes Russes ont été aussi mis dans Timpossi-
bilité d*en faire la levée; cette levée est confiée exclusivement à des topo-
praphes Roumains. Ceci nous prive actuellement des matériaux nécessaires
pour la vérification réciproque des travaux topographiques.
»1. Les Puissances, ayant une fois statué au Congrès de Berlin, ne
pouvaient investir la Commission d'un rôle qui ne fût pas absolument
spécial. La Commission est sortie de ce rôle, s'étant laissée guider par
des considérations politiques: un examen détaillé de ses travaux le prouve
suffisamment. Or, le Délégué Russe ne se croit pas en droit de suivre la
Commission dans cette voie.
»2. Pénétré de Tidée que la Commission Européenne était appelée
à jouer entre les deux parties le rôle de juge impartial, le Délégué Russe
ressent vivement la préférence accordée à la Roumanie au détriment de
la Bulgarie, dont les intérêts économiques et ethnographiques ont été gra-
vement affectés.
»Ces considérations placent le Délégué Russe dans l'impossibilité de
donner son consentement aux résultats des travaux de la Commission.
(Signé) A. Bogolubow,
Constantinople, le 15 Décembre, 1878.
M. le Colonel von Scherff rompant le silence, dit que la Commission
vient d'entendre un acte d'accusation dirigé contre toute sa conduite. Il
ne peut, pour sa part, que le déférer au jugement de son Gouvernement,
et il propose à la Commission de passer à Tordre du jour.
M. le Colonel Home appuie cette motion. Accusé personnellement
par le Commissaire Russe il ne lui fera aucune réponse.
M. le Colonel Baron de Ripp croit également devoir répondre par le
silence à des accusations portées contre sa conduite de Commissaire. Il
veut toutefois faire remarquer que le Commissaire Russe a été au delà de
son droit en critiquant la conduite do ses collègues, et en second lieu que
la Commission ayant décidé d'accord avec M. le Colonel Bogolubow dans
le Protocole No. 1 que toutes les décisions seraient prises à la majorité,
M. le Commissaire Russe se déjuge aujourd'hui en refusant de ligner l'in-
strument diplomatique.
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Délimitation de la Bulgarie. 569
lonel Bogolubow, s*est interdit le droit de déférer le travail de la Com-
mission à une réunion d* Ambassadeurs chargée de le réviser. C'est donc
tomber dans un cercle vicieux que de renvoyer après la Conférence la
décision à prendre au sujet do la signature.
M. le Colonel Baron de Ripp, se fondant sur la résolution insérée au
Protocole No. 1, est d'avis que la Commission passe outre au refus du
Commissaire Russe, et qu'il soit procédé incontinent à la signature des
pièces.
M. le Colonel von Scherff demande que la signature soit remise au
lendemain; en présence de Tattitude prise par le Commissaire Russe, il
désire avoir Tavis de son Gouvernement. U renouvelle la proposition qu*il
avait émise aussitôt après la lecture du second Mémoire du Colonel Bogo-
lubow, de passer à Tordre du jour et de s'ajourner au lendemain.
La Commission décide à l'unanimité qu'elle s^ajournera au lendemain
17 Décembre à 9 heures du matin, et inscrit à l'ordre du jour la signa-
ture de l'instrument diplomatique et de ses Annexes.
La séance est levée à 5 heures.
(Suivent les signatures.)
Commission Européenne de Délimitation do la Bulgarie.
Acte fixant la frontière Roumano-Bulgare.
En vertu de l'Article XLVI du Traité fait à Berlin le Vi3 Juillet,
1878, la Principauté de Roumanie devant recevoir le territoire situé au
sud de la Dobroudja jusqu'à une ligne ayant son point de départ à Test
de Silistrie et aboutissant à la Mer Noire, au sud de Mangalia,
Et le tracé de la nouvelle frontière devant être fixé sur les lieux par
la Commission Européenne, instituée par l'Article II du dit Traité pour
la délimitation de la Bulgarie,
Leurs Majestés l'Empereur d'Allemagne, l'Empereur d'Autriche-Hongrie,
M. le Président de la République Française, leurs Majestés la Reine du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, Impératrice des Indes,
le Roi dltalie, TEmpereur de Toutes les Russies, et le Sultan Empereur
des Ottomans ont nommé pour leurs Commissaires, savoir:
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne: le Sieur Guillaume Frédéric
Charles Gustave Jean Von Scherff, Colonel Commandant le 8® Régiment
Rhénan d'Infanterie, No 29;
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche-Hongrie: le Sieur Charles Chrétien
Henri Baron de Ripp, Colonel d'État-Major ;
M. le Président de la République Française: le Sieur Jules Victor
Lemoyne, Chef d'Escadron d*État-Major ;
Sa Majesté la Rheine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de
rirlande, Impératrice des Indes: le Sieur Robert Home, Major au Corps
du Génie, et Colonel dans l'armée;
Sa Majesté la Roi d'Italie: le Sienr Balthasar Alexandro Orero,
Lieutenant-Colonel d'État-Major;
570 GfmÊâtf-Fmkmmetw,
3a 3fej«it<^ ITîmp^îPfmr ({e Tontes les Roasieg: I« 3îefir André Bogo-
3a yfiiifAfA le Hnltan, Emperenr «ies «'jttomana: Son Ëzceilsiee Mehe>
m^ Tahir Pacha. G^meral de Bricnuie d'Efat-îCajor : •
r>»iqiielg, apr^ avoir échangé l<niT9 potivoir?». ?» sont conatîtaés en
Commiiimon rie Délimitation de la Bulgarie, à Conatantinople . le ^^ »
0«5f»bT«, 1878.
f>w dita Commiîwairw des i^ept Pnûwancea S'urnatairea -lu Traité de
Berlin, Apr^ s'être tniwportés a Siliatrie. et avoir pan!onra le paya
entre BiHstrie et Maagalia aô» de reconnaître les lienx et de recneillir
t^tifl l^ reniieignemente néceasairea, aprèg avoir entendn danff lenrs expli-
eattonB lea tMl^gnée nomméa à cet efet par le Gouvernement de Son
Altenge Royale le Prince de Bonmanie, déclarent le tracé de la frontière
Été d'après les principes et dans les conditions ci-après: —
Art. 1^. Ponr se conformer am intentions des Puissances Signataires
du Traité de Berlin , et donner an Gouvernement Roumain la possibilité
d^étahlir nne communication entre les deux rives dn Danube sur rempla-
cement reconnu le plus propice en aval et dans les environs de Silistre,
le point de départ de la nouvelle frontière à Test de Siiistrie est fixé sur
la rive droite dn fleuve, en face de Déirmen-Tabiassi , à 800 mètres du
bastion nord-est de la ville (Itch-Tchenguel-Tabiassi).
Art. 2, L'emplacement exact de ce point est donné dans un levé
régulier à l'échelle de ',3,000 , annexe au présent acte , avec une notice
fixant sa latitade et sa lon^tade ainài que aa position repérée sur les
points marqnarU de la ville et de aes environs.
Art, .3, Le point d'attache de la nouvelle frontière sur la Mer Noire
au sud de Mangalia est marqué par le plus grand de trois tumulus situés
à 1,300 mètrcB environ au sud da moulin d'ïlanlik.
Art, 4. La latitude et la longitude de ce point ont été relevées ainsi
qu'il suit sur la carte marine Anglaise de la mer Noire:
Latitude 43^ 44' 15" N.
Ix^ngitudc 28^^ 32' 20" Est du Méridien de Greenwich.
Art, ô, Kntre les deux points d'attache déterminés dans les Articles
précédents, lo tracé do la ligne-frontière est, en principe, établi d'après des
accidents naturels du terrain , facilement reconnaissables , et s'écartant le
moins possible de la ligne droite qui joint les deux points extrêmes.
Art, 0, La ligne de démarcation est rapportée sur un plan topogra-
phiqne h Téchello de VsOjAo» , dressé à la suite de levés expédiés exécutés
sur place, et ollo est décrite en détail dans un cahier spécifiant les points
de repère choifiiM sur le terrain.
Il a été également établi un croquis, à la même échelle, sur lequel
sont indiqués seulement la ligne avec ses points de repère, les thalwegs
principaux et les localités frontières.
Art, 7. La ligno-frontière quittant le Danube se dirige en ligne droite
ysrs lo sud-sud-ouest, traverse la redoute Déirmen-Tabiassi qui doit être
rasés y laisse à l*ouost les cimetières de la ville, et va joindre le ponceaa
^
Délimitation de la Bulaarie. 571
situé au débouché du thalweg qui sépare les contreforts sur lesquels s*élè-
yent les ouvrages de Médjidié et d^Ordu-Tabiassi.
A partir de ce pont elle suit, dans la direction du sud, le thalweg
ci-dessus indiqué, jusqu'au confluent d'un thalweg secondaire marqué par
un champ cultivé en potager ; elle s'infléchit alors vers le sud-sud-est et con-
tinue à remonter le fond de la vallée jusqu'à un ravin qui descend per-
pendiculairement du contrefort d^Ordu-Tabiassi.
De ce point (No. 4) la frontière s'élève en droite ligne vers Test pour
atteindra Torigine du thalweg, qui existe entre les contreforts d'Ordn-
Tabiassi et d'Arab-Tabiassi.
Courant alors dans la môme direction sur le plateau, elle est formée
par les lignes droites qui unissent le col précédent à un grand tnmulus
isolé (A) et celui-ci à un arbre voisin de la bifurcation des chemims
d^Almalj vers Karaorman et vers Esenkeui^
Entre cet arbre et un groupe de deux tumulus s'élovant à l'est de
la route de Varna et des moulins de Karaorman, la direction générale est
sud-sud-est; la ligne traverse le ruisseau Kulhora à 1,050 mètres à Test
du ponceau sur lequel la route de Varna franchit ce ruisseau.
A partir des tumulus ci-dessus, la frontière suit la direction du sud-
est entre le chemin de Karaorman à Esonkeai et la grande route, traverse
on ravin qui descend du sud au nord vers l'angle sud-ouest du lac (lesero)
de Oirlitza, et gagne un tumulus (No. 9) situé au nord de la route, près
du grand coude qu'elle dessine, et au sud d^Esenkeui.
Entre ce tumulus et un signal de triangulation (No. 10) élevé à Pest
d^Esenkeui , la frontière se redresse vers le nord et passe à l'origine du
thalweg qui, courant à Test d'Esenkeui, va aboutir dans le lesero-Girlitza
à Girlitza môme.
Au nord de la partie de frontière ainsi tracée et du côté de la Bon-
manie se trouvent les villages d'Almalj, Esenkeui, et Girlitza; au sud et
du côté de la Bulgarie les villages de Bartchma, Karaorman, Tchatalarma,
Yénikeui, Alifakilar, Kutchuk, et Bujuk-Kaïnardji.
Entre le signal de triangulation précédemment indiqué et un tumulus
(No. 11) situé à l'ouest deKranova, la direction est à peu de chose près de
l'ouest à Test ; la ligne traverse un ruisseau, qui va se réunir au précédent à
Girlitza après avoir décrit comme un demi-C€rcle dont la convexité est
tournée vers Test, puis un autre thalweg qui descend vers les villages de
Karvan et qui atteint le lesero-Girlitza à Girlitza; dans cette étendue la
frontière laisse au nord et à la Roumanie les villages de Kuyudjuk, Kut-
chuk, et Buyuk Karvan, au sud et à la Bulgarie, le village de Kutnclu.
Au point de repère No. 11, la ligne de démarcation tourne franche-
ment au nord-nord-est pour rejoindre en ligne droite un rocher escarpé
situé en face d'un thalweg secondaire dans la vallée qui sert de communi-
cation entre le village de Kranova et le lac de Holtena: elle se dirige
ensuite à l'est-sud- est vers un sommet voisin de la croisée des chemins
Kranova-Kalatdji et Velikeui-Redtcheb Kujussu; puis au sud-est vers un
sommet situé à l^^i kilom. au sud-ouest de Téké-Déressi , en coupant à
1 kilom. à Pouest de Bedtchel>-Ki:yussu le chemin de Kranova à ce der-
572 Qramdeê - Pmsstmees , Turquie.
nier village ; elle laisse ainsi an sud et à la Bnlgarie le village de Kranova,
à Test et à la Roumanie les localités de Kalaldji. Bedtcheb-Kujossa . et
Téké-DéressL
A partir du sommet ci-dessns (No. 14), la ligne gagne à Test-sud-est
dans la vallée de Terzknnda le conflaent da ravin qui descend de Téké-
Déressi, et soit le thalweg de cette vallée jasqa*à 2V'2 kilom. à Touest de
Terzkundu ; elle quitte alors la vallée pour s'élever plus au nord, et coaper
le chemin de Terzkundu à Jakari-Mahalé (Dobriroir-izir) à mi- distance
entre ces deux villages; en suivant la môme direction est, elle rejoint une
croisée importante de plusieurs chemins à mi-distance environ entre Ketchi-
Déressi et Hissarlik. An sud de la ligne, les villages de Terzkundu et
Ketchi-Déressi restent à la Bulgarie ; au nord , les villages Ashagha et
Jukari-Mahalé (Dobrimir) restent à la Roumanie.
De la croisée de chemins précédemment indiquée (No. 18), la fit)n-
iière se dirigeant à rest*nord-est passe en ligne droite entre Hissarlik et
Yemshinli laissés à la Roumanie d'une part, et Deli-Yussuf-Kujussu d'autre
part, et elle va joindre un signal de triangulation sitné à 5 kilom. au
nord de ce dernier village.
Entre les signaux de triangulation (Nos. 19 et 25) établis l'un entre
Yemshinli et Sévindik , l'autre au sud-est de Dokusagatch , la direction
générale est snd-sud-est, à peu près parallèle à celle de la route de
Yamshinli à Dokusagatch , qu'elle laisse alternativement à droite et à
gauche avec de légères brisures entre les points de repère intermédiaires;
dans cette étendue, la ligne coure sur un plateau à peine marqué de
faibles ondulations et traversé seulement de deux grandes échancrures
qu'elle franchit la première au sud et près du village ruiné d'Armoutly,
et la seconde à 2,000 mètres au sud de Dokusagatch; elle coupe la route
de Médjidié à Hadji-Oglou-Bazardjik par Musabey à 2,000 mètres au sud-
est de Dokusagatch. Au nord de cette partie de la frontière et du côté
do la Roumanie se trouvent les villages de Sévindik, Skender, Haïrankeui,
et Dokusagatch, au sud et du côté de la Bulgarie, les villages de Deli-
Yussuf-Kujussu, Hassantchi (ruiné), Saridtcha, Durasi, Yénidtche-Dzedid, et
Poiras (ruiné).
A partir du signal de triangulation No. 25 , la ligne de démarcation
traverse entre Dérékeui et Haisarlik une nouvelle faille orientée du nord
au sud; et gagnant le haut plateau dont les eaux ont creusé de fortes
échancrures au nord vers le ravin et la Baie de Mangalia au sud vers le
bassin d'Arandchi et le Lac de Kartali, elle se prolonge de tumulus, en tnmulus
à peu près en ligne droite et dans une direction générale de l'ouest à lest
jusqu'au point terminus fixé sur la Mer Noire au sud d*Ilanlik. Dans
cette étendue elle laisse au nord et à la Roumanie les villages de Déré-
keui, Karaomar, Kanli-Tchukur, Daoulikeui, Valali, Hoshkadim, Kadikeui,
Hadjilar, et Ilanlik, au sud et à la Bulgarie les villages de Haisarlik,
Tchifut-Kujussu, Muraatché, Hussein-Tchekeui, et Karadjilar.
Art, 8, Il appartiendra aux deux Etats limitrophes de faire dresser,
s'ils le jugent convenable, un levé régulier et trigonométrique de la zone-
frontière et de prendre d'un commun accord telles mesures qu'ils trouveront
Délimitation de la Bulgarie. 573
nécessaires pour établir des marques de bornage conformément au tracé
arrêté par la Commission.
Art. 9. Quatre des cinq documents dont il est fait mention ^ans les
Articles 2 et 6, savoir, le levé régulier et la notice concernant le point
d*attache de la frontière à Test de Silistrie, le croquis à ^'90,000 et le
cahier descriptif des points de repère de la ligne-frontière sont établis en
sept exemplaires, reconnus identiques, un pour chaque Puissance représentée
dans la Commission de Délimitation. Ils sont revêtus de la signature des
Commissaires et sont annexés au présent acte, dont ils ont la môme force
ot valeur.
Deux copies du plan original au V!>o,ooo et du cahier descriptif seront
établis par les soins du Secrétariat pour être transmis au Gouvernement
Ottoman et au Gouvernement Roumain, après Tapprobation des Puissances.
Art, 10. Le présent acte, comprenant dix Articles, et établi en sept
expéditions, a été signé par tous les Commissaires en vertu de leurs
pouvoirs.
Il sera soumis immédiatement à Tapprobation dos Gouvernements de
l'Allemagne, de T Autriche-Hongrie , de la France, de la Grande-Bretagne
de ritalie, de la Russie, et de la Turquie, par leurs Commissaires respectifis.
Sauf cette approbation, il est déclaré former avec les annexes dont il est
question dans TArticle 9, le seul document authentique concernant la nou-
velle frontière.
Fait à Constantinople, le 17 Décembre, 1878.
R. Home^ Colonel.
Scherff,
Ripp.
J, V. Lemoynt,
B. Orero.
M, Tahir.
574
Grandes - Puissances, Turquie.
Annexe No. 2.
Notice fixant le point d^attache de la Frontière Ronmano- Bulgare à l'Est
de Silistrie.
Latitude 44*' 7' 20" nord.
Longitude 27° 16' 30" est de Oreenwich.
Tableau des Angles mesurés les 6 et 7 Novembre, 1878, par MM. Ardagh
et Chermside, Officiers de TEtat-Major Général Anglais.
Points Visés.
De la Station sut
Du Point de
Itch Tchenguel
Départ sur le
Bastion
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Nord magnétique
Cheminée à l'ouest de Kalarasch ....
Fenêtre ouest de l'église de Kalarasch . .
Tamulus nord au delà de l'Ile de Hoppa .
Maison (poste de garde) sur une colline
Côté nord de la cabane de la tuilerie • .
Poteau voisin de cette cabane
Mât de pavillon de Yiianli Tabia . . .
Tumulus au delà de la vallée au sud . .
Minaret gris
Minaret blanc
Croix de la grande église
Autre minaret gris
Fenêtre de la petite église
Coupole de la f^rande mosquée ....
Autre minaret blanc
Tumulus en amont du Danube
Saillant de l'escarpe du bastion de Itch
Tchenguel
Observations.
1. La distance du point d'observation sur le bastion Itch Tchenguel saillant
de l'escarpe sur le même bastion est de 20 mètres.
2. La distance du point de départ sur le Danube à l'angle lo plus voisin de
la cabane de la tuilerie est de 50.7 mètres.
3. La distance entre le saillant de l'escarpe du bastion Itch Tchenguel et le
point de départ est de 800 mètres.
4. Le point de départ était, le 7 Novembre, 1878, h, 2 mètres du bord de
l'eau et à 10 centimètres au-dessus du niveau du fleuve.
5. La nouvelle frontière se dirige dans une direction sud-ouest 220® environ
pour arriver au ponceau situé à l'embouchure de la vallée entre Medjidié Tabiaasi
et Ordu Tabiassi, k peu près à 1,650 mètres du point de départ.
6. La déclinaison de la boussole du théodolite avec les angles ont été pris
à Silistrie est de 4'>37'.'
7. La déclinaison à Mangalia est à peu près de 5^30' selon la carte marine
Anglaise.
8. La directi n moyenne de la ligne tracée du point de départ à Silistrie
jusqu'au point d'arrivée à Ilanlik est de 112* 53' 32".
(Suivent les mômes signatures.)
DMnltation de la Bulgarie.
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Délimitation de la Bulgarie. 581
Protocole No. 13. Séance tenue à Constantinoplo , Grande Bne de Fera
No. 447, le 17 Décembre, 1878.
Etaient présents :
Pour r Allemagne
M. le Colonel Von Scherff.
Pour TAutriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Bipp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Colonel Home,
M. le Mi^or Ardagh.
Pour ritalie
M. le Lieutenant-Colonel Orero. y
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Soubotitch.
Pour la Turquie
Son Excellence Tabir Pacba,
Simon Effendi (Papasian).
La séance est ouverte à 10 heures.
Le Protocole No. 12 est lu et adopté.
Les divers exemplaires de Tacte diplomatique et des pièces annexes
sont placés sur le bureau et les Commissaires sont invités à les signer.
Le Colonel Bogolubow refuse de donner sa signature. Les autres Com-
missaires signent Pacte diplomatique et ses annexes et apposent, en outre,
leur sceau au bas du susdit acte.
Après cette opération, le Président invite la Commission à décider do
quelle façon elle entend clore la première série de ses travaux.
M. le Commandant Lemojne dit que deux partis se présentent: on
laisser ouverts tous les documents pour recevoir la signature du Commis-
saire Busse, ou les transmettre tels quels aux Puissances Signataires du
Traité de Berlin.
M. le Commissaire Busse, invité par le Président à indiquer , s*il lui
est possible, la date à laquelle il pourrait donner sa signature, répond
qu'il s'en remet à sa déclaration de la veille, et qu'il ne se croira suffî-
sammet éclairé qu^après la réunion éventuelle d'une Conférence des Am-
bassadeurs.
M. le Colonel Orero est d'avis de se ranger au premier parti, attendu
(|ue M. le Commissaire Busse ne dit pas qu'il ne signera pas ultérieure-
ment l'instrument diplomatique.
M. le Colonel von Scherff pense au contraire qu'il y a lieu de faire
parvenir immédiatement tous les documents aux Puissances Signataires.
M. le Colonel Home partage cet avis.
M. le Colonel Baron de Bipp propose de vobn* la résolutioii sniTante ;
Nouv. Recueil Qén. ff 8. V. Qq
582 GramdeM' Puissances. Turquie.
>M. le CommiBsaire Russe n'ayant pas pn fixer la tlau à laquelle il
serait en mesure de signer, la Commission décide que les divers exemplaires
de rinâtrnment diplomatique et de ses annexes &erunt icmis aux Commis-
saires pour être transmis par eux, dans leur état actuel, à leurs Gouver-
nements respectifs. «
M. le Commissaire Allemand, avant de voter, demande l'insertion au
Protocole de la déclai'ation ci-après :
>J'ai signé Tacte diplomatique et ses annexes cont'ormémcnt à mon
instruction d'adhérer en général aux décisions prises à la majorité des
voix de la Commission, sans que par cela je prenne partie dans la que-
stion soulevée par M. le Délégué Russe, c
La résolution proposée par M. le Colonel Baron de Ripp est ensuite
votée par six voix. Le Commissaire Russe s'abstient.
M. le Colonel Orero demande à ses collègues de voter, avant de se
séparer, des remerclments et des éloges au Secrétariat.
Cette motion est adoptée à Tunanimité.
La séance est levée à midi et demie, après la lecture et l'approbation
du présent Protocole.
Suivant sa décision antérieure, la Commission s'ajourne au 15 Avril, 1879.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 14. Séance t^nue à Constantinople , à l'Hôtel de la Mu-
nicipalité du VF Cercle, le 18 Avril, 1879.
Etaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour TAutriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lcmoyno,
M. le Capitaine Marmicr.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-Général Hamley,
M. le Major Ardagh,
M. le Capitaine Jones.
Pour ritaUe
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Schneur.
Poiur la Turquie
Son Excellence le Général Tahir Pacha,
Simon Efiéndi (Papasian),
^
Délimitation de la Bulgarie. 583
Le Commandant Hassan Bey,
Le Major Chefket Bej,
M. le Capitaine Cherafetim Effendi,
Le Capitaine Mehmed Bey.
La séance est ouverte à 1 heure 30 minâtes.
M. le Colonel Orero arrivé de Tavant-veille s*excuse auprès de ses
collègues de n'avoir pu, pour des causes indépendantes de sa volonté, se
trouver à Constantiuople à la date précédemment fixée par la Commission*
Il p^sente son adjoint M. le Capitaine d*Etat-Major Yicino Pallavicino.
La Commission décide sur la demande du Commandant Lemoyne que cet
officier collaborera aux travaux du Secrétariat.
M. le Colonel Bogolubow présente à la Commission M. le Capitaine
d'Etat-Major Schneur, désigné par son Gouvernement pour remplacer M.
le Capitaine Soubotitch.
M. le Colonel Baron de Kipp se faisant l'interprète de la douloureuse
émotion éprouvée par tous ses collègues à la nouvelle de la mort préma-
turée du Colonel Home, propose à la Commission d^adresser une lettre de
condoléance à sa veuve. Cette motion est adoptée à Tunanimité.
M. le Général Hamley remercie ses collègues , au nom des amis du
regretté Colonel Home, de ce témoignage de profonde sympathie. Il dé-
pose ensuite sur le bureau sa commission signée par Sa Majesté la Beine et
Impératrice, par laquelle il lui est conféré, comme il Pavait été précédem-
ment au Colonel Home, pleins pouvoirs et autorité pour prendre telles
luemires et exécuter tels actes nécessaires pour obtenir le résultat qu*on
se propose en instituant la Commission. Il présente son adjoint M. le
Capitaine d'Etat -Major Jones, qui remplira dorénavant les fonctions de
Secrétaire au lieu et place du Major Ardagh.
M. le Major Comte Wedei présente la copie légalisée de la lettre par
laquelle sa nomination de Commissaire est notifiée à son Excellence Cara-
tbéodory Pacha, Ministre des Afi'aires Etrangères, par son Excellence TAm-
bassadeur d'Allemagne.
M. le Colonel Bogolubow déclare que les pouvoirs qui lui avaient été
précédemment conférés par son Gouvernement ont été modifiés par les
nouvelles instructions qu^il a reçues, lesquelles lui prescrivent d'une façon
générale de s'abstenir de voter dans toutes les questions de principe, sur
lesquelles il n'y aurait pas unanimité d'avis, et d'en référer à son Gou-
vernement. Il continuera à admettre les votes de majorité pour les que-
stions de détail.
Après quelques observations du Commandant Lemoyne et du Colonel
Orero sur la portée dW vote d'abstention et sur ses conséquences pour
la marche des travaux de la Commission, le Commissaire de Russie ex-
prime le désir que la Conunission laisse un certain temps en suspens les
questions de principe sur lesquelles il croirait ne pouvoir partager l*opi-
nion de ses collègues.
M. le Colonel Baron de Eipp pense que la Commission tiendrait un
juste compte des réserves £aites par le Commissaire de Bussie, si elle se
résolvait à étudier sur la cartei dans ses grands t^raitSi le traoé de la
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fiMM mir^ 1^ ^fTi#!^.ir/H* d^ prin^pf, ^. ir^i qtit^tîona de d»:tail.
fiii <>/n>rrw^ion ftl//fc i'incid^mt ^n adoptant a i'naaii imite la proposition
iwi»t/l#MF 4o (UAhn^\ Hfsron d* Kipp :
*At^t /|#j fMi rtmf\rn nnr t« t^rrrain, la ComiDi^ÂÎoQ discutera le trac^
$l,^hh\ 4ê )• froniîîèfr^f ^m irne dft d^îterminer tr>fites les questions contro-
ffirn^tmi nfin f^uh r^lliy»«(n ptitmeni être sonmisea à lenrg Gonremements par
'««ryfx /)«« m#ir#if/rM r]« )• OmmiMÎon qui le jugeraient convenable d'après
I/#» Ocmifniiiairgi «ttimêot que la préoédesie résolnlkm n'mfimie en
DélémUalion de la Bulgarie. 585
rien la règle de conduite adoptée par la Commission dans sa première
séanco, quand elle a décidé de prendre ses résolutions à la majorité.
M. le Commandant Lemoyne rend compte à la Commission de la
façon dont le Secrétariat s*est acquitté des deux missions qui lui avaient
été confiées. Il devait, au cas où les Puissances auraient approuvé le tracé
de la frontière Boumano-Bulgare , adresser aux deux Gouvernements inté-
ressés copie du travail de délimitation ; les Puissances n'ayant pas encore
statué sur le dit tracé, le Secrétariat a conservé par devers loi lee docu-
ments préparés. Il était également chargé de rassembler toutes les cartes
capables de faciliter à la Commission Taccomplissement de sa t&che; les
recherches faites par chacun des Commissaires dans les archives de TEtat-
Maj or-Général de son armée n^ont donné aucun résultat fructueux ; les
renseignements recueillis auprès du Colonel Bogolubow sur Tétat d* avance-
ment des travaux topographiques Busses ont été communiqués aux membres
de la Commission.
A la demande du Colonel Bogolubow des remerclments sont votés au
Secrétariat.
M. le Colonel Baron de Ripp propose à ses collègues de faire choix
d*un Président pour la seconde série de ses travaux.
Après une lecture des passages des Protocoles Nos. 1 et 4 ayant trait à
Télection d*un Président, M. le Commissaire de France renouvelle la pro-
position faite par lui à la première séance de donner par raison de cour-
toisie la présidence au représentant de la Puissance territoriale.
M. le Colonel Bogolubow serait heureux de pouvoir donner cette preuve
personnelle d*estimo à son Excellence Tahir Pacha , mais il croit que- la
présidence placerait celui-ci dans l'alternative embarrassante, ou de ne pas
se lancer dans le vif de la discussion sur la frontière des Balkans, pour
faire œuvre de Président impartial, ou de cesser d*être impartial pour dé-
fendre la cause de son pays. Il invoque les Protocoles précités dans les-
quels la question a été débattue et, selon lui, réglée.
L^argumentation précédente pourrait, fait observer son Excellence
Tahir Pacha, être produite avec plus ou moins d'autorité contre les diffé-
rentes candidatures, aucune des Grandes Puissances n'étant absolument
désintéressée.
M. le Colonel Baron de Ripp présente un amendement à la proposi-
tion du Commandant Lemoyne; il serait d'avis de maintenir la présidence
au représentant de la Puissance territoriale jusqu'au départ de la Com-
mission pour les Balkans, et de procéder alors seulement à une nouvelle
élection.
M. le Colonel Orero, persévérant dans les idées exprimées déjà par
lui et insérées dans les précédents Protocoles, juge que les intérêts de la
Turquie sont fort engagés dans les discussions qui vont se produire à Con-
stant! nople; tout en rendant hommage à la manière dont son Excellence
Tahir Pacha s*est acquitté des fonctions présidentielles, il propose que
Pélection d'un Président se fasse au libre choix, et non d'après le principe
de représentation de la Puissance territoriale ou d'après celui d'anoienneté.
M. le Commandant Lemoyne reconnaît que ce mode de votation corn-
r m»»y^.
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DélimUatian de la Bulgarie. 687
M. le Colonel Bogolubow est hors d*Etat d'éclairer à oe sujet la Coni-
ssion; il est invité à demander par télégramme les renseignements qui
manquent, au Chef du Service Topographique Russe, le Général Jame-
t, et la Commission surseoit à toute décision jusqu'à l'arrivée de ces
iseignements.
M. le Général Hamlej croit qu'on pourrait tout au moins se préoc-
per immédiatement des facilités à accorder aux opérations des ofi&ners
)Ographes Anglais et Ottomans, et demander à son Excellence l'Âmbas-
ieur de Russie do fournir à ces officiers les moyens nécessaires pour exé-
;er leurs travaux.
M. le Colonel Bogolnbow accédant au désir de la Commission s'engage
sonmettre la question à son Excellence le Prince LabanofT, mais il doit
re observer que les troupes Russes ont déjà commencé leur mouvement
retraite vers l'est , et qu'il ne serait peut-être guère possible dans ces
iditions de détacher des forces importantes pour protéger les opérations
i officiers topographes Anglais. Aussi , lui serait-il nécessaire de con-
Itre la force approximative de l*escorto à fournir.
Après avoir dit que cotte question pourrait plus utilement recevoir
e solution dans une séance ultérieure, le Président invite la Commission
fixer l^ordre du jour de la prochaine séance. Il lui parait rationnel de
dser la frontière en quatre sections:
1. De la Mer Noire à Demir-Kapu ;
2. De ce point à Kosica;
3. Rectifications dos limites orientales de l'ancien Sandjak deSophia;
4. Frontière sud-ouest de la Principauté Bulgare;
d*aborder à la prochaine séance la discussion de la seconde section, qui
trouve la seule pour laquelle on possède des levés Russes. Il demande
Colonel Bogolubow de distribuer à chaque Commissaire l'exemplaire qui
est destiné, et celui-ci promet de le remettre le 20 Avril.
Le Président rappelle ensuite que l'on a laissé irrésolue la question
la délimitation de la frontière Serbe - Bulgare. Il propose, en consé-
ence, de fixer comme suit l'ordre du jour de la prochaine séance:
1. Délimitation de la frontière Serbo-Bulgare;
2. Etude générale de la frontière des Balkans.
La Commission adopte cet ordre du jour.
M. le Général Hamley faisant allusion à une proposition actuellement
battue par la Commission d'organisation de la Ronmélie Orientale, de-
^nde à la Commission de discuter la question de bornage de la nouvelle
utière.
Le Président rappelle au Commissaire de la Grande-Bretagne que cette
estion a été résolue dans un sens négatif par la Commission dans le
otocole No. 2 , et que les différents Commissaires qui ont jugé que le
.vail -de bornage incombait à d'autres n'ont pas été désapprouvés par
rs Gouvernements. Il remarque, d'ailleurs, qu'il ne pourrait être uti-
nent procédé à l'étabissement des bornes, qu'une fois le tracé de la fron-
re accepté par les Puissances, et qu'il n'aurait servi de rien, par exemple,
borner la frontière actuellement encore contestée de la Dobroudja.
588 Graiuleê''Pm$$aneeSj Turquie.
M. le Commissaire de Russie témoigne de sa disposition à se rallier
à la majorité en ne reconnaissant ancnne nécessité d'opérer dans les Bal-
kans d'une façon différente que dans la Dobroudja.
Le Président propose à la Commission de s'en tenir à la précédente
décision, et d'attendre tout an moins, pour remettre la question en dis*
Gossion, une démarche officielle de la Commission d'Organisation de la
Bonmélîe Orientale. Il invite la Commission à fixer le jour de sa prochaine
séance. Deux dates sont proposées, Samedi 19 et Lundi 21 Avril. Le
Général Hamlej, désireux de voir la Commission imprimer à ses travaux
une marche rapide, propose la date la plus rapprochée ; plusieurs membres,
voulant avant d'aborder le fond du débat étudier à loisir les cartes
Busses, proposent la date du 21 Avril, qui est finalement adoptée par 4
voix contre 3.
• La séance est levée à 4 heures 45 minutes.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 15. Séance tenue à Constantinople , à rHôtol de la Muni-
cipalité du VP Cercle, le 21 Avril, 1879.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Major Comte Wedcl.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemojne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Qrande-Bretagne
M. le Major-Qénéral Hamlej,
M. le Major Ardagh,
M. le Capitaine Jones.
Pour l'ItaHe
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le Qénéral Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bej,
Le Major Chefket Bej,
Le Capitaine Cherafetin Effendi,
Le Capitaine Mehmet Bej.
Délàmtation de la Bulgarie. 589
La séance est ouverte à 1 heure et demie.
Le Protocole No. 14 est lu et adopté.
Boa Excellence Tahir Pacha demande quelle est la durée des pouvoirs
Stidentiels conférés au Commandant Lemoyne ; si ceux - ci expiraient au
part de Gonstantinople , il proposerait à la Commission de procéder sur
terrain comme procèdent les deux Commissions d'Organisation et de
limitation de la Roumélie Orientale, en confiant la présidence alternative»
mi à chacun des Commissaires.
La question d'impartialité devant aux yeux du Colonel Bogolubow
imer toute autre considération dans le choix d'un Président, M. le Com-
Bsaire de Russie n'aurait eu aucune objection à faire à une proposition
idant à confier la présidence alternativement à chacun des Représentants*
B trois Puissances désintéressées: T Allemagne, la France, et Tltalie; il
rait repoussé toute autre proposition. Mais la question est à ses yeux
tièrement tranchée par le vote donné à la dernière séance.
M. le Qénéral Ilamlej et M. le Colonel Orero jugent également que
Commandant Lemoyne à été nommé Président pour toute la durée des
ivaux de la Commission.
M. le Colonel Baron de Ripp ajoute que cette conclusion lui semble
^sortir du rejet de ramendement qu'il avait proposé.
En présence de ces explications, son Excellence Tahir Pacha retire son
servation, et le Président déclare Tincident clos.
Lecture est donnée de la lettre de condoléance rédigée par le Secré-
riat pour la veuve du Colonel Home.
Le Président, avant d'aborder les questions à l'ordre du jour, croit
voir revenir sur le sujet resté inépuisé des facilités et protection à ac-
rder aux opérations sur le terrain par les autorités territoriales. Une
rtaine partie de la frontière n'a jamais été occupée par les Russes, et
m ne saurait se contenter de la démarche que le Colonel Bogolubow a
en voulu faire auprès de l'Ambassadeur de Russie et dont il rendra compte
la Commission ; mais il peut être utile de saisir de la question le doyen
L Corps Diplomatique de Constantinople , afin qu'il provoque une entente
!8 différents chefs de mission et leur intervention auprès des autorités
cales.
M. le Colonel Bogolubow a trouvé son Excellence le Prince Labanoff
Isireux de faciliter l'œuvre de la Commission, en fournissant une escorte
IX officiers qui pourraient être envoyés par elle dans les Balkans d'Ich-
tnan; mais il n'a pas cru pouvoir lui demander de venir pareillement
ï aide à la Commission dans la région du Rhodope comprise entre le
idir-Tépé et le frontière Serbe.
Son Excellence Tahir Pacha croit savoir que des pourparlers sont en-
bgés entre son Excellence le Prince Labanoff et la Sublime Porte, et qu'il
agirait de donner à la Commission ou à ses délégués une escorte Russe
itre la Mer Noire et le Rhodope, une escorte Turque entre le Rhodope
la frontière de Serbie.
Après des explications échangées entre les différents Commissaires
»uchant l'utilité et l'efficacité de la démarche proposée par le Président,
590 Grandes-Puissances^ Turquie.
il est décidé que le Secrétariat soumettra à la Commission un projet
de lettre.
M. le Colonel Bogolubow demande si la Commission ne pourrait pas
dès à présent Ini indiquer la partie de la frontière sur laquelle elle entend
se transporter au premier lieu.
M. le Général Hamley dit qu'il vient de recevoir une dépôche de
Lord Salisbury Pin vi tant à demander à la Commission de commencer ses
travaux par la rectification des limites de Tancien Sandjak de Sophia.
Après un court débat la Commission renvoie la décision à preudre après
l'achèvement de la discussion générale do la frontière des Balkans.
Le Président met ensuite en discussion la question à Tordre du jour
de la délimitation de la frontière Serbo-Bulgare.
M. le Commissaire d'Italie estime que pour procéder d'une façon ré-
gulière, la Commission de Délimitation de la Serbie doit adresser à la
Commission la partie de son travail relative à la frontière Serbo-Bulgare.
Son Excellence Tahir Pacha, M. le Colonel Baron de Ripp, et M. le Co-
lonel Bogolubow, insistent particulièrement sur ce point, que la Commission
n'a pas à contrôler cette délimitation, attendu que les membres de la Com-
mission de Serbie tiennent leurs pouvoirs directement de leur Gouverne-
ment, et que la Commission de Délimitation de la Bulgarie ne renferme
dans son soin aucun représentant de la Serbie. Ils estiment, en conséquence,
que la Commission doit se borner à insérer telle quelle, dans l'instrument
diplomatique fixant les frontières de la Principauté Bulgare , la partie du
travail de la Commission de Délimitation de la Serbie intéressant la Bul-
garie. M. le Colonel Orero , tout en partageant cette opinion , demande
que l'instrument diplomatique distingue le travail de la Commission de
Serbie de l'œuvre personnelle de la Commission.
La discussion est close par l'adoption, à l'unanimité, de la résolution
suivante :
>Pour se conformer aux stipulations de l'Article II du Traite de Ber-
lin, la Commission Européenne de Délimitation de la Bulgarie doit, — non-
obstant la décision prise par elle le 21 Octobre, 1878, de se dessaisir
entre les mains de la Commission de Serbie du travail efifectif de la dé-
limitation de la frontière Serbo-Bulgare, — insérer dans Tinstrument di-
plomatique réglant les limites de la Principauté de Bulgarie le tracé de la
susdite frontière Serbo-Bulgare; il lui incombe également le soin de sou-
mettre le dit tracé à l'approbation des Puissances.
»La Commission décide qu'elle s'abstiendra de contrôler l'œuvre de la
Commission de Serbie, et qu'eu incorporant cette œuvre dans son propre
travail elle on laissera la responsabilité à ses auteurs.
> Communication do la présente Résolution sera faite au Président de
la Commission de Serbie «.
lia Commission passe à la discussion générale de la frontière des Balkans.
Le Président rappelle que l'Article II du Traité de Berlin a prescrit
à la Commission de prendre en considération, dans son travail, la nécessité
pour Sa Majesté Impériale le Sultan de pouvoir défendre les frontières
des Balkans de la Boumélie Orientale. Les Plénipotentiaires de Russie
DéUmitatian de la Bulgarie. 591
lyaient demandé que l'on confiât à la Commission le soin de désigner les
)oint8 stratégiques que les forces Ottomanes pourraient occuper. Mais on
it observer que la Turquie , Etat Souverain , ne pouvait recevoir d'une
Ilommission l'injonction d'adopter tel on tel système de défense, et que
a valeur des point-s stratégiques qui seraient désignés pourrait se modifier
ivec les circonstances. Le Congrès écarta donc la proposition Busse;
léanmoins il continua à faire à la Commission Européenne une obligation
l'envisager la question des frontières à un point de vue militaire. Il est
lonc loisible à chaque Commissaire d'exprimer ses idées sur la défense des
Balkans, et d'en déduire des conséquences pour le tracé à adopter. Le
EVésident donnera la parole à celui qui la demandera.
Après un moment de silence, le Président invite M. le Commissaire
le la Grande-Bretagne à donner son avis.
M. le Qénéral Hamley s'exprime à peu près dans les termes suivants :
>Je veux tâcher dans cette question de me conformer aux intentions
lu Congrès exprimées dans le Traité de Berlin. Je suis d^accord avec
3eux des mes collègues qui demeurent convaincus que ce Traité doit être
considéré, selon l'expression du Colonel Orero, comme un texte sacré. Ce
Iraité a voulu que Sa Majesté le Sultan ait une frontière susceptible d'ôtre
défendue. H ne m'est guère permis de proposer des systèmes de défense,
qui ne seraient peut-être pas jugés les plus convenables par le Sultan,
mais je tiens à ce que ce Souverain ait le moyen de défendre à sa guise
la frontière désignée par le Traité.
»Les points les plus importants à défendre étant naturellement les
défilés, il faut, à mon sens, accorder au Sultan la facilité de les défendre
en faisant construire des fortifications s'il le juge nécessaire. Et comme
il serait inutile d'élever les ouvrages de défense dont les abords dans un
certain rayon ne seraient pas commandés, on doit accorder au Sultan une
étendue raisonnable autour de chacun de ces ouvrages. La Commission
aura à satisfaire dans chaque cas, après une inspection du terrain, à cette
exigence de la défense. «
Le Président donne ensuite la parole à M. le Commissaire de Turquie,
mais celui-ci demande un répit de vingt-quatre heures, afin de pouvoir
formuler ses idées par écrit.
M. le Commissaire de Russie exprime alors le désir d'entendre les
Représentants des Puissances désintéressées donner leur avis, mais M. le
Colonel Orero répond que le Représentant d'une Puissance désintéressée est
en quelque sorte appelé à faire acte d'arbitrage et de conciliation, qu'un
arbitre ne formule son jugement qu'une fois les deux parties entendues.
Cette observation étant prise en considération par la Commission, le
Président invite le Commissaire de Russie à piendre la parole, mais, celui-
ci tout en se déclarant prêt à le faire, veut d'abord connaître l'étendue
des revendications de la partie le pins intéressée — la Tnrqie.
La Commission, sur la proposition du Président, renvoie en consé-
quence la suite de la discussion au Mercredi 23 Avril.
La séance est levée à 8 heures et demie.
(Suivent les signatoreB.)
592 Grandes - PtUsgatices , Tm-quie. t
I
Protocole No. 16. Séance tenue à Constantinople , à l'Hôtel de la Mu- i
nicipalité du VP Cercle, le 23 Avril, 1879.
Etaient présents:
Pour r Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour TAutriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne.
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major- Général Hamley,
M. le Major Ardagh,
M. le Capitaine Jones.
Pour ritalie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow.
M. le Capitaine Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le Général Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
M. le Commandant Hassan Bey,
Le Major Chefket Bey,
Le Major Mohmet Bey,
Le Capitaine Cherafetim Effendi.
La séance est ouverte k 1 heure 15 minutes.
Le Protocole No. 15 est lu et adopté.
Le Président, conformément à la décision insérée au Protocole No. 1 5,
soumet à la Commission un projet de lettre au Doyen du Corps Diplo-
matique.
La Commission en approuve la rédaction.
Le Président invite la Commission à poursuivre la discussion générale
de la frontière des Balkans; M. le Commissaire de Turquie donne son
avis dans les termes suivants:
» L'Article II du Traité de Berlin reconnaît et établit la nécessité
pour Sa Majesté Impériale le Sultan de pouvoir défendre les frontières des
Balkans de la Roumélie Orientale.
> Je 'suis d'avis que la Commission doit interpréter cet Article dans
le sens le plus étendu, et fixer la délimitation de façon à permettre an
Gouvernement Ottoman d'employer pour la défense de la ligne frontière
le système dont l'adoption lui paraîtra le plus convenable.
»En restant dans les généralités, je me bornerai à indiquer à la Com-
mission ce qu'il est , à mon sens y indispensable d'accorder au Gouverne-
DétimUalion de la Bulgarie. 59«?
int Ottoman pour satisfaire aux prescriptions de T Article II du Traite
Berlin.
>J'estime qu'il est indispensable que la Turquie ait en, sa possession
18 lee points stratégiques, les déRlés et passes sur toute Tétendue de
chaîne des Balkans, et qn^ellc puisse relier entre eux les points fortifiés
r des voies de communication.
> Gomme ces positions seront défendues par des fortifications dont on
peut dès à présent préciser la nature et Pimportance, il faudrait en
kre concéder à la Turquie, une certaine étendue de territoire en avant,
or qu^elle puisse établir les ouvrages avancés jugés nécessaires à la dé-
Lse des dits points.
>La nécessité de cette zone que je demande m*est démontrée par la
me môme de la montagne dont le versant sud, très-escarpé, se prôte
d à des mouvements de troupes.
>Le8 forces défensives doivent donc avoir des points d*appui sur la
^ et en avant d'elle.
>La profondeur de cette zone frontière est évidemment à fixer diaprés
besoins mômes de la défense. Cette zone dev^a également s'étendre en
çà des crôtes du côté de la Roumélie Orientale; car, d'après le Traité
Berlin, les troupes Ottomanes doivent ôtre échelonnées le long de la
entière, et il faut assurer leur approvisionnement, leur casernement, et
ir campement, surtout pendant la mauvaise saison. On objectera peut-
*e que cette question est du ressort de la diplomatie, mais comme en
&nitive il s'agit de la frontière et de la zone qu'elle comprend, je pense
.'elle ne sort pas des attributions de la Commission de Délimitation.
>Telles sont, d'une façon succincte et générale, mes idées sur la dé-
ise des Balkans; celle-ci serait à mon sens complètement illusoire si les
inoipes ci-dessus n'étaient pas admis. «
Le Commissaire de Russie donne à son tour son avis:
Comme le Colonel Orero, comme le Général Hamlej, il considère le
aité de Berlin comme un document sacré. Ce Traité a fixé d'une façon
ïs^nette la ligne-frontière, et les Représentants des Puissances Signataires
nt tous tracée sur la carte de l'Ëtat-Major Autrichien, do Démir-Kapu
Mont Kosica, selon la ligne de partage des eaux. Cette carte, bien
e dépourvue d'un cachet officiel, prouve incontestablement l'entente des
ânipotentiaires sur la base du tracé. La tache de la Commission ne
isiste pas dans l'élaboration d'une nouvelle frontière, mais elle comprend
ax genres de travaux : la Commission doit , en premier lieu , tracer la
ne de partage sur les feuilles des levés à grande échelle, et trouver cette
ne sur le terrain; il lui incombe, en second lieu, de rechercher si le
rrain en deçà de la frontière de la Roumélie Orientale se prôte à la
fense de la dite frontière sur toute son étendue. Si les Plénipotentiaires
1 étaient assistés par des officiers distingués de toutes les armées Buro-
Bones ont tenu à déférer la question à l'examen de la Commission de
limitation, oda tient évidemment à ce que toutes les données nécessaires
sa solntion ne pouvaient ôtre fournies par les cartes existantes, et de*
lent ôtre demandées à des études sur le terrain. Le tracé de la fron--
596 Grandes - Puissances , Turquie.
croit que les différences pouvant exister en réalité entre le tracé par les
crêtes et le tracé par la ligne de partage sont trop faibles pour jnstifier
un plus long débat théorique : il se réserve d'examiner dans chaque cas les
deux solutions; et il déclare que sUl se ralliait à Topinion de ses collè-
gues, ce n'est pas qu'il pût jamais se croire autorisé à modifier le tracé
donné par le Traité de Berlin, mais il profiterait de la latitude donnée
par le mot » crête. «
M. le Colonel Baron de Ripp propose à la Commission de passer suc-
cessivement en revue les différentes parties du tracé de la ligne-frontière,
afin de restreindre le débat aux parties qui pourraient soulever de que-
stions de principe sur lesquelles les Commissaires seraient partagés d'avis.
Le Président donne lecture du second alinéa de l'Article II du Traité
jusqu'aux mots » gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Atdos
Bredza.«
La Commission décide d*un avis unanime que le tracé do cette partie
de la frontière, tel qu'il résulte du Traité, ne pourra donner lieu sur le
terrain à aucune discussion de principe.
Le Président poursuit la lecture du second alinéa par ces mots: >Et
la suit par Earnabad Balkan, Prisevica Balkan, Kazan Balkan au nord
de Kotel jusqu'à Démir-Kapu.« Il rappelle que la discussion précédente
a accusé des divergences de vues entre les Commissaires sur cette partie
de la frontière.
Le Commissaire Russe voudrait identifier la crête avec la ligne de
partage des eaux, qu'il suffirait alors de déterminer sur le terrain; le Gé-
néral Hamley et le Colonel Baron de Ripp admettent au contraire une in-
terprétation plus large du mot » crête,* et pensent que la Commission doit
pour cette partie, tout aussi bien que pour le Grand Balkan entre Démir-
Elapu et Kosica , prendre en considération la nécessite pour Sa Majesté
Impériale le Sultan de pouvoir défendre les frontières du Balkan de la
Roumélio Orientale.
M. le Colonel Orero demande qu'on ne passe pas immédiatement
au vote.
M. le Major Comte de Wedel insiste pour l'ajournement de la que-
stion, afin de prendre les instructions de son Gouvernement. La décision
est renvoyée à une séance ultérieure.
Le Président achève la lecture du second alinéa de rArticle II du
Traité. Il rappelle que le tracé de la frontière par la chaîne principale
du Grand Balkan de Démir-Kapu jusqu'au sommet de Kosica, a particu-
lièrement donné lieu à trois propositions. La proposition la plus large
qui doit être la première mise en discussion est celle du Commissaire Ot-
toman. Son Excellence Tahir Pacha réclame une zone continue en avant
de la crête, zone dont il n'a pas d'ailleurs défini la profondeur.
Le Président appelle l'attention de la Commission sur les différences
existant entre la proposition du Commissaire Ottoman et celles des Gom»
missaires Anglais et Russe et l'invite à les discuter avant de passer à
an vote.
M. le Colonel Orero ne saurait concéder au Général Tahir Pacha tont
DéUmiUUion de la Bulgarie. 597
le terrain qu'il réclame: cependant s'il trouvait les positions existant sur
le versant méridional insuffisantes pour la défense de certaines des passes
entre Démir-Eapu et Kosica, si la défense de celles-ci lui paraissait ne
pouvoir utilement s'exercer sans la possession du col ou môme d^une autre
position en avant de la crête, on devrait à son sens donner le col ou
cette position à la Roumélie Orientale. Le Commissaire Italien pense se
trouver d'accord à cet égard avec les Commissaires Busse et Anglais.
Le Président fait observer que le Colonel Bogolubow n'entend pas
môme dans le cas envisagé par le Colonel Orero, porter la frontière à
plus d'une portée de fusil au nord de la crôte.
Quelques explications sont échangées entre M. le Colonel Orero, le
Président, et M. le Colonel Bogolubow.
M. le Commissaire de Russie insiste sur les conditions différentes fai-
tes par le Traité de Berlin à la Turquie et à la principauté Bulgare, la
Turquie pouvant seule élever des fortifications sur sa frontière; l'assaillant
ne pourrait donc guère recourir qu*à des feux de mousqueterie. D'ailleurs,
les études personnelles du Colonel Bogolubow sur la chaîne des Balkans
Tout amené à cette conclusion, que dans un rayon de 1,500 pas on trou-
verait toujours en avant des passes les positions envisagées en ce moment
par la Commission.
Le Président ramène la discussion sur la proposition de son Excel-
lence Tahir Pacha; personne ne demandant plus la parole, il déclare la
discussion close et met aux voix la proposition ci-après:
»La frontière entre Démir-Kapu et Kosica sera tracée de manière à
donner à la Turquie une zone en avant de la crôte de la grande chaîne
des Balkans, dVne étendue variable, permettant au Gouvernement Otto-
man d'élever des fortifications en tons points qu'il jugera convenable, de
couvrir ces fortifications par des avancées, et d'établir entre elles des com-
munications sûres. €
M. le Major Comte Wedel motive son vote contraire par deux rai-
sons. Il ne croit pas nécessaire de donner à la Turquie une étendue de
la crôte sur toute la longueur de la chaîne, mais seulement à hauteur des
passes, n ne peut concéder à la Porte le droit , de déterminer seule les
points indispensables à la défense des Balkans.
M. le Colonel Baron de Bipp repousse la proposition de son Excel-
lence Tahir Pacha pour la première des deux raisons formulées par le
Comte Wedel.
M. le Commissaire de France estime, d'après les idées généralement
admises, qn*il n'est pas nécessaire d'élever sur toute la longueur d'une
frontière une ligne de fortifications. Il croit possible la défense des Bal-
kans sans la possession d'une zone de terrain continue en avant de la
crôte. Il ne peut donc accéder à la proposition du Commissaire Ottoman.
M. le Général Hamley juge que la défense peut se contenter des po*
sillons demandées par lui. Il n'insistera donc pas pour lui donner une
zone continue, se réservant de défendre sa propre proposition. Il vote non.
M. le Colonel Orero ne croit pas pouvoir donner au texte du Tndté
la large interprétation que lui donne son Excellence Tahir Pacha; il juge
Nouv. JUcueii Oén. r B. V. Br
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«iiM par ia OsmmjwiciL. L pr-^ço^e id Làir« parrr^mr Jd Dot-^b. idael
«zu» «^*> <i« Ia >ttr« ^^r^iVMxameùZ adr^àde^ ▲ 3oa Exj^eîLâfLee le Comte
Otte propitfi^ksa es^ 3ftii'>pv«e.
*
Tarqiie on* z.',iie de tiitr^- ir^zziz-ie «n iTant de U irtte da Grand
Balkan.
Son Excellence Tih'r Pi-'îLi aTieit dé»! Lire rçaccc^r ^ la î^àJite re-
ren^ dation , !e Pr-î^ lier.*. 21»=:*. en di^^îTiââi'-a les prcp«3iiîi:n5 di «jréneral
Hamlej et di Col^n-^l Bo-z/laV^w, et démunie an CoziirLissaire de la
Orande^Breta^e %'il n'e«t r*>-.» en rrtat de soimettre à la CoannUsion un
texte *nr leqnel Tarioord paisse §e Ciire entre le:^ «iiTers Comniiàsaires-
M. le Gén*5ral Hamiey donne lecture de la proposition snivante. à
laqrielie adL>rent le 0>ionel Baron de Ripp . le Colonel Orero , le Major
Comte ^le Wedel, et iion Eiceilecce Tahir Pacha:
>I>epTi« D'îmir-Kapu ja.^qi'a Ko^lca*. les mots da denxième para-
graphe de l'Article II da Traité de Berlin : la ehaine principale da Grand
Balkan^* seront interprétés en ce sens , que la frontière snivra la ligne de
partage des eanx, sauf dans les pointa on cette ligne ne snfErait pas à
la défense de la Ronmélie Orientale, anr ces points la Coaunission porterait
la frontière en a^ant de la crête. <
I^e Président demande à M. le Commissaire de Boâsie s'il accepte
cette proposition.
M. le Colonel Bogolabow ne peut donner son adhésion qne sous cer-
taines réserves: si les empiétements anxqnels il consent sar le versant
nord da Balkan, dépassaient la ligne tracée à une portée de fasil de la
cr6te^ il demanderait en retonr, et par compensation, des empiétements
inr le versant méridional. Il espère, d'aillenrs, qae la Commission se
montrera très-rigoareuse dans l'appréciation des exigences de la défense.
L'étnde de la chaîne des Balkans lai a pronvé qae soavent le meilleor
site défensif ne se trouve pas aa col même, mais sar le versant méridio-
nal du Balkan. La dernière campagne lui a toujoars montré les Tores
choisissant sur ce versant lenrs positions défensives , et il loi convient de
citer à l'appui de cette opinion les Passes de Tvardica et de Hatn-Boghaz;
ainsi les Turcs s'étaient fortifiés à Tendroit où la route par le col de
Tvardica quitte la montagne pour descendre dans la plaine, dans une po-
sition toute indiquée où la route défile entre deux hauteurs escarpées. De
pareils sites se rencontrent près de la passe de Haïn-Boghaz et sur d'au-
tres points de la chaîne. Pour aussurer une bonne défense pasaive, il
Délimitation de la Bulgarie. 601
n*7 aurait donc pas lieu sur ces points de rejeter la frontière an nord de
la crôte.
Le Président demande à M. le Colonel Bogolubow si, la proposition
en discussion étant une fois acquise à la Commission, il ferait sur le ter-
rain une question de principe de Té tendue des empiétements au nord de
la ligne parallèle à la crête, tracée à une distance d'une portée de fusil.
La réponse affirmative du Commissaire Russe amène M. le Général
Hamlej à contester formellement le choix, comme distance limite, d'une
portée de fasil. Le Commissaire Anglais estime que la frontière donnée
au Sultan ne serait pas défendable si l'étendue du territoire Ottoman en
avant des ouvrages fortifiés était bornée à an kilomètre, et croit à la
possibilité pour Tennemi de rendre dans ce cas certains des ouvrages in-
tenables. Il consent seulement à modifier le texte ci-dessns donné de sa
proposition en la terminant par ces mots: »dans les limites strictement
nécessaires à la défense, « ou par un membre de phrase équivalent.
M. le Colonel Orero s'efforce d'amener M. le Colonel Bogolubow à se
confier dans le jugement impartial et équitable des Représentants des trois
Puissances particulièrement désintéressées. Les termes de la proposition
en discussion lui paraissent devoir rassurer celui-ci sur l'étendue des em-
piétements; il ne croit pas qu'il y ait jamais lieu pour le Commissaire
Busse de soulever la question des compensations, parceque des considé-
rations militaires présideront soûles à la détermination de Tempiétement
minimum nécessité par les soins de la défense. Il ne pense pas davan-
tage que la question de Tétendue de l'empiétement ainsi légitimé puisse
constituer pour l'un des Commissaires une question de principe.
M. le Colonel Bogolubow, pour dissiper l'équivoque et éviter un mal-
entendu, suggère à la Commission de passer à l'examen des cartes et à
l'étude de détail des différentes passes de la chaîne du Grand Balkan.
Cette étude lui permettrait de se rendre un compte exact de l'étendue des
empiétements que la Commission penserait devoir accorder.
Cette motion est appuyée par M. le Colonel Baron de Ripp, qui re-
marque qu'un pareil travail s'impose d'ailleurs à la Commission pour la
fixation de son itinéraire dans les Balkans; combattue, au contraire, par
M. le Colonel Orero, animé de la persuasion que les différences pouvant
exister entre les Commissaires ne sont pas de nature à être annulées par
l'examen d'une carte, mais qu'elles s'évanouiraient sur le terrain devant
rintérôt que l'Europe attache au prompt règlement de la délimitation de
la Bulgarie.
M. le Général Hamley se déclare également contraire. Il ne veut
pas s'engager, en ce moment, sur l'étude des cartes, dont il ne se promet
pas un bon résultat. Il pense qu'un tel travail aboutirait uniquement à
accuser la divergence de vue entre le Commissaire Russe et lui. Il pro-
pose de décider au préalable par un vote si la question de Tétendue des
empiétements jugés nécessaires en chaque point doit être considérée comme
une question de détail ou comme une question de principe; dans ce dernier
cas le vote permettrait d'en référer immédiatement aux Gouvernements.
Le Commissaire de France fait observer qu'à son sens cette procédure
602 Grandes - Puissances , Turquie.
pourrait entraîner inutilement des retards, et qu'il serait avantageux pour
chacun des Commissaires de s'éclairer sur la portée réelle du désaccord.
M. le Général Hamley, voyant que plusieurs membres veulent accéder
à la proposition du Colonel Bogolubow, consent, avec M. le Colonel Orero,
à aborder Texamen des cartes.
La proposition des Commissaires Russes et Autrichien est alors mise
aux voix, et adoptée à ^unanimité.
La Commission, sur Tinvitation du Président , après avoir examiné la
carte, met à l'ordre du jour de la prochaine séance , Tétude des Passes
Tvardica, Haïn-Boghaz, Travna, et Chipka.
M. le Général Hamlej prie la Commission de fixer la date du dé-
part des officiers envoyés pour lever la zone frontière entre le Velina-
Mogila et le Cadir-Tépé. Les renseignements recueillis par le Major Ar-
dagh lui permettent d*annoncer que, sauf sur les pentes du Cadir-Tépé,
encore couvertes des neiges, le travail topographique pourrait immédiate-
ment être entrepris.
La Conmiission ayant décidé que les officiers Anglais pourraient se
mettre en route aussitôt leurs préparatifs faits, M. le Commissaire Anglais
demande à connaître la réponse donnée au Colonel Bogolubow par son
Excellence le Prince Labanoff.
M. le Commissaire Russe répond que toutes les mesures nécessaires
ont été prises, qu^une escorte est assurée, et qu'il s'entendra, pour tous
les détails, avec le Chef de la brigade topographique Anglaise, le Major
Ardagh.
La date de la prochaine séance est fixée au 28 Avril.
La séance est levée à 3 heures et demie.
(Suivent les signatures).
Protocole No. 18. Séance tenue à Constantinople , à THôtcl de la Muni-
cipaUté du VP Cercle, le 28 Avril, 1879.
Etaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-Général Hamley,
M. le Major Ardagh,
M. le Capitaine Jones.
Pour l'ItaUe
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Yicino-Pallavicino.
DéUmitation de la Bulgarie. 603
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le Général Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bej,
Le Major Tewfik Bey,
' Le Capitaine Mehmet Bey.
La Séance est ouverte à 1 heure 30 minutes.
Le Protocole No. 17 est lu et adopté.
La discussion s* ouvre sur la Passe de Tvardica.
Le Président observe que si plusieurs membres de la Commission in-
clinent à ne pas se prononcer sur la défense stratégique du Balkan, aucun
d*eax ne saurait cependant se refuser à entrer dans Tezamen de la dé-
fense tactique d une passe. Il invite les Commissaires à aborder cette
étade.
Une première discussion s'engage sur le fond môme du débat , dans
laquelle M. le Colonel Bogolubow dit qu*il conviendrait de procéder comme
il suit à Tétude des passes: il propose d^examiner en premier lien si la
défense de la passe pourrait ôtre assurée en arrière du col, et de n'ad-
mettre des empiétements sur le versant septentrional que dans le cas con-
traire. Invité par M. le Colonel Orero à formuler sa proposition, il se
déclare prêt à accepter la proposition du Général Hamley, si Ton con-
sent à substituer aux mots »dan8 les limites strictement nécessaires à la
défense* ceux »dans les limites d'une portée de fusil. c
L^accord ne paraissant pas pouvoir se faire entre les différents Com-
missaires, le Président ramène le débat sur le sujet à Tordre du jour,
mais, voyant Thésitation de plusieurs membres de la Commission à for-
muler un jugement qui pourrait les lier, tandis que le Commissaire Busse
conserverait toute son indépendance, il propose qu'il ne soit pas rendu
compte de la discussion dans les Protocoles.
La Commission ayant partagé cet avis, discute successivement la dé-
fense des Passes de Tvardica, d^Haïn-Boghaz, et de Travna. Le Président
demande ensuite à M. le Colonel Bogolubow si les trois solutions qui ont
été préférées ne Tédifient pas suffisamment sur l'esprit de modération de
la majorité, pour qu'il puisse adhérer sans réserve à la proposition du
Général Hamley, M. le Commissaire Russse se retranche derrière ses in-
structions, mais promet d'en référer à son Gouvernement; il espère être en
mesure de donner une réponse dans la prochaine séance.
Ouvrant ensuite la discussion sur la Passe de Chipka, M. le Commis-
saire Russe renouvelle la motion faite au Congrès par le Comte Schouva-
loff de neutraliser le terrain contenant les sépultures des braves soldats
qui sont tombés dans les combats livrés pour la possession du col.
M. le Général Hamley et son Excellence Tahir Pacha son prôts à
déférer à ce pieux désir, si la position occupée par le cimetière n'est pas
indispensable à la défense.
604 Grandes 'Puissances^ Turquie.
En raison do Ilienrc avancée, le Président demande à la Commission
de ne pas s* engager dans une discussion de fond, et propose de clore la
séance en réglant le prochain ordre du jour comme il suit: (I) proposition
présentée par le Général Hamley d*accord avec les Commissaires d'Alle-
magne, d'Autriche-Hongrie, d'Italie, et de l^irquie; (2) détermination de
ritinéraire de la Commission dans le Balkan.
La séance est levée à 5 heures 40 minutes, et la prochaine réunion est
fixée au Mercredi, 30 Avril.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 19. Séance tenue à Constantinople, à THôtel de la Muni-
cipalité du VP Cercle, le 1« Mai, 1879.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Bipp.
Pour la France
M. le Commandant Lemojne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-Général Hamlej,
M. le Capitaine Jones.
Pour ritaUe
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Yicino-Pallavicino.
Pour la Bussie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le Général Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bej,
Le Major Chefket Bej,
Le Capitaine Mehmet Bej,
M. le Capitaine Chérafétin Effendi.
La séance est ouverte à 1 heures 15 minutes.
Le Protocole No. 18 est lu et adopté.
Le Président donne lecture d'une lettre de son Excellence le Prince
Labanoff, informant la Commission qu'il s'est entendu avec la Sublime
Porte pour que l'escorte soit fournie dans chaque lieu par la Puissance
occupante. Il demande ensuite au Commissaire Busse s'il est maintenant
autorisé à voter la proposition du Général Hamlej.
DélimitaUon de ta Bulgarie. 605
M. le Colonel Bogolubow déclare qu'il se rallierait complètement à
la majorité, si celle-ci consentait à modifier légèrement le texte de la pro-
position et à adopter la rédaction suivante:
» Depuis Démir-Kapu jusqu'à Eosica, les mots du deuxième alinéa de
rArtiûle II du Traité de Berlin *la chaîne principale du grand Balkan*
seront interprétés en ce sens, que la frontière suivra en général la ligne de
partage des eaux. Si après un examen des cartes et du terrain, la Com-
mission voyait, que, dans les points importants de la frontière, les posi-
tions qui se trouvent sur le versant méridional de la crôte ne suffisent
pas à la défense, il y aurait lieu de chercher ces positions sur la crête
môme, et aussi sur le versant nord, mais toutefois sans dépasser les li-
mites strictement nécessaires à une défense, c
Son Excellence Tahir Pacha propose de substituer aux mots «dans
les points importants « ceux »dans certains points. «
M. le Colonel Bogolubow y consent, et le Président, après avoir con-
staté que ces points étaient laissés à Tappréciation de la Commission, met
aux voix la nouvelle rédaction de la proposition du Colonel Bogolubow.
La Conmiission l'adopte à Tunanimité.
Le Président rappelle ensuite que sur le désir exprimé par IL le
Colonel Orero et M. le Major Comte de Wedel, la décision relative au
tracé de la frontière entre Démir-Kapu et AYdos-Bredza avait été réservée.
Il demande aux Commissaires Italien et Allemand s'ils sont maintenant
en état d'aborder la discussion de la question.
M. le Colonel Orero soumet alors à la Commission la proposition
suivante :
»Dans le Kamabad-Balkan , le Prisévica-Balkan , le Kazan-Balkan, la
Commission, étant liée par le texte du Traité, ne pourra jamais 8*écarter
de la crête, dans le tracé de la frontière. Pour préciser sa tâche, elle
acceptera comme ligne-frontière la ligne de partage des eaux, partout où
la crête aura une forme bien déterminée. Dans les autres points, la
ligne-frontière pourrait être avancée jusqu'à la limite nord de la crête, si
la Commission le jugeait nécessaire à la défense de la Roumélie Orientale. «
M. le Général Hamley se fondant sur le Protocole No. 15 du Con-
grès, pense que l'obligation faite à la Commission de prendre en considé-
ration la nécessité pour Sa Majesté Impériale le Sultan de pouvoir dé-
fendre les frontières du Balkan , doit s'appliquer aussi bien à la chaîne
du Grand-Balkan qu*à la partie de la frontière en discussion. Pour lui, la
ligne-frontière arrêtée par les Plénipotentiaires est le résultat d*un com-
promis, et le Congrès a voulu en atténuer les inconvénients, en ajoutant
à TArticle II le onzième alinéa qui se rapporte aux différentes parties de
la chaîne. La Commission ne doit pas l'oublier. Cependant, le texte du
Traité est assez précis, pour que l'on ne puisse songer à quitter la crête
pour suivre une ligne de hauteur avancée.
Son Excellence Tahir Pacha admet que la crête fournisse une position
défendable si elle est constituée par un plateau , mais , si elle se réduit à
une bande étroite de terrain, la défense, selon lui, devient impossible faute
d'espace.
(
606 Orandes " Puissances ^ Turquie, |
Dans ce cas, observe M. le Colonel Orero, la crôte est bordée par .
une muraille rochease, elle est naturellement forte; aassi convient-U plutôt '
de se préoccuper des points accessibles de la ligne de faite, les cols, et |
.c'est dans cet esprit que sa proposition a été conçue. j
Pour M. le Colonel Bogolubow, il n'y a à discuter ni sur les avan-
tages ni sur les inconvénients que présente le tracé de la nouvelle fron-
tière donné par le Traité: il s'agit simplement de mettre les stipulations
du Traité à exécution, et c'est ce qu'a parfaitement compris le Colonel
Orero.
M. le Commissaire Russe ne juge cependant pas nécessaire de £aire
porter sur la partie de frontière en discussion, le onzième alinéa de l'Ar-
ticle II; il trouve donc plus que suffisantes les concessions que le Colonel
Orero fait k la défense, néanmoins il se rallie à sa proposition pour ne
pas rester isolé.
Le Président, après avoir constaté que la majorité semblait être d'avis
de ne pas exclure du débat les arguments fondés sur le onzième alinéa
de l'Article II du Traité, mais qu'elle ne se croyait pas en droit d'accorder I
à la défense dans la partie de frontière considérée la môme extension que
dans la chaîne du grand Balkan, remarque que la petite différence pouvant .
encore séparer les Commissaires , tient à l'absence d'une bonne définition '
du mot crôte. 11 propose de choisir la ligne du terrain désignée sous le '
nom de crôte militaire. '
M. le Général Haraley envisageant l'hypothèse de la non-existence
d'une position défensive en arrière ou à hauteur de la crôte, demande s'il I
ne serait pas permis, dans ce cas, de porter la frontière en avant sans
englober les hauteurs opposées.
M. le Commissaire Italien fait observer que, selon toute probabilité
on ne trouverait pas alors sur le versant septentrional une meilleure po-
sition que sur la crôte.
M. le Général Hamley insiste alors pour une modification du t«xte
de la proposition discutée, revenant à rédiger comme il suit, le dernier
membre de phrase: »Si la Commission le jugeait nécessaire à la défense
de la Roumélie Orientale , dans le but de se conformer aux stipulations
du onzième alinéa de l'Article II du Traité. «
La proposition du Colonel Orero, ainsi amendée, est mise aux voix
et adoptée à l'unanimité.
Le Président donne ensuite lecture des cinquième, sixième, et septième
alinéas de l'Article II du Traité, et demande si le tracé de ces différentes
parties de la frontière soulèverait des questions de principe. La Commis-
sion à l'unanimité se prononce pour la négative.
M. le Colonel Baron de Ripp ayant demandé si la limite administra-
tive de l'ancien Sandjak de Sophia, que suit en certaines parties la nou-
velle frontière, pourrait ôtre facilement retrouvée sur les lieux, M. le Com-
missaire Russe dit que les indigènes la montreront sans aucune hésitation.
Il cite à l'appui de cette assertion les difficultés suscitées par les habitants
des villages Musulmans aux opérations des topographes Russes qui opèrent
sur les confins de la Turquie et de la Bulgarie, difficultés telles que sans
DéUmilalion de la Bulgarie. 607
une démarche de Son Excellence le Prince Labanoff anprès de la Sablime
Porte et sans Tinteryention de celle-ci, les levés nécessaires au travail de
la Commission n^auraient pu ôtre exécutés.
Une question est ensuite soulevée par MM. les Commissaires Autri-
chien, Italien, et Russe. La Bulgarie doit-elle être limitée au nord, par
la rive droite du Danube, comme le porte le texte du Traité, ou bien par
le thalweg du fleuve?
Le Président est disposé à croire qu'une erreur s'est glissée dans la
rédaction du texte du Traité ; car la frontière de la Roumanie n'ayant pas
été modifiée de ce côté, et restant limitée au thalweg da fleuve, il en ré-
sulterait qu'une partie du Danube n^appartiendrait à aucun Etat. Il se
déclare cependant sans instructions et promet avec les Commissaires d'Al-
lemagne et de Grande-Bretagne d'en référer à son Gouvernement.
M. le Général Hamley soumet ensuite la résolution suivante à la
Commission :
»Les questions principales regardant la délimitation ayant été fixées
par des votes d*unanimité, à Tavenir le vote de la majorité décidera sur
tous les points discutés, c
M. le Colonel Bogolubow déclare qu'il se soumettra à la loi de la
majorité, tant que la Commission restera dans les limites des principes
votés. Sous ces réserves il vote la résolution.
Celle-ci est adoptée à Tunanimité.
M. le Colonel Orero déclare que dans la pensée de son Gouvernement
les décisions de la majorité doivent devenir obligatoires non-seulement pour
la Commission, mais encore pOur les Gouvernements.
M. le Commandant Lemoyne fait pareille déclaration.
Le Président invite la Commission à arrêter le jour de son départ
pour les Balkans.
Il est fixé au Lundi, 12 Mai.
Le Président met ensuite Pitinéraire en discussion , et demande s'il
est nécessaire que la Commission se transporte tout le long de la frontière
ou seulement sur les points qui pourraient être contestés.
Son Excellence Tahir Pacha observe que d'après le Traité, la Com-
mission doit fixer le tracé sur les lieux; mais le Président lui rappelle
l'interprétation précédemment donnée par la Commission à cette stipulation
du Traité.
M. le Colonel Baron de Bipp est d'avis que la Commission se trans-
porte seulement dans la partie de la frontière où le Traité a laissé des
points indéterminés.
M. le Général Hamley croit qu'on verra mieux sur le terrain les
points sujets à contestation. Il estime que toute une partie du Balkan
mal frayée et impraticable pour les troupes pourrait être simplement par-
courue par les topographes.
Le Président, divisant la question demande s'il est nécessaire que
toute la Commission explore la zone frontière du Cadir-Tépé jusqu'à Pe-
608
Grandes- Puissances, Turqme.
trioero. La Commission renvoie cette discnssion comme tontes les que-
stions relatives à lu fixation de Titinéraire, an Samedi, 3 Mai.
La séance est levée à 4 henres.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 20. Séance tonne à Constantinople, à THôtel de la Muni-
cipalité tu VP Cercle, le 3 Mai, 1879.
Étaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-Général Hamlej,
M. le Capitaine Jones.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Schneur.
Pour la Turpuie
Son Excellence le Général Tahir Pacha,
Simon Efifondi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey,
Le Major Chefket Bey,
Le Capitaine Mehmet Bey.
La séance est ouverte à 1 heure 14 minutes.
Le Protocole No. 19 est lu et adopté.
La Commission discute l'itinéraire à suivre, et sur la proposition de
M. le Colonel Baron de Ripp adopte en principe le Tableau de marche
ci-aprôs:
19 Mai
. . Banja
6-8 Juin
. . Kalofer
20-21 »
. . Samakow
9-10 »
. . Eazanlik
22 > .
. . Camurli
Il » .
. . Schipka
23-:24 »
. « Ichtiman
12 » .
, . Eazanlik
25 > .
. Rakovica
13-14 »
. . Selica
26-27 » .
. Petricevo
16 » .
. Maglis
28 » .
. . Slatica
16—18 » .
. . Hainkioi
29 » .
. . Dazanoi
19—28 » ,
. Tvardioa
30 » .
. Koznica
24-26 >
. . SlivDO
31 > .
. Derbend (Klisura)
27-28 »
. . Kotel
1 - 3 Juin .
. Rahmanli
29-30 »
. . Yerbica
4-6 » .
. Karlovo
DéUmUatioH de la Bulgarie. 609
Elle attendra d'ôtre en possession des cartes Russes représentant le
Tain entre Verbica et la Mer Noire, et entre le Cadir-Tépë et la fron-
ire Serbo-Bulgare pour compléter son itinéraire. M. le Commissaire de
issie s'engage à remettre à la Commission un exemplaire des dites cartes,
»ez tôt pour que des adjoints de son Excellence Tahir Pacha laissés par
i à Constantinople, puissent reproduire rapidement ces plans et les faire
rvenir en temps utile aux Commissaires.
Malgré toute la diligence que la Commission compte apporter à Tac-
mplissement de sa t&che, plusieurs membres de la Commission prévoient
*il sera impossible de terminer le travail de délimitation pour le 18
iUet (n. s.), ainsi que le désirent certaines Puissances ; aussi propose-t-on
prendre dès à présent des dispositions pour accélérer la marche des
ivaux, soit en créant une Sous-Commission, soit en constituant des dé-
lations pour pouvoir opérer simultanément sur divers points de la
>ntière.
La Commission s'arrête à ce dernier parti et adopte la décision
vante :
»Pour les parties de la frontière entre le Kamabad-Balkan et la Mer
>ire, comme entre le Cadir-Tépé et la frontière de Serbie, la reconnais-
Lce du terrain pourra s'effectuer par une délégation de la Commission,
18 laquelle toutes les Puissances ou partie d'entre elles seront représen-
8. La Commission, après avoir entendu le rapport de ses délégations,
mdra les décisions relatives à la fixation de la frontière. «
L*ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 8 heures 80 mi-
tes. On décide de se réunir le Samedi, 10 Mai, pour se concerter sur
dernières mesures à prendre avant le départ.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 21. Séance tenue à Thérapia an Drogmanat.de France,
le 24 JuiUet, 1879.
Étaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour TAutriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Bipp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant Lemojne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grand-Bretagne
M. le Mjgor-Généiul Handej,
M. le Capitaine Jones.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vidno-PaUaviciuo.
610 Grandet - Pwksances , Twrqme.
Ponr la Russie
IL le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le Général Tahir Pasha,
Simon Ëffendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bej.
La séance est ouverte à 1 heure.
M. le Général Hamley rappelle à M. le Colonel Bogolubow rengage-
ment précédemment pris par lui de remettre le 28 Juin à la Commission
les levés de la zone-frontière entre la Bulgarie et la Macédoine; il con-
state que cet engagement n'a été qu'imparfaitement tenu , et demande à
connaître Tépoquo à laquelle la Commission recevra les cartes qui lui
manquent encore.
M. le Colonel Bogolubow, rejetant sur les autorités Turques la re-
sponsabilité des retards survenus, rappelle Tinvitation, adressée à la Su-
blime Porte, au mois d'Avril 1879, par son Excellence le Prince Labanoff,
de faire cesser l'opposition des autorités locales à Texécution des travaux
topographiques Busses; il rappelle en second lieu la demande faite par lui
dans les premiers jours de Juin au Commissaire Turc d*envoyer à la fron-
tière un officier muni de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la
poursuite desdits travaux. Ni la promesse du Gouvernement Ottoman, ni
le télégramme de son Excellence Tahir Pacha n'ont entraîné une modifi-
cation d'attitude des autorités Turques: des incidents regrettables se sont
produits, des postes Turcs ont tiré sur deux officiers topographes Russes.
Il était donc manifestement impossible de lever la partie de la zone fron-
tière occupée par les troupes Ottomanes. Le travail a pu être seulement
repris après la remise par son Excellence Tahir Pacha des sauf-conduits délivrés
aux topographes^ Russes par les autorités d'Egri-Palanka et par Suleiman
Pacha. L*engagement contracté par le Colonel Bogolubow de livrer lee
cartes en temps utile était nécessairement subordonné à la condition qu'au-
cune autorité étrangère ne viendrait paralyser les topographes Russes.
C*est ce qui cependant a eu lieu. Il faut maintenant attendre deux mois
les plans en cours d'exécution.
M. le Général Hamley lui demandant si les topographes Russes lèvent
uniquement la zone du terrain utile à la Conunission, M. le Colonel Bo-
golubow répond que sans doute le programme de leurs travaux comporte
l'exécution d^une carte de la Bulgarie et qu'il leur faut conséquemment ne
laisser subsister aucun blanc sur les planchettes, mais il prétend, au point
de vue technique, qu'on devrait agir de môme si Tou voulait simplement
un levé de la zone-frontière.
M. le Général Hamley insistant pour qu'une démarche soit tentée
auprès de son Excellence l'Ambassadeur de Russie en vue de faire presser
la marche desdits travaux topographiques, le Commissaire de Russie déclare
tenir du Général Jarnefelt, Chef du service topographique, la date de deux
mois; il croit donc que la démarche proposée n'aurait aucun eJBTet utile;
Délimitation de ta Bulgarie. 6tl<
il déclare d'aillears que le retard apporté à la remise des cartes ne cadie
aucune arrière-pensée.
M. le Commandant Lemojne croit ôtre Tinterprète de tous ses oollè-
gues en remerciant le Gouvernement Busse de Taide qu'il a donnée à la
Commission en lui communiquant les cartes dressées par ses agents. Mais
comme Commissaire Français, il conteste absolument au point de vue
technique la nécessité de couvrir de dessin une planchette , quand on a
besoin d'une simple bande de terrain, et partant la nécessité d*nn délai
de deux mois pour la confection des levers réguliers attendus par la Com-
mission. Pour tenir compte des désirs exprimés par toutes les Puissances
et par la Russie elle-même, de voir la Commission terminer le plus promp-
tement possible ses travaux, rien n*empôcherait d*ailleurs, d'opérer comme
dans la Dobroudja. Il s^agit uniquement de fournir à la Turquie et à la
Principauté les moyens de reconnaître facilement la frontière donnée par
le Traité de Berlin. Il ne lui semble donc pas nécessaire de compléter
par un dessin la description donnée par Tinstrument diplomatique, dans
toutes les régions où la ligne-frontière se confond avec une ligne naturelle
du terrain facilement reconnaissable pour tous: on pourrait se contenter
dans d*autres régions d'un levé expédié, et il suffirait alors de demander
au Général Jamefeld deux topographes pour efifectuer la reconnaissanoe de
certaines parties de la zone-frontière.
M. le Colonel Bogolubow constate qu^on agite pour la première fois
devant lui la question de recourir à des levés expédiés pour suppléer à
l'absence de levés réguliers. Il n*a pu transmettre au Général Jarnefelt
que les désirs précédemment exprimés par la Commission: il ne s'est dono
entretenu avec lui que de Pachèvement des levés réguliers. Il regrette
qu'on n*ait pas plutôt manifesté le désir d^avoir des levers de reconnais-
sance. Il est d'ailleurs prêt à aviser le Général de la nouvelle disposition
d'esprit de ses collègues. Il ne saurait toutefois promettre que sa démarche
aura le résultat attendu par quelques-uns. La besogne a été répartie
entre les topographes échelonnés le long de la frontière, ceux-ci sont d^à
à l'œuvre, et comme il faut au moins une semaine pour qu*on corresponde
de Sophia avec eux, il est impossible de songer à une nouvelle dislocation
des topographes. On ne peut, d'ailleurs, pas dire s'ils achèveraient beau-
coup plus têt leur t&che en travaillant dans des conditions nouvelles qu*eii
poursuivant leurs errements actuels.
M. le Commandant Lemojne répond qu'au départ de Verbitza, M. le
Colonel Bogolubow était sans inquiétude sur l'achèvement des cartes Rosses
de la frontière entre la Bulgarie et la Macédoine dans les délais indiqués
par lui à la Commission. Il n'y a donc pas eu lieu de discuter l'oppor-
tunité de recourir à des levés expédiés. L'on avait, au contraire, une
telle confiance dens l'exécutiou de la promesse faite, qu'on s'est privé vo-
lontairement des services précieux des ofQciers topographes Anglais el
Ottomans.
M. le Colonel Baron de Bipp dit qu'il a précédemment assuré ses
Qouvemement que la Commission travaillerait sur les levers réguHers
dressés par les topographes Russes , et que le concours de topographe»
612 Grmtdes' Pukêamces , 7«rigfwe.
Atttridrieas étui par suite inutile. Si la Commissioii modifiait sa ligne
da conduite, il se voirait dans l'obligation de demander des instractionfl à
son Gonyemement.
Sar la proposition de M. le Grénéral Hamley de passer à PexaniMi
des cartes pour se rendre compte de Timportance des lacunes^ le Préaident
invite les Commissaires à considérer snccessivement chacune des parties
de la frontière et il relit le cinquième alinéa de TArticle II du Traité,
n constate que la Commission ne possède aucune carte de la ligne de
partage entre les bassins du Mesta-Karasu et du Struma-Earasn, mais il
croit que cette ligne est assez reconnaissable sur le terrain pour qu^on ne
conserve aucune hésitation sur sa position et pour qu'il ne soit par con-
séquent pas nécessaire d'en posséder le lever.
M. le Colonel Baron de Bipp dit qu'effectivement la ligne de partage
se dessine d'une façon très-nette sur le terrain. Toutefois, comme les noms
donnés par cette partie de la Carte Autrichienne sont souvent inexacts, il
lui parait indispensable que des opérateurs relèvent avec des instruments
la position des principaux sommets, et complètent leur dessin par un levé
expédié de la partie supérieure des deux versants. Il tiendrait notam-
ment à retrouver dans ce dessin la passe que franchit le sentier qui relie
Samakov et Rilo Monastir au bassin du Mesta-Karasu.
M. le Président, achevant la lecture du cinquième alinéa, invite la
Commission à donner son sentiment sur la situation et l'existence de Fan-
denne frontière administrative du Sandjak de Sophia.
M. le Colonel Bogolubow demande que la Commission choisisse sans
plus tarder, la ligne directrice à laquelle elle conformera le tracé de la
frontière, et qu'elle se prononce entre la ligne de partage des eaux et
Tancienne limite du Sandjak.
1£ le Colonel Baron de Bipp ne croit pas possible qu'on base le
travail de délimitation sur l'ancienne frontière du sandjak. Il explique,
en effet, que d'après les renseignements concordants recueillis à Egri Pa-
lanka et à Kustendil, il est toujours possible d'indiquer à quel district
appartient un village donné; mais il n'existe pas, à proprement parler, des
limites entre les territoires des villages: les habitants du moins sont in-
capables d'en indiquer. Il serait dans ces conditions impossible aux to-
pographes de recueillir des mêmes habitants des renseignements exacts sur
la frontière administrative. Les membres de la Délégation de TOuest ont
eu toutefois occasion de reconnaître que le Sandjak de Sophia englobait
des territoires au sud et à l'ouest de la ligne-frontière figurée sxu: la Carte
Autrichienne, tandis qu'inversement des villages situés dans la vaUée de
la Lepnitza se trouvaient dépendre d'Ëgri Palanka. La frontière admini-
strative du sandjak, si elle pouvait être retrouvée sur le terrain, s'écar-
terait donc notablement du tracé de la Carte Autrichienne. Mais il semble
même résulter des explications fournies par les autorités d'Ëgri Palanka
comme par celles de Kustendil que le territoire de chacun des districts con-
tenait des enclaves appartenant à l'autre. Pour toutes ces raisons» on
doit s'abstenir de prendre pour ligne directrice l'ancienne frontière admi*
nifttrative.
DUmnitatian de la Bulgmie. 618
Après un échange d^obseryations entre les divers Commissaires, la
Gommission adopte à Tananimité la résolution suivante:
» Considérant que la limite de Tancien Sandjak de Sophiai Tisée par
le Traité de Berlin, ne saurait être retrouvée d'une façon précise sur le
terrain, et que dans les parties où on pourrait la tracer sur renseignements
elle s*écarterait sensiblement de la ligne dessinée sur la Carte Âutrichiennei
et considérée par les Plénipotentiaires.
«Voulant d'ailleurs se conformer à l'esprit plutôt qu*au texte même
du Traité.
»La Commission adopte en principe qu'elle choisira pour ligne-fron-
tière la ligne topograpbique naturelle qui se rapproche le plus de la ligne
marquée sur la Carte Autrichienne comme limite du Sandjak de Sophia.«
La Commission poursuit ensuite l'examen des cartes, et reconnaît que
certaines feuilles donnent en entier la zone-frontière, que d'autres n'offrent
que la zone située sur le territoire Bulgare, et, enfin, qu'aucune ne com*
prend la région au sud-est de la grande route de Eustendil à Egri
Palanka.
Le Président, résumant les explications précédemment échangées entre
les Commissaires, invite le Colonel Bogolubow à transmettre les désirs de
la Commission au Général Jamefelt par la voie la plus rapide, à lui de-
mander de faire dresser un simple lever expédié de la grande chaîne entre
les bassins du Mesta - Karasu et du Struma-Earasu , la profondeur totale
de la zone-frontière étant limitée à 5 kilom. , et à le prier de b&ter le
plus possible la livraison des levers attendus.
M. le Général Hamley prie, en outre, le Colonel Bogolubow de de-
mander la date approximative de l'achèvement du travail.
M. le Colonel Bogolubow promet de faire les démarches nécessaires,
mais il craint que la Commission ne conserve des illusions sur leurs con-
séquences pour Taccélération du travail. Aussi eût-il préféré pour sa part
que la Commission s'ajoarnÂt à la mi-Septembre, du moment qu'elle re-
connaissait rimpossibilité de terminer plus tôt son œuvre. Cette mesure
lui semblerait d^autant pins opportune, que, selon lui, la Commission doit
joindre à son travail un plan exact du Danube donnant la situation des
diverses lies par rapport au thalweg, et que, d'après ses ordres, on exécu-
tera dans le courant du mois d^Août, c'est-à-dire pendant les basses eaux,
un nivellement du lit du fleuve.
M. le Commandant Lemo3me conteste qu'il soit nécessaire de joindre
un plan du Danube à la description de la frontière nord de la Bulgarie;
le thalweg étant une ligne essentiellement mobile, il estime que sa déter-
mination, toutes les fois que besoin sera, doit être confiée à une Commis-
sion Roumano-Bulgare.
M. le Colonel Ripp ne partage pas cette manière de voir, et il fonde
son sentiment sur la détermination* du thalweg du Rhin entre la France
et le Grand Duché de Bade effectuée par les soins du Congrès de Vienne.
Il ajoute que, de son côté, il demandera à son Gouvernement communi-
cation des cartes de la Compagnie de Navigation du Danube.
Nauv. Bêeuêil Oén. 2^ 8. V. S 8
614 fli— rfiii^fVrwwmccf^ Twrqmie.
Ba rftMon de rheure aTancée, le Préeident revroie à la proohaiiie
séance la continuation de la dîsciu«i0n| et il propose à la Cnnwîiiîon
d'adopter Tordre du jonr toivant :
»1. Disonesion de la proposition tendant à sabstitoer pour la fron-
tière nord de la Bulgarie le thalweg à la rive droite du Danube;
>2. Discussion de la proposition du Oolonel Bogobnlow tondunt
rétablissement d^une carte du Danube;
»3. Compte- rendu des travanx de la Commission du 18 Mai au
22 Juin;
»4. Fixation de la frontière reconnue par la Délégation de TEst;
»5. Fixation y dans les limites possibles, de la frontière reconnue \
par la Délégation de TOuest; I
»6. Lecture du projet d'instrument diplomatique. <
Après Tadoption de cet ordre du jour, M. le Colonel KpPi faisant
allusion à une conversation échangée Tan dernier entre deux membres di {
Corps Diplomatique, demande que la Commission se réunisse dans an locsl !
autre que le Drogmanat de France. |
Le Président répond qu'il sera fait droit à cette rédamatâen, et qu'il t
fera connaître ultérieurement à chaque Commissaire le lieu de la prochaine |
séance, dont la date est ensuite fixée au Samedi 26 Juillet. I
La séance est levée à 5 heures et demie. ;
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 22. Séanoe tenue à Thérapia à l'Hôtel d'Angleteivs, k
28 Juillet, 1879.
Étaient présents:
Pour TÂllemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Bipp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Ghrande-Bretagne
M. le Major-Général Hamlej,
M. le Major Ardagh,
M. le Capitaine Jones.
Pour ritaHe
M. le Lieutenant-Colond Orero,
M. le Capitaine Vioino-PaUavicino.
Pour la Bussie
M. le Oolenel Bogolubow,
M. le Oapitaine Sehtieur.
DéUmUatUm de la Bulgarie» 615
Pour la Turquie
Son Excellence le Oénéral Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bej.
La séance est ouverte à 1 heure.
Le Protocole Ko. 21 est lu et adopté.
M. le Général Hamlej demande la parole pour soumettre à la Com-
mission une proposition susceptible de hâter la marche de ses travaux. 11
rappelle qu*à la dernière séance le Colonel Bogolubow a parlé de remettre
au bout d*un laps de deux moix les cartes Russes manquantes, que le
Commissaire Rosse n'a pas cru devoir s'engager à les livrer plus tôt, qu'
il a môme fait allusion dans son discours à des éventualités qui pourraient
complètement le dégager. H lui parait inadmissible que les Représentants
de l'Europe acceptent une situation aussi pleine dHncertitude , et qu'ils
s'exposent à se retrouver dans deux mois en présence des mômes obstacles.
Aussi, bien que les officiers mis primitivement par le Oouvemement An-
glais à la disposion de son Commissaire en vue des travaux de topogra-
phie à effectuer, aient reçu d'autres destinations à une époque on l'on ne
mettait pas en doute la réalisation de la promesse &ite par le Commis-
saire de Russie, le Général Hamlej a pu reconstituer une brigade de quatre
officiers: le M^jor Ardagh, les Capitaines Everett et Jones et le Lieute-
nant de Wolski, et il propose à la Commission d'en disposer pour combler
les lacunes actuelles de la carte de la zone-frontière. Tout en entendant
laisser la Commission maltresse de désigner les points sur lesquels ladite
brigade devra travailler, le Général estime qu*on pourrait se dispenser de
lever la ligne de partage entre les bassins du Mesta-Karasu et du Struma-
Earasu, en raison du fort relief et de la forme parfaitement accusée de
la crôte, et qu'il conviendrait plutôt de combler la lacune située dans le
voisinage d'Egri-Palanka. Dans le cas où la Commission accepterait aon
offre, il la prie de donner des instructions au Major Ardagh, qui se met-
trait alors probablement en route le 29 Juillet.
M. le Colonel Bogolubow rappelle de nouveau à ses collègues les dé-
marches précédemment faites auprès de la Sublime Porte et auprès du
Commissaire Ottoman, afin de prouver qu'il n'a pas dépendu des topogra-
phes Rosses que les cartes fussent remises dans les délais indiqués. U a
donné à la Commission l'assurance qu'elle recevrait les dites cartes dans
deux mois, si de nouvelles difficultés ne surgissaient pas. Il est profon-
dément affecté du manque de confiance en l'exécution d'une promesse faite
officiellement par lui, que témoignent les paroles prononcées par le Com-
missaire de Grande-Bretagne, et il désirerait connaître la cause de cette
attitude nouvelle de ses collègues.
M. le Colonel Orero estime que la question ne doit pas dégénérer en
un débat personnel et qu'il convient de ne retenir du discours du Général
Hamlej que le côté pratique. Il n'a pas d'ailleurs à se prononcer entre
les officiers Anglais et les officiers Russes; les travatix des uns et des au-
tres pourront être utilisés s*ils sont remis à la Commission en temps utile.
L'important est de mener rapidement à bon terme une oeuvre au prompt
882
616 GratÊdes-PmêSMces, Turquie.
achèvement de laquelle tant d'intérêts Européens sont attachée. Entre les
topographes Busses et la Commission se trouvent plusieurs intermédiaires:
il 7 a donc du temps perdu dans la transmission des désirs de la Com-
mission. Les topographes Busses mènent de front Texécution de la
carte de la Bulgarie et le levé de la zone-frootière ; tont le temps con-
sacré tant au lever du terrain en dehors de cette zone qn*à la reproduc-
tion du dessin de cette zone elle-même est également du temps perdu.
Les officiers Anglais, véritables agents de la Commission, ne dessineront
que le terrain utile à la délimitation et mettront leurs minutes à la dis-
position du Secrétariat. Ils peuvent dans ces conditions achever leur tâche
dans un délai moindre que les topographes Busses.
M. le Colonel Bogolubow demandûit à poser la question de confiance
et parlant de faire suspendre les travaux entrepis par le service topogra-
phique Busse, le Président lui fait observer que pour une cause certaine-
ment indépendante de sa volonté, les engagements contractés par lui n*ont
pas été réalisés, que la Commission a confiance en Texécution de sa nou-
yelle promesse, mais qu'elle ne peut perdre de vue la restriction qui ae-
oompagne cette promesse. Elle doit donc se préoccuper d'obtenir en temps
utile les cartes qui lui sont nécessaires, même dans le cas où les difficultés
envisagées par le Colonel Bogolubow viendraient à se présenter. On con-
çoit d'ailleurs que les officiers Anglais puissent travailler sans difficulté
dans une région où les topographes Busses rencontreraient des obatadee
insurmontables.
Le Commissaire de Bussie déclare alors qu'il se considère comme dé-
gagé de ses derniers engagements et qu'il reviendra sur la nouvelle com-
munication adressée au Général Jarnefelt. Celni-ci deviendra, par consé-
quent, entièrement libre de diviser la besogne entre ses topographes de la
&çon la plus avantageuse à Texécution des travaux dont il se trouve
chargé.
M. le Général Hamlej fait remarquer que, d'après le sentiment ex-
primé à la dernière séance par le Colonel Bogolubow, il serait impossible,
au point où en sont les travaux, de songer à une nouvelle dislocation des
topographes.
Le Commissaire de Bussie complète l'expression de sa pensée en di-
sant qu'il avait prié le Général Jarnefelt de faire un levé expédié de
certaines régions de la zone-frontière ; qu'il pourrait être plus utile à son
Gouvernement d'avoir un levé régulier desdites régions, que le service to-
pographique Busse sera dorénavant libre d'opérer à sa guise.
Cette nouvelle déclaration amène le Président à rappeler au Commis-
saire de Bussie que d'après sa propre déclaration, les topographes éche-
lonnés en ce moment le long de la frontière travalleraient uniquement pour
la Comission.
Le Commissaire de Bussie prie de nouveau la Commission de le
relever de ses engagements. Si les travaux promis continuent à
fiûre besoin à la Commission, ils seront poursuivis dans les conditions
habituelles d'exécution des levés Busses, et ces levers réguliers aus-
sitôt terminés seront remis au Secrétariat. M. le Colonel Bogolubow
DéUmUatUm de la Bmigmie. 617
estime d'aillenrs qn*iin leTÔ expédié , suffisant comme pièce-annexe d'an
instrument diplomatique, serait insuffisant pour l'exécution des travaux de
bornage, et que, par conséquent, les levers réguliers Busses peuvent seuls
satisfaire aux nécessités de la situation.
M. le Colonel Baron de Bipp tient à exprimer de nouveau à la Com-
mission son sentiment touchant l'absolue nécessité d'un lever régulier pour
toute retendue de la frontière, sauf pour la grande chaîne qui sépare les
eaux du Mesta-Karasu, et du Struma-Karasu , où il admettrait un lever
expédié. Il propose donc d'envoyer dans cette région les officiers Anglais.
M. le Colonel Orero remarque que, si cet amendement était accueilli,
la proposition du Général Hamley perdrait son caractère pratique, puisque
la Commission devrait attendre pour terminer ses travaux la remise par
les topographes Russes des levés réguliers relatiâ à la région d'Ëgrie-
Palanka. Il prie le Président de demander au Major Ai^agh, qui a fait
partie avec le Colonel de Bipp de la Délégation de l'Ouest, son opinion
sur les difficultés que présente le terrain et sur le degré d'exactitude des
opérations topographiques qu'il entreprendra.
M. le Major Ardagh, invité à répondre à ces questions, déclare que,
d*après sa connaissance des lieux, il peut assurer la Commission qu'un
levé expédié suffira amplement à la détermination des points de répère de
la frontière, taût pour le travail de la délimitation que pour les opérations
précises des Commissaires de Bornage.
Le Président rappelle à ce propros à la Commission qu'elle avait cru
l'an dernier pouvoir se contenter de semblables levés pour la frontière de
la Dobroudja, que les travaux réguliers exécutés depuis par les Boumains
ont montré la perfection relative des premiers levés dus en grande partie
au Major Ardagh. Il estime qu'il était, cependant, plus difficile de figurer
un terrain aux formes indécises comme celui de la Dobrou^ja, qu'une ligne
de partage nettement accusée comme celle entre l'Egri Su et la Lepnitza.
Le Président donne ensuite lecture de la proposition suivante du
Colonel Orero que M. le Général Hamley agrée en remerciant son auteur:
»La Commission, sans vouloir revenir sur l'acceptation de TofEre faite
par le Commissaire de Bussie de lui livrer dans un délai approximatif de
deux mois le levé régulier de la frontière, accepte également avec recon-
naissance l'offre faite par le Commissaire de Grande-Bretagne de mettre
des officiers à la disposition de la Commission pour l'exécution de levés
expédiés qui pourront vraisemblablement être terminés dans un délai
moindre. «
Avant de mettre cette proposition aux voix, le Président demande au
Commissaire de Bussie s'il maintient sa première déclaration touchant la
suspension des travaux déjà entrepris par les topographes Busses; car, s'il
en était ainsi, il devrait appeler la Commission à trancher par un vote la
question suivante: Est-il indispensable de posséder un levé régulier ou
expédié de la chaîne du Bhodope qui sépare les bassins de Mesta-Karasu
et du Struma-Karasu ?
M. le Commissaire de Bussie dédare que les travaux seront poursuivis;
mais qu'il a recouvré et qu'il garde sa liberté d'action.
61S OrMêtê" Pmêêaneeê ^ Tmrgnie:
La proposition da Colonel Orero est ensuite adoptée à rananimitô;
plusieurs Commissaires motivent leur vote.
Le Commissaire d'Allemagne ne donne son adhésion que sous la con-
dition que les topographes Russes poursuivront les travaux qu'ils ont en-
trepris pour la Commission.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie croit devoir exprimer sa eonfianoe
dans l'exécution de la promesse faite par le Colonel Bogolubow, ainsi que
dans Thabileté et le bon vouloir des topographes Russes, qu*il a tus à
l'œuvre sur les confins de la Bulgarie et de la Macédoine. S'il vote en
faveur de la proposition, c'est uniquement afin de ne rien négliger pour
accélérer la marche des travaux: il ne voudrait pas qu'on lui attribuftt la
pensée que les topographes Russes n'ont pas apporté à raccomplissement
de leur t&che tout l'empressement désirable.
Le Commissaire de Russie tient des levés expédiés pour insuffisants;
ils vote oui pour ne pas entraver la marche des travaux de la Commission.
Le Commissaire de Turquie manifeste sa confiance dans la pldne
exécution de la promesse faite par le Colonel Bogolubow. Les topograpbes
Russes ont reçu des saufs- conduits portant qu'ils travaillent pour lo ser-
vice de la Commission: ils continueront à en jouir parcequ'aucune noodi-
fication n'aura été apportée à cette situation. Son Excellence Tahir Pacha
propose ensuite à la Commission d'adjoindre des topographes Ottomans aux
officiers Anglais. M. le Général Hamîej le prie de mettre à sa disposition
le Capitaine Cherafetin Effendi.
Le Président déclare Tincident clos; il remet alors à la Commission
an nom du Gouvernement Roumain un exemplaire des levés réguliers de
la frontière de la Dobroudja exécutés par les topographes Roumains; puis
il ouvre la discussion sur la frontière nord de la Bulgarie.
M. le Colonel Orero, prenant le premier la parole, déclare que ses
instructions le laissent libre de prendre poar frontière la rive droite on le
thalweg du Danube. Il hésite entre la lettre formelle du Traité et les
inconvénients pouvant résulter de son application, et demande avant de se
prononcer à connaître l'opinion de ses collègues. Toutefois ses tergiver-
sations prendraient fin, si le Commissaire de Russie en échange de Tahaa-
don gracieux de la moitié du Danube fait à la Bulgarie, renonçait à ses
prétensions sur un territoire voisin de Silistrie attribué l'an dernier par la
Commission à la Roumanie.
Selon M. le Colonel Bogolubow on doit ici considérer l'esprit et non
la lettre erronée du texte. Nul doute que les Plénipotentiaires n'eussent
enregistré dans leur acte l'abandon à la Roumanie des eaux du Dannbe à
droite du thalweg, s*ils avaient entendu donner tout le fleuve à ladite Prin-
cipauté: et il faut d'autre part que la moitié droite du Danube appar-
tienne à quelqu'un. Il n*j a d'fulleurs aucun lien entre la question en ee
moment débattue et la question de Silistrie, déjà épuisée pour la CommissiOB
et sur laquelle elle n'a pas à revenir. Le Commissaire de Russie essaie
donc que la Commission doit purement et simplement donner pour fironCièrê
nord à la Bulgarie le thalweg du Danube.
Le Conunandant Lemoyne etplique comment à son sens le terme
mHmilatim 4b fa Bêdfmix 619
"i^?a dfoite da DanvW* se serMt glissé dans la rédaction, du texte dn
Trailéb lies Pléaipotentiaires d^Autriobe-Hongrie avaient demandé que tout
le Danube fût neutralisé à partir des Portes de Fer et remis aux mains
de Ifli Oommissioi Europé^me Danubienne. Le commencement de TArticle
II aurait été rédigé avant qoa cette proposition eût été rapportée et
rqetée^ 0& n*aiiaût plus son^ mia«ite à régler la question de souveraineté
des eaïux du Planube. Le Comnwaire Français, ayant les n^^es inatenc*
tiofts que le Colonel Oiero, attendra également pour se pronocer d*aYoir
Vavis de ses collègues.
M. te Colonel Baro» de Bipp» M. le M^or Comto de Wedel, et son
Sxeellenofli T^bir Paeha déclarei^t suocessiTement .que leurs instcuetions. U0
autorisent à donner à la Bulgarie po«r frontière le tbalweg di^ Danube.
M^ le Qéaéral Hamley demande à réserver son vote.
La question est, en conséquence, renvoyée à la prochaine s^ancOb
Le Ffésîideiit observe que, ip<Ugré Ti^our^ement prononcé, la résultat
du Tote ne parait pas doutem;: il invite, en conséquence, ses eollègoes k
pouraoifre W disenssion en exprimant leurs idées sur la proposition for-t
mulée pet Ia Colonel Bogolubow touchant la nécessité d*nne cfurte dq
Danube.
M. le Cotonel Baron de |Upp espère obtenir de son Gouvemesp^
dans we quinseina 4^ jours k^ carte de la navigation du Danube.
}{• le Colonel Qrero estime que la Commission pourrait se contenter
de donner comme frontière ik la Bulgarie Tancienne frontière de la TurquiCi
étant entendu que ^es Usa Roumaines resteraient Boumaines, que les tien
Turques passeraient 90ua la dépendance de la Bulgarie.
Ces diverses solutions ne sfvtisfont pas M. le Colonel Bogolubow, qui
44sire comparer la Carte Autrichienne à use cwrte que dressent en ce
mioment les topographes Busses et qui sera achevée probablement au com-
mencement du mois de Septe^ibre. Il tient d^ailleurs une carte potir in-
di^[>en9able , attendu qu'elle servirait de point de départ pour la règle-
ment des contestations ultérieures.
Après cet échange d'explications, la Commission renvoie la décision à
prends à la prochaine séance.
Le Président, avant de pourçiuivre la discussion de Tordre dn jour,
cvoit dsfoir relever un passage d'nn précédent discours du Colontf Bego«-
Inbow- Le Commissure Bw^ a déclaré que If^ question de Silistrie était
une question épuisée pour la Commission, qu'elle avait été tranchée par
\fm vote et que'lle éçiuHNWi^ maintenant à la Commission. Le Président
lui dessande de s'e^^qner et de dire $'ïl a une communication à faire au
sige^ du point en Utigi^. Le Commissaire Busse ajMt répondu qu*^)
n'a^aii rien à diirf ^ es propos pour Id n^ora^nt» le Président observiK^t
qne dnns Tinstruni^qt diploiD^tiqne réglnnt le^ frontières d^ la Bulgarie
il sera nécessaire dn ri^ppslfr Ta<^ &iant le tracé de la f^onti^re Bou-
m»no Bulgare , qn'en «m^ow^ m^me qu'pn i|*y ftt aucune aUn^îon, il
fisudra définir le point ç^ W ^palf^g dn Dannbn cesfera de oon;^u^ la
ftonliève Mfd 4e Uk Bi^gnrifih
Mf h Cflon^i Q>eim i^ 4wpp«M4ant s'il rffope^t d'afipnper sn «gna-
620 Gnmifê ^ Puk$amce$j Iwrqme.
tore sa bt» d'un instrainent diplomatique qui Tiserait la solotiaii préoé*
demment donnée par la Commission à la question en litige, le Commiasairt
de Rosaie déclare qne dans ces conditions il ne signera pas.
Le Secrétariat donne ensuite lecture du compte-rendu des traTaux de
la Commission du 13 Mai an 22 Jnin: — >
>Ija Commission partie de Constantinople le 13 Mai, arriva à Philii^
popolie le 14, et à Tatar-Bazardjik le 16. Elle se mit en ronte la 18,
atteignit le même jour Klissoura, et le lendemain Banja, où elle reçat
eonminnication des leyés topopraphiques exécutés par les officiers Anglais.
BUe résolut de se diviser pour la journée du 20 en deux Sous-Commiaaions
formées autant que possible de Représentants de toutes les Puissanoea, afin
de reeonnaltre la frontière entre le Cadir-Tépé et la grande roata de
Banja à Samakov d*une part, et entre cette route et la Velina-Mogila
d*aatie part
9 Les Commissaires se réunirent le 21 à Samakov, et sur le n^port de
Délégations ils arrêtèrent d*un accord unanime le tracé de la frontière dans
tonte l'étendue du terrain reconnu. Ils décidèrent également qa*aiiean
Protocole ne serait rédigé au cours du vojage, mais qu'au retour à Oon*
stantinople le Secrétariat présenterait un compte-rendu des travaux de la
Commission, faisant mention des séances tenues, des résolutions prises, des
Totes émis par les différents Commissaires et des principaux incidents des
discussions. Dans cette même réunion, le Commissaire Ottoman soumit
à ses collègues une note, dans laquelle il réclamait pour son Qouvemeoient
la droit d'occuper militairement, dans un but. défensif, certains pointa en
arrière de la ligne-frontière, et il invitait la Commission à se pronooœr
sur la légitimité de ses prétentions. Plusieurs Commissaires dédarèrent
qu'ils n'avaient pas à discuter l'organisation défensive de la frontièra de
la Boumélie, d'autres firent observer qu'une discussion sur un tel siyat ne
pouvait être utilement soulevée qu'une fois effectuée la reconnaissance de
la aone-frontière ; aucune suite ne fut, en conséquence, donnée à la pro*
position de son Excellence Tahir Pacha.
»La Commission s'étant transportée à Ichtiman le 22, y tint séaaoe
le 23, et fixa à l'unanimité le tracé de la frontière entre la Velina-Mogila
et le Goura Sivri-Tépé. Elle chargea une Délégation de la reconnaisaanœ
du terrain entre le Goura Sivri-Tépé et la grande route de Sophia, lais-
sant à une autre Délégation le soin de parcourir cette route et d'examiner
le terrain à droite.
»Les Commissaires parvinrent le 24 à Bakovitza, et le 25 à Smolako,
où ils tinrent séance et fixèrent la ligne- frontière au nord d'Mitiman.
Le Commissaire Français proposa d'abord un tracé par les lignes de fiyite
séparant les bassins inférieur et supérieur du ruisseau d'Ichtiman-Déré, et
englobant d'une part un ravin affinent de la Vallée d'Hadjilar, et d'autre
part le ravin isolé qui débouche entre deux Karulas ruinées sises à droite
et à gauche de la route à hauteur de Tétranglement de la vallée pxî»-
cipale dlohtiman-Déré ; mais, allant au devant des critiques, il ajoutait
qu'on pouvait reprocher à ce tracé d'être 'entièrement à l'avantage de la
Boumélie Orientale. Le* Commissaire de Russie proposa effiBOtivemeni l'in-
Délimitation de la Bulgarie. 689
rinstrument diplomatique réglant la frontière de la Bolgarie entre le Cadir*
Tépé et la Mer Noire, et elle adopte à Punanimité le tracé suivant:
Au sud, la frontière de Bulgarie remonte depuis son embouchure dans
la Mer Noire, le thalweg du TchiYté-Déré, laissant à la Bulgarie les villages
de Hodjakioi, Aïvadjik, Djéferli, et Goulitza (Sudzuluk), et à la Boumélie
Orientale ceux de Gések, Jenikioj, et Karmandja.
De la tôte de ce thalweg à 2,500 mètres sud-est de Belibe, elle des*
cend , par un petit ravin orienté de Test à Touest , dans le Dermen-Déré
dont elle suit le cours jusqu^au coude, où ce ruisseau, coulant précédemment
du sud-est au nord-ouest, se redresse vers le nord. La frontière se pro-
longe ensuite par une suite de ravins et de cols orientés dans une direc-
tion générale du sud-sud-est au nord-nord-ouest, entre le Balaban-Déré et
le Délédji-Déré, jusqu'au pied du Pilav-Tépé; elle monte, toujours dans la
môme direction, sur le sommet de cette montagne, elle en suit la crête et
redescend directement au Déli-Eamtchik , qu'elle coupe en un point situé
à 2,850 mètres en amont et à Touest de Tchengi, à 1,825 mètres en
aval et au nord-est de Hadji-Mahalé. Le village de Belibe et les ruines
de Eemhalik restent ainsi à la Bulgarie, les villages de Tchovankioj, Ei^ïrak-
Mahalé, et Kosik, à la Roumélie Orientale.
De la rive gauche du Déli-Kamt<5hik , et par l'arête rocheuse qui
aboutit au point indiqué précédemment, la frontière monte sur la crête
du Kapi-Baïr. Elle se prolonge alors sur la ligne de partage entre les
eaux du Déli-Kamtchik et du Bouyouk-Kamtchik , laissant à la Bulgarie
les villages de Aidos-Bredja, Kaïardi , Lopouchna, Bektchi, et à la Bou-
mélie Orientale ceux de Hadji-Mahalé , Tikenlik, Dokhankioj, Karaveliler,
Dérékioj, et Aïvadjik. Elle suit ensuite le Karnabad-Balkan entre BaXram-
Déré et Kérémetli, jusque près du chemin qui mène de Tchali-Eavi^ dans
TAk-Déré à Eamtchi-Mahalé. La terrasse s'étendant jusqu'à 500 mètres
au nord du col que traverse ce chemin, et qui porte le nom de passe de
Dobral reste à la Roumélie Orientale ; puis la frontière rejoint, au nord
d'une batterie abandonnée, la crête du Débélitch-Balkan, et se prolonge
sur la ligne de partage des eaux par TioiUa-Balr, Monainar-Baïr , et Té-
pékioch, jusqu'à ce qu'elle rencontre la route de Verbitza à Sungurlar et
Jousouflou. De là et sur un parcours d'environ trois kilomètres la fron-
tière s'écarte de la ligne de partage pour suivre le bord oriental de la
dite route, partout où cette route se développe sur le versant est d*one
série de petits mamelons. Elle traverse la route à l'embranchement d*un
sentier qui mène directement à une karaoula ruinée, sise à 1 kilom, au
nord-ouest-ouest, et court alors par la ligne de faite dénommée Prisevica
et Asap-Balkan sur la Carte Autrichienne.
A 2,600 mètres à l'est-nord-est de la Passe de Eotel, la ligne-fron-
tière rencontre un petit plateau dont elle contourne sur le versant nord
la crête extérieure, puis par la ligne de partage et par un coude à anjgle
droit elle atteint à 500 mètres de ce coude la tête d^un ravin profond,
où la route de Eotel à Osman-Bazar descend, en pente raide; de là elle
gagne le tournant voisin de la route, la traverse, en suit le bord ocddental
pendant 1 kilom., s'en détache à la tête d'un autre ravin escarpé, pour
Nouv, neetteil Qén. 2^ S. V. Tt
032 Gffwmdci - Pmi$4mce$ , Tmfuie.
s
le Commissaire de Turquie proposa un tracé englobant dans le temtoivi
de la Boumélie , indépendamment des positions occupées par les Turcs dam.
la dernière guerre, certaines positions plus avancées, jugées par lui màiê*
pensables à la défense, et s*étendant jusqu^à 3 kilom. environ au uor^ ds
la ligne de partage. Le Commissaires de Russie, tout en exprimant Tavit
que la défense pouvait 8*appuyer sur les positions occupées et fortifiées
par les Turcs au sud, à Test et à Tonest du St. Nicolas, déclara coaeéder
à la Roumélie Orientale par esprit de concilation la position de St. Nicolas
et de la montagne de Chipka, mais il insista pour laisser en dehcors du
territoire de la province les emplacements des deux principaaz oimetièns
contenant les corps des soldats Russes tombés dans la dernière guerre, et
déclara ne pouvoir se contenter de la neutralisation desdits emplacements»
Les Commissaires d* Allemagne, d* Autriche-Hongrie, dltalie, et de Qraiide-
Bretagne, exprimant successivement leur avis, proposèrent ensuite de inioer
la frontière par la crête militaire, à partir de la hauteur à l'ooest du
mont Malich en englobant et le mont Chipka, et la hauteur d'Omoim
Eouch située à un V* kilom. au nord du mont Chipka, et la tatri
avancée du mont Dimir-Tépé appelée Demievitz. Ce tracé, suivant
auteurs, donne les trois points indispensables à la défense, serre d*i
près que possible la ligne de partage des eaux ; il satisfait enfin aux ]pknx
désirs du Commissaire de Russie. Le Commissaire de France aurait ^Mbi
pour la plus grande netteté de la délimitation un tracé rectiUgu^ bdiié
englobant les trois positions jugées par ses collègues d'Allemagne^ d'Autriobe-
Hongrie et d'Italie, nécessaires à la défense, mais il n'insista pas et il
adhéra à leur proposition. Le Commissaire de Turquie, après avoir dé-
daré que, ne jugeant pas indispensable à la défense la possession des
dmetières, il accédait à la demande exprimée par ses collègues, se mllia
à son tour par esprit de conciliation à leur tracé. Le Commissaire de
Russie, tout en maintenant rargumentution présentée par lui au début de
la séance, se rangea enfin à Topinion de la majorité; mais il demanda le
libre passage, sur la grande route, du territoire Bulgare aux cimetièresi
et proposa de placer sous la protection spéciale du Gouvernement de la
Roumâie Orientale d'autres cimetières plus petits laissés sur le territ<Hrs
de la province. Le tracé de la frontière dans le voisinage de Chipka se
trouva finalement adopté à Tunanimité. La Commission passant ensuite i
la discussion d'un nouvel itinéraire, décida à la majorité de cinq yqîj,
contre deux, celles des Commissaires de Grande-Bretagne et de Turquie,
qu'elle ne se transporterait pas à la passe de Travna, vu son peu d'im-
portance et l'état des communications.
» Partis de Kézanlik le 7 Juin, les Commissaires se rendirent le
jour à Aikenli et le lendemain à Hainkioj ; ils visitèrent le 9 la
d'Haln-Boghaz et se transportèrent le 10 à Tvarditza, où ils tinient
séance à leur arrivée.
>Dans cette réunion, on agita le tracé de la frontière à haut#qr de
la passe de Travna. Le Commissaire de Turquie réclama rattributîioi^ à
la Roumélie Orientale de quatre croupes, dont Tune à gauche de la r(H|tef
Je Commissaire de Russie, se fondant sur l'esûsteace d'une {loeîtioii fltfm
BéUmUatUm de fo Bulgmrte. «SB
w en anrièiiB de la ligne de faite, sontint qu'il n'y arait pas lien à porter la
otièire en avant de la ligne de partage. Mais sur la proposition dn Com-
ssalre d'Italie, la Commission, tenant compte de Tezistence d*an sentier qni
ime la position défensive ci- dessus signalée, adopta, à la majorité de six
ix contre une, celle du Commissaire de Russie, le tracé suivant la crête
tttaire. On passa ensuite à la discussion de la passe de Haïn-Boghaz.
»Le Commissaire de Turquie propasa d'attribuer à la Boumélie quatre
nipes s'avançant an nord de la ligne de partage et commandant l'aoeès
la passe d'HaXn-Boghaz, mais le Commissaire de la Grande-Bretagne
dama un pins grand empiétement sur le versant septentrional, tout en
Binant la phis occidentale des quatre susdites croupes. Le Commissaire
Russie demanda qu'on s*en tint à la ligne de partage des eaux. Le
mmissaire de France présenta un tracé rectiligne brisé, laissant simple-
mt en Roumélie la croupe à Test de la route et en Bulgarie un village
*elle domine; mais les Commissaires d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et
[talie, ayant proposé de lui substituer un tracé suivant la crête militaire
long de la même croupe, il se rangea a leur opinion, quit fut finale-
mt adoptée par la Commission par six voix contre une, celle du Com-
ssaire de Russie, après le retrait des propositions des Commissaires de
irqnie et de Orande-Bretagne. Le Commissaire de Russie motiva son
te contraire en disant qu'il jugeait la passe facile à défendre, vu l'ezi-
noe de positions en arrière et la longueur du défilé, et qu'il croirait
kiblir la défense de la passe en étendant jusqu'à la hauteur en avaut
position offerte par la crête.
>La Commission, après avoir reconnu le 11 la passe do Tvarditza se
idtt le lendemain à Slivno, où elle discuta dans la journée du 18 le
ïOé de la frontière à hauteur de la passe de Tvarditza. Le Commissaire
Turquie proposa un tracé se détachant de la ligne de partage pour
ivre la crête militaire et contourner un mamelon situé à 2 kilomètres
avant de la ligne de partage. Le Commissaire de Russie demanda, au
atraire, qu'on s'en tint à la ligne de partage des eaux. Le Commissaire
Grande-Bretagne proposa à son tour un tracé moins étendu que celui du
mmissaire de Turquie ; enfin, le Commisaire d'Italie soutint un tracé suivant
crête militaire, lequel fut finalement adopté par la Commission après le ng^et
T six voix contre une de la proposition du Commissaire de Turquie et
retrait de celle du Commissaire de Grande-Bretagne. Votèrent en
renr du tracé proposé par le Commissaire d'Italie, les Commissaires
l.tttriche-Hongrie , de Grande-Bretagne, et de Turquie. Le Commissaire
Allemagne s'étant prononcé dans la discussion contre ce tracé, déclara
ibstenhr de manière à pouvoir se rallier à la majorité. Le Commissaire
Russie et le Commissaire de France, également d'avis que la défense
doit pas se porter en avant de la ligne de partage, votèrent contre.
»La journée du 14 fut consacrée à la reconnaissance de la passe de
hnir-Eapou. Ayant quitté Slivno le 16, les Commissaires arrivèrent le
>iiMine Jour à Kotel , où ils tinrent séance et discutèrent la suite du
icé. Le Oraimissaire de Turquie demande qu'on suivit la crête militaire
èi du Zo«fuiitai*lEeitfi*F8iB traversé i^r un chemin pmiioaUe aux
624 GfWêdeê^Pmiisimceêj Turquie.
arabas. Cette proposition mise aux Toiz fat reponssée par la Gommisrioii ; '
les Commissaires d^Allemagne, d*Aatriche-HoDgrie, de France, et de Bnasie |
votèrent non; le Commissaire de Orande-Bretagne vota oni avec des re- •
strictions, le Commissaire dltalie déclara s'abstenir. '
» Le Commissaire de Turquie proposa également qae la frontière suiilt |
la crête militaire dans le voisinage de la passe de Démir-Kapon. La ma- ;
jorité de la Commission par six Toix contre nne, celle du Commissaire de .
Russie, fit droit à cette demande. Une troisième proposition du Com-
missaire de Turquie tendant également à faire suivre à la frontière la |
crête militaire en avant d*un chemin bordé d'une ligne télégraphique figoré i
sur la carte de Russie à Test de Démir-Kapou et conduisant do Slivno '.
par Neikova à Stara-Bicka fut ajournée, vu Tinsuffisance des renseigne- I
ments possédés à ce sujet par la Commission. I
»La question fut reprise à la séance du 21 Juin, que la Commi88i<m [
tint à Verbitza le lendemain de son arrivée. Les Commissaires reeon- I
Durent Texactitude des premiers renseignements recueillis par le Cominis- '
saire Ottoman sur le susdit chemin, mais ils constatèrent Texistenoe en \
arrière de la passe d'une excellente position défensive. Cette raison déter- i
mina le Commissaire de Turquie à se rallier à la majorité et la Com- •
mission traça la frontière suivant la ligne de partage entre le Deli-Kamtefaik ^
d'une part., la Jantra et le Bouvouk-Kamtchik de l'autre, du Dérair-Kapoa
jusqu'à hauteur de la passe de Kotel. Dans le voisinage de cette passe, ^
le Commissaire d'Autriche-Hongrie proposa de s'écarter .de la ligne de t
partage pour englober la surface plane de divers mamelons traversés par |
la ligne. Son tracé donna lieu à diverses observations de la pari do j
Commissaire de Russie. Celui-ci déclara: (1) que bien qu'il ne jugeftt f
néceesairekà la défense de la passe que Toccupation des deux hauteurs à |
l'est et l'ouest de la route, il était disposé à s'incliner devant la majorité, pour I
les mamelons plus à l'ouest; (2) que bien qu'il dût s'écarter de sa règle j
de conduite, par esprit de concilitation il concéderait à la Roumélie Orien-
tale la possession d'une partie du tronçon de route cité dans la proposition
du Commissaire d' Autriche-Hongrie et qui, attribué à la Bulgarie, pourrait i
offrir des difficultés d'entretien; (3) mais que cette proposition audelà du 1
Eoulé-Tépé dénaturait le sens du terme 'crête militaire', et que partant
elle était en contradiction avec la résolution votée par la Commission an
départ de Constantinople. Il ajouta que dans ces conditions il ne pour-
rait pas prendre part au vote. Le Président ayant fait observer que
l'appréciation du Commissaire de Russie relativement au sens du tenne
'limite nord de la crête' employé dans la résolution précitée était une
appréciation individuelle, et que la Commission avait déclaré devoir siqvre
sur le terrain la loi de la majorité, mit aux voix le tracé du Commissaire
d' Autriche-Hongrie, qui fut adopté par cinq voix, les Commissaires d'Alle-
magne et de Russie s'étant abstenus.
»Le tracé de la frontière étant arrêté jusqu'à hauteur de la passe de Verbiln,
le Président rappela à la Commission qu'elle devait à partir du lendemeia ss
former en deux Délégations, dont la composition fut réglée comme il soit:
» Délégation de l'Est. — H^jor Comte deWedel, (^taine Podstawski»
DëèmHalion de la Bulgarie. 625
Oommandant Lemojne, Colonel Orero, Général Hamley, Capitaine Jones,
OapitaiDe Schneur, Major Hasan Bey, Capitaine Cherafetin Effendi;
» Délégation de TOnest. — Colonel Baron de Ripp, Capitaine Marmier,
Capitaine Vieino Pallavicino, Major Ardagh, Colonel Bogolubow, S. £.
Tahir Pacha, Simon Papasian Effendi.
>Le lendemain tous les Commissaires se transportèrent sur la passe
deVerbitza, et après avoir examiné le terrain, ils discutèrent sur les lieux
le tracé de la frontière. Le Commissaire de Turquie proposa de lui faire
suiTre la crête militaire à partir d*un mamelon situé à 1 kilom. à Pouest
d*ane karaoula ruinée, jusqu'à la rencontre de la grande route, dont le
bord extérieur formerait ensuite la frontière depuis la karaoula et dans
toute la partie de la crête ayant une direction générale nord-sud. Le
Commissaire de Orande-Bretagne déclara s*en tenir pour cette seconde partie
à la crête militaire même, mais il voudrait obtenir également la crête
militaire en avant des trois hauteurs (y compris le Tépé-Kiocb) qui se
trouvent à Test de la route sur la ligne de partage dans la direction
onest-est. Le Commissaire de France fut d*avis qu*il y avait lieu de s*en
tenir à la ligne de partage des eaux, sauf dans quelques points où la
route passerait alternativement de la Roumélie dans la Bulgarie. La pro-
position du Commissaire de Turquie mise aux voix est repoussée par cinq
voix contre deux, celles des Commissaires de Grande-Bretagne et de Turquie.
Il en est de même de la seconde. La troisième proposition esft votée par
dttq voix contre une voix, celle du Commissaire de Orande«Bretagne, et
une abstention, celle du Commissaire de Turquie.
»Les Délégations se séparèrent à Tissue de la séance. La Délégation
de Test poursuivit l'exploration de la frontière jusqu'à la Mer Noire et
rentra le 8 Juillet à Constantinople. La Délégation de Touest, s'étant
transportée successivement à Sophia, Kustendil, Egri-Palanka et Djuma,
ne regagna Constantinople que le 21 Juillet. «
Le Compte-reudu est approuvé.
Le Président communique ensuite les propositions du Commissaire Français
pour la fixation de la frontière, entre la passe de Verbitza et la Mer Noire.
»Au sud, la frontière de Bulgarie remonte depuis son embouchure
dans la Mer Noire, le thalweg du Tchivté-Déré, laissant à la Bulgarie les
villages de Hodjakioj, Aïvadjik, Djéferli, et Goulitza (Sudzuluk) et à la
Roumélie Orientale ceux de Gések, Jenikioj et Karmandia.
»De la tête de ce thalweg à 2,500 mètres sud-est deBelibe, elle descend,
par 4m petit ravin orienté de Test à Touest, dans le Dermen-Déré dont elle
suit le cours jusqu'au coude, où ce ruisseau, coulant précédemment du sud-
est au nord-ouest, se redresse vers le nord. La frontière se prolonge en-
suite par une suite de ravins et de cols orientés dans une direction géné-
rale du sud sud-est au nord nord-ouest, entre le Balaban-Déré et le Dé-
lédji-Déré, jusqu'au pied du Pilav-Tépé ; elle monte, toujours dans la même
direction, sur le sommet de cette montagne, elle en suit la crête et re-
descent directement au Déli-Kamtchik , qu'elle coupe en un point situé à
2,830 mètres en amont et à l'ouest de Tchengi, à 1,900 mètres en aval
et au nord-est de Hac^i-Mahalé. Le village de Belibe et les ruines de
9.S6 Qr4mde9'Pmêêimce$9 Xutg$/if.
Kemhalik restent ainsi à la Bulgarie ; les Tillag«s de TohoTSiikiGj, EaXnl
Mahalé et Kosik à la Bonmélie Orientale.
»De la rive gauche du Déli-Eamtchik , et par TarAta rodhaDae q
aboutit au point indiqué prëoëdemment, la frontière monte mur la crfite <
Kapi-Baïr. Elle se prolonge alors sur la ligne de partage entre les êm
du Déli-Kamtchik et du Boujouk-Kamptchlik , laissant à la Bolgarie 1
villages de Aidos-Bredja , Kalardi, Lopouchna, Bekchi; et à la Boumé
Orientale ceux de Hac^i-Mahalé, Tikenlik, Dochankioj, Karavelilar, Dérék
et Aïvadjik. Elle suit ensuite le Karnabad-Balkan entre Bàïram-Déré
Kérémetli, jusque près du chemin qui mène de Tchali-Eavak dans VA
Déré à Kamtchi-Mahalé. La terrasse s*étendant jusqu*à 500 mètres
nord du col que traverse ce chemin, et qui porte le nom de passe
Dobraly reste à la Boumélie Orientale; puis la frontière rejoint, au ne
d*une batterie abandonnée, la crête du Débélitch-Balkan et se prolonge i
la ligne de partage des eaux par Tioula^Baïr, Monaioar-Bair et T^>ékic
jusqu*à ce qu'elle rencontre la route de Verbitza à Sungular et Jousoufloi
La Commissioo décide qu*elle discutera ces propositions à la prodiai
séance, en môme temps qu*elle fixera dans les limites possibles la frontt
entre la Bulgarie et la Macédoine.
Le Président rappelle enfin que le Protocole No. 17 du Ck>ngrèi
prescrit à la Commission de donner à la Turquie une communication ai
taire au travers du territoire de Tancien Sandjak de Sophia, et de se ec
certer à ce siyet avec les autorités territoriales. Cette question fignn
également à Tordre du jour de la prochaine séance.
La Commission donne ensuite au Major Àrdagh des instructions pc
rétablissement des levés expédiés.
La Commission se sépare à 5 heures, en fixant la prochaine séai
au 29 Juillet.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 23. Séance tenue à Thérapia, à THôtel d'Angleterre,
29 JuiUet, 1879.
Etaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Major Comte WedeL
Pour TAutriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Bipp.
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France .
M. le Commandant Lemojne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-Qénéral Hamlej,
DékÊmlatiM d^ la Bmlgwrk. 627
Pdur rttalM
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Oapitaine Vioino-PallaTicino.
Pour Ift Bnasie
H. Je O^lonei Bogolnbow,
M. le Capitaine Schnenr.
Bowt la Turquie
£km Ex^Uenœ le Général Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La séance est onverte à 1 heure et demie.
Le Protocole No. 22 est la et adopté.
M. le Commandant Lemoyne demande des explications an Colonel de
Bogolabow au sujet d^une phrase prononcée par lui à la dernière séance
et relatée au procès-verbal. Le Commissaire de Russie avait dit n*aToir
^wr le moment aucune communication à faire à la Commission à propos
de Silistrie. Le Commissaire Français désirerait savoir si les instructions
reçues par son collègue lui prescrivent de soulever une nouvelle discussion
de la question au sein de la Commission, parce que mieux vaudrait dans
oe cas le faire immédiatement que d'attendre le moment où la Commission
se préparerait à clore ses travaux.
IL le Colonel Bogolubow déclare n*être pas au courant des négoda-
tkms engagées par son Oouvernement avec les autres Cabinets. U se trouve
done dans l'impossibilité de répondre catégoriquement à la question posée.
Cet inoideut étant clos, M. le Colonel Bogolubow a la parole pour
une communication à faire à la Commission. Il lit la dépêche suivante
que l«i a adressée le Général Jamefelt» à la date du ^Vss Juillet: —
»Malgré les certificats présentés par les topographes, le Calmaoam de
Tsarevoselo s*oppose aux travaux en objectant qu'il n'a pas d'ordre des
autorités. Le Pacha d'E^e-Palanka nous fait attendre sa permission;
nous perdons beaucoup de temps sans pouvoir achever le levé de la fron-
tière. Veuillez me communiquer vos mesures. «
Cette dépêche, aux yeux du Commissaire Russe, justifie d'une bçom
éclatante les réserves qu'il avait cru devoir faire et maintenir dans les
deux dernières séances malgré les instances de ses collègues. Elle indique
une situation grave à laquelle il se déclare impuissant à apporter un re-
mède, si la Commission, mue par son désir ardent d'obtenir dans le plus
bref délai possiUe les levers Busses, n'entreprend elle-même une démarche
«après du Gouvernement Ottoman. Le Commissaire de Russie explique
d^ûileuss que, d'après la teneur de la dépêche précitée, l'opposition du
ilalmacam ée Tsarevoselo ne serait pas fondée sur des incursions des topo-
-grapbes Susses au-delà des limites indiquées par leurs sauf-conduits.
Le Président, au nom de la Commission, invite son Excellence TaUr
Paeha à faire auprès de la Sublime Porte les démarches les plus instantes,
pour JMÉtre fin à un pareil état de choses.
Le OoiaaiîswiiiB Ottoman déclare qu'il télégraphie aux Comnaadattts
des tesis Ottomanes à Ejgi^falauka et à fi{)0UQ|a, et qu'il demandera à
I
i
i
628 Qr€mde$-Pmi$aneeê, T^qme. i
la Sublime Porte de renouveler d'une façon plus explicite les ordres pré- <
cédemment donnés par elle. \
M. le General Hamlej apprend à se collègues que les officiers An- ^
glais, délégués par la Commission sur les confins de la Macédoine, sont i
partis le 28 Juillet à bord d'un navire de guerre Anglais, qui les débar- <
quera à Salonique.
M. le Colonel Orero remercie le Commissaire de Grande-Bretagne des
dispositions prises par lui en vue d'accélérer la marche des travaux de la
Commission. i
On passe ensuite à la discussion de la frontière nord de la Bulgarie. ^
M. le Major Comte Wedel se déclare autorisé à traiter les qoestioni
de principe, mais être sans instructions pour fixer le thalweg du Danube, i
La Commission décide qu'il y a lieu, en conséquence, de scinder la question. ^
Passant au vote sur le principe, la Commission, d'un avis unanime, '
décide qu'il y a lieu de prendre pour frontière nord de la Bnlgarie la |
thalweg, au lieu de la rive droite du Danube, indiquée dans le taxt« du !
Traité. >
Puis une discussion s*ouvre sur Tapplication du Principe: M. le Co-
lonel Bogolubow soutient qu'il convient de fixer le thalweg au moyen de l
eartes détaillées ; M. le Comdant Lemoyne, qu'il suffit d'insérer dans rinstn- ^
ment diplomatique, que l'on prend pour limite le thalweg tel qu'il existait
oomme frontière entre la Roumanie et la Turquie. L'un dit que la Commission [
a le devoir de supprimer autant que possible les sources de conflit eatie
les deux Principautés, et d'indiquer à chacune d'elles les Ilots et attérisM- i
ments qui lui appartiennent. L'autre remarque que la Commission n*fl I
pas à faire acte d'arbitre, qu'elle n'a pas qualité pour juger les contesta- i
tiens qui pouvaient être pendantes avant la guerre entre la Turquie et |
la Roumanie, qu'il appartiendrait à TEurope seule de dépouiller la Boa- |
manie d*nne partie de son territoire, si elle se trouvait jouir d'une lie à i
droite du thalweg , et qu*il faudrait tout au moins , en vue de pareilkâ ;
éventualités, entendre les Représentants de la Roumanie. i
La Commission surseoit à se prononcer entre les doux propositioiis, \
jusqu'au moment où le Commissaire Allemand sera en mesure de prendre
part au vote.
Le Président met ensuite en discussion les propositions du Oonmiis-
saire Français pour la fixation de la frontière entre la Mer Noire et k
Passe de Verbitza. Quelques observations de détail sont présentées par
différents Commissaires et sont prises en considération par la Commissioa
dans la rédaction finalement adoptée. A propos de la Passe de DobnJ,
son Excellence Tahir Pacha propose d'englober dans Roumélie un certain
mamelon à l'ouest de la passe; M. le Colonel Bogobulow demande, an
contraire, que la frontière ne s'écarte pas de la ligne de partage; mais k
première de ces propositions ayant été repoussée par 5 voix contre 2 — celle
du Commissaire de Orande-Bretagne et du Conunissaire Ottoman , et k
seconde retirée par son auteur, la Commission adopte à l'unanimité k
tracé proposé par le Commissaire de France pour la Passe de X>obral.
La Commission passe ensuite au vote sur l'ensemble de TAxtiele 8 de
Délimitation de la Bulgarie. 689
rinstrument diplomatique réglant la frontière de la Bulgarie entre le Cadir-
Tépé et la Mer Noire, et elle adopte à Tunanimité le tracé sniyant:
Au sad, la frontière de Bulgarie remonte depuis son embouchure dans
la Mer Noire, le thalweg du TchiYté-Déré, laissant à la Bulgarie les villages
de HodjakLoi, Aïvadjik, Djéferli, et Goulitza (Sudzuluk), et à la Boumàie
Orientale ceux de Gések, Jenikioj, et Karmandja.
De la tète de ce thalweg à 2,500 mètres sud-est de Belibe, elle des*
cend, par un petit ravin orienté de Test à Touest, dans le Dermen-Déré
dont elle suit le cours jusqu^au coude, où ce ruisseau, coulant précédemment
du sud-est au nord-ouest, se redresse vers le nord. La frontière se pro-
longe ensuite par une suite de ravins et de cols orientés dans une direc-
tion générale du sud-sud-est au nord-nord-ouest, entre le Balaban-Déré et
le Délédji-Déré, jusqu'au pied du Pilav-Tépé; elle monte, toujours dans la
môme direction, sur le sommet de cette montagne, elle en suit la crête et
redescend directement au Déli-Kamtchik , qu'elle coupe en un point situé
à 2,850 mètres en amont et à Touest de Tchengi, à 1,825 mètres en
aval et au nord-est de Uadji-Mahalé. Le village de Belibe et les ruines
de Eemhalik restent ainsi à la Bulgarie, les villages de Tchovankioj, KaXrak-
Mahalé, et Kosik, à la Roumélie Orientale.
De la rive gauche du Déli-Kamt<5hik , et par l'arête rocheuse qui
aboutit au point indiqué précédemment, la frontière monte sur la crête
du Kapi-Balr. Elle se prolonge alors sur la ligne de partage entre les
eaux du Déli-Kamtchik et du Bouyouk-Kamtchik , laissant à la Bulgarie
les villages de Aidos-Bredja , Kalardi, Lopouchna, Bektchi, et à la Bou-
mélie Orientale ceux de Hadji-Mahalé , Tikenlik, Dokhankioj, Karaveliler,
Dérékioj, et Aïvadjik. £lle suit ensuite le Karnabad-Balkan entre Baïram-
Déré et Kérémetli, jusque près du chemin qui mène de Tchali-Eavi^ dans
l'Ak-Déré à Kamtchi-Mahalé. Là terrasse s'étendant jusqu'à 500 mètres
au nord du col que traverse ce chemin, et qui porte le nom de passe de
Dobral reste à la Roumélie Orientale; puis la frontière rejoint , au nord
d'une batterie abandonnée, la crête du Débélitch-Balkan, et se prolonge
sur la ligne de partage des eaux par TioiUa-BaXr, Monainar-Baïr , et Té-
pékioch, jusqu'à ce qu'elle rencontre la route de Verbitza à Sungurlar et
Jousouflou. De là et sur un parcours d'environ trois kilomètres la fron-
tière s'écarte de la ligne de partage pour suivre le bord oriental de la
dite route, partout où cette route se développe sur le versant est d'une
série de petits mamelons. £lle traverse la route à l'embranchement d*un
sentier qui mène directement à une karaoula ruinée, sise à 1 kilom. au
nord-ouest-ouest, et court alors par la ligne de faite dénommée Prisevica
et Asap-Balkan sur la Carte Autrichienne.
A 2,600 mètres à l'est-nord-est de la Passe de Kotel, la ligne-fron-
tière rencontre un petit plateau dont elle contourne sur le versant nord
la crête extérieure, puis par la ligne de partage et par un coude à anjple
droit elle atteint à 500 mètres de ce coude la tête d^un ravin profond,
où la route de Kotel à Osman-Bazar descend, en pente raide; de là elle
gagne le tournant voisin de la route, la traverse, en suit le bord occidental
pendant 1 kilom., s'en détache à la tête d'un autre ravin escarpé, pour
Nouv. Recueil Oén, 2' S. V. Tt
630 GroÊÊdes ^ Puissances ^ Turquie.
contourner le Eonlé-Tépé, longe de nouveau le bord extérieur de la route ;
jusqu'à l*ensellement du col , et après avoir suivi la crête militaire de i
fiiçon à laisser successivemeut à la Ronmélie les sommets des trois hau- |
teurs situées à Touest de la passe, reprend à 2Vs kilom. de cette passe la .
ligne de faite du Kazan-Balkan.
A 9 kilom. à Touest de la Passe de Kotel la frontière se confond,
dans la chaîne principale des Balkans, avec la grande ligne de partage,
généralement orientée de Test à Touest, qui sépare les eaux des affluents
du Danube au nord, et celles qui, au sud, se rendent dans la Mer Noire par
les sources du Déli-Kamtcbik , et bientôt après dans la Mer Egée par les
vallées de la Toun^'a, de la Strema (Giopsou-Déré), et de la Topolnitza. Elle
ne s'en écarte sur le versant nord que dans les endroits désignés ci-après: -
Passe de Démir-Kapou. — Crête militaire depuis le point où la route '
escarpée montant de Stara-Rieka (à la Bulgarie) atteint cette crête, jusqu'à
825 mètres à l'ouest du point où elle descend sur Slivno (à la Roumélie |
Orientale). Puis, ligne de partage par Zoupantzi-Mesari , Biéla Krava,
Tehoumouma (727). i
Passe de Tvarditza. — Crête militaire marquée par un escarpement !
rocheux depuis le mamelon situé à 700 mètres à Test du grand tournant <
(514) de la route, jusqu'au col situé à 1,500 mètres à Touest de ce tour- '
nant; la frontière coupe la route à 150 mètres en avant et au-dessous du
tournant.
Passe de Haïn-Boghaz. — A partir dW mamelon sis à 1,300 mètres
nord-est du col (321) et 1,600 mètres est de Porovtzi, ligne tracée à 120 1
mètres parallèlement à la crête du contrefort qui rattache à la ligne de
partage le plateau dominant Botchkovtzi situé au nord, Biéjivtzi et Iva- i
novtzi à Touest, contournant ce plateau par sa crête militaire et courant
de nouveau parallèment à la ligne de faite, eu sens contraire et à la ;
même distance moyenne de 120 mètres, jusqu'après le mamelon sis à
1,500 mètres à Pouest de la passe. Puis grande ligne de partage par le
point 445.3 et le sommet de Mrazietz.
Passe de Travna. — Crête militaire depuis un point situé à 375
mètres au sud*est du col marqué par le tournant le plus aigu de la route, i
jusqu'au col sis au sud-est des mines de cbabron, de manière à laisser à la
Boumélie Orientale la Gora Krestietz (480) au nord et les trois mamelons an |
sud du grand tournant de la route, avec un rayon de 150 mètres environ
autour de ces divers sommets; la frontière coupe ainsi la route à 350
mètres au nord-ouest du grand coude précité. Puis, grande ligne de par^
tage par la Gora Bolgarka, Bidek, Tchetcboumek , Attovo-Padalo , Bons-
loucha, Biéli Eladenitzi, Tirsovo (Tirsiouvitz).
Passe de Chipka. — Crête militaire depuis un point situé à 300
mètres au sud de Démir-Tépé, pour donner à la Roumélie Orientale ce
sommet, celui de Demievitz et la terrasse au-dessous du Mont Sveti-Nicolal ; '
bord occidental de cette terrasse jusqu'à 20 mètres de la route; ligne .
tracée à 20 mètres parallèment au bord extérieur de cette route en laissant I
toutefois à la Bulgarie les deux cimetières Russes qui se trouvent dans le |
ravin à l'est; arc de cercle do 40 mètres de rayon autour du sommet de
DitimUatioH de la Bulgarie. 6»l
izouib-Kouch; ligne revenant parallèlement à la route , à roueat et à 20
êtres du bord jusqu^à hauteur du Mont Chipka Kronglaja-Batareja ;
ête militaire à une distance moyenne de 100 mètres au-dessous de la
^6 de partage, laissant à la Roumélie Orientale les sommets de Baohe-
taia, Malicb, et Lizaia, jusqu^à 600 mètres au nord de Lizaia Gora.
Û8 grande ligne de partage des eaux par le col de la Vetropolska-Poljana,
i sommets de Koorita, de Maloboska-Poljana , Tcbervena-Lovka, Develd-
}kaja-Poljana , Biéli-Kladinietz, la Passe de Roalita, la Gora Maragedik,
point trigonométrique 1,113, la Gora Joumrouktzal , la Gora Kriyianiti
,061), le Gladi-Dol et TOstra-Mogila entre lesquels passe le sentier eon-
lisant du Czerni-Osem àKarlovo, PAmboritza (1,000), le point 811, près
i lac Sari-Gœl qui reste à la Roumélie Orientale, le Balkan Ventzeti,
î points 740, 739, 799, et le signal trigonométrique 774.
Passe de Trojan. — Crète militaire depuis le signal 774 jusqn*à un
rtit ool situé à 1,150 mètres à Touest du point où le chemin franchit
ligne de faite. Puis la grande ligne de partage par les points 749 et
>5 du Midristri-Balkan, la Gora Kozio-Stienka, Selva, Sovrano-Stiéna, et
Démir-Kapoa.
Passe de Ribaritza (Rabanica sur la Carte Autrichienne). — Orôte
ilitaire dominant la conque où s*élève le chemin du Biéli-Vid à Ba(^-
anli, depuis Démir-Kapou et au-dessous du Joumrouk, jusqu'à 1,500
êtres à Test du Vejen. Puis la grande ligne de partage par Vejen,
ilvan, Pascal (954*2), jusqu'au septième mamelon à 1,750 mètres ouest
) ce dernier sommet. (Ce point dénommé Djémina sur le versant nord
rrespond au point de rebroussement fixé par l'Article II dn Traité de
arlin sous le nom de Kosica.)
A Kosica la ligne-frontière quitte la crête de la chaîne principale du
and Balkan, descend vers le sud par le thalweg de la Gramotnika jus*
'à son confluent avec la Topolnitza, laissant à Touest le pic de Mona-
irski-Kamik, et les ruines du Monastère de Sveti-Elia, et passant entre
) villages de Pirtop et Douchantzi, laissés l'un à la Bulgarie, Fantre à
Roumélie Orientale.
Du confluent de la Gramotnika et de la Topolnitza (ou Tuzlu-Déré),
ie suit de Test ou l'ouest vers Petricevo, le cours de cette dernière rivière,
squ'à 2,050 mètres en amont de son confluent avec le Smolsko-Déré.
De là, la frontière se dirige du sud au nord, sur une longueur de
îO mètres, par un ravin afQuent, pour tourner ensuite à angle droit de
ist à l'ouest dans un autre ravin jusqu'au petit col au nord deKerbova;
le gagne au nord le sommet de Mala-Mogila, tourne de nouveau à l'ouesti
isse le Goulema-Mogila à la Roumélie Orientale, et descend au Mirkovo-
§ré par le troisième ravin au nord et en amont du confluent du Miilrovo-
âré et du Smolsko-Déré ; elle suit le Mirkovo-Déré jusqu'au dit confluent,
monte ensuite le Smolsko-Déré jusqu^en un point situé en face du second
vin affluent de gauche au-dessus de ce confluant et à 2,200 mètres en
dont de celui du Smolsko-Déré avec Topolnitza; puis tournant vers le
d-ouest elle gagne en ligne droite le sonmiet du mamelon voisin de la
)liba-Bodiat.
Tt2
6i8S Grtmdeê - PwiMsamceM . Twrtfmie,
Ia frontîèr» mt alors reiw i*«ii«it la ligne de paria^ des eaux entre
lii nâfseanx du Smolko*Déré et de la Kamemtza , jvsqu'an sommet situé
à 500 mèini aa 8iid-K>aest de la Sveta-Petka et à 1 kilom. an sud Vojniak
(469,1)» En contimiant par la ligne de fiilte, elle gagne le sommet de
Kamenitsa-Mâm, tourne au sad entre les eanz de la Kemenitza d*iine part,
de laRaTaa et de laSeliska deTaotre» atteint le point 558 (Qora-Jkounita),
qni correspond au point marqué 675 sur la Carte Aatricbienne et spécifie
dans rAiiicle II da Traité: passe par le point 544 et Bateva-Glaya, se
prolonge parallèment à la Kriva-Rieka, qui reste à la Bulgarie avec le
hameau de Bogdanoyits (Bogdina sur la carte Autrichienne) jusqu^au point
446, et va couper la route de Vakarel à Ichtiman à 520 mètres en aval
du confluent de la EriTa^Biéka dans TIchtiman-Déré ; ce point est marqué
par les ruines de la première de deux karaoulas qui gardaient le débouché
du bassin supérieur de la vallée, dans Tétranglement où se pressent la roule,
le ruisseau avec la rive droite garnie d'un perré en maçonnerie et la
tranchée de chemin de fer en construction; remplacement de la kai^aouk
reste a la Boumélie Orientale.
Après avoir traversé perpendiculairement route, misseuu et chemin
de fer, la frontière suit sur la rive droite de richtiman-Déré la ligne de
mamelons constituant la limite sud-est du bassin de la Babina-Biéka, passe
à 800 mètres au nord de Chamchadovina , coupe à 1,800 mètres an
nord d*A4Jamza un ra?in affluent de la vidlée d*Ha^ilar (Biéka-Boza-
lan) et court le long de la ligne de faite la plus voisine et parallèle à
cette vallée.
La frontière atteint ainsi le Sivri-Tépé (482), où elle tourne au sud
pour suivre la ligne de partage entre les eaux de Tlsker et de la Maritza ;
elle traverse la route de Tcharmouli à Ichtiman au col marqué 404, monte
le long d*une croupe jusqu'à la crdte du Kara-Baïr, atteint cette crête et
un mamelon situé à 900 mètres à Touest de Gomi-Kalé, gagne sur la
erête^ dans la direction est-ouest, le mamelon suivant et en descend direc-
tement au col où prend aaissance la Tchoma-Riéka. Gourant toi^ours
sur la même ligne de partage, elle remonte au sommet de Velina-Mogels,
coupe le chemia secondaire de Novoselo à Gutzal, passe par le Gutzalski-
Vrh| ootofê une karaoula ruinée qui gardait la route de Samakov à Banja
et dkiAt remplaoenient reste à la Boumélie Orientale, coupe quelques mètres
plus bas la dite route, se dirige par la Priova-Bavnisti et la Vitana sur
le c^ où balt le 8igaQsk»-Déré, traverse le massif de la Sumnatica es
eoupaat le diemin direct de Samakov à Badwil et atteint les pentes du
ffiiodope au col très-étroit où deux petits affluents de la Maritza et ds
la VeUca-Bistritsa, la Blivnitoa, et la Louoovitza, courant en sens inverse
semblent se confondre.
De ce col, par la croupe qui sépare les hautes eaux de la Maritza et
de la Velica Bistritza et par un sommet désigné sous le nom de Tcham-
Eourou la frontière va rejoindre entre Sivri-Tach et Gadir-Tépé, la crête
principale de Rhodope marquée sur la Carte Autrichienne comme la limite
de Pancien Sanc^ak Sophia.
^
DMmIation de la Bulgarie. 688
La Béance est levée h 4 heures et demie, et la GommîsMom s'^îoumo
2 Août.
(SuiYent le signatures.)
Protocole No. 24. Séance tenue à Thérapia, à l'Hôtel d'Angleterre^
le 2 Août, 1879.
Etaient présents:
Pour rAllemagne
M. le Major Comte WedeL
Pour TAutriobe-Hongrie
M. le Colonel Baron de Bipp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyiiei
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Qrande-Bretague
M. le Major-Général Hamley.
Pour ritalie
M. le Lientenant-Colonal Orero.
M. le Capitaine Vicino-PallaYieino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Capitaine Sobneur.
Pour la Turquie
Son Excellence Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian).
Le Commandant Hassan Bey.
La séance est ouverte Ik 10 heures 45 minutes^
Le Protocole No. 23 est lu et adopté.
Le Président met en discussion le traoé de frontière entre la Bulgarie
la Macédoine.
M. le Colonel Baron de Ripp propose de le fixer comme il suit: —
>Du Cadir-Tépé la frontière suit par la chaîne principale du Bhodope,
ligne bien marquée du partage des eaux entre le Meeta-Karasu Kapetnïk»
Ikan (de la Carte Autrichienne); là elle tourne vers l'ouest pour longer/
r la ligne de partage des eaux la Vodenioa-Planina. Elle suit cette
ne jusqu'à 2,300 mètres au sud-est de Barakovo (Barakli), la quittant
ce point pour descendre vers la Eilska-Rieka (Bilorieka) par la ligne de
ite bien accentuée du second contre-fort à l'est de Barakove, au pied
quel elle s*engage dans un torrent desséché qui la mène à la rivière à
0 mètres en amont du pont de la ohausée. — Cette ligne sépare à
1 près le gros des possessions de Barakovo laissé à la Turquie d'une
rt, et de Parominovo (Paromin) laissé à la Bulgarie de l'autre. — La
ntière suit ensuite le ihalweg de la fiilski^Bieka jusqu'au confluent de
te rivière avec la Struma, puis elle remonte celui de la Stnima pendant
0 mètres pour se diriger à Touest dans le ravin séparant les villages
«U ,
1
iivrs wua^tmn nra^rs ^ inr ^sscs^^ j^ mmmer in ^"atrrM Tjmnkz « *
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vu^ « ja»ini» liOTî I» irtmnii*' te la Smap^v-lcrâa *nc?5BWi»fiHrc a
sii% ^ ZjB\nifSL u^ .X^n^l^tT^ » tir!i!!^ vm -âlff ms jb 9ar<i. svv
jSr ^ruKtR rion» t*^ .iiiiî^aiiiil \ Jjsr.-^xjma^ ips te a i»nni» ôbék sr
-ï-jirt . '^liîjrii »r ruTinanirjca i a rmasoTB. Aa iinrt -fc -a» ihkk A
joigs^ A «âoir» t*% A XA^rjrnsi^ uj3aA •fc iejj*^. jni'qm: "«nriBizs » sage
^* \k A. .r^rrmut ^ lu^oiJi tu ^^n tûis jim. imarr'^ teox «iiaff» 3K-
<%^nkgptCjWL,^ l''>«xi»^ «r.ix:: ^-.mr.i» âBiBi(fâfi»!iii9ir f leBort pour -a ixigâTtt
ttfÂTA 'ir.\ iïw»ii-: v.«ï-:î:"iiair: ûi ji Btliki.-35Afc «c '^ a Scncna sk Mib:
§Mkx. La *A;^Jt A ;^r>,fcii»îizi» rn & «rr: ^« Mat sn: irtimax *i Ccaçres. (
«&s«ii^ 4 ^ *^ir..i^^>^£.i it^^rx if^m*^ «^ rtaese sns iaip»?rtaacgw La
U r^^jn «rii* . i-ri vxitnir» , i'sçrw la ■^* «ar^ . 'srar^rsee par tras ,
efnrt 'T'siïx bui^^KiixK^ , iff-setr ^ ^:TiKfai é» la S^nasa . 'ioat rVni pcK- |
tr^raiït »i .v.r-i Iat.». l'2i'^*r'j>Tir i«! vrr»^* liai vz-dèlk 6i ia Sgae dnse j
tru4^ fin it^^KV^n^^^ yrhm: «r: McBrï Grtka. P.TSiarr? aKœbres de la -is- 1
^0»^^ <»*. ▼«î«hi nw:in«r*r» dxas fes ^trrô ««ir« -d'faii TtancKbie *î
►/OM'iB (i^ la ffnha^Eît^ka <i4f»h:«^ par la Carte A^itrâksecBe. Le Ccfloaei 1
^ Ripf' ^tah p<r%<)r.Bi»L«meBt k«î9ft»riL Maâ le priacpe rcté par a G»-
mmkm Ansast la 4<fa»!e à^i 24 Juillet a fsît éâparattre tom les dovtcs.
C(«r 0 p<nr.^ 'î*attnhT«r à fa Balaane le temtcire de la Pokrnrm. et. pir
^ffBêéff^Kn% , ^ hrx ^^mner ose donpeBâatkn pcivr la pote du Im^bb s«-
pt^rkor d^ra d«i trois $n»fitd afgijepU de b Stnzma.
M. I# Comnmsaîre de RoMîe dédare q^^ admet €■ principe les cob-
peBMtkfM de terntotre; maû fl se réserre d^eii diflcnter la parfiyte éqv-
Talesee.
f^ Prétident dit qn^i] b'j a pas ici matière à coaipeaaatioaB, mais j
^{fill «'a^ ihuplement d*tme double înterprétatioii dv texte du Traité. H
M parsH mamfeste que les PléeîpaleBtîaiies AaglaB , en proposaat w i
rwtMeatiM dM Imntei do Baadjak de Sof^da su sord de Dîoûm rnnfoA
DéUmitaUon de la Bulgarie» 635
en vue nn tracé selon une ligne de partage ; et e*est ainsi que la ligne-
frontière conforme aux dernières propositions Anglaises, tracée sur la carte
par les Plénipotentiaires, conserve à la Turquie, sauf en un point où le
manque de netteté du trait a entraîné une erreur, toutes les eaux qui se
déversent dans la Struma au sud de son confluent avec la Bilska-Bieka.
Et d'autre part, le Congrès avait entendu faire suivre à la frontière la
limite du Sandjak de Sophia à Touest du Mont Gitka. Or, il résulte des
renseignements concordants recueillis à Egri-Palanka et à Kustendil que
les trois villages placés par la Carte Autrichienne dans la vallée de la
Pokriva ont appartenu jusqn^ici au Sandjak de Sophia. L'impossibilité de
retrouver sur le terrai u l'ancienne limite du sandjak a décidé la Commission
à choisir la ligne naturelle du terrain- la plus proche du tracé figuré à
Berlin sur la Carte Autrichienne. H y a donc doublement lieu d'englober
dans le territoire de la Bulgarie le bassin de la Pokriva , au lieu de le
couper en deux. On ne peut par suite parler de compensations; il est
permis seulement de dire que la première interprétation du texte du Traité
est à l'avantage de la Turquie et la seconde à l'avantage de la Bulgarie.
Quelques explications sont ensuite échangées entre son Excellence Tahir
Pacha, le Colonel Orero, le Commandant Lemoyne et le Colonel de Bipp,
au sujet de l'attribution à la Bulgarie de la vallée de la Pokriva.
Le Président résume la discussion en disant que la Carte Autrichienne
donne au bassin de la Pokriva une étendue hors de proportion avec son
étendue réelle. A en juger d'après cette carte, la frontière, pour atteindre
la tôte de la vallée de la Pokriva, devrait faire on crochet d'une quin-
zaine de kilomètres à gauche de la ligne droite menée du confluent précité
au Mont Gitka, tandis que d*après la carte Busse elle 8*en écarterait seu-
lement de 2^1% kilom. Le bassin supérieur de la Pokriva comprendrait,
d'après la première carte, une superficie de 80 kilom. carrés, taîidis que,
d'après la seconde, il a simplement une dizaine de kilomètres.
M. le Colonel Bogolubow demande alors qu'on vote en bloc sur la
ligne-frontière entre la Bulgarie et la Macédoine. Cette proposition est
agréée et le tracé proposé par le Colonel de Bipp et adopté à l'unanimité,
sous la réserve que les levers attendus n'apporteraient pas des modifica-
tions profondes au système orographique des régions correspondantes de
la Carte Autrichienne.
Le Président met ensuite en discussion la question de la route mili-
taire par le sud du Sandjak de Sophia, que le Protocole 'No. 17 dû Con-
grès a accordée à la Turquie, en renvoyant pour les détails du tracé ''aux
négociations de la Commission Européenne avec les autorités locales." B
demande à ses collègues s'il convient de prendre ces derniers mots au pied
de la lettre et d'entrer par suite en rapports avec les Administrations
des districts traversés.
M. le Colonel Baron de Ripp donne lecture de l'Article X du Traité
de San Stéfano, visé par le passage précité du Protocole No. 17. Cet
Article est ainsi conçu : — ''La Sublime Porte aura le droit de se servir de
la voie de Bulgarie pour le transport par des routes déterminées, de ses
troupes , munitions , et approvisionnements, dans les provinces situées au
636 GrmkUs ^ Puêisamces , Tmqme.
ddà de la Princîpaiité et vice Tenft. Afin d^ériter lee difficnltés et les
makffitendiM dans Texerdce de ce droit, toat en garantissant les nécessités
mîHtaires de la Sublime Porte, un règlement spécial en établira les con-
dîticms dans Tespace de trois mois après la ratification da présent acte,
par nne entente entre la Sublime Porte et T Administration de la Bulgarie."
En se fondant sur ce texte, le Commissaire d* Autriche-Hongrie n'hésite
pas à dire que la Commission n'a pas à entrer en négociations avec les
autorités loeaks.
Le Président demande s'il ne convient pas alors de faire porter à la
oonnaisBanee de Son Altesse Sérénissime le Prince de Bulgarie la décision
prise de la Commission.
M. le Colonel Bogolubow, prenant à ce moment la parole, déclare
qa*il se refuse à suivre la Commission dans la Toie où elle s'engage. D
ne peut discuter la question d'un passage par le sud du Sandjak de Sophia,
paroe qu'il n'en est pas question dans le Traité, et que le Traité seul
détermine à ses yeux les attributions de la Conmiission Européenne de
Oélinniation de la Bulgarie. Il ne lui est pas démontré que le Procole
No. 17, en parlant de la Commission Européenne, ait visé celle-ci; il se
pourrait qu'on ait songé à charger de cette mission nne Commission Spé-
ciale, qui aurait été appelée à organiser la Bulgarie. Le Commissaire de
Bussie ajoute que s'il entrait dans Texamen du fond même de la question,
il aurait de nouvelles raisons à donner pour s'opposer à la prise en con-
sidération du passage précité du Protocole No. 17: le Traité de San Sté-
fano pour constituer la Grande Bulgarie avait isolé plusieurs provinces
Torques de l'ensemble du territoire Ottoman ; son Article X avait eu pour
but de rendre nonobstant possibles les communications de province à pro-
yinee. A Berlin, Mehemed Ali demanda le maintien de cet Article, en se
fondant sur l'impossibilité de construire d'autres routes que celles existant
déjà au travers du territoire Bulgare; le Congrès, croyant qu'il en était
réellement ainsi, accueillit cette requête, bien que les limites de la Bulgarie
se trouvassent déjà modifiées. Le Conmiissaire de Russie apprécie ensuite
Pétat des routes dans la région du Rhodope, et qualifie de mal fondée la
demande présentée par Mehemed Ali au Congrès. Il ne peut, en consé-
quenoe, avoir égard au passage pécité au Protocole No. 17.
M. le Colonel de Ripp, pour se conformer à ues instructions spéciales,
demande, au contraire, qu'on poursuive la discussion.
M. le Conunandant Lemojne déclare que ses instructions lui prescri-
vent également de s'occuper du passage militaire par le sud de l'anden
San4jak de Sophia.
Le Président rappelle au Commissaire de Russie que la question en
suspens a été inscrite à Tordre du jour de la dernière séance, sans que
cette inscription ait donné lieu à aucune observation de sa part. U le prie
de s'expliquer d'une façon plus catégorique sur son attitude nouvelle et de
dire s'il prétend s'opposer à la discussion, ou s'il entend simplonent s'ab-
stenir d'y prendre part, s'il agit en vertu d'instructions spéciales ou s'il
veut réserver l'opinion de son Qouvemement. Il l'invite, dans ce cas, à
demander d'urgence des instructions.
DéUmUalion de la Bulgarie. 637
M. le Colonel Bogolubow répond qu'il n'a pas besoin â'intrnotions
spéciales. 11 a ses instroctions générales, d* après lesquelles il agit tonjoars.
U juge donc inutile d'en référer à son Gouvernement.
Le Président interroge le Commissaire de Russie sur la ligne de con-
duite qa*il suivrait si la Commission ne s'arrêtait pas devant son opposition.
M. le Colonel Bogolubow répond qn*il ne prendrait pas part à la dis»
cussion et ne signerait pas l'instrument diplomatique accordant la route
militaire à la Turquie.
M. le Général Hamley rappelle la discussion qui s'engagea au sein du
Congrès, de laquelle il résulte, aux termes mômes du Protocole No. 17,
''que les Plénipotentiaires Russes accorderaient volontiers à la Porte un
passage par le sud du Sandjak de Sophia.^' Il ajoute que si la Russie
contestait aujourd'hui les engagements pris par elle, ce qu'il se refuse à
croire, elle commettrait un manque de bonne foi.
Cette parole amène M. le Colonel Bogolubow à apprécier de nouveau
la demande de Mehemed Ali au Congrès et à inviter le Commissaire de
la Grande-Bretagne à laisser le Gouvernement de la Russie en dehors du
débat. Il assume sar lui toute la responsabilité de son attitude.
M. le Général Hamley répond qu'il discute en ce moment les opinions
des Gouvernements exprimés dans le Protocole No. 17, et non les idées
qui viennent d'ôtre émises devant la Commission par le Colonel Bogolubow.
Il maintient donc les termes dont il s'est servi.
Le Président croit utile, avant que la discussion soit abordée, de bien
préciser les trois questions qui se posent: — (1) la Commission Euro-
péenne de Délimitation de la Bulgarie est-elle, oui ou non, la Commission
Européenne dont il est parlé dans le passage précité du Protocole No. 17
du Congrès? (2) quelle est la route militaire à attribuer à la Turquie
d'après les stipulations formelles du susdit Protocole ? (3) y a-t-il lieu pour
la Commission d'entrer en pourparlers avec le Gourvemement Bulgare?
Le Président d'ailleurs ne saurait conserver la parole à un Commissaire
qui se proposerait d'attaquer une décision du Congrès ; il ne laissera donc pas
discuter le droit de jouissance d'une route militaire que la Turquie tient
de l'Europe. Il propose à la Commission de se prononcer en premier lieu
sui* la question de compétance soulevée par le Colonel Bogolubow, et de
décider s'il lui convient de s'ap-ôter devant l'opposition soulevée par celui-
ci, ou de passer outre. Mais avant de prendre un parti sur ce point, la
Commission doit savoir d'une façon non équivoque si le Colonel Bogolubow
a exprimé comme Commissaire de Russie Topinion de son Gouvernement;
ou s'il a manifesté des idées personnelles.
M. le Colonel Bogolubow répond qu'il a suivi sa propre inspiration,
qu'il prend sur lui la responsabilité de son opposition, mais qu'après tout
il parle comme Représentant de la Russie.
Le Président constate qu'il résulte de cette dernière déclaration du
Colonel Bogolubow qu'il agit vis-à-vis de son Gouvernement sous sa propre
responsabilité et vis-à-vis de la Commission comme le Représentant de son
Gouvernement. La Commission n'a pas à considérer la responsabilité que
640 GroÊules - Puissances^ Turquie.
L'ensemble de rArticle est ensuite adopté à l'onanimité.
La Ck>mmission passe à Texamen de PArticle suivant:
»Aiix termes du dernier alinéa de l'Article II du Traité de Berlin,
le Qouvemement Ottoman ne pourra pas élever des fortifications sur le
territoire de la Roumélie Orientale dans un rayon de 10 kilom. autour
de Samakov.
»L*arc de cercle qui limite à Test la zone dans laquelle toute con-
struction de fortification reste interdite à la Turquie se détache de la
frontière à 200 mètres au sud du sommet de Velina-Mogila , conpe la
route de Banja à Samakow à 2,000 mètres nord-ouest de Téglise de Gutal,
passe à 1,250 mètres à l'ouest de ce village, à la même distance k l'ouest
de Péglise de Radwill, court ensuite à peu près parallèlement à la Ma-
ritza sur one étendue de 5 à 6 kilom., et va rejoindre la frontière au
Tcham - Kouro.
» Cette ligne est tracée sur le croquis annexé à la description de la
frontière. «
Cet Article est adopté à Tunanimité.
La discussion se poursuit sur PArticle suivant:
>Poar satisfaire au vœu unanime exprimé par les Plénipotentiaires
des sept Puissances Signataires du Traité de Berlin, d'après un sentiment
de respect pour la mémoire des hommes morts au champ d'honnenr dans
les ravins de Chipka, il ne sera apporté aucune entrave à l'accès libre
par la grande route de deux grands cimetières, où reposent les restes des
soldats Busses tués autour do la passe, et qui font partie de la Bulgarie
conformément à TArticle ci -dessus; les cimetières moins importants ainsi
que les tombes isolées qui existent dans ces parages sur le territoire at-
tribué à la Roumélie Orientale seront sous la protection spéciale du 6ou-
▼emement de cette province, qui les fera respecter et veillera à lexur en-
tretien. «
Son Excellence Tahir Pacha observe que cette rédaction permettrait
à une troupe étrangère ou à des gens armés de circuler sur la grande
route.
M. le Colonel Bogolubow dit que l'intention des clergés de Timova
et de Qabrovo auxquels est confié Tentretien des cimetières, est de faire
une fois Tan une procession solennelle, à laquelle plusieurs centaines de
fidèles prendraient part. Il insiste pour que de tels cortèges puissent sans
entraveâ se rendre par la grande route aux deux cimetières.
Son Excellence Tahir Pacha propose pour concilier ces deux désirs
de substituer dans la rédaction première aux mots: >A l'accès libre par
la grande route des deux grands cimetières* ceux-ci: >Au libre passage
des particuliers ou des processions se rendant dans un but pieux par la
grande route aux deux grands cimetières. «
Cette rédaction est adoptée.
Son Excellence Tahir Pacha observe, en second lieu, que la rédaction
du dernier membre de phrase de l'Article en discussion semble indiquer
une restriction apportée au droit de suzeraineté du Sultan.
Le Président répond que le Gouvernement Ottoman ne peut veiller
DélknilatUm de la Bnlgarie, 641
directement à Tentretien des cimetières et qa*il est nécessaire de fkire
choix d'une autorité intermédiaire, le Gouvernement de la Boumélie Orien-
tale; il propose, cependant, pour donner satisfaction au Commissaire de
Turquie, de rayer du texte le mot » spéciale, c
Le texte de l'Article ainsi doublement amendé est ensuite adopté à
l'unanimité.
La Commission passe à l'examen de l'Article suivant;
>I1 appartiendra aux Etats intéressés de prendre d'un commun ac«
cord telles mesures qu^ils croiront utiles pour établir des marques de bor-
nage sur les diverses frontières, conformément au tracé arrêté par la Com-
mission. «
M. le Colonel Bogolubow propose de compléter ce texte par les
mots: »et de fixer une certaine zone frontière indispensable aux besoins
administratifs. « 11 invoque à l'appui do sa proposition les inconvénients
résultant du contact immédiat des lignes de sentinelles et de postes
douaniers.
M. le Commandant Lemoyne observe qu'en règle chaque Etat est
possesseur de son territoire jusqu'à sa frontière, et qu'une Commission de
Délimitation ne saurait, sans outrepasser ses pouvoirs, restreindre le droit
de la puissance territoriale d'élever des constructions de toute nature sur
son territoire.
M. le Colonel Orero et M. le Colonel Baron de Ripp partagent et
appuient cet avis.
Son Excellence Tahir Pacha remarque que la Commission a préjugé d'a-
vance la question en limitant en certains endroits de la frontière lee em-
piétements sur le versant nord du Balkan au terrain strictement néces-
saire à remplacement d'un ouvrage fortifié. La proposition du Colonel
Bogolubow équivaudrait à retirer les concessions faites à l'Empire Ottoman,
et à reporter vers le sud sa frontière militaire.
M. le Colonel Bogolubow n'insiste pas pour l'adoption de son amen-
dement. Il avait entendu simplement établir que les droits de la Turquie
et de la Bulguiie sur la ligne - frontière étaient égaux, et que celle-ci
comme celle-là avait le droit d'y placer des sentinelles et des postes-doua-
niers, droit qui lui semblait être contesté par une des parties intéressées.
Tout en partageant les idées théoriques émises par ses collègues, il pense
en raison des circonstances exceptionnelles, dans lesquelles travaille la
Commission, qu'il y avait un conseil à donner.
L'Article est adopté à l'unanimité.
Le Président demande à la Commission si elle serait d'avis d'intro-
duire dans l'instrument diplomatique un Article de la teneur suivante:
»I1 leur appartiendra également de régler directement ou après en-
tente réciproque pour les maintenir ou les transformer par de§ compensa-
tions équivalentes, les droits de pacage ou d'usage dans les bois que pour-
raient avoir, par écrits, par possession ou par prescription, certaines com-
munes frontières sur des territoires attribués par le présent acte à un
Etat, une principauté ou province voisine.
>I1 sera d'ailleurs apporte par les lois et règlements de douane à in-
642 Qramdeê - Puiêsaneeê , Turquie.
iervenir tons les tempéraments de nature à ménager lee intérêts économi-
ques des populations frontières.
» Conformément aux stipulations précises du Traité de Berlin, les
droits de propriété des particuliers sur des inmieubles situés dans un
antre Etat, principauté, ou province que celui ou celle de leur résidence,
demeurent intacts. <
M. le Colonel Bogolubow insiste pour l'insertion de cet Article. M.
le Colonel de Bipp partage et appuie cet avis; il rappelle certaina propos
recueillis par la Commission au cours de sa reconnaissance des Balkans,
et révélant chez les habitants des villages frontières une tendance marquée
à s*attribuer la propriété des bois appartenant à des villages de TÈtat
voisin, mais situés en deçà de leur fiontière.
M. le Colonel Orero ne s'oppose pas d'une façon absolue à Tadoption
d*un Article qu^il croit à certains égards utile, mais il juge que les que-
stions administratives échappent à la compétence de la Commission*
Le Président répond qu'il y a des précédents en faveur de TArtide.
8on Excellence Tahir Pacha juge celui-ci inutile, attendu que des
Conventions interviendront certainement entre les parties intéressées.
A la suite de ces observations, la Commission passe au vote sur TAr-
ticle et l'adopte par 5 voix contre 2 abstentions — celles du Commissaire
d'Italie et du Commissaire de Turquie, qui déclarent ensuite se rallier à
la majorité.
Le Commissiaire de Turquie se croit obligé, à la suite des discnaaions
précédentes, de réserver d'une façon formelle tons les droits du Gonver*
nement Ottoman relatifs à l'établissement des maisons de douane, de po-
stes, et d'ouvrages de fortifications siur la limite môme de son territoire;
il demande à la Commission de prendre note de sa déclaration.
Le Président informe ensuite ses collègues des démarches faites par
le Secrétariat auprès de la Conmiission de Délimitation de la Serbie en
exécution d'une résolution précédemment prise par la Commission et inaérée
au Protocole No. 15, et il lui communique la dépêche par laquelle le
Président de la Commission de Serbie annonce l'achèvement des travaux
de délimitation et Tenvoi prochain du Bapport final.
L'orde du jour étant épuisé, la séance est levée à 4 heurea et la
Commission s'ajourne au Lundi 11 Août.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 26. Séance tenue à Thérapia à THôtel d'Angleterre,
le 11 Août, 1879.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Major Comte Wcdel.
DélimUalian de la Bnlffarte. 648
Pour rAntriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Bipp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant Lemojne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-Général Hamlej.
Pour ritalie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Lieutenant-Colonel Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le Général Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La séance est ouverte à 1 heures et demie.
Le Protocole No. 25 est lu et adopté.
Le Président constate que la Commission a réglé à Punanimité tons
les points se référant à Tobjet de sa mission, la fixation de la frontière
des Balkans entre la Bulgarie et la Bonmélie. Avant de songer à rédiger
Pacte final de ses travaux, il lui reste à donner une solution aux deux
questions encore pendantes, de la frontière septentrionale de la Bulgarie
et de la route militaire par le sud du Sandjak de Sopbia; on ne saurait
d'ailleurs prévoir le sort réservé à un acte final , qtd embrasse nécessaire-
ment Tensemble des travaux de la Commission, le Commissaire de Russie
ayant déclaré qu'il ne signerait aucun instrument visant TActe Spécial de
la Commission en date du 17 Décembre, 1878, fixant la nouvelle fron-
tière Boumano - Bulgare. On ne peut d*un autre côté laisser pins long*
temps en suspens tous les intérêts qui se rattachent à la fixation de la
frontière entre la Bulgarie et la Boumélie. Aassi le Président a-t-il cm
devoir aller au devant du désir de ses collègues en faisant réunir et préparer
tous les éléments d*un Acte Spécial, dont il soumet la Minute à la Commission.
M. le Colonel Bogolubow déclare adhérer complètement aux vues du
Président: il désirerait toutefois, avant de donner sa signature, pouvoir
comparer le texte avec les plans qui doivent lui être annexés. H remarque
que la feuille de Chipka, en raison de l'échelle de 77^7^77 adoptée, ne re-
produit pas nettement toutes les infiexions du tracé de la frontière; il
croit qu*il serait utile de la compléter par un plan au 77^777 ; pent-ètre
môme conviendrait-il d*opérer ainsi pour les autres passes. La carte au
Tïiïïïï ^® P®^^ d'ailleurs rendre les services qu*il en attendait, quand
dans une précédente séance il soutenait la supériorité de la carte sur le
texte. Revenant sur cette appréciation et déclarant se préoccuper surtout
du travail des Commissions de bornage, il croit qu'il vaut mieux supprimer
du texte toutes les données un pou vagues, et substituer partout à la
•44 Gnméei-hmtmei'M, Tmn
àkAit^u »^«U; suuLiékrt^ *xue »aiie ugne m^ùtat a aae ^tutiiifle ikwméf de
la Hgne de parta^«
Le Président fait obierrer que le texte reiatif aa tncé de hk fros-
tiént a été adopté a l'onaziiinitê, et ce pourrait donâuiTaiU sabir que dei
iiM>difieati4>iis de détail Ciie carte a Téefaeiie de ^^^^ n'olbîiBit p«
nu Connniieioi» de Bornage totit^s les xndkatioas de déuâ îadmes dans
le texte; il faadrait, poor obtenir on tel résoitat, reeoGrir à des cartes
ma j[i^,jff ^ revenir par ^jnàKqjienx â ime idée émise Q j a quatre mois
par le Général Hamlej, et ali'^rs repoc^Sêe par Le CommioaLre de Bosse
eomme devant trop ralentir la marche des traTaizx de la Commisaîoii.
M. le Colonel Bogota bow insiste pour Tinsertion dans rinacmmeBt
diplomatiqne d'une claose portant que la frontière dans les enTÎioiis de
la Passe de Cbiplui sera tracée snr on pian à l'écheUe de fx^Tn^y dont
deux copies, lignées par les Commî^aires , seront remises aox Représen-
tants de la Bulgarie et «le la Torqnie dans ia Commission de Bornage,
n offre à cet effet deux reproductions pliotogr^>hiqnes de la Minute pos-
sédée par le Secrétariat.
Cette proposition est agréée.
M. le Colonel Bogolobow demande ensoite à revoir le texte, afin de
▼érifier et de compléter les distances qni j sont inscrites.
La Commission décide qoe le Commi&iaire de Bossie s^eoteodra à ce
fajet avec le Secrétariat, et qne si les modifications apportées aa texte
sont de nature à ne pouvoir soulever aucune difficulté, le Secrétariat hn
préparer Taete et ses annexes, pour être signés le 14 Août.
M. le Colonel de Bipp met sous les jeux de la Commission la eiiie
du Bas-Danul>e à Téchelle de 'i«64oo drrâsée en 1875 par le Capitaine
Aotricfaien Pîllepicb pour les besoins de la navigation.
M. le Colonel Bogolubow, tout en reconnaissant la valeur de œ doeo-
ment pour la fixation générale du thalweg, ne croit pas qu*il pemaette de
résoudre tontes les difficultés relatives à la propriété des lies. Il fiandrait
à son sens avoir des plans plus détaillés. 11 avait jusqu'ici espéré recs-
voir dans un avenir prochain une carte du Danube dressée par les topo-
graphes Busses, mais les dernières communications du Général Jamefelt
Ini font entrevoir de longs retards; aussi ne pouvant assigner une date
précise à la remise de ces levés, et ne voulant pas ralentir la marche dei
travaux de la Commission, bien qu*il continue à juger une carte détaillée '
du Danube nécessaire aux opérations de la Commission de B<Mmage| il I
serait maintenant disposé à se rallier à la majorité de la Commiaaioni à '
celle-ci était d'avis de laisser la détermination du thalweg à laConuninoB
de Bornage qui aurait recours à toutes les cartes existantes et nommémsttt
k la carte topographique Russe.
M. le Colonel de Bipp maintient au contraire sa manière de voir sur
la nécessité qui s'impose à la Commission de fixer elle-même le thalwsgi
La Commission a été instituée pour procéder à la délimitation des frui-
tières de la Bulgarie, y compris la frontière septentrionale; elle doit àour
ner à son œuvre la forme la plus précise possible, afin de supprimer toute
source de conflit entre la Principauté et les États voisins. C'est à ce
de h Bulgarie. 645
mobile qu'elle obéissait, lorsque naguère, à propos de la frontière des
Balkans, elle se décidait à annexer une carte à son travail, môme dans
les parties où ladite frontière suit une ligne de partage. Une telle ligne
prdte cependant à de bien moindres incertitudes qu'im thalweg. On n'a
jamais cm qu'on pût se contenter, pour fixer la frontière d'un État bordé
par un grand fleuve, d'indiquer d'une façon générale le thalweg sans dé-
finir aa situation par rapport aux lies, Ilots, et atterissements. Ainsi après
la paix d'Andrinople le thalweg du Danube fut tracé sur une carte. Si
la Commission ne procède pas aigourd'hui comme sa devancière, la Com-
mission de Délimitation de 1880, elle fera un travail incomplet, ou se
déchargera sur d'autres d'une partie de sa tftche.
M. le Général Hamlej &it remarquer les différences existant entre
une ligne de partage et un thalweg; tandis que celui-ci est mobile, celle-
là est fixe; elle peat être jalonnée sur le terrain par des marques de
bornage; elle peut en certains points posséder des propriétés tactiques.
Le Président, pour permettre à la Commission de considérer les faces
multiples de Traités et d'actes diplomatiques relatifs à la délimitation de
frontières formées par le thalweg du Rhin et celui du Pô: Traités de
Paris du 80 Mai, 1814, et 20 Novembre, 1815, Acte de la Commission
de Limite, conclu à Strasbourg le 80 Janvier, 1827, entre la France et
le Grand Duché de Bade; Convention de Carlsruhe, entre les mômes, du
5 Avril, 1840; Acte Final de Délimitation de la Frontière Autro-Sarde
de Peschiera, le 16 Juin, 1860*).
Prenant ensuite la parole, et se fondant sur les susdits documents,
M. le Commissaire de France constate, en premier lieu, que, dans la plu-
part des actes, les deux Etats directement intéressés, la France et le Grand
Duché de Bade, ont été seuls appelés à débattre leur frontière qui leur
avait été assignée par une décision de l'Europe. H observe, en second
lien, qu'on a toujours considéré la question d'une frontière fluviale comme
double, question de souveraineté, question de propriété; l'une dépendant
exclusivement de la situation du thalweg, l'autre plus complexe tenant
compte de Porigine des lies et de leurs premiers possesseurs. Les diffi-
cultés qui se rattachent à celle-là, qui se présentent surtout dans les points
où le thalweg se bifrirque, peuvent être résolues, après une reconnaissance
des lieux, par des experts hydrographiques jurés; mais pour trancher les
contestations de propriété entre des tiers , il faut examiner tous les titres,
et procéder à des enquêtes ; c'est l'œuvre d'un Tribunal arbitral. La tâche
que la Commission assumerait sur elle, en s'engageant dans le règlement
des droits de propriété, ne serait pas moins hérissée de difiBcultés que celle
confiée par les Traités de 1815 aux Commissaires de France et du Grand
Duché de Bade, qui consacrèrent à leur travail des années entières. Le
Traité de Berlin n'a pas modifié la frontière de la Bomnanie, le thalweg
du Danube doit être fixé en prenant pour base des propriétés respectives
des deux Etats, Tuti possidetîs avant la guerre, ou mieux le travail de
*) V. les Traités susmentionnés: N.B.n.l. 18. 682; Y1L128. ~ De Cieroq,
TraMi de la Franoe» lY. ftl6. - K. S. G. XYIL r P. 5.
Nouv. Recueil Oén. V S. V. Uu
646 Grmméê9-Pmu$mce9, Thr^me.
U CommiMÎon qai fat chargée en 1830 de détermiiier eoofon&énieiii an
Traité âe Paix d^AndrinopIe la frontière des Prineipaatée de Yaladne et
de Moldarie; la Commission ne saorait d^afllears pénétTR* phis a^mot daas
le détail de la question, sans aroir entre les mains tontes las ptèoes des
procès mnltiples qui s'j rattachent. Comment pourrait elle antrânont for-
muler un jugement équitable?
M. le Colonel Orero estime que la Commission ne saurait i<mdier à
la frontière de la Roumanie, sans avoir au préalable entendu les Repré-
sentants de cette Principauté. Il pense d*«lleurs qu'on doit, pour ae pai
s'engager dans nn dédale des difficultés innombrables, arrêter que \m Iles
jusqu'ici Roumaines continueront d'appartenir à la Roumanie, et que lei
llos anciennement Turques seront, an contraire, dévolues à la Bulgarie, et
s'en remettre pour la détermination du thalweg à une Commission Mixte,
formée des Représentants des deux Etats.
M. le Général Hamley ne juge pas que la Commission ait qualité
pour se livrer à Texamen de titres de propriété.
M. le Colonel de Ripp croit que personne ne pourrait produire àê
tels actes pour les lies.
M. le Colonel Bogolubow ajoute que la possession de certaines dW
tr'elles a donné lieu à des contestations qui sont encore pendantes.
Après cette discussion, M. le Colonel de Ripp formule la propontioo
suivante: —
»Au nord la frontière de la Bulgarie suit le thalweg du Danube de-
puis ranciouno frontière de la Serbie jusqu'à la frontière de la ProTÎnce Roo-
maine de la Dobroudja, en laissant à la Roumanie les lies dont les noms
suivent: .... et à la Bulgarie les lies ci-après nommées: Un
croquis ci-annexé , établi d'après les documents les plus récents , indique le
thalweg qui forme la limite de souveraineté des deux Principautés. «
Le Commissaire de France propose, de son côté, que, le thalweg for-
mant la limite de souveraineté entre les deux Principautés, la propriété
des lies soit réglée en prenant pour base les indications du Traité d'Andrinopla
M. le Général Hamley demande à son tour que la Commission se
prononce sur le texte suivant: —
» Au nord la frontière suit le thalweg du Danube entre l'ancienne firontière
de Serbie et la frontière de la Province Roumaine de la Dobroudja, tel
qu'il sera reconnu, et déterminé par une première entente entre las deux t
Etats intéressés, et successivement dans des vérifications périodiques. c
La proposition du Colonel de Ripp mise aux voix est repousses par
4 voix contre 8 — celles des Commissaires d'Allemagne, d' Autriche-Hongrie, '
et de Russie. {
Le Commissaire d'Allemagne motive son vote en disant que ses in* |
structions lui ont prescrit de donner le thalweg du Danube pour firontière
nord à la Bulgarie ; il croit que cette ligne diffère actuellement de celle :
figurée sur la carte de 1880, et il jugerait par conséquent utile que Is |
Commission procéd&t à la fixation d'une frontière qui pourrait s'écarter i
sensiblement de l'ancienne. '
liO Commissaire do Franee, et, après lui, les Commissaires deOIalld^ |
DéUmUaUm de la Bulgarie. 647
Bretagne, d'Italie, et de Turquie, fondent leur vote contraire sur Timpos-
dbilité pour la Commission de trancher toutes les questions techniques et
juridiques de détail que soulève la fixation d'une frontière fluviale; ils
croient qu'il suffît d'établir les principes.
Le Commissaire de France retire ensuite sa proposition, se réservant
de la reproduire après l'adoption de la proposition plus large du Com-
missaire de Grande-Bretagne.
Cette dernière proposition est enfin adoptée par 5 voix contre 2
abstentions— celles des Commissaires d'Autriche-Hongrie et de Bussie, celui-
ci se ralliant ensuite à la minorité.
Avant de poursuivre la discussion plusieurs membres demandent à
connaître les stipulations du Traité d'Andrinople concernant la propriété
des lies du Danube.
Le Président invite, en conséquence, les Commissaires de Bussie et
de Turquie à rechercher le texte de ce Traité, et il ajourne la suite du
débat à une séance ultérieure, la prochaine séance fixée au 14 Août devant
6tre exclusivement consacrée à la signature de l'acte réglant la frontière
entre la Bulgarie et la Boumélie Orientale.
M. le Colonel Orero prie ensuite le Commissaire Ottoman de faire
connaître la route d'étapes par le sud du Sandjak de Sophia, qu'il se
propose de demander à la Commission, en se fondant sur le Protocole No.
17 du Congrès.
Son Excellence Tahir Pacha ne juge pas utile de se prononcer sur
ce point avant que la Commission ait traité la question de compétence.
La séance est levée à 5 heures.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 27. Séance tenue à Thérapia à l'Hôtel d'Angleterre,
le 14 Août, 1879.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Bipp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Migor-Oénéral Hamlej.
Pour l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Yicino-Pallavidno.
Pour la Bussie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Lieutenant-Colonel Schneur.
Uu2
648 Grat^deê" Pmêsamees « Turquie
Pour la Tnrpuie
Son Excellence le Général Tahir Pacha,
Simon Ëffendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La séance est ouverte à 2 heures.
Le Président fait donner lecture du document ci-après, déjà eom-
muniqné par lui à la Commission à la précédente séance, en indiquant tes
corrections qui y ont été depuis apportées sur le désir du Commièsaire de
Russie: —
Acte fixant la Frontière entre la Bulgarie et la Ronmëlie
Orientale.
Le Congrès de Berlin a stipulé dans TArticle II du Traité conclu le
Vis Juillet, 1878, que les frontières de la nouvelle Principauté de Bul-
garie seraient fixées sur les lieux par une Commission Européenne , où les
Puissances Signataires seraient représentées.
Leurs Majestés TEmpereur d^Allemagne, l'Empereur d* Autriche-Hongrie,
M. le Président de la République Française, leurs Majestés la Reine du
Royaume Uni de la Grande-Bretagne et de Tlrlande, Impératrice des Indes,
le Roi d'Italie, TEmpereur de Toutes les Russies, et le Sultan, Empereur
des Ottomans, ont à cet effet nommé pour leurs Commissaires, savoir: —
Sa Majesté TEmpereur d^ Allemagne: le Sieur Cari Comte von Wedel«
Major d*Etat-Major , Attaché Militaire à l'Ambassade d'Allemagne
à Vienne.
Sa Majesté TEmpereur d'Autriche-Hongrie: le Sieur Charles Chrétien
Henry Baron de Ripp, Colonel d'Etat-Major.
M. le Président de la République Française: le Sieur Jules Victor
Lemoyne, Chef d'Escadron d'Etat-Major.
Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Orande-Bretagne et de
rirlande, Impératrice des Indes: le Sieur Edward Bruce Hamley,
Général-Major.
Sa Majesté le Roi d'Italie: le Sieur Balthasar Alexandre Orero,
Lieutenant-Colonel d^Etat-Major.
Sa Majesté ^Empereur des Toutes les Russies: le Sieur André Bogo-
lubow, Colonel d'Etat-Major , Aide-de-Camp de Sa M^esté TEm-
pereur de Russie.
Sa Majesté le Sultan, Empereur des Ottomans : son Excellence Mehem-
med Tahir Pacha, Général de Brigade d^Etat-M^jor.
Lesquels, munis de leurs pouvoirs et instructions, se sont réunis en
Commission à Constantin ople.
Se sont mis d'accord sur les principes à appliquer dans le tracé de
la frontière et particulièrement sur la stipulation de TArticle II dn Traité,
leur enjoignant de prendre en considération la nécessité, pour Sa Majesté
Impériale le Sultan, de pouvoir défendre les frontières du Ballaui de la
Roumélie Orientale,
Et après la reconnaissance des localités pouvant donner lien à dis-
cussion,
DélùmtBlioH de la Bulgarie. 649
Ont fixé la frontière entre la Principauté de Balgarie et la Province
de Boomélie Orientale dans les oonditionB ci-après:
Are, 1^, •— An sud, la frontière de Bulgarie remonte depuis son
embouchure dans la Mer Noire, le thalweg du Tchiveté-Déré , laissant à
la Bulgarie les villages de Hodjakioi, Aïvadjik, Djéferli, et Goulitza (Sud-
zulok) et à la Roumélie Orientale ceux du Qések, Jenikioj et Earmandja.
De la tête de ce thalweg à 2,500 mètres sud-est de Belibe, elle de-
scend, par un petit ravin orienté de Test à Touest, dans le Dermen-Déré
dont elle suit le cours jusqu'au coude, où ce ruisseau, coulant précédem-
ment du sud-e^t au nord-ouest, se redresse vers le nord. La frontière se
prologue ensuite par une suite de ravins et de cols orientés dans une
direction générale du sud sud-est au nord nord-ouest, entre le Balaban-
Déré et le Délédji-Déré, jusqu-au pied du Pilav-Tépé; elle monte, toujours
dans la même direction, sur le sommet de cette montagne, elle en suit la
crête et redescend directement au Déli-Kamtchik, qu'elle coupe en un point
situé à 2,850 mètres en amont et à l'ouest de Tchengi, à 1,825 mètres
en aval et au nord-est de Hadji-Mahalé. Le village de Belibe et les rui-
nes de Kemhalik restent ainsi à la Bulgarie, les villages de Tchovankioj,
KoYrak-Mahaléy et Eosik à la Boumélie Orientale.
De la rive gauche du Déli-Kamtchik , et par Tarôte rocheuse qui
aboutit au point indiqué précédemment, la frontière monte sur la crôte du
Kapi-Bair. Elle se prolonge alors sur la ligne do partage entre les eaux
du Déli-Kamtchik et du Bouyoak-Kamtchik , laissant à la Bulgarie les
villages de Aidos-Breja, Kaïardi, Lopouchna, Bektchi, et à la Boumélie
Orientale ceux de Hadji-Mahalé, Tikenlik, Dokhankioj, Karaveliler, Déré-
kioj, et Alvadjik. Elle suit ensuite le Eamabad-Balkan entre BaYram-
Déré et Kérémetli, jusque près du chemin qui mène de Tchali-Kavak dans
l'Ak-Déré à Kamtchi-Mahalé. La terrasse s'étendant jusqu*à 500 mètres
au nord du col que traverse c^ chemin, et qui porte le nom de passe de
Dobrai, reste à la Roumélie Orientale; puis la frontière rejoint, au nord
d*une batterie abandonnée, la croie du Débélitch-Balkan et se prolonge
sur la ligne de partage des eaux par Tioolar-BaYr, Monainar-BaYr et Té-
példoch jusqu'à ce qu'elle recontre la route de Yerbitza à Sungular et
Jouflouflou. De là et sur un parcours d'environ 3 kilom. , la frontière
s'écarte de la ligne de partage pour suivre le bord oriental de la dite
route, partout où cette route se développe sur le versant est d'une série
de petits mamalons. Elle traverse la route à l'embranchement d'un sentier
qui mène directement à une karaoula ruinée, sise à 1 kilom. au nord-ouest
ouest, et court alors par la ligne de faite dénommée Prisevica et Asap-
Balkan sur la Carte Autrichienne.
A 2,600 mètres à l'est nord-est de la passe Koiel, la ligne-frontière
rencontre un petit plateau dont elle contourne sur le versant nord la crôte
extérieure, ptds par la ligne de partage et par un coude à angle droit
elle attmnt à 500 mètres de ce coude la tête d'un ravin profond, où la
route de Eotel à Osman-Bazar descend , en pente raide; de là elle gagne
le tournant voisin de la route, la traverse, en suit le bord occidental pen-
dant 1 kilom., s'en détache à la tête d*un autre ravin escarpé, pour cou-
650 GroÊUks-'Puiiiaiwei^ Turquie.
tourner le Koulé-Tépé, longe de nouveau le bord extérieur de la route
jusqu^à Tensellement du col, et après avoir suivi la crdte militaire de
façon à laisser successivement à la Roumélie les sommets de 8 haoteurt
situées à Touest de la passe, reprend à 2 Va kilom. de cette passe la U|
de faite du Eazan-Balkan.
A 9 Mlom. à Touest de la Passe de Kotel la frontière se confond,
dans la chaîne principale des Balkans, avec la grande ligne de partage,
généralement orientée de Test à Touest, qui sépare les eaux des affluents
du Danube au nord et celles qui, au sud, se rendent dans la Mer Noire
par les sources de Déli-Eamtchik , et bientôt après dans la Mer Egée par
les yallées de laToundja, de laStrena (Oiopsou-Déré), et de la Topolnitn.
Elle ne s*en écarte sur le versant nord que dans les endroits désignés â-t^vrèe:
Passe de Démir-Kapou. — Crôte militaire depuis le point où la route
escarpée montant do Stara Riéka (à la Bulgarie) atteint cette crOie, jus-
qu'à 825 mètres à Touest du point où elle descend sur Sliyno (à la Bon-
mélie Orientale). Puis ligne de partage par Zoupantzi-Mesari, BiélaHrava,
Tohoumouma (727).
Passe de Tvarditza. — Crôte militaire marquée par un escarpemeat
rocheux depuis le mamelon situé à 700 mètres à Pest du grand tournant
(514) de la route, jusqu'au col situé à 1,500 mètres à Touest de ce tour^
nant; la frontière coupe la route à 150 mètres en avant et aa-dessou
du tournant.
Passe de Haln-Boghaz. — A partir d'un mamelon sis à 1,800 mètrei
nord-est du col (321) et 1,600 mètres est dePorovtzi, ligne tracée à 120
mètres parallèment à la crôte du contrefort qui rattache à la ligne de par-
tage le plateau dominant Botchkovtzi situé au nord , Biéjivtzi et Ivanovtâ
à Vouest contournant ce plateau par sa crôte militaire et courant de
nouveau parallèlement à la ligne de faite, en sens contraire et à la même
distance moyenne de 120 mètres, jusqu'après le mamelon sis à 1,500
mètres à l'ouest de la passe. Puis grande ligne de partage par le point
445.3 et le sommet de Mraziotz.
Passe de Travna. — Crôte militaire depuis un point situé à 875
mètres au sud-est du col marqué par le tournant le plus aigu de la route,
jusqu'au col sis au sud-est des mines de charbon, de manière à Iftittocr à
la Boumélie Orientale la Gora Lrestietz (480) au nord et les trois mame-
lons au sud du grand tournant de la route, avec un rayon de 150 mètres
environ autour de ces divers sommets; la frontière coupe ainsi la route à
350 mètres au nord-ouest du grand coude précité. Puis, grande ligne de
partage par la Gora Bolgarka, Bidek, Tchetchoumek, Attovo-Padalo, Boui-
loudja Biéli Eladenitzi, Tirsova (llrsiouvitz).
Passe de Chipka. — Crôte militaire depuis un point situé à 800
mètres au sud de Démir-Tépé, pour donner à la Boumélie Orientale ee
sonmiety celui de Demievitz et la terrasse au dessous du Mont S^etî-
Nicolaï; bord occidental de cette terrasse jusqu'à 20 mètres de la route;
ligne tracée à 20 mètres parallèlement au bord extérieur de cette rouie
en laissant toutefois à la Bulgarie les deux cimetières Busses qui ae tron-
vent dans le ravin à l'est; arc de cercle de 40 mètres de rajon autov
DélànitaUw de la Bulgarie. 651
dn sommet de Ousonn-Kouch ; ligne revenant parallement à la route, à
Tonest et à 20 mètres du bord jusqu'à hauteur daMontChipka(Erouglaja-
Batar^a); crête militaire à une distance moyenne de 100 mètres au-des-
sous de la ligne de partage, laissant à la Boumélie Orientale les sommets
de Bachenitza, Malich, et Lizaia, jusquà 600 mètres au nord de Lizaia
Oora. Puis grande ligne de partage des ^aux par le col de la Vetropolska-
Poljana, les sommets de Eom-ita, de Maloboska-Poljana, Tchervena-Lokva,
Develdjaskaja-Poljana , Biéli-Kladinietz , la passe de Bozalita, la Gora Ma-
ragedik, le point trigonométriqne 1,113, la Oora Joumrouktzal, la Oora
EriTianiti (1,061), le Gladi-Dol et TOstra-Mogila entre lesquels passe le
sentier conduisant du Czerni-Osem àEarlovo, TAmboritza (1,000), le point
811, près du Lac Sari-Oœl qui reste à la Boumélie Onentale, le Balkan
Ventiete, les points 740, 789, 792, et le signal trigonométriqne 774.
Passe de Trojan. — Crête militaire depuis le signal 774 jusqu'à un
petit col situé à 1,150 mètres à l'ouest du point où le chemin franchit la
ligne de fisilte. Puis la grande ligne de partage par les points 749 et
755 du Midristie-Balkan, la Oora Eozia-Stienka, Selva, Sovrano-Stièna, et
le Démir-Eapou.
Passe de Bibaritza (Babanica sur la Carte Autrichienne). — Crête
militaire dominant la conque où s'élève le chemin du Biéli-Vid à Bach-
manli, depuis Démir-Eapou et au dessous du Joumrouk, jusqu'à 1,500
mètres à Test dn Vejen. Puis la grande b'gne de partage par Yejen,
Balvan, Pascal (954,2), jusqu'au septième mamelon à 1,750 mètres ouest
de ce dernier sommet. (Ce point dénommé Djémina sur le versant sud,
et Pascal sur le versant nord, correspond au point de rebroussement fixé
par rArticlo II du Traité de Berlin sous le nom de Eosica.)
A Eosica, la ligne-frontière quitte la crête de la chaîne principale du
grand Balkan, descend vers le sud par le thalweg de la Oramotnika jus-
qu'à son confluent avec la Topolnitza, laissant à l'ouest le pic de Mona-
stirski-Eamik , et les mines du Monastère de Sveii-Elia, et passant entre
les villages de Pirtop et Douchantzi , laissés l'un à la Bulgarie , l'autre à
la Boumélie Orientale.
Du confluent de la Oramotnika et de la Topolnitza (ou Tuzlu Déré),
elle suit de l'est à Touest vers Petricevo, le cours de cette dernière rivière,
jusqu'à 2,050 mètres en amont de son confluent avec le Smolsko-Déré.
De là, la frontière se dirige du sud au nord, sur une longueur de
750 mètres, par un ravin affluent, pour tourner ensuite à angle droit de
Test à l'ouest dans un autre ravin jusqu'au petit col au nord de Eerbova
elle gagne au nord le sommet de Mala-Mogila, tourne de nouveau à l'ouest,
laisse le Ooulema-Mogila à la Boumélie Orientale et descend au Mirkovo-
Déré par le troisième ravinau nord et en amont du confluent du Mirkovo-
Déré et du Smolsko-Déré ; elle suit le Mirkovo-Déré jusqu'au dit confluent,
remonte ensuite le Smolsko-Déré jusqu'en un point, situé en face du second
ravin affluent de gauche au-dessus de ce confluent et à 2,200 mètres en
amont de celui du Smolsko-Déré avec la Topolnitza; puis tournant vers
le sud-ouest elle gagne en ligne droite le sommet du mamelon voisin de
la Eoliba-Bodiat.
652 Orandes-Puisêoncêê^ Twrqme.
La frontière snit alors vers l'ouest et le nord-ouest la ligne de par*
tage des eaux entre les russieaux du 8molsko-Déré et de la Eameniln,
jusqa*au sommet situé à 500 mètres au sud-ouest de la Sveta-Peika et à
1 kilom. au sud de Voyniak (469,1). En continuant par la ligne de
faite, elle gagne le sommet de Kamenitza-Mera, tourne au sud entre kg
eaux de la Kamenitza d*une part, de la Bavna et de la S^ka de Pantn,
atteint le point 558 (Gora-lkounita), qui correspond au point marqué 875
sur la Carte Autrichienne et spécifié dans TArticle II du Traité ; passe par
le point 544 et BaYeva-Glava, se prolonge parallèlement à la Kriva Bîeki,
qui reste à la Bulgarie avec le hameau de Bogdanovitz (Bogdina sur la
Carte Autrichienne) jusqu^au point 446, et va couper la route de Yakaiel
à Ichtiman à 520 mètres en aval du confluent de la Kriva-Biéka dais
richtiman-Déré ; ce point est marqué par les ruines de la premiève de
deux karaoulas qui gardaient le débouché du bassin supérieur de la vallée,
dans Pétranglement où se pressent la route, le ruisseau avec sa rire àxé^
garnie d*un perré en maçonnerie et la tranchée du chemin de fer en eoBr
struction; remplacement de la karaoula reste à la Boumélie Orientale.
Après avoir traversé perpendiculairement route, ruisseau et (^emimde
fer, la frontière suit sur la rive droite de l'Ichtiman-Déré la ligne de ma-
melons constituant la limite sud-est du bassin de la Babina-Biéka , passe
à 800 mètres au nord de Chamchadinova , coupé à 1,800 mètres au nord
d'Adjanuta un ravin afQuent de la vallée d'Hadjilar (Biéka-Bozalan) et oonrt
le long de la ligne de faite la plus voisine et parallèle à cette vallée.
La frontière atteint ainsi le Sivri-Tépé (482), où elle tourne au sud
pour suivre la ligne de partage entre les eaux de Tlsker et de la Maiitza;
elle traverse la route de Tchiarmourli à Ichtiman au col marqué 404,
monte le long d*une croupe jusqu*à la crête du Kara-Baïr , atteint cette
crête en un mamelon situé à 900 mètres à Touest de Qomi-Kalé, gagne
sur la crête, dans la direction est-ouest, le mamelon suivant et en deseôid
directement au col où prend naissance la Tchema-Biéka. Courant toi^oon
sur la même ligne de partage elle remonte au sonunet de Velina-Mogila,
coupe le chemin secondaire de Novoselo à Gutzal, passe par le Gutsalski-
Vrh, cotoye une karaoula ruinée qui gardait la route de Samakov à Ba^ja
et dont l'emplacement reste à la Boumélie Orientale, coupe quelques mètres
plus bas la dite route, se dirige par la Priova-Bavnisti et la Vitana sor
le col où nait le Siganska-Déré , traverse le massif de la Sumnatica en
coupant le chemin direct de Samakov à Badwil et atteint les pentes du
Bhodope au col très-étroit où deux petits affluents de la Maritaa et de
la Velica-Bistriza , la Slivnitza et la Loucovitza, courant en sens invene
semblent se confondre.
De ce col, par la croupe qui sépare les hautes eaux de la Marit»
et de la Velica Bistritza et par un sommet désigné sous le nom de Tcham-
Kourou la frontière va rejoindre entre Sivri-Tach et Cadir-Tépé, la erSte
principale du Bhodope marquée sur la Carte Autrichienne comme la limite
de Tancien Sandjak de Sophia.
Art, 2. La ligne de démarcation entre la Bulgarie et la Roiundie
Orientale, de la Mer Noire jusque près du Cadir-Tépé est rapportée, avee
de la Bulgmie. 653
tous aes détails, bot un oroquis au ^/4too« dressé d'après les levés des to-
pographes Basses et ci-annezé, qui servira comme docmuent explicatif dans
tous les cas où le texte pourrait soulever quelque doute.
Toutes les distances indiquées dans l'Article précédent sont mesorées
sur le dit croquis en ligne droite et en projection horizontale. Par >orète
militaire* on entend la ligne des points où la pente généralement asseï
douce à partir d*un sommet ou d'une ligne de fialte, s'accentue et devient
plus rapide ponr former le versant d*une vallée, d'une rivière , ou d'um
ravin.
Art. 3. Aux termes du dernier alinéa de TArtiole II du Traité de
Berlin, le Oouvemement Ottoman ne pourra pas élever de fortifications
sur le territoire de la Boumélie Orientale dans un rayon de 10 kilom.
autour de Samakov.
L'arc de cercle qui limite à l'est la zone dans laquelle toute con-
struction de fortification reste interdite à la Tnrquie, se détache de la
frontière à 200 mètres au sud du sommet de Yelina-Mogila, coupe la
route de Banja à Samakov à 2,200 mètres nordouest de l'église de Outzal,
passe à 1,250 mètres à Touest de ce viUage, à la môme distance à Touest
de l'église de Badwil, coart ensuite à peu près parallèlement à la Maritza
snr une étendue de 5 à 6 kilom., et va rejoindre la frontière au Tcham-
Kourou.
Cette ligne est tracée sur le croquis annexé à la description de la
frontière.
AH. 4. Pour satisfaire au vœu unanime exprimé par les Plénipoten-
tiaires des sept Puissances Signataires du Traité de Berlin, d'api^ un
sentiment de respect pour la mémoire des hommes morts au champ d'hon-
neur dans les ravins de Ghipka, il ne sera apporté aucune entrave au
libre passage des particuliers ou des processions se rendant dans un but
pieux par la grande route aux deux grands cimetières, qui font partie
de la Bulgarie conformément à l'Article 1 ci-dessus et où reposent les
restes des soldats Busses tués autour de la passe; les cimetières moins
importants ainsi que les tombes isolées qui existent dans ces parages sur
le territoire attribué à la Roamélie Orientale seront sous la protection
du Qouvemomert de cette province, qui les fera respecter et veillera à
leur entretien.
Art, 3. Il appartiendra aux parties intéressées de prendre d'un
commun accord telles mesures qu'elles croiront utiles pour étaUir des
marques de bornage sur les diverses frontières, conformément an traoé
arrêté par la Conmiission.
Pour faciliter ce travail dans les environs de Chipka la ligne-frontière
dans le voisinage a été rapportée spécialement sur un plan au ^xiïïTF'
établi en deux expéditions destinées aux Représentants de la Turquie et
et de la Bulgarie dans la Commission de Bornage.
Art, 6. n appartiendra également aux parties intéressées de régler
directement ou après entente réciproque, pour les maintenir on les trans-
former par des compensations équivalentes» les droits de paoage on d'usage
dans les bois que pourraient avoir, par écrits, par possession, ou par
654 Ormêdei -- PniiSMcei ^ Tmrqme.
praioriptioii, certaines communes frontières sor des territoires atkiboéi
par leaprésent Acte à une Principauté ou province voisine.
U sera d'ailleurs apporté dans les lois et fièglements de Douane k
intervenir tous les tempéraments de nature à ménager les iniérôts éco-
nomiques des populations frontières.
Conformément aux stipulations précises du Traité de Berlin, lee droits
de propriété des particuliers sur des immeubles situés dans une autre
PrincipAuté ou province que celle de leur résidence, demeurent intacts.
Ari. 7. Le présent acte contenant sept Articles, et établi, avec le
eroquis annexe indiqué aux Articles 2 et S, en sept expéditions reconnues
identiques, une pour chaque Poi^isance représentée dans la Commission de
Délimitation, a été signé par tous les Commissaires, en vertu de leors
pouvoirs et instructions.
D sera soumis immédiatement à Tapprobation des Gouvernements de
^Allemagne, de rAutriche-Hongrie , de la France, de la Grande Bretagne,
de ritalie, de la Russie, et de la Turquie, par leurs Commissaires respec-
tifs, et porté ensuite à la connaissance des parties intéressées pour recevoir
son exécution.
Fait à Thérapia, le 14 Août, 1879.
A cet Acte est joint un croquis en dix-huit feuilles, à Téchelle de
ïïiïïTT» ^® ^ Ugae de démarcation entre la Bulgarie et la Boumélie Orien-
tale, de la Mer Noire jusque près du Cadîr-Tépé.
Le Président invite la Commission à vouloir procéder à la signatore
de la Minute et des sept expéditions de TActe et du croquis annexé.
Chacun des Commissaires appose sa signature et son sceau sur eei
documents. Ceux-ci reçoivent ensuite sur chaque page ou feuille le timbre
du Secrétariat, puis sont réunis en cahiers au moyen d'un onglet maintenii
par un ruban rouge, dont les bouts sont eux-mêmes fixés à Tonglet psr
une petite bande de papier gommé, portant d*indication »Minute« ou le
»No. de TExpédition. c Le timbre du Secrétariat est enfin mis sur chaque
bande de manière à déterminer une empreinte à cheval sur Tonglet et
sur la première page du cahier.
Le Président remet ensuite à chacun des Commissaires Pexemplaire
qui lui est destiné, puis il soumet à la Commission le plan à VécheÛe de
Tîhnf ^® ^ ligne-frontière dans les environs de Chipka, dont il eat parié
à rAxtide 5 de TActe ci-dessuss.
Après la signature de la minute et des deux expéditions de ce doca-
ment, les Commissaires se séparent à 5 heures, et s'ajournent au 16 Aofti
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 28. Séance tenue à Thérapia, à l'Hôtel d'Angleterre, le
16 Août, 1879.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. la Mâior Comte Wedel.
DéUmtatkm de la Bulgarie. 655
Pour rAntriche-Hongrie
M. le Colonel de Bipp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant Lemoynei
H. le Capitaine Marmier.
Ponr la Grande-Bretagne
M. le Major-Général Hamley.
Ponr l'Italie
M. le Lientenant-Colonel OrerOy
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Ponr la Bossie
M. le Colonel Bogolnbow,
M. le Lientenant-Colonel Schnenr.
Ponr la Turquie
Son Excellence le Général Tahir Pacha,
Simon E^endi (Papaeian),
Le Commandant Hassan Bej.
La séance est ouverte à 1 heure.
Les Protocole Nos. 26 et 27 sont lus et adoptée.
Le Président rappelle à la Commission qu'à la séanee dn 2 Août
(Protocole No. 24), devant la contestation de compétence soulevée par le
Commissaire de Bussie, elle s'était décidée à renvoyer à huitaine la suite dn
débat relatif à la route militaire par le sud du Sancyàk de Sophia concédée à la
Turquie par le Protocole No. 17 du Congrès; les délais accordés au Co-
lonel Bogolnbow étant expirés, il remet la question en discussion.
M. le Colonel Bogolnbow déclare que par son attitude à la séanee
du 2 Août il s'est d'avance interdit de délibérer sur ledit siget. Il pour*
rait en canser avec ses collègues dans des entretiens particuliers, mais il
lui serait impossible de signer un Protocole relatant les paroles échangëee,
en d*autres termes, de laisser 8*engager une discussion officielle. Interrogé
sur l'époque à laquelle il pourra prendre part à la discussion, il dit que
le Gouvernement Busse a ouvert des négociations avec les antres Cabinets,
et qu'il ne peut savoir quand elles aboutiront. Malgré la remarque fidte
par M. le Colonel de Bipp qu'il n'est loisible à aucun Commissaire de se
soustraire à une réunion de la Commission, il maintient qu'il ne peut as-
sister à une séance dans laquelle on délibérerait sur une matière qui n*est
pas de sa compétence et qui ne lui parait pas davantage dtre du ressort
de la Commission.
Le Président observe qu'une simple déclaration verbale d'incompétence
du Beprésentant d'une Puissance ne saurait obliger la Commission à sus-
pendre sa procédure.
Les Commissaires de la Grande-Bretagne et d' Autriche-Hongrie par-
tagent cette manière de voir.
M. le Colonel Bogolnbow objecte que la Commission en votant T^jour-
nement de la question lui a donné le droit d'en référer à son Gouvenie-
ment, et qu'elle a par suite implicitement contracté dans mia. oertame
666 QrQÊÊdeê'-Pwkêanceê^ Tiêrgme.
mesure Tobligation de surseoir à la discussion jusqu'à rarrivôe des in-
stniciions qu'il attend. i
M. le Major Wedel, tout en croyant personnellement la CommiasioD |
compétente, consentirait à un nouvel ajournement de la discuflBion, para |
qu*au point de vue pratique mieux vaudrait, selon lui, résoudre la di£B- '
culte que la trancher par un vote.
Le Président répond au Colonel Bogolubow que la Commission a lait |
preuve à son égard d*une grande déférence, en consentant à un délai de j
huit jours, et en laissant s*écouler quatorze jours entre les deux discoflsîoDB.
M. le Colonel Bogolubow réplique que la question est assez sérieuse
pour que la Commission lui accorde un nouveau sursis. Il afiftrme de
nouveau son incompétence, et déclare que, si la Commission abordait la que-
stion, elle Faborderait en dehors du Gouvernement Russe. H fgoute que
pour éviter d*avoir une attitude fausse au sein de la Commission, il quit-
terait dans ce cas la salle des délibérations, et provoquerait ainai la clô-
ture de la séance de la Commission, puisque celle-ci n*est constituée que
par la réunion des sept Commissaires.
Le Président rappelle la décision prise à l'unanimité par la Conunis-
sion dès sa première séance aux termes de laquelle »le vote de la mino-
rité ne pourra pas entraver la marche des affaires, et laisser en auspesi
la question agitée,* les Gouvernements conservant un droit de révision.
M. le Cdonel Bogolubow répond que la Commission a depuis intro-
duit une distinction entre les questions de principe et les questions li
détail, les questions de principe devant être votées à l'unanimité.
Le Président donne lecture de la décision insérée p. 4 du Protocob
No. 14, à laquelle le Commissaire de Russie lui parait avoir fidt allusîoB;
elle n'infirme en rien la décision insérée au Protocole No. 1.
M. le Colonel Bogolubow réplique qu'il a visé la déclaration fuie
par lui à la Commission, et insérée p. 3 du Protocole No. 14, et rap-
pelle que ses instructions lui prescrivent de n'accepter dans les questiosi
de principe que des votes d'unanimité.
M. Je Colonel de Ripp juge la thèse soutenue par le Commissaire de
Russie inadmissible en droit ; il serait cependant disposé à voter un nourri
lyoumement de la question, si le Colonel Bogolubow en faisait à la Go»-
mission la demande expresse, et s'il prenait en môme temps rengagement
de participer aux délibérations et au vote de la Commission, aussitAt see
instructions reçues.
M. le Colonel Bogolubow, sans pouvoir officiellement indiquer use
date qui dépend évidemment de la marche des négotiations pendantee
entre le Gouvernement Busse et les autres Cabinets, estime qu'il reoevn
dans un délai de huit jours les instructions qu'il a sollicitées. Il prie
donc la Commission de remettre l'affaire à huitaine, et promet de donner
un vote dès qu'il aura reçu ses instructions, à moins que oelle-oi ne lui
prescrivent de se retirer de la Commission.
A la suite de cette déclaration, la Commission décide un nouvel i^our-
nsment à huitaine. Elle reprend ensuite la discussion relative à la firon-
tiare septeatrionale de la Bulgarie.
Le Président lui soumet l'Axtide suivant:
DéHmUaHm de h Bulgarie. 667
p 9 Art, 9. Le thalweg du Danube est la roie la plue propre à la
navigation d*ayal durant les plus basses eanz ordinaires. Dans le eas où
g le fleuve forme deox bras natigables, celui des deux qui dans le cours de
I Taxe de son thalweg particulier offirira la sonde la moins profonde ne
^ pourra être considéré comme le bras du thalweg du fleuve. «
M. le Colonel Bogolubow et M. le Colonel Orero proposent de définir
b différemment le thalweg; le thalweg est pour le premier la ligne continue
■ des plus grands sondages, et pour le second la ligne continue de plus
■ grande vitesse de circulation de Peau. M. le Général Hamley juge au
■ contraire inutile de donner une définition du thalweg, et préférerait re-
k mettre le règlement de toute la question aux deux parties intéressées.
- Le Président combat cet avis en montrant dans quelle erreur grossière
étaient tombés les délimitateurs de 1830; il lit le passage suivant du
F Protocole de la dite Commission de Délimitation, qui lui a été oommuni*
que depuis la dernière séance par son Excellence Tahir Pacha: —
> Ayant mis pied à terre, nous nous sommes empressés de nous réunir
en séance, afin de conférer et de régler le mode d'opération à adopter el
à suivre pour le partage des lies. A cet effet, nous avons exhibé nos
instructions que nous nous sommes communiquées réciproquement | et que
nous avons trouvées conformes, tant entre elles, qu*au texte de TAete sé-
paré du Traité de Paix, lequel établit en principe: que le thalweg du
fleuve doit faire la ligne de démarcation entre les Principautés deYalaeliie
et de Moldavie, et les provinces de la rive droite du Danube, en soiie
que toutes les lies attenantes à la rive gauche feront partie intégrante
des dites Principautés, de même que toutes les lies attenantes à la rive
droite feront partie des provinces situées sur cette même rive. Oonsidéraiit
que le texte du Traité de Paix ne statue rien sur les lies qui pourraient
se trouver situées au juste milieu du thalweg, nous avons, d*un commun
accord, adopté pour règle constante, que la première lie de cette naturOi
o*est*à-dire, qui sera trouvée au juste milieu du courant, appartiendra au
pays de la rive droite, la seconde lie qui se trouvera dans le même cas,
appartiendra au pays de la rive gauche ; la troisième appartiendra à la rive
droite, la quatrième à la rive gauche, et ainsi de suite jusqu'à Tembou*
ohure du Pruth.*
Le Président voit dans la manière d'opérer des Commissaires délimi*
tateurs de 1880 Torigine de toutes les contestations qui ont surgi depuis
entre les deux Etats riverains; ils ne s'étaient pas inquiétés des lies non-
Telles qui viendraient à se former au milieu du lit du fleuve.
M. le Colonel Orero déclare que le passage précité du Protocole de
1880 donne à la décision prise par la Commission au stget du thalweg-
du Danube des conséquences inattendues pour hri. En se ralliant à la
majorité, il avait entendu, conformément à ses instructions, ne modifier
aucunement pour la Roumanie le statu quo ante bellum. D se propose
donc d'en référer à son Gouvernement et il réserve son vote pour toutes
les questions relatives au Danube jusqu'au reçu de nouvelles iastrAoilons.
Les Commissaires d'Allemagne et d'Italie désireraient qu'il fût dit que
1
(
658 0rm$de$''Pmêêam>e9^ Tmrqmie. \
•jusqu'à Tentente à inienrenir autre les deux Ëtats, la frontière restai '
telle qu'elle était entre la Turquie et les Principauté8-nnie8.€
Le Président fait observer que cette disposition étant entièrement eoa- :
forme au droit international , il lui parait inutile d*en (aire Pobjet d'us
stipulation spéciale. I
Après quelques paroles échangées entre différents Commiasaîree , oo I
décide de substituer à la première phrase du texte en discussion la phraw
snirante:
»Le thalweg est la ligne continue des plus grands sondages, qui cor-
respondent généralement à la voie la plus propre à la navigation d*a?il
dans les plus basses eaux ordinaires.*
L'Article ainsi amendé est mis .aux voix , et adopté par six Oonunis-
saires, le Commissaire d'Italie ayant réservé son vote.
Le Président donne ensuite lecture des Articles suivants qu*il soumet
à Papprédation de la Commission:
•Ari. 3. — Le thalweg du Danube une fois reconnu comme 0 est dit
à TArtide précédent formera la limite de souveraineté, jusqu'à la recon-
naissance suivante , quels que soient les changements que le thalweg réel
puisse éprouver pendant l'intervalle d'une reconnaissance à Tautre.
>Quant aux droits de propriété, de jouissance et d*usage, de la part {
des particuliers , des communes ou des Etats , sur les lies et les eaux da
fleuve, ils devront faire Tobjet d'une Convention spéciale entre lea denx
Gkravemements riverains, sans préjudice des stipulations de 1* Article LY
du Traité de Berlin qui remet à la Commission Européenne du Danube,
assistée de Délégués des Etats riverains, l'élaboration des règlements de
navigation, de police fluviale, et de surveillance depuis les Portes de Fer
jusqu'à Oalatz.
» Cette Convention déterminera les principes sur lesquels s*appuiera à
l'avenir la propriété des alluvions et celle des lies qui pourraient se for-
mer dans le lit du fleuve.
>Elle énumérera les travaux dans le lit ou sur les bords dn flenn,
qui étant de nature à déterminer un déplacement ultérieur du tkalweg, se
pourront être exécutés que du consentement unanime des deux GtoaveiM-
ments riverains.
Art, 4. — Dans la dite Convention, on prendra pour base le tianil
de la Commission qui fut chargée de la fixation de la frontière du Danube
en exécution du Traité séparé d'Andrinople en date du Vii Septembe.
1829% rdatif aux Principautés de Moldavie et de Valachie.c
M. le Colonel Orero demande que la discussion soit renvoyée à k
prochaine séance et que le texte des Articles soit dans l'intervalle imj^iiB^
et distribué.
Cette motion est adoptée et la Commission s*8Joume au 21 Août
La séance est levée à 4 heures. .
(Suivent les signatures.)
— ^— — — — ■
.. •) y. K. B. vra. 162.
DiUmitaiiom de ta Bulgarie. 669
Protocole No. 29. Séance tenue à Thérapia à l'Hôtel d'Angleterre, le
21 Août, 1879.
Étaient présents:
Pour PAllemagne
M. le Major Comte WecUl.
Ponr rAutriche-Hongrie
H. le Colonel Baron de Bipp,
H. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
H. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-Oénéral Hamlej,
Ponr ritaUe
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallayicino.
Pour la Russie
H. le Colonel Bogolubow,
M. le Lieutenant-Colonel Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le Général Tahir Pacha,
Simon Ëffendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La séance est ouverte à 1 heure et demie.
Le Protocole No. 28 est lu et adopté.
M. le General Hamley remet à la Commission les levés dreeaés par
le M^jor Ardagh en exécution de la décision prise à la séance du 29
Juillet.
M. le Colonel de Bipp observe que, si ces travaux comblent henreu-
sement la grande lacune qu'offraient les cartes Russes dans le voisinage
de la rente de Kustendil à Egrl-Palanka , ils laissent subsister une autre
lacune dans les environs du Sinianova-Czuka. Il conviendrait, selon lui,
de compléter les cartes existantes, sur une étendue de 3 kilom. carrés
environ, par le levé de la partie manquante du versant méridional de la
chaîne.
Après un échange d'observations entre le préopinant et les Commis*
sures de Grande-Bretagne, d'Italie et de Russie, ce dernier s'engage à en-
voyer au Général Jamefelt une dépêche ponr le mettre au courant de la
situation, et il exprime Tespoir que plaine satisfaction sera donnée dans
une dizaine de jours au désir du Colonel de Ripp.
Une question du Commissaire d* Allemagne amène M. le Général Hamley
à donner quelques détails sur les travaux de ses officiers. Us ont mesuré
une base à la chaîne et fixé au théodolite les points principaux de leor
canevas; leurs levés se raccordent parfiedtement avec les cartes Basses»
bien que celles-ci n'aient pas été mises à contribution. »Les ùpénUoaM
topographiques, € ajoute le Conmûssaire de Grande-Bretagne, »OBt fiûlli
être entravées par des manifestations de paysans Bulgares armés, qui, au
660 OrmêdeÊ-^ PutÊêmceê , Turquie.
nombre d*niie quarantaine, ont fait mine de vouloir entourer le oampem«it
des topographes Anglais ; les mouvementé de ceux-ci ont été sourent gânés
par l'opposition faite par des postes Bulgares à leur entrée sur le terri-
toire de la Principauté.* Sa t&che terminée, le Major Ardagh a demandé
au Général Hamlej par une dépôche télégraphique s*il n*y avait pas lieu
de dresser un levé expédié de la chaîne du Bhodope entre le Cadir-T^
et le sommet voisin du village de Pastera ; il a ensuite transporté son camp
dans les environs de Samakov, pour entreprendre ce nouveau travail qui
pourrait être utilisé par la Commission, 8*il lui parvenait avant les pluit
Busses.
M. le Colonel Bogolubow donne à son tour quelques renseignements
sur Tétat d'avancement des travaux des topographes Busses. Ils ont ter-
miné leurs opérations dans les parties précisément levées par le Major
Ardagh; ils ont de plus dressé la carte du terrain à gauche de la Stnima
entre Musov-Vrh et TAl-Ôedak.
Le Président clôt cet incident en remerciant, au nom de ses collègues
M. le Général Hamlej des dessins exécutés par les officiers Anglaii. H met
ensuite sous les yeux de la Commission le texte de TActe de DôliaûtatioB
de la frontière Serbo-Bulgare communiqué, avec les dessins à Tappni, par
le Président de la Commission de Serbie, et rappelle que cet acte doit
trouver place dans Tinstrument diplomatique fixant les limites de la
Bulgarie.
M. le Colonel de Bipp, après avoir fait observer qu'il n'a pas été
question jusqu'ici d'annexer une carte de la frontière Serbo-Bulgare au dit
instrument, demande à qui, de la Commission de Serbie ou de la Com-
mission de Bulgarie, incombe le soin do communiquer au Gouvernement
Bulgare le tracé de la frontière commune aux deux Principautés.
M. le Colonel de Bogolubow fait pareille demande pour les deux our-
tes des environs de Chipka et les deux copies de TActe du 14 Août, 1879,
qne la Commission destine aux deux parties intéressées dans les Commis-
sions de Bornage — la Bulgarie et la Roumélie.
Le Président dit que diaprés les usages diplomatiques il appartient
au Suzerain seul de recevoir et do transmettre à une Principauté tribu-
taire les décisions d*une Commission Internationale de Délimitation. Aucun
doute n*est donc possible dans le cas envisagé par le Colonel Bogolubow;
la question posée par le Colonel Ripp a trait à un cas différent, puisque
Tun des deux Etats est indépendant et n*a pas de représ^tant au sein
de la Conmiission. Mais celle-ci, n'étant accréditée auprès d'aucune Puis-
sance territoriale, ne peut non plus directement s'adresser à aucun Btai
Les Actes et copies dressés par le Secrétariat pour servir aux Oonveme-
ments des Principautés de Serbie et de Bulgarie et de la Province de
Boumélie Orientale resteront donc déposés aux archives jusqu'au jour oà
la Puissance ayant qualité pour les communiquer aux parties intéressées
1m en retirera.
Son Exéllence Tahir Pacha déclare que la Commission excéderait «es
droits, si elle préparait un huitième exemplaire de l'Acte du 14 Août pour
le remettre directement à la Bulgarie.
DétimUatUm de la Bulgarie. 661
PloflieniB Commissaires désirant s'éolairer auprte de leur Calniiet sur
la procédure à suivre, Pincident en reste là.
Le Président invite alors la Commission à poursuivre la discussion
des Articles concernant la frontière du Danube.
M. le Commissaire d'Italie formule de nouveau ses réserves au siget
de cette frontière. H estime que les Gouvernements, en autorisant leur
Commissaire à substituer le thalweg à la rive droite du fleuve, s'étaient
proposé le maintien du stata quo ante bellum sur une frontière qui n'avait
été Tobjet à Berlin d*aucun débat. Tel était du moins le sentiment du
Cabinet Italien. Celai-ci connaissait les termes du Traité d'Andrinople, qui
indiquait le thalweg comme ligne-frontière, mais il n'avait pu prévoir que
la Commission donnerait à ce mot une signification qui, tout en étant la
plus propre, ne serait pas celle donnée par les délimitateurs de 1880. La
situation est donc tout autre qu*il ne l'avait cru. En attendant l'arrivée
des nouvelles instructions qu'il a sollicitées, M. le Colonel Orero croit pou-
voir proposer que la Commission, se laissant guider par une pensée de
haute courtoisie ne veuille pas résoudre la question avant d'entendre un
Délégué Roumain. U ajoute que le Gouvernement de la Principauté pour-
rait à bon droit se plaindre d'avoir été dépouillé d'une partie de sa souve-
raineté, sans qu'il lui eut été loisible de soumettre à la Commission les
objections que soulevait le nouveau tracé de sa frontière.
M. le Colonel Baron de Bipp observe qu'en supposant même consi-
dérables les modifications apportées au statu quo ante bellum par l'adoption
du thalweg pour ligne-frontière, les Gouvernements avaient le droit de rec-
tifier la première définition qu'ils avaient donnée et que la Roumanie aurait
pu d'ailleurs leur faire parvenir ses doléances avant qu'ils aient pris une
nouvelle décision. Il ne concevrait pas que la Principauté, s'aâressAt main-
tenant aux Commissaires liés par leurs instructions; si cependant le Com-
missaire d'Italie exprimait au nom de son Gouvernement le désir que la
qaestion demeur&t un certain temps en suspens afin de rendre possible un
échange d'idées entre les Cabinets, il s'empresserait de lui donner satis-
Êhction.
M. le Colonel Orero répond qu'il ne connaît pas encore l'avis dé son
Gouvernement. Il ne s'est pas d'ailleurs borné à lui exposer les incon-
vénients que présente le nouveau tracé de la frontière; il lui a également
fiût valoir les raisons militant en sa faveur, et montré par exemple les
avantages que la Roumanie aurait à acquérir, au prix môme d'une perte
de territoire, une ligne-frontière incontestée et incontestable. Il persiste à
croire qu'il n'y a que deux solutions, ou maintenir l'ancienne frontière, ou
entendre avant toute décision un Délégué Roumain ; et puisque l'opinion de
la majorité n'est pas favorable à la première , il propose la seconde dans
un but de courtoisie à l'égard de la Roumanie.
M. le Commandant Lemoyne dit quo, de tous les arguments présentés
à l'appui de la proposition du Colonel Orero , il ne peut retenir que celui
de courtoisie. Il ne votera donc pas contre la dite proposition, mais s'ab-
stiendra.
Nouv. Eêcuêil Gén. 2* S. F. Xx
662 Grmdeê'-Fmnmmeeêj Tmr^mie
Après on débmt moqnel pttrtîdpeiit tons les GomminureB, leftéttdgnt
met aux Toix la proposition da Colonel Orero, pour laquelle voie son anteor,
Ui antref Commissaires ayant déclaré réserrer leur Tote oq 8*abetenir.
La séance est levé à 5 heures, et la Commission s'ajoame an 28 Août
(SmTent les signatures.)
Protocole No. 30. Séance tenae à Thérapia à THôtel d'Angleterre,
le 28 Août, 1879.
Étaient présents:
Ponr TAllemagne
M. le Major Comte Wedel.
Ponr PAntriche-Hoogrie
M. le Colonel Baron de Ripp,
M. le Capitaine PodstawskL
Pour la France
IL le Commandant Lemojne,
M. le Capitaine Marmier.
Ponr la Grande-Bretagne
M. le Major-Général Hamlej.
Pour ritalie
M. le Lieutenant- Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallayicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Lieutenant-Colonel Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le Général Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La Séance est ouverte à 1 heure et demie.
Le Protocole No. 29 est lu et adopté.
Le Président fait part à la Commission des doutes qu'il a conçus sur
la position exacte du point de jonction des trois frontières Torco-Serbe,
Turco-Bulgare, et Serbo-Bulgare. Il faudrait à son sens chercher ce point»
non pas au Cmi-Vrh, mais 5 kilom. plus au sud au Mont Potaritza. La
Commission de Serbie aurait dans ce cas englobé dans la frontière Turco-
Serbe une section de la frontière Serbo-Bulgare, et il y aurait par suite
lieu pour la Commission de Bulgarie de formuler dans l*Aote de Délimi-
tation certaines réserves au sujet de la section Crni-Yrh— Pataritza, pour
éviter que le môme segment de ligne-frontière fût tracé de deux manières
différentes. Malheureusement, les démarches jusqu^ici tentées par le Secré-
tariat dans le but d'éclaircir ces doutes u'ou pas encore abouti.
Après cette observation, le Président propose à la Commission de
poursuivre la discussion de la frontière Danubienne. Les Commissaires
Délimilalion de la Bulgarie^' 96S
d'Allemagne et d^Autriche-Hongrie, n'ayant pas encore reçu lés instructions
qu'ils ont sollicitées à la suite de la proposition faite par le Commisscdre
d'Italie, demandent Tajournement à la prochaine séance. L'ajournement
est prononcé.
Le Président, pour épuiser Tordre du jour, met alors en discussion
la question de la route militaire par le sud du Sancy'ak de Sophia, déjà
agitée aux séances des 2 et 16 Août (Protocoles Nos. 24 et 28), et
ajournée à deux reprises à huitaine. Il demande au Commissaire de Bnssie
s'il est maintenant en état do participer au débat.
M. le Colonel Bogolubow répond que trois Cabinets seulement ont
jusqu'ici répondu aux ouvertures faites par le Cabinet Impérial de St.
Pétersbourg, et qu'il ne peut pas en conséquence accepter encore la dis-
cussion.
Le Président observe que la Commission n'a pas à -se préoccuper de
l'issue des négociations pendantes : elle peut rechercher sur la carte la route
qui au point de vue technique répond aux indications du Protocole No.
17 du Congrès, en subordonnant sa résolution au maintien par les Puis-
sances du droit de passage octroyé à la Turquie par le dit Protocole.
M. le Colonel Bogolubow réplique que, tout en étant disposé à prendre
part à un échange d'idées sur la question, il ne saurait intervenir dans'
un débat officiel avant l'issue des négociations ouvertes par son Gouver-
nement. Si la discussion s* engageait malgré cette déclaration, il s'abstien-
drait de signer le Protocole.
Le Président demande à la Commission de décider s'il convient d'at-
tendre l'issue peut-ôtre lointaine des négociations pendantes, ou d'aborder
immédiatement l'examen technique de la question.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie se prononce pour ce dernier parti,
afin d'abréger la procédure: les négociations pendantes entre les Gk>uver-
nements pourraient aboutir alors à un règlement définitiv de la question.
Il pense que si la Commission subordonnait sa décision au maintien par
les Puissances du droit accordé à la Turquie par le Protocole No. 17, le
Colonel Bogolubow ne pourrait élever aucune objection sérieuse contre la
poursuite du débat.
Le Commissaire de Russie dit que toute affaire traverse deux phases
— l'échange d'idées et la décision. L'échange d'idées demande beaucoup
plus de temps que le vote d'une résolution; il pourrait, sans inconvénient,
avoir lieu en dehors des séances officielles ; car il craindrait d'dtre lié plus
qu'il ne le voudrait par une signature apposée au bas d'un Protocole.
Le Président observe que les Commissaires n'ont pas à traiter la
question de fond, mais que la discussion de la question technique doit
suivre son cours, à moins que la partie intéressée ne déclare y renoncer.
M. le Colonel Bogolubow conteste à la Commission le droit de s'oc-
cuper de la route militaire.
Le Président Tinvite à motiver son opposition.
Le Commissaire de Russie répond que chaque membre doit ôtre juge
de la convenance d'un débat: la majorité ne pourrait évidemment TobÛger
à considérer un sujet étranger aux attributions de la Commission. La
Xx2
604 Ormêdes * Fuisêances , Turquie.
qvertioil pendante rerêt pour le moment à bes yeux précittémeui cet
Étpeet
M. le Général Hamley exprime son étonnement de voir leCommissain
de Russie proposer de discuter d'une façon non-officielle un sujet à Tordre
àa jour. H ne conçoit pas un tel mode de 4élibérer. Il demande qa*on
mette au yote la question de compétence.
Le Président invite de nouveau le Commissaire de Russie à décliner
lee raisons qui déterminent à ses yeux Pincompétence de la Commission,
n loi demande sHl persiste à croire que le Protocole No. 17 ait visé une
antre Commission que la Commission Européenne de Délimitation de la
Bulgarie.
M. le Colonel Bogolubow répond qu'il ne veut pas s^appesantir sur
la question de compétence, et qu'il a précédemment développé les diverses
raisons qui Tempechent de participer à la délibération.
Le Président observe de nouveau que le sujet de la discussion a un
caractère purement technique; que l'abrogation par les Puissances du
principe visé dans le Protocole No. 17, entraînerait ipso facto Tannulatioa
d'une décision qui équivaudrait à la mise en application de ce principe.
M. le Qénéral Hamley ajoute que les Gouvernements, ayant conservé
le droit de réviser l'œuvre de la Commission, pourraient toi^onrs, s'ils
s^enttndaient pour revenir sur la concession précédemment faite, retrancher
de TAote de Délimitation l'Article ayant trait à la route militaire.
M. le Colonel Orero désirerait savoir du Commissaire Ottoman si son
Gouvernement ne croirait pas opportun de se borner pour le moment à
réserver lee droits que lui confère le Protocole No. 17 du Congrès, et à
renoncer à poursuivre le débat an sein de la Commission.
Son Bxoellence Tahir Pacha répond qu'il ne peut accéder à cette
suggestion*
IL le Commissaire de Russie maintenant sa distinction entre use
séance officielle et une séance non-officielle, et se déclarant de nouveau
dans rimpossibilité de prendre part à une discussion officielle, le Président
Vinvite pour la troisième fois à formuler les motifs sur lesquels il fonde
sa contestation de compétence.
IL le Commissaire de Russie répond que sans doute il pourrait tou-
joius invoquer la non*identité avec la Commission de Délimitation de U
Bnlgarie de la Commission Européenne dont il est parlé dans le passage
précité dn Protocole No. 1 7 ; mais qu'en supposant môme cette raison
écartée^ la Commission est obligée par le texte môme du Protocole No. 17
à ne procéder qu'avec le concours des autorités locales.
Le Président fait remarquer au préopinant que la Commission à»i
B*ètre déclarée compétente et saisie de l'afiPaire, avant d'entrer à son s^jet
en négociations avec qui que ce soit.
M. le Colonel Baron de Ripp ajoute qu'avant d'entamer des pour-
parlers, il faut avoir une base de négociations. Il réserve d'ailleurs son
opinion sur le caractère pratique des dites négociations.
M. le Commissaire de Russie dit qu'à son sens la Commission pour
6tre compétente devrait s'adjoindre certains éléments absents. Il conviai-
DéUmitatian de la Bulgarie. 666
drait, d'après le passage précité du Protocole No. 17, de conToqaer les
autorités locales Bulgares, de poser devant elles la question, et de leur
demander de la résoudre au mieux des intérêts locaux. Telle aurait été,
d'après son opinion, Tidée même des Plénipotentiaires: ils Toulaient sup*
pléer par Tintroduction de cet élément locid au manque de données qu'ils
possédaient sur la question.
Le Président observe que nulle paît dans le Traité ni dans les Fro*
tocoles du Congrès il n*est question de donner à la Bulgarie une repré»
sentation au sein de la Commission Européenne; la prétention du Corn*
missaire de Russie, d'obliger celle-ci à n'aborder la discussion qu^en pré-
sence des Délégués Bulgares, ne peut pas passer pour une interprétation
du Traité.
Le Commissaire de Russie objecte que la Commission pourrait s'écarter
de la vraie voie si elle négligeait les intérêts locaux; il ne concevrait pas
qu'elle pût imposer une décision sans avoir au préalable consulté les Re-
présentants naturels de ces intérêts.
Le Président rappelle au préopinant que la Commission ne prend pas
de décisions exécutoires, mais qu'elle émet simplement des avis.
M. le Colonel Bogolubow continue à demander que la Commission
s'adresse aux autorités visées par le Protocole No. 17 du Congrès.
M. le Colonel de Ripp observe que si la Commission se trouvait pla-
cée dans les mêmes conditions que le Congrès, n'ayant qu'une carte im-
parfaite entre les mains, elle pourrait éprouver le besoin de reeouiir aux
lumières des autorités locales. Mais il en est différemment, la zone en
question ayant été parcourue en entier par la délégation de l'ouest; chacun
de ses membres a pu reconnaître la route qui répond aux indications du
Congrès. La Commission n'a d'ailleurs qu'à désigner cette route, qui eii
unique et n'est plus à tracer, étant construite d'une frontière à l'autvo.
Il ne voit donc aucun siyet de négocier avec les autorités Bulgares. Oar
la réglementation difficultueuse de la faculté concédée à la Turquie par le
Protocole No. 17, ne regarde pas la Commission, mais doit être débattue
directement entre la Turquie et la Bulgarie.
M. le Colonel Bogolubow déclare persister dans son opposition, pour
ne pas affaiblir l'obligation faite à la Commission par le Protocole No. 17
d'entrer en négociations avec les autorités locales.
Le Président rappelle les trois questions posées au début de la dis-
cussion (Protocole No. 24), dont la première était la suivante: La Ooni*^
mission Européenne de Délimitation de la Bulgarie est-elle, oui ou non»
la Commission Européenne dont il est question dans le passage prédt^
du Protocole No. 17 du Congrès? Il circonscrit de nouveau le débat à la
solution d'une question technique, il réserve le droit des Gouvernements
de maintenir ou d'abroger le principe dont la Commission recherche en ce
moment l'application éventuelle; et sur la demande de plusieurs Ooounisr
saires, il invite dans ces conditions la Commission à se prononcer par un
vote sur sa compétence.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de France, de 0rande-3retagBS^
et de Turquie répondent par oui à la question posée» ks OpQMmiSfWÎnili
^
666 Gramde$-Pm$saHce9^ Turquie,
i
I
(
d^AUemagne, d'Italie, et <ie Rnsme réservent leur vote, les deux premiers |
te ralliant ensuite à la majorité. i
Le Commissaire de Russie rappelle alors à la Commission que d'après <
sa déclaration insérée an Protocole No. 14, il a ordre de s'abstenir de I
Toter dans toutes les questions de principe sur lesquelles il n'y aurait pas |
unanimité d'avis: le débat actuel portant selon lai sur nne question de ce |
genre, il ne saurait suivre la Commission dans la voie où elle sVngage. \
8i ultérieurement (Protocole No. 19) il s'était rallié à une proposition dn '
Commissaire de Grande-Bretagne, disant qu'à l'avenir le vote de la ma- I
jorite déciderait sur tous les points contestés, c'est qu'il s'agissait alors, 1
selon lui, exclusivement des frontières de la Principauté, et qu'aucune
question grave ne lui apparaissait en perspective. La question agitée 1
mûntenant est tout-à-fait nouvelle ; il doit se tenir sur une réserve absolue, i
H. le Général Hamlej croit le moment venu pour le Commissaire de .
Turquie de répondre à la question précédemment posée par le Colonel |
Orero, en faisant connaître la route sur laquelle il revendique an droit
de passage pour les troupes Ottomanes.
A ce moment, le Commissaire de Russie déclare qu'il cesse d'assister
officiellement à la séance, et qu'il ne signera pas la psuiie subséquente du
Protocole.
(Signé) A, Bogolubow.
M. le Général Hamlej déclare à son tour ne pouvoir accepter cette |
réserve. .
Son Excellence Tahir Pacha, répondant à la question posée, demande |
à la Commission de déclarer que la route militaire, satisfaisant aux don- {
nées du Protocole No. 17 du Congrès , est la route Tatar - Bazardjik,
Banja, Samakov, Dubnitza , Kustendil , Egri-Palanka, avec embranche-
ment de Dubnitza sur Djuma.
M. le Colonel de Ripp juge utile d'accorder à la Turquie une com- |
munication militaire d'Egri-Palanka à Djuma par Kusteudi et Dubnitza. 1
vu qu'il n'existe aucune route pouvant servir à des mouvements de troupes
h travers la Macédoine. Mais il se demande s'il convient de la prolonger
jusqu'à la frontière de la Roumélie Orientale à cause des garnisons Otto-
manes qui seraient établies sur cette frontière.
Cependant, après la lecture par le Commissaire de Grande-Bretagne
du passage précité du Protocole No. 17 du Congrès, après le rapproche-
ment fait par M. le Commandant Lemoyne de ce texte et de celui de
l'Article XVI du Traité de Berlin, M. le Colonel de Ripp n'insiste pas, et j
accepte la proposition du Commissaire Ottoman.
Le Commissaire d'Italie dit qu'il ne peut pas perdre de vue les com-
plications que pourrait entraîner la mise en vigueur des stipulations du
Protocole No. 17. Aussi, tout en estimant fondée la demande de son
Excellence Tahir Pacha, il aurait été heureux que la question eût été re-
tirée de l'ordre du jour par le Commissaire Ottoman. Puisqu'il n'en a
pas été ainsi, il serait d'avis de clore le débat par nne résolution ren-
voyant le règlement de la question aux parties intéressées.
Délimitation de la BtUqarie. 667
M. le Colonel de Ripp croirait une telle résolution contradietoire avec
le vote par lequel la Commission s*est déclarée compétente. Il préférerait
plutôt renvoyer la clôture du débat à Tissue des négociations entre les
Cabinets.
M. le Major de Wedel pense que, du moment que tous les Commis-
saires à Texception du Colonel Bogolubow semblent d^accord sur la route
répondant aux indications du Protocole No. 17 du Congrès la question
pourrait, à tel moment qu'on le jugerait convenable, être résolue par un
vote. Puisque la remise de Taffaire n'apporterait aucun retard à la marche
des travaux de la Commission, pour donner aux négociations le temps
d^abouiir, et afin d'éviter un refus de signature du Commissaire de Russie,
il propose d'ajourner la décision.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie et d'Italie se rallient à cette
motion.
M. le Général Hamley Tappuie, en disant qu'on pourra toujours pro-
céder au vote, immédiatement après l'épuisement des questions figurant
encore à Tordre du jour.
L'ajournement est prononcé.
Le Président demande alors au Colonel Bogolubow s'il sera bientôt
en état de remettre au Secrétariat le croquis relatif à la lacune existant
dans les environs du Sinianova-Tchouka.
Cette question amène le Commissaire de Russie à rappeler qu'il a
cessé d'assister officiellement à la séance.
M. le Général Hamlej déclare que le Commissaire de Russie ne peut
pas se dépouiller de son caractère officiel et qu'à ses yeux il n'a pas cessé
d'assister à la séance.
M. le Colonel Bogolubow dit que puisque sa présence dans la salle
de délibération peut être mal interprétée, il va se retirer. Il dénie au
Commissaire de Grande-Bretagne le droit d'interpréter son attitude.
Le Président fait observer au préopinant que chaque membre d'one
Commission a le droit de faire toutes ses réserves sur une délibération,
mais qu'il reste présent à la séance.
M. le Colonel Bogolubow répond qu'il ne voulait pas quitter la salle
des délibérations, à cause de l'intérêt que présentait une discussion entre
Commissaires, mais surtout par raison de convenance.
Le Président clôt l'incident en invitant tous les membres à ne pas
se départir de l'attitude conciliante qui a permis à la Commission d'arriver
presqu'au terme de son mandat, et il prie le Colonel Bogolubow de fournir,
s'il le peut, les renseignements qui lui ont été demandés.
Le Commissaire de Russie répond, d'une façon tonte privée, qu'il n*a
reçu aucune nouvelle communication du Général Jamefelt.
La Commission se sépare à 5 heures, en chargeant le Prérident de
la convoquer aussitôt après le retour du Msjor Ardagh, ou après Tarrivëe
des cartes Russes.
(Suivent les signatures.)
668 Grandes - Puissances , TurqtUe.
•
Protocole No. 31. Séance tenne à Thérapia, à THôtel d'Angleterre,
le 9 Septembre, 1879.
Etaient présents:
Pour rAllemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour rAutriche-Hongrîe
M. le Colonel Baron de Bipp.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Qrande-Bretagne
M. le Major-Général Hamlej.
Pour ritaUe
M. le Lieutenant-Colonel Orero.
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Lieutenant-Colonel Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence Tahir Pacha,
Simon Efféndi (Papasian).
La séance est ouverte à 1 heures et demie.
On procède à la lecture du Protocole No. 30.
M. le Colonel Bogolubow présente par écrit les observations suivantes:
> Lorsque la Commission de Délimitation de la Bulgarie a repris cette
année ses ^vaux, j*ai eu Thonneur de porter à la connaissance de mes
honorables collègues, à la séance du 18 Avril, que, diaprés les nouvelles
instructions que j'avais reçaes je devais m^abstenir de voter dans toutei
les questions de principe sur lesquelles il n*y aarait pas unanimité d'avîp.
En formulant mon attitude future, j*ai ajouté que je désirerais que la
Commission laissât en suspens pendant un certain temps les questions de
principe sur lesquelles je ne pourrais pas partager Topinion des autres
Délégués.
>La Commission a pris acte de cette déclaration en Tinsérant au
Protocole No. 14. D'ailleurs, il résulterait de ma déclaration OQéme que
je ne pouvais prendre part aux délibérations de la Commission qu'aux
conditions formulées ci-dessus.
>Dans tous les travaux de la Commission, qui succédèrent à cette
première séance, on a heureusement pu établir Tunanimité voulue sur toutes
les questions de fond; aucun obstacle sérieux ne s'est présenté à Tacoom-
plissement de la grande t&che qui nous a été confiée et toute la ligne-
frontière entre la Bulgarie d*une part, et la Boumélie Orientale et la
Turquie proprement dite d*autre part, a été fixée dans tous ses détails.
»Mai8 à la séance du 26 Juillet un des membres de la Conunission
à mis sur le tapis une question complètement nouvelle, et qui, ne dérivant
plus du texte du Traité, était basée sur les Protocoles du Congrès de
DéUmUation de la BfOgarie. 669
Berlin — la question d*une route militaire pour la Turquie à trayers la
Principauté de Bulgarie: elle a été abordée à la séance du 2 Août, dette
question se présentant à mes yeux comme question de principe, j*ai déclaré
ne pouvoir suivre la Commission dans la voie où elle s'engageait et j*ai
présenté mes raisons. L'incident a été clos par la proposition de M. le
Délégué d'Italie de remettre la discussion à huitaine afin 'de laisser au
Commissaire de Russie la faculté de solliciter de son Gouvernement des
instructions spéciales* — ce qui a été accepté.
>A la suite du rapport que je lui ai présenté, lé Gouvernement Im-
périal est entré en négociations avec les Puissances Signataires du Traité
de Berlin: ces pourparlers n'ont pas encore abouti. Mais la Commission
a jugé que puisque le terme, auquel la délibération a été remise, était
déjà expiré, elle n'était pas tenue d'attendre plus longtemps. En consé-
quence et malgré mes protestations, la question à été discutée à la séance
du 22 Août.
>Ne croyant pas, jusqu'à nouvel ordre de mon Gouvernement, la Com-
mission compétente à se prononcer sur ladite route militaire, je me suis
vu obligé de déclarer, que tout disposé que j'étais de me renseigner, dans
une discussion privée, sur les opinions de mes collègues, je ne pourrais
assister à la délibération en séance comme représentant officiel de la Russie.
En maintenant ce point de vue, j'ai l'honneur de prier la Commission
d'exclure du Protocole de la séance du 29 Août tout ce qui se rapporte
à la question de la route militaire, vu que cette question a été débattue
entre six Commissaires et non pas en séance pléniôre; faute de quoi et
conformément à ce que j'ai porté a la connaissance de la Commission dès
le début de nos réunions officielles — ^je ne me croirais pas en droit d'ap-
poser au Protocole ma signature.
(Signé) A, Bogoktbifw.
Le Président donne acte au Commissaire de Russie de sa déclaration,
et invite la Commission à se prononcer sur la demande qui l'accompagne.
M. le Colonel Orero propose de scinder en deux le Protocole, afin
de restreindre le plus possible le champ des contestations.
M. le Colonel de Ripp, jugeant qu'il est impossible de déférer au
désir exprimé par le Commissaire de Russie en tronquant un Protocole,
appuie cet amendement.
M. le Général Hamley repousse au contraire et la proposition et
l'amendement; il croit plus correct de ne pas modifier la procédure habi-
tuelle, et de constater simplement le refus du Commissaire de Russie d'ap-
poser sa signature au bas du Protocole No. 30
M. le Colonel Orero demande au Colonel Bogolubow s'il accepte son
amendement. Celui-ci répond qu'il s'y ralliera si sa proposition est rqetée.
Le Oonmiissaire d'Italie fait alors observer que l'amendenunent aura pour
le vote la priorité.
M. le Commandant Lemoyne estime que l'amendement ne résout rien;
oar il résulte de la note même du Colonel Bogolubow, qui sera insérée en
670 Grandes- Puissances, Turmtie. I
I
tôte du Protocole No. 31, que le Commissaire de Russie no conteste pas i
la première partie du Protocole No. 30. '
Comme Président, il met aux voix Tamendement du Colonel Orero, |
bien qu'il constate qu'il ne s'appuie sur aucun précédent. |
Le Commissaire d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, d'Italie, et de Russie j
votent oui; les Commissaires de la Grande-Bretagne et de Turquie votent
non; le Commissaire de France s'abstient.
Le Commissaire Ottoman motive son vote contraire en rappelant qne
la Commission avait abordé la discussion, après s*ôtre déclarée compétente
par un vote. En acceptant Tamendement, on semblerait faire une distinc-
tion entre une partie du Protocole et l'autre.
Après la clôture de Tincident par l'adoption de la proposition du
Colonel Orero, le Commissaire de Russie appose sa signature dans lo corps
du Protocole après l'alinéa relatant sa déclaration qu'il cesse d'assister
officiellement à la séance, et les six autres Commissaires signent au bas
du Protocole.
Le Président communique à la Commission la dépêche suivante dn
Capitaine Anglais Andersen, membre de la Commission de Serbie, en ré-
ponse à un télégramme du Général Hamlej.
»La Commission Serbe a adopté exactement la ligne de partage à&
eaux entre Pataritza et Crni Vrh. J'ajouterai à la première feuille les 4
kilom. et j enverrai un tracé pour faire accorder votre exemplaire avec le
nôtre. «
Cette dépêche éclaircit complètement les doutes qui avaient été ex-
primés à la précédente séance.
M. le Colonel Bogolubow présente à la Commission les cartes Russes,
que le Général Jamefelt lui a envoyées avec une extrême ponctualité avant
Texpiration des délais fixés par lui à la Délégation de l'Ouest. Il ajoute
que le dessin relatif à la lacune existant dans le voisinage de SinianoTa
Czuka arrivera incessament, ayant été déjà expédié de Sophia, et qu'ainsi
la Commission aura en mains toutes les cartes nécessaires à P achèvement
du travail de délimitation.
Le Président remercie M. le Colonel Bogolubow du dépôt de ces car-
ies et il le prie de transmettre au Général Jarnefelt l'expression des remer-
ciements de la Commission. Il remarque que le dernier envoi des cartes
Russes comprend la carte de la partie de la frontière Roumélio-Bnlgare i
entre la Sumnatica et le Manchon , point de recontre des trois frontières '
de Turquie, de Bulgarie, et de la Province de Roumélie, et qu'il sera par |
conséquent facile de joindre au croquis-annexe de l'Acte du 14 Août, une '
feuille complémentaire représentant cet élément de la ligne-frontière. \
M. le Colonel de Ripp demande qu'on inscrive sur ce dessin une lé-
gende explicative, développant le texte un peu concis de la partie relative
de l'instrument diplomatique.
Le Président invite la Commission à reprendre la discussion de la
frontière Danubienne de la Bulgarie.
M. le Colonel de Ripp déclare que de nouvelles instructions Pobligent
à modifier l'attitude qu'il avût jusqu'ici observée dans la diaeoasicMi. H
Délimitation rie la Bulgarie. 671
veut voter pour le maintien du statu quo ante bellum. Considérant l'uti-
lité d'une bonne définition du thalweg, il ne demande pas cependant à la
Commission de revenir sur le vote déjà acquis do l'Article 2, mais il la
prie d'ajouter à cet Article un second alinéa, réservant à la Roumanie les lies
qui loi avaient été dévolues par PActe de Délimitation de 1830, et donnant
à la Bulgarie celles que cet Acte avait attribuées à la Turquie. Cette solution
concilierait ses instructions avec les votes antérieurs de la Commission.
M. le Général Hamlej demande si des précédents peuvent ôtre invo-
qués à Tappui d'une telle manière de faire.
M. le Colonel Orero répond affirmativement en citant l'Acte Final de
Délimitation de la frontière Autro-Sarde, de Peschiera, le 16 Juin, 1860*).
Quoique le thalweg du Pô servit de limite aux deux Etats, l'Autriche con-
serve comme enclaves les territoires au sud de cette ligne.
M. le Colonel Bogolubow combat la proposition du Colonel de Bipp,
en rappelant que la Commission s'est refusée à entrer dans Texamen des
contestations portant sur plusieurs lies du Danube, et qu^elle s'est décidée,
pour couper court à tous les différends, à adopter le thalweg pour ligne-
frontière. C'eût été résoudre à Tinstant le plus opportun et d'une façon
définitive tous les litiges pendants. La proposition du Colonel Ripp non-
seulement porte atteinte à une décision antérieure et ressuscite un débat
déjà épuisé, mais elle tend à perpétuer les contestations entre les deux
Etats riverains. Il conviendrait tout au moins, à son sens, que la Com-
mission, avant de prendre un parti, fût exactement renseignée sur les con-
séquences de l'adoption de la nouvelle proposition ; les cartes jusqu'ici
mises entre les mains des Commissaires sont insuffisantes, el il faudrait
attendre l'achèvement de la carte du Danube en cours d'exécution. Pour
ces motifs, le Commissaire de Russie repousse la proposition.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie répond à cette argumentation que
sa proposition peut se concilier avec le maintien du thalweg comme ligne
générale frontière. Indépendamment du précédent, indiqué par le Colonel
Orero, il pourrait relever dans le texte de maints Traités des indications
telles que celle-ci: »La frontière suivra la ligne de partage des eaux entre
tel et tel point ; toutefois tel village sera attribué à tel Etat. « Il montre
que sa proposition n'offre pas les inconvénients prétendus. Le Traité
d*Andrinople ayant réparti nominativement entre les deux parties intéressées
les lies existant alors au milieu du lit du Danube, ces lies n'ont pu don-
ner lieu jusqu'ici à aucune contestation sérieuse; mais il en est différem-
ment des lies formées depuis 1830. La proposition en discussion attribue
ces dernières à l'un ou à Pautre Etat suivant leur situation à droite ou
à gauche du thalweg ; elle ne crée d'exceptions à' la règle générale que
pour les lies figurant sur la carte des délimitateurs de 1830.
M. le Commandant Lemoyne partage cet avis, et indique qu'on pour-
rait dans les parties du cours du fleuve où il y aurait lieu d'englober dans
la frontière d'im Etat une lie située au-delà du thalweg, substituer au
thalweg principal un thalweg secondaire.
♦) V. N. R, G. XVII. 2* P. 5.
672 Grande* - Puitsancet , Turquie.
\
H. le Colonel de Bipp préfère ne jamais s^écarter du thalweg piû- I
dpal, et admettre des enclaves dans le territoire yoisin. .
M. le Général Hamley croit que de tontes les solutions possibles cellt I
dn thalweg reste la meilleure, parce qu^elle ne laisse subsister ancane oon- |
testation. Sans préjuger de Timportance des modifications snbies par le |
thalweg depuis 1830 , il ne saisit pas bien la grandeur des intérêts en^ .
gagés, attendu que l'altération de la frontière n'entraîne aucune mntatioa |
de propriété, mais simplement des mutations de souveraineté. H n'y a là '
aucun intérêt militaire et qu'un intérêt fiscal insignifiant. |
IL le Colonel de Bipp demande la mise aox voix de sa proposition, |
qu'il formule de la &çon suivante.
>Toutefoi8, pour ne porter aucune atteinte aux droits préoédenunent
établis, toutes les lies situées à droite du thalweg, qui dans la délimitatîoii
exécutée en vertu du Traité spécial d'Andrinople, en date du '/14 Sep-
tembre, 1829*), relatif aux Principautés de Moldavie et de Valachie, ont
été at^bués à ces Principautés, resteront comme enclaves à la Boumame^
— toutes celles qui , situées à gauche du thalweg , ont été attribuées au
provinces de la rive droite du Danube, feront partie de la Bulgarie. «
U propose d'en faire le second alinéa de TArtide 2 de l'Acte Diplo-
matiqua.
La proposition est mise aux voix. Les Commissaires d'Autriche-
Hongrie, de France, et dltalie votent pour son adoption. Le Commis-
saire de Bussie vote non, en demandant le renvoi de la décision à un»
séance nltérieuie afin de pouvouir recueillir un complément de renseigne-
ments. Les Commissaires d'Allemagne, de Orande-Bretagne, et de Turquie,
réservent leur opinion; ce dernier promet de donner son vote le 13
Septembre.
Le vote n'ayant donné aucun résultat esly en conséquence renvoyé à
la prochaine séance.
Le Commissaire de Bussie demande alors la parole et donne lecture
à la Commission du Mémoire suivant: —
>An Congrès de Berlin les Plénipotentiaires Ottomans, en demandant
la concession à la Turquie d'une route militaire à travers la Bulgarie pour
réunir les Cazas de Bsdimanli, d'Ichtiman, et de Tatar-Bazardjik à oell^
de Pristina et d'Eskup, ont basé cette demande sur ce que la configuration
du terrain s'oppose à la construction d'autres lignes de communication
que <ïelles qui existent actuellement à travers le Sandjak de Sophia.
>La Conmiission de Délimitation de la Bulgarie, en abordant la que-
stion de la route militaire, n'a pas mis en doute Texactitude de cette sup-
position, qui cependant ne répond pas à la réalité. C'est pourquoi je me
fais un devoir d'exposer devant mes honorables collègues les données ex-
actes sur les routes les plus courtes, qui passant au-delà des frontières de
la Principauté, réunissent la vallée de la Haute Maritza à celle de la
Strouma près Djouma, ainsi que Djouma avec Egri-Palanka, c'est-à-dire
avec la grande route de Pristina etd'Eskub. Ces voies de communication,
•) V. N. R, VIII. 162.
DéUmUaiion de la Bulgane. 673
âoai la filas grande pariio cdl pruticablu pour les oraboâi qnôi^oi» Tait
n'y ait pas oontribaé beaucoup, démontrent snffîsamment qne la configuration
dn terrain ne s^oppose nullement à la oonstruction de très-bonnes routes.
>1. De Tatar-Bazardjik à Djouma par Mahomia il y a une routa
directe, dont on se sert pour le commerce local et qui, en partie, est car''
rossable. Elle se dirige sur le village d*Ortakioj (de Tatar-Bazarcyik 6Vs
heures, dont IVs carrossable) et de là soit par le village de Tchepinai
soit par celui de Lajeni jusqu'à la passe d^Abramova-Oora, 4 — 5 heures);
la partie entre Ortakioj et les deux villages indiqués est carrossable; après
la passe d*Abramova-Gora la route suit les vallées du Mesta-Karasou et
de rizvor, jusqu^à Mahomia. De Mal)omia à Djouma la route passe par
Perim-Dag; d'après les indications des habitants on a déjà commencé à
construire une chaussée entre ces deux localités.
»La vallée de la Haute Maritza est encore reliée à celle du Mesta-
Karasou par une communication entre Belova et Abramova-Gora. De
Belova par le Mont Allabague (partie parfaitenment carrossable), la route,
praticable pour les arabas quoique difficile, descend au village de Kame-
nitza, dans la vallée de la Tchepina (6 — 8 heures) en rejoignant ainsi la
route directe de Tatar-Bazardjik à Mahomia. De TAllabague on peut aller
dans une autre direction, par les vallées de la Jadenitza, de la Joundola,
et d'un des affluents de la Loukovitza, et rejoindre (9 heures) la vallée
du Mesta-Karasou, près d' Abramova-Gora; cette route est préférable pour
les arabas, quoiqu' elle soit la plus longue et la moins fréquentée, à cause
de son éloignement de tout village.
»Le8 distances totales de la vallée de la Haute Maritza jusqu'à Djouma
sont à peu près de 20 heures.
>De Djouma à Egri Palanka par Tzarévo-Sélo une communication par
des chemins carrosables existe depuis longtemps; cette voie est praticable
aux voitures à buffles ou à bœufs, et môme au besoin aux voitnres à
chevaux.
«Entre Djouma et Tzarévo-Sélo il y a trois routes:
»1. La route la plus courte et la plus facile se dirige par le village
de Gromade, passe à gué la Strouma près du Tchiflik Déliamzine et par
les Villages de. Selichté, Logodache, Elissoura, Svegor, et aboutit à
Tzarévo-Sélo (6 — 7 heures).
>2. Une autre route se dirige sur Tzarévo-Sélo (6 — 7 heures) par
les villages de Pokrovnik, Lechko, Lechnitza, et Grad.
>8. Le chemin le plus long commence à la chaussée près du pont
de Barakovo, se dirige sur le Tchiflik Eerdjevo, les villages Drenovo,
Lissia, Elissoura, et aboutit par Toursko-Gabrovo à Tzarévo-Sélo. Cette
route sert de communication pendant l'hiver et le débordement des rivières ;
sa longueur est de 9 heures.
>De Tzarévo-Sélo à Egri -Palanka il y a une route directe par Eot-
chine; une autre route par Eotchine et Eratovo rejoint la grande route
entre Egri-Palanka et Eoumanovo.
»1. La route entre Tzarévo-Sélo et Eotchine passe par les villages
de Biglo, Ealimantzi, Yinnitza (12 heures; à cheval 8 heures).
I
674 Grandes " Puissances ^ Turquie. t
>De Kotchine à Egri-Palanka la route directe passe à Touest de |
Tzarev-Vrh. Bile est en voie d'amélioration: on y construit une chaussée, i
>2. De Kotchine parBanja, Svilanovo, Dreveno, etZlétovo à Kratofo
il 7 a 6 heures (à cheval 4 heures), et par Spantchevo, Plechnitza, et '
Ohlegovo 4 heures. I
»A partir de Kratovo il y a une bonne route, d'une distance de 4 (
heures, qui conduit à Tchifté-Chané, sur la grande route d'Ëgri-Palanka à 1
Koumanovo.
«Ainsi la distance totale de Djounia à Egri-Palanka est à pen près *
de 80 heures. 1
»Buyukdéré le 9 Septembre, 1879.
(Signé) A. Bogohtbow,*
Le Président donne acte au Commissaire de Russie de cette note qui
figurera au Protocole.
n lève ensuite la séance à 4 heures 45 minutes, la prochaine séance
étant fixée au 13 Septembre.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 32. Séance tenue à Therapia, à THôtol d* Angleterre
le 13 Septembre, 1879.
Étaient présents:
Pour TAllemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour r Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-Général Hamley,
M. le Major Ardagh,
M. le Capitaine Jones.
Pour PItalie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Lieutenant-Colonel Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le Général Tahir Pacha,
Simon Efifendi (Papasian),
M. le Capitaine Cherafetim Effendi.
La séance est ouverte à 2 heures.
Le protocole No. 31 est lu et adopté.
Détmifalian rie la Bnlfforie. 675
M. le Colonel Bogolnbow remet à la Commission la carte des enyirons
de Sinianova-Tchonka, qui manquait encore & la collection des dessins pos-
sédés par le Secrétariat.
Le Président remercie le Commissaire de Rnssie ot le prie de remercier
de cet envoi le Général Jamefelt. Il communique ensuite à la Commission
relatif à la ligne-frontière Crni-Vrh — Pataritza. Cette communication du
Capitaine Anderson, Représentant de la Grande-Bretagne au sein de la
Commission de Serbie, confirme et complète sa précédente dépêche insérée
au Protocole No. 31. Le Président mot enfin sous les yeux de ses col-
lègues, le levé de la zone- frontière entre le Tchamkourou et PAl-Gedik
exécuté par les officiers Anglais, et quoique ce dessin ne puisse être utilisé
par le Secrétariat en raison de Tétat d'avancement des travaux d'impres-
sion de la carte, il n'en remercie piis moins le Commissaire de Grande-
Bretagne, et les officiers Anglais présents à la séance, le Major Ardagh
et le Capitaine Jones, du précieux concours qu'ils ont donné à la Commission.
Le Président invite ensuite ses collègues h procéder à un second vote
sur la proposition du Colonel de Ripp, relative aux lies du Danube , le
premier vote n'ayant pas tranché la question.
Les Commissaires d'Autriche-Hongrie, de France, d'Italie, et de Tur-
quie, votent oui ; les Commissaires d'Allemagne, de Grande-Bretagne, et de
Russie s^abstionnent d^abord, et se rallient ensuite à la majorité. La pro-
position est en conséquence adopté à l'unanimité.
M. le Colonel Bogolubow demande à la Commission de voter la pro«
prosition suivante qui constituerait TArticle 3 de l'Acte: —
»Un état ci-annexé donne les noms des lies, attribués aux deux par-
ties intéressées dans la délimitation précitée; il est conforme aux indica-
tions de la carte établie en 1830 pour l'intelligence des dites opérations
et dont l'original est déposé à la Sublime Porte. «
Le Commissaire de Russie justifie sa proposition par la nécessité de
donner une base stùre et réelle au nouvel état de choses, et d^accorder au
Gouvernement Princier de Bulgarie, qui ne possède pas la Carte de Déli-
mitation de 1830, les moyens de soutenir, au besoin, et de faire valoir
ses droits.
Après un échange d'observations entre plusieurs Commissaires, M. le
Colonel Bogolnbow propose que le Secrétariat relève cet état sur la carte
originale possédée par la Sublime Porte.
Ces deux propositions mises aux voix sont adoptées à l'unanimité.
La Commission vote ensuite également à l'unanimité les Articles sui-
vants, qui reproduisent presque intégralement le texte proposé par le Pré-
sident au cours de la séance du 16 Août (Protocole No. 28, p. 5).
i^Art, 4. Le thalweg du Danube une fois reconnu comme il est dit
aux Articles 1 et 2 , et avec les restnctions indiquées à l'Article 2, for-
mera la limite de souveraineté jusqu'à la reconnaissance suivante, quels
que soient les changements que le thalweg réel puisse éprouver pendant
l'intervalle d'une reconnaisssance à l'autre.
9 Art. ô. Quant aux droits de propriété, de jouissance et d'usage, de
la part des particuliers, des communes ou des Etats, sur les lies et les
676 Orandes - Pm$samceê , Turquie.
eaux de fleaye, ils devront faire Tolijet d'une Conyention spéciale entn
lee deux Gouvernements riverains, sans préjudice des stipulations d*Artîde
LV du Traité de Berlin, qui remet à la Commission Européenne dn Da-
nube, assistée de délégués des Etats riverains, l'élaboration des règlementi
de navigation, de police fluviale, et de surveillance depuis les Portes de
Fer jusqu'à Galatz.
» Cette Convention déterminera les principes sur lesquels s'appuiera à
l'avenir la propriété des alluvions et celle des lies qui pourraient se iomM
dans le lit du fleuve.
»Elle énumérera les travaux dans le lit ou sur les bords du fleuve,
qui étant de nature à déterminer un déplacement ultérieur du thalweg, ne
pourront être exécutés que du consentement unanime des deux Oonyenie-
ments riverains.*
La Commission décide ensuite que l'adoption du second alinéa de
l'Article 2, proposé par le Commissaire d'Autriche-Hongrie, entraîne li
suppression du sesond Article du projet primitif (Protocole No. 28, p. 7).
Puis elle adopte à l'unanimité les Articles 6, 7, et 8, relatifis à k
frontière de la Mer Noire et à celle entre la Bulgarie et la Turquie (Ma-
cédoine), dont le texte suit: —
>Art, 6. La Mer Noire forme la limite est de la Bulgarie.
i^Art, 7. Du Manchon, point situé entre Sivri-Tach et Oadir-Tép^
où la frontière entre la Bulgarie et la Roumélie Orientale va, conformé-
ment à TActe du 14 Août dernier, rejoindre la crôte principale du IUk)-
dope marquée sur la Carte Autrichienne comme la limite de l'ancien Sand-
jak de Sopbia, la frontière Méridionale de la Bulgarie, se dirigeant d'abord
vers le sud, suit par la chaîne principale du Rhodope la ligne bien mar-
quée du partage des eaux entre les bassins du Mesta-Karasu (Bopolnitxa
et Ghranitchar) d'un côté et de l'Isker de Tautre, par Boutchkaia-Tchal et
Nalbant; à hauteur de Kourdjalik, elle prend la direction de l'ouest par
Tchabima, et Demir-Eapiia (Demir-Kapou) jusqu'à Kadinitza-Qora (à peo
près le Eadimezar-Balkan de la Carte Autrichienne), où elle s'inflédnt
vers le sud-ouest, et par Kodja-Koritza-Gora elle atteint l'Aï-âedik (som-
met de la montagne au nord de la passe du môme nom).
>Là elle tourne de nouveau vers l'ouest et suivant la ligne de par-
tage des eaux entre les bassins de la Bilska-Bieka , affluents du Stmma-
Earasu, elle rencontre sur le contrefort de la Vodenica-Planîna les sommets
de Merdjik-Tépé, Eadiitza, Markovascala, Tzarev-Yrh, Mousovra, Derezlita,
Kirelo , et Fetir. Elle laisse à la Bulgarie le Monastère de Bilo et les
villages de Pastra, de Riloselo, et d*Istop, à la Turquie les villages de
Bistriza et Dobrava et la ville de Djouma.
»A 2,800 mètres au sud-est de Barakovo (Barakli), la frontière quitte
la ligne de partage pour descendre Vers la Rilska-Rieka par la crôte bien
accentuée du second contrefort à l'est de Barakovo, au pied duqud elle
s'engage dans un torrent desséché qui la mène à la rivière à 850 mètres
en amont dn pont de la chaussée. Cette ligne sépare à peu près le
DétimUatkm de la BulgaHê. 677
gioe des posseasioiis de Barakovo laissé à la Turquie d'une part, et de
ParaminoYO (Paromin) laissé à la Bulgarie de l'autre.
>La frontière descend ensuite le thalweg de la Bilska-Beika jusqu'à
son conflaent avec la Struma, et tournant au nord remonte le cours de
la Struma jusqu'à 600 mètres de ce confluent. Elle se dirige alors de
nouveau à l'ouest dans le ravin qui sépare les villages de Tekia (Jelesnica)
appartenant à la Bulgarie et de Boutchino (Bucinova) appartenant à la
Turquie. Par la tète de ce ravin elle gagne deux mamelons rocheux et
par ceux-ci le sommet de Tchordak-Eamik ; puis elle continue par la crôte
de la Vlalna, qui contourne le bassin de toutes les eaux tombant dans la
Struma au sud de Boutchino; ce bassin reste dans sa totalité avec les
villages de Lisia, DrenovOi Klissoura à la Turquie, le territoire de Froloch
et de Tcherveritza reste au contraire à la Bulgarie.
>Par la Gora-Ersekovitza et la Qora-Dimberitza la frontière atteint
ainsi la chaîne de Golema-Planina au sommet de Sinianova-Tchouka (cor-
respondant au Gitka de la Carte Autrichienne). Sur cette chaîne, qui
sépare les eaux de la Jelechnitza et celles du Sasa-Déré se déversant dans
la Bregalnica, elle rencontre successivement la Gora-Planinatz, les maisons
éparses de Vitren, le Stervij-Vrh, les sommets de Sivaja-Eobila, de Stiba-
nitza, de Koutzoulinitza, de Jdropanitza, de Baltfg'nitza, et de RouenCi lais-
sant au sud à la Turquie les villages de Eosevitza, de Mlashtitza, et de
Sasa.
» Parvenue à Bouone, la frontière descend, toigours dans une direction
générale du sad-est au nord-ouest, vers la route de Eustendil à Egri-
Palanka, par la ligne de partage entre les eaux de la Lepnitza d'une part,
et celles de la Eriva-Rieka affluent de TEgri-Déré de l'autre; elle j ren-
contre les sommets do Saka-Bachi, de Bojeritza, et de Batchevitza.
»Elle coupe la grande route précitée près de la karaoula de Déré-
Bagdar située sur le col 1247 de la Carte Autrichienne, se redresse da-
vantage vers le nord, et poursuivant par la ligne de £Eilte, elle passe par
les sommets de Mogiller, Sdrancbover, Timova, Soutzrana, laissant à la
Bulgarie les villages de Eamenitza, Guvechevo, Skakavitza, Banitzî, Pekol-
nitza, Tcherven-Dol, Eopriva, Babecheno, Tzerechnevno , et tout le bassin
de la Pokriva-Rieka avec les villages de Jeravino, Qolesh, et Earamanitza.
Les villages de Jedullo, Badolsko, Fourpatch, Medosh, Soursera, Luki situés
à l'ouest de la ligne restent à la Turquie.
^ Arrivée sur la Babina-Poljana , la ligne de démarcation passe par
les sommets de Goulemij-Vrh-Gora , et Vilo-Eolo, laissant à la Bulgarie
les villages de Doganitza et Doukat, à la Turquie ceux de Proliesie et
Tzerveni-Gfôad, et gagne ainsi à 4 kilom. au sud du Crni-Vrh la Qora-
Pataritza, point de jonction des frontières Bulgaro-Turque, Turco-Serbe, et
Serbo-Bulgare, aux sources de la Souga-Loubata à l'est et de l'Orlitdika
à Touest.
>Art, 8. La frontière entre le Manchon et la Gora-Pataritza est
marquée sur un croquis à Téchelle de V^sooo, dressé d'après les cartes Bus-
ses et diaprés les levés expédiés exécutés spécialement pour la Commission
Nouv, Recueil G en. 2* S, V. Y y
678 Gramdeê ^ Fmiêsances ^ Turquie.
par les officiers Anglais, et qui sera annexé au présent Acte pour être
consulté au besoin comme documment explicatif.
»Le croqois précité donne en outre la région située entre Tcham-
Kourou et Manchou, et complète ainsi le croquis annexé à rActe du 14
Août, relatif à la frontière entre la Bulgarie et la Roomélie Orientale. €
Elle vote ensuite également, à Punanimité, T Article 9, relatif à la
partie de la frontière entre le Mont Pataritza et le Crni-Vrh.
»Art. 9. De la Gora-Pataritza , point de jonction des frontières Bul-
garo-Tnrqne, Turco-Serbe, et Serbo-Bulgare jusqu^au Crni-Vrh, la frontière
de la Bulgarie se confond exactement avec la ligne de partage des eaux,
en passant par les sommets de Sessna-Kobila et de Korondjak; elle a été
tracée sur les lieux par la Commission Internationale, créée pour la déli-
mitation de la Serbie et comprenant avec les Délégués des sept Puissances
Signataires du Traité de Berlin le Représentant du Gouvernement Princier
de Serbie. Cette ligne a été considérée par erreur par la dite Commission
comme partie de la frontière entre la Serbie et la Turquie. «
Le texte des Articles 10 et 11 relatifs à la frontière Serbo-Bulgare
sera, conformément à la décision antérieure de la Commission, emprunté à
TActe dressé par la Commission de Serbie.
La Commission vote ensuite à Punanimité les A^rticles 12, 13, et 14,
dont de texte suit :
*Art, 12. II appartiendra aux parties intéressées de prendre d*n]i
commun accord telles messures qu^elles croiront utiles pour établir des
marques de bornage sur les diverses frontières , conformément an tracé
arrêté par la Commission.
:^Art, 13. Il leur appartiendra également de régler directement ou
après entente réciproque, pour les maintenir ou transformer par des com-
pensations équivalentes, les droits de pacage ou d*usage dans les bois qae
pourraient avoir, par écrits, par possession ou par prescription, certûnee
communes frontières sur des territoires attribués par le présent Acte à un
Etat, une Principauté, ou province voisine.
»I1 sera d*ailleurs apporté dans les lois et règlements de douane à
intervenir tous les tempéraments de nature à ménager les intérêts écono-
miques des populations frontières.
» Conformément aux stipulations précises du Traité de Berlin, les droite
de propriété des particuliers sur des immeubles situés dans un Etat, une
Principauté, ou province autre que celui ou celle de leur résidence, de-
meurent intacts.
»^W. 14. Le présent Acte contenant quatorze Articles et établi, avee
le croquis annexe indiqué à T Article 8, en sept expéditions reconnnes identi-
ques, une pour chaque Puissance représentée dans la Commission de Dé*
limitation, a été signé par tous les Commissaires, en vertu de leurs pou-
voirs et instructions.
>11 sera soumis immédiatement à l'approbation des Gouvernements
d'Allemagne, de T Autriche- Hongrie , de la France, de la Grande-Bretagne,
de ritaliC; de la Russie, et de la Turquie, par leurs Commissaires respec-
DéUmitatiom 4e la Bmlgmie. 679
tîfii^ et porté ensuite à la conoaissanoe des parties intéressées pour recevoir
son ezécation.€
Une remarque des Commissaires d' Autriche-Hongrie et de Grande-
Bretagne amène les Commissaires à se prononcer sur Topportonité de
réunir en un seul et même acte des Articles ayant trait à différentes
frontières.
Le Commissaire de Russie demande que le Secrétariat prépare on cer-
tain nombre de copies de TActe en vue des communications à &ire aux
diverses parties intéressées.
Le Président observe que chaucun des intéressés saura retrouver dans
TActe les Articles le concernant, et qu'ainsi la multiplicité des actes com-
pliquerait bien inutilement le travail d'impression. Il ajoute qu'il sera
d'ailleurs tenu compte du désir du Colonel Bogolubow.
La Commission se range à cet avis et décide qu'il n*y a pas lien de
rédiger on Acte spécial pour chacune des trois frontières — frontière du
Danube, frontière entre la Bulgarie et la Turquie (Macédoine), frontière
entre la Bulgarie et la Serbie.
Son Excellence Tahir Pacha, envisageant TActe dans son ensemble,
fait ensuite observer que, limité aux quatorze Articles dont il a été donné
lecture, ce document demeurerait incomplet. L'Acte du 14 Août, relatif
à la frontière entre la Bulgarie et la Province de Boumélie, réglait en
trois Articles toutes les questions d'ordre économique se rattachant à la
dite frontière et notamment la question des cimetières de Chipka et du
libre passage jusqu'aux cimetières par la grande route de Tirnova à
Kézanlik. De ces trois Articles deux ont été conservés dans la pièce ac-
tuellement soumise à la Commission. Le Commissaire Ottoman etlt com-
pris qu'on eût substitué au troisième^un Article traitant du libre passage
sur la route traversant la partie méridionale de Pancien Sandjak de Sophia.
C'eût été consacrer les stipulations expresses du Congrès insérées au Pro-
tocole No. 17, de môme qu'il avait été tenu un juste compte de la simple
recommandation faite dans le môme Protocole No. 17 au sijget des cime-
tières de Chipka. Se départir dans le nouvel acte de la ligne de conduite
suivie dans l'Acte précédent, équivaudrait à ne considérer dans les Proto-
coles que les parties au désavantage de la Turquie. Le Commissaire Otto-
man ne croit pas pouvoir signer l'Acte, s'il n'est pas complété par un
Article relatif à la route militaire.
M. le Colonel de Bipp estime pleinement fondées les observations du
Commissaire Ottoman ; il croit cependant que l'introduction dans le oorps
de l'Acte de l'Article demandé par le préopinant entraînerait un refus de
signature du Colonel Bogolubow. Pour éviter cet autre inconvénient, il
vaudrait mieux, selon lui par raison d'opportunité, renvoyer à un acte
spécial la désignation de la route par le sud de l'ancien Sandjak de Sophia.
Son Excellence Tahir Pacha réplique que la Commission sera peut
être tentée de se dissoudre après la signature de l'Acte, sans donner une
solution à cette question épineuse.
Le Président dit que, l'Acte signé, il appartiendra à la Commission
de voir si elle a terminé ses travaux.
Yy2
680 Gfwukê - FmiMsamceê , Turquie.
M. le Oolonel de Bipp insiste saprès do Commissaire OttooMii pov
Ramener à revenir sur sa résolation, en disant qa^il ne peut pas cront
que la Commission n*épaise pas son mandat, et laisse irrésolue la qneatiea
de la ronte militaire.
Son Excellence Tahir Pacha exprime alors Tinteniion d'en référer à
son Gouvernement.
La Commission se sépare à 5 heures en réglant, comme il soit. Tordre
du jonr de la prochaine séance, dont la date est fixée au Samedi, 20
Septembre :
1. Signature de Pacte.
2. Règlement de la question de la route militaire.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 83. Séance tenue à Consiantinople à THôtel de la
Municipalité du 6^ Cercle, le 20 Septembre, 1879.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
IL le Major Comte WedeL
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Bipp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant Lemojne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-Général Hamlej.
M. le Major Ardagh,
M. le Capitaine Jones.
Pour ritalie
M. le Lieutensnt-Colonel Orero,
M. le Capitaine Yicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Lieutenant-Colonel Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le Général Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Capitaine Cherafetin Effendi.
La séance est ouverte à 1 heures et demie.
Le Protocole No. 82 est lu et adopté.
Le Président rend compte à la Commission de la démarche faite par
le Secrétariat auprès de la Sublime Porte, à Teffet de relever sur Texem-
plaire original de la Carte de Délimitation de 1830 les noms des lies at-
tribuées respectivement à la Principauté de Valachie et aux Provinces Ot-
de la Bulgarie* 681
toRianes de la rive droite da Danube. Il invite ensuite les Oommissairee
à procéder à la signature de l'Acte et de son Annexe No. 1. oi-après re-
produits, ainsi que du croquis donnant la rectification de la frontière mé-
ridionale de Tancien Sandjak de Sofia, constituant TAnneze No. 2:
Acte fixant: (1) la Frontière Danubienne de la Bulgarie;
(2) la Frontière entre la Bulgarie et la Turqui(Macédoine);
(3) la Frontière entre la Bulgarie et la Serbie.
Le Congrès de Berlin a stipulé dans TArticle II du Traité conclu le
y^ Juillet, 1878*), que les frontières de la nouvelle Principauté de Bulgarie
seraient fixées sur les lieux par une Commission EaropéennCi où les Puis-
sances Signataires seraient représentées.
Leurs Majestés TEmpereur d'Allemagne, TEmpereor d'Autriche-Hongrip,
M. le Président de la République Française, Leurs Majestés la Reine du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de Tlrlande, Impératrice des Indes,
le Roi dltalie, l'Empereur de toutes les Russies, et le Sultan, Empereur
des Ottomans, ont à cet effet nommé pour leurs Commissaires, savoir:
Sa Majesté TEmpereur d'Allemagne, le Sieur Comte Earl von Wedel,
Major d' Etat-Major , Attaché Militaire à l'Ambassade d'Allemagne
à Vienne;
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche* Hongrie, le Sieur Charles Chrétien
Henry Baron de Ripp, Colonel d'Etat-M^jor ;
M. le Président de la République Française, le Sieur Joies Victor
Lemoyne, Chef d*Escadron d'Etat-Major ;
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Orande-Bretagne et de
rirlande. Impératrice des Indes, le Sieur Edward Bruce Hamley,
Général Major;
Sa Majesté le Roi d'Italie, le Sieur Balthasar Alexandre Orero, Lieu-
tenant-Colonel d'Etat-Major;
Sa Majesté TEmpereur de toutes les Russies^ le Sieur André Bogolubow,
Colonel d'Etat-Major, Aide-de-Camp de Sa Majesté l'Empereur de Russie ;
Sa Majesté le Sultan , Empereur des Ottomans , son Excellence Mé-
hemmed Tahir Pacha, Général de Brigade d*EtairMajor.
Lesquels, munis de leurs pouvoirs et instructions, et réunis en Com-
mission, ont fixé dans les conditions ci-après, les parties de la frontière
de la Principauté de Bulgarie qui n'ont pas déjà fût l'objet d*actes
spéciaux :
1. Frontière Danubienne de la Bulgarie.
Art. î. Au nord, entre l'ancienne frontière de Serbie et la ftt)ntière
de la nouvelle province Roumaine de la Dobroudja, la frontière suit le
thalweg du Danube, tel qu'il sera reconnu et déterminé par une première
entente entre les deux Etats intéressés, et successivement dans des vérifi-
cations périodiques.
Ari. 2. Le thalweg du Danube est la ligne continue des plus grands
sondages, qui correspond généralement à la voie la plus propre à la na-
*) y. K. B. G. 2* Série, UL 489.
682 Grmêdes-Pwiêêauceê, Twrfmie.
Tigation d*sral donutt les i*1a<9 basées esnx ordinmires. Dans le cas oà k
fleure forme deux bras im^i gables , celai des deux qui dans le cours de
Taxe de son thalweg particnlier offrira la sonde la moins profonde ne
pourra Sire eonsidéré comme le bras da thalweg dn fleare.
Toutefois, pour ne porter aucune atteinte aux droits précédetnroeni
établis, toutes les lies situées à droite du thalweg qui, dans la délimita-
tion exécutée en yertu du Traité spécial d'Andrinople, en date du ^^ Sep-
tembre, 1829, relatif aux Priocipautés de Moldavie et de Valachie^), ont
été attribuées à ces Principautés, resteront comme enclaves à la Roumanie,
toutes celles qui, situées à gauche du thalweg, ont été attribuées aux pro-
Tinees de la rive droite du Danube feront partie de la Bulgarie.
Art. 3. Un état ci-annexé donne les noms des lies attribuées aux
deux parties intéressées dans la délimitation précitée; il est conforme aux
indications de la carte établie en 1830 pour l'intelligence des dites opéra-
tions, et dont Toriginal est déposé à la Sublime Porte.
ArL 4. Le thalweg du Danube une fois reconnu comme il est dit
aux Articles 1 et 2, et avec les restrictions indiquées à l'Article 2, for-
mera la limite de souveraineté jusqu'à la reconnaissance suivante, qnels
que soient les changements que le thalweg réel puisse éprouver pendant
l'intervalle d'une reconnaissanse à Tautre.
Art. 5. Quant aux droits de propriété , de jouissance et d*usage, de
la part des particuliers, des communes ou des Etats, sur les lies et \&
eaux du fleuve, ils devront faire l'objet d'one Convention spéciale entre
les deux (Gouvernements Riverains, sans préjudice des stipulations de TAr-
tide LV du Traité de Berlin, qui remet à la Commission Européenne da
Danube, assistée de délégués des Etats riverains, l'élaboration des règle-
ments de navigation, de police fluviale, et de surveillance depuis les Portes
de Fer jusqu'à (Galatz.
Cette convention déterminera les principes sur lesquels s*appaiera à
l'avenir la propriété des alluvions et celle des lies qui pourraient se former
dans le lit du fleuve.
Elle énumérera les travaux dans le lit ou sur les bords dn fleave, qui étant
de nature à déterminer un déplacement ultérieur du thalweg, ne pourront
être exécutés que du consentement unanime des deux Gouvernements Riverains.
Art, 6, La Mer Noire forme la limite est de la Bulgarie.
2. Frontière entre la Bulgarie et la Turquie (M^acédoine).
Art, 7. Du Manchon, point situé entre Sivri-Tach et Cadir-Tépé, où
la frontière entre la Bulgarie et la Roumélie Orientale va, conformément
à l'Acte du 14 Août dernier, rejoindre la crête principale du Rhodope
marquée sur la Carte Autrichienne comme la limite de Tancien Sancyak
de Sophia, la frontière méridionale de la Bulgarie, se dirigeant d'abord
vers le sud, suit par la chaîne principale du Rhodope la ligne bien mar-
quée du partage des eaux entre les bassins du Mesta-Karasa (Ropolnitza
et Granitchar) d'un côté et de l'Isker de l'autre , par Routchkaia-Tchal et
Nalbant; à hauteur de Kourdjalik, elle prend la direction de Touest par
♦) V. N. R. VIII. 152.
Déimilation de la Bulgarie. 683
Tohabirna, et Demir-Kapila (Demir-Kapou) jusqu'à Kadinitza-Oora (à peu
près le Kadimezar-Balkan de la Carte Autrichienne) , où elle s'infléchit
vers le sud-ouest^ et par Kodja-Koritza-Gora elle atteint TAï-Oedik (som-
met de la montagne au nord de la passe du même nom).
Là elle tourne de nouveau vers Tonest et suivant la ligne de partage
des eaux entre les bassins de la Bilska-Kieka et de la Bistritza-Bieka, af-
fluents du Struma-Karasu, elle rencontre sur le contrefort de la Yodencia-
Planina les sommets de Merdjik-Tépé , Kadiitza, Markovascala, Tzarev-Vrh,
Mousovra, Derezlitza, Kirelo et Fetir. Elle laisse à la Bulgarie le Mo-
nastère de Bilo et les villages de Pastra , de Biloselo , et d'Istop , à la
Turquie les villages de Bistritza et Dobrava et la ville de Djouma.
A 2,300 mètres au sud-est de Barakovo (Barakli), la frontière quitte
la ligne de partage pour descendre vers la Rilska-Bieka par la crête bien
accentuée du second contrefort à Test de Barakova , au pied duquel elle
8*engage dans un torrent desséché qui la mène à la rivière à 850 mètres
en amont du pont de la chaussée. Cette ligne sépare à peu près le gpros
des possessions de Barakova laissé à la Turquie d*une part, et de Para-
minovo (Paromin) laissé à la Bulgarie de Tautre.
La frontière descend ensuite le thalweg de la Rilska-Bieka jusqu'à
son conflaent avec la Struma, et tournant au nord remonte le cours de la
Struma jusqu'à 600 mètres de ce confluent. Elle se dirige alors de nou-
veau à Touest dans le ravin qui sépare les villages de Tekia (Jelesnica)
appartenant à la Bulgarie et de Boutchino (Bucinova) appartenant à la
Turquie. Par la tête de ce ravin elle gagne deux mamelons rocheux et
par ceux-ci le sommet Tchordak-Kamik ; puis elle continue par la crête
de la YlaXna, qui contourne le bassin de toutes les eaux tombant dans la
Struma au sud de Boutchino; ce bassin reste dans sa totalité avec les
villages de Lisia, Drenova, Klissoura à la Turquie, le territoire de Froloch
et de Tcherveritza reste au contraire à la Bulgarie.
Par la Gora-Ersekovitza et la Gora-Dirnberitza la frontière atteint
ainsi la chaîne de Goloma-Planina au sommet de Sinianova-Tchouka (cor-
respondant au Gitka de la Carte Autrichienne). Sur cette chaîne, qui
sépare les eaux de la Jelechnitza et celles du Sasa-Déré se déversant dans
la Bregalnica, elle rencontre successivement la Gora-Planinatz, les maisons
éparses de Yitren, le Stervij-Vrh, les sommets de Sivaja-Kobila , de Sti-
banitza, de Koutzoulinitza , de Jdropanitza, de Baltajnii^a, et de Bouene,
laissant au sud à la Turquie les villages de Kosevitza, de Mlashtitza et
de Sasa.
Parvenue à Rouene, la frontière descend, toujours dans une direction
générale dn sud-est au nord-ouest, vers la route de Kustendil à Egri-
Palanka, par la ligne départage entre les eaux de la Lipnitza d'une part,
et celles de la Kriva-Bieka affluent de TEgriDéré de l'autre; elle j ren-
contre les sommets de Saka-Bachi, de Bojderitza et de Batchevitza.
Elle coupe la grande route précitée près de la karaourla de Déré-
Bagdar , située sur le col 1 247 de la Carte Autrichienne , se redresse
davantage vers le nord, et poursuivant par la ligne de faite, elle passe
par les sommets de Mogiller, Sdranchover, Tirnova, Soutzrana, laissant à
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pUrrrmMpf (}miçrim^^Kjm»ém (ho. 32 piarrru), et MeUbid (No. 72
(^/flM mUêfifUêf, Et #IU toiiie à U Bmbm 1m TiUaget de KnY».V
DéUmUalion de la Bulgarie. 685
Kravarnak, Novo-Selo, et Raviia-Reka, laissant à la Bulgarie ceux de
Moussonlj et de Rjana.
»Da No. 72 la frontière, toi^joors sur le partage des eaux, descend
sur rensellement (No. 74) pour monter sur les banteors de Vrshnik (No.
76) et Oolema-Tchouka (No. 83). De là elle longe la crête, laissant à
gauche le Mont-Streser (qui ne se trouve pas sar le partage des eaux).
Da point (No. 89) elle tourne à droite pour descendre les pentes jusqu'au
monticule Vilo-Kolo (No. 100).
»0n n'a pu fixer sur le terrain la Mesid-Planina du Traité.
De Yilo-Kolo la frontière suit généralement une direction nord-est
sur le partage des eaux, laissant à droite le Mont Medjol, le Mont Oo*
lemi-Vrfa, et le Mont Liave-Boukve, pour traverser le Debeli-Bid (No. 1 12),
le Belo-Kamenie (un monticule pierreux No. 138), et le Pandjin-Grob (une
hantenr prominente d*où on voit pour la première fois les marais de la
Vlassina Beka-Blato No. 144). Le village de Vrla-Beka est laissé à la
Serbie, celui de Stambultlska-Mahala à la Bulgarie.
»Dn Pandjin-Grob la frontière longe les crêtes par Mont Pleshevats
et Mont Stoudeotz, et ensuite suit les prairies Douga-Poliana et Tishina-
Poliana, traversant une ancienne mine délaissée entre Poteaux Nos. 182
et 184, et les Monts MiUin Bid (No. 194), et Bukova-Glava (No. 204).
A gauche se trouve le marais de la Vlassina-Beka (Blato) et les villages
de Savinats, Skela, et Vlassina.
»Afin de contourner une partie de ce dernier village qui se trouve
coupé par le partage des eaux, la frontière arrivant à une autre mine
délaissée (No. 214) tourne à droite et longe le premier ruisseau ji^^u'au
No. 224 près d*un vieux moulin Dvorishta-Vodenitza. Elle remonte ensuite
près d'un autre petit ravin pour retrouver le partage des eaux au Na
231 situé près d*un bois et sur la route.
»La frontière continue à longer le partage des eaux sur le terrain
onduleux et nommé pour la plupart Plateau-SaraTCa , passant le monticule
pierreux Mrdaritza (No. 256), jusqu'au pied de la montagne en &ce Mont
Plana vers No. 271. Elle monte les pentes de cette montagne laissant le
sommet à la Serbie, et se tourne vers la droite (No. 278) pour traverser
les hauteurs du Mont Gramada. On n*a pu constater la position exacte
du Mont Gacina, Grna-Trava, Darkovska, et Drainica.
»Du Poteau No. 278 la frontière prend une direction générale vers
le nord-est, et du Poteau No. 287 pointe de triangulation du levé Busse^
nommé Tourutsko-Kolibishte, elle commence à descendre suivant le partage
des eaux vers un bas ensellement où se trouve le village de Preslap. Pour
y arriver la ligne de la frontière forme un angle aigu à Mont Grosna-
tovsko Plandishte (No. 297) et traverse un monticule pierreux (No. 301)
et un autre du môme genre couvert de bois Bajshtev-Saj (No. 808).
» Arrivée à rensellement de Preslap (Poteau No. 1) la frontière m(»te
les hauteurs de Stamenev-Grob (No. 9) sur des pentes asses raides, an
sommet desquelles se trouve un terrain ouvert de broussailles et eUa
longe oes erôtes traversant le Boudiaski-Bkl (No. 17) le Karadjev-Kameft
686 Grandeê~ Puûsanees , Turquie.
(No. 26, nue haute pointe rocbense) et le Peshtchana-Tl
qni reeeemble au No. 26).
>Â droite il y a toujours la Vallée de la Oolema-Reli
Ira Talléee sont génâralement profondes et fortement boisée
>Dn Poteau No. 28 la ligne de la frontière tonme àdi
généralement rers le nord pour descendre snr l'ensellement
de Banilng (lequel est laissé à la Bulgarie); elle tntversi
village, monte sor le grand rocber ZdraTtcbi-Ramen (No
elle parcourt les crêtes escarpées du Mont Pîpel, et du
arriyant à la haateur de Preseca (No. 44). De là elle
basses crfites onduleuses arrivant à Daschani Kladenatz
trois malBonnettes , dont deax sont taiesées à la fiulgai
Serbie.
>La ligne de frontière ensuite continue les mêmes ci
sur le partage des eaux qui sont pour la plupart forteni
versant le Bakitski-Kid , le Mont Dasbine , le Prosetcheni-l
Batcheovdeo (No. 108), le Tsrvena-Yabouka-Kamen (No.
hauteur roobeose avec les pentes vers le sud trës-raidea
(Ho. 141) jusqu'au Mftli-Tsmi-Vrh (No. 1S6).
>De cette banteur on tourne k droite et l'on desoi
antre les rivières Bissasi et Presetobeui pour sbontir snr 1'
dn village de Preseka (No. 198).
■ Du No. 198 la frontière suit près d'nn chemin jni
qui se trouve à la source du premier petit cours d'ean qi
droite de l'ensellement de Preseka. Elle longe à peu prèi
jniqu'an No. 204 où commence h monter nn antre p«
commence au No. 206. Par ce tracé une portion dn vil
reste à la Serbie et l'autre à la Bulgarie.
>Du No. 206 la frontière suit de nouveau le partaj
versant le Hont Kitka (No. 246), Qolema-Olava (ans 1
No. 259), Hont Vrtop (No. 294) jusqu'au sommet du
(une montagne très-rocheuse et très* escarpée). DeGolema'
est excessivement raboteux et pierreux; à droite des crètt
profonde vallée, dans laquelle est situé le village de Kosso'
près de Eegnosa il y a plusieurs cuvettes naturelles dans
>La ligne de Â'ontière longe les crêtes du Mont E
No. 347. De là elle tourne b droite pour descendre sut
en prairie (No. 866 Raitchinitza) , laissant à la Serbie t(
là elle remonte sur la hauteur de Toumba (No. 869)
crêtes onduleuses vers le village de Tserevdol. De l'ensell
la direction générale de la frontière est vers l'est
'Arrivée à l'ensellement prâs de Tserevdol (No. 41
reste à la Serbie, la ligne de f^ntière monte sur les ba
ui-dessns de Tserevdol (Nos. 92, 89). De là elle travei
No. 86, Dremia (No. 81), Mrasnitia, Berendel (No. 76) et
(No. 67), laissant à la Bulgarie le village Vlàei et à la
Borovîohî. De la hantenr de Gradiate-Kamen , la frontit
DéUmitation de la Bulfforie. 687
ligne droite à la hanieur pierrense de Drajana-Vrh (No. 68), et de là
elle se tourne à droite pour traverser le Pisan-Kamen (No. 60). Ensuite
elle parcourt la crête d'un contrefort pour arriver à la SoukoTska-Beka,
qu'elle traverse à 660 mètres (mesurés en ligne droite) en aval de Tem-
bouchure du ruisseau de Derguia-Gomia.
»La frontière traverse la Rivière Soukovska à peu près perpendicu-
lairement au courant et se trouve marquée par un arbre sur la rive droite
(No. 45). De là elle monte la hauteur en face jusqu'au monticule Be-
rovitza (No. 37), qui se trouve près de la route de Pirot à Tm, et la
direction magnétique entre les Poteaux No. 45 et No. 37 est à peu
près 87°.
»Du No. 87 la frontière arrive à la route, et la suit (s'éoartant d'elle
un peu entre Nos. 35 et 32) jusqu^au No. 27. La route reste à la Serbie.
No. 27 est placé sur un petit ensellement à la tête d'une vallée boisée;
une croix se trouve à peu près 250 mètres distant vers laquelle l'angle
magnétique est 234^ 30'. Cette croix reste à la Bulgarie. Du No. 27
on traverse la route et contourne le village de Planinitza, pour le laisser
à la Serbie, en quittant à ce propos le partage des eaux jusqu'au No. 81.
De là elle suit cette ligne naturelle traversant la hauteur prominente et
pierreuse de Kostresh (No. 14) et elle descent le contrefort qui amène
près de OoYodol, lequel reste à la Bulgarie. Le village de Toherendol
reste à la Serbie. Du No. 6 situé près du village deGk>Yndol la fh>ntière
tourne un peu à gauche pour arriver à la route de Pirot à Sophia (No. 1).
L*angle magnétique entre le No. 5 et le No. 1 est à peu près 86^ 80^
»No. 1 sur la route de Pirot à Sophia, où la frontière la traverse,
est situé à une distance de 1,326 mètres mesurés du Han Segnsa (Je-
louoha) sur la route même et à 510 mètres (mesurés en ligne droite) de
Tendroit où la chaussée est coupée par le ruisseau de Segusa.
»De cet endroit la frontière est tracée en ligne droite, vers un point
un peu à gauche de la hauteur (No. 47) sur le Vidlic-Planina qui est la
plus élevée et qui se trouve entre le village de Rjana et celui de Slavinia.
La direction magnétique de cette ligne est à peu près 30^, elle laisse à
la Serbie les villages de Tchniniglovtsi et d*Obrenovi , et à la Bulg^a
ceux de Peterlasch et de Odorovtsi. Comme la ligne droite traverse le
village de Paskaskia-Milkovatzi, la frontière s^écarte de cette ligne entre
les Poteaux Nos. 14 et 15, en suivant le thalweg du petit cours d'eau,
et d'une vallée sèche qui forme sa continuation.
»Du No. 47 la frontière suit une ligne droite au point pris pour le
Mont Radocina (No. 1), 1,500 mètres au nord-ouest du sommet du Mont
Srbrena sur les crêtes des Kodja-Balkans et indiqué dans la nature par
un petit tumulus. Ce point aussi est fixé par les relèvements magnétiques
qui suivent: an sommet deKamara 95^; au sommet de Srbrena 120^80';
au Crni-Vrh 192»; au Youssoupoflf-Kamen 242»; à Tri-Chuki 828® 80'.
Cette ligne traverse le Mont Skrivena, et laisse à la Bulgarie les villages
de Slavinia, de BraYkovtsi , de Kamenitsa et de Senokos, et à la Serbie
celui de Rjaraa et de Rossomatch. La direction magnétique de oette Ugne
est à peu près 70^. La frontière dévie de oette ligne près de Siatinia.
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1» ftrriitatiiia <ia 1» âcrii», anr la JoaMva.LèvaÉa à 1»
^ k^ Kaia ganljtff i.-€afca (PaUaa Sa. 62>, im fiitiiii cMra ki
ii la 8crkK ta eaaioad arae Fsadaaiia Haét» «întale da la
iê StrMa; par ka BaOaaa H k Tinok, elle vm nyaiadre ]a
aa <a«fla<Bt da 'TÎBu>k eus ce âaa¥«v p^^ àm BaiumtB^
.^Irf, /^. H apipartîaidr» aux parties îaaéreHéaa ée pranàra twt
aecard teÛca ■<taui qA^âa» aoiiart «lîka pour étabfir de»
da boraaga lar les dhrenes fraa&âèns, eonksrmémmmU am trwet
aarité par la CoanûsHoa.
.dit, 13. D Icar spipartieBdra égaleaMnt da réflar dîracttaiiBl oa
ayrèa «nUole réeiproqae, pour les lasiateair oq les traasIonBar p«r d«
éqvàwakmUs, les droits de pacage oa d*aaage daas laa bois
psfvrfaisai SToir, par écrits, par poesessk», oa par presarîptîaB, cet-
Uàmm eottmmes frontières sur des tenitoires attribua par le préwai ad»
à on Etat, me Principaaté, oa ptofvince roisôia.
n sera d'aiUears apporté dâas las lob et règleaseots de daoaBe à îa-
iarfeonr to«s les tenpénûneiits de aatore à aiéBager les intérêts
qaes des popalatioiis froatières.
Cooforméiiieiit ans stipolatioiis précises da Traité de Bertia, h
àê propriété des partiealiers sor des immeaUes sitoés dans an Btat, vae
Friâeipaaté, oa prorinee antre que eehn oa celle de kar résidcBea, dcanaii-
raoi iataels*
Ari, té. Le préeeni Acte eontanaat quatona Artîdes et établi, avec
la eroqms aanaia iadiqoé à rArtâele 8 , en ssp* expéditiana raeountf
kkittqMt^ ma pov eha4|iia Paîanaee représentés dans la fliMwîariow de
DélmMation de la Bulgarie. 689
Délimitation, a été signé par tous les Commissaires, en veria de leurs
poavoirs et instructions.
Il sera soumis immédiatement à Papprobation des Gbnvemements de
TÀllemagne, de T Aniriche-Hongrie , de la France, de la Grande-Bretagne,
de ritalie, de la Russie, et de la Turquie, par leurs Commissaires respec-
tifs, et porté ensuite à la connaissance des parties intéressées pour recevoir
son exécution.
Fait à Constantinople, le 20 Septembre, 1879.
Annexe No. 1.
Liste des Iles reconnues appartenir aux provinces Ottomanes situées sur
la rive droite du Danube et à la Principauté de Yalachie par le Pro-
tocole de la Commission, chargée de déterminer, conformément au Traité
d^Andrinople , la frontière des Principautés de Moldavie et de Yalachie
par le chenal du fleuve.
(Extrait.)
I. Aux Provinces Ottomanes situées sur la rive droite du
Danube.
8. Les deux Iles Salatoria. 28. Magaritcha.
9. L'Ilot Kotova. 29. Béléna ou Beskout.
10. L'Ile de Sitchan. 80. Tchenghéné.
II. L'Ilot Tchifte, No. 1. 81. L'Ile de Sistow.
12. » » No. 2.
18. L'Ile petite Iscombria.
14. » grande »
15. L'Bot Petrichte avec deux autres
ilôts du même nom.
16. L'Ile do Mourtaza.
17. » d*£bich aga.
18. L'Uot Kutcbnk Ada.
19. » Bogoti.
20. » Isoun Ibrahim.
21. L'Be Kodoslui.
22. 9 Salanorsa.
23. » Papadia.
24. 9 Somoritza.
25. L'Bot Taouchan.
26. L'Ile de Baktché.
27. » Eérikoum.
IL A la Principauté de Yalachie.
8. L'De de Ghirlo. 11. L'Ile Golia.
9. » de Tchetaté. 12. » Kalafisita avec deux ilota
10. » Kochava avec un ilôt sans sans nom.
nom. 13. » Einap.
82.
» Vardim.
88.
» Kobanek.
84.
9 Bourges.
85.
» Ooulla.
86.
» Maratin.
87.
» Hisarlik.
88.
L'Ilot Bikirli, No. 1.
89.
» » No. 2.
40.
» » No. 8.
41.
» » No. 4.
42.
L'Ile de Lahana dorogou, No. 1.
48.
» » » No. 2.
44.
» de Kossou.
45.
» Alepné.
46.
» Eargabk.
47.
» Eavan.
48.
» Bidvan.
690
Grmmtleê-Pmhêamees ^ Twrqmie,
14. L'Ik Ak Kalé.
15. » de Lom.
16. > de LinoTa.
17. > d^iiODAIl.
18. » Kopantcfaa.
19. L'Bot DraktdmL
20. L*Ile de Kom ou Pentégal.
SI. » KUis nom.
22. Les deux Ilote Bechlikeuj.
23. L'Ile de Chélei oa Iskra.
24.
lilaz.
25.
ICahalé Komoa.
26.
Konrté.
27.
Paul (Paolo Adasi).
28.
Boardgina.
29.
Loata.
30. L'Ilot Debli Moustafia.
31. L*Ue de OetroT Mare.
32. » de Batoiim.
33. > d*Iéai Rama.
34. » Geoorgea, No. 1.
35. > > No. 2.
36. » Mokao Oolonlu
37. > Daliaa Dorogoa.
38. » Flamoonda
39. » Gttzel Dgéléré.
40. LHot Kanli Bogas AdaaL
41. L*Ile de Tomrioakai.
42. » Vitrène ou Parlipou.
43. » Hiaearli oa Kienlon Ghionm-
roiik (OstroT de Sensée).
Le Commissaire de Russie observe que Ton n'a Eût figurer sur l'An-
nexe No. 1 qne les noms de lies comprises entre Tancienne frontière de
Serine et le point d'attache de la frontière Ronmano-Bolgare choisi par li
Commission à Test de Silistrie. Les négociations ouyertes par le Cabinet
Impérial de St. Pétersboorg tendent à faire reporter ce point pliu en
aval ; elles pourraient avoir une issue heureuse. Afin d'ériter dans ce cas
toutes contestations sur la possession des lies en ayal de Silistrie, il aérait
utile de spécifier d*ane façon très-nette que les principes énoncés à FAr-
tide 2 de TActe seront appliqués jusqu^à la frontière Roomano-Bnlgaie.
qnelqn*en soit le point extrême, et que la carte de délimitatiosi de 1830
sera consultée, s'il y a lieu, pour la détermination de nouTellea enelaTes.
Le Commissaire de Russie propose, en conséquence , de voter la réaolutioB
suivante :
»Dans le cas où les Gouvernements modifieraient le point de départ
de la frontière Roumano-Bulgare à Test de Silistrie, précédemment adopté
par la majorité de la Commission, TArticle 2 continuerait à recevoir sa
pleine et entière exécution jusqu'au méridien du nouveau point de déput
ehoiiLt
Tous les Commissaires donnent leur assentiment à cette propoaitioii,
qui est adoptée.
Son Excellence Tahir Pacha, prenant à son tour la parole, soumet à
la Commission la proposition suivante:
»Dans la séance du 28 Août, 1879, la Commission, aprèa ayoîr r^
connu sa compétence pour statuer sur la route militaire par le and da
San^jak de Sophie, s*est occupée de la proposition faite à la
relativement au passage des troupes Ottomanes par la route Tatar-
4jik, Banja, Samakov, Dubnitza, Kustendil, Egri-Palanka avec emlnandie»
ment de Dubnitza snrDjuma. Le vote sur cette proposition à été ajourné.
La Commission touchant à la fin de ses travaux et ayant épuisé lea que-
stions qui lui étaient soumises , le Commissaire Ottoman demande qne la
DéUmiiafiom de la Bulgarie, 691
Commission procède au vote sur la roate proposée, afin d'achever ses
travaux. €
M. le Colonel Baron de Ripp» après avoir rappelé Tattitude prise par
lui dans une délibération précédente (Protocole No. 82, p. 9), observe
que la Commission , en inscrivant à Tordre du jour de la présente séance
la question de la route militaire, a par cela môme contracté rengagement
d*épuiser le sujet. H estime donc qae le Commissaire Ottoman devrait
être pleinement rassuré sur les intentions de ses collègues, et que prenant
en considération Timpossibilité actuelle d'obtenir du Commissaire Busse
Tapposition d'une signature ai\ bas d*un acte, qui désignerait la route
visée par le Protocole No. 17 dû Congrès, il pourrait ne pas insister sur
sa demande de priorité.
M. le Commandant Lemoyne pense que Tintroduction dans le corps
de TActe d*an Article relatif à la route militaire pourrait faire laisser
en suspens le règlement de toutes les autres questions, et que le nouvel
instrument diplomatique aurait alors le sort de celui du 17 Décembre,
1878, qui attend actuellement encore la signature du Commissaire de
Bussie.
M. le Colonel Orero est d*avis que la question de procédure soulevée
par le Commissaire Ottoman ne peut pas être assimilée à une question
de principe. Son Excellence Tabir Pacha devrait donc, selon lui, s'incliner
devant le vote de la majorité.
M. le Mujor de Wedcl comprendrait une demande du Commissaire
Ottoman tendant à Tintrodaction dans Tinstrument diplomatique d*une
clause relative à la route; mais une telle proposition n'ayant pas été
faite, il ne s'explique pas le mobile auquel son Excellence Tahir Pacha
obéit en réclamant la priorité d'une discussion.
Le Commissaire de Turquie répond que le dépôt d'une proposition
analogue à celle qui vient d*étre indiquée serait pour le moment prématuré ;
il demande en premier lieu à la Commission de vouloir bien désigner la
route; il verra ensuite ce qu'il lui convient de faire pour la défense des
intérêts de TE m pire Ottoman. Peut-être alors se résoudra- t-il il à pro-
poser Tintroduction dans l'Acte d'une décision déjà acquise.
M. le Qénéral Hamley manifeste son intention de combattre cette
nouvelle proposition, si elle venait à se produire; aussi désire-t-il qu'il
soit procédé incontinent à la signature de l'Acte préparé.
Le Commissaire de Turquie déclare alors que ses instructions lui
prescrivent de ne signer TActe qu'après le parfait épuisement de la dis*
cussion relative à la route militaire. U insiste donc pour le règlement
immédiat de cotte question.
Le Président met aux voix la proposition du Commmissaire Ottoman.
Le Commissaire d* Allemagne juge plus pratique de recourir à un Acte
spécial, pour définir la route visée par le Protocole No. 17 du Congrès;
il repousse donc la proposition. Le Commissaire d'Autriche-Hongrie la
repousse également pour raison d'inopportunité. Le Commissaire de France
est d'avis de procéder à la signature de l'Acte. Les Commissaires de
Orande- Bretagne et d'Italie entendent n'apporter aucune modification è
I
Mtniimâ, ff^à^pm in^lmtMt i«r k^ poggLilïté d*
in
dm
DéUmUation de la Bulgarie. 693
•
du Saodjak de Sophia. Cette route n*est autre que celle demandée par
le Commissaire de Turquie.
Son Excellence Tahir Pacha observe que toutes les voies de commu-
nication énumérées dans le mémoire du Colonel Bogolubow sont le plus
souvent de simples sentiers, plus ou moins impraticables selon la saison,
et plus ou moins frayés. Il formule dans les termes suivants sa pro-
position :
»La voie dont la Sublime Porte aura conformément aux intentions
du Congrès, exprimées dans son Protocole No. 17, le droit de se servir
à travers la Bulgarie pour transporter ses troupes, munitions, et appro-
visionnements dans les provinces situées à Touest et au sud-ouest de la
Principauté de Bulgarie, et vice-versa, sera la grande-route se dirigeant
de Tatar-Bazardjik et Banja par Samakov et Dubnitza, sur Egri-Palanka
par Kustendil, et sur Djouma par Barakli.c
Le Président met aux voix cette proposition.
Les Commissaires d* Autriche-Hongrie , de Grande-Bretagne, et de
Turquie votent en sa faveur. Le Commissaire d'Allemagne réserve son
vote jusqu^au reçu des instructions qu'il va solliciter. Le Commissaire
d*Italie se réserve, en déclarant son intention de se rallier ultérieurement
à la majorité. Le Commissaire de France s'abstient en vertu de ses in-
structions. Le Commissaire de Russie ne prend pas part au vote.
La proposition ne réunit donc pas la majorité des voix.
Son Excellence Tahir Pacha propose alors qa*il soit procédé à a&
nouveau vote, quand les Commissaires d*Allemagne et d*Italie seront en
état d*7 participer.
M. le Colonel de Bipp demande à son tour au Commissaire Ottoman
si, en présence des résultats dès à présent acquis, il ne se croirût pas
autorisé à signer l'Acte.
Son Excellence Tahir Pacha répond que la question de la route reste
irrésolue, et qu^il ne peut par suite que persévérer dans son refus de si-
gnature.
La Commission décide qu'elle poursuivra la discussion dans une pro-
chaine séance.
Le Commandant Lemoyne,' en raison de son état de santé, prie ses
collègues de vouloir bien la fixer à une date très-rapprochée.
La Commission se sépare à 4 heures et demie, en s'ajournant au
Lundi, 22 Septembre.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 84. Séance tenue à Thérapia, à l'Hôtel de la Municipalité
du e^ Cercle, le 22 Septembre, 1879.
Etaient présents:
Pour l'Allemagne
IC. le Ifagor Comte WedeL
Nonv. ItêeueU Oén. ^ 8. V. Zz
_ • J
L# P^^màÊmt: imnvutm ms Oiiiiiiiiiiiim xT
imit .tMtut^saift -m {TAS u^ «^ irr^iiûiicflr uub a nrpigTM .!■
£•4 'yMtmuMsura i'AJemaanft riiiomifi & a iiiMriiiii wmam par Is Ffev»
lÊL û» *'>slU\n0A t'jTPiry milices me flBOtoisija le a MÊUÊm^ jm. «tt
p^wv^r i^Miifr*r iiu» ttnç^jut ie «n ?<niTqr3t»nienr . ru p«nc
mimwréi O^/^nutn ^ «aiuir :*Ai7«» 9C tes Askibl Son. ExosiLniap Tiàir
i^i^Mit'y VI r^MtisuiT. tiii .n4r.uu!«i te pinaieiir^ is tes ^saflèaoH. cbi oaà»
<i^ pniBfiùetfé^ y^M/twe tTianusr me prîaabm }nr laa ■trtiirvfiacag «iti Ia Cooi-
miM^>n, iM 'iMuU^ % %ppow!r la suaianxr? fur la ixirnite «c jss «pc «zen-
»4itor^ Hk l'XéttA in 'ie v*^ Annexât. i*ii ions «lanicft ramia kxx Ccriibb!-
fi* iéaauié ^^ ifim^nmÀryt ^ midi pour êcn raprns à i kfias.
iÀ^ O^KimiM^ii piro«M^ «hiûcs à on noortu vote sur la qpaKtàaa di
kl r/«vt^ militpftnr'i.
DiUmitatiàn de la Bulgarie. 695
rait ise passer de Tavis da Représentant de 1* Allemagne. Il demande donc
ràjonrnement du vote, jusqu'au moment où M. le Comte de Wedel pourra
se prononcer.
Le Président observe que Ton ne saurait greffer ainsi une proposition
sur une autre. Il invite ses collègues à donner leur opinion sur la que*
stion posée, quitte à discuter ensuite, s*il y a lieu, la nouvelle proposition
du Colonel de Bipp.
Le vote est repris et de nouveau interrompu sur la déclaration faite
par H. le Colonel Orero, qu*il persévérera dans sa réserve, tant qu*il n'aura
pas été statué sur la proposition d'ajournement.
Celle-ci est alors mise en discussion.
M. le Général Hamley exprime le désir de connaître Topinion du
Commissaire Ottoman à laquelle il entend se rallier.
Son Excellence Tahir Pacha répond qu'il attache un très-grand prix
au vote du Commissaire d'Allemagne, et qu'il est £Eivorable à la pro-
prosition.
L'ajournement est décidé par 4 voix-— celles des Commissaires d'Au-
triche-Hongrie, de Grande-Bretagne, d'Italie, et de Turquie. Les Com-
missaires d'Allemagne et de France s'abstiennent. Le Commissaire de Russie
ne prend pas part au vote.
Le Commissaire d'Italie appelle alors l'attention de ses collègues sur
l'utilité de compléter par certaines prescriptions la résolution que pourrait
prendre la Commission au sujet de la route militaire. Mais la Commission
pense qu'il serait prématuré d'aborder en ce moment l'examen de cette
question.
M. le Général Hamley demande alors à la Commission que les cartes
Russes utilisées pour la délimitation soint extraites des archives pour lui
ôtre communiquées.
Le Président lui répond que le Commissaire de Russie l'a prié de lui
restituer les cartes mises par lui en unique exemplaire à la dispositiocT
de la Commission. Cette démarche n'a pas été ignorée des Commissures;
en présence du silence gardé par eux, le Président s'est cru autorisé à se
rendre au désir du Colonel Bogolubow. La question étant maintenant
soulevée en séance, il appartient à la Commission de décider s'il y a lieu
de demander la réintégration dans les archives des pièces qui en ont été
retirées.
M. le Colonel Bogolubow n'admet pas qu'on puisse poser pareille
question. 11 maintient son droit de propriété sur les cartes, ayant entendu
simplement mettre celles-ci à la disposition de la Commission pour le
cours de ses travaux.
M. le Général Hamley estime que, pour l'intelligence de certains détails
de l'Annexe No. II, il pourrait être utile de recourir aux cartes, sur les-
quelles la Commission a travaillé.
H. le Colonel de Ripp croit que le Colonel Bogolubow doit ôtre
laissé juge des conditions mises mentalement par lui à la communication
des cartes Basses.
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DéUmitatian de la Bulgarie. 697
Pour ritaUe
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Lieutenant-Colonel Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le Général Tahir Pacha,
Simon Efifendi (Papasian).
La séance est ouverte à 10 heures.
Le Protocole No. 34 est lu et adopté dans son entier par six Com-
missaires, et seulement dans sa dernière partie (incident des cartes), par
M. le Colonel Bogolubow.
Le Président invite le Commissaire d'Allemagne à donner son vote
dans la question de la route militaire.
M. le Colonel Bogolubow renouvelle dans les mêmes termes la décla-
ration qu'il a faite en tête du Protocole No. 84.
M. le Comte Wedel , répondant à la question posée par le Président,
dit que bien qu'il ait reçu ses instructions, il doit momentanément se réserver.
H. le Colonel de Bipp, espérant qu'une décision sortira de la nou-
velle épreuve tentée, tient, en présence de l'attitude gardée durant toute
la discussion par le Commissaire de Russie, à motiver son vote. Le Co-
lonel Bogolubow a allégué contre l'instance introduite devant la Commis-
sion dans le texte du Traité d'une stipulation conforme à la décision in-
sérée dans le Protocole No. 17 du Congrès; il a basé surtout son oppo-
sition sur la phrase suivante du Protocole No. 1 7 : »les détails du tracé
(de la route) seront renvoyés aux négociations de la Commission Euro-
péenne avec les autorités locales. « Constatant que la Commission n'était
pas entrée en pourparlers à ce sujet avec lesdites autorités, il a conclu à
la nullité d'une décision qui interviendrait dans de telles conditions, et il
s* est isolé de la Commission pour rester dans les limites de sa compétence.
La gravité de cette détermination n*a pas échappé à M. le Colonel de
Ripp; aussi a-t-il tenu à se livrer à des investigations pour dissiper tous
les doutes qui pouvaient subsister après la lecture du Protocole No. 17,
et pour éclaircir notamment la signification du terme employé de » négo-
ciations. € Il a trouvé les explications qu'il cherchait dans le texte du
Protocole No. 19, auquel il n*a pas été fait allusion dans les précédentes
discussions. Dans la dix-neuvième séance du Congrès, le Troisième Pléni-
potentiaire de France, Rapporteur de la Commission de Rédaction, après
avoir proposé et obtenu la suppression du premier alinéa du paragraphe
No. 3 de l'Article II, impliquant pour les troupes et convois Bulgares le
libre passage par la route de Sophia à Widdin, déclara que l'accord n'avait
pu s'établir au sein de la Commission sur la route militaire au travers
du territoire sud du Sandjak de Sophia. Les divergences d'opinion por-
taient uniquement sur la désignation de la route ; le droit concédé au Pro-
tocole No. 17 n'était pas remis en discussion, ainsi qu'il appert de l'alinéa
suivant du Protocole:
•iKm^ Ut 7.Tut«( ui^ .Tiniift t .lirairP' axr m
H .'3Mru^. iii J^ gurmiimiamniiKn: nia
* ja VunnuMum LungiiMimi Le jaiu fit
4lU^ Â<i. Tjt. >HDTH»*irtnn ^ iiu: jta» vatt i
in i0i îiêÀMfÇX,iiru . tasu jotuietlB b:: ?TiTni'w Âyair
smuUi^ mr .<» iim:^. l ^jflmnn jl ^inr^t eu» auias
lÉa&br ^ i2.ïr ^ 'zraivs l'xie nnz^ mlLtauri 4 titsb ai sr^iCEn sni ic
Ji<i^, >» var,/»^r.<5t jv^;<.Aift ' 'Ca? . us ^uan^ iT-^ifiwnmitm; f a^ir ^ '»mt «la-
Vf"^* ^ i^^x "fWAfii >?i pr-iflau», :& iL'Jiirû pan aAoqiDt r^sinTÎr nt
k/tiU4s. Fmet <ti» ;xLOtihy M. Le C&toibeî de Bîpç mt crû pa* dsroir s*v-
rkUr 'Un^j^X ioj^jdliùn ia CoBunsûre de Rixjgâe, ec IL roce
(Uf ;« prr>p/Ait&//n /le K»a Ergirflence Xahir Paes^
)if, 1^ f>jtubMam de Fnaee déeiare pcnérértr dau
Jtf. i^ Oésiàr»! Hamlej rote djot le même mai 4|ae Im
n"AnUifà^Urjn(çn^,f et donne son «itière adhrtoa «u idées ^ptH a cx-
DélimUalUm de la Bulgarie. 699
H. le Colonel Orero se prononce en faveur do la proposition, étant
admis que le yote porte sur nne question technique et nullement sur la
question de fond.
Son Excellence Tahir Pacha vote en faveur de la proposition dont il
est Tauteur, et déclare partager les idées développées par le Oommissaire
d* Autriche-Hongrie.
M. le Comte de Wedel se rallie alors à la Majorité, en acceptant les
motift donnés par son collègue d'Autriche-Hongrie.
La proposition de son Excellence Tahir Pacha est donc agréée par 6
voix, le Commissaire de France s'étant abstenu, et le Commissaire de
Bossie n'ayant pas pris part au vote.
M. le Colonel de Bipp, revenant ensuite sur une idée formulée au
cours de la séance précédente par le Commissaire d'Italie , relit le passage
suivant de l'Article X du Traite de San Stéfano:
»Afin d'éviter les difficultés et les malentendus dans Tapplication de
ce droit, tout en garantissant les nécessités militaires de la Sublime Porte,
un règlement spécial en établira les conditions dans l'espace de trois mois
après la rectification du présent Acte, par une entente entre la Sublime
Porte et l'Administration de Bulgarie. €
Il estime qu^il convient de retenir une partie de cet Article et de
compléter la résolution qui vient d*ôtre prise par la phrase suivante: —
»Le8 conditions d'usage de la dite route seront réglées par ime en-
tête entre la Sublime Porte et le Qouvernement Princier de Bulgarie. «
M. le Colonel Orero demande qu'on présente une énumération des
dites conditions, telles que les communications à faire au Gouvernement
Princier, Tintervalle de temps entre la transmission de l'avis et la mise en
marche des colonnes de troupes et des convois, la force des uns et des
autres, leur espacement, la désignation des lieux d'étapes. Il croit qu'on
fournirait ainsi une base sûre aux négotiations entre les deux parties inté-
ressées, dont Tune pourrait désirer laisser une porte ouverte à des conte-
stations et à des difficultés.
M. le Colonel de Ripp pense au contraire que les deux parties ont
un égal intérêt à définir nettement les conditions d'usage de la route mili-
taire, et que la matière est suffisamment réglée par nombre de conventions
antérieures; il trouverait dangereux d'entrer dans une énumération de ces
conditions, qui pourrait être incomplète.
M. le Colonel Orero n'insiste pas sur ses observations, qui seront
relatées au Protocole, et se rallie à l'opinion de la majorité, qui est favo-
rable à la proposition du Colonel de Bipp.
Le Président constate que toutes les questions à l'ordre du jour sont
épuisées, mais que les Qouvemements n'ont pas encore donné leur appro-
bation aux Actes arrêtés par la majorité de la Commission; il propose
donc de s'ajourner à une date indéterminée.
Avant de se séparer, le Général Hamley tient a remplir un devoir
envers le Président et envers le Secrétariat, en les remerciant du zèle qu'ils
ont déployé dans Taccomplissement de leurs importantes fonctions. Il est
particulièrement reconnaissant au Président do l'habile et énergique im-
700 Grandes - Puissancei ,
pulsion qn*il a donnée à la marche des travanz, gr&ce à laquelle la Gom«
mission a pu triompher des nombreuses difficultés qui hérissaient sa tftdie^
et mener son œuvre rapidement à bon terme. Il pense que ses collègaffi
de Turquie et de Russie s*associeront à cet hommage.
M. le Colonel Bogolubow regrette d'avoir été devancé dans TexpressioB
de ces sentiments intimes et de ses remerciements à l'égard du PrésideBi
et du Secrétariat. Il pense que la Commission est redevable an Président
de la bonne direction maintenue généralement par lui aux débats, et an
Secrétariat de la reproduction fidèle de ses délibérations, et il estime qu*il
leur a fallu déployer beaucoup d'activité pour suffire à leur tâche.
Le Commissaire de Turquie et après lui les autres Commisssim
s'associent à ces hommages.
M. le Commandant Letuojne répond que lorsque ses collègues Im ont
fait l'honneur de rappeler à la Présidence, il hésita un moment à acoqiier
d*a8sumer sur sa tote la direction des travaux. Il craignait en voyant
toutes les difficultés accumulées sur la route de la Commission que h
tftche ne fût au dessus de ses forct^s. L'esprit de bonne volonté et de
sage conciliation qui animait tous les Commissaires a plus que ces efforti
contribué à aplanir les obstacles, et à amener une entente sur des sujets
épineux. Tout en accueillant avec reconnaissance la déclaration de ses col*
lègues, il tient à les remercier de l'aide qu'il a reçu de chacun d*eux, et
à les assurer qu'il gardera toujours le meilleur souvenir du temps passé
avec eux. C'est pour lui également un devoir de remercier tous ses ool-
laborateurs, son adjoint le Capitaine Marmier, qui s'est principalement
chargé de la rédaction des Protocoles, et les autres membres do Secré-
tariat qui Tout assisté avec dévouement. Il demande enfin à la Commis-
sion de voter des remerciements au chef du pavillon photographique du
Séraskiérat, Biza Bey, qui s'est consacré avec une grande activité à la
reproduction des dessins annexés aux deux derniers Actes.
M. le Colonel de Bipp, au moment de se séparer, désire rendre hom-
mage à la modération que le Commissaire de Bussie a toujours observée
dans la discussion, dans les cas mômes où ses instructions étaient en op-
position directe avec celles de ses collègues. Il veut également le remerdar
encore une fois non-seulement des cartes mises par lui à la disposition
de la Commission, — qui ont singulièrement facilité sa tâche, — mais
aussi de la façon habile dont il a su organiser le voyage d'exploration sur
les confins de la Bulgarie dans toutes les parties occupées par les troupes
Russes, faisant d*avance préparer des gites et des moyens de transport
pour la Commission et td.chant de faciliter sa marche par tous les moyens
qui étaient à sa disposition. Il saisit l'occasion qui se présente à lui de
rendre hommage au dévouement que la Commission a rencontré chez on
agent du Gouvernement de la Boumélie Orientale, M. Thitchecbieff, qni
s*est employé avec une grande énergie à assurer jusque dans les moindres
détails l'exécution des mesures ordonnées par le Colonel Bogolubow. H.
le Colonel de Bipp remercie donc du fond du cœur le Conunissaire de
Russie de tout ce qu'il a fait pour la Commission, et pense que tons
collègues partagent ses sentiments.
DéUmUalion de la Bulgarie. 701
(Marques unanimes d'adhésion.)
if. le Colonel Bogolubow remercie ses collègues des sentiments dont
le Colonel de Ripp s'est fait Tinterprète. En s'employant activement à
faciliter à la Commission Taccomplissement de sa sache dans un pays en-
core occupé et administré par la Russie, il croit n'avoir fait que son de-
voir. Il prie ses collègues de ne se souvenir que de son bon vouloir et
des instants agréables qu'ils ont passés ensemble.
Son Excellence Tahir Pacha demande alors que les archives de la
Commisision soient déposés au Ministère dos Affaires Etrangères de Turquie.
Le Président fait observer que la clôture des travaux de la Com-
mission n*a pas été prononcée; il croit d'ailleurs que d'après un usage
constant, les minutes devraient ôtre déposées au Ministère des Affaires
Etrangères de la Puissance dont le Représentant a été chargé de la direc-
tion du Secrétariat.
Plusieurs Commissaires partagent cet avis; toutefois, pour respecter
entièrement toutes les traditions diplomatiques, la Commission décide que
les archives seront provisoirement déposées à l'Ambassade de France à
Oonstantinople, pour être remises ensuite à qui de droit en temps utile.
La Commission se sépare à 11 heures 45 minutes.
Weda.
Ripp*
J, F. Lemoyne*
E. S. Hamhy.
B. Orerol
M. TaMr,
Signé pour la dernière partie du présent Protocole:
A, Bogolubow.
Certifié conforme à l'original:
P. Podstawski.
A. Marmier,
Doughu Jones,
F, Vicino-Pallamcino.
N, Schneur,
Simon Papasian,
Le Capitaine Douglas Jones certifie également conforme à Toriginal
le texte des Protocoles Nos. 82, 88, et 84.
10.
TURQUIE . MONTÉNÉGRO.
Mémorandum signe à Oonstantinople, le 12 avril (31 mars)
1880, relativement aux limites turco-montënëgrines.
Oesterr, Rothhueh, 1880, p. 269.
Contantinople, le 12 avril 1880.
Les soussignés, dûment autorisés par leurs hauts Gouvernements, sont
convenus que le territoire de Gonsigné et Plava qui, d'après le Traité de
i-M.»*l« t'mmtumr,::. 't»rumÊ. itnmtitHfttrt.
■ il -1 L.3i -.
M
iLM or. jnitii' o\ îe—:- .■- -ji:x:.
■■•nr> lui-iuiTTiivii- irrw:'-!- '
I
Délimitalion du Monténégro. 703
sans délai aux Gouvernements signataires du Traité de Berlin d'autoriser
leurs Représentants à Constantinople à se réunir en conférence afin de
procéder à la signature d'un protocole, établissant les conditions ci-dessus
énoncées.
Fait et signé en double à Constantinople, le douze avril mil huit cent
quatre-vingt.
(Suivent les signatures.)
11.
ALLEMAGNE, AUTRICHE - HONGRIE. FRANCE,
GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.
Protocole relatif aux limites de la Turquie et du Monténégro,
signé à Constantinople, le 18 avril 1880.
Oeaierr. Itoihhuch, 1880, p. 272.
Présents ;
Les Représentants de rAutriche-Uongrie, de l'Allemagne, de la France»
de la Orande-Bretagne, de l'Italie, de la Russie et de la Turquie.
Réunis en conférence pour aviser aux moyens de résoudre les diffi-
cultés que la Commission de déUmitation , chargée de tracer la ligne de
frontière, conformément à l'Article XXVIII du Traité de Berlin, a rencon-
trées dans Texécution de ses travaux ; et ayant pris connaissance du mé-
morandum ci-joint, contenant Tarrangement intervenu le 12 avril (81 mars
y. s.) entre la Turquie et le Monténégro au sujet des modifications à por-
ter dans ce but à la ligne décrite par le Traité, et ayant constaté qu'au-
cune des Puissances signataires du dit Traité n'élève d'objections contre
cet arrangement, les Représentants susdits, dûment autorisés, ont décidé
que la frontière en question sera tracée comme il suit :
La ligne frontière partira de la mer, conformément au tracé proposé
par le Commissaire anglais, du point Y. Kruci et suivra exactement ce
tracé jusqu'au lac. (Cette partie de la frontière étant définitivement tracée,
la Commission n'aura plus à s'en occuper que pour faire exécuter les
travaux de bornage). De là, elle traversera en ligne droite le lac et, en
passant par le milieu des golfes de Kastrati et de Hotti, elle atteindra
par les sommets des monts Ruse et Hotti la rivière Zem en amont du
point indiqué sur la carte de l'état-major autrichien sous le nom de Serd.
Depuis ce point, la frontière suivra le thalweg de la rivière Zem en remon-
tant jusqu'au pied du mont Golich, lequel, ainsi que le village do Seldt,
resteront à la Turquie. En quittant le Zem de Selcit, la frontière
montera sur le col Sukotvile et suivra la crête de la montagne Jeznica.
De là elle traversera la vallée de Vermos et se dirigera vers la dme
du mont Stociza. Jusqu'à ce point les cartes des Commissaires italiens
et russes serviront, à l'exception du point de Serci, de base. Depuis ce
point, qui est le point extrême des cartes des Commissaires, le tracé suivra
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MM^HTl^ fK^or i'tM(;iiticiit do àil Tnàu. cm « qui aannnt la ^nesoff
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Cm^iMt di hAuru «rtijet« qid ac senât pàB mj^iUiiHBt oteom psr eevi è
F«H * 0>iMrtdnrtiBopU; U ringt et on iqitembn nil huit cent qotix^
€UaU€, y, UaUfddt. TiêêU, Gtorge Gœieàm. L. CortL ilfanisr.
Table par ordre alphabétique des matières
du V^"^^ Volume de la 2^°^« Série.
Allemagne.
1876. No^- 1^' Autriehe-Hongrrie, Belgique, Danemark, ete. Cor-
1877, Juin 15. respondance. Snbstitation da Croissant à la Croix ronge
pour les ambulances ottomanes. 487
1878. i^^iil- Grandes- Puissanees, Turquie. Procès— rerbanx de la
Août 25. Commission dn Rhodope. 8
_ Octobre 21. Grandes - Puissauces, Turquie. Protocoles. Délimitation
1879, Sept. 24. des frontières de la Bulgarie. 607
«_ Octobre 28. Graudes-Puissauces , Turquie. Protocoles. Délimitation
1879, Oct. 26. des frontières de la Huuméiie Orientale. 255
— Dec. 17. Grandes -Puissances, Turquie. Acte fixant la frontière
Roumano-Bulgare. 569
1879. Avril 26(14} Grandes-Puissances, Turquie. Statut organique de la
Ronmélie Orientale. 72
— ^^^^ ^' Grandes-Puissances, Monténégro, Turquie. Protocoles.
Sept. 8. Délimitation des frontières du Monténégro. 851
— Août 14. Grandes-Puissanees, Turquie. Acte fixant la frontière
entre la Bulgarie et la Ronmélie Orientale. 648
— Sept. 20. Grandes -Puissances, Turquie. Acte fixant la frontière
Danubienne de la Bulgarie, la frontière entre la Bulgarie
et la Turquie et entre la Bulgarie et la Serbie. 681
— Oct. 25. Grandes-Puissances, Turquie. Acte fixant la frontière
méridionale de la Ronmélie Orientale. 842
1880. ÂYril 18. Grandes -Puissances, Turquie. Protocole relatif aux
limites turco-monténégrines. 701
— Sept 21. Grandes-Puissances. Protocole de désintéressement 704
Autriche - Hongrie.
1876. ^^^' >^- AUemagne, Belgique, Danemark, etc. Correspondance.
1877, Juin 16. Substitution du Croissant à la Croix-rouge pour les am-
bulances ottomanes. 487
1878. J^iii- ^^- Grandes-Puissanees, Turquie. Procès-verbaux de la Com-
Août 86. mission du Rhodope. 8
— Juin. ? Proclamation aux habitants de la Bosnie et de l'Herzé-
govine. 502
— Octobre 21. Grandcs-Puissauees, Turquie. Protocoles. Délimitation
1879, Sept. 24. des frontières de U Bulgarie. 507
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C4Mrantaîoo da Bliodof>e.
^nni^gw ■Pwiwf <n, Tmrtaie. Proioeoks.
d^ti irfMitiérei de la Bolgam. 507
^rwMlrti ■r«lM«grw^ Tvr^aie. Protoo^ei. Délimitatùo
àtM froDtièret de la Boométie OrienUle. 356
<;ni»d« ■PmIwiMf »% Tmr%«ie. Aete finot ta £rootîère
lir79. Afril 26-1 1|. ^nuMlea-PiiiMBee», Tar^aie. Sfalot organique de la ^
hfntméMe Oncn)(taie. T3
<;niB4e»-Pai«wiaae€«s M*atéaéfr», TmrqaSe. Protœoles.
I^éiimitaticn de« frontières da Monténégro. 351
OnuMle^PaiMaBe€«, Tmr^mie. Acte fixant la frtmtim
entre la Bolirarie et la Bonmélie Oneotale. 648
Om4e»-P«lMMiBe«i, Tmrqvfe. Aete fixant la fronlim
iMnnkîenne de la Bnlgahe, la frontière entre la Bulgarie
Arrtl »>.
Août 14
Sept 20.
- Oct. 26.
ItM. Ami id.
— Sept 21.
et la Tnrqaie et la frontière entre la Bolgarie et la Serine. 681
OnuuUa-PviMaBees, Tsrfvie. Acte fixant U frontière
méridionale de la Boomélie Orientale. 343
Grandeff-PaiBsaBees, Tuante. Protocole relatif aox
limites torco-montéo^prinet. 701
GnuUtoi-PmltiMaM. Protooola de dfwitéf ei m<ial. 7(H
du V^ Volume. 707
Orande- Bretagne.
e. Vor. 16. Ailemagriie , Autrlehe-fioiifrie, BelglqHe, ete. Cor-
1877, Juin 16. respondanoe. Substitution do Croissant à la Croix-rooge
pour les ambnlanoea ottomanes. 487
8. iîËîLî!: Grandes -Puissanees, Torqaie. Procès- verbaux de la
Août 26. Commission du Rodope. 8
— ^^"' Grandes-Pnissanees, Turquie. Protocoles. Délimitation
1879, Sept. 24. des frontières de la Bulgarie. 607
— ^^^' Grandes-Pnissanees. Tiurquie. Protocoles. Délimitotion
1879, Cet. 26. des frontières de la Roumélie Orientale. 256
Dec 17. Orandes-Puissanees, Turqnie. Acte fixant la frontière
Roomano-Bulgare. 569
9. Avril 26(14) Grandes-Puiisanees , Turquie. Statut organique de la
Roumélie Orientale. 72
^^^^- Grandes-Puissanees, Monténégro, Turquie. Protocoles.
^^ ^ Délimitation des frontières du Monténégro. 851
Août 14. Grandes-Puissances, Turquie. Acte fixant la frontière
entre la Buljrarie et la Roumélie Orientale. 648
Sept 20. Grandes-Puissances, Turquie. Acte fixant la frontière
Danubienne de la Bulgarie, la frontière entre la Bulgarie et la
Turquie et la frontière entre la Bulgarie et la Serbie. 681
Oct. 25. Grandes-Puissances, Turquie. Acte fixant la frontière
méridionale de la Roumélie Orientale. 842
10. Avril 18. Grandes -Puissances, Turquie. Protocole relatif aux
limites turco-monténégrines. 701
Sept. 21. Grandes-Puissances. Protocole de désintéressement. 704
Orèce.
6. _5£Ii^__ Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Corre-
1877, Juin 16. gpondance. Substitution du Croissant à la Croix-rouge
pour les ambulances Ottomanes. 487
Italie.
6. ^0^' ^^' Allemagne, Autriclie-Hongrie , Belgique etc. Corre*
1877. Join 16. epondanoc. Substitution du Croissant à la Croix-rouge
pour les ambulances ottomanes. 487
8. J°"^ ^^' Grandes -Puissances, Turquie. Procès-verbaux de la
Août 26. Commission du Rhodope. • 8
Qgt. 21. Grandes-Puissances, Turquie. Protocoles. Délimitation
1879, 8«pt. 24. des frontières de la Bulgarie. 607
Oct. 28. Grandes-Puissances, Turquie. Protocoles. Délimitation
1879, Cet. 26. des frontières de la Roumélie Orientale. 256
Dec. 17. Grandes-Puissances, Turquie. Acte fixant la frontière
Roumano-Bulgare. 569
9. Avril 26 (14) Grandes-Puissances, Turquie. Statut organique de la
Roumélie Orientale. 72
Avril 80. Grandes-Puissances, Monténégro, Turquie. Protocoles.
Sept. 8. Délimitation des frontières du Monténégro. 851
Août 14. GranAes-Puissanees, Turquie. Acte fixant la frontière
entre la Bulgarie et la Roumélie Orientale. 648
Sept. 20. Grandes-Puissanees, Turquie» Acte fixant la frontière
Danubienne de la Bnlgariei la frontière entre la Bulgarie
et la Torquie et la frontière entre la Bnlffarie et la Serbie. 681
Oct. 25. Gran^es-PnifiMHifcs , Turquie^ Acte momt la frontière
méridionale de la JU>fimélie Orientale. 842
694 Orandeê" Pukitmeeê ^ Twrqmie,
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant Lemo3me,
M. le Capitaine Marmier.
Ponr la Grande-Bretagne
M. le Major-Oénéral Hamley,
M. le Major Ardagh,
M. le Capitaine Jones.
Ponr l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Ponr la Rassie
M. le Colonel Bogolnbow,
M. le Lieutenant-Colonel Schneor.
Ponr la Turquie
Son Excellence le Général Tahir Pacha,
Simon Ëffendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La séance est ouverte à 10 heures.
Le Protocole No. 33 est lu et adopté par six Commissaires, le Co-
lonel Bogolubow en signe seulement la première partie.
Le Président demande aux Commissaires d'Allemagne et d'Italie s'ils
sont maintenant en état de se prononcer dans la question de la rente
militaire.
Le Commissaire de Russie renonvelle sa déclaration d'inoompéience,
et la motive par Tabsence de Représentants des autorités locales Bulgares.
Il n'assistera donc pas officiellement à la séance.
Le Commissaire d'Allemagne répond à la question posée par le Pré-
sident, qu'il n'a pas encore reçu d'instructions.
M» le Colonel Orero sollicite une suspension de la séance, afin de
pouvoir déchiffrer une dépôche de son Gouvernement, qui peut déterminer
son vote.
Avant de suspendre la séance, le Président invite de nouveau le Com-
missaire Ottoman à signer l'Acte et ses Annexes. Son Excellence Tahir
Pacha, se rendant aux instances de plusieurs de ses collègues, de craints
de paraître vouloir exercer une pression sur les délibérations de la Com-
mission, se décide à apposer sa signature sur la minute et les sept exem-
plaires de TActe et de ses Annexes, qui sont ensuite remis aux Commis-
saires.
La séance est suspendue à midi pour ôtre reprise à 1 heure.
La Commisson procède alors à un nouveau vote sur la question de
la route militaire.
Le Commissaire d'Allemagne se réserve jusqu'au reçu des instructions
qu'il a sollicitées.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie estime que la Cônurassioii ne sau-
DiUmUaHim de la Bulgarie. 695
nrit 86 passer de Tavis du Représentant de l'Allemagne. Il demande donc
l'ajournement du vote, jusqu'au moment où M. le Comte de Wedel pourra
se prononcer.
Le Président observe que Ton ne saurait greffer ainsi une proposition
sur une autre. Il invite ses collègues à donner leur opinion sur la que-
stion posée, quitte à discuter ensuite, s*il y a lieu, la nouvelle proposition
du Colonel de Bipp.
Le vote est repris et de nouveau interrompu sur la déclaration faite
par M. le Colonel Orero, qu'il persévérera dans sa réserve, tant qu'il n'aura
pas été statué sur la proposition d'^oumement.
Celle-ci est alors mise en discussion.
M. le Général Hamley exprime le désir de connaître l'opinion du
Commissaire Ottoman à laquelle il entend se rallier.
Son Excellence Tahir Pacha répond qu'il attache un très-grand prix
au vote du Commissaire d'Allemagne, et qu'il est favorable à la pro-
prosition.
L'ajournement est décidé par 4 voix— celles des Commissaires d* Au-
triche-Hongrie, de Grande-Bretagne, dltalie, et de Turquie. Les Com-
missaires d'Allemagne et de France s'abstiennent. Le Commissaire de Russie
ne prend pas part au vote.
Le Commissaire d'Italie appelle alors l'attention de ses collègues sur
l'utilité de compléter par certaines prescriptions la résolution que pourrait
prendre la Commission au sujet de la route militaire. Mais la Commission
pense qu'il serait prématuré d'aborder en ce moment l'examen de cette
question.
M. le Général Hamley demande alors à la Commission que les cartes
Russes utilisées pour la délimitation soint extraites des archives pour lui
être communiquées.
Le Président lui répond que le Commissaire de Russie l'a prié de lui
restituer les cartes mises par lui en unique exemplaire à la dispositiotf
de la Commission. Cette démarche n'a pas été ignorée des Commissaires;
en présence du silence gardé par eux, le Président s'est cru autorisé à se
rendre au désir du Colonel Bogolubow. La question étant maintenant
soulevée en séance, il appartient à la Commission de décider s'il y a lieu
de demander la réintégration dans les archives des pièces qui en ont été
retirées.
M. le Colonel Bogolubow n'admet pas qu'on puisse poser pareille
question. 11 maintient son droit de propriété sur les cartes, ayant entendu
simplement mettre celles-ci à la disposition de la Commission pour le
cours de ses travaux.
M. le Général Hamley estime que, pour l'intelligence de certains détails
de l'Annexe No. II, il pourrait être utile de recourir aux cartes, sur les-
quelles la Commission a travaillé.
M. le Colonel de Ripp croit que le Colonel Bogolubow doit être
laissé juge des conditions mises mentalement par lui à la commuûication
des cartes Busses.
Zz2
694 Orandêê" Puiêsances ^ Twrq^.
Pour rAutriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant Lemo3me,
M. le Capitaine Marmier.
Ponr la Orande-Bretagne
M. le Major-Oénéral Hamley,
M. le Major Ardagh,
M. le Capitaine Jones.
Ponr l'Italie
M. le Lientenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallayicino.
Ponr la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Lieutenant-Colonel Schneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le Général Tahir Pacha,
Simon Ëffendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La séance est ouverte à 10 heures.
Le Protocole No. 33 est la et adopté par six Commissaires, le Co-
lonel Bogolubow en signe seulement la première partie.
Le Président demande aux Commissaires d'Allemagne et d'Italie s'ils
sont maintenant en état de se prononcer dans la question de la route
militaire.
Le Commissaire de Russie renouvelle sa déclaration d'incompétence,
et la motive par Tabsence de Représentants des autorités locales Bulgares.
Il n'assistera donc pas officiellement à la séance.
Le Commissaire d'Allemagne répond à la question posée par le Pré-
sident, qu*il n'a pas encore reçu d'instructions.
M» le Colonel Orero sollicite une suspension de la séance, afin de
pouvoir déchiffrer une dépêche de son Gouvernement, qui peut déterminer
son vote.
Avant de suspendre la séance, le Président invite de nouveau le Com-
missaire Ottoman à signer l'Acte et ses Annexes. Son Excellence Tahir
Pacha, se rendant aux instances de plusieurs de ses collègues, ^e crainte
de paraître vouloir exercer une pression sur les délibérations do la Com-
mission, se décide à apposer sa signature sur la minute et les sept exem-
plaires de TActe et de ses Annexes, qui sont ensuite remis aux Commis-
saires.
La séance est suspendue à midi pour être reprise à 1 heure.
La Commisson procède alors à un nouveau vote sur la question de
la route militaire.
Le Commissaire d'Allemagne se réserve jusqu'au reçu des instructions
qu'il a sollicitées.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie estime que la Conumssioii ne san-
DiUmUaHiM de la Bulgarie. 695
roit se passer de Tavis du Représentant de rAllemagne. Il demande donc
ràjonmement du vote, jusqn^aa moment où M. le Comte de Wedel pourra
se prononcer.
Le Président observe que Ton ne saurait greffer ainsi une proposition
sur une autre. Il invite ses collègues à donner leur opinion sur la que-
stion posée, quitte à discuter ensuite, s*il y a lieu, la nouvelle proposition
du Colonel de Ripp.
Le vote est repris et de nouveau interrompu sur la déclaration faite
par M. le Colonel Orero, qn*il persévérera dans sa réserve, tant qu'il n*aura
pas été statué sur la proposition détournement.
Celle-ci est alors mise en discussion.
M. le Général Hamley exprime le désir de connaître Topinion du
Commissaire Ottoman à laquelle il entend se rallier.
Son Excellence Tahir Pacha répond qu*il attache un très-grand prix
au vote du Commissaire d'Allemagne, et qu*il est &vorable à la pro-
prosition.
L'ajournement est décidé par 4 voix-ocelles des Commissaires d^Au-
triche-Hongrie , de Grande-Bretagne, d'Italie, et de Turquie. Les Com-
missaires d'Allemagne et de France s'abstiennent. Le Conunissaire de Russie
ne prend pas part au vote.
Le Commissaire d'Italie appelle alors l'attention de ses collègues sur
l'utilité de compléter par certaines prescriptions la résolution que pourrait
prendre la Commission au sujet de la route militaire. Mais la Commission
pense qu'il serait prématuré d'aborder en ce moment l'examen de cette
question.
M. le Général Hamley demande alors à la Commission que les cartes
Russes utilisées pour la délimitation soint extraites des archives pour lui
être communiquées.
Le Président lui répond que le Commissaire de Russie l'a prié de lui
restituer les cartes mises par lui en unique exemplaire à la disposition*
de la Commission. Cette démarche n'a pas été ignorée des Commissures;
en présence du silence gardé par eux, le Président s'est cru autorisé à se
rendre au désir du Colonel Bogolubow. La question étant maintenant
soulevée en séance , il appartient à la Commission de décider s'il y a lieu
de demander la réintégration dans les archives des pièces qui en ont été
retirées.
M. le Colonel Bogolubow n'admet pas qu'on puisse poser pareille
question. 11 maintient son droit de propriété sur les cartes, ayant entendu
simplement mettre celles-ci à la disposition de la Commission pour le
cours de ses travaux.
M. le Général Hamley estime que, pour l'intelligenco de certains détails
de l'Annexe No. II, il pourrait être utile de recourir aux cartes, sur les-
quelles la Commission a travaillé.
M. le Colonel de Ripp croit que le Colonel Bogolubow doit être
laissé juge des conditions mises mentalement par lui à la communication
des cartes Busses.
Zz2
694 Ôrandeê-Puinaneeê^ Tmrgmie.
Pour rAntriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le CoQunandant Lemoyne,
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-Général Hamley,
M. le Major Ardagb,
M. le Capitaine Jones.
Ponr l'Italie
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Lieutenant-Colonel Schneor.
Pour la Turquie
Son Excellence le Général Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian),
Le Commandant Hassan Bey.
La séance est ouverte à 10 heures.
Le Protocole No. 33 est lu et adopté par six Commissaires » le Co-
lonel Bogolubow en signe seulement la première partie.
Le Président demande aux Commissaires d'Allemagne et d'Italie s'ils
sont maintenant en état de se prononcer dans la question de la route
militaire.
Le Commissaire de Russie renouvelle sa déclaration d'incompétence,
et la motive par Tabsence de Représentants des autorités locales Bulgares,
n n'assistera donc pas officiellement à la séance.
Le Commissaire d'Allemagne répond à la question posée par le Pré*
aident, qu'il n'a pas encore reçu d'instructions.
M» le Colonel Orero sollicite une suspension de la séance, afin de
pouvoir déchiffrer une dépêche de son Gouvernement, qui peut déterminer
son vote.
Avant de suspendre la séance, le Président invite de nouveau le Com-
missaire Ottoman à signer l'Acte et ses Annexes. Son Excellence Tahir
Pacha, se rendant aux instances de plusieurs de ses collègues, ^e crainte
de paraître vouloir exercer une pression sur les délibérations de la Com-
mission, se décide à apposer sa signature sur la minute et les sept exem-
plaires de TActe et de ses Annexes, qui sont ensuite remis aux Commis-
saires.
La séance est suspendue à midi pour ôtre reprise à 1 heure.
La Commisson procède alors à un nouveau vote sur la question de
la route militaire.
Le Commissaif e d'Allemagne se réserve jusqu'au reçu des instructions
qu'il a sollicitées.
Le Commissaire d'Autriche-Hongrie estime que la Comnâssion ne san-
DiUmOaHàn de ta Bulgarie. 695
roit ise passer de Tavis da Représentant de TAllemagne. Il demande donc
ràjournement du vote, jusqn^aa moment où M. le Comte de Wedel pourra
se prononcer.
Le Président observe que Ton ne saurait greffer ainsi une proposition
sur une autre. Il invite ses collègues à donner leur opinion sur la que-
stion posée, quitte à discuter ensuite, s'il y a lieu, la nouvelle proposition
du Colonel de Ripp.
Le vote est repris et de nouveau interrompu sur la déclaration faite
par M. le Colonel Orero, qu*il persévérera dans sa réserve, tant qu'il n*aura
pas été statué sur la proposition détournement.
Celle-ci est alors mise en discussion.
M. le Général Hamley exprime le désir de connaître Topinion du
Commissaire Ottoman à laquelle il entend se rallier.
Son Excellence Tahir Pacha répond qu*il attache un très-grand prix
au vote du Commissaire d'Allemagne, et qu'il est &vorable à la pro-
prosition.
L'ajournement est décidé par 4 voix— celles des Commissaires d^Au-
triche-Hongrie , de Grande-Bretagne, d'Italie, et de Turquie. Les Com-
missaires d'Allemagne et de France s'abstiennent. Le Conmiissaire de Russie
ne prend pas part au vote.
Le Commissaire d'Italie appelle alors l'attention de ses collègues sur
l'utilité de compléter par certaines prescriptions la résolution que pourrait
prendre la Commission au sujet de la route militaire. Mais la Commission
pense qu'il serait prématuré d'aborder en ce moment l'examen de cette
question.
M. le Général Hamley demande alors à la Commission que les cartes
Russes utilisées pour la délimitation soint extraites des archives pour lui
être communiquées.
Le Président lui répond que le Commissaire de Russie l'a prié de lui
restituer les cartes mises par lui en unique exemplaire à la disposition*
de la Commission. Cette démarche n'a pas été ignorée des Commissures;
en présence du silence gardé par eux, le Président s'est cru autorisé à se
rendre au désir du Colonel Bogolubow. La question étant maintenant
soulevée en séance, il appartient à la Commission de décider s'il y a lieu
de demEmder la réintégration dans les archives des pièces qui en ont été
retirées.
M. le Colonel Bogolubow n'admet pas qu'on puisse poser pareille
question. 11 maintient son droit de propriété sur les cartes, ayant entendu
simplement mettre celles-ci à la disposition de la Commission pour le
cours de ses travaux.
M. le Général Hamley estime que, pour l'intelligenco de certains détails
de l'Annexe No. II, il pourrait être utile de recourir aux cartes, sur les-
quelles la Conmiission a travaillé.
M. le Colonel de Ripp croit que le Colonel Bogolubow doit être
laissé juge des conditions mises mentalement par lui à la communication
des cartes Busses.
Zz2
696 Grandei' Puissamce» ^ Turquie.
M. le Comte de Wedel partage cet avis: tout au plus poorraii-on,
selon lui, réclamer avec quelque fondement le dépôt aux archives des levés
&its en territoire Turc par les topographes Russes pour le service de la
Clommission.
M. le Colonel Orero croit plus qu'utile qu'aucivie pièce ne soit
distraite des archives.
M. le Colonel de Ripp reconnaît cette très-grande utilité; il n'admet
pas cependent qu^on puisse faire au Colonel Bogolubow une obligation de
Tabandon de ses cartes. Il ne peut, pour sa part, que le prier de rem-
placer ultérieurement par des copies les dessins qu'il aurait retirés des
archives.
MM. le Major de Wedel et lo Colonel Orero joignent leurs instances
à celles du Commissaire d' Autriche-Hongrie , et proposent avec lui à leurs
collègues de prendre la résolution suivante:
»La Commission, reconnaissant l'utilité de maintenir complètes les
archives de la Commission, prie M. le Colonel Bogolubow de vouloir bien,
aussitôt qu'il aura pu en faire prendre copie, déposer aux archives les
dessins originaux qui ont servi au travail de la délimitation. «
^^ M. le Colonel Bogolubow dit qu'il était décidé à repousser une récla-
mation non fondée, mais qu'il acceptera l'expression précédente du désir
de ses collègues.
L'incident est clos par Tadoption à l'unanimité de la résolution ci-
dessus, et par la promesse que fait M. le Colonel Bogolubow de com-
pléter les archives de la Commission.
M. le Général Hamlej dépose de son côté aux archives les cartes
dressées par les ofQciers Anglais.
La Commission se sépare à 2 heures 15 minutes, en laissant à son
Président, le soin de la convoquer, quand le Commissaire d'Allemagne
aura reçu ses instructions.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. 35. Séance tenue à Constantinople, à l'Hôtel de la
Municipalité du 6*" Cercle, le 24 Septembre, 1879.
Étaient présents:
Pour l'Allemagne
M. le Major Comte Wedel.
Pour l'Autriche-Hongrie
M. le Colonel Baron de Ripp,
M. le Capitaine Podstawski.
Pour la France
M. le Commandant LemojnOi
M. le Capitaine Marmier.
Pour la Grande-Bretagne
M. le Major-(jénéral Hamley,
M. le Capitaine Jones/
DéUmUatum de la Bulgarie. 697
Pour ritaUe
M. le Lieutenant-Colonel Orero,
M. le Capitaine Vicino-Pallavicino.
Pour la Russie
M. le Colonel Bogolubow,
M. le Lieutenant-Colonel Scbneur.
Pour la Turquie
Son Excellence le Général Tahir Pacha,
Simon Effendi (Papasian).
La séance est ouverte à 10 heures.
Le Protocole No. 34 est lu et adopté dans son entier par six Corn-
missaireSy et seulement dans sa dernière partie (incident des cartes), par
H. le Colonel Bogolubow.
Le Président invite le Commissaire d'Allemagne à donner son vote
dans la question de la route militaire.
M. le Colonel Bogolubow renouvelle dans les mêmes termes la décla-
ration qu'il a faite en tête du Protocole No. 34.
M. le Comte Wedel , répondant à la question posée par le Président,
dit que bien qa*il ait reçu ses instructions, il doit momentanément se réserver.
M. le Colonel de Ripp, espérant qu'une décision sortira de la nou-
velle épreuve tentée, tient, en présence de l'attitude gardée durant toute
la discussion par le Commissaire de Russie, à motiver son vote. Le Co-
lonel Bogolubow a allégué contre l'instance introduite devant la Commis-
sion dans le texte du Traité d'une stipulation conforme à la décision in-
sérée dans le Protocole No. 17 du Congrès; il a basé surtout son oppo-
sition sur la phrase suivante du Protocole No. 1 7 : »les détails du tracé
(de la route) seront renvoyés aux négociations de la Commission Euro-
péenne avec les autorités locales. € Constatant que la Commission n*était
pas entrée en pourparlers à ce sujet avec lesdites autorités, il a conclu à
la nullité d'une décision qui interviendrait dans de telles conditions, et il
s* est ' isolé de la Commission pour rester dans les limites de sa compétence.
La gravité de cette détermination n'a pas échappé à M. le Colonel de
Bipp; aussi a-t-il tenu à se livrer à des investigations pour dissiper tous
les doutes qui pouvaient subsister après la lecture du Protocole No. 17,
et pour éclaircir notamment la signification du t-erme employé de » négo-
ciations. « Il a trouvé les explications qu'il cherchait dans le texte du
Protocole No. 1 9 , auquel il n*a pas été fait allusion dans les précédentes
discussions. Dans la dix-neuvième séance du Congrès, le Troisième Pléni-
potentiaire de France, Rapporteur de la Commission de Rédaction, après
avoir proposé et obtenu la suppression du premier alinéa du paragraphe
No. 3 de l'Article II, impliquant pour les troupes et convois Bulgares le
libre passage par la route de Sophia à Widdin, déclara que l'accord n'avait
pu s'établir au sein de la Commission sur la route militaire au travers
du territoire sud du Sandjak de Sophia. Les divergences d'opinion por-
taient uniquement sur la d^gnation de la route ; le droit concédé au Pro-
tocole No. 17 n'était pas remis en discussion, ainsi qu'il appert de l'alinéa
suivant du Protocole:
698 Gr4mdes ' Pmêsaneeê y Tmrqmie.
9 A la âoite d*obsenratioii9 présentées par le Comte de Laonay, Lord
Saliflburj et le Comte Schaa?aloff, le Congrès décide que le paragn^phe 3
de TÂrticle V du Projet de Traité sera supprimé , les Pltoipoteotiaîres de
Russie ayant d*aiUea» déclaré que les obligations qu'ils ont acceptées su
Protocole No. 17 au sujet de la route militaire accordée à la Turquie
conservent toute leur valeur. «
Ainsi Ton ne saur^t arguer du silence que garde le Traité à Tégard
de la route militaire, pour mettre en doute la décision favorable du Con-
grès. La signification du terme > négociations avec les autorités locales,*
invoqué à diverses reprises par le Commissaire de Russie, doit ôire égale-
ment demandée à Talinéa suivant du Protocole No. 19:
»Le Président regarde qu'il est dangereux de délimiter dans un Ar-
ticle de Traité une route militaire sur un terrain peu connu et sur une
carte dont l'exactitude ne peut pas être absolue. Cette délimitation pour-
rait être fâcheuse pour cenx mêmes qui peuvent s'en servir; Son Altesse
Sérénissime relit le passage du Protocole No. 17 où se trouve le résume
de la discussion et pense que, conformément aux décisions prises alors par
le Congrès, le tracé doit être renvoyé aux négociations sur place. «
n ressort de là surabondamment que le Congrès avait entendu laisKr
& la Commission Européenne le soin de recueillir auprès des autorités lo-
cales tous les renseignements utiles sur le tracé de la route, sur son état
de viabilité et d'entretien, sur les principales localités traversées par
elle, &c. La Commission a fait plus que s'adresser aux autorités. L*ÔBe
de ses délégations , dans laquelle six Puissances étaient représentées , s*est
rendue sur les lieux, a parcouru la route dans toute sa longueur, a sé-
journé dans toutes les localités importantes, et s'est rendu compte de
Tunité de solution que présente le problème qui lui était posé, et qui con-
sistait à fixer le tracé d'une route militaire à travers le territoire sud de
Fancien Sandjak de Sophia. Peut-on faire un grief à la Commission
d*avoir, en faisant plus que son devoir, rendu superflues les négociations
avec les autorités locales ? Car il ne pouvait évidemment s'agir de les con-
sulter sur la convenance de faire traverser leurs villes et bourgades pv
une route militaire, emportant avec elle bien des charges et des incom-
modités; leur réponse ne pouvait être douteuse: chaque ville aurait mani-
festé le désir de voir la route passer loin de son propre territoire. S*il j
avait eu deux tracés en présence, on n'aurait pas manqué d^ouvrir une
enquête en vue de déterminer la voie la plus convenable à la fois ponr
les populations et pour la Turquie; mais la route est unique. EUe a été
concédée à la Turquie par le Protocole No. 19 dans des ternies décsisife,
et la Commission a fait plus qu^entrer en négociations avec les autorités
locales. Pour ces motifs, M. le Colonel de Bipp ne croit pas devoir s'ar-
rêter devant l'opposition du Commissaire de Bussie, et il vote en fiavenr
de la proposition de son Excellence Tahir Pacha.
M. le Commissaire de France dédare persévérer dans son abstention.
M. le Général Hamley vote dans le même sens que le Commissaire
d'Autriche-Hongrie, et donne son entière adhésion aux idées qu*il a ex-
primées.
DéUmUalùm de la Bulgarie. 699
M. le Colonel Orero se prononce en faveur do la proposition, étant
admis que le Tote porte sur nne question technique et nullement sur la
question de fond.
Son Excellence Tahir Pacha vote en faveur de la proposition dont il
est Fauteur y et déclare partager les idées développées par le Commissaire
d*Àatriche-Hongrie.
M. le Comte de Wedel se rallie alors à la Majorité, en acceptant les
motifs donnés par son collègue d' Autriche-Hongrie.
La proposition de son Excellence Tahir Pacha est donc agréée par 5
voix, le Commissaire de France s^étant abstenu, et le Commissaire de
Bossie n*a7ant pas pris part au vote.
M. le Colonel de Bipp, revenant ensuite sur une idée formulée au
cours de la séance précédente par le Commissaire d'Italie, relit le passage
suivant de 1* Article X du Traite de San Stéfano:
»Afin d*éviter les difficultés et les malentendus dans Tapplication de
ce droit, tout en garantissant les nécessités militaires de la Suîslime Porte,
on règlement spécial en établira les conditions dans Tespace de trois mois
après la rectification du présent Acte, par une entente entre la Sublime
Porte et l'Administration de Bulgarie. «
Il estime qu^il convient de retenir une partie de cet Article et de
compléter la résolution qui vient d*ôtre prise par la phrase suivante: —
»Le8 conditions d'usage de la dite route seront réglées par une en-
tente entre la Sublime Porte et le Gouvernement Princier de Bulgarie. «
M. le Colonel Orero demande qu'on présente une énumération des
dites conditions, telles que les communications à &ire au Gouvernement
Princier, Tintervaile de temps entre la transmission de l'avis et la mise en
mardie des colonnes de troupes et des convois, la force des uns et des
autres, leur espacement, la désignation des lieux d'étapes. Il croit qu'on
fournirait ainsi une base sûre aux négotiations entre les deux parties inté-
ressées, dont Tune pourrait désirer laisser une porte ouverte à des conte-
stations et à des difficultés.
M. le Colonel de Bipp pense au contraire que les deux parties ont
un égal intérêt à définir nettement les conditions d*usage de la route mili-
taire, et que la matière est suffisamment réglée par nombre de conventions
antérieures ; il trouverait dangereux d'entrer dans une énumération de ces
conditions, qui pourrait être incomplète.
M. le Colonel Orero n'insiste pas sur ses observations, qui seront
relatées au Protocole, et se rallie à l'opinion de la majorité, qui est favo-
rable à la proposition du Colonel de Bipp.
Le Président constate que toutes les questions à l'ordre du jour sont
épuisées, mais que les Gouvernements n'ont pas encore donné leur appro-
bation aux Actes arrôtés par la majorité de la Commission; il propose
donc de s'ajourner à une date indéterminée.
Avant de se séparer, le Général Hamley tient a remplir un devoir
envers le Président et envers le Secrétariat, en les remerciant du zèle qu'ils
ont déployé dans l'accomplissement de leurs importantes fonctions. Û est
particulièrement reconnaissant au Président do l'habile et énergique im-
700 Grandei - Puissanceê j Tmrqme.
pulsion qa*il a donnée à la marche des travaux, gr&ce à laquelle la Com-
mission a pu triompher des nombreuses difficultés qui hérissaient sa tftdie,
et mener son œuvre rapidement à bon terme. Il pense que ses collègues
de Turquie et de Russie s'associeront à cet hommage.
M. le Colonel Bogolubow regrette d'avoir été devancé dans 1* expression
de ces sentiments intimes et de ses remerciements à Tégard du Présideiit
et du Secrétariat. Il pense que la Commission est redevable au Président
de la bonne direction maintenue généralement par lui aax débats, et au
Secrétariat de la reproduction fidèle de ses délibérations, et il estime qu'il
leur a fallu déployer beaucoup d'activité pour suffire à leur t&che.
Le Commissaire de Turquie et après lui les autres Commissairefi
s'associent à ces hommages.
M. le Commandant Lemoyne répond que lorsque ses collègaes lui ont
fait rhonneur de l'appeler à la Présidence, il hésita un moment à accepter
d'assumer sur sa tote la direction des travaux. Il craignait en voyant
toutes les difficultés accumulées sur la route de la Commission qoe U
t&che ne fût au dessus de ses forc()s. L'esprit de bonne volonté et de
sage conciliation qui animait tous les Commissaires a plus que ces effortc
contribué à aplanir les obstacles, et à amener une entente sur des sujets
épineux. Tout en accueillant avec reconnaissance la déclaration de ses col-
lègues, il tient à les remercier de Taide qu'il a reçu de chacun d*eux, et
à les assurer qu'il gardera toujours le meilleur souvenir du temps pa88«
avec eux. C'est pour lui également un devoir de remercier tous ses col-
laborateurs, son adjoint le Capitaine Marmier, qni s'est principalement
chargé de la rédaction des Protocoles, et les autres membres dn Secré-
tariat qui Vont assisté avec dévouement. Il demande enfin à la Commis-
sion de voter dos remerciements au chef du pavillon photographique du
Séraskiérat, Riza Boy, qui s'est consacré avec une grande activité à la
reproduction des dessins annexés aux deux derniers Actes.
M. le Colonel de Ripp, au moment de se séparer, désire rendre hom-
mage à la modération que le Commissaire de Russie a toujours observée
dans la discussion, dans les cas mômes où ses instructions étaient en op-
position directe avec celles de ses collègues. Il veut également le remercier
encore une fois non-seulement des cartes mises par lui à la disposition
de la Commission, — qui ont singulièrement facilité sa t&che, — mais
aussi de la façon habile dont il a su organiser le voyage d'exploration sur
les confins de la Bulgarie dans toutes les parties occupées par les troupes
Russes, faisant d'avance préparer des gîtes et des moyens de transport
pour la Commission et tâchant de faciliter sa marche par tous les moyens
qui étaient à sa disposition. Il saisit l'occasion qui se présente à lui de
rendre hommage au dévouement que la Commission a rencontré ches un
agent du Gouvernement de la Ronmélie Orientale, M. Thitchechieff, qu
s'est employé avec une grande énergie à assurer jusque dans les moindres
détails Texécution des mesures ordonnées par le Colonel Bogolubow. M.
le Colonel de Ripp remercie donc du fond du cœur le Conunissaire de
Russie de tout ce qu'il a fait pour la Commission, et pense qne tons
collègues partagent ses sentiments.
Déltmitatian de la Bulgarie. 701
(Marques unanimes d'adhésion.)
H. le Colonel Bogolubow remercie ses collègues des sentiments dont
le Colonel de Ripp s^est fait Tinterprète. En s'employant activement à
fiiciliter à la Commission l'accomplissement de sa s&cbe dans un pays en-
core occupé et administré par la Russie, il croit n'avoir fait que son de-
voir. Il prie ses collègues do ne se souvenir que de son bon vouloir et
des instants agréables qu^ils ont passés ensemble.
Son Excellence Tabir Pacha demande alors que les archives de la
Commission soient déposés au Ministère dos Afifaircs Etrangères de Turquie.
Le Président fait observer que la clôture des travaux de la Com-
mission n'a pas été prononcée; il croit d'ailleurs que d'après un usage
constant, les minutes devraient ôtre déposées au Ministère des Affaires
Etrangères de la Puissance dont le Représentant a été chargé de la direc-
tion du Secrétariat.
Plusieurs Commissaires partagent cet avis*; toutefois, pour respecter
entièrement toutes les traditions diplomatiques, la Commission décide que
les archives seront provisoirement déposées à l'Ambassade de France à
Constantinople, pour être remises ensuite à qui de droit en temps utile.
La Commission se sépare à II heures 45 minutes.
Wedêl.
Ripp,
J. F. Lemoyne.
'^\ 1^ E. B. Hamley.
B. Orero^
M. ToAtr.
Signé pour la dernière partie du présent Protocole:
A, Bogolubow,
Certifié conforme à l'original:
P, Podstawsîà,
A. Marmier.
DougUu Jones,
F, Vieino-Pallameino,
N. Schneur,
Simon Paptuian,
Le Capitaine Douglas Joncs certifie également conforme à Toriginal
le texte des Protocoles Nos. 82, 33, et 34.
10.
TURQUIE. MONTÉNÉGRO.
Mémorandum signé à Constantînople, le 12 avril (31 mars)
1880, relativement aux limites turco-montënëgriiies.
Oêsterr. Bothbucfi, 1880, p, 269.
Contantinople, le 12 avril 1880.
Les soussignés, dûment autorisés par leurs hauts Gouvernements, sont
convenus que le territoire de Qoosigné et Plava qui, d'après le Traité de
1
I
702 GraHdes^FuiêêonceSj Turqme^ Monténégro. |
Berlin, devait faire partie de territoire du Monténégro , sera remplacé par '
d'antres territoires, et qn*en conséquence la firontiôre en\xe les deux Etats |
sera tracée, suivant la ligne bleue poi*téo sar les six cartes paragra|riiéc6 i
par les soussignés et annexées au présent acte et suivant les indieationâ
inscrites au dos de chacune de ces mêmes cartes; c'est-à-dire qu'elle par- I
tira de la mer, conformément au tracé proposé par le Commissaire anglais, \
du point V. Kruci et suivra exactement ce tracé jusqu'au lac. (Cette par- |
tie de la frontière étant définitivement tracée, la Conmiission n*aura plus >
à s'en occuper que pour faire exécuter les travaux de bornage.) De U
elle traversera en ligne droite le lac et en passant par le milieu des gol&
de Eastrati et de Hotti, elle atteindra par le sommet des monts Knsé et
Hotti la rivière Zem en amont du point indiqué sur la carte de Tétai- I
major autrichien sous le nom de Serci. Depuis ce point la frontiàre suivra i
le thalweg de la rivière Zem en remontant jasqu*au pied do Mont Gk)licfa |
lequel ainsi que le village do Selcit resteront à la Turquie. En quittant j
le Zem de Selcit , la frontière montera sur le col Sukotvile et suivra Is I
crête de la montagne Jeznila. De là elle traversera la vallée de Ver- |
hios et se dirigera vers la cime du Mont Stociza. Jusqu*à ce point Ifê '
cartes des Commissaires italiens et russes serviront, à Texception du point j
de Serci, de base. Depuis ce point, qui est le point extrême des cartes
des Commissaires, le tracé suivra la ligne indiquée sur la carte autricbiemK
paraphée, carte qui servira de base à la délimitation à faire sur les lieux. .
Ainsi la ligne frontière longera la crête des montagnes par les iàxns» Li- 1
povica, Zélentin jusqu*à la cime du mont Visiter, d*où, laissant le village |
Vélika au Monténégro, elle aboutira à Mokra-Planina qui restera à h 1
Turquie. .
Les troupes ottomanes seront tenues d*évacuer dans un délai de dix |
jours à partir de la signature du présent acte les positions qu'eUes occo- |
pent en ce moment en dehors des nouvelles limites de l'Empire. |
Vingt-quatre heures avant l'évacuation , les commandants des point» I
occupés par Tarméo Impériale ottomane auront à prévenir le commandant «
de l'armée Princière monténégrine à Podgoritza de l'heure précise à laquelie |
ils devront se retirer des points occupés, ns attendront cette heure sans
8*éloigner avec leurs troupes de ces points, et il ne les quitteront qa'à
Theure fixée.
Le Gouvernement Général de Scutarie sera chargé de la part du 601-
vemement Impérial ottoman de l'échange de l'acte officiel de cession. Sa
Altesse le Prince de Monténégro nommera au même effet l*un de Sff
généraux.
Après l'évacuation par l'armée Impériale ottomane du territoire échangé,
le Gouvernement Impérial sera déchargé de toute obligation pour le mainti**
de Tordre public dans cette contrée et ne répondra envers personne da
flEuts qui viendrait à s'y produire et dont il reste parfaiteuaent irrespon-
sable vis-à-vis de tous.
Il est entendu que cet arrangement sera soumis aux Poissances si-
gnataires du Traité de Berlin.
La Sublime Porte d'accord avec le Gouvernement Prîneier, pcopofln
Délimilation du Monténégro* 703
sans délai aux Gouvernemeots signataires du Traité de Berlin d^autoriser
leurs Représentants à Constantinople à se réunir en conférence afin de
procéder à la signature d^un protocole, établissant les conditions ci-dessus
énoncées.
Fait et signé en double à Constantinople, le douze avril mil huit cent
quatre-vingt.
(Suivent les signatures.)
IL
ALLEMAGNE. AUTRICHE - HONGRIE, FRANCE,
GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.
Protocole relatif aux limites de la Turquie et du Monténégro,
signé à Constantinople, le 18 avril 1880.
Oêsterr. lloihhuch, iSSO , p, 272,
Présents ;
Les Représentants de rAutriche-Hongrie, de 1* Allemagne, de la France,
de la Orande-Bretagne, do Titalie, de la Russie et de la Turquie.
Réunis en conférence pour aviser aux moyens de résoudre les diffi-
cultés que la Commission de délimitation , chargée de tracer la ligne de
frontière, conformément à l'Article XXVIII du Traité de Berlin, a rencon-
trées dans Texécution de ses travaux ; et ayant pris connaissance du mé-
morandum ci-joint, contenant l'arrangement intervenu le 12 avril (31 mars
y. s.) entre la Turquie et le Monténégro au snjet des modifications à por-
ter dans ce but à la ligne décrite par le Traité, et ayant constaté qu'au-
cune des Puissances signataires du dit Traité n'élève d'objections contre
cet arrangement, les Rei>résentants susdits, dûment autorisés, ont déddé
que la frontière en question sera tracée comme il suit :
La ligne frontière partira de la mer, conformément au tracé proposé
par le Commissaire anglais, du point V. Kinici et suivra exactement ce
tracé jusqu'au lac. (Cette partie de la frontière étant définitivement tracée,
la Commission n'aura plus à s'en occuper que pour faire exécuter les
travaux de bornage). Do là, elle traversera en ligne droite le lac et, en
passant par le milieu des golfes de Kastrati et de Hotti, elle atteindra
par les sommets des monts Kuse et Hotti la rivière Zem en amont du
point indiqué sur la carte de l'état-major autrichien sous le nom de Serd.
Depuis ce point, la frontière suivra le thalweg de la rivière Zem en remon-
tant jusqu'au pied du mont GoUch, lequel, ainsi que le village do Selcit,
resteront à la Turquie. En quittant le Zem de Selcit, la frontière
montera sur le col Sukotvile et suivra la crôte de la montagne Jeznica.
De là elle traversera la vallée do Vermos et se dirigera vers la cime
du mont Stociza. Jusqu'à ce point les cartes des Commissaûres italiens
et russes serviront , à l'exception du point de Serci , de base. Depuis ce
point, qui est le point extrôme des cartes des Commissaires, le tracé suivra
704 Grandes - Puissances.
la ligne indiquée sur la carte autrichienne paraphée, carte qui servira de
base à la délimitation à faire sur les lieux. Ainsi, la ligne frontière
longera la crête des montagnes par les cimes Lipovica, Zélentin, jusqu'à |
la cime du mont Visiter, d'où, laissant le village Vélika au Monténégro, .
elle aboutira à Mokra Planina qui restera à la Turquie. '
Le présent protocole aura même force et valeur que s'il était revêtu |
de la forme d*nne convention ; mais il est entendu que , quand la Corn- |
mission de délimitation aura terminé ses travaux, il sera signé entre les '
Hautes Parties contractantes une convention consacrant la frontière t«lle |
qu*elle aura été établie par les Commissaires. j
En foi de quoi, les Représentants susdits ont signé le présent Pro- j
tocole et 7 ont apposé le sceau de leurs armes. |
Fait à Gonstantinople, le dix-huit avril mil huit cent quatre-vingt, j
V. DubsJcy m. p. I
V. ffatzfeld m. p. I
T. de MorUholon m. p. '
A. H, Layard m. p. I
L, Corti m. p.
Onou m. p. I
Saioaa m. p. i
12.
ALLEMAGNE. AUTRICHE - HONGRIE. FRANCE.
GRANDE-BRETAGNE, ITALIE. RUSSIE.
Protocole de désintéressement signé à Gonstantinople, le 21
septembre 1880.
OeaUrr. Rolhhuch, i880, p. 369. \
Les Gouvernements représentés par les soussignés, afin de proufer
rentier désintéressement avec lequel ils poursuivent Texécution de tontes i
les stipulations du Traité de Berlin, s^engagent à ne rechercher dans aucos I
arrangement qui pourrait intervenir comme conséquence de leur action I
concertée pour Texécution du dit Traité, en ce qui concerne la questioc
monténégrine, et, éventuellement, la question grecque, aucune augmentatioi:
de territoire, aucune influence exclusive, ni aucun avantage commercial tn
faveur de leurs sujets qui ne serait pas également obtenu par ceux de
toute autre nation.
Fait à Gonstantinople le vingt et un septembre mil huit cent quatre-
vingt. I
Calice. V, Hatzfeldt. Tiasot. Oeorge Oaschen. L, Corti, Navikouf. i
I
i
■
Table par ordre alphabétique des matières
du V^'»^ Volume de la 2^°^« Série.
Allemagne.
1876. ^o^' >^- Autriehe-Hongrrie, Belgrique, Danemark, ete. Cor-
1877, Juin 15. respondanoe. Sabstitation da Croissant à la Croix ronge
pour les ambulances ottomanes. 487
1878. Jp"^' ^"- Grandes -Puissances, Turquie. Procès— verbaux de la
Août 26. Commission du Rhodope. 3
_ Octobre 21. Grandes -Puissanccs, Turquie. Protocoles. Délimitation
1879. Sept. 24. des frontières de la Bulgarie. 507
_ Octobre 28. Graudes-Puissanccs , Turquie. Protocoles. Délimitation
1879. Oct. 26. des frontières de la Kouméiie Orientale. 266
— Dec. 17. Grandes -Puissances, Turquie. Acte fixant la frontière
Roumano-Bulgare. 669
I 1879. Avril 26(14) Grandes-Puissances, Turquie. Statut organique de la
* Roumélie Orientale. 72
— ^^^^ ^- Grandes-Puissances, Monténégro, Turquie. Protocoles.
Sept. 8. Délimitation des frontières du Monténégro. 851
— Août 14. Grandes-Puissances, Turquie. Acte fixant la frontière
entre la Bulgarie et la Roumélie Orientale. 648
— Sept. 20. Grandes -Pidssances, Turquie. Acte fixant la frontière
Danubienne de la Bulgarie, la frontière entre la Bulgarie
et la Turquie et entre la Bulgarie et la Serbie. 681
— Oct. 25. Grandes-Puissances, Turquie. Acte fbumt la frontière
méridionale de la Roumélie Orientale. 842
1880. Avril 18. Grandes - Puissances , Turquie. Protocole relatif aux
limites turco-monténégrines. 701
— • Sept 21. Grandes-Puissances. Protocole de désintéressement. 704
Autriche - Hongrie.
1876. ^0^- '^- Allemagne, Belgique, Danemark, etc. Correspondance.
1877, Jain 16. Substitution du Croissant k la Croix-rouge pour les am«
bnlances ottomanes. 487
1878. J^m» ^^- Grandes-Puissances, Turquie. Procès-verbaux de la Com-
Août 25. mission du Rhodope. 8
— Juill. ? Proclamation aux habitants de la Bosnie et de l'Herzé-
govine. 602
— Octobre 21. Grandcs-Puissanecs, Turquie. Protocoles. Délimitation
1879. Sept. 24. des fronUèrcs de la Bulgarie. 507
706 Table alphabétique
Oct. 28.
Grandes-Pulssanees, Turquie* Protocoles. Délimitation
1879, Oct. 2Ô. des froDtièreB de la Kouméiie Orientale. 255
— Dec. 17. Orandes-Pulssances , Turquie. Acte fixant la frontière
Roumano- Bulgare. 569
1879. Avril 26 (14). Orandes-Puissances, Turquie. Statut organique de la
Roumélie Orientale. 73
^ Avril 80. Grandes-Puissances, Monténégro, Turquie. Protooolee.
Sept. 8. Délimitation des frontières du Monténégro. 351
— Août 14. Grandes-Puissances, Turquie. Acte fixant la frontière
entre la Bulgarie et la Roamélie Orientale. 643
— Sept. 20. Grandes-Puissances, Turquie. Acte fixant la froniiëre
Danubienne de la Bulgarie, la frontière entre la Bulgarie
et la Turquie et entre la Bulgarie et la Serbie. 681
— Oct. 25. Grandes-Puissances, Turquie. Acte fixant la frontière
méridionale de la Roumélie Orientale. 342
1880. Avril 18. Grandes -Puissances, Turquie. Protocole relatif aux
limites turco-monténégrines. 701
— Sept. 21. Grandes-Puissances. Protocole de désintéressement. 704
Belgique.
1876. NoY. 16. Allemagne, Autriclie-llongrie, Danemark, ete, Cor-
1877, Juin 16. respondance. Substitution du Croissant à la Croix-ronge
pour les ambulances ottomanes. 487
Danemark.
1876. Nov. 16. Allemagne, Autriclie-Hongrie , Belgique, ete. Cor-
1877, Juin 15. respondance. Substitution du Croissant à la Croix-roage
pour les ambulances Ottomanes. 487
France.
1876. Nov. 16. Allemagne, Autriclie-llongrie, Belgique, etc. Cor-
1877, Jnin 15. respondance. Substitution du Croissant à la Croix-rouge
pour les ambulances ottomanes. 4S7
X878. J^M^ ^7. Grandes -Puissances, Turquie. Procès -verbaux de la
Août 26. Commission du Rhodope. 3
— Octobre 21. Gnuides-Puissances, Turquie. Protocoles. Délimitation
1879. 8«pt. 24. des frontières de la Bulgarie. 607
— Qc*- ^' Grandes-Puissances, Turquie. Protocoles. Délimitation
1879, Oct. 26. des frontières de la Roumélie Orientale. 255
— Dec. 17. Grandes-Puissances, Turquie. Acte fixant la frontière
Ronmano-Bulgare. 569
1879. Avril 26(14). Grandes-Puissances, Turquie. Sfatut organique de la
Roumélie Orientale. 73
— ^^^ ^- Grandes-Puissances, Monténégro, Turquie. Protocoles.
Sept. 8. Délimitation des frontières du Monténégro. S51
— Août 14. Grandes-Puissances, Turquie. Acte fixant la frontière
entre la Bulgarie et la Roumélie Orientale. 648
— Sept 20. Grandes-Puissances, Turquie. Acte fixant la frontière
Danubienne de la Bulgarie, la frontière entre la Balgarie
et la Turquie et la frontière entre la Bulgarie et la Serbie. 681
— Oct. 25. Grandes-Puissances, Turquie. Acte fixant la frontière
méridionale de la Roumélie Orientale. 342
1880. Avril 18. Grandes-Puissances, Turquie. Protocole relatif anx
limites turco-monténégrinee. 701
— Sept. 21. Grandes-Puissances. Protooole de dénntérenemant. 701
du V^ Volume. 707
■ Orande- Bretagne.
^ 1876. __^^!ii^ Allemainie, Autriehe-HoBirrie, Belgique^ ete. Cor-
1877, Juin 16. respondance. Substitution du Croissant à la Croiz-rouge
j pour les ambulanoes ottomanes. 487
1878. J^ÎLi!: Grandes - Puissanees , Turquie. Procès- verbaux de la
P Août 26. Commission du Rodope. 8
— — ^^^- Grandes-Puissanees, Turquie. Protocoles. DéliroiUtion
, 1879. Sept. 24. des frontières de la Buljçarie. 607
— — OeLjB. Grandes-Pulssanees, Turquie. Protocoles. Délimitation
, 1879, Oct. 26. des frontières de la Roumélie Orientale. 256
^ — Dec. 17. Grandes-Pnisaanees, Turquie. Acte fixant la frontière
Roumano-Bulgare. 669
1879. Avril 26(14) Grandes-Puissances, Turquie. Sutut organique de la
Hoaroélie Orientale. 72
. ATriiao. Grandes-Puissances, Monténégro, Turquie. Protocoles.
^^ S- Délimitation des frontières du Monténégro. 851
— Août 14. Grandes-Puissances, Turquie. Acte &Lant la frontière
entre la Bulgarie et la Roumélie Orientale. G48
— Sept. 20. Grandes-Puissances, Turquie. Acte fixant la frontière
Danubienne de la Bulgarie, la frontière entre la Bulgarie et la
I Turquie et la frontière entre la Bulgarie et la Serbie. 661
I — Cet. 26. Grandes-Puissances, Turquie. Acte fixant la frontière
méridionale de la Roumélie Orientale. 342
1880. Avril 18. Grandes -Puissances, Turquie. Protocole relatif aux
limites turco-monténégrines. 701
— Sept. 21. Grandes-Puissances. Protocole de désintéressement. 704
I Orèce.
1876. No^- 1^- Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Corre-
1877, Juin 16. gpondance. Substitution du Croissant à la Croix-rouge
pour les ambulances Ottomanes. 487
I Italie.
1876. No^- '^- Allemagne, Autriclie-Hongrie , Belgique etc. Corre-
I 1^^* *^^ 1^- spondance. Substitution du Croissant à la Croix-rouge
pour les ambulances ottomanes. 487
I 1878. J»"^ ^7- Grandes -Puissances, Turquie. Procès- verbaux de la
Août 26. Commission du Rhodope. • 8
— Qgt. 21. Grandes-Puissances, Turquie. Protocoles. Délimitation
1879, Sept. 24. des frontières de la Bulgarie. 607
— Oct. 28. Grandes-Puissances, Turquie. Protocoles. Délimitation
1879. Oct. 26. des frontières de la Roumélie Orientale. 266
— Dec. 17. Grandes-Puissanees, Turquie. Acte fixant la firontière
Roumano-Bulgare. 669
1879. Avril 26 (14) Grandes-Puissances, Turquie. Statut organique de la
Roumélie Orientale. 72
_ Avril 80. Grandes-Puissances, Monténégro, Turquie. Protocoles.
Sept. 8. Délimitation des frontières du Monténégro. 361
— Août 14. Grandes-Puissauces, Turquie. Acte fixant la frontière
entre la Bulgarie et la Roumélie Orientale. 648
— Sept. 20. Grandes-Puissanees, Turquie» Acte fixant la frontière
Danubienne de la Balgariei la frontière entre la Bulgarie
et la Turquie et la frontière entre la Bulgarie et la Serbie. 681
— Oct. 26. Gnuides-PuifiMBfes, Tuqale. Aota fixant la frontière
méridionale de kkiBofonélia Orientale. 842
708 Table alphabétique
1880. Avril 18. Grandes -Puissances, Turquie. Protocole relatif aux
limites turco-monténégrines. 701
-T Sept. 21. Grandes-Puissances* Protocole de désintéressement. 704
Monténégro.
1876. ^^o^- ^fi- Âllemagrne^ Autriche-Hongrie, Belgriqae, etc. Corre-
1877, Juin 15. spoodance. SabBtitution da Croissant à la Croix •rouge
pour les ambulances ottomanes. 467
1879. A^"^ ^' Grandes-Puissances, Turquie. Protocoles. Délimitation
Sept. 8. du MoDténéf2:ro. 351
1880. Avril 12. Turquie. Mémorandum relatif aux limites torco-montë-
néghnes. 703
Pays-Bas.
1876. yov' ^ft- Allemainie, Autriehe-Hongrric , Belgique, etc. Conre-
1877, Juin 15. spondancc. Substitution du Croissant à la Croix-rouge pour
les ambulances ottomanes. 467
Portugal.
1876. _^2l}^ Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Corre-
1877, Juin 15. spondauce. Substitution du Croissant à la Croix-nnige
pour les ambulances ottomanes. 487
Roumanie.
1876. _J^_i?i__ Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Corre-
1877, Juin 15. spondance. Substitution du Croissant à la Croix -rouge
pour les ambulances ottomanes. 467
Russie.
1876. Nov. 16. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Corre-
spondance. Substitution du Croissant h, la Croix-rouge
pour les ambulances ottomanes. 487
1878. Jp^- ^^' Grandes-Puissances, Turquie. Procès-verbaux de la
Commission du Khodope. 3
Grandes-Puissances, Turquie. Protocoles. Délimitation
des frontières de la Balg^arie. 507
Grandes-Puissances, Turquie. Protocoles. Délimitation
1879. Cet. 25. ^es frontières de la Roumélie Orientale. 255
1879. Avril 11. Proclamation du Czar aux Bulgares de la Principauté ^
de la Roumélie Orientale. ô(H
— Avril 26(14) Grandes-Puissances, Turquie. Statut organique de la
Roumélie Orientale. 72
^ ATrii 30. Grandes-Puissances, Monténégro, Turquie. Protoooles.
Sept. 8. Délimitation du Monténégro. 851
— Août 14. Grandes-Puissances, Turquie. Acte fixant la frontière
entre la Bulgarie et la Roumélie Orientale. 648
— Sept. 20. Grandes-Puissances, Turquie. Acte fixant la {rentière
Danubienne de la Bulgarie, la firontière entre la Bnlgarie
et la Turquie, et entre la Bulgarie et la Serbie. 6S1
— Oct. 26. Grandes-Puissances, Turquie. Acte fixant la frontière
méridionale de la Roumélie Orientale. 343
1880. Avril 18. Grandes -Puissances, Turquie. Protocole relatif aox
limites torco*monténégrine8. 701
1877,
Juin
15.
Jnlll.
17.
Août
25.
Oct. 21.
1879,
Sept.
24.
Oct. 28.
^
du V^* Volume. 709
1880. Sept. 21. C^randes-Piiissiiiices. Protocole de déaiDiérenement. 704
Serbie.
1876. ^îîl_i?i_ Àllemagrne, Âutrlche-Hoiisrrle , Belsrique, etc. Cotre-
1877, Juin 16. spondance. Snbstitation da CroissaDt % la Croix-rouge
pour les ambnlanoeo OttomaDes. 467
Saède.
1876. ^0^- ^^- Àllemaarne, AutrielM-Hoiigrle, Bel^qae^ etc. Corre-
1877. Juin 15. apondeoce. Sabstitation du Croissant à la Croix-rouge
pour les ambulaDcee Ottomanes. 487
Suisse.
1876. i^o^- >•• All6magii6y Antrielie-HoiigTle , Belgt^tue? ©te. Corre-
1877, Juin 15. spondanœ. Substitution du Croissant à la Croix-rouge
pour les ambulances Ottomanes. 487
Tnrqale.
1876. ^^^' ^^' Allemagne, Aatrlche-Hongrle, Belglqae, etc. Corre-
1877. Juin 15. spoudauce. Substitution du Croissant à la Croix-rouge
pour les ambulanceé Ottomanes. 487
1878. iEËiiL Grandes-Pulssanees. Procès-Ycrbaux de la Commission
AoAt 85. du Rhodope. ' 8
— ^^' ^'- Grandes-Puissances, Protocoles. Délimitation des fron-
1879, Sept. 24. tières de ia Bulgarie. 607
— _0ct^._ Grandes-Puissaneul^'. Protocoles. Délimitation des fron-
1879, Oct. 35. tières de la Roumélie Orientale. 256
— Dec. 17. Grandes-Pnissanees. Acte fixant la frontière Roumano-
Bulgare. 669
1879. Avril 26(14) Grandes-Puissances* Statut organique de la Roumélie
Orientale. 72
— ^^^ ^' Grandes-Puissances, Monténégro. Protocoles. Délimi-
Sepi. 8. tation des frontières du Monténégro. 361
— Mai 17 (5) Firmans. Exécution du Statut organique de la Roumélie
Orientale; nomination d'Aléko-Pacha. 260
— Juin. 26. Firman d'investiture du Prince de Bulgarie. 606
— Août 14. GranéeS'Puissanees. Acte fixant la firontière entre la
Bulgarie et la Roumélie Orientale. 648
— Sept. 20. Grandes-Puissances. Acte fixant la frontière Danubienne
de la Bnlgwrie, la frontière entre la Bulgarie et la Turquie
et entre la Bulgarie et la Serbie. 681
" Oct 26. GnuMtes-Puissances. Acte fixant la frontière méridionale
de la Roumélie Orientale. 842
1880. Avril 12. Monténégro. Mémorandum relatif aux limites turco-
monténégrines. 701
— Avril 18. Grsndes-Pnissancee. Protocole relatif aux limites turco-
monténégrines. 708
Nom. RêcuêU Qén. 2^ S» V. Aaa
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Ifan 81.
TaMe chronologique. 711
1864.
Févr. 16. Oldenbourg, Prusse. Traité pour le développement des
rapports orées par le Traité du 20. jaill. 185S relatif à
la baie de la Jahde, signé à Berlin. I. 365
Sept. 20 (8). Belgique, Grèee. Convention spéciale poor le rachat du
péage de l'Ëscant, signée à Athènes, suivie de denx pro-
tocoles. I. 113
Nov. 4 (Oct. 28). Belgique, Grèce. Protocole additionnel à la Conven-
tion du 20. sept, pour le rachat da péage de l'Escant,
signé à Athènes. # I. 114
1865.
Avril 17. Espagne, Tenezuela* Convention pour le règlement des
réclamations espagnoles, signée à Caracas. lY. 654
Nov. â8. Orânde-Bretagne, Perse. Convention pour régler la oom-
munication télégraphique entre PËurope et les Indes,
signée à Téhéran. II. 616
Dec* 26. Bel^que, Pays-Bas. Dispositions relatives à l'éclairage
de TEscant, signées à Anvers. L 131.
1866.
Belgique, Pays-Bas. Convention poor l'établissement
d'une série de nouveaux feux dans l'Escaut et k ses em-
bouchnresi signée à la Haye. I. 180
1867.
Mars 80. États-Unis d^Amérique, Russie. Traité pour la cession
de l'Amérique russe aux États-Unis, signé à Washington. I^ 39
Oct 27. États-Unis d'Amérique, Franee, Grande -Breti^e,
Japon, Pays-Bas, Prusse. Convention pour régler les
conditions municipales , politiques et juridictionnelles de
la ville de Yokohama, signée k Yédo, suivie de l'appro-
bation du Gouvernement japonais. lY. 281
1868.
Janv. 27. États-Unis d'Amérique, Kussie. Article additionnel au
Traité de commerce du 18 déc. 1882, concernant les
marques de commerce, signé à Washington. I. 42
Avril 2. Grande-Bretagne , Perse* Convention relative k la com-
munication télégraphique entre l'Europe et les Indes,
signée à Téhéran. II. 520
Avril 80. Autriche-Hongrie, Grande-Bretagne* Traité de naviga-
tion, signé k Yienne. II. 861
Joill. 4. États-Ums d'Amérique, Mexique. Convention pour le rè-
glement des réclamations réciproques, signée à Washington. 1. 5
Juin. 22. Italie, Suisse* Convention d'extradition suivie d'une Dé-
claration, signée à Berne. I. 371
Sept 80. Italie, Portugal* Convention consulaire signée à Lisbonne. lY. 305
Oct 17. Bade, Bavière, Franee, Hesse, Pays-Bas, Prusse* Rè-
Slement de '.police pour la navigation du Rhin et le
otUge. lY. 599
Oet. 17. Bade, Bavière, Franee, Hesse, Pays-Bas, Prusse. Rè-
^ fflement pour le transport sur le Rhin des matières in-
flammables on oorrodves et des poisons. lY. 618
Aaa2
711
1. «? :-i
F«»y. XT
/su ri.
O0C :
00t. i9
TéwT. 12.
Férr. 22,
IUr« 18.
Mart 19.
Airrit 4.
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nif!:^ à Mair.i: f^iT. •!'«=. srtidr «dditiouiel. d'os Pro-
toc/»e «b i4^K dia /7 déc l?7u. et <!■ Tarif
e^*.w>n d^ dn^.rs à'<-i:tré* dar<« Ift pcbirsaae et ta ii
hi'jAT'^ fiur ie« Bkmrefi«iMi«e« |»n>«ec«Dt de i'êsrm&c<er
4*-f in^T.'>-.*^ û'oiitre-Bier. mi date do 1/ j«ilL lè€9.
fÀfm%wt^ lUdie. Tmié de eoBB^ree et de ski
«i/r»> & M^ '-.A. Il n «l'ari mrtiet- ftddiUoQDeL
Belil^ae, XceklaWvr-SehwériB. Trmiié «pécâl
k; f%t:taX do pésKe de l'Ëaouit, mk^mt à Berlin* taifi dNia
prryi/jcole.
Belill^ae, Eupa^e. CooTeotioo oonnlmirs ngnéa IT Ifadrid.
£*^«pie, Italie. iJéclarataon âùauit suite as Tnké de
CjmfD<!rrce do 22 férr.
ÉfTIpte, TttrqMie* Pivmier projet d'organiwtiim judiciaire
ytQT ïfaê procès mixtes en É/jpte.
Frajiee, Italie. CooreotioD d'extraditioe iifnée à Fuk.
État*-Unit d'Amériqae , SalTader. Coofentioo d*estim*
dituMO siiToée à SsD-â«lTador.
Éfjrfpte, Fnuiee. Projet firaoçtis pour la lémamiition
des tribonaiiz ea Égjpte.
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nr. t«
n. 111
n. 983
IL 41§
a loi
L 4û6
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n. m
L 409
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n. 588
des einç première Volwnes. 718
Juin 14. Belsiaue, Equateur* Convention pour le rachat da péage
de l'Escaut, sisnée à Quito. I. 116
Juin 17. Belgriqne, Espagne. Convention d'extradition aignée k
Brux^-lles. II. 188
Juin 25. États-Unis d'Amérique, Niearagna. Convention d'ex-
traditioD tigiiée à Managua. I. 74
Juin 28. France, Italie. Procès-verbal pour l'échange des ratifica-
tions de la Convention d'extradition du 12 mai. I. 366
Juin 80. Espagne, Italie. Article additionnel au Traité de com-
merce du 2i févr. I. 410
Joill. 11. Autriche-Hongrie, États-Unis d'Amérique. Convention
consulaire signée à Washington. I. 44
Août 21. Italie, Pérou. Convention d'extradition signée à Lima,
suivie d'un Protocole en date du 22 mars 1878. IV. 255
Sept. 6. États-Unis d'Amérique, Pérou. Traité d'amitié, de com-
merce et de navigation signé à Lima. 1. 97
Sept. 12. États-Unis d'Amérique, Pérou. Traité d'extradition
sif^né à Lima. 1. 108
Sept. 16. Italie, Saint-Siège. Capitulation de Civita^Veochia. I. 811
Dec. 6. États-Unis d'Amérique, Salvador. Traité pour régler
les relations commerciales et les privilèges consulaires,
signé à Salvador. 1. 79
Dec. 14. Italie, Mexique* Traité de commerce et de navigation
siffné à Mexico. 1. 426
Dec. 17. Italie, Mexique. Traité d'extradition signé à Mexico. I. 481
Dec. 28. Belgique, Mecklembourg-Sehwérin. Protocole additionnel
au Traité du 18 mars pour le rachat du péage de l'Escaut,
sigmé à Berlin. I. 116
Déo. 27. Belgique, Espagne. Protocole d'échange des ratifications
do Traité de commerce du 12 févr. 1870, signé à Madrid. II. 110
1871.
Janv. 6. Autriehe-Hongrie, Italie. Conventions pour régler les
questions financières pendantes entre les deux pays à la
suite des articles 6, 7 et 22 du Traité de paix du 8 oct
1866, ainsi qne celle de l'emprunt contracté en 1886 par
le Duc de Lucques sous la garantie de l'Autriche; suivies
d'un Protocole, signées à Florence. I. 825. 828
Janv. 28. Argentine (République], Espagne. Déclaration addition-
D*'lle ao Traité du 21 sept. 1868, siguée k Buenos- Ayres. IV. 564
Févr. 8/9. Autriehe-Hongrie, Boumanie, Bussie. Règlement de
navigation applicable an Pruth , suivi d'un tarif et d'un
tableau, nzné à Bucharest. I. 485
Févr. 12. Espagne, États-Unis d'Amérique. Arrangement conclu
à Madrid pour résler certaines réclamations de citoyens
américains dans l'île de Cuba, suivi d'un Règlement. I. 17
févr. 25. C^rèee, Italie* Déclarations conoemant les sociétés com-
Man 18. merciales. L 417
Févr. 26. États-Unis d'Amérique, Italie. Traité de commerce et
de navii^ation signé h Florence. I. 57
Fén. 87. États-Unis d* Amérique, Orande- Bretagne. Protocoles
Mai 6. des Conférences tenues à Washington pour négocier le
Traité do 8 mai. I. 24
Fé?r. 28. Espagne, Suéde et Norvège. Traité de commerce et de
naviflration aigné à Madrid. III. 519
MmiIl Autriehe*Hongrie, Italie. Notea échangées toaohant le
"S^SrW traitement gratuit rémproque des enâmts trouvés. 1. 847
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IV. S75
nr. 510
deê cinq première Volumes. 715
Janv. 27. fielgrique, Espagme. Déclaration oonoemant la commanioa-
tion réoipruque d'actes de décès, signée à Brnzelles et à
Madrid. * I. 176
FéfT. 17. Costa-Biea, Gaatemala, Honduras, Balyador. Pacte
d'Union centre-américaine. III. 476
Mars 27. Italie, San Marino. Convention pour récrier les rapports
d^amitié et de bon voisinage entre les États respectifs,
signée à Rome. I. 812
Avril 6. Biissie, Suéde. Déclaration concernant la protection et la
régularisation de la pèche dans la rivière Tomeli et ses
affluents, puivie d'un rëfrlement, signée à St. Pétersbourg.
Mai 6. Equateur, États-Unis d*Âmérique. Convention de natu-
ralisation Bisfoée à Washington.
Mai 24. Belgique, Pays-Bas. Convention concernant l'endiguement
du bras de mer le Zwin, signée à Bruges.
Mai 28. Belgique, Italie. Article additionnel au Traité de com-
merce du 9 avril 1863 , concernant les marques de fa-
brique, signé à Rome.
M>i 80. Autriehe-Hongrie, Italie. Déclarations touchant la cor-
JoUl. 22. respondance directe entre les autorités judiciairea respectives.
Mai 81. Belgique, Espagne. Convention relative à l'assistance ju-
diciaire, «ignée k Bruxelles.
Juin 28. Equateur, États-Unis d'Amérique. Traité d'extradition
signé à Quito.
Jnill. 1. Espagne) Etats-Unis d* Amérique. Règlement de procé-
dure arrêté par la commission mixte chargée de statuer
sur les réclamations des citoyens américains contre l'Espagne.
Juill. 3. Alsaee-Lorraine, Luxembourg. Convention d'extradition
sifirnée à Berlin.
Joill. 16. Italie, Portugal. Traité de commerce et de navigation
signe à Lisbonne, suivi d'un tarif.
Joill. 20. DanemarlL, Etats-Unis d'Amérique. Convention de na-
turalisation signée à Copenhague.
Joill. 81. Belgique, Grande-Bretagne. Traité d'extradition signé
à Bruxelles.
Août 2. Autriehe, Suisse. Convention pour régler le service des
douanes aux stations de Buobs et de Se. Marguerite,
signée à Berne. II. 66
Août 6. Egypte. Note remise par Nubar-Pacha aox Chefs de mis-
sion accrédités auprès de la Sublime Porte touchant le
projet de réforme judiciaire en Egypte. II. 692
Août 12. Pays-Bas, Prusse. Convention pour régler les limites
entre la commune néerlandaise deDinxperloo et la conf-
mune prussienne de Snederwick, signée à Dinxperloo. lY. 887
Août 17. Bussie, Suéde. Déclaration pour a£franohir certains
b&timents de l'obligation de prendre un pilote, signée à
Stockholm. I. 599
Août 27. Oranîe-Bretagne, Suisse. Déclaration concernant les
droits de succession à lever snr la fortune personnelle
des citoyens du Canton de Yaud ou celle des sujets an-
glais , dont le décès surviendrait dans le territoire de
r autre partie contractante, signée à Berne. II. 82
Août 81 (19). Allemagne, Buaale. Note ministérielle échangée à 8t Pé-
tersbourg au si:get du renvoi des sujets russes et prus-
siens dont le repatriement sera jugé nécessaire pour
manqne de moyens d'existence, pour vagabondage oo
poor absence de passeport I. 601
I.
696
I
. 98
I.
136
1.
168
I.
345
I.
177
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I.
178
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des cmg premiers Volumes. 717
JaoT. 11. Bel^que. Pays-Bas. Convention pour modifier l'article
6 da Traité du 12 mai 1868, réglant le régime des
prises d'eaa à la Mense, suivie d'une déclaration, signée
à Bmxellefi. I. 13S
J*»^- ^' ÂUemagne. Autriche «Hongrie, Belgique, Egypte,
Péfr. 10. Espagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie,
Pays-Bas, Bussie, Suède et Norvège. Procès-verbaux
et Rapport de la Commission des Délégués des Repré-
sentants des Puissances près la Sublime Porte, instituée
pour l'examen des propositions du Gouvernement Égyp-
tien relatives à la raorme judiciaire en matière pénale. II. 597
Janv. 18. Belgique, Pays-Bas. Convention pour changer le mode
de paiement de la dette mentionnée au No. 1 de l'art.
68 du Traité du 6 nov. 1842 , pour modifier l'art 8 de
la Convention du 12 mai 1863 en ce qui concerne les
eaux-de-vie néerlandaises, et pour régler le passage à
travers le Duché de Limbourg d'un chemin de fer se
dirigeant d'Anvers vers l'Allemagne; signée à Bruxelles
suivie d'un Protocole en date du 18 juin. II. l
Janv. 14. Chili, Italie. Déclaration concernant la communication
réciproque des publications officielles respectives, signée
k Lima. lY. 266
J*p^' 2Q- Oldenbourg, Prusse. Déclaration concernant la délimita-
tion du territoire de la Jahde, signée & Berlin et à Ol-
denbourg. I. 876
Birmanie, France. Convention d'amitié et de commerce
sisrnée à Paris. I. 642
C^rande-Bretagne , Italie. Traité d'extradition signée à
Rome. I. 880
Autriche, Bavière. Convention additionnelle au traité du
24 déc. 1820, concernant la largeur normale à donner
aux rivières limitrophes dnSaalach et du Salsaoh, signée
& Vienne. I. 484
Espagne, Pays-Bas. Protocole faisant suite à la Conven-
tion consulaire du 18 nov. 1871. II. 81
Autriche-Hongrie, Italie. Protocole concernant la pu-
blication d'une curte générale do la mer Adriatique, signé
à Vienne. IV. 280
Anhalt, Prusse. Recès de délimitation signé à Magdebourg. II. 288
Italie, Pérou. Protocole faisant snite à la Convention
d'extradition du 21 août 1870. IV. 269
Mars 28. Italie, Turquie. Protocole relatif à l'admission des sujets
italiens an droit de propriété immobilière en Turquie,
signé à Constantinople. IV. 884
Mars 31. Danemark, Grande-Bretagne. Traité d'extradition signée
à Copenhague. I. 297
Avril 6. Italie, Uruguay. Convention pour le règlement des ré-
clamation italiennes, sinée à Rome. I. 428
Avril 10. Belgique, Pays-Bas. (Dispositions signées à Flessingue
pour affranchir les bateaux à vapeur-remorqueurs, etc.,
de l'obligation de prendre un pilote dans l'£&caut. I. 180
Avril 22. Allemagne, Autriehe-HoB|irie,I^ranee, Grande-Bretagne,
Italie, Buasie, Turquie. Irotocole relatif à la nomi-
nation du Gouverneur du Liban, signé à Constantinople. III. 561
Avril 22. Brésil, Grande-Bretagne. Convention concernant les at-
tributions des consuls et l'extradition des déserteurs,
signée à Rio-Janeiro. I. 592
VéiT. 12.
Janv. 24.
Févr. 5.
Févr. 9.
Févr. 10.
Mars 6.
Mars 14.
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Août 2. Belgique, Pays-Bas. Convention pour affranchir les bateaux
à vapenr-remorqaeon et les bateaux à vapeur faisant des
ooorses d'essai, de l'obligation de prendre nn pilote dans
l'Escaot et ses emboncbures^ signée à Flessingoe et à la
Haye. I. 129
Août. 6. Pays-Bas, Turquie. Protocole relatif à l'admission des
sujets néerlandais au droit de propriété immobilière en
Turquie, si^ à Constantinople. II* 32
Allemagne, Suisse. Convention concernant l'établissement
d'un bureau de douanes allemand à Bâle, signée à Bàle. I. 248
Allemagne, Italie. Déclaration signée à Berlin ooooemant
l'assistance réciproque des malades, la réception des exilés
et les passeports. I. 256
Allemagne, Italie. Déclaration relative aux sociétés com-
merciales, signée à Berlin. I. 260
Danemark, Suède. Déclaration relative au pilotage dans
le Sund, signée k Copenhague. I* 296
France, tJmgnay. Arrangement relatif au maintien de la
Convention préliminaire d'amitié, de commerce et de na-
vigation conclue le 8 avril 1886, signé à Montevideo. I. 641
Italie, Japon. Notes échangées touchant le traitement des
bâtiments et sujets italiens dans les lies Lieu*Kieu. IV. 284
Danemark, Italie. Déclaration relative an système du jaugeage
des bâtiments, signée k Copenhague. I. 807
Anlialt, Prusse. Convention militaire suivie d'un Protocole,
signée à Thaïe. II. 818
Pnme, Sehwarzboarg-Sondershausen. Convention militaire
suivie d'un Protocole, signée à Thaïe. II. 817
États-Unis d'Amérique, Orande-Breta^gne. Sentence finale
rendue par la Commission mixte établie en vertu de l'art
XII du Traité de Washington du 8 mai 1871. I. 87
Sept. 25. Prusse, Sehaumbourg-Lippe. Convention militaire suivie
d'un Protocole, signée à Berlin. II. 831
Oct 80. Portugal, Suisse. Convention d'extradition signée h Berne. I. 476
Nov. 8. Autriehe-Hongrie, Suède et Norvège. Traité de commerce
et de navigation signé â Vienne. I. 689
Nov. 14. I«ipp6, Prusse. Convention militaire suivie d'un Protocole,
signée à Berlin. II. 825
Nov. 17. Russie, Suisse. Convention d'extradition signé â Berne. I. 607
Nov. 17. Grande-Bretagne, Shulir. Déclaration concernant la sup-
pression du commerce des esclaves dans les possessions
du Jemandar de Shuhr, signée à Shuhr. I. 596
Nov. 26. Allemagne, Belgique. Convention concernant la reconnais-
sance réciproque des. sociétés par actions (anonymes) et
autres, si^ée à Berlin. I. 146
NoinJs. Kspagne, États-Unis d'Amérique. Protocoles signés k Wa-
Déc. 8. shington pour l'arrangement de Tafiaire Virginias. I. 20
Dec. 8. Autriche-Hongrie, Orande-Bretagne. Traité d'extradition
signé à Vienne. I. 527
Dec. 5. AuMebe-Hongrie. Italie. Déclaration relative an qrstème
du jaugeage des bâtiments. I. 851
Dec. 5. Autriche-Hongrie, Italie. Déclaration relative au systëme
du jaugeage des bâtiments, signée à Vienne. IV. 982
Dec. 6. Portugal, Suisse. Traité de commerce signé à Berne. II. 101
Dec. 8/18. Italie, lapon. Notes échangées piour l'extension à l'Italie
de la Convention du 27 cet. 1867 sur la ville d^Tciohama. IV. 288
Août 7.
Août 8.
Août 8.
Août 14.
Août 19.
Août 27.
S«pt. 19.
Sept. 1.
Sept. 16.
Sept. 17.
Sept. 26.
720 Table ehrmêohgique
Déo. U. iilema^e, Pays-Bas, Convention oonoernsnt Tadvinion
réoiproqne dtt médecins, etc. , établis dane les oommnnee
frontières, k l'exeroie de leur art, signée à Berlin. I. 227
Dec. 11. ÀUemagiie, Danemark. Déclaration signée à Cof^enhag^e
concernant l'assistance réciproque des malades et la réception
des exilés. I. 268
Dec 18. Allemagne. Aatrielie-UoligTie, Belgique, Espagae, France,
Grande-Bretagne, Orèee, Italie, Pays-Bas, Rassie, Suède
et Norfége, Turquie. Rapport final de la Commission
internationale dn tonnage, signé à Constantinople. III. 564
Dec. 28. Itidie, Suisse. Convention concernant le raccordement du
dbemin de fer da St. Gotthard avec le réseau italien et
l'établissement do stations internationales; signée à Berne,
suivie d'on Protocole en date du 12 février 1874. 11. 74
1874.
Janv. 6. Grande-Bretagne, Honduras. Traité d'extradition signé
à Guatemala. II. 638
Janv. 14. Grande-Bretagne, Siam. Traité pour régler les relations
commerciales entre la province britanniqoe de Birmah et
les territoires a voisinants de Siam, signé à Calcutta. II. 611
Jsnv. 22/24. Franee, Grande-Bretagne. Rapport , Protocole et Décla-
ration pour l'exécution de l'art. 8 du Traité de commerce
dn 28 Juin. 1878, signés à Paris et à Versailles. 1. 664
Janv. 24. France. Grande-Bretagne. Convention additionnelle au
Traité de commerce du 28 juill. 1878, signée à Versailles. I. 648
Janv. 24. Allemagne, Suisse. Convention d'extradition signée à Berlin. I. 247
Févr. 6. Autriche-Hongrie, Russie. Dédsration concernant la protec-
tion réciproque des marques de commerce, signée à St.
Pétersboorg. L 606
^^' ^- Autriche-Hongrie, Italie. Déclaration concernant la léga-
*•*■*'• lisation des actes publics. I. 860
Fëvr. 7. Belgique, France. Article additionnel à la Convention du
1«' mai 1861 pour la garantie réciproque de la propriété
littéraire, artistique et industrielle, signe à Bruxelles. I. ISd
Févr. 10. AIHque- Occidentale, Grande-Bretagne. Traité de paix
signé a Bontbe entre le Gouvernement anglais et plusieurs
tribus dn pays de Sherbro. D. 600
Févr. 12. Italie* Suisse. Protocole faisant suite à la Convention do
28 deo. 1878 relative au chemin de fer du St. Gothard. IL 81
Févr. 18. Ashaatees, Grande-Bretagne. Traité de paix signé aFom-
mannah. II. 603
Févr. 21. Italie, Uruguay. Protocole pour régler le payement des
créuices italiennes sur l'Uruguay en vertu de la Convention
do 5 avril 1878, signé a Montevideo. IV. 268
Févr. 28. Belgique, Portugal. Traité de commerce et de navigation
signé a Lisbonne. I. 207
Mars 0. Brunswick, Prusse. Traité pour le partage des territoires
possédés en commun dans le Bas«Harts ; signé à Goslar. I. 277
Mars 10. Espagne, Venezuela. Convention additionnelle à la Con-
vention du 17 avril 1866 pour le règlement des récla-
mations espagnoles; suivie de plusieurs annexes, signée à
Madrid. lY. 566
Mars 16. Ahuub, Fraaee. Traité de paix et d'allianoe signé à Saigon. IL 206
des «ÉRf prmii0r$ Vàhmes. Tf t
Mm 19. BBlfl^e. ttâts-IM^rAitfltflfiM. Oe«MilioB d'iMtMiition
tif^née m Washington. I. 61
Man 17. Allema^e, Orande- Bretagne. Déolaralioir rehUre aux
tooiétés oommeroiales, signée à Londresb L S89
Man S8(16). Autriche-Hongrie, Grèee. Convention poor régler l'extra-
dition réciproque des matelots déserteon, signée à Athènes. I. 688
Mars 28(16). Stats-Unia d'Amérique, Baaaie. Déclaration eonoemant
les marques de commerce, signée à St. Péteraboorg. L 48
Blare 81. Orande-Bretague, Sulase. Traité d'extradition signé à Berne. I. 674
Avril 1. Belgique, Onuige. Traité d'amitié, d'établissanent et de
commerce signé à Broxelles. L 211
Ami 1 . Franee^ Buade. Traité de commerce et de navigation snifi
d'articles séparés, signé à St Pétersbonrg. I. 611
Afril 1. France, Bnssie. Conventictti pour le règlement dea snoces*
sions, signée k St. Pétersloarg. L 624
Avril 1. France, Bussie. Convention consulaire signée à 8t Péters*
boarg. I. 618
Avril 16. États-Unis d'Amérique, Mexique. Sentence rendue dans
l'afiaire de Don Hafaêl Aguirre par M. Thomton, snrarbitre
nommé en vertu de la Convention du 4 juillet 1868. I. 11
Avril 25(18). Allemagne, Gréée. Convention relative à des fouilles archéo-
logiques à entreprendre sur le territoire de l'ancienne Olym*
pie. signée à Athènes. I. 225
Avril 80. Brésil, Paraguaj. Articles additionnels an Traité de oom*
meroe du 18 jaav. 1872, signés à Asnncion. IV. 596
Mail. Grande-Bretagne, Guatemala. Protocole signé è Guatemala
pour régler les réclamations anglaises à propoe de l'offense
faite au Vice-Consul Mr. Magee. IL 627
Mai 5/26. Autriche-Hongrie, Belgique. Notes concernant l'admission
réciqroque des pièces de 4 et de 8 florins et de 10 et de
20 francs. L 159
Mû 7. Belgique, Boumauie. Déclarations identiques- concernant la
communication réciproque d'actes de décès, signées à Bruxelles
et à Buchsrest. L 216
Belgique, Suisse. Convention d'extradition signée h Berne. I. 197
Autriehe^Hongrie, Italie. Convention oonsukire signée à
Rome, suivie d'une déclaration. L 852
Pérou, Bussie. Traité de commerce et de navigation signé
à St Pétersbonrg. II. 577
Bussie, Suède. Déclarations concernant la rétrooeision de
terrains. I. 600
Pays-Bas. Accession à l'organisation judiciaire en Egypte. IT. 851
États-Unis d^Amérique, Grande-Bretagne. Protocole con:
cernant la mise eu vigueur des articles XVIII à XXV et
XXX du Traité de Washington du 8 mai 1871 , signé à
Washinflrton. IV. Mf
Franeei Italie. Déclaration relative à la protection des mar-
ques de fabrique. I. 869'
Afrique Occidentale, Grande-Bretagne. Traité de pan entre
le Gouvernement anglais et la tribn des Aqnamoos, signé
à Odumase. II. 504
Juin 19. Grande-Bretagne, Pays-Bas. Traité d'extradition signé à
la Haye. L 584
Juin 21 (9). Autriche-Hongrie, Bussie. Protooole final de la ConmiiBsion
internationale nommée ponr régler le paitage des biens-
fonds et des capitaux de l'ancien diocèse dcChteovfr, signé
à Varsovie. I. 506
ATril25.
Mai 18.
Mai 15.
Mai 16.
Mfti tl.
Jain 4.
Mai 22.
Mai 28
Juin 10.
Juin 16.
7i9 TMe dironologique
jain 32 . AMq«e Oeddentile, Oruule-BreteyBe. Trmiié de pis entre
le Oonvememant anglais et la tribu dee Âhwoonaht, signé
à Jella-Coffee. IL 606
Juin 26. Chine, Pérom. Traité d'amitié, de oommeroe et de naTig»-
tion signé & Tientsin. m. 497
Join 29. Belgique, MoBAee. Convention d'extradition signée à Paris. 1.202
JuilL 8. Italie, Bussie. Déclaration concernant la transmission de
significations judiciaires et la mise en ezécation des com-
missions rof^toires dans les deux pays. I. 894
Jnill. 6. Allemagne, Suisse. Protocole signé à Berlin pour l'exécution
de l'art. Vil de la Convention d'extradition du 24 jany. I. 269
Juill. 6. Liechtenstein, Suisse. Traité d'établissement signé à Vienne. II. 72
Juin. 15. Allemagne, Italie. Déclaration relative au système du jau-
geage des bâtiments, signée à Berlin. I. 261
yu. M. Fnuiee, Italie. Notes échangées pour régler la nationalité
%9f. T. des mineurs nés en Ssvoie et à Nice de pères originaires
des provinces italiennes. IV. 291
Jwiii. 87. Allemagne, Autriche -Hongrie, Belgique, Baaemark,
4fti 87. Espagne, France, Grande-Bretagne, Oréee, Italie. Pays»
Baa, Portugal, Bussie, Suède et Norvège, Suisse, Turquie.
Actes de la Conférence réunie à Bruxelles pour régler les
lois et coutumes de la guerre. IV. 1
Juill. 28. Aatriehe-Hongrie, Italie. Procès*verbal pour régler la fron*
tière le long des torrents Caffaro et Chiese, si^ié à Darzo,
suivi de l'approbation des denx Gouvernements. IV. 282
Août 2/6. Autriche-Hongrie^ Italie. Déolaration pour régler le rapa-
triement des sujets de chacun des États contractants ex-
pulsés du territoire de l'autre. lY. 286
Août 11. États-Unis d'Amérique, Turquie. Convention d'extradition
signée à Constaotinople. I. 66
Août 11. États-Unis d'Amérique, Turquie. Protocole relatif à Tad-
mission des citoyens américains an droit de propriété im-
mobilière en Turquie, signé k Constantinople. IV. 689
Ao&t 14. Belgique, Pérou. Traité d'extradition signé à Bruxelles. I. 218
Août 16. Belgique, France. Convention d'extradition signée à Paris. I. 140
Août 27. Italie, Suisse. Procës- verbal de délimitation en exécution
de la Convention du 81 déc 1878, signé à Tirano. IV. 292
Août 81. Aunam, France. Traité de oommeroe signé à Saigon, suivi
d'un article additionnel et d'une Convention additionnelle
en date du 23. nov. II. 218
Sept. 28. Pays-Bas, Prusse. Convention pour régler l'endiguement
du Dollard, signée à Leer. IV. 840
Sept. 80. Fiance, Pérou. Convention d'extradition signée à Paris. H. 190
a«pt. 80. Fyi, Grande-Bretagne. Documents relatifs ii la prise de
Cet. lo! possession des îles Fiji par l'Angleterre. IL 529
Oot. 9. Allemagne, Autriche -Hongrie , Belgique, Danemark,
Egypte , Espagne , États - Unis d*ijnérique , Fraiiee,
Grande-Bretagne, C^rèee, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
Portugal, Boumanie, Bussie, Serbie, Suède et Norvège,
SuImc, Turquie. Traité concernant la création d'une Union
gtoérale des postes signé à Berne, suivi d'un protocole final. I. 651
Oot. 15(8). AaMehe-Hougrie, Biusie. Convention d'extradition signée
à St. Pétersbourg. I. 512
Oot. 81. CUne» Japon* Arrangement pour aplanir le différend sur-
venu an siget de llle de Formosa. m. 506
No?.
U.
Nov.
14.
Nov.
20.
No?.
28.
No?.
28.
Déo.
8.
Déo. 6.
Dée. 7.
dei cmq première Yokmeê. 7SS
No?. 10. iiTP^9 Fnuieo. Protooole oonoemant Tadhénon àa Qon-
vernement français à la réforme jadioùdre en Egypte,
signé au Caire. U. 690
No?. 12.(0ct. 81.) ÀlleauMpiey Buaale. Con?ention oonœmant le règlement
des Baocesaions laissées dans l'un des deux États par les
nationaux de l'antre, signée à St. Pétersbourg. I. 229
Orangre, Pays-Bas. Traité d'amitié et de oommeroe signé k
La Baye II. 49
Orange, Pays-Bas. Con?ention d'extradition signée à La
Haye. H. 61
Etats-Unis d'Amérique , Mexique. Troisième oon?ention
additioDnelle à la Coo?entioD du 4 juill. 1868 pour le rè-
glemf'nt des réclamations réciproques, signée à Washington. I. 16
Aniiam, France. Convention additionnelle au Traité de com-
merce du 81 août. n. 221
Grande-Bretagne, Suisse. Protooole faisant suite au Traité
d'extradition du 8l mars, signé à Berne. I. 588
Âllemagrne, Italie. Déclaration pour faciliter les mariages
des sujets respectifs sur le territoire de l'autre État, signée
à Berlin. I. 262
Perse. Acte d'accession à la Convention de Qenè?e. I. 676
Grande-Bretagne, HaTtié Traité d'extradition signé à Port-
aa-Prince. U. 641
Déo. 8. (No?. 26.) Allemagrne, Bussie. Con?enUon consulaire signée à St.
Pétersbourg. I. 288
Déo. 10. Fraaee, Italie. Con?ention pour fixer la délimitation de la
frontière des deux pays à rintérieur du tunnel des Alpes,
signée à Rome. I. 870
JMc- 11' Monténégro, Boumanie, Serbie, Suisse, Turquie. Corre-
187S, JaiU. 18. gpondance concernant l'accession du Monténégro, de la
Roumanie et de la Serbie, à la Con?ention de Genève. I. 679
Dec. 24. Allemagne, Belgique. Traité d'extradition signé à Bruxelles. L 146
Dec. 80. Sal?ador. Acte d'accession à la Con?ention de Genè?e. I. 676
1875.
Jan?. 9. Pays-Bas, Portugal. Traité de oommeroe et de na?igation
signé à Lisbonne, suivi de deux Déclarations. I. 480
Jan?. 18. France, Italie. Déclaration oonœmant la communication
réciproque des actes de l'état civil. L 871
Jan?. 16. Belgique, Italie. Convention d'extradition signée à Rome. L 169
Janv. 28. lÊgypte, Italie. Protooole concernant l'adhésion de l'Italie
& la réforme judiciaire en Egypte, signé au Caire. II. 699
Jan?. 80. États-Unis d'Amérique, Ha?aT. Con?ention commerciale
signée à Washington. I. 72
Fé?r. 5. Belgique, France, Italie, Suisse. Deuxième Déclaration oom-
plémentaire à la Con?ention monétaire du 28. dée. 1866,
signée à Paris. I. 672
Févr. 10. Danemark, Suisse. Traité d'amitié , de oommeroe et d'éta-
blissement signé h Paris. I. 808
Fé?r. 20. Italie, Uruguay. Déclaration concernant la communication
réciproque des publications offioielles respecti?es, signée k
Rome. IT. 264
f^^' ^' Es|Migne, États-Unis d'Améxlaue. Arrangement définitif
Xftn 5. signé à Madrid pour mettre nn aux différends sar?enus k
propos du bâtiment Yirginius. I.
72^4 Tabte ehronoJbgique
Mm 1. Ilallei Saède. Déeltrmtkm oonoernant le tyaième du jaugeage
det bâtimeDtfl. I. 417
Mars 4. Anhalt, Prusse. Reoès de délimitation signé à Dessan. I. 288
Mars 8. Belgique, Stats-Unis d'Amérique. Traité de commerce et
de navigation signé à Washigton. L 54
Mars 8. Belgique , Portugal. Convention d'extradition signée à
Lisbonne. II. 166
Mars 26. Bade, Suisse. Convention oonoernant la péohe dans le Rhin
et dans ses afBuents ainsi qne dsns le lao de Constance;
signée à fiàle, suivie de deux déolsrations en date dn 80
nov. et da 6 déo. 1876. II. 60
Mw so. Âutrielie-Hongrie, Italie. Déclaration additionnelle à la Gon-
AttU l». vention d'extradition du 27 fé?r. 1869. IV. 286
Avril 11/37. Autriehe-Hongrie, Italie. Déolaratioos oonoernant les firais
de traduction des commissions rogatoires et antres piôoes
échangées entre les autorités judiciaires italiennes et hon*
groises. IV. 286
Avril 14. Allemagne, Grande-Bretagne. Déclaration concernant l'exten-
sion à l'Empire Allemand de l'art. 6 (marques de oom«
merce) du Traité de commerce dn 80 mai 1866 entre la
Grande • Bretagne et le ZoUverein Allemand, signée à
Londres. ' I. 241
Avril 19. Airique Occidentale, Grande-Bretagne. Traité de paix si-
gne à Bendoo entre le Gouverneur anglais et plusieurs tribus
du pays de Sherbro. n. 607
Avril 24. Pays-Bas, PortugaL Déclaration faisant suite an T^ité de
commerce du 9 janv. I« 483
Avril 28(16). Italie, Bussie. Convention consulaire signée ii 8t Péters-
bourg. I. 896
Avril 28(16). Italie, Bussie. Convention concernant le règlement des soc*
cessions laissées dans l'un des deux États par les nationaux
de l'autre, signée k St. Pétersbourg. I. 401
Mai 8. Allemagne. Autriche- Hongrie. Belgique, Danemark,
Egypte, Espagne, État«-Uni8 d'Amérique, France, Grande-
Bretagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Por-
tugnl, Roumauie, Bussie, Serbie, Suéde et Norvège,
Suisse, Turquie. Protocole pour l'édiange des ratifications
du Traité du 9 cet. 1874 concernant la création d'une
Union générale des postes. I. 668.
Mai 6. Allemagne, Egypte. Protocole ooncemsnt l'adhésion de TAlle-
magne à la réforme judiciaire en Egypte, signé an Caire. Ih 69S
Mai 7. Japon, Bussie. Traité d'échange concernant les îles Kouri-
les et l'île de Sakbaline, signé à St. Pétersbourg; suivi
d'une déclaration en date du même jour et d'un Article
supplémentaire signé à Tokio, le 22 août 1876. II. 58S
Mai 11. Hambourg, Prusse. Convention de délimitation signée à
Hambourg. IL 288
Mai 17. Italie, Suisse. Protocole signé à Berne pour l'exécution de
la sentence arbitrale rendue, le 28 sept. 1874, par le aor*
arbitre Mr. Marsh sur la ligne frontière au Heu dit Alpe
de Cravaîrola. I. 878
Mai 18. Allemagne, Costa-Biea. Traité d'amitié, de commerce et
de navigation signé à San- José; suivi d'un Procès-verbul
en date dn 21 nov. 1876. O. 249
20. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, BrésUL C<mfèdé-
ration Argentine, Danemark, Espagne, fitats-UBia
d'Amérique, France, Italie, Pérou, Portugal, Buaela,
des càêq premiers Vokmes. 1r25
Boéée et Norréye, Suisse, Turquie, Teuenébu Con-
vention oonoenwnt la création et l'entretien d'un bureau
international des poids et mesures, suivie d'un règlement
et de dispositions transitoires, signée à Paris. I. 668
Mai 22. Banemark, Suisse. Article additionnel au traité de com-
merce du 10 févr.. signé à Paris. I. 810
Mai 28. Autriebe-Hongrie, Egypte. Protocole concernant l'adhésion
de l'Autriche à la réforme judiciaire en Éeypte , signé au
Caire. IL 696
Mai 29. J^Fon, Pérou, Russie. Décision arbitrale de l'Empereur
Alexandre dans l'affaire de la ^, Maria Lwt,** III. 616
Juin 6. Belgique, Espagne. Convention additionnelle au Traité de
commerce du 12 fevr. 1870, signée à Madrid. II. 182
Juin 6. Belgique, Cliili. Article additionnel au Traité de commerce
du 81 août 1868 concernant la garantie réciproque des
marques de fabrique, signé à Santiago. IV. 720
Juin 14. France, Luxembourg. Déclaration concernant la commnni*
cation réciproque des actes de l'état civil, signée à Paris. I. 640
Juin 18. Autriebe-Hongrie, HavaT. Traité d'amitié, de commerce et
de navigation signé à Londres. IL 452
Juin 22. Autriebe-Hongrie, Roumanie. Convention commerciale
signée b Vienne, suivie de trois Tarifs, d'un Acte addition-
nel et d'un Protocole final. IL 871
Juin 28. Espagne, Italie. Déclaration portant abolition da 1«>^ article
additionnel au Traité de commerce da 22 févr. 1870. I. 410
Juin 29. Belgique, Pajs-Bas. Dispositions arrêtées à Anvers pour
affrandur du droit additionnel les b&timents qui , dans la
Manche ou le Pas de Calais, prendront un pilote pour des
stations de l'Escaut. I. 224
Juill. 14. Orande-Bretagne, Zanzibar. Traité snpplémentaire au Traité
du 6 jnin 1878 pour la suppression de la traite, signé b
Londres. IL 491
Juill. 14. Honduras, Italie. Déclaration additionnelle au Traité de
commerce du 81. déc. 1868. IV. 248
Joill. 16. Italie, F^^rtngal. Déclaration pour l'interprétation des ar-
ticlea XIII et XIY de la Convention consulaire du 80 sept. •
1868, signée à Lisbonne. IV. 818
Joil). 19. Orande-Bretagne, Tunis. Convention générale. II. 479
Juill. 22. Allemagne, Autriche - Hongrie , Belgique, Danemark,
Espagne, France, Gréée, Italie, Pays-Bas, Perse, Por-
tugal, Russie, Suède et Korvége, Suisse, Turquie.
Convention télégraphique internationale signée àStPeters-
bourg, suivie d'un Règlement, d'un Tableau et d'un Procès-
verbal en date du 17 mai 1876. III. 614
Juill. 24. France, Grande-Bretagne, Portugal. Décision arbitrale du
Président de la République Française relative à la baie de
Délagoa. UI. 617
Juill. 81. Egypte, Grande-Bretagne. Arrangement concernant l'ad-
nésion de l'Angleterre à la réforme judiciaire en Egypte,
signé à Alezan&e. II. 697
Août 8. Italie, Pays-Bas. Convention consulaire signée à la Haye. II. 16
Août 8. Italie, Pays-Bas. Convention pour régler l'admission des
consuls italiens duis les colonies néerlandaises, signée k
La Haye. H. 19
Août 11.- Franee, Grande-Bretagne. Déclaration pour la protection
réciproque des ouvrages dramatiques, signée à Londres. I. 666
Nom. Recueil Oén. 2^ S. y. Bbb
Sept.
10.
Sept.
12.
Sept.
16.
Sept
29.
Oct.
6/15.
Oot.
8.
726 Table chronohgiqme
Août 19. C^nuMle • Bretagne , Grèee. Arrangement oonoarnaDt la
reoherohe, l'arreatation et la remise des marins désertenra
de la marine marchande des deaz pays, signé à Athènes. II. 476
Août 19. Pays-Bas, Baisse. Traité d'amité, d'établissement et de oom*
merœ signé à Berne, suivi d'an Protooole additionnel en
date dn 24 avril 1877. F?. 689
Août 22. Japon, Russie. Article supplémentaire an Traité d'échange
du 7 mai, signé à Tokio. H. 586
Août 28(16). Monténégro. Acte d'accession à l'Union générale des postes. I. 660
Allemagne, Belgique. Déclaration poiir la protection réoi-
proqae des marques de commerce, signée a Broxelles. I. 216
Frânee, Luxembourg. Convention d'extradition signée à
Paris. IL 195
£gypte. Règlement d'organisation jodioiaire pour les procès
mixtes. H. 680
Belgique, Pays-Bas. Convention signée à la Haye pour af-
franchir da droit additionnel les bâtiments qni, dans la
Manche ou le Pas de Calais, prendront nn pilote poor des
stations de l'Escaut. I. 228
Italie, Suisse. Déclarations concernant l'assistance récipro-
que des malades indigents. I. S79
Allemagne, Belgique. Déclaration pour faciliter les maria-
ges des sujets respectifs sur le territoire de l'Autre Etat,
signée à Berlin. I. 217
Oct. 9. Ég;n^te, Russie. Protocole concernant l'adhésion de la Russie
à la réforme judiciaire en Egypte, signé an Caire. IL 698
Oct 11/28. Allemagne, Suisse. Déclarations concernant l'exemption ré-
ciproque des siigets respectifs du service et des impôts militaires. II. 59
Nov. 5/29. Autriene-Hongile, Italie. Déclaration pour la protection
des oiseaux utiles k l'agriculture. IV. 289
Nov. 10. Commission Euroijéenne du Danube. Règlement de navi-
gation et de police applicable au Bas-Dannbe. IIL 572
Nov. 10. Commission Européenne du Danube. Tarif des droits de
navigation à prélever à l'embouchure de Soulina. III. 60i
Nov. 18. Espagne, Italie. Déclaration relative an jaugeage des na-
vires, signée h Madrid. lY. 904
*Nov. 25. Egypte, Grande-Bretagne. Convention concernant l'achat
par le Gouvernement britannique des actions du Khédive
dans l'isthme de Suez. m. 598
Nov. 29. Monténégro. Acte d'accession k la Convention de Genève. I. 677
Nov. 80. Suisse. Déclaration faisant suite à la Convention oonclne,
le 25 mars, avec le Grand-Doché de Bade. D. 63
Dec. 5. Bade. Déclaration faisant suite k la Convention oonclne, le
25 nfkrs, avec la Suisse. II. 61
Dec. 7. Autriche, Suisse. Traité concernant l'établissement des res-
sortissants de l'on des deux pays sur le territoire de l'antre,
l'affranchissement des sigets respectifis du service et des
impôts militaires, etc., signé à Berne. IL 69
Dec. 12. Autriche, lieohtenstein. Convention pour la prorogation
de l'Union douanière des deux pays, signée à Vienne. II. 847
Dec. 14. Espagne, Grande-Bretagne. Déclaration relative à la pro-
tection de marques de commerce, signée à Londres. n. 469
Dec. 20. Perse, Turquie. Traité d'éUblissement. IIL 69S
Dec. 21. Allemagne, France. Décision prise par la Commission mizta
de liquidation siégeant à Strasbourg, sur l'aporement et la
remboursement des primes de militaires alsaciens âispiima. IL 187
des cmg première Vobmes. 727
Déo. 26. SsjMfM, Gnmde-Bretoipie. Déokratioa pour régler le
service télégraphiqae entre l'Espagne et Gibraltar, signée
k Madrid. II. 470
Déo. 80. Aatiiehe-Hoiigrie. Dépêche oiroolaire du Comte Andrassy
relative aux troubles de l'Herségovine. m. 1
1876.
Janv. 7. Orande-Bretagne, Buasle. Déclaration concernant l'ao-
oesaion de l'Angleterre k la Convention internationale té«
légnq[>hiqae du 22. jnill. 1876; signée k St. Pétersboorg. III. 689
Janv. 7. France, Grèce. Convention oonsolaire signée k Paris. IV. 878
Janv. 27. AUemagne, Autricbe-Hoagrie , Belgique , Xîgypte,
Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas,
Suéde ei Korvége. Arrangement concernant l'entrée
dans l'Union générale des postes de l'Inde britannique
et des colonies françaises, signé k Berne. I. 660
Belgique, Espagne. Déclaration relative à la Convention
d'extradiUon do 17 juin 1870. II. 144
Belgique, France, Grèce, Italie, Suisse. Troisième Dé*
daration complémentaire à la Convention monétaire du
28 déo. 1865, signée à Pans. I. 674
Belgique, Transvaal (République). Traité d'amitié et de
commerce, signé à Bruxelles. II. 176
Argentine (République), Paraguay. Traité de paix et
d'amitié signe k Buenos-Ayres. III. 487
Argentine (République)» Paraguay. Traité d'amitié, de
commerce et de navigation signé k Buenos-Ayres. m. 492
Luxembourg, Suisse. Convention d'extradition signée à
Paris. U. 84
Turquie. Circulaire adressée aux Représentants des Gran»
des-Puiisanoes à Constantittople en réponse à la dépêche
antrîehienne du 80 déc. 1876; suivie d'une instruction
pour les Représentants de la Sublime Porte auprès des
Grandes-Puissances. m. 9
Eq^ngne, Busaie. Traité de commerce et de navigation
suivi d'Articles séparés, signé à St Pétersbourg. II. 648
Espagne, Bussle. Convention consulaire signée à St Pé«
tersbourg. IL 565
Corée. Japon. Traité de paix et d'amitié. III. 611
Autncbe-Hongrie. Italie. Traité concernant la séparation
des réseaux de chemins de fer des deux États, signé à
Vienne; suivi de deux déclarations , l'une du même jour
et l'antre du 18 août 1876. II. 857
Brème, Oldenbourg, Prusse. Convention concernant l'en-
trotien des amarques sur le Baa-Weser, signée à Berlin. II. 290
Allemagne, Luxembourg. Traité d'extraoution signé à
Berlin. D. 242
Serbie. Acte d'aooession à la Convention de (Genève. I. 678
Belgique, Danemark. Convention d'extradition signée à
Copenhague. II. 171
Boumanie, Busaie. Convention de commerce et de navi-
gation suivie d'un article séparé, signée à Buoharest. IL 671
Italie, Korvége. Déclaration relative au jaugeage des na»
vires* signée à Rome. IV. 819
Belgique» Paya-Bas. Dispositions pour modifier le sy-
stème deaignaax d'appel de pilote établi par le Règle-
ment du SO mai 1848, signées à Fleasingue. IL 6
Bbb2
Janv. 28.
Févr. 8.
Févr. 8.
Févr. 8.
Févr. 8.
Févr. 10.
Févr. 18.
Févr. 28.
Févr. 28.
Févr. 27.
Févr. 29.
Ma» 6.
Ma» 9.
Ma» 24.
Mars 26.
Mars 27.
MÊndl.
Avril 7.
92â Table ckroMiogigue
Avrils. France 9 Suisse. Aoie diplomsUqae pour oonstaftsr l'entrée
des colonies françaises dans l*Union générale des postée,
signé à Berne. L M |
Avril 12. Brésil , France. Déclaration relative à la proteetkm dee '
marques de &briqae et de commerce , signée à Bio da |
Janeiro. H. 190 j
Avril 27. Allemagne , Suisse. Traité d'établissement suivi d'nn Pro- *
jtocole, signé à Berne. , U. 54 I
Avril 29. États-Unis d'Amérique, Mexique. Convention additionnella l
à la Convention da 4 jaill. 1868 pour le règlement des |
réclamationB réoiproqnes, signée à Washington. IV. 611 '
Mai 11. Belgique, Italie. i)éolaration pour rapporter la dénonciation
du Traité de commerce et de navigation du 9 avril 1863. IL 146
Mai 12. Allemagne, Autricke-Hongrie, Biusle. Mémorandum dit
de Beriin. m. IS
Mii 17. Allemagne, Pays-Bas. Protocole concernant la jonction dee
canaux néerlandais et prussiens, signé à Berlin. IL U
Mai 20. Belgique, Grande-Bretagne. Traité d'extradition aigné à
Bruxelles. H. W
Mai 22. Italie, Pajs-Bas. Déclaration concernant la prorogation dn
Traité de commerce du 24 nov. 1868, signée à Berne. IL SI
Mai 29. États-Unis d'Amérique, Grande -Bretai^ Protocole
fixant la ligne de délimitation entre les territoires reapec-
tifs en vertu de la Convention du 20 oot* 1818, aignë
& Londres. IV. 504
Juin 22. Serbie. Lettre adressée par le Prince Mikn au Grand-Yiair
pour annoncer l'entrée des troupes seribNss dans lee pro»
vinces turques. IIL U
Juin 26. Espagne, Bussie. Convention sur les successions signée à
St. Pétersbourg. II. 661
Juin 80. Espagne, France. Déclaration pour essorer la garantie ré-
ciproque de la propriété des marques de fiibrique et de
commerce, signée à Paris. II. 189
Juill. 1. Grande-Bretagne, Suisse. Déclaration oonosmant l'entrée
de rinde Britanique dans l'Union générale des postes, si-
gnée k Berne. IIL 690
Juill. 2. Monténégro. Déclaration de guerre k la Turquie. m. IS
Juill. 8. France, Monaco. Convention d'extedition si^iée à Paris. IL 200
Jtti"- ^^ Autriche -Hongrie, Turquie. Correspondance conoemant
AoAt 7. la fermetore du port de Klek. IIL 2S
Juill. 17. Belgique, Italie. Déclaration concernant la communication
réciproque des actes de l'état civil. IL 147
Juill. 17. Belgique, Pays-Bas. Convention pour approuver lea dispo-
sitions formulées, le 7 avril, par les commissairsa reapeotifis
afin de modifier le système de signaux d'appd de pilote
établi par le § 1 de l'art. 16 du Règlement intemaiionai
du 20 mai 1848 ; signée à la Haye. IL 4
Juill. (?) Turquie. Bianifeste relatif à la guerre contre la Serbie et
le Monténégro. IIL iO
Août 6. Brésil. Italie. Convention consulaire signée & Rio de
Janeiro. lY. 261
Août 10. Monaco, Pays-Bas. Traité d'extradition signé a La Haye. ÎL 44
Août 18. Autricke-Hongrie, Italie. Déclaration fidsant suite an Traité
du 29 févr. concernant la séparation des réseaux de *^^*^inins
de fer des deux États. IL 969
Août 14. France, Orande-Bretagne. Traité d'estcaditiQn aigné à
P^uris. IL 4M
des cinq premiers Vohmes. 729
Août 24. Corée, Japon. Convention additionnelle an Traité de paix
do 27 févr. III. 614
Août 24. Mecklemboiirr-Seliwérln, Prusse. Protooole de délimitation
signé k Stepenitz. lY. 426
Août 26. Belgique, Eranee. Déclaration concernant la commanication
réciproque des actes de l'état civil. II. 149
Sept 2. Belgique, Brésil. Déclaration relative anx marques de fa-
brique et de commerce, signée à Rio de Janeiro. II. 162
Sept. 18. Chine, Orande-Bretagne. Traité poor régler l'afifaire da
Tonnan, signé k Gbefoo. III. 607
Oot. 12. Allemagne, Pays-Bas. Convention concernant la jonction
des canaux néerlandais et prussiens, signée à Berlin, suivie
d'un Protocole en date du 17 mai. II. 11
Cet. 28. Allemagne, Snlsse. Convention additionnelle k la Conven-
tion du 7 août 1878 concernant l'établissement d'un bureau
de douanes allemand k Bâie, signée k Bâle. lY. 687
Oot 25/80. Meeklembonrg-Sekwérln, Pmsse. Reoès de délimitation ac-
compagné d'un Protocole en date du 24 août IV. 425
Oot. 81. Russie. Ultimatum adressé k la Turquie. III. 82
Nov. 1. Allemagne, Tonga. Traité d'amitié signé k Nukualofa. U. 274
Nov. 1. Turquie. Acceptation de l'ultimatum russe. III. 88
Nov. 16. Italie, Roumanie. Déclaration pour régler provisoirement
les relations • commerciales entre les deux pays, signée à
Rome. lY. 886
^^^' ^•' Anemagne. Autrleke-Hongrle, Belgique, Banemark,Franee,
1877, iwtk 15. Grande-Bretagne, Gréée, Italie, Moirtènègro, Pays-Bas,
Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Suède, Suisse,
Turquie. Correspondance entre les gouvernements signa-
taires de la Convention de Genève du 22 août 1864, con-
cernant la proposition de la Sublime Porte de substituer
le Croissant k la Croix-rouge pour les ambulances otto-
manes, y. 487
Nov. 21. Allemagne, Costa-Rlea. Procès-verbal pour l'échange des
ratifications du Traité de oommeroe du 18 mai 1876. II. 272
Nov. 25. Belgique, Monaco. Déclamation concernant la communication
réciproque des actes de l'état civil, signée à Paris. II. 161
Nov. 80. Grande-Bretagne, Roumanie. Déclaration pour régler pro-
visoirement les relations commerciales entre les deux pays,
signée k Londres. II. 477
Dec. 8. Aumeke, Liechtenstein. Traité concernant la prorogation
et la modification de l'Union douanière des deux pays,
signé k Vienne. IL 848
Dec. 5. AuMehe-Hongrle, Grande-Bretagne. Traité de commerce
signé Buda-Peith. II. 865
Dec. 11-28. Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Italie, Russie. Compte -rendu des réunions préliminaires
tenues à Constantbople. III. 84
Dec 28— 1877, Janv. 20. Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-
Bretagne, Italie, Russie, Turquie. Protocoles des Con-
férences de Constantinople. III. '85
P^ ^W' Pays-Bas, Roumanie. • Déclaration pour régler provisoire-
1877, Jmit. 96, ment les relations oommerciales entre les deux pays, suivie
d'un Protocole en date du 12 mai (80 avril) 1877. lY. 850
Dec. 28. Roumanie, Suisse. Arrangement provisoire de commerce
suivi d'un Procès- verbal, signé k Vienne. 11. 10
730 Table c
Janv.
16.
Jtnv.
19.
JUIT. 1
M.
Fërr.
8.
Févr.
7.
1877.
Janv. 6. EspHpone^ ÉtiàtH-Unis d* Amérique. Ck)n?ention d'extradition
signée à Madrid. lY. 542
Janv. 12. Espagrne, États-Unis d'Amérique. Prooèa-varbal d'one Con*
férence tenue ^Bfadrid entre le ministre d'État d'Espagne
et le Plénipotentiaire des États-Unis relativement aux ga-
ranties données aux sujets respectifs des deux pays par les
lois de procédore criminelle. IV. 547
Belgrique, Pays-Bas. Convention d'extradition signée à
Bruxelles. IL 6
Pays-Bas, Suisse. Déclaration concernant l'entrée des co-
lonies néerlandaises dans l'Union générale des postea, ai-
gnée k Berne. lU. 690
Âatriehe-Hongriey Italie. Déclaration concernant lea sooié-
tés oommeroiales. II. 360
Monténégro, Turquie. Convention concernant le ravitaillo-
meot de Nichsich, signée k Cettigné. III. 470
Fëvr. 28. Grande-Bretagne, Suisse. Déclaration concernant l'entrée de
plusieurs colonies britanniques dans l'Union générale des
postes, signée k Berne. IIL 691 i
Févr. 26. Serbie. Note adressée par les délégués serbes k la Sublime -i
Porte touchant le rétablissement de la paix. III. 168 .
Févr. 28. Serbie, Turquie. Protocole pour le létablissement de la ]
paix, signée k Constantinople. III. 171
Mars 2. Serbie. Télégramme adressé par le Prinoe Mikn au Grand- \
Vizir touchant la ratification de la paix. lU. 17i
Mars 8. Japon, Suisse. Déclaration concernant l'entrée du Japon
dans l'Union générale de poètes, signée k Berlin. III. 693
Mars 4. Turquie. Firman impérial pour la confirmation de la paix
avec la Serbie. III. 172
Mars 11. Allemagne, Espagne, Orande-Bretagne. Protocole pour
régler la liberté du commerce dans les mers de Sala, signé
k Madrid. IL 280 j
Mars 14/20. Belgique, Boumanie. Déclaration provisoire pour régler
les relations commerciales entre les deux pays, wàgaéà k ,
Bruxelles et à Bucharest. II. 146 i
Ifars 17. Brésil, Suisse. Déclaration concernant l'entrée dn Bréeil
dans l'Union générale des postes, signée k Berne. III. €9S ^
Mars 21. Espagne, Bussie. Convention d'ex&adition signée k St.
Pétersbourg. II. 565 |
Mars 28. Danemark, France. Convention d'extradition signée à Paria. IV. 869
Mars 81. Allemagne, Autriebe-Hongrief, France, Orande-Bretagae,
Italie, Bussie. Protocole de Londres relatif k la pad£-
cation de l'Orient, suivi d'un Procès-verbal et de phuieors
Déclarations. III. 174
Avril 5. Portugal, Suisse. Déclaration concernant l'entrée des cdlo- |
nies portugaises dans l'union générale des postes, signée k Paria. III. 694 f
^▼^ 7. Mascate, Pays-Bas. Déclaration pour favoriser le dévelop-
▲ofti 27. pement des relations commerciales entre les deux paya. IV. 85j
Avril 10. Turquie. Circulaire concernant le Protocole de Londiea du
81 mars. III. 176
Avril 11. Danemark, Grande-Bretagne. Déclaration concernant le
règlement des successions des marins, signée k Londrea. IL 471
Avril 16. Boumanie, Bussie. Convention pour régler le passage des
troupes russes par la Roumanie, suivie d'artiidea exéootoires,
signée k Bnoharest. III. 18S
i
des cmg première VoJumes. 7S1
Avril 17. Grande-Bretagne, Italie. Dëolaration oonœmant le règle-
ment des BuocesnoDs des marins respeetife, signée à Londros. lY. 296
ÀYril 21. Espagne, Suisse. Dtelaration oonoernant l'entrée des colo*
nies espagnoles dans l'Union générale des postes, signée à
Paris. m. 694
Avril 28. Bnssie. Ciroolaire aoz ambassadeurs de Russie à Berlin,
Vienne, Paris, Londres et Rome, concernant la guerre
contre la Turquie. III. 188
Avril 24. Bnssie. Note du chancelier de l'£mpire au Chargé d'affaires
de Turquie (Déclaration de guerre). m. 190
Avril 24. Russie. Manifeste de guerre de l'Empereur Alexandre. m. 190
Avril 24. Turquie. Circulaire adressée aux sgents diplomatiques de la
Porte à rétranger, concernant la déclaration de guerre de
la Russie. m. 192
Avril 24. Pays-Bas, Suisse. Protocole additionnel au Traité de com-
merce du 19 août 1875. IV. 691
Avril 26. Allemagne, France. Procès* verbal de délimitation signé
à Mets. n. 222
Avril 26. Turquie. Manifeste de guerre. III. 196
Avril 28. Italie. Déclaration de neutralité. m. 208
Avril 29. Turquie. Instructions données au commandants-en-chef des
troupes turques touchant les mesures à prendre sur le Da-
nube, suivies d'une proclamation. III. 199
Avril 80. Orande-Bretagne. Déclaration de neutralité. III. 209
Mai 6^81. Autriche-Hongrie, Russie, Turquie. Correspondance rela-
tive k la navigation du Danube. m. 201
Mai 6. France. Déclaration de neutralité. III. 214
Mai 11. Autriche-Hongrie. Décret concernant l'observation de la
neutralité durant la guerre russo-turque. III. 215
Mai 12. Dahomey, Grande-Bretagne. Traité pour la suppression
du commerce des esclaves, signé à Whydah. II. 509
Mai 12. Grande-Bretagne, Roumanie. Protocole pour prolonger la
Déclaration sur les relations commerciales du 80 nov. 1876,
signé à Bucharest. II. 478
Mai 12 (Avril 80). Belgique, Roumanie. Protocole pour prolonger la
durrée du régime commercial inauguré par la Déclaration
du 14/20 mars, signé à Bucharest. II. 149
Mai 24. Russie. Ukase impérial concernant les règles à observer,
durant la guerre contre la Turquie, à l'égard de la puis-
sance ennemie et de ses sujets, ainsi que des États neutres
et de leurs sigets. III. 216
Juin 8. Roumanie. Note adressée aux agents diplomatiques de la
Principauté à l'étranger pour notifier aux cabinets européens
la déclaration d*independance. III. 220
Juin 4—18. Allemagne, Italie, Suisse. Protocoles de Conférences tenues
à Luceme relativement à la construction du chemin de fer
par le St. Gothard. IV. 625
Juin 18. Roumanie, Suisse. Déclaration concernant la prorogation
de l'échéance de l'arrangement provisoire de commerce du
28 déc. 1876. IV. 692
Jttin 15. ÉUits-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne. Protocoles de
NoT. 28. la Commission réunie à Halifax en vertu du Traité de
Washigton du 8 mai 1871 pour déterminer la compensation
à payer psr le Gouvernement des États-Unis en échange
des privil^es accordés aux citoyens américains relativement
aux pêcheries. IT. 608
732 Table chronologique
Juin 16. Argentine (République), Buisse. Déclaration coneemant
l'entrée de la Bépabliqae Argentine dans l'Union générale
des postes, signée k Paris. III. 696
Juin 21. Luxembourg, PayH-Bas. Convention d'eactraditioo signée à
La Haye. IL S5
Juin 28. Russie. Proclamation du Csar aux Bulgares. ni. 222
Juin ? Turquie. Règlement concernant les prises maritimes. IIL 218
Jnill. 4. Italie. Suède et Norfége. Déclaration pour l'interprétation
de rart. Vlll du Traité de commerce du 14 juin IW^, si-
gnée à Rome. IV. 819
Juin. 7. Allemagrne, Belgique. Déclaration pour régler le traitement
et le repatriement des indigents respectifs, signée à Bruxelles. IL 145
Juin. 14. Alsace-Lorraine, Bade, Suisse. Convention pour l'acces-
sion de VAlsace-Lorraine à la Convention conclue, le 25
mars 1875, entre la Suisse et le Grand^Ducbé de Bade. II. 64
Juin. 21. Brésil, Italie. Déclaration relative k la protection des mar-
ques de fabrique et de commerce, signée à Rio de Janeiro. IV. 271
Jnill. 28. Belgique, Grande-Bretagne. Dédaration additionnelle an
Traité d'extradition du 20 mai 1876, signée à Londres. IL 165
Jnill. 28. Danemark, Pays-Bas. Convention d'extradition signée à
Copenhague. IL 40
Juin. ? Russie. Bigle ment temporaire sur les prisonniers de guerre. IIL 224
Août 1. Danemark, Suisse. Déclaration concernant l'entrée des co-
lonies danoises dans l'Union générale des postes, signée
à Paris. III. 696
Août 4. Egypte, Grande-Bretagne. Convention pour la suppression
du commerce des esclaves, suivie d'une annexe et d'une or-
donnance, signée k Alexandrie. IL 498
Août 4. Egypte. Ordonnance concernant la suppression du commerce
des esclaves. IL 499
Août 10. France, Suisse. Convention concernant le contrôle du com-
merce des vins, esprits, etc. IV. 684
Août 10. France, Suède. Traité portant rétrocession de l'Ue St. Bar-
thélémy par la Suède à la France; signé à Paris, suivi
d'un Protocole en date du 81 octobre. IV. 366
Août 18. Perse, Suisse. Déclaration concernant l'entrée de la Perse
dans l'Union générale des postes, signée à Berne. III. 697
Sept. 4. Allemagrne, Pays-Bas. Supplément au Règlement de police
pour la navigation du Rhin du 17 oct 1668. IV, 618
Sept. 4. Allemagne, Pays-Bas. Protocole XVIII de la Commission
centrale pour la navigation du Rhin, concernant le rem-
placement de la langue française par la langue néerlandaise
dans les protocoles de la Commission. lY. 622
Sept. 5. Allemagne, Italie, Suisse. Protocole d'une Conférence tanne
à Goescbenen relativement à la subvention du okemin de
fer du St. Gothard. IV. 675
Sept. 17. Allemagne, Brésil. Traitéd'extraditionsigné à Rio de Janeiro. IV. 461
Oct. 8. Russie, Turquie. Capitulation d'Omer-Pacha. m. 253
Cet. 24. États-Unis,. Grande-Bretagne. Déclaration relative à la
protection des marques de commerce, signée à Londres. IL 527
Oct. SI. France, Suède. Protocole faisant suite au Traité du 10 août. IV. 367
Nov. 17(5). Grèce, Italie. Traité de commerce et de navigation signé
à Athènes. lY. 821
Nov. 17(5). Grèce, Italie. Convention d'extradition signée à Athènes. IV» 329
Nov. 28. États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne. Décision arbi-
trale rendue par la Commission de Halifax relativement
aux pêdieries. lY. bBl
des cinq première Vohmtes. 733
Nov 24. Prasse, Waldeek. Traité oonoernant l'idininistration mtérieure
des Principaatée de Waldeck et de Pyrmont, aigné à Berlin. H. 292
Nov. 24. Prusse, Waldeck. Convention militaire raÎTie d'un Protocole,
signée & Berlin. IL 329
Nov. 26. Antriehe-Hongrrie, Grande-Bretagne* Déclaration concernant
la prorogation dn Traité de commerce du 5 déc. 1876. II. 870
Dec 8. Espagne, France. Convention de commerce signée à Paris. IV. 856
Déc. 14. Serbie. Déclaration de gnerre à la Turqaie. III. 284
Déc. 14. Espagne, France. Convention d*extradition signée à Madrid. IV. 868
Déc. 20. Turquie. Proclamation dn Sultan an sujet de la déchéance
dn Prince Milan-Obrénovich. III. 285
1878.
Janv. 17. États-Unis d'Amérique, Samoa. Traité d'amitié et de com-
merce signé à Washington. IV. 652
Janv. 19. Allemagne, Suède et Norvège. Traité d'extradition signé
à Berlin. IV. 448
Janv. 81. Russie, Turquie. Protocole signé à Andrinople pour fixer les
bases préalables de la paix. lll. 240
Janv. 81. Russie, Turquie. Convention d'armistice signée à Andrinople. III. 241
Janv. ? Russie. Projet de conditions préliminaires de paix remises
par le commandani-en-dief de l'armée msse aux délégués turcs. III. 289
Févr. 28. Roumanie, Turquie. Convention concernant la remise de
la forteresse de Viddin aux troupes roumaines. III. 244
Mars 3. Russie, Turquie. Préliminaires de paix signés k San*Stefano. III. 246
Mars 4. Allemagne, Autriehe-Honf^e, Belgique, Espagne, États-
Unis, France, Grande-Bretagne, Iti^e, Maroc, Pays-
Bas, Portugal. Suède et Norvège. Déclaration concernant
l'accession, de l'Allemagne à la Convention du 81 mai 1865
pour l'entretien dn Phare du Cap Spartel ; signée à Tanger. III. 560
Mars 12. Allemagne, Italie, Suisse. Convention additionnelle au Traité
du 15 oct. 1869 concernant la construction et la subvention
d'un chemin de fer par le St. Oothard, suivie d'an Procès-
verbal, signée à Berne. IV. 676
Mars 18. Italie, Portugal. Convention d'extradition signée à Rome. IV. 814
Mars 19. Ailtmagne. Ultimatum adressé an Qouvemement de Nica-
ragua touchant l'affaire Eisenstuck. II. 887
Mars 80. Roumanie. Suisse. Convention de commerce suivie d'un ar-
ticle adaitionnel» signée à Vienne. IV. 692
Mars 81. Allemagne, Nicaragua. Protocole signé à Corinto pour
l'arrangement de l'affaire Eiienstack. II. 841
Avril 1. C^rande*Bretagne. Circulaire adressée aux ambassades britan-
niques touchant la paix préliminaire de San-Stefano. II L 256
Avril 8. Pays-Bas, Portugal. Convention d'extradition signée à Lis-
bonne, suivie d'un Article additionnel en date du 11 avril. IV. 844
Avril 9. Russie. Circulaire du Chancelir de l'Empire en^ réponse à
la circulaire anglaise du \^ avril. III. 262
Avril 11. Pajs-Bas. PortigaL Article additionnel à la Convention
d'extradition du 8 avril. IV. 849
Avril 28. Bade, Suisse. Convention de délimitation suivie d'an Proto-
cole final, signée à Berne. IV. 480
Mai 2. Allemagne, Espagne. Traité d'extradition signé à Berlin. IV. 449
Mai 4. Belgique, Espagne. Traité de commerce et de navigation
signé & Madrid, suivi d'une note. IV. 709
Mai 8. Italie, Pérou. Déclaration concernant la remise en vigueur
des articles 14 et 15 de la Convention consulaire dn 8 mai
1868, signée à Lima. IV. 260
734 Table ekronohgique
Mai 8. ÉUts-Unis d^Àmériqne, Italie. Convantton oonralftire si-
goée à WMhiogtoo. lY. 272
Mai 28. Grande-Breta^e, Suisse. Dédaration eonoernant l'aooaBsioii
da Canada à l'Union générale des postée, signée à Berne. lY. 601
Mai 28. Italie, Suéde et Norrèfe. Déclaration additioimeUa à la
Convention d'extradition da 20 sept 1866 , signée à
Stockholm. lY. 320
Mai 80. Grande-Bretagne, Russie. Mémorandum précisant les pointa
sur lesquels une entente a été établie entra les deux Qoa-
vemements relativement aux questions soulevées par le
Traité de 8an-8tefano. 111. 269
Juin 1. Allemagne, Argentine (République), Autriehe • Hongrie,
Belgique, Brésil, Danemark, Egypte, Espagne, États*
Unis d^Amériqne, France, Grande-Bretagne, Gréée,
Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Monténégro. Pays-
Bas, Pérou, Portugal, Boumanie, Bussie, Salvador,
Serbie, Suède et Norvège, Suisse, Turquie. Convention
d'Union postale universelle, signée à Paris, suivie d'un
Protocole final. III. 699
Juin 1. Allemagne, Autriche - Hongrie , Belgique, Danemark,
Egypte, France, Italie, Luxembourg, Portugal, Bo«-
manie, Bussie, Serbie. Suède et Norvège, Suisse. Ar-
rangrement concernant 1 échange des lettres avec valeurs
déclarées, signé à Paris. III. 709
Juin 4. Allemagne, Autriche -Hongrie, Belgique, Danemark,
Egypte, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Por-
tuînal, Boumanie. Suède et Norvège, Suisse. Arrange-
ment concernant l'échange des mandats de poste signé à
Paris. m. lia
Juin 4. Grande-Bretagne, Turquie. Convention d'alliance défensive
signée à Constantinople , suivie d'une Annexe en date da
1« juiUet m. 272
Espagne, Grande-Bretagne. Traité d'extradition signé à
Londres. lY. 489
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Italie, Bussie, Turquie. Protocoles du Congrès de Berlin. III. 276
Grande-Bretagne, Turquie. Annexe à la Convention du
4 juin. m. 274
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagme,
Italie, Russie, Turquie. Traité de Berlin. III. 449
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Aot% 26. Italie, Siiissie, Turquie. Procés-verbaux de la Commis-
sion internationale chargée de s'enquérir de l'état dea po-
pulations émigrées dans Te Rhodope , précédés d'an Mémo-
randum des ambassadeurs près la Sublime Porte, et suivi
du Rapport des Commissaires de l'Angleterre, de la France,
de l'Italie et de la Turquie. Y. S
Juill. 22. Belgique, Italie. Convention consulaire signée à Bruxelles, l Y. 299
JuHI. 26. États-Unis d'Amérique, Japon. Convention de comxneroe
signée à Washington. lY. 549
Juill. 28. Autriche-Hongrie. Proclamation aux habitants de la Bosnie
et de l'Herzégovine. HI. 467. Y. 603
Août 3/28. Allemagne, Autriche-Hongrie. France, Grande-BretagrBe,
Italie, Éussie, Turquie. Procès- verbaux concernant la
raUfication du Traité de Berlin. III. 466
AoAt 16. Perse. Acte d'aooession à l'Union postale universelle aigné
à Berne. m. m
Juin 4.
Juin IS.
Juin. 18.
JnilL 1.
Juill 18
Juill. 17.
àtt emg premiers Vohmes. 7S5
Août 17. Bonieo, GnuiAo-Breta^ne. Déol«ration oonoenumt Texten-
■ion aox nations amies de la Grande-Bretagne de l'art.
ym da Traité de oommerœ da 27 mai 1847. IV. 589
Sept 9. Grande-Bretagne, Suisse. Déclaration concernant l'entrée
dans l'Union générale des Postes des Colonies britanniques
de Terre*Nenve, de la côte occidentale d'Afrique, des iles
Falkland et du Honduras britannique, signée à Berne. III. 698
Sept. 24. Pérou, Suisse. Déclaration concernant l'accession du Pérou
à l'Union générale des postes, signée k Paris. III. 698
Oct 11. Allemagne (Prusse), Autriche-Hongrie. Traité pour la mo-
dification de l'art. Y du Traité de paix du 28 août 1866;
signé k Vienne. III. 629
Oct 18. Allemagne, Belgique. Déclaration relative à l'assistance
judiciaire, signée à Berlin. IV. 789
Oct. 21. Brésil, Suisse. ^ Convention consulaire suivie d'un article ad-
dionnel, signée a Rio de Janeiro. IV. 696
Oct. ai. Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
879, Sept. 24. Italie, Kussie, Turquie. Protocoles de U Commission
Européenne instituée pour la délimitation des frontières
de la Bulgarie. V. 607
Oc*' aa. Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
1879, Oei. 26. Italie. Russie, Turquie. Protocoles de la Commission
Européenne instituée pour la délimitation des irontières de
la Roumélie OrienUle. V. 266
Nov. 6. Belgique, France, Grèce, Italie, Suisse. Déclaration con-
cernant la fîabrication de la monnaie d'argent pendant
l'année 1879, signée à Paris. lU. 717
Belgique, France, Grèce, Italie, Suisse. Convention mo-
néUire signée à Paris. IV. 728
Belgique, France, Grèce. Italie, Suisse. Arrangement con-
cernant l'exécution de l'art. 8 de la Convention monétsire
du même jour, suivi d'un Protocole, signé à Paris. IV. 788
Allemagne Funaftitl. Convention de commerce et de na-
vigation signée à Funafnti. IV. 478
Allemagne, Jaluit et Balick. Convention de commerce et
de navigation signée à Jaluit. IV. 476
Allemagne, Suisse. Déclaration concernant la correspondance
directe entre les tribunaux respectifs. IV* 688
Grande-Bretagne, Italie. Déclaration concernant la prolon-
gation du Traité de commerce du 6 août 1868, signée à Rome. IV. 298
Grande-Bretagne, Suisse. Convention pour la prolongation
de la durée du Traité d'extradition du 81 mars 1874, si-
gnée k Berne. IV. 603
AUemagne, Autriche-Hongrie. Traité de commerce signé
k Berlin, suivi d'un protocole final et de plusieurs annexes. III. 681
Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Italie, Turquie. Acte fixant la frontière Boumano-Bol-
gare, signé à Constantinople. V. 669
Allemagne, Makado. Convention concernant la cession à
l'Allemagne du port de Makada, signée à Makada. IV. 478
Allemagne, Mioko. Convention concernant la cession à
l'Allemagne du port de Mioko. IV. 479
Autriche-Hongrie, Italie. Traité de commerce et de na-
vigation signé à Vienne; suivi de plusieurs Déclarations,
d'Articles Mditionnels, d'un Cartel de douane et d'un Pro-
tocole final. IV. 881
Dec 27. Autriehe-Hoifrie, Italie. Convention concernant les épiioo-
Ues, signée à Vienne. lY* 419
Nov.
6.
Nov.
6.
Nov.
12.
Nov.
29.
Dec.
1/18.
Dec.
6.
Dec.
18.
Dec.
16.
Dec.
17.
Dec.
19.
Dec.
20.
Dec.
27.
736 Table chronologique.
Déo. 81. Italie, Suisse. Déclaration oonoeroant la prolongatioii de
la dorée du Traité de oommerce do 22 joilL 1668, signée
à Rome. IV. 688
1879.
Janv. 6. Autrlche-Hougrle, France* Déclaration concernant la pro-
rogation du Traité de navigation et des Conventions rela-
tives au règlement des successions et. à la garantie de la
propriété littéraire conclus le 11 déc. 1866, signée à
Vienne. IV. 724
Janv. 16. Franee, Italie* Convention provisoire de commerce signée
à Rome. IV. 365
Janv. 20. Autriche-Hongrie, France* Convention provisoire de com-
merce Bifn^ée à Vienne. IV. 864
Janv. 20. Âutriche-Uongrie, France. Déclaration additionnelle k la
Convention de commerce du même jour, signée à Vienne. IV. 725
Janv. 24. Allemagne, Samoa* Traité d'amitié suivi d'un Protocole,
signé à Apia. IV. 481
Janv. 28. Italie, Suisse* Convention provisoire de commerce signée
à Rume. IV. 68S
Févr. 4 (Janv. 23). Allemagne Rusbie* Convention concernant les cor-
respondances (lirectcs entre les tribunaux judiciaires de
Varsovie et les tribunaux des provinces limitrophes de la
Prusse. IV. 441
Févr. 8 (Janv. 27). Russie, Turquie. Traité de paix signé à Constan-
tinople. ni. 468
Févr. 26. Allemagne (Prubsc) Grande-Bretagne* Traité poar le ma-
riage du Duc de Connaught avec la Princesse Louise-
Marguerite de Prusse, signé à Berlin. lY. 434
Belgique, Italie* Déclaration additionnelle à la Convention
d'extradition du 16 janv. 1876, signée à Bruxelles. lY. 708
Grande-Bretagne, Serbie* Déclaration pour régler provi-
soirement les relations commerciales eùtre les aeox pays,
signée à Belgrade. IV. 508
Belgique, Luxembourg. Déclaration concernant la oomma-
nication réciproque d'actes de l'état civil, signée à La Haye. lY. 704
Espagne, France* Déclaration concernant la délimitation
des territoires respectifs dans les eaux de la baie de Figuier,
signée à Bayonne. IV. 864
Russie. Proclamations du Czar aux Bulgares de la Princi-
pauté et de la Roumélie Orientale. V. 504
Autriche-Hongrie, Turquie* Convention pour régler l'occu-
pation par l'Autriche de la Bosnie et de l'Herzégovine, stdvie
. d'une annexe, signée à Constantinople lY. 423
Aril 26.(14.) Allemagne. Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne^
Italie, Russie, Turquie* Statut organique de la Roumélie
Orientale an été à Constantinople; suivi de deux Firmans
en date du 17 (6) mai 1879, ordonnant l'exécution dn Statut
organique et nommant Aléko-Pacha Gouvemeur-Qénéral de
la Roumélie Orientale. Y. 72
Avril 29. Grande-Bretagne, Uruguay. Protocole pour le rétablisse-
ment des relations diplomatiques entre les Gonvemements
respectifs, signé à Montevideo. lY. 582
ATTJi 80. Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Graude-Bretasrne,
8«pt. 8. Italie , Russie , Turquie* Protocoles de la Commission
Européenne instituée pour la délimitation des frontières du
Monténégro. Y. S51
Mars 10.
Mars 17(6).
Mars 21.
Mars 30.
Avril 11.
Avril 21.
des ckêg première Vohtmee. 787
Mfti 17 (6). Tufnie. FimumB du Sultan ordonnant l'eséontion du Statat
organique de la Boomélie Orientale da 26 (14) avril et
nommant Aléko-Paoha Gonvemenr-Gtônéral de ladite pro-
vinoe. V. 260
Mai 26. Afghanistan, Grande-Bretagrne. Traité de paix signé à Gan-
damak. IV* 686
Mai 27. Allemagne, Grande-Bretagne. Arrangement oonœmant l'as-
sistanoe réciproque de marins indigents, rigué k Londres. IV. 489
^^'^ »'• Belgique, Luxembourg. Convention pour régler l'exercice
Jain 8. ^^ l'art de guérir, dans les communes limitrophes des Etats
respectifs. IV. 706
Juin 12. Allemagne, Loxembourg. Déclaration relative à l'assistance
judiciaire signée à Berlin. IV« 741
Juin 16. Italie, Baisse. Convention concernant l'établissement d'un
chemin de fer par le Monte Cenere, signée à. Berne. IV. 680
Juin 16. France, Grande-Bretagne. Déclaration pour régler les que-
étions relatives à la liquidation des sauvetages des navires
naufragés sur les côtes des deux pays, sigpiée à Londres. IV. 858
Juin 20. Belgique, France, Grèce, Italie, Sobse. Acte additionnel
à l'arrangement monétaire du 5 nov. 1878, signé à Paris IV. 786
Juin 24. Allemagne. Suisse. Convention concernant la reconnaissance
au nom ae l'Empire Allemand de la Convention de délimi-
tation conclue, le 28 avril 1878, entre le Grand-Duché de
Bade et la Suisse; signée à Berne. IV. 488
Juill. 25. Turquie. Firman d'investiture du Prince de Bulgarie. V. 606
Août 14. Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Italie, Russie, Turquie. Acte fixant la frontière entre la
Bulgarie et la Roomélie orientale, signé à Thérapia. V* 648
Sept. 20. Allemagne- Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Italie. Turquie. Acte fbcaet la frontière Danubienne de
la Bulgarie, la frontiéare entre la Bulgarie et la Turquie
(Macédoine), et entre le Bulgarie et la Serbie, signé à Con-
stantinople. V. 681
Sept. 29. Belgique, France. Article additionnel à la Convention litté-
raire du 1er mai 1861 concernant les marques de commerce,
signé à Bruxelles. IV. 707
Oot. 18. Bel^qne, France. Déclaration concernant la prorogation du
Traité de commerce du 28. juill. 1878, sijniée à Paris. IV. 728
Oct. 18. Belgique. France. Déclaration pour simplifier la légalisation
des pièces à produire par les nationaux de l'un des deux
Jays pour contracter mariage dans l'autre, signée à Paris. IV. 707
emagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne,
Italie, Russie, Turquie. Acte fixant la frontière méridio-
nale de la Roumélie Orientale, signé à Constantinople. V. 842.
Nov. 5. France, Grande-Bretagne. Airangement pour régler l'assi-
stance à donner aux marins délaissés des deux pays, signé
à Londres. IV. 721
Nov. 20. Antrlehe-Hongrie, France. Déclaration conoemant la pro-
rogation de la Convention de commerce du 20 janv. 1879,
signée à Paris. IV. 726
Nov. 26. France^ Suède et Norvège. Déclaration concernant la pro*
rogation du Traité de commerce du 14 févr. 1866, signée
à Paris. IV. 788
Nov. 26. France, PortngaL Déclaration concernant la prolongation
du Traité de oommaroe et de navigation du 11 juilL 1866,
signée à Ftuns. IV. 727
788 Table chnmologiqÊiê.
No? • Mi Fimaee, Italie. Dédantion eonoernaiit la procogatiao de la
CoDTention de oommeroe du 16 juT. 1879, ligniée à Ptrie. lY. 723
Nof. 29. Fimaee^ Salue. Déoltration oonoeniant la prorogation da
Traité de commerce da 80 juin 1864 et des Conventions de
même date, lignée à Paris. lY. 686.
Dée. 81. Allema^e^ Àmtrielie-Hongrle. Déclaration oonoemant la
Biodififlation et la prorogation dn Traité de oommeroe do
16 déo. 1878, signée à BerHn. lY. 788
1880.
Avril 12 (Mars 81). Turquie, Montéaégre. Mémorandum signé àConstan-
tinople relativement aux limites turoo-monténégrinee. Y. 701
Avril 18. Allematrne. Autrlehe-Hongrley Fraaee, ^raade-Bretairne,
Italie, Kassie, Turquie. Protocole relatif aux limites de
la Turquie et du Monténégro, signé à Constantînople. Y. 703
Sept 21. Allemagne, Autrielie-Hongrie, France, Grande-Brotairae,
Italie, fiusaie. Protocole de désintéressement signé à Coq-
stantinople. V. 704
Fin du V*«« Yolnme.
A GOTTINGDE.
im^àmé «kas OmUiAUlIB WBÉDÈBIO KAlBTiriB.
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