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Full text of "Nouveau recueil général de traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international ... : table générale : tomes I à XXXV"

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NOUVEAU 


RECUEIL   GENERAL 


DE 


TRAITES 


ET 


AUTRES  ACTES  RELATIFS  AUX  RAPPORTS 
UË  DROIT  UVTËMATIONAL. 


COi^TINUAÏION  DU  GRAND  RECUEIL 

DB 

G.  PR.  DE  MARTENS 


PAR 


CHARLES  SAMWËB  et  JULES  UOPF. 


DEUXIÈME  SÉRIE. 
TOME  V. 


GOTTINGUE, 

LIBRAIRIE  DE  DIETERIOU, 

1880. 


NOUVEAU 


RECUEIL    GENERAL 


DE 


TRAITES 


ET 


AUTRES  ACTES  RELATIFS  AUX  RAPPORTS 
DE  DROIT  INTERNATIONAL. 


CONTINUATION  DU  GRAND  RECUEIL 

DB 

G.  FR.  DE  MARTENS 


PAR 


CHARLES  SAMWER  et  JULES  HOPF. 


DEUXIÈME  SÉRIE. 


TOME  y. 

1ère    LIVRAISON.  "^Q^r.Np 


GOITINQUE. 

LIBRAIRIE  DE  DIETERIOH. 

1880. 


1. 

ALLEMAGNE,   AUTRICHE  -  HONGRIE ,   FRANCE, 
GRANDE-BRETAGNE.  ITALIE,  RUSSIE,  TURQUIE. 

Procès-verbaox  de  la  Commission  internationale  chargée  de 
s'enquérir  de  l'ëtat  des  populations  ëmigrëes  dans  le  Rhodope, 
prëcëdés  d'un  Mémorandum  des  ambassadeurs  près  la  Su- 
blime Porte,  et  suivis  du  rapport  des  Commissaires  de  TAn- 
gleterre,  de  la  Franoe,  de  ritalie  et  de  la  Turquie;  17  juillet 

—25  août  1878. 

Farl.  FapêT  [2i4i]  1878. 

I.     Mémorandum. 

Pour  se  conformer  aux  instroctions  qu'ils  ont  reçaes  de  leurs  Gtonver» 
nements  à  la  suite  d'une  décision  du  Congrès  de  Berlin  à  la  date  du  11 
Juillet  courant,  leors  Excellences  les  Ambasisadeurs  d'Autriche,  d^ Angleterre, 
de  France,  et  de  Russie,  et  MM.  les  Chargés  d'Affaires  dltalie  et  d'Alle- 
magne, ont  désigné  conmie  Commissaires  Spéciaux  à  cet  effet: — 

M.  le  Colonel  Baab,  Attaché  Militaire  de  l'Ambassade  Impériale  Royale 
Apostolique  d* Autriche-Hongrie  ; 

Mr.  Fawoett,  Consul-Qénéral  d'Angleterre,  et  Juge  de  la  Cour  Consu* 
laire  de  Sa  Majesté  Britannique; 

M.  Challet,  Consul  de  France; 

M.  Basily,  Second  Secrétaire  de  l'Ambassade  de  Russie; 

M.  Oraziani,  Second  Drogman  de  la  Légation  Royale  dltalie;  et 

M.  Millier,  Vice-Consul  de  Sa  Majesté  Impériale  et  Royale  l'Empereur 
d'Allemagne. 

Ces  me8sieu]*8  ont  pour  mission  d'aller  au  Bhodope  et  dans  les  con« 
trées  Toisines  pour  s'enquérir  de  l'état  des  populations  émigrées  dans  ce 
pays  et  de  leurs  souffiunces.  Ils  évalueront  autant  que  possible  le  nombre 
des  réfugiés,  chercheront  à  savoir  les  endroits  d'où  ils  viennent,  à  conualtre 
leur  race,  loor  religion,  les  motifs  qui  les  ont  obligés  de  quitter  leur  pays,, 
et  qui  les  empêchent  encore  d'y  retourner. 

Ils  s'informeront  des  moyens  immédiats  de  porter  le  remôde  à  leurs 
misères  et  de  le  prolonger  jusqu'à  ce  que  ces  réftigiés  puissent  être  rapa- 
triés et  rântégrés  dans  leurs  foyers  avec  toute  sécurité  pour  leur  eïistence. 

Us  s'entendront  avec  les  autorités  Russes,  si  besoin  est,  afin  de  se 
concerter  sur  les  mesures  à  prendre  pour  arriver  au  rapatriement  et  pour 
se  ftocanat  des  seeoon  immédiits  si  cela  est  possible. 

K2 


4  GrandeS'Fuisêances^  Turquie. 

An  cas  où  les  Commissaires  jugeraient  applicables  immédiatement  des 
mesures  que  leur  suggéreraient  leurs  informations  prises  sur  les  lieux,  ils 
en  référeraient  à  leurs  Ambassades  respectives. 

Les  autorités  militaires  Russes  et  Turques  devront  faciliter  à  MM.  les 
Commissaires  Paccomplissement  de  la  mission  qui  leur  est  confiée.  •  MM. 
les  Commissaires  se  rendront  d*abord  àPhilippopoli,  s*y  mettront  en  rapport 
avec  les  autorités  Russes,  et  de  là  régleront  leur  exploration  selon  leurs 
convenances. 

Therapia,  le  17  Juillet,  1878. 

II.     Procès-verbaux. 

No.  1. 

Ce  jourd*liui,  21  Juillet,  1878,  leurs  Excellences  Naschid  Pacha,  ex- 
Gk)nvemeur  du  Vilayet  de  Syrie,  et  Risa  Bey,  Délégués  par  la  Porte;  et 
MH.  Le  Colonel  Raab,  Attaché  Militaire  à  TÂmbassade  d'Autriche- Hongrie; 
Fawcett,  Consul-Oénéral  d'Angleterre,  Juge  Suprômo;  Challet,  Consul,  Gé- 
rant par  intérim  le  Consulat  de  France  à  Constantinople  ;  Basily,  Premier 
Secrétaire  de  TAmbassade  de  Sa  Majesté  TEmpereur  de  Russie;  Graziani, 
Drogman  de  la  Légation  de  Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie;  Mûller,  Vice-Consul 
d'Allemagne  à  Constantinople;  réunis  dans  une  salle  de  la  gare  du  chemin 
de  fer  à  Philippopolis  en  Commission  régulièrement  constituée,  en  vertu 
des  pouvoirs  qui  ont  été  confiés  à  chacun  d'eux  par  les  Chefs  des  Missions 
à  Constantinople  des  Puissances  Signataires  du  Traité  de  Berlin ,  et  à  la 
suite  d'une  décision  du  Congrès; 

Ont  décidé,  conformément  aux  instructions  collectives  qu'ils  ont  reçues, 
de  se  mettre  immédiatement  en  rapport  avec  le  Commissaire  Impérial  Russe 
en  Bulgarie,  Prince  Dondoukoff  EorsakoÔ',  pour  le  prier  de  leur  faciliter 
l'accomplissement  de  la  mission  qui  leur  est  confiée,  notamment  en  leur 
accordant  : 

1.  Un  sauf-conduit  qui  leur  permette  de  parcourir  tout  le  territoire 
occupé  par  les  troupes  Russes  dans  les  lieux  où  doit  s'exercer  leur  mission, 
partout,  et  le  jour  où  besoin  sera. 

2.  Une  escorte  dans  les  endroits  soumis  à  sa  juridiction  partout  où 
cette  escorte  serait  jugée  utile,  soit  par  les  autorités  Russes,  soit  par  les 
Commissaires  eux-mômes,  pour  leur  sûreté  personnelle. 

La  Commission  pense  également  qu'elle  doit  profiter  de  cette  première 
entrevue  avec  le  Commissaire  de  Sa  Majesté  Impériale  pour  prendre  quel- 
ques renseignements  préalables  et  généraux  relativement  à  la  possibilité 
éventuelle  du  rapatriement  des  émigrés  dans  toutes  les  contrées  actuellement 
occupées  par  Tarmée  Russe.  Il  est  entendu,  d'ailleurs,  qu'il  ne  s'agit  dans 
cette  conversation  que  d'indications  générales  destinées  à  guider  la  Com- 
mission dans  ces  informations  ultérieures. 

Ces  décisions  sont  acceptées  à  l'unanimité  et,  à  l'unanimité  aussi,  la 
Commission  désigne  le  Colonel  Raab,  qui  accepte,  comme  son  Président, 
chargé  en  toute  circonstance  de  parler  en  son  nom. 

M.  Challet  est  chargé  de  remplir  les  fonctions  de  Secrétaire. 

(Suivent  les  Bignatures  des  Membres  de  la  Commission.) 


Camimiiion  du  Rkodope.  5 

No.  2. 

Le  môme  jour,  21  Juillet,  k  8  heuree  de  Taprès-midi,  la  Commission 
réunie  au  Palais  du  Commissariat  Impérial,  à  la  suite  de  Tentrevue  qa*elle 
venait  d'avoir  avec  le  Prince  Doodoukoff,  confie  à  son  Secrétaire  le  soin 
de  rédiger  une  note  retraçant  les  points  les  plus  saillants  de  la  conversation 
du  Prince,  et  passe  à  l'examen  de  Titinéraire  qu'elle  aura  à  suivre  dans 
son  enquête. 

L'opinion  fut  unanime  sur  la  nécessité  de  commencer  la  mission  par 
les  localités  où  les  émigrés  se  sont  agglomérés  en  plus  grand  nombre;  les 
souffrances  doivent  y  être  plus  vives,  Tintérét  plus  immédiat. 

Or,  sur  les  indications  de  Mr.  Fawcett,  le  district  de  Oumul^jina  pa- 
raissant le  plus  éprouvé,  la  Commission  décide  de  s'y  transporter  immédia- 
tement; mais  le  chemin  le  plus  court  n'étant  ni  le  plus  rapide  ni  le  plus 
prudent,  en  raison  de  la  difficulté  des  routes  et  de  la  nécessité  d'aborder 
lee  contrées  où  la  sécurité  pourrait  laisser  à  désirer  au  delà  des  lignes 
Russes,  la  Commission  adopte  le  projet  de  tourner  l'obstade  en  passant 
par  Andrinople,  Dédéagatcb,  et  Lagos  ou  Cavalla.  Elle  reprendra  donc, 
le  soir  même,  le  chemin  de  fer  pour  Andrinople,  afin  d'arriver  à  temps 
pour  profiter  demain  du  train  de  Dédéagatch.  Mr.  Fawcett  annonce  qu'il 
a  demandé  à  son  Gouvernement  de  vouloir  bien  mettre  un  bfttiment  de 
guerre  à  la  disposition  de  la  Commission;  il  espère  que  ce  vapeur  sera  à 
Dédéagatch  à  l'arrivée  dn  train;  une  fois  à  Dédéagatch,  la  Commission' 
réglera  la  suite  de  son  itinéraire  d'après  les  circonstances;  en  attendant, 
elle  prie  son  Président  d'informer  le  Commissaire  de  Sa  Majesté  Impériale 
de  ses  décisions  et  de  le  remercier  du  bienveillant  accueil  qu'elle  en  a  reçu. 

Le  Prince  sera  plus  tard  informé,  et  en  temps  utile,  du  jour  où  la 
Commission  rentrera  dans  les  lignes  Busses. 

(Suivent  les  signatures.) 
No.  3. 

Ce  jourd'hui,  24  Juillet,  1878,  la  Commission,  réunie  au  complet  dans 
une  salle  de  l'Agence  du  Lloyd  Austro-Hongrois  à  Lagos,  entend  la  lecture 
de  la  notice  demandée  au  Secrétaire  dans  la  séance  précédente,  en  approuve 
le  contenu  modifié  par  les  souvenirs  de  plusieurs  des  Délégués,  et  déclare 
qu'elle  est  annexée  au  présent  procès-verbal. 

M.  Basily  donne  connaissance  à  la  Commission  qui  lui  en  lait  la  de- 
mande, du  sauf-conduit  par  lequel  le  Prince  Dondoukoff,  en  chargeant  M. 
Yousefovitch  d'être  son  intermédiaire  auprès  de  toutes  les  autorités  civiles 
et  militaires  placées  sous  ses  ordres,  prescrit  à  ces  dernières  d'accorder  aux 
Délégués  le  libre  passage  sur  tout  le  territoire  occupé  par  les  troupes 
Busses ,  de  même  que  l'entrée  et  la  sortie  là  où  la  Commission  jugerait 
utile  dans  le  rayon  d'occupation  d'un  cdté  ou  de  l'autre  des  avant-postes, 
en  lui  fournissant  en  deçà  des  lignes,  guide,  escorte  et  courtoisie  de  ma- 
nière à  hd' faciliter  l'accomplissement  de  sa  tAche. 

La  Commission  décide  qu'elle  continuera  son  voyage  le  même  jour 
jusqu'à  Xanthi,  où  elle  s'entendra  sur  la  manière  dont  elle  doit  procéder 
à  son  enquête. 

(Suivent  les  signatures.) 


6  Grandes^PuêÊêafècesj  Tmrqme. 

Annexe. 

En  conformité  de  la  décision  prise  ce  matin,  la  Commieeion  du  Rho- 
dope  se  rendit  chez  le  Commissaire  Impérial  de  Russie  à  Philippopolis  et 
fat  présentée  an  Prince  Dondookoff  par  son  Président. 

Le  Prince,  dont  la  Commission  ne  saurait  trop  reconnaître  le  gracieux 
aecueil,  et  qui  connaissait  déjà  les  motifs  de  cette  visite,  et  le  but  huma- 
nitaire de  la  mission  des  Délégués,  voulut  leur  donner  immédiatement  les 
preuves  de  ses  bienveillantes  dispositions ,  et  de  l'intérêt  qu^il  attachait  à 
leur  mandat,  en  leur  communiquant  un  grand  nombre  de  renseignements 
fbrt  précieux,  tant  sur  Tattitude  et  l'esprit  des  populations  soumises  à  sa 
juridiction  administrative  que  sur  les  moyens  déjà  employés  ou  d'emploi 
possible  à  ses  yeux  dans  T avenir  pour  ramener  les  émigrés  vers  leurs  an- 
ciennes demeures. 

Le  Prince  insista  tout  particulièrement  sur  la  rancune  que  les  derniers 
événements  avaient  inculquée  dans  les  deux  populations  d'origine  Turque 
et  Bulgare,  rancune  telle  que  le  voisinage  immédiat  des  deux  ennemis  en- 
traînerait forcément  dans  un  grand  nombre  de  villages,  Batak  entre  autres, 
•t  notamment  vers  les  points  limitrophes  des  Balkans,  tels  qu*Ëski-Zagra, 
Teni-Zagra,  Chipka,  et  toute  la  Vallée  de  Tundja,  de  Sopat  jusqu'à  Haïn- 
Boghai,  de  nouveaux  désordres  et  des  représailles  sanglantes  que  l'autorité 
Busse  serait  impuissante  à  reprimer;  il  exposa  les  difficultés  insurmontables, 
suivant  lui,  qui  s'opposeraient  à  la  rentrée  des  Turcs  dans  ceux  de  leurs 
villages  aujourd'hui  habités  par  les  Bulgares,  à  la  suite  de  la  destruction 
des  villages  de  ces  derniers. 

L'administration  Russe  ne  peut  permettre  aux  émigrés  de  s'installer 
dans  leurs  foyers,  qu'après  avoir  obtenu  une  autorisation  préalable  accordée 
à  la  suite  d'une  enquête  assez  minutieuse.  En  effet,  l'autorité  Ottomane 
est  appelée  à  dresser  les  listes  dont  les  noms  sont  soumis  aux  Gouverneurs 
actuels  des  sandjaks,  et  de  ces  listes,  après  des  renseignements  recueillis  par 
leli  Oouvemeurs  sur  les  lieux  où  les  requérants  veulent  retourner,  on  élimine 
tout  individu  compromis,  réputé  dangereux,  ou  désigné  à  la  vengeance  pu- 
blique par  ses  antécédents.  Ce  triage  opéré,  l'autorité  Russe  croit  pouvoir 
répondre  de  la  sécurité  des  rapatriés  ;  mais  sans  cet  épurement  le  Prince 
redouterait  des  désordres  ou  des  massacres,  mdme  si  Ton  colonisait  les 
proscrits  dans  les  localités  spéciales  comprises  dans  les  limites  des  nouvelles 
Provinces  de  la  Bulgarie  et  de  la  Roumélie,  quelqu'éloignées  que  soient  ces 
localités  du  thé&tre  des  événements.  La  colonisation  de  ces  proscrits  ne 
pourrait  donc  s'effectuer  qu'en  dehors  de  ces  provinces,  et  l'anmistie  géné- 
rale à  laquelle  un  des  Commissaires  a  fait  allusion,  semble  au  Prince  une 
solution  impossible,  toi\jours  en  raison  des  prédispositions  d'esprit  des  deux 
populations. 

Sn  ce  qui  concerne  la  police  en  général  dans  sa  circonscription  mili- 
taire, le  Prince  estime  que  la  gendarmerie  Bulgare  en  voie  de  formation 
sertit  însufiBsante  à  assurer  et  garantir  la  tranquillité  et  le  bon  ordre  en 
cas  du  retour  des  émigrés  sans  les  précautions  plus  haut;  car  non-seule- 
ment elle  est  composée  dW  trop  petit  nombre  d'enrôlés,  mais  encore  on 
ne  pourrait  gatoe  oempter  que  sur  la  gendarmerie  à  cheval. 


Commiuiim  du  Rhodope.  7 

BelatiTement  an  rapatriement,  le  Prince  prévient  la  Commiasion  qn*il 
doit  faire  des  réservée,  en  ce  qui  concerne  la  santé  publique,  et  qu'il  serait 
obligé  de  repousser  tout  individu  ou  groupe  d'individus  atteint  de  maladie 
coiitagieuse  et  surtout  de  la  petite  vérole  noire. 

La  rentrée  ne  devrait  s'effectuer  que  par  petits  groupes  de  cinquante 
à  cent  individus  tout  au  plus,  de  manière  à  assurer  le  ravitaillement  et 
la  Béoorité  pendant  le  voyage.    Le  désarmement  est  et  doit  ôtre  obligatoire. 

En  attendant  le  retour  des  émigrés ,  Tautorité  Busse  s'est  préoccupée 
de  sauvegarder  leurs  récoltes.  £n  vertu  d'un  règlement  existant  les  Bul- 
gares y  ont  été  employés  et  pour  salaire  il  leur  est  donné  la  moitié  du 
produit,  soit  en  a^tnre,  soit  en  argent;  Tautre  moitié,  déduction  £ûte 
de  la  dlme,  demeu^^n  dépôt  aux  mains  de  TAdministration,  qui  la  remet 
au  fur  et  à  mesure  des  demandes  aux  ayants  droit. 

Cependant  après  le  -^  Septembre  le  produit  non  réclamé  sera  retenu 
an  profit  de  T Administration  locale,  ainsi  que  le  sont  et  le  seront  toutes 
les  récoltes  appartenant  aux  individus  compromis  par  des  accusations  rela- 
tives aux  massacres  des  dernières  années. 

Passant  à  un  autre  ordre  d'idées  à  l'occasion  de  la  route  que  nous 
devrons  suivre,  le  Prince  afifirma  que  depuis  son  arrivée  à  Pbilippopoli, 
c'est-^-dire  depuis  cinq  à  sîx  semaines,  tous  les  bruits  relatifs  à  l'insur- 
rection du  Bbodope  étaient  inexacts;  qu'il  ne  pouvait,  d'ailleurs,  ainsi 
qu'on  le  prétend  dans  les  journaux,  y  avoir  eu  d'engagements  entre  les 
révoltés  du  Bhodope  et  les  troupes  Busses,  puisque  les  montagnes  indiquées 
comme  siège  de  l'insurrection  sont  situées  à  plus  de  50  kilom.  en  deçà 
des  avant -postes  Busses;  quoiqu'il  en  soit,  le  Prince  se  mettait  en  tout 
ce  qui  dépendait  de  lui  à  la  disposition  de  la  Commission. 

Après  avoir  remercié  le  Commissaire  de  Sa  Majesté  Impériale  de  la 
bonté  avec  laquelle  il  voulait  bien  aider  la  Commission  par  la  oonmiuni- 
cation  de  détails  et  d'appréciations  qu'elle  utiliserait,  le  Colonel  Baab 
exprima  au  Prince,  au  nom  de  ses  collègues,  les  désirs  émis  dans  la  réu- 
nion du  matin.  Ces  voeux  furent  agréés  avec  grande  courtoisie,  et  le 
Prince  répondit  qu'il  était  tout  disposé  à  accorder  non  -  seulement  un 
sauf-oonduit,  avec  lequel  il  sera  loisible  aux  délégués  de  circuler  très-li- 
brement dans  les  locatités  occupés  par  l'armée  Busse,  jusqu'aux  avant- 
postes  et  même  jusqu'aux  limites  où  pénètrent  les  patrouilles  Busses  ;  mais 
encore  toute  escorte  et  toutes  facilités  qui  paraîtraient  nécessaires  à  la 
bonne  et  prompte  réussite  du  mandat  des  Commissaires.  Pour  assurer 
l'exéention  de  ces  ordres  et  éviter  des  retards  et  des  malentendus,  le 
Prince  proposa  de  faire  accompagner  la  Conmiission  par  un  de  ses  em- 
ployés dvils,  M.  Yousefovitch. 

Les  Délégués  se  retirent  en  promettant  au  Prince  de  lui  faire  savoir 
l'itinéraire  qu'ils  choisiront,  aussitôt  qu'ils  en  auront  décidé  dans  leur 
prochaine  réunion. 

No.  4. 

Ce  jourdliui,  24  Juillet,  à  5  heures  du  soir,  la  Commission  au  com- 
plet s'est  réunie  an  Conak  de  Xanthi. 


8  Grandes^Puiêsancesj  Turquie. 

Le  Président  constate  qne  sar  le  parcours  de  Lagos  à  Xanthi  les 
Commissaires  ont  rencontré  plusieurs  groupes  de  réfugiés,  qui  ont  été  in- 
terrogés,   et  qu*il  y  a  lieu  do  tenir  note  des  informations  ainsi  recaeillies. 

Le  Secrétaire  est  chargé  de  les  réunir  dans  une  notice,  qui  sera  lue 
à  la  séance  prochaine. 

Le  Colonel  Raab  ajoute  que  les  Commissaires  ont  pu  voir,  en  entrant 
dans  le  village,  le  nombre  assez  considérable  d'émigrés  qui  y  sont  réfugiés. 
Il  proposa  donc  de  s'arrêter  ici,  d'appeler  les  autorités,  les  notables,  les 
réfugiés  eux-mômes,  pour  procéder  à  une  sérieuse  enquête.  Il  serait  bon 
que  la  Commission  adopt&t  une  sorte  de  questionnaire  assez  complet,  mais 
oonds  et  précis,  qui  permette  de  connaître  l'époque  de  l'arrivée  des  émi- 
grés, le  lieu  d'où  ils  viennent,  ce  qu'ils  font,  ce  qu'ils  reçoivent,  ce  qu'ils 
espèrent,  ce  qu'ils  peuvent  faire,  les  motifs  de  leur  départ  et  de  leur  sé- 
jour encore  prolongé ,  enfin  les  mesures  prises  à  leur  égard  dans  le  passé 
et  dans  le  présent,  de  manière  à  éclairer  les  décisions  de  la  Commission  et 
celles  qu'il  y  aurait  lieu  de  prendre  dans  l'avenir. 

Cet  ordre  d'idées  est  adopté  à  l'unanimité. 

Le  Président  reprend  qu'il  y  aurait  utilité  à  interroger  d'abord  le 
Catmacam  et  les  membres  du  Medschliss  formé  à  Xanthi  dans  le  but  de 
venir  en  aide  aux  émigrés.  Le  lendemain  les  Commissaires  pourraient  se 
mettre  en  rapport  direct  avec  les  réfugiés  eux-mêmes.  La  proposition  est 
adoptée  a  l'unanimité.  Lee  autorités,  et  quelques  notables  de  la  ville, 
dont  moitié  sont  Musulmans  et  moitié  Chrétiens ,  sont  introduits  dans  la 
salle,  et  le  Colonel  Raab  passe  à  l'interrogatoire. 

La  question  est  adressée  à  tous  ;  un  seul  doit  répondre ,  sauf  aux 
autres  à  ajouter  leurs  réflexions  particulières. 

n  résulte  des  déclarations  entendues  que  l'arrivée  des  premiers  émigrés 
a  eu  lien  dix  jours  avant  l'entrée  des  troupes  Russes  à  Philippopoli.  Leur 
nombre  était  de  60,000  environ,  répandu  dans  le  caza.  Les  habitants 
leur  ont  donné  les  secoufs  dans  la  mesure  du  possible,  mais  ils  étaient 
insuffisants  ;  il  fallait  songer  à  faire  partir  ces  malheureux  le  plus  tôt 
possible. 

L^Etat  envoya  alors  des  bâtiments  de  guerre  et  de  commerce,  qui  en 
transportèrent  un  grand  nombre  sur  les  côtes  de  l'Asie  Mineure  ou  d'autres 
pointa. 

Dix  mille  environ  demeurent  encore  dans  le  caza,  répartis  de  village 
en  village.  Tons  les  arrivants  étaient  dans  la  pins  grande  misère;  ils 
n'avaient  rien  pu  emporter  avec  eux,  témoin  un  habitant  de  Philippopoli, 
Hadchi  .  .  .  .,  un  des  plus  riches  de  la  ville,  qui  est  obligé  depuis  lors 
de  recourir  h  la  charité  publique.  Les  émigrés  ont  pris  la  fuite  par 
crainte  d'être  massacrés  ;  ils  croyaient  leur  vie  menacée  ;  presque  tous  sont 
Musulmans:  il  y  a  aussi  des  Bohémiens.  S'ils  ne  retournent  pas,  c'est 
que  y  sachant  que  des  Turcs  de  leur  village  ont  été  tués  par  les  Bulgares, 
Ûa  redoutent  le  même  sort.  Le  Gouvernement  a  envoyé  des  secours  aux 
émigrés,  la  Municipalité  en  a  aussi  distribué  en  grande  quantité,  ils  ont 
aussi  reçu  des  secours  d'une  société  dont  ils  ignorent  le  nom. 

Le  secours  du  Ck>nvemement  consiste  dans  l'abandon  des  dîmes  de  92 


Canmission  du  Bhodope.  9 

et  9S.  On  alloue  un  demi  ooqne  de  &rme  on  300  drachmes  de  pain  par 
joor  et  par  personne.  Ces  secours  ne  sont  pas  donnés  à  ceux  qui  tron^ent 
une  occupation  rémunératrice. 

Det  listes  sont  dressées  et  le  Oatmacam  fiût  les  distributions  par  pe- 
tites provisions  de  dix  jours  en  dix  jours. 

H  existe  un  registre  où  sont  inscrits  tous  le  noms  des  réfugiés  du 
eaan ,  par  &ge ,  sexe  et  Heu  d'origine  ;  mais  sur  ces  listes  ne  figurent  que 
les  émigrés  auxquels  on  a  délivré  des  rations;  il  sera  facile  d*en  faire  le 
résumé  en  quelques  jours.  Les  émigrés  ont  aussi  reçu  des  vêtements;  leur 
santé— >sans  être  parfaite — est  satisfaisante:  ils  sont  soignés  par  deux  mé- 
decins,  les  fièvres  intermittentes  et  les  fièvres  typhoides  sont  les  seules 
maladies  dont  ils  souffrent,  ils  n'ont  pas  de  petite  vérole. 

Avant  quinze  ou  vingt  jours  la  misère  augmentera  dans  des  propor- 
tions inquiétantes,  le  travail  des  champs  ayant  cessé  presque  partout. 

Ont  peut  évaluer  la  proportion  des  hommes  valides  de  7  à  10  pour 
cent,  le  reste  se  compose  de  vieillards,  de  femmes  et  d'enfants. 

Les  orphelins  en  très-grand  nombre  peuvent  être  classés  en  deux  ca- 
tégories :  ceux  dont  les  parents  ont  été  massacrés  et  ceux  dont  on  ne  sait 
si  les  parents  existent. 

Le  caza  compte  de  5,000  à  6,000  maisons  environ. 

A  la  suite  de  cet  interrogatoire,  et  vu  l'heure  avancée,  le  Président 
propose  de  lever  la  séance;  mais  il  prie  son  Excellence  Naschid  Pacha 
d'inviter  les  émigrés  à  envoyer  le  lendemain  un  ou  df»nx  délégués  de  chacun 
des  villages  abandonnés,  afin  qu'ils  soient  entendus  par  la  Commission,  qui 
se  réunira  au  conak  à  2  heures  à  la  Turque,  et  recevra  les  députations 
à  8  heures. 

Le  Pacha  s'engage  à  donner  des  ordres  pour  que  le  lendemain  môme 
on  fitsse  venir  des  provisions,  qui  attendent  depuis  longtemps  dans  les 
magasins  de  Lagos,  qu'on  les  transporte  à  Xanthi  et  les  villages  environ- 
nants.    Ces  transports  se  feront  par  corvée. 

(Suivent  les  signatures.) 

No.  5. 

Ce  Jeudi,  25  Juillet,  1878,  la  Commission  Européenne  du  Rhodope 
est  réunie  au  Conak  de  Xanthi  à  9  heures  et  demie  du  matin;  tous  les 
membres  sont  présents. 

Le  procès -verbal  de  la  séance  de  la  veille  est  lu  et  adopté.  Les 
listes  demandées  à  l'autorité  locale  sont  apportées  par  le  Calmacam;  elles 
indiquent  les  villages  du  Caza  de  Xanthi  où  se  trouvent  actuellement  des 
réfugiés,  et  il  en  résulte  également  que  le  nombre  des  réfugiée  secourus 
s'élève  à  7,500. 

A  ce  moment,  sur  l'invitation  de  Naschid  Pacha,  entre  dans  la  salle 
nn  certain  Abdullah,  originaire  de  Satouréné  (village  situé  à  deux  heures 
de  distance  de  Philippopoli) ,  qui  s'était  déjà  présenté  à  l'arrivée  de  la 
Commission  à  Xanthi. 

M.  Basily  insiste  pour  que  l'entrée  de  cet  individu  soit  constatée  au 
prooèe-verbaly  et  désire^  qu'en  raison  des  bruits  qui  courent  sur  son  compte, 


10  Grande»^hUsêanee9  y  Ttêrquie. 

U  ne  soit  pas  chargé  de  former  les  groupes:  d'après  ces  bruits  il  serait 
oompromis  dans  les  massacres  de  la  Bulgarie.  On  adhère  au  voeu  de 
rhonorable  Commissaire  de  Russie.  M.  Basilj  propose  do  faire  com- 
paraître les  réfugiés  par  groupes,  composés  d'individus  habitant  le  môme 
village  aux  envirous  de  Xantbi.  La  majorité  de  la  Commission  repousse 
ce  mode  de  procédure.  Sur  la  proposition  de  M.  Graziani  tous  les  groupes 
se  composeront  des  délégués  des  villages  du  même  caza  ou  du  district 
d*origine  des  émigrés.  « 

Le  Catmacam  s'est  alors  chargé  de  l'exécution  de  ce  désir. 

M.  Basily  voudrait  aussi  interroger  les  dififérents  groupes  qui  corn» 
paraîtront  successivement  devant  la  Commission,  non,  comme  il  en  a  été 
question  la  veille,  en  écoutant  celui  que  ces  groupes  auraient  désigné  pour 
ôtré  leur  interprète,  mais  en  laissant  à  la  Commission  le  soin  de  choisir 
elle-même  cet  interprète.  La  majorité  étant  contraire  à  cet  avis,  l'unani» 
^mité  se  range  au  mode  proposé  par  le  Président  et  d'après  lequel,  après 
avoir  entendu  les  délégués  des  groupes,  il  sera  loisible  à  chacun  des  Com- 
missaires d'interpeller  tout  individu  qu'il  lui  plaira  parmi  les  réfugiés  pré- 
sents ou  non  présents  à  la  séance. 

Les  délégués  de  Tatar  -  Bazardjik  et  des  environs  sont  introduits  au 
nombre  de  neuf. 

Aali,  de  Tatar- Bazardjik,  dépose  que  les  émigrés  de  son  village  sont 
arrives,  il  y  a  sept  mois,  parce  que,  par  suite  de  la  guerre  existant  entre 
les  Gouvernements  le  mal  que  l'on  faisait  au  Musulmans  les  obligeait  à 
prendre  la  fuite  :  il  a  vu  lui-même  cinquante  individus  avec  des  chapeaux 
que  les  Busses  leur  avaient  mis  sur  la  tête,  égorgés  par  ces  derniers. 
Soixante  personnes  de  son  village,  hommes,  femmes,  et  enfants  ont  passé 
à  Sumour-Aba  (bas  du  village).  Ceci  avait  lieu  lorsqu'ils  avaient  déjà 
rendu  leurs  armes  aux  Bulgares  qui  leur  avaient  dit:  »  Remettez-nous  vos 
armes,  nous  sommes  vos  frères  et  nous  vous  sauverons. «  Aali  ne  peut 
dire  les  noms  des  victimes.  Il  était  pal&enier  de  Tarmée,  il  a  fui  avec  un 
cheval  qu'il  avait  à  sa  disposition.  Tous  ceux  qui  ont  quitté  le  pays  sont 
Musulmans  ou  Bohémiens. 

Aali  Belivan  de  Bazardjik,  interrogé  à  son  tour,  répond  qu^en  voyant 
Tennemi  il  mit  ses  bagages  sur  un  chariot  et  sur  un  autre  sa  famille, 
composée  de  deux  fils,  deux  filles,  et  six  collatéraux;  mais  il  fut  obligé 
de  laisser  ses  bagages  à  Yeni  Mahalé,  devant  l'attaque  des  soldats  Busses, 
cavaliers  et  fantassins  ;  garotté,  on  lui  avait  pris  les  56  piastres  qu'il  avait 
sur  lui,  lorsque  survint  un  cavalier  Busse  qui  voulut  également  de  l'argent, 
et  comme  il  n'en  pouvait  donner,  ce  cavaÛer  lui  asséna  un  coup  de  sabre 
dottt  il  porte  au  cou  la  profonde  cicatrice;  tombé  sans  connaissance  sur 
le  sol  couvert  de  neige,  il  ne  revint  à  lui  que  dans  la  nuit  ;  et  ne  retrou- 
vant aucun  membre  de  sa  famille,  il  se  traîna  vers  une  montagne  où  il 
fut  recneill  par  d'autres  émigrés,  qui  le  secoururent  et  avec  lesquels  il 
vint  jusqu'à  Ghumul^jina. 

Tous  les  habitants  de  son  village  ont  fui;  ce  village  se  composait  de 
7,000  à  8,000  maisons;  la  population  Musulmane  y  était  en  majorité. 

Ils  ont  appris,   depuis  lors,   que   dans   leurs  localités  les  Muaulmaoa 


CanmUêêian  du  Rhodope.  11 

sont  Tolijei  de  vexations  constantes  et  qnHls  ne  peuvent  sortir  de  obsi 
eux.  A  Phil^ipopoli»  par  exemple,  on  s'est  servi  des  Musulmans, pour  en* 
kfsr  les  pierres  de  tombeaux  d'un  cimetière  dont  on  veut  fiûre  un  jardin 
paWo.  CTest  sa  mère,  revenue  du  pays,  il  y  a  quelques  semaines,  qui  a 
rapporté  ces  détails. 

Ds  ne  veulent  retourner  dans  leurs  foyers  qu'autant  qu'il  y  aura  une 
antorité  Turque. 

Tous  ont  des  propriétés;  ils  ont  le  plus  grand  désir  de  revoir  leurs 
familles  et  leur  biens,  mais  ils  ont  peur. 

Ds  ont  reçu  des  secours  du  (Gouvernement  Turc  et  d'une  compagnie 
Anglaise.  Us  soufrent  cependant  beaucoup,  car  les  célibataires  qui  ne 
reçoivent  pas  de  secours  ne  peuvent  pas  toigours  trouver  de  l'ouvrage. 

Quoique  peu  éprouvés  par  les  maladies,  ils  ont  des  fièvres  intermît* 
tentes,  qudques*uns  ont  les  pieds  enflés,  mais  aucun  n'a  la  petite  vérole, 
ni  aoenne  maladie  contagieuse. 

Le  Gouvernement  leur  donne  un  médecin. 

Ils  estiment  que  depuis  la  sortie  de  leur  village,  la  population  s'est 
repartie  dans  les  proportions  suivantes  :  un  quart  est  rentré,  un  quart  est 
mort,  la  moitié  reste;  il  ne  peuvent  rien  cUre  sur  tous  ceux  qui  ne  sont 
avec  eux.  De  toutes  les  familles  qu*ils  connaissent,  il  n'en  est  pas  une 
qui  ne  compte  de  nombreux  décès;  ce  ne  sont  que  veufs,  veuves  ou  orphelins. 

Sur  une  question  posée  par  le  Président  de  la  Commission,  ils  répon- 
dent qu'ils  n'ont  point  reçu  l'ordre  de  tout  brûler  comme  on  l'a  prétendu. 
Son  Sxoellenoe  Naschid  Pacha  indique  à  ces  réfugiés  le  but  de  la  Com- 
mission BfUropéenne  du  Bhodope  et  les  engage  à  la  confiance  et  à  la  pa- 
tience, jusqu'au  moment  où  il  sera  possible  de  les  rapatrier. 

Les  réfugiés  se  retirent  et  Naschid  Pacha  demande  qu'on  ne  se  borne 
pas  à  écouter  un  réfugié  sur  cent:  la  Commission  décide  qu'elle  ne  ferait 
d'exception  à  cette  règle  que  pour  recevoir  des  détails  graves  et  intéressants. 

La  séance  est  suspendue  et  reprise  à  2  heures. 

A  la  reprise  de  la  séance,  les  délégués  du  district  de  Philippopoli 
scmt  introduits. 

Treize  paysans  se  présentent:  Abdullah,  le  même  que  M.  Basily  mit 
en  snspÎGion  le  matin,  parle  au  nom  de  ce  groupe;  ils  ont  quitté  leur 
village  an  moment  où  l'armée  Busse  s'emparait  de  Philippopoli.  Pour  lui, 
Abdullah,  il  portait  des  provisions  à  Schipka  et  était  obligé  de  passer  par 
Cailova  et  Muderisly.  Il  vit  quatre-vingt-trois  personnes  attachées  et  dé- 
eapitées  dans  le  village.  A  Muderisly  une  vingtaine  de  paysans  ont  été 
toés  par  les  soldats  Busses  qui ,  en  outre ,  y  ont  enlevé  sept  jeunes  filles. 
»  Voilà  pourquoi,  dit^il,  nous  avons  quitté  notre  village.*  Tous  les  délé- 
gués confiraMut  ces  allégations  et  ont  eu  les  mêmes  motifis  pour  fuir.  Ils 
se  sont  dirigés  vers  Harmanli,  où  ils  se  sont  livrés  aux  autorités,  lorsque 
les  troupes  Busses  y  arrivèrent.  Sous  les  yeux  même  d* Abdullah,  les 
Busses  ont  tué  son  gendre  et  un  de  ses  compagnons  nommé  Eddém. 
Transportés  à  Hannanli  ils  y  ont  été  enfermés  dans  une  maison,  mais  la 
nuit  un  Bolgare  leur  ouvrit  la  porte  et  ils  s'échappèrent.  Ils  ont  fui  du 
eôié  des  montagnes;  un  mois  apvès  ils   ont  expédié  huit  personnes  pour 


1 2  Grtmdes  -  Puissances ,    Turquie. 

saToir  ce  qu'étaient  devenues  leurs  propriétés  ;  de  ces  huit,  quatre  ont  été 
tuées ,  deux  sont  revenues ,  sans  avoir  pu  pénétrer  jusqu'au  village.  En 
effet,  arrivées  à  PachakeuY,  elles  furent  escortées  par  deux  soldats  Busses, 
sur  Tordre  d*un  papa  qui  se  disait  officier  Busse,  et  chemin  faisant  quatre 
furent  tuées,  les  antres  s'échappèrent. 

En  ce  qui  concerne  le  secours,  les  décès,  les  maladies,  ils  répondent 
dans  le  môme  sens  que  le  groupe  précédent. 

Ils  ont  su  depuis  que  leurs  villages  étaient  incendiés  et  détruits.  Il 
y  a  quarante-cinq  jours  environ  onze  villages  ont  été  brûlés  par  les  Busses  ; 
un  des  délégués  en  fournit  la  liste:  — ce  sont  Seflitchto,  Bourgas,  Ustritcha, 
Drenova,  Zanavitcho,  Croashova,  Stretro,  Voclich,  Borova,  Toskeopra, 
Krakes.  Mais  jamais  ils  n'ont  reçu  Tordre  de  les  brûler  eux-mômes.  Ils 
ont  vu  les  Busses  tuant,  pillant,  violant  les  femmes,  les  menaçant.  Abdullah 
est  parti  avec  quinze  personnes  de  sa  famille;  trois  seulement  sont  par- 
venues à  se  sauver;  il  a  transporté  ses  deux  petites  filles  sur  son  dos. 

Tant  que  Tétat  de  choses  sera  le  même,  ils  ne  veulent  pas  retourner, 
malgré  leur  désir  de  revoir  leurs  foyers,  ils  ne  rentreront  qu'avec  les  au- 
torités Turques.  »  Comment  voulez -vous  que  nous  rentrions  «  ajoute  Tun 
d'eux,  quand  nous  avons  vu  plus  de  2,000  enfants  entassés  dans  la  rivière 
du  village  d'Harmanli?« 

TiO  nommé  Aali  déclare  qu'une  partie  de  ces  enfants  ont  été  jetés  par 
leurs  inères  elle-mêmes,  fuyant  devant  l'ennemi.  Hassan  ajoute  que  s'étant 
dirigés,  au  nombre  de  50,000  à  60,000  vers  Harmanli  avec  30,000  à 
40,000  chariots,  les  femmes  marchant  en  avant,  les  hommes  en  arrière 
pour  les  protéger,  ils  furent  attaqués  par  les  troupes  Busses  qu'ils  obligè- 
rent tout  d'abord  à  reculer  et  l'espoir  revint  de  pouvoir  opérer  une  retraite 
sans  obstacle  ;  mais  le  lendemain  les  Busses  ayant  été  renforcés ,  la  lutte 
recommença  avec  du  canon,  et  comme  les  boulets  atteignaient  les  chariots 
où  se  trouvaient  les  femmes  et  les  enfants,  chacun  prit  la  fuite,  car  tout 
espoir  était  perdu.  C'est  alors  que  les  femmes  ont  abandonné  les  enfants 
dans  la  rivière;  le  chiffre  de  2,000  lui  semble  vrai. 

Les  vieillards  restés  dans  les  chariots  furent  massacrés  par  les  Busses. 

Mr.  Fawcett  demande  qu'on  interroge  Abdullah  sur  l'accusation  à  la- 
quelle M.  Basily  a  ^t  allusion  le  matin.  Abdullah  proteste  en  déclarant 
que  les  Bulgares  eux-mômes  l'ont  engagé  à  demeturer  parmi  eux  en  l'as- 
surant qu'ils  le  protégeraient.  Tous  les  délégués  du  caza  attestent  que 
jamais  cet  homme  n*a  commis  le  moindre  méfait  et  qu'il  était  Hanédan  du 
village.  Avant  de  les  congédier  Biza  Bey  adresse  aux  délégués  les  mômes 
paroles  que  Naschid  Pacha  à  fait  entendre  le  matin  aux  délégués  de  Bazar^jik. 

Hadji  Achmet,  de  Philippopoli  vient  ensuite  affirmer  qu'il  a  vu  lui- 
môme  brûler  il  y  a  une  quarantaine  de  jours,  les  onze  villages  nommés 
plus  haut;  il  était  à  Zanavitcho. 

Mehemed  Aali ,  de  Stanimaka,  fieût  la  môme  déposition  ;  il  était  à 
Drenova  au  moment  de  la  destruction. 

Hadji  Achmet  déclare  que  le  village  où  il  se  trouvait  était  défendu 
par  150  personnes;  un  parlementaire  Busse  s'adressa  à  un  certain  Paras* 
oôlo  pour  leur  enjoindre  de  se  rendre  ;  ils  refusèrent ,  alléguant  qu'ils  pro- 


Cammi$g$(m   du  Hkodope.  13 

leurs  femmes  et  leurs  enfants.  Le  lendemain  les  Rnsses  avec 
deux  canons  ouTrirent  le  feu,  brûlèrent  le  village,  et  les  obligèrent  à 
prendre  la  faite. 

Aali  ^jonte  à  son  tour  qn*il  y  a  cinq  mois  et  demi  on  vint  leur  dire 
de  la  part  des  Basses  et  des  Bulgares  qa*ils  pouvaient  rentrer  ches  eox 
sans  avoir  rien  à  craindre;  huit  &milles  se  décidèrent  alors  à  suivre  oe 
conseil  et  partirent  avec  des  beetiauz;  arrivées  à  Beuimec^é  Tarmée  Busse 
les  arrêta;  on  sépara  les  hommes  des  femmes,  huit  hommes  furent  tués, 
le  neuvième  s*enfait  blessé  d*une  balle  à  Tépaule  ;  les  femmes  forent  en* 
fiarmées,  mais  sauvées  par  le  concours  d*un  Bulgare;  de  ces  femmes  deux 
sont  mortes  de  &tigue;  deux  sont  id;   on  ignore  où  sont  les  autres. 

La  Commission  décide  d'appeler  les  deux  femmes  qui  sont  ici  pour 
contrôler  les  assertions  d'Aali. 

Entre  un  trosième  paysan  suivi  de  plusieurs  autres  émigrés  pour  con- 
firmer le  fidt  de  la  destruction  des  villages.     L*un  d'eux  s'exprime  ainsi:  — 

Il  y  a  quarante-cinq  jours  les  forces  Busses  canonaient  Drenova; 
toute  la  population  a  fui  vers  Locovitcha.  On  lui  a  raconté  qu*à  Dre- 
nova il  n'étidt  resté  qu'un  vieillard,  sa  femme  et  deux  filles  ;  les  cadavres 
des  deux  vieillards  ont  été  retrouvé;  on  ne  sait  où  sont  les  filles;  ses 
compagnons  attestent  qu'ils  ont  retrouvé  eux-mêmes  les  cadavres  et  quHls 
les  ont  enterrés. 

n  y  a  60  jours,  raconte  un  certain  Ha^i  Moustafa,  de  Sténérisola, 
une  lettre  parvint  aux  émigrés  disant  que  IsmaYl  Aga,  militaire  Turc,  ac- 
compagné de  quinze  Busses,  devait  se  rendre  à  .  .  .  . 

Ici  se  ^produit  un  incident.  M.  Basily  objecte  que  la  Commission,  à 
son  avis,  est  sortie  à  plusieurs  reprises  des  limites  de  sa  mission.  On 
{aài  évacuer  la  salle  et  M.  Basily  demande  qu'on  s*en  tienne  à  des  indica- 
tions générales  sans  précision  de  faits,  autrement  il  serait  obligé  de  quitter 
la  Commission  et  de  retourner  à  Constantinople. 

La  discussion  s'engage  et  plusieurs  membres,  en  se  basant  sur  le  texte 
même  des  instructions  données  aux  Commiâsaires ,  répliquent  à  M.  Basily 
que  la  Commission  s'est  toujours  bornée  à  suivre  ses  instructions,  que  le 
cas  dont  il  s'agit  est  prévu  et  défini,  puisque  la  Commission  doit  s'enquérir 
tant  des  motifs  qui  ont  déterminé  les  émigrés  à  quitter  leurs  foyers  que 
de  ceux  qu'ils  allèguent  pour  ne  pas  y  retourner. 

En  vue  des  lenteurs  d'une  discussion  qui  obligerait  les  émigrés  venus 
des  villages  voisins  à  retourner  sans  avoir  été  entendus,  le  Président  pro- 
pose de  passer  outre  pour  aujourd'hui,  en  continuant  Tenquôte  dans  des 
termes  qui  donneront,  dans  une  certaine  mesure,  satisfaction  à  M.  Basily, 
mais  en  réservant  la  question  entière,  jusqu'à  la  lecture  du  procès-verbal 
de  la  séance,  à  l'occasion  duquel  le  débat  pourra  revenir  et  se  résoudre. 

La  proposition  est  acceptée  et  le  Pacha  fait  entrer  les  délégués  d'Eski- 
Zagra,  Toherpan  et  environs. 

Leur  délégué  déclare  qu'ils  ont  quitté  leurs  foyers  vers  la  Noël  des 
Bulgares;  il  n'a  vu  aucun  massacre.  Tous  les  émigrés  de  ces  viUages 
sont  Musulmans. 

Vers  Hski  Aslems  et  Hirmanli  ils  ont  rencontré  des  loupes  Busses 


14  Grandes  -  PuiêHmceê ,    Turquie. 

qui  les  ont  attaqués  avec  du  canon.  Os  n^ont  depuis  ancune  nouvelle  de 
leur  yillage.  Sur  120  maisons  qui  le  composent,  seize  fiunilles  sont  ioi; 
on  ne  sait  où  sont  les  autres. 

Relativement  aux  secours  et  à  la  santé,  ils  répondent  exactement 
comme  les  précédents;  depuis  leur  départ  la  mort  a  fri^pé  beaucoup 
d*émigrés. 

Ds  ne  veulent  rentrer  que  si  les  Commissaires  répondent  de'  les 
protéger. 

Un  délégué  d*Eski-Zagra  f^oute  qu'après  les  avoir  désarmée,  des  in- 
dividus portant  Tuniforme  Busse  les  ont  pillée  et  en  ont  tué  beaucoup; 
le  village  est  brûlé;  il  n*en  reste  plus  rien. 

Hadji  Aali,  de  Eyzanlik,  raconte  que  les  Bulgares  sont  entrés  chez 
lui;  sa  femme  et  ses  cinq  enfants  ont  été  garottés.  Alors  un  des  Bul- 
gares le  fit  approcher  et  lui  dit:  »  Appelez  le  Prophète  pour  sauver  votre 
enftmt.*  L*en£Emt  était  saisi,  rapproché  près  de  son  père,  sous  les  yeux 
duquel  on  le  tuait.  Cette  scène  se  renouvela  autant  de  fois  qu'il  y  avait 
d*en&nts.  Ces  délégués  se  retirent,  après  avoir  entendu  l'allocution  du 
Pacha,  les  exhortant  au  courage  et  à  la  confiance. 

Le  groupe  de  Loftcha,  d'Isladie,  et  de  Statizza,  est  introduit. 

Ils  ont  quitté  leurs  villages,  il  y  a  treize  mois;  plusieurs  ont  voulu 
rentrer,  mais  ils  ont  dû  partir  de  nouveau  parce  qu'ils  ne  se  croient  pas 
en  sûreté.  L'un  d'eux  ajoute  que  les  Russes  ayant  passé  le  Danube,  ils 
ont  voulu  rester  dans  leur  viUage,  mais  après  l'occupation  de  Selvi,  les 
Russes  ayant  pris  seize  habitants  les  plus  riches  du  pays,  ils  les  ont  tués 
et  ont  confisqué  leurs  biens.  Pouvaient-ils  devant  ces  faits  rester  dans 
leurs  foyers? 

En  ce  qui  concerne  les  secours  et  la  santé ,  les  réponses  sont  identi- 
ques à  celles  des  groupes  précédents. 

Us  ne  veulent  pas  rentrer  dans  leurs  foyers  parce  que  leurs  femmes 
et  leurs  enfants  ont  été  enlevée  par  l'ennemi  ;  la  moitié  seulement  de  ceux 
qui  ont  quitté  leurs  villages  sont  arrivés  ici,  les  autres  sont  morts  en 
route,  ou  ont  été  aiUeurs. 

Un  habitant  d'Isladie  dit  qu'à  sa  connaissance  sur  une  famille  de 
neuf  personnes,  huit  ont  été  tués  par  les  Russes. 

Le  groupe  de  Plevna  et  des  environs  déclare  que  les  Musulmans  ont 
quitté  ces  lieux  quarante  jours  après  l'occupation  de  Timova  par  les 
Busses.  L'un  d'eux  a  vu  soixante  personnes  tuées  par  les  Russes  dans  un 
seul  village  à  Dohislivà. 

Un  habitant  d'Agatva,  près  de  Timova,  affirme  que  les  Rusées  et  les 
Bulgares  réunis  ont  pris  en  otage  quelques  notables  des  plus  riches:  ils 
en  ont  tué  deux,  et  ont  confisqué  leurs  biens.  Effrayés  par  ces  feûtSt  ils 
ont  quitté  leurs  foyers,  allant  à  la  recherche  de  l'armée  Turque. 

Les  secours  leur  sont  distribués.  Deux  d'entre  eux  cependant  décla- 
rent qu'ils  n'ont  rien  reçu;  on  constate  que  le  premier  est  célibataire,  et 
Taulre  avoue  qu'il  n'a  rien  demandé. 

Ds  ne  rentreront  dans  leurs  foyers  qu'avec  les  autorités  Tuqusi. 

On  ftdt  ebtnr  à  la  fcôe  les  groopea  d'Orkhamé,  fiMvi^  et  Bo]^ 


CofiMimnon  dm  Rkodape.  15 

Ub  délégaé  de  Selvi  dépo66  que  lorsque  lee  Busses  s'emparèrent  de 
YÎlle  Vantorité  les  invita  à  rester  tranquillement  oheE  eux,  où  ils  ne 
nnsnt  point  molestés.  On  leur  fit  déposer  les  armes,  qui  furent  remises 
z  Bolgares.  Sur  ee,  on  s*empara  de  leurs  bestiaux,  plus  tard  les  Busses 
raehèrent  de  la  tdte  des  femmes  les  pièoes  de  monnaie  dont  eUes  fer- 
ait leurs  coiffures,  et,  plus  tard  encore,  tout  ce  qu'ils  possédaient.  Plu- 
fan  Musulmans  ont  été  garottés,  livrés  aux  Bulgares,  et  on  ignore  ce 
.Ils  sont  devenus. 

Rus  tard  encore^  les  Bulgares  ont  entouré  le  village.  8ix  personnes  se 
ni  réfugiées  dans  la  mosquée;  on  les  y  a  égorgées.   Voilà  pourquoi  ils  ont  fui. 

Us  ne  retourneront  pas  sans  être  garantis  contre  le  retour  de  ces 
laatëa.    Santé  et  secours  comme  les  précédents. 

Le  groupe  de  Sofia  ne  donne  aucun  détail  ;  les  habitants  ont  fui 
os  Teffet  de  la  panique. 

.  De  Samakoff  les  émigrés  ont  fui  au  commencement  de  Ohawal  pour 
■ver  leur  vie.  Arrivés  à  Sarambej  ils  ont  été  rejoints  par  les  troupes 
»aea»  qui  leur  ont  pris  tout  ce  qu'ils  avaient,  et  ont  emmené  les  jeunes 
iBmeB.    On  ignore  depuis  ce  qu'elles  sont  devenues. 

Conduits  à  Tatar-Bazardjik ,    on  prit  les   plus  jeunes.     Une  quinzaine 
vieillards,    laissés  à  Samakoff,    ont  été  tués.     De  Cheitankeui,  jusqu'à 
lialak,  les  Busses  et  les  Bulgares  en  ont  massacré  plus  de  200. 

Le  déposant  ajoute,  »Je  ne  les  ai  pas  vus  de  mes  yeux,  mais  voici 
«  compagnons,  qui  Taffirmeront.*  Plusieurs  émigrés  affirment  en  effet 
ÉÎT  été  témoins  de  ces  cruautés. 

Us  se  sont  dirigés  vers  Stanimaka,    et  comme   l'armée  Busse  venait 
Haskeui  ils  tournèrent  vers  Métarli;   là  des  hommes    portant    chi4>eau 
I  ont  dépouillés. 

Ds  sont  secourus,  et  assez  bien  portant.  Il  j  a  eu  beaucoup  de  ma*- 
lea,  mais  ils  sont  mieux. 

Ds  veulent  retourner  chez  eux  pour  revoir  leurs  mères,  mais  ils  ne 
feront  qu'avec  le  retour  des  autorités  Turques. 

On  fait  entrer  les  deux  femmes  que  la  Commission  a  mandées  devant 
a  ;  l'une  s'appelle  Bedezé  Sedia,  et  Tautre  Âiehé. 

Elles  confirment  les  dires  des  déposants  en  ajoutant  qu'elles  ont  été 
dées  par  sept  soldats  Busses.     En  donnant  des  détails  navrants,  elles  se 
xrent  réolamant  qu*on  venge  leur  honneur —  »  plutôt  que  de  nous  donner 
pain,  d<mnez-nous  du  poison.  « 

Tous  les  groupes  ayant  été  interrogés,  le  Président  propose  de  régler 
ttmvaîl  du  lendemain.  A  son  avis,  il  serait  bon  de  visiter  quelques-uns 
I  villages  où  sont  les  réfugiés,  afin  de  se  rendre  compte  de  la  manière 
ni  ils  y  vont.  Pour  hftter  cet  examen,  les  Commissaires  pourraient  se 
risv  SB  deux  groupes,  qui  se  dirigeraient  l'un  à  droite,  et  l'autre  à  gauche, 
Xanthi.     Ces  propositions  sont  acceptées  sans  réticence. 

MMé  Faweett,  Baab,  et  Qraziani  partiront  à  obeval  daos  la  montagne. 
\L  BasUy,  Millier,  et  Bîaa  Bey  suivront  en  voiture  la  route  carrossable. 

OhalUt  s'ooeupara  pendant  oe  temps  du  procè^rerbal  de  eette  longue 
d*a(ii|icnird1nii. 


1 6  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

Tout  est  adopté  à  runanimité.  La  Commission  se  réunira  au  conak 
le  lendemain  26,  à  midi. 

(Suivent  lee  signatures  des  Membres  de  la  Commission,  celle 
de  M.  Basily  étant  accompagnée  de  la  réticence  suivante:  — 
»En  protestant  contre  les  procédés  de  la  Conmiis8ion.€) 

No.  6. 

La  Commission  réunie  au  complet  le  26  Juillet,  1878,  au  conak, 
écoute  la  lecture  du  procès  -  verbal  de  la  séance  du  24,  en  adopte  le  con- 
tenu, et  passe  à  ses  travaux. 

La  parole  est  donnée  à  M.  Basily  pour  s'expliquer  sur  Tincident  de 
la  veille ,  afin  que  la  Conmiission  soit  consultée  sur  l'opinion  émise  par 
rhonorable  Commissaire  de  Russie  relativement  au  mode  de  procédure 
adopté  par  la  Commission. 

M.  Basily  prend  la  parole.  A  son  avis,  la  Commission  s*écarte  de 
ses  instructions  dont  le  but  est  humanitaire  et  philantropique  ;  ainsi  qu'il 
s'en  est  exprimé  à  plusieurs  reprises  avec  tous  ses  collègues,  il  lui  semble 
que  pour  répondre  à  l'idée  de  leurs  cbefis,  les  Commissaires  doivent  princi- 
palement s'occuper  de  l'état  dans  lequel  se  trouve  actuellement  les  popu- 
lations réfugiés  au  Rhodope  et  dans  les  contrées  voisines,  ainsi  que  des 
soufiBrances  qu'elles  endurent,  afin  de  trouver  des  moyens  immédiats  de  leur 
porter  remède  et  de  le  prolonger  jusqu'à  ce  qu'il  soit  possible  de  les 
rapatrier. 

Si  donc  les  Comipissaires  doivent,  conformément  à  leurs  instructions, 
tout  en  évaluant  le  nombre  des  émigrés,  en  cherchant  les  endroits  d'où, 
ils  viennent,  prenant  des  renseignements  sur  leur  race,  leur  religion,  con- 
naître aussi  les  motifs  de  leur  départ,  ceux  qui  les  empochent  de  retourner, 
cette  dernière  recherche  n'est  qu'un  moyen  d'arriver  au  but  qui  doit  être 
de  porter  remède  aux  souffrances  des  réfugiés. 

La  Commission  semble  au  contraire  avoir  spécialement  en  vue  de  re- 
chercher les  motifs  qui  se  rattachent  aux  plaintes  des  réfugiés;  y  consacre 
la  plus  grande  partie  de  son  temps,  interroge  les  individus  sur  une  série 
de  faits  personnels,  entre  dans  tous  les  détails,  les  insère  dans  les  procès- 
verbaux  comme  s'il  s'aggissait  d'une  enquête  judiciaire.  Ce  travail,  sans 
parler  de  ce  qu'il  peut  avoir  de  peu  correct  à  l'égard  de  leurs  instruc- 
tions, pourrait,  aux  yeux  de  M.  Basily,  entraîner  les  Commissaires  dans 
une  mission  qui  se  prolongerait  pendant  des  mois,  et  sans  contribuer  en 
rien  à  l'amélioration  du  sort  des  réfugiés,  retarderait ,  au  contraire,  l'adop- 
tion de  mesures  pratiques  que  les  Commissaires  doivent  suggérer  dans 
l'intérêt  des  réfugiés. 

Ce  moyen  de  procéder  ne  saurait  les  éclairer  sur  la  vérité,  car  on  ne 
pourrait  entendre  que  la  déposition  des  plaignants  sans  avoir  moyen  de 
la  vérifier.  M.  Basily  n'hésite  pas  un  instant  à  affirmer  de  la  fi&çon  la 
plus  catégorique  et  la  plus  formelle  qu'il  n'igoute  aucune  foi  aux  méfaits 
atroces  attribués  par  les  réfugiés  aux  troupes  Busses;  ce  sont  des  alléga- 
tions mensongères  et  des  calomnies  odieuses;  il  n'admet  pas  qu'on  puisse 
leur  attribuer  une  valeur  quelconque.    H  semble  que  les  réfugiés  qu'<ui  % 


Commiiêiom  dm  Rkoéape.  17 

aient  été  préalablement  préparés  et  stylés  par  leurs  menenrs,  et  ce 
qû  le  eonfirme  dans  cette  opinion  c'est  que  des  individus  que  les  Oom- 
missaires  ont  rencontré  par  hasard  sur  la  route  tenaient  un  langage  tout 
différent,  disant  qu'ils  avaient  fui  par  peur  sans  avoir  vu  Tennemi. 

La  Commission  ne  saurait,  il  lui  semble,  écouter  des  personnes  telles 
que  Abdullah  et  autres  individus  qui  lui  ont  été  indiqués  comme  meneurs 
des  massacres  de  Bulgarie,  que  M.  Basily  ne  connaît  pas,  il  est  vrai.  En 
continuant  à  procéder,  comme  elle  le  fait,  la  Commission  marcherait  vers 
un  but  antre  que  celui  qui  procède  de  ses  instructions;  la  voie  qu'elle 
suit  ne  saurait  amener  un  résultat  utile  et  pratique,  et  les  dépositions 
qa^elle  enregistre  ne  sauraient  être  de  nature  à  l'éclairer  sur  la  vérité,  ni 
à  contribuer  à  l'amélioration  du  sort  des  réfugiés. 

n  se  voit  donc  obligé  de  faire  à  son  dbef  un  rapport  au  siget  de 
ce  qui  précède,  et  prie  la  Commission  de  vouloir  bien  suspendre  ses  tra* 
vaux  jusqu'à  la  réception  de  la  réponse. 

Le  Président  propose  de  continuer  les  travaux  comme  ils  ont  été  com- 
mencés ;  il  en  expliquera  immédiatement  les  motiû ,  si  la  Commission  le 
veut  ;  mais  il  désire  que  chacun  des  Commissaires  exprime  également  son 
opinion  sur  les  objections  de  M.  Basily,  et  donne  à  ce  si;yet  la  parole  à 
M.  MtUler. 

M.  Mttller  déclare  que  dans  son  opinion  la  Commission  entre  trop 
dans  le  détail  des  motifs;  elle  entend  ici  des  hommes  qui  ont  fort  souffert 
des  conséquences  de  la  guerre  et  qui,  irrités  comme  ils  le  sont,  lui  ra- 
contont  des  détails  sur  des  prétendus  méfaits  qui,  en  partie,  surtout  en 
ce  qui  concerne  les  atrocités  commises  par  les  troupes  Russes,  semblent 
Incroyables ,  et  en  partie ,  en  raison  de  la  haine  existant  entre  les  Turcs 
et  les  Bulgares,  il  pense  que  les  Commissaires  pourraient  se  passer  de  ces 
détails,  d'autant  plus  qu'ils  ne  sont  ni  appelés  à  en  vérifier  Tassertion,  ni 
en  état  de  le  f&ire.  Le  but  philanthropique  peut  être  obtenu  sans  entrer 
dans  des  détails  comme  la  Commission  Ta  fait  jusqu'à  présent. 

Son  Excellence  Kiza  Bey ,  au  nom  de  son  Excellence  Naschid  Pacha 
déclare  qae  les  instructions  des  Commissaires  Turcs  sont  conformes  à 
celles  des  autres  Commissaires,  et  qu'il  croit  ne  s'en  être  nullement  écarté 
josqu'  ici.  Si  l'on  pose  une  question  à  ceux  que  Ton  interroge,  il  &ut 
bien  écouter  la  réponse  toute  entière;  car,  où  les  arrôtera-t-on ?  à  quel 
moment?  ne  comprenant  pas  le  motif  de  l'interruption,  des  gens  sans  in- 
struction peuvent  se  méprendre  et  omettre  des  renseignements  qui  pour- 
ront  être  utiles  à  la  Commission  dans  l'examen  des  causes  qui  ont  motivé 
le  départ  des  émigrés.  11  '  propose  donc  de  continuer  comme  on  a  com- 
mencé. 

M.  Challet  ne  partage  nullement  l'opinion  de  M.  Basily  sur  la  portée 
des  instructions  générales  et  collectives  qui  ont  été  données  aux  Oom- 
missairea.  Le  but  philanthropique  et  humanitaire  visé  par  les  instructions 
serait  illusoire,  s'il  se  bornait  à  la  distribution  de  quelques  secours  d'ar- 
gent, de  remèdes,  ou  de  consolations  aux  malheureux  chassés  de  leurs 
propriétés,  et  qui  ne  demandent  qu'à  y  retourner.  C'est  Taccessoire,  le 
prélimisaiie ,  si  Ton  veut,  mais  le  but  final   et  déterminant  et   le  seul 

Nornv.  Bêcuea  Oém.    r  S.   F.  B 


Id  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

réellement  utile;  c'est  le  rapatriement.  Or,  pour  engager  les  émigrés  à 
retourner  dans  leurs  anciennes  demeures,  la  Commission,  ou  plutôt  TEurope, 
doit  savoir  dans  quelles  conditions  de  sûreté  ils  s*j  trouveront?  Pourrait- 
elle,  en  effet,  leur  conseiller  le  retour  si  de  reuquéte  il  résultait  qu'il  y  a 
danger  à  mettre  en  contact  deux  populations  qui  s'entregorgeront  ou  dont 
Pune  égorgera  Tautre? 

La  Conunission  est  allée  à  Philippopoli  pour  connaître  dans  quelles 
conditions  l'autorité  Russe  accueille  ceux  des  Turcs  qui  demandent  à  re- 
gagner leurs  foyers;  le  Pnnce  Dondoukoff  lui  a  donné  connaissance  d*un 
règlement  spécialement  rédigé  à  cette  occasion;  les  Commissaires  ont 
écouté  tout  ce  que  le  Commissaire  de  Sa  Majesté  Impériale  a  bien  voulu 
leur  dire  sur  les  mesures  qu'il  juge  bon  de  prendre,  au  point  de  vue  des 
intérêts  Russes,  et  locaux  ;  il  est  équitable  de  savoir  si  du  côté  des  émi- 
grés ces  mesures  sont  acceptables  et  acceptées ,  ou  pourquoi  elles  ue  le 
seraient  pas;  car  la  Commission  peut  en  couseiller  d'autres.  Quel  est  le 
rôle  de  la  Commission  ?  Faire  une  enquête ,  c'est-à-dire ,  écouter  tout  ce 
qu'on  lui  dit,  et  elle  doit  l'enregistrer  dans  les  procès- verbaux  pour  éclairer 
la  situation.  Les  Ambassadeurs  sur  ce  dossier  auront  à  juger  et  à  prendre 
une  détermination  ;  mais  ce  dossier  doit  ôtre  aussi  complet  que  possible  ; 
s'il  en  était  autrement,  et  si  les  Commissaires  bornaient  leur  tâche  à 
déclarer  qu'ils  ont  trouvé  des  émigrés  souffrants  qui  ont  quitté  leurs  pays 
par  peur  de  l'ennemi  ou  à  la  suite  de  massacres ,  ceux  qui  les  ont  en- 
voyés pour  approfondir  la  question  répliqueraient  avec  raison  que  ces  va- 
gues indications  sont  insuffisantes  et  n'ajoutent  rien  à  ce  qu'ils  savent 
déjà.  M.  Challet  ne  redoute  pas  les  lenteurs  de  cette  procédure,  ni  pour 
les  Commissaires  qui  sauront  se  soumettre  aux  exigences  de  leur  mission, 
ni  pour  les  émigrés  qui  recevront  des  secours  s'il  en  est  besoin;  car  les 
Grandes  Puissances  qui  ont  délégué  des  mandataires  pour  s'enquérir  de 
leurs  souffrances  ont  eu  assurément  pour  but  de  leur  venir  en  aide,  et 
quelques  millions  de  dépenses  ne  les  arrêteront  pas  dans  leur  oeuvre  hu- 
manitaire. 

Quant  à  lui,  il  désire  que  toutes  les  dépositions  faites  contre  Tarmée 
Russe  soient  autant  de  calomnies  et  de  mensonges,  car  cela  faciliterait  la 
tfirche  de  TEurope,  puisqu'il  n*y  aurait  aucun  danger  à  replacer  les  émigrés 
sous  la  tutelle  des  troupes  Russes  ;  mais  si  elles  étaient  vraies,  l'Europe 
doit  en  être  instruite  dans  le  but  même  qu'elle  se  propose.  Non,  la  Com- 
hiission  ne  se  transforme  pas  en  Tribunal.  M.  Basily  seul  fait  acte  de 
juge,  et  même  il  juge  sans  entendre  et  sans  connaître,  comme  il  l'a  fait 
en  se  prononçant  sur  les  dépositions  des  émigrés,  et  surtout  à  l'occasion 
de  la  mesure  prise  contre  Âbdullah. 

La  Commission  ne  saurait  le  suivre  dans  cette  voie  ;  elle  entend  aujourd'hui, 
elle  appréciera  plus  tard  en  connaissance  de  cause. 

Le  Commissaire  de  France  demande  que.  Tenquête  soit  complète,  afin 
que  l'on  puisse  rapporter  à  l'Europe  tout  ce  qui  pourrait  Téclairer  sur  la 
question  des  facilités  ou  des  obstacles  au  rapatriement  des  émigrés  ;  il 
désire  donc  que  la  procédure  continue  comme  elle  a  été  commencée. 

M.  Graziani  B*as80cîa   aux    réflexions   de    M.  Challet ,  et  demande  à 


Commission  du  Rhodope.  19 

poursuivre  Tenquôte  telle  que  on  Ta  commencée,  et  fait  observer  en  outre 
que  la  Commission,  avant  d^interroger  les  groupes  des  réfugiés,  s'était  en- 
tendue sur  le  genre  de  questions  qu'elle  devait  leur  poser,  et  il  avait  été 
décidé  à  Tunanimité  que  conformément  aux  instructions  on  demanderait 
aux  réfugiés  quels  sont  les  motifs  qui  les  ont  obligés  à  quitter  leur  pays, 
et  qui  les  empêchent  encore  d'y  retourner;  il  croit  donc  qu*il  est  non- 
seulement  nécessaire,  mais  du  devoir  de  la  Commission  d'enregistrer  dans 
les  procès-verbaux  les  réponses  des  personnes  que  Ton  interroge. 

Eln  ce  qui  le  concerne,  il  n'est  nullement  effirajé  des  lenteurs  de  l'en- 
quête, car  si  Ton  en  juge  par  le  début  des  travaux,  et  lorsqu'on  deux 
jours  il  a  été  possible  aux  Commissaires  de  connaître  en  détail  les  mal- 
heurs, les  condïtions  d'existence  et  les  besoins  de  12,000  individus,  c'est 
moins  d'un  mois  qu'il  faudrait  consacrer  à  toute  l'émigration  au  Rhodope 
et  dans  les  evirons,  en  l'évaluant  à  100,000  ou  120,000  réfugiés. 

Mr.  Fawcett  se  rallie  complètement  à  ce  que  viennent  de  dire  MM. 
Challet  et  Oraziani;  il  ajoute  que  comme  avocat  U  croit  que  la  vérité 
ressort  le  plus  souvent  du  rapprochement  d'un  grand  nombre  de  petits 
détails  relatifs  à  un  même  fait. 

H  tient  à  protester  en  outre  contre  l'accusation  de  menées  dont  a 
parlé  M.  Basilj.  La  Commission,  en  effet,  a  pu  s'apercevoir,  à  plusieurs 
reprises,  lorsque  les  groupes  se  trouvaient  devant  elle,  qu'aucun  individu 
n'était  chargé  de  prendre  la  parole  au  nom  de  ses  compagnons;  chacun 
d*eux,  au  contraire,  hésitait  à  répondre  et  cherchait  à  se  décharger  sur 
sou  voisin  du  soin  de  le  faire. 

Mr.  Fawcett  sait  très-bien  pourquoi  le  Congrès  de  Berlin  a  décidé 
renvoi  d'une  Commission  d'Enquête  et  selon  lui  les  Commissaires  ne  se 
sont  point  écartés  de  l'esprit  qui  a  présidé  à  cette  décision;  il  prie  donc 
la  Commission  de  continuer  ses  travaux  sans  tenir  compte  des  observations 
de  M.  Basily.  Si  M.  Basilj  veut  retourner  à  Constantinople  cela  est  in- 
différent à  Mr.  Fawcett,  qui  continuera  sa  mission  jusqu'au  bout. 

M.  le  Président  déclare  que  lui  aussi  sait  par  quels  motifs  le  Congrès 
a  décidé  Tonvoi  d'une  Commission,  rAmbassadeur  d'Autriche-Hongrie  s'en 
est  expliqué  avec  lui  ;  les  Commissaires  ne  doivent  pas  s'attacher  unique- 
ment aux  souffrances  physiques ,  mais  s'intéresser  aussi  aux  souffrances 
morales,  et  ce  n'est  qu'en  écoutant  les  dépositions  des  émigrés  qu'on  s'en 
rendra  compte;  de  plus  on  gagnera  aussi  leur  confiance.  S'il  est  possible 
dans  les  procès- verbaux  de  généraliser,  il  ne  s*y  oppose  pas  ;  mais  il  désire 
tout  entendre.  Pour  avoir  une  idée  suffisante  de  l'état  des  émigrés,  il 
fieuit  entrer  dans  les  plus  petits  détails;  il  propose  donc  à  la  Commission 
de  continuer  ses  travaux. 

Après  une  discussion  sur  le  mode  de  solution  qui  doit  être  suivi 
relativement  à  l'objection  de  M.  Basily,  on  se  rattache  à  l'idée  émise  par 
M.  Challet,  qui  propose  de  voter  sur  le  désir  exprimé  par  M.  Basily  d'at- 
tendre, pour  continuer  l'enquête,  qu*il  ait  reçu  de  Constantinople  de  nou- 
velles instractions. 

Tous  les  Commissaires  se  prononcent  contre  ce  désir. 

lie  Président  propose  alors  de  continuer  à  procéder  comme  par  le  passé. 


■r»  e\ 


20  Grandes  -  Puissances ,    Turquw 

MM.  Mflller  et  Basilj  votent  négativement ,  et  Mr.  Fawcett,  son  Ex- 
cellence Biza  Bej,  MM.  Challet,  Graziani,  et  Baab  affirmativement. 

Le  voyage  sera  continué,  et  le  lendemain,  Samedi,  les  Commissaires 
partiront  pour  Gumuldjina. 

(Snivent  les  signatures). 

No.  7. 

Le  27  Juillet,  1878,  la  Commission  Européenne  du  Bhodope  réunie 
au  conak  de  Tautorité  de  Gumuldjina  entend  la  lecture  des  notes  recueil- 
lies sur  son  parcours  de  Xanthi  à  cette  localité  par  M.  Graziani,  et  dont 
voici  la  substance:— 

Village  de  Narlij,  au  pied  du  Mont  Rhodepo  ;  120  émigrés  se  trouvent 
dans  le  voisinage  de  ce  village,  quelques-uns  d'entre  eux  se  présentent  et 
disent  quHls  viennent  du  Caza  de  Loftcha;  qu'ils  ont  quitté  leur  pays 
p&rce  que  Tarmée  Busse ,  s'avançant  vers  leurs  villages ,  incendiait,  pillait 
et  violait  les  femmes. 

A  Harmanli,  après  avoir  perdu  tout  ce  qu'ils  avaient,  ils  se  sauvèrent 
dans  les  montagnes;  aux  veuves,  aux  orphelins,  aux  invalides  on  a  donné 
des  secours  ;  les  femmes ,  les  enfants  et  les  vieillards  sont  tous  malades. 
Beaucoup  de  fièvres  intermittantes  et  de  fièvres  typhoïdes. 

Certainement  ils  veulent  rentrer  chez  eux,  mais  avec  tant  de  malades, 
et  sans  argent,  comment  pourront-ils  le  faire? 

A  la  suite  de  la  lecture  de  ces  notes,  son  Excellence  Naschid  Pacha 
fait  entrer  dans  la  salle  des  séances  tontes  les  autorités  de  la  ville.  A 
toutes  les  demandes  qui  leur  sont  adressées  ils  répondent:  — 

11  y  a  de  60,000  à  70,000  émigrés  dans  le  caza;  on  donne  des  se- 
cours aux  veuves,  aux  orphelins  et  invalides  ;  ceux  qui  sont  en  état  de 
travailler  ne  reçoivent  rien.  Jusqu'à  présent  les  émigrés  trouvaient  du 
travail  en  cultivant  les  champs ,  mais  dans  quelques  jours  ce  travail  ces- 
sera ;  beaucoup  éraigrent  vers  T Asie.  Cette  émigration  est  spontanée  ;  les 
secours  qu'on  distribue  aux  émigrés  sont  prélevés  sur  les  dîmes  de  Tannée 
93.  Plus  tard,  par  ordre  de  la  Sublime  Porte,  le  Vilayet  de  Salonique 
a  envoyé  les  revenus  de  même  nature ,  mais  dans  quelques  jours  il  ne 
sera  plus  possible  de  distribuer  des  rations.  L'autorité  a  jugé  à  propos 
de  s'adresser  à  la  Sublime  Porte,  afin  d'obtenir  la  permission  de  donner 
des  secours,  sur  les  prélevants  des  dîmes  de  94. 

En  hiver  les  émigrés  étaient  logés  dans  des  maisons,  mais  en  ce  mo- 
ment ils  se  trouvent  en  plein  air;  il  n'y  a  pas  de  médecin  affecté  aux 
services  des  émigrés;  le  Gouvernement  n'en  a  envoyé  qu'un  seul  pour 
l'armée. 

La  Commission  donne  les  ordres  nécessaires  pour  que  le  lendemain 
on  ferme  des  groupes  d'émigrés  qui  devront  être  interrogés.  L'heure  de 
la  ïéunion  est  fixée  à  8  heures  du  matin. 

(Suivent  les  signatures). 

No.  8. 
Ob  dittanâiâi  28  JuiHei,  1878,   la  Coimniisioii  réunie  au  conak  de 


Commission  du  Rhodope.  21 

Tautorité  de  Gnmoldjina  constate  que  sur  le  parcours  qu^elle  a  effectué 
depuis  Xanthiy  elle  a  rencontré  plusieurs  groupes  de  réfugiés  dont  la  plu- 
part sont  malades,  et  que,  d*après  des  renseignements  personnels  à  plu- 
sieura  membres  de  la  Commission,  il  y  aurait  aussi  beaucoup  de  malades 
parmi  les  émigrés  qui  campent  dans  cette  ville  ou  les  environs  ;  la  Com- 
mission prie^  en  conséquence,  Naschid  Pacha  de  vouloir  expédier  un  télé- 
gramme à  la  Sublime  Porte  pour  l'envoi  immédiat  de  quatre  médecins 
avec  les  médicaments  nécessaires. 

Un  membre  propose  de  leur  construire  des  baraques  où  les  malades 
pourraient  être  transportés;  ordre  est  donné  à  la  municipalité  d^étadier  la 
question  et  d'indiquer  à  la  Commission  quels  sont  les  endroits  où  ces  ba* 
raques  pourraient  être  construites. 

Un  autre  membre  ayant  reçu  des  plaintes  sur  la  mauvaise  qualité  du 
pûn  que  l'on  donne  aux  émigrés,  demande  à  ce  qu'un  échantillon 
soit  présenté  à  la  Commission  pour  examiner  si  la  plainte  est  fondée.  La 
Commission  en  constate  la  mauvaise  qualité  et  demande  que  la  qualité 
soit  améliorée. 

Ordre  est  donné  à  Tautorité  de  veiller  à  l'exécution  de  cette  décision. 

Les  délégués  de  Tatar-Bazardjik  au  nombre  de  quatre  sont  introduits. 

Ils  ont  quitté  à  la  Noël  leurs  villages  pour  sauver  leur  vie  et  les 
quelques  valeurs  mobilières  qy'ils  possédaient.  Les  uns  prireut  la  rouie 
d'Harmanli,  les  autres  celle  de  Stanimaka  ;  les  premiers  suivaient  l'armée 
de  Suleiman  Pacha,  qui  leur  avait  conseillé  de  fuir. 

Ils  abandonnèrent  donc  femmes,  enfants,  et  propriétés  ;  mais  ils  affir- 
ment que  jamais  Suleiman  ne  leur  a  donné  Tordre  de  brûler  leurs  villages; 
les  seconds  partirent  deux  jours  après  et  arrivèrent  deux  mois  plus  tard, 
en  mettant  sur  les  chariots  certains  objets  de  valeur. 

Ils  déclarent  avoir  revu  des  secours  ;  cependant  l'un  d'eux,  Hussein 
Zurok,  affirme  qu'il  n'a  encore  rien  reçu.  On  leur  a  donné  des  logis,  mais 
à  l'arrivée  de  l'armée  Russe,  on  les  chassa  des  habitations  qu'ils  occupaient 
pour  loger  les  soldats,  et  ils  ont  été  obligés  de  louer  des  chambres  qu'ils 
paient  très-cher. 

Le  CaKmacam  interpellé  répond  que,  conformément  aux  ordres  qu'il 
a  reçus  du  Gouvernement,  il  ne  donne  de  secours  qu'aux  orphelins,  veuves 
ou  invalides,  et  aucun  secours  aux  personnes  qui  ont  des  moyens  d'exi- 
stence ou  qui  peuvent  travailler. 

Beaucoup  de  malades  parmi  eux. 

Us  retourneront  seulement  sur  l'ordre  du  Sultan. 

Quinse  délégués  de  Philippopoli  quittèrent,  il  y  a  sept  mois,  leur 
pays  à  la  suite  des  cruautés  conunises  par  l'armée  Russe,  qui  tuait  femmes 
et  enûmts;  ils  prirent  la  route  de  Harmanli  et  là  ils  Airent  dépouillés 
par  rennemi.  Les  femmes,  les  enfants,  et  les  invalides  reçoivent  des  se- 
cours; ils  demandent  qu'on  en  donne  à  tous.  Pour  le  moment  ils  o^it 
du  travail,  mais  dans  quelques  jours  que  deviendront-ils! 

La  plupart  ne  sont  pas  logés  ;  ils  sont  tous  Musulmans  sauf  quelques 
Bohémiens. 

Bs  ne  demandent  pas  mieu^   que  de   rentrer  dans  leurs  foyers,  mais 


22  Grandes-  PtUssance$ ,    Turquie. 

ils  ne  peuvent  le  faire  tant  que  les  Russes  y  sont ,  les  soldats  n*ayant 
rien  respecte. 

Beaucoup  de  malades  en  raison  des  soufifrances  endurées  et  du  mau- 
vais climat. 

Les  Commissaires  Ottomans  proposent  de  réprimander  les  personnes 
qui  des  Bulgares  perçoivent  des  loyers.  La  Commission  laisse  le  Pacba 
libre  d*agir  comme  bon  hii  semblera  en  s'associant  toutefois  à  Tidée  des 
Commissaires  Ottomans. 

Interrogé  sur  des  faits  particuliers^  Hadji  Halil,  d'Ëski  Zagra,  dit 
que  des  Bulgares  et  des  Cosaques,  après  avoir  tué  son  fils  devant  lui, 
l'ont  dépouillé;  il  ne  sait  ce  que  sont  devenus  ses  quatre  autres  enfants. 

Ismaïl,  de  Philippopoli,  raconte  qu'à  Harmanli  les  Russes  mitraillaient 
leurs  chariots  chargés  de  femmes  et  d'enfants.  Les  Cosaques  les  poursui- 
vaient; lui,  prit  la  fuite  avec  sa  femme  et  ses  deux  enfants:  l'un  âgé  de 
cinq  ans  et  l'autre  de  onze  mois  ;  il  s'était  caché  dans  des  broussailles  avec 
sa  famille  et  un  Bulgare  à  son  service;  les  Cosaques  les  découvrirent,  et 
après  avoir  pris  le  Bulgare,  tuèrent  les  deux  enfants.  En  ce  moment  il 
parvint  à  s'échapper,  se  dirigea  vers  Ortakeu'i;  les  Russes  arrivèrent  et 
dépouillèrent  tous  ceux  qui  s'y  trouvèrent,  en  prenant  môrae  les  boucles 
d'oreilles  des  femmes  ;  ils  enlevèrent  cinq  femmes  qu'ils  emmenèrent  àOrtakeuï. 

Bs  insistent  pour  que  des  secours  leur  soient  donnés,  la  plupart  ayant 
supporté  beaucoup  de  souifrances. 

Les  députés  du  Caza  de  Haskeui  ont  quitté  leur  pays  pour  sauver 
leur  existence  ;  ils  reçoivent  des  secours ,  mais  ne  sont  pas  logés  ;  ils  sont 
tous  Musulmans. 

Beaucoup  de  maladies  régnent  parmi  eux,  surtout  des  fièvres  :  »  Com- 
ment voulez-vous  que  nous  retournions  dans  nos  pays;  ni  notre  honneur, 
ni  notre  vie,  ne  sont  en  sûreté  !  « 

Sadik,  de  Tahlaty,  dit  que  les  Russes  ont  tué  devaut  lui  Massouli 
Eflfendi,  Mufti  de  Philippopoli,  âgé  de  85  ans,  ainsi  que  sa  femme.  Ses 
compagnons  nous  racontant  que  leurs  maisons  ont  été  brûlées  par  l'armée 
Russe.  Ils  sont  venus  après  l'arrivée  de  Suleiman  Pasha;  ils  n'ont  jamais 
reçu  l'ordre  de  brûler  leur  village  et  ils  ont  confié  tous  leurs  biens  aux 
Bulgares. 

La  séance  est  suspendue. 

A  la  reprise  de  la  séance  les  délégués  de  Kyzanlik  et  de  Yéni-Zagra 
sont  introduits.  Ils  ont  quitté  leur  pays  depuis  plus  de  six  mois,  à  cause 
des  souffrances  que  leur  faisait  endurer  l'armée  Russe.  Quand  ils  eurent 
déposé  leurs  armes,  on  les  garotta,  au  nombre  de  plus  de  300,  dont  la 
plupart  furent  décapités  à  Kyzanlik  ;  beaucoup  se  réfo^èrent  sur  les  mina- 
rets, d'où  ils  s'enfcdrent  le  lendemain;  ils  fûent  attaqués  depuis  par  Tar- 
mée  à  trois  reprises,  et  comme,  à  Harmanli,  on  employait  contre  eux  de 
l'artillerie,  ils  furent  obligés  de  quitter  leurs  effets  et  d'abandonner  leurs 
enfants.  Ici  on  leur  donne  quelques  secours,  et  pas  d'habit-ation.  Il  y  a 
parmi  eux  beaucoup  de  malades.  Tous  sont  Musulmans.  Ils  ne  peuvent 
pas  retourner  tant  que  l'autorité  Russe  se  trouvera  dans  leurs  villages, 
dont  ils  n'ont  d'ailleurs  aucune  nouvelle  depuis  leur  départ. 


Commission  du  Rhodope.  23 

Les  délégués  de  Démotica  disent  qu'ils  ont  quitté  leur  pays  depuis 
deux  mois  ;  un  mois  plus  tôt  Tarmée  Russe  était  arrivée  dans  leur  village, 
et  comme  elle  a  commencé  à  piller  et  à  tuer,  ils  ont  pris  la  fuite  dims 
les  montagnes,  d*où  ils  ont  aperçu  Tincendie  de  leurs  maisons.  Or,  non- 
seulement  il  n  y  avait  pas  eu  de  résistance  de  la  part  de  ces  villageois, 
mus  eux-mdmes  avaient  fourni  à  plusieurs  reprises  des  foumiges  à  l'armée 
Busse. 

Le  déposant  a  va  de  ses  yeux  dix*huit  villages  brûlés  par  les  Bussees; 
il  ne  les  ont  brûlés  qu'après  avoir  pris  les  provisions  qui  se  trouvaient 
dans  les  maisons.  Alors  seulement  a  commencé  la  résistance;  s'ils  n*a» 
vaient  pas  arrôté  la  marche  des  Basses,  ces  derniers  auraient  brûlé  tous 
les  villages  du  caza. 

Ces  émigrés  attestent  qu'il  existe  des  insurgés  au  Rhodope  ;  Fun  d'eux 
y  compte  deux  de  ses  fils,  et  eux-mêmes  se  sont  battus  à  plusieurs  re- 
prises. 

n  y  a  quarante -cinq  ou  cinquante  jours,  à  Tchéutekly  et  à  Acha 
Mahalé,  il  y  a  eu  deux  combats  livrés,  après  lesquels  il  y  eut  un  échange 
de  deux  prisonniers  ;  trois  jours  avant  ces  deux  combats,  un  certain  Petco, 
accompagné  de  soixante  Bulgares,  et  de  vingt  soldats  Busses,  est  arrivé 
dans  les  avant-gardes.  Ils  pénétrèrent  dans  le  village  nommé  Besmolui  le 
pillèrent,  tuèrent  une  femme,  et  partirent. 

Le  but  des  insurgés  est  d'empêcher  les  Russes  d'étendre  leurs  lignes; 
quant  à  eux,  ils  ne  les  attaqueront  jamais.  Il  y  a  des  cabanes  où  se 
trouvent  des  femmes;  les  Russes  viennent  les  y  chercher  et  les  habillent  à 
l'Européenne.  Cependant,  depuis  que  des  sentinelles  ont  été  placées,  ils 
ne  peuvent  y  parvenir. 

Tous  voudraient  rentrer  à  la  condition  qu'on  leur  montre  la  possi- 
bilité de  le  faire. 

Deux  habitants  de  Delinson  Koulessi  déclarent  que  les  Russes,  après 
avoir  pris  tout  ce  qu'il  y  avait  dans  leur  village,  y  mirent  le  feu.  Les 
habitants  s'enfuirent,  et,  dans  leur  fuite,  rencontrèrent  l'armée  Russe  qui, 
sans  pitié,  tirait  sur  eux,  bien  qu'ils  ne  fussent  pas  armés. 

Un  membre  de  la  Commission  demande  à  l'autorité  s'il  existe  des  Bul- 
gares dans  le  Caza  de  Ghumuldjina  :  le  CaYmacam  répond  qu'on  en  compte 
plusieurs  milliers,  et  qu'il  y  a  de  riches  villages  qui  ne  sont  composés  que 
de  Bulgares;  il  déclare  en  outre  que  la  meilleure  harmonie  règne  entre 
les  réfugiés  et  ces  villages. 

On  fait  avancer  le  groupe  des  réfugiés  de  Tcherpan ,  Esld-Zagra  et 
Carlova,  en  tout  vingt-trois  personnes. 

Ils  sont  arrivés  au  mois  de  Janvier.  L'armée  Busse  étant  entrée  à 
Eski-Zagra,  ordonna  à  tous  les  Musulmans  de  déposer  leurs  armes,  sous 
peine  d'être  décapités.  Les  armes  livrées  furent  remises  immédiatement  aux 
Bulgares.  Le  lendemain  on  arrêta  plusieurs  notables,  et  deux  d'entre  eux, 
le  père  et  le  fils,  furent  pendus  devant  les  autres;  le  troisième  jour  ils 
emprisonnèrent  toutes  les  femmes,  et  dans  l'espace  de  douze  jours  tuèrent 
de  120  à  150  personnes. 

A  diaque  coin  de  rue  on  voyait  des  personnes  décapitées. 


24  Grandes  •  Puissances ,    Turquie. 

Ali  Osman  a  vu  son  père  et  sa  sœur  taés  devant  lui.  Suleiman 
Pacha  est  arrivé  sur  ces  entrefaites,  et  il  a  pu  quitter  le  pays. 

Les  délégués  affirment  qu'ils  vivaient  en  très-bonne  harmonie  avec 
les  Bulgares.  Us  ont  quitté  le  pays  pour  sauver  leur  vie,  et  au  moment 
où  les  Russes  commençaient  à  tuer  ceux  qui  se  trouvaient  sur  leur  passage. 

Méhémet  Aga,  du  village  de  Medressi,  à  une  heure  de  Carlo  va,  ra- 
conte que  la  première  fois  que  les  Russes  entrèrent  dans  son  village,  ils 
arrêtèrent  soixante-et-onze  personnes— soixante-huit  hommes  et  trois  fem- 
mes; ils  les  conduisirent  dans  un  même  endroit,  et  les  fusillèrent;  ils 
étaient  tous  désarmés  ;  seize  autres  Airent  garottés  le  deuxième  jour,  et  au 
nûMeu  d*eux  se  trouvait  Méhémet  lui-môme.  D  fat  sauvé  par  un  Bul- 
gare. Le  môme  jour  les  Russes  enlevèrent  huit  femmes,  qu'ils  abandon- 
nèrent après  les  avoir  violées. 

C'est  pour  ces  motifs  qu'ils  partirent  en  prenant  différentes  routes, 
mais  à  Harmanli ,  poursuivis  par  les  Russes ,  ils  perdirent  tout  ce  qu'ils 
possédaient;  il  a  lui-môme  été  blessé  et  sa  belle-sœur  a  été  tuée. 

Ils  reçoivent  des  secours. 

Us  sont  tous  Musulmans. 

Ils  vivaient  en  très-bonne  harmonie  avec  les  Bulgares  jusqu'à  Tarrivée 
des  troupes  Russes. 

Ils  ont  beaucoup  de  maladies  eu  raison  de  leurs  privations,  car  beau- 
coup d'entre  eux  couchent  à  la  belle  étoile. 

Tant  que  les  Russes  seront  dans  leur  paya ,  comment  veut-on  qu'ils 
y  retournent? 

Le  groupe  de  Lofbcha,  Tirnova,  Plevna,  Selvi  et  Gabrova  se  compose 
de  vingt-huit  individus. 

Ceux  de  Tirnova  déclarent  qu'ils  sont  arrivés  ici  il  y  a  neuf  mois  ; 
ils  ont  quitté  leur  pays  lorsque  les  Russes  sont  entrés;  ceux-ci  leur  firent 
déposer  les  armes  et  subir  des  cruautés  inouïes:  après  avoir  coupé  les 
mains  à  vingt-quatre  personnes,  ils  les  transportèrent  à  une  hauteur  qu'on 
peut  évaluer  deux  fois  celle  d^un  minaret  ;  de  ce  lieu  ils  les  lancèrent  dans 
le  précipice;  les  femmes  furent  violées;  \m  des  suppliciés  parvint  à  s'é- 
chapper et  alla  prévenir  les  Turcs ,  parmi  lesquels  se  trouvaient  ceux  qui 
déposent  devant  les  Conmiissaires  et  qui  ont  eux-mômes  enterré  les  ca- 
davres des  victimes. 

Ces  gens  inoffensifs  faisaient  rôtir  des  agneaux  pour  les  ofihrir  aux 
soldats  Russes  lorsqu'on  arrêta  les  habitants  d'un  village  au  nombre  de 
vingt-trois;  on  crut  qu'on  les  mettrait  en  prison.  Ils  devaient  être  mas- 
sacrés. 

Tous  les  délégués  confirment  ces  ûiits. 

Hb  sont  ions  Musulmans. 

Us  ont  entendn  dire  depuis  que  leurs  villages  avaient  été  brûlés. 

Depuis  leur  arrivée  à  Gumuldjina  on  donne  des  secours  aux  femmes, 
aux  veuves  de  soldats  surtout,  et  aux  invalides;  ils  rentreront  dans  leurs 
pays  lorsque  les  autorités  Torques  y  seront  réinstallées,  car  ils  ne  veulent 
pas  aller  dans  les  endroits  où  Ton  prend  leurs  filles  que  l'on  habille  à 
rEoropéenne  et  qui  disparaissent  sans  que  l'on  sache  où  elles  vont 


Cammiêêian  du  Rhodape.  25 

Les  délégués  de  Loftcha  ont  quitté  ce  village  depuis  onze  mois  lors- 
qu'il fut  occupé  par  Varmée  Busse;  on  leur  avait  cependant  dit  qu'ils 
pouvûent  demeurer  en  sûreté  chez  eux  ;  mais  comme  quelques  jours 
plus  tard  le  canon  fit  des  ravages  dans  le  Cassaba,  tous  prirent  la  fuite 
«B  M  dirigeant  les  uns  vers  Plevna  les  autres  vers  Orkhanie.  Ces  demiersy 
diemin  fiûsant,  furent  attaqués  par  Tarmée  Busse,  qui  mitraillait  les  voi- 
tures, sans  pitié  pour  les  femmes  et  les  enfants  qui  s^  trouvaient;  la 
jBoitié  de  la  population  de  Loftcha  y  a  péri. 

Mollah  Hassan,  qui  raoonte  ces  détails,  assistait  à  cette  scène.  Lorsque 
les  habitants  quittèrent  Loftcha,  Hadji  Ibraim  y  est  resté,  et  il  raconte  à 
la  Oommission  qu*il  fut  saisi  dans  sa  maison  par  les  Busses,  qui  lui  ont 
demandé  son  sabre  et  son  pistolet.  Sur  son  refus  ils  lui  appliquèrent,  par 
devant,  le  knout,  et  par  derrière  des  coups  de  crosse  à  trois  reprises  dif- 
férentes; son  fils  lui  conseilla  de  donner  ses  armes.  Ayant  .trouvé  dans 
sa  poche  de  la  menue  monnaie,  les  Busses  supposèrent  qu'il  devait  en 
avoir  ailleurs,  et  se  partagèrent  800  livres,  qu'ils  prirent  dans  sa  ceinture. 
Il  est  rentré  à  Loftcha,  en  profitant  d'une  sortie  d'Osman  Pacha.  La  ville 
fut  pillée,  les  femmes  furent  violées.  A  Doerais,  dix-sept  vierges,  qui 
étaient  à  faucher,  farent  enlevées  par  les  Busses,  et  on  ne  sait  ce  qu'elles 
sont  derenues  depuis. 

Pendant  qu'on  les  frappait,  des  Bulgares  se  présentèrent  pour  im- 
plorer la  clémence  des  Busses;  les  Busses  les  frappèrent  du  knout.  Dans 
deux  endroits  différents,  à  Meritché  et  à  Harmanîi.  les  Busses  détruisèrent 
400  chariots,  chargés  de  femmes  et  d'enfants.  A  Uarmanli,  pendant  que 
les  chariots  passaient  la  rivière,  les  Busses  tiraieilt  sur  les  femmes. 

Tous  disent  qu'ils  ont  perdu   plusieurs  membres  de  leurs  familles. 

En  arrivant  ici  ils  ont  reçu  par  jour  100  drachmes  de  maYs.  Ils  se 
plaignent  de  payer  ici  des  loyers.  Us  ont  parmi  eux  beaucoup  de  ma- 
lades, surtout  de  fiévreux.     Ils  désirent  rentrer,  mais  ils  n'osent  pas. 

Un  habitant  de  Selvi  déclare,  qu'après  avoir  été  désarmés  par  les 
Russes,  il  vit  dix  d'entr'eux  fusillés,  et  quarante  autres  pendus  ;  c'était  les 
riches  de  l'endroit;  c'est  pourquoi  ils  sont  partis.  >J'ai  vu,«  dit  Hassan, 
>de  mes  propres  yeux,  les  Busses  violer  ma  femme.  « 

A  Harmanîi  ils  perdirent  leurs  effets,  furent  obligés  d'abandonner 
leurs  femmes  et  leurs  enfants,  et  périrent  en  grand  nombre. 

Dejpfuia  qu'ils  sont  ici  on  leur  donne  des  secours. 

Ils  sont  tous  Musulmans. 

Si  les  autorités  rentrent,  ils  ne  resteront  pas  une  seule  minute. 

Le  Président  déclare  qu'il  est  temps  de  lever  la  séance,  et  remet  an 
lendemain  l'audition  des  fenunes,  et  surtout  des  veuves,  que  la  Commission 
déôre  intenroger. 

Lee  Conunissaires  devront  se  réunir  le  lendemain  au  conak  à  huit 
heunee  et  demie. 

(Suivent  les  signatures  des  Membres  de  la  Commission.  En 
signant,  M.  Basil j  réitère  les  réserves  formulées  dans  la 
séance  du  25  Juillet  dernier). 


2  6  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

No.  9. 

Le  29  Juillet,  1878,  la  Commission,  au  complet,  réunie  au  conak  de 
Tautoritë  locale  à  Ghumuldjina ,  fait  approcher  les  veuves  qui,  sur  la  de- 
mande de  M.  Graziani,  acceptée  à  Tunanimité,  doivent  être  également  en» 
tendues,  parce  qn*il  pourrait  arriver  qu'elles  n'aient  pu  se  faire  représenter 
parmi  les  délégués  ordinaires. 

En  premier  lieu  se  présentent  celles  de  Plevna.  Elles  prirent  la  faite, 
et  après  avoir  perdu  à  Harmanli  tout  ce  qu'elles  avaient,  elles  arrivè- 
rent ici. 

Elles  se  plaignent  de  la  modicité  des  secours  qu'elles  reçoivent,  et 
des  nombreuses  maladies  dont  elles  souffrent. 

Le  groupe  de  Sofia  abandonnait  le  village  pour  échapper  aux  bru- 
talités des  Russes.  L'armée  Busse  les  cerna  à  Harmanli ,  et  l'artillerie 
mitrailla  les  chariots  où  se  trouvaient  les  femmes  et  les  enfants. 

Elles  perdirent  tout  ce  qu'elles  possédaient. 

Le  Sultan  n'a  qu'à  faire  d'elles  ce  qu'il  veut  ;  elles  sont  toujours 
contentes. 

Beaucoup  de  malades  ;  fièvres  ;  grande  mortalité. 

Si  la  Russie  remplissait  leurs  maisons  avec  de  Tor,  elles  n'y  retour- 
nerai «nt  pas  ;  mais  elles  rentreront  aussitôt  après  le  retour  des  Turcs. 

.Vïché  raconte  qu'à  Harmanli  elle  se  trouvait  avec  ses  quatre  enfants. 
Pour  liuivre  les  deux  petits  elle  fut  obligée  de  se  séparer  des  deux  autres. 
Attaquée  par  des  Cosaques  elle  vit  ses  deux  enfants  tués  devant  elle  ;  plus 
tard  elle  retrouva  ses  deux  grandes  filles. 

Les  veuves  d'ihlima  quittèrent  le  pays  il  y  a  sept  mois,  poursuivies 
par  les  forces  Busses.  A  Harmanli  elles  perdirent  tout  ce  qu'elles  avaient 
avec  elles.  Elles  reçoivent  des  secours,  ont  beaucoup  de  malades,  et  ne 
veulent  rentrer  que  si  l'autorité  Turque  se  constitue. 

Les  veuves  di^  Caza  de  Philippopoli  racontent  qu'à  l'arrivée  des 
Russes,  elles  prirent  la  fiiite,  et  qu'à  Harmanli  on  leur  enleva  leurs  jeunes 
filles  et  leurs  biens. 

Elles  reçoivent  des  secours,  souffrent  beaucoup  de  maladies,  et  surtout 
de  fièvre. 

CaYmak  raconte  que  devant  son  mari,  attaché  à  un  chariot,  elle  fut 
violée,  et  qu'ensuite  le  mari,  ainsi  que  son  enfant,  ont  été  tués. 

Des  veuves  de  Sofia  et  de  Philippopoli  habitant  dans  les  environs  de 
Ghumuldjina,  déclarent  avoir  quitté  leur  pays  par  peur. 

A  Harmanli  elles  perdirent  leurs  biens,  et  plusieurs  membres  de  leurs 
familles. 

Cberisé  de  Beukeui  (dépendant  de  Philippopoli),  raconte  que  son  fils 
a  été  attaché  à  un  chariot,  et  que  sa  belle-fille  fut  violée  devant  elle  par 
dix  soldats  Russes. 

Elle  ne  sait  ce  qu'elle  est  devenue  ;  sa  fille  adoptive ,  de  quatre  ans, 
après  avoir  été  lancée  en  l'air,  fut  sabrée. 

Des  veuves  de  Kézanlik  déclarent  avoir  quitté  leurs  villages  à  cause 
des  atrocités  commises  par  les  Russes. 


Catnmiêêion  du  Rhodape.  27 

Elles  ont  perdu  leurs  maris  et  leurs  enfants  en  route.  Deux  d*eBtr*elle8 
ne  reçoivent  pas  de  secours. 

Belativement  aux  malades,  aux  secours  qu'elles  reçoivent,  elles  con- 
firment lee  dépositions  précédentes. 

HalîLé  jure  qn*un  de  ses  fils,  devant  elle,  a  eu  les  mains  coupées  et 
Tantre  les  bras  détachés  do  son  corps. 

(Soivent  les  signatures  des  Membres  de  la  Commission.  La 
signature  de  M.  Leschine  est  accompagnée  de  la  réserve 
suivante: — »Eo  me  référant  aux  protestations  faites  par 
M.  Basily  à  la  séance  du  ^f  Juillet,  c 

No.  10. 

Le  29  Juillet,  1878,  la  Commission  Européenne  du  Bbodope  réunie 
au  conak  de  l'autorité  de  Gumuldjina,  poursuit  ses  travaux  en  interrogeant 
les  venves  et  les  orphelins  de  l'endroit. 

An  début  de  la  séance  son  Excellence  Naschid  Pacha  communique 
un  télégramme  d'après  lequel  son  Altesse  le  Grand  Vézir  informe  les  Com- 
missaires Ottomans  que  la  Sublime  Porte,  sur  leur  demande,  vient  d'en- 
voyer des  médecins  et  des  remèdes  destinés  an  district  de  Gumuldjina. 

Son  Altesse  ajoute  que  l.i  Porte  permet  aux  autorités  de  ce  district 
de  prélever  sur  les  dîmes  de  l'année  prochaine  les  aumônes  nécessaires  à 
l'entretien  des  réfugiés. 

Naschid  Pacha  a  d'ailleurs  donné  les  ordres  pour  défendre  aux  habi- 
tante de  prélever  aucun  loyer  pour  les  habitations  occup<''08  par  des  réfugiés. 

En  ce  moment  se  présentent  les  venves  par  district  ;  le  nombre  en 
parait  considérable.  Celles  des  cazas  de  Philippopoli  et  Carlova  parlent 
les  premières,  et  déclarent  qu'elles  ont  quitté  leurs  foyers  pendant  l'hiver 
parce  que  les  Russes  incendiaient  leur  village,  et  en  tuaient  les  habitants. 
Elles  demandent  satisfaction  de  l'outrage  fait  à  leur  honneur. 

Elles  ont  rencontré  les  Russes  à  Harmanli  ;  mitraillées  par  l'artillerie, 
elles  ont  fui  vers  la  montagne. 

Les  soldats  Russes  les  massacraient  sans  pitié.  Celle  qui  a  la  parole 
affirme  que  ses  deux  enfants  ont  été  tués  sous  ses  yeux  par  on  cavalier 
Russe.  Elles  ont  perdu  chemin  faisant  tout  ce  qu'elles  avaient  pu  em- 
porter de  leurs  demeures. 

EUes  se  plaignent  du  peu  de  secours  qu'on  leur  donne,  surtout  de 
ce  que  Ton  veut  les  forcer  à  payer  le  loyer  des  maisons  qu'elles  habitent. 

H  y  a  parmi  elles  beaucoup  de  malles.  Elles  ont  le  plus  vif  désir 
de  rentrer,  mais  elles  ne  le  feront  qu'après  le  départ  des  Russes. 

Toutes  affirment  qu'elles  vivaient  avec  les  Bulgares  dans  la  pins  par- 
fente  harmonie,  mais  après  l'arrivée  des  Russes,  et  dès  que  les  Turcs  eurent 
déposé  les  armes,  elles  eurent  beaucoup  a  en  souffrir. 

Fatma ,  de  Carlova ,  déclare  qu'après  avoir  été  dépouillée  elle  fût 
violée  par  un  soldat  Russe  en  présence  de  son  père  et  de  son  frère. 

Insam,  de  Carlova,  raconte  qu'après  l'affaire  d' Harmanli  à  Has-keui 
les  soldats  Busses  arrêtèrent  son  père  avec  lequel  elle  était,  et  qu'ensuite 
on  la  dépouilla  de  ses  vêtements  et  qu'on  l'outragea. 


S8  Graméeê  -  Pmêsameeê ,    Turquie. 

Beanconp  de  femmefl  oni  été  blessées  ;  elles  n'ont  pu  salTre  les  autres 
et  ont  dû  mourir  en  route. 

Ces  femmes  racontent  des  cruautés  inouïes:  des  seins  coupés,  des 
mutilations,  &c. 

Plusieurs  ont  été  enfermées  pendant  trois  jours  et  tous  les  soldats 
venaient  satisfaire  sur  elles  leur  brutale  passion. 

Plusieurs  femmes  de  Philippopoli  ont  vu  également  des  femmes  à  qui 
Ton  coupait  les  seins,  des  jeunes  fiUes  vierges  violées  et  devenues  mères, 
des  personnes  enduites  de  goudron  et  brtQées  vives. 

Elles  ont  fui  étant  toujours  en  butta  aux  cruautés  des  soldats  Busses 
qui  leur  demandaient  sans  cesse  de  l'argent. 

A  Orta-keni  les  soldats  Busses  choisirent  les  plus  jeunes  d'entr'elles. 
On  les  emmena  dans  une  maison ,  on  les  vic^  et  on  les  asstgettit  à  des 
horreurs  que  la  plume  ne  peut  retracer. 

Plusieurs  autres  s'avancent  et  déclarent  qu'elles  ont  pu,  quant  à  elles, 
conserver  leur  honneur,  mais  les  Busses  les  ont  jetées  à  la  rivière,  elles  y 
ont  perdu  leurs  enfants  et  les  réclament. 

Un  groupe  de  femmes  des  villages  voisins  de  Philippopoli  raconte  que 
tous  leurs  maris  et  leurs  frères  furent  tués  par  les  Busses  et  qu'elles  ont 
subi  les  outrages  les  plus  violents. 

fi'une  d'elles  de  Ludgina  dit  que  les  soldats  Busses  tuèrent  devant 
elles  son  enfant  âgé  de  trois  ans  et  la  violèrent  ensuite. 

Une  autre  a  va  les  Busses  mettre  le  feu  à  une  maison  ou  se  trou- 
vaient deux  vieillards  invalides  qui  ont  été  brûlés  ainsi  que  trois  femmes 
qui  y  étaient  restées  pour  les  soigner. 

Ces  infortunées  ont  perdu  dans  leur  fuite  tout  ce  qu'elles  avaient  pu 
emporter,  et  presque  toutes  ont  vu  mourir  un  ou  plusieurs  membres  de 
leurs  familles. 

Ces  femmes  déclarent  avec  force  qu'elles  vivaient  en  très-bonne  har- 
monie avec  les  Bulgares  jusqu'à  l'arrivée  des  Busses,  depuis,  elles  en  ont 
môme  reçu  des  secours.     Elles  ne  peuvent  que  s'en  louer. 

Une  dernière  arrive  et  raconte  encore  à  la  Commission  qu'à  Démotica, 
sur  soixante-cinq  chariots  chargés  de  femmes  et  d'enfants,  cinq  personnes 
seulement  ont  pu  s'échapper. 

Plusieurs  femmes  de  Nieboli  (village  des  environs  de  Bustchuk)  dé- 
clarent qu'elles  ont  quitté  leurs  chaumières  avant  l'arrivée  des  Busses  et 
par  peur.  L'une  d'elles  cependant  fut  violée  par  un  soldat  Busse  à 
Bonyounada. 

Elles  sont  ici  dans  des  maisons  de  la  ville  où  les  habitants  leur  don- 
nant des  secours  dont  elles  sont  reconnaissantes. 

Elles  ne  veulent  rentrer  dans  leur  village  qu'après  le  rétablissement 
de  l'autorité  Turque. 

Le  groupe  de  Kyzanlik  raconte  que  las  habitants  de  cette  ville  en 
sont  partis  à  deux  reprisas  différentes,  parce  qu'ils  y  étaient  rentrés  après 
l'arrivée  de  Suleiman  Pacha. 

L'armée  Busse  revint  à  la  Noël,  et  sa  livra  au  meurtre,  au  pillage, 
et  à  rinoendie. 


Commission  du  Rhodope.  29 

Nazife  de  Bojasley  (village  à  une  heure  de  Kysanlik)  dit  que  la  pre* 
mière  fois  que  l*armée  Russe  entra  à  Kyzanlik,  elle  plaça  des  postes  dans 
tous  les  villages  environnants  de  manière  d'empêcher  les  habitants  d'en 
sortir.  Dix  jours  plus  tard,  les  bataillons  arrivèrent  et  commencèrent  à 
désarmer  leurs  maris  et  les  massacrèrent  ensuite.  On  fit  rassembler  toutes 
les  femmes,  on  prit  les  plus  jeunes,  et  cinquante  devinrent  enceintes.  Lee 
hommes  étaient  garottés  et  décapités.  On  leur  liait  les  mains,  dit  Nazifé, 
on  les  couchait  par  terre,  puis  on  les  coupait  oomme  de  la  salade.  Dans 
on  village  de  trente  musons,  quatre-vingt-dix  victimes  ont  subi  cet  af- 
freux sort. 

>Je  prie  ces  messieurs  de  vouloir  bien  prendre  des  informations  pour 
voir  ai  je  ne  dis  pas  la  pnre  vérité.  « 

Les  femmes  ont  pris  la  fuite  et  ont  abandonné  leurs  enfants. 

Depuis  qu'elles  sont  ici  elles  reçoivent  des  secours,  mais  elles  ont 
beaucoup  de  malades. 

Des  femmes  de  Bamako w  déclarent  qu'elles  ont  fui  de  leur  village 
pour  sauver  leur  honneur.  £Ues  racontent  la  scène  d'Harmanli  comme 
les  précédentes.  Elles  ont  pu  échapper  aux  violences  des  soldats.  Elles 
reçoivent  du  secours,  et  déclarent  que  parmi  elles  il  y  a  beaucoup  de 
malades. 

Les  femmes  de  Bazardjik  déclarent  aussi  quelles  ont  fui  devant  le 
meurtre,  Tincendie ,  et  le  viol;  chemin  faisant  elles  ont  perdu  tout  ce 
qu^elles  possédaient,  elles  ont  gagné  les  montagnes,  niais  ont  pu  conserver 
leur  honneur. 

Ghaksène  est  arrivée  à  Harmanli  avec  son  mari  et  son  eofant,  &gée 
de  trois  ans.  Les  Busses  leur  demandaient  de  l'argent,  et  comme  ils  n*en 
avaient  pas,  les  Russes  tuèrent  le  père  et  la  petite  fille. 

Le  groupe  de  Stalitza  tient  le  môme  langage  ;  les  troupes  Russes  lan- 
çaient des  boulets  sur  leur  village  et  les  obligèrent  à  fuir.  A  Harmanli 
ils  perdirent  tous  leurs  biens  et  furent  obligés  d^abandonner  leurs  enfants 
dans  les  chariots.  Plusieurs  racontent  qu*on  les  a  dépouillées  de  leurs 
vêtements  et  qu'on  cherchait  dans  leurs  pantalons  dans  Tespoir  d'y  trouver 
de  l'argent.  On  prit  tous  leurs  b^oux  et  la  plupart  (Ventr'elles  furent 
violées. 

Elles  ont  beaucoup  de  malades,  surtout  de  fiévreux. 

Elles  vivaient  en  lionne  intelligence  avec  les  Bulgares,  qui  ont  pleuré 
lorsqu'ils  les  ont  vu  quitter  leurs  villages. 

Les  femmes  de  Selvi  ont  dû  quitter  leur  village  en  raison  des  mau- 
vais traitements  que  leur  faisaient  subir  les  soldats  Russes.  Cependant 
dlas  B^estiment  heureuses  d'avoir  sauvé  leur  honneur  bien  qu'elles  aient 
perdu  tous  leurs  biens. 

Quelques  femmes  d'Orkhanié  font  des  déclarations  sans  importance. 

Le  I^ré8ident  propose  de  lever  la  séance  après  avoir  réglé  le  travail 
de  la  Oominission  pour  le  lendemain. 

Les  Commissaires  ayant  désiré  entendre  les  réfugiés  des  villages  voisins 
de  ChmuUyinay  ils  seront  reçus  le  lendemain,  mais  oomme  les  Commissaires 
mrwtt  loocopés  i  lèor  oorrespondanoe  particulière  à  l*«oeamon  du  courrier 


30  Grandes  -  Pumances ,    Turquie, 

du  lendemain,  la  Commission  n'aura  pas  de  séance  le  matin.  Le  soir  on 
se  réunira  chez  M.  Basily,  qui  est  indisposé,  pour  entendre  la  lecture  des 
procès-verbaux  que  Ton  pourrait  transmettre  à  Constantinople. 

Ces  propositions  sont  acceptées. 

La  Commission  se  réunira  donc  à  10  heures  du  soir  chez  M.  Basily 
an  Palais  du  Métropolitain. 

(Suivent  les  signatures  des  Membres  de  la  Commission.  La 
signature  de  M.  Leschine  est  accompagnée  de  la  réserve 
suivante: — >En  me  référant  aux  protestations  faites  par 
M.  Basily.  «) 

No.   11. 

Tous  les  Commissaires  réunis  à  10  heures  du  soir,  le  29  Juillet,  1878, 
au  Palais  du  Métropolitain  chez  M.  Basily,  entendent  de  l'honorable  Com- 
missaire de  Russie  la  communication  d^un  télégramme,  par  lequel  le  Prince 
Labanoff  autorise  son  Délégué  à  quitter  la  Commission  parceque  des  rai- 
sons de  santé  Tempôchent  d'en  suivre  les  travaux,  et  à  revenir  à  Con- 
stantinople en  laissant  à  M.  Leschine,  Drogman  de  l'Ambassade,  le  soin 
de  remplir  le  mandat  qui  lui  était  confié. 

M.  Basily  exprime,  en  môme  temps,  ses  regrets  d'interrompre  ainsi 
les  relations  cordiales  qu'il  avait  le  plaisir  d'entretenir  avec  tous  ses  col- 
lègues, et  les  prie  de  croire  à  ses  meilleurs  sentiments. 

Tous  les  autres  Commissaires,  sur  l'initiative  de  Mr.  Fawcett,  répon- 
dent qu'ils  partagent  sincèrement  les  sentiments  de  M.  I^asily,  et  qu'ils 
regrettent  son  départ ,  eu  égard  surtout  aux  motifs  qui  le?  privent  du 
concours  éclairé  et  précieux  de  leur  collègue  de  Russie,  et  des  agréables 
rapports  personnels  qu'il  savait  faciliter  par  l'aménité  de  son  caractère. 

Ils  désirent  que  sa  santé  se  rétablisse  promptement. 

M.  Basily  remet  ses  pouvoirs  à  M.  Leschine,  et  passe  au  nom  du 
nouveau  Commissaire  le  sauf-conduit  délivré  par  le  Prince  Dondoukoff. 

Lecture  est  ensuite  donnée  des  procès- verbaux  des  dernières  séances, 
qui  sont  approuvés. 

Le  Secrétaire  donne  également  lecture  du  télégi'amme  qui  a  été  en- 
voyé la  veille  au  doyen  du  Corps  Diplomatique  au  nom  de  la  Commission, 
et  à  la  suite  d'une  délibération  relative  aux  souffrances  constatées  dans  le 
district  de  Ghumuldjina ,  afin  d'obtenir  des  secours  immédiats  en  faveur 
des  nombreux  émigrés  qui  se  trouvent  dans  ce  district. 

Le  télégramme  est  annexé  au  procès-verbal. 

La  Commission  se  réunira  le  Lundi  matin,  à  10  heures,  pour  régler 
l'ordre  de  ses  travaux. 

(Suivent  les  signatures). 

No.   12. 

Le  30  Juillet,  1878. 
Tous  les  Commissaires,    réunis  chez  le  Secrétaire  de  la  Commission  à 
10  heures  du  matin,  décident  qu'ils   se  rendront  au  conak  à  2  heures  de 


Commission  du  Rhodope.  81 

^après-midi  pour  entendre   les   délégués   des  réfugiés  habitant  les  villages 
la  Gaza  de  Ghumoldjina. 

(Suivent  les  signatures.) 

No.  13. 

Le  même  jour,  30  Juillet,  1878,  conformément  à  la  décision  du 
matin,  les  Commissaires  réunis  au  conak  de  Tautorité  de  Ghumuldjina 
font  appeler  les  délégués  des  réfugiés  habitant  les  villages  voisins. 

Ces  délégués  appartiennent  aux  Gazas  d'Isladié ,  Loftcha ,  Késanlik, 
Plevna,  Selvi,  Philippopoli,  et  Widdin. 

Tons  confirment  ce  que  ceux  de  leurs  compagnons  qui  habitent  à 
Ghomul^jiQA  ont  déjà  déclaré  relativement  aux  motifs  de  leur  fuite,  à  leur 
santé,  aux  secours  qu*ils  reçoivent.  Geux  de  Plevna  ajoutent  qu'après 
toutes  leurs  souffrances  ils  se  croient  ici  au  Paradis.  L*un  d'eux,  Issi, 
raconte  qu'en  se  rendant  vers  Orkhanié  il  fut  rencontré  par  des  soldats 
Busses,  qui  lui  prirent  78  medjidiés  et  quelques  piastres;  au  môme  mo- 
ment il  vit  des  soldats  emmenant  dix  fenmies.  L'une  d'elles  s'était 
jetée  la  face  contre  terre,  et  eriait  »Ne  me  touchez  pas;  je  préfère  la 
mort.«  Devant  cette  résistance  un  soldat  lui  donna  un  coup  de  sabre; 
alors  les  autres,  intimidées,  suivirent  les  soldats  dans  le  bois. 

Parmi  les  atrocités  racontées  par  les  délégués  de  Philippopoli,  Su- 
leiman  déclare  avoir  vu,  à  Kézanlik,  les  cadavres  de  soixante  hommes, 
décapités,'  et  de  trois  jeunes  filles. 

Ali,  de  Selvi,  raconte  qu'en  entrant  dans  la  ville  les  Russes  décapi- 
tèrent cinquaute-huit  personnes,  et  enlevèrent  les  jeunes  filles. 

Ceux  d'ivradji  (Gaza  de  Widdin)  sont  partis  parce  qu'ils  avaient  en- 
tendu dire  que  les  Eusses  avaient  tué  beaucoup  d'habitants  des  villages 
?oisins,  et  enlevé  beaucoup  de  jeunes  filles. 

A  Dervent-keui,  près  de  Stanimaka,  ils  ont  assisté  au  massacre  de 
sept  hommes  et  de  quatre  femmes,  tués  par  les  soldats  liasses. 

Les  délégués  de  Loftcha  déclarent  que  les  Russes  ont  enchaîné  250 
babitants  de  la  ville;  qu'ils  pillaient  toutes  les  maisons  et  violaient  toutes 
les  femmes. 

>Si  nous  racontions  toutes  nos  soufi'rances,  le  déshonneur  de  nos 
femmes  et  de  nos  filles,  auquel  on  nous  faisait  assister,  vous  en  seriez  ré- 
irolté8,«  dit  l'un  des  déposants  en  •  s'adressant  aux  membres  de  la  Com- 
mission. 

Un  paysan  de  Kézanlik  déclare  que  les  Russes  les  ont  pris,  ont  gar- 
rotté trente  personnes,  au  nombre  desquelles  il  était;  on  les  conduisit  dans 
on  vallon  et  on  les  décapita. 

Pour  lui,  il  reçut  un  coup  de  sabre  sur  le  cou,  un  autre  sur  la  joue 
ganche,  et  un  troisième  au  côté;  les  Commissaires  constatent  les  cicatrices; 
11  roula  ainsi  au  milieu  des  cadavres ,  y  resta  pendant  deux  jours,  puis, 
reprenant  connaissance,  il  parvint  à  se  sauver  dans  les  montagnes. 

Tous  ces  malheureux  affirment  avoir  toujours  vécu  en  bonne  intelli- 
pnoà  avec  les  Bulgares  jusqu'à  ^arrivée  des  Busses;  l'un  d'eux  ajoute 
(ne  les  Busses,  après  leur  avoir  distribué  les  armes  déposées  par  les  TureSy 


32  Grandes  -  Puissances  ^  Turquie. 

plaçaient  les  Balgares  devant  les  troupes  de  manière  à  les  forcer  à  tirer 
contre  les  Turcs. 

Ils  ne  rentreront  pas:  ils  préfèrent  être  jetés  dans  la  mer  par  les 
Sept  Puissances. 

(Suivent  les  signatures  des  Membres  de  la  Conmiission.  La 
signature  de  M.  Leschine  est  accompagnée  de  la  réserve 
suivante:  — »  En  me  référant  aux  protestations  fiaites  par 
M.  Basilj.c) 

No.  14. 

Le  8 1  Juillet  la  Commission  Européenne  du  Bhodope  réunie  au  com- 
plet au  conak  de  Tautorité  de  Qhumuldjina  écoute  la  lecture  des  procès- 
verbaux  des  trois  dernières  réunions,  en  adopte  le  contenu,  et  passe  à 
ses  travaux. 

Un  grand  nombre  de  pétitions  relatives  aux  propriétés  et  objets  mo- 
bilières dont  les  réfugiés  on  été  dépouillés,  soit  par  les  Russes,  soit  par 
les  Bulgares,  ont  été  présentées  à  la  Commission. 

Elle  décide  de  les  conserver  jusqu'à  la  rédaction  de  son  dernier  Hap- 
port  dans  lequel  elle  pourra,  si  elle  le  juge  utile,  indiquer  quelle  suite 
elle  doit  leur  donner. 

La  Commission  décide  eu  outre  de  partir  le  lendemain  matin  vers 
Mastanly  où  elle  réglera  la  suite  de  son  itinéraire;  elle  se  fera  accom- 
pagner comme  guide  par  un  certain  Ismaïl  Agha,  qui  commande  une 
partie  des  forces  nationales  du  Hhodope. 

(Suivent  les  signatures  des  Membres  de  la  Commission.  La 
signature  de  M.  Leschine  est  accompagnée  de  In  réserve 
suivante:— »  En  protestant  contre  les  procédés  de  la  Com- 
mission.*) 

No.  15. 

Kirkova.— Le  1er  Août,  1878,  la  Commission  Européenne  du  Bho- 
dope, réunie  au  complet  à  Kirkova ,  entend  les  délégués  des  émigrés  ré- 
fugiés dans  cette  localité  et  les  environs. 

Les  groupes  du  district  de  Philippopoli  déclarent  qu'il  y  a  sept  mois 
ils  ont  quitté  leur  pays  à  cause  de  l'arrivée  des  Russes. 

Les  veuves  et  les  orphelins  reçoivent  des  secours. 

L'état  sanitaire  est  satisfaisant. 

Ils  sont  tous  Musulmans. 

Ils  ne  veulent  rentrer  dans  leur  pays  tant  que  les  Russes  s'y  trou- 
veront. ' 

Des  femmes  de  Loftcha  déclarent  qu'elles  ont  quitté  leur  pays  il 
y  a  un  an. 

Hatidjé  raconte  que  les  Bulgares  et  les  Russes  étaient  entrés  chez 
elle,  et  qu'après  avoir  tué  son  mari  on  l'a  dépouillée. 

EUes  reçoivent  des  secours  et  vivent  dans  lee  Montagnes  du  Rhodope, 
BOUS  dee  huttes  où  logent  800  personnes  environ  du  Oaaa  du  district  de 
Philippopoli 


ission  du  Rhodape.  3S 

Les  délégués  des  réfugiés  .dans  les  Montagnes  du  Rhodope  déclarent 
qu*il  j  a  soixante-deux  jours,  pendan^  qu'ils  étaient  tranquillement  dans  le 
village  deBourova,  les  Russes  les  assaillirent  avec  des  forces  considérables. 

Le  27  du  mois  de  Mai  on  leur  envoya  une  personne  du  nom  de 
Suleiman  pour  leur  dire  de  se  rendre,  en  les  engageant  à  aller  à  Tongova  ; 
le  nommé  Suleiman  prétendait  ôtre  un  Envoyé  du  Gouvernement  Ottoman. 

Us  refusèrent  de  quitter  leur  terre,  ajoutant  que  si  Ton  avait  quelque 
chose  à  leur  communiquer,  on  n^avait  qn*à  venir  chez  eux. 

Plus  tard  il  fut  convenu  qu'ils  se  rendraient  jusqu'aux  linûtes  des 
lignes  Russes. 

Le  28  parvenus  à  l'endroit  indiqué,  ils  rencontrèrent  sept  officiers 
Russes  et  un  militaire  qui  prétendait  ôtre  officier  Turc.  Cet  officier  qui 
s'appelait  Ismaïi  Aga  leur  demanda  pourquoi  ils  avaient  recours  aux  armes 
et  ne  cherchèrent  pas  la  tranquillité  en  les  déposant.  Us  répondirent 
qu'ils  n'étaient  pas  insurgés;  qu'on  disait  que  le  Qouvemement  n^existait 
plus,  et  ils  espéraient  que  les  Puissances  s'intéresseraient  un  jour  à  leur 
sort,  et  qu'alors  ils  sauraient  à  quoi  s'en  tenir.  Ismaîl  Aga  renouvela 
sa  demande  relativement  à  la  déposition  des  armes;  le  refus  fut  renouvelé, 
en  ajoutant  qu'ils  en  avaient  besoin,  parce  que  les  Russes  pendant  l'hiver 
avaient  pillé  leurs  maisons,  et  déshonoré  les  fenmies. 

Ismatl  Aga  répondit  alors  qu'il  reviendrait  avec  vingt  soldats  Russes 
auprès  de  leur  bodjabachi,  et  qu'alors  ils  pourraient  leur  donner  des  ga- 
ranties de  paix;  à  moins  qu'ils  ne  préférassent  déléguer  deux  des  leurs 
pour  s'aboucher  avec  Rassim  Pasha,  qui  se  trouvait  à  Philippopoli  et  qui 
leur  donnerait  des  garanties  satisfaisantes.  Ils  se  retirèrent  en  promettant 
de  donner  une  réponse.  Puis  s'étant  réunis  en  conseil,  il  fut  décidé  de 
ne  pas  envoyer  les  délégués  demandés. 

Quelques  jours  après,  vingt-et-un  Bulgares  leur  dirent  que  pour  le 
jour  de  Pâques  le  Commandant  Russe  voulait  avoir  un  bœuf  et  du  tabac 
N'ayant  pas  trouvé  de  bœuf  à  donner  on  porta  le  tabac  Arrivé  à  un 
certain  point  ils  firent  des  signaux,  et  un  officier  accompagné  de  quatre 
soldats  s'approcha.  On  donna  l'ordre  de  déposer  les  armes,  ce  qui  fut 
fait.  Au  moment  où  Hussein,  avec  son  père  Osman,  pesaient  le  tabac, 
Toffider  Russe,  qui  avait  un  revolver,  fit  feu  quatre  fois  sur  eux,  sans 
atteindre  Hussein,  mais  il  blessa  Osman  au  dos. 

La  Commission  constate  la  blessure;  Hussein  transporta  le  blessé  au 
viliage;  quinze  jours  après  les  Russes  attaquèrent  le  village  de  Drenova 
avec  trois  canons.  Ils  le  brûlèrent  et  incendièrent  les  villages  Belat,  Teo- 
kupru,  Lochovice,  la  moitié  de  Boubout.  Ils  ignorent  s'il  y  en  a  eu  d'au- 
trrâ  parce  qu'ils  ont  pris  la  fuite.  Cinq  malades  laissés  au  village  ont 
été  brûlés,  et  quiconque  s'y  rend  peut  voir  ces  ossements;  une  fenmie  a 
été  prise  par  les  Russes. 

Ils  reçoivent  des  secours  ;  ils  ont  cinquante  malades,  et  sont  tous  Musulmans. 
(Suivent  les  signatures  des  Membres  de  la  Oonmiission.    La 
signature   de  M.  Leschine   est  accompagnée  de  la  réserve 
suivante: — »Ën  me  référant  aux  protestations  fûtes  par 
M.  Baoly  le  ^  Juillet*) 

Jfau9.  MêCîml  Gén.  V  8.  V.  C 


34  Grandes'-PmiêaHces  ^  Turqme. 

No.  16. 

Ce  2  Août,  1878,  la  Commission  Européenne  du  Rhodope,  arrivée  à 
Mastanlj,  chef-lien  dn  district  de  Snltanyéri,  se  réunit  an  conak,  où  elle 
reçoit  dn  Calmacam  et  des  autres  autorités  de  la  ville  les  renseignements 
généraux  concernant  les  réfugiés  qui  habitent  le  caza. 

Six  mille  de  ces  malheureux  sont  répartis  dans  les  100  villages  de 
cette  contrée  ;  la  plupart  y  sont  arrivés  en  Février,  un  peu  après  la  guerre  ; 
250  sont  réfugiés  à  Mastanlj  môme. 

Tous  sont  sans  moyens  d^existence,  car  le  pays  n^offi'e  aucune  ressource 
^e  travail;  ils  reçoivent  tous  des  secours. 

Dans  tout  le  caza  il  n'existe  qu^nn  seul  village  où  se  trouvent  des 
Bulgares,  Guluk-keoi.     On  n'y  a  constaté  aucune  rixe  avec  les  réfugiés. 

Les  réfagiés  vont  et  viennent  sans  cesse  de  Gumuldjina,  et  leur  nombre 
varie  à  chaque  instant. 

La  Commission  engage  le  Caïmacam  à  faire  prévenir  les  réfagiés  de 
se  présenter  le  lendemain  à  la  Commission,  qui  se  réunira  au  conak  à  8 
heures  et  demie  du  matin. 

(Suivent  les  signatures  des  Membres  de  la  Commission.  La 
signature  de  M.  Leschine  est  accompagnée  de  la  réserve 
suivante: — >En  me  référant  aux  protestations  faites  par 
M.  Basily.c) 

No.  17. 

Le  8  Août,  1878,  la  Commission  Européenne  du  Rhodope,  réunie  au 
complet  an  conak  de  Tautorité  de  Mastanly ,  chef  lieu  du  district  de  Sui- 
tanyéri ,  reçoit  les  députations  des  habitants  de  ce  village  lesquelles  se 
plaignent  des  déprédations  commises  par  les  Russes  lors  de  leur  passage 
qui  eût  lieu  les  21  Janvier  et  3  Février  dernier,  c'est-à-dire  après  la  si- 
gnature de  Tarmistice. 

Après  avoir  vidé  la  caisse  du  conak  ils  pénétrèrent  de  vive  force 
dans  toutes  les  maisons ,  s*emparèrent  de  ce  qu'elles  contenaient  de  pré- 
cieux, enlevèrent  les  bestiaux,  se  firent  apporter  toutes  les  denrées  et  les 
fourrages  de  l'endroit,  et  après  avoir  pris  ce  qui  leur  convenait,  brûlèrent 
le  reste;  les  habitants  effrayés  s'enfuirent  dans  les  montagnes. 

Le  détachement  se  composait  de  1,600  cavaliers,  qni  commirent  à 
leur  retour  les  mômes  exactions. 

Un  certain  Feizi,  du  village  d'Harmanli,  raconte  qu'en  outre  de  leurs 
réquisitions  excHrbîtantes ,  les  Russes  se  livrèrent  dans  son  village  à  des 
actes  de  violence  contre  les  habitants;  ils  pénétraient  dans  les  maisons, 
dans  les  harems,  forçaient  les  femmes  à  retirer  leurs  voiles,  leur  enle- 
vaient le?  objets  de  parure  qu'elles  portent  à  la  t6te,  les  violaient,  et  mal- 
traitaient les  hommes  qui  voulaient  s^opposer  à  ces  excès.  Un  grand 
nombre  d'habitants  du  môme  village  témoigne  des  mômes  faits. 

Les  émigrés  de  Philippopoli  et  des  villages  environnants  sont  entendus 
les  premiers.  Leurs  allégations  sont  identiques  à  celles  que  les  Commis- 
saires ont  déjà  écoutées  de  la  bouche  des  réfugiés  de  Philippopoli  à  Xanthi 
et  à  Ghimuldljina. 


CammiêêUm  dm  Rkodope.  35 

Ils  fuyaient  avec  leurs  femmes  leurs  enfants,  leurs  chariots,  et  forent 
attaqués  quatre  fois  par  les  Busses;  s^ils  portaient  des  armes  c'était  pour 
IM'otéger  leur  £amiUes,  car  ils  estiment  qu*il  y  eut  eu  folie  de  leur  part  à 
résister  à  une  armée  puissante  et  munie  d'artillerie.  A  Harmanli  ils  ont 
tout  perdu. 

Us  reçoivent  des  secours;  ils  ont  peu  de  malades  mais  pas  de  mé- 
decins. 

Bb  sont  tous  Musulmans  et  vivaient  en  frères  avec  les  Bulgares  jus- 
qu'à l'arrivée  des  Russes;  leur  bonne  harmonie  était  telle  que  ce  sont  les 
Bulgares  qui  leur  ont  facilité  le  passage  de  la  Maritza  en  pleurant  leur  départ. 

Ils  demandent  du  travail,  il  n^importe  lequd  ;  ils  préfèrent  tout  plutôt 
que  de  retourner  dans  leurs  localités  où  sont  les  Russes  et  où  ils  ne 
croient  en  sûreté  ni  leur  honneur  ni  leur  vie. 

Les  réfugiés  de  Tchirpan  ne  font  également  que  confirmer  les  plaintes 
recueillies  à  Oumuldjina  par  la  Commission. 

Pour  eux  ils  ont  fui  de  leur  village  avant  l'arrivée  des  troupes  Russes 
et  sous  Tefiet  de  la  panique;  mais  à  Harmanli  ils  ont  partagé  le  sort  de 
tous  ceux  qui.  s'y  trouvaient.  Us  ont  parmi  eux  très-peu  de  malades,  et 
ne  veulent  retourner  dans  leur  village  que  sous  la  garantie  des  Puissances. 

Les  émigrés  de  Has-keui  ont  fui  à  TappVoche  des  Russes. 

Mustapha  raconte  qu'au  désastre  de  Harmanli  il  fuyait  accompagné 
de  son  fils,  £yzouU,  &gé  de  33  ans,  qui  est  près  de  lui,  de  sa  femme,  de 
sa  bru,  et  de  trois  petites  filles,  lorsque  trois  cavaliers  Russes  se  préd- 
pitent  sur  sa  bru,  son  fils  prend  la  fuite,  et  comme  sa  femme  se  jetait 
en  avant  pour  protéger  sa  bru,  elle  re<^it  d'un  des  soldats  un  coup  de 
sabre  qui  Tétend  sur  le  sol  ou  elle  expire.  Les  Russes  emmenèrent  alors 
la  bru  et  le  malheureux  père,  aidé  de  son  fils  qui  était  revenu,  charge 
sur  son  dos  le  cadavre  de  sa  femme,  et  le  transporte  jusqu'à  un  endroit 
voisin  de  Mastanly  pour  lui  donner  la  sépulture. 

Les  émigrés  reçoivent  tous  des  secours  et  ne  veulent  pas  retourner 
chez  eux  tant  que  les  Russes  y  demeureront.  D'une  voix  unanime  ils 
affirment  qu'ils  vivaient  avec  les  Bulgares  comme  des  frères;  l'un  d'eux 
même ,  Achmet ,  et  ses  enfants ,  ont  couché  chez  les  Bulgares  pendant  sa 
fuite;  un  autre,  Yussuf  Effendi,  a  confié  à  un  Bulgare  de  Has-keui,  du 
nom  de  Boucha,  les  clefs  de  sa  maison  et  du  grenier  où  étaient  renfermés 
toutes  ses  denrées.  Ce  sont  les  Bulgares  qui  leur  ont  prêté  des  chariots 
pour  fuir,  et  depuis  leur  départ  les  Bulgares  les  engagent  à  retourner  dans 
leurs  propriétés. 

Les  réfbgiés'de  Loftcha  et  des  villages  environnants  déclarent  qu'ils 
ont  quitté  leurs  foyers  parce  qu'à  son  entrée  dans  leurs  localités,  l'armée 
Bosse,  après  avoir  tué  le  Mufti,  se  livrait  au  meurtre,  au  viol,  et  à  l'in- 
cendie. 

Us  racontent  les  scènes  d'Harmanli  comme  ceux  que  la  Commission 
à  préoédement  entendus. 

Ils  reçoivent  des  secours,  mais  ils  ont  beaucoup  de  malades  parmi 
em,  >Ceax-là  même  qui  se  portent  bien  physiquement  sont  malades  mo* 
ndement^c  igontenk-ik. 


36  Qramieê''Puisganeeêj  Turquie. 

Ils  vivaient  comme  des  frères  avec  les  Bulgares  et  retourneront  dans 
leurs  villages  dès  que  les  Busses  en  seront  partis. 

Les  réfugiés  de  Samakoff  répètent  également  ce  que  la  Commission  a 
maintes  fois  entendu  relativement  au  pillage,  au  viol,  et  à  Tincendie,  et 
n'ont  fui  que  pour  se  soustraire  à  tant  de  maux.  Attaqués  par  les  Russes 
à  Karatchalar  ils  ont  été  mitraillés,  bien  qu'ils  ne  se  défendissent  pas,  et 
qu'ils  ne  fussent  escortés  d^aucune  troupe  Turque,  sans  qu'on  eût  égard  à 
leurs  enfants  et  a  leurs  femmes    qui  les  accompagnaient  dans  des  chariots. 

n  n'y  a  pas  de  malades  parmi  eux  et  ils  reçoivent  des  secours  de 
l'autorité. 

Jusqu'à  Tarrivée  de  l'armée  Russe  ils  vivaient  avec  les  Bulgares  en 
si  bonne  intelligence  que  ces  derniers  les  ont  sollicités  de  rester  dans  leurs 
villages  et  sous  leur  protection.  Us  ont  appris  qu'il  y  avait  eu  des  dé- 
sordres du  côté  de  Batak  et  d'Ortoukeui,  mais  il  n'en  était  résulté  avec 
leurs  voisins  aucune  mésintelligence. 

La  Commission  «veut  aussi  interroger  les  femmes  et  surtout  les  veuves 
qui  viennent  également  raconter  leurs  souffrances  et  leuis  malheurs.  Celles 
de  Philippopoli  sont  les  plus  nombreuses;  elles  ont  fui  pour  la  plupart 
avant  Tarrivée  des  Russes  avec  leurs  maris  et  leurs  enfants.  Chemin 
faisant  presque  toutes  devinrent  veuves  et  perdirent  beaucoup  de  leurs 
en&nts. 

AYché,  de  Bekerly,  assure  qu'à  Harmanli  on  a  tué  devant  elle  son 
mari  et  sa  fille,  âgée  de  7  ans;  elle  fut  violée  par  les  soldats  »et  toutes 
celles  qui  sont  ici  présentes,  «  ajoute-t-elle,  >ont  subi  les  mômes  outrages.  « 
Toutes,  en  effet,  confirment  ce  témoignage,  à  l'exception  d'une  seule  qui  a 
pu  échapper  au  sort  conunun. 

AYché,  de  Tchoba,  dit  que  sous  ses  yeux  à  Harmanli  son  mari,  sa 
fille  de  18  ans,  et  une  autre  de  6  ans  ont  été  tués. 

Azizé,  de  Tchobaly,  a  vu  ses  deux  sœurs  enlevées  par  les  Russes. 

Toutes  déclarent  qu'elles  vivaient  en  excellents  termes  avec  les  Bul- 
gares, et  que  sans  eux  elles  eussent  été  toutes  massacrées,  car  ils  les  ont 
aidées  à  quitter  le  pays. 

Elles  reçoivent  des  secours  et  ont  peu  de  malades.  Autour  d'elles  se 
rangent  un  grand  nombre  d'orphelins;  le  Caïmacam  assure  que  ces  petits 
enfjEUits  sont  soignés  par  les  réfugiés  eux-mômes. 

La  Commission  ayant  remarqué  qu'un  grand  nombre  d'émigrés  igno- 
rent le  sort  des  membres  de  leur  famille  qui  ont  disparu  dans  la  fuite 
et  dont  ils  n^ont  pu  constater  la  mort,  prie  l'autorité  Turque  de  faire 
immédiatement  dresser  des  listes  de  réclamations  où  chacun,  indiquant  ses 
noms,  prénoms  et  lieu  d'origine,  désignera  les  personnes  de  sa  famille  sur 
le  sort  desquelles  il  voudrait  être  fixé. 

Ces  listes  seraient  ensuite  concentrées  à  Constantinople  où  l'on  pour- 
rait opérer  un  rapprochement  utile  à  tout  le  monde.  Les  recherches  pro- 
cureraient, à  n*en  pas  douter,  de  grandes  consolations  à  une  foule  d'indi- 
vidus qui  pleurent  des  parents  qui,  peut-être,  vivent  encore,  et  l'on  pour- 
rait ainsi  réunir  les  membres  dispersés  d'une  même  famille. 


Commisikm  du  Rhodope.  87 

Son  Excellence  Nagchid  Pacha  accneille  avec  approbation  cette  pro- 
aition  et  des  ordres  seront  donnés  de  tous  côtés  à  cet  égard. 

La  Commission  ayant  terminé  ses  travaux  à  Mastanly,  décide  de  con- 
mer  sa  route  sur  Kerdjalli,  où  elle  se  rendra,  escortée  par  quelques  hom- 
«  de  la  cavalerie  des  volontaires  du  pays,  commandée  par  Ismail  Hadji. 
(Suivent  les  signatures  des  Membres  de  la  Commission.     La 
signature  de   M.  Leschine  est  accompagnée  de  la  réserve 
suivante: —  »En  me  référant  aux  protestations  faites  par 
M.  BasUy,   le  ^  J^iUeic) 

No.  18. 

Le  môme  jour,  8  Août,  1878,  la  Commission,  à  son  arrivée  à  Eerd- 
li  se  réunit  sous  le  péristyle  de  la  mosquée  du  village,  et  prend  ses 
iseîgnements  ordinaires  auprès  des  autorités  locales. 

Il  en  résulte  que,  dans  le  Caza  d'Has-keni  on  compte  environ  10,000 
ÎBgiés,  parmi  lesquels  se  trouvent  beaucoup  de  veuves  et  d'orphelins. 

Des   maladies    sans   gravité   régnent  parmi  les    réfugiés,  surtout  les 


Ainsi  que  partout  ailleurs,  on  distribue  des  secours  à  tons  ceux  qui 
peuvent  travailler;  mais,  comme  les  travaux  des  champs  sont  à  la  veille 
cesser,  tous  les  réfugiés  deviendront  nécessiteux. 

Les  réfugiés  sont  presque  tous  abrités  dans  des  maisons,  ou  sous  des 
ngars  et  des  granges. 

L'arrivée  des  premiers  émigrés  eut  lieu  quinze  jours  après  Noël  en- 
"on,  et  celle  des  derniers,  il  y  a  deux  mois. 

Les  Commissaires,  ayant  remarqué  un  certain  déploiement  de  troupes, 
mées  de  volontaires,  dans  le  parcours  de  Mastanly  à  Ker^jalli,  croient 
foir  interroger  les  autorités  relativement  à  la  sécurité  du  pays. 

n  y  aurait,  d'après  le  dire  du  Caïmacam,  des  rencontres  journalières 
tre  les  avant -postes  Busses  et  ceux  des  volontaires,  en  sorte  que  les 
bitants  de  ces  contrées  sont  dans  une  continuelle  alarme.  Les  Russes 
snpent  Kavanlik,  et  lorsque  les  paysans  des  evirons  veulent  cultiver  leurs 
imps,  ils  en  sont  empochés  par  les  troupes  qui  tirent  constamment  sur 
E.     Cependant,  jusqu'ici  personne  n'a  été  atteint. 

Les  habitants  font  le  plus  grand  cas  des  volontaires  du  pays,  sans 
quels  ils  ne  savent  ce  qu'ils  seraient  devenus.  Les  volontaires,  s'étant 
s  sous  le  commandement  d'un  certain  Hadji  Ismatl,  aussitôt  après  l'éva- 
ition  du  pays  par  les  Russes,  c'est  lui  qui  organisa  la  résistance,  et 
iça  les  avant-postes  de  protection. 

Aux  environs  de  Kavanlik  on  rencontre  un  grand  nombre  de  villages 
dgares,  mais  presque  tous  les  villages  Turcs  ont  été  détruits.  Après 
rmistice,  le  j^^  Avril  dernier,  les  Russes  signifièrent  aux  volontaires  de 
rendre  et  de  déposer  les  armes,  et  comme  ces  derniers,  s^appuyant  sur 
bases  de  l'armistice,  refusèrent  d'obtempérer  à  cet  ordre,  l'artillerie 
use  lança  des  boulets  et  incendia  tous  les  villages. 

Les  avant-postes  les  plus  avancés  sont  à  Oabrova  et  Kenpryly. 


38  Gnmdes  -  Puissances ,    Turquie. 

L*8utorité  affirme  que  les  habitants  vivaient  et  vivent  encore  en  bonne 
intelligence  avec  les  Bulgares. 

La  Commission  invite  les  autorités  à  prévenir  les  réfugiés  qu'elle  les 
entendra  le  lendemain  4  Août  à  8^  du  matin,  heure  à  laquelle  elle  décide 
de  se  réunir. 

(Suivent  les  signatures  des  Membres  de  la  Commission,  celle  de 
M.  Leschine  accompagnée  de  la  réserve  suivante: — >En  me 
référant,  une  fois  pour  toutes,  aux  protestations  faites  par 
M.  Basil7.«) 

No.  19. 

Conformément  à  sa  décision  de  la  veille  la  Commission  Européenne 
du  Bhodope  se  réunit  le  4  Août,  1878,  dans  une  prairie  des  environs  de 
Eerjalli,  où  elle  reçoit  successivement  les  délégués  des  réfugiés  habitant 
le  village  de  Eerdjalli  et  des  villages  voisins. 

Ceux  de  Philippopoli  déclarent  qu'ils  ont  quitté  leurs  pays  à  la  suite 
de  récits  qui  leur  étaient  faits  sur  les  cruautés  des  Russes.  D'après  eux, 
chemin  faisant,  la  moitié  de  la  population  émigrée  de  Philippopoli  à  perdu 
la  vie,  et  le  plus  grand  nombre  a  été  massacré  k  Harmanli. 

Comme  ils  ne  reçoivent  aucun  secours  la  Commission  interroge  Tau» 
torité  locale,  qui  répond  qu'elle  ne  peut  venir  beaucoup  en  aide  aux  ré- 
fugiés, parce  qu'elle  distribue  les  dons  des  habitants  du  pays,  en  dehors 
de  toute  autre  ressource,  que  le  Gouvernement  ne  leur  fournit  pas.  Les 
localités  de  ce  district  sont,  en  effet ,  indépendantes  de  fait  du  Gouverne- 
ment de  Constantinople,  et  relèvent  d'une  autorité  élue  par  elles-mêmes. 

n  y  a  quinze  jours  à  peine  que  cette  autorité  a  commencé  à  perce- 
voir la  dlme.  On  pourra  donc  désormais  donner  davantage.  Toutefois, 
avec  la  double  charge  de  l'entretien  de  l'armée  nationale  et  des  réfugiés, 
ces  ressources  suffiront  à  peine  pour  six  semaines. 

Devant  Texiguïté  de  ces  ressources  et  les  exigences  de  la  situation 
la  Commission  décide  de  recourir  aux  Ambassadeurs  pour  appuyer  les  me- 
sures qui  seront  ultérieurement  adoptées  par  les  Commissaires  Ottomans, 
de  concert  avec  l'Administration  du  pays. 

Les  réfugiés  de  Philippopoli  se  retirent  alors,  après  avoir  déclaré 
qu^ils  ne  pourront  retourner  chez  eux  tant  que  Tautorité  Russe  y  de- 
meurera, parce  qu'ils  considèrent  comme  prisonniers  les  Musulmans  qui  se 
trouvent  dans  les  contrées  occupées  par  la  Russie. 

Les  réfugiés  de  Carlova  qui  habitent  Eordjalli  et  les  villages  environ- 
nants ont  fui,  sous  l'impression  de  la  peur,  car  autour  d'eux  les  Russe» 
semaient  le  meurtre,  le  pillage,  et  l'incendie. 

La  plupart  ont  passé  par  Harmanli  au  moment  du  désastre  dont 
parlent  tous  les  réfugiés. 

Suleiman  raconte  à  la  Commission  que,  près  d'Harmanli,  les  Russes 
lui  ont  enlevé  sa  fille,  &gée  de  18  ans. 

Bs  ne  veulent  pas  rentrer  dam:  les  conditions  actuelles.  >  Pourraient- 
ils  le  tenter,  ajoutent-ils,  après  tout  ce  qu'ils  ont  souffert  ?« 


Commiiêiom  du  Rhodope.  39 

Jusqu'à  Tarrivée  des  Busses  ils  vivaient  avec  les  Bulgares  en  bonne 
intelligence. 

Sur  rétonnement  que  cette  déclaration  inspire  à  Mr.  Fawoett,  qui  a 
vu  les  villages  de  Calofer  et  Sopat  brûlés,  et  constaté  rezécution  de  qua- 
rante Bulgares  à  Philippopoli  ;  ainsi  que  le  massacre  par  les  Bulgares  de 
soixante-six  femmes  et  enfonts  à  Mudjélys ,  l'un  des  réfugiés  explique  que 
ces  excès  n*ont  eu  lieu  qu'après  l'arrivée  des  Russes,  alors  que  s'étaient 
formés  des  Comités  Bulgares. 

M.  Lescbine  pense  qu'on  ne  doit  pas  ajouta:  foi  à  la  déposition  de 
ces  individus  sur  tous  les  faits  qu'ils  racontent. 

On  fait  remarquer  à  M.  Liescbine  que  son  opinion  peut  n'être  pas  ceUe 
des  autres  Commissaires,  et  qu'on  discutera  la  question  à  on  autre  moment. 

Un  autre  délégué  qui  porte  un  uniforme  de  soldat  Turc  donne  certains 
détails,  au  si^et  desquels  la  Commission  demande  s'il  en  a  été  témoin.  A 
sa  réponse  négative ,  il  ajoute  que  son  voisin  les  a  vus  de  ses  yeux,  et 
comme  celui  qu'il  met  en  cause  déclare  que  c'est  une  erreur,  un  murmure 
d'indignation  parcourt  les  rangs  serrés  de  plus  de  1,000  auditeurs,  qui 
couvrent  de  buées  celui  qui  a  osé  manquer  à  la  vérité. 

Viennent  ensuite  les  réfugiés  d'Has-keui,  qui,  sur  la  question  qui  est 
posée  à  chaque  groupe,  déclarent  avoir  quitté  le  pays  parceque,  après  les 
avoir  obligé  à  déposer  les  armes,  les  Busses  ne  cessaient  de  leur  faire 
subir  tous  les  genres  d'outrages  et  de  vexations.    . 

Acbmet  Effendi  raconte  qu'il  est  rentré  d'Has-keui  il  y  a  trois  jours  : 
il  y  a  vu  les  écoles  brûlées,  de  môme  que  les  livres  destinés  à  Tinstruction. 

Halil  est  revenu  depuis  dix  jours  du  village  de  Kumur^ja:  soixante 
maisons  de  ce  village  ont  été  brûlées.  A  Has-keui  la  plus  grande  partie 
de  la  ville  a  été  incendiée  et  démolie.  Ces  destructions  ont  eu  lieu  au 
retour  de  l'armée  Busse,  il  y  a  quatre  mois  et  demi. 

n  lyoute  qu'au  mois  d'Avril  les  Busses  intimèrent  aux  populations 
du  Bhodope  de  déposer  les  armes  dans  les  trois  jours.  Elles  répondirent 
qu'elles  le  feraient  sous  la  garantie  des  sept  Puissances,  ou  sur  un  Firman 
du  (Gouvernement  Turc.  Le  troisième  jour  les  Busses  commencèrent  à 
bombarder  les  villages  ;  le  feu  continua  pendant  sept  jours  et  sept  nuits. 
Cest  ainsi  que  furent  brûlés  Sebili,  Cara-Agatch,  Eizikli,  Eara-Moular, 
Jaycbarascal ,  Poundoudjac,  Cheremetler,  Domak-keui,  Mousiadijek  -  keui, 
Ooumbourlar,  Gabrova,  MoUab-Mouchallar,  Couchalar,  Ca^jazli,  &c. 

>Qu*importent  encore  les  villages  brûlés  ?«  ^joutent  les  plaignants. 
»Qui  nous  rendra  notre  honneur  ?c  Us  af&rment,  en  effet,  qu'une  femme 
a  été  violée  par  quarante  soldats. 

Bec^eb,  d'Olou-deré  Tatar-keui,  raconte  que,  après  avoir  obtenu  la 
permission  de  rentrer  dans  ce  village,  mais  à  la  concUtion  de  n'y  revenir 
qu'an  nombre  de  vingt-trois  fanûlles  (Bedjeb  remet  à  la  Commission,  qui 
le  garde  dans  ses  archives,  le  permis  délivré  par  l'autorité  locale  à  cette 
occasion),  les  vingt-trois  familles,  sur  la  foi  de  cette  autorisation,  regagnè- 
rent leurs  foyers.  Néanmoins  les  Cosaques  pénétrèrent  dans  le  village, 
tuèrent  dix-huit  personnes,  brûlèrent  les  maisons,  entre  autres  la  sienne, 
TÎolèrent  les  femmes  et   les  jeunes  filles.    Bec^eb,  qui  a  vu  tout  cela  de 


40  Grandes  -  PuisMnces ,    Turquie. 

B68  jenx ,  ajoute  un  détail  dont  il  a  été  également  témoin.  Un  jeune 
homme,  dn  nom  d*Essad,  n'expirant  pas  assez  vite,  un  Cosaque  lui  serra 
la  gorge  de  sa  main  et  Tétrangla. 

Les  victimes  étaient  liées  dos-à-dos  deux  par  deux,  et  on  leur  tran- 
chait la  tête. 

Bedjeb  alors  prit  la  fuite,  et  revint  au  milieu  des  émigrés  pour  leur 
demander  du  secours,  afin  de  délivrer  sa  femme  et  ses  enfants,  qui  étaient 
enfermés  dans  une  maison  par  les  Cosaques.  Ainsi  aidé  de  quelques  amis, 
il  fut  assez  heureux  pour  exécuter  son  projet  et  reprendre  sa  famille,  qui 
était  enfermée  dans  deux  maisons,  appartenant  Tune  à  Moustapba  Kedil 
et  Tautre  à  Ali  Tchaousb.  Plusieurs  de  ceux  qui  lui  prêtèrent  leur  con- 
cours viennent  confirmer  ses  dires.  Ce  sont  Suleiman,  Hedjeb ,  fils  de 
Mehemet  Eoméra  Fezoulah. 

Ce  dernier  a  été  blessé  dans  cette  action  et  montre  sa  blessure. 

Us  allèguent ,  pour  ne  pas  retourner  dans  leurs  villages,  les  raisons 
cent  fois  exprimées  déjà. 

La  question  des  secours  et  des  maladies  donne  lieu  aux  mômes  ob- 
servations que  pour  les  groupes  précédents. 

Enmer  raconte  qu*à  Sipely  il  a  laissé  sa  mère  et  cinq  femmes  de  ses 
parentes  dans  sa  maison.  La  maison  fut  brûlée,  et  les  malheureuses  pé- 
rirent dans  les  flammes.  Lui-môme  a  retrouvé  leurs  cadavres  sous  les  dé- 
combres. Plus  tard  il  emmena  avec  hû  vingt  personnes  afin  de  donner 
la  sépulture  à  ces  débris.  Ils  ne  purent  y  parvenir,  car  les  Russes  ne 
cessaient  de  faire  feu  sur  eux. 

Haousché,  femme  de  55  ans,  raconte  à  la  Commission  qu'elle  fût  en- 
fermée avec  six  jeunes  femmes  et  sa  fille  A.gée  de  12  ans,  qui  comparait 
à  côté  de  sa  mère.  Toutes  furent  violées:  ni  son  âge,  ni  Tenfance  de  sa 
fille  ne  les  préservèrent  toutes  deux  de  la  brutalité  des  Cosaques.  Les 
jeunes  femmes,  rangées  derrière  Haousché,  fondent  en  larmes  en  racontant 
les  scènes  dont  elles  ont  été  les  victimes. 

Renfermées  pendant  trois  jours  et  trois  nuits  sans  nourriture,  elles 
durent  subir  la  volonté  des  Cosaques,  qui  entraient  huit,  pour  satisfaire 
à  leurs  débauches;  Tune  d*elles  qui  faisait  trop  de  résistance,  reçut  sur  le 
cou  un  coup  de  crosse  de  fusil. 

Elles  ont  pu  sauver  du  déshonneur  deux  petites  filles  en  les  cachant 
sous  la  paille. 

Ce  récit,  entrecoupé  des  sanglots  de  toutes  les  victimes,  est  écouté 
au  milieu  de  Temotion  générale  de  plus  de  1,000  auditeurs,  dont  un  grand 
nombre  môle  leurs  larmes  à  celles  des  déclarantes. 

Le  Président  suspend  la  séance,  qui  est  reprise  à  2  heures  de 
raprès-midi. 

Un  membre  de  la  Commission  croit  que  le  moment  est  venu,  en  pré« 
sence  de  la  grravité  des  déclarations  entendues  le  matin,  de  demander  aux 
Commissaires  leur  impression  personnelle  afin  de  faciliter  le  Rapport,  que 
la  Commission  se  propose,  sans  doute,  de  rédiger  sur  ses  travaux.  On  a 
précédemment  traité  de  simples  allégations,  sans  preuves  et  sans  fondement, 
et  même   de  calomnies,   les  récits   des   réfugiés    entendus  ailleurs.     Cette 


Cammisêian  du  Rhodape.  41 

^nion  peut  se  reprodmre  le  jonr  où  la  Commission  anra  à  conseiller 
{oelques  résolntions  sur  les  moyens  de  venir  en  aide  aux  réfugiés,  à  Toc- 
aaion  de  leur  rapatriement,  par  exemple;  il  lui  semble  que  le  rapport 
16  devra  pas  se  borner  à  enregistrer  les  dépositions  entendues,  il  doit  se 
mmoncer  sur  leur  valeur.     Enoncer  une  suite   de  témoignages  ne   suffit 

en  effet  pour  éclairer  la  religion  de  ceux  qui  ont  envoyé  leurs  Com- 
;  il  est  utile  que  les  Ambassadeurs  sachent  quel  crédit,  dans 
'opinion  des  Commissaires,  on  doit  ajouter  à  cette  série  d'accusations  por- 
éee  contre  Parmée  Busse.  L'honorable  Commissaire  de  Russie  plus  que 
lereonne  doit  tenir  à  cœur  de  ne  laisser  peser  aucune  tache  sur  Parmée 
le  son  pays;  il  serait  de  son  intérêt,  comme  de  celui  de  tous  ses  collè- 
foes,  de  demander  un  supplément  d'informations,  au  cas  où  il  y  aurait 
Hyergence  d'opinion  entre  lui  et  les  autres  Commissaires;  or,  ce  supplé- 
aent  d^informations,  qui  pourrait  être  décidé,  serait  plus  utilement  prati- 
Mie  au  moment  où  la  Commission  se  trouvera  sur  les  lieux  où  se  sont 
«flsés  les  &its  énoncés  le  matin. 

M.  Leschine  se  réfère  aux  protestations  de  son  prédécesseur;  il  s'y 
osode  en  ce  qui  concerne  les  actes  reprochés  à  l'armée  Busse;  mais  il 
fadmet  pas  le  contrôle  de  la  Commission,  ni  aucune  enquête  à  ce  sujet. 

Son  contradicteur  répond  qu*à  son  avis,  la  Commission  demeurerait 
tans  son  rôle  en  recherchant  le  plus  ou  moins  de  vérité  dans  les  accasa- 
îons  portées  contre  des  autorités  qui  devront  ôtre  les  protectrices  des 
iffligrés,  si  en  fin  de  compte  on  devrait  plus  tard  conseiller  le  repatrie- 
nent.  C'est  ce  but  exclusivement  humanitaire  qui  a  inspiré  son  observa- 
ion,  et  c'est  bien  là,  selon  lui,  la  mission  confiée  aux  Commissaires  du 
ihodope.  La  Commission  n'a-t-elle  pas  le  devoir  d'après  ses  instructions 
Le  connaître  les  motifs  pour  lesquels  les  émigrés  ne  retournent  pas  dans 
foyers?  La  Commission  doit  donc  savoir  si  les  motifs  allégués  par 
éuâgrés  sont  fondés  ou  non;  et  il  lui  semble  que  l'heure  est  venue  de 
le  prononcer  à  ce  sujet. 

Plusieurs  autres  membres  ne  partagent  pas  ce  dernier  avis.  Il  n'y 
i  pas,  selon  eux ,  opportunité  à  aborder  dès  aujoud'hui  ce  point  qui  de- 
nenre  réservé  d'autant  plus  que  la  Commission  se  rendra  dans  les  villages 
nrûlés,  et  que  peut-être  là  encore  elle  trouvera  des  détails  qui  fourniront 
se  snpplément  d'informations. 

Le  Président  déclare  l'incident  clos;  et  fait  appeler  les  émigrés  qui 
mit  encore  à  se  présenter  devant  la  Commission. 

Les  réfugiés  dTelgiler  (Caza  d'Has-Keui)  interrogés,  conformément 
kn  programme  adopté  par  la  Commission,  sur  les  motifs  qui  les  ont  obli- 
rés  à  quitter  leurs  villages,  répondent  qu'ils  les  ont  quittés,  il  y  a  quatre 
oois,  lorsque  les  soldats  Russes  y  arrivèrent,  et  en  raison  de  leurs  excès. 
]e  logeaient  chez  les  habitants,  et  quelquesuns  se  trouvant  chez  un  certain 
llfliustapha,  dont  la  femme  Atijé  était  enceinte,  se  mirent  à  discuter  sur 
e  aexe  du  futur  en&nt,  et  pour  connaître  immédiatement  de  quel  côté 
*on  avait  raison,  on  éventra  la  femme  de  Moustapha,  et  on  plaça  le  f^tus 
va  bont  d'une  baïonnette.  Le  narrateur  de  ce  fait  était  présent  à  cette 
n  reçut  même  une  bastonnade  tellement  forte  qu'il  en  faillit  mourir. 


42  Grandes -- Puissances  ^  Turquie. 

Deux  femmes  du  môme  village,  Zumbal  et  Zaijinet,  racontent  qu  il  y 
a  quatre  mois,  après  s^ôtre  emparé  de  leurs  maisons,  les  Busses  tuèrent 
leurs  maris,  qui  voulaient  défendre  leur  honneur;  elles  furent  violées.  Les 
Busses  ont  occupé  le  village  pendant  trois  jours. 

Trois  habitants  du  village  d^Yaladjic  viennent  se  plaindre  d*avoir  reçu 
le  knout. 

Ces  trois  derniers  groupes  se  plaignent  aussi  du  peu  de  secours  qu'on 
leur  distribue,  et  ne  veulent  pas  rentrer  chez  eux  tant  que  les  Busses  oc- 
cuperont leur.  pays.  i 

Puis  se  présentent  les  habitants  de  Loftcha,  qui  ont  quitté  leurs  vil- 
lages par  crainte  des  Busses,  qui  massacraient  et  pillaient  sans  merci. 

Us  ont  fui  par  Sofia  et  Philippopoli ,  et  comme  ils  arrivaient  dans 
les  montagnes  de  Karidjala,  ils  furent  attaqués  par  des  forces  Busses,  qui 
les  obligèrent  d'abandonner  leurs  femmes,  leurs  enfants,  et  tout  ce  qu'ils 
avaient  pu  emporter. 

Les  malheureux  ne  reçoivent  pas  de  secours  de  l'autorité,  mais  les 
habitants  leur  viennent  parfois  en  aide. 

Ils  vivaient  en  parfaite  harmonie  avec  les  Bulgares  qui  les  ont  ac- 
compagnés, et  les  prient  de  revenir  dans  leurs  foyers;  mais  ils  ne  veulent 
pas  rentrer  tant  que  les  Busses  gouverneront  le  pays. 

Deux  femmes  de  Selvi  déclarent  qu'après  avoir  tué  leurs  maris,  les 
Busses  enlevèrent  leurs  filles,  dont  elles  n*ont  reçu  depuis  aucune  nouvelle. 

Les  réfugiés  de  Sofia  et  des  environs  sont  partis  par  peur  des  Busses. 
Us  déclarent  en  outre  qu'ils  vivaient  en  bons  termes  avec  les  Bulgares. 

Les  réfugiés  d'Iktiman  font  la  même  déclaration. 

Les  réponses  de  ces  trois  groupes  relativement  aux  secours  et  au 
retour  sont  identiques  à  celles  des  groupes  précédents. 

Un  nouveau  groupe  du  district  de  Has-keui  demande  à  être  entendu 
de  la  Commission,  qui  Técoute  ;  ils  se  plaignent  de  ce  que  l'armée  Busse 
a  détruit  leurs  maisons,  qu'ils  avaient  abandonées  qar  crainte  de  Tennemi. 

Les  délégués  de  Cheremetler  attestent  que  leur  village  fût  bombardé 
et  brûlé  le  3  Avril,  et  qu^une  vieille  femme  de  70  ans  périt  dans  l'in- 
cendie. 

Jusqu'à  Tarrivée  des  Busses  ils  vivaient  en  bonne  intelligence  avec 
les  Bulgares.     Depuis  lors  ils  ont  à  s'en  plaindre. 

Osman,  de  Fourtlou,  raconte  que  les  Busses  en  entrant  dans  leur 
village  donnèrent  aux  habitants  Tordre  de  déposer  les  armes.  Ce  qui 
fut  fait. 

La  nuit  suivante  Osman,  ayant  entendu  un  grand  bruit,  comprit  que 
les  faits  s'aggravaient.  En  effet,  les  Busses  entraient  dans  les  maisons, 
pillaient,  saccageaient,  massacraient.  On  mit  cinquante  femmes  dans  un 
hangard  rempli  de  feuilles,  auquel  on  mit  le  feu,  et  les  malheureuses  pé- 
rirent toutes  dans  les  flammes. 

Les  réfugiés  de  Samakoff  et  des  environs  ont  fui  par  peur.  Ils  vi- 
vaient en  bonne  harmonie  avec  les  Bulgares,  et  rentreront  dès  qu'ils  en 
auront  la  permission.     Ils  ne  reçoivent  que  peu  de  secours. 

Quelques  émigrés  de  Kotchazli    (district  d'Has-keui)   attestent  qu*ils 


Cammiiêiau  du  Rhodape.  43 

ont  foi  le  15  ÂTril  pour  échapper  aux  cruautés  des  Russes.  Ils  savent 
que  leur  mosquée  a  été  brûlée  il  y  a  vingt  jours  ;  quoique  leur  village  fût 
sans  défense,  il  a  été  brûlé. 

Quatre  personnes  ont  été  tuées  à  coups  de  baïonnettes.  On  a  re- 
trouvé deux  d*entr'elles. 

Des  réfugiés  de  Bazardjik  ont  fui  quatre  jours  après  Noël.  De  qua- 
rante maisons  qui  composaient  le  village,  il  ne  reste  que  quarante  per- 
sonnes; les  autres  ont  été  tuées  pendant  Taction.  Ils  ont  perdu  tout  ce 
qu'ils  possédaient  ;  ils  ont  dû  se  séparer  de  leurs  femmes  et  de  leurs  filles. 

Mehmed,  fils  d^Hassan,  affirme  qu'il  a  vu  deux  de  ses  filles  tuées 
devant  lui  à  coups  de  baTonnettes. 

Us  vivaient  en  bonne  harmonie  avec  les  Bulgares. 

Ils  ne  reçoivent  pas  de  secours  et  retourneront  chez  eux  si  la  Com- 
mitsioii  le  leur  conseille;  autrement  ils  demeureront. 

A  ce  moment  Mr.  Fawoett  reçoit  une  lettre,  dont  il  communique  le 
contenu  à  la  Commission.  Elle  émane  d'un  officier  d'Etat-Major  du  Com- 
mandant des  forces  Nationales,  campées  à  Qabrova,  qui  fait  savoir  à  la 
Commission  qu'une  entrevue  devant  avoir  lieu  entre  ce  Commandant  et  le 
Glénéral  Busse,  Commandant  d'Has-keui,  le  premier  désirerait  qu'elle  etlt 
lien  devant  la  Commission. 

Après  délibération,  et  explications  données  par  Tauteiir  de  la  lettre, 
la  Commission  répond  que,  devant  passer  à  Oabrova,  elle  s'entendra  avec 
le  Commandant  de  cette  place,  de  manière  à  prendre  une  décision  en 
connaissance  de  cause. 

L'heure  étant  avancée  et  tous  les  délégués  ayant  été  entendus,  les 
Gommiesaîres  se  séparent  en  fixant  au  lendemain  à  7  heures  le  départ 
pour  Glabrova.  Ils  y  seront  précédés  par  M.  Leschine  et  le  Président  de 
de  la  Commission,  qui  s'occuperont  de  se  mettre  en  rapport  avec  le  Com- 
mandant des  avant-postes  des  forces  Russes,  de  concert  avec  le  Comman- 
dant des  volontaires  du  Rhodope,  de  manière  a  assurer  le  libre  et  &cile 
passage  de  la  Commission  des  lignes  Turques  dans  les  lignes  Russes. 

La  Commission  emploie  le  nom   d'armée  nationale  parce  que  ce  nom 
a  été  donné  aux  troupes  du  Rhodope  par  le  Colonel,  auteur  de  la  lettre. 
(Suivent  les  signatures  des  Membres   de  la  Commission.     La 
signature    de    M.  Leschine    est  précédée   de    la    réserve 
suivante:—  »En  me  référant  aux  protestations  faites  par 
M.  Basily.c) 

No.  20. 

Le  5  Août,  1878,  la  Commission  Européenne  du  Rhodope  réunie  sur 
le  mamelon  de  Kara-Tarla,  auprès  du  quarter  du  Commandant  des  forces 
nationales  du  Rhodope ,  profite  de  la  présence  du  Lieutenant-Colonel  Di- 
mitriew.  Commandant  les  forces  Russes  du  voisinage,  pour  s'entendre  avec 
lui  rdativement  au  passage  des  Conmiissaires  d'une  ligne  dans  l'autre. 

M.  Leschine  ayant  lu  à  cet  officier  le  sauf-conduit  donné  à  la  Com- 
mÎMion,  en  reçoit  Tassurance  que  ce  document  est  superflu  ;  car,  non-seu- 
lement   lui  et   les    antres  Commandants   ont   reçu   Tordre   de   faciliter  la 


44  Grandes  -  PiUssances ,    Turquie. 

tâche  de  la  Commission  par  tons  les  moyens  en  leur  pouvoir,  mais  en  oe 
qui  le  concerne  personnellement  il  se  tient  à  la  disposition  complète  des 
Commissaires,  et  dans  le  cas  où  ils  ne  pourraient  le  prévenir  de  lenr  ar- 
rivée il  leur  suffirait  de  se  faire  précéder  d'un  drapeau  blanc  pour  n'avoir 
rien  à  redouter  des  sentinelles. 

M.  Dimitriew  avec  une  obligeance  parfaite  se  charge  aussi  d^expédier 
les  lettres  et  les  télégrammes  que  les  Commissaires  lui  remettent  avec  au- 
torisation du  Commandant  militaire  de  Tendroit. 

A  la  suite  de  cette  entrevue  la  Commission  poursuit  ses  travaux  en 
écoutant  les  renseignements  que  deux  Commissaires  ont  pu  recueillir  dans 
le  parcours  qu'ils  viennent  d'effectuer  depuis  Eer^jalli.  En  s'éloignant  un 
peu  du  chemin  suivi  par  leurs  collègues  ils  ont  vu  en  effet  trois  fermes 
isolées  et  entièrement  brûlées. 

Un  villageois  du  nom  de  Ouisum  qui  travaillait  dans  les  environs 
leur  raconte  qu'il  était  le  propriétaire  d'une  de  ces  fermes;  qu'au  moment 
de  Tarrivée  des  Russes  près  du  village  voisin  il  prit  la  fuite  avec  sa  fa- 
mille en  ne  laissant  que  sa  vieille  mère  et  une  émigrée  de  Foundou^jai 
trop  âgées  toutes  deux  pour  fuire.  Les  Cosaques,  après  s'être  emparés  de 
tout  ce  que  contenait  la  maison  et  des  bestiaux,  mirent  le  feu  à  la  ferme. 

D'après  le  dire  de  ce  paysan  les  Russes  avaient  préalablement  entouré 
la  maison  de  bois  pour  la  brûler.  Les  autres  fermes  du  voisinage  subirent 
le  même  sort^  de  môme  que  le  village  de  Molla  Moussalar,  bien  que  tous 
ces  points  ne  fussent  défendus  et  par  les  habitants  qui  avaient  tous  pris 
la  fuite,  ni  par  aucune  troupe  Turque. 

A  la  suite  de  cette  communication  la  Commission  reçoit  les  groupes 
de  fenmies,  veuves  pour  la  plupart,  venues  des  différents  villages  environ- 
nants. 

Ce  sont  celles  d'Has-keui  qui  sont  entendues  les  premières. 

Elles  sont  parties  de  leurs  village  il  y  a  neuf  mois  parce  q'uen  y 
entrant  les  Russes  pillaient,  incendiaient,  et  violaient. 

Elles  sont  toutes  Musulmanes  et  ne  reçoivent  aucun  secours  de  l'au- 
torité locale. 

Les  déléguées  du  viUage  de  Couchalar  racontent  que  quarante  d'entre 
elles  furent  enlevées  et  gardées  pendant  quarante-sept  jours  à  Saridja. 

Ceci  se  passait  il  y  a  quatre  mois  alors  que,  comptant  sur  l'armistice 
et  se  croyant  en  sûreté,  elles  étaient  rentrées. 

Elles  ne  reçoivent  aucun  secours  et  ne  rentreront  dans  leurs  villages 
qu'avec  les  autorités  Turques. 

Le  groupe  de  Chérémetler  déclare  qu'elles  ont  quitté  leur  village  parce 
que  les  Russes  on  y   entrant  pillaient   leurs    maisons,    qu'ils   incendiaient 
ensuite.     Une   femme   de   60  ans,    veuve,  a  été  brûlée;   son   cadavre  fut    * 
ensuite  retrouvé.  ; 

Elles  ne  reçoivent  pas  de  secours  et  ne  peuvent  rentrer  parce  qu'il  ' 
ne  reste  rien  de  leur  village.  : 

Les  femmes  de  Molla  Moussalar  ont  fui  devant  les  coups  de  fusil  et  [ 
les  coups  de  canon  il  y  a  trois  mois.  Les  Russes  après  avoir  pillé  leurs  ' 
maisons  y  ont  mis  le  feu. 


Comtnisêion  du  Rhodope.  45 

On  Importe  en  oe  moment  des  boulets  qai  ont  été  lancés  sur  leurs 
liages. 

Elles  ne  reçoivent  pas  de  secours. 

Ne  pouvant  rentrer  dans  leur  village,  qui  n'existe  plus,  elles  campent 
1  plein  air  sous  les  arbres. 

Les  dél^^és  de  Domak-keui  ont  quitté  leur  village  il  y  a  sept  mois 
liée  que  les  Russes,  après  avoir  violé  les  femmes,  pillaient  les  maisons 
l'ils  incendiaient  ensuite. 

Les  villages  ont  été  brûlés  il  j  a  trois  mois. 

Us  ne  reçoivent  pas  de  secours;  ils  ne  veulent  pas  rentrer  dans  la 
einte  des  Busses. 

Les  délégués  de  Coumbourlar  ont  quitté  leur  village  parce  qae  les 
osées  y  après  avoir  lancé  des  boulets  sur  leurs  maisons,  sont  venus  les 
lier  et  les  incenclier. 

Elles  ne  reçoivent  pas  de  secours  et  ne  peuvent  rentrer  chez  elles: 
les  vivent  en  plein  air. 

Les  femmes  de  Car&atch  et  de  Sipilj  déclarent  qu'elles  ont  quitté 
ors  villages  parce  que  les  Basses,  il  y  a  cinq  mois,  les  ont  brûlés,  après 
roir  pris  tout  ce  qu'ils  contenaient.  Cinq  femmes  ont  été  brûlées  ;  Tune 
sUes  était  malade;  les  autres  trop  âgées  pour  fuir.  Leurs  cadavres  ont 
é  plus  tard  retrouvés. 

Llieure  étant  avancée  la  séance  est  levée,  et  la  Commission  décide 
)  se  réunir  au  môme  endroit  le  lendemain  à  7  heures  du  matin  pour 
ntânoer  son  enquête. 

(Suivent  les  signatures  des  Membres  de  la  Commission.  La 
signature  de  M.  Leschine  est  accompagnée  de  la  réserve 
suivante: — »En  me  référant  aux  protestations  faites  par 
M.  Basily.c) 

No.  21. 

Le  6  Août,  1878,  conformément  à  sa  décision  de  la  veille,  la  Com- 
isslon  réunie  au  mamelon  de  Kara-Tarla^  entend  Mr.  Sinclair,  Comman- 
at-^n-chef  de  toutes  les  forces  nationales  du  Rhodope,  qui  a  demandé 
être  entendu. 

Mr.  Sinclair  raconte  que  les  réfugiés  ayant  eu  la  retraite  coupée  par 
zmëe  Busse  qui  descendit  de  Shipka,  au  mois  de  Janvier,  se  dirigèrent 
grande  masse  du  côté  du  Bhodope. 

Une  aile  de  Tannée  de  Suleiman  passa  par  Gabrovfi  et  Fautre  par 
■aûnaka,  et  comme  Suleiman  laissa  débander  son  armée  qui  battait  en 
tndte  dans  le  plus  grand  désorde,  les  routes  furent  encombrées,  surtout 
défilé  de  Clissa,  de  sorte  que  le  plus  grand  nombre  des  réfugiés  ne 
rent  continuer  lenr  route  sur  des  arabas;  les  hommes  seuls  purent  se 
oreTy  tandis  que  les  femmes  et  les  enfiuits  durent  demeurer;  c*est  alors 
m  le  pillage  commença. 

Une  colonne  Busse  s'avança  jusqu'à  Gumuldjina;  survint  Tarmistice; 
eneonragea  les  paysans  à  rentrer. 


U  €wmàtt-Fmmmm.   Ti 


nuû  fanait;  ^ç^rizib»  par  j«  •*T.Mnunnft. 

C<s8n  Aàiita  v^^'iB.  v^ursôjL  ''jmisc ,  txl  wasn  Ejsrk  TisBaf.  «ft  pioâran 
^  feim  «BÛ  'xsaoxafifisiis  la  snoGnifis. 

Le»  Bol^zaap»  priCéoi&rac  -ri' m  j»  «zr^ksnaic,  îfiaL  xne.  «fspfte  Mr. 
SadaÉr^  fa»  ^^vsnm  »%is  iîeii. 

Aïs  Bwia  «l'ATrl.  ««a»  Maag'^liaw  Kaans.  j^ïusbiib  par  ^0  iégioi 
Bslffacnn,  osn  ^ax^vitt  js»  p«:ffiSLi:iiti  ii»  'sr:^!;!*»  iiasôncDa:  «jk  ^e  battit 
fiwifai;  A0if  jonn   ec    I«»  Rssb*»  rt&jiLjavan  lis  TTUinfiacns  pn^^'an  fil- 

tâaidîa  >'|iu!;  Les  Koiaiis  vjviz^irvaz  jt  -rZik^  'ht  CcmimLnjr, 

Efta£.  ^  riarest  le  <ijaeer;er  av^  Les  Gnst^  ^ies  innxK»  KiSûatalei  povr 
empéebér  ïa  r«9!JCaao&  ^  fegrn**r*r  -su  cgjj-vrt^fcg^ 

Ltt  HgMft  fixn»t  «cac^iesâ  4  l>eishâaiL  ie  rarmiscii».  •*«  'iepû  elles 
6«t  été  maûr^ftffQi». 

L«  27  Mair  L'aC«  *ir(x::e  fus  fts?a»^^iaf  «n  te  tlîLu^  Ailgif«s  riareot 
li^maaVT  ia  pc^DileetKB  «ia»  îtj^e.:^  Easi< :-caI<e3  ':c2.^:r?  !«£«  Buas^:  tes  eom- 
bâti  ^  nakCirsT^éreBi  pcadoKS  koîi  :ii  «fix  j^ron.  pzâq^'i  ^  crskiscHi  dn 
Calaiaoua  «TAreikèi^bj.  qrmi  j<ca  la  paiL:*;pie  iaEBS  j&  pcç  aJasiRni  r:  !a  décida 
a  pfiesdr^  la  f^te.  Dacâ  '!«•  •MziraiLs  Le  C:rrTT".fcr:«iMa  a  t^i  de  â»  jeux 
Itt  BasMt  tirer  âv  des  g»ti«  Lnii:#<aKsifi  :  il  a  ifiT  <irr^  par  ses  officiers 
qn'ii  j  arah  e«i  ^m  Tieilîard  •craerâe  a  «ie^  arbc»:  il  a<e  Ta  pa&  ra. 

Depaâ  ii>r3  cha<^iie  ^^ur  Ih  re^^i'ÎTec:  des  sc^nmask^L^  de  l*.innêe  Busse 
et  Ton  cûntinoe  a  se  ci&;tr«  aox  aTazi:-p*:âtcâ. 

Mr.  cîndair  cTaioe  à  pliis  de  lw.*>X'  leniùizir-re  dei»  «mlgrvss  réfugiés 
dans  UjUI  le  tèniioire  soaiikiè  a  sa  jiir.dïeti«:n .  q^  «est  cchmprls  enire  une 
ligne  litnee  a  droite,  a  quatre  otl  dmi  he^ires  de  Deotoûîca.  e^  une  aatre 
à  gai&ebe,  s'étendant  josqa'â  N'^rr-ecope  :  en  sie«X'cde  ILz^x  se  trccre  KerdjallL 

fl  compte  bea^icoiip  plos  de  femmes  e:  d'rzifaziTs  que  d'Lcjnmes.  car 
tes  dentiers,  en  grand  nombre,  ont  p^ri  dani  la  lixxe. 

Les  pluà  panvres  de  ces  réfutés  èonl  noorrii  par  le  bk  provenant  de 
réquititionB  ;  ce  blé  sera  renda  lors  da  paiemait  de  la  «ilme  arec  un  bé- 
ti^ftee  de  10  pour  cent. 

Les  caracolea  sont  noorriâ  par  la  bonne  volonté  de  la  population. 

D^MprèM  Mr.  Sindair,  on  pourrait  occuper  ces  gens  à  £ûre  des  routes, 
à  la  ecndition  toute£[>is  de  ne  pas  éloigner  de  la  montagne  le  Turc  qui  7 
eat  né  et  de  lui  permettre  d*aYoir  toujours  près  de  lui  sa  fiamille;  Téloi- 
gB0aieitt  des  Tuits  de  la  plaine  du  Pomak  proprement  dit,  souffre  moins 
da  difieolté. 

Mr.  Sindaîr  n'est  pas  d*aTis  de  lapprodier  les  Turcs  et  les  Bulgares. 

D'après  hn,  on  peut  estimer  à  300  fr.  la  maison  d^un  pajsan  Tore. 

D  ajoute  que  tondis  que  rennemi  détruit  encore  diaque  jour  les  msi- 
ioiis  des  Turcs,  la  Commission  a  pu  constater  que  toutes  les  maisons  des 
Bulgares  comprises  dans  le  rayon  des  lignes  commandées  par  lui,  existent 
eneors;  il  ne  permet  pas  qu'on  commette  un  acte  de  brigandage  et,  le 
cas  édiéant,  il  punit  trèa*fi)rtement  les  coupàUes. 


Commitsiim  du  Rhodope.  47 

Il  regrette  qu'on  continue  à  tirer  sur  les  paysans  qui  travaillent  aux 
champs,  et  tout  dernièrement  une  de  ses  patrouilles  a  été  attaquée  par 
des  troupes  Russo-Bulgares  en  deçà  de  ses  lignes  de  démarcation. 

D  compte  douze  villages  brûlés  du  côté  de  Bogot. 

Mr.  Sinclair  termine  en  disant  qu'on  pourrait  coloniser  une  partie 
des  émigrés  dans  le  Bhodope  en  créant  un  peu  d'industrie,  par  exemple 
les  mann&etures  de  laine  et  de  tabac,  mais  qu'il  est  nécessaire  de  songer 
d'abord  aux  routes. 

La  Gonmiission  remercie  Mr.  Sinclair  de  ses  informations  et  continue 
ses  travaux  en  écoutant  les  délégués  dee  villages  environnants. 

Viennent  en  tête  les  femmes  de  Karadjalar  qui  répondent  aux  que- 
stions ordinaires.  Elles  ont  quitté  leurs  villages,  il  y  a  sept  mois,  à  l'ar- 
rivée des  Busses  qui  y  lançaient  des  boulets;  le  village  n'est  pas  brûlé. 

Elles  ont  tout  abandonné  dans  leurs  maisons,  et  n'osent  pas  retourner 
dans  la  crainte  des  Busses. 

Elles  ne  reçoivent  aucun  secours  et  vivent  sous  les  arbres. 

Quelques  femmes  du  village  de  Oabrova  déclarent  que  leur  village 
étant  brûlé,  elles  occupent  les  maisons  du  village  abandonné  par  les  Bul- 
gares  qui  se  sont  retirés. 

Eues  ne  reçoivent  aucun  secours. 

Les  femmes  d'Horoslar  déclarent  que  leur  village  ayant  été  entière- 
ment détroit  par  les  Busses,  il  y  a  sept  mois,  elles  ont  dû  Tabandonner. 
(Hnq  femmes,  trop  &gées  pour  fuir,  ont  péri  dans  les  flammes. 

Elles  ne  reçoivent  aucun  secours  et  vivent  dans  les  champs  d'aumônes 
ou  du  peu  de  travail  qu'elles  trouvent. 

Les  femmes  du  village  de  Kararits  Igriler  répondent  qu'elles  ont 
quitté  leurs  demeures  parce  que  les  Busses  les  en  ont  chassées  à  coup  de 
fiisil  et  de  canon. 

L'une  d'elles,  &gée  de  50  ans,  Eniné,  a  été  saisie  par  les  Busses  et 
Ykàée  par  vingt  hommes. 

Sa  petite  fille,  âgée  de  8  ans,  déclare  qu'elle  aussi  a  subi  les  violences 
de  trois  honmies. 

M.  Leschine  prétend  qu'entrer  dans  ces  détails  et  interroger  l'enfant, 
c'est  rechercher  la  conduite  des  troupes  Busses. 

M.  le  Président  réplique  qu'à  son  avis,  ce  que  la  Commission  insère 
dans  les  procès-verbaux  doit  servir  à  rappeler  les  souvenirs  des  lecteurs  au 
moment  de  la  rédaction  du  Bapport  d'ensemble  et  à  fournir  aux  Ambas- 
sadeurs des  notes  sur  tout  ce  que  la  Commission  a  entendu;  il  estime 
qve  kl  Commission  ne  peut  faire  un  autre  usage  des  ses  procès-verbaux. 

Un  doute  s'étant  âevé  dans  l'esprit  d'un  Conunissaire  sur  la  véracité 
des  allégations  de  l'enfant,  Mr.  Fawcett  propose  de  faire  procéder  à  un 
— fi"»^»  médical  par  le  docteur  attaché  à  la  Commission. 

IL  Ohallet  appuie  cette  proposition,  qui  est  combattue  par  M.  MttÙer, 
auquel  s'associent  MM.  Baab  et  Graziani. 

Son  Excellence  Naschid  Pacha  accepterait  volontiers  la  proposition 
de  Mr.  Fawoett,  sans  les  inconvénients  tirés  des  principes  religieux  des 
habitants  de  ces  pays. 


48  Grandes  "  Puêssances  y   Turquie. 

La  constatation  n*aura  donc  pas  lieu,  et  Ton  continue  Penquôte. 

Les  femmes  de  Jiriler  déclarent  que  pour  elles  elles  n'ont  point  eu  à 
souffrir  de  violences,  car  elles  ont  foi  avant  Tarrivée  des  Basses,  qui 
ont  enlevé  tout  ce  qu^ils  pouvaient  et  ont  brûlé  leurs  maisons. 

Elles  ne  reçoivent  pas  de  secours  de  Tautorité ,  mais  ne  veulent  pas 
retourner,  tant  quelles  y  doivent  rencontrer  Pautorité  Russe. 

Se  présentent  quelques  femmes  de  Couchalar,  dont  Tune,  Haïdjé,  af- 
firme que  sa  fille  de  douze  ans  est  morte  des  suites  du  viol  dont  elle  a 
été  victime. 

Sourous,  fille  d'Omer,  âgée  de  douze  ans,  afiBrme  qu'elle  a  été  violée 
par  dix  Cosaques.  Susniner,  fille  de  Honver,  âgée  de  8  ans,  a  également 
été  violée  par  les  Cosaques. 

La  Commission  est  obligée  d'interrompre  la  séance  par  suite  de  la 
pluie,  et  rement  à  2  heures  la  suite  de  ses  travaux. 

A  la  reprise  de  la  séance  les  groupes  d'hommes  sont  entendus. 

Ceux  de  Douvenly  racontent  qu*ils  ont  pris  la  fuite  à  Tapproche  des 
Russes;  l'un  d'eux,  Mehemet,  ajoute  qu'accompagné  de  deux  autres,  il  ren- 
contra 150  Cosaques  à  Gabrova;  on  les  désarma,  on  tua  ses  deux  com- 
pagnons, et  quant  à  lui  il  reçut  un  coup  do  sabre  sur  la  nuque  ;  il  montre 
en  effet  une  profonde  cicatrice.  S'étant  levé  pour  fuir,  il  reçut  deux  balles 
dans  le  corps. 

»  Comment  rentrer,  «  ajoutent- ils,  >avec  des  gens  qui  nous  ont  ainsi 
maltraités.  « 

Les  délégués  répondent  que  huit  jours  après  Noël,  après  le  passage 
de  Suleyman  Pacha,  au  moment  où  les  forces  Russes  approchaient  de  Phi- 
lippopoli,  ils  ont  pris  la  fuite  pour  sauver  leur  vie,  en  gagnant  les  mon- 
tagnes par  Kilissé. 

Ayant  rencontré  les  Russes  à  Papas-youdou ,  ils  ont  dû,  sous  la  ca- 
nonnade, abandonner  leurs  chariots  et  tout  ce  qu^ils  possédaient. 

Ils  ne  reçoivent  pas  de  secours ,  et  ne  peuvent  rentrer  tout  autant 
que  les  Russes  occuperont  leur  village. 

Ils  ont  appris  par  des  personnes  qui  sont  retournées  plus  tard  dans 
le  village  que  deux  femmes  de  80  ans,  et  deux  enfants  de  8  ans,  ont  été 
tués  par  les  Russes. 

Les  réfugiés  d*Ourombar  (Has-keui)  ont  quitté  leur  village  au  mo- 
ment où,  sommés  par  les  Russes  de  déposer  les  armes  et  n'ayant  pas  con- 
senti, ils  furent  attaqués  et  durent  prendre  la  fuite. 

Les  Russes  avaient,  dit  le  déclarant,  envoyé  deux  Cosaques  accom- 
pagnés d*un  interprète  qui  nous  demandèrent  de  leur  livrer  dix  d'entre 
nous  en  otage.  Ces  dix  personnes  ont  été  données  et  les  délégués  ont 
entendu  dire  qu^elles  avaient  été  tuées. 

Du  village  il  ne  reste  pas  une  seule  maison:  tout  a  été  pillé:  une 
femme  de  70  ans  a  été  tuée  et  son  cadavre  a  été  retrouvé  et  enseveli 
par  les  soins  du  déclarant. 

Les  émigrés  de  Caramanly  (Has-keui)  ont  quitté  leur  village  le  3 
Avril;  les  Busses  les  harcelaient  et  les  attaquaient,  après  une  sommation 
à»  se  rendre,  demeurée  sans  effet. 


Commission  du  Rhodope.  49 

Le  village  fut  brtQé;  une  femme  périt  dans  lee  flammes. 

Lee  Bosses  ont  pris  tout  ce  quMls  avaient:  ils  se  trouvent  dans  la 
28  grande  misère  et  ne  reçoivent  aucun  secours. 

ÎÏB  ne  penvent  retourner  dans  leurs  villages  tant  que  les  Busses  j 
meoreront. 

Les  réfugiés  de  Mollah-Moussalar,  eux  aussi,  ont  refusé  de  se  rendre  ; 
vaqués,  ils  ont  pris  la  fuite;  leur  village  a  été  brûlé;  il  n'en  reste  pas 
e  maison.  Dans  cet  incendie,  deux  vieilles  femmes  ont  péri,  et  leurs 
lavres  ont  été  plus  tard  retrouvés. 

Ds  ne  reçoivent  pas  de  secours,  mais  ils  vivent  du  travail  des  champs. 

Us  désirent  rentrer,  mais  leurs  maisons  n'existent  plus;  ils  n'ont  pas 
refiBOurces  pour  les  reconstruire;  quelques-iins  sont  logés  dans  les  vil- 
les environnants. 

Ds  ont  toujours  vécu  avec  les  Bulgares  dans  la  plus  parfiûte  harmonie. 

Les  délégués  'de  Eizikler  déclarent  qu'après  avoir  fait  partir  leurs 
mues  et  leurs  en&nts  de  leur  village  dans  la  crainte  de  l'arrivée  des 
lisses,  ceux-ci  leur  envoyèrent  un  parlementaire,  accompagné  de  deux 
laaques,  pour  leur  assurer  qu'après  avoir  déposé  les  armes  ils  pouvaient 
ire  revenir  leurs  familles  en  toute  sécurité. 

Sur  leur  refus,  on  les  fit  prévenir  quHls  seraient  attaqués  dans  les 
Dgt-quatre  heures.  Le  lendemain,  en  effet,  les  boulets  atteignirent  le 
UagOy  le  feu  s'y  déclara  et  ils  battirent  en  retraite  les  armes  à  la  main. 
}  se  sont  battus  pendant  trois  jours  en  venant  vers  Gabrova.  Ceci  se 
«sait  vers  le  ^^  Avril. 

Ds  vivaient  en  très-bonne  harmonie  avec  les  Bulgares;  maintenant 
I  sont  éparpillés  dans  différents  villages  où  les  habitants  leur  donnent 
8  secours. 

Us  ne  peuvent  rentrer  parce  que  leurs  demeures  n'existent  plus  et 
l'ils  seraient  exposés  à  recevoir  des  coups  de  fusil. 

Bs  retourneront  quand  l'autorité  Turque  y  rentrera. 

Les  habitants  d'Aidenler  déclarent  qu'ils  ont  quitté  leur  village  avant 
nivée  des  troupes  Busses  et  parce  que  des  émigrés  des  villages  voisins 
ir  avaient  raconté  les  cruautés  commises  par  les  Busses. 

Dans  ce  village  il  n*y  a  pas  de  Bulgares,  mais  ils  vivaient  en  très- 
inne  harmonie  avec  ceux  qui  habitent  le  village  voisin  et  dont  les  champs 
uchent  les  leurs. 

Bb  ont  emporté  ce  qu'ils  ont  pu,  mais  les  neiges  leur  ont  créé  beau- 
ap  d'obstacles. 

Ils  vivent  comme  ils  peuvent  dans  les  montagnes  et  reçoivent  assez 
mr  ne  pas  mourir  de  faim. 

Les  délégués  de  Samitchli  s'enfuirent  à  l'approche  de  l'armée  Busse 
K  jours  après  Noël;  chemin  faisant,  les  tirailleurs  Busses  leur  tuèrent 
osieurs  hommes.  Ceux  qui  étaient  restés  au  village  ont  été  faits  pri- 
nniers,  ainsi  que  les  fenunes  qui  étaient  avec  eux. 

De  ce  lieu  ils  pouvaient  voir  leurs  maisons;  mais  depuis  cinq  jours 
ne  les  aperçoivent  plus,  et  ils  supposent  qu'elles  ont  été  détruites. 

Jfomv.  Rtmml  Oén.    r  8.   V.  D 


50  Grandes  '  Puissances  y    Turquie. 

Ds  vivaient  en  très-bonne  intelligence  avec  les  Bulgares  et  désormais, 
manquant  de  tout,  ils  vivent  dans  les  montagnes,  comme  ils  peuvent,  eux 
et  leurs  familles. 

Les  délégués  de  Eoumourlar  (Has-keui)  ont  fui  devant  les  Russes, 
qui  tiraient  sur  leur  village  et  Font  brûlé  le  3  Avril  dernier.  Plus  tard 
quelques-uns  rentrèrent  et  trouvèrent  dans  les  décombres  les  cadavres  d*un 
homme  et  d^une  femme,  âgés  tous  deux  de  60  ans.  Ils  ne  se  sont  pas 
battus  et  ont  pris  la  fuite  à  rapproche  des  Russes. 

Us  vivaient  en  très-bonne  harmonie  avec  les  Bulgares  et  vivent  au- 
jourd'hui en  travaillant  dans  les  villages. 

Les  réfugiés  de  Domak-keuï,  sommés  de  déposer  les  armes,  ont  re- 
fusé; attaqués,  ils  ont  fui,  mais  une  femme,  âgée  de  70  ans,  n^ayant  pu 
s'échapper,  a  été  brûlée. 

^s  vivaient  en  très-bons  termes  avec  les  Bulgares  des  villages  voi- 
sins. Ils  ne  veulent  pas  rentrer  parce  que  les  Russes  sont  à  un  quart 
d'heure  de  leur  village. 

Les  délégués  de  Chérémetler,  sommés  de  déposer  les  armes,  ont  re- 
fusé. Le  5  Mai,  ils  ont  été  attaqués,  et  ont  foi  sans  opposer  la  moindre 
résistance. 

Le  village  a  été  entièrement  brûlé  ;  une  femme,  âgée  de  70  ans,  qui 
n*a  pu  fuir,  a  péri  dans  les  flammes;  en  retournant  depuis  au  village,  on 
a  péri  dans  les  flammes  ;  en  retournant  depuis  au  village,  on  a  retrouvé 
les  pieds  de  cette  victime. 

Bs  vivaient  avec  les  Bulgares  de  Kézanlik  et  Sarnitch  en  très-bonne 
intelligence. 

Ils  ne  veulent  pas  rentrer  tant  que  les  Russes  seront  dans  le  voisinage. 

Bs  vivent  dans  les  montagnes,  reçoivent  un  peu  de  secours  des  vil- 
lages, mais  ils  sont  très-inquiets  sur  ce  qu'ils  deviendront  dans  quelques 
jours. 

Les  délégués  de  Fondoudjac  ont  aussi  reçu  Tintimation  de  se  rendre  ; 
sur  leur  refus,  ils  furent  bombardés  et  prirent  la  fuite  avec  leurs  familles. 

Ils  vivaient  très-bien  avec  les  Bulgares  ;  ils  restent  dans  les  montagnes 
et  reçoivent  des  secours  des  habitants  des  villages. 

Les  délégués  de  Oabrova  déclarent  que  n  ayant  pas  voulu  se  rendre, 
ils  furent  attaqués  le  8  Avril  et  prirent  la  fuite. 

Ils  vivaient  en  très-bonne  harmonie  avec  les  Bulgares,  qui  ont  quitté 
le  village  depuis  les  événements   et   ont   rejoint   les   forces  Russes.     Quel- 
ques-uns parmi  eux  occupent   les    maisons   abandonnées  par  les  Bulgares;  |r 
d'autres,  encore  sous  Pimpression  de  la  peur,  ne  veulent  pas  rentrer.     Ils  |^ 
ont  mis  leurs  femmes  et   leurs   enfants   en   sûreté  et   combattirent  contre 
Tarmée  Russe,  plus  tard,  pendant  sept  jours. 

Les  habitants  de  Mouzadjik  ont  fui  dix  jours  après  NoSl,  lorsqu'ils 
aperçurent  les  Russes  à  une  heure  du  village.  Le  village  ,  composé  de 
trente  maisons,  a  été  brûlé  et  six  personnes  âgées — trois  hommes  et  trois 
femmes— ont  péri  dans  les  flammes.  Bs  n'ont  pas  vu  les  cadavres,  il  est 
vrai,  mais  ils  supposent  qu'ils  ont  péri;  car,  depuis  l'incendie,  ils  n'en  ont 
pas  reçu  de  nouvellea. 


k 


Commission  du  Rhodope.  &1 

Ils  vivûent  en  bonne  harmonie  ayec  les  Bulgares,  dont  les  villages 
ne  sont  qu'à  une  heure  de  distance  du  leur. 

Ils  reçoivent  quelques  secours  des  habitants  des  villages  voisins. 

Les  délégués  de  Couchalar,  village  de  230  maisons,  du  district  d'Has- 
keui,  ont  fui  parce  que,  après  la  prise  de  Gabrova,  les  Busses  attaquèrent 
leur  village;  ils  ont  fui  emmenant  leurs  femmes  et  leurs  enfants;  mais 
ils  n'ont  pu  sauver  autre  chose  que  leur  âme.  Etant  retournés  sept  jours 
plus  tard  (18  Avril) ,  ils  ont  trouvé  210  maisons  brûlées  et  les  cadavres 
de  huit  personnes —quatre  hommes,  âgés  de  60,  50,  80,  et  28  ans  quatre 
femmes,  dont  deux  de  60  ans,  et  les  autres  40  et  30.  Deux  hommes 
et  deux  femmes  ont  été  tués,  les  autres  brûlés. 

Ils  vivaient  en  très-bonne  harmonie  avec  les  Bulgares  du  voisinage. 

Aujourd'hui  les  uns  occupent  les  vingt  maisons  épargnées;  les  autres 
errent  dans  les  montagnes. 

Les  Russes  ont  occupé  le  village  pendant  sept  jours  et  pendant  ce 
temps  ils  ont  déshonoré  huit  familles  qui  n'avaient  pu  fuir  à  temps.  Ces 
familles ,  composées  de  quarante-trois  personnes ,  ont  été  transportées  à 
Samitch,où  elles  sont  demeurées  pendant  quarante  jours. 

Us  ne  peuvent  recueillir  les  moissons  parce  que  les  champs  se  trou- 
vent dans  la  zone  neutre,  et  ils  ont  peur. 

Us  sont  dans  la  misère  et  reçoivent  quelques  secours  des  habitants 
du  village;  plus  de  100  personnes  sont  au  service  de  la  Turquie,  et  leurs 
femmes  et  leurs  enfants  sont  dans  le  plus  grand  dénûment. 

Les  réfugiés  d'Hiatscha,  village  composé  de  700  mysons,  dont  70 
appartiennent  aux  Bulgares,  prirent  la  fuite,  dix  jours  après  Noël;  les 
Busses  ont  détruit  la  moitié  de  leurs  habitants. 

Sur  neuf  personnes  qui  sont  restées  dans  le  village,  six  ont  été  tuées 
par  les  Busses;  un  Bulgare  du  nom  de  Ponoldelcho  a  sauvé  les  trois 
autres  (trois  femmes)  en  lés  cachant  dans  une  dépendance  de  son  moulin. 

Ils  vivaient  très-bien  avec  les  Bulgares,  et  ne  retourneront  pas  dans 
leur  village,  situé  immédiatement  en  arrière  des  avant-postes. 

Les  habitants  de  Yenimahalé  (Has-keui)  ont  pris  la  fuite  par  peur 
des  Russes  le  j\  Avril,  qui  tiraient  des  coups  de  canon  sur  leurs  maisons; 
deux  boulets  ont  atteint  celle  du  déclarant,  la  moitié  de  leurs  maisons  ont 
été  brûlées. 

Us  vivaient  très-bien  avec  les  Bulgares;  ils  ont  tout  perdu  et  vivent 
dans  la  partie  du  village  qui  n'a  pas  été  brûlée. 

Les  habitants  de  Kara-Tarla  ont  pris  la  fuite  le  -^  Avril  devant  les 
boulets  Busses;  dix-huit  maisons  sur  trente-six  qui  composent  le  village 
ont  été  brûlées. 

Us  vivaient  très-bien  avec  les  Bulgares  de  Gabrova;  ils  vivent  du 
produit  de  leurs  champs,  mais  ils  ne  peuvent  récolter  la  moisson  de  ceux 
qui  sont  campés  dans  la  zone  neutre. 

Les  habitants  du  village  de  Karadjalar  ont  fui  comme  ils  ont  pu 
devant  les  Busses;  ils  ont  abandonné  leurs  maisons  trois  jours  avant  le 
passage  de  Suleiman  ;  le  village  composé  de  420  maisons  n'en  compte  que 
vingt  appartenant  aux  Turcs. 


52  Grandes  '  Pumances  j    Turquie. 

Us  viyaieiit  en  très-bonne  harmonie  avec  les  Bulgares  ;  ils  croient  que 
dernièrement  on  a  détruit  rintérieur  de  leurs  maisons;  c^est  dn  moins  ce 
qu^on  leur  a  dit^  mais  les  murs  existent. 

Us  travaillent  aux  champs  et  vivent  de  secours. 
Tous  les  groupes  ont  été  entendus  ;  la  Commission,  devant  la  pénurie 
de  secours  constatée  dans  ces  districts  se  préoccupera  des  moyens  de  venir 
immédiatement  en  aide  aux  réfugiés  qui  s*j  trouvent;  elle  décide  en  outre 
de  faire  le  lendemain  une  excursion  dans  les  environs,  pour  constater  Tétat 
des  villages  brûlés  ;  et  pour  en  obtenir  Taccès  sans  inconvénient,  elle  adresse 
une  lettre  au  Commandant  des  forces  Russes  en  le  priant  de  lui  envoyer 
une  escorte. 

La  Commission  rentrera  le  soir  k  Kara-Tarla. 

(Suivent  les  signatures  des  Membres  de  la  Commission.  La 
signature  de  M.  Leschine  est  accompaguée  de  la  réserve 
suivante:  —  »En  déclarant  que  la  Commission  recherche 
les  accusations  contre  F  armée  Russe,  et  en  me  référant 
aux  protestations  faites  par  M.  Basily.*) 

No.  22. 

Le  soir  du  7  Août,  1878,  la  Commission  Européenne  du  Rhodope, 
réunie  à  Kara-Tarla,  entend  la  lecture  des  notes  prises  par  M.  Graziani 
pendant  l'excursion  qu'il  a  faite  dans  la  journée  aux  environs  de  Kara-Tarla. 

Le  contenu  en  est  approuvé,  et  sera  joint  au  procès-verbal  de  cette 
séance.  ^ 

Le  Président  propose  alors  à  la  Commission  de  s'épargner  un  voyage 
très-dif&cile  et  môme  dangereux ,  en  raison  du  mauvais  état  des  chemins, 
et  de  s^en  rapporter  au  Colonel  Fawcett  relativement  aux  renseignements 
à  recueillir  dans  le  parcours  de  Kara-Tarla  à  Stanimaka. 

M.  le  Colonel  Fawcett  vient  en  effet  de  traverser  presque  tous  les 
villages  qu'il  y  aurait  lieu  de  visiter,  et  il  donnera  à  la  Commission  ses 
notes  personnelles.  En  sorte  que  la  route  à  suivre  serait  désormais  Has- 
keui  et  Tirnova  pour  arriver  à  Andrinople,  oii  la  Commission  réglera  ses 
travaux  ultérieurs. 

Les  Commissaires  se  dirigeront  donc  le  lendemain  matin,  à  7  heures, 
vers  Haskeui,  en  passant  par  CuchuUilla,  grand  village,  dont  les  maisons 
sont  brûlées. 

(Suivent  les  signatures). 

Annexe. 

Le  7  Août,  1878,  à  9  heures  du  matin,  la  Commission  Européenne 
du  Bhodope  se  trouvait  à  Foundoudjak  où  elle  rencontra,  ainsi  qu'il  avait 
été  convenu,  le  Lieutenant  -  Colonel  de  Tarmée  Russe,  Dimitriew,  accom- 
pagné de  deux  officiers,  et  d*une  vingtaine  de  soldats. 

La  Commission,  dans  son  exploration,  qui  a  duré  onze  heures,  a  pu 
visiter  les  villages  suivants:  — 

Fonndou^jftk.  —  Ce  village  est  situé  dans  la  zone  neutre;  il  n'y  a 
que  trois  maisonSi  le  reste  a  été  détruit.     M.  le  Colonel  Baab  fait  obm> 


Commiêiion  du  Rhodope,  53 

rer  que  des  projectiles  auraient  été  lancés  sur  Foundoudjaki  mais  que  les 
maisons  furent  brûlées  plus  tard. 

Horozlar.— Est  occupé  par  les  troupes  de  Tannée  Busse  et  fut  aussi 
détruit;  deux  maisons  seulement  ont  été  épargnées. 

Caramanlar. — Situé  dans  la  zone  neutre,  entièrement  brûlé. 

KiziklL — Est  occupé  par  Tarmée  Russe;  il  a  été  complètement  rasé; 
les  murs  mômes  des  maisons  n^existent  plus. 

Samin. — Ce  village  est  principalement  Bulgare,  il  n*y  a  que  quelques 
maisons  Musulmanes;  quatre  bataillons  Busses  y  séjournent;  on  a  pu  do 
loin  voir  les  ruines  de  deux  maisons  Turques. 

Durak-keuY. — Se  trouve  dans  la  zone  neutre;  Tincendie  n*a  épargné 
aucune  maison  ;  il  ne  reste  que  les  murs  de  la  mosquée. 

Coumbourlar. — Dans  la  zone  neutre,  ruiné  de  fond  en  comble. 

Gheremetler. — Situé  aussi  dans  la  zone  neutre,  a  été  incendié  à  Tex- 
oeption  de  quatre  maisons  qui  se  trouvent  sur  une  colline;  le  reste  a  été 
réduit  en  cendres. 

Gabrova.— Ce  village  qui,  en  ce  moment,  se  trouve  en  deçà  des  lignes 
des  foroes  nationales,  comptait  120  maisons,  dont  90  Bulgares  et  30  Mu- 
sulmanes. Les  maisons  Bulgares  existent;  les  30  maisons  Turques  ont 
été  brûlées. 

No.  23. 

Le  8  Août,  1878,  la  Commission  Européenne  du  Bhodope,  réunie  en 
séance  au  village  de  Couchalar,  constate  la  destruction  presque  complète 
de  ce  village,  dont  il  ne  reste  que  vingt  maisons  sur  230  ;  les  Bussee  ont 
brûlé  le  reste,  au  dire  des  habitants. 

Mehemet,  paysan  de  ce  village,  raconte  que  la  veille  quinze  personnes, 
dont  huit  hommes  et  sept  fepoies,  se  sont  rendues  à  Dooeska  dans  le  but 
de  battre  leur  blé;  au  moment  où  ils  travaillaient,  des  individus,  que  Me- 
hemet croit  être  des  Busses  parce  qu^ils  étaient  vdtus  de  blanc,  ont  com- 
mencé à  tirer  sur  eux  des  coups  de  fusil  ;  la  fusillade  a  duré  pendant  deux 
heures.  Forcés  de  fuir,  il  arriva  à  son  village  éloigné  de  trois  heures  du 
lieu  de  l'événement ,  seul  avec  quatre  femmes ,  et  il  ne  sait  ce  que  sont 
devenus  ses  autres  compagnons. 

La  femme  Atché  confirme  tous  les  dires  de  Mehemet. 

Ces  individus  affirment  qu'ils  n'étaient  pas  armés,  et  n'avaient  d'autre 
intention  que  celle  de  recueillir  une  partie  de  leur  récolte. 

De  son  côté,  Emin,  de  Earadjalar,  raconte  que  des  Bulgares  sont  venus 
prendre  ses  buffles  dans  la  prairie  et  les  ont  remis  à  des  Cosaques. 

M.  Leschine,  appuyé  par  M.  Millier,  proteste  contre  l'audition  de  ces 
fiûts  en  raison  des  circonstances  exceptionnelles  de  cette  contrée,  et  parce 
que  ces  hommes  ne  sont  pas  des  réfugiés. 

M.  Graziani  répond  qu'au  contraire  ces  déposants  sont,  à  n'en  pas 
douter,  des  réfugiés,  puisqu'ils  appartiennent  aux  villages  brûlés  que  nous 
avons  sous  les  yeux,  et  qu'ils  vivent  dans  les  montagnes. 

Les  autres  Commissaires  estiment,  comme  M.  Oradani,  qu'il  y  a  lieu 
de  les  connaître  au  point  de  vue  humanitaire,   car  il  s'agit  pour  eux  de 


54  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

chercher  le  moyen  de  rapatrier  les  paysans  dans  leurs  chaumières  eu  toute 
sécurité.  H  est  donc  utile  de  connaître  quelle  est  la  conduite  des  auto- 
rités Russes  à  leur  égard,  ne  serait-ce  que  comme  simple  information. 

M.  Leschine,  à  Poccasion  des  procès-verbaux  précédents ,  tient  à  con- 
stater qu*il  y  avait  parmi  les  hommes  entendus  à  Kara-Tarla  des  hommes 
armés  devant  appartenir  à  ce  qu'on  appelle  »les  forces  nationales.  € 
La  Commission  poursuit  ensuite  la  route  vers  Has-keui. 

(Suivent  les  signatures  des  Membre»  de  la  Commission.  La 
signature  dé  M.  Leschine  est  accompagnée  de  la  réserve 
suivante:  —  »En  me  référant  aux  protestations  faites  par 
M.  Basily.c) 

No.  24. 

Le  12  Août,  1878,  la  Commission  Européenne  du  Rhodope,  réunie 
au  bureau  de  police  à  Ortakeui,  décide  qu*elle  se  rendra  le  lendemain  dans 
les  villages  environnants  où ,  diaprés  les  renseignements ,  il  y  aurait  de 
sérieuses  misères  à  constater  et  à  soulager. 

(Suivent  les  signatures). 

No.  25. 

Le  13  Août  la  Commission  Européenne  du  Rhodope,  réunie  sous  le 
péristyle  de  l'Eglise  de  Peletelil ,  à  Plavon ,  oti  elle  s'était  rendue,  accom- 
pagnée du  Colonel  Colsakoff,  Commandant  des  forces  Russes  à  Ortakeui, 
pour  y  examiner  les  déprédations  que,  d'après  les  renseignements  recueillis 
à  Ortakeui,  les  Bachi-Bozouks  auraient  commises  dans  les  villages,  fait  in- 
viter les  autorités  civiles  et  religieuses  à  fournir  leurs  informations  par- 
ticulières. 

En  attendant  l'arrivée  de  ces  autorités  les  Commissaires  se  rendent 
compte  dos  dommages  causés  à  Téglise  qu'on  lui  avait  indiquée  comme 
complètement  détruite,  et  remarquent  que  cette  église,  enfermée  dans  la 
petite  enceinte  du  cimetière,  n'a  nullement  souffert  extérieurement  si  ce 
n'est  du  fait  de  cinq  ou  six  traces  de  balles  écrasées  sur  la  façade;  seu- 
lement les  trois  portes  du  mur  d'enclos  ont  été  brûlées.  A  l'intérieure 
également  tout  est  intacte  à  l'exception  d'un  tableau  de  St.  Spiridion,  dont 
il  ne  reste  que  l'encadrement,  de  deux  autres  tableaux  de  la  Vierge  et  du 
Christ  ;  le  premier  est  un  peu  éraflé  ,  et  le  second  percé  de  deux  balles  ; 
et  enfin,  de  deux  lustres,  auxquels  il  manque  quelques  morceaux  de  cristal. 

Le  Colonel  Colsakoff  montre  aussi  aux  Commissaires  quelques  débris 
d*une  croix  brisée  et  d'encadrements  ornementés  en  morceaux. 

L'autorité  civile  alors  interrogée  en  présence  du  pope  et  de  quelques 
habitants  du  village  ra-content  à  ce  sujet  que  le  21  Mai,  en  voyant  arriver 
les  Bachi-Bozouks  qui  tiraient  des  coups  de  fusil,  la  population  effraya, 
prit  la  fuite.  Les  Bachi-Bozouks  se  dirigèrent  vers  l'église,  qui  était  dé- 
fendue par  six  personnes  du  village,  à  la  tète  desquelles  était  un  certain 
Petko,  venu  la  veille  rendre  visite  a  son  ami  le  Chorbaji  du  village  ;  deux 
femmes  étaient  aussi  avec  les  combattants. 

La  lutte   dura    pendant   neuf  heures.     Les    portes  du  mur   d*enclo8 


Commission  du  Rhodope.  55 

furent  brûlées  et  le  tableau  de  St.  Spiridion  coupé  en  deux,  emporté  on 
détruit,  et  plusieurs  autres  endommagés.  Dans  la  fuite  vingt-deux  per- 
sonnes trouvèrent  la  mort  et  six  forent  blessés  ;  une  femme  fat  transpercée 
d'une  balle  qui  atteignit  aussi  Tenfant  qu'elle  portait  sur  son  dos. 

Des  130  maisons  qui  composent  le  village,  ,115  furent  pillées  et 
brûlées. 

Diaprés  leur  récit  les  patrouilles  de  soldats  Rosses  passaient  depuis 
deux  ou  trois  jours;  Tune  d'elles,  composée  de  six  Cosaques,  s'y  trouva 
le  matin  même  de  l'action,  et  ce  sont  ces  soldats  qui  engageaient  les  vil- 
lageois à  prendre  la  fuite  dès  qu'ils  virent  arriver  les  Bachi-Bozouks.  Le 
lendemain  les  Russes  revinrent  occuper  le  viUage. 

Les  Commissaires,  après  avoir  constaté  la  destruction  de  neuf  maisons 
brûlées,  continuent  leur  route  vers  Temirler  en  quittant  les  lign%§  Russes 
pour  roitrer  dans  celles  du  camp  ennemi. 

Arrivée  a  Temirler  la  Commission  interroge  les  viUageois  sur  leur 
sort  et  celui  de  leurs  habitations,  dont  il  ne  reste  que  des  débris  accumulés. 

D*après  leur  récit  les  Russes,  il  y  a  quarante-cinq  jours,  vinrent  s'em- 
bosser  en  face  de  leur  village  qu'ils  criblèrent  de  boulets,  en  dirigeant 
principalement  le  feu  sur  la  mosquée  b&tie  sur  une  colline  très-éloignée 
du  village.  La  population  prit  la  fuite,  et  les  Russes,  aidés  de  Bulgares 
et  de  quelques  habitants  de  Plavon,  se  livrèrent  au  pillage,  après  lequel 
ils  allumèrent  l'incendie. 

Interrogés  sur  les  motifs  de  cette  attaque,  les  villageois  ajoutèrent 
qu'ils  ne  pouvaient  le  comprendre,  puisque  le  jour  précédent  ils  avaient 
fourni  aux  Russes  sur  leur  simple  réquisition  sans  la  moindre  rétribution, 
de  l'orge,  de  la  paille,  des  œufs,  et  tout  ce  qu'ils  avaient. 

Dans  le  village  sept  femmes  malades  ont  été  brûlées,  une  autre  blessée 
par  les  ba1[onnett^,  et  porte  la  cicatrice  sur  son  sein.  Sur  125  maisons, 
110  ont  été  détruites. 

A  leur  avis  il  ne  peut  y  avoir  eu  aucun  soldat  Russe  tué  dans  cette 
action,  car  tous  les  habitants  n'ont  pensé  qu'à  prendre  leurs  femmes  et 
leurs  enfants,  et  à  fuir  sans  opposer  de  résistance. 

La  Commission  croyant  voir  dans  la  déclaration  de  ce  village  un 
scie  de  représaille  pour  ce  qui  s'est  passé  à  Plavon,  et  voyant  une  con- 
tradiction dans  les  dates,  en  fait  Tobservation  au  déclarant,  qui  maintient 
son  dire  en  ajoutant,  »  Demandez  aux  Chrétiens  du  village  voisin  de  Ee- 
tenli  et  ils  vous  diront  qui  de  nous  ou  des  Russes  en  a  commencé  l'in- 
eendie  et  l'attaque. 

Les  Commissaires  décident  de  se  rendre  séance  tenante  à  Eetenli  pour 
édairdr  ce  &it. 

Puis  ils  écoutent  un  habitant  de  Musselim,  village  voisin  dont  les 
trente  maisons  sont  détruites.  D*après  cet  homme  les  Bachi-Bozouks 
Bosses  sont  venus  le  quatrième  jour  du  printemps  piller  et  brûler  ces 
maisons.  Personne  de  ce  village  n'a  péri  mais  quelques  habitants  de 
Kesekli  ont  été  tués. 

Il  énumère  onze  villages  brûlés  aux  environs,  entr'autres  Temergilar, 
Adie  Hissar  Enkeui,  et  E^ïhzebouik. 


56  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

Maintenant  ces  villageois  sont  tranquilles,  et  se  tiennent  sur  la  d 
fensive  contre  les  Basses.  Ils  vivent  dans  des  chaumières  en  attenda 
qu'ils  puissent  reconstruire  leurs  maisons. 

Afin  de  pouvoir  plus  promptement  visiter  les  différents  villages  qu 
y  a  lieu  d'examiner  aux  environs,  la  Commission  prend  la  résolution  < 
se  scinder  en  deux. 

MM.  Bizza  Bey,  le  Colonel  Baab,  et  Leschine  se  dirigent  vers  Attere 

Son  Excellence  Naschid  Pacha,  MM.  Fawcett,  Graziani,  et  Challet  ve 
Eetenli,  Temirgilar,  et  Musselim. 

Ces  derniers,  rendus  à  Eetenli,  interrogent  le  Tchorbaji  du  villaj 
qui,  en  présence  des  autorités  de  Tendroit,  déclare  que  dix  jours  après 
St.  Georges,  des  Bachi-Bozouks  Bulgares  et  Grecs  brûlèrent  deux  maiso 
et  tous  les  hangars  remplis  de  paille  du  village  de  Temirler,  et  que 
jour  de  la  St.  Constantin  quelques  maisons  du  village  de  Plavon  fiire 
incendiées  par  les  Turcs:  puis,  comme  les  habitants  de  Plavon  en  prévi 
rent  les  autorité^  Busses,  celles-ci  envoyèrent  des  troupes  qui  attaquère 
le  village  de  Temirler,  le  pillèrent  et  le  brûlèrent 

Le  Tchorbaji  ajoute  que  c*est  grâ,ce  à  la  protection  des  Bachi-Bozou 
Turcs  du  voisinage  s*ils  ont  échappé  avec  leur  village  au  sort  commun  • 
tous  ceux  qui  les  environnent. 

En  quittant  Eetenli  les  Commissaires  se  rendent  à  Temergilar  et  o 
constaté  que  toutes  les  maisons  ainsi  que  la  mosquée,   qui  est  réduite 
cendres,  étaient  détruites.     Un   paysan   affirme   que  cet  incendie    eut  li 
le  lendemain  du  jour  où  on  a  brûlé  Temirler. 

De  là  enfin  la  sous-Commission  amve  à  Musselim ,  village  de  tren 
maisons  entièrement  brûlé  également. 

En  quittant  ces  ruines  les  Commissaires  retournent  à  Idja,  où  i 
rendent  compte  du  résultat  de  leur  excursion  à  leurs  collègues  qui,  < 
leur  côté,  leur  communiquent  aussi  les  notes  suivantes  sur  leur  explorati( 
à  Atteren. 

Le  village  Turc  comporte  soixante  -  cinq  maisons  brûlées  sur  quatr 
vingt  ou  quatre-vingt-dix  qui  composaient  le  village.  La  mosquée  e 
également  brûlée;  tous  les  habitants  prirent  la  fuite,  à  Texception  d'i 
homme  et  d'une  femme,  qui  ne  purent  les  imiter  et  furent  brûlés  vifs. 

Ces  &its  se  passaient  six  jours  après  la  St.  Georges.  Trois  semain 
auparavant  les  Grecs  d'Ortakeuï  avaient  enlevé  deux  hommes.  Les  Buas 
n'avaient  cependant  pas  à  se  plaindre  des  habitants  du  village  qui  lei 
fournissaient  à  leur  choix,  tout  ce  qu^ils  possédaient,  et  n'ont  opposé  aucoi 
résistance  à  Tordre  qui  leur  fut  intimé  de  se  rendre. 

Tous  les  habitants  sont  revenus  et  vivent  en  paix  dans  des  chai 
mières:  ils  étaient  en  parfaite  harmonie  avec  les  Grecs  et  les  Bulgan 
mais  depuis  l'arrivée  des  Busses  ces  bons  rapports  ont  cessé. 

Belativement  à  l'affaire  de  Plavon  ils  déclarent  que  ce  sont  des  en 
grés  qui  ont  commis  ces  excès,  et  que,  quant  à  eux,  ils  les  regrettent. 
A  la  suite  de  ces  excursions   les  Commissaires  se  trouvant  sufiBsaa 


ComnUssioH   dm  Rhodape.  57 

ment  renseignés  sur  Pétat  de  choses  de  cette  partie  du  Bhodope,  prennent 
la  résolation  de  repartir  le  lendemain  pour  Constantinople. 

(Suivent  les  signatures  des  Membres  de  la  Commission.  La 
signature  de  M.  Leschine  est  accompagnée  de  la  réserve 
suivante: — »Ën  me  référant  aux  protestations  ùàieB  par 
M.  Basily.c) 

No.  26. 

Le  14  Août,  1878,  la  Commission  Européenne  du  Bhodope,  réunie 
sur  un  coteau  près  d*Ilya,  reçoit  les  émigrés  du  village  voisin,  Plavon,  et 
sur  les  questions  posées  dans  le  môme  ordre  que  pour  les  auixes  émigrés, 
l*un  d'eux  répond: 

Qu'ils  ont  quitté  Plavon  le  22  Mai  et  se  sont  réfugiés  à  Ortakeui 
et  dans  les  villages  voisins,  parce  que  des  Bachi-Bozouks ,  au  nombre  de 
400  cavaliers  et  2,000  à  3,000  fantassins,  venant  de  Timurler,  ont  com- 
mencé à  tirer  des  coups  de  fusil  sur  leur  village. 

Tous  ont  pris  la  fuite  ;  les  hommes  d*abord ,  les  femmes  ensuite  ; 
celles-ci  reçurent  Tattaque  de  cavaliers  Turcs  qui  leur  enlevèrent  leurs 
bonnets  (et  leurs  costumes,  chargés  de  pièces  de  monnaie;  six  ont  été 
tuées:  Fhotina,  40  ans,  avec  sa  fille  de  6  ans;  un  autre  enfuit  de  8  ans; 
Kariateri,  Agée  de  40  ans,  et  sa  fille  de  10  ans;  Menko,  de  2  ans;  Maria, 
de  60  ans;  Anastasia,  20  ans;  Moziko,  60  ans.  Plusieurs  autres  femmes 
et  en&nts  ont  été  blessés. 

Les  Turcs  pillèrent  le  village,  brûlèrent  les  portes  de  TEglise  dans 
laquelle  ils  pénétrèrent;  ils  j  ont  brûlé  les  lustres  et  les  lampes,  ont  dé- 
diiré  trois  ou  quatre  tableaux  et  tiré  des  balles  sur  les  autres;  ils  ont 
emporté  les  vases  sacrés  et  les  ex-vbto;  en  un  mot,  ils  ont  détérioré  toute 
l'ég^se,  puis  se  retirèrent  après  avoir  brûlé  neuf  maisons. 

Tous  sont  Orthodoxes. 

Petko,  ajoute  le  déclarant,  était  arrivé  la  veille  et  était  logé  chez  le 
Tchorbadji;  réfugié  dans  Véglise  avec  deux  de  ses  compagnons,  il  opposa 
pendant  huit  heures  de  la  résistance  et  puis,  profitant  de  ce  que  les  Turcs 
étaient  réunis  dans  un  autre  endroit,  il  prit  la  fuite.  Vingt-six  hommes 
et  six  femmes  ont  été  tués. 

Des  soldats  Busses  étaient  arrivés  Pavant  veille,  et  se  sont  retirés  en 
apercevant  les  Turcs,  en  conseillant  aux  habitants  d*en  &ire  autant. 

Ils  ne  vivaient  pas  en  bonne  harmonie  avec  les  Turcs;  toutefois,  à 
ranivée  des  Busses,  les  Turcs  leur  demandèrent  de  s*allier  à  eux  pour 
combattre  Tennemi. 

Ha  vivent  de  leur  travail  et  ne  se  rendent  pas  à  Plavon  parce  qu'en 
traversant  le  bois  qui  sépare  Ortakeui  de  ce  village,  ils  sont  exp9sés  à 
dtre  tués  par  des  Turcs,  ainsi  que  cela  est  arrivé  à  deux  paysans  entre 
Paleo  Castro  et  Palecia. 

La  Commission  étant  éclairée  sur  tout  ce  qui  s*est  passé  dans  ce  di- 
striel^  où  ne  sont  hréfogiés  que  très-peu  d'émigrés,   décide  de  terminer  ses 


58  Grandes- Puissancesy  Turquie. 

travaux  et  de  retourner  à  Constantinople ,  sauf  à  les  reprendre  au  cas  où 

les  Ambassadeurs  le  jugeraient  convenable. 

(Suivent  les  signatures  des  Membres  de  la  Commission.  La 
signature  de  M.  Leschine  est  accompagnée  de  la  réserve 
suivante: — »En  protestant  contre  les  procédés  de  la  Com- 
mission, c) 

No.  27. 

Le  17  Août,  1878,  la  Commission  Européenne  du  Bhodope,  réunie 
au  complet  au  domicile  de  Mr.  Fawcett,  à  Thérapia,  entend  la  lecture  du 
Projet  de  Rapport  qui  lui  est  faite  par  le  Secrétaire,  préalablement  chargé 
par  ses  collègues  d*en  élaborer  la  rédaction. 

Aussitôt  après  cette  lecture,  M.  Leschine,  Délégué  de  la  Russie  an- 
nonce à  ses  collègues  qu'en  présence  des  idées  énoncées  dans  ce  Rapport, 
il  a  le  regret  de  devoir  se  retirer. 

M.  Oraziani  demande  une  plus  ample  explication;  il  ne  peut  com- 
prendre une  détermination  qui  ne  repose  sur  aucun  acte,  car  le  Projet 
de  Rapport  n*a  point  été  discuté  et  personne  ne  s'est  prononcé  sur  son 
contenu.  Il  prie  en  conséquence  M.  Leschine  de  vouloir  bien  préciser  les 
motifs  de  sa  détermination. 

M.  Leschine  demande  alors  à  la  Commission  si  la  conduite  des  troupes 
Russes  pendant  et  après  la  guerre  sur  le  territoire  qu^elles  occupent  doit 
être  l'objet  de  recherches  et  d'appréciations  de  la  part  de  la  Commission. 

M.  Graziani  répond  que  cette  question  est  trop  vague  et  qu'elle  doit 
ôtre  précisée  par  l'amendement  suivant: — 

»En  tant  que  cette  conduite  se  rattache  au  but  humanitaire  visé  par 
les  questions  posées  dans  les  instructions  que  les  Commissaires  ont  reçues 
de  leurs  chefs.* 

On  vote  sur  la  proposition  ainsi  amendée  et  le  résultat  est  le  suivant: 

Réponse  affirmative  par  MM.  Raab,  Fawcett,  Graziani,  son  Excellence 
Naschid  Pacha,  et  Challet. 

MM.  MtQler  et  Leschine  votent  contre.     M.  Leschine  se  retire. 

M.  Mtlller  a  déclaré  que  ce  projet  contenant  beaucoup  de  récrimina- 
tions non  prouvées  contre  Tarmée  Russe ,  s* écartant  du  but  de  la  Com- 
mission, il  ne  pouvait  le  signer,  si  on  n'y  apportait  pas  des  modifications. 

M.  Fawcett  réplique  que  M.  Mtiller  succède  à  M.  Leschine  dans  les 
jugements  qu'il  porte  sar  les  dépositions  des  émigrés. 

M.  Oraziani  ajoute  que  lui  aussi,  tout  en  acceptant  en  principe  ce 
projet,  demandra  certaines  modifications. 

M.  Raab  et  tous  les  Membres  de  la  Commission  partagent  le  môme 
avis:  on  décide  donc  d*en  reprendre  la  lecture,  et  de  discuter  chaque  pa- 
ragraphe, Tun  après  l'autre. 

4lL.  Challet  donne  de  nouveau  la  lecture  du  projet  de  Rapporjt,  et 
marque  d*un  point  rouge  chaque  paragraphe  ou  mot  sur  lesquels  on  de* 
mande  à  faire  des  rectifications. 

La  lecture  terminée,  tous  les  Commissaires  tombent  d'accord  pour  en 
accepter  le  contenu,  rédigé  d'après  les  indications  faites  par  chacun  d'eux. 


Commission  du  Rhodope.  59 

M.  Challet  est  chargé  de  faire  ces    modifications  au  Rapport  définitif, 
sera  la  en  séance,  le  Mardi,  20  Août,  an  Palais  de  rAutriche. 

(Suivent  les  signatures.) 

No.  28. 

Le  22  Août,  1878,  tous  les  membres  de  la  Commission  Européenne 
Rhodope,  à  Texoeption  de  M.  Leschine,  démissionnaire,  et  du  Colonel 
àb,  qui  s'est  fait  excuser  pour  cause  de  maladie,  entendent  d'abord  la 
bure  de  la  lettre  par  laquelle  M.  Leschine  informe  le  Président  de  la 
Dinission  qu'il  se  retire:  copie  de  cette  lettre  sera  annexée  au  procès- 
"baL  de  la  séance. 

Pois  lecture  est  faite  du  Rapport  modifié  dans  le  sens  convenu  dans 
dernière  séance. 

IL  MtOler  croit  que  les  modifications  ne  sont  pas  suffisantes.  Il  s*as- 
âe  entièrement  à  la  déclaration  du  Rapport  disant  que  le  but  de  la 
mmia&on  est  humanitaire  et  purement  humanitaire ,  et  c'est  pour  ce 
ifcîf  qu'il  hésite  à  adopter  le  projet  qui  lui  est  soumis,  car  il  croit  que 
leonque  en  lira  l'exposé  jugera  qu'il  s'agit  plutôt  d*une  enquôte  sur  la 
iduito  de  Tarmée  Russe  pendant  la  guerre  et  sur  les  mé&its  qu'on  lui 
rilme. 

Une  partie  relativement  minime  du  Rapport  traite  des  moyens  par 
quels  on  désirerait  soulager  les  malheureux  réfugiés  au  Rhodope.  U 
dt  qu'en  s*occupant  des  souffirances  actuelles  et  des  moyens  d'y  porter 
nède,  on  tomberait  facilement  d'accord  parce  que  tous  les  Commissaires 
it  animés  du  désir  d'adoucir  le  sort  de  ces  malheureux. 

Dans  les  procès-verbaux,  bien  qu'il  n'ait  pas  été  complètement  d'ac- 
!d  avec  la  majorité,  on  a  enregistré  les  déclarations  sur  bien  des  méfaits 
Tarmée  Russe,  mais  ces  déclarations  ne  sont  que  des  choses  racontées, 
idis  que  dans  le  projet  la  Commission  se  met  au  lieu  et  place  des  ré- 
pée.  Elle  se  fait  l'accusatrice  de  l'armée  Russe.  Les  dépositions  des 
!dgîée,  c'est-à-dire  des  vaincus,  des  victimes  de  la  guerre  sont,  d'après 
nature  humaine,  partiales  et  injustes.  Il  lui  répugne  de  se  prononcer 
r  ces  déclarations  relativement  à  des  méfaits  qu'il  serait  le  premier  à 
ndfiiniiflr  si  on  lui  en  montrait  la  vérité. 

Le  projet  dans  sa  forme  actuelle  blesse ,   sans  raison ,  c'est  du  moins 

oonviction,  une  nation    qui  était    représentée  dans   le  sein  de  la  Com- 

snon:  il  lui  est  impossible  de  suivre  ses   collègues  dans  cette  voie,  et  il 

1  prie  de  revenir  au    but  humanitaire,    et  de  laisser    des  récriminations 

i  Peu  écartent,  et  qui,  d'ailleurs,  ne  sont  pas  prouvées. 

M.  Challet  répond  à  M.  Mûller  qu'il  attend  encore  de  l'honorable 
mmissaire  d'Allemagne  l'exposé  des  moyens  par  lesquels  il  croit  pouvoir 
nir  en  aide  aux  émigrés.  Sans  se  préoccuper  de  considérations  politiques 
d  devaient  rester  étrangères  à  leurs  travaux,  les  Commissaires,  selon  lui, 
devraient  envisager  qu'un  but;  ramener  les  émigrés  dans  leurs  foyers. 
V  du  moment  que  les  victimes  déclarent  unaniment  qu'elles  ont  fui  de- 
nt les  méfaits  de  l'armée  Russe,  la  Commission  devait  chercher  par  tous 
I  moyens  possibles  à  connaître  si  ces  accusations   étaient  fondées;  mais, 


60  Grandes-Puissances^  Turquie. 

chaque  fois  qu'elle  a  voulu  contrôler  en  détail  ou  procéder  à  de  plus  am- 
ples infonnations  pour  connaître  la  valeur  des  dépositions,  les  Délégués  de 
Russie  et  d'Allemagne  s'y  sont  opiniâtrement  opposés.  Ces  messieurs  ne 
désiraient  donc  pas  arriver  au  résultat  pratique,  le  seul  résultat  humani- 
taire enviable,  le  seul  sérieux,  le  rapatriement.  Sans  cela,  ils  se  seraient 
empressés  de  rechercher  s'il  était  possible,  sans  danger  pour  les  populations, 
auxquelles  la  Commission  avait  le  devoir  de  s'intéresser,  de  rapprocher  les 
émigrés  de  ceux  qu'ils  accusaient  de  les  avoir  maltraités. 

Personne  ne  porte  un  jugement  définitif  sur  les  actes  qui  n'ont  pas 
été  contrôlés,  mais  il  existe  des  présomptions  tirées  des  faits  qui  ont  été 
constatés.  La  théorie  de  'M.  Mûller  dans  la  recherche  de  la  culpabilité 
est  étrange  et  nouvelle  dans  le  Code  d'Instruction  Criminelle.  »  D'après 
la  nature  humaine,*  dit-il,  »les  victimes  sont  partiales  et  injustes. «  Ce 
serait  donc  au  dire  des  accusés  qu'il  faudrait  désormais  donner  la  pré- 
férence. 

S'il  répugne  à  M.  Mûller  de  se  prononcer  contre  l'armée  Russe,  cela 
n'est  agréable  à  aucun  de  ses  collègues;  mais  si,  en  recherchant  les  auteurs 
du  mal,  on  les  eût  trouvés,  môme  parmi  les  Commissaires,  le  devoir  était 
de  le  constater. 

En  tous  cas,  si  on  a  enregistré  ou  signalé  ce  qui  a  été  dit  ou  vu 
contre  l'armée  Russe,  c'est  en  prévision  de  nouveaux  malheurs  qui  pour- 
raient se  produire,  et  pour  qu'on  ne  puisse  reprocher  à  la  Commission 
d'avoir  caché  la  vérité. 

A  son  avis  le  Rapport  a  tellement  atténué,  en  vue  de  la  conciliation, 
les  accusations  portées  dans  les  procès-verbaux,  qu'il  serait  imprudent 
d'aller  plus  loin. 

M.  MtQler,  pour  ne  pas  se  répéter,  ne  répondra  pas  à  tout  ce  que 
vient  de  dire  M.  Challet.  Il  croit  ne  s'être  jamais  opposé  aux  procédés 
de  la  Commission,  tant  qu'elle  est  restée  dans  la  limite  de  ses  instructions. 

M.  Graziani  fait  observer  que  la  Commission  n'est  nullement  sortie 
de  ses  instructions;  elle  en  serait  sortie  en  n'enregistrant  pas  dans  les 
procès-verbaux  les  souffrances  dont  la  Commission  a  pris  note. 

On  ne  juge  pas  les  méfaits  de  l'armée  Russe.  On  signale  dans  un 
but  humanitaire  les  actes  commis  vis-à-vis  des  populations  émigrées;  il 
croit  donc  que  le  Rapport,  avec  certaines  modifications,  serait  de  nature  à 
contenter  tous  les  membres  de  la  Commission. 

Son  Excellence  Riza  Bey  partage  complètement  les  opinions  émises 
par  MM.  Challet  et  Oraziani;  le  Rapport  n'est  nullement  en  opposition 
avec  les  instructions  ;  au  contraire,  il  les  suit  pas  à  pas.  Il  croit,  en  con- 
séquence, qu'il  y  a  lieu  d'adopter  le  Rapport  final  sans  toutefois  s'opposer 
à  quelques  mo^cations  de  détail. 

Mr.  Fawcett  a  une  observation  à  faire.  Toutes  les  dépositions  re- 
latent que  les  malheurs  et  les  souffrances  des  émigrés  ont  commencé  le 
jour  de  l'arrivée  de  l'armée  Russe;  il  est  donc  impossible  de  séparer  les 
malheurs  de  ces  gens  des  méfaits  de  l'armée,  puisque  la  réponse  de  tons 
force  à  admettre  que  des  accusations  pèsent  sur  l'armée  Russe. 

Il  se  rappelle  la  Commission  de  Batak  l'année  dernière  ;  à  oeite  époque 


Cammignon  dm  Rkodape.  61 

L  a  inienrogé  les  Bulgares,  qui  ont  aoensé  les  Pomaks  de  massicre;  leur 

moignage  a  été  accepté;   il  ne   pent  trouver  la  moindre   différenee  entre 

caa  à  fisûre  du  témoignage  de  ces  Bolgares,  ou  de  œlui  des  Mnsnlmans. 

Au  retour  de  cette  Commission  et  par  suite  de  ses  Rapports,  beaucoup 

Turcs  ont  été  pendus,  et  on  n*a    point   entendu  dire    qu^ils  aient  été 

3faté8   dans   leurs    déclarations  contre   la  Commission.     U   partage  donc 

manière  de  voir  exprimée  dans  le  projet,  auquel  il  voudrait  môme  ajou- 

r  des  ei^ressions  plus  sévères. 

Les  Commissaires,  à  la  demande  de  M.  Graziani,  décident  d'attendre 
m  le  Colonel  Baab,  auquel  on  doit  soumettre  {le  Projet  de  Rapport,  ait 
liaison  opinion,  avant  de  prendre  une  détermination. 

Les  Commissaires  se  réuniront  chez  M.  Graadani  le  Dimanche  25  courant. 

Bùa. 
J.  Henry  FaweeU, 

C.  ChaUet. 

D,  Qraaiami, 
MiOler. 

Annexe. 

M.  le  Colonel,  Bu1[uk-Dereh,  le  -^\  Août,  1878. 

En  me  retirant  de  la  Commission  Européenne  duRhodope,  j^ai  déclaré 
ns  la  séance  du  17  Août,  qu'en  voyant  la  Commission  sortir  des  limites 
i  loi  ont  été  tracées  par  ses  instructions,  je  ne  pouvais  plus  prendre 
ri  à  ses  travaux. 

Vous  voudrez  bien  vous  souvenir  que  M.  Basily  et  moi,  noas  n'avons 
■é  de  protester  contre  le  mode  de  procéder  adopté  par  la  Commission. 
ma  avions  cependant  espéré  que  le  Rapport  final  ne  traiterait  que  des 
eationa  qui  sont  à  la  compétence  de  la  Commission. 

Tout  au  contraire,  le  Projet  de  Rapport  qui  nous  a  été  lu  par  M. 
lallet  montre  clairement  que  la  Commission  veut,  dans  ses  conclusions, 
drrêter  tout  spécialement  aux  allégations  des  réfugiés  concernant  les  pré- 
idoes  atrocités  Russes, 

Ehi  voyant  d'un  côté  Taccueil  chaleureux  fait  presque  unanimement  à 
Projet  de  Rapport ,  et  de  l'autre  le  jugement  qui  y  est  porté  sur  la 
ndnite  des  troupes  Russes,  conduite  au  sujet  de  laquelle  on  entre  dans 
I  détails  tout-à-£Edt  étrangers  au  but  de  la  Commission ,  j'ai  jugé  in- 
iwnaable  d'éludder  la  question,  et  de  demander  catégoriquement  à  mes 
llègiiea  98i  la  conduite  des  troupes  Russes  pendant  et  après  la  guerre 
ndt  ou  non  être  Tobjet  des  recherches  et  des  appréciations  de  la  Com- 
Mon.« 

M.  Graziani  a  proposé  l'amendement  suivant: — <Ën  tant  que  cette 
ndmte  se  rattache  au  but  humanitaire  visé  par  les  instructions  données 
z  Conunissaires  par  leurs  Chefs  respectifis,  doit-elle  ôtre  signalée.  « 

Sur  sept  Commissaires  cinq  se  sont  prononcés  affirmativement. 

Ce  vote  de  la   autorité   ne  me   laissait   pas  d'autre  alternative  que 


62  Grandes  -  Ihêissances ,    Turquie. 

celle  de  me  retirer   de  la  Commission ,   et  je   n*ai    pas  hésité  d*accomplir 
immédiatement  ce  devoir. 

Yeoillez,  M.  le  Colonel,  transmettre  à  MM.  les  Commissaires,  et 
agréez,  &c. 

Leachine, 

No.  29. 

Le  25  Août,  1878,  les  membres  de  la  Commission  du  Rhodope  sont 
présents  au  domicile  de  M.  Graziani  à  Bouyukdéré  à  Texception  de  M. 
Leschine  démissionnaire,  et  du  Colonel  Baab,  qui  s'est  fait  excuser  pour 
cause  de  maladie. 

M.  Graziani  communique  une  notice  du  Colonel  Baab  par  laquelle 
Phonorable  Président  de  la  Commission  prévient  ses  collègues,  qu'étant 
alité  il  a  le  regret  de  ne  pouvoir  prendre  part  aux  délibérations  sur  le 
rapport  collectif,  auquel  il  souhaite  le  meilleur  succès.  Le  premier  projet 
dont  il  a  eu  connaissance  devant  subir  bien  des  modifications,  il  se  réserve 
pour  sa  pai*t,  de  présenter  à  son  Ambassadeur  un  Rapport  spécial. 

M.  Challet  demande  que  cette  note,  écrite  dans  un  moment  où  le 
Colonel  est  très-affaibli  par  les  souffrances,  ne  figure  pas  au  procès- verbal, 
et  qu'on  attende  le  rétablissement  du  Colonel  pour  lui  demander  son  opi- 
nion définitive. 

M.  Mûller  insiste  pour  qu^il  soit  fait  mention  au  procès-verbal  de  la 
déclaration  qui  vient  d'ôtre  faite  au  nom  de  M.  Raab. 

M.  Challet  répond  à  M.  Millier  q'il  regrette  une  mesure  de  précipi- 
tation, qui  pourrait  ressembler  à  une  surprise. 

M.  Mtlller  insistant,  la  Commission  décide  d'annexer  au  procès-verbal 
la  communication  du  Colonel  Raab. 

M.  Graziani  croit  qu*une  nouvelle  discussion  n'amènera  pas  M.  Mtlller 
à  signer  le  Rapport  collectif;  il  propose  par  conséquent,  aux  Commissaires 
qui  sont  d'accord  sur  le  texte  du  Rapport  collectif,  de  l'adresser  indivi- 
duellement à  leurs  Chefs  en  l'accompagnant  d^une  lettre  dont  le  texte  sera 
également  identique. 

Les  Délégués  d'Angleterre,  d'Italie,  de  Turquie,  et  de  France  acceptent 
cette  proposition. 

M.  Graziani  ajoute  qu'en  présence  de  la  retraite  de  M.  Leschine,  de 
la  lettre  du  Colonel  Raab,  du  refiis  de  M.  Mûller  de  s'associer  au  Rapport 
collectif,  et  de  la  détermination  qui  vient  d^ôtre  prise  par  les  autres,  il 
croit  que  les  travaux  de  la  Commission  Européenne  du  Rhodope  ont  pris 
fin,  et  qu'il  y  a  lieu  de  les  clore ,  en  remettant  les  pièces  et  les  procès- 
Verbaux  au  Doyen  du  Corps  Diplomatique.     Ce  qui  est  accepté. 

Muta. 

MûUer. 

Oraeiam. 

J.  H.  FmoceU. 

ChaUeL 


Commiisian  du  Rhodope.  68 

Annexe. 

Le  Colonel  Baab  exprime  à  la  Commission  les  plus  vifs  remerciments 
ea  égard  à  la  confiance  dont  elle  a  bien  voulu  Thonorer  durant  les  travaux. 

n  regrette  infiniment  de  n'avoir  pas  pu  prendre  part  aux  délibérations 
sur  le  commun  Rapport  final,  dont  il  ne  connaît  que  vaguement  le  pre- 
mier projet,  lequel,  à  son  avis,  devait  subir  bien  des  modifications. 

Aujourd'hui  encore  son  état  de  santé  lui  défend  tout  essai  d'effottt. 

Pour  ne  pas  retarder  la  rédaction  finale  et  tout  en  souhaitant  le 
meilleur  succès  au  Rapport  collectif,  le  Colonel  se  réserve  de  présenter 
pour  sa  part  un  Rapport  spécial  à  son  Ambassadeur. 

III.     Rapport. 

3L  TAmbassadeur, 
A  la  suite  d'une  décision  du  Congrès  de  Berlin ,  votre  Excellence 
m*ajant  &it  l'honneur  de  me  désigner  comme  membre  de  la  Commission 
i  diargée  d*aller  au  Rhodope  et  dans  les  contrées  voisines,  pour  rechercher, 
après  7  être  enquise  de  l'état  des  populations  émigrées  dans  ce  pays  et 
de  leurs  souffrances,  les  moyens  immédiats  de  porter  un  remède  à  leur 
misère  et  ceux  beaucoup  plus  sérieux  à  mon  avis,  qui  permettraient  de  les 
rapatrier  avec  toute  sécurité  pour  leur  existence,  nous  avons  compris  ainsi 
que  mes  collègues  toute  Timportance  de  notre  mission  humanitaire,  et  l'ur- 
gence qu'il  y  avait  à  Taccomplir;  aussi,  nous  sommes-nous  mis  à  Pœuvre 
sans  perdre  un  seul  instant.  Notre  zèle,  d'ailleurs,  n'avait  rien  de  méri- 
toire puisqu'O  s'agissait  de  soulager  des  infortunés. 

Tout  heureux  aujourd'hui  de  n'avoir  été  arrôté  dans  mon  élan  chari- 
table, ni  par  les  fatigues  d'un  pénible  voyage,  ni  par  les  maladies  et  les 
dangers  dont  la  route  était  semée,  je  m'empresse,  après  avoir  rempli  ma 
tftehe,  de  venir  rendre  compte  à  votre  Excellence  de  ce  que  nous  avons 
TD,  de  ce  que  nous  avons  appris,  et  de  ce  que  nous  avons  fait,  aussi  bien 
qoB  de  mes  impressions  générales  sur  le  sort  présent,  et  à  venir,  des  mal- 
keoreuses  et  intéressantes  populations  que  nous  avions  la  mission  d'étudier. 

J'espère  avoir  compris  la  pensée  et  Tesprit  des  instructions  si  précises, 
d'ailleurs,  que  votre  Excellence  ayait  bien  voulu  préalablement  me  tracer. 

Obligés  de  côtoyer,  sans  cesse,  le  terrain  de  la  conduite  spéciale  de 
deux  Grandes  Puissances  directement  mises  en  cause  dans  les  événements 
qui  ont  amené  les  maux  qu'il  nous  fallait  constater,  nous  avons  pris  un 
extrême  de  n'y  point  pénétrer  au  delà  des  exigences  du  chemin  que 
avions  à  parcourir;  et  dans  les  procès -verbaux,  qui  retracent  jour 
par  jour,  et  pas  à  pas,  chacun  de  nos  actes,  votre  Excellence  remarquera 
que,  ail  nous  a  fallu  enregistrer  des  déclarations  et  des  renseignements 
qui  pouvaient  légitimement  froisser  Tambur-propre  national  d'une  Puissance 
dont  le  dél^^é  était  témoin,  auriculaire  et  oculaire,  de  ce  que  nous  écou- 
tions et  de  ce  que  nous  avons  vu,  nous  n'en  avons  provoqué  aucun;  nous 
pouvons  môme  ajouter  que  toutes  les  expressions  et  tous  les  termes  qui 
nous  étaient  signalée  comme  blessants  par  notre  honorable  collègue  étaient 
immédiatement  supprimée  ou  modifiés  dans  la  rédaction* 


'  J» 


64  GrcÊHdes  -  Fuissance^  y    Turquie. 

Aussi  bien,  M.  T Ambassadeur ,  si,  dans  ce  Rapport  final,  dans  ce  ré* 
sumé  de  nos  travaux,  et  dans  les  réponses  que  nous  apportons  aux  que- 
stions que  nous  ont  été  posées,  mon  devoir  m'oblige  encore  à  relever  et 
à  souligner  une  série  de  dépositions  recueillies  sur  tout  notre  parcours,  et 
dont  Tuniformité  semble  indiquer  une  apparence  de  vérité;  je  vous  prie 
de  ne  point  prôter  à  mes  observations  un  esprit  de  critique  des  intentions 
d*aucjin  Gouvernement.  En  signalant  certains  faits  relatifs  à  la  conduite 
de  l'armée  Busse,  j'ai  voulu  vous  tenir  en  garde  contre  les  dangers  qui 
pourraient  résulter  d'un  rapatriement  précipité;  ma  conscience  me  com- 
mande, en  effet,  de  ne  rien  cacher  de  mes  impressions,  de  mes  craintes,  ou 
de  mes  informations,  afin  qu'un  jour,  si  de  nouveaux  malheurs  venaient  à 
se  produire,  on  ne  puisse  rien  me  reprocher. 

Sous  le  bénéfice  de  ces  observations  nécessaires,  le  récit  de  notre  mis- 
sion devient  facile. 

Obéissant  d'abord  aux  injonctions  des  Chefs  de  mission,  les  Commis- 
saires se  sont  rendus  à  Philippopolis  où  ils  ont  reçu  du  Commissaire  Im- 
périal de  Russie  l'assurance  de  rencontrer  sur  tous  les  points  occupés  par 
l'armée  Russe  toutes  les  facilités  désirables  à  la  réussite  de  leur  t&che. 

Le  Prince  DondoukofT,  dans  une  conversation  pleine  d'abandon  et 
d'intérôt,  voulut  également  les  entretenir  des  desseins  de  l'autorité  mili- 
taire Russe  ainsi  que  des  ses  idées  personnelles  à  Tégard^des  réfugiés  réin- 
tégrés dans  leurs  foyers;  nous  avons  pris  de  scrupuleuses  notes  sur  les 
dispositions  et  les  règlements  de  l'administration  Russe — dispositions  que 
nous  nous  réservons  d'étudier  dans  une  autre  partie  de  ce  travail. 

Une  fois  notre  sauf-conduit  obtenu  et  dès  que  nous  fûmes  munis  des 
précieux  renseignements  que  nous  avait  fournis  le  Prince,  nous  avons  jugé 
que  notre  devoir  était  d'arriver  le  plus  tôt  possible  sur  les  lieux  où, 
d'après  des  indications  dignes  de  foi,  nous  devions  trouver  le  plus  grand 
nombre  de  réfugiés.  C'est  donc  vers  le  district  de  Xanthe,  sur  les  bords 
de  la  Mer  £gée  que  se  portèrent,  en  premier  lieu,  les  investigations  de  la 
Commission.  C'est  ainsi  que,  rebroussant  chemin  et  grâce  aux  facilités 
que  nous  o&it  à  Dédéagh  la  présence  d'un  bâtiment  de  guerre  que  le 
Gouvernement  Anglais  avait  mis  à  la  disposition  de  la  Commission,  nous 
arrivions  à  Xanthe  le  Mercredi,  25  Juillet,  après  cinq  jours  et  quatre  nuits 
de  voyage  consécutif. 

Mais  avant  de  nous  trouver  en  présence  des  réfugiés,  nous  avions, 
an  préalable  et  chemin  faisant,  tenu  conseil  pour  arrêter  notre  plan  de 
conduite  et  éviter  les  divergences  d'opinion  qui  auraient  pu  se  produire, 
au  milieu  de  nos  travaux,  sur  la  portée  et  l'application  de  nos  devoirs. 
Tous  les  Commissaires  ont  accepté  à  l'unanimité  un  programmei  d'après 
lequel  nous  allions  procéder  à  notre  enquête.  Ce  programme  était  d'autant 
plus  facile  à  rédiger  qu'il  était  calqué  sur  nos  instructions  générales. 

Ecouter  les  autorités,  les  consulter  sur  le  chifire  des  émigrés  réfugiés 
dans  la  localité,  sur  leurs  conditions  sanitaires,  sur  les  ressources  àoist 
l'administration  et  les  habitants  disposent  en  leur  £aveur;  les  inviter  à 
mettre,  dans  le  plus  bref  délai  possible,  les  Commissaires  en  rappport  aveo 
les  masses  et  les  individus;  denumder  aux  réfugiés  l'époque  et  le  molstf» 


Commitêion  du  Rhodape.  65 

jrt,  leurs  moyens  d'existence,  leur  état  sanitaire,  leur  religion, 
1m  motifs  qni  les  empochent  de  retourner  dans  leurs  foyers; 
an  approuvé  par  tous  les  Commissairee. 

le  nombre  considérable  de  ces  malheureux  ne  permettait  pas 
roger,  ni  môme  de  les  recevoir  individuellement,  il  fut  convenu 
ut  des  délégués  de  chacun  des  villages  d'origine.  Ces  délégués 
it  par  groupe  appartenant  au  môme  caza  et  nommeraient  un 
i  serait  chargé  de  répondre  au  nom  de  tous  ;  la  Commission 
)8  Conmiissaires    se  réservant    toutefois    la  £eunilté  d'interroger 

tel  ou  tel  autre  membre  de  ce  groupe,  et  de  recevoir  des  in- 
[ue  d'autres  émigrés  témoigneraient  le  désir  de  leur  communi- 
ie  sorte  que  personne  ne  soit  oublié  ou  écarté. 

jpnunme  si  concis  et  si  étendu  joignait  à  l'avantage  de  la  ra- 
de ne  rien  négliger;  et  la  multiplicité  des  déclarations  était, 
ly  le  plus  sûr  moyen  de  contrôle  de  la  sincérité  des  explications 

les  réfugiés  sur  leur  situation,  les  causes  qui  l'ont  provoquée 
i  la  prolongent.  Tant  de  précautions  n'empôchôrent  point, 
le  regret  de  le  dire,  une  dissidence  d'appréciations  de  se  pro- 
n  de  la  Commission  dès  la  première  de  ses  séances,  et  l'hono- 
é  de  la  Russie  s'efforça  de  réduire  à  des  assertions  plus  ou 
«  et    indéterminées    les    réponses  dans  lesquelles ,    d'après  lui, 

devaient  se  circonscrire.  M.  Basily  protesta  énergiquement 
Ltion  et    surtout  contre   l'insertion  dans   les  procès-verbaux  de 

pouv^t  porter  atteinte  à  son  amour-propre  national.  Pour 
lission  perdait  son  temps   en  enregistrant  des  accusations  diri- 

l'armée  Busse ,    accusations    qu'il  n'hésitait  pas  à  qualifier  de 

et  de  calomnieuses. 

dly  menaçait  de  quitter  la  Commission  ;  en  tout  cas,  il  la  priait 

s  ses  travaux  jusqu'à  ce  qu'il  ait  reçu  de  nouvelles  instructions 

labanoff. 

iorité  des  Commissaires  ne    partagea  pas  cet  avis,  dont  l'adop- 

I  môme  coup,  supprimé  deux  points  essentieb  de  nos  instruc- 

i6te  des  motifs  qui  ont  causé  l'émigration,  et  de  ceux  qui  la 

Néanmoins,  par  déférence  pour  la  position  délicate  de  Phono- 
lentant  de  la  Russie,  nous  nous  sommes  efforcés  de  supprimer 
kails  irritants,  de  généraliser  des  actes  relativement  auxquels 
de  victimes  auraient  pu,  Tune  après  l'autre,  apporter  leur  té- 
irticulier.  A  sa  demande,  la  lettre  du  procès-verbal  était  mo- 
acun  des  Commissaires,  pour  retenir  au  milieu  d'eux  un  ool- 
.vait  su  captiver  la  sympathie  de  tous  par  ses  qualités  d'esprit 

s'efforça  de  concilier  les  exigences  de  son  devoir  avec  celles 
on  faite  par  les  circonstances  à  M.  Basily,  et,  si  la  maladie 
e  nous  priver  de  son  utile  concours,  il  nous  rendrait  ai^'ourd'hui 
:  que  nous  sommes  restés,  à  l'égard  des  informations  qu'il 
BDSongères,  de  beaucoup  en  deçà  de  la  limite  que  nous  devions 
Ifloidre,  car  loin  de  nous  >complaire<   dans  lie  récit  de  scènes 

Uemea  Qén.  ^  S.  V.  E 


66  Grandes  -  Pms$ance$ ,    Turquie, 

sauvages,  horribles,  ou  écœurantes,  il  nous  fallait  ûdre  appel  à  l'inexorable 
sentiment  du  devoir  pour  ne  pas  détourner  les  yeux,  et  passer  outre. 

Voilà,  M.  l'Ambassadeur,  Pesprit  qui  nous  a  guidé  en  cette  circon- 
stance, et  qui  nous  a  empêché,  à  notre  grand  regret,  de  céder  au  désir 
de  M.  Basilj. 

Cet  incident  une  fois  expliqué,  et  il  était  indispensable  de  s'y  appe- 
santir, eu  égard  aux  réserves  toujours  faites  en  signant  les  procès-verbaux 
par  les  honorables  délégués  de  la  Russie  qui  se  sont  succédé,  je  reviens 
au  récit  de  nos  travaux. 

Ainsi  que  j'ai  eu  l'honneur  de  vous  le  dire  plus  haut,  c^est  à  Xanthe 
qu'ils  ont  commencé,  et  nous  les  avons  continués  à  travers  les  Monts  du 
Bhodope,  en  nous  arrêtant  à  Ghumuldjina,  Kirkova,  Mastanly,  Kir(^ali, 
Gabrova,  Haskeuï,  et  Artakeuï,  que  nous  avons  pris  peur  principaux  cen- 
tres de  nos  opérations,  et  autour  desquels  nous  avons  rayonné  pendant 
plusieurs  jours,  profitant  de  nos  moindres  haltes  sur  tout  notre  parcours, 
pour  écouter  les  populations  émigrées  se  trouvant  sur  notre  passage. 

Nous  y  avons  trouvé  environ  150,000  réfugiés,  répartis  de  la  manière 
suivante:  7,000  disséminés  dans  le  Gaza  de  Xanthe,  62,000  dans  celui  de 
Ghumuldjina;  10,000  à  Eirdjali;  un  égal  nombre  à  Mastanly,  et  le  reste 
dans  les  contrées  défendues  par  les  volontaires  du  pays  entre  Demotica  et 
Nevrecope. 

n  nous  était  d'ailleurs  impossible  d'obtenir  des  chiffres  exacts,  attendu 
que  sur  les  listes,  dressées  par  l'autorité  Ottomane,  ne  figurent  que  les 
émigrés  secourus,  et  que  ce  travail  n'a  point  été  exécuté  dans  le  district 
occupé  par  les  volontaires;  mais  dans  quelques  jours  nous  serons  en  me- 
sure de  combler  cette  lacune,  car  nous  avons  reçu  de  chacune  des  admi- 
nistrations compétentes  l'assurance  formelle  que  des  Tableaux  seraient 
dressés  dans  une  certaine  forme  que  nous  avons  indiquée. 

D'après  leur  dire,  tous  ces  réfugiés  appartiennent  à  la  religion  Mu- 
sulmane ;  tous  sont  arrivés  des  territoires  militairement  occupés  aigourd'hui 
par  les  troupes  Busses,  en  Bulgarie  et  en  Boumélie. 

L'époque  de  leur  départ  aurait  toujours  coïncidé  avec  Tentrée  ou 
l'approche  des  troupes  Busses  :  ils  auraient  fui,  les  uns,  devant  le  meurtre, 
le  pillage,  l'incendie,  et  le  viol,  dont  ils  avaient  été  témoins  ou  victimes; 
les  autres,  sous  Teffet  d'une  panique,  bien  explicable  au  récit  des  cruautés 
subies  par  leurs  corréligionnaires  des  villages  voisins.  D'après  un  récit, 
que  nous  avons  entendu  de  la  bouche  de  plusieurs  milliers  d'individus, 
l'armée  envahissante,  soit  effet  de  la  force  des  choses,  ou  du  hasard  peut- 
être,  trouva  devant  elle  cette  masse  compacte  de  fugitifs  qui  cher- 
chaient à  gagner  les  montagnes,  les  Balkans,  comme  le  répétaient  les  pay- 
sans, emmenant  avec  eux  sur  des  arabas ,  familles ,  vieillards ,  femmes  en- 
fants, et  les  objets  qu'ils  avaient  pu  soustraire  à  la  cupidité  du  vainqueur; 
et  cette  masse  considérable  d'individus,  chassés  à  la  baïonnette,  une  fois 
concentrée  et  entassée  dans  le  cul-de-sac  d'Armanly,  fut  mitraillée,  mas- 
sacrée, et  noyée  dans  la  Maritza  et  TOurloudéré.  Plus  de  2,000  enfiints 
ont  été  J6té0  dans  la  rivière  par  leurs  mères  elles-mêmes,  affolées  de  ter- 


Commission  dm  Rhodope.  67 

reur,  et  croyant  que  pour  eux  cette  mort  était  plus  douce  que  celle  que 
leur  donnerait  la  main  de  l'ennemi. 

Les  procès-verbanx  vous  montreront  toates  les  horreurs  de  cette  jour- 
née; nous  en  ayons  recueilli  de  toutes  parts  la  lamentable  description  par 
les  surviTants,  infortunés  débris  de  cette  inénarrable  tuerie,  où  le  moins 
mal  partiigé  doit  pleurer  un  des  siens. 

Si  nous  avons  enregistré  bien  des  détails  navrants,  nous  en  avons 
omis  un  plus  grand  encore;  il  s*en  dégage  pour  notre  mission  humanitaire 
— et  purement  humanitaire — un  double  intérêt;  Tun  spécialement  appli- 
cable au  but  principal  que  PËurope  avait  en  vue,  en  nous  envoyant  aux 
informations,  Tautre,  moins  direct,  mais  plus  lié,  peut-ôtre,  au  principe 
diaritable,  qui  a  inspiré  l*envoi  de  la  Commission. 

D*une  part,. en  effet,  nous  avons  appris  que  le  plus  grand  nombre 
des  souffrances  que  nous  avions  à  soulager  datait  de  ce  jour  néfaste;  que 
là,  les  familles  avaient  dû  se  diviser,  et  que  nous  pourrions ,  par  consé- 
quent, en  remontant  à  cette  source,  réunir  plus  facilement  leurs  membres 
dispersés  dans  toutes  les  directions  sous  la  force  destructive  de  l'artillerie; 
le  ralliement  des  familles  est  une  des  premières  mesures  que  nous  recom- 
mandons à  r Administration  Ottomane;  nous  en  pouvons  conclure,  en 
outre ,  que  les  causes  de  Texil  des  émigrés  n'avaient  rien  de  futile ,  et 
d'autre  part,  si  la  guerre  doit  entraîner  de  tels  malheurs,  nous  pourrons 
nous  adresser  à  TEurope,  nous,  à  qui  elle  a  confié  un  mandat  d'huma- 
nité; car  nous  avons  le  devoir  de  lui  montrer,  au  nom  de  la  charité,  qui 
n'a  pas  de  drapeau,  pas  d'ennemis,  si  c'est  bien  là  ce  que  veulent  les  lois 
de  la  civilisation.  Un  Congrès,  composé  dos  -Représentants  des  plus  gran- 
des Puissances  du  monde,  ne  peut  vouloir ,  en  effet ,  que  les  délégués  li- 
mitent leurs  actes  de  charité  à  ceux  habituellement  réserves  à  l'initiative 
privée;  le  but  qui  a  inspiré  notre  mission  est  plus  élevé— beaucoup  plus 
élevé — car  il  se  rattache  à  la  charité  entre  nations,  entre  races,  entre 
sectaires  de  religions  différentes  ;  c*ost  le  droit  des  gens  humanitaire  qu^il 
nous  aillait  interroger,  et  sur  lequel  nous  devions  fixer  notre  conduite. 

Voilà  pourquoi,  M.  l'Ambassadeur,  je  crois  pouvoir  me  permettre 
d'appeler  votre  attention  sur  les  souffrances,  qui  sont  les  conséquences  de 
coite  guene. 

Ainsi,  il  ne  fait  pas  de  doute  pour  la  majorité  des  délégués  que  les 
Mosnlmans,  en  gagnant  la  terre  d*exil,  ont  voulu  échapper  aux  malheurs 
d'une  lutte,  pendant  laquelle,  d'après  ce  qu'ils  racontent,  tout  était  mis  à 
sac,  et  comme  nos  instructions  se  préoccupent  de  la  sécurité  qu'il  est  né- 
cessaire d'assurer  à  ceux  que  l'on  désire  rapatrier,  nous  avons  apporté 
tous  nos  soins  à  bien  connaître  l'esprit  qui  a  présidé  à  tant  de  massacres 
et  à  tant  de  maux. 

Fuyaient-ils  devant  les  Bulgares?  Les  Bulgares  auraient-ils  été  les 
instruments  du  vainqueur?  Il  y  a  un  fait  indéniable,  c'est  que  les  Turcs 
n*ont  livré  leurs  armes  qu'aux  Russes,  qui  les  ont  remises  aux  mains  des 
Bulgares. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  Musulmans,  après  tout  ce  qui  est  arrivé,  dé- 
clarait qu'ils  n'ont  aucune  inimitié  contrôleurs  voisins;  quelques-uns  môme 


68  Granideê^Fûi$9mnce9j  Turquie. 

leur  gardent  de  la  recomtaiBaaiice ,  car  beaucoup  d'entre  eux  doivent  leur 
liberté  ou  leur  vie  à  rintervention  de  ces  derniers.  £n  un  mot,  nous 
n'ayons  oonstaté  nulle  part  ni  haine  invétérée,  ni  rancune  insurmontable; 
nous  avions  môme  sous  les  yeux  la  preuve  du  contraire.  N*existe-t-il  pas 
àaae  le  district  de  Ghumuldjina  de  riches  villages  exclusivement  habités 
par  les  Bulgares?  Eh  bien!  autour  d'eux  campent  60,000  réfugiés  dans 
la  plus  afi&euse  détresse  que  Ton  puisse  imaginer,  et  pas  un  acte  de  re- 
présùlles  n'est  exercé. 

Ne  l'avons-nous  pas  vu  aussi  au  sein  du  Rhodope ,  à  Gabrova ,  par 
exemple,  où  toutes  les  maisons,  ainsi  que  les  champs  appartenant  aux 
Bulgares  sont  intacts,  et  préservés  de  tout  acte  de  brigandage,  tandis  que 
tous  les  villages  Turcs  environnants  ont  été  rasés  ou  incendiés. 

J'insiste  particulièrement  sur  ce  dernier  fait,  dont  la  Commission  a 
constaté  Tauthenticité  sur  un  grand  nombre  de  points.  Elle  se  refusait 
à  croire,  en  effet,  à  l'exactitude  des  récits  qui  lui  montraient  de  toutes 
parts  un  vainqueur  inexorable,  semant  partout  sur  son  passage  la  mort, 
la  ruine,  la  destruction,  l'incendie.  Une  exagération,  qu^excusait  le  mal- 
heur, devait  donner  naissance  à  ces  accusations  inoutes,  que  l'imagination 
a  peine  à  concevoir.  Aussi  résolut-elle  de  s'en  rendre  compte;  c'était,  en 
môme  temps,  un  moyen  de  contrôle  sur  des  faits  dont  elle  pouvait  ainsi 
obtenir  la  preuve;  et  cette  preuve,  une  fois  acquise,  pourrait  servir  de 
présomption  dans  le  jugement  à  porter  sur  les  autres  allégations.  C'est 
pourquoi  elle  décida  de  visiter  plusieurs  districts,  où  ces  dévastations  lui 
étaient  signalées.  Elle  consacra  à  ces  pénibles  excursions  plusieurs  journées, 
dont  les  procès-verbaux  retracent  avec  trop  de  sobriété  Temploi,  pour  pou- 
voir peindre  la  dotdeur  que  l'on  éprouve  au  spectacle  de  ruines,  noircies 
par  les  traces  de  l'incendie.  Dans  une  vingtaine  de  villages  pris  au  hasard, 
parmi  les  quatre-vingt  et  quelques  qu'on  lui  indiquait,  brûlés  depuis  le 
1*'  Juin,  c'est-à-dire  après  l'armistice,  la  Commission  a  eu  le  triste  spec- 
tacle de  l'anéantissement.  C'est  la  mort  au  milieu  de  belles  campagnes, 
dont  la  culture  témoigne  que  naguère  la  vie  y  était  active.  Bien  n'a  été 
épargné:  on  y  remarque  que  le  feu  de  l'artillerie  n'a  été  quW  agent  se- 
condaire dans  ces  destructions,  et  qu'il  a  fallu  employer  la  torche  et  le 
bûcher  pour  consumer  ces  maisons,  isolées  les  unes  des  autres,  et  souvent 
séparées  par  de  longues  distances;  ces  mosquées  écartées  sur  une  colline 
voisine,  ces  fermes  éloignées  à  plusieurs  kilomètres.  Chacun  pouvait  penser 
que  celui  qui  est  capable  d'allumer  l'incendie  pouvait  bien  s'ôtre  livré  au 
pillage  et  au  meurtre.  Et  cette  dévastation  s'étend  sur  une  ligne  de  plus 
de  150  Mtom.,  jalonés  par  les  avant-postes  de  l'armée  Russe. 

En  résumé,  devant  de  telles  preuves  je  puis  affirmer  en  toute  raison 
que  les  Uusulmans  ont  fui  devant  l'armée  d'invasion.  Tel  est  le  motif 
unique,  qui  ressort  de  toutes  déclarations  et  constatations  qu'il  nous  a  été 
loisible  d  entendre  et  de  faire. 

On  nous  a  demandé  aussi,  M.  l'Ambassadeur,  de  nous  enquérir  de 
la  sitMtÎQn  actuelle  de  ees  malheureux  émigrés,  de  leurs  souffranoea  mo- 
ralif   ek  jgbytkfpm;   on  nous  a  aneouragés  à  noua  y  intéressa*,  et  à  r»> 


du  Rhodofê^  69 

chercher  les  moyens  immédiats  de  leur  venir  en  aide,  et  de  les  proloagsr 
jnsqu'an  rapatriement. 

C*est  ici  que  le  tableau  devient  sombre  ;  vous  décrire  ces  misères  la 
plume  8*j  refuse;  il  n'y  a  que  le  cœur  qui  puisse  les  comprendre.  Fî<* 
gures-vous  une  longue  traînée  d'ôtres  humains ,  la  plupart  en  haiUonSi 
brisés  par  les  fatigues,  les  privations,  les  chagrins,  les  maladies,  se  pro- 
longeant des  premiers  contreforts  du  Rhodope,  vers  Philippopolis,  et  An- 
drinople,  pour  ne  s'arrêter  qu'aux  bords  des  marais  pestilentiels  de  la 
plaine,  que  baigne  la  Mer  Egée;  des  veuves  par  milliers,  des  petits  or- 
phelins rachétiquee,  s*éteignant  chaque  jour,  et  condamnés  à  une  mort 
précoce,  tous  sans  autres  abris  que  le  feuillage  des  arbres,  ayant  grelotté 
sous  la  neige,  et  fondant  sous  les  rayons  d'un  solâl  de  feu,  couchant  dans 
dee  terrains  détrempés  par  les  pluies,  respirant  les  miasmes  paludéens  de 
ces  contrées,  et  luttant  en  vain  contre  tous  les  genres  de  maladies ,  sans 
autre  secours  qu'un  peu  de  pain  d'orge  parcimonieusement  distribué  par 
Pantorité,  ou  les  habitants;  sans  médecins,  sans  remèdes,  enfin  fhtalement 
décimée  par  la  mort,  qui  fauche  sans  pitié  dans  leur  rangs,  déjà  bien 
édaircie.  Et  ces  dernières  victimes  ne  sont  peut-être  pas  les  plus  à 
plaindre. 

»Souf&anoes  physiques  réparables,  c  s'écriaient  qu^ues-unes  des  mal- 
hsurensee  femmes,  portant  les  traces  des  plus  dures  privations,  »mais  qui 
ne  sont  rien,  en  présence  de  nos  souffrances  morales  ....  qui  nous 
rendra  l'honneur?  .  .  .« 

Je  m'arrête,  et  je  viens  vous  supplier  de  faire  appel  à  la  charité  pu- 
blique pour  sauver,  pendant  q'il  en  est  temps  encore,  ces  derniers 
restes  d'nne  nombreuse  émigration.  Si  l'autorité  Musulmane  là  oà  elle 
s'exerce  encore,  a  pu  empêcher  de  périr  ceux  qu'elle  secourt  d'un  peu  de 
fiuine  quotidienne,  il  faut  songer  que  ses  charges  vont  immédiatement  dou- 
bler à  la  suite  de  la  cessation  des  travaux  des  champs,  où  un  certain 
nombre  d'émigrés  trouvaient  provisoirement  un  modique  salaire.  Ces  vss- 
sourcee  temporaires  vont  manquer;  l'hiver  approche,  ces  gens  sont,  pour 
la  plupart,  sansr  logis,  sans  vêtements,  il  ne  leur  reste  que  des  loques,  des 
lambeaux  d'étoffes  insuffisants  à  les  protéger  contre  le  froid.  Déjà,  à  notre 
prière,  vous  avee  bien  voulu  intercéder  pour  quelques-uns  d'entre  eux 
anprèe  de  la  Sublime  Porte,  qui  a  consenti  à  consacrer  5,000  livres  à  la 
création  d'hdpitaux  et  d'orphelinats  à  Gbumul^jina;  c'est  un  commence- 
ment;  les  mêmes  besoins  se  font  sentir  dans  les  autres  districts,  à  Ma- 
stanly  comme  à  Oabrova,  besoins  plus  impérieux  raicore,  car  dans  ces  der- 
mèree  localités,  qui  se  défendent  par  elles-mêmes,  les  revenus  sont  en 
partie  absorbés  par  les  exigences  de  l'entretien  des  volontaires. 

Ainsi,  ce  sont  dee  logements,  des  vêtements  et  des  vivres,  qu'il  s'agit 
de  distribuer  à  des  centaines  de  mille  individus.  Mais  ceseecoura,  il  &ut 
les  rendre  aussi  temporaires  que  possible,  et  le  meUleur  moyen  serait, 
croyons-nous,  de  i^rendre  les  mesures  nécessaires  au  prompt  ra|W^triement 
de  ces  émigrés. 

C*est  ici  le  moment  d'aborder  cette  question,  qui  prédomine  toutes 
les  anteee.    A  ee   si^   nous  avons  consulté  teus  les  mtéressés.    lia  «é-> 


.70  Grandes  *  Puissances ,    Turquie. 

ponse  n'a  jamais  varié.  Nonseulement  ils  n'ont  aucune  confiance  en  Tau- 
torité  Busse,  mais  ils  la  redoutent,  terreur  bien  naturelle,  puisqu'ils  lai 
attribuent  tous  leurs  maux;  et  si  quelques-uns  d'entre  eux  ont  cru  pouvoir 
sortir  de  cette  réserve,  et  s'abandonner  à  la  parole  des  nouveaux  fonctionnaires 
qui  administrent  leurs  villages,  et  dont  plusieurs  sont  venus  dans  leurs 
lieux  d'exil  leur  offrir  des  permis  de  rentrée,  leur  espoir  de  sécurité  aurait 
été  détruit  par  les  vexations  de  tous  genres  ,  et  les  exactions  dont  ils  au- 
raient été  une  seconde  fois  victimes.  On  nous  a  présenté  un  de  ces  permis, 
que  l'autorité  Russe  elle-môme  a  reconnue  comme  authentique,  et  si  l'on 
doit  croire  les  habitants  qui  s'y  sont  fiés,  la  plupart  de  ceux  qui  sont 
rentrés  sous  cette  sauvegarde  ont  été  massacrés.  A  Haskeuï  la  Cpmmis- 
sion  a  pu  juger  par  des  faits  que  les  Musulmans  ne  jouissent  pas  des 
droits  que  les  lois  générales  de  tous  les  pays  accordent  aux  propriétaires. 
C'est  ainsi,  par  exemple,  qu'ils  n'ont  pas  celui ,  s* ils  sont  émigrés ,  de  se 
&ire  représenter  par  procuration  dans  les  pays  occupés  par  l'armée  Russe. 

Et  du  reste,  disent-ils,  quelle  confiance  peut  leur  inspirer  un  Gouver- 
nement qui  a  confisqué  leurs  récoltes,  et  qui  se  déclare  impuissant  à  leur 
&ire  restituer  des  propropriétés  dont  les  Bulgares  se  sont  emparés  après 
leur  départ? 

Aussi ,  ils  déclarent  qu'ils  ne  rentreront  que  le  jour  où  l'autorité 
Turque  aura  repris  ses  droits  sur  le  pays.  Quant  à  moi,  M.  l'Ambassa- 
deur, ma  conscience  et  mon  devoir  m'imposent  Tobligation  d'approuver  en 
partie  leur  prudence;  dans  l'état  d'irritation  où  se  trouvent  leurs  adver- 
saires, il  y  a  un  danger  réel  à  les  rapprocher,  et  si  l'Europe  croit  que  la 
justice  commande  de  réintégrer  les  Musulmans  de  Roumélie  dans  leurs 
propriétés,  elle  accomplira  un  devoir  d'humanité  en  substituant  sa  protec- 
tion à  celle  d'une  Puissance  qui  reconnaît  elle-même  que  cette  t^he  est 
au-dessus  de  ses  forces. 

Telle  est  l'opinion  résultant  de  l'entretien  des  Commissaires  avec  le 
Prince  Dondoukoff;  ce  Gouverneur  provisoire  de  la  Roumélie  nous  a  pré- 
senté, sur  les  conditions  imposées  aux  Musulmans  qui  veulent  revenir  chez 
eux,  un  règlement  dont  l'arbitraire  transpirait  à  chaque  ligne  ;  on  y  re- 
marque que  raccusateur  et  les  juges  se  confondent,  que  les  difficultés  sont 
telles  qu'il  faudrait  des  années  pour  arriver  au  rapatriement  de  la  totalité 
des  émigrés.  Et  le  temps  presse.  Ainsi  que  vous  avez  dû  vous  en  aper- 
cevoir par  les  détails  précédents. 

Pour  arriver  à  l'apaisement  des  esprits  et  à  ramener  le  calme  parmi 
ces  populations  Bulgares  et  Turques  qui,  sur  certains  points,  ont  commis 
de  mutuels  excès  Tune  contre  l'autre,  la  Commission  a  aussi  parlé  d'am- 
nistie, et  le  Prince  n'en  a  point  voulu  accueillir  la  pensée  en  affirmant 
qu'il  ne  se  croyait  point  assez  fort  pour  en  réprimer  les  dangers  s'ils  ve- 
naient à  se  produire.  Si  l'Europe,  accomplissant  jusqu'au  bout  l'œuvre 
dont  nous  avons  posé  les  bases,  veut  réellement  remettre  les  Musulmaas 
dans  leurs  biens,  il  est  nécessaire,  eu  égard  aux  raisons  que  nous  venons 
d'énumérer,  qu'elle  institue  sans  retard  en  Roumélie  une  Commission  In- 
ternationale permanente,  avec  pleins  pouvoirs,  chargée  exclusivement  du  ra- 
patriement des  émigrés  et  de  la  restitution   de  leurs  biens.     A  ses  cOtés 


Commisêian  du  Rhodope.  71 

l'institation  d*une  police  mixte  nous  parait  indispensable.  Cette  police  lo- 
cale sofiBrait,  car  il  est  à  présumer,  pour  qui  connaît  le  caractère  craintif 
du  Bulgare,  qu'aussitôt  après  le  départ  de  Tarmée  Busse,  surtout  si  ce 
départ  était  considéré  comme  définitif, ,  ce  peuple  reprendrait  ses  allures 
naturelles  de  tranquillité,  et  que  les  Musulmans,  dans  la  crainte  de  donner 
aux  Slaves  un  prétexte  de  nouvelle  invasion,  auraient  la  sagesse  â*é?iter 
les  conflits,  et  de  vivre  en  paix  avec  leurs  voisins  contre  lesquels,  s'ils 
ont  dit  vrai  à  la  Commission,  ils  ne  conservent  aucune  nmcune. 

Et  maintenant,  suffirait-il  à  la  t&che  humanitaire  de  TEurope  de  re- 
mettre sur  leur  territoire  les  Musulmans  qui  en  ont  été  chassés  ?  s*ils  peu- 
vent, il  est  vrai,  7  retrouver  leurs  terres  et  les  reprendre,  quels  moyens 
auront -ils  pour  les  cultiver?  Us  ont  tout  perdu,  ou  mieux,  on  leur  a 
tout  ravi:  leurs  demeures  sont  rasées,  leurs  temples  religieux  n*existent 
plus,  leurs  récoltes  ont  été  confisquées,  leurs  troupeaux  enlevés  leurs  meu- 
bles brûlés.  Pour  leur  rendre  cette  fortune  existe-t-il  un  moyen  pratique 
acceptable?  Nous n*en  trouvons  aucun.  U  faudrait  donc  encore  s'adresser 
à  Taumône,  à  la  générosité  du  public;  mais  n*est-il  pas  à  craindre  qu'elle 
ne  soit  épuisée?  Cest  aux  (Gouvernements  à  décider  s'ils  ne  peuvent  y 
substituer  la  leur;  peut-être,  aussi,  serait-il  possible  de  recourir  à  des 
moyens  financiers,  à  des  banques  agricoles,  par  exemple,  surveillées  par 
les  Gouvernements,  et  dont  les  prêts  habilement  combinés  permettraient 
aux  laboureurs  de  reprendre  leurs  travaux  et  de  refaire,  quelque  pénible- 
ment que  ce  soit,  cette  fortune  que  la  guerre  leur  a  enlevée.  La  recon- 
struction des  maisons  serait  moins  coûteuse  qu'on  ne  le  pourrait  supposer 
de  prime  abord;  en  moyenne  on  pourrait  TestimeràdOO  fr.  par  habitation. 
Le  naatériel  des  fermes  serait  d'une  dépense  plus  onéreuse;  mais  le  Gou- 
vernement Turc  sans  doute,  ferait  des  sacrifices  qui  profiteraient  un  jour 
au  Trésor  Ehiblic,  puisqu*ils  serûent  la  source  de  revenus  prélevés  sur  les 
biens  de  la  terrre. 

Je  ne  prétends  pas,  par  ces  simples  exemples,  avoir  épuisé  tous  les 
moyens  de  venir  en  aide  à  ces  malheureux;  sans  doute  il  en  existe  d'au- 
tres qui  n'échapperont  point  à  votre  perspicacité. 

C'est  donc  à  vous  et  à  vos  collègues  qu'il  appartient  désormais  de 
décider  du  sort  de  ceux  dont  nous  avons  exposé  l'intéressante  et  triste  si- 
tuation. Nous  n'avons  rien  négligé  pour  la  connaître  dans  ses  moindres 
détails.  Nous  y  avons  consacré  près  d'un  mois  d'efforts,  pendant  lequel 
temps  nous  avons  parcouru ,  sans  trêve  ni  repos ,  les  contrées  les  plus 
malsaines,  les  montagnes  d'accès  le  plus  difficile.  Ni  les  pluies  torrentielles, 
m  les  chaleurs  de  la  canicule,  ni  les  maladies  qui  ont  atteint  presque  tous 
les  membres  de  la  Commission,  n*ont  arrêté  un  seul  instant  nos  marches 
forcées  et  nos  travaux  incessants  ;  mais  nous  nous  estimerions  bien  récom- 
pensés de  nos  fatigues  si  elles  pouvaient  servir  à  rendre  un  peu  de  soula- 
gement à  tant  d'infortunés  si  injustement  éprouvés. 

Quant  à  moi)  M.  l'Ambassadeur,  j'ai  Tespoir  que  vous  me  ferez  Thon- 
oeor  d^approuver  la  règle  de  conduite  que  j'ai  observée. 


73  Grmëfi^Pi 


ATJ.TAfAGXE,   Al  TRICHE- HONGRIE     FRANCE. 
GR.\XDE«BRETAGNE.  ITALIE   Rl-c^iE     Tl  RQUIE. 


Saxm  orgmniqTie  de  fak  Roomelie  «>nesiïfc^  amêté  à  Con- 
«antmople,  le  âô  14 >  a^ril  1S7;?:  scfr:  de  deox  Firmans 
ea  djtfe  dn  17   5<  sai  IST?,  :rl:r-t-T  rexeciti->ii  du  Statut 

or^aniqiïe  et  ih:^riS3Ar.î  AIêk>-P*cLA  GrcTrm-ecr-Général   de 

1- 


ii»"  >sr*. 


JI--L   i      l*?^    rr:ar.*:'r^>i     •*    ^    j.-;  \3kv    sa'    .^1*?    S«%<r=iiiftees   par 

îji  A.jow^ïôc'»?  -w   ":^:ayr^-      «^   VS:>5;».Vt^    iv-   '.*   )«oL>iT\;n*  Fr:u>çaâ9e;    Sa 
Ksî«!fS<    *    wiatf    il.  3L-t-ia.iw  *"i.     àf   ^  /'i-*au»f  -  i^TïCi^T»*  <«   d*Iriaade, 

àr  Vlran^  *«  Itisso»      *«^    t*%-  '-îKC:;K>fc2xTisv  75t«stLT;aan  rx  xracê  opéré 

.»-t   S      Irf  ^^"'•îw  Tv^rv^v^  *   a  iv*f«ïv  -à»^  r^cofiMCK  »  tore  et  de 

1)0S  r\^ixçw  >::;raBUie^  twsrtir-.tirt   iwK^  4i  «^«^«mc»  çw  àa»  les  cas 


Stakit  organique  de  la  Roumélie  Orientale.  73 

Art.  4.  Ni  pour  la  défense  des  frontières,  ni  pour  le  maintien  de 
Tordre  intérieur  dans  la  province  (Article  m,  Alinéa  2)  il  ne  sera  fait 
«D^iloi  de  troupes  irrégolières  telles  que  Bachi-Bozooks  et  Gircassiens. 

Art,  5.  Nulle  colonie  de  Circassiens  ne  pourra  être  établie  dans  la 
proYince. 

Art.  6,  Le  service  militaire  dans  la  milice  provinciale  est  obligatoire 
pour  tous  les  indigènes  de  la  Boumélie  Orientale  dans  les  conditions  dé- 
terminées au  Chapitre  XII. 

Les  indigènes  de  la  Boumélie  Orientale  ne  peuvent  être  astreints  à 
s'enrôler  dans  Tarmée  Ottomane,  mais  il  leur  est  loisible  de  suivre  les 
cours  des  écoles  militaires  Ottomanes  ou  de  s'engager  dans  un  corps  de 
troupes  Ottoman ,  pourvu  qu*il  ne  soient  pas  encore  inscrits  sur  les  con- 
trôles de  la  milice  provinciale  et  de  sa  réserve,  ou  qu'ils  aient  cessé  de 
Tètre. 

Le  temps  passé  dans  l'armée  Ottomane  sera  compté  pour  un  service 
de  môme  durée  dans  la  milice. 

L'emploi  de  la  milice  en  temps  de  guerre  est  déterminé  par  le  Cha- 
pitre Xn,  Article  863. 

La  taxe  d'exonération,  Bédel-i-Askérié,  reste  abolie  dans  la  province. 

Art.  7.  Sa  Majesté  le  Sultan  est  représenté  dans  la  province  par  un 
Gouverneur-Général  Chrétien ,  qu'il  nomme  pour  une  période  de  cinq  ans 
avec  l'assentiment  des  Puissances  signataires  du  Traité  de  Berlin  déjà  cité. 

Sa  Majesté  le  Sultan  nomme  sur  la  proposition  du  Gouvemeur-Géné«> 
rai  un  Secrétaire-Qénéral ,  également  Chrétien,  chargé  de  suppléer  celui-ci 
60  cas  d'empêchement  et  de  le  remplacer  jusqu^à  la  nomination  d'un  suc- 
oessenr,  en  cas  de  mort,  de  démission,  ou  d'infirmités  graves  le  mettant 
dans  Timpossibilité  de  continuer  ses  fonctions. 

Pour  cette  nomination  le  Oouvemeur  -  Oénéral  présente  à  Sa  Migesté 
k  Soltaii  une  liste  des  trois  candidats,  sur  laquelle  Sa  Majesté  le  Sultan 
fût  wm  choix  dans  le  délai  d'un  mois,  passé  lequel  le  Gouvemeur-Oénéral 
a  le  droit  de  procéder  lui-mômo  à  la  nomination.  Cette  nomination  sera 
portée  à  la  connaissance  de  Sa  Majesté  le  Sultan. 

Le  Qouvemeur-Général  nomme,  avec  l'approbation  de  Sa  Majesté  le 
Sultoii,  les  Directeurs  des  services  administratives,  les  Magistrats  de  la 
Ck)nr  Supérieure  de  Justice,  ainsi  que  les  Préfets  des  départements.  Cette 
approbfttîoa  est  donnée  par  une  Ordonnance  Impériale.  Elle  est  censée 
donnée 'si,  dans  le  délai  d'un  mois  après  que  la  nomination  faite  par  le 
OouTemenr-Général  aura  été  soumise  à  l'approbation  du  Sultan,  Sa  Ma- 
jesté n'a  pas  fait  connaître  sa  décision.  Pendant  la  vacance  d'un  poste 
de  Directeur,  de  Magistrat  de  la  Cour  Supérieure  de  Justice,  ou  de  Préfet, 
le  Qouvemeur-Généiiftl  pourvoit  provisoirement  au  poste  vacant 

Sa  Majesté  le  Sultan  nomme  les  ofQciers  généraux  et  supérieurs  de  la 
milioe  et  de  la  gendarmerie,  d'après  les  principes  énoncés  dans  l'Article  XV 
du  Xraité  de  Berlin.  Il  délègue  d'une  manière  permanente  au  Gouverneur* 
Oénéral  le  dimt  de  nonuoer,  d'après  les  mômes  principes,  les  officiers  sub* 
ittemes,  jusqu'au  grade  de  capitaine  inclusivement. 


72  Grandes  "  Puissances ,    Turquie.  v 

2. 

ALLEMAGNE,   AUTRICHE -HONGRIE,   FRANCE, 
GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  RUSSIE,  TURQUIE. 

Statut  organique  de  la  Roumélie  Orientale  arrêté  à  Con- 
stantinople,  le  26  (14)  avril  1879;  suivi  de  deux  Firmans 
en  date  du  17  (5)  mai  1879,  ordonnant  l'exécution  du  Statut 
organique  et  nommant  Aléko-Pacha  Gouverneur-Général   de 

la  Roumélie  Orientale. 

Pari.  Paper  [2328]  1879. 

Statut. 

Ghap.      I.  Droit  Public  de  la  Province, 

n.  Droits  des  Citoyens, 

ni.  Du  Gk>ayemear-6énéral. 

ly.  De  l'Administration  Centrale  de  la  Province. 

V.  De  l'Assemblée  Provinciale. 

yi.  Des  Subdivisions  de  la  Province  et  de  leur  Administration. 

VIL  Finances. 

yiU.  Âgricaltore,  Commerce,  et  Travaux  Publics. 

IX.  Des  Autorités  Judiciaires. 

X.  Cultes. 

XL  Instruction  Publique. 

Xn.  Milice  Locale. 

Xni.  Oendarmerie. 

Xiy.  Organisation  de  la  Propriété  Foncière. 

Xy.  Conditions  Légales  des  Fonctionnaires  Publics. 

Chapitre  l.  —  Droit  Public  de  la  Province. 

Art.  1,  La  Roumélie  Orientale  est  une  province  placée  sous  Tautorité 
politique  et  militaire  directe  de  Sa  Majesté  le  Sultan,  dans  des  conditions 
d'autonomie  administrative. 

Art.  2.  Les  frontières  de  la  province  sont  celles  déterminées  par 
l'Article  XIV  du  Traité  conclu  h  Berlin,  le  13  Juillet,  1878»),  entre  Sa 
Majesté  l'Empereur  des  Ottomans  ;  Sa  Majesté  TEmpereur  d'Allemagne, 
Roi  de  Prusse;  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Bohôme,  etc.,  et 
Roi  Apostolique  de  Hongrie  ;  le  Président  de  la  République  Française  ;  Sa 
Majesté  la  Reine  du  Royaume -Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande, 
Impératrice  des  Indes  ;  Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie  ;  et  Sa  Majesté  l'Empe- 
reur de  toutes  les  Russies ,  avec  les  rectifications  résultant  du'  tracé  opéré 
par  la  Commission  de  Délimitation. 

Art.  3,  Le  Sultan  pourvoit  à  la  défense  des  frontières  de  terre  et  de 
mer  de  la  province,  conformément  aux  dispositions  des  Articles  XV  et 
XVI  du  Traité  ci-dessus  visé. 

Les  troupes  Ottomanes  n'entreront  dans  la  province  que  dans  les  cas 
et  sous  les  conditions  énoncées  aux  dits  Articles. 


•)  y.  N.  s,  a.  %à  Série,  m.  449. 


Stakit  organique  de  la  Raumélie  Orientale.  73 

Ari.  4.  Ni  pour  la  défense  des  frontières ,  ni  pour  le  maintien  de 
Tordre  intérieur  dans  la  province  (Article  m,  Alinéa  2)  il  ne  sera  fait 
an^oi  de  tronpes  irrégolières  telles  que  Bachi-Bozooks  et  Oircassiens. 

Art,  5.  Nulle  colonie  de  Oircassiens  ne  pourra  être  établie  dans  la 
province. 

Art.  6.  Le  service  militaire  dans  la  milice  provinciale  est  obligatoire 
pour  tous  les  indigènes  de  la  Boumélie  Orientale  dans  les  conditions  dé- 
terminées au  Chapitre  XII. 

Les  indigènes  de  la  Boumélie  Orientale  ne  peuvent  être  astreints  à 
s'enrôler  dans  Tarmée  Ottomane,  mais  il  leur  est  loisible  de  suivre  les 
cours  des  écoles  militaires  Ottomanes  ou  de  s'engager  dans  un  corps  de 
troupes  Ottoman ,  pourvu  qu'il  ne  soient  pas  encore  inscrits  sur  les  con- 
trôles de  la  milice  provinciale  et  de  sa  réserve,  ou  qu'ils  aient  cessé  de 
Tetra. 

Le  temps  passé  dans  l'armée  Ottomane  sera  compté  pour  un  service 
de  même  durée  dans  la  milice. 

L'emploi  de  la  milice  en  temps  de  guerre  est  déterminé  par  le  Cha- 
pitre Xn,  Article  863. 

La  taxe  d'exonération,  Bédel-i-Askérié,  reste  abolie  dans  la  province. 

ArL  7.  Sa  Majesté  le  Sultan  est  représenté  dans  la  province  par  un 
Grouvemenr-Gtônéral  Chrétien ,  qu'il  nomme  pour  une  période  de  cinq  ans 
avec  Tassentiment  des  Puissances  signataires  du  Traité  de  Berlin  déjà  cité. 

Sa  Majesté  le  Sultan  nomme  sur  la  proposition  du  Gouverneur-Géné^- 
rai  un  Secrétaire-Qénéral ,  également  Chrétien,  chargé  de  suppléer  celui-ci 
en  cas  d'empêchement  et  de  le  remplacer  jusqu'à  la  nomination  d'un  suc- 
oessenr,  en  cas  de  mort,  de  démission,  ou  d'infirmités  graves  le  mettant 
dans  Timpoesibilité  de  continuer  ses  fonctions. 

Pour  cette  nomination  le  Gouverneur  -  Oénéral  présente  à  Sa  Majesté 
le  Sultan  une  liste  des  trois  candidats,  sur  laquelle  Sa  Majesté  le  Sultan 
£ût  son  choix  dans  le  délai  d'un  mois,  passé  lequel  le  Gouverneur- Général 
a  le  droit  de  procéder  lui-mômo  à  la  nomination.  Cette  nomination  sera 
portée  à  la  connaissance  de  Sa  Majesté  le  Sultan. 

Le  Gouverneur-Général  nomme,  avec  Tapprobation  de  Sa  Majesté  le 
Snllaiiy  les  Directeurs  des  services  administratives,  les  Magistrats  de  la 
Cour  Supérieure  de  Justice,  ainsi  que  les  Préfets  des  départements.  Cette 
approbflitîoB  est  donnée  par  une  Ordonnance  Impériale.  Elle  est  censée 
donnée 'si,  dans  le  délai  d'un  mois  après  que  la  nomination  faite  par  le 
OouverBeur-Général  aura  été  soumise  à  l'approbation  du  Sultan,  Sa  Ma- 
jesté n'a  pas  fait  connaître  sa  décision.  Pendant  la  vacance  d'un  poste 
de  Directeur,  de  Magistrat  de  la  Cour  Supérieure  de  Justice,  ou  de  Préfet, 
la  Qouvemeur-Glénéral  pourvoit  provisoirement  au  poste  vacant 

Sa  Majesté  le  Sultan  nomme  les  ofBciers  généraux  et  supérieurs  de  la 
milîoe  et  da  la  gendarmerie,  d'après  les  principes  énoncés  dans  l'Article  XV 
du  Xraité  da  Berlin.  Il  délègue  d'une  manière  permanente  au  Gouverneur* 
Qénéml  le  dimt  de  nonuoer,  d'après  les  mômes  principes,  les  officiers  sub* 
ittemes,  jusqu'au  grade  de  capitaine  inclusivement. 


74  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

Les  fonctionnaires  énamérés  au  présent  Article  peuvent  ôtre  révoqués 
dans  les  mômes  formes  et  conditions  prescrites  pour  leur  nomination. 

La  suspension  et  la  révocation  des  ofBciers  de  tout  grade  de  la  milice 
et  de  la  gendarmerie  sont  prononcées  dans  les  formes  prescrites  au  Cha- 
pitre Xm,  Articles  474  et  475. 

Art,  8,  La  justice  est  rendue  dans  la  Boumélie  Orientale  an  nom  de 
Sa  Majesté  le  Sultan. 

Art,  9,  Sa  Majesté  le  Sultan  a  le  droit  de  grâce  et  celui  d'anmistie 
dans  la  Roumélie  Orientale. 

Art,  10,  n  est  établi  dans  la  Boumélie  Orientale  une  Assemblée 
Provinciale,  composée  principalement  de  membres  élus,  et  investie,  de  con- 
cert avec  le  Gouverneur-Général,  du  droit  de  légiférer  sur  les  matières  at- 
tribuées à  sa  compétence. 

Elle  nomme,  dans  les  formes  prévues  au  Chapitre  V,  un  Comité  Per- 
manent, servant  de  Conseil  Administratif  au  Gt)uvemeur  -  Général. 

Les  lois  provinciales  sont  soumises  à  la  sanction  de  Sa  Majesté  le  Sultan. 

Après  avoir  été  sanctionnées,  elles  sont  promulguées  au  nom  de  Sa 
Majesté  le  Sultan,  par  le  Gouverneur-Général. 

Si  la  sanction  n^est  pas  refusée  au  bout  de  deux  mois,  la  loi  est  censée 
ôtre  sanctionnée. 

Art,  11,  Les  lois  de  PEmpire  sont  en  vigueur  dans  la  Roumélie 
Orientale  pour  autant  qu* elles  ne  sont  pas  contraires  au  présent  statut. 

Le  pouvoir  législatif  provincial  peut  introduire  dans  les  lois  de  TEm- 
pire ,  en  tant  qu'elles  s'appliquent  à  la  province ,  toute  modification  jugée 
conforme  aux  intérêts  et  aux  besoins  particuliers  de  celle-ci. 

n  en  sera  de  môme  des  lois  de  TEmpire  qui  seront  rendues  ultérieu- 
rement dans  les  formes  constitutionnelles,  pour  autant  qu'elles  ne  seront  pas 
contraires  au  présent  statut  et  qu'elles  ne  porteront  pas  sur  des  matières 
de  la  compétence  exclusive  du  pouvoir  législatif  provincial. 

Art,  12,  La  Province  participe  aux  institutions  représentatives  de 
l'Empire  en  nommant  par  l'organe  de  son  Assemblée  Provinciale  le  nombre 
des  Députés  qui  lui  est  attribué  par  les  lois  de  TEmpiro. 

Art,  13.  Sont  de  la  compétence  exclusive  du  pouvoir  législatif  de  la 
province:  — 

Les  lois  destinées  à  régler  le  fonctionnement  de  l'organisme  admini- 
stratif, judiciaire,  et  financier  créé  par  le  présent  Statut  ; 

Les  lois  destinées  à  modifier  ou  transformer  les  impôts  existants; 

Les  lois  portant  création  d'impôts  nouveaux  ; 

Les  lois  de  budget  et  celles  portant  approbation  des  comptes  â*un 
exercice  clos; 

Les  lois  touchant  l'instruction  publique. 

Les  lois  sur  les  octrois,  sur  les  mines,  sur  le  régime  des  eaux,  et  sur 
celui  des  forôts; 

Les  lois  sur  la  voirie  et  celles  sur  la  concession,  la  construction,  et 
l'exploitation  des  chemins  de  fer  d'intérêt  provincial,  ainsi  que  toutes  las 
lois  ayant  trait  à  des  travaux  publics  qui  ne  s'exécutent  pas  aux  frais  de 
l'Empire  ; 


Statut  organique  de  la  Roumélie  Orientale.  75 

Les  lois  concernant  ragricoltore,  le  commerce,  et  Tindustrie; 

Les  lois  relatives  aux  institutions  de  crédit; 

Les  lois  réglant  la  gestion  du  domaine  provincial. 

Les  lois  concernant  Porganisation  judiciaire,  Tinstruction  criminelle,  et 
A  procédure  devant  les  Tribunaux  civils. 

Ari.  14,  Une  loi  provinciale  ne  peut  ôtre  modifiée  ou  changée  que 
MUT  le  pouvoir  législatif  provincial. 

Ah.  15,  Les  forêts,  les  mines,  et  généralement  tous  les  immeubles 
appartenant  à  l'Etat  dans  la  Roumélie  Orientale  sont  dévolus  à  la  pro- 
rince. 

Art.  16,  La  Roumélie  Orientale  participe  aux  charges  générales  de 
l'Empire  dans  une  proportion  de  trois  dixièmes  de  ses  revenus,  exception 
Gûte  de  ceux  qui  sont  réservés  à  TEmpire. 

Art,  17,  Les  revenus  des  douanes,  des  postes,  et  des  télégraphes 
dans  la  province  sont  réservés  à  TEmpire. 

L'Administration  Financière  de  la  province  en  paie  le  produit  net  au 
(}ouvemement  Impérial  selon  les  dispositions  du  présent  Statut  et  des  rè* 
glements  qui  y  sont  annexés. 

Art.  18.  La  monnaie  légale  de  la  province  est  la  monnaie  d'or  de 
l*Empire. 

Art,  19,  Les  douanes ,  les  postes ,  les  télégraphes,  les  phares,  et  les 
chemins  de  fer  intéressant  le  système  des  communications  des  diverses  pro- 
nnees  de  TEmpire  entre  elles  et  de  TEmpire  avec  VEurope,  ainsi  que  la 
&brîcation  et  la  vente  des  armes  de  guerre  et  de  la  poudre  sont  réservés 
k  TEmpire. 

Au  point  de  vue  du  service  et  de  la  discipline,  les  fonctionnaires  et 
smployés  des  douanes,  des  postes,  des  télégraphes,  et  des  chemins  de  fer 
intéressant  le  système  des  communications  ci-dessus  défini,  ainsi  que  les 
préposés  à  la  fabrication  et  à  la  vente  des  armes  de  guerre  et  de  la  pou- 
ire  relèvent  du  Gouverneur-Général  comme  représentant  du  pouvoir  central. 

Art.  20,  Les  Traités,  Conventions,  et  arrangements  internationaux  de 
quelque  nature  qu'ils  soient,  conclus  ou  à  conclure  entre  la  Porte  et  les 
Puissances  étrangères  sont  applicables  dans  la  Roumélie  Orientale  comme 
dans  tout  l'Empire  Ottoman.  Les  immunités  et  privilèges  acquis  aux 
étrangers  quelque  soit  leur  condition  seront  respectés  dans  cette  province. 

Art.  21.  Il  sera  fait  une  juste  distribution  des  emplois  publics ,  en 
tenant  compte  pour  les  choix  à  faire  de  la  majorité  des  habitants  des  dif- 
féroites  circonscriptions. 

Art.  22.  Les  principales  langues  du  pays:  le  Turc,  le  Bulgare,  et  le 
Grec,  sont  employées  dans  la  province  par  les  autorités  et  par  les  particu- 
liers dans  leurs  relations  avec  les  autorités,    selon  les  règles  suivantes:  — 

Les  autorités  administratives  et  judiciaires  des  départements,  cantons, 
et  communes  pour  leurs  actes,  jugements ,  correspondance ,  et  publications, 
se  servent  de  la  langue  de  la  population  qui  est  en  majorité  relative  dans 
leurs  circonscriptions  respectives,  à  moins  qu'il  n'y  existe  une  minorité 
égale  pour  le  moins  à  la  moitié  de  cette  majorité,  auquel  cas  la  langue  de 
cette  minoritée  est  employée  concurrenunent  avec  celle  de  la  majorité. 


76  Qrandes  -  Puissances ,   Turquie. 

Les  autorités  administratives  et  judiciaires  centrales  et  départementales, 
pour  leur  correspondance  avec  les  autorités  qui  leur  sont  subordonnées,  se 
servent  de  la  langue  parlée  par  la  majorité  de  la  population  dans  les  cir- 
conscriptions des  dites  autorités  subordonnées. 

Le  Turc  est  la  langue  officielle  des  autorités  de  la  Roumélie  Orien- 
tale pour  leur  relations  avec  la  Sublime  Porte  et  avec  les  autorités  des 
autres  parties  de  TEmpire. 

Les  lois  destinées  à  ôtre  promulguées  dans  la  province,  les  ordonnan- 
ces, circulaires,  et  publications  du  Gouverneur-Général,  ainsi  que  les  arrdtés, 
circulaires,  et  publications  du  Secrétaire-Général,  et  des  Directeurs-Gtôn^ 
raux,  intéressant  toute  la  province,  sont  rédigés  en  langues  Turque,  Bul- 
gare, et  Grecque. 

Devant  les  Tribunaux,  les  particuliers  ont  le  droit  de  se  servir  de 
Tune  des  trois  langues  principales,  à  leur  choix. 

Tout  Arrôt  ou  jugement  doit  être  officiellement  traduit  dans  celle 
des  trois  langues  indiquée  par  la  partie  intéressée,  qui  en  réclame  la 
traduction. 

Chapitre  II.     Droits  des  Citoyens. 

Art,  23.  Jouissent  de  Tindigénat  de  la  Roumélie  Orientale  tous  les 
sujets  Ottomans  nés  dans  cette  province  et  tous  ceux  qui  s'y  trouvaient 
domiciliés  avant  le  1er  Janvier,  1877. 

Tout  sujet  Ottoman  acquerra  Vindigénat  de  la  province,  si,  après  y 
avoir  fixé  son  domicile,  il  y  réside  pendant  un  an. 

L'étranger  qui  voudra  acquérir  cet  indigénat  devra,  au  préalable,  se 
£EÛre  naturaliser  Ottoman. 

La  perte  de  la  qualité  d'Ottoman  entraîne  celle  de  l'indigénat  Bon- 
méliote. 

Cet  indigénat  se  perd,  en  outre,  par  Tenrôlement  dans  une  troupe 
étrangère  sans  Tautorisation  du  Gouverneur-Général. 

Art.  24,  Les  indigènes  de  la  Boumélie  Orientale,  sans  distinction  de 
races  et  de  croyances  religieuses,  jouissent  des  mômes  droits. 

Les  emplois,  honneurs,  et  fonctions  publics  leur  sont  également  acces- 
sibles, suivant  leurs  aptitudes,  leur  mérite,  et  leur  capacité. 

Les  fonctionnaires  et  employés  de  la  province  sont  pris  parmi  les  in- 
digènes de  celle-ci ,  sauf  les  exceptions  qui  seront  établies  ultériemrement 
par  un  règlement  d'administration  publique. 

Art.  25.  Tout  impôt  est  établi  pour  l'utilité  commune.  Chaciui  y 
contribue  en  proportion  de  ses  facultés  et  de  sa  fortune. 

Art,  26.  Aucun  nouvel  impôt  ne  peut  ôtre  établi  et  perçu  quW 
vertu  de  la  Loi. 

Art.  27.  n  est  loisible  à  tout  indigène  de  la  Boumélie  Orientale  de 
circuler  librement  dans  la  province  et  d'établir  son  domicile  dans  la  com- 
mune de  son  choix,  sauf  les  restrictions  apportées  à  ce  droit  par  lesrègle^ 
ments  sur  la  police  municipale. 

Art.  28,  Chacun  proâwse  librement  sa  religion  et  reçoit  de  rautorité, 
pour  Texeroise  de  sott  enlte,  une  égale  protection. 


SlahU  or§mmqme  de  Im  RoêtméUe  OrieiUale  77 

Tons  lee  cultes  sont  tenus  de  se  conformer  aux  lois  générales  ainsi 
L*nu  ré^ements  de  police  sur  leur  exercise  extérieur. 

Art.  29,  Nul  ne  peut  ôtre  contraint  de  concourir  d'une  manière  quel- 
nqne  aux  actes  et  anx  cérémonies  d*un  culte,  ni  d*en  observer  les  jours 
I  reposL 

Art.  30,    La  liberté  individuelle  est  garantie. 

Nul  ne  peut  ôtre  poursuivi,  arrêté,  emprisonné  ou  soumis  à  une  re- 
nction  quelconque  de  sa  liberté  que  dans  les  cas  prévus  par  la  loi  et 
as  les  formes  qu'elle  prescrit 

Hors  le  cas  de  flagrant  délit  et  sauf  Tapplication  des  règles  que  com« 
rte  l'état  de  siège  légalement  établi,  nul  ne  peut  ôtre  arrêté  ou  empri- 
uié  qu'en  vertu  d'un  mandat  de  justice  motivé  qui  doit  ôtre  signifié  au 
>ment  de  l'arrestation  ou,  au  plus  tard,  dans  les  vingt-quatre  heures  qui 
hrent  Parrestation. 

Art.  31,    Nul  ne  peut  ôtre  distrait  de  ses  juges  naturels. 

n  ne  peut  ôtre  établi  de  Commissions  spéciales  dans  les  affaires  cri- 
Inelles. 

ArL  32.  Nulle  peine  ne  peut  ôtre  appliqué  qu'en  vertu  d'une  loi  qui 
tablisse  d'avance. 

Art.  33.  La  demeure  de  toute  personne  habitant  la  Roumélie  Orien- 
ie  est  inviolable.  D  n'est  permis  d'j  pénétrer  d'autorité  que  selon  les 
rmes  et  dans  les  cas  prévus  par  la  loi. 

Art.  34.  Aucun  genre  de  travail,  d'industrie,  ou  de  culture  ne  peut 
■e  prohibé,  à  moins  qu'il  ne  soit  en  opposition  avec  la  morale  publique, 
sécurité,  ou  la  santé  des  habitants. 

Art.  35.  Il  ne  peut  y  avoir  dans  la  Roumélie  Orientale  d'autres 
inopoles  que  ceux  établis  législativement  pour  créer  des  revenus  publics 
dans  Tint^rôt  de  la  sécurité  publique. 

Art.  36.     Toutes  les  propriétés  sont  inviolables. 

Nul  ne  peut  ôtre  privé  de  sa  propriété  que  pour  cause  d'utilité  publi- 
B  dtlment  constatée ,  dans  les  cas  et  de  la  manière  établis  par  la  loi, 
(jennant  une  juste  et  préalable  indemnité. 

Art.  37.  La  confiscation  des  biens  ne  peut  avoir  lieu  dans  la  Roumélie 
ianiale. 

Les  biens  des  accusés  et  des  condamnés  contumaces  ne  peuvent  ôtre 
piastres. 

ArL  38.    L'enseignement  est  libre. 

La  liberté  d'enseignement  s'exerce  selon  les  conditions  de  capacité  et 
Moralité  déterminées  par  les  lois,  et  sous  la  surveillance  de  l'autorité, 
pcJBl  de  vue  des  bonnes  mesure,  de  l'ordre  public  et  du  respect  des 
I  da  l'Bial 

CetÉa  surveillance  s'étend  à  tous  les  établissements  d'éducation  et 
nseignement  sans  aucune  exception. 

AfL  39.  Chacun  a  le  droit  de  manifester  ses  opinions  de  vive  voix, 
r  éoril  et  par  la  voix  de  la  presse,  en  se  conformant  aux  lois. 

AêfL  éék    La  liberté  de  la  presse  est  consacrée. 

La  loi  réprime  l'abus  de  cette  liberté. 


78  GrandeS'-Puissances  ^  Turquie. 

La  censure  préalable  ne  peut  être  établie. 

Aucune  mesure  fiscale  ne  pourra  grever  les  publications  de  la  presse. 

Art,  41.  Les  habitants  de  la  Boumélie  Orientale  ont  le  droit  de  s^as- 
sembler  paisiblement  et  sans  armes,  en  se  conformant  aux  lois  qui  peuvent 
régler  l'exercice  de  ce  droit,  sans  néanmoins  le  soumettre  à  une  autorisa- 
tion préalable. 

Cette  disposition  ne  s'applique  point  aux  rassemblements  en  plain  air, 
qui  restent  entièrement  soumis  aux  lois  de  police. 

Art.  42.  Les  habitants  de  la  Boumélie  Orientale  ont  le  droit  de 
former  des  associations  pourvu  qu'il  n*y  ait ,  dans  le  but  de  ces  associa- 
tions ou  dans  les  moyens  qu'elles  emploient,  rien  d'illicite  ou  de  dange- 
reux pour  TEtat. 

La  loi  règle,  en  vue  du  maintien  de  la  sécurité  publique,  l'exercice 
du  droit  d'association. 

Art.  43.  Chacun  a  le  droit  d^adressor  aux  autorités  publiques  des 
pétitions  signées  par  une  ou  plusieurs  personnes. 

Les  autorités  constituées  ont  seules  le  droit  d*adresser  des  pétitions 
en  nom  collectif. 

Chapitre  III.     Du  Gouverneur  -  Général. 

Art.  44.  Le  Gouverneur -Général  est  le  Représentant  de  Sa  Majesté 
le  Sultan  dans  la  province. 

n  est  investi  du  pouvoir  exécutif. 

U  participe  à  la  confection  des  lois  provinciales,  selon  le  mode  et 
dans  les  limites  déterminées  par  le  présent  Statut. 

Ses  décisions,  régulièrement  émises  et  publiées  portent  le  nom  d*Or- 
donnances. 

Art.  45.  Le  Gouverneur  -  Général  est  responsable  envers  Sa  Majesté 
le  Sultan  pour  tous  les  actes  accomplis  par  lui  dans  Texercice  de  ses 
fonctions. 

Art.  46.  En  cas  de  haute  trahison,  de  violation  du  Statut  Organique 
de  la  province,  de  malversations  commises  au  préjudice  de  l'Empire,  de  la 
province  ou  des  particuliers,  le  Gouverneur-Général  peut  être  mis  en  accu- 
sation devant  une  Haute  Cour,  qui  sera  composé  d*un  Président  et  de  cinq 
membres  nommés  par  la  Sublime  Porte,  et  de  cinq  membres  élus  parTAs- 
semblée  Provinciale. 

Le  droit  d'accusation  est  exercé  par  la  Sublime  Porte  soit  d'offioei 
soit  sur  la  plainte  de  l'Assemblée  Provinciale.  Une  plainte  de  l'Assemhléa 
Provinciale  contre  le  Gouverneur -Général  doit  être  signée  par  les  quatre 
septièmes  au  moins  de  ses  membres;  elle  est  envoyée  directement  à  la 
Sublime  Porte  qui  doit  en  saisir  la  Haute  Cour. 

La  Haute  Cour  fixe  elle-môme  sa  procédure.  Si  elle  juge,  par  sept 
voix  contre  quatre,  que  ^accusation  dirigée  contre  le  Gouvemeur-(}énénl 
est  fondée,  elle  prononce  la  déchéance  de  ce  dernier,  indépendamment  dei 
peines  édictées  par  la  loi  pénale. 


Statut  organique  de  ta  Raumélie  Orientale.  79 

Art,  47.  Le  Ooavemeor-Gtônéral  encourt  la  déchéance  de  plain  droit, 
8^  s*éloigne  de  la  province  sans  rautorisation  de  la  Sublime  Porte  pour 
se  rendre  aillears  que  dans  la  capitale  de  TEmpire. 

Art.  48.  En  cas  d^éloignement  momentané  on  d^empôchement  du 
Gkmvemenr-Général  comme  en  cas  de  vacance  du  poste,  ses  prérogatives  et 
attributions  sont  exercées  par  le  Secrétaire-Oénéral. 

L'intérim  ne  pourra  pas  durer  plus  de  trois  mois. 

Art.  43.     Le  Gouverneur-Général  a  le  droit  d'appeler  les  troupes  Ot- 
tomanes conformément  à  TArticle  XYI  du  Traité  de  Berlin,    lorsqu^il  juge' 
et  déclare   sous   sa   responsabilité    que    la  sécurité  intérieure  ou  extérieure 
de  la  province  se  trouve  menacée. 

Art.  50.  L'état  de  siège  peut  ôtre  déclaré  par  le  Gouverneur-Général 
sur  l'avis  conforme  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Provinciale, 
soit  dans  toute  la  province,  soit  dans  une  ou  plusieurs  parties  de  la  pro- 
vince. — 

(1.)  Lorsque  la  population  résiste  à  Texécution  d'une  loi,  d'un  règle- 
ment, ou  d'une  Ordonnonance  légalement  rendue,  et  que,  après  avoir  été 
invitée  à  Tobéissance,  elle  persiste  dans  sa  résistance  ; 

(2.)  Lorsqu'il  se  produit  au  sein  de  la  population  un  mouvement 
armé  ou  des  troubles  graves,  tendant  à  violer  le  droit  public  de  la  pro- 
vince, et  que  les  organes  ordinaires  de  l'autorité  sont  impuissants  à  rétablir 
l'ordre. 

L'Ordonnance  proclamant  l'état  de  siège  doit  être  motivée.  Elle  doit 
être  portée  immédiatement  à  la  connaissance  de  la  Sublime  Porte.  Elle 
doit  être  publiée  dans  toutes  les  conmiunes  où  elle  est  applicable,  et  elle 
n'y  a  force  légale  qu'après  sa  publication. 

L'état  de  siège  doit  être  levé  aussitôt  que  la  cause  qui  l'a  rendue 
néoei»aire  à  cessé. 

Les  effets  de  l'état  de  siège  seront  déterminés  par  une  loi  provinciale. 

Art.  61.  Le  Gouverneur -Général,  comme  chef  du  pouvoir  exécutif, 
veille  et  pourvoit  à  l'observation  du  Statut  Organique,  à  l'exécution  des 
lois,  au  maintien  de  l'ordre,  et  à  la  sécurité  publique. 

U  prend  l'avis  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Provinciale 
pour  toutes  les  affaires  qui  dépassent  l'exécution  pure  et  simple  des  lois 
existantes. 

n  nomme  les  magistrats,  les  fonctionnaires,  employés  et  agents  de 
Toidxe  judiciaire  et  de  l'ordre  administratif  dans  la  province ,  autres  que 
esnx  dont  la  nomination  est  réservée  à  Sa  Majesté  le  Sultan  ou  est 
dévolue  à  certains  dépositaires  de  l'autorité,  ou  doit  ôtre  faite  par  voie 
d'élaefion. 

n  ne  peut  créer  de  nouvelles  fonctions  sans  une  loi  spéciale. 

Art,  ,02.  Le  Gouverneur-Général  dispose  de  la  milice  et  de  la  gen- 
darmerie, et  il  en  nomme  les  officiers  subalternes  selon  les  dispositions  du 
Chapitre  I,  Article  7. 

Art.  63,  Le  Gouverneur-Général  convoque  les  électeurs  pour  les  éleo- 
tioiia  à  TAisemblée  Provinciale  et  pour  les  élections  munidpaleSi  il  eonvo« 


80  Grtmdeê^Pwêsances^  Turquie. 

que  également  PAssemblée  Provinciale,  et  prononce  la  clôture  d^  sessions 
de  celle-ci,  le  tout  comme  il  est  dit  an  Chapitre  Y,  Articles  86  et  87. 

Art.  54,  Le  Gonvemeor-Qénéral  présente  à  TAssemblée  Provinciale 
des  Projets  de  Lois  sur  les  matières  de  lenr  compétence  commune. 

Tout  Projet  de  Loi  présenté  par  le  Grouvemeur-Général  doit  ôtre  ac- 
compagné d^un  exposé  des  motifs. 

Le  Gouvemeur-Gténéral  présente  chaque  année  à  TAssemblée  Provin- 
ciale le  budget  des  recettes  et  dépenses,  et  lui  rend  compte  des  opérations 
de  l'exercice  clos. 

Il  soumet  à  la  sanction  Impériale  les  Projets  de  Lois  adoptés  par 
l'Assemblée  Provinciale. 

U  promulgue  au  nom  de  Sa  Majesté  le  Sultan  dans  la  Roumélie 
Orientale,  dès  qu'elles  ont  été  sanctionnées,  les  lois  de  TEmpire  applicables 
à  la  province  et  les  lois  provinciales. 

Art,  ââ.  Le  Gouverneur-Général  fait  des  règlements  pour  ^exécution 
des  lois. 

Avec  le  concours  du  Comité  Permanent  il  a,  dans  Tintervalle  des  ses* 
sions,  le  droit  de  rendre ,  sur  les  matières  non  encore  réglées  par  une  loi, 
des  règlements  d'administration  publique,  ayant  force  législative,  lesquels 
doivent  être  motivés. 

Chaque  fois  qu'un  règlement  de  ce  genre  a  été  rendu,  le  Gouverneur- 
Général  doit  en  informer  immédiatement  la  Sublime  Porte,  et  i]  doit  pré- 
senter à  TAssemblée  Provinciale ,  au  commencement  de  la  plus  prochaine 
session  ordinaire,  un  Projet  de  Loi  sur  la  matière. 

Il  approuve  les  Statuts  des  sociétés  anonymes  qui  se  forment  dans  la 
province  et  il  autonse  la  constitution  de  ces  sociétés. 

Chapitre  IV.     De  T Administration  Centrale  de  la  Province. 

Art,  56.  Les  services  administratifs  de  la  province  sont  dirigés  par 
six  Administrateurs-Généraux,  qui  sont: 

1.  Le  Secrétaire-Général,  Directeur  de  Tlntérieur; 

2.  Le  Directeur  de  la  Justice  ; 
8.     Le  Directeur  des  Finances; 

4.  Le  Directeur  de  TAgriculture,  du  Commerce,  et  des  Travaux 
Public»; 

5.  Le  Directeur  de  PInstmction  Publique; 

6.  Le  Commandant  de  la  Milice  et  de  la  Gendarmerie. 

Art,  51,  Les  six  Administrateurs  -  Généraux  forment  le  Conseil  Privé 
du  Gouverneur-Général. 

Le  Conseil  se  réunit  sous  la  présidence  de  Gouverneur-Général;  à  dé- 
faut du  Gouverneur-Général,  il  est  présidé  par  le  Secrétaire-Général  ou,  à 
défaut  de  celui-ci,  par  le  plus  ancien  de  ses  autres  membres.  En  cas 
d'ancienneté  égale  de  deux  membres,  la  présidence  appartient  an  plus  ftgé. 

Le  Conseâ  ne  peut  prendre  aucxme  délibération  si  les  membres  pré- 
sents ne  sont  au  nombre  de  trois  au  moins. 

Lorsqu'il  est  appelé  à  délibérer  sur  une  mesure  pour  laquelle  son  avÎB 
conforme  est  exigé  par  une  loi,  la  délibération  a  lieu  sans  la  pariieipatiM 


SlahU  organique  de  la  RouméUe  Orientale.  81 

i  Goayemeiir-Qénéral,    et  la   présence   de  cinq   membres   au  moins  est 


ArL  58.  Le  Conseil  Privé  donne  son  avis  sur  tonte  mesure,  snr 
ite  affaire,  et  sur  tonte  question  d*intérôt  public  pour  laquelle  il  est 
nèolté  par  le  Ck)uvemeur-Oénéral,  soit  que  ce  dignitaire,  en  le  consultant, 
^880  à  une  disposition  du  Statut  Organique  ou  d*une  loi,  soit  qu'il  juge 
antonémant  à  propos  de  le  faire. 

Le  Gonvemeur-Oénéral  n'est  jamais  lié  par  Tavis  du  Conseil  Privé: 
est  toujours  responsable  des  décisions  qu'il  prend. 

Ah.  69,  Les  Administrateurs -Oénérauz  assurent,  chacun  dans  la 
hère  de  ses  attributions ,  Texécution  des  lois ,  des  règlements  d'admini- 
■ation  publique,  des  règlements  et  des  ordonnances  du  Gouverneur- 
înéraL 

Ds  dirigent,  par  des  ordres  et  par  des  instructions,  les  fonctionnaires, 
«nts,  et  officiers  qui  leur  sont  subordonnés. 

Us  prononcent  des  décisions,  soit  pour  résoudre  les  difficultés  qui  leur 
ai  soumises  par  leurs  subordonnés ,  soit  pour  accueillir  ou  repousser  les 
mandes  qui  leur  sont  adressées  par  des  particuliers.  Celles  de  leurs 
oinons  qoi  ne  sont  pas  susceptibles  d*ôtre  attaquées  par  la  voie  conten- 
iQse  peuvent  être  réformées  par  le  Gouverneur-Général. 

Us  passent  les  marchés  concernant  leurs  départements  respectifis,  snr 
.vis  conforme  du  Conseil  Privé. 

Ils  sont  les  ordonnateurs  supérieurs  des  dépenses  qui  regardent  les 
irices  compris  dans  leurs  départements. 

Ils  ont  le  pouvoir  réglementaire,  le  droit  de  juridiction  et  celui  de 
titrôle  dans  les  cas  déterminés  par  la  loi. 

Art.  60s  Les  attributions  du  Secrétaire-Général  comprennent  les  rap- 
rts  avec  les  communautés  religieuses  dans  la  province,  la  police  des 
Ites,  les  rapports  avec  la  Cour  Supérieure  de  Contentieux  Administratif, 
composition  du  personnel  de  cette  Cour,  la  police  générale,  la  direction 
lonner  aux  Administrateurs  des  différentes  subdivisions  de  la  province,  et 
néralement  les  services  qui  ne  sont  pas  attribués  à  l'un  des  autres  Ad- 
nistrsteurs  -  Généraux. 

Art.  61.     Le  Directeur  de  la  Justice  a  dans  ses  attributions:  — 

1.  La  composition  du  personnel  de  la  Cour  Supérieure  de  Justice  et 
8  Tribunaux; 

2.  L'action  publique  en  matière  pénale,  qu'il  fait  exercer  par  les 
Dctioiuiaîres  du  Ministère  Public; 

3.  L'administration  pénitentiaire  et  Texécution  des  peines; 

4.  L'instruction  des  recours  en  grftce  et  la  préparation  des  projets 
imnîfltie; 

5.  La  surveillance  des  auxiliaires  de  la  justice  et  des  officiers  publics 
L  Ministériels; 

6.  La  surveillance  de  la  tenue  des  registres  de  l'Etat  GiviL  Pour 
eiliter  cette  surveillance,  les  personnes  chargées  de  la  tenue  des  dits  re- 

doiventy  sous  les  peines  qui  seront  déterminées  par  une  loi  provin- 

JTmiv.  Mêeuml  Gén.  r  8.  V.  F 


82  Grandes  -  Puissances  ^    Turquie. 

ciale,    déposer  une  copie  certifiée  de  ces  registres,   tous  les  trois  mois,  au 
greffe  du  Tribunal  départemental  ; 

7.  La  statistique  judiciaire  ; 

8.  La  préparation  des  lois  et  règlements  concernant  l'organisation 
judiciaire,  TinstiTiction  criminelle,  le  régime  pénitentiaire,  et  la  procédure 
civile  et  commerciale. 

Art.  62,     Le  Directeur  des  Finances  a  dans  ses  attributions  :  — 

1.  La  surveillance  de  l'assiette  et  de  la  répartition  des  impôts; 

2.  Le  recouvrement  des  revenus  publics,  des  amendes,  et  des  sommes 
dues  à  la  province  à  un  titre  quelconque,  suivant  les  dispositions  du  Cha- 
pitre vn; 

3.  La  régie  ou  Taffermage  des  monopoles  établis  au  profit  du  Trésor 
PubUc ; 

4.  La  gestion  des  immeubles  composant  le  domaine  provincial  autres 
que  les  bois  et  forêts  et  les  mines; 

X     5.     Le  paiement  des  dépenses  à  la  charge  de  la  province; 

6.  La  comptabilité  publique  de  la  province; 

7.  La  préparation  du  budget  provincial  ; 

8.  La  préparation  des  lois  d'impôts,  ainsi  que  des  lois  et  des  règle- 
ments concernant  les  difilérents  services  financiers; 

Art.  63.  Le  Directeur  de  T Agriculture,  du  Commerce,  et  des  Tra- 
vaux Publics  a  dans  ses  attributions:   — 

1.  Les  encouragements  à  donner  à  Tagriculture,  au  commerce ,  et  à 
Tindustrie ,  ainsi  que  la  surveillance  à  exercer  sur  ces  branches  de  la  pro- 
duction, au  point  de  vue  de  Tintérôt  public; 

2.  La  construction  et  Tentretien  des  routes  et  des  ponts; 

3.  La  construction,  Texploitation ,  et  Tentretien  des  chemins  de  fer 
n'appartenant  pas  à  l'Empire  et  non  concédés  à  des  particuliers; 

4.  La  surveillance  et  le  contrôle  de  la  construction,  de  T exploitation,  1 
et  deTentretien  des  chemins  de  fer  d'intérêt  provincial  ou  tramways  oon-  ^ 
cédés  à  des  particuliers;  t 

5.  La  surveillance  de  Tadministration  des  chemins  de  fer  relèvent  j; 
de  TËmpire,  au  point  de  vue  de  la  stricte  observation  des  lois  et  r^le-  j, 
ments  qui  en  régissent  l'exploitation; 

6.  La  construction  et  l'entretien  des  ponts,  jetées,  et  autres  ouvrages 
du  génie  maritime; 

7.  La  canalisation  des  rivières,  leur  endiguement,  et  autres  ouvrages 
défensifs  contre  les  inondations,  la  construction  et  l'entretien  des  canaux  de 
navigation  ; 

8.  Les  dessèchements  et  irrigations  entrepris  pour  le  compte  de  la 
province,  la  surveillance  et  le  contrôle  de  ceux  entrepris  par  des  districts, 
des  communes,  des  syndicats,  ou  des  sociétés  privées; 

9.  La  construction,  l'entretien,  et  l'ameublement  des  bâtiments  ap- 
partenant à  la  province  ; 

10.  L'aménagement,  l'exploitation,  et  la  police  des  bois  et  forêts  ap*r 
partenant  à  la  province;  Taménagement  des  bois  et  forêts  appartenant aax 
communes  et  autres  personnes  morales  (établissements  religieuses  ou  d^x& 


i. 


Statut  organique  de  la  RouméHe  Oriemlale.  83 

lité  publique);  les  mesures   réglemeutaires   applicables   aux  bois  et  forôts 
des  particuliers; 

11.  La  surveillance  du  régime  des  icours  d*eau; 

12.  La  réglementation  de  la  chasse  et  de  la  poche; 

13.  La  sunreillance  de  Texploitation  des  mines,  miniôres,  et  carrières; 
l'exploitation  des  mines,  minières,  et  carrières  appartenant  à  la  province; 

14.  La  préparation  des  lois  et  règlements  concernant  les  services 
ci-dessus. 

Ari.  64.  Le  Directeur  de  Tlnstruction  Publique  a  dans  ses  attri- 
butions : 

1.  Les  établissements  d'éducation  et  d^enseignement  fondés  par  la 
province; 

2.  La  surveillance  des  établissements  de  même  nature  fondés  par  les 
eommunes,  par  les  communautés  religieuses,  et  par  les  particuliers  ; 

3.  Les  examens  sur  les  connaissances  exigées  pour  Texercice  de  ren- 
seignement aux  différents  degrés  et  pour  T exercice  de  certaines  autres  pro- 
fessions; la  délivrance  des  diplômes  ou  certificats  constatant  les  résultats 
de  ces  examens; 

4.  L'étude  et  la  propagation  des  meilleures  méthodes  d^éducation  et 
d'enseignement  pour  les  écoles  fondées  par  la  province; 

5.  Les  encouragements  aux  beaux-arts; 

6.  Les  secours  pour  faciliter  l'acquisition  de  l'instruction,  et  ceux  eu 
&venr  des  anciens  professeurs  on  instituteurs  &gés  ou  infirmes  qui  sont 
dans  le  besoin; 

7.  La  préparation  des  lois  et  règlements  concernant  l'instruction 
publique. 

Art.  65,  Le  Commandant  de  la  Milice  et  de  la  Gendarmerie  a  dans 
ses  attributions: 

1.  Le  recrutement,  la  formation,  et  Tinstruction  de  la  milice  et  de 
la  gemdannerie,  leur  armement,  équipement,  habillement,  discipline,  solde, 
et  entretien; 

2.  L'arsenal,  les  dépôts ,  et  les  inventaires  qui  doivent  en  être  fûts 
annuellement  ; 

8.  La  tenue  des  rôles  généraux  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie. 
Asri.  66,    La  Cour  Supérieure  de  Contentieux  Administratif  se   com- 

poee  d'un  Président,  de  deux  Conseillers,  et  de  deux  Auditeurs. 

Le  Président  est  un  des  Conseillers  de  la  Cour  Supérieure  de  Justice, 
déngné  au  commencement  de  chaque  année  par  cette  Cour. 

Les  deux  Conseillers  sont  désignés,  au  conmiencement  de  chaque  année. 
Tua  par  le  Gouverneur-Général,  Tautre  par  le  Comité  Permanent  de  l'As- 
semblée Provinciale.  Ces  Conseillers  ne  peuvent  ôtre  pris,  ni  parmi  les 
membres  du  Conseil  Privé,  ni  parmi  ceux  du  Comité  Pennanent  de  l'As- 
semblée Plrovindale. 

Les  deux  Auditeurs  sont  désignés  comme  les  deux  Conseillers. 

Les  auditeurs  font  des  rapports  sur  les  affaires  soumises  à  la  Cour. 
Os  liront  voix  délibérative  que  lorsqu'ils  suppléent  les  Conseillers  en  cas 
tûmtnùe  on  d'empêchement. 


84  Chrandes  -  Puisêonces ,    Twtgme. 

Les  fonctîoBs  du  Minittère  Public  près  la  Cour  sont  remplies  pax 
délégués  du  Secrétaire-Général,  désignés  par  loi  an  commencement  de 
que  année  et  pris  dans  le  personnel  de  ses  bureaux. 

Un  Secrétaire^^Greffier  est  attadié  à  la  Cour. 

Art.  67^  La  Oour  Supérieure  de  Contentieux  Administratif  ce 
en  premier  et  dermer  ressort: 

1.  Des  déeisioiM  des  Administrateurs- Généraux  qui  lui  sont  dé 
par  des  particuliers  se  prétendant  lésés  par  ces  décisions  et  invoquai 
droit  acquis  se  rapportant  à  un  intéi^t  de  Tordre  administratif; 

2.  Des  cont^tations  entre  T  Administration  et  les  particuliers  à  i 
de  contrats  ou  'aaarchés  passés  par  les  Administrateurs-Généraux. 

Elle  statue  conmie  Tribunal  de  révision  sur  les  recours  formés  ( 
les  décisions  rendues  en  premier  ressort  par  les  Administrateurs  -  Gén 
et  par  les  Conseils  de  Département  en  matière  contentiease. 

Chapitre  V.     De  TAssemblée  Provinciale. 

I.     Compositioif  de  TAssemblée. 

Ari,  68.    L* Assemblée  Provinciale  se  compose: 

1.  De  membres  de  droit. 

2.  De  membres  élus  par  la  population. 

8.     De  membres  nommés  par  le  Gouverneur-Général. 

Ari,  69.     Sont  de  droit  membres  de  TAssemblée  provinciale:  — 

1.  Le  Hufli,  les  Chefe  spirituels  des  cinq  communautés  religi 
Chrétiennes  et  le  principal  Babbin  résidant  au  chef-lieu  de  la  provine 

2.  Le  Président  de  la  Cour  Supérieure  de  Justice; 

8.     Le  Président  de  la  Cour  Supérieure  de  Contentieux  Administ 

4.     Le  Contr6leur-en-chef  des  Finances. 

Ah.,  70.  Pour  pouvoir  être  élu  ou  nommé  membre  de  TAsseï 
Provinciale,  il  faut  jouir  de  Tindigénat  Bouméliote  et  être  domicilié 
la  province. 

Art.  71.  Les  membres  actifs  de  T  Assemblée  Provinciale  sontéha 
le  sofirage  direct  et  su  scrutin  secret.  Ils  sont  au  nombre  de  trent 
et  renouvelés  par  moitié^  de  deux  ans  en  deux  ans. 

La  province  sera  divisée  en  trente-six  collèges  électoraux  renfer 
approximativement  le  même  nombre  d*habitants. 

Les  circonscriptions  de  ces  collèges  devront  être  ia*aoées  de  telle 
nière  qn*nn  collège  n'embrassera  jamais  deux  conmiunes  appartenant  à 
d^Murtements. 

Ces  droonsoriptions  sont  déterminées  par  la  loi  électorale. 

Ah.  72.  Le  renouvellement  des  Députés  provinciaux,  qui  a  lieu 
les  deux  ans,  se  ùài  par  circonscriptions.  Pour  les  premières  électioc 
renouvellement  >  qui  devront  avoir  lieu  avant  la  fin  de  la  seconde  a 
qœ  suivra  la  promulgation  du  présent  Statut,  un  tii^ge  au  sort,  ( 
dans  le  uiu  4e  l*AasefnbM  provinciale  à  Ihme  des  dernières  séance 
sa  seconde  session  ordinaire  annuelle,   déterminent  là  première  sém 


Statut  argamigue  de  la  Roumélie  Orientak.  85 

ciroonscriptîons  soumisee  au  renouyellement.  Cette  série  comprendra  la 
moitié  da  nombre  total  des  circonscriptions. 

Les  DépntiiS  élns  pour  remplir  des  sièges  vacante  ne  le  seront  que 
pour  le  temps  qa^anrait  duré  le  mandat  de  leurs  prédécesseurs. 

ArL  73,  Les  Députés  élus  reçoivent  pour  la  durée  de  la  session  et 
du  voyage,  aller  et  retour,  une  indemnité  dont  le  montant  est  fixé  par  la 
loi  électorale  à  raison  de  tant  par  jour. 

Art.  74.  Les  membres  de  T  Assemblée  Provinciale  nommés  par  le 
Gouvemeur-Général  sont  au  nombre  de  dix. 

Ces  membres  doivent  être  choisis  autant  que  possible  en  nombre  égal, 
dans  les  trois  catégories  suivantes,  savoir:  parmi  les  cent  propriétaires  né- 
gociants et  industriels  les  plus  imposés  de  la  province;  parmi  les  fonction- 
naires de  Padministration  civile  et  les  magistrats;  parmi  les  citoyens  exer- 
çant une  profession  libérale  et  munis,  soit  d'un  diplôme  de  docteur  ou  de 
licencié  délivré  par  une  Université,  soit  d'un  diplôme  équivalent  délivré  par 
une  école  de  hautes  études  placée  sur  le  même  rang  que  les  Universités. 

lia  sont  rraonvelables  en  deux  séries,  de  deux  ans  en  deux  ans. 

Le  Oouvemeur -Général  procède  au  renouvellement  de  chaque  série 
aussitôt  après  les  élections  de  renouvellement,  qui  ont  lieu  à  la  fin  de 
diaqne  période  de  deux  années. 

Pour  la  détermination  de  la  première  série  renouvelable  qui  compren- 
dra la  moitié,  il  sera  procédé  au  tirage  au  sort,  comme  il  est  dit  pour  la 
première  série  renouvelable  des  membres  électifs. 

Quand  un  membre  nommé  vient  à  manquer,  il  est  pourvu  à  son  rem- 
placement par  le  Gouverneur-Général  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

IL     Ëlectorat,  Eligibilité,  Elections. 

Are.  75.     Pour  être  électeur  il  faut:  — 

1.  Jouir  de  Tindigénat  Bouméliote; 

2.  Etre  ftgé  de  21  ans  accomplis; 

3.  Etre  domicilié  dans  la  Roumélie  Orientale; 

4.  Posséder  une  propriété  immeuble  ou  ôtre  fils  de  père  et  mère  en 
possédant  une,  ou  6tre  chef  d*un  établissement  de  commerce  ou  d'industrie. 

Sont  dispensés  de  remplir  les  conditions  énumérées  sous  la  rubrique 
préeédente,  le  clergé  et  les  ministres  des  différents  cultes,  les  professeurs 
'  et  instituteurs  publics,  les  Magistrats,  les  fonctionnaires  administratifs  de 
]a  province,  les  personnes  ayant  obtenu,  dans  TEmpire  Ottoman  ou  à 
Tétranger,  soit  un  diplôme  de  docteur  ou  de  licencié,  soit  un  titre  équiva- 
lent dus  une  université,  faculté,  ou  autre  établissement  supénetir  d*in- 
rtmetion  pnUique. 

Sont  privés  de  Texerdce  de  leurs  droits  électoraux  les  membres  du 
eorps  da  la  gendarmerie  et  les  ofi&ciers  et  hommes  de  troupe  des  cadres 
ponmanents  de  la  milice,  aussi  longtemps  qu'ils  sont  portés  sur  les  cadres 
d'activité  de  Tun  ou  l'autre  de  ces  çorp9* 

Quinse  ans  après  la  promolgation  du  présent  Statut,  toute  personne 
foi  atteindra  sa  majorité  et  réclamera  l'exercice  des  droits  électoraux  devra. 


86  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

en  outre  des  conditions  ci-dessos,  savoir  lire  et  écrire  dans  Tiino  dos  trois 
langues  Turque,  Bulgare,  ou  Grecque. 

Ari,  76.     Sont  incapables  d'exercer  les  droits  électoraux:   — 

1.  Les  individus  comdamnés,  soit  pour  crime,  soit  pour  délit  de  vol, 
d'abus  de  confiance,  d'escroquerie,  ou  d'attentat  aux  moeurs  ; 

2.  Ceux  qui  sont  interdits  jadiciaireraent  ; 

3.  Les  faillis  non  réhabilités; 

4.  Les  personnes  attachées  à  un  service  public  étranger. 

Art,  77.  Nul  ne  peut  exercer  les  droits  électoraux  s'il  n'est  inscrit 
sur  la  liste  électorale  de  la  commune  où  il  est  domicilié,  à  moins  qu'il  ne 
se  présente  porteur  d'un  jugement  en  bonne  forme  ordonnant  son  inscrip- 
tion ou  annulant  sa  radiation. 

Art,  78,     Les  listes  électorales  sont  permanentes. 

Elles  sont  dressées  dans  lea  communes  urbaines  par  une  Commission 
Municipale  composée  du  Maire,  des  adjoints,  et  de  quatre  membres  du 
Conseil  Municipal  pris  dans  l'ordre  du  tableau. 

Elles  sont  dressées,  dans  les  communes  rurales,  par  les  Maires  assistés 
de  quatre  membres  du  Conseil  ou  des  Conseils  des  Anciens. 

Elles  sont  révisées  annuellement. 

Art,  79.     Les  listes  électorales  sont  publiques. 

Celles  des  communes  urbaines  restent  déposées  dans  le  bureau  mu- 
nicipal. 

Celles  des  communes  rurales  sont  déposées  chez  les  Maires  et  au  bu- 
reau du  Baill. 

Une  copie  de  ces  listes  sera  affichée  dans  chaque  commune,  ainsi  que 
cela  se  pratique  pour  les  publications  officielles. 

Art,  80.  Toute  personne  qui  se  prétend  indûment  omise  de  la  liste 
électorale  peut  réclamer  son  inscription,  ainsi  qu'il  est  établi  dans  le  Règle- 
ment Provisoire. 

Art.  81,  Sont  éligibles  comme  Députés  à  T Assemblée  Provinciale  les 
électeurs  âgés  de  25  ans  accomplis. 

Art.  82.  Ne  peuvent  être  élus  membres  de  l'Assemblée  Provinciale, 
pendant  la  durée  de  leurs  fonctions: 

1.  Les  employés  administratifs  de  départements  et  d'arrondissements, 
nommés  par  le  Gouvernement; 

2.  Les  personnes  appartenant  au  corps  de  la  gendarmerie  ou  aux 
cadres  permanents  de  la  milice  ; 

3.  Les  comptables  des  deniers  publics  de  la  province. 

Art,  83,  Les  élections  de  renouvellement  se  font  simultanément,  en 
un  môme  jour,  dans  toutes  les  circonscriptions  où  elles  doivent  avoir  lieu. 

n  devra  y  ôtre  procédé  deux  mois  au  moins  avant  l'époque  de  la 
Session  ordinaire  annuelle. 

Art,  84.  Le  jour  de  Télection  est  fixé  et  les  électeurs  sont  convoqués 
par  un  Décret  du  Gouverneur-Général. 

Ce  Décret  est  publié  deux  semaines  au  moins  avant  le  jour  de  l'élec- 
tion ,  dans  .  chaque  commune  de  la  circonscription  dont  les  électeurs  sont 
convoqués. 


Statut  argafuque  de  la  Routnélie  Orientale.  87 

Art.  85,  Les  Députés  sont  élus  à  la  majorité  relative,  quelque  soit 
le  nombre  des  votants. 

Si  deux  candidats  ont  obtenu  le  môme  nombre  de  suffrages  il  y  aura, 
huit  jours  plus  tard,  scrutin  de  ballotage. 

Les  pouvoirs  des  membres  électifs  de  TAssemblée  Provinciale  sont  vé- 
rifiés par  la  Cour  Supérieure  de  Justice. 

Si  une  élection  est  contestée,  les  actes  de  la  procédure  qui  s^ensuit 
devant  la  Ck)ur  sont  exempts  de  frais. 

Les  membres  de  TAssemblée  sont  admis  à  participer  aux  débats  sur 
la  validation  de  l'élection.  Pour  les  procédures  de  validation,  la  Cour  est 
tenue  de  suivre  sa  procédure  ordinaire. 

m. — Régime  de  TAssemblée. 

Art,  86.  L'Assemblée  Provinciale  se  réunit  de  droit  à  Philippopoli, 
en  Session  ordinaire,  chaque  année,  dans  le  deuxième  Lundi  du  mois  d'Oc- 
tobre, selon  le  calendrier  Julien  (v.  s.).  * 

La  Session  ordinaire  dure  deux  mois  au  plus. 

La  clôture  en  est  prononcée  par  le  Gouverneur  -  Général  à  l'expiration 
de  deux  mois,  ou  même  auparavant  lorsqu'il  est  constaté,  par  une  déclaration 
des  membres  du  Bureau,  que  l'Assemblée  a  épuisé  son  ordre  du  jour. 

Le  Gouverneur-Général  ouvre  et  il  clôt  chaque  Session,  soit  en  per- 
sonne, soit  par  Torgane  d'un  délégué  spécial. 

Si  le  Gouverneur-Général  n'exerce  pas  ces  droits,  c'est  le  doyen  d'ftge 
qui  prononce  la  clôture  de  la  Session. 

Art.  87.  L'Assemblée  Provinciale  peut  ôtre  convoquée  en  Session  Ex- 
traordinaire par  le  Gouverneur-Général  pour  un  ou  plusieurs  objets  dé- 
terminés. 

Le  commencement  et  la  fin  de  la  Session  Extraordinaire  sont  fixés 
par  l'Arrûté  de  Convocation. 

Le  Gk)uvemeur-Général  rend  immédiatement  compte  de  la  convocation 
à  la  Sublime  Porte. 

Art,  88.  Le  Gouverneur-Général  peut  au  cours  d'une  Session  ordi- 
naire proroger  une  fois  l'Assemblée  Provinciale;  mais  il  doit,  en  môme 
temps,  motiver  la  prorogation,  et  en  fixer  le  terme,  lequel  ne  peut  excéder 
deux  mois. 

n  doit  immédiatement  rendre  compte  de  cette  mesure  à  la  Sublime  Porte. 

Art.  89.  Sa  Majesté  le  Sultan,  sur  la  proposition  du  Gk)uvemeur- 
Génâral,  a  le  droit  de  dissoudre  l'Assemblée  Provinciale. 

EIn  cas  de  dissolution,  cette  Assemblée  est  renouvelée  intégralement. 

L^acte  de  dissolution,  qui  est  promulgué  par  le  Gouverneur-Général 
au  nom  de  Sa  Majesté  le  Sultan,  contient  convocation  des  électeurs  dans 
les  quarante  jours  et  de  l'Assemblée  dans  les  deux  mois. 

La  dissolution  ne  peut  être  prononcée  qu'après  que  l'Assemblée  a  été 
réunie  au  moins  pendant  une  Session  ordinaire  de  deux  mois. 

Art.  90.  L'Assemblée  a  un  Président  choisi  au  oonmiencement  de 
diaqne  Session  et  pour  sa  durée  par  le  Gouverneur  -  Général  entre  deux 
candidats  élus  par  l'Assemblée. 


88  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

Elle  a  deax  Secrétaires  élus  par  elle,  pour  chaque  Session,  aussitôt 
après  rinstallation  du  Président. 

Jusqu'à  rinstallation  du  Président  nommé  par  le  Gouverueur-GénéraJ, 
TAssemblée  est  présidée  par  son  doyen  d'âge. 

Jusqu'à  rinstallation  des  Secrétaires  élus  leurs  fonctions  sont  remplies 
par  les  deux  plus  jeunes  membres  présents. 

Art.  91,  Pour  que  l'Assemblée  délibère  valablement,  la  présence  de 
la  moitié,  au  moins,  de  ses  membres  est  nécessaire.  Les  délibérations 
sont  prises  à  la  majorité,  absolue  des  membres  présents. 

Eu  cas  de  partage  des  votes,  la  proposition  en  délibération  est  rejetée. 

Pour  les  élections  la  majorité  absolue  est  nécessaire  au  premier  tour 
de  scrutin;  la  majorité  relative  suffit  au  second  tour.  Une  majorité  de 
cinq  huitièmes  est  nécessaire  quand  il  s* agit  de  voter  une  loi  portant  mo- 
dification à  une  loi  générale  de  l'Empire. 

Art.  92.  Chaque  membre  de  TAssemblée  émet  son  vote  en  personne. 
Les  ^otes  sont  émis ,  soit  par  assis  et  levé ,  soit  par  réponses  à  l'appel 
nominal. 

Un  Projet  de  Loi  ne  peut  être  adopté  qu'après  avoir  été  voté  Article 
par  Article. 

Art.  93.  La  police  intérieure  de  T  Assemblée  est  exercée  par  son 
Président. 

Si  un  membre  de  l'Assemblée  se  sert  d'expressions  offensantes  pour 
la  personne  ou  la  famille  de  Sa  Majesté  le  Sultan,  pour  le  Gouvemeur- 
Général,  ou  pour  l'Assemblée  elle-môme,  le  Président  le  rappelle  à  l'ordre, 
en  l'invitant  à  se  retracter.  En  cas  de  refns  ou  de  récidive,  le  Président 
prononce  la  censure,  qui  entraîne  pour  le  censuré  l'obligation  de  faire  des 
excuses  à  l'Assemblée. 

Si  le  membre  censuré  s'y  refuse,  le  Président  lève  la  séance,  et  à  la 
séance  suivante  propose  que  ce  membre  soit  exclu  de  l'Assemblée  pour  un 
temps  déterminé  ne  dépassant  pas  la  durée  de  la  Session. 

Nul,  si  ce  n'est  les  agents  de  la  force  publique  chargés  de  la  garde 
de  l'Assemblée,  ne  peut  entrer  avec  une  arme  quelconque  dans  l'enceinte 
du  b&timent  réservé  aux  séances. 

Art,  94.     Les  séances  de  l'Assemblée  Provinciale  sont  publiques. 

Si  l'ordre  est  troublé  dans  les  tribunes ,  le  Président  a  le  droit  de 
les  faire  évacuer. 

Les  pétitions  ne  peuvent  être  présentées  à  l'Assemblée  par  les  péti- 
tionnaires. Elles  sont  présentées  par  un  membre  de  l'Assemblée  ou  re- 
mises au  Président  qui  en  donne  communication  en  séance. 

L* Assemblée  se  forme  en  Comité  secret,  si  la  demande  en  est  fisiite 
par  les  membres  du  bureau  ou  par  le  tiers  au  moins  des  membres 
présents. 

Art.  9ô.  Les  membres  de  l'Assemblée,  à  quelque  catégorie  qu'ils 
appartiennent,  ont  les  mêmes  droits,  les  mêmes  prérogatives  et  les  mêmes 
devoirs.  Us  sont  libres  dans  l'émission  de  leur  vote  ou  dans  leur  ab- 
stention, ainsi  que  dans  l'expression  de  leurs  opinions.  Ils  ne  peuvent 
être  poursuivis  à  raison  de  leurs  discours,  comme  aussi  à  raison  de  leon 


Statut  organique  de  la  Roumélie  Orientale.  89 

propositioiis  écrites  ou  des  rapports  par  eux  rédigés  que  snr  la  demande 
de  six  membres  relevant  dans  le  discours  ou  dans  l'éc^t  un  crime  carac- 
tériaé  par  la  loi,  et  si  la  poursuite  est  autorisée  par  TAssemblée. 

Aucune  poursuite  à  fin  pénale  pour  faits  étrangers  à  leurs  fonctions 
ne  peat  être  intentée  contre  eux  pendant  la  durée  d'une  Session,  que  si 
die  est  autorisée  par  TAssemblée  sur  la  demande  du  Ministère  Public 
prôe  la  Cour  Supérieure  de  Justice. 

Art.  96.     L'Assemblée  prépare  et  voie  son  règlement  intérieur. 

Art.  91.     Aucun  discours  ne  peut  être  lu. 
N      D  est   loisible    à  chaque   membre    de    TAssemblée  Provinciale  de  se 
servir,  pour  ses  discours,  notes,  motions,  et  écrits  se  rapportant  à  Toxer- 
cîee  da  ses  fonctions,  d'une  des  trois  langues  Turque,  Bulgare,  et  Grecque. 

Ari.  98,  Le  Gouverneur  -  Général  communique  avec  PAssemblée  soit 
par  écrit,  soit  par  un  ou  plusieurs  Administrateurs-Généraux  désignés  par 
kd,  soit  par  des  Commissaires  à  son  choix  pris  dans  le  sein  ou  en  dehors 
de  TAssemblée. 

A  chaque  séance  il  doit  ôtre  représenté  au  moins  par  un  Administra- 
teur-Généraly  ou  par  un  Commissaire. 

Les  Administrateurs -Généraux  ont  d'ailleurs  leur  entrée  dans  TAs- 
smnblëa  Provinciale  et  doivent  ôtre  entendus  quand  ils  le  demandent. 

Les  Administrateurs-Généraux  et  les  Commissaires  peuvent  être  inter« 
pelles  sur  les  actes  de  l'Administration  Provinciale. 

IV.— Attributions  de  l'Assemblée. 

AH.  99,  L'Assemblée  Provinciale  délibère  sur  les  projets  de  loi  qui 
sont  de  sa  compétence,  conformément  à  l'Article  13  du  Chapitre  I,  et  qui 
hd  sont  présentés  par  le  Gouverneur-Général. 

Elle  les  adopte  sans  changement,  les  amende  ou  les  rejette. 

Tout  Projet  de  Loi  peut  être  retiré  par  le  Gouverneur-Général,  tant 
qu'à  n*a  pas  été  voté  sur  l'ensemble  de  ce  projet. 

AH.  100.  L'Assemblée  Provinciale  peut,  par  voie  d'adresse,  recom- 
mander au  Gouverneur-Général  l'étude  et  l'examen  de  toute  question  qui 
lui  parralt  comporter  l'élaboration  et  la  présentation  d'un  Projet  de  Loi 
ou  d*une  proposition  d'utilité  publique. 

Cette  adresse  peut  d'ailleurs  contenir  l'indication  des  principes  d'après 
lesquels  PAssemblée  désire  que  ce  Projet  de  Loi  ou  cette  proposition  d'u- 
tilité publique  soit  rédigé. 

Dans  tous  lès  cas,  le  Gouverneur-Général  doit  présenter  le  Projet  de 
Lm~d«nandé,  et  il  ne  peut  pas  le  retirer  avant  que  l'Assemblée  ne  se 
soit  prononcée. 

L*As8emblée  partage  l'initiative  des  lois  avec  le  Gouverneur-Général, 
pour  autant  qu'il  ne  s'agit  pas  de  grever  d'une .  dépense  le  budget  de  la 
imiviBce. 

Vn  Pnget  de  Loi  ne  peut  ôtre  introduit  à  TAssemblée  Provinciale, 
excepté  sur  l'initiative  du  Gouverneur -(Général,  que  s'il  est  revôtu  de  la 
d'an  moins  six  membres. 


90  Grandes-  Puissances,    Turquie. 

V. — Droit  de  T Assemblée  en  matière  Budgétaire. 

Ah,  101,  Au  commencement  de  chaque  Session  ordinaire  annuelle, 
le  projet  de  budget  pour  Tannée  suivante  est  présenté  à  l'Assemblée  Pro- 
vinciale par  le  Gouverneur  -  Général. 

Conjointement  avec  le  projet  du  budpfet  pour  Tannée  à  venir,  le  Gou- 
verneur-Général présente  à  TAssemblée  Provinciale  le  budget  rectificatif 
de  Texercice  clos.  Si  ce  budget  rectificatif  ne  peut  pas  être  dressé  à  temps, 
il  doit  être  présenté  au  plus  tard  dans  la  Session  suivante. 

Art,  102,  Si  TAssemblée  réduit  certains  crédits  proposés  ou  les  sup- 
prime entièrement,  elle  motive  son  vote  et  indique  où  et  comment  Téco- 
nomie  peut  être  réalisée,  sans  préjudice  pour  l'acquittement  des  charges 
imposées  à  la  province  par  le  Statut  Organique,  ou  résultant  de  créances 
contre  la  province  dont  le  recouvrement  peut  être  poursuivi  par  la  voie 
judiciaire. 

Art,  103,  Si  TAssemblée,  après  avoir  entendu  les  explications  don- 
nées par  le  Gouverneur- Général,  persiste  à  refuser  les  crédits  demandés, 
ou  bien  si  elle  arrive  au  terme  de  la  Session  sans  avoir  voté  le  budget, 
le  Gouverneur-Général  peut,  par  une  Ordonnance  rendue  sur  Tavis  con- 
forme du  Conseil  Privé,  rendre  le  budget  de  Texercice  courant  applicable 
à  Texercice  suivant,  déduction  faite  toutefois  des  sommes  inscrites  en  vue 
d'un  l^esoin  déterminé  et  auquel  il  a  déjà  été  pourvu. 

VI. — Comité  Permanent. 

Art,  104.  Le  Comité  Permanent  se  compose  de  dix  membres  titu- 
laires et  de  trois  membres  suppléants. 

Ils  sont  élus  au  scrutin  de  liste  par  tous  les  membres  de  TAssemblée 
Provinciale  indistinctement. 

Pour  la  nomination  des  membres  titulaires  du  Comité  Permanent,  nul 
bulletin  ne  peut  contenir  plus  de  six  noms;  pour  celle  des  membres  sup- 
.  pléants,  nul  bulletin  ne  peut  en  contenir  plus  de  deux. 

Le  Comité  Permanent  est  renouvelé  au  commencement  de  chaque 
Session  ordinaire. 

Si,  dans  le  courant  d'une  Session,  soit  ordinaire,  soit  extraordinaire, 
un  siège  ou  nue  suppléance  vient  à  vaquer,  il  y  est  pourvu  immédiatement 
Si  la  vacance  se  produit  dans  l'intervalle  d'une  Session  à  l'autre,  il  y  est 
pourvu  à  la  prochaine  Session,  qu'elle  soit  ordinaire  ou  extraordinaire. 

Tous  les  membres  du  Comité  Permanent,  titulaires  et  suppléants, 
sont  indéfiniment  rééligibles. 

Chaque  membre  titulaire  est  en  droit  de  désigner,  au  moment  de  son 
élection.  Tordre  suivant  lequel  les  membres  suppléants  seront  éventuelle- 
ment appelés  à  le  remplacer. 

Les  membres  titulaires  du  Comité  Permanent  reçoivent  une  indemnité 
dont  le  montant  est  fixé  par  une  loi  provinciale. 

Art,  105,  Le  Comité  Permanent  a  un  Président,  un  Vice-Présideni, 
et  un  Secrétaire  élus  par  lui.  Pour  quHl  délibère  valablement,  la  pré- 
sence de  sept  membres  au  moins  est  nécessaire. 

Art,  106.    Les  Che&  des   communautés  religieuses  qui  sont  membftt 


Statut  organique  de  la  Roumélie  Orientale.  91 

l«  rÂBsemblée  Provinciale^  mais  ne  font  pas  partie  dn  Comité  Permanent, 
ni  droit  de  prendre  part  avec  voix  consultative  aux  délibérations  du  Co- 
QÎté  ayant  trait  anx  intérêts  de  lenr  communauté.  Le  Président  du  Co- 
ûté devra  chaque  fois  les  avertir  trois  jours  à  Tavance,  à  peine  de  nullité 
loB  décisions  qui  seraient  prises  en  leur  absence. 

Art.  107,  Le  Comité  Permanent  règle  les  affaires  qui  lui  sont  ren- 
voyées par  l'Asssmblée  Provinciale  dans  les  limites  de  la  délégation  qui 
oi  est  &ite. 

n  délibère  sur  toutes  les  questions  qui  lui  sont  déférées  par  la  loi. 

H  donne  son  avis  an  Oonvemeur-Général  sur  tontes  les  questions  que 
lefaii-cî  lui  soumet  ou  sur  lesquelles  il  croit  devoir  appeler  son  attention 
lans  rintérdt  de  la  province. 

Les  Chefiï  de  service  appartenant  aux  différentes  Administrations  pu- 
bliques de  la  province  et  des  départements  sont  tenus  de  fournir  verbâle- 
Bent  on  par  écrit,  au  Comité  Permanent,  tons  les  renseignements  qu'il 
édame  d'eux  sur  les  questions  intéressant  la  province  et  de  lui  commu- 
liqoer,  sur  sa  demande  écrite,  et  contre  reçu,  touie  pièce  de  comptabilité 
onoermant  les  finances  provinciales. 

Le  Comité  Permanent  s'adresse  anx  chefs  de  service  autres  que  les 
administrateurs-Généraux  par  l'intermédiaire  de  ces  fonctionnaires,  qui  ont 
$  devoir  de  tenir  la  main  à  ce  que  les  renseignements  et  pièces  demandés 
«r  le  Comité  Permanent  lui  soient  promptement  et  exactement  fournis. 

Le  Comité  Permanent  est  en  droit  de  proposer  à  l'Assemblée  Pro- 
inciale  la  mise  en  accusation  de  tout  fonctionnaire  de  la  Roumélie  Orien- 
Kle  pour  crime  contre  la  chose  publique. 

D  reçoit,  quinze /jours  au  moins  avant  l'ouverture  de  la  Session  or- 
iiuûre  annuelle,  communication  du  projet  de  budget,  ainsi  que  des  comptes 
.n  dernier  exercice,  et  prend  connaissance  de  toutes  pièces  et  documents 
\  l*appm. 

n  prépare  et  présente  à  ^Assemblée  des  rapports,  tant  sur  le  projet 
le  budget  et  sur  les  comptes  que  sur  Tensemble  de  ses  propres  travaux. 

n  ouvre  au  Gouverneur -Général,  en  cas  d*urgence,  des  crédits  sup- 
ilémentaires  lorsqu'il  est  justifié  que  les  fonds  affectés  à  un  service  porté 
in  budget  sont  insuffisants. 


Chapitre  VI. — Des  Subdivisions  de  la  Province  et  de  leur  Administration. 

I. — Divisions  Administratives  de  la  Province. 

Art,  108.  La  Boumélie  Orientale  est  divisée  en  six  départements  et 
riagt-bnit  cantons. 

Art.  109.  Les  chefe-lieux  des  départements  sont  :  Philippopoli,  Tatar- 
Basardjik,  Haekeut,  Eski-Zahgra,  Slivno,  et  Bourgas. 

Art.  110.  Les  limites  des  départements  et  des  cantons  sont  fixées 
MT  une  loi  provinciale. 

Aucun  des  départements  ne  peut  avoir  plus  de  six  et  moins  de  quatre 
entons. 


92  Grandes  -  Puissances ,    Targuie. 

En  fixant  les  limites  des  départements  et  des  cantons,  la  loi  provin- 
ciale tient  compte  des  besoins  administratifs,  des  intérêts  locaux,  et  de  la 
facilité  des  communications.  Le  Projet  de  Loi  concernant  les  circonscrip- 
tions doit  être  présenté  par  le  Gouverneur-Oénéral  à  la  première  Session 
de  r Assemblée  Provinciale.  Jusque-là,  ces  circonscriptions  sont  provisoi* 
rement  fixées  par  une  Ordonnance  du  Gouverneur-Général. 

Art,  111,  Les  cantons  sont  divisés  en  communes  urbaines  et  rurales, 
ayant  chacune  sa  propre  circonscription  territoriale. 

Les  communes  urbaines  sont  celles  qui  ont  été  réputées  telles  dans  le 
pays  ab  antique.  Une  commune  rurale  ne  peut  être  érigée  en  commune 
urbaine  que  par  une  loi. 

AH,  112,  Les  circonscriptions  administratives  de  la  province,  y  com- 
pris les  circonscriptions  communales,  ne  peuvent  être  changées  qne  par 
une  loi. 

U. — Du  Département.    Administration  Départementale. 

Art,  113.  Le  département  est  administré  par  un  Préfet  assisté  d*an 
Conseil  de  Préfecture,  composé  d*un  Secrétaire  de  Préfecture  et  de  deux 
Conseillers. 

Ces  fonctionnaires  sont  nommés  par  le  Gouverneur  -  Général,  sur  la 
proposition  du  Secrétaire-Général,  Directeur  de  Tlntérieur. 

Le  Préfet  prend  Pavis  du  Conseil  de  Préfecture  sur  toutes  les  ma- 
tières où  Tavis  de  celui-ci  est  exigé  par  les  lois  et  les  règlements  d'ad- 
ministration publique.  Il  peut  en  outre  déférer  à  son  examen  tonte  af- 
£ûre  pour  laquelle  il  juge  à  propos  de  le  consulter.  Pourtant  il  est  seul 
responsable  de  ses  actes,  même  conformes  à  Tavis  du  Conseil  de  Préfecture. 

Art,  114,  Le  Préfet  représente  le  Gouverneur  -  Général  dans  le  Dé- 
partement. 

n  peut  prendre  des  Arrêtés,  et  prescrire  des  mesures  obligatoires  pour 
la  totalité  on  partie  des  habitants  du  département,  en  conformité  des  lois 
et  règlements  d'administration  publique  en  vigueur  dans  la  province,  ainsi 
que  des  Ordonnances  du  Gouverneur-Général. 

n  nomme  ceux  des  fonctionnaires  et  employés  qui  loi  sont  subor- 
donnés, dont  la  nomination  n'est  pas  réservée  au  Gouverneur-Général  ou 
au  Bailli,  ou  qui  ne  sont  pas  électife.  Il  est  le  Chef  de  la  Police  dans 
le  département,  et  peut  au  besoin  requérir  la  force  publique. 

n  est  chargé  d'élever  le  conflit  devant  l'autorité  judiciaire  pour  les 
affaires  de  la  compétence  de  l'autorité  administrative.  Il  rend  exécutoires 
les  rôles   des   contributions  directes   légalement  dressés  et  arrêtés. 

n  exerce  la  tutelle  administrative  sur  les  communes  et  sur  las  éta- 
blissements d'utilité  publique  non  religieux,  jouissant  de  la  qualité  de  per- 
sonne juridique  et  morale. 

n  accorde  ou  refuse  son  autorisation  à  la  création  d'établissements 
dangereux,  incommodes,  ou  insalubres,  sauf  recours  de  Timpétrant  au  Gon- 
vemeur-Général ,  en  cas  de  refus  d'aut-orisation ,  et  l'opposition  des  tiers 
intéressés  devant  le  Tribunal  de  Contentieux  Administratif. 


StahU  argamque  de  ta  RouméUe  Orieniale.  93 

Le  Préfet  statue  en  outre  sur  toutes  les  afRûres  d^artemeniales  et 
Mnmnslni  énamérées  dans  les  Tableaux  A,  B,  C,  D,  formant  TAnneze 
0.  2  an  présent  Statut,  et  généralement  sur  toutes  les  affaires  d^arte- 
ntaisB  et  communales  qui  ne  sont  pas  réservées  à  la  compétence  du 
MiTerneur-CMnéral  de  la  province,  du  Conseil-Général  du  département,  de 
Commission  Départementale,  ou  des  Munidpalités.  Les  Tableaux  ci* 
88U8  visés  peuvent  être  modifiés  par  la  législation  provinciale.  Pour 
I  affaires  énumérées  dans  la  Table  D,  le  Préfet  prend  Tavis  de  la  Com- 
isdon  Départementale. 

Jkri.  lia.  Le  Préfet  exécute  les  ordres  des  Administrateurs-Généraux 
I  la  province,  dans  la  sphère  de  la  compétence  attribuée  à  oeux«Gi;  il 
rreepond  directement  avec  eux  pour  les  affaires  de  leur  ressort. 

n  transmet  aux  autorités  inférieures  les  décisions,  règlements,  et  in- 
mctions  de  Tautorité  supérieure. 

n  prend  des  informations  pour  les  Administrateurs -Généraux,  leur 
mn»  son  avis,  leur  fait  des  propositions. 

n  surveille  la  marche  des  divers  services  publics. 

Jft,  116.  Le  Préfet  met  à  exécution  les  délibérations  du  Conseil- 
lerai du  département  ainsi  que  celles  de  la  Commission  Départementale, 
provoque,  en  suivant  les  voies  de  droit,  l'annulation  des  délibérations 
égales  de  ces  corps. 

ArL  in.  Le  Secrétaire  de  Préfecture  est  chargé  de  la  surveillance 
»  employés  dans  les  bureaux  du  Préfet.  Il  est  aussi  chargé  de  Tenre- 
Btrement  et  de  la  conservation  des  pièces,  de  la  signature  des  ampliations 
s  actes  administratifs,  et  des  décisions  du  Conseil  de  Préfecture. 

Il  remplit  les  fonctions  de  Bailli  dans  le  canton  du  chef-lieu  du  dé- 
fftement. 

n  peut  recevoir  du  Préfet  des  délégations  temporaires  qui  lui  con* 
ptnt  une  partie  de  ^administration  du  département;  ces  délégations,  pour 
oir  un  caractère  permanent,  doivent  être  approuvées  par  une  Ordonnance 
i  Gouverneur-Général. 

Le  Secrétaire  de  Préfecture  exerce  auprès  du  Tribunal  de  Contentieux 
Imixiistratif  du  département  les  fonctions  de  Commissaire  du  Gouveme- 
ant,  et  donne  des  conclusions  dans  les  affaires  contentieuses. 

Art.  118,  Le  Préfet,  quand  il  s'absente  du  département,  peut  se 
ire  représenter  par  le  Secrétaire  de  Préfecture  ou  par  un  Conseiller  de 
éfecture  à  son  choix. 

£n  cas  de  vacance  du  poste,  le  Préfet  est  remplacé  intérimairement 
r  le  Secrétaire  de  Préfectuna. 

Ah.  ISl,    Le  Préfet  peut  d^éguer  un  Conseiller  de  Préfecture  pour 

M!pré0enter  dans    certaines  opérations    administratives,  lorsqu'il  j  est 

torisé  par  une  disposition  législative  ou  réglementaire,  et  pour  remplacer, 

l  y  %  orgmoe,   un  Bailli  en  cas  d'absence,  d'empêchement,   ou  de  va- 

nee  d'emploi. 

jÊÊTt,  12Ù.  H  «cisle  dans  chaque  département  un  Tribunal  de  Con- 
liieux  Administratif! 

Ce  Tribunal  est  composé  (1)  de  trois  votants ,  savoir:  un  Juge  au 


94  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

Tribunal  Civil  du  département,  désigné  an  commencement  de  chaque  année 
pour  la  durée  de  celle-ci  par  la  voie  du  sort,  on  Député  à  TAssemblée 
Provinciale,  choisi  par  la  dite  Assemblée  pour  deux  ans,  et  le  plus  ancien 
des  Conseillers  de  Préfecture;  (2)  de  trois  assistants,  savoir;  un  Juge 
Suppléant  au  Tribunal  Civil  du  département,  ainsi  qu'un  Député  à  PAs- 
semblée  Provinciale  nommés  comme  les  votants  de  leur  catégorie  respective, 
et  le  moins  ancien  des  Conseillers  de  Préfecture. 

Le  Tribunal  de  Contentieux  Administratif  est  présidé  par  le  votant 
Juge,  ou,  à  son  défaut,  par  P Assistant  Juge  ou  Juge  Suppléant.  Les 
deux  autres  assistants  suppléent  les  votants  de  la  catégorie  à  laquelle  ils 
appartiennent  respectivement.  En  outre  l'Assistant  Conseiller  de  Préfecture 
est  chargé  de  faire  des  rapports  au  Tribunal  des  Contentieux  Administratif 
sur  les  affaires  qui  lui  sont  soumises;  il  est  secondé  dans  cet  ofEce  par 
un  employé  choisi  à  cet  effet  dans  la  personne  des  bureaux  do  la  Pré- 
fecture. 

Art.  121.  Le  Tribunal  de  Contentieux  Administratif  statue  sur  les 
réclamations  des  collectivités  ou  des  particuliers  se  prétendant  lésés  par 
un  acte  administratif  spécial  ou  par  un  fiait  particulier  de  Tadministration 
et  qui  invoquent  un  droit  acquis  se  rapportant  à  un  intérêt  de  Tordre 
adndnistratif. 

Il  statue  aussi  sur  les  contestations  entre  TAdministration  et  les 
particuliers  à  raison  de  contrats  ou  marchés  conclus  et  arrêtés  par  T  au- 
torité publique  dans  le  département. 

Ari.  122.  Les  séances  du  Tribunal  de  Contentieux  Administratif  sont 
publiques. 

Art.  123.  Tous  les  jugements  rendus  par  le  Tribunal  de  Contentieux 
,  Administratif,  hors  le  cas  où  il  statuerait  comme  Tribunal  d'Appel  en 
vertu  de  dispositions  éventuelles  législatives  ou  réglementaires,  sont  sus- 
ceptibles d'être  déférés  en  appel  à  la  Cour  Supérieure  de  Contentieux  Ad- 
ministratif. 

Art.  124.  Une  loi  provinciale  déterminera  les  formes  et  les  détails 
de  la  procédure  devant  le  Tribunal  de  Contentieux  Administratif  ainsi  que 
les  délais  du  recours  à  la  ôour  Supérieure  de  Contentieux  Administratif. 

Représentation  Départementale. 

Art.  126.     Chaque   département  a  un  Conseil  Général,    qui  élit  dans 
son  sein  une  Commission  Départementale. 
Ce  Conseil  se  compose: 

1.  De  membres  de  droit,  savoir:  des  chefs  des  trois-  communautés  re* 
ligieuses  les  plus  nombreuses  dans  le  département.  Dans  le  département 
de  Philippopoli  sont  Membres  du  Conseil  -  Général  les  chefs  des  quatre 
communautés  religieuses  les  plus  nombreuses. 

2.  De  membres  électi£9  en  nombre  quintuple  des  cantons  que  com- 
prend le  département. 

S.  De  membres  désignés  par  le  Gouverneur-Général  en  nombre  égal 
à  celui  des  dits  cantons. 

Les  fonctions  de  ConsciUar-Général  sont  gratuites. 


Statut  organique  de  la  RouméUe  Orientale.  9ô 

JH,  126.  Pour  être  électeur  départemental  il  £aut  remplir  les  con- 
ditioiis  requises  pour  prendre  part  aux  élections  provinciales. 

Sont  éligibles  au  Conseil- Général  les  personnes  remplissant  les  con- 
ditions requises  pour  ôtre  éligibles  à  TAssemblée  Provinciale. 

Les  Conseillers-Généraux  désignés  par  le  Gouverneur-Général  doivent 
être  pris  dans  les  catégories  déterminées  par  le  deuxième  alinéa  de  TAr- 
tide  74  du  Chapitre  V,  et  de  plus  ôtre  domiciliés  dans  le  département 
ou  y  posséder  un  inmieable. 

Art,  127.  Pour  les  élections  au  Conseil  Général  les  listes  électorales 
sont  dressées  de  la  môme  manière  que  pour  les  élections  à  l'Assemblée 
Provinciale. 

Les  pouvoirs  des  Conseillers-Généraux  électifs  sont  vérifiés  de  la  même 
manière  que  ceux  des  Députés  à  l'Assemblée  Provinciale. 

Le  Conseil-Général  élit  son  Président  et  il  forme  son  bureau  suivant 
les  règles  en  vigueur  pour  TAssemblée  Provinciale. 

,  Art,  128.  Le  Conseil  Général  fait  son  règlement  intérieur.  Le  Préfet 
et  ses  délégués  ont  entrée  au  Conseil;  ils  doivent  ôtre  entendus  sur  leur 
demande.  Les  séances  sont  publiques ,  à  moins  que  trois  membres  ne 
demandent  le  huis  clos.  Le  Président  a  seul  la  police  de  TAssemblée. 
Le  Conseil  Général  doit  tenir  des  procès-verbaux  de  ses  séances. 

Toute  délibération  prise  en  dehors  des  séances  prévues  ou  autorisées 
par  la  loi  est  de  nul  effet. 

Art.  129.  Il  n*7  a  pas  incompatibilité  entre  les  fonctions  de  Con- 
seiller-Général et  celles  de  Député  à  l'Assemblée  Provinciale. 

Une  môme  personne  ne  peut  pas  ôtre  simultanément  membre  de  deux 
Conseils-Généraux;  elle  ne  peut  non  plus  représenter  deux  cantons  au  sein 
du  môme  Conseil.  Si  elle  est  élue  par  deux  ou  plusieurs  cantons,  elle 
doit  opter  pour  Tun  d'eux. 

Art,  130.  Les  élections  pour  les  Conseils  Généraux  se  font  par  canton 
et  ont  lieu  par  scrutin  de  liste,  de  telle  manière  que  chaque  électeur  ne 
peat  inscrire  sur  son  bulletin  de  vote,  à  peine  de  nullité,  que  les  noms 
de  quatre  candidats. 

Sauf  cette  dérogation ,  le  règlement  électoral  pour  les  élections  de 
l'Aesemblée  Provinciale  leur  est  applicable. 

Art.  131.  Les  membres  électi£9  des  Conseils  Généraux  sont  élus  pour 
quatre  ans  et  pourront  toujours  ôtre  réélus.  Le  mandat  des  membres 
nommés  par  le  Gouverneur  -  Général  a  la  môme  durée  et  peut  aussi  ôtre 
indéfiniment  renouvelé.  Si  un  siège  devient  vacant  avant  l'époque  nor- 
male, il  doit  7  être  pourvu  à  temps  pour  que  le  nouveau  membre  puisse 
siéger  à  à  la  plus  prochaine  Session. 

Ast.  132.  Le  Conseil  Général  peut  ôtre  dissous  par  Décret  du 
OonTÔneur-Géuéral  délibéré  en  Conseil  Privé. 

Cette  dissolution  ne  peut  ôtre  décrétée  qu'après  une  Session  ordinaire 
de  quinze  jours. 

En  cas  de  dissolution,  il  sera  procédé,  dans  les  deux  mois,  à  de  nou- 
velles élections. 

Asrt.  133,    Les  Oonaeils  -  Généraux  tiennent  par  année  deux  Sessions 


UB  Grandes  '  Puissances  ^    Turquie. 

*  ordinaires.  La  principale  de  ces  Sessions,  dans  laquelle  sont  délibérés  les 
budgets  des  départements,  commence  de  plein  droit,  le  premier  Lundi  de 
la  seconde  quinzaine  du  mois  de  Septembre  (y.  s.)*  L'ouverture  de  la 
seconde  Session  ordinaire  a  lieu  au  jour  fixé  par  le  Conseil  Général  dans 
la  Session  du  mois  de  Septembre  précédent. 

La  durée  des  Sessions  ne  peut  dépasser  quinze  jours. 

Les  Conseils  Généraux  peuvent  encore  être  convoqués  en  Session  ex- 
traordinaire par  Ordonnance  du  Gouverneur-Général. 

Aux  Sessions  extraordinaires  lés  délibérations  des  Conseils  Généraux 
ne  doivent  pas  dépasser  Tobjet  qui  leur  a  été  assigné  par  TOrdonnance 
de  convocation. 

Art,  134,  Les  délibérations  des  Conseils  Généraux  peuvent  être  an- 
nulées pour  motifs  d'incompétence.  L'annulation  est  prononcée  par  une 
Ordonnance  du  Gouverneur-Général  rendue  dans  la  forme  des  règlements 
d'administration  publique. 

Art,  135.  Dans  la  Session  de  Septembre,  le  Conseil  Général  opère, 
conformément  aux  lois,  la  répartition  des  Contributions  Directes  afférentes 
au  département. 

Art,  136.  Les  autres  attributions  du  Conseil  Général  sont  énumérées 
dans  le  règlement  formant  l'Annexe  No.  8  au  présent  Statut. 

Le  Conseil  Général  délibère  en  outre  sur  toutes  les  questions  qui  lui 
sont  déférées  par  la  loi. 

Art.  137 ,  Le  Conseil  Général  peut  adresser  directement  au  Gouver- 
neur-Général ou  aux  Administrateurs-Généraux,  par  l'intermédiaire  de  son 
Président,  les  vœux  ou  réclamations  qu'il  aurait  à  présenter  dans  l!intérôt 
spécial  du  département,  ainsi  que  son  opinion  sur  l'état  et  les  besoins  des 
différents  services  publics  et  sur  toutes  questions  économiques  en  ce  qui 
concerne  le  département. 

D  lui  est  interdit  d'émettre  aucun  vœu  politique. 

Art,  138,  Les  chefs  de  service  des  Administrations  publiques  dans 
le  département  sont  tenus  de  fournir  verbalement  ou  par  écrit  tous  les 
renseignements  qui  leur  sont  réclamés  par  le  Conseil  Général  sur  les  que- 
stions intéressant  les  départements. 

Art.  139,  Le  département  est  représenté  en  justice  par  le  Président 
du  Conseil  Général,  qui  est  en  môme  temps  Président  de  la  Commission 
Départementale.  Ce  Président  fait  spontanément  ou  sur  l'invitation  da 
Préfet  tous  les  actes  conservatoires  ou  interruptifs  de  prescription  ou  de 
déchéance  relativement  aux  droits  du  département. 

Copie  certifiée  de  tous  les  actes  de  procédure  doit  ôtre,  à  peine  de 
nullité,  remise  au  Préfet. 

Art.  140,  A  la  Session  de  Septembre,  le  Préfet  rend  compte  an 
Conseil  Général  par  un  Rapport  détaillé  de  la  situation  du  département 
et  des  différents  services  publics.  A  l'autre  Session  ordinaire  il  loi  pré- 
sente un  Eapport  sur  les  affaires  qui  doivent  lui  être  soumises  pendant 
cette  Session. 

Art.  141,  Le  projet  du  budget  du  département  est  préparé  par  le 
fréfety  qui  est  tenu  da  la  communiquer  à  la  Commission  Départementale^ 


statut  argmigue  de  la  Rmmètie  Orimtale.  97 

sfBC  ke  pièces  à  l'appui,  dix  jours  au  moins  avant  PoitTerhm  de  la 
Sessioii  de  Septembre.  Le  budget  délibéré  par  le  Conseil  Général  est  dé- 
finitÎTement  r^lé  par  une  Ordonnance  du  Qouyemeur-OénéraL 

Si  un  Conseil  Général  omet  d'inscrire  au  budget  un  crédit  suffisant 
pour  Tacquittement  de  dépenses  mises  à  la  charge  par  la  loi,  telles  que 
cdlee  du  casernement  de  la  gendarmerie,  de  l'entretien  des  prisons,  ou 
pour  l'acquittement  de  dettes  exigibles,  ce  crédit  y  est  inscrit  d'ofSce  par 
le  QonTemeur-GénéraL  Aucun  autre  crédit  ne  peut  être  inscrit  d^office 
an  budget  d'un  département. 

Art.  142.  Le  Conseil  Général  entend  et  débat  les  comptes  de  TAd- 
miniatration  qui  lui  sont  présentés  par  le  Préfet,  concernant  les  recettes 
et  les  dépenses  du  budget  départementaL  Ces  comptes  doivent  être  com- 
muniquée à  la  Commission  Départementale,  avec  les  pièces  à  l'appui,  dix 
jours  an  moins  avant  Touverture  de  la  Session  de  Septembre.  Les  obser- 
vations du  Conseil  (Général  sur  les  comptes  présentés  à  son  examen  sont 
adreaséee  directement  par  son  Président  au  (Jouvemeur  -  GénéraL  Ces 
comptes,  provisoirement  arrêtés  par  le  Conseil  Général,  le  sont  définitive- 
ment par  une  Ordonnance  rendue  en  la  forme  d'un  règlement  d'admini- 
sta^OB  publique. 

Ari,  143.  Les  budgets  et  comptes  apurés  des  départements  sont  pu- 
Uiés  par  la  voie  de  la  presse. 

Ali.  144.  La  Commission  Départementale  se  compose  de  trois  mem- 
bres. Elle  est  présidée  de  droit  par  le  Président  du  Conseil  CMnéraL  Ses 
deux  autres  membres  remplissent  à  tour  de  rôle  les  fonctions  de  Secrétaire. 

Les  membres  de  la  Commission  Départementale  ne  reçoivent  aucune 
slloeation  ou  indemnité  si  ils  sont  domiciliés  an  chef-lieu  du  département. 
Dans  le  cas  contraire  le  Conseil  Général  peut  leur  allouer  une  indemnité. 

Ehi  cas  d'absence  ou  d'empêchement  d'un  des  membres,  il  est  rem- 
placé provisoirement  par  le  plus  âgé  des  Conseillers  Généraux,  qui  se 
trouva  au  cbef-lieu  du  département.  La  Commission  Départementsde  est 
âne  pour  un  an  dans  la  Session  du  mois  de  Septembre.  Elle  se  réunit 
ta  moins  une  fois  par  mois.  Les  fonctions  de  membre  de  la  Commission 
DépvrtameBitale  sont  incompatibles  avec  celles  de  Député  à  PAssemblée 
Proviiicsuue. 

AH.  146.  Le  Préfet  ou  son  représentant  assiste  aux  séances;  il  ddt 
6tn  entendu  sur  sa  demande. 

Les  Ohefe  des  services  administratif!  dans  le  département  sont  tenus 
de  ftniniir  verbalement  ou  par  écrit  tous  les  renseignements  qui  leur  se- 
naeDi  demandés  par  la  Commission  Départementale  sur  les  affaires  placées 
dans  MS  attributions. 

Un  règlement  d'administration  publique  déterminera  le  fonctionnement 
des  Commissions  Départementales. 

An.  146.  La  Commission  Départementale  règle  les  affaires  qui  lui 
sont  renvoyées  par  le  Conseil  Général  dans  les  limites  de  la  délégation 
qai  loi  est  fiute. 

Hk  délibère  sur  toutes  les   questions  qui  lui  sont  défi&rées  par  une 

Nom.  lUeual  OH.    V  8.  V.  G 


98  ^Grandes -- Puissances  ^    Turquie. 

loi,  et  elle  donne  son  avis  au  Préfet  sur  tontes  les  questions  qu'il  lui 
soumet  ou  sur  lesquelles  elle  croit  devoir  appeler  son  attention  dans  Tin- 
térôt  du  département. 

Art.  147.  La  Commission  Départementale  prend  connaissance  de  la 
comptabilité  du  département.  Le  Préfet  est  tenu  de  lui  adresser  chaque 
mois  Tétat  détaillé  des  mandats  de  paiement  qu^il  a  délivrés  le  mois  pré- 
cédent concernant  la  comptabilité  départementale. 

Art,  148,  À  Fouverture  de  chaque  Session  ordinaire  du  Conseil 
Général,  la  Commission  Départementale  lui  fait  un  Rapport  sur  Tensemble 
de  ses  travaux,  et  lui  soumet  des  propositions.  A  Touverture  de  la  Ses- 
sion de  Septembre  elle  lui  soumet  un  Rapport  sur  le  budget  proposé  par 
le  Préfet. 

Art,  149,  A  Pouverture  de  la  Session  de  Septembre,  la  Commission 
Départementale  présente  au  Conseil  Général  le  relevé  de  tous  les  emprunts 
communaux  et  de  toutes  les  contributions  extraordinaires  communales  qui 
ont  été  votés  depuis  la  Session  de  Septembre  précédente,  avec  indication 
de  toutes  les  dettes  et  impositions  extraordinaires  qui  grèvent  chaque 
commune. 

Art,  150.  La  Commission  Départementale,  après  avoir  entendu  Tavis 
ou  les  propositions  du  Préfet:  (1)  répartit  les  subventions  diverses  por- 
tées au  budget  Départemental  et  dont  le  Conseil  Général  ne  s*est  pas 
réservé  la  distribution  ;  (2)  détermine  Tordre  de  priorité  des  travaux  à 
la  charge  du  département,  lorsque  cet  ordre  n'a  pas  été  fixé  par  le  Conseil 
Général;  (3)  fixe  Tépoque  et  le  mode  d'adjudication  des  emprunts  dé- 
partementaux ,  lorsqu'ils  n'ont  pas  été  fixés  par  le  Conseil  Général  ;  fixe 
Tépoque  de  Tadjudication  des  travaux  d'utilité  publique  départementale. 

La  Commission  départementale  est  en  outre  investie  des  attributions 
énumérées  dans  le  Tableau  formant  l'Annexe  No.  4  au  présent  Statut. 

Art,  151,  La  Commission  Départementale  vérifie  Tétat  des  archives 
et  celui  du  mobilier  appartenant  au  département. 

Art,  152,  La  Commission  Départementale  peut  charger  un  de  ses 
membres  d'une  mission  relative  à  des  objets  compris  dans  ses  attributions. 

Art,  153,  En  cas  de  désaccord  entre  la  Commission  Départementale 
et  le  Préfet,  Taffaire  peut  être  renvoyée  à  la  plus  prochaine  Session  du 
Conseil  Général,  lequel  statuera  définitivement.  Eu  cas  de  conflit  entre  les 
deux  pouvoirs,  comme  aussi  dans  le  cas  où  la  Commission  aurait  outre- 
passé ses  attributions,  le  Conseil  Général  sera  immédiatement  convoqué  et 
statuera  sur  les  faits  qui  lui  auront  été  soumis.  Le  Conseil  Général  pourra, 
s'il  le  juge  convenable,  procéder  dès  lors  à  la  nomination  d'une  nouvelle 
Commission  Départementale. 

Art.  154,  Les  membres  des  Conseils  Généraux  peuvent  être  désignés 
par  le  Préfet  pour  remplacer  provisoirement  un  Bailli. 

Art.  155,  Toutes  matières  d'utilité  départementale  comprises  dans 
les  attributions  des  Conseils  Généraux  sont  réglées  par  l'Assemblée  Pro- 
vinciale lorsqu'elles  intérressent  à  la  fois  deux  ou  plusieurs  départements. 
L'Assemblée  Provinciale  statue  dans  ce  cas  comme  un  Conseil  Général,  de 


SlaM  organique  de  ta  RomnéUe  OriaUaU.  99 

telle  sorte  que  pour  avoir  force  exécutoire  sa  déciflion  n*a  pas  besoin 
d'dtre  sanctionnée  par  Sa  Majesté  le  Sultan  mais  simplement  par  le  Qou- 
vemeor-Oénéral. 

m. — Du  Canton. 

Ari.  ÏÔ6.  Dans  chaque  canton,  hormis  ceux  dont  le  chef-lieu  est  en 
m6me  temps  le  siège  d'one  Administration  départementale,  un  Bailli, 
nommé  par  le  Gouyemenr  -  Oénéral ,  snr  une  liste  dressée  par  le  Conseil 
Générale  d'accord  avec  le  Préfet,  et  placé  sous  l'autorité  du  Préfet,  assure 
l'exécution  des  instructions  relatives  à  l'Administration  communale,  ainsi 
que  toutes  les  mesures  d'intérêt  général  prescrites,  soit  par  l'autorité  su- 
périeure, soit  par  le  Préfet,  dans  les  limites  de  sa  compétence. 

Il  prépare  l'instruction  des  affaires  administratives  qui  doivent  être 
aonmiaes  à  la  décision  de  l'autorité  supérieure  ou  du  Préfet. 

D  est  le  Chef  de  la  Police  dans  le  canton. 

n  a  mission  de  prendre,  au  point  de  vue  de  la  sécurité  publique, 
toutes  les  mesures  d'ordre  que  les  circonstances  lui  paraissent  comporter* 
D  peut,  à  cet  effet,  dans  les  cas  urgents,  requérir  des  of&ciers  brigades 
on  détachements,  à  la  charge  d'en  informer  sur  le  champ  le  Préfet. 

D  exerce  les  attributions  spéciales  qui  lui  sont  conférées  par  les  lois 
et  règlements  d'administation  publique  provinciaux  ainsi  que  par  le  règle- 
ment formant  l'Annexe  No.  5  au  présent  Statut. 

Art,  1Ô7.  D  7  a  dans  tout  chef-lieu  de  canton  et  dans  toute  ville 
comptant  plus  de  4,000  âmes  un  Commissaire  de  Police  qui  est  l'auxiliaire 
du  Bailli,  pour  les  affiftires  concernant  la  police  municipale  et  rurale. 

Art.  158,  L'autorité  du  Commissaire  de  Police  du  chef-lieu  du  canton 
s'étend  à  tout  le  canton.  Celle  du  Commissaire  de  Police  établi  dans  une 
autre  ville  au  rayon  placé  sous  sa  surveillance  par  le  Bailli. 

Art.  159.  Les  droits  et  les  devoirs  des  Commissaires  de  Police  ainsi 
que  leurs  relations  de  service  avec  la  gendarmerie,  sont  réglés  par  une  loi 


IV.— Des  Communes.     De  la  Cammune  Urbaine. 

Ari.  ISO.  Dans  chaque  commune  urbaine  il  y  a  un  Maire  assisté 
d^iiiif  de  deux,  ou  de  trois  Adjoints,  et  un  Conseil  MunicipaL 

Les  villes  dont  la  population  est  inférieure  à  2,000  &mes  ont  un 
Adjoint  ;  celles  comptant  de  2,000  à  10,000  &mes  en  ont  deux  ;  celles 
dont  la  population  dépasse  10,000  âmes  en  ont  trois. 

Ari.  161.  Dans  les  villes  chefs-lieux  de  département  ou  de  canton 
le  Maire  et  les  Adjoints  sont  élus  par  les  Conseils  Municipaux  et  confir- 
més par  le  Gouverneur-Général;  dans  les  autres  villes  ils  sont  élus  par  les 
Conseils  Municipaux  et  confirmés  par  le  Préfet.  Leurs  fonctions  sont 
gratuites.  Toutefois  il  est  loisible  aux  Conseils  Municipaux  de  leur  allouer, 
avec  rassentiment  du  Préfet,  des  frais  de  service  et  de  représentation. 

Art.  162.  Ne  peuvent  être  Maires  ou  Adjoints,  ni  en  remplir  in- 
térimairement  les  fonctions  administratives  à  titre  de  Conseillers  municipaux; 


100  Ortmdes  -  Puissances ,    Turquie. 

(1.)    Les  Ministres  des  Cultes; 

(2.)  Les  fonctionnaires  publics  rétribués  et  les  agents  salariés  de 
rAdniinistration  Municipale; 

(8.)    Les  fermiers  des  revenus  communaux  ; 

(4.)     Les  entrepreneurs  de  travaux  communaux; 

(5.)    Les  militaires  en  activité  de  service  ou  en  disponibilité. 

Ari,  ÏS3.  Les  Conseils  Municipaux  se  composent  de  neuf  membres 
au  moins  et  de  onze  au  plus,  selon  le  chiffre  de  la  population  des  différentes 
oommones.  Pour  chaque  commune  urbaine  le  nombre  des  Conseillers  Mu- 
nicipaux sera  fixé  par  un  règlement  d'administration  publique. 

Les  Conseillers  Municipaux  sont  élus  pour  trois  ans  par  les  habitants 
de  la  commune  inscrits  sur  les  listes  électorales  pour  les  élections  provin- 
ciales et  qui  sont  nés  dans  la  commune,  ou  qui,  s'ils  sont  nés  ailleurs, 
résident  obligatoirement  dans  la  commune  en  qualité  soit  de  fonctionnaire 
public,  soit  de  ministre  d'un  culte  reconnu  ou  qui  y  ont  établi  leur  do- 
micile depuis  plus  d'un  an  au  moment  de  leur  inscription  sur  les  dites 
listes  électorales,  ou  enfin  qui  se  sont  mariés  dans  la  commune  et  y  ré- 
sidaient depuis  plus  d'un  an  lors  de  leur  inscription. 

Ari.  164.  Les  fonctions  de  Conseiller  Municipal  sont  incompatibles 
avec  celles  d'Administrateur -Général  de  la  province,  de  Préfet,  de  Bailli, 
et  de  Commissaire  de  Police. 

Nul  ne  peut  être  Conseiller  Municipal  de  plusieurs  communes  à  la  fois. 

Art,  165.  Pour  les  élections  municipales  les  électeurs  sont  distribués 
en  un  nombre  de  sections  électorales  égal  à  celui  des  Conseillers .  à  élire. 
Toute  communauté  religieuse  possédant  dans  la  commune  un  édifice  con- 
sacré à  son  culte  ainsi  qu'une  école,  a  droit  à  un  Conseiller  Municipal, 
lorsque  le  nombre  de  ses  électeurs  est  au  moins  égal  au  quotient  résultant 
de  la  division  -du  chiffre  total  des  électeurs  municipaux  par  celui  des  Con- 
seillers à  élire.  Le  €k)uvemeur  -  Général  de  la  province  pourra  toutefois 
accorder  à  une  communauté  religieuse,  par  une  Ordonnance  rendue  dans 
la  forme  d'un  règlement  d'administration  publique,  le  privilège  de  former 
un  collège  électoral  spécial,  môme  si  le  nombre  des  électeurs  dont  cette  com- 
munauté dispose  est  inférieur  au  dit  quotient.  Si  elle  comprend  un  nom- 
bre d'électeurs  double  du  quotient  résultant  de  la  division  du  chifire  total 
des  électeurs  municipaux  par  celui  des  Conseillers  Municipaux  à  élire,  elle 
a  droit  à  deux  Conseillers  Municipaux  et  doit  ôtre  formée  en  deux  sec- 
tions électorales.  Si  le  nombre  des  électeurs  dont  elle  dispose  contient 
trois  on  un  plus  grand  nombre  de  fois  le  chiffre  d'électeurs  donnant  droit 
à  un  Conseiller  Municipal,  elle  nomme  un  nombre  proportionné  de  Con- 
seillers Municipaux  et  doit  à  cet  effet  ôtre  formée  en  un  nombre  propor- 
tionné de  sections  électorales.  Il  n'est  pas  tenu  compte  d'une  fraction  du 
quotient  donnant  droit  à  un  Conseiller  Municipal. 

Les  membres  de  toute  communauté  religieuse  qui  ne  possède  pas  dans 
la  comsuine  un  édifice  pour  son  culte  et  une  école,  sont  adjoints  indivi- 
duellement à  la  section  électorale  de  leur  choix. 

AH»  166.    Le  Gonseil  Municipal  a  par  an  quatre  Sessions  ordinaires^ 


Statut  organique  de  la  RouméKe  Orientale  101 


oommençAiit  le  premier  Lundi  des  mois  de  Février,  de  Mai,  d*Août,  et 
d*Ociobre.     Chacune  d'elles  peut  dorer  dix  jours. 

Dans  le  cas  où  le  Conseil  n'a  pas  terminé  des  affaires  qui  ne  sovi^ 
^nt  point  de  retard,  ou  si  les  intérêts  de  la  commune  exigent  que  le 
Conseil  se  réunisse  dans  Tintervalle  d'une  Session  ordinaire  à  une  autre,  le 
Maire  convoquera  le  Conseil  et  en  donnant  avis  au  Bailli.  Le  Bailli  eat 
inresti  du  même  droit.  La  convocation  extraordinaire  peut  aussi  avoir  Uea 
pour  un  objet  spécial  et  déterminé  sur  la  demande  d'un  quart  des  mem- 
brsB  du  Conseil  Municipal  adressé  directement  au  Maire  ou  an  Bailli,  qui 
DO  peuvent  la  refuser  que  par  une  décision  motivée.  Cette  décision  est 
notifiée  aux  réclamants,  qui  peuvent  se  pourvoir  devant  le  Préfet. 

Toute  convocation  extraordinaire  du  Conseil  Municipal  doit  ôtre  noti- 
fiée à  ses  membres  trois  jours  à  Tavance  à  domicile. 

Art.  187,  Tout  Conseiller  Municipal  qui»  sans  motif  légitime,  manque 
à  tnna  convocations  successives ,  peut ,  sur  la  demande  de  ses  collègues, 
être  déclaré  démissionnaire  par  le  Bailli.  Il  est  en  droit  de  recourir  contre 
eette  décision  auprès  du  Préfet. 

Ari.  168.  En  cas  de  vacance  d'un  siège  au  Conseil  Municipal ,  il  y 
est  pourvu  dans  le  délai  d'un  mois. 

Art.  169.  Le  Maire  est  de  droit  Président  du  Conseil  Municipal,  ex- 
cepté dans  les  séances  où  les  comptes  de  son  Administration  sont  dé- 
battus. 

Art.  no.  Le  Maire  préside  à  Tadministration  de  la  commune,  sous 
la  surveillance  du  Bailli  et  du  Préfet: 

A  ce  titre  il  est  chargé: 

1.  De  la  police  et  de  la  voirie  municipale  et  rurale,  ainsi  que  de 
pourvoir  à  l'exécution  des  actes  de  Tautorité  supérieure  qui  ont  trait  à  ces 
brandies  du  service  public; 

2.  De  la  conservation  et  de  l'administration  des  propriétés  de  la 
commune  et  de  fidre,  en  conséquence,  tous  les  actes  conservatoireB  des 
dnxîts  d'iceUe; 

8.  De  la  gestion  des  revenus,  de  la  surveillance  des  établiss^nents 
communaux  et  de  la  comptabilité  communale; 

4.  De  la  proposition  du  budget  et  de  rordonnancement  des  dépenses  ; 

5.  De  la  direction  des  travaux  conmiunaux; 

6.  De  souscrire  des  marchés,  de  passer  les  baux  des  biens  et  les  ad- 
judications des  travaux  communaux  ; 

7.  De  souscrire  les  actes  de  vent«,  échange,  partage,  acceptation  de 
dons  on  legs,  transaction,  lorsque  ces  actes  ont  été  régulièrement  autorisés; 

8.  De  représenter  la  commune  en  justice ,  soit  comme  deatanderesse^ 
soit  oomme  défenderesse; 

9.  De  surveiller  les  écoles  établies  et  entretenues  aux  frais  de  la 
commune; 

Le  tout  en  se  conformant  aux  lois,  règlements,  et  Ordonnances  pro- 
findaux,  aux  Arrêtés  préfectoraux,  et  aux  délibérations  du  Conseil  Mni^ 
cipal  régulièrement  prises. 

Ari.  ni.    Le  Maire  nomme  et  révoque  les  smploTés  de  sss  bureaux. 


103  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

Les  antres  agents  mnnicipatix  sont  élus  par  le  Conseil  Municipal  et  ne 
peuvent  être  révoqués  par  le  Maire  que  sur  Tavis  conforme  du  Conseil 
Municipal. 

Art,  172.     Le  Maire,  comme  agent  de  Tautorité,  est  chargé: 

1.  De  la  publication  des  lois,  des  règlements  d'administration  publi- 
que, des  Ordonnances  du  Gouverneur-Général,  des  Arrêtés  du  Préfet,  ainsi 
que  de  tous  actes  de  l'Administration  destinés  à  être  publiés; 

2.  De  l'exécution  des  lois  et  règlements  provinciaux,  des  Ordonnances 
du  Gk>uvemeur-Généra]  et  Arrêtés  préfectoraux; 

8.  De  l'exécution  des  mesures  de  sûreté  générale  ordonnées  par  T Ad- 
ministration Centrale  de  la  province  par  le  Préfet  ou  par  le  Bailli; 

4.  De  la  publication  des  rôles  d'impôt; 

5.  De  dressser  les  Tableaux  de  recensement  des  jeunes  gens  appelés 
à  ôtre  enrôlés  dans  la  milice; 

6.  Des  fonctions  spéciales  à  lui  attribuées  par  les  lois  et  règlements 
provinciaux. 

Ati.  173,  Dans  le  cas  où  le  Maire  refuse  ou  néglige  de  faire  un  des 
actes  qui  lui  sont  prescrits  par  la  loi,  le  Préfet,  après  Ten  avoir  requis, 
peut  7  procéder  d'office  par  lui-même  ou  par  un  délégué  spécial,  en  infor- 
mant le  Goavemenr-Gtônéral. 

Art,  174.  Le  Maire  procède  par  Arrêtés  réglementaires  ou  indivi- 
duels. Les  premiers  doivent  être  communiqués  au  Bailli,  qui  en  accuse 
réception  au  Maire;  ils  ne  sont  d'ailleurs  obligatoires  qu'autant  qu'ils  ont 
été  publiés.  Les  seconds  n'ont  pas  besoin  d'être  publiés  et  deviennent 
obligatoires  dès  qu'ils  ont  été  notifiés  aux  parties  intéressées. 

Les  Arrêtés  obligatoires  permanents  ne  sont  exécutoires  qu'un  mois 
après  la  date  du  récépissé  délivré  par  le  Bailli.  Passé  ce  mois,  ils  ne 
peuvent  plus  être  annulés  par  Vautorité  supérieure.  Les  arrêtés  réglemen- 
taires temporaires  sont  exécutoires  immédiatement.  Mais  l'autorité  supé- 
rieure conserve  toujours  la  faculté  de  les  annuler  sous  la  réserve  des  droits 
des  tiers. 

Art.  175.  Le  Conseil  Municipal  règle  le  mode  de  jouissance,  d'admi- 
nistration ,  et  d'exploitation  des  biens  de  la  commune  ainsi  que  la  gestion 
de  ses  revenus,  sauf  la  nécessité  de  l'approbation  du  Préfet  dans  les  cas 
déterminés  par  les  lois  provinciales. 

Il  vote  les  aliénations,  acquisitions,  partages  de  biens  de  toute  espèce 
à  îsàre  par  ou  pour  le  compte  de  la  commune. 

Il  vote  les  tax^s  et  contributions  municipales  dans  les  limites  déter- 
minées par  les  lois  provinciales.     Il  vote  aussi  les  emprunts  municipaux. 

n  règle  le  tarif  des  droits  de  place  à  percevoir  dans  les  halles,  foires, 
et  marchés ,  ainsi  que  les  droits  à  percevoir  pour  permis  de  stationnement 
et  de  location  sur  les  rues,  places ,  et  autres  lieux  dépendant  du  domaine 
public  municipal. 

n  arrête  le  budget  municipal  dans  lequel  figurent  obligatoirement  les 
dépenses  déterminées  par  les  lois  provinciales. 

n  vérifie  et  arrête  les  comptes  de  l'Administration  Municipale. 

n  décide ,  sauf  approbation  par  l'autorité  supérieure ,    la   création  ou 


Statut  organique  de  la  Roumélie  OrieiUale.  103 

rextension  do  tout  établissement  d*utilité  publique  communale  (écoles,  gym- 
nueSy  laToirs,  etc.)  au  moyen  de  ressources  pécuniaires  assurées,  soit  par 
des  fonds  disponibles,  soit  par  Taugmentation  des  revenus  municipaux. 

Il  décide  des  projets,  plans  et  devis  de  grosses  réparations  des  im- 
meubles appartenant  à  la  commune. 

n  déUbère: 

Sur  le  percement  et  Talignement  des  rues  et  places,  et  sur  leur  pa- 
vage et  éclakuge,  sur  la  création  et  l'entretien  de  boulevards  et  de  jardins 
publics,  sur  les  conduites'  d'eau,  égouts,  fosses,  digues  et  ponts  appartenant 
à  la  TÎlle,    et  généralement  sur  tout  ce  qui  concerne  la  voirie  municipale; 

Sur  les  actions  judiciaires  dans  lesquelles  la  commune  est  engagée; 

Sur  les  transactions  et  sur  tous  les  contrats  ou  marchés  qu'il  y  a 
lieu  de  conclure  pour  le  compte  de  la  commune. 

Art.  176,  L'année  budgétaire  communale  coïncide  avec  celle  de  la 
prorinoe. 

ArU  177.  Le  budget  communal  est  proposé  par  le  Maire  au  Conseil 
Monkâpal  au  moment  de  la  Session  ordinaire  de  Février.  « 

Si  le  budget  ne  prévoit  pas  une  ou  plusieurs  dépenses  obligatoires 
pour  la  commune,  le  Préfet  les  inscrit  d'office.  En  cas  d'insuffisance  des 
ressources  ordinaires  de  la  commune  pour  couvrir  les  dites  dépenses ,  ce 
fosetiomiaire  doit  pourvoir  à  icelles  en  proposant  au  Gouverneur-Oénéral 
d'imposer  à  la  commune  une  contribution  extraordinaire.  Le  Gouverneur- 
Général,  après  avoir  consulté  son  Conseil  Privé,  établit  cette  contribution 
par  une  Ordannance  rendue  dans  la  forme  d'un  règlement  d'administration 
publique.  -^ 

Les  décisions  du  Conseil  Municipal  concernant  des  dépenses  faculta- 
tives sont  irréformables. 

Art,  178,  Si  le  Conseil  Municipal  vote  une  taxe  en  violation  d'une 
loi  provinciale  ou  d'une  délibération  du  Conseil  Général,  le  Préfet  annule 
cette  délibération  du  Conseil  Municipal;  il  annule  de  môme  TArticle  du 
budget  où  figure  le  produit  d'une  .telle  taxe. 

Si  le  Conseil  Municipal  estime  que  dans  son  Arrêté  le  Préfet  a  mal 
interprété  la  loi  ou  la  délibération  du  Conseil  Général,  visée  par  lui,  il  se 
pourvoit  devant  le  Gouverneur-Général,  qui  tranche  le  différend  après  avoir 
ooDSolté  son  Conseil  Privé,  ainsi  que  la  Commission  Permanente  de  l'As- 
semblée Provinci^e. 

Art,  179.  Les  comptes  d'Administration  du  Maire  sont  débattus 
par  le  Conseil  Municipal  et  approuvés  par  le  Préfet. 

Les  comptes  de  deniers  du  receveur  municipal  sont  soumis  au  Con- 
trôleor-Oénéral  des  Finances. 

An.  180.  Les  Conseils  Municipaux  élisent  les  Commissions  chargées 
de  répartir  entre  les  citoyens,  sous  le  contrôle  de  TAdministration  des  Fi- 
nances, les  impôts  de  répartition  ainsi  que  les  taxes  départementales  et 
municipales. 

Art.  181.  Lee  Conseils  Municipaux  donnent  à  l'Administration  des 
avis  relativement  à  toutes  les  questions  sur  lesquelles  ils  sont  consultés. 
Uf  expriment  des  vceuz  sur  toutes  les  affaires  d'intérêt  local. 


104  GroÊèdes  -  Pmaances ,   Turquie. 

Art.  182.  L68  Conseils  Municipaiix  peuvent  dire  dissous  par  le  6oa- 
▼emenr-Oénéral.  Dans  ce  cas  leurs  fonctions  sont  remplies  par  une  Com- 
mission Municipale  de  cinq  à  dix  membres  suivant  Timportance  de  la 
commune. 

Ces  membres  sont  nommés  par  le  Préfet,  en  tenant  compte  de  la  na- 
tionalité et  de  la  religion  des  habitants  de  la  commune,  et  confirmés  par 
le  OoQvezneur-Oénéral. 

L'Ordonnance  de  dissolution  indique  Tépoque  à  laquelle  il  doit  ôtre 
procédé  à  de  nouvelles  élections;  cette  époque  ne  peut  être  reculée  de 
pliis  de  trois  mois. 

De  la  Commune  Rurale. 

Ari.  183,  Dans  chaque  commune  rurale  dont  les  habitants  appartien- 
nent tous  à  la  môme  communauté  religieuse,  il  j  a  un  Maire,  assisté  d'un 
Adjoint,  lesquels  sont  chargés  de  la  police  municipale.  Ces  Magistrats 
ont  pour  misssion  de  sauvegarder  les  intérêts  collectifs  de  la  commune 
ainsi  que  de  faire  connaître  au  Bailli  et,  si  besoin  est,  au  Préfet,  les  vœux 
et  les  réclamations  des  habitants. 

Us  sont,  au  môme  titre  que  les  Maires  et  Adjoints  des  communes 
urbaines,  les  agents  de  l'autorité,  et  doivent  se  conformer  aux  instructions 
du  Bailli,  sauf  recours  au  Préfet. 

Art.  184.  Dans  les  communes  rurales  dont  les  habitants  appartien- 
nent à  deux  ou  à  plusieurs  communautés,  il  est  établi  autant  de  sections 
qu'il  y  a  de  communautés. 

Chacune  de  ces  sections  a  un  Maire  et,  si  besoin  est,  un  Adjoint, 
qu'elle  élit  à  part. 

Art,  185,  Le  Maire  ainsi  que  les  Adjoints  sont  élus  pour  un  an 
par  les  habitants  do  la  commune  inscrits  sur  les  listes  électorales  pour 
les  élections  provinciales. 

Sont  seuls  éligibles  comme  Maires  et  comme  Adjoints  ceux  des  dits 
électeurs  qui  sont  âgés  de  30  ans  au  moins  et  ne  se  û'ouvent  dans  aucun 
des  cas  dHncapacité  énumérés  à  l'Article  162. 

Les  Maires  et  les  Adjoints  sortants  sont  toujours  rééligibles,  sauf  les 
cas  prévus  à  l'Article  suivant. 

L'élection  des  Maires  et  des  Adjoints  se  fait  a  Tépoque  consacrée 
par  Tusage.     Elle  est  immédiatement  portée  à  la  connaissance  du  Bailli. 

Art.  186,  Les  Maires  et  les  Adjoints  sont  destitués  par  le  Préfet 
pour  indignité  s*il  viennent  à  être  condamnés  pour  un  crime  ou  pour  un 
délit  emportant  une  peine  autre  que  l'amende.  Ils  peuvent  ôtre  destitués 
en  cas  de  manquement  grave  à  leurs  devoirs  comme  mandataires  de  l'au- 
torité supérieure,  ou  sur  la  plainte  fondée  d*un  des  Conseils  des  Aiid«DS 
de  leurs  communes.  Leurs  destitution  doit  dans  ces  deux  derniers  cas 
être  précédée  d'une  enquête  flEdte  par  le  Bailli. 

L'Arrêté  de  destitution  convoquera  dans  les  di:^  jours  les  électeurs 
do  la  commune  à  Teffet  de  procéder  au  choix  d*an  nouveau  Maire  ou  d'u 
nouvel  Adjoint,    Le  Maire  ou  l'Adjoint  destitué  pour  manquement  grava 


Slalut  argatûque  de  la  Roumélie  Orientale.  105 

à  868  devoirs  comme  mandataire  de  Tautorité  supérieure,  ne  peut  ôtre 
rééla  qu'après  deux  ans. 

Art.  187,  Pour  chaque  section  existant  dans  la  commune  rurale,  il 
j  a  un  Conseil  des  Anciens,  dont  les  membres  sont  au  nombre  de  quatre 
aa  moins  et  de  douze  au  plus,  suivant  l'importance  de  la  commune. 

Les  Imams  et  les  Che&  religieux  de  communautés  non-Musulmanes 
sont  de  droit  membres  des  Conseils  de  leurs  communautés  respectives. 

Les  autres  membres,  qui  doivent  être  &gés  de  80  ans  au  moins  sont 
âua  pour  un  an  par  les  membres  de  leurs  communautés  respectives  inscrits 
sur  les  listes  électorales  pour  les  élections  provinciales. 

Us  sont  indéfiniment  rééligibles. 

Art.  188.  S'il  y  a  lieu  de  pourvoir  au  remplacement  d'un  Maire, 
d*un  Adjoint,"  oxi  d'un  membre  du  Conseil  des  Anciens  avant  Texpiration 
de  Tannée  pour  laquelle  il  avait  été  élu,  les  électeurs  se  réunissent  en 
AsBamblée  extraordinaire  pour  procéder  à  une  nouvelle  élection,  qui  n'a 
d^eflfet  que  jusqu'à  la  fin  de  la  dite  année. 

Art,  189.    Les  Conseils  des  Anciens  délibèrent:  — 

(1.)  Sur  les  questions  relatives  à  la  construction  et  à  l'entretien 
dea  édifices,  fontaines,  puits,  citernes,  lavoiss,  conduites  d'eau,  égouts, 
foeeee,  cimetières,  écoles,  établissements  de  charité,  &c.,  appartenant  aux 
communautés  religieuses  qu'ils  représentent. 

(2.)  Sur  les  questions  relatives  à  la  voirie,  à  la  salubrité  publique 
et  aux  intérêts  de  ragriculture. 

(8.)  Sur  les  aliénations,  acquisititions ,  et  partages  des  biens,  ainsi 
que  sur  les  contrats  et  marchés  qu'il  y  a  lieu  de  conclure  pour  le  compte 
de  leurs  comunautés  respectives. 

Us  votent,  dans  les  limites  des  lois  et  règlements,  et  répartissent, 
sons  le  contrôle  des  agents  de  l'Administration  des  Finances,  les  taxes  et 
ecmtributions  à  établir  dans  l'intérêt  de  leurs  communautés. 

Art.  190.  Les  matières  (édilité,  voirie,  agriculture,  Jbc.)  énumérées  à 
TAiiicle  précédent,  qui  touchent  aux  int^ts  collectifs  d'une  commune 
rurale  mixte,  sont  discutés  et  réglés  par  les  Conseils  des  Anciens,  réunis 
8aD8  la  présidence  du  plus  ancien  des  Maires. 

Art.  191.  Le  Conseil  unique  des  Anciens  ou  les  Conseils  réunis 
règlent  le  mode  de  jouissance  des  bois,  pftturages  et  autres  biens  apparte- 
■ani  à  la  commune  rurale. 

Us  nomment  et  révoquent  les  gardes  champêtres  et  forestiers. 

Us  répartissent,  sous  le  contrôle  des  Agents  de  l'Administration  des 
Fjnanffgj  les  impôts  de  la  province,  ainsi  que  les  taxes  départementales 
ai  communales. 

De  votent  le  budget  de  la  commune,  lequel,  pour  la  régularité  des 
éerxtoreSy  doit  être  dressé  par  un  employé,  à  ce  délégué,  de  l'Administra- 
tkm  des  Finances. 

Art.  192.  Toute  délibération  tendant  à  grever  une  commune  rurale 
<m  mie  de  ses  communautés  d'une  charge  à  laquelle  il  ne  pourrait  être  fait 
iMB  su  moyen  de  paras  additionnels  aux  imp<yts  et  taxes  payés  à  la  pro- 
oa  aa  départementi  a  besoin  d'être  approuvée  par  le  BaillL 


106  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

La  môme  règle  s'applique  aux  délibérations  ayant  pour  objet  des 
aliénations,  acquisitions,  ou  partages  de  biens  pour  le  compte  d'une  com- 
mune ou  d'une  communauté. 

Art,  193,  Les  contestations  entre  sections  d'une  môme  commune  sont 
résolues  à  l'amiable  par  les  soins  d'un  Conseil  mixte  composé  de  six  ou 
de  douze  Anciens,  élus  ad  hoc  par  les  sections  contestantes. 

Les  membres  de  ce  Conseil  de  paix  sont  pris  à  nombre  égal  dans 
les  sections  respectives. 

Ils  siègent  sous  la  présidence  du  plus  &gé  dos  Maires. 

En  cas  d'insuccès  d*une  pareille  tentative  de  conciliation,  le  différend 
est  porté,  s'il  s'agit  d'une  question  de  propriété,  devant  la  justice  civile, 
s'il  s'agit  d'une  question  de  contentieux  administratif,  devant  le  Tribunal 
de  Contentieux  Administratif. 

La  môme  procédure  s'applique  aux  contestations  entre  deux  ou  plu- 
sieurs communes,  avec  cette  différence,  que  le  Conseil  de  Paix  est  dans 
ce  cas  présidé  par  le  Bailli  ou  par  un  délégué  de  ce  fonctionnaire. 


Chapitre  Vil.— Finances. 

L — Des  Revenus  réservés  à  l'Empire. 

Art,  194,  La  Roumélie  Orientale  participe  aux  charges  générales  de 
TEmpire  comme  il  est  dit  au  Chapitre  I,  Articles  16  et  17. 

Art,  195.  L'équivalent  du  produit  net  annuel  des  douanes,  évalué  à 
la  somme  fixe  de  £  T.  5,000,  est  dévolu  au  Gouvernement  Impérial. 

Art,  196,  Les  droits  de  douane  sont  perçus  par  l'administration  des 
finances  de  la  province,  conformément  aux  Traités  de  Conmierce  et  aux 
Tarifs  en  vigueur  dans  l'Empire. 

Art,  197.  n  n'existe  point  de  douanes  entre  la  Roumélie  Orientale 
et  les  autres  provinces  de  PEmpire. 

En  conséquence,  les  produits  de  la  Roumélie  Orientale  et  les  mar- 
chandises y  importées  ont  libre  accès  et  circulent  librement  dans  toutes 
les  autres  provinces;  et  réciproquement  les  produits  de  toutes  les  autree 
provinces  et  les  marchandises  y  importées  ont  libre  accès  et  circulent 
dans  la  Roumélie  Orientale. 

Art,  198.  A  titre  de  compensation  des  revenus  des  postes  et  télé- 
graphes, il  est  établi  ce  qui  suit:  — 

1.  Le  Gouvernement  Impérial  Ottoman  fournit  au  Gouverneur  la 
quantité  de  timbres -poste  spéciaux  nécessaires  au  service  postal  de  la 
Province. 

2.  La  moitié  de  la  somme  provenant  de  la  vente  des  dits  timbres- 
poste  .^est  remboursée  au  Gouvernement  Central. 

3.  L'autre  moitié  est  dévolue  à  la  province  pour  couvrir  les  frais 
des  administrations  des  postes  et  télégraphes,  frais  qui  restent  à  la  charge 
de  la  province. 

4.  Une  comptabilité  spéciale  est  tenue  pour  les  recettes  provenant 
de  la  correspondance  télégraphique   internationale.     Cette  catégorie  de 


SUahU  argamque  de  la  RownéUe  Orientale.  107 

œites  est  remboursée  par  le  Oonvemonr- Général  à  radminisiraiion  télé- 
graphique de  PEmpire,  conformément  aux  règlements  en  vigueur. 

Art,  199,  Un  préposé  de  la  Compagnie  des  Phares  est  attaché  à 
rOffioe  Sanitaire  de  Bourgas,  pour  percevoir  les  droits  de  phares,  confor- 
mément aox  Tarifs  et  règlements  en  vigueur. 

Art.  200.  Les  frais  d'installation  et  d'entretien  des  phares  restent  à 
la  charge  de  la  Compagnie  Concessionnaire. 

Art.  201.  Si  la  nécessité  de  nouveaux  phares  sur  le  littoral  de  la 
Bonmélie  Orientale  est  démontrée,  ils  seront  installés  à  la  suite  d*un  ac- 
cord préalable  avec  la  province. 


n. — Direction  et  Personnel  Administratif  des  Finances. 

(A.) —Direction  des  Finances. 

Art.  202.  Il  y  a  dans  le  chef- lieu  de  la  province  de  la  Roumélie 
Orientale  une  direction  des  finances  composée  comme  suit: — 

(a.)    Un  Directeur  des  Finances. 

(b*)  Un  Oontrôlenr-en-chef  chargé  en  même  temps  de  la  direction 
da  service  d'inspection. 

(c)     Un  Sous-Directeur  (Secrétûre). 

(d.)    Un  Trésorier-Oénéral. 

(a.)    Un  Chef  Comptable. 

(f.)    Un  Chef  de  la  Correspondance. 

Ah.  203.  Ces  fonctionnaires  énnmérés  en  l'Article  précédent  forment 
le  Conseil  permanent  des  Finances. 

Art.  204.  Le  dit  Conseil  des  Finances  se  réunit  une  fois  par  semaine 
ions  la  présidence  du  Directeur  des  Finances. 

n  donne  son  avis  sur  les  questions  et  les  affaires  pour  lesquelles  il 
est  consulté  par  le  Directeur. 

Art,  205.  A  des  époques  déterminées  par  la  direction  des  finances, 
on  nombre  suffisant  d'Inspecteurs -Contrôleurs  visiteront  les  différents  dé- 
partements de  la  province  à  l'effet  d'entendre  les  plaintes  des  contribuables 
et  d*en  référer  sur  celles  qu'ils  considéreront  comme  fondées. 

La  visite  des  Inspecteurs-Contrôleurs  aura  lieu  après  l'affichage  de  la 
Este  de  la  répartition  des  impôts,  dont  il  est  question  à  l'Article  211. 

(B.) — Administration  Financière  et  son  Personnel   dans   les  Départements. 

Art.  206.     Dans  chaque  département  il  y  a: — 

1.  Un  Préposé  des  Finances,  Chef  du  Service  Financier; 

2.  Un  Chef  des  Contributions  Indirectes; 
8.     Un  Percepteur  en  Chef; 

4.     Un  Caissier. 

Ces  fonctionnaires  sont  responsables  vis-à-vis  de  la  Direction  des  Fi- 
aanoee,  et  sont  placés  sous  la  surveillance  du  Préfet. 

Art.  207.  Les  dits  fonctionnaires  forment,  conjointement  avec  la 
Commiamoii  Départementale,  le  Conseil  des  Finances  du  Département. 


1 


108  Orandes  -  Pmasances ,    Turquie. 

Ce  Conseil  donne  son  avis  sur  tonte  réclamation  concernant  le  service 
financier. 

(C.) — ^Administration  Financière  et  son  Personnel  dans  les  Cantons. 

Art,  208,  Dans  chaque  canton  il  y  a  un  percepteur,  un  caissier  et  an 
besoin  un  préposé  chargé  du  service  des  contributions  indirectes. 

Ces  fonctionnaires  sont  placés  sous  la  surveillance  du  Bailli  et  relè- 
vent du  préposé  des  finances  du  Département. 

(D.) — Administration  Financière  et  son  Personnel  dans  les  Communes. 

Art,  209.  Dans  chaque  Commune  ou  section  de  Commune  un  Membre 
du  Conseil  Municipal  ou  du  Conseil  des  Anciens  est  désigné  pour  les  fonc- 
tions de  Caissier,  un  autre  pour  celles  de  comptable. 

Ils  sont  placés  sous  la  surveillance  du  Maire. 

Art.  210.  Dans  les  Communes  urbaines,  la  répartition  des  impôts 
se  fait  par  une  Commission  formée  conformément  à  T Article  180  du 
Chapitre  YI.  Dans  les  Communes  rurales,  cette  répartition  se  fait  con- 
formément à  l'Article  191  du  môme  chapitre. 

Art.  211.  Une  liste  de  la  répartition  des  impôts  est  dressée  par  les 
soins  des  autorités  chargées  de  la  répartition.  Des  copies  de  cette  liste 
sont  afi&chées,  ainsi  que  cela  se  pratique  pour  les  publications  officielles. 

Art.  212.  Les  Maires  et  les  Maires  de  section  sont  chargés  et  re- 
sponsables de  la  rentrée  exacte  des  impôts. 

m. — Monopoles. 

(A.) — Poudre. 

Art.  213,  Il  est  défendu  aux  particuliers  de  fabriquer  de  la  poudre 
dans  la  Roumélie  Orientale,  ou  d'en  importer  de  l'étranger. 

Art.  214,     La  poudre  provenant  des  autres  provinces  de  TEmpire  ne 
peut  être  introduite  dans  la  Roumélie  Orientale  sans  une  autorisation  spé-    | 
ciale  du  Gouvernement  de  la  province.  . 

Le  permis  délivré  à  cet  effet  est  donné  gratuitement.  , 

Art,  215.     La  vente  de  la  poudre  provenant  des  fabriques  Impériales    . 
et  payée  par  l'Administration  provinciale   se  fait   pour  le  compte  de  celle- 
ci,  soit   dans  les   magasins    de  la  province,   soit   par  les  débitants  munis    ^ 
d'une  autorisation  spéciale.  .^ 

(B,)— Sel.  '^ 

Art.  216,     U  est  défendu  aux  particuliers  d'importer  le  sel  de  l'étranger.   ^ 
Art,  217.    Nulle  exploitation  de  salines,  marais  salants,  mines  de  sel, 
sources  ou  puits  d'eau  salée  naturellement  ou  artificiellement  ne  peut  avoir 
lieu  qu'en  vertu  d'une   autorisation   accordée  par  le  Oouvemement  de  la 
province. 

Cette  autorisation  ne  peut  dtre  refusée  pour  les  exploitations  actuel- 
lement existantes. 


Stalmt  organique  de  la  Roumélie  Orientale.  109 

Art,  218.    Les  lois  et  règlements   généranx  sur  les  mines  sont  ap- 
cables  aux  exploitations  des  mines  de  sel. 


IV. — Contributions  Directes. 

Jri.  219.  Les  impôts  directs  de  la  province  peuvent  dtre  modifiés 
transformés  par  des  lois  provinciales. 

Jusqu'à  cette  époque  restent  en  vigueur  les  impôts  directs  fixés  par 
Règlement  Provisoire. 

La  nouvelle  Administration  s'appliquera  avant  tout  à  transformer 
npOt  de  la  dlme  en  impôt  foncier. 

y. —  Contributions  Indirecte. 

(A.)— Tabac. 

Ari.  220.  Le  tabac  produit  par  la  Roumélie  Orientale,  ou  introduit 
BS  oette  province,  doit  ôtre  déclaré  au  Bureau  des  Contributions  Indi- 
Btos. 

ArL  221.    Le  tabac  en  feuilles  est  asstgetti  à  un  droit  de  circulation. 

Le  Bureau  des  Contributions  Indirectes  rembourse  le  dit  droit  de  cir- 
lation  sur  la  quantité  de  tabac  qui  est  exportée. 

ArL  222,  Les  reçus  délivrés  par  les  autorités  de  la  Roumélie  Orien- 
e  constatant  le  paiement  du  droit  de  circulation  sont  valables  dans  les 
kres  provinces  de  l'Empire,  et  ceux  délivrés  par  les  autorités  Ottomanes, 
it  valables  dans  la  Roumélie  Orientale. 

Art.  223.  Il  est  interdit  aux  particuliers  de  couper  du  tabac  dans 
mires  endroits  que  dans  les  manu£Etctures  autorisées  par  le  Bureau  des 
ntributions  Indirectes. 

Ces  manu&ctures   sont   placées   sous  le   contrôle   permanent   du  dit 


Ah.  224.  La  perception  des  droits  de  consommation  s'effectue  par  la 
lie  de  banderolles. 

Ari^  226.  H  ne  peut  dtre  livré  à  la  consommation  du  tabac  et  des 
■nttee  qui  n'ont  pas  acquitté  le  droi{  de  consommation  dans  la  Bou- 
li0  Orientale. 

Art.  226.  Les  débitants  de  tabac  doivent  être  munis  d'une  patente 
ivrée  par  le  Bureau  des  Contributions  Indirectes. 

Art  227.    Les  patentes  sont  renouvelées  chaque  année. 

Art,  228.  Les  tabacs  ou  cigares  étrangers  qui  ont  acquitté  le  droit 
■portation  sont  revêtus  de  banderolles  qui  leur  assurent  la  libre  circu- 
km  âans  toute  les  provinces  de  l'Empire. 

(B.)r- Spiritueux. 

jfri.  229.  Tout  industriel  qui  fabrique  du  vin ,  de  Teau-de-vie,  ou 
iitns  spiritueux,  est  soumis  à  une  taxe  sur  les  produits  de  sa  fabrica- 
0,  au  profit  du  Trésor. 


110  Chrandeê  '  Puissances  ^  Turquie. 

Art.  230,  Le  Directeur  des  Finances  fixe  chaque  année  le  prix  des 
vins  et  des  spiritueux  d*après  lequel  la  taxe  dont  il  est  question  à  l'Ar- 
ticle précédent  doit  dtre  perçue. 

La  décision  de  la  Direction  des  Finances  doit  ôtre  sanctionnée  par 
une  loi. 

Art,  231,  Les  débitants  de  boissons  alcooliques  doivent  ôtre  munis 
d'une  autorisation  de  Police,  et  d'une  patente  qui  leur  est  délivrée  par  le 
Bureau  des  Contributions  Indirectes. 

Art.  232.     Les  patentes  sons  renouvelées  chaque  année. 

(C.)— Timbre. 

Art,  233,  Les  effets  de  commerce,  billets,  actes  ou  titres  quelconques 
portant  engagement  de  payer  une  somme  déterminée,  ainsi  que  les  titres 
d'actions,  sont  assujettis  au  timbre  dans  la  Roumélie  Orientale,  même  s'ils 
sont  payables  à  l'étranger. 

Les  droits  de  timbre  sur  les  dits  eff'ets ,  billets ,  actes  et  titres  sont 
proportionnels  au  montant  des  sommes  qui  y  figurent. 

Art.  234.  Les  documents  portant  le  timbre  de  la  Roumélie  Orientale 
ne  sont  pas  soumis  au  droit  de  timbre  dans  les  autres  provinces  de  l'Em- 
pire, de  môme  que  ceux  munis  du  timbre  de  l'Empire  Ottoman  ne  paient 
pas  le  dit  droit  en  Roumélie  Orientale. 

VL— Octroi. 

Art.  235,  L'établissement  des  taxes  d'octroi  et  autres  taxes  munici- 
pales votées  par  les  Conseils  Municipaux  en  cas  d'insuffisance  des  revenus 
de  la  commune,  ainsi  que  règlements  relatifs  a  leur  perception  ou  à  leur 
modification  sont  autorisés  par  délibération  du  Conseil  Général. 

Art,  236,  11  appartient  aux  Conseils  Municipaux  de  décider  le  mode 
de  perception  des  taxes  d'octroi. 

Art.  237,  Le  versement  du  produit  des  octrois  s'effectue  intégrale- 
ment à  la  caisse  municipale. 

Art.  238,  Il  n'y  a  de  soumis  à  l'octroi  que  les  objets  qui  doivent 
se  consonuner  dans  la  conunune. 

Art.  293.  Les  préposés  d'octroi  sont  nommés  par  les  munidpalitéSy 
et  contrôlés  par  l'Administration. 

Chapitre  VIU. — Agriculture,  Commerce,  et  Travaux  Publics. 

L— Dispositions  Générales. 

Art,  240,    La  liberté  du  sol  et  la  liberté  des  cultures  sont  garanties. 

Art,  241,  Le  Gouvernement  de  la  province  ne  doit  intervenir  dans 
les  questions  concernant  l'agriculture  que  pour  protéger  et  encourager  l*ee- 
sor  de  celle-ci,  et  pour  régler  les  cultures  qui  pourraient  ôtre  préjudiciables 
à  la  salubrité  publique. 

Art.  242,  La  direction  de  l'Agriculture,  du  Commerce  et  des  Travaux 
publics  présentera  à  l'approbation  de  l'Assemblée  provinciale  on  projet  dt 
loi  pour  l'institution  de  fermes-modèles  (Ecoles). 


Statut  argomique  de  ta  RouméUe  Orientale.  111 

EL — Direction  de  rAgrioultnrey  du  Commerce  et  des  Travaux  Publics. 

Art.  243.  La  Direction  de  rÂgricultore,  du  Commerce  et  des  Tra- 
Mix  publics,  est  divisée  en  deux  sections:  — 

1.  La  section  de  rAgricoltore  et  da  Commerce; 

2.  La  section  des  Travaux  Publics. 

AH.  244.    La  section  de  l'Agriculture  et  du  Commerce  comprend  :  -* 

(a)  Un  chef  de  section; 

(b)  Un  conseil  composé  de  trois  membres  honoraires  nommés  par  le 
ouvemeur-Qénéral. 

Ces  fonctionnaires  forment  le  Conseil  de  la  section  de  TAgriculture  et 
1  Commerce. 

Art.  245.     La  section  des  Travaux  Publics  comprend: 

(a)  Un  chef  de  section  pour  le  service  technique  ; 

(b)  Un  architecte; 

(e)  Un  ingénieur  des  ponts-et-chaussées. 

Ces  Fonctionnaires  forment  le  Conseil  permanent  de  la  section  des 
ravmux  Publics. 

Art.  246.  Les  deux  Conseils  dont  il  est  question  aux  Articles  précé- 
wAêf  donnent  leur  avis  sur  les  questions  et  les  affaires  pour  lesquelles 
I  sont  consultés  par  le  Directeur  de  l'Agriculture ,  du  Commerce  et  des 
raraux  Publics. 

Art.  247.  Une  loi  provinciale  réglera  les  services  dépendant  de  la 
irection  de  l'Agriculture,  du  Commerce  et  des  Travaux  Publics  dans  les 
partements. 

Chapitre  IX.— Des  Autorités  Judiciaires. 

L — Dispositions  Générales. 

Art.  248.  La  justice  est  rendue  en  matière  civile  et  en  matière  cri- 
inélle  par  les  autorités  suivantes:  — 

1.  Les  Maires  des  communes  où  il  n'y  a  pas  Juge  de  Canton; 

2.  Les  Juges  de  Canton; 

3.  Les  Tribunaux  de  département; 

4.  La  Cour  Supérieure  de  Justice. 

Art,  249.    TL  n*y  a  que  deux  degrés  de  juridiction. 

Art.  250.    La  juridiction  en  Première  Listance  est  exercée: 

1.  Par  les  six  Tribunaux  de  département,  qui  siègent  aux  chefshlieux 
■  ttz  départements  de  la  Boumélie  Orientale.  Ces  Tribunaux  de  dépar- 
OMiit  se  composent  de  deux  sections;  savoir — la  section  civile  et  la  sec- 
XI  eriminelle; 

2.  Par  les  Juges  de  Canton,  assistés  de  leurs  Assesseurs; 

8.  Par  les  Maires  assistés  de  leurs  Assesseurs,  dans  toutes  les  com- 
BMt  roralee  où  il  n*y  a  pas  de  Juge  de  Canton. 

Art.  2âî.  La  juridiction  en  appel  est  dévolue  aux  Tribunaux  de  dé- 
riement  et  à  la  Cour  Supérieure  de  Justice  siégeant  à  Philippopoli. 


112  Grandes -- Puissances  ^    Turquie. 

Art,  2â2,  Dans  la  composition  des  autorités  jadidaires  il  y  a  des 
Magistrats  proprement  dits  et  des  Juges  temporaires. 

Art,  2â3,    Sont  Magistrats  proprement  dits  ou  Juges  perpétuels: 

1.  Les  Juges  de  Canton; 

2.  Les  Présidents  et  les  Membres  des  Tribunaux  de  département; 

3.  Les  Présidents  et  Conseillers  de  la  Cour  Supérieure  de  Justice. 

Art.  2â4,     Sont  Juges  temporaires: 

1.  Les  Maires  ayant  des  fonctions  judiciaires; 

2.  Les  Assesseurs  judiciaires  de  ces  Maires; 

3.  Les  Assesseurs  des  Juges  de  Canton; 

4.  Les  Assesseurs  des  Tribunaux  civils  des  départements  pour  les 
affaires  commerciales. 

Art,  255,  Les  Magistrats  sont  nommés  par  le  Ooavemeur-Oénéral  de 
la  province  et  ils  sont  inamovibles,  sauf  le  cas  de  destitution  ou  de  dé- 
placement par  jugement. 

Les  Juges  temporaires  sont  élus  par  la  population  et  indéfiniment 
rééligibles. 

Les  Magistrats  ont  un  traitement  fixe. 

Les  Juges  temporaires  reçoivent  pour  les  audiences  auxquelles  ils  ont 
pris  part  une  indemnité  fixée  par  les  Conseils  Généraux. 

Les  dispositions  de  détail  sont  fixées  par  le  Règlement  No.  11  annexé 
au  présent  Statut. 

Art,  256,    Ne  peuvent  être  élus  Juges  temporaires: 

1.  Les  personnes  qui  ne  savent  ni  lire  ni  écrire; 

2.  Les  domestiques  et  serviteurs  à  gages; 

3.  Les  personnes  à  qui  Texercice  des  droits  civils,  politiques,  ou  de 
fomille  a  été  interdit  conformément  à  la  loi  pénale; 

4.  Les  faillis  non  réhabilités; 

5.  Les  personnes  qui  sont  en  état  d^accusation  ou  condamnées  par 
contumace  ; 

6.  Les  personnes  qui  sont  condamnées  à  des  peines  afflictives  ou 
infamantes  ou  à  un  emprisonnement  d^une  année  au  moins. 

Sont  également  exclus  de  Télection  les  fonctionnaires  publics  et  les 
militaires  en  activité  de  service. 

Art,  257,  Les  Tribunaux  Musulmans  du  Cbériat,  et  les  autorités 
ecclésiastiques  des  autres  communautés  religieuses  ne  seront  désormais  com- 
pétents que  pour  les  questions  de  mariage  et  d'affiliation,  et  pour  les  af- 
faires de  tutelle. 

Toutes  questions  immobilières,  d'héritage  ou  autres  qui  étaient  jusqu'ici 
de  leur  compétence  seront  désormais  du  ressort  des  Tribunaux  civils. 

Art,  258,  Auprès  de  chaque  Tribunal  statuant  en  matière  eriminelle 
il  y  a  un  fonctionnaire  chargé  du  Ministère  Public. 

Art,  259,  Toute  personne  comparaissant  devant  un  Tribunal,  soit 
civil,  soit  criminel,  a  le  droit  de  confier  sa  défense  à  un  Conseil  chargé 
de  porter  la  parole  pour  elle,  à  moins  qu'elle  n'ait  à  répondre  à  un  in* 
terrogatoire. 


Stah$t  argaiÊique  de  la  RouméUe  OrimUUe,  113 

La  partie  étant  présente,  oe  Conseil  n'aura  pas  besoin  d'exiger  de 
pouvoirs. 

Ari.  260.  Les  andiences  sont  pnbliques  et  les  jugements,  sentences, 
et  arrêts  sont  rendus  en  audience  publique,  sauf  le  cas  où,  pour  des  mo- 
ti6  de  moralité,  le  huis  clos  est  reconnu  nécessaire. 

Dans  tous  les  cas  où  l'honneur  et  le  crédit  du  plaignant  Texigent 
absolument,  les  Tribunaux  peuvent  ordonner  la  publication  d'un  extrait 
du  jugement  dans  la  principale  feuille  de  la  province  aux  frais  de  la  partie 
condamnée. 

Art.  261,  Le  témoignage,  dans  le  cas  où  il  est  admis  par  la  loi,  est 
reçu  de  toute  personne  sans  distinction  de  religion,  sous  serment  prôté 
séance  tenante  avant  la  déposition  suivant  les  formes  en  usage. 

Art,  262.  Les  sentences  pénales  définitives  sont  exécutées  par  l'au- 
torité administrative. 

Aucun  criminal  condamné  à  mort  ne  peut  ôtre  exécuté  sans  que  sa 
condamnation  ne  soit  sanctionnée  par  8a  Majesté  le  Sultan. 

Art,  263.  L'exécution  des  jugements  civils  est  dévolue  aux  Tribunaux. 
Elle  est  progressivement  mobilière,  immobilière  et  personnelle,  sans  di- 
stinction de  religion  et  de  position  sociale. 

L'exécution  immobilière  pourra  porter  sur  toute  espèce  de  propriété, 
ancnn  immeuble  ne  pouvant  désormais  être  inaliénable,  sauf  le  cas  prévu 
an  Chapitre  XIY,  Article  492,  §  b. 

Une  loi  provinciale  déterminera  les  voies  d'exécution  forcée  sur*  la 
personne  et  sur  les  biens  du  débiteur  condamné. 

Art.  264.  L'exécution  de  tout  jugement  est  suspendue  s'il  y  a  appel, 
et  rappelant  n'est  pas  tenu  de  fournir  de  sécurités,  sauf  le  cas  où  l'exé- 
ention  prorisoire  est  permise  par  la  loi  ou  prononcée  par  le  Tribunal  avec 
OQ  sans  caution,  et  sans  pr^udice  des  mesures  conservatoires  que  les  par- 
te demandent  ou  que  le  Tribunal  estime  nécessaires  en  matière  dvile 
i  bien  qu'en  matière  pénale. 


IL— Dispositions  Spéciales. 

(A.)— Autorités  Judiciaires  Civiles. 

Ari.  266.    Connaissent  des  matières  civiles:— 

1.  Les  Maires  des  communes  où  il  n'y  a  pas  Juge  de  Canton. 

2.  Les  Juges  de  Canton. 

8.     La  section  civile  des  Tribunaux  de  département. 
4.     La  Cour  Supérieure  de  Justice. 

(a.) — Maires. 

Ah.  266.  Dans  le  cas  prévu  par  l'Article  260,  alinéa  3,  le  Maire 
connaît  des  actions  mobilières  dont  Tobjet  ne  dépasse  par  300  piastres  or. 

Il  rend  la  justice  gratuitement. 

Ah.  267.  Le  Maire  n'exerce  ses  fonctions  judiciaires  que  pour  les 
difirends  où  un  ou  plusieurs  membres  de  la  communauté  dont  il  est  le 
thaf  administnitif  figurent  comme  défendeurs. 

Nom.  Mêêtml  Gém.    r  8.  V,  H 


114  Grandes-Puissancesy  Turquie. 

Dans  les  communes  rurales  où  il  y  a  plus  d'un  Maire,  chacun  de 
ceux-ci  a  fonction  de  Juge  pour  la  section  placée  sous  son  autorité. 

Art,  268,  Le  Maire  est  assisté  dans  ses  fonctions  de  Juge  de  deux 
Assesseurs  qui  ont  voix  consultative  seulement  ;  mais  leurs  avis,  que  le 
Maire  n'est  pas  obligé  de  suivre,  devra  être  consigné  dans  la  feuille  d'au- 
dience qui  contiendra  la  décision  de  ce  dernier. 

Art,  269.  Les  Conseils  Municipaux  des  communes  procèdent  chaque 
année,  à  la  majorité  des  voix,  à  Télection  des  Assesseurs  au  nombre  de 
quatre.     Les  Assesseurs  sont  de  service,  deux  par  deux,  pendant  six  mois. 

Art,  270,  En  cas  de  décès  ou  de  révocation  d'un  Assesseur,  les  dits 
Conseils  procéderont  immédiatement  à  la  nomination  d'un  remplaçant. 

Art,  271,  En  cas  d'empêchement  légitime  d'un  Assesseur,  il  sera 
remplacé  par  un  de  ses  collègues  qui  n*est  pas  de  service  dans  le  semestre. 

Art,  272.  Toutes  plaintes  quelconques,  dirigées  par  le  Maire  ou  toute 
autre  personne  contre  les  Assesseurs,  relativement  à  l'exercice  de  leurs 
fonctions,  et,  sauf  le  cas  où  elles  pourraient  donner  lieu  à  une  poursuite 
criminelle,  portées  devant  le  Conseil  Municipal  de  la  Commune,  qui  en 
connaîtra,  à  la  majorité  des  voix,  et  pourra  prononcer  une  amende  ou 
môme  la  révocation  de  TAssosseur. 

Art,  273,  Pour  toutes  actions  autres  que  celles  désignées  par  TAr* 
tîcle  266  ,  le  Maire  se  déclare  incompétent  et  renvoie  les  parties  à  se 
pourvoir  devant  l'autorité  compétente. 

Art,  274,  Les  jugements  rendus  par  les  Maires  ne  sont  pas  sus- 
ceptibles d'appel. 

(b.) — Juges  de  Canton. 

Art,  275.  Chaque  canton  est  au  besoin  divisé  en  plusieurs  circon- 
Boriptions  judiciaires  dont  le  nombre  est  déterminé  par  une  loi  provinciale* 

Art,  276,  Chacune  de  ces  circonscriptions  judiciaires  est  confiée  à 
un  Juge  Cantonal. 

Art.  277,  Le  Juge,  qui  doit  être  un  Magistrat,  est  assisté  par  deux 
Assesseurs  ayant  voix  consultative. 

Art,  278.     Les  Assesseurs  sont   élus   par   les  Conseils  Municipaux  de 
toutes  les  communes  qui  se  trouvent  situées  dans  la  même  circonscription    \ 
judiciaire. 

Art,  279.  Le  nombre  de  ces  Assesseurs  pour  chaque  circonscription  -i 
judiciaire  est  de  quatre  avec  deux  suppléants,  pour  les  remplacer  en  cas  j 
d'absence  ou  d'empêchement.  j 

Art.  280,  Toutes  les  règles  établies  pour  les  Assesseurs  du  Maire 
sont  applicables  aux  Assesseurs  du  Juge  de  Canton,  avec  la  différence  que 
lee  plaintes  contre  eux  seront  portées  par  devant  la  Commission  Dépar- 
tementale. 

Dans  tous  les  autres  cas  graves,  le  Juge  pourra  suspendre  un  Asses- 
seur de  ses  fonctions  et  le  faire  provisoirement  remplacer  par  un  suppléanti 
jusqu'à  la  décision  de  la  Commission  Départementale. 

Art.  281.    U  y  a  auprès  de  chaque  Juge  de  Canton  un  greffier 


SUêM  arfùnique  éè  la  RaumèUe  ÙHemtale.  Hb 

Mifirmonté,  chargé  du  dépdt  deë  pièces  sous  sa  responsabilité  personnelle 
et  de  la  rédaction  des  minutes. 

n  peut  être  secondé  dans  ses  fonctions  par  un  commis-greffîer  et  par 
un  ou  plusieurs  huissiers  nommée  par  le  Directeur  de  la  Justice.  Le  ser- 
▼ioe  de  ces  huissiers  pourra  être  rempli  par  des  gendarmes. 

Art.  282.  Le  Juge  de  Canton  connaît  de  toutes  actions  purement 
peraonnelles  ou  mobilières,  en  dernier  ressort,  jusqu'à  la  valeur  de  1,000 
piastres  or,  et  à  charge  d'appel  jusqu'à  la  valeur  de  10l,000  piastres  or. 
L*i^ppel  est  porté  devant  le  Tribunal  du  département  dans  lequel  se  trouve 
la  eÎTDonscription  judiciaire  du  Juge  de  Canton. 

Art,  283.  La  section  civile  des  Tribunaux  de  département  connaît 
de  toutes  questions  mobilières,  immobilières,  et  commerciales,  sauf  celles 
réservées  aux  Juges  de  Canton,  au  Tribunal  du  Chériat,  et  aux  autorités 
eedësîastiques. 

(c.) — Tribunaux  de  Département. 

ArU  284,  La  section  civile  de  chaque  Tribunal  de  département  est 
composée  de  trois  membres  perpétuels,  dont  un  Président  et  deux  Juges. 

Art.  28â.  n  y  a  au  Tribunal  de  département  quatre  Assesseurs  et 
deux  Assesseurs  suppléants. 

Ces  Assesseurs,  en  nombre  de  deux,  siègent  seulement  lorsque  le  Tri- 
hanal  est  saisi  de  questions  conmierdales. 

Bs  ont  voix  délibérative. 

Art.  286.  Les  Assesseurs  sont  choisis  au  commencement  de  chaque  année, 
par  le  Conseil-Général,  parmi  les  négociants  domiciliés  au  siège  du  Tribunal. 

Les  règles  concernant  les  Assesseurs  du  Juge  Cantonal ,  qui  sont 
contenues  à  l'Article  280,  leur  sont  également  applicables. 

Art^  287.  La  section  civile  des  Tribunaux  de  département  connaît 
As  tontes  actions  à  charge  d*appel. 

Art.  288.  La  procédure  à  suivre  en  matière  civile  par  les  Tribunaux 
de  département  est  celle  du  Code  de  Procédure  Commerciale  Ottoman, 
*xat  qu*il  n*j  est  pas  dérogé   par  les  règles  fixées  dans  le  présent  Statut. 

Art.  289.  n  y  a  dans  chaque  Tribunal  de  département  un  nombre 
suffisant  de  greffiers  et  huissiers  relevant  de  l'autorité  du  Président. 

Art.  290.  Pour  tout  ce  qui  concerne  le  service  intérieur  de  la  sec- 
tion civile  des  Tribunaux  de  département,  on  appliquera  les  règles  tracées 
par  le  Titre  IV  de  l'Appendice  au  Code  de  Commerce  Ottoman,  en  tant 
.^*îl  n'y  est  pas  dérogé  par  les  dispositions  du  présent  Statut. 

Art.  291.  L'appel  des  jugements  rendus  par  la  section  civile  des 
HMNinauz  de  département  est  porté  devant  la  Cour  Supérieure  de  Justice. 

(B.)«— Autorités  Judiciaires,  Criminelles,  et  Correctionnelles. 

Art.  292.    Connaissent  de  matière  criminelle  et  correctionnelle:  — 

1.  Les  Maires  des  communes  ou  il  n'y  a  pas  de  Juge  de  Canton. 

2,  Les  Juges  de  Canton. 

8.    Les  Tribunaux  de  département. 
4.     La  Conr  Supérieure  de  Justice. 

H2 


1 16  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

(a.)— Maires. 

Art.  293.  Les  Maires  connaissent  des  contraventions  de  police,  com- 
mises dans  leur  circonscription  administrative,  jusqu'à  concurrence  d'une 
condamnation  de  vingt-quatre   heures  ou  d*une  amende  de  50  piastres  or. 

Art,  294.  Le  Maire  est  chargé  de  la  recherche  et  de  la  punition  des 
contraventions  indiquées  dans  TArticle  précédent. 

Art,  295,  Lorsqu'il  aura  connaissance  d'une  contravention  commise 
daiis  la  commune  qui  lui  est  confiée  il  procédera  immédiatement. 

Art,  296,     Les  sentences  du  Maire  ne  sont  pas  susceptibles  d*appeL 

Art,  291 ,  Les  Maires  de  communes  où  il  n'y  a  pas  de  Juge  de 
Canton,  ainsi  que  les  ofBciers  et  sous  -  officiers  de  la  gendarmerie  peuvent 
procéder  à  l'arrestation  de  tout  criminel  en  cas  de  flagrant  délit,  sauf  à 
en  donner  avis  aux  Procureurs  du  département,  soit  directement,  soit  par 
rintermédiaire  de  leurs  supérieurs  hiérarchiques,  dans  les  vingt-quatre 
heures. 

(b.) — Juges  de  Canton. 

Art,  298.  Le  Juge  de  Canton  connaît  des  infractions  punies  d'un 
mois  de  prison  ou  de  1,000  piastres  or  d'amende. 

Les  sentences  rendues  dans  les  limites  de  cette  compétence  sont  sus- 
ceptibles d'appel  au  Tribunal  départemental. 

Art,  299,  Le  Juge  de  Canton  reçoit  les  dénonciations  d'infractions 
dépassant  sa  compétence  comme  Juge,  et  commises  dans  sa  circonscription. 

Dans  le  cas  de  flagrant  délit    ou    dans   le   cas   de  réquisition   de  la    ' 
part  d'un  chef  de  maison,   il  dresse  procès-verbal,    reçoit  les  déclarations    ' 
des  témoins ,  fait  les    visites  et  les  autres  actes  qui  sont  au  dit  cas  de  la 
compétence  des  Procureurs  auprès  des  Tribunaux  de  département. 

U  doit  transmettre   sans  délai    au   Procureur   départemental,   dont  il    ' 
relève,  les  dénonciations  par  lui  reçues  et  les  procès- verbaux  par  lui  dirigés.    ' 

Il  peut  être  délégué    par  le   Juge  dlustructiou   ou   par   le  Procureur 
départemental    dans    les    cas    déterminés    par  la  loi,    pour  faire  des  actes  f* 
d'instruction    ou    de  police  judiciaire    auxquels   ces   magistrats,    pour  uit 
motif  quelconque,  ne  procèdent  pas  par  eux-mêmes.  j 

Art,  300.  Dans  les  cas  indiqués  à  l'Article  298,  le  prévenu  ne  peut 
dtre  ni  contraint  par  corps  à  comparaître,    ni  emprisonné  préventivement 

Art.  301.  Dans  les  cas  mentionnés  à  T Article  298,  le  Juge  de  Canton 
connaît  également  des  dommages-intérêts  réclamés  par  la  partie  civile,  jus- 
qu'à concurrence  du  montant  auquel  est  limité  sa  compétence  en  matière 
civile. 

Art,  302,  Toutes  les  sentences  du  Juge  de  Canton  en  matière  pénale 
sont  susceptibles  d'appel. 

L'appel  est  porté  devant  le  Tribunal  du  département  où  se  trouve 
la  circonscription  du  Juge. 

(c.)— Tribunaux  de  Département. 

Art,  303,  La  section  criminelle  de  chaque  Tribunal  de  département 
est  composée: — 


Statut  organique  de  la  HouméUe  Orientale.  117 

1.  De  trois  Juges  perpétuels,  rnn  d'eux  remplissant  les  fonctions  de 
ésidont  ; 

2.  D*un  on  au  besoin  plusieurs  Juges  dlnstruction. 

Art.  304.  U  y  a  dans  la  section  criminelle  do  chaque  Tribunal  de 
lartement  un  greffier  assermenté  et  un  ou  plusieurs  commis-greffiers 
wrmentés. 

Art.  306.  Sauf  le  cas  de  flagrant  délit,  le  Juge  d*  Instruction  ne  peut 
>oéder  contre  qui  que  ce  soit  sans   autorisation  préalable  du  Procureur. 

Art.  308.  En  cas  de  flagrant  délit,  le  Juge  d'Instruction  procède 
iffiee  à  ^arrestation  du  criminel,  à  Tinspection  des  lieux  et  à  tout  autre 
ka  judiciaire,  sauf  à  en  référer  au  Procureur  dans  les  vingt-quatre  heures. 

Art.  307 .     Sauf  les  cas   prévus   dans    les   précédents  Articles,   nul  ne 

mm  être  arrêté  ou  privé  de  sa  liberté  si  ce  n^est  en  vertu  d*un  mandat 

iCTût  délivré  par  le  Procureur  près  le  Tribunal    du   département  ou  par 

Juge  d'Instruction    procédant   en   vertu   d'une    réquisition   de  ce  fonc- 

tnnaire. 

Art.  308.  Le  Juge  d'Instruction  peut  lancer  des  mandats  d'amener 
.  d*arrêt  contre  toute  personne  dont  la  comparution  ou  l'arrestation  lui 
rait  nécessaire  pendant  le  cours  d*une  instruction. 

Art,  309,  L'instruction  achevée,  le  Juge  d^Instruction  adresse  son 
pport  au  Procureur. 

Art.  310.  Le  Procureur  dresse  l'acte  d'accusation  d'après  le  rapport 
\  Juge  d'Instruction. 

Art.  311.  Le  Tribunal  prononce  son  An*ôt,  ouï  l'accusé,  la  partie 
rile,  et  le  Ministère  Public. 

Art.  312.  Tout  Ârrôt  du  Tribunal  est  susceptible  d'appel  qui  est 
rté  devant  la  Cour  Supérieure  de  Justice. 

Art.  313.  Ont  droit  d'appel:  le  condamné  et  le  Ministère  Public, 
i  partie  civile  a  droit  d'appel  pour  autant  qu'il  s'agit  de  poursuivre  des 
minages  intérêts. 

(C.)— Cour  Supérieure  de  Justice. 

Art.  314.  La  Cour  Supérieure  de  Justice  est  divisée  en  deux  sec- 
mSj  à  savoir;  la  section  civile  et  la  section  criminelle. 

Art,  31Ô.     La  première  section  est  subdivisée  en  trois  Chambres: 

1.  La  Chambre  des  causes  en  matière  immobilière; 

2.  La  Chambre  des  causes  en  matière  mobilière; 

3.  La  Chambre  des  causes  en  matière  commerciale. 

Art.  316.    La  seconde  section  est  subdivisée  en  deux  Chambres: 

1.  La  Chambre  criminelle; 

2.  La  Chambre  correctionnelle. 

Art.  317.  Le  Président  de  la  Première  Chambre  de  chaque  section 
le  titre  de  Premier  Président  et  les  autres  celui  de  Deuxième  Président. 

Art,  318.     Le  Premier  Président  a  la  direction  interne  de  sa  section. 

Art.  319.  Chaque  Chambre  est  composée  du  Président,  ,de  quatre 
ges  perpétuels ,  qui  ont  le  titre  de  Conseillers ,  et  d'un  personnel  suf* 
int  de  greffiers  et  d'huissiers. 


1 18  Grandes  -  PuissfmceM ,   Turqme* 

Art,  320.  Le  service  intérieur  de  chaque  Chambre  est  réglé  d'après 
les  dispositions  du  Titre  lY  de  TAppendice  au  Code  de  Commerce  Ottomann. 

Art,  321,  Tous  les  fonctionnaires  de  la  Cour  Supérieure  de  Justice, 
y  compris  ceux  appartenant  au  greffe,  sont  assermentés. 

Art,  322.  On  entend  par  sections  réunies  la  réunion  des  cinq  Pré- 
sidents de  la  Cour  et  d'un  Conseiller  de  la  Première  Chambre  de  chaque 
section. 

Les  sections  réunies  sont  convoquées  et  présidées  par  le  Président  de 
la  Première  Chambre  de  la  première  section. 

Art.  323.  Les  sections  sont  réunies  pour  statuer  sur  les  conflits  de 
compétence  qui  surgissent  entre  les  différentes  Chambres  ou  les  Tribunaux 
inférieurs,  ainsi  que  pour  se  prononcer  sur  les  modifications  ou  réformes 
que  pourrait  nécessiter  le  service   intérieur  de  la  Cour  et  des  Tribunaux. 

Art.  324,  Les  sections  réunies  connaissent  également  des  plaintes 
contre  tous  Magistrats  de  la  province,  en  tant  que  ces  plaintes  ne  con- 
stituent pas  des  délits  ou  des  crimes  du  ressort  de  la  justice  répressive. 

Art,  325.  La  réunion  des  sections  a  lieu  quand  elle  est  réclamée 
par  le  Président  d'une  des  Chambres  de  la  Cour  ou  par  le  Ministère 
Public,  sous  forme  d'une  réquisition  adressée  au  Président  de  la  première 
section. 

(d.) — Ministère  Public. 

Art.  326,  Les  fonctions  du  Ministère  Public  sont  remplies  auprès 
de  la  Cour  Supérieure  de  Justice  par  un  Procureur-Général. 

Art.  327.  Ce  fonctionnaire  est  secondé  par  deux  substituts  pour  le 
service  des  audiences  des  Chambres  de  la  Cour  et  par  deux  substituts 
pour  le  service  de  son  parquet. 

Art.  328.  Les  substituts  attachés  au  service  des  Chambres  portent 
le  titre  d' Avocat-Général. 

Art.  329.  Le  Procureur-Général  exerce  Taction  publique  en  matière 
criminelle  dans  toute  Tétendue  de  la  province;  il  veille  au  maintien  d^ 
l'ordre  dans  tons  les  Tribunaux;  il  a  la  surveillance  de  tous  les  officiers 
de  la  police  judiciaire. 

n  forme  et  soutient  devant  la  Cour  les  recours  dans  l'intérêt  de  la 
société  dirigés  contre  les  sentences  rendues  par  les  Tribunaux  départemen- 
taux et  il  défend  aux  recours  formés  par  les  particuliers.  D  veille  à  l'exé- 
cution des  arrêts  rendus  par  la  Cour. 

Art.  330.  En  matière  civile,  le  Procureur-Général  agit  d'of&oe  toutes 
les  fois  qu'il  s'agit  de  l'intérêt  de  la  loi.  D  assiste  aux  audienoee  et 
donne  ses  conclusions  dans  toute  affaire  soumise  à  la  Cour  par  voie  d*appeL 
n  surveille  l'exécution  des  lois,  des  arrêts,  des  jugements,  et  poursuit  oetfte 
exécution  dans  les  cas  qui  intéressent  Tordre  public. 

Art.  331.  Les  substituts  du  Procureur  -  Général  exercent  les  mêmes 
fonctions  que  lui  sous  sa  surveillance  et  sa  direction. 

Art.  332.  LesIJuges  d'Appel  ne  sont  nullement  astreints  è  suivn 
dans  leurs  dédsions^ravislémis  par^le^^Ministèro  Public, 


SUbM  argamqne  de  la  RmtméUe  Ortenlale.  119 

Us  font  droit  à  ses  conolosions  ou  aux  condasions  contraires  de  tonte 
partie  selon  lemr  propre  conriction. 

Art,  333,  Près  de  chaque  Tribunal  départemental ,  il  y  a  un  Pro- 
carenr  investi  des  fonctions  du  Ministère  Public ,  tout  au  civil  qu'au  cri- 
minel, dans  toute  Tétendue  du  département. 

Le  Procureur-Départemental  est  assisté  au  besoin  d*unou  de  plusieurs 
substituts. 

Poor  Tex^cice  de  Taction  publique,  et  pour  la'  direction  de  la  police 
judiciaire,  il  est  placé  sous  les  ordres  du  Procureur  -  Général  près  la  Cour 
Supérieure  de  Justice  duquel  il  est  lui-même  le  substitut. 

Art.  334,  En  matière  pénale,  le  Procureur- Départemental  requiert 
le  Jnge  d'Instruction  pour  les  actes  de  la  compétence  de  celui-ci;  il  se 
pourvoit  au  besoin  contre  les  décisions  de  ce  Magistrat;  il  formule  l'ac- 
cosation  et  la  soutient  devant  le  Tribunal. 

n  veille  à  Texécution  des  jugements  prononçant  des  condamnations 
pénales. 

Eln  matière  civile,  il  donne  obligatoirement  ses  conclurions  dans  les 
affûrea  concernant  les  incapables,  ainsi  que  dans  les  autres  où  la  loi  Texige, 
et  il  les  donne  facultativement  dans  toutes  autres  affaires. 

n  surveille  Texécution  des  lois,  des  arrôts,  Bentences  et  jugements,  et 
poursoit  cette  exécution  d*ofEce  dans  les  affaires  qui  intéressent  Tordre 
public. 

Chapitre  X.— Cultes. 

Art»  336,  Les  communautés  religieuses  ayant  une  existence  légale 
ea  Roomélie  Orientale  conservent  les  droits,  immunités,  privilèges,  et  exemp- 
tions dont  elles  jouissaient  avant  la  guerre. 

Art.  336,  Aucune  entrave  ne  pourra  être  apportée,  soit  à  Torgani- 
saiion  hiérarchique  des  différentes  communautés,  soit  à  leurs  rapports  avec 
kurs  Chefe  spirituels,  indigènes,  ou  étrangers. 

Art.  337.  Les  membres  des  différents  clergés  ne  peuvent,  sous,  aucun 
prétexte,  être  privés  en  Boumélie  Orientale  des  honneurs  et  préséances 
que  les  Sultans  leur  ont  accordés. 

Art,  338,  Les  ecclésiastiques,  les  pèlerins,  et  les  moines  de  toutes 
les  nationalités  voyageant  ou  établis  temporairement  en  Roumélie  Orientale 
joaissent  des  avantages  acquis  aux  membres  indigènes  des  clergés  dont  ils 
font  partie. 

Art.  339,  Les  dispositions  de  TArtide  LXII  du  Traité  de  Berlin  re- 
latives à  la  protection  des  personnes  mentionnées  à  TArticle  précédent  et 
de  leurs  établissements  religieux  ou  de  bienfEiisance ,  reçoivent  leur  plein 
effet  dans  la  Boumélie  Orientale. 

Art,  340.  Nulle  communauté  nouvelle  ne  pourra  être  investie  de 
droits,  immunités ,  privilèges  et  exemptions  égaux  ou  analogues  à  ceux 
dont  jouissent  les  communautés  religieuses  légcJement  constituées,  si  ce 
n*eBt  mx  vertu  d'une  loi  provinciale. 

Toutefois  les   personnes   qui  n'appartiennent  à  aucun   oultci  reconnu 


1» 


fcnDcr  vax  ym  ^ 

Art,  ^41.     Im  ouestdusu» 
4B  Jif/oa^:^  •'jrj&crj^  w>iunf  lait  îenn  tôoDi  iwictwi*  <( 

£jj(H  &e  perirrcn  49tre  ezpropriwii  de  înzn  tnens  JnamakaLm  q«e  pour 
canM  d'inlij^fc  pûiyj^afe  ôfti&eci    KaiSLfcr.«».    d&ss   î^  cm   <(  de  1»  mtââibn 

£2i«i  JM  perrreot    être   exprspi»»    ôe  îecn   bÛBi   g>wihi«  q«e  pour 

Afi^  34i,  ïjté  «OLmximkjnH  re-.TgVwiw*  acatâmeai  à  pveeroîr,  «Tac 
l'aidé  et  ècrw  la  protMÛoa  des  scuntes  pac«3qws,  îai  ledevaneai  oob- 
■acri»*  par  TTua^  L«  mniam  de  on  rBderaaeea  ae  pouia  êm  âoré 
qv^ea  rcrta  d'Orne  <JràoiaiMaot  an  GonramBor-Gemeral  readae  en  la  fimae 
id^mm  n^éODtffBX  d'adininiftratioii  patiiiqTie. 

Le  produit  dei  rederaneei  en  qnes&oa  échappe  a  ISmpÔt. 

Art.  343,  SoBi  paralifloieat  excsipu  diiiipL>:s  les  édifiées  eoneacréi 
aa  eolte,  a  rinstniction,  oa  à  des  oniTree  de  ckune.  ainsi  qae  les  halâ- 
tatknu  de  Tille  et  de  campagne  des  aieoibras  des  difféRBts  dcrgés;  enfin 
ks  enckift  où  se  troaTeot  ces  édifiées  et  kabitaiioBS. 

Le  wAme  prÎTilége  s^étend  an  mobilier  des  édifices  eonsacrés  an  cnlte^ 
à  l^Bstnietion ,  on  à  on  bnt  charitable;  D  s'èiead  ansâ  aux  menUes  à 
Tnaage  des  membres  dn  clergé  et  de  tonte  personne  attachée,  à  on  titre 
qneloonqne,  an  benrioe  d*nn  édifice  religienx,  scolaire,  on  afiieelé  à  nne 
œnrre  de  charité. 

Art.  344,  Les  différentes  commnnantés  seroot  tenues  de  fiûre  ftee 
ans  charges  qui  pèsent  actneUement  snr  elles  en  œ  qni  oonoeme  Tentre- 
Uen  de  lenrs  établissements  scolaires  et  charitables. 

Art,  346,  Les  immeubles  appartenant  anx  commnnantés  refigieuses 
et  qni  ne  benrent  directement  ni  an  culte,  ni  à  rinstmction,  ni  à  nas 
oniTre  charitable,  mais  qui  doirent  être  considérés  comme  des  propriétés 
de  rapport  sont,  en  matière  d'impôt,  soumis  an  droit  commun. 

D  en  est  de  même  des  Taleurs  mobilières  prodnctiyes  de  rerenns. 

Art,  346,  Les  Prélats  et  dignitaires  des  communautés  religîensas 
non-Musulmanes  qui  recevaient  précédement  leur  inrestiture  de  la  Sublime 
Porte  la  recerront  désœmais,  soit  de  la  Sublime  Porte,  soit  du  Gouver- 
nenr-Général,  qui  la  leur  accordera  au  nom  et  par  délégation  de  Sa  Ma- 
jesté le  Sultan. 

Chapitre  XL — ^Instruction  Publique. 

Art.  347.  Les  frais  résultant  de  la  création  et  de  Tentretien  im 
écoles  primaires  et  secondaires  sont  à  la  charge  des  communautés  reli- 
gienses. 

L'administration  intérieure  et  spéciale  des  écoles,  7  compris  la  no- 
mination du  corps  enseignant,  appartient  à  la  communanté  religieusey  qui 
m  supporte  les  firais. 


StaM  orgmdque  de  la  RtmmOie  Orientale.  121 

Art,  348.  Si  une  communaaté  ne  dispose  pas  de  ressources  snffi- 
nstes  ponr  créer  ou  entretenir  des  écoles  primaires,  ainsi  que  des  écoles 
secondaires,  là  où  ces  dernières  sont  reconnues  nécessaires,  il  peut  être 
alkmé  par  la  loi  du  budget  de  la  province  une  subvention  spéciale  à  la 
dite  communauté. 

Ari.  349,  Il  est  en  outre,  dans  chaque  budget  annuel,  assigné  une 
eartaine  somme  pour  servir  de  subvention  aux  écoles.  La  distribution  de 
cette  somme  est  opérée  par  an  règlement  d*administration  publique.  Elle 
le  &it  de  telle  sorte  que  les  subventions  qui  reviennent  d*après  T  Article 
préoédent  et  le  présent  Article  aux  différentes  communautés  religieuses  ré- 
pondent approximativement  aux  proportions  dans  lesquelles  ces  commu- 
DMtés  contribuent  aux  charges  de  la  province. 

Art.  360,  Aucune  école  (primaire ,  secondaire ,  technique ,  normale, 
ou  antre)  à  la  charge  de  la  province  ne  peut  être  établie  ou  maintenue 
qa*6o  vertu  d*une  loL 

Cette  loi  réglera  l'administration  'intérieure  de  Técole,  le  mode  de 
nomination  du  corps  enseignant,  le  programme  des  études,  et  généralement 
tout  oe  qui  concerne  le  fonctionnement  de  Técole. 

Les  professeurs  ou  instuteurs  qui  enseignent  dans  les  écoles  de  la 
provinoe  seront  soumis  aux  lois  qui  règlent  la  discipline  les  droits  et  les 
deroira  des  fonctionnaires  publics. 

Art.  3âî.  Si  par  une  loi  provinciale  la  création  d*une  Université  est 
déoidôe,  cette  loi  devra  s*inspirer  des  principes  suivants: — 

(a.)  Le  corps  enseignant  sera  divisé  en  professeors  titulaires,  rece- 
vant nn  traitement  fixe  du  Gouvernement,  et  en  agrégés  ne  touchant  pas 
de  traitement  fixe. 

(b.)  Les  professeurs  titulaires  seront,  sur  la  proposition  du  Directeur 
de  l^Instmction  Publique,  nommés  par  le  (}onverneur  -  Général.  Le  corps 
flWfignant  une  fois  formé,  les  nominations  pour  les  postes  vacants  seront 
fiâtes  par  le  Gbuvemer- Général  sur  la  présentation  des  professeurs  titu- 
laires. 

(c)  Pour  la  nomination  des  professeurs  titulaires,  le  Gouverneur- 
Génénd  tiendra  compte,  autant  que  possible,  des  chiffres  proportionnels 
des  habitants  des  trois  principales  nationalités  de  la  province. 

(d.)  Pour  devenir  agrégé,  il  suffira  de  justifier  des  conditions  de  ca- 
pacité et  de  moralité  exigées  par  la  loi. 

(e.)  Chaque  professeur  aura  le  droit  de  choisir  lui-môme  la  langue 
qn^il  emploiera  pour  faire  son  cours. 

Art.  362.  Tout  particulier  à  quelque  nationalité  ou  culte  qu*il  ap- 
partienne, a  le  droit  d'établir  une  école,  pourvu  qu'il  remplisse  les  con- 
ditions de  moralité  et  de  capacité  prescrites  par  la  loi. 

Art.  353,    L'instruction  primaire  est  obligatoire. 

Les  enfiints  qui  ont  atteint  l'&ge  de  sept  ans  révolus  sont  tenus  de 
fMquenter  les  écoles  primaires. 

Cette  obligation  dure  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  accompli  leur  treizième 
aimée. 

Art.  364.    L'instruction  dans  les  écoles  publiques  peut  par  Tenssig- 


122  Crmin-Pi 


nemtnt  priTé.  si  le  père  d«  l'enÊ^nt  on  âon  tntenr  proure  que  linstîtatear 
on  rinHitnthee  chom  par  Ini  remplit  les  condhi^HEis  d^  capcuâtiir  et  de  mo- 
ralité déinandéeâ  par  la  loi. 

vlrf.  .S^^.5.  Anciui  enfant  ne  petit  ^tre  admis  à  renseignement  d'ime 
religion  antre  qne  la  ïienne. 

^rt  .jr.56\  La  kinte  snrTeilIance  de^  ^établissement?  d'iosimctioD  pn- 
bliqne  et  privée  appartient  an  Directenr  de  rLnstmction  Pnbliqae,  lequel 
Tezerce  conformément  aox  lois  et  aax  reniements  an  mojen  d'Inspecteurs 
nomméf)  ponr  chaque  canton  en  nombre  doni^ant. 

Ces  Inspecteurs  seront  pris  parmi  les  Notables  de  la  communauté  re- 
ligieuse dont  ils  ont  à  sorreiller  les  écoles. 

Les  InspecteTirs  des  écoles  ne  sont  pas  rétribn«es.  D  peut  cependant 
leor  être  alloué  une  indemnité  à  titre  de  frais  de  tournées. 

Les  Inspecteurd  reillent  à  ce  que  les  écoles  primaires  soient  assidû- 
ment fréquentées».  Ils  surveillent  le  corps  enseijmanî  et  envoient  an  Di- 
recteur de  rinstruction  Publique  des  not*?«  périodiques  sur  la  moralité  et 
le  zèle  des  instituteurs,  ainsi  que  sur  l'observation  par  ces  derniers  des 
lois  et  règlements  concernant  le  programme  des  études. 

Une  loi  provinciale  déterminera  leur  nombre  et  déduira  en  détail  leurs 
fontions. 

Art.  S57 .  Si  un  professeur  ou  un  instituteur  d'une  école  appartenant 
à  une  communauté  religieuse  néglige  grossièrement  ses  devoirs  profession- 
n^s  ou  se  rend,  par  son  inconduite ,  indigne  d*exercer  ses  fonctions,  Pin- 
specteur  doit  le  dénoncer  au  Directeur  de  rinstruction  Publique,  qui  fait 
traduire  le  délinquant  devant  le  Tribunal  du  département. 

Le  Tribunal  prononce  la  destitution  du  délinquant  dont  la  culpabilité 
a  été  établie  par  une  enquête,  après  qu*il  a  été  mis  en  demeure  de  se 
justifier. 

Art,  368.  Une  loi  provinciale  arrêtera  un  programme  normal  pour 
rinstruction  primaire  et  secondaire. 

Art.  369.  Aucune  communauté  religieuse  ne  peut  être  tenue  d'in- 
troduire dans  ses  écoles  une  autre  langue  que  la  sienne  propre. 

Art.  360.  Il  est  loisible  à  toute  communauté  de  faire  enseigner  dans 
ses  écoles  telles  langues  vivantes  ou  mortes  qu'elle  juge  utiles,  et  même 
d'y  faire  des  cours  dans  ces  langues. 

Art.  361,  Les  dispositions  des  deux  Articles  précédents  s'appliquent 
également  aux  écoles  fondées  et  dirigées  par  des  particuliers,  ainsi  qu'il 
est  dit  à  TArticle  352. 


Chapitre  Xll. — Milice  Locale. 

I. — Bases  de  Tlnstitution. 

Art.  362.  La  milice  est  une  force  militaire  indigène,  territoriale  et 
sédentaire;  elle  réside  ordinairement  dans  ses  foyers  et  ne  peut  être  mo- 
biUsée,  en  totalité  ou  en  partie,  que  par  le  Gouvemeur-Général,  agissant 
en  yertu  de  la  délégation  permanente  de  Sa  Majesté  le  Sultan. 


Staba  argmique  de  la  RouméUe  Orientale.  123 

Art.  3S3»  La  milice  est  appelée,  en  temps  de  paix,  à  appnyer  éven- 
toellement  Taction  de  la  gendarmerie  pour  le  maintien  de  Tordre  public 
à  rintérienr. 

ESn  qualité  de  force  militaire  Ottomane,  elle  pourra,  en  cas  de  guerre 
et  sur  la  demande  de  la  Sublime  Porte,  renforcer,  dans  les  limites  des 
possessions  Européennes  de  P Empire,  Tarmée  de  Sa  Majesté  le  Sultan, 
lorsqn'ane  loi  de  1* Empire,  rendue  en  exécution  des  promesses  déjà  faites 
par  le  Oouyemement  Impérial,  aura  effectivement  donné  à  tous  les  sujets 
de  TEmpire,  nn  droit  égal  aux  fonctions,  honneurs,  et  devoirs  militaires. 

Dans  ee  dernier  cas,  elle  constitue  un  corps  auxiliaire  nous  le  com- 
mandement de  ses  Chefs  directs  qui  demeurent  chargés  de  diriger  son  fonc- 
tionnement  intérieur.  Les  charges  financières  résultant  de  la  mise  sur 
le  pied  de  guerre  de  la  milice  incombent  au  trésor  de  P  Empire. 

Art,  364,  Tout  habitant  indigène  de  la  province  est  astreint  an  ser- 
vice militaire  personnel  dans  la  milice  et  dans  sa  réserve. 

Art.  365.     Les  remplacements  ne  sont  point  autorisés. 

ArL  366,  L*exemption  définitive  du  service  n*est  accordée  que  pour 
eanee  d'incapacité  physique.  . 

Les  dispenses  prévues  au  titre  II  ne  sont  pas  définitives. 

Art,  367,  Ne  sont  pas  admis  à  servir  dans  la  milice  les  hommes 
antérieurement  condamnés  à  une  peine  affiictive  ou  infamante. 

Art,  368.  Nul  ne  peut  servir  dans  la  milice  s*il  n*est  indigène  de 
la  prorinoe  ou  si  son  admission  n*a  été  spécialement  autorisée  par  une 
ordomiaiice  du  GK)avemear-(}énéral  rendue  dans  la  forme  d'un  règlement 
d'administration  publique. 

n. — Recrutement. 

Art.  369.  Le  territoire  de  la  province  est  divisé  en  douze  districts 
de  reemtement  correspondant,  deux  par  deux,  à  chacun  des  six  départe- 
ments administratifs. 

Un  officier  supérieur  ou  capitaine  remplit  les  fonctions  de  commandant 
militaire  du  district,  U  est  assisté,  pour  la  tenue  des  contrôles  du  recru- 
tenenty  par  on  sergent-major  de  district. 

Art.  370.  Aussitôt  après  la  promulgation  du  présent  Statut,  on 
établira,  dans  chaque  commune,  un  registre  -  matricule  contenant  les  noms 
de  toos  les  habitants  m&les  domiciliés  dans  la  commune,  depuis  les  non- 
veanx-nés  jusqu'aux  hommes  &gés  de  31  ans  révolus. 

Ari,  371,  Sont  considérés  comme  légalement  domiciliés  dans  la 
commnne:  — 

1.  Les  honmies  nés  et  établis  dans  la  commune; 

2.  Les  hommes  établis  dans  la  commune  qui  ne  pourraient  prouver 
leor  inscription  dans  aucune  autre  commune; 

8.  Les  absents  dont  le  père,  la  mère,  ou  le  tuteur  sont  établis  dans 
la  commune,  à  moins  qu'ils  ne  prouvent  leur  établissement  dans  une  autre 
ecNnmnne  de  la  province. 

0I^ArL  372.     Le  registre-matricule  sera  établi,   dans    chaque  commune, 
par  lee^soias   d^une  Conunission  composée   des   Maires  et  Adjoints  et  dn 


1 24  Grandes  -  Pmissamees ,    Turquie. 

Chef  religieux  de  chacune  des  eominniiaiités.  Le  pla9  ancien  Maire  est 
Président  de  droit  de  la  Commission:  il  est  personnellement  responsable 
de  rexactitnde  des  indica*ion.s  portées  sur  le  registre-matricnle. 

Art.  373.  Le  registre  -  matricule  sera  tenu  à  jour  par  Tinscription 
de  tontes  les  naissances  d*enfants  mâles  et  par  celles  des  hommes  qui 
pourront,  par  la  snite,  faire  élection  de  domicile  dans  la  commune. 

Art,  374.  Il  est  formé,  poor  chaqae  canton,  un  Conseil  Permanent 
de  Recratement  composé:  du  Bailli  on  du  Secrétaire  de  Préfecture  pour 
les  cantons  des  chefs-lieux  de  département,  d'un  membre  du  Conseil-Général 
appartenant  an  canton,  désigné  par  le  sort,  du  Juge  de  Canton  résidant 
au  chef-lieu  du  canton  et  d'un  représentant  laïque  ou  ecclésiastique  de 
chacune  das  communantés  religieuses  représentées  dans  le  canton;  un  em- 
ployé du   baillage   remplit,    près    du  Conseil,    les  fonctions  de  Secrétaire. 

Ce  Conseil  décide,  sans  frais,  sur  toutes  les  réclamations  relatives  à 
rétablissement  des  registres-matricules.  Il  ne  peut  être  £ût  appel  de  ces 
décisions  que  devant  la  Commission  Départementale. 

Art.  373,  Les  Maires  sont  t«nus  d^adresser  au  Bailli  de  leur  canton 
respectif,  dans  les  trois  mois  qui  suivront  la  promulgation  du  présent 
Statut,  un  relevé  détaillé  du  registre* matricule  de  leur  commune.  Il  sera 
dressé,  à  Taide  de  ces  relevés,  un  registre-matricule  cantonal. 

Les  modifications  résultant  des  décès,  des  naissances,  et  des  change- 
ments de  domicile  sont ,  de  même ,  notifiées  chaque  année  au  Bailli  par 
les  soins  et  sous  la  responsabilité  des  Maires;  ces  relevés  sont  arrêtés  à 
la  date  du  3 1  Décembre  et  doivent  être  transmis ,  dans  le  courant  du 
mois  de  Janvier,  aux  baillis,  qui  font  rectifier  et  compléter  en  conséquence 
les  indications  portées  au  registre-matricule  cantonal. 

Art  376.  Un  Tableau  spécial  établi  d*aprôs  les  indications  du  re- 
gistre cantonal  et  donnant  les  noms  des  jeunes  gens  qui  ont  accompli  leur 
vingtième  année  au  1^  Janvier  de  Tannée  courante  est  dressé,  par  les 
soins  des  Baillis,  dans  le  courant  du  mois  de  Février. 

Des  relevés  particuliers  de  cette  liste  de  recensement  cantonale,  éta- 
blis par  commune,  sont  adressés  aux  Maires,  qui  leur  donnent  la  plus 
grande  publicité  possible.  Les  réclamations  contre  ces  inscriptions  doivent 
être  présentées  dans  un  délai  de  quinze  jours  après  Taffichage  des  listes. 

Les  listes  communales  sont  ensuite  renvoyées  aux  Baillis  avec  les 
dossiers  des  réclamants.  Les  Baillis  eu  saisissant  les  Conseils  de  Recrute- 
ment qui  statuent  sur  les  réclamations,  arrêtent  définitivement  la  liste  de 
recensement  cantonale.  Ces  inscriptions  devront  toujours  comprendre  éga- 
lement le  nom  du  père  de  Thomme  inscrit. 

Art,  377 .  Les  opérations  du  tirage  au  sort  ont  lieu  au  chef-lieu  du 
canton  ou  dans  certaines  localités  désignées  par  le  Conseil  de  Recrutement 
cantonal.     Ces  dispositions  sont  annoncées  par  voie  d*affiches. 

Le  Conseil  se  transporte  au  jour  fixé  dans  le  lieu  désigné;  il  est  as* 
sisté  du  Commandant  militaire  du  district  de  milice  ou  d*nn  officier  dé- 
signé par  lui|  et  du  sergent-m^jor  de  district  chargé  de  la  tenue  des  coa- 
trOles, 


Statut  organique  de  la  RouméUe  Orientale.  125 

Lee  Maures  des  commones  doivent  toigours  ôtre  présents  aux  opéra- 
tions da  tirage  au  sort  et  à  celles  de  la  révision.  Un  médecin  désigné 
par  le  Préfet  assiste  la  Commission  pour  procéder  ft  Texamen  médical  des 
oonscrîts. 

Art,  378,  Pour  Topération  du  tirage  au  sort,  il  est  établi  autant 
de  bulletins  qu*il  y  a  de  noms  inscrits  sur  la  liste  de  recensement. 

Ces  bulletins,  numérotés  suivant  une  progression  arithmétique  en  par- 
tant du  chiffre  1,  sont  parafés  par  tous  les  membres  du  Conseil  et  déposés 
dans  Tume  en  présence  des  jeunes  gens  inscrits  ou  de  leurs  représentants. 

Les  hommes  sont  appelés  par  ordre  alphabétique  pour  retirer  leur 
bulletin  de  Pume.  S*ils  ne  répondent  pas  à  l'appel  ou  si  personne  ne  se 
présente  en  leur  nom,  le  numéro  est  tiré  par  le  Maire  de  leur  commune 
ou  aection  de  commune.  Le  Président  du  Conseil  en  fait  la  lecture  à  haute 
voix  et  le  numéro  est  insrit  immédiatement,  sur  la  liste  du  tirage,  à  côté 
du  nom  et  prénoms  du  possesseur  du  numéro. 

Le  tirage  achevé,  l'opération  est  considérée  comme  définitive  et  ne 
peut  dtre  recommencée.  La  liste  du  tirage  ainsi  établie  est  lue  à  haute 
voix  et  signée  par  tous  les  Maires  et  par  tous  les  lembres  du  Conseil. 

Art,  379,  Les  opérations  de  la  révision  suivent  immédiatement  8*11 
est  possible  celles  du  tirage  au  sort. 

L'officier  de  santé  donne  son  avis  sur  chacun  des  jeunes  gens  appelée 
socceesivement  devant  le  Conseil  du  recrutement.  Le  Conseil,  après  avoir 
pris  Tavis  du  médecin,  décide,  à  la  majorité  des  voix,  sur  leur  aptitude 
au  service.  S'il  y  a  partage  des  voix,  Topinion  émise  par  le  médecin  de* 
vient  prépondérante. 

Ârî,  380,  Les  jeunes  gens  qui,  par  suite  de  quelque  infirmité  phy- 
sique, sont  déclarés  incapables  de  faire  dans  la  milice  un  service  actif 
auxiliaire  sont  exemptés  du  sernce  militaire. 

Le  Conseil  peut  f^oumer  à  Tannée  suivante  les  jeunes  gens  qui  sont 
d'une  Gomplexion  délicate  susceptible  d'amélioration.  Ces  ajournements 
peuvent  ôtre  prononcés  pendant  trois  années  consécutives. 

Art,  381,    La  dispense  de  service  militaire  est  accordée  en  temps  de 


1.  A  Talné  d'orphelins  de  père  et  de  mère. 

2.  Au  fils  unique,  à  l'alnédes  fils,  ou,  à  défaut  de  fils  et  de  gendre, 
à  rainé  des  petits-fils  d'une  femme  veuve,  d'une  femme  dont  le  mari  est 
légalement  déclaré  absent,  d'un  père  aveugle  ou  infirme,  oud^un  père  sep- 
tiuigénaire.  Si  le  frère  aîné,  dans  l'un  des  cas  prévus  ci-dessus,  se  trou- 
vait ôtre  lui-même  aveugle  ou  infirme,  la  dispense  s'étendrait  également 
au  frère  puîné  ; 

8*  A  quiconque  a  un  frère  engagé  sous  les  drapeaux  à  titre  per- 
manent; 

4.  Au  frère  d'un  soldat  mort  ou  retraité  par  suite  d'infirmités  ou 
Uessoree  contractées  dans  un  service  commandé. 

La  dispense  prévue  aux  sections  3  et  4  n'est  applicable  qu'à  un  fils 
par  famille,  mais  elle  est  renouvelable  autant  de  fois  que  le  droit  à  la 
dispense  vient  à  se  reproduire. 


126  Grandeg-Puiêtances^  Turquie* 

Toutes  ces  dispenses  sont  applicables,  môme  après  l'incorporation^  pour 
quiconque  viendrait  ultérieurement  à  se  trouver  placé  dans  des  conditions 
de  famille  telles  qu'il  eût  eu  droit  à  la  dispense  lors  de  sa  comparution 
devant  le  Conseil  de  recrutement. 

Art.  382.  Les  membres  du  clergé  des  différents  cultes  reconnus  dans 
la  province. 

Les  élèves  des  séminaires  et  des  écoles  Musulmanes  (Médressés)  ayant 
déjà  commencé  leurs  études  théologiques. 

Les  instituteurs  et  les  élèves  des  écoles  d'instituteurs,  à  la  condition 
de  se  vouer  à  renseignement  pendant  une  période  de  douze  années,  sont 
dispensés  provisoirement  du  service  dans  la  milice. 

Si  les  uns  ou  les  autres  renoncent  volontairement  à  leur  profession, 
ils  retombent  aussitôt  sous  le  coup  de  la  loi  et  sont  inscrits  sur  la  liste 
de  recensement  de  Tannée  courante. 

Art,  383.  Sont  également  dispensés  du  service  militaire,  pendant  la 
durée  de  leur  fonction  ou  de  leur  emploi: 

(a.)  Les  Directeurs,  membres  du  Conseil  Privé,  les  membres  de  TAs- 
semblée  Provinciale,  et  les  fonctionnaires  attachés  à  cette  Assemblée; 

(b.)  Les  fonctionnaires  et  employés  de  TAdministration  des  Postes 
et  des  Télégraphes; 

(c.)  Les  Directeurs  et  infirmiers  attachés  aux  hôpitaux  civils,  les 
Directeurs  et  gardiens  des  prisons,  les  agents  de  la  police  rurale  les  dou- 
aniers et  gardes  forestiers; 

(d.)     Les  employés  des  lignes  de  chemins  de  fer. 

Art.  384.  Les  médecins  ou  élèves  en  médecine  et  les  vétérinaires  ne 
peuvent  être  employés  dans  la  milice  qu*au  titre  de  leur  spécialité.  Leur 
hiérarchie  spéciale  est  indiqée  au  Eèglement  provisoire  ci-annexé. 

Art.  385.  Il  peut  être  accordé  des  sursis  d*appel,  dont  la  durée  ne 
saurait  toutefois  excéder  quatre  ans,  aux  jeunes  gens  qui  font,  à  Tétranger, 
leurs  études  universitaires. 

Ces  sursis  ne  dispensent  pas  les  jeunes  gens  qui  les  ont  obtenus  de 
faire,  à  leur  retour,  le  nombre  intégral  d'années  de  service  exigé  des  hom- 
mes de  leur  classe. 

Art.  386.  Toutes  les  dispenses  peuvent  être  annulées  en  temps  de 
guerre  par  ordonnance  du  Gk)uvemeur-Général  rendue  dans  la  forme  d*un 
règlement  d'administration  publique. 

Art.  381 .  Lorsque  le  Conseil  de  recrutement  a  terminé  ses  délibéra- 
tions sur  les  exemptions,  ajournements,  dispenses  et  exclusions,  la  liste 
cantonale  de  recrutement  est  arrêtée  et  signée  par  tous  les  membres  du 
Conseil  et  déclarée  définitive.  Cette  liste  est  divisée  en  cinq  parties  com- 
prenant, dans  l'ordre  des  numéros  de  tirage: 

1.  Ceux  qui  ont  été  déclarés  aptes  au  service  et  qui  n'appartiennent 
à  aucune  des  catégories  ci-après  désignées; 

2.  Les  hommes  dispensés  par  application  de  1* Article  381 

3.  Les  hommes  dispensés  en  vertu  des  Articles  382  et  388; 

4.  Les  hommes  ajournés; 


% 


Staimt  orgamque  de  la  Roumélie  OrienlaUe.  127 

5.  Les  hommes  classés,  pour  défaut  de  taille  oa  faiblesse  de  cou- 
stitation,  dans  les  services  auxiliaires  de  la  milice. 

Ari.  388.  Après  la  clôture  délinitive  de  la  liste  cantonale  de  recru- 
tement, le  Conseil  statue  sur  les  demandes  de  substitution  de  numéros 
entre  les  hommes  du  môme  canton. 

Ari,  389,  Les  travaux  des  Conseils  de  recrutement  doivent  être  en- 
tièrement achevés  au  plus  tard  le  1^'  Juin  de  chaque  année. 

Art,  390,  Le  sergent-major  de  chaque  district  de  milice  tient,  sous 
la  sarreillance  et  la  responsabilité  du  Commandant  Militaire  du  district, 
le  registre-matricule  de  recrutement  établi  sur  la  base  des  listes  mention- 
nées à  Article  387. 

Toutes  les  mutations  des  hommes  inscrits  sont  successivement  portées 
sur  le  registre-matricule,  d'après  les  déclarations  faites  par  les  hommes 
eux-mêmes  ou  d'après  les  avis  fournis  par   les  Maires  des  communes. 

Le  serjent-major  de  district  tient  également  un  contrôle  spécial  des 
engagés  Tolontaires. 

m. — Service  Militaire. 

Art.  391.  Tout  habitant  indigène  de  la  Roumélie  Orientale  déclaré 
i^te  au  service  militaire  est  appelé  à  faire  partie  :  — 

1.  Du  premier  ban  de  la  milice  pendant  quatre  ans; 

2.  Du  deuxième  ban  de  la  milice  pendant  quatre  sans; 

3.  De  la  réserve  de  la  milice  pendant  quatre  ans. 

Le  premier  ban  de  la  milice  se  compose,  indépendamment  des  engagés 
volontaires  appartenant  aux  cadres  permanents  de  la  milice  et  du  Batidllon- 
éeola,  de  tous  les  hommes  déclarés  aptes  uu  service  et  faisant  partie  des 
quatre  dernières  classes  appelées. 

Le  deuxième  ban  de  la  milice  se  compose  des  hommes  déclarés  aptes 
an  aerrice  et  appartenant  aux  quatre  classes  qui  précèdent  immédiatement 
les  qnatre  classes  dont  le  premier  ban  de  la  milice  est  formé. 

La  réserve  est  formée  de  tous  les  hommes  qui  ont  accompli  huit  ans 
de  service  dans  la  milice  du  premier  et  du  deuxième  ban  et  qui  appar- 
tiennenent  aux  quatre  classes  suivantes. 

En  cas  de  péril  national,  tout  habitant  valide  de  la  province  depuis 
r&ge  de  18  ans  jusqu'à  Tage  de  50  ans  révolus  est  à  la  disposition  du 
Oonvemeur-Oénéral  pour  la  défense  du  territoire  de  la  province. 

Art,  392.  Tous  les  hommes  inscrits  sur  les  listes  de  recensement 
cantonal  qui  n'ont  pas  été  exemptés,  ajournés,  dispensés,  ou  exclus  font 
partie  de  la  milice  du  premier  ban. 

Ils  sont,  en  conséquence,  inscrits  immédiatement  sur  les  contrôles  du 
bataillon  de  milice  du  premier  ban  de  leur  district  de  recrutement  et  mis 
à  la  disposition  de  Tautorité  militaire. 

Toutefois,  sauf  le  cas  de  mobilisation ,  ne  sont  appelés  annuellement 
à  l'activité,  dans  chaque  district  de  recrutement,  qu'un  nombre  d'hommes 
égal  an  quart  de  l'effectif  du  pied  de  guerre  du  bataillon  de  miliee  du 
premier  ban,  abstraction  faite  du  oadre  permanent. 


1 28  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

Ces  hommes  sont  pris,  par  ordre  de  numéro  de  tirage,  dans  la  pre- 
mière partie  de  la  liste  cantonale  de  recrutement.  Si  deux  on  plusieurs 
cantons  sont  appelés  à  faire  partie  d*un  même  district  de  recrutement, 
une  ordonnance  du  Gouverneur  -  Général ,  rendue  sur  la  proposition  du 
Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie,  fixe,  proportionnelle- 
ment an  nombre  d*hommes  déclarés  aptes  au  service,  le  nombre  d*hommes 
appelés  dans  chaque  canton. 

Art,  393,  Les  hommes  inscrits  sur  la  première  partie  de  la  liste  de 
recrutement  qui,  en  vertu  de  TArticle  392,  se  trouvent  en  excédant  du 
nombre  d^hommes  appelés,  sont  immédiatement  classés  dans  la  disponibilité. 
Ils  demeurent  à  la  disposition  de  l'autorité  militaire  en  cas  de  mobilisation 
totale  ou  partielle.  Ils  sont  tenus,  en  outre,  de  prendre  part  à  des  exer- 
cices de  détail  faits  dans  Tintérieur  des  communes  et  peuvent  être  appelés, 
M  Pétat  des  finances  le  permet,  à  Tinstruction  bi-mensuelle  et  aux  man- 
œuvres annuelles  de  la  milice  du  premier  ban. 

Art,  394,  Les  jeunes  gens  dispensés  ne  peuvent  être  appelés  à  l'ac- 
tivité que  dans  le  cas  de  mobilisation  générale  de  la  milice. 

Art.  395,     L'année  de  service  est  comptée  à  partir  du  1^'  Octobre. 

Chaque  année,  au  80  Septembre,  on  délivre  aux  hommes  qui  ont 
terminé  leur  temps  de  service  dans  la  milice  du  premier  ban, — leur  temps 
de  service  dans  la  milice  du  deuxième  ban, — ou  leur  temps  de  service 
dans  la  réserve, — un  certificat  de  passage  du  premier  au  deuxième  ban 
de  la  milice, — du  deuxième  ban  de  la  milice  à  la  réserve — ou  un  certificat 
de  libération  définitive. 

En  cas  de  mobilisation  motivée  par  des  circonstances  de  guerre,  ces 
certificats  ne  sont  délivrés  qu'après  l'arrivée  au  corps  des  hommes  de  re- 
crue destinés  à  remplacer  les  hommes  libérés. 

Art,  396.  Lors  de  leur  passage  du  premier  au  deuxième  ban,  les 
hommes  sont,  dans  chaque  district,  rayés  des  contrôles  du  bataillon  du 
premier  ban   et  inscrits   sur    les  contrôles  de  celui  du  deuxième  ban. 

U  est  toujours  fait  mention,  dans  ces  inscriptions,  du  numéro  de 
tirage  de  l'homme. 

Art,  397.  Les  hommes  qui  passent  dans  la  réserve  sont  inscrits  sur 
on  contrôle  spécial  établi  par  district.  A  défaut  d'un  nombre  suffisant 
de  disponibles,  ils  sont  appelés  à  compléter,  en  cas  de  mobilisation  géné- 
rale, l'efifectif  des  bataillons  du  premier  et  du  deuxième  ban  de  la  milice. 
L'appel  a  lieu  par  classe,  en  commençant  par  la  classe  la  plus  jeune. 

Si  la  mobilisation  s'étend  seulement  à  la  milice  du  premier  ban,  lae 
hommes  de  complément  sont  pris  parmi  les  hommes  inscrits  sur  les  con- 
trôles du  bataillon  de  milice  du  deuxième  ban ,  en  commençant  toi]joars 
par  la  classe  la  plus  jeune  et  en  suivant ,  dans  chaque  classe,  Tordre  des 
auméros  de  tirage. 

Art.  398,  Les  hommes  de  la  milice  peuvent  se  marier  sans  autori- 
sation après  avoir  achevé  leur  première  année  de  service  dans  la  milice 
du  premier  ban.  Les  hommes  mariés  restent  soumis  aux  mômes  ol 
tions  que  les  autres  hommes  de  leur  dasse. 


statut  organique  de  la  Raumélie  Orientide.  129 


IV. — Organisation. 

Art  399.  Chacun  des  douze  districts  établis  conforméme&t  aux  dia- 
poaitioiis  de  TArticle  369  ci-dessus  recrute  un  bataillon  de  milice  du  pre- 
mier ban  et  un  bataillon  de  nûlice  du  deuxième  ban. 

Le  Commandant  Militaire  de  chaque  district  est  en  môme  temps  Com- 
mandant du  bataillon  de  milice  du  premier  ban  du  district. 

Art.  400.  Chaque  bataillon  de  milice  du  premier  ban  possède  un 
Etat-Major  permanent  composé  outre  le  Commandant  du  bataillon,  de  deux 
officiers  et  treize  hommes  de  troupe,  savoir:  — 

Un  officier  Adjudant-Major  de  bataillon;  un  officier  chargé  de  Tad- 
ministration  du  bataillon;  deux  sous-officiers  et  huit  soldats  (dont  trois 
ordonnances,  trois  ouvriers  et  deux  secrétaires);  un  chef-armurier ,  ayant 
rang  de  sous-officier;  deux  ouvriers  armuriers. 

Art.  401.  Chaque  bataillon  du  premier  ban  possède  en  outre,  en 
temps  de  paix,  une  compagnie  active,  dite  »  compagnie  présente,  €  qui  a 
pour  destination  d'instruire,  d'une  part,  les  honmies  appartenant  à  la  plus 
jeune  classe  de  la  milice  pendant  la  période  d'instruction  qu'ils  doivent 
passer  sous  les  drapeaux  durant  leur  première  année  de  service,  et  d*autre 
part,  de  concourir  au  maintien  de  Tordre  public  et  de  fournir  le  service 
de  garnison. 

La  compagnie  présente  a  un  cadre  permanent  composé  de:  un  ca- 
pitaine. Commandant  de  compagnie;  un  lieutenant;  deux  sous-lieutenants; 
un  sergent-major  de  compagnie;  cinq  sergents,  dont  un  fourrier;  neuf 
caporaux  dont  un  caporal  clairon. 

L'effectif  des  soldats  appartenant  en  permanence  aux  compagnies  pré- 
sentes est  fixé  annuellement  lors  du  vote  du  budget;  il  ne  peut  être  in- 
fiérienr  à  cinquante  hommes  par  compagnie,  non  compris  les  ordonnances 
et  les  elairons. 

Art.  402.  Chaque  sergent-major  de  district  est  assisté  dans  son  ser- 
vice par  un  caporal  et  un  soldat  secrétaires  ;  ces  hommes  comptent  pour 
ordre  à  la  compagnie  présente  et  sont  en  excédant  du  cadre  réglementaire 
de  cette  compagnie. 

Art.  403.  Les  bataillons  de  milice  du  premier  et  du  deuxième  ban 
sont  à  quatre  compagnies;  leur  composition  est  indiquée  an  Tableau  A 
d-après. 

Art.  404.  La  milice  est  placée  sous  la  direction  supérieure  du  Com- 
mandant de  la  milice  et  de  la  gendarmerie. 

Le  Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie  a  le  pxAe  d*offî« 
QMT  général. 

L*Etat-Major  du  Conmiandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie  se 
compose: — 

1.  D*nn  Chef  d'Etat-Major,  Directeur  de  la  Chancellerie  Milîtaixe» 
ajoat  sous  ses  ordres  directs  deux  officiers  Chefs  des  bureaux  du  per* 
sonnel  et  du  matériel  ; 

2.  DNui  officier  supérieur,  Direeleur  de  rAdminîstration,  ayant  sons 

iVem^.  SêtuêU  Oén.  V  8.  V.  I 


130  Grandes  -  Puissances ,    Tttrquie. 

ses  ordres  directs  deux  officiers  Che&  des  bureaux  de  l'Administration  et 
du  Contrôle; 

8.     De  deux  officiers  adjoints,  faisant  aussi  fonctions  d' Aides-de-camp  ; 

4.  D*un  certain  nombre  de  sous-ofQciers ,  caporaux,  et  soldats  se- 
crétaires. 

Art,  405,  Indépendamment  des  bataillons  de  la  milice  locale,  il  est 
formé  un  bataillon-école  destiné  à  compléter  et  à  uniformiser  Tinstruction 
des  officiers  et  sous-officiers  indigènes  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie, 
à  former  des  ouvriers  techniques  et  à  assurer  le  fonctionnement  des  éta- 
blissements militaires. 

Le  bataillon-école  se  compose  :  — 

1.  De  deux  compagnies  d'infanterie  dont  la  composition  est  réglée 
comme  celle  des  compagnies  présentes  dans  les  bataillons  de  la  milice  du 
premier  ban; 

2.  D*un  escadron  de  cavalerie; 

3.  D*une  demi-batterie  d'artillerie,  avec  une  section  d'artificiers  et 
d*armuriers  ; 

4.  D'une  compagnie  d'ouvriers  techniques  comprenant  une  section 
de  sapeurs  et  une  section  d'ouvriers  constructeurs. 

La  composition  détaillée  du  bataillon-école  est  donnée  au  tableau  6 
ci-après. 

Art,  406.  Les  officiers,  sous-officiers,  caporaux  et  soldats  apparte- 
nant à  l'Etat-Major  de  la  milice,  aux  cadres  permanents  des  bataillons, 
an  service  du  recrutement  et  au  bataillon  -  école  sont  seuls  entretenus  et 
soldés  aux  frais  du  budget  de  la  province. 

Art,  407,  L'effectif  permanent  des  cadres  présents  dont  le  détail  est 
donné  à  l'Article  406  se  recrute  à  Taide  d'engagés  volontaires,  conformé- 
ment aux  dispositions  du  Titre  VI  ci-après. 

A  défaut  d'un  nombre  suffisant  d'engagés  volontaires,  cet  effectif  est 
complété  par  le  maintien  sous  les  drapeaux  d'un  certain  nombre  d'hommes 
pris  annuellement  dans  la  classe  la  plus  jeune  de  la  milice  du  premier 
ban  la  durée  de  leur  service  est  de  deux  ans  au  plus.  Ces  hommes  sont 
pris  parmi  les  numéros  les  plus  bas  de  la  liste  du  tirage  ;  le  nombre  des 
hommes  de  cette  catégorie  est  fixé  annuellement  par  Ordonnance  du  Gk)u- 
yemeur  -  Général  rendue  dans  la  forme  d'un  règlement  d'administration 
publique. 

V. — Instruction. 

Art.  408.  L'instruction  est  donnée  aux  hommes  de  la  milice  du  pre- 
mier ban  dans  les  compagnies  présentes  de  chaque  bataillon.  La  durée 
de  la  période  d'instruction  des  jeunes  soldats  est  fixée  à  deux  mois. 

A  cet  effet,  les  recrues  appelées  annuellement  à  Tactivité  en  exécn- 
lion  des  dispositions  de  l'Article  392 ,  sont,  lors  de  leur  inscription  sur 
les  contrôles  du  bataillon  du  premier  ban  de  leur  district,  réparties  entra 
les  quatre  compagnies  de  ce  bataillon. 

Les  recrues    appartenant  à   chacune  des  quatre    compagnies  sont  ap- 


-  I 


Statut  organique  de  la  Roumélie  Orientale.  181 

pelées,  à  tour  de  rôle,  de  deux  mois  en  deux  mois,  de  façon  que  l^instrniy- 
tion,  commencée  au  1^'  Octobre,  soit  terminée,  dans  chaque  bataillon,  à 
k  fin  du  huitième  mois  de  la  période  d'instmction,  c'est-à-dire  au  81  Mai 
de  Tannée  suivante. 

Art.  409.  La  période  trimestrielle  qui  suit  comprenant  les  mois  de 
Juin,  Juillet'  et  Août,  est  consacrée  à  Tinstruction  des  officiers  et  sous- 
officiers  des  cadres  non  -  permaments  de  la  milice  du  premier  et  du 
deuxième  ban. 

Les  officiers  et  sous-officiers  appartenant  à  ces  cadres  sont  tenus  de 
prendre  part  à  ces  cours  dHnstruction  à  raison  de  quinze  jours  par  an. 
Toatefois,  des  dispenses  d'exercices  peuvent  ôtre  accordées,  par  le  Com- 
mandant de  la  milice  et  de  la  gendarmerie,  à  ceux  de  ces  officiers  et  sous- 
officiers  qui  en  font  la  demande,  à  la  condition  que  ces  dispenses  ne  soient 
pas  demandées  pins  de  une  fois  en  deux  ans. 

Cette  disposition  ne  s'applique  pas  aux  fonctionnaires  publics  qui 
peuvent  obtenir  des  dispenses  permanentes  si  la  nature  de  leurs  fonctions 
Texige. 

Les  sous-officiers  ont  droit,  pendant  la  durée  de  ce  stage,  à  la  nour^ 
riture  et  au  logement;  les  officiers  reçoivent  la  solde  de  leur  grade. 

Art,  410.  Le  mois  de  Septembre  est  consacré  aux  manœuvres  an- 
nuelles de  la  milice,  dont  la  durée  ne  peut  excéder  quatre  semaines. 

Sont  appelés  à  j  prendre  part  tous  les  hommes  du  premier  ban  de 
la  milice,  à  Pexception  de  ceux  de  la  classe  la  plus  jeune,  et  éventuelle- 
ment, les  miliciens  disponibles  du  premier  ban. 

Art.  411.  Si  Tétat  des  finances  de  la  province  le  permet,  un  appel 
analogue  peut  ôtre  adressé  aux  hommes  du  deuxième  ban  de  la  milice. 
La  durée  de  cet  appel  ne  doit  pas  excéder  quinze  jours  par  an.  Les  ré- 
senristes  prennent  part  aux  exercises  faits  dans  les  conmiunes,  et  dont  le 
détail  est  fixé  par  décision  du  Gouverneur-Général. 

Art.  412.  Les  hommes  de  la  milice  du  premier  et  du  deuxième  ban 
régnlièrement  convoqués  pour  prendre  part  aux  manœuvres  annuelles  ont 
droit  à  la  nourriture  et  au  logement.  La  nourriture  est  fournie  par  les 
soins  des  municipalités,  à  charge  de  remboursement  par  le  budget  de  la 
province.  Le  logement  est  donné  chez  les  habitants  à  défaut  de  place  dans 
les  b&timents  militaires.  On  s'attachera  autant  que  possible  à  loger  les 
miliciens  chez  leurs  coreligionnaires  des  localités  occupées  par  eux. 

U  n'est  pas  alloué  de  frais  de  route  aux  officiers,  sous-officiers,  et 
soldats  appelés  à  prendre  part  aux  manœuvres. 

Les  officiers  des  cadres  non-permanents  reçoivent  seulement  la  solde 
de  leur  grade  calculée  en  raison  du  nombre  de  jours  écoulés  entre  celui 
de  leur  départ  et  celui  de  leur  retour  an  lieu  ordinaire  de  leur  résidence. 

Art.  413.  Les  manœuvres  peuvent  avoir  lieu  par  compagnie  ou  par 
bataillon  et^  éventuellement,  par  groupes  de  bataillons.  Dans  ce  dernier 
cas,  lea  fractions  mobiles  du  bataillon  -  école  peuvent  également  ôtre  appe- 
lées à  y  participer. 

Une  Ordonnance  du  Gouverneur -G^éral  rendue  dans  la  forme  d*un 
règlement  d'administration  publique  détermine,  chaque  année,  la  nature  et 

12 


yH<.    l/#.     1^    if?li5i*i    îT  snns— iffirârî    te  a  inîic»  irroofles  pour 

if44p  t*!ni»rr-u!tiisn  ia  'iAr;uILui--if*nti>.  Li,  tor-^  m  nau?  -ss  se  ieixz  mois 
tn  MtwM  ^  ai*  p^nf  «*%ftftr  «:r  Jirti>. 

4  'îJuw^  ^«t  'firt^p^  'Tiii^iri  inr  ^  iara£Qiiii  -  ifinû»  in  1  mîz.  piaiduit 
^T  ^^xMatk0»  «1  .-nriti».  L«i  •■MT^-ÛKS  i»»  l*«5fcir^a  te  arriLeriie.  Le»  offi- 
(Mn  ^r^mxu  'fan»  la  ^pmdarju^T-jt  iarr^nz  te  siëne  .  iiifiair*!t  rie  poâBÎble 
npr^  îmr  prvarjdnn ,   faûr^.    t3  froo»    uaâ:g-u  à  l**sfa<tr-:a  ri  r»i£s01on- 


\ 


.^^  4/'5,  T'inr»  aahi'-in::  iaiiÎCTW  te  la  ^n^tari»  n«pfn  ^tr?  aiimis  à 
eflmfjTKîtér  m  eaçra^num':  Tiu-.atiir»  iazM  le  air»  ^amaosr:  ie  la  milice 
*i  pr^mW  Vin  '>n   "îri  '-,ar4ill/5îi-i«!c[e  m  aciitS^riLj  «ïiinar^es: 

L  AT/'>ir  n  *fla  a.yx=plia  «  l'içd^rîitîe  jCLTsiiie  «ii^  pour  le 
iWTÎft!;  iniîltair<t. 

2,  Jo-ilr  ^e  i<w  droita  -âTÎIj  et  s'itoît  pas  -jîc  ■^^ld»zmlle  à  une  peine 
ti(fn^f^VfKM\\ti  f>nit^4Azt  trou  mois  ie  Drij*:n- 

%.     S*^,r>,  .'.I  nr.*r:é  ni  Ter:5  aT*c  *t:fints- 

4,  Bi  Vtngpiçté  n*a  pa.»  21  ac?  siTccîrpIi»,  4tre  portaor  du  consente- 
mtnt  4«  jKfi  p*re,  mère,  on  •cte^ir. 

'^,     VffAnïTt  1«  atvstationi  légsdes  d'^:ir  ^onze  -xod^te  soutenue. 

Art.  4 If).  La  dvir-i*  de  rengagement  est  de  ieTn  ans-  Les  années 
•  paiM^e^  %n  wrrice  en  qaaliti>  d'enzaire  Tolcntaire  sonz  comptées  en  dé- 
AwXum  du  temp^  de  îiernce  exiger  dans  la  milice  et  dans  la  réserve. 

Art,  417.  Lm  miliciens  da  premier  ban.  à  quelque  catégorie  qu'ils 
cpparti^miient,  sont  autorisés  à  contracter  des  engagements  volontaires  dans 
Um  f/màiWffiiM  gtipnlées  aux  Articles  précédents. 

Art.  41  S.  LVngagement  volontaire  est  contracté  par  devant  le  ser- 
^mUmsijor  du  district,  sur  la  présentation  d'un  certificat  d* aptitude  phy- 
(rique  délivré   par   un    médecin   désigné    par   le   Commandant  Militaire  da 

Art.  419.  Le  nombre  des  engagements  volontaires  recevables  est  fixé 
annnellement  par  le  Oouvemeur- Général  après  le  vote  du  budget  de  la 
milice. 

Les  engagements  pour  les  bataillons  de  milice  sont  reçns  seulement 
pendant  la  période  de  quatre  mois  qui  s'écoule  entre  la  clôture  et  la  re* 
prise  de  Tinstmction  annuelle.  Les  engagements  pour  le  bataiUon-éoole 
sont  reçus  durant  toute  Tannée  dans  les  limites  de  nombre  indiquées  à 
TAlinéa  précédent. 

Art,  420.    Les  sous^fBriers^  caporaux,  et  soldats  servant  à  titi^  pèr- 


Statut  organique  de  la  RouméUe  Orientale.  133 

manant  peayent  être  autorisés  par  leur  Chef  de  corps  à  se  rengager  ponr 
on  an  au  mojns  et  deux  ans  an  plus. 

Les  rengagements  ne  sont  plus  autorisés  quand  Thomme  a  dépassé  sa 
yingt-huitième  année,  s*il  est  caporal  ou  soldat. 

Les  rengagements  des  sous-officiers  peuvent  être  autorisés  jusqn^à  ce 
que  leur  temps  de  service  leur  donne  droit  à  la  retraite. 

Jrt.  421.  Tout  milicien  rengagé  a  droit,  à  partir  du  premier  jour 
de  sa  oinquième  année  de  service  permanent,  à  une  haute  paie  journalière 
d^andenneté  dont  le  chiffre  est  fixé,  pour  les  sous-officiers,  caporaux,  et 
soldats,  par  le  règlement  provisoire  annexé  au  présent  Statut  sous  le  No.  10. 

Cette  haute  paie  s^augmente  annuellement  jusqu*à  la  huitième  année 
de  service,  après  laquelle  elle  cesse  de  croître. 

Art.  422.  Tout  milicien  rengagé  porte  sur  la  manche  un  chevron 
en  laine;  ce  chevron  est  en  or  pour  les sous-offiders  et  pour  les  caporaux 
et  soldats  ayant  six  ans  de  service  accomplis. 

Art.  423.  Les  rengagements  sont  reçus  devant  le  Commandant  Mi- 
litaire du  district  ou  devant  le  Commandant  du  bataillon-école. 

VII. — Mobilisation. 

Art.  424.     La  mobilisation  est  partielle  ou  générale. 

La  mobilisation  partielle  est  prescrite  par  une  Ordonnance  du  Gou* 
vemeur  -  Général  rendue  d^  la  forme  d^un  règlement  d^administration 
publique. 

La  mobilisation  générale  ne  peut  ôtre  ordonnée  par  le  Gouverneur- 
Général  qn^après  un  vote  conforme  de  T  Assemblée  Provindale  spécialement 
conyoquée  à  cet  effet,  sauf  dans  le  cas  prévu  à  T Article  363  du  présent 
Chapitre. 

Art.  426.  En  cas  de  mobilisation  du  premier  ban  de  la  milice,  les 
hommes  instruits  des  quatre  classes  de  cette  catégorie  appelés  au  drapeau 
sont  renforcés,  s*il  est  nécessaire,  par  Tappel  des  disponibles  des  mômes 
classes,  ou  par  celui  des  hommes  inscrits  sur  les  contrôles  du  deuxième  ban. 

Art,  426.  Outre  le  bataillon  mobile  à  quatre  compagnies,  il  est 
formé  alors  une  section  de  dépôt  dans  laquelle  sont  encadrés  les  hommes 
en  excédant  de  Teffectif  normal  du  bataillon  mobile.  Le  capitaine  de  la 
compagnie  présente  a  le  commandement  de  cette  section  et  prend  par  in- 
térim le  commandement  territorial  du  district. 

Art,  427.  La  milice  du  deuxième  ban  forme,  de  même,  en  cas  de 
mobilisation,  un  bataillon  mobile  à  quatre  compagnies  ;  Texcédant  des  hom- 
mes est  versé  dans  la  section  de  dépôt  commune  aux  deux  bataillons.  L'ef- 
fectif du  bataillon  est  formé  des  milidens  instruits  du  deuxième  ban,  des 
disponibles  appartenant  à  cette  catégorie  et  du  nombre  de  réservistes  né- 
cessaire. 

ArL  428.  Si  les  deux  bans  de  la  milice  sont  mobilisés  en  même 
temps,  les  hommes  de  complément,  pour  les  batûllons  des  deux  bans,  sont 
pris  ezdudvement  parmi  les  disponibles  et  parmi  les  réservistes. 

Arî.  429.    Dans  le  cas  de  mobilisation   générale   ou  partiellCj  les  of- 


134  Grandet  -  Puissances .    Turquie. 

fiders  de  tons  grades  appelés  à  Tactivité  ont  droit  à  la  solde  de  leur 
grade  à  partir  du  jour  où  ils  se  mettent  en  route  pour  rejoindre  le  corps. 

Les  hommes  de  troupe,  à  Tezception  de  ceux  qui  appartiennent  aux 
cadres  permanents,  ont  droit  seulement  à  la  nourriture  et  au  logement. 

Art,  430,  Dans  le  cas  où,  par  suit^  de  circonstances  de  guerre,  la 
province  se  trouverait  dégarnie  de  forces  militaires  suffisantes,  le  Gouver- 
neur-Glénéral  peut  organiser,  avec  les  réservistes  disponibles,  des  compagnies 
ou  bataillons  provisoires  de  réserve;  ces  bataillons,  créés,  en  raison  du 
iDesoin,  n'ont  pas  de  cadres  permanents. 

Art,  43 î.  Il  n*est  pas  formé,  en  temps  ordinaire,  de  divisions  ou 
brigades. 

Les  divisions  ou  brigades  temporairement  formés  à  Toccasion  des  ma- 
nœuvres n^ont  ni  Chefs  permanents  ni  Etats-Majors  constitués. 

Dans  le  cas  seulement  où,  par  application  des  dispositions  de  T Ar- 
ticle 363  ci-dessus,  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  le  Sultan  viendrait  à 
fiûre  appel  au  concours  militaire  de  la  milice,  il  pourra  être  formé  des 
divisions  et  brigades. 

Les  brigades  seront  ordinairement  à  six  bataillons;  la  division  est 
formée  de  la  réunion  de  deux  ou  trois  brigades. 

Les  unes  et  les  autres  peuvent  ^tre  composées  indistinctement  de  ba- 
taillons du  premier  ban  et  de  bataillons  du  deuxième  ban  de  la  milice. 

Les  fonctions  de  Commandant  de  division  et  de  brigade  seront  dévo- 
lues, à  titre  provisoire,  aux  officiers  déjà  en  service  dans  la  milice. 

Art,  432.  La  création  éventuelle  d'escadrons  de  cavalerie,  de  bat- 
teries d'artillerie,  de  troupes  du  train,  d'hôpitaux,  &e.,  nécessitée  par  la 
mise  sur  le  pied  de  guerre  do  la  milice  ou  d'une  partie  de  la  milice,  est 
ordonnée  par  une  loi  provinciale. 

Art,  433,  Le  droit  de  réquisition  est  exercé  seulement  en  cas  de 
mobilisation  partielle  ou  générale  de  la  milice  et  lorsqu'il  est  impossible 
de  pourvoir  aux  besoins  par  d'autres  moyens. 

Il  est  limité,  en  temps  de  paix,  an  logement,  à  la  fourniture  des 
vivres,  des  fourrages  et  du  chauffage,  et  à  l'occupation  ou  à  Tusage  momen- 
tané à  l'occasion  des  manœuvres,  de  terrains  cultivés,  bois,  fontaines,  àc. 

Le  droit  de  réquisition  appartient  seulement  au  Clief  d'une  troupe  ou 
détachement  qui  l'exerce  sous  sa  responsabilité. 

Toute  réquisition,  à  l'exception  de  celles  qui  sont  relatives  au  loge- 
ment ou  à  Tusage  des  eaux,  donne  lieu  à  la  délivrance  d'un  bon  de  ré- 
quisition remboursable. 

Art,  434,  En  temps  do  guerre,  le  droit  de  réquisition  s'étend  éga- 
lement aux  chevaux,  voitures  et  moyens  de  transport  de  toute  nature,  y 
compris  les  chemins  de  fer;  aux  embarcations  fluviales  et  maritimes;  aux 
matériaux  susceptibles  d'être  utilisés  dans  un  but  de  guerre;  en  un  mot, 
h  tons  les  services  et  objets  dont  l'emploi  est  exceptionnellement  nécessité 
par  rintérôt  militaire. 

Art.  435,  Une  loi  provinciale,  établie  sur  les  bases  indiquées  aux 
deux  Articles  précédents,  fixera  les  tarife  d'indemnités  allouées  en  raison 
de  réquisitions  et  déterminera  les  conditions  d'exercice  de  ce  droit. 


Statut  organique  de  la  Raumélie  Orientale.  136 

Art.  436.  En  temps  de  paix  comme  en  temps  de  guerre,  les  méde- 
dnSy  officiers  de  santé  et  pharmaciens  sont  astreints,  à  défaut  des  membres 
du  corps  de  santé  militaire,  à  donner  leurs  soins  aux  officiers  et  soldats 
de  la  milice  et  de  la  gendarmerie  présents  au  corps.  Ds  doivent  égale- 
ment, dans  la  limite  du  besoin,  concourir  à  Porganisation  et  an  fonction- 
nement des  hôpitaux  temporaires  créés,  à  Toccasion  des  manœuvres  à 
proximité  du  lieu  de  leur  résidence. 

Tontes  les  fois  que  les  soins  médicaux  à  donner  aux  gendarmes  et 
aux  milidens  occasionneront  un  déplacement  d'une  heure  au  moins,  il  sera 
alloué  aux  médecins  requis  des  honoraires  calculés  à  raison  de  la  distance 
paroonrua  Les  médicaments  fournis  seront  remboursés  aux  pharmaciens 
sur  prix  de  fcMîtare. 

Vni. — Administration. 

Art.  437.  L'administration  et  la  comptabilité  des  troupes  de  la  mi- 
lice sont  confiées,  en  temps  de  paix,  dans  chaque  district  de  milice,  à  l*of- 
fieier  d'administration  adjoint  à  TEtat- Major  du  Commandant  militaire  du 
district. 

Cet  officier  centralise  Tadministration  et  la  comptabilité  des  bataillons 
du  premier  et  du  deuxième  ban.  H  est  dirigé  et  surveillé  par  une  Com- 
mission Administrative  dont  il  fait  lui-môme  partie  avec  voix  délibérative. 

Pour  toutes  les  affaires  relatives  au  cadre  permament  et  au  bataillon 
du  premier  ban,  la  Commission  Administrative  se  compose:  du  Comman- 
dant militaire  du  district,  Président;  d'un  officier  du  cadre  de  la  com- 
pagnie présente  et  de  Tofficier  d'administration.  Elle  est  complétée  par 
l'adjonction  de  l'officier  commandant  le  bataillon  du  deuxième  ban  et  d'un 
officier  de  ce  bataillon  pour  toutes  les  affaires  relatives  au  bataillon  du 
deuxième  ban. 

Art.  438.  En  cas  de  mobilisation,  Tofficier  d'administration,  qui  reste 
anprès  du  Commandant  de  la  section  de  dépôt  commune  aux  bataillons  du 
premier  et  du  deuxième  ban,  centralise  toutes  les  pièces  relatives  à  l'ad- 
ministration et  à  la  comptabilité  des  deux  bataillons  mobilisés.  Il  est 
remplacé,  dans  chacun  de  ces  bataillons,  par  un  officier  payeur  agissant 
sons  la  direction  d'une  Commission  provisoire  de  bataillon  dont  il  fût 
partie,  et  qui  se  compose  du  Commandant  de  bataillon  et  d'un  officier  de 
troupe. 

Art.  439.  Le  Bataillon -école  s'administre  séparément  par  les  soins 
de  Tofficier  chargé  de  l'administration  du  bataillon  et  d'une  Commission 
Administrative  établie  sur  'les  mômes  bases  que  celles  des  bataillons  de  la 
ndlioe  du  premier  ban. 

Si  une  fraction  mobile  du  Bataillon-école  est  détachée  momentanément, 
elle  est  provisoirement  administrée  par  la  Commission  Administrative  du 
distriet  dans  le  ressort  de  laquelle  elle  se  trouve. 

Art,  440.  Le  contrôle  est  exercé  par  l'officier  supérieur  attaché  à 
l'Etat-Major  du  Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie  en  qualité 
de  Directeur  de  l'Administration  et  du  Contrôle. 


136  Grandes  '  Puissanceë  y  Turquie. 

Dm  employés  civils,  à  défaut  d^offîciers  compétents,  penveut  être  ad- 
joints pour  le  contrôle  des  comptes.  U  peut  en  être  de  même  pour  les 
divers  emplois  administratif  rattachés  à  TEtat- Major  du  Commandant  de 
la  milice  et  de  la  gendarmerie. 

Le  service  des  inspections  administratives  est  confié,  jusqu'à  la  créa- 
tion d*un  personnel  spécial  de  contrôle ,  à  des  officiers  supérieurs  de  la 
milice  désignés  par  le  Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie. 

Art,  441,  Les  dispositions  relatives  au  service  de  la  solde,  à  la  tenue 
des  registres-matricules  des  corps,  à  rétablissement  des  pièces  de  compta- 
bilité, aux  services  de  Thabillement ,  de  Tarmement,  du  harnachement,  et 
du  campement,  à  rétablissement  des  comptes  annuels  de  gestion  et  des 
inventaires,  enfin,  à  la  conservation  des  archives,  seront  fixées  par  une  loi 
provinciale,  ou,  s'il  n'y  a  pas  de  dépenses  engagées,  par  Ordonnance  du 
Qouvemeur-Glénéral. 

n  y  est  pourvu,  jusqu'à  nouvel  ordre,  en  ce  qui  concerne  les  dispo- 
sitions les  plus  urgentes,  par  les  Titres  III,  IV,  V,  et  YI  du  Règlement 
provisoire  annexé  au  présent  Statut  sous  le  Numéro  12,  lequel  demeure 
exécutoire  jusqu'au  vote  de  la  loi  provinciale  prévue  à  l'alinéa  précédent. 

Art.  442,  Une  loi  provinciale  déterminera  les  conditions  d'admission 
à  la  retraite  des  officiers,  sous-officiers,  et  soldats  de  la  milice  et  de  la 
gendarmerie,  fixera  le  taux  des  pensions,  celui  des  gratifications  accordées 
aux  militaires  infirmes  et  celui  des  secours. 

IX. — Dispositions  Générales. 

Art.  443,  La  division  du  territoire  de  la  province  en  douze  districts 
de  recrutement,  conformément  aux  dispositions  de  TArticle  369,  est  établie 
par  une  Ordonnance  du  Gouverneur  -  Général  rendue  dans  la  forme  d'an 
règlement  d'administration  publique. 

Elle  est  provisoirement  déterminée  par  le  Titre  I  du  Règlement  Pro- 
visoire No.  12. 

Art.  444,  Conformément  aux  dispositions  du  Chapitre  1^%  Article  7, 
les  officiers  subalternes  de  la  milice  sont  nommés  par  le  Gouverneur-Gé- 
néral agissant  en  vertu  de  la  délégation  permanente  de  Sa  Majesté  le 
Sultan. 

Art.  446,  Les  conditions  de  Tavancement  dans  les  cadres  permanents 
et  non-permanents  de  la  milice  seront  fixées  par  une  loi  spéciale.  Elles 
sont  provisoirement  déterminées  par  le  Titre  II  du  Règlement  Provisoire 
No.  12. 

Art,  446.  Les  officiers  et  sous-officiers  de  nationalité  étrangère  admis 
dans  la  milice  par  l'application  de  l'Article  368 ,  sont  liés  an  service  par 
d66  contrats  établis  coniormément  aux  dispositions  du  Chapitre  XIII,  Ar- 
tida  478. 

Art,  447,  La  possession  des  grades,  pour  les  officiers  indigènes  de 
la  milice,  est  entonrée  des  garanties  stipulées  au  Chapitre  XIII,  Article 
474  et  475. 

En  temps  de  paix,  tout  officier  du  cadre  permanent  ou  non-parmanent 


Statut  argtmique  de  la  RouméUe  Orientale.  137 

de  la  milice  conserve  le  droit  de  se  démettre  de  son  grade  d*officier  sons 
la  réserve  des  obligations  militaires  générales  imposées  anx  hommes  de  sa 
classe.  L*officier  démissionnaire  ne  recouvre  son  indépendance  qa*après 
Tacoeptation  de  sa  démission,  qui  ne  peut  ôtre  retardée  de  plus  d*un  mois, 
à  moins  que  Tofâcier  ne  se  trouve  sous  le  coup  d*ane  punition  discipli- 
naire ou  â*nne  poursuite  devant  les  tribunaux  militaires. 

H  est  fait  application  aux  sous-offîciers  et  caporaux  de  la  milice  des 
dispositions  prescrites  au  Chapitre  XIII,  Article  476. 

Art,  448.  .  Les  dispositions  relatives  au  casernement  feront  Tobjet 
d'une  loi  provinciale. 

Josqu^à  nouvel  ordre,  les  miliciens  présents  au  drapeau  demeureront 
logés  chez  Thabitant. 

Art,  449,  Les  armes  appartenant  aux  deux  bataillons  de  milice  de 
chaque  district  ainsi  que  les  effets  d*habillement  et  d'équipement  sont  or- 
dinairamant  déposés  dans  un  magasin  spécial  placé  sous  la  surveillance  du 
Commandant  Militaire  du  district. 

Les  miliciens  ne  sont  pas  autorisés  à  emporter  leurs  effets  et  leurs 
armes  dans  leurs  foyers.  H  ne  pourra  être  fait  exception  à  cette  règle 
que  sur  un  ordre  spécial  du  Gouverneur  -  Général ,  pour  permettre  certains 
exercices  de  tir. 

Art.  4Ô0.  Toute  la  liberté  compatible  avec  le  bien  du  service  est 
laissée  aux  hommes  de  la  milice  pour  Texécution  de  leurs  devoirs  religieux. 

Art,  451, — Les  bataillons  de  la  milice  font  usage  de  &nions  de  ba- 
taillon de  couleurs  variées,  destinés  à  les  distinguer  entre  eux.  Ces  fa- 
nions et  leurs  hampes  ne  portent  pas  de  signes  particuliers  autres  que 
les  numéros  des  bataillons. 

Art,  462, — La  valeur  d*une  organisation  militaire  ne  pouvant  ôtre 
appréciée  dans  ses  détails  qu'après  expérience,  le  Pouvoir  Législatif  de  la 
province  est  autorisé,  après  un  délai  de  deux  ans  à  partir  de  la  promul- 
gation du  présent  Statut,  à  introduire  les  modifications  jugées  nécessaires 
dans  les  dispositions  des  articles  370,  371,  372,  373,  374,  375,  876, 
377,  378,  379,  381,  383,  387,  388,  389,  390,  395,  402,  403,  404,  405, 
409,  410,  411,  412,  414,415,  416,  417,418,  420,421,  422,  423,  429, 
436,  437,  438,  439,  440,  446  et  447  ci-dessus  qui  n'ont  qu'une 
portée  d'ordre  administratif.  Ces  modifications  devront  faire  Tobjet  d'une 
loi  provinciale. 

Disposition  Transitoire. 

Aart.  433.  Jusqu'à  la  promulgation  d'un  Code  Pénal  Militaire  et  de 
rè^arnsnts  tactiques  et  de  service  spéciaux  à  la  province,  il  sera  fait  usage, 
dans  la  milice  et  dans  la  gendarmerie,  du  Code  Pénal  Militaire  en  vigueur 
dans  Tarmée  Ottomane  et  des  règlements  actuellement  en  service  dans  les 
corps  militaires  provisoire  créés  depuis  la  paix  sauf  les  modifications  ré- 
nltsat  de  Torganisation  même  de  la  milice. 


138  Grmnàeê  ^  Pmiê$amees  j    Tmrqmie. 


Chapitre  XIIL — Gendannene. 
I. — Bases  de  Tlnstitutioiu 

Art.  454.  La  gendarmerie  est  une  foroe  indigène  institoée  poor 
▼eiller  à  la  sûreté  publique  et  pour  assurer  le  maintien  de  Tordre,  Fexé- 
eation  des  lois  et  celle  des  règlements  de  police  rendus  par  les  aatoritée 
compétentes.  Une  surreillanoe  continue  et  répressÎTe  constitue  resaenee  de 
son  serrice;  son  action  s^exeroe  dans  toute  Tétaidue  du  territoire  de  la 
province. 

Art.  455.  La  gendarmerie  est  particalièrement  destinée  à  assforer  la 
sûreté  des  villes,  des  campagnes,  et  des  voies  de  communication. 

Elle  contribue,  en  outre,  de  concert  avec  les  agents  de  la  police  ru- 
rale, à  surveiller  les  lieux  publics  et  à  j  tnaiwfAwîr  Tordre.  A  ce  titre, 
eUe  est  toujours  aux  ordres  des  représentants  de  Tautorité  administrative 
pour  dissiper,  par  les  voies  légales,  les  attroupements  séditieux. 

La  gendarmerie  est  subordonnée  également  aux  fonctionnaires  de  Tordre 
judiciaire  pour  procéder  aux  enquêtes  et  aux  recherches,  pour  en  constater 
les  résultats  par  procès-verbaux  et  pour  opérer  les  arrestations  en  vertu 
de  mandats  d*amener. 

Au  cas  de  flagrant  délit  ou  de  suspicion  légitimée  par  des  informa- 
tions probantes,  eUe  a  le  droit  de  procéder  spontanément  aux  arrestations, 
à  charge  pour  elle  d*en  dresser  inmiédiatement  procès  -  verbal  et  de  con- 
duire, dans  les  vingt-quatre  heures  au  plus  tard,  les  personnes  arrêtées 
devant  Tofficier  de  police  judiciaire  dans  le  ressort  duquel  Tarrestation  a 
eu  lieu. 

Elle  peut  enfin  être  chargée  de  conduire  et  d'escorter  les  prisonniers 
civils  ou  militaires,  les  fous  dangereux,  les  convois  d^armes  et  de  muni- 
tions, et,  d*une  manière  générale,  de  remplir  toutes  les  missions  qui  lui 
sont  confiées  par  Tautorité  administrative  pour  assurer  le  maintien  de 
Tordre  à  Tintérieur  de  la  province. 

Art,  456.  La  gendarmerie  est  placée,  au  point  de  vue  de  la  disci- 
pline, de  Tinstruction,  et  de  Tadministration  intérieures,  sous  les  ordres 
directs  du  Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie. 

Art.  457,  La  gendarmerie  est  directement  subordonnée  à  Tautorité 
administrative  et  judiciaire  pour  Texécution  des  dispositions  contenues  à 
TArtide  455  ;  eUe  est,  en  conséquence ,  tenue  d^obéir  à  tontes  les  réquisi- 
tions qui  lui  sont  adressées  par  les  fonctionnaires  indiqués  d-dessua. 

Les  réquisitions  doivent  toujours  être  adressées  au  Chef  de  Détache- 
ment ou ,  en  cas  de  refus ,  à  celui  qui  commande  immédiatement  iqffès 
hn.  Elles  doivent  être  formulées  par  écrit  si  le  Chef  de  Détadiement  m 
fiût  la  demande  et  ne  peuvent  être  données  et  exécutées  que  dans  le  res- 
sort de  celui  qui  les  donne  et  de  celui  qui  les  exécute. 

Art.  45 S.  La  gendarmerie  peut,  en  cas  de  besoin,  requérir,  pour 
Texécution  de  son  mandat,  ou  toutes  les  fois  qu'elle  se  sent  giavemeot 
menacée,  le  concours  des  agents  de  la  police  rurale,  des  gardes  foreatieny 
H  même  celui  des  simples  citoyens. 


b 


Statut  argmrigue  de  la  Roumélie  Orientale.  139 

Si  elle  se  sent  impuissante  à  remplir,  sans  le  secours  d*ane  force 
supplétive,  une  mission  qui  lui  est  confiée,  elle  prend,  vis-à-vis  de  l'autorité 
administrative,  Tinitiative  d*une  proposition  tendant  à  requérir  la  coopéra- 
tion des  fractions  permanent^es  de  la  milice  locale. 

Ari,  459,  Dans  le  cas  où  l'apparition  de  bandes  armées  mettrait  en 
danger  la  sécurité  d'une  localité  qui  n'est  pas  le  siège  d*un  fonctionniare 
administratif,  la  gendarmerie  prend  immédiatement,  à  charge  d'en  rendre 
compte  sans  retard,  les  dispositions  nécessaires  pour  protéger  la  vie  et  les 
InenB  des  citoyens.  Elle  peut,  pour  repousser  une  attaque  on  poursuivre 
les  perturbateurs,  requérir  les  agents  de  la  police  rurale  et  elle  en  prend 
de  droit  le  commandement. 

Ari.  460,  Tout  gendarme,  dans  Texercice  de  ses  fonctions,  est  in- 
Testi  dee  pouvoirs  dévolus  à  une  sentinelle;  toute  injure  ou  tout  acte  de 
rénstanoe  donne  lieu  à  une  poursuite  devant  les  Tribunaux,  et  la  pénalité 
est  la  même  que  pour  injure  ou  rébellion  contre  une  sentinelle. 

Art.  461.  Les  droits  et  les  devoirs  du  personnel  de  la  gendarmerie, 
les  détuls  de  ses  rapports  avec  les  autorités  civiles  des  divers  ordres,  et 
les  instructions  spéciales  sur  le  service  ordinaire  et  extraordinaire  seront 
déterminée  par  un  règlement  d'administration  publique. 

Le  règlement  annexé  au  présent  Statut  sous  le  numéro  3  détermine 
provisoirement  le  mode  d'application  immédiate  de  ces  dispositions. 

IL — Organisation. 

Art.  462,  L'unité  d'organisation  de  la  gendarmerie  est  la  brigade. 
La  brigade  comprend  de  six  à  huit  hommes. 

Elle  est  composée  d'hommes  à  pied  ou  d'hommes  à  cheval;  il  peut 
dtre  anssi  créé  des  brigades  mixtes,  composées  d'hommes  à  pied  et  d'hom- 
mes à  cheval. 

La  brigade  est  commandée  par  un  sous-ofiRcier  ou  par  un  brigadier.  ' 

Art.  463,  La  réunion  de  six  à  douze  brigades  constitue  la  section, 
sous  les  ordres  d'un  ofBcier. 

Ari.  464.  La  compagnie  est  formée  par  la  réunion  sous  un  môme 
commandement  de  deux  à  six  sections.  Le  Chef  de  la  compagnie  est  un 
capitaine. 

Ah.  465,  Les  Commandants  de  compagnie  sont  établis  au  chef-lieu 
des  préfectures;  leur  ressort  ne  s^étend  pas  au-delà  des  limites  du  dé- 
partement. 

Les  Conunandants  de  sections  sont  placés  au  chef-lieu  des  cantons. 
Deox  cantons  peuvent  toutefois  être  réunis  pour  former  le  ressort  d'une 
même  section;  dans  ce  cas,  un  sous-offîcier  exerce  le  commandement  direct 
dans  le  canton  où  ne  réside  pas  le  Commandant  de  la  section. 

Ari.  466,  En  dehors  des  compagnies  de  gendarmerie  départementale, 
0  est  formé,  au  chef-lieu  de  la  province,  un  corps  de  '  gendarmerie  mobile. 
Ce  corps  est  plus  spécialement  chargé  du  service  de  police  urbaine  au  dit 
diflf-lieu  ;  il  est  aussi  à  la  disposition  du  Gouverneur-Général  qui  le  dirige 
sur  les  points  où  les  circonstances  rendent  momentanément  nécessaire  la 
présenoe  d*une  force  auxiliaire. 


% 


140  Grmuief- AnMOHccf ,  Tmrqmêe. 

La  gendannerie  mobfle,  dont  l'effectif  Tarie  selon  Tétat  des  reeaooroes 
finandèves  de  la  prorince,  comprend  on  cadre  de  compagnie  d^infanteiie  et 
on  cadre  de  demi-escadron. 

L'effectif  permanent  de  la  compagnie  d*infanterie  ne  poorra  6tre  in- 
férieur à  soixante-dix  hommes,  celui  de  Tescadron  à  quarante  oiYaliers. 

La  gendannerie  mobile  est  commandé  par  nn  capitaine  on  par  on 
officier  supérieur. 

Art.  467,  L'Etat -Major  du  corps  de  la  gendannerie  comprend»  en 
d^ors  du  Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie: 

1.  Un  officier  supérieur  spécialement  chaz|;é  du  serrice  des  inspec- 
tions et  appelé  à  suppléer  en  cas  d*emp^chement  le  Commandant  de  la 
milice  et  de  la  gendarmerie; 

2.  Un  Capitaine  on  officier  supérieur,  Chef  de  la  Chancellerie; 

3.  Un  officier  Trésorier; 

4.  Un  officier  adjoint  au  Trésorier  (facultatif); 

5.  Un  officier  chargé  de  Thabillement ,  de  l'équipement,  et  de  Tar- 
mement. 

Un  petit  Etat-Major,  composé  de  sous-offiders,  brigadiers  et  gendar* 
mes,  dont  l'effectif  est  déterminé  en  raison  du  besoin  et  des  ressources 
financières,  est  à  la  disposition  des  officiers  de  l'Etat-Major  du  corps  pour 
remplir  les  fonctions  de  secrétaire  et  de  garde  magasin.  Ces  hommes  sont 
classés  dans  la  gendarmerie  mobile,  en  excédant  du  cadre  réglementaire. 

n  est  formé,  dans  le  corps,  un  Conseil  d'Administration  composé: — 

1.  De  rOffîcier  Supérieur  Lispecteur,  Président  du  Conseil; 

2.  Du  Chef  de  la  Chancellerie  ; 

3.  De  rOfficier  Trésorier; 

4.  De  l'Officier  d'HabiUement; 

5.  Du  Capitaine  commandant  la  compagnie  départementale  du  chef- 
lieu  de  la  province,  ou  de  l'offider  commandant  la  gendarmerie  mobile,  à 
tour  de  rôle. 

Le  Conseil  est  collectivement  responsable  de  la  bonne  gestion  des 
deniers  et  matières. 

Art.  468.  Le  Gouverneur -(Général  détermine,  sur  la  proposition  du 
Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie  et  du  Secrétaire-Oénéral 
Directeur  de  T Intérieur,  la  répartition  des  sections  et  des  brigades  dans 
les  départements  et  cantons. 

Le  nombre  des  brigades  et  Teffectif  des  hommes  à  pied  et  à  cheval 
sont  fixés,*  dans  les  limites  indiquées  aux  Articles  462  et  468,  lors  du 
vote  du  budget  par  l'Assemblée  Provinciale. 

La  composition  intérieure  des  brigades,  en  gendarmes  à  pied  et  gen- 
darmes à  cheval,  est  fixée  par  le  Conunandant   de  la  milice  et  de  la 
darmerie,  après  entente  avec  le  Directeur  de  l'Intérieur. 

Le  Gouvemeur-Généra],  sur  la  proposition  du  Conunandant  de  la  mi* 
lice  et  de  la  gendarmerie,  procède,  selon  les  besoins  du  service,  aux  mpip 
tations  dans  le  personnel  des  offîders,  les  mutations,  pour  les  sou8-^ffidM% 
brigadiers,  et  gendarmes  sont  ordonnées  par  le  Commandant  de  la  milice 
et  de  la  gendarmerie. 


St€Uut  organique  de  la  Roumélie  Orientale.  141 

Asrt,  469,  Jji&r  officiers  commandant  les  sections  et  les  Capitaines 
commandant  les  compagnies  remplissent,  respectivement,  les  fonctions  de 
Commissaires  et  de  Commissaires  Centraux  de  police,  dans  le  ressort  de 
de  leur  section  on  de  leur  compagnie. 

Par  exception,  le  Capitaine  commandant  la  compagnie  départementale 
dn  chef-lien  de  la  province  n*est  pas  investi  de  ces  fonctions  pour  cette 
ville  elle-même.  Celles-ci  sont  dévolues  au  Commandant  de  la  gendarmerie 
molnle  qui  est  assisté,  dans  ce  service,  par  les  officiers  subalternes  placés 
sons  ses  ordres  directs. 

Art,  470,  Les  Préfets  sont  autorisés  à  modifier  temporairement,  en 
cas  de  besoin,  l'état  de  répartition  des  brigades,  en  détachant,  sur  un 
point  donné,  le  nombre  des  gendarmes  qu*ils  jugent  nécessaire. 

Us  transmettent,  à  cet  effet,  des  ordres  aux  Commandants  de  com- 
pagnies qui  sont  tenus  d'y  déférer  immédiatement.  Les  Préfets  doivent  en 
rendre  compte  sans  retard  au  Secrétaire  -  Général  Directeur  de  Tlntérienr. 
Les  Commandants  de  compagnie,  de  leur  côté,  informent  le  Commandant 
de  la  milice  et  de  la  gendarmerie. 

m.— Dispositions  Générales. 

AH,  471,  Conformément  aux  dispositions  <lu  Chapitre  I,  Article  7, 
les  officiers  subalternes  de  la  gendarmerie  sont  nommés  par  le  Gonvemeur- 
Qénéral  agissant  en  vertu  .de  la  délégation  permanente  de  Sa  Majesté  le 
Sultan.  Ils  sont  recrutés,  soit  parmi  les  officiers  de  la  milice,  sur  la  pro- 
position de  leurs  che£9  hiérarchiques,  soit  parmi  les  sous-officiers  du  corps 
de  la  gendarmerie,  conformément  aux  dispositions  réglementaires  sur 
l'avancement. 

A  défaut  de  candidats  de  ces  deux  catégories,  et,  en  particulier  pour 
la  période  d'organisation,  le  Gouverneur- Général  est  autorisé  à  nommer, 
sur  la  proposition  d'une  Commission  présidée  par  le  Commandant  de  la 
milice  et  de  la  gendarmerie,  soit  des  habitants  de  la  province,  soit  des 
militaires  on  d'anciens  militaires  étrangers. 

Les  uns  et  les  autres  ne  sont  toutefois  admis  qu'après  constatation 
de  lem*  aptitude  technique. 

Art,  472,  Les  sous-officiers  et  gendarmes  de  première  classe  sont 
nommés  par  le  Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie  sur  des 
étala  de  propositions  établis  par  les  Commandants  de  compagnie  et  ap- 
prouvée par  les  PréfiBts. 

Art.  473,  Les  officiers  et  sous-officiers  de  nationalité  étrangère  peu- 
Tsnt,  en  exécution  des  dispositions  de  TArticle  47 1 ,  être  admis  dans  la 
gendalrnMrie  de  la  Bonmélie  Orientale,  en  vertu  de  contrats  renouvelables 
adorée  limitée;  ces  contrats,  qui  déterminent  la  durée  de  leur  engage- 
ment, le  grade  qui  leur  est  attribué,  et  le  dédit  pécuniaire  qui  leur  est 
dkmé  'en  cas  de  résiliation  anticipée^  doivent  être  approuvés  par  une  dé- 
IMrÉilièn  spéciale  dn  Comité  Permanent. 

Oes  '(ktathits  ne  peuvent,  de  même,  être  résiliés  par  le  <}oayeniear« 
Général  que  sur  Tavis  conforme  du  dit  Comité. 


142  Grandes  ^  Puissances  j    Turquie. 

Dans  le  cas  où  un  officier  étranger  serait  révoqué  comme  coupable 
d*an  crime  ou  délit  en  vertu  d*an  Arrêt  du  Conseil  de  Guerre,  le  contrat 
se  trouve  résilié  de  fait  et  Toffîcier  perd  tout  droit  au  paiement  d*mie 
indemnité. 

Art.  474,  La  possession  des  grades  conférés  aux  offîciers  originaires 
de  la  province  ou  qui  y  ont  acquis  Tindigénat  est  entourée  des  garanties 
ci-après  indiquées: 

Tout  officier  indigène  ne  peut  ôtre  suspendu  ou  révoqué  que  par  dé- 
cision du  Gouverneur-Général  ou  par  Arrôt  du  Conseil  de  Guerre. 

La  suspension  est  prononcée  par  le  Gouverneur  -  Général  sur  la  pro- 
position du  Conseil  Privé.  La  durée  de  la  suspension  par  mesure  disci- 
plinaire ne  peut  excéder  six  mois;  elle  est  d'un  an  au  plus  lorsqu'elle  est 
prononcée  pour  cause  d*infirmités  temporaires.  A  Texpiration  de  cette  pé- 
riode de  six  mois  on  d*un  an,  le  Gouverneur  -  Général  soumet  au  Comité 
Permanent  la  question  de  la  réintégration  de  Tofficier;  le  Comité  formule 
un  avis  motivé  concluant  à  la  révocation,  à  la  mise  à  la  retraite  ou  à  la 
réintégration  de  l'officier. 

L' officier  suspendu  conserve  la  qualité  d'officier;  il  a  droit,  pendant 
la  durée  de  sa  suspension,  à  une  solde  de  non  activité,  à  la  condition  de 
fixer  sa  résidence  dans  une  localité  déterminée  par  le  Gouverneur-Général. 
Tout  refus  d'obéissance  de  sa  part  entraine,  de  droit,  la  révocation. 

La  révocation  ne  peut  être  prononcée  par  le  Gouverneur-Général  que 
sur  Tavis  conforme  du  Comité  Permanent  de  T Assemblée  Provinciale:  la 
décision  affirmative  de  ce  Comité  n'oblige  toutefois  le  Gouverneur-Général 
à  prononcer  la  révocation  que  dans  le  cas  de  récidive. 

La  révocation  par  Arrôt  du  Conseil  de  Guerre  est  prononcée  en  con- 
formité des  lois  militaires  en  vigueur  dans  la  province. 

L'officier  révoqué  perd  tous  ses  droits  à  la  retraite,  aux  honneurs  et 
à  la  solde  de  son  grade,  et  cesse  d'appartenir  au  corps  de  la  gendarmerie. 

En  temps  de  paix,  tout  officier  du  corps  de  la  gendarmerie  conserve 
le  droit  de  se  démettre  de  son  grade  d'officier,  sous  la  réserve  des  obli- 
gations militaires  générales  imposées  aux  hommes  de  sa  classe.  L'officier 
démissionnaire  ne  recouvre  son  indépendance  qu'après  l'acceptation  de  sa 
démission,  qui  ne  peut  être  retardée  de  plus  d'un  mois,  à  moins  que  l'of- 
ficier ne  se  trouve  sous  le  coup  d'une  punition  disciplinaire  ou  d'une  pour- 
suite devant  les  tribunaux. 

Art.  47 â.  Les  décisions  relatives  à  la  suspension  ou  à  la  révocation 
sont  inmiédiatement  exécutoires;  il  ne  peut  y  être  fait  appel. 

Par  exception  à  cette  disposition  générale,  le  Gouverneur-Général  est 
obligé  de  soumettre  à  la  ratification  de  Sa  Majesté  le  Sultan  Tarrêté  de 
révocation  rendu  contre  tout  officier  supérieur.  Jusqu'à  Tarrivée  de  la 
décision  Impériale  le  concernant,  l'officier  supérieur  mis  en  cause  eat  seu- 
lement considéré  comme  suspendu. 

Art,  476.  La  cassation  et  la  réixogradation  des  sous-officiers  et  bri- 
gadiers sont  prononcées  par  le  Gouverneur  -  Général  sur  la  proposition  dn 
Conseil  d'Administration  du  corps  ;  qui  remplit,  en  ces  circonstancw,  le 
rôle  de  Conseil  de  Discipline. 


I  SêahU  ùrgamique  de  la  RouméUe  Orientale.  143 

I 

La  suspension,  pour  les  soos-offîciers  et  brigadierd,  et  la  oassationy 
pour  les  gendarmes  de  première  classe,  sont  prononcées  par  le  Commandant 
de  la  milice  et  de  la  gendarmerie. 

La  durée  de  la  suspension  ne  peut  excéder  trois  mois. 

Art.  477,    La  composition  du  personnel  de  la  gendarmerie  est  réglée 

par  le  Oonvemeor  -  Général   sur  la  proposition   collective  da  Commandant 

>   de  la  milice  et  de  la  gendarmerie,    et  du  Secrétaire   QénénJ  Directeur  de 

rintérieor   de    fitçon  à  établir   une   proportion    équitable   entre  les  dirers 

éléments  de  population  de  la  proyince. 

Cette  proportion  devra  se  trouver,  autant  que  possible,  dans  la  con- 
stitution des  cadres. 

n  sera  tenu  compte  des  mômes  principes  pour  la  répartition  des 
membres  de  la  gendarmerie  entre  les  différentes  localités. 

Art.  478,  La  gendarmerie  est  recrutée  par  voie  d'engagements  vo- 
lontaires. 

Ne  sont  admis  à  s^engager  dans  la  gendarmerie  que  les  honmies 
ayant  terminé  leur  première  année  de  service  dans  la  milice  locale.  Cette 
disposition  sera  exécutoire  deux  ans  seulement  après  la  promulgation  du 
présent  Statut. 

La  durée  du  premier  engagement  est  de  deux  ans.  Il  peut  être  re- 
nouTellé  d'année  en  année  jusqu'à  ce  que  Thomme  ait  atteint  vingt-cinq 
ans  de  services  effecti&,  époque  à  laquelle  il  a  droit  à  la  retraite. 

Le  Gouverneur  -  Générai  est  toujours  en  droit  d*annuler  les  enga- 
gements. 

Art,  479,     Nul  ne  peut  être  admis  à  s'engager  comme  gendarme: — 

1.     8*il    ne    produit    les    attestations   légales    d*une    bonne    conduite 
soutenue  ; 
I  2.     S'il  n'est  doué  d'une  bonne  constitution. 

Nul  ne  peut  être  admis  tomme  caporal  ou  être  promu  à  ce  grade 
8*il  ne  sait  lire  et  écrire  dans  une  des  trois  langues  principales  de  la 
province. 

Art,  480,  Tout  gendarme  rengagé  a  droit,  à  partir  du  premier  jour 
de  sa  cinquième  année  de  service  dans  la  gendarmerie,  à  une  haute  paie 
journalière  d'ancienneté  dont  le  chiffre  est  fixé,  pour  les  sous-ofïïciers,  bri- 
gadiers, et  gendarmes,  par  le  règlement  provisoire  annexé  au  présent  Statut 
sous  le  No.  13. 

Cette  haute  paie  s'augmente  annuellement  jusqu'à  la  huitième  année 
de  sarvioe,  après  laquelle  elle  cesse  de  croître. 

Tout  gendarme  rengagé  porte  sur  la  manche  un  chevron  en  laine  ;  ce 
dMivron  est  en  or  pour  les  sous-officiers  et  pour  les  gendarmes  ayant  six 
ans  de  service  accomplis. 

Art,  481,  Tout  ancien  gendarme  qui  rentre  dans  ses  foyers  après 
Irait  années  de  service  et  qui  est  porteur  d'un  certificat  de  bonne  conduite 
ddhrré  par  le  Conseil  d'Administration  du  corps,  est  exempt  des  corvées 
fi  des  prestations  en  nature  pour  les  travaux  de  voirie  et  la  fourniture 
M  1a  conduite  de  chevaux  et  voitures  de  réquisition. 

Art,  482,    Une  loi  provinciale  fixera  la  solde   des  officiers,  sous«offi-> 


144  Qrandes  -  Puêgêances ,    Turquie. 

ciers,  et  gendarmes ,  déterminera  rnniforme,  Téqnipement ,  et  l'armement, 
et  réglera  les  tarifs  des  frais  de  tonmées  supplémentaires,  indemnités  et 
gratifications.  Elle  déterminera  Porganisation  des  services  de  la  remonte, 
des  fourrages,  da  casernement  et  des  vivres,  ainsi  que  celni  des  pensions 
et  secours.  Des  dispositions  spéciales  seront  prises  pour  assurer  Tinstruo- 
tion  des  enfants  des  gendarmes  mariés. 

Les  plus  urgentes  de  ces  dispositions  sont  déterminées,  à  titre  pro- 
visoire, par  le  règlement  No.  13,  qui  demeure  exécutoire  jusqu'au  vote  de 
la  loi  provinciale  prévue  à  Talinéa  précédent. 

Art,  483.  Le  Pouvoir  Liégislatif  de  la  province  est  autorisé,  après 
un  délai  de  deux  ans  à  partir  de  la  promulgation  du  présent  Statut,  à 
introduire  les  modifications  jugées  nécessaires  dans  les  dispositions  des 
Articles  465,  466,  467,  469,  471,  473,  478,  480,  et  481  ci-dessus,  qui 
n^ont  qu*une  portée  d'ordre  administratif. 

Ces  modifications  devront  faire  l'objet  d'uue  loi  provinciale. 


Chapitre  XIV. — Organisation  de  la  Propriété  Foncière. 

Art.  484.  Au  plus  tard  à  la  deuxième  Session  ordinaire  de  l'Assem- 
blée Provinciale,  le  Gouverneur-Général  présentera  à  celle-ci  quatre  Projets 
de  Loi  traitant  de  la  propriété  foncière. 

Art.  485.  Le  premier  de  ces  projets  devra  porter  création  d'un  ca- 
dastre des  propriétés  territoriales  situées  dans  la* province. 

Art.  486.  Le  second  Projet  de  Loi  devra  convertii*  en  propriété 
foncière  libre  entre  les  mains  de  leurs  détenteurs  légitimes  actuels  ou  de 
leurs  ayant-droit: — 

1.  Les  terres  et  autres  immeubles  relevant  à  titre  de  biens  dédiés 
ou  de  vakoufs  de  communautés  religieuses  Musulmanes  ou  non-Musul- 
mânes,  ou  des  établissements  religieux,  scolaires,  ou  de  charité  Musulmans 
ou  non-Musulmans. 

2.  Les  terres  et  autres  immeubles  soumis  à  des  redevances  féodales. 
Cette  loi  s'inspirera  des  principes  ci-après  énoncés: — 

(a.)  Les  immeubles  de  rapport  qui  sont  gérés  directement  ou  donnéf 
à  bail  pour  un  laps  de  temps  déterminé  par  des  communautés  religieuaei 
Musulmanes  ou  non -Musulmanes,  ou  par  des  établissements  religieux  800* 
laires  ou  de  charité  Musulmans  ou  non-Musulmans,  restent  la  propriété  d( 
ces  communautés  ou  établissements. 

Les  revenus  des  dits  immeubles,  de  rapport  sont  saisissables  pom 
dettes,  judiciairement  constatées  des  établissements  ou  communautés  mK* 
quels  ils  appartiennent. 

Pour  la  sûreté  de  leur  créance,  les  créanciers  des  dites  communauté 
ou  établissements  peuvent  poursuivre  devant  les  Tribunaux  DépartementaiD 
la  saisie  sous  séquestre  de  ces  immeubles. 

(b.)  Les  immeubles  ci-dessus  mentionnés  et  ceux  affectés  à  Thalnt» 
tion  des  ministres  et  desservants  des  différents  cultes  Teconnus  ne  pevreai 
^tre  ni  aliénés  ni  hypothéqués. 


Slalmt  orgamgue  de  la  Roumélie  Orientale.  145 

(o.)  Les  immeablee  de  rapport  qui  ne  sont  pas  gérés  directement 
on  donâés  à  bail  pour  on  laps  de  temps  déterminé  par  les  oommunaatés 
rdifpeiiaeB  Mnsnlmanes  ou  non-Musulmanes  ou  par  les  établissements  reli- 
gieux, Boolaires  ou  de  charité  Musulmans  ou  non-Musulmans  dont  ils  re« 
lèrent»  deviendront  la  propriété  libre  de  leurs  détenteurs  légitimes  actuels 
oa  dea  ayant-droit  de  ceux-ci,  à  la  charge  pour  eux  de  dédommager  les 
ditea  communautés  religieuses  Musulmanes  ou  non-  Musulmanes  ou  établia- 
B   religieux,    scolaires    ou    de  bienfiEÛsance  Musulmans  ou  non-Mu- 


(d.)  Ge  dédommagement  s'effectuera  par  les  soins  du  gouvernement 
provinclali  d*après  les  formes  et  suivant  les  conditions  ci- après  exposées: 

(e.)  Le  montant  des  indemnités  à  payer  aux  communautés  religieuses 
Mnsnlnoûuies  ou  non-Musulmanes  ou  aox  établissements  religieux  scolaires 
ou  de  oharité  Musulmans  ou  non-Musulmans  devra  être  fixé,  pour  chaque 
immeuble,  en  capitalisant  la  rente  foncière  annuelle  payée  par  le  dit  im- 
meuble,  quelle  que  soit  la  nature  ou  la  dénomination  de  cette  rente,  et 
en  joutant  à  la  somme  ainsi  capitalisée  la  valeur  estimative  du  droit  de 
xevenibilité  du  fond,  calculé  en  tenant  compte  du  droit  de  mutation  prévu 
en  &veur  de  la  communauté  religieuse  ou  de  rétablissement  religieux  so- 
laire oa  de  charité  Musulman  ou  non-Musulman,  en  cas  de  transmission 
par  héritage,  vente,  &c.,  de  Timmeuble  dédié  ou  vakouf. 

(f.)  L'indemnité  dont  il  est  question  au  paragraphe  précédent  sera 
arrondie  de  telle  manière  que  son  total,  exprimé  en  piastres  or,  puisse 
Atre  divisé  par  le  nombre  100. 

(g.)  La  communauté  religieust^nsulmane  ou  non-Musulmane  ou 
réteblinement  religieux  scolaire  ou  de  charité  Musulman  ou  non-Musulman 
à  indemniser  recevra,  jusqu'à  concurrence  de  l'indemnité  qui  lui  sera  allouée 
(par  eoopuies  de  100,  de  500,  de  1,000  et  de  10,000  piastres  or)  des  let- 
tres de  gage,  au  porteur,  lesquelles  porteront  intérêt  à  un  taux  déterminé 
si  seront  négociables  à  toutes  les  bourses  de  l'Empire. 

Pour  les  immeubles  dédiés  ou  vakoufs  ayant  un  administrateur  spé- 
dal,  ees  lettres  de  gage  seront  remises  aux  mains  du  dit  administrateur. 
Pour  les  biens  dédiés  ou  vakoufs  administrés,  soit  par  le  ministère  des 
tmdalions  pieuses  à  Oonstantinople ,  soit  par  les  Patriarchats ,  soit  par 
PBarchat  Bulgare,  soit  par  toute  autre  autorité  ecclésiastique,  ces  lettres 
ds  gage  seront  remises  au  ministère,  Patriarchat,  Exarchat  ou  autres  au- 
torités ecclésiastiques. 

Le  capital  et  les  intérêts  de  toute  lettre  de  gage  seront  garantis  au 
porteur: — 

L    Par  le  Trésor  de  la  province; 

2.     Par  la  totalité  des    immeubles  libérés;  et 

8.  Plus  spédalmnent  9  par  Timmeuble  pour  la  libération  duquel  la 
lettre  en  question  aura  été  émise. 

Qiaque  lettre  portera  mention  hypothécaire  de  ce  dernier  immeuble. 

(h.)  Bu  jour  où  les  communautés  religieuses  Musulmanes  ou  non- 
Kofulmanes  et  les  établissements  religieux,  scolaires  ou  de  charité  Musul- 
maoB  ou  non-Musulmans  représentés  par  les  administrateurs  de  leurs  biens 

JTms.  Mê9mmi  Gém.  2*  8.  V.  K 


Uê 

Mb»    OE  TitfRiB&.  «ms   wfL  ak   &  ac 
|fflbûttDti  tM^ieuàrtos  jrv^jffMi  ificY   àt  Iras 


1.       lift    fVi4tfTa/D%    SMIKIlISfflBflDI     pSTW     ft    A 

MiitnLJbitJW:  VI  liVZr'M.imLiiiiiuu  :n  n   TéMcaBeaDOïi   TéûÔBSx, 
^  4utFM  M  unLODiB  on  xiriA-llivimBiB  âaan  tb^vû  k  & 

t.  Zwt  vmssL^  ixmkmtt  h  T«aacra«Biwn  ô»  FiiiiMultii  pvévae 
9m  ptni^rsf^  e  Ose;»  ii»uiie  àem  «srt  eûnî»  ^  lofie  Aicob  ^[iDe  1* 
V^fliLt^  te  Ic^tSTH  ^  ^i«  «BCMi  pÛBe  Hrt  Smart»  àw  «s  Iq^  de 
Uaopt  «!  u-wrW!;  sas  «a  pta^ 

Tp^âfimt  pr^TTUjf  k  TArtkk  prwisdax,  r*î]  verBe  n  TnsMr  dt  1»  fiiiifBMft, 
«b  Um:,  la  KffoaMr  nfirôMBSaBt  TwàBmsaé  pstme  an  f  e.  Ek  ce  eu  1b 
TrteflT  prvrisieûJ  ucortit  iaoMdiaSaaiai  «t  mire  àt  la  cîrealatîoa  kl 
iirtUw  4k  fa^  «^rreipoaâaate*. 

^Il>  Datti  ebaqiM;  dépafteaiait  il  Mra  fonaê  aae  GonuMaptMdée 
par  m  «spbjé  tp^câal,  laqizeîle  Bera  chargée: — 

1.  De  fure  le  releré  des  immeabies  dêdiéft  oa  Takoafa,  aion  q[ae  dn 
aoBtaot  dai  rederaneee  dont  efaaeaii  est  artfllfiaeat  grevé. 

2«     IH;  fixer  le  montaiit  d»  iniemiixtée  à  aDoav,  tout  foraie  da  ki-   . 
tree  de  gage,  aoz  eommioiaiitée  religieaieft  Mmalmaoes  on  ooa-Mnaalmaiiei 
aiott  qQ*aaz  étaUiaaemenU  reiigîeoz,  seolaires  et  de  diarité  Manlmana  os  i 
oon-Mofolmanft. 

8«     De  fixer  le  montant  de  la  rederaaee  à  pajer  par  les  détonteHi  i 
deft  unneablea  libérés  en  oonformité  dn  S  L  : 

(L;  La  Commission  susdite  ne  pourra  pmdre  aocone  dédsiaa  saat 
avoir  entendu  les  parties  intéressées. 

(m.)     n  pourra  être  interjeté  appel  de   ces   dédâons  aoprès  dn  Tri-  ; 
bnnal  de  Contentieux  Administratif. 

(n.)     Le  recouTrement  des  rederaaess  aatinAllpg  à  pajer  par  \m  pvs-  i 
priétaires   des   immeables   Ubérés,   le  paiement  des  intérdts  des  kttiaa  de  t 
gage  mises  en  drcnlation,   ramortissement  des  dites   lettres  et  en  génAnd  1 
toutes  les  mesures  prévues  par  la    loi  sur  la  libération  da  sol,  aeroat  ds 
ressort  de  la  Direction  Générale  des  Finances.  t: 

(o.)     La  loi  décidera  si  partie  de   ces   opérations    derra   être  ooaMe  ^ 
à  une  banque  déjà  existante  ou  à  nae  banque  qui  serait  à  créer  q>écials- 
ment  k  cet  effet.  Il 

(p.)  Les  mêmes  règles  seront  suivies  pour  le  raoliat  des  redavanoei 
féodales. 

Art,  487.  Le  troiBième  Projet  de  Loi  prévu  àrArtîcle484  d-dessoi} 
réglera  le  régime  des  hypothèques,  et  réformera  le  système  actuellemsDi 
existant  des  registres  de  la  propriété  foncière. 

Les  nouveaux  registres  devront  e<»itanir:  — 


Statut  »gmmque  de  im  Raumélie  Orientale.  147 

1.  Le  nom  da  propriétaire  de  chaque  immeable  ainsi  qu'une  tran» 
leription  de  ses  titres  de  propriété. 

2.  Les  servitudes  foncières  et  autres  charges  permanentes  ainsi  que 
les  sedenuioes  grevant  chaque  immeuble  du  chef  de  lettres  de  gage  émises 
pour  sa  libération. 

8.    Les  autres  privilèges  ainsi   que  les  hypothèques   grevant  chaque 


jifi.  4êS.    Le  quatrième    Projet    de    Loi   prévu    à   TArticle  484  ci- 
xèglera  le  système  des  expropriations  pour  cause  d'utilité  publique. 


Chapitre  XY. — Condition  Légale  des  Fonctionnaires  Publics. 

Art.  489.  Les  fonctionnaires  nommés  ou  élus  sont  personnellement 
raponsables  envers  TEtat  de  tous  les  actes  accomplis  par  eux  dans  Texer- 
im  àm  leurs  fonctions. 

L*Etat  est  directement  responsable  de  toutes  pertes  et  dommages 
aux  particuliers  par  la  négligence  ou  les  actes  fautifs  des  fonction- 


n  a  le  droit  de  poursuivre  les  fonctionnaires  coupables  pour  se  faire 
nmboorser  le  montant  des  indemnités  payées  par  lui  du  chef  de  ces 
p«rt60  et  dommages. 

Pour  leurs  actes  privés,  les  fonctionnaires  sont  soumis  aux  mêmes 
nqKmeabilités  que  les  autres  citoyens. 

Art.  490.  Les  peines  disciplinaires  contre  les  fonctionnaires  sont:  la 
réprimande»  l'amende,  et  la  suspension  de  leurs  fonctions. 

Ces  peines  sont  prononcées,  quand  il  s'agit  de  magistrats,  par  le  Tri- 
boBal  Supérieur,  quand  il  s'agit  de  magistrats  de  la  Cour  Supérieure  de 
Justice,  par  les  sections  réunies  de  cette  môme  Cour,  et  quand  il  s'agit 
des  antres  fonctionnaires,  par  l'autorité  dont  ceux-ci  relèvent  immédiatement. 

Art.  491.  Nul  fonctionnaire  ne  peut-être  destitué,  ni  mis  à  la  re- 
traite contre  son  gré,  sans  jugement. 

Tout  fonctionnaire  nommé  par  l'Etat  et  jouissant  d'un  traitement  ré- 
gulier porté  sur  le  budget  de  la  province,  a  droit  à  une  pension  quand  il 
mot  à  cesser  ses  fonctions  a«itsement  que  par  suite  de  destitution,  pourvu 
^H  ait  accompli  dix  années  am  moins  de  service  non-interrompu. 

Le  montaâi  de  la  pension  augmente  progressivement  en  raison  de  la 
durée  des  services,  pour  atteindre  le  total  du  dernier  traitement  après 
fearante  ans  de  service  non-interrompu. 

La  veuve  et  les  enfants  orphelins  du  fonctionnaire  décédé  en  activité 
do  service  ou  de  l'ancien  fonctionnaire  jouissant  d'une  pension,  ont  droit 
à  une  partie  de  la  pension  qui  aurait  été  due  au  défunt  ou  qui  lui  était 
d^  acquise ,  la  première  jusqu'à  sa  mort ,  les  seconds  jusqu'à  ce  qu'ils 
aiont  complété  leur  seizième  année. 

Art.  492.  Les  fonctionnaires  engagés  par  contrat  n'ont  d'autres 
droits  vis-à-vis  de  la  province  que  ceux  qui  résultent  du  contrat  môme. 

Art.  493.    Un  loi  provinciale  fixera  les  détails  d'application  des  sti- 

E2 


148  Grandes -Pm99anee$^  Turquie. 

pulations  contenues  dans  les  quatre  Articles  précédents,  en  tant  qu*il  n*7 
est  pas  déjà  pourvu  par  le  présent  Statut. 

Art.  494,  Le  Gouverneur-Général  reçoit  par  an  un  traitement  fixe 
de  300,000  piastres  or,  et  100,000  piastres  or  à  titre  de  frais  de  repré- 
sentation. 

n  aura  en  outre  droit  à  un  logement  meublé  aux  frais  de  la  pro- 
vince.    Ce  traitement  ne  pourra  ôtre  modifié. 

Le  traitement  de  tous  les  autres  fonctionnaires  et  emplojrée  sera  fixé 
par  une  loi  provinciale  à  la  première  session  de  TAssemblée  Provinciale. 

Jusque  là,  les  traitements  seront  provisoirement  fixés  par  une  ordon- 
nance du  Gouverneur-Général  par  analogie  à  ceux  des  fonctionnaires  rem- 
plissant des  emplois  similaires  dans  le  reste  de  TEmpire. 

Disposition  Finale. 

Art.  495.  Le  présent  Statut  ne  pourra  être  modifié  qu*à  la  suite 
d'une  entente  entre  la  Sublime  Porte  et  les  autres  Puissances  Signataires 
du  Traité  conclu  à  Berlin  en  date  du  13  Juillet,  1878,  sauf,  pour  ce  qui 
concerne  les  Articles  appartenant  aux  Chapitres  XU  et  XIII,  relativemôit 
auxquels  le  Statut  décide  lui-môme  qu'ils  pourront  être  changés  par  une 
loi  provinciale. 

Pourront  être  modifiés  par  une  loi  provinciale  les  dispositions  des 
Règlements  et  Tableaux  annexés  au  présent  Statut. 

Nous,  Commissaires  des  Puissances  Signataires  du  Traité  oondu  à 
Berlin  le  13  Juillet,  1878,  déclarons  et  constatons  que  le  Statut  dont  les 
dispositions  précèdent  a  été  élaboré  et  voté  par  nous  en  conformité  à 
l'Article  XVIIl  du  dit  Traité. 

En  foi  de  quoi  nous  avons  signé  le  présent  Statut  et  y  avons  apposé 
le  sceau  de  nos  armes. 

Oonstantinople,  le  \^  Avril,  1879  (4  Djémazi-ul-Ewel,  1296). 

Auim. 
Abro. 

9.  Bnmnechweig. 
KaUay. 
Ring. 
QnUaulff. 

H.  Drummand  Wùig. 
Vemani. 
Ikereteleio. 
Certifié  conforme  à  l'original: 

Eo9et. 

Curid. 


à 


AoM  orgamique  de  U»  RouméUe  Orientée. 


149 


Annexes  an  Statut. 


No. 

1.    Bégaiement  EleotoraL 
8.    Aitribatîoi»  det  Préfets. 

5.  CompéCeDoe  det  Conseils  Oénéimiiz. 
4.    Attruratâons  de  la  Cknnmission  Dé- 
partementale. 

6.  Attributions  des  BailliB. 

6.  Règlement  sur  les  Conseils  Monioipaox. 

7.  Mirtiâres  ûdnnt  Pobjet  de  la  Polioe 

Moniâpaleb 


No. 
8. 

9. 
10. 


11. 
12. 
18. 


Dépenses  Obligatoires  poor  les  Com- 
munes Urbaines. 

Administration  des  Finanoes. 

Agriooltore,  Commerce-  et  Travaux 
Publics. 

Attributions  des  Autorités  Judiciaires. 

Règlement  Proyisoire  de  la  Milioe. 

Règlement  Provisoire  de  la  Qen- 
darmerie. 


No.  1. — Règlement  Electoral. 
(Annexe  an  Chapitre  V.) 

AH.  1^. — Tonte  personne  qni  se  prétend  indûment  omise  de  la  liste 
éleeUinle  peat,  dans  les  qainze  jours  de  la  publication  régulière  des  avis 
sononçaDt  que  la  dite  liste  a  été  dressée  on  révisée,  réclamer  son  inscrip- 
tion «n  s*adressant  an  Maire.  Celnici  est  tenu  d*en  référer  dans  les  vingt- 
qoaln  heures  à  la  Commission  chargée  de  Topération.  Si  la  réclamation 
i*srt  {MM  admise,  le  Maire  doit,  dans  nn  nonvean  délai  de  vingt-quatre 
keurea,  en  informer  le  réclamant. 

Tont  électeur  inscrit  peut,  par  une  réclamation  faite  dans  la  même 
ferme  et  dans  le  même  délai,  demander  Tinscription  d*nne  on  de  plusieurs 
psnwmnefl  qu'il  prétend  indûment  omises,  comme  anssi  contester  Tinscription 
d'une  on  de  plusienrs  personnes  qn*il  prétend  indûment  inscrites.  Dans 
ee  eaSy  hi  Commission  doit  se  prononcer  dans  les  trois  jonrs  suivant  celui 
de  la  réclamation. 

Art.  2.  Toute  personne  dont  la  réclamation  n*a  pas  été  admise  par 
la  Commission  de  dressement  ou  de  révision  peut,  dans  les  quinze  jonrs 
qui  suivent  Pexpiration  dn  délai  de  quinzaine  indiqué  dans  l'Article  pré- 
cédent, porter  sa  réclamation  devant  le  Juge  cantonal  qui  statue  après 
avoir  provoqué  les  explications  des  Maires. 

Le  jugement  de  Juge  cantonal  peut,  dans  le  mois  de  sa  signification, 
Stre  défiâré  an  Tribunal  d'arrondissement  soit  par  le  réclamant  qni  à  été 
débovté,  aoit,  dans  le  cas  contraire,  par  le  Maire,  ou  par  tout  électeur 
inscrit  sur  la  liste  oonunnnale. 

Ari.  3.  Chacun  des  trente-six  collègues  électoraux  visés  par  TAr- 
tide  71  dn  Chapitre  Y  doit  être  divisé  par  des  arrêtés  des  Préfets  en 
deux  on  plusieurs  sections.  Cette  division  devra  être  faite  de  telle  sorte 
qne  les  électeurs  n'aient  jamais  à  faire  plus  de  8  à  10  kilomètres  pour 
se  rendre  au  centre  de  la  section  du  vote. 

En  outre,  chaque  conunune  urbaine  devra  être  sectionnée,  si  le  nombre 
dee  habitants  l'exige. 

L'Arrêté  du  Préfet  établissant  le  sectionnement  doit  indiquer  les  dif- 
iérente  locaux  où  le  vote  aura  lieu.  Il  doit  être  publié  en  même  tempe 
qne  PArrêté  de  Convocation  rendu  par  le  Gpuvemenr-Gfénéral. 


150 

An.  4.     Les  opéntûsM  dcflanaes  caimcBBat  à  3  Wm  dn 

EU»  irnâeest  en  été  &  5  hazm,  ea  Idrer  i  4  bevres  iprè»-iiiii& 

.Aff.  -5.  La  aéance  âeczcT^  est  (ffàûise  p«r  le  Maire  dias  duiqne 
conu&TUie. 

Si  U  coaaraiie  est  parugée  e&  sectÛBs.  k  présîdcBn  «iipKtîflBt  sa 
Maire  dans  la  première  «etkn.  Diae  ks  astrei  lectioiia  la  fvéaideiiee 
ett  dérolne  au  adjointâr  dans  Tordre  de  Lear  oumxBatîaii ,  et  anx  Con- 
seillera MmtûipaaxY  dana  Tordre  du  tohlean 

Un  Arrêté  du  Maire  publié  an  plm  tard  la  TcilIe  de  râectioii,  fiyt 
eonnaltre  nommaÛTeineBi  les  Présidenta  des  diSereiites  aectioBS. 

Art.  ç.  Aa  jour  et  à  l'heure  axés,  le  Président  procède  à  la  for- 
mation du  boreao,  ^rès  aToir  fiait  otiTrir  la  prinripal^  porte  d'aooèa  de 
la  salle  dn  Tote. 

Les  deox  plus  âgés  et  les  deux  plna  jeunes  des  ékctenrs  présents  à 
roorertare  de  la  séance,  sadiant  lire  et  écrire,  remplissent  les  fonctions 
de  scrntateiirs. 

Les  scratateurs  nomment  ensoite  le  Secrétaire,  de  concert  aiee  le 
Président 

Ah.  7.  Poor  la  Talidité  des  opérations  âectorales  il  frai  la  pré- 
sence continnelle  de  trois  membres  dn  bureau  an  moins. 

ÀTant  le  commencement  da  Tote,  la  botte  dn  scmtin  qui  doit  être 
à  deux  serrures,  est  fermée,  après  examen  préalable,  par  les  qnatre  sem- 
tatenrs.  Une  des  clefs  reste  entre  les  mains  du  Président,  Taotre  entre 
les  mains  da  scmtateor  le  pins  &gé. 

Les  agents  de  la  force  publique  ne  pearent  pénétrer  dans  la  saDe 
dn  vote  que  s'ils  en  sont  requis  par  le  Président  sous  sa  responsabilité  à 
raison  de  riolences  commises  ou  d*nn  tumulte  grave. 

Art.  S.  Pour  être  admis  à  voter,  il  faut  6tre  inscrit  sur  la  liste 
Rectorale.  Sont  admis  toutefois  au  vote,  quoique  non  inscrits,  les  élec- 
teurs qui  se  présentent  porteurs  de  jugements  ou  arrêts  ordonnant  leur 
inscription  ou  annulant  leur  radiation* 

Tout  électeur  doit  voter  en  personne. 

Après  la  vérification  de  son  droit,  et  la  constatation  de  son  identité, 
chaque  électeur  remet  son  bulletin  de  vote  au  Président  on  à  cdni  dee 
scrutateurs  qui  remplace  momentanément  le  Président. 

Les  bulletins  de  vote  doivent  6tre  manuscrits  et  préparés  en  dehois 
de  l'assemblée.  Ds  ne  doivent  contenir  aucune  indication  ou  signe  de  na- 
ture à  &ire  connaître  les  votants. 

Ils  doivent  être  écrits  sur  des  feuiUets  de  papier  blanc  de  même 
nuance  et  de  mêmes  dimensions;  ces  feuillets  seront  délivrés  gratuitement 
par  les  Maires  et  par  les  i^ents  municipaux  aux  électeurs  qui  leor  «n 
demanderont  avant  le  jour  de  l'élection,  et  tenus  gratuitement  à  la  dispo- 
sition des  électeurs,  le  jour  de  l'élection.  Oiaque  bulletin  doit  être  rends 
plié  et  dépourvu  de  tout  signe  extérieur. 

Chaque  buUetin  remis  au  Président  est  immédiatement  introduit  par 
M  dans  Touverture  de  la  boite  du  scrutin,  et  le  vote  est  constaté  (Mr 
l'un  des  scrutateurs  snr  la  feuille  d'émargement. 


8taM  orgatÊigue  de  la  RauméUe  OHmtale.  151 

Jri.  S.  A  l'heure  fixée  à  rArticle  4,  le  scrutin  est  dos,  la  boite 
est  ouverte,  les  bulletins  sont  comptés ,  et  leur  nombre  total  est  constaté. 

Le  nombre  total  des  votants  est  constaté  aussi  d*après  la  feuille  d'é- 
margement. 

n  est  ensuite  procédé  au  dépouillement  des  bulletins  par  les  membres 
dn  bureau,  soit  seuls,  soit  avec  Taide  de  scrutateurs  -  adjoints  pris  parmi 
Iti  éleetenrs  présents.  Pendant  cette  opération,  chaque  bulletin  doit  être 
hi  par  un  des  scrutateurs  ou  scrutateurs-adjoints  à  haute  et  intelligible 
voix.  Lorsqu'un  bulletin  porte  plus  d'un  nom,  il  D*est  tenu  compte  que 
dn  premier  nom.  Puis  le  Président  constate  à  haute  voix  les  noms  des 
candidats  ayant  obtenu  des  suffrages,  et  le  nombre  des  suffrages  obtenus 
par  ebaean  d'eux. 

Avant  de  se  séparer,  les  membres  du  bureau  arrêtent  en  double  le 
procès-verbal  des  opérations  et  le  signent  ou  le  revotent  de  leurs  cachets. 
Lea  bulletins  de  vote  ayant  donné  lieu  à  réclamation  sont  annexés  au 
procès-verbal;  les  autres  sont  brûlés  séance  tenante. 

L'un  des  doubles  du  procès-verbal  reste  déposé  à  la  mairie. 

Ah,  ÎO.  Le  recensement  des  votes  de  chaque  circonscription  électo- 
rale est  fiât  par  le  Préfet  du  Département,  assisté  de  son  Secrétaire  de 
Préfoeinre  et  du  plus  ancien  Conseiller  du  Département,  ainsi  que  du 
Maire  ou  du  premier  Adjoint  du  Maire  du  chef-lieu. 

A  cet  effist,  l'un  des  doubles  des  procôs-verbaux  des  opérations  éleo- 
toralee  et  les  bulletins  de  vote  annexés  doivent  être,  dans  le  plus  bref 
délai,  transmis  au  Préfet. 

Le  recensement  se  fiût  en  séance  publique,  après  avoir  été  annoncé 
par  un  avis  publié  depuis  vingt-quatre  heures  au  moins. 

Le  recensement  achevé,  le  Préfet,  en  qualité  de  Président,  fait  con- 
naître à  haute  voix  les  résultats.     D  proclame  l'élu. 

Ari.  11.  La  Cour  Supérieure  de  Justice  rectifie ,  s'il  y  a  lieu,  les 
résuUats  du  recensement.  En  cas  d'erreur  de  calcul  ou  de  fausse  appré- 
ciation dans  cette  opération,  elle  en  informe  le  Préfet,  qui,  sur  le  vu  de 
la  déclaration  de  la  Cour,  réunit  de  nouveau  la  Commission  de  recense- 
ment en  séance  publique,  et  proclame  élu  le  candidat  qui,  selon  cette 
dédaration,  l'a  emporté  sur  ses  concurrents. 

Toute  élection  peut  être  contestée  devant  la  Cour  soit  par  le  ICni- 
stèra  public  agissant  en  vertu  d'ordres  du  Gouverneur -Général,  soit  par 
tout  àecteur  appartenant  à  la  circonscription  dans  laquelle  Télection  a  eu 
lieu.  Les  réclamations  ou  protestations  des  contestants  doivent  ôtre  adres- 
sées an  Président  dans  les  quinze  jours  qui  suivent  la  proclamation  de 
claque  élection. 

S'il  n'y  a  pas  de  contestation,  la  Cour  juge  sur  le  vu  des  procès- 
verbaax  et  de  leurs  annexes,  et  après  avoir  demandé  à  Télu,  s'il  y  a  lieu, 
dea  justifications  concernant  son  éligibilité. 

S'il  y  a  contestation,  le  Président  de  la  Cour  en  donne  avis  à  l'in- 
tdreaoéi  qui  a  le  droit  de  prendre  communication  des  réclamations  et  pro- 
testations ainsi  que  des  procès-verbaux  d'élection  et  de  toutes  pièces  pro- 
doitet.    L*intdres8é  est  admis  à  présenter  tous  mémoires  justifimtifiu 


152  Qrande$  -  Pmêsances ,    Turqme. 

La  Oonr  pent  faire  procéder  à  enqadte,  8oit  par  un  des  membres 
spécialement  délégué,  soit  par  commission  rogatoire. 

Les  arrêts  sont  motivés,  soit  qu'elle  déclare  une  élection  régulière  et 
valable,  soit  qu'elle  T invalide. 

Une  expédition  de  chaque  arrdt  est  transmise  au  Oouvenieur-Oénéral 
par  le  Ministère  public. 

Sur  le  ru  des  arrôts  d'invalidation,  le  Gouvemeur-Gteneral  convoque 
à  nouveau ,  dans  la  quinzaine  ,  les  électeurs  des  circonscriptions  dont  la 
représentation,  en  conséquence  des  dits  arrêts,  se  trouve  vacante. 

Art,  12,  Les  membres  élus  de  T Assemblée  Provinciale  reçoivent  une 
indemnité  de  40  piastres  or  par  jour  pendant  la  durée  de  la  sesnon, 
ainsi  que  de  40  piastres  or  par  jour  pour  le  voyage,  aller  et  retour.  La 
durée  de  ce  voyage  sera  calculée  à  raison  de  vingt  kilomètres  par  jour 
entre  le  collège  du  député  et  le  cbef-lieu  de  la  province. 

Dispositions  Transitoires. 

Ari.  13,  Pour  les  premières  élections  provinciales,  qui  suivront  la 
promulgation  du  présent  Statut  et  qui  devront  avoir  lieu  dans  les  trois 
mois  de  l'installation  du  Ooavemeur-Général,  les  circonscriptions  électorales 
au  nombre  fixé  par  le  Statut  seront  provisoirement  établies  par  une  Or- 
donnance du  (Gouverneur  -  Général ,  rendue  sur  Tavis  d*une  Commission 
spéciale. 

Seront  membres  de  cette  Commission  les  Administrateurs  Généraux, 
le  Mufti,  les  chefs  spirituels  des  cinq  communautés  religieuses  Chrétiennes, 
le  principal  Rabbin  résidant  au  chef-lieu  de  la  province,  et  les  représen- 
tants des  arrondissements  actuellement  existants,  désignés  à  raison  d'un 
Délégué  par  arrondissement,  par  les  conseils  administratifs.  Pour  oee 
premières  élections,  des  listes  électorales  provisoires  seront  dressées  dans 
chaque  collège  électoral  par  Tautorité  judiciaire  avec  le  concours  des  maires 
et  chefs  des  communautés  religieuses. 

Ces  listes  seront  dressées  par  communes. 

La  liste  de  chaque  commune  y  sera  affichée  pendant  quinze  jourSi  à 
l'endroit  le  plus  fréquenté  et  de  la  manière  la  plus  apparente. 

Pendant  ce  délai,  toute  personne  sera  admise  à  présenter  à  l'autorité 
judiciûre  des  observations  et  réclamations,  soit  à  raison  de  sa  propre 
omission,  soit  à  raison  de  l'inscription  de  toute  autre  personne. 

Passé  ce  délai,  les  listes,  accompagnées  des  observations  et  rédama- 
tions,  ainsi  que  de  l'avis  de  la  dite  autorité,  seront  transmises  par  la  vde 
hiérarchique  au  Préfet. 

Les  dites  listes  seront  arrêtées  par  le  Préfet. 

Les  bureaux  électoraux  des  communes  seront  présidées  par  le  Mairey 
xm  de  ses  Adjoints,  ou  un  Conseiller  Municipal. 

Le  recensement  des  votes  pour  chaque  circonscription  électorale  sera 
&ity  en  séance  publique,  par  le  Préfet  assisté  des  chefs  des  communautés 
religieuses  du  chef-lien  du  département. 

An.  14.    Le  Gouverneur-Général  pourrai  dès  qu'il  le  jugera  néoeanirei 


8taM  organique  de  la  RauméUe  Orieatale.  158 

eooToqoer  pour  one  première  Session  TABsemblée  Provinciale  élue  en  oon- 
brmitë  de  l'Article  précédent. 

No.  2. — ^Attribotione  des  Préfets. 
Tableaux  visés  par  le  Chapitre  VI,  Article  114. 

Tableau  (A). 

1.  Projets,  plans  et  devis  de  travaux   exécutés  sur  les  fonds  du  dé- 
pcrtemeot  ; 

2.  Adiaty  sur  les  fonds  départementanx,   d^onvrages  administratift 
destinés  aux  bibliothèques  des  préfectures  et  bailliages; 

8.     Distribution  d'indemnités  ordinaires  et  extraordinaires  allouées  sur 
le  budget  départemental  aux  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées; 

4.  Transfèrement  des  détenus  d'une  prison  dans  une  autre  du  mdme 
département; 

5.  Congés,  n'excédant  pas  quinze  jours,  aux  employés  des  prisons  ; 

6.  fièglements  intérieurs  des  dépôts  de  mendicité; 

7.  Autorisation  de  transporter   xm  corps  d'un  département  dans  un 
autre  département  ou  à  l'étranger; 

8.  Congés,  n'excédant  pas  quinze  jours,  aux  Commissaires  de  Police; 

9.  Bévimon  des  budgets  et  comptes  des  communes,  lorsque  ces  bud- 
geti  ne  donnent  pas  lieu  à  des  impositions  extraordinaires; 

10.  Approbation  des  conditions  des  souscriptions  à  ouvrir  et  des 
traitée  de  gré  à  gré  à  passer  pour  la  réalisation  des  emprunts  des  villes 
ntns  qfiie  le  chief-lieu  de  département; 

11.  Approbation  des  aliénations,  acquisitions,  échanges,  partages  de 
Uens  de  toute  espèce  faits  par  les  communes,  quelle  que  soit  la  nature 
de  eee  opérations; 

12.  Homologation  des  dons  et  legs  de  toute  sorte  de  biens  faits  aux 
eommunes  et  aux  bureaux  de  bienfaisance,  lorsqu'il  y  à  réclamation  des  Ca- 
ndOes,  quand  la  valeur  du  don  ou  du  legs  excède  h  T.  100  ; 

18.  Approbation  des  transactions  flûtes  par  les  communes  sur  toutes 
lertes  de  biens,  quelle  qu'en  soit  la  valeur; 

14.  Rxation  de  la  durée  des  enquêtes  pour  les  travaux  de  construc- 
tion de  chemins  vidnanx  ou  de  ponts  à  péage  situés  sur  ces  voies  pu- 
UîqpieB,  quand  ils  n'intéressent  que  les  communes  du  même  département; 

15.  Règlement  des  indeomités  pour  dommages  résultant  d'extraction 
de  nutériaux  destinée  à  la  construction  des  chemins  vicinaux; 

16.  Règlement  des  firais  d'expertise  mis  à  la  charge  de  l'Administra» 
tion,  notamment  en  matière  de  subventions  spéciales  pour  dégradations  ex» 
traocdinairee  causées  aux  chemins  vicinaux; 

17.  Secours  aux  agents  des  chemins  vicinaux  ; 

18.  Oratifications  aux  mêmes  agents; 

19.  Affsetation  du  fonds  départemental  à  des  achats  d'instruments  ou 
à  ém  àêf&ÊÊm  4*ini|^reBsioii  spéciales  pour  les  chemins  vicinaux. 


154  Orandeê-^Pmistmcei,   TiÊrquie. 

Tableau  (6). 

1.  Autorisation  d'ouvrir  des  foires  et  marchés; 

2.  Examen  et  approbation  des  règlements  de  police  communale 
pour  les  foires,  marchés,  ports  et  autres  lieaz  publics; 

3.  Autorisation  des  établissements  insalubres  dans  les  formes  déter- 
minées pour  cette  nature  d'établissements; 

4.  Autorisation  de  fabriques  et  ateliers  dans  le  rayon  des  douanes, 
sur  Tavis  conforme  du  Directeur  des  Douanes; 

5.  Autorisation  de  fabriques  d'eaux  minérales  artificielles; 

6.  Autorisation  de  dépôts  d*eaux  minérales  naturelles  ou  artificielles. 

Tableau  (G). 

1.  Cession  de  terrains  domaniaux  compris  dans  le  tracé  des  routes 
provinciales,  départementales  et  des  chemins  vicinaux; 

2.  Echange  des  terrains  provenant  de  déclassement  de  routes; 

8.  Concessions  de  servitudes  sur  les  propriétés  de  la  provinoe  et 
du  département  à  titre  précaire. 

Tableau  (D). 

1.  Autorisation  sur  les  cours  d'eau  navigables  ou  flottables,  des 
prises  d'eau  faites  au  moyen  de  machines,  et  qui,  eu  égard  au  volume  du 
ooun  d*eau,  n'auraient  pas  pour  eflfet  d'en    altérer  sensiblement  le  régime; 

2.  Autorisation  des  établissements  temporaires  sur  les  dits  cours 
d*eau,  alors  môme  qu'ils  auraient  pour  effet  de  modifier  le  régime  ou  le 
niveau  des  eaux; 

3.  Autorisation,  sur  les  cours  d'eau  non-navigables,  ni  flottableB,  de 
tout  établissement  nouveau,  telle  que  moulin,  usine,  barrage,  prise  d*eau, 
irrigation,  patouillet,  bocard,  lavoir  à  mines; 

4.  Régularisation  de  l'existence  des  dits  établissements,  lorsqu'il  ne 
sont  pas  encore  pourvus  d'autorisation  régulière,  ou  modification  des  règle- 
ments déjà  existants; 

5.  Dispositions  pour  assurer  le  curage  et  le  bon  entretien  des  oours 
d*ean  non-navigables  ni  flottables;  réunion,  s^il  y  a  lieu,  des  propriétaires 
intéressés  en  associations  syndicales; 

6.  Répartition  entre  l'industrie  et  l'agriculture  des  eaux  des  oouxb 
d*ean  non-navigables  ni  flottables; 

7.  Constitution  en  associations  syndicales  des  propriétaires  intéressés 
à  Pexéoution  et  à  l'entretien  des  travaux  d'endiguement  contre  la  mer, 
les  fleuves,  rivières  et  torrents  navigables  ou  non-navigables  de  canaux 
d^arrosage  ou  de  canaux  de  dessèchement,  lorsque  ces  propriétairea  sont 
d'accord  pour  l'exécution  des  dits  travaux  et  la  répartition  des  dépanses; 

8.  Autorisation  et  établissement  des  débarcadères  sur  les  bords  dss 
fleuves  et  rivières  pour  le  service  de  la  navigation;  fixation  des  TariCs  et 
des  conditions  d'exploitation  de  ces  débarcadères; 

9.  Approbation  de  la  liquidation  des  {^us-values  ou  des  asrâi^ 
values,  en  fia  dabail»  du  matériel  des  bw»  affermée  auprofitde  laprotÎBDai 


8laM  orgmigue  de  la  RoumOie  Orientale.  158 

10.  Fixation  de  la  dorée  des  enquêtes  à  ouvrir; 

11.  Approbation  des  adjudications  autorisées  par  le  (JouTemear-Oé- 
poor  les  trayanz  imputables   sur  les   fonds  de  la  province  ou  des 

d^iartements,  dans  tous  les  cas  où  les  soumissions  ne  renferment  aucune 
clause  extra-conditionnelle^  et  où  il  n*aurait  été  présenté  aucune  réclama- 
tion ou  protestation;  auquel  cas  la  question  relèverait  du  Gouvemeur- 
Oénéral; 

12.  Approbation  des  prix  supplémentaires  pour  des  parties  d'où* 
vrages  non-prévues  aux  devis,  dans  le  cas  où  il  ne  doit  résulter  de  l*exécu- 
tk»  de  eee  ouvrages  aucune  augmentation  dans  la  dépense; 

18.  Approbifttion ,  dans  la  limite  des  crédits  ouverts,  des  dépenses 
dont  fak  nomenclature  suit: — 

(a.)  Acquisition  de  terrains,  d*inmieubles,  Ac,  dont  le  prix  ne  dépasse 
pat  &  T.  1,000; 

(b.)    Indemnités  mobilières; 

(c)    Indemnités  ponr  dommages; 

(d.)  Frais  accessoires  aux  acquisitions  d'immeubles,  aux  indemnités 
mobilières,  et  aux  donmiages  ci-dessus  désignés; 

(e.)    Loyers  de  magasins,  terrains,  Ac; 

(£)  Secours  aux  ouvriers  réformés,  blessés,  Ac.,  dans  les  limites  dé- 
tenninées  par  les  instructions; 

14.  Approbation  de  la  répartition  rectifiée  des  fonds  d'entretien  et 
dti  décomptes  définitiâ  des  entreprises,  quand  il  n^y  a  pas  d'augmentation 
sur  les  dépenses  autorisées; 

15.  Autorisation  de  la  mun-levée  des  hypothèques  prises  sur  les 
biens  des  adjudicataires  x>u  de  leurs  cautions,  et  du  remboursement  des 
rationnements  après  la  réception  définitive  des  travaux  ;<  autorisation  de 
la  remise  à  l'Administration  des  Domaines ,   des  terrains  devenus  inutiles 


No.  8. — Compétence  des  Conseils  Généraux. 

Bèglement  visé  par  le  Chapitre  VI,  Article  186. 

Art.  1^.  Le  Conseil  Général  vote  les  paras  additionnels  aux  eontri- 
bnftiottB  provinciales,  ainsi  que  les  autres  contributions  départementales  dont 
la  perception  est  autorisée  par  les  lois. 

n  peut  voter  également  les  emprunts  départementaux  remboursables 
daaa  un  délai  de  quinze  ans  sur  les  ressources  du  département.  Dans  le 
cas  où  il  voterait  une  contribution  ou  un  emprunt,  excédant  les  limites 
sovs-nsdiqiiées,  cette  contribution  ou  cet  emprunt,  pour  être  valable,  devra 
êfara  autorisé  par  une  loi. 

ArU  2.  Le  Conseil  Général  arrête,  chaque  année,  à  sa  Session  de 
Septembre,  dans  les  limites  fixées  par  la  loi  du  budget  provindiU,  le  chiffire 
fluulmum  des  paras  additionnels  que  les  communes  urbaines  et  rurales, 
ainsi  qw  les  subdivisions  dee  commîmes  rurales,  peuvent  voter  sur  lee 
iii^Mi  publies  f(  fvr  ki  oostributione  départementades  pour  en  affecter  le 


156  Gramdeê'-Pmêsaneesj   Turquie. 

produit  à  des  dépenses  extraordinaires.  Si  le  Conseil  Général  se  sépare  avant 
d'avoir  rempli  cet  office,  le  maximum  fixé  pour  Tannée  précédente  est  maintenu. 

Un  règlement  spécial  d'administration  publique  peut  autoriser  les  com- 
munes urbaines  et  rurales  ainsi  que  les  subdiTisions  des  communes  rurales 
à  s'imposer  au  delà  du  maximum  fixé  pour  Tannée. 

Art.  3.  Le  Conseil  Général  opère  la  reconnaissance,  détermine  la 
largeur,  et  prescrit  l'ouverture  et  le  redressement  des  chemins  vicinaux  de 
grande  communication. 

Art.  4.  Le  Conseil  Général  détermine  les  conditions  de  capacité  aux- 
quelles sont  tenus  de  satis&ire  les  candidats  aux  fonctions  rétribuées  par 
le  département. 

Art.  â.  Le  Conseil  Général  statue  définitivement  sur  les  objets  ci- 
après  énumérés: 

1.  Acquisition,  aliénation,  et  échange  des  propriétés  départementaleB, 
mobilières  ou  immobilières,  quand  ces  propriétés  ne  sont  pas  affectées  à 
on  des  services  indiqués  au  No.  4; 

2.  Mode  de  gestion  des  propriétés  départementales; 

3.  Baux  à  loyer  ou  à  ferme; 

4.  Changement  de  destination  des  immeubles  départementaux,  antres 
que  les  locaux  affectés  aux  Tribunaux  et  au  casernement  de  la  nûlioe  et 
de  la  gendarmerie; 

5.  Acceptation  de  dons  et  de  legs  &its  au  département  quand  il  ne 
donnent  pas  lieu  à  des  réclamations  de  la  part  de  tiers  intéressés  ou  de 
la  famille  du  testateur; 

6.  Classement  et  direction  des  routes  départementales;  approbation 
des  projets,  plans  et  devis  des  travaux  nécessités  par  la  construction,  le 
redressement,  et  l'entretien  de  ces  routes;  désignation  des  services  chargés 
de  leur  construction  et  de  leur  entretien; 

7.  Classement  des  chemins  vicinaux  de  grande  communication  ;  désig- 
nation des  communes  qui  doivent  concourir  à  la  construction  et  à  Tentre- 
tien  de  ces  chemins  et  fixation  du  contingent  annuel  de  chaque  commune, 
le  tout  sur  l'avis  des  Conseils  compétents;  désignation  des  services  chargés 
des  travaux; 

8.  Déclassement  des  routes  départementales  et  des  chemins  vicinaux 
de  grande  communication; 

9.  Projets,  plans  et  devis  de  tous  autres  travaux  à  exécuter  sur  les 
fonds  départementaux; 

10.  Offres  Eûtes  par  les  communes,  les  associations,  ou  les  particu- 
liers pour  concourir  à  des  dépenses  d'intérêt  départemental; 

11.  Concessions  de  travaux  d'intérêt  départemental; 

12.  Etablissement  et  entretien  des  bacs  et  passages  d'eau  snr  les 
routes  et  chemins  à  la  charge  du  département;  fixation  des  Tarifis  de 
péages; 

13.  Assurance  des  b&timents  départementaux; 

14.  Actions  à  intenter  en  justice  au  nom  du  département,  sauf  kt 
cas  d'urgence  réservés  à  Tappréciation  de  la  Conmiission  Départementale; 

15.  Transaotiona  oonceniaiit  les  droite  du  département; 


Statut  orgatÊigue  de  la  Roumélie  Orientale.  157 

16.  Servioe  des  aliénés; 

17.  Création  et  fonctionnement  des  établissements  départementaux 
d'assistance  publique,  orphelinats,  &c.; 

18.  Pensions  aux  employés  rétribués  par  le  département; 

19.  Part  contributive  du  département  aux  dépenses  de  travaux  com- 
munaux intéressant  le  département; 

20.  Délibérations  des  Conseils  Municipaux  ayant  pour  but  rétablis- 
sèment,  la  suppression,  ou  les  changements  des  foires  et  marchés; 

21.  Délibérations  des  Conseils  Municipaux  concernant  les  octrois. 

Art.  6.  Les  délibérations  par  lesquelles  les  Conseils  Généraux  sta- 
tuent définitivement  sont  exécutoires  si,  dans  le  délai  de  quinze  jours  à 
partir  de  la  clôture  de  la  Session,  le  Préfet  n*en  a  pas  demandé  Tannula- 
tîon  pour  excès  de  pouvoir  ou  pour  violation  d'une  disposition  d'une  loi 
ou  d\m  règlement  d'administration  publique.  Le  recours  formé  par  le 
Préfet  doit  être  notifié  au  Président  du  Conseil  Général.  Si,  dans  un 
délai  de  vingt  jours,  à  partir  de  la  notification,  l'annulation  n'a  pas  été 
prononcée,  la  délibération  est  exécutoire.  L'annulation  ne  peut  être  pro- 
noncée que  par  une  ordonnance  du  Oouverneur- Général  rendue  dans  la 
Corme  d*un  règlement  d'administration  publique. 

Art.  7.  Le  Conseil  Général  délibère  sur  tout  autre  objet  d'intérêt 
départemental  qu'il  ne  peut  pas  trancher  de  sa  seule  autorité,  et  dont  il 
est  sais,  soit  par  une  proposition  du  Préfet,  soit  sur  TinitiaÛve  d'un  de 
ses  membres.  Toute  délibération  de  ce  genre  est  exécutoire  si,  dans  un 
délai  de  mx  semaines  après  la  clôture  de  la  Session,  une  ordonnance  rendue 
en  Conseil  Privé  n'en  a  pas  suspendu  ou  interdit  l'exécution. 

Art.  8.  Le  Conseil  Général  donne  son  avis  sur  tous  les  objets  sur 
leaquéls  il  est  appelé  par  une  loi  à  remettre,  ainsi  que  sur  ceux  sur  les- 
quds  il  est  consulté,  soit  par  le  Gouverneur-Général ,  soit  par  un  des  Ad- 
miniairateurs  Généraux. 

Art.  S.  Le  Conseil  Général  peut  charger  un  ou  plusieurs  de  ses 
membres  de  recueillir  sur  les  lieux  les  renseignements  qui  lui  sont  néces- 
pour  statuer  sur  les  afibires  placées  dans  ses  attributions. 


No.  ^.^Attributions  de  la  Commission  Départementale. 
Tableau  visé  par  le  Chapitre  VI,  Article  150. 

1.  Afléctation   d'une   propriété  départementale  à  xm  service   d^utilité 
départementale,  lorsque  cette  propriété  n'est  déjà  affectée  à  aucun  service; 

2.  Contrats  à  passer  pour  l'assurance  des  b&timents  départementaux  ; 
8.  Adjudication  des  travaux  exécutés  sur  les  fonds  du  département; 
é.    Adjudication  des  emprunts  départementaux  dans  les  limites  fixées 

par  ka  Ioîb  d*autorisation  ; 

5.    Béglementation    complète  de  la  boucherie,  boulangerie,    et  vente 
de  eomeatibles  sur  les  foires  et  marchés; 

6u    Pkimes  pour  la  destructioa  des  animaux  nuisibles; 

7.    B^glementaBon  dea  finis  de  traitement  des  épiiooties. 


1» 


s 


Kfi.  h, — Altribntit/iLfe  dec 
B^toBMrt  râlé  jw  k  O^nte  TI,  àxtitàt  liffi. 


lit»  IhûUk  Aaiomt  nir  iw  idbûxw  dont  k 

1.    liéttTTMi'^  d«  jWMWtyorti  ; 

£.    Iiâliirfliiiof;  dw  pemus  de  àamt  «t  dos  portE  û^woonm 

S.    I^bjgfttiMitioD  dw  tigutor»   A^nn^Ki  jHT  ]k  Mus  e 
iMtffft  de  JHutm  ponr  iae  ptèoM  qui  damnt  ttreproâniiaE  lims  c 

i.    AnturJiMtioD  de  môie  «n  cànsaistiaii  d»  fuiiimt  pidîBiiBv; 

t.    AutonMOiOD  dw  Idlttw  de  ïuaâaiauÈOt; 

^.    Aiittirii«.1ikai   de    obmgflniBiil   de  rBÔdeo»   dani  le  faadte  te 
inmàmmfm  iiUâréf  ncmaûft  »  ]a  mmdllaaae  de  1»  poliae; 

7.    AnUiniHiiÛQo  de  débite  de  boittcms; 

b.     A|>}ir<ilistiMMD  dae  polioei  itewiiiienni  oantze  rmnmifip  teéfifiev 

V.    HomolosKtÂoii   dei  Tsifr  te   ânte   de  jùmam  dm  ki  Uki, 

ICI.    Bimmk^^Aixm  te  Tiôft  dei  draîti  de  penge,  jei^wy,  «t  ■»- 

11.    AutoriestÂon    te   bsttuei  pour  la  dertrudâmi  dei 
iUte  dattf  ]m  bcôe  te  eommnnee  et  dei  éliilJiwiiiMiiti  nli|peaz 


12.  0adgeii  et  oonpief  te  tareaiB  de  hMiiifiiriiaw 

13.  Admimetnliicni  te  biesit  de  bareanz  de 

14.  tUtiffifmkmi  du  lenrioe  intérienr  daae  cm  établiaeaients; 

Itf*  Aoeepiatian  de  dou  et  de  1^  pour  les  oommuiiei  afc  lei  ha* 
faaaide  biealjueaDoe  caotaaaaZf  lorsque  leur  rakor  ii*exeède  pas  L  T.  100, 
à  la  eondHioii  UmUioÏM  que  œe  dons  et  logé  ae  proroqueat  pas  de  léda- 
fluUioAi  de  la  part  te  Cuiiilles  te  donatann. 

L'aotonaatioD  dn  ehangemeot  de  réndenoe  préme  à  la  mbrique  6 
rmiUê  daof  lee  atinbatioiif  da  Directeur  de  la  Justice,  quand  le  diaii* 
§mmi  t'opère  hou  da  canton. 


Ho«  6«— Bèglement  eur  les  Conseils  Manicipanz. 

Annexe  an  Chapitre  VL 

Àri.  /^.  La  répartition  des  dtojens  entre  les  direrses  aeetionB  ël 
ianlee  cet  opérée  par  les  soins  de  la  Commission  Municipale  chargée 
dresser   les   listes  éleetorales  de  concert  avec  les  (Siafii  te 


U  doit  être,  autant  que  possible,  tenu  compte  de  la 
ébeteuni  et,  par  eeweéquert,  les  eeelîona  damai  étte  ftnsDées  <da  maaièrs  à 
ioittoider  apfWffimtHteasuBt  wmt  ks  diflÉmU  ^uactâsn. 


Slaha  ùrgÊmlque  de  I0  Rom$Mê  Ortentale.  160 

Toute  seetioa  a  «sa  liste  électorale  distincte  et  pormaneate ,  laqudle 
doit  être  réfiaée  annaellement  Cette  liste  est  dressée  et  révisée  par  la 
Commissioii  Momeipale  déjà  citée,  de  concert  avec  le  Chef  de  la  00m- 
mnnaaté. 

Si,  pour  les  opérations  dont  ils  sont  chargés  en  commun,  il  s*élèye 
un  différend  entre  la  Commission  Municipale  et  le  Chef  d'une  communauté, 
oe  différend  est  tranché  par  le  BaillL 

Toute  personne  qui  se  prétend  indûment  omise  sur  une  liste  électo- 
rale municipale  peut  réclamer  son  inscription,  ainsi  qu'il  est  dit  au  rè(^e- 
ment  concernant  les  élections  provinciales. 

Les  listes  électorales  municipales  sont  conservées,  publiées,  et  affichées 
comme  les  listes  électorales  provinciales. 

Les  opérations  électorales  municipales  ont  lieu  d*aprô8  les  règles  qui 
régissent  les  opérations  pour  la  nomination  des  Députés  à  l'Assemblée 
Provindale.  Elles  ont  lieu  le  môme  jour  et  à  la  môme  heure  dans  toutes 
les  sections  électorales  de  la  même  commune. 

Art.  2.  Si  la  validité  de  l'élection  d*un  Cons^er  Municipal  est  con* 
testée  par  plus  de  dix  électeurs  de  sa  commune,  la  question  est  portée 
devant  le  Tribunal  du  département,  qui  la  tranche  d*après  les  règles  im- 
posées  à  la  Cour  Supérieure  de  Justice  pour  la  vérification  des  pouvoirs 
des  Députés  à  l'Assemblée  Provinciale. 

Ari.  3.  A  dé&ut  du  Maire  ou  d'un  Adjoint  qui  le  remplace,  le 
Conseil  est  présidé  par  celui  de  ses  membres  présenta  qui  a  obtenu  le 
plus  de  sufirages  lors  de  l'élection. 

A  la  première  séance  de  chaque  Session,  les  Conseillers  Municipaux 
Bomaent  entre  eux,  au  scrutin  secret,  un  secrétaire  dont  les  fonctions 
durent  jusqu'au  terme  de  la  Session. 

Les  séances  du  Conseil  Municipal  ne  sont  pas  publiques. 

Art.  4.  Le  Conseil  Municipal  ne  peut  délibérer  que  si  la  migorité 
de  ses  membres  en  exercice  est  présente. 

Les  résolutions ,  sont  prises  à  la  migorité  absolue  des  suffirages  ex* 
primés.  Bn  cas  de  partage,  la  voix  du  Maire  ou  de  T Adjoint  qui  le 
remplace  est  prépondérante. 

n  est  voté  au  scrutin  secret  toutes  les  fois  que  trois  des  membres 
présents  le  réclament. 

Art.  ô.  Le  Maire  peut  déléguer  à  un  ou  plusieurs  de  ses  Adjoints 
une  partie  de  ses  fonctions,  et  en  l'absence  de  tous  Adjoints,  à  ceux  des 
Conseillers  Municipaux  appelés  à  en  faire  les  fonctions. 

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  Maire,  son  autorité  passe,  de 
plein  droit,  à  l'un  des  Adjoints,  suivant  l'ordre  des  nominations.  Si  les 
▲dyoÎBts  sont  absents  ou  entachés  en  même  temps  que  le  Maire,  ce  fonc- 
tionnaire est  remplacé  par  le  Conseiller  Municipal  inscrit  le  premier  sur 
Je  Tablssu  qui  doit  ôtre  dressé  d'après  le  nombre  de  suffrages  obtenus  et 
soiTaat  l'ordre  des  scrutins. 

Art.  6.  Les  délibérations  du  Conseil  Municipal  sont  inscrites  par 
ordre  de  date  sur  un  re^pstre  ad  lioe»  oUé  et  parafé  par  le  Bailli*    Tous 


UÙ 


WÊtiutkùn  Mt  fiûtft  fiUt  eauaet  pour  ImqnrilBt  Us  n'aat  pas  sgné. 

Les  BMOibrBi  qui  ne  sob(  pas  de  Tarâ  ds  Ia  TM§arrtft  cpii  s  lolé  la 
dâibôrskticii  p«aT«it  tâin  msatâaaaar  à  la  snitft  ds<:«lL8-<d  Isnr^ot»  séparé. 

Oipis  ds  ducius  dàibéPàûùÊL  est  adreane  dans  la  hui*^»*  am  BaiDi, 
^  la  tnasmac  dans  uw  aatrs  hnitanwr  u  Pré&t. 

>irt.  r.  Le  Maire  pentr  pour  Le  conrpfe  d^ima  anmia  bmlgéUitc,  or« 
éoaaaiaeer  Us  paissigBta  josqa^sa  IS  Mai  de  PaBnee  «ivaafie;  Us  paieoi€«ta 
pesreat  être  i^te  jaaqjBLÊBtL  Si  Mai,  épQq;iia  ds  la  eidtazs  ds  FEiarcâee. 


9o.  T.^Matières  faisaat  Tobjet   de  la   Poliee  Mmaicipals  si 

ftarale. 

BègkoMat  J^nmmr  u  Chapîtrs  TL 

Artiels  Unscpis. 

ftmt  Tobjet  de  la  pofiee  mimiôpals  et  mxab: — 

1.  La  fureté  et  la  eoomodîté  de  la  voie  pabiâqne; 

2.  Le  maratiea  da  boa  oràre  dans  lei  lieu  pabfici; 

S,    La  Mhbnté  des   comotiblei   et  ia  fid^ité  du  débit  des  denrées 
aiiaMntairee  ; 

4.  La  Térificaliim  des  bahuiffs,  poids  et  rneBoree; 

5.  Lee  mejens  de  inéfenii    les    acgidciits  et  âésAz   caUmitem  on 
de  les  birs  eeeeer; 

6.  Lee  spectacles  poUice; 

7.  La    taiation    des   denréee    afimeataireB   légalemeat    soumises   à 
ane  taie; 

5.  La  piablicatioD  des  bans   de  cahare  et  de  réeoHe  autorisés  par 
la  eootoBie; 

9«  L'édbeBÎUage  des  arbres; 
10.  La  sécurité  des  réci^tee; 
11«     La  surreillaaee  des  prises  d*eaa  destinées  aux  irrigatîonB. 

Mo*  8«— Dépenses  Obligatoires  pour  les  Gommanes  Urbaines. 

Bêlement  amexé  aa  (Siapitre  VL 

Article  Uniqne. 

Soat  oUigaioiree  pour  les  commnnes  nrbainee: 
1.    L'entretien  de  la  maison  commune  on  du  local  affscté  à  la  Mairie  ; 

2*    Les  frais  de  bnrean  et  d'impression   pour  le  senrioe  de  la  coBOk- 

» 

9 

8.  L'abonnement  aux  bnlletinSy  jonmaaz,  et  fisniDes  d'annonoss  daas 
lesquels  sont  publiés  les  sctes  administratifiB  ; 

4»    Lee  frais  de  recensement  de  la  population; 

6.  Les  frais  de  leerutement  de  la  mÔiee; 


Statut  organique  de  la  RùuméUe  Orkntale.  161 

6.  Les  frais  oocasioimés  par  le  casernement  de  la  milice  an  cas  où 
celle-ci  est  assemblée  pour  des  manœuvres  ou  à  d*autres  fins; 

7.  Le  traitement  du  Receveur  Municipal  et  des  préposés  de  l'octroi, 
si  octroi  il  y  a,  ainsi  que  les  frais  de  perception  de  tous  deniers  com- 
mimaiix; 

8.  Les  traitements  des  gardes  forestiers  et  des  gardes  ruraux; 

9.  Les  dépenses  de  police  mises  à  la  charge  de  la  commune  par 
les  lois  et  règlements; 

10.  Les  pensions  des  employés  municipaux  régulièrement  liquidées; 

11.  Les  frais  d'entretien  d'un  service  communal  de  pompiers; 

12.  Le  contingent  assigné  aux  communes  dans  la  dépense  des  enfants 
trouvés  et  abandonnés; 

13.  Les  frais  d'entretien  des  hôpitaux  municipaux; 

14.  Les  grosses  réparations  urgentes  aux  édifices  communaux; 

15.  La   clôture    des    cimetières ,    leur  entretien    et  leur   translation, 
dans  les  cas  déterminés  par  les  lois  et  règlements; 

16.  Les  contributions  et  prélèvements    établis   par    les   lois    sur  les 
biens  et  revenus  communaux; 

17.  L'acquittement  des  dettes  exigibles; 

18.  Et  généralement  toutes  les  charges  imposées  aux  communes  par 
un  Article  de  loi 


No.  9.— Administration  des  Finances. 
Règlement  Annexe  au  Chapitre  VIE. 
I. — Relations  Financières  de  la  Provinco  avec  l'Empire. 

Art.  i^.  Les  revenus  annuels  de  la  Roumélie  Orientale  sont  évalués 
à  une  moyenne  de  L  T.  800,000.  L  T.  240,000  sont  prélevées  annuelle- 
ment sur  cette  somme  par  l'Administration  Financière  de  la  province,  et 
sont  remises  au  .Gouvernement  Central  de  l'Empire. 

Ari.  2.  Le  paiement  de  ces  L  T.  240,000  est  effectué  en  quatre 
versements  de  trois  mois  en  trois  mois.  Le  premier  versement  a  Ueu  le 
premier  jour  du  mois  de  Juin  (v.  s.) 

Art.  3,  Ces  versements  trimestriels  sont  effectués  à  Philippopoli  entre 
les  mains  de  la  Banque  Lnpériale  Ottomane. 

Art.  4.  Vu  l'état  actuel  de  la  Roumélie  Orientale,  cette  province  ne 
participera  pas  aux  charges  générales  de  l'Empire  pendant  la  première 
année  de  l'exerdce  financier  établi  par  le  présent  Statut. 

Fendant  la  seconde  année  elle  payera  L  T.  125,000. 

Art.  ô.  Après  cinq  ans,  la  somme  fixe  de  L  T.  240,000,  remise  an- 
nuellement par  la  province  au  Gouvernement  Central,  sera  augmentée  de 
h  T.  20,000  par  an  pendat  une  période  nouvelle  de  cinq  aunées. 

Après  cette  seconde  période  le  Gouvernement  Central  et  celui  de  la 
province  examinent  si  l'état  des  finances  de  celle-ci  comporte  une  nouvelle 
augmentation  de  la  somme  à  payer  par  la  province. 

Ninm.  Rêmml  Gém.    Sf  S.  V.  L 


162  Granâei-Pmêêcmceê^  Turgmie. 

La  quote-part  de  la  province  sera  toujours  calculée  à  raison  de  trois 
dixièmes  du  revenu  de  celle-ci. 

Art.  6.  Les  L  T.  5,000,  représentant  le  produit  net  annuel  des 
douanes,  sont  ajoutées  anx  L  T.  240,000  mentionnées  dans  TArtiole  1  d- 
dessus,  et  leur  paiement  est  effectué  au  Gouvernement  Central  de  TEmpire 
d'après  les  dispositions  de  l'Article  2. 

IL — Monopoles. 

Art.  7.  Le  sel  produit  dans  la  Boumélie  Orientale  doit  être  con- 
signé dans  les  dépôts  du  Gouvernement. 

Art,  8,  Le  sel  nécessaire  à  la  consommation  intérieure  de  la  pro- 
vince est  acheté  par  le  Gouvernement  à  prix  débattu  entre  lui  et  les  pro- 
ducteurs. 

Art.  9.  La  vente  du  sel  aux  particuliers  ou  aux  débitants  est  fedte 
par  le  Gouvernement  de  la  province. 

Le  prix  de  vente  ne  peut  dépasser  de  plus  de  20  paras  par  ocque 
le  prix  de  revient. 

Dans  rintérôt  de  Tagricalture,  le  sel  servant  à  l'alimentation  des  be- 
stiaux ne  dépassera  pas  de  plus  de  10  paras  le  prix  de  revient 


m. — Contributions  Directes. 

(A.)— Verghi. 

Art.  10.     L'impôt  du  verghi  continuera  à  ôtre  perçu. 

Art.  11.  Les  immeubles  exploités  par  les  propriétaires  paient  un 
impôt  de  4  par  1,000  sur  la  valeur  vénale  de  l'immeuble. 

Art.  12.  Les  immeubles  loués  paient  un  impôt  de  4  pour  cent  sur 
leur  rente. 

Art.  13.  Tout  revenu  ne  provenant  pas  d'immeubles  est  frappé  d*uB 
impôt  de  8  .pour  cent. 

Art.  14,  La  répartition  et  la  perception  de  l'impôt  du  verghi  se 
font  suivant  les  règlements  en  vigueur,  jusqu'à  ce  que  la  nouvelle  Admi- 
nistration y  apporte  des  modifications. 

(B.)— Dîmes. 

Art,  15.  Tout  produit  de  la  terre  (céréales,  grains,  fruits,  légumeSi 
cotons,  tabac,  fleurs  de  rose,  raisins,  fourrages,  bois,  &c.)  paie  la  dlme. 

La  dlme  est  également  perçue  sur  la  soie. 

Art.  16.  L'affermage  de  la  soie  est  aboli.  La  dlme  est  perçue  di- 
rectement et  en  nature.  Elle  peut  ôtre  perçue  en  argent,  au  prix  cou- 
rant de  la  localité,  si  le  producteur  y  consent. 

Art.  17.  Lorsque  le  Gouvernement  vend  le  produit  de  la  dlme,  le 
droit  de  priorité  pour  l'achat  doit  ôtre  réservé  aux  cultivateurs. 

Art.  18.  Le  système  actuellement  en  vigueur  pour  l'estimatioii  du  ren- 
dement des  champs  est  maintenu,  sauf  modification  que  pourrait  y  intnH 
duire  la  nouvelle  Administration. 


Statut  ùrgamque  de  la  houméUe  Orientale.  16é 

Art.  19.  La  Direction  des  Finances  est  tenue  de  faire  en  sorte  que  ses 
agents  chargés  de  la  perception  de  la  dlme  se  trouvent  dans  les  villages 
au  moment  des  récoltes. 

(C.) — ^Taxe  sur  les  Moutons  et  sur  les  Chèvres. 

Art.  20.  La  taxe  sur  les  moutons  et  sur  les  chèvres  est  perçue  une 
fois  par  an  et  fixée  à  4^  piastres  or  par  tôte  de  bétail. 

Cet  impôt  n'est  pas  perçu  sur  les  agneaux  ni  sur  les  chevreaux. 

Art.  21.  En  cas  d'épizootie,  le  Gouvernement  peut  remettre  en  to- 
talité ou  en  partie  la  taxe  sur  les  moutons  et  sur  les  chèvres. 

(D.). — Taxe  sur  les  Porcs. 

Art.  22.  La  taxe  sur  les  porcs  est  perçue  une  fois  par  an;  elle  est 
fixée  à  8  piastres  or  par  tête  de  bétail. 

Cette  taxe  n'est  pas  perçue  sur  les  porcs  âgés  de  moins  d'un  an. 


IV.— Contributions  Indirectes. 

(A.)— Tabac. 

Art.  23.  Le  droit  de  circulation  sur  le  tabac  en  feuilles  est  fixé  à 
3  piastres  or  par  ocque. 

Art.  24.     Le  tabac  manufacturé  paie  un  droit  de  consommation  fixé  à — 

Piastres. 
Par  ocque  pour  la  Ire  qualité    .  ^ 80 

>  »     2me  »    .  " 25 

>  »     Sme  »    20 

>  »     4me  »    15 

>  »     5me  »    10 

Art.  25.     Mille    cigarettes    paient  le   môme   droit    de    consommation 

^*iuie  ocqne  de  tabac. 

Art.  26.  Les  fabricants  arrêtent,  suivant  leur  convenance,  le  prix  dû 
tabac  de  première  qualité.  Us  ne  sont  pas  admis  à  vendre  les  autres 
quatre  qualités  au  dessus  de — 

Piastres. 
Par  ocque  pour  la  2me  qualité #    100 

>  >  8me       »  80 

>  >  4me       >  •        50 

>  »  5me       »  80 

Les  droits  acquittés,  ainsi   que   les  frais,  sont   compris  dans  les  prix 

niB-iiiuiquée. 

AH.  27.  Le  tabac  et  les  cigarettes  sont  livrés  à  la  consommation 
m  paquets  ou  boites  revêtus  des  banderolles,  dont  il  est  question  au 
Chapitre  VII,  Article  224. 

Lee  baaderoUes  énoncent  la  qualité  et  le  prix  maximum  du  tabac 
1008  leur  couvert;  ellee  énoncent,  en  outre,  le  coût  de  chacune  déciles,  en 
raison  des  droits  de  consommation  prélevés  sur  l'ocque  de  ce  tabac. 

L2 


164  Grandes'PuiiÊanceÊ,  Turquie. 

Ari,  28.  Le  droit  de  patente  s'élève  à  30  ponr  cent  du  loyer  on 
de  la  valeur  locative  des  magasins  ou  débits  de  tabac. 

Le  minimum  de  cette  taxe  est  fixé  à  200  piastres  par  an. 

Le  droit  de  30  ponr  cent  sur  le  loyer  ou  sur  la  valeur  locative  des 
magasins  ou  débits  de  tabac  peut  ôtre  converti  en  un  droit  fixe. 

A  cet  effet,  les  débitants  de  tabac  sont  classés  en  différentes  caté- 
gories suivant  le  loyer  ou  la  valeur  locative  de  leurs  magasins  ou  de  leurs 
débits. 

Art.  29.  Les  tabacs  ou  cigares  étrangers  paient  un  droit  d*impor- 
tation  s'élevant  à  75  pour  cent  de  leur  valeur  estimative. 

(B). — Spiritueux. 

Art,  30.  La  taxe  sur  les  spiritueux  est  fixée  à  10  pour  cent  sur  les 
produits  de  la  fabrication. 

Art.  31.  Le  droit  de  patente  s'élève  à  25  pour  cent  du  loyer  ou  de 
la  valeur  locative  des  magasins  ou  débits  de  boissons. 

Le  minimum  de  cette  taxe  est  fixé  à  200  piastres  par  an. 

Le  droit  de  25  pour  cent  sur  le  loyer  ou  la  valeur  locative  des 
magasins  ou  débits  de  boissons  peut  ôtre  converti  en  droit  fixe.  A  cet 
effet,  les  débitants  de  boissons  sont  classé  en  différentes  catégories,  suivant 
le  loyer  ou  la  valeur  locative  de  leurs  magasins  ou  de  leurs  débits. 

(C).— Timbre. 

Art.  32,  Le  droit  de  timbre  visé  par  le  Chapitre  YII  du  Statut 
Organique,  Articles  233  et  234,  est  fixé  à  une  ^  piastre  par  1,000  piastres 
sur  les  sommes  exprimées  dans  les  dociûnents  en  question. 


V. — Administration  des  Biens  de  la  Province. 

Art.  33.  Les  biens  immeubles  appartenant  au  domaine  provincial,  à 
quelque  titre  que  ce  soit,  à  l'exception  des  bois  des  forôts  et  des  minée, 
sont  administrés  par  la  Direction  dont  ce  service  dépend. 

Dès  qu'ils  cessent  d'ôtre  affectés  à  ce  service  ils  retombent  sous  l'ad- 
ministration de  la  Direction  des  Finances. 

Chaque  Direction  est  chargée  des  meubles  employés  à  son  propre 
usage,  ou  à  celui  des  services  qui  dépendent  d'elle. 

Art.  34.  La  Direction  des  Finances  dresse  un  état  de  tous  les  biens 
immeubles  appartenant  au  domaine  provincial,  avec  indication  du  service 
spécial  auquel  chacun  est  destiné. 

Cet  état  contient  tous  les  renseignements  nécessaires  sur  la  nature  et 
la  valeur  des  dits  biens. 

Chaque  Direction  dresse  Tinventaire  des  meubles,  matériaux  et  effets 
mobiliers,  appartenant  à  la  province,  dont  eUe  a  l'administration. 

Elle  remet  un  double  de  cet  inventaire  à  la  Direction  des  Financée. 

Un  règlement  spécial  déterminera  le  mode  d'après  lequel  ces  inven- 
taires seront  dressés  et  conservés. 


ShiM  argmUque  de  !a  RouméUe  Orientale.  165 

Art  3ô.  On  pourvoit  par  des  contrats  à  tontes  fonmitnree,  traas- 
portSy  achats,  aliénations,  baux  on  travaux  concernant  les  différentes  Ad- 
ministrations et  les  différents  services  de  la  province. 

Arî,  36,  Les  contrats  destinés  à  procurer  des  recettes  à  la  province, 
ou  à  loi  occasionner  des  dépenses,  doivent  être  précédés  d*une  adjudication, 
sauf  les  cas  d*exception  prévus  par  les  lois,  et  nommément  ceux  prévus  par 
les  deux  Articles  suivants. 

Art,  31.  n  est  loisible  à  TAdministration  de  conclure  des  contrats 
sans  adjudication  : 

1.  Pour  achat  d'articles  provenant  d'établissements  industriels  pri- 
vilégiés, ou  qu'à  raison  môme  de  leur  nature  TAdministration  ne  peut  pas 
se  procurer  par  la  voie  d'une  adjudication; 

2.  Pour  fournitures  de  toutes  espèces,  pour  transports  ou  travaux, 
lorsque  des  motifs  d'urgence  ne  permettent  pas  de  remplir  les  formalités 
que  soulèverait  une  adjudication; 

3.  Pour  Tapprovisionnement  en  matières  ou  en  denrées  qui,  à  cause 
de  leur  nature  et  de  l'usage  spécial  auquel  elles  sont  destinées,  doivent 
être  achetées  et  employées  sur  les  lieux  mômes  de  la  production,  fournies 
directement  par  les  producteurs; 

4.  Pour  acquisition  de  produits  de  Tart,  de  machines,  d'instruments, 
et  de  travaux  de  précision,  dont  l'exécution  doit  ôtre  confiée  à  des  ouvriers 
ou  à  des  artistes  spéciaux; 

5.  Pour  la  location  d'immeubles,  toutes  les  fois  que  des  raisons  spé- 
dales  ne  permettent  pas  de  les  soumettre  à  une  adjudication. 

n  est  en  outre  loisible  à  l'Administration  de  conclure  des  contrats 
sans  adjudications  pour  dé&ut  de  concours  à  une  adjudication  proposée  ou 
pour  défiiut  d'offres  qui  atteignent  la  limite  des  prix  fixés  par  l'Admini- 
stration elle-môme;  néanmoins,  dans  ce  cas,  les  conditions  et  la  limite 
maxima  des  prix  fixés  dans  l'adjudication  ne  peuvent  ôtre  changés  dans 
le  contrat  privé,  si  ce  n'est  à  l'avantage  de  la  province. 

Art,  38.  On  peut  aussi  conclure  des  contrats  sans  adjudication  si 
des  ciroonstances  spéciales  rendent  trop  incommode  l'emploi  des  formalités 
de  l'a4Judication.    Cette  règle  s'applique  nommément  aux  cas  suivants: 

.  1.  Lorsqu'il  s'agit  d'une  dépense  n'excédant  pas  la  somme  de  20,000 
piastres ,  ou  d'une  dépense  annuelle  n'excédant  pas  la  somme  de  4,000 
piastres  qui  ne  doit  rester  à  la  charge  de  la  province  que  pour  cinq  ans 
lu  plus  ;  toutefois  il  ne  doit  exister  alors  pour  le  môme  objet  aucun  autre 
contrat  qui  fasse  dépasser  à  la  somme  totale  nécessaire  pour  cette  dépense, 
les  limites  prescrites  ci-dessus; 

2.  Poiir  la  vente  de  biens  meubles  hors  d'usage  et  de  denrées,  lors- 
que leur  valeur  d'estimation  ne  dépasse  pas  16000  piastres;  mais,  dans 
es  cas,  on  devra  toujours  observer  la  remarque  faite  au  No.  1  du  présent  Article; 

3.  Pour  la  location  de  biens  rustiques,  de  b&timents,  ponts,  et  autres 
biens  inuneubles,  pourvu  que  le  montant  du  prix  de  location  annuel  soit 
évalaé  à  une  somme  n'excédant  pas  2,000  piastres,  que  la  durée  du  con- 
trai ne  dépasse  pas  six  années,  et  qu'une  partie  des  dits  biens  ne  soit 
pas  louée  en  vertu  d'un  autre  contrat  dont  le  montant  et  la  durée,  coûtés 


166  Grandei  "  PuisÊonces  ^    Turquie. 

à  ceux  du  nouveau  contrat,   ne  sortent   pas  des  limites  déterminées  dan 
ce  môme  paragraphe; 

4.  Pour  les  cultures,  fabrications,  ou  fournitures  à  titre  d'essai; 

5.  Pour  les  fournitures  nécessaires  à  la  subsistance  des  détenue 
lorsqu'elles  sont  commandées  à  des  établissements  de  bienfaisance  ou  pou 
les  travaux  dont  on  charge  les  susdits  détenus. 

Art.  39,  Les  fournitures,  les  transports,  et  les  travaux  sont  donné 
séparément  à  forfait,  en  tenant  compte  de  leur  nature,  et  ils  sont  divisée 
si  fietire  se  peut,  en  lots,  afin  de  faciliter  le  concours  aux  adjudications. 

Art.  40.  Lorsque,  dans  les  clauses  de  contrats  conclus  pour  plu 
sieurs  années,  il  est  établi  que  le  fournisseur  doit  toujours  tenir  à  la  dis 
position  de  l'Administration  une  certaine  quantité  des  matières,  ou  qu'î 
doit  posséder  les  moyens  nécessaires  pour  livrer  en  temps  utile  ses  four 
nitures,  ou  pour  accomplir  les  travaux  dont  il  est  question  dans  le  con 
trat,  on  admettra  à  concourir  à  l'adjudication  seulement  les  personnes  qui 
après  trois  publications  dans  le  journal  officiel  de  la  province ,  auron 
prouvé  qu'elles  remplissent  les  conditions  requises  pour  l'entière  et  par 
faite  exécution  des  dites  clauses. 

Art.  41.  Dans  aucun  contrat  concernant  des  ^fournitures ,  des  trans 
ports,  ou  des  travaux,  on  ne  peut  introduire  des  clauses  stipulant  des  à 
compte,  si  ce  n'est  en  prévision  à^xm  certain  travail  ou  de  la  foumitur 
d'une  certaine  espèce  et  quantité  de  matières. 

Cette  défense  ne  concerne  ni  les  contrats  pour  fournitures  nécessaire 
à  la  subsistance  des  détenus  lorsqu'elles  sont  commandées  à  des  établisse 
ments  de  bienfaisance,  ni  les  travaux  dont  on  charge  les  susdits  détenue 
ni  les  colitrats  qu^on  croit  utile  de  passer  avec  des  maisons  ou  des  éta 
blissements  commerciaux  ou  industriels  d'une  solidité  connue,  lorsque  ce 
maisons  ou  établissements  ne  consentent  pas  à  échanger  des  travaux  oi 
des  livraisons  pour  lesquelles  on  a  recours  à  eux,  à  moins  de  recevoi: 
d'avance  une  partie  de  la  somme  convenue. 

Art.  42.  On  ne  peut  accorder  dés  intérêts  et  des  commissions  d 
banque  aux  fournisseurs  ou  entrepreneurs  sur  les  sommes  d'argent  don 
ils  sont  tenus  de  faire  l'avance  pour  l'exécution  des  contrats. 

Art,  43.  On  doit  communiquer  au  Conseil  Privé ,  pour  avoir  soi 
avis,  les  projets  des  contrats  à  passer  après  adjudication  publique ,  lors 
qu'ils  dépassent  la  somme  de  60,000  piastres,  et  les  projets  des  contrat 
à  passer  sans  adjudication,  lorsqu'ils  engagent  des  sommes  dépaapan 
12,000  piastres. 

Les  Directions  ont  à  transmettre  à  la  section  du  Contrôle  Oénéra 
l'avis  du  Conseil  Privé  conjointement  avec  l'arrêté  d'approbation  qui  doi 
être  enregistré  par  la  dite  section. 

Art,  44.  A  la  fin  de  chaque  année  le  Directeur  des  Finances  com 
munique  à  l'Assemblée  Provinciale  la  Hste  des  contrats  qui  ont  été  enre- 
gistrés par  le  Contrôle  Général  et  sur  lesquels  le  Conseil  Privé  a  don» 
préalablement  son  avis. 

Dans  chaque  contrat  on  indique  l'objet,  la  durée,  le  prix  pn^iost 
par  l'Administration,  la  prix  arrêté,  le  nom  et  le  domicile  des  contractanta, 


8taM  argmUque  de  la  Roumélie  Orientale.  167 

et  on  meationne  8*il  a  été  passé  ayec  ou  sans  adjadication  ;  dans  ce  der- 
nier caS|  on  désigne  celles  des  conditions  énoncées  dans  les  Articles  37 
et  88  du  présent  Règlement   qui    ont   permis    de  le  conclure  sans  adjudi- 


ArL  46,  Les  contrats  sont  passés  par  devant  les  fonctionnaires 
diargés  de  ce  service  et  selon  les  formes  prescrites  par  un  règlement 
spécial. 

Les  actes  passés  par  devant  les  dits  fonctionnaires  sont  considérés 
eomme  authentiques. 

Ari,  46.  Les  contrats  deviennent  exécutoires  dès  que  le  Directeur 
ou  les  fonctionnaires  délégués  par  lui  les  ont  approuvés  et  dès  que  Pacte 
d'approbation  a  été  enregistré  par  la  section  du  Contrôle  Générai. 

Lorsqu'il  s'agit  d'objets  devant  être  immédiatement  livrés  à  l'acheteur, 
à  raison  de  leur  nature  ou  de  Tendroit  où  la  vente  a  lieu,  le  contrat  doit 
eira  approuvé  et  rendu  exécutoire  par  celui  qui  préside  à  Tadjudication 
on  à  la  vente. 

Cette  £Eunilté  de  rendre  le  contrat  exécutoire  ne  peut  ôtre  donnée 
qu*en  vertu  d'un  Décret  émanant  d'une  des  Directions,  et  après  enregi- 
strement de  ce  Décret  par  la  section  du  Contrôle  Général;  mais  on  doit 
ioigoiirs  demander  préalablement  Tavis  du  Conseil  Privé. 

Ck>pie  du  contrat  est  annexée  aux  documents  justificatifs  concernant 
les  recettes  ou  les  dépenses  qui  peuvent  résulter  du  dit  contrat. 

Ari,  47.  Les  aliénations  de  biens  immeubles  de  la  province  doivent 
etie  autorisées  par  des  lois  spéciales. 

Lee  aliénations  et  les  échanges  des  biens  qui ,  dans  l'intérêt  de  la 
province,  ont  été  acquis  par  adjudication  dans  les  procédures  d'expropria- 
tîon  pour  la  perception  des  créances  et  des  impôts,  et  qui  ne  sont  pas 
destinée  à  faire  partie  du  domaine  public,  les  concessions  pour  les  dériva- 
tions des  eaux  selon  les  dispoeitiops  des  lois  y  relatives,  peuvent  être  auto- 
méSf  après  avis  préalable  du  Comité  Permanent,  par  Ordonnance  du  Gou- 
vemeur-Oénéral. 

Ari.  48.  Si  pendant  l'exécution  d'un  contrat  sur  lequel  le  Conseil 
Privé  n*a  pas  donné  préalablement  son  avis,  il  est  reconnu  nécessaire  d'y 
igonter  quelques  changements  qui  augmentent  la  dépense  qu'il  prévoit,  de 
sorte  que  la  somme  totale  à  débourser  dépasse  éventuellement  les  limites 
fixées  par  l'Ârtide  48,  on  doit  soumettre  les  comptes  relatifs  à  cette  af- 
ûûze  an  Conseil  Privé  afin  d'avoir  son  avis,  avant  de  solder  intégralement 
la  dépense  à  effectuer. 

Art.  49,  Lorsqu'un  contrat,  pour  lequel  on  a  déjà  demandé  l'avis 
du  Conseil  Privé,  doit  être  annulé  ou  changé  pour  des  raisons  non  prévues 
dans  le  dit  contrat,  il  est  nécessaire  d'en  référer  de  nouveau  au  môme 
Conseil. 

Ah.  30.  Des  règlements  d'administration  publique,  approuvés  par 
décision  de  l'Assemblée  Provinciale,  détermineront  quels  travaux  devront, 
à  raison  de  leur  nature,  être  exécutés  en  régie  aux  frais  de  la  province. 


168  Grandes  '  Puissances  ^   Turquie. 

VI. — De  la  Comptabilité  Générale. 

Art..  51.  La  Comptabilité  Générale  et  la  Trésorerie  Générale  dépen- 
dent de  la  Direction  des  Finances. 

Art.  52.  La  comptabilité  générale  met  en  évidence  par  des  registres 
tenns  en  partie  double,  les  résultats  des  comptes  concernant  les  encaisse- 
ments des  revenus  de  la  province  et  des  dépense^  ordonnées  et  effectuées 
par  les  Directions  et  par  les  services  qui  en  relèvent,  en  indiquant  non- 
seulement  les  Chapitres  du  Budget  lesquels  portent  ces  dépenses,  mais 
encore:  (1)  les  différents  services  par  et  pour  lesquels  elles  ont  été  faites; 
(2)  les  Directions  qui  en  sont  responsables. 

Elle  met  en  évidence  les  changements  qui  s^opèrent  par  achat,  vente 
ou  autrement  dans  les  immeubles  de  la  province.  A  cet  effet,  un  règle- 
ment déterminera  le  mode  diaprés  lequel  chaque  Direction  devra  trans- 
mettre et  communiquer  à  la  Comptabilité  Générale  les  copies  des  inven- 
taires ou  de  leurs  résumés  en  Tableaux  ainsi  que  celles  indiquant  les 
changements  y  relatifs. 

Art.  53.  La  Comptabilité  Générale  est  chargée  de  dresser  des  états 
de  la  situation  du  Trésor  et  de  la  situation  financière  en  général,  et  de 
préparer  d'après  les  propositions  soumises  par  chaque  Dh*ection  à  la  Di- 
rection des  Finances  d*une  part,  d*autre  part,  avec  les  éléments  mis  à  la 
disposition  de  la  Direction  des  Finances  par  les  autres  Directions  les  pro- 
jets de  budget  qui  doivent  ôtre  présentés  à  TAssemblée  Provinciale. 

Elle'  est  aussi  chargée  de  préparer  à  la  clôture  de  chaque  Exercice 
les  comptes  rectificatifs  de  l'administration  de  la  province. 

Art.  54.  Les  bureaux  de  la  Comptabilité  dans  les  Administrations 
centrales  tiennent  leiirs  écritures  à  Tinstar  de  celles  de  la  Comptabilité 
Générale  et  en  rapport  avec  elles;  à  cet  effet  les  dits  bureaux  sont  sous 
la  surveiUance  du  Chef  Comptable  général. 

Un  règlement  spécial  indiquera  les  comptes  ou  les  Tableaux  et  les 
autres  pièces  que  les  comptabilités  spéciales  devront  soumettre  à  la  comp- 
tabilité générale  à  des  époques  déterminées.  Ce  règlement  indiquera  les 
moyens  par  lesquels  la  Comptabilité  Générale  pourra  s'assurer  la  posses- 
sion et  la  conservation  des  pièces  justificatives  se  rattachant  à  toute  la 
gestion  financière  de  la  province. 

Art.  55,  La  Comptabilité  Générale  est  dirigée  par  un  Chef  Comptable 
qui  est  personnellement  responsable  de  Texactitude  et  de  la  promptitude 
des  enregistrements  de  comptabilité. 

Le  Chef  Comptable  est  nommé  par  le  Gouverneur-Général  en  Conseil 
Privé.  Les  autres  Comptables  sont  nommés  par  le  Gouvemeur-Gténéral 
sur  la  proposition  simultanée  du  Directeur  des  Finances  et  du  Directeur 
à  l'Administration  duquel  ils  sont  attachés. 

Art.  56.  Le  Trésorier  Général  surveille  la  perception  des  impdts 
directs  conformément  aux  budgets  et  aux  lois  en  vigueur  et  le  recouvre- 
ment de  toute  somme  due  directement  au  Trésor;  il  contrôle  le  versement 
de  toutes  les  recettes  dans  les  caisses  du  Trésor;  il  pourvoit  au  mouve- 
ment des  fonds,  ordonnance  le  paiement  des  mandats  expédiés  par  les  dif- 


StaM  organique  de  la  RouméKe  Orientale.  169 

fiSrentes  DirectioiiB,  pourvoit  aux  paiements  des  dépenses  fixes,  et  tient  re- 
gistre des  opérations  financières  de  la  trésorerie  qni  lui  sont  ordonnées 
par  le  Directeur  des  Finances. 

VIL — De  l'Année  Financière. 

Art,  61 ,  L'année  financière  commence  le  P'  Mars  (v.  s.)  et  finit  le 
dernier  jour  du  mois  de  Février  (y.  s.)* 

Ari,  58,  Les  recettes  effectuées  dans  le  courant  de  Tannée  financière 
doivent  figurer  dans  les  comptes  de  la  dite  année. 

Art,  69.  Les  Chefs  de  Service  pourront  dans  la  limite  des  alloca- 
tions budgétaires,  ordonnancer  des  paiements  pour  le  compte  d'un  Exercice 
déterminé  jusqu'au  30  Juin  de  l'Exercice  suivant;  les  paiements  pourront 
dtre  faits  jusqu'au  31  Juillet. 

Les  dépenses  effectnées  dans  les  délais  ci-dessus  pour  le  compte  d'un 
Exerdoe  devront  figurer  dans  les  comptes  du  dit  Exercice. 

Vm.— Du  Budget 

Art,  60,  Les  recettes  et  les  dépenses  que  Ton  prévoit  devoir  effec- 
tuer dans  le  courant  de  chaque  année  sont  décrites  dans  le  projet  de 
budget. 

Ah,  61.  Le  Directeur  des  Finances  fait  dresser  chaque  année,  par 
les  soins  de  la  Comptabilité  Générale,  le  projet  de  budget. 

A  cet  effet  les  autres  Directeurs  transmettent  à  celui  des  Finances  les 
éléments  nécessaires,  au  moins  deux  mois  avant  la  présentation  du  projet 
de  budget  an  Oonvemeur-Général. 

Art,  62,  Le  projet  de  budget  se  divise  en  deux  parties;  la  première 
est  celle  des  recettes;  la  seconde  est  celle  des  dépenses. 

Art.  63,  Les  recettes  et  les  dépenses  sont  ordinaires  ou  extraordi- 
naires. 

Les  recettes  ordinaires  sont  celles  qui  proviennent  de  sources  de  re- 
venue permanentes. 

Les  dépenses  ordinaires  sont  celles  destinées  à  assurer  la  marche  nor- 
male de  l'Administration. 

Les  autres  recettes  et  les  autres  dépenses  sont  extraordinaires. 

Art,  64,  Les  recettes  et  les  dépenses  ordinaires  se  divisent  en  fixes 
et  en  variables. 

Are,  6Ô,  Dans  le  projet  de  budget  les  recettes  et  les  dépenses  soit 
ordinaires,  soit  extraordinaires,  sont  classées  en  chapitres. 

Les  recettes  et  les  dépenses  fixes  sont  inscrites  dans  le  projet  de 
budget  sons  d'autres  rubriques  que  ceux  des  recettes  et  des  dépenses  va- 
riables. 

Art,  66,  Les  recettes  et  les  dépenses  fixes  et  les  portions  d*icellee 
dont  Tédiéance  a  lieu  après  l'Exercice  auquel  se  rapporte  le  budget,  doi- 
vent dire  inscrites  en  totalité  dans  leurs  chapitres  respectifs  môme  si  une 
partie  de  ces  dépenses  se  rapporte  à  une  période  de  l'année  précédente. 

Art,  67.    Les   recettes   sont   inscrites  dans  le  projet   de  budget  pour 


170  GrandeÊ'Puisiamcei,    Turquie. 

leur  montant  intégral,  sans  déduction  des  dépenses  effectuées  pour  leur 
recouvrement  ou  de  toutes  autres  dépenses  de  quelque  nature  qu*elles  soient. 

Les  dépenses  doivent  aussi  figurer  dans  le  projet  de  budget  à  l'état 
brut. 

Art.  68.  Pour  mettre  TAdministration  en  mesure  de  parer  à  l'insuf- 
fisance de  certaines  allocations  budgétaires,  ou  pour  faire  face  à  des  dé- 
penses imprévues,  le  budget  des  dépenses  contiendra  deux  chapitres  spé- 
ciaux, intitulés:  le  premier  »  fonds  de  réserve,*  le  second  »  fonds  pour  les 
dépenses  imprévues.  « 

Il  est  annexé  à  la  loi  annuelle  du  budget  une  liste  des  dépenses 
pouvant  donner  lieu  à  des  prélèvements  sur  >le  fonds  de  réserve.* 

Aucun  prélèvement  ne  peut  être  fait  sur  le  »  fonds  de  réserve,*  sans 
un  Décret  du  Directeur  des  Finances  dûment  enregistré  à  la  section  du 
Contrôle  Général. 

On  ne  peut  prélever  des  sommes  sur  le  »  fonds  pour  les  dépenses  im- 
prévues* qu'en  vertu  de  règlements  d'administration  publique  rendus  sur 
la  proposition  du  Directeur  des  Finances,  après  délibération  du  Conseil 
Privé.  Ces  règlements  doivent  ôtre  insérés  dans  le  recueil  des  actes  du 
Gouvernement  et  publiés  dans  le  journal  officiel  de  la  province  dans  les 
dix  jours  qui  suivront  leur  enregistrement  à  la  section  du  Contrôle  Général. 

Tout  prélèvement  sur  le  > fonds  de  réserve*  ainsi  que  sur  le  »fonds 
des  dépenses  imprévues*  doit  ôtre  justifié  après  coup  devant  l'Assemblée 
Provinciale. 

Si,  pendant  la  Session  de  l'Assemblée  Provinciale,  on  reconnaît  qu'une 
dépense  non  prévue  est  nécessaire,  cette  dépense  doit  ôtre  autorisée  par 
une  loi.  Dans  le  cas  où  les  dispositions  de  cette  loi  autorisent  la  dite 
dépense,  la  somme  accordée  doit  ôtre  déduite  de  celle  inscrite  dans  le 
budget  pour  les  dépenses  non  prévues. 

Art.  69.  Si  la  balance  des  recettes  et  des  dépenses  accuse  un  déficit, 
le  projet  de  la  loi  de  finance  doit  aviser  aux  moyens  d'équilibrer  le  budget. 

(A.)— Recettes. 

Art.  70.  La  partie  du  projet  de  budget  concernant  les  recettes  est 
divisée  en  deux  sections:  la  première  est  celle  des  recettes  ordinaires,  la 
seconde  celle  des  recette  extraordinaires. 

Chaque  section  se  divise  en  chapitres  pourvus  d'un  numéro  d'ordre 
continu. 

Art,  71,    Le  projet  de  budget  pour  les  recettes  se  compose: — 

1.  D'un  Tableau  divisé  en  autant  de  titres  qu'il  y  a  de  Directions; 
chaque  titre  est  subdivisé  en  chapitres; 

2.  D'un  Tableau  détaillé  des  chapitres,  mis  en  regard  de  ceux  dn 
budget  précédent,  de  manière  à  faire  reporter  dans  une  colonne  spéciale 
les  différences  en  plus  ou  en  moins  existant  entre  ce  projet  et  le  budget 
précédent  ; 

8.     Des  annexes  nécessaires  pour  expliquer  les  différentes  propositioiis; 
4.     D'un  rapport  expliquant  les  moti&  des  différentes  propositions. 


fiihifMf  orgamçue  de  la  RouméUe  OrienUUe.  171 

Art.  72.  Dans  la  section  des  recettes  ordinaires,  il  y  a  nn  chapitre 
sons  la  dénomination:  »  Recettes  éventuelles  des  Directions.* 

On  doit  inscrire  dans  ce  chapitre  les  recettes  provenant  de  la  vente 
d'objets  hors  d*asage,  les  recettes  qu'on  ne  peut  inscrire  dans  un  autre 
dii^itre  à  canse  de  leur  nature,  et  celles  qui,  en  raison  de,  leur  peu  d*im- 
portance,  ne  requièrent  pas  la  formation  d'un  chapitre  spécial. 

Ce  chapitre  est  divisé  en  autant  d'Articles  qu'il  y  a  de  Directions. 

Art.  73.  Les  sommes  dues  par  des  personnes  juridiques  ou  par  des 
particalièrs  à  titre  de  part  contributive  dans  des  dépenses  faites  en  com- 
mnn  avec  la  province,  ou  à  titre  de  remboursement  d^avances  faites  par 
U  province,  sont  inscrites  dans  des  chapitres  spéciaux. 

(B.) — ^Dépenses. 

Ari,  74.  La  partie  du  projet  de  budget  concernant  les  dépenses  se 
diyise,  pour  chacune  des  directions  séparément,  en  deux  sections:  la  pre- 
mière est  cdile  des  Dépenses  ordinaires,  la  seconde  celle  des  dépenses  ex- 
traordinaires. 

Chaque  section  se  divise  en  chapitres  ayant  un  numéro  d'ordre  continu. 

Art.  73,  Pour  la  formation  des  chapitres  on  tient  compte  de  la  di- 
veraité  des  matières  et  des  services  publics. 

Ainsi  on  établit  des  chapitres  distincts: — 

(a.)    En  tenant  compte  de  la  variété  de  la  matière  administrative; 

(b.)  En  tenant  compte  de  la  diversité  des  chapitres  se  rattachant  à 
la  mdme  matière  ou  au  môme  but  administratif; 

(c.)     Pour  les  dépenses  du  personnel; 

(d.)     Pour  les  dépenses  du  matériel; 

(e.)    Pour  les  dépenses  éventuelles. 

Ari.  76.  Chaque  partie  du  projet  de  budget  pour  les  dépenses  se 
conqK>8e: 

1.  D'un  Tableau  divisé  en  autant  de  titres  qu'il  y  a  de  Directions; 
chaque  titre  est  subdivisé  en  chapitres  ; 

2.  D'un  Tableau  détaillé  des  chapitres  mis  en  regard  de  ceux  du 
budget  de  l'année  précédente  et  faisant  ressortir  dans  une  colonne  spéciale 
les  différences  en  plus  ou  en  moins  existant  entre  ce  projet  et  le  budget 
préoédent: 

8.     Des  Annexes  nécessaires  pour  expliquer  les  différentes  propositions  ; 

4.    D'un  Rapport  expliquant  les  motifs  des  différentes  propositions. 

Chaque  partie  du  projet  pour  les  dépenses  doit  indiquer  la  totalité 
des  dépenses  ordinaires  d'une  manière  distincte  de  celle  des  dépenses  ex- 
traordinaires ;  elle  doit  aussi  contenir  une  colonne  pour  indiquer  les  totaux. 

On  doit  en  dernier  lieu  résumer  toutes  les  dépenses  inscrites  dans 
chaque  partie  du  projet  de  budget  de  chacune  des  Directions,  en  séparant 
les  dépenses  ordinaires  des  dépenses  extraordinaires.  Les  divers  totaux  de 
ces  dépenses  sont  récapitulés  dans  le  but  d'obtenir  le  montant  total  des 
danses  proposées  en  regard  de  celles  qui  ont  été  approuvées  dans  le 
budget  de  l'année  précédente. 

Aïi,  77.    Les   dépenses  extraordinaires   pour   faire  face  à  un  besoin 


172  Grandes  -  Puissances  j    Turquie. 

nouveau  et  excédant  la  somme  de  20,000  piastres  doivent  ôtre  approuvées 
par  une  loi  spéciale,  avant  de  pouvoir  ôtre  inscrites  en  partie  ou  en  to- 
talité dans  le  budget. 

Art.  78.  Toute  dépense  extraordinaire  à  effectuer  partiellement  en 
plusieurs  années  doit  ôtre  inscrite  dans  un  chapitre  spécial  avec  Pindica- 
tion  de  la  subdivision  qui  a  été  déjà  approuvée  par  une  loi. 

Ce  chapitre  est  reproduit  dans  les  budgets  successifs  jusqu*à  la  fin 
de  Tassignation  dans  le  cas  môme  où  aucune  somme  n'est  accordée  pen- 
dant une  année  intermédiaire. 

Art.  79.  Dans  tous  les  états  de  prévision  des  dépenses,  il  est  établi 
un  chapitre  sous  la  dénomination  «dépenses  éventuelles  «  à  la  suite  de 
ceux  des  dépenses  ordinaires. 

n  forme  le  dernier  chapitre  des  dépenses  ordinaires. 

Ce  chapitre  est  destiné  exclusivement  aux  dépenses  qui  sont  d^une 
nature  tout-à-fait  éventuelle,  qui  ne  peuvent,  môme  par  analogie,  ôtre  com- 
prises dans  aucun  des  autres  chapitres,  et  qui  ne  sont  pas  d'une  impor- 
tance telle  qu'il  soit  nécessaire  de  leur  coilsacrer  un  chapitre  spécial. 

(C.) — Présentation  du  Projet  de  Budget. 

Art.  80.  Dans  la  première  quinzaine  du  mois  de  Septembre,  le  Di- 
recteur des  Finances  doit  remettre  au  Gouverneur  -  Général  le  projet  de 
budget  de  Tannée  suivante,  imprimé  et  accompagné  de  tous  les  Projets  de 
Loi  y  relatifs. 

Le  projet  de  budget,  avant  d*ôtre  remis  au  Gouverneur-Général,  doit 
ôtre  discuté  et  approuvé  par  le  Conseil  Privé. 

(D.) — Répartition  en  Articles  des  différents  Chapitres  du  Budget. 

Art.  81.  Dès  que  le  projet  de  budget  est  voté  par  l'Assemblée  Pro- 
vinciale et  sanctionné  par  Sa  Majesté  le  Sultan,  chaque  Directeur  répartit 
en  Articles  la  somme  assignée  à  chacun  des  chapitres  concernant  la  Di- 
rection. 

La  répartition  en  Articles  doit  ôtre  approuvée  par  des  Décrets  émanant 
des  différentes  Directions,  et  ces  Décrets  sont  enregistrés  ensuite  à  la  sec- 
tion du  Contrôle  Général. 

Une  copie  authentique  de  ces  Décrets  est  transmise  à  la  Comptabilité 
Générale. 

(E.) — Additions  et  Modifications  au  Budget. 

Art.  82.  Si,  après  la  promulgation  du  budget,  on  constate  Texistence 
d*une  nouvelle  recette ,  le  Directeur  des  Finances  pourvoit  à  sa  juste  ap- 
plication au  budget,  par  un  Arrêté  indiquant  le  nouveau  chapitre,  l'appli- 
cation donnée  à  cette  recette,  et  le  numéro  d'ordre  sous  lequel  il  doit 
ôtre  ajouté  au  budget. 

Des  copies  de  ce  Décret  sont  transmises  à  la  section  du  Contrôle 
(Général,  à  la  Comptabilité  Générale ,  à  la  Trésorerie ,  et  à  la  Direction 
compétente. 

Art.  83.    Aucune  dépense  ne   doit  ôtre  faite  en  dehors  de  celles  pré- 


StahU  organique  de  la  RouméUe  Orientale.  173 

Tn68  et  autorisées  par  le  budget,  et  la  limite  des  crédits  affectés  aux  di- 
yers  chapitres  des  différentes  Directions  ne  doit  pas  être  dépassée. 

Art,  84,  Les  dépenses  pour  lesquelles,  dans  l'intérêt  du  service,  il 
est  nécessaire  de  dépasser  la  limite  des  crédits  qui  leur  sont  affectés  dans 
le  budget,  se  divisent  en  dépenses  nouvelles  et  en  dépenses  supplémen- 
tairee: 

Les  dépenses  nouvelles  sont  celles  qui  ne  sont  pas  prévues  dans  le 
budget,  et  qni,  résultant  d'une  nouvelle  cause,  requièrent  la  création  d'un 
nouyeau  chapitre. 

Les  dépenses  supplémentaires  sont  celles  qui  viennent  s'ajouter  aux 
dépenses  déjà  prévues  dans  les  chapitres  du  budget. 

Art.  85,  Après  la  promulgation  du  budget,  aucune  dépense  nouvelle 
ne  peut  être  autorisée,  si  ce  n^eat  en  vertu  d^une  loi. 

Les  demandes  tendant  à  flaire  autoriser  de  dépenses  nouvelles  sont 
présentées  par  les  Directeurs,  sous  la  forme  de  notes  signées  par  eux. 
Ces  notes  doivent  relater  les  motifs  rendant  nécessaires  les  dépenses  nou- 
velles et  être  accompagnées  de  documents  justificatifs,  ainsi  que  de  la 
proposition  d'ouvrir  un  nouveau  chapitre  au  budget. 

Les  demandes  dont  il  s'agit  sont  transmises  à  la  Direction  des  Fi- 
nances par  les  soins  du  Directeur  qui  les  propose;  les  notes  où  elles  sont 
formulées  doivent  indiquer  les  ressources  dont  dispose  le  budget  de  ce 
fonctionnaire  pour  subvenir  aux  dépenses  nouvelles  proposées  par  lui,  et 
dire  si  ce  môme  budget  peut  y  pourvoir,  soit  par  des  économies  déjà  as- 
inrées,  soit  par  la  suppression  totale  ou  partielle  d^une  dépense  déjà  au- 
torisée. 

Les  Projets  de  Loi  destinés  à  faire  autoriser  des  dépenses  nouvelles 
sont  présentés  au  Gouverneur-Général  avec  les  documents  qui  s*y  rappor- 
tent,  et  avec  la  note  indiquant  les  ressources  propres  à  faire  face  aux 
susdites  dépenses.  ^ 

Art,  86.  Après  l'approbation  par  l'Assemblée  Provinciale  d'une  nou- 
velle dépense,  se  référant  au  budget  d'un  des  Directeurs,  ce  dernier  pro- 
cède, s'il  y  a  lieu,  à  la  division  en  Articles  de  la  dite  dépense,  et  des 
réductions  qui  ont  été  approuvées. 

Le  Déôret  émanant  d'une  des  Directions  par  lequel  il  est  procédé  à 
cette  opération ,  est  enregistré  à  la  section  du  Contrôle  Général ,  et  une 
copie  de  ce  même  Décret  est  envoyée  à  la  Comptabilité  Générale. 

Aért,  87,  L'autorisation  de  nouvelles  dépenses  doit  être  demandée 
pour  leur  montant  intégral,  soit  qu'elles  s'effectuent  dans  une  année,  soit 
qu'elles  soient  réparties  sur  plusieurs  années. 

Gette  répartition  est  d'ailleurs   déterminée  par  la  Loi  d'Autorisation. 

Art.  88.  Les  Directeurs  qui  se  trouvent  dans  la  nécessité  de  prélever 
des  sommes  sur  »les  fonds  de  réserve*  pour  des  dépenses  comprises  dans 
la  liste  annexée  à  la  loi  annuelle  du  budget,  en  font  la  demande  au  Di- 
recteur des  Finances  par  une  note  qui  justifie  leurs  exigences  ;  à  cette  note 
devront  être  annexés  les  démontrant  la  nécessité  du  prélèvement  demandé* 

Tous  les  arrêtés  du  Directeur  des  Finances  qui  autorisent  les  prélèVe- 
menfaii  doivent  indiquer   la  cause   des  dits  prélèvements,   les  prélèvements 


1 74  Orandes  -  Puissances ,    Turqme. 

fait  antérieurement,  et  le  total  des  »  fonds  de  réservée  qui  restent  encore 
disponibles. 

Ces  Arrêtés  du  Directeur  des  Finances  sont  commnniqnés  en  copie  à 
la  Trésorerie,  à  la  section  da  Contrôle,  et  au  Directeur  compétent. 

Art.  89,  Les  Directeurs  qui  se  trouvent  dans  la  nécessité  de  pré- 
lever des  sommes  sur  les  > fonds  pour  les  dépenses  non  prévnes«  sont  tenus 
de  faire  chaque  fois  un  Rapport  spécial  au  Directeur  des  Finances  en 
justifiant  leur  demande  et  en  annexant  à  la  note  qui  contient  celle-ci  les 
documents  démontrant  la  nécessité  absolue  du  prélèvement  demandé. 

Les  règlements  d^administration  publique  qui  approuvent  chacun  de 
ces  prélèvements  doivent  porter  indication: — 

1.  Des  causes  des  dits  prélèvements. 

2.  Des  prélèvements  qui  ont  été  faits  antiérieurement. 

3.  Du  montant  total  des  fonds  pour  les  dépenses  imprévues  qui 
restent  encore  disponibles. 

Ark  90.  Les  dépenses  supplémentaires  auxquelles  il  ne  peut  être 
fait  face  par  des  prélèvements  de  sommes  sur  les  »  fonds  de  réserve  <  ou 
sur  les  »  fonds  pour  les  dépenses  imprévues  4  doivent  être  autorisées  par 
une  loi  élaborée  suivant  les  prescriptions  en  vigueur  pour  les  dépenses 
nouvelles  (Art.  85). 

Art.  91,  Aucun  virement  ne  peut  avoir  lieu  d*un,  chapitre  à  un 
autre,  ni  sur  les  sommes  assignées  dans  le  budget  à  chacun  de  ces  cha- 
pitres» ni  sur  celles  qui  y  sont  ajoutées  après  Tapprobation  du  budget. 

Art.  92.  Les  Directeurs  peuvent  disposer  de  la  totalité  ou  de  partie 
de  la  somme  affectée  à  un  Article  pour  face  à  un  découvert  qui  se  pro- 
duit dans  un  ou  dans  plusieurs  Articles  du  môme  chapitre,  ou  pour  créer 
un  nouvel  Article  dans  ce  môme  chapitre. 

Ce  virement  entre  les  Articles  d*un  même  chapitre  est  effectué  en 
vertu  d^un  Arrôté  émanant  de  la  Direction  qu^il  touche;  dans  cet  Arrôté 
sont  indiquées  les  sommes  à  retrancher  d^un  Article,  et  à  ajouter  aux 
autres. 

L'Arrêté  dont  s'il  agit  est  enregistré  à  la  section  du  Contrôle  Gé- 
néral, et  une  copie  authentique  en  est  transmise  à  la  Comptabilité  Gé- 
nérale. 

Art,  93.  Si  les  sommes  portées  à  un  chapitre  du  budget  n*ont  pas 
été  entièrement  employées  pendant  TExercice  correspondant,  la  destination 
définitive  de  l'excédant  est  réglée  par  un  Article  spécial  du  Projet  de  Loi 
concernant  le  compte  rectificatif  général  de  TAdministration  de  la  province. 

Art,  94.  Lorsqu'une  Direction  doit  fournir  des  matériaux  pour  un 
service  dépendant  d'une  autre  Direction,  cette  dernière  en  paie  la  valeur 
par  un  mandat  sur  le  Trésor. 

V. — Des  Rentrées  de  la  Province. 

Art.  95,  Le  Directeur  des  Finances  et  le  Chef  de  la  Trésorerie,  les 
Caissiers,  et  tous  les  préposés  aux  Finances  dans  les  départements,  et  gé- 
néralement tout  agent  chargé  de  la  perception  et  de  la  rentrée  des  im- 
pôts directs  et  indirects,  pourvoient,    sous  leur  responsabilité  perBonndk, 


StaM  organique  de  la  RauméUe  Orientale.  175 

et  d«iii8  les  limites  de  leurs  attributions  respeotiyes,  au  recouvrement 
prompt  et  intégral  des  sommes  provenant  des  revenus  de  la  province. 

Art.  96.  Les  préposés  aux  Finances  doivent  transmettre  au  Chef  de 
la  Trésorerie  le  compte  des  paiements  effectués  par  leurs  Caisses,  et  les 
Agents  Percepteurs  doivent,  dans  les  détails,  et  suivant  le  mode  établi 
par  les  règlements ,  transmettre  aux  Administrations  dont  ils  relèvent  les 
comptes  dûment  justifiés  des  recettes  et  des  versements  qu*il8  ont  effectués. 

Art,  97.  Les  Agents  Percepteurs  sont  soumis  à  la  surveillance  de 
la  Direction  des  Finances  pour  tout  ce  qui  concerne  les  perceptions  et  les 
versements  d'argent  £edts  suivant  le  mode  et  dans  les  délais  établis  par 
les  règlements. 

ArL  98.  Les  sommes  encaissées  à  n^importe  quel  titre  par  toute 
personne  chargée  de  les  percevoir  doivent  être  versées  intégralement  dans 
les  Caisses  du  Trésor  conformément  aux  dispositions  établies  par  les  lois 
It  par  les  règlements  en  vigueur.  L'argent  doit  être  accompagné  d'un 
compte  sonmiaire. 

Art.  99.  Les  Caissiers  qui  ont  payé  après  autorisation,  et  sur  les 
sommée  perçaes  par  eux,  des  dépenses  fixes  ou  autres,  ainsi  que  des  man- 
dats on  des  bons  délivrés  par  des  fonctionnaires  en  vertu  de  crédits  ouverts 
à  ces  derniers  par  leurs  Directeurs  respectifs,  sont  tenus  de  justifier  ces 
paiements,  soit  par  la  présentation  des  documents  concernant  le  règlement 
des  dépenses,  soit  par  la  présentation  des  mandats  ou  des  susdits  bons 
régulièrement  acquittés. 

Si  les  possesseurs  de  mandats  ou  d'autres  titres  de  créance,  ne  peu- 
vent ou  ne  savent  pas  écrire,  ces  mandats  ou  ces  titres  de  créance  sont 
oonsidéréB  comme  étant  régulièrement  acquittés,  s'ils  sont  munis  du  cachet 
des  titulaires  ou  du  signe  admis  par  Tusage  et  apposé  de  leurs  mains  en 
présence  du  payeur  et  de  deux  témoins  qui  y  imposent  leurs  signatures. 
Oes  t4Fnf^F««  doivent  être  connus  du  payeur. 

Les  sommes  figurant  sur  les  mandats  ou  les  bons  acquittés  par  les 
PercepteurSi  ainsi  que  toutes  sommes  soldées  par  eux  et  dont  ils  pourront 
jnstifier  par  les  documents  visés  au  premier  alinéa  du  présent  Article, 
sont  considérées  comme  argent  comptant  dans  les  caisses  des  dits  Percep- 
tenrsi  lesquels,  en  présentant  les  documents  ci-dessus  énumérés,  se  trouvent 
déehârgés  de  la  somme  correspondante. 

La  décharge  des  Percepteurs  et  des  Trésoriers  ne  décharge  pas  ceux 
qui  ont  émis  des  mandats  ou  des  bons  de  paiement  et  qui  doivent  justi* 
fier  cette  émission  dans  le  compte  mensuel  qu'ils  sont  tenus  de  fournir. 

VI. — Des  Dépenses  de  la  Province. 

Ari.  100.  Les  Directeurs  ordonnancent  les  dépenses  dans  les  limites 
des  fonds  qui  leur  sont  assignés  par  le  budget. 

Ari.  101.  Les  Directeurs  ne  peuvent  disposer  des  recettes  et  béné- 
fices â*aucnne  provenance  pour  augmenter  les  sommes  assignées  par  le 
budget  pour  les  dépenses  de  leurs  services  respectife. 

Ari.  102.  Un  mandat  de  paiement  ne  peut  être  émis  par  une  Di* 
reetton  qu'après  yérifieatioii  de  la  cause  légale,  justification  de  la  dépenssi 


176  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

et  liquidation  du  compte;  la  Direction  doit  aussi  vérifier  qu^anciine  loi 
n*a  été  violée  par  Témission  de  ce  mandat  de  paiement,  que  la.  somme  à 
payer  ne  dépasse  pas  les  limites  fixées  par  le  budget,  et  quelle  est  im- 
putée, à  juste  titre,  sur  le  chapitre  sur  lequel  on  veut  la  faire  porter,  et 
qui  doit  toujours  être  mentionné  dans  le  mandat. 

Tout  mandat  est  signé  par  le  Directeur  ou  par  une  personne  désignée 
par  lui.  Il  doit  aussi  être  signé  par  le  Chef  de  la  Comptabilité  instituée 
dans  chaque  Direction,  lequel  Chef  ne  vise  le  mandat  que  s'il  le  reconnaît 
régulier  eu  égard  aux  dispositions  sus-enoncées. 

Le  mandat  est  transmis  au  Contrôleur-en-chef  qui  Tenregistre  et  j 
appose  son  visa  sUl  reconnaît  que,  pour  ce  qui  concerne  ce  mandat,  aucune 
loi  n*a  été  violée,  qu*il  est  imputé  à  juste  titre  sur  le  chapitre  du  budget 
mentionné  dans  le  mandat,  et  que  la  somme  ne  dépasse  pas  celle  allouée 
au  dit  chapitre. 

Le  mandat  muni  du  visa  du  Contrôleur-en-chef  est  envoyé  au  Chef 
de  la  Trésorerie  qui  Tadmet  au  paiement  en  donnant  les  ordres  nécessaires, 
soit  au  Trésorier,  soit  au  caissier  qui  doit  Tacquitter. 

Le  Trésorier  transmet  journellement  à  la  Comptabilité  OénéralOi  pour 
chaque  Chapitre  des  différentes  Directions,  un  relevé  du  montant  total 
des  mandats  qui  ont  été  admis  au  paiement. 

Art.  103.  Les  Directeurs  peuvent  ouvrir,  au  moyen  de  mandats,  des 
crédits  aux  fonctionnaires  placés  sous  les  ordres: — 

1.  Pour  le  paiement  des  dépenses  occasionnées  par  le  recouvrement 
des  recettes  dont  la  liste  est  annexée  à  la  loi  d'approbation  des  budgets 
annuels; 

2.  Pour  les  achats,  travaux  ou  fournitures  faits  en  régie  par  la 
province,  lorsqu*il  n*est  pas  nécessaire  d*en  payer  le  montant  par  antid- 
pation  au  moyen  de  mandats; 

8.  Pour  le  paiement  de  dépenses  fixes  ou  d^indemnités ,  pourvu  que 
le  montant  des  unes  ou  des  autres  n'ait  pas  été  convenu  d'avance. 

Les  dépenses  pour  la  justice  pénale  sont  faites  suivant  un  règlement 
spécial  sanctionné  par  l'Assemblée  Provinciale,  mais  elles  doivent  être  justi- 
fiées de  la  manière  arrêtée  aux  Articles  99  et  111. 

Art.  104.  Les  fonctionnaires,  soit  civils  soit  militaires,  auxquels  les 
Directions  ont  ouvert  des  crédits,  peuvent  user  de  ceux-ci  en  émettant 
des  bons  à  souche  en  faveur  des  créanciers  de  la  province  mais  jamais  en 
fitveur  d^eux-mêmes. 

Ils  devront  indiquer  dans  ces  bons,  les  prénoms  et  les  noms  des  per- 
sonnes appelées  à  en  toucher  le  montant,  l'objet  des  paiements,  les  à- 
comptes  ou  les  soldes  des  sommes  à  payer,  et  le  numéro  du  mandat  d'ou- 
verture de  crédits  auquel  ces  bons  se  rapportent. 

Ces  mômes  bons  seront  en  outre  soumis  aux  formalités  par  on  règle- 
ment spécial  d'administration  publique. 

Art.  105.  Les  fonctionnaires  dont  il  est  question  dans  l' Article  pré- 
cédent, présentent  chaque  mois  aux  Directeurs  le  compte  des  sommes  dé- 
pensées par  eux  sur  leurs  crédits,  en  y  joignant  les  documents  juatifinatifc; 


Statut  organique  de  la  RouméUe  Orientale.  177 

après  oonstatatioii  do  la  régularité  de  ces  pièces  par  les  Directears,  cenx-d 
les  tranamefctent  à  la  section  du  Contrôle  Général. 

Les  fonctionnaires  susdits  sont  personnellement  responsables  de  la  ré- 
gularité des  dépenses  approuvées  et  ordonnancées  par  eux.  Les  fonction* 
naires  chargés  des  paiements  sont  responsables  de  la  régularité  des  paie- 
ments. 

Jrt.  106.  Aucun  mandat  excédant  la  somme  20,000  piastres  ne  peut 
être  mis  à  la  disposition  des  fonctionnaires,  soit  civils  soit  militaires. 

Art.  107 .  Les  Directeurs  peuvent  émettre  des  mandats  n^excédant 
pas  20,000  piastres  afin  de  payer  par  anticipation  les  sommes  néces- 
saires pour  les  achats  faits  pour  le  compte  de  la  province  ou  pour  les 
travaux  faits  en  régie  par  la  province,  à  la  condition  que  Tensemble  des 
mandats  qu^ils  émettront  successivement  ne  dépasse  pas  les  sommes  allouées 
par  le  budget  pour  ces  achats  et  travaux. 

Art,  108,  L'émission  des  mandats  destinés  à  payer  par  anticipation 
les  sommes  nécessaires  pour  les  achats  faits  pour  le  compte  de  la  pro- 
vince, ainsi  que  pour  les  travaux  faits  en  régie  par  la  province,  doit  avoir 
lien  conformément  aux  dispositions  de  la  loi,  ou  des  règlements  autorisant 
ces  achats  ou  ces  travaux. 

Art.  109.  La  justification  des  dépenses  payées  par  anticipation  en 
verta  de  mandats  émis  à  cet  effet  est  faite  comme  il  est  dit  à  l'Article  105. 

Les  dépenses  faites  par  les  différents  corps  de  la  milice  et  par  les 
établissements  militaires  n*ont  besoin  d'être  justifiées  qu'à  la  fin  de  chaque 
trimestre. 

Art.  110.  Pour  être  admis  au  paiement  par  le  Chef  de  la  Trésorerie, 
les  mandats  par  lesquels  des  crédits  sont  ouverts  aux  fonctionnaires  de  la 
province,  et  ceux  sur  lesquels  des  paiements  par  anticipation  peuvent  être 
faits,  doivent,  ainsi  que  les  mandats  énumérés  à  l'Article  102,  être  re- 
vêtus de  la  signature  du  Directeur  ou  de  son  délégué  et  de  celle  du  Chef 
Comptable,  et  avoir  été  enregistrés  à  la  section  du  Contrôle  Général. 

Dans  les  mandats  énumérés  à  T Article  102  on  doit  aussi  indiquer 
U  sonmie,  Fobjet  de  la  dépense,  et  le  chapitre  du  budget  auquel  cette 
dépense  se  rapporte. 

Art.  111.  Le  paiement  des  dépenses  fixes,  c'est-à-dire  des  traitements, 
des  pensions,  des  loyers  et  de  toutes  autres  dépenses  du  même  genre,  dont 
le  montant  et  Féchéance  sont  fixes  et  déterminés,  peut  être  effectué  d'a- 
près les  listes  ou  les  Tableaux  remis  par  la  Trésorerie. 

Ces  listes  ou  Tableaux  signés  par  le  Chef  de  la  Trésorerie  sont, 
après  enregistrement  à  la  section  du  Contrôle  Général,  transmises  par  lui 
aux  préposés  des  Finances.  D'après  ces  listes  ou  Tableaux,  les  préposés 
des  Finances  paient  les  créanciers  ou  les  font  payer  par  les  agents  subal- 
ternes, suivant  le  mode  prescrit  par  un  règlement  spécial  qui  doit  aassi 
indiquer  les  documents  que  les  créanciers  sont  tenus  de  présenter  aux 
Comptables  chargés  des  paiements. 

La  justification  des  paiements  des  dépenses  fixes  est  fournie  à  la 
section  du  Contrôle  Général  avec  les  comptes  mensuels  qui  doivent  être 
remis  par  ceux  qui  ont  effectué  les  dits  paiements. 

Now.  Rê€uea  Qin.  V  8.  V.  H 


1 78  Grandes  -  PuUsances ,   Turquie. 

Art.  1Î2.  La  section  dn  Contrôle  Général  ne  doit  pas  enregistrer 
un  mandat  de  paiement  excédant  la  somme  inscrite  dans  le  chapitre  du 
budget  y  relatif,  ou  lorsqu'on  ne  peut  y  faire  fÎEkce  avec  les  fonds  de  ré- 
serre.    Le  refus  du  Contrôle  OénénJ  annule  le  mandat. 

Le  refas  du  Contrôle  Général  doit  être  absolu  si ,  à  son  avis ,  la 
somme  inscrite  sur  le  mandat  doit  être  imputée  sur  un  chapitre  du  bud- 
get déjà  épuisé  et  non  sur  celui  indiqué  dans  le  mandat  émis  par  le  Di- 
recteur. 

Art,  1Î3.  Dans  aucun  cas  on  ne  doit  payer  ime  somme  quelconque 
lorsque  les  mandats,  listes  des  dépenses  fixes ,  et  ordres  de  paiement  sur 
mandats  émis  en  faveur  des  fonctionnaires  de  la  province,  ne  sont  pas 
revêtus  des  formalités  requises  par  les  Articles  102,  104,  110,  et  111 
du  présent  Règlement,  sauf  les  dispositions  des  Articles  103  et  107. 

D  est  expressément  défendu  aux  Directeurs  et  aux  employés  relevant 
d'eux,  d'émettre  et  de  payer  les  mandats  connus  sous  le  nom  de  mandats 
provisoires. 

Les  dispositions  de  cet  Article  ne  concernent  pas  le  mouvement  des 
fonds  qui,  d'après  l'Article  56,  s'opère  en  vertu  des  ordres  du  Chef  de  la 
Trésorerie. 

Art,  114.  Les  Comptables  des  Directions  et  les  employés  secondaires 
auxquels  des  mandats  ont  été  délivrés,  ainsi  que  les  fonctionnaires  aux- 
quels on  a  versé  par  anticipation  des  sommes  sur  des  mandats  délivrés  à  cet 
efiPet,  sont  renvoyés  par  la  section  du  Contrôle  Général  devant  les  Tribu- 
naux compétents  pour  y  être  jugés  si,  pendant  Pexercice  des  fonctions  qui 
leur  sont  assignée^  par  les  Articles  102,  104,  105,  109  et  110  du  pré- 
sent Règlement,  ils  ont  manqué  par  leur  faute  ou  négligence  aux  devoirs 
de  leur  emploi  ou  s^ils  ont  omis  de  présenter  leurs  comptes. 

Art,  lia.  L'enregistrement  d'un  mandat  à  la  section  du  Contrôle- 
Général  ne  décharge  pas  le  Comptable  de  sa  responsabilité  vis-à-vis  de  la 
Direction  qui  a  émis  ce  mandat,  pour  ce  qui  concerne  la  justification  de 
la  dépense  et  la  vérification  de  la  somme  pour  laquelle  le  mandat  a  été 
délivré. 

Si  le  Comptable  ne  croit  pas  devoir  signer  un  mandat  à  cause  de 
n'importe  quelle  irrégularité,  il  doit  en  référer  au  Directeur.  Dans  le  cas 
où  ce  dernier  est  d'avis  d'en  approuver  l'émission,  il  donne  un  ordre  écrit 
au  Comptable,  ordre  que  ce  dernier  est  tenu  d'exécuter. 

Si  le  Comptable  est  appelé  après  cela  à  justifier  sa  conduite  devant 
les  Tribunaux  compétents,  il  pourra  présenter  pour  sa  décharge  Tordre  du 
Directeur.  ' 

Art.  116,  Dans  le  cas  admis  par  la  loi,  les  gages ,  les  séquestres, 
les  oppositions,  les  cessions,  on  les  délégations  relatives  à  des  sommes  dues 
par  la  province,  et  n'importe  quel  acte  qui  a  pour  but  d'empêcher  et  de 
suspendbre  le  paiement,  doivent  être  notifiés  au  Trésorier-en-chef,  qui  les 
porte  à  la  connaissance  des  Tribunaux  compétents  et  de  l'agent  chargé  da 


k 


Statut  organique  de  la  Roumélie  Orientale.  179 

Si  on  mandat  a  déjà  été  admis  au  paiement  par  le  Trésorier-en-chef, 
ayant  que  la  notification  ait  eu  lieu,  celle-ci  restera  de  nul  effet. 

Néanmoins  le  créancier  peut  faire  cette  notification  à  Tagent  chargé 
du  paiement. 

Les  cessions  et  les  délégations  doivent  résulter  d*un  acte  public  ou 
d*un  acte  sous  seing -privé,  dont  les  signatures  auront  été  régulièrement 
légalisées. 

Art.  117.  Les  actes  énoncés  dans  P Article  précédent  doivent  indiquer 
le  titre  et  Tobjet  de  la  créance  sur  la  province  que  Pon  veut  attendre. 

Pour  ce  qui  concerne  les  sommes  dues  par  la  province  pour  fourni- 
tures ou  entreprises  se  rapportant  à  un  service  public,  les  énumérés  dans 
rArtide  précédent  seront  de  nul  effet  s'ils  n'ont  pas  été  approuvés  par 
la  Direction  pour  le  compte  de  laquelle  des  fournitures  ou  des  travaux 
ont  été  faits. 

Art.  118.  L'émission  des  bons  du  Trésor  et  le  maximum  de  la  somme 
qu'on  peut  tenir  en  circulation  sont  réglés  par  la  loi  de  finances  annuelle. 

Les  bons  ne  peuvent  être  délivrés  que  contre  versement  effectif  de  la 
somme  correspondante  dans  les  Caisses  de  la  province. 

Art.  119.  Pour  pouvoir  émettre  des  bons  du  Trésor  on  doit  préala- 
blement les  soumettre  au  visa  de  la  section  du  Contrôle  Général. 

VII. — Des  Fonctionnaires    des   différentes  Directions   qui   sont   chargés   du 

Maniement  des  Biens  de  la  Province. 

Art.  120.  Les  fonctionnaires  des  différentes  Directiox^  qui  sont 
chargés  des  recouvrements  et  des  paiements,  qui  reçoivent  des  sonmies 
dues  à  la  province  ou  des  sommes  que  celle-ci  est  tenue  de  rembourser, 
qui  sont  chargés  d*un  maniement  quelconque  des  deniers  publics,  ou  des 
rentrées  en  nature  (dime,  &c.),  et  môme  ceux  qui  participent  d*une  manière 
quelconque  à  ces  opérations,  relèvent  au  point  de  vue  de  l'hiérarchie  et 
de  la  disciplime  de  ces  différentes  Directions;  mais  ils  sont  placés  en 
même  temps  sous  la  surveillance  de  la  Direction  des  Finances,  et  sous  la 
juridiction  des  Tribunaux  compétents. 

Art.  121.  Si  la  loi  en  instituant  des  fonctionnaires  chargés  du  ma* 
niement  des  deniers  pubUcs  ou  de  n'importe  quel  bien  en  nature,  n'établit 
pas  si  ces  fonctionnaires  sont  tenus  de  fournir  une  caution,  à  combien 
ceUe-d  doit  s'élever  et  de  quelle  manière  elle  doit  être  fournie,  cette  cau- 
tion est  déterminée,  par  une  Ordonnance  du  Gouverneur- Général  rendue 
en  Conseil  Privé,  laquelle  est  ensuite  enregistrée  à  la  section  du  Contrôle 
GénéraL 

Art.  122.  La  section  du  Contrôle  Général  exerce  ses  fonctions  selon 
les  prescriptions  du  Règlement  qui  la  concerne.  Elle  est  chargée  de  pro- 
céder, une  fois  par  mois,  à  la  Caisse  de  la  Trésorerie. 

n  sera  procédé  au  moins  une  fois  par  mois,  par  les  soins  de  la  sec- 
tion du  Contrôle  Général,  à  la  vérification  des  Caisses  des  Départements. 
Des  yérificatîons  extraordinaires  peuvent  être  faites  sur  la  demande  du 
Directeur  des  Finances.     Toutes   les   fois  qu'il   sera   procédé  à  la  véfifica-; 

M2 


180  GfWêdeê  -  Puissances ,    Turquie. 

tion  d*mie  Caisse,  on  dressera  procès -verbal  de  Topération.  Ce  procès- 
verbal  sera  signé  par  les  personnes  chargées  de  la  vérification. 

AH.  123.  Les  fonctionnaires  publics  recevant  nn  traitement  de  la 
province,  notamment  ceux  chargés  du  contrôle  et  de  la  vérification  des 
Caisses  et  des  magasins,  sont  responsables  de  toute  valeur  égarée  par  leur 
négligence. 

Sous  ce  rapport,  ils  sont  soumis  à  la  juridiction  des  Tribunaux  com- 
pétents, qui  peuvent  mettre  à  leur  charge  totalité  ou  partie  de  la  valeur 
égarée. 

Art.  124.  Les  attributions  des  fonctionnaires  qui  ordonnancent  les 
dépenses  et  les  paiements  pour  le  compte  de  la  province,  et  celles  des 
fonctionnaires  chargés  du  Contrôle,  sont  incompatibles  avec  les  attributions 
de  receveur,  de  payeur,  et  de  magasinier,  si  ce  n'est  pour  les  dépenses  né- 
cessaires aux  services  faits  en  régie  pour  le  compte  de  la  province,  services 
qui  sont  déterminés  par  des  Règlements  spéciaux. 

Art.  125.  Si  Ton  constate  un  déficit  dans  une  Direction ,  ou  une 
perte  au  détriment  du  Trésor,  et  si  ce  déficit  ou  cette  perte  est  occasion- 
née par  Faction  môme  des  Comptables  et  des  personnes  mentionnées  aux 
Articles  120  et  128,  ou  par  un  oubli  que  Ton  peut  attribuer  à  la  faute 
ou  à  la  négligence  des  dites  personnes,  les  Tribunaux  pourront  agir  soit 
contre  elles  soit  contre  leurs  fidéjusseurs,  môme  avant  tout  jugement  sur 
les  comptes. 

VIIL — Du  Rendement  des  Comptes  de  TAdministration  de  la  Province. 

Art.  126.  A  partir  du  31  Juillet  le  Bureau  de  la  Comptabilité  des 
différentes  Directions  dresse  le  compte  rectificatif  des  rentes  et  dépenses  de 
chacune  déciles  pour  PExercice  financier  précédent.  Ce  compte  doit  être 
transmis  à  la  Comptabilité  Générale. 

La  Comptabilité  Générale  dresse  ensuite  avec  ces  éléments  le  compte 
rectificatif  de  toutes  les  Administrations  de  la  province,  et  le  transmet  à 
la  section  du  Contrôle  Général. 

Art.  127.  Le  compte  général  rectificatif  se  compose  du  compte  des 
rentrées  et  des  dépenses  qui  constituent  TExercice  financier  effectif  le  Pan- 
née.  Ce.  compte  doit  indiquer,  pour  chaque  chapitre  du  budget,  eu  regard 
des  sommes  fixées  ou  prévues  dans  chaque  chapitre  correspondant  du  projet 
de  budget,  la  somme  totale  des  recettes  perçues  dans  le  courant  de  l'an- 
née, et  celle  des  dépenses  effectuées  pour  le  compte  de  la  dite  année;  il 
doit  aussi  indiquer  la  somme  totale  des  dépenses  à  faire  en  exécution  des 
ordres  déjà  pris  par  rapport  du  budget. 

On  doit  annexer  à  ce  compte  : — 

1.  Le  compte  général  de  caisse  depuis  le  1^  Mars  jusqu'au  dernier 
jour  du  mois  de  Juillet; 

2.  L'état  indiquant  l'actif  et  le  passif  des  biens  de  la  province  au 
1"  Mars  de  l'année  à  laquelle  le  compte  rectificatif  se  rapporte,  avec  l'ex- 
posé des  changements  survenus  dans  le  courant  de  l'année,  ainsi  que  l'état 
indiquant  l'actif  et  le  passif  à  la  fin  de  la  dite  année  ; 

8«    Lob  comptes  spéciaux  des  monopoles,   du  mouvem^t   des  bons 


Statut  ùrganique  de  la  Roumélie  (hietUak.  181 

àa  Trésor,  de  tontes  opérations  financières  de  la  Trésorerie,  et  en  général 
de  n'importe  quelle  opération  on  Administration  se  rattachant  anx  finanoes 
de  la  province; 

4.    Les  comptes  des  arriérés  restant  à  encaisser  sur  TExerdce  éoonlé. 

Art.  128.  La  section  du  Contrôle  Général,  après  avoir  reçn  le  compte 
rectificatif  général  et  les  comptes  spéciaux  dont  il  est  question  à  TArticle 
précédent,  adresse  nn  Rapport  motivé  an  Directeur  des  Finances,  qui 
remet  celui-ci  au  C!omité  Permanent  coi\jointement  avec  le  compte  rectifi- 
catif de  Tadministration  de  tonte  la  province  et  avec  le  Projet  de  Loi  y 
relatif. 

(IX.)— Perceptions  des  Lnpôts,   Paiement  des  Dépenses,  et  Versement  des 

Deniers  Publics  par  les  Agents  de  la  Province. 

(A.) — Communes  Burales, 

Ari.  129.  Les  Maires  et  les  Maires  de  Sections  perçoivent  les  im- 
pôts d'après  la  liste  de  répartition  arrêtée  et  en  font  la  remise  immédia- 
tement à  la  Caisse  de  la  commune,  sans  aucune  retenue. 

Art.  130.  Les  Maires  et  les  Maires  de  Sections  délivrent  anx  con- 
tribuables, au  moment  de  la  perception  de  n'importe  quel  impôt  ou  taxe, 
un  récépissé  selon  les  règles  et  dans  les  formes  prescrites  par  un  règle- 
ment sur  les  récépissés. 

Art.  131.  Un  reçu  est  délivré  aux  Maires  et  aux  Maires  de  Section 
pour  toute  somme  versée  par  eux  à  la  Caisse  communale. 

Ce  reçn  est  signé  par  le  Caissier. 

(B.) — Communes  Urbaines. 

Art.  132.  Le  Maire  doit  expédier  an  chef-lieu  du  canton,  dans  le 
pins  bref  délai,  les  sommes  encaissées. 

L'expédition  des  fonds  est  accompagnée  à^xm  procès-verbal,  indiquant 
la  somme  expédiée,  les  espèces  de  monnaie  dont  elle  se  compose,  et  les 
impôts  dont  elle  provient. 

Ce  procès-verbal  est  signé  par  le  Maire,  le  Caissier,  et  trois  membres 
dn  Ckmseil  Municipal. 

Art.  133.  Un  reçn  est  délivré  au  Maire  pour  les  sommes  versées  ik 
la  Caisse  du  chef-lieu  du  canton. 

(C.) — Cantons. 

Art.  134.  L'expédition  des  fonds  au  chef-lieu  du  département  est 
fiûte  par  le  Caissier  tous  les  quinze  jours. 

Elle  est  accompagnée  d'un  procès- verbal  signé  par  le  Bailli,  le  Per- 
oq>tefar,  préposé  chargé  dn  service  des  Contributions  Indirectes,  et  par  le 
Caissier.  Ce  document  doit  désigner  le  lieu  de  provenance,  le  montant  et 
es  différentes  monnaies  '  dont  se  compose  la  somme  expédiée^  aussi  bien 
que  les  catégories  d'impôts  dont  elle  provient. 

AH.  Î3ô.    Les  registres  tenus  par  le  Percepteur  et  par  le  préposé 


(183  Grandes 'Puisêances,   Turquie. 

chargé  dos  Contribntions  Indirectes  et  désignant  les  recettes  journalières 
sont  confrontés  quotidiennement  avec  le  livre'  du  Caissier  et  signés  par  ces 
trois  fonctionnaires.  Ces  fonctionnaires  signent  en  môme  temps  un  borde- 
reau indiquant  le  total  des  recettes  et  des  dépenses  du  jour,  borderau  qui 
doit  être  remis  au  Bailli. 

Après  cette  formalité  ce  dernier  vise  et  paraphe  le  registre  du  Caissier. 

Art,  136.  A  la  fin  de  chaque  mois  la  Caisse  du  canton  paie  les  ap- 
pointements et  les  dépenses  d'après  la  liste  arrêtée  par  la  Direction  des 
finances. 

Art.  137.  A  la  fin  de  chaque  mois  le  Bailli  confronte,  avec  le  re- 
^stre-joumal  du  Caissier ,  les  bordereaux  des  recettes  et  des  dépenses, 
remis  par  le  Percepteur;  il  examine  si  ces  dernières  ont  été  faites  régu- 
lièrement et  conformément  à  la  liste  arrêtée  par  la  Direction  des  Finances, 
et  si  les  règlements  en  vigueur  ont  été  observés  pour  les  dépenses  extra- 
ordinaires ;  il  vérifie  enfin  les  versements  faits  à  la  Caisse  du  département. 

(D.) — Départements. 

Art.  138.  L*expédition  des  fonds  au  chef-lieu  de  la  province  est 
£ûte  par  le  Percepteur  à  la  fin  de  chaque  mois. 

Art.  139.  A  la  même  époque,  le  Percepteur  du  département  fait 
dresser  par  ses  bureaux  les  états  mensuels  de  la  comptabilité  du  départc- 
menty  qui  doivent  être  envoyés  chaque  mois  à  la  Direction  des  Finances 
eoi^jointement  avec  Texpédition  des  fonds.  Ces  documents  sont  signés  par 
le  Préfet  et  par  les  membres  du  Conseil  des  Finances  du  département. 

Art.  140.  Les  trois  membres  du  Conseil  Départemental  faisant  partie 
du  Conseil  des  Finances,  avant  d^apposer  leur  signature  au  dit  document, 
ont  le  droit:  — 

1.  De  procéder  à  la  vérification  du  détail  des  écritures; 

2.  De  prendre  connaissance  de  tout  acte  et  document  concernant  les 
finances  du  département; 

3.  De  vérifier  si  les  dépenses  ont  été  faites  conformément  à  la  liste 
arrêtée  par  la  Direction  des  Finances,  dont  il  est  question  à  1* Article  111, 
et  si  les  dépenses  extraordinaires  ont  été  faites  d'après  la  règle  établie; 

4.  De  procéder  à  la  vérification  des  versements  faits  à  la  Caisse  par 
les  cantons  qui  dépendent  du  département,  et  de  procéder  également  à  la 
vérification  de  leur  comptabilité. 

Art.  141.  Lorsque  les  formalités  prescrites  à  TArticle  précédent  sont 
remplies,  Tétat  mensuel  définitif  de  la  comptabilité  du  département  est 
dressé  en  deux  Tableaux  et  en  quatre  exemplaires.  Dans  l'un  de  ces 
Tableaux  figurent,  d*un  côté,  les  recettes  du  mois,  et,  de  l'autre,  les  dé- 
penses, les  remises,  et  les  paiements  pour  l'Exercice  du  mois  courant. 

Dans  le  second  sont  inscrites  les  recettes  et  les  dépenses  des  Exer- 
dces  précédents.  Un  exemplaire  de  ces  états,  visé,  signé  et  cacheté  par 
le  Préfet  et  par  le  Conseil  des  Finances  du  département,  est  remis  à  la 
Caisse  où  il  tient  la  place  des  reçus  expédiés  avec  les  états. 

Les  deux  autres  exemplaires,  accompagnés  de  toutes  les  pièces  justi- 


Statut  organique  de  la  Raumélie  Orientak.  183 

ficatiTOBy  sont  envoyés  à  la  Direction  des  Finances.  Ancnn  reça  ne  doit 
être  gardé  dans  la  Caisse. 

Art.  142.  A  la  fin  du  mois  la  Caisse  paie  les  appointements  et  les 
antres  dépenses  selon  la  liste  arrôtée  par  la  Direction  des  Finances,  dont 
il  eét  question  à  TArtide  111. 

Ah.  143.  A  la  fin  de  Tannée  financière  la  Caisse  du  département 
dresse,  d'après  les  états  mensuels,  deux  Tableaux  contenant  les  comptes 
généranx  de  Pannée  écoulée. 

Dans  Tun  de  ces  Tableaux  figurent  les  recettes  et  les  dépenses  de 
Tannée  courante,  dans  Tautre  les  recettes  et  les  dépenses  de  l'Exercice  pré- 
cédent ainsi  que  les  arriérés  et  les  dettes  de  la  Caisse.  Ces  Tableaux 
sont  fiûts  en  trois  exemplaires  chacun,  soit  six  exemplaires  en  tout  ;  quatre 
de  ces  exemplaires,  c'est-à-dire  deux  de  chaque  état,  sont  expédiés  à  la 
Direction  des  Finances,  et  les  autres  sont  gardés  dans  la  Caisse  du  dé« 
partement. 

Art.  144.  La  Direction  des  Finances  veille  à  Texacte  et  stricte  exé« 
cation  des  susdites  prescriptions. 


No.  10. — Agriculture,  Commerce,  et  Travaux  Publics. 

Annexe  au  Chapitre  Vm. 
L — De  la  (Gestion  Administrative  et  Economique  des  Travaux  Publies. 

Art,  1.  Les  travaux  d'utilité  publique  qui  sont  à  la  charge  de  la 
proyinœ  sont  exécutés  sur  les  crédits  ouverts  à  cet  effet  par  le  Budget 
annnel  de  la  province  ou  par  des  lois  spéciales.  • 

Art.  2.  Les  dépenses  pour  travaux  publics  se  divisent  en  dépenses 
ordinaires  et  eu  dépenses  extraordinaires. 

Sont  considérées  comme  dépenses  ordinaires  celles  qui  correspondent 
à  Tentretien  on  à  la  conservation  des  édifices  et  travaux  d'art  de  tout 
genre  appartenant  à  la  province,  ainsi  que  celles  qui  correspondent  à  l'en- 
tretien des  services  qui  s'y  rattachent. 

Sont  considérées  comme  dépenses  extraordinaires  celles  qui  correspon- 
dent à  l'exécution  d'ouvrages  nouveaux  ou  à  la  reconstruction  et  à  l'amé- 
lioration de  ceux  déjà  existants. 

Art.  3.  D  est  alloué  chaque  année  dans  le  Budget  de  la  Direction 
de  1* Agriculture,  du  Commerce  et  des  Travaux  Publics,  une  somme  à  titre 
de  Bubsidee  aux  communes  et  aux  syndicats  pour  Texécution  des  travaux 
d'utilité  publique  qui  sont  à  la  charge  de  ceux-cL 

La  répartition  de  cette  somme,  est  faite  par  les  soins  de  la  Direction 
de  TAgriculture,  du  Commerce,  et  des  Travaux  Publics. 

Cette  même  Direction  veille  au  juste  emploi  des  subsides  accordés. 

Art.  4.  Les  travaux  doivent  ôtre,  en  principe  général,  exécutés 
d'iqprès  les  projets  et  devis  dressés  conformément  aux  règles  et  aux  prescrip- 
tions en  vigueur  pour  assurer  la  régularité  des  dits  projets  et  Texactitude 
des  analysée  et  des  calcnls  de  devis. 


184  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

Ces  projets  doivent  être  approuvés  par  la  Direction  de  rAgriculture, 
du  Commerce  et  des  Travaux  Publics,  après  avis  du  Conseil  Privé. 

Il  est  fait  exception  pour  les  cas  spéciaux  dans  lesquels  la  Direction 
peut  ordonner,  pour  des  motifs  d'urgence,  sans  un  projet  régulier  préalable 
Toxécution  d'ouvrages  d'après  les  dispositions  prescrites  par  le  Règlement 
sur  la  Comptablité-Générale ,   pour  sauvegarder  les  intérêts  de  la  province. 

Art.  5,  Tout  projet  doit  être  accompagné  d'un  cahier  des  charges 
indiquant  exactement  le  travail  à  exécuter  et  déterminant  les  charges  spé- 
ciales qu'il  s'agit  d'imposer  à  Tentrepreneur  eu  dehors  des  conditions  et 
des  clauses  générales  arrêtées  dans  les  règlements  spéciaux  élaborés  par  la 
Direction  de  l'Agriculture,  du  Commerce  et  des  Travaux  Publics,  et  ap- 
prouvés par  l'Assemblée  Provinciale. 

Le  cahier  des  charges  doit  être  dressé  de  façon  à  être  tout  à  fait 
indépendant  du  devis  et  des  analyses  qui  lui  ont  servi  de  base. 

Art,  6,  Le  cahier  des  charges  dit  si  les  expropriations  s'opèrent  di- 
rectement aux  frais  de  l'Administration,  ou  si  elles  sont  à  la  charge  de 
l'entrepreneur. 

Les  actes  de  session  et  de  quittance  doivent  être  dressés  conformément 
aux  règles  établies  par  la  loi  sur  les  expropriations. 

IL — Des  Contrats. 

Art.  7.  Il  est  pourvu  à  l'exécution  des  travaux  et  aux  fournitures 
soit  au  moyen  de  contrats  stipulés  par  la  Direction  de  TAgriculture,  du 
Commerce  et  des  Travaux  Publics  ou  par  ses  Délègues,  soit  par  régie, 
dans  les  limites  et  suivant  les  dispositions  du  Règlement  sur  la  Compta- 
bilité-Générale. 

Art,  8.  Les  contrats  sont  toujours  stipulés  pour  l'éxéution  d'un  ou- 
vrage déterminé  ou  d'une  fourniture  déterminée,  et  le  prix  en  est  établi 
par  pièce  ou  par  mesure. 

TII.  —Routes. 

Art,  D,     Les  routes  à  l'usage  du  public  se  divisent  eu: 
(a.)  Routes  Provinciales; 
(b.)  Routes  Départementales; 
(c.)  Chemins  Vicinaux. 

(A.) — Routes  Provinciales. 

Art,  10.  Sont  considérés  comme  routes  provinciales  celles  qui  relient 
entre  eux  deux  ou  plusieurs  chefs-lieux  de  département. 

Art.  11.  La  Direction  de  l'Agriculture,  du  Commerce,  et  des  Travaux 
Publics  indiquera  les  routes  existantes  ou  en  voie  de  construction  qui 
devront  être  classées  parmi  les  routes  provinciales.  Elle  en  dressera  la 
liste  aussitôt  que  faire  se  pourra,  et  cette  liste  sera  approuvée  par  l'As- 
semblée  Provinciale,  après  avis  préalable  des  Conseils -Généraux  des  Dé- 
partements et  du  Conseil  Privé. 


Statut  argamque  de  la  RouméUe  Orientale.  185 

Après  approbation  de  cette  liste  aucune  modification  ne  pourra  ôtre 
introduite  dans  le  classement  si  ce  n^est  en  vertu  d^une  loi. 

Ari,  12,  Les  dimensions  à  donner  aux  routes  provinciales  et  les  tra- 
Yanz  à  faire  pour  leur  construction ,  reconstruction  on  entretien ,  seront 
arrêtés  par  un  règlement  préparé  par  la  Direction  de  rAgriculture,  du 
Commerce,  et  des  Travaux  Publics,  rendu  en  la  forme  de  Règlement  d'ad- 
ministration publique. 

Art.  13,  Les  routes  provinciales  seront  construites,  reconstruites 
et  entretenues  aux  frais  de  la  province. 

Art.  14,  La  province  ne  peut  établir  ni  directement,  ni  indirectement, 
une  charge  spéciale  soit  aux  localités  que  traversent  les  routes  provinciales, 
soit  aux  particuliers  qui  en  font  usage. 

Les  droits  de  péage  sont  donc  abolis ,  sauf  ceux  pour  le  passage  des 
fienves  et  des  torrents  sur  ponts  ou  bacs. 

(B.) — Boutes  Départementales. 

Art.  15.  Sont  considérées  comme  routes  départmentales  celles  qui 
relient  entre  eux  des  chefs-lieux  de  Canton  d'un  môme  département  ou  qui 
s'étendent  d*un  de  ceux-ci  jusqu'à  la  frontière  du  département. 

Art.  16,  Les  Conseils- Généraux  des  départements  délibéreront,  dans 
le  pins  bref  délai  possible,  sur  la  classification  des  routes  départementales 
comprises  dans  leurs  départements  respectifs  et  en  dresseront  la  liste,  de 
concert  avec  la  Direction  de  l'Agriculture,  du  Commerce  et  des  Travaux 
PuUics. 

Aucun  changement  ne  pourra  ôtre  fait  à  la  liste  une  fois  établie,  si 
ce  n'est  avec  l'approbation  du  Conseil  -  Général  du  département,  et  de  la 
Direction  de  l'Agriculture,  du  Commerce  et  des  Travaux  Publics. 

Art.  17.  Les  dimensions  à  donner  aux  routes  départementales  et  les 
travaux  à  faire  pour  leur  construction  on  entretien  seront  arrêtés  pour 
chaque  département  par  un  règlement  préparé  par  la  Direction  de  l'Agri- 
cnlture,  du  Commerce,  et  des  Travaux  Publics,  approuvé  par  le  Conseil 
Général  du  département  et  rendu  en  la  forme  de  règlement  d'administra- 
tion publique. 

Ce  règlement  établira  le  système  de  surveillance  des  routes  du  dépar- 
tement et  le  mode  de  répartition  des  dépenses  que  cette  surveillance  né- 
cessite. 

Art.  18.  Le  tracé  général  de  toute  nouvelle  route  départementale 
arrêté  par  le  Conseil-Général  du  département,  devra  ôtre  approuvé  par  le 
Conseil  Privé,  après  avis  du  Directeur  de  l'Agriculture,  du  Commerce  et 
des  Travaux  Publics. 

Art,  19,  La  construction,  la  reconstruction,  et  l'entretien  des  routes 
départementales  demeurent  à  la  charge  des  départements  qu'elles  traversent. 

Art.  20.  L'institution  et  la  durée  des  péages  au  profit  du  départe- 
ment et  les  tarifs  y  relatifs  sont  de  la  compétence  dn  Conseil-Général  du 
département. 


186  Grandes  -  Puiêsances  y    Turquie, 

(C.)— Chemins  Yicinanz. 

Art,  21.  Sont  considérés  comme  chemins  vicinaux  ceux  qui  établis- 
sent entre  les  communes  les  communications  nécessaires. 

Art.  22.  Les  Conseils  Municipaux  feront  dresser  une  liste,  dans  le 
plus  bref  délai  possible,  des  chemins  qa*ils  voudront  classer  |parmi  les 
chemins  vicinaux. 

Ces  listes  devront  être  approuvées  par  le  Préfet. 

Art.  23,  Toute  modification  à  feiire  à  la  liste  dont  il  est  question 
à  PÂrticle  précédent  devra  ôtre  approuvée  par  le  Préfet. 

Art.  24,  Les  règlements  concernant  la  construction,  la  reconstruction, 
et  l'entretien  des  chemins  vicinaux  seront  faits  conformément  à  l'Article  17 
ci-dessus. 

Art.  23.  Les  projets  des  chemins  vicinaux  seront  approuvés  par  le 
Conseil-Oénéral  du  département. 

Art.  26.  Les  communes  intéressées  contribuent  à  la  construction,  à 
la  reconstruction  et  à  l'entretien  des  chemins  vicinaux,  dans  la  proportion 
de  l'intérôt  qu'elles  ont  à  l'existence  de  ces  chemins. 

Art.  27,  Les  communes  devront  pourvoir  aux  dépenses  concernant 
les  chemins  vicinaux  établis  sur  leurs  territoires  respectifs,  par  le  moyen 
des  ressources  dont  elles  disposent,  ou  des  impositions  qu'elles  peuvent 
établir  en  vertu  de  la  loi. 

Dans  le  cas  où  il  s'agit  de  construire  de  nouveaux  chemins  vicinaux 
ou  d'en  réparer  d'anciens  à  neuf  et  lorsque  la  dépense  nécessaire  est  re- 
connnue  trop  lourde  pour  les  ressources  des  communes,  les  Conseils  Muni- 
cipaux de  celles-ci  peuvent,  avec  le  consentement  du  Préfet  et  de  la  Com- 
mission départementale,  établir  des  péages,  pour  se  procurer  les  ressources 
nécessaires. 

Néanmoins  ces  péages  ne  pourront  durer  que  le  temps  nécessaire  pour 
faire  rentrer  les  communes  dans  les  débourses  qu'elles  auront  faits  pour 
l'exécution  des  travaux  an  profit  desquels  les  dits  péages  auront  été 
établis. 

Dès  que  la  dépense  de  construction  aura  été  amortie,  le  passage  de- 
viendra libre  et  les  communes  subviendront  avec  leurs  propres  ressources 
à  l'entretien  des  chemins  vicinaux  et  des  ponts  correspondants. 

Art,  28.  Les  péages,  et  les  tarifs  de  péage,  non  approuvés  par  la 
Commission  départementale,  sont  de  nul  effet. 

(D.)— Dispositions  Générales  concernant  les  Boutes  Provinciales  et  Dépar- 
tementales et  les  Chemins  Vicinaux. 

Art.  29.  Les  différends  relatifs  à  la  propriété  du  sol  des  routes  pro- 
vinciales ou  départementales,  ou  des  chemins  vicinaux,  ainsi  que  ceux  re- 
latifs aux  ouvrages  y  annexés  sont  jugés  par  les  Tribunaux  ordinaires. 

Art.  30.    Les   différends    entre  plusieurs    départements   aa  siyet  du 


Statut  argatUque  de  la  Roumélie  Orientale.  187 

tracé  d'une  route  sont  vidés  à  Tamiable  par  les  Préfets  d'accord  avec  les 
Conseils  Généraux  des  départements  intéressés.  Si  Pentente  ne  s'établit 
pas  entre  eux,  le  différend  est  porté  devant  le  Gouverneur-Général  qui  le 
tranchera  d'accord  avec  le  Comité  Permanent   de  TAssemblée  Provinciale. 

Art.  31.  Les  différends  entre  plusieurs  communes  an  sujet  du  tracé 
des  chemins  vicinaux  sont  vidés  par  le  Bailli,  sauf  recours  au  Préfet. 

Art.  32.  Le  sol  des  routes  provinciales  est  propriété  de  la  province, 
celai  des  routes  départementales  appartient  aux  départements,  et  les  com- 
munes ont  la  propriété  du  sol  des  chemins  vicinaux. 

Art.  33.  La  Direction  de  TAgriculture,  du  Commerce,  et  des  Travaux 
Publics  élaborera,  aussitôt  que  faire  se  pourra,  un  Règlement  concernant 
la  police  des  routes  provinciales  et  départementales  et  celles  des  chemins 
vicinaux. 

Ce  Bèglement  devra  être  sanctionné  par  TAssemblée  Provinciale,  après 
avis  préalable  du  Conseil  Privé. 


rV. — Chemins  de  Fer. 

Art.  34.  Les  lois  et  règlements  en  vigueur  dans  l'Empire  Ottoman, 
conœmant  la  concession,  la  construction,  Tentretien,  l'exploitation  et  la 
police  des  chemins  de  fer,  sont  maintenus  dans  la  Roumélie  Orientale. 

Art.  35,  Pour  les  chemins  de  fer  qui  relèveront  de  la  province,  les 
droits  et  attributions  appartenant  aux  autorités  centrales  de  l'Empire  en 
ce  qui  concerne  les  chemins  de  fer  de  l'Empire  seront  dévolns  aux  auto- 
rités correspondantes  de  la  province. 

V.— Eaux. 
(A.)— Sources. 

Art,  36.  Tout  particulier  qui  a  une  source  dans  son  fonds  peut  on 
oser  comme  il  lui  plait,  sauf  à  respecter  le  droit  que  le  propriétaire  du  fonds 
inférieur  a  acquis  par  titre  ou  par  prescription;  cette  source  fournit  aux 
habitants  d'une  commune  ou  d^un  hameau  l'eau  qui  leur  est  nécessaire,  le 
propriétaire  ne  peut  pas  leur  en  enlever  la  jouissance. 

Art.  37.  L'exploitation  des  sources  d'eau  salée  ne  peut  avoir  lieu 
que  d'après  les  disposition  de  l'Article  217  du  Chapitre  VII  du  Statut 
Organique  de  la  province. 

Art,  38.  L'exploitation  des  sources  d'eau  minérales  sera  soumise  aux 
dispositions  d'un  Règlement  élaboré  par  la  Direction  de  l'Agriculture,  du 
Commerce  et  des  Travaux  Publics,  et  approuvé  par  1* Assemblée  Provinciale. 

(B.) — Ruisseaux. 

Art.  39.    Les  ruisseaux  sont  la  propriété  des  riverains. 
Toutes  les  servitudes  acquises  à  des  tiers  sont  mAitenues. 


188  Grandes  '  Puissances  y   Turquie. 

(C.)— Rivières, 
(a.) — Rivières  Navigables  et  Flottables  avec  Trains. 

Art.  40.  Les  rivières  navigables  et  flottables  avec  trains  font  paxtie 
de  la  grande  voirie. 

La  police  réglementaire  appartient  à  la  Direction  de  rAgricalture,  du 
Commerce  et  des  Travaux  Publics,  et  la  police  répressive  aux  Préfets. 

Art.  41.  Les  propriétaires  riverains  sont  soumis  à  la  servitude  de 
halage,  qui  sera  réglementée  par  la  Direction  de  P Agriculture ,  du  Com- 
merce, et  des  Travaux  Publics,  avec  approbation  du  Conseil  Privé. 

Art.  42,  Les  dépenses  d'endigaement  et  de  curage  des  rivières  navi- 
gables ou  flottables  avec  trains  sont  à  la  charge  de  la  province. 

Si  les  travaux  servent  à  la  fois  à  la  navigation  et  au  service  d'une 
usine,  les  propriétaires  de  celle-ci  peuvent  être  forcés  d'y  contribuer  en 
raison  de  leur  intérêt. 

Art,  43.  Aucune  prise  d'eau,  aucune  construction,  aucuns  travaux  ne 
peuvent  être  faits  dans  le  courant  ou  sur  les  rives  sans  une  autorisation 
du  Préfet. 

(b.)— Rivières  non  Navigables  ni  Flottables. 

Art.  44.  Les  rivières  flottables  à  bûches  perdues  sont  considérées 
comme  rivières  non  navigables  ni  flottables. 

Art,  45,  Le  curage  et  le  dragage  ainsi  que  la  régularisation  des 
rivières  non  navigables  ni  flottables  sont  à  la  charge  des  départements. 

Art.  46,  Les  propriétaires  riverains  doivent  faire  et  entretenir  à  frais 
cpmmuns  les  ouvrages  jugés  nécessaires  par  le  Préfet  pour  empêcher  le 
débordement,  le  changement  de  cours  ou  la  perte  des  eaux. 

La  dépense  est  répartie  entre  les  diflférents  propriétaires  en  proportion 
de  l'intérêt  de  chacu;n  d'eux,  au  moyen  de  rôles  dressés  sous  la  surveillance 
des  Préfets   et  recouvrés   comme  les   contributions  publiques. 

Art.  47.  Les  réclamations  contre  la  répartition  dont  il  est  question 
à  l'Article  précédent  sont  jugées  par  le  Tribunal  du  contentieux  admini- 
stratif. 

Art.  48.    La  police  répressive  appartient  aux  Tribunaux  ordinaires. 

(D.) — Canaux. 

Art,  49.  Les  canaux  destinés  à  la  navigation  font  partie  de  la  grande 
voirie  et  sont  assimilés  aux  routes  provinciales,  poxur  ce  qui  oonceme  leur 
établissement,  leur  entretien  et  leur  police. 

Art.  50,  Les  canaux  dHrrigation  appartiennent  à  la  province  ou  aux 
particuliers,  selon  que  la  province  ou  les  particuliers  en  ont  fait  la  dépense. 

Les  canaux  d^irrigation  appartenant  à  la  province  sont  entretenus  par 
les  propriétaires  dans  l'intérêt  desquels  ces  canaux  ont  été  construits. 

La  répartition  des  dépenses  est  faite  par  le  Préfet ,  sauf  recours  au 
Conseil  Général  âiPdépartoment. 


SiaM  organique  de  la  RouméUe  Orientale.  189 

Ari.  51,  Les  cananx  de  dérivation  établis  pour  les  services  des  usines 
appartiennent  aux  propriétaires  du  sol  dans  lequel  ils  sont  creusés. 

Ari,  52,  Les  canaux  d'irrigation  et  de  dérivation  sont  soumis  à  la 
poUce  de  la  Direction  de  l'Agriculture,  du  Commerce,  et  des  Travaux 
Publics. 

Les  canaux  de  dessèchement  qui  servent  à  faire  écouler  les  eaux  des 
pnûiiee  ou  des  marais  sont  également  soumis  à  la  police  de  la  susdite 
Directioni  alors  môme  qu'ils  sont  la  propriété  des  particuliers. 

(E.) — Marais. 

Art,  Ô3,  Le  Gfouvemement  de  la  province  'a  le  droit  d'ordonner  le 
dessèchement  des  marais  lorsqu'il  le  juge  nécessaire. 

Un  Règlement  concernant  le  dessèchement  des  marais  sera  élaboré, 
aosâtôt  que  Êdre  se  pourra,  par  la  Direction  de  l'Agriculture,  du  Com- 
merce, et  des  Travaux  Publics  et  ce  Règlement  devra  être  approuvé  par 
une  loL 

(F.) — Dispositions  Générales. 

Art.  54.  Tous  les  travaux  qui  ont  pour  but  la  conservation  du  lit 
des  cours  d*eau  servant  de  ligne  frontière  sont  à  la  charge  de  la  province. 

Art.  55m  La  province  concourt  aux  dépenses  qui  sont  à  la  charge 
des  fliyndicats,  pour  les  travaux  utiles  à  la  navigation, 

Ari,  56.  Les  travaux  dont  l'unique  but  est  la  conservation  de  ponts 
ou  de  routes  devant  servir  au  public  sont  exécutés  et  entretenus  par  Pad- 
nâiiifltration  qui  est  chargée  de  l'entretien  du  pont  ou  de  la  route. 

Si  oes  travaux  sont  avantageux  à  d'autres  propriétés ,  soit  publiques, 
soit  privées,  les  propriétaires  y  doivent  concourir  en  raison  des  avantages 
qui  en  résulteront  pour  eux. 

Art.  57.  La  Direction  de  l'Agriculture,  du  Commerce  et  des  Travaux 
PuUies  âaboreira,  dans  le  plus  bref  délai  possible,  un  règlement  concernant  : — 

(a.)  Les  syndicats  formés  dans  le  but  d'exécuter  des  travaux  sur  les 
cours  d*eau  de  la  province; 

(b.)    Les  travaux  à  faire  pour  les  dits  cours  d^eau  ; 

(c.)    La  navigation,  le  transport  par  chalands  et  le  bois  flotté; 

(d.)  Les  concessions  pour  dériver  les  cours  d'eau  et  se  servir  de  leur 
force  motrice  ; 

(e.)    La  police  des  cours  d'eau  de  la  province. 

Le  dit  règlement  devra  être  approuvé  par  une  loi. 

Art,  58.  La  Direction  de  l'Agriculture,  du  Commerce  et  des  Travaux 
Fdbfics  dressera,  aussitôt  que  faire  se  pourra,  une  liste  des  rivières  navi- 
gables et  flottables,  des  rivières  non  navigables  ni  flottables,  et  des  cours 
d'eau  servant  de  ligne  frontière. 


190  Grandes- Puissances ^    Turquie. 

VL — Bois  et  Eorôts. 
(A.) — Des  Bois  et  Forêts  appartenant  à  la  Province. 

Art,  59,  Toutes  demandes  en  délimitation  et  bornage  entre  les  forôts 
de  la  province  et  les  propriétés  voisines  sont  adressées  au  Préfet  du  dé- 
partement. 

Art,  60,  Les  réclamations  que  les  propriétaires  peuvent  former  soit 
pendant  les  opérations,  soit  dans  le  délai  d'un  an  après  que  celles-ci  sont 
terminées,  doivent  ôtre  adressées  au  Préfet  du  département  qui  les  com- 
munique à  la  Direction  de  TAgriculture ,  du  Commerce  et  des  Travaux 
Publics. 

Art,  61,  Il  est  procédé  à  Taménagement  des  forôts  dont  les  coupes 
ne  sont  pas  fixées  régulièrement. 

Art,  62,  Les  aménagements  seront  effectués  d'après  un  règlement 
élaboré  par  la  Direction  de  rAgriculture,  du  Commerce,  et  des  Travaux 
Publics  et  sanctionné  par  l'Assemblée  Provinciale  après  avis  du  Conseil 
privé. 

Art,  63,  Chaque  année  les  agents  forestiers  doivent  adresser  à  la 
Direction  de  TAgriculture,  du  Commerce,  et  des  Travaux  Publics  les  états 
des  coupes  ordinaires  à  asseoir,  conformément  aux  aménagements,  ou  aux 
usages  actuellement  observés  dans  les  forôts  qui  ne  sont  pas  encore  amé- 
nagées.    Ces  états  sont  soumis  à  Tapprobation  du  Conseil  privé. 

Les  agents  forestiers  adressent  pareillement  à  la  Direction  de  l'Agri- 
culture, du  Commerce,  et  des  Travaux  Publics  pour  chaque  coupe  extra- 
ordinaire à  autoriser  par  une  Ordonnance  du  Conseil  Privé,  un  procès- 
verbal  qui  doit  énoncer  les  motifs  de  la  coupe  proposée,  l'état,  T&ge,  la 
consistance  et  la  nature  des  bois  qui  la  composent,  le  nombre  d* arbres  de 
réserve  qu'elle  comporte  et  les  travaux  à  exécuter  dans  l'intérôt  du  sol 
forestier. 

Art,  64.  Les  bois  qui  proviennent  des  coupes  font  partie  de  l'adjudica- 
tion de  chaque  coupe,  ou  sont  vendus  suivant  la  forme  des  menus  marchés. 

Art,  65,  Chaque  année  les  agents  forestiers  désignent  les  limites  des 
coupes  de  bois  de  feu.  Ils  désignent  les  emplacements  otL  la  carbonisation 
doit  ôtre  effectuée. 

Ah,  66,  Les  conditions  générales  des  adjudications  sont  établies  par 
un  cahier  des  charges  délibéré  chaque  année  par  la  Direction  de  l'Agri- 
culture, du  Conmierce  et  des  Travaux  Publics  et  approuvé  par  le  Conseil 
privé. 

Les  clauses  particulières  sont  arrêtées  par  les  agents  forestiers. 

Les  clauses  et  conditions  tant  générales  que  particulières  sont  toutes 
de  rigueur  et  ne  peuvent  jamais  ôtre  réputées  comminatoires. 

Art.  67,  Le  permis  d'exploiter  est  délivré  par  l'agent  forestier  local, 
chef  de  service,  aussitôt  que  l'adjudicataire  lui  a  présenté  les  pièces  justi- 
ficatives  exigées  à  cet  effet  par  le  cahier  des  charges. 

Art,  68.  Le  Directeur  de  l'Agriculture,  du  Commerce  et  des  Travaux 
Publics  doit  soumettre  au  Conseil  privé  les  projets  de  concessions  à  chaige 
de  reboisement  avec  toutes  les  pièces  à  TappuL 


StaM  organique  de  la  RawnéUe  Orientale.  101' 

AH.  69.  Les  droits  d*asage  dans  les  bois  de  la  Province  seront  régis 
par  nn  Règlement  à  élaborer  par  le  Directeur  de  rAgricolture,  dn  Com- 
meroe  et  des  Trayauz  Publics  et  à  sanctionner  par  nn  règlement  d*admi- 
nistrtttion  publique. 

(B.)— Des  Bois  des  Communes  et  des  Etablissements  Publics. 

AH.  10.  La  Direction  de  FAgriculture,  du  Commerce  et  des  Travaz 
Publics  dressera  le  plus  promptement  possible  un  état  général  des  bois 
appartenant  aux  communes  et  aux  établissements  publics  et  qui  doivent 
dire  aoiimis  au  régime  forestier. 

S'il  y  a  contestation  à  ce  scget  de  la  part  des  communes  ou  des  éta- 
btissements  propriétaires,  le  Directeur  de  l'Agriculture,  du  Commerce  et 
des  Travaox  Publics  statuera,  selon  avis  du  Conseil  privé,  diaprés  les  rap- 
ports du  Préfet  et  d'après  les  délibérations  des  Conseils  municipaux  des 
communes  ou  des  administrateurs  des  établissements. 

(C.) — Des  Bois  des  Particuliers. 

Ah.  11,  Aucun  particulier  ne  peut  user  du  droit  d*arracher  ou  de 
défirieher  ses  bois  qu'après  en  avoir  fait  sa  déclaration  au  Bailli. 

AH.  12.  L'opposition  au  défrichement  ne  peut  être  formée  que  pour 
les  bois  dont  la  conservation  est  reconnue  nécessaire. 

(D.) — Police  et  Conservation  des  Bois  et  Porôts. 

AH.  13.  La  Direction  de  l'Agriculture,  du  Commerce  et  des  Travaux 
Publics  élaborera,  aussitôt  que  &ire  se  pourra,  un  règlement  concernant 
la  police  et  conservation  des  bois  et  forôts  qui  sont  régis  par  elle. 

Ce  règlement  doit  ôtre  sanctionné  par  une  loi. 

VII. — Mines  et  Minières. 

AH.  14.  Les  lois  et  règlements  en  vigueur  dans  TEmpire  Ottoman, 
conoemant  la  recherche,  la  concession,  l'exploitation,  la  police  des  mines 
et  des  minières,  ainsi  que  les  mesures  de  sûreté  et  de  salubrité  publique, 
à  prendre  relativement  aux  mines  et  minières,  sont  maintenus  dans  la 
Boumélie  Orientale. 

VnL— Poche. 

Ah.  là.  Le  droit  de  poche  appartient  à  la  province  dans  les  fleuves, 
rivières  navigables  et  flottables,  canaux,  contre-fossés,  dont  l'entretien  est 
à  sa  charge. 

La  ]^vince  le  concède  par  voie  d'adjudication  aux  enchères  avec 
oonenrrenoe  et  publicité  ou  par  voie  de  licence,  à  défaut  d'oflres  suffisantes 
pour  l'a^indication. 

Ah.  16.  Le  droit  de  pèche  dans  les  cours  d'eau  non  navigables  ni 
flottables  et  dans  les  cours  d'eau  flottables  à  bûches  perdues,  appartient 
aox  propriétaires  riverains  jusqu'au  milieu  du  cours  de  l'eau,  sans  préjudice 
des  droits  contraires  établis  par  possession  ou  par  titre. 


r 


192  Grandes  -  Puissances ,   Turquie. 

Lorsqu'an  cours  d'eaa  est  rendu  ou  déclaré  navigable,  les  propriétaires 
qui  sont  privés  de  la  poche  ont  droit  à  une  indemnité. 

Art.  77.  Les  époques  pendant  lesquelles  la  poche  est  interdite  en 
vue  de  protéger  la  reproduction  du  poisson  doivent  ôtre  fixées  par  un 
règlement  spécial  élaboré  par  le  Directeur  de  l'Agriculture,  du  Commerce 
et  des  Travaux  Publics. 

La  conservation  et  la  police  de  la  poche  feront  l'objet  d'un  règlement 
spécial  d'Administration  Publique. 

AH.  78.  Les  Préfets  peuvent  chaque  année,  par  des  arrêtés  spéciaux, 
après  avoir  pris  l'avis  des  Conseils  généraux,  interdire  exceptionnellement 
la  pèche  de  toutes  espèces  de  poissons  pendant  une  des  périodes  fixées  par 
le  règlement  du  Directeur  de  l'Agriculture,  du  Commerce  et  des  Travaux 
Publics,  lorsque  cette  interdiction  est  nécessaire  pour  protéger  Tespèce 
prédominante. 

Ces  arrêtés  sont  soumis  à  l'approbation  du  dit  Directeur. 

Art.  79.  Dans  la  semaine  précédant  chaque  période  d'interdiction  de 
la  pèche,  des  publications  doivent  être  faites  dans  les  communes  pour  rap- 
peler les  dates  où  commencent  et  finissent  ces  périodes. 

IX. — Chasse. 

Art.  80,  Nul  ne  peut  chasser  si  la  chasse  n^est  ouverte  et  sans  un 
permis  de  chasse. 

Ah.  81.  Dans  chaque  département,  le  Préfet  aéterminc,  par  un  ar- 
rêté publié  au  moins  dix  jours  à  l'avance,  l'époque  do  Touverture  et  de 
la  fermeture  de  la  chasse. 

Ah.  82.  Les  permis  de  chasse  sont  valables  pour  un  an;  ils  sont 
délivrés  par  les  Baillis  sur  l'avis  des  Maires  à  qui  la  demande  doit  être 
adressée. 

Leur  délivrance  donne  lieu  à  la  perception  d'un  droit  de  50  piastres 
or,  dont  35  au  profit  de  la  province  et  15  au  profit  de  la  commune  dont 
le  Maire  a  donné  l'avis  ci-dessus  énoncé. 

Ah.  83.  Sur  l'avis  des  Conseils  généraux,  les  Préfets  prennent  des 
arrêtés  pour  déterminer  :  — 

1.  L'époque  de  la  chasse  des  oiseaux  de  passage  autres  que  la  caille 
ainsi  que  les  modes  et  les  procédés  de  cette  chasse; 

2.  Le  temps  pendant  lequel  il  est  permis  de  chasser  le  gibier  d'eau 
dans  les  marais,  sur  les  étangs,  fleuves  ou  rivières; 

8.  Les  espèces  d'animaux  malfaisants  ou  nuisibles  que  le  propriétaire, 
possesseur,  ou  fermier,  peut  en  tout  temps  détruire  sur  ses  terres ,  et  les 
conditions  de  Texercice  de  ce  droit,  sans  préjudice  du  droit  appartenant 
au  propriétaire  ou  au  fermier  de  repousser  ou  de  détruire,  môme  avec  des 
armes  à  feu,  les  bêtes  fauves  qui  portent  dommage  à  ses  propriétés.  . 

Ds  peuvent  prendre  également  des  arrêtés; — 

1.  Pour  prévenir  la  destruction  des  oiseaux; 

2.  Pour  autoriser  l'emploi  des  chiens  lévriers  dans  le  but  de  détruire 
les  ftw^twyi-r  mi\ifitîfti|nt(|  q\i  nuifllbles  î 


Statut  organique  de  la  HouméUe  OrieuUde.  193 

3.     Pour  interdire  la  chasse  pendant  les  temps  de  neige. 

Art.  84.  Un  règlement  spécial  concernant  les  permis  de  chasse  et  les 
peines  à  infliger  poor  les  contraventions,  doit  être  élaboré  par  le  Directeur 
de  PAgricaltnre,  du  Commerce  et  des  Travaux  Publics.  Il  sera  rendu  en 
la  forme  d'un  Règlement  d'administration  publique. 


No.  11. — Attributions  des  Autorités  Judiciaires. 

Règlement  annexé  au  Chapitre  IX. 
I. — Dispositions  Générales. 

Art,  1^.  Par  dérogation  provisoire  au  principe  de  l'inamovibilité  des 
Juges,  les  Magistrats  ne  justifiant  pas  de  connaissances  spéciales  ne  seront 
nommés  que  pour  quatre  ans;  passé  ce  terme,  ils  pourront  être  rendus 
inamovibles  par  une  Ordonnance  du  Gouverneur-Général,  rendus  sur  l'avis 
conforme  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Provinciale  et  du  Conseil 
Privé. 

Art.  2,  Les  questions  de  succession  entre  Musulmans  sont  réservées 
aux  Tribunaux  du  Chériat. 

Art.  3.  Les  règles  de  procédure  actuellement  en  vigueur  sont  nudn- 
tenues  en  tant  qu'il  n*y  est  pas  dérogé  par  le  Statut  et  le  présent  Rè- 
glement. 

II. — Dispositions  Spéciales. 

(A.) — Autorités  Judiciaires  Civiles. 

(a.) — Maires. 

Art.  4,     Le  Maire  investi  de  fonctions  doit  se  prêter  aux  constatations 
légales  pour  lesquelles  il  est  requis,  môme  lorsqu'il  s'agit  d'une  affaire  qui . 
n'est  pas  de  sa  compétence  judiciaire.     Il  procède  à  ses  constatations  avec 
le  concours  d'un  témoin  et  du  greffier,  et  en  dresse  procès-verbal.     Il  dé- 
liyi'e  copie  authentique  du  procès-verbal  à  toute  partie  requérante. 

Art,  ô.  Sur  toute  demande  introductive  d'instance  qui  est  présentée 
au  Maire,  il  appelle  d'abord  les  parties  en  conciliation  devant  lui,  et  si 
elles  ne  comparaissent  pas  ou  ne  parviennent  pas  à  se  concilier,  il  fixe  le 
jour  de  la  prochaine  audience,  et  donne  aux  parties  assignation  d'y  com- 
paraître. 

Art.  6*.  Le  Maire  doit  tenir  audience  au  moins  une  fois  parsemaine^ 
et  ses  Assesseurs  y  sont  convoqués. 

Art.  7.  Au  jour  de  l'audience,  les  causes  sont  appelées  à  tour  de 
rôle  et  dans  l'ordre  de  date  des  assignations. 

Art.  8.  Les  parties  sont  obligées  de  fournir  à  la  première  audience 
tous  leurs  dires  et  moyens  sous  peine  d'exclusion  ;  mais  si  Tune  des  parties 
allègue  des  moti&  plausibles  l'empochant  de  produire  tous  ses  moyens,  la 

N(m9.  JRecuêil  Gén.  ^  S.   V.  N 


194  Grandes  '  Puissances  y  Turquie. 

cause  est  remise  à  hnitame,  et  les  parties  en  sont  informées  séance  tenante, 
sans  nouvelle  citation,'  il  en  est  fait  mention  dans  la  feuille  d*audience. 

Art.  9.  Si  au  jour  d'audience  indiqué  par  l'acte  d'assignation  ou  par 
le  Maire  ainsi  qu^il  est  dit  à  l'Article  précédent,  une  des  parties  ne  com- 
parait pas,  le  Maire  prononce  contre  elle  à  la  requôte  de  la  partie  com- 
parante un  jugement  par  défaut 

Art.  10.  Les  règles  de  la  procédure  commerciale  Ottomane  concer- 
nant les  jugements  par  défaut  et  Topposition  à  ces  jugements  s'appliquent 
aux  jugements  du  Maire. 

Art,  11.  Si  les  deux  parties  font  défaut,  la  cause  est  effacée  du 
rôle,  et  le  demandeur  ne  peut  revenir  que  par  une  nouvelle  requôte  intro- 
ductive  d'instance. 

Art.  12.  Si  au  jour  de  l'audience  les  parties  sont  présentes,  on  pro- 
cède d'abord  à  la  lecture  des  pièces,  après  quoi  la  parole  est  donnée  aux 
parties.  Le  Maire  peut  poser  aux  parties  toutes  les  questions,  qu'il  croira 
propres  à  éclaircir  l'affaire,  et  il  a  le  devoir  d'instruire  les  parties  des  droits 
que  leur  accordent  le  Statut  et  le  présent  Règlement.  Il  ne  doit  pas 
adresser  aux  parties  des  questions  captieuses. 

Art.  13.  Le  Maire  prononce  la  clôture  des  débats  et  essaie  de  nou- 
veau, avec  le  concours  des  Assesseurs,  de  concilier  les  parties.  Si  tout 
arrangement  est  repoussé,  le  Maire  ouï  les  Assesseurs,  rend  son  jugement 
et  le  prononce  séance  tenante. 

Asrt,  14.  Le  Maire  doit  tenir  im  registre  où  seront  inscrites  toutes 
les  contestations  qui  lui  seront  soumises  et  les  décisions  y  relatives. 

Ce  registre  contiendra  pour  chaque  cause  les  noms  des  parties,  l'objet 
du  4itige,  la  date  de  l'audience,  un  résumé  des  dires  et  moyens  des  parties 
et  des  dépositions  des  témoins,  s'il  y  en  a.  Il  relatera  en  outre,  s'il  y  a 
eu  conciliation  entre  les  parties,  les  termes  de  leur  accord;  s'il  n'y  a  pas 
eu  conciliation,  Tavis  des  Assesseurs  et  enfin  la  décision  prononcée  par  le 
Maire. 

Chaque  page  du  registre  devra  porter  la  signature  ou  le  sceau  du 
Maire,  des  Assesseurs,  et  du  grefQer. 

Art.  là.  Dans  un  délai  de  huit  jours  au  plus  tard  à  partir  de  la 
date  de  la  publication  du  jugement,  le  Maire  en  notifie  copie  à  chacune 
des  parties  contre  reçu  portant  la  date  du  jour  de  la  notification. 

(b.)— Juges  de  Canton. 

Art.  16.  Les  Juges  de  Canton  sont  choisis  par  le  Oouvemeur-Général 
sur  des  listes  dressées  par  les  Conseils-Généraux  des  départements  en  double 
du  nombre  des  Juges  nécessaires. 

Le  Gouverneur-Général,  sur  la  proposition  du  Directeur  de  la  Ju- 
stice, fait  les  nominations  sans  être  astreint  à  nommer  les  candidats  dans 
le  département   où  ils  ont  été  proposés. 

Art.  n.  Le  Gouverneur-Général,  pour  la  première  année,  aura  le  \ 
droit  de  fixer  les  circonscriptions  judiciaires  cantonales,  tant  qu'elles  n*aa-  i 
ront  pas  été  déterminées  par  une  loi  provinciale.  ^ 


StaM  orgœrique  de  la  RouméUe  Orientale.  195 

1^  18,  Le  Juge  de  Canton  connaîtra,  conformément  à  rArticle  85 
ipitrelX,  de  toutes  actions  mobilières  et  personnelles  et  en  entre: — 

De  tontes  actions  entre  propriétaires  et  locataires  ou  fermiers; 

Des  actions  pour  dommages  faits  aux  champs,  frnits  et  récoltes, 
haies,  fossés,  cananz,  maisons,  et  antres  propriétés,  lorsque  le  droit 
^xi6té  n*est  pas  contesté; 

Des  actions  relatives  aux  constructions  et  aux  travaux  à  &ire  sur 
r  dont  la  mitoyenneté  n*est  pas  contestée; 

De  toutes  actions  possessoires  ; 

Des  actions  en  dommages  -  intérêts  pour  cause  d'injures,  de  diffa- 
,  ou  de  voies  de  fait. 

ri.  19,  Les  Juges  de  Canton  tiendront  audience  autant  de  fois  qu'il 
lessaire  dans  la  semaine,  en  tout  cas,  une  fois  au  moins  tous  les 
ars. 

H.  20,     La  procédure  devant  le  Juge  de  Canton  sera  la  môme  que 
le  Maire  sauf  que  l'essai  de    conciliation  ne  sera   fait  qu'une  seule 
i  début  de  l'audience. 

rt,  21.  Le  délai  pour  interjeter  appel  contre  les  jugements  rendus 
Juge  de  Canton  est  de  quinze  jours.  L'appel  est  formé  par  une 
\  adressée  au  Juge  de  Canton  lui-môme,  qui  la  transmettra  dans 
t  jours  avec  toutes  les  pièces  du  procès  au  Tribunal  d'AppeL 

(c.) — Tribunaux  de  Département. 

ri,  22,  Lors  de  la  première  organisation  du  département  il  ne  sera 
§  qu'une  section  unique  jugeant  les  causes  civiles  et  les  causes  cri- 
e.  La  constitution  des  deux  sections  n'aura  lieu  que  lorsque  le 
8*en  fera  sentir. 

ri,  23.  Jusqu'à  la  promulgation  d'un  nouveau  Code  Civil,  l'un  des 
de  la  section  civile  de  chaque  Tribunal  de  département,  ainsi  qu'un 
nseillers  de  la  Chambre  chargée  de  connaître  des  questions  immo- 
I  de  la  section  civile  de  la  Cour  d'Appel,  devra  ôtre  un  membre  du 
Ottoman  (Nalb)  dûment  qualifié,  et  qui  aura,  outre  les  fonctions 
;e,  Tattribution  spéciale  d'éclairer  le  Tribunal  sur  les  diçpositions 
ÎB   et  de  la   jurispimdence  Musulmanes  (du  Chériat)    toutes   les  fois 

Tribunal  aura  à  examiner  des  questions  immobilières  régies  par  les 

la  jurisprudence  susdites. 

*avi8  exprimé  par  le  Juge  spirituel  sera  inséré  au  procès-verbal  des 
ationSy  quel  que  soit  le  résultat  de  ces  dernières. 
ri,  24,  Les  Tribunaux  de  département  tiendront  audience  tous  les 
le  la  semaine,  exceptés  les  Vendredis  et  Dimanches. 
ri,  25,  Le  Président  du  Tribunal  fixera  d'avance  au  moins  un  jour 
ft  semaine  pour  les  audiences  en  matière  commerciale  et  en  donnera 
IX  Assesseurs. 

ri,  26,  Lorsqu'il  s'agira  de  questions  régies  par  les  lois  et  la  ju- 
lence  ecclésiastique  Musulmane  (Cher'i-Gherif) ,  portant  surtout  sur 
dite  des  titres  de  propriété  exhibés  ou  concernant  des  fondations 
I  (vacouft),  le  Tribunal  pourra,  par  analogie  des  Articles  89  et  40 

N2 


196  Grandeê'Pmêêaneeê  j  Twrqme. 

du  Code  de  Procédure  Commerciale  Ottoman,  nonuner  mie  Commission 
chargée  d*examiner  les  pièces,  d'onir  les  parties  et  d'exprimer  ensuite  son 
opinion  dans  on  rapport  motiyé  an  Tribunal,  qui  aura  la  fisunilté  d*en 
adopter,  modifier,  rejeter  les  conclusions,  ou  de  renvoyer  par  devant  la 
môme  Commisson  pour  des  éclaircissements  plus  amples. 

Art.  27.  Ces  Commissions  seront  toujonrs  composées  de  cinq  per- 
sonnes, dont  trois  élues  par  le  Tribunal  et  deux  désignées  par  les  parties 
en  cause.  Le  Nalb  ou  Juge  ecclésiastique,  membre  du  Tribunal,  présidera 
de  droit  ces  Commissions. 

(d.)  *  Cour  Supérieure  de  Justice. 

Art,  28.  Lors  de  la  première  organisation  de  la  Cour  Supérieure  de 
Justice,  il  ne  sera  institué  que  les  deux  sections — la  section  civile  et  la 
section  criminelle. 

La  constitution  des  cinq  Chambres  n'aura  lieu  qu'au  fur  et  à  mesure 
qu'elles  deviendront  nécessaires  pour  expédier  les  affaires  portées  devant  la 
Cour. 

Art.  29.  Pour  chaque  Chambre  de  la  Cour  Supérieure  de  Justice  et 
pour  chaque  Tribunal  de  département  le  Directeur  de  la  Justice  dresse 
une  liste  de  candidats  en  triple  nombre  des  Magistrats  à  nommer. 

Le  Comité  Permanent  a  le  droit  de  biffer  les  tiers  des  noms  de  chac- 
une de  ces  listes. 

Les  nominations  sont  fûtes  par  le  Oouvemeur  -  Général  parmi  les 
noms  restants. 

(e.)— Procédure  en  Appel. 

Art.  30.  Dans  les  cas  d'appel  d'un  jugement  rendu  par  un  Juge 
de  Canton,  le  Président  du  Tribunal  du  département  devant  lequel  la  cause 
est  portée,  convoque  deux  ou  quatre  Juges  des  deux  sections  civile  et  cri- 
minelle, et  en  forme  le  Tribunal  d'Appel. 

Les  règles  établies  ci-après  pour  la  Cour  Supérieure  de  Justice  sont 
appliquées  aux  Tribunaux  de  dépûrtement  agissant  en  qualité  de  Tribunaux 
d'Appel. 

Ah.  31.  Quand  il  est  fait  appel  d*un  jugement  rendu  par  un  tri- 
bunal de  département  la  requête  d'appel  est  présentée  au  Président  du  dit 
Tribunal  et  transmise  par  ce  magistrat  avec  les  minutes  du  jugement  et 
et  autres  pièces,  s'il  y  en  a,  à  la  deuxième  instance,  dans  un  délai  de 
quinze  jours. 

Art.  32.  Cette  requête  doit  contenir  expressément,  outre  la  désigna- 
tion des  noms  et  qualités  des  parties,  la  déclaration  de  vouloir  appeler 
du  jugement  par  lequel  la  partie  se  croit  lésée  et  l'élection  pour  celle-ci  d*un 
domicile  au  siège  de  la  Cour  Supérieure  de  Justice,  à  peine  de  nullité. 

Art.  33.  Le  double  de  cette  requête  devra  être  notifié  à  l'intimé 
en  même  temps  qu'aura  lieu  la  transmission  à  l'instance  supérieure. 

Art.  34.  Aussitôt  que  la  Cour  Supérieure  de  Justice  reçoit  la  trans- 
mission de  la  requête  ou  déclaration  d'appel  ainsi  formée ,  elle  devra  im- 
médiatement la  faire  enregistrer  par  le  greffier  sur  un  registre  ad  hoo, 


StahU  organique  de  la  Roumélie  Orientale.  197 

ayec  indication  précise  de  la  date  de  cet  enregistrement,  qui  sera  aussi 
mentionnée  an  dos  de  la  reqnôte. 

Art,  36,  Dans  les  trente  jours,  à  partir  de  la  déclaration,  rappelant 
derra,  sons  peine  de  déchéance,  présenter  ou  faire  présenter  directement 
à  la  Cour  Supérieure  de  Justice  un  mémoire  d'appel  en  double  relatant 
la  date  et  le  numéro  de  sa  requête  d'appel,  contenant  ses  conclusions  mo- 
tÎTéee,  et  formulant  la  demande  expresse  que  l'intimé  soit  assigné  à  com- 
paraître à  audience  fixe  pour  la  discussion  de  la  cause. 

Art,  36.  La  Cour  Supérieure  de  Justice  notifiera  le  double  du  mé- 
moire d*appel  à  iHntimé  ayec  assignation  de  comparaître  à  audience  fixe, 
par  Tentremise  du  Tribunal  de  département  dont  le  jugement  est  attaqué. 

n  fera  afQcher  le  double  de  TassignatioUxà  son  parquet. 

Au  jour  indiqué  pour  l'audience  il  procédera  à  l'examen  de  l'appel, 
et  il  prononcera  son  arrôt,  môme  par  défaut,  sans  être  tenu  de  s'enquérir 
si  rintimé  a  reçu  notification  de  Tassignation.  Toute  partie  intimée  aura 
le  droit  d'abréger  le  délai  pour  Tintroduction  de  l'appel,  aussitôt  qu'elle 
sera  informée  de  la  déclaration,  en  faisant  diligence  et  en  demandant  au 
Tribunal  d'Appel  de  donner  assignation  à  l'appelant  de  comparaître  à  au- 
dience fixe. 

Ari,  37.  Sur  la  demande  de  l'intimé  pour  l'introduction  de  Tappel 
déclaré  par  l'appelant,  il  sera  donné  assignation  à  ce  dernier  de  compa- 
raître à  audience  fixe,  et  l'assignation  sera  simplement  notifiée  au  domicile 
élu  dans  la  déclaration  d'appel. 

Art.  38.  Si  aucune  des  parties  ne  comparait  à  l'audience  fixée  par 
la  Cour  Supérieure  de  Justice,  la  cause,  sera  effacée  du  rôle,  sauf  aux  par- 
ties à  Imtroduire  de  nouyeau  s'il  en  est  encore  temps. 

Art.  39,  Après  le  délai  de  trente  jours  fixé  à  l'Article  35,  si  aucune 
des  parties  n'a  introduit  ou  -  poursuivi  l'appel  à  l'audience,  la  requête  ou 
dédûation  d'appel  sera  considérée  non  avenue  et  le  premier  jugement  aura 
force  de  chose  jugée. 

Art.  40.  La  déchéance  de  l'appel  sera  constatée  par  simple  attesta- 
tion de  la  Cour  Supérieure  de  Justice  toutes  les  fois  que  pendant  trente 
jours  à  partir  de  la  date  de  l'enregistrement  de  la  requête  ou  déclaration, 
l'appel  n'a  pas  été  introduit  ou  poursuivi  à  l'audience. 

Art,  41,  Les  greffiers  de  la  Cour  Supérieure  devront  livrer  à  toutes 
parties  qui  les  réclameront,  des  certificats  munis  du  sceau  du  Tribunal  et 
et  contraignes  par  le  Président. 

Art.  42.  Les  autres  règles  de  procédure  mentionnées  au  cours  du 
présent  Règlement,  ainsi  que  celles  du  Code  de  Procédure  Commerciale 
Ottoman,  seront  observées  également  par  la  Cour  Supérieure  de  Justice. 

(£)-^Bègles  Spéciales  de  Compétence. 

Art.  43.     En  matière  personnelle,   le  défendeur    sera   assigné  devant 

le  Tribunal  de  son  domicile,   s'il  n'a  pas  de  domicile  devant  le  Tribunal 

:   de  sa  résidence  et,  s*il  y  a   plusieurs   défendeurs,   devant  le  Tribunal   du 

;   domicile  de  l'un  d'eux  au  choix  du  ou  des  demandeurs; 

I  En  matière  réelle  devant  le  Tribunal  de  la  situation  de  Tobjet  litigieux  ; 


198  Grandes^  Puissances^    Turquie. 

En  matière  de  société,  tant  que  celle-ci  existe,  devant  le  Tribunal  du 
lieu  où  elle  est  établie; 

En  matière  de  succession,  sur  les  demandes  introduites  par  des  créan- 
ciers du  défunt  avant  le  partage,  devant  le  Tribunal  du  lieu  ou  la  suc- 
cession est  ouverte. 

Art.  44.  En  matière  de  garantie,  le  défendeur  sera  assigné  devant 
le  Juge  où  la  demande  originaire  sera  pendante  ; 

Enfin,  devant  le  Tribunal  de  la  situation  do  Tobjet  litigieux,  lorsqu'il 
s'agira  des  actions  énumérôes  dans  les  §§  1  à  5  de  T Article  18  du  présent 
Bégleme&t. 

(B.) — Autorités  Judiciaires,  Criminelles  et  Correctionnelles. 

(a.)— Maires. 

Art,  45,  Le  Maire  d^une  commune  où  il  n*y  a  pas  de  Juges  de 
Canton  est  chargé  do  la  recherche  et  de  la  punition  des  contraventions 
indiquées  au  Chapitre  IX,  Article  293. 

Art.  46.  Lorsqu*il  connaissance  d'une  contravention  commise  dans  la 
commune  qui  lui  est  confiée,  il  procède  immédiatement. 

Art.  47.  n  fait  comparaître  devant  lui  Tinculpé  et  le  plaignant, 
s'il  y  en  a,  et  examine  T  affaire. 

Art.  48,  n  est  tenu  de  dresser  procès-verbal  sur  le  fait  et  sur  Texa- 
men  de  Paffaire;  ce  procès-verbal  contiendra  les  noms  des  personnes  qui 
ont  comparu  devant  lui,  la  nature  du  fait,  et  les  temps  et  lieux  où  il  a 
été  commis. 

Art.  49.  Le  fait  étant  dûment  constaté,  l'Arrêt  est  prononcé  immé- 
diatement. 

L'Arrêt  est  inséré  au  procès-verbal. 

Art,  50.  Si  la  constatation  du  fait  ne  peut  avoir  lieu  dans  la  pre- 
mière audience,  le  Maire  fixe  un  jour  pour  l'examen   ultérieur  de  l'affaire. 

Ce  procédé  pourra  être  répété  par  deux  fois. 

Art,  51.  Si  trente  jours  après  l'instruction  de  l'affaire  par  le  Maire, 
le  fait  commis  n'est  pas  dûment  constaté,  ni  la  sentence  prononcée,  la  per- 
sonne présumée  coupable  ne  peut  plus  être  poursuivie  du  fait  de  la  con- 
travention commise. 

Art,  52.  Cette  prescription  ne  portera  pas  préjudice  aux  droits  de 
la  partie  civile  de  réclamer  des  dommages-intérêts. 

Art.  53.  Tout  Maire  qui  prononce  et  exécute  contre  qui  que  ce  soit 
une  peine  plus  élevée  que  le  maximum  fixé  par  le  Statut  est  passible  d'une 
amende  de  500  à  1,000  piastres,  outre  les  peines  auxquelles  il  peut  être 
condamné,  si  le  fait  est  qualifié  plus  gravement  par  le  Code  Pénal. 

Il  doit  être  déclaré,  en  outre,  déchu  de  ses  fonctions  à  la  première 
récidive. 

Art.  54.  Le  Procureur  du  départemental,  qui  est  chargé  spécialement 
de  la  surveillance  des  l^taires  en  leur  qualité  de  Juges  leur  inflige  discipli- 
nairement  les  peines  mentionnées  à  TAxticle  précédent. 


Statut  organique  de  la  RauméUe  Orientale.  199 

(b.) — Jnges  de  Canton. 

Jri.  65,  Dans  les  cas  précisés  au  Chapitre  IX,  Article  298,  le  Jnge 
de  Canton  procédera  d'o£Qce  aussitôt  qu'il  aura  reçu  connaissance,  sans  en 
donner  avis  ni  au  Tribunal  ni  au  Procureur  du  département. 

Art,  56.  n  citera  les  personnes  présumées  coupables,  ainsi  que  le 
plaignant  et  les  témoins,  moyennant  simple  mandat  de  comparaître. 

Si  le  préyenu  ne  comparait  pas  après  que  le  mandat  lui  aura  été 
dûmoit  signifié,  il  est  cité  encore  une  fois  avec  sommation  de  comparaître; 
&ate  de  quoi,  il  serait  procédé  par  contumace. 

Aart,  51,  Si,  à  la  seconde  citation,  le  prévenu  fiiit  dé&ut,  le  Juge 
procède  par  contumace  et  prononce  l'Arrôt,  toutes  constations  fiâtes  contre 
Pabsent. 

Art.  58.  Si  le  prévenu  comparait  et  que  le  plaignant  fasse  défaut, 
il  sera  procédé  également  par  défaut. 

Art.  59.  Le  prévenu,  ainsi  que  la  partie  civile,  auront  le  droit  de 
&îre  opposition  à  tout  Arrôt  rendu  en  leur  absence. 

Ah.  60.  L'opposition  sera  introduite  devant  le  Juge  qui  a  rendu  la 
sentence  contre  laquelle  l'opposition  est  formée,  dans  un  délai  de  quinze 
jours  après  notification  de  la  sentence. 

AH.  61.  L'opposition  étant  introduite,  le  Juge  fixe  une  nouvelle  au- 
dience, et  cite  les  deux  parties  poxur  le  jour  fixé. 

Art.  62.  A  la  nouvelle  audience,  la  partie  qui  fait  opposition  doit 
justifier  par  des  motifs  plausibles  son  défaut. 

Art.  63.  Si  les  moti&  allégués  ne  sont  pas  de  nature  à  prouver  un 
empêchement  réel  de  comparaître,  l'opposition  est  rejetée,  et  la  première 
sentence  confirmée. 

Art.  64.  Si,  au  contraire,  ces  motifs  sont  suffisants  pour  justifier  le 
défaut,  le  Juge  déclare  la  première  sentence  nulle  et  non  evenue  et  re- 
commence Tinstruction  de  Taffaire. 

Art.  65,  Lorsque  les  deux  parties  sont  présentes,  il  sera  procédé  à 
l'examen  contradictoire  de  l'affaire  ;  les  témoins  déposeront  en  présence  des 
deux  parties,  qui  auront  le  droit  de  leur  faire  adresser  par  le  Juge  des 
questions  qu'elles  auront  formulées  elles-mêmes. 

Art.  66,  L'action  est  exercée  par  le  plaignant  au  préjudice  duquel 
le  fait  a  été  commis,  et  qui  se  constitue  partie  civile,  ou  par  le  fonction- 
naire, ou  par  Toffîder  de  l'autorité  qui  a  dénoncé  le  cas  au  Juge. 

Art.  67.  S'il  devient  nécessaire  d'inspecter  les  lieux,  le  Juge  assisté 
de  son  greffier  s'y  transporte. 

Les  parties  peuvent  assister  à  l'inspection. 

Art.  68.    La  sentence  est  prononcée  séance  tenante. 

Copie  de  la  sentence  est  délivrée  aux  parties. 

Art.  69.  Le  délai  pour  interjeter  appel  est  de  quinze  jours  après 
notification  de  la  sentence. 

Ce  délai  est  de  rigueur. 

Art.  70.    Tous  les  actes  d'appel ,  même  oenx  qui  sont  hors  de  délai| 


200  Gramdes  -  PmUsamces ,    Tmrqmie. 

seront  gomniB  par  le  Jnge  à  la  Cour  Sapérienre  de  Justice  dans  le  délai 
de  hait  jours. 

Art.  71,  Lorsque  la  sentence  prononcée  anra  acquis  force  de  loi,  le 
Juge  en  informera  l'antorité  compétente  ponr  procéder  à  Texecation. 

Pour  ce  qni  est  des  dommages  -  intérêts  à  payer  à  la  partie  civile, 
é^esi  elle  qni  en  demande  Texécntion. 

Art,  72.  Le  Jnge  de  Canton  tient  nn  registre  séparé,  sur  lequel  sont 
portés  tous  les  sentences  en  matière  correctionnelle,  sommairement,  avec  la 
date  de  la  publication  de  Tappel  et  de  rezécution. 

Art,  73,  Copie  de  ce  registre  est  envoyée  chaque  mois  au  Procureur 
départementaL 

Art,  74,  Les  condamnés  sont  écronés  dans  la  prison  commimale  de 
la  résidence  du  Juge,  qui  est  tenu  de  la  visiter  au  moins  une  fois  par 
'mois,  d'en  surveiller  l'aménagement  et  de  contrôler  les  registres  d'entrée  et 
de  sortie  des  prisonniers. 

La  garde  en  est  confiée  à  la  gendarmerie. 

(c) — ^Tribunaux  de  Département. 

Art,  75,  Toutes  dénonciations  de  crimes  on  délits  commis  dans  le 
département  sont  reçues  par  le  Procureur. 

Le  fonctionnaire  reçoit  également  toutes  les  plaintes  portées  en  forme 
de  requêtes  adressées  an  Tribunal  en  matière  criminelle  ou  correctionnelle, 
sans  que  le  Tribunal  les  soumette  à  un  examen  préalable  quelconque. 

Art.  76,  Tous  les  fonctionnaires  administratifs  ou  judiciaires  du  dé- 
partement, nommément  les  Maires  ayant  fonctions  de  Juge  et  les  offîciers 
de  la  gendarmerie,  sont  tenus  sous  leur  responsabilité  personnelle  de  donner 
immédiatement  avis  au  Procureur  de  tout  crime  ou  délit  dont  ils  ont  ac- 
quis connaissance. 

Art,  77.  Dès  qu'une  dénonciation  quelconque  sera  parvenue  au  Pro- 
cureur,  il  la  transmet,  s'il  y  a  lieu  de  procéder,  au  Juge  d'Instruction 
avec  réquisition  d'amener  ou  arrêter  le  prévenu,  de  procéder  à  rinspection 
des  lieux  ou  du  corps  du  délit,  ou  à  tout  autre  acte  d'instruction  né- 
cessaire. 

Art,  78,  Dans  tous  les  cas  graves  le  Procureur  se  rend  personnelle- 
ment sur  les  lieux  accompagné  d'un  gref6er.  11  peut  y  déléguer  également 
son  substitut. 

U  est  accompagné,  en  outre,  du  Juge  d'Instruction,  qui  contresigne 
le  procès-verbal. 

Art,  79.  Le  Juge  d'Instruction  est  libre  d'instruire  l'affaire  qui  lui 
est  déférée  comme  il  le  juge  le  plus  expédient. 

Art.  80.  Au  Rapport  qu'il  adresse  au  Procureur  après  avoir  terminé 
l'instruction  seront  annexées  les  minutes  des  procès-verbaux,  dressés  pen- 
dant le  cours  de  l'instruction  et  toutes  autres  pièces  y  relatives,  ainsi  que 
tous  les  objets  et  papiers  saisis. 

Art^  81.  Le  Procureur  veille  à  ce  que  ce  Ri^port  lui  soit  soumis  à 
temps  par  le  Juge  d'Instmetion. 


Statut  organique  de  la  Roumélie  Orientale.  201 

Ah,  82.  Une  Ordonnance  de  non-lieu  ne  pent  ôtre  délivrée  que  par 
le  Juge  d'Instruction  ou  par  le  Tribunal. 

Art.  83.  Lorsque  le  Procureur  a  trouvé  dans  les  matériaux  de  l'in- 
stmction  des  motifs  pour  formuler  un  acte  d^accusation ,  il  le  soumet  au 
TribunaL 

Ah,  84.     Le  Tribunal  fixe  le  jour  de  Taudience. 

Ah.  85,  Sont  cités  à  comparaître  à  T  audience  Taccusé,  la  partie  ci- 
vile, les  témoins  et  les  experts,  s*il  j  en  a. 

Ah.  86.     A  l'audience  le  Procureur  donne  lecture  do  l'acte  d'accusation. 

AH.  87.  Lecture  est  donnée  également  du  Rapport  du  Juge  d'In- 
siamction  et  des  pièces  y  annexées. 

Ah,  88,  Le  Juge  présidant  le  Tribunal  fait  subir  d'abord  un  inter- 
rogatoire à  l'accusé  et  interroge  ensuite  les  témoins. 

Les  autres  Juges  ainsi  que  le  Procureur  ont  le  droit  de  poser  des 
questions  à  Taccusé  et  aux  témoins. 

L'accusé,  ou  son  Conseil,  peuvent  également  questionner  les  témoins. 

Ah.  89.    Les  témoins  prêtent  serment  à  l'audience. 

AH.  90,  A  la  suite  des  dépositions  des  témoins  et  des  dires  aux- 
quels elles  auront  donné  lieu,  la  partie  civile  et  le  Procureur  développeront 
les  moyens  qui  appuient  l'accusation. 

L'accusé  et  son  Conseil  pourront  leur  répondre. 

La  réplique  sera  permise  à  la  partie  civile  et  au  Procureur,  mais 
l'accusé  et  son  Conseil  auront  toujours  la  parole  les  derniers. 

Ah.  91.  Le  Tribunal  prononce  la  clôture  des  débats  et  se  retire 
pour  délibérer. 

Ah,  92,  La  délibération  est  secrète  et  la  sentence  est  rendue  à  la 
majorité  des  voix. 

Elle  est  publiée  séance  tenante. 

(d.) — Procédure  en  Appel. 

AH,  93,  La  procédure  en  appel  est  la  môme  que  celle  suivie  par  les 
Tribunaux  de  département. 

AH.  94.  Tous  les  actes  d'appel  sont  soumis  d'abord  au  Procureur- 
(Jénéral  qui  les  examine  et  les  soumet  ensuite  à  la  Cour  avec  ses  con- 
clusions. 

AH.  95.  La  Cour  fixe  l'audience  et  cite  ou  fait  amener  toutes  les 
personnes  qui  étaient  présentes  à  l'audience  du  Tribunal  de  Première  Instance. 

La  Cour,  sur  la  proposition  du  Ministère  Public  ou  de  la  défense, 
peut  renvoyer  l'affaire  au  Tribunal  de  Première  Instance  pour  compléter 
l'instruction,  en  fixant  un  terme  à  cet  effet. 

(c.)— Taxes  Judiciaires. 

Ah.  96.  Les  droits  et  taxes  judiciaires  seront  réglés  par  un  Tarif 
spécial,  qui  sera  affiché  dans  chaque  Tribunal. 

Jusqu'à  promulgation  du  nouveau  Tarif,  les  taxes  perçues  actuelle- 
ment continueront  à  être  prélevées. 

Lee  grefiSers  sont  chargés  de  la  perception. 


202  Gramdes'-Pmêêances^   Turquie. 


No.  12. — Annexe  au  Chapitre  XII. 
Règlement  Provisoire  de  la  Milice. 
I. — Districts  de  Becmtement. 

Art,  1^^.  Conformément  aux  dispositions  du  Chapitre  XII,  Article  360, 
le  territoire  de  la  province  est  divisé  en  douze  dis^cts  de  recrutement 
oorrespondanty  deux  par  deux,  à  chacun  des  six  départements. 

La  formation  des  districts  sera  déterminée,  en  vertu  du  principe  sus- 
énoncé,  d*après  la  subdivision  de  la  province,  en  cantons  adndnistratifs  et 
de  façon  que  les  cantons  ne  soient  pas  fractionnés. 
Les  chefe-lieux  des  districts  sont: — 
Pour  le  l*'  Philippopolis, 
»  2*  „ 

„  S**    Tatar-Bazar^jik, 

„  4®    Karlova, 

„  5^     Kézanlik, 

„  G""     Eski-Zaghra, 

„  7«     Slivno, 

„  8«     YamboU, 

„  9^     Hermanliy 

„         10«     Hasskeut, 
„         11«     Aïdos, 
„         12«     Bourgas. 
S'il  arrive  qu'en  raison  de  l'étendue  inégale   des  districts  de  recrute- 
ment certains  districts  ne  possèdent  pas  un   nombre    suffisant  de  miliciens, 
un    arrêté    du  Gouverneur -Général   prononce    le  passage   temporaire    d'un 
district  à  l'autre  du  nombre  d'hommes  nécessaires,  en  prescrivant  toujours 
qu'ils  soient    choisis  de   préférence   dans  les  communes    ou  au  moins  dans 
les  cantons  limitrophes. 

Art,  2.  Un  officier  supérieur  ou  capitaine  est  placé  à  la  tète  de  cha- 
cun des  districts  de  recrutement. 

Cet  officier  exerce  une  direction  permanente  sur  les  opérations  rela- 
tives à  l'instruction,  à  la  mobilisation,  et  à  l'administration  militaires  dans 
le  district  ;  il  est  en  outre  Commandant  du  bataillon  de  milice  du  premier 
ban  et  Président  du  Conseil  d'Administration  de  ce  bataillon  et  de  celui 
du  deuxième  ban. 

En  cas  de  mobilisation,  il  est  remplacé,  dans  ces  fonctions  de  Com- 
mandaat  Militaire  du  district,  par  le  Capitaine  commandant  la  compagnie 
présente. 

Il  exerce   un   contrôle   et  une   direction  de  tous   les  instants  sur  le 

sergent-major  de  district  chargé  du  service  du  recrutement  dans  le  district 

Art,  3.    Le  sergent-major   de  district  est  chargé,   sous   la  direction 

immédiate  du  Commandant  Militaire  du  district,  de  tout  ce  qui  est  relatif 

à  l'exécution  du  service  de  recrutement;  il  assiste  aux  opérations  du  tirage 


Statut  organique  de  la  RouméHe  Orientale.  203 

au  sort  oi  de  la  révision,  établit  et  tient  à  jonr  le  registre-matricule  et 
rédige  les  certificats  d'exemption,  de  dispense,  d'ajonrnement  et  de  snrsb 
signés  par  le  Commandant  Militaire  du  district;  il  prépare  les  ordres  in- 
dividuels d*appel,  et  entretient  une  correspondance  suivie  avec  les  Maires 
pour  Tinscription  des  changements  de  résidence  des  miliciens. 

n  est  assisté  dans  son  service  par  un  caporal  et  un  milicien  secrétaires. 

II. — Hiérarchie. — Avancement. 

Art,  4.  La  hiérarchie  militaire,  dans  la  milice,  se  compose  des  grades 
ci  -  après  :  — 

Caporal  ou  brigadier;  sergent  ou  maréchal-des-logis;  sergent-major 
ou  maréchal-des-logis  chef;  sons-lieutenant;  lieutenant;  capitaine;  chef  de 
bataillon  ou  major;  lieutenant  -  colonel  ;  colonel;  général  de  brigade;  et, 
éventuellement,  général  de  division. 

Art.  ô.  L'avancement  à  tous  les  grades  dans  la  milice  roule  sur 
deux  catégories  différentes,  celle  des  cadres  permanents  et  celle  de  cadres 
non  permanents. 

Tous  les  officiers,  sous-officiers,  caporaux,  et  soldats  concourent  entre 
eux  pour  l'avancement  dans  Pune  ou  Tautre  de  ces  deux  catégories. 

Art,  6.     Dans  les  cadres  permanents:  — 

Nul  ne  peut  ôtre  promu  caporal  ou  brigadier  s*il  n*a  servi  six  mois 
au  moins  comme  soldat;  nul  ne  peut  ôtre  promu  sergent  ou  maréchal-des- 
logis  s*il  n*a  servi  six  mois  au  moins  comme  caporal  ou  brigadier;  nul  ne 
peut  être  promu  sergent-major  ou  maréchal-des-logis  chef  s*il  n*a  servi 
un  an  au  moins  comme  sergent  ou  comme  maréchal-des-logis;  nul  ne  peut 
6tre  promu  sous-lieutenant  s*il  n*a  servi  deux  ans  au  moins  oomme  sous- 
officier  ;  nul  ne  peut  ôtre  promu  lieutenant  s'il  n*a  servi  deux  ans  au  moins 
eomme  sous  -  lieutenant;  nul  ne  peut  être  promu  capitaine  s*il  n*a  servi 
deux  ans  au  moins  comme  lieutenant. 

Art,  7.     Dans  les  cadres  non  permanents: — 

Nul  ne  peut  être  promu  caporal  s'il  n'a  figuré  pendant  un  an  au 
moins  sur  les  contrôles  d'un  bataillon  de  milice,  et  s'il  n'a  entièrement 
fini  son  instruction  bi-mensuelle  ;  nul  ne  peut  être  promu  sergent  s'il  n'a 
servi  un  an  au  moins  comme  caporal,  et  s'il  n'a  pris  part,  avec  ce  grade, 
à  une  manœuvre  annuelle;  nul  ne  peut  être  promu  sergent-major  s'il  n'a 
servi  un  an  au  moins  comme  sergent,  s'il  n'a  fait  un  stage  d'instruction 
de  quinze  jours  au  moins  à  son  bataillon  (Chapitre  XII,  Article  409),  et 
8*il  n'a  pris  part,  comme  sous-officier,  à  une  manœuvre  annuelle;  nid  ne 
peut  être  promu  sous-lieutenant  s'il  n'a  servi  deux  ans  au  moins  comme 
sous-officier,  s'il  n'a  fait  un  stage  d'instruction  de  deux  mois  au  moins  au 
Bataillon-école  (Chapitre  XII,  Article  414),  et  s'il  n'a  pris  part  à  deux 
manœuvres  annuelles  ;  nul  ne  peut  être  promu  lieutenant  s'il  n'a  servi  trois 
ans  au  moins  comme  sous-lieutenant,  et  s'il  n'a  fait,  dans  ce  grade,  un 
stage  d'instruction  de  deux  mois  au  moins  au  Bataillon-école  ;  nul  ne  peut 
être  promu  capitaine  s'il  n'a  servi  trois  ans  au  moins  comme  lieutenant, 
et  sHl  n'a  fait,  dans  ce  grade,  un  stage  d'instruction  de  deux  mois  au 
Bataillon-école. 


4% 


204  Grandes  -  Puiêsances ,    Turquie. 

Art,  8.  Tout  soldat,  caporal,  sous-officier  ou  officier,  qui  quitte  le 
service  après  avoir  servi  deux  ans  au  moins  dans  les  cadres  permanents, 
peut  ôtre  immédiatement  promu  au  grade  supérieur,  pour  servir  dans  les 
cadres  non  permanents. 

Le  temps  de  service  exigé  pour  la  promotion  aux  différents  grades 
â*officier  dans  les  cadres  non  permanents  est  réduit  de  moitié  pour  tous 
les  anciens  officiers  du  cadre  permanent,  à  la  condition  qu'ils  aient  servi 
deux  ans  au  moins  comme  officiers  dans  ce  cadre. 

Art.  9,  Les  caporaux,  brigadiers,  sergents,  et  marécbaux-des-logis, 
sont  nommés  par  les  Chefs  de  bataillon  dans  leur  bataillon;  les  sergents- 
majors— y  compris  les  sergents-majors  de  districts,  et  les  maréchaux-des- 
logis  cbefii, — par  le  Commandant  de  milice  et  de  la  gendarmerie,  sur  la 
proposition  des  Chefs  de  bataillon  ou  des  Commandants  Militaires  de  di- 
stricts; les  officiers  subalternes,  par  le  Gouverneur-Général. 

Art.  10.  Les  propositions  pour  les  différents  grades  d'officiers  sont 
faites  •annuellement,  après  Tachèvement  des  manœuvres;  les  candidats  pro- 
posés sont  envoyés  aussitôt  après  au  Bataillon-école  pour  y  foire  leur  stage 
d^instruction. 

A  Texpiration  de  ce  stage  ils  subissent  un  examen  devant  une  Com- 
mission composée  du  Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie,  de 
trois  officiers  supérieurs,  dont  le  Commandant  du  Bataillon-école  et  du 
Capitaine  de  compagnie,  d'escadron,  ou  do  batterie  sous  les  ordres  duquel 
le  candidat  a  servi  au  Bataillon-école.  Cette  Commission  établit  le  Ta- 
bleau de  classement,  qui  est  valable  pour  toute  Tannée. 

Art,  11,  Par  exception  à  cette  disposition,  les  officiers  et  sous-offi- 
ders  employés  à  titre  permanent  peuvent  ôtre  dispensés  du  stage  d'in- 
struction au  Bataillon-école  et  classés  sans  examen  sur  le  Tableau  établi 
par  la  Commission. 

Art,  12,  Les  dispositions  prescrites  aux  Articles  6  et  7  ci-dessus  ne 
sont  pas  obligatoires  pendant  la  période  d'organisation. 

Le  Gouverneur-Général  conserve  d'ailleurs,  en  tous  temps,  le  droit  de 
nommer,  après  avoir  pris  l'avis  de  la  Commission  de  Classement,  tout 
candidat  étranger  ayant  donné  des  preuves  d*aptitude  et  offrant  des  ga- 
ranties exceptionnelles  de  capacité,  à  la  condition  que  le  chiffre  des  offi* 
ders  étrangers  ne  dépasse  pas  le  cinquième  de  l'effectif  total  des  offiders 
de  la  milice. 

Ces  nominations  doivent  d'ailleurs  ôtre  toujours  faites  dans  les  con- 
ditions stipulées  au  Chapitre  XIII,  Article  473. 

Art,  13,  Tout  offider  de  la  milice ,  indigène  ou  étranger,  est  soumis, 
après  son  admisdon  dans  la  milice,  aux  conditions  d'ancienneté  indiquées 
d-des8U8. 

n  ne  peut  y  ôtre  fait  exception  qu'en  cas  de  guerre  ou  pour  action 
d*éclat  constatée  par  la  mise  à  l'ordre  du  jour  de  la  milice. 

Art,  14.  Les  récompenses  provinciales  accordées  aux  hommes  de 
troupe  et  aux  officiers  de  la  milice  sont  les  mômes  que  celles  indiquées  à 
TArtide  10  du  Règlement  Provisoire  de  la  Gendarmerie. 


Statut  organique  de  la  RouméHe  Orientale.  205 

Ari»  16.  La  hiérarchie  des  membres  du  corps  de  santé  militaire 
comprend  trois  grades  d'officier,  savoir: — 

Médecin-Major,  grade  de  Capitaine. 

Médecin  Aide -Major    on  Vétérinaire  de    1^'®  Classe,  grade  de 
lieutenant. 

Médecin  Aide-Major  ou  Vétérinaire  de  2^  Classe,  grade  de  soos- 
lientenant. 

Celle  des  infirmiers  comprend  quatre  classes,  savoir: — 
Infirmier-Major,  grade  de  sergent-major. 
Infirmier-Major  de  1^'®  Classe,  grade  de  sergent. 
Infirmier-Major  de  2"  Classe,  grade  de  caporal. 
Infirmier-Major  de  3^  Classe,  grade  de  soldat. 
Art,  16,     Les  conditions  d'ancienneté  imposées  pour  Tavancement  aux 
différents  grades  d'officiers  du  corps  de  santé  militaire  sont  les  mêmes  que 
celles  en    vigueur    pour  les    officiers  de  la  milice,    avec  cette  réserve  que 
nul  ne  peut  ôtre  promu  offîcier  dans  le  corps  de  santé  militaire  ou  dans 
le  service  vétérinaire  s*il  n'a  terminé   ses  études   médicales  ou  vétérinaires 
et  8*il  n*a  le  diplôme  de  médecin  ou  dans  le  service  vétérinaire. 

in. — Solde. — Indemnités. 

Art.  17,  Le  service  de  la  solde  a  pour  objet  de  pourvoir  à  toutes 
les  prestations  en  deniers  attribuées,  soit  individuellement  aux  officiers  et 
aux  hommes  de  troupe  de  tous  grades  de  la  milice,  soit  collectivement 
aux  corps  dont  ils  font  partie. 

Les  prestations  qui  ressortissent  au  service  de  la  solde  sont:  (1)  la 
solde  proprement  dite;  (2)  et  les  accessoires  de  solde. 

Art.  18.  On  distingue  deux  espèces  principales  de  solde:  la  solde 
d'activité  et  la  solde  do  non-activité. 

Art,  19,  Aucun  officier  ou  homme  de  troupe  de  la  milice  ne  peut 
jouir  de  la  solde  d'activité  s'il  n'est  en  activité  de  service. 

Art,  20,  L'activité  commence,  pour  les  officiers  et  honunes  de  troupe 
du  cadre  permanent,  le  lendemain  du  jour  de  leur  arrivée  au  corps;  pour 
les  ofliciers  du  cadre  non  permanent,  à  partir  du  jour  où  ils  quittent  le 
lieu  de  leur  résidence  ordinaire  pour  rejoindre,  en  vertu  d'un  ordre  supé- 
rieur, le  corps  dont  ils  font  partie  ou  le  Bataillon-école. 

Les  sous-officiers,  caporaux,  et  soldats  du  cadre  non  permanent  n^ont 
droit  à  aucune  solde,  môme  pendant  la  durée  de  leur  temps  de  service  ef- 
fectif à  leur  corps  ou  au  Bataillon-école.  Cette  disposition  peut  seulement 
ôtre  modifiée,  en  cas  de  guerre,  par  ordonnance  du  Gouverneur-Général. 

Art.  21.  L'activité  cesse:  pour  les  officiers  du  cadre  permanent,  le 
lendemain  du  jour  où  ils  ont  reçu  la  notification  de  leur  suspension,  de 
leur  révocation,  de  l'acceptation  de  leur  démission,  ou  de  leur  mise  à  la 
retraite; 

Pour  les  sous-officiers,  caporaux  et  soldats  du  cadre  permanent,  le 
lendemain  du  jour  où  ils  ont  reçu  leur  congé  définitif,  l'avis  de  leur  ad- 
mission à  la  retraite  ou,  sans  autre  notification,  le  lendemain  du  jour  où 
expire  leur  engagement  volontaire. 


206 


Orandes  "  Puisscmces  ^  Turquie. 


Art.  22.  L'activité  cesse:  pour  les  offîciers  du  cadre  nou  permanent^ 
le  jour  où  ils  rentrent  au  lieu  de  leur  résidence  ordinaire  après  Tachève- 
ment  de  leur  stage  an  corps  ou  au  Bataillon-école,  après  les  manœuvres 
annuelles,  ou  après  le  licenciement  des  unités  mobilisées  dont  ils  faisaient 
partie. 

Le  nombre  de  jours  nécessaires  aux  officiers  pour  rentrer  au  lieu  de 
leur  résidence  ordinstire  est  calculé  d'après  la  distance  kilométrique  à  par- 
courir. 

Art.  23,  La  solde  d'activité  des  officiers  de  la  milice  directement 
nommés  par  Sa  Majesté  le  Sultan,  sera  fixée  jusqu'au  premier  vote  du 
budget  par  TAssemblée  Provinciale,  par  une  ordonnance  du  Gouverneur- 
Général  ;  elle  ne  pourra  être  inférieure  à  celle  des  officiers  du  môme  grade 
dans  l'armée  Ottomane. 

Art,  24.  La  solde  d'activité,  pour  les  officiers  subalternes  et  hommes 
de  troupe  de  la  milice  qui  ne  sont  pas  liés  au  service  en  vertu  de  con- 
trats personnels  et  spéciaux,  est  fixée  provisoirement  comme  il  suit: — 


Grades. 


Capitaines 

Lieatenant 

Sous-Lieutenant , 

Sergent-Major  ou  Maréchal-des-Logis  chef 
Sergent  ou  Maréchal-des-Logis      .    •    .     . 

Caporal  ou  Brigadier 

Soldat 


Les  hommes  de  troupe  de  la  milice  sont  en  outre  nourris  et  logés 
aux  frais  du  budget  de  la  province. 

Ceux  d'entre  eux  qui  remplissent  des  fonctions  hors  rang  peuvent 
ôtre  autorisés  à  loger  et  à  vivre  chez  eux;  il  leur  est  alloué,  dans  ce  cas, 
une  indemnité  représentative  de  subsistance  et  de  logement  qui  est: — 

Pour  les  sergents-majors  et  maréchaux-des-logis  chefs,  10  piastres  par 
jour;  pour  les  sergents  ou  maréchaux-des-logis,  8  piastres  par  jour;  pour 
les  caporaux  au  brigadiers,  4}  piastres  par  jour  ;  pour  les  soldats,  8  pia- 
stres par  jour. 

La  solde  des  sous-officiers,  brigadiers  et  soldats  des  troupes  à  cheval 
est  augmentée  de:  — 

40  paras  par  jour  pour  les  maréchaux-des-logis  chefs;  30  paras  par 
jour  pour  les  maréchaux-des-logis;  20  paras  par  jour  pour  les  brigadiers; 
10  paras  par  jour  pour  les  cavaliers  et  artilleurs. 

Art.  25.  La  solde  des  officiers,  sous  officiers,  caporaux  ou  brigadiers 
et  soldats  employés  au  Bataillon-école  est  augmentée  de: — 

Un  cinquième  pour  les  officiers  supérieurs  et  Capitaines;  un  quart 
pour  les  lieutenants  et  sous-lieutenants;  un  tiers  pour  les  sous-offîcierS; 
caporaux  ou  brigadiers  et  soldats* 


Par  An. 

Par  Mois. 

L  T. 

L  T. 

180 

15 

144 

12 

120 

10 

Piastres. 

Piastres. 

1,440 

120 

960 

80 

600 

60 

240 

20 

Statut  argamque  de  la  Roumélie  Orientale.  207 

Afi.  2S,  La  solde  des  militaires  de  la  milice  liés  au  service  en  yerta 
de  contrats  est  déterminée  dans  les  conditions  indiquées  à  TArtiole  96  du 
Bêlement  Provisoire  de  la  Gendarmerie. 

Ari.  27,  La  solde  est  payée,  pour  les  militaires  de  tons  grades  de 
la  milice,  par  mois  et  à  terme  échu,  à  raison  du  nombre  de  journées 
passées  en  activité  dans  le  mois. 

Le  mois  est  toujours  calculé  à  raison  de  trente  jours. 

Art.  28.  La  solde  est  réduite  à  la  moitié  du  tarif  pour  tout  militaire 
de  la  milice  qui  jouit  d*un  congé  d*une  durée  supérieure  à  trente  jours,  à 
moins  qu*une  décision  spéciale  du  Commandant  de  la  milice  et  de  la  gen- 
darmerie ne  lui  accorde,  exceptionnellement,  la  solde  entière.  La  durée 
du  congé  à  solde  entière  ne  peut  excéder  trois  mois. 

Art.  29.  Tout  militaire  de  la  milice  allant  en  congé  est  payé  de  sa 
solde  d^activité  jusqu^au  jour  de  son  départ  exclusivement*,  il  recouvre  ses 
droits  à  la  solde  entière  le  lendemain  du  jour  où  il  reprend  son  service. 

£n  principe,  et  sauf  le  cas  de  délégation  appliqué  à  la  milice  dans 
les  conditions  stipulées  à  T Article  102  du  Bèglement  Provisoire  de  la 
Gendarmerie,  la  solde  de  congé  est  payée  seulement  au  retour  du  mili- 
taire de  la  milice  en  congé. 

Art.  30,  Tout  militaire  de  la  milice  qui  dépasse  de  plus  de  vingt- 
quatre  heures  la  durée  de  son  congé  ou  de  sa  permission,  est,  sauf  le  cas 
de  force  majeure,  privé  de  tout  rappel  de  sa  solde  de  congé. 

Tout  officier  de  la  milice  en  détention,  en  jugement,  en  prison  dis- 
dplinaire  ou  aux  arrôts  de  rigueur  reçoit  seulement,  pendant  tout  le  temps 
où  il  subit  sa  peine,  la  moitié  de  la  solde  d^activité  de  son  grade. 

Tout  homme  de  troupe  dans  les  mômes  conditions  est  entièrement 
privé  de  solde  pendant  ce  temps. 

S*il  arrive  cependant  qu*un  militaire  en  état  d'arrestation  préventive 
soit  acquitté  par  le  Conseil  de  Gtierre,  il  lui  est  fait  restitution  du  com- 
plément de  sa  solde  d'activité. 

Asri.  31.  Les  indemnités  allouées  éventuellement  aux  militaires  de  la 
milice  sont  au  nombre  de  six,  savoir: — 

1.  Indemnité  de  logement  et  d*ameublement  (pour  les  officiers). 

2.  Indemnité  de  déplacement. 
8.     Indemnité  de  frais  de  route. 
4*     Indemnité  de  rassemblement. 

5.  Indemnité  représentative  d'achat  de  chevaux  (pour  les  militaires 
momtëB). 

6.  Indemnité  représentative  de  fourrages. 

Art.  32,  L'indemnité  de  logement  et  d'ameublement  est  accordée  à 
tout  officier  de  la  milice  en  activité  qui  n*est  pas  logé  chez  l'habitant  ou 
dans  lee  bfttiments  militaires.  Elle  est  de:  ^  T.  3  par  mois  pour  les  of- 
ficiers supérieurs;  ^  T.  2  par  mois  pour  les  capitaines;  ^  T.  1^  par  mois 
pour  les  lieutenants  et  sous-lieutenants. 

Oett»  indemnité  est  payée  par  mois  aux  officiers  des  cadres  perma- 
zieiiiB;  die  est  payée  par  jour  aux  militaires  des  cadres  non  pezmanenti^ 


208  Gramdeê-Pmssamces^  Turquie. 

depuis  le  jour  de  leur  amyée  aa  corps  ou  an  Bataillon-éoole  jnsqu^à  celui 
de  leur  départ  inclosiYement. 

L^indemnité  de  logement  et  d'ameublement  continne  a  être  payée  aox 
officiers  des  cadres  permanents  en  permission  dont  Tabsenoe  ne  dure  pas 
plus  de  trente  jours  et  aux  officiers  malades,  en  traitement  à  Thôpital  ou 
chez  eux. 

Art,  33,  L'indemnité  de  déplacement,  l'indemnité  de  frais  de  route 
et  l'indemnité  de  rassemblement  sont  réglées,  pour  les  militaires  de  tous 
grades  de  la  milice,  suivant  les  bases  indiquées  aux  Articles  104,  105, 
106  et  107  du  Règlement  Provisoire  de  la  Gendarmerie. 

Art,  34.  Les  officiers  montés  de  tous  grades  de  la  milice  sont  tenus 
de  se  remonter  à  leurs  frais  dans  les  quinze  jours  qui  suivent  leur  entrée 
en  fonctions. 

Us  reçoivent,  à  cet  e£fet,  une  indemnité  représentative  du  prix  d*achat 
de  chacun  des  chevaux  auxquels  ils  ont  droit  et  qui  est  payée  conformé- 
ment aux  dispositions  de  T Article  86  du  Règlement  Provisoire  de  la  Gen- 
darmerie. 

Les  dispositions  des  Articles  87  et  88  du  dit  Règlement  sont  égale- 
ment applicables  aux  militaires  montés  de  la  milice. 

Une  Ordonnance  du  Gouverneur-Général  détermine  le  nombre  de  che- 
vaux alloués  aux  militaires  de  la  milice  pour  lesquels  il  n'a  pas  été  fait 
de  mention  spéciale  aux  Tableaux  A  et  B,  Annexés  au  Chapitre  XIL 

Art,  3ô,  Pour  la  remonte  des  honmies  de  troupe  du  Bataillon-école 
il  est  formé  une  Conunission  composée  du  Commandant  de  Tescadron,  du 
Commandant  de  la  batterie,  de  deux  officiers  des  troupes  à  cheval,  et  d'un 
vétérinaire. 

La  Commission  £Edt  les  achats  de  £Eiçon  à  ce  que  la  moyenne  des 
prix  d'achat  des  chevaux  de  cavalerie  ne  dépasse  pas,  par  cheval,  le  chiffire 
de  l'indemnité  d'achat  allouée  pour  les  chevaux  de  troupe.  La  moyenne 
du  prix  d'achat  des  chevaux  d'artillerie  est  fixée  lors  du  vote  du  budget 
par  l'Assemblée  Provinciale. 

La  môme  Conunission  a  qualité  pour  procéder  à  l'achat  des  fourrages 
nécessaires  à  la  subsistence  des  chevaux  d'officiers  et  de  troupe  en  service 
au  Bataillon-école,  conformément  aux  dispositions  de  l'Article  90  du  Rè- 
glement Provisoise  de  la  Grendarmerie. 

Art,  36,  Tous  les  militaires  montés  de  la  milice  qui  n'appartiennent 
pas  au  Bataillon-école  reçoivent,  pour  chacun  des  chevaux  auxquelles  ils 
ont  droit  et  à  défaut  de  rations  de  fourrages  directement  fournies  par  les 
magasins  militaires,  une  indemnité  journalière  de  &)urrage8  dont  le  chiffire 
est  fixé:  pour  les  chevaux  d'officiers,  à  4  piastres  par  jour;  pour  les  che- 
vaux de  troupe,  à  Z\  piastres  par  jour. 

Art,  37,  La  haute  paie  journalière  d'ancienneté  prévue  au  Chapitre 
XII,  Article  60,  est  payée  conformément  aux  dispositions  des  Articles  108 
et  109  du  Règlement  Provisoire  de  la  Grendarmerie. 

Art,  38,     Une  indemnité  spéciale  de  frais  de  bureau  est  aUouée: 

Au  Chef  d'Etat-Migor  du  Conmiandant  de  la  milice  et  de  la  gendar^ 
joerie,  poor  tout  le  service  de  la  Chancellerie  de  la  milke;  au  Ccmniaii» 


Statut  organique  de  la  Roumélie  Orientale.  209 

dants  militaires  de  district;  aux  officiers  d'administration  des  bataillons; 
et  aax  sergents-majors  de  district. 

Le  ddffire  de  ces  indemnités  est  fixé  annuellement  par  leOenvemeur- 
Qénéral  en  raison  des  besoins  constatés. 

Art,  39,  Les  sous-offîciers  des  cadres  permanents  promus  an  grade 
de  sons-lieutenant  dans  les  dits  cadres  reçoivent  une  gratification  de  pre- 
mière mise  et  d'équipement  fixée:  pour  les  officers  des  troupes  à  cheval, 
à  L  T.  15;  pour  les  officiers  des  troupes  à  pied,  à  L  T.  12. 

Art,  40.  Les  dispositions  des  Articles  114  et  115  du  Règlement 
Provisoire  de  la  Gendarmerie  sur  les  gratifications  pour  bons  services  et 
sur  la  solde  de  non  activité  sont  applicables  aux  officiciers  et  hommes  de 
troupe  du  cadre  permanent  de  la  milice. 

Art,  41.  La  nourriture  fournie  aux  hommes  de  troupe  de  la  milice 
par  les  soins  des  municipalités,  conformément  aux  dispositions  du  Chapitre 
XII,  Article  41,  donne  droit  au  paiement  d'une  indemnité  payée  par  le 
budget  de  la  province. 

Cette  indemnité  est  fixée:  pour  les  sous-officiers  à  4  piastres  par 
jour;  pour  caporaux  et  brigadiers  à  2^  piastres  par  jour. 

Art.  42,  En  ce  qui  concerne  le  Bataillon-école  et  les  compagnies 
présentes  des  bataillons  du  premier  ban,  Tindemnité  journalière  de  subsi- 
stance peut  être  directement  versée  au  corps  qui  gère  ce  fond  spécial  et 
assure  directement  la  nourriture  des  hommes  de  troupe. 

IV. — Armement.  — Harnachement. — Munitions. 

Art,  43.  L'armement  se  compose:  de  fusils  d*infanterie;  de  fusils  de 
cavalerie;  de  sabres  d'infanterie;  de  sabres  de  cavalerie  et  d'artillerie;  de 
revolvers;  et  du  matériel  d'artillerie. 

Art,  44,  Le  système  d'armes  portatives  adopté  pour  la  milice  est 
déterminé  par  un  arrêté  du  Gouverneur-Général.  Une  loi  provinciale  al- 
loue les  crédits  nécessaires  pour  faire  les  achats  en  bloc  ou  en  plusieurs 
termes  oonsécutifii. 

Le  matériel  d'artillerie,  les  afPûts,  caissons,  &c.,  ainsi  que  le  harna- 
chement, sont  choisis  dans  les  mômes  conditions  et  achetés  dans  les  limites 
des  crédits  fixés  par  la  loi  provinciale  dont  il  a  été  parlé  plus  haut. 

Art,  46.  n  sera  organisé  un  magasin  central  d'armes,  d*outils  et 
d'effets  de  harnachement,  ainsi  que  des  ateliers  de  pyrotechnie,  de  répara- 
tion d*armes  et  de  construction  de  voitures. 

Ces  établissements  sont  rattachés  au  Bataillon-école;  les  ateliers  sont 
servis  par  le  personnel  spécial  de  la  division  d'artillerie  et  de  la  compagnie 
technique. 

Art,  46.  Au  fur  et  à  mesure  de  leur  livraison  au  magasin  central, 
les  armes  reçues  seront  réparties  entre  les  différents  corps,  de  façon  que 
l'instruction  militaire  des  miliciens  puisse-  commencer  promptement  et  si- 
multanément, dans  tous  les  districts  et  au  Bataillon-école. 

Les  armes  restant  en  excédant,  dans  chaque  district,  après  la  distri- 
bution aux  hommes  des  compagnies  présentes  et  aux  hommes  appelés,  sont 
déposées  dans  le  magasin  d'armement  du  district. 

How.  EâtueU  Oén,    r  S.   V.  Q 


2 10  Grandes  -  Puissances ,    TurqtUe, 

Art,  47,  Les  Commandants  Militaires  de  district  exercent  on  contrôle 
spécial  snr  le  magasin  d*armement. 

Ils  en  surveillent  Tentretien  et  dirigent  le  travail  des  onvriers-armn- 
riers  attachés  à  PEtat-Major  du  district. 

Ils  s'assurent  qu'il  n'est  mis  en  service  que  des  armes  en  bon  état 
et  en  passent  fréquemment  Tinâpection;  ils  en  surveillent  la  réintégration 
et  n'autorisent  les  miliciens  à  les  emporter  chez  eux  qu'en  vertu  d'ordres 
spéciaux  du  Gouverneur-Général. 

AH.  48,  En  principe,  le  magasin  d'armement  de  chaque  district  de 
recrutement  doit  contenir  un  nombre  d'armes  an  moins  égal  à  l'effectif  des 
deux  bataillons  mobilisés  et  de  la  section  de  dépôt  du  district. 

n  doit  s'y  trouver  également,  en  permanence,  les  b&ts  et  effets  de 
harnachement  nécessaires  pour  la  mise  immédiate  en  service,  en  cas  de 
mobilisation,  des  cinquante-six  animaux  de  b&t  qui  constituent  le  train  spé- 
cial à  chaque  bataillon,  ainsi  qu'une  réserve  d'outils  de  pionniers  suffisante 
pour  &ire  le  chargement  de  seize  animaux  de  b&t  employés,  dans  chaque 
bataillon  mobilisé,  au  transport  des  outils. 

Art.  49,  Les  munitions  d'exercice  et  de  guerre  sont,  autant  que  pos- 
sible, préparées  par  les  soins  de  la  section   d'artificiers  du  Bataillon-école. 

Les  cartouches  chargées  sont  déposées  dans  un  magasin  spécial  qui 
alimente  les  petits  dépôts  de  munitions  attachés  au  magasin  d'armement 
de  chaque  district. 

n  n'est  délivré  de  cartouches  de  tir  ou  de  cartouches  à  blanc  aux 
miliciens  rentrant  dans  leurs  foyers  que  dans  les  conditions  indiquées  au 
dernier  alinéa  de  l'Article  47  ci-dessus. 

Art,  50,  Le  matériel  d'artillerie  en  service  ordinaire  au  'Bataillon- 
école  se  compose  ordinairement  d'une  demi-batterie  de  quatre  pièces.  Le 
matériel  d'artillerie  et  les  effets  de  harnachement  en  excédant  sont  déposés 
au  magasin  central  d'armement  de  la  milice  placé  sons  la  surveillance  des 
officiers  d'artillerie  et  du  Commandant  du  Bataillon-école. 

V. — Habillement. — Equipement. 

Art.  51*  La  tenue  des  hommes  d'in£EUiterie  de  la  milice  est  la  sui- 
vante: — 

Tunique-vareuse  en  drap  noir  du  pays,  avec  poches  et  col  rabattu,  et 
deux  rangs  de  six  boutons  en  cuivre  uni,  serrée  derrière  par  une  patte  à 
deux  boutons.  Parements  et  col  en  drap  de  fond;  sur  le  devant  du  col, 
pattes  en  drap  rouge  fixées  par  un  bouton.  Pattes  d'épaules  en  dr^> 
rouge   portant  le  numéro  du  bataillon  imprimé  en  jaune. 

Pantalon  de  môme  étoffe  que  la  tunique. 

Bottes  montantes  portées  par  dessus  le  pantalon. 

Capote  en  drap  gris  du  pays,  avec  un  rang  de  six  boutons  en  cuivre 
uni,  pattes  d'épatdes  en  drap  rouge  fixées  sur  le  devant  du  col  par  un 
bouton;  serrée   derrière  par  une  patte  à  deux  boutons. 

ÀrU  32*    La  tenue  des  bonunes  de  cavalerie  est  la  suivante; 


Siatml  organique  de  la  RouméUe  Oriemtàle.  811 

Tonique-blouse  en  drap  noir  du  pays,  avec  un  rang  de  six  l)oaton8 
unis  et  un  col  rabattu  portant,  sur  le  devant,  deux  pattes  en  drap  bleu  fixées 
chacune  par  un  bouton;  serrée  à  la  taille  par  un  cordon  intérieur  et  pas« 
sapoilée  de  bleu  sur  toutes  les  bordures.  Pattes  d*épaules  en  drap  bleu 
doablé  de  noir;  parements  en  drap  de  fond,  taillés  en  pointe  et  fixés  par 
un  bouton. 

Pantalon  de  môme  étoffe  que  la  tunique,  avec  une  large  bande  en 
drap  bleu. 

Bottes  montantes,  à  éperons,  portées  par  dessus  le  pantalon.' 

Ceinture  bleue  portée  par  dessus  la  tunique. 

Capote  en  drap  gris  du  pays  avec  un  rang  de  six  boutons  blancs  unis, 
patiee  d'épaules  en  drap  bleu  et  serrée  à  la  iÂille  par  une  pattte  à  deux 
bontona;  collet  rabattu  portant,  sur  le  devant,  deux  pattes  en  drap  blea 
fixées  chacune  par  un  bouton. 

Art,  ô3,  La  tenue  des  hommes  d'artillerie  est  semblable  à  celles  des 
hommes  de  la  cavalerie  avec  cette  différence  que  le  passepoil  de  la  tunique 
et  la  bande  du  pantalon  sont  en  drap  rouge,  que  les  boutons  sont  en 
caivre  uni,  et  que  les  pattes  cousues  sur  le  col  de  la  tunique  et  de  la 
capote,  ainsi  que  les  pattes  d'épaules,  sont  en  drap  noir  passepoilé  de 
ronge.  Les  artilleurs  portent  en  outre  la  ceinture  à  bandes  rouges  et 
noires  alternées. 

Art,  ô4,  La  tenue  des  hommes  de  la  compagnie  technique  est  sem- 
blable à  celle  des  soldats  d'infanterie,  avec  cette  différence  que  les  pattes 
d*épaales  et  celles  cousues  sur  le  devant  du  col  de  la  tunique  et  de  la 
capote  sont  en  drap  amaranthe,  et  que  la  tunique  et  le  pantalon  portent 
un  passepoil  de  la  môme  couleur. 

Art,  55.  Les  hommes  de  troupe  employés  à  titre  permanent  au  Ba- 
taillon-école portent,  sur  la  patte  d'épaules,  au  lieu  d'un  numéro,  les  let- 
tres initiales  des  mots,  »Bataillon-école.< 

Art.  56.    Les  grades  sont  marqués:  — 

Pour  les  caporaux  et  brigadiers,  par  une  double  tresse  [en  laine 
blanche  cousue  transversalement  sur  la  patte  d'épaule;  pour  les  sergents 
et  maréchaux  des  logis,  par  un  galon  d'or  ou  d'argent  posé  sur  le  haut 
du  col  et  des  parements  de  manches  et  par  une  triple  tresse  en  laine 
blanche  cousue  transversalement  sur  la  patte  d'épaule;  pour  les  sergents- 
migors  et  maréchaux  des  logis  chefs,  par  un  galon  d'or  ou  d'argent  au 
col  et  aux  manches ,  et  par  un  galon  de  métal  de  môme  largeur  posé 
transversalement  sur  la  patte  d'épaules. 

Art,  61.  Les  officiers  de  la  milice  ont  un  uniforme  de  môme  modèle 
que  celui  dé  leurs  hommes.  Ds  portent  les  boutons  dorés  ou  argentés, 
selon  le  métal  du  bouton  de  la  troupe,  et  ont,  comme  insigne  particulier, 
des  pattes  d'épaules  en  or  ou  en  argent  sur  lesquelles  les  grades  sont 
marqués  par  des  étoiles  en  argent  ou  en  or. 

Par  exception,  les  officiers  de  l'artillerie  et  du  génie  ont  le  col  de  la 
tonique  en  velours  noir  bordé  d'un  passepoil,  rouge  pour  l'artillerie,  et 
amaranthe  pour  le  génie* 

02 


2 12  Grandet  -  Puissances ,    TtÊrqme. 

Les  officiers  employés  an  titre  de  TEtat-Major  portent  rnniforme  de 
leurs  corps  avec  les  aiguillettes. 

Art.  58.  En  été,  les  officiers  et  les  hommes  de  troupe  de  la  milice 
remplacent  la  tonique  en  drap  par  une  blouse  ou  veste  en  toile  blanche, 
avec  pattes  d*épaules  en  drap  de  la  coolenr  spéciale  à  chaque  arme. 

Art.  ô9.  Les  effets  d*équipem^t  des  hommes  d*infanterie  de  la  milice 
se  composent: — 

D*un  kalpak  bas,  en  peau  de  mouton  noir  frisé,  avec  dessus  en  drap 
ronge,  orné,  sur  le  devant,  d*un  écusson  en  cuivre  avec  Tinscription,  «Mi- 
lice Locale;*  d*un  ceinturon  avec  porte-balonnette  en  cuir  noir;  d'une  gi- 
berne et  d'une  cartouchière  en  cuir  noir. 

Art.  60.  Les  effets  d*équipement  des  hommes  de  cavalerie  se  com- 
posent: d'un  kalpak  haut,  en  peau  de  mouton  noir  frisé,  avec  dessus  et 
flamme  en  drap  bleu  tombant  sur  le  côté  droit,  orné,  sur  le  devant,  d'un 
écusson  en  métal  blanc  portant  l'inscription,  »  Milice  Locale  ;c  d'un  cein- 
turon avec  deux  bélières  en  cuir  noir;  dune  cartouchière  en  cuir  noir 
portée  au  côté  droit  du  ceinturon;  d'un  étui  de  fusil  en  cuir. 

Art.  61.  Les  effets  d'équipement  des  hommes  de  l'artillerie  sont  les 
mêmes,  pour  les  canonniers  conducteurs  que  ceux  des  hommes  de  cavalerie, 
pour  les  servants  et  pour  les  ouvriers  que  ceux  des  hommes  d'infanterie. 

Les  hommes  de  la  compagnie  technique  ont  le  môme  équipement  que 
ceux  de  l'infanterie. 

La  plaque  du  kalpak  est  toujours  du  môme  métal  que  les  boutons 
de  la  tunique. 

Art.  62.  Les  officiers  des  différentes  armes  ont  le  kalpak  avec  écusson 
en  cuivre  doré  ou  argenté  et  le  sabre  d'officier  d'infanterie  ou  de  cavalerie, 
avec  ceinturon,  bélière,  et  dragonne  d'or  ou  d'argent. 

Art.  63.  Hors  du  service  et  pendant  l'été,  quand  l'ordre  en  est  donné 
par  le  Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie,  on  peut  substituer 
au  kalpak  un  bonnet  de  police  analogie  à  celui  dont  la  description  est 
donnée  à  l'Article  121  du  Règlement  Provisoire  de  la  Gendarmerie. 

Art.  64.  Les  effets  d'habillement  et  d'équipement,  ainsi  que  le  linge 
et  chaussure,  sont  fournis  aux  hommes  de  troupe  de  la  milice  par  les  ma- 
gasins de  district  ou  par  celui  du  Bataillon-école. 

La  durée  réglementaire  des  effets,  pour  les  hommes  du  cadre  pergoia- 
nent  est  la  môme  que  celle  qui  est  indiquée  à  l'Article  123  du  Règlement 
Provisoire  de  la  Gendarmerie. 

Elle  sera  fixée,  après  expérience,  par  le  Gouverneur- Général ,  en  ce 
qui  concerne  les  hommes  du  cadre  non  permanent. 

Art.  65.  Un  règlement  spécial  déterminera  le  mode  de  livraison  et 
de  réintégration  des  effets,  ainsi  que  les  détails  de  la  gestion  du  mstgttf^n 
central  d'habillement  et  des  magasins  des  districts. 

YI. — Dispositions  Générales. 

Art.  66.  n  sera  fait  application,  dans  les  troupes  de  la  milice,  jus- 
qu*à  la  promulgation  de  règlements  spéciaux. à  la  province,  de  certains  des 


Statut  orgatùque  de  ta  RouméUe  Orientale. 


213 


règlements  militaires  actnellement  en   vigueur  dans  les  corps  proTisoires» 
organisés  depuis  l'occupation. 

Ces  règlements  sont:  règlements  de  tactique;  règlements  snr  le  ser- 
vice intérieur  des  corps  de  troupe;  règlements  sur  le  service  des  places; 
règlements  sur  le  service  en  campagne;  règlements  sur  Tadministration  et 
la  comptabilité  intérieure  des  corps  de  troupe. 

Il  7  sera  toutefois  introduit,  aussitôt  après  la  mise  en  vigueur  du 
Statut  de  la  province,  toutes  les  modifications  résultant  des  dispositions 
du  présent  règlement  et  des  dispositions  organiques  contenues  aux  Cha- 
jntree  XII  et  Xni  du  Statut,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  mesures 
de  révocation,  suspension,  et  de  cassation  contre  les  officiers  et  hommes  de 
troupe  de  la  milice,  Torganisation  des  diverses  unités,  les  périodes  d*in- 
stmetion,  le  système  de  mobilisation,  et  le  fonctionnement  des  Conseils 
d'Administration. 

Art.  67,  n  sera  fait  également  usage,  jusqu'à  nouvel  ordre,  dans 
la  milice  et  dans  la  gendarmerie,  du  Code  Pénal  militaire  en  vigueur  dans 
l'année  Ottomane,  sauf,  bien  entendu,  dans  ce  que  ses  dispositions  peuvent 
avoir  de  contraire  à  celles  du  Statut. 


Annexes  au  Chapitre  de  la  Milice. 
Tableau  (A.) — Composition  d'un  Bataillon  de  Milice  du  Premier  Ban« 

Pied  de  Guerre. 


Etat-Major  du  Bataillon. 

fP)  G^>itaine  on  oCBcier  sapérienr  commandant    . 
(P)  Lieutenant  A^iadant-Major 

Officier  Payeur 

Médecin 

Total  des  Officiers 

Petit  Etat-Major. 

Sergent-Major  Vaguemestre 

(P)  Seigent  Secrétaire    .    • 

(P)  Chef  Ârmurieur 

(P)  Caporal  Clairon 

(P)  Ouvriers  Armuriers 

Caporal  Muletier •    . 

Soldats  Muletiers 

Chevaux  ou  mcdets 

Total  des  hommes  de  troupe    •    • 


Chevaux. 


1 
1 

• 
1 

8 


1 
66 


67 


214 


Grandes  -  Puissances ,    Turqme. 


Compagnies  (4). 

Capitaines 

Lieutenants 

Sons-Lieotenants 

Total  des  Officiers     .    .    . 

Sergents-lfigors    .••... 
Sergents  (dont  4  fourriers)    .    • 

Caporaux 

Clairons 

Soldats  de  l^e  et  2»«  Classe    . 

Total  des  hommes  de  troupe 


Etat-Major  da  Dépôt 

(P)  Capitaine  de  la  Compagnie  présente,  commandant 
par  intérim  le  district  et  le  dépôt  •    .    .    . 

(P)  Officier  chargé  de  l'administration 

(P)  Sergent  Secrétaire 

(?)  Soldats  SecréUires 

(P)  Oavriers • 


Section  de  Dépôt. 

Lieutenant  ..••.... 
Soos-Lieatenant 


(P^  Sergent-Mi^or      •    .    .    , 
(P)  Sergents  (dont  1  foorrier) 

(P)  Caporaoz 

(P)  Clairons 

Soldats  (minimum)  .    .    . 


Hommes. 

Chevaux. 

4 

4 

8 

•  • 

8 

. . 

20 

4 

4 

•  • 

86 

. . 

64 

. . 

16 

•  t 

882 

.  • 

952 

.  • 

1 

1 

1 

•  * 

1 

•  • 

2 

.  • 

8 

•  • 

8 

1 

1 

2 

8 

1 

5 

8 

2 

104 

Nota.  ^  La  lettre  (P)  désigne  les  officiers  et  les  hommes  de  troupe  appartenant 
au  cadre  permanent. 

Les  officiers  et  soldats  de  la  Compagnie  présente,  à  l'exception  du  Capitaine 
qui  commande  le  dépôt,  peuvent  être  versés  dans  les  Compagnies  du  bataillon  actif. 


StaM  organique  de  la  ÏUmméUe  Orientale. 


215 


Bécapitiilation  de  PEffeotif  d'un  Bataillon  de  Milice  du  Premier  Ban. 

Pied  de  Guerre. 


Olficiert. 

Sous- 
Officiers. 

Clairons. 

Caporaux 

et 
Soldats. 

Mu- 
letiers. 

Chevaux 

et 
Mulets. 

Bataillon  Actif. 

Btai-Major 

Petit  Etat-Miôor     •    . 
Quatre .  Compagnîee 

4 

. . 
80 

24 

. . 
4 
40 
-    44 

•  • 
1 

16 
—    17 

•  * 

2 
896 
898 

•  • 
29 

•  • 

—    29 

8 

67 

4 

—    64 

Dépôt 

Btai-Maîor      .... 
Seokkm 

2 
8 

6 

1 
6 
-        7 

•  • 
2 
—        2 

5 
112 
117 

•  • 

•  • 

1 

•  • 

—  1 

Total  général  .    . 

29 

61 

19 
1,114  bon 

1,016 
unes. 

29 

66 

Obaervation.~Le  bataillon  de  milice  du  deuxième  ban  a  one  composition 
à  celle  du  bataillon  du  premier  ban;  il  n'a  pas  de  section  de  dépôt. 

ESi  cas  de  mobilisation  générale,  les  hommes  en  excédant  du  bataiUon  du 
deuxième  ban  sont  versés  au  dépôt  du  premier  ban;  la  section  de  dépôt  est  alors 
doablée. 


Tableau  (B.);— Composition  dn  Cadre  du  Bataillon -École. 


Etat-Major  du  Bataillon. 

Officier  Supérieur  ou  Capitaine 

îdffntfmant  AdiudantfMaîor     ....*.... 

Hommes. 

1 

1 
1 

Chefanx. 

1 
1 

Lieutenant  chargé  de  Fadministration 

•  • 

Officiers     ••••*... 

8 

2 

Petit  Etat-Major. 
Sergeni-Maîor  de  Bataillon     ......... 

Sergent  Secrétaire 

Maître  tailleur  (sous-offioier  on  caporal) 

Maître  cordonnier 

GaDoral  Clairon 

Onfriers-taillenrs  (minimum) 

Oofriers- cordonniers 

Hommes  de  troupe 

18 

• . 

216 


Grandes- 


Turquie. 


Cadre  de  Compagnie  d'Infanterie. 

Capitaine 

Lieatenant 

Soas-Lientenants 

Officiers 

Sergent-Migor 

Sergents  (dont  1  fourrier)       

Caporaux 

Clairons 

Hommes  de  troape 

Soldats  de  1^  et  de  2°^  Class— 

Minimum 

Maximum  ••••••••■••••• 

Nota.— Si  le  nombre  des  soldats  des  Compagnies  du 
Bataillon  -  Eoole  dépasse  100  hommes  par  Com- 
pagnie, le  nombre  des  sons -officiers  et  caporaux 
devra  être  augmenté  proportionnellement. 

Cadre  de  PEsoadron  de  Cavalerie. 

Capitaine  Commandant 

Lieatenant 

Sous-Lieatenants 

Total  des  Officiers   .    .    • 

liaréchal-dee-Logis  Chef 

Maréohaiix-des-Ix>gis  (dont  1  fonrrier) 

Brigadiers 

Trompettes 

Brigadier  Maréohal-Ferrant 

Maréohaox-Ferrants 

Brigadier  sellier 

Ouvriers  selliers    .    •' 

Total  des  hommes  de  troupe 

Cavaliers- 
Minimum 

Maximum  •• 

Cadre  de  la  Division  d'Artillerie. 

Capitaine  commandant  la  demi -batterie   d'artillerie 

et  la  section  d'ouvriers 

Lieutenants  (dont  1  Inspecteur  des  Ateliers)     .    .    . 
Sous-Lieutenants 

Total  des  Officiers 

Maréchal-des-Logis  Chef 

Maréchaux-dee-Logis  (dont  1  fourrier) 

Brigadiers 

Trompettes , 

Brigadier  Maréchal-Ferrant 

Brigadier  sellier  hamacheur 

Marechaux-Ferrants 

Ouvriers  selliers 

Total  des  liomiiiea  da  troape 


Hommes. 


1 
1 

2 


1 
5 
8 

16 


50 
208 


Chevaux. 


1 


1 
1 
2 

4 

1 

7 
12 
2 
1 
2 
1 
2 

28 

80 
180 


1 
2 

6 

1 
5 
6 
2 
1 
1 
2 


1 
1 

4 

1 
7 
12 
2 
1 
2 


25 


80 


• . 


1 

1 

1 
5 
6 
2 
1 


•  • 


•  « 


17 


Staha  araaimaue  de  la  Raumélie  Orientale. 


217 


SoldfttB— 

Condaoteim  (minimam) 
Cuionmen  > 


Section  d'Ouvriers  d*Artillerie. 


Serg«at-Mi^or  Chef  Artificier  (*) 
Art^cierB  de  l^^  Cluse  (Sergents) 
ArtifioîerB  de  8me  GUsse  (Caporanx) 
tSèves  artificiers  (minimam)  .    .    . 


Sergent-Major  Chef  Armurier  (*)  . 
Armoriers  de  1^^^  Classe  (Sergents) 
Armuriers  de  2™«  Classe  (Caporaux) 
Elèves  armuriers  (minimum)  .    •    . 


Cftdre  de  la  Compagnie  Technique* 

Capitaine  Commandant 

Lieutenant,  Chef  de  la  Section  du  Génie     .    .    .    . 
Litfutemmt,   Chef  de  la   Section   d'Ouvriers    Con- 
structeurs f*)     ••••• ••( 

Sons-Lieutenants 

Officiers      ••••• 

Sergent-Major  de  Compagnie 

Sergent  Gturde-Bfagasin 

Cai^ural  ou  Sergent-Fourrier 

durons •    .    .    •    , 

Hommes  de  troupe 


Section  du  Génie. 


Sergent-Mijor  Instructeur  (*) 

Sergents 

Caporaux 


Soldats  (minimum) 


Section  d'Ouvriers  Constructeurs. 


Sergeot-Major  Chef  d'AteUer  (*) 

Sergent  ou  Sergent-M^jor  Chef  Mécanicien  (*) 

Sergents  Chefs  ouvriers 

Oumers  de  1^«  Classe  (Caporanx)      *    .    .    . 


Soldats  ouvriers  (minimum) 


Hommes. 


20 
24 


1 

4 

8 

20 

88 

1 

6 

12 

80 

49 


1 
1 

1 
2 


1 
1 
1 
8 


6 


1 
3 

6 


10 


40 


1 
1 
8 
8 


18 


40 


82 


Chevaux. 


} 


60 


•  • 


Nota. — Les  fonctions  marquées  d'un  astérisque  peuvent ,  à  défaut  de  candidats 
nûlilanrae,  être  remplies  par  des  employés  civils,  indigènes  on  étrangers. 


218 


Grande$  -  Puiêêances ,    Twrquie. 


Récapitulation  du  Cadre  du  Bataillon -Ecole. 


1.  EUt-Mi^or  dn  BataiUon(M 

2.  In&ntene  (2  Compagnies) 
8.  Cavalerie  (1  eecacton) 

4.  Artillerie— 

Demi-Batterie  .... 
Section  d'Annorien 
Section  d'Artificien 

5.  Compagnie  Technique — 

Etat-Migor 

Section  dn  Génie     .    . 

Section  d'Onvrien  Con- 

stnictenn    •    •    •    . 


Offi. 
de». 


S 

8 

4 

8 
1 
1 

1 
2 


26 


SOUB- 

Offi. 
cien. 


4 

12 

8 

8 
6 
7 

8 

4 


54 


Ca- 
poraoz. 


1 

18 
14 

8 

8 

12 

•  • 
8 

8 


78 
140 


Clairons  et 
Trom- 
pettee. 


Che- 
vaux. 


4 
4 


8 


•  • 


18 


2 

2 

101 

70 

. . 


176 


618  hommes. 


Soldats 
(mini- 
mam). 


8 

108 

84 

48 
20 
80 


40 

40 
878 


878 


(1)  Il  pent  être  formé  au  Bataillon-école  one  fiin&re  on  musiqne,  soit  d'hom- 
mes appartenant  an  cadre  normal  dn  bataillon,  soit  d'engagée  volontaires  portée 
en  excédant  de  l'effectif  sos-indiqaé;  dans  ce  cas,  l'Etat-Migor  sera  augmente  d'an 
Sons -Chef  de  Mosiqae. 


Annexe  an  Chapitre  XIII. 

Bèglement  Provisoire  de  la  Oendarmerie. 

I. — Dispositions  Générales. 

Serment. 

Art.  1^.  Les  membres  de  la  gendarmerie,  quel  qne  soit  lenr  grade, 
avant  d*entrer  en  fonctions,  sont  tenus  de  prôter  serment  devant  le  Jnge 
de  Canton  siégeant  en  audience  publiqne.  Us  s'engagent  à  observer  les 
lois,  à  remplir  lenr  devoirs  professionnels  et  à  obéir  anz  ordres  de  leurs 
Che&  hiérarchiques. 

Hiérarchie. 

Art.  2.  La  hiérarchie  militaire,  dans  la  gendarmerie  d^xurtementale 
ou  mobile,  se  compose  des  grades  ci-aprôs: — 

(a.)    Gendarme  de  deuxième  et  de  première  dasae: 


StaM  organique  de  la  Raumélie  Orientaie.  2 19 

LeB  gendannes  de  première   classe   sont   dans  la  proportion  du 
cinquième  an  plus  de  TefTectif. 
(b.)    Brigadier  (caporal): 

Commandant  de  Brigade  (à  pied  ou  à  cheval). 
Adjoint  d*mi  sous-offîcier  commandant  de  brigade. 
Secrétaire, 
(c.)    Maréchal  des  Logis  (sergent): 

Commandant  de  Brigade  (à  pied  on  à  cheval). 
Secrétaire. 
Gardemagasin. 
(d.)     Maréchal  des  Logis  Chef  (sergent-major): 

En  service  seulement  dans  la  gendarmerie  mobile, 
(e.)     Sons-lientenant  ou  Lieutenant: 
Commandant  de  Section. 
Trésorier. 

Officier  d'Habillement. 

Commandant   de  Peloton   (dans  Tescadron  de  la   gendarmerie 
mobile). 
(&)    'Capitaine: 

Commandant  de  Compagnie. 
Trésorier. 

Officier  d*Habillement. 
Commandant  de  la  gendarmerie  mobile. 
Chef  de  la  Chancellerie  du  Commandant  de  la  milice  et  de  la 
gendarmerie. 
(g.)    Major  : 

Cbef  de  la  Chancellerie  du  Commandant  de  la  milice  et  de  la 

gendarmerie. 
Commandant  de  la  gendarmerie  mobile, 
(h.)    Lieutenant-Colonel,  Colonel: 

Lispecteur,  suppléant  du  Commandant  de  la  gendarmerie. 
Art.  3.    Le  nombre  des  emplois  de  brigadiers  est  égal   à  celui  des 
brigades  augmenté  de  celui  des  brigadiers  secrétaires  et  du  nombre  de  bri- 
gades compris  dans  le  cadre  de  la  gendarmerie  mobile. 

Le  nombre  des  Maréchaux  de  Logis  est  égal  au  tiers  de  celui  des 
brigadiers. 

Les  Maréchaux  des*  Logis  et  les  brigadiers  commandant  les  brigades; 
en  principe,  tout  Maréchal  des  Logis  commandant  de  brigade  peut  ôtre 
assisté  d*un  brigadier  adjoint. 

Les  sous-lieutenants  et  lieutenants  sont  indistinctement  chargés  des 
mdmes  fonctions.  Leur  nombre  est  déterminé  d*après  celui  des  sections, 
augmenté  du  nombre  de  places  de  ce  grade  dans  PËtat-M^jor  et  dans  la 
gendarmerie  mobile. 

Permissions,  Congés,  et  Benvois. 

Art.  4.  Le  Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie  accorde 
fleol,  sur  la  proposition  dés  Commandants  de  compagnie  approuvée  par  les 


220  Grandes  -  Puissances ,   Turquie. 

Préfets,  les  permissions  et  congés  temporaires  aux  offîciers  de  tons  grades 
de  la  gendarmerie. 

Des  permissions  de  quinze  jours  an  plus  peuvent  être  accordées  aux 
80us-o£Qciers  et  gendarmes  par  les  Commandants  de  compagnie  dans  la 
gendarmerie  départementale  et  par  le  Commandant  de  la  gendarmerie  mobile 
dans  ce  corps.  Les  permissions  ou  congés  d*une  plus  longue  durée  sont 
accordés  seulement  par  le  Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie, 
sur  la  proposition  des  Commandants  de  compagnies. 

Art,  ô.  Le  Gouverneur -Général  est  toujours  en  droit  d'annuler,  sur 
la  proposition  du  Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie,  Tacte 
d'engagement  d'un  sous-ofBcier,  brigadier,  ou  gendarme,  s'il  ressort  des  in- 
formations fournies  à  son  sirjet  par  les  Commandants  de  compagnie  et  par 
les  Préfets  qu'il  est  incapable  de  remplir  son  service  ou  que  son  incon- 
duite prolongée  porte  atteinte  à  la  dignité  de  l'uniforme. 

Le  licenciement  peut  être  aussi  prononcé  pour  cause  d'infirmités.  Il 
donne  droit,  dans  ce  cas,  à  Tobtention  d'une  pension  ou  d'une  gratification 
renouvelable. 

n. — Avancement.    Admissions. 

Art.  6.  L'avancement  à  tous  les  grades  roule  sur  le  corps  entier  de 
la  gendarmerie,  y  compris  la  gendarmerie  mobile. 

Les  emplois  de  brigadiers  à  pied  et  à  cheval  sont  donnés  à  des  gen- 
darmes sachant  lire  et  écrire,  ayant  six  mois  an  moins  de  service  dans 
la  gendarmerie  et  proposés  pour  l'avancement,  on  à  des  sous-ofQciers  de 
la  milice  proposés  par  les  Commandants  de  bataillons  de  la  milice,  après 
constatation  de  leur  aptitude. 

La  totalité  des  emplois  de  Maréchal  des  Logis  à  pied  et  à  cheval 
est  donnée  à  des  brigadiers  de  gendarmerie  ayant  ^six  mois  au  moins  de 
service  dans  leur  grade  et  proposés  pour  l'avancement. 

Art.  7.  Les  Tableaux  d'avancement  pour  les  gendarmes  et  les  bri- 
gadiers sont  établis,  pour  chaque  compagnie,  par  le  Commandant  de  com- 
pagnie et  approuvés  par  le  Préfet,  et,  pour  la  gendarmerie  mobile,  paor 
Tofificier  conmiandant.  Ces  Tableaux  sont  soumis  à  l'examen  du  Conseil 
d'Administration  du  corps  de  la  gendarmerie  qui  établit  le  Tableau  de 
classement. 

Ce  Tableau  sert  de  base  aux  nominations  qui  sont  faites  par  le  Com- 
mandant de  la  milice  et  de  la  gendarmerie.  Celui-ci  conserve  toutefois  le 
droit  de  porter  d'ofiBce  au  Tableau  d'avancement  et  môme  de  nommer  im- 
médiatement tout  gendarme  ou  brigadier  signalé  par  des  services  exception- 
nels, s'il  remplit  d'ailleurs  les  conditions  réglementaires  d'ancienneté. 

Art.  8.  L'avancement  à  tous  les  grades  et  emplois  d'of&ciers  subal- 
ternes est  dévolu,  par  moitié,  aux  militaires  du  corps  de  gendarmerie  pro- 
posés pour  l'avancement,  et,  par  moitié,  aux  ofQciers  de  la  milice  qui  sol- 
licitent leur  admission  dans  la  gendarmerie. 

A  défaut  d'un  nombre  suffisant  de  candidats  de  la  milice  aptes  à 
remplir  ces  emplois,  Texoédant  d'emplois  vacants  est  dévola  par  moitié  aux 


Statut  organique  de  la  RouméUe  Orientale.  221 

membres  du  corps  et  par  moitié  aux  anciens  militaires  indigènes  on  étran- 
gers, après  constatation  de  leur  aptitude. 

Art,  B.  Les  candidats  aux  grades  de  sons-lientenant,  de  lieutenant, 
et  de  capitaine  sont  proposés,  pour  chaque  compagnie,  par  les  Comman- 
dants de  compagnie  ayec  Tapprobation  des  Préfets.  Ces  états  de  propo- 
sition sont  soumis  à  Pexamen  d*une  Commission  composée  du  Commandant 
de  la  milice  et  de  la  gendarmerie,  Président ,  de  Tofficier  supérieur  iuspec- 
tenr,  et  d*nn  autre  officier  supérieur  ou  capitaine;  cette  Commission  établit 
le  Tableau  de  classement  qui  est   ensuite  transmis  au  (}ouyemeur-Oénéral« 

Les  demandes  des  officiers  de  la  milice  et  des  candidats  indigènes  ou 
étrangers  qui  sollicitent  leur  admission  dans  la  gendarmerie  sont  soumises 
à  Texamen  de  la  même  Commission  qui  en  fait  l'objet  d'un  Tableau  de 
classement  particulier. 

Le  Gouyemeur-Général  conserve  le  droit  de  porter  d'office  à  l'un  ou 
l'autre  de  ces  Tableaux  et  de  nommer  hors  tour  tout  candidat  ayant  fait 
ses  preuves  d'aptitude  et  offrant  des  garanties    exceptionnelles  de  capacité. 

En  principe,  nul  ne  peut  être  promu  sous-lieutenant  s'il  n*a  rempli 
pendant  deux  ans  au  moins  les  fonctions  de  sous-officier  ;  nul  ne  peut  être 
promu  lieutenant  s'il  n'a  servi  deux  ans  au  moins  comme  sous-lieutenant; 
nul  ne  peut  être  promu  capitaine  s'il  n'a  servi  trois  ans  au  moins  comme 
lieatenant. 

Ces  conditions  de  temps  peuvent  être  réduites  de  moitié  pour  action 
d'éclat  constatée  par  la  mise  k  Tordre  du  jour  du  corps. 

Art.  10,  Des  récompenses  de  diverse  nature  peuvent  être  accordées 
aux  membres  du  corps  de  la  gendarmerie  qui  se  sont  distingués  par  des 
services  exceptionnels. 

Les  récompenses  provinciales  sont: 

La  gratification  ;  la  mise  à  l'ordre  du  jour,  avec  ou  sans  gratification  ; 
la  délivrance  de  drangonnes  ou  de  sabres  d'honneur. 

Les  dragonnes  ou  sabres  d'honneur  ne  sont  conférés  qu'en  récompense 
d'actes'  de  bravoure  et  de  dévouement  militaire. 

Ces  récompenses  sont  accordées  par  le  Gouvemeur-Oénéral  sur  la  pro- 
position du  Conseil  Privé. 

m. — Devoirs  de  la  Oendarmerie  envers  les  Autorités. 

Preomière  Section.-«Devoirs  de   la  Oendarmerie  envers  les  Administrateurs- 

Qénéraux. 

Attributions  du  Commandant  de  la  Milice  et  de  la  Gendarmerie. 

Art.  11.  Le  Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie  a  dans 
ses  attributions  l'organisation  et  l'exécution  réglementaire  des  diverses  par- 
ties du  service;  l'avancement,  les  changements  de  résidence,  les  admissions 
à  la  retraite,  les  récompenses,  les  révocations  et  les  suspensions;  l'instruc- 
tion militaire,  la  discipline,  la  tenue,  l'armement,  la  solde,  l'habillement, 
réqtupement,  la  remonte;  les  revues,  les  inspections,  l'administration  inté- 
ziaurei  la  vérification  de  la  comptabilité,  &c. 


222  Qramdeê  -  Pniuaneet ,    Tutqme. 

n  Ini  est  transmis  copie  des  Rapports  périodiques  adressés  aux  aato- 
rités  civiles  et  rendu  compte  de  tous  les  événements  qui  intéressent  la 
géeurité  publique.  Les  Rapports  lui  sont  adressés  par  les  Commandants 
de  compagnies  et,  dans  les  cas  urgents,  par  les  Commandants  de  sections. 

Art.  12.  Les  événements  qui  donnent  lieu  à  ces  communications  sont: 
ies  vols  avec  effraction  commis  par  des  malfaiteurs  an  nombre  de  plus  de 
deux;  les  incendies,  les  assassinats,  et  les  inondations;  les  attaques  de 
voitures  publiques,  de  courriers,  de  convois  de  deniers  publics,  et  de  mu* 
alitions;  Tenlévement  ou  le  pillage  de  Caisses  publiques  ou  de  magasins 
militaires  ;  les  arrestations  d*espions;  les  provocations  à  la  révolte,  les  at- 
troupements séditieux ,  les  émeutes  ;  les  arrestations  de  faux-monnajeurs  ; 
les  attaques  dirigées  contre  la  force  armée;  l'apparition  de  bandes  armées; 
la  découverte  de  dépôts  d*armes ,  de  munitions ,  de  placards  et  de  listes 
ayant  un  but  séditieux;  Tenvahissement  des  stations  télégraphiques,  des 
gares,  ou  la  destruction  des  lignes;  et,  généralement,  tous  les  événements 
qui  exigent  des  mesures  promptes  et  décisives  pour  prévenir  le  désordre 
ou  pour  le  réprimer. 

Attributions  du  Secrétaire-Oénéral ,    Directeur  de  Tlntérieur. 

Art,  13,  Les  mesures  prescrites  pour  assurer  la  tranquillité  du  pays, 
pour  le  maintien  de  Tordre,  et  pour  Texécution  des  lois  et  des  règlements 
de  police  et  d'administration,  émanent  du  Secrétaire-Oénéral,  Directeur  de 
rintérieur. 

n  lui  appartient  de  donner  des  ordres  pour  la  police  générale  et  pour 
la  sûreté  de  la  province. 

n  lui  est  rendu  compte  périodiquement  du  service  habituel  de  la  gen- 
darmerie* 

Art,  14.  A  cet  effet,  les  Commandants  de  compagnies  adressent,  du 
5  au  10  de  chaque  mois,  au  Directeur  de  TLitérieur: 

1.  Un  état  de  situation  de  la  compagnie,  avec  indication  des  hom« 
mes  et  des  chevaux  disponibles; 

2.  Un  état  récapitulatif  du  service  exécuté  dans  le  département  pen- 
dant le  mois  précédent,  donnant  le  relevé  sommaire  des  arrestations  civiles 
et  militaires  opérées  pendant  le  mois,  des  escortes  fournies  et  enfin  de 
tous  les  événements  qui,  par  leur  nature,  peuvent  influer  sur  la  tranquil- 
lité publique; 

8.  Un  état  nominatif  des  individus  arrêtés  pendant  le  mois,  avec 
indication  des  motifs  de  leur  arrestation  et  du  lieu  oii  ils  ont  été  conduits; 

4.  Un  Rapport  sur  la  surveillance  exercée  vis-à-vis  des  repris  de 
justice,  des  mendiants,  des  vagabonds,  des  condamnés  libérés,  des  individus 
placés  sous  la  surveillance  de  la  police,  &c. 

Art,  là,  Lidépendamment  de  ces  conmiunications  périodiques,  il  est 
donné  immédiatement  et  directement  connaissance  au  Directeur  de  l'Laté? 
rieur  de  tous  les  événements  susceptibles  de  troubler  la  paix  publique  et 
dont  le  détail  est  indiqué  à  l'Article  12. 

Art.  16»    Les  moyens  de  casernement  des  brigades  de  la  gendarmerie 


Statut  organique  de  la  Roumélie  Orientale.  223 

dépttrtenMntale  étant  fbamis  par  Pautorité  adminiBtratiye ,  de  concert  avec 
les  départements,  le  Directeur  de  rintérienr  exerce  on  contrôle  supérienr 
sur  1m  dispositionfl  relatives  à  Tinstallation  des  locanx  affectés  à  ce  servicOt 

Attribations  du  Directeur  de  la  Justice. 

Jrt,  17.  Le  Directeur  de  la  Justice  a  dans  ses  attributions  la  di« 
raeiion  des  poursuites  judiciaires ,  des  enquêtes  et  des  recherches ,  la  mise 
à  azécotion  des  jugements  et,  d'une  manière  générale,  toutes  les  mesures 
ayant  pour  but  d'assurer  Texécution  intégrale  des  lois. 

A  cet  effet,  il  lui  est  adressé,   du  5  au  10  de  chaque  mois,   par  les  ' 
Oommandsnts  de  comgagnie,  un  Rapport  détaillé  faisant  connaître  les  opé- 
rations de  cette  nature    exécutées    pendant  le  mois  précédent,  et,  à  la  fin 
de  chaque  année,  un  Tableau  sommaire  du  service  judiciaire   fait  par  les 
membres  du  corps  de  la  gendarmerie  pendant  Tannée  écoulée. 

Deuxième  Section. — Rapports  de  la  Oendarmerie  avec  les  Autorités  Locales. 

Jbi,  18,  L'action  des  autorités  civiles,  administratives  et  judiciaires, 
sur  la  gendarmerie,  en  ce  qui  concerne  son  emploi,  s'exerce  par  réquisitioa 
dans  les  conditions  stipulées  au  Chapitre  XIII,  Article  4. 

Lee  cas  où  la  gendarmerie  peut  être  requise  sont  tous  ceux  prévus 
par  la  loi  et  les  règlements  ou  spécifiés  par  les  ordres  particuliers  du  ser- 
vice. Les  réquisitions  écrites  devront  énoncer,  en  conséquence,  la  loi  qui 
les  autorise,  le  motif.  Tordre,  le  jugement  ou  Taote  administratif  en  vertu 
duquel  «lies  sont  faites. 

Ari.  19.  La  gendarmerie  doit  communiquer  immédiatement  aux  au- 
toiitée  civiles  les  renseignements  qu'elle  reçoit  et  qui  intéressent  Tordre 
puUic 

Art.  20.  Les  Présidents  de  Tribunaux,  les  membres  du  parquet,  les 
Juges  de  Canton,  les  Préfets  et  baillis  peuvent  appeler  auprès  d'eux,  par 
avis  écrity  les  officiers  de  gendarmerie  conmiandant  dans  Tétendue  de  leur 
resaort.  Dans  les  cas  urgents,  les  officiers  et  Commandants  de  détache- 
ment de  gendarmerie  doivent,  sans  être  appelés,  se  rendre  chez  les  auto- 
rités aussi  firéquenunent  que  la  gravité  des  circonstances  Texige. 

AH.  21.  Les  Conmiandants  de  compagnies  adressent  chaque  jour  au 
PïéfiBt  de  leur  département  un  Rapport  sur  tous  les  événements  qui  peu- 
vent intéresser  Tordre  public;  ils  lui  fournissent  tous  les  renseignements 
contenus  dans  les  Rapports  des  sections  et  brigades  lorsque  ces  rapports 
peuvent  donner  lieu  à  des  mesures  de  précaution  ou  de  répression. 

De  semblables  Rapports  sont  journellement  adressés  aux  baiUis  par 
les  Commandants  de  sections. 

Les  Commandants  de  sections  et  de  compagnies  adressent  en  outrci 
tous  les  jours,  aux  baillis  et  aux  Préfets,  uà  Tableau  sommaire  des  délits 
eoniniis  et  des  arrestations  faites  dans  le  ressort  de  la  section  ou  de  la 
compagnie. 

Ah.  22.  Lorsque  la  tranquillité  publique  est  menacée,  les  ofiBciers 
et  Commandants  de  détachement  de  la  gendarmerie  ne  sont  point  appelés 
à  discuter  Topportunité  des  mesures   prescrites  par   les  Préfets  et  ImÛIUg^ 


224  Grandes  -  Pmêsances ,    Turquie. 

mais  il  est  de  lenr  devoir  de  désigner  les  points  qni  ne  peuvent  être  dé- 
garnis sans  dangers  et  de  soumettre  à  ces  fonctionnaires  les  propositions 
qtd  lenr  paraissent  les  pins  conformes  an  bien  du  service. 

Par  contre,  lorsque  les  autorités  administratives  ont  formulé  leurs  ré- 
quisitionSy  elles  ne  peuvent  s'immiscer  dans  la  conduite  des  opérations  or- 
données en  exécution  de  ces  réquisitions  et  dont  les  officiers  et  Comman- 
dants de  tlétachement  de  la  gendarmerie  sont  seuls  responsables. 

Art.  23.  Dans  aucun  cas,  les  membres  du  corps  de  la  gendarmerie 
ne  doivent  recevoir  de  missions  occultes;  leur  action  s*exerce  en  tenue  mi- 
litaire et  an  grand  jour. 

Art.  24.  Les  officiers  de  la  gendarmerie,  dans  Pexercice  de  leurs 
fonctions,  ne  sont  pas  subordonnés  aux  Commandants  militaires  des  districts  ; 
ils  sont  tenus  seulement  à  avoir  vis-a-vis  d'eux  la  déférence  due  à  la  su- 
périorité éventuelle  de  leur  rang  hiérarchique. 

Art.  26.  Dans  le  cas  d'une  action  commune  de  la  gendarmerie  et 
de  la  milice  en  vue  de  rétablir  Tordre,  le  Chef  du  détachement  mobile  de 
la  milice  garde  le  commandement  de  sa  troupe,  mais  il  est  obligé  de  se 
conformer  aux  réquisitions  qui  lui  sont  faites  par  Tofficier  de  gendarmerie, 
lequel  demeure  responsable  de  Pexécution  de  son  mandat  si  Toffîcier  auxi- 
liaire se  conforme  à  sa  réquisition. 

Art,  26.  £n  règle  générale,  les  autorités  civiles,  tout  en  disposant 
de  la  gendarmerie  pour  assurer  Texécution  des  lois  et  règlements,  doivent 
traiter  les  Chefs  de  cette  force  publique  avec  les  égards  que  mérite  leur 
rang  militaire. 

De  leur  côté,  les  militaires  de  tous  grades  de  la  gendarmerie  doivent 
(demeurer  dans  la  ligne  de  leurs  devoirs  envers  les  dites  autorités,  en  ob- 
servant constamment  avec  elles  la  déférence  qui  leur  est  due. 

Asrt.  27.  Les  officiers,  soos-offîciers,  et  brigadiers  de  gendarmerie  ont 
droit  aux  mêmes  honneurs  et  préséances  que  les  militaires  de  leur  grade 
dans  la  milice. 

IV. — Fonctions  Lihérentes  à  chaque  Grade. 

Art.  28.  Le  Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie  dirige 
et  surveille  l'ensemble  du  service,  de  Tadministration,  et  de  la  comptabilité 
des  compagnies.  Il  ne  s'occupe  point  des  détails  du  service  qui  sont  ré- 
glés par  le  Commandant  de  chaque  compagnie;  il  se  borne,  sauf  le  cas 
de  négligence  et  d'inexactitudes  signalées,  à  réviser,  par  des  circulaires  gé- 
nérales et  des  ordres  du  jour,  la  marche  à  suivre  pour  l'exécution  des  lois, 
décrets,  règlements,  instructions,  et  décisions. 

Art.  29.  Le  Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie  inspecte 
annuellement  une  partie  des  compagnies  et  des  sections  sous  ses  ordres. 
Ses  inspections  sont  d'ordinaire  inopinées.  Il  peut,  s'il  le  juge  oonvenaUe 
et  après  entente  avec  les  Préfets,  réunir  sur  un  point  donné  une  partie 
des  gendarmes  d'une  compagnie  pour  les  passer  en  revue  et  s'assurer  de 
lanr  degré  d'instruction  militaire* 


Statut  organique  de  la  Roumélie  Orientale.  225 

Art.  30.  Le  service  normal  des  inspections  est  confié  à  TOfficier 
Sapérietir  Inspecteur. 

L'itinéraire,  la  durée  et  l'étendue  de  l'inspection  sont  fixés  après  en- 
tente entre  le  Directeur  de  l'Intérieur  et  le  Commandant  de  la  milice  et 
de  la  gendarmerie. 

Art.  31.  L'Inspecteur  se  met  pendant  ces  inspections  en  rapport  avec 
les  autorités  civiles;  il  s'informe  si  le  service  se  fait  avec  exactitude,  si 
les  militaires  de  tout  grade  de  la  gendarmerie  font  preuve  de  zèle  et  de 
dévouement,  et  s'ils  tiennent  une  conduite  exempte  de  reproches. 

n  fait,  avec  le  plus  grand  soin,  l'inspection  dos  hommes,  s'assure  s'ils 
connaissent  les  devoirs  de  leur  état  et  s'ils  sont  capables  de  les  remplir. 

Il  exsunine  soigneusement  les  chevaux  et  donne  des  ordres  pour  le 
remplacement  des  animaux  hors  de  service. 

Il  vérifie  en  détail  1  état  de  l'armement,  de  l'équipement,  de  l'habille- 
ment, et  du  harnachement. 

n  profite  de  son  passage  pour  recommander  aux  hommes  le  zèle  et 
Tesprit  de  justice  et  d'abnégation  qui  sont  l'essence  de  leur  service;  il  fé- 
licite publiquement  les  bons  serviteurs  et  adresse  un  blâme  pablic  à  ceux 
qui  remplissent  imparfaitement  leurs  devoirs. 

L'inspecteur  examine  l'état  du  casernement  dont  il  fût  l'objet  d'un 
Rapport  spécial. 

n  vérifie  la  ,  comptabilité  des  sections  et  compagnies  et  s'assure  que 
les  deniers  et  matières  sont  gérés  avec  exactitude  et  probité.  U  prend 
connaissance  des  registres  du  personnel  tenus  dans  chaque  compagnie  par 
le  Commandant  de  compagnie  et  s'assure  que  les  archives  sont  conservées 
en  bon  ordre. 

Il  adresse  au  Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie  des  rap- 
ports spéciaux  d'inspection  sur  chacune  des  compagnies  inspectées. 

Art.  32.  Les  Commandants  des  compagnies  de  gendarmerie  sont  spé- 
cialement chargés  de  la  direction  et  des  détails  du  service  dont  ils  sur- 
veillent l'exécution;  ils  entretiennent,  à  cet  eÔet,  des  relations  directes  et 
habituelles  avec  les  autorités  civiles  de  leur  ressort  et  rendent  compte, 
tous  les  quinze  jours  et  plus  souvent  s'il  est  nécessaire,  au  Commandant 
de  la  milice  et  de  la  gendarmerie,  par  un  Rapport  général,  de  tous  les 
faits  portés  à  leur  connaissance  par  les  Commandants  de  section. 

ns  sont  responsables  de  la  police,  de  la  discipline,  de  la  tenue,  et  de 
llnstmction  de  leur  compagnie. 

Art.  33.  Les  Commandants  de  compagnie  passent  annuellement  la 
revue  de  toutes  les  brigades  sous  leurs  ordres.  Avant  de  se  mettre  en 
route,  ils  en  informent  le  Préfet  de  leur  département  et  le  Commandant 
de  la  milice  et  de  la  gendarmerie.  Ils  sont,  pendant  la  durée  de  leur 
absence,  suppléés  dans  le  commandement  de  la  section  du  chef-lieu  par  le 
plus  ancien  sous-officier  de  la  section.  Ils  peuvent,  si  le  préfet  en  fait 
la  demande,  ôtre  suppléés  par  le  plus  ancien  officier  de  la  compagnie  dans 
le  service  spécial  de  Commissaire  Central  de  Police. 

Les  Commandants  de  compagnies  rendent  compte,  dans  un  Bapport 
spédali  au  Commandant   de  la  milice   et  de  la   gendarmerie ,  des  notes  et 

Hauv.  MêeueU  Gén.  21^  8.  V.  P 


226  Gramdeê'-Puiêsanceêj    Turquie. 

observations  recueillies  dans  chacune  de  leurs  tournées.  Ils  lui  adressent, 
en  outre,  semestriellement,  après  les  ayoir  soumis  à  Tapprobation  de  leurs 
PréfBts  respectifs,  des  états  de  propositions  pour  Tavancement  des  officiers, 
sous-officiers,  brigadiers,  et  gendarmes  sous  leurs  ordres. 

Art,  34.     Les  Commandants  de  compagnie  tiennent  à  jour: — 

1.  Un  registre  des  ordres  du  jour  et  circulaires  concernant  le  service 
de  la  gendarmerie; 

2.  Un  registre  d'analyse  des  lettres  et  ordres  émanant  de  Tautorité 
supérieure; 

8.     Un  registre  de  correspondance; 

4.  Un  registre  de  punitions; 

5.  Un  registre  du  personnel  des  officiers,  sous-officiers,  brigadiers  et 
gendarmes; 

6.  Un  registre  des  rapports  et  renseignements  qu'ils  reçoivent  sur 
des  objets  pouvant  intéresser  Tordre  public; 

7.  Un  registre  des  déserteurs  et  insoumis  dont  la  recherche  est  or- 
donnée par  le  Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie; 

8.  Un  registre  des  individus  en  surveillance  dans  le  département. 
Les  Commandants   de  compagnies   tiennent  en  outre,    au  titre  de  la 

section  dont  ils  ont  le  commandement,  les  registres  de  section  dont  le 
détail  est  donné  à  l'Article  86  ci-après. 

Le  détail  des  registres  relatifs  à  l'administration  des  compagnies  est 
donné  au  Titre  X  ci-après  (Administration). 

Les  lettres,  rapports,  et  ordres  de  service  sont  classés  avec  un  numéro 
d*ordre. 

Lorsqu'un  Capitaine  quitte  le  commandement  d*une  compagnie,  ces 
pièces,  registres,  et  documents  sont  remis,  sur  inventaire,  à  celui  qui  le 
remplfhce. 

Les  Commandants  de  compagnie  sont  autorisés  à  employer  comme 
secrétaires  on  sous  officer  et  un  brigadier  ou  gendarme.  Ils  ne  doivent, 
dans  aucun  cas,  employer  ces  secrétaires  à  la  tenue  du  registre  du  per- 
sonnel, ni  permettre  qu'ils  en  prennent  connaissance. 

En  cas  de  départ  du  Commandant  de  compagnie,  le  registre  du  per- 
sonnel est  cacheté  et  déposé  aux  archives  jusqu'au  retour  du  titulaire  ou 
jusqu'à  l'arrivée  de  son  successeur. 

Jh.  35.  Lee  officiers  de  gendarmerie  Commandants  de  section  ont 
la  surveillance  de  tout  le  service  habituel  des  brigades;  ils  entretiennent 
une  correspondance  suivie  avec  le  Commandant  de  compagnie  auquel  ils 
rendent  compte,  par  un  rapport  journalier,  de  tous  les  faits  portés  à  leur 
connaissance  par  la  correspondance  des  brigades. 

Si,  dans  l'étendue  de  leur  commandement,  il  survient  quelque  événe- 
ment extraordinaire  de  nature  à  influer  d'une  manière  quelconque  sur  la 
paix  publique,  ils  doivent,  après  entente  avec  le  bailli  de  leur  canton,  se 
transporter  aussitôt  que  possible  sur  les  lieux  et  en  rendre  compte  au 
Commandant  de  la  compagnie.  Si  cet  événement  nécessite  de  promptes 
mesures,  ils  l'informent  des  dispositions  qu'ils  ont  cru  devoir  prendre  en 
attendant  mb  ordres. 


Statut  organique  de  la  Roumélie  Orientale.  227 

Art.  36.  Les  Commandants  de  section  font  annuellement  quatre  tour- 
nées pour  la  revue  de  leurs  brigades,  autant  que  possible  à  raison  d*une 
tournée  par  trimestre.  Ils  doivent,  avant  de  s'absenter,  prendre  les  ordres 
du  Commandant  de  compagnie  et  obtenir  Tagrément  du  bailli. 

Ces  inspections  portent  sur  tous  les  détails  du  service,  de  la  tenue, 
de  rhabillement,  de  la  discipline,  du  casernement;  ils  s'assnrent  de  Tétat 
d'entretien  des  chevaux  et  veillent  à  ce  qu'ils  soient  convenablement  soignés 
et  nourris.  Ils  vérifient  le  registre  tenu  par  chaque  Commandant  de  bri- 
gade et  y  apposent  leur  visa. 

Les  tournées  des  Commandants  de  section  ne  peuvent  être  un  pré- 
texte pour  interrompre  ou  retarder  Texécution  du  service  dans  les  brigades. 

Dans  les  cinq  jours  qui  suivent  la  fin  de  la  tournée,  les  Comman- 
dants de  section  adressent  au  Commandant  de  la  compagnie  un  Rapport 
détaillé  d'inspection. 

En  dehors  des  tournées  réglementaires,  les  Commandants  de  section 
font,  quand  ils  le  jugent  utile,  des  inspections  inopinées  de  brigades. 

Art,  37.  Les  Commandants  de  section  sont  tenus  d'être  pourvus  des 
registres  ci-après: 

1.  Registre  des  ordres  du  jour  et  circulaires  de  la  compagnie; 

2.  Registre  de  correspondance  et  rapports; 

3.  Registre  analytique  des  proces-verbaux  dressés  dans  la  section; 

4.  Registre  des  mandats  de  justice; 

5.  Registre  des  déserteurs  et  insoumis; 

6.  Registre  des  individus  en  surveillance; 

7.  Registre  des  punitions; 

8.  Contrôle  du  personnel  et  des  chevaux  de  la  section. 

Ils  transmettent  aux  Commandants  de  compagnie,  du  l*'  au  5  de 
chaque  mois,  un  Rapport  général  sur  le  service  effectué  dans  les  brigades 
et  un  état  de  situation  dét«dllé,  ainsi  que  la  totalité  des  feuilles  de  service 
des  brigades  dont  il  est  fait  mention  à  TArticle  44  ci-après. 

Les  lettres,  ordres,  rapports,  et  minutes  sont  classés  avec  un  numéro 
d'ordre. 

Les  Commandants  de  section  sont  autorisés  à  employer  comme  secrétaire 
nn  gendarme  ou  un  brigadier  détaché. 

Lorsqu'un  officier  quitte  le  commandement  d'une  section,  ces  pièces, 
registres  et  documents  sont  remis  sur  inventaire  à  celui  qui  le  remplace. 

Art,  38,  Les  of&ciers  de  la  gendarmerie  sont  astreints  à  porter  V 
nniforme. 

n  leur  est  expressément  défendu,  lors  de  leurs  tournées,  d'accepter 
ni  logement  ni  repas  chez  leurs  inférieurs. 

Art,  39.  Le  premier  soin  d*un  Commandant  de  brigade  doit  être  de 
donner  à  ses  subordonnés  l'exemple  du  zèle,  de  l'activité,  de  l'ordre,  et  de 
la  subordination  ;  il  doit  exercer  son  autorité  envers  ses  inférieurs  avec  fer- 
meté mais  sans  montrer  ni  hauteur  ni  familiarité. 

U  est  personnellement  responsable  de  tout  ce  qui  est  relatif  au  ser- 
vice^  à  la  tenue,  à  la  police,  et  au  bon  ordre  de  la  brigade. 

n  règle  journellement  le  service  dans  les  brigades  détachées  et  prend 

P2 


228  Grandes  -  Ptiisêatu^es ,    Turqme. 

les  ordres  de  TofiBoier  oommandant  dans  les  centres  de  section  ou  de  com- 
pagnie. 

Art,  40,  Lee  Commandants  de  brigades  rendent  compte,  par  on  Rap- 
port hebdomadaire  adressé  à  lenr  Chef  direct,  de  tons  les  événements  par- 
venus à  lenr  connaissance  dans  la  semaine  ;  dans  les  cas  nrgents,  ils  peuvent 
directement  correspondre  avec  le  Commandant  de  la  compagnie.  Ils  en- 
voient toi\jours  à  leur  Chef  direct  copie  de  leurs  lettres  et  Rapports. 

Si  le  Cosunandant  de  brigade  est  assisté  d'un  brigadier  ac^oint,  celui-ci 
est  plus  spécialement  chargé  de  la  correspondance,  sous  la  direction  du 
Commandant  de  la  brigade. 

Afi,  41.  .Les  Commandants  de  brigade  ont  la  responsabilité  de  la 
tenue  de  la  caserne  et  des  chambres,  de  celle  des  écuries  et  du  bon  entre- 
tien des  chevaux  ;  ils  s'assurent  en  particulier  que  les  chevaux  sont  nourris 
convenablement  et  ne  sont  pas  employés  à  un  autre  service  que  celui  de 
la  gendarmerie. 

Art,  42,  Les  tournées  de  surveillance,  conduites  et  escortes,  sont 
toigoors  faites,  autaiit  que  possible,  par  deux  hommes  au  moins;  les  gen- 
dannes  commandés  pour  un  service  ne  doivent  jamais  se  mettre  en  route 
sans  que  le  Commandant  de  la  brigade  ait  passé  l'inspection  des  hommes, 
des  chevaux,  et  des  armes. 

Art,  43.  Le  Commandant  de  brigade  prépare  et  régularise  les  pièces 
pour  le  transfèrement  des  prisonniers  et  l'exécution  des  mandats  de  justice, 
des  réquisitions,  et  des  ordres  de  conduite.  Il  dirige  la  rédactioni  des 
procès-verbaux  et  les  écrit  lui -môme  si  le  gendarme  est  illettré;  dans  ce 
cas,  il  signe  la  pièce  avec  celui-ci  comme  certification  de  la  validité  de  sa 
signature. 

n  donne  connaissance  aux  gendarmes  des  ordres  du  jour  et  du  si- 
gnalement des  individus  à  rechercher  ;  il  fixe  l'itinéraire  des  tournées,  courses 
et  patrouilles,  et  prend,  en  un  mot,  toutes  les  dispositiones  nécessaires  pour 
la  bonne  et  prompte  exécution  du  service. 

Art.  44.  Les  Commandants  de  brigade  sont  chargés  de  tenir  con- 
stamment à  jour  le  Registre  de  Service  qui  sert  à  constater  les  opérations 
de  la  brigade. 

Ce  registre  est  divisé  en  onze  Chapitres  conmie  il  suit: 

1.  Ordres  du  jour  et  circulaires  ; 

2.  Rapports  et  correspondance; 

8.  Inscriptions  des  mandats  de  justice; 

4.  Procès- verbaux  ; 

6.  Déserteurs  signalés; 

6.  Individus  en  surveillance; 

7.  Transfèrement  de  prisonniers; 

8.  Carnets  de  correspondance; 

9.  Contrôle  des  gardes  ruraux; 

10.  Punitions  ; 

11.  Contrôle  des  miliciens  en  congé. 

Independanunent  de  ce  registre,  les  Commandants  de  brigade  résument, 
joumellementi  dans  une  feuille  de  service  établie  en  double  expédition, 


SiahU  organique  de  la  Roumétie  Orientale.  229 

tontefl  lee  opérations  faitee  par  la  brigade.  Ces  fenillee  de  serrïoe  sont 
adressées,  du  1"  au  5  de  chaque  mois,  au  Commandant  de  section ,  pour 
le  mois  écoulé  ;  les  doubles  de  ces  feuilles  restent  aux  arclii?es  de  la 
brigade. 

Art.  46,  En  cas  d'absence  ou  de  maladie  d*un  Commandant  de 
brigade,  le  commandement  appartient  au  brigadier  adjoint,  dans  les  bri- 
gades où  il  s*en  trouve,  ou  au  gendarme  de  V^  classe  le  plus  ancien;  si 
oe  gendarme  est  illettré,  le  Commandant  de  la  compagnie  charge  de  ce 
senrioe  on  brigadier  adjoint  détaché  de  sa  brigade  à  cet  effet.  Les  re- 
gistres sont  remis,  sur  inventaire,  au  nouveau  Commandant  de  brigade 
on  à  l'intérimaire  désigné. 

V. — Service  Spécial  de  la  Gendarmerie. 

Art,  46.  Le  service  de  la  gendarmerie  dans  les  départements  se  divise 
en  service  ordinaire  et  service  extraordinaire. 

Le  service  ordinaire  est  celui  qui  s'opère  journellement  ou  à  des 
époques  périodiques  sans  qu'il  soit  besoin  d'aucune  réquisition  de  la  part 
des  autorités  administratives  et  judiciaires. 

Le  service  extraordinaire  est  celui  qui  n'a  lieu  qu'en  vertu  d'ordres 
ou  de  réquisitions. 

En  ce  qui  concerne  la  gendarmerie  mobile,  le  service  ordinaire  est 
celui'  de  police  urbaine  au  chef-lieu  de  la  province  ;  le  service  extraordinaire 
est  celui  qui  lui  est  confié  lorsqu'un  détachement  est  dirigé,  par  ordre  ex- 
près dn  Qouvemeur-Qénéral,  sur  un  point  quelconque  de  la  province. 

Première  Section. — Service  Ordinaire. 

Art.  47,  Les  fonctions  habituelles  et  ordinaires  des  brigades  sont  de 
fiûre  des  tournées,  courses,  ou  patrouilles  sur  les  routes  et  Âemins,  dans 
les  communes,  hameaux,  fermes  et  bois,  enfin,  dans  tous  les  lieux  de  leur 
circonscription  respective. 

Chaque  commune  doit  être  visitée  au  moins  deux  fois  par  mois.  Les 
gendarmes  s'informent  près  des  Maires  et  Adjoints,  des  habitants  et  des 
voyageurs,  des  crimes  et  délits  commis.  Ils  provoquent  et  reçoivent  lee 
déclarations  des  témoins  et  se  mettent  à  la  recherche  des  malfuteurs  si- 
gnalés.   Us  arrêtent,  interrogent  les  vagabonds  et  examinent  les  passeports. 

En  cas  d'arrestation,  ils  en  dressent  le  procès-verbal  aussitôt  que 
possible,  en  demandant  aux  témoins  de  signer  avec  eux. 

Art.  48.  En  cas  d'incendie,  d'inondation,  et  d'autres  événements  de 
ce  genre,  les  gendarmes  se  rendent  sur  les  lieux  au  premier  avis  qui  leur  est 
donné;  ils  ordonnent,  en  l'absence  des  autorités,  les  mesures  d'urgence, 
dirigent  le  sauvetage,  requièrent,  s'il  est  nécessaire,*  le  concours  personnel 
des  habitants,  les  moyens  de  transport,  etc.,  et  s'attachent  à  donner  eux- 
mdmes  l'exemple  du  calme,  du  zèle,  et  de  l'abnégation. 

En  même  temps,  ils  se  renseignent  aussitôt  que  possible  sur  les  causes 
du  sinistre  et  en  dressent  procès- verbal.  Si  les  déohurations  inculpent 
quelque  individu,  ils  le  reoherchent|  l'interrogent,  et^  en  cas  de  Intime 


230  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

suspicion,  rarrôtent  immédiatement,  et  le  conduisent  devant  Tofficier  de 
police  judiciaire  du  lieu. 

Art,  49,  Dans  ses  tournées,  correspondances,  patrouilles,  et  service 
habituel  à  la  résidence,  la  gendarmerie  exerce  une  surveillance  active  et 
persévérante  sur  les  repris  de  justice ,  les  condamnés  libérés ,  et  tous  les 
individus  signalés-,  elle  rend  compte  immédiatement  de  leur  disparition, 
envoie  leur  signalement,  et  se  met  à  leur  recherche. 

Elle  exige  avec  fermeté  Texécution  des  lois  et  ordonnances  de  police, 
en  observant  un  calme  et  une  politesse  qui  n'autorise  aucune  insulte. 

Art,  60.  Pour  faire  la  recherche  des  personnes  signalées  ou  dont 
Parrestation  a  été  légalement  ordonnée,  les  sous  -  officiers ,  brigadiers  et 
gendarmes  visitent,  à  toute  heure,  les  auberges,  cabarets,  et  autres  maisons 
ouvertes  au  public. 

Par  contre,  ils  ne  peuvent  pénétrer  dans  une  maison  privée  :  — 

Le  jour,  qu*en  vertu  d'un  mandat  spécial  de  perquisition  ou  pour  im 
motif  formellement  exprimé  par  une  loi  ; 

La  nuit,  que  dans  les  cas  d'incendie,  d'inondation  ou  d'appel  venant 
de  l'intérieur  de  la  maison. 

S*il  y  a  lieu  de  supposer  qu'un  individu  prévenu  de  crime  ou  délit, 
ou  déjà  frappé  d'un  mandat  d'arrestation,  soit  réfugié  dans  la  maison  d'un 
particulier,  la  gendarmerie  se  borne  à  garder  &  vue  la  maison  ou  à  l'en- 
tourer, en  attendant  l'arrivée  de  Tautorité  qui  a  le  droit  d'exiger  l'ouver- 
ture de  la  maison.  Ce  droit  appartient  d'ailleurs  à  ceux  des  membres  de 
la  gendarmerie  qui  sont  investis  des  fonctions  de  Commissaire  de  police. 

Art,  51,  Les  sous-of&ciers,  brigadiers  et  gendarmes  ne  peuvent,  en 
l*absence  de  l'autorité  administrative  ou  judiciaire,  employer  la  force  des 
armes  qu'en  cas  de  violences  ou  des  voies  de  fait  exercées  contre  eux,  ou 
s'ils  ne  peuvent  défendre  autrement  les  personnes  ou  les  positions  dont  la 
garde  leur  est  confiée. 

Dans  aucun  cas,  ils  ne  doivent  se  dessaisir  de  leur  prisonnier,  ni 
quitter  le  terrain  avant  que  l'ordre  soit  parfaitement  rétabli. 

Art,  52.  La  gendarmerie  dissipe  tous  les  rassemblements  armés  ou 
non  armés  et  réprime  les  émeutes  et  mouvements  populaires  dirigés  contre 
la  sûreté  des  personnes,  contre  les  autorités,  contre  la  liberté  de  l'industrie 
et  du  commerce,  et  contre  le  libre  exercice  des  cultes  reconnus  par  la  loi: 
elle  saisit  les  perturbateurs,  ainsi  que  ceux  qui  sont  trouvés  exerçant  des 
voies  de  fait  ou  des  violences  contre  les  personnes. 

Art,  53,  Un  des  principaux  devoirs  de  la  gendarmerie  étant  de  faire 
la  police  des  routes  et  chemins  et  d'y  maintenir  la  liberté  des  communi- 
cations, elle  doit  empocher  les  anticipations,  les  dépôts  de  fumier  ou  d' 
autres  objets  encombrants,  constater  les  dégradations  commises  sur  les 
routes  et  sur  les  arbres  qui  les  bordent,  sur  les  fossés,  ouvrages  d'art,  et 
matériaux  d'entretien,  et  dénoncer  à  l'autorité  compétente  les  auteurs  de 
ces  délits  ou  contraventions.  Elle  s'oppose  aux  encombrements  de  voitures, 
rétablit  la  libre  circulation,  en  procédant,  au  besoin,  contre  les  réfractaires, 
et  fait  exécuter  les  ordonnances  et  règlements  de  police  vicinale. 

Art*  54.    La  gendarmerie  est  chargée  de  protéger  l'agriculture  et  de 


Statut  organique  de  la  RouméUe  Orientale.  231 

saisir  tons  individus  commettant  des  dégftts  dans  les  champs  et  les  bois, 
dégradant  les  haies,  mors  ou  fossés,  et  tons  ceux  qui  sont  surpris  commet- 
tant des  larcins  de  fruits  ou  autres  productions. 

Ari.  ââ.  La  gendarmerie  porte  la  plus  grande  attention  à  tout  ce 
qui  intéresse  la  salubrité  publique;    à  ce  titre: 

1.  Elle  surveille  les  haUes  et  marchés  afin  d*empdcher  la  vente  de 
denrées  et  de  combustibles  gfttés  ou  corrompus; 

2.  Elle  fait  brûler  le  foin  ou  la  paille  ayant  pu  servir  de  moyen  de 
couchage  à  des  personnes  ou  à  des  animaux  malades  d^afifections  contagieuses: 

8.  Elle  fait  enterrer  les  animaux  morts  et  empêche  de  dépouiller  de 
leur  peau  ceux  qui  sont  morts  de  maladies  contagieuses; 

4.  Elle  surveille  les  cimetières,  signale  à  Pautorité  ceux  qui  ne  se- 
raient pas  situés  hors  des  limites  des  villes  et  villages,  et  exige  que  les 
inhumations  soient  faites  à  une  profondeur  d'au  moins  deux  ardiines. 

Art,  66.  La  gendarmerie  doit  toujours  se  tenir  à  portée  des  grands 
rassemblements  d*hommes,  tels  que  foires,  marchés,  fôtes  et  cérémonies  pu- 
bliques, pour  y  maintenir  le  bon  ordre  et  la  sécurité;  elle  fait,  la  nuit, 
des  rondes  et  patrouilles  pour  assurer  la  sûreté  des  voies  de  communication 
et  protéger  tous  les  individus  que  leur  conmierce,  leur  industrie,  ou  leurs 
affaires  obligent  à  voyager. 

Art.  67.  n  est  spécialement  prescrit  à  toutes  les  brigades  de  recher- 
cher et  d*arrôter  les  hommes  de  la  milice  signalés  comme  déserteurs  ou 
insoumis. 

La  gendarmerie  s'assure  également  que  tous  les  miliciens  en  [permis- 
sion ou  en  congé  sont  munis  d*un  titre  de  permission  ou  de  congé  et  les 
fait  rejoindre  leur  corps  en  temps  utile.  A  cet  effet,  tout  milicien  du 
cadre  permanent,  porteur  d*un  congé,  doit  présenter  ce  titre  de  congé  an 
Commandant  de  la  brigade  de  gendarmerie  qui  le  vise  et  qui  inscrit  son 
nom  sur  le  Registre  de  Service  indiqué  à  1* Article  44  ci-dessus. 

Art,  58,  Lors  de  l'appel  des  hommes  de  la  milice  pour  les  exerdces 
bi-mensuels  d'instruction,  pour  les  manœuvres  annuelles,  ou  pour  toutes 
les  circonstances  de  mobilisation  totale  ou  partielle,  la  gendarmerie  doit 
assurer  l'affichage  des  ordres  généraux,  faire  la  transmission  des  ordres  in- 
dividuels, en  réclamant  s'il  est  nécessaire  le  concours  des  agents  de  la  po- 
lice rurale,  et  veiller  à  ce  que  tous  les  honmies  appelés  rejoignent  sans 
retard,  avec  leurs  papiers,  le  lieu  de  rassemblement  désigné. 

Art.  59,  L'une  des  fonctions  habituelles  des  brigades  de  gendarmerie 
est  de  correspondre  entre  elles  sur  des  points  déterminés  par  les  Comman- 
dants de  section  et  de  compagnie.  Les  points  de  correspondance  sont  réglés 
de  fiçon  que  la  distance  à  parcourir  soit  à  peu  près  égale  des  deux  parts. 
Les  gendarmes  font  l'échange  des  lettres  et  Rapports  ou  des  individus 
confiés  à  leur  garde,  ainsi  que  des  renseignements  verbaux  qu'ils  ont  pu 
recueillir  sur  tous  les  objets  qui  intéressent  la  tranquillité  publique. 

Art,  60,  Les  ordres  relatifs  au  transfert  des  prisonniers  de  brigade 
en  brigade  sont  toujours  donnés  par  les  Commandants  de  section  ou  de 
compagnie.  Les  ordres  sont  écrits  et  individuels  pour  chaque  prisonnier 
transféré. 


232  Grandes  -  Puissances ,    Turquie» 

Art.  61.  n  est  organisé,  dans  chaque  siège  de  brigade,  à  défaut  de 
maison  d*arrôt  ou  de  détention,  un  local  de  réclusion  provisoire  composé 
de  deux  chambres  au  moins,  de  façon  à  pouvoir  toujours  séparer  les  pri- 
sonniers de  sexes  différents. 

Les  aliments  sont  fournis  à  ces  prisonniers  par  les  soins  et  aux  frais 
des  municipalités. 

Si  ces  locaux  de  réclusion  sont  situés  en  dehors  de  la  caserne  de 
gendarmerie,  TÂdministration  Municipale  en  conserve  la  police,  l'organisa- 
tion, Pentretien.  Le  Commandant  de  la  brigade  de  gendarmerie  doit  tou- 
tefois pourvoir  à  la  sûreté  de  ce  local  et  veiller  à  ce  que  les  mesures 
d*hjgiène  et  de  propreté  y  soient  rigoureusement  prises. 

A  défaut  de  moyens  de  surveillance  suffisants,  la  gendarmerie  peut, 
dans  les  cas  exceptionnels,  requérir  des  municipalités  le  concours  d'une 
garde  provisoire  fournie  par  les  habitants  et  elle  en  prend  de  droit  le 
commandement. 

Art,  62,  Les  prisonniers  transférés  de  brigade  en  brigade  sont  dé- 
posés, à  l'arrivée  au  gîte,  dans  les  locaux  de  réclusion  indiqués  k  TArticle 
ci-dessus. 

Dans  les  cas  urgents  on  lorsque  l'intéressé  déclare  prendre  à  sa  charge 
les  frais  de  conduite  et  d'escorte,  les  individus  arrêtés  sont  dirigés  par  les 
voies  rapides  sur  le  lieu  de  leur  destination  si  toutefois  le  déplacement 
des  gendarmes  chargés  de  l'escorte  ne  doit  pas  nuire  au  bien  du  service 
ordinaire  de  la  brigade. 

Les  gendarmes  chargés  de  la  conduite  de  prisonniers  empêchent  qu'ils 
ne  fassent  usage  de  liqueurs  fortes;  ils  doivent  faire  preuve  de  vigilance 
et  de  fermeté  pour  prévenir  les  évasions,  tout  en  évitant  les  rigueurs  inu- 
tiles et  les  actes  de  brutalité  qui  sont  sévèrement  interdits. 

Art.  63,  L'emploi  de  chaînes  ou  de  cordes  n'est  autorisé  que  dans 
des  cas  exceptionnels  et  seulement  lorsque  la  force  physique  du  prisonnier, 
son  caractère,  ou  ses  airtécédents  donnent  lieu  de  craindre  une  tentative  de 
révolte  ou  d'évasion,  ou  quand  le  nombre  des  prisonniers  dépasse  notable- 
ment celui  des  gendarmes  chargés  de  la  conduite.  Dans  aucun  cas,  les 
moyens  d'attache  ne  doivent  être  de  nature  à  blesser  eux-mêmes  les  pri- 
sonniers. 

Art,  64,  Les  sous  -  officiers ,  brigadiers,  et  gendarmes  veillent  à  la 
subsistance  des  prisonniers  et  requièrent  des  municipalités  les  vivres  néces- 
saires à  ces  derniers. 

Si  les  prisonniers  sont  malades,  ils  leur  donnent  ou  font  donner  les 
soins  médicaux  nécessaires,  et,  en  cas  d'urgence,  les  consignent  à  l'hôpital 
civil  le  plus  proche. 

Art.  66,  D'une  manière  générale ,  les  membres  de  la  gendarmerie 
doivent  comprendre  leur  mission  comme  ayant  pour  but  exclusif  de  protéger 
les  bons  citoyens,  et  non  d'être  à  charge  aux  populations  en  leur  imposant 
d'inutiles  vexations.  Le  devoir  de  tout  Chef  est  de  s'attacher  à  développer 
parmi  ses  subordonnés  cette  idée  propre  à  faciliter  la  tanche  délicate  et  sou- 
vent pénible  imposée  à  la  gendarmerie. 


Stat9U  organique  de  la  RouméUe  OrienUUe.  233 

Deuxième  Section. — Service  Extraordinaire. 

Art.  66,  Le  service  extraordinaire  des  brigades  consiste  à  prêter 
main  forte: — 

1.  Anx  agents  des  di£férentes  Administrations  Financières  dans  le 
cas  où  leur  autorité  est  publiquement  violée  et  leur  impuissance  évidente, 
et  où  un  retard  d'action  peut  porter  gravement  atteinte  aux  intérêts  du 
Trésor. 

2.  Aux  agents  chargés  de  Texécution  de  mandats  et  jugements  de 
jostioe. 

8.     Aux  agents  préposés  à  la  surveillance  des  chemins  de  fer. 

Art.  67.  La  gendarmerie  fournit  les  escortes  légalement  demandées 
pour  la  conduite  des  fonds  publics,  des  munitions  de  guerre,  et  des  cour- 
riers intéressant  la  sûreté  de  la  province.  Les  réquisitions  relatives  à  ce 
service  sont  toujours  faites  par  écrit  et  adressées  au  Chef  supérieur  du  dé- 
tachement de  gendarmerie  du  lieu. 

La  gendarmerie  peut,  en  ce  cas,  lorsque  ses  moyens  sont  insuffisants, 
requérir  le  concours  d'une  garde  locale  qui  est  placée  sous  ses  ordres 
directs. 

Le  Chef  de  Tescorie  prend  toutes  les  dispositions  de  prudence  et  de 
sûreté  que  commande  la  situation,  et  demeure  responsable  des  accidents 
survenus  s*il  ressort  de  Texamen  des  faits  qu'il  ait  manqué  de  Ténergie 
ou  de  la  surveillance  nécessaires. 

Art.  68.  Quelle  que  puisse  ôtre  la  nature  du  service  ordinaire  ou 
extraordinaire  qui  lui  est  commandé,  aucun  gendarme  ne  peut,  sans  un 
ordre  spécial,  franchir  la  frontière  de  la  Province  de  Boumélie  Orientale. 

VI.— Ordre  Intérieur. — ^Police  et  Discipline. 

Art.  69.  Les  membres  du  corps  de  la  gendarmerie,  quel  que  soit 
leur  grade ,  ne  peuvent  se  marier  sans  autorisation.  L*autorisation  est 
donnée,  pour  les  officiers ,  par  le  Commandant  de  la  milice  et  de  la  gen- 
darmerie; pour  les  sous-officiers,  brigadiers  et  gendarmes,  par  les  Com- 
mandants de  compagnie. 

Les  hommes  de  troupe  de  la  gendarmerie  mobile  ne  sont  autorisés  à 
se  marier  qu'à  la  condition  de  passer  dans  la  gendarmerie  départementale. 

Art.  70.  Les  sous-officiers,  brigadiers,  et  gendarmes  sont,  autant  que 
possible,  logés  dans  les  casernes  ou  dans  les  maisons  qui  en  tiennent  lieu. 
Les  casernes  sont  bâties  ou  les  maisons  sont  louées  aux  frais  des  dépar- 
tements. 

Un  gendarme  doit  toujours  ôtre  de  service  à  la  caserne;  ce  service 
est  de  vingt-quatre  heures. 

Lors  môme  que  les  sous  -  officiers ,  brigadiers ,  et  gendarmes  ne  sont 
pas  casernes  il  leur  est  défendu,  ainsi  qu'à  leurs  feounes,  de  faire  com- 
merce, de  tenir  auberge  ou  cabaret,  ni  d'exercer  aucun  métier  ou  aucune 
profession  manuelle. 

Art.  71.    n  est  défendu  à  tout  membre  du  corps  de  la  gendarmeriOi 


234  Grandei^Pmssanceêy  Turquie. 

80U8  peine  d'exclusion  du  service  et  sans  préjudice  des  peines  prévues  par 
le  Code  Pénal ,  d'accepter  des  cadeaux  ou  de  l'argent  de  qui  que  ce  soit. 

Les  uns  et  les  autres  ne  peuvent  entrer  dans  les  cabarets  et  débits 
de  boissons  que  pour  affaires  de  service;  ils  doivent  toujours  s'y  conduire 
avec  prudence  et  dignité. 

Art.  72.     Sont  réputées  fautes  contre  la  discipline. 

1.  De  la  part  des  supérieurs:  — 

Tout  propos  injurieux  ou  humiliant  envers  leurs  subordonnés,  toute 
punition  injustement  infligée  et  tout  abus  d'autorité  à  leur  égard;  toute 
négligence  à  punir  les  fautes  de  leurs  inférieurs  et  à  rendre  compte  à 
leurs  ChefÎB. 

2.  De  la  part  des  inférieurs: — 

Tout  défaut  d'obéissance,  tout  murmure,  mauvais  propos,  ou  signe  de 
mécontentement  envers  un  supérieur;  tout  manquement  au  respect;  toute 
violation  de  punition  disciplinaire;  toute  marque  de  conduite  irrégulière, 
dettes,  jeu,  querelles,  ivrognerie,  liaisons  illégitimes,  Ac,  enfin,  tout  ce  qui, 
dans  la  conduite  ou  dans  la  vie  habituelle,  s'écarte  de  la  règle,  de  l'ordre, 
ou  de  l'esprit  d'obéissance  et  de  déférence  que  le  subordonné  doit  à  ses 
Chefs. 

Art,  73.  Les  officiers,  sous-ofifiders,  brigadiers  et  gendarmes  ne  peu- 
vent être  punis  que  par  leurs  Che&i  hiérarchiques,  dans  les  limites  indi- 
quées aux  Articles  ci-après. 

Toutes  les  fois  qu'un  fonctionnaire  de  l'ordre  administratif  ou  judi- 
ciaire croit  avoir  à  se  plaindre  d'un  membre  du  corps  de  la  gendarmerie, 
il  adresse  sa  plainte  au  Chef  du  détachement,  qui  inflige  une  punition  pro- 
portionnée à  la  gravité  de  la  &ute. 

Les  officiers  et  sous-officiers  de  la  milice  en  service  peuvent,  de  môme, 
adresser  des  plaintes  contre  les  membres  du  corps  de  la  gendarmerie,  en 
les  faisant  toiyours  passer  par  la  voie  hiérarchique. 

Art.  74.    Les  peines  disciplinaires  sont,  pour  les  officiers: — 

Les  arrôts  simples;  la  réprimande  publique;  les  arrôts  de  rigueur; 
la  prison. 

Les  arrôts  simples  sont  gardés  au  domicile  ordinaire  de  l'officier;  ils 
n'exemptent  d'aucun  service. 

La  réprimande  a  lieu  en  présence  de  plusieurs  officiers  d*nn  grade 
égal  ou  supérieur  réunis  à  cet  effet. 

Les  arrôts  de  rigueur  sont  gardés  au  domicile  ordinaire  de  l'officier 
auquel  on  retire  son  sabre  ou  son  épée  et  à  la  porte  de  qui  on  place 
une  sentinelle. 

La  peine  de  prison  est  subie  au  chef-lien  de  la  province,  dans  un 
local  spécialement  affecté  à  cet  usage. 

Les  arrôts  simples  peuvent  ôtre  infligés  aux  officiers  par  tout  officier 
du  corps  supérieur  en  grade;  leur  durée  ne  peut  excéder  trente  jours. 

Les  arrôts  de  rigueur  sont  infligés  seulement  par  l'officier  Supérieur 
Inspecteur  ou  par  le  Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie;  leur 
durée  ne  peut  excéder  quinze  jours. 

La  punition  de  la  prison  ne  peut  être  infligée  que  par  le  Commaii- 


Statut  organique  de  la  Roumélie  Orientale.  235 

dant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie  et  pour  une  durée  maxima  de 
quinze  jours. 

Art,  15.  Le  lieutenant  peut  infliger  quatre  jours  d^arrôts  simples  au 
80U8-lieutenant  sous  ses  ordres; 

Le  Capitaine,  huit  jours  d*arrôts  simples  ou  la  réprimande  aux  lieu- 
tenants et  sous-lieutenants; 

Le  Major,  huit  jours  d*arrôts  simples  aux  Capitaines  et  quinze  jours 
aux  lieutenants  et  sous-lieutenants; 

L*offioier  supérieur  inspecteur,  quinze  jours  d^arrôts  simples  aux  lieu- 
tenants et  sous-lieutenants,  ou  huit  jours  d^arrôts  de  rigueur  aux  Capitaines 
et  quinze  de  la  môme  peine  aux  lieutenants  et  sous-lieutenants. 

L^offider  supérieur  inspecteur  peut  aussi  infliger  la  réprimande  à  tout 
officier  subalterne. 

Le  Conmiandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie  peut  infliger  le 
maximum  de  chacune  des  peines  sus-énoncées  aux  officiers  de  tous  grades 
80UB  ses  ordres. 

La  punition  d^arrôts  de  rigueur  et  celle  de  prison  entraînent  une  ré- 
duction de  la  solde,  comme  il  egt  indiqué  à  T Article  95  ci-après. 

Ah.  76,  Tout  officier,  lors  môme  qu'il  se  croit  injustement  puni, 
doit  d*abord  se  soumettre  à  la  punition  disciplinaire  prononcée  contre  lui; 
mais  il  peut,  après  avoir  obéi,  adresser  sa  réclamation  à  Tofficier  inmié- 
diatement  supérieur  à  celui  qui  Ta  puni. 

Les  réclamations  non  justifiées  peuvent  donner  lieu  à  des  augmenta- 
tions prononcées  par  le  Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie. 

Toutes  les  punitions  infligées  aux  officiers  sont  portées,  soit  au  re- 
gistre spécial  tenu,  dans  les  compagnies,  pour  les  lieutenants  et  sous-lieu- 
tenants, soit  sur  un  registre  spécial  tenu  à  TEtat-Major  du  Commandant 
de  la  milice  et  de  la  gendarmerie,  pour  les  Capitaines  et  officiers  supérieurs. 

Art.  77.  Les  punitions  disciplinaires  à  infliger  aux  sous-offiders,  bri- 
gadiers, et  gendarmes  sont: — 

La  consigne  à  la  caserne;  la  salle  de  police;  la  prison. 

Ces  punitions  ne  peuvent  ôtre  infligées  pour  plus  de  trente  jours. 

Art.  78.    Les  punitions  sont  infligées  de  la  manière  suivante:— 

Par  les  Commandants  de  brigade,  quatre  jours  de  consigne; 

Far  les  Commandants  de  section,  huit  jours  de  consigne,  quatre  jours 
de  salle  de  police,  et  deux  jours  de  prison; 

Par  les  Commandants  de  compagnie  et  par  les  Majors,  quinze  jours 
de  consigne,  huit  jours  de  salle  de  police,  et  quatre  jours  de  prison. 

L*offider  supérieur  inspecteur  et  le  Commandant  de  la  gendarmerie 
mobile  dans  ce  corps,  peuvent  ordonner  trente  jours  de  consigne,  quinze 
jours  de  salle  de  police,  et  huit  jours  de  prison. 

Le  Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie  peut  infliger  le 
maximum  de  toutes  les  peines. 

Art.  79,  Si,  cependant,  un  membre  du  corps  commet  une  faute  contre 
la  diadpline  de  nature  à  mériter  une  plus  forte  punition,  le  Commandant 
de  la  milice  et  de  la  gendarmerie  est  autorisé  à  le  retenir  en  prison  jus- 
qu'à ce  qu'il  ait  été  statué  sur  une  proposition  de  révocation,  de  suspen- 


236  Grandes 'Puiumceê,   Turquie. 

non,  de  cassation  on  de  rétrogradation.  Dana  ancon  cas,  la  dnréa  de 
cette  peine  do  pent  excéder  denx  mois. 

Are.  80.  Les  punitions  de  salle  de  police  et  de  prison  sont  toujours 
subies,  pour  les  sons-offîders ,  brigadiers  et  gendarmes,  an  chef-lien  de  la 
compagnie,  où  un  local  spécial  est  aménagé  à  cet  usage. 

Art,  81.  Les  suspensions,  rétrogradations,  on  cassations  de  sous-of- 
ficiers, brigadiers  et  gendarmes  de  1^^  classe  sont  prononcées,  conformément 
anx  dispositions  du  Chapitre  XIII,  Article  476,  par  le  Oonvemenr-Oénéral 
ou  par  le  Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie. 

Elles  sont  toigours  mises  à  l'ordre  du  jour  dn  corps  avec  indication 
des  motift. 

Art.  82.  Les  propositions  relatives  à  la  résiliation  des  contrats  des 
officiers  étrangers  admis  au  service  de  la  gendarmerie,  conformément  aux 
dispositions  du  Chapitre  XID,  Article  473,  sont  présentées  au  Oonvemenr- 
Oénéral  par  le  Conseil  Privé  ou  par  la  majorité  des  membres  de  ce  Conseil. 

Le  Oonvemenr-Oénéral  les  soumet,  avec  le  dossier  à  Tappni,  à  l'examen 
dn  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Provinciale  qui  décide  à  la  majorité 
des  voix. 

Art.  83.  Les  propositions  relatives  à  la  suspension  ou  à  la  révoca- 
tion des  officiers  indigènes  sont  soumises  au  Conseil  Privé  par  le  Com- 
mandant de  la  milice  et  de  la  gendarmerie. 

Les  causes  qui,  par  mesure  de  discipline,  peuvent  entraîner  la  sus- 
pension ou  la  révocation  d'un  officier  sont: — 

L'inconduite  habituelle,  les  fautes  graves  dans  le  service  on  contre  la 
discipline  ; 

Les  fautes  contre  l'honneur; 

La  condamnation  à  un  emprisonnement  de  plus  de  six  mois. 

Si  l'officier  révoqné  compte  plus  de  quinze  années  de  services  effectif, 
il  peut  être  alloué  sur  la  proposition  du  Conseil  Privé,  une  gratification 
de  réforme  proportionnelle  au  nombre  de  ses  années  de  service,  à  la  con- 
dition qu'il  ne  soit  pas  rendn  coupable  d'une  faute  contre  l'honneur. 

Vn. — Bemonte.  — Fourrages. 

Art.  84,  Tons  les  officiers  de  gendarmerie,  à  l'exception  des  officiers 
chargés  de  Tadministration,  dont  le  service  est  purement  sédentaire,  et  tous 
les  sous-officiers,  brigadiers  et  gendarmes  à  cheval,  à  Texception  des  Secré- 
taires permanents  et  garde-magasins,  doivent  dtre  constamment  pourvus 
du  nombre  de  chevaux  fixé,  pour  chaque  grade,  par  le  Tablean  ci-après  : — 

Chevaux. 

Officier  Supérieur  Inipecteor 8 

Commandant  de  la  Gendarmerie  Mobile 2 

Chef  de  la  Chancellerie 2 

Commandant  de  compagnie 2 

Commandant  de  section 1 

Commandant  de  peloton  de  la  Gendarmerie  Mobile 1 

Sons-oflkner,  Brigadier,  on  Gendarme  à  Cheval 1 

Art.  85.    Lesoffidersi  sous-offiders,  brigadiers  et  gendarmes  à  cheval 


Statut  argamique  de  la  Roumélie  Orientale.  237 

de  la  gendannerie  départementale  sont  tenus  de  se  remonter  à  leurs  frais 
daiiB  les  quinze  jours  qui  suivent  leur  entrée  en  fonctions. 

Les  sous -officiers,  brigadiers  et  cavaliers  de  la  gendarmerie  mobile 
sont,  comme  les  autres  membres  du  corps,  remontés  avec  des  chevaux  qui 
leur  appartiennent,  mais  dans  les  conditions  spéciales  indiquées  à  l'Article 
89  d-aprte. 

Art.  86.  Tout  membre  monté  de  la  gendarmerie,  à  Tezception  des 
hommes  de  troupe  de  la  gendarmerie  mobile,  reçoit,  lors  de  son  entrée  en 
fonctions,  une  indemnité  représentative  du  prix  d'achat  de  chacun  des  che- 
Tttux  auxquels  il  a  droit. 

Le  paiement  de  cette  indemnité  est  renouvelable  tous  les  cinq  ans. 

Le  chiffire  de  l'indemnité  est  de  ^  T.  20  par  cheval  d'officier  et  de 
l*  T.  10  par  cheval  de  gendarme. 

Tout  membre  monté  du  corps  de  la  gendarmerie  qui  quitte  le  ser- 
vice avant  l'expiration  du  terme  de  cinq  années  indiqué  ci-dessas,  est  tenu 
de  rembourser  au  Trésor  une  somme  proportionnelle  au  nombre  d'années 
manquant  et  au  chiffre  de  l'indemnité  reçue.  S'il  n'est  pas  en  état  d'ac- 
quitter cette  dette,  le  cheval  est  vendu  par  les  soins  da  corps  et  l'excé* 
dant  du  prix  de  vente  est  seulement  remis  à  l'intéressé  ou  à  ses  ayants 
droits. 

Art.  87,  Les  chevaux  d'officiers  sont  reçus  sans  contrôle  autre  que 
celui  qu'exercent,  lors  des  inspections,  les  Commandants  de  compagnie  et 
l'officier  supérieur  inspecteur;  celui  là  a  qualité  pour  obliger  tout  officier 
subalterne  à  remplacer  immédiatement  une  monture  jugée  incapable  de 
&ire  son  service. 

Lee  chevaux  des  hommes  de  troupe  sont  reçus  par  une  Commission 
composée  du  Commandant  de  compagnie,  de  l'officier  de  section,  et  d'un 
vétérinaire  requis  ou  de  l'officier  de  section ,  du  vétérinaire  et  d'un  sous- 
officier.  Les  chevaux  doivent  être  &gés  de  4  ans  au  moins  et  de  8  ans 
au  plus,  et  6tre  exempts  de  tares  susceptibles  de  les  mettre  promptement 
hors  de  service. 

L'Officier  Supérieur  Inspecteur  prononce  la  réforme  de  ceux  qui  ne 
sont  plus  aptes  à  servir,  et  donne  un  avis  motivé  sur  la  demande  d'in- 
demnité qui  peut  en  ôtre  la  suite,  d'après  les  dispositions  de  l'Article  88 
ci-aprôe. 

Art,  88,  Si  un  membre  monté  de  la  gendarmerie  vient  à  perdre  son 
cheval  avant  l'expiration  du  délai  de  cinq  années  prévu  à  l'Article  86,  il 
lui  est  alloué: 

Si  le  cheval  a  été  tué,  est  mort  ou  a  été  réformé  par  suite  de  bles- 
sures reçues  ou  de  maladies  contractées  dans  le  service,  une  indemnité 
pour  perte  de  chevaux  égale  aux  deux  tiers  de  l'indemnité  représentative 
d'achat; 

Si  le  cheval  est  mort  ou  a  été  réformé  par  suite  d'une  maladie  épi- 
démique  ou  contagieuse  ou  d'une  affection  accidentelle  autre  que  celles 
prévues  à  l'alinéa  précédent^  une  indemnité  égale  à  la  moitié  de  l'indemnité 
représentative  d'achat. 

Dans  Tun  et  l'autre  cas,   la  demande  adressée  au  Conseil  d'Admini- 


238  Gnmdeê  "  Puiêsmices  ^   Turqme. 

tiaration  du  corps  pour  le  paiemeiit  de  cette  indemnité  est  accompagnée 
d'an  procès-yerbal  de  perte  on  de  vente,  d'nn  certificat  dn  vétérinaire,  et 
d*nn  Bi^port  spécial  dn  Commandant  de  section  ou  de  compagnie  déga- 
geant la  responsabilité  du  propriétaire  du  cheval. 

Le  prix  de  vente  du  cheval  réformé  en  déduction  des  indemnités  pré- 
vues aux  alinéas  précédents. 

Art.  89,  Poiur  la  remonte  des  hommes  de  troupe  de  la  gendarmerie 
mobile  à  cheval,  il  est  formé  une  Conmiission  d'achat  composée  du  Com- 
mandant du  demi  escadron,  d'un  ofi&cier,  et  d*un  vétérinaire. 

Le  cheval  est  présenté  à  la  Commission  par  le  sous-offîcier,  brigadier, 
ou  gendarme  intéressé;  la  Commission  décide  de  l'admission  ou  du  rejet 
du  cheval,  sans  intervenir  dans  la  discussion  du  prix. 

L'indemnité  représentative  d^achat  est  versée  aux  mains  du  gendarme 
aussitôt  après  la  réception  du  chevaL 

Art,  90.  Il  est  alloué  à  tous  les  militaires  montés  de  la  gendarmerie 
départementale,  pour  chacun  des  chevaux  auxquels  ils  ont  droit  et  à  défaut 
de  rations  de  fourrage  directement  fournies  par  les  magasins  militaires, 
une  indemité  journalière  de  fourrage  dont  le  chiffre  est  fixé  comme  il  suit: 

Chevaux  d'offîders:  par  cheval  et  par  jour,  4  piastres; 

Chevaux  de  troupe:  par  cheval  et  par  jour,  3^  piastres. 

Cette  indemnité  est  payée  par  mois,  à  terme  ^u,  et  pour  autant  de 
jours  que  le  cheval  a  figuré  sur  les  contrôles  de  la  compagnie. 

S'il  ressort  des  observations  faites  lors  de  deux  revues  successives, 
par  les  Commandants  de  section,  qu'un  gendarme  abuse  de  la  liberté  re- 
lative qui  lui  est  laissée  pour  ne  pas  nourrir  convenablement  son  cheval, 
le  Commandant  de  compagnie  peut,  en  dehors  de  la  punition  disciplinaire 
infligée  à  l'homme,  ordonner  que  le  cheval  en  question  soit  temporairement 
nourri  par  les  soins  du  Chef  de  la  brigade  qui  reçoit,  pendant  ce  temps, 
l'indemnité  représentative  de  fourrages. 

Art.  91,  En  ce  qui  concerne  la  gendarmerie  mobile,  les  fourrages 
sont  achetés  directement  par  la  Commission  de  remonte  de  Tescadron. 

Le  corps  reçoit  à  cet  effet  le  montant  de  l'indemnité  représentative 
de  fourrages  pour  tous  les  chevaux  inscrits  sur  les  contrôles.  Cette  in- 
demnité est  payée  par  mois  et  d'avance.  Les  paiements  aux  fournisseurs 
sont  faits  par  les  soins  de  l'ofi&cier  trésorier  sur  la  présentation  des  bons 
de  livraisons  fournis  par  le  corps. 

S'il  vient  à  être  formé  un  détachement  trop  faible  pour  que  le  fonc- 
tionnement de  ce  service  puisse  être  assuré,  les  hommes  perçoivent  directe- 
ment l'indemnité  dans  les  mômes  conditions  que  ceux  de  la  gendarmerie 
départementale. 

Vin. — Solde. — Indemnités. — Ghratifications. 

Art.  92,  Le  service  de  la  solde  a  p#ur  objet  de  pourvoir  à  toutes 
les  prestations  en  deniers  attribuées,  soit  individuellement  aux  membres  de 
de  tous  grades  du  corps  de  la  gendarmerie,  soit  collectivement  aux  com« 
pagnies  ou  au  corps  mobile  dont  ils  font  partie. 


Statut  organique  de  la  Roumélie 


239 


Les  prestations  qui  ressortissent  du  service  de  la  solde  sont: — 

La  solde  ;  les  accessoires  de  solde  ;  les  gratifications  et  indemnités  ex- 
traordinaires. 

Saof  le  cas  de  guerre,  ces  prestations  sont  affectées  à  tontes  les  dé- 
penses de  subsistance,  de  chauffage,  et  d'éclairage  auxquelles  les  membres 
du  corps  de  la  gendarmerie  sont  tenus  de  pourvoir  eux-mômes. 

Art.  93.    On  distingue  deux  espèces  principales  de  solde: — 

La  solde  d'activité,  et  la  solde  de  non-activité. 

Art.  94.  Aucun  membre  de  la  gendarmerie  ne  peut  jouir  de  la  solde 
d'activité  s'il  n'est  en  activité  de  service;  l'activité  commence  pour  lui  du 
jour  où  il  a  prêté  le  serment  indiqué  à  l'Article  1  ci-dessus. 

Le  droit  à  la  solde  Tactivité  cesse:  — 

Pour  les  officiers  de  la  gendarmerie,  le  lendemain  du  jour  où  ils  ont 
reçu  la  notification  de  leur  suspension,  de  leur  révocation,  de  l'admission 
de  leur  démission  ou  de  leur  mise  à  la  retraite; 

Pour  les  hommes  de  troupe,  le  lendemain  du  jour  où  ils  ont  reçu: 
leur  congé  définitif,  Pavis  de  leur  admission  à  la  retraite  ou,  sans  autre 
notification,  le  lendemain  du  jour  où  expire  leur  engagement. 

Ari.  95.  Jusqu'au  premier  budget  voté  par  l'Assemblée  Provinciale 
la  solde  d'activité,  pour  les  membres  de  la  gendarmerie  des  différents  gra- 
des qui  ne  sont  pas  liés  au  service  par  des  contrats  personnels  et  spéciaux, 
est  fixée  par  le  Tableau  suivant:  — 


Gbrades. 


Par  An. 


Par  Mois. 


Colonel  .... 
lieutenant-Colonel 
Migor  .... 
Capitaine  .  .  . 
Lieutenant  .  .  . 
Som^Lieatenant   . 


Maréehal  des  logis  chef 
Maréohal  des  logis  .    . 

Brigadier 

Geâarme  de— 

l""'  Classe    .... 

2"      »         •    .    •    . 


L.  T. 

480 

860 

800 

192 

156 

182 
Piastres. 
4,800 
4,000 
8,600 

8,000 
2,640 


L.  T. 

40 

80 

25 

16 

18 

11 

Piastres. 

400 

850 

800 

260 
220 


La  solde  des  sous-officiers,  brigadiers,  et  gendarmes  à  cheval  est  aug- 
mentée: de  2  piastres  par  jour  pour  les  sous-officiers;  de  60  paras  par 
jour  pour  les  brigadiers  ;  de  40  paras  par  jour  pour  les  gendarmes. 

Ari.  96.  La  selde  des  membres  du  corps,  liés  au  service  en  vertu 
de  contrats,  est  fixée,  pour  chacun  d'eux,  par  le  contrat  lui-môme.  Ces 
contrats  sont  établis  pour  une  durée  de  trois  ans  au  moins  et  six  ans  au 
plus;  leur  résiliation  anticipée  donne  droit  au  paiement  à  l'intéressé  d*un 
dédit  pécuniaire  égal  à  la  moitié  de  la  solde  d'activité  pour  le  nombre 
d'années  restant  à  couxir. 


240  Grandes  -  Puissances^    Turquie. 

Art,  91,  La  solde  est  payée,  pour  les  membres  de  tons  grades  de 
la  gendarmerie,  par  mois  et  à  terme  échn,  à  raison  dn  nombre  de  jour- 
nées en  activité  dans  le  mois. 

Le  mois  est  toiyoors  calculé  à  raison  de  trente  jours. 

Art,  98.  La  solde  est  réduite  à  la  moitié  du  tarif  pour  tout  mili- 
taire de  la  gendarmerie  qui  jouit  d'un  congé  d'une  durée  supérieure  à 
trente  jours,  à  moins  qu'une  décision  spéciale  dn  Gouverneur-Général  ne 
loi  accorde  exceptionnellement  la  solde  entière.  La  durée  des  congés  à 
solde  entière  ne  peut,  sauf  le  cas  de  maladie,  dépasser  deux  mois  con- 
sécutifs. 

L'indemnité  représentative  de  fourrages  continue  a  être  payée  à  tout 
militaire  de  la  gendarmerie  en  congé ,  pour  les  chevaux  dont  il  est  régu- 
lièrement pourvu. 

D'une  manière  générale  et  sauf  le  cas  de  délégation  prévu  à  l'Ar- 
ticle 102  ci-après,  la  solde  de  congé  est  payée  seulement  au  retour  de 
l'officier,  du  sous-offîcier,  du  brigadier,  ou  du  gendarme  en  congé. 

Art,  99.  Le  membre  de  la  gendarmerie  qui  dépasse  de  plus  de  vingt- 
quatre  heures  la  durée  de  son  congé  on  de  sa  permission,  peut,  sauf  le 
cas  de  force  majeure,  ôtre  privé  de  tout  rappel  de  solde  par  décision  du 
Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie. 

L'indemnité  représentative  de  fourrages  est  payée  mensuellement,  en 
l'absence  du  membre  de  la  gendarmerie  en  congé,  aux  mains  de  son  fondé 
de  pouvoirs  accrédité  près  du  Commandant  de  compagnie  ou  du  Conseil 
d'Administration  du  corps. 

Les  officiers,  sous-officiers,  brigadiers  et  gendarmes,  allant  en  congé, 
sont  payés  de  leur  solde  d'activité  jusqu'au  jour  de  leur  départ  exclusive- 
ment; ils  recouvrent  leurs  droits  à  la  solde  entière  à  compter  du  lende- 
main du  jour  où  ils  rentrent  à  leur  poste. 

Art.  100.  La  solde  de  tout  membre  du  corps  de  la  gendarmerie  à 
l'hôpital  est  égale  à  la  solde  d'activité ,  déduction  faite  du  prix  des  jour- 
nées de  traitement  qui  sont  directement  payées  à  l'hôpital  par  les  soins 
des  Commandants  de  compagnie  ou  du  Conseil  d'Administration  du  corps. 

Art.  101.  Les  offîciers  aux  arrêts  de  rigueur,  ou  en  prison,  les  sous- 
officiers,  brigadiers  et  gendarmes  à  qui  il  a  été  infligé  une  peine  discipli- 
naire de  prison,  et  tous  les  membres  du  corps  en  jugement  ou  en  déten- 
tion reçoivent,  pendant  ce  temps  et  aux  dates  assignées  pour  le  paiement 
de  la  solde  d'activité,  une  solde  égale,  pour  les  officiers  à  la  moitié,  pour 
les  hommes  de  troupe  aux  deux  tiers  de  la  solde  d'activité. 

Art.  102.  Les  officiers,  sous-officiers,  brigadiers,  et  gendarmes  en 
mission,  en  campagne ,  ou  en  congé  régulier ,  ont  la  faculté  de  déléguer, 
en  faveur  de  leur  famille  ou  de  toute  autre  personne,  jusqu^à  concurrence 
du  quart  de  la  solde  du  grade  dont  ils  sont  pourvus  au  moment  de  leur 
départ. 

Ils  doivent,  à  cet  e£fet,  remettre,  avant  leur  départ,  an  Commandant 
de  la  compagnie  ou  au  Conseil  d'Administration  du  corps,  une  déclaration 
écrite,  signée  par  deux   témoins   et  indiquant  le  chiffre  de  la  portion  délé- 


Slatut  organique  de  la  Raumélie  OrimUale.  241 

goée,  las  époques  de  paiement  et  la  personne  ou  les  personnes  en  &Yeur 
de  qui  la  délégation  est  consentie. 

Les  délégations  ne  sont  valables  que  pour  une  année;  elles  peuveni 
ôtre  renouvelées  avec  Tapprobation  du  Ck>n8eil  d'Administration  du  oorps. 

Art,  103,  Tout  membre  de  la  gendarmerie  envoyé,  par  un  ordre 
q[)écial,  en  mission  extraordinaire  hors  des  limites  de  son  ressort^  a  droit: 

1.  A  une  indemnité  de  déplacement; 

2.  A  des  frais  de  route  c^culés  en  raison  de  la  distance  parcourue. 
Il  peut  également,    par  décision  du  Gouverneur -Général  »    6tre  alloué 

une  indemnité  dite  de  rassemblement,  à  tous  les  membres  du  corps  em- 
ployée dans  une  localité  où  les  circonstances  ou  la  réunion  momentanée 
de  nombreuses  troupes  rendent  les  conditions  de  la  vie  plus  onéreuses* 

Art.  104,  L'indemnité  de  déplacement  est  payée  à  raison  du  nombre 
de  jours  passés  en  dehors  des  limites  du  ressort  ordinaire  de  l'officier, 
sous-officier,  brigadier,  ou  gendarme. 

Elle  est  de:  30  piastres  par  jour  pour  les  officiers  supérieurs;  20 
piastres  par  jour  pour  les  officiers  subalternes  ;  5  piastres  par  jour  pour 
les  sous-officiers  et  brigadiers  ; .  3  piastres  par  jour  pour  les  sous-officiers 
gendarmes. 

Art,  105,  Les  frais  de  route  sont  alloués  en  raison  de  la  distance 
kilométrique;  ils  sont  payés  d*avance  toutes  les  fois  que  Toffider  ou  gen- 
darme en  fait  la  demande. 

Si  le  voyage  se  fÎEuit  par  les  routes  de  terre,  les  frais  de  route  sont  payés  : 

Pour  les  officiers  supérieurs,  à  raison  de  3  piastres  par  kilomètre; 
pour  les  sous-officiers,  brigadiers,  et  gendarmes,  à  raison  d'une  \  piastre 
par  kilomètre. 

Si  le  voyage  se  fidt  par  mer  ou  par  chemin  de  fer,  les  frais  de  route 
sont  égaux  au  prix  du  passage  sur  les  paquebots  ou  chemins  de  fer:  En 
première  classe  pour  les  officiers  supérieurs;  deuxième  classe  pour  les  of- 
ficiers subalternes;  troisième  classe  pour  les  sous-officiers,  brigadiers,  et 
gendarmes. 

Art,  106.  Le  taux  de  l'indemnité  de  rassemblement  et  celui  des  frais 
de  route  pour  les  cas  exceptionnels ,  tels  qu^un  voyage  en  mer  sur  des 
points  où  il  n'existe  pas  de  service  régulier  de  bateaux,  sont  fixés  par  des 
décisions  du  Gouverneur-Général. 

Art,  107.  Les  frais  de  route  et  l'indemnité  de  déplacement  ne  sont 
pas  alloués  aux  officiers  du  corps  de  la  gendarmerie  pour  leurs  tournées 
réglementaires.  U  est  fait  exception  à  cette  règle  pour  les  inspections  de 
rOfficier  Supérieur  Inspecteur,  et  du  Commandant  de  la  milice  et  de  la 
gendarmerie. 

Art,  108,  La  haute  paie  journalière  d'ancienneté  prévue  au  Chapitre 
Xin,  Article  27,  est  de  20  paras  par  jour;  elle  est  payée  à  partir  du 
premier  jour  de  la  cinquième  année  de  service  dans  la  gendarmerie. 

Art,  109,  La  haute  paie  s'augmente  annuellement  de  20  paras  pour 
les  sous-officiers  et  de  10  paras  pour  les  brigadiers  et  gendarmes  de  fiiçon 
à  atteindre,  le  premier  jour  de  la  huitième  année,  la  somme  de  2  piastres 
pour  les  sous-officiers  et  de  50  paras  pour  les  brigadiers  et  les  gendaimes»; 

Nouv,  JEUeuêU  Qém.    21'  S.  V.  Q 


242  Ormdeê'Pmtsaneesj   Tutqme. 

A  partir  de  ee  point,  la  haute  paie  journalière  cesse  de  croître  et 
demenre  constante  pour  les  hommes  de  troupe  rengagés,  quel  que  soit 
leur  grade* 

Afi.  ÎÎO.  Lorsque  les  officiers  du  corps  de  la  gendarmerie  ne  sont 
pas  logés  dans  des  bâtiments  spéciaux,  fournis  et  meublés  aux  frais  des 
départements  et  de  la  province,  il  leur  est  alloué  une  indemnité  de  loge- 
ment et  d'ameublement  fixée  comme  il  suit:  pour  les  officiers  supérieurs, 
L.  T.  8  par  mois;  pour  les  Capitaines,  L.  T.  2  par  mois  ;  pour  les  lieu- 
tenants et  sous-lieutenants,  L.  T.  1^  par  mois. 

L%idemnité  de  logement  continue  à  à  ôtre  payée  aux  officiers  en 
permission,  dont  l'absence  ne  dépasse  pas  trente  jours,  et  aux  officiers  ma- 
lades, en  traitement  chez  eux  ou  à  l'hôpital. 

Ah,  111.    Une  indemnité  spéciale  de  frais  de   bureau  est  allouée: 

Au  Ohef  de  la  Chancellerie;  à  Tofficier  trésorier;  à  l'officier  d'habil- 
lement ;  aux  Commandants  de  compagnie  ;  aux  Commandants  de  section  ; 
aux  Commandants  de  brigade. 

Le  chiffre  de  ces  indemnités  est  fixé  annueUement  par  le  Gouvemeur- 
(Mnéral  en  raison  des  besoins  constatés,  et  dans  les  limites  des  crédits 
alloués. 

Art.  112,  Tout  sous-officier,  brigadier,  ou  gendarme  a  droit,  depuis 
le  moment  de  son  entrée  a'u  service,  8*il  n*est  logé  chez  l'habitant,  à  une 
indenmité  journalière  de  literie  de  20  paras. 

Cette  indemnité  n'est  pas  payée  aux  hommes  de  la  gendarmerie  mobile 
s'ils  sont  logés  en  caserne  et  pourvus  de  lits  de  troupe. 

Ah,  113.  Les  sous-officiers  promus  officiers  de  gendarmerie  reçoivent 
une  gratification  de  première  mise  et  d'équipement  fixée: 

Pour  Tarme  à  cheval  à  L.  T.  20. 
»  à  pied     à       »      15. 

Ah.  114.  Lee  gratifications  pour  bons  services  prévues  à  l'Article  10 
du  présent  Règlement  peuvent  ôtre  appliquées  aux  officiers  eux-mômes 
jusqu'au  grade  de  Capitaine  inclusivement.  Leur  chiffre  est  fixé  par  la 
décision  du  Gouverneur -Général  qui  les  accorde;  elles  sont  prélevées  sur 
un  fonds  spécial  de  gratifications  et  de  secours. 

n  en  est  de  môme  pour  les  gratifications,  renouvelables  ou  non,  ac- 
oordées  à  d'anciens  membres  du  corps  de  la  gendarmerie,  malades  ou  in- 
firmes, à  leurs  veuves  ou  à  leurs  orphelins. 

AH*  lia.  La  solde  de  non  activité  est  due  seulement  aux  officiers 
sospendns  par  mesure  de  discipline  ou  pour  infirmités  temporaires. 

Dans  le  premier  cas,  elle  est:  pour  les  officiers  supérieurs,  liés  ou 
non  par  contrat  au  service,  de  la  moitié  de  leur  solde  sans  accessoires  ; 

Pour  les  offiders  subalternes,  des  deux  tiers  de  leur  solde  sans  ac- 
cessoires. 

Dans  le  deuxième  cas,  elle  est:  pour  les  officiers  supérieurs,  liés  ou 
non  au  service  par  contrat,   des   deux   tiers  de  la  solde   sans  accessoires; 

Pour  lee  officiers   subalternes,  des  trois   quarts  de  la  solde  sans  ao- 


Statut  organique  de  la  RouméUe  Orientale.  248 

IX. — Habillement. — Equipement. — Harnachement. — ^Annement. 

Art.  116.  La  tenue  des  gendarmes  à  cheTal  de  la  gendaraifirie  d^ 
fMurtementale  est  la  suivante: 

Tonique  non-ajustée  en  drap  bleu  du  pays,  avec  deux  rangs  de  six 
boatons  en  cuivre  uni  et  serrée  derrière  par  une  patte  à  denx  boutons. 
Parements  et  passepoils  rouges  au  bord  de  la  tunique ,  aux  oootarei  et 
an  tour  des  manches.  Col  en  drap  de  fond  orné  sur  le  devant  d'une 
patte  rouge  fixé  par  un  bouton.     Pattes  d*épaales  en  drap  ronge  uni. 

Pantalon  de  même  étoffe  que  la  tunique  avec  passepoil  roage. 

Bottes,  avec  éperons  en  fer  poli,  portées  par  dessus  le  pantalon* 

Aiguillettes  en  laine  rouge,  portées  sur  Tépaule  droite. 

Ceinture  rouge  à  filets  bleus  portée  pardessus  la  tonique. 

Capote  en  drap  gris  du  pays,  avec  deux  rangs  de  six  boutons  eu 
cuivre  uni,  pattes  d^^aules  en  drap  rouge,  et  serrée  denière  par  une 
patte  à  deux  boutons. 

Bachelik  en  drap  gris. 

Lee  hommes  à  cheval  de  la  gendarmerie  mobile  ont  le  mâme  uni- 
forme, avec  cette  différence  que  les  revers,  pattes  et  passepoils ,  sont  en 
drap  blanc  au  lieu  d*6tre  rouges;  les  aiguiUettes  sont  en  coton  blanoi  les 
boutons  sont  blancs. 

Ah,  117,  La  tenue  des  gendarmes  à  pied  de  la  gendarmerie  d^ar^ 
tementale  est  du  même  modèle  que  celle  de  la  gendarmerie  à  dheval,  avec 
cette  différence  que  la  tunique  et  le  pantalon  sont  en  drap  gris  du  pays 
et  que  les  hommes  ne  portent  pas  d'éperons. 

Les  gendarmes  à  pied  de  la  gendarmerie  mobile  ont  le  môme  uni- 
forme que  ceux  de  la  gendarmerie  départementale,  avec  pattes,  revers  et 
passepoils  en  drap  blanc,  aiguillettes  en  coton  blanc,  et  boutons  blancs. 

En  été,  les  gendarmes  à  pied  et  à  cheval  remplacent  la  tunique  en 
drap  par  une  blouse  en  toile  blanche  avec  pattes  d*épaules  motnles  en 
dn^  rouge;  la  blouse  se  porte  sans  aiguillettes. 

Jh.  118.  Les  grades  sont  marqués,  pour  les  brigadiers,  par  une 
double  tresse  en  laine  blanche  ou  rouge  cousue  transversalement  sur  la 
patte  d'épaule  ;  pous  les  maréchaux  des  logis ,  par  un  galon  d*or  ou  dW- 
gent  posé  sur  le  haut  du  col  et  sur  les  revers  des  manches  de  la  tunique 
ou  de  la  ci^ote,  et  par  une  trifie  tresse  en  laine  rouge  ou  blanche  sur  la 
patte  d*épaule;  pour  les  Maréchaux  des  Logis  Che&,  par  on  galon  d*or 
ou  d'argent  posé  dans  les  mêmes  conditions  ao  col  et  aux  mandies,  et 
par  un  galon  de  métal  de  mdme  largeur  posé  sur  la  patte  d'épaule. 

Asri.  119.  Les  offîciers  de  la  gendarmerie  départementale  et  de  la 
gendarmerie  mobile  ont  un  uniforme  de  la  môme  couleur  et  du  mfime  mo- 
dale que  celui  de  leurs  hommes.  Ils  portent  les  aiguillettes  en  or  et  les 
boutons  dorés,  dans  la  gendarmerie  départementale;  les  aiguillettes  d'argent 
et  les  boutons  argentés  dans  la  gendarmerie  mobile. 

Tous  les  officiers,  étant  montés,  portent  les  éperons  d'ordonnance. 
Tous  ont  également  la  ceinture  tressée  en  soie  rouge  et  or^  on  en  soie 
ronge  et  ai^^ent 


344  Grandes-Puiêsances  j  Turquie. 

.  Les  grades  se  distingnent,  comme  dans  les  corps  provisoires  organisés 
pendant  l'occupation,  par  des  étoiles  posées  sur  des  pattes  d^épaules  en  or 
on  en  argent  suivant  le  métal  du  bouton. 

Are,  120,  L'équipement  et  Tarmem^nt  des  hommes  à  cheval  de  la 
gendarmerie  se  compose: — 

D'un  kalpak  en  peau  de  mouton  noir  frisé,  '  avec  dessus  en  drap  rouge, 
orné,  sur  le  devant,  d*un  écusson  en  cuivre  avec  Tinscription,  »  Gendarmerie 
Indigène;*  d'un  cordon  de  revolver  de  la  couleur  des  aiguillettes;  d'un 
sifflet  pendu  à  nn  cordon  noir;  d*un  sabre  de  cavalerie,  avec  fourreau  en 
métal,  suspendu  à  un  ceinturon  à  deux  bélières  en  cuir  rouge  ou  blanc  se 
portant  sous  la  tunique;  d'une  dragonne  en  cuir  rouge  ou  blanc;  d'une 
plaque  de  forme  ovale,  en  cuivre  poli,  placée  au  côté  gauche  de  la  poitriDo 
et  portant  le  numéro  d'ordre  du  sous-officier,  brigadier  ou  gendarme;  d'une 
cartoucMôre  en  cuir  fauve,  pour  le  service  à  cheval;  d'un  revolver  d'or- 
donnance ,  avec  étui  en  cuir  fauve  fixé  au  côté  droit  du  ceinturon  ;  d'un 
fusil  de  cavalerie  du  système  adopté  pour  la  milice;  ce  fusil  ne  se  porte 
que  pour  le  service  à  cheval. 

L'équipement  et  Parmement  des  gendarmes  à  pied  se  compose,  outre 
le  kalpak,  le  cordon  de  revolver,  le  sifflet,  la  plaque  numérotée  et  le  re- 
volver: d*un  fusil  d'in&nterie;  d'un  sabre  Circassien  suspendu  par  un  bau- 
drier en  cuir  noir  porté  sur  l'épaule  droite  ;  d'une  cartouchière  en  cuir  noir 
et  d'un  sac-musette  en  toile  pour  le  service  extérieur  ou  en  troupe. 

Art,  121,  Les  officiers  ont:  le  kalpak  avec  écusson  en  cuivre  doré 
ou  argenté,  le  cordon  de  revolver  en  or  ou  en  argent,,  le  sabre  d'officier  de 
cavalerie  avec  ceinturon,  bélières  et  dragonne  en  or  ou  en  argent,  et  le 
revolver  d'ordonnance. 

Hors  du  service  et  pendant  l'été,  quand  l'ordre  en  est  donné  par  le 
Commandant  de  la  milice  et  de  la  gendarmerie,  on  peut  substituer  au 
kalpak  d'ordonnance  un  bonnet  de  police.  Cette  coiffure  est  de  môme 
étoffe  et  de  môme  couleur  que  la  tunique,  avec  un  bandeau  de  la  couleur 
de  la  patte  d'épaules  des  hommes  de  troupe.  Les  grades  des  officiers  sont 
marqués,  sur  le  bonnet  de  police,  par  des  soutaches  d'or  ou  d'argent. 

Art.  122,  Le  harnachement  se  compose  jusqu'à  nouvel  ordre,  de  la 
selle  et  de  la  bride  Oircassiennes. 

Art,  123.  Les  effets  d'habillement,  d'équipement  et  d'armement,  ainsi 
que  le  linge  et  la  chaussure,  sont  fournis  aux  hommes  de  troupe  de  la 
gendarmerie  par  les  magasins  du  corps. 

Chaque  homme  reçoit  en  double  la  tunique ,  le  pantalon,  les  bottes, 
la  blouse  d'été;  en  simple  tous  les  autres  effets. 

La  durée  réglementaire   des   effets  est  de:    18  mois  pour  la  tunique; 

1  an  pour  le  pantalon;    2  ans   pour  la  capote;    2  ans  pour  le  bachelik; 

2  ans  pour  le  kalpak  ;  1  an  pour  les  aiguillettes  ;  l  an  pour  la  ceinture  ; 
2  ans  pour  le  cordon  de  revolver  ;  2  ans  pour  le  ceinturon  et  la  dragonne  ; 
6  ans  pour  Pétui  de  revolver;  6  ans  pour  le  baudrier  de  sabre;  6  ans 
pour  la  cartouchière;  6  ans  pour  la  bretelle  de  fusiL 

L'écusBon  du  kalpak,  la  plaque  numérotée,  le  sabre,  le  revolver  et  le 
iîiml  restent  indéfiniment  en  service.     Leur  remplacement  ou  les  réparations 


ISahU  organique  de  la  Roumélie  OriemUde^  245 

iiëoessitées  par  la  négligence  sont  imputées  à  la  charge  de  lliomme,  sans 
préjudioe  des  dispositions  pénales  pour  vente,  abandon,  on  dégradation  vo«* 
lontaire  d*armes  on  d'effets. 

AH.  124,  Les  effets  d*habillement,  d'équipement  et  d'armement  sont 
déposés  dans  un  magasin  central  placé  sous  la  surveillance  directe  de  Tof- 
fieier  d'habillement  du  corps  de  la  gendarmerie. 

n  est  créé ,  dans  chaque  compagnie  départementale ,  un  petit  dépdt 
destiné  à  subvenir  an  remplacement  normal  des  effets  en  cours  de  service 
dans  la  compagnie;  ces  dépôts  sont  placés  sous  la  surveillance  du  Com- 
mandant de  chaque  compagnie  qui  est  responsa'ble  de  leur  gestion  et,  sauf 
le  cas  de  force  majeure,  de  la  conservation  des  effets. 

Les  livraisons  et  remplacements  d*effet8  sont  ordonnés,  dans  chaque 
compagnie,  par  le  Capitaine  commandant  la  compagnie,  sur  la  présentation 
d'on  bon  nominatif  établi  par  le  Commandant  de  section.  Avant  d*ôtre 
Hrrés  à  l'homme,  ils  sont  empreints  des  marques  particulières  au  corps  et 
à  la  compagnie  et  du  numéro  matricule  de  l'homme. 

n  est  fait  mention  de  la  livraison  sur  le  livret  individuel  de  l'homme, 
avec  indication  de  la  durée  légale  et  du  prix  de  l'effet. 

Les  livraisons  d'effets,  pour  les  hommes  de  troupe  de  la  gendarmerie 
mobile,  sont  faites  directement  au  magasin  du  corps  comme  il  est  indiqué 
à  l'Article  147  ci-après. 

Ari,  123,  Les  effets  appartenant  à  tout  homme  de  troupe  de  la 
gendarmerie  arrivé  au  terme  de  son  engagement  et  non  rengagé,  licencié, 
retraité,  on  mort,  sont  versés  au  magasin  de  la  compagnie,  s'ils  n'ont  pas 
atteint  le  terme  de  leur  durée  légale. 

Ces  effets  peuvent  être  distribués  de  nouveau  comme  effets  de  seconde 
tenue,  avec  one  durée  réduite  de  tout  le  temps  pendant  lequel  ils  ont 
iéjh  été  en  service. 

Art,  126.  Tout  remplacement  d^effets  opéré  avant  le  terme  régle- 
mentaire peut  donner  lieu  à  une  retenue  faite  sur  la  solde  de  l'homme  et 
calculée  d*après  la  longueur  de  Tanticipation  et  le  prix  d'achat  de  l'effet. 

Art.  127,  L'achat  des  effets  de  harnachement,  d^écurie,  et  de  pan- 
sage reste  à  la  charge  des  hommes  de  troupe  de  la  gendarmerie. 

Les  effets  sont  fournis,  contre  remboursement,  par  les  magasins  dn 
corps. 

X. — Administration. 

Art,  128.  L'administration  et  la  comptabilité  générale  du  corps  de 
la  gendarmerie  sont  dirigées  par  le  Conseil  d'Administration,  dont  la  com- 
position est  déterminée  à  T Article  467  du  Chapitre  XIII  du  Statut. 

Les  deux  agents  d'exécution  directs  de  ce  Conseil,  sont  l'OfBcier  Tré* 
sorier  et  l'officier  d'habillement. 

Art,  129,  L'Officier  Trésorier  remplit  les  fonctions  de  Secrétaire  près 
du  Conseil  d'Administration.  Il  est  chargé,  sous  la  direction  et  la  sur- 
veillance de  oe  Conseil,  de  faire  toutes  les  recettes  et  d'acquitter  tontes 
les  dépenses  prévues   par  les   règlements.     H  est   responsable  de  tons  les 


246 

fnidfl  qn'O  a  été  chargé  de  reeeroir,  jiiBi|Q'à  ee  qu'ils  las  ait  reraét  dans 
la  Ovtae  du  coqM,  et  de  œoz  que  le  Gonfleîl  met  à  sa  dispoûtiom  pour 
les  dépenses  du  corps.  Il  est  également  responaaUe,  enrers  le  Conseil 
d' Admîmstmtîony  de  la  régularité  des  psiemsnts  et  de  la  tanne  de  ses  re- 
gistres. 

n  correspond,  en  qualité  de  Secrétaire  dn  Conseil  d^Admiaistraticm, 
avec  les  Commandants  de  compagnie  et  de  section,  ainsi  pour  qne  tout  ce 
qui  est  relatif  à  la  solde,  anx  indemnités,  anx  gratifications  et  à  la  trans- 
mission des  mandats,  pièces  comptables,  imprimés,  Ac 

U  tient  les  registres  dont  le  détail  est  donné  d-après,  et,  en.  parti- 
cnlier,  les  registrcs-matricnles  des  officiers,  sons-offidera^  brigadiers,  et  gen- 
darmes. 

Ah.  130.  L'Officier  d'Habillement  est  membre  responsable  dn  Conseil 
d'Administration.  Il  est,  en  ontre,  personnellement  responsable  des  étoffes, 
matières  et  effets  de  tonte  natnre  versés  dans  les  magasins  du  corps,  ainsi 
qne  de  la  régularité  des  distributions  et  de  la  tenue  des  registres. 

Il  est  chargé,  sous  la  direction  et  le  contrôle  du  Conseil  d'Admini- 
stration, de  la  réception  des  effets  d'habillement,  d^éqnipement  et  de  har- 
oadiement  liirés  par  le  commerce  et  de  leur  distribution.  Il  Test  égale- 
ment en  ce  qni  concerne  l'armement. 

n  rédige  les  marchés  soumis  à  l'approbation  du  Conseil  et  la  cor- 
respondance avec  les  fournisseurs  ou  avec  les  Commandants  de  compagnie, 
ponr  tout  ce  qui  concerne  son  service. 

Art,  131,  Le  Conseil  d'Administration  du  coips  de  la  gendarmerie 
gère  directement  la  compagnie  et  le  demi  escadron  de  la  gendarmerie 
mobile. 

Art,  132.  Les  écritures  opérations  auxquelles  donne  lieu  l'administra- 
tion et  la  comptabilité  du  corps  sont  consignées  dans  une  série  de  registres 
et  documents  dont  les  prindpanx  sont  indiqués  d-après: — 

Registres  tenus  par  le  Trésorier. 

1.  Registre  des  délibérations  du  Consdl  d'Administratiou. 

2.  Registre  de  correspondance  du  Conseil. 
8.     Registre-matricule  des  offîders. 

4.  Registre-matricule  des  hpmmes  de  troupe. 

5.  Registre-matricule  des  chevaux. 

6.  Registre  des  situations  journalières  d'effectif. 

7.  Livret  de  solde. 

8.  Carnet  de  caisse. 

9.  Livret  des  comptes  ouverts  avec  le  Trésor. 

10.  Registre  Journal  des  recettes  et  dépenses. 

11.  Registre  de  centralisation  des  recettes  et  dépenses. 

12.  Registre  du  service  des  indemnités  de  route  et  de  déplacement 
18.  Carnet  des  fonds  divers. 

14.  Registre  des  comptes  ouverts  avec  la  gendarmerie  mobile  et  avec 
les  compagnies* 


Statut  organique  de  la  Roumélie  Orieutale.  247 

Beg^sires  tenus  par  TOfficier  d*Habi11emeni. 


1.  Registre  journal  des  entrées  et  sorties  du  magasin  central  du  corps. 

2.  Registre  des  iuTentaires. 

8.  Re^stre  des  recettes  et  consommations  du  serrice  de  Thabillementi 
de  réquipementy  et  de  Tarmement. 

4.  Registre  des  recettes  et  consommations  du  service  du  hamaohement. 

5.  Registre  des  comptes  ouyerts  ayec  les  compagnies  et  ayee  lagen- 
dannerie  mobile. 

6.  lÂTiet  d*armement. 

?•     Contrôle  général  des  armes. 

8.     Livret  des  munitions. 

Ari.  133.  Les  Commandants  de  compagnie  de  la  gendarmerie  départe- 
meotale  remplissent,  pour  leur  compagnie,  les  fonctions  d^Officiers  Tréso- 
lîert  et  d'Officiers  d^Habillement;  ils  sont  responsables  des  fonds  en  caisse 
et  de  la  conservation  et  de  la  distribution  des  effets  et  des  armes  déposés 
dans  k  magasin  de  la  compagnie. 

A  oe  titre,  ils  sont  en  correspondance  directe  avec  TOfficier  Trésorier 
et  sveo  rOffîcier  d^abillement  du  corps  pour  tout  ce  qui  a  trait  au  ser- 
vice des  prestations  en  argent  et  en  nature  dues  à  leur  compagnie. 

Us  tiennent,  à  cet  effet: — 

1.  Un  registre  de  correspondance  avec  le  Trésorier  et  avec  TOffider 
d'Habillement  ; 

2.  Un  registre-matricule  des  officiers,  des  hommes  et  des  chevaux  de 
leur  compagnie  ; 

8.    Un  registre  des  situations  journalières  d^effectif  ; 

4.  Un  registre  journalier  des  recettes  et  dépenses; 

5.  Un  livret  de  solde; 

6.  Un  registre  des  recettes  et  consommations  du  service  de  Thabil- 
lamenti  de  Téquipement,  de  l'armement,  et  du  harnachement; 

7.  Un  registre  des  comptes  ouverts  avec  les  brigades; 

8.  Un  livret  d'armement; 

9.  Un  livret  des  munitions. 

Ari.  134,  Les  registres-matricules  des  officiers  et  de  la  troupe  sont 
destinées  à  recevoir  l'inscription  détaillée: — 

De  l'état  civil  des  membres  du  corps,  de  leur  signalement,  de  leurs 
serrioes,  Ac 

Les  registres-matricules  des  chevaux  sont  destinées  à  recevoir  les  in- 
soriptîons  suivantes:— 

Numéros  matricules  des  chevaux;  noms  des  officiers,  sous-officiers, 
brigadiersi  ou  gendarmes,  qui  en  sont  détenteurs;  signalement  et  origine 
des  dwvanx;  date  de  leur  réception  et  prix  d'achat;  prix  d'estimation  aux 
différentes  revues,  date  et  cause  des  pertes. 

AH,  136.  Les  registres  des  situations  journalières  d'effectif  sont  de- 
stûiés  à  recevoir,  jour  par  jour,  l'inscription  des  mutations  (tant  en  homme 
qv'en  chevaux)  survenues  dans  le  corps  ou  dans  la  compagnie. 

Art.  136.    Le  Registre  Journal   reçoit  l'inscription  de  toutes  lee  re» 


us 

c«tu»  faitM  pcior  It  tomyte  da  eorpi  oa  de  la  comittgû  et  de  toutes  les 
•CAXLi&«i  qm  totvsat  de  la  Caiiée  a  titre  de  paifiTifn^ 

.^rl.  1^.  Le  regûftre  du  reodtes  et  oonftcn^matioBi  du  serriee  de 
lliabilknMnt,  icc.,  est  de>tni<ie  a  rc^eroir  riAâcripuon  des  entrées  et  sor- 
tiss  des  ma^ajôii ;  il  est  diriié  en  quatre  chapitres: — 

ChafÂtre  1.     Effets  d'habillement. 

Chafntr»  2.     Effets  d'équipement. 

Chapitre  3.     Effets  de  harnachement. 

Chapitre  4.     Annes  et  pièces  d'armes. 

Art,  138.  Le  registre  des  comptes  ouTerts  est  destiné  a  receToir 
VuiMcnpûfân  des  effets  et  des  armes  délÎTrés  aux  compagnies  par  le  niagagin 
etaindy  on  aux  brigades  par  les  magaBinn  de  compagnie. 

Art.  13$,  Cha^jne  •M>as-officier ,  brigadier,  et  gendarme,  reçoit,  à  son 
arrÎTée,  cm  livret  indiridael,  signé,  coté  et  paraphé  par  le  Président  da 
Conseil  d'Administration,  on  par  le  Commandant  de  compagnie  dans  la 
gendarmerie  départementale ,  sor  lequel  les  renseignements  qui  oonstitaent 
son  état  cÎTil,  son  signalement,  et  ses  senrices,  sont  inschtâ  d'après  le  re- 
gistre-matricule. 

On  j  inscrit  en  outre  la  nomenclature  des  effets  délivrés,  avec  leur 
prix  d*achat  et  la  date  de  livraison,  le  numéro  matricule,  le  signalement, 
le  priXf  et  la  date  de  réception  du  cheval  ;  le  numéro  des  armes,  écc.  ;  les 
paiements  Csits  au  titre  du  service  de  la  solde  ;  1^  paiements  faits  à  titre 
d'indemnité. 

Ce  livret  est  la  propriété  du  gendarme  auquel  il  est  délivré;  il  ne 
peut  lui  être  retiré  même  quand  il  quitte  le  service. 

Les  livrets  sont  arrêtés  et  signés  par  les  Commandants  de  compagnie 
à  la  fin  de  chaque  trimestre;  après  avoir  reconnu  Texactitude  de  leurs 
comptes,  les  hommes  signent  également  leur  livret. 

Art,  140,  Dans  chaque  compagnie,  pour  la  gendarmerie  départemen- 
tale, les  officiers,  sous-offîciers,  brigadiers,  et  gendarmes,  sont,  chaque  mois, 
portés  stir  des  feuilles  d'émargement  établies  par  brigade,  et  donnant  le 
total  à  recevoir,  pour  le  mois  écoulé,  tant  au  titre  de  la  solde  qu'au  titre 
des  accessoires  et  des  indemnités. 

Ces  feuilles,  certifiées  par  le  Commandant  de  la  compagnie,  sont  en- 
voyées aux  commandants  de  section,  avec  un  mandat  de  solde  payable  à 
vue  à  la  Caisse  cantonale. 

Aussitôt  que  le  Commandant  de  section  a  reçu  de  l'agent  du  Trésor 
le  montant  du  mandat,  il  paie  lui-môme  tous  les  militaires  du  corps 
présents  à  la  résidence  et  expédie,  par  la  voie  la  plus  prompte  et  la  plus 
sûre,  les  feuilles  d'émargement  et  la  somme  afférente  a  chaque  brigade. 

Les  militaires  apposent  leur  signature  sur  la  feuille  d'émargement  an 
moment  où  le  paiement  leur  est  fait;  ces  feuilles  sont  renvoyées  ensuite 
au  Commandant  de  section  qui  les  adresse  lui-même,  avec  un  bordereau 
mensuel,  au  Commandant  de  la  compagnie. 

Art,  141,  Chaque  paiement  individuel  de  solde  est  immédiatement 
constaté  par  rinscription  au  livret  faite  par  l'officier,  sous-officier  ou  bri* 
gadier  qui  a  fait  le  paiement. 


Statut  organique  de  la  Raumélie  Orieutate.  249 

Les  erreurs  commises  dans  le  décompte  des  jonmëee  de  solde  ou  des 
indemnités  ne  sont  jamais  on  prétexte  poor  ajourner  Tinsoription. 

Art.  142.  Chaque  commandant  de  compagnie  de  la  gendarmerie  dé- 
partementale conserve  par  devers  lui  les  feuilles  d*émargement  et  autres 
pièces  comptables  pour  les  raei^re  à  Tappui  de  la  comptabilité  de  la  com- 
pagnie dont  il  fait  périodiquement  Tenvoi  au  Conseil  d'Administration, 
selon  les  ordres  donn^  par  celui-cL 

Ari.  143.  Dans  la  gendarmerie  mobile,  la  solde  de  la  troupe  est 
pajée  par  mois  à  terme  échu;  elle  est  remise  par  le  Trésorier  au  Com- 
mandant de  la  compagnie  et  à  celui  du  demi  esôbdronsur  production  d'un 
état  certifié  et  acquitté. 

Le  montant  en  est  réparti  entre  les  ayants  droit  par  les  soins  de 
Ton  et  l'autre  de  ces  officiers. 

Art,  144.    n  est  établi   trimestriellement,   par  les  soins  de  Voffider 
trésorier,    aussitôt    qu'il  a  reçu  la    comptabilité  des  compagnies,   un  état  ' 
comparatif  des  allocations  dues   aux    ofiBciers,  brigadiers,   et  gendarmée: 
après  vérification,  il  est    payé  à  ceux    qui  ont  perçu  en  moins  le  complé- 
ment qui  leur  est  dû  et  imposé  une  retenue  à  ceux  qui  ont  trop  perçu. 

Il  est  procédé  de  la  môme  fisiçon  pour  la  gendarmerie  molnle. 

Ari,  14â.  Les  effets  de  toute  nature  sont,  en  exécution  des  marchés 
passés,  Hvrés  par  les  fournisseurs  au  Conseil  d'Administration  du  corps. 

Une  fois  reconnus  de  bonne  qualité  et  conformes  au  modèle,  ils  sont 
déposés  au  magasin  et  leur  réception  est  constatée  au  registre  des  entrées 
et  sorties  du  magasin  tenu  par  les  soins  de  l'officier  d'hfkDillement. 

Art.  146.  Les  envois  sont  faits  aux  compagnies  sur  la  remise  d'un 
état  de  demande  adressé  par  le  Commandant  de  compagnie  et  approuvé 
par  le  Conseil  d'Administration. 

La  réception  est  constatée  par  le  renvoi  de  la  lettre  de  voiture  sur 
laquelle  le  Commandant  de  compagnie  destinataire  appose  son  récépissé. 

Art.  147.  Les  livraisons  d'effets  aux  sous-ofQciers,  brigadiers,  et  gen- 
darmes ont  lieu,  dans  chaque  compapnie,  par  les  soins  du  Commandant 
de  compagnie  sur  la  présentation  de  bons  nominatifs  signés  par  les  com- 
mandants de  section  et  émargés  par  les  hommes. 

Ces  bons,  récapitulés  par  trimestre ,  sont  mis  à  Tappui  d'un  état  gé- 
néral nominatif  établi  par  campagnie,  certifié  par  le  Coounandant  de  com- 
pagnie, et  présentant,  dans  l'otdre  des  chapitres  du  registre  des  recettes 
et  consommations  de  la  compagnie,  le  détail  des  effets  livrés. 

Pour  les  hommes  de  la  gendarmerie  mobile,  les  livraisons  sont  fûtes 
directement  au  magasin  du  corps  par  les  soins  de  l'Officier  d'Habillement 
•or  la  remise  de  bons  établis  par  le  Commandant  de  compagnie  on  par 
le  Commandant  du  demi  escadron,  et  en  leur  présence. 

Art.  148.  L'administration  et  la  comptabilité  du  corps  de  la  gen- 
darmerie sont  soumises  au  contrôle  de  l'officier .  supérieur ,  directeur  de 
l'administration  et  dn  contrôle  à  l'Etat-Major  du  Commandant  de  la  milice 
et  de  la  gendarmerie. 

Les  r^pstres  et  pièces  à  l'appui  de  la  comptabilité   en  denien  et  en 

Nom.  Eêeuêa  Gin.  r  8.   V.  B 


8M 


foot  reoBf  à  «0t  ofiSeî«r  npéneor  on  à  ws  ^ëL-fgrié?  to:::«&  les 
Mi  qa'ili  k  reqnèrent  pom  kvn  TérifinsknB. 

Ii«  foMte  eâstaaX  en  euoae  et  les  effrts  en  ma^&ân  I£  sent  pré»?nté5. 

.ifjfL  /^S'.  L'aiT$Cé  det  eompiei  da  ooipe  est  &:t  a!inv3e!leoient  par 
ki  lonta  de  eed  officier  npérieqr.  « 

.^Irf .  îâO,  hm  r^gntrei,  états ,  lirreti  .  et  pièeee  de  \C'i\e  nature  re- 
kuiii  aa  •eriiee,  a  radminiftnUkai ,  et  à  la  jomptalnlitc  'ia  corps  de  la 
^endvMene,  lOBt  établii  nr  des  modèles  et  fcrmnles  arrê-te?  par  !e  (l<>ïn' 
maaàuX  éê  la  mSiee  et  de  la  gendarmerie. 

Oei  madèlee  imprinéi  tout  mis,  par  le  Consefl  d'Administratioit.  à  la 
âigpùÊiiion  de  tooi  les  a jants  droit. 


FinBSD  Impérial  ordonaant  rexéentioD  du  Statut  Organique  de  la  Roumélie 

Orientale. 
(Tnèad^OKL,) 

MOH  Dlnstre  Véxir  AlAo  Pacha,  GoaTemenr-Général  de  la  Roamâie 
Orientale,  Ohefalier  de  TUonorable  Ordre  du  If edjidié  de  première  classe,  ^c. 

Saebe,  qne  de  par  mon  aotorité  impériale  j*ai  accepté  et  sanctionné 
le  Statut  Organique  qoe  la  Commiition  Internationale  instituée  conformé- 
ment  à  1* Article  XVUUL  da  Traité  de  Berlin  a  élaboré  pour  Tadministration 
géoérale  de  la  Bonm^ie  Orientale,  et  qui,  joint  an  Décret  présent  contient 
qninae  Cbaintres  avec  495  Artidee,  plus  trêixe  Annexes  avec  637  Articles. 
ICa  Tolonté  impériale  est  qne  les  dispositions  de  ce  Statut  soient  pleine- 
ment et  ponctuellement  appliquées,  et  que,  sous  la  réserve  de  mes  droits 
de  souveraineté ,  on  ordre  et  une  tranquillité  durables  soient  établis  et 
garantis  à  tous  mes  sujets.  Et  comme  les  capacités  et  la  fidélité  qui  sont 
tes  qualités  diitinctives  te  mettent  à  même  de  comprendre  mes  intentions, 
tu  dois  remplir  complètement  et  rigonreusement  les  prescriptions  du  Statut. 
En  conséquence ,  mon  Divan  Impérial  t^envoie  mon  présent  Décret  auto- 
gn^he,  lequel  t*apprend  et  te  recommande  ma  ferme  résolution  impériale. 

Après  avoir  publié  et  expliqué  mon  présent  ordre  souverain  à  tous 
les  fonctionnaires  et  à  tons  les  habitants,  mes  susjets,  tu  consacreras  tous 
tes  efforts  et  tous  tes  soins  à  Texécution  continue  et  à  la  stricte  applica- 
tion du  dit  Statut,  et  tu  prêteras  toute  ton  attention ,  tu  emploieras  tous 
tes  efforts  et  toutes  tes  capacités  à  ce  que  rien  de  contraire  à  la  loi  ne 
se  produise. 

Donné  le  25  Djemazi-el-evel,  1296. 


Firman  Impérial  nommant  son  Altesse  Aléko  Pacha  Bogoridi  Oouvemeur- 

Oénéral  de  la  Roumélie  Orientale. 
(TradnetioB.) 

MON  niufltre  Vérir  Aléko  Pacha,  nommé  digne  Oouvemeur  -  Général 
de  la  Boumélie  Orientale,  Chevalier  de  THonorable  Ordre  du  Medjidié  de 
première  classe,  àc.     Que  Dieu  te  prête  une  vie  de  pins  en  plus  glorieuse. 

SMhey  que  oonune  il  Mait  choisir  une  personnalité  fiage  et  eapable 


Statut  organique  de  la  Roumélie  Orientale.  251 

pour  Goayernenr-Qénéral  de  la  Province  de  la  Roumélie  Orientale  créée 
par  rArtide  XIII  du  Traité  de  Berlin,  et  que  comme  tu  es  l*an  de  mes 
dignes  Vézirs  capables,  que  tu  possèdes  les  qualités  requises,  que  tu  te 
distingues  par  ta  fidélité  et  ta  probité,  et  que  tu  es  habile  et  pratique 
dans  les  affaires  publiques,  le  Divan  Impérial  a,  par  ma  gr&oe  souveraine 
et  par  ma  haute  bienveillance,  émis  mon  ordre  souverain  te  nommant 
pour  cinq  ans  Qouvemeur-Oénéral  de  la  Roumélie  Orientale. 

En  conséquence,  mon  Divan  Impérial  te  transmet  le  présent  Décret 
de  ta  nomination  afin  que  par  ton  expérience  renommée  et  par  ta  sagesse 
tu  introduises,  conformément  aux  dispositions  du  Statut  de  la  dite  province, 
une  bonne  administration,  que  tu  consacres  tous  tes  efforts  au  rétablisse- 
ment et  à  la  consolidation  de  la  sécurité  et  de  la  tranquillité  de  tous  les 
habitants ,  mes  stgets ,  que  tu  veilles  avec  toute  ton  attention  à  ce  que 
rien  de  contraire  à  ma  volonté  impériale  et  à  la  loi  n^arrive,  et  qu*ainsi 
tu  augmentes  et  affermisses  encore  d'autant  ma  confiance  impériale  et  la 
bonne  opinion  que  j^ai  de  toi,  et  que  tu  aies  toigours  soin  d'informer  ma 
Sublime  Porte  de  tout  ce  qui  sera  nécessaire. 

Donné  le  25  Djemazi-el-evel ,    1296. 


NOUVEAU 


RECUEIL   GENERAL 


DE 


TRAITES 


ET 


AUTEES  ACTES  RELATIFS  AUX  RAPPOKTS 
DE  DROIT  IHJTERNATIONAL. 


CONTINUATION  DU  GRAND  RECUEIL 

DB 

G.  FR.  DE  MARTENS 


PAB 


CHARLES  SAMWEB  sr  JULES  HOPF. 


DEUXIÈME  SÉRIE.  î   ;  ;■  J  f^ 


TOXE  V. 

2tai«  LIVRAISON. 


GOTTINGUE, 

LIBBAIBIË  DE  DIETEBIOH. 

1880. 


':  .  I 


3. 

ALLEMAGNE,   AUTRICHE- HONGRIE,    FRANCE, 
GRANDE-BRETAGNE,   ITALIE.   RUSSIE,   TURQUIE. 

Protocoles  de  la  Commission   Europëenne   institaëe  pour  la 

délimitation  des  frontières  de  la  Roumélie  Orientale; 

28  octobre  1878  —  25  octobre  1879. 

ParL  Paper  [2227]  i879,  [U7i]  1880. 

Protocole  No.  1.     Séance  tenue   à  Constantinople  au  Lycée  Impérial  de 

Qalata-Séral,  le  28  Octobre,  1878. 

Etaient  présents: 
Ponr  rAllemagne 

M.  Erahmer,  Capitaine  d*Etat-M%jor. 
Ponr  l' Autriche-Hongrie 

M.  le  Comte  de  Wurmbrand,  Capitaine  d*Etat-Major. 
Ponr  la  France 

M.  Nicolas,  Capitaine  du  Génie. 
Pour  la  Ghrande-Bretagne 

M.  Gordon,  Major  d*Etat-Migor. 

Adjoint:  M.  de  Wolski,  lieutenant  du  Génie. 
Pour  l'ItaHe 

M.  Tornaghi,  Capitaine  d^Etat-Major. 
Pour  la  Bussie 

M.  Eck,  Capitaine  d*Etat-Major. 
Pour  la  Turquie 

Chakir  Bey,  Colonel  d*Etat-M%jor. 

Adjoints:    Hilmi  Bey,  Commandant  d'Etat-Migor. 

Nichan  Effendi,  Employé  au  Ministère  des  Affaires 
Etrangères. 
MM.   les  Commissaires   se   trouvant  tous  réunis,    déclarent  la  séance 
ouverte    à    1  heure    de  Paprès-midi,    et  décident  tout  d'abord  qu'il  y  a 
lieu  de  procéder  à  la  vérification  de  leurs  pouvoirs. 

M.  le  Capitaine  Erahmer  présente  la  copie  légalisée  de  la  lettre  par 
laquelle  sa  nomination  de  Commissaire  est  annoncée  à  son  Altesse  le  Grand- 
Vizir  par  son  Excellence  l'Ambassadeur  d'Allemagne. 

82 


256  Grandes  -  Puissamcet ,    Turqvie. 

M.  le  Capitaine  Comte  de  Wannbrand  présente  sa  lettre  de  service 
signée  par  Son  Excellence  l'Ambassadenr  d* Autriche-Hongrie. 

M.  le  Capitaine  Nicolas  présente  la  lettre  par  laquelle  M.  le  Comman- 
dant Lemojne,  Commissaire  Français  pour  la  délimitation  des  frontières  de 
la  Bnlgarie  et  de  Roumélie  Orientale,  Pinforme  qu'il  est  désigné  pour  le  sup- 
pléer dans  les  opérations  relatives  à  la  délimitation  de  la  Roumélie  Orien- 
tale et  qu*il  reste  placé  sous  sa  direction  pour  les  opérations  dont  il  s*agit. 

M.  le  Major  Gordon  présente  sa  Commission  signée  par  Sa  Majesté 
la  Beine  et  Impératrice,  par  laquelle  il  lui  est  conféré  pleins  pouvoirs  pour 
prendre  telles  décisions  et  exécuter  t^ls  actes  qu'il  jugera  nécessaires  pour 
obtenir  le  résultat  en  vue  duquel  la  Commission  est  instituée. 

M.  le  Capitaine  Tomaghi  présente  sa  lettre  de  service  signée  par  M. 
le  Chargé  d'Affaires  d'Italie. 

M.  le  Capitaine  Eck  présente  une  dépêche  par  laquelle  Son  Excellence 
1* Ambassadeur  de  Russie  l'informe  qu'il  est  nommé  membre  de  la  Commis- 
sion de  Délimitation  des  Frontières  de  la  Roumélie  Orientale  et  qu'il  re- 
stera en  cette  qualité  attaché  à  la  dite  Commission  jusqu'à  ce  que  M.  le 
Colonel  Philippoff,  qui  a  été  désigné  antérieurement  pour  les  mêmes  fonc- 
tions et  qui  est  en  ce  moment  empoché  pour  cause  de  maladie,  soit  en 
état  de  prendre  part  au  travaux  de  la  Commission. 

M.  le  Colonel  Chakir  Bey  présente  la  lettre  Grande- Vizirîelle  signée 
par  son  Altesse  Safvet  Pacha,  qui  l'accrédite  en  qualité  de  Commissaire. 

Après  la  lecture  de  ces  documents  quelques  Commissaires  expriment 
le  regret  que  le  pouvoirs  de  M.  le  Commissaire  Français  ne  soient  pas 
aussi  étendus  que  ceux  de  ses  collègues  ;  ils  craignent  que  la  marche  des 
travaux  de  la  Commission  n'en  soit  entravée. 

M.  le  Commissaire  Français  demande  si  MM.  les  Commissaires  des 
autres  Puissances  ont  les  pouvoirs  suffisants  pour  voter  en  toutes  circon- 
stances sans  en  référer  à  leurs  Gouvernements  respectifs. 

Sur  la  réponse  négative  qui  lui  est  faite,  M.  le  Commissaire  Français 
dit  que  du  moment  que  ses  collègues  se  réservent  le  droit  de  prendre  dans 
certains  cas  Tavis  de  leurs  Gouvernements,  il  se  trouve  alors  dans  la  môme 
situation  qu'eux,  à  cette  seule  différence  près,  qu'au  lieu  de  consulter 
directement  son  Gouvernement,  il  prendra  les  ordres  de  son  chef  immédiat, 
M.  le  Conunandant  Lemoyne;  que,  d'ailleurs,  toutes  les  fois  qu'il  aura 
émis  un  vote  sans  réserve,  ce  vote  sera  entièrement  acquis  à  la  Commission. 

Ces  explications  entendues,  M.  le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  prend 
la  parole;  Û  propose  d'offrir  la  Présidence  à  M.  le  Commissaire  de  Turquie 
pendant  tout  les  temps  que  la  Commission  séjournera  à  Constantinople, 
comme  un  témoignage  de  déférence  envers  le  Gouvernement  Impérial  Otto- 
man, qui  oSre  l'hospitalité  aux  Représentants  des  autres  Puissances,  et  d' 
élire  ensuite  le  Président  à  la  mojorité,  lorsque  la  Conmiissiôn  se  sera 
rendue  sur  les  lieux  où  elle  doit  commencer  ses  travaux. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  dit  qu'il  ne  peut  admettre  que  la  Pré- 
sidence soit  attribué  à  M.  le  Conmiissaire  de  Turquie  en  dehors  de  Con- 
stontinople,  ni  même  dans  cette  ville,  lorsque  la  Commission  j  reviendra 
pour  tenir  ses  dernières  séances  et  arrOter  définitivement  son  travaiL 


Délimitation  de  la  Roumélie  Orientale.  257 

M.  le  Commissaire  d*Aatricbe-Hongrie  répond  qu'il  ne  comprend  pas 
pourquoi  Ton  devrait  retirer  la  Présidence  à  M.  le  Commissaire  Ottoman 
si  celui-ci  venait  à  y  être  appelé  par  voie  d'élection.  Il  igoute  que  si  la 
Turquie  est  partie  intéressée  dans  cette  question,  la  Russie  Test  également, 
et  que  cette  exclusion  de  la  Présidence  devrait  dès  lors  s'étendre  de  mdme 
à  son  Représentant. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  déclare  qu*il  est  prôt  à  renoncer  en  ce 
qui  le  concerne  au  droit  d'éligibilité  à  la  Présidence.. 

M.  le  Commissaire  d'Allemagne  fait  observer  qu'il  est  innoportun  de 
discuter  cette  question  en  ce  moment,  et  qu'il  convient  de  la  résôrver  pour 
la  séance  où  l'on  procédera  à  l'élection  définitive  du  Président. 

La  proposition  de  M.  le  Commissaire  d'Autricbe-Hongrie  ne  soulevant 
pas  d^objection  MM.  les  Commissaires  prient  le  Colonel  Cbakir  Bej  de 
vouloir  bien  accepter  la  Présidence  qui  lui  est  offerte  comme  un  hommage 
unanime  rendu  au  Gbuvemement  ImpériaL 

M.  le  Colonel  Cbakir  Bey  accepte  et  remercie  MM.  les  Commissaires 
des  sentiments  de  courtoisie  qu'ils  viennent  de  manifester  à  l'égard  du 
Souverain  qu'il  a  rhonneur  de  représenter. 

La  Commission  passe  h  la  formation  du  bureau.  Elle  prie  M.  le 
Commissaire  Français  de  vouloir  bien  ôtre  son  Secrétaire;  celui-ci  accepte 
et  demande  qu'on  lui  adjoigne  M.  le  Lieutenant  de  Wolski  et  M.  Niehan 
££FendL     U  est  fait  droit  à  sa  demande. 

La  Conmiission  décide  de  prendre  toutes  ses  décisions  à  la  m^orité 
des  voix  ;  le  vote  de  la  minorité  sera  inséré  au  Protocole  avec  l'exposé  des 
Moti&,  mais  ne  pourra  entraver  la  marche  des  travaux.  H  reste  entendu 
que  les  Gouvernements  se  réservent  le  droit  d'accepter  ou  de  refuser  dans 
son  ensemble  ou  en  partie  l'instrument  diplomatique  qui  leur  sera  présenté 
après  la  clôture  des  travaux. 

M.  le  Commissaire  d'Italie  expose  les  principes  généraux  qui  doivent 
suivant  lui  guider  la  Commission  dans  ses  opérations  sur  le  terrain;  il 
propose  d'adopter  les  règles  suivantes: 

1.  On  déterminera  les  points  d'intersection  de  la  ligne-frontière  avec 
toutes  les  routes  carossables  et  les  routes  muletières  d'une  certaine  impor- 
tance qui  la  traversent. 

2.  Sur  ces  points  on  établira,  si  c'est  nécessaire,  des  bornes  et  à 
l'aide  d'une  description  détaillée,  accompagnée  s'il  le  faut  d'un  croquis  ou 
levée  expéditif ,  on  repérera  ces  points  de  manière  qu*on  puisse  totgours 
retrouver  leur  emplacement. 

8.  Si  le  tracé  de  la  ligne-frontière  entre  chacun  des  points  établis 
comme  il  est  dit  ci-dessus  n'est  pas  suffisamment  déterminé  par  des  acci- 
dents topographiques  tels  que  rivières,  ruisseaux,  crôtes  de  hauteur,  <Sk).,  il 
pourra  ôtre  établi  de  la  môme  manière  un  certain  nombre  de  points 
intermédiaires. 

4.  Pour  la  détermination  des  points  dont  il  s'agit,  la  Commission 
s'aidera  non-seulement  des  reconnaissanes  qui  seront  faites  sur  le  terrain, 
mais  encore  de  tous  les  renseignements  et  documents  qu'elle  pourra  se  pro- 
curer auprès  des  notables  et  des  autorités  du  pays. 


258  QraiiêdeS''Pm8sances^  Turquie. 

La  proposition  de  M.  le  Commissaire  d'Italie,  mise  aux  voix,  est 
adoptée  à  ronanimitë. 

M.  le  Commissaire  d*Aatriche-Hongrie  émet  Tavis  qu'il  convient  de 
commencer  le  travail  de  délimitation  au  point  où  la  frontière  coupe  la 
riviàre  de  la  Maritza  à  l'ouest  de  Mustapha  Pacha,  et  de  marcher  ensuite 
de  Pouest  à  l'est  dans  la  direction  de  Bourgas  aussi  longtemps  que  la 
saison  le  permettra.  La  Commission  aura  ainsi  toute  facilité  pour  se  rendre 
directement  sur  les  lieux;  elle  pourra  se  procurer  àAndrinople  les  moyens 
de  transport  dont  elle  aura  besoin;  en  outre,  le  quartier- général  Russe 
étant  installé  dans  cette  ville,  il  lui  sera  très-facile  de  s'entendre  avec  le 
Commandant-en-chef  pour  obtenir  l'escorte  qui  lui  est  nécessaire. 

M.  le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne  émet  un  avis  opposé;  il 
pense  qu*il  faut  profiter  du  beau  temps,  et  qu*à  ce  point  de  vue  il  est 
préférable  de  commencer  le  travail  de  délimitation  au  point  où  la  frontière 
rejoint  la  Mer  Noire  au  sud  de  Bourgas,  pour  marcher  ensuite  de  l'est  à 
l'ouest  dans  la  direction  d'Andrinople  ;  il  est  d'avis  que  dans  cette  région 
une  escorte  ne  sera  pas  nécessaire. 

M.  le  Président  consulté,  dit  que  l'escorte  lui  semble  indispensable 
dans  tous  les  cas. 

La  proposition  de  M.  le  Commissaire  d'Âutriche-Hongrie  est  mise  aux 
voix.  MM.  les  Commissaires  d'Allemagne,  d'Autriche-Hongrie,  de  France, 
d'Italie,  de  Russie,  et  de  Turquie  votent  pour  la  proposition,  M.  le  Com- 
missaire de  la  Qrande-Bretagne  donne  un  vote  contraire.  La  proposition 
est  adoptée  à  la  majorité  de  six  voix  contre  une. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  déclare  qu'il  est  autorisé  à  faire  con- 
naître à  la  Commission  que  l'autorité  Russe  mettra  une  escorte  à  sa  dis- 
position dès  qu'elle  lui  en  fera  la  demande  et  lui  donnera,  en  outre,  toutes 
les  facilités  pour  l'accomplissement  de  sa  t&che. 

La  Commission  prend  acte  de  cette  déclaration. 

La  séance  est  levée  à  4  heures. 

La  séance  prochaine  est  fixée  à  Mercredi,  80  Octobre. 

Ereûimer. 

De  Wurnibrand, 

NieoUu, 

Chrdon. 

Tomaghi, 

Eek. 

Chahir  Bey. 
Certifié  conforme  à  Torginal: 

Niekam. 
De  WoUkL 


DitimikUùm  de  la  Raumélie  Orientale.  259 

Protocole  No.  2.    Séance  tenue  à  Constantinople  au   Ljoée  Impérial  de 

Galata-Seral ,  le  80  Octobre,  1878. 

Étaient  présents: 
Pour  rAllemagne 

M.  Krahmer,  Capitaine  d*Étai-Major. 
Ponr  rAntriche-Hongrie 

H.  le  Comte  de  Wormbrand,  Capitaine  d*État-M^jor. 
Poor  la  France 

M.  Nicolas,  Capitaine  du  GMnie. 
Pour  la  Qrande-Bretagne 

Mr.  Gordon,  Major  d*Étai-Mi^or. 

Adjoint:   M.  de  Wolski,  Lieatenant  de  Génie* 
Pour  ritaUe 

M.  Tomaghi,  Capitaine  d*État-M^jor. 
Pour  la  Russie 

M.  Philippoff,  Colonel  d*Étai-Major. 
Poor  la  Turquie 

Chakir  Bej,  Colonel  d'État-Major. 

Adjoints:   Hilmi  Bey,  Commandant  d*Etat-M^jor,  et 

Nichan  Effendi,    Employé    au   Miidstère   des  Ailaires 
Etrangères. 
M.  le  Colonel  Philippoff  déclare  que  Tétat  de  santé  ^ui  permet  de 
prendre  part  à  la  date  de  ce  jour  aux  travaux  de  la  Commission. 
Le  procès-verbal  de  la  séance  précédente  est  lu  et  adopté. 
La  Commission  décide  qu'elle  se  rendra  à  Andrinople  le  6  Novembre 
prochain. 

La  séance  est  levée  à  8  heures. 

(Suivent  les  signatoies.) 


Protocole  No.  8.    Séance  tenue  à  Andrinople,  le  6  Novembre^  1878. 

Étaient  présents: 
Pour  rAllemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Pour  TAutriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  Comte  de  Wurmbrand. 
Pour  la  Fnînce 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon. 
Pour  ritaUe 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 
Ponr  la  Turquie 

M.  le  Lientenant-Oolonel  Ohakir  Bey. 


260  Grande» -Pmisêcmceg,  Turquie. 

i  A  roayertare  de  la  Bëance  M.  le  Commissaire  do  Russie  déclare  qu'il 
renonce  pour  son  compte  au  droit  d*éligibilité  à  la  présidence  ;  il  a  Tespoir 
que  Tautre  partie  intéressée  fera  une  renonciation  analogue,  et  il  demande 
que  la  Commission  veuille  bien  choisir  son  Président  parmi  les  Représen- 
tants des  Puissances  les  moins  intéressées. 

M.  le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  propose  afin  d'éviter  tout  frois- 
sement, et  d'assurer  en  m^me  temps  une  direction  impartiale  aux  travaux 
de  la  Commission ,  de  décider  que  chaque  Commissaire  sera  Président  à 
tour  de  rôle  pour  une  durée  de  huit  jours  et  en  procédant  par  ordre 
alphabétique. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  ayant  déclaré   qu'il  retirerait  sa  propo- 
sition dans  le  cas  où.  celle  du  Comte  de  Wurmbrand  obtiendrait   la  majo- 
rité, cette  dernière  proposition  est  mise  aux  voix,  et  adoptée  à  l'unanimité. 
En  conséquence,  M.  le  Commissaire  d'Allemagne   prend   la   présidence 
de  la  Commission  pour  huit  jours  à  dater  du  6  Novembre,  1878. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  fût  connaître  que  la  Commission  sera 
accompagnée  sur  le  terrain  par  des  employés  appartenant  à  l'Administration 
Russe,  qui  seront  chargés  de  reconnaître  le  tracé  de  la  ôrontière  au  fur  et 
à  mesure  qu'il  sera  déterminé  par  la  Conamission. 

M.  le  Conunissaire  de  Turquie  fait  observer  que  les  localités  que  la 
Conmiission  aura  à  visiter  sont  en  ce  moment  exclusivement  habitées  par 
des  Bulg^ea.  Il  se  propose  en  conséquence  d'emmener  avec  lui  des  Turcs 
connaissant  Uen  le  pays,  pour  contrôler  par  leur  intermédiaire  les  ren- 
seignements qui  seront  fournis  par  les  Bulgares  sur  les  noms  des  villages, 
des  cours  d'eau,  &c.  Il  espère  que  l'autorité  Russe  voudra  bien  donner  à 
ces  agents  toute  facilité  pour  voyager  dans  l'intérieur  du  pays,  et  regagner 
leurs  foyers. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  répond  qu'il  fera  à  cet  égard  tout  ce 
que  lui  permettront  les  circonstances. 

M.  le  Commissaire  d'Italie  propose  d'informer  la  Commission  d'Organi- 
sation de  la  Roumélie  Orientale  de  l'arrivée  à  Andrinople  de  la  Commis- 
sion de  Délimitation,  et  de  lui  faire  connaître  en  môme  temps  le  point  où 
celle-ci  commencera  ses  opérations  ainsi  que  la  direction  qu'elle  compte  suivre. 
Cette  proposition,  mise  aux  voix,  est  adoptée  à  l'unanimité. 
En  conséquence  la  Commission  rédige,  et  envoie  à  M.  le  Président 
de  la  Commission  d'Organisation  de  la  Roumélie  Orientale,  la  lettre  suivante  : 
>M.  le  Président, 

»La  Commission  instituée  pour  la  délimitation  des  frontières  méridio- 
nales de  la  Roumélie  Orientale  commencera  ses  opérations  le  9  Novembre 
courant  à  Mustapha-Pacha  et  poursuivra  son  travail  en  marchant  de  l'ouest 
à  l'est  dans  la  direction  de  Bourgas. 

>Elle  me  charge  de  porter  ces  dispositions  à  votre  oonnaissance  pour 
que  vous  ayez  Tobligeance  de  vouloir  bien  les  oonminniquer  à  la  Commis- 
sion dont  vous  êtes  le  Président. 

(Signé)  »Krahmer<. 

La  séance  est  levée  à  3  heures. 

(Suivent  les  sigiiatares.) 


DéUmtatiùn  de  la  Roumêlie  Orientale.  261 

Protocole  No.  4.     Séance  tenue  à  Mustapha-Pacha,  lo  9  Novembre,  1878, 

à  8  heures  du  soir. 

Président,  M.  le  Capitaine  Krahmer. 

Étaient  présents: 

Pour  rAllemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 

Pour  r Autriche- Hongrie 

M.  le  Capitaine  Comte  de  Wurmbrand. 

Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 

Pour  la  Grande-Bretagne 
M.  le  Major  Gordon. 

Pour  ritalie 

M.  le  Capitaine  Tornaghi. 

Poor  la  Kussie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 

Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bej. 

Le  Protocole  de  la  précédente  séance  est  lu,  approuvé,  et  signé  par 
tous  les  Commissaires. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  déclare  que  son  Gouvernement  a  désigné 
un  officier  topographe  pour  relever  le  tracé  de  la  frontière  au  fur  et  à 
mesure  qu*il  sera  déterminé  par  la  Commission.  H  ajoute  qu'il  est  prôt 
à  mettre  cet  officier  à  la  disposition  de  la  Conmiission  dans  le  cas  où 
celle-ci  désirerait  utiliser  son  concours  pour  les  opérations  qu^elle  aura  à 
effectuer  sur  le  terrain. 

La  Commission  accepte  avec  reconnaissance  Fofifre  qui  lui  est  faite 
par  M.  le  Colonel  Philippoff. 

M.  le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne  déclare  à  son  tour  qu'il  a 
les  moyens  de  faire  exécuter  par  le  personnel  dont  il  dispose  une  recon- 
naissance détaillée  du  terrain  à  parcourir.  M.  le  Lieutenant  de  Wolski, 
assisté  par  M.  le  Major  Hilmi  Bey,  pourra  chaque  jour  précéder  la  Com- 
mission et  lui  fournir  toutes  les  indications  dont  elle  aura  besoin  pour 
arrêter  définitivement  sur  les  lieux  le  tracé  de  la  frontière.  £n  faisant 
cette  proposition,  M.  le  Commissaire  Anglais  n'a  d'autre  but  que  de  faci- 
liter à  la  Commission  la  tâ,che  qui  lui  incombe. 

M.  le  Commissaire  d'Italie  pense  que  la  Commission  pourrait  utiliser 
très-avantageusement  les  travaux  des  officiers  topographes  Russe  et  Anglais 
à  la  condition  d*opérer  de  la  manière  suivante  :  M.  le  Lieutenant  de  Wolski 
pourrait  précéder  la  Commission  d'un  ou  deux  jours  et  marquer  par  des 
jalons  les  différents  points  de  la  frontière  en  ayant  soin  de  les  relever 
successivement  sur  le  plan.  La  Commission  en  arrivant  sur  les  lieux  véri- 
fierait les  emplacements  des  différents  jalons  et  les  fixerait  d'une  manière 
définitive;  après  quoi  M.  le  topographe  Russe  le  relèverait  à  son  tour. 
On  aurait  ainsi  deux  documents  topographiques  faciles  à  contrôler  Vxm 
par  Tautre,  et  dont  il  serait  par  conséquent  facile  d'exclure  toute  erreur. 


262  Grandeê  -  Pui$sances ,    Turquie. 

La  Oommimon  pourrait  adopter  rnn  ou  Tautre  â*entre  eux  pour  le  mettre 
à  rappni  de  son  travail. 

M.  le  Commissaire  Anglais  répond  qu'il  n*entend  pas  foire  exécuter 
un  levé  par  M.  de  Wolski,  mais  simplement  une  reconnaissance  d*après  la 
Carte  Autrichienne;  il  ajoute  qu*il  na  pas  les  instruments  pour  fiûre  exé- 
cuter un  levé  exact  ;  que  d'ailleurs,  vu  Tabsence  de  documents  cartographi- 
ques à  grande  échelle,  la  reconnaissance  dont  il  parle  sera  déjà  une  tftche 
suffisante  pour  MM.  de  Wolski  et  Hilmi  Bey. 

A  la  suite  de  cette  explication,  M.  le  Commissaire  d*Italie  modifie  sa 
proposition  ;  il  demande  que  la  Commission  accepte  purement  et  simplement 
l'offre  qui  lui  est  faite  par  M.  le  Msgor  Qordon. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  pense  que  si  MM.  de  Wolski  et  Hilmi 
Bey  doivent  précéder  la  Commission  d'un  ou  deux  jours,  il  sera  nécessaire 
de  donner  une  escorte  k  ces  deux  officiers  ;  il  se  réserve  de  consulter  à  ce 
sujet  M.  le  Chef  de  Tarrondissement. 

La  Commission  décide  qu'il  y  a  lieu  d'attendre  la  réponse  de  M.  le 
Chef  d'arrondissement  avant  de  voter  sur  la  proposition  de  M.  le  Commis- 
saire d'Italie. 

M.  le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  propose  de  voter  dès  à  présent 
des  remerdments  à  M.  le  Capitaine  Axiomoff,  officier  topographe  Busse, 
ainsi  qu'à  MM.  de  Wolski  et  Hilmi  Bey,  pour  le  concours  précieux  que 
ces  officiers  veulent  bien  prôter  à  la  Commission. 

Cette  proposition,  mise  aux  voix,  est  adoptée  à  l'unanimité. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  fait  connaître  à  la  Commission  qu'il 
sera  dorénavant  assisté  d'un  adjoint. 

La  Commission  prend  acte  de  cette  déclaration. 

La  séance  est  levée  à  9  heures. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  5.    Première  Séance  tenue  sur  le  terrain, 

le  10  Novembre,  1878. 

Président,  M.  le  Capitaine  Krahmer. 

Étaient  présents: 

Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  Comte  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Ghrande-Bretagne 

M.  le  Miyor  Gordon. 
Pour  l'Italie 

M.  le  Capitaine  ToinaghL 


DéUmUalion  de  la  Roumélie  Orientale.  263 

Pour  la  Bossie 

M.  le.  Colonel  Philippoff. 

Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir-Bey. 

La  Commission  se  transporte  au  point  ou  la  frontière  coupe  la  rive 
gauche  de  la  Maritza.  Aux  termes  de  PArticle  XIII  du  Traité  de  Berlin, 
ce  point  est  situé  à  5  kilom.  en  amont  du  pont  de  Mustapha-Pacha. 

M.  le  Lieutenant  de  Wolski  ayant  mesuré  ces  5  kilom.  en  ligne  droite, 
montre  aux  membres  de  la  Commission  le  point  qu^il  a  obtenu. 

M.  le  Commissaire  Russe  fait  observer  que  ce  point  lui  semble  trop  à 
Touest  parce  que,  d'après  lui,  il  aurait  fallu  mesurer  les  5  kilom.  non  pas 
en  ligne  droite,  mais  en  suivant  les  sinuosités  de  la  rivière. 

M.  le  Commissaire  de  Turquie  pense  que  la  distance  doit  ôtre  comptée 
à  vol  d'oiseau;  le  texte  du  Traité  de  Berlin  ne  lui  laisse  aucun  doute  à 
cet  égard. 

La  question  mise  aux  voix  est  résolue  à  la  majorité  de  6  voix  contre 
1  dans  le  sens  indiqué  par  M.  le  Commissaire  de  Turquie.  La  voix  de 
la  minorité  est  celle  de  M.  le  Commissaire  de  Russie,  qui  fait  alors  une 
autre  proposition.  Il  demande  que  la  Commission  accepte  un  compromis 
et  partage  la  différence  entre  les  deux  distances  ainsi  mesurées. 

M.  le  Commissaire  Français  propose  d'adopter  comme  limite  de  la 
frontière  le  débouché  d'un  ravin  situé  à  50  mètres  environ  en  amont  du 
point  obtenu  par  M.  de  Wolski.  La  limite  sera  ainsi  déterminée  par  un 
accident  naturel  du  terrain  toujours  facile  à  retrouver.  Il  ajoute  que  si 
le  point  qu'il  propose  est  un  peu  plus  loin  du  pont  de  Mustapha-Pacha 
que  ne  l'a  stipulé  le  Traité  de  Berlin,  il  sera  toujours  possible  de  compenser 
équitablement  cette  différence  sur  un  autre  point  de  la  frontière  dès  qu'une 
occasion  favorable  se  présentera. 

M.  le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  adhère  à  la  proposition  de  M. 
le  Commissaire  Français;  il  insiste  sur  la  dernière  partie  de  cette  propo- 
sition relative  à  la  possibilité  d'une  compensation  à  donner  à  M.  le  Com- 
missaire de  Russie.  Il  espère  qu'elle  est  de  nature  à  faire  naître  l'accord 
entre  tous  les  membres  de  la  Commission. 

M.  le  Commissaire  de  Turquie  déclare  que  pour  son  compte  il  n'élè- 
vera jamais  d'objection  lorsque  la  Commission  croira  devoir,  pour  déter- 
miner la  frontière  par  des  accidents  naturels,  se  tenir  à  une  ou  plusieurs 
centaines  de  mètres  tantôt  en  deçà,  tantôt  au  delà  de  la  ligne  fixée  par 
le  Traité  de  Berlin. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  répond  que  les  points  naturels  dont  il 
est  question  peuvent  disparaître  dans  la  suite  des 'temps  et  que  les  bornes 
seules  peuvent  donner  toute  garantie.  Il  revient  à  la  proposition  qu'il  a 
fidte  d'un  compromis. 

M.  le  Commissaire  d'Italie  insiste  pour  que  M.  le  Colonel  Philippoff 
se  rallie  à  la  proposition  de  M.  le  Commissaire  Français  il  ajoute  qu'il 
serait  très-désirable  que  l'avis  de  la  Commission  fût  onamine  pour  la  dé- 
termination dn  point  important  qui  fait  l'objet  de  la  discussion. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  répond  que  pour  donner  un  témoignage 


264  GrtmdeM  '  Pmêêmèees  ^    Tmrgme. 

éé  Teuprit   da   c^^nciliation   qnî   Tanime,    il  se   rmllie   à   la  propogiUon  dn 
Commissaire  Français,  q  ai  est  alors  Totée  à  Fimaiiîmité. 

Seconde  Séance  tenue  à  Mustapha-Pacha,  à  8  heures  du  soir. 

|je  Protocole  de  la  précédente  séance  est  lu ,  appronré ,  et  signé  par 
tons  le§  Commissaires. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  annonce  à  la  Commission  qne  d*aprè3  les 
informations  qn*il  a  prises  anprès  de  M.  le  Chef  de  Tarrondissement  il  sera 
nécessaire  de  faire  accompagner  MM.  de  Wolski  et  Hilmi  Bey  par  une 
escorte  composée  «le  qnînze  à  vingt  cavaliers  et  par  des  notables  da  pays 
qni  seront  chargés,  afin  d'éviter  tonte  méprise,  d'expliquer  aux  habitants 
le  bnt  de  la  mission  de  ces  officiers.  M.  le  Colonel  Philippoff  ajoute  qu'il 
se  charge  de  donner  les  ordres  nécessaires  pour  que  Tescorte  et  les  notables 
se  mettent  à  la  disposition  de  MM.  de  Wolski  et  Hilmi  Bej. 

M.  le  Président  met  alors  anz  voix  la  proposition  présentée  dans  la 
séance  dn  9  Novembre  par  M.  le  Commissaire  d'Italie  au  sujet  de  l'offre 
qui  a  été  faite  par  M.  le  Major  Gordon;  cette  proposition  est  adoptée  à 
l'unanimité. 

La  séance  est  levée  à  9  heures. 

(Suivent  les  signatures.) 


ProtfX^o]e  No.  0.      Séance  tenue  sur  le  terrain,  le   11  Novembre,  1878. 

Président  M.  le  Capitaine  Krahmer. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  Comte  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon. 
Pour  l'Italie 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey. 
La  Commission  se  rond  au  point  No.  1 ,  dont  elle  a  fixé  la  veille 
remplacement  sur  la  rive  gauche  de  la  Maritza.  Elle  part  de  ce  point 
pour  rejoindre  la  ligne  du  partage  des  eaux  entre  le  Démirkanli  Déré  et 
les  petits  affluents  do  la  Maritza*  Elle  détermine  ainsi  successivement  le 
point  No.  2  sur  la  ordte  des  collines  de  Kétenli-Baïr,  et  le  pdnt  No.  S 


DélimikMon  de  la  RamnéUe  Orientale.  365 

sur  la  ligne  de  partage  ci-dessus,  à  la  tôte  d*un  ravin  qui  débouche  dans 
la  Vallée  de  la  Maritza  non  loin  du  point  No.  2. 

L'emplacement  du  point  No.  2  est  adopté  à  Tunanimité.  L'emplace- 
ment du  point  No.  3  est  adopté  à  la  majorité  de  6  voix  contre  1.  La 
voix  de  la  minorité  est  celle  de  M.  le  Commissaire  Ottoman,  qui  est  d*avis 
que  ce  point  aurait  dû  être  reporté  vers  le  nord,  à  la  tâte  d*an  autre  ravin 
qui  a  également  son  débouché  près  du  point  No.  2. 

Séance  tenue  le  môme  jour  à  Mustapha -Pacha,    à  8  heures  du  soir. 

Le  Protocole  de  la  dernière  séance  est  lu,  approuvé,  et  signé  par  tous 
les  Commissaires. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  propose  de  désigner  par  des  numéros 
suivant  la  série  des  nombres  chacun  des  points  déterminés  par  la  Com- 
mission. 

Cette  proposition  est  acceptée  à  Tunanimité. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  demande  en  outre  que  les  membres  de 
la  Commission  veuillent  bien  vérifier  chaque  jour  le  travail  de  son  officier 
topographe. 

M.  le  Commissaire  d* Autriche-Hongrie  pense  que  pour  certaines  parties 
de  la  frontière ,  clairement  indiquées  sur  le  terrain ,  il  ne  sera  pas  néces- 
saire de  faire  de  levé.  Il  rappelle  que  la  Commission  dans  sa  première 
séance  a  adopté  une  proposition  de  M.  le  Commissaire  d'Italie,  aux  termes 
de  laquelle  on  ne  devra  joindre  de  levé  à  la  description  de  la  frontière 
que  lorsque  la  nécessité  en  sera  démontrée. 

M.  le  Commissaire  de  France  est  d*un  avis  opposé  ;  il  pense  que  pour 
faciliter  la  description  de  la  frontière  il  est  indispensable  d*avoir  nn  levé 
général  sans  aucune  interruption. 

M.  le  Commissaire  d'Allemagne  répond  qu'en  opérant  ainsi  il  en  ré- 
sultera une  perte  de  temps ,  car  le  topographe  Russe  ne  pourra  pas  mar- 
cher aussi  vite  que  la  Commission. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  pense  qu'il  y  a  lieu  de  faire  un  levé 
général  de  la  frontière.  Il  a,  d'ailleurs,  reçu  des  ordres  pour  faire  exé- 
cuter ce  travail.  Il  ajoute  que  son  ofBcier  topographe  peut  lever  aisément 
10  kilom.  par  jour,  et  que,  par  conséquent,  il  ne  fera  pas  attendre  la 
Commission. 

M.  le  Commissaire  d'Italie  dit  que  Tofâcier  topographe  Russe  pourra 
opérer  indépendemment  de  la  Commission,  et  que  rien  n'oblige  celle-ci  à 
régler  sa  marche  sur  celle  de  cet  officier.  La  Commission  ne  l'attendra 
que  dans  le  cas  où  elle  aura  besoin ,  pour  éclairer  son  opinion ,  de  faire 
exécuter  le  levé  d*une  certaine  partie  du  terrain. 

M.  le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne  dit  que  dans  ce  cas  par- 
ticulier, MM.  de  Wolski  et  Hilmi  Bey  pourront  exécuter  les  opérations 
t<^ographiques  jugées  nécessaires. 

M.  1|B  Commissaire  d'Italie  propose ,  avant  de  prendre  une  décision 
sur  la  question  qui  fait  l'objet  de  la  discussion,  d'attendre  le  résultat  de 
l'expérience  de  deux  jours.  La  Commission  sera  alors  en  état  de  voter  eii 
toute  connaissance  de  cause. 


266  (Zranifei- AiMMMiref,    TWfne. 

Cette  pn^KMÎtion  eet  adoptée  à  fananîmîté. 

Conformément  à  la  proposition  laite  par  M.  le  Colonel  Philippoff  an 
débat  de  la  séance,  la  Commiesion  examine  le  leré  exécaté  par  M.  le 
topographe  Basse  da  point  No.  1  an  point  No.  3. 

Elle  accepte  ce  leré  après  examen. 

La  séance  est  lerée  à  9  heares. 

(SoiTent  les  signatares.) 


Protocole  No.  7.    Séance  tenoe  sor  le  terrrain,  le  12  Novembre,  1878. 

Président,  IL  le  Capitaine  Erahmer. 

Etaient  présents: 
Poar  r Allemagne 

M.  le  Capitaine  Erahmer. 
Poor  TAntriche-Hongrie 

H.  le  Capitaine  Comte  de  Wormbrand* 
Poar  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Poar  la  Chrande-Bretagne 

H.  le  Major  Gk>rdon« 
Poar  lltaUe 

IL  le  Capitaine  TomaghL 
Poar  la  Bossie 

IL  le  Colonel  Philippoff. 
Poar  la  Torqaie 

M.  le  Lientenant-Colonel  Chakir  Bey. 
La  Commission  se  transporte  au  point  No.  3  déterminé  dans  la  séance 
de  la  veille. 

M.  le  Commissaire  Français  fait  observer  qae  d'après  la  reconnaissance 
qoi  a  été  faite  par  M.  de  Wolski,  le  chemin  de  Mnstapha-Pacha  à  Yah- 
chibeili  soit  à  peu  près  exactement  la  ligne  du  partage  des  eaux  depuis 
le  No.  3  jasqu*à  baateor  de  ce  dernier  village.  Il  propose  de  prendre  ce 
chemin  comme  limite  pour  cette  partie  de  la  frontière;  il  y  voit  Tavantage 
d'avoir  une  limite  clairement  indiquée  sur  le  terrain  et  ne  coupant  pas  en 
général  les  propriétés  privées  comme  le  ferait  la  ligne  géométrique  du  par- 
tage des  eanx. 

M.  le  Commissaire  de  Bassie  pense  qa*il  &ut  s'en  tenir  strictement 
anx  termes  dn  Traité  de  Berlin  et  prendre  pour  frontière  la  ligne  géomé- 
trique du  partage  des  eaux. 

La  proposition  de  M.  le  Commissaire  Français  mise  aux  voix  est  ro* 
poussée  par  5  voix  contre  2. 

MM.  les  Commissaires  (de  France  et  dltalie  votent  pour  la  propo- 
sition. MM.  les  Commissaires  des  autres  Puissances  donnent  un  vote  oon* 
traire  et  se  rallient  à  la  proposition  de  M.  le  Commissaire  Basse. 


de  la  Rauméke  OrimUOe.  267 

La  Oommissioii  se  transporte  alors  sur  la  ligne  du  partage  des  eaux 
et  détermine  successivement  les  points  4,  5,  6,  1,  8,  9,  10  qui  sont  re- 
lerés  an  fiir  et  à  mesure  par  M.  le  topographe  Busse. 

Séance  tenue  le  môme  jour  à  Sarekhanli ,  à  8  heures  da  soir. 

Le  Protocole  de  la  dernière  séance  est  lu,  approuvéi  et  signé  par  tous 
les  Commisaires. 

La  Commission  arrête  le  programme  des  travaux  du  lendemaixL 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  8.     Séance  tenue  sur  le  terrain,  le  13  Novembre,  1878. 

Président,    M.  le  Capitaine  Erahmer. 

Etaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Erahmer. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  Comte  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Mqor  Gbrdon. 
Pour  l'Italie 

H.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Bussie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 
Pour  la  Turquie 

Le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bej. 
La  Conmiission   se  transporte   au    point   No.  10  déterminé   dans   la 
séance  de  la  veille.     Une   discussion  s'élève  sur  l'intervalle  plus  ou  moins 
grand  qui  doit  séparer  chacun  des  points  marqués  par  la  Conmiission. 

M.  le  Commissaire  de  Turquie  propose  de  fixer  une  règle  à  cet  égard 
et  de  s'en  écarter  dans  l'application  le  moins  possible. 

M.  le  Conmiissaire  de  Bussie  pense  que  la  Commission  ne  doit  déter- 
miner de  points  que  là  où  un  doute  existe  sur  la  direction  de  la  ligne  du 
partage. 

M.  le  Commissaire  Français  est  d'avis  qu'il  &ut  fixer  des  points 
chaque  fois  que  la  ligne  de  partage  subit  un  changement  de  direction  sen- 
sible; il  ajoute  que  la  Commission  parcourant  cette  ligne  sur  tout  son 
déreloppement,  rien  n'empêche  de  marquer  chacun  des  points  dont  il  parle, 
et  d*7  laisser  un  cavalier  de  Tescorte  pour  les  signaler  à  M.  le  togographe 
Buaae. 

M.  le  Commissaire  d'Allemagne  répond  que  ce  n'est  pas  l'aflGEdre  d'une 
Commission  Internationale  d*arr6ter  le  tracé  de  la  frontière  dans  tous  ses 


268  Grandes  -  Puiêsamceê ,   Turquie. 

détails.  Son  rôle  doit  se  borner  à  marquer  les  points  essentiels;  quant 
aux  détails  du  tracé,  ils  seront  déterminés  par  une  Commission  Spéciale 
formée  de  Représentants  des  Puissances  intéressées. 

M.  le  Commissaire  de  France  déclare  qn^il  ne  voit  pas  d'inconvénients 
à  ce  que  la  Commission  ne  détermine  que  les  points  les  plus  importants 
de  la  ligne  de  partage,  sous  la  réserve  formelle  qu'il  soit  bien  entendu, 
qu'entre  chacun  de  ces  points  la  frontière  suit  la  ligne  géométrique  du 
partage  des  eaux  et  non  pas  la  ligne  droite  qui  les  réunit. 

La  Commission  se  range  à  Tavis  de  M.  le  Commissaire  Français. 
Elle  détermine  les  points  11,  12,  13;  ce  dernier  est  situé  à  remplacement 
d*un  Tekké,  petit  édifice  religieux  Turc  en  ruines.  Elle  se  transporte  en- 
suite sur  la  hauteur  de  Baba-Tépé. 

IL  le  Commissaire  Français  fait  observer  qu^en  ce  point  la  ligne  de 
partage  présente  un  saillant  très-aigu  qu'il  propose  de  laisser  en  dehors 
de  la  Roumélie  Orientale. 

Tous  les  membres  adhèrent  à  sa  proposition,  à  l'exception  de  M.  le 
Commissaire  de  fiussie,  qui  se  considère  comme  absolument  lié  par  le 
Traité  de  Berlin,  et  déclare  qu'aux  termes  de  ce  Traité  la  bande  de  ter- 
rain dont  'il  s'agit  doit  être  incorporée  à  la  Boumélie  Orientale  ;  il  ajoute 
que  la  question  fait  tellement  peu  de  doute  pour  lui  qu'il  ne  croira  môme 
pas  devoir  émettre  de  vote  si  elle  est  mise  aux  voix. 

M.  le  Commissaire  d'Italie  répond,  que  dans  le  cas  spécial  dont  il 
s'agit,  la  ligne  géométrique  du  partage  des  eaux  présente  un  rebroussement 
et  dessine  sur  le  terrain  une  frontière  pratiquement  inadmissible.  La 
Commission  est,  suivant  lui,  pleinement  dans  son  rôle  lorsqu'elle  cherche 
à  réaliser  un  tracé  rationnel,  et  que  dans  ce  but  elle  remplace  un  saillant 
très-aigu  par  un  pan  coupé. 

M.  le  Commissaire  d'Autriche- Hongrie  fait  observer  que  tous  les  points 
de  la  ligne  de  partage  déterminés  jusqu'à  ce  jour  Tont  été  à  simple  vue 
sans  le  secours  d'aucun  instrumei^t,  et  que  des  erreurs  ont  pu  ôtre  com- 
mises auprès  desquelles  la  surface  contestée  lui  parait  absolument  négli- 
geable. 11  s^explique  difficilement  l'insistance  que  met  M.  le  Commissaire 
de  Russie  à  ne  pas  se  rallier  à  l'avis  de  ses  collègues.  Il  serait  très- 
heureux  que  raccord  pût  s'établir. 

M.  le  Commissaire  de  France  fait  remarquer  que  la  bande  de  terri- 
toire contestée  mesure  à  peine  un  hectare,  et  qu'elle  est  formée  d'un  ter- 
rain rocheux  de  nulle  valeur.  U  pense  que  l'objet  du  litige  ne  mérite 
pas  d'arrêter  davantage  la  Commission  et  il  propose,  dans  le  seul  but  de 
ne  pas  retarder  les  travaux,  de  donner  saiisfoction  à  M.  le  Commissaire 
de  Russie. 

Cette  proposition  est  adoptée  à  l'unanimité.  Toutefois  M.  le  Coo> 
missaire  de  Turquie  déclare  que  s'il  donne  un  vote  favorable,  c'est  dans 
l'espoir  qu'à  l'avenir  la  Commission  ne  reviendra  plus  sur  une  décision 
déjà  prise. 

La  Commission  fixe  l'emplaoement  du  point  No.  14  sur  la  hauteur  de 
Baba-Tépé. 


DélimUation  de  la  RovméUe  Orientale.  269 

Elle  continue  son  travail  et  détermine  successivement  les  points  No. 
15,  16,  17,  18  et  19. 

Séance  tenue  le  môme  jour  à  (Modeler,  à  8  heures  du  soir. 

Le  Protocole  de  la  dernière  séance  est  lu,  approuvé,  et  signé  par  tous 
les  Commissaires. 

M.  le  Commissaire  d* Allemagne  demande  que  dans  Pintérôt  des  deu^ 
parties,  M.  Toffîcier  topographe  Russe  inscrive  sur  le  plan  les  noms  des 
localités  que  traverse  la  frontière.  Il  exprime  le  désir  que  cet  officier  soit 
accompagné  sur  le  terrain  par  des  gens  du  pays  qui  soient  en  état  de  lui 
fournir  les  renseignements  nécessaires. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  répond  qu'il  sera  fait  droit  à  cette 
demande. 

La  Commission  prend  acte  de  cette  déclaration. 

M.  le  Commissaire  d'Allemagne  annonce  qu'en  exécution  de  la  déci- 
sion prise  par  la  Commission  dans  sa  séance  du  6  Novembre,  il  cesse 
d'être  Président  à  partir  de  ce  jour.  Il  remercie  ses  collègues  de  l'em- 
pressement qu'ils  ont  mis  à  lui  faciliter  l'accomplissement  de  sa  t&che. 

M.  le  Commissaire  d'Autriche  -  Hongrie  remplace  M.  le  Commissaire 
d'Allemagne  dans  les  fonctions  de  Président.  Il  dit  qu'il  emploiera  tout 
son  zèle  pour  mener  à  bien  l'œuvre  commune,  et  qu^il  compte  sur  le  con- 
cours dévoué  de  ses  collègues  et  sur  leur  esprit  de  camaraderie  pour  aplanir 
les  difficultés. 

La  séance  continue  sous  la  présidence  de  M.  le  Comte  de  Wurmbrand. 

M.  le  Colonel  Philippoff  propose  de  voter  des  remerclments  à  M.  le 
Commissaire  d'Allemagne  pour  l'impartialité  dont  il  a  fait  preuve  en  diri- 
geant les  débats  de  la  Commission. 

Tous  les  Commissaires  s'associent  à  cette  proposition. 

M.  le  Colonel  Philippoff  demande  que  la  Commission  lui  fasse  con- 
naître son  avis  définitif  sur  la  question,  restée  en  suspens  dans  la  séance 
du  11  Novembre,  au  sujet  de  la  marche  à  suivre  dans  les  opérations  du 
levé.  U  insiste  de  nouveau  sur  la  nécessité  de  vérifier  le  levé  au  fur  et 
à  mesure  qu'il  est  exécuté. 

M.  le  Commissaire  Français  expose  que  M.  le  togographe  Russe  a 
jusqu'à  ce  jour  suivi  pas  à  pas  la  Commission  en  relevant  chacun  des 
points  déterminés  par  elle  et  en  figurant  en  môme  temps  le  terrain  à  vue 
avec  une  habileté  qui  a  pu  ôtre  constatée  par  chacun  des  Commissaires, 
n  propose  que  cet  officier  continue  son  travail  dans  les  mômes  conditions. 
La  Commission  aura  ainsi  un  document  précieux,  qu'elle  consultera  toutes 
les  fois  qu'elle  le  jugera  convenable,  et  qui  pourra  ôtre  mis  à  l'appui  des 
Protocoles,  pour  en  faciliter  la  lecture  et  rendre  plus  claire  la  description 
de  la  frontière.  M.  le  Commissaire  Français  ajoute  que,  dans  son  opinion, 
il  ne  faut  attacher  aucune  importance  à  l'exactitude  plus  ou  moins  grande 
de  ce  levé.  Il  pense  que  pour  l'usage  qu'il  propose  d'en  faire,  on  ne  doit 
Tenvisager  que  comme  un  simple  croquis,  et  qu'à  ce  titre  il  est  complète- 
ment inutile  de  la  vérifier  comme  le  demande  M.  le  Commissaire  de  Russie. 

Nam9.  Bêcuta  Qén.    r  8.  V.  T 


2  70  Grandes  -  PuUscmces ,    Turquie, 

La  Commission  accepte  à  Tunanimité  la  proposition  de  M.  le  Com- 
missaire Français.  Elle  s'occupe  de  régler  le  programme  des  travanx  ponr 
la  jonmée  du  lendemain. 

La  séance  est  levée  à  9  heures. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  9.    Séance  tenue  sur  le  terrain,  le  14  Novembre,  1878. 

Président,    M.  le  Capitaine  Wnrmbrand. 

Etaient  présents: 

Pour  TAUemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  Comte  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon. 
Pour  l'Italie 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 
Potir  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey. 
La  Commission  fait  la  reconnaissance  de  Gndeler-Batr  et  l'origine  de 
la  vallée  de  Demirhanli. 

Séance  tenue  le  môme  jour  à  Godeler,  à  8  heures  du  soir. 

Le  Protocole  de  la   séance  précédente  est  lu,  approuvé,  et  signé  par 
tous  les  Commissaires. 

La  Commission  arrête  le  programme  des  travaux   pour  la  journée  du 
lendemain. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  10.     Séance  tenue   sur  le  terrain,  le   15  Novembre,  1878. 

Président,    M.  le  Comte  de  Wurmbrand. 

Etaient  présents: 
Pour  TAllemagne 

M.  le  Capitaine  E[rahmer. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  Comte  de  Wurmbrand. 


DéUmUation  de  la  RouméUe  Orientale.  271 

Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 

Pour  la  Grande-Bretagne 
M.  le  M%jor  Qordon. 

Pour  l'Italie 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 

Pour  la  BiiBsie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 

Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey. 

La  Commission  part  du  point  No.  19  déterminé  dans  la  séance  du 
13  Novembre.  Elle  fixe  sans  discussion  le  point  No.  20  à  Béréket-Balr 
et  arrive  à  Gudeler-Balr. 

M.  le  Commissaire  d* Allemagne  propose  d*une  manière  générale  que  la 
Commission,  tout  en  restant  dans  les  termes  du  Traité  de  Berlin,  déter- 
mine la  frontière,  autant  que  possible,  au  moyen  de  lignes  naturelles,  telles 
que  crêtes  de  montagne  ou  vallées. 

Cette  proposition  est  acceptée  à  Tunanimité. 

M.  Le  Commissaire  d'Autriche  -  Hongrie  rappelle  que  la  frontière  à 
purtir  de  Gudeler-Baïr  doit  se  diriger  à  Test  vers  Sakkar-Batr.  Il  fait 
observer  que  la  crête  du  massif  qui  réunit  Gudeler-Baïr  à  Sakkar-Batr 
est  très-sensiblement  orienté  dans  la  direction  de  Test  et  il  propose,  suivant 
le  principe  qui  vient  d*être  admis  par  la  Commission,  de,  prendre  cette  crête 
comme  limite  de  la  frontière. 

M.  le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne  se  range  à  Tavis  exprimé 
par  M.  le  Président;  il  ajoute  qu*il  est  d^autant  plus  naturel  de  prendre 
cette  crête  pour  limite  que,  d*après  les  renseignements  qui  lui  sont  fournis 
par  des  gens  du  pays,  elle  marque  la  séparation  entre  les  territoires  des 
communes. 

La  proposition  de  M.  le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  est  acceptée 
à  l'unanimité.  M.  le  Commissaire  d'Italie  propose  de  fixer  le  point  No.  21 
à  la  rencontre  dô  la  nouvelle  crête  dont  il  s^agit  avec  la  ligne  de  partage 
suivie  jusqu'à  présent. 

M.  le  Commissaire  de  Turquie  fait  observer  que  le  Traité  de  Berlin 
a  stipulé  que  la  ligne-frontière  doit  rejoindre  le  Gudeler-Batr.  D'après 
les  renseignements  qu'il  a  pris  auprès  des  gens  du  pays,  il  faut,  pour  rester 
dans  les  termes  de  ce  Traité,  faire  passer  cette  ligne  par  un  point  situé  à 
Terazi-Kaya,  lequel  se  trouve  à  la  limite  orientale  du  massif  de  Gudeler-Baïr. 

M.  le  Commissaire  dltalie  répond  que  la  désignation  de  Gudeler-Batr 
s'applique  évidemment  au  point  qu'il  propose,  aussi  bien  qu'à  celui  dont 
parle  M.  le  Commissaire  de  Turquie. 

M.  le  Président  demande  aux  gens  du  pays.  Turcs  et  Bulgares,  qui 
accompagnent  la  Commission,  quelle  est  la  limite  de  la  région  désignée 
sous  le  nom  de  Gudeler-Baï.  11  ne  peut  obtenir  de  réponse  satisfaisante, 
et  déclare  que  dans  le  doute  il  se  range  à  l'opinion  exprimée  par  M.  le 
Commissaire  de  Turquie. 

La  proposition  de  M  le  Coounissaire  d'Italie  est  acceptée  à  la  majorité 

T2 


2  72  Oramdes  -  Pmêsance$ ,    Turquie. 

de  5  voix  contre  2.     Les  voix  de  la  minorité  sont  celles  de  MM.  les  Com- 
missaires d'Autriche-Hongrie  et  de  Turquie. 

La  Commission  se  dirige  ensuite  vers  Sakkar-Batr.  Elle  fixe  sans 
discussion  les  emplacements  des  points  No.  22,  à  Tchatma-Baïr ;  No.  23, 
à  un  signal  géodésique;  No.  24,  au  sommet  de  Hilmé-Baïr;  No.  25,  à 
Torigine  de  la  crôte  de  Sakkar-Baïr  ;  No.  26,  à  Mangal-Tépé.  Entre  chacun 
de  ces  points,  la  frontière  suit  la  ligne  du  partage  des  eaux. 

Séance  tenue  le  même  jour  à  Demirhanli,  à  8  heures  du  soir. 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  lu,  adopté,  et  signé  par  tous 
les  membres. 

M.  le  Commissaire  d* Autriche-Hongrie  pense  qu'il  j  a  lieu  de  reporter 
sur  la  carte  au  ^ji^^ji  de  l'Institut  Géographique  de  Vienne  les  limites 
de  la  frontière.  Il  propose  de  confier  ce  travail  à  l'im  .des  membres  de 
la  Commission. 

M.  le  Commissaire  d'Allemagne  est  d'avis  que  ce  travail  ne  présente 
pas  une  grande  utilité.  Le  levé  de  M.  le  topographe  Russe  lui  parait 
suffisant  comme  pièce  à  l'appui  des  Protocoles. 

MM.  les  Commissaires  de  Bus^ie  et  de  Turquie  considèrent  ce  travail 
comme  très-utile,  mais  ils  pensent  qu'il  présenterait  en  ce  moment  des  dif- 
ficultés d'exécution. 

La  proposition  de  M.  le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie,  mise  aux 
voix,  est  écartée  par  6  voix  contre  1. 

La  Commission  arrête  le  prognunme  des  travaux  pour  la  journée  du 
lendemain. 

La  séance  est  levée  à  9  heures. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  11.       Séance  tenue  sur  le  terrain,    le  16  Novembre,  1878. 

Président,  M.  le  Comte  de  Wurmbrand. 

Etaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  Comte  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon. 
Pour  l'ItaHe 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M,  le  Colonel  Philippoff. 
Pour  la  Turquie 

M*  le  lieutenant-Colonel  Chakir  Bej. 


'     DéUmitalîan  de  la  Raumélie  Orientale.  273 

La  Commission  part  du  point  No.  26  déterminé  dans  la  séance  de  la 
yeille  à  Mangal-Tépé.  Elle  continue  à  soivre  la  crête  de  Sakkar-Batr  et 
fixe  sans  discussion  les  points  No.  27,  à  Kémik-Tépé  (signal  géodésiqne); 
No.  28,  à  Bostan-Balr;  No.  29,  à  Kaïn-Tépé;  No.  30,  à  Adam-Mézar; 
No.  81,  à  Beujuk  Ealé,  où  se  trouvent  quelques  vestiges  d*une  ancienne 
forteresse;  No.  82,  à  Ko^ja-Yacoubli-Alan  (signal  géodésiqne);  No.  88, 
snr  la  hauteur  où  se  trouve  la  source  de  Mostan-Bounar  (signal  géodésiqne), 
extrémité  ouest  de  Sakkar-Baïr. 

Avant  d^aller  plus  loin  la  Commission  reconnaît  remplacement  du 
village  de  Soudzak,  lequel,  d*après  le  Traité  de  Berlin,  doit  être  incorporé 
à  la  Boumélie  Orientale.  Elle  remarque  nne  chaîne  secondaire  qui  se  dé- 
tache de  Sakkar-Baïr  et  rejoint  le  Dervicb-Tépé.  Elle  décide,  après  examen, 
de  prendre  comme  limite  la  crête  de  cette  chaîne,  et  fixe  successivement 
lee  points  No.  84,  à  Torigine  de  la  chaîne,  No.  85,  à  Beujuk-Enéjé  (si- 
gnal géodésique).  No.  86,  à  Yenitcheri-Tépé  (tumulus). 

Séance  tenue  le  môme  jour  à  Dervich-Tépé,  à  8  heures  du  soir. 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  lu,  approuvé,  et  signé  par 
tous  les  Commissaires. 

La  Conmilssion  arrête  le  programme  des  travaux  pour  la  journée  du 
lendemain. 

(Suivent  les  signatures). 


Protocole  No.  12.       Séance  tenue  sur  le  terrain ,    le  17  Novembre  1878. 

Président,  M.  le  Comte  de  Wurmbrand. 

Etaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Erahmer. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  Comte  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon. 
Pour  ritaUe. 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey. 
La  Commission  fait  la  reconnaissance  de  la  région  comprise  entre  le 
point  No  86  (Ténitchéri-Tépé)  et  le  village  de  Soudzak. 


274  Grandeê -- PuUêonceê  y    Turquie. 

Séance  tenue  le  môme  jour  à  Dervich-Tépé ,  à  8  heures  du  soir. 

Le  Protocole  de  la  dernière  séance  est  lu,  approuvé,  et  signé  par  tous 
les  Commissaires. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  exprime  le  désir  que  la  Commission, 
prenant  en  considération  les  intérêts  des  habitants  du  village  de  Soudzak, 
détermine  la  frontière  de  façon  à  ne  pas  couper  leurs  propriétés.  Le  vil- 
lage proprement  dit  appartenant,  d'après  le  Traité  de  Berlin,  à  la  Roumélie 
Orientale,  il  doit  en  être  de  môme,  suivant  lui  des  terrains  de  culture. 
Dans  le  cas  où  la  Commission  partagerait  sa  manière  de  voir,  il  se  met- 
trait en  mesure  de  lui  fournir  pour  la  séance  du  lendemain  des  rensei- 
gnements incontestés  sur  les  limites  des  propriétés. 

M.  le  Président  répond  que  la  Commission  en  appliquant  le  Traité  de 
Berlin,  s'est  efforcée  jusqu'à  ce  jour  de  sauvegarder  le  mieux  qu'elle  a  pu 
les  intérêts  des  populations,  tout  en  restant  strictement  impartiale.  Il  croit 
être  l'interprète  de  ses  collègues  en  affirmant  qu'elle  ne  s'écartera  de  cette 
règle  dans  aucune  circonstance.  M.  le  Colonel  Philippoff  peut  donc  ôtre 
assuré  que  la  question  qu'il  vient  de  soulever  sera  examinée  demain  sur 
les  lieux  avec  toute  l'attention  qu'elle  mérite. 

La  Commission  arrête  ensuite  le  programme  des  travaux  pour  la 
journée  du  lendemain. 

La  séance  est  levée  à  9  heures. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  13.      Séance  tenue  sur  le  terrain,   le  18  Novembre,  1878. 

Président,  M.  le  Comte  de  Wurmbrand. 

Étaient  présents: 
Pour  1*  Allemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  Comte  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon. 
Pour  ritaHe 

M^  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bej. 
La  Commission  fixe  sans  discussion  l'emplacement  du  point  No.  37  à 
Balaban-Bachi.     Elle  décide  à  l'unanimité  qu'entre  le  point  No.  86  déter- 
miné dans  la  séance  de  la  veille  et  le  point  No.  87,    la  frontière  suit  la 
ligne  droite  et  non  pins  la  crête  comme  précédemment. 


DélimUaUon  de  la  Rùimélie  Orimtale.  275 

M.  le  Commissaire  de  Turquie  Mi  observer  qu'en  votant  pour  la 
ligne  droite,  il  fait  une  conceesion  à  la  Boumélie  Orientale  ;  il  espère  qu'on 
lui  en  tiendra  compte  dans  une  antre  occasion. 

Avant  d'aller  plus  loin,  la  Commission  interroge  des  habitants  de 
Soudzak  et  de  Dervich-Tépé ,  sur  les  limites  des  territoires  de  ces  deux 
villages.  Il  résulte  de  leurs  déclarations,  assez  peu  claires,  d'ailleurs,  qu'il 
ne  semble  pas  y  avoir  de  limite  communale  administrative,  et  que  les  pro- 
priétés des  habitants  de  chacun  des  villages  sont  enchevêtrées  les  unes 
dans  les  autres. 

M.  le  Commissaire  dltalie  fait  observer  que  la  Commission  ne  pent 
avoir  égard  qu'aux  limites  administratives  des  communes,  et  qu'il  est  im- 
possible de  baser  un  tracé  sur  les  limites  des  propriétés  privées.  Bu  mo- 
ment que  la  limite  administrative  n'existe  pas,  il  pense  qu'il  faut  passer 
outre,  et  il  propose  de  prendre  pour  frontièrs  le  prolongement  de  la  ligne 
86-37,  jusqu'à  une  crôte  qu'il  montre  sur  le  terrain  aux  membres  de  la 
Commission. 

Cette  proposition  est  adoptée  à  l'unanimité. 

La  Commission  marche  dans  le  prolongement  de  la  ligne  86-37;  elle 
fixe  sans  discussion,  avant  d'arriver  à  la  crôte  désignée  par  M.  le  Com- 
missaire d'Italie,  le  point  No.  38  à  Iki  Agha^'lar  Batr.  Ce  point  est 
marqué  par  un  arbre  sur  le  terrain.  Elle  arrive  ensuite  sur  cette  crôte 
et  fixe  l'emplacement  du  point  No.  39  à  Kodja  Baïr,  près  d'an  sentier 
qui  mène  de  Dervich-Tépé  à  Soudjak. 

A  ce  moment  M.  le  Colonel  Philippoff,  qui  est  resté  en  arrière,  se 
trouve  subitement  indisposé.  La  Commission  délègue  son  Président  pour 
se  rendre  près  de  lui  et  pour  l'assister.  Elle  continue  sa  route  et  fait 
la  reconnaissance  du  terrain  compris  entre  le  village  de  Soudzak  et  nn 
affinent  de  la  Toundja,  qui,  d'après  la  Carte  Autrichienne,  prend  sa  source 
à  8  kilom.  environ  au  sud-ouest  du  village  de  Tatarkeui. 

Séance  tenue  le  môme  jour  à  Soudjak,  à  8  heures  du  soir. 

Tous  les  membres  sont  présents,  à  l'exception  de  M.  le  Colonel  Phi- 
lippcfi",  dont  l'indisposition  continue. 

Quelques  observations  sont  échangées  sur  1^  résultats  de  la  recon- 
naissance qui  a  été  faite  dans  la  journée.  Tout  le  monde  est  d'accord  sur 
la  nécessité  de  compléter  cette  reconnaissance. 

M.  le  Major  Gordon  fait  connaître  que  M.  de  Wolski,  qui  à  déjà 
relevé  exactement  l'emplacement  de  quelques  points  remarquables  aux  en- 
virons de  Dervich-Tépé,  poursuivra  demain  ses  opérations  vers  la  Toundja. 
n  espère  ôtre  en  mesure  de  présenter  après-demain  le  résultat  de  son  tra- 
vaU.  La  Commission  aura  ainsi  un  document  exact  sur  lequel  elle  pourra 
s'appuyer  avec  certitude. 

I^  Commission  remercie  M.  le  Major  Gordon  de  la  communication 
qu*il  vient  de  faire. 

La  séance  est  levée  à  9  heures. 

(Suivent  les  signatures.) 


276  Grandes -- Puiêsances  ^    Twrqme. 

Protocole  No.  14.     Séance  tenue  à  Sondzak,  le  19  Novembre,  1878, 

à  8  heures  dn  soir. 

Président,  M.  le  Comte  de  Wnrmbrand. 

Etaient  présents: 

Pour  PAllemagne 

M.  le  Capitaine  Erahmer. 
Pour  TAutriche  Hongrie 

M.  le  Capitaine  Comte  de  Wnrmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon. 
Pour  PItaHe 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 
Pour  la  Turquie 

Le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey. 

M.  le  Colonel  Philippoff  étant  encore  souffirant  de  son  indisposition  de 
la  veille,  il  n'y  a  pas  eu  de  séance  sur  le  terrain. 

A  la  séance  du  soir  M.  le  Colonel  Philippoff  déclare  qu'il  se  croit 
BufQsamment  rétabli  pour  rependre  son  service. 

Le  Protocole  de  la  dernière  séance  est  lu,  approuvé,  et  signé  par  tous 
les  Commissaires. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  exprime  le  désir  que  la  Commission  veuille 
bien  étudier  d'un  peu  plus  près  le  tracé  de  la  frontière  au  sud  du  village 
de  Soudzak.  Il  croit  de  son  devoir  d'insister  au  nom  des  intérêts  des 
habitants  pour  que  le  territoire  entier  de  ce  village  soit  rattaché  à  la  Rou- 
mélie  Orientale. 

M.  le  Président  répond  que  la  Commission  s*est  efforcée  dans  la  séance 
de  la  veille  d'obtenir  des  habitants  des  indications  précises  sur  la  limite  du 
territoire  de  Soudzak,  mais  que,  malgré  toute  sa  bonne  volonté,  elle  n*a 
pu  y  parvenir.  Il  croit  que  le  meilleur  moyen  d'arriver  à  un  résultat 
pratique  serait  d'inviter  les  habitants  de  Soudzak  à  se  concerter  avec  ceux 
du  village  voisin  de  Dervich-Tépé,  pour  marquer  contradictoirement  sur  le 
terrain  à  l'aide  de  jalons  la  limite  commune  de  leurs  territoires. 

Tous  les  Commissaires  se  rangent  à  l'avis  exprimé  par  M.  le  Président. 

M.  le  Colonel  Philippoff  déclare  qu'il  va  donner  des  ordres  pour  que 
les  jalons  soient  mis  en  place  pour  la  séance  du  lendemain. 

La  séance  est  levée  à  9  heures. 

(Suivent  les  signatures.) 


•        •mm» 


de  la  Rommélie  Orientale.  277 

I 

Protocole  No.  15.      Séance  tenue  sur  le  terrain,   le  20  Noyembre,  1878. 

Président,  M.  le  Comte  de  Wurmbrand. 

* 
Etaient  présents: 

Ponr  ^Allemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Poor  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  Comte  de  Wurmbrand* 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon. 
Pour  ritaHe 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Cbakir  Bey. 
La  Commission  se   met   en   route   pour   examiner  remplacement  des 
jalons  plantés  par  les  soins  des  habitants  de  Soudzak  et  de  Dervioh-Tépé. 
Mais  le  brouillard  est  tellement  intense  qu'elle  se  voit  obligée  de  suspendre 
sa  marche  et  de  revenir  à  Soudzak. 

Séance  tenue  le  môme  jour  à  Soudzak,  à  8  heures  du  soir. 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  lu,   approuvé,  et  signé  par 
tous  les  Commissaires. 

La  séance  est  levée  à  8  heures  et  demie. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  16.      Séance  tenue  sur  le  terrain,   le  21  Novembre,  1878. 

Président,  M.  le  Comte  de  Wurmbrand. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Pour  TAutriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  Comte  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Four  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon. 
Pour  ritaUe 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 


278  Qr€mde9-Puk$ance9j  Twtqmê. 


Pour  la 

M.  le  Colonel  Fhilippoff. 

Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey. 

Suivant  le  désir  exprimé  par  M.  le  Colonel  Fhilippoff,  la  Commission 
parcourt  la  ligne  des  jalons  qui  ont  été  plantés  par  les  habitants  de  Soudzak 
et  de  Denrich-Tépé  pour  délimiter  le  territoire  de  ces  deux  villages. 

Elle  constate  avec  nn  profond  étonnement  que  cette  ligne  passe  à 
travers  les  maisons  de  Dervîch-Tépé ,  et  qu'elle  contourne  à  Touest  et  au 
sud  le  massif  montagneux  du  même  nom,  pour  marcher  ensuite  dans  la 
direction  du  sud-est.  S*il  fidlait  ajouter  foi  au  dire  des  habitants,  la  plus 
grande  partie  des  maisons  et  des  terrains  de  culture  de  Dervich-Tépé  de- 
vraient être  rattachés  au  territoire  de  Soudzak. 

La  Commission  est  pleinement  convaincue  qu'elle  est  victime  d*nne 
mystification.  Toutefois,  pour  bien  faire  voir  qu'elle  n'a  pas  de  parti  pris  et 
qu'elle  ne  néglige  aucun  moyen  d'information,  elle  décide  de  consacrer  une 
séance  à  l'examen  des  titres  sur  lesquels  les  habitants  prétendent  appuyer 
une  pareille  délimitation. 

Au  moment  où  la  Commission  se  met  en  route  pour  revenir  à  Soudzak 
un  incident  se  produit.  Interrogé  par  quelques-uns  des  Commissaires ,  un 
des  notables  présents  fait  connaître  que  les  habitants  de  Soudzak  seuls 
possèdent  des  titres  authentiques  et  que  ceux  de  Dervich-Tépé  n'en  ont 
pas.  Cette  déclaration  est  tellement  invraisemblable  que  la  Commission 
ne  croit  pas  devoir  la  prendre  au  sérieux. 

Séance  tenue  le  mdme  jour  à  Soudzak,  à  8  heures  du  soir. 

M.  le  Président  invite  M.  le  Commissaire  de  Russie  à  mettre  sous  les 
yeux  de  la  Commission  les  titres  qu'il  s*est  procuré  auprès  des  habitants, 
n  prie  en  même  temps  M.  le  Colonel  Chakir  Bey  de  vouloir  bien  les  traduire. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  déclare,  en  remettant  ces  documents, 
qu'il  a  été  incQgnement  trompé.  Il  vient  d'avoir  la  preuve  que  les  habi- 
tants de  Dervich-Tépé  possèdent  des  titres  de  même  que  ceux  de  Soudzak, 
mais  qu*ils  ne  veulent  pas  les  faire  voir.  La  mauvaise  foi  de  ces  gens 
lui  étant  clairement  démontrée,  il  renonce  à  défendre  leurs  intérêts  et  se 
soumet  d'avance  à  la  décision  de  la  majorité  en  ce  qui  concerne  le  tracé 
de  la  frontière  de  Soudzak. 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey  donne  la  traduction  des  documents 
apportés  par  M.  le  Colonel  Philippoff. 

La  Commission  écoute  ensuite  la  lecture  du  Protocole  de  la  dernière 
séance  qui  est  lu,  approuvé,  et  signé  par  tous  les  Commissaires. 

M.  le  Capitaine  Comte  de  Wurmbrand  déclare  qu'il  cesse  d'être  Pré- 
sident à  partir  de  ce  jour.  Il  remet  ses  fonctions  à  M.  le  Capitaine  Nicolas 
et  remercie  ses  collègues  du  dévouement  aveo  lequel  ils  l'ont  assisté  pen- 
dant toute  la  durée  de  sa  présidence. 

M.  le  Commissaire  de  la  Grande  Bretagne  croit  de  son  devoir  de  rendre 
hommage  à  la  patience ,   à  l'impartialité,   et  à  rhabUeté  qu'a  montré  M. 


DéUmHatian  de  la  Roumélie  Orientale.  279 

le  Comte  de  Wurmbnind  en  dirigeant  les  débats,  ainsi  qu*à  ses  efforts  psr- 
séyérants  pour  activer  Tœuvre  de  la  Commission.  H  Ini  en  témoigne  tonte 
■a  reconnaissance. 

Tons  les  membres  s'associent  à  cette  déclaration  et  votent  par  aocla- 
mation  des  remerclments  à  M.  le  Comte  de  Wormbrand. 

La  séance  est  levée  à  5  heures  et  demie. 

Séance  tenue  le  môme  jour  à  Sondzak,   à  8  henres  dn  soir. 

Président,  M.  le  Capitaine  Nicolas. 

La  Commission  s'occupe  de  régler  le  programme  des  travaux  pour  la 
journée  du  lendemain. 

(Suivent  les  signatures.)  . 


Protocole  No.  17.      Séance  tenue  sur  le  terrain ,  le  22  Novembre,  1878. 

Président,  M.  le  Capitaine  Nicolas. 

Étaient  présents: 
Pour  TAUemagne 

M.  le  Capitaine  Erahmer. 
Pour  rAutriohe-Hongrie 

M.  le  Capitaine  Comte  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Qrande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon. 
Pour  ntaHe 

M.  le  Capitaine  Toma^^. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Pbilippoff. 
Pour  la  Turquie 

Le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey. 
La  Commission  se  rend  dans  un  vignoble  d'où  l'on  aperçoit  le  point 
No.  89  déterminé  dans  la  séance  du  18  Novembre.     D*i^rès  les  renseigne- 
ments pris  sur  place  ce  vignoble  appartient  en  partie  aux  gens  de  Sondzak, 
en  partie  à  ceux  de  Dervich-Tépé. 

M.  le  Commissaire  de  Turquie  pense  qu'il  est  équitable  de  donner  à  la 
frontière  une  direction  telle,  qu'elle  partage  le  vignoble  dont  il  s^agit  en 
deux  parties  équivalentes.  Il  indique  un  tracé  qui  lui  semble  satisfaire  à 
cette  condition. 

Après  une  reconnaissance  minutieuse,  M.  le  Commissaire  d'Autriche- 
Hongrie  émet  l'avis  qu^il  convient  de  reporter  la  ligne  indiquée  par  M.  le 
Commissaire  de  Turquie  un  peu  plus  an  sud.  Il  montre  aux  membres  de 
la  Commission  un  petit  ravin  qui  débouche  dans  le  Carabache-Déré  et  qui 
marque  exaetement  la  séparation  des  propriétés.     D  propose  pour  limite 


880  Qrandeê  -  Pmsêtmees  ^   Turçme. 

oe  ravin  jusqu'au  Carabache-Déré,  puis  le  Oarabache-Déré  lui«^dme  jnfqn'à 
on  point  qui  sera  déterminé  nltérieorement. 

La  proposition  de  M.  le  Commissaire  d* Autriche-Hongrie  est  acceptée 
à  la  minorité  de  6  voix  contre  1  ;  la  yoiz  de  la  minorité  est  celle  de  M. 
le  Commissaire  de  Turquie. 

Conformément  à  cette  proposition,  la  Commission  fixe  l'emplacement 
du  point  No.  40  près  de  la  limite  occidentale  du  vignoble,  et  No.  41  au 
confluent  du  petit  ravin  dont  il  a  été  question  plus  haut  et  du  Carabache- 
Déré.  Entre  le  point  No.  39,  déterminé  dans  la  séance  du  18  Novembre, 
et  le  point  No.  40,  la  frontière  est  tracée  en  ligne  droite. 

La  Commission  reconnaît  ensuite  le  cours  du  Carabache-Déré  et  fixe 
dans  le  lit  de  cette  rivière  le  point  No.  42  vis-à-vis  d'un  rocher  à  pic  qui 
borde  la  rive  droite.  La  frontière  suit  le  lit  du  Carabache-Déré  depuis  le 
point  No.  41  jusqu'au  point  No.  42. 

Séance  tenue  le  même  jour  à  Soudzak,  à  8  heures  du  soir. 

Le  Protocole  de  la  dernière  séance  est  lu,  approuvé,  et  signé  par 
tous  les  Commissaires. 

La  Commission  s'occupe  de  régler  le  programme  des  travaux  pour  la 
journée  du  lendemain. 

La  séance  est  levée  à  8  heures  et  demie. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  18.      Séance  tenue  sur  le  terrain,  le  23  Novembre,  1878. 

Président,  M.  le  Capitaine  Nicolas. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Erahmer. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  Comte  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon. 
Pour  lltalie 

M.  le  Capitaine  TomaghL 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey. 
La  Commission  se  rend  au  point  No.  42,  situé  dans  le  lit  du  Cara- 
bache-Déré. 

M.  le  Commissaire  de  fnxnoe  est  d'avis  qu'à  partir  (de  œ  point  il 


Délimitation  de  la  Romtélie  Orientale.  281 

CDBYÎani  dé  diriger  la  frontière  à  Test  vers  Bujak-Derbend.  Oomme  les 
lignes  naturelles  semblent  fiedre  défaut  dans  cette  direction,  il  propoM  de 
triieer  cette  nonveUe  portion  de  frontière  suivant  nne  ligne  dn>ite,  dont 
l*orientationy  diaprés  les  renseignements  les  plus  probables,  serait  de  77^  à 
Teet  du  méridien  magnétique.  Après  avoir  jalonné  cette  ligne  d^près  V 
an^e  ci-dessus,  depuis  le  point  No.  42  jusqu'à  Bujuk-Derbend,  la  Com- 
mission reconnaîtra,  en  arrivant  à  ce  viUage,  si  le  tracé  proieté  est  ad-, 
miasible  et  s*il  peut  être  adopté  définitivement.  ^ 

La  proposition  de  M.  le  Commissaire  de  France  est  accepté  à  Punanimité. 

La  Commission   s'occupe    alors   immédiatement  de  jalonner  la  ligne; 
elle  poursuit  ce  travail  jusqu'à  un  point  situé  à  5  kilom.  de  la  Toun^ja. 

Séance  tenue  le  môme  jour  à  Vakovo,  à  8  heures  du  soir. 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente,   est  lu,  approuvé  et  signé  par 
tous  les  Commissaires. 

La  Commission   arrête  le  programme   des  travaux  pour  la  séance  du 
lendemain. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  19.      Séance  tenue  sur  le  terrain,   le  24  Novembre,  1878. 

Président,  M.  le  Capitaine  Nicolas. 

Étaient  présents: 
Pour  TAllemagne 

M.  le  Capitaine  Erahmer. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  Comte  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon. 
Pour  l'ItaUe 

M.  le  Capitaine  Tornaghi 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey. 
La  Commission  continue  le  tracé  de  la  ligne  qu'elle  a  entrepris  dans 
la  iséance  de  la  veille  ;  elle  achève  ce  tracé  jusqu*à  la  Toun^ja. 

Séance  tenue  le  môme  jour  à  Boumbeghli,  à  8  heures  du  soir. 

Le  Protocole  de  la  dernière  séance   est  lu,   approuvé  »   et  signé  par 
tous  les  Commissaires. 


282  Gramdeg-'Fmsê&meeSy   Tmrqme. 

Lft  CVunifitiriim  arrête  le  programme  des  traTaiiz  pour  la  joninée  au 
leodemam* 

La  léaiioe  est  lerée  à  8  heorei  et  demie. 

(Snîreiit  les  eignatores.) 


Protocole  Na  20.      Séance  temie  sur  le  terrain,  le  25  Novembre,  1878. 

Président,  M.  le  Capitaine  Nicolas. 

Etaient  présents: 
Poor  r Allemagne 

M.  le  Colonel  Krahmer. 
Pour  l'Antriche-Hongrie 

IL  le  Capitaine  Comte  de  Wnrmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Qrande-Bretagne 

M.  le  Mi^or  Oordon. 
Pour  ritaUe 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Ponr  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 
Ponr  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bej. 

La  Commission  charge  M.  l'officier  topographe  Russe  de  prolonger 
depuis  la  Toun^ja  jusqu'à  BujulL-Derbend  le  tracé  de  la  ligne  qui  est  en 
cours  d'exécution.  Elle  se  rend  directement  de  Boumbeghli  à  Buyuk- 
Derbend. 

Séance  tenue  le  même  jour  à  Soudzak,  à  8  heures  du  soir. 

Le  Protocole  de  la  dernière  séance  est  lu,  approuvé,  et  signé  par  tous 
les  Commissaires. 

La  Conmiission  s'occupe  de  régler  le  programme  des  travaux  pour  la 
journée  du  lendemain. 

La  séance  est  levée  à  8  heures  et  demie. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  21.      Séance  tenue  sur  le  terrain,   le  26  Novembre,  1878. 

Président,  M.  le  Capitaine  Nicolas. 

Étaient  présents: 
Pour  r Allemagne 
M.  le  Capitaine  Krahmer. 


DiUmUaHm  de  la  RownéHe  Orientale.  288 

Ponr  FAtitriolie-Hoiigrie 

M.  le  Capitûne  Comte  de  Wunnbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Migor  Gordon. 
Ponr  ritaUe 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Ponr  la  Bnssie 

M.  le  Colonel  Pbilippoff. 
Ponr  la  Turquie 

IL  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bej. 
La  Commission  exécute  une  recoimaissanoe  à  Pest  de  Dnynk-Derbend. 
Elle  recherche  la  ligne  dn  partage  des  eanx  qui,  diaprés  le  Traité  de 
Berlin,  doit  servir  de  limite  à  la  Ëoumélie-Orien^e,  à  Test  dn  village  d- 
deesns.  Elle  reconnaît  cette  ligne  de  partage  qu*eUe  suit  des  yeux  snr  le 
terrain  jusqu'au  village  de  Katbilar. 

Pendant  ce  temps  M.  le  Capitaine  Axiomoff  continue  le  tracé  de  la 
ligne  qui  est  en  cours  d'exécution  de  Soudzak  à  Bujuk-Derbend. 

Séance  tenue  le  môme  jour  à  Buyuk-Derbend ,  à  8  heures  du  soir. 

Le  Protocole  de  la  dernière  séance  est   lu,    apporouvé,   et  signé  par 
tous  les  Commissaires. 

La  Commission  arrête  le  programme  des  travaux  pour  la  séance  du 
lendemain. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  22.      Séance  tenue  sur  le  terrain,   le  27  Novembre,  1878. 

Président,  M.  le  Capitaine  Nicolas. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

H.  le  Capitaine  Erahmer. 
Pour  l' Autriche-Hongrie 
*  H.  le  Capitaine  Comte  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

H.  le  Major  Gordon. 
Pour  l'Italie 

H.  le  Capitaine  TornaghL 
Pour  la  Russie 

H.  le  Colonel  FfaïUppeff. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  lieutenaat-^Oolonel  Chakir  Bej. 


284  Grandes 'Puisêances^    Turquie. 

La  Commission  exécute  une  reconnaissance  au  sud-est  de  Buyuk-Der- 
bend,  pour  compléter  Tétude  du  terrain  aux  environs  de  ce  village.  Pen- 
dant ce  temps  M.  le  Capitaine  Axiernoff  termine  le  tracé  que  la  Co.nmiis- 
sion  Ta  chargé  d^exécuter. 

Au  moment  où  la  Commission,  après  s^ôtre  arrêté  un  instant  pour 
s*orienter,  se  remet  en  marche  pour  poursuivre  sa  reconnaissance,  M.  le 
Commissaire  de  Turquie  s*aperçoit  qu'elle  est  accompagnée  par  une  foule 
nombreuse  de  Bulgares;  il  demande  qu'on  invite  ces  gens  à  se  retirer  im- 
médiatement. A  peine  cette  demande  est-elle  transmise  à  M.  le  Colonel 
Philippoff,  que  cette  foule  accourt  devant  les  membres  de  la  Commission 
et  se  met  à  vociférer  et  à  gesticuler. 

M.  le  Colonel  Philippoff  explique  à  ses  collègues  que  ces  Bulgares, 
arrivés  la  veille  à  Bujuk-Derbend ,  sont  habitants  de  villages  situés  aux 
environs  d^Andrinople ,  qu'ils  protestent  contre  la  délimitation  de  la  Bou- 
mélie  Orientale,  et  qu'ils  demandent  à  la  Commission  de  suspendre  ses 
travaux  et  d'écouter  leurs  plaintes. 

M.  le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne  fait  connaître  à  son  tour 
que  ces  gens  sont  venus  le  trouver  dans  la  matinée  à  son  domicile,  qu'ils 
lui  ont  fait  une  déclaration  analogue,  et  que  de  plus  ils  ont  ajouté  qu'une 
manifestation  de  5,000  Bulgares  se  prépare  en  ce  moment  à  Kaïbilar  et  7 
attend  la  Conmiission. 

La  foule  ayant  pris  une  attitude  sinon  hostile  du  moins  fort  incon- 
venante envers  les  membres  de  la  Commission,  le  Président  invite  M.  le 
Colonel  Philippoff  à  donner  les  ordres  nécessaires  pour  qu'elle  soit  éloignée, 
afin  de  permettre  à  la  Conmiission  de  délibérer. 

M.  le  Colonel  Philippoff  répond  que  l'autorité  locale  est  seule  com- 
pétente pour  donner  de  tels  ordres;  que  si  ses  collègues  le  désirent  il  va 
prier  l'officier  qui  remplit  momentanément  les  fonctions  de  Chef  de  Tarron- 
dissement  d'engager  la  foule  à  se  calmer  et  à  s'écarter;  mais  qu'il  loi 
semble  préférable  de  l'interroger  auparavant  pour   savoir  ce  qu'elle  désire. 

Au  bout  de  quelques  instants  la  foule  s'écarte  et  la  Commission  dé- 
libère. Elle  décide  qu'elle  poursuivra  sa  reconnaissance,  mais  que  si  la  foule 
l'accompagne  encore,  elle  rentrera  immédiatement  à  Bujuk-Derbend. 

La  Commission  continue  sa  route  pendant  une  demi- heure  environ 
sans  être  suivie  par  les  Bulgares,  mais  en  se  rendant  sur  une  hauteur,  elle 
retrouve  de  nouveau  la  foule  qui  venait  à  sa  rencontre. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  propose  que  la  Commission  interroge  les 
représentants  de  cette  foule  pour  savoir  par  elle-môme  d'où  viennent  ces 
gens  et  ce  qu'ils  désirent. 

M.  le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  rappelle  que  M.  le  Colonel  Phi- 
lippoff a  déclaré  lui-même  que  ce  sont  des  villageois  des  environs  d'Andri- 
nople.  A  ce  titre  la  Commission,  suivant  lui,  n'a  pas  qualité  pour  les 
interroger.  En  raison  de  sa  mission  spéciale,  elle  ne  peut  entendre  que 
les  habitants  des  villages  sur  le  territoire  desquels  passe  la  frontière,  et 
encore  seulement  sur  les  questions  relatives  aux  limites  des  propriétés. 

M.  le  Commissaire  d'Allemagne  s^associe  à  l'opinion  exprimée  par  son 
fioll^e  d'Autriche-Hongrie.     H  déclare  que  son  Gouvernement  l'a  chargé 


DéUmUaHon  de  la  RauméKe  Orientale.  285 

d*iiiie  mission  purement  techniqu0  et  non  pas  diplomatique,  et  qnHl  eroirait 
enfreindre  ses  instructions  s*il  interrogeait  cette  foule.  D  ajoute  que  les 
e]q^cations  données  par  M.  le  Colonel  Philippoff  lui  suffisent  et  qu'il  n'a 
pas  besoin  d*en  savoir  davantage. 

La  proposition  de  M.  le  Colonel  Philippoff,  mise  aux  voix,  est  re- 
ponssée  par  6  yoiz  contre  1. 

La  foule  des  Bulgares,  tout  en  restant  calme,  ne  paraissant  pas  dis- 
posée à  s'éloigner,  la  Commission,  suiTant  la  décision  qu'elle  a  prises  rentre 
à  Buynk-Derbend. 

Séance  tenue  le  môme  jour  à  Bujuk-Derbend,  à  8  heures  de  raprès^midi. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  déclare  qu'il  a  interrogé  la  foule  des 
Bulgares  qui  ont  suivi  la  Commission  sur  le  terrain.  Ainsi  qu'il  l'a  déjà 
fiiit  connaître,  ces  gens  prétendent  être  les  députés  des  villages  situés  aux 
environs  d'Andrinople ,  venus  pour  porter  plainte  devant  la  Commission. 
Ils  paraissent  résolus  à  opposer  une  sorte  de  résistance  passive,  si  les  opé- 
rations de  la  délimitation  sont  continuées.  M.  le  Commissaire  de  Russie 
ajoute  qu'il  a  envoyé  un  rapport  à  son  Ambassadeur  pour  lui  exposer  la 
situation  et  qu'il  attend  ses  instructions.  Il  est  d'avis,  quant  à  lui,  de 
continuer  les  opérations  de  la  délimitation  sans  faire  attention  à  la  foule, 
qui  serait  encouragée  dans  sa  résistance  si  elles  étaient  suspendues ,  et  de 
ne  reculer  que  si  l'on  est  obligé  d'en  arriver  à  Peffusion  du  sang.  B  ré- 
pond en  tous  cas  de  la  sûreté  personnelle  de  chacun  des  membres  de  la 
Commission.  D^ailleurs  il  espère  que  l'arrivée  du  Chef  de  l'arrondissement, 
qui  est  attendu  le  lendemain,  suffira  pour  rétablir  l'ordre. 

M.  le  Commissaire  de  Turquie  demande  si  l'autorité  Russe  est  oui  ou 
non  en  mesure  d'empêcher  la  foule  de  suivre  la  Commission,  lorsqu'elle 
retournera  sur  le  terrain.  Si  la  réponse  est  négative,  il  pense  que  celle-ci 
doit  cesser  son  travail  et  se  retirer  immédiatement. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  répond  qu'il  ne  peut  donner  aucune  ga- 
rantie à  cet  égard  ;  le  Chef  de  l'arrondissement  est  seul  en  état  de  le  îsitB. 
n  demande  que  la  Commission  veuille  bien  attendre  son  arrivée. 

M.  le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  s'associe  à  l'opinion  exprimée 
par  M.  le  Commissaire  de  Turquie.  B  est  d'avis  que  la  Commission  ne 
peut  pas  s'aventurer  le  lendemain  sur  le  terrain  si  on  ne  lui  garantit  pas 
que  la  foule  sera  éloignée.  Que  celle-ci  arrive  en  armes  et  &8se  mine  de 
vouloir  opposer  la  force,  la  Commission  se  verra  obligée  de  reculer  pour 
éviter  l'efiFdsion  du  sang.  Une  telle  situation  ne  serait-elle  pas  humiliante 
pour  des  officiers? 

M.  le  Président  propose  que  la  Commission  ajourne  toute  décision 
jusqu'à  ce  que  l'autorité  Russe  ait  donné  une  réponse  catégorique  à  la 
question  posée  par  M.  le  Commissaire  de  Turquie. 

Cette  proposition  est  acceptée  à  l'unanimité. 

La  séance  est  levée  à  4  heures. 

Séance  t«iue  le  môme  jour  à  Buyuk-Derbend,  à  8  heures  du  soir. 
M.  le  Président  expose  que  la  situation  s'est  aggravée  depuis  la  séance 
Nauv.  Bseuêil  Oén.  2f  8.  V.  U 


286  ûratuies  •  Puiuances ,    Tm-qme. 

de  8  hearet.  Chacun  de  ses  collègues  a  pu  voir,  vers  la  fin  de  la  journée, 
une  foule  compacte  de  Bulgares  couronner  les  hauteurs  qui  dominent 
BujTuk-Derbend  an  sud,  et  a  pu  constater  que  quelques-uns  d*entre  eux 
portent  des  armes  apparentes.  Leurs  feux  de  bivouac  sont  en  ce  moment 
visibles  et  peuvent  6tre  comptée. 

M«  le  Colonel  Philippoff  déclare  que  les  renseignements  qu*il  a  pris 
lui  permettent  d*affirmer  qu*il  n  y  a  aucun  danger.  Il  insiste  de  nouveau 
pour  que  la  Commission  veuille  bien  attendre  Tarrivée  du  Chef  de  Tarron- 
dissement,  qui  seul  a  Tinfluence  sur  les  Bulgares  et  peut  mettre  fin  au 
désordre. 

M.  le  Conmiissaire  d* Autriche- Hongrie  répond  que  ces  gens  parlent 
ouvertement  de  massacrer  les  membres  de  la  Commission.  Toute  considé- 
ration de  danger  personnel  mbe  de  côté,  il  se  demande  si  la  situation  qui 
est  faite  en  ce  moment  à  la  Commission  est  acceptable,  et  8*il  n^est  pas 
de  sa  dignité  de  se  retirer. 

M.  le  Colonel  Philippoff  répond  qu*il  ne  faut  pas  prendre  au  pied  de 
la  lettre  ce  que  dit  cette  foule,  qui  est  portée  à  Toxagération  comme  tous 
les  peuples  Orientaux.  Il  est  convaincu  que  si  la  Commission  se  remet 
au  travail,  elle  assistera  à  des  scènes  pathétiques  et  rien  de  plus. 

M.  le  Président  croit  opportun  de  revenir  à  la  question  qui  a  été 
posée  par  M.  le  Commissaire  de  Turquie  à  la  séance  de  3  heures.  >La 
Commission  en  allant  sur  le  terrain  sera-t-elle  de  nouveau  escortée  par  la 
foule  ?€  Il  demande  à  M.  le  Colonel  Philippoff  s*il  est  en  mesure  d*y  ré- 
pondre catégoriquement. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  déclare  que  la  foule  suivra  la  Commis- 
sion ;  mais  il  répète  qu*elle  ne  fera  entendre  que  des  prières  et  des  sup- 
plications et  qu*elle  essaiera  d'attendrir  la  Commission  en  lui  montrant  les 
femmes  et  les  enfants  des  gens  tués  pendant  la  guerre.  Toutefois,  il  pense 
que  si  Ton  veut  Técarter,  il  sera  nécessaire  d'employer  la  force. 

M.  le  Président  invite  la  Commission  à  prendre  acte  de  la  réponse 
de  M.  le  Commissaire  de  Russie. 

M.  le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  ne  s'explique  pas  pourquoi  ces 
gens  sont  armés  s^ils  sont  venus  dans  des  intentions  pacifiques.  D  croit 
qu'au  lieu  d'assister  à  dos  scènes  pathétiques,  la  Commission  pourrait  être 
mdlée  à  des  scènes  d'un  autre  genre  qu'il  est  de  son  devoir  de  prévoir  et 
d*éviter. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  est  pleinement  convaincu  que  ces  gens 
n'ont  aucune  disposition  hostile  contre  la  Commission.  Il  persiste  à  penser 
que  celle-ci  peut  continuer  ses  travaux:  toutefois  la  prudence  commande 
d'attendre  auparavant  l'arrivée  du  Chef  de  l'arrondissement. 

M.  le  Commissaire  d'Autriche  -  Hongrie  répond  qu'attendre  dans  les 
oirconstanoes  présentes,  enveloppés  par  une  multitude  de  Bulgares,  est  une 
situation  indigne  de  Représentants  des  Puissances  Européennes.  H  pense 
qu'il  vaut  mieux  se  rendre  immédiatement  à  Andriuople  et  demander  des 
instructions  aux  Ambassadeurs. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  est  d'un  avis  opposé;  il  croit  que  si  la 
CQmmirtrtian  se  retirait  les  Bulgares  oonsidéreraient  son  départ  comme  une  foita 


DélimUation  de  la  RouméUe  Oriaaak.  287 

ei  eroiraient  à  une  victoire.     Pour  ces  motifs  il  pense  qu*il  y  a  lieu  de  rester 
à  Bajuk-Derbend  et  d^attendre  Tarrivée  du  Chef  de  rarrondissement. 

M.  le  Commissaire  d*Italie  pense  que  la  situation  s*est  compliquée  de 
telle  manière  que  rien  ne  permet  d*affîrmer  que,  môme  après  l'arrivée  du 
Chef  de  Tarrondissement ,  on  pourra  éviter  Tef^on  du  sang,  si  la  Com- 
mission se  décide  à  reprendre  ses  travaux.  Il  déclare  qu^il  pourrait  être 
désavoué  par  son  Gouvernement  8*il  attendait  qu*on  en  vint  à  une  pareille 
extrémité,  et  il  croit  le  moment  venu  de  se  retirer. 

M.  le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne  se  demande  s*il  y  a  quelque 
chose  à  espérer  de  Tanivée  du  Chef  de  Tarrondissement.  Les  gens  qui 
cernent  le  village  sont  des  environs  d'Andrinople  :  le  Chef  de  l'arrondisse- 
ment ne  les  connaît  pas.  C^est  Tautorité  locale  d'Andrinople  qui  aurait  pn 
prévoir  et  empêcher  le  mouvement  de  cette  population. 

M.  le  Colonel  Philippoff  prie  la  Commission  d'avoir  égard  à  ce  que 
le  pays  sort  à  peine  de  l'anarchie,  et  ne  peut  être  considéré  conune  entiè- 
rement pacifié.  Tons  ces  gens  qui  se  sont  rendus  à  Buyuk-Derbend  sont, 
à  ce  qu'ils  disent,  mécontents  d'ôtre  obligés  de  redevenir  sujets  de  l'Empire 
Ottoman.  Ils  manifestent  ce  mécontentement  comme  peut  le  faire  une 
foule  ignorante  et  portée  naturellement  à  Texagération.  Il  prie  la  Com- 
mission de  ne  pas  s'en  émouvoir  et  de  prendre  le  parti,  soit  de  les  inter- 
roger, soit  d'attendre  l'arrivée  du  Chef  de  l'arrondissement. 

M.  le  Président  répond  que  le  premier  parti  a  déjà  été  écarté  par  la 
Commission.  Il  invite  ses  collègues  à  réûéchir  sur  le  second  parti,  qui  est 
d'attendre  encore  un  jour,  et  suspend  la  séance  pendant  dix  minutes. 

A  la  reprise  de  la  séance,  la  Commission  décide  à  l'unanimité  qu'elle 
attendra  jusqu'au  lendemain  soir  pour  prendre  une  décision  définitive,  et 
qn'elle  tiendra  le  même  jour  une  séance  à  midi,  pour  que  les  Commissaires 
puissent  échanger  leurs  impressions. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  23.     Séance  tenue  à  midi  à  Buyuk-Derbend, 

le  28  Novembre,  1878. 

Président,  M.  le  Capitaine  Nicolas. 

Étaient  présents: 
Pour  TAllemagne 

M.  le  Capitaine  Erahmer. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  Comte  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon. 
Pour  ritaUe 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 

U2 


288  Orandeê  -  Amm micef ,   TurçËtie. 


Pour  la 

IL  le  Colonel  Philippoff. 

Pour  la  Turquie 
IL  le  Lieatenant-Colonel  Chakir  Bey. 

IL  le  Président  constate  que  la  foule  des  Bulgares,  loin  d'avoir  di«- 
minué  n*a  fidt  qn'aogmenter,  et  qu*on  peut  l'évaluer  à  1,500  individus, 
dont  quelques-uns  portent  des  armes  i^parentes. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  dit  qu'il  s'est  rendu  dans  la  matinée 
au  milieu  d'eux  et  qu'il  ne  s'est  pas  iqperçu  qu'ils  eussent  des  armes. 

M.  le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  répond  qu'il  a  vu  de  ses  propres 
yeux  des  gens  armés;  que,  d'ailleurs,  ils  ont  tiré  des  coups  de  fusil  en 
l'air,  comme  pour  r^peler  qu^iis  ont  des  armes. 

lOL  les  Commissaires  d'Allemagne,  d'Italie  et  de  Turquie  font  la 
mâme  déclaration. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  lit  le  Rapport  qu'il  a  adressé  à  son 
Ambassadeur  sur  la  situation  présente.  La  Commission  retient  de  ce  Rap- 
port la  déclaration  suivante,  qui  a  été  faite  au  Colonel  Philippoff  par  l'un 
des  prêtres  qui  accompagnent  la  foule. 

>  Celle-ci  ne  nourrit  aucun  dessein  hostile  contre  les  membres  de  la 
Commission;  elle  désire  seulement  qu'ils  suspendent  les  travaux  de  la  dé- 
limitation, et  parait  disposé  à  recourir  à  la  force  pour  arriver  à  son  but. 
A  EaXbilar,  10,000  hommes  armés  s'opposeront  aux  opérations  de  la  dé- 
limitationc. 

La  Commission  remercie  M.  le  Colonel  Philippoff  de  l'intéressante  com- 
munication qu'il  vient  de  lui  faire. 

La  séance  est  levée  à  1  heure. 

Séance  tenue  le  môme  jour  à  Buyuk-Derbend,  à  8  heures  du  soir. 

A  l'ouverture  de  la  séance,  M.  le  Colonel  Philippoff  annonce  que  le 
Chef  de  l'arrondissement  n'est  pas  arrivé. 

M.  le  Président  le  prie  de  vouloir  bien  répondre  aux  deux  questions 
suivantes  : 

1.  Si  la  Commission  se  rend  le  lendemain  sur  le  terrain,  sera-t-elle 
accompagnée  par  la  foule  ? 

2.  Pour  écarter  cette  foule,  dans  le  cas  oii  elle  suivrait  la  Commis- 
sion, sera-t-il  nécessaire  d'employer  la  force? 

M.  le  Colonel  Philippoff  donne  sur  la  première  question  une  réponse 
affirmative.  En  ce  qui  concerne  la  seconde,  il  ne  peut  rien  dire  de  positif  ; 
il  croit  cependant  qu'en  exhortant  convenablement  la  foule  on  réussirait  à 
l'éloigner  ;  mais  il  ajoute  qu'il  n'est  pas  en  mesure  de  le  &ire,  cette  mission 
incombant  exclusivement  à  l'autorité  locale. 

M.  le  Président  fait  remarquer  que  suivant  la  déclaration  qui  vient 
d'ôtre  faite  par  M.  le  Colonel  Philippoff,  la  Commission  se  trouve  dans 
l'impossibilité  de  continuer  ses  travaux.  Il  propose  qu'au  lieu  de  rester  à 
Buyuk-Derbend  elle  se  rende  immédiatement  à  Andrinople,  qui  n^eet  qu'à 
une  journée  de  marche,    pour   aviser   sur   la   détenmnatioii  à   jHrendre. 


DélknitiUian  de  la  RauméUe  Orientale.  289 

CShacan  des  Commissaires  sera  ainsi  en  état  de  consulter  rapidement  son 
Ambassadeur  8*il  le  juge  convenable. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  dit  qu'au  lieu  de  consulter  les  Ambassa- 
deurs il  vaudra  mieux  s*enquérir  à  ^drinople  auprès  de  rAdministrstion 
Centrale. 

M.  le  Commissaire  d* Autriche-Hongrie  répond  que  TAdministration  d* 
Andrinople  n*a  pris  aucune  mesure  pour  remédier  à  Tétat  de  choses  actuel  ; 
il  se  demande  ce  qu'on  peut  attendre  d'une  démarche  faite  auprès  d'elle. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  dit  qu'il  lui  a  rendu  compte  de  la  si- 
tuation aussi  vite  qu'il  a  pu  et  qu'il  attend  incessamment  la  réponse. 
L'Administration  C^itrale  d' Andrinople  est  seule  en  état  de  garantir  à  la 
Commission  la  possibilité  de  continuer  ses  travaux.  Si  elle  fait  connaître 
que  cette  possibilité  n'existe  pas,  alors  seulement  il  sera  temps  de  consulter 
les  Ambassadeurs. 

M.  le  Commissaire  d'Italie  répond  que  vu  la  gravité  de  l'événement, 
son  premier  devoir  eu  arrivant  à  Andrinople  est  d'informer  son  Ambassa- 
deur de  ce  qui  s'est  passé  et  de,  prendre  ses  instructions. 

MM.  les  Commissaires  d'Allemagne,  d'Autriche-Hongrie,  de  la  France, 
de  la  Grande-Bretagne,  et  de  la  Turquie  s'associent  à  l'opinion  exprimée 
par  leur  collègue  d'Italie. 

M«  le  Commissaire  de  Russie  ne  conteste  nullement  le  droit  qu'a  chacun 
de  ses  collègues  de  consulter  quand  il  lui  plaît  son  Ambassadeur.  Il  dé- 
clare qu'il  ne  fait  pas  d'objection  au  départ  de  la  Commission  pour  An- 
drinople; mais  il  demande  que  ses  collègues  veuillent  bien  lui  donner  acte 
qu'il  a  pris  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  leur  sûreté  personnelle. 

La  Commission  s'empresse  de  reconnaître  que  M.  le  Colonel  Philippoflf 
a  ùÀi  à  cet  égard  tout  ce  qu'exigeaient  les  circonstances  et  l'en  remercie. 

La  proposition  de  M.  le  Président,  mise  aux  voix,  est  acceptée  à  1' 
unanimité. 

Le  Protocole  des  séances  de  la  veille  est  lu,  approuvé,  et  signé  par 
chacun  des  Commissaires. 

M.  le  Président  annonce  qu'aux  termes  du  règlement  de  la  Commission 
il  cesse  d'ôtre  Président  à  partir  de  ce  jour;  il  remet  ses  fonctions  à  M. 
le  Major  Gordon. 

M.  le  Commissaire  d'Allemagne  remercie  au  nom  de  ses  coUègues  M. 
le  Capitaine  Nicolas  du  zèle  avec  lequel  il  a  rempli  sa  double  tftche  de 
Président  et  de  Secrétaire. 

M.  le  Capitaine  Nicolas  répond  qu'il  est  très  -  sensible  aux  paroles 
flatteuses  que  vient  de  prononcer  M.  le  Commissaire  d'Allemagne.  Il  l'en 
remercie,  et  dit  qu'il  s'efforceria  en  toutes  cirConiitances  d'ôtre  digne  de  la 
confiance  dont  la  Commission  l'a  honoré. 

La  Séance  continue. 

Président,  M.  le  Major  Gordon. 

M.  le  Président  pense  qu'avant  de  se  rendre  à  Andrinople  il  c(mvient 
d'arrêter  définitivement  la  portion  àB  frontière  con^ufise  entre  le  point 


290  Grandet  -  Puiuanees ,    Turquie. 

Ko.  42  ritaé  dans  le  lit  du  Karabatch-Déré,  près  de  Sondzak,  et  la  rivière 
de  la  Toundja.  Orftce  aux  opérationa  topographiques  exécatées  par  M.  le 
O^itaine  Aziomoff,  la  Commission  a  pn  constater  qne  la  ligne  droite  ja- 
lonnée sor  le  terrain,  suivant  les ^ propositions  de  M.  le  Commissaire  de 
France,  aboutit  à  2  kilom.  environ:  an  snd  de  Buynk-Derbend.  Il  propose 
en  conséquence  qne  la  partie  de  cette  ligne  droite  comprise  entre  le  point 
No.  42  et  la  rivière  de  la  Toundja  soit  adoptée  définitivement  comme 
frontière. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  est  d^avis  qu'il  convient  de  réserver  en- 
tièrement le  tracé  de  la  frontière  de  Sondzak  à  Bujuk-Derbend.  Il  n*est 
pas  naturel,  suivant  lui,  d*arrôter  une  partie  de  ce  tracé  de  Sondzak  à  la 
Toundja  sans  arrêter  en  même  temps  Tautre  partie  de  la  Toundja  à  Bujuk- 
Derbend.  Il  peut  arriver  en  effet  que  la  Commission,  au  lieu  d*adopter 
pour  la  deuxième  partie  la  ligne  droite,  suive  des  lignes  naturelles.  Dans 
ee  cas  ne  sera-t-il  pas  équitable  de  faire  subir  une  modification  à  la 
première  ? 

M.  le  Conmiissaire  d'Italie  répond  que  la  saison  étant  très-avancée, 
il  est  à  craindre  que  la  Commission,  actuellement  obligée  de  suspendre  son 
travail,  ne  puisse  le  reprendre  qu'au  printemps  de  1879.  En  prévision 
de  ce  cas,  il  lui  semble  préférable  d'arrêter  dès-à-présent  le  tracé  jusqu'à 
la  Toundja,  au  lieu  de  le  laisser  en  Tair  à  Sondzak.  La  portion  de  fron- 
tière délimitée  en  1879  s'appaierait  ainsi  d'un  côté  à  la  Maritza,  de  l'autre 
à  la  Toundja,  et  serait  clairement  marquée  par  ces  deux  rivières. 

M.  le  Commissaire  d* Autriche-Hongrie  s*associe  à  l'opinion  exprimée 
par  H.  le  Commissaire  d'Italie.  Il  ajoute  que  la  ligne  de  Soudzak  à  la 
Toundja  a  été  reconnue  par  la  Commission;  qu'elle  aboutit  à  la  Toundja 
à  un  gué  facile  à  retrouver,  et  qu'au  surplus  la  ligne  droite  lui  parait  pré- 
férable à  toute  autre,  vu  l'absence  de  lignes  naturelles. 

La  proposition  de  M.  le  Major  Qordon  est  adoptée  par  6  voix  contre  1 . 
La  voix  de  la  minorité  est  celle  de  M.  le  Commissaire  de  Russie. 

La  Commission  s'occupe  ensuite  de  régler  le  départ  ponr  Andrinople. 
Sur  la  proposition  de  M.  le  Colonel  Pbilippoff,  elle  décide  qu'elle  se  rendra 
dans  cette  ville  en  deux  jours,  et  qu'elle  fera  étape  à  Akbounar. 

La  séance  est  levée  à  10  heures. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  24.    Séance  tenue  à  Akbounar,  le  29  Novembre,  1878. 

Président,  M.  le  Major  Gordon. 

Étaient  présents: 
Ponr  TAllemagne 

M.  le  Capitaine  Erahmer. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

H.  le  Capitaine  Comte  de  Wnrmbrand. 


DéUmilation  de  la  Ramnélie  Orientale.  291 

Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Orande-Bretagne 
^  M.  le  Major  Gordon. 

Pour  lltaHe 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bej. 

Au  moment  où  la  Commission  se  dispose  à  quitter  Buyuk*Derbend 
pour  se  rendre  à  Akbounar,  un  groupe  de  Bulgares  s*approehe  près  d*elle. 
Un  prôtre  8*avance  et  remet  à  M.  le  Colonel  Philippoff  une  pétition  adressée 
à  la  Commission.  M.  le  Major  Oordon  déclare  que  ,1a  Commission  n'a  pas 
qualité  pour  Taccepter,  et  donne  le  signal  du  départ  pour  Akbounar. 

La  Commission  arrive  à  3  heures  dans  ce  village. 

M.  le  Président  réunit  quelque  temps  après  la  Conmiission  en  séance 
pour  lui  faire  une  communication. 

En  se  rendant  à  son  arrivée  à  Akbounar  au  logement  qui  lui  est 
destiné,  il  a  dû  traverser  un  attroupement  formé  d'une  centaine  de  Bulgares 
qui  ont  quitté  BuyukDerbend  en  môme  temps  que  la  Commission  et  qui  ont 
marché  derrière  elle.  Ces  gens  Tout  vu  entrer  dans  son  logement,  et  ont 
TU  en  môme  temps  placer  la  garde  chargée  de  le  protéger  personnellement. 
n  déclare  à  ses  collègues  que  comme  Représentant  de  la  Grande-Bretagne 
et  comme  militaire,  il  a  été  profondément  humilié  de  se  voir  dans  une 
telle  situation. 

M.  le  Colonel  Philippoff  répond  que  la  présence  de  Bulgares  près  de 
la  maison  du  Major  Gordon  est  tout-à-fait  fortuite;  que  ces  gens  sont  de 
passage  à  Akbounar  et  qu'ils  font  une  halte  dans  un  cabaret  du  voisinage; 
que,  d*ailleurs,  ils  n'ont  rien  dit  à  M.  1^  Major  Oordon  et  ont  gardé  une 
attitude  convenable. 

M.  le  Colonel  Philippoff  ajoute  que  si  on  le  désire  il  va  les  fiEÙre 
éloigner;    mais  il  répète  qu'ils  n'ont  rien  fait  pour  motiver  leur  expulsion* 

Quelques-uns  des  Conmiissaires  ayant  manifesté  le  désir  de  voir 
éloigner  cette  foule,  M.  le  Colonel  Philippoff  donne  des  ordres  à  cet  effet. 
La  Commission  constate  que  la  foule  s'éloigne  aussitôt. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  25.     Séance  tenue  à  Akbounar,  le  80  Novembrei  1878. 

Président,  M.  le  Major  Gordon. 

Étaient  présents: 
Pour  l*AUemagne 

M.  le  Capitaine  Erahmer. 


292  Grandes  -  Pmssamces ,    Turquie» 

Pour  r Autriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  Comte  de  WoimbrancL 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne  * 

M.  le  M^jor  Oordon. 
Pour  ntalie 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bej. 

Au  moment  où  la  Commission  se  dispose  à  quitter  Akbounar  pour  se 
rendre  à  Andrinople,  M.  le  Colonel  Philippoff  donne  communication  d*une 
lettre  qui  lui  a  été  adressée  par  le  Chef  d*£tat-Major,  et  qui  annonce  que 
M.  le  Colonel  Tichménieff  a  reçu  du  Général-en-chef  Tordre  de  partir  pour 
BuTuk-Derbendy  afin  d'adresser  des  exhortations  au  paysans,  et  de  les  en- 
gager à  se  soumettre.  Cet  officier  supérieur  aura  avec  lui  deux  escadrons 
de  dragons  et  un  escadron  d'uhlans,  qui  seront  rendus  le  1^'  Décembre  à 
Buyuk-Derbend.  Le  Général-en-chef  propose  à  la  Commission  de  retourner 
à  Buyuk-Derbend  et  d*y  attendre  le  résultat  de  la  mission  du  Colonel 
Tichménieff. 

M.  le  Président  répond  que  la  Commission  a  attendu  depuis  le  27 
jnsqu^au  30  sans  avoir  reçu  aucune  communication  de  Tautorité  Busse. 
U  ajoute  que  les  événements  qui  se  sont  passés  le  27  et  le  28  à  Buyuk- 
Derbend  ont  une  telle  gravité  qu'il  ne  peut  prendre  sur  lui  d'y  retourner 
avant  d'avoir  consulté  son  Ambassadeur.  D'ailleurs  la  lettre  du  Chef  d' 
Etat-H%jor  dit  seulement  que  l'autorité  Busse  se  dispose  à  prendre  des 
mesures  répressives  contre  les  Bulgares,  mais  elle  ne  donne  pas  la  certitude 
que  Tordre  pourra  ôtre  rétabli  sans  qu'il  y  ait  du  sang  versé.  En  pré- 
sence dWe  éventualité  aussi  grave,  il  est  confirmé  dans  cette  opinion  qu'il 
est  de  son  devoir  de  demander  des  instructions. 

B  croit  devoir  rappeler  en  outre  que  la  Conmiission  a  déjà  perdu 
plusieurs  jours  à  Soudzak  et  Buyuk-Derbend  par  des  causes  indépendantes 
de  sa  volonté;  que  maintenant  le  brouillard  met  continuellement  obstacle 
aux  opérations  sur  le  terrain,  à  tel  point  qu'il  parait  impossible  d'arriver 
cette  année  à  la  Mer  Moire  avant  que  le  mauvais  temps  ait  mis  un  em- 
pêchement absolu  à  la  continuation  des  travaux.  Pour  ces  motifs,  il  estime 
qu'il  est  de  Tintérôt  de  la  Commission  d'éviter  toute  perte  nouvelle  de 
temps,  et  il  propose  au  lieu  de  rester  à  Andrinople  et  de  demander  par 
écrit  des  instructions  qui  peuvent  se  faire  attendre  pendant  longtemps  en- 
core, d'aller  les  prendre  sur  les  lieux  môI^e8  a  Constantinople.  D'ailleurs, 
les  circonstances  sont  tellement  graves  qu'il  considère  comme  indispensable, 
en  ce  qui  le  concerne,  d'entretexiir  de  viv^  voix  son  Ambassadeur.  D  in- 
vite ses  collègues  à  réfléchir  sur  le  parti  qu'il  propose  de  prendre  et 
suspend  la  séance  pour  dix  minutes. 


DéUmilatian  de  ta  Rammélie  OriemMe.  298 

A  la  reprise  de  la  séance  la  Commission  décide,  à  la  majorité  de  6 
Toix  contre  1 ,  qa*elle  se  rendra  le  lendemain  à  Constantinople ,  pour  que 
chacun  des  membres  soit  à  môme  de  consulter  le  plus  rapidement  possible 
son  Ambassadeur.  La  voix  de  la  minorité  est  celle  de  M.  le  Colonel 
Fhilippoff. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  26.     Séance  tenue  à  Constantinople ,  le  6  Décembre,  1878. 

Président  M.  le  Capitaine  Tornaghi. 

Étaient  présents: 
Pour  TAllemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Pour  TAutriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  Comte  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon. 
Pour  l'Italie 

M.  le  Capitaine  Tornaghi. 
Poiir  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey. 
A  Pouverture  de  la  séance,   M.  le  Major  Gordon  remet  la  présidence 
à  M.  le  Capitaine  Tornaghi.  ' 

M.  le  Colonel  Chakir  Bey  rend  hommage  au  tact  ainsi  qu*à  la  pru- 
dence qu*a  montrés  M.  le  Major  Gordon  en  remplissant  les  fonctions  de 
Président  dans  des  circonstances  délicates. 

Tous  les  Commissaires  s'associent  à  la  déclaration  de  leur  collègue  de 
Turquie,  et  expriment  leurs  remerclments  à  M.  le  Major  Gordon. 

M.  le  Secrétaire  donne  lecture  des  Protocoles  des  séances  des  28,  29 
et  80  Novembre.  Ces  Protocoles  sont  approuvés  et  signés  par  chacun  des 
Commissaires. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  27.      Séance  tenue  à  Constantinople,  le  9  Décembre,  1878. 

Président,  M.  le  Colonel  Philippoff. 

Etaient  présents: 
Pour  r Allemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 


294  Gnmdeê  "  Pmiêêomeejf  ^  Twrgmie. 

Pour  l'Antridie-Hoiigrie 

M.  ]ê  Ci^ntaiiM  Comta  de  Wurmbnuid. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Orande-Bretagne 

M.  le  Major  Gtordon. 
Pour  ritalie 

M.  le  Ci^itaÎBe  Toma^^ 
Pour  la  Bnssie 

M.  le  Colonel  PhilippoC 
Ponr  la  Tnrqnîe 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey. 

IjC  Protocole  de  la  séance  précédente  est  la ,  approuvé ,  et  signé  par 
chacan  des  Commissaires. 

M.  le  Capitaine  Tomaghi  déclare  que  ses  pouvoirs  de  Président  sont 
expirés;  il  remet  la  présidence  à  M.  le  Colonel  Philippoff,  et  annonce  que 
M.  le  Major  Gordon  a  une  communication  à  fûre  ^  la  Commission. 

La  séance  continue  sons  la  présidence  de  H-  le  Colonel  Philippoff. 

M.  le  Major  Gordon  fait  connaître  qa*il  a  reçu  des  instructions  de  son 
Gouvernement  qui  Tautorisent,  en  raison  de  l'impossibilité  absolue  de  re- 
prendre les  travaux  cette  année  par  suite  du  mauvais  temps,  à  retourner 
à  Londres  quand  il  le  jugera  convenable.  Il  ajoute  qu*il  comte  se  mettre 
en  route  dans  quelques  jours. 

M.  le  Président  pense  qu*en  raison  du  départ  de  M.  le  Major  Gordon 
la  Commisssion  doit  s'ajourner  à  Tannée  prochaine. 

Tons  les  Commissaires  partagent  Tavis  exprimé  par  M.  le  Président. 

M.  le  Commissaire  de  Turquie  insiste,  au  nom  du  son  Gouvernement, 
pour  que  les  opérations  de  la  délimitation  soient  reprises  aussitôt  que  pos- 
sible, afin  d'assurer  la  prompte  exécution  du  Traité  de  Berlin.  H  rappeUe 
que  certaines  circonstances  ont  retardé  le  travail  de  la  Commission  dans 
ces  derniers  temps,  et  il  exprime  le  désir  que,  pour  compenser  ce  retard, 
la  Commission  se  remette  à  l'œuvre  aussitôt  que  le  temps  le  permettra. 

Quelques  Commissaires  font  observer  qu'il  ne  parait  pas  possible  de 
recommencer  les  opérations  dans  des  conditions  profitables  avant  le  15  Avril 
prochain. 

Après  un  échange  d^observations  à  ce  sujet,  la  Commission  décide 
qu'elle  8*ajoume  au  15  Avril  prochain,  et  qu'elle  tiendra  ce  jour-là  une 
séance  à  2  heures  de  l'aprôs-midi  à  Galatz-SeraT. 

M.  le  Secrétaire  rédige  le  Protocole  de  la  présente  séance  qui  est  en- 
suite lu,  approuvé,  et  signé  par  chacun  des  Commissaires. 

« 

(Suivent  les  signatures.) 


DéUmUation  de  la  Roumélie  Orientale.  295 

Protocole  No.  28.     Séance  tenue  le  21  Avril,  1879,    à  Constantinople, 

à  la  Caserne  du  Taxim. 

Président,    M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey. 

Etaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Pour  r  Autriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  C^  de  Wurmbrand. 
Pour  la  FraDce 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant  de  Wolski. 
Pour  lltalie 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey. 

M.  le  Commissaire  d'Allemagne  pense  quHl  y  a  lieu  de  maintenir,  pour 
la  présidence,  le  principe  de  Taltemat,  mais  qu*il  serait  avantageux,  au 
point  de  vue  de  la  bonne  exécution  des  travaux,  de  fixer  pour  la  durée 
des  pouvoirs  du  Président,  un  laps  de  temps  plus  considérable  que  celui 
qui  a  été  admis  l'année  dernière. 

La  Commission  se  range  à  cette  manière  de  voir  ;  elle  décide  à  l'una- 
nimité que  la  durée  de  la  présidence  sera  portée  de  huit  à  quinze  jours. 

Quelques  membres  émettent  l'avis  qu'il  convient  d* opérer  la  délimitation 
de  Test  à  l'ouest,  en  commençant  à  la  Mer  Noire.  En  adoptant  cette 
marche,  la  Commission  arrivera  dans  le  Bhodope  vers  la  fin  du  mois  de 
Juin,  c'est-à-dire,  au  moment  où  la  saison  sera  tout-à-fait  fovorable  à  V 
exécution  dans  cette  région. 

Cette  proposition  est  adoptée  à  l'unanimité. 

M.  le  Commissaire  d'Italie  pense  que  la  Commission  ne  peut  pas  se 
mettre  en  route  avant  d'ôtre  fixée  sur  la  question  de  savoir  si  elle  a  besoin 
d'une  escorte,  et  dans  l'affirmative,  par  quelle  Puissance  sera  fournie  la 
dite  escorte.  Il  exprime  le  désir  d'entendre  à  ce  sujet  les  communications 
de  ses  collègues  de  Russie  et  de  Turquie. 

M.  le  Conmiissaire  de  Turquie  déclare  que  son  Gouvernement  est  d'avis 
qu'en  principe  le  soin  de  fournir  l'escorte  appartient  à  la  Puissance  qui 
occupe  militairement  les-  territoires  de  la  Roumélie  Orientale  que  la  Com- 
mission devra  traverser.  ' 

M.  le  Commissaire  de  Russie  désire  savoir  si  la  Commission  pense 
qu'elle  a  besoin  d'une  escorte,  et,  dans  l'affirmative,  si  elle  se  croit  auto- 
risée à  demander  elle-même  à  l'une  ou  (l'autre  Puissance  les  troupes  né- 
cessaires. 


296  Grandes -- Puiêstmceê  ^   Turquie. 

M.  le  Commissaire  de  France  répond  que  la  Commission  n*a  pas  qua- 
lité, suivant  lui,  pour  prendre  Tinitiative  sur  cette  question,  qui  ne  peut 
être  résolue  que  par  une  entente  entre  les  deux  Puissances  intéressées.  Il 
rappelle  que  M.  le  Commissaire  de  Turquie  vient  de  fiedre  une  déclaration 
officielle  au  nom  de  son  Gouvernement,  et  il  serait  heureux  de  voir  son 
collègue  de  Russie  entrer  dans  la  môme  voie. 

M.  le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  se  rallie  à  Topinion  exprimée 
par  son  collègue  de  France.  L'entente  entre  les  deux  Puissances  intéressées 
ne  paraissant  pas  établie,  il  est  d*avis  qu'il  j  a  lieu  de  saisir  de  la  que- 
stion les  Ambassadeurs. 

La  Commission  adopte  à  l'unanimité  cette  manière  de  voir. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  anonce  qu*il  sera  très-prochainement  en 
mesure  de  fournir  à  la  Commission  les  levers  nécessaires  pour  Tétude  de 
la  frontière  entre  la  Toun^ja  et  la  Mer  Noire.  Les  reproductions  de  ces 
levers  sont  en  cours  d'exécution,  et  lui  seront  adressées  dans  quelques  jours. 
Il  ajoute  que  le  lever  géodésique  de  la  chaîne  du  Rhodope  va  être  entre- 
pris incessamment. 

La  Commission  fixe  son  départ  pour  Bourgas  au  Lundi,  5  Mai,  et 
décide  qu*elle  tiendra  séance  Lundi  prochain,  28  du  courant. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No*  29.      Séance  tenue  le  28  Avril,  1879,  à  Constantinople, 

à  la  Caserne  du  Taxim. 

Président,  M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey. 

Étaient  présents: 

Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Erahmer. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  C^  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon  ; 

A<]yoint,  M.  le  Lieutenant  de  WolskL 
Pour  l'ItaUe 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey; 
Adijoints,  M.  le  Major  Rifat  Bey,  et 
M.  le  Capitaine  SeTfoollah  Effendi. 
Le  Protocole  No.  28  est  lu  et  adopté. 


DélmitaUon  de  la  RauméUe  OnetUële.  297 

M.  le  Lieatenant- Colonel  Chskir  Bey  présente  à  la  Commission  ses 
deux  Adjoints,  M.  le  Major  Bifat  Bey  et  M«  le  Ci^itaine  Seïfoullah. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  annonce  qne  son  Ambassadeor  a  prié 
M.  le  Générai  Commandant  les  troupes  d'occupation  en  Boumélie  de  diriger 
sur  Bourgas,  où  elle  devra  ôtre  rendue  le  6  Mai,  une  escorte  pour  être 
mise  à  la  disposition  de  la  Commission.  Cette  escorte  comprendra  un  es- 
cadron de  Tarmée  régulière  Russe  et  un  sotnia  de  milice  Bulgare  formé 
d'une  centaine  d*hommes.  Celle-ci  aura  pour  mission  spéciale  de  maintenir 
l'ordre  parmi  les  habitants  des  villages-frontières  et  d'assurer  à  la  Com- 
mission la  possibilité  d*opérer  sur  le  terrain  sans  dtre  en  butte  aux  ob- 
sessions de  la  populace. 

M.  le  Commissaire  de  Turquie  est  prêt  à  accepter  une  escorte  Russe 
suivant  la  déclaration  de  principe  qu'il  a  faite  dans  la  séance  précédente, 
mais  il  n*est  pas  autorisé  à  accepter  une  escorte  mixte,  composée  en  partie 
de  troupes  Russes  et  en  partie  de  troupes  de  la  milice  Bulgare»  Il  ajoute, 
en  ce  qui  concerne  les  dernières,  qae  son  Gouvernement  ne  reconnaît  en 
Boumélie  d'autre  milice  que  celle  dont  la  Commission  Administrative  de 
Philippopoli  a  élaboré  Torganisation. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  répond  que  le  détachement  de  milice 
Bulgare  qui  accompagnera  la  Commissicm  ne  doit  pas  ôtre  considéré  comme 
faisant  partie  de  l'escorte,  laquelle  sera  en  réalité  constituée  par  Tescadron 
de  cavalerie  de  Tarmée  Russe,  mais  comme  devant  jouer  le  rôle  d'un  témoin 
régulier,  assistant  aux  opérations  de  la  délimitation  et  en  faisant  conualtre 
les  résultats  aux  populations.  Ce  détachement  aura  d'ailleurs  une  compo- 
sition essentiellement  variable,  et  sera  formé  par  des  miliciens  appartenant 
aux  localités  traversées.  Pour  ces  divers  motifs  on  ne  saurait  lui  attribuer 
le  caractère  d'une  escorte. 

M.  le  Commissaire  de  Turquie  persiste  dans  sa  dédaration,  et  sa  voit 
dans  la  nécessité  d'en  référer  à  son  Gouvernement. 

MM.  les  Commissaires  d'Autriohe-Hongrie  et  d'Allemagne  déclarent  se 
rallier  d'avance  à  toute  combinaison  propre  à  donner  à  la  Commission  les 
moyens  d'exécuter  ses  travaux. 

M.  le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne  pense  que  le  Gouvernement 
de  la  Porte  doit  faire  connaître  s'il  autorise  l'escorte  à  pénétrer  en  terri- 
toire Ottoman,  car  il  est  à  prévoir  que  la  Commission  voyagera  tantôt  en 
territoire  Rouméliote,  tantôt  en  territoire  Ottoman. 

M.  le  Commissaire  de  France  croit  être  Tinterprète  de  ses  collègues 
en  priant  M.  le  Colonel  Chakir  Bey  de  vouloir  bien  faire  auprès  de  son 
GouTemement  les  démarches  nécessaires  en  vue  d'arriver  le  plus  prompte- 
ment  possible  à  une  solution. 

Sur  la  demande  qui  lui  en  est  faite  par  quelques-uns  de  ses  collègues, 
M.  le  Colonel  Philippofif  fait  connaître  qu'il  compte  recevoir  vers  la  fin  de 
la  semaine,  mais  sans  pouvoir  préciser  le  jour,  les  cartes  topographiquee 
relatives  à  la  zone-irontière. 

Plusieurs  membrea^  de  la  OommiseioBi  craignent  que  ces  documents  n' 
arrivent  à  Constantinople  qu'après  le  5  Mai,  qm  es4i  le  jour  fixé  pour  le 
départ  de  la  OomraissioBi     Ib  pensent-  qu'il   sevaii^  prôttrable  de  les  fiûre 


M.  M^^M*JUKL  PllJ^p^jf   ittU^TiaM    Skfc  ^iiUlfenr   çiîl   ' 


Vf^/ifAf^  5^.  ^.    S««Ett  usae  k  2  IUL  1*7?.  &  OiarArrrMjûe, 

4  ia  (M0eezdb  ci  Ts 


Pmâdest,  IL  k  Lùn3«But:-CclcBfc  Crbkir  Brx 


M^  i*  Ci4«tJUB«r  KnisiLcr. 

JL  k  C*  àb  W 
Fovr  U  FrMM« 

M«  le  Cttpuîae  > 
Foor  Im  GnuMie-Briîtagiie 
IL  Ur  Uu)or  fjordon; 

AdyÀnl:    M.  k;  Lieutenant  de  WoIaIeL 
Foor  l'IUlie 

IL  Je  Caphaine  TornagliL 
Foor  U  Hune 

JL  le  Colonel  Fhilippoff. 
Foor  la  Turquie 

M.  le  Lieatenant-Colonel  Chakir  Bej; 
Adjoints,   M.  le  Major  Kifiit  Bej,   et 
JL  le  Capitaine  Selfonllah  £ffendL 
Le  Frotocole  No.  29  est  lu  et  adopté. 

IL  le  Commissaire  de  Turquie  déclare  que  des  explications  ayant  été 
échangées  entre  son  Ezoellenoe  rAmbsssadeor  de  Russie,  Prince  Labanoff, 
et  son  Ezoellence  Carathéodory  Pacha,  Ministre  des  AJOTaires  Etrangères, 
il  n*a  pins  d'objection  à  faire  contre  les  dispositions  projetées  par  Tantorité 
Basse  en  roe  d'assurer  one  escorte  à  la  Commission.  11  reste  entendu, 
eonformémmit  à  la  déclaration  qa'il  a  faite  dans  la  séance  du  21  ÀYril, 
qoe  l'escorte  sera  fournie  par  l'armée  Busse  dans  les  territoires  Bouméliotes 
faisant  partie  de  la  zone  d'occupation,  et  par  l'armée  Turque  en  dehors 
de  ces  territoires. 

M.  le  Commissaire  de  Bussie  annonce  que  M.  le  Général  Commandant 
le  corps  d'occapaiion  de  Boumélie  n'a  pas  encore  fait  connaître  s'il  est 
en  roesnre  de  satisfieûre  à  la  demande  qui  lui  a  été  adressée  par  son  Ex- 
cellence le  Prince  Labanoff  au  siyet  de  l'envoi  à  Bourgas  des  troupes  qui 
doirent  escorter  la  Commission. 

M*  le  Commissaire  de  France  est  ^d'avis  que  la  Commission  ne  peut 


DéUmiiaUon  de  la  RoumHie  Orientale.  299 

(Mtf  se  mettre  en  route  avant  d'avoir  acquis  la  certitude  de  trouver  une 
escorte  Bosse  à  son  arrivée  à  Bourgas.  Il  propose  qu'elle  ajourne  son 
départ  jusqu'à  ce  qa*une  communication  lui  ait  été  faite  officiellement  à  ce 
siget  par  M.  le  Commissaire  de  Bussie. 

M.  le  Commissaire  d'Italie  est  d'un  avis  opposé  ;  il  fait  observer  que 
la  Commission  peut  faire  à  Bourgas  auprès  de  l'autorité  militaire  Busse 
les  démarches  nécessaires  pour  obtenir  une  escorte,  et  il  propose  de  partir 
Lundi  prochain  conformément  à  la  décision  qui  a  été  prise  dans  la  séance 
du  21  Avril 

M.  le  Commissaire  d'Autriche  -  Hongrie  déclare  s'associer  à  l'opinion 
exprimée  par  son  collègue  d'Italie. 

M.  le  Commissaire  de  Bussie  répond  que  l'autorité  militaire  compétente 
pour  donner  des  ordres  relativement  à  l'escorte  se  trouve  à  Philppopoli  et 
non  pas  à  Bourgas.  Il  ajoute  qu'il  n'a  pas  encore  reçu  de  réponse  au 
télégramme  qu'il  a  adressé,  sur  la  demande  de  ses  collègues,  à  M.  le  Direc- 
teur du  service  topographique,  et  qu'il  ne  sait  pas  encore  à  quelle  date 
les  cartes  pourront  être  mises  à  la  disposition  de  la  Commission.  Pour 
ces  motifs,  le  départ  proposé  pour  Lundi  prochain  lui  semble  prématuré. 

Sur  la  déclaration  faite  par  leur  collègue  de  Bussie  MM.  les  Commis- 
saires d'Italie  et  d'Autriche-Hongrie  retirent  leur  observation.  La  proposi- 
tion de  M.  le  Commissaire  de  France  mise  aux  voix  est  adoptée  à  l'unanimité. 

La  prochaine  séance  est  fixée  au  Jeudi,  8  Mai. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  31.     Séance  tenue  le  8  Mai,  1879,  à  Constantinople, 

à  la  Caserne  du  Taxim. 

Président,  M.  le  Capitaine  Krahmer. 

Étaient  présents: 

Pour  l'Allemagne 

M«  le  Capitaine  Krahmer. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  C^^  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon; 

Atteint,  M.  le  Lieutenant  de  Wolski. 
Pour  l'Italie 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Bussie 

M.  le  Colonel  Philippoff; 
A(^oint,  M.  le  lieutenant-Colonel  Coummeran. 


S4N>  armitê-FtmÊmees.    Tm 


w 


Poor  la  TvifiM 

JL  1#  UeaUmaaikrCoUHiid  Clakir  Bay  ; 
Adjoiatâ,  M.  le  Major  Rîfit  Bcj,  et 
IL  le  Capitatne  SetfooDah  EiendL 
Seerétaire,  Omiik  EffendL 

Le  Protocole  5o.  SO  eat  lu  et  adopté. 

M.  la  Colonel  Philippoir  {nréeeste  à  la  Conmri«ion  M«  le  Lieutenant- 
Colonel  Orammeran,  qui  eet  désigné  pour  lui  6tre  adjoint.  M.  le  Liente- 
màtÊtrCoUmel  Chakir  Bey  présente  Onîiik  Effendi,  qui  est  appelé  à  remplir 
lea  fbnetsoni  de  Beerétaire- Adjoint. 

If.  le  Commi  Maire  de  Btune  annonce  qne  Teeeadron  de  cayalerie  dé- 
figné  pour  ierrir  d^eacorte  a  été  dirigé  sor  Boorgas,  où  il  doit  être  en 
ea  moment.  11  ajoute  qoe  les  cartes  seront  rendues  le  10  Mai  dans  cette 
loealité,  et  que  dans  ces  conditions  il  ne  croit  pas  nécessaire  de  les  ûûre 
aspédiar  à  Constantinople,  car  rien  ne  s*oppose  à  ce  que  la  Commission  se 
maita  en  ronte  Lnndi  proehiûn,  12  Mai. 

A  la  snîte  de  cette  déclaration  la  Commission  fixe  le  départ  pour 
Boorgaa  an  Lnndi,  12  Mai. 

M.  le  Président  pense  qu'il  est  opportun  de  passer  en  rerue  les  divers 
Protocoles,  où  sa  trouvent  contenues  les  décisions  de  principe  qui  ont  été 
prises  Tannée  dernière  pendant  le  cours  des  opérations.  D  insiste  sur  ce 
fait  que  la  Commission  a  été  souvent  conduite,  dans  Tapplication,  à  s'écarter 
plus  ou  moins  de  quelques-unes  d'entre  elles,  et  il  pense  qu'il  serait  avau- 
tagauz  de  mettre  à  profit  Texpérience  acquise  pour  poser  quelques  règles 
générales  sur  lesquelles  la  Commission  pût  baser  le  travail  de  cette  année. 

Il  rappelle  tout  d'abord  que  la  Commission  dans  sa  première  séance 
a  décidé  de  prendre  ses  résolutions  à  la  majorité  des  voix  ;  il  pense  qu'il 
7  a  lieu  de  maintenir  ce  principe  tel  qu'il  est  formulé  au  Protocole  No.  1. 
La  Commission  se  range  à  cet  avis. 

M.  le  Président  croit  devoir  ensuite  appeler  tout  particulièrement  l'at- 
taniion  de  ses  collègues  sur  la  proposition  qui  a  été  faite  par  M.  le  Com- 
missaire d'Italie  dans  la  môme  séance  au  sujet  de  la  méthode  à  suivre 
dans  les  opérations  sur  le  terrain,  et  sur  celle  qui  a  été  faite  par  M.  le 
Commissaire  d'Allemagne  dans  la  huitième  séance  au  sujet  de  Tadoption 
de  lignes  naturelles  dans  la  détermination  de  la  frontière.  En  ce  qui  con- 
'  came  la  première,  il  pense  qu'il  convient  d*en  modifier  les  termes  de  façon 
à  faire  ressortir  la  nécessité,  aujourdhui  reconnue,  de  reporter  sur  une  carte 
topograpbique  le  tracé  général  de  la  frontière,  ou  d'exécuter  un  lever  dans 
la  cas  où  cette  carte  n'existerait  pas. 

Quant  à  la  deuxième,  il  pense  qu'il  serait  avantageux  de  rappliquer 
dans  le  sens  le  plus  large,  toutes  les  fois  qu'on  pourra  le  faire  sans  s'écarter 
du  Traité  de  Berlin. 

M.  le  Commissaire  de  France  fait  observer  que  la  Commission  dispo- 
sera cotte  année  pour  la  partie  de  la  firontière  comprise  entre  la  Toundja 
at  la  Mer  Noire  de  plans  au  iiijiJJt  ^reproductions  des  levers  effectués  par 
la  service  topographique  Busse.  Il  pense  qu'il  serait  utile  de  poser  les 
basas  d*une  méthode  générala  qui  permit  à  la  Commission  d*utiliser  ces 


DéUmitatùm  de  la  Roumélie  Oriemtale.  301 

doeuments  de  £ftçon  à  en  tirer  le  meillenr  parti  possible.     Dans  ce  but,  il 
propote  d'adopter  les  règles  suivantes: 

Le  travail  de  délimitation  comprendra  d'une  manière  générale  quatre 
opérations  distinctes  : 

1.  Etude  préliminaire  de  la  frontière  sur  le  plan  au  7^^nn7> 

2.  Reconnaissance  de  la  frontière  sur  le  terrain  ; 

3.  Discussion  et  adoption  définitive  du  tracé  sur  le  plan  ; 

4.  Report  de  ce  tracé  sur  le  terrain  au  moyen  de  signes  visibles 
dans  les  cas  spécifiés  plus  loin. 

Lorsque  la  frontière  sera  formée  par  une  ligne  naturelle,  telle  qu'une 
crête  de  montagne,  un  thalweg,  &c. ,  il  sera  en  général  inutile  de  faire 
aucune  opération  topograpbique.  En  effet,  la  Commission  a  déjà  admis 
en  principe  que  dans  ce  cas,  c*est  la  ligne  courbe,  tracée  suivant  la  défi- 
nition géométrique  sur  la  surface  du  terrain ,  qui  détermine  la  frontière, 
sauf  les  rectifications  jugées  nécessaires  dans  les  parties  où  cette  ligne  pré- 
senterait des  rebroussements  trop  brusques,  ou  couperait  par  le  milieu 
des  propriétés  d'une  grande  valeur.  Dans  ces  conditions  et  sauf  les  ex- 
ceptions qu^on  vient  de  signaler,  la  frontière  pourra  en  général  être  tracée 
sur  le  plan  au  f^ij^-ç  avec  une  approximation  suffisante,  sans  qu'il  soit 
nécessaire  de  faire  aucune  opération  topographique. 

Lorsque  la  frontière  ne  suivra  pas  de  lignes  naturelles,  elle  sera  dé- 
terminée au  moyen  d'une  ligne  polygonale  reliant  des  points  plus  ou  moins 
espacés  que  la  Commission  choisira  autant  que  possible  parmi  les  accidents 
naturels  du  terrain,  et,  suivant  un  principe  déjà  admis,  sur  les  principales 
routes  pénétrantes.  On  reportera  ces  p^oints  sur  le  plan  au  ^^l^^xF  P^  ^^ 
opérations  topographiques  très-simples,  et  on  les  repérera  toutes  les  fois 
que  la  chose  sera  possible  par  rapport  aux  objets  remarquables  des  environs. 

Dans  le  premier  des  cas  que  l'on  vient  d^examiner,  on  ne  laissera  en 
général  aucun  signe  sur  le  terrain;  car  il  est  toujours  possible  de  retrouver 
sur  une  surf&ce  une  ligne  définie  géométriquement.  La  Commission  pourra 
toutefois  se  départir  de  cette  règle  lorsque  la  frontière,  pour  les  raisons 
signalées  plus  haut,  s'écartera  de  la  ligne  géométrique. 

Dans  le  deuxième  cas ,  on  pourra  marquer  au  moyen  de  signes  quel- 
conques les  points  qui  ne  sont  pas  déterminés  par  des  accidents  naturels. 
Ces  signes  permettront  aux  parties  intéressées  de  retrouver  ces  points, 
lorsqu'elles  procéderont  au  bornage  de  la  frontière. 

Le  plan  au  f^^^fTS*  ^^^  lequel  on  aura  reporté  le  tracé  définitif  ainsi 
que  les  repérements  obtenus,  sera  mis  à  Tappui  de  Pacte  diplomatique  ré- 
glant la  frontière. 

Les  principes  qui  viennent  d'ôtre  exposés,  dit  en  terminant  M.  le  Corn* 
missaîre  de  France,  ne  sauraient  évidemment  constituer  une  règle  absolue. 
La  Commission  sera  toujours  libre  de  les  modifier  plus  ou  moins  suivant 
les  circonstances  et  en  profitant  de  Texpénenco  acquise  au  cours  des  travaux. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  est  d'avis  qu'il  faut  jalonner  la  ligne 
sur  tout  son  développement,  de  façon  à  faire  connaître,  approximativement, 
aux  autorités  locales  les  limites  de  la  frontière;  ce  n'est  que  dans  le  cas 
où  la  présence  de  la  Commission   sur  le  terrain    amènerait    du    désordr 

Nom.  MêcuêU  Gén.  ^  8.  V.  X 


^ft  ffrmm*!$- PaJÊÊmee» .    Ti 


'iuk(//ii'^.i<%r^  -iîs-.A  *:.r.,.w»H  p^r  ^  '.''-ŒLSL-iïi-Li'.a-     ?-,Tir   !«  aii^oà,  -  propose 

Jf.  Jg  ^>,w..r..  «*:/<►  '^  ,A  ^jrruu:^  -  Br«rjai^3if>  îr-,>.  -,^1.  len  aaseasa^re 
fc  74r.f.*r  .  «;i*v^»*<i*;i%  -:iw  ivîi-.j^i^nr*  .•«:;-*  «  la  »>,ŒJii53ii:ïi-  E.  croc»:» 
«te  %'<m  Vr.,/,  p//*r  ii%  rr.iyty.er;*^  v-z  v.i*-..i»5tTt:i:iiâ  iZ^îiftnliM  ie^ftjjisppsfci  par 

ite*  rh^0ert»fk  rrk.  ^»f.\  ^^  fias.r^  4  ^itTr^rr  i^^  ^ïr^pxLiîâ   i^  àea  «x Légers.     II 
M^  k  Ff^,/iimt  m«n  «i/yn  iir4z  toLz  c«nte  propc^i^on,  qui  €s*  a«iopt 

^SniTent  la  ligiiatares.) 


FroVyy>k  No.  32.     s-éMW»  da  10  Mai,  1879. 

Préfui/Jeni,  M.  l6  Capitame  Krahmar. 

Étaient  préientfl: 

M.  1«  Caf/îUin«  Krahmer. 
Fr/Tjr  VAainf;htyflonf/rh«t 

M«  le  <J«ipitain«  C*^  de  Warmbrand. 
Ponr  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Ff/rir  la  Grande- firetagne 
M.  le  Major  Gordon; 
Adjoint,  M.  le  Lieutenant  de  Wobki. 
Vimr  riulie 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Four  la  llnme 

M*  le  Oilonel  Fhilippoff; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant-Ck»lonel  CoommeraiL 
Pour  la  Ttjr/|iiie 

M.  le  Lieiit<;nant-Colonel  Chakir  Bey; 
AdjointH,  M.  le  Major  Uifat  Bey,  et 
M.  le  Capitaine  Setfoollah  EffendL 
Beerétaire,  Onnik  EfEiendL 


DélimUation  de  la  Rùimélie  Orientale.  30S 

Le  Protocole  No.  31  est  lu  et  adopté. 

M.  le  Colonel  Philippoff  annonce  à  la  Commission  que,  suiyant  nn 
télégramme  qa*il  a  reçu  de  M.  le  Directeur  dn  Service  Topographique,  les 
reproductions  photographiques  des  levers  de  la  zone  -  firontiôre  ne  seront 
prdtee  que  le  22  Mai.  Ce  retard  tout-à-fait  imprévu  est  causé  par  la  mort 
de  l'officier  topographe  qui  était  chargé  de  surveiller  Texécution  de  ce  travail. 

A  la  suite  de  cette  déclaration  la  Commission  décide  par  6  voix  contre 
1  qu'il  n*7  a  pas  lieu  d'ajourner  le  départ  pour  Bourgas,  lequel  reste  fixé 
au  Lundi,  12  Mai,  conformément  à  la  décision  prise  dans  la  séance  du 
8  Mai.  La  voix  de  la  minorité  est  celle  de  M.  le  Colonel  Philippoff,  qui 
eût  été  d'avis  de  partir  le  19  Mai  par  le  bateau  suivant,  attendu  que  la 
Commission,  suivant  lui,  ne  gagnera  rien  à  partir  le  12,  faute  de  pouvoir 
employer  d'one  manière  utile  le  court  espace  de  temps  réclamé  pour  l'achè- 
vement des  cartes  topographiques. 

M.  le  Commissaire  d'Autriche  -  Hongrie  dit  qu'il  semble  résulter  de  la 
communication  de  M.  le  Colonel  Philippoff,  que  le  travail  de  reproduction 
des  cartes  est  loin  d*ôtre  aussi  avancé  qu'on  le  supposait;  il  craint  que 
ces  documents  ne  se  fassent  attendre  longtemps  encore. 

M.  le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne  est  d'avis  de  se  mettre  im- 
médiatement à  l'œuvre  avec  ou  sans  cartes  ;  celles-ci  peuvent  rendre  des 
services;  mais  elles  ne  sont  pas  indispensables,  et  un  lever  peut  y  suppléer  ; 
d'ailleurs  elles  n'existent  que  pour  ime  partie  limitée  de  la  frontière.  M. 
le  Commissaire  Anglais  ajoute  que  dans  son  opinion  un  lever  sera  néces- 
saire, et  il  déclare  qu'il  est  prêt  à  le  faire  exécuter  par  M.  de  Wolski  et 
à  y  coopérer  lui-môme  au  besoin.  Il  a  l'espoir  que  MM.  les  Adjoints  Otto- 
mans voudront  bien  prêter  leurs  concours  pour  cette  opération. 

La  Commission  prend  acte  de  la  déclaration  de  M.  le  Major  Gordon. 

M.  le  Commissaire  d'Italie  fait  observer  que  la  frontière  près  de  la 
Mer  Noire  est  formée  par  des  lignes  naturelles,  et  que  la  reconnaissanoe 
en  est  fadle,  môme  sans  le  secours  des  cartes.  La  Conmiission  peut  donc 
s'attacher  tout  d'abord  à  cette  reconnaissance.  Si  les  cartes  ne  lui  par- 
viennent pas  en  temps  utile,  elle  profitera  de  Tofire  de  M.  le  Major  Gordon. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  88.    Séance  tenue  le  14  Mai,  1879,  à  Bourgas. 

Président,  M.  le  Capitaine  Erahmer. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Erahmer. 
Pour  l'Autriche  Hongrie 

M.  le  C^  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 

xa 


304  Gfmdtn -FwmmÊeeM .    Tm 

P^nr  la  ^rraïuin^Briscagiu» 
M.  le  M'A.jor  Gordrja; 

Adjoint.  H.  le  Lieutenant  ds  WolakL 
Ponr  l'Italie 

31.  ie  Capicaine  Tonukijlii. 
Ponr  la  ftugRie 

31.  le  Ofionei  FhiHppoff; 

A4j6intf  M.  le  Lieateiiaiit«>0>ioiiel  Conxomerao. 
Pour  la  T>irq-aie 

>f,  le  Lientenaa^-Colonel  Chakir  Bej; 
Adjointe,  31.  le  3laior  Rifat  Bej,  et 
31.  le  Capitaine  3e7fr>nHah  Effendi. 
Secrétaire,  Onnik  £ffeiuii. 
I>î  Protocole  No.  32  «wt  lu  'it  aiioptè. 

M.  le  Colonel  Pbiiippoff  met  âouii  les  jeux  de  iea  collègnefl  on  calque 
4«  plan  aa  nk',",  ^^  ^  ^  partie  de  la  zone-frontiere  voisine  de  la  31er 
IToire  qui  Ini  a  étA  eipédié  en  hâte  par  }A.  le  Directecr  da  Service  To- 
pographi/pe.  IjH  Commiaeion  pourra  ae  aerrir  de  ce  document  jaaqa*à  ce 
i|Q*ene  ait  entre  ie<»  main.)  lea  reproduction»  photographiques  qui  sont  en 
TOîe  d*achevement. 

M«  le  Fr4«ident  e«t  d^avia  de  confier  ii  une  Sons-Commisâion  com- 
po»^  d*ftdjoint$t  le  aoin  de  faire  Tétnde  préliminaire  de  la  frontière  sur  le 
plan,  fie  tracé  «lerait  exécnté  an  crajon ,  et  examiné  ed  séance  par  Les 
nMmlyref  de  la  Commi.wion.  Comme  on  ne  dispose  pour  le  moment  que 
d*nii  teal  calqne,  cette  marche  parait  la  :4eale  praticable.  Après  que  la 
CommÎMion  aura  reconnn  sur  place  et  arrêté  définitivement  le  tracé,  la 
iDéme  Bons-Com mission,  assistée  de  31.  TOfficier  Topographe  Bosse,  pourrait 
Mrs  chargée  de  le  rep^>rter  anr  le  plan. 

La  Commiiision  a/iopte  cette  proposition  à  rnnanimité.  La  compo- 
siiion  de  la  Borjs-Commlsinon  est  fixée  ainsi  qa*il  snit: 

M«  le  Lientenant^Colonel  Conmmeraa,  M.  le  3Jajor  Bifat  Bej,  et  M. 
la  Lienienaot  de  VVolski. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  84.     Séance  tenue  le  18  Mai,  1879,   au  Camp,  près   Kara- 

Toprak. 

Président,  M.  le  Capitaine  Krahmer. 

Étaient  présents: 

Pour  rAllomagno 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Ponr  PAutricho-Hongrie 

H.  le  Capitaine  0^  de  Wunnbrand. 


de  la  Rùwnélie  OrieiUale.  805 

Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Qrande-Bretagne 
M.  le  Major  Qordon; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant  de  Wolski. 
Pour  ritaUe 

M.  le  Capitaine  Tornaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant -Colonel  Coummerau. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bej; 
Adjoints,  M.  le  Major  Rifat  Bey,  et 
M.  le  Capitaine  SeYfoullah  Effendi. 
Secrétaire,  Onnik  ££fendi. 
Le  Protocole  No.  33  est  lu  et  adopté. 

M.  le  Président  donne  lecture  du  dernier  paragraphe  de  TArticle  XIU 
du  Traité  de  Berlin,  lequel  est  ainsi  conçu: 

La  frontière  »suit  au  nord  de  Earanlik  les  crêtes  de  Vosna  et  de 
Znvak,  la  ligne  qui  sépare  les  eaux  de  la  Duka  ot  celles  de  Karagac-Sou, 
et  rejoint  la  Mer  Noire  entre  les  deux  rivières  de  ce  nom.«  La  Commis- 
sion ayant  reconnu  la  ligne  de  partage  ci-dessus  de  Karatoprak  à  la  Mer 
Noire,  M.  le  Président  déclare  la  discussion  ouverte  pour  la  détermination 
du  point  de  départ  de  la  frontière  sur  le  bord  de  la  mer. 

M.  le  Commissaire  de  France  fait  observer  que  la  ligne  géométrique 
de  partage  des  eaux  se  bifurque  en  arrivant  à  la  côte,  et  présente  deux 
branches  distinctes  entre  lesquelles  se  trouve  xm  ravin  qui  débouche  dans 
la  baie  d'Atlaman.  Il  propose  de  fixer  le  point  de  départ  de  la  frontière 
à  rintersection  du  thalweg  de  ce  ravin  avec  lo  bord  de  la  baie. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  reconnaît  que  la  proposition  de  M.  le 
Commissaire  de  France  est  conforme  à  la  lettre  du  Traité  de  Berlin,  mais 
dans  la  pratique  elle  ofifre  le  grave  inconvénient  d*attribuer  une  partie  de 
la  baie  à  la  Turquie,  et  Pautre  partie  à  la  Roumélie  Orientale.  Il  déclare 
qui*l  est  prôt  à  se  rallier  à  cette  proposition,  pourvu  qu*il  soit  bien  spé- 
cifié dans  Tacte  diplomatique  que  les  populations  des  deux  côtés  de  la 
frontière  auront  en  commun  la  jouissance  de  cette  baie. 

M.  le  Commissaire  de  Turquie  pense  que  la  Commission  n*a  pas  qua- 
lité pour  décider  si  la  baie  sera  ou  non  mitoyenne,  la  solution  de  cette 
question  appartenant,  suivant  lui,  aux  deux  Gouvernements  intéressés.  H 
est  d^avis  de  voter  purement  et  simplement  sur  la  proposition  de  M.  le 
Commissaire  de  France. 

A  la  suite  de  cette  observation,  M.  le  Président  met  aux  voix  l'amen« 
dément  proposé  par  M.  le  Commissaire  de  Russie. 

L*amendement  est  adopté  par  6  voix  contre  1,  la  voix  de  la  minorité 
est  celle  de  M.  le  Lientenant-Colonel  Chakir  Bey. 

La  proposition  de  M.  le  Commissaire  de  France  est  ensuite  mise  aux 
voix  et  adoptée  à  l'unaxdmîté. 


306  Grmmdes^ 

La  Commid&û>s  paaie  »  la  détcnninatioii  de  la  frontière  entre  le  point 
de  d^ftrt  t«l  qu'il  rient  d'4tre  fixe  et  le  hafl3«ao  de  Kara-Toprmk,  exda- 
firemcfnt. 

M.  le  Commissaire  de  France  fait  la  proportion  siUTante: 

>A  partir  dn  bord  de  la  baie  d'Atlaman,  la  frontière  soit  le  fond 
dn  raTÎn  qoi  dêV>ache  daat  œtte  l<aie  et  gort  de  ce  rarin  pour  re)cin«ire 
la  Kgne  géométrique  du  partage  des  eaux  qu'elle  mnX  joaqu'anx  abords  du 
hameau  de  Kara-Toprak.« 

Cette  propositioB  eit  accepta  à  Tunanimité. 

(Suivent  les  signaturea.) 


Protocole  No.  85.    Séance  tenue  le  19  ICaî,  1879,  à  Délir-Achou. 
Préaident,  M.  le  Comte  de  Wurmbrand. 

Étaient  présenta: 

Pour  PAHemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Pour  rAntriche 

M.  le  Capitûne  C*  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M«  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 
M.  le  Major  Gordon; 
Adjoint,  M.  le  Lieutenant  de  Wobki. 
Pour  l'Italie 

M.  le  Capitaine  Tomagbi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant-Colonel  Coummerau. 
Pour  la  Turquie 
M»  le  Lieutenant-Colonel  Dhakir  Bej; 
Adjoints,  M.  le  Major  Bi&t  Bey,  et 
M.  le  Capitaine  Selfoullah  Effendi. 
Secrétaire,  Onnik  Effendi. 
Le  Protocole  No.  84  est  lu  et  adopté. 

M.  le  Colonel  Phillippoff  présente  à  la  Commission  M.  Paulozoff,  Of- 
ficier Topograpbe  Russe. 

La  Commission  ayant  exécuté  la  reconnaissance  de  la  partie  de  fron* 
tière  comprise  entre  Kara-Toprak  et  Délir-Achou,  M.  le  Président  déclare 
la  discussion  ouverte  pour  la  fixation  du  tracé  entre  ces  deux  points. 

M.  le  Commissaire  de  Turquie  fJEdt  observer  que  la  ligne  de  partage 
des  eaux  passe  près  de  la  limite  du  hameau  de  Kara-Toprak,  dont  la 
presque  totdité  des  maisons  et  des   terrains  de  culture  restent  au  sud  de 


DéUmUatéon  de  la  Roumélie  OrieiUale.  307 

œtie  ligne  et  que  les  villages  de  Moussa-Keui  et  de  Délir-Achou  se  trou- 
vent lun  au  Sud,  Tautre  au  Nord  de  cette  môme  ligne. 
Il  fjEÛt,  en  conséquence,  la  supposition  suivante: 

Entre  Kara-Toprak  et  Delir-Achou  la  frontière  suit  la  ligne  géomé- 
trique de  partage  des  eaux,  les  hameaux  de  Kara-Toprak  et  de  Moussa-Keui 
restant  à  la  Turquie,  le  hameau  de  Délir-Âchou  à  la  Roumélie  Orientale. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  prie  la  Commission  de  prendre  en  con- 
sidération les  intérêts  des  habitants  du  hameau  de  Kara-Toprak,  et  de  vou- 
loir bien  décider  que  le  territoire  du  hameau  soit  rattaché  à  la  Roumélie 
Orientale.  Il  s'agit,  d'après  lui,  d'une  simple  question  d'humanité:  laisser 
ce  hameau  à  la  Turquie,  ce  serait  vouloir  la  ruine  des  deux  ou  trois  fa- 
milles qui  Thabitent  et  condamner  leurs  maisons  et  leurs  biens  à  une  de- 
struction certaine.  Il  fait  appel  aux  sentiments  de  commisération  de  ses 
collègues  et  ajoute  qu'il  ne  s'agit  au  surplus  que  d'un  territoire  de  8  ou 
4  hectares. 

M.  le  Président,  prenant  acte  du  desideratum  formulé  par  M.  le  Com- 
missaire de  Russie,  dit  que  la  Commission  doit  se  prononcer  entre  deux 
tracés:  l'un  proposé  par  M.  le  Commissaire  de  Russie,  contourne  le  terri- 
toire de  Kara-Toprak  de  façon  à  rattacher  ce  hameau  à  la  Roumélie  Orien- 
tale et  prend  ensuite  la  ligne  géométrique  pour  se  confondre  avec  le  premier. 

Le  premier  tracé  est  adopté  par  la  Commission  à  la  majorité  de  4 
voix  contre  3.  Les  voix  de  la  minorité  sont  celles  de  MM.  les  Commis- 
saires d'Allemagne,  d' Autriche-Hongrie,  et  de  Russie. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  dit  que  les  conséquences  de  ce  vote  sont 
la  ruine  immédiate  de  quelques  familles  qui  habitent  Kara-Toprak,  et 
qu'en  l'acceptant  la  Commission  renonce  au  principe  qu'elle  a  hautement 
proclamé  de  tenir  compte  des  intérêts  des  populations. 

M.  le  Commissaire  d'Italie  ne  saurait  s^associer  à  l'opinion  qui  vient 
d'être  exprimée  par  son  collègue  de  Russie.  Les  familles  qui  habitent 
Kara-Toprak  y  sont  installées  depuis  quarante  ans,  et  il  ne  voit  pas  pour- 
quoi elles  ne  continueraient  pas  à  y  vivre  paisiblement,  aussi  bien  que 
celles  du  village  voisin  de  Moussakeui  et  de  tous  les  villages  Bulgares  du 
Vilajet  d'Andrinople  ;  il  ne  voit  pas  davantage  en  quoi  il  a  pu  déroger 
aux  principes  posés  par  la  Commission  en  votant  pour  une  proposition 
qui  s'appuie  sur  le  texte  même  du  Traité  de  Berlin. 

M.  le  Commissaire  de  France  dit  qu'en  votant  pour  la  proposition  de 
M.  le  Commissaire  de  Turquie,  il  croit  être  resté  fidèle  aux  principes  posés 
par  la  Commission  dans  sa  séance  du  8  Mai.  La  Commission  a,  en 
eflfet,  admis  dans  cette  séance  que  la  frontière  serait  tracée  de  façon  à  ne 
pas  couper  les  propriétés  privées,  et  que  dans  ce  but  elle  pourrait  s'écarter 
de  la  ligne  géométrique  pour  contourner  les  limites  de  ces  propriétés.  La 
presque  totalité  des  terrains  de  Kara-Toprak  se  trouvant  au  sud  de  cette 
ligne,  il  a  voté  pour  qu'ils  soient  rattachés  à  la  Turquie.  Si,  au  contraire, 
la  ligne  géométrique  avait  laissé  la  plus  grande  partie  de  ces  terrains  au 
nord,  il  aurait  voté  pour  qu^ils  fussent  rattachés  à  la  Roumélie  Orientale. 


300  Qrandes  -  Pmssances 


Turquie. 


Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Oolonel  Chakir  Bey  ; 
Adjoints,  M.  le  Major  Bifat  Bey,  et 
M.  le  Capitaine  Seïfonllah  Effendi. 
Secrétaire,  Onnik  Effendi. 

Le  Protocole  No.  30  est  lu  et  adopté. 

M.  le  Colonel  Philippoff  présente  à  la  Commission  M.  le  Lieutenant- 
Colonel  Coummerau,  qui  est  désigné  pour  lui  être  adjoint.  M.  le  Lieute- 
nant-Colonel Chakir  Bey  présente  Onnik  Effendi,  qui  est  appelé  à  remplir 
les  fonctions  de  Secrétaire-Adjoipt. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  annonce  qne  Tescadron  de  cavalerie  dé- 
signé pour  servir  d'escorte  a  été  dirigé  sur  Bourgas,  où  il  doit  ôtre  en 
ce  monlent.  11  ajoute  que  les  cartes  seront  rendues  le  10  Mai  dans  cette 
looalité,  et  que  dans  ces  conditions  il  ne  croit  pas  nécessaire  de  les  faire 
expédier  à  Constantiiiople,  car  rien  ne  s'oppose  à  ce  que  la  Commission  se 
mette  en  route  Lundi  prochain,  12  Mai. 

A  la  suite  de  cette  déclaration  la  Commission  fixe  le  départ  pour 
Bourgas  au  Lundi,  12  Mai. 

M.  le  Président  pense  qu'il  est  opportun  de  passer  en  revue  les  divers 
Protocoles,  où  se  trouvent  contenues  les  décisions  de  principe  qui  ont  été 
prises  Tannée  dernière  pendant  le  cours  des  opérations.  Il  insiste  sur  ce 
fait  que  la  Commission  a  été  souvent  conduite,  dans  Tapplication,  à  s'écarter 
plus  ou  moins  de  quelques-unes  d'entre  elles,  et  il  pense  qu'il  serait  avan- 
tageux de  mettre  à  profit  Texpérience  acquise  pour  poser  quelques  règles 
générales  sur  lesquelles  la  Commission  pût  baser  le  travail  de  cette  année. 

Il  rappelle  tout  d'abord  qae  la  Commission  dans  sa  première  séance 
a  décidé  de  prendre  ses  résolutions  à  la  majorité  des  voix  ;  il  pense  qu'il 
y  a  lieu  de  maintenir  ce  principe  tel  qu'il  est  formulé  au  Protocole  No.  1 . 
La  Commission  se  range  à  cet  avis. 

M.  le  Président  croit  devoir  ensuite  appeler  tout  particulièrement  l'at- 
tention de  ses  collègues  sur  la  proposition  qui  a  été  faite  p^r  M.  le  Com- 
missaire d'Italie  dans  la  môme  séance  au  sujet  de  la  méthode  à  suivre 
dans  les  opérations  sur  le  terrain,  et  sur  celle  qui  a  été  faite  par  M.  le 
Commissaire  d'Allemagne  dans  la  huitième  séance  au  sujet  de  Tadoption 
de  lignes  naturelles  dans  la  détermination  de  la  frontière.  En  ce  qui  con- 
*  cerne  la  première,  il  pense  qu^il  convient  d*en  modifier  les  termes  de  façon 
à  faire  ressortir  la  nécessité,  aujourdhui  reconnue,  de  reporter  sur  une  carte 
topographique  le  tracé  général  de  la  frontière,  ou  d'exécuter  un  lever  dans 
le  cas  où  cette  carte  n'existerait  pas. 

Quant  à  la  deuxième,  il  pense  qu'il  serait  avantageux  de  l'appliquer 
dans  le  sens  le  plus  large,  toutes  les  fois  qu'on  pourra  le  faire  sans  s'écarter 
du  Traité  de  Berlin. 

M.  le  Commissaire  de  France  fait  observer  que  la  Commission  dispo- 
sera cette  année  pour  la  partie  de  la  frontière  comprise  entre  la  Toundja 
et  la  Mer  Noire  de  plans  an  77^7^9  reproductions  des  levers  effectués  par 
le  service  topographique  Busse.  H  pense  qu'il  serait  utile  de  poser  les 
bases  d'une  méthode  générale  qui  pennlt  à  la  Commission  d'utiliser  ces 


DéUmUaUon  de  la  RouméUe  Orientale.  301 

doenmeiits  de  façon  à  en  tirer  le  meilleur  parti  possible.     Dans  oe  bat,  il 
propose  d^adopteôr  les  règles  suivantes: 

Le  travail  de  délimitation  comprendra  d'une  manière  générale  quatre 
opérations  distinctes  : 

1.  Etude  préliminaire  de  la  frontière  sur  le  plan  au  -^ij^j^uî 

2.  Beconnaissance  de  la  frontière  sur  le  terrain  ; 

8.     Discussion  et  adoption  définitive  du  tracé  sur  le  plan  ; 

4.  Report  de  ce  tracé  sur  le  terrain  au  moyei^  de  signes  visibles 
dans  les  cas  spécifiés  plus  loin. 

Lorsque  la  frontière  sera  formée  par  une  ligne  naturelle,  telle  qu'une 
orôte  de  montagne,  un  thalweg,  &c. ,  il  sera  en  général  inutile  de  faire 
aucune  opération  topograpbique.  En  effet,  la  Commission  a  déjà  admis 
en  principe  que  dans  ce  cas,  c*est  la  ligne  courbe,  tracée  suivant  la  défi- 
nition géométrique  sur  la  surface  du  terrain,  qui  détermine  la  frontière, 
sauf  les  rectifications  jugées  nécessaires  dans  les  parties  oh  cette  ligne  pré- 
senterait des  rebroussements  trop  brusques,  ou  couperait  par  le  milieu 
des  propriétés  d'une  grande  valeur.  Dans  ces  conditions  et  sauf  les  ex- 
ceptions qu'on  vient  de  signaler,  la  frontière  pourra  en  général  être  tracée 
sur  le  plan  au  fj^-çj^  &vec  une  approximation  suffisante,  sans  qu'il  soit 
nécessaire  de  faire  aucune  opération  topographique. 

Lorsque  la  frontière  ne  suivra  pas  de  lignes  naturelles,  elle  sera  dé- 
terminée au  moyen  d'une  ligne  polygonale  reliant  des  points  plus  ou  moins 
espacés  que  la  Commission  choisira  autant  que  possible  parmi  les  accidents 
naturels  du  terrain,  et,  suivant  un  principe  déjà  admis,  sur  les  principales 
routes  pénétrantes.  On  reportera  ces  p^oints  sur  le  plan  au  f^j^j^  par  des 
opérations  topographiques  très-simples,  et  on  les  repérera  toutes  les  fois 
que  la  chose  sera  possible  par  rapport  aux  objets  remarquables  des  environs. 

Dans  le  premier  des  cas  que  l'on  vient  d'examiner,  on  ne  laissera  en 
général  aucun  signe  sur  le  terrain;  car  il  est  toujours  possible  de  retrouver 
sur  une  surfiace  une  ligne  définie  géométriquement.  La  Commission  pourra 
toutefois  se  départir  de  cette  règle  lorsque  la  frontière,  pour  les  raisons 
signalées  plus  haut,  s'écartera  de  la  ligne  géométrique. 

Dans  le  deuxième  cas ,  on  pourra  marquer  au  moyen  de  signes  quel- 
conques les  points  qui  ne  sont  pas  déterminés  par  des  accidents  naturels. 
Ces  signes  permettront  aux  parties  intéressées  de  retrouver  ces  points, 
lorsqu'elles  procéderont  au  bornage  de  la  frontière. 

Le  plan  au  f^^jjjft  sur  lequel  on  aura  reporté  le  tracé  définitif  ainsi 
que  les  repérements  obtenus,  sera  mis  à  Tappui  de  Pacte  diplomatique  ré- 
glant la  frontière. 

Les  principes  qui  viennent  d'être  exposés,  dit  en  terminant  M.  le  Com- 
missaire de  France ,  ne  sauraient  évidemment  constituer  une  règle  absolue. 
La  Commission  sera  toujours  libre  de  les  modifier  plus  ou  moins  suivant 
les  circonstances  et  en  profitant  de  Texpérience  acquise  au  cours  des  travaux. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  est  d'avis  qu'il  faut  jalonner  la  ligne 
sur  tout  son  développement,  de  façon  à  faire  connaître,  approximativement, 
aux  autorités  locales  les  limites  de  la  frontière;  ce  n'est  que  dans  le  cas 
où  la  présence  de  la  Commission   sur  le  teirain    amènerait    du    désordr 

JToiiv.  Bêcuml  Gén.  2^  8.  V.  X 


302  QroÊides  -  Pmssances ,    Turquie. 

parmi  les  populations,  que  Ton  pourrait  se  contenter  de  tracer  la  frontière 
snr  la  carte.  Il  pense  que  la  proposition  de  M.  le  Commissaire  de  France 
demande  réflexion  et  il  propose  Pajoumement  du  vote. 

M.  le  Commissaire  d* Autriche-Hongrie  répond  que  le  travail  de  dé- 
limitation doit  être  soumis  à  l'approbation  des  Puissances,  et  qu'il  y  aurait 
de  graves  inconvénients  à  en  faire  connaître  prématurément  les  résultats. 
Il  ajoute  que  la  proposition  de  M.  le  Commissaire  de  France  ne  soulève 
aucune  question  de  principe  nouvelle  et  qu'elle  ne  fait  que  consacrer  des 
dispositions  déjà  admises  par  la  Commission.  Pour  ces  motifs,  il  propose 
de  passer  immédiatement  an  vote. 

M.  le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne  croit  qu'il  sera  nécessaire 
de  vérifier  Tezactitude  des  documents  remis  à  la  Commission.  Il  propose 
de  s'en  tenir,  pour  le  moment,  aux  considérations  générales  développées  par 
M.  le  Président. 

M.  le  Commissaire  d'Italie  fait  observer  que  la  proposition  de  M.  le 
Commissaire  de  France  a  été  formulée  dans  des  termes  généraux  et  sous 
des  réserves  qui  sont  de  nature  à  lever  les  scrupules  de  ses  collègues.  Il 
insiste  pour  que  l'accord  s'établisse. 

M.  le  Président  met  alors  aux  voix  cette  proposition,  qui  est  adoptée 
à  Tunanimité. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  32.     Séance  du  10  Mai,  1879. 

Président,  M.  le  Capitaine  Erahmer. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Pour  TAutriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  C^  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 
M.  le  Major  Gordon; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant  de  Wolski. 
Pour  l'Italie 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant-Colonel  Coummerau. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bej; 
Adjoints,  M.  le  M^or  Rifat  Bej,  et 
M.  le  Capitaine  Selfoullah  E£Eendi. 
Seorétairei  Onnik  EfiéndL 


Délimitation  de  la  R&umélie  Orientale.  303 

Le  Protocole  No.  81  est  lu  et  adopté. 

M.  le  Colonel  Philippoff  annonce  à  la  Commission  que,  suivant  on 
télégramme  qu'il  a  reçu  de  M.  le  Directeur  du  Service  Topographique,  les 
reproductions  photographiques  des  levers  de  la  zone  -  frontière  ne  seront 
prdtee  que  le  22  Mai.  Ce  retard  tout-à-fait  imprévu  est  causé  par  la  mort 
de  Tofficier  topographe  qui  était  chargé  de  surveiller  Texécution  de  ce  travail. 

A  la  suite  de  cette  déclaration  la  Commission  décide  par  6  voix  contre 
1  qu'il  n'7  a  pas  lieu  d'ajourner  le  départ  pour  Bourgas,  lequel  reste  fixé 
au  Lundi,  12  Mai,  conformément  à  la  décision  prise  dans  la  séance  du 
8  Mai.  La  voix  de  la  minorité  est  celle  de  M.  le  Colonel  Philippoff,  qui 
eût  été  d'avis  de  partir  le  19  Mai  par  le  bateau  suivant,  attendu  que  la 
Commission,  suivant  lui,  ne  gagnera  rien  à  partir  le  12,  faute  de  pouvoir 
employer  d'une  manière  utile  le  court  espace  de  temps  réclamé  pour  l'achè- 
vement des  cartes  topographiques. 

M.  le  Commissaire  d'Autriche  -  Hongrie  dit  qu'il  semble  résulter  de  la 
communication  de  M.  le  Colonel  Philippoff,  que  le  travail  de  reproduction 
des  cartes  est  loin  d*ôtre  aussi  avancé  qu'on  le  supposait;  il  craint  que 
ces  documents  ne  se  fassent  attendre  longtemps  encore. 

M.  le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne  est  d'avis  de  se  mettre  im- 
médiatement à  l'œuvre  avec  ou  sans  cartes  ;  celles-ci  peuvent  rendre  des 
services  ;  mais  elles  ne  sont  pas  indispensables,  et  un  lever  peut  j  suppléer  ; 
d'ailleurs  elles  n'existent  que  pour  une  partie  limitée  de  la  frontière.  M. 
le  Commissaire  Anglais  ajoute  que  dans  son  opinion  un  lever  sera  néces- 
saire, et  il  déclare  qu'il  est  prêt  à  le  faire  exécuter  par  M.  de  Wolski  et 
à  7  coopérer  lui-môme  au  besoin.  Il  a  l'espoir  que  MM.  les  Adjoints  Otto- 
mans voudront  bien  prôter  leurs  concours  pour  cette  opération. 

La  Commission  prend  acte  de  la  déclaration  de  M.  le  Major  Qordon. 

M.  le  Commissaire  d'Italie  fait  observer  que  la  frontière  près  de  la 
Mer  Noire  est  formée  par  des  lignes  naturelles,  et  que  la  reconnaissance 
en  est  facile,  même  sans  le  secours  des  cartes.  La  Commission  peut  donc 
s'attacher  tout  d*abord  à  cette  reconnaissance.  Si  les  cartes  ne  lui  par- 
viennent pas  en  temps  utile,  elle  profitera  de  Toffire  de  M.  le  Mi^or  Gordon. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  88.    Séance  tenue  le  lé  Mai,  1879,  à  Bourgas. 

Président,  M.  le  Capitaine  Erahmer. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Erahmer. 
Pour  l'Autriche  Hongrie 

M.  le  C*«  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 

X2 


304  Grandes  -PiMtf oncer ,    Turgme. 

Pour  la  Grande-Bretagne 
M.  le  Major  CK>rdon; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant  de  Wolski. 
Pour  ritaUe 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant-Colonel  Connunerau. 
Pour  la  Turquie 

IL  le  Lieutenant-Colonel  Cbakir  Bej; 
Adjoints,  M.  le  Major  Bifat  Bej,  et 
M.  le  Capitaine  SeYfbuUah  Effendi. 
Secrétaire,  Onnik  Effendi. 
Le  Protocole  No.  32  est  lu  et  adopté. 

M.  le  Colonel  Philippoff  met  sous  les  yeux  de  ses, collègues  un  calque 
du  plan  au  47^0(7  de  la  la  partie  de  la  zone-frontière  voisine  de  la  Mer 
Noire  qui  lui  a  été  expédié  en  h&te  par  M.  le  Directeur  du  Service  To- 
pographique. La  Commission  pourra  se  servir  de  ce  document  jusqu'à  ce 
qu'elle  ait  entre  les  mains  les  reproductions  photographiques  qui  sont  en 
Toie  d'achèvement. 

M.  le  Président  est  d*avis  de  confier  à  une  Sous- Commission  com- 
posée d*a4Joints  le  soin  de  faire  Tétude  préliminaire  de  la  frontière  sur  le 
plan.  Le  tracé  serait  exécuté  au  crayon ,  et  examiné  en  séance  par  les 
membres  de  la  Commission.  Comme  on  ne  dispose  pour  le  moment  que 
d'un  seul  calque,  cette  marche  parait  la  seule  praticable.  Après  que  la 
Commission  aura  reconnu  sur  place  et  arrêté  définitivement  le  tracé,  la 
môme  Sous-Commission,  assistée  de  M.  l'Offîcier  Topographe  Busse,  pourrait 
ôtre  chargée  de  le  reporter  sur  le  plan. 

La  Conunission  adopte  cette  proposition  à  Punanimité.  La  compo- 
riiion  de  la  Sous-Commission  est  fixée  ainsi  qu'il  suit: 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Comnmerau,  M.  le  Major  Bifat  Bej,  et  M. 
le  Lieutenant  de  Wolski. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  34.     Séance  tenue  le  18  Mai,  1879,   au  Camp,  près   Kara- 

Toprak. 

Président,  M.  le  Capitaine  Krahmer. 

Étaient  présents: 

Pour  TAllemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Pour  1*  Autriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  0^  de  Wurmbrand. 


DélmUatton  de  ta  RùwnéUe  Orientale.  305 

Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 
M.  le  Major  Qordon; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant  de  Wolski. 
Pour  ritalie 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant -Colonel  Coummerau. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey; 
Adjoints,  M.  le  Major  Rifat  Bej,  et 
M.  le  Capitaine  SeïfouUah  Effendi. 
Secrétaire,  Onnik  Ëffendi. 
Le  Protocole  No.  83  est  lu  et  adopté. 

M.  le  Président  donne  lecture  du  dernier  paragraphe  de  TArticle  Xm 
du  Traité  de  Berlin,  lequel  est  ainsi  conçu: 

La  frontière  »8uit  au  nord  de  Karanlik  les  crêtes  de  Vosna  et  de 
Zuyak,  la  ligne  qui  sépare  les  eaux  de  la  Duka  et  celles  de  Earagac-Sou, 
et  rejoint  la  Mer  Noire  entre  les  deux  rivières  de  ce  nom.«  La  Commis- 
sion ayant  reconnu  la  ligne  de  partage  ci-dessus  de  Earatoprak  à  la  Mer 
Noire,  M.  le  Président  déclare  la  discussion  ouverte  pour  la  détermination 
du  point  de  départ  de  la  frontière  sur  le  bord  de  la  mer. 

M.  le  Commissaire  de  France  fait  observer  que  la  ligne  géométrique 
de  partage  des  eaux  se  bifurque  en  arrivant  à  la  côte,  et  présente  deux 
branches  distinctes  entre  lesquelles  se  trouve  un  ravin  qui  débouche  dans 
la  baie  d*Atlaman.  11  propose  de  fixer  le  point  de  départ  de  la  frontière 
à  l'intersection  du  thalweg  de  ce  ravin  avec  le  bord  de  la  baie. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  reconnaît  que  la  proposition  de  M.  le 
Commissaire  de  France  est  conforme  à  la  lettre  du  Traité  de  Berlin,  mais 
dans  la  pratique  elle  offre  le  grave  inconvénient  d'attribuer  une  partie  de 
la  baie  à  la  Turquie,  et  l'autre  partie  à  la  Roumélie  Orientale.  11  déclare 
qui'l  est  prêt  à  se  rallier  à  cette  proposition,  pourvu  qu'il  soit  bien  spé- 
cifié dans  l'acte  diplomatique  que  les  populations  des  deux  côtés  de  la 
frontière  auront  en  commun  la  jouissance  de  cette  baie. 

M.  le  Commissaire  de  Turquie  pense  que  la  Commission  n'a  pas  qua- 
lité pour  décider  si  la  baie  sera  ou  non  mitoyenne,  la  solution  de  cette 
question  appartenant,  suivant  lui,  aux  deux  Gouvernements  intéressés.  H 
est  d'avis  de  voter  purement  et  simplement  sur  la  proposition  de  M.  le 
CoDunissaire  de  France. 

A  la  suite  de  cette  observation,  M.  le  Président  met  aux  voix  l'amen- 
dement proposé  par  M.  le  Commissaire  de  Russie. 

L'amendement  est  adopté  par  6  voix  contre  1,  la  voix  de  la  minorité 
eet  celle  de  M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bej. 

La  proposition  de  M.  le  Commissaire  de  France  est  ensuite  mise  aux 
▼oix  et  adoptée  à  l'unanimité. 


306  Grm^s  '  Pmêêances  y  Turquie. 

La  Commission  passe  à  la  détermination  de  la  frontière  entre  le  point 
de  départ  tel  qn*il  vient  d*ôtre  fixé  et  le  hameau   de  Kara-Toprak,  exdu- 

siyement. 

M.  le  Commissaire  de  France  fait  la  proposition  suivante: 

>A  partir  du  bord  de  la  baie  d*Atlaman,    la  frontière    suit    le  fond 

du  ravin  qui  débouche  dans  cette  baie  et  sort  de  ce   ravin  pour  rejoindre 

la  ligne  géométrique  du  partage  des  eaux  qu*elle  suit  jusqu'aux  abords  du 

hameau  de  Kara-Toprak.  < 

Cette  proposition  est  acceptée  à  l'unanimité. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  85.     Séance  tenue  le  19  Mai,  1879,  à  Délir-Achou. 
Président,  M.  le  Comte  de  Wu'rmbrand. 

Étaient  présents: 

Pour  1*  Allemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Pour  l'Autriche 

M.  le  Capitaine  C^  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 
M.  le  Major  Qordon; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant  de  Wobki. 
Pour  l'Italie 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff; 

Adjoint ,  M.  le  Lieutenant-Colonel  Coummerau. 
Pour  la  Turquie 
M.  le  Lieutenant-Colonel  Dhakir  Bey; 
Adjoints,  M.  le  Major  Bi&t  Bej,  et 
M.  le  Capitaine  SeïfouUah  E£Eèndi. 
Secrétaire,  Onnik  E£Eendi. 
Le  Protocole  No.  34  est  lu  et  adopté. 

M.  le  Colonel  Phillippoff  présente  à  la  Commission  M.  Paulozoff,  Of- 
ficier Topographe  Russe. 

La  Commission  ayant  exécuté  la  reconnaissance  de  la  partie  de  fron* 
tière  comprise  entre  Kara-Toprak  et  Délir-Achou,  M.  le  Président  déclare 
la  discussion  ouverte  pour  la  fixation  du  tracé  entre  ces  deux  points. 

M.  le  Commissaire  de  Turquie  fait  observer  que  la  ligne  de  partage 
des  eaux  passe  près  de  la  limite  du  hameau  de  Kara-Toprak ,  dont  la 
presque  totalité  des  maisons  et  des   terrains  de  culture  restent  an  sud  de 


DéUmOation  de  la  Roumélie  OrieiUale.  307 

eetie  ligne  et  que  les  villages  de  Moussa-Keui  et  de  Délir-Achou  se  trou- 
▼ent  Ton  au  Sad,  Tautre  aa  Nord  de  cette  môme  ligne. 
Il  fait,  en  conséquence,  la  supposition  suivante: 

Entre  Kara-Toprak  et  Delir-Achou  la  frontière  suit  la  ligne  géomé- 
trique de  partage  des  eaux,  les  hameaux  de  Kara-Toprak  et  do  Moussa-Keui 
restant  à  la  Turquie,  le  hameau  de  Délir-Achou  à  la  Roumélie  Orientale. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  prie  la  Commission  de  prendre  en  con- 
sidération les  intérêts  des  habitants  du  hameau  de  Kara-Toprak,  et  de  vou- 
loir bien  décider  que  le  territoire  du  hameau  soit  rattaché  à  la  Roumélie 
Orientale.  Il  8*agit,  diaprés  lui,  d*une  simple  question  d*humanité:  laisser 
ce  hameau  à  la  Turquie,  ce  serait  vouloir  la  ruine  des  deux  ou  trois  fa- 
milles qui  Thabitent  et  condamner  leurs  maisons  et  leurs  biens  à  une  de- 
stmction  certaine.  Il  fait  appel  aux  sentiments  de  commisération  de  ses 
collègues  et  ajoute  qu*il  ne  s*agit  au  surplus  que  d'un  territoire  de  8  ou 
4  hectares. 

M.  le  Président,  prenant  acte  du  desideratum  formulé  par  M.  le  Com- 
missaire de  Russie,  dit  que  la  Commission  doit  se  prononcer  entre  deux 
tracés:  l'un  proposé  par  M.  le  Commissaire  de  Russie,  contourne  le  terri- 
toire de  Kara-Toprak  de  façon  à  rattacher  ce  hameau  à  la  Roumélie  Orien- 
tale et  prend  ensuite  la  ligne  géométrique  pour  se  confondre  avec  le  premier. 

Le  premier  tracé  est  adopté  par  la  Commission  à  la  majorité  de  4 
voix  contre  3.  Les  voix  de  la  minorité  sont  celles  de  MM.  les  Commis- 
saires d'Allemagne,  d' Autriche-Hongrie,  et  de  Russie. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  dit  que  les  conséquences  de  ce  vote  sont 
la  mine  immédiate  de  quelques  familles  qui  habitent  Kara-Toprak,  et 
qu'en  l'acceptant  la  Commission  renonce  au  principe  qu'elle  a  hautement 
proclamé  de  tenir  compte  des  intérêts  des  populations. 

M.  le  Commissaire  d'Italie  ne  saurait  s^associer  à  l'opinion  qui  vient 
d'être  exprimée  par  son  collègue  de  Russie.  Les  familles  qui  habitent 
Kara-Toprak  j  sont  installées  depuis  quarante  ans,  et  il  ne  voit  pas  pour- 
quoi elles  ne  continueraient  pas  à  j  vivre  paisiblement,  aussi  bien  que 
celles  du  village  voisin  de  Moussakeui  et  de  tous  les  villages  Bulgares  du 
Vilajet  d'Andrinople;  il  ne  voit  pas  davantage  en  quoi  il  a  pu  déroger 
aux  principes  posés  par  la  Commission  en  votant  pour  une  proposition 
qui  s'appuie  sur  le  texte  même  du  Traité  de  Berlin. 

M.  le  Commissaire  de  France  dit  qu^en  votant  pour  la  proposition  de 
M.  le  Copimissaire  de  Turquie,  il  croit  être  resté  fidèle  aux  principes  posés 
par  la  Commission  dans  sa  séance  du  8  Mai.  La  Commission  a,  en 
e£fet,  admis  dans  cette  séance  que  la  frontière  serait  tracée  de  façon  à  ne 
pas  couper  les  propriétés  privées,  et  que  dans  ce  but  elle  pourrait  s'écarter 
de  la  ligne  géométrique  pour  contourner  les  limites  de  ces  propriétés.  La 
presque  totalité  des  terrains  de  Kara-Toprak  se  trouvant  au  sud  de  cette 
ligne,  il  a  voté  pour  qu'ils  soient  rattachés  à  la  Turquie.  Si,  au  contrairOi 
la  ligne  géométrique  avait  laissé  la  plus  grande  partie  de  ces  terrains  au 
nordy  il  aurait  voté  pour  qu'ils  fiusent  rattachés  à  la  Roumélie  Orientale. 


808  Grmde$-I^Êé$$aneeê^   Turquie. 

n  pense  qn*en  agissant  ainsi  il  reste  rigoureusement  dans  les  limites  de  la 

mission  technique  qui  loi  est  confiée. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  36.     Séance  du  24  Mai,  1879,  à  Karaolik. 

Président,  M.  le  Comte  de  Warmbrand. 

Étaient  présents: 
Pour  rAllemagne 

H.  le  Capitaine  Krahmer. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

H.  le  Capitaine  C^  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande  Bretagne 
M.  le  Major  Gordon; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant  de  Wolski. 
Pour  ritalie 

M.  le  Capitaine  Toumaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Pbilippoff; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant-Colonel  Coummerau. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bej; 
Adjoints,  M.  le  Major  Bifat  Bej,  et 
M.  le  Capitaine  Seïfoullab  Ëffendi. 
Secrétaire,  Onnik  Effendi. 
Le  Protocole  No.  35  est  lu  et  adopté. 

La  Commission  ayant  reconnu  le  terrain  entre  le  village  de  Delir- 
Aohou  et  le  Mont-Vosna  arrête  à  Tunanimité  ainsi  quUl  suit  le  tracé  de 
la  frontière  entre  ces  deux  points. 

Du  village  de  Delir  -  Acbou  jusqu'au  Svéti-Ilia ,  la  ligne  -  frontière 
continue  à  suivre  le  partage  des  eaux  entre  le  Karagac-Sou  et  les  af- 
fluents qui*  se  rendent  à  la  Mer  Noire  au  nord;  les  villages  de  Vizitza 
et  de  Kalova  restant  à  la  Turquie;  de  Svéti-Ilia  jusqu'au  Mont-Vosna, 
elle  suit  le  partage  des  eaux  enixe  le  Karanlik-Déré  et  les  mômes  affluents, 
le  village  de  Konak  restant  à  la  Turquie  et  celui  d'Urumkeuï  ainsi  que  la 
obapelle  de  Svéti-Ilia  située  au  sommet  du  Mont-Vosna  à  la  Roumélie 
Orientale. 

M.  le  Commissaire  dltalie  fait  observer  que  la  Commission  n'a  pas 
encore  reçu  le  plan  au  77^77x7  ^®  ^  région  comprise  entre  Delir- Acbou 
et  Bélévrin.  Il  a  néanmoins  accepté  le  tracé  ci-dessus  parce  qu'il  est  très- 
dairenient  marqué  sur  le  terrain  et  qu'il  ne  peut  7  avoir  aucune  difficulté 
à  le  reporter   sur  la  carte.    Mais  il  propose  que  pour  la  partie  de  fron» 


DéUmilation  de  la  Raumélie  Orientale.  309 

iière  comprise  entre  le  Mont-Vosna  et  Bélévrin,  la  Commission  tout  en 
oontinnant  à  en  faire  la  reconnaissance  réserve  le  vote  définitif  jusqu^à  ce 
qu'elle  ait  reçu  le  plan  au  77^^^. 

M.  le  Commissaire  d* Allemagne  est  d'avis  qu'en  principe  la  Commis- 
mon  doit  fixer  la  frontière  sur  les  lieux  au  far  et  à  mesure  qu'elle  en 
fait  la  reconnaissance;  il  ne  croit  pas  qu'on  puisse  passer  outre  sans 
prendre  de  décision. 

M.  le  Commissaire  d*Autriche-Hongrie  est  du  môme  avis. 

M.  le  Président  dit  que  si  la  reconnaissance  permet  à  la  Commission 
de  déterminer  la  frontière  au  moyen  de  lignes  naturelles  qui  ne  puissent 
ôtre  Tobjet  d'aucune  contestation  ni  sur  le  terrain  ni  sur  le  plan,  la  pro- 
position de  M.  le  Commissaire  d'Italie  serait  sans  objet.  En  conséquence 
il  propose  à  la  Commission  de  poursuivre  sa  reconnaissance  et  de  ne  voter 
sur  cette  proposition  que  si  une  difficulté  surgit. 

La  Commission  se  range  à  l'unanimité  à  Topinion  de  M.  le  Président. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  37.     Séance  tenue  le  26  Mai,  1879,  à  Kara-Evren. 

Président,  M.  le  Comte  de  Wurmbrand. 

Etaient  présents: 
Pour  TAllemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Pour  l'Autriche- Hongrie 

M.  le  Capitaine  C**  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 
M.  le  Major  Gordon; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant  de  Wolski. 
Pour  ritaHe 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff  ; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant-Colonel  Coummerau. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey; 
Adjoints,  M.  le  Major  Bifat  Bey,  et 
M.  le  Capitaine  Seïfoullah  Effendi. 
Secrétaire,  Onnik  Effendi. 
Le  Protocole  No.  86  est  lu  et  adopté. 

M.  le  Président  expose  que  la  Commission  a  reconnu  la  ligne  de  par- 
tage des  eaux  entre  le  bassin  de  Karanlik-Déré  et  les  affluents  qui  vont 
à  la  Mer  Noire  au  nord,  depuis  le  Mont  Vosna  jusqu'à  un  point  situé  au 
nord-ouest  du   village  de  Kara-Evren^    H  Mt   observer  que  le  texte  du 


310  Grondée'  PuiêsanceSj   Turquie. 

Traité  de  Berlin  no  dit  pas  que  la  frontière  doit  suivre  cette  ligne,  et  il 
pense  qu^il  y  a  lieu  de  poursuivre  la  reconnaissance  de  la  région  pour  que 
la  Commission  soit  à  môme  de  discuter  les  diverses  solutions  qui  peuvent 
être  proposées. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  annonce  que  la  feuille  comprenant  le 
lever  du  terrain  entre  Délir-Achou  et  Bélévrin,  quMl  comptait  recevoir  ces 
jours-ci,  a  été  par  suite  d*une  erreur  expédiée  à  la  Commission  de  délimi- 
tation des  frontières  de  Bulgarie.  Le  service  topographique  fait  préparer 
une  autre  copie  de  cette  feuille;  mais  celle-ci  ne  pourra  parvenir  à  la 
Commission  que  dans  une  dizaine  de  jours.  H  pense  que  vu  cette  cir- 
constance et  afin  d'éclairer  complètement  la  Commission,  il  est  nécessaire 
de  faire  un  lever  exact  de  la  tête  de  la  vallée  de  Earanlik,  en  y  compre- 
nant le  village  de  Kara-Evren.  Il  peut  mettre  pour  ce  travail  à  la  dis- 
position de  la  Commission  MM.  les  officiers  topographes  Paulozow  et 
Schpakowski,  ce  dernier  étant  arrivé  de  la  veille. 

M.  le  Commissaire  Anglais  pense  aussi  qu*il  est  nécessaire  de  faire 
on  lever;  car  il  croit  comme  ses  collègues  d'Allemagne  et  d'Autriche- 
Hongrie,  qa*il  faut  fixer  la  frontière  sur  les  lieux.  Il  ajoute  que  pour  le 
lever  dont  il  s^agit,  M.  de  Wolski  prêtera  son  concours  aux  deux  officiers 
topographes  Basses. 

A  la  suite  de  cette  déclaration,  la  Commission  décide  qu'il  7  a  lieu 
de  faire  exécuter  le  lever  de  la  tète  de  la  vallée  de  Earanlik  et  fixe  les 
limites  de  ce  lever. 

M.  le  Colonel  Philippoff  fait  connaître  qu'il  est  obligé  de  s'absenter 
pour  aller  à  Constantinople  prendre  certaines  dispositions  dans  le  but 
d'assurer  la  marche  des  travaux  de  la  Commission  dans  le  Rhodope.  Il 
remet  ses  pouvoirs  à  M.  le  Lieutenant  -  Colonel  Coummerau  qui  tient  sa 
lettre  de  nomination  de  Sa  Majesté  l'Empereur  et  peut  siéger  dans  la 
Commission  au  môme  titre  que  lui. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  88.     Séance  tenue  le  1^'  Juin,  1879,  à  Kara-Evren. 

Président,  M.  le  Comte  de  Wurmbrand. 

Etaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  C^  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande  Bretagne 

M.  le  M%jor-Gkirdon  ; 
A<yointy  M.  le  Lieutenant  de  WdskL 


DéUmitaUon  de  la  RouméUe  Orientale.  311 

Pour  ritalie 

M.  le  Capitaine  TorQagbi. 

Pour  la  Russie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Coummerau. 

Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey  ; 
Adjoints,  M.  le  Major  Bifat  Bey,   et 
M.  le  Capitaine  Seïfoullali  Effendi. 
Secrétaire,  Onnik  Effendi. 

Le  Protocole  No.  37  est  lu  est  adopté. 

M.  le  Président  met  sous  les  yeux  de  la  Commission  la  minute  du 
lever  de  la  tôte  du  bassin  de  Karanlik-Déré ,  qui  a  été  effectué  conformé- 
ment à  la  décision  prise  dans  la  séance  du  26  Mai.  Il  croit  de  son  devoir 
de  rendre  hommage  au  zèle  et  à  Thabileté  de  MM.  de  Wolski,  Panlozoff, 
Schpakowski,  et  Seïffoullah,  qui  ont  exécuté  en  commun  ce  travail,  et  de 
proposer  à  ses  collègues  de  leur  voter  de  vifs  remerclments. 

Cette  proposition  est  adoptée  à  T  unanimité. 

La  Commission  passe  ensuite  à  la  discussion  du  tracé  de  la  frontière 
entre  le  Mont  Vosna  et  Kara-Evren. 

M.  le  Commissaire  de  Turquie  fait  la  proposition  suivante: 

Du  Mont  Vosna  jusqu^à  un  point  situé  à  Touest  du  village  de  Kara- 
Evren,  au  croisement  des  routes  Kara-Evren-Belevren,  Tekenzio-Evreneskeui, 
la  frontière  suit  la  ligne  géométrique  de  partage  des  eaux  entre  les  af- 
fluents qui  vont  à  la  Mer  Noire  au  nord  et  le  bassin  du  Karanlik-Déré, 
les  villages  de  Karanlik  et  de  Kara-Evren  restant  à  la  Turquie.  La  ligne 
qu*il  propose  n^est  que  la  continuation  de  celle  qui  a  été  suivie  jusqn^à 
présent;  c'est  une  ligne  naturelle,  qui  réunit  toutes  les  conditions  voulues 
pour  constituer  une  bonne  frontière  géographique. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  accepte  cette  ligne  jusqu'au  point  mar- 
qué A  sur  le  plan;  de  ce  point,  il  propose  de  tracer  la  frontière  suivant 
une  ligne  qui  passerait  entre  les  villages  de  Karanlik  et  de  Kara-Evren, 
en  laissant  à  la  Roumélie  Orientale  ce  dernier  village  ainsi  que  la  tète 
du  bassin  de  Karanlik-Déré,  et  aboutirait  au  point  terminus  du  tracé  pro- 
posé par  M.  le  Conmiissaire  de  Turquie.  Il  justifie  sa  proposition  par  les 
considérations  suivantes: 

Le  texte  du  Traité  de  Berlin  dit  que  la  frontière  passe  entre  Belevrin 
et  Alatli  et  rejoint  le  Mont  Vosna  en  laissant  le  village  de  Karanlik  an 
sud  ;  il  se  borne,  comme  on  le  voit,  à  donner  des  points  de  direction  sans 
spécifier  le  moins  du  monde  que  la  frontière  doive  suivre  le  partage  des 
eaux  entre  le  Karanlik-Déré  et  le  Faki-Déré. 

Le  tracé  qui  semble  à  M.  le  Commissaire  de  Russie  le  mieux  ré- 
pondre aux  conditions  énoncées  dans  le  texte  qu'il  vient  de  rappeler  est 
celui  qui,  contournant  au  nord  et  à  l'ouest  le  village  de  Karanlik,  pas- 
serait entre  ce  dernier  village  et  celui  de  Kara-Evren  et  prendrait  ensuite 
une  direction  dont  le  prolongement  irait  aboutir  au  point  de  partage  situé 
entre  les  villages  de  Belevrin  et  d' Alatli.  La  ligne  qu'il  propose  satisfait 
à  ees  conditions* 


s  12  Qrande$'Pmê9€Mce9^  Turquie. 

M  le  Commissaire  de  France  fait  observer  que  la  ligne  de  partage 
proposée  par  M.  le  Commissaire  de  Turquie  se  continue  depuis  le  point 
de  croisement  de  route  où  s'arrête  le  tracé  actuellement  en  discussion  jus- 
qu'au village  d'Alatli,  oti  elle  rejoint  la  ligne  de  partage,  que,  d'après  le 
Traité,  la  frontière  doit  suivre  jusqu'à  Buyuk-Derbend.  Suivant  toute 
probabilité,  la  Commission  adoptera  comme  frontière  le  prolongement  dont 
il  s*agit  entre  le  point  de  croisement  et  Alatli.  Dans  ces  conditions,  en 
se  plaçant  au  point  de  vue  invoqué  par  M.  le  Commissaire  de  Bossie,  il 
faudrait,  pour  que  les  intérêts  des  deux  parties  fussent  sauvegardés,  que 
la  ligne-idéale  tirée  du  point  de  partage  entre  Belevrin  et  Alatli  tangen- 
tiellement  à  un  cercle  ayant  Karanlik  pour  centre  et  un  rayon  de  3  ou 
4  kilom. ,  laissât  de  chaque  côté  d'elle  des  surfaces  équivalentes.  Or,  il 
suffit  d^examiner  la  Carte  Autrichienne  pour  se  convaincre  que  le  tracé 
proposé  par  M.  le  Commissaire  de  Turquie  satisfait  pleinement  à  ces  con- 
ditions: et  c'est  au  point  de  vue  de  M.  le  Commissaire  de  France  une 
raison  de  plus  pour  l'accepter. 

M.  le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne  se  rallie  à  la  proposition 
de  M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey  pour  les  raisons  suivantes: 

1.  D'une  manière  générale,  toutes  les  fois  que  la  frontière  quitte  un 
partage  d'eau,  il  en  est  fait  expressément  mention  dans  le  texte  du  Traité  ; 
or,  celui-ci  n'en  dit  pas  un  mot  pour  le  cas  qui  nous  occupe.  D'ailleurs, 
quelle  raison  auraient  eue  les  auteurs  de  ce  Traité  pour  délaisser  partiel- 
lement, sur  une  longueur  de  quelques  kilomètres,  une  ligne  naturelle  qui 
s'étend  sans  interruption  de  Buyuk-Derbend  à  la  Mer  Noire? 

2.  Le  tracé  proposé  par  M.  le  Commissaire  de  Russie  qui  attribue 
à  la  Boumélie  Orientale  la  tête  du  bassin  de  Karanlik  serait  à  son  avis 
une  mauvaise  solution  au  point  de  vue  administratif;  car  une  pareille  ligne 
de  démarcation  sera  toujours  difficile  à  retrouver  sur  le  terrain  et 
pourra  donner  lieu  à  des  contestations  entre  les  populations  intéressées. 

M.  le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne  croit  donc  rester  à  la  fois 
dans  la  lettre  et  dans  Tesprit  du  Traité,  en  votant  pour  la  ligne  de 
partage. 

M.  le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  dit  qu*à  son  avis  le  Traité  de 
Berlin  n'oblige  nullement  la  Commission  à  suivre  la  ligne  de  partage  ;  car, 
d'après  lui ,  si  les  auteurs  du  Traité  avaient  eu  l'intention  formelle 
de  prendre  cette  ligne  pour  frontière,  ils  n'auraient  pas  manqué  d'en  faire 
expressément  mention.  La  ligne  proposée  par  M.  le  Commissaire  de  Russie 
est  nettement  indiquée  par  des  accidents  topographiques,  puisqu'elle  suit 
des  partages  d'eau  secondaires  ou  des  fonds  de  vallées.  A  ce  titre  elle 
loi  parait  pratiquement  acceptable. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  développe  des  considérations  analogues 
et  arrive  aux  mêmes  conclusions. 

M.  le  Commissaire  d'Italie  reconnaît  que  le  texte  du  Traité  peut  à 
la  rigueur  être  interprété  dans  le  sens  indiqué  par  M.  le  Commissaire 
d*  Autriche-Hongrie  ;  mais  il  se  demande  quelles  sont  les  raisons  majeures 
qui  peuvent  faire  -préférer  à  une  ligne  naturelle  formant  une  limite  excel- 
lente, une  ligne  sûtificielle    qui  ne    saurait    donner,  à  son  avis  du  moinSi 


DéUmitatian  de  la  Roumétie  Orienlate.  313 

qii*ime  frontière  pratiquement  manvaise.  On  ne  pourrait,  suivant  lui,  ju- 
stifier Tadoption  de  cette  dernière,  que  par  le  désir  de  laisser  à  la  Bou- 
mélie  Orientale  le  village  de  Kara-Evren.  Or,  comme  le  texte  du  Traité 
ne  dit  rien  à  ce  sujet  et  lais0e  toute  liberté  à  la  Commission,  il  vote  pour 
la  solution  qui  lui  parait  la  meilleure  au  point  de  vue  pratique  et  qui 
Ini^  semble  le  mieux  répondre  à  Tesprit  du  Traité,  c*est-à-dire  pour  la 
li^ie  de  partage. 

M.  le  Commissaire  d'Autriclie-Hongrie  objecte  que  si  Tintention  du 
Traité  de  Berlin  avait  été  de  laisser  Kara-Evren  à  la  Turquie,  on  aurait 
mis  dans  le  texte  que  la  frontière  passe  au  nord  de  Kara-Bvren  et  non 
pas  an  nord  de  Karanlik. 

M.  le  Commissaire  de  France  répond  que  si  Tintention  formelle  du 
Traité  avait  été  de  faire  passer, la  frontière  entre  Karanlik  et  Kara-Evren 
de  façon  à  laisser  ce  dernier  village  à  la  Roumélie,  cette  intention  aurait 
été  énoncée  explicitement,  comme  dans  le  cas  des  deux  villages  de  Belevrin 
et  de  rAlatii. 

La  discussion  étant  close,  M.  le  Président  met  aux  voix  la  proposition 
de  M.  le  Commissaire  de  Turquie,  qui  a  été  faite  la  première.  Cette 
proposition  est  acceptée  à  la  majorité  de  4  voix  contre  2. 

Ont  voté  pour:  MM.  les  Commissaires  de  France,  de  la  Qrande-Bre- 
tagne,  d'Italie,  et  de  Turquie. 

Ont  voté  contre:  MM.  les  Commissaires  d'Autriche  -  Hongrie  et  de 
Russie. 

A  déclaré  s'abstenir  du  vote,  M.  le  Commissaire  d'Allemagne. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  39.     Séance  du  2  Juin,  1879,  à  Belevrin. 
Président,  M.  le  Capitaine  Nicolas. 

Étaient  présents: 

Pour  TAUemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  C^  de  Wurmbraad. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Oordon  ; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant  de  Wolski. 
Pour  ritaUe 

M.  le  Capitaine  Tomagld. 
Pour  la  Russie 

M.  le  lâentenant-Colonel  Coummeran. 


314  OrandeS'Puissanceê,   Turquie. 

Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bej  ; 
Adjoints,  M.  le  Major  Rifat  Bey,  et 
M.  le  Capitaine  Seïfoullah  Effendi. 
Secrétaire,  Onnik  Effendi. 
Le  Protocole  No.  38  est  lu  et  adopté. 

Après  avoir  fait  une  reconnaissance  sur  les  lieux  la  Commission  arrête 
à  Tunanimité  le  tracé  suivant  entre  les  villages  de  Eara-Evren  et  de 
Belevrin. 

Du  point  de  croisement  des  routes  Kara-Evren-Belevrin ,  Tekendzio- 
Ëvrencskeui  jusqn*à  hauteur  de  Belevrin,  la  frontière  suit  la  ligne  géomé- 
trique de  partage  des  eaux  entre  les  cours  d*eau  qui  vont  à  la  Mer  Noire 
au  nord,  et  les  affluents  de  Karanlik-Déré  au  sud,  les  villages  de  Tekendzio 
et  de  Belevrin  restant  à  la  Boumélie  Orientale,  ceux  d'Evrenskeui  et 
d*Alatli  à  la  Turquie. 

M.  le  Commissaire  de  Turquie  annonce  qu'en  exécution  des  ordres  de 
son  Excellence  le  Gouverneur  -  Qénéral  d^Andrinople  un  escadron  do  cava- 
lerie de  Tarmée  Turque  a  été  mis  en .  route  pour  Demirkeui ,  où  il  sera 
rendu  incessament.  Lorsque  la  Commission  aura  terminé  son  travail  jus- 
qu'à la  Toundja,  le  dit  escadron  viendra  au  devant  d'elle  et  se  mettra  à 
sa  disposition  pour  l'escorter  au  lieu  et  place  de  l'escadron  Busse. 
La  Commission  prend  acte  de  cette  déclaration. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  40.     Séance  du  7  Juin,  1879,  à  Bujuk-Derbend. 

Président,  M.  le  Capitaine  Nicolas. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Erahmer. 
Pour  TAutriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  C*®  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 
M.  le  Major  Gordon; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant  de  Wolski. 
Pour  l'ItaHe 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Coummeran. 
Pour  la  Turquie 
M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey  ; 
Adjoints,  M.  le  M^jor  Bifat  Bey,  et 
M.  le  Capitaine  Selfoullah  Effendi. 
Secrétairei  Onnik  EffendL 


DiUmUalion  de  la  RauméUe  Orientale.  315 

Le  Protocole  No.  89  est  la  et  adopté. 

M.  le  Président  donne  lecture  du  texte  du  Traité  qui  s'applique  à  la 
partie  de  frontière  comprise  entre  les  villages  de  Belevrin  et  de  Bujuk- 
Derbend,  et  qui  est  ainsi  conçu: 

«DeBujuk-Derbend  la  frontière  reprend  la  ligne  de  partage  des  eaux 
entre  les  affluents  de  la  Toundja  au  nord  et  ceux  de  la  Maritza  au  sud, 
jusqu'à  hauteur  de  Kaïbilar,  qui  reste  à  la  Roumélie  Orientale,  passe  au 
sud  de  V.  Almali,  entre  le  bassin  de  la  Maritza  au  sud,  et  différents 
cours  d'eau  qui  se  rendent  directement  vers  la  Mer  Noire,  entre  les  vil- 
lages de  Belevrin  et  d'Alatli.« 

La  Commission,  après  avoir  reconnu  sur  le  terrain  la  ligne  dont  il 
s*agit,  arrête  à  Tunanimité  le  tracé  comme  il  suit: 

De  Belevrin  jusqu'à  Kaïbilar  la  frontière  suit  la  ligne  géométrique 
de  partage  des  eaux  entre  le  bassin  du  Faki-Déré  au  nord,  et  celui  de  la 
Maritza  au  sud,  les  villages  de  V.  Almali  et  de  Kaïbilar  restant  à  la 
Roumélie  Orientale,  ceux  d'Ërmélika-Mahalé  et  de  Malkochlar  à  la  Turque. 
Le  cimetière  de  ce  dernier  village,  lequel  est  coupé  en  deux  par  la  ligne 
géométrique,  est  rattaché  en  totalité  à  la  Turquie. 

De  EaKbilar  jusqu'au  point  culminant  de  la  montagne  de  Tchakir- 
Baba-Tepessi,  située  à  l'ouest  de  Bujruk-Derbend ,  la  frontière  suit  la 
ligne  géomébîque  de  partage  des  eaux  entre  le  bassin  de  la  Maritza  au 
sudy  et  les  affluents  qui  se  rendent  dans  le  Toundja  au  nord. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  annonce  qu'il  sera  en  mesure  de  fournir 
à  la  Commission,  lorsqu'elle  se  transportera  dans  le  Rhodope,  le  plan  de 
réseau  des  points  géodésiques  de  cette  chaîne  qui  vient  d'ôtre  relevé  par 
les  soins  du  service  topographique  Russe. 

La  Commission  prend  acte  de  cette  déclaration. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  41.     Séance  tenue  le  11  Juillet,  1879,  à  Hamza-BeglL 

Président,  M.  le  Capitaine  Nicolas. 

Étaient  présents: 
Pour  TÂllemagne 

M.  le  Capitaine  Erahmer. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  C^  d^  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Oordon; 
Adjoint,  M.  le  Lieutenant  de  Wolski. 
Pour  lltaHe 

H.  le  Capitaine  Tomaghi. 


SIC  Grandes^Puiêsances j  Turquie. 

Pour  la  Russie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Coummerau. 

Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey  ; 
Adjoints,  M.  le  Major  Bifat  Bey,  et 
M.  le  Capitaine  SeïfouUah  Effendi. 
Secrétaire,  Onnik  Effendi. 

Le  Protocole  No.  40  est  lu  et  adopté. 

La  Commission  ayant  fait  la  reconnaissance  du  terrain  de  Buyuk- 
Derbend  jusqu*à  Dokolianka-Baïr  sur  la  rive  droite  de  la  Biyière  Toundja, 
M.  le  Président  déclare  la  discussion  ouverte  pour  la  fixation  du  tracé 
entre  ces  deux  points. 

M.  le  Commissaire  de  Turquie  fait  la  proposition  suivante:  Entre 
le  Tchakir-Baba-Tépessi,  à  l'ouest  de  Buyuk-Derbend,  et  l'extrémité  méri- 
dionale de  la  crête  du  Kizilidzi-Baïr ,  à  Touest  de  Hamza-Begli,  la  fron- 
tière suit  le  partage  des  eaux  entre  le  Provoda  et  autres  affluents  qui  se 
rendent  à  la  Toundja  au  sud ,  et  les  Rivières  Kutchuk  et  Buyuk-Derbend 
et  autres  affluents  qui  se  rendent  à  la  Toundja  au  nord,  les  villages  de 
Buyuk-Derbend  de  Kardalan  et  d*Urumbegli  restant  à  la  Houmélie  Orien- 
tale, ceux  du  Téké  et  d'Hamza-Begli  à  la  Turquie.  De  Textrémité  de  la 
crôte  du  Kizilidzi-Baïr ,  elle  atteint  en  ligne  droite  le  point  culminant 
d^Uzum-Baïr,  et  de  ce  dernier  rejoint  également  en  ligne  droite  le  point 
déterminé  Tannée  dernière  sur  la  rive  droite  de  la  Toundja  à  Dokolianka- 
Baïr. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  accepte  la  ligne  ci-dessus  de  Buyuk- 
Derbend  jusqu'à  un  point  situé  à  Test  d'Hamza-Begli  ;  de  ce  point  il  pro- 
pose de  rejoindre  le  sommet  d'Uzam-BaYr  en  enveloppant  les  maisons 
d*Hamza-Bcgli  de  façon  à  rattacher  ce  village  à  la  Roumélie  Orientale. 
Du  sommet  d'Uzum-Baïr  jusqu'à  la  Toundja,  il  accepte  le  tracé  de  M.  le 
Commissaire  de  Turquie. 

Il  rappelle  pour  justifier  sa  proposition  que  Tannée  dernière  la  Com- 
mission a  tracé  la  frontière  en  ligne  droite  depuis  un  point  situé  dans  le 
lit  du  Karabacb-Déré,  au  sud  de  Soudzak  jusqu'au  Dokolianka-Baïr.  Dans 
le  tracé  actuellement  proposé  par  M.  le  Commissaire  de  Turquie,  cette 
ligne  droite  prolongée  jusqu'à  Buyuk-Derbend  laisse  une  surface  de  terrain 
plus  considérable  au-dessus  qu'au-dessous  d'elle:  or,  en  se  reportant  à  la 
décision  prise  Tannée  dernière  par  la  Commission,  il  pense  qu'il  devrait 
y  avoir  équivalence  exacte  de  surface  de  part  et  d'autre  de  cette  ligne, 
et  c'est  en  se  plaçant  à  ce  point  de  vue  qu'il  a  fait  sa  proposition. 

M.  le  Commissaire  de  France  dit  qu'à  son  avis  la  ligne  par  rapport 
à  laquelle  on  doit  comparer  les  surfaces  n'est  pas  celle  dont  parle  M.  le 
Commissaire  de  Russie,  mais  bien  la  ligne  qui  joint  les  centres  des  villages 
de  Soudzak  et  de  Buyuk-Derbend.  Aux  termes  du  Traité  de  Berlin,  la 
firontière  doit  contourner,  en  les  laissant  au  nord,  chacun  de  ces  deux  vil- 
lages, mais,  dans  Tintervalle  qui  les  sépare,  elle  devrait  évidemment  re- 
prendre la  ligne  des  centres  si  Ton  voulait  s'en  tenir  à  la  solution  géomé- 
trique  et  taixe  un  partage  rigoureux  de   territoires.    C'est  donc  bien  cette 


DéUmUation  de  la  Raumétte  Orientale.  317 

ligne  qui  est  la  vraie  base  de  comparaison.     Or,  en  examinant  la  carte  on 
constate  qu'elle  laisse  au  nord  comme  au  sud  des  surfaces  équiYalflntes. 

M.  le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne  fait  observer  que  la  Com- 
mission aurait  pu  Tannée  dernière  tout  en  restant  fidèle  au  Traité  de  Ber- 
lin,  suivre  à  partir  de  Soudzak  la  direction  générale  déterminée  par  Tex- 
trémité  orientale  du  Sakkar-Balr  et  le  village  de  Buyuk-Derbend.  Cette 
ligne  pourrait  ôtre  prise  comme  base  de  comparaison  à  aussi  juste  titre 
que  celles  dont  parlent  MM.  les  Commissaires  de  Russie  et  de  France;  or, 
il  est  facile  de  voir  qu'elle  laisse  entièrement  au-dessous  d^elle  la  frontière 
proposée  par  M.  le  Commissaire  de  Turquie;  d'où  il  résulte  qu'il  n*7  a 
pas  lieUy  suivant  M.  le  Major  Gordon,  de  prendre  en  considération  les  ar- 
guments développés  par  M.  le  Commissaire  de  Russie. 

M.  le  Commissaire  de  Turquie  fait  observer  à  son  tour  que  la  solution 
proposée  par  son  collègue  de  Russie  aurait  pour  effet  de  rattacher  seule* 
ment  les  maisons  de  Hamza  -  Beghli  à  la  Roumélie  Orientale ,  les  terrains 
de  culture  du  village  restant  entièrement  en  dehors  de  la  ligne  qu*il  pro- 
pose; un  telle  délimitation  aurait  des  inconvénients  dans  la  pratique. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  répond  que  les  terrains  de  culture  d* 
Hamaa-Begli  s'étendent  fort  au  loin  de  ce  village  au  nord  conune  au  sud, 
et  qu^il  &udra  les  couper  dans  tous  les  cas. 

La  discussion  étant  épuisée,  M.  le  Président  met  aux  voix  la  propo- 
sition de  M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bej,  laquelle  est  adoptée  à  la 
majorité  de  6  voix  contre  1.  La  voix  de  la  minorité  est  celle  de  M.  le 
Lieutenant-Colonel  Coummerau. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  42.     Séance  tenue  le  20  Juin,  1879,  à  Mesek. 

Président,   M.  le  Major  Gordon. 

Etaient  présents: 

Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Erahmer. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  C^  de  Wurmbrand* 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon; 
Adjoint,   M.  le  Lieutenant  de  Wolski. 
Pour  l'ItaUe 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff; 
Adjoint,  M.  le  Lieutenant-Colonel,  Coummerao. 

Ifouç.  MêmêeU  Qém.    y  8.  F,  J 


318  Gr(mdeê-Pmê$ance$y  Turquie. 

Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey; 
Adjoints,  M.  le  Major  Rifat  Bey,  et 
M.  le  Capitaine  Selfoullah  Effendi. 
Secrétaire,  Onnik  Effendi. 

Le  Protocole  No.  41  est  lu  et  adopté. 

M.  le  Commissaire  de  Bussie  annonce  qu*il  peut  mettre  cinq  officiers 
topographes  à  la  disposition  de  la  Conmiission  pour  le  lever  de  la  chaîne 
du  Modope.  Il  pense  qa*ii  convient  de  les  envoyer  de  suite  en  avant  et 
de  confier  à  chacun  d'eux  le  lever  d'une  portion  de  la  frontière.  De  cette 
manière  lee  opérations  seraient  entreprises  sur  plusieurs  points  à  la  fois 
et  pourraient  ôtre  plus  rapidement  terminées.  D'après  les  instructions  qu'il 
a  reçues,  chaque  o£Qcier  topographe  doit  ôtre  accompagné  de  dix  soldats 
Busses,  dont  quatre  fantassins  et  six  cavaliers.  II  demande,  en  outre,  que 
IL  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey  veuille  bien,  de  son  côté,  leur  fournir 
l'escorte  qu'il  jugera  nécessaire. 

M.  le  Commissaire  de  Turquie  déclare  qu'il  est  prôt  à  accepter  la  pro- 
position de  son  collègue  de  Bussie,  pourvu  que  celui-ci  renonce  à  faire  ac- 
compagner les  topographes  par  des  soldats  Busses  en  armes,  la  présence 
de  ceux-ci  dans  la  région  du  Bhodope  pouvant  entraîner  de  graves  com- 
plications* Il  ajoute  qu'il  s'engage  à  fournir  à  chacun  des  officiers  topo- 
graphes les  aides,  interprètes  et  soldats  d'escorte  qui  leur  sont  nécessaires. 

M.  le  Commissaire  de  Bussie  répond  que  les  instructions  qu'il  a  reçues 
ne  lui  permettent  pas  d'accéder  au  désir  foumulé  par  son  collègue  de  Turquie, 
mais  qu'il  va  immédiatement  en  référer  à  son  Ambassadeur. 

M.  le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne  dit  que  la  difficulté  imprévue 
qui  surgit  va  causer  un  retard  qu'il  faut  éviter  à  tout  prix.  Dans  ce  but, 
il  propose  d'envoyer  sur  le  champ,  à  Cadir-Tépé,  M.  le  Lieutenant  de  Wolski, 
M.  le  Capitaine  Seïfoullah  et  un  officier  topographe  Busse,  avec  mission 
de  lever  la  zone-frontière  en  marchant  de  Pouest  à  l'est  à  la  rencontre  de 
la  Commission,  qui  opérera,  de  son  côté,  de  Test  à  Touest  avec  le  groupe 
d'officiers  topographes  Busses.  Si  la  réponse  attendue  de  son  Excellence 
l'Ambassadeur  de  Bussie  est  de  nature  à  aplanir  les  difficultés  qui  se  sont 
élevées,  il  sera  alors  loisible  de  profiter  de  Toffre  faite  par  M.  le  Colonel 
Philippoff  et  de  lui  demander  de  vouloir  bien  détacher  deux  ou  trois  offi- 
ciers topographes  Busses  avec  mission  d'opérer  à  Test  du  groupe  de  M. 
de  WolskL 

La  proposition  de  M.  le  Major  Gordon  est  acceptée  à  l'unanimité. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  43.      Séance  tenue  le  24  Juin,  1879,  à  Adakali. 

Président,  M.  le  Major  Gordon. 

Étaient  présents: 
Pour  TAllemagne 
M.  le  Capitaine  Erahmer, 


kk 


DéUmilation  de  la  Roumélie  Orientale.  319 

Pour  rAutriche-Honffrie 

M.  le  Capitaine  C^  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon. 
Pour  ritalie 

M.  le  Capitaine  Tornaghi. 
Pour  la  Bussie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey; 
Adjoints,  M.  le  Major  Rifat'Bej,  et 
M.  le  Capitaine  Seïfoullah  Effendi. 
Secrétaire  Onnik  Ëffendi. 
Le  Protocole  No.  42  est  lu  et  adopté. 

La  Commission  ayant  parcouru  le  terrain  eutre  la  >Maritza<  et  TArda, 
M.  le  Président  déclare  la  discussion  ouverte  pour  la  détermination  de  la 
frontière  entre  ces  deux  rivières. 

M.  le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  fait  la  proposition  suivante: 
Du  point  déterminé  Tannée  dernière  sur  la  rive  gauche  de  la  »Maritza« 
la  frontière  atteint  en  ligne  droite  un  peuplier  (Kodja-Kavak),  qui  domine 
tous  les  arbres  du  voisinage  et  trouve  situé  non  loin  du  bord  de  la  rive 
droite  de  la  rivière  au  lieu  dit  Toussous-Oglou-Tarlassi.  De  cet  arbre  elle 
se  dirige  en  ligne  droite  sur  le  point  le  plus  élevé  du  bord  oriental  de  la 
tranchée  du  chemin  de  fer,  au  lieu  dit  Saïd-Beyhine-Eirmassi-bachi,  pour 
atteindre  ensuite  toujours  en  ligne  droite  un  groupe  de  trois  tumulus  (atch 
euyukler),  et  de  là  un  tumulus  isolé  situé  au  lieu  dit  Sidero-Tarlassi,  puis 
enfin  non  loin  de  ce  dernier  tumulus  le  débouché  d*un  ravin  très-encaissé, 
dans  lequel  coule  le  Tchinar-Déré,  le  village  de  Mesek  restant  à  la  Turquie, 
celui  de  Guektché-Déré  à  la  Roumélie  Orientale. 

Elle  remonte  ensuite  le  thalweg  de  ce  ruisseau  pour  atteindre  la  crôte 
de  Bestépé-Dagh ,  qui  forme  le  partage  des  eaux  entre  la  »Maritza<  au 
nord  et  TArda  au  sud.  Elle  suit  cette  crête  jusqu'au  point  culminant  de 
la  hauteur  dite  Rara-Tépé,  et  de  là  se  dirige  sur  le  sommet  d*une  émi« 
nence  au  lieu  Baghlik-Serti,  en  suivant  le  partage  des  eaux  entre  le  Saz- 
Bounar  à  Pest  et  rUrumkeui-Déré  à  Touest,  le  village  d'Urumkeui  restant 
à  la  Boumélie  Orientale.  De  ce  dernier  point  elle  atteint  en  ligne  droite 
le  sommet  d'une  autre  éminence,  au  lieu  dit  Ailadjik  -  Tépé ,  pour  gagner 
également  en  ligne  droite  le  point  le  plus  bas  du  col  séparant  les  hauteurs 
qui  bordent  la  rive  gauche  de  TArda,  à  1,500  mètres  et  à  Touest  du  vil- 
lage d*Adacali,  lequel  reste  à  la  Turquie  ainsi  que  ceux  de  Yenikeu  et  de 
Sulbukum.  Elle  rejoint  ensuite  la  rivière  Arda  en  suivant  le  thalweg  d* 
une  ravine  qui  débouche  dans  cette  rivière  non  loin  et  à  Test  du  gué  de 
Delrmen-Qetchit. 

Cette  proposition,  mise  aux  voix,  est  adoptée  à  rnnanimité. 

(Suivent  les  signatures.) 

T2 


320  Grandes  -  Puiêsanceê ,    Turquie. 

Protocole  No.  44.     Séance  tenue  le  28  Juin,  1879 ,    à  Hadji - Oghlonlari. 

Président,  M.  le  Major  Gordon. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Ponr  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  C^  de  Wnrmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 
M.  le  Major  Gordon; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant  de  Wolski. 
Pour  ritaHe 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Bussie 

M.  le  Colonel  Philippoff; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant- Colonel  Coummeran. 
Pour  la  Turquie 

Le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bej; 
A^ointSy  M.  le  Major  Bifat  Bey,  et 
M.  le  Capitaine  SeïfouUah  Effendi. 
Secrétaire,  Onnik  Effendi. 
Le  Protocole  No.  43  est  lu  et  adopté. 

M.  le  Commissaire  de  Bussie  déclare  que  son  Ambassadeur  Tautorise 
à  renvoyer  les  troupes  Busses  qui  devaient  accompagner  les  officiers  topo- 
graphes et  à  demander  à  Tautorité  Turque  de  vouloir  bien  prendre  les 
mesures  nécessaires  pour  faciliter  les  travaux  et  assurer  la  protection  de 
ces  officiers,  conformément  à  la  proposition  qu'il  a  faite  dans  la  séance  du 
20  Juin. 

M.  le  Commissaire  de  Turquie  répond  que  les  mesures  dont  il  s'agit 
vont  être  prises  inmiédiatement. 

M.  le  Commissaire  d'Allemagne  fait  observer  que  la  Commission  est 
sur  le  point  de  s'engager  dans  le  massif  montagneux  du  Bhodope,  pour 
lequel  â  n'existe  aucune  carte  topographique,  et  qu'elle  va  se  trouver  dans 
des  conditions  nouvelles,  qui  appellent  à  son  avis  des  modifications  à  la 
méthode  suivie  jusqu'à  ce  jour  dans  les  opérations  de  la  délimitation.  H 
pense  que  Ton  pourrait  poser  les  règles  suivantes: 

Lorsque  la  crôte  qui  doit  déterminer  la  frontière  sera  bien  visible  et 
ne  pourra  donner  lieu  à  aucune  contestation,  la  Commission,  après  l'avoir 
reconnue,  passera  outre  sans  attendre  que  le  lever  régulier  soit  terminé. 
S'il  y  a,  au  contraire,  quelques  doutes  sur  la  direction  à  suivre  et  qu'un 
lever  de  terrain  soit  nécessaire,  la  Commission  le  fera  exécuter  par  l'officier 
topographe  qui  l'accompagne.  Ce  lever  qui  sera  complètement  indépendant 
du  lever  régulier  pourra  n'dtre  qu'un  simple  croquis  expédié. 

Après  avoir  râsi  reconnu  et  fixé  la  frontière  sur  les  lieux,  la  Corn- 


É 


DéImUatian  de  la  RouméUe  Orientale.  321 

mission  la  tracera  définitivement  à  Constantinople  snr  les  minutes  des  levers 
réguliers,  et  s'aidera  pour  ce  travail  des  croquis  expédiés  qu'elle  aura  eu 
Poccasion  de  faire  exécuter  dans  le  cours  de  sa  connaissance. 

La  proposition  de  M,  le  Commissaire  d'Allemagne,  mise  aux  voix,  est 
adoptée  à  Tunanimité. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  45.     Séance  du  8  Juillet,  1879,  à  Dolaslar. 

Président,  M.  le  Ôapitaine  TornaghL 

Étaient  présents: 
Pour  TAllemagne 

M.  le  Capitaine  Erahmer. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  C**  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Qrande-Bretagne 

M.  le  Major  Oordon. 
Pour  ritaUe 

M.  le  Capitaine  Tomagbi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant-Colonel  Coummerau. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bej  \, 
A^oint,  M.  le  Major  Rifat  Bey. 
Secrétaire,  Onnik  Effendi. 
Le  Protole  No.  44  est  lu  et  adopté. 

La  Commission,  après  avoir  parcouru  la  vallée  de  TArda  depuis  le 
village  d'Atatchali  jusqu'à  celui  d'Hadji-Oghlourari,  et  connu  le  terrain  qui 
s'étend  au  nord  de  ce  dernier  village  depuis  le  cours  de  TArda  jusqu'à  la 
crôte  qui  forme  le  partage  des  eaux  entre  la  Maritza  au  nord  et  l'Arda  au 
sud,  arrête  comme  il  soit  le  tracé  de  la  frontière. 

A  partir  du  point  déterminé  dans  le  lit  de  l'Arda  près  du  gué  de 
Déirmen-Quetchit,  non  loin  du  village  d'Adatchali,  la  firontière  suit  le  thal- 
weg de  TArda  jusqu'au  confluent  de  cette  rivière  avec  le  Tcham-Déré 
(Yatladjik-Déré  de  la  Carte  Autrichienne),  le  village  de  Hissar-Alti-keni 
situé  à  l'Ouest  de  ce  confluent  restant  à  la  Turquie,  celui  de  Eourouêya* 
Viran,  situé  à  l'est  du  môme  confluent,  restant  à  la  Roumélie  Orientale. 

A  partir  de  ce  point,  elle  quitte  le  thalweg  de  l'Arda  pour  suivre 
jusqu'à  son  origine  celui  du  Tcham-Déré  et  atteindre  la  ligne  de  partage 
des  eaux  entre  l'Arda  et  la  Maritza  au  lieu  dit  Arpa-6uéâik|  près  d'un 
rocher  remarquable  connu  sous  le  nom  de  Eiz-Eaja.  Les  villages  de 
vAlti-keni,  de  Hassankeui,  et  de  Baka,  dont  quelques  habitations  sont 


822  -      Grandes  «  Puissances ,  Turquie. 

situées  sur  la  rive  gauche  du  Tcham-Déré  (lequel  prend  le  nom  de  Raka- 
Déré  en  amont  de  Hassan -keui,  puis  celui  de  Kiz  -  Kaya  -  Déré  ou  Arpa- 
Guédik-Déré  en  amont  dç  son  confluent  avec^rAmbar-Déré),  sont  rattachés 
en  totalité  à  la  Turquie,  le  tracé  de  la  frontière,  aux  points  où.  celle-ci 
quitte  le  thalweg  pour  contourner  les  maisons  dont  il  s'agit,  devant  ôtre 
arrêté  définitivement  en  séance  à  Constantinople  sur  la  minute  des  levers 
réguliers,  conformément  à  la  résolution  prise  par  la  Commission  dans  la 
séance  du  28  Juin. 

Le  tracé  ci-dessus  est  adopté  à  la  majorité  de  6  voix  contre  I.  La 
voix  de  la  minorité!  est  celle  de  M.  le  Colonel  Philippofif,  qui  déclare  ne 
pouvoir  Taccepter  quant  à  la  partie  comprise  entre  le  village  d'Hassan-keui 
et  Eiz-Eaya,  la  reconnaissance  qui  a  été  faite  ne  lui  paraissant  pas  suffi- 
sante pour  apprécier  si  la  direction  de  la  frontière  entre  ces  deux  points 
est  bien  conforme  à  celle  qui  est  stipulée  dans  le  Traité  de  Berlin.  Il  n'a 
d^ailleurs  aucune  objection  à  faire  quant  à  la  partie  restante  du  tracé 
entre  Hassankeui  et  Adatchali. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  46.     Séance  tenue  le  8  Juillet,  1Ô79,  à  Kustendjik/ 

Président,  M.  le  Capitaine  Tornaghi. 

Étaient  présents: 

Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  C*^  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon. 
Pour  l'Italie 

M.  le  Capitaine  Tornaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippofi"; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant-Colonel  Coummerau. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bej  ; 
Adjoint,  M.  le  Major  Rifat  Bey. 
Secrétaire,  Onnik  Effendi. 

Le  Protocole  No.  45  est  lu  et  adopté. 

La  Commission  ayant  achevé  la  .reconnaissance  du  terrain  entre  la 
hauteur  d'Arpa-Guédik,  près  de  Kiz-Kaya,  et  le  Mont  de  Krushowa,  arrête 
eomme  il  suit  le  tracé  de  la  frontière. 

  partir  da  point  préoédemment  déterminé  à  Arpa-Gaédik  près  de 


Délimitation  de  la  Roumélie  Orientale.  828 

Kis-Kayu,  jnsqn^au  Mont  Erushowa,  la  frontière  suit  constansment  la  ligne 
géométrique  de  partage  des  eaux  entre  la  Maritza  au  nord  et  l*Arda  au  sud. 

D'après  les  renseignements  pris  auprès  des  gens  du  pays,  les  points 
principaux  de  cette  ligne  sont  successivement  en  allant  de  Test  à  l'ouest: 
les  hauteurs  de  Eiz-Kaya  et  d*Akowa  et  le  col  de  Haremli-Guédik ,  dont 
Pensemble  forme  la  chaîne  du  Earakolas-Dagh,  puis  les  hauteurs  dlnahan- 
Baba,  de  Tchil-Tépé,  Imaret-Tchali ,  Momina-Voda,  Setchemek-Serti ,  Pas- 
latchista-Koulé  (Cepeli-Dagh  de  la  Carte  Autrichienne),  Earaman^ji-Balkan, 
Echek-Kulaghi ,  Eouzou-Yataghi ,  le  col  de  Mezar-Ouédik  où  la  chaîne  de 
Earlik-Dagh  se  détache  de  la  chaîne  de  partage,  enfin  le  Mont  de  Erushowa, 
connu  dans  le  pays  sous  le  nom  de  Baïram-Yéri,  et  qui  est  l'origine  com- 
mune de  trois  bassins,  savoir  :  celui  de  la  Maritza  au  nord,  celui  du  Mesta- 
Earasou  au  sud-ouest,  et  celui  de  TArda  au  sud-est. 

La  ligne  dont  il  s'agit  court  généralement  du  nord-est  au  sud-ouest; 
elle  ne  coupe  aucun  centre  de  population. 

Le  tracé  ci-dessus  est  accepté  à  Tunanimité.  Toutefois,  en  oe  qui  con- 
cerne le  point  de  départ  à  Eiz-Eaja ,  M.  le  Ciolonel  Fhilippoff  se  réf^ 
à  la  déclaration  qu'il  a  faite  dans  la  séance  précédente. 

(Suivent  les  signatures*) 


Protocole  No.  47.      Séance  tenue  le  16  Juillet,  1879,  à  Âbramowa. 

Président,  M.  le  Colonel  Philippoff. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Erahmer. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  C^  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 
M.  le  Major  Gordon  ; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant  de  Wolski. 
Pour  l'Italie  ^ 

M.  le  Capitaine  Tomaghi 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant-Colonel  Coummerau. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey; 
Adjoints,  M.  le  Major  Bi&t  Bey,  et 
M.  le  Capitaine  SeKfoullah  Effendi. 
Secrétaire,  Onnik  Effendi. 
Le  Protocole  No.  46  est  lu  et  adopté. 
La  Commission  ayant  achevé  la  reconnaissance  de  la  frotitiftre  depuis 


824  Ormde$  -  Pm$$4mces ,    Turquie. 

U  Haut  Kmshowa  jusqu'au  point  de  jonction  arec  la  frontière  de  Bulgarie, 
unéiê  à  runanimité  le  tracé  comme  il  suit: 

Depuis  le  Mont  Kmshowa  jusqu'au  point  culminant  de  la  hauteur  de 
Ifnitchon,  où  rile  se  rattache  à  la  frontière  de  Bulgarie,  la  frontière  suit 
constamment  la  ligne  géométrique  de  partage  des  eaux  entre  la  Maritza  au 
nord  et  le  Mesto-Karasou  au  sud. 

D'après  les  renseignements  recneillis  auprès  des  gens  du  pays,  les 
points  remarquables  de  cette  ligne  sont  en  allant  de  Test  à  Touest: 

La  hauteur  de  Chabanitza  et  celle  de  Dikili-tach,  où  le  Katntchal-Dagh 
sa  détache  de  la  chaîne  de  partage;  la  hauteur  de  Chahin-Kiran-Tépessi, 
•t  le  col  de  Koulaous-Gnédik  que  traverse  la  route  de  Tatar-Bazardjik  à 
Neyrecop  ;  les  différentes  hauteurs  qui  forment  la  chaîne  connue  sous  le 
nom  de  Dospad-Dagh  et  dont  les  principales  sont  celles  de  Soudjak-Yatlalari, 
Lupowa-BaYr,  Vélitcha-BaYr,  Mango-Tépé  et  Abramowa  sur  laquelle  se  trouve 
le  village  de  ce  nom;  puis  les  hauteurs  de  Tchista-Tépé,  Eara-Tépé, 
Tchadir-Tépé,  Sungurlu,  où  la  chaîne  de  partage  prend  la  direction  de  Test 
à  Pouost,  Ravenitchal,  Sivri-Tach,  Tchinguiané-Tchal  et  Mantchou,  où  la 
frontière  de  Roumélie  rejoint  celle  do  Bulgarie: 

La  hauteur  de  Mantchou  correspond  à  celle  qui  est  désignée  sur  la 
Carte  Autrichienne  sous  le  nom  de  Tchadir-Tépé,  elle  est  Torigine  commune 
do  trois  bassins,  savoir  :  celui  de  Tlsker  au  nord-ouest,  celui  de  la  Maritza 
au  nord  est,  et  celui  du  Mesta-Karasou  au  sud.  La  hauteur  connue  dans 
le  pays  sous  le  ùom  do  Tchadir-Tëpé  se  trouve  au  sud  et  à  8  kilom.  en- 
viron de  celle  de  Sungurlu. 

Depuis  la  hauteur  do  Dikili-Tach  jusqu^à  celle  de  Sungurlu,  la  ligne 
ol'dossus  décrite  suit  une  direction  générale  du  sud-est  au  nord-ouest;  à 
partir  de  la  hauteur  de  Sungurlu  jusqu'à  celle  de  Mantchou,  elle  se  dirige 
de  Test  an  Touost. 

Elle  passe  h  proximité  du  village  d'Inipli  qui  reste  à  la  Roumélie  et 
do  ceux  do  Jilandzi,  do  Durlu-Koulibeleri  et  d* Abramowa ,  qui  sont  ratta- 
chés à  la  Turquie. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  48.     Séance  tenue  le  81  Juillet,  1879,  à  Constantinople, 

à  Oalata^Sérat. 

Président,  M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bej. 

Etaient  présents: 

Pour  TAllemagne 

M.  le  Capitaine  Erahmer. 
Pour  rAntriche-Uongrie 

M.  le  Capitaine  C^  de  Wurmbiand 
Pour  la  France 

IL  It  OÉpitniM  Mioolaa. 


k 


DéUmttaUon  de  ta  RôuméUë  OHémtale.  325 

Four  la  Qrande*Bretagne 

M.  le  Major  Gordon. 
Ponr  ritaHe 

M.  le  Capitaine  Tomagfai. 
Ponr  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey; 
Adjoints,  M.  le  Major  Rifat  Bey,  et 
M.  le  Capitaine  Selfoullah  Effendi. 
Secrétaire,  Onnik  Effendi. 

Le  Protocole  No.  47  est  la  et  adopté. 

M.  le  Président  rappelle  que  la  Commission  a  terminé  ses  opérations 
sur  le  terrain  et  qu'il  ne  lui  reste  plus  qu*à  dresser  Tacte  diplomatique 
réglant  la  frontière  et  la  carte  à  Tappui.  Le  travail  pourrait  être  entre- 
pris inmiédiatemment  pour  la  partie  de  frontière  comprise  entre  la  Mer 
Noire  et  la  Toundja,  mais  à  la  condition  que  M«  le  Colonel  Philippoff  voulût 
bien  remettre  à  la  Commission  le  lever  de  la  région  comprise  entre  Deli- 
rachou  et  Belevrin.     (Voir  Protocole  No.  37.) 

M.  le  Colonel  Philippoff  présente  à  la  Commission  la  feuille  qui  com- 
prend le  Mont  Vosna  au  centre  et  les  villages  de  Ealova  à  Test  et  d*Evre- 
neskeni  à  Vouest.  M.  le  Secrétaire  met  à  son  tour  sous  les  yeux  de  la 
Commission  les  plans  dont  il  est  le  dépositaire.  L*examen  de  ces  divers 
documente  |>ermet  de  reconnaître  exactement  les  lacunes  qu'ils  présentent. 

M.  le  Président  demande  alors  à  M.  le  Colonel  Philippoff  s'il  est  en 
mesure  de  fournir  les  feuilles  correspondant  aux  lacunes  constatées,  ainsi 
que  les  feuilles  comprenant  la  zone  frontière  entre  Toundja  et  Maritza, 
qu'il  serait  également  très^désirable  d'avoir  pour  les  comparer  avec  le  lever 
qui  a  été  fait  l'année  dernière. 

M.  le  Colonel  Philippoff  répond  qu'il  a  télégraphié  au  Directeur  du 
Service  Topographique  pour  lui  réclamer  ces  documents;  il  donne  la  pro" 
messe  formelle  qu'ils  seront  fournis  à  la  Commission,  mais  il  ne  peut  en- 
core dire  à  quelle  date.  H  va  de  nouveau  envoyer  un  télégramme  au  Di- 
recteur du  Service  Topographique  pour  avoir  des  renseignements  positifis  à 
cet  égatd,  et  s'empressera  de  communiquer  à  la  Commission  la  réponse  de 
ce  cheir  de  service  dès  qu'elle  lui  sera  parvenue.  Mais  il  peut  dès  à  pré- 
sent déclarer  que  les  cû*tes  dont  il  s'agit  seront  remises  à  la  Commissdon 
en  temps  utile,  et  qu'il  n'y  aura  de  ce  chef  aucun  obstacle  de  nature  à 
retarder  l'achèvement  définitif  des  travaux. 

La  Conmiission  ptend  acte  de  cette  déclaration. 

(Suivent  les  signatures.) 


326  Grandes -- Puissances  j    Turquie. 

Protocole  No.  49.      Séance  tenue  le  18  Août,  1879,  à  Constantinople, 

à  Galata-Séraï. 

Président,  M.  le  Capitaine  Krahmer. 

e 

Etaient  présents: 
Pour  l'Allemagno 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  C*^  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon. 
Pour  ritaUe 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bej  ; 
Adjoint  M.  le  Major  Rifat  Bey. 
Secrétaire,  Onnik  Effendî. 

Le  Protocole  No.  48  est  lu  et  adopté. 

A  l'ouverture  de  la  séance,  M.  le  Colonel  Philippoff  déclare  que  n' 
ayant  pu  s'entendre  par  un  échange  de  dépôches  avec  M.  le  Directeur  du 
Service  Topographique  à  Roustchouk,  il  est  parti  pour  cette  ville,  où  il  a 
obtenu  communication  des  minutes  des  levers  nécessaires  pour  compléter  la 
carte  de  la  frontière  entre  la  Mer  Noire  et  la  Toundja.  Un  officier  topo- 
graphe, qu'il  a  ramené  avec  lui  de  Roustchouk,  est  en  ce  moment  occupé 
à  en  faire  les  copies,  qui  seront  prêtes  dans  quelques  jours.  Quant  aux 
cartes  de  la  région  comprise  entre  Toundja  et  Maritza,  il  a  reçu  avis  du 
Chef  de  la  Section  Topographique  de  l'Etat -Major  Général  à  St.  Péters- 
'bourg  que  les  copies  sont  en  cours  d'exécution  et  que,  aussitôt  terminées, 
elles  seront  envoyées  à  Constantinople. 

En  ce  qui  concerne  les  levers  du  Rhodope,  M.  le  Colonel  Philippoff 
annonce  que  toutes  les  mesures  ont  été  prises  par  M.  le  Capitaine  Paulozoff 
pour  h&ter  leur  achèvement,  et  qu'à  moins  de  circonstances  tout-à-fait  im- 
prévues, ils  seront  prêts  le  22  Septembre  prochain.  Il  ajoute  que  les  plan- 
chettes,  aussitôt  terminées,    seront  expédiées  directement  à  Constantinople. 

M.  le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne  rappelle  que  le  travail,  ré- 
parti entre  cinq  officiers  topographes ,  a  dû  être  commencé  le  28  Juin. 
La  distance  entre  les  points  extrêmes  étant  au  plus  de  250  kilom.  et  lar- 
geur de  la  bande  à  lever  de  5  kilom.,  le  travail  aurait  dû  être  achevé  en 
vingt-cinq  jours,  en  supposant  que  chaque  topographe  lève  par  jour  2  ki- 
lom. courants  de  frontière,  soit  un  rectangle  de  10  kilom.  carrés  de  sur- 
face,    n  ne  peut  donc  pas  s'expliquer  le  délai  de  trois  mois  demandé  par 


Délmitation  de  la  Raumélie  Orientale.  327 

le  Colonel  Philippoff,   et   comme   un    pareil  ajournement  est  contraire  aux 
instmctions  qu'il  a  reçues,  il  va  en  référer  à  son  Gouvernement. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  conteste  les  chiffres  cités  par  M.  le  Major 
Oordon.  L'escorte  n'ayant  été  fournie  aux  topographes  que  le  7  Juillet, 
ceux-ci  n'ont  pas  pu  commencer  leurs  travaux  avant  cette  date.  En  outre 
le  nombre  des  topographes  réellement  employés  aux  levers  est  de  quatre 
et  non  pas  de  cinq,  l'un  d^entre  eux,  M.  le  Capitaine  Paulozoff  étant  con- 
stamment resté  près  de  la  Commission.  Enfin,  il  est  matériellement  im- 
possible à  un  topographe,  qaelque  habile  qu'il  soit,  de  lever  10  kilom. 
carrés  par  jour,  surtout  dans  une  région  aussi  difificile  que  l'est  celle  du 
Bhodope:  de  plus,  il  a  lieu  de  tenir  compte  des  jours  consacrés  au  repos 
et  des  jours  de  pluie,  pendant  lesquels  il  faut  interrompre  le  travail. 

M.  le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  dit  que  les  déclarations  anté- 
rieurement fEkites .  par  M.  le  Colonel  Fhilippoff  l'autorisaient  à  espérer  que 
les  levers  seraient  terminés  bien  avant  la  date  du  22  Septembre.  Il  a 
&it  un  rapport  dans  ce  sens  à  son  Gouvernement,  et  se  voit  maintenant 
obligé  de  lui  demander  de  nouvelles  instructions. 

M.  le  Colonel  Fhilippoff  répond  qu^avant  la  séance  de  ce  jour  il  n*a 
jamais  fait  de  déclaration  officielle  au  sujet  de  l'époque  probable  de  Pachè- 
vement  des  levers.  D'ailleurs,  il  lui  eût  été  impossible  de  donner  aucune 
information  positive  avant  d'avoir  reçu  le  Rapport  qui  vient  de  lui  ôtre 
adressé  par  M.  le  Capitaine  Paulozoff  au  sujet  de  Pétat  d'avancement  des 
levers  dont  il  s'agit. 

M.  le  Commissaire  d'Italie  demande  à  M.  le  Colonel  Fhilippoff  si,  dans 
le  cours  des  travaux,  il  est  survenu  quelque  incident  de  nature  à  retarder 
leur  achèvement. 

* 

M.  le  Colonel  Fhilippoff  déclare  qu'à  sa  connaissance  il  n'est  survenu 
aucun  incident  de  ce  genre. 

M.  le  Président  prie,  au  nom  de  la  Commission,  M.  le  Secrétaire  de 
vouloir  bien  se  charger  de  faire  dresser  immédiatement  la  carte  de  la  partie 
de  frontière  comprise  entre  la  Mer  Noire  et  la  Toundja,  pour  laquelle  les 
levers  sont  maintenant  au  complet. 

M.  le  Colonel  Fhilippoff  dit  qu'il  peut  mettre  pour  ce  travail  à  la  dis- 
position du  Secrétaire  M.  le  Capitaine  Faulozoff. 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey  déclare  qu'il  se  charge  de  faire 
exécuter  au  Séraskérat  les  réproductions  photo  -  lithographiques  de  cette 
carte  en  tel  nombre  d'exemplaires  que  la  Commission  jugera  convenable. 

La  Commission  prend  acte  de  ces  déclarations. 

(Suivent  les  signatures.) 


328  Grandes -- Puissances  j   Turquie. 

Protocole  No.  50.     Séance  tenue  le  23  Septembre,  1879,  à  Constantinople, 

à  Oalata-Séraï. 

Président,  M.  le  Major  Gordon. 

Etaients  présents: 
Pour  1»  Allemagne 

M.  le  Capitaine  Erahmer. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  C*®  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon. 
Pour  ritaUe 

M.  le  Capitaine  Tornagfai. 
Pour  la  Russie 
M.  le  Colonel  Pbilippoff; 

A^'oint,  M.  le  Lieutenant-Colonel  Coummerau. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Cbakir  Bey; 

Adjoint,  M.  le  Capitaine  Seïfoullah  Effendi. 
Secrétaire,  Onnik  Efifendi. 

Le  Protocole  No.  49  est  lu  et  adopté. 

M.  le  Président  rend  compte  de  Tétat  d*avancement  des  travaux  pré- 
parés par  le  Secrétariat.  A  la  suite  de  cette  communication,  la  Commis- 
sion décide  à  Tunanimité  de  passer  à  la  discussion  de  la  partie  du  projet 
d'instrument  diplomatique  qui  est  relative  à  la  fixation  de  la  frontière  entre 
la  Mer  Noire  et  la  Toundja. 

M.  le  Secrétaire  donne  lecture  de  l'Article  1",  lequel  est  ainsi  conçu: 

>Le  point  de  départ  de  la  frontière  sur  le  bord  de  la  Mer  Noire  se 
trouve  à  Tintersection  du  thalweg  du  ravin  qui  débouche  dans  la  Baie 
d*Atlaman  avec  le  bord  de  la  plage.  La  baie  dont  il  s'agit  forme  la  partie 
méridionale  d'une  échancrure  limitée  au  nord  par  le  Cap  Keupru-Bournou, 
au  sud  par  le  Cap  Atlaman,  et  dont  la  partie  septentrionale  est  bordée 
par  un  marais  situé  à  l'embouchure  de  TAlan-KaYrak-Déré  ou  Djavola-Déré 
(Kara-Agatch-Sou  du  nord  de  la  Carte  Autrichienne  au  s^^^jj^j^)- 

>Les  populations  au  nord  comme  au  sud  de  la  frontière  auront  en  com- 
mun la  jouissance  de  ladite  baie,  et  pourront  librement  embarquer  et  dé- 
barquer les  marchandises  sur  toute  retendue  de  la  plage €. 

L'Article  1^',  mis  aux  voix,  est  adopté  à  l'unanimité. 

La  Commission  prend  ensuite  connaissance  de  la  première  partie  de 
l'Article  2,  dont  le  texte  est  le  suivant  : 

»La  frontière,  quittant  le  bord  de  la  mer,  remonte  le  thalweg  du  ra- 
vin ci-dessus  mentionné  pour  atteindre  le  point  où  commence  le  partage 
des  eaux  entre  le  Eara-Agatch-Sou  au  sud  et  l'Alan-Kaïrak-Déré  ou  Dja- 
vola-Déré au  oord,    A  partir  de  ce  point,  elle  suit  sans  interruptioDi  dans 


DéUmitation  de  la  RouméUe  Orientale.  339 

nue  direction  générale  du  nord-est  au  sud-ouest,  une  ligne  naturelle  de 
partage  d*eaa  qa*elle  ne  quitte  qu*aprè8  a^oir  atteint  Textrémité  méridio^ 
nale  de  la  crête  de  Eizildjik-Baïr,  à  Touest  du  yillage  d*Hamza-Beylik,  sur 
la  rive  gauche  de  la  Toundja. 

»Lee  cours  d'eau  qui  ont  leurs  bassins  au  nord  de  cette  ligne  sont, 
en  allant  de  Test  à  Touest:  TAlan-Kaïrak-Déré  ou  Djayola-Déré;  puis  les 
cours  d'eau  qui  se  jettent  dans  la  Mer  Noire  entre  Tembouchure  de  TAlan^ 
Ea;ïrak-Déré  et  celle  du  Faki-Déré,  y  compris  le  Faki-Déré  lui-même  ;  enfin 
divers  petits  affluents  de  la  Toundja,  coulant  dans  la  direction  du  sud-est 
au  nord-ouest  et  dont  les  principaux  sont  le  Papaskeui-Déré  et  les  rivières 
Eutchuk  et  Buyuk-Derbend. 

»Geux  qui  ont  leurs  bassins  au  sud  sont,  en  suivant  le  même  ordre: 
le  Eara-Agatch  Sou,  qui  a  son  embouchure  dans  la  Mer  Noire  près  du 
Cap  Kara-Agatch;  le  Karanlik-Déré,  qui,  sous  le  nom  de  Yéhka-Déré,  se 
jette  dans  la  Mer  Noire  près  du  Cap  San-Stéfanos  ;  puis  différents  affluents 
de  la  Maritza  et  de  la  Toundja,  coulant  dans  la  direction  du  nord  au  sud, 
et  dont  les  principaux  sont  le  Tëké-Déré,  le  Has-Déré,  et  le  PravodarDéré. 

>De  son  extrémité  orientale  près  de  la  mer,  la  Ugne  ci-dessus  définie 
se  dirige  vers  le  hameau  de  Earatoprak,.  qui  reste  à  la  Turquie,  passe  au 
nord  de  Tchiflik  Moussakeui,  qui  reste  également  à  la  Turquie,  et  gagne 
le  sommet  de  Qrazni-Baïr.  De  là  elle  es  retourne  dans  une  direction  nord« 
sud,  passe  à  Test  du  humeau  de  Déli-Bacho,  qui  reste  à  la  Boumélie  Orien« 
taie  et  atteint  le  sommet  de  Hadjika-Baïr.  Elle  s'infléchit  alors  vers  1* 
ouest,  laissant  à  la  Turquie  le  village  de  Vijitza,  passe  entre  le  village  de 
Ealova,  qui  reste  à  la  Turquie,  et  le  hameau  de  Doudenova,  qui  reste  & 
la  Roumélie  Orientale,  et  gagne  successivement  les  sommets  de  Svéti-Ilia, 
de  Jouvak  et  de  Vosna,  en  laissant  à  la  Turquie  le  village  de  Eonak  et 
à  la  Boumélie  Orientale  la  Chapelle  de  Svéti-Ilia,  située  au  sommet  du 
Mont  Yosna.  De  ce  point,  la  frontière  continuant  à  se  diriger  vers  Touest, 
passe  entre  le  village  d'Ouroumkeui,  qui  reste  è^  la  Boumélie  Orientale,  et 
le  village  ruiné  de  Earanlik,  qui  reste  à  la  Turquie  ;  gagne  la  hauteur  dite 
Tchatal-Tarla,  à  l'est  d'un  vignoble  qu'elle  traverse  en  suivant  un  chemin 
dont  la  direction  se  confond  sensiblement  avec  celle  de  la  ligne  de  partage, 
et  atteint  le  point  culminant  de  la  montagne  d'Ikichetchiler,  laissant  à  la 
Boumélie  Orientale  le  village  d'Alagun  (Altino  de  la  Carte  Autrichienne), 
De  la,  changeant  de  direction  vers  le  sud,  elle  passe  à  l'ouest  du  village 
de  Eara-Evren  et  du  village  ruiné  d^Evreneskeui ,  qui  restent  tous  deux  à 
la  Turquie,  laissant  à  la  Boumélie  Orientale  celui  de  Tékendjé,  et  s'inflé- 
chit de  nouveau  vers  l'ouest  non  loin  du  point  où  le  chemin  de  Earabanlar 
se  détache  du  chemin  de  Eara-Evren  à  Bélevrin,  laissant  à  la  Turquie  le 
village  de  Earabanlar.  Elle  atteint  dans  cette  nouvelle  direction  le  col  de 
Œtchandjé  entre  Bélevrin  et  Alatli,  puis  dans  une  direction  nord-sud  celui 
d*Akmesar  entre  Bé^jenné-Baïr,  et  Arabadji-Batr,  laissant  à  la  Boumélie 
Orientale  le  village  de  Bélevrin,  à  la  Turquie  celui  d* Alatli.  Du  col  d* 
Akmesar  la  frontière  se  dirige  vers  l'ouest  et  atteint  le  point  culminant 
de  EervanSéraY-Batr,  laissant  à  la  Boumléie  Orientale  les  villages  de 
Qrand  et  Petit  Almali,  et  à  la  Turquie  celui  d*Ermeni-MahaIe.    Ella  gagne 


330  Grandes 'Puissances^   Turquie. 

ensuite  la  hautenr  dite  Eara  lokouch,  et  de  là,  prenant  la  direction  du 
sud-ouest  y  passe  entre  le  village  de  Eaibilar,  qui  reste  à  la  Bonmélie 
Orientale,  et  celui  de  Pentcho  Mahalé,  qui  reste  à  la  Turquie;  arrive  près 
du  hameau  de  Malkotchlar,  qui  se  trouve  également  rattaché  à  la  Turquie, 
gagne  le  sommet  de  Kiresli-Baïr  et  atteint  le  col  qui  forme  la  tête  des 
bassins  du  Kisildjikli  Déré  à  Test  et  du  Utch  Kilissé  Déressi  à  T  ouest 
laissant  à  la  Turquie  le  village  de  Devlet-Agatch.  Reprenant  ensuite  sa 
direction  vers  Touest,  elle  longe  le  chemin  connu  sons  le  nom  de  Tata-Iol, 
gagne  la  hauteur  de  Kodja-Baïr-Alanlari ,  entre  le  village  de  Khodjakeui 
(Udzakioj  de  la  Carte  Autrichienne),  qui  reste  à  la  Roumélie  Orientale,  et 
celui  de  Vaïçal,  qui  reste  à  la  Turquie,  et  atteint  le  sommet  de  Tchakir- 
Baba-Tépessi,  à  Test  de  Buyuk-Derbent,  qui  reste  à  la  Roumélie  Orientale. 
De  là  elle  gagne  au  sud  de  ce  dernier  village  la  hauteur  de  Skripka-Baïr, 
laissant  à  la  Turquie  les  villages  ruinés  de  Hadjilar  et  de  Koutchounli, 
passe  entre  le  village  de  Téké,  qui  reste  à  la  Turquie,  et  celui  de  Kour- 
talan,  qui  reste  à  la  Roumélie  Orientale,  atteint  la  hauteur  de  Mélik-Baba- 
Tépessi,  au  nord  du  village  d'Hamzabôylik,  qui  reste  à  la  Turquie,  et  con- 
tournant ensuite  ce  village  à  Touest  par  la  crête  de  Eizildjik-Baïr ,  arrive 
au  point  culminant  où  se  termine  cette  crête  au  sud. 

»La  frontière,  quittant  en  ce  point  la  ligne  de  partage  des  eaux, 
gagne  en  ligne  droite  le  sommet  d'Ouzoum-Baïr  ;  puis  elle  atteint,  en  sui- 
vant le  prolongement  de  cette  ligne,  le  débouché  d'un  ravin  sur  la  rive  droite 
de  la  Toundja  à  Dokolianka-Baïr.  Le  point  où  elle  coupe  la  Toundja  est 
situé  à  1,200  mètres  environ  et  en  aval  d'un  gué  connu  des  gens  du  pays 
sous  le  nom  de  Dokolianka-Guétchit.  € 

La  première  partie  de  TArticle  2,  mise  aux  voix,  est  adoptée  à  Tuna- 
nimité. 

(Suivent  les  signatures). 


Protocole  No.  51.     Séance  tenue  le  24  Septembre,  1879,  à  Constantinople, 

à  Galata-Séraï. 

Président,  M.  le  Major  Gordon. 

Etaient  présents  : 
Pour  rAllemagne 

M.  le  Capitaine  Erahmer. 
Pour  TAutriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  G^.  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon. 
Pour  l'Italie 

M.  le  Capitaisa  TomagbL 


DélmUalion  de  la  Rownélie  Orientale.  SSl 

Pour  la  Russie 

IL  le  Colonel  Philippoff; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant-Colonel  Coommerau. 

Pour  la  Turquie 
M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bej; 
Adjoint,  M.  le  Capitaine  Seïfoullah  Bffendi. 
Secrétaire,  Onnik  Effendi. 

Le  Protocole  No.  50  est  lu  et  adopté. 

IL  le  Colonel  Philippofif  met  sous  les  yeux  de  la  Commission  ,le8 
copies  photographiques  de  quelques-uns  des  levers  relatifs  à  la  zone  fron- 
tière entre  la  Toundja  et  l'Arda.  Ces  documents,  joints  à  ceux  que  pos- 
sède déjà  le  Secrétariat,  vont  permettre  d'établir  la  carte  générale  de  la 
frontière  entre  ces  deux  cours  d'eau;  néanmoins  il  subsiste  encore  une 
petite  lacune  dont  le  lever  ne  pourra  être  fourni  qu'ultérieurement. 

En  ce  qui  concerne  les  levers  du  Rhodope,  M.  le  Colonel  Philippoff 
annonce  que  les  quatre  officiers  topographes  chargés  de  ce  travail  sont  de 
retour  à  Constantinople ,  mais  qu'ils  n'ont  pu  terminer  entièrement  leur 
t&che,  l'escorte  Turqae  qui  les  accompagnait  s'étant  retirée,  et  les  ayant 
laissés  seuls.  Les  parties  inachevées  sont  situées  sur  le  versant  Rouméliote  ; 
elles  comprennent  une  superfice  totale  d'environ  60  kilom.  carrés.  La 
lignefrontière  ayant  déjà  été  relevée  sur  tout  son  développement,  le  travail 
d'achèvement  sera  relativement  facile  et  n'exigera  qu'une  semaine  au  plus, 
en  supposant  qu'il  y  ait  deux  topographes  travaillant  simultanément.  Il 
appartient  à  la  Commission  de  décider  s'il  y  a  lieu  d'exécuter  ce  travail. 
Toutefois  M.  le  Colonel  Philippoff  déclare  qu'il  ne  donnera  aux  topogra- 
phes l'ordre  de  retourner  sur  le  terrain,  que  si  Tautorité  Turque  s'engage 
à  pourvoir  à  leur  sécurité  et  à  leur  donner  Tescorte  et  les  aides  nécessaires. 

La  Commission  étant  d'avis  à  l'unanimité  qu'il  y  a  lieu  de  compléter 
les  levers,  M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey  déclare  qu'il  va  immédia- 
tement donner  l'ordre  à  M.  le  Capitaine  SetfouUah  Effendi  de  se  rendre 
sur  les  lieux  avec  les  deux  officiers  topographes,  et  de  prendre  de  concert 
avec  les  autorités  locales  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer 
leur  protection  et  faciliter  leurs  travaux.  M.  le  Capitaine  Selfoullah  Ef- 
fendi aura  également  pour  mission  de  fftire  une  enquête  sur  les  motifs  qui 
ont  décidé  Tescorte  à  se  retirer  avant  l'achèvement  des  travaux,  et  une 
punition  sera  infligée,  s'il  y  lieu,  à  l' officier  qxd  a  pris  la  responsabilité 
d'une  telle  mesure. 

M.  le  Président  invite  M.  Colonel  Philippoff  à  vouloir  bien  prescrire 
aux  deux  offîciers  topographes  qui  resteront  à  Constantinople  de  s'occuper 
sans  retard  de  mettre  au  net  leurs  levers,  et  d'en  dresser  la  copie  sous  la 
direction  du  Secrétaire.  Il  fait  observer  qu'il  y  aurait  avantage  à  com- 
mencer le  travail  par  la  région  du  Dospad-Dagh,  et  à  réserver  pour  la 
fin  la  Vallée  de  l'Arda,  qui  n'offre  qu*un  intérêt  secondaire. 

M.  le  Colonel  Philippoff  répond  qu'il  est  prêt  à  donner  des  instruc- 
tions dans  ce  sens.  Toutefois  il  croit  devoir  rappeler  qu*un  lever  géodé- 
sique  de  la  chaîne  du  Bhodope  a  été  entrepris  en  même  temps  que  le 
lever  topographique.    Les  observations    sont   terminées ,    mais  il  n*en  est 


332  Grandes  -  Puis$ancei ,    Turquie. 

pas  de  môme  des  calculs  nécessaires  à  rétablissement  du  résean.  La 
(Commission  est-elle  d'avis  que,  pour  dresser  la  carte  de  la  zone  fron- 
tière, il  7  a  lieu  de  faire  subir  au  lever  topographique  les  rectifications 
nécessaires  pour  son  adaptation  au  canevas  géodésique,  auquel  cas  il  con- 
viendrait d'attendre  Tachèvement  des  calculs  dont  il  s'agit;  pense-t-elle  au 
contraire  qu'elle  peut  se  contenter,  pour  ce  travail,  du  lever  topographique 
tel  qu'il  existe  actuellement  sur  les  planchettes? 

Plusieurs  membres  émettent  l'avis  que  la  carte  de  la  zone  frontière 
n'étant,  à  leurs  yeux,  qu'un  document  explicatif  à  l'appui  de  l'acte  di- 
plomatique, l'exactitude  absolue  du  canevas  qui  serait  de  règle  pour 
une  carte  topog):aphique  ordinaire,  n'a  dans  le  cas  présent  qu'une  im- 
portance médiocre,  surtout  si  l'on  observe  que  la  frontière,  dans  la  ré- 
gion considérée,  étant  constamment  formée  par  des  lignes  naturelles,  une 
simple  description,  sans  croquis,  suffirait  à  la  rigueur  pour  la  retrouver 
sur  les  lieux.     Ils  ne  croient  donc  pas  nécessaire  d'utiliser  le  lever  géodésique. 

M.  le  Colonel  Philippoff  ne  partageant  pas  cette  manière  de  voir,  la 
question  est  mise  aux  voix  et  résolue  dans  le  sens  qui  précède  à  la  ma- 
jorité de  6  voix  contre  une. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  52.     Séance  tenue  le  27  Septembre,  1879,  à  Constantinople, 

à  Oalata-Séraï. 

Président,    M.  le  Major  0  or  don. 

Etaient  présents: 

Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  C**.  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 
M.  le  Major  Oordon; 

Adjoint,  M.  le  Capitaine  de  Wolski. 
Pour  l'Italie 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Conmmerau. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey. 
Secrétaire,  Onnik  Efifendi. 
M.  le  Lieutenant-Colonel  Conmmerau  déclare  qu'il  assiste  à  la  séance 
au  lieu  et  place  de  M.  le  Colonel  Philippoflf,   qui   est   soufiErant  d'une  in- 
dispositioiL 


DélimUntkm  de  la  Rtmmélte  OrietUmle.  333 

M.  lé  Secrétaire  fait  connaître  qu*il  a  essayé  de  combler  la  lacone 
qui  existe  dans  les  levers  à  Touest  de  Demirhanli  au  moyen  de  la  recon- 
naissance qui  a  été  faite  Tannée  dernière,  mais  qu*D  n*a  pu  7  parvenir 
d*nne  manière  satisfaisante.  Il  exprime  le  désir  qu*afin  d^éviter  toute  perte 
de  temps,  un  officier  topographe  soit  envoyé  sur  le  champ  auprès  du  Di- 
recteur du  Service  Topographique  en  Bulgarie,  afin  de  prendre  copie  de  la 
portion  de  lever  qui  est  indispensable  pour  compléter  la  carte  de  la  zone 
frontière  dans  la  région  dont  il  s'agit. 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Coummerau  annonce  que  ce  lever  a  été  ré- 
clamé à  St.  Pétersbourg  et  à  Rustchuk,  et  que  les  réponses  qxd  ont  été 
faites  étant  contradictoires,  il  n'est  pas  possible  de  savoir,  pour  le  momenti 
où  il  se  trouve.  M.  le  Lieutenant -Colonel  Coummerau  ajoute  que  le  Co- 
lonel Philippoff  vient  de  télégraphier  de  nouveau  pour  obtenir  une  réponse 
précise. 

M.  le  Major  Gordon  dit  que,  dans  l'incertitude  où  Ton  se  trouve 
d*avoir  ce  lever  en  temps  utile,  il  lui  semble  préférable  de  faire  compléter 
la  carte  sur  le  terrain  par  un  officier  topographe.  Il  propose  de  mettre 
pour  ce  travail  à  la  disposition  de  la  Commission  M.  le  Capitaine  de 
Wolski. 

L'offre  de  M.  le  Major  Gordon  est  acceptée  à  l'unanimité.  En  con- 
séquence, M.  le  Président  prie  M.  le  Lieutenant  -  Colonel  Chakir  Bey  de 
vouloir  bien  demander  à  son  Excellence  le  Gouverneur  du  vilayet  d'An- 
drinople  de  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  faciliter  à  M.  dci 
Wolski  l'accomplissement  de  sa  t&che. 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey  répond  qu'il  va  s'empresser  de 
déférer  à  ce  désir. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  58.     Séance   tenue  le  11  Octobre ,  1879,   à  Constantinople, 

à  Galata-Séraï. 

Président,  M.  le  Capitaine  Tornaghi. 

Étaient  présents: 
Pour  TAllemagne 

M.  le  Capitaine  Erahmer. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  C^.  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon.  ' 

Pour  ritaUe 

M.  le  Capitaine  Tornaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff-, 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant-Colonel  Coummerau. 

Hmêv.  Mê€U0U  Qén.  V  S.  V.  Z 


334  Orandeê  '  Pm$êaiu:es  y 

Pov  la  Tvqoie 
IL  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bej; 

Ac^oint»  M.  le  Capitaine  Setfonllah  Effendi. 
Seorétaiie,  Onnik  Effendi. 
Les  Protocoles  Nos.  51  et  52  sont  lus  et  approuvés. 

M.  la  Président  annonce  que  les  officiers  envoyés  sur  les  lieux  pour 
terminer  certaines  planchettes  sont  de  retour  à  Constantinople,  et  que  tous 
les  levers  nécessaires  à  rétablissement  de  la  carte  sont  maintenant  au 
complet. 

M.  le  Commissaire  de  Turquie  communique  à  la  Commission  le  résultat 
de  l'enquête  qui  a  été  &ite  par  M.  le  Capitaine  SeïfouUah  au  sajet  du 
départ  de  Tescorte,  lequel,  diaprés  la  déclaration  faite  par  M.  le  Colonel 
FÛiippoff  dans  la  séance  du  24  Septembre,  aurait  motivé  le  retour  pré- 
maturé à  Constantinople  des  Officiers  Topographes  Busses.  Le  bataillon 
qui  fournissait  Tescorte  ayant  reçu  un  changement  de  destination,  celle-ci 
a  dft  se  retirer  avec  la  portion  principale;  mais  des  dispositions  avaient 
été  prises  pour  la  remplacer  et  c^est  malheureusement  ce  qu*il  D*a  pas  été 
possible  de  faire  comprendre  aux  officiers  topographes,  qui,  se  croyant 
abandonnés,  sont  rentrés  à  Constantinople.  L'affaire  se  réduit,  comme  on 
la  voit,  à  un  simple  malentendn. 

H.  le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne  demande  à  M.  le  Colonel 
linlippoff  si,  pendant  le  cours  des  opérations,  les  Officiers  Topographes 
Busses  ont  essuyé  de  mauvais  traitements  de  la  part  des  populations. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  répond  qu'ils  n'ont  pas  été  insultés. 

M.  le  Président  prie  M.  le  Colonel  Philippoff  de  vouloir  bien  faire 
connaître  combien  de  temps  il  faudra  pour  achever  les  copies  nécessaires 
à  l'établissement  de  la  carte. 

M.  le  Colonel  Philippoff  dit  que  le  travail  de  copie  présente  des  dif- 
ficultés exceptionnelles,  et  qu'il  ne  pourra  probablement  pas  être  terminé 
avant  quinze  jours  ou  trois  semaines.  Mais  il  ne  faudrait  pas  plus  de 
huit  ou  dix  jours,  si  la  Commission  prenait  la  détermination  de  réduire  la 
largeur  de  la  zone  k  8  kilom. 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey  ne  pense  pas  que  Ton  puisse 
sa  contenter  d'une  zone  aussi  restreinte;  il  est  d'avis  qu'on  s*en  tienne  à 
la  largeur  de  5  kilom.,  qui  a  été  admise  par  la  Conmiission,  et  qui  est 
en  moyenne  éelle  des  levers.  Il  offire,  pour  accélérer  le  travail,  de  mettre 
à  la  disposition  du  Secrétariat  deux  dessinateurs. 

La  proposition  de  M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bej  est  acceptée 
h  l'unanimité. 

(Suivent  les  signatures.) 


DélmUalion  de  la  Raumélie  Orientale.  335 

Proioooie  No.  54.     Séance  tenue  le  18  Octobre,  1879,  à  Ocmstantinople, 

à  Galata-SeraY. 

Président,  M.  le  Capitaine  TornaghL 

Etaient  présents: 

Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Krabmer. 
Pour  rAntriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  C^.  de  Warmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon; 

Adjoint,  M.  le  Capitaine  de  Wolski. 
Pour  ntaUe 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 
Ponr  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bej. 
Secrétaire,  Onnik  Effendi. 
Le  Protocole  No.  53  est  lu  et  approuvé. 

M.  le  Président  invite  la  Commission  à  continuer  la  discussion  de 
TArtide  2  du  projet  d'instrument  diplomatique. 

M.  le  Secrétaire  met  sous  les  jeux  de  la  Commission  les  reproductions 
photo-lithographiques  des  feuilles  représentant  la  zone-frontière  entre  la 
Toundja  et  TArda;  il  donne  ensuite  lecture  de  la  partie  deTArtiele  2  qtd 
fixe  la  frontière  entre  ces  deux  cours  d'eau. 

»De  la  rive  droite  de  la  Toundja,  la  frontière  se  dirigeant  en  ligne 
droite  vers  Touest-sud-ouest,  passe  au  sud  du  village  miné  de  Tartarkeui, 
qui  reste  à  la  Boumélie  Orientale,  coupe  non  loin  et  au  sud-ouest  de  ce 
^lage  la  route  de  Vakovo  à  Andrinople ,  atteint  sur  le  bord  du  ruisseau 
qui  descend  du  village  de  Soudjak  un  peuplier  élevé,  et  arrive  à  un  point 
situé  dans  le  lit  du  Karabach-Déré,  à  l'ouest  d*une  éminence  dite  Do* 
lapska-Tépé,  le  village  de  Mihalidji  restant  à  la  Turquie.  Le  point  dont 
il  s'agit  est  marqué  par  un  rocher  à  pic,  bordant  la  rive  droite  du  Kara* 
bach-Déré,  à  l'endroit  où  cette  rivière,  après  avoir  coulé*de  l'ouest  à  l'est» 
se  retourne  à  angle  droit  vers  le  sud,  pour  couler  par  proximité  du  che- 
min qui  mène  de  Soudjak  à  un  moulin  alimenté  par  un  petit  affluent  de 
sa  rive  gauche. 

»A  partir  de  ce  rocher,  elle  suit  le  lit  du  Earabach - Déré  jusqu'à 
l'embouchure  d*un  ravin  qui  est  situé  sur  sa  rive  gauche,  et  dont  le  thal^ 
weg  est  dirigé  du  sud-ouest  au  nord- est;  puis,  remontant  le  thalweg  àé 
ce  ravin,  elle  arrive  à  un  vignoble  qu'elle  traverse,  et  dont  elle  coupe  la 
limite  septentrionale  en  un  point  où  celle-ci  forme  un  rentrant  {)rononoé. 
Pe  là^  quittant  le  thalweg  dont  il  s'agit  elle  se  dirige  •&  ligne  droite  veM. 

Z2 


336 ,  Qraméeê  -  PmuameeM ,    Turquie. 

to  iiard*iiord-«8l,  et  atteint  an  point  sitaé  sa  lien  dit  Kodja  Balr,  snr  le 
bord  d'nn  sentier  qoi  fait  commnniqner  les  villages  de  Soud^ak  et  de  Der- 
TÎdi  Tépé,  le  premier  de  ces  villages  restant  à  la  Boiunélie  Orientale,  le 
second  à  la  Turquie.  De  ce  point  elle  change  de  direction  vers  le  nord- 
Bord-onest,  et  atteint  en  ligne  droite,  après  avoir  conpé  le  chemin  carros- 
sable de  Sondjak  à  Dervich  Tépé,  le  point  culminant  de  la  hauteur  dite 
Dd  Aghadjlar  Balr,  puis,  en  suivant  le  prolongement  de  cette  ligne,  le 
sommet  d*un  tumulus  situé  sur  la  hauteur  de  Ténitchéri  Tépé,  la  ligne 
droite  passant  par  ces  deux  points  déterminant,  par  son  intersection  avec 
le  sentier  de  Sondjak  à  Dervich-Tépé,  le  point  précédemment  défini  à  Kodja 
Balr. 

»A  partir  de  Ténitchéri-Tépé ,  la  frontière  suit  dans  une  direction 
générale  nord-nord-ouest  la  crête  d*un  contrefort  qui  se  détache  de  Textré- 
mité  orientale  du  Sakkar-Balr,  et  dont  le  point  le  plus  remarquable  est 
la  hauteur  de  Bnyuk-Ënézé.  Elle  atteint  à  Mostan-Bounar  l'extrémité 
orientale  de  la  chaîne  du  Sakkar-Balr,  dont  elle  suit  la  crôtesur  tout  son 
développement  dans  une  direction  générale  de  Pest  à  Touest.  Les  points 
remarquables  de  cette  crête  sont,  en  marchant  dans  cette  direction:  la 
hauteur  de  Bujuk-Kalé,  où  Ton  voit  les  vestiges  d'une  forteresse  ancienne, 
celles  d'Adam-Mézar ,  de  Kalm-Tépé,  de  Kémik-Tépé,  et  de  Mangal-Tépé. 
De  ce  dernier  point  la  frontière,  suivant  toujours  la  ligne  des  crêtes,  arrive 
au  point  culminant  de  Helmi-Baïr,  et  atteint  le  col  qui  rattache  la  chaîne 
du  Sakkar-Balr  à  Test  avec  le  massif  du  Gudeler-Baïr,  à  Touest,  laissant 
à  la  Boomélie  Orientale  le  village  de  Giaour-Alan,  à  la  Turquie  celui  de 
Démir-Hanli.  Elle  change  alors  de  direction  vers  le  sud,  et  laissant  en- 
tièrement à  la  Boumélie  Orientale  le  massif  de  Gudeler-Balr,  suit  la  ligne 
de  partage  des  eaux  entre  le  Démirhanli-Déré  à  Test,  et  les  petits  affluents 
de  la  Maritza  à  Pouest. 

»En  partant  du  col  ci-dessus  défini,  elle  gagne  les  sommets  de 
Béréket-Balr  et  de  Baria-Tépé,  laissant  à  la  Roumélie  Orientale  le  village 
de  Gudeler,  passe  entre  le  village  de  Hadjikeui,  qui  reste  à  la  Turquie, 
et  celui  de  Bounardja,  qui  reste  à  la  Boumélie  Orientale,  et  atteint  la 
hauteur  de  Baba -Tépé,  laissant  à  la  Turquie  le  village  de  Téni-Bagh,  à 
la  Boumélie  Orientale  celui  de  Sari-Hanli.  De  là,  elle  gagne  la  hauteur 
du  Tékéy  laissant  à  la  Turquie  le  petit  monastère  ruiné  qui  se  trouve  à 
son  sommet,  ainsi  que  le  nouveau  village  de  lahchi-Beylik,  à  la  Boumélie 
Orientale  le  village  ruiné  du  même  nom  ;  passe  entre  le  village  d'AIa-Dagh, 
qui  reste  à  la  Turquie,  et  ceux  de  Bounakii  et  dlfianli  qui  restent  à  la 
Boumélie  Orientale,  et  atteint  le  point  où  elle  quitte  la  ligne  de  partage 
pour  se  diriger  à  Touest  vers  la  Maritza. 

>La  frontière  coupe  la  rive  gauche  de  la  Maritza  à  Tembouchure  dW 
petit  raviUi  à  5,060  mètres  et  au  nord-ouest  du  centre  du  pont  de  Mou- 
stafa-Pacha»  à  280  mètres  et  au  nord  d*un  moulin  situé  sur  la  rive 
gauche  de  la  rivière.  De  là  elle  gagne  en  ligne  droite  en  marchant  vers 
Test  un  tumulus  situé  sur  le  versant  occidental  de  la  colline  dite  Eétenli- 
Balr,  et  franchissant  la  crête  de  la  dite  colline ,  atteint  par  le  chemin  le 
plus  court  le  débouché  d'un  ravin  dont  le  thalweg  est  sensiblement  orienté 


DéUmitaHon  de  h  RouméUe  Orientale.  837 

de  l'oneet  à  Pest.  Elle  remonte  ensuite  ce  thalwegs  jusqu'à  son  origine, 
pour  rejoindre  la  ligne  de  partage  au  point  dont  il  a  été  question  plus 
haut. 

»La  frontière,  quittant  la  rive  gauche  de  la  Maritza,  atteint  en  ligne 
droite  un  peuplier  (Kodja-Kavak),  qui  domine  tous  les  arbres  du  voisinage, 
et  qui  se  trouve  situé  sur  la  rive  droite  de  la  rivière  et  non  loin  de  cette 
rive,  au  lieu  dit  Toussons  -  Oglou  -  Tarlassi.  De  cet  arbre,  elle  prend  une 
direction  générale  vers  le  sud- ouest,  gagne  en  ligne  droite  le  point  le  plus 
élevé  du  bord  oriental  de  la  tranchée  du  chemin  de  fer,  au  lieu  dit  Sald- 
Beyhine-Eirmassi-Bachi,  au  nord-ouest  de  la  gare  de  Moustafa-Facha,  la- 
quelle reste  à  la  Turquie,  atteint  ensuite  toujours  en  ligne  droite  un 
groupe  de  trois  tumulus  (Utch-Eujukler) ,  et  de  là  un  tumulus  isolé  situé 
au  lieu  dit  Sidéro-Tarlassi,  puis  enfin,  non  loin  de  ce  dernier  tumulus,  le 
débouché  d*un  ravin  très-encaissé,  dans  lequel  coule  le  Tohinar-Déré,  le 
village  de  Mesek  restant  à  la  Turquie ,  celui  de  Guektché-Déré  à  la  Bou- 
mélie  Orientale.  Elle  remonte  ensuite  le  thalweg  de  ce  ruisseau  pour 
gagner  la  crdte  du  Bechtépé-Dagh ,  qui  forme  le  partage  des  eaux  entre 
la  Maritza  au  nord  et  TArda  au  sud.  Elle  atteint  cette  crdte  au  point 
le  plus  bas  du  col  qui  sépare  la  hauteur  de  Eoulagh-Tépé  de  celle  de 
Eourtkeui-Kalé ,  sur  le  sommet  de  laquelle  se  trouvent  les  ruines  d'une 
forteresse  ancienne,  et  la  suit,  en  marchant  vers  le  nord-ouest,  jusqu'au 
point  culminant  de  la  hauteur  de  Pitchka-Boumar ,  puis,  en  se  dirigeant 
vers  l'ouest,  jusqu*à  celle  de  Kara-Tépé,  les  villages  de  Halvan-Déré  et  de 
Kosloudja  restant  à  la  Roumélie  Orientale,  ceux  de  Kourtkeui  et  de  Ei- 
reslik  à  la  Turquie. 

»La  frontière,  quittant  la  crôte  du  Bechtépé - Dagh  à  Eara-Tépé,  se 
dirige  vers  l'Arda  dans  une  direction  générale  du  nord-ouest  au  sud-ouest. 
Elle  gagne  le  sommet  d'une  éminence,  au  lieu  dit  Baghlik-Tépé ,  en  sui- 
vant le  partage  des  eaux  entre  le  Saz-Bounar  à  l'est  et  l'Oununkeni-Déré 
à  l'ouest,  le  village  d'Ourumkeui  restant  à  la  Boumélie  Orientale.  De  là 
elle  atteint  en  ligne  droite  le  sommet  d'une  autre  éminence,  au  lieu  dit 
Yalladjik-Tépé ,  laissant  à  la  Boumélie  Orientale  les  villages  de  Yatchali 
et  de  Eodja-Inli,  pour  gagner  ensuite,  toujours  en  ligne  droite,  le  point 
le  plus  bas  d'un  col  remarquable,  séparant  les  hauteurs  qui  bordent  la 
rive  gauche  de  TArda,  à  1,500  mètres  environ  et  au  nord-ouest  du  village 
d'Adatchali,  lequel  reste  à  la  Turquie,  ainsi  que  ceux  de  Yéni-Eeni  et  de 
Sulbukum.  De  là  elle  rejoint  la  Bivière  Arda  en  suivant  le  thalweg  d'une 
ravine  qui  débouche  dans  cette  rivière  non  loin  et  à  Test  du  gué  connu 
sous  le  nom  de  Déghirmen-Ouétchit.« 

La   deuxième   partie   de  l'Article  2,    mise   aux  voix,    est   adoptée  à 

l'unanimité. 

(Suivent  les  signatures.) 


338  Grandes  -  Pfiiisances  y   Turquie. 

Protocole  No.  55.     Séance  tenue  le  22  Octobre,  1879,  à  Constantinople, 

à  Galata-Séraï. 

Président  M.  le  Capitaine  Philippoff. 

» 

Etaient  présents: 
Pour  1*  Allemagne 

M.  le  Capiûine  Krahmer. 
Pour  rAntriche-Hongrie 

M.  le  Capitaine  C**.  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Grande-Bretagne 
M.  le  Major  Gordon; 

Adjoint,  M.  le  Capitaine  de  Wolski. 
Pour  ritalie 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Philippoff. 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant-Colonel  Coummerau. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Chakir  Bey; 

Adjoint,  M.  le  Capitaine  Selfoullah  Ëffendi. 
Secrétaire,  Onnik  Effendi. 
Le  Protocole  No.  54  est  lu  et  approuvé. 

La  Commission  continue  la  discussion  de  TArticle  2  du  Projet  d*In- 
gtnunent  Diplomatique. 

*  M.  le  Secrétaire  donne  lecture  de  la  dernière  partie  de  cet  Article 
qui  fixe  la  frontière  entre  le  village  d^Adatchali  près  de  TArda,  et  le  point 
où  elle  rejoint  la  frontière  de  Bulgarie: 

>A  partir  de  ce  point,  elle  suit  constamment,  dans  une  direction  gé- 
nérale de  Test  à  Ponest  le  thalweg  de  TArda  jusqu*au  confluent  de  cette 
rivière  avec  le  Teham  -  Déré  (Yalladjik  -  Déré  de  la  Carte  Autrichienne), 
laissant  à  la  Roumélie  Orientale  tous  les  centres  de  population  qui  se  trou- 
vent sur  la  rive  gauche,  à  la  Turquie  tous  ceux  qui  se  trouvent  sur  la 
rive  droite.  Le  confluent  dont  il  s^agit  est  situé  en  aval  d'une  boucle 
très-remarquable  formée  par  TArda,  sur  la  rive  gauche  de  cette  rivière, 
entre  le  village  de  Hissar-Alti-keui  et  celui  de  Kouroudja-Yiran,  le  premier 
de  ces  villages  restant  à  la  Turquie,  le  second  à  la  Roumélie  Orientale. 

>Elle  quitte  en  ce  point  le  thalweg  de  TArda,  et  prenant  une  direction 
générale  vers  le  nord-ouest,  remonte  le  thalweg  du  Tcham-Déré  jusqu'au 
viUftgo  d'Hassankeui,  laissant  à  la  Turquie  tous  les  villages,  hameaux,  et 
maisons  isolées  qui  se  trouvent  sur  la  rive  droite,  à  la  Roumélie  Orientale 
tous  ceux  qui  se  trouvent  sur  la  rive  gauche.  En  arrivant  au  village 
d'Hassankeui ,  elle  quitte  un  instant  le  thalweg  du  Tcham-Déré  pour  con- 
tourner les  habitations  qui  sont  situées  sur  la  rive  gauche,  le  dit  village 
86  trouvant  entièrement  rattaché  à  la  Turquie  ;  elle  reprend  ensuite  le  thal- 
weg du  Tcham-Déré   qu'elle  suit  jusqu'au  village  de  Raka-Dérékeui.     En 


DéUmUalion  de  la  Roumélie  OHenlale  339 

arrivant  à  ce  village,  elle  quitte  un  instant  le  thalweg  de  la  rivière  pour 
oontonmer  les  habitations  situées  sur  la  rive  gauche,  le  dit  village  se 
trouvant,  de  môme  que  celui  d'Hassankeui ,  entièrement  rattaché  à  la  Tur« 
qtde.  Elle  remonte  ensuite  le  thalweg  du  Raka-Déré  qu'elle  suit  jus- 
qu*à  son  confluent  avec  TAmbar-Déré,  laissant  à  la  Turquie  le  village 
d^Alabouroun  situé  sur  la  rive  droite.  De  là  elle  remonte  le  thalweg  du 
Botchva-Déré  jusqu'à  son  confluent  avec  TArpa-Guédik-Déré,  laissant  à  la 
Roumélie  Orientale  les  villages  de  Kukez  et  de  Utch-Tépé  situés  sur  la 
rive  gauche,  puis  le  thalweg  de  PArpa-Guédik-Déré  qu^elle  suit  jusqu'à  son 
origine,  et  atteint  le  col  d'Â.rpa-Guédik  situé  au  nord-est  d'un  rocher  re- 
marquable appelé  Kiz-Kaya,  sur  la  ligne  de  partage  des  eaux  entre  la 
Maritza  au  nord  et  l'Arda  au  sud. 

«Depuis  le  col  d*Arpa-Giiédik  jusqu'à  un  point  situé  au  nord-ouest 
de  la  hauteur  connue  sous  le  nom  de  Ba6ram-Téri,  et  coreq>ondant  à 
celui  qui  est  appelé  Kruchova-Dagh  sur  la  Carte  Autrichienne,  la  frontière 
suit  constamment,  dans  une  direction  générale  ouest-sud-ouest,  la  ligne  de 
partage  des  eaux  entre  la  Maritza  au  nord  et  TArda  au  sud.  En  partant 
de  ce  col ,  elle  gagne  le  sommet  d*Akva-Tépé ,  passe  au  nord  du  village 
d'Ambar-Déré  qui  reste  à  la  Turquie,  et  après  avoir  suivi  la  crête  du 
E[arakolas-Dagh,  atteint  successivement  les  hauteurs  d'Elri-Tépé,  Inahan- 
Baba,  Tchil-Tépé,  Bourjof-Pojar,  Svéta-Douha,  Mamina-Yoda,  Svéti-Géorgi, 
Earamanetz,  Satchou-Mékat  et  Boukovak-Tépé,  le  village  do  Dolna-Dérékeai 
restant  à  la  Turquie.  Elle  gagne  ensuite  le  sommet  de  Djibrall»Tépé,  au 
sud  de  Tchépéli-Dagh  ;  puis  ceux  de  Tcherna-Gora,  Karac^a-Evrees,  Eotlitza, 
Echek-Koulagh,  Touzla-Tépé  et  Kouzou-Tataghi.  De  là  elle  atteint  le  col 
de  Mézar-Guédik,  puis  la  hauteur  de  Tchuruk-Tépé  et  celle  de  Perlik-Tépé, 
où  la  chaîne  du  Karlik-Dagh  se  détache  de  la  ligne  de  partage;  gagne 
les  sommets  de  Moussa- Yataklar  et  de  Kartal-Kaja  et  arrive  à  un  point 
de  la  crête  qui  est  Torigine  commune  de  trois  bassins,  savoir:  celui  de  la 
Maritza  au  nord,  celui  de  l'Arda  au  sud-est,  et  celui  du  Mesta-Karasou 
au  sud-ouest.  Le  peint  dont  il  s^agit  appartient  à  un  montagneux  d*où 
descendent:  vers  le  sud-est,  le  Kara-Déré  qui  se  rend  à  TArda;  vers  le 
sud-ouest,  le  Baïram-Yéri-Déressi  qui  se  rend  au  Mesta-Earasou.  H  est 
situé  au  nord-ouest  de  la  hauteur  appelée  Balram-Yéri,  et  correspond  à 
celui  qui  est  désigné  sur  la  Oarte  Autrichienne  sous  le  nom  de  Eruchova- 
Dagh.  La  hauteur  que  les  gens  du  pays  désignent  sous  ce  dernier  nom 
(Eruchova  ou  Eirchova-Dagh)  appartient  à  une  chaîne  secondaire,  qui  se 
détache  de  la  ligne  de  partage  par  le  Vlasko-Dagh,  au  sud-ouest  de  Tor-^ 
80un4Ja-Tépé. 

»Du  point  ci-dessus  défini  jusqu'à  sa  jonction  avec  la  frontière  de 
Bulgarie,  la  frontière  suit  constamment  la  ligne  de  partage  des  eaux  entre 
la  Maritza  au  nord  et  le  Mesta-Elarasou  au  sud.  Oontinuant,  à  partir  de 
ce  point,  à  se  diriger  vers  rouest-sud-ouest,  elle  gagne  le  sommet  de  Da- 
liboska,  le  col  de  Souvau-Gkiédik,  et  le  point  culminant  de  Torsoundja-Tépé; 
puis,  (ûiangeant  de  direction  vers  Touest,  elle  suit  les  crêtes  de  Méchat- 
Quédik,  Sari-Yer,  Dikili-Tach,  et  Arab-Mésar,  et  atteint  ensuite  les  hau- 
teurs   de    Ha^ji-Osman-YoUlassi ,    DébeUitzkala  -  Gora   et   Eallrtdhal-Tép4» 


S40  Grtmdeg  "  P^êances  ^  Twrqme. 

Amv6e  en  ce  point ,  elle  s'infléchit  vers  le  nord  ;  gagne  le  sommet  de 
Kartal-Tépé  où  la  chaîne  du  Kaïntchal-Kartal-Dagh  se  détache  de  la  ligne 
de  partage;  suit  les  crôtes  de  Koozou-Yataghi ,  atteint  successivement  les 
liantenrs  de  Keur-Issa ,  Avliko ,  Erdjekli ,  Tchaïrli-Yaïlassi ,  et  après  avoir 
suivi  les  crôtes  de  Chahin-Kiran ,  gagne  les  points  culminants  de  Gueoz- 
Tépé  et  de  Tchali-YaYlassi-Sirtlari,  puis  le  col  d'Ël-Quédik  et  les  hauteurs 
de  Véternitza  et  de  Kara-Mahmoud ,  le  village  de  Jilandji  restant  à  la 
Turquie.  De  là  elle  atteint  le  col  de  Koulaous-Guédik ,  puis  le  sommet 
de  Pernadar-Tépé  et  le  col  de  Kirdja-Déré-Bachi-Guédik;  suit  les  crôtes 
d*Abdoallah-BaYr  et  d*Ouman-BaYr;  gagne  les  hauteurs  de  Kutchukli- 
TaYlassi,  Séléna-YaYlassi  et  Kavaldji-Dagh,  et  arrive  au  point  où  commence 
la  chaîne  du  Djinevra-Dagh.  Changeant  alors  de  direction  vers  Touest, 
elle  suit  la  crôte  du  Djinevra-Dagh,  dont  le  point  le  plus  remarquable 
est  la  hauteur  de  Yanik-Tépé,  puis  la  crôte  de  Soudjak-Baïr ,  dont  elle 
atteint  Textrémité  occidentale  à  Soudjak-Tépé.  Arrivée  en  ce  point,  elle 
prend  une  direction  nord-ouest,  et  suivant  la  crôte  da  Dospad-Dagh,  gagne 
les  hauteurs  de  Telli-Tépé,  de  Kara-Tépé,  et  de  Bélébrek;  puis,  s'infléchis- 
sant  vers  Touest,  celles  de  Kourou-Tépé  et  de  Tchéresna-Tépé. 

>De  là,  prenant  une  direction  générale  vers  le  nord,  elle  arrive  au 
point  cubninant  de  Oueul-Tépé,  gagne  le  sommet  de  Lupova-BaYr,  laissant 
à  la  Turquie  les  habitations  isolées  de  Husseïn  -  Tépé ,  Eeur-Oglou,  et 
Ouzoun-Ibrahim  ;  puis  celui  de  Krastova-Tchal ,  laissant  à  la  Turquie  le 
hameau  de  Durlu-Eoulébéléri,  à  la  Roumélie  Orientale  celui  de  Konou;  at- 
teint le  point  culminant  de  Vélitcha-Caïr,  le  village  de  Tchémerna  restant 
à  la  Turquie,  les  hameaux  ou  maisons  de  Bouzgo,  Pétro,  Diremko,  Islams 
Débeftzi  restant  à  la  Roumélie  Orientale.  Elle  gagne  ensuite  la  hauteur 
d'Abramova,  laissant  à  la  Turquie  les  hameaux  ou  maisons  de  Redjen- 
Moustapha,  Moustapha-Bej ,  Téber  et  Khirh,  à  la  Roumélie  Orientale  ceux 
de  Boidout  et  Kandi-Moustapha  ;  puis  elle  atteint  les  sommets  de  Lazova- 
Tépé  et  de  Paschova,  le  village  de  Paschova  restant  à  la  Roumélie  Orien- 
tale, et  gagne  successivement  les  hauteurs  de  Tchista-Tépé ,  Kotoschkovitza 
et  Kara-Tépé,  laissant  à  la  Roumélie  Orientale  le  village  Valaque  d'Oulah- 
Eoulébéléri;  puis  celles  de  Kutchuk-Tcbadir-Tépé,  Ostovitza,  et  Sungurlu. 

»A  partir  du  point  culminant  de  Sungurlu,  la  frontière  se  dirige  vers 
l*ouest  par  les  hauteurs  de  Ravni-Tchal,  Sivri-Tach.  Daouditza,  Orta-Chal, 
Tchinguiané-Tchal,  et  Mantcho ,  où  elle  rejoint  la  frontière  de  Bulgarie. 
La  hauteur  de  Mantcho  est  Torigine  commune  de  trois  bassins,  savoir: 
celui  de  la  Maritza  au  nord-est  ;  celui  de  Tlsker  au  nord-ouest  ;  celui  du 
Mesta-Karasou  au  sud.  Elle  correspond  à  la  hauteur  désignée  sur  la 
Carte  Autrichienne  sous  le  nom  deTchadlr-Tépé:  mais  en  réalité  la  hauteur 
connue  sous  ce  nom  dans  le  pays  est  située  à  5  kilom.  et  au  nord  de 
celle  de  Mantcho,  et  se  trouve  sur  la  ligne-frontière  de  la  Bulgarie.  Ainsi 
qu*il  a  été  dit  plus  haut,  il  existe  également  une  hauteur  de  ce  nom  à 
8  kilom.   au  sud  de  celle  de  Sungurlu.  « 

La  dernière  partie  de  TArticle  2  est  adoptée  à  l'unanimité. 

La  Commission  passe  à  la  discussion  des  Articles  3,  4,  et  5,  dont 
le  texte  soit: 


Délimtatum  de  la  RùùméUe  Orientale.  S41 

"^ArÈ,  3,  Dans  la  description  qni  précède ,  lorsque  la  frontière  snit 
une  ligne  naturelle,  telle  qu'une  crête,  uu  partage  d'eau,  un  thalweg,  il 
eet  toujours  entendu  qu^il  s'agit  de  la  ligne  mathématique.  Toutefois  les 
parties  intéressées  auront  la  faculté  d'y  substituer  d'un  commun  accord, 
dans  la  pratique,  un  tracé  formé  par  une  ligne  polygonale,  ou  s'appnyant 
sur  des  clôtures,  sentiers,  et  chemins  existants,  pourvu  que  le  dit  tracé  ne 
8*écarte  pas  sensiblement  de  la  ligne  mathématique  et  qu'il  laisse  de  part 
et  d'autre  de  celle-ci  des  surfaces  équivalentes. 

>Aacune  borne  ni  aucun  signe  d'une  nature  quelconque  n*ayant  été 
laissés  sur  le  terrain  par  les  soins  de  la  Commission,  il  appartiendra  aux 
parties  intéressées  d'établir  d'un  commun  accord  les  marques  de  bornage 
qui  seront  jugées  nécessaires. 

>Art,  4.  La  ligne-frontière  est  rapportée  sur  un  plan  topographique 
à  l'échelle  de  jj^j^j^,  dressée  d'après  les  levers  effectués  par  le  service  to- 
pographique Busse.  Ce  plan  comprenant  dix- neuf  feuilles  et  une  ieuille 
d'assemblage  est  établi  en  sept  exemplaires  revêtus  chacun  de  la  signature 
de  tous  les  Commissaires  ;  il  est  mis,  conmie  document  explicatif,  à  Pappni 
du  présent  Acte,  auquel  il  demeure  annexé. 

>ilrf.  J.  Le  présent  Acte  comprenant  cinq  Articles  est  établi  en  sept 
expéditions  revêtues  chacune  de  la  signature  de  tous  les  Commissures. 

»I1  sera  soumis  immédiatement  à  l'approbation  des  Gouvernements 
de  r Allemagne,  de  l' Autriche-Hongrie,  de  la  Orande-Bretagne ,  de  l'Italie 
de  la  Bussie,  de  la  Turquie,  par  leurs  Commissaires  respectifs,  c 

Les  Articles  3,  4,  et  5,  mis  aux  voix  successivement,  sont  adoptés  à 
Tunanimité. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  56.      Séance  tenue  le  25  Octobre,  1879,  à  Constantinople, 

à  Oalata- SéraY. 

Président,  M.  le  Capitaine  Philippoff. 

Etaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Krahmer. 
Pour  l'Autriche- Hongrie 

M.  le  Capitaine  C^  de  Wurmbrand. 
Pour  la  France 

M.  le  Capitaine  Nicolas. 
Pour  la  Orande-Bretagne 

M.  le  Major  Gordon; 

Adjoint,  M.  le  Lieutenant  de  Wolski. 
Pour  l'Italie 

M.  le  Capitaine  Tomaghi. 
Pour  la  Bussie 

M.  le  Colonel  Philippoff; 

Adjoint,  M.  le  lieutenant-Colonel  Ooummerau. 


MS 


T^mr  ht  Tnr/pm 

M.  k  Capitaine  iii^ffimikii  EffemE. 
nê^TéitMTBf  Oiiink  EflEmiu 
L«  Fr/jtoeMe  Ifo.  SS  est  fai  et  approfiiTé. 

M,  k  PrMrleot  fait  iosa^r  leetore   éti   docnmest   ci-après,   dont  les 
mU-'Ariutk^  ont  àéJA  éU  aAiptëa  par  la  ComnrMeinii  : 


Fm  Tertn  âé  ^ArtieleXin  do  Traité  fint  à  Bcriin  le  13  JuDst  1878, 
m#  yrimnt^  jémvmsmt  à'nne  tsaUmomie  adsnxnstratÎTe  et  placée  soos  Tan- 
i&nté  poKt^iM  et  militaire  directe  de  Sa  MiQ^até  Impériale  le  Sultan, 
ifMrt  été  eréée  aotie  le  nom  de  Bommâîe  Orientale  an  sud  de  la  Prind- 
pimié  de  Bnlgarie, 

Va  les  pQseaoeeii  Signataires  dn  £t  Traité  a^étant  mises  d*aeeord 
poiir  iaetîtoer,  tor  la  proposition  do  Gonremement  de  Sa  Majesté  TEm- 
pereor  de  tontes  les  Rossies,  nne  Commisnon  Eoropéenne  ayant  spédale- 
■Mnt  poor  minsion  de  fixer  sor  les  lieox,  conformément  aoz  indications 
iê  VKfiieU  XIV  do  Traité,  la  frontière  méridionale  de  la  dite  Province 
entre  la  Mer  Noire  et  le  point  où  elle  rejoint  la  frontière  de  la  Principauté 
âê  Bulgarie, 

[.«eors  Majestés  l^mpereor  d'Allemagne,  l'Emperenr  d*Aatridie-Hongrie, 
M«  le  Président  de  la  Bépobliqoe  Française,  leors  Majestés  la  Reine  du 
BoT'aMime  -  Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  de  lIErlande,  Impératrice  des 
Indes,  le  R^>i  d'Italie,  TEmperenr  de  tontes  les  Rnasies,  et  le  Sultan  Em- 
pereor  des  Ottomans,  ont  nommé  pour  leurs  Commissaires,  savoir: 

Sa  Majesté  r Empereur  d'Allemagne:  le  Sieur  Oustav  Erahmer,  Major 
d'EUt-Major; 

Sa  Majesté  TEmperenr  d'Aatridie-Hongrie:  le  Sieur  Hugo  Comte  de 
Wurmhrand-Stnppacb,  Capitaine  d*Etat-Major  ; 

M.  le  Président  de  la  République  Française:  le  Sieur  Jules  Victor 
fiSmojne,  Chef  d'Escadron  d*Etat-Major ,  lequel ,  en  vertu  des  pouvoirs 
qni  lui  ont  été  conférés,  a  désigné  le  Sieur  Léon  Nicolas,  Capitaine  du 
Génie,  pour  le  représenter  dans  le  sein  de  la  Commission  et  signer  en 
son  nom  tout  Acte  relatif  à  la  délimitation  de  la  susdite  frontière; 

Ha  MsjoNté  la  Reine  du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  de 
lirlande,  Impératrice  des  Indes  :  le  Sieur  Robert  Gordon,  Major  d'Ëtat- 
Mi^or; 

Sa  Majesté  -  le  Roi  d'Italie  :  le  Sieur  Dionigi  Tomagbi ,  Capitaine 
d*Etat.MiOor; 

Ha  Mi^esté  TEmpereur  de  toutes  les  Russies:  le  Sieur  Vladimir 
Philippoff,  Colonel  d'Etat-Major  ; 

Ha  Majesté  le  Sultan  Empereur  des  Ottomans:  le  Sieur  Mehemed 
Ohalcir  Hoy,  Lieutenant-Colonel  d'Etat-Major. 

Lss(|usls,  après  avoir  échangé  leurs  pouvoirs,  se  sont  constitués  en 
Commission  de  Délimitation  des  Frontières  Méridionales  de  la  Roumélie 
Orientale  à  Oonstantinople,  le  28  Octobre,  1878. 


DéUmitation  de  la  RmméUe  Orientale.  S43 

Les  dits  Commissaires  des  Sept  Puissances   Signataires  du  Traité  de 
BerUn,  après  avoir  parconra  le   pays  et  reconnu  de  la  ligne-frontière  sur 
tout  son  développement  entre  la  Mer  Noire   et  le  point  où  elle  rejoint  la  . 
frontière  de  la  Bulgarie,  déclarent  le  tracé  fixé  conformément  à  la  descrip- 
tion et  dans  les  conditions  ci-après  : 

Art,  1^,  Le  point  de  départ  de  la  frontière  sur  le  bord  de  la 
Mer  Noire  se  trouve  à  l'intersection  du  thalweg  du  ravin  qui  débouche 
dans  la  Baie  d*Atlaman  avec  le  bord  de  la  plage.  La  baie  dont  il  s'agit 
forme  la  partie  méridionale  d*une  échancmre  limitée  au  nord  par  le  (kp 
Keupru-Boumou,  au  sud  par  le  OapAtlaman,  et  dont  la  partie  septentrio- 
nale est  bordée  par  un  marais  situé  à  ^embouchure  de  TAlan-Kalrak-Déré 
ou  Djavola-Déré  (Kara-Agatch-Son  du  nord  de  la  Carte  Autrichienne  au  inriinr)* 

Les  populations  au  nord  comme  au  sud  de  la  frt>ntière  auront  en 
commun  la  jouissance  de  la  dite  baie,  et  pourront  librement  embarquer 
et  débarquer  les  marchandises  sur  toute  Tétendue  de  la  plage. 

La  frontière,  quittant  le  bord  de  la  mer,  remonte  le  thalweg  du  ravin 
oi-dessus  mentionné  pour  atteindre  le  point  où  commence  le  partage  des 
eaux  entre  le  Eara«Agatch-Sou  au  sud  et  l'Alan-Eatrak-Déré  ou  Djavola- 
Déré  au  nord.  A  partir  de  ce  point  elle  suit  sans  interruption,  «dans  une 
direction  générale  du  nord-est  au  sud-ouest,  une  ligne  naturelle  de  partage 
d*eau  qu'elle  ne  quitte  qu'après  avoir  atteint  l'extrémité  méridionale  de 
la  crête  de  Eizildjik-Baïr,  à  l'ouest  du  village  d'Hamza-Beylik,  sur  la  rive 
gauche  de  la  Toundja. 

Les  cours  d'eau  qui  ont  leurs  bassins  au  nord  de  cette  ligne  sont  en 
allant  de  l'est  à  l'ouest:  l'Alan-KaYrak-Déré  ou  Djavola-Déré;  ptds  les  cours 
d'eau  qui  se  jettent  dans  la  Mer  Noire  entre  l'embouchure  de  l'Alan-Kaltrak- 
Déré  et  celle  du  Faki-Déré,  y  compris  le  Faki-Déré,  lui-même;  enfin  di- 
vers petits  affluents  de  la  Toundja,  coulant  dans  la  direction  du  sud-eet 
au  nord-ouest  et  dont  les  principaux  sont  le  Papaskeui-Déré  et  les  rivières 
Eutchuk  Buyuk-Derbend. 

Ceux  qui  ont  leurs  bassins  au  sud  sont  en  suivant  le  même  ordre: 
le  Eara-Agatch-Sou ,  qui  a  son  embouchure  dans  la  Mer  Noire  près  du 
Cap  Eara-Agatch;  le  Karanlik-Déré ,  qui  sous  le  nom  de  Vélika-Déré,  se 
jette  dans  la  Mer  Noire  près  du  San-Stéfanos  ;  puis  différents  affluents  de 
la  Haritza  et  de  la  Toundja,  coulant  dans  la  direction  du  nord  au  sud, 
et  dont  les  principaux  sont  le  Téké-Déré,  le  Has-Déré,  et  le  Pravoda-Déré. 

De  son  extrémité  orientale  près  de  la  mer,  la  ligne  ci -dessus  définie 
se  dirige  vers  le  hameau  de  Karatoprak,  qui  reste  à  la  Turquie,  passe  au 
nord  de  Tchiflik  Moussakeui,  qui  reste  également  à  la  Turquie  et  gagne 
le  sommet  de  Orazi-Balr.  De  là  elle  se  retourne  dans  une  direction  nord- 
sud,  passe  à  l'est  du  humeau  de  Déli-Racho,  qui  reste  à  la  Boumélie 
Orientale  et  atteint  le  sommet  de  Hadjika-BaYr.  Elle  s'infléchit  alors  vers 
Touest,  laissant  à  la  Turquie  le  village  de  Vijitza,  passe  entre  le  village 
de  Elalova,  qui  reste  à  la  Turquie,  et  le  hameau  de  Doudenova,  qui  reste 
à  la  Boumélie  Orientale ,  et  gagne  successivement  les  sommets  de  Svéti- 
Ilia,    de   Jouvak,   et  de  Vosna,   en  laissant  à  Hi  Turquie  le  tillage  de 


844  Ortmdes  -  Pmêsanceê^    Turqme. 

Konak  et  à  la  Bonmëlie  Orientale  la  Chapelle  de  Svëti-Ilia,  située  an 
fiommet  du  Mont  Vosna.  De  ce  point,  la  frontière  continuant  à  se 
diripfer  vers  Ponest,  passe  entre  le  village  d'Ouroomkeui ,  qui  reste  à 
la  Roumélie  Orientale,  et  le  village  miné  de  Karanlik,  qui  reste  à  la 
Turquie;  gagne  la  hauteur  dite  Tchatal - Tarla ,  à  Test  d*un  vignoble 
qu'elle  traverse  en  suivant  un  chemin  dont  la  direction  se  confond  sensible- 
ment avec  celle  de  la  ligne  de  partage,  et  atteint  le  point  culminant  de 
la  montagne  d*Ikichetchiler ,  laissant  à  la  Roumélie  Orientale  le  village  d* 
Alagnn  (Alatino  de  la  Carte  Autrichienne).  De  là  changeant  de  direction 
Ters  le  sud,  elle  passe  à  Touest  du  village  de  Kara-Evren  et  du  village 
miné  d'Evreneskeui ,  qui  restent  tous  deux  à  la  Turquie,  laissant  à  la 
Boumélie  Orientale  celui  de  Tékendjé,  et  s*infléchit  de  nouveau  vers  Tonest 
non  loin  du  pont  où  le  chemin  de  Earabanlar  se  détache  du  chemin  de 
Kara-Evren  à  Bélevrin,  laissant  à  la  Turquie  le  village  de  Earabanlar. 
Elle  att^nt  dans  cette  nouvelle  direction  le  col  de  Citchandjé  entre  Béle- 
▼rin  et  Alatli,  puis  dans  une  direction  nord-sud  celui  d*Akmesar  entre 
Bëdjenné-BaYr  et  Arabadji-Batr,  laissant  à  la  Roumélie  Orientale  le  village 
de  Bélevrin,  à  la  Turquie  celui  d* Alatli.  Du  col  d*Akmesar,  la  frontière 
86  dirige  vers  Touest  et  atteint  le  point  culminant  de  Kervan-SéraY-BaYr, 
laissant  à  la  Roumélie  Orientale  les  villages  de  Orand  et  Petit  Almali,  et 
à  la  Turquie  celui  d*Erméni-Mahalé.  Elle  gagne  ensuite  la  hauteur  dite 
Kara-Iokouch,  et  de  là,  prenant  la  direction  du  sud-ouest,  passe  entre  le 
▼illage  de  Eatbilar,  qui  reste  à  la  Roumélie  Orientale,  et  celui  dé  Pentcho- 
Mahalé,  qui  reste  à  la  Turquie;  arrive  près  du  hameau  de  Ealkotchlar, 
qu'elle  laisse  à  la  Turquie,  contourne  le  cimetière  du  dit  hameau,  qui  se 
trouve  également  rattaché  à  la  Turquie,  gagne  le  sommet  de  Eiresli-BaYr 
et  atteint  le  col  qui  forme  la  tôte  des  bassins  du  Eisildjikli  -  Déré  à  Test 
et  du  Utch-Eilissé-DéresRi  à  Vouest,  laissant  à  la  Turquie  le  village  de 
Devlet-Agatch.  Reprenant  ensuite  sa  direction  vers  Touest,  elle  longe  le 
chemin  connu  sons  le  nom  de  Tata-Iol,  gagne  la  hauteur  Eodja-Baïr-Alan- 
lari,  entre  les  villages  de  Ehodjakeui  (Udzakioj  de  la  Carte  Autrichienne), 
qui  reste  à  la  Roumélie  Orientale,  et  celui  de  VaYçal,  qui  reste  à  la  Tur- 
quie et  atteint  le  sommet  de  Tchakir-Baba-Tépessi  à  Test  de  Bujuk-Der- 
bend,  qui  reste  à  la  Roumélie  Orientale.  De  là  elle  gagne  au  sud  de  ce 
dernier  village  la  hauteur  de  Skripka-Batr,  laissant  à  la  Turquie  les  villa- 
ges ruinés  de  Hadjilar  et  de  Eoutchounli,  passe  entre  le  village  de  Téké, 
qui  reste  à  la  Turquie,  et  celui  de  Eourtalan,  qui  rest^  à  la  Roumélie 
Orientale,  atteint  la  hauteur  de  Mélik-Baba-Tépessi,  au  nord  du  village 
d*Hamza-Beylik,  qui  reste  à  la  Turquie,  et  contournant  ensuite  ce  village 
à  l'ouest  par  la  crête  de  Eirildjik-BaYr ,  arrive  au  point  culminant  oii  se 
termine  cette  crête  au  sud. 

La  frontière,  quittant  en  ce  point  la  ligne  de  partage  des  eaux,  gagne 
en  ligne  droite  le  sommet  d'Ouzoun-BaYr ;  puis  eUe  atteint,  en  suivant  le 
prolongement  de  cette  ligne,  le  débouché  d'un  ravin  sur  la  rive  droite  de 
la  Toun^ja,  à  Dokolianka-Batr.  Le  point  où  elle  coupe  la  Toun^ja  est 
situé  à  1,200  mètres  environ  et  en  aval  d'un  gué  connu  des  gens  du  pays 
aou8  le  nom  de  Dokolianka-Guétoliit. 


DéUmilation  de  la  Roftmélie  OrientcUe.  546 


De  la  rive  droite  de  la  Tonndja,  la  frontière  se  dirigeant  en  ligne 
droite  vers  Touest-sud-ouest,  passe  an  snd  du  village  rainé  de  Tatar-keni, 
qui  reste  à  la  Roumélie  Orientale,  conpe  non  loin  et  au  sud-ouest  de  ce 
village  la  route  de  Yakovo  à  Andrinople,  atteint  sur  le  bord  da  ruisseau 
qui  descend  du  village  de  Soudjak  un  peuplier  élevé,  et  arrive  à  un  point 
situe  dans  le  lit  du  Karabach-Déré,  à  Pouest  d*ime  éminence  dite  Dolapska- 
Tépé,  le  village  de  Mihali^ji  restant  à  la  Turquie.  Le  point  dont  il  s*agit 
eet  marqué  par  un  rocher  à  pic,  bordant  la  rive  droite  du  Karabach-Déré| 
à  l'endroit  où  cette  rivière,  après  avoir  coulé  de  Poaest  à  Test,  se  retourne 
à  angle  droit  vers  le  sud,  pour  couler  à  proximité  du  chemin  qui  mène 
de  Soudjak  à  un  moulin  alimenté  par  un  petit  affinent  de  sa  rive  gauche. 

A  partir  de  ce  rocher,  elle  suit  le  lit  du  Karabach-Déré  jusqu'à  l'em- 
bouchure d'un  ravin  qni  est  situé  sur  sa  rive  gauche,  et  dont  le  thalweg 
est  dirigé  du  sud-ouest  au  nord-est  ;  puis  remontant  le  thalweg  de  ce  ravin, 
elle  arrive  à  un  vignoble  qu'elle  traverse,  et  dont  elle  coupe  la  limite  sep- 
tentrionale en  un  point  où  celle-ci  forme  un  rentrant  prononcé.  De  là, 
quittant  le  thalweg  dont  il  s'agit,  elle  se  dirige  en  ligne  droite  vers  le 
nord-nord-est,  et  atteint  un  point  situé  au  lieu  dit  Kodja-BaYr,  sur  le  bord 
d'un  sentier  qui  fait  communiquer  les  villages  de  Soudjak  et  de  Dervich- 
Tépéy  le  premier  de  ces  villages  restant  à  la  Roumélie  Orientale,  le  second 
à  la  Turquie.  De  ce  point  elle  change  de  direction  vers  le  nord-nord- 
ouest,  et  atteint  en  ligne  droite,  après  avoir  coupé  le  chemin  carrossable 
de  Soudjak  à  Dervich-Tépé,  le  point  culminant  de  la  hauteur  dite  Iki- 
Aghadjlar-BaYr,  puis,  en  suivant  le  prolongement  de  cette  ligne,  le  sommet 
d'un  tumulus  situé  sur  la  hauteur  de  Yénitchéri-Tépé,  la  ligne  droite  pas- 
sant par  ces  deux  points  détenninant,  par  son  intersection  avec  le  sentier 
de  Soudjak  à  Dervich-Tépé,  le  point  précédemment  défini  à  Eo4Ja-Balr. 

A  partir  de  Ténitchéri-Tépé  la  frontière  suit  dans  une  direction  géné- 
rale nord-nord-ouest  la  crôte  d*un  contre-fort  qui  se  détache  de  l'extrémité 
Orientale  du  Sakkar-BaYr,  et  dont  le  point  le  plus  remarquable  est  la  hau- 
teur de  Bujuk-Enézé.  Elle  atteint  à  Mostan-Bounar  l'extrémité  Orientale 
de  la  chaîne  du  Sakkar-BaYr,  dont  elle  suit  la  crôte  sur  tout  son  déve- 
loppement dans  une  direction  générale  de  l'est  à  l'ouest.  Les  points  re- 
marquables de  cette  crôte  sont,  en  marchant  dans  cette  direction:  la  hau- 
teur de  Bujuk-Kalé,  où  Ton  voit  les  vestiges  d'une  forteresse  ancienne, 
celles  d'Adam-Mézar,  de  Kaïm-Tépé,  de  Eémik-Tépé,  et  de  Mangal-Tépé. 
De  ce  dernier  point  la  frontière,  suivant  totgours  la  ligne  des  crôtes,  arrive 
au  point  culminant  de  Helmi-Balb:  et  atteint  le  col  qui  rattache  la  chaîne 
du  Sakkar-BaYr  à  l'est  avec  le  massif  de  Oudeler-Balb: ,  à  l'ouest,  laissant 
à  la  Roumélie  Orientale  le  massif  de  Oudeler-BaYr ,  suit  la  ligne  de  par- 
tage des  eaux  entre  le  Démirhanli^Déré,  à  l'est,  et  les  petits  affluents  de 
la  Maritza  à  l'ouest. 

En  partant  du  col  ci-dessus  défini,  elle  gagne  les  sommets  de  Béré- 
ket-Baïr  et  de  Baria-Tépé,  laissant  à  la  Roumélie  Orientale  le  village  de 
Qudeler,  passe  entre  le  village  de  Hadjikeui,  qui  restQ  à  la  Turquie,  et 
celui  de  Bounardja,  qni  reste  à  la  Roumélie  Orientale,  et  atteint  la  hau- 
teur de  Baba-Tépé,  laissant  à  la  Turquie  le  village  de  Téni-Bagh,   à  là 


346  Oramdes  -  PuiM$amcet ,    Turquie. 

Bomnélie  Orientale  celui  de  Sari-Hanli.  De  là,  elle  gagne  la  haateor  dn 
Tékë,  laissant  à  la  Turquie  le  petit  monastère  ruiné  qni  se  trouve  à  son  sommet, 
oinn  que  le  nouveau  village  de  lahchi-Bejlik,  à  la  Ronmélie  Orientale  le 
village  miné  du  même  nom;  passe  entre  le  village  d*Ala-Dagh,  qui  reste 
à  la  Turquie,  et  ceux  de  Bounâkli  et  d*Iflanli,  qui  restent  à  la  Boumélie 
Orientale,  et  atteint  le  point  où  elle  quitte  la  ligne  de  partage  pour  se  di- 
riger à  l'ouest  vers  la  Maritza. 

La  frontière  coupe  la  rive  gauche  de  la  Maritza  à  Tembouchure  d'un 
petit  ravin,  à  5,060  mètres  et  au  nord-ouest  du  pont  de  Moustafa  -  Pacha, 
à  280  mètres  et  au  nord  d*un  moulin  situé  sur  la  rive  gauche  de  la  ri- 
vière. De  là  elle  gagne  en  ligne  droite  en  marchant  vers  Test  un  tumulus 
iitaé  sur  le  versant  occidental  de  la  colline  dite  Kétenli-Baïr ,  et  fran* 
chissant  la  crête  de  la  dite  colline,  atteint  par  le  chemin  le  plus  court  le 
débouché  d*un  petit  ravin  dont  le  thalweg  est  sensiblement  orienté  de  1* 
ouest  à  Test.  Elle  remonte  ensuite  ce  thalweg  jasqu*à  son  origine,  pour 
rejoindre  la  ligne  de  partage  au  point  dont  il  a  ét^  question  plus  haut. 

La  frontière,  quittant  la  rive  gauche  de  la  Maritza,  atteint  en  ligne 
droite  un  peuplier  (Kodja  Eavak),  qui  domine  tous  les  arbres  du  voisinage, 
et  qui  se  trouve  situé  sur  la  rive  droite  de  la  rivière  et  non  loin  de  cette 
rive,  au  lieu  dit  Toussons -Oglou-TarlassL  De  cet  arbre  elle  prend  une 
direction  générale  vers  le  sud-ouest  ;  gagne  en  ligne  droite  le  point  le  plus 
élevé  du  bord  oriental  de  la  tranchée  du  chemin  de  fer  au  lieu  dit  Satd- 
Beyhine-Kirmassi-Bachi ,  au  nord-ouest  de  la  gare  de  Moustafa-Pacha ,  la- 
quelle reste  à  la  Turquie  ;  atteint  ensuite  toujours  en  ligne  droite  un  groupe 
de  trois  tumulus  (Utch-Enjukler) ,  et  de  là  un  tumulus  isolé  situé  au  lieu 
de  Sidéro-Tarlassi,  puis  enfin,  non  loin  de  ce  dernier  tumulus,  le  débouché 
d'un  ravin  très-encaissé,  dans  lequel  coule  le  Tchinar-Déré ,  le  village  de 
Mesek  restant  à  la  Turquie,  celui  de  Guektché-Déré  à  la  Roumélie  Orientale. 
Elle  atteint  cette  crête  au  point  le  plus  bas  du  col  qui  sépare  la  hauteur 
de  Konlagh-Tépé  de  celle  de  Kourtkeui-Ealé ,  sur  le  sommet  de  laquelle 
se  trouvent  les  ruines  d*une  forteresse  ancienne,  et  la  suit,  en  marchant 
vers  le  nord-ouest,  jusqu'au  point  culminant  de  la  hauteur  de  Pitchka- 
Bounar,  puis  en  se  dirigeant  vers  Touest,  jusqu^à  celle  de  Kara-Tépé,  les 
villages  de  Halvan-Déré  et  de  Eosloudja,  restant  à  la  Roumélie  Orientale, 
ceux  de  Kourkeui  et  de  Kireslik  à  la  Turquie. 

La  frontière,  quittant  la  crête  du  Bechtépé-Dagh  à  Kara-Tépé,  se  di- 
rige vers  TArda  dans  une  direction  générale  du  nord-est  au  sud-ouest^ 
Elle  gagne  le  sommet  d*une  éminence,  au  lieu  dit  Baghlik-Tépé,  en  suivant 
le  partage  des  eaux  entre  le  Saz-Bounar  à  Test  et  TOuroumkeui-Déré 
à  l'ouest,  le  village  d'Ouroumkeoi  restant  à  la  Roumélie  Orientale.  De 
là  elle  atteint  en  ligne  droite  le  sommet  d*une  autre  éminence,  au  lien 
dit  Tatla4jik  -  Tépé ,  laissant  à  la  Roumélie  Orientale  les  villages  de 
Tatchali  et  de  Kodja-Inli,  pour  gagner  ensuite,  toi^ours  en  ligne  droite 
le  point  le  plus  bas  du  col  remarquable,  séparant  les  hauteurs  qui  bor- 
dent la  rive  gauche  de  l'Arda,  à  1,500  mètres  environ  et  au  nord-ouest 
du  village  d'Adatchali,  lequel  reste  à  la  Turquie,  ainsi  que  ceux  de  Téni- 
Eeui  et  de  Solbukun.    De  là  elle  rejoint  la  rivière  Arda  en  suivant  le 


^ 


DéUmUatùm  de  la  Rûumélie  OriemUUe.  347  s 

thftlwag  d*ane  ravine  qui  débouche  dans  cette  rivière  non  loin  ei  à  l*eei 
dn  gué  connu  sous  le  nom  de  Déghirmen-Guétchit. 

A  partir  de  ce  point,  elle  euit  constamment,  dans  une  direction  gé- 
néande  de  Test  à  Touest,  le  thalweg  de  l'Arda  jusqu'au  confluent  de  cette 
rivière  avec  le  Tcham-Déré  (YaYla4jik-Déré  de  la  Carte  Autrichienne),  lais- 
sant à  la  Roumélie  Orientale  tous  les  centres  de  population  qui  se  trouvent 
sur  la  rive  gauche,  à  la  Turquie  tous  ceux  qui  se  trouvent  sur  la  rive 
droite.  Le  confluent  dont  il  8*agit  est  situé  en  aval  d'une  boucle  très-re» 
marquable  formée  par  TArda,  sur  la  rive  gauche  de  cette  rivière,  entre  le 
village  de  Hissar-Alti-keui  et  celui  de  Kouroudja-Viran,  le  premier  de  ces 
villages  restant  à  la  Turquie,  le  second  à  la  Roumélie  Orientale. 

Elle  quitte  en  ce  point  le  thalweg  de  TArda,  et  prenant  une  direction 
générale  vers  le  nord-ouest,  remonte  le  thalweg  du  Tcham-Déré  jusqu'au 
village  d*Eassankeui,  laissant  à  la  Turquie  tous  les  villages,  hameaux  et 
maisons  isolées  qui  se  trouvent  sar  la  rive  droite,  à  la  Roumélie  Orientale 
tous  ceux  qui  se  trouvent  sur  la  rive  gauche.  En  arrivant  au  village  d* 
Hassankeui,  elle  quitte  un  instant  le  thalweg  du  Tcham-Déré  pour  con- 
tourner les  habitations  qui  sont  situées  sur  la  rive  gauche,  le  dit  village 
se  trouvant  entièrement  rattaché  à  la  Turquie  ;  elle  reprend  ensuite  le  thal- 
weg du  Tcham-Déré  qu'elle  suit  jusqu'au  village  de  Raka-Dérékeui.  En 
arrivant  à  ce  village,  elle  quitte  un  instant  le  thalweg  de  la  rivière  pour 
contourner  les  habitations  situées  sur  la  rive  gauche,  le  dit  village  se  trou- 
vant, de  môme  que  celui  d'Hassankeui ,  entièrement  rattaché  à  la  Turquie. 
Elle  remonte  ensuite  le  thalweg  du  Raka-Déré  qu'elle  suit  jusqu'à  son  con- 
finant avec  TAmbar-Déré,  laissant  à  la  Turquie  le  village  d'Alabooroun 
situé  sur  la  rive  droite.  De  là  elle  remonte  le  thalweg  du  Botchva-Déré 
jusqu'à  son  conflaent  avec  TArpa-Ouédik-Déré,  laissant  à  la  Roumélie  Orien- 
tale les  villages  de  Kukez  et  de  Utch-Tépé  situés  sur  la  rive  gauche,  puis 
le  thalweg  de  TArpa-Ouédik-Déré  qu'elle  suit  jusqu'à  son  origine,  et  atteint 
le  ool  d'Arpa-Quédik  situé  au  nord-est  d'un  rocher  remarquable  appelé  Eîe^ 
Kaya,  sur  la  ligne  de  partage  des  eaux  entre  la  Maritza  au  nord  et  1' 
Arda  au  sud. 

Depuis  le  col  d'Arpa-Quédik  jusqu'à  un  point  situé  au  nord-ouest  de 
la  hauteur  connue  sous  le  nom  de  Baïram-Yéri,  et  correspondant  à  celui 
qui  est  ^pelé  Kruchova-Dagh  sur  la  Carte  Autrichienne,  la  frontière  soit 
constamment,  dans  une  direction  générale  ouest-sud-ouest,  la  ligne  de  par- 
tage des  eaux  entre  la  Maritza  au  nord  et  l'Arda  au  sud.  En  partant  de 
ce  col,  elle  gagne  le  sommet  d'Akva-Tépé,  passe  au  nord  du  village  d* 
Ambar-Déré  qui  reste  à  la  Turquie,  et  après  avoir  suivi  la  crête  dn  Ka- 
rakolas-Dagh,  atteint  successivement  les  hauteurs  d'Eïri-Tépé,  Inahan-Bàba, 
Tchil-Tépé,  Bourjof-Pojar,  Svéta-Douha,  Mamina-Voda,  Svéti-Géorgi,  Eara- 
maaetZi  Satchou-Mékat,  et  Boukovak-Tépé ,  le  village  de  Dolna-Dérékeni 
restant  à  la  Turquie.  Elle  gagne  ensuite  le  sommet  de  DjibraYl-Tépé,  an 
sud  de  Tdiépéli-Dago  ;  puis  ceux  de  Tcherna-Oora,  Kara4ja-Evress ,  Eot- 
Utzai  EcheL-Koulagh|  Touzla-Tépé,  et  Eouzou-Yataghi.  De  là  elle  atteint 
le  col  de  Mézar-Guédik,  puis  la  hauteur  de  Tchuruk-Tépé  et  celle  de  Per- 
likrT^y  où  la  chaîne  dtv  Eavlik-Dagh  se  détache  de  la  ligne  de  partagis; 


348  Grandes  -  Puêssances ,    Turquie. 

gagne  les  sommets  de  Moossa-Tataklar  et  de  Kartal-Eaya  et  arrive  à  un 
point  de  la  crête  qui  est  1* origine  commune  de  trois  bassins,  savoir:  celui 
de  la  Maritza  au  nord,  celui  de  PArda  au  sud-est  et  celui  du  Mesta-Ka- 
rasoa  au  sud-ouest.  Le  point  dont  il  s*agit  appartient  à  un  massif  mon- 
tagneux d*où  descendent:  vers  le  sud-est,  le  Kara-Déré  qui  se  rend  à  1* 
Arda;  vers  le  soud-ouest,  le  Batram-Yéri-Déressi  qui  se  rend  au  Mesta- 
Karasou.  Il  est  situé  au  nord-ouest  de  la  hauteur  appelée  BaYram-Yéri, 
et  correspond  à  celui  qui  est  désigné  sur  la  Carte  Autrichienne  sous  le 
nom  de  Kruchova-Dagh.  La  hauteur  que  les  gens  du  pays  désignent  sous 
ce  dernier  nom  (Kruchova  ou  Kirchova  -  Dagh)  appartient  à  une  chaîne 
secondaire,  qui  se  détache  de  la  ligne  de  partage  par  le  Vlasko-Dagh,  au 
sud-ouest  de  Torsoundja-Tépé. 

Du  point  ci-dessus  défini  jusqu*à  sa  jonction  avec  la  frontière  de 
Bulgarie,  la  frontière  suit  constfûnment  la  ligne  de  partage  des  eaux  entre 
la  Marilasa  au  nord  et  le  Mesta-Karasou  au  sud.  Continuant,  à  partir  de 
ce  point,  à  se  diriger  vers  Touest-sud-ouest ,  elle  gagne  le  sommet  de  Da- 
Uboska,  le  col  de  Souvan-Ouédik  et  le  point  culminant  de  Torsoundja-Tépé; 
puis,  changeant  de  direction  vers  l'ouest,  elle  suit  les  crôtes  de  Méchat- 
Quédik,  8ari-Yer,  Dikili-Tach,  et  Arab-Mézar,  elle  atteint  ensuite  les  hau- 
teurs de  Ha^ji- Osman -Yaltlassi,  Débeklitzhaïa-Gora,  et  Kaïntchal -Tépé. 
Arrivée  en  ce  point,  elle  s'infléchit  vers  le  nord;  gagne  le  sommet  de 
Eartal-Tépé  où  la  chaîne  du  Kalntchal-Kartal-Dagh  se  détache  de  la  ligne 
de  partage;  suit  les  crôtes  de  Kouzou-Yataghi ,  atteint  successivement  les 
hauteurs  de  Keur-Issa,  Avliko,  Er^jekli,  Tchatrli -Yaïlassi ,  et  après  avoir 
suivi  les  crêtes  de  OhcJiin-Kiran ,  gagne  les  points  culminants  de  Gueuz- 
Tépé  et  de  Tohali-Yaîlassi-Sirtlari,  puis  le  col  d*£l-6uédik  et  les  hauteurs 
de  Vétemitza  et  de  Kara- Mahmoud,  le  village  de  Jilandi  restant  à  la 
Turquie.  De  là  elle  atteint  le  col  de  Koulaous  -  Guédik ,  puis  le  sommet 
de  Pemadar-Tépé  et  le  col  de  Kirdîa-Déré-Bachi-Ouédik  ;  suit  les  crêtes 
d'Abdoullah-BaYr  et  d*Ouman-Baïr  ;  gagne  les  hauteurs  de  Eutchukli-Yal- 
lassiy  Séléna-Yallassi,  et  Kavaldji-Dagh ,  et  arrive  au  point  où  commence 
la  chaîne  du  Djinevra-Dagh.  Changeant  alors  de  direction  vers  Touest, 
elle  suit  la  crête  du  Djinevra-Dagh,  dont  le  point  le  plus  remarquable  est 
la  hauteur  de  Yanik-Tépé,  puis  la  crête  de  Soudjak-Batr,  dont  elle  atteint 
Textrémité  occidentale  à  Sou^jak-Tépé.  Arrivée  en  ce  point,  elle  prend 
une  direction  nord-ouest,  et  suivant  la  crête  du  Dospad-Dagh,  gagne  les 
hauteurs  de  Telli-Tépé,  de  Eara-Tépé,  et  de  Bélébreck;  puis,  s^infléchissant 
vers  Touest,  celles  de  Kourou-Tépé  et  de  Tchéresna-Tépé. 

De  là,  prenant  une  direction  générale  vers  le  nord,  elle  arrive  au 
point  culminant  de  Oueul-Tépé,  gagne  le  sommet  de  Lupova-Baïr,  laissant 
à  la  Turquie  les  habitations  isolées  de  Husseln-Tépé,  Eeur-Oglou,  et  Ou- 
Boun-Ibrahim  ;  puis  celui  de  Erastova-Tchal ,  laissant  à  la  Turquie  le  ha- 
meau de  Durlu-Eoulébélériy  à  la  Boumélie  Orientale  celui  de  Eonou  ;  atteint 
le  point  culminant  de  Vélitcha-Baïr,  le  village  de  Tchémema  restant  à  la 
Turquie,  les  hameaux  ou  maisons  de  Bouzgo,  Pétro,  Diremko,  Islam,  Dé* 
beftssi,  restant  à  la  Boumélie  Orientale.  Elle  gagne  ensuite  la  hauteur 
d*4A]>ramovay   laissant  à  la  Turquie  les  hameaux  ou  maisons  de  Bef^en» 


DélimUalion  de  la  Raumélie  OrientcUe.  349 

Monstapha,  Moastapha-Bey,  Téber,  et  Ehirli,  à  la  Roumélio  Orioitale  ceux 
de  Boaloat^  Kandi-Monstapha;  puis  elle  atteint  les  sommets  de  LacoTa- 
Tépé  et  de  Paschova,  le  village  de  Paschova  restant  à  la  Bonmélie  Orien- 
tale, et  gagne  successiment  les  hauteurs  de  Tchista-Tépé ,  Kotosohkovitza, 
et  Eara-Tépé,  laissant  à  la  Roumélie  Orientale  le  village  Valaque  d'Oulah- 
Eoulébéri;  puis  celles  de  Kutchuk-Tchadir-Tépé,  Ostovitza»  et  Sungurlu. 

A  partir  du  point  culminant  de  Sungurlu,  la  frontière  se  dirige  vers 
Touest  par  les  hauteurs  de  Bavni-Tchal,  Sivri-Tach,  Daoaditza,  Orta-Ohal, 
Tcfainguiané-Tchal ,  et  Mantcho,  où  elle  rejoint  la  frontière  de  Bulgarie. 
La  hauteur  de  Mantcho  est  Torigrine  commune  de  trois  bassins,  savoir: 
celui  de  la  Maritza  au  nord-est,  celui  de  Plsker  au  nord-ouest,  et  celui  du 
Mesta-Karasou  an  sud.  Elle  correspond  à  la  hauteur  désignée  sur  la  Carte 
Autrichienne  sous  le  nom  de  Tchadir-Tépé  ;  mais  en  réalité  la  hauteur 
connue  sous  ce  nom  dans  le  pays  est  située  à  5  kilom.  et  au  nord  de  celle 
de  Mantcho,  et  se  trouve  sur  la  ligne  frt)ntière  de  la  Bulgarie.  Ainsi  qu*il 
a  été  dit  plus  haut,  il  existe  également  une  hauteur  de  ce  nom  à  8  kilom. 
au  sud  de  celle  de  Sungurlu. 

Art.  3,  Dans  la  description  qui  précède,  lorsque  la  frontière  suit 
une  ligne  naturelle,  telle  qu'une  crôte,  un  partage  d*eau,  un  thalweg,  il  est 
toujours  entendu  qu*il  s*agit  de  la  ligne  mathématique.  Toutefois  les  par- 
ties intéressées  auront  la  faculté  d'y  substituer  d*un  commun  accord,  dans 
la  pratique,  un  tracé  formé  par  une  ligne  polygonale,  ou  s'appuyant  sur 
des  clôtures,  sentiers  et  chemins  existants,  pourvu  que  le  dit  tracé  ne  s* 
écarte  pas  sensiblement  de  la  ligne  mathématique  et  qu'il  laisse  de  part  et 
d^autre  de  celle-ci  des  surfaces  équivalentes. 

Aucune  borne  ni  aucun  signe  d'une  nature  quelconque  n'ayant  été 
laissés  sur  le  terrain  par  les  soins  de  la  Commission,  il  appartiendra  aux 
parties  intéressées  d'établir  d'un  commun  accord  les  marques  de  bornage 
qui  seront  jugées  nécessaires. 

Art.  4.  La  ligne-frontière  est  rapportée  sur  un  plan  topographique 
à  Téchelle  de  -i^^jsj^,  dressée  diaprés  les  levers  effectuées  par  le  service  to- 
pogpraphique  Busse.  Ce  plan  comprenant  dix-neuf  feuilles  et  une  feuille 
d'assemblage  est  établi  en  sept  exemplaires  revêtus  chacun  de  la  signature 
de  tous  les  Commissaires  ;  il  est  mis,  comme  document  explicatif,  à  Tappui 
du  présent  Act^,  auquel  il  demeure  annexé. 

Art.  ô.  Le  présent  Acte  comprenant  cinq  Articles  est  établi  en  sept 
expéditions  revêtues  chacune  de  la  signature  de  tous  les  Commissaires. 

U  sera  soumis  immédiatement  à  Tapprobation  des  Gk)uvemements  de 
l'Allemagne,  de  l'Autriche- Hongrie ,  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne, 
de  ritalie,  de  la  Bussie,  de  la  Turquie,  par  leurs  Commissaires  respectifs. 

Fait  à  Constantinople,  le  25  Octobre,  1879. 

La  lecture  de  ce  document  ne  soulevant  aucune  observation,  M.  le 
Président  invite  la  Commission  à  procéder  à  la  signature  des  sept  expédi- 
tions de  TActe  et  du  plan  annexé. 

Ces  documents  ont  été  préalablement  réunis  en  cahiers  par  les  soim 
du  Secrétariat,  et  reliés  à  l'aide  d'un  ruban  rouge  dont  les  deux  bouts  re- 

W(mv,  Mêcuêil  Gén.    2»  S.  V.  A  a 


350.  Grandes  -  Puiêsancesy    Turquie. 

aient  libres.  Chaque  Commissaire  scelle  à  la  cire  les  deux  bouts  du 
ruban,  et  appose  sa  signature  à  côté  de  son  sceau.  Le  timbre  du  Secré- 
tariat est  ensuite  mis  sur  chacune  des  pages  ou  feuilles  des  différentes  ex- 
péditions ;  celle-ci  reçoivent  en  outre  un  numéro  d'ordre  qui  est  inscrit  sur 
la  première  page  ou  feuille  ;  chacun  des  Commissaires  reçoit  ensuite  Fexem- 
plaire  qui  lui  est  destiné. 

M.  le  Président  déclare  que  la  Commission  a  maintenant  terminé  la 
tftche  qui  lui  était  confiée.  Avant  de  se  séparer,  il  tient  à  remercier  M. 
le  Secrétaire  du  zèle  qu'il  a  déployé  dans  Taccomplissement  de  ses  fonctions 
et  il  lui  en  témoigne  en  son  nom  sa  vive  et  profonde  reconnaissance. 

Tous  les  Commissaires  s'associent  à  la  déclaration  de  M.  le  Président. 

M,  le  Secrétaire  remercie  ses  collègues  des  sentiments  dont  M.  le  Pré- 
sident s'est  fait  l'interprète.  U  ajoute  que  sa  tâche  a  été  facilitée  par  V 
aide  que  lui  ont  prêtée  tous  les  membres  du  Secrétariat;  c'est  pour  lui 
nn  devoir  de  remercier  tout  particulièrement  Onnik  Effendi,  qtd  Ta  assisté 
avec  dévouement,  et  M.  le  Capitaine  Topographe  Paulozoff,  qui  lui  a  con- 
stamment prêté  un  concours  des  plus  actifs  et  des  plus  éclairés. 

Il  demande  aussi  que  la  Commission  veuille  bien  voter  des  remercie- 
ments à  M.  le  Major  Biza  Bey,  Chef  du  Pavillon  Topographique  au  Séras- 
kériat,  qui  s*est  chargé  de  la  reproduction  des  cartes,  et  qui  s'est  employé 
à  ce  travail  avec  zèle  et  habileté.     (Approbation  unanime.) 

M.  le  Commissaire  d'Autriche  -  Hongrie  rend  hommage  à  l'activité  et 
an  talent  professionnel  remarquable  qu'on  montrés  MM.  les  officiers  topo- 
graphes Basses  Karnarsky ,  Vanine ,  Kroustalew ,  et  Alexandrow,  dans  le 
lever  de  la  chaîne  du  Bhodope.  C'est  grâce  à  eux  qu'un  travail  aussi  con- 
sidérable et  aussi  difficile  a  pu  être  terminé  en  temps  utile  ;  il  propose  à 
la  Commission  de  leur  voter  de  vifs  remerciements.     (Apprabation  unamine.) 

n  croit  aussi  de  son  devoir  de  mentionner  tout  spécialement  MM.  les 
Capitaines  de  Wolski  et  Seïfoullah  pour  le  concours  précieux  que  ces  deux 
officiers  ont  prêté  à  la  Commission  dans  Ile  service  des  reconnaissances. 
(Marques  unanimes  d'adhésion.) 

M.  le  Commissaire  d'Italie  prend  à  son  tour  la  parole  pour  exprimer 
à  ses  collègues  de  Bussie  et  de  Turquie  toute  la  reconnaissance  que  leur 
doit  la  Commission  pour  les  mesures  qu'ils  ont  prises  en  vue  de  faciliter 
sa  marche  et  d'assurer  sa  protection  dans  un  pays  difficile,  en  particulier 
dans  le  Bhodope.  U  remercie  en  même  temps  MM.  les  Conmiandants  d'es- 
corte qui  ont  toigours  apporté  le  plus  grand  zèle  dans  l'exécution  des 
ordres  données  et  montré  la  plus  grande  complaisance  et  la  plus  parfaite 
courtoisie  à  l'égard  des  membres  de  la  Commission. 

M.  le  Secrétaire  rédige  le  Protocole  de  la  séance,  qui  est  ensuite  lu 
et  approuvé  par  tous  les  Commissaires.  Cette  formalité  remplie,  M.  le 
Président  prononce  la  clôture  des  travaux. 

Krahmer,  Wurmàrand. 

L,  Nicoloê,  R,  Ocrdon, 

D.  Tomaghi.  N.  PhOippcff. 

Chakir. 


DélmUatUm  du  Monténégro.  $51 

4. 

ALLEMAGNE,    AUTRICHE -HONGRIE,    FRANCE, 
GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE.    RUSSIE,   TURQUIE. 

Protocoles  de  la  Commission  Européenne  instituée  pour  la  dé- 
limitation  des  frontières   du  Monténégro;  30  avriJ —  8  sep- 
tembre 1879. 

ParL  PapêT  [247  i]  iH80. 
Protocole  No.  1.     Séance  du  30  Avril,  1879. 

Aux  termes  de  TArticle  XXVIII  du  Traité  signé  à  Berlin,  le  18  Juillet 
1878*),  entrer  Allemagne,  TAutriche-Hongrie,  la  France,  la  Grande-Bretagne, 
ritalie,  la  Russie  et  la  Turquie,  la  délimitation  du  Monténégro  ayant  été 
modifiée,  une  Commission  Européenne,  formée  des  Représentants  des  Puis- 
sances signataires,  a  été  instituée  pour  fixer  la  position  de  la  ligne-fron- 
tière conformément  aux  stipulations  du  dit  Traité. 

La  dite  Commission  s* est  réunie  à  Cettigné  ce  jourdliui,  le  30  Avril,  1879. 

Etaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Testa. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Consul-Général  Lippich, 

M.  le  Capitaine  Sauerwaîd. 
Pour  la  France 

M.  le  Consul-Général  Comte  Colonna  Ceccaldi. 
Ponr  la  Grande  Bretagne 

M.  le  Capitaine  Sale. 
Pour  l'Italie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi. 
Pour  le  Monténégro 

M.  Simo  Popovic. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Baron  Nicolas  Kaulbars  I. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Général  de  Brigade  Veli  Riza  Pacha, 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Bedri  Bey, 

M.  l'Adjutant  Major  Sabri  Bey, 

M.  Pszenny  Effendi. 
Lesquels  se  sont  réunis  aujourd'hui  en   conférence  pour  vérifier  leurs 
pouvoirs  respectifs,  et  rechercher  les  mesures   à  prendre  pour  faciliter  l'ac- 
complissement de  leur  mission.     La   Commission   décide   à  Tunanimité  de 
faire  parvenir  à  Son  Altesse  le  Prince  du  Monténégro  Texpression  des  sen- 


*)  y.  N.  B.  G.  2e  Série,  UI.  449. 

Aa2 


as2 

tinMnii  de  profonde  reermnaiHmnne  que  lui  msjpm  k  gmâsiix  aecoeil  âont 
cib  «ft  Tobjet  en  œ  moment. 

Lk  Coflnnîraûrw  préwDleBt  leurs  ponFoirs,  qui  Bont  tronvée  en  rè^ 

IL  I0  CkmraMjréDéral  Lippidi  prend  ensuite  la  parok,  et  propow  de 
eonArer  à  IL  le  Comte  Golonna  Ceccaldi  la  préaiàenoe  âee  ta-amnz  de  la 
Commîieion.  Cette  proposition  ajant  obtenn  rassenàment  irnBnrme^  M. 
le  Comte  Ceomldî  aooepte  la  présideDoe  en  remerdant  bbb  caUèguas. 

U  exprime  Teepoir  qne  les  opérationE  de  la  Commission  ne  renoontzie- 
nmt  pas  de  difiicnltés  trop  sérienseb,  se  fondant  snr  Tesprît  concOiant  qni 
Mime  ses  membres. 

Sur  la  proposition  dn  Président,  M.  le  Capitaine  Testa  et  M.  PsKennj 
Efindi  sont  chargés  de  la  rédaction  des  Protocoleg  de  la  Commi%ion. 

M^  Ldppicb  fait  obsenrer  qu'il  serait  nécessaire  de  tracer  d'aTanoe  la 
marebe  générale  dee  traranx. 

Le  Lientenaitt^^lonel  Ottolenghi  croit  qu'il  oonTiendrait ,  en  premier 
hitUf  de  ^entendre  sur  le  mode  de  rotation;  il  demande  si  les  motions 
doÎTent  eire  adoptées  à  la  majorité  des  roix,  on  si  runanimité  sera  nécessaire. 

M^  la  Colonel  Kaulbars  informe  la  Commission  que  les  instmctionB  de 
son  GkmTemement  lui  prescrivent  dans  Ice  questions  de  principe  de  deman- 
der que  le  rote  ne  soit  acquis  qu'à  Tunanimité  ;  quant  aux  questions  de 
forme,  elles  peurent  être  résolues  à  la  majorité  des  Toix. 

M^  le  Colonel  Ottolenghi  insiste  pour  que  dans  le  cas  ou  Ton  se  pro- 
nomœmii  pour  la  majoiité  des  voix,  les  droits  de  la  minorité  soient  réservés. 

M.  le  Consul-Général  Lippich,  en  exprimant  le  vœu  que  les  décisions 
soient  prises  dans  le  plus  complet  accord  possible,  énonce  Topinion  que 
la  Tote  de  la  majorité  soit  acquis  comme  point  de  départ,  pour  permettre 
la  continiiation  des  travaux  de  la  Commission,  en  laissant  ouvertas  les 
réserves  de  la  minorité. 

Le  Président,  résumant  la  question,  annonce  qu'à  la  prochaine  séance 
il  mettra  aux  voix  la  motion  suivante  : 

»Dans  les  questions  de  principe,  F  unanimité  des  voix  sera-t-elle  né- 
oeaaatre,  ou  la  majorité  sera-t-elle  suffisante  V  Dans  ce  dernier  cas,  les 
réserves  de  la  majorité  étant  maintenues,  le  vote  de  la  minorité  sera-t-il 
acquis  comme  point  de  départ  pour  la  continuation  des  travaux  de  la 
CommissioB?€ 

Le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi  demande  si  la  Carte  de  TËtat-Major 
Autrichien  sera  considérée  comme  document  officiel,  ayant  servi  de  base 
aux  délibérations  du  Congrès  de  Berlin.  Il  est  d  avis  que  la  Carte  en 
question  est  le  complément  nécessaire  du  texte  du  Traité,  et  qu'il  £sudrait, 
par  conséquent,  la  consulter  dans  les  cas  douteux. 

Pszenny  Effendi  demande  si  un  Traité  de  Délimitation  doit  être  exé- 
cuté sal<m  Tesprit  ou  selon  la  lettre.  Il  pense  qu'il  faut  se  tenir  stricte- 
ment aux  paroles  du  Traité. 

Le  Capitaine  Sale  cite,  conmie  précédent,  le  £sit  que  dans  la  délimi- 
tation de  la  frontière  Serbe  on  s^est  trouvé  dans  la  nécessité  de  procéder 
selon  l*asprit  du  Traité,  comme  J'indique  le  Protocole  No.  2  de  la  Com- 
fiiiision  de  Serbie. 


DéUmilatUm  du  Monténégro^  353 

Le  Lieiitenant-Colonel  Ottolengbi  insiste  sur  sa  proposition^  en  se  ré- 
férant an  Protocole  No.  19  du  12  Juillet,  1878*),  où  il  est  dit  que  tontes 
les  désignations  de  lieux  ont  été  prises  sur  la  carte  de  l'Etat-Major  An- 
trichien. 

Le  Président  déclare  que,  dans  la  prochaine  séance,  il  mettra  an  voix 
la  motion  suivante: 

>La  carte  de  TEtat- Major  Autrichien  (édition  provisoire)  sera-t-elle 
considérée  par  la  Commission  comme  un  document  complémentaire  des 
Articles  dn  Traité  de  Berlin,  à  prendre  en  considération,  sans  s*écarter  du 
texte  de  ce  Traité,  pour  Tapplication  des  Articles  au  terrain  ?  c 

Le  Lieutenant-Colonel  Ottolengbi  propose  que  la  Conmiission  ne  trace 
pas  des  lignes  fictives  de  démarcation,  mais  qu'elle  s'appuie,  autant  que 
possible,  sur  des  accidents  topograpbiques  bien  déterminés. 

Le  Colonel  Eaulbars  voudrait  qu'on  tint  compte  des  conditions  ethno- 
graphiques, religieuses  et  stratégiques  des  localités  par  où  passera  la  fron- 
tière, comme  cela  lui  parait  résulter  de  Tesprit  du  Traité  de  Berlin. 

Pszennj  Effendi  s^associe  pleinement  à  cette  opinion. 

Le  Lieutenant-Colnel  Ottolengbi  croit  que  le  principe  technique  doit 
primer  tonte  autre  considération;  il  cite  à  ce  propos  l'opinion  émise  par 
le  Comte  Scbouvaloff  à  Berlin  (Protocole  No.  7,  séance  du  26  Juin,  1878) 
.  .  .  >Qne  le  Congrès,  ayant  cherché  à  effacer  les  frontières  ethnographi- 
ques, et  à  les  remplacer  par  des  frontières  conunercialee  et  stratégiques, 
les  Plénipotentiaires  de  Russie  souhaitent  d'autant  plus  que  ces  frontières 
ne  deviennent  point  des  barrières  religieuses  «. 

Le  Commissaire  Italien  est  d'avis  que  le  tracé  définitif  devrait  con- 
sister en  une  ligne  brisée,  formée  par  des  lignes  naturelles,  s*approchant 
le  plus  possible  du  Traité  de  Berlim 

n  conviendrait  de  considérer  comme  lignes  naturelles  les  accidents 
topographiques  nettement  déterminés;  à  défaut,  les  limites  administratives^ 
et  les  voies  de  communications  pourraient  former  les  éléments  d'une  bonne 
délimitation. 

M.  le  Capitaine  Sale  lit  l'Article  5  de  l'Acte,  fixant  les  frontière» 
Ronmano-Bulgares,  où  il  est  dit:  > Qu'entre  deux  points  d'attache  le  tracé 
de  la  ligne  frontière  est  en  principe  établi  d'après  des  accidents  naturelff 
du  terrain,  facilement  reconnaissables,  et  s'écartant  le  moins  possible  de  la 
ligne  droite  qui  joint  les  deux  points  extrêmes «• 

Le  Président  fait  observer  que  les  questions  soulevées  par  le  Lieute- 
nant-Colonel Ottolengbi  sont  plutôt  le  détail  du  travail,  et  trouveront  leur 
solution  naturelle  sur  le  terrain. 

Les  Commissaires  de  la  Russie,  de  l'Autriche,  et  de  l'Allemagne  se 
rallient  entièrement  à  l'avis  du  Président. 

Le  Lieutenant-Colonel  Ottolengbi  demande  de  quelle  manière  la  Comr 
mission  se  propose  de  mesurer  les  distances  d'un  point  à  l'autre. 

La  Commission  accepte  à  Tunanimité  l'évaluation  des  distances  à  vol 
d'oiseau. 


*)  V.  les  Protocoles  du  Congrès  dtt  Berlin,  N.  S.  ft.  Ite  Série,  m,  270. 


L^  O^inmniiiMaire  rtalû»n  'iésin»  «s^oir  ^  le  bomaoc  malaria  devra 
êtw  <«r<^ent»5  parVmt.  ef,  i  ia-vielle  -les  partial  ;nT«nîf«ec8  incombrait  ce 
travail. 

r>^  ^>vl4Tiel  KaailHar^  pense  que  iaiu  Les  uKaiir^  exigeant  in  bornage 
maMne).  <5e  travail  'ievrait  ^.re  «Tiwntè  autant  -ine  posailile  en  présent» 
de  la  CAmmifWon,  ^,  av<«  l'aide  «»t  ^cns  la  iurveiîUnce  les  «^nvememeats 
Kmitr'^Y^heti.  Ije>«  Ornimimairefl  Ottoraaiw  et  lCont#îneirrln  9e  ieciarent  pr^u 
à  fr>tiniier  le^  moyens  néce^eaires  a  ^^  edTet. 

I/v  Commiiwion  <«t  d'aillenr!i  d'avia  qne  ce  Homaire  ne  ieTrait  être 
W^cnt^  qne  nnr  les  point»!  r>n  rab<ience  de  tont  ^iotô  mat^iriel  de  reci'jn- 
iiaifwaiiee  le  rendrait  indispensable. 

F^e  Président,  après  avoir  eon<9tiIté  ses  eollègnes.  expose  la  nécessité 
de  fixer  fitiiK^raire  de  la  Commimion. 

Apr^  tine  conrte  délibération,  la  Commission  décide  qn'on  procédera 
à  rétade  préalable  de  la  c^te  dn  Lac  de  Scntari  et  dn  terrain  àitné  entre 
eelni-ci  «t  )a  mer. 

Le  Lientenant^CoIonel  Ottolenghi  demande  si  la  jilreté  de  la  Commis- 
sion  pourra  Pitrp,  garantie  pendant  les  opérations  :  il  désirerait  poor  la  pro- 
ebaîne  séance  rm  tablean  indiquant  la  dislocation  des  troupes  Ottomanes 
éi  Monténégrines  snr  le  territoire  sitné   entre  le  Lac  de  Scntari  et  la  mer. 

Kon  Excellence  Veli  Riza  Pacba  ne  saurait  donner  daoâ  un  si  bref 
délai  les  détails  demandés. 

Le  Commissaire  dn  Monténégro  pense  que  son  Gonremement  pourrait 
garantir  la  sécnrité  de  la  Commission  snr  le  terrain  en  question,  mais 
qn*îine  entente*  directe  arec  le  Gouremement  Ottoman  serait  nécessaire. 

Bon  Excellence  Veli  Riza  Pacba  déclare  qu'il  ne  peut  se  prononcer 
dans  cette  question  avant  qu*ait  été  rendue  la  décision  de  la  Commission 
snr  la  râleur,  comme  document  officiel,  de  la  Carte  de  TEtat-Major  Autri- 
chien ponr  l'interprétation  du  Traité  de  Berlin. 

IjS  Colonel  Kanlbarn  rappelle  que  pendant  la  délimitation  de  la  Serbie, 
la  Commission  était  accompagnée  de  plusieurs  bataillons  et  de  quelques 
eanons. 

TiS  Président  demande  aux  Commissaires  Ottomans  quelle  est  la  situa- 
tion a^lmînistrativo  et  militaire  de  Plava  et  de  Gusinjé. 

\i\t9k  Pacba  répond  que  les  localités  ont  été  entièrement  évacuées  par 
IsM  autorités  administratives  ainsi  que  par  les  troupes  Ottomanes,  et  que 
les  canons  st  les  munitions  en  ont  également  retirés. 

Ls  Président  demande  à  M.  Simo  Popovic  quelle  est  la  situation  du 
Ootivornsment  Monténégrin  vis-à-vis  le  district  de  Plava  et  de  Gusinjé. 

Le  Commissaire  de  Monténégro  déclare  que,  malgré  plusieurs  tenta- 
il  vsn,  la  situation  de  ces  districts  est  la  même  qu*avant  le  Traité  de  Berlin, 
la  Hnblime  Porte  n*on  ayant  pas  fait  remise  officielle  au  Gouvernement 
Monténégrin. 

Rixa  Pacha  est  d*avis  que  l'abandon  pur  et  simple  équivaut  à  la  re- 
mlNS  officielle  de  ces  localités,  qui  dn  reste  n*est  pas  mentionnée  dans  le 
Traité  do  Berlin. 

L0  Colonel  Ottolenghi   cite  à  ce  propos  TArticle  6   du  Protocole  de 


^ 


Délimitation  du  Monténégro.  355 

Vir-Bazar  du  21  Janvier,  1879,  diaprés  lequel  une  entente  entre  les  deux 
Gouvernements  aurait  dû  avoir  lieu  au  sujet  de  Plava  et  de  Gusinje. 

Le  Président,  interprétant  le  vœu  de  la  Commission,  engage  vivement 
les  Commissaires  Ottomans  et  Monténégrin  à  solliciter  de  leurs  Gouverne- 
ments respectifs  une  entente  au  sujet  de  la  remise  officielle  de  Plava  et 
de  Gusinjé.  L*entente  en  question  étant  de  la  plus  haute  importance  pour 
Tavenir  des  opérations  de  la  Commission,  le  Président  espère  qu'elle  aura 
lien  dans  le  plus  bref  délai. 

Le  Président,  avec  Tassentiment  de  la  Commission,  met  à  l'ordre  du 
jour  de  la  prochaine  séance,  fixée  au  1®'  Mai: 

1.  La  question  du  mode  de  votation. 

2.  La  question  du  principe  relatif  à  la  valeur  de  la  Carte  de  TEtat- 
Major  Autrichien  pour  T interprétation  du  Traité  de  Berlin. 

La  séance  est  levée  à  midi. 

Testa. 

Lippieh. 

Colonna  Ceeealdi. 

M.  T.  SaU. 

Ottolenghi, 

Popovie. 

Baron  Kanlbars, 

Riza. 


Protocole  No.  2.     Séance  du  1"  Mai,  1879. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Testa. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Consul-Général  Lippieh, 

M.  le  Capitaine  Sauerwald. 
Pour  la  France 

M.  le  Consul-Général  Comte  Colonna  Ceeealdi. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Capitaine  Sale. 
Pour  l'Italie 

M.  le  Lieutenant -Colonel  Ottolenghi. 
Pour  le  Monténégro 

M.  Simo  Popoviè. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Baron  Nicolas  Kaulbars  L 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Général  de  Brigade  Veli  Biza  Pacha, 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Bedri  Bej, . 

M.  TAdjutant  Major  Sabri  Bey. 

M.  Pszenny  Effendi. 


356  Grandes  -  Puiêsances  ^  Turquie. 

La  séance  est  ouverte  à  9  heures  et  demie. 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente,  lu  par  le  Président,  est  adopté. 

Le  Président  propose  de  passer  à  Tordre  du  jour ,  et  donne  lecture 
de  la  première  question,  ainsi  conçue: 

>Dan8  les  questions  de  prindpe,  l'unanimité  des  voix  sera-t-elle  né- 
cessaire, ou  la  majorité  sera-t-elle  suffisante?  Dans  ce  dernier  cas,  les 
réserves  de  la  minorité  étant  maintenues,  le  vote  de  la  majorité  sera-t-il 
acquis  comme  point  de  départ  pour  la  continuation  des  travaux  de  la 
Commission?* 

M.  Lippich  demande  ce  que  la  Commission  entend  par  les  mots 
»  question  de  principe  ?« 

Bedri  Bey  pose  la  même  question* 

Le  Président  prie  le  Colonel  Kaulbars  de  préciser  ce  qu*il  entend 
par  les  mots  >  question  de  principe.  « 

M.  le  Colonel  Kaulbars  considère  comme  question  de  principe  tonte 
question  d'intérêt  capital,  et  cite  comme  exemple  Qorica  Topai. 

Le  Président,  constatant  que  la  Commission  n*a  pas  d*autre  observa- 
tion à  présenter,  met  aux  voix  le  premier  parapraphe  de  la  question. 

Les  Commissaires  de  Turquie,  d*Autriche-Hongrie,  de  Grande-Bretagne, 
d'Italie,  et  de  France  votent  contre  l'unanimité. 

Les  Commissaires  d'Allemagne,  de  Russie,  et  de  Monténégro  votent 
pour  Tunanimité  des  voix. 

Sur  quoi  le  Président  déclare  que  dans  les  questions  de  principe 
l'unanimité  des  voix  ne  sera  pas  nécessaire. 

Le  second  pa^'agrapbe,  mis  aux  voix,  est  adopté  à  l'unanimité  dans 
le  sens  afiOrmatif. 

Le  Président  déclare  que  les  réserves  de  la  minorité  étant  maintenues, 
le  vote  de  la  majorité  sera  acquis  comme  point  de  départ  pour  la  conti- 
nuation des  travaux  de  la  Commission. 

Le  Président  donne  lecture  de  la  seconde  question  relative  à  la  va- 
leur de  la  Carte  de  TEtat-Major  Autrichien  pour  l'interprétation  du  Traité 
de  Berlin,  et  demande  si  la  Commission  a  quelque  observation  à  présenter. 

Le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi  reconnaît  que  la  question  est  d'une 
importance  capitale,  et  qu'elle  peut  être  la  source  de  grandes  difficultés. 
On  ne  peut  nier  que  la  Carte  de  l'Etat-Major  Autrichien  n'ait  servi  de 
guide  aux  travaux  du  Congrès.  Malgré  les  erreurs  qu'elle  contient,  elle 
exprime  l'intention  de  la  Haute  Assemblée. 

Le  Commissaire  Italien  cite  à  ce.  propos  le  Protocole  No.  19  du  12 
JuiUet,  1878,  où  U  est  dit: 

>Que  toutes  les  désignations  de  lieux  ont  été  prises  sur  la  Carte  de 
l'Etat-Major  Autrichien.  Son  Altesse  le  Prince  de  Hohenlohe  dit  que  cette 
annotation  ne  pourrait  figurer  au  Traité,  mais  cette  explication  étant  très- 
importante,  il  est  d'avis  qu'il  en  soit  fait  mention  au  Protocole.  « 

Le  Capitaine  Sale  pense  que  la  Carte  de  l'Etat-M^jor  Autrichien  n'a 
de  valeur  qu'en  se  référant  aux  Articles  du  Traité  de  Berlin.  La  Com- 
mission devrait  s'en  tenir  au  texte  môme  de  ce  Traité. 

M.  Lippich  est  d*avis  que,   dans  l'exécution  de  son  mandat,  la  Com- 


DélimUalion  du  Monténégro.  357 

mianon  devrait  prendre  comme  règle  de  conduite  le  texte  du  Traité  de 
Berlin  (Article  XXVIII),  ainsi  que  la  Carte  de  TEtat-Major  Antricliien, 
qui  a  servi  de  base  aux  délibérations  du  Congrès.  Malgré  son  caractère 
ôfficid,  cette  carte  peut  contenir  des  erreurs,  attendu  qu'elle  n'est  pas  tou- 
jours le  résultat  d*études  complètea,  mais  en  grande  partie  de  simples  re- 
connaissances. 

Le  Colonel  Kaulbars  expose  que  la  Carte  de  l'Etat-Major  Autrichien 
est  un  document  complémentaire  du  Traité  de  Berlin,  et  doit  être  prise 
en  considération  dans  tous  les  cas  où  il  s*agit  d'expliquer  le  texte  et 
Tesprit  du  Traité. 

Le  Délégué  du  Monténégro  exprime  un  sentiment  analogue  à  ses  col- 
lègues d*Italie  et  de  Russie. 

Le  Président  considère  la  carte  comme  un  document  complémentaire 
du  Traité  de  Berlin,  ce  qui  donne  à  ses  yeux  une  valeur  dont  il  ne  peut 
s'empôcher  de  tenir  le  plus  grand  compte.  C'est  la  déclaration  fiiite  par 
Son  Altesse  le  Prince  de  Hohenlohe  dans  la  séance  du  12  Juillet,  1878 
(No.  19),  et  adoptée  par  le  Congrès. 

Le  Capitaine  Sale  demande  de  quelle  édition  de  la  Carte  Autrichienne 
la  Commission  entend  parler? 

La  Commission  constate  que  l'édition  > provisoire*  de  la  carte  de 
l'Etat-Major  Autrichien  a  été  employée  par  le  Congrès  de  Berlin. 

Bedri  Bey  déclare,  au  nom  de  Son  Excellence  Biza  Pacha,  que  les 
Commissaires  Ottomans  reconnaissent  le  texte  du  Traité  comme  seul  do- 
cument officiel,  et  repoussent  la  carte,  qui  n*est  pas  toi\jours  comparable 
au  terrain.  La  modification  du  dit  texte  dépasserait  les  pouvoirs  de  la 
Commission. 

Les  Commissaires  Ottomans  proposent,  par  conséquent,  de  tracer  la 
nouvelle  frontière  suivant  une  ligne  déterminée  par  les  noms  mentionnés 
dans  le  texte  du  Traité.  Tout  autre  procédé  serait  d'une  application  dif- 
ficile, et  créerait  à  la  Commission  des  difficultés  insurmontables  par  suite 
de  l'attitude  des  populations. 

Pszenny  Effeudi  constate  que  la  Commission  doit  décider  entre  la 
valeur  de  deux  documents.  L'un  est  un  Traité  solennellement  signé  et 
ratifié,  dont  l'importance  est  immense,  dont  les  termes  ont  été  longuement 
et  minutieusement  discutés,  et  ^ans  lequel  aucune  erreur  ne  saurait  exister. 
L'autre  est  une  carte,  résultant  d'une  étude  superficielle  du  terrain,  n'ayant 
par  conséquent  qu'une  valeur  relative. 

Pszenny  Effendi  espère  qu'en  présence  de  ces  deux  documents  la 
Commission  choisira  le  premier,  et  s'en  tiendra  strictement  au  texte  du 
Traité  de  Berlin. 

Aucune  observation  n'étant  faite,  le  Président  procède  au  vote  de  la 
seconde  question: 

9  La  Carte  de  l'Etat-Major  Autrichien  (édition  provisoire)  sera-t-elle 
considérée  par  la  Commission  comme  un  document  complémentaire  des 
Articles  du  Traité  de  Berlin,  à  prendre  en  considération ,  sans  écarter  du 
texte  de  ce  Traité,  pour  l'i^idieati<m  des  ArtideB  au  temin?€ 


lie  FnMeo:    àomuiQt   an  CanuniHayn-  L^sumiaK  s.  oanicgmwiniiT  aa 

won  ûit  lewoiiir  a  »t^:iirx«t  ôe  xb  Gomimnaiî  penÔBin  îs  apBES£i0i&. 

Vei:  Ksui  Vwctxk  niffvnà  vl'L  tuàregsarh   se  Goinizi&2iâux2-BB>-âiBf  te 
titwtpw  »  MTUir^  eue  i{c  tirôr»  xHmBBÛrK  bqhoc  àmnkSL. 

Jjt  (AÀiPueL  BaroL  Kaiilban    ôficbrf.   kd  iioil  de  Gonxndasn  MasAe- 
mtgxjii,  ^q'uï  WiAÎIiQi:    f#en  b  la  àH^^ossicn    oe   ia  Gamxzûnûni   bl  icBps 


Le  Préôdesit  réemnaot:  la  dÂBeuagicm  sur  »  wt^&L  àodur  que  laC<ozz>* 
ajast  «MXHne  TbatUtaokm  de  icoir  une  pfigar»  à  «!}0Bâeiié.  partiia 
KaiaiKlie,  4  Maâ.  povr  Scntarî.  i£b  de  vmqAé(UBr  aos  matsésieil,  el  oooi- 
aum/ntr  Vee  opérataouf  disu  let  arrîroni  du  Lar  de  SttulaiL 

JUe  ColcnKfl  KanJluff  croôt  itûle  qus  la  CcnczxdsEkai  informe,  par  écrit, 
im  Go>izT«niiein(0Dif  Ottoman  «t  McnnÀiéerzii  sa  pxst  oi:  e:!le  «niip4e  eom- 
■awiwr  Mf  opértttioBs  aizr  le  temÎB  ôtoé  aait  k  Lac  de  Scotari  ci 
la  aier. 

La  CoDUinMBOii  déâde  que  la  formatioii  de  œ  poiss  wra  mise  à 
l*ar4re  d«  jour  de  la  ppxiiaîiie  »éaaoe.  £xée  aa  suieDdeaiiÎB^  3  lUL 

La  aétaee  eet  ]ewée  k  mîdi  et  deoû. 

^BnÎTeiit  Im  BignacorK.) 


Protocole  Ko.  3.     Séance  dn  3  Mû,  1879. 

Etaient  préeents: 

Pour  rADemagiie 

IL  le  Capîtaiiie  Testa. 
Pour  rAutrielie-floiigrie 

M.  le  Consal-Oénéral  Lippich, 

M.  le  Capitaine  Saoerwaid. 
Pour  la  France 

M.  le  Cooiol-Oénéral  Comte  Colonna  Ceocaldi. 
Pour  la  Orande-Bretagne 

M.  le  Capitaine  Sale. 
Poor  ritalie 

IL  le  Lieatenant-Colonel  Ottolenghi. 
Poor  le  Monténégro 

M.  Simo  Poporiè. 
Pour  la  Raeeie 

M.  le  Colonel  Baron  Nieolaa  Kanlbars  L 


^ 


DéUmUation  du  Monténégro.  859 

Pour  la  Turquie 

M.  le  Général  de  Brigade  Veli  Riza  Pacba, 
M.  le  Lieutenant-Colonel  Bedri  Bej, 
M.  TAdjutant  Major  Sabri  Bej, 
M.  Pszennj  Effendi. 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  lu  et  approuvé. 

Le  Président  passe  à  Tordre  du  jour,  et  donne  lecture  de  la  propo- 
sition du  Baron  Kaulbars  de  fixer  le  point  où   débarquera  la  Commission. 

Le  Baron  Kaulbars  est  d'avis  de  commencer  par  Gorièa  Topai. 

Le  Capitaine  Sale  demande  que  Tidentité  de  lllot  de  Gorica  Topai 
soit  constatée  dans  le  Traité  de  Berlin,  où  il  est  dit,  ^Que  la  nouvelle 
frontière  traverse  le  lac  près  de  Tllot  de  Oorioa  Topai.  « 

Le  Président  demande  si  la  distance  entre  les  Ilots  qui  forment  oe 
groupe  est  assez  considérable  pour  exiger  la  constatation  de  l'un  d'eux? 

M.  Popovic  déclare  que  l'Ilot  en  question  est  très-marqué;  deux  pe- 
tites roches  voisines  portent  des  noms  qu'il  ignore,  mais  que  les  habitants 
connaissent. 

M.  Lippich  propose  de  se  rendre  à  Zogay  et  de  débarquer  entre  ce 
point  et  le  premier  poste  Monténégrin,  situé  au  nord-ouest  de  Zogay. 

Le  Commissaire  Monténégrin  observe  que  depuis  l'évacuation  de  ce 
terrain,  la  ligne  des  avant-postes  Monténégrins  aboutit  près  de  GbriSa 
Topai. 

Riza  Pacha  déclare  que  dans  la  Convention  du  Vir-Bazar,  les  Délé- 
gués Ottomans  ont  protesté  contre  l'adoption  de  cette  ligne. 

Le  Président  observe  que  la  valeur  et  la  discussion  de  cette  prote- 
station n'entrent  pas  dans  le  cadre  des  travaux  de  la  Commission. 

Le  Délégué  d'Allemagne  se  rallie  à  cette  opinion. 

Le  Capitaine  Sale  accepte  le  point  de  débarquement,  tout  en  se  ré- 
servant de  constater  l'identité  de  Gorica  Topai. 

Le  Président  ne  croit  pas  qu'il  soit  nécessaire  d'indiquer  aux  Gk>u- 
vemements  limitrophes  les  points  précis  où  la  sécurité  de  la  Commission 
devrait  ôtre  assurée.  On  se  bornera  à  leur  faire  connaître  par  lettre  le 
point  de  débarquement,  en  les  priant  de  prendre  les  mesures  nécessaires 
pour  cette  sécurité. 

La  rédaction  de  ces  lettres  est  arrêtée  séance  tenante*). 

La  question  suivante,  mise  aux  voix,  est  adoptée  à  Tunanimité: 

^La  Commission  est-elle  d'avis,  qu'après  avoir  complété  son  organi- 
sation matérielle  à  Scutari,  elle  continuera  les  travaux  en  débarquant  sur 
la  côte  occidentale  du  lac,  entre  Zogay  et  le  premier  port  Monténégrin, 
au  nord-ouest  de  ce  point?* 

Sur  la  proposition  de  M.  le  Consul-Général  Lippich,  la  Commission 
émet  le  vœu  que  le  Gouvernement  J^SnSgrin  v®^îll®  \fien,  pendant  la  durée 
des  travaux,    établir   des  moyens    de  communication  postale,    chacun  à  œ 


*)  Voir  Annexe  No.  1  au  présent  Protocole:  lettre  au  Goovemeur-Oéném]  à 
Soutari  et  au  Ministre  des  Affairet  Etrangères  à  Cettigné. 


MO 

fça  le  coneerne,   d*aiie  port  entre   la  Commimnon  et  Sestari,  fanfare  part 
«Btre  la  CommÎMioa  et  Cettif^né. 

La  séance  est  leyëe  à  midi  et  demi. 

(ânîteat  lei  sigaatares.) 

Annexe  an  Protocole  No.  3. 

M.  le  OoaTemear-Oénéraly 

IL  le  Ifinistre,  Cettigné,  le  S  Mai  1879. 

J'Ai  lliomear  de  tranemettre  ci-joint  à  votre  Ezoellenee  Textrait 
enÎTant  de  la  âéeuàon  prise  par  la  Commietic»  Européenne  pour  la  Déli- 
BÛtatioB  da  Monténégro: 

»La  Comoûaeion  décide  qn'aprèa  avoir  complété  à  Scntarî  son  orga- 
sieation  matérielle,  elle  commencera  par  ce  rendre  sur  la  côte  dn  Lac  de 
Sentariy  et  débarquera  entre  Zogat  et  le  premier  poète  Monténégrin,  qni 
eziete  aetnellement  an  nord^oaest  de  ce  point* 

La  commonication  qui  précède  a  pour  bat  de  mettre  en  mesure  le 
OoaTemeroent  ^{^IJStdtAm  ^^  V^^nàvt^  en  ce  qni  le  concerne,  les  dispoeitiona 
fni  loi  paraîtront  conrenablee,  ponr  aesorer  la  sécante  de  la  Commiesion* 

Veuilles,  4kc 
Son  Excellence  Hueecin  Pacha, 

Oonremeor-Oénéral  et  Commandaat-en-chef 
des  Troupes  à  Scutari,  Albanie. 
Son  Excellence  M.  St  Badonich, 

Ministre  des  Affsires  E^angères  à  Cettigné. 


Protocole  No.  4.    Séance  du  8  Mai,  1879. 

Étaient  présents: 

Pour  r  Allemagne 

M.  le  Capitaine  Testa. 
,  Pour  rAutriohe-Hongrie 

M.  le  Consul-Oéntod  Lippich, 

M.  le  Capitaine  Sauerwald. 
Pour  la  France 

M.  le  Consul-Oénéral  Comte  Colonna  Ceocaldi. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Capitaine  Sale. 
Pour  ritalie 

M.  le  Lieatenant-Cokmel  OttolenghL 
Pour  le  Monténégro 

M.  Simo  PopoviS. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Baron  Nioolas  Saulbars  L 


^ 


DéUmilatUm  du  Moniénéfro.  361 

Pour  la  Turquie 

M.  le  Oénéral  de  Brigade  Veli  Biza  Pacha, 
M.  le  Lieutenant-Colonel  Bedri  Bej, 
M.  l'Adjutant  Mtgor  Sabn  Bey, 
M.  Pszenny  Effendi. 

Le  Président  donne  lecture  du  Protocole  de  la  séance  précédente,  qui 
eat  approuvé. 

£n  réponse  à  une  note  présentée  à  la  Commission  par  le  Capitaine 
Sale*),  pendant  la  reconnaissance  faite  le  7  Mai  sur  la  côte  occidentale 
du.  Lae  de  Scutari,  Biza  Pacha  prie  le  Président  de  donner  lecture  de  la 
déclaration  suivante: 

»Le  Capitaine  Sale  ayant  demandé  que  le  Commissaire  Ottoman  pré- 
sente un  exposé  formel  de  son  objection  sur  Toxactitude  de  la  nomenda- 
tore  du  groupe  d'Iles  désigné  sur  la  Carte  de  T  Etat- M^or  Autrichien  soua 
le  nom  de  Qoriéa  Topai,  et  mentionné  dans  le  Traité  de  Beriin,  le  Com- 
missaire Ottoman  a  Thonneur  d'exposer  ce  qui  suit:  Le  groupe  nommé 
sur  la  Carte  de  PEtat-Major  Aurichien  Gorièa  Topai,  ne  porte  pas  en 
réalité  ce  nom,  comme  la  Commission  a  pu  facilement  le  constater  par 
une  enquête  sur  les  lieux.  L*lle  qui  porte  effectivement  le  nom  deOori5a 
Topai,  se  trouve  à  environ  13  kilomètres  plus  au  nord-ouest  du  groupe 
déjà  mentionné,  et  vis-à-vis  de  Sistan. 

> Devant  ce  fait  le  Commissaire  Ottoman  est  d'avis: 

>1.  Que,  conformément  au  texte  du  Traité  de  Berlin,  la  ligne-firon- 
tière,  partant  de  Plavnica,  vienne  se  rattacher  à  Tlle  qui  se  nomme  véri- 
taUement  Gorica  Topai,  et  qui  est  mentionnée  dans  le  Traité  de  Berlin, 
n  est  bien  entendu  que  la  Commission  devra  s'assurer  de  l'identité  de 
llle  en  question  en  interrogeant  les  populations  des  localités  environnantes. 

>2.  Que  le  principe  consacré  par  cette  décision  soit  reconnu  défisi- 
tivement  comme  règle  par  la  Commission,  et  que  l'identité  de  tons  les 
points  mentionnés  dans  le  Traité  soit  établie  en  cas  de  doute,  non  par 
l'examen  exclusif  de  la  carte,  mais  en  interrogeant  les  populations  sur  le 
véritable  nom  des  localités. 

9 Les  Commissaires  Ottomans  fondent  leur  opinion  sur  les  raisons 
qu'ils  ont  énoncées  dans  les  deux  premières  séances  de  la  Gommissicm,  aux- 
queUes  vient  d'ajouter  une  puissante  raison  stratégique:  La  ville  de  6ou« 
tari  se  trouve  environ  à  15  kilomètres  du  prétendu  Qorica  Topai;  par  la 
disposition  des  bas-fonds,  tout  navire  entrant  ou  sortant  doit  passer  à 
moins  de  4  kilomètres  de  cet  Ilot;  c'est-à-dire,  à  bonne  portée  de  canon. 
En  fiùsant  passer  la  frontière  le  prétendu  Gorièa  Topai  et  les  sommets 
de  la  crête,  l'existence  de  la  ville  de  Scutari  comme  chef-lieu  et  principal 
dépôt  militure  se  trouverait  grand«nent  oompromise,  ce  qui  évidemment 
n'était  pas  dans  l'intention  du  Congrès  de  Berlin.  « 

Avant  d'entrer  en  discussion,  le  Président  demande  à  son  Exoellenee 
Bixa  Pacha  s'il  a  reçu  une  réponse  de  son  Gouvernement  touchant  la  que* 
stîon  du  district  de  Plava-Gusinjé. 


*)  Voir  Annexe  No.  1  an  présent  Protocole. 


362 

Bia»  Pê^thak  ajant  dèeburé  n'avoir  encore  reça  aocone  nfxmse. 

Le  Président  rin^ite,  an  nom  de  la  Coauniâflion,  à  aoUkiter  de  3on 
(kfoftnemeot  les  renaeignementa  déairéa. 

Feraonne  n'ayant  demandé  la  parole  an  anjet  de  la  deciaratioa  qui 
lient  d'être  lae,  le  Président  pose  a  la  CommiàsioB  la  qneatian  sniyante: 

»La  Commiaaion  ae  jnge-t-eUe  mnnie  de  preuTes  autûâantes  poor 
prottoneer  une  opinion  déeisi^e  sor  la  question  d*  identité  de  Goriêa  Topal?< 

Le  Baron  Kanlbara  demande  quelle  aérait  la  consequaiee  de  TétabEa- 
sèment  de  ridentité  de  Tlle  en  question. 

Le  Présidait  dit  que  la  conséquence  en  aérait  un  changement  de 
trseé. 

don  Exeelksice  fiiza  Pacha  déclare  que  dana  aa  pensée  Tadoptioo, 
eomme  étant  Oorica  Topai,  d*un  îlot  aitné  à  13  kilomètrea  nord-onest  da 
groupe  d*UotSy  mentionné  aous  le  même  nom,  aur  la  carte  de  TEtat-Major 
Antneliien,  aurait  poor  conséquence  de  rattacher  à  cet  îlot  la  ligne-fron- 
tière partant  de  Playnica. 

Le  ikuron  Kaulbars  déclare  ne  pouToir  accepter  le  tracé  proposé  par 
le  Commissaire  Ottoman,  qui  se  dirigerait  de  Playnica  sur  Tilot  nommé 
Oorié*  Topai,  près  de  Goriéa  Plac,  presqu'en  £ace  de  Siatan,  pour  les 
raisons  soiTantes: 

L     Le  tracé  ne  correspond   nullement  à  Tesprit  du  Traité  de  BerUn. 

2.  La  position  avancée  des  Turcs  dans  le  Cr^Ina  (ri?e  occidentale 
do  Lac  de  Bcutari)  mettrait  en  qoestion  et  en  danger  le  littoral  Monténé- 
grin d'Antirari. 

En  conséquence,  il  demande  que  le  tracé  aoit  dirigé  sur  Tllot  Gorica 
Topai  de  la  Carte  de  TËtat-Major  Autrichien. 

Avant  de  consulter  la  Commiaaion  aur  la  question  d'identité  de  Grorica 
Topolf  le  Président  croit  nécessaire  de  constater  les  réaultats  de  Tenquête 
(Ute  pendant  la  reconnaiaaance  du  7  Mai,  et  demande  aux  Commissaires 
si  les  renseignements  recueillis  leur  paraissent  suffisants. 

Le  Baron  Kanlbara  est  d*avis  que  les  preuves  réimiea  sont  suffisantes. 

Le  Capitaine  Sale  demande  si  le  Commissaire  Ottoman  peut  présenter 
des  preuves  écrites  relatives  à  la  question. 

Son  Excellence  Riza  Pacha  répond  qu'il  ne  saurait  produire  d'autres 
preuves  que  celles  résultant  des  déclarations  des  riverains.  Il  ajoute  que 
l*lle  nommée  selon  lui  Oorica  Topai,  était  autrefois  le  vacouf  d*une  mos- 
quée, et  ignore  quil  j  a  quelque  pièce  qui  mentionne  son  nom,  ce  dont 
il  pourra  s'informer. 

Le  Lieotenant-Colonel  Ottolenghi  prie  le  Président  d'exposer  les  ré- 
soltats  de  Tenquôte. 

Le  Président  rappelle  que  la  Commission  a  embarqué  à  Siroka,  Zogaj, 
Skia,  et  Kurian  des  indigènes  qui  ont  été  abord,  sur  la  nomenclature  des 
Ilots  en  voe. 

Il  est  résulté  de  cet  interrogatoire  que  Tllot  le  plus  accentué  du 
groupe  est  déaigné  aoua  le  nom  de  ^Top  Halva,«  par  les  habitants  de 
Siroka,  et  sous  le  nom  de  »Planik,<  par  les  habitants  de  Zogaj  et  de 
Kurian. 


DéUmUalion  du  Monténégro.  363 

En  présence  de  ces  dénominations  contradictoires  il  est  difficile  de 
déterminer  avec  précision  les  noms  de  ces  Ilots. 

Un  habitant  de  Zogay  a  déclaré  connaître  une  lie  nommée  Qorièa 
Topai,  située  vers  le  nord  du  lac. 

Le  Baron  Kaulbars  ajoute  qu'il  a  personnellement  interrogé  des  gens 
de  Siroka  qui  ont  donné  à  Tilot  en  question  le  nom  de  Top  Halva  et 
de  Planik.  Les  hommes  de  Murica  nomment  Tllot  ^Gorioa  Topai  <  ou 
»Planik.« 

Le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi  se  référant  aux  déclarations  faites 
par  loi  à  différentes  reprises,  à  savoir,  qu'il  y  a  identité  entre  le  mot  du 
Traité,  le  mot  de  la  carte,  et  le  tracé  de  la  carte  annexée  an  Traité  de 
Berlin,  est  d^avis  que  la  frontière  doit  se  rattacher  sans  aucun  doute  an 
gronpe  d'Iles  nommé  »Oorica  Topal«  sur  la  Carte  de  l'Etat-M^jor  Aa- 
trichien. 

Le  Baron  Kaulbars  et  le  Capitaine  Sauerwald  adhèrent  entièrement  à 
cette  opinion* 

Le  premier  ajoute  que  la  Russie  n'aurait  jamais  consenti  à  faire 
passer  la  frontière  près  de  Sistan. 

M.  Lippich  fait  observer  que  le  tracé  de  la  carte  est  conforme  à  la 
ligne  de  la  carte  adoptée  lors  de  l'armistice  Turco-Monténégrin. 

Le  Président  lit  l'Annexe  2  au  Piotocole  No.  8  du  Traité  de  Berlin, 
où  il  est  question  de  cette  ligne. 

M.  Lippich  en  appréciant  toute  la  valeur  des  objections  du  Commis- 
saire Ottoman,  ne  peut  accepter  d'autre  que  celui  de  la  carte. 

Le  Capitaine  Sale  croit  que  la  Commission  peut  affirmer  que  l'île 
désigné  sur  la  Carte  de  TEtat-Major  Autrichien  comme  Goriéa  Topai,  est 
réellement  le  point  par  oti  le  Congrès  a  voulu  faire  passer  la  ligne  de 
démarcation.  S'il  en  était  autrement,  le  Délégué  Militaire  Ottoman  aurait 
présenté  une  objection  au  Congrès. 

Les  Commissaires  Monténégrins  appuient  cette  observation. 

Son  Excellence  Biza  Pacha  déclare  que  les  Commissaires  Ottomans  ne 
sauraient  s'écarter  du  texte  du  Traité  de  Berlin,  qu'ils  entendent  appliquer 
aux  noms  que  les  localités  portent  réellement  sur  le  terrain. 

Le  Commissaire  de  France  fait  observer  que  s'il  eût  été  dans  Tin- 
tention  du  Congrès  de  faire  passer  la  frontière  par  un  Ilot  situé  à  la  po- 
sition indiquée  par  les  Commissaires  Ottomans,  il  est  inadmissible  que  des 
points  aussi  importants  que  ceux  de  Sistan,  Murice,  Livari,  &c.,  n'aient 
pas  été  cités  avec  la  plus  grande  précision. 

La  discussion  étant  close,  le  Président  met  aux  voix  la  question 
suivante: 

>La  Commission  est-elle  d'avis  que  le  point  d'attache  de  la  ligne  de 
démarcation  de  la  nouvelle  frontière  sur  la  rive  occidentale  du  Lac  de 
Scutari,  doit  ôtre  pris  au  point  oti  se  trouve  sur  la  Carte  Autrichienne  le 
groupe  dllots  qu'elle  désigne  sous  le  nom  de  Oorica  Topai  ?< 

La  Commission  répond  dans  le  sens  affîrmatif ,  à  la  majorité  de  7 
voix  contre  1  (celle  de  M.  le  Commissaire  Ottoman). 

Pszenny  E£fendiy  au  nom  de  son  Exeellenoe  ffiza  Paoha^  dédare  que. 


364  Grandes  -  Pusisances ,    Turquie. 

devant  le  voie  émis  par  la  Commission,  et  en  présence  des  instractions 
données  par  leur  Gouvernement,  les  Commissaires  Ottomans  ne  peuvent 
ultérieurement  prendre  part  aux  travaux  techniques  de  la  délimitation  du 
terrain  entre  la  côte  occidentale  du  Lac  de  Scutari  et  la  mer,  jusqu'à  ce 
qu'ils  ne  reçoivent  d'autres  instructions. 

Le  Commissaire  dltalie  est  d'avis  que  les  travaux  techniques  ne  peu- 
vent s'interrompre  malgré  cette  déclaration. 

M.  Lippich  regrette  que  M.  le  Premier  Commissaire  Ottoman  ait 
déclaré  ne  pas  vouloir  prendre  part  aux  travaux  techniques  de  la  Com- 
mission, en  tant  qu'ils  se  rattachent  au  point  de  départ  accepté  par  la 
majorité.  U  fait  remarquer  que,  si  sur  une  question  de  principe  et  de 
fond,  et  il  j  aurait  une  minorité,  le  cas  a  été  prévu,  et  que  dans  la 
séance  du  1^  Mai,  il  a  été  décidé  que  cela  n'empocherait  pas  la  conti- 
nuation des  travaux;  or,  M.  le  Premier  Commissaire  Ottoman  a  voté  dans 
ce  sens. 

Le  Commissaire  Austro-Hongrois  est  donc  d'avis  que  MM.  les  Com- 
missaires Ottomans,  à  la  suite  de  la  dite  décision  prise  à  Punanimité  par 
la  Commission,  ne  peuvent  pas  se  refuser  de  prendre  part  aux  travaux 
techniques^  à  partir  de  n'importe  quel  point  accepté  par  la  majorité,  et 
que  par  leur  vote  même  ils  sont  tenus  de  ne  pas  se  séparer  de  leurs 
collègues. 

Pszennj  Effendi  fait  observer  que  les  Commissaires  Ottomans  ne  s'é- 
cartent pas  du  vote  qu'ils  ont  émis  dans  la  séance  du  V^  Mai,  en  pro- 
posant à  la  Commission  de  commencer  les  travaux  par  un  autre  point  de 
la  frontière,  qui  n'offirirait  pas  de  difficultés. 

Le  Président  résume  la  discussion  en  disant  que  d'après  l'avis  de 
tous  les  autres  membres,  MM.  les  Commissaires  Ottomans  sont  virtuelle- 
ment tenus  par  leur  vote  précédent  de  continuer  à  s'associer  (leurs  réserves 
faites)  aux  travaux  de  la  Commission. 

M.  le  Capitaine  Testa  demande  à  quelle  époque  les  Commissaires  Ot- 
tomans pourront  recevoir  des  instructions  ultérieures. 

Son  Ezoellenoe  Biza  Pacha  pense  qu'un  délai  de  quarante-huit  heures 
suffira  pour  recevoir  des  ordres  de  son  Gouvernement. 

Le  Baron  Kaulbars  désirerait  que  les  Commissaires  Ottomans  présen- 
tassent un  contre-projet,  indiqué  sur  la  carte  dans  ses  traits  principaux, 
lequel  pourrait  être  communiqué  dès  maintenant  aux  Gouvernements  re- 
spectifs, et  leur  permettrait  de  se  rendre  un  compte  plus  exact  de  la 
question. 

Bedri  Bej  présente  un  croquis  dans  lequel  la  nouvelle  frontière  est 
tracée  selon  le  principe  posé  par  les  Commissaires  Ottomans. 

La  Commission  passe  à  l'étude  de  l'endroit  précis  du  groupe  de  Go- 
riSa  Topai  par  lequel  passera  la  nouvelle  frontière. 

Les  Délégués  Ottomans  s'abstiennent  de  prendre  part  à  cette  dis- 
cussion. 

Le  Capitaine  Sale  £fût  observer  que  les  lies  du  groupe  en  question 
ne  sont  utiles  entre  les  mains  du  Monténégro  que  pour  gêner  la  naviga- 
tion du  Ibc,  et  qu'en  conséquence  ces  Ilots  doivent  rester  à  la  Turquia 


Délimitation  du  Monténégro.  365 

Le  Commissaire  de  France  pense  que  la  navigation  du  lac  ne  pourrait 
6tre  gênée  par  l'Ilot  de  Top  Halya  môme,  mais  par  les  hauteurs  des  posi- 
tions environnantes. 

Après  une  discussion  générale  sur  la  détermination  précise  du  passage 
de  la  ligne  frontière  près  de  Gorica  Topai,  le  Capitaine  Testa  propose  d' 
ajourner  le  vote  sur  cette  question  jusqu*à  la  prochaine  séance. 

Les  Commissaires,  sauf  ceux  de  la  Russie  et  du  Monténégro,  adhèrent 
à  la  proposition  du  Commissaire  Allemand,  et  renvoient  la  votation  à  Perdre 
du  jour  de  la  prochaine  séance  fixée  à  Samedi,  10  Mai,  à  8  heures  et 
demie  du  soir. 

Les  Commissaires  Ottomans  s'abstiennent  de  voter. 

Le  Président  propose  à  titre  de  disposition  réglementaire  un  instru- 
ment diplomatique,  avec  croquis  annexés,  au  fur  et  à  mesure  qu'un  point 
sera  acquis  relativement  au  tracé  de  la  ligne  de  démarcation. 

Cette  proposition  est  ajournée  par  la  Commission  à  une  des  séances 
suivantes. 

La  séance  est  levée  à  midi  et  quart. 

(Soivent  les  signatores.) 

Annexe  1  au  Protole  No.  4. 

Je  suis  d'avis  quHl  est  très-désirable  que  la  Conunission  commence 
son  travail  actuel  sur  les  lieux  par  émettre  son  opinion  sur  Tidentité  du 
groupe  d*lles,  désigné  dans  la  Carte  de  TEtat-Major  Autrichien  sous  le  nom 
de  »Oorica  Topai  «  avec  le  Gorica  Topai  mentionné  dans  le  texte  du  Traité 
de  Berlin.' 

Je  propose  donc: 

1.  Que  M.  le  Commissaire  Ottoman  soit  invité  immédiatement  à  pré- 
senter un  exposé  formel  de  son  objection  sur  Texactitude  de  la  nomencla- 
ture des  lies  en  question,  donnée  dans  la  Carte  de  PEtat-M^or  Autrichien. 

2.  Que  la  Commission,  après  avoir  visité  la  localité  et  s'étant  munie 
de  toutes  preuves  qu^elle  puisse  juger  nécessaires,  prononce  une  opinion 
décisive  sur  la  question  d'identité. 

3.  Si  l'exactitude  de  nomenclature  de  la  Carte  de  TEtat-Migor  Au- 
trichien est  admise,  je  proposerais  qu'ensuite  la  Commission  décide  quelle 
lie  particulière  du  groupe  sera  considérée  comme  étant  la  Gori6a  Topai 
mentionnée  dans  le  texte  du  Traité,  afin  d'avoir  une  base  pour  la  signifi- 
cation de  ces  mots:  »De  là,  la  nouvelle  frontière  traverse  le  lao  près  de 
l'Ilot  de  Gk)rica  Topai,  et  à  partir  de  Goriëa  Topal«,  &c.  &c 

Je  crois  qu'il  est  judicieux  de  déterminer  ces  points  nettement  et  dé- 
finitivement môme  au  risque  de  quelque  délai,  avant  de  procéder  à  aucune 
démarcation  ultérieure,  afin  que,  le  travail  de  la  Commission  étant  terminé, 
on  ne  puisse  pas  dire  qu'une  objection  sur  un  point  important,  présentée 
par  une  des  Puissances  intéressées,  n'ait  pas  été  Pebjet  d'un  examen  sé- 
rieux et  suffisant. 

M.  T.  Sale. 

Le  7  Mai,  1879.  

Nouv.  Eecuêil  Gén.  2«  S.   V  Bb 


366  Grande9-Puisêatices,  Turquie. 

Protocole  No.  5.     Séance  du  10  Mai,  1879. 

Étaient  présents: 

Pour  TAllemagne 

M.  le  Capitaine  Testa. 
Pour  rAntriche-Hongrie 

M.  le  Consnl-Oénéral  Lippicb, 

M.  le  Capitaine  Sauerwald. 
Ponr  la  France 

M.  le  Consul-Général  Comte  Colonna  Ceccaldi. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Capitaine  Sale. 
Pour  l'Italie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi. 
Pour  le  Monténégro 
'  M.  Simo  Popovic. 

Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Baron  Nicolas  Eaulbars  I. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Général  de  Brigade  Veli  Riza  Pacha, 

M.  lé  Lieutenant-Colonel  Bedri  Bej, 

M.  l'Adjutant  Major  Sabri  Bej, 

M.  Pszenny  EffendL 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  lu  et  approuvé. 

Le  Président  donne  lecture  de  la  réponse  du  Gouverneur-Général  à  la 
lettre  que  la  Commission  lui  avait  adressée  en  date  du  3  Mai  courant,  et 
connaître  que  son  Excellence  a  complété  les  dispositions  nécessaires  en  ce 
qui  concerne  le  Gouvernement  Lnpérial  Ottoman  pour  assurer  la  sécurité 
de  la  Commission. 

Cette  conmiunication  est  déposée  aux  archives. 

Le  Président  communique  ensuite  un  télégramme  de  la  Sublime  Porte 
à  son  Excellence  Riza  Pacha,  ainsi  conçu:  >Constantinople,  8  Mai.  Reçu 
télégramme  en  date  du  8.  Votre  Excellence  voudra  bien  attendre  les  in- 
structions ultérieures,  nous  avons  saisi  qui  de  droit  de  la  question  que 
soulève  Terreur  de  la  Carte  Autrichienne*. 

Le  Président  demande  si  la  Commission  a  quelque  observation  à  faire 
au  sujet  de  la  question  importante  que  soulève  ce  télégramme. 

Le  Capitaine  Sale  désire  connaître  si  la  Commission  partira  Lundi 
prochain  et  si  MM.  les  Commissaires  Ottomans  comptent  partir  en  môme 
temps.  Son  Excellence  Riza  Pacha  déclare  que  dans  Tétat  des  choses  il 
lui  serait  impossible  de  partir  Lundi. 

Le  Baron  Eaulbars  propose  aux  Commissaires  Ottomans  d'envoyer  un 
Délégué  qui  assistera  aux  travaux  sans  j  prendre  part. 


DélimUalion  du  Monténégro.  367 

Son  Excellence  Riza  Pacba  répond  qu'il  ne  saurait  envoyer  un  Délëgnë 
ayant  d'avoir  reçu  d'autres  instructions. 

Le  Président  constate  qu'en  présence  de  cette  déclaration  la  Commis- 
sion se  trouve  devant  l'akernative  suivante:  attendre  la  décision  de  la 
Sublime  Porte  ou  continuer  les  travaux. 

Le  Lieutenant  -  Colonel  Ottolenghi  est  d^avis  qu'il  est  in^possible  do 
continuer  les  travaux  sans  la  présence  de  l'une  des  deux  parties  intéressées. 

M.  Lippicb  considère  qu'il  est  indispensable  que  chaque  Commissaire 
porte  à  la  connaissance  de  son  OouvememeDt  un  cas  imprévu  qui,  en  se 
renouvelant,  pourrait  compromettre  l'avenir  des  travaux  de  la  Commission. 
La  responsabilité  des  Commissaires  serait  ainsi  couverte. 

Le  Président  met  aux  voix  la  question  suivante:  »  Devant  la  décla- 
ration de  MM.  les  Commissaires  Ottomans,  la  Commission  peut-eUe  con- 
tinuer ses  travaux  sur  le  terrain  ?« 

A  la  majorité  de  6  voix  contre  1  (celle  de  M.  le  Commissaire  Monté- 
négrin, M.  le  Commissaire  Ottoman  s'étant  abstenu)  la  Commission  décide 
qu'elle  ne  peut  continuer  ses  travaux  sur  le  terrain. 

Le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi  jnge  utile,  afin  d'éviter  à  l'avenir  le 
renouvellement  d'an  semblable  retard,  que  les  Commissaires  demandent  à 
leurs  Gouvernements  respectifis  des  instructions  qui  permettraient  la  conti- 
nuation des  travaux  dans  des  cas  analogues. 

Pszennj  Effendi  croit  qtfe  la  question  du  Conunissaire  Italien  pourra 
se  résoudre  avec  plus  d'efficacité  après  l'arrivée  des  instructions  de  la 
Sublime  Porte. 

Le  Baron  Kaulbars  désirerait  connaître  la  base  de  cette  opinion. 

Pszennj  Effendi,  au  nom  de  Riza  Pacha,  fait  connaître  que  son  Ex- 
cellence espère  que  les  instructions  qui  parviendront  aux  Commissaîree  Ottomans 
trancheront  une  question  de  principe  dont  la  solution  définitive  écartera 
à  l'avenir  toute  difficulté  du  môme  genre. 

Le  Baron  Kaulbars  propose  de  continuer  la  discussion  sur  le  passage 
de  la  nouvelle  ligne-frontière  près  du  Gorica-Topal. 

Le  Commissaire  de  France  est  d'avis  que  la  situation  dans  laquelle 
se  trouve  la  Conmiission  ne  permet  pas  la  discussion  proposée. 

La  Commission  décide  qu'une  Sous-Commission,  composée  de  MM.  le 
Colonel  Kaulbars,  les  Capitaines  Sale  et  Sauerwàld  sera  chargée  de  pré- 
senter à  la  prochaine  séance  un  projet  d'organisation  du  service  pour  les 
travaux  topographiques. 

La  séance  est  levée  à  11  heures  du  soir. 

(Suivent  les  signatures.) 

Annexe  au  Protocole  No.  5. 

M.  le  Président,  Scutari,  le  9  Mai,  1879. 

En  réponse  à  la  lettre  qae  vous  avez  bien  voulu  m'écrire  en  date  du 
3  courant,  j'ai  l'honneur  de  vous  informer,  M.  le  Président,  que  les  dispo- 
sitions nécessaires,  en  ce  qui  concerne  le  Gouvernement  Impérial  Ottomani 

Bb2 


36S  Grandes-  Puissances ,    Turquie. 

ont  été  complétées  pour  assurer  la  sécurité    de  la  Commission  Européenne 
pour  la  délimitation  du  Monténégro. 

Veuillez,  &c. 
Le  Qouvemeor-Général  et  Commandant-en-chef, 

Htissein. 

M.  le  Comte  C.  Ceccaldi, 

Président  de  la  Commission  Européenne  pour  la 
Délimitation  du  Monténégro,  &c.,  &c.,  Scutari. 


Protocole  No.  6.     Séance  du  12  Mai,  1879. 

Etaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Testa. 
Pour  r Autriche-Hongrie 

M.  le  Consul-Général  Lippich, 

M.  le  Capitaine  Sauerwsdd. 
Pour  la  France 

M.  le  Consul-Général  Comte  Colonna  Ceccaldi. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Capitaine  Sale. 
Pour  lltaHe 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi. 
Pour  le  Monténégro 

M.  Simo  Popovic, 

M.  Nico  Matanovich. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Baron  Nicolas  Kaulbars  I. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Général  de  Brigade  Yeli  Riza  Pacha, 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Bedri  Bey, 

M.  l'Adjutant-Major  Tabri  Bey, 

M.  Pszenny  Effendi. 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  lu  et  approuvé. 

Le  Président  donne  lecture  de  la  proposition  faite  par  la  Sous-Coni- 
mission  nommée  dans  la  dite  séance,  sur  Torganisation  d'un  service  topo- 
graphique. 

Cette  proposition  (Annexe  1)  est  acceptée  à  Tananimité  dans  les  con- 
ditions suivantes:  »MM.  le  Baron  Kaulbars,  le  Capitaine  Sale,  le  Lieute- 
nant-Colonel Bedri  Bej ,  on  à  son  défaut  TAdju tant- Major  Tabri  Bey ,  et 
M.  Nico  Matanovich  sont  désignés  pour  faire  les  croquis  nécessaires.  M. 
le  Capitaine  Sauerwald  est  chargé  de  Texécution  d'un  croquis  général  dans 
les  conditions  indiquées  dans  la  pièce  annexe*. 

La^  Commission  adopte  à  l'unanimité  la  proposition  suivante  de  M.  le 
Commissaire  de  France;    chaque  fois  que  la  Conmiission  aura,   en  séance^ 


Délimitation  du  Monténégro.  369 

adopté  nn  point  oa  une  ligne  du  tracé  de  la  nouvelle  frontière,  ce  vote 
sera  transcrit  sur  un  registre  spécial,  en  un  ou  plusieurs  paragraphes,  accom- 
pagnés des  croquis  explicatifs,  le  tout  signé  par  les  Commissaires.  Ce  re- 
gistre spécial,  coordonné  à  la  fin  des  travaux,  servira  de  base  à  la  rédac- 
tion de  Pacte  diplomatique,  établissant  le  tracé  de  la  nouvelle  frontière. 

MM.  le  Colonel  Kaulbars,  le  Capitaine  Sale,  et  le  Capitaine  Sauerwald 
demandent  à  ôtre  autorisés  par  la  Commission  à  faire  au  premier  jour 
une  reconnaissance  préliminaire  du  terrain  entre  la  rive  occidentale  du  lac 
et  la  crôte  en  face  le  point  Oorica-Topal  de  la  Carte  Autrichienne. 

La  discussion  s'engage  à  ce  sujet. 

Riza  Pacha  déclare  que  cette  question  lui  parait  dépasser  ses  pouvoirs, 
après  l'attitude  prise  par  lui  dans  la  séance  tenante,  et  qu'il  y  aurait  lieu 
à  en  référer  au  Gouverneur-Général  pour  les  questions  de  sécurité  qu'elle 
peut  soulever. 

Chacun  des  autres  membres,  interrogé  par  le  Président,  se  prononce 
dans  le  sens  de  l'autorisation  demandée. 

Le  Commissaire  de  France  dit  que,  si,  à  l'occasion  de  questions  aussi 
simples  que  celle  de  la  reconnaissance  proposée,  les  travaux  de  la  Commis- 
mission  devaient  rencontrer  l'opposition  de  l'une  ou  l'autre  des  parties  in- 
téressées, il  ne  resterait  plus  qu'à  se  demander  si  la  Commission  doit  poser 
la  question  de  sa  dissolution.  Il  ne  croît  pas  qu'il  j  ait  agitation  réelle 
chez  les  populations,  et  il  est  convaincu  qu^avec  le  loyal  concours  des  deux 
Gouvernements  intéressés,  aucune  agitation  ne  compromettra  la  sécurité  des 
travaux  sur  le  terrain.  Il  est  donc  d'avis  que  la  Commission  se  propose 
d'abord  sur  la  question  d'autoriser  la  reconnaissance  proposée  par  les  trois 
Commissaires  sous-nommés,  et  qu'ensuite  elle  porte  sa  décision  à  la  con- 
naissance du  Gouverneur-Général  Commandant-en-chef  de  la  province. 

La  motion  ainsi  présentée,  est  soumise  au  vote. 

M.  le  Commissaire  Ottoman  vote  contre  la  reconnaissance,  les  autres 
Commissaires  sont  tous  d'avis  de  l'autoriser. 

M.  le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne  formule  son  vote  en  i^on- 
tant,  ^à  condition  que  les  autorités  représentant  la  Sublime  Porte  à  Sou- 
tari  ne  fassent  pas  d'opposition*. 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi  et  M.  le  Consul-Général  Lippich 
font  observer  que  la  Commission  ne  pourrait  admettre  que  les  décisions 
sur  les  travaux  dépendent  de  l'approbation  des  pays  intéressés. 

Le  Président  dit  qu*il  est  bien  entendu  qu'il  ne  saurait  ôtre  question 
pour  les  décisions  relatives  aux  travaux  de  la  Commission  .  de  demander 
l'autorisation  aux  autorités  des  pays  limitrophes;  la  Commission  possède 
un  droit  propre  qu'elle  tient  d'un  mandat  Européen,  et  ses  décisions  sur 
les  travaux  à  faire  ne  relèvent  que  d'elle.  La  Commission  informe  les 
autorités  locales  de  ses  résolutions,  sans  les  leur  soumettre;  ces  autorités 
peuvent  alors,  au  point  de  vue  de  leur  responsabilité  personnelle,  présenter 
des  observations  que  la  Commission  apprécie.  C'est  cette  marche  que  le 
Commissaire  de  France  a  en  vue  en  proposant  que  la  Conunîssion  prit 
une  décision  et  la  port&t  à  la  connaissance  de  son  Excellence  Hussein  Pacha, 


V 


3  70  Grandes  -  PuUêance$ ,   Turquie. 

M.  le  Baron  Kaiilbars  dit  que  pour  son  compte  il  ne  pensait  pas 
qa*ane  proposition  qni  ne  peut  engager  en  rien  les  discussions  futures  de 
la  Commission  sur  le  tracé  définitif,  souley&t  d'objections. 

M.  le  Capitaine  Sauerwald  répond  aux  objections  de  M.  le  Commis- 
saire Ottoman  que  la  reconnaissance  dont  il  s'agit  n'est  pas  de  nature  à 
à  préjuger  en  rien  la  question  de  la  ligne-frontière  à  établir  par  la  Com- 
mission, mais  qu'elle  a  tout  simplement  le  but  d'utiliser  le  temps  et  de 
fournir  à  la  Commission,  le  cas  échéant ,  an  travail  préliminaire  et  prépara- 
toire qui  pourra  loi  fiiciliter  essentiellement  ses  études  ultérieures. 

M.  le  Consul-Général  Lippich  s'associe  entièrement  aux  vues  du  Ca- 
pitaine Sauerwald. 

La  motion  est  mise  au  vote  dans  ces  termes  :  »MM.  le  Colonel  Baron 
Eaulbars,  les  Capitaines  Sale  et  Sauerwald  ayant  demandé  à  être  autorisés 
an  nom  de  la  Commission,  à  faire  au  premier  jour  une  reconnaissance  pré- 
liminaire sans  rien  préjuger,  et  afin  d'utiliser  le  temps,  du  terrain  entre 
la  rive  oocidentale  du  lac  et  la  crôte  en  face  le  point  Gorica-Topal  de  la 
Carte  Autrichienne,  la  Commission  autorise-t-elle  cette  excursion  ?  « 

La  motion  est  adoptée  par  7  yoix  contre  1  (celle  de  M.  le  Commis- 
saire Ottoman). 

Une  lettre  officielle  reproduisant  les  termes  de  cette  motion  est  adressée 
séance  tenante  à  son  Excellence  Hussein  Pacha,  pour  le  prier  de  vouloir 
bien  faciliter  par  les  moyens  en  son  pouvoir  la  reconnaissance  décidée. 

La  séance  est  levée  à  minuit. 

MM.  les  Commissaires  seront  ultérieurement  convoqués  lorsque  le  Pré- 
sident aura  reçu  la  réponse  de  son  Excellence  Hussein  Pacha. 

(Suivent  les  signatures.) 

Annexe  1  au  Protocole  No.  6. 

M.  le  Gh>nvemeur-Oénéral, 

J^ai  Vhonneur,  au  nom  de  la  Commission  Européenne  pour  la  Délimi- 
tation du  Monténégro,  de  faire  part  à  votre  Excellence  du  vote  suivant 
émis  aujourd'hui  à  la  majorité  de  7  voix  contre  1  (celle  de  M.  le  Com- 
missaire Ottoman)  : 

MM.  le  Colonel  Baron  Kaulbars,  les  Capitaines  Sale  et  Sauerwald, 
^yant  demandé  à  être  autorisés  à  faire  au  premier  jour  une  reconnaissance 
préliminaire,  sans  rien  préjuger  et  afin  d'utiliser  le  temps,  du  terrain  entre 
la  rive  occidentale  du  lac  et  la  crête  en  face  le  point  Gorica-Topal  de  la 
Carte  Autrichienne,  la  Commission  autorise  cette  excursion. 

En  vous  communiquant  cette  décision,  M.  le  Gouverneur-Général,  je 
viens  vous  prier,  au  nom  de  la  Commission,  de  vouloir  bien  faciliter  par 
les  moyens  en  votre  pouvoir,  l'excursion  de  ces  Commissaires,  dont  le  jour 
sera  demain  probablement. 


DélmUathn  du  Monténigfro.  S71 

Je  serai  reconnaissant  à  votre  Excellence  de  vouloir  bien  me  faire 
connaître  sa  réponse  dans  le  délai  le  pins  rapproché  possible. 

Veuillez  Ac 
Le  Président  de  la  Commission, 

CoUdma  CeeoàkU. 
Son  Excellence  Hussein  Pacha, 

Qonvemeor-Général  et  Commandant-en-chef,  ScntarL 

Annexe  2  an  Protocole  No.  6. 

La  Sons-Commission  pour  les  travanx  tepographiques,  composée  de 
MM.  Le  Capitaine  Sanerwald, 
Le  Capitaine  Sale,  et 
Le  Colonel  Baron  Eanlbars  I, 
ayant  examiné  le  mode  de  pourvoir  aux  besoins  carthographiqnes  de  U 
Commission,  propose  : 

1.  Les  trois  officiers  nommés,  avec  les  topographes  qni  se  trouvent 
à  leur  disposition,  feront  les  croquis  nécessaires. 

2.  Le  môme  jour  tous  les  croquis  seront  comparés  entre  eux  et  re- 
mis au  Capitaine  Sauerwald. 

3.  M.  le  Capitaine  Sauerwald  se  charge  de  la  rédaction  d*un  croquis, 
composé  de  tous  les  autres,  qui  sera  rédigé  à  Péchelle  de  -gj^ijpji  soit: 
1  centimètre  équivalent  à  500  mètres  ou  à  ^kilomètre;  signé  par  les  trois 
membres  de  la  Sous-Commission,  et  remis  à  la  Commission  pour  ôtre  annexé 
aux  protocoles. 

W,  Sctuerwald. 

Baron  Ktntibarê  Z. 

M.  T.  8(06,  Captain,  BJS. 


Protocole  No.  7.     Séance  du  18 ''Mai,  1879. 

Etaient  présents: 
Pour  ^Allemagne 

M.  le  Capitaine  Testa. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Consul-Général  Lippich, 

M.  le  Capitaine  Sauerwald. 
Pour  la  France 

M.  le  Consul-Oénéral  Comte  Colonna  Ceocaldi. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Capitaine  Sale. 
Pour  ritaUe 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi. 
Pour  le  Monténégro 

M.  Simo  Popoviè, 

M.  Nico  Matanovich. 


S72  Gramdei'-Puisêanceêy  Turquie. 

Ponr  la  Bnasie 

M.  le  Colonel  Baron  Nicolas  Eaolbars  I. 
Pour  la  Tnrqnie 

M.  )e  Général  de  Brigade  Veli  Riza  Pacha, 
M.  le  Lieutenant-Colonel  Bedri  Bey, 
M.  PAdjatant  Major  Sabri  Bey, 
M.  Pszenny  Efifendi. 
La  séance  est  ouverte  à  9  heures  du  soir. 
Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  lu  et  approuvé. 
Le  Président  communique  une  lettre  de  son  Excellence  le  Gouverneur- 
Général  de  Scutari*),    en  date  du  12  Mai,   qui   met   à  la   disposition  de 
MM.  le  Colonel  Baron  Kaulbars,  les  Capitaines  Sale  et  Sauerwald,  un  ba- 
teau à  sapeur  pour  faciliter  leur  excursion  sur  le  lac. 

M.  le  Capitaine  Sale  présente  à  la  Commission  M.  le  Lieutenant 
Caillard,  B.E.9  comme  Commissaire  A<]yoint  pour  la  Grande-Bretagne:  ses 
pouvoirs  sont  trouvés  en  bonne  et  due  forme. 

Le  Président  constate  que  Perdre  du  jour  est  épuisé  et  lève  la  séance 
à  10  heures  du  soir. 

Fait  à  Scutari,  le  18  Mai,  1879. 

(Suivent  les  signatures.) 

Annexe  au  Protocole  No.  7. 

M.  le  Président,  Gouvernement-Général  Scutari  d'Albanie. 

Répondant  à  la  lettre  que  vous  avez  bien  voulu  m'écrire  en  date  d' 
aujourd'hui,  j*ai  Phonneur  de  vous  informer  que  je  viens  de  donner  les 
dispositions  nécessaires  pour  mettre  à  la  disposition  de  MM.  le  Colonel 
Eaulbars,  les  Capitaines  Sale  et  Sauerwald,  le  bateau  à  vapeur  pour  leur 
fiEMnliter  Pexcursion  sur  le  lac. 

Veuillez,  &c. 
Le  Gouverneur-Général  et  Commandant-en-chef, 

Hussein, 

M.  le  Comte  Colonna  Ceccaldi, 

Consul-Général  de  France,  et  Président  de  la  Commission 

Européenne  pour  la  Délimitation  du  Monténégro,  Scutari. 


Protocole  No.  8.     Séance  du  19  Mai,  1879. 

Étaient  présents: 
Pour  PAllemagne 

M.  le  Capitaine  Testa. 
Pour  1*  Autriche-Hongrie 

M.  le  Consul-(}énéral  Lippioh, 

M.  le  Capitaine  Sauerwald. 


*)  y.  Aimeze  m  présent  Protocole. 


DélimUalian  du  Monténégro.  373 

Poar  la  France 

M.  le  Consol-Gënëral  Comte  Colonna  Ceccaldi. 
Poar  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Capitaine  Sale, 

M.  le  Lieutenant  Caillard. 
Pour  l'Italie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Ottolengbi. 
Pour  le  Monténégro 

M.  Simo  PopoviCy 

M.  Nico  Matanoyich. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Baron  Nicolas  Kaulbars  I. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Général  de  Brigade  Veli  Riza  Pacha, 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Bedri  Bey, 

M.  rAdjutant-Major  Sabri  Bey, 

M.  Pszenny  Effendi. 

La  séance  est  ouverte  à  10  heures  et  demie  du  matin. 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  lu  et  approuvé. 

L'ordre  du  jour  n'appelle  aucune  question. 

Le  Commissaire  de  France  demande  à  son  Excellence  Riza  Pacha  8*il 
a  reçu  quelque  communication  au  sujet  de  Plava-Gusinjé. 

Riza  Pacha  déclare  qu'il  n'a  pas  encore  reçu  d'instruction  à  cet  égard. 

Le  Président  donne  lecture  de  la  proposition  suivante,  présentée  par 
M.  le  Consul  -  Général  Lippich  :  »M.  le  Président,  ayant  interpellé  M.  le 
Général  Riza  Pacha  relativement  à  la  question  de  Plava-Gusinjé,  et  M.  le 
Premier  Commissaire  Ottoman  ayant  déclaré  qu*il  n'avait  rien  à  commu- 
niquer qui  ait  trait  à  cette  question  qui,  cependant,  forme  un  des  points 
les  plus  importants  dont  la  Commission  aura  à  s'occuper,  M.  le  Commis- 
saire de  l'Autriche-Hongrie  a  Thonneur  de  proposer  que  cette  question-là 
soit  mise  à  l'ordre  du  jour  de  la  prochaine  séance,  en  se  réservant  de 
soumettre  à  l'appréciation  de  MM.  ses  collègues  quelques  considérations, 
qui,  à  son  avis,  pourraient  contribuer  à  en  faciliter  la  solution  «. 

Le  Baron  Kaulbars,  reconnaissant  l'importance  de  la  question  du  Corn* 
missaire  d'Autriche-Hongrie,  désire  que  la  discussion  en  ait  lieu  dans  le 
plus  bref  délai. 

La  Commission  prend  acte  de  la  proposition  et  décide  qu'elle  sera 
mise  à  Tordre  du  jour  de  la  prochaine  séance,  fixée  à  Mercredi,    21  Mai. 

M.  le  Colonel  Ottolenghi  propose  de  faire  une  reconnaissance  prélimi- 
naire entre  le  lac  de  Scutari  et  Podgoritza,  sur  le  terrain  par  où  passera 
la  nouvelle  ligne-frontière.  Il  est  entendu  que  la  reconnaissance  en  que- 
stion ne  préjugera  en  rien  le  tracé  définitif. 

Le  Capitaine  Sale  adhère  à  la  proposition  du  Commissaire  Italien. 

Riza  Pacha  pense  que  cette  excursion  pourrait  être  utile. 


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lié  ^^//«p  Knin\\¥iu%  pri0  1*  Préndent  de  woakir  hiem  demMtàer  wa 
f>ftHm\mk%f^hWm%tî  ^i)  *  r<^  1^  hutnielMiis  réelmmém  aa  sajet  de  rin- 
Uffftf/is^ftt  4m  ir«t*fix  p^r  YitifiAsnt  de  Oonc»-Topel. 

f&>/y<i  IVM  f^ftyl  /|rrtl  n*ft  fiM  encore  reça  d*iiistnictioiii. 

fwM  fUftfifh'umiArtm  d^Antri^b^Hongne,  de  France,  de  la  Grande-Bre- 
i«I^NA,  tU  VtMï^,  Hi  dri  M/Mii^Sn^o  déclarent  la  même  chose. 

1^  i%Httm  Knniihhrn  dit  /|u  il  a  reçu  de  son  QonTemement  des  in- 
n^fUf^i^tmn  /|fi'll  êvitii  AmfAr  enmmfaaài\xm  dans  la  séance   qni  saîfra  Tex- 


DéUmUatian  du  Monténégro.  375 

cnrsion  projetée.  Pour  que  la  discussion  qui  en  résultera  puisse  avoir  un 
caractère  pratique,  il  demande  à  ses  collègues  s'ils  ne  croiraient  pas  utile 
de  solliciter  de  nouveau  des  instructions  de  leurs  Gouvernements  respectif)». 

La  parole  est  donnée  à  M.  le  Consul-Général  Lippich  ,  qui  soumet  à 
la  Commission  quelques  considérations  sur  la  question  de  Gusii^é-Plava, 
portée  à  l'ordre  du  jour*). 

La  discussion  s*ouvre  sur  les  considérations  de  M.  Le  Consul-Général 
Lippich,  qui  prie  le  Président  de  vouloir  bien  demander  aux  parties  inté- 
ressées qu'elles  se  prononcent  sur  la  question  de  Plava-Gusinjé. 

Bîza  Pacha  répond  qu*à  son  grand  regret  il  ne  saurait  donner  à  la 
Commission  aucun  éclaircissement  sur  cette  grave  question. 

M.  Popovic  présente  une  note  exposant  les  démarches  faites  depuis  le 
mois  d*Août  de  Tannée  dernière  par  le  Gouvernement  Monténégrin  pour 
obtenir  du  Gouvernement  Ottoman  la  remise  officielle  des  territoires  cédés 
par  le  Congrès  au  Monténégro**). 

Le  Président  constate  que  dans  l*état  il  n'y  a  pas  lieu  d*espérer  une 
prompte  solution  de  la  question.  Il  demande  à  M.  Lippich  de  quelle  ma- 
nière la  Commission  pourrait  agir  par  voie  diplomatique  pour  obtenir  le 
résultat  désiré. 

M.  le  Consul-Général  Lippich  croit  qu'une  action  collective  de  la  Com- 
mission près  les  Gouvernements  respectifs  atteindrait  ce  but. 

Le  Capitaine  Sale  croit  qu'avant  de  se  prononcer  sur  la  question  il 
faudrait  prendre  des  informations  exactes  auprès  des  autorités  locales,  sur 
l'état  actuel  de  Plava-Gusinjé.  Il  faudrait  demander  les  opinions  des 
Consuls  de  Scutari  ainsi  que  celle  du  Commissaire  de  Monténégro. 

Biza  Pacha  dit  que  les  autorités  de  Scutari  n'ont  pas  de  relations 
avec  Goussinjé;  il  ne  trouve  aucune  difficulté  à  ce  que  les  renseigne- 
ments requis  soient  demandés  à  qui  de  droit. 

Le  Commissaire  de  France  dit  que  d'après  ses  informations  le  district 
de  Plava-Gusinjé  est  dans  un  état  d'anarchie  complète.  Le  nommé  Ali 
Pacha,  qui  jouit  d'une  grande  influence  dans  le  pays,  7  gouverne  au  moyen 
d'un  Conseil  composé  exclusivement  de  Musulmans.  Sur  8,000  hommes 
en  état  de  porter  les  armes,  à  peine  300  sont  armés  de  fusils  à  charge 
par  la  culasse  ;  tous  les  autres  ont  des  fusils  à  capsules.  Le  district  com- 
munique uniquement  avec  le  Vilayet  de  Kossovo  par  Ipek  et  Jakova.  La 
population  Slave  Orthodoxe  a  été  désarmée  un  certain  temps,  et  est  quo- 
tidiennement maltraitée,  pillée,  et  tyrannisée. 

Pszenny  Effendi  croit  que  ces  expressions  sont  un  peu  exagérées,  vu 
que  les  faits  qu'elles  qualifient  ne  sont  pas  prouvés. 

Les  informations  des  Commissaires  d'Allemagne,  d* Autriche-Hongrie, 
d'Italie,  du  Monténégro,  et  de  Russie  se  rapprochent  sensiblement  de  celles 
de  M.  le  Commissaire  de  France. 

Le  Capitaine  Sale  dit  que  quant  à  lui  il  n'a  pas  d'information  à  ce 
siget,  mais  que  si  la  Commission  est  d'avis,  d'après  les  informations  qu'elle 

*)  Voir  Annexe  1  au  présent  Protocole. 
**)  Voir  Annexe  2  au  présent  Protocole. 


376  Grandes  -  Puissances , 

a  prise,    que  le  district    de  Gnsinjé-Plava    est  dans  nu  état  d'anardiie,  3 
serait  utile  d*en  prendre  acte  dans  le  Protocole  de  la  séance. 
La  Commission  donne  acte  de  son  opinion  conforme. 
M.  Lippich  croit   savoir  que  les   habitants   de  Gasinjé-Playa  se  sont 
préparés  à  la  résistance  dès  qn*ils  ont  appris  la  réunion  de  la  Commission. 

Le  Baron  Eaulbars  est  d'avis  qu*en  coupant  les  communications  d*Ipek 
et  de  Djakowa,  le  district  de  Plava-Gusinjë  se  rendrait  sans  coup  férir. 

Le  Capitaine  Sale  désire  que  Ton  informe  les  Gouvernements  respectais 
de  Pétat  dans  lequel  se  trouve  actuellement  le  district  de  Plava-Gusinjé. 

Après  discussion,  la  Commission  rédige  séance  tenante  une  note  à  son 
Excellence  Hussein  Pacha,  et  au  Vali  de  Eossovo,  Nazif  Pacha,  à  commu- 
niquer par  rintermédiaire  de  son  Excellence  Biza  Pacha,  pour  demander 
des  informations  exactes  sur  la  situation  de  Plava-Gusinjé.  La  môme  note 
est  transmise  au  Commissaire  du  Monténégro. 

Le  Président  continuant  Texamen  des  deuxième  et  troisième  paragra- 
phes des  considérations  du  Commissaire  Austro-Hongrois,  demande  à  la 
Commission  si  elle  se  croit  autorisée  a  discuter  un  projet  de  compromis 
entre  les  parties  intéressées,  dans  le  cas  où  la  remise  officielle  de  Plava- 
Gusinjé  ne  pourrait  se  faire. 

Le  Commissaire  dltalie  dit  qu'il  ne  le  croit  pas  dans  les  attributions 
de  la  Commission  de  traiter  ces  questions. 

Les  Commissaires  de  la  Grande-Bretagne,  de  France,  et  du  Monténégro 
déclarent  que  leurs  instructions  lie  leur  permettent  pas  de  discuter  le  projet 
susmentionné. 

A  la  suite  des  déclarations  de  MM.  les  Commissaires  de  France,  de 
la  Grande-Bretagne,  de  Turquie,  du  Monténégro,  et  dltalie,  le  Commissaire 
d'Autriche  -  Hongrie  demande  s*il  doit  considérer  sa  proposition  comme 
écartée. 

M.  le  Commissaire  de  France  pense  que  la  discussion  sera  seulement 
suspend ae  jusqu'à  réception  d'instructions  qui  lui  permettront  de  s'associer 
à  cette  discussion. 

Les  Commissaires  de  Turquie  et  du  Monténégro  font  la  môme  dé- 
claration. 

Le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne  dit  qu'il  demandera  des  in- 
structions ad  hoc. 

Le  Capitaine  Testa  prendra  part  à  la  discussion  lorsque  les  parties 
intéressées  seront  d'accord  sur  son  opportunité. 

Les  Commissaires  d'Autriche  et  de  Russie  se  déclarent  autorisés  à 
discuter  des  projets  de  compromis  dont  il  est  question. 

Le  Capitaine  Sale  annonce  qu'il  a  reçu  pendant  la  séance  un  télé- 
gramme de  son  Gouvernement,  en  date  du  20  Mai,  par  lequel  il  est  au- 
torisé à  appuyer  le  vœu  suivant,  émis  par  la  Porte:  >de  continuer  la  dé- 
limitation de  la  frontière  Monténégrine  entre  Megured-Kalimed  et  la  mer, 
et  que  la  partie  qui  se  trouve  près  de  Gori^a- Topai  soit  réservée  à  une 
décision  ultérieure,  la  Commission,  prenant  acte  de  ce  fait  dans  un  Pro- 
tocole. La  Commission  pourrait  alors  continuer  ses  travaux  entre  Kalimed- 
Magured  et  la  mer.c 


DélmUation  du  Monténégro.  377 

Le  Commissaire  Ottoman  interrogé,  déclare  qa*il  n'a  pas  encore  rèçn 
de  oommunication  en  ce  sens. 

Le  Baron  Eaalbars  fait  la  déclaration  suivante: 

»A  la  suite  du  télégramme  qne  vient  de  nous  communiquer  le  Com- 
missaire de  la  Grande-Bretagne,  je  voudrais  changer  la  résolution  prise  au 
commencement  de  la  séance,  et  communiquer,  sans  attendre  la  prochaine 
séance,  que  d*après  les  instructions  que  je  viens  de  recevoir,  les  travaux 
de  la  Commission  devraient  se  poursuivre  môme  dans  le  cas  où  la  mino- 
rité s'abstiendrait  d'y  prendre  part.< 

Acte  est  donné  de  cette  communication  à  la  Commission. 

La  séance  est  levée  à  midi  et  demie. 

La  prochaine  séance  est  fixée  à  Lundi,  26  Mai,  à  9  heures  du  matini 
sauf  avis  contraire. 

Fait  à  Scutari  le  21  Mai,  1879. 

(Suivent  les  signatures.) 


Annexe  1  au  Protocole  No.  9. 

La  question  de  Gusinjé-Plava  qui,  ainsi  que  j*eus  Thonneur  de  le  pro- 
poser, est  mise  à  Tordre  du  jour  de  la  séance  du  21  Mai,  est  une  de 
celles  qui  n'ont  pas  cessé  de  nous  préoccuper  depuis  le  moment  où  nons 
sommes  constitués  en  Commission. 

Le  fait  que,  dès  le  commencement,  cette   question  a  appelé  notre  at-' 
tention  particulière,  prouve  sa  gravité  et  l'urgence  qu'il  y  a  de  la  résoudre. 

En  effet,  la  t&che  déjà  assez  difficile  et  compliquée  des  Commissaires 
en  ce  qui  regarde  l'établissement  du  tracé  de  la  frontière  Monténégrine 
du  côté  de  TAlbanie,  se  voit  aggravée  par  la  circonstance  que,  sur  une 
étendue  considérable,  cette  frontière  longe  le  district  de  Gusinjé,  au  siget 
duquel  nous  avons  entendu  les  déclarations  de  MM.  les  Commissaires  de 
la  Turquie  et  du  Monténégro— déclarations  qui  n'ont  eu  pour  résultat 
que  de  nous  prouver  que  de  ce  côté-là  tout  est  encore  indéfini  et 
précaire. 

Lors  de  la  conclusion  de  la  Convention  de  Vir-Bazar  le  Monténégro 
avait  fait  déclarer  que  la  remise  ofi&cielle  du  territoire  en  question  lui 
semblait  indispensable.  Par  contre,  la  déclaration  de  M.  le  Premier  Com- 
missaire Ottoman  dans  la  séance  du  30  Avril  parlait  que,  ces  localités 
ayant  été  évacuées  par  les  autorités  et  les  troupes  Ottomanes,  leur  aban- 
don pur  et  simple  devait  équivaloir  à  une  remise  officielle.  A  la  suite 
de  cette  déclaration  la  Commission  émit  le  vœu  que,  Tentente  des  deux 
Gouvernements  au  sujet  do  la  remise  de  Gusinjé-Plava  étant  de  la  plus 
haute  importance,  elle  ait  lieu  dans  le  plus  bref  délai. 

Depuis  lors  trois  semaines  se  sont  écoulées.  Nous  abordons  aujourd'hui 
la  môme  question  et  nous  devons,  à  notre  regret,  nous  dire  qu'elle  n^est 
pas  plus  avancée  qu'elle  ne  l'était  alors. 

Cet  état  de  choses  se  prolongeant,  pourra  faire  surgir  une  série  d'em- 
barras, dont   la    fin  ne  .peut    pas    ôtre  prévue.     Il  nous  arrêtera  dans  la 


^7(i  GrmHl^  -  f^mmmreM .    Tmnprie. 


.Vf.  iApfyi^H  rr-tii  ^av-ur  in<fr  jp^  iati ît«iîii  le  VnÂiii]r-?!Ava  «  Kunt 
prApficr-^  *  .»  .-^ïrf«nc;^  t^   ii»'!u    .nt    ippr»  ^  .-r-nnioii   ie  ^  lamTTriainnn, 

r^  t^*r',n  X^i\r,ein  **t  Tiv.*  in  fn  i.-;:îniuir  jta  ^-îsmanicariûiiâ  i'Ipek 
Mr  M  ïrjfMrim%.  .0,  tmtr.f^    W.  ?!a"5'.'i^xnÂini*r  ie  /anànur   ^an^t    î.iTip  irir. 

l^  ^^îtwne  .H»i#>  1*^ir;»  nvt  /in  -nfonie  .es  ToriTAr^tnieiira  "eaDeràs 
^#5  .'  'tAt   i*wi«i  ienn^   i^  v.-inv**   ict.ieilemi^nt  .e    lianict    ie  ?lav:i-*riâiiiTe. 

^f)r^  iiwtnwriAii.  .a  'Vimmiwiion  r^^ige  jesuxce  *enanre  ^ne  3ota  a  in 
9/f^M\0^rjft  PfnçHMÏTi  Pv»ha.  <*f,  in  Tvii  ie  iC.'wsrjvo.  ^Tazif  Picha.  i  îonmm- 
rtif^ïv»'  p«w  \*'.nt^>irm»'A\>ttriii  te  -win  .^2»îeil«ice  Elza  Picûa .  jûtit  iemaaiier 
rl#w  iniS'vrmaf i^n^  ^^Tïiiîteg  ?nr  .a  ^itoatiôn   ie  ?lava-»Tnâinje.     La  même  acte 

\a  ^fAfntUmt  v>nt.innîait:  .'*T^men  'ie*    ienx.exne  -îï  T-iiâieme  oara,zra- 

r>vmmwiATi  ?i  <^lle  ^  '*r/%ir,  a(iir*-*râée  i  ti-scTiter  m  proj»*t  ie  !cinpr::iniâ 
iWty^^  1^  p<nrt.ieflï  .nt^eswiie^,  Ihîih  >  «vw  vi  'isl  r^iniLse  }tâcietle  ie  PLiTi- 
^>nwnié  n^  p^>nrr^it  ?e  fîi«re, 

(>^  r>>mmm8air/^  «ifta^ie  dir>  qivU  ne  le  oroit  paâ  iazu  les  ïttrlbiirir.aâ 
^  }a  ''>vmmi»<«km  'ie  traiter  <5e«  questions. 

f/eg  ^V^mmi^wreH  de  la  Oraïuie-Breta^nie,  de  France,  et  di  ifcnténéi^ro 
4^^Ur<mt  ^jne  lenn*  insttrK^tioti.'ï  ne  lenr  permettent  paa   ie  dîàiîxiter  le  projet 

A  U  m'\fA  f\^  fW\^r%t\on^  de  3C.Vf.  les  CommLwaire^  de  France,  de 
U  (hhftAfii-Hr^A^fTifi!,  de  Tnr^nie.  du  M6nt^néçfro,  et  d'Italie,  le  Commissaire 
/f'AniriAhe .  Honsfrie    demande    Vil    doit   considérer    sa   proposition    comme 

M.  le  rV;mmifl«a»re  de  fr^nta  pense  qae  U  di.icnsaion  sera  setdement 
iwr^i*ïl/lne  jrivjn*;i  r4ee|#tion  d'instrn/ïtion.%  q'ii  Hi  permettront  de  s'associer 

fww   CommifiHAirefi  de  Tnrrjnie   et  da   Monténégro  font   la  même  dé- 

Ia  (l(jmff\\nnh\rti  de  la  firande  -  F  Bretagne  dit  qn*il  demandera  des  in- 
»fffi/îtî/»THi  ad  h/;C, 

f/e  f/affitaine  Te«itA  prendra  part  à  la  discussion  lorsque  les  parties 
MArt*nn^%  ntrrnni  d'ae/^rd  nur  »/>n  opportunité. 

ti*m  (UtWffimMTtiH  d'Antricho  et  do  Russie  se  déclarent  autorisés  à 
tVimu^AT  (\t^n  proj'dH  de  c^impromis  dont  il  est  question. 

lié  (/AptUinA  Halo  annonce  qa*il  a  reçu  pendant  la  séance  un  télé- 
f(ramrriA  de  min  UntiYffrncmont,  en  date  du  20  Mai,  par  lequel  il  est  au- 
hirUA  h  appaynr  le  vrnu  Nnivant,  émis  par  la  Porte:  >de  continuer  la  dé- 
llrniiaiion  d^  la  ftntnixbr»  Monténégrine  entre  Megured-Kalimed  et  la  mer, 
ni,  qtm  la  partie  qui  se  trouve  près  de  Gori2a- Topai  soit  réservée  à  une 
(\Av\nhtu  uli«^rinttrf%  la  Oommission,  prenant  acte  de  ce  fait  dans  un  Pro- 
t^iMiln.  linOornrniMioti  pourrait  alors  continuer  ses  travaux  entre  Kalimed- 
Mngtirml  ni  la  iner.t 


Délimitation  du  Monténégro.  377 

Le  Commissaire  Ottoman  interrogé,  déclare  qa*il  n'a  pad  encore  rôçn 
de  communication  en  ce  sens. 

Le  Baron  Eaolbars  fait  la  déclaration  suivante: 

»A  la  suite  du  télégramme  que  vient  de  nous  communiquer  le  Com- 
missaire de  la  Grande-Bretagne,  je  voudrais  changer  la  résolution  prise  an 
conunencement  de  la  séance,  et  communiquer,  sans  attendre  la  prochaine 
séance,  que  d'après  les  instructions  que  je  viens  de  recevoir,  les  travaux 
de  la  Commission  devraient  se  poursuivre  môme  dans  le  cas  où  la  mino- 
rité s'abstiendrait  d'y  prendre  part.< 

Acte  est  donné  de  cette  communication  à  la  Commission. 

La  séance  est  levée  à  midi  et  demie. 

La  prochaine  séance  est  fixée  à  Lundi,  26  Mai,  à  9  heures  du  matin, 
sauf  avis  contraire. 

Fait  à  Scutari  le  21  Mai,  1879. 

(Suivent  les  signatures.) 


Annexe  1  au  Protocole  No.  9. 

La  question  de  Gusinjé-Plava  qui,  ainsi  que  j*eus  Thonneur  de  le  pro- 
poser, est  mise  à  Tordre  du  jour  de  la  séance  du  21  Mai,  est  une  de 
celles  qui  n'ont  pas  cessé  de  nous  préoccuper  depuis  le  moment  où  nons 
sommes  constitués  en  Commission. 

Le  fait  que,  dès  le  commencement,  cette   question  a  appelé  notre  at-' 
tention  particulière,  prouve  sa  gravité  et  l'urgence  qu'il  j  a  de  la  résoudre. 

En  effet,  la  t&che  déjà  assez  difficile  et  compliquée  des  Commissaires 
en  ce  qui  regarde  rétablissement  du  tracé  de  la  frontière  Monténégrine 
du  côté  de  TAlbanie,  se  voit  aggravée  par  la  circonstance  que,  sur  une 
étendue  considérable,  cette  frontière  longe  le  district  de  Gusinjé,  au  siget 
duquel  nous  avons  entendu  les  déclarations  de  MM.  les  Commissaires  de 
la  Turquie  et  du  Monténégro— déclarations  qui  n'ont  eu  pour  résultat 
que  de  nous  prouver  que  de  ce  côté-là  tout  est  encore  indéfini  et 
précaire. 

Lors  de  la  conclusion  de  la  Convention  de  Vir-Bazar  le  Monténégro 
avait  fait  déclarer  que  la  remise  ofi&cielle  du  territoire  en  question  lui 
semblait  indispensable.  Par  contre,  la  déclaration  de  M.  le  Premier  Com- 
missaire Ottoman  dans  la  séance  du  30  Avril  parlait  que,  ces  localités 
ayant  été  évacuées  par  les  autorités  et  les  troupes  Ottomanes,  leur  aban- 
don pur  et  simple  devait  équivaloir  à  une  remise  officielle.  A  la  suite 
de  cette  déclaration  la  Commission  émit  le  vœu  que,  Tentente  des  deux 
Gouvernements  au  sujet  do  la  remise  de  Gusinjé-Plava  étant  de  la  plus 
haute  importance,  elle  ait  lieu  dans  le  plus  bref  délai. 

Depuis  lors  trois  semaines  se  sont  écoulées.  Nous  abordons  aujourd'hui 
la  môme  question  et  nous  devons,  à  notre  regret,  nous  dire  qu'elle  n*est 
pas  plus  avancée  qu'elle  ne  l'était  alors. 

Cet  état  de  choses  se  prolongeant,  pourra  faire  surgir  une  série  d'em- 
barras, dont   la    fin  ne  .peut    pas    ôtre  prévue.     Il  nous  arrêtera  dans  la 


380  Grandes  -  Puissanceê ,    Turquie. 

déclaré  que  la  remise  officielle  de  Playa-Gosinjé  était  indispensable,  à  quoi 
MM.  les  Commissaires  Ottomans  ont  répondu  qu^ils  n^ay aient  pour  cela 
aucune  instruction  ,  et  qu^ils  étaient  seulement  autorisés  à  s*entendre  sur 
la  remise  des  territoires  situés  dans  le  Vilayet  de  Scutari. 

A  la  suite  de  ce  qui  précède,  le  Gouvernement  Princier  n*a  pas  cru 
devoir  faire  de  nouvelles  démarches  pour  Plava-Gusinjé,  d'autant  plus  que 
la  réunion  de  la  présente  Commission  lui  ayant  été  signalée,  il  avait  tout 
lieu  de  croire  que  celle-ci,  devant  se  rendre  sur  les  lieux,  aurait  rendu  in- 
dispensable préalablement  la  remise  officielle  du  territoire  en  question. 

S,  Popovic, 


Protocole  No.  10.     Séance  du  24  Mai,  1879. 

Étaient  présents: 
Pour  TAllemagne 

M.  le  Capitaine  Testa. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Consul-Général  Lippich, 
M.  le  Capitaine  Sauerwald. 
Pour  la  France 

M.  le  Consul-Général  Comte  Colonna  Ceccaldi. 
Pour  la  Grande-Bretagne 
M.  le  Capitaine  Sale, 
M.  le  Lieutenant  Gaillard. 
Pour  l'Italie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi. 
Pour  le  Monténégro 
M.  Simo  Popovic, 
M.  Nico  Matanovich. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Baron  Nicolas  Kaulbars  I. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Général  de  Brigade  Veli  Riza  Pacha, 
M.  le  Lieutenant-Golonel  Bedri  Bey, 
M.  l'Adjudant-Major  Sabri  Bey, 
M.  Pszenny  Effendi. 
La  séance  est  ouverte  à  10  heures  et  demie. 
Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  lu  et  approuvé. 
Le  Président    annonce    qu'à  la  suite    d'un    incident    grave,   qui  s'est 
produit    pendant  la   reconnaissance   le  23  Mai,    il   a  cru   devoir  réunir  la 
Commission  avant  la  date  fixée.     Il  s'exprime  ainsi: 

>Les  travaux  de  la  Commission  ont  été  suspendus  en  présence  d'une 
opposition  formelle  de  la  part  de  Tautorité  militaire  de  Tnsi.  Le  22 
Mai,  au  soir,  j^avais,  comme  Président,  sur  le  sommet  de  .la  i*edoute 
de  Hilim ,  demandé  à  son  Excellence  Riza  Pacha  que  des  ordres 
précis  assurassent  aux  Commissaires  et  officiers  topographes  la  possibilité 


DéUmitcUion  du  Monténégro.  381 

de  trayailler  sur  tous  les  points  où  ils  le  jugeaient  nécessaire.  Son  Ex- 
cellence a  répondu,  en  présence  de  tous  les  Commissaires,  que  les  ordres 
yoolus  étaient  donnés  par  lui,  et  il  a,  effectivement,  donné  des  ordres,  par- 
ticulièrement an  Commandant  des  redoutes  de  Vranja,  qui  se  trouvait  là«. 

Avant  de  poursuivre  la  discussion  à  ce  sujet,  le  Président  croit  né- 
cessaire qu'un  exposé  détaillé  de  Tincident  soit  fait  par  Tun  des  Commis- 
saires présents  sur  les  lieux.  La  parole  est  donnée  à  M.  le  Baron  Eaulbars, 
qui  expose  Tincident  dans  ces  termes: 

*>Le  22,  la  Commission  étant  descendue  du  Hilim,  a  pu  travailler  sans 
entraves  sur  le  chemin  entre  cette  colline  et  Tusi. 

>Le  lendemain  matin,  23,  ou  continuait  les  travaux  près  Tusi,  lorsque 
Ton  aperçut  sur  le  chemin  un  groupe  d*officiers,  parmi  lesquels  se  trouvait 
le  Général  Hadji  Osman  Pacha ,  Commandant  des  troupes  de  ce  district. 
Sur  ma  proposition,  les  Commissaires  se  portèrent  à  son  recontre,  et  le 
Lieutenant-Colonel  Bedri  Bej  fit  les  présentations  d'usage  en  se  chargeant 
des  fonctions  d'interprète  pendant  la  conversation  qui  suivit. 

>Je  priais  le  Pacha  de  donner  les  ordres  pour  que  Ton  réunit  quel- 
ques habitants  des  villages  voisins,  afin  d*obtenir  des  détails  précis  sur  les 
différentes  tribus.  Le  Général  s'y  consentit  sans  difficulté,  et  nous  demanda 
ensuite  quelle  direction  prendraient  nos  travaux. 

>Je  répondis,  qu'il  nous  était  indispensable  de  faire  Tascension  des 
collines  de  Vrani.  Le  Général  déclare  qu^il  n'était  pas  autorisé  à  permettre 
à  la  Commission  Tascension  de  ces  monticules  parce  qu'ils  étaient  fortifiés* 

>  Je  déclarais  alors  que  s'il  se  trouvait  à  proximité  quelque  point  plus 
élevé,  nous  pourrions  nous  dispenser  d^entrer  dans  les  fortifications,  mais 
que,  dans  le  cas  contraire,  nous  ne  pourrions  éviter  de  le  faire.  Le  Gé- 
néral se  refusa  à  accéder  à  notre  demande. 

>Je  lui  fis  alors  remarquer,  qu'en  agissant  ainsi,  il  arrêtait  les  tra- 
vaux de  la  Commission.  Le  Général  répliqua  qu'il  j  avait  d'autres  colli- 
nes dont  l'ascension  était  permise,  comme,  par  exemple,  cip^anik. 

>J'ai  observé  que  ce  point  nous  serait  utile  plus  tard,  mais  n'avait 
aucune  relation  avec  les  travaux  actuels. 

> Ayant  insisté  de  nouveau  sur  les  raisons  qui  nous  obligeaient  à  1* 
ascension  du  Vranj,  Hadji  Osman  Pacha  répondit  qu'il  ne  pouvait  donner 
Tautorisation  demandée. 

>Le  Capitaine  Sauerwald  demande  alors  au  Général  par  Tentremise 
de  Bedri  Bey,  s'il  se  rendait  compte  de  la  responsabilité  qu'il  assumait  en 
arrêtant  les  travaux  de  la  Commission.  Le  Capitaine  Sauerwald  a  fût, 
plus  tard,  observer  à  Bedri  Bey  que  ces  fortifications  étaient  situées  dans 
une  zone  indéterminée. 

>Le  Capitaine  Sale  demande  ensuite  au  Pacha  de  fibcer  deux  ou  trois 
points  élevés  d*où  l'on  pourrait  travailler. 

>Sur  l'observation  du  Capitaine  Sauerwald  que  tous  les  points  où  il 
fallait  opérer  étaient  justement  des  monticules  fortifiés,  le  Pacha  déclarait 
que  ces  points  ne  pouvaient,  par  cette  raison,  servir  aux  projets  de  la  Com- 
mission qui  pourraient  aller  dans  les  monticules  mais  ne  pas  entrer  dans 
les  redoutes.     A  quoi  j'ai  répondu  que  cette  proposition  était  inaoceptable, 

Nqw>.  lUcueU  Qém.    2*  S.  V.  Co 


382  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

les  points  élevés  indispensables  à  nos  observations  se  trouvant  justement 
dans  Pintérieor  des  redoutes.  Hadji  Osman  Pacha  a  alors  indiqué  le  Mali- 
Hoti,  qui  ne  pouvait  nous  être  d'aucune  utilité. 

> Malgré  nos  vives  instances,  le  Pacha  a  insisté  dans  son  refus.  Je 
lui  fis  remarquer  que  son  Excellence  Riza  Pacha  avait  donné  des  ordres 
formels  non  comme  Commissaire  mais  comme  Chef  d'Etat-Major  de  la  Di- 
vision de  Scutari.  Je  priais  alors  le  Lieutenant-Colonel  Bedri  Bey  de  re- 
nouveler au  Général  les  ordres  de  Riza  Pacha  qu'il  avait  entendus  lui-même. 

> Après  une  courte  discussion,  et  devant  l'inutilité  de  nos  instances, 
j'ai  déclaré  devant  tons  mes  collègues,  et  avec  leur  assentiment,  que  la 
Commission  se  voyait  obligée  de  qnitter  le  terrain ,  en  laissant  toute  4a 
responsabilité  de  ce  grave  incident  aux  autorités  qui  Tavaient  provoqué «. 

Tous  les  autres  Commissaires  présents  à  Pincident,  savoir:  MM.  le 
Lieutenant-Colonel  Ottolenghi,  le  Capitaine  Sale,  le  Lieutenant-Colonel  Bedri 
Bey,  le  Capitaine  Sauerwald,  le  Lieutenant  Caillard,  S.  Popovic,  et  N. 
Matanovic,  appuient  de  leur  témoignage  la  narration  de  M.  le  Baron 
Kaulbars.  Bedri  Bey  ajoute  que  tiadji  Osman  Pacha  avait  proposé  de  de- 
mander des  ordres  à  Scutari  ;  mais  le  Baron  Kaulbars  lui  répondit  que  ses 
ordres  ne  pourraient  parvenir  à  Tusi  que  dans  un  temps  tout-à-fait  indé- 
terminé, et  que  les  Commissaires  n'étaient  môme  pas  sûr  de  la  nature 
qu'ils  auraient,  et  que,  par  conséquent,  ils  ne  pourraient  les  attendre. 

Le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi  rappelle  qu'avant  de  quitter  Tusi, 
Bedri  Bey  a  écrit  une  lettre  à  Hadji  Osman  Pacha  —  une  lettre  dans  la- 
quelle il  répétait  qu'il  était  présent  lorsque  Riza  Pacha  avait  donné  l'ordre 
de  permettre  l'accès  des  fortifications  aux  Commissaires.  Osman  Pacha 
répondit  derechef  qu'il  n'avait  pas  d^instructions  qui  lui  permirent  d'accor- 
der cet  accès,  et  qu'il  le  regrettait  vivement. 

Le  Baron  Kaulbars  propose  que  la  Commission  proteste  formellement 
contre  le  &it  regrettable  qu'il  vient  d'exposer,  et  que  chaque  Commissaire 
en  réfère  à  son  (Gouvernement  afin  d'éviter  le  renouvellement  d'incidents 
pareilles. 

Le  Capitaine  Sale  demande  au  Commissaire  Ottoman  ce  qu'il  pense 
de  cet  incident. 

Son  Excellence  Riza  Pacha  déclare  qu'il  a  pris  sur  lui  la  responsabilité 
de  faire  entrer  la  Commission  dans  la  Redoute  de  Hilim  (Helmit)  en  don- 
nant les  ordres  nécessaires  en  sa  qualité  de  Commissaire,  et  non  conmie 
Chef  d'Etat-Major,  attendu  qu'il  ne  remplit  plus  ses  fonctions  dans  la  Di- 
vision de  Scutari.  La  veille  du  départ  pour  Hum  (Hilim)  le  Gouverneur- 
Général  lui  avait  adressé  une  lettre  pour  l'informer  officiellement  que  la 
Commission  ne  devait  pas  entrer  dans  les  fortifications.  Plus  tard  Hussein 
Pacha,  à  la  suite  d'une  visite  faite  par  lui  à  M.  le  Comte  Ceccaldi,  à  dit 
à  Riza  Pacha  que  les  Commissaires  n'entreraient  pas  dans  les  fortifications. 

Le  Commissaire  de  France  s'étonne  que  le  Gouverneur-Général  ait  pu, 
après  leur  conversations,  formuler  une  telle  conclusion.  Il  fait  remarquer 
tout  d*abord  que  cette  conversation  a  eu  lieu  par  l'intermédiaire  d'un 
Brogman,  et  il  prend  occasion  du  siget  de  cette  discussion  de  prier  son 
Ezodllence  Biza  Pacha  de  faire  connaître  au  Gouverneur-Général,  qu'après 


Délimitation  du  Monténégro.  388 

cet  incident  il  se  trouve  dans  TobligatloQ  de  n^accepter  aucune  conversation, 
môme  à  titre  privé,  sur  le  terrain  des  affaires  qui  pourront  donner  lieu  à 
un  échange  de  communications  avec  les  autorités  locales,  que  par  l'inter- 
médiaire indiqué  du  Commissaire  Ottoman,  et  en  séance. 

Entrant  ensuite  dans  Texposé  de  sa  conversation  avec  le  Gouvemeur- 
Qénéral,  le  Comte  Colonna  Ceccaldi  la  résume  en  ces  termes,  d'après  le 
camet  des  notes  qu'il  tient  à  jour  sur  tous  les  incidents  notables  se  rap- 
portant aux  travaux  de  la  Commission: 

>Le  Vali  parle  du  désir  de  ne  pas  voir  'visiter*  par  les  officiers  de 
la  Commission  les  redoutes  ou  fortifications  élevées  par  les  Turques  sur  la 
ligne  d*Helmit  à  Dinosi.  Je  lui  dis  que  son  désir  peut  être  pris  en  con- 
sidération, en  résumant  toutefois  les  nécessités  du  travail  topographique 
que  la  Commission  a  à  accomplir,  et  qui  peuvent  Tobliger  à  se  transporter 
sur  remplacement  d^une  redoute  pour  faire  le  levé  du  terrain  «. 

Le  Comte  Ceccaldi  demande  ensuite: 

»1.  Si  son  Excellence  Hussein  Pacha  a  pu  induire  de  ses  paroles, 
que  même  dans  le  cas  où  il  serait  indispensable  pour  les  opérations  topo- 
graphiques d'entrer  dans  les  lieux  fortifiés,  lui.  Président,  admettait  qu'on 
peut  en  refuser  l'entrée  aux  Commissaires.  Ceci  est  inadmissible,  et  quelles 
que  soient  les  erreurs  d'appréciation  d^une  conversation  par  intermédiaire 
de  Drogman,  c'est  une  pure  question  de  bonne  foi  de  reconnaître  que  le 
Président  n'a  jamais  pu  admettre  une  prétention  de  ce  genrec 

Le  Commissaire  de  France  demande  encore: 

>2.  Si,  comme  militaire,  comme  Officier  Général,  le  Vali,  Comman- 
dant-en-chef, a  pu  croire  un  instant  qu'il  ne  serait  pas  indispensable  aux 
Commissaires  et  officiers  chargés  des  travaux  topographiques  de  se  porter 
sur  les  lieux  les  plus  élevés  (qui  sont  d'ordinaire  aussi  les  points  choisis 
pour  établir  les  ouvrages  de  défense),  et  s'il  ne  s'est  pas  rendu  compte  dès 
lors  de  la  gravité  de  l'interdiction  donnée  d'une  manière  absolue,  d'entrer 
dans  les  points  fortifiés  «. 

Le  Commissaire  de  France  dit  qu'il  ne  saurait  donc  être  question  de 
déplacer  les  responsabilités,  d'autant  que  d'antres  faits  devaient  rendre  évi- 
dentes aux  yeux  de  son  Excellence  Hussein  Pacha,  si  elles  étaient  restées 
douteuses  dans  son  esprit,  les  intentions  de  la  Commission  au  siget  de  T 
entrée  dans  les  points  fortifiés. 

Effectivement  le  Gouverneur-Général,  Commandant-en-chef,  se  rendit  à 
Helmit  le  20  Mai,  dès  qu'il  eût  connaissance  de  la  résolution  de  la  Com- 
mission d'aller  faire  une  reconnaissance  de  ce  côté.  U  7  donna  ses  ordres 
quant  à  l'entrée  dans  les  redoutes,  et  ce  n'est  que  le  21,  dans  l'après-midi, 
qu'il  vint  faire  au  Président  la  visite  dont  il  a  été  parlé.  C'est  le  22 
que  la  Commission  se  rendit  à  Helmit.  Après  son  débarquement,  et  quand 
elle  se  présenta  à  la  redoute,  qui  occupe  le  sommet  du  Hum  (Hilim)  op- 
position ayant  été  faite  à  son  entrée,  le  Président  s'adressa  à  son  Excel- 
lence Riza  Pacha,  en  lui  représentant  que  les  Commissaires  devaient  ôtre 
admis  sur  tous  les  points  où  il  leur  paraîtrait  nécessaire  de  &ire  des 
opérations. 

A  la  suite  de  cette  déolaration  son  Excellence  fit  admettre  les  Com* 

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{K«Vrti»  ^m^mt  ifinntA  p/w  .m   lam   !e  ictu .    ^    ine  rus.   3e  T^wiiirut  -m.- 

C^mmiMilfifiii^  1«A  rci«fonf>9i   Um   vikliiv»   le  ^  piauie.  le  ^AOiiAtne  ^^sner-vaui 
jywi;  i^.UMr«^  'itm  .'^mW'^  î^st    >iûeser\    iaxu  imœazs  le  lea  ixâûixia .    le 

^(/>fl  ?^X4tM\fme^.  ^JasL  ?vKhA  fat  ie  nsf^ar  >  Jiésiie  wir  :à  icntan  ivee 
M<9  ^Amm^vsitkrim  iWkUims^^fi.  lA.itrictift-Éîmi^ne.  -«:  te  ?rMTee.  ^  i  ae 
^#vtfV»t,  'V^nfKr?^  w!nn  l<vnt«ï  mr  /',nt«ixinAa  ie  ^  vlnmmiwiniL.  namceskie 
ptRf  <rm  ^rAm4^fnt  v\  mjist  ie  /-«tree  tans  .e»  r^Titet.  Z  oe  jaraïc  oas 
ÉrfnitmibU  'ine  ie  <»mmiwia«r^  OtJuiman  a  ^t  oaa  juiirme  ie  ious  le  «^<mr 
P<ini^ir^Mn4r^  ^le^i  .neulenM  ie  .a  />iir:aiie.  ie  J-întzae  ies  «Haomiiaiazraa 
4ifM#  11»  r^^^Ante  'ie  H.im  •  ri.iim/ ,  4S  les  )rir?îs  par  liu  ionnes  inr  la 
émntimM  'ie  la  ^y^mmisvnon.  A  ce  mnmeac  je  »>}vi7€nieTxr'«7iineraI  ^  icnc 
éM  'V^m|>i^.emei»t  4^Jair<^  »  «>ii  iv^oTr  l'i  eonserrait  iju^vneA  kjnLas  mr  la 
Alk^  'iAnt  *a  ^y>mmif#R^>iL,  j  ^>mpr»  ioa  Prasiiienr: ,  encemiarc  la  ':^TieSuiija 
^JkW  iiemr  f^^rtiiU^.  ff<'*r^,  ii  j  a  «ie  :ù*nzaai  a  Fféàmit  'Toia  heuna  la  pina 
«Il  K<i!Miin  ;)t  7»penr^  <;t  Heim;t  Li.  j  un  c^iegrapiie  corrss^jiidaiLD  en  qnei- 
«yMM|  mirmtm  a^^.  ie  f^vabrrAfisr-^étuiTii  «ieTisi;  rien  nVait  iozic  pins  ùksUe 
ik  ryfft^  f*^t^MUfr^A  Htiivmn  Fâ^,ha  par  ci»  deu  moj^ms  ccmbinâs.  qxLe  de 
lra«Hm4M^4  a  HMp  ^nmaa  F^bitha,  cr.mmat.dant  «ir  ce  pointu  daxiâ  la  nnit, 
/fi^  f^/h^  A^n^^aoY  et  pr^ei:^  an  ?nj^»  «ie  la  question  «les  redûriu«a,  ordres 
^  ^Fwpi^^t  4r»t^    le   ç(riik7^   iiuÀideat  q'on   rient   d'exposer  ierant  la  Com- 

Âffffm  fm  ^piteatioTM  le  Prudent  isrite  la  Commisaioii  à  discater  la 
pftf^f^Afm  An    Vpwatï  fCaoi>>an   ^ncernast  la   protestation    à   transmettre 

f#e  '/apâiai  ne  Haie  app^i^  la  propo>^tion  dn  Commiâsazre  de  Bossie  arec 
fîfe  r^^,  «//nr*fiï/!r«  qu'il  ert  qne  la  Porte,  qni  a  toujonrs  facilité  les 
ftf^anjr  /f^  nnirm  (>/mmi«nonx,  n'«ftt  pas  raateor  de  ce  malentenda,  mais 
/ffiA  <V9  «//ni  de»  fafi«  parements  locaux. 

M.  1^  Premier  (/ommtssaire  Ottoman   ne   pent   s^associer  à   la  prote- 

VwfAmny  Kftmdi    Mit  conraincn    qoe  Tincident  est  on  malentendu  re- 

K'#frfAl/le<  qni  ne  «afirait  avoir  des  snites  sérieuses  pour  les  travaux  de  la 
miuiSnfAoné     \\  punse  donc    qoe   la   protestation  ne  présente  pas  d'utilité 

\m  Capitaine  Mal«)  défiire  que  la  protestation  soit  expédiée  sous  forme 
d*ttlt  f itfrpaf t  préoiMut  1m  faits  «ox  Gonvemements  respectifis. 


Délimitation  du  Monténégro.  885 

La  séance  est  suspendue  jnsqti*à  4  henres  pour  la  rédaction  de  la  pro- 
testation proposée. 

A  4  henres  MM.  les  Commissaires  se  réunissent  de  nouveau.  Les 
Commissaires  Ottomans  donnent  lecture  de  la  déclaration  suivante  : 

»A  la  suite  des  éclaircissements  donnés  par  son  Excellence  leGh)uver- 
neur-Oénéral,  les  Commissaires  Ottomans  font  connaître 

>1.  Que  Tordre  défendant  Taccès  des  fortifications  n*a  pas  été  donné 
récemment  dans  le  but  d'entraver  les  travaux  de  la  Commission;  c*est  une 
mesure  militaire  générale  mise  en  vigueur  de  tout  temps; 

»2.  Que  dans  la  conversation  qui  a  eu  lieu  entre  M.  le  Comte  Co- 
lonna  Ceccaldi  et  son  Excellence  Hussein  Pacha,  ce  dernier  n'a  pas  inter- 
prété les  paroles  de  M.  le  Comte  Colonna  Ceccaldi  dans  le  sens  que  la  Commis- 
sion fdt  dans  la  nécessité  absolue  d'entrer  dans  les  fortifications.  Si  ce  ma- 
lentendu ne  s'était  pas  produit,  son  Excellence  Hussein  Pacha  aurait  au- 
torisé la  Commission  à  entrer  dans  les  dites  fortifications,  sauf  à  en  être 
informé  quatre  joars  d* avance  ; 

»8.  Que,  môme  en  voulant  envoyer  des  ordres  à  Tusi»  après  le  dé- 
part de  son  Excellence  Biza  Pacha,  le  temps  matériel  aurait  manqué  pour 
les  faire  parvenir,  vu  le  retoor  précipité  de  la  Commission; 

»4.  Dans  Tétat  de  la  question,  son  Excellence  Hussein  Pacha  auto- 
rise la  Commission  pour  le  présent  et  l'avenir  à  entrer  dans  les  positions 
militaires  des  troupes  de  la  division  de  Scutari,  chaque  fois  que  besoin  en 
sera,  à  condition  que  le  dit  Hussein  Pacha  soit  informé  quatre  jonrs  d' 
avance  du  désir  de  la  Commission  ; 

»5.  Devant  ces  déclarations  les  Commissaires  Ottomans  pensent  que 
la  protestation  dont  il  a  été  question  n*a  plus  sa  raison  d'être,  attendu 
qu'aucune  entrave  n'existe  plus  au  libre  travail  de  la  Commission,  et  que 
le  regrettable  incident  de  Tusi  ne  pourra  en  aucune  façon  se  reproduire  à 
l'avenir  «. 

Le  Baron  Kaulbars  demande  pourquoi  l'ordre  de  laisser  entrer  les 
membres  de  la  Commission  dans  les  redoutes  n'a  pas  été  donné  à  temps, 
puisque  son  Excellence  le  Gouverneur-Général  savait  très-bien  depuis  quel- 
ques jours  que  la  Commission  devait  se  rendre  sur  les  lieux  et  pourrait 
avoir  besoin  d'entrer  dans  les  fortifications  qui  courronnent  certaines  col- 
lines. Le  terme  de  quatre  jours,  fixé  par  son  Excellence,  ne  lui  parait  pas 
pratique,  parce  que  la  Commission,  une  fois  sur  le  terrain,  ne  pourrait  pas 
attendre  pendant  quatre  jours  et  plus  peut-être  l'autorisation  de  visiter 
tel  ou  tel  point. 

Le  Commissaire  de  France,  à  propos  du  quatrième  paragraphe,  trouve 
également  que  les  propositions  faites  ne  sont  pas  acceptables.  Il  observe 
que  l'obligation  de  prévenir  quatre  jours  à  l'avance  du  désir  des  Commis- 
saires d'entrer  dans  tel  endroit  fortifié,  équivaudrait  dans  la  pratique  à 
Tempêchement  des  travaux. 

M.  Lippich  dit  que  le  Gouverneur-Général  sachant  que  la  Commission 
devait  se  rendre  aux  environs  de  Hum,  aurait  dû  donner  tout  ordre  né- 
cessaire pour  éviter  tout  malentendu. 

Pszenny  Effendi  ne  saurait  nier  que  son  ExceHenoe  Hussein  Pacha 


386  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

n'ait  défenda  d*ane  manière  générale  l'accès  des  fortiôcatioas  ;  mais  il  sem- 
blerait que  le  Gouverneur  -  Général  n'a  pas  inféré  des  paroles  de  M.  le 
Comte  Ceccaldi  que  la  Commission  dût  absolument  pénétrer  dans  les  dites 
fortifications.  D'ailleurs,  cette  prohibition  n'existe  plus  par  le  fait  du  pa- 
ragraphe 4  de  la  Déclaration  des  Commissaires  Ottomans.  La  condition 
qui  y  est  mentionnée  et  qui  ne  semble  pas  pratique  à  la  Commission  pour- 
rait du  reste  être  modifiée. 

Le  Président  demande  à  la  Commission  quel  est  son  sentiment  sur 
les  conclusions  contenues  dans  le  paragraphe  5  de  la  Déclaration  présentée 
par  MM.  les  Commissaires  de  Turquie. 

La  Commission  rejette  ces  conclusions,  et  passe  à  la  lecture  du  projet 
de  protestation  qui  est  conçu  dans  ces  termes: 

»A  la  suite  d'un  grave  incident,  la  Commission  est  tombée  d'accord 
que  chaque  Commissaire  enverra  le  télégramme  suivant  à  son  Gouvernement  : 

>Hier,  23  Mai,  dans  une  reconnaissance  préliminaire  entre  le  lac  et 
Podgoritza,  les  Commissaires  chargés  des  travaux  ont  été  arrêtés  par  Top- 
position  formelle  et  absolue  de  l'autorité  militaire  Turque.  Elle  s'est  re- 
fusée à  les^aisser  monter  sur  certains  points  indispensables  à  leurs  opé- 
rations, parce  quils  étaient  fortifiés,  bien  que  ces  points  se  trouvent  dans 
une  zone  encore  indéterminée.  Cependant,  la  veille,  sur  le  terrain  et  en 
présence  de  tous  les  membres  de  la  Commission,  le  Commissaire  Ottoman, 
sur  la  demande  du  Président  de  la  Commission,  avait  fourni  l'assurance 
formelle  que  des  ordres  étaient  donnés  pour  que  les  Commissaires  fussent 
libres  d'opérer  partout  où  ils  le  jugeraient  nécessaire.  La  Commission  a 
le  regret  de  voir  là  nullement  un  malentendu,  mais  la  conséquence  d'une 
disposition  générale  qu*elle  a  pu  constater  dès  le  commencement ,  et  qui 
parait  ne  viser  qu'à  rendre  sa  tâche  impossible.  En  présence  de  cette  si- 
tuation, qui  l'atteint  dans  l'autorité  qu'elle  tient  des  Hautes  Puissances 
qu'elle  représente,  la  Commission  déclare  que,  sans  une  satisfaction  prompte 
et  exemplaire  atteignant  toute  personne  à  qui  remonterait  la  responsabilité 
des  faits  signalés,  la  continuation  de  sa  tâche  ne  peut  avoir  liea«. 

Biza  Pacha,  présentant  ses  observations  sur  ce  projet  de  protestation, 
ne  reconnaît  pas  que  les  fortifications  dont  il  y  est  parlé  se  trouvent  dans 
une  zone  indéterminée,  et  il  ajoute  qu^ elles  ont  existé  do  tout  temps. 

M.  Matanovic  soutient  que  ces  points  ont  été  fortifiés  peu  de  temps 
avant  la  réunion  de  la  Commission. 

Biza  Pacha  maintient  son  affirmation. 

Le  Premier  Commissaire  Ottoman  proteste  ensuite  contre  le  contenu 
du  troisième  alinéa  de  la  Protestation;  il  est  complètement  inexacte  (selon 
lui)  que  l'autorité  militaire  Turque  ait  soulevé  >dès  le  commencement  « 
des  dïfficultés  à  la  Commission. 

Après  une  discussion  sur  le  mode  de  transmettre  la  protestation  aux 
Gouvernements  respectifs,  le  Capitaine  Sale  déclare  qu'il  eût  préféré  un 
rapport  écrit,  et  qu^il  renverrait  ce  rapport  à  son  Gouvernement,  mais  que 
pour  agir  d'accord  avec  la  majorité  de  la  Commission  qui  désire  envoyer 
un  télégramme;  il  enverra  également  ce  télégramme.      Quant  à  la  déclara- 


DéUmitatioH  du  Monténégro.  887 

tion  des   Commissaires  Ottomans,   il  la  transmettra  à   son  Gouvernement 
avec  la  protestation. 

La  Commission  passe  au  vote  sur  le  projet  de  protestation,  qui  est 
adopté  dans  les  termes  ci-dessus  transcrits  par  7  voix  contre  1  (celle  de 
M.  le  Commissaire  Ottoman). 

Après  ce  vote,  le  Commissaire  Ottoman  remet  le  vote  suivant,  résu- 
mant les  instructions  qu'il  a  reçues  : 

»Le  Gouvernement  Ottoman  ne  peut  accepter  la  décision  de  la  Com- 
mission qui  fait  passer  la  ligne -frontière  près  Pllot  nommé  Gorica-Topal, 
sur  la  Carte  Autrichienne.  Pour  ne  pas  interrompre  les  travaux,  le  Com- 
missaire Ottoman  propose  que  la  Commission,  en  réservant  entièrement  à 
une  décision  ultérieure  le  tracé  passant  près  de  l*llot  susdit  pour  atteindre 
le  sommet  des  hauteurs  entre  le  lac  et  la  mer,  continue  ses  travaux  en 
traçant  la  frontière  partant  de  Val  Crucè  pour  aboutir  à  un  point  entre 
KaHmed  et  Megured«. 

La  Commission  ajourne  la  discussion  de  cette  note  à  une  séance  ultérieure. 

La  séance  est  levée  à  5  heures. 

La  prochaine  séance,  consacrée  à  la  lecture  du  dernier  Protocole,  est 
fixée  pour  Lundi,  26  Mai,  à  9  heures  du  matin. 

Fait  à  Scutari,  le  24  Mai,  1879. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  IL     Séance  du  26  Mai,  1879. 

Etaient  présents: 
Pour  TAllemagne 

M.  le  Capitaine  Testa. 
Pour  TAutriche-Hongrie 

M.  le  Consul-Général  Lippich, 

M.  le  Capitaine  Sauerwald. 
Pour  la  France 

M.  le  Consul-Général  Comte  Colonna  CeocaldL 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Capitaine  Sale, 

M.  le  Lieutenant  Gaillard. 
Pour  ritaHe 

M.  le  Lieutenant- Colonel  Ottolenghi. 
Pour  le  Monténégro 

M.  Simo  Popoviè, 

M.  Nico  Matanovich. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Baron  Nicolas  Eaulbars  L 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Général  de  Brigade  Yeli  Biza  Pacha, 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Bedri  Bey, 

M.  Pszenny  Effendi. 


9vO  GftHÊmtB^  MmÊntttk€€9  ^     mWtIfÊÊê» 

La  nktaMtb  68t  ^QTerte  \  0  henn»  du  matin. 

Lft  Capîtaini^  Tmfa  lit  le  Prr)to<»le  No.  10. 

Après  la  leetnre  d«i  déclarationa  du  Commiâsaire  de  France,  concer- 
aant  rnv^ent  de  Tnm,  M.  le  Comte  Colonaa  Ceecaldi  demande  à  la  Com- 
mieirion  ni  aeti  erplicatione  lai  paraiiiaent  claires,  aadâfaiaantes^  et  de  na- 
ïve à  d^|(smfer  complètement  la  reuponiukbilité  «ie  aon  Fréflident. 

La  Gommi»rion  émet  a  Tananimité  une  réponse  affirmatÎTe  à  cette 
qnettioB  et  elle  appronre  le  Protocole  ans-mentionoé. 

Le  Prérident  demande  à  son  Eicellenee  Biza  Pacha  qnel  est  le  ré- 
indtat  des  démarches  fûtes  près  leora  Excellences  Hosâein  Pacha  et  Nazif 
Pacha  an  tajet  des  informations  sur  Tétat  actnel  dn  district  de  Gnsinjé- 
Pkra. 

Bba  Pacha  répond  qne  son  Excellence  Hossein  Pacha  lui  a  déclaré 
a*aToir  aaeane  information  relatiTe  à  ce  district,  leqoel  ne  &it  pas  partie 
dn  TÎlajet  de  Scntari.  Pour  ce  qni  concerne  Nazif  Pacha,  yq  les  chan- 
gisresnts  snrrenos  récemment  dans  la  circonscription  da  rilajet  deKossovo, 
Bba  Pacha  s'est  adressé  à  la  Hablîme  Porte,  laquelle  a  déclaré  que  Ton 
délibérait  snr  la  question  de  Gnsinjé  -  Plara  et  que  les  décisions  prises  dé- 
flaitiTSment  ne  tarderont  pas  à  être  communiquées. 

LWdre  du  jour  étant  épuisé,  le  Président  propose  de  suspendre  les 
iraTaux  de  délimitation  jusqu'à  ce  que  les  Commissaires  aient  connais- 
sance de  la  suite  que  leurs  Oonvemements  respectifs  jugeront  convenable 
d«  donner  à  leur  protestation  du  24  Mai. 

Cette  proposition  est  approuvée  à  l'unanimité  et  la  séance  est  levée. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  12.    Séance  du  l*'  Juillet,  1879. 

Etaient  présents: 
Pour  1*  Allemagne 

M.  le  Capitaine  Testa. 
Pour  PAutriche-Hongrie 

M.  le  Consul-Général  Lippich, 

M.  le  Capitaine  Sauerwald. 
Pour  la  France 

M.  le  Consul-Oénéral  Comte  Colonna  Ceccaldi, 

M.  le  Baron  d'Estoumelles  de  Constant. 
Ponr  la  Grande-Bretagne 

H.  le  Capitaine  Sale, 

H.  le  Lieutenant  Caillard. 
Ponr  ritalio 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi. 
Pour  le  Monténégro 

M.  Simo  Popovi&, 

M.  Nico  Matanovioh«   ^ 


DélimitcUiom  du  Monténégro.  389 

Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Baron  Nicolas  Eaolbars  !• 

Pour  la  Turquie 

M.  le  Général  de  Brigade  Yeli  Riza  Pacha, 
M.  le  Lientenant-Colonel  Bedri  Bej, 
M.  rAdjndant-Major  Sabri  Bej, 
M.  Pszennj  Effendi. 

La  séance  est  ouverte  à  4  heures. 

Le  Comte  Colonna  Ceccaldi  présente  M.  le  Baron  d'Estournelles  de 
Constant,  envoyé  par  le  Ministre  des  Affaires  Etrangères  en  qualité  d'At- 
taché à  la  mission  du  Commissaire  de  France. 

Le  Président  donne  lecture  d*une  communication  officielle  de  son  Ex- 
cellence Riza  Pacha  en  date  du  5  Juin,  1879,  et  de  Taccusé  de  réception 
auquel  elle  a  donné  lieu  de  la  part  du  Président.  (Voir  Annexes  1  et  2 
au  présent  Protocole). 

Il  résulte  de  cette  communication  que  la  Commission  pourra  doréna- 
vant entrer  dans  les  fortifications  se  trouvant  sur  le  terrain  de  ses  opéra- 
tions chaque  fois  que  besoin  en  sera. 

Le  Président  Ht  ensuite  une  lettre  du  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi, 
demandant  la  réunion  de  la  Commission  pour  lui  faire  une  proposition 
importante  ayant  trait  à  la  reprise  des  travaux.  (Voir  Annexe  3  au  pré- 
sent Protocole.) 

Le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi  pense  qu'à  la  suite  de  la  déclaration 
contenue  dans  la  lettre  de  son  Excellence  Riza  Pacha,  la  Commission  ne 
rencontrera  plus  à  l'avenir  d'entraves  matérielles. 

Le  Gouvernement  Italien  a  pris  acte  de  la  protestation  dn  24  Mai 
et  a  chargé  son  Représentant  à  Constantinople  de  faire  les  démarches  né- 
cessaires près  la  Sublime  Porte  pour  que  les  inconvénients  qui  ont  surgi 
ne  se  renouvellent  pas. 

Le  Commissaire  d'Italie  croit  que  si  quelques  Gouvernements  n*ont 
pas  encore  pris  une  décision  à  l'égard  de  la  dite  protestation,  cela 
ne  saurait  empêcher  la  reprise  des  travaux.  En  conséquence  il  prie  le 
Président  de  vouloir  bien  demander  à  M.  le  Premier  Commissaire  Ottoman 
s'il  se  croit  autorisé  à  reprendre  les  travaux  en  faisant  le  bornage  définitif 
d*apr^  les  décisions  de  la  majorité. 

La  question  étant  posée  par  le  Président,  Pszenny  Effendi  prend  la 
parole  au  nom  de  son  Excellence  Riza  Pacha  : 

»Le  principe  sur  lequel  repose  la  question  posée  par  M.  le  Lieute- 
nant-Colonel Ottolenghi  a  été  adopté  par  la  Commission  dans  la  séance 
du  1^  Mai.  Dans  la  suite,  les  incidents  soulevés  par  les  erreurs  de  la 
Carte  Autrichienne  ont  produit  entre  les  Commissaires  Ottomans  et  leurs 
collègues  une  divergence  d'appréciations  considérable  sur  la  valeur  à  donner 
à  cette  carte  dans  l'application  du  texte  du  Traité  de  Berlin  au  terrain. 
Cette  différence  d'opinion,  soutenue  du  reste  par  la  Sublime  Porte,  a  obligé 
les  Commissaires  Ottomans,  malgré  leur  vif  regret,  à  ne  plus  prendre  pa^ 
aux  travaux  de  délimitation,  conformément  à  la  déclaration  qu'ils  en  ont 
Caite  dans  la  séance  du  8  Mai  dernier.    Depuis  cette  époque  les  efforts  de 


VI0i 

^«llMir    >r^Tir    VC^C    À 

5P:iffir^.i»9r»      it/fîniisatr    >»    -jrwpt    fc    A    naitncr.*    i^na   rie   sua.  irircK  pv 


/>»  ^>.>*f«.;jw^r^   c'ArjwtitZS* ,    i'ATrrjiîis-Hcr^Tfi» .    d*  F:r«Bœ ,    du 

W/fàÀçfÂ^*,,  é^  6'i*ju^.  lATj^^sPiLX  l'vç/jdon  «Cils*  par  M.  1-e  Batou  EaoIbMi. 

Vtff^'^fmj  VM^A,  fJi  croit    pââ  ç::*   U  Co2uds&:=  EcropêauM  dascen- 

|//«MNM  ^aH  nAff^^A.  h'Xfti  le  lerer  génénù  du  lerram,  La  Commission 
iMsrfiMt  Vn/ffttk  ik  4iv;^>^T  inir  les  lieux  le  tracé  de  la  Potière  deyaot 
4if  ^  wmmw  a  la  iMi»^^/n  d«i  CabineU  ainâ  qae  kâ  modi^catioiis  proposées 

Ia  \ÀéfnUm%nU<>}\ffn*:\  Ott<;lenglri,  à  la  snite  du  refos  des  Commis- 
màf^  fpiUmMH  daoji  an  bnt  de  transaction,  introduit  la  proposition 
iHniraoU  ; 

tp//rir  T^HmAf^i  à  la  miaeion  technique  qui  Ini  est  imposée  par  son 
tlirip  ffiiffm  tU  (ytnnmuuAim  de  Délimitation,  et  pour  l'accomplir  conformé- 
99im$i  aai  d^HWatiz/iui  prises  dans  sa  deuxième  séance,  la  Commission 
irrruiif  tiprim  hn  déénumn  de  la  majorité,  procéder  directement  au  bor- 
nu^it  *U  la  froniihre.  Ce  système  qui  a  été  proposé  dès  le  commencement 
l^r  l#  iUmmimmirti  d'Italie,  et  accepté  à  Tunanimité,  serait  sans  doute  à 
prétUrÊff  mai»  du  moment  que  le  Commissaire  Ottoman  s*est  refusé  de  s'y 


Délimitation  du  Monténégro.  391 

rallier,  plus  tard  à  plusieurs  reprises  et  aujourd'hui  même,  le  Délégué  de 
ritalie,  animé  du  désir  d'arriver  à  une  entente  générale,  a  Thonnear  de 
proposer  à  ses  collègues  la  procédure  qui  serait  à  suivre  après  avoir  dé- 
cidé à  la  majorité  la  marche  des  travaux  et  Titinéraire  de  la  Commission  : 

»1.  Faire  la  délimitation  sur  le  terrain  et  sur  la  carte  au  -^js^-ç-ç 
d*aprè8  les  décisions  de  la  majorité:  cette  délimitation  sera  définitive  pour 
la  majorité. 

»2.  Lorsque  les  deux  parties  intéressées  se  rallient  à  l'opinion  de 
la  majorité,  on  procède  tout  de  suite  au  bornage  définitif! 

>8.  En  cas  contraire  on  ne  fait  pas  de  bornage  mais  à  sa  place  on 
marque  sur  le  terrain,  en  corrélation  du  tracé  fait  sur  la  carte  à  j^js^jsjs 
les  points  de  la  frontière  dont  il  s*agit,  avec  des  signes  bien  visibles,  et 
tels  qu'ils  puissent  durer  jusqu'à  Tabornement  définitif. 

»De  plus,  prévoyant  le  cas  où  ces  signes  pourraient  ôtre  détraites, 
ils  sont  établis  par  des  relèvements  géométriques  assez  précis  pour  être 
fiEbcilement  retrouvés. 

>4.  Dans^ce  cas,  et  pour  mieux  sauvegarder  les  intérêts  des  parties 
intéressées  qui  n'auraient  pas  admis  le  tracé  .de  la  majorité,  la  Commission 
adhère  à  ce  que  la  Sous-Commission  Topographique  comprenne  dans  son 
croquis  le,  ou  les,  tracés  contradictoires,  proposés  par  la  minorité.  Le 
tout  sera  inséré  au  Protocole  et  acquis  à  la  Commission. 

>  Comme  conséquence  de  ce  système  qui  vise  à  concilier  tous  les  in- 
térêts sans  manquer  aux  buts  et  aux  devoirs  de  la  Commission,  on  aura: 
le  tracé  de  toute  la  frontière  avec  reconnaissance  et  lever  du  terrain,  le 
bornage,  là  où  les  deux  parties  intéressées  sont  d'accord;  enfin  pour  les 
points  sur  lesquels  on  ne  pourra  pas  s'entendre,  on  donnera  aux  Puissances 
des  éléments  sûrs  et  positifs  pour  décider  plus  tard  en  dernier  ressort.* 

La  discussion  s'ouvre  sur  la  proposition  qui  vient  d'ôtre  lue. 

Le  Commissaire  d'Italie  espère  que  ses  collègues  voudront  bien  se 
rallier  à  sa  proposition,  et  approuver  une  procédure  qui,  tout  en  permet- 
tant à  la  Commission  d'accomplir  sa  tâche,  sauvegarde  les  réserves  des 
parties  intéressées. 

Les  Commissaires  Ottomans  sont  heureux  de  pouvoir  accepter  la  pro- 
position du  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi,  qui  réunit  à  leur  avis  les  élé- 
ments d'une  entente  pratique  et  tend  à  résoudre  la  plus  grande  partie 
des  difficultés  qui  ont  arrêté  la  Commission  jusqu'à  ce  jour,  tout  en  sau- 
vegardant d'une  manière  effective  les  réserves  des  parties  intéressées. 

Le  Délégué  du  Monténégro  ne  peut  adhérer  à  la  proposition  du  Com- 
missaire d'Italie,  il  désire  un  bornage  général  et  définitif. 

Le  Baron  Eaulbars  propose  la  modification  suivante  à  la  proposition 
Ottolenghi  : 

1.  Faire  la  délimitation  sur  le  terrain  au  moyen  d'un  bornage  ainsi 
que  sur  la  carte  à  Téchelle  de  -^-q^jsjs^  d'après  les  décisions  de  la  majorité 
de  la  Commission.  Cette  délimitation  sera  considérée  comme  définitive  et 
exécutoire  par  les  deux  parties  intéressées. 

2.  Après  que  la  Commission  aura  établie  de  cette  manière  toute  la 
ligne-frontière,  les  Puissances  Signataires,  du  Traité   de  Berlin  statueront 


3  90  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

la  Sublime  Porte  n*ont  pas  encore  réussi  à  établir  un  accord  définitif  entre 
les  Puissances  Signataires  du  Traité  relativement  à  la  valeur  de  la  Carte 
Autrichienne  comme  document  officiel.  La  situation  des  Commissaires  Ot- 
tomans ne  s'est  donc  pas  modifiée  depuis  le  8  Mai,  la  mOme  divergence 
de  vues  subsiste  encore  et  n*est  pas  écartée  par  la  proposition  du  Lieute- 
nant-Colonel Ottolenghi.  Par  suite  de  leur  refus  antérieur  les  Commis- 
saires Ottomans  ne  peuvent  en  conséquence  accepter  la  proposition  de  faire 
le  tracé  et  le  bornage  définitif  de  la  frontière  diaprés  les  décisions  de  la 
majorité  et  en  base  du  Protocole  No.  2.  Toutefois  les  Commissaires  Ot- 
tomans croient  devoir  porter  à  la  connaissance  de  la  Commission  que  dans 
le  but  d'amener  une  entente  réelle  entre  les  Délégués,  permettant  d'achever 
promptement  et  définitivement  les  travaux  de  délimitation,  ils  ont  soumis 
à  leur  Gouvernement  la  proposition  suivante: 

>0n  fera  un  lever  général  du  terrain  sur  le  parcours  de  toute  la 
frontière,  indiquant  le  tracé  de  la  majorité  ainsi  que  celui  proposé  par 
chacune  des  parties  intéressées.  Ce  travail  sera  ensuite  soumis  à  l'examen 
des  Puissances  Signataires  du  Traité  de  Berlin.  Le  bornage  définitif  sera 
posé  selon  le  tracé  sanctionné  par  les  dites  Puissances,  c 

>La  Sublime  Porte  a  répondu  par  deux  télégrammes,  en  date  des  12 
et  18  Juin,  que  des  négociations  étaient  entamées  à  ce  sujet  avec  les 
Puissances  dont  la  réponse  n* était  pas  encore  connue.* 

Le  Président  dit  que  la  proposition  des  Commissaires  Ottomans  à 
leur  Gouvernement  n'entre  pas  dans  le  cadre  de  la  discussion. 

Le  Baron  Eaulbars  ne  partage  aucunement  Topinion  des  Commissaires 
Ottomans,  qui  vise  à  transformer  la  Conmiission  de  Délimitation  en  simple 
Commission  de  Topographes. 

Les  Gouvernements  respectife  ont  pourvu  leurs  Commissaires  de  pleins 
pouvoirs  qui  leur  donnent  le  droit  de  procéder  à  un  tracé  définitif  de  la 
frontière,  et  c'est  de  ce  dernier  qu'elle  doit  s'occuper. 

Les  Commissaires  d'Allemagne ,  d'Autriche-Hongrie ,  de  France ,  du 
Monténégro,  et  d'Italie  partagent  l'opinion  émise  par  M.  le  Baron  Eaulbars. 

Pszenny  Effendi  ne  croit  pas  que  la  Commission  Européenne  descen- 
drait au  rôle  de  Commission  Topographique  si  le  projet  des  Délégués  Ot- 
tomans était  adopté.  Outre  le  lever  général  du  terrain,  la  Commission 
aurait  toujours  à  discuter  sur  les  lieux  le  tracé  de  la  frontière  devant 
être  soumis  à  la  sanction  des  Cabinets  ainsi  que  les  modifications  proposées 
par  les  parties  intéressées. 

Le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi,  à  la  suite  du  refus  des  Commis- 
saires Ottomans  dans  un  but  de  transaction,  introduit  la  proposition 
suivante  : 

>Pour  répondre  à  la  mission  technique  qui  lui  est  imposée  par  son 
titre  même  de  Commission  de  Délimitation,  et  pour  l'accomplir  conformé- 
ment aux  délibérations  prises  dans  sa  deuxième  séance,  la  Commission 
devrait,  après  les  décisions  de  la  majorité,  procéder  directement  au  bor- 
nage de  la  frontière.  Ce  système  qui  a  été  proposé  dès  le  commencement 
par  le  Commissaire  d'Italie,  et  accepté  à  l'unanimité ,  serait  sans  doute  à 
préférer,  mais  du  moment  que  le  Commissaire  Ottoman  s*eat  refusé  de  8*y 


DéImitcUioH  du  MotUénégro.  391 

rallier,  plus  tard  à  pluBieurs  reprises  et  aujourd'hui  même,  le  Délégué  do 
ritalie,  animé  du  désir  d'arriver  à  une  entente  générale,  a  llionuear  de 
proposer  à  ses  collègues  la  procédure  qui  serait  à  suivre  après  avoir  dé- 
cidé à  la  majorité  la  marche  des  travaux  et  Titinéraire  de  la  Commission  : 

>1.  Faire  la  délimitation  sur  le  terrain  et  sur  la  carte  au  -^j^j^ 
d*aprè8  les  décisions  de  la  majorité:  cette  délimitation  sera  définitive  pour 
la  majorité. 

»2.  Lorsque  les  deux  parties  intéressées  se  rallient  à  Popinion  de 
la  majorité,  on  procède  tout  de  suite  au  bornage  définitif. 

>8.  En  cas  contraire  on  ne  fait  pas  de  bornage  mais  à  sa  place  on 
marque  sur  le  terrain,  en  corrélation  du  tracé  fait  snr  la  carte  à  j;jshin5 
les  points  de  la  frontière  dont  il  s*agit,  avec  des  signes  bien  visibles,  et 
tels  qu'ils  puissent  durer  jusqu*à  Tabornement  définitif. 

>De  plus,  prévoyant  le  cas  oti  ces  signes  pourraient  être  détruites, 
ils  sont  établis  par  des  relèvements  géométriques  assez  précis  pour  être 
faeilement  retrouvés. 

>4.  Dans^ce  cas,  et  pour  mieux  sauvegarder  les  intérêts  des  parties 
intéressées  qui  n'auraient  pas  admis  le  tracé  .de  la  majorité,  la  Commission 
adhère  à  ce  que  la  Sous-Commission  Topographique  comprenne  dans  son 
croquis  le,  ou  les,  tracés  contradictoires,  proposés  par  la  minorité.  Le 
tout  sera  inséré  au  Protocole  et  acquis  à  la  Commission. 

>  Comme  conséquence  de  ce  système  qui  vise  à  concilier  tous  les  in- 
térêts sans  manquer  aux  buts  et  aux  devoirs  de  la  Commission,  on  aura: 
le  tracé  de  toute  la  frontière  avec  reconnaissance  et  lever  du  terrain,  le 
bornage,  là  où  les  deux  parties  intéressées  sont  d'accord;  enfin  potu:  les 
points  sur  lesquels  on  ne  pourra  pas  s'entendre,  on  donnera  aux  Puissances 
des  éléments  sûrs  et  positifs  pour  décider  plus  tard  en  dernier  ressort.* 

La  discussion  s'ouvre  sur  la  proposition  qui  vient  d'être  lue. 

Le  Commissaire  d'Italie  espère  que  ses  collègues  voudront  bien  se 
rallier  à  sa  proposition,  et  approuver  une  procédure  qui,  tout  en  permet- 
tant à  la  Commission  d'accomplir  sa  tâche,  sauvegarde  les  réserves  des 
parties  intéressées. 

Les  Commissaires  Ottomans  sont  heureux  de  pouvoir  accepter  la  pro- 
position du  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi,  qui  réunit  à  leur  avis  les  élé- 
ments d'une  entente  pratique  et  tend  à  résoudre  la  plus  grande  partie 
des  difficultés  qui  ont  arrêté  la  Commission  jusqu'à  ce  jour,  tout  en  sau- 
vegardant d'une  manière  effective  les  réserves  des  parties  intéressées. 

Le  Délégué  du  Monténégro  ne  peut  adhérer  à  la  proposition  du  Com- 
missaire d'Italie,  il  désire  un  bornage  général  et  définitif. 

Le  Baron  Eaulbars  propose  la  modification  suivante  à  la  proposition 
Ottolenghi  : 

1.  Faire  la  délimitation  sur  le  terrain  au  moyen  d'un  bornage  ainsi 
que  sur  la  carte  à  Téchelle  de  ■^j^^jsjsi  d'après  les  décisions  de  la  majorité 
de  la  Commission.  Cette  délimitation  sera  considérée  comme  définitive  et 
exécutoire  par  les  deux  parties  intéressées. 

2.  Après  que  la  Commission  aura  établie  de  cette  manière  tonte  la 
ligne-frontière,  les  Puissances  Signataires,  du  Traité   de  Berlin  statueront 


394  Grandes  -  Puiêsatœes ,  Turquie. 

oontena  dans  l'amendement  da  Commissaire  Russe;  mais  après  le  vote 
émis  à  Tinitant,  et  où  la  majorité  de  la  Commission  a  déclaré  ne  pas 
▼ouloir  travailler  en  dehors  de  la  participation  d*ane  des  deux  parties  in- 
téresséeSy  le  TOte  en  faveur  de  Tamendement  précité  ne  loi  paraîtrait  pas 
logiqne,  ce  vote  ne  pouvant  avoir  aucune  application  pratique.  En  consé- 
quence il  vote  contre  Tamendement. 

Le  Commissaire  d'Angleterre  est  d'accord  avec  le  Commissaire  de 
France  pour  motiver  son  vote  dans  le  même  sens,  contre  Tamendement. 

Le  Commissaire  d* Allemagne  se  rallie  à  Topinion  émise  par  M.  le 
Commissaire  d*Autricbe-Uongrie.  Il  ajoute  qu*an  bornage  immédiatement 
définitif  et  exécutoire  par  les  parties  intéressées,  offrirait  des  inconvénients 
sérieux  dans  le  cas  où  les  Puissances  croiraient  devoir  modifier  le  tracé 
adopté  par  la  majorité. 

Le  Commissaire  de  France  pense  en  effet  qu*il  y  aurait  à  examiner 
la  question  de  savoir  dans  quelles  conditions  et  dans  quels  cas,  après  dé- 
cision de  la  majorité  et  bornage,  les  parties  intéressées  seraient  autorisées 
à  occuper  les  territoires  délimités. 

Le  Président,  réunissant  les  suffrages  exprimés  sur  Tamendement  du 
Commissaire  de  Russie,  constate  les  résultats  suivants  du  vote: 

Les  Commissaires  d'Allemagne,  d'Autriche-Hongrie,  du  Monténégro, 
et  de  Russie  votent  pour  l'amendement. 

Les  Commissaires  d'Italie,  de  France,  de  Turquie,  et  de  la  Grande- 
Bretagne  votent  contre  T amendement. 

En  conséquence ,  la  proposition  Kaulbars  n'ayant  pas  réuni  de  majo- 
rité, n'est  pas  adoptée. 

On  passe  alors  à  la  votation  de  la  proposition  transactionnelle  du 
Lieutenant-Colonel  Ottolenghi: 

Les  Délégués  d'Italie,  de  France,  de  Turquie  votent  pour  la  pro- 
position. 

Le  Délégué  de  la  Grande-Bretagne  accepte  les  paragraphes  1,  2,  et 
4,  et  rejette  le  paragraphe  3. 

Les  Délégués  de  Russie,  du  Monténégro,  d'Allemagne,  ot  d'Autriche- 
Hongrie  votent  contre  la  proposition. 

La  proposition  Ottolenghi  n'est  pas  odoptée. 

Le  Commissaire  d'Italie ,  en  réponse  à  la  réserve  formulée  par  le 
Commissaire  d'Angleterre,  concernant  le  paragraphe  3,  fait  observer  que 
cette  réserve  équivaut  à  repousser  le  fond  môme  de  sa  proposition. 

Le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi  désirerait  un  croquis  indiquant  la 
délimitation  effective  des  tribus  Albanaises  et  la  nomenclature  des  erreurs 
que  les  autorités  Ottomanes  croient  trouver  dans  la  carte  Autrichienne 
relativement  au  tracé  de  la  nouvelle  frontière. 

Pszennj  Effendi  répond  qu'une  partie  des  erreurs  de  la  carte  est 
mentionnée  dans  les  mémoires  adressés  par  le  Ministre  des  Affaires  Etran- 
gères de  Turquie  aux  différentes  Puissances. 

M.  le  Consul-Général  Lippich  est  d'avis  qu'en  attendant  la  reprise 
des  travauzi  la  Commission  pourrait  étudier  les  questions  se  rattachait  à 


^ 


DéUmitation  du  Monténégro.  395 

délimitation  du  Monténégro.     Il  cite   comme  exemples  Markowitz,  Ka- 
led,  Piarenica,  etc. 

Le  Baron  Eanlbars  £Eiit  remarquer  qu'il  a  été  question  pendant  la 
ince  d'aujourd'hui  de  la  conservation  des  signaux  topographiques.  Il 
istate  que  la  pyramide  placée  par  la  Sous-Commission  Topographique 
r  le  Mont  Pétubat  a  été  renversée,  et  demande  aux  Commissaires  des 
ix  (}ouvemement8  limitrophes,  par  ordre  de  qui  ce  fait  regrettable  a 
se  produire.  Il  est  indispensable  qu'aucun  signal  placé  par  la  Com- 
ssion  ne  soit  détruit. 

Le  Délégué  du  Monténégro  répond  qu'il  a  reçu  du  Commandant  de 
vant-poste  Monténégrin  une  lettre,  lui  annonçant  que  cette  pyramide 
sût  été  renversée  vingtquatre  heures  après  la  construction. 

Le  Commissaire  Ottoman  déclare  n'avoir  aucune  connaissance  du  fait. 

Le  Baron  Eaulbars  désire  que  la  pyramide  soit  réédifiée  par  les 
ns  du  Gouvernement  Ottoman,  vu  que  ce  territoire  est  actuellement 
tre  les  mains  de  la  Turquie,  et  qu'elle  est  indispensable  aux  travaux 
)0graphiques  de  la  Commission. 

Biza  Pacha  communiquera  ce  désir  au  Gouverneur-Général. 

Le  Président,  en  exprimant  le  vœu  de  la  Commission,  déclare  que 
it  signe  topographique  doit  être  absolument  respecté. 

La  séance  est  levée  à  7  heures. 

La  prochaîne  séance,  consacrée  à  la  lecture  du  présent  Protocole,  est 
ée  à  Vendredi,  4  Juillet,  à  9  heures  du  matin. 

Fait  à  Scutari  ce  1»'  Juillet,  1879. 

(Suivent  les  signatures.) 


Annexe  1  au  Protocole  No«  12. 

le  Président, 
Son  Excellence  le  Gouverneur -Général,  Commandeur-en-chef  de  la 
vision  de  Scutari,  m'informe  qu'à  la  suite  des  nouvelles  instructions 
'il  vient  de  recevoir,  la  Commission  pourra  dorénavant  entrer  dans  les 
*tifications  qui  se  trouvent  sur  le  terrain  de  ses  opérations  chaque  fois 
e  besoin  en  sera. 

Je  saisis,  &c. 
Le  Premier  Commissaire  Ottoman, 

Biza, 
le  Comte  Colonna  Ceccaldi, 
Président  de  la  Commission  Européenne  pour  la 
Délimitation  du  Mont(>négro,  &c.,  Scutari  d'Albanie. 


Annexe  2  au  Protocole  No.  12. 

le  Commissaire, 
J'ai  reçu  la  lettre  que  vous    m'avez   fait  rhonneur   de   m'écrire  hier 


396  Qrandeê  -  Puiêsances^    Turquie. 

pour  m'annoncer  que  son  Excellence  Hiissein  Pacha  tous  informait  qa*à 
la  suite  des  nouvelles  instructions  qu'il  vient  de  recevoir,  la  Commission 
pourra  dorénavant  entrer  dans  les  fortificatiouQ  qui  se  trouvent  sur  le 
terrain  de  ses  opérations  chaque  fois  que  besoin  en  sera. 

J*ai  porté  ai\jourd*hui  cette  lettre  à  la  connaissance  de  tous  mes  col- 
lègues et  je  suis  chargé  de  tous  donner  acte  de  votre  communication. 

Je  saisis,  &c 
Le  Président  de  la  Commission, 
Colanna  CeccakU. 
Son  Excellence  Veli  Riza  Pacha, 

Général  de  Brigade,  Premier  Commissaire  Ottoman, 

Scutari  d*  Albanie. 
• 

Annexe  3  au  Protocole  No.  12. 

M.  le  Comte, 

Je  vous  prie  de  bien  vouloir  réunir  le  plus  tôt  possible  et  pas  plus 
tard  que  Mardi,  1®'  Juillet,  la  Commission  à  laquelle  je  me  propose  de 
présenter  une  proposition  très-importante. 

Veuillez,  <fec. 
Le  Délégué  dltalie, 
OUolenghi. 
M.  le  Comte  Colonna  Ceccaldi, 

Président  de  la  Commission  de  Délimation  du  Monténégro, 

Scutari. 


Protocole  No,  13.    Séance  du  4  Juillet,  1879. 

Etaient  présents: 
Pour  TAllemagne 

M.  le  Capitaine  Testa. 
Pour  TAntriche-Hongrie 

M.  le  Consul-Général  Lippich, 

M.  le  Capitaine  Sauerwald. 
Pour  la  France 

M.  le  Consul-Général  Comte  Colonna  Ceccaldi, 

M.  le  Baron  d*£stoumelles  Constant. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Capitaine  Sale, 

M.  le  Lieutenant  Caillard. 
Pour  ritalie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi. 
Pour  le  Monténégro 

M*  Simo  Popovic, 

M.  Nico  Matanovich. 


DéUmitalion  du  Monténégro.  397 

Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Baron  Nicolas  Eaulbars  I. 

Pour  la  Turquie 

M.  le  Général  de  Brigade  Veli  Riza  Pacha, 
M.  le  Lieutenant-Colonel  Bedri  Bey, 
M.  Pszennj  Effendi. 

La  séance  est  ouverte  à  9  heures  du  matin. 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  lu  et  approuvé. 

Sur  la  proposition  du  Commissaire  d*  Allemagne,  M.  le  Baron  d'Estour- 
nelles  est  adjoint  à  la  rédaction  des  Protocoles. 

Le  Commissaire  d'Italie,  se  référant  au  désir  qu^il  a  déjà  exprimé  à 
la  fin  de  la  dernière  séance,  prie  le  Commissaire  Ottoman  de  vouloir  bien 
faire  les  démarches  nécessaires  pour  que  la  Commission  reçoive  des  exem- 
plaires plus  complets  et  sur  une  plus  grande  échelle  du  tracé  de  la  fron- 
tière qui  a  été  dressé  par  le  Gouvernement  de  la  Sublime  Porte  en  vue 
de  relever  les  erreurs  de  la  carte  Autrichienne,  et  communiqué  avec  un 
Mémoire  aux  Puissances  Signataires  du  Traité  de  Berlin.  Ce  document  ne 
donne  en  effet  que  des  indications  tout-à-fait  insuffisantes,  notamment  en 
ce  qui  concerne  les  noms  des  villages  et  des  eiTeurs  en  question.  D*autre 
part,  le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi  désirerait,  comme  il  Ta  dit  précé- 
demment, que  M.  le  Commissaire  Ottoman  fit  remettre  à  la  Commission 
une  nomenclature  des  différentes  localités  situées  sur  les  confins  de  ces 
tribus. 

Le  Commissaire  Ottoman  prend  acte  du  désir  exprimé  par  le  Commis- 
saire d^Italie,  et  fera  les  démarches  nécessaires  pour  qu'il  y  soit  donné 
satisfaction  le  plus  tôt  possible. 

Le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie,  en  présence  des  erreurs  signalées 
sur  la  Carte  Autrichienne  par  le  Mémoire  précité,  demande  à  la  Commis- 
sion si  elle  ne  jugerait-  pas  utile  de  déclarer  que  la  dite  carte  est  exacte 
relativement  à  Tliot  de  Gorica  Topai.  11  se  réserve  d'ailleurs  de  présenter 
dans  une  des  prochaines  séances  des  observations  à  cet  égard. 

Le  Commissaire  Ottoman  observe  que  son  Gouvernement  ne  saurait 
considérer  comme  complet  l'enquête  faite  par  la  Commission  le  7  Mai  der- 
nier pour  constater  Tidentité  de  cet  Ilot:  les  Commissaires  ne  s'étant  pas 
rendus  jusqu'à  Sianik  pour  interroger  la  population  des  environs. 

Pszennj  Effendi,  au  nom  de  son  Excellence  Riza  Pacha,  fait  savoir 
qu^on  a  retrouvé  un  document  écrit  qui  est  de  nature  à  fournir  sur  la 
question  contestée  de  nouveaux  éclaircissements. 

Le  Président  croit  devoir  *  exprimer  au  nom  de  la  Commission  Tavis 
qu'elle  ne  saurait  revenir  sur  des  décisions  déjà  prises  dans  les  séances  pré- 
cédentes sans  retarder  d'une  façon  préjudiciable  le  cours  de  ses  travaux. 

Pszennj  Effendi  prend  alors  la  parole  sur  une  autre  question  pour 
exposer  que  M.  le  Baron  Kaulbars,  ajant  demandé  au  Premier  Commissaire 
Ottoman  des  sauf-conduits  pour  six  officiers  topographes ,  attachés  à  sa 
personne,  et  devant  opérer  sur  le  territoire  de  la  frontière  Turco-Monténé- 
grine,  le  Commissaire  Ottoman  désirerait  obtenir  du  Commissaire  de 
Russie  quelques  renseignements  sur  la  mission  de  ces  officiers. 

Kauv.  Mêûueil  Qén.  V  S.  V.  J)i 


398  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

La  Commission  croit  qu'elle  n*a  pas  à  délibérer  sur  cette  question  qui 
lui  est  absolument  étrangère. 
La  séance  est  levée  à  midi. 

La  date  de  la  prochaine  séance  sera  désignée  ultérieurement. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  U.     Séance  du  7  Juillet,  1879. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Ailemagne 

M.  le  Capitaine  Testa. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Consul-Général  Lippich, 

M.  le  Capitaine  Sauerwald. 
Pour  la  France 

M.  le  Consul-Général  Comte  Colonna  Ceccaldi. 

M.  le  Baron  d'Estournelles  de  Constant. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Capitaine  Sale, 

M.  le  Lieutenant  Gaillard. 
Pour  ritaUe 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi. 
Pour  le  Monténégro 

M.  Simo  Popovic, 

M.  Nico  Matanovich. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Baron  Nicolas  Eaulbars  L 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Général  de  Brigade  Veli  Riza  Pacha, 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Bedri  Bej, 

M.  Pszennj  Effendi. 

La  séance  est  ouverte  à  10  heures  et  demie. 

Le  Président  donne  lecture  de  deux  lettres  des  Commissaires  Turcs  et 
Monténégrins  qui  motivent  la  convocation  de  la  Commission.  (Voir  Annexes 
1  et  2  au  présent  Protocole.) 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  lu  et  approuvé. 

Le  Président  donne  lecture  de  deux  télégrammes  annexés  à  la  com- 
munication du  Commissaire  Ottoman,  échangés  entre  son  Excellence  le  Mi- 
nistre des  Affaires  Etrangères  du  Monténégro  et  son  Excellence  le  Gou- 
Temeur-Général  Hussein  Pacha,  en  date  des  2  et  3  de  ces  mois,  relative- 
ment à  des  mouvements  de  troupes  opérés  aux  environs  de  Dulcigno. 
(Voir  Annexe  3  au  présent  Protocole.) 

M.  le  Capitaine  Sale  désire  savoir,  avant  de  passer  à  la  discussion  de 
la  question,  si  Tintervention  de  la  Commission  est  demandée  par  les  deux 
parties. 


Délimitatian  du  Monténégro.  399 

Les  Commissaires  Turcs  et  Monténégrins  répondent  affirmativement. 

Sur  la  demande  de  son  Excellence  Riza  Pacha,  le  Président  donne 
lecture  des  passages  de  la  Convention  de  Vir- Bazar  du  21  Janvier  (v.s.) 
et  spécialement  des  alinéas  ainsi  conçus: 

«Une  colonne  composée  des  troupes  qui  occupent  le  versant  sud  de  la 
cltalne  de  montagnes  de  la  Craïna,  située  entre  le  lac  de  Scutari  et  la  mer, 
se  mettra  en  marche  pour  rejoindre  la  nouvelle  frontière  Monténégrine 
présumée  jusqu^au  pont  de  Mirkovitch.  Une  seconde  colonne  composée  de 
la  garnison  Monténégrine  de  Dulcigno,  se  mettra  en  mouvement  et  tra- 
versera la  nouvelle  frontière  présumée  jusqu^à  Vrema  Kmci.  Une  troisième 
colonne  composée  des  postes  Monténégrins  situés  snr  le  versant  nord  des 
montagnes  de  la  Craïna  se  dirigera  vers  la  nouvelle  frontière  présumée. 
En  ce  qui  concerne  .... 

»Pour  éviter  toute  espèce  de  malentendu,  les  Commissaires  décident 
que  les  troupes  de  part  et  d^autre  se  tiendront  sur  tout  le  parcours  de 
cette  ligne  (la  ligne  de  la  frontière  provisoire)  à  500  mètres  de  distance, 
jusqu'à  la  décision  de  la  Commission  de  Délimitation €. 

Son  Excellence  Riza  Pacha  fait  observer  en  conséquence  que  les  mou- 
vements opérés  par  les  avant-postes  Monténégrins  sont  en  contradiction 
avec  la  dite  Convention. 

Le  Commissaire  de  Monténégro,  invité  par  le  Président  à  développer 
de  son  côté  les  observations  qu'il  désire  présenter  à  la  Commission  au  siget 
de  cet  incident,  prend  la  parole  en  ces  termes: 

>Nos  avant-postes  n'ont  pas  cessé  d'occuper  Eruci  depuis  le  jour  où 
notre  armée  a  évacué  Dulcigno,   ainsi   que  le  territoire  jusqu'à  la  Bojana. 

»Ils  n'ont  pas  avancé  d'un  pas  et  n'ont  jamais  reçu  de  renforts:  au 
contraire,  à  Kruci  comme  sur  tous  les  autres  points,  nos  avant-postes  ont 
été  amoindris  et  portés  à  trente  ou  môme  à  vingt  hommes. 

>Le  V^  Juillet  au  matin,  le  Caïmacam  de  Dulcigno  avec  Arslan  Bej 
et  des  troupes  s*est  avancé  vers  Eruci  en  invitant  nos  avant-postes  à  se 
retirer  immédiatement  derrière  la  Mazura.  Sur  le  refus  de  ces  derniers, 
qui  ont  déclaré  ne  pouvoir  faire  aucun  mouvement  en  arrière,  attendu 
qu'ils  n'avaient  reçu  à  ce  sujet  aucun  ordre  de  leur  Gouvernement,  le  Cal- 
macam  avec  ces  troupes  a  alors  dépassé  nos  avant-postes  et  occupé  des 
positions  derrière  les  leurs.  Le  Commandant  de  nos  troupes,  le  Voïvode 
Macho  Ândrov,  qui  se  trouvait  à  Antiyari,  après  avoir  eu  connaissance  de 
ces  faits,  s'est  immédiatement  rendu  sur  les  lieux  pour  prévenir  et  éviter 
les  malentendus  qui  auraient  pu  se  produire. 

»Tels  sont  les  renseignement  que  nous  a  envoyés  notre  Gouvernement 
au  sujet  de  Tincident  de  Eruci,  et  que  nous  avons  du  reste  mentionnés 
dans  la  lettre  de  ce  jour  que  nous  avons  eu  Thonneur  d'adresser  à  M.  le 
Président  de  la  Commission. 

>£n  dehors  du  fait  sus-roentionné ,  notre  Gouvernement  aurait  eu  à 
plusieurs  reprises  de  sérieuses  raisons  pour  protester  contre  d'autres  mesures 
prises  à  son  égard  de  la  part  du  Gouvernement  Ottoman  ,  s'il  ne  8*était 
abstenu  de^  faire  uniquement  pour  ne  pas  compliquer  les  travaux  de  Itk 

Dd2 


400  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

Commission,  d*aatant  plus  que  celle-ci,  étant  à  la  veille  d^entreprendre  ses 
travaux,  ses  décisions  ne  devraient  pas  se  faire  attendre. 

>Nous  aurions  par  exemple  à  demander  sur  quel  fondement  Tautorité 
Turque  s'est  appuyée  pour  occuper  les  hauteurs  qui  se  trouvent  dans  la 
Zêta,  et  de  choisir  ainsi  à  son  gré  une  ligne  qui  n*est  nullement  déterminée 
par  le  Congrès  de  Berlin,  et  de  plus,  de  la  fortifier,  môme  encore  aujourd* 
hui,  sans  attendre  la  décision  de  la  Commission  Européenne,  seul  juge  selon 
nous  en  pareille  matière. 

>De  plus,  diaprés  le  Traité  de  Berlin  il  y  a  pleine  et  entière  liberté 
de  navigation  sur  la  Bojana  pour  le  Monténégro,  Nous  aurions  en  con- 
séquence à  protester  contre  les  retards  et  les  empêchements  systématiques 
que  rencontre  Timportation  de  notre  sel  dans  son  passage  à  travers  la 
Bojana.  Tous  nos  autres  articles  d'importation  provenant  de  Trust  et  di- 
rigés sur  Bieka  et  Podgoritza,  sont  arrêtés  à  la  Douane  de  Scutari,  et  V 
autorité  locale  cherche  à  faire  lever  des  droits  sur  ces  marchandises  comme 
si  elles  appartenaient  à  ses  nationaux. 

>Pour  ces  faits  et  d'autres  nous  aurions  eu  à  entretenir  la  Commission, 
si  des  instructions  formelles  de  notre  Gouvernement  ne  nous  avaient  pas 
ordonné  d'éviter  toute  occasion  de  susciter  des  discussions  dans  la  Com- 
mission sur  des  incidents  et  des  faits  isolés  qui,  loin  de  faciliter  ses  tra- 
vaux, ne  tendraient  qu*à  les  entraver  davantage.  En  conséquence  les  Com- 
missaires Monténégrins  soumettraient  à  la  Commission  la  proposition  suivante  : 

»*La  Commission  se  trouvant  sur  le  point  et  à  la  veille  de  reprendre 
ses  travaux  de  délimitation,  et  considérant  que  chaque  question  isolée  se 
rapportant  à  Tétat  présent  des  choses  existant  sur  la  frontière  Turco-Mon- 
tënégrine,  ne  pouvant  que  créer  des  difficultés  dans  ses  travaux  et  des  mal- 
entendus, décide  en  conséquence  que  les  deux  parties  intéressées  maintien- 
dront, pour  tout  ce  qui  a  rappoit  aux  avant-postes  et  aux  autres  questions 
de  la  frontière,  le  status  quo,  jusqu'à  son  arrivée  sur  les  lieux  mômes*. 

Le  Président  donne  acte  au  Commissaire  Monténégrin  de  sa  proposi- 
tion ainsi  que  de  Tensemble  de  ses  déclarations  ;  il  ajoute  que  la  Commis- 
mission  est  obligée,  quant  au  présent,  de  s'en  tenir  à  Tincident  dont  elle 
vient  d'ôtre  saisie  et  qui  est  actuellement  seul  en  question. 

Le  Commissaire  Ottoman,  en  réponse  à  une  question  que  lui  adresse 
à  ce  sujet  le  Président,  fait  savoir  à  la  Commission  que  le  Gouverneur- 
Général  Hussein  Pacha  a  envoyé  au  Prince  de  Monténégro  un  télégramme 
pour  prier  son  Altesse  de  vouloir  bien  désigner  de  son  côté,  comme  l'a  fait 
la  Sublime  Porte,  un  Délégué  qui  soit  envoyé  sur  le  terrain. 

Le  Commissaire  de  France  propose  que,  dans  le  cas  où  la  réponse  au 
Prince  serait  affirmative,  la  Commission  envoie  de  son  côté  un  ou  plusieurs 
Délégués  sur  le  terrain,  avec  la  mission  d'apporter  aux  parties  intéressées 
leur  arbitrage,  et  de  les  faire  rentrer  exactement  dans  les  limites  de  la 
Convention  de  Vir-Bazar. 

Le  Commissaire  Ottoman  accepterait  cette  proposition. 

Le  Commissaire  Monténégrin  pense  qu'il  serait  désirable  que  les  Délé- 
gués envoyés  par  la  Commission  eussent  à  s'assurer  par  eux-mômes  de 
l'état  des  choses  et  h  constater  quelle  est  celle  des  deux  parties  dont  les 


DéUmilation  du  Monténégro.  401 

troupes  ont  exécuté  le  mouvement  en  avance  qui  a  produit  l'incident  en 
question,  et  qu^ils  eussent  à  faire  rentrer  les  deux  parties  dans  les  posi- 
tions qu'elles  occupaient  avant  le  dit  incident. 

La  Commission  est  dès  à  présent  unanime  à  se  rallier  à  la  proposi- 
tion du  Commissaire  Français. 

Le  Capitaine  Sale  désirerait  toutefois  être  éclairé  sur  les  deux  points 
suivants: 

1.  En  raison  des  complications  qui  se  présentent  et  pour  éviter  des 
conflits  possibles,  le  Commissaire  Ottoman  serait-il  disposé  à  reprendre  les 
travaux  de  démarcation  définitivement  entre  Megured-Ealimed  et  Val  Eruèi  ? 

2.  Les  Commissaires  Turcs  et  Monténégrins  sont-ils  autorisés  par 
leurs  Gouvernements  respectifs  à  accepter  dans  ce  cas,  comme  définitives, 
les  décisions  de  la  Commission  ou  de  ses  Délégués? 

En  ce  qui  concerne  la  première  question ,  le  Commissaire  Ottoman 
répond  qu'il  est  obligé  de  s'en  tenir  à  son  vote  en  faveur  de  la  propo- 
sition Ottolenghi.  Quant  à  la  deuxième  question,  le  Commissaire  Ottoman 
répond  affirmativement. 

Le  Commissaire  Monténégrin  fait  observer  que,  tout  en  ayant  saisi 
par  sa  lettre  la  Commission  de  Tincident  de  Vir  Eruci,  il  ne  saurait  se 
prononcer  sur  la  question  du  Capitaine  Sale  avant  la  réponse  de  son  Oou- 
vemement  au  télégramme  du  Gouvemeur-Oénéral ,  et  à  la  demande  d'in- 
structions qu'il  compte  lui  adresser  aujourd'hui  môme. 

Le  Commissaire  de  France  déclare  en  conséquence  que  sa  proposition 
se  trouve  également  suspendue. 

La  Commission  désirerait  savoir  dans  quel  délai  le  Commissaire  Mon- 
ténégrin espère  recevoir  ces  instructions. 

Le  Commissaire  Monténégrin  déclare  que  sa  lettre  partira  aujourd'hui 
même  et  qu'il  pourra  sans  doute  en  recevoir  la  réponse  demain.  Mardi  soir. 

Le  Commissaire  d'Angleterre  fait  alors  la  proposition  suivante: 

»Je  propose,  pour  éviter  des  incidents  regrettables,  que  les  Commis- 
saires des  Puissances  limithrophes  donnent  l'assurance  formelle  de  la  part 
de  leurs  Gouvernements  qu'ils  défendront  à  leurs  troupes  de  faire  aucun 
mouvement  en  avant  des  postes  avancés  qu'elles  occupent  à  présent  jus- 
qu'à ce  que  la  Commission  on  son  Délégué  aient  pris  en  main  l'affaire  de 
Êruèi  et  environs  €. 

Cette  proposition  est  acceptée  à  l'unanimité,  les  Commissaires  Turcs 
et  Monténégrins  ayant,  sur  la  demande  M.  le  Capitaine  Sale,  déclaré  être 
autorisés  à  donner  une  assurance  de  cette  nature. 

Le  Commissaire  de  Russie  fait  une  proposition  ainsi  conçue: 

n  propose  d'inviter  les  deux  Gouvernements  limitrophes,  après  règle- 
ment de  l'incident  de  Emci,  à  maintenir  leurs  troupes,  par  rapport  à  la 
zone  de  la  nouvelle  frontière  du  Traité  de  Berlin,  dans  le  status  quo,  jus- 
qu'à la  fin  définitive  des  travaux  de  la  Commission. 

Cette  proposition  est  adoptée  par  tous  les  Commissaires  à  l'exception 
du  Commissaire  Ottoman,  qui  s'en  tient  à  la  proposition  précédente  du 
Capitaine  SaTe,  qu'il  considère  comme  plus  propre  à  assurer  l'exécution  de 
la  Convention  de  Vir  Bazar. 


402  Gramde9-Puiuamee9  ^  Twrqmie. 

ha  Commissaire  Britannique  demande: 

1.  Que  Tantorité  locale  de  Scntari  soit  officiellement  avisée  par  Tin- 
termédiaire  du  Commissaire  Ottoman  que  MM.  les  Commissaires  Monténé- 
grins ont  donné  Tassorance  formelle  an  sein  de  la  Commission  qa*ancon 
mouTement  en  avant  des  troapes  Monténégrines  n'aurait  lieu  sor  la  ligne 
de  Kmci  et  des  environs. 

2.  Que  MM.  les  Commissaires  Monténégrins  informent  le  Gouverne- 
ment Princier  que  les  Commissaires  Ottomans  ont  fait  dans  le  sein  de  la 
Commission  la  déclaration  formelle  qu*ancan  mouvement  en  avant  des  trou- 
pes Torques  n*aarait  lieu  sur  la  dite  ligne. 

La  proposition  est  adoptée  à  l'unanimité. 

La  Commission  s'ajourne  jusqu'au  moment  où  les  Commissaires  Mon- 
ténégrins seront  en  mesure  de  communiquer  des  instructions  qu'ils  sollicitent. 

La  séance  est  levée  à  midi  et  demi. 

(Suivent  les  signatures.) 


Annexe  1  au  Protocole  No.  14. 

M.  le  Président, 

Son  Excellence  le  Gouverneur-Général  m'ajant  adi-essé  une  communi- 
cation de  la  plus  haute  importance,  touchant  la  délimitation  du  Monté- 
négro, je  viens  vous  prier  de  vouloir  bien  réunir  la  Commission  en  séance 
demain,  Lundi,  à  10  heures,  si  rien  ne  s'y  oppose. 

Veuillez,  &c. 
Le  Premier  Commissaire  Ottoman, 

Rùa. 
M.  le  Comte  Colonna  Ceccaldi, 

Président  de  la  Commission  Européenne  pour  la 
Délimitation  du  Monténégro,  &c. 


Annexe  2  au  Protocole  No.  14. 

M.  le  Président,  Scutari,  le  7  Juillet,  1879. 

Notre  Gouvernement  nous  communique  que  dans  la  journée  du  Mardi, 
l*'  Juillet,  des  troupes  Turques  parties  de  Dulcigno,  se  sont  avancées  vers 
nos  avant-postes  et  les  ont  invités  à  se  retirer.  Sur  le  refus  de  nos  sol- 
dats, qui  ont  continué  à  garder  les  positions  dans  lesquelles  ils  se  trou- 
Taient  depuis  si  longtemps,   les  Turcs  ont  continué  leur  marche  en  avant. 

n  serait  désirable  que  les  ùàis  aussi  regrettables  ne  se  reproduisent 
plus  à  Tavenir,  et  que  des  deux  côtés  les  avant -postes  gardent  leurs  pre- 
mières positions  jusqu'à  la  décision  définitive  de  la  Commission  Européenne. 

Notre  Gouvernement,  M.  le  Président,  en  nous  .chargeant  de  saisir  de 
cet  inddent  la  Conunissioni  nous  ordonne  en  mâme  temps  de  la  prévenir 


DéUmUatioH  du  Monténégro.  403 

qa'eii  prëflence  d*aB  pareil  état  de  choses ,  il  décline  tonte  responsabilité 
des  fiûts  qui  pourraient  se  produire. 

Veuillez^  &q. 
Les  Commissaires  du  MonténégrOi 

MaUjuume. 
M.  le  Comte  Colonna  Ceccaldi, 

Président  de  la  Commission  de  Délimitation 
du  Monténégro. 


Annexe  8  au  Protocole  No.  14« 

Hussein  Pacha  à  M.  Radonich,  llGnistre  des  Affaires  Etrangères»  Cettigné. 

(Télégraphique.)  Scutari,  le  2  Juillet,  1879. 

Les  autorités  civiles  et  militaires  Ottomanes  sur  les  frontières  me 
signalent  que  depuis  deux  jours  les  troupes  Monténégrines  ayancent  inces- 
samment vers  Grade -Kralna  et  Dulcigno.  Causant  ainsi  des  dommages 
considérables  aux  populations  pendant  la  moisson,  la  Convention  signée  à 
Vir-Bazar  en  date  du  21  Janvier,  1879,  devient  par  ce  fait  lettre-morte. 
En  attendant,  les  réclamations  des  populations  susdites  se  multiplient  con- 
tinuellement. En  présence  d'un  pareil  état  de  choses,  je  vous  prie  de  vou- 
loir bien  donner  des  ordres  nécessaires  pour  que  la  Convention  de  Vir- 
Bazar  soit  scrupuleusement  exécutée  jusqu'à  ce  que  la  Commission  Euro- 
péenne chargée  de  la  délimitation  ait  définitivement  déterminée  la  ligne- 
frontière.  En  môme  temps  je  prie  votre  Excellence  de  vouloir  bien  donner 
les  ordres  les  plus  précis  pour  que  les  troupes  Monténégrines  qui  ont  pé- 
nétré sous  n'importe  quel  prétexte  dans  les  points  précités,  aient  à  se  re- 
tirer. Je  dois  vous  déclarer  que  je  décline  dès  à  présent  toute  responsa- 
bilité pour  tout  inconvénient  qui  pourrait  dériver  des  foits  énoncés,  si 
contre  toute  attente  les  troupes  Monténégrines  persistent  de  ne  pas  retirer. 

M.  Badonich  à  Hussein  Pacha. 

(Télégraphique.)  Cettigné,  le  3  Juillet,  1879. 

J*ai  eu  l'honneur  de  recevoir  le  télégramme  de  votre  Excellence  du 
.    .    .]  courant.    Je  suis  en  mesure  de   déclarer  for- 

mellement à  votre  Excellence  que  les  informations  qui  lui  sont  parvenues 
sur  le  prétendu  mouvement  des  troupes  Monténégrines  vexB  Grade -Eralna 
et  Dulcigno  sont  complètement  inexactes.  Aucun  mouvement  de  nos  troupes 
ne  s*est  opéré  vers  les  localités  depuis  la  signature  de  l'arrangement  de 
Vir-Bazar. 

Le  Gouvernement  Prinder  par  contre  s'est  trouvé  dans  la  nécessité 
de  signaler  au  Corps  Consulaire  de  Scutari  ainsi  qu'à  la  Conunission  Eu- 
ropéenne de  délimitation  le  mouvement  en  avant  des  troupes  Ottomanes 
de  CuloigBO  vers  Emoi,  oofOuvement  qui  ne  peut  ôtre  justifié  par  aucune 


404  Qrandes  -  Puissances ,    Turquie. 

raison  plausible.  Les  derniers  renseignements  qui  nons  parviennent  à  ce 
snjet  disent  qne  le  détachement  sortit  de  Dulcigno  sons  le  commandement 
du  Çalmacam  de  cette  ville,  somma  nos  postes  de  se  retirer  de  Tautre 
côté  de -la  Mazara,  et  après  avoir  essnyé  on  refus,  établit  ses  avant-postes 
bien  an-dèla  de  'la  ligrne  occupée  par  nos  troupes  depuis  Tévacuation  de 
Dulcigno. 

D  me  semblerait  donc,  votre  Excellence,  plutôt  à  mon  Gouvernement, 
qui  a  tenu  en  honneur  de  se  conformer  scrupuleusement  au  Traité  de  Ber- 
lin ainsi  qu'à  Tarrangement  de  Vir-Bazar,  de  décliner  toute  responsabilité 
des  conséquences  qui  pourraient  résulter  de  cet  incident,  d'autant  plus  re- 
grettable qu'il  se  produit  la  veille  de  Tarrivée  de  la  Commission  do  Dé- 
limitation sur  les  lieux. 


Protocole  No.  15.     Séance  du  9  Juillet,  1879. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Testa. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Consul-Général  Lippich, 

M.  le  Capitaine  Sauerwald. 
Pour  la  France 

M.  le  Consul-Général  Comte  Colonna  Ceccaldi, 

M.  le  Baron  d'Estoumelles  Constant. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Capitaine  Sale, 

M.  le  Lieutenant  Gaillard. 
Pour  l'Italie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi. 
Pour  le  Monténégro 

M.  Simo  Popovic, 

M.  Nico  Matanovich. 
Pour  la  Bussie 

M.  le  Colonel  Baron  Nicolas  Kaulbars  I. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Général  de  Brigade  Veli  Biza  Pacha, 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Bedri  Bey, 

M.  TAdjutant-M^or  Sabri  Bey, 

M.  Danish  Effendi. 

La  séance  est  ouverte  à  10  heures. 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  lu  et  approuvé. 

Le  Premier  Commissaire  Ottoman  présente  Danish  Effendi  en  qualité 
de  Délégué  de  la  Sublime  Porte. 

Le  Président  communique  à  la  Commission  les  instructions  reçues  par 
les  Commissaires  Monténégrins,  et  contenues  dans  la  lettre  suivante: 


Délimitation  du  Monténégro.  405 

»M.  Popovic,  »Cettigné,  le  8  Juillet,  1879. 

>Le  détachement  de  Dulcigno  s'étant  retiré  à  une  certaine  distance  de 
notre  poste  de  Kruci ,  et  que ,  de  notre  côté ,  ayant  fait  retirer  le  renfort 
envoyé  à  la  suite  de  la  sortie  de  ce  détachement,  nous  considérons  Tinci- 
dent  comme  terminé,  et  par  suite  le  Gouvernement  Princier  ne  voit  pas 
Tutilité  de  l'envoi  d'une  Commission  sur  les  lieux.  Vous  pouvez  en  outre 
donner  à  la  Commission  les  assurances  les  plus  formelles  que  les  ordres 
les  plus  précis  ont  été  transmis  à  nos  avant -postes  do  ne  faire  aucun 
mouvement  en  avant,  et  qu'ils  aient  à  observer  le  statu  quo  le  pins  strict 
jusqu'à  la  fin  des  travaux  de  la  Commission  Internationale  de  délimitation 
sur  les  lieux.  >Radon%ch€. 

Le  Commissaire  de  France  fait,  en  conséquence,  la  proposition  snivante  : 

>La  Commission,  vu  la  lettre  communiquée  par  MM.  les  Commissaires 
Monténégrins,  dans  laquelle  le  Gouvernement  Princier  déclare  qu'il  ne  voit 
pas  d'utilité  de  l'envoi  d'une  Commission  sur  les  lieux ,  considérant  qu'elle 
ne  s'était  saisie  de  l'incident  qu^après  la  déclaration  des  deux  parties  ré- 
clamant l'intervention  de  la  Commission,  vu  que,  dans  la  lettre  précitée, 
l'une  des  parties  intéressées  revient  sur  cette  demande,  déclare  ne  pouvoir 
donner  suite  à  son  action  dans  l'incident  de  Eruci«. 

La  Commission  adopte  cette  proposition   à  la  majorité  de  7  voix. 

Danish  Effendi  observe  que  la  question  reste  ainsi  sur  le  môme  pied 
et  qa*un  conflit  demeure  possible  ;  il  demande  à  cette  occasion  si  la  Com- 
mission consentirait  à  formuler  son  opinion  sur  l'incident  de  Kmci. 

La  Commission  croit  que  cette  interprétation  n'entre  pas  dans  son  rôle 
et  qne,  d'ailleurs,  en  l'absence  d'une  enquête  préalable,  elle  n*est  pas  en 
mesure  de  se  prononcer. 

La  demande  de  Danish  Effendi  est  en  conséqnence  écartée  à  la  majo- 
rité de  7  voix. 

Son  Excellence  Riza  Pacha  exprime  alors  de  désir  que  la  déclaration 
snivante  soit  insérée  au  Protocole  : 

>A  la  suite  du  vote  de  la  Commmission,  les  Commissaires  Ottomans 
croient  devoir  derechef  réserver  les  droits  de  la  Sublime  Porte  snr  la  ligne 
de  Kruci,  conformément  à  la  Convention  do  Vir-Bazar,  et  déclinent  tonte 
responsabilité  pour  tout  conflit  ultérieur  qui  pourrait  se  produire  à  ce  sujet «• 

Le  Commissaire  d* Angleterre  désire  savoir  si  MM.  les  Commissaires 
Ottomans  ont  reçu  des  instructions  relativement  à   la  reprise  des  travaux. 

Son  Excellence  Riza  Pacha  répond  qu'il  n'en  a  pas  reçu,  mais  qu'il  à 
télégraphié  à  Constantinople  en  demandant  avec  instances. 

Le  Premier  Commissaire  Ottoman  annonce  à  la  Commission  que  Pszenny 
Effendi  est  rappelé  à  Constantinople. 

Le  Président  exprime  les  regrets  de  la  Commission. 

Le  Commissaire  Ottoman  ajoute  que  Danish  Effendi  a  été  désigné  par 
la  Sublime  Porte  comme  Secrétaire  de  la  mission  Ottomane. 

La  séance  est  levée  à  11  heures. 

La  date  de  la  prochaine  séance  sera  fixée  ultérieurement. 

(Suivent  les  signatores.) 


406 

Proftoeole  No.  16.    Séance  àa  21  JoîDflt,  1879. 


Pour  rADemagiie 

M.  le  C^taine  Testa. 
Tour  rAntriche-Hoiigrie 

M.  le  Consul-Général  LipfHdi, 

M.  le  Capitaine  Sanerwald. 
Ponr  la  France 

M.  le  Consul-Crénéral  Comte  Colonna  Ceecaldi, 

M.  le  Baron  d^EstonmeUes  Constant. 
Ponr  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Capitaine  Sale, 

M.  le  Lôeatenant  Caillard. 
Ponr  lltalic 

M.  le  Lientenant-Colonel  OttolenghL 
Ponr  le  Monténégro 

M.  Simo  PopoTic, 

M.  Nico  MatanoTicfa. 
Ponr  la  Russie 

M.  le  Colonel  Baron  Nicolas  Kanlbars  I. 
Ponr  la  Tnrqnie 

M.  le  Général  de  Brigade  Veli  Riza  Pacha, 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Bedri  Bej, 

M.  TAdjutant-Major  Sabri  Bej, 

M.  Danish  Effendi. 

Lia  séance  est  oaverte  à  9  henres. 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  la  et  approuvé. 

Le  Président  donne  lecture  d*une  lettre  en  date  du  19  de  ce  mois, 
par  laquelle  son  Excellence  Biza  Pacha  exprime  le  désir  que  la  Commission 
soit  convoquée  pour  discuter  de  nouveau  la  reprise  des  travaux  sur  la  base 
de  la  proposition  Ottolenghi;  il  consulte  ensuite  la  Commission  sur  ses 
intentions  à  cet  égard. 

Le  Commissaire  de  Russie  déclare  qu'il  a  reçu  de  son  Gouvernement 
Tordre  d'accepter  intégralement  la  proposition  Ottolenghi. 

Le  Président  demande  alors  à  MM.  les  Commissaires  Turcs  et  Mon- 
ténégrins s'ils  ont  reçu  des  instructions  leur  autorisant  à  se  rallier  à  la 
proposition  Ottolenghi. 

La  réponse  de  M.  le  Commissaire  Ottoman  est  affirmative. 

Le  Commissaire  Monténégrin  déclare  que  ses  instructions  lui  prescri- 
vent d'adopter  la  proposition  Ottolenghi  dans  le  cas  où  elle  serait  votée 
.par  la  majorité. 

Le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne  est  d'avis  qu'il  y  a  deux  mé- 
thodes pratiques  suivant  lesquelles  la  Commission  pourrait  travailler.  La 
première  et  la  meilleure  serait  de  mettre  les  signes  do  bornage  permanents 
sur  toute  la  frontière  ;  la  seconde  (si  les  circonstances  empêchent  de  se 
servir  du  premier  moyen)  serait   de    ne   mettre   les   signes    que  là  où  les 


DéUmUatkm  du  Monténégro.  407 

parties  intéressées  sont  d*accord,  mais  de  se  fier  entièrement  aux  oroqnit 
et  à  une  description  détaillée  et  exacte  de  la  frontière  fixée,  tout  en  évi- 
tant soigneusement  de  mettre  des  signes  provisoiree — ^méthode  plus  mau- 
vaise qu'inutile,  parce  que  la  population  ne  ferait  aucune  distinction  entre 
les  signes  de  bornage  provisiores  et  permanents.  Une  fois  qu'elle  aura  vn 
le  bornage  effectivement  fait  sur  le  terrain,  elle  le  prendra  comme  définitif 
et  tout  changement  subséquent  serait  non-seulement  pour  elle  la  cause  de 
beaucoup  de  tort  individuel,  mais  môme  lui  ôterait  toute  confiance  dans  la 
décision  des  Puissances,  en  tant  que  représentées  par  la  Commission. 

Le  Capitaine  Sale  demande  en  conséquence  à  la  Commission  de  sub- 
stituer au  paragraphe  3  de  la  proposition  Ottolenghi  Pamendement  suivant: 

>Dans  le  cas  où  les  parties  intéressées  ne  seraient  pas  d*aocord,  la 
Commission  prendra  une  décision  selon  la  majorité  des  voix,  et  procéder» 
au  tracé  de  la  frontière  sur  les  croquis  ou  les  levers  faits  par  la  Sous- 
Commission  Topographique,  et  en  même  temps,  elle  insérera  dans  Pacte 
officiel  une  description  du  bornage  tellement  détaillée  et  technique  qu'on 
puisse  Pidentifier  avec  la  frontière ,  sans  qu'il  y  ait  mdme  la  possibilité 
d'une  erreur.  « 

MM.  les  Commissaires  Monténégrins  votent  contre  cet  amendement, 
et  désirent  le  maintien  des  signes  sur  le  terrain. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  vote  dans  le  môme  sens,  en  &isant  une 
déclaration  semblable.  Il  reconnaît  la  valeur  des  objections  du  Commis- 
saire Britannique,  mais  ses  instructions  l'obligent  à  insister  sur  le  maintien 
des  signes. 

M.  le  Commissaire  d'Italie  doit  s'en  tenir  à  sa  proposition  puisqu'elle 
a  été  approuvée  par  son  Oouvemement;  mais  il  ne  veut  pas,  néanmoins, 
se  séparer  de  la  majorité,  et  vote  pour  l'amendement. 

L'amendement  est  adopté  par  6  voix,  contre  2. 

La  proposition  ainsi  modifiée  du  Lieutenant -Colonel  Ottolenghi  est 
donc  mise  aux  voix,  et  adoptée  à  l'unanimité. 

Le  Commissaire  de  Bussie  demande  à  faire  la  déclaration  suivante: 

>I1  est  bien  entendu  que  la  partie  provisoire  de  la  frontière  doit  ôtre 
respectée  et  considérée  inviolable  par  les  deux  parties  intéressées  jusqu'à 
son  acceptation  définitive  par  les  Puissances  Signataires  du  Traité  de 
Berlin.  « 

M.  le  Commissaire  Ottoman  prend  ensuite  la  parole,  et  fait  la  décla- 
ration ainsi  conçue: 

>Le  Commissaire  Ottoman  a  l'honneur  de  dédarer  qu'il  accepte  le 
statu  quo  sur  les  bases  de  la  Convention  de  Vir-Bazar,  et  insiste  pour 
que  le  Monténégro  fasse  honneur  à  ses  engagements  envers  la  Sublime 
Porte,  contenus  dans  l'instrument  du  21  Janvier,  1879  (n.  s.).  Il  pro- 
teste derechef  contre  l'occupation  de  Eruëi,  en  demande  l'évacuation  in- 
cessante, et  signale  à  la  Commission  les  empiétements  du  Monténégro  du 
côté  de  Caïman,  de  Gorana,  et  de  Lescovac.  Les  autorités  du  vilayet  ont 
fait  connaître  à  Riza  Pacha  que  des  agents  du  Monténégro  ont  procédé 
dans  ces  localités  au  recensement  des  populations,  acte  qui  préjuge  non- 
seulement  les  décisions  de  la  Oommissioni  mais  cdles  aussi  des  Paissances 


408  Grandes  -  Pmssances ,    TÊtrquie, 

qui  ont  pris  part  aux  délibérations  de  Berlin.  En  effet,  môme  en  laissant 
de  côté  pour  le  moment  la  question  d*identité,  comme  il  est  dit  dans  ce 
Traité,  qne  la  frontière  Monténégrine  passera  entre  Ealimed  et  Megored, 
Biza  Pacha  ne  se  rend  pas  compte  ponrqnoi  le  Monténégro  a  b&te  d'exer- 
cer un  droit  de  souveraineté  sur  un  territoire  en  litige.  Est-ce  qu*il 
nourrit  espérance  que  ses  empiétements  constitueront  en  sa  faveur  le  bé- 
néfice du  fait  accompli?  Dans  ce  cas,  et  à  moins  qu*on  ne  la  rassure 
complètement,  la  délégation  Ottomane  se  trouverait  entravé  dès  le  début 
des  travaux.  Biza  Pacha  se  résume  en  demandant  d'urgence  Tévacuation 
et  la  fixation  du  statu  quo  d*après  les  indications  de  Yir-Bazar.« 

Le  Président  observe  que  la  Commission,  devant  se  transporter  in- 
cessamment sur  les  lieux,  cette  question  se  trouvera  nécessairement  tran- 
chée par  ses  décisions. 

Le  Président,  résumant  ensuite  les  résultats  acquis  de  la  séance,  dé- 
clare que  la  Commission  n*a  plus  qu'à  fixer  le  moment  de  la  reprise  des 
travaux. 

La  Commission  décide  de  partir  Vendredi,  25  de  ce  mois,  pour 
Gorana. 

Le  présent  Protocole  est  rédigé  et  approuvé  séance  tenante. 

La  séance  est  levée  à  10  heures. 

(Suivent  les  signatures.) 


Annexe  1  au  Protocole  No.  16. 

M.  le  Président,  Scutari,  le  19  Juillet,  1879. 

A  la  suite  de  nouvelles  instructions  reçues  de  Constantinople ,  nous 
croyons  devoir  vous  informer  nous  trouver  prêts  à  reprendre  les  travaux 
de  délimitation,  sur  la  base  de  la  motion  de  M.  Ottolenghi,  Délégué  d'Italie, 
à  laquelle  vous  vous  ôtes  rallié  déjà.  Nous  serions  conséqnemment  dési- 
reux de  voir  la  Commission  réunie  pour  Lundi  prochain;  en  cas  d'entente, 
nous  partirons  au  plus  tôt  pour  la  frontière. 

Je  saisis,  àe. 
Le  Premier  Commissaire  Ottoman, 

Riza. 
M.  le  Comte  Colonna  Ceccaldi, 

Consul-Oénéral,  Commissaire  de  France,  Président  de  la 
Commission  Internationale  de  Délimitation  du  Monténégro, 

Scutari. 


Protocole  No.  17.    Séance  du  25  Juillet,  1879. 

Etaient  présents: 

Pour  l'Allemagne 
M.  le  Capitaine  Testa. 


Délknitaiion  du  Monténégro.  409 

Pour  rAntriche-Hongrie 

M.  le  Consul-Général  Lippich, 
M.  le  Capitaine  Sanerwald. 
Pour  la  France 

M.  le  Consul-Général  Comte  Colonna  Ceccaldi, 
M.  le  Baron  d'Ëstoumelles  de  Constant. 
Pour  la  Grande-Bretagne 
M«  le  Capitaine  Sale, 
M.  le  Lieutenant  Caillard. 
Pour  ritaUe 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Ottolengbi. 
Pour  le  Monténégro 
M.  Simo  Popovic, 
M.  Nico  Matanovich. 
Pour  la  Bussie 

M.  le  Colonel  Baron  Nicolas  Eaulbars  I. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Général  de  Brigade  Veli  Biza  Pacha, 
M.  Danish  Ëffendi,  Consul-Général, 
La  séance  est  ouverte  à  6  heures  du  soir. 

Le  Président  donne  lecture  fl*une  lettre  en  date  da  24  de  ce  moiSi 
par  laquelle  le  Commissaire  de  Russie  prie  la  Commission  de  revenir  sur 
la  décision  qu'elle  a  prise  dans  la  séance  précédente  relativement  à  la 
question  de  signes  provisoires  d'abomement. 

Le  Commissaire  de  Bussie  déclare  en  outre  que  conformément  à  de 
nouvelles  instructions  complémentaires  qu'il  vient  de  recevoir,  il  regarde  un 
tracé,  môme  provisoire ,  mais  indiqué  sur  le  terrain  avec  précision  et  en 
présence  des  autorités  locales  des  deux  parties  intéressées,  comme  le  seul 
et  unique  moyen  de  prévenir  des  difficultés  qui  ont  arrôté  jusqu'ici  la 
Commission.  En  exposant  ce  point  de  vue  de  son  Gouvernement,  le  Baron 
Eaulbars  invite  la  Commission  à  revenir  sur  sa  décision  concernant  rem- 
placement de  signaux  sur  le  tracé  provisoire ,  et  à  considérer  ce  tracé 
comme  absolument  inviolable  jusqu'à  la  décision  définitive  des  Grandes 
Puissances. 

Le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  demande  à  M.  le  Baron  Kaulbars 
quelle  serait  la  conséquence  du  refus  par  la  Commission  de  revenir  sur  sa 
décision  ? 

M.  le  Commissaire  de  Bussie  répond  que  son  Gouvernement  pourrait 
refuser  par  la  suite  son  adhésion  au  tracé  adopté,  mais  que,  quant  à  lui 
il  n'en  continuerait  pas  moins  à  prendre  part  aux  travaux. 

Le  Président  avant  de  poser  à  la  Commission  la  question  de  savoir 
si  elle  veut  revenir  sur  un  vote  acquis,  consulte  le  Commissaire  Britanni- 
que qui  a  proposé  Tamendement  relatif  aux  signes  de  bornage. 

M.  le  Capitaine  Sale  pense  que  la  Commission  ne  saurait  revenir  sur 
un  Protocole  qui  a  été  approuvé  et  signé. 

Le  Baron  Kaulbars  insiste  sur  sa  proposition  et  déclare  que  pour 
faire  un  travail  utile,  la  Commission   doit  adopter  les  signes  provisoires: 


410  GroÊides*  Puissances,    Turquie. 

on  tracé  sur  la  carte  seule  créerait  des  difficultés  et  entraverait,  par  la 
suite,  des  violations  très-préjudiciables  de  la  frontière.  En  outre,  il  est  à 
craindre  que,  si  le  tracé  n'est  pas  marqué  sur  le  terrain  môme,  il  ne  soit 
nécessaire  d'envoyer  Tannée  prochaine  une  autre  Commission  de  délimitation 
en  Albanie. 

M.  le  Commissaire  dltalie  désire  faire  une  observation  au  sujet  du 
premier  vote  de  la  dernière  séance,  concernant  Tamendement  de  M.  le 
Capitaine  Sale.  Le  Protocole  No.  16  relate  qu'il  a  voté  l'amendement  de 
M.  Sale  ;  il  est  plus  exact  de  formuler  que  M.  le  Colonel  Ottolenghi,  après 
avoir  fait  toutes  ses  réserves,  a  accepté,  sans  voter,  le  résultat  du  vote  de 
la  majorité. 

A  cette  occasion,  M.  le  Commissaire  de  Russie  dit  que  son  vote  en 
faveur  de  la  proposition  modifiée  doit,  bien  entendu,  être  interprété  dans 
ce  sens,  que  la  Commission,  ayant  déjà  accepté  Tamendement,  il  ne  se  sé- 
parait pas  de  la  majorité. 

M.  le  Commissaire  du  Monténégro  fait  la  môme  observation. 

Le  Président  donne  acte  de  ces  déclarations  à  MM.  les  Commissaires 
d*Italie,  de  Russie,  et  du  Monténégro. 

Le  Commissaire  Britannique,  répondant  aux  objections  précédentes  de 
M.  le  Commissaire  de  Russie,  dit  que  le  cahier  de  spécifications  contiendra 
des  détails  suffisants  à  garantir  Tidentitl  du  tracé. . 

Après  une  discussion  technique,  à  laquelle  prennent  part  les  Commis- 
saires d'Angleterre  et  de  Russie,  le  Président  demande  à  la  Commission 
si  elle  veut  revenir  sur  le  second  vote  de  la  dernière  séance. 

Les  Commissaires  d'Allemagne,  d'Autriche-Hongrie,  de  France,  de  la 
Ghrande-Bretagne  et  de  Turquie  votent  contre  la  motion  Russe;  les  Com- 
missaires d'Italie,  du  Monténégro  et  de  Russie  votent  pour,  en  déclarant 
qu'ils  ne  peuvent  que  reitérer  leur  vœu  d'adoption  du  bornage  provisoire. 

La  motion  de  M.  Kaulbars  est  repoussée  à  la  majorité  de  5  voix 
contre  8. 

Le  Président  consulte  la  Commission,  et  particulièrement  la  Sous- 
Commission  Topographique  relativement  à  la  direction  qu'elle  compte  suivre 
pour  ses  travaux. 

La  Commission  décide  de  se  rendre  le  26  Juillet  sur  le  sommet  de 
la  Majoura  pour  y  faire  une  reconnaissance, 

La  séance  est  levée  à  7  heures. 

Fait  à  Veli  Gorana,  le  25  Juillet,  1879. 

(Suivent  les  signatures.) 

Annexe  au  Protocole  No.  17. 
M.  le  Président, 

Dans  un  second  télégramme  qui  me  parvient,  les  ordres  d'adhérer  à 
la  proposition  du  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi,  Commissaire  d'Italie,  faite 
dans  la  douzième  séance,  me  sont  renouvelés.  Je  crois  donc  devoir  main- 
tenir le  texte  précis  de  cette  proposition,  et  surtout  celui  du  paragraphe 
8,  qui  vient  d'ôtre  sensiblement  changé  par  la  décision  de  la  Commission 
prise  dans  sa  dernière  séance. 


ÎÊmlatiam  du  MotUénégro.  411 

En  oonséquenoe,  tout  en  maintenant  la  déclaration  faite  par  moi  dans 
la  Mzième  séance  et  au  moment  de  reprendre  nos  travaux,  j'invite  la 
OommisâoB  de  décider  dans  nn  sens  affîrmatif  remplacement  de  signaux 
sur  les  parties  provisoires  de  la  frontière;  en  cas ' contraire ,  je  me  crois 
obligé  de  £Edre  mes  réserfcs  pour  Tacceptation  nltérienre  par  monOonver- 
nement  de  tout  tracé  provisoire  de  la  frontière,  et  accepté  par  la  majorité, 
qui  ne  serait  pas  indiqué  par  des  signes  bien  nets  et  visibles. 

En  vous  priant,  M.  le  Président,  de  bien  vouloir  communiquer  cette 
lettre  à  la  Commission  dans  la  prochaine  séance,  je  saisis  cette  occasion 
pour  vous  renouveler  Tassurance  des  sentiments  d*amitié  et  de  respect,  Ac, 

Baron  N.  Eaulbairê, 
A  M.  le  Comte  Colonna  Ceccaldi, 

Président  de  la  Commission. 


Protocole  No.  18.     Séance  du  26  Juillet,  1879. 

Étaient  présents: 
Pour  TAllemagne 

M.  le  Capitaine  Testa. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Consul-Général  Lippich, 

M.  le  Capitaine  Sauerwald. 
Pour  la  France 

M,  le  Consul-Général  Comte  Colonna  Ceccaldi, 

M.  le  Baron  d^Ëstoumelles  de  Constant. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Capitaine  Sale, 

M.  le  Lieutenant  Caillard« 
Pour  ritaUe 

^   IL  le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi. 
Pour  le  Monténégro 

M.  Simo  Popovic, 

M.  Nico  Matanovich. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Baron  Nicolas  Kaulbars  I. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Général  de  Brigade  Veli  Biza  Pacha, 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Bedri  Bej, 

M.  l'Adjudant-M^jor  Sabri  Bey, 

M.  Danish  Ëffendi,  Consul-Général. 
La  séance  est  ouverte  à  5  heures  et  demie. 

Le  Président  ouvre  la  discussion  sur  les  opérations  faites  ce  matin 
par  la  Commission  au  sommet  de  la  Mazura-Planina. 

Le  Commissaire  Ottoman  désire  savoir  nettement  de  la  Commission 
par  quel  point  elle  se  décidera,  à  la  suite  de  cette  excursion,  à  com« 
Bienoer  ses  travaux. 


412  Grandes  -  Pmssances  ^  Turquie. 

Le  Commissaire  d'Angleterre  propose  de  fixer  comme  point  de  départ 
de  la  mer,  Técneil  de  Vieux  Eraci. 

La  Commission  est  unanime  d*adopter  ce  point,  et  il  est  admis  dès  à 
présent  que  Técneil  est  attribué  au  Monténégro. 

Le  Commissaire  d'Angleterre  donne  lecture  de  la  note  suivante: 

>0n  peut  considérer  conmie  autant  de  faits  accomplis  que  le  Bayrak, 
ou  district  de  Morkovic,  se  compose  de  plusieurs  villages;  que  la  popula- 
tion du  Bajrak  est  presqa'entièrement  Slavo-Musulmane,  et  que  les  ha- 
bitants du  Bayrak  ne  font  eux-mêmes  mention  d^aucun  village  ou  district 
portant  le  nom  de  Merkovic,  mais  qu^ils  donnent  plutôt  ce  nom  au 
Bajrak  entier. 

>I1  peut  y  avoir  des  raisons  pour  que  la  démarcation  de  la  frontière 
soit  faite  d'une  manière  telle  que  le  district  entier  soit  inclus  dans  le 
Monténégro,  savoir: 

>1.     De  race  les  habitants  sont  Slaves  et  alliés  au  Monténégro. 

»2.  Les  limites  du  district  sont  déterminées  par  des  lignes  natu- 
relles qui  fournissent  une  frontière  bien  nette  du  point  de  vue  topographi- 
que entre  la  Turquie  et  le  Monténégro. 

»3.  Le  Traité  de  Berlin  dit  qu'Antivari  et  son  littoral  seront  an- 
nexés au  Monténégro,  et  il  est  clair  que  le  Bajrak  de  Merkovic  formait 
une  partie  du  district  d'Antivari. 

»4.  Il  j  aurait  des  objections  à  diviser  un  district,  et  à  ou  donner 
une  partie  à  la  Turquie  et  l'autre  partie  au  Monténégro. 

»Ces  différentes  raisons  paraissent  assez  concluantes  pour  inclure  le 
Bajrak  entier  de  Merkovic  dans  le  Monténégro,  mais  cependant  il  me 
semble  que  l'intention  du  Traité  de  Berlin,  quand  il  a  été  préparé,  était 
évidemment  de  tracer  approximativement  une  ligne  droite  entre  les  villages 
de  Megured  et  Kalimcd;  parceque: 

>1.  Le  Traité  dit  expressément  queEalimed  doit  rester  à  la  Turquie, 
mais  il  s^expriraorait  autrement  si  on  avait  eu  l'intention  de  donner  Mer- 
kovic au  Monténégro,  puisque  Kalimed  forme  une  partie  de  ce  district. 

»2.  11  est  vrai  que  la  population  de  Merkovic  est  de  la  race  Slave, 
mais  elle  est  aussi  intimement  alliée  à  la  Turquie  par  la  religion. 

»3.  Le  Traité  poi*te  l'expression  *Antivari  et  son  littoral.'  Donc 
si  en  parlant  d'Antivari,  on  avait  voulu  dire  le  district  entier  d'Antivari, 
il  n'aurait  pas  été  nécessaire  de  se  servir  de  l'expression  'et  son  littoral', 
puisque  Texpression  'le  district  d'Antivari'  aurait  fait  comprendre  ce  qu'on 
voulait  dire  d^une  façon  beaucoup  plus  claire  et  précise. 

»4.  Le  Congrès  de  Berlin  se  servait  de  la  Carte  de  l'Ëtat-Major 
Autrichien  comme  la  meilleure  information  locale  qu'on  pouvait  trouver, 
et  sur  cette  carte  Merkovic  est  clairement  indiqué  comme  village  et  non 
pas  comme  district  du  Bajrak.  Il  est  évident,  si  on  examine  la  copie 
certifiée  de  la  carte,  qu'on  n'a  pris  le  village  de  Merkovic  que  comme  un 
point  connu  auquel  on  pourrait  se  rapporter  pour  la  direction  de  la  ligne- 
firontière. 

»5.  La  carte  navale  Autrichienne,  qui  est  bien  et  exactement  fiàtOi 
indique  Merkovic  absolument  conmie  village}   et  les  témoignages  qu*on  a 


DélimitaUon  du  JUanlénégro.  418 

raeneillis  ce  matin  prouvent  bien  que  si  nn  étranger  demandait  qaV)n  Ini 
montre  le  yillage  de  Merkovié,  on  lui  indiquerait  le  village  ainsi  noKuné 
ma  la  Carte  Autrichienne. 

>6.  Si  on  attribuait  au  Monténégro  le  district  entier  de  Merkovio, 
le  résultat  serait  de  donner  à  cette  Principauté  une  position  sur  la  crôte 
du  Mazura  qui  domino  complètement  la  plaine  qui  se  trouve  près  de  la 
Bojana  et  de  Duloigno  ;  et  cette  attribution  serait  une  violation  directe  de 
ce  principe  que  la  Commission  a  déjà  posé,  c'est-à-dire,  que  la  Carte  de 
l*£iat-Migor  Autrichien  doit  ôtre  considérée  comme  complémentaire  et  ex- 
plicative du  Traité  de  Berlin. 

>  L'objection  contre  la  division  du  Bayrak  est  inadmissible,  parce  que 
le  Traité  à  établi  très-clairemt  et  nettement  que  le  Bayrak  serait  ainsi 
divisé  en  laissant  Ealimed  à  la  Turquie,  et  le  soi-disant  M  erkovi6  an  Mon- 
ténégro, et  la  Commission  excéderait  complètement  ses  pouvoirs  en  s*écar- 
tant  de  la  ligne  ainsi  déterminée  pour  éviter  la  division  d*nne  commune 
ou  pour  trouver  une  ligne-frontière  plus  distincte. 

>Donc,  en  résumé,  tout  en  admettant  les  raisons  qui  aboutissent  à 
la  conclusion  contraire,  je  ne  puis  que  croire  que  Tintention  du  Traité  est 
bien  exprimée  dans  la  copie  certifiée  de  la  Carte  de  TEtat-Major  Autrichien, 
et  j'ajouterai  que  Texactitude  de  l'indication  de  la  frontière,  telle  qu*eUe 
a  été  faite  à  Berlin  à  Tépoque  du  Congrès,  ne  faisait  pas  question  dans 
le  cas  présent.  « 

Le  Président  lit  la  déclaration  ainsi  conçue  du  Commissaire  du  Mon- 
ténégro. 

>Sur  la  base  de  T Article  XXVIII  du  Traité  de  Berlin  qui  dit  expli- 
citement 'en  laissant  Merkovic  au  Monténégro,*  ce  qui  est  plus  clairement 
encore  précisé  par  l'Article  XXIX  de  la  manière  suivante  :  'Antivari  et  son 
littoral  seront  annexés  au  Monténégro,  tandis  que  les  contrées  situées  au 
sud  du  territoire  d'Antivari,  y  compris  Duloigno,  seront  restituées  à  la 
Turquie.*  De  plus,  les  dépositions  faites-  par  les  Chefs  des  Merkovic,  et 
que  la  Commission  a  aujourd'hui,  26  courant,  recueillis  sur  les  lieux  mê- 
mes, prouvent  d'une  manière  indubitable  que  les  Merkovic  ont  toujours 
fait  partie  du  territoire  d'Antivari;  en  conséquence  de  quoi  nous  propo- 
sons à  la  Commission  de  tracer  la  frontière  du  Monténégro  là  où  se  trou- 
vent actuellement  les  limites  de  la  tribu  Merkovic. « 

Le  Colonel  Kaulbars  lit  ensuite  à  la  Commission  ce  document  qu'il 
a  rédigé:  »J'ai  déjà  fait  observer  dans  une  de  nos  premières  séances  que 
le  texte  du  Traité  de  Berlin  ne  serait  pas  toigours  suffisant  pour  prévenir 
et  expliquer  les  malentendus  en  présence  desquels  nous  pourrons  nous 
trouver  sur  le  terrain.  En  abordant  la  question  Kalimed  et  Megured, 
qu'on  ne  saurait  détacher  de  celle  des  Merkoviè,  la  Commission  se  trouve 
en  fiice  d'une  situation  qui  ne  saurait  être  expliquée,  ni  par  le  texte  du 
Traité,  ni  par  la  Carte  de  l'Etat-Major  Autrichien  qui  lui  est  annexée. 
Le  Traité  dit:  M'où  (c'est-à-dire  la  frontière)  ayant  atteint  les  sommets 
de  la  crête,  elle  suit  la  ligne  de  partage  des  eaux  ^tre  Megured  et 
SsOimed.' 

Nawf.  SêWêU  Qik.    r  6.  V.  Ee 


4 14  Grandes  -  Puissances , 

>Ory  les  deux  villages  en  question,  se  trouvant  tous  les  deux  dans 
la  vallée  du  ruisseau  'le  Megured/  et  sur  la  rive  gauche  de  ce  dernier,  il 
est  clair  que  Pexistence  d'une  ligne  de  partage  des  eaux  entre  les  deux 
villages  n'est  pas  possible. 

»I1  se  présente  donc  ici  une  difficulté  que  la  Commission  ne  saurait 
résoudre  qu'en  interprétant  Tésprit  général  du  Traité,  lequel,  tout  en  te- 
nant compte  des  conditions  topographiques  et  stratégiques  du  terrain,  n'ou- 
blie pas  de  prendre  en  considération  les  limites  des  tnbus  et  des  commu- 
nautés. La  phrase  suivante  du  dit  Traité:  baissant  Merkovic  au  Monté- 
négro  et  rejoignant  la  mer  à  Vieux  Kruci,'  confirme  en  effet  cette  obser- 
vation. 

>Les  Merkovic  forment,  comme  le  sait  la  Commission,  non  pas  un 
village,  mais  une  communauté,  dont  font  partie  les  localités  M^ured  et 
Ealimed  (Kaliman),  tout  aussi  bien  que  les  villages  suivants:  Velje-Sela, 
Eunia,  Zeskowatz,  Velje-Gorana,  Mala-Goraua,  Gadonici,  Doberaici,  Bavan, 
Dobra-Woda,  et  Mikulichi. 

»  L'intention  du  Traité  me  semble  donc  tout-k-fait  évidente  quand  il 
dit,  'laissant  Merkovic  au  Monténégro;^  et  il  n'est  pas  douteux  qu'il  vise 
ainsi  ni  un  village  mais  la  communauté  tout  entière. 

»L*enquôte  faite  par  la  Commission  ce  matin  sur  la  crôte  de  la 
Mazura-Planina  a  démontré  entre  autres  que  les  Merkovic  sont  d'origine 
Slave,  et  parlent  la  môme  langue  Serbe  que  les  Monténégrins. 

>De  plus,  comme  la  Commission  a  pu  le  voir,  les  limites  de  cette 
tribu  suivent  une  ligne  stratégique,  indispensable  pour  la  défense  du  lit- 
toral, ainsi  que  tout  le  territoire  d'Antivari  nouvellement  annexé  au  Mon- 
ténégro, principe  très-grave  pour  la  petite  Principauté,  et  dont  le  Traité 
de  Berlin  fient  toujours  compte.  En  abordant  les  difi^érentes  questions 
de  la  frontière  Monténégrine,  la  Commission  devrait,  à  mon  avis,  toujours 
prendre  en  considération  trois  documents.  Deux  de  ces  documents  sont 
visibles,  ce  sont:  le  texte  du  Traité  et  la  Carte  qui  lui  est  adjointe;  le 
troisième  est  plutôt  spirituel,  ùe  qui  ne  Tempôche  pas  d'avoir  la  môme 
valeur  que  les  deux  autres,  c'est  l'esprit  général  qui  anime  le  Traité,  et 
d*où,  à  son  tour,  la  Commission  devrait  s'animer. 

>Ces  différentes  raisons  nous  prouvent  que  la  solution  la  plus  simple 
et  en  môme  temps  la  seule  exacte  de  cette  question  serait,  de  tracer  la 
nouvelle  frontière  du  Monténégro  là  où  actuellement  se  trouvent  les  limites 
de  la  communauté  des  Merkovic,  tout  en  tenant  compte  en  môme  temps 
des  conditions  topographiques  sus-mentionnées. 

>En  conséquence,  la  frontière  devrait  suivre  la  crôte  principale  jusqu'au 
point  où  elle  atteint  la  limite  des  Merkovic,  et  à  partir  de  là,  suivre  cette 
dernière  jusqu'à  la  mer  ainsi  qu'il  suit:  Passant  par  les  Montagnes 
Mraured  (Lipovniak  Bratovina),  Rasadac,  Kruta,  et  Kokat,  elle  descendrait 
dans  la  vallée  du  ruisseau  'le  Megured  Potack,'  laissant  aux  Merkovic  le 
pont  'Kamenitzki-Most'  qui  leur  appartient.  Puis,  décrivant  une  légère 
courbe,  elle  atteindrait  la  hauteur  Eodra,  laissant  le  village  Yukici  aux 
Anamalits  (c'est-à-dire  à  la  Turquie).  De  Eodra  elle  devrait  suivre,  an 
86  dirigeant  sur  le  sud-est,  la  ligne  de  ces  hauteurs  jusqu'au  ravin  Berdela 


Délimitalitm  du  Monténégro.  415 

(Bederla,  Berdelica),  et  en  longeant  ce  dernier  elle  monterait  sur  la  crôte 
de  la  Maznra-Planina ,  qu'elle  suivrait  jusqu'à  la  mer,  pour  aboutir  au 
8kolio-Eruèi.c 

Le  Président  ayant  demandé  aux  parties  intéressées  de  développer 
les  observations  qu'elles  pourraient  avoir  à  faire  à  la  suite  des  dédarations 
précédentes, 

Le  Premier  Commissaire  Ottoman  prend  la  parole  en  ces  termes: 
>La  délégation  Ottomane  n'admet  pas  Pexistence  d^un  district  appelé  Mir- 
kovic.  Suivant  les  convenances  administratives  du  moment,  Mirkoviè  et 
les  villages  Eunia,  Dobrovoda,  Pescoritsa,  Torana,  et  autres  ont  dépendu 
alternativement  des  Caïmacamats  d'Antivari  et  de  Dulcigno.  D^un  autre 
côté,  le  Vilayet  de  Scutari  n'a  pas  reconnu  à  ces  divers  Bayraks  la  qua- 
lité de  tribu  spéciale,  et  comme  preuve  à  Tappui,  il  ne  s'agit  que  de  faire 
connaître  à  la  Commission  qu'à  part  une  circonstance  unique,  lors  de  la 
campagne  du  Serdar  Omer  Pacha,  lorsqu'il  s'est  agi  de  grouper  les  hommes 
d'armes  de  ces  localités  autour  d'un  Chef  responsable,  jamais  la  Porte  n'a 
nommé  pour  Mirkovic  et  les  villages  environnants  un  Beuluk-Bachi,  comme 
cela  se  pratique  en  Albanie  pour  les  fractions  de  population  qui  sont 
groupées  par  tribus  permanentes  avec  des  dénominations  reconnues.  La 
délégation  Ottomane  reconnaît  la  nécessité  de  fournir  ces  éclaircissements. 
Toutefois  la  base  principale  de  ses  arguments  pour  l'adoption  d'une  ligne 
de  démarcation  allant  de  Vieux  Kruci  à  la  mer,  et  de  cette  localité  directe- 
ment vers  la  ligne  entre  Megured  et  Kalimed,  en  passant  par  Merkoviè, 
repose  sur  le  texte  du  Traité,  sur  les  indications  de  la  carte  maritime 
d*Autricfae-Hongrie,  et  sur  la  Convention  môme  de  Vir-Bazar,  postérieure  au 
Traité  de  Berlin,  et  qui  à  été  librement  intervenue  entre  la  Turquie  et  le 
Monténégro.  « 

Le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  observe  que  le  district  admini- 
stratif d'Antivari  comprenait  les  communautés  dont  faisait  partie  celle  de 
Merkoviè;  or,  le  Congrès,  en  prenant  soin  de  dire:  >Antivari  et  son  lit- 
toral, «  et  en  ajoutant  plus  bas.  Article  29:  »les  contrées  situées  au  sud 
de  ce  territoire,  «  a  eu  évidemment  en  vue  de  donner  au*  Monténégro  le 
territoire  tout  entier  d'Antivari,  sauf  les  restrictions  y  énoncées.  M.  Lip- 
pich  approuve  en  conséquence  l'opinion  du  Baron  Kaulbars,  tout  en  se  ré- 
servant, quant  au  présent,  en  ce  qui  concerne  le  point  de  Kalimed. 

Le  Commissaire  d'Angleterre  fait  remarquer  que  l'Article  XXfX  du 
Traité  est  surtout  un  Article  relatif  aux  questions  maritimes,  et  à  la  fron- 
tière Austro-Monténégrine;  ainsi,  en  employant  cette  expression  »Antivari 
et  son  littoral,  «  on  a  voulu  viser  la  question  de  la  côte  et  non  pas  celle 
du  territoire  d'Antivari. 

M.  le  Commissaire  d'Allemagne  dit  que  le  Congrès  ne  pouvait  pas 
suivre  toutes  les  limites  de  la  communauté  des  Merkovic  sur  la  Carte  de 
l'Etat-Major  Autrichien,  mais  que  selon  son  opinion,  il  avait  l'intention 
d'attribuer  la  partie  entière  au  Monténégro. 

Le  Commissaire  Monténégrin  observe  que  les  limites  de  la  commu- 
nauté ne  pourr^ent  pas  facilement  être  déterminées  dans  la  carte  annexée 
au  Traité  de  Berlin. 

Ee2 


416  Grandes  -  Pmê$ance$ ,    Turquie. 

M.  le  Commissaire  d'Àutriche-Hongrie  rappelle  que  parmi  les  diverses 
déclarations  recueillies  ce  matin  sur  la  Mazura-Planina,  un  homme  du  pays 
a  dit  si  un  voyageur  arrivait  et  demandait  Merkovic ,  on  le  conduirait  à 
Yelje-Selo,  parce  que,  a-t-il  ajouté,  c'est  le  plus  ancien  village,  le  chef-lieu 
de  la  conmiunauté,  et  la  ré^dence  du  Bayraktar.  D'autre  côté,  le  Con- 
grès a  reconnu  Futilité  de  diviser  le  moins  possible  des  groupes  homogènes 
de  population;  or,  si  dans  le  cas  présent  nous  ne  tenons  pas  compte  de 
oe  principe,  nous  créerons  ainsi  un  précédent  pour  nos  décisions  à  venir, 
par  exemple  quand  il  s'agira  de  Hoti,  Gruda,  et  Klementi. 

Danish  Ëffendi  déclare  que  les  Délégués  Ottomans  ne  partagent  pas 
cette  inquiétude  parce  que  le  texte  du  Traité  de  Berlin  est  formel  à 
à  l'égard  de  ces  tribus. 

Le  Commissaire  d'Angleterre  fait  observer  que  l'Article  XXVUI  di- 
stingue nettement  entre  les  villages  et  les  tribus  toutes  les  fois  qu'il  en 
est  question,  notamment  dans  le  deuxième  alinéa,  ou  l'expression  >la  tribus, 
les  i3ibus«,  est  répété  à  plusieurs  reprises;  d*un  autre  côté,  en  lisant  le 
début  de  l'Article  XXIX  avec  attention,  on  ne  peut  douter  que  ces  mots 
9  les  contrées  situées  au  sud  de  ce  territoire  «,  d*  après  la  délimitation  ci-dessus 
déterminée,  ne  s'appliquent  à  l'Article  précédent. 

Le  Commissaire  de  France  partage  dans  leur  ensemble  les  idées  par- 
fiûtement  exprimées  par  M.  le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne.  Il  y 
a  une  tribu  de  Merkovic,  et  également  un  village  appelé  Merkovic,  sur 
la  Carte  Maritime  Autrichienne,  comme  sur  la  carte  qui  a  servi  au  tracé 
du  Traité  de  Berlin.  Lequel ,  du  village  ou  de  la  tribu,  l'Article  XXVIII 
du  dit  Traité  laisse-t-il  au  Monténégro?  Là  est  le  point  douteux.  Ce 
doute  s'impose  d'autant  plus  sérieusement  à  l'esprit  que  quelques  lignes 
pins  haut  l'Article  emploie  le  mot  >  tribus  «  en  parlant  des  territoires  des 
Hoti,  Klementi,  et  Grudi,  laissés  à  l'Albanie.  Il  y  a  donc  matière  sérieuse 
à  un  doute.  Or,  la  Commission  a  décidé  dans  sa  deuxième  séance ,  que 
les  Articles  du  Traité  auraient  pour  complément  le  tracé  de  la  Carte 
Autrichienne,  et  ce  tracé  ne  tient  aucun  compte  des  limites  de  la  tribu 
ou  communauté  de  Merkovic.  M.  le  Comte  Colonna  Ceccaldi  se  croit 
obligé  de  se  conformer  au  principe  posé  dans  la  seconde  séance,  et  ne  se 
croirait  pas  autorisé  à  modifier  le  tracé  de  la  Carte  de  l'Ëtat-Major  Au- 
trichien, surtout  dans  des  proportions  aussi  sensibles  que  le  demandent 
MM.  les  Commissaires  du  Monténégro  et  de  Russie. 

Le  Commissaire  d'Italie  déclare  que  devant  la  difficulté  de  trancher 
une  question  aussi  grave,  en  présence  de  la  nécessité  de  faire  les  deux 
tracés  en  question,  et  enfin,  en  conséquence  de  la  décision  prise  par  la 
majorité  de  ne  pas  marquer  avec  des  lignes  les  frontières  provisoires,  môme 
si  le  tracé  est  accepté  par  la  majorité,  il  lui  parait  désirable  de  ne  pas 
procéder  au  vote  sur  la  question  discutée. 

n  propose:  »La  Commission  procédera  à  partir  de  Vieux  Kruèi,  aux 
deux  tracés  contradictoires,  et  dont  il  vient  d'ôtre  question;  ces  trois  se- 
ront soumis  au  jugement  des  Puissances.* 

Le  Président  met  aux  voix  cette  proposition  i  qui  est  adopté  à 
IHmanimité. 


BéUmUatian  du  Monténégro.  417 

Sur  les   représentations   de  MM.   les   Commissaires  Ottomans  ^  M.  le 

ifâtaine  Sale  propose  de  faire   connaître  aux  deux  parties  intéressées  que 

Oommission,  dans  sa  séance  de   ce  jour,   adopte   à  l'unanimité  Técneil 

I  Vieux  Kmoi  conune  point  de  départ    du  tracé  sur  la  Mer  Adriatique, 

que,  par  conséquent ,    le   village   de  Eruci    reste    dans    le   territoire 

itomaa. 

Oeite  proposition  est  acceptée  à  Punanimité. 

La  Oommission  décide  de  se  réunir  demain  à  10  heures. 

La  séance  est  levée  à  7  heures  et  demie. 

Fait  à  Veli  Gorana,  le  26  Juillet,  1879. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  19.    Séance  du  27  Juillet^  1879. 

Etaient  présents: 
Paar  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Testa. 
Pour  rAntriohe-Hongrie 

M.  le  Consul-Général  Lippich, 
M.  le  Capitaine  Sauerwald. 
Pour  la  France 

M.  le  Consul-Général  Comte  Colonna  Ceccaldi. 
M.  le  Baron  d*Estoumelles  do  Constant. 
Pour  la  Grande-Bretagne 
M.  le  Capitaine  Sale, 
M.  le  Lieutenant  Gaillard. 
Pour  ritaHe 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi. 
Pour  le  Monténégro 
M.  Simo  Popovic» 
M.  Nico  Matanovioh. 
Pour  la  Bussie 

M.  le  Colonel  Baron  Nicolas  Kaulbars  I. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Général  de  Brigade  Veli  Biza  Pacha, 
M.  le  Consul-Général  Danish  Ëffendi. 
La  séance  est  ouverte  à  10  heures. 

Le  Président  expose  qu'après  le  vote  d'hier  sur  les  tracés  contradic- 
res  de  la  frontière  à  partir  de  Vieux  Eru5i,  il  s'agit  actuellement  de 
ligner  ceux  des  membres  de  la  Commission  qu'elle  déléguera  avec  ses 
(tructions  pour  l'établissement  de  ces  tracés.     ^ 

Le  Commissaire  de  Bussie,  se  rapportant  à  sa  déclaration  d'hier,  donne 
ture  du  tracé  qu'il  propose:  »La  frontière  partirait  de  Sioglio  Vieux 
uèi;  elle  suivrait  la  orôte  de  la  M%joura-Planina  dans  toute  sa  longueur, 
is  die  tournerait  pour  entrer  dans   le  ravin  de  Berdela,  et  le  sûvrait 


4 18  Grandes  -  Puissances ,    Turqme. 

jusqu'à  sa  sortie.  Elle  se  dirigerait  ensuite  le  long  des  hanteors  de  Kodra 
à  peu  près  jusqu'à  la  hauteur  du  village  Veli  Gorana;  puis  en  contour- 
nant le  village  Vukici,  qui  resterait  à  la  Turquie,  cette  ligne  traverserait 
le  Megared  Potak ,  laissant  le  pont  Kaminitski-Most  aux  Merkovic.  De 
là  elle  passerait  par  les  Montagnes  Kokat  et  Kriita  Rasadac,  et  monterait 
par  le  ravin  Naraudgel  sur  le  sommet  du  Mraured  (Liponiak  Bratovitza) 
pour  aboutir  à  la  crête  principale ,  là  où  '  se  trouvent  les  limites  des 
Merkovic.* 

Le  Commissaire  d* Angleterre  indique  à  son  tour  le  tracé  qu*il  a 
compté  suivre: 

>n  suivra  autant  que  possible  le  tracé  de  la  Carte  de  PEtat-Major 
Autrichien;  partant  de  Técueil  de  Vieux  Kruci,  il  passera  par  la  ligne  la 
plus  courte  de  recueil  à  la  terre  ferme  ;  de  là  il  prend  un  point  fixé  sur 
la  Carte  (maritime)  Autrichieune  sous  le  No.  750  près  de  Carastranic, 
laissé  à  la  Turquie:  de  ce  point  il  se  dirige  sur  Kunia  en  longeant  les 
deux  mosquées ,  laissées  au  Monténégro ,  ainsi  que  le  village  de  Kunia. 
De  la  mosquée,  il  va  dans  la  direction  de  Leskovce,  en  passant  d*abord 
par  une  colline,  marquée  sur  la  Carte  Autrichienne  Maritime  au  nord-est 
de  Kunia;  à  partir  de  cette  colline  dans  la  direction  du  point  marqué 
1497  sur  la  dite  carte  maritime,  en  s* arrêtant  au  thalweg  du  Megured, 
que  la  ligne  suivra  jusqu'au  premier  contrefort  du  Mraured  au  nord  du  village 
Kaliman  (Kalimed).  De  là,  la  ligne  suivra  le  contrefort  jusqu'au  sommet 
du  Mraured,  3717,  où  elle  s'arrêtera. 

Le  Président  demande  si  la  Commission  donne  au  Capitaine  Sale  et 
au  Colonel  Kaulbars  les  instructions  de  faire  chacun  un  tracé  conforme 
au  double  exposé  qui  précède,  et  leur  confère  le  mandat  nécessaire  à  cette 
mission. 

Sur  l'assentiment  de  la  Commission,  le  Président  ajoute  qu'il  est  bien 
entendu  que  ces  deux  tracés  ayant  été  discutés  et  acceptés  par  la  Com- 
mission, seront  considérés  par  elle  comme  son  propre  travail,  sans  s'en 
tenir  à  des  différences  de  détails,  et  qu'il  y  aura  lien  seulement  de  lui 
soumettre  le  travail  fait  sans  qu'il  soit  constaté  par  elle  que  les  Délégués 
s'en  sont  tenus  aux  instructions  reçues. 

Le  Baron  Kaulbars  observe  qu'en  effet  il  peut  y  avoir  lieu  à  faire 
sur  le  terrain  quelques  modifications  de  détail  à  son  tracé. 

Le  Capitaine  Sale  est  d'avis  que  le  travail  dont  il  est  chargé  devrait 
ôtre  fait  par  la  Commission  même;  il  accepte  néanmoins  très-volontiers 
cette  délégation. 

Le  Président  exprime  l'opinion  que,  puisqu'il  il  s'agit  d'un  tracé  to- 
pographique dont  les  instructions  ont  été  -approuvées  à  l'avance  par  la 
Commission,  elle  est  par&itement  en  droit  de  déléguer  ce  travail  particu- 
lièrement à  ceux  de  ses  membres  que  leurs  capacités  techniques  recommen- 
dent  pour  le  faire: 

Le  Président  prie  les  Commissaires  des  parties  intéressées  de  vouloir 
bien  donner  l'assurance  que  tout  aide  possible  sera  prêté  aux  Délégué  de 
la  Commission  et  que  surtout  aucun  obstacle  ne  sera  apporté  à  leur 
travail. 


DélimUation  du  Monténégro.  419 

Le  Baron  Kaulbars   prie  son   Excellence  Riza  Pacha   de   vouloir  bien 
le  faire  accompagner  par  nn  officier  et  quelques  soldats. 

Le  Capitaine  Sale   fait  la   demande  d*êtro  accompagné  par  un  officier 
Monténégrin,  qui  puisse  lui  fournir  toutes  les  indications  nécessaires. 

La  séance  est  levée  à  midi. 

Fait  à  Veli  Gorona,  le  27  Juillet,  1879. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  20.     Séance  du  2  Août,  1879. 

Étaient  présents: 
Pour  TAllemagne 

M.  le  Capitaine  Testa. 
Pour  PÀutriche-Hongrie 

M.  le  Consul-Général  Lippich, 
Pour  la  France 

M.  le  Consul-Général  Comte  Colonna  Ceccaldi. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M*  le  Capitaine  Sale, 

M.  le  Lieutenant  CaiUard. 
Pour  ritaHe 

M.  le  Lientenant-Colonel  Ottolenghi. 
Pour  le  Monténégro 

M»  Nioo  Matanovich. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Baron  Nicolas  Kaulbars  I. 
Pour  la  Turquie 

M*  le  Général  de  Brigade  Veli  Riza  Pacha, 

M.  le  Consul-Général  Danish  Effendi, 

M.  Dagues  Effendi. 

La  séance  est  ouverte  à  9  heures. 

M.  Danish  Effendi  présente  à  la  Commission  M.  Dagues  Effendi,  Se- 
crétaire de  la  Mission  Ottomane*). 

Le  Président  donne  lecture  d*une  lettre  en  date  du  1®'  de  ce  mois 
par  laquelle  le  Premier  Commissaire  du  Monténégro  lui  fait  savoir  que  le 
Gouvernement  Princier  Payant  appelé  d*  urgence  à  Cettigné ,  il  a  transféré 
ses  pleins  pouvoirs  momentanément  à  M.  Matanovich. 

Le  Président  prie  les  Commissaires  délégués  par  la  Commission  de 
vouloir  bien  exposer  les  résultats  de  leur  double  travail. 

Le  Baron  Kaulbars  remet,  avec  un  cahier  de  spécifications,  un  croquis, 
dressé  en  sa  présence  par  le  Capitaine  Sauerwald;  il  donne  ensuite  lecture 
du  tracé  qn*il  a  suivi: 

»En  commençant  par  le  Skolio  V.  Kruci,  qui  reste  au  Monténégro,  la  fron- 

*)  Annexe  1  au  présent  Protocole. 


420  Gratêdeg'Puêêêancesj 

iière  atteint  en  ligne  droite  et  en  se  dirigeant  vers  le  sud-sud-est  la  col- 
line de  Mercina,  d*où  elle  suit  la  crête  et  la  ligne  de  partage  des  eaux  de 
la  Mazora-Planina,  jusqu^à  un  point  nommé  Gradac. 

iDe  Gradac  elle  atteint  en  ligne  droite,  et  suivant  une  direction  nord- 
est,  le  grand  rocher  rouge,  le  'Crwenj-Kamen'  dans  la  vallée  de  Berdelica 
(Berdeluscha  Bederla),  dont  elle  suit  le  thalweg  en  le  remontant  jusqu'à  la 
sortie  de  cette  vallée  près  du  moulin  à  eau  Podskala  (Mouschkin),  qui 
se  trouve  à  Tendroit  où  le  Karinjica  -  Potac  s'unit  avec  le  Megured  -  Potâc. 
»D6  Padskala  la  frontière  suit  en  remontant  le  Karinjica  -  Potac  jus- 
qu'au contrefort  qui  descend  de  la  colline  Karinjica  vers  le  sud-est.  Elle 
suit  la  crôte  de  ce  contrefort  jusqu^au  sommet  de  la  dite  colline ,  puis  se 
dirige  vers  une  seconde  colline  du  môme  nom,  et  descend  de  cette  dernière, 
se  dirigeant  vers  le  nord-ouest  dn  thalweg  du  Pelinkowich  -  Potac ,  qu'elle 
suit  en  le  remontant  jusqu'à  Tendroit  où  ce  potac  touche  la  route  qui  va 
de  la  mosquée  V.  Gorana  au  Kaminitzky-Most. 

>  Quittant  en  cet  endroit  le  Pelinkowich  -  Potac ,  elle  attdnt  en  ligne 
droite,  et  se  dirigeant  vers  le  nord-ouest,  le  rocher  Ploca-Goranski ,  situé 
sur  la  crôte  de  Kodra-Pelinkowichi ,  d'où,  en  ligne  droite,  en  suivant  une 
direction  nord-nord-est,  elle  passe  par  un  jeune  taillis  pour  atteindre  un 
rocher  situé  sur  l'extrémité  ouest  d'une  rangée  de  collines  qui  suit  la  rive 
droite  du  Megured-Potac.  De  ce  rocher  elle  se  dirige  vers  le  Kamenitzky- 
Most  (pont  des  Merkovic)  qui  reste  aux  Merkovic,  pour  atteindre  le  Me- 
gured-Potac à  20  mètres  en  aval  de  ce  pont. 

>De  ce  point  elle  suit  et  remonte  le  thalweg  du  Megured-Potac  jus- 
qu'au grand  contrefort  qui  descend  vers  l'ouest  de  la  Montagne  Ossoj  (Kokat), 
au  bout  duquel  se  trouve  un  grand  rocher  près  d'un  moulin  à  eHu,  qui 
reste  aux  Anomalets. 

»  Remontant  ce  contrefort,  la  frontière  atteint  le  sommet  de  l'Ossoj 
(Kokat),  et  suit  la  crôte  de  la  montagne  pour  atteindre  le  sommet  Wranja- 
Gnesdo  (Krtita) ,  d'où  elle  descend  en  suivant  la  crôte  d'un  contrefort  de 
cette  dernière  montagne,  pour  atteindre,  suivant  une  direction  est-sud-est, 
l'embouchure  du  Krtita-Potac,  dans  le  Midia-Potac. 

»De  ce  point  elle  remonte  le  thalweg  de  Midia-Potac  jusqu'à  la  source 
Goura  (Gorana),  située  sur  le  versant  est  du  Rozadec,  d'où,  en  ligne  droite, 
et  traversant  un  taillis,  la  frontière  se  dirige  vers  le  nord  pour  atteindre 
une  grande  pierre,  se  trouvant  près  d'an  mur  de  pierre  et  vers  le  chemin 
qui  va  de  Kaliman  à  Midia. 

»De  cette  pierre  elle  se  dirige  vers  le  nord-nord-ouest  pour  toucher 
un  point  inaccessible,  se  trouvant  sur  les  rochers  à  pic  qui  bordent  le 
plateau  de  Lipovniak  (Mraured,  Bratowica),  et  qui  porte  le  nom  »Koko- 
towa-Spila«  (sentier  de  la  poule),  d'où,  en  remontant  dans  une  direction 
est,  elle  atteint  le  bord  du  plateau,  près  d'une  source  nommée  'Nérandja'. 
»De  Nérandja  elle  se  dirige  vers  le  nord-est  pour  atteindre  la  crôte 
principale  au  premier  sommet  situé  à  l'est  du  Mraured  (Bratowica) c. 

Le  Capitaine  Sale  fournit  également  une  carte  et  des  spécifications, 
qui  permettent  à  la  Commission  de  reconnaître  le  tracé  qu*il  a  suivi,  sans 
qu'il  soit  besoin  d'autres  explications. 


Déiàmlation  du  Monlènégro.  421 

La  Commission  donne  acte  de  la  réception  de  ce  double  tracé  au  Co- 
lonel Eaulbars  et  an  Capitaine  Sale,  en  les  remerciant  de  leur  travail. 
Le  Président  remercie  en  môme  temps  le  Capitaine  Sanerwald  et  le  Lieu- 
tenant Caillard  qui  ont  pris  part  a  cette  excursion. 

Le  Commissaire  d^Autriche-Hongrie  émet  la  déclaration  suivante: 

>J'ai  rhonneur  de  déclarer  qu'à  la  suite  d'instructions  que  j*ai  reçues 
de  mon  Qouvemement  à  Tégard  de  la  question  de  Merkovic,  et  de  la  di* 
reciion  générale  de  la  frontière  conduisant  de  la  Mer  Adriatique  an  Lac 
de  Scutari,  j'accède  à  la  lig^ne  exposée  par  M.  le  Commissaire  Britannique 
dans  la  séance  du  27  Juillet,  savoir,  le  tracé  qui,  à  partir  de  Técneil  près 
de  V.  Kruèi,  se  rattache  en  ligne  droite  à  la  crête  principale  entre  Me- 
gnred  et  Ealimed  (Kaliman)«.  , 

A  la  suite  de  cette  communication,  le  Commissaire  de  la  Grande-Bre- 
tagne propose  à  la  Commission  de  ne  pas  laisser  en  suspens  sa  décision 
snr  les  deux  tracés  qui  viennent  de  lui  être  soumis. 

Le  Président,  ayant  soumis  cette  motion  à  la  Commission, 

Le  Baron  Eaulbars  rappelle  que  dans  la  17*  Séance  il  avait  demandé 
à  la  Coinmission  de  revenir  sur  une  décision  prise  à  la  séance  précédente 
concernant  la  proposition  du  Lieutenant  -  Colonel  Ottolenghi,  modifiée  par 
Tamendement  du  Capitaine  Sale,  et  que  la  Commission  avait  déclaré  ne 
pas  pouvoir  revenir  sur  un  vote  déjà  acquis.  Il  demande  en  conséquence 
que  ce  principe  soit  maintenu  également  dans  le  cas  présent. 

Le  Président  observe  que  la  Commission,  dans  les  circonstances,  ne 
revient  pas  sur  un  vote  acquis  sur  une  question  précise,  mais  sur  la  dé- 
dsion  de  ne  pas  délibérer  ni  voter. 

La  Conmiission  décide  qu*elle  se  prononcera  sur  le  choix  d*un  des 
deux  tracés. 

Ce  vote  est  émis  par  6  voix  (celles  des  Conmiissaires  d* Allemagne, 
d' Autriche-Hongrie,  de  France,  de  Grande-Bretagne,  d'Italie,  et  de  Turquie), 
contre  2  (celles  des  Commissaires  de  Russie  et  de  Monténégro). 

Le  Commissaire  d'Italie  fait  observer  toutefois  qu'il  lui  est,  quant  à 
présent,  impossible  de  donner  son  vote  sur  ce  point,  attendu  qu'ayant  in- 
formé son  Gouvernement  de  la  décision  qui  a  été  prise  dans  l'avant  der- 
nière séance,  il  doit  attendre  les  instructions  qu*il  a  provoquées.  Le  Lieu- 
tenant-Colonel Ottolenghi  déclare  donc  qu'il  se  réserve  jusqu'à  l'arrivée  de 
ces  instructions. 

Le  Commissaire  de  Russie  ajoute  d'autre  part  qu'après  le  vote  una- 
nime de  la  Commission  dans  la  séance  du  26  Juillet,  il  a  remis  la  que- 
stion des  deux  tracés  entre  les  mains  de  son  €k)uvemement ,  et  que  dès 
lors  il  ne  peut  prendre  part  à  iCUcune  discussion  sur  ce  si:get. 

Le  Capitaine  Sale  propose  alors  que  la  Commission  ajourne  son  vote 
jusqu'à  ce  que  ceux  des  Commissaires  qui  attendent  des  ixstructions  à  cet 
égard  les  aient  reçues;  il  prie  en  même  temps  le  Commissure  de  Russie 
de  vouloir  bien  informer  son  (Gouvernement  que  la  Commission  va  prendre 
une  décision  sur  la  question  qu*elle  avait  réservée,  et  de  solticHer  mt  même 
temps  des  instructions  qui  kà  fwmtttonl  4e  fTÊmête  psti  «a  -voté, 


422  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

Le  CommiHsairo  de  Russie  observe  qu'il  a  déjà  des  instructions,  et 
qa^il  croit  n'avoir  rien  a  changer  à  ce  qn*il  vient  de  dire. 

Le  vote  étant  ajourné,  la  Commission  passe  à  la  discussion  des  tra- 
vaux h  exécuter  de  l'autre  côté  de  la  crête  do  la  Kraina  jusqu'au  lac. 

La  Commission  décide  à  l'unanimité  de  se  rendre  Mardi  prochain  à 
Martioi. 

Le  séance  est  levée  à  11  heures. 

Fait  à  Scutari  le  2  Août,  1879. 

(Suivent  les  signatures.) 

Annexe  1  au  Protole  No.  20. 

Monsieur,  Scutari,  le  31  Juillet,  1879. 

Son  Altesse  le  Prince  Nicolas  m'ayant  envoyé  l'ordre  de  retourner 
pour  quelques  jours  à  Cettigné,  je  m'empresse  de  vous  faire  connaître  que 
jusqu'au  jour  de  mon  retour,  M.  Nico  Matanovich  est  muni  de  tous  les 
pleins  pouvoirs  du  Premier  Commissaire  Monténégrin. 

Je  saisis,  &q, 
Simo  Popovie, 
A  M.  le  Comte  Colonna  Ceccaldi, 

Président  de  la  Commission  Européenne  pour  la 
Délimitation  du  Monténégro. 


Protocole  No.  21.    Séance  du  7  Août,  1879. 

Étaient  présents: 
Pour  TAUemagne 

M.  le  Capitaine  Testa. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Consul-Glénéral  Lippich, 

M.  le  Capitaine  Sauerwald. 
Pour  la  France 

M.  le  Consul-Général  Comte  Colonna  Ceccaldi, 

M.  le  Baron  d'Ëstoumelles  de  Constant. 
Pour  la  Qrande-Bretagne 

M.  le  Capitaine  Sale, 

M.  le  Lieutenant  Caillard. 
Pour  l'ItaHe 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi. 
Pour  le  Monténégro 

M.  Simo  Popoyic, 

M.  Nioo  Matanovich. 
Pour  la  Russie 

M.  la  Colonel  Baaron  Nicolas  Kanlbars  L 


DéUmitation  du  Monténégro,  42S 

Poar  la  Turquie 

M.  le  Général  de  Brigade  Veli  Riza  Pacha, 
M.  i*Adjudant-Major  Sabri  Boy, 
M.  le  Consul-Général  Danish  Ëfifendi. 
La  séance  est  ouverte  à  9  heures. 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente   est  lu  et  approuvé. 
La  Commission  décide  de  voter  sur  le  choix  d*un  dos  deux  tracés  qui 
lui  ont  été  soumis  dans  la  dernière  séance  par  ses  Délégués,  conformément 
à  leurs  instructions,  savoir: 

1.  Le  tracé  fait  par  le  Colonel  Kaulbars,  et  suivant  les  contours 
de  la  communauté  de  Merkovic  *)  ; 

2.  Le  tracé  fait  par  le  Capitaine  Sale,  et  suivant  autant  que  pos- 
sible la  Carte  Autrichienne,  de  Skolio-Kruci  au  Mraured**). 

Le  Président  ayant  recueilli  les  voix, 

Le  Commissaire  d^talie  déclare  qu*il  aurait  préféré  attendre  les  in- 
structions qu*il  a  sollicitées  de  son  Gouvernement  sur  ce  point  spécial, 
mais  que  la  Commission  ayant  décidé  de  passer  au  vote,  il  ne  se  séparera 
pas  de  la  majorité. 

Les  Commissaires  de  Russie  et  du  Monténégro  s'abstiennent  en  s*en 
référant  à  leur  déclaration -de  la  précédente  séance. 

Le  Commissaire  d'Allemagne,  reconnaissant  la  valeur  du  principe  adopté 
par  la  Commission  dans  une  de  ses  premières  séances,  et  par  suite  duquel 
la  Carte  de  T Etat-Major  Autrichien  doit  ôtre  considérée  comme  document 
complémentaire  lorsque  le  texte  même  du  Traité  de  Berlin  est  douteux,  se 
rallie  au  second  tracé. 

Les  Commissaires  d* Autriche-Hongrie,  de  France,  et  de  Turquie  votent 
également  pour  ce  tracé. 

Le  Commissaire  dltalie  se  rallie  au  vote  de  la  majorité. 

En  conséquence,"^  le  résultat  du  vote  est  que  le  second  tracé  est  adopté 
à  la  majoité  de  6  voix  —  celles  des  Commissaires  d'Allemagne,  d'Autriche- 
Hongrie,  de  France,  de  Grande-Bretagne,  dltalie,  et  de  Turquie. 

Il  y  a  deux  abstentions. 

Sur  le  désir  exprimé  par  la  partie  intéressée,  et  conformément  au 
principe  adopté  par  la  Commission,  le  premier  tracé  sera  également  jeint, 
avec  les  spécifications  qui  s*y  rattachent,  au  présent  Protocole. 

Le  Président  soumet  à  Texamen  de  la  Commission  les  tracés  de  la 
deuxième  partie  de  la  frontière  de  la  crôte  du  Mraured  ou  lac  de  Scutari. 

Trois  projets  sont  présentés. 

Par  M.  le  Premier  Commissaire  Ottoman  un  projet  fait  et  signé  par 
le  Lieutenant-Colonel  Bedri  Bey  et  TAdjudant- Major  Sabri  Bey,  délégués 
par  la  Commission***).  Ce  projet,  qui  sera  joint  au  Protocole  avec  le 
tracé  et  les  spécifications  qui  raccompagnent,  est  écarté  à  la  majorité  de 
7  voix. 


*)  Annexe  1  au  présent  Protocole. 

**)  Annexe  2  au  présent  Protocole. 

***)  Annexe  8  an  présent  Protooole, 


424  Gramdes-PkiêscmceM^  Turquie. 

Le  Commissaire  de  Rassie  fait  remarquer  à  la  Commission,  relative- 
ment à  ce  projet ,  qa'il  s* écarte  notablement  de  la  ligne  proposée  par  les 
Commissaires  Ottomans  enx-mêmes  dans  une  des  premières  séances.  H  s* 
agissait  alors  d*ane  ligne  partant  des  environs  de  Megored  et  rejoignant 
à  peu  près  en  ligne  droite  le  village  de  Sestan  et  Tllot  de  Grorica-Plac, 
tandis  que  le  tracé  que  nous  venons  d'avoir  sons  les  yenx  soit  la  crête 
principale,  passe  par  le  sommet  dn  Rumia,  et  ne  quitte  la  crête,  pour  se 
diriger  sur  Gorica-Plac,  qa*à  partir  d^un  point  situé  bien  au  delà  et  au 
nord-ouest  de  Rumia. 

Deux  tracés  restent  en  présence  : 

L*un  fait  par  le  Capitaine  Sale,  avec  la  collaboration  du  Capitaine 
Sauerwald  et  du  Lieutenant  Caillard*);  Tautre  fait  par  le  Colonel  Kaul- 
bars  et  le  Capitaine  Sauerwald^). 

Le  Commissaire  d'Autriche -Hongrie  donne  lecture  d'une  note  d-an- 
nezée,  par  laquelle  il  motive  son  vote***). 

Danish  Effendi  déclare  que  la  question  de  Gorica-Topal  ayant  été 
soumise  à  la  Sublime  Porte,  à  la  suite  de  réserves  faites  par  son  Excel- 
lence Riza  Pacha,  la  délégation  Ottomane  ne  saurait  participer  à  une  dis- 
cussion sur  ce  sujet  ;  elle  doit  cependant  faire  observer  que  dans  les  tracés 
contradictoires,  dressés  par  M.  le  Colonel  Kaulbars  et  M.  le  Capitaine  Sale, 
il  semble  que  Ton  ait  perdu  de  vue,  et  la  partie  stratégique  qui  intéresse 
invement  la  sécurité  future  de  Scutari,  et  la  question  de  race  et  de  reli- 
gion, qui  avait  été  Tobjet  d'une  motion  spéciale  au  Congrès  de  Berlin  par 
son  Excellence  Caratbéodory  Pacha,  Plénipotentiaire  de  Sa  Majesté  le  Sultan« 

Le  Premier  Commissaire  du  Monténégro  lit  le  document  qui  est  an- 
nexé au  Protocole!). 

Le  Commissaire  de  Russie,  d'autre  part,  fait  une  déclaration  qui  forme 
l'Annexe  8  à  ce  Protole. 

M.  le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne,  répondant  aux  dernières 
observations  des  Commissaires  Monténégrins  et  Russe,  admet  que  le  Traité 
de  Berlin,  relativement  à  la  ft-ontière  entre  la  crête  et  le  lac  pourrait  être 
interprété  dans  le  sens  du  tracé  soumis  par  M.  le  Baron  Kaulbars;  il  in- 
siste néanmoins  sur  son  propre  projet  parce  que: 

La  Commission  s'est  décidée  depuis  longtemps  à  considérer  la  Carte 
de  l'Etat-Major  Autrichien  comme  explicative  du  Traité  de  Berlin  dans  les 
cas  douteux;  or,  dans  le  cas  présent  le  texte  du  Traité  laisse  beacoup  de 
place  au  doute  ;  donc,  pour  résoudre  la  question  de  cette  partie  de  la  fron- 
tière, il  faut  se  rapporter  à  la  Carte  Autrichienne.  Le  lever  du  terrain 
entre  le  lac  et  la  crête  des  montagnes  de  Kraina  montre  assez  exactement 
la  direction  et  la  forme  de  la  crête  dans  cette  carte  ;  en  effet,  si  on  avait 
eu  Tintention  au  Congrès  de  Berlin  de  faire  passer  la  frontière  par  la  cime 
indiquée  dans  le  projet  de  M.  le  Baron  Kaulbars,  on  n'aurait  pas  manqué 


*)  Annexe  4  aa  présent  Protocole. 
*)  Annexe  6  an  présent  Protocole. 
)  Annexe  6  an  présent  Protocole, 
t)  Annexe  7  au  présent  Protocole. 


DéUmitation  du  Moniénégro.  425 

de  Tindiquer.  Mais  puisqu'il  en  a  été  autrement,  et  que  sur  la  dite  carte 
cette  frontière  franchit  la  crête  par  nn  point  éloigné  de  plusieurs  kilo- 
mètres de  plus  au  nord,  on  ne  peut  que  suivre  ce  tracé  autant  que  les 
accidents  topographiques  le  permettent. 

D  fait  observer  aussi  que  dans  P Annexe  1  au  Protocole  No.  10  du 
Congrès  de  Berlin,  sur  lequel  TArticle  XXVIll  est  basé,  on  trouve  les  ex- 
pressions suivantes  relativement  à  la  partie  de  la  frontière  en  question: 
>Elle  (la  frontière)  suivra  ensuite  les  limites  actuelles  entre  la  tribu  des 
Eruci-Drakolivici  d*un  côté  de  la  Kttcka-Kraina,  ainsi  que  les  tribus  de 
Elementi  et  Grudi,  de  Tautre,  jusque  dans  la  plaine  de  Podgoritza,  d*où 
elle  se  dirigera  sur  Plavnica,  laissant  à  TAlbanie  les  tribus  montagnardes 
des  Elementi,  Grudi,  et  Hoti.  Ensuite  traversant  le  lac,  la  frontière  pas- 
sera près  de  Tllot  de  Gorica-Topal ,  et  elle  traversera  la  montagne  pour 
aboutir  à  la  mer  à  la  pointe  de  Kruci,  laissant  à  TAlbanie  le  district  de 
Dulcigno«.  Si  la  frontière  est  déterminée  selon  le  projet  de  M.  le  Com- 
missaire de  Russie,  elle  ne  traversera  pas  la  montagne  en  quittant  Gorica- 
Topal  qu'après  avoir  fait  un  grand  détour,  tandis  qu*il  est  évident  qu*elle 
doit  la  traverser  presque  directement. 

Il  fait  observer  aussi  que  le  Pertubala  est  une  position  stratégique 
d*ane  haute  importance,  parce  qu*il  domine  complètement  le  Tarabos,  qui 
lui-même  domine  ûnmédiatement  la  ville  de  Scutari,  et  qu'il  est  le  seul 
point  où  puissent  être  établies  les  positions  défensives  de  Scutari,  dans  le 
cas  où  le  Pertubala  serait  cédé  aux  Monténégrins.  Le  Pertubala  offre  une 
belle  position  pour  les  troupes,  étant  dans  un  pays  fertile  et  bien  appro- 
visionné d'eau  ;  mais  en  tous  cas,  elle  a  une  valeur  offensive  pour  le  Mon- 
ténégro, et  défensive  seulement  pour  la  Turquie  ;  et  en  l'attribuant  au  Mon- 
ténégro, on  lui  donnerait  une  position  dominante  qu'il  n'était  évidemment 
pas  dans  l'intention  du  Congrès  de  Berlin  de  lui  donner. 

En  réponse  aux  objections  formulées  par  M.  le  Capitaine  Sale,  le 
Commissaire  de  Russie  fait  remarquer  que,  au  point  de  vue  stratégique, 
la  ville  de  Scutari  est  bien  plus  efficacement  défendue  par  la  position  du 
Mont  Tarabos,  ainsi  que  par  les  collines  de  Gorica,  sur  le  coude  que  fait 
la  Bojana.  Devant  cette  portion  s'étend  en  effet  un  terrain  vaste  et  assez 
uni  qui  oppose  à  l'attaque  de  grandes  difficultés,  tout  en  offrant  les  avantages 
d'une  position  défensive. 

Le  Commissaire  de  France  observe  qu'à  son  sens,  si  le  mot  »directe- 
ment€  du  paragraphe  4  de  l'Article  XXVIII  du  Traité  de  Berlin,  n'im- 
plique pas  forcément  la  ligne  la  plus  courte  entre  Gorica-Topal  et  la  crête, 
il  ne  l'exclut  pas  non  plus. 

Le  Commissaire  d'Italie  pense  que  la  phrase  du  Traité  »de  Gorica- 
Topal  elle  atteint  directement  les  sonunets  de  la  crête,  d'où  elle  suit  la 
ligne  de  partage  des  eaux  entre  Megured  etEalimed«,  doit  être  divisée  en 
deux  membres  séparés,  s'expliquant  ainsi: 

1.  De  Gorica-Topal  elle  atteint  le  sommet  de  la  crête,  directement, 
c'est-à-dire  par  la  ligne  la  plus  courte. 

2.  Elle  suit  la  crête  jusqu'à  ce  quelle  arrive  au  point  désigné  entre 
Megured  et  Kalimed. 


426  Grandes  "  Puissances ,  Turquie. 

Le  Commissaire  d*  Autriche  -  Hongrie  est  à  môme  de  déclarer  que  le 
Congrès  n^avait  aucune  connaissance  de  la  ligne  le  plus  courte ,  mais  que 
la  ligne  directe  doit  être  prise  dans  le  sens  du  tracé  de  la  Carte  Autri- 
chienne. 

A  la  demande  de  MM.  les  Commissaires  de  France  et  dltalie,  le  Co- 
lonel Kaulbars  consent  à  rattacher  sa  ligne  du  point  24  à  la  cime  extrême 
du  Mraured;  il  ajoute  qu'il  fait  à  regret  cette  concession,  parce  qu'elle  a 
pour  effet  de  séparer  une  portion  de  la  communauté  des  Merkovic. 

Le  Président  consulte  la  Commission,  et  met  les  deux  tracés  aux  voix. 

Le  tracé  du  Baron  Kaulbars  est  adopté  par  4  voix  —  celles  des 
Commissaires  du  Monténégro,  de  France,  dltalie,  et  de  Russie;  contre  3 
voix  —  celles  des  Commissaires  d'Autriche-Hongrie,  d'Allemagne  et  d'An- 
gleterre, donnés  au  tracé  du  Capitaine  Sale. 

Le  Commissaire  de  Turquie  s'abstenait. 

En  conséquence,  le  tracé  du  Colonel  Kaulbars  est  adopté. 

En  présence  de  ce  résultat,  le  Commissaire  Ottoman  fait  la  déclara- 
tion suivante  : 

»Biza  Pacha  croit  devoir  observer  ^ne  la  délégation  Ottomane  n*a  pu 
voter  aujourdhui,  pour  être  logique  et  pour  fortifier  la  présentation  de  son 
tracé  spécial,  cependant  elle  se  réserve  de  voter  en  faveur  du  tracé  de  M. 
le  Commissaire  Britannique  dans  le  cas  où  il  recontrerait  l'agrément  du 
Gouvernement  Ottoman.  Quant  au  tracé  du  Colonel  Kaulbars,  Riza  Pacha 
considère  qu'il  s'écarte  complètement  du  texte  du  Traité  de  Berlin,  et  ne 
tient  pas  compte  du  tracé  de  la  Carte  de  TËtat-Major  Autrichien «. 

Le  Président  donne  acte  de  cette  déclaration  au  Commissaire  Ottoman, 
en  observant  que  le  vote  qui  vient  d'avoir  lieu,  n'en  reste  pas  moins  ac- 
quis quant  à  présent.  Si  MM.  les  Commissaires  Ottomans  reçoivent  de 
nouvelles  instructions,  ils  en  informeront  la  Commission,  qui  avisera. 

Le  Président,  passant  à  une  autre  question,  donne  lecture  de  deux 
lettres  qu'il  a  échangées  avec  son  Excellence  Riza  Pacha  relativement  à 
Toccupation  de  Gorana. 

Les  Commissaires  Monténégrins  prennent,  acte  de  cette  assurance  donnée 
par  le  Premier  Commissaire  Ottoman;  toutefois,  ayant  appris  que  l'auto- 
rité ayant  laissé  à  Vali  Gorana  des  zaptiés,  ils  déclarent  ne  pouvoir  môme 
admettre  la  présence  à  Gorana,  d'aucun  zaptié,  ces  derniers  étant  des  sol- 
dats et  représentant  l'autorité  militaire  ;  et  ils  demandent  formellement 
que  les  avant-postes  Turcs  qui  sont  venus  occuper  Kruci,  et  qui,  d'après 
les  informations  qui  leur  sont  parvenues  de  leur  commandant  à  Antivari, 
se  trouvent  sur  le  versant  de  la  Mazura,  en  deçà,  et  du  côté  des  Merkovic, 
aient  à  se  replier  en  arrière  sur  le  versant  opposé,  et  ne  s'avancent  doré- 
navant en  aucune  façon  sur  la  crôte  de  la  montagne  sus-mentionnée ,  et 
cela  jusqu'à  la  décision  définitive  des  Grandes  Puissances.  Telles  sont  les 
déclarations  que,  par  ordre  de  leur  Gouvernement,  ils  sont  chargés  de  com- 
muniquer à  la  Commission. 

Danish  Effendi  observe  que  le  maintien  du  statu  quo  n'entraîne  pas 
un  arrôt  absolu  dans  Tadministration  du  pays,  et  que  la  présence  de  ces 
zaptiés  est  l'effet  d'une  mesure  de  simple  police  et  non  d'occupation. 


DéImUaUan  du  Monténégro.  427 

Le  CommisBaire  de  Russie  désire  que  les  troupes  Turques,  se  trouvant 
actuellement  sur  le  versant  nord  de  la  Mazura-  Planina,  reçoivent  Tordre 
de  se  retirer  de  l'autre  côté  de  la  crête:  il  ^oute  qu'il  est  à  souhaiter 
que  les  deux  parties  s'abstiennent  d'occuper  la  crôte  jusqu^à  la  décision 
définitive  des  Puissances. 

Les  deux  parties  tombent  d'accord  sur  ce  point. 

Le  Baron  Kaulbars  rappelle,  en  ce  qui  concerne  Gorana,  qu'il  a  déjà 
demandé  aux  deux  parties  l'observation  du  statu  quo  ;  qu'il  est  d'aut^t 
plus  important  de  le  maintenir  dans  ce  cas,  qu'il  existe  un  tracé  alternatif. 
En  ce  qui  concerne  les  zaptiés,  il  ne  verrait  pas  un  inconvénieqt  réel  à  ce 
qu'ils  restent  à  Veli-Gorana,  si  leur  nombre  n'était  pas  toutefois  augmenté  ; 
maie  il  serait  préférable  d'adopter,  une  fois  pour  toutes,  et  en  principe, 
qu'il  n'y  ait  occupation  d*aucun  côté  ni  d'aucune  sorte;  dans  le  cas  pré- 
sent cela  seiait  d'autant  plus  facile,  que  Tadministration  Ottomane  a  des 
points  voisins,  tels  que  Pelin  Kovic  et  Vukici  par  exemple,  où  pourraient 
rester  ses  zaptiés  sans  inconvénient. 

Le  Commissaire  Monténégrin  déclare  qu'il  s'associe  entièrement  à  cette 
observation. 

Eiza  Pacha  observe  que  le  vote  qui  a  eu  lieu  aujourd'hui  relativement 
à  la  ligne  de  V.  Kruci  et  Kalimed  Megured,  abstractions  faites  de  toutes 
autres  considérations,  autorise  suffisamment  la  délégation  Ottomane  à  main- 
tenir la  gendarmerie  Turque  à  Gorana  et  aux  alentours  de  ce  village, 
oonséquemment  elle  ne  peut  adhérer  à  la  mise  en  demeure  de  MM.  les 
Délègues  du  Monténégro. 

Le  Commissaire  d'Allemagne  pense  que  la  Commission  ne  peut  pas 
utilement  s'occuper  de  la  question. 

La  Commission,  après  avoir  de  nouveau  exprimé  le  désir  que  le  statu 
quo  soit  maintenu,  décide  de  se  réunir  demain  à  9  heures  pour  étudier 
la  question  de  Slavinioa. 

La  séance  est  levée  à  midi. 

Fait  à  Scutari  le  7  Août,  1879. 

(Suivent  les  signatures.) 

Annexe  6  au  Protocole  No.  21. 
Déclaration  du  Commissaire  d'Autriche-Hongrie. 

En  établissant  la  nouvelle  frontière  du  Monténégro  entre  le  Lac  de 
Scutari  et  Megured  Kalimed,  le  Congrès  de  Berlin  a  arrêté  qu'elle  doit 
atteindre  directement  les  sommets  de  la  crôte. 

L'expression  > directement*  ne  saurait  souffrir  d'autre  interprétation 
que  celle  d'une  ligne  droite  dans  le  sens  absolu,  ou  relativement  droite, 
quand  il  s'agit  de  transporter  du  papier  au  terrain  un  tracé  de  frontière. 
Si  ce  tracé  doit  relier  directement  deux  points  topographiques  donnés,  la 
ligne  à  établir  entre  ces  deux  points  ne  saurait  être  qu'une  ligne  droite, 
surtout  lorsque  l'un  denx,  se  trouvant  à  l'extrémité  de  la  ligne,  est  très- 
rapproché  d'un  troisième  qu'il  s'agit  de  gagner  immédiatement  après  (sommets 


428  Gramdet  -  Puiisamces ,    Tmrfuie. 

de  la  crête  —  partage  des  eaux  eotre  Megored  et  Kalimed),  et  lorsque  la 
direction  générale  du  tracé  est  directe. 

La  Commission,  pour  faire  la  frontière  entre  le  lac,  la  orete,  et  Me- 
gured  Kalimed,  a  le  choix  entre  deux  projets  de  tracé,  présentés  de  M.  le 
Commissaire  de  Russie  d'une  part,  et  par  M.  le  Commissaire  de  Grande- 
Bretagne  de  l'autre.  Un  troisième  projet,  présenté  par  la  délégation  Otto- 
mane, adopte  un  Ilot  différent  de  celui  que  la  Commission  a  accepté  dans 
sa  4®  Séance,  comme  point  d'attache  sur  la  rive  occidentale  du  lac  II 
devra  être  soumis  à  Tappréciation  des  Cabinets,  mais  il  ne  saurait  être  dis- 
cuté par  la  Commission. 

Le  tracé  de  M.  le  Commissaire  Busse,  en  partant  de  Gorica- Topai 
(Carte  Autrichienne),  atteint  la  crôte  par  la  ligne  la  plus  courte  sur  le 
sommet  le  plus  rapproché  de  la  chaîne  princip^e,  qu'il  suit  après  avoir 
formé  un  angle,  pour  aboutir,  par  le  moyen  (l'un  détour  considérable,  à 
l'est  do  Kalimed  à  la  limite  de  Merkovic,  avec  laquelle  il  se  confond  jus- 
qu'à la  mer. 

Le  tracé  de  M.  le  Commissaire  Britannique  se  dirige  de  Gorica-Topal 
par  une  ligne  relativement  droite  vers  les  sommets  de  la  crôte  bordaat  le 
lac  au-dessus  de  cet  Ilot.  Après  les  avoir  atteints,  il  suit  le  partage  des 
eaux  au-dessus  de  Megured-Ealimed  et  passe  entre  ces  deux  villages  pour 
gagner  la  mer  en  ligne  presque  directe. 

L'Article  XXVIII  du  Traité  de  Berlin,  pour  indiquer  que  la  frontière 
Monténégrine  doit  suivre  une  ligne  courte,  désigne  cette  direction  nettement 
à  deux  reprises  (délimitation  du  côté  de  l'Herzégovine  par  rapport  à  la 
frontière  entre  la  Cèpelica  et  les  hauteurs  bordant  le  Trebiajica,  puis  à  la 
direction  de  la  ligne  de  Volnjak  à  la  Piva). 

De  plus,  il  distingue  entre  direct  et  court,  vu  que  dans  une  autre 
phrase  relative  à  la  délimitation  Herzégovinienne ,  il  s'exprime  ainsi:  >A 
partir  de  ce  point  (Orline)  la  frontière  s'avance  directement  vers  le  nord- 
nord-est,  puis  elle  descend  par  la  ligne  le  plus  courte  sur  la  Piva<. 

Si  le  Congrès  s'était  proposé  de  donner  à  la  ligne  entre  le  Lac  de 
Scutari  et  la  crôte  la  direction  la  plus  courte,  il  n'aurait  pas  hésité  à  se 
prononcer  clairement  en  se  servant  des  expressions  qu'il  a  adoptées  là,  où 
il  voulait  la  suivre.  Ayant  employé  le  mot  >  directement  < ,  il  a  exprimé 
son  intention  de  donner  à  cette  ligne  une  direction  droite.  Sous  ce  rap- 
port donc,  le  tracé  de  M.  le  Commissaire  de  Russie  ne  semble  pas  être 
correct. 

En  outre ,  ce  tracé  suit  la  crôte  à  partir  de  la  cime  du  Pet-Ublje 
(Petubala)  jusqu'à  la  limite  de  Merkovic. 

L'Article  XXYIII  ne  dit  pas  que  la  frontière  doit  se  diriger  par  la 
crôte,  mais  il  prescrit  qu'elle  doit  atteindre  directement  les  sommets  de  la 
crôte,  d'où  elle  suivra  la  ligne  de  partage  des  eaux  entre  Megured  et  Ka- 
limed. Sous  ce  rapport-là,  il  faut  se  rappeler  que  ce  môme  Article,  pour 
bien  rendre  son  idée  quand  il  dirige  la  frontière  par  une  crôte,  l'indique 
en  disant  par  exemple,  que  >de  Sékalare  elle  se  dirigera  par  les  crôtes  de 
la  Mokra-Flaninac,  ou  bien  qu'elle  > suivra  la  chaîne  principale  formant  le 
partage  dee  eaux  entre  le  Zim,  le  Ihin,  et  la  Cievnac. 


DéUmUation  du  Monténégro.  429 

M.  le  Commissaire  de  Russie,  en  partant  de  Topinion  que  c*est  la 
ordte  entre  le  Pet-Ublje  et  le  Mraured  qui  forme  le  partage  des  eaux  dont 
il  est  question  dans  le  Traité,  s'éloigne  de  ce  dernier,  qui  n*entend  pas 
qu'on  suive  le  partage  des  eaux  formé  par  la  chaîne  principale  dans  toute 
son  étendue;  mais  qui  parle  d'un  partage  entre  deux  points  très-rapprocfaéS| 
se  trouYant  tous  les  deux  sur  le  même  versant  de  cette  chaîne,  laquelle, 
en  outre ,  au  -  dessus  de  Megured  et  Kalimed ,  court  derrière  les  sommets 
que  la  ligne  doit  atteindre  entre  ces  deux  points  indiqués  nominativement. 
Par  contre,  le  tracé  de  M.  le  Commissaire  Britannique,  sauf  quelques  dé- 
viations, occasionnées  par  la  configuration  du  terrain,  tient  compte  de 
toutes  les  exigences  du  texte  par  rapport  à  la  ligne  entre  Gori6a-Topal 
et  la  crête.  Il  est  direct,  parce  qu'il  suit  une  ligne  droite  autant  que  les 
accidents  topographiques  le  permettent;  il  atteint  les  sommets  de  la  crête, 
d'où  il  suit  le  partage  des  eaux  au-dessus  de  Megured-Kalimed  ;  il  passe 
entre  ces  deux  villages;  il  coïncide  enfin  ayec  le  tracé  du  Congrès. 

n  renferme  aussi  toutes  les  conditions  pouvant  faire  supposer  qu'il 
sera  agrée  par  les  Cabinets,  et  le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  en  l'adop- 
tant, se  permet  de  le  recommander  vivement  à  messieurs  ses  collègues. 

Annexe  7  au  Protocole  No.  21. 

Déclaration  du  Premier  Commissaire  Monténégrin. 

Les  Commissaires  Monténégrins  se  basant  sur  l'Article  AAVUl  du 
Traité  de  Berlin,  qui  dit:  >à  partir  de  Gorica- Topai  la  frontière  atteint 
directement  les  sommets  de  la  crête  «,  demandent  en  conséquence  à  la  Com- 
mission de  vouloir  bien  fixer  la  frontière  suivant  la  ligne  la  plus  courte 
entre  le  point  d'attache  déjà  fixé  sur  le  lac  et  les  sommets  de  la  crête. 
En  efFet,  si  Ton  ne  considère  qu'un  point,  il  est  évident  que  tous  les  rayons 
partant  de  ce  point  comme  centre  et  dans  les  divers  sens,  sont  autant 
de  lignes  directes.  Mais  entre  un  point  et  une  ligne  il  ne  peut  y  avoir 
évidemment  qu'une  seule  ligne  directe,  et  c'est  la  plus  courte,  ou  autrement 
dit,  c'est  le  perpendiculaire  qui  va  de  ce  point  à  la  ligne.  Toutes  les 
autres  lignes  sont  des  lignes  obliques.  Or,  il  est  facile  de  s'assurer,  non- 
seulement  par  Tinspection  des  levers  du  terrain,  qu'ont  fait  de  ce  côté 
MM.  les  membres  de  la  Sous-Commission,  mais  aussi  à  simple  vue,  que, 
la  ligne  partant  de  Gorica-Topal ,  et  aboutissant  un  peu  à  Test  du  Mont 
Pet-Oubîdlah  (Petubala)  (sept  puits)  est  précisément  celle  qui  répond  à  1* 
Article  susmentionné,  et  sépare  en  môme  temps  le  petit  district  d'Ostrôsse 
de  celui  d'Arbanesse.  Nous  proposons  que  la  frontière  déterminée  d'un 
côté  par  le  groupe  d*llots  désigné  sous  le  nom  de  Gorica-Topal  et  de  1* 
autre  par  le  Mont  Ouballah,  passe  par  le  milieu  du  canal  formé  par  les 
deux  lies  Girgou  et  Ghiat  d'un  côté,  qui  appartiennent  aux  Ostrôsses,  et 
l'Ile  Arbanesse  de  l'autre,  appartiennent  au  district  du  même  nom,  et  at- 
teigne la  rive  du  lac  au  pied  du  monticule  appelé  Grdac,  pour  se  diriger 
au  pied  de  la  hauteur  Stranica;  d'où,  en  passant  entre  le  viUage  CekaY 
(du  district  d'Arbanesse)  et  le  village  Peraschi  (du  district  d'Ostrôsse),  elle 

Nou9.  Jtêcuêil  Gén.  ^  8.   V  Ff 


éâO  Gramdeê  -  Pmssamees ,    Tmrqmie. 

atteindrait  les  sept  puits,  qu'elle  traversait  pour  atteindre  la  crête  princi- 
pale à  Test  du  Pet-Ouballah ,  d*où  elle  suivrait  la  ligne  de  partage  des 
eaux  jusqu'à  sa  rencontre  avec  les  limites  de  la  communauté  desMerkovic. 
Cette  ligne  qui,  dans  le  tracé  que  nous  venons  d'exposer,  se  confond 
presque  avec  la  ligne  directe  précédente,  et  qui  offre  de  plus  l'avantage 
de  séparer  jusque  dans  leurs  moindres  détails  les  possessions  des  Ostrôsses 
de  celles  des  Arbanesses,  rencontrera ,  nous  Tespérons ,  Tappui  général  des 
membres  de  la  Commission,  par  le  double  caractère  qu'elle  présente  de 
répondre  rigoureusement  au  texte  du  Traité  de  Berlin ,  et  de  se  confondre 
avec  la  ligne  même  qui  a  jusqu'ici  séparé  les  possessions  des  deux  districts 
susmentionnés. 


Annexe  8  au  Protocole  No.  21. 
Déclaration  du  Commissaire  de  Russie. 

Ayant  fiEiit  dans  les  joiu^ées  des  14  et  15  Mai,  et  en  compagnie  de 
MM.  le  Capitaine  Sauerwald  et  Nico  Matanovich,  une  étude  du  terrain 
entré  le  Lac  de  Scutari  et  la  crête  des  montagnes  qui  séparent  ce  lac  de 
la  Mer  Adriatique,  je  pense  que  la  firontière,  à  partir  de  Gorica-Topal, 
devrait  se  diriger  vers  le  Mont  Pjet-Uballa  (PetubaJa). 

Le  Traité  s'exprime  ainsi:  >Et  à  partir  de  Gorica -Topai  elle  (la 
frontière)  atteint  directement  les  sommets  de  la  crête,  &c.< 

J*appuie  particulièrement  sur  l'expression  »  directement*  parce  que  je 
ne  puis  Tinterpréter  d'aucune  autre  manière  que  celle  de  vouloir  atteindre 
le  sommet  de  la  crête  le  plus  rapproché  de  Gorica-Topal. 

Or,  le  lever  du  terrain  fait  par  les  membres  de  la  Sous-Commission 
Topographique  a  démontré  que  le  Ujet-Pballa,  en  effet,  était  le  sommet  le 
plus  rapproché  de  Gorica-Topal.  Que  ce  point  élevé  se  trouve  précisé- 
ment sur  la  crête  principale  des  montagnes  qui  divisent  le  lac  de  la  mer 
est  suffisanmient  clair  pour  tous  ceux  qui  l'ont  assisté,  et  qui  ont  pu  con- 
stater que  sur  tout  leur  parcours  le  Mont  Tarabosh  y  inclus,  ces  mon- 
tagnes se  précipitent  rapidement  vers  la  mer  et  les  plaines  de  la  Bayaua, 
sans  détacher  un  seul  contrefort  dans  cette  direction. 

D'un  autre  côté,  la  ligne  proposée  coïncide  à  peu  près  avec  les  li- 
mites actuelles  des  deux  communes:  les  >Ostrass*  et  les  >Arbaness.<  Les 
Ostrass  occupent  le  terrain  entre  le  lac  et  la  crête,  s'étendant  vers  l'est 
au-delà  des  ruines  du  monastère,  jusqu'au  Monticule  Stranica,  et  c'est  à 
cette  commune  qu'appartiennent  les  Ilots  Gorica-Topal  (Top-Halwa  ou 
Planick),  Vogel,  Giogut,  et  Gbiat.  En  revanche,  c'est  la  Commune  des 
Arbaneà  qui  occupe  le  reste  du  terrain  vers  Zogaï,  et  c'est  à  elle  qu'ap- 
partient en  même  temps  Tilot  Arbanes  (à  l'est  de  Ghiat). 

Sur  la  crête,  et  tout  près  du  sommet  Pjet-Uballa,  se  trouvent  sept 
grands  puits  creusés  et  des  pâturages ,  la  jouissance  desquels  est  divisée 
entre  les  deux  communes.  Sur  un  point  si  élevé,  et  dans  un  pays  où 
Peau  est  rare  en  été,  ces  puits  ont  une  valeur  toute  particulière 
pour  l'abreuvage  des  troupeaux  qui  paissent  sur  la  montagne. 


Délimitation  du  Monténégro.  431 

Pendant  notre  reconnaissance  du  5  Août,  la  Commission  a  pu  8*aper- 
oevoir  que  tons  les  villages  da  littoral  en  question  ont  leurs  sentiers  de- 
scendant vers  le  lac.  Ainsi,  celui  des  Martici  aboutit  au  sud-ouest  de 
Goriia  Tap-Halwa  (Planick)  à  Tendroit  où  se  trouvent  deux  petits  konlas 
et  un  puits.  Celui  des  Ostrass  au  sud  du  môme  Ilot  ayant  aussi  deux 
konlas,  qui  jadis  servaient  à  la  défense  de  ce  sentier;  celui  des  Arbaneà, 
an  fond  de  la  petite  baie,  qui  se  trouve  au  sud-ouest  de  Tllot  Arbaneà, 
et  gardé  de  môme  par  un  konla.  Il  me  semble  donc  juste  et  équitable 
que  le  tracé-frontière  tienne  compte  de  ce  fait,  et  laisse  les  sentiers  dans 
la  possession  des  villages  auxquels  ils  appartiennent,  d'autant  plus  que  les 
habitants  du  littoral,  pour  la  plupart  étant  pêcheurs,  se  servent  de  ces 
sentiers  comme  le  seul  moyen  de  communication  avec  le  lac. 

Tenant  compte  de  tontes  les  considérations  que  je  viens  de  faire,  je 
propose  que  la  nouvelle  frontière,  tout  en  se  dirigeant  de  Gorioa-Topal 
vers  le  Mont  Pjat-Uballa,  devrait,  en  détail,  poursuivre  le  tracé  suivant: 

En  passant  par  le  détroit  entre  les  Ilots  Gorica-Topal  (Tap-Halwa 
on  Planick)  et  Vogel,  la  frontière  suit  une  direction  sud  pour  atteindre 
la  rive  du  lac  à  Tendroit  où  deux  petits  konlas  sont  bâtis  au  pied  du 
sentier  des  Osstross.  De  ce  point  elle  devrait  monter  par  un  ravin  an 
plateau,  et  tout  en  suivant  les  limites  actuelles  entre  les  communes  Osstro& 
et  Arbanes,  passer  par  le  Monticule  Stranica;  remonter  le  contrefort  entre 
les  villages  Cekaj  et  Pérasî,  passer  par  les  sept  puits,  qui  devraient  rester 
divisés  entre  les  deux  communes,  et  atteindre  le  sommet  du  Mont  Pjat- 
Uballa. 

Le  Traité  de  Berlin  poursnit  en  ces  termes:  >D*où  elle  suit  la  ligne 
de  partage  des  eanx,  &c.€ 

Conformément  à  ce  texte,  la  frontière  devrait,  en  quittant  le  Mont 
^ai-Uballa,  enivre  la  crôte  principale,  passer  par  le  sommet  le  plus  élevé 
dn  Mont  B%jca-Vrh  (Cosohara)  et,  laissant  à  la  Turquie  les  petits  champs 
du  village  Bajca,  qui  se  trouvent  sur  le  plateau  de  cette  montagne,  se 
diriger  vers  le  Sommet  No.  24,  à  Pest  du  Mraured  (Bretorvica) ,  pour  y 
atteindre  la  ligne  indiquée  par  moi  dans  le  Protocole  No.  20. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  22.     Séance  du  8  Août,  1879. 

Etaient  présents: 

Pour  l'Allemagne 

M.  le  Capitaine  Testa. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Consnl-Oénéràl  Lippich, 

M.  le  Capitaine  Sanerwald. 
Pour  la  France 

M.  le  Consnl-Qénéràl  Comte  Colonna  Ceccaldi, 

M«  le  Baron  d'Estoumelles  de  Constant. 

Ff2 


432  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Capitaine  Sale, 

M.  le  Lieutenant  Gaillard. 
Pour  ritaHe 

M.  le  Lieutenant -Colonel  Ottolenghi. 
Pour  le  Monténégro 

M.  Simo  Popovic, 

M.  Nico  Matanovich. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Baron  Nicolas  Kaulbars  I. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Général  de  Brigade  Veli  Riza  Pacha, 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Bedri  Bey, 

M.  l'Adjudant-Major  Sabri  Bey, 

M.  le  Consul-Général  Danish  Efifendi. 

La  séance  est  ouverte  à  heures. 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  lu  et  approuvé. 

Le  Commissaire  Britannique  dépose  toutefois,  en  signant  le  dit  Pro- 
tocole, la  motion  suivante: 

>La  question  du  second  vote  d^hier  a  été  régulièrement  posée  et  ac- 
ceptée par  la  Commission;  mais  il  me  semble  que  les  conditions  dans  les- 
quelles elle  a  été  posée  n*ont  pas  permis  à  la  délégation  Ottomane  de 
donner  sa  véritable  opinion.  En  effet,  quoique  MM.  les  Commissaires  Ot- 
tomans n'aient  pas  voulu  voter  pour  ma  proposition  afin  de  ne  p^  pré- 
juger de  leur  réserve,  il  n'est  pas  permis  de  douter  qu'ils  étaient  contre 
la  proposition  Kaulbars.  La  question  avait  été  posée  comme  pour  choisir 
entre  la  proposition  du  Colonel  Kaulbars  et  la  mienne;  puisque  MM.  les 
Commissaire  Ottomans  n'ont  pas  pu  voter  pour  une  proposition,  il  leur 
était  impossible  de  voter  du  tout;  je  demande  donc  que  chaque  tracé  soit 
mis  au  vote  séparément.  « 

Le  Commissaire  d'Italie  croit  que  la  délégation  Ottomane,  après  avoir 
voté  pour  son  projet,  n'avait  pas  le  droit  de  voter  sur  un  autre,  mais  que, 
dans  les  conditions  où  nous  nous  trouvons,  c'est  le  devoir  des  parties  désinté- 
ressées de  sauvegarder  de  toutes  manières  les  droits  d'une  des  parties  in- 
téressées ;  il  déclare  en  conséquence  se  rallier  à  la  motion  du  Commissaire 
Britannique. 

Le  Commissaire  de  Russie  appuie  les  premières  paroles  de  son  collè- 
gue d'Italie,  c'est-à-dire  que  celui  qui  a  voté  pour  une  proposition  ne  peut 
voter  sur  une  autre,  et  pour  cette  raison  il  considère  que  la  majorité  a 
été  justement  fixée;  il  s'oppose  à  tout  dérangement. 

Danish  Effendi  observe  que  la  Commission,  tout  en  ayant  voté  contre 
le  projet  Ottoman ,  a  participé  aux  autres  votations  ;  la  délégation  Ot- 
tomane était  de  son  côté  pleinement  en  droit  de  rejeter  le  tracé  du  Baron 
Kaulbars,  en  votant  contre,  comme  aussi  de  réserver  son  vote  pour  le 
projet  du  Capitaine  Sale,  qu'elle  considérait  comme  un  de  moyen-tenue  entre 
les  tracés  des  deux  parties  intéressées.     C'est  dans  ce  but  qu'elle  a  subor- 


DéUihitation  du  Monténégro.  483 

donné  son  vote  définitif  aux  instmctions   ultérieures  que  la  Sublime  Porte 
donnera  à  ses  Commissaires  si  elle  le  juge  utile  à  ses  intérêts. 

Le  Commissaire  d* Autriche-Hongrie  appuie  la  motion  du  Capitaine  Sale, 
dans  cette  pensée  quMl  faut  laisser  aux  parties  intéressées  surtout  la  plus 
grande  latitude  pour  les  votes. 

Le  Commissaire  d'Allemagne  adhère  à  toute  proposition  de  conciliation. 

Le  Président  met  aux  voix  la  proposition  du  Capitaine  Sale,  à  savoir: 
> Chaque  tracé  sera-t-il  mis  au  vote  séparément? « 

Les  Commissaires  d'Allemagne,  d*Autriche-Hongrie,  de  Grande-Bretagne, 
d*Italie,  et  de  Turquie  votent  pour  ;  les  Commissaires  du  Monténégro  et  de 
Russie  votent  contre. 

Le  Commissaire  de  France  se  rallie  à  la  majorité. 

En  conséquence,  la  proposition  est  adoptée  à  la  majorité  de  6  voix. 

Le  Président  met  aux  voix  le  tracé  du  Colonel  Kaulbars. 

Le  Commissaire  de  Russie  déclare  qu^il  maintient  son  vote  d*hier. 

Le  Premier  Commissaire  du  Monténégro  fait  la  môme  observation. 

Le  résultat  est  donc  le  suivant: 

Les  Commissaires  de  Russie,  du  Monténégro,  d'Italie,  et  de  France 
votent  pour  le  tracé. 

Les  Commissaires  d* Allemagne,  d'Autriche-Hongrie,  d'Angleterre,  et  de 
Torquie  votent  contre  le  tracé. 

Le  Bureau  constate  4  voix  pour  et  4  voix  contre. 

Le  Président  met  aux  voix  le  tracé  du  CapitEiine  Sale. 

Les  Commissaires  d'Allemagne,  d'Autriche-Hongrie,  et  d'Angleterre 
votent  pour  le  tracé. 

Les  Commissaires  dltalie,  de  France,  du  Monténégro,  et  de  Russie 
votent  contre  le  tracé. 

La  délégation  Ottomane  réserve  son   vote:    eUe  a  déjà  télégraphié  à 
ce  siget  à  la  Sublime  porte,   et  se  propose  de  faire  connaître  à  la  Com-. 
mission  les  instructions  qui  lui  parviendraient  en  faveur  de  ce  tracé. 

Le  Bureau  constate  3  voix  pour  et  4  voix  contre. 

Le  Commissaire  Britannique  demande  qu'il  soit  constaté  que,  à  la 
suite  des  votes  qui  viennent  d'ôtre  émis,  il  résulte  qu'il  n'ya  pas  de  déci- 
sion prise,  quant  au  tracé  de  la  crête  au  lac. 

La  Commission  est  d'accord  sur  ce  point. 

Le  Président  ^uvre  la  discussion  sur  la  question  de  Plavinica. 

Le  Commissaire  d'Italie  fait  remarquer  que,  relativement  au  point 
d'attache  de  la  frontière  sur  la  rive  orientale  du  lac,  nous  nous  trouvons 
en  présence  d'une  question  semblable  à  la  question  déjà  résolue  au  sujet 
de  mot  Gorica-Topal.  Le  texte  du  Traité  dit:  >Elle  se  dirige  sur  Pla- 
vini2a,<  et  le  tracé  graphique  passe  à  l'est  du  point  où,  sur  la  Carte 
Autrichienne,  se  trouve  écrit  le  mot  > Plavinica.*  Mais  sur  le  terrain,  ce 
village  se  trouve  réellement  à  quelques  kilomètres  plus  à  l'ouest.  Or,  il 
n'y  a  pas  de  doute  que  le  Congrès  ne  connaissait  pas  les  localités ,  et, 
s'en  rapportant  au  figuré  du  terrain  sur  la  carte  qu'il  croyait  exacte,  avait 
pris  Plavinica  comme  point  répère  pour  indiquer  la  direction  et  Pétendae 
de  la  frontière  ;  de   sorte   que  le  point  d'attache  ne   répondrait  pas  à  la 


434  Grandes  -  Puiisamces ,   Turquie. 

volonté  des  Grandes-Puissances  si  on  ne  le  faisait  pas  passer  sur  le  ter- 
rain en  correspondance  à  celui  dn  tracé  de  la  carte,  même  qu'à  quelques 
kilomètres  où  se  trouve  le  village  de  Plavinica.  En  conséquence,  et  en 
conformité  de  la  décision  prise  pour  Gorica-Topal ,  le  Commissaire  d*Italie 
propose  que  le  point  d'attache  de  la  frontière  soit  le  point  qui  correspond 
sur  le  terrain  à  celui  indiqué  sur  le  tracé  de  la  Carte  de  TEtat-M^jor 
Autriclden;  soit,  à  l'est  du  Plavinica  de  cette  carte. 

Le  Commissaire  d'Angleterre  observe  que  le  vrai  Plavinica  est  à  5 
ou  6  kilom.  du  point  indiqué  sur  la  carte. 

Son  Excellence  Biza  Pacha  déclare  qu'il  demande  que  la  Commission 
8*en  tienne  à  l'identité  sur  le  terrain,  le  village  de  Plavinica  devant  servir 
de  point  de  départ  aux  travaux  ultérieurs  de  la  Commission.  Décider  le 
contraire  ferait  dévier  sensiblement  la  ligne,  et  porterait  préjudice  à  la 
Turquie. 

Le  Commissaire  de  Russie  fait  remarquer  qu'entre  le  point  d'attache 
sur  la  rive  orientale  du  lac  et  celui  de  la  rive  occidentale  il  y  a  une 
grande  différence.  A  Gorica-Topal  on  était  en  présence  d'un  Ilot  bien 
marqué,  tandis  que  de  Tautre  côté  on  n'a  que  des  marécages,  où  tous  les 
points  ont  une  valeur  égale,  ou  plutôt  n'ont  aucune  valeur  comme  points 
d'attache.  En  raison  des  contradictions  du  Traité  de  Berlin  relativement 
à  la  ligne-frontière  dans  la  plaine  de  Podgori6a,  le  Baron  Kaulbars  aurait 
préféré  ne  déterminer  ce  point  d'attache  que  lorsque  la  ligne  sera  fixée 
dans  la  plaine  ;  toutefois  il  proposerait,  dès  à  présent,  qu'on  prenne  comme 
point  d'attache  le  point  où  passe  le  tracé  de  la  Carte  Autrichienne,  parce 
que,  selon  lui,  le  Congrès  avait  des  raisons  graves  pour  diriger  cette  ligne 
sur  ce  point. 

Le  Premier  Commissaire  de  Turquie  observe  qu'il  ne  faut  pas  s'atta- 
cher à  commenter  le  point  de  vue  des  of&ciers  délégués  au  Congrès  de 
Berlin,  et  négliger  le  texte  môme  du  Traité,  qui  a  plus  d*autorité,  sans 
aucun  doute,  en  la  matière,  puisqu'il  constate  une  décision. 

Le  Commissaire  de  France  présente  les  observations  suivantes: 

«L'Article  XX VIII  du  Traité  de  Berlin  dit  que  la  nouvelle  frontière, 
%,  partir  de  la  plaine  de  Podgorica,  'se  dirige  sur  Plavinica,  laissant  à 
l'Albanie  les  tribus  de  Klementi,  Grudi,  et  Hoti.'* 

Si,  en  regard  de  ce  texte,  l'on  consulte  la  Carte  de  l'Etat-Major 
Autrichien,  on  constate  que  son  tracé  ne  mène  pas  la  frontière  sur  Pla- 
vinica, mais  à  l'est-sud-est  de  ce  village.  Il  y  a  bien  une  variante  du 
tracé  qui  dirige  la  frontière  sur  un  point  nomné  Plavinica  sur  la  Carte 
Autrichienne  ;  mais  la  Commission  à  déjà  pu  se  convaincre  que  la  position 
de  Plavinica  est  par  erreur  indiquée  à  ce  point,  et  que  ce  village  est  en 
réalité  situé  à  quelques  kilomètres  au-dessus,  dans  la  direction  nord-ouest. 

Si  on  devait  transporter  la  ligne-frontière  à  l'emplacement  réel  de 
Plavinica,  il  faudrait  attribuer  à  l'Albanie  une  partie  notable  de  la  plaine 
de  la  Zêta ,  et  des  populations ,  Slaves  de  race  et  Grecques  de  religion, 
qui  l'habitent.  Or,  le  Commississaire  de  France  pense  que  ses  collègues 
reconnaîtront  qu'agir  ainsi  serait  aller  à  Tencontre  de  l'intention  desPuis-r 
sanceB  <)ui  se  trouvaient  contractantes  à  Berlin, 


DéUmUatUm  du  Monténégro.  435 

Selon  loi,  l'intentioii  qni  a  gaidé  cette  Haute  Assemblée  se  dégage 
clairement  de  ces  mots:  > Laisser  à  T Albanie  les  tribus  de  Elément!, 
Oradi,  et  Hoti.«  En  conséquence,  et  devant  les  contradictions  qui  exi- 
stent entre  le  texte  du  Traité  et  le  tracé  de  la  Carte  Autrichienne,  le 
Commissaire  de  France  est  disposé  à  se  guider,  pour  cette  partie  du  tracé, 
sur  les  limites  des  tribus  de-KIementi,  Grudi,  et  Hoti,  sans  se  préoccuper 
outre  mesure  de  la  position  de  Plaviniea,  soit  réelle,  soit  celle  que  lui 
donne  la  Carte  Autrichienne. 

Ce  dernier  point  de  vue  (c'est-à-dire  Tintention  de  ne  pas  donner 
une  importance  trop  grande  à  la  question  de  Plaviniea),  est  encore  forti- 
fiée, chez  M.  le  Comte  Ceccaldi,  par  la  raison  suivante: 

Dans  le  procès-verbal  de  la  réunion  des  Délégués  Militaires,  tenu  à 
Berlin  le  13  Juillet,  1879  (Blue  Book,  >Turkey  No.  2,  1879,<  Inclosure 
2  in  No.  21),  il  est  dit,  quant  aux  différences  des  des  tracés  d'après  la 
Carte  Autrichienne: 

>No.  3.  La  frontière  près  Plaviniea  a  été  tirée  sur  ma  carte  [c'est 
le  Capitaine  Ardagh,  Délégué  Militaire  Britannique,  qui  parle]  par  le  Co- 
lonel de  Thommel ,  à  trois  ou  quatre  kilom.  à  Test  de  Plaviniea,  et  il  y 
a  en  un  accord  général  sur  ce  tracé,  excepté  de  la  part  du  Capitaine  Ar- 
dagh ,  qui  maintenait  que  la  ligne  devait  être  tirée  sur  PlaviniSa,  selon 
les  termes  du  Traité,  admettant  cependant  que  les  frontières  existant  entre 
les  tribus  devaient  ôtre  suivies  aussi  complètement  que  possible. 

>  Aussi,  et  cette  constatation  a  une  grande  valeur,  c*estM.  le  Colonel 
de  Thommel  lui-môme.  Délégué  Militaire  d'Autriche-Hongrie,  qui,  à  Berlin, 
dans  le  tracé  qu*il  a  marqué  sur  la  carte  du  Capitaine  Ardagh ,  n'a  pas 
tenu  compte  de  Plaviniea  pour  déterminer  la  ligne-frontière,  et  son  point 
de  vue  a  été  partagé  par  l'ensemble  de  la  réunion  des  Délégués  Militaires, 
sauf  celui  de  Qrande-Bretagne  (*And  there  was  a  gênerai  concurrence  in 
this  Une  except  on  the  part  of  Captain  Ardagh *)€ 

Le  Commissaire  Britannique  dit  que  si  on  suit  le  texte  du  Traité  de 
Berlin  il  n^j  a  pas  de  doute;  mais  il  pense  que  l'intention  du  Traité  est 
seulement  de  prendre  un  point  d'appui. 

Les  Commissaires  Monténégrins,  tout  en  adoptant  l'appréciation  des 
Commissaires  d^Italie  et  de  Russie  sur  le  point  d'attache  de  la  frontière 
entre  Hum  et  le  Plaviniea  de  la  Carte  de  l'Etat-Major  Autrichien,  pensent 
de  leur  côté  que  ce  point  ne  pourrait  ôtre,  quant  à  présent,  déterminé 
d'une  façon  définitive  ;  il  dépend ,  en  effet ,  de  la  ligne  de  séparation  que 
la  Commission  arrêtera  sur  le  terrain  d'après  les  intentions  du  Traité  de 
Berlin. 

Le  Commissaire  de  Russie  adhère  pleinement  à  Texposé  que  vient  de 
faire  son  collègue  de  France,  tout  en  maintenant  ce  qu'il  vient  dé  déclarer 
par  rapport  au  point  d'attache. 

Danish  Efféndi  observe  que  la  Commission  a  choisi  comme  point  d'at- 
tache sur  l'autre  rive,  Qorica-Topal,  dont  l'identité  était  contestée  ;  et  que, 
aujourdliui,  ayant  un  point  désigné,  et  existant  sur  le  terrain,  elle  ne 
saurait  faire  autrement  que  de  l'adopter. 

Le  Conmiiœaire  d* Autriche-Hongrie  dit  que,   sans    pouvoir    s*arrôter 


436  Gri^ndes  -  Puiê$ance$j 

aux  décisions  prises  par  la  Délégation  Militaire  an  Congrès  de  Berlin,  il 
doit  avant  tout  8*en  rapporter  au  Traité  môme;  il  pense  qa'on  pourrait 
accepter  le  Plavinica,  tel  qu'il  est  sur  la  Carte  de  F  Etat-Major  Autrichien. 

Le  Commissaire  d'Allemagne  pense  aussi  qu'il  faut  adopter  le  point 
fixé  par  la  carte,  bien  que  sur  le  terrain  il  n'y  ait  pas  de  yillage  ni  de 
maison. 

Son  Excellence  Eiza  Pacha  exprime  le  désir  que  la  question  ne  soit 
pas  encore  soumise  au  vote,  et  que  toute  décision  à  cet  égard  soit  ajour- 
née jusqu'à  ce  que  la  Délégation  Ottomane  ait  reçu  le  pouvoir,  soit  d'af- 
firmer, soit  de  -modifier  les  instructions  qu'elle  possède  déjà,  de  réclamer 
le  Plavinica  tel  qu'il  existe  sur  le  terrain.  Un  télégramme  a  été  envoyé 
dans  ce  but  aujourd'hui  môme  à  Constantinople. 

Le  Commissaire  d'Angleterre  appuie  cette  demande  d'ajournement. 

La  Commission  ajourne  son  vote  jusqu'à  la  prochaine  séance,  où  la 
Commission  s'occupera  du  tracé. 

Le  Commissaire  de  Grande-Bretagne  voudrait  demander,  avant  que  la 
Commission  parte  pour  Podgorica,  à  MM.  les  Commissaires  de  Turquie  et 
du  Monténégro,  s'ils  sont  prôts  à  passer  avec  la  Commission,  de  la  dé- 
marcation de  limites  des  tribus  de  Klementi,  Hoti,  Kucki,  Kraini,  et  Dre- 
calovici,  directement  à  la  démarcation  de  la  frontière,  située  au  nord  et 
nord-est  du  district  de  Gusinjé-Plava ,  dans  le  cas  où  les  circonstances  ne 
permettraient  pas  à  la  Commission  d'entrer  dans  ce  district. 

La  Commission  tout  entière  exprime  le  désir  d'ôtre  fixée  sur  ce  point. 

La  séance  est  suspendue  de  midi  à  3  heures  et  demie. 

A  la  reprise  de  la  séance. 

Le  Président  demande  aux  parties  intéressées  la  réponse  qu'elles  au- 
raient à  faire  à  la  question  posée  par  M.  le  Capitaine  Sale. 

Les  Commissaires  de  Turquie  sont  disposés  à  se  rendre  à  Eolaschin 
avec  la  Commission. 

Les  Commissaires  Monténégrins  déclarent  que  l'intention  du  Gouver- 
nement Princier  n'est  nullement  de  laisser  de  côté  Plava  et  Gusinjé  dans 
la  délimitation,  pour  les  raisons  suivantes:  « 

1.  Que  leur  Gouvernement  regarde,  aujourd'hui  comme  toujours,  que 
la  Sublime  Porte  doit,  par  le  Traité  de  Berlin,  faire  au  Monténégro  la 
remise  officielle  de  Plava-Goussinjé  ; 

2.  Que  les  esprits  qui  poussent  les  habitants  de  Plava  et  Gusinjé  à 
la  résistance,  ainsi  que,  parmi  ces  derniers,  ceux  qui  se  sont  laissé  amener 
à  cette  résitance,  seraient  excités  encore  davantage,  et  disposés  à  l'opposi- 
tion, si  la  Commission  passait  outre,  et  reprenait  ses  travaux  sur  un  autre 
point. 

D'un,  autre  côté,  l'Envoyé  du  Gouvernement  Princier  à  Constantinople, 
M.  le  Voïvodc  Radonich,  est  chargé,  afin  que  Taffaire  en  question  ne  puisse 
arrêter  la  Commission  dans  ses  travaux,  de  traiter  pour  la  remise  de  Plava- 
Gusinjé,  et  de  faire  dans  ce  sens  un  arrangement  avec  la  Sublime  Porte. 

En  conséquence,  dès  que  le  Gouvernement  Princier  aura  connaissance 
du  résultat  des  négociationsi  les  Commissaires  Monténégrins  pourront  donner 


DilimitoUon  du  Monténégro,.  437 

à  la  Commission  une  réponse  précise  sur  la  question  qu^elle  vient  de  leur 
poser. 

Le  Commissaire  d*Âutriclie-Hongrie  déclare  qa*il  ne  saurait  admettre 
que  la  délimitation  de  la  frontière  Monténégro-Herzégovinienue  soit  ajournée 
par  la  question  de  Gusinjé-Plara.  Il  demande  en  conséquence  aux  Com- 
missaires Monténégrins  do  s'expliquer  à  cet  égard. 

Le  Premier  Commissaire  du  Monténégro  dit  que,  surpris  par  cette 
question,  il  est  dans  l'impossibilité  de  répondre. 

Le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  déclare  qu'il  ne  peut  rester  dans 
rincertitude,  et  prie  les  Commissaires  Monténégrins  d'en  prendre  acte.  11 
considère,  en  effet,  que  la  question  peut  avoir  des  conséquences  très- 
graves,  et  il  n'admet  pas  que  la  délimitation  du  Monténégro  et  de  THer- 
zégovine  puisse  être  ajournée,  remise,  ou  interrompue  un  seul  instant.  M. 
le  Consul-Général  Lippich  désirerait  que  la  Commission,  sur  le  point  d'être 
saisie  de  cette  question ,  décide  si ,  quand  il  s'agira  de  reprendre  ses  tra- 
vaux d'un  autre  côté,  à  Kolaschin  par  exemple,  elle  devra  s'y  rendre. 

Le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  pense  que  la  Commission  se 
trouve,  en  effet,  devant  une  situation  tout-à-fait  nouvelle,  et  qui  n'était 
pas  prévue;  c'est-à-dire  en  présence  de  la  possibilité  d'une  nouvelle  inter- 
ruption des  travaux.  C^est  pour  cette  raison  qu'il  prie  la  Commission  de 
se  prononcer  dès  à  présent. 

Le  Commissaire  de  Russie  est  d'avis  que,  sans  préjuger  la  question, 
il  serait  certainement  désirable  de  poursuivre  intégralement  les  travaux. 
Mais,  comme  les  Commissaires  Monténégrins,  il  pense  qu'il  serait  funeste 
d'écarter  le  district  de  Gusinjé-Plava ,  'et  il  se  réserve  de  présenter,  en 
temps  opportun,  ses  observations  à  ce  sujet. 

Le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  fait  la  proposition  suivante: 

>La  Commission,  un  exprimant  le  désir  que  la  question  de  Plava- 
Gusinjé  soit  résolue  avant  que  la  Commission  arrive  aux  limites  de  ce 
district,  est  d'avis  que,  si  malheureusement  cette  question  n'était  pas  réglée 
avant  cet  instant,  la  démarcation  devrait  se  poursuivre  vers  la  Bosnie  et 
THerzégovine,  indépendamment  de  la  délimitation  réservée  du  district  Plava- 
Ousinjé.« 

Le  Président  met  aux  voix  cette  proposition. 

Les  Commissaires  d'Allemagne,  d'Autriche -Hongrie,  de  France,  de 
Grande-Bretagne,  dltalie,  et  de  Turquie  votent  pour  la  proposition. 

Le  Premier  Commissaire  Ottoman  déclare,  à  l'appui  de  ce  vote,  que 
la  délégation  Ottomane  contribuera,  de  son  côté,  à  la  délimitation  de 
Gusinjé-Plava,  si  les  circonstances  le  permettent.  Dans  le  cas  contraire, 
les  Commissaires  Ottomans  n'entendent  aucunement  que  l'œuvre  de  la 
Commission  subisse  un  arrêt,  et  ils  se  déclarent  prêts  à  passer  outre  et  à 
suivre  la  Commission  à  Kolaschin,  comme  en  Bosnie  et  la  Herzégovine. 

Les  Commissaires  de  Russie  et  du  Monténégro  se  réservent,  en  se 
référant  aux  observatioiiA  qu'ils  viennent  de  faire. 


438  Grandeê  -  Puitsanceê ,    Turquie. 

La  Commission  quittera  Scatari  Dimanche  prochain  ponr  se  rendre  à 
Podgorica. 

La  séance  est  levée  à  6  heares. 
Fait  à  Scutari,  le  8  Août,  1879. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  23.    Séance  du  22  Août  1879. 

Étaient  présents: 
Pour  TAllemagne 

M.  le  Capitaine  Testa. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Consul-Qénéral  Lippich, 

M.  le  Capitaine  Sauerwald. 
Pour  la  France 

M.  le  Consul-Qénéral  Comte  Colonna  Ceccaldi, 

M.  le  Baron  d'Estoumelles  de  Constant.* 
Ponr  la  Qrande-Bretagne 

M.  le  Capitaine  Sale, 

M.  le  Lieutenant  Caillard. 
Pour  ritaHe 

M.  ïe  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi. 
Pour  le  Monténégro 

M.  Simo  PopoviOy 

M.  Nico  Matanovich. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Baron  Nicolas  Kaulbars  I. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Général  de  Brigade  Veli  Biza  Pacha, 

M.  le  Consul-Général  Danish  E£Pendi, 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Bedri  Bey, 

M.  TAdjutant-Major  Sabri  Bej. 

La  séance  est  ouverte  à  9  heures. 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  lu  et  approuvé. 

Son  Excellence  Biza  Pacha  remet  une  note  explicative  du  tracé  Ot- 
toman de  la  ligne  de  Gorioa-Topal,  qui  sera  annexée  au  tracé  de  M.  le 
Lieutenant-Colonel  Bedri  Bey. 

Le  Président  rappelle  que,*  conformément  aux  décisions  prises,  la  Com- 
mission s^est  rendue  le  10  Août  de  Scutari  à  Helm,  et  de  là  à  Chipchia- 
nik,  où  elle  a  couché;  que  le  lendemain,  11  Août,  elle  est  allée  &ire  la 
reconnaissance  des  collines  de  Vranj,  et  qu'elle  a,  sur  les  collines,  interrogé 
les  témoins  Turcs  et  Monténégrins  sur  les  limites  des  possessions  dans  la 
plaine,  tant  des  tribus  de  Grudi  et  Hoti  que  des  gens  de  la  Zêta;  qoe  le 
11,  au  soir,  elle  s'eet  rendue  à  Podgorica  avec  Tintention  ffj  fixer  son 


Délmilation  du  MofUénégro.  439 

séjour  jusqu'à  la  détermination  de  la  frontière  entre  le  lac  et  les  confins 
de  Gkisinjé,  aussi  loin  qu'il  sera  possible  d'en  approcher. 

Les  membres  de  la  Sous-Oommission  Topographique  ont  relevé  les 
points  principaux  depuis  le  lac  jusque  dans  la  Kuci-KraYna.  Le  19  Août 
la  Commission  a  fait  une  reconnaissance  sur  le  sommet  de  la  montagne 
de  Suka,  à  la  suite  de  laquelle,  dans  les  journées  des  20  et  21,  elle  a 
interrogé,  soit  à  Podgoritza,  soit  à  Omer-Bozo,  les  témoins  Turcs  et  Mon- 
ténégrins sur  les  limites  de  la  Kuci-Kralna,  des  Kutchki-Drelakovici,  et 
des  tribus  de  Omdi  et  Elementi. 

La  Commission  a  décidé  de  se  réunir  aujourd'hui  en  séance,  pour  se 
rendre  compte  des  travaux  faits  jusqu'à  ce  jour  par  la  Sous-Commission 
Topographique,  et  de  ceux  qui  restent  à  faire,  pour  que  la  Commission 
ait  les  éléments  nécessaires  à  la  fixation  de  la  frontière  de  ce  côté  de 
TAlbanie. 

Le  Président  dépose  ensuite  sur  la  table  des  délibérations  deux  let- 
tres qui  ont  été  .adressées  à  la  Commission  par  le  Comité  de  la  Ligue 
Albanaise,  qui  s'est  instituée  à  Gusinjé.  L'une  est  en  Turque,  l'autre  en 
Albanais;  celle-ci  est  une  reproduction  de  la  première,  et  sans  signatures. 
Le  premier  de  ces  documents  a  été  traduit  en  Français  dans  les  termes 
suivants: 


>Lettre  à  MM.  les  Commissaires   des  Grandes  Puissances    pour  la  Délimi- 
tation du  Monténégro,  datée  de  Gusinjé,  le  3  Août,  1879  (v.  s.) 

(1295  de  l'Hégira). 

«Excellences, 

>Nous  avons  appris  que  vous  avez  été  délégués  par  vos  Gouverne- 
ments respectifs  pour  la  délimitation  du  Monténégro,  et  que  vous  êtes  ar- 
rivés à  votre  destination.  La  délimitation  ne  saurait  s'effectuer  sans  l'as- 
sentiment de  toute  l'Albanie,  et  le  concours  des  Chefs  et  Bajrakdars,  pos- 
sédant des  pleines  pouvoirs  réguliers  et  signés.  Déterminer  sans  cela  la 
frontière,  suivant  les  vœux,  le  désir  et  les  intrigues  du  Monténégro,  serait 
nul;  et  sans  le  concours  des  Chefs  et  Bajrakdars  de  notre  Albanie  nous 
ne  consentirons  pas  môme  à  la  cession  d'une  palme  dé  notre  territoire. 
Nous  avons  l'honneur,  à  la  suite  d'une  décision  prise  entre  nous,  de  vous 
faire  connaître  cette  situation,  pour  que  vous  preniez  vos  mesures  en  con- 
séquence. 

>La  Commission  de  Gusinjé.     Suivent: 

>  1 .     Cachet  de  la  Commission  chargée  de  mener  à  bonne  fin  les 

affaires  de  Gusinjé. 
>2.     Le  cachet  du  Chef  du  bourg  de  Plava, 

(Signé)  i^Hamza, 

>3.     Le  cachet  du  Chef  de  la  ville  et  des  Nahiés  de  Djakova, 

>  Mohammed  AbduUah, 

>4*     Le  cachet  du  Chef  de  la  ville  et  des  Nahiés  d'Ypek, 

wBairêddin, 


440  Graïutw^  Pnissances ,    Turquie. 

»5.     Le  cachet  da  Chef  de  la  ville  et  des  Nahiés  de  Rizren, 

i^Nureddin, 
>6.     Le  cachet  du  Chef  de  la  yille  et  des  Nahiés  de  Dibra, 

>  Taussauf. 

La  Commission,  pensant  qne  le  sens  de  la  lettre  ci-dessus  est  général, 
et  ne  s'applique  pas  spécialement  à  Gusinjé-Plava,  mais  à  toute  T Albanie, 
est  d'avis  que  Pincident  est  grave,  et  que  chacun  de  ses  membres  devra 
en  saisir  son  Gouvernement,  sans  que  pour  cela  les  travaux  soient  sus- 
pendus un  seul  instant,  Il  est  d'aiÛeurs  bien  entendu  qu'aucune  réponse 
ne  sera  donnée  à  ces  lettres. 

Le  Commissaire  d'Angleterre  demande  jusqu'à  quel  point  déterminé 
les  Gt)uvernements  Turc  et  Monténégrin  garanti&sent  la  sécurité  de  la 
Sous-Commission  Topographique,  avant  qu'elle  se  rende  dans  la  Euci- 
Kraïna  et  chez  les  Klementi. 

Le  Commissaire  Ottoman  donne  cette  garantie  jusqu'au  Lac  de 
Rikavac. 

Le  Commissaire  Monténégrin  donne  cette  garantie  sur  toute  la  ligne- 
frontière  qui  divise  les  Kutchki  des  Grudi  et  Klementi,  jusqu'aux  appro- 
ches de  la  frontière  de  Goussigné. 

Le  Président  prend  acte,  au  nom  de  la  Commission,  de  cette  double 
garantie. 

L'ordre  du  jour  appelle  les  instructions  à  donner  à  la  Sous-Commis- 
sion Topographique,  relativement  aux  travaux  du  tracé  de  la  ligne-frontière 
de  la  plaine  de  Podgorica,  dans  la  direction  du  Kaza  de  Gusinjé. 

Le  Commissaire  de  Russie  propose  que  la  Sous-Commission  se  rende 
à  Korita,  seul  endroit  où  on  trouve  de  l'eau. 

Ce  choix  est  approuvé  par  la  Sous-Commission. 

Après  une  discussion  générale,  le  Commissaire  de  Grande-Bretagne 
fait  la  proposition  suivante: 

»Je  propose  que  la  Sous-Commission  Topographique  ait  pour  instruc- 
tions d'établir  le  tracé  de  la  frontière,  à  partir  de  la  plaine  de  Podgorica 
jusqu'à  l'extrémité  de  la  Euci-Kraïna,  en  suivant  d'uhe  manière  générale 
la  ligne  de  la  Carte  Autrichenne,  et,  à  partir  de  là,  en  suivant  les  limites 
de  la  tribu  de  Klementi.  / 

»  Chaque  membre  de  la  Sous-Commission  pourra  d'ailleurs  comprendre 
dans  son  travail  des  variantes  avec  le  tracé,  mais  son  travail  devra  tou- 
jours fournir  en  entier  la  ligne  indiquée  plus  haut.< 

Cette  proposition  est  adoptée  par  7  voix  contre  1 — celle  de  la  délé- 
gation Ottomane. 

Le  séance  est  levée  à  midi. 

Fait  à  Podgorica,  le  22  Août,  1879. 

(Suivent  les  signatures.) 


DéUmitalion  du  Monténégro.  441 

Protocole  No.  24.     Séanoe  da  6  Septembre,  1879. 

Etaient  présents: 
Pour  PAllemagne 

M.  le  Capitaine  Testa. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Consol-Oénéral  Lippich, 

M.  le  Capitaine  Sauerwald. 
Pour  la  France 

M.  le  Consul-Oénéral  Comte  Colonna  Ceccaldi, 

H.  le  Baron  d'Ëstournelles  de  Constant. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Capitaine  Sale, 

M.  le  Lieutenant  Caillard. 
Pour  l'Italie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi. 
Pour  le  Monténégro 

M.  Simo  Popovic, 

M.  Nico  Matanovich. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Baron  Nicolas  Kaulbars  I. 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Général  de  Brigade  Veli  Riza  Pacha, 

M.  le  Consul-Général  Danish  Bffendi, 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Bedri  Bey, 

M.  rAdjutant-Major  Sabri  Bey. 

La  séance  est  ouverte  à  9  heures  du  matin. 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  lu  et  approuvé. 

Le  Président  rappelle  que,  conformément  aax  décisions  prises  dans  la 
séance  précédente,  la  Sous-Commission  s^est  rendue  à  Korita  et  environs 
pour  y  faire  les  levers  et  travaux  nécessaires.  A  son  retour,  la  Commis- 
sion a  été  convoquée 'aiijourd'huL 

L'ordre  dn  jour  appelle  la  discussion  sur  la  ligne  de  la  rive  orientale 
du  Lac  de  Scutari  au  Zem. 

La  Délégation  Ottomane,  se  conformant  à  Tesprit  et  à  la  lettre  du 
Traité  de  Berlin,  prend,  à  partir  du  lac,  la  ligne  de  Plavnica,  dont  l'iden* 
tité  a  été  constatée  sur  le  terrain,  et  passant  par  le  moulin,  dit  de  Ha^ji 
Moukhtar  et  à  Voïna,  la  fait  aboutir  au  monticule  de  Boïan,  situé  sur  la 
Kakaritchka-Gora ,  laissant  intacts  à  TAlbanie  les  terrains  de  la  tribu  de 
Gruda. 

Le  Commissaire  de  Russie  fait  remarquer  à  la  Commission  que  le  plan 
présenté  par  MM.  les  Commissaires  Ottomans  comprend  une  grande  partie  des 
populations  Slaves  et  Orthodoxes,  que  le  Congrès  laisse  au  Monténégro. 

Le  Commissaire  Monténégrin  présente  la  Déclaration  suivante  : 

> Avant  de  nous  prononcer  sor  la  ligne  qui  est  à  Tordre  du  jour  de 
la  séance  d'aujonrdhui,  nous  constatons  avant  tout  que  le  Congrès  de  Berlin 
a  été,  dans  la  détermination  de  cette  ligne,  guidé  par  le  principe  de  sépa- 


442  Orandeê  ^  Puissances ,  Turquie. 

ration  de  deux  éléments  Serbe  et  Albanais,  ce  qoi  est  clairement  exprimé 
dans  TArticle  XXVIII  du  Traité  par  les  mots,  'laissant  à  TAlbanie  les 
tribus  de  Klémenti,  Grudi,  et  Hoti'. 

9  Diaprés  cela,  le  terrain  étant  aujourd'hui  connu,  et  nous  référant  aux 
enquêtes  et  aux  études  faites  par  la  Commission  concernant  les  limites  des 
tribus,  nous  sommes  en  état  de  déclarer 

»1.  Les  tribus  de  Grudi  et  Hoti  vivent  sur  le  territoire  qui  est  à 
Test  de  la  ceinture  des  montagnes  qui  s'étendent  depuis  le  Hum  jusqu'à  la 
Cievna,  et  qui  séparent  ces  tribus  de  la  plaine  de  la  Zêta,  quelle  que  soit 
sa  religion.  Elles  ont  un  caractère  tout-à-fait  propre  ne  payent  aucun 
impôt  à  TEmpire,  et  sont  à  la  guerre  sous  leur  propre,  drapeau.  Les 
Turcs  de  la  plaine  de  la  Zêta,  au  contraire,  ont  toujous  été  sous  la  domi- 
nation Impériale  directe,  représentée  à  Podgorica;  ils  ont  payé  les  impôts 
et  n'ont  jamais  été  reçus,  ni  par  les  Hoti,  ni  par  les  Grudi,  sous  leurs  dra- 
peaux. Toute  la  Zêta  était  séparée,  au  double  point  de  vue  administratif 
et  territorial,  des  tribus  des  montagnes  Hoti  et  Grudi,  et  avait  Podgorica 
pour  centre  de  son  administration. 

9  2.  Il  y  a  un  certain  nombre  des  maisons  Turques  qui  sont  origi- 
naires des  Grudi,  et  qui  se  sont  établies  dans  la  Zêta;  mais  cette  immi- 
gration a  eu  lieu  à  des  époques  éloignées  ;  ces  fiftmilles  sont  venues  d'abord 
à  Podgorica,  d'où  elles  ont  émigré  conune  Podgoritziennes ,  sur  les  biens 
qu'elles  avaient  achetés,  et  elles  ont  depuis  le  temps  perdu  tout  rapport 
avec  les  Grudi.  A  Podgorica  il  y  a  beaucoup  de  familles  Turques,  depuis 
longtemps  venues  de  Grudi,  et  môme  il  y  a  eu  de  ces  familles  qui  s'étaient 
établies  à  Kikchitch,  dont  un  quartier  s'appelait  pour  ce  motif  9Groudska 
Mahalac.  Mais  il  n'est  jamais  venu  à  l'idée  de  personne,  ni  aux  Grudi 
eux-mômes,  de  comprendre  Podgorica  et  Nikchitch  dans  la  tribu  du  Grudi. 

»3.  Pour  appuyer  le  témoignage  et  les  dépositions  que  les  habitants 
ont  faits  devant  la  Commission,  nous  déposons  ici  un  Bapport  fidèle  et 
détaillé  pour  ôtre  annexé  au  Protocole  (Annexe  1  au  présent  Protocole), 
et  d'après  lequel  on  peut  voir  que  presque  toute  la  plaine  de  la  Zêta 
appartient  aux  Zetciani  et  aux  Podgoritziens  ;  que  dans  les  villages  de  Ma- 
tagouche  et  de  Gotchitci,  habitent  exclusivement  des  Serbes  Orthodoxes,  et 
qu'à  Vrany  plus  de  la  moitié  des  habitants  sont  Orthodoxes;  en  effet,  il 
y  a  dans  ce  village  vingt  maisons  Serbes  Orthodoxes,  sur  treize  maisons 
Musulmanes,  et  sur  trois  maisons  Catholiques.  Des  constations  semblables 
peuvent  se  faire  pour  Ohipchanik  et  Milesche,  dans  le  mémoire  indiqué  ci- 
dessus.  Pour  prouver  ce  que  nous  avançons,  nous  possédons  en  langue 
Turque  des  documents  écrits  sur  le  recouvrement  des  impôts  dans  la  Zêta, 
pendant  l'occupation  Turque,  et  les  principaux  Turcs  de  Podgorica  ont  dé- 
claré qu'ils  étaient  prôts  à  témoigner  que  tout  le  terrain  appartient  aux 
Zetciani  et  aux  Podgoritziens,  à  l'exception  de  la  partie  qui  se  trouve  aux 
pieds  de  Hum,  où  ils  possèdent  aussi  des  terres  confondues  avec  celles  des 
Hoti.  De  plus,  cette  occupation  de  la  partie  de  la  Zêta  par  les  Hoti, 
a  son  histoire.  Moustapha  Pacha,  de  Scutari,  s'était,  il  y  a  quatre-vingt- 
dix  ans,  emparé  illégalement,  de  concert  avec  Hassam  Hoti,  des  temûns 
aux  pieds  de  Hum:    plus  turd,   Hassan  Hoti  les  distribuait  aux  habitants 


DéUnUlation  du  Monténégro.  443 

de  sa  triba,  afin  de  mieux  les  gagner  et  de  les  avoir  toujours  sous  la  main 
dans  lès  gaerres  contre  le  Monténégro. 

»4.  Toutes  les  fois  qu'on  parle  des  tribus,  on  entend  toujours  le  ter» 
rain  des  montagnes.  En  effet,  dans  TAnnexe  No.  1  an  Protocole  No.  10, 
qui  a  servi  de  base  à  la  rédaction  de  1* Article  XXVUI  du  Traité,  il  est 
expressément  dit,  »  laissant  à  l'Albanie  les  tribus  montagnardes  des  Klé* 
menti,  Orudi,  et  Uoti«,  habité  par  ces  tribus  mômes,  de  sorte  que  si,  par 
hasard,  quelques  individus  de  la  tribu  possédaient  des  propriétés  dans  la 
plaine,  cela  ne  signifie  nullement  que  les  propriétés  achetées  par  ces  indi- 
vidus font  partie  intégrante  de  la  tribu;  en  effet,  il  est  connu  par  tout 
le  monde  que  les  habitants  de  certaines  montagnes  descendent  rhiyer  dans 
les  plaines,  qui  se  trouvent  môme  à  une  grande  distance  de  leur  territoire, 
sans  que  les  endroits  où  ils  se  déplacent  rentrent  dans  les  limites  de  leur 
tribu.  Les  îQémenti  et  les  Schkréli,  par  exemple,  descendent  l'hiver  dans 
la  plaine  de  la  Zadrina,  à  Alessia,  et  aussi  dans  la  contrée  située  entre 
la  rive  droite  de  la  Boyana  et  Dulcigno.  Il  est  certain  que,  si  le  Traité 
de  Berlin  avait  laissé  au  Monténégro  tout  le  territoire  jusqu'à  la  Boyana, 
on  n'aurait  pas  certainement  pu  interpréter  la  phrase  >  laissant  à  l'Albanie 
les  tribus  montagnardes  €  dans  le  sens  de  lui  laisser  aussi  les  terrains  de 
la  plaine,  où  ces  tribus  descenderont  Thiver,  parce  que  ces  territoires  sont 
tout-à-fiût  en  dehors  des  montagnes  qu'elles  habitent,  et  dont  elles  tirent 
leur  dénomination. 

»5.  De  plus,  il  résulte  de  l'esprit  général  et  des  discussions  qui  ont 
en  lieu  au  sein  du  Congrès,  que  les  Plénipotentiaires  réunis,  avant  toute 
question  de  religion  et  de  race,  ont  voulu  établir  la  frontière  suivant  une 
ligne  bien  marquée,  en  donnant  des  positions  défensives  à  chaque  Etat, 
pour  éviter  dans  l'avenir  des  conflits  dangereux  entre  les  Etats  limitrophes. 
Or,  rimportance 'militaire  de  Podgorica,  depuis  sa  cession  au  Monténégro, 
est  tout-à-fidt  changée.  En  effet,  en  laissant  à  la  Turquie  les  positions 
de  Chipchanik,  de  Milesh,  et  les  hauteurs  de  Dinosh,  cette  ville  se  trouve- 
rait complètement  à  la  merci  de  la  Turquie,  et  le  Monténégro  n'aurait  pas, 
du  côté  de  l'Albanie,  une  seule  position  défensive  qui  lui  permettrait  do 
couvrir  cette  ville ,  et  môme  serait  réduit ,  au  premier  danger ,  à  se  re- 
trancher dans  ses  anciennes  frontières  pour  pouvoir  se  défendre.  D'un 
antre  côté,  la  Turquie,  en  abandonnant  les  collines  susmentionnées,  ne 
manque  pas  de  hauteurs  dominantes,  telles  que  celles  qui  s'étendent  depuis 
le  Hum  jusqu'au  Datcic€. 

D'après  ce  qui  précède,  et  ayant  strictement  égard  aux  tribus  des 
Hoti  et  des  Orudi,  la  nouvelle  frontière  du  Monténégro  irait  du  lac,  depuis 
le  point  que  le  Congrès  à  fixé  sur  la  Carte  de  l'Etat -Major  Autrichien, 
vers  la  Cjevna,  en  suivant  une  direction  d'après  laquelle  les  collines  de  la 
plaine  Vrany,  Chipchanik,  et  Bagami  resteraient  au  Monténégro. 

Danish  Effendi  remarque  que  le  Commissaire  du  Monténégro  perd 
complètement  de  vue  le  Traité  de  Berlin,  qui  fait  partir  de  Plavnica  la 
ligne  à  suivre  dans  la  plaine  de  Podgorièa.  Ce  Traité  n'a  aucunement 
attribué  toute  la  plaine  de  Podgorica  au  Monténégro.  D'un  autre  côté, 
la  question  d'impôts  que  M.  Popoviè  invoque,  n'est  guère  probantOi  attendu 


444  Qrtmdes  -  Puissances ,    Turquie. 

que  le  Oonvernement  Ottoman,  prenant  en  considération  la  pauvreté  du 
sol  des  montagnes,  les  a  exonéré  de  certains  impôts,  à  la  charge  pour  les 
Chrétiens  des  tribus  de  lui  donner  des  hommes  d'armes  en  cas  de  guerre  ; 
là  où  les  tribus  empiètent  dans  la  plaine,  il  est  de  règle  absolue  que  les 
terrains  qu* elles  possèdent  restent  soumis  aux  mômes  contributions  que  les 
propriétés  qui  les  limitent  et  qui  appartiennent  à  des  districts  non  privi- 
légiés. Biza  Pacha  dans  son  tracé  a  en  surtout  en  vue  de  sauvegarder 
les  propriétés  de  la  tribu  des  Grudi,  et  si  les  circonstances  Tamènent  à  s' 
écarter  de  ce  principe,  il  n'entame  que  des  propriétés  Ottomanes,  apparte- 
nant à  des  Ottomanes  qui  ont  émigré  à  Scutari,  et  qui  désirent  que  leurs 
biens  situés  en  dehors  de  la  zone  de  Podgorica  même,  continuent  à  faire 
partie  du  territoire  de  l'Empire.  La  Délégation  Monténégrine  parle  aussi 
de  villages  de  langue  Slave  et  de  religion  Chrétienne.  Danish  Effendi  doit 
observer  itérativement  que  la  mission  Ottomane  a  tenu  à  conserver  intacte 
la  frontière  de  Grudi;  d'ailleurs,  elle  suit  le  tracé  indiqué  par  le  Traité 
de  Berlin. 

Le  Commissaire  de  France  voudrait  ofifrir  à  ses  collègues  un  terrain 
de  transactions  qui  pût  ramener  les  opinions  dissidentes. 

Les  termes  mêmes  du  Traité  de  Berlin  obligent  la  Commission  au 
respect  de  l'intégrité  des  tribus  des  Klémehti,  Grudi,  et  Hoti.  Le  Com- 
missaire de  France  a  retenu  des  interrogations  faites  le  1 1  Août  sur  Vrany 
que  ces  collines  appartiennent  au  village  de  ce  nom.  Or,  de  quoi  se  com- 
pose ce  village?  D'après  les  mômes  interrogations,  la  population  y  est 
môlée  ;  on  y  trouve  sur  30  à  36  maisons,  un  tiers  environ  de  Catholiques. 

Grudi  un  tiers  de  Musulmans  (qu'il  n'est  pas  prouvé  qu'on  doive  con- 
sidérer comme  appartenant  à  la  tribu  des  Grudi)  ;  un  tiers  enfins  de  Slaves 
Orthodoxes,  qui  n'appartiennent  à  aucun  degré  à  cette  tribu.  Une  consta- 
tation de  genre  analogue  pourrait  se  faire  pour  les  collines  de  Chipchanik 
et  Bogami. 

Chipchanik  compte  six  maisons  principales.  Une  de  ces  maisons  avec 
les  terrains  est  la  propriété  de  Sélim  l'Iassewitch  de  Podgorica  ;  les  autres 
étaient,  il  y  a  trente  ans,  propriétés  de  gens  de  Podgorica,  et  furent  ren- 
dus peu  à  peu  aux  gens  de  Grudi  et  de  Tusi. 

Bogami  a  deux  maisons  et  des  terres  avoisinantes,  mais  la  maison  prin- 
dpale  et  le  terrain  y  appartenant,  sont  la  propriété  de  Chaban  Adjovitch, 
de  Podgorica. 

L'autre  maison,  fort  petite,  appartient  à  Hussoim  Koutckar,  de  Grudi. 
Faut-il  admettre  que  l'intégrité  des  tribus  de  Grudi  serait  détruite  si  la 
possession  entière  des  trois  collines  sus-nommées  ne  lui  étaient  pas  attri- 
buées ?  Le  Commissaire  de  France  ne  le  pense  pas.  Il  est  d'avis  que  cette 
intégrité  soit  entendue  dans  un  sens  raisonnable.  Ainsi  dans  les  proposi- 
tions Austro  -  Hongroises  annexées  au  Protocoles  No.  10  du  Congrès  de 
Berlin,  propositions  qui,  dans  leur  rédaction  presque  textuelle,  ont  produit 
l'Article  XXVIII  du  Traité  de  Berlin,  il  était  dit  »  qu'on  laisserait  à  TAJ- 
banie  les  tribus  montagnardes  des  Klémenti,  Hoti,  et  Grudi«.  Le  mot  »  mon- 
tagnarde «  exprime  bien,  suivant  M.  le  Commissaire  de  France,  que  la  Haute 
Assemblée  avait  en  vue  les  tribus  constituées  dans   leur  montagne,   dans 


Déimitation  du  Monténégro.  445 

lear  centre  essentiel,  ef  non  toute  extension  par  voie  d'acquisitions  de  pro- 
priétés privées  de  ces  tribus  dans  la  plaine.  Ce  point  de  vne  s'impose 
si  bien  que  personne  sauf  les  Délégués  Ottomans  ne  semblent  avoir  admis 
que  l'intégrité  des  tribus  Montagnardes  Albanaises  puissent  être  prise  dans 
on  sons  aussi  abusif. 

Le  Commissaire  de  France  voit  les  plus  fortes  raisons  pour  que  le 
même  point  de  vue  soit  adopté  en  ce  qui  concerne  les  collines  de  Vranj, 
(Siipchanik  et  Rogami,  non-seulement  parce  que  ces  collines,  comme  il  vient 
de  le  dire,  ne  sont  pas  exclusivement  la  propriété  des  gens  de  Grudi,  mais 
encore  parce  qu*il  y  a  lieu  de  tenir  compte  ici  de  considérations  stratégi- 
ques d'un  haute  importance.  Les  collines  qu*on  vient  de  nommer  dominent 
en  effet  la  plaine  de  la  Zêta  et  de  Podgorica;  elles  commandent  tout  le 
terrain  jusqu*aux  portes  de  la  ville,  et  les  laisser  à  la  Turquie  serait  lui 
remettre  la  domination  des  territoires  que  le  Congrès  attribue  au  Monté- 
négro. Laisser  les  collines  au  Monténégro  n'enlèverait  au  contraire  rien 
à  la  force  défensive  essentielle  de  la  ligne-frontière  Turque,  puisque  cette 
ligne,  établie  depuis  le  Hum  jusqu'à  Dinobh  sur  des  hauteurs  formidables, 
domine  de  plusieurs  centaines  de  mètres  les  petites  collines  dont  il  s'agit* 
Toutefois  le  Commissaire  de  France  ne  propose  pas  d'attribuer  ces  collines 
au  Monténégro ,  car  il  ne  croirait  pas  rester  ainsi  dans  l'esprit  de  conci- 
liation que  dicte  sa  proposition.  11  se  borne  à  demander  que  la  ligne- 
frontière  passe  par  le  milieu  des  dites  collines,  les  attribuant  par  moitiés 
à  chacun  des  deux  pays,  suivant  la  ligne  tracée  en  bleu  sur  la  carte  ci- 
jointe.  11  sera  en  outre  stipulé  qu'aucune  fortification  ne  pourra  ôtre  main- 
tenue ni  créée,  aucune  garnison  ou  aucun  poste  militaire  établi  sur  les 
collines  de  Vrany,  Cbipchanik,  et  Rogami,  et  sur  celle  de  Milesh. 

Son  Excellence  Riza  Pacha  se  réserve  de  répondre  à  la  prochaine 
séance  au  Mémoire  de  M.  le  Commissaire  de  France. 

Panish  Effendi  ne  saurait  cependant  s'abstenir  de  faire  remarquer  à 
la  Commission  que  M.  le  Comte  Colonna  Ceccaldi,  dans  la  ligne  qu'il  in- 
dique, non  seulement  s'écarte  du  Traité  de  Berlin,  mais  ne  prend  pas  on 
considération  que  les  limites  réelles  des  tribus  doivent  ôtre  respectées.  Or, 
ces  tribus  dans  la  Plaine  de  Podgorica,  coname  d'autres  tribus  de  la  Plaine 
de  Scutari,  possèdent  des  terres  qui  font  partie  intégrante  de  leur  terri- 
toire, et  sans  lesquels  leur  bien -ôtre  serait  gravement  compromis.  EUes 
doivent  donc  les  conserver  si  on  désire  suivre  les  règles  du  droit  et  de 
l'équité. 

Le  Commissaire  de  Grande-Bretagne  propose  de  prendre  chaque  point 
principal  de  la  ligne  à  déterminer,  pour  le  discuter  et  le  fixer  à  part  et 
successivement;  par  exemple,  dans  Tordre  suivant: 

1.  Point  d'attache  an  lac. 

2.  Du  lac  aux  collines  de  Vrany. 
8.     De  Vrany  à  Chipchanik. 

4.  De  Chipchanik  à  Milesh.^ 

5.  De  Milesh  au  Zem. 

6.  De  Zem  à  un  point  à  prràdre  sur  les  montagnes. 

Ii9U9.  MêcuêU  Gén.  2?  S.  V.  ^  Gg 


446  Grandes-  Puissances ,    Turquie. 

Le  Président  appuie  cette  proposition,  et  soumet  à  la  discussion  le 
point  d'attache  à  la  rive  orientale  du  lac. 

Le  Commissaire  Britannique  observe  que  d'an  côté  le  texte  du  Traité 
dit  Plavnica,  mais  que,  d'autre  part,  il  dit  aussi,  > laissant  à  l'Albanie  les 
tribus  de  Gronda  etUotic.  En  présence  des  interprétations  contradictoires 
que  provoque  ce  rapprochement,  il  est  d'avis  qu'il  faut  adopter  le  Plavnica^ 
de  la  Carte  Autrichienne,  qui  lui  semble  se  rapprocher  d'avantage  de  la 
frontière  des  tribus. 

Le  Capitaine  Sale  ajoute  que  cette  décision  serait  l'application  dn 
principe  adopté  par  la  Commission  en  sa  deuxième  séance. 

Le  Commissaire  de  Turquie  s'en  tient  au  village  môme  de  Plavnica, 
vu  qu'il  existe  en  fait  sur  le  terrain,  en  remarquant  que  le  Traité  n'a  pas 
dit  de  suivre  les  limites  des  tribus,  mais  de  se  diriger  sur  Plavnica,  en 
laissant,  &c. 

Le  Président,  après  avoir  consulté  les  autres  membres  de  la  Commis- 
sion, propose,  en  conséquence,  le  point  d^attache  an  lac  (rive  orientale)  en 
se  fixant  au  Plavnica  de  la  Carte  Autrichienne,  latitude  42^  16' 45",  lon- 
gitude est  de  Paris  16^  56' 36",  point  correspondant  à  peu  près  à  l'em- 
bouchure du  Patak  Stanitza. 

Les  Commissaires  d'Alh^magne ,  d'Autriche  -  Hongrie ,  de  France,  de 
Grande-Bretegne,  et  de  Kussie  votent  pour  le  point. 

Les  Commissaires  de  Turquie  votent  contre,  ainsi  que  les  Commissaires 
du  Monténégro. 

Le  Premier  Commissaire  Monténégrin  motive  son  vote  en  disant  qu'il 
s'en  tient  au  point  d'attache  de  la  Carte  Autrichienne  qui  se  trouve  à  3^ 
kilom.  à  l'est  du  point  proposé. 

Le  Commissaire  d'Italie  se  rallie  à  la  majorité,  en  déclarant  qu'il  aurait 
préféré  le  môme  point  d'attache. 

Le  Commissaire  de  Russie  dit  qu'il  a  voté  pour  ce  point  d'attache 
uniquement  parce  que  le  Stanitza  Potak  constitue  pour  lui  un  point  to- 
pographique. 

En  conséquence  le  point  ci-dessus  déterminé  est  adopté  à  la  majorité 
de  6  voix  contre  2. 

Après  la  lecture  d'un  mémoire  ci  -joint  (Annexe  2  au  présent  Proto- 
cole), présenté  par  le  Commissaire  de  Russie  à  l'appui  de  son  tracé  au  lac 
à  Dinosh,  une  discussion  générale  s'engage  sur  la  question  des  collines  de 
Yranj,  Chipchanik,  et  Milesh. 

Le  Commissaire  d'Angleterre  fait  remarquer  que  la  Carte  Autrichienne 
laisse  ces  collines  à  la  Turquie. 

Il  constate  d'autre  part  que  Matagas  appartient  sans  doute  à  Pod- 
goriSa.  Au  point  de  vue  stratégique  le  Capitaine  Sale  accorde  que  les 
collines  de  la  plaine  sont  une  menace  pour  Fodgorica,  mais  il  fait  valoir 
également  qu'elles  couvrent  le  chemin  militaire  Ottoman,  qui  va  du  Hum 
à  la  vallée  du  Zem. 

Le  Commissaire  de  Russie  répond  à  cette  dernière  observation  que  le 
chemin  qui  mène  dn  Hum  au  Zem,  n^est  un  chemin  militaire  que  parce 
^u'il  passe  actuellement  derrière  les  collines  occupées  par  les  troupes  Otto- 


Délimitation  du  JUotUénégro.  447 

maDes,  et  qu'il  perdra  toute  valeur   stratégique   si  ces  collines  sont  attri^ 
buées  au  Montënégro. 

Danish  Ëtfendi  objecte  que  cette  attribution  aurait  pour  effet  de  fer- 
mer pour  la  Turquie  l*accès  à  ces  tribus  du  côté  du  lac. 

Le  Commissaire  d'Angleterre  rappelle  à  Tappui  de  cette  observation 
que  le  Zem  est  en  effet  le  chemin  naturel  Ottoman  pour  les  troupes  comme 
pour  les  tribus,  jusqu'à  la  vallée  de  cette  rivière. 

Le  Commissaire  de  France  reconnaît  que  ces  collines  ne  sont  pas  sans 
aucune  importance  militaire,  mais,  selon  lui,  il  ne  faut  par  perdre  de  vue 
que  la  Turquie  conserve  en  tou§  cas  ses  po^^itions  de  Mala  Uoti  et  du  Hum 
taudis  que,  privés  de  collines,  les  Monténégrins  restent  sans  aucun  point 
de  défense  de  ce  côté. 

A  la  suite  de  cette  discussion,  le  Président,  divisant  la  question,  met 
aux  voix  le  tracé  suivant: 

>La  frontière  part  directement  du  point  qui  vient  d'être  voté,  et  va 
aboutir  en  ligne  droite  à  la  crôte  de  Vrany  (celle  qui  est  située  au  sud, 
et  la  première  des  crêtes  fortifiées)  ;  elle  continue  en  passant  par  le  som- 
met des  crêtes  de  ce  système  de  collines,  le  petit  monticule  isolé  restant 
à  la  Turquie  €. 

Les  Commissaires  d'Angleterre,  d'Autriche-Hongrie,  et  de  France  adop- 
tent ce  tracé. 

Les  Commissaires  de  Turquie  et  du  Monténégro  votent  contre. 

Le  Comraisâdire  d'Allemagne  s'absteint. 

Le  Commissaire  de  Russie  réserve  son  vote. 

Le  Commissaire  d'Italie  dit  que,  en  présence  de  la  difficulté  à  arriver 
à  un  résultat,  il  adhère  au  vote  de  ses  collègues  d'Angleterre,  d'Autriche, 
et  de  France,  en  déclarant  toutefois  qu'il  aurait  préféré  voir  la  ligne  passer 
par  l'ensemble  du  système  des  collines. 

£n  conséquence,  le  tracé  en  question  et  adopté  par  4  voix  contre  2. 

Le  bureau  constate  une  abstention  et  une  voix  réservée. 

La  séance  est  levée  à  midi  et  demie. 

Fait  à  Podgorica  le  6  Septembre,  1879. 

(Suivent  les  signatures.) 

Annexe  1  au  Protocole  No.  24. 

Mémoire  adressé  à  la  Commission  par  la  Délégation  Monténégrine. 

Podgoriéa,  le  6  Septembre,  1879. 
1.  Govedgi-Brod.  On  appelle  Govedgi-Brod  toute  la  partie  du  terrain 
qui  s'étend  depuis  Gasblié  et  Boroumada  d'un  côté  et  Lumsko  de  l'autre. 
Le  Sobov-Suba  (puits  de  Sobov)  et  le  Patak  (ruisseau)  Stanitza  divise 
cette  étendue  de  terrain  en  deux  parties  illégales:  l'un  de  deux  tiers, 
l'autre  d'un  tiers.  Les  deux  tiers  qui  sont  sur  la  rive  droite  du  ruisseau, 
près  Cette,  et,  du  côté  occidental,  et  comprenant  environ  3,000  journées 
de  terre  arable,  appartiennent  exclusivement  aux  habitants  de  Podgori(Ja 
et  de  la  Zêta.    Le  tiers  qui  est   sur  la  rive   gauche  du  ruisseau,   et  du 

Og2 


448 


Oraudeê  -  Pui$»ances ,    Turquie. 


-odté  oriental,  était  désigné  sons  le  nom  de  Palat-Gmdi,  appartient  de  même 
pour  les  trois  quarts  aux  gens  de  Podgorica  et  de  la  Zêta,  et  pour  un 
<J[nart  seulement  aux  Grudi  des  montagnes. 

2.     Prairies,  plaines,  collines,  et  yillages  ;  deux  tiers  de  ces  propriétés 
appartiennent  aux  habitants  suivants  de  Podgorica  : 


Moarad-Aga-Adje;  MoDis  Possed   .    . 

Le  fila  d'Âdji-Alm-Muie 

Le  filB  d'Adje-Abhor 

Adje  Maobo 

Medo  Laobwioh 

Ibrahim  Adje  HoBêein  Noy   .... 
Boahim  Charkik,  avec  ses  frères    .     . 

Derviche  Effovich 

Ahmed  Ememed  Loamanovich  .    .    . 

Adjoa  Torco 

Mamood  Georgevitch 

Abla  Adje  Seljaro 

Bonasein  Mebemedoa 

Jakoub  Djetcbevitch 

Aiko  Tqoo  TchetoQ,   avec  ses  frères 

Alia  Bara  et  Betcbo 

Ahmed  Marie       

Mamoud  Beg  Andovitch 

Amed  Lootnitch 

Sélim  Bibizitch 

Mastapha  Aga  Djetcbevitch  .... 

Oasta  Nezir 

Amed  Adrovitch 

Bossein  Cbelebitchi 

Aasan  Kranich 

Boasaein  Beg  Abdovitcb 

Selio  Papio 


•  Kotc'S**)       Jo'^éea. 

66|                   26 

] 

16                     40 

10 

16 

10 

Ib 

1 

55 

6 

8 

' 

18 

8 

2                     20 

2 

9 

150 

40 

15 

20 

15 

40 

80 

25 

10 

10 

25 

16 

Maisons. 


1 
1 


*)  La  mesure  pour  les  prés,   appelé  dans  ces  psys  >kotcba«,  équivaut  à  deux 
joameea  de  terre  arable. 

Dans  le  village  de  Vranj  il  j  a  trois  maisons  Catholiques  venues 
directement  des  Grudi,  treize  maisons  Musulmanes,  et  vingt  maisons  Serbes 
Ortbodoxes  *).  Oes  treize  maisons  Musulmanes  se  sont  formées  par  les 
habitants  de  Chipchanik  qui  ont  quitté,  les  uns  il  y  a  soixante  ans,  les 
autres  dix  à  quinze  ans,  ce  village,  et  se  sont  établis  à  Vrany. 

Les  Musulmans  de  Vrany  sont  de  la  même  parenté  que  ceux  de  Chip- 
chanik et  se  nomment  Pépitcbi.  Les  Musulmans  de  Cbipcbanik,  les  Pé- 
pitchiy  sont  originaires  de  Podgorica,  et  en  parenté  avec  les  familles  Adro- 


*)  Dans  le  village  de  Vrany  il  y  a  one  église  Orthodoxe  qui  est  une  des  plus 
anciennes  de  la  plaine  de  la  Zêta. 


Déimitation  dm  Monténégro. 


449 


Tita,  Aldoyitcb,  Povic,  qui  sont  venus  de  Omdi  à  PodgoriSa  il  y  a  à  petk, 
près  deux  siècles.     Les  collines  de  Vrany  appartiennent  également  aux  ha- 
bitants de  la  plaine,  c'est-à-dire  au  gens  de  Vrany,  de  Matagust,  et  nnlle-. 
ment  aux  habitants  des  montagnes. 

8.  Village  de  Matagus  et  de  Gotchitchi.  Dans  le  premier  il  y  a  sept 
maisons  toutes  Serbes  Orthodoxes,  et  dans  le  deuxième,  dix  maisons  égale- 
ment toutes  Serbes  Orthodoxes.  Dans  ces  deux  villages ,  et  outre .  leurs 
habitants,  il  n'y  a  que  des  gens  de  Podgorica  et  de  Oooloubovitdi  qui  y 
ont  des  propriétés. 

Les  habitants  de  PodgoriSa  dont  les  noms  suivent: 


Ali  Beg  Lekitch • 

Moorat  Adje  Ablov       

Alia  Adje  Ablov 

Noumanovitch      ' 

Adji  Vodapio 

Adou  Souliov 

Ibro  Lekitch 

Mahmoud  Hassein  Nov 

Monio  Moud  Mussis  (Hâtai  Adjablovich) 

Alia  Kadrin *     •    .    . 

Tahir  Charkete 

Jakoub  Djetchevitoh 

Medo  Ai  Barov 

Tousso  Orajiovio 

Mahmoud  Abdavitch 

OraDtchevitch 

Soulio  Tegauovitch       

Kaphan  lUdjovitoh 

Zemian  Efeudi  Avereta 

Velea  Chabanovitoh,  et  son  frère  .    . 

Hassan  Djenevitoh 

Adje  Ibro  Lekitch 

Orner  Aga  Kmik 

Adje  Mo 

La  fille  d'Aga  Redgovitch     .... 

A  Oatcbitchi 

Les  fils  d'Ibro  Lekitch 

Mahmoud  Af^a  Adje  Hussein  Mov 
Monio  Adje  Bayrug,  Ëtai  Adje  Ablaov 

Alia  Kadrin 

Tshir  Charkik 

Takoub  Djecevitoh 

Medo  Agda  Ov 


Kotchas. 


.  • 

12 
6 
4 
7 
4 
4 
2 

24 


6 
16 
16 

.  « 
*  • 


Journées. 


200 

200 

100 

60 

60 

16 

80 

40 

120 

6 

15 

16 

16 

10 

•  « 

• . 

•  t 

6 

12 

6 

16 

80 

120 

.  • 

•  • 
10 
14 


Maisons. 


4.     Village  de  Vladnir.     Dans   oe  village  il  v  a  vingt -cinq  maisons 
Musulmanes.     Les  habitants  de  ce  village  possèdent  le  tiers  des  propriétés 


450 


Grandes  -  Pmssanceê ,    Turquie. 


et  les  habitants  de  Podgorica   de   deux    tiers.     Les  habitants   snivants  de 
Podgorioa  sont  propriétaires  : 


Kotcha. 

Journées. 

Maisons. 

Jesis  Moostaphft  Agiter 

Atsam  ToutsOof  Aga 

Ifoarat  Am              

•  • 

•  • 

•  • 

•  • 

100 
60 
84 
12 

8 

•  • 
8 

Habmood  Oeorgevitoh 

•  • 

Au-dessus  de  ce  village  deux  familles  de  Dinosh  possèdent  des  pro- 
priétés qu'elles  ont  achetées  depuis  cinq  ou  six  ans. 

Les  habitants  de  Vradni  sont  originaires  de  Bakouyan,  village  de 
Kutd.'  Leurs  ancêtres  sont  venus  de  Rakouyan  il  y  a  un  siècle  et  demi, 
et  s'étaient  d'abord  établis  à  Podgorica  d'où  ils  ont  émigré  les  uns  il  y 
à  dnquante  ans,  les  autres  vingt,  et  môme  plus  récemment,  et  se  sont  fixés 
à  VladHi. 

5.  Village  de  Kadro-Bouda.  Dans  ce  village  il  y  a  dix-buit  maisons 
Musulm'anes.  Les  habitants  de  Podgorica  dont  les  noms  suivent  sont  pro- 
priétaires: Mourad  Aga,  Adje  Moniov,  Medo  Adje  Boutemonik ,  Tahic 
Thakic,.  Harasseu  Taskic,  Abhi  Adje  Sali. 

Toutes  les  familles  de  ce  village  sont  originaires  de  Tusi. 

6.  Village  dé  Cbipcbanik.  Dans  ce  village  il  y  a  sept  maisons  Mu- 
sulmanes nommées  Lepepatcb,  venues  de  Podgorica,  et  de  la  parenté  des 
Adrovitch  et  des  Vodopic  (voir  Vrany). 

Tout  le  Cbipcbanik  (la  colline  comprise)  appartenait  d'abord  aux  trois 
frères  Emitch,  de  Podgorica;  deux  d'entre  eux  vendirent  leurs  biens  aux 
Turcs  Pipitchi,  tandis  que  le  troisième  frère,  appelé  Selim  Krnitcb,  conserve 
actuellement  encore  ses  propriétés. 

7.  Village  de  Tusi.  Dans  ce  village  il  y  a  cinquante  maisons  Mu- 
sulmanes. Les  babitants  de  Podgorica  dont  les  noms  suivent  ont  des  pro- 
priétés (terres  arables,  vignobles,  prairies,  maisons)  : 

Abla  Adje  Selior  possède  une  maison,  beaucoup  de  terres  arables  et 
des  prairies.  Assan  Latchevitcb  possède  des  terrains  et  des  vignobles, 
ainsi  que  Mido  Boustemovich  Ibro  Oustemovic  et  Soulio  Ostovic,  Adjou 
Touco,  a  une  maison  et  de  terres  ;  Mabmed  Agar,  Selio  Adje  Aliagic,  Adji 
Mourat,  Assan  Toussouf  Toi  possèdent  des  terrains,  des  maisons,  et  des 
moulins. 

Tusi  est  un  village  très  ancien.  Les  habitants  n'ont  de  parenté  nulle 
part  excepté  avec  les  familles  suivantes  de  Podgorioa:  Dayovitch,  Adje 
Boroviteh,  Sakovitch,  Eskaratchi  (tous  amis). 

8.  Village  de  Milesh.  Dans  ce  village  il  y  a  vingt  maisons  Musul- 
manes toutes  Tenues  de  Dinosh,  il  y  a  environ  quinze  ou  vingt  ans.  £n 
formant  le  village,  les  émigrés  de  Dinosh  achetèrent  aux  habitants  de  Pod- 
goriSa,  et  particulièrement  'k  la  famille  des  Kmita,  qu'ils  possédaient  en 
cet  endroit.    Les  Podgorident  suivants  possèdent  des  propriétés: 


DéImUalUm  du  Monténégro.  461  * 

Selio  Monstapha  Âgic,  Erenic  A^je  Mnrat,  Samali  Erone,  tons  trois 
ayant  des  terrains  et  des  vignobles;  ainsi  qne  Selim  Emitch  et  Molio 
Honssic 

9.  Village  de  Dinosh.     Dans  ce  village  il  7  a  soixante  maisons  Ha-    . 
snlmanes  et  une  Catholique.     Les   Podgoriciens  suivants   ont  des  terres  et 
des  vignobles: 

Selio  Oketich,  Amer  Oketich,  Takonb  Jossevitch,  Mahmoud  A^a  Signai^ 
Ali  Beg,  Lekitch. 

Les  habitants  de  Dinosh  sont  originaires  de  Matagouche,  Parmi  les 
anciens  émigrés  de  Matagonche  les  uns  s*établirent  à  Podgorica,  les  antres 
à  Dinosh,  et  on  trouve  ainsi  les  mômes  familles  à  Podgori6a  et  à  Dinosh, 
comme  les  familles,  par  exemple,  Emitch,  Jesovitch,  Latsevitch,  Ealonje 
Centch,  àc.  Les  trois  familles  de  Dinosh  appelés  Omer  Bojovitch  sont 
originaires  de  Ciénitza,  village  de  Eonci,  en  parenté  avec  le  Yoivode  actuel 
de  Ciénitza,  Vaso  Boracanov. 

10.  Tout  le  terrain  qui  s*étend  depuis  Eodrabonchan  et  Tosit,  jus- 
qu'au pied  du  Hnm,  était  il  7  a  quatre-vingt-dix  ans  la  propriété  exclu- 
sive des  familles  suivantes  de  Porigorica  :  Abdovitcb,  Maridj,  Adje  Achmet, 
Moukovitch,  Zandanitch,  Cheliovitch,  Selebitchitch,  Aligokitch.  Monstapha 
Pacha,  Boucha  Klia,  et  Hassan  Hoti,  arrachèrent  à  cette  époque  ces  terrains 
à  leurs  légitimes  possesseurs,  sans  rien  pa7er  en  échange. 

Une  dépntation  composée  des  principaux  membres  des  familles  précé- 
dentes alla  à  Scutari  auprès  de  Mahmoud  Pacha,  le  Grand  Vizir,  qui  com- 
mandait en  personne  l'armée  Impériale,  et  qui  venait  d'étouffer  Tinsurrection 
en  Albanie,  pour  lui  demander  la  restitution  des  terres  qu*on  leur  avait 
injustement  enlevées.  Le  Grand  Vizir,  au  moment  de  retourner  à  Constan- 
tinople,  où  il  amenait  avec  lui  prisonnier  Monstapha  Pacha,  Boucha  ESia, 
leur  donna  une  lettre  pour  le  Moudir  de  PodgoriSa  afin  qu'il  leur  resti- 
tuât leurs  terres.  Mais  à  cette  époque  le  Moudir  était  à  Podgori6a  le 
seul  représentant  du  pouvoir  Impérial,  et  comme  il  n'avait  sous  sa  main 
ni  troupes  ni  milice  organisée,  son  autorité  fut  sans  effet,  et  Tordre  du 
Grand  Vizir  ne  put  être  exécuté.  Quelque  temps  après  le  départ  de  Scu- 
tari du  Grand  Vizir,  Hoti,  avec  les  gens  de  sa  tribu,  réunit  à  sa  part  celle 
de  son  compagnon  qu*on  amenait  captif  à  Constantinople ,  et  les  Hoti  ont 
ainsi  conservés  ces  terrains  en  leurs  mains  jusqu'aujourd'hui. 

11.  Impôts  de  la  dlme  (en  Turc  Achar).  Le  village  de  Yran7  à 
donné  jusqu'en  1878  inclusivement  Timpôt  de  la  dlme  aux  deux  fiEunilles, 
Mesi  Eoukitch  et  Daz  Darevîtch,  de  Spuz. 

(2.)  Le  village  de  Vladn7  a  toujours  donné  la  dlme  aux  deux  fit- 
milles,  Osman  Agio  et  Alez  Pai,  de  Podgoric^a. 

Au-dessus  de  Vladn7  se  trouvent  les  terrains  nommés  Bamaris.  Les 
dîmes  de  Samaris  ont  été  de  tous  temps  prélevés  par  la  &mille  Omar 
Beaica,  de  Zabliac 

(8.)     Les  dîmes  de  Chipchanik  de  Eodraboudan,  de  Tusi,  et  de  Milesh 
ont  été  prélevés  en  partie  par  la  &mille  Ralkitch  de  PodgoriSa,  en  partie  ^ 
par  une  famille  Turque  de  Soutari|  et]  en  partie  ausssi  par  Pautorité  de 


452  Grandes  -  Puisêances ,    Turquie. 

Podgorica.  La  partie  des  dîmes  que  prélevait  Tautorité  de  Podgorica 
était  employé  pour  les  dépenses  des  troupes  qui  y  étaient  en  garnison. 

(4.)  Les  dîmes  du  Gori  Tibrod  ont  toujours  été  prélevées  par  Tau- 
torité  Impériale,  versées  à  Podgorica  et  affectées  aux  dépensées  des  troupes 
en  garnison. 

(5.)  Les  Hoti  donnaient  aussi  Timpôt  de  la  dlme  sur  le  terrain  entre 
Eodraboudan,  Tusi  et  Hum,  avec  deux  familles  Mesi  Koukitch  et  Daz  Da- 
revitch  de  Spnz,  et  à  la  famille  Ratkitch,  de  Podgorica. 

12.  Organisation  Militaire.  En  temps  de  guerre  les  habitants  des 
villages  précédents  se  réunissaient  sons  le  drapeau  de  Tusi.  Ce  drapeau 
ainsi  constitué  allait  toujours  en  guerre  avec  les  deux  drapeaux  que  for- 
maient la  ville  de  Podgorica. 

De  tout  ce  qui  précède  il  résulte  clairement  que  toute  la  plaine  de 
la  Zêta  jusqu'au  pied  de  la  ceinture  des  montagnes  qui  s'étend  depuis  le 
Hiim  jusqu'au  Zem,  était  séparée  complètement  des  tribus  Montagnardes 
Hoti  et  Gronda,  et  avait  Podgorica  pour  centre  d'administration.  La  cein- 
ture des  montagnes  précédemment  nommée  a  toujours  été  la  limite  entre 
la  plaine  de  la  Zêta  et  les  tribus  précédentes,  et  cette  limite  doit  ôtre 
xn^ntenue  aujourd'hui  si  Ton  veut  appliquer  strictement  sur  le  terrain  le 
texte  du  Traité  de  Berlin. 


Annexe  2  au  Protocole  No.  24. 
Exposé  de  M.  le  Commissaire  de  Russie. 

En  abordant  la  question  de  la  frontière  dans  la  plaine,  nous  trouvons 
le  t^xte  du  Traité  de  Berlin  qui  dit,  »D'oi!i  elle  se  dirige  sur  Plavnica*  ; 
cependant,  en  jetant  un  regard  sur  la  carte  annexée  au  Traité,  on  était 
d*abord  vivement  surpris  de  voir  que  le  tracé  fait  et  adopté  par  le  Congrès, 
lui-môme,  ne  coïncide  pas  avec  les  paroles  du  Traité  et,  an  lieu  de  diriger 
la  frontière  sur  Plavnica,  elle  est  dirigée  vers  un  point  se  trouvant  à  4 
kilom.  au  sud-est  de  cet  endroit.  Pour  expliquer  ce  malent-endu,  je  reviens 
sur  Pexposé  dans  la  vingt-deuxième  séance  par  notre  collègue  de  France, 
et  je  rappelle  à  la  Commission  ce  tracé  adopté  par  la  Sous-Commission 
Militaire  à  Berlin. 

Connaissant  personnellement  plusieurs  de  ces  membres  de  cette  Sous- 
Commission,  sachant  que  ces  messieurs  agissaient  en  parfaite  connaissance 
de  cause,  parce  que  le  terrain  en  question  leur  était  connu,  je  suis  per- 
suadé qu*il  s'agissait  d'éloigner  la  frontière  autant  que  possible  de  Podgo- 
rièa,  vu  la  position  militaire  très-peu  favorable  à  la  défense  de  cette  ville. 

En  effet,  pendant  notre  séjour  à  Podgorica  on  a  pu  s'apercevoir  que 
les  positions  stratégiques  et  tactiques,  tout  en  étant  formidables  par  rapport 
à  un  ennemi  venant  sur  Monténégro,  ne  sont  d'aucune  valoir  au  côté  sud, 
c*est-a-dîre  vis-à-vis  de  la  Turquie. 

Ici  la  ville  est  tout -à- fait  découverte  de  tout  point  qui  pourrait 
tant  soit  peu  la  couvrir.  Il  en  est  de  môme  pour  la  plaine  de  la  Zêta 
qui  sur  tonte  son  étendue  entre  le  lac  et  la  ville  est  complètement  ouverte 


DéHmUation  du  Monténégro.  46S 

et-  accessible.  Vis-à-vis  d*ane  position  si  faible  et  à  proximité  de  la  ville 
nous  trouvons  du  côté  de  la  Turquie  une  position  dominante  d*une  force 
formidable  dont  le  canon  peut  atteindre  la  ville,  et  domine  toute  la  plaine 
des  deux  cdtës  du  Zem.  La  position  Turque  entre  le  golfe  Jemeque  à 
Strati  et  Dinosb,  est  une  position  éminemment  agressive  et  représente  un 
véritable  type  des  positions  de  ce  genre. 

Laisser  vivre  une  population  paisible  constamment  sous  le  canon  du 
pays  voisin  est  incontestablement  un  inconvénient  très-grave.  Le  Traité 
de  Berlin  accorde  toujours  et  à  tous  les  pays  dont  il  fait  mention,  le  jnste 
droit  de  se  défendre,  tout  en  sauvegardant  des  positions  éminemment  ag^res- 
sivee,  comme  celle  que  nous  avons  devant  nous. 

La  Commission,  il  me  semble,  devrait  donc  s'animer  de  cet  esprit,  et 
dans  rintérdt  des  deux  pays  limitropbes,  tacber  de  trouver  le  moyen  de 
remédier  cet  état  de  cboses.  Il  y  a  trois  moyens  de  sauvegarder  la  sé- 
curité de  Podgoriea  et  des  plaines  adjacentes: 

1.  Le  pins  efficace  serait  de  tracer  la  frontière  au  milieu  du  Golfe 
Laseneque  Castrati,  et  Hoti  jusqu^à  Knse;  de  passer  entre  les  Monts  Vêle 
Ciko  et  Bnko-Raitza,  et  en  descendant  par  la  Vallée  de  Bapsa,  atteindre 
le  Zem  à  un  endroit  nommé  Grabon ,  se  trouvant  vis-à-vis  des  villages  de 
Paprad  et  Benkaï.  Ce  moyen,  tout  en  prenant  à  la  Turquie  la  position 
agressive  sous-nommée,  lui  permettrait  d'avoir  une  position  défensive  for- 
midable par  sa  force  sar  la  rive  est  du  golfe  mentionné,  mais  ce  moyen 
ne  pourrait  s^appliquer  qu'au  détriment  des  tribus  Rôti  et  Grudi,  et  mal- 
heureusement il  est  hors  de  la  compétence  de  notre  Commission. 

J'ajouterai  qu'il  serait  le  seul  à  môme  d'établir  un  équilibre  militaire 
entre  les  deux  pays  sur  toute  l'étendue   de  la  frontière  d'Albanie. 

2.  Un  second  moyen  moins  efficace  serait  de  reculer  la  frontière 
Turque  à  la  distance  de  10  kilom.  de  Podgoriea,  moyen  dont  on  a  parlé 
dans  les  séances  du  Congrès,  et  qui  mettrait  cette  ville,  ainsi  qu*une  partie 
de  la  plaine,  hors  de  portée  de  canon.  Cette  frontière  passerait  par  le 
petit  pont  de  la  Ruela,  ruisseau  de  Tusi,  au  sud-est  du  village  de  Tusi,  et 
en  passant  par  la  cime  du  Mont  Mala  Hoti,  atteindrait  le  Zem  vis-à-vis 
du  village  Pikali.  Ce  moyen  pourra  être  proposé  et  résolu  par  la  Com- 
mission, si  les  parties  intéressées  étaient  d'accord. 

8.  A  la  fin,  le  moyen  le  moins  efficace,  et  en  môme  temps  celui  que  ne 
s'écarterait  pas  du  tracé  fait  par  le  Congrès  sur  la  carte,  est  celui  qui  dé- 
tacherait en  faveur  du  Monténégro,  les  trois  collines  de  Vrany,  de  Chip- 
chanik  et  la  colline  est  de  Milesh,  nommée  Rogami. 

Ces  trois  collines  permettraient  *à  la  Principauté  de  sauvegarder  tant 
soit  peu  la  ville  et  la  plaine  de  Podgoriea. 

La  petite  carte  ci-jointe  montre  que  les  membres  de  la  Commission 
Militaire  à  Berlin  avaient  donné  an  tracé  une  direction  qui  détachait  les 
trois  collines  sus-nomméee  en  faveur  du  Monténégro.  Quoique  ces  collines 
ne  soient  pas  indiquées  sur  la  carte,  ces  messieurs,  connaissant  le  pays, 
pourraient  bien  le  faire.  En  effet,  prenant  Podgoriia  comme  point  fixe  et 
rectifiant  toutes  les  distances,  et  la  position  relative  des  différents  points 
d'après  le  lever  régulier  de  ce  pays,   on  trouve   que  le  tracé  du  Congrès 


454  ~  Grandes  -  Puissances ,   Turquie. 

non-senlement  cotncide  parfaitement  avec  la  ligne  que  je  propose,  mais 
même  la  dépasse  en  plusieurs  endroits.  H  serait  d*antant  plus  possible  de 
tracer  cette  ligne  que  Penquôte  faite  par  la  Commission  au  sujet  des  li- 
mites entre  les  populations  Slaves  et  les  tribus  des  Hoti  et  Orudi  à  dé- 
montré que  Télément  Slave  occupe  presque  toute  entière  la  plaine,  et  que 
seulement  les  villages  avoisinant  la  montagne  contiennent  une  population 
mixte  où  les  Grudi  et  les  Hoti  ont   ultérieurement   acquis  des  possessions. 

0*est  ce  dernier  tracé  que  je  propose,  dans  l'espoir  que  mes  collègues, 
animés  comme  moi  du  désir  de  donner  un  appui  quelconque  à  la  ville  et 
à  la  plaine  de  Podgorica,  adhéreront  et  accepteront  le  tracé  suivant: 

Ayant  passé  par  le  détroit  entre  les  Etats  Gorica-Topal  (Tap  Halwa 
ou  Planick)  et  Vogel ,  la  frontière  passera  le  lac  en  se  dirigeant  vers  le 
nord-nord-ouest  pour  atteindre  Tembouchure  du  Stanitza  Patak,  elle  re- 
monterait jusqu'au  taillis  nommée  GobéJibrod  ;  ayant  passé  ce  taillis,  elle 
86  dirigerait  vers  le  nord-est  et  atteindrait  le  ruisseau  Baela  Patak  à  2 
kilom.  à  Pavai  de  Kodrobado.  Elle  remonterait  ce  Patak  en  passant  entre 
la  colline  Hum  et  le  village  de  Tusi  d*un  côté,  et  les  collines  de  Vrany 
et  Gbipcbanik  de  Pautre,  pour  atteindre  un  point  situé  à  1  kilom.  en 
amont  du  petit  pont  au  pied  du  Gbipcbanik.  Quittant  la  Ruela,  la  fron- 
tière devrait  se  diriger  vers  le  sommet  de  la  petite  colline  qui  se  trouve 
au  sud-est  de  la  colline  Rogami,  puis,  laissant  le  village  de  Milesb  à  TAl- 
banie,  elle  passerait  entre  les  collines  de  Milesb  et  de  Regarni,  pour  at- 
teindre le  Zem,  qu'elle  remonterait  jusqu'au  contrefort  ouest  de  Sauka- 
Orudi.  Puis  en  suivant  la  crôte  de  ce  contrefort,  elle  atteindrait  la  cime 
de  la  dite  montagne. 

Si  besoin  était,  j'accepterai  une  variante  à  ce  tracé  qui  irait  du  ruis- 
seau la  Ruela  en  ligne  droite  vers  le  lac  pour  aboutir  à  l'endroit  où 
aboutit  le  tracé  du  Congrès  de  Berlin. 

(Signé)  Kaulbart, 


Protocole  No.  25.     Séance  du  7  Septembre,  1879. 

Étaient  présents: 

Pour  TAllemagne 

M.  le  Capitaine  Testa. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Consul-Général  Lippich, 

M.  le  Capitaine  SauerwaJd. 
Pour  la  France 

M.  le  Consul-Général  Comt  Colonna  Ceccaldi, 

M.  le  Baron  d'Estoumles  Constant. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Capitaine  Sale, 

M.  le  Lieutenant  Gaillard. 


DéUmitalian  dm  Monténégro.  455' 

Ponr  l'Italie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi. 

Pour  le  Monténégro 
M.  Simo  Popovio, 
M.  Nico  Matanovich. 

Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Baron  Nicolas  Eaulbars  I. 

Pour  la  Turquie 

M.  le  Oénénd  de  Brigade  Yéli  Biza  Pacha, 
M.  le  Lieutenant-Colonel  Bedri  Bej, 

La  séance  est  ouverte  à  9  heures. 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  lu  et  approuvé, 

Son  Excellence  Biza  Pacha  présente  la  Déclaration  suivante  en  ré- 
ponse au  Mémoire  lu  par  la  Délégation  Monténégrine  dans  la  séance  pré- 
cédente : 

>D'aprè8  M.  Popovic,  le  Congrès  de  Berlin  aurait  eu  en  vue  la  sé- 
paration complète  des  éléments  Albanais  et  Serbes,  et  il  s*en  prévaut  pour 
demander  Tanncxion  an  Monténégro  de  presque  toute  la  plaine  de  Pod- 
gorica,  recherchant  les  nouveaux  sujets  Princiers  même  dans  les  villages 
mixtes  où  les  habitants  ont  une  teinte  d*origine  Slave,  seraient-ils  établis 
sur  un  point  en  qualité  de  simples  rolons!  Les  Délégués  Ottomans  ne 
sauraient  suivre  dans  cette  voie  leurs  collègues  du  Monténégro.  Biza 
Pacha  rappelle  à  la  Commission  que  lors  de  la  discussion  de  la  ligne  de 
Gorica-Topal,  malgré  son  opposition,  les  deux  tracés  contradictoires  de  M. 
le  Colonel  Kaulbars  et  de  M.  le  Capitaine  Sale  ont  compris  dans  la  zone 
afférente  au  Monténégro  dos  Baïraks,  dont  les  habitants  n*avaient  ni  af> 
finité  de  langue,  ni  de  race,  ni  de  religion  avec  cette  Principauté.  Le 
Premier  Commissaire  Ottoman  ne  s*explique  donc  pas  les  raisons  qui  in- 
duiraient une  partie  de  la  Commission  à  annexer  au  Monténégro  beaucoup 
de  villages  de  la  plaine  parce  que  quelques-uns  des  habitants  se  trouve- 
raient être  d'origine  Slave. 

9 Le  Traité  de  Berlin,  qui  est  formel,  lorsqu'il  dit  que  les  tribus  des 
Hoti,  Klémenti,  et  Orudi  resteront  à  T Albanie  avec  leurs  limites  actuelles, 
n'exprime  pas  la  pensée  de  l'annexion  de  la  plus  grande  partie  de  la  plains 
au  Monténégro.  Bien  au  contraire,  il  indique  une  ligne  de  Podgorica  an 
lac,  aboutissant  à  la  Plavnica,  dont  l'identité  a  été  constatée  sur  le  terrain, 
ligne  qui  conserve  à  la  Turquie  une  grande  partie  de  la  plaine  de  façon 
à  sauvegarder  les  droits  des  populations  Ottomanes,  comme  ceux  de 
l'Empire.  « 

La  Délégation  de  la  Sublime  Porte  n'admet  pas  des  prétentions  sou- 
levées en  dehors  de  l'esprit  et  de  la  lettre  du  Traité  de  Berlin,  et  le 
gain  de  cause  qu*on  donnerait  à  la  partie  adverse  au  sein  de  la  Commis- 
sion, sans  tenir  compte  des  limites  des  Qrudi. 

Et  cependant,  Tenquôt^  invoquée  par  M.  Popovic  n'est  guère  f&vorable 
au  Monténégro.  En  effet,  tous  les  témoignages  s'accordent  à  établir  que 
les  collines  près  de  Vrania  appartiennent  aux  Orudi  et  Hoti,  ainsi  que  la 
forêt  de  Pola-Oruda  et  bien  d^autres  terrains  qui  s'étendent  dans  la  plaine. 


456  Gramdes  -  Pmêstmces ,   Turquie. 

Pourquoi  donc  circonscrire  les  Omdi  comme  les  Hoti»  presque  à  leurs 
montagnes?  Les  inquiétudes  pour  Tavenir  manifestées  par  les  possesseurs 
actuels  de  Podgorica,  sont-elles  suffisantes  pour  justifier  un  verdict  de  la 
Commission  qui  se  produit  tout-à-fait  an  désavantage  de  la  Turquie?  La 
dernière  campagne  a  prouvé  que  cette  ville  est  défendable  par  ses  propres 
œuvres ,  et  quoiqu'on  prétende ,  la  situation  n*est  pas  modifiée.  Mais  on 
dira  que  le  Monténégro  n'a  pas  assez  de  troupes  pour  garnir  les  hauteurs 
de  Podgorica;  raison  de  plus  pour  ne  pas  éparpiller  ses  forces  en  lui 
donnant  des  positions  comme  celle  de  Vrania,  qui  sont  hors  de  sa  sphère 
d*action. 

Le  Monténégro  n'a  d'ailleurs  qu'à  vivre  en  bons  rapports  avec  la 
Turquie,  et  rien  ne  troublera  sa  sécurité  à  Podgorica  comme  ailleurs.  Si, 
oontrairement  à  toute  prévision  et  dans  le  but  de  rassurer  le  Monténégro, 
ou  enlevait  à  la  Turquie  les  collines  de  Vrania,  on  préjudicierait  la  tribu 
de  Qrudi,  et  ou  enlèverait  au  Oonvemement  de  Sa  Majesté  le  Sultan  la 
ligne  stratégique  qu'il  possède  actuellement  et  qui  assure  ses  communica- 
tions entre  le  Lac  Touzi,  Dinosh,  la  tribu  de  Omdi,  celle  des  Klémenti, 
et  les  CSalrak  de  la  Kucka  Kraina. 

Biza  Pacha  fait  en  outre  remarquer  qu'un  point  comme  oelui  de 
Yrania,  situé  à  12  kilom.  environ  de  Podgorica,  ne  saurait  efirajer  cette 
cité,  tandis  qu'il  est  pour  ainsi  dire  un  point  d'observation  et  de  protec- 
tion pour  les  communications  d'une  partie  du  .territoire  Ottoman  avec 
le  lac. 

M.  Popovic,  parlant  de  la  diversité  des  impôts  appliqués  en  pays  de 
plaine,  ou  dans  la  montagne,  en  tire  l'argument  que  la  plaine  de  Pod- 
gorica n'appartient  môme  pas  en  partie  aux  Omdi. 

Danish  Effendi  a  déjà  donné  quelques  éclaircissements  à  ce  sujet;  le 
Premier  Commissaire  Ottoman  sait  cependant  ajouter  qu'administrativement, 
non-seulement  toute  la  plaine,  mais  môme  la  montagne  de  Omdi,  avait 
des  rapports  avec  le  CaXmacat  de  Podgorica,  vu  sa  proximité  avec  la  ville 
de  ce  nom.  Pour  ce  qui  est  des  liens  d'armes  de  la  plaine  avec  Orudi, 
la  population  qui  fraternisait  avec  cette  tribu  s'est  toujours  rangée  sous 
868  drapeaux. 

Effectivement,  et  ainsi  que  l'assure  M.  Popovic,  il  n'est  venu  à  l'idée 
de  personne  de  comprendre  Podgorica  dans  la  circonsciption  de  Omdi  ; 
d'ailleurs,  môme  si  cela  existait  effectivement,  l'engagement  national  pris 
à  Berlin  par  les  Plénipotentiaires  Ottomans  eût  été  suffisant  pour  écarter, 
de  la  part  des  autorités  Ottomanes,  toute  revendication.  Tout  le  monde 
sait  que  Podgorica  était  une  ville  fortifiée,  réglée  presque  militairement, 
tandis  que  les  Omdi,  Hoti,  Klémenti  et  autres,  jouissent  de  certaines  im- 
munités qui  ne  s'étendent  pas  à  leurs  propriétés  de  la  plaine,  vu  que  la 
fertilité  du  sol  en  cet  endroit  ne  justifierait  pas  un  traitement  exceptionnel. 
Le  payement  de  la  dlme  en  nature  par  les  propriétaires  montagnards  en 
pays  de  plaine,  ne  saurait  ôtre  invoqué  pour  détmire  les  droits  des  Orudi 
et  reculer  les  limites  de  leur  tribu. 

Malgré  les  assertions  de  la  Délégation  Monténégrine,  on  ne  saurait 
oonridérer  oonuoe  Slaves  la  minorité  dee  habitans  de  Podgorica;  Thistoirf 


DélimUation  du  Monténégro.  467 

• 

est  là  pour  prouver  le  contraire.  Mahomet  le  Conquérant,  qui  a  fondé 
cette  ville,  Ta  peuplée  avec  des  Cipays  et  des  Albanaia  provenant  des  mon* 
tag^es,  qui  insensiblement,  et  par  des  alliances  avec  des  lemines  Slaves^ 
et  des  rapports  de  commerce  avec  le  Monténégro,  sont  arrivés  h  parler 
indifféremment  le  Slave  comme  TAlbanais.  Une  décision  Européenne  a 
mis  des  centaines  de  familles  dans  Talternative  d*émigrer  ou  d'accepter  la 
sujétion  Monténégrine;  il  ne  s'ensuit  pas  que  la  Commission  ait  le  mandat 
de  rechercher  sur  un  parcours  indéfini  les  propriétés  appartenant  ou  ayant 
appartenu  à  des  habitants  de  Podgorica,  émigrés  et  vivant  de  secours  ponr 
la  plupart,  pour  les  comprendre  dans  le  nouveau  territoire  Princier.  Bn 
procédant  ainsi,  on  risquerait  de  rencontrer  une  ligne  de  continuité  qui 
amènerait  le  Monténégro  jusqu'au  cœur  de  Scutari. 

La  pensée  du  Congrès  n*a  pas  môme  en  vue  la  cession  d*une  grande 
partie  de  la  plaine  de  Podgorica  au  Monténégro,  car  elle  se  serait  exprimée 
à  ce  sujet  avec  la  précision  qui  caractérise  ailleurs  ses  décisions. 

Nous  avons  tous  le  devoir  de  contribuer  à  Tezécution  du  Traité  de 
Berlin,  mais  la  Commission,  par  ses  décisions,  doit-elle  contraindre  k  la 
mendicité  les  émigrés  de  Podgorica,  qui  sollicitent,  sans  exception,  que  lenri 
terres  continuent  à  faire  partie  du  territoire  Ottoman?  La  Délégation 
Ottomane  ne  le  pense. 

Les  pièces  en  langue  Turque  dont  la  Délégation  Monténégrine  veut 
s'appuyer  pour  prouver  que  l'administration  du  Podgorica  percerait  des 
impôts  sur  toute  la  plaine,  n'ont  pas  la  valeur  qu'on  leur  attribue,  et  les  coa* 
séquences  que  M.  Popovic  en  tire  n'ont  pas  la  logique  qu'il  manifeste.  Il 
est  notoire  que  le  fisc  Ottoman  a  un  système  uniforme  de  perception  pour 
le  recouvrement  des  contributions  de  tout  genre,  et  il  ne  prend  conseil 
que  de  ses  convenances  pour  faire  des  perceptions,  en  déléguant  ses  pou- 
voirs, indifféremment  à  tel  ou  tel  CaYmacam,  ou  au  chef-lieu  môme  de  hi 
province;  ainsi,  souvent  la  plaine  a-t-elle  versé  ses  impôts  directement  à 
la  Caisse  de  Scutari ,  comme  le  plus  souvent  à  Podgorica.  Il  est  un  fait 
que  les  Orudi  eux-mêmes  reconnaissaient  fiscalement,  d*ordre  supérieur,  le 
CaKmacat  de  Podgorica,  comme  ils  relèvent  aujourd'hui  sous  ce  rapport  du 
Gouvernement  de  Torch;  ce  fait  s'est  produit  très-souvent,  quoiqxi'en  pré- 
tende M.  Popovic. 

Moustapha-Pacha  et  Hoti  se  sont  emparés,  dit  M.  Popoviè,  d'une  partie 
de  la  plaine  en  cause;  cela  est  probable,  mais  il  s'agit  d'un  temps  qui  re-' 
monte  jusqu'à  un  siècle.  La  Délégation  Ottomane  est  pesnadée  qu'à  BerKn 
on  n'a  pas  eu  en  vue  une  époque  qui  a  subi  une  triple  prescription,  mais 
les  frontières  actuelles  des  tribus,  qui  doivent  être  prises  en  sérieuse  cdt- 
sidération. 

Les  Elément!  et  les  Skiéli  sont  chez  eux  à  Alessio,  malgré  ce  qu'en 
pensent  MM.  les  Commissaires  Monténégrins,  avec  la  différence  que  leun 
possessions  sont  en  pays  de  plaine,  entrent  dans  le  régime  commun  fiàcal 
par  leur  nature  même. 

La  Turquie,  en  abandonnant  les  collines  de  Lipsanik,  Mîljes,  Dinosb, 
et  autres  localités,  ainsi  que  le  veulent  MM.  les  Commissaires  MonténégrÎBoi 
et  M.  le  Oomxnissaîre  de  Bussie,  8emble-t-il|  renoncerait  à  la  souyeraineté 


458  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

absolue  de  la  plaine  dite  »de  Podgoritza,«  et  devrait  s'habituer  grriduelle- 
ment  à  voir  les  tribus  de  T Albanie  échapper  à  son  contrôle,  car  elles  se 
trouveraient  sans  défense,  exposées  aux  agissements  du  dehors,  s^il  prenait 
fantaisie  à  certains  de  ses  Chefs  influents  à  faire  défection  à  un  moment 
donné,  et  tourner  les  armes  des  montagnards  contre  la  Turquie. 

Pour  la  sécurité  des  tribus,  pour  leur  existence  nationale,  pour  Tin- 
iégrité  de  T Albanie,  que  les  Puissances  ont  eu  à  cœur  de  conserver,  la 
route  militaire  du  Idum  à  Dinosh  doit  être  à  la  Turquie  avec  sa  continuité, 
avec  la  zone  des  limites  actuelles  des  Grudi  dans  la  plaine;  se  prononcer 
autrement  ne  serait  certainemeut  ni  juste  ni  prudent.* 

Danish  Effendi  donne  ensuite  lecture  d'une  réponse  de  la  Délégation 
Ottomane  aux  conclusions  de  M.  le  Commissaire  de  France  exposées  dans 
la  séance  précédente,  et  relatives  à  un  compromis  pour  les  Calraks  de  la 
Kucka-Kraina: 

»Dans  Texposé  de  M.  le  Commissaire  de  France,  la  Délégation  Otto- 
mane perçoit  un  but  transactionnel  qu'elle  ne  saurait  admettre,  attendu 
qu'il  se  produit  tout  à  l'avantage  du  Monténégro,  tout  au  préjudice  de 
la  Turquie.  Un  compromis  a  pour  caractère  essentiel  de  rapprocher  les 
parties  intéressées  par  des  concession:»  mutuelles.  Dans  le  cas  présent,  le 
bénéfice  est  uniquement  pour  le  Monténégro  ;  le  Sricritice  est  exclusivement 
pour  la  Turquie.  La  mission  Ottomane  regrette  de  ne  pas  trouver  les 
témoignages  invoqués  par  M.  le  Comte  Colonna  Ccccaldi  en  rapport  avec 
la  conviction  qu'elle  s'est  formée  par  les  déclarations  des  Chefs  des  tribus, 
interrogés  par  la  Commission.  Les  limites  des  Urudi  ont  été  détinies,  il 
ne  s'agit  pas  de  les  restreindre,  mais  de  les  conserver  intactes. 

»  Lorsque  M.  le  Commissaire  de  France  parle  de  Tintegiité  des  tribus, 
il  ne  saurait, «  dit-il,  >la  prendre  duns  un  sens  abusif.  Sons  esprit  de 
conciliation  Tentralne  cependant  jusqu'à  faire  peser  la  balunce  en  laveur 
du  Monténégro.  11  en  est  de  môme  pour  la  situation  stratégique  du  pays, 
qu*il  déplacerait  d'une  façon  déplorable  pour  la  Turquie,  si  les  Puissances 
Européennes  prenaient  en  considération  la  transaction  que  M.  Colonna 
Ceccaldi  propose,  et  contre  laquelle  la  Délégation  Ottomane  proteste 
formellement.  « 

Biza  Pacha  ne  veut  pas  trop  occuper  l'attention  de  la  Commission, 
aussi  s'abstient-il  de  répéter  les  arguments  qu'il  a  émis  dans  sa  réponse 
à  la  Délégation  Monténégrine,  et  qui,  à  son  avis,  détruisent  les  assertions 
de  M.  le  Commissaire  de  France,  aussi  bien  que  la  dissertation  de  M.  le 
Oolonel  Kaulbars,  laquelle  prouve  une  fois  de  plus  combien  il  tient  à 
cœur  d'avantager  le  Monténégro. 

La  Convention  de  Vir-bazar  ayant  été  invoquée  à  différentes  reprises 
dans  le  cours  des  débats  de  la  Commississon ,  Danish  Effendi  remet  cette 
pièce  au  Bureau,  pour  ôtre  annexée  au  présent  Protocole.  (Annexe  1  au 
Protocole  No.  25). 

Le  Commissaire  de  Russie  fait  remarquer  qu'aucun  militaire  ne  saurait 
admettre  que  la  position  actuelle  de  Podgorica  puisse  ôtre  en  quoi  que  ce 
Boit  comparée  à  celle  qu^elle  avait  soms  les  Turcs,  et  un  seul  coup  d'oeil 
sur  le  terrain  prouve   que  cette   position   entre  les  mains   des  Ottoman» 


DéUmUatian  dm  Monténégro.  469 

était  antretoifl  formidable,  tandis  qu^aujourd'hui,  telle  qu'elle  reste  au  Hon- 
tënëgro,  elle  est  absoolument  indéfendable. 

Le  Commissaire  d'Angleterre  observe  qne  les  Plénipotentiaires  du 
OoBgrès  de  Berlin  n'ignoraient  pas  que  Podgorica  restait  sans  défenses. 

Le  Commissaire  de  France  est  d'avis  que  le  Congrès  ne  connaissait 
pas  l'existence  des  collines. 

Le  Commissaire  Britannique  répond  que  le  Traité  fait  cependant 
mention  de  Dinosb,  qui  est  plus  près  de  PodgoriSa. 

Biza  Pacha  observe  que  dans  la  discussion  d'hier,  les  Délégués  Mon- 
ténégrins ont  recherché  un  point  d'attache  pour  les  tmvaux  de  la  plaine 
en  dehors  de  Plavnitza.  Cependant,  dans  la  Convention  de  Vir* Bazar, 
M.  Popovic,  qui  représentait  alors  aussi  Son  Altesse  le  Prince  Nicolas,  a 
admis  parfaitement  cette  localité  comme  point  d'attacbe,  et  il  ne  saurait 
aujourd'hui  se  prévaloir  de  l'ignorance  du  terrain,  car  il  agissait  en  pleine 
connaissance  de  cause.  Plavnitza  est  d^ailleurs  un  point  topographique 
très-défini,  puisque  tout  près  se  trouve  un  petit  cours  d'eau. 

Le  Colonel  Kaulbars  demande  à  son  collègue  d'Italie ,  quel  aurait 
été,  dans  sa  pensée,  le  tracé  qu'il  eût  proposé ,  si ,  comme  il  le  désirait, 
le  point  d'attache  au  lac  avait  été  pris  à  3^^  kilom.  à  l'est  du  Plavnitza 
de  la  Carte  Autrichienne. 

Le  Commissaire  d'Italie  répond  que  d'après  lui ,  vu  que  les  popula- 
tions de  la  plaine  sont  mélangées,  vu  que  le  territoire  de  la  commune  de 
Yrunj  n'est  pas  aux  Albanais,  et  que  ses  populations  sont  presque  Slaves  ; 
vu  que,  au  contraire,  dans  le  doute,  on  peut  croire  que  les  territoires  des 
collines  de  Chipcbanik  et  Bogami  sont  Albanais,  les  habitants  étant  en 
majorité  de  Gmdi  ;  vu ,  enfin ,  que  le  tracé  do  la  Carte  Autrichienne 
doit  servir  comme  complément  du  Traité,  toutes  les  fois  qu'il  j  a  des 
doutes,  il  aurait  préféré  la  ligne  donnée  par  la  carte  même.  En  consé- 
quence, en  partant  du  point  à  d|^  kilom.  à  l'est  du  Plavnitza  de  la  carte, 
le  tracé  aurait  gagné  en  ligne  droite  le  pont  sur  le  Zem,  en  laissant  la 
grande  colline  de  Vranj  au  Monténégro  et  les  autres  à  la  Turquie. 

Avec  ce  tracé,  et  pour  donner  à  Podgorica  un  certain  rayon  de  sû- 
reté, le  Commissaire  d'Italie  aurait  encore  proposé  que  toutes  fortifications 
des  collines  de  Chipcbanik  fussent  rasées,  et  que  les  chemins  militaires,  con- 
struits dans  les  collines  mêmes  pour  gagner  aux  fortifications,  fussent 
détruits. 

Mais,  puisqu'il  y  a  eu  une  majorité  pour  adopter  le  point  d'attache 
de  Plavnitza,  et  partager  la  grade  colline  de  Vrany,  il  y  a  adhéré. 

L'ordre  du  jour  appelle  la  discussion  sur  la  ligne-frontière,  à  partir 
de  Vrany. 

Le  Commissaire  de  Grande-Bretagne  propose  que  la  Commission: 

1.  Constate  à  qui  appartient  la  colline  de  Chipcbanik. 

2.  S'en  rapporter,  en  cas  de  doute,  à  la  Carte  Autrichienne. 

Le  Commissaire  de  France  rappelle  que  la  presque  totalité  des  vil* 
lages  semble  appartenir  à  des  gens  qui  sont  venus  des  montagnes*  et  ont 
àd^eté  ces  terrains  ;  en  considération  de  ce  fait  il  pourrait  légèrement  chan- 


460  Grandeê^PuissaneeSy   Turquie. 

m 

geir  sa  ligoe,  de  Êiçon  à  laisser  la  presqae    tolalité    des  villages  à  la  Tur- 
quie, conformément  au  tracé  modifié  qa*il  présente. 

Le  Commissaire  d*Angleterre  pense  qae  ces  collines  appartiennent  aux 
gens  des  montagnes,  et  malgré  le  danger  qui  résulte  sans  doute  de  cette 
décision  pour  Fodgorica,  il  ne  voit  pas  que  Ton  paisse  exécuter  le  Traité 
sans  laisser  ces  collines  à  la  Turquie.  Cette  décision  n*est  pas  sans  graves 
inconvénients,  mais  le  Capitaine  Sale  la  considère  comme  forcée,  la  Com- 
mission n*ajant  pas  le  le  pouvoir  de  modifier  le  Traité, 

La  Délégation  Ottomane  conteste  jusqu'à  Texistence  d'une  seule  ù^ 
mille  Slave  à  Chipcbanik. 

Le  Commissaire  de  France  répond  que,  sans  discuter  l'exactitude  de 
eette  assertion,  il  laiscte  le  village  à  la  Turquie,  précisément  en  raison  de 
oee  considérations.  * 

Le  Commissaire  Monténégrin  se  réfère  à  ce  qu'il  a  dit  à  ce  sujet 
dans  son  Mémoire  annexé  au  dernier  Protocole. 

Après  les  explications  qui  viennent  d'être  échangées,  M.  le  Commis- 
saire Britannique  demande  que  la  Commission  résolve  cette  question:  à 
à  qui  appartient  Chipcbanik? 

Le  Président  recueille  les  opinions. 

Le  Commissaire  d'Autriche- Hongrie  reconnaît  que  le  village  et  les  col- 
lines sont  la  propriété  des  montagnards  Albanais. 

Le  Commissaire  d'Angleterre  exprime  la  même  opinion. 

La  Délégation  Ottomane  déclare  que  le  village  et  les  collines  sont  la 
propriété  des  Grudi. 

Le  Commissaire  d'Italie  fiftit  la  même  déclaration  que  ses  collègues  d'Au- 
triche et  d'Angleterre,  mais  il  distingue  entre  la  propriété  de  certains  ter- 
rains de  la  tribu,  à  laquelle  les  propriétaires  de  ces  terrains  appartiennent. 
£n  effet,  des  gens  des  tribus  peuvent  se  porter  ailleurs,  et  même  très-loin 
ponr  acheter  des  propriétés  hors  de  leur  territoire.  En  conséquence,  le 
Colonel  Ottolenghi,  se  référant  à  sa  déclaration  ci-dessus,  entend,  en  par- 
lant des  tribus  de  Hoti,  Groudi,  Elémenti,  ne  parler  que  des  territoires 
de  la  montagne  dans  lequel  ils  se  trouvent. 

Le  Commissaire  du  Monténégro,  en  se  référant  à  son  Mémoire  d'hier, 
attribue  la  propriété  de  la  colline  et  du  village  à  des  habitants  de  Pod- 
gorièa  on  à  des  gens  venus  de  Podgorica. 

Le  Commissaire  de  Russie  se  range  à  l'avis  restrictif  du  Commissaire 
d*ItaUe. 

Le  Commissaire  de  France  &it  la  même  Déclaration,  en  se  référant 
aox  observations  qu'il  a  développées  dans  la  dernière  séance;  la  question 
ne  lui  parait  pas  absolument  tranchée,  et  il  faut  distinguer  entre  les  pro- 
priétés acquises  et  le  territoire  primitif  des  tribus.  Le  Comte  Colonna 
Ceccaldi  répète  que  dans  son  tracé  modifié  il  tient  compte,  autant  que 
possible,  presque  intégrale  du  village  de  Chipcbanik  qui  appartient  à  des  mon- 
Cagnards,  en  laissant  entièrement  ce  village  à  l'Albanie,  tandis  que,  de 
l^autre  côté,  son  tracé  n'attribue  en  fait  que  quelques  rochers  inhabités, 
âa  Monténégro.] 


DélimitaUon  dm  Moûténéjgro.  461 

Commissaire  d' Autriche-Hongrie  complète  son  opinion  on  reoon^ 
jiaksant  que,  selon  les  témoignages  recueillis  par  la  Commission,  la  colline 
et  le  village  sont  territoires  des  Grudi. 

Le  Commissaire  de  l'Angleterre  exprime  le  désir  que  la  Commission 
se  prononce  sur  cette  question: 

»Sur  la  Carte  Autrichienne ,  le  tracé  est-il  fait  à  Touest  du  site  vrai 
dee  collines  susmentionnées  ?« 

Le^Président  ayant  soumis  cette  question  à  la  Commission, 

Le  Commissaire  d'Allemagne  ne  saurait  se  prononcer. 

Les  Commissaires  d'Autriche-Hongrie,  de  Orande-Bretagne ,  d'Italie, 
et  de  Turquie  repondent  »oui.« 

Le  Commissaire  du  Monténégro  répond  »non.« 

Le  Commissaire  de  Russie  répond  que,  d*après  les  études  par  lui 
faites,  le  tracé  laisserait  les  collines  aux  montagnes,  mais  ces  études,  sur 
une  carte  à  l'échelle  de  g^^tjVôiy»  "®  permettent  pas  de  juger  exactement 
la  ligne  qu'on  entendait  tracer  à  Berlin  ;  il  se  prononce   pour  la  négative. 

Le  Commissaire  de  France  déclare  que  la  dite  carte,  ne  contenant 
aucune  de  ces  collines,  il  lui  est  impossible  de  donner  une  réponse  à  la 
question  du  Capitaine  Sale,  et  de  se  prononcer  en  présence  des  affirmations 
contradictoires  de  MM.  le  Colonel  Kaulbars  et  le  Capitaine  Sale,  tous  deux 
membres  de  la  Sous-Commission  Topographique. 

Le  Bureau  constate,  en  conséquence,  sur  la  question  du  Commissaire 
d'Angleterre,  4  votes  afiirmatifs,  2  votes  négatifs,  et  2  réserves. 

Le  Commissaire  de  France  demande  que  la  Commission  vote  sur  le 
tracé  modifié  qu'il  a  eu  Thonneur  de  lui  proposer. 

Le  Président  recueille  les  voix. 

Les  Commissaires  d'Autriche-Hongrie  et  de  Turquie  votent  contre. 

Le  Commissaire  du  Monténégro  vote  contre,  en  renouvelant  Passoranœ 
que  Chipchanik  appartient  à  Podgorica. 

Le  Commissaire  d'Italie  vote  contre,  parce  qu'il  ne  croit  pas  que  la 
Commission  ait  le  pouvoir  de  détacher  de  l'Albanie  cette  colline,  qui  ap- 
partient presque  exclusivement  aux  Grudi,  et  en  outre,  parce  qu'il  a  dé^ 
coiffé  (Protocole  No.  2)  que ,  dans  les  cas  douteux ,  il  s'en  tiendrait  au 
tracé  de  la  Carte  Autrichienne.  Il  se  réserve  d'ailleurs  de  £aire  une  pro- 
position spéciale  à  ce  sujet. 

Le  Commissaire  de  Russie  réserve  son  vote. 

Le  Commissaire  de  France  vote  pour. 

Le  Commissaire  d'Allemagne  s'abstient. 

En  conséquence,  le  tracé  du  Commissure  de  France  est  rejeté  par  6 
voix  contre  1,  et  2  réserves. 

Les  Commissaires  de  Grande-Bretagne  et  d'Italie  sont  d'accord  pour 
proposer  une  ligne  qui,  partant  du  sommet  nord  de  la  colline  de  VranjF, 
gagne  en  ligne  droite  le  pont  en  pierre  du  2iem  Rzanicke  Most  MM.  le 
Capitaine  Sale  et  le  Colonel  Ottolenghi  ajoutent  que  la  Commission  émet- 
trait alors  le  vœu  que  toutes  les  fovtifieatiand  pouvant  exister  actueUemcilt 
sur  les  collines  de  Vrany,   Chipchanik^  et  Mileéh  Seront  raséee^  qu'il  n'en 

Nouv.  Rêcuêil  G  en,    2«  S.  V.  Hb 


462  Gnmdes-'PuissanceSy 

pomra  dire  édifiées  des  nouvelles,  et  que  les  routes,  ou  chemins  militaires, 
établies  sur  les  dites  collines,  seront  détruits  par  le  Gouvernement  Ottoman. 
Le  Président  recueille  les  voix  sur  cette  proposition. 
Les   Commissaires    d'Autriche-Hongrie,     d'Angleterre,    et   d'Italie  vo- 
tent pour. 

Les  Commissaires  de  Russie  et  du  Monténégro  votent  contre. 

Le  Commissaire  de  France  vote  également  contre  la  ligne  en  question. 
En  ce  qui  concerne  la  partie  de  la  proposition  relative  à  la  neutralisation 
des  collines,  il  serait  d'autant  plus  disposé  à  l'adopter,  qu'il  a  déjà  for- 
mulé explicitement  le  même  vœu,  qui  est  la  base  de  son  projet  général. 

Les  Commissaires  de  Turquie  s'abstiennent,  ainsi  que  le  Commissaire 
d'Allemagne. 

Le  Bureau  constate  3  voix  pour,  3  voix  contre,  et  2  abstentions. 

Le  Commissaire  de  Russie,  considérant  que  la  Commission  n'a  pas 
réuni  une  majorité  pour  laisser  les  collines  de  Vrany,  Cbipchanik,  Rogami 
(Milesh),  au  Monténégro ,  propose  de  se  prononcer  sur  la  neutralisation, 
non-seulement  de  ces  trois  collines ,  mais  do  toutes  les  positions  occupées 
actuellement  par  les  troupes  Ottomanes  au  nord  du  Golfe  de  Liceni-Castrati 
et  Hoti  jusqu'au  Zem. 

Cette  proposition  est  mise  aux  voix. 

Danish  Effendi  proteste  au  nom  de  la  Délégation  Ottomane  contre 
cette  proposition,  qui  soulève  une  question  excédant  le  pouvoir  de  la  Com- 
mission. 

La  Commission,  à  une  majorité  de  5  voix — celles  des  Commissaires 
d'Autriche-Hongrie,  d'Angleterre,  de  France,  d'Italie,  et  de  Turquie;  contre 
deux — celles  des  Commissaires  dn  Monténégro  et  de  Russie  refuse  de 
saisir  les  Gouvernements  de  cette  demande. 

Le  Commissaire  d'Allemagne  ne  saurait  se  prononcer  sur  la  question. 

Le  Président  constate  qu'à  partir  du  sommet  de  Vrany  jusqu'au  Zem 
aucune  ligne  n'a  réuni  de  majorité  dans  la  Commission. 

A  la  suite  de  cette  constatation,  le  Commissaire  d'Italie  fait  observer 
-que  les  différents  votes  qui  ont  eu  lieu  n'ont  pas  donné  des  résultats  pra- 
tiques, peut-ôtre  à  cause  du  fractionnement  de  la  ligne-frontière.  Il  espère 
qu'en  proposant  une  ligne  entière  du  point  d'attache  sur  le  lac  jusqu^au 
Zem  on  pourrait  réunir  une  majorité. 

En  conséquence,  il  propose  une  ligne  qui,  partant  à  3^  kilom.  à  l'est 
du  Plavnica  de  la  Carte  Autrichienne,  gagne  directement  le  pont  du  Zem, 
en  laissant  la  grande  colline  de  Vrania  au  Monténégro,  et  toutes  les  autres 
à  la  Turquie.  Cette  ligne,  dont  le  Colonel  Ottolenghi  à  déjà  fait  mention 
plus  haut,  correspond  à  celle  de  la  Carte  Autrichienne. 

Le  Président  recueille  les  voix. 

Les  Commissaires  d'Autriche-Hongrie,  de  France,  de  Grande-Bretagne, 
de  Turquie,  et  d'Allemagne  votent  contre. 

Le  Commissaire  de  Russie  et  celui  du  Monténégro  acceptent  la  ligne 
jusqu'à  la  hauteur  de  Vrany,  mais  non  plus  loin.  Or,  le  Commissaire 
d'Italie  n'admettant  pas  de  fractionnement,  ils  doivent  voter  contre. 

Le  Gommissaire  d'Italie  yote  pour. 


-•» 


DéUfnifatkm  du  Uonténégro.  469 

Sa  opnaéquence  la  proposition  est  repoussée  par  7  Toiz  oontrffl»  .  ... 
La  séance  est  suspendue  de  midi  à  3  heures. 

A  la  reprise  de  la  séance  le  Président  fait  remarquer  qu'il  n'a  été 
éaÔB  aucun  vote  spécial  sur  les  tracés  des  deux  parties  intéressées.  Il  ne 
faudrait  pas  qu'on  pût  en  induire  que  la  Commission  ait  négligé  systéma- 
tiquement ces  deux  tracés.  Il  demande  donc  aux  Commissaires  de  Turquie 
et  dn  Monténégro  s'ils  croient  nécessaires  que  leurs  tracés  soient  soumis 
au  YOte  de  la  Commission. 

Les  parties  intéressées  répondent  affirmativement. 

Le  Président  met  aux  voix  le  tracé  du  Monténégro  qui  est  répoussé 
par  5  voix— celles  des  Commissaires  d' A  ut  riche- Hongrie,  de  France,  de 
Grande-Bretagne,  d'Italie,  et  de  Turquie:  contre  2 — celles  des  Commis- 
saires de  Russie  et  du  Monténégro.     Le  Commissaire  d'Allemagne  s'abstient. 

Le  Président  met  aux  voix  le  tracé  Turc;  ce  tracé  est  repoussé  par 
7  voix  contre  1. 

La  discussion  est  ouverte  sur  le  tracé  de  la  ligne  partant  du  Zem 
dans  la  direction  des  Klémenti. 

Danish  Effendi  demande  que  la  Commission  vote  sur  les  deux  points 
suivants  : 

1.  La  Commission  reconnaît-elle  l'existence  de  la  Kucka-Eraina  ? 

2.  Le  Traité  de  Berlin  attribue-t-il  ce  territoire  à  la  Turquie? 

Le  Président  consulte  la  Commission  sur  le  premier  point.  La  Com- 
mission répond  affirmativement.  Toutefois,  les  Commissaires  de  Bnssie  et 
du  Monténégro  observent  qu'ils  ne  donnent  pas  à  cette  dénomination  le 
sens  que  parait  lui  accorder  le  Traité  de  Berlin  ;  ils  ajoutent  que  la  carte 
Autrichienne  n^en  fait  pas  mention. 

Sur  le  second  poit  la  Commission  se  prononce  à  Tunaimité  pour  l'af- 
firmative. 

La  Délégation  Ottomane  présente  un  tracé  partant  de  Bolcen,  et  se 
dirigeant  vers  la  frontière  des  Klémenti,  jusqu*à  Skala-Rikavatz. 

Le  Commissaire  du  Monténégro  donne,  de  son  côté,  lecture  de  l'ex- 
posé suivant: 

»Pour  ce  qui  regarde  la  ligne  depuis  Dinosh  jusqu*à  Ooussigné,  on 
no  peut  douter  que  le  Congrès  de  Berlin  a  été  pour  cette  ligne,  comme 
pour  celle  de  la  plaine  de  la  Zêta,  guidé  par  le  principe  de  séparation 
des  deux  éléments,  Serbe  et  Albanais.  Prenant  eu  considération  les  vues 
du  Congrès,  et  nous  rapportant  à  Tenquête  faite  par  la  Commission, 
ainsi  qu'aux  sérieuses  études  qu'elle  a  faites  du  terrain,  nous  déclarons 
ce  qui  suit: 

»I.  La  tribu  Serbe  des  Kouci  s'étend  de  la  Moratca  à  la  Cievna; 
sur  la  rive  droite  de  ce  dernier  cours  d'eau  il  j  a  seulement  les  quatre 
petits  villages:  Pikali,  Prifti,  Lowka,  et  Silista,  appartenant  aux  Grudi,  et 
comptant  ensemble  une  cinquantaine  de  maisons  environ. 

»2.  La  tribu  de  Kouci  est  une,  indivisible,  et  n'est  mêlée  avec  au- 
cune autre  tribu.  Quand  Cbefket  Pacha,  ancien  Gouverneur  de  Scutari, 
fit  en  1872  la    délimitation  des  Kouci,    il  n'a  pas    du  tout   songé  à  une 

Hh2 


464  Orandes  -  PuisMnees ,    Turquie. 

séparation,  mas  il  avait  seulement  laissé  à  part  les  quatre  petits  villages 
précédemment  nommés,  ainsi  que  la  partie  des  Klémenti  qui  se  trouve  en 
dieçà  de  la  Cievna. 

»3.  De  Tenquôte  qui  a  été  faite  par  la  Commission,  on  a  pu  voir 
que  les  habitants  des  Kouci  -n'avaient  aucune  connaissance  de  Texistence 
de  la  Koncka-Kraïna,  dans  le  sens  que  lui  a  aitribué  le  Congrès  de  Berlin. 
De  plus,  sur  la  Carte  de  TEtat-Major  Autrichien ,  qui  a  servi  de  base  aa 
Traité,  il  n'y  a  nulle  part  d'inscrit  Koncka-Kraïna ,  pas  même  dans  la 
dernière  édition ,  dans  laquelle  on  a  déjà  introduit  certaines  corrections, 
et  les  officiers  techniques  qui  ont  fait  cette  partie  de  la  carte,  et  qui  ont 
désigné  certaines  montagnes  et  certains  villages  par  leur  véritable  nom, 
n^auraient  pas  manc^ué  de  désigner  un  territoire  d'une  pareille  étendue, 
s'il  avait  eu  une  dénomination  particulière. 

>4.  Les  Konci  possèdent  phisieurs  pâturages  considérables,  comme 
Korita,  Rikana,  Veli-Polic,  Strané  od  Biotca,  (te,  qui  leur  sont  en  com- 
mun, et  sur  lesquels  tous  les  Konci,  depuis  la  Moratca  jusqu'à  la  Cievna, 
avec  un  égal  droit,  viennent,  et  restent,  l'été,  avec  leurs  troupeaux.  Cette 
circonstance  que  jamais  ces  pâturages  n'ont  été  divisés,  démontre  claire- 
ment l'unité,  l'indivisibilité  des  Konci,  et  rimpossibilité  de  les  séparei*  sans 
de  graves  et  sérieux  dangers,  sans  causer  leur  ruine,  sans  de  terribles  et 
sanglants  conflits  qui  ne  manqueraient  pas  de  se  produire.  Pendant  leur 
excursion  dans  les  Konci,  MM.  les  Commissaires  ont  pu  certainement 
s'assurer  de  l'impossibilité  de  diviser  cette  tribu. 

>5.  Nous  présentons  à  la  Commission  la  traduction  de  la  supplique 
adressée  et  remise  à  Son  Altesse  le  Prince  Nicolas  par  toute  la  population 
des  Konci,  et  d'après  laquelle  on  peut  voir  que  les  Konci  désirent  intégra- 
lement être  réunis  à  la  Principauté.     (Annexe  2  au  présent  Protocole.) 

> D'après  ce  (lui  précède,  et  toujours  avec  la  plus  stricte  observation 
du  principe  de  la  séparation  des  deux  éléments,  Serbe  et  Albanais,  uous 
pensons  que  la  ligne  suivante  répondrait  aux  véritables  intentions  du 
Congrès  : 

>De  Dinosh,  la  frontière  irait,  suivant  les  limites  de  la  tribus  des 
Konci,  laissant  à  l'Albanie  les  quatre  petits  villages  précédemment  nom- 
més, ainsi  que  la  partie  des  Klémenti  qui  se  trouve  de  ce  côté  de  la 
Gievna. 

»Mais,  d'autre  part,  nous  avons  à  exposer  ce  qui  suit:  Comme  une 
pareille  ligne  serait  défectueuse,  et  ne  serait  pas  naturelle,  car: 

>1.  Elle  nous  séparerait  et  éloignerait  de  Goussigné,  nouvelle  acqui- 
sition qui  doit  être  remise  au  Monténégro. 

»2.  Elle  nous  enlèverait  l'unique  et  naturelle  route  qui  conduit  à 
Ooussignéi  et  formant  le  seul  lien  possible  entre  ce  territoire  et  le  Mon- 
ténégro. En  effet,  de  Podgorica  à  Goussigné  par  la  vallée  de  la  Cievna, 
il  7  a  juste  un  jour,  tandis  que  par  le  chemin  qui  contourne  le  Mont 
Eem  il  7  a  quatre  jours;  de  plus,  ce  dernier  chemin  est,  dans  la  mau- 
vaise saison,  c'est-à-dire  depuis  le  mois  d'Octobre  jusqu'au  mois  d'Avril, 
impraticable,  à  cause  des  nombreuses   rivières  et  de  la  grande  quantité  de 


DéImUation  db  Uonténégro.  465 

neige.  La  route  de  la  Oieyna  est  donc  complètement  Indispensable  au 
Monténégro  pour  posséder  Ooussigné.  i 

»Pour  ce  qui  regarde  Dinosh ,  ce  village  est  aujourd'hui  une  mine, 
mais  il  a  compté  soixante  maisons.  Les  habitants  sont  venus,  il  j  a  à 
peu  près  on  siècle  et  demi,  du  village  Serbe  de  Matagoriche,  et  ont  à  cette 
époque  embrassé  la  religion  Musulmane.  Parmi  les  familles  qui  ont  émigré 
de  Matagoriche,  les  unes  s'étaient v établies  à  Dinosh,  les  autres  à  Fodo* 
rioa,  où  elles  existent  encore  aujourd'hui.  (Voir  pour  Dinosh  le  Mémoire 
déjà  cité  et  annexé  au  Prorocole.) 

>  D'après  ce  qui  précède  et  pour  faire  disparaître  les  causes  des  fu- 
turs oonflits,  les  Commissaires  Montthiëgrius  croient  devoir  servir  également 
les  intérêts  des  deux  pays  eu  proposant  que  la  nouvelle  frontière  aille,  en 
sortant  de  la  plaine  de  la  Zêta,  par  la  vallée  de  la  Cievna  jusqu'à  la  bi- 
furcation de  cette  rivière  eu  Cievna  des  Voukels  et  en  Cievna  des  Selci, 
puis  le  long  de  cette  dernière  jusqu'à  la  Teiaffa  ou  col  de  la  Prdelescai 
de  là  par  Boudoc,  Godihié  et  Grtcar  à  Goussigué.  Si  la  frontière  était 
tracée  suivant  cette  ligne,  sans  laquelle  toute  autre  ne  serait  ni  pratique, 
ni  naturelle;  on  attribuerait,  il  est  vrai,  au  Montéuégro  les  quatre  petits 
villages  déjà  nommés,  avec  le  village  Selci  de  la  tribu  des  Elémenti,  et 
quelques  montagnes,  mais  ceci  pourrait  être  à  peine  pris  en  considération 
lorsqu'on  a  à  déterminer  une  frontière  naturelle,  et  qui  présenterait  toutee 
les  garanties  de  paix  pour  l'avenir. 

> Cependant,  comme  d*un  côte  le  tracé  d'une  pareille  ligne  sortirait 
des  attributions  et  du  pouvoir  de  cette  Commission,  et  que  de  Tautre  le 
Monténégro  doit,  par  les  cousi  dérations  et  les  raisons  qui  précèdent,  at- 
tacher la  plus  sérieuse  attention  à  des  frontières  naturelles,  nous  pensons 
que  cette  question  devrait  être  soumise  aux  délibérations  et  aux  décisions 
des  Grandes  Puissances.  Nous  sommes  persuadés,  du  reste,  que  les  ri^ 
ports  que  MM.  les  Commissaires  présenteront  à  leurs  Gouvernements  suit 
la  valeur  pratique  de  la  ligne  que  nous  proposons,  donneront  aux  Cabinets 
une  idée  daire  et  précise  sur  l'impossibilité  de  la  frontière,  telle  que  Ta 
indiquée  le  Congrès  de  Berlin,  et  leur  fourniront  des  bases  pour  une  se- 
lution  juste  et  équitable.  « 

La  Délégation  Ottomane  juge  inutile  de  réfuter  le  Mémoire  de  la>. 
Mission  Monténégrine;  elle  a  la  conviction  que  les  Baïraks  de  la  Euckfr- 
Kraïna  feront  retour  à  la  Turquie,  conformément  à  la  décision  du  Traité 
de  Berlin. 

Le  Commissaire  d'Angleterre  déclare  qu'il  avait  d'abord  proposé  que 
la  Sous-Commission  Topographe  suivit,  d*une  manière  générale,  la  ligne 
de  la  Carte  Autrichienne  dans  la  Eucka-Kraïna ,  mais  sur  le  terrain  il  A 
été  trouvé  impossible  de  diviser  les  quatre  Batraks  de  la  Kucka-Eralnai 
qui  sont  mélangés,  non-seulement  entre  eux,  mais  avec  les  Eutoi-Drelakovio. 
D'autre  part,  le  Traité  est  si  explicite,  qu'il  est  difficile  de  rinterprét«r< 
dans  un  sens  différent.  En  résumé,  il  pense  que  Ton  ne  peut  diviser  la 
Kucka-Eraïna  des  Eutci  -  Drelakovic ,  et  par  conséquent  que  la  question 
pourra  ôtre  réglée  par  les  Gouvernements,  aux  moyens  de  compensations 
territoriales. 


466  Gratuks  -  PwUsamceM ,    Tmrqmt. 

Le  Commissaire  de  France  est  d'avis  que  U  ligne-frontiere  entre  la 
plaine  de  Podgorica  et  les  confins  de  Goossigné-Plava  est,  à  cause  de  la 
question  de  la  Kacka-Kratna,  impossible  à  déterminer  par  un  vote. 

Le  texte  stricte  du  Traité  de  Berlin  obligerait  la  Commiss  ou  k  at- 
Mbaer  intégralement  la  Kncka-Kraïna  à  la  Turquie;  or,  si  les  Hautes 
Parties  Contractantes  du  Congrès  avaient  pu  se  rendre  compte  de  la  réa- 
lité des  choses,  comme  l'ont  fait  les  membres  de  la  Commission,  elles 
n'anraient  jamais  songé  à  une  pareille  attribution.  En  effet,  les  Kutchi 
de  la  Kucka-Kraïna ,  issus  de  la  même  famille  que  les  Kutci-Drelakovic, 
ne  pourraient  en  être  séparés  politiquement,  sans  des  inconvénients  qui 
sautent  aux  yeux.  Deux  au  moins  des  Baïraks  de  la  Kucka-Kratna, 
Temdina  et  Orahovo,  sont  de  fait  et  de  sentiment  tout-à-fait  Monténégrins, 
et  le  troisième,  celui  de  Triel>ce,  est  tel  par  son  esprit,  que  Tordre  j  est 
maintenu  par  le  Monténégro,  non  an  moyen  de  soldats  Monténégrins,  mais 
an  moyen  des  habitants  eux-mêmes,  formés  en  compagnies.  Le  quatrième 
BaTrak ,  celui  de  Koci ,  a  vu ,  il  est  vrai ,  la  plupart  de  ses  habitante  se 
réfugier  sur  territoire  Turc,  mais  ci*une  part  il  ne  compte  que  le  nombre 
très-restreint  de  quarante  maisons,  et,  d'autre  part,  il  y  a  lieu  de  penser 
que  les  habitants  émigrés  en  Turquie  ne  sont  pas  revenus  chez  eux  uni- 
quement à  cause  de  Tétat  d'incertitude  sur  la  démarcation  future  de  la 
frontière. 

Dans  de  telles  conditions,  attribuer  la  Kucka-Kraïna  à  la  Turquie, 
serait  faire  une  œuvre  vaine  et  même  grosse  de  conflits  sanglants. 

Une  seconde  solution  est  apportée  par  la  ligne  tracée  sur  la  carte  de 
PEtat-Major  Autrichien.  Cette  ligne  divise  la  Kucka-Kratna  d'une  façon 
d'ailleurs  assez  arbitraire.  Les  liens  que  réunissent  les  quatres  Baïraks 
de  la  Kucka-Kraïna  entre  eux,  et  avec  les  Kutci-Drelakovic,  liens  qui  ont 
entre  autres  une  démonstration  matérielle  dans  le  fait  de  pâturages,  com- 
muns aux  uns  et  aux  autres ,  ne  permettent  pas  de  songer  à  cette 
division. 

La  troisième  solution  consisterait  à  attribuer  la  Kucka-Kraïna  avec 
ses  quatre  Baïraks  au  Monténégro.  C'est,  à  l'avis  de  M.  le  Commissaire 
de  France,  la  seule  logique,  la  seule  qui  réponde  à  Tétat  des  choses  ;  mais 
elle  est  en  contradiction  absolue  avec  le  texte  du  Traité.-  Elle  ne  pour- 
rait donc  être  adoptée  que  si  les  Hautes  Puissances  qui  ont  signé  le  Traité 
tombent  d'accord  pour  qu'un  moyen  de  compensations  territoriales  (sur 
lesquelles'  il  ne  serait  sans  doute  pas  impossible  d'amener  les  deux 
parties  intéressées  à  une  entente)  le  Kucka-Kraïna  piU  rester  entier  au 
Monténégro.  C'est  cette  solution  à  laquelle  s'arrôte  le  Commissaire  de 
France,  en  émettant  la  proposition  suivante:  »La  Commission  remet  la 
fixation  de  la  frontière,  à  partir  de  la  plaine  de  Podgorica  aux  confins 
de  Gotissigné,  et  au-delà  dans  le  district  de  Goussigné-Plava,  jusqu'à  ce 
que  les  Puissances  puissent,  en  présence  des  difficultés  que  soulève  la 
question  de  la  Kucka-Kraïna,  donner  leur  avis  sur  la  possibilité  de  régler 
la  question  au  moyen  de  compensations  territoriales  dans  ces  régions. 

Dans  cette  hypothèse  la  ligne  à  établir,  partant  d'un  point  voisin  de 
Dinoshy  qui  resterait  à  la  Turquie,   suivrait  la  frontière  Suden  la  Kuoka- 


Délimitalion  du  Monténégro,  467 

Eralna,  laissant  à  la  tribu  des  Grudi  les  i|uatre  villages  qui  lai  appartieti«> 
nent:  Picali,  Lofka.  Setisse,  Priftni,  et  longeant  ensuite  la  frontière  des 
Klémenti  jusqu'aux  confins  de  Goussigné*.  > 

Le  Commissaire  d'Angleterre  pense  que,  si  la  Commission  s'arrôtaii  à 
la  solution  qui  vient  d^être  exposée,  et  qu^olle  remit  aux  Cabinets  à  se  pro- 
noncer, elle  devrait  nécessaironient  déterminer  exactement  toutes  les  limites 
de  la  Kucka-Kraïna ,  et  celles  dos  Klémenti ,  afin  de  fournir  ainsi  aux 
Puissances  une  base  d'appréciation.  Le  Capitaine  Sale  appuie  sous  ce 
rapport  la  proposition  de  M.  le  Commissaire  de  France. 

Le  Premier  Commissaire  Ottoman  déclare  qu'il  ne  saurait  admettre 
le  point  de  vue  auquel  s'est  placé  son  collègue  de  France  dans  sa  déclaration. 

Le  Commissaire*  de  Russie  donne  lecture  d*un  document  ci  annexé 
(Annexe  3  au  présent  Protocole)  dans  lequel  il  développe  son  opinion  sur 
la  question.  M.  le  Baron  Kaulbars  fiait  également  une  proposition  dans 
le  sens  de  celles  des  Commissaires  de  France  et  d^Angleterre. 

La  Délégation  Ottomane,  en  réponse  à  M.  le  Colonel  Kaulbars,  ex* 
prime  la  surprise  que  ces  objections  n'aient  pas  été  faites  au  sein  du  Oon* 
grès.  Le  Traité  de  Berlin,  qui  porte  la  signature  de  MM.  les  Plénipoièn» 
tiaires  de  Russie,  ne  saurait  être  mis  en  question ,  en  ce  qui  concerne  la 
Kucka-Kraïna ,  pour  des  considérations  qui  ne  sauraient  ôtre  admises  par 
le  Turquie.  .    .  >' 

M.  le  Capitaine  Sauerwald  désire  avant  que  la  Commission  passe  à 
la  délimitation  des  frontières  de  la  Kucka-Kraïna ,  faire  savoir  que,  quant' 
aux  déclarations  recueillies  à  différentes  reprises  par  la  Commission  à  ce 
siget,  il  a  vérifié  l'existence  des  noms  des  localités  sur  les  lieux. 

Les  Commissaires  d'Angleterre  et  de  Russie  s'associent  à  cette  remarquai 

Le  Président  prie  MM.  les  membres  de  la  Sous-Commission  Topogra-' 
phique  de  vouloir  bien  faire  l'énoncé  de  la  frontière  en  question.  ' 

»La  frontière  de  la  Kucka-Kraïna  p^t  de  la  cime  de  le  VaKna,  d'où 
elle  se  dirige  dans  la  direction  du  nord-quart-est   sur   le    sonunet   le   plus 
élevé  de  la  Eaka-Ricka-Gora,  nommé  Boïan,  de  là  sur  la  cime  de  l'Ostrica 
en  laissant  la  localité  de  Buzo-Ranicka  à  la  Kucka-Kraïna ,    puis  en  ligne 
droite  sur  le  rocher  nommé  Svizda.     De  là  sur  les  cimes  suivantes:  Gairi- 
Melemitch,  Ricvic,  Kevstnik,  Listnick.     De  cette  dernière  cime  la  ligne  des- 
cend sur  la  Selle-Prehoc ,   d^où  elle  suit  les  hauteurs  entre  les  villages  Be- 
ziovo   et  Crahovo   pour   atteindre   directement    les   localités   appelés   Kiafa, 
Mkites.     La  ligne  monte    alors  sur    les   contreforts   de  la  Zihova  ntfmméa' 
Racnja,  en  suivant  la  crête  de  la  Zihova  jusqu*à  la  cime ,  d'où  elle  se  di« 
rige  au  sud-est  jusqu^à  la   localité    de  Kunura  Bourkouv.     De  là  la  fron- 
tière, dans  la  direction  nord-est,  se  confond  avec  le  chemin  jusqu'à  la  Kiafa' 
Gastich  (Velia),    col    qui   se   trouve   entre  la   montagne  Bezaze  et  Stitami; 
elle  se  dirige  en  ligne  directe  sur  la  partie  sud  du  lac  de  Rikavaz,  où  elle^ 
se  confond  avec  les  confins  des  Kuci-Drakalovich  et  des  Klémenti.      De  là 
la  frontière  continue  entre  les  Klémenti   et   les    Kucka-Kraïna,    du  lae  àe" 
Rikavaz  gravit  les  cimes  du  Vila,   d*où   elle   descend   à  la   cime  pins  bas- 
Maja  TNerzii     De  ce  point  la  frontière  traverse  les  groupes  nonlmés  Slapa»  ' 
pour  gravir  la  cime  de  Kunj-Kostic.     De  là,  en  ligne   directe,  elle  gagnée 


4  6S  Qmndeê  -  Puissan  ces ,   Turquie. 

la  Skali^Zlomestic,  puis  la  cime  ouest  de  Sakal.  De  là  elle  sait  le  bord 
du  précipice  Skambri  Sakal,  puis  par  la  ligne  des  hauteurs,  monte  sur  la 
crête  de  Suka  Milce  pour  suivre  ensuite  le  bord  du  précipice  jusqu^à  la 
âme  appelée  Hunkuca,  au  sud  de  Daprat,  d*où  elle  va  rejoindre  le  Zem 
em,  face  du  Han  Grabou. 

»Du  Han  Grabou  elle  suit  le  cours  du  Zem  (MM.  les  Commissaires 
de  Russie  et  du  Monténégro  sont  d^avis  qu*il  y  a  une  parcelle  de  Kuci 
sur  la  rive  gauche  du  Zem,  qui  sépare  le  Uoti  de  la  Kucka-Kraïna,  et  qui 
longe  le  pied  des  montagnes  entre  la  Skala-Rapsche  et  un  endroit  nommé 
Gromec,  où  elle  repasse  sur  la  rive  droite  du  Zem  pour  monter  dans  la 
gorge  de  Delaï,  MM.  les  Capitaines  Sale  et  Sauerwald  pensent  au  contraire 
que  la  frontière  de  la  Kucka-Kraïna  suit  la  rive  droite  du  Zem  jusqu'à  la 
gorge  de  Delat,  nommée  Skala  Smedech). 

>Du  bord  du  précipice  de  Delaï  la  ligne  remonte  le  contrefort  du 
Suka-Gruda  entre  Muzich  et  Seliste,  contrefort  nommé  Suka  Mahame  (Buka 
Nagriva).  Elle  gagne  la  cime  de  Suka-Gruda,  d'où  elle  atteint  directement 
Lapari,  qui  est  à  Tundina.  Enfin  elle  va  directement  sur  Gradista  (laissant 
Ledina  à  la  Kucka-Kraïna) ,  d*où  elle  gagne  presque  en  ligne  droite  les 
hauteurs  de  Vaïna  en  passant  par  les  deux  mamelons  intermédiaires*. 

La  Commission  passe  ensuite  à  la  détermination  de  la  frontière  des 
Elémenti  à  partir  du  lac  de  Rikavaz. 

»La  ligne  descend  la  Skala- Rikavaz  et  va  directement  jusqu'à  Kiafa- 
BrakSi  ensuite  elle  traverse  la  plaine  de  Velipoli  directement  jusqu'à  Plavnica«. 

MM.  les  Commissaires  de  Russie  et  du  Monténégro  présentent  une  variants  : 

»En  partant  du  sud  de  Rikavaz  la  frontière  atteint  directement  1» 
dbne  sud  de  la  Vêla,  puis  elle  descend  sur  le  col  Sug-Odvila,  suit  le  Patak 
Skrobotouch  dans  toute  sa  longueur,  passe  dans  la  Vallée  de  Velipoli,  le 
Youci  Patak,  et  remonte  la  Tarcicia  Patak,  jusqu^à  la  Skala-Drakalvichc. 

La  séance  est  levée  à  7  heures. 

Fait  à  Podgorica  le  7  Septembre,  1879. 

(Suivent  les  signatures.) 


Annexe  1  au  Protocole  No.  25. 

Accord  établi  entre  les  Commissaires  Turco  -  Monténégrins ,  réunis  à 
Vir-Bazar  pour  s'entendre  sur  le  mode  d'évacuation  et  d'occupation  des 
territoires  sis  dans  le  Vilayot  de  Scutari  d'Albanie,  Podgoritza,  Spousa,  et 
Zabliak,  qui  doivent  être  cédés  au  Monténégro  conformément  aux  stipula* 
tions  du  Traité  de  Berlin,  et  des  localités  qui,  actuellement  occupées  par 
les  troupes  Monténégrines,  doivent  être  restituées  aux  autorités  Impériales 
Ottomanes. 

1.  L'évacuation  et  l'occupation  des  territoires  cédés  au  Monténégro, 
et  des  localités  oocupées  par  les  troupes  Monténégrines,  et  qui  doivent  ôtre 
restituées  au  Gouvernement  Impérial  Ottoman,  doivent  avoir  lieu  dans  un 
terme  de  deux  jours,  à  partir  du  cinquième  jour  de  l'échange  du  présent 
Aot0j  c'est-à-dire  du  26  au  27  Janvier  (v.s.),  18.79;   l'évacuation   et   Toc* 


DéUmitcUion  du  Uontènégro.  '  469 

c«pati6n  des  territoires  sus-mentionnés  aura  lien  simultanément  et  dans 
Tordre  suivant: 

Le  Vrendredi,  26  Janvier,  1879  (v.s.),  les  troupes  Ottomanes,  compo- 
sant la  garnison  à  Zabliak ,  quitteront  la  forteresse  à  midi  précis.  A  la> 
môme  heure  les  troupes  Monténégrines  prendront  possession  de  la  place.  - 

Le  même  jour,  et  à  la  môme  heure,  les  troupes  Monténégrines  éva- 
cueront Chucheraz  (Saint  Georges)  et  Chinkel  (Saint  Nicolas),  villages  si?* 
tués  sur  la  rive  droite  de  la  Boyana,  ainsi  que  tous  les  postes  situés  entre: 
cee  deux  localités. 

Le  jour  même  de  l'évacuation  par  les  troupes  Monténégrines  des  yil** 
lages  sus-mentionnés,  la  libre  navigation  de  la  Boyana  sera  ouverte  pour 
kl  Turquie  et  le  Monténégro. 

Le  Samedi,  27  du  môme  mois,  les  troupes  Ottomanes  commenceront 
h  évacuer  dès  7  heures  du  matin,  le  camp  retranché  de  Spousa-Podgoritza, 
ainsi  que  ses  dépendances;   Tévacuation  aura  lieu  dans  Tordre  suivant: 

Une  colonne,  composée  des  garnisons  d*Ismaïl  Pacha,  Dervish  Pacha 
Kottlé,  Spouse,  Kapou  Tabia,  Hamidié,  Plotcha,  Serdar ,  Â.vnié,  Hifzié,  et 
Stiouksou,  prendra  la  route  de  Yoli  Brdo;  à  son  passage  du  sommet  de 
cette  colline,  les  garnisons  de  Chefketié  et  Azizie  se  joindront  à  elle;  d*où 
elle  continuera  sa  marche  jusqu^à  Tchenguel-Kaulé ,  pour  se  diriger  ensuite 
par  la  plaine  vers  le  pont  du  Vizir,  qu'elle  traversera,  et  ira  rejoindre  la 
garnison  de  Podgoritza. 

Une  seconde  colonne,  composée  des  garnisons  des  Koulés,  situées  le 
long  de  la  Skala,  se  mettra  en  marche  le  môme  jour  et  à  la  même  heures 
et  suivra  cette  route,  en  se  dirigeant  vers  le  pont  du  Vizir,  qu'elle  traver- 
sera pour  se  joindre  à  la  garnison  de  Podgoritza. 

Une  troisième  colonne,  composée  du  camp  du  Mali  Brda,  descendra' 
cette  colline,  et  après  avoir  traversé  le  pont  du  Vizir,  ira  également  re- 
joindre la  garnison  de  Podgoritza.  Ces  trois  colonnes  sus-mentionnéos 
doivent  atteindre  Podgoritza  dans  Tespace  de  trois  heures.  Ces  troupes, 
réunies  à  la  garnison  de  Podgoritza  et  de  ses  environs,  se  mettront  en. 
marche  à  midi  précis,  pour  traverser,  avant  la  tombée  do  la  nuit,  la  nou- 
velle frontière  présumée. 

Les  Commissaires  n^ayant  pas  pu  s'entendre  en  ce  qui  concerne  le 
pont  de  Zem,  décidèrent  d'y  laisser  la  garnison  Ottomane.  Les  postes 
Monténégrins  se  tiendront  à  une  distance  de  1,000  mètres  du  pont;  on 
supposera  une  ligne  figurée,  partant  du  pont  vers  la  Plavnitza,  et  les  deux 
parties  se  tiendront  à  600  mètres  de  chaque  côté  de  cette  ligne. 

Le  môme  jour  et  aux  mômes  heures,  les  troupes  Monténégrines  pren- 
dront possession  des  endroits  évacués  par  les  troupes  Impériales  Ottomanes, 
et  dans  le  môme  ordre  de  leur  évacuation. 

Le  27  du  môme  mois,  et  à  la  même  heure,  les  troupes  Monténégrineé 
commenceront  à  évacuer  les  localités  occupées  par  elles,  et  qui  doivent  ôtre 
rétrocédées  au  Gouvernement  Impérial  Ottoman.  L'évacuation  aura  lieuf 
dans  Tordre  suivant: 

Une  colonne,  composée  des  troupes  qui  occupent  le  versant  sud  de  la 
diaine  des  montagnes*  de  la  Craïna,  situé  entre  le  Lac  de  Seutari  ert  Isp 


4  70  Grandes  -  Fninnnncei  •    Turquie. 

mer,  se  mettra  en  marche  pour  rejoindre  la  nouvelle  frontière  MonténégriBe 
présumée,  jusqu'au  pont  du  Mirkovitch. 

Une  seconde  colonne,  composée  de  la  garnison  Monténégrine  de  Dul- 
cigno,  se  mettra  en  mouvement,  et  traversera  la  nouvelle  frontière  pré- 
sumée, jusqu'à  .Vren  Kruci. 

Une  troisième  colonne,  composée  des  postes  Monténégrins,  situés  sur 
le  versant  nord  des  montagnes  de  la  Craïna,  se  dirigera  vers  la  nouvelle 
frontière  présumée. 

En  ce  qui  concerne  la  Craïna,  les  Commissaires  ne  connaissant  pas 
suffisamment  les  localités  à  occuper  ou  à  évacuer,  tombent  d*aceord,  pour 
renvoi  sur  les  lieux,  de  Délégués  de  part  et  d'autre,  pour  fixer  approxi- 
mativement, en  consultant  les  populations,   la  nouvelle  frontière  présumée. 

Les  troupes  Monténégrines  commenceront  à  évacuer  le  camp  de  Dinosb, 
à  la  môme  date  et  la  même  heure,  en  traversant  la  nouvelle  frontière 
présumé. 

£n  ce  qui  concerne  la  Koucka-Kraïna,  les  Commissaires  ne  connaissant 
pas  suffisamment  les  localités  à  occuper  ou  à  évacuer,  tombent  d'accord 
pour  renvoi  sur  les  lieux  de  Délégués  de  part  et  d'autre,  pour  fixer  ap- 
proximativement, en  consultant  la  population,  la  nouvelle  frontière  présumée. 

Le  môme  jour  et  à  la  môme  heure,  les  troupes  Lupériales  Ottomanes 
prendront  possession   des   localités  évacuées  par  les  troupes  Monténégrines. 

Pour  éviter  toute  espèce  de  malentendu,  les  Commissaires  décident  que 
les  troupes  de  part  et  d'autre  se  tiendront,  sur  tout  le  parcours  de  cette 
ligne,  à  500  mètres  de  distance,  jusqu'à  la  décision  de  la  Commission  de 
Délimitation. 

2.  Toutes  les  facilités  seront  accordées  aux  habitants  qui  voudront 
émigrer  des  localités  annexées  au  Monténégro,  dans  le  terme  de  trois  ans, 
tant  pour  Taliénation  de  leurs  biens,  que  pour  leur  émigration. 

8.  Les  objets  et  les  armes  en  dépôt,  ou  se  trouvant  entre  les  mains 
des  populations,  et  appartenant  aux  deux  Gouvernements,  et  qui  ne  pour- 
ront pas  être  enlevés  jusqu'au  jour  de  l'évacuation,  seront  confiés  aux  soins 
des  autorités  locales,  et  restitués  à  qui  de  droit.  Les  malades,  se  trouvant 
dans  les  hôpitaux  militaires,  dont  l'état  ne  permettra  pas  le  transport,  con- 
tinueront à  ôtre  soignés  dans  les  mômes  hôpitaux  par  les  soins  des  médicins 
militaires  Ottomans,  jusqu'à  leur  rétablissement. 

4.  En  ce  qui  concerne  les  documents  constatant  les  droits  de  pro- 
priété, les  Tribunaux  Monténégrins  reconnaissant  toute  pièce  authentique 
émanant  des  autorités  Impériales  Ottomanes,  les  Commissaires  passent  outre. 

5.  Les  Commissaires  Ottomans  ayant  soulevé  la  question  des  pro- 
priétés de  l'Etat  et  des  Vakoufs ,  relativement  à  leur  désignation ,  et  les 
Commissaires  Monténégrins  ayant  déclaré  que  cette  question  est  en  dehors 
de  leurs  instructions,  proposent  qu'un  employé  des  autorités  Impériales 
Ottomanes  s'adresse  à  ce  sujet  aux  futures  autorités  locales  Monténégrines 
pour  dresser  l'inventaire  des  objets  connus  par  lui. 

6.  Les  Commissaires  Monténégrins  ayant  soumis  la  question  de  la 
remise  de  Plav-GK>us8igné,  les  Commissaires  Ottomanes  déclarent  n'avoir  pas 
d'instructions  à  ee  sujet,  mais  qu'ils  sont  seulement  autorisés  à  s'entendre 


DéUmitafion  au  Monténégro.  471 

sar  la  remise  des  territoires  cédés  au  Monténégro,   et   sis   dans  le  Vilajet 
de  Scutari  d'Albanie.     Les  Commissaires  Monténégrins  ayant  déclaré  qu'nne 
remise  officielle  leur  parait  indispensable,  leurs  collègues  Ottomans  les  prient 
de  laisser  cette  question  à  l'entente  des  deux  Gonvernements. 
Fait  en  double,  Vir  Bazar,  le  21  Janvier,  1879  (v.s.). 

Pour  la  Turquie: 

Pour  le  Gouverneur-Général: 
Riza. 

SulimcM  Cherke. 
Aaly, 
Pour  le  Monténégro: 

F.  S.  Radomtch. 
Simo  Popovic. 

Annexe  2  au  Protocole  No.  25. 

Supplique  adresée  à  Son  Altesse  le  Prince  du  Monténégro   par   les   Popu- 
lations des  Kouci,  le  |f  Aotlt,  1879. 

Altesse,  notre  glorieux  est  bien-animé  Maître. 

Dés  que  la  Commission  Européenne  vint  à  Podgoritza  et  se  rendit 
dans  les  Kouci,  sur  la  Souka,  nous  tûmes  tous  frappés  par  la  donloureuse 
nouvelle  que  la  Commission  avait  Tintention  de  nous  partager,  en  laissant 
une  partie  au  Monténégro,  et  en  donnant  Tantre  à  la  Turquie. 

Nous  tous  Kouci,  nous  formons  une  seule  tribu  qui  est  comme  une 
famille,  de  la  Maratca  à  la  Cievna.  A  l'exception  des  quatre  petits  villages  : 
Pekali,  Lowka,  Prifti,  et  Sélista,  de  la  tribu  des  Groudi,  et  qui  se  trouvent 
sur  les  bords  de  la  rive  droite  de  cette  dernière  rivière,  tout  est  pur 
Kouci.  Tous  les  Kouci  forment  une  seule  &me,  et,  de  même  que  nous 
sommes  toujours  restés  unis  à  Zoi,  à  sa  glorieuse  famille  et  à  notre  cher 
Monténégro ,  nous  avons  aussi  combattu  héroïquement  sous  les  drapeaux 
pendant  la  dernière  guerre,  dans  laquelle  plus  de  200  des  nôtres  ont  péri 
sur  le  champ  de  bataille. 

Nous  ne  regrettons  pas  leur  mort;  nous  nous  enorgueillissons  au 
contraire  de  leur  courrage,  et  nous  nous  trouvions  heureux  plus  que  jamais, 
de  ce  que  tu  nous  avais  délivrés,  pris  sous  ta  protection,  et  réunis  avec 
les  Monténégrins,  qui  sont  pour  nous  des  frères  inséparables  et  de  la  môme 
origine  Serbe.  Tu  nous  a  donné  Torganisation  militaire  et  des  lois  justes; 
nous  commencions  à  goûter  do  la  vie  douce  et  tranquille  que  depuis  tant 
de  siècles  nous  ignorions  ;  car  pendaut  qu'une  partie  des  Kuci  juissait  de 
la  liberté  dans  notre  patrie,  l'autre  soupirait  pour  lui,  pour  ses  frères 
libres,  et  vivait  sur  une  terre  où  il  n'y  avait  pas  de  lois;  sous  un  maître 
étranger,  et  en  luttes  continuelles  avec  les  tribus  Albanaises. 

Si  on  nous  séparait  de  nouveau  aujond'hui,  nous  n'aurions  plus  aucun 
espoir,  et  nous  serions  ruinés  pour  toujours. 

En  conséquence,  Altesse,  le  peuple  tout  entier  de  Kouci,  te ^ prie  de 
faire  ramener  ses  eris  et  ses  plaintes  jusqu'au  pied  des  Trônee,  Européens, 


479  Grandes  -  Puiss  ances ,    7  «rquie . 

afin  qu'on  ne  sépare  pas  des  frères,  et  qn*on  ne  précipite  pas  dans  une 
mine  certaine  un  peuple  qui  a  tant  souffert.  Nous  voulons  qu*on  nous 
laisse  au  Monténégro,  avec  lequel  nous  formons  un  seul  corps,  et  sous  son 
Gouvernement,  sous  lequel  sous  nommes  si  heureux. 

Décide  en  grande  Assemblée  populaire   à  Medoune  le  ^f  Août,  1879, 
au  nom  du  peuple  entier  des  Konci,  les  Chefs  délégués  : 

Pour  Zatriébac  Pour  Siénitca  (suite) 

Marasche  Markov,  Capitaine.  Ilia  Lorikine,  Maire. 

Nico  Ghiline,  Porte  Drapeau.  Voulé  Spahov. 

Pioko  Meraschev,    Sous-Lieuteuant.      Radoié  Novakov,  Sous-Officier. 

Smaïl  Prencitine,  Perianik.  Lako  Milovanov. 

Galo  Smailov,  Perianik.  Pour  Koccié 

Dodo  Ivanov.  Ouca  Maraschev,  Lieutenant. 

Vorikçan  Ghégine.  Dedoriche  Vocïov,    Porte  Drapeau. 

Pour  Tundiua  Laloucho  Vocïov. 

Nicolas  Vouler,  Maire.  Tomo  Préline,  Sous-Officier. 

Giouro  Savov,  Sous-Lieutenant.  Smaïl  Vocïov. 

Milov  Spaçov,  Porte  Drapeau.  Marasche  Ouïkov,  Maire. 

Toko  Radovanov,  Sous-Officier.  Prenco  Maraschev. 

Kourta  Ramov,  Officier  en  retraite.  Pour  Medoune 

Selman  Ouçov.  Dia  Lorikine,  Capitaine,  et  15  au- 

Batzo  Vouksanov.  très  signatures. 

Pour  Bezicvo  Pour  Orahovo 

Badoçat  Rocziné,  Maire.  8  signatures. 

Petar  Radochev,  Lieutenant.  Poui*  Licschta 

Radoic  Radoçavov,  Porte  Drapeau.         7  signatures. 

Miho  Radochev,  Perianik.  Pour  Kosjar 

Mileta  Stanichino.  8  signatures. 

Stanoié  Voulev.  Pour  Biotco 

Milouv  Piokine.  8  signatures. 

Pour  Siénitca  Pour  Oubli 

Voïvoda  Vaso,  Commandant.  14  signatures. 

Stanko  Giourov,  Lieutenant.  Pour  Kruni-Dô 

Porinicha  Miloschev,  Porte  Drapeau.       7  signatures. 

Mirkov  Stankov,  Perianik. 

Le  Secrétaire  de  TAssemblée,  témoin  des  signatures. 

Vouko  Papavich  (de  Kossov). 

Annexe  3  au  Protocole  No.  25. 
Exposé  du  Colonel  Baron  Kaulbars. 

L*enquôte  faite  par  la  Commission  au  sujet  des  Kuei,  et  plus  encore, 
la  reconnaissance  de  ce  pays  même,  nous  ont  suffisamment  renseigné  sur 
cette  question. 

Il  ne  peut  pas  ôtre  de  doute  que  de  tout  temps  les  Koud-Drekalovidhi» 


DUmilalion  du  Moniénégra.  478 

6t  1«B  Kuoi-Krajna  ne  faisaient  qu'une  seule  et  même  tribu.  La  dénomination 
»Kralna«  n*est  qu*une  suite  des  gaen*es  fréquentes  que  les  Kuci  avaient 
ayee  leurs  voisins.  On  nommait  en  temps  de  guerre  »Krajna«  la  partie 
qui  était  limitrophe  à  Tennemi.  »Krajna«  provient  du  mot  Slav  >Kraj« 
(Kpan),  >Okraina«  (Okparena),  c^est-à-dire  le  bord,  le  pays  adjaçant  à  la 
frontière.  De  là  provient  le  nom  très -connu  de  «rOucrainec,  que  porte 
encore  la  partie  sud  de  Russie  d* Europe,  où  indistinctement  s*était  déve- 
loppée une  population  guerrière,  »les  Cosacks« ,  pour  défendre  le  reste  du 
pajs  contre  les  attaques  des  Tatars. 

Nous  avons  constaté  que  la  dénomination  KraJDa,  par  rapport  aux 
Kuct,  n*a  pas  toujours  été  donnée  au  pays  sur  la  rive  droite  de  la  Cjevna 
qui  la  porte  en  ce  moment,  mais  que  bien  d'autres  parties  de  oe  pays  se 
nommaient  Krajna  à  leur  tour,  suivant  la  direction  dans  laquelle  on  fitisait 
la  guerre.  Ainsi,  il  y  avait  un  temps  où  la  partie  Fundina  portait  le 
nom  de  Krajna,  une  antre  fois  c'était  celle  de  Bioci,  bordant  la  Moraca, 
&c.  Les  Kuci-Drekalovichi  et  Krajna  n'étaient  donc  jamais  séparés,  ils  ne 
faisaient  *  qu^une  seule  tribu  des  »Knci« ,  ayant  les  mêmes  mœnrs  et  les 
mêmes  intérêts. 

Les  considérations  suivantes  prouvent  encore  plus  ce  que  je  viens  de  dire: 

1.  L'Administration  Ottomane  de  son  temps  n*a  jamais  fait  de  diffé- 
rence entre  les  Kuci-Drekalovichi  et  Krajna.  Tous  les  Kuci  étaient  divisés 
en  un  certain  nombre  de  Baïraks  et  le  centre  de  l'Administration  de  la 
tribu  entière  se  trouvait  à  Medun. 

2.  Tous  les  Kuci  ont  des  pA,tarages  communs  à  toute  la  tribu,  et 
pendant  notre  séjour  dans  ce  pays,  nous  avons  vu  les  troupeaux  des  par- 
ties^ les  plus  éloignées  des  Kuci  paître  ensemble  sur  les  mêmes  prairies  de 
Korito,  Kostica,  Lac  de  Rikawac  Sirokar,  &c. 

3.  Le  pays  des  Kuci  en  ce  moment-ci  est  administré  par  le  Monté- 
négro, et  suit  de  bonne  volonté,  sans  qu'il  y  ait  nécessité  d'aucune  pression^ 
la  loi  de  la  Principauté.  Le  pays  tout  entier  est  divisé  en  bataillons 
comme  le  reste  du  Monténégro,  et  les  capitaines  et  commandants,  ainsi 
que  les  troupes,  ne  sont  pas  Monténégrins,  mais  du  pays  même.  Contre 
cet  état  de  choses  les  Kuci  de  la  Krajna  ne  font  non-sonlemcnt  point  d'objection, 
mais  encore  désirent  rester  unis  aux  Drekalovichi ,  qu'ils  regardent  comme 
étant  de  leur  propre  famille.  Des  gens  qui  habitent  le  pays  depuis  des 
dixaines  d'années,  comme,  par  exemple,  les  deux  Padres  Catholiques/  Se^ 
condiano  d'à  Fireraze,  et  Ludovico  d'Alsasso,  regardent  la  séparation  des 
Drekalovichi  et  Krajna  de  fait,  comme  impossible,  et  pensent  qu'une  sépa^- 
ration  de  force  ne  pourrait  pas  se  faire  sans  verser  du  sang. 

4.  Tous  les  membres  de  notre  Commission  ont  pu  s'apercevoir  que 
la  compagnie  d'escorte  qui  nous  a  accompagné  dans  les  Kuci,  n'était  com- 
posée que  des  gens  du  même  pays.  Il  y  avait  des  représentants  de  tous 
les  villages  Krajna  et  Drekalovichi,  mêlés  ensemble  et  faisant  compagnie 
sous  les  ordres  d'officiers  et  d'un  VoYvode  du  même  pays.  Les  gens  de 
la  Krajna  savent  parfaitement  bien  que  le  Congrès  de  Berlin  les  laisse  à 
l'Albitai0|  el  tous  ee«x  qui  oonnaitsent  lea  mœuirg  et  les  habitodei  de  oes 
tribus  montagnardoa,    devtx)nt  eonaalive  que  le  hàt  ifoe  je  viena  de  oiter 


474  Gramdeê -- Pmêêomces  j  Turgme. 

ii*eet  qa*aiie  saite  de  Tunité  complète  qui  existe  entre  les  Drekalovichi  et 
Krajaa.  Cette  unité  d*intérëts  est  maintenue,  tout  en  permettant  aux 
Kud  des  parties  nord  d'être  de  religion  Orthodoxe  et  de  parler  le  Slave, 
et  aux  Kuei  de  snd,  d'être  pour  la  plupart  Catholiques,  et  de  parler  par- 
ticulièrement l'Albanais,  ce  qui  s'explique  facilement  par  le  contact  avec 
TAlbamie  pendant  de  longues  années. 

5.  Leà  limites  entre  les  Drekalovichi  et  Krajna  sont  très-diffîciles  à 
établir,  parce  qu'elles  n'ont  jamais  existé  de  fait  On  pourrait  se  tenir 
aux  limites  des  Baïraks,  mais  ces  limites  ne  séparent  que  des  villages  de 
la  même  tribu,  et  n'ont  aucune  valeur  ethnographique.  Même  le  Congrès 
de  Berlin,  tout  en  laissant  les  Krajna  à  l'Albanie,  ne  tient  aucun  compte 
de  leurs  limites,  et  fait  passer  son  tracé  d'Oruhawo  et  de  Fundina,  et  j'a- 
jouterai  que  le  Bepiésentant  de  la  Turquie  au  Cougrès,  son  Excellence 
Carathéodory  Pacha,  n'a  pas  fait  la  moindre  objection,  en  voyant  que  le 
tracé  du  Congrès  coupait  en  deux  la  Krajna,  et  attribuait  au  Monténégro 
une  partie  considérable  des  Klémenti,  à  eu  juger  d'après  la  Carte  que  le 
Gouvernement  Ottoman  a  présentée  à  ce  sujet  aux  Cabinets  Européens. 

6.  Aucune  Carte  publié  jusqu'ici  ne  porte  l'indication  d'une  Krajna 
tandis  que  les  Kuci-Drekaiovichi  sont  partout  indiqués,  et  même  la  nou- 
velle édition  de  la  Carte  de  l'Etat -Major  Autrichien,  apparue  après  le 
Congrès  de  Berlin,  n'en  fait  pas  mention. 

Toutes  ces  raisons  sont  plus  que  suffisantes  pour  démontrer  que  les 
Kuci  ne  devraient  pas  être  divisés  et  quil  serait  plus  juste  d'attribuer  au 
Monténégro  la  tribu  entière. 

Mais  il  y  a  encore  une  autre  considération  : 

Le  Congrès  de  Berlin  attribue  au  Monténégro  le  district  de  Goussigné- 
Plava;  mais  pour  des  raisons  qui  me  sont  inconnues,  et  qui  pourraient 
n'être  qu'un  malentendu,  ii  laisse  à  l'Albanie  la  Vallée  du  Zem  (Cjevna), 
le  seul  chemin  praticable  qui  unit  ce  district  au  Monténégro.  On  pour- 
rait peut-être  me  répondre  que  le  Congrès  tenait  à  l'intégrité  des  tribus 
Albanaises,  et  notamment  à  celles  des  Gruda  et  Klémenti,  qui  ont  des  pos- 
sessions sur  la  rive  droite  de  cette  rivière,  mais  je  ferai  remarquer  que 
le  Congrès ,  à  en  juger  d'après  la  Carte  sus-mention  née  au  Gouvernement 
Ottoman,  a  fait  son  tracé  au  détriment  des  Klémenti. 

»La  reconnaissance  que  nous  avons  faite  dans  les  Kuci  a  démontré 
qu'en  effet,  si  on  acceptait  le  Zem  (Cjevna)  comme  frontière,  on  ne  pour- 
rait le  faire  qu'au  détriment  des  Klémenti  et  Gruda,  mais,  d'un  autre  côté,  il 
faudrait  prendre  en  considération  que  le  gros  des  tribus  susmentionnées  se 
trouve  dans  les  montagnes  du  la  rive  gauche  du  Zem,  et  que  sur  la  rive 
droite  ces  tribus  ne  possèdent  que  quelques  petits  villages  et  des  pâturages, 
dont  la  jouissance  pourrait  leur  être  accordée  même  si  le  pays  change  de 
maître.  Que  depuis  l'annexion  au  Monténégro  du  district  Goussigné,  la 
route  par  la  Vallée  du  Zem  a  acquis  pour  la  Principauté  une  valeur  très- 
notable,  stratégique,  et  administrative,  comme  seule  route  praticable  en 
tout  temps.  Que  cette  route,  depuis  l'annexion  de  Goussigné  au  Monté- 
négro, a  perdu  toute  valeur  pour  la  Turquie,  et  n'est  qu'un  moyen  de 
oommunication  locale  entre  les  petits  villages  de  la  vallée. 


DéUmUaiia»  du  Monténégro.  475 

Prenant  en  considération  tout  ce  que  je  viens  de  dire,  la  Commission 
86  trouvait  devant  deux  tracés  alternatifs: 

»  1 .  L'un  suivant  à  peu  près  des  limites  sud  des  Kurci,  et  s'attachant 
à  celni  que  j*ai  propose  pour  la  plaine,  devrait  commencer  par  le  sommet 
du  Mont  Sukaj-Gruda,  et  poursuivre  la  crôte  des  montagnes  qui  séparent 
les  villages  Selitte  et  Nikmaros,  jusqu'au  bord  du  grand  précipice  qui  flan- 
que la  rive  droite  de  la  Cjevna  proprement  dite,  et  de  la  Cjevna  de  Selci. 
Puis,  en  suivant  toujours  le  haut  bord  du  précipice,  le  tracé  passerait  au 
sud  des  villages  Delaz  et  Benkaj,  au  sud  et  à  Test  de  la  localité  Poprad; 
par  le  Mont  Sukaj-Milca  ;  le  Skambi-Sokolit,  et.  le  Mont  Sokol,  jusqu'au 
sentier  Skala-Slomestit ,  qui  descend  de  Korito  à  Selci.  Puis  il  suivrait  le 
haut  bord  du  précipice  de  Grcar  et  celui  du  ravin  Slap ,  au  fond  duquel 
coule  le  ruisseau  le  Perucica.  Des  sources  du  Perucica  le  tracé  se  diri- 
gerait Sur  la  cime  du  cône  rocailleux  nommé  Maja-Z'uerzit;  de  là  il  passe- 
rait par  le  sommet  sud  du  Mont  Vila,  pour  redescendre  sur  le  col  nommé 
Luc-ot-Vilo ,  d'où  il  suivrait ,  en  le  descendant ,  le  thalweg  du  ruisseau 
Skrobo  Tuscha  jusqu'au  point  où,  à  l'avenir,  la  Commission  jugerait  con- 
venable de  faire  tourner  la  frontière  vers  lo  sud-est  pour  contourner  le 
district  GU)us8igné-Plava. 

2.  L'autre,  suivant  toute  la  Vallée  de  la  Cjevna,  et  celle  de  la  Cjevna 
de  Selci,  remonterait  cette  dernière  jusqu'à  sa  source  >Vanate  Grobs«i  et 
monterait  sur  le  col  de  la  TroYca  (Trajan)  nommé  Chaffa  Perdeleca. 

Je  n^ai  pas  besoin  de  dire  que  le  second  tracé  m'est  bien  plus  sym- 
pathique que  le  premier;  mais  ils  ont  tous  deux  le  grand  inconvénient 
d^étre  en  désaccord  avec  le  IVaité  de  Berlin,  qui  doit  nous  guider.  Mal- 
•henreusement  je  ne  vois  pas  la  possibilité  d*en  proposer  un  troisième,  qui 
.serait  d'accord  avec, tous  les  éléments  du  Traité  qui  a  servi  de  base,  et 
tout  en  faisant  moi-môme  mes  réserves  sur  les  deux  tracés,  je  me  bornerai 
de  prier  mes  collègues  de  bien  vouloir  exposer  leurs  opinions  à  ce  sujet, 
pour  donner  aux  Gouvernements,  qui  décideront  définitivement,  tous  lee 
éléments  propres  à  l'éclaircissement  de  cette  grave  question. 

Colonel  Baron  KatUban  /, 
Commissaire  de  Russie. 


Protocole  No.  26.     Séance  du  8  Septembre,  1879. 

» 

Etaient  présents: 
Pour  TAUemagne 

M.  le  Capitaine  Testa. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Consul-Général  Lippich, 

M.  le  Capitaine  Sanerwald. 
Pour  la  France 

M.  le  Consul-Général  Comte  Colonna  Cecoaldi, 

M.  le  Baron  d'Estoumelles  de  Constant, 


4  76  Grtmdes  -  Puissances ,    Turquie. 

Pour  la  Grande-Bretagne 
M.  le  Capitaine  Sale, 
M.  le  Lieutenant  Gaillard. 
Pour  ritalie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Ottolenghi. 
Pour  le  Monténégro 
M.  Simo  Popovic, 
M.  Nico  Matanovich. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Baron  Nicolas  Kaulbars  L 
Pour  la  Turquie 

M.  le  Général  de  Brigade  Veli  Riza  Pacha, 
M.  le  Consul-Général  Danish  EfPéndi, 
M.  le  Lieutenant- Colonel  Bedri  Bey, 
M.  PAdjutant-Major  Sabri  Bey. 
La  séance  est  ouverte  à  9  heures. 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  lu  et  approuvé. 
Le  Président  prend  la  parole  en  ces  termes  : 

»M.  le  Consul-Général  Lippich  a  remis  à  chacun  de  nous  un  certain 
nombre  d^exemplaires  remarquablement  imprimés  par  les  soins  de  son  Gou- 
vernement, de  chacun  de  nos  seize  premiers  Protocoles.  Je  crois  ôtre  Tin- 
terprète  des  sentiments  de  mes  collègues  en  priant  M.  le  Commissaire  de 
r Autriche-Hongrie  de  soumettre  à  son  Gouvernement  l'expression  de  toute 
la  gratitude  de  la  Commission*. 

Danish  Effendi  lit  un  Mémoire  responsif  de  la  Délégation  Ottomane 
à  Texposé  présenté  dans  la  séance  d'hier  par  les  Commissaires  du  Monté- 
négro lors  de  la  discussion  du  tracé  de  la  Koucka-Kr^ïna  (voir  Annexe  1). 
Le  Deuxième  Commissaire  du  Monténégro  donne  également  lecture 
d'une  note  tendant  à  réfuter  le  Mémoire  remis  à  la  Commission  concernant 
le  môme  tracé  (voir  Annexe  2). 

Le  Capitaine  Sauerwald  observe  que  la  Délégation  Ottomane  Ta  men- 
tionné dans  le  Mémoire  dont  il  a  été  donné  lecture  en  dernier  lieu  comme 
ayant  fourni  les  indications  les  pins  exactes  sur  la  frontière  entre  la  Koucka- 
Kraïna  et  les  Drekalovici.  Il  croit  devoir  objecter  qu'il  n'a  constaté  sur 
le  terrain  que  la  frontière  mentionnée  par  les  témoins  Peternik-Hodga 
Bashi,  de  Koca,  et  Stajan  Djeh,  de  Orahova,  en  présence  de  toute  la  Com- 
mission entre  la  Koucka-Kraïna  et  le  Drekalovici ,  sans  assumer  une  re- 
sponsabilité quelconque  pour  les  exactitudes  de  ses  dépositions.  Du  mo- 
ment que  les  Monténégiins  ont  nié  l'existence  de  la  Koucka-Kraïna  et  de 
la  frontière  entre  cette  dernière  et  les  Drekalovici,  il  était  impossible  de 
contrôler  les  déclarations  en  question. 

Le  Président,  se  référant  aux  délibérations  contenues  dans  le  Protocole 
No.  25,  concernant  la  frontière  de  la  Koucka-Kra'fna ,  met  aUt  voix  la 
proposition  formulée  ainsi: 

1.  Si  les  Cabinets  s'en  tenaient  au  texte  strict  de  l'Article  XXVIII, 
laissant  la  Koucka-Kraïna  à  la  Turquie,  la  ligne  proposée  par  M.  le  Com- 
missaire de  France,  de  Grand^Rretagne ,  et  de  PltaKe  partirait  do  moulin 


9 

DétimitaHon  du  Monténégro.  477 

dn  Zem,  restant  à  la  IVirqaie,  au  nord-oneat  de  Rogami,  et  irait  rejoindre 
les  limites  de  la  Koucka-Kraïna  en  ligne  directe,  en  laissant  Omerbojo  à 
Test,  et  rencontrant  la  crête  des  hauteurs  de  Vojna  et  de  Boicin. 

Le  Bureau  constate  la  votation  suivante  :  Les  Commissures  d'Autriche, 
de  Grande-Bretagne,  de  France,  et  dltalie  pour  ;  de  Russie  et  de  Monténégro 
contre;  et  deux  abstentions  —  la  Turquie  et  l'Allemagne. 

Si,  au  contraire,  les  Cabinets  jugeaient  que,  au  moyen  de  compensa- 
tion territoriale  à  régler  par  leur  intermédiaire  et  avec  Padhésion  deâ  par- 
ties intéressées,  la  Koucka-Kraïna  devait  être  laissée  au  Monténégro,  la 
ligne  proposée  par  MM.  les  Commissaires  de  France,  de  Qrande-Bretagne, 
et  d'Italie  partant  du  même  point,  se  rendrait  directement  sur  la  hauteur 
de  Vojna,  en  laissant  toujours  Omerbojo  à  Pest,  pour  venir  ensuite  à  peu 
prèe  directement  à  Oradiste,  en  passant  par  deux  mamelons  intermédiaires 
pour  suivre  ensuite  les  limites  de  la  Eoucka-Kratna  du  cOté  des  Klémenti. 

La  votation  donne  les  résultats  suivants  : 

Les  Commissaires  d'Autriche-Hongrie,  de  Grande-Bretagne,  de  France, 
et  d'Italie  pour; 

Les  Commissaires  d'Allemagne,  du  Monténégro,  de  Russie,  et  de  Tur- 
quie se  réservent. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  en  acceptant  le  point  de  départ  dn  mouliïi 
du  Zem,  dirige  ensuite  la  ligne  en  suivant  le  cours  du  Zem  jusqu'à  sa 
sortie  de  la  montagne,  et  remonte  sur  la  cime  de  la  8uka-i-Grudi. 

MM.  les  Commissaires  Monténégrins  acceptant  également  le  point  de 
départ  du  Rogami,  se  rapportent  à  leur  Mémoire  présenté  dans  la  séance 
d'hier,  et  s'en  rapportent  aux  décisions  des  Puissances. 

Les  Commissaires  de  Turquie  admettraient  une  ligne  qui,  partant  du 
moulin  Hdji  Mouktar  traverserait  la  plaine  gagnant  directement  Vojna  et 
Boicin,  ligne  qui,  suivant  eux,  sépare  les  Grudi  de  Podgoritza. 

Le  Baron  Kaulbars  fait  observer  qu'il  a  des  raisons  de  penser  que, 
si  les  Gouvernements  acceptaient  comme  frontière  la  limite  nord  de  la 
KraYna,  des  considérations  stratégiques  les  empêcheraient  de  se  trouver 
d'accord  pour  diriger  la  ligne  du  moulin  du  Zem  vers  le  Boicin,  point  qui 
se  trouve  seulement  à  4  kilom.  de  Podgoritza.  En  effet,  le  Congrès  a 
reconnu  que  même  les  positions  de  Dinosh  étaient  préjudiciables  à  la  sé- 
curité de  cette  ville. 

La  Commission  passe  ensuite  à  la  votation  du  tracé  de  la  frontière 
des  Klémenti  énoncé  hier  par  MM.  les  Capitaines  Sale  et  Sauerwàld,  ainsi 
que  par  M.  le  Lieutenant-Colonel  Bedri  Bey,  du  Lac  de  Rikavac  passant 
par  Cafa  Braks  sur  le  Plavinica. 

Ont  voté  pour  :  MM.  les  Commissaires  d'Autriche,  de  France,  d'Angle- 
terre, d'Italie,  et  de  Turquie. 

Se  sont  réservés:  MM.  les  Commissaires  d'Allemagne,  du  Monténégro, 
et  de  Russie. 

Quant  à  la  frontière  totale  de  la  Eoucka-Kraltna,  la  Commission  aâ« 
met  Idii  liiïntes  fixées  au  Protocole  No.  25,  sauf  modifications  indiquées  par 
M.  le  Colonel  Kaulbars. 

Lé  Oafyftftiilé  S^e  AevÈàiàéti  à  la  (feitfiùiâsion  si  éUè  a  rititèMioà  de 

Homv.  JEUeueU  Oim.    y  S.     V.  li 


478  Gramdeê^Pmiêêouees^    Tmrqme. 

fixer  las  limités  de  Spizza,  et,  dans  le  cas  affirmalif,  à  quelle  q>oqne  elle 
procéderait  à  ce  travaiL 

D*après  les  déclarations  des  Commissaires  d'Autriche  et  du  Monténégro, 
eette  frontiàre  a  d^à  été  réglée  par  leur  deux  GouTemements ,  qui  remet- 
feront  à  la  Commission  sur  le  yosu.  qu'elle  en  a  exprimé,  les  croqnis  et  les 
cahiers  de  spécifications  j  relatifs,  à  Téchelle  adoptée  par  la  Commission. 

Sur  la  deouuide  de  IL  le  Commissaire  d'Autriche,  le  Président  met 
aox  Toix  la  neutralisation  du  pont  du  Zem  dans  le  cas  où  les  Puissances 
adopteraient  le  tracé  qui  passe  par  ce  pont,  auquel  cas  la  ligne-frontière 
traTerseraît  le  pont  par  le  milieu. 

Le  résultat  de  la  votation  donne  4  voix  —  celles  de  lOL  les  Com- 
missaires d'Autriche,  de  France,  de  Grande-Bretagne,  et  d'Italie;  les  Com- 
missaires de  Turquie,  d'Allemagne,  du  Monténégro,  et  de  Russie  s'abstiennent. 

Le  séance  est  suspendu  à  midi  et  reprise  à  4  heures. 


Effendi  prend  la  parole  et  remarque  que  M.  le  Commissaire 
d'Autriche-Hongrie  ajant  bien  voulu  se  charger  de  l'impression  des  Proto- 
coleSi  pour  que  ce  travail  fût  complet,  il  serait  à  désirer  que  des  croquis 
déposés  aux  archives  soient  joints  aux  exemplaires  de  ces  Protocoles.  !N*j 
aura-t-il  pas  un  moyen  de  reproduire  ces  croquis  en  nombre  suffisant  par 
on  procédé  spécial? 

Le  Commissaire  de  Grande-Bretagne  dit  qu^il  se  trouvera  à  Londres 
les  procédés  nécessaires  de  réproduction  par  la  photographie,  et  que,  si  la 
Commission  désire,  il  est  disposé  à  prendre  sur  lui  ce  soin. 

La  Commission  appuie  le  désir  exprimé  par  Danish  Efifendi,  et  accepte 
l'ofre  de  M.  le  Capitaine  Sale  en  le  remerciant. 

La  Commission  constatant  qu'elle  avait  terminé  ses  travaux  sur  la 
frontière  de  l'Albanie  aussi  loin  qu'il  lui  a  été  possible  de  la  pousser,  la 
situation  de  Goussigné-Plava  ne  lui  permettant  pas  de  les  poursuivre  dans 
cette  direction,  c*est  à  leur  poser  la  question  de  savoir  si  elle  devait  re- 
prendre une  autre  série  d'opérations,  dans  la  direction  de  Eolashin  et  du 
cours  de  la  Tara. 

Après  délibération,  considérant  que  ces  opérations  nouvelles  prendraient 
une  période  s* étendant  de  la  mi-Septembre  à  la  mi-Octobre,  et  que  d'après 
des  renseignements  recueillis  il  est  à  peu  près  certain  qu'à  cette  époque  de 
Tannée  les  pluies  et  les  mauvais  temps  qui  ont  déjà  commencé  rendraient 
impossible  le  voyage  et  le  séjour  de  la  Commission  de  Délimitation  dans 
ces  pays  montagneux  et  dépourvus  d^habitations  ;  qu^en  outre  les  travaux 
topographiques  de  la  Conunission  ny  seront  pas  possibles; 

Considérant  d'ailleurs  que  la  Commission,  obligée  de  revenir  l'an  pro- 
chain sur  ce  môme  terrain  selon  toute  probabilité,  aura  l'occasion  de  dé- 
terminer la  frontière  de  Kolashin  et  de  la  Tara ,  dans  une  saison  propice  ; 
qœ  d'ailleurs  aucune  des  parties  intéressées  n'émet  un  vœu  pour  la  dé- 
limitation immédiate  de  cette  section;  décide  de  clore  ses  travaux  pour 
Tannée  courante,  se  donnant  rendez- vous  le  1®'  Mai  prochain  à  Baguse. 

La  Commission  exprime  le  désir  que  les  Gouvernements  limitrophes 
fassent  procéder  ayant  le  mois  de  Mai  prochain,  si  les  circonstances    le 


DélimUalion  du  Monténégro.  479 

permettent,  au  relevé  des  zones  qui  restent  encore  à  délimiter  et  dont  on 
ne  possède  de  cartes  exactes.  Si  cette  proposition  est  soumise  par  les 
Délégués  directement  intéressées  à  leurs  Cabinets,  il  est  à  espérer  qu'elle 
sera  agréée,  ce  qui  au  printemps  prochain  permettra  à  la  Commission  de 
pousser  ses  travaux  avec  célérité. 

La  Conmiîssion,  sur  la  proposition  du  Président,  vote  des  remerCUnents 
et  des  éloges  aux  membres  de  la  Sous-Commission  Topographique,  qui  ont 
rempli  avec  autant  de  zèle  que  de  capacité  leurs  difficÔes  fonctions.  Parmi 
ces  membres  la  Commission  entend  comprendre  M.  le  Lieutenant  Caillard, 
qui  8*est  associé  à  tous  ces  travaux  et  dont  le  nom  ne  figure  pas  dans 
la  liste  de  la  Sous-Commission  Topographique,  simplement  parce  qn*il  n* 
était  pas  encore  arrivé  lors  de  sa  formation. 

Le  Président  exprime  également  le  sentiment  de  tous  ses  collègues  en 
remerciant,  au  nom  de  la  Commission,  les  membres  du  Secrétariat,  M.  le 
Capitaine  Testa  et  M.  le  Baron  d'Estourelles  de  Constant. 

Le  Baron  Eaulbars  se  fait  Tinterprète  de  tous  ses  collègues  en  ex- 
primant, au  nom  de  la  Commission,  à  M.  le  Comte  Colonna  Ceccaldi,  ses 
remerdments  pour  le  zèle  et  l'impartialité  que,  pendant  plus  de  quatre 
mois,  il  a  mis  à  remplir  ses  fonctions  de  Président. 

La  Commission  s*associe  tout  entière  à  ces  paroles  de  M.  le  Commis- 
saire de  Russie. 

Le  Président  est  vivement  touché  de  ce  témoignage.  S*il  a  pu  s*ao- 
qnitter  de  sa  tâche  de  manière  à  le  mériter,  il  en  attribue  la  plus  grande 
part  aux  sentiments  qui  n'ont  cessé  de  régner  parmi  tous  les  membres  de 
la  Commission. 

Le  présent  Protocole  est  lu  et  approuvé. 

La  séance  est  levée  à  6  heures. 

Fait  à  Podgorica,  le  3  Septembre. 

(Suivent  les  signatures.) 

Annexe  1  au  Protocole  No.  26» 

Béponse  de  la  Délégation  Ottomane  à  la  Note  présentée  par  la  Mission  du 
Monténégro  à  la  Commission  Européenne  de  Délimitation,   dans  la  séance 

du  7  Septembre  1879. 

D*après  MM.  PopoviS  et  Matanovich  le  Congrès  de  Berlin,  dans  le 
tracé  de  Dinosh  à  Oonssigné,  aurait  eu  en  vue  la  séparation  complète  des 
deux  éléments  Albanais  et  Serbes. 

La  Délégation  Ottomane  apprécierait  beaucoup  cette  fiiçon  de  voir  si, 
dans  le  cas  présent,  elle  pouvait  octroyer  à  l'Albanie  les  avantages  qui 
découleraient  pour  elle  de  cette  interprétation.  A  Dinosh  il  y  a  peu  ou 
point  de  Slaves.  Dans  la  Kralna  trois  Batraks  sur  quatre  sont  exdusive- 
ment  mixte,  mais  ses  habitants,  quoique  parlant  les  deux  langues  princi- 
pales en  usage  dans  ces  parages,  sont  plutôt  d'origine  Albanaise ,  Musul- 
mans et  Latins  de  religion.  Plus  loin,  dans  le  district  de  Goussigné-Plava, 
on  trouve  le  pays  scindé  en  deux  ;  une  partie  est  de  race  Albanaiseï  Tautre 


^80  Grandes  -  Puissances^    Turquie. 

et  Slave  d^ origine  ou  de  sang  mêlé.  Si  Ton  pouvait,  ainsi  que  ces  mes- 
sieurs du  Monténégro  le  réclament  avec  insistance,  opérer  la  division  des 
deux  races,  la  chose  serait  aisée  de  ce  côté ,  et  avantageuse  à  la  Turquie. 
Malheureuseni,ent  telle  n*a  pas  toujours  été  la  pensée  du  Congrès. 

  part  rinsistance  que  nous  remarquons,  ces  messieurs  persistent  dans 
leur  système  de  confondre  les  Drekalovici  avec  le  Kraïna,  donnent  les  li- 
mites d'une  tribu  lorsqu'il  y  en  a  deux,  et  nous  font  connaître  que  les 
villages  de  Pikali,  Prifti,  Lovka,  et  Seliste,  situés  à  la  rive  droite  de  la 
Cievna,  appartiennent  à  la  tribu  Albanaise  de  Grudi.  Cela  serait  d*une 
exactitude  remarquable  si ,  en  même  temps ,  la  Mission  Monténégrine  ad- 
mettait Texistence,  ainsi  que  Ta  fait  la  Commission,  d'une  Kraïna  dévolue 
à  la  Turquie  à  titre  de  rétrocession,  et  si  elle  ne  contestait  pas  qu'une 
grande  partie  au  moins  de  ce  pays  est  de  race  Albanaise,  Skipe,  comme 
les  Chefs  Montagnards  l'ont  déclaré  avec  fierté  à  la  Commission. 

Chefket  Pacha  est  malheureusement  mort'  depuis  longtemps,  mais  il 
eût  été  bien  étonné  d'apprendre  que  l'adjonction  du  Mudirat  de  Medun  de 
deux  tribus  différentes,  implique  la  reconuaissance  de  l'unité  et  de  l'indi- 
visibilité de  ces  deux  tribus.  Demain  il  peut  plaire  au  Gouvernement  Im- 
périal de  faire  admistrer  par  un  Mutessarif  ou  autre  les  Grudi,  Hoti,  Klé- 
menti,  &c.  ;  s'ensuivrait-il  que  la  personnalité  de  chacune  de  ces  tribus 
disparaîtrait?     Une  telle  thèse  n'est  pas  soutenable. 

MM.  Popovic  et  Matanovich  veulent  bien  nous  apprendre  que  les  ha- 
bitants de  Kuci  n'avaient  aucune  idée  de  l'existence  d'ime  Kucka-Kraïna, 
tandis  que  tous  les  témoignages  ont  prouvé  le  contraire,  à  tel  point  que 
la  Commission  a  reconnu  à  l'unanimité  (avec  explications  et  réserves  de  la 
part  de  MM.  les  Délégués  de  Russie  et  du  Monténégro),  l'existence  de 
cette  tribu ,  ou ,  pour  être  encore  plus  exact ,  des  quatres  Baïraks  groupés 
*80us  ce  nom. 

La  possession  des  pâturages  communs  entre  les  Drekalovici  et  la 
Eraïna  serait  un  fait  qui  se  produit  souvent  en  Albanie,  et  qui  ne  prou- 
verait ni  indivisibilité  ni  l'unité  des  deux  tribus.  Tout  près  de  Kraïna,  et 
aux  abords  de  la  plaine  môme,  il  y  a  des  propriétés  et  des  pd,turages  qui 
se  confondent  entre  les  Grudi  et  les  Hoti;  il  y  a  aussi,  dit-on,  des  pâtu- 
rages communs  entre  les  Klémenti,  les  Grudi,  et  les  Kraïna,  et  peut-être 
1<M-  Goussignë  ;  cependant  tous  gardent  leur  particularisme.  Que  lors  de 
leurs  excursions  MM.  les  Commissaires  du  Monténégro  aient  jugé  impos- 
sible la  division  des  Drekalovici  et  la  Kraïna,  c'est  une  opinion  personnelle, 
que  tout  le  monde  ne  partage  pas.  D'ailleurs,  cette  appréciation  ne  mo- 
difierait pas  la  décision  de  Berlin  relativement  à  la  Kraïna.  On  parle 
aussi  de  conflits,  désordres,  flots  de  sang,  qui  pourraient  être  répandus  si 
l'on  forçait  la  Kraïna  à  se  séparer  des  Drekalovici. 

A  notre  .avis  le  contraire  pourrait  produire  ces  effets,  et  la  quiétude 
actuelle  de  la  Kraïna  peut  être  mise  sur  le,  compte  de  la  certitude  qu^ont 
les  habitants  de  continuer  à  faire  partie  de  l'Albanie. 

Puisque  les  Beprésentants  du  Monténégro  sont  entrés  sur  un  terrain 
aussi  délicat,  qu*il  nous  soit  permis  de  rappeler  que  Goussigné  aussi  menace 
ed  verser  tout  aojx  sang  pl^utôt  que  de  changer  de  maître  ;  la  philanthropie 


DéUmUatùm  du  MoHlénéffro.  481 

de  068  meflsîears  les  iudoira-t-elle  à  abandonner  cette  portion  da  territoire 
de  TAlbanie?  espérons  que  oui. 

Nous  avons  trop  le  sentiment  des  convenances,  et  dn  respect  dû  à 
un  Prince  Souverain  pour  douter  de  la  spontanéité  des  suppliques  présen- 
téee  à  son  Altesse,  par  lesquelles  les  Kuci  de  toute  nuance  demandent  h 
vivre  sous  le  régime  paternel  du  Monténégro. 

Des  pays  plus  avancés  ont  vu  surgir  de  Tame  du  suffrage  universel 
des  plébiscites  vraiment  inattendus.  Il  ne  serait  pas  étonnant  que  des 
fonctionnaires  experts  fassent  aussi  signer  dans  ces  parages  des  pétitions 
en  faveur  de  l'Administration  qui  régit  actuellement  la  Eralna.  C'est 
pour  échapper  à  un  tel  soupçon  que  nous  avons,  quant  à  nous,  décidé  de 
ne  pas  présenter  à  la  Commission  beaucoup  de  pétitions  qui  nous  sont 
parvenues  de  tous  côtés  au  profit  de  la  Turquie  ;  et,  s'il  ne  s'agit  que  d'un 
vœu  formulé  par  écrit,  qu'on  n'oublie  pas  que  Goussigné,  entre  autres,  est 
prêt  à  parler. 

Nous  concluons  en  demandant  Tezécution,  pure  et  simple  de  l'Article 
XXVni  du  Traité  de  Berlin,  à  moins  que  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté 
Impériale  le  Sultan  n'en  décide  autrement,  d'accord  avec  les  Puissanees 
Européennes,  et  à  la  suite  d'une  entente,  et  d'un  compromis  avec  la  Prin- 
cipauté du  Monténégro. 

Danish, 
Bedri. 

Annexe  2  au  Protocole  No.  26. 

Note  responsive  de  la  Délégation  Ottomane  à  l'Exposé  présenté  par  M.  le 
Colonel  Kaulbars  à  la  Conunission  de  Délimitation   dans  la  séance  du 

7  Septembre,  1879. 

Dans  son  exposé  d'hier,  M.  le  Commissaire  de  Russie,  à  propos  de 
la  Eucka-Eraïna,  entre  dans  des  détails  étymologiques  dont  la  Délégation 
Ottomane  n'a  pas  à  se  préoccuper.  U  ne  &udrait  pas  en  induire  cepen* 
dant  que  nous  admettons  que  la  définition  Slave  du  mot  Eralna  implique 
la  fusion  des  Kuci  -  Drekalovici  avec  les  Kuci-Eralna.  Il  est  possible  au 
contraire  que  le  territoire  de  ces  derniers  ait  fait  primitivement  partie  des 
terres  des  Orudi,  et  que  plus  tard  le  Gouvernement,  auquel  ils  prêtaient 
assistance,  leur  ait  reconnu  une  existence  à  part  pour  récompenser  leurs 
vertus  guerrières,  en  leur  donnant  l'appellation  de  Eralna  que  leur  recon- 
naissaient leurs  adversaires  Serbes.  Et  veuillez  bien  remarquer  que  nous 
n'affirmons  pas;  nous  supposons  simplement,  comme  le  fait  M.  le  Colonel 
Kaulbars  dans  son  Mémoire. 

De  tout  temps,  et  il  n'y  a  pas  longtemps  encore ,  les  deux  tribus  en 
question  formaient  deux  cercles  ou  Nahici,  placés  sous  la  jurisdietion  im- 
médiate d'un  Mudir.  Il  est  aussi  utile  de  rappeler  qu'à  dififérentes  époques 
des  dissenmons  sans  fin  et  des  luttes  sanglantes  séparaient  ces  deux  tribus 


482  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

appartenant  à  deux  races  distinctes.  En  effet,  tandis  que  chez  les  Dre- 
kalovici  Télément  Slave  ou  Slavisé  est  d^une  majorité  imposante,  le  sang 
Albanais  est  prédominant  chez  les  Kraïna. 

La  Commission  se  rappelle,  pensons-nous,  les  dépositions  d'un  prêtre 
Orthodoxe  des  confins  de  la  EraXna,  dont  le  témoignage  avait  été  requis 
par  MM.  les  Délégués  du  Monténégro. 

Cet  ecclésiastique,  dans  sa  droiture,  n'a  pas  hésité  à  designer  les  li- 
mites réelles  de  la  Kraïna.  Tous  les  Chefis  et  Notables  interrogés  sur  le 
môme  sujet  ont  été  dans  leurs  réponses  d'une  unanimité  et  d'une  exacti- 
tude remarquable,  ainsi  que  le  constatait  hier  en  pleine  séance  M.  le  Ca- 
pitaine Sauerwald ,  qui ,  en  sa  qualité  de  membre  de  la  Sous-Commission 
chargée  des  travaux  topographiques,  a  été  plus  qu'à  môme  de  se  rendre 
compte  de  la  valeur  des  dépositions. 

n  y  a  aussi  une  chose  à  observer ,  c'est  que  pas  un  des  témoins  des 
tribus  Albanaises  n'a  eu  môme  l'idée  de  donner  à  la  Kraïna  la  mobilité 
des  frontières,  soutenue  par  MM.  les  Commissaires  de  Russie  et  du  Mon- 
ténégro, et  que  certains  témoins  présentés  par  l'autre  partie  intéressée,  ont 
essayé  de  la  soutenir  sans  convaincre  personne,  nous  pensons. 

M.  le  Colonel  Kaulbars  prétend  que  les  Drekalovici  et  les  Kraïna  se 
sont  toujours  confondus;  que  leurs  intérêts  ont  été  de  tout  temps  identi- 
ques, et  que  partout  ils  formaient  une  seule  et  môme  tribu. 

Si  ce  qui  a  été  dit  plus  haut  ne  parait  pas  suffisant  pour  détruire 
une  pareille  assertion,  nous  ajouterions  que  les  quatre  Baïraks  de  la 
Kraïna  étaient  placés  sous  la  haute  surveillance  d'un  Buluk-Basbi,  qui 
existe  encore,  et  que  les  événements  ont  forcé  à  s'expatrier. 

Le  Baïraktar  Stogan  Ghili,  qui  s'est  élevé  avec  véhémence  contre  la 
prétention  de  l'englobement  de  sa  fraternité  (nous  nous  servons  d'une  ex- 
pression locale,  »fratellanza«)  dans  la  famille  Slave  et  dont  les  renseigne- 
ments ont  été  aussi  clairs  que  loyaux,  a  été  presque  bafoué  par  un  des 
témoins  Monténégrins  lorsqu'il  n'était  pas  là  pour  se  défendre,  et  on  a 
môme  contesté  sa  qualité  de  Chef.  Or,  à  quelques  jours  de  là  le  curé 
Catholique  de  la  commune  de  Triebse,  interrogé  devant  M.  le  Capitaine 
Sale,  a  reconnu  l'honorabilité  et  la  qualité  de  la  personne  précitée. 

Pour  la  défense  de  la  cause  que  nous  avons  en  main,  et  au  risque 
de  déplaire,  ce  que  nous  regrettrions  beaucoup,  nous  devons  constater  in- 
cidemment qne  les  Délégués  du  Monténégro  ont  voulu  démontrer  Slaves 
dans  la  Kraïna  de  vrais  enfants  de  l'Albanie  en  les  confondant  à  dessein 
avec  les  Drekakovici  et  en  niant  l'existence  d'une  frontière  définie  de  tout 
temps  dans  ce  pays.  Contrairement  à  ce  qu'assure  M.  le  Baron  Kaulbars, 
la  Turquie  a  toujours  reconnu  une  séparation  entre  les  Drekalovici  et  les 
Kraïna. 

La  Mission  Ottomane  a  déjà  eu  l'honneur  d*afiBrmer  verbalement  que 
la  question  du  Mudirlik  de  Medun  ne  saurait  ôtre  d'aucun  poids  dans  l'ar- 
gumentation Russo-Monténégrine ,  pas  plus  que  pour  les  pâturages  qui 
sont  souvent  communs  en  Albanie  entre  deux  tribus  différentes. 

M.  le  Colonel  Kaulbars  constate  que  les  pays  des  Kuci,  quil  confond 


Délimitation  du  Monténégro.  483 

en  un  seul,  admettent  actuellement  la  loi  du  Montënégroi  et  que  les  offi* 
dors  et  les  hommes  d^armes  de  la  Kraïna,  quoique  exerçant  leur  autorité 
par  mandat  Princier,  soat  indigènes  et  nullement  Monténégrins.  Les 
Eralna,  ajoute-t-il,  ne  fout  aucune  opposition  à  cet  état  de  choses  et  ils 
désirent  leur  union  aux  Drekalovici,  qu'ils  regardent  comme  de  leur  propre 
famille. 

L'opinion  de  la  Délégation  Ottomane  est  diamétralement  opposée  à 
cette  conviction  de  M.  le  Commissaire  de  Russie,  malgré  ce  qu'en  pense- 
raient les  Padre  Secondiano  et  Ludovico,  insurgés  pour  la  circonstance. 

Le  premier  de  ces  ecclésiastiques  qui  demeurent  chez  les  Triebse  n*a 
nullement  nié  cependant  que  ses  ouailles  fussent  Catholiques  et  de  race 
Albanaise.  Il  n'a  pu  ainsi  s*empôcher  d'avouer  qu'au  début  de  la  guerre 
les  montagnards  de  la  EraXna  ont  demandé  aide  et  assistance  à  la  gar- 
nison- de  Podgoritza.  Cet  appel  n'ayant  pas  été  entendu  par  Salim 
Pacha,  Commandant  de  cette  place,  les  Kralna  ont  défendu  tous  seuls 
leurs  foyers  contre  l'invasion.  Ceux  qui  n'ont  pu  être  soumis  se  sont 
expatriés  et  leurs  maisons  ont  été  livrées  aux  flammes:  ceci  est  historique. 

Séparer  ces  deux  tribus  par  la  force  ferait  verser  des  flots  de  sang; 
c'est  toujours  le  père  Socondiano  qui  parle.  Si  l'on  voulait  prêter  l'oreille 
les  échos  de  l'Albanie  répéteraient  pareil  langage.  Cependant  on  insiste 
pour  que  Goussigné  se  sacrifie.  A-t-on  tenu  compte  des  sentiments  des 
habitants  de  Podgoritza  pour  annexer  cette  ville  au  Monténégro?  Demandez- 
leur  les  efforts  faits  par  les  autorités  Turques  pour  les  calmer  et  les 
amener  à  se  soumettre.  La  Turquie  a  été  loyale  lorsqu'il  s'est  agi  d^exé- 
cuter  le  Traité  de  Berlin ,  et  malgré  la  cessation  de  l'autorité  Ottomane 
dans  le  pays  on  réclame  une  consignation  formelle,  contrairement  aux  pré- 
cédents internationaux.  Pour  ce  qui  est  de  la  KraXna,  que  le  Monténégro 
s'exécute  aussi,  et  que  l'on  ne  vienne  pas  nous  parler  de  sang. 

MM.  les  Commissaires  du  Monténégro  ont  déclaré  que  Dinosh  étant 
en  ruine  la  Turquie  pourrait  en  faire  le  sacrifice.  Dinosh  se  relèvera 
bientôt  de  ses  ruines  qui,  d'après  ce  qu'on  nous  assure,  proviennent  du 
fait  des  Monténégrins  qui,  profitant  dun  armistice,  auraient  enlevé  la  toi- 
ture des  maisons  de  cette  localité  ;  les  intempéries  aidant,  tout  s'est  affondré. 

Les  limites  entre  les  Drekalovici  et  la  Eraïna  n'ont  jamais  existé  de 
fait,  dit  M.  Kaulbars  ;  cependant  la  Commission  les  a  facilement  constatées, 
et  M.  Kaulbars  lui-môme  a  déclaré  que,  qant  à  lui,  il  a  reconnu  une  di- 
version de  Baïraks  et  non  des  limites  ethnographiques.  Il  ajoute  que  le 
tracé  du  Congrès  dans  la  KraYna  est  inexact,  chose  que  les  Plénipoten- 
tiaires Ottomans  n'ont  pas  relevée. 

Les  Représentants  de  la  Turquie  à  Berlin  avaient  des  préoccupations 
d'un  ordre  supérieur  qui  ne  leur  laissaient  pas  la  latitude  de  veiller  aux 
détails.  D'ailleurs,  si  la  ligne-frontière  proposée  à  Berlin  eût  été  d'uue 
exactitude  mathématique,  eût-on  songé  à  recourir  à  l'expérience  et  aux 
lumières  des  Commissaires  Européens,  la  plupart  officiers  d'Etat-M%jor  ou 
de  génie?    Les  erreiurs  du  tracé  de  la  Eucka-Eralna  ont  été  relevées  et  ses 


484  Grandes  -  Puissances ,    Turquie, 

liimtes  consciencieusement  définies  par  une  tendance  chez  un  on  deux  de 
porter  ses  confins  au  delà  dn  Zem,  avec  une  prévoyance  digne  d^ôtio  re- 
marquée et  qui  empiète  sur  les  Elémenti. 

Noos  terminons  les  considérations  que  M.  le  Colonel  Eaulbars  cherche 
à  faire  prévaloir  aux  yeux  de  la  Commisson  et  dePEurope  pour  conserver 
la  Kraïna  au  Monténégro,  sans  môme  faire  mention  d'une  compensation 
pouvant  avoir  de  Timportance  pour  la  Principauté  évidemment,  mais  le 
principal  intéressé,  la  Turquie,  ne  saurait  les  admettre. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  insiste  sur  rmportance  qu^il  7  aurait  à 
conserver  au  Monténégro  la  course  du  Zem  pour  lui  assurer,  pensons-nous, 
une  double  communication  avec  Goussigné.  Cela  ne  saurait  nous  intéresser, 
d'ailleurs  ;  à  notre  avis  la  route  de  la  Moraca  suffit  et  au-delà  aux  besoins 
de  la  Principauté  pour  ses  relations  avec  Goussigné. 

Rka, 

Daniêch. 

Bedri. 


NOUVBAC 


RECUEIL   GENERAL 


DE 


TRAITES 


ET 


ACTfiES  ACTES  RELATIFS  AUX  EAPPOETS 
DE  DROIT  INTEMATIONAL. 


CONTINUATION  DU  GRAND  RECUEIL 

DM 

G.  FR.  DE  MARTENS 


PAR 


CHARLES  SAMWER  et  JULES  HOPF. 


DEUXIÈME  SÉRIE. 

TOXE  V. 
8tau>  UVRAXSOH. 


GOTTINGUE, 

LIBRAIRIE  DE  DIETERIOH. 

1880. 


5. 

ALLEMAGNE .    AUTRICHE  -  HONGRIE ,    BELGIQUE, 

DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  GRÈCE, 

ITALIE,     MONTÉNÉGRO,    PAYS-BAS,    PORTUGAL, 

ROUMANIE.    RUSSIE,  SERBIE,    SUÈDE,  SUISSE, 

TURQUIE. 

Correspondance    entre  les  Gouvernements  signataires  de  la 

Convention   de   Genève  da  22  août  1864*),   concernant   la 

proposition   de   la  Sublime  Porte   de  substituer  le  Croissant 

à  la  Croix-rouge  pour  les  ambulances  ottomanes; 

16  novembre  1876—15  juni  1877. 

Copie. 

L 

Note  da  Ministère  des  Affaires  étrangères  de  la  Sublime  Porte  au 

Président  de  la  Confédération  Suisse. 

Le  16  novembre  1876. 
Monsieur  le  Président, 

Comme  signataire  de  la  convention  de  Genève,  la  Torquie  a  pris  ren- 
gagement de  respecter  et  de  protéger  les  ambulances  de  la  société  de  la 
Croix-Bouge  en  môme  temps  qu'elle  a  acquis  le  droit  de  former  elle-mômc 
des  sociétés  ayant  le  môme  objet  et  régies  par  les  mômes  règles. 

Son  engagement  a  été  scrupuleusement  observé;  mais  TexerGice  de 
son  droit  a  été  jusqu'à  présent  paralysé  par  la  nature  môme  du  signe  di- 
stinctif  de  la  convention  de  Genève,  qui  blessait  les  susceptibilités  du  soldat 
musulman. 

Pour  obvier  à  cet  inconvénient,  la  Sublime  Porte  a  autorisé  la  création 
d'ambulances  ottomanes  placées  sous  la  règle  et  sous  la  sauvegarde  de  la 
convention  de  Genève  avec  le  drapeau  et  le  brassard  blancs,  en  substituant 
seulement  le  Croissant  à  la  Croix-Bouge. 

♦}  y.  N.  B.  a.  xvra.  eo?. 

Ek2 


488  Allemagne j    Autriche^  etc. 

En  portant  cette  résolntion  à  la  connaissance  de  Votre  Excellence,  je 
viens  La  prier  de  vouloir  bien  prendre  les  mesures  qn*Elle  croira  néces- 
saires pour  que  le  Croissant-Rouge  sur  fond  blanc  soit  admis  et  respecté 
par  les  Puissances  signataires^  de  la  conveotion  comme  signe  de  neutrali- 
sation au  môme  degré  et  dans  les  mômes  conditions  que  la  Croix-Rouge. 
Je  suis  convaincu,  Monsieur  le  Président,  que  vous  serez  heureux  de  con- 
tribuer ainsi  à  étendre  les  bienfaits  de  Tinstitution  que  vous  représentez 
dans  un  but  d^humanité,  quels  qu*en  puissent  ôtre  les  moyens  et  les  formes 
extérieures  et  apparentes.  Je  u^ai  pas  besonin  d^ajouter  que  le  Croissant- 
Bouge  étant  accepté  comme  Téquivcdent  de  la  Croix-Rouge  ne  sera  jamais 
employé  dans  les  armées  impériales  que  pour  le  service  des  ambulances  et 
les  secours  aux  blessés. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Président,  Tassurance  de  ma  haute  con- 
sidération. 

Safvet. 


TL 

Note  circulaire  du  Conseil  fédéral  suisse  aux  Ministères  des  Affaires 
étrangères  des  Etats  signataires  de  la  convention  de  Genève. 

Berne,   le  29  novembre  1876. 

Le  Conseil  fédéral  de  la  Confédération  suisse  vient  de  recevoir  du 
Ministère  des  Affaires  étrangères  de  la  Sublime  Porte  une  note,  datée  du 
16  courant,  dont  il  a  1  honneur  de  joindre  à  la  présente  une  copie. 

La  proposition  renfermée  dans  cette  note  tend  à  modifier  la  conven- 
tion de  Genève,  notamment  Part.  7  de  cette  convention,  par  Tadjonction 
d*une  disposition  nouvelle.  Le  Conseil  fédéral  croit  donc  devoir  en  donner 
immédiatement  connaissance  à  tous  les  Etats  signataires  de  la  convention. 

Le  Conseil  fédéral  a  Thonneur  de  communiquer  ce  qui  précède  à  Son 
Excellence  Monsieur  le  Ministre  des  Affaires  étrangères  .  .  en  Le  priant 
de  bien  vouloir  lui  faire  connaître  Pavis  de  son  Gouvernement  sur  la  pro- 
position présentée  par  la  Sublime  Porte.  Lorsque  les  réponses  des  Etats 
intéressés  lui  seront  parvenues,  le  Conseil  fédéral  prendra  des  décisions 
ultérieures. 

Le  Conseil  fédéral  saisit  cette  occasion  pour  renouveler  à  Son  Excel- 
lence les  assurances  de  sa  haute  considération. 

Au  nom  du  Conseil  fédéral  suisse. 
Le  Président  de  la  Confédération: 

WéUi. 

Le  Chancelier  de  la  Confédération: 


Can^etUian  de  Genève.  489 


m. 

Note  du  Conseil  fédéral  suisse  an  Ministère  des  Affaires  étrangères  de  la 

Sublime  Porte. 

Berne,  le  13  avril  1877. 

Le  Conseil  fédéral  de  la  Confédération  suisse  a  eu  l'honneur  de  faire 
part  à  Son  Excellence  Safvet  Pacha  de  la  note  quMl  a  adressée,  en  date 
du  29  novembre  de  Tannée  dernière,  à  tous  les  Etats  signataires  de  la 
convention  de  Genève,  pour  leur  donner  connaissance  de  la  commu- 
nication du  Ministère  des  Affaires  étrangères  de  la  Sublime  Porte  du 
16  du  môme  mois,  relative  à  la  substitution  du  Croissant  à  la  Croix- 
Rouge  pour  les  ambulances  ottomanes.  Considérant  que  cette  communi- 
cation tendait  à  modifier  la  convention  de  Genève,  notamment  Particle  7 
de  cette  convention,  par  l'adjonction  d'une  disposition  nouvelle,  le  Conseil 
fédéral  priait  les  Gouvernements  co-contractants  de  bien  vouloir  lui  faire 
connaître  leur  avis  sur  la  modification  proposée. 

Bien  que  onze  Etats  seulement  aient  répondu  à  la  note  du  29  no- 
vembre et  que  les  réponses  de  huit  Etats  soient  encore  attendues,  le  Con- 
seil fédéral  ne  croit  pas  devoir  tarder  plus  longtemps  à  communiquer  à 
Son  Excellence  Safvet  Pacha,  Ministre  des  Affaires  étrangères  de  la  Sublime 
Porte,  les  avis  des  Gouvernements  qui  se  sont  prononcés  jusqu'à  cette 
heure,  se  réservant  de  Lui  communiqer  le  plus  tôt  possible  les  réponses 
qui  lui  parviendraient  encore  et  dont  il  vient  de  solliciter  le  prochain 
envoi. 

Le  Conseil  fédéral  constate  en  premier  lieu  que,  de  l'avis  de  la  plu- 
part des  Gouvernements ,  le  projet  de  la  Sublime  Porte  de  substituer  le 
Croissant  à  la  Croix  pour  les  ambulances  ottomanes  implique  une  modifi- 
cation de  l'article  7  de  la  convention  de  Genève  et  que,  pour  devenir  obli- 
gatoire, cette  modification  doit  ôtre  consentie  par  les  Etats  qui  ont  adhéré 
à  cette  convention  et  revêtir  la  forme  solennelle  d'un  acte  international 
conclu  et  signé  par  les  représentants  de  ces  Etats.  En  ce  qui  le  concerne, 
le  Conseil  fédéral  a  déjà  exprimé  une  manière  de  voir  tout  à  fait  semblable 
dans  sa  note  du  29  novembre:  il  envisage  également  la  proposition  de  la 
Sublime  Porte  comme  modifiant  l'article  7  de  la  convention  par  Tadjonc- 
tion  d'une  disposition  nouvelle,  et  c'est  par  ce  motif  qu*il  a  cru  devoir  la 
soumettre  à  l'approbation  des  Puissances  signataires.  Quant  aux  autres 
Gouvernements  qui  n'ont  pas  explicitement  adhéré  à  cet  avis ,  il  est  à  re- 
marquer quHls  n'ont  présenté  non  plus  aucune  objection. 

Si  le  Gouvernement  de  la  Sublime  Porte  a  Tintention  de  donner  suite 
à  sa  proposition,  le  Conseil  fédéral  doit  donc  lui  laisser  le  soin  de  provo- 
quer, par  les  moyens  qui  lui  paraîtront  convenables,  l'entente  nécessaire 
entre  les  Hautes  Parties  co-contractantes,  et  il  leur  transmettra  volontiers 
les  communications  ultérieures  qu'il  plairait  au  Gouvernement  Impérial  de 
lui  adresser. 

En  communiquant  ce  qui  précède  à  Son  Excellence  Safvet  Pacha»  le 


490  Allemagne ,   Autriche ,   etc. 

Conseil  fédéral  suisse  saisit  avec  empressement  cette  occasion  pour  Lui  pré- 
senter les  assurances  de  sa  haute  considération. 

Au  nom  du  Conseil  fédéral  suisse, 
Le  Vice-Président: 
ScJienk. 
Le  Chancelier  de  la  Confédération: 

Schiess. 


Annexe  de  la  note  du  13  avril. 

Réponses  à  la  note  du  Conseil  fédéral  suisse  du  29  novembre  1876,  con- 
cernant la  proposition  de  la  Sublime  Porte  de  substituer  le  Croissant  à 
la  Croix-Bouge  pour   les    ambulances   ottomanes    placées   sous  la  règle  et 

sous  la  sauvegarde  de  la  convention  de  Genève. 

1.    Autriche-Hongrie. 
(Du  10  mars  1877.) 

En  accédant  à  la  convention  de  Genève ,  la  Sublime  Porte  n'avait,  à 
ce  que  nous  sachions,  fait  aucune  réserve.  L'ensemble  des  réformes  pro- 
mulguées dernièrement  en  Orient  ayant  en  vue  de  faire  pénétrer  dans 
les  masses  Pesprit  de  tolérance,  le  Gouvernement  impérial  de  Turquie 
devrait  d'autant  moins,  il  nous  semble,  soulever  des  difficultés  contre  la 
Croix  comme  signe  distinctif  de  neutralisation.  Ses  récentes  appréhensions 
ont  donc  lieu  de  nous  surprendre  à  divers  titres. 

Elles  nous  paraissent  d'ailleurs  sans  fondement.  La  Croix  de  Genève, 
en  effet,  n'est  pas  un  symbole  religieux.  C^est  un  signe  de  ralliement  dans 
un  but  humanitaire.  L*usage  exclusif  du  Croissant  pour  les  ambulances 
ottomanes  offrirait  dans  la  pratique  de  graves  inconvénients,  le  Croissant 
étant  aussi  Temblème  du  drapeau  turc.  Au  milieu  des  émotions  et  du 
trouble  d'une  campagne  la  distinction  serait  difficile,  souvent  impossible. 
Des  confusions  funestes  pourraient  se  produire.  La  vie  des  blessés,  la 
sécurité  du  personnel  et  du  matériel  hospitaliers  seraient  à  la  merci  du 
jugement  ou  du  bon  vouloir  individuels,  tant  sur  les  champs  de  bataille 
que  dans  les  forteresses.  La  fraude  d'une  part  et  de  Tautre  l'arbitraire 
de  la  répression  auraient  libre  cours,  contre  l'intention  et  malgré  les  efforts 
des  Gouvernements  et  des  commandants  respectifs  pour  les  empocher. 

Pour  ces  motifs,  la  substitution  pure  et  simple  projetée  par  la  Su- 
blime Porte  nous  semble  légitimer  de  sérieuses  objections. 

Toutefois ,  si  le  Gouvernement  impérial  de  Turquie  persistait  dans  sa 
demande,  si,  pour  ménager  les  susceptibilités  du  soldat  musulman  et  pour 
garantir  surtout  la  stricte  observation  des  engagements  résultant  de  la 
convention  de  Genève,  —  il  continuait  à  considérer  comme  indispensable, 
en  ce  qui  concerne,  une  modification  du  symbole  de  neutralisation,  nous 
serions  disposés,  afin  de  ne  pas  le  frustrer  des  bénéfices  de  ladite  conven- 
tion par  un  refus  absolu,  à  consentir,  pour  notre  part,  à  l'adjonction  du 
<!lroi88ant-Rouge  à  la  Oroix-Bouge  sur  fond  blanc 


Convention  de  Genève.  491 

Si  notre  opinion  était  partagée  par  les  autres  Oouyemementef,  une 
conférence*  ad  hoc  des  représentants  des  Pnissances  signataires  à  Berne 
pourrait  régler  le^  détails  de  la  modification  éventuelle  de  Tartide  7. 

2.     Belgique. 
(Du  8  février  1977.) 

En  ce  qui  le  concerne,  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  le  Boi  des 
Belges  n*élève  pas  d'objection  à  ce  que,  conformément  à  la  proposition  for- 
mulée par  la  Sublime  Porte,  le  Croissant  figuré  sur  le  drapeau  et  le  bras- 
sard blanc  d'ambulances  ottomanes  qui,  tout  en  portant  cet  embldme,  se- 
raient placées  sous  la  règle  et  sous  la  sauvegarde  de  ladite  convention, 
n  estime  toutefois  que  cette  modification,  aux  termes  de  Tart.  7,  devrait, 
pour  devenir  obligatoire,  revôtir  la  forme  d'un  protocole  additionnel  conclu 
et  signé  par  les  représentants  des  Etats  qui  ont  adhéré  à  la  convention 
du  22  août  1864. 

3.     Danemark. 
(Du  5  janvier  1877.) 

Le  Oouvernement  du  Roi  n*a  rien  à  objecter  contre  la  proposition 
susmentionnée  d*après  laquelle,  pour  ce  qui  concerne  les  ambulances  turques, 
le  Croissant-Rouge  sur  fond  blanc  serait  admis  et  respecté  comme  signe 
de  neutralisation  au  môme  degré  et  dans  les  mômes  conditions  que  la 
Croix-Rouge. 

4.    Or  an  de -Bretagne. 
(Du  11  décembre  1876.) 

Her  Majesty's  Govemement  see  no  objection  to  the  tnrkish  proposai, 
but  as  that  proposai  implies  a  modification  of  the  7*^  article  of  the  Oeneva 
convention,  a  protocol  should  be  signed  by  the  varions  Parties  to  the 
convention  recording  their  assent  to  the  proposed  modification. 

(Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  ne  voit  pas  d'objection  à  faire  à  la 
proposition  turque,  mais,  comme  cette  proposition  implique  une  modification 
de  Part.  7  de  la  convention  de  Genève,  un  protocole  devrait  ôtre  signé 
par  les  différents  Etats  signataires  de  la  convention,  afin  de  constater  leur 
adhésion  à  la  modification  proposée.) 

5.    Italie. 
(Ou  8  janvier  1877.) 

Le  Gouvernement  du  Roi  s'empresse  de  prendre  acte  de  la  déclaration 
contenue  dans  la  note  de  Son  Excellence  Safvet  Pacha,  de  vouloir  respecter 
rengagement  pris  de  protéger  les  ambulances  de  la  société  de  la  Oroix- 
Rouge   et  de  n'employer  le  Croissant  -  Bouge   que  pour  le  sendce  de  ses 


492  Allemagne,   Autriche,  etc. 

ambulanoes;  animé  d'ailleurs  du  désir  d*étendre  les  effets  bienfusants  de 
ladite  conventioD,  le  Gouvernement  n*a  aucune  difficulté,  pour  sa  part,  à 
adhérer  à  la  nouvelle  proposition  ottomane,  en  maintenant  toutefois  dans 
leur  intégrité  les  autres  dispositions  et  principes  adoptés  par  la  Conférence 
de  Oenève.  Il  est  bien  entendu  que  cette  déclaration  ne  préjuge  aucunement 
les  déterminations  qui  pourraient  dtre  prises  par  les  Gouvernements  qui 
viendraient  à  se  trouver  en  état  de  guerre  avec  la  Sublime  Porte. 

6.     Monténégro, 
(Du  21  et  29  décembre  1876.) 

Le  Monténégro,  au  cas  où  la  guerre  devrait  recommencer  entre  lui  et 
la  Turquie,  ne  fera  aucune  difficulté  pour  reconnaître  le  drapeau  interna- 
tional ainsi  modifié,  à  la  condition  toutefois  que  les  autres  signataires  de 
la  convention  ne  feront  pas  d^opposition.  Pourvu  que  le  but  d'humanité, 
que  les  Etats  concordataires  se  sont  proposé,  soit  atteint,  nous  ne  tenons 
nullement  à  imposer  aux  musulmans  Tusage  du  symbole  adopté  par  les 
chrétiens.  Seulement  nous  comptons  absolument  que  les  Turcs,  de  leur 
côté,  respecteront  en  toute  occasion  la  Croix-Bouge  de  nos  ambulances. 

Nous  avons  malheureusement  eu  Toccasion,  pendant  le  cours  de  la 
dernière  campagne,  de  porter  à  votre  connaissance  le  fait  que  les  troupes 
ottomanes  ont  systématiquement  méconnu  les  insignes  de  la  convention  de 
Genève  et,  plus  que  cela,  en  ont  fait  intentionnellement  le  but  de  leur 
feu.  Pendant  les  mois  de  septembre  et  d'octobre,  quelques  convois  de 
nos  blessés,  dirigés,  pour  éviter  des  souffrances  superflues,  par  un  chemin 
comparativement  facile  mais  exposé  au  tir  des  forts  de  Spush  (frontière 
d'Albanie),  ont  servi  de  cible  à  Partillerie,  jusqu'à  ce  qu'ils  eussent  abaissé 
le  pavillon  blanc  à  Croix-Bouge.  Lors  de  certains  pourparlers  subséquents, 
nos  officiers  ayant  eu  l'occasion  de  signaler  le  fait  à  des  officiers  turcs, 
ceux-ci  ont  déclaré  ne  pouvoir  ni  voulir  avoir  d'égards  pour  un  drapeau 
marqué  de  la  Croix. 

Je  crois  bien  faire,  Monsieur  le  Président  et  Messieurs,  en  vous  sig- 
nalant ces  faits,  parce  que  si,  ce  qu'à  Dieu  ne  plaise,  la  guerre  doit  se 
rallumer  dans  quelques  semaines,  il  y  a  là  une  source  d'horreurs  inutiles, 
que  votre  bienveillante  intervention  pourra  peut-être  éviter. 

Pour  en  revenir  au  but  spécial  de  votre  lettre,  je  suis  chargé  de  vous 
informer  que  le  Monténégro  accepte  d'avance  la  décision  de  la  majorité 
des  signataires  de  la  convention  de  Genève. 

7.    Pays-Bas. 
(Du  8  mars  1877.) 

Le  soussigné  (le  Consul  général  des  Pays-Bas  près  la  Confédération 
suisse)  a  llionneur  de  vous  notifier  préalablement  que  son  Gouvernement 
a  reçu  avec  tout  Pintérôt  qui  s'y  rattache  les  communications  du  Conseil 
fédénil  relatives  à  la  modification  dont  il  s'agit,  et  que,  pour  le  moment, 


Convention  de  Genève.  493 

le  Cabinet  de  La  Haye  en  est  encore  à  examiner  la  question,  tont  en  se 
sentant  disposé,  en  attendant  qu'il  puisse  prendre  une  décision  en  ce  qui 
concerne  les  ambulances  ottomanes,  à  aller  au  devant  des  scrupules  mani- 
festés par  la  Turquie,  si  la  majorité  des  Puissances  intéressées  veut  suivre 
cette  voie. 

8.  Portugal. 
(Du  8  février  1877.) 

Le  Oouvemement  de  Sa  Majesté  Très-Fidèle  est  d'accord  que  Ton 
accepte  le  remplacement  de  la  Croix-Rouge  par  le  Croissant  ottoman, 
de  la  même  couleur,  dans  les  ambulances  militaires  de  la  Sublime  Porte, 
comme  le  distinctif  adopté  par  les  Etats  signataires  de  la  convention  de 
Genève. 

9.  Roumanie. 

(Du  28  décembre  1876  et  4  janvier  1877.) 

La  Roumanie  se  rangera  du  côté  de  la  majorité  des  Puissances  chré- 
tiennes signataires  de  ladite  convention. 

10.     Russie. 
(Du  16  mars  1877.) 

Le  soussigné,  Ministre  de  Russie,  a  Tbonneur  de  porter  à  la  connais- 
sance du  Conseil  fédéral  les  appréciations  que  Pexamen  de  ces  deus  pièces 
a  suggérées  au  Cabinet  impérial. 

La  note  de  la  Sublime  Porte  se  borne  à  demander  à  Monsieur  le 
Président  de  la  Confédération  suisse  de  prendre  les  mesures  nécessaires 
pour  faire  respecter  le  Croissant  au  môme  titre  que  la  Croix  comme  signe 
de  neutralisation  de  ses  ambulances.  La  Turquie  ayant  Pair  d'annoncer 
qu'elle  a  déjà  procédé  à  cette  substitution,  semble  se  considérer  en  droit 
à  l'opérer  unilatéralement  en  vertu  de  l'art.  8  de  la  convention  de  Genève, 
qui  confie  aux  commandants  en  chef  le  soin  de  régler  les  détails  de  l'ap- 
plication de  la  convention,  sans  toutefois  en  enfreindre  les  principes 
généraux. 

La  circulaire  du  Conseil  fédéral,  au  contraire,  envisage  la  proposition 
ottomane  devant  être  soumise  à  l'approbation  préalable  des  Puissances  sig- 
nataires, parce  qu'elle  tend  à  modifier  l'article  7  du  pacte  de  Genève,  qui 
indique  la  Croix-Rouge  comme  un  signe  distinctif  des  ambulances  de  tous 
les  pays. 

Le  Cabinet  impérial  croit  devoir  relever  cette  contradiction,  en  se 
joignant  à  la  manière  de  voir  du  Conseil  fédéral. 

Tout  en  ne  voulant  préjuger  le  développement  de  la  question  par 
renoncé  des  opinions  des  autres  Gouvernemental  dont  il  ignore   encore  la 


494  Allemagne  y   Autriche^  elc 

pensée,  le  Cabinet  impérial^  pour  sa  part,  croit  pouvoir  s*arr6ter  aux  con- 
sidérations suivantes: 

1^  La  note  de  Safvet  Pacha  ne  contient  aucune  déclaration  explicite 
que  la  Croix-Bouge  sera  respectée  par  les  troupes  turques  en  temps  de 
guerre  comme  signe  de  neutralisation,  malgré  son  remplacement  par  le 
Croissant  projeté  pour  les  ambulances  ottomanes.  Une  déclaration  formelle 
à  cet  effet  lui  semble  indispensable  dans  tous  les  cas. 

2^  Des  confusions  regrettables  pourraient  s'élever  à  cause  du  drapeau 
turc  national,  sur  lequel  le  .Croissant  fignre  également,  entre  les  établisse- 
ments ottomans  purement  militaires  et  les  ambulances  turques.  Elles  ne 
sauraient  dtre  écartées  que  par  Tadj  onction  d*un  signe  spécial  sur  le  dra- 
peau et  le  brassard  de  ces  dernières. 

3^  Le  choix  du  Croissant  comme  signe  de  neutralisation  semble  mal- 
heureux et  propre  à  exciter  plutôt  qu*à  calmer  le  fanatisme.  La  Croix- 
Bouge  sur  fond  blanc  avait  été  choisie  en  effet  pour  servir  de  ralliement, 
non  conmie  emblème  chrétien,  mais  parce  qu'elle  représentait  le  pavillon 
de  la  Confédération  suisse,  dont  les  couleurs  seules  avaient  été  interverties. 
En  lui  opposant  le  Croissant,  on  risquerait  de  donner  aux  emblèmes  de 
la  société  de  secours  aux  militaires  blessés  et  malades  un  caractère  pure- 
ment religieux,  quHls  ne  possédaient  pas  à  Torigine  et  qu'il  serait  dési- 
rable d'éviter  également  à  l'avenir ,  en  vue  de  conserver  à  la  convention 
Tesprit  humanitaire  général  qui  lui  avait  servi  de  base. 

Tout  en  établissant  son  point  de  vue  sur  les  différentes  questions 
soulevées  par  la  demande  de  la  Turquie,  le  Cabinet  impérial  est  très-dis- 
posé à  s^entendre  sur  cet  objet  avec  les  autres  Gouvernements  signataires 
de  la  Convention. 


11.     Suède. 
(Du  13  janvier  1877.) 

Le  Gouvernement  du  Boi  n'hésite  pas  à  consentir,  pour  sa  part,  à 
cette  proposition.  Toutefois,  comme  il  s'agit  d'une  modification  de  l'ar- 
ticle 7  de  la  convention  de  Genève,  le  Gouvernement  du  Boi  se  figure 
qu'il  deviendra  nécessaire,  au  cas  que  la  proposition  soit  favorablement 
accueillie  par  toutes  les  Puissances  intéressées,  de  consigner  la  nouvelle 
stipulation  dans  un  protocole  spécial. 


IV. 

Note  de  1*  Ambassade  de  France  en  Suisse  au  Président  de  la  Confédération. 

Berne,   le  18  avril  1877. 
Monsieur  le  Président, 

Par  une  note  en  date  du  29  novembre  dernier,    le  Conseil  fédéral  a 
bien  voulu  consulter  le  Gouvernement  français  sur  raccueil  qu'il  réservait 


Convention  de  Genève.  495 

à  la  demande  de  la  Sublime  Porte  tendant  à  obtenir  Vautorisation  de 
substituer  le  Croissant  à  la  Croix-Bouge,  comme  signe  distinctif  de  la 
neutralisation  du  personnel  et  du  matériel  hospitaliers  de  ses  ambulances. 

Monsieur  le  Ministre  des  Affaires  étrangères  a  examiné  avec  la  plus 
grande  attention  la  proposition  dont  il  s*agit ,  mais  il  a  été  promptement 
conyainca  que  son  adoption  ne  pourrait  manquer  d'amener  des  difficultés 
dont  il  y  a  lieu  de  se  préocuper. 

n  est  certain,  en  effet,  que  le  Gouvernement  ottoman  ayant  eu  con- 
naissance de  Part.  Vil  de  la  Convention  au  moment  môme  de  sa  décla- 
ration d'accession ,  les  objections  qu'il  croit  devoir  soulever  actuellement 
peuvent  paraître  un  peu  tardives.  On  est  d'ailleurs  fondé  à  penser  que, 
si  ces  objections  ne  se  sont  pas  produites  antérieurement,  c'est  que  la  Porte 
s'était  rendu  un  compte  exact  de  la  signification  de  l'emblème  adopté 
pour  la  neutralisation  des  services  hospitaliers,  cet  emblème  emprunté  aux 
dispositions  du  drapeau  fédéral  suisse  n'ayant  aucun  caractère  religieux  et 
n'ayant  été  dans  la  pensée  des  plénipotentiaires  qu'un  hommage  rendu  au 
pays  auquel  revenait  l'initiative  et  l'honneur  des  négociations  qui  ont 
abouti  à  la  convention  do  Qenève.  Mais  cette  analogie  qui  existe  entre 
le  drapeau  fédéral  et  celui  qui  a  été  choisi  par  la  convention  ne  saurait, 
par  suite  de  la  neutralité  de  la  Suisse,  présenter  aucun  invonvénient,  tandis 
qu'il  n'en  serait  pas  de  même  de  l'usage  qui  serait  fait  du  Croissant  pour 
les  ambulances  turques.  La  ressemblance  entre  ce  nouveau  signe  de  neu- 
tralisation et  le  drapeau  ottoman  pourrait  certainement  donner  lieu  à  des 
confusions  regrettables  et  compromettantes  pour  la  sécurité  des  blessés 

Teutefois,  bien  que,  par  ces  considérations,  la  demande  de  la  Turquie 
ne  lui  paraisse  pas  pouvoir  être  accueillie  dans  les  termes  où  elle  a  été 
faite,  mon  Gouvernement  m'a  chargé,  cependant,  de  faire  connaître  que 
la  France  ne  se  refuserait  point  à  examiner,  de  concert  avec  les  autres 
Puissances  contractantes,  les  moyens  de  donner,  dans  la  mesure  du  possible, 
une  certaine  satisfaction  aux  désirs  de  la  Porte.  Le  Gouvernement  Su- 
çais serait  donc  disposé,  en  ce  qui  le  concerne,  à  prendre  part  à  une  Con- 
férence qui  se  réunirait  à  cet  effet  à  Berne  ;  ce  mode  de  procéder  justifierait, 
d'ailleurs,  par  Timportance  du  but  quVn  aurait  en  vue  et  qui  ne  serait 
autre  que  la  modification  d'une  des  dispositions  essentielles  d'une  convention 
ayant  force  de  loi  pour  tous  les  Gouvernements  signataires.  Mais  je  suis 
autorisé  à  ajouter  que  si ,  cependant ,  en  considération  de  l'urgence  parti- 
culière que  les  circonstances  actuelles  paraissent  donner  à  la  solution  de 
cette  affaire,  il  semblait  nécessaire  de  prendre,  sans  entente  préalable  entre 
les  Gouvernements,  et  au  moyen  d'une  simple  réunion  des  représentants 
accrédités  à  Berne,  une  résolution  immédiate,  le  Gouvernement  français 
serait  prêt  à  se  rallier  à  toute  combinaison  qui  aurait  obtenu  l'assentiment 
des  Puissances. 

Agréez,  Monsieur  le  Président,  les  assurances  de  ma  très-haute  con- 
sidération. 

Cte  de  Canelaux, 


496  Attemagne^  Ambrichej   elc 

V. 

Note  de  TOffice  des  Affaires  Étrangères  de  TEmpire  Allemand  an  Président 

de  la  Confédération  snisse. 

Berlin,  le  25  avril  1877. 
(Traduction.) 

Le  soussigné  a  en  Phonnenr  de  recevoir  les  communications  que  le 
Conseil  fédéral  snisse  a  bien  vonlu  lui  faire  en  date  du  29  novembre  de 
l'année  dernière  et  du  13  de  ce  mois,  concernant  la  résolution  de  la  Porte 
de  substituer,  pour  sa  part,  la  Croissant-Bouge  à  la  Croix-Bouge  comme 
signe  distinctif  de  la  convention  de  Genève. 

Le  Gouvernement  impérial  allemand,  qui  a  soumis  cette  question  à  un 
examen  approfondi,  n*hésite  pas,  à  la  suite  de  cet  examen,  à  se  ranger, 
sur  tous  les  points  essentiels,  à  la  manière  de  voir  exprimée  par  le  Gou- 
vernement impérial  russe. 

La  Porte  prétend  avoir  été  déterminée  à  prendre  la  mesure  dont  il 
s'agit  —  à  noire  avis  aussi,  le  consentement  des  autres  Etats  contractants 
serait  en  tout  cas  nécessaire  —  par  le  fait  que,  d*après  ses  observations, 
le  signe  distinctif  prévu  par  la  convention  de  Genève  blesse  les  susceptibi- 
lités du  soldat  musulman. 

S'il  en  est  ainsi,  la  seule  raison  qui  puisse  expliquer  ce  sentiment  est 
l'erreur  dans  laquelle  se  trouve  la  population  musulmane  en  admettant  que, 
lors  de  l'adoption  du  signe  distinctif  de  la  convention  de  Genève,  les  Etats 
contractants  ont  eu  l'intention  de  lui  attribuer  une  signification  religieuse, 
tandis  qu'en  réalité  l'emblème  du  drapeau  national  suisse  à  seul  déterminé 
ce  choix. 

D'autre  part,  le  signe  du  Croissant  prêterait  extérieurement  au  matériel 
et  au  personnel  sanitaires  un  caractère  essentiellement  religieux  et  provo- 
querait ainsi  des  contrastes  qui  sont  en  opposition  avec  Tesprit  de  la  con- 
vention de  Genève. 

En  outre,  le  fait  que  le  Croissant  figure  également  comme  emblème 
sur  le  drapeau  national  turc  et  qu'il  serait  choisi  pour  servir  en  môme 
temps  de  signe  distinctif  de  neutralisation,  donne  lieu  à  de  graves  appré- 
hensions et  rendrait  en  tout  cas  nécessaire  une  modification  de  la  proposi- 
tion turque. 

Mais  si,  par  l'adoption  d'une  mesure  telle  que  la  projette  la  Porte, 
l'organisation  des  établissements  hospitaliers,  prévus  par  la  convention  de 
Genève,  le  service  du  personnel  et  Temploi  du  matériel  sanitaire  peuvent 
dtre  facilités  pour  la  Turquie,  on  ne  voit  cependant  pas  que  cette  mesure 
offre  également  la  garantie  que  la  Croix-Bouge,  qui  demeure  le  signe  de 
neutralisation  des  établissements  et  du  personnel  hospitaliers  de  Tautre 
partie  belligérante,  sera  respectée  par  les  soldats  musulmans. 

Or,  cette  garantie  ^-  et  sur  ce  point  encore  le  Gouvernement  impérial 
allemand  ne  peut  qu'adhérer  à  la  manière  de  voir  du  Cabinet  de  St.-Pé- 
tersbourg  —  cette  garantie  devra  être  la  condition  préalable  et  nécessaire 
de  tonte  acceptation  des  propositions  de  la  Porte  par  les  antres  Etats 
contractants. 


CoMoenlkm  de  Genève.  497 

Du  reate,  si  cette  condition  préalable  devait  mdme  ôtre  remplie,  il 
conviendrait  cependant  de  ne  pas  adhérer  définitivement  à  ces  propositions, 
c'est-à-dire  en  donnant  à  cette  adhésion  pour  effet  de  modifier  en  consé- 
quence la  convention  de  Genève  d*une  manière  définitive;  mais  il  j  aurait 
lieu  de  n'admettre  la  mesure  projetée  par  la  Porte  et  dont  il  est  ici  que- 
stion, que  comme  nn  mode  de  vivre  devant  en  premier  lieu  recevoir  Tas- 
sentiment  de  Tautre  belligérant ,  puis  ôtre  approuvé  ensuite  par  les  autres 
Etats  contractants. 

De  cette  manière,  on  conserverait  la  faculté  d'examiner  d'abord,  d'après 
les  expériences  qui  seraient  encore  à  faire,  si  le  nouveau  signe  distinctif 
—  toujours  sous  réserve  de  la  modification  dont  il  a  été  question  ci- 
dessus  —  est  propre  à  remplir  le  but  de  la  convention. 

A  l'occasion  de  la  proposition  présentée  plus  haut,  on  peut  rappeler 
qu'en  cas  de  guerre,  les  articles  additionnels  de  la  convention  de  Genève, 
interprétés  comme  il  a  été  convenu  dès  lors,  mais  sans  avoir  encore  été 
ratifiés,  ne  pourraient  non  plus  être  mis  en  vigueur  qu'à  titre  de  mode 
de  vivre  et  à  la  suite  d'une  déclaration  conformé  des  parties  belligérantes, 
ainsi  que  cela  eut  lieu  précédemment  lorsqu'éclata  la  guerre  en  1870. 

Quant  à  la  forme  que  devrait  éventuellement  revôtir  l'adoption  du 
nouveau  signe  distinctif,  dont  il  a  été  fait  mention  à  diverses  reprises,  dès 
l'instant  où  cette  adoption  aurait  lieu  dans  les  limites  que  nous  avons 
proposées  et  pour  un  cas  de  guerre  spécial,  il  suffirait  d'une  simple  déda- 
ratatîon  des  différents  Etats  contractants,  qui  serait  déposé  en  mains  du 
Conseil  fédéral  suisse,  sans  qu'il  fût  nécessaire  à  cet  effet  de  recourir  à  la 
forme  d'un  acte  international  solennel. 

Le  soussigné  a  l'honneur  de  communiquer  ce  qui  précède  à  Son  Ex* 
cellence  Monsieur  Heer,  Président  de  la  Confédération  suisse,  comme  étant 
la  manière  de  voir  du  Gouvernement  impérial  allemand,  et  il  saisit  avec 
plaisir  cette  occasion  de  Lui  renouveler  l'assurance  de  sa  considération  la 
plus  distinguée. 

dé  Bukw. 

VI. 

Note   du  Ministère  des  Affaires  Étrangères   de  Grèce   au   Président  de  la 

Confédération  suisse. 

Athènes,  le  14/26  avril  1877. 
Monsieur  le  Président, 

J'ai  l'honneur  de  vous  accuser  réception  de  la  note  de  la  Sublime 
Porte  que  Votre  Excellence  m'a  fait  l'honneur  de  me  communiquer  par 
sa  lettre  du  29  novembre  1876  et  qui  est  relative  à  la  substitution  du 
Croissant-Bouge  à  la  Croix-Bouge  sur  les  drapeaux  des  ambulances  otto- 
manes, ainsi  que  sur  les  brassards  des  hommes  qui  y  serviraient. 

Le  Gouvernement  royal  trouve  cette  proposition  fort  n^tionnelle^et 
consent  volontiers  à  ce  qu'il  y  soit  donné  anîte. 


498  Allemagne  j  Autriche  j   etc. 

Je  saisis  cette  occasion,  Monsieur  le  Président,  ponr  voiis  renouveler 
lee  assurances  de  ma  haute  considération. 

Le  Président  du  Conseil  des  Ministres 
et  Ministre  des  Affaires  étrangères  de 
Sa  Majesté  Hellénique: 
L.  Deligeorçiê, 

vn. 

Note  du  Ministère  des  Affaires  Étrangères   de  Serbie  au    Président  de  la 

Confédération  suisse. 

Monsieur  le  Président, 

Le  Gouvernement  de  Son  Altesse  le  Prince  de  Serbie  a  reçu  les  com- 
munications du  Conseil  fédéral  relatives  à  la  proposition  de  la  Sublime 
Port«  de  substituer  le  Croissant  à  la  Croix-Couge  conmie  emblème  de  nen- 
tralisation  pour  les  ambulances  ottomanes. 

L'expérience  acquise  dans  la  dernière  guerre  de  la  Serbie  contre  la 
Turquie  ne  saurait  guère  nous  encourager  à  donner  notre  assentiment  à 
cette  proposition,  qui  du  reste  ne  nous  semble  pas  devoir  conduire  au  bat 
qu*on  se  propose  d'atteindre.  En  effet ,  la  Croiz-Houge ,  signe  de  neutra- 
lisation des  services  hospitaliers,  n'est  en  aucune  manière  un  symbole  re- 
ligieux, et  Ton  peut  appréhender  que  la  substitution  du  Croissant  ne  tende 
précisément  à  donner  à  la  Croix  ce  caractère  religieux  que  personne  n'a 
jamais  songé  à  lui  attribuer.  Il  est  d'ailleurs  difficile  d'admettre  que  l'a- 
doption du  Croissant  pour  leurs  propres  ambulances  détermine  les  troupes 
ottomanes  à  épargner  chez  leurs  ennemis  le  personnel  et  le  matériel  que 
la  Croix-Bouge  est  destinée  à  couvrir. 

En  aucune  occasion,  durant  le  cours  de  la  dernière  guerre,  les  Turcs 
n'ont  témoigné  le  moindre  respect  pour  la  Croix- Rouge.  Nous  avons  dû 
au  contraire  signaler  le  fait  que,  partout,  où  les  Turcs  ont  aperçu  le 
drapeau  blanc  à  la  Croix-Rouge,  ils  l'ont  pris  régulièrement  pour  but  de 
leurs  coups  jusqu^à  ce  qu'on  le  fit  disparaître.  On  sait  aussi  dans  quelles 
circonstances  un  membre  de  la  Croix-Rouge  fut  mis  à  mort  par  les  Turcs 
et  comment  le  brassard  qu'il  portait  parait  au  contraire  avoir  exaspéré 
davantage  les  agresseurs. 

L'adoption  du  Croissant  pour  les  ambulances  turques  nous  semble  de 
plus  pouvoir  être  une  source  d'erreurs  et  de  fraudes,  parce  que  les  troupes 
ottomanes  ne  se  servent  pas  d'un  drapeau  uniforme.  Ainsi,  Ton  a  fré- 
quemment vu,  dans  le  cours  de  la  dernière  campagne,  des  troupes  turques 
marcher  au  feu  avec  des  drapeaux  blancs  portant  le  Croisant-Bouge  sur 
fond  blanc. 

Quelle  que  puisse  être  la  valeur  de  ces  objections,  je  suis  néanmoins 
autorisé  à  déclarer  à  Votre  Excellence  que  le  Gouvernement  prinder  de 
Serbie  accepte  d'avance  la  décision  à  laquelle  la  majorité  des  Etats  signa- 
taires de  la  convention  de  Genève  eroira  devoir  s'arrdter. 


CatwenHa^  de  Oenèee.  499 

Agréez,  Monsieur  le  Président,  l'expression  de  ma  hante  considération. 

J.  Biêtitch. 

vm. 

>te  du  Conseil  fédéral  suisse  au  Ministère  des  Affaires  étrangères  de  la 

Sublime  Porte. 

Berne,  le  2  juin  1877. 

Se  référant  à  ses  communications  du  18  et  du  23  avril  dernier,  le 
•nseil  fédéral  de  la  Confédération  suisse  a  Thonneur  de  remettre  ci-joint 
Son  Excellence  Safvet  Pacha,  Ministre  des  Affaires  étrangères  de  la 
Lblime  Porte,  copie  de  la  note  que  Son  Excellence  Monsieur  de  Bdlow 
L  a  adressée  en  date  du  23  avril,  relativement  à  la  substitution  du 
oissant  à  la  Croix-Rouge  pour  les  ambulances  ottomanes. 

Le  Gouvernement  impérial  allemand  propose  de  n*admettre  la  mesure 

ojetée  par  la  Sublime  Porte  que  comme  un  mode  de  vivre  pour  la  guerre 

tuelle,  ce  mode   de    vivre   devant  en  premier  lieu  recevoir  Tassentiment 

l'autre  belligérant,  puis  être  approuvé  ensuite  par  les  autres  Etats  con» 

u^nts. 

Le  Oouvemement  impérial  russe  a  dès  lors  porté  à  la  connaissance 
i  Conseil  fédéral  qu*il  adhérait  à  la  proposition  de  l'Allemagne,  à  con* 
tion  toutefois  que  la  Sublime  Porte  déclarât  officiellement  s'engager  à 
specter  la  Croix-Rouge,  et  qu'en  vue  des  actions  militaires  engagées,  il 
ait  autorisé  ses  commandants  en  chef  à  s'entendre  directement  avec  les 
efs  militaires  turcs  au  sujet  d'un  règlement  provisoire  pour  sauvegarder 
nviolabilité  des  ambulances  respectives. 

Le  Conseil  fédéral  estime  que  la  Sublime  Porte,  comme  signataire  de 
convention  de  Genève,    n'hésitera    pas  à  faire,    sous   la  forme  qui  lui 
jraltra  convenable,  une   déclaration  conforme    au  désir   exprimé   par  le 
kbin.et  de  St-Pétersbourg. 

Par  l'adoption  de  la  proposion  de  la  part  des  deux  Gouvernements, 
convention  de  Genève  ne  serait  modifiée  absolument  que  pour  les  deux 
;at8  belligérants  pendant  la  durée  de  la  guerre  actuelle.  Si,  au  con- 
aire,  le  mode  de  procéder  proposé  n'était  pas  accepté  par  la  Sublime 
)rte,  conmie  il  l'a  été  par  la  Russie,  les  dispositions  de  la  convention  de 
mève  continueraient  à  être  obligatoires  pour  les  belligérants  comme  par 
passé. 

Le  Conseil  fédéral  joint  également  à  la  présente  copie  de  la  note  que 
Gouvernement  hellénique  lui  a  adressée  en   date  du  14/26  avril,  en  ré- 
»nse  à  la  circulaire  du  29  novembre  dernier. 

n  saisit  cette  occasion  pour  renouveler  à  Son  Excellence  Saf^et  Pacha 
}  assurances  de  sa  haute  considération. 

Au  nom  du  Conseil  fédéral  suisse, 
Pour  le  Vice-Président: 
Sdierer. 
Le  Chancelier  de  la  Confédération: 


500  AUemagnef   Autriebe^  etc. 


IX. 

Note  du  Ministère  des  Affaires  Etrangères  de  la  Sublime  Porte  an 

Président  de  la  Confédération  suisse. 

Le  6  juin  1877. 
Monsieur  le  ,Yice-Présid^t, 

J*ai  rhonneur  d'accuser  réception  à  Votre  Excellence  des  deux  notes 
qu'Elle  a  bien  voulu  m'adresser  en  date  des  13  et  23  avril,  relativement 
à  la  proposition  faite  par  la  Sublime  Porte  de  substituer  le  Croissant  à 
la  Croix-Rouge  comme  signe  distinctif  des  ambulances  ottomanes. 

Le  Gouvernement  impérial  est  heureux  de  constater  que  presque  tous 
les  Etats  consultés  à  ce  sujet  par  le  Conseil  fédéral  et  qui  ont  donné  leur 
réponse  se  montrent  disposés  à  accueillir  cette  proposition  et  qu'ils  accep- 
tent le  principe  même  de  la  substitution.  Seulement»  la  plupart  d*enixe 
eux  estiment  que,  cette  substitution  constituant  une  modification  à  la  con- 
vention de  Genève,  il  y  aurait  lieu  de  la  faire  consacrer  par  une  entente 
entre  les  Etats  contractants.  La  Sublime  Porte  n*a  aucune  objection  à 
élever  contre  ce  mode  de  procéder.  Elle  serait  donc  toute  prôte  à 
foire  les  démarches  nécessaires  pour  provoquer  cette  entente,  si  la  guerre 
qui  vient  d'éclater  entre  l'Empire  ottoman  et  la  Russie  n'apportait  un 
obstacle  invincible  à  l'exécution  immédiate  de  ce  projet.  D'un  autre 
.côté,  ce  môme  état  de  guerre  rend  plus  urgent  encore,  au  point  de 
,vue  de  Thumanité,  l'adoption  d'une  entente  qui  doit  permettre  aux  deux 
pays  belligérants  de  jouir  des  avantages  si  précieux  que  doit  leur  assurer 
Tobservation  de  la  convention  de  Genève. 

Dans  cette  conjoncture  pressante,  la  Sublime  Porte  croit  devoir  pro- 
poser au  Conseil  fédéral  pour  qu'il  veuille  bien  s'en  faire  l'organe,  soit 
près  des  Puissances  signataires  de  la  Convention,  soit  près  du  Gouver- 
nement russe,  la  solution  provisoire  suivante: 

Pendant  toute  la  durée  de  la  présente  guerre,  les  armées  ottomanes 
respecteront  la  Croix-Ronge  sur  les  ambulances  russes  placées  sous  la  règle 
et  sous  la  sauvegarde  de  la  convention  de  Genève. 

De  leur  côté,  les  armées  russes  respecteront  le  Croissant-Rouge  sur 
les  ambulances  ottomanes  placées  sous  la  même  garantie. 

Cet  arrangement  aura  un  caractère  purement  provisoire  et  sera  rem- 
placé aussitôt  que  faire  se  pourra  par  un  accord  définitif  entre  tous  les 
Etats  signataires  de  la  convention  de  Genève. 

La  Sublime  Porte  croit  pouvoir  compter  sur  le  concours  empressé 
du  Conseil  fédéral  pour  faire  accepter  et  mettre  en  pratique  cet  arrange- 
ment, qui  aura  pour  effet  de  faire  jouir  les  deux  armées  belligérantes  des 
bien&its  de  l'œuvre  humanitaire  due  à  la  généreuse  initiative  de  la  Con- 
fédération suisse. 


Coneentian  de  Genève.  501 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Vice-Président,  rassnrance  de  ma  haute 
considération. 


X. 

Copie  du  texte  de  la  dépêche  télégraphique  du  Ministère  des  Affaires 
Étrangères  de  la  Sublime  Forte  au  Président  de  la  Confédération  suisse. 

(Du  14  juin  1877.) 

Par  suite  de  la  démarche  du  Gouvernement  impérial  tendant  à  ob- 
tenir  le  remplacement,  en  ce  qui  concerne  nos  ambulances,  de  la  Croix- 
Bouge  par  le  Croissant-Bouge,  on  a  élevé  des  doutes  sur  notre  intention 
de  respecter  la  Convention  de  Gevève.  Afin  de  prévenir  tout  malentendu 
à  cet  égard,  le  Gouvernement  impérial  déclare  que,  conformément  à  ladite 
convention,  à  laquelle  il  a  adhéré  dès  le  principe,  la  Croix-Bouge  conti- 
nuera à  être  respectée  religieusement  par  les  armées  ottomanes  en  tonte 
circonstance,  que  des  instructions  formelles  leur  sont  données  dans  ce  sens 
et  que  la  Société  de  secours  aux  militaires  blessés,  représentée  par  le 
Croissant-Bouge,  n'est  en  réalité  que  la  branche  orientale  de  la  Croix- 
Bouge.  Je  serais  heureux  si  vous  vouliez  bien  ordonner  que  cette  décla- 
ration reçoive  la  plus  grande  publicité. 


XI. 

Note  circulaire  du  Conseil  fédéral  suisse  aux  Ministères  des  Affaires 
étrangères  des  États  signataires  de  la  convention  de  Genève. 

Berne,   le  15  juin  1877. 

Le  Conseil  fédéral  de  la  Confédération  suisse,  se  référant  à  ses  précé- 
dentes communications  du  13  et  du  28  avril  et  du  2  juin  écoulés,  a 
Thonneur  de  porter  à  la  connaissance  de  Son  ËxceUence  Monsieur  le  Mi- 
nistre des  Affaires  étrangères une  note  du  Ministère  des  Affaires 

étrangères  de  la  Sublime  Porte,  du  6  juin,  et  une  dépêche  télégraphique 
adressée  au  Président  de  la  Confédération  par  ce  même  Ministère,  en  date 
du  14  juin,  touchant  la  substitution  du  Croissant  à  la  Croix-Bouge  pour 
les  ambulances  ottomanes. 

Il  faut  remarquer  que  la  note  du  Conseil  fédéral  du  2  juin  n*était 
pas  encore  parvenue  à  la  Sublime  Porte  lorsque  le  Ministère  des  Affaires 
étrangères  a  expédié  sa  communication  du  6  juin,  ces  deux  envois  s*étant 
croisés  on  route. 

Le  Conseil  fédéral  constate  que,  la  Sublime  Porte  ayant  spontané- 
ment déclaré  que  les  armées  ottomanes  respecteront  la  Croix-Bouge,  la 
condition  posée  par  le  Gouvernement  impérial  russe,  pour  admettre,  à 
titre  provisoire  et  pendant  la  durée  de  la  guerre  actuelle,  la  mesure  pro- 
posée par  la  Turquie,   se  trouve  être  semplie  et  que  nan  &•  s'oppose  en 

Nauv.  RêcuêU  Oém.  r  8.   V  Ll 


502  Autriche  -  Hongrie. 

oonsëqnence  à  ce  qae  ce  mode  de  vivre,    accepté   par  les  deux  Puissances 
intéressées,  soit  aussitôt  mis  en  pratique  par  les  soins  de  celles-ci. 

En  communiquant  ce  qui  précède  à  Son  Excellence  Monsieur  le  Mi- 
nistre des  Aifaires  étrangères,  le  Conseil  fédéral  suisse  Le  prie  de  bien 
vouloir  prendre  acte  de  Tarrangement  intervenu.  Il  croit  devoir  encore 
rappeler  que  cet  arrangement  a  un  caractère  purement  provisoire,  qu*il  ne 
saurait  déployer  d^effets  qu'aussi  longtemps  que  durera  la  guerre  actuelle 
et  que,  si  la  Sublime  Porte  désire  le  voir  remplacer  par  un  accord  défi- 
nitif entre  les  Puissances  signataires  de  la  convention,  il  appartiendra  à 
ces  Etats  de  faire  en  temps  et  lieu  les  démarches  nécessaires  pour  provo- 
quer cette  entente. 

Le  Conseil  fédéral  saisit  avec  empressement  cette  occasion  pour  re- 
nouveler à  Son  Excellence  les  assurances  de  sa  haute  considération. 

Au  nom  du  Conseil  fédéral  suisse. 

Le  Vice-Président; 

Schenk, 

Le  Chancelier  de  la  Confédération, 

Schieês. 


6. 

AUÏBICHE-  HONGRIE. 

Proclamation  aux  habitants  de  la  Bosnie  et  de  THerzégovine; 

en  date  du  28  juillet  1878*). 

Pari,  Paper  [2204]  i878. 

Habitants  de  la  Bosnie  et  de  THerzégovine  I 

Les  Troupes  de  l'Empereur  d'Autriche  et  Roi  de  Hongrie  sont  sur  le 
point  de  franchir  les  frontières  de  votre  pays.  Elles  ne  viennent  pas 
en  ennemies,  pour  s'emparer  de  force  de  votre  territoire. 

Elles  viennent  en  amies,  pour  mettre  un  terme  aux  maux  qui,  depuis 
une  série  d'années,  troublent  non-seulement  la  Bosnie  et  T  Herzégovine,  mais 
aussi  les  pays  limitrophes. 

L'Empereur  et  Roi  a  appris  avec  douleur  que  la  guerre  civile  désole 
ce  beau  pays;  que  les  habitants  d'une  môme  province  luttent  entre  eux 
les  armes  à  la  main  ;  que  le  commerce  et  le  travail  sont  suspendus  ;  qu'on 
enlève  vos  troupeaux  ;  que  vos  champs  restent  sans  culture  ;  et  que  la 
misère  a  envahi  la  ville  et  la  campagne. 

De  grands  et  cruels  événements  ont  privé  votre  Gouvernement  de  la 


*)  y.  le  ieite  aUemaUd  T.  IIL  p.  467. 


Proclamation  aux  Bosniaques.  S09 

faculté  de  rétablir  parmi  vous  d^une  manière  durable  le  calme  et  Punion 
sur  lesquels  repose  le  bien-ôtre  des  peuples. 

L'Empereur  et  Roi  ne  pouvait  pas  rester  plus  longtemps  témoin  im- 
passible de  la  violence  et  de'  la  discorde  qui  régnaient  dans  le  voisinage 
de  ses  provinces,  non  plus  que  de  la  disette  et  de  la  misère  qui  frappaient 
à  la  porte  de  ses  Etats. 

Il  a  appelé  Tattention  des  Etats  Européens  sur  votre  situation,  et  U 
a  été  décidé  unanimement  dans  le  conseil  des  peuples  que  TAutriche-Hongrie 
vous  rendrait  le  calme  et  la  prospérité  dont  vous  oies  privés  depuis  si 
longtemps. 

Sa  Majesté  le  Sultan,  animé  du  désir  de  pourvoir  à  votre  bien-être, 
s*est  décidé  à  vous  confier  à  la  protection  de  son  puissant  ami,  TEmpereur 
et  Roi. 

Les  troupes  Impériales  et  Royales  vont  donc  entrer  parmi  vous.  Elles 
ne  vous  portent  pas  la  guerre;  elles  viennent,  au  contraire,  vons  rendre 
la  paix. 

Nos  armes  seront  pour  chacun  de  vous  un  appui,  et  ponr  personne 
un  instrument  d^oppression. 

L'Empereur  et  Roi  a  ordonné  que  tous  les  enfants  de  ce  pays  jouis- 
sent des  mêmes  droits  devant  la  loi;  que  tous  reçoivent  protection  pour 
leur  vie,  leur  croyance,  et  leurs  biens. 

Vos  lois  et  vos  institutions  ne  seront  point  modifiées  arbitrairement; 
vos, moeurs  et  vos  coutumes  seront  respectées.  Aucun  changement  violent 
ne  sera  introduit  sans  qu'on  ait  au  préalable  réfléchi  mtlrement  à  vos 
besoins. 

Les  anciennes  lois  resteront  en  vigueur  aussi  longtemps  qu'on  n'en 
aura  pas  créé  de  nouvelles.  On  attend  de  la  part  de  toutes  les  autorités, 
tant  civiles  que  religieuses,  qu'elles  maintiennent  Tordre  et  secondent  le 
Gouvernement. 

Les  revenus  de  ce  pays  seront  exclusivement  employés  à  subvenir  aux 
besoins  du  pays  lui-même. 

Les  impôts  arriérés  des  dernières  années  ne  seront  pas  recouvrés. 

Les  troupes  de  l'Empereur  et  Roi  n'opprimeront  point  le  pays,  et  ne 
lui  seront  point  à  charge.  Elles  paieront  argent  comptant  tout  x^  qu'elles 
demanderont  aux  habitants. 

L'Empereur  et  Roi  est  instruit  de  vos  plaintes  et  désire  votre  bien-être. 

Des  peuples  nombreux  vivent  unis  sous  son  sceptre  puissant,  et  cha- 
cun d'eux  parle  sa  langue.  Il  règne  sur  les  fidèles  de  religions  diverses, 
et  chacun  professe  librement  sa  croyance. 

Habitants  de  la  Bosnie  et  de  l'Herzégovine! 

Rangez-vous  avec  confiance  sous  la  protection  du  glorieux  étandard 
de  l'Autriche-Hongrie. 

Recevez  nos  soldats  en  amis;  obéissez  aux  autorités;  reprenez  vos 
travaux,  et  vous  obtiendrez  protection  pour  le  fruit  de  votre  labour« 


L12 


S04  Rmêsie. 

7. 

RUSSIK 

Proclamations  da  Gzar  aox   Bulgares   de   la   Prîncipautë  et 
de  la  Roumélie  Orientale;    en  date  du  11  avril  1879. 

Journal  de  St  Pétersbourg  du  i6  (4)  mai  i879, 

I. 
Aox  Bulgares  da  la  Principaaté. 

Bulgares  de  la  Principauté! 

En  exécution  de  la  disposition  du  Traité  de  Berlin,  j'ai  donné  ordre 
à  mes  troupes  qui  occupaient  votre  pays  d'en  commencer  Tévacuation  à 
l'expiration  du  terme  fixé  par  le  Traité  pour  cette  occupation. 

En  vous  en  informant,  je  ne  puis  m* empocher  de  vous  exprimer  à 
cette  occasion  ma  reconnaissance  pour  T  accueil  cordial  que  vous  avez  fait 
à  mes  troupes  à  leur  entrée  sur  votre  territoire,  ainsi  que  pour  la  sym- 
pathie et  l'attachement  réellement  fraternel  dont  vous  avez  constamment 
fiait  preuve  à  leur  égard  pendant  la  durée  de  leur  séjour  dans  votre  pays. 
Ayant  combattu  vous-mômes  dans  les  rangs  de  ma  brave  armée  et  ayant 
supporté  avec  elle  toutes  les  charges  de  la  guerre,  vous  vous  êtes  habitués 
à  la  respecter  et  à  Taimer^,  et  vous  avez  partagé  avec  elle  la  gloire  des 
héroïques  exploits  qu'elle  a  accomplis. 

J'ai  pu  me  convaincre  avec  plaisir,  par  vos  fréquentes  déclarations, 
de  vos  sentiments  de  dévouement  et  de  reconnaissance  pour  moi  et  pour 
tout  le  peuple  Busse  à  la  suite  du  secours  désintéressé  qui  vous  a  été 
prêté  dans  vos  lourdes  épreuves  et  des  sacrifices  accomplis  en  faveur  de 
votre  délivrance.  Je  crois  à  la  sincérité  de  ces  sentiments  et  je  suis  per- 
suadé que  témoins  des  grands  événements  qui  ont  posé  les  bases  de  votre 
existence  indépendante,  vous  conserverez  à  jamais  ces  sentiments  dans  vos 
coeurs  et  les  transmettrez  à  vos  descendants. 

Quand  mes  troupes  ont  fait  leur  entrée  sur  votre  territoire,  je  vous 
ai  annoncé  mon  intention  de  défendre  votre  nationalité  et  de  vous  assurer 
les  droits  nécessaires  à  toute  société  bien  organisée. 

Le  Seigneur  a  béni  les  armes  tirées  pour  la  défense  de  votre  juste 
cause  et  II  m*a  permis  d'accomplir  ce  que  je  désirais. 

Les  Puissances,  par  un  sentiment  de  justice,  n*ont  pas  pu  ne  pas  re- 
connaître les  droits  civils  de  la  nationalité  Bulgare.  Le  Traité  de  Berlin 
vous  a  définitivement  reconnu  ces  droits  et  a  garanti  votre  indépendance, 
en  posant  par  la  création  de  la  Principauté  de  Bulgarie  des  bases  solides 
pour  le  développement  ultérieure  de  votre  nationalité. 

Bulgares  de  la  Principauté,  une  nouvelle  voie  s'ouvre  devant  vous,  et 
les  Puissances  qui  ont  participé  à  l'œuvre  de  votre  renaissance  auront  les 
jeux  sur  votre  marche  dans  cette  direction  ;  vous  leur  montrerez  que  vous 


ProclamcUioM  aux  Bulgares.  506 

êtes  un  peuple  apte  à  la  vie  politique  indépendante  et  suffisamment  mûr 
pour  jouir  des  droits  qui  lui  sont  octroyés. 

Par  l'élaboration  d'un  Statut  Organique  pour  l'administration  de  la 
Principauté,  vous  avez  posé  les  bases  de  votre  organisation  intérieure  et 
vous  vous  ôtes  réservé  une  participation  importante  dans  les  affaires  de 
cette  Administration.  Je  ne  doute  pas  que  vous  ne  sachiez  vous  approprier 
les  principes  qui  servent  de  base  au  Statut  et  que  vous  n*en  fassiez  un 
usage  utile  à  votre  développement. 

Vous  vous  choisirez  un  Prince  qui  sera  votre  guide  et  le  défenseur 
de  vos  intérêts  vis-à-vis  des  Puissances.  Unis  étroitement  à  votre  élu, 
vous  ferez  vos  premiers  pas  sur  la  voie  qui  vous  est  indiquée  par  les  Puis- 
sances et  vous  vous  dirigerez  avec  assurance  vers  le  but  qui  vous  est  as- 
signé par  la  Providence. 

En  adressant  mes  vœux  au  futur  premier  Prince  de  Bulgarie,  je  salue 
dans  sa  personne  la  renaissance  du  peuple  Bulgare. 

Le  11  Avril,  1879. 

II. 

Aux  Bulgares  de  la  Boumélie  Orientale. 

Bulgares  de  la  Roumélie  Orientale! 

Ayant  la  ferme  résolution  d'observer  les  stipulations  du  Traité  de 
Berlin  et  reconnaissant  que  c'est  seulement  par  l'observation  de  ces  stipu- 
lations que  peuvent  être  garantis,  sans  de  nouveaux  sacrifices  et  de  nou- 
velles secousses,  les  droits  qui  vous  ont  été  acquis  par  les  armes  Busses, 
j'ai  donné  Tordre  à  mes  troupes  de  commencer  l'évacuation  de  votre  ter- 
ritoire à  l'expiration  du  terme  fixé  par  le  Traité  pour  son  occupation. 

Je  vous  remercie  pour  le  réel  attachement  fraternel  dont  vous  avez 
constamment  fait  preuve  à  l'égard  de  mes  troupes  pendant  leur  séjour  au 
milieu  de  vous  et  pour  les  sentiments  de  dévouement  et  de  reconnaissance 
que  vous  m*avez  exprimés  à  plus  d'une  reprise  et,  en  ma  personne,  à  tout 
le  peuple  Busse  pour  les  sacrifices  qu'il  a  faits  en  faveur  de  votre  renais- 
sance. Je  suis  persuadé  que  vous  transmettrez  les  mômes  sentiments  à 
vos  enfants  et  quHls  les  transmettront  à  leur  tour  à  votre  postérité  éloignée. 

Vous  vous  trouvez  à  la  veille  de  Tintroduction  chez  vous  d'une  nou- 
velle organisation  civile,  qui  doit  être  établie  en  vertu  des  conditions  du 
Traité  et  aux  termes  du  Statut  élaboré  par  la  Commission  Internationale. 
J'espère  que  vous  répondrez  à  cette  occasion  à  ce  que  j'attends  de  vous, 
et  que  vous  ne  fournirez  pas  de  prétexte  à  l'accusation  que  vous  troubleriez 
la  paix  et  la  tranquillité,  si  nécessaires,  non-seulement  pour  votre  propre 
félicité,  nuàis  aussi  pour  le  bonheur  de  vos  frôres,  les  Bulgares  de  la  Prin- 
cipauté. 

Vous  rappelant  votre  passé  et  le  comparant  à  la  nouvelle  situation 
qui  vous  sera  faite,  vous  devez  considérer  avec  confiance  votre  avenir.  Dès 
à  présent,  vos  droits  civils  seront  garantis.     Votre  vie»  TOtro  honneur  »  et 


&06  Turquie. 

iros  biens  se  trouveront  bous  la  protection  des  lois  que  vous  appliquerez 
▼oos-mêiDes.  Vous  recevrez  de  larges  droits  d*  auto  no  mie  et  la  possibilité 
d'user  des  ressources  du  pays  comme  vous  Tentendrez.  Ëufia,  vous  aurez 
toujours  à  la  tête  de  votre  Administration  un  de  vos  frères  en  religion, 
—  un  Chrétien. 

C'est  ainsi  que  vous  sont  garantis  des  droits,  dont  vous  n'aviez  pas 
joui  jusqu'à  présent.  Il  dépendra  de  vous  d*en  user  pour  votre  bien,  pour 
le  développement  pacifique  et  régulier  de  votre  vie  civile.  Votre  avenir. 
Bulgares  de  la  Boumélio  Orientale,  est  maintenant  dans  vos  mains. 

Je  sais  que  beaucoup  d*entre  vous  sont  mécontents  de  la  situation 
créée  à  votre  pays  par  le  Traité  et  qu'ils  désirent,  au  moyen  d'un  boule- 
▼ersement  violent,  atteindre  un  but  qui  n'est  pas  conforme  aux  décisions 
des  Puissances. 

Je  ne  puis  approuver  cette  intention,  dont  rae^x)mplissement,  sans  la 
▼olonté  et  sans  le  consentement  des  Puissances,  est  impossible  et  pourrait 
attirer  de  nouveaux  malheurs  sur  votre  pays.  Cherchez  à  résister  à  des 
aspirations  illégales  de  ce  genre,  qui  peuvent  saper  dans  sa  base  même 
l'œuvre  aujourdhui  commencée  de  la  renaissance  de  votre  nationalité  et 
préparez-vous ,  en  restant  tranquilles  et  sans  aucune  crainte  pour  votre 
avenir,  à  recevoir  les  droits  à  une  nouvelle  vie  qui  vous  sont  octroyés. 

Que  le  Seigneur  vous  accorde  son  concours  dans  la  voie  de  votre 
développement. 

Alexandre, 

Le  11  Avril,  1879. 


8. 

TURQUIE. 

Firman    d'investiture    du    Prince    de   Bulgarie;    en  date  du 

25  juillet  1879. 

Mémorial  diplomatique  du  iô  août  i879. 

Traduction. 

Firman  d'investiture  de  S.  A.  le  Prince  de  Bulgarie,  le  Prince 
Alexandre,  élevé  à  la  dignité  de  Prince  de  Bulgarie. 

Savoir  faisons  :  aux  termes  de  l'art.  8  du  Traité  de  Berlin  *),  l'assemblée 

convoquée  dernièrement  à  Tirnova,  à  l'effet  de  procéder  au  choix  d'un 
Prince  pour  la  Bulgarie,    qui  tout    en   faisant   partie  intégrante  de  notre 

empire  vient  d^ôtre  érigée  en  Principauté,  a  porté  son  choix  sur  Votre 
Altesse. 


•)  Y.  H.  S»  «.  Se  Série,  UI.  449. 


Grandes -^  Puissances ,    Turquie.  507 

Va  la  capacité,  rintelligence ,  la  profonde  connaissance  des  affieûres  et 
la  droiture,  touted  qualités  qui  caractérisent  yotre  personne,  le  choix  sou- 
mis à  ma  sanction  impériale  ayant  été  également  approuvé,  la  Principauté 
de  Bulgarie  avec  ses  limites  indiquées  dans  le  Traité  de  Berlin  a  été  con- 
fiée à  la  capacité  et  à  Tintelligence  de  Votre  Altesse  et,  conformément  à 
mes  ordres,  ce  rescrit  impérial  a  Teffet  de  rendre  publique  et  notoire  la 
haute  charge  qui  vous  est  confiée. 

Ainsi  j*ai  lieu  d'espérer  que  Votre  Altesse,  dans  sa  haute  intelligence 
et  en  conformité  des  devoirs  qui  incombent  à  sa  charge,  respectera  toi:gours 
les  droits  de  notre  suzeraineté  sur  la  Prindpauté  qui  ùài  partie  intégrante 
de  notre  empire,  comme  il  vient  d'ôtre  dit  plus  haut.  Elle  s'appliquera 
sans  cesse  à  consolider  et  à  développer  les  liens  qui  attachent  ladite  Prin- 
cipauté à  notre  empire.  De  même,  tout  en  préservant  de  toute  atteinte 
les  dispositions  du  dit  Traité,  elle  portera  toute  sa  sollicitude  au  déve- 
loppement de  la  prospérité  et  de  la  tranquillité  du  pays,  comme  elle 
veillera  aussi  à  la  sauvegarde  des  droits  religieux,  politiques  et  civiles  de 
tous  les  habitants,  tant  musulmans  que  non  musulmans,  conformément  au 
principe  d*une  égalité  réelle. 

Donné  le  schabau  1296  (25  juillet  1879). 


9. 

ALLEMAGNE,    AUTRICHE- HONGRIE,    FRANCE, 
GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE.    RUSSIE,   TURQUIE. 

Protocoles   de   la  Commission  Européenne   instîtaëe  pour  la 
délimitation  des  frontières  de  la  Bulgarie;    21  octobre  1878 

—  24  septembre  1879. 

Pari,  Paper  [2227]  1879,  [2471]  1890. 

Protocole  No.  1  du  21  Octobre  1878. 

Étaient  présents: 
Pour  rAllemagne 

M«  von  Scherffy  Colonel  du  29    Aégiment  d*Infanterie. 
Adjoint:  M.  Erahmer,  Capitaine  d'État-Migor. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Baron  de  Bipp. 
Adjoint:  M.  le  Comte  de  Wurmbrand,  Capitaine  d'Etat-Major. 
Pour  la  France 

M.  Lemoyne,  Chef  d'Escadron  d'État-M%jor. 
Adjoint:  H.  NicolaSi  Capitaine  du  (}énie« 


508  Grandes  -  Puissances ,   Turquie. 

Four  la  Ghrande-Bretagne 

M.  B.  Home,  Colonel  d*État-Major. 

Adjoint:  M.  Ardagb,  Capitaine  d'État-Major. 

Pour  l'Italie 

M.  Orero,  Lieutenant-Colonel  d^État-Major. 
Adjoint:  M.  Tomagbi,  Capitaine  d*£tat-Major. 

Pour  la  Russie 

M.  Bogolubow,  Colonel  d'État-Major. 

Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  Tahir  Pacha,  Général  de  Brigade  d^État-Major, 
Simon  Efifendi  (Papasian),  Secrétaire, 
Chérafétin  Effendi,  Capitaine  du  Génie. 

MM.  les  Commissaires  se  trouvant  tous  réunis,  sur  Pinvitation  offi- 
cieuse qui  leur  avait  été  faite  précédemment  par  le  Commissaire  Ottoman, 
déclarent  la  séance  ouverte  à  1  heure  de  Paprès-midi. 

M.  le  Commissaire  d'Allemagne  présente  la  copie  légalisée  de  la  lettre 
par  laquelle  sa  nomination  de  Commissaire  est  notiffée  à  son  Altesse  le 
Grand  Vizir,  par  son  Excellence  TAmbassadeur  d'Allemagne. 

M.  le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  présente  l'original  de  sa  lettre 
de  service,  signée  par  son  Excellence  le  Comte  Andrassj. 

M.  le  Commissaire  de  France  présente  sa  Commission,  signée  par  M. 
le  Maréchal  de  Mac  Mabon  et  par  laquelle  M.  le  Président  de  la  Répu- 
blique lui  donne  pouvoirs  de  prendre  telles  mesures  et  arrêter  tels  règle- 
ments qui  seront  jugés  nécessaires,  le  tout  conformément  aux  instructions 
particulières  qu'il  recevra  du  Ministère  des  Affaires  Etrangères  et  sauf 
l'approbation  du  Chef  de  l'Etat. 

M.  le  Commissaire  de  Grande-Bretagne  présente  sa  Commission 
signée  par  Sa  Majesté  la  Reine  et  Impératrice,  par  laquelle  il  lui  est  con- 
féré pleins  pouvoirs  et  autorité  pour  prendre  telles  mesures  et  exécuter  tels 
actes  jugés  nécessaires  pour  obtenir  le  résultat  qu'on  se  propose  en  insti- 
tuant la  Commission. 

M.  le  Commissaire  d'Italie  présente  une  lettre  du  Chargé  d'Affaires, 
par  laquelle  il  est  informé  que  sa  nomination  a  été  annoncée  à  la  Léga- 
tion de  Constantinople  par  une  dépêche  de  son  Excellence  le  Ministre  des 
Affaires  Etrangères. 

M.  le  Commissaire  Russe  présente  la  lettre  de  son  Excellence  TAm- 
bassadeur  de  Russie,  qui  lui  annonce  sa  nomination  et  lui  donne  le  droit 
de  voter  et  d'accepter  les  résolutions  prises  par  la  Commission.  Le  Gou- 
vernement Impérial  de  Russie  se  réserve  le  droit  de  ne  pas  accepter  après 
la  clôture  des  travaux  de  la  Commission  les  décisions  pour  lesquelles  le 
vote  de  son  Représentant  se  trouverait  du  côté  de  la  minorité. 

M.  le  Commissaire  Ottoman  présente  la  lettre  Grand- Vizirielle  signée 
par  Son  Altesse  Safvet  Pacha,  qui  Taccrédite  en  qualité  de  Commissaire. 

Après  la  lecture  de  ces  documents  M.  le  Commissaire  de  la  Grande- 
Bretagne  fait  observer  que  ses  pouvoirs,  à  lui,  sont  très-étendus ,  tandis 
que  ceux  de  M.  le  Commissaire  Russe  contiennent  certaines  restrictions. 
M.  les  Commissaires  d'Allemagne,  d' Autriche-Hongrie,  d'Italie  et  de  Turquie 


DéUmUatioH  de  la  Bulgarie.  509 

kslarant,  d^ailleors,  qn'ils  entendent  leurs  pouvoirs  dans  le  même  sens,  et 
rec  lee  mômes  restrictions  que  M.  le  Commissaire  de  Bnssiey  le  Ck)lonel 
orne  annonce  que,  malgré  Tétendue  des  pouvoirs  dont  il  a  été  muni, 
m  Qouvemement  se  réserve  sa  pleine  et  entière  liberté  d'action,  par 
lalogie  avec  les  pouvoirs  moindres  des  autres  Oommissaires. 

La  lecture  do  ces  documents  ayant  permis  de  constater  que  les  Puis- 
mces  sont  d*accord  pour  constituer,  diaprés  la  proposition  du  Gouveme- 
lent  Busse,  une  (Commission  distincte  chargée  de  la  délimitation  de  la 
entière  Méridionale  de  la  Roumélie  Orientale,  Son  Excellence  Tàhir  Pacha 
résente  le  Colonel  d*Etat-Major  Tevfik  Bej  comme  Commissaire  Ottoman 
3ur  cette  Commission  et  son  adjoint  le  Chef  d*Escadron  d'Etat -Major 
[elmi  Bej  ;  en  conséquence,  MM.  les  Capitaines  Erahmer,  Comte  de  Wurm- 
rand,  Nicolas  et  Tomaghi  se  séparent  de  la  Commission  de  Délimitation 
9  la  Bulgarie  et  se  réunissent  pour  se  constituer  en  Commission  de  Dé- 
tnitation  de  la  Roumélie  Orientale,  en  vertu  des  instructions  qu'ils  possè- 
9nt  de  leurs  Gouvernements  respectifs. 

M.  le  Commissaire  Français  prend  la  parole;  il  exprime  le  désir  de 
>ir  la  Commission  suivre  dans  cette  circonstance  les  traditions  de  cour- 
nsie  diplomatique  qui  consistent  à  donner  la  Présidence  au  Beprésentant 
3  la  Puissance  territoriale.  H  propose,  en  conséquence,  à  la  Commission, 
3  nommer  Son  Excellence  Tahir  Pacha,  son  Président.  M.  le  Commissaire 
3  la  Grande-Bretagne  appuie  cette  motion. 

M.  le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie,  tout  en  partageant  cette  opinion, 
ropose  l'amendement  suivant:  Nommer  Son  Excellence  Tahir  Pacha,  Pré- 
dent, pour  toute  la  durée  du  séjour  de  la  Commission  à  Constantinople, 
)mme  hommage  unanime  rendu  au  Gouvernement  Ottoman  qui  offre  l'hos- 
italité  aux  Représentants  des  antres  Puissances,  et  procéder  à  une  non- 
3lle  élection,  dans  la  séance  qui  précédera  le  départ  de  la  Commission 
Dur  se  rendre  sur  les  lieux  où  elle  doit  commencer  ses  travaux. 

MM.  les  Commissaires  d'Allemagne,  d'Italie,  et  de  Russie,  appuient 
imendement  proposé  par  M.  le  Baron  de  Bipp. 

M.  le  Colonel  von  Scherff,  sans  vouloir  préjuger  les  résultats  d'une 
)Conde  élection,  émet  Tavis  que  le  Beprésentant  de  la  Turquie  sera  bien 
lus  à  même,  comme  simple  Commissaire,  de  défendre  les  intérêts  de  son 
ouvemement,  n'étant  pas  gêné  par  les  attributions  de  la  Présidence  qui 
ourront  jusqu'à  un  certain  point  l'empôcher  de  se  poser  en  partie. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  répond  que  les  principaux  intérêts  de  la 
urquie  consistent  dans  la  conservation  des  points  stratégiques  nécesaairee 
la  défense  des  Balkans.  Ce  principe  ayant  été  déjà  établie  et  la  que- 
don  résolue  au  Congrès  de  Berlin,  le  cêté  délicat  qu'appréhende  M.  le 
olonel  von  Scherff  n'existe  plus.  Le  travail  de  la  Commission  se  réduit 
ar  conséquent  à  une  simple  question  technique  qui  sera  très  facile  à  ré- 
)udre,  tous  les  Commissaires  étant  des  officiers  d'Etat-Mig'or. 

M.  le  Colonel  Orero  fait  observer  que  l'objet  le  plus  important  est 
'assurer  pratiquement  l'impartialité  du  Président;  celui-ci  ne  devrait  pas 
roir  d'intérêts  engagée  ni  d'opinion  préconçue  dans  les  quealioM  en  dis- 


5 10  Grandes-  Puissances ,    Turquie. 

cussion.     A  Constantinople   on    ne   traitera   que  des  questions  de  principe, 
tandis  que  sur  le  terrain  c'est  l'application  qui  peut  présenter  des  difficultés. 

M.  le  Commissaire  Français  répond  qu'il  y  a  naturellement  des  in- 
térêts pins  ou  moins  graves  ponr  telle  ou  telle  Puissance  ;  mais  aucune 
d^elles  ne  peut  se  considérer  comme  complètement  désintéressée  dans  cette 
question. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  expose  que  la  Présidence  est  donnée  en. 
vertu  de  denx  principes:  (1)  la  courtoisie  diplomatique,  et  (2)  un  droit 
qui  résulterait  de  la  territorialité.  Il  écarte  la  question  de  la  territorialité, 
pour  les  localités  où  la  Commission  est  appelée  à  opérer,  et  il  propose  de 
s'en  tenir  simplement  au  principe  de  courtoisie. 

Les  avis  étant  partagés,  l'amendement  de  M.  le  Baron  de  Ripp  est 
mis  aux  voix. 

MM.  les  Représentants  d'Allemagne,  d'Autriche-Hongrie,  d'Italie,  et 
de  Russie  votent  pour  Tamendement.  Les  Représentants  de  France,  de 
Grande-Bretagne,  et  de  Turquie  donnent  un  vote  contraire.  L'amendement 
est  donc  accepté  à  la  majorité  par  quatre  voix  contre  trois. 

MM.  les  Représentants  de  France  et  de  Grande-Bretagne  se  rallient 
à  la  majorité  et  prient,  avec  toute  la  Commission,  son  Excellence  Tahir 
Pacha  de  vouloir  accepter  la  Présidence  offerte,  comme  un  hommage  rendu 
au  Gouvernement  Ottoman. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  accepte. 

La  Commission  passe  ensuite  à  la  formation  de  son  bureau.  Elle 
prie  M.  Lemoyne  de  vouloir  bien  prendre  la  direction  du  secrétariat.  M. 
le  Commissaire  Français  accepte  et  prie  la  Commission  de  vouloir  bien 
adjoindre  au  moins  deux  Secrétaires,  l'un  Ottoman  et  Tautre  Russe,  au 
Secrétaire  Français  qui  sera  son  adjoint  et  qu^il  attend  incessamment.  La 
Commission  fait  droit  à  sa  demande  et  ajoute  un  quatrième  Secrétaire  pris 
parmi  les  adjoints  de  M.  le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne.  Ces 
quatre  Secrétaires  seront  nommés  au  même  titre,  ils  signeront  les  Protocoles. 

Le  Secrétariat  ainsi  constitué  est  placé  sous  la  direction  immédiate 
de  M.  le  Commissaire  Français. 

La  Commission  décide  de  prendre  toutes  ses  décisions  à  la  majorité 
des  voix.  Le  vote  de  la  minorité  sera  inséré  au  Protocole  avec  l'exposé 
des  motifs,  mais  ne  pourra  pas  entraver  la  marche  des  affaires  et  laisser 
en  suspens  la  question  agitée.  La  décision  prise  à  la  majorité  des  voix 
reste  acquise  à  la  Commission.  C'est  aux  Gouvernements  seuls  qu'appar- 
tient le  droit  indéniable  d'accepter  ou  refuser  dans  son  ensemble,  ou  en 
parties,  l'instrument  diplomatique  qui  leur  sera  présenté  après  la  clôture 
des  travaux. 

Les  procès-verbaux  des  séances  seront  tenus  sous  forme  de  Protocoles 
de  la  façon  la  plus  succinte  possible. 

M.  le  Commissaire  Français  donne  lecture  d'une  lettre  du  Président 
de  la  Commission  de  Délimitation  de  la  Serbie,  touchant  la  frontière  com- 
mune à  la  Serbie  et  à  la  Bulgarie,  et  qui  lui  a  été  remise  par  son  Ex- 
cellence l'Ambassadeur  de  France.     Elle  est  ainsi  conçue: 

«Veuillez  transmettre  au  Président  Délimitation  Bulgarie:  Notre  Corn- 


DélimUaUam  de  la  Bulgarie.  611 

ssion  considérant  que  la  yôtre  n'a  pas  de  Commissaire  Serbe  et  que  yotre 
;lie,  déjà  très-éténdue ,  serait  augmentée,  se  charge  elle  seule  de  la  dé- 
litation  de  la  Province  Bulgaro-Serbe.  Le  Commissaire  Anglais  qui  a 
9  instructions  opposées,  a  demandé  l'autorisation  ;  dans  le  cas  où  le  Com- 
issaire  Anglais  serait  autorisé  votre  Commission  aurait-elle  des  difficultés  ?€ 

*Aubaret€, 

Après  avoir  pris  connaissance  de  cette  lettre  la  Commission  rédige  et 
pédie  au  Président  de  la  Commission  de  Serbie  le  télégramme  suivant: 

»La  Commission  de  Bulgarie  ne  voit  aucune  difficulté  à  ce  que  la 
»mmission  de  Serbie  se  charge  de  la  délimitation  de  la  Province  Bnlgaro- 
rbe.  »Le  Président, 

M.  le  Colonel  Home  fait  remarquer  que  d'après  ses  instructions ,  le 
ftyail  de  la  Commission  de  Serbie,  en  ce  qui  concerne  le  tracé  de  la 
Dutière  Serbo-Bulgare,  doit  comme  formalité  être  approuvé  par  la  Com-r 
ission  de  Bulgarie.  Les  Commissaires  des  autres  Puissances  n'ayant  pas 
instructions  à  cet  égard,  il  est  entendu  que  chacun  en  référera  à  son 
juvemement. 

La  Commission  décide  ensuite  de  commencer  ses  travaux  par  la  dé- 
ni tation  de  la  frontière  Roumano-Bulgare.  On  agite  la  question  de  sa- 
ir  s'il  y  a  lieu  d'entrer  en  relations  à  ce  sujet  avec  le  Gouvernement 
)umain.  On  décide  d'adresser  au  Ministre  des  Affaires  Etrangères  à  Bu- 
arest  le  télégramme  suivant  : 

»La  Commission  de  Délimitation  de  la  Bulgarie  sera  Samedi  2  No- 
imbre  à  Silistrie,  pour  commencer  ses  travaux  par  la  frontière  Roumano- 
ilgare.  Elle  serait  heureuse  que  le  Gouvernement  Roumain  voulût  bien 
i  envoyer  quelques  officiers  pour  la  suivre  et  le  cas  échéant,  exécuter  les 
avaux  topographiques  jugés  nécessaires. 

>Le  Président, 
*Takir€, 

La  Commission  décide  que,  pour  commencer  les  travaux,  on  se  trou- 
va réuni  à  Silistrie  le  2  Novembre. 

Le  séance  prochaine  est  fixée  à  mercredi,  23  Octobre. 
La  séance  est  levée  à  5  heures. 

Ripp. 

J.   F.  lÊemcyné, 
Bome^  Colonel. 
B.  Orero. 
A.  Bogolubow, 
M.  Tahir. 
Certifié  conforme  à  l'original: 

Simon  Paipanan, 

J,  C  Ardagh, 


&18  Gramdêê-Pm8$anee9^   Turqme. 

Protooole  No.  2.     Séance  tenue  à  Oonstantinopley  à  TEcoIe  Impérial  de 

Galata-SeraT,  le  28  Octobre,  1878. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Colonel  Von  Scherff 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Baron  de  Bipp. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemoyne. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Colonel  Home, 

M.  le  Capitaine  Ardagh. 
Pour  ritaUe 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero. 
Pour  la  Bussie 

M.  le  Colonel  Bogolubow. 
Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  le  Oénéral  Tahir  Pacha, 

Le  Lieutenant-Colonel  Vessim  Bey, 

Simon  Effendi  (Papasian), 

Le  Commandant  Hassan  Bey, 

Le  Capitaine  Cherafetim  Effendi. 

La  séance  est  ouverte  à  1  heure. 

Le  Protocole  de  la  dernière  séance  est  lu;    il  est  approuvé. 

La  Commission  passe  à  l'ordre  du  jour.  M.  le  Colonel  Orero  lit  le 
document  ci-dessoas,  exposant  ses  idées  sur  la  question  : 

»La  frontière  de  la  Dobroudja  sera  fixée  sur  les  lieux  selon  les  bases 
suivantes  : 

»1.     Description  particularisée  de  la  ligne-frontière; 

»2.  Cette  description  sera  accompagnée  par  des  croquis  démonstratifs 
et,  là  où  la  Commission  le  jugera  nécessaire,  par  des  levés  réguliers  ; 

»d.  Dans  les  points  les  plus  importants  et  en  général  là  où  on  le 
jugera  nécessaire,  on  érigera  des  bornes.  Les  bornes  seront  numérotées,  et 
les  points  où  elles  se  trouveront  seront  désignés  par  des  descriptions  se 
référant  à  des  points  inamovibles  et  facilement  réparables,  et  aussi  d*une 
manière  astronomique,  s'il  j  a  lieu; 

»4.  La  description  générale  de  la  frontière  sera  une  ligne  droite  qui, 
partant  du  point  que  la  Conmiission  fixera  sur  la  rive  du  Danube,  à  l'est 
de  Silistrie,  ira  sur  la  Mer  Noire  au  sud  de  Mangalia; 

■  »5.     Le  tracé  réel  sera  donné  par  une  ligne  brisée,  formée   par   les 
lignes  naturelles  qui  s'approchent  davantage  de  la  direction  générale; 

»6.  On  considérera  comme  lignes  naturelles  les  accidents  topogra- 
phiques (cours  d'eau,  ravins,  crêtes,  &c),  les  limites  administratives  et  les 
▼oies  de  communication; 

»7.  Là  où  le  tracé  pourrait  suivre  sans  différence  sensible  l'une  ou 
Tautre  de  ces  trois  lignes  natoreUes,  on  fixera  d'ordinaire  le  choix  dans 


DéUmitation  de  la  Bulgarie.  513 

Tordre  soivant:  limites  administratives,  accidents  de  terrain,  yoies  de  com- 
munication. Dans  tons  les  cas,  il  n'y  aura  jamais  des  villages,  des  églises, 
des  cimetières  des  habitations,  &c.,  conpés  par  la  ligne-frontière; 

»8.  En  général,  les  villages,  les  maisons  isolées,  &c.,  qui  se  trouve- 
raient dans  ce  cas,  appartiendront  à  la  Bulgarie  ou  à  la  Roumanie,  selon 
que  la  plus  grande  partie  de  Tespace  quMls  occupent  ou  du  territoire  de 
la  commune  se  trouvent  au  sud  ou  au  nord  de  la  ligne  de  direction  générale  ; 

»9.  La  Commission  résoudra  par  minorité  de  voix  et  sur  les  lieux 
mômes  les  doutes  qui  peuvent  surgir  sur  le  tracé  de  la  firontière,  ainsi  que 
sur  le  choix,  Texactitude,  et  la  suffisance  des  moyens  à  adopter  pour  le 
désigner  €. 

M.  le  Colonel  Bogolubow,  en  remerciant  M.  le  Conmiissaire  Italien  de 
l'exposé  qu*il  vient  de  faire,  fait  remarquer  qu'outre  les  motifs  déjà  soumis 
par  M.  Orero  pour  justifier  la  nécessité  de  s'écarter,  en  certains  cas,  de  la 
ligne  droite,  il  existe  encore  d'autres  raisons,  comme  par  exemple,  les  in- 
tâ'ets  économiques  de  la  population.  Il  pense  qu'il  serait  préférable  de 
remettre  la  décision  jusqu^à  l'arrivée  de  la  Commission  à  Silistrie. 

M.  Home  pense  que  des  marques  de  bornage  seront  nécessaires. 

M.  Lemojne  explique  que  dans  la  délimitation  de  la  frontière  Mon- 
ténégrine en  1858,  il  y  a  eu  deux  opérations  successives: 

1.  Fixation  sur  la  carte  ; 

2.  Tracé  de  la  frontière  sur  le  terrain. 

M.  le  Commissaire  Italien  dit  que  la  description  de  la  ligne  faite  par 
la  Commission  doit  être  suffisamment  exacte  pour  donner  aux  topographes 
toutes  les  bases  nécessaires  à  l'exécution  d'un  levé  et  à  l'établissement  des 
marques  de  bornage.  Il  pense  d'ailleurs  qu'il  est  indispensable  de  fixer  les 
principes  avant  de  partir. 

M.  Scherfif  fait  observer  que  la  Conunission  n*est  pas  chargée  d'ériger 
des  poteaux  et  marques  de  bornage  tout  le  long  de  la  frontière. 

M.  Orero  repète  que  le  but  de  la  Commission  est  de  mettre  les  topo- 
graphes à  môme  de  faire  un  levé  exact. 

M.  Lemoyne  est  d'avis  que  le  but  de  la  Commission  peut  être  atteint 
par  des  croquis  à  vue. 

M.  le  Commissaire  Busse  porte  à  la  connaissance  de  la  Commission 
qu'une  section  topographique  actuellement  à  Boustchouck  a  peut-être  déjà 
une  carte  exacte  du  pays,  et  dans  ce  cas  la  question  se  trouve  résolue; 
il  n'y  aurait  môme  pas  besoin  d*un  croquis. 

M.  Lemoyne  admet  qu'il  serait  assez  difficile  de  fEÛre  une  description 
très-exacte  de  la  frontière  sans  une  carte  exacte.  En  général,  on  fera  la 
description  au  moyen  des  accidents  naturels  du  terrain.  Dans  le  cas  où 
des  accidents  de  terrain  facilement  reconnaissables  n'existeraient  pas,  on 
pourra  ériger  des  signes  de  repère  quelconques.  Mais  combien  de  temps 
subsisteront-ils?  Selon  ses  idées,  la  Commission  établira  ou  par  rédaction 
ou  par  croquis  une  description  de  la  ligne,  et  le  levé  et  le  bornage  in- 
comberont aux  topographes  des  deux  pays  limitrophes.  Le  seul  but  de  la 
Oonunission  sera  de  faire  on  une  description  ou  une  carte  à  insérer  dans 
les  Protocoles»    8i  la  Commission  aânphettait  une  fois  qu'elle  doit  fiûre  placer 


514  OrandeS' Puissances  j    Turquie.  \ 

I 

des  poteaux,  des  bornes,  on  autres  marques,  son  travail  serait  consic* /arable 
et  Ton  n*en  saurait  prévoir  la  fin. 

M.  le  Colonel  Home  ne  peut  pas  admettre  qu^il  soit  possible  de  dresser  1 
une  description  satisfaisante  sans  une  bonne  carte  et  sans  marques  de  bornage.  . 

M.  le  Colonel  Bogolubow  observe  que  Tad option  do  la  proposition  de  ' 
M.  le  Colonel  Orero  rendrait  sans  doute  nécessaire  la  nomination  d*ane  . 
antre  Commission  pour  ériger  les  marques  de  bornage  et  pour  faire  le  plan.  , 

M.  le  Commandant  Lemojne  lit  un  article  des  Protocoles  de  la  Com-  | 
mission  Monténégrine  et  répète  qu*il  y  a  eu  en  cette  occasion  deux  opé- 
rations distinctes  :  (1)  celle  de  description  ;  et  (2)  celle  de  Térection  dei 
marques  de  bornage;  la  première  confiée  à  une  Commission  internationale, 
la  seconde  à  une  Commission  mixte  où  étaient  représentés  seulement  les 
deux  pays  intéressées. 

M.  Bogolubow  pense  toujours  que  les  deux  opérations  seront  indi- 
spensables. 

MM.  Orero  et  le  Baron  de  Bipp  disent  quHls  sont  venus  seulement 
pour  mettre  à  exécution  la  première  opération ,  mais  à  la  condition  qu'il 
n^y  ait  plus  de  doute  sur  la  ligne  frontière  une  fois  fixée. 

M.  Orero  est  d*avis  que  la  Commission  doit  agir  de  la  manière  suivante: 

1.  Examiner  la  carte; 

2.  Marcher  le  long  de  la  frontière  qui  aura  été  adopté,  en  laissant 
des  marques  où  cela  sera  jugé  nécessaire,  et  en  faisant  un  croquis. 

L'opinion  de  M.  le  Baron  de  Ripp  est  qu*on  peut  faire  une  description 
assez  exacte  des  lieux  au  moyen  des  arbres,  des  maisons,  &c.,  s'il  en  existe; 
mais  il  demande  ce  qu'il  faut  faire  dans  le  cas  où  il  n'y  en  aurait  pas. 

M.  Lemoyne  fait  la  remarque  qu'un  arbre  ne  peut  être  considère  que 
comme  un  point  de  repère  pour  des  topographes  et  que  probablement  la 
ligne  de  la  frontière  ne  se  dirigera  pas  dans  le  voisinage  d'un  nombre 
suffisant  de  points  de  repère  existants.  U  propose  de  fixer  d'abord  le  point 
de  départ  à  Sillistrie,  et  puis  de  faire  une  reconnaissance  de  la  ligne, 
d'après  laquelle  on  dressera  une  description  détaillée. 

M.  le  Colonel  Orero  pense  que  la  tâche  de  la  Commission  est  de 
donner  certains  points  sur  la  ligne;  mais  elle  n'a  nullement  le  devoir  de 
décider  sur  tous  les  petits  différends  d'intérêts  particulier,  que  la  Roumanie 
et  la  Bulgarie  doivent  régler  entre  elles.  Si  Ton  entend,  d'ailleurs,  faire 
une  topographie  régulière,  le  travail  pourrait  durer  plusieurs  années. 

M.  le  Colonel  Home  explique  que  selon  ses  instructions  il  devait  faire 
un  levé  exact  de  la  frontière  Roumano- Bulgare ,  indiquant  chaque  marque 
de  bornage;  mais  lorsqu*il  a  su  que  la  majorité  de  ses  collègues  n'avaient 
pas  l'intention  de  faire  ce  levé,  il  a  demandé  de  nouvelles  instructions  de 
son  Gouvernement,  et  celles-ci  l'autorisent  à  faire  un  levé  ou  à  s'en  ab- 
stenir selon  les  vues  de  la  majorité  de  la  Commission. 

M.  le  Baron  de  Ripp  dit  qu*il  ne  pourrait  pas  apposer  sa  signature 
à  un  croquis  fait  à  vue  et  peut-ôtre  plus  ou  moins  exact. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  dit  que  la  question  en  discussion  est  de 
décider  si  la  mission  de  la  Commission  se  borne  à  fixer  la  frontière^  mais 
c^Q^on  ne  discute  pas  lee  moyens  à  employer  pour  obtenir  oe  résultat. 


DéUmUalian  de  la  BtUgarie.  515 

M.  le  Colonel  yen  Scherff  fait  remarquer  de  nouveau  que  la  Commis» 
ûon  traînerait  pendant  des  années,  si  elle  cherchait  la  solution  définitive 
de  tous  les  intérêts  administratifis,  communaux,  ou  privés,  et  si  elle  voulait 
décider  si  une  certaine  maisonnette  ou  cabane,  si  un  champ  ou  une  pro- 
priété appartiendra  à  la  Roumanie  ou  à  la  Bulgarie. 

M.  le  Commissaire  Anglais  annonce  que  si  Ton  adopte  la  manière 
d'exécution  qui  vient  d'être  proposé,  et  si  Ton  décide  de  faire  simplement 
une  description  et  un  croquis  à  vue,  il  sera  teuu  de  communiquer  à  son 
Gouvernement  sa  conviction  que  la  Commission  en  limitant  ses  procédés 
à  ces  travaux,  aura  fait  un  travail  incomplet  et  presque  inutile. 

M.  le  Baron  de  Bipp  répète  que  les  instructions  qu'il  a  reçues  de  son 
Qouvemement  l'autorisent  seulement  à  faire  une  description  assez  exacte 
pour  que  les  deux  Principautés  limitrophes  soient  à  même  de  compléter  le 
tracé  et  le  levé  de  leurs  frontières.  Ni  lui,  ni  M.  le  Commandant  Lemoyne 
n*ont  reçu  Tordre  de  faire  un  levé,  et  ils  n*ont  pas  les  moyens  matériels 
nécessaires. 

M.  von  Scherff  dit  que  si  les  Gouvernements  de  la  Grande-Bretagne 
et  de  la  Russie  voulaient  bien  mettre  à  la  disposition  de  la  Commission 
leurs  officiers  pour  faire  un  levé ,  cela  ne  vaudrait  que  mieux  ;  mais  s'il 
était  question  de  payer  des  topographes,  son  Gouvernement  refuserait. 

M.  le  Commissaire  Russe  est  d'avis  que  dans  le  cas  où  la  Commission 
ne  ferait  pas  un  levé,  il  faudrait  que  les  Grandes  Puissances  avisassent  à 
on  autre  moyen  d'y  suppléer,  cette  opération  étant  indispensable. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  fait  remarquer  que,  bien  que  la  Com- 
mission de  Délimitation  entre  T  Allemagne  et  la  France  n'ait  pas  tenu  compte 
de  tous  les  intérêts  particuliers,  ses  travaux  ont  duré  près  de  sept  ans. 
Il  propose  de  clore  la  discussion  en  votant  sur  la  proposition  suivante: 

(a.)  La  mission  de  la  Commission  est-elle  de  fixer  d*une  façon  dé- 
taillée les  frontières  déterminées  d'une  manière  générale  par  le  texte  du 
Traité  de  Berlin  ? 

(b.)     Ou  bien  de  fixer  et  tracer  sur  le  terrain  ces  frontières? 

M.  le  Colonel  Home,  résumant  ses  observations,  dit  qu'à  son  sens 
toute  délimitation  comprendrait  trois  opérations  : 

1.  Fixation  générale  de  la  ligne; 

2.  Fixation  détaillée  de  la  même  ligne; 
8.     Travaux  de  bornage. 

La  première  a  été  l'objet  des  stipulations  du  Traité  de  Berlin,  la 
seconde  est  certainement  dans  la  mission  de  la  Commission  ;  quant  à  la 
troisième,  il  croit,  ainsi  que  M.  le  Commissaire  Russe,  que  cette  tâche  in- 
combe également  à  la  Commission.  Toutefois,  diaprés  des  instructions  nou- 
velles qu'il  a  provoquées  de  son  Gouvernement,  M.  le  Colonel  Home  est 
autorisé  à  se  rallier  à  l'avis  de  la  majorité  de  la  Commission,  si  celle-ci 
croit  devoir  borner  sa  mission  à  la  seconde  opération. 

M.  Bogolubow  insiste  pour  faire  connaître  qu'il  serait  obligé,  par  ses 
instructions,  à  exécuter  le  travail  dans  toute  son  étendue,  c'est  à  dire: 
fixation  de  la  frontière  et  son  tracé  sur  le  terrain.^ 

M.  le  Colonel  Orero  pense  de  son  côté  que  dans  cette  seconde  opé- 


5 16  Qrandeê  -  Puisstmces ,    Turquie. 

ration  il  pourrait  y  avoir  lieu  d'introduire  quelques  travaux  de  bornage, 
autrement  dit  d'élever  quelques  points  de  repère,  là  où  les  accidents  du 
terrain  ne  permettraient  pas  de  reconnaître  suffisamment  et  d'une  £açon 
incontestable  la  frontière  fixée. 

Sous  cette  réserve  on  met  aux  voix  la  proposition  de  M.  le  Gommis- 
missaire  Français.  Le  paragraphe  (a.)  est  voté  à  l'unanimité  ;  le  paragraphe 
(b.)  est  rejeté  par  cinq  voix  contre  deux  (Grande-Bretagne  et  Russie). 

La  séance  est  levée  à  5  heures. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  3.     Séance  tenue   à  Constautinople,    à  l'Ecole  Lnpériale  de 

Galata-Séraï,  le  24  Octobre,  1878. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Colonel  Von  Scherff. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Baron  de  Ripp. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemojne. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Colonel  Home, 

M.  le  Capitaine  Clarke, 

M.  le  Capitaine  Ardagh. 
Pour  ritaUe 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow. 
Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  Tahir  Pacha, 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Vessim  Bej, 

Simon  Efifendi  (Papasian), 

M.  le  Commandant  Hassan  Bej. 

La  séance  est  ouverte  à  1  heure  et  demie. 

Le  Protocole  de  la  dernière  séance  est  lu  et  adopté. 

Le  Colonel  Home  présente  comme  Secrétaire  Anglais  M.  le  Capitaine 
Clarke,  qui  se  trouvant  absent  pendant  les  deux  premières  séances  de  la 
Commission,  avait  été  provisoirement  remplacé  par  M.  le  Capitaine  Ardagh. 

La  séance  est  levée  à  2  heures  et  demie. 

(Suivent  les  signatures.) 


DéUmitation  de  la  Bulgarie.  517 


Protocole  No.  4.     Séanco  tenue  à  Silietrie,  le  3  Novembre,  1878. 

Étaient  présents: 

Pour  rAllemagne 

M.  le  Colonel  Von  ScherflF. 
Pour  r  Autriche-Hongrie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Baron  de  Bipp. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemojnei 

M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Colonel  Home, 

M.  le  Capitaine  Clarke, 

M.  le  Capitaine  Adagh. 
Pour  ritalie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow. 

Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  le  Général  Tahir  Pacha, 

Le  Lieutenant-Colonel  Vessim  Bej, 

Simon  Ëffendi  (Papasian), 

Le  Commandant  Hassan  Bej. 
La  séance  est  ouverte  à  1  heure  et  demie. 
Le  Protocole  No.  3  est  lu  et  adopté. 

M.  le  Commandant  Lemojne  présente  à  la  Commission  M.  le  Capi- 
taine Marmier,  son  adjoint,  récemment  arrivé  et  désigné  pour  remplir  les 
fonctions  de  Secrétaire. 

Lecture  est  donnée  à  la  Commission  des  trois  pièces  suivantes: 

1.  Réponse  du  Gouvernement  Roumain  à  la  dépêche  de  la  Oomis- 
sion  en  date  du  24  Octobre,  1878: 

«Bucarest,  le  23  Octobre,  1878,  8-80  soir. 

»Son  Excellence  Tahir  Pasha,  Président  Commission  Délimitation  Bulgarie, 
>Reçu  votre  dépôche  du  10  courant  et  je  m'emprôsse  de  répondre 
que  Gouvernement  Roumain  a  déjà  pris  mesures  pour  mettre  à  la  dispo- 
sition officiers  de  génie  et  détachement  soldats,  afin  exécuter  travaux  to- 
pographiques et  autres.  Le  détachement  se  trouvera  en  face  de  Silistrie 
dès  le  1®'  Novembre. 

(Signé)  »  Kogalnicecmo,  € 

2.  Demande  d'audience  des  Délégués  Roumains: 

>M.  le  Président,  'Silistrie,  le  3  Novembre,  1878. 

>Les  Soussignés,  Délégués  par  Son  Altesse  Royale  le  Prince  de  Rou- 
manie at  sein   de  la  Commission  Européenne,  ont  rhonneur  de  communi- 

Nouv.  Récutiî  Gén.    r  8,    V.  Jim 


516  Ormuleê  '  PuiisoMt        r^^^...^ 

ration  il  pourrait  y  avoir  lieu   d'intr-  ^;,„*  j.. 

autrement  dit  d'élever  quelques   po  *  ^     •,•..„;-  ;^« 

terrain  ne  permettraient  pas    de 
incontestable  la  frontière  fixée.  ^^^'^^  ^'^'• 

SoQB  cette  réserve  on  m  sColone:  Sîanicfano. 

missairc  Français.     Le  part  >  Colonel  H.  An'on, 

(b.)  est  rejeté  par  cinq  v  >M.  PhériUdU. 

-        ^  .   ^  > Colonel  Falcojano.^ 

La  séance  est  lev 

:  Délégués  par  leur  Gouvernement. 

•.->    pièces    amène  M.  le  Colonel  Bogo- 

.  . Invitation  précédemint-nt  Ji-iressee  au  Gou- 

:  ■•.r  qu'il  lui  semble  impossible  «jne  la  Com- 

...Li*vnt  avec  ses  représentants  les  intérêts  de  la 

Protocole  No. 

_-.  par  M.  le  Colonel  Home  et  i«ar  M.  le  Conmian- 

.,?  •iToiont    qu'on    doit  accueillir  à  titre  lîe  rensseigne- 
:.=  Délégués  Roumains.     M.   le  Culunel  Orero  rappelle 
P(v-  j- .    la  Commission    ne   fera    que  suivre  rexcniple  donné 

'^l  f  Berlin. 

..ii-ei  Bogolubow  se    déclare    satiiïfait    de    ces    explications  et 

^:  voulu  simplement  éviter  un    malentendu  au  sujet   de  la  na- 

.^.jns  du  Gouvernement  Roumain  avec  la  Commission. 

. . Liiaiission,  à  Tunanimité,   confirmant    une  de  ses  précédentes  ré- 

.,    itfcido    que    les  Délégués  Roumains    seront   entt?n<lus    par   elle  a 

^  renseignement,  et  ce  aux  moments  qui  lui  paraîtront  les  plus  op- 

1.J  Commission  y  ù  la  demande  de  M.  le  Colonel  Bogolubow,  décide 
.^^^^rtion  de  cette  résolution  au  I*rotocolc. 

Quant  h,  la  réponse  à  faire  à  la  demande  d'audience  desdits  Délégués, 
^  le  Colonel  Bogolubow  pense  qu'il  sufHrait  de  leur  accuser  réception  de 
.^ur  lettre.  M,  lo  Colonel  Home  croit ,  au  c(»ntraire,  qu'il  conviendrait  do 
nxer  immédiatement  la  date  de  Taudience  sollicitée,  afin  de  pouvoir  pro- 
fiter des  derniers  beaux  jours  et  <rutilisor  l'aide?  offerte  par  les  topogra- 
phes Roumains  pour  lu  lever  de  la  /.one  frontière  et  des  environs  de  Si- 
libtrie  en  particulier. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  déclare  alors  qu'il  espère  être  en  mesure 
ilans  deux  ou  trois  jours  de  fournir  à  la  Commission  un  croquis  des  en- 
virons de  la  ville.  Si  la  Commission  était  d'avis  d'arrOter  inmiédiatenient 
sur  lo  torrain  la  ligne  de  la  nouvelle  frontière,  il  pourrait  attacher  un  of- 
ficier aux  pas  do  la  Commission,  avec  mission,  de  faire  des  croquis  à 
main-levée;  ces  croquis  serviraient  à  un  second  opérateur  cheminant  en 
arrière  avec  des  instruments ,  pour  lever  exactement  la  ligne- frontière  ar- 
rOtéo  par  la  Commission. 

M.  le  Colonel  Orero  et  M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp  estiment  qu'on 
iiossèdo  déjà  assez  de  renseignements  pour  fixer  l'attache  de  la  frontière 
du  côté  de  Silistrio.  M.  le  Colonel  Bogolubow  demande  alors  à  donner 
Iccturo  d*un  Mémoire  relatif  à  ce  siget 


Délimitation  de  la  Bulgarie.  519 

M.  le  Commandant  Lcmoyne,  pour  la  régularité  de  la  discussion,  prie 
la  Commission  de  se  prononcer    auparavant   sur  la  question  en  ce  momeiit 
'«'battue,    c^est-à-dire    sur   la   réponse    à   faire    à   la   lettre   des   Délégués 
umains. 

La  Commission  renvoie  à  statuer  à  la  fin  de  la  séance. 

1.  le  Colonel  Bogolubow,   également   désireux  de  voir  la  Commission 
"  k  ses  travaux   une   marche   parfaitement  correcte,  demande,  con- 
•   à  la  décision   insérée    au    Protocole  No.  1,  qu'il  soit  procédé  à 
.elle  élection  du  Président. 

.vi.  le  Commandant  Lemoyne  croit  être  en  communion  d'idées  avec 
4iiolques-uns  de  ses  collègues  en  proposant  de  maintenir  la  Présidence  à 
son  Excellence  Tahir  Pacha. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  combat  cette  proposition.  D  estime  qu'on 
doit  faire  complètement  abstraction  des  personnes.  Il  croit  que  des  né- 
cessités pratiques  imposent  à  la  Commission  le  choix  d'un  autre  Président; 
il  voudrait  que  celui-ci  fût  absolument  impartial  et  par  conséquent  dé- 
sintéressé. La  position  des  divers  Commissaires  est  évidemment  différente. 
Deux  se  trouvent  très-intéressés  —  les  Commissaires  Turc  et  Busse;  deux 
sont  intéressés  k  un  degré  moindre,  trois  sont  complètement  désintéressés. 
C'est  sur  un  de  ces  derniers  que  M.  le  Colonel  Bogolubow  voudrait  voir 
tomber  le  choix  de  la  Commission. 

M.  le  Colonel  Home,  relativement  à  la  Turquie,  comprendrait  l'obser- 
vation précédente  sMl  s'agissait  eu  ce  moment  du  tracé  de  la  frontière  des 
Balkans,  mais  la  Turquie  n'a  aucun  intérêt  dans  la  Dobroudja;  et  quant 
à  la  Grande-Bretagne ,  il  a  pu  être  dit  que  cette  Puissance  était  égale- 
ment intéressée  au  tracé  de  la  frontière  des  Balkans,  mais  jamais  pareille 
allégation  n*a  été  formulée  au  sujet  de  la  Dobroudja. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  déclare  qu'il  ne  saisit  pas  la  distinction  que 
Ton  fait  en  ce  moment.  Il  ne  voit  dans  les  Commissaires  Turc  et  Busse 
que  les  représentants  des  deux  anciennes  parties  belligérantes,  et  il  ne 
saurait  admettre  qu'on  pût  dire  l'une  de  ces  parties  désintéressée. 

M.  le  Colonel  Home  répond  que  la  distinction  qu'il  fait  entre  les 
travaux  relatifs  à  la  Dobroudja  et  ceux  concernant  les  Balkans  a  été  pré- 
cisément faite  par  la  Commission  dans  une  précédente  séance. 

M.  le  Colonel  Orero  croit,  comme  le  Colonel  Bogolubow,  que  le  Pré- 
sident ne  doit  pas  pouvoir  être  soupçonné  de  partialité,  mais  ne  recon- 
naissant à  la  Turquie  aucun  intérêt  dans  la  question  de  la  Dobrou<^a,  il 
se  rallie  à  la  proposition  de  M.  le  Commandant  Lemoyne. 

M.  le  Colonel  Von  Scherff  demande  qu'on  passe  au  vote. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  croit  nécessaire  au  préalable  de  définir 
l'étendue  des  pouvoirs  attribués  au  Président  qui  va  être  élu.  On  peut, 
soit  le  nommer  une  fois  pour  toutes,  soit  limiter  ses  fonctions  à  la  durée 
des  opérations  dans  la  Dobroudja. 

M.  le  Colonel  Home  estime  qu'après  la  clôture  des  dites  opérations 
on  devra  procéder  à  une  nouvelle  élection. 

Cette  réserve  étant  admise  par  la  Commission,  il  est  procédé  à  Télec- 
tion  du  Président.    Les  Beprésentants  de  la  France^  de  la  Ôrande-Bretagne^ 

Mm  2 


5 18  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

quer  à  votre  Excellence  copie  de   leurs  pleins  pouvoirs,  en  vous  priant  de 
vouloir  bien  en  donner  connaissance  à  MM.  les  membres  de  la  Commission. 

♦Veuillez,  &c. 

(Signé)  «Colonel  Slaniceano, 

»  Colonel  H,  Arian. 
>M.  Phérékidù, 
>  Colonel  Faleojano.€ 

3.     Copie  des  pouvoirs  donnés  à  ces  Délégués  par  leur  Gouvernement. 

La  lecture  de  la  seconde  de  ces  pièces  amène  M.  le  Colonel  Bogo- 
lubow  à  rappeler  les  termes  de  l'invitation  précédemment  adressée  au  Gou- 
vernement Roumain,  et  à  observer  qu'il  lui  semble  impossible  que  la  Com- 
mission discute  contradictoirement  avec  ses  représentants  les  intérêts  de  la 
Boumanie. 

Cet  avis  est  partagé  par  M.  le  Colonel  Home  et  par  M.  le  Comman- 
dant Lemoyne,  mais  ils  croient  qu^on  doit  accueillir  à  titre  de  renseigne- 
ment la  déposition  des  Délégués  Roumains.  M.  le  Colonel  Orero  rappelle 
qu'en  agissant  ainsi ,  la  Commission  ne  fera  que  suivre  Texcmple  donné 
par  le  Congrès  de  Berlin. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  se  déclare  satisfait  de  ces  explications  et 
dit  qa*il  avait  voulu  simplement  éviter  un  malentendu  au  sujet  de  la  na- 
ture des  relations  du  Gouvernement  Roumain  avec  la  Commission. 

La  Commission,  à  Tunanimité,  confirmant  une  de  ses  précédentes  ré- 
solutions, décide  que  les  Délégués  Roumains  seront  entendus  par  elle  à 
titre  de  renseignement,  et  ce  aux  moments  qui  lui  paraîtront  les  plus  op- 
portuns. 

La  Commission,  à  la  demande  de  M.  le  Colonel  Bogolubow,  décide 
rinsertion  de  cette  résolution  au  Protocole. 

Quant  à  la  réponse  à  faire  à  la  demande  d'audience  desdits  Délégués, 
M.  le  Colonel  Bogolubow  pense  qu'il  suffirait  de  leur  accuser  réception  de 
leur  lettre.  M.  le  Colonel  Home  croit,  au  contraire,  qu'il  conviendrait  de 
fixer  immédiatement  la  date  de  Taudience  sollicitée,  afin  de  pouvoir  pro- 
fiter des  derniers  beaux  jours  et  d'utiliser  l'aide  offerte  par  les  topogra- 
phes Roumains  pour  le  lever  de  la  zone  frontière  et  des  environs  de  Si- 
listrie  en  particulier. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  déclare  alors  qu'il  espère  être  en  mesure 
dans  deux  on  trois  jours  de  fournir  à  la  Commission  un  croquis  des  en- 
virons de  la  ville.  Si  la  Commission  était  d'avis  d^arrêter  immédiatement 
sur  le  terrain  la  ligne  de  la  nouvelle  frontière,  il  pourrait  attacher  un  of- 
ficier aux  pas  de  la  Commission,  avec  mission,  de  faire  des  croquis  à 
main-levée;  ces  croquis  serviraient  à  un  second  opérateur  cheminant  en 
arrière  avec  des  instruments ,  pour  lever  exactement  la  ligne- frontière  ar- 
rêtée par  la  Commission. 

M.  le  Colonel  Orero  et  M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp  estiment  qu'on 
possède  déjà  assez  de  renseignements  pour  fixer  Tattache  de  la  frontière 
du  côté  de  Silistrie.  M.  le  Colonel  Bogolubow  demande  alors  à  donner 
lecture  d'un  Mémoire  relatif  à  ce  siyet 


Délimitation  de  la  Bulgarie.  519 

M.  le  Commandant  Lemoyne,  pour  la  régularité  de  la  discussion,  prie 
la  Commission  de  se  prononcer  auparavant  sur  la  question  en  ce  momeiit 
débattue,  c^est-à-dire  sur  la  réponse  à  faire  à  la  lettre  des  Délégués 
Roumains. 

La  Commission  renvoie  à  statuer  à  la  fin  de  la  séance. 

M.  le  Colonel  Bogolubow,  également  désireux  de  voir  la  Commission 
imprimer  à  ses  travaux  une  marche  parfiaitement  correcte,  demande,  con- 
formément à  la  décision  insérée  au  Protocole  No.  1,  qu^il  soit  procédé  à 
une  nouvelle  élection  du  Président. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  croit  être  en  communion  d'idées  avec 
quelques-uns  de  ses  collègues  en  proposant  de  maintenir  la  Présidence  à 
son  Excellence  Tahir  Pacha. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  combat  cette  proposition.  Il  estime  qu^on 
doit  faire  complètement  abstraction  des  personnes.  Il  croit  que  des  né- 
cessités pratiques  imposent  à  la  Commission  le  choix  d'un  autre  Président; 
il  voudrait  que  celui-ci  fût  absolument  impartial  et  par  conséquent  dé- 
sintéressé. La  position  des  divers  Commissaires  est  évidemment  différente. 
Deux  se  trouvent  très-intéressés  —  les  Commissaires  Turc  et  Busse;  deux 
sont  intéressés  à  un  degré  moindre,  trois  sont  complètement  désintéressés. 
C'est  sur  un  de  ces  derniers  que  M.  le  Colonel  Bogolubow  voudrait  voir 
tomber  le  choix  de  la  Commission. 

M.  le  Colonel  Home,  relativement  à  la  Turquie,  comprendrait  Tobser- 
vation  précédente  sMl  s^agissait  en  ce  moment  du  tracé  de  la  frontière  des 
Buikans,  mais  la  Turquie  n'a  aucun  intérêt  dans  la  Dobroudja;  et  quant 
à  la  Grande-Bretagne ,  il  a  pu  être  dit  que  cette  Puissance  était  égale- 
ment intéressée  au  tracé  de  la  frontière  des  Balkans,  mais  jamais  pareille 
allégation  n'a  été  formulée  au  sujet  de  la  Dobroudja. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  déclare  qu'il  ne  saisit  pas  la  distinction  que 
Ton  fait  en  ce  moment.  Il  ne  voit  dans  les  Commissaires  Turc  et  Busse 
que  les  représentants  des  deux  anciennes  parties  belligérantes,  et  il  ne 
saurait  admettre  qu'on  pût  dire  Tune  de  ces  parties  désintéressée. 

M.  le  Colonel  Home  répond  que  la  distinction  qu'il  fait  entre  les 
travaux  relatifs  à  la  Dobroudja  et  ceux  concernant  les  Balkans  a  été  pré- 
cisément faite  par  la  Commission  dans  une  précédente  séance. 

M.  le  Colonel  Orero  croit,  comme  le  Colonel  Bogolubow,  que  le  Pré- 
sident ne  doit  pas  pouvoir  être  soupçonné  de  partialité,  mais  ne  recon- 
naissant à  la  Turquie  aucnn  intérêt  dans  la  question  de  la  Dobroudja,  il 
se  rallie  à  la  proposition  de  M.  le  Commandant  Lemoyne. 

M.  le  Colonel  Von  Scherff  demande  qu  on  passe  au  vote. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  croit  nécessaire  an  préalable  de  définir 
rétendue  des  pouvoirs  attribués  au  Président  qui  va  être  élu.  On  peut, 
soit  le  nommer  une  fois  pour  toutes,  soit  limiter  ses  fonctions  à  la  durée 
des  opérations  dans  la  Dobroudja. 

M.  le  Colonel  Home  estime  qu'après  la  clôture  des  dites  opérations 
on  devra  procéder  à  une  nouvelle  élection. 

Cette  réserve  étant  admise  par  la  Commission,  il  est  procédé  à  l'éleo- 
tion  du  Président.    Les  Beprésentants  de  la  France^  de  b  Qrande-Bretagne^ 

Mm  2 


520  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

de  ritalie,  et  de  la  Turquie,  donnent  lenr  voix  à  son  Excellence  Tahir 
Pacha;  les  Beprésentants  de  T Allemagne ,  de  TAutriche-Hongrie ,  et  le  la 
Bussie  votent  pour  M.  le  Commandant  Lemoyne.  En  conséquence  son 
Excellence  Tahir  Pacha  est,  à  la  majorité  de  quatre  voix  contre  trois, 
réélu  Président.  U  acceptepte,  et  remercie  la  Commission  de  Thonneur 
qu'elle  a  bien  voulu  lui  ^ire. 

La  discussion  s'ouvre  alors  sur  la  détermination  du  point  de  départ 
de  la  frontière  Boumano-Bulgare, 

M.  le  Colonel  Bogolubow  donne  lecture  du  Mémoire  suivant: 

> Conformément  aux  Articles  II  et  IV  du  Traité  de  Berlin,  le  point 
de  départ  de  la  frontière  Bulgaro  -  Boumaine  sur  le  Danube  doit  être  dé- 
terminé par  la  Commission  Européenne  à  Test  de  Silistrie. 

«Pour  fixer  ce  point,  il  me  parait  nécessaire  et  équitable  que  la 
Conmiission  tienne  compte  des  considérations  topographiques,  et  ethnogra- 
phiques. Ce  n'est  qu^a  ces  conditions  qu'il  est  possible  de  tracer  une 
frontière  qui  puisse  répondre  aux  justes  réclamations  des  deux  parties  in- 
téressées, et  qui  soit  en  harmonie  avec  les  idées  des  Plénipotentiaires  qui 
ont  signé  le  Traité  de  Berlin. 

»1.  En  étudiant  la  topographie  des  deux  rives  du  Danube  à  Test 
de  Silistrie,  il  s'agit,  en  premier  Ûeu,  de  donner  à  la  Boumanie  la  possi- 
bilité de  construire  un  pont  permanent,  qui  puisse  relier  la  Principauté 
ftvec  le  territoire  qui  doit  lui  être  annexé.  Cette  nécessité  m 'ayant  été 
souvent  indiquée  par  mes  collègues  de  la  Commission,  j'ai  envisagé  la 
question  avec  la  plus  grande  attention.  Le  point  propice  à  la  construc- 
tion d'un  grand  pont  de  chemin  de  fer  entre  Silistrie  et  Bassova  me 
semble  indiqué,  par  la  nature  même,  dans  le  voisinage  du  village  Dékit- 
chéni,  où  les  hauteurs  des  deux  rives,  inaccessibles  à  l'inondation,  sont  le 
plus  rapprochées,  vu  que  la  distance  entre  Dékitchéni  et  la  rive  droite 
du  Danube  ne  dépasse  pas  4^  kilom.  A  partir  de  Dékitchéni,  en  aval 
et  en  amont,  la  largeur  de  la  vallée  du  Danube  augmente  très-rapidement; 
ainsi,  en  amont  de  ce  village  nous  trouvons  à  Kozludjeni  une  distance  de 
6  J-  kilom. ,  à  Tchoroiu  6  J  kilom.,  à  Tonia  8^  kilom.  ;  en  aval  près  d'Ol- 
tina  5^  kilom.;  à  Schockaricin  7  kilom.,  à  Beilikid  10  kilom.  La  nature 
du  sol  et  la  configuration  du  terrain  étant  presque  identiques  sur  toute 
l'étendue  de  l'Ile  de  Bal  ta  (formée  par  la  Borcia  et  le  Danube),  il  en  ré- 
sulte que  les  travaux  et  les  dépenses  pour  la  construction  d'une  digue  ou 
d'un  pont  à  travers  Tlle  de  Balta  seront  à  Dékitchéni  moins  grandes 
qu^ailleurs. 

»En  ce  qui  concerne  la  configuration  de  la  rive  droite,  la  nature  des 
hauteurs  qui  la  forment  est  plus  ou  moins  la  même  sur  tout  le  parcours 
de  la  partie  du  Danube  que  nous  venons  d'examiner;  par  conséquent,  rien 
ne  peut  sensiblement  influer  sur  le  choix  de  Tendroit  pour  la  construction 
du  pont. 

»2.  Au  point  de  vue  économique,  la  ville  de  Silistrie  est  étroitement 
reliée  avec  tous  les  villages  éloignés  à  Test  et  au  sud-est  de  la  ville,  à 
une  distance  de  25  kilom.  à  30  kilom.  L'influence  économique  de  la  ville 
0*âtend  oertftjnftmggt  ]»eaacoup  ploB  loin,  mais  ayec  moiiis  d'intenaitô.    Les 


Délimitation  de  la  Bulgarie.  521 

produits  de  ces  villages,  consistant  en» blé,  foin,  bœnfs,  yolaflles,  &c,,  sont 
toujours  dirigés  du  coté  de  Silistrîe,  et  non  de  Rassova:  ainsi  Adakioj 
(220  maisons),  Eanli  (110  maisons),  Girliça  (150  maisons),  Almaluj  (310 
maisons)  contribuent  d'une  manière  décisive  à  Papprovisionnement  de  la 
ville  de  Silistrie;  près  d* Adakioj  se  trouvent  en  outre  de  vastes  vignobles 
appartenant  aux  habitants  de  la  ville.  D*autre  part,  c'est  de  Silistrie  que 
les  villageois  de  toute  cette  contrée  tirent  tout  ce  qui  est  nécessaire  à  leur 
vie  et  leur  ménage. 

>3.  En  introduisant  des  données  ethnographiques  dans  les  considé- 
rations sur  lesquelles  j*ai  Thonneur  d'appeler  l'attention  de  la  Commission, 
je  ne  fais  que  développer  les  idées  exposées  au  Congrès  de.  Berlin  par  le 
Plénipotentiaire  Russe,  le  Comte  Schouvaloff.  Nous  trouvons  dans  le  Pro- 
tocole de  la  dixième  séance  du  Congrès  une  indication  incontestable  que 
la  Russie  a  consenti  à  l'augmentation  du  territoire  offert  à  la  Roumanie 
à  Touest  de  Rassova,  oii  il  se  trouve  assez  compact.  Personne  parmi  les 
Plénipotentiaires  des  Puissances  représentées  au  Congrès  n'a  fait  la  moindre 
objection  contre  l'admission  dans  ce  cas  du  principe  ethnographique;  au 
contraire,  le  texte  de  la  proposition  du  Comte  Schouvaloff  a  été  unanime- 
ment accepté  et  sa  manière  de  voir  parfaitement  approuvée  par  l'As- 
semblée. 

»En  étudiant  les  conditions  ethnographiques  dans  lesquelles  se  trouve 
la  population  de  la  rive  droite  du  Danube ,  de  Silistrie  jusqu'à  Rassova, 
on  trouve  qu'à  partir  du  Lac  de  Holtena  jusqu'à  Rassova,  l'élément  Rou- 
main est  tout-à-fait  compact;  les  villages  Holtena,  Kichla,  Beglik,  Mirlan, 
Aliman,  et  antres  sont  Roumains;  mais  dans  la  ré^on  du  territoire  à 
l'ouest  du  Lac  de  Holtena,  c'est-à-dire  dans  la  direction  de  Silistrie,  la 
population  est  presque  entièrement  Bulgare ,  et  si  on  y  trouve  des  Rou- 
mains, comme  par  exemple  dans  les  villages  d'Adakioj  et  Boudjak,  ces 
parcelles  de  population  Roumaine  se  trouvent  englobées  par  l'élément  Bul- 
gare. Les  villages  Girliça  (150  maisons),  Kanli  (110  maisons),  Galitza 
(40  maisons),  Lipnitza  (60  maisons),  Almaluy  (310  maisons),  ont  une  po- 
pulation exclusivement  Bulgare.  Dans  la  plupart  des  autres  villages, 
comme  dans  ceux  de  Velikioj  (50  maisons),  Kujudzuk  (110  maisons),  Ku- 
ciuk  et  Bujuk-Earvan  (100  maisons),  les  habitants  Bulgares  sont  mélangés 
avec  les  Turcs  et  non  avec  les  Roumains. 

»  Ayant  en  vue  toutes  ces  considérations,  et  sans  quitter  le  terrain 
de  la  plus  parfaite  équité,  je  voudrais  satisfaire  tous  les  désirs  légaux  de 
la  Roumanie  sans  nuire  aux  intérêts  vitaux  de  cette  partie  de  la  Bulgarie. 
J'ai  la  pleine  conviction  que  la  question  se  tranche  d'elle-même  en  fixant 
le  point  de  départ  de  la  frontière  sur  la  rive  droite  du  Danube  dans  les 
environs  du  village  Projovo  (sur  la  carte  Broso).  Selon  mon  opinion,  ce 
point  pourrait  ôbre  choisi  sur  une  colline  vis-à-vis  du  piquet  Roumain 
Skural,  à  une  distance  de  1^  kilom.  en  amont  du  village  Projovo.  A 
partir  de  ce  point  la  frontière  devrait  être  dirigée  entre  les  villages  Eo- 
zuldja  et  Lipnitza,  laissant  le  premier  à  la  Roumanie  6t  le  second  à  la 
Bulgarie. 

^Silistrie,  le  ^  gj^eïbr.»  ^®^^-  (S^ff^é)     i^A.  BoffOubaw.t 


/'•lyniAn  <«  Vr^tgïiP»  ^ivrr:«n.»  njBâi  îiis  «.ns  rr»  ^m  1  :-  -luinir  làt- 
^yî»fff#f   ^i^n^-'t-'-'f   nit-r:-*»   y»   ?■— ',-^'-  r-  ,7.-     1  •     -^  =-- .«rr:v  Ji    .  Hii-rr  air   ira 

^4lf  iiivt^''^  .^»«  'Ϋ*n7  ••:-▼■«  X.VTtuun*»fl.  '•'.  {#*  -.;»ir  *.*îiin*»  1  *  ^'"'^  r**îtumii 
if/A  '"'*î?f  ^.7:ti.»nii*^*  *-  *>'-/*  ^;ai'J 'iHÎiaii  vi  in-:  i'^  i—.  ii  1  r-l-i^  j»  -rntîés 
f^^  ^im   yt^t.  >ti;frr-ïi«nïi^   ié  fR*'Aruir»^    fn:*».    *':   >    Zcitrr^  î«  Ber-'ia.  a 

fc  i'y^tftâé'.  H^M/,nr*t/,^  ^  Vt^»^T  flr-u^  >  0:*î«r!W  i»  Berii»  !-r:-ffi^?nie  m  jet* 
*>%  t<«rit  Ï^HK^/ygnr*^***  ^.  i*»"^;  a'*,  .iêhS:»  U  vi*^  iêcaf^îf  -iu  Traite,  ac- 
^çn^Tn    «#1K^AV   t/fn»^    p.^>wr*flt    îm^M/mr   açiiii«*>f»»>î:    d'iàîes   -i?  «  mT^btc. 

Xf^fttf^  \^n/'M  "i^tnn  î«  Vvfi///»\t^,  n  petit  répcxbin  oo*  la  propi>5itioii  de 
M.   Vn^^gt/yrir  ^  AAf»|i«)Mi^r#^  Sslutrie    dasi  U  c«woo  de  tenitoire  fkile 


DéUmitation  de  la  Bulgarie.  523 

à  la  Roumanie,  bien  que  non  agréée  par  le  Congrès,  figure  également  dans 
les  Protocoles.  Il  n*accorde  donc  aucune  supériorité  à  une  proposition  sur 
l'autre.  Le  Congrès  de  Berlin  a  en  définitif  entendu  que  la  frontière 
partît  d'un  point  près  de  Silistrie.  C'est  dans  les  environs  de  cette  ville 
et  non  ailleurs  que  la  Commission  doit  choisir  le  point  d'attache  de  la 
frontière,  attendu  qu'elle  est  en  ce  moment  chargée  d'exécuter  le  Traité 
de  Berlin. 

M.  le  Colonel  Bogolubow,  répondant  aux  observations  présentées  par 
M.  le  Commandant  Lemojne,  soutient  que  la  proposition  de  M.  Waddington 
n'ayant  pas  été  appuyée,  a  été  écartée,  tandis  que  la  proposition  de  M. 
le  Comte  Schouvalofi*  a  été  agréée,  et  sa  rédaction  adoptée  par  le  Con- 
grès. Il  croit,  d'ailleurs,  ne  devoir  tenir  aucun  compte  des  anciennes 
études  Françaises  et  Italiennes,  parce  qu'il  ignore  dans  quel  esprit  elles 
ont  été  faites,  et  que,  d'ailleurs,  la  Commission  n'a  pas  reçu  communica- 
tion de  ces  travaux.  Il  voit  que  le  Traité  de  Berlin  assigne  à  la  nonveHe 
frontière  pour  point  de  départ  un  point  à  l'est  de  Silistrie,  et  comme  la 
proposition  précitée  de  M.  le  Comte  Schouvaloff,  qui  fut  adoptée  par  le 
Congrès,  dit  que,  vu  la  présence  d'éléments  Roumains,  le  point  de  départ 
de  la  frontière  doit  ôtre  cherché  à  partir  de  Rassova  dans  la  direction  de 
Silistrie,  on  reste  libre  d'adopter,  comme  il  le  propose,  un  point  intermé- 
diaire à  mi-chemin  entre  les  deux  villes.  H  a  été  amené  à  faire  cette 
proposition  par  les  recherches  ethnographiques  entreprises  sur  les  lieux 
par  lui  et  ses  officiers,  et  par  les  renseignements  qu'il  a  recueillis  auprès 
de  rAdministration  du  district.  Il  résume  en  terminant  les  trois  ordres 
d'idées  sur  lesquels  il  fond  sa  proposition. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  ne  peut  pour  trois  raisons  se  ranger  à 
l'avis  de  M.  le  Colonel  Bogolubow.  D'après  de  Mémoire  de  celui-ci ,  la 
population  d'Adakioj,  village  important  situé  dans  le  voisinage  môme  de 
Silistrie,  est  en  majorité  Roumaine.  Une  fraction  importante  de  la  popu- 
lation de  Silistre  l'est  également,  et  ce  fait  bien  connu  a  inspiré  la  pro- 
position de  M.  Waddington  de  comprendre  Silistrie  dans  le  territoire  cédé 
à  la  Roumanie.  La  frontière  ethnographique  tracée  par  M.  le  Colonel 
Bogolubow  devrait  donc  être  reportée  plus  au  sud.  En  second  lieu,  on  a 
toujours  reconnu  que  l'emplacement  du  pont  devait  être  cherché  dans  les 
environs  de  Silistrie;  on  peut  se  reporter  à  l'opinion  émise  devant  le  Con- 
grès par  M.  le  Baron  Haymerle,  s'autorisant  de  l'avis  des  experts  pour 
déclarer  qu'un  seul  point  dans  les  environs  de  Silistrie  est  propice 
à  l'établissement  d'un  pont.  Enfin  le  point  de  départ  de  la  nouvelle 
frontière  doit  être  cherché  à  l'est  de  Silistrie,  et  non  au  nord-est;  et  ce 
qui  prouve  qu'on  doit  s'en  tenir  à  la  lettre  même  du  Traité,  c'est  que 
sur  la  carte  annexée  au  dit  Traité  et  arrêtée  par  la  Conunisdon  technique 
associée  aux  travaux  du  Congrès,  le  tracé  de  la  nouvelle  frontière  part  de 
Silistrie  même. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  croit  que  cette  carte,  n'étant  pas  un  docu- 
ment officiel,  ne  saurait  faire  foi,  attendu  qu'ayant  fait  partie  de  cette 
Commission  technique  il  a  compris  autrement  le  Traité,  et  figuré  sur  sa 
carte,   qu'il  déploie  devant   la  Commission,  on  tracé  différent.    H  pense 


yiA  Grmkâen  >■>  FmammeeM .    Tmrvrme. 


mamteitaiit  'fev'sir  %iiiiu»tr7^  tv«w  phtaîiiim  ie  *»  îoUèsTca  iji'sitt»  les 
dmt   yÀntê   ^T.r^m*^    la    fr  itttî^rç   'iiit:  *n    priiifip#î    -îur»    :raeée  «i  îigne 

miyMT.  n  certifie,  'î'iir.»*nr%  au  -în  'îe  -,7ii  viarj^me  ie  o»:in',  11  a'a  jamaifl 
^  'inefltum  la  ^ein  'ie  la  0>mmu«ioii  'w^'nnir.^ie  ie  .'-muiAi^efiiièiis  le  ptua 
pr>>pvîe  a  la  coîwtrictir.n  i'm  ponr^  T.  >sr;mê  vie  le  Iriir^  itf  Berlin  ne 
e^ntîent  ^nenne  ^tLpn.ation  'V>nii  li.^aiit  *  'îber'!tier  l*irta<iiie  ie  la  featière 
pr4^  <U  %Ujirtne.  Len  Pror/>er/i*i5i  .le  renferment  'i-ie  ies  •îooâiiien.tirjiia  !;ri*â- 
têiffn^,  n  a  'i^ne  '^■*»  ie  liTrftr  a  de^i  -î^ra^ies  per»:nneile:j  acur  se  lérer- 
miaer  en  &vear  d'm  poinn  /^,u  i'in  iûtre. 

Jlf.  le  Oil^nel  Home  lit  in  paiwage  in  P.--jfy,coIe  5^:.  15  Iti  Congés 
'fc  Berîlii,  /fciqrjel  II  ré^^alte,  i'.ine  part.  q^'Il  ae  %*ijz:t  piii  de  tara-eer  ane 
Hgik»  de  frontière  .<tr:iti^îjri^^e;  d'antre  part,  q^oe  le  point  i»;  i-épart  de  la 
ttOnrefle  frontière  doit  etr«i  chercfa»^  darji  le<»  enTir^as  de  Su::àtlrie. 

M,  le  Colonel  Orero  reetitie  i'aéfterti*->n  de  M.  le  Colonel  Bijîïolnbow 
ndâtire  l^  la  proposition  de  M  Waddingtrin.  Cette  propc3i;ion  a  ete  ap- 
jwi'ét  en  à^hf»m  de<i  Flénipotentiairea  FrM^aii  par  M.  ie  Cooite  Corti. 

M,  le  ^>>lonel  Baron  de  Ripp  dit  qae  M.  le  Conate  Adra*»7  lavait 
éffàUtm^fnt  admi5^,  fl  ajonte  qne  la  limite  nord  de  la  Principauté  a  été 
ifeHwi  réf/^é^  par  Je  Congres  dan§  le  Protocole  No.  15:  >Une  ligne  de  Si- 
liitrie  à  Nân^lia.< 

M*  le  Colonel  Orero  p^en^e,  en  ontre.  qn'nn  p«-jnt  d'>it  avoir  poar  bat 
dé  deiwierrir  de»  centrer  de  popalation.  fl  e^t,  d'ailleurs,  impca-iible  d'en 
«iTHer  l*en)pla/^ment  en  faisant  abstraction  de  la  question  des  abords,  de 
VêXtnUmts  on  de  l'ahiience  de  rotitea,  comme  aujsi  de^  intérêts  commer- 
ejauf  de  )a  réjipon.  Il  croit  qae  l'intérêt  même  de  Silistrie  commande 
d^^iahltr  le  p<^>nt  le  pins  près  po<iftihle  de  la  ville. 

M,  le  Colonel  BogoluViOW  déclare  qu'il  ne  défend  pas  en  ce  moment 
leff  inUrHn  Bnlgarefi,  mai«  bien  plat/it  ceax  de  la  Roumanie. 

M.  le  C<>Ionel  von  Scherff  se  demande  jusqu'à  qnel  point  cet  avis  sera 
partagé  par  leg  hélégnén  Roumains.  Il  remarque  qu'il  n*eât  pas  question 
de  pont  dann  le  Traité,  mai»  seulement  dans  les  Protocoles.  Il  croit  que 
la  ditcn«^on  devrait  en  ce  moment  plutôt  porter  sur  les  termes  mêmes 
do  teite  du  Traité,  »à  Test  de  Silistrie.*  11  ne  comprendrait  pas  qu'on 
allât  chercher  loin  de  Silistrie  le  point  de  départ  de  la  nouvelle  frontière. 
fTéAnmrjin»,  comme  il  n'y  a  qne  deux  points  propices  à  l'établissement 
d'nn  pont:  le  point  de  Dékitcbéni  proposé  par  M.  le  Colonel  Bogolubow, 
et  le  point  on  aval  de  Bilistrie  indiqué  par  le  Comte  de  Moltke  et  par 
le  Général  Tripier,  il  propose  d'aller  les  visiter  en  bateau  le  lendemain, 
en  entendant  immédiatement  les  Délégués  Roumains. 

Cotte  double  proposition  est  adoptée,  et  la  lettre  suivante  est  en- 
voyée h  MM.  les  Représentants  du  Oouvememcnt  Roumain: 

»MesNiour»,  «Silistrie,  le  3  Novembre,  1878. 

»La  Commission  Européenne,  après  avoir  pris  connaissance  de  la 
lottro  que  vous  lui  avez  fait  Tbonneur  de  lui  addresser,  sera  heureuse 
d*intendre  dès  aujoardliui  les  observations  que  vous  auriez  à  lui  présenter 


Délimitation  de  la  Bulgarie.  525 

an   nom   du   Governement  Roumain.     La  Commission  se    réunira  à  cette 
intention  à  6  heures  chez  le  Colonel  Bogoliibow. 

•  Veuillez,  &c. 
(Signé)  »  Tahir.  < 

La  séance  est  suspendue  pondant  deux  heures  et  reprise  à  6  heures. 

M.  Michel  Phérékidis,  Ancien  Ministre  et  Membre  du  Parlement  Rou- 
main, le  Colonel  Slaniceano,  chef  d' Etat-Major  de  l'armée  Roumaine,  le 
Colonel  Falcojano  et  le  Colonel  Arion,  Délégués  du  Gouvernement  Roumain, 
sont  introduits. 

M.  Michel  Phérékidis  porte  la  parole  au  nom  de  la  délégation. 

Quand  le  Congrès  de  Berlin  a  déridé  la  cession  de  la  Dobroudja  à 
la  Roumanie,  il  a  dû  se  préoccuper  do  permettre  à  ce  pays  d'administrer 
dans  de  bonnes  conditions  son  nouveau  territoire.  La  première  condition 
était  de  mettre  la  Dobroudja  en  communication  constante  avec  l'intérieur 
de  pays;  mais  le  temps  et  les  documents  manquaient  an  Congrès  pour 
arrêter  définitivement  la  question  des  voies  et  moyens.  Il  a  délégué 
ce  soin  à  la  Commission  Européenne.  Il  résulte  en  effet  de  la  lecture 
du  Protocole  No.  1 5 ,  que  le  Congrès  est  tombé  d'accord  sur  deux 
points  :  nécessité  d'établir  une  communication  constante  entre  les  deux  rives 
Roumaines  ;  attribution  à  une  Commission  Européenne  du  soin  de  régler 
le  détail  de  la  frontière  de  Silistrie  à  Mangalia.  L'emplacement  le  plus 
propice  à  la  construction  du  pont  restait  à  déterminer.  Le  Gouvernement 
Roumain  a  fait  aussitôt  rechei'cher  cet  emplacemert ,  et  en  a  chargé  spé- 
cialement le  Colonel  Falcojano,  auquel  M.  Michel  Phérékidis  cède  la 
parole. 

Le  Colonel  Falcojano  fournit  quelques  explications  techniques  sur  le 
résultat  de  ses  reconnaissances.  Il  rappelle  que  de  temps  immémorial  la 
communication  entre  le  pays  Roumain  et  la  Dobroudja  s'est  effectuée  par 
Kalarasch,  le  long  de  la  Borcia.  Il  indique  les  difficultés  presque  insur- 
montables que  présente  l'établissement  d'un  pont  plus  en  aval.  Il  n'a 
hésité  qu'entre  deux  points  situés  tous  deux  dans  le  voisinage  de  Silistrie, 
mais  les  sondages  exécutés  par  ses  ordres  l'ont  amené  à  écarter  l'un  deux  ; 
le  point  seul  propice  à  rétablissement  d'un  pont  serait  donc  selon  lui  le 
point  de  Kiciu. 

Le  Président  demande  alors  aux  Délégués  Roumains  de  vouloir  bien 
résumer  leur  opinion  dans  une  note  écrite  qui  pourrait  servir  de  thème  à 
la  discussion.  Les  Délégués  Roumains  acceptent  cette  proposition  et  pro- 
mettent de  présenter  leur  Mémoire  le  lendemain. 

Le  Président,  conformément  à  la  décision  antérieure  prise  par  la  Com- 
^  mission,  leur  fait  observer  qu'on  demandera  aux  Représentants  de  Gouver- 
nement  Roiimain    toutes    Tes    explications    et   tous    les  renseignements  qui 
seraient  jugés  nécessaires,  mais  sans   qu'il  puisse  y  avoir  lieu  à  discussion 
de  leur  part  en  présence  de  la  Commission. 

La  séance  est  levée  à  7  heures. 

(Suivent  les  signatures.) 


Ô 16  Grandes  -  Puisêtmceê ,    Turqme. 

ration  il  pourrait  j  avoir  lien  d*introduire  quelques  travaux  de  bornage, 
autrement  dit  d*élever  quelques  points  de  repère,  là  où  les  acddents  du 
terrain  ne  permettraient  pas  de  reconnaître  suffisamment  et  d*une  laçon 
incontestable  la  frontière  fixée. 

Sous  cette  réserve  on  met  aux  voix  la  proposition  de  M.  le  Commis- 
missaire  Français.  Le  paragraphe  (a.)  est  voté  à  T  unanimité  ;  le  paragraphe 
(b.)  est  rejeté  par  cinq  voix  contre  deux  (Grande-Bretagne  et  Russie). 

La  séance  est  levée  à  5  heures. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  3.     Séance   tenue   à  Constautinople,    à  l'Ecole  Impériale  de 

Galata-Séraï,  le  24  Octobre,  1878. 

Etaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Colonel  Von  Scherff. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Baron  de  Ripp. 
Pour  la  France 

M.  le  Conmiandant  Lemojne. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Colonel  Home, 

M.  le  Capitaine  Clarke, 

M.  le  Capitaine  Ardagh. 
Pour  ritaUe 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow. 
Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  Tahir  Pacha, 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Vessim  Bey, 

Simon  Effendi  (Papasian), 

M.  le  Commandant  Hassan  Bey. 

La  séance  est  ouverte  à  1  heure  et  demie. 

Le  Protocole  de  la  dernière  séance  est  lu  et  adopté. 

Le  Colonel  Home  présente  comme  Secrétaire  Anglais  M.  le  Capitaine 
Clarke,  qui  se  trouvant  absent  pendant  les  deux  premières  séances  de  la 
Commission,  avait  été  provisoirement  remplacé  par  M.  le  Capitaine  Ardagh. 

La  séance  est  levée  à  2  heures  et  demie. 

(Suivent  les  signatures.) 


Délimitation  de  la  Bulgarie.  517 


Protocole  No.  4.     Séanco  tenue  à  Silistrie,  le  3  Novembre,  1878. 

Étaient  présents: 

Pour  rAUemagne 

M.  le  Colonel  Von  Scherff. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Baron  de  Bipp. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemoyne, 

M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Colonel  Home, 

M.  le  Capitaine  Ciarke, 

M.  le  Capitaine  Adagh. 
Pour  ritalie 

M.  le  Lientenant-Colonel  Orero. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow. 

Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  le  Général  Tahir  Pacha, 

Le  Lieutenant-Colonel  Vessim  Bey, 

Simon  Ëffendi  (Papasian), 

Le  Commandant  Hassan  Bey. 
La  séance  est  ouverte  à  1  heure  et  demie. 
Le  Protocole  No.  3  est  lu  et  adopté. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  présente  à  la  Commission  M.  le  Capi- 
taine Marmier,  son  adjoint,  récemment  arrivé  et  désigné  pour  remplir  les 
fonctions  de  Secrétaire. 

Lecture  est  donnée  à  la  Commission  des  trois  pièces  suivantes: 

1.  Képonse  du  Gouvernement  Roumain  à  la  dépêche  de  la  Comis- 
sion  en  date  du  24  Octobre,  1878: 

»  Bucarest,  le  23  Octobre,  1878,  8-30  soir. 

»Son  Excellence  Tahir  Pasha,  Président  Commission  Délimitation  Bulgarie, 
9  Reçu  votre  dépôche  du  10  courant  et  je  m'emprôsse  de  répondre 
que  Gouvernement  Roumain  a  déjà  pris  mesures  pour  mettre  à  la  dispo- 
sition officiers  de  génie  et  détachement  soldats,  afin  exécuter  travaux  to- 
pographiques et  autres.  Le  détachement  se  trouvera  en  face  de  Silistrie 
dès  le  1®'  Novembre. 

(Signé)  »  Kogalniceano,  c 

2.  Demande  d*audience  des  Délégués  Roumains: 

>M.  le  Président,  ^Silistrie,  le  3  Novembre,  1878. 

»Les  Soussignés,  Délégués  par  Son  Altesse  Royale  le  Prince  de  Rou- 
manie am  sein   de  la  Conmiission  Européenne,  ont  Thonneur  de  communi- 

A^oiir.  Eeeuetl  Oén.    r  S.    V.  Mm 


518  Grandes  -  Pmsstmces ,   Turquie. 

quer  à  votre  Excellence  copie  do  leurs  pleins  pouvoirs,  en  vous  priant  de 
vouloir  bien  en  donner  connaissance  à  MM.  les  membres  de  la  Commission. 

»  Veuillez,  &c. 

(Signé)  »  Colonel  Slaniceano, 

»  Colonel  H.  Arion. 
»M.  Phérékidiê. 
>  Colonel  Faleojano.€ 

3.     Copie  des  pouvoirs  donnés  à  ces  Délégués  par  leur  Gouvernement. 

La  lecture  de  la  seconde  de  ces  pièces  amène  M.  le  Colonel  Bogo- 
lubow  à  rappeler  les  termes  de  Tinvitation  précédemment  adressée  au  Gou- 
vernement Roumain,  et  à  observer  qu*il  lui  semble  impossible  que  la  Com- 
mission discute  contradictoirement  avec  ses  représentants  les  intérêts  de  la 
Boumanie. 

Cet  avis  est  partagé  par  M.  le  Colonel  Home  et  par  M.  le  Comman- 
dant Lemoyne,  mais  ils  croient  qu^on  doit  accueillir  à  titre  de  renseigne- 
ment la  déposition  des  Délégués  Roumains.  M.  le  Colonel  Orero  rappelle 
qu*en  agissant  ainsi ,  la  Commission  ne  fera  que  suivre  Texemple  donné 
par  le  Congrès  de  Berlin. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  se  déclare  satisfait  de  ces  explications  et 
dit  qu'il  avait  voulu  simplement  éviter  un  malentendu  au  sujet  de  la  na- 
ture des  relations  du  Gouvernement  Roumain  avec  la  Commission. 

La  Commission,  à  Tunanimité,  confirmant  une  de  ses  précédentes  ré- 
solutions, décide  que  les  Délégués  Roumains  seront  entendus  par  elle  à 
titre  de  renseignement,  et  ce  aux  moments  qui  lui  paraîtront  les  plus  op- 
portuns. 

La  Comimission,  à  la  demande  de  M.  le  Colonel  Bogolubow,  décide 
rinsertion  de  cette  résolution  au  Protocole. 

Quant  à  la  réponse  à  faire  à  la  doiuande  d*audience  desdits  Délégués, 
M.  le  Colonel  Bogolubow  pense  qu'il  suffirait  de  leur  accuser  réception  de 
leur  lettre.  M.  le  Colonel  Home  croit,  au  contraire,  qu'il  conviendrait  de 
fixer  immédiatement  la  date  de  Taudience  sollicitée,  afin  de  pouvoir  pro- 
fiter des  derniers  beaux  jours  et  d'utiliser  Taide  ofierte  par  les  topogra- 
phes Roumains  pour  le  lever  de  la  zone  frontière  et  des  environs  de  Si- 
listrie  en  particulier. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  déclare  alors  qu'il  espère  être  en  mesure 
dans  deux  ou  trois  jours  de  fournir  à  la  Commission  un  croquis  des  en- 
virons de  la  ville.  Si  la  Commission  était  d'avis  d'arrêter  immédiatement 
sur  le  terrain  la  ligne  de  la  nouvelle  frontière,  il  pourrait  attacher  un  of- 
ficier aux  pas  de  la  Commission,  avec  mission,  de  faire  des  croquis  à 
main-levée;  ces  croquis  serviraient  à  un  second  opérateur  cheminant  en 
arrière  avec  des  instruments ,  pour  lever  exactement  la  ligne- frontière  ar- 
rêtée par  la  Commission. 

M.  le  Colonel  Orero  et  M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp  estiment  qu'on 
possède  déjà  assez  de  renseignements  pour  fixer  l'attache  de  la  frontière 
du  côté  de  Silistrie.  M.  le  Colonel  Bogolubow  demande  alors  ^  donner 
lecture  d*un  Mémoire  relatif  à  oe  siget. 


DéUmUation  de  la  Bulgarie.  519 

M.  le  Commandant  Leraoyne,  pour  la  régularité  de  la  discusBion,  prie 
la  Commission  de  se  prononcer  auparavant  sur  la  question  en  ce  moment 
débattue,  c'est-à-dire  sur  la  réponse  à  faire  à  la  lettre  des  Délégués 
Roumains. 

La  Commission  renvoie  à  statuer  à  la  fin  de  la  séance. 

M.  le  Colonel  Bogolubow,  également  désireux  de  voir  la  Commission 
imprimer  à  ses  travaux  une  marche  parfaitement  correcte,  demande,  con- 
formément à  la  décision  insérée  au  Protocole  No.  1,  qu*il  soit  procédé  à 
une  nouvelle  élection  du  Président. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  croit  être  en  communion  d'idées  avec 
quelques-uns  de  ses  collègues  en  proposant  de  maintenir  la  Présidence  à 
son  Excellence  Tahir  Pacha. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  combat  cette  proposition.  Il  estime  qu'on 
doit  faire  complètement  abstraction  des  personnes.  Il  croit  que  des  né- 
cessités pratiques  imposent  à  la  Commission  le  choix  d'un  autre  Président; 
il  voudrait  que  celui-ci  fût  absolument  impartial  et  par  conséquent  dé- 
sintéressé. La  position  des  divers  Commissaires  est  évidemment  différente. 
Deux  se  trouvent  très-intéressés  — les  Commissaires  Turc  et  Russe;  deux 
sont  intéressés  à  un  degré  moindre,  trois  sont  complètement  désintéressés. 
C'est  sur  un  de  ces  derniers  que  M.  le  Colonel  Bogolubow  voudrait  voir 
tomber  le  choix  de  la  Commission. 

M.  le  Colonel  Home,  relativement  à  la  Turquie,  comprendrait  l'obser- 
vation précédente  sMl  s'agissait  en  ce  moment  du  tracé  de  la  frontière  des 
Bulkans,  mais  la  Turquie  n'a  aucun  intérêt  dans  la  Dobroudja;  et  quant 
à  la  Grande-Bretagne,  il  a  pu  être  dit  que  cette  Puissance  était  égale- 
ment intéressée  au  tracé  de  la  frontière  des  Balkans,  mais  jamais  pareille 
allégation  n'a  été  formulée  au  sujet  de  la  Dobroudja. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  déclare  qu'il  ne  saisit  pas  la  distinction  que 
Ton  fait  en  ce  moment.  Il  ne  voit  dans  les  Commissaires  Turc  et  Russe 
que  les  représentants  des  deux  anciennes  parties  belligérantes,  et  il  ne 
saurait  admettre  qu'on  pût  dire  Tune  de  ces  parties  désintéressée. 

M.  le  Colonel  Home  répond  que  la  distinction  qu'il  fait  entre  les 
travaux  relatifs  à  la  Dobroudja  et  ceux  concernant  les  Balkans  a  été  pré- 
cisément faite  par  la  Commission  dans  une  précédente  séance. 

M.  le  Colonel  Orero  croit,  comme  le  Colonel  Bogolubow,  que  le  Pré- 
sident ne  doit  pas  pouvoir  être  soupçonné  de  partialité,  mais  ne  recon- 
naissant à  la  Turquie  aucun  intérêt  dans  la  question  de  la  Dobroudja,  il 
se  rallie  à  la  proposition  de  M.  le  Commandant  Lemoyne. 

M.  le  Colonel  Von  Scherff  demande  qu'on  passe  au  vote. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  croit  nécessaire  au  préalable  de  définir 
retendue  des  pouvoirs  attribués  au  Président  qui  va  être  élu.  On  peut, 
soit  le  nommer  une  fois  pour  toutes,  soit  limiter  ses  fonctions  à  la  durée 
des  opérations  dans  la  Dobroudja. 

M.  le  Colonel  Home  estime  qu'après  la  clôture  des  dites  opérations 
on  devra  procéder  à  une  nouvelle  élection. 

Cette  réserve  étant  admise  par  la  Commission,  il  est  procédé  à  Pélec- 
tion  du  Président.    Les  Représentants  de  la  Francei  de  b  Orande-Bretagne| 

Mm  2 


520 

de  I^taiie,  et  de  la  Turquie,  donnent  lau  voix  a  son  Excellence  Tahir 
Pacha;  les  Beprésentanta  de  T Allemagne ,  de  rAatriche-fiongrie ,  et  le  la 
Bcuaîe  votent  pour  M.  le  Commandant  Lemoyne.  En  .^nâèqnence  aon 
Excellence  Tahir  Pacha  est,  a  la  majorité  de  quatre  voix  contre  troia, 
réel  a  Préaident.  Il  acceptepte,  et  ron^cie  la  Commisaion  de  rhonneur 
qa*eile  a  bien  vonln  loi  faire. 

La  didcnaaion  s'ouvre  alors  sar  la  détermination  du  point  de  départ 
de  la  frontière  Bonmano-Bolgare, 

yL  le  Colonel  Bogolabow  donne  lecture  du  Mémoire  âmyant  : 

»  Conformément  aox  Articlefl  II  et  lY  da  Traité  de  Berlin,  le  point 
de  départ  de  la  fironti^e  Bolgaro  -  Roumaine  sur  le  Danube  doit  être  dé- 
terminé par  la  Commission  Eoropéenne  à  Test  de  Silistrie. 

»Ponr  fixer  ce  point,  il  me  parait  nécessaire  et  équitable  que  la 
Commission  tienne  compte  des  considérations  topographiqnea ,  et  ethnogra- 
phiques. Ce  n'est  qu'a  ces  conditions  qu'il  est  possible  de  tracer  one 
frontière  qm  puisse  répondre  aux  jostes  réclamations  des  deux  parties  in- 
téresséeSy  et  qui  soit  en  harmonie  avec  les  idées  des  Plénipotentiaires  qui 
ont  signé  le  Traité  de  Berlin. 

»1.  £n  étudiant  la  topographie  des  deux  Hyes  da  Danabe  à  Test 
de  Silistrie,  il  s'agit,  en  premier  Ueu,  de  donner  à  la  Roa manie  la  possi- 
bilité de  construire  on  pont  permanent,  qui  puisse  relier  la  Principauté 
arec  le  territoire  qoi  doit  lui  être  annexé.  Cette  nécessité  m'ayant  été 
souvent  indiquée  par  mes  collègues  de  la  Commission,  j'ai  envisagé  la 
question  avec  la  plus  grande  attention.  Le  point  propice  à  la  construc- 
tion d'on  grand  pont  de  chemin  de  fer  entre  Silistrie  et  Rassova  me 
semble  indiqué,  par  la  nature  même,  dans  le  voisinage  du  village  Dékit- 
chéni,  où  les  hauteurs  des  deux  rives,  inaccessibles  à  l'inondation,  sont  le 
pins  rapprochées,  vu  que  la  distance  entre  Dékitchéni  et  la  rive  droite 
du  Danube  ne  dépasse  pas  4j  kilom.  A  partir  de  Dékitchéni,  en  aval 
et  en  amont,  la  largeur  de  la  vallée  du  Danube  augmente  très-rapidement; 
ainsi,  en  amont  de  ce  village  nous  trouvons  à  Kozludjeni  une  distance  de 
5^  kilom.,  à  Tchoroiu  6|  kilom.,  à  Tonia  8^  kilom.;  en  aval  près  d*01- 
tina  5^  kilom.;  à  Schockaricin  7  kilom.,  à  Beilikid  10  kilom.  La  nature 
du  sol  et  la  configuration  du  terrain  étant  presque  identiques  sur  toute 
l'étendue  de  l'Ile  de  Balta  (formée  par  la  Borcia  et  le  Danube),  il  en  ré- 
sulte que  les  travaux  et  les  dépenses  pour  la  construction  d'une  digue  ou 
d'un  pont  à  travers  i'De  de  Balta  seront  à  Dékitchéni  moins  grandes 
qu'aillenrs. 

»En  ce  qui  concerne  la  configuration  de  la  rive  droite,  la  nature  des 
hauteurs  qui  la  forment  est  plus  ou  moins  la  même  sur  tout  le  parcours 
de  la  partie  du  Danube  que  nous  venons  d'examiner;  par  conséquent,  rien 
ne  peut  sensiblement  influer  sur  le  choix  de  Tendroit  pour  la  construction 
du  pont. 

»2.  An  point  de  vue  économique,  la  ville  de  Silistrie  est  étroitement 
reliée  avec  tous  les  villages  éloignés  à  l'est  et  au  sud-est  de  la  ville,  à 
une  distance  de  25  kilom.  à  30  kilom.  L'influence  économique  de  la  ville 
«'étend  oertainflmflpt  i^eanconp  pins  loin,  mais  avec  moins  d'intensité.    Les 


DéUmUatUm  de  la  BiUgarie,  521 

produits  de  ces  villages,  consistant  en.  blé ,  foin,  bœufs,  volailles,  £c.,  sont 
toujours  dirigés  du  coté  de  Silistrie,  et  non  de  Rassova:  ainsi  Adakioj 
(220  maisons),  Kanli  (110  maisons),  Girliça  (150  maisons),  Almaluj  (310 
maisons)  contribuent  d'une  manière  décisive  à  ^approvisionnement  de  la 
ville  de  Silistrie;  près  d' Adakioj  se  trouvent  en  outre  de  vastes  vignobles 
appartenant  aux  habitants  de  la  ville.  D*autre  part,  c'est  de  Silistrie  que 
les  villageois  de  toute  cette  contrée  tirent  tout  ce  qui  est  nécessaire  à  leur 
vie  et  leur  ménage. 

»3.  En  introduisant  des  données  ethnographiques  dans  les  considé- 
rations sur  lesquelles  j*ai  Thonneur  d'appeler  Tattention  de  la  Commission, 
je  ne  fais  que  développer  les  idées  exposées  au  Congrès  de.  Berlin  par  le 
Plénipotentiaire  Busse,  le  Comte  Schouvaloff.  Nous  trouvons  dans  le  Pro- 
tocole de  la  dixième  séance  du  Congrès  une  indication  incontestable  que 
la  Russie  a  consenti  à  l'augmentation  du  territoire  offert  à  la  Roumanie 
à  Touest  de  Rassova,  oti  il  se  trouve  assez  compact.  Personne  parmi  les 
Plénipotentiaires  des  Puissances  représentées  au  Congrès  n*a  fait  la  moindre 
objection  contre  l'admission  dans  ce  cas  du  principe  ethnographique;  au 
contraire,  le  texte  de  la  proposition  du  Comte  Schouvaloff  a  été  unanime- 
ment accepté  et  sa  manière  de  voir  parfaitement  approuvée  par  l'As- 
semblée. 

>En  étudiant  les  conditions  ethnographiques  dans  lesquelles  se  trouve 
la  population  de  la  rive  droite  du  Danube,  de  Silistrie  jusqu'à  Rassova, 
on  trouve  qu'à  partir  du  Lac  de  Holtena  jusqu'à  Rassova,  l'élément  Rou- 
main est  tout-à-fait  compact;  les  villages  Holtena,  Kichla,  Beglik,  Mirlan, 
Aliman,  et  antres  sont  Roumains;  mais  dans  la  région  du  territoire  à 
l'ouest  du  Lac  de  Holtena,  c'est-à-dire  dans  la  direction  de  Silistrie,  la 
population  est  presque  entièrement  Bulgare ,  et  si  on  y  trouve  des  Rou- 
mains, comme  par  exemple  dans  les  villages  d'Adakioj  et  Bou(^'ak,  ces 
parcelles  de  population  Roumaine  se  trouvent  englobées  par  l'élément  Bul- 
gare. Les  villages  Girliça  (150  maisons),  Eanli  (110  maisons),  Gktlitza 
(40  maisons),  Lipnitza  (60  maisons),  Almaluy  (310  maisons),  ont  une  po- 
pulation exclusivement  Bulgare.  Dans  la  plupart  des  autres  villages, 
comme  dans  ceux  de  Velikioj  (50  maisons),  Kujudzuk  (110  maisons),  Eu- 
ciuk  et  Bujuk-Earvan  (100  maisons),  les  habitants  Bulgares  sont  mélangés 
avec  les  Turcs  et  non  avec  les  Roumains. 

»  Ayant  en  vue  toutes  ces  considérations,  et  sans  quitter  le  terrain 
de  la  plus  parfaite  équité,  je  voudrais  satisfaire  tous  les  désirs  légaux  de 
la  Roumanie  sans  nuire  aux  intérêts  vitaux  de  cette  partie  de  la  Bulgarie. 
J'ai  la  pleine  conviction  que  la  question  se  tranche  d'elle-même  en  fixant 
le  point  de  départ  de  la  frontière  sur  la  rive  droite  du  Danube  dans  les 
environs  du  village  Projovo  (sur  la  carte  Broso).  Selon  mon  opinion,  ce 
point  pourrait  être  choisi  sur  une  colline  vis-à-vis  du  piquet  Roumain 
Skuraï,  à  une  distance  de  \\  kilom.  en  amont  du  village  Projovo.  A 
partir  de  ce  point  la  frontière  devrait  ôtre  dirigée  entre  les  villages  Eo- 
zuldja  et  Lipnitza,  laissant  le  premier  à  la  Roumanie  et  le  second  à  la 
Bulgarie. 

»Silistrie,  le  ^  gj^^S,,,  1878.  (Signé)     »il.  BogoMow.t 


522  Gramde$  -  Pninfmces ,    Turquie, 

M'  le  Colonel  Ton  Soberff  demande  si  M.  le  Colonel  Bogolnbow  a 
examiné  la  nature  des  aborda  da  pont  snr  la  rive  {Tanche. 

M.  le  Colonel  Bogolnbow  répond  qu'il  n'a  paa  été  à  Dékitchéni  même. 
n  a  cherché  de  la  rive  droite  le  point  on  le  terrain  insubmersible  de  la 
rire  ganche  se  rapprodiait  le  plus  des  hantears  de  la  rive  opposée.  Il  a 
admiii  qne  la  lisière  extrême  dn  bassin  d^nondation  était  dessiné  par  les 
TÎllages  Bonmains  de  ChoroTn ,  Kozlngéni ,  Dékitchéni ,  Satnieni ,  Oltina,  et 
il  a  trouvé  qne  la  moindre  largeur  de  ce  bassin  était  à  DékitchénL  Le 
terrain  de  l'Ile  de  Balta  est  partout  marécageux  et  T abord  de  la  rive 
droite  se  présente  partout  dans  les  mêmes  conditions. 

M.  le  Colonel  Orero  est  frappé  des  aperçus  que  contient  le  Mémoire 
de  M.  le  Colonel  Bogolnbow:  il  voudrait,  avant  qn'on  délibérât,  connaître 
Topinion  des  Délégués  Roumains  ;  mais  dans  tons  les  cas  il  ne  saurait  ad- 
mettre que  la  discussion  portât  sur  les  considérations  ethnographiques 
présentées  par  le  dit  Mémoire,  attendu  que  le  Congrès  de  Berlin  a  écarté 
un  tel  ordre  d'idées. 

M  le  Colonel  Bogolnbow  répond  en  citant  la  proposition  de  M.  le 
Comte  Schouvaloff  insérée  au  Protocole  No.  10,  proposition  fondée  sur  des 
données  ethnographiques,  et  agréée  par  le  Congrès.  Il  estime  d'ailleurs 
que  le  Congrès  n'avait  ni  le  temps  ni  les  moyens  de  régler  les  questions 
de  détail,  et  qu'à  la  Commission  incombe  le  devoir  de  parfaire  Tœuvre 
nécessairement  incomplète,  en  tenant  compte  des  exigences  topographiques, 
ethnographiques  et  économiques. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  fait  observer  que  la  proposition  soumise 
au  Congrès  au  sujet  de  la  frontière  Roumano-Bulgare  émanait  de  M.  Wad- 
dington,  qui  demanda  que  le  territoire  cédé  à  la  Roumanie  comprit  Si- 
listrie.  Cette  proposition ,  il  est  vrai ,  ne  fut  paa  agréée ,  mais  dans  le 
Protocole  No.  15  le  Congrès  adopta  pour  limite  nord  de  la  Principauté  la 
ligne  de  Silistrie  à  Mangalia.  L'idée  des  Plénipotentiaires  fut  donc  de 
laisser  Silistrie  à  la  Principauté  Bulgare,  mais  de  prendre  le  point  de 
départ  de  la  frontière  le  plus  près  possible  de  cette  ville.  On  a  admis 
que  le  point  devait  être  choisi  de  manière  à  permettre  l'établissement  d'un 
pont  entre  les  deux  rives  Roumaines.  Or,  de  tout  temps  il  a  été  reconnu 
que  ce  pouvait  être  établi  qu'à  hauteur  des  lies  entre  Kalarasch  et  Sili- 
strie. C'est  également  à  cette  conclusion  qu'ont  abouti  en  1854  les  études 
entreprises  par  des  officiers  Français  et  Italiens.  C'est  là  que  la  construc- 
tion d'un  pont  entraînerait  de  moindres  frais,  et  le  Congrès  de  Berlin  a 
en  certainement  le  désir  de  réduire  le  plus  possible  les  sacrifices  que  la 
Roumanie  pourrait  avoir  à  s'imposer  de  ce  chef. 

M.  le  Colonel  Home  est  d'opinion  qu'on  ne  saurait  se  baser  sur  les 
considérations  d'ordre  ethnographique  contenues  dans  la  proposition  de  M. 
le  Comte  Schouvaloff,  attendu  que  le  Congrès  de  Berlin  lui-même  a  jeté 
an  vent  l'ethnographie  et  qu'il  n'a,  dans  le  texte  définitif  du  Traité,  ac« 
cueilli  aucun  terme  pouvant  impliquer  approbation  d'idées  de  ce  genre. 
Si  on  lui  objecte  que  les  considérations  de  M.  le  Comte  Schouvaloff  ont 
trouvé  place  dans  les  Protocoles,  il  peut  répondre  que  la  proposition  de 
H.  Waddington  de  comprendre  Silisixie    dans   la  cession  de  territoire  faite 


DélimUalion  de  la  Bulgarie.  523 

à  la  Roumanie,  bien  que  non  agréée  par  le  Congrès,  figure  également  dans 
les  Protocoles.  Il  n*accorde  donc  aucune  supériorité  à  une  proposition  sur 
Tautre.  Le  Congrès  de  Berlin  a  en  définitif  entendu  que  la  frontière 
partit  d'un  point  près  de  Silistrie.  C*est  dans  les  environs  de  cette  ville 
et  non  ailleurs  que  la  Commission  doit  choisir  le  point  d* attache  de  la 
frontière,  attendu  qu'elle  est  en  ce  moment  chargée  d'exécuter  le  Traité 
de  Berlin. 

M.  le  Colonel  Bogolubow,  répondant  aux  observations  présentées  par 
M.  le  Commandant  Leraoyne,  soutient  qae  la  proposition  de  M.  Waddington 
n'ayant  pas  été  appuyée,  a  été  écartée,  tandis  que  la  proposition  de  M. 
le  Comte  Schouvaloff  a  été  agréée,  et  sa  rédaction  adoptée  par  le  Con- 
grès, n  croit,  d'ailleurs,  ne  devoir  tenir  aucun  compte  des  anciennes 
études  Françaises  et  Italiennes,  parce  qu*il  ignore  dans  quel  esprit  elles 
ont  été  faites,  et  que,  d'ailleurs,  la  Commission  n'a  pas  reçu  communica- 
tion de  ces  travaux.  Il  voit  que  le  Traité  de  Berlin  assigne  à  la  nonveHe 
frontière  pour  point  de  départ  un  point  à  l'est  de  Silistrie,  et  comme  la 
proposition  précitée  de  M.  le  Comte  Schouvalofl^,  qui  fut  adoptée  par  lé 
Congrès,  dit  que,  vu  la  présence  d'éléments  Roumains,  le  point  de  départ 
de  la  frontière  doit  ôtre  cherché  à  partir  de  Rassova  dans  la  direction  de 
Silistrie,  on  reste  libre  d'adopter,  comme  il  le  propose,  un  point  intermé- 
diaire à  mi-chemin  entre  les  deux  villes.  Il  a  été  amené  à  faire  cette 
proposition  par  les  recherches  ethnographiques  entreprises  sur  les  lieux 
par  lui  et  ses  officiers,  et  par  les  renseignements  qu'il  a  recueillis  auprès 
de  l'Administration  du  district.  Il  résume  en  terminant  les  trois  ordres 
d'idées  sur  lesquels  il  fond  sa  proposition. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  ne  peut  ponr  trois  raisons  «e  ranger  à 
l'avis  de  M.  le  Colonel  Bogolubow.  D'après  de  Mémoire  de  celni-ci ,  la 
population  d'Adakioj,  village  important  situé  dans  le  voisinage  môme  de 
Silistrie,  est  en  majorité  Roumaine.  Une  fraction  importante  de  la  popu- 
lation de  Silistre  l'est  également,  et  ce  fait  bien  connu  a  inspiré  la  pro- 
position de  M.  Waddington  de  comprendre  Silistrie  dans  le  territoire  cédé 
à  la  Roumanie.  La  frontière  ethnographique  tracée  par  M.  le  Colonel 
Bogolubow  devrait  donc  ôtre  reportée  plus  au  sud.  En  second  lieu,  on  a 
toujours  reconnu  que  l'emplacement  du  pont  devait  ôtre  cherché  dans  les 
environs  de  Silistrie  ;  on  peut  se  reporter  à  l'opinion  émise  devant  le  Con- 
grès par  M.  le  Baron  Haymerle,  s'autorisant  de  Pavis  des  experts  ponr 
déclarer  qu'un  seul  point  dans  les  environs  de  Silistrie  est  propice 
à  l'établissement  d'un  pont.  Enfin  le  point  de  départ  de  la  nouvelle 
frontière  doit  ôtre  cherché  à  l'est  de  Silistrie,  et  non  au  nord-est;  et  ce 
qui  prouve  qu'on  doit  s'en  tenir  à  la  lettre  môme  du  Traité,  c'est  que 
sur  la  carte  annexée  au  dit  Traité  et  arrôtée  par  la  Commission  technique 
associée  aux  travaux  du  Congrès,  le  tracé  de  la  nouvelle  frontiôre  part  de 
Silistrie  môme. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  croit  que  cette  carte,  n*étant  pas  un  docu- 
ment officiel,  ne  saurait  faire  foi,  attendu  qu'ayant  fait  partie  de  cette 
Commission  technique  il  a  compris  autrement  le  Traité,  et  figuré  sur  sa 
carte,   qu'il  déploie  devant   la  Commission,  un  tracé  différent.    H  pense 


524  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

maintenant  devoir  admettre  avec  plusieurs  de  ses  collègues  qu^entre  les 
deux  points  extrêmes  la  frontière  doit  en  principe  être  tracée  en  ligne 
droite,  mais  le  point  d'attache  à  Test  de  Siiistrie  reste  toujours  à  déter- 
miner. H  certifie,  d'ailleurs,  qu'en  ce  qui  concerne  ce  point,  il  n'a  jamais 
été  question  au  sein  de  la  Commission  technique  de  l'emplacement  le  plus 
propice  à  la  construction  d'un  peut.  Il  estime  que  le  Traité  de  Berlin  ne 
contient  aucune  stipulation  conduisant  à  chercher  l'attache  de  la  frontière 
près  de  Siiistrie.  Les  Protocoles  ne  renferment  que  des  considérations  très- 
vagues.  Il  a  donc  dû  se  livrer  à  des  études  personnelles  pour  se  déter- 
miner en  faveur  d'un  point  ou  d'un  autre. 

M.  le  Colonel  Home  lit  un  passage  du  Protocole  No.  15  du  Congrès 
de  Berlin,  duquel  il  résulte,  d'une  part,  qu'il  ne  s'agit  pas  de  tracer  une 
ligne  de  frontière  stratégique;  d'autre  part,  que  le  point  de  départ  de  la 
nouvelle  frontière  doit  être  cherché  dans  les  environs  de  Siiistrie. 

M.  le  Colonel  Orero  rectifie  l'assertion  de  M.  le  Colonel  Bogolubow 
relative  à  la  proposition  de  M.  Waddington.  Cette  proposition  a  été  ap- 
puyée en  dehors  des  Plénipotentiaires  Français  par  M.  le  Comte  Corti. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp  dit  que  M.  le  Comte  Adrassy  l'avait 
également  admise.  Il  ajoute  que  la  limite  nord  de  la  Principauté  a  été 
ainsi  réglée  par  le  Congrès  dans  le  Prolocole  No.  15:  ^Une  ligne  de  Si- 
iistrie à  Mangalia.« 

M.  le  Colonel  Orero  pense,  en  outre,  qu'un  pont  doit  avoir  pour  but 
de  desservir  des  centres  de  population.  Il  est,  d'ailleurs,  impossible  d'en 
arrêter  l'emplacement  en  faisant  abstraction  de  la  question  des  abords,  de 
l*existence  ou  de  l'absence  de  routes,  comme  aussi  des  intérêts  commer- 
ciaux de  la  région.  Il  croit  que  l'intérêt  même  de  Siiistrie  commande 
d'établir  le  pont  le  plus  près  possible  de  la  ville. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  déclare  qu'il  ne  défend  pas  en  ce  moment 
les  intérêts  Bulgares,  mais  bien  plutôt  ceux  de  la  Roumanie. 

M.  le  Colonel  von  Scherff  se  demande  jusqu'à  quel  point  cet  avis  sera 
partagé  par  les  Délégués  Roumains.  Il  remarque  qu'il  n'est  pas  question 
de  pont  dans  le  Traité,  mais  seulement  dans  les  Protocoles.  Il  croit  que 
la  discussion  devrait  en  ce  moment  plutôt  porter  sur  les  termes  mômes 
du  texte  du  Traité,  »à  l'est  de  Siiistrie.*  11  ne  comprendrait  pas  qu'on 
allât  chercher  loin  de  Siiistrie  le  point  de  départ  de  la  nouvelle  frontière. 
Néanmoins,  comme  il  n'y  a  que  deux  points  propices  à  l'établissement 
d'un  pont:  le  point  de  Dékitchéni  proposé  par  M.  le  Colonel  Bogolubow, 
et  le  point  en  aval  de  Siiistrie  indiqué  par  le  Comte  de  Moltke  et  par 
le  Général  Tripier,  il  propose  d'aller  les  visiter  en  bateau  le  lendemain, 
on  entendant  immédiatement  les  Délégués  Roumains. 

Cette  double  proposition  est  adoptée,  et  la  lettre  suivante  est  en- 
voyée à  MM.  les  Représentants  du  Gouvernement  Roumain: 

>Me88ieurs,  >Silistrie,  le  3  Novembre,  1878. 

>La  Commission  Européenne,  après  avoir  pris  connaissance  de  la 
lettre  que  vous  lui  avez  fait  l'honneur  de  lui  addresser,  sera  heureuse 
d'entendre  dès  aujourdliui  les  observations  que  vous  auriez  à  lui  présenter 


Délknitalion  de  la  Bulgarie.  525 

an  nom    du   Govemement  Roumain.     La  Commission  se    réunira  à   cette 
intention  à  6  heures  chez  le  Colonel  Bogolnbow. 

>  Veuillez,  &c. 
(Signé)  >  Tahir.  « 

La  séance  est  suspendue  pendant  deux  heures  et  reprise  à  6  heures. 

M.  Michel  Phérékidis,  Ancien  Ministre  et  Membre  du  Parlement  Rou- 
main, le  Colonel  Slaniceano,  chef  d' Etat-Major  de  l'armée  Roumaine,  le 
Colonel  Falcojano  et  le  Colonel  Arion,  Délégués  du  Gouvernement  Roumain, 
sont  introduits. 

M.  Michel  Phérékidis  porte  la  parole  au  nom  de  la  délégation. 

Quand  le  Congrès  de  Berlin  a  décidé  la  cession  de  la  Dobroudja  à 
la  Roumanie,  il  a  dû  se  préoccuper  de  permettre  à  ce  pays  d^administrer 
dans  de  bonnes  conditions  son  nouveau  territoire.  La  première  condition 
était  de  mettre  la  Dobroudja  en  communication  constante  avec  l'intérieur 
de  pays  ;  mais  le  temps  et  les  documents  manquaient  an  Congrès  pour 
arrêter  définitivement  la  question  des  voies  et  moyens.  Il  a  délégué 
ce  soin  à  la  Commission  Européenne.  Il  résulte  en  effet  de  la  lecture 
du  Protocole  No.  15,  que  le  Congrès  est  tombé  d'accord  sur  deux 
points  :  nécessité  d'établir  une  communication  constante  entre  les  deux  rives 
Roumaines;  attribution  à  une  Commission  Européenne  du  soin  de  régler 
le  détail  de  la  frontière  de  Silistrie  à  Mangalia.  L'emplacement  le  plus 
propice  à  la  construction  du  pont  restait  à  déterminer.  Le  Gouvernement 
Roumain  a  fait  aussitôt  rechercher  cet  emplacemert ,  et  en  a  chargé  spé- 
cialement le  Colonel  Falcojano,  auquel  M.  Michel  Phérékidis  cède  la 
parole. 

Le  Colonel  Falcojano  fournit  quelques  explications  techniques  sur  le 
résultat  de  ses  reconnaissances.  Il  rappelle  que  de  temps  immémorial  la 
communication  entre  le  pays  Roumain  et  la  Dobroudja  s'est  effectuée  par 
Kalarasch,  le  long  de  la  Borcia.  Il  indique  les  difficultés  presque  insur- 
montables que  présente  l'établissement  d'un  pont  plus  en  aval.  Il  n'a 
hésité  qu'entre  deux  points  situés  tous  deux  dans  le  voisinage  de  Silistrie, 
mais  les  sondages  exécutés  par  ses  ordres  l'ont  amené  à  écarter  l'un  deux  ; 
le  point  seul  propice  à  l'établissement  d'un  pont  serait  donc  selon  lui  le 
point  de  Kiciu. 

Le  Président  demande  alors  aux  Délégués  Roumains  de  vouloir  bien 
résumer  leur  opinion  dans  une  note  écrite  qui  pourrait  servir  de  thème  à 
la  discussion.  Les  Délégués  Roumains  acceptent  cette  proposition  et  pro- 
mettent de  présenter  leur  Mémoire  le  lendemain. 

Le  Président,  conformément  à  la  décision  antérieure  prise  par  la  Com- 
^  mission,  leur  fait  observer  qu'on  demandera  aux  Représentants  de  Gouver- 
nement  Roumain   toutes    les    explications    et   tous    les  renseignements  qui 
seraient  jugés  nécessaires,  mais  sans   qu'il  puisse  y  avoir  lieu  à  discussion 
de  leur  part  en  présence  de  la  Commission. 

La  séance  est  levée  à  7  heures. 

(Suivent  les  signatures.) 


52C  Grandes  -  Puissances , 

Protocole  No.  5.     Séance  tenue  à  bord  du  »Jnly«  sur  la  Borcia,  le 

4  Novembre  1878. 

Etaient  présents: 
Poar  rAllemagne 

M.  le  Colonel  Von  Scherff. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Baron  de  Ripp. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemojne, 

M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Colonel  Home, 

M.  le  Capitaine  Clarke. 
Pour  r  Italie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow. 
Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  Tahir  Pacha, 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Vessim  Bey, 

Simon  Effendi  (Papasian), 

M.  le  Commandant  Hassan  Bey. 

La  séance  est  ouverte  à  5  heures. 

La  discussion  s'engage  sur  Topportunité  d'une  reconnaissance  spéciale 
des  environs  de  Silistrie. 

M.  le  Colonel  Orero  demande  que  cette  reconnaissance  s'effectue  le 
lendemain  matin,  afin  de  pouvoir  tenir  séance  l'après-midi. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  propose  que  toute  la  journée  du  lendemain 
soit  consacrée  à  la  reconnaissance  et  la  discussion  remise  au  surlendemain. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  déclare  qu'il  admettrait  difficilement  des 
déplacements  de  la  Commission  sur  la  proposition  d'un  de  ses  membres  ; 
une  reconnaissance  sur  le  terrain  a  pour  but  de  compléter  les  renseigne- 
ments que  Ton  possède  sur  un  point  en  litige,  et  d'éclairer  l'opinion  per- 
sonnelle de  chaque  membre;  les  discussions  ne  sont  prises  qu'en  séance  et 
jamais  sur  le  terrain.  Les  reconnaissances  ne  sauraient  donc  constituer 
une  opération-  obligatoire  pour  toute  la  Commission  réunie. 

M.  le  Colonel  von  Scheff  et  M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp  demandent 
que  la  séance  du  lendemain  soit  fixée  à  une  heure  assez  avancée  de  Taprès- 
midi  pour  leur  permettre  d'effectuer  une  reconnaissance  du  terrain,  afin 
de  pouvoir  prendre  part  d'une  façon  compétente  à  la  discussion.  M.  le- 
Colonel  von  Scherff  ajoute  que  néanmoins,  si  la  Commission  décidait  de 
tenir  séance  le  lendemain  matin,  cela  ne  l'empêcherait  pas  de  s'y  rendre 
et  même  de  voter. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  déclare  qu'en  principe  il  voudrait  qu'on 
laissât  toujours  aux  Commissaires  le  temps  nécessaire  aux  reconnaissances 
qu'ils  croiraient  utiles  d'effectuer. 


Délimitation  de  la  Bulgarie.  527 

M.  le  Commandant  Lemoyne  rappelle  à  ce  propos,  que  la  Commiasion 
a  décidé  que  toutes  les  résolutions  seraient  prises  à  la  majorité. 

La  Commission  décide  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  faire  en  corps  une  re- 
connaissance des  environs  de  Silistrie;  mais  sur  la  proposition  de  M,  le 
Colonel  Orero,  la  séance  du  lendemain  est  fixée  à  4  heures  de  l'après-midi, 
afin  de  donner  satisfaction  au  désir  manifesté   par  plusieurs  Commissaires. 

La  séance  est  levée  à  5  heures  45  minutes. 

!(Suiyent  les  signatures). 


Protocole  No.  6.     Séance  tenue  à  Silistrie,  le  5  Novembre,  1878. 

Étaient  présents: 
Pour  TAllemagne 

M.  le  Colonel  von  Scherff. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Baron  de  Ripp. 
Pour  la  France 

M.  le  Commendant  Lemoyne, 

M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Colonel  Home, 

M.  le  Capitaine  Clarke, 
Pour  l'Italie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero, 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow. 
PouJ  la  Turquie 

Son  Excellence  le  Général  Tahir  Pacha, 

Le  Lieutenant-Colonel  Vessim  Bey, 

Simon  Effendi  (Papasian), 

Le  Commandant  Hassan  Bey. 
La  séance  est  ouverte  à  4  heures  un  quart. 
Le  Protocole  No.  4  est  lu.     Il  est  adopté. 

Lecture  est  donnée  du  Mémoire  suivant,  présenté  par  les  Délégués 
Roumains: 

Mémoire. 

Les  Soussignés,  délégués  par  Son  Altesse  Royal  le  Prince  de  Rou- 
manie auprès  de  la  Commission  Européenne  pour  la  délimitation  de  la 
Bulgarie,  ont  l'honneur  de  soumettre  à  Tappréciation  de  la  Commission 
les  considérations  suivantes  : 

En  décidant  qu'une  portion  du  territoire  situé  sur  la  rive  droite  du 
Danube  serait  attribuée  à  la  Roumanie,  le  Congrès  de  Berlin  a  certaine- 
ment entendu  que  cette  attribution  se  fit  dans  des  conditions  favorables 
et  pour  la  Roumanie  et  pour  cette  portion  de  territoire.  Une  des  princi- 
pales préoccupations    du  Congrès,    dans  cet  ordre  d'idées,  a  donc  été  na- 


528  Grandes  '  Puissances  ^  Turquie. 

tarellement  d'assurer  une  communication  constante  et  facile  entre  la  Bon- 
manie  et  la  province  de  la  rive  droite;  les  nécessités  administratives,  les 
relations  économiques  de  toute  nature  exigeaient  au  môme  titre  qn'il  fût 
pourvu  à  ce  besoin  impérieux.  Néanmoins  une  difficulté  se  présentait:  il 
résultait  de  la  connaissance  générale  du  cours  du  Danube  que  les  marais 
de  la  rive  gauche,  à  hauteur  du  territoire  à  attribuer  à  la  Roumanie,  ren- 
dent sur  une  étendue  considérable  la  communication  presque  impossible  ; 
celle-ci,  de  t«mps  immémorial,  avait  toujours  existé  entre  les  deux  rives 
uniquement  à  la  hauteur  de  Kalarasch  sur  la  rive  gauche,  de  Silistrie  sur 
la  rive  droite.  H  était  de  toute  nécessité  avant  de  fixer  le  point  de  départ 
de  la  ligne-frontière,  de  s'assurer  que  ce  point  ne  serait  pas  en  aval  de 
la  zone  où  la  communication  est  possible,  afin  que  le  point-frontière  y  fût 
compris;  dans  le  cas  contraire,  la  Roumanie  se  serait  trouvée  isolée  de  sa 
nouvelle  province,  avec  laquelle  elle  n'aurait  eu  de  contact  qu'au  moyen 
d'un  long  circuit  autour  des  marais  de  la  rive  gauche.  Ce  but  ne  pouvait 
être  atteint  sans  une  étude  spéciale  du  terrain.  Mais  le  Congrès  s'était 
proposé  de  résoudre  dans  un  délai  restreint  des  questions  d'un  trop  haut 
intérêt,  pour  consacrer  son  temps  à  cette  étude  de  détail,  qui  d'ailleurs  ne 
pouvait  être  faite  que  sur  les  lieux.  Aussi  s'est-il  borné  à  donner  une 
indication  générale,  confiant  à  une  Commission  Européenne  le  soin  de  faire 
sur  place  l'étude  nécessaire,  et  par  suite  de  fixer  le  point-frontière  dans 
les  conditions  indiquées.  Ainsi  donc,  bien  que  le  Traité  de  Berlin  ne  dé- 
termine pas  le  point  de  départ  de  la  ligne-frontière,  les  Protocoles  n'en 
contiennent  pas  moins  des  indications  précieuses  qui  suffisent  à  mettre  en 
lumière  Tesprit  du  Traité.  Le  Protocole  No.  15  notamment  con8tfl,te  l'una- 
nimité des  Plénipotentiaires  sur  la  communication  à  établir  ;  il  indique  en- 
core que  cette  communication  doit  être  cherchée  dans  la  zone  oii  de  tout 
temps  elle  a  existé,  dans  les  environs  de  Silistrie;  enfin  il  attribue  à  la 
Commission,  avec  la  plus  entière  compétence,  le  soin  de  trouver  »dans  les 
environs  de  Silistrie*  le  point  propice  à  la  construction  d'un  pont ,  lequel 
devra  nécessairement  être  compris  dans  la  frontière. 

Le  Gouvernement  Roumain,  pénétré  de  ses  propres  intérêts  et  des  de- 
voirs que  lui  impose  vis-à-vis  de  la  nouvelle  province  le  traité  de  Berlin, 
s'est  occupé  d'étudier  sur  place  cette  question  de  la  communication  entre 
les  deux  rives.  La  conclusion  à  laquelle  conduisent  les  études  faites  est, 
qu'il  n'existe  qu'une  seule  communication  avec  la  rive  droite,  et  ainsi  que 
son  Altesse  le  Baron  Haymerle  l'annonçait  au  Congrès,  un  seul  point  dans 
les  environs  de  Silistrie  est  propice  à  la  construction  d'un  pont. 

La  seule  communication  naturelle  de  Kalarasch,  chef-lieu  de  district, 
est  le  canal  dérivé  du  Danube,  qui  en  aval  et  à  proximité  de  Silistrie,  se 
dirige  vers  l'intérieur  de  la  Roumanie.  De  temps  immémorial  il  n'en  existe 
pas  d'autre  entre  les  deux  pays  riverains  sur  une  étendue  d^environ 
130  kilom.  En  effet,  sur  cette  étendue  considérable  la  rive  gauche  ne 
présente  que  des  marécages  d'une  lai'geur  moyenne  de  12  kilom.,  ab- 
solument impraticables  en  temps  de  crue,  et  à  paine  franchissables,  avec 
de  grandes  difficultés,  lorsque  les  eaux  sont  plus  basses.  Assurément 
une    communication    entre    la   Roumanie    et  le  territoire   qn'il   s'agit    de 


Délimitation  de  la  Bulgarie.  529 

• 

lai  attribuer )  à  proximité  de  Silistrie,  à  travers  les  marécages  de  Timmense 
Ile  Boita,  n^a  pu  être  considérée  par  les  Représentants  des  Grandes  Puis- 
sances de  TËurope  comme  présentant  les  caractères  de  communication  sûre, 
constante,  et  facile  qu^ils  avaient  en  vue.  Le  Protocole  No.  15  est  à  ce 
sujet  suffisamment  explicite;  dans  quel  autre  but  aurait- il  précisé  la  pro- 
ximité nécessaire  de  la  ligne-frontière  et  de  Silistrie,  si  ce  n^est  dans  Tin- 
tention  manifeste  de  tenir  compte  de  la  communication  établie  en  face  de 
Silistrie  par  le  canal  de  dérivation  nommé  Bortcha;  le  Congrès  avait  donc 
en  vue  cette  communication  par  la  Bortcha,  l'unique  naturelle,  Tunique 
traditionnelle.  S*il  en  est  ainsi,  la  possession  sûre  et  Tusage  facile  de 
cette  communication  réclament  forcément  la  possession,  non-seulement  du 
Oanal  Bortcha,  mais  aussi  celle  de  la  rive  en  face  de  laquelle  il  s*ouvre 
et  des  lies  qui  se  trouvent  à  son  entrée.  11  en  résulte  que  la  ligne-fron- 
tière, si  Ton  tient  compte,  ainsi  que  Texige  Tesprit  du  Traité  de  Berlin 
nettement  expliqué  dans  les  Protocoles,  de  cette  nécessité  de  premier  ordre, 
doit  être  placée  en  amont  de  Tonverture  de  la  Bortcba. 

Si  maintenant  nous  abordons  la  question  présentée  au  Congrès  par 
son  Altesse  Sérénissime  Prince  de  Hohenlohe,  au  nom  de  la  Commission,  et 
réservée  à  Tétude  de  la  Commission  Européenne  devant  laquelle  nous  avons 
rhonneur  de  nous  présenter,  celle  de  remplacement  où  un  pont  pourrait 
être  établi,  nous  sommes  conduits  à  dire  qu*il  n* existe  qa*un  seul  empla- 
cement propice  à  cette  construction.  Ce  point,  en  amont  de  Touverture 
de  la  Bortcha,  est  Tendroit  portant  sur  la  rive  gauche  le  nom  de  Chiciu. 
La  rive  droite,  en  face  de  Chiciu,  se  trouve  à  Test  de  Silistrie,  ot  dans  ses 
environs  ;  ainsi  donc  Chiciu  remplit  les  conditions  rigureusement  exigés  par 
le  Traité. 

Les  reconnaissances  sur  le  terrain  conduiront  nécessairement  à  conclure 
que  tout  autre  point  plus  en  aval,  s'il  était  choisi,  imposerait  à  la  Rou- 
manie d'énormes  sacrifices  qui  pèseraient  lourdement  sur  ses  finances,  au 
lendemain  surtout  des  charges  qu'elle  s'est  imposées  dans  des  circonstances 
suffisamment  appréciées  par  l'Europe.  U  faudrait  en  effet  construire  deux 
ponts,  au  lieu  d'un,  et  de  plus  une  digue  de  8  à  10  kilom.  de  longueur, 
dans  les  conditions  de  solidité  nécessaires  pour  résister  aux  courants  les 
plus  violents  du  fleuve.  Nous  croyons  que  telle  n'a  point  été  la  pensée 
des  Grandes  Puissances  ;  leur  intention  n^a  pu  être  de  créer  à  la  Roumanie 
une  situation  aussi  difficile.  Nous  avons  Tespoir  que  la  Commission  se 
convaincra  elle-même  par  l'étude  du  terrain,  de  la  véracité  de  ces  assertions, 
et  qu'elle  reconnaîtra  que  le  point  Chiciu,  ou  plutôt  la  rive  en  face  de 
Chiciu,  doit  être  comprise  par  la  ligne-frontière. 

Nous  nous  permettrons  d^attirer  la  bienveillante  attention  de  la  Com- 
mission sur  une  dernière  considération.  L^emplacement  destiné  à  la  con- 
struction d'un  pont  se  trouvant  fixé,  il  resterait  à  déterminer  sur  la  rive 
droite  quelle  étendue  aurait  la  bande  de  terrain  nécessaire  à  couvrir  ce 
pont,  ainsi  que  cela  est  admis  sans  conteste,  pour  tout  passage  établi  à 
proximité  d'une  frontière. 

Nous  bornons  ici  nos  respectueuses  observations,  convaincus  que  la 
Conunission,  ppursuivant  le  tracé  de  la  li^e  droite   entre  le  point  qu'elle 


5  30  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

aura  déterminé  et  le  point  voisin  de  Mangalia ,  voudra  bien ,  s'il  7  a  lieu, 
nous  permettre  du  lui  faire  connaître,  au  fur  et  à  mesure  que  besoin  sera, 
les  considérations  qui  paraîtraient  aux  Soussignés  devoir  être  soumises  à 
l'appréciation  de  la  Commission. 

Colonel  Slaniceano. 
Colonel  H,  Arion, 
M.  Pherehydis, 
M.  Falkojano. 

Après  cette  lecture,  la  Commission  passe  à  la  discussion  du  point  de 
départ  de  la  nouvelle  frontière. 

Le  Commandant  Lemoyne  résume  Topinion  qu'il  a  exprimée  dans  one 
précédente  séance.  Il  se  fonde  sur  Tesprit  et  la  lettre  du  Traité  de  Berlin 
pour  déclarer  que  la  frontière  doit  partir  d'un  point  aussi  rapproché  que 
possible  de  Silistrie.  Selon  lui,  ce  point  devrait  être  choisi  à  100  mètres 
en  avant  du  retranchement  de  Deïrmen  Tabiassi,  et  à  500  mètres  en  amont 
des  lies  situées  vis-à-vis  l'entrée  de  la  Borcia,  entre  Tabattoir  et  la  tannerie. 

M.  le  Colonel  Home,  appuyant  cette  motion,  dit  que  ce  point  pourrait 
être  défini  à  760  yards  à  Test  du  bastion  Itch  Tcbenguel. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  rappelle  qu'il  a  eu  l'honneur  de  présenter 
un  Mémoire  qui  a  déterminé  la  Commission  à  se  transporter  sur  le  point 
indiqué  par  lui  à  Dékitchéni.  Il  demande  que  Ton  vote  sur  sa  proposition 
avant  de  mettre  aux  voix  la  proposition  de  M.  le  Commandant  Lemoyne. 
Mais  comme  il  pense  que  ce  vote  lui  sera  contraire ,  il  serait  heureux  que 
chacun  des  membres  voulût  bien  lui  formuler  les  objections  que  soulève  sa 
proposition. 

M.  le  Colonel  Orero,  lui  répondant,  déclare  que  la  reconnaissance 
effectuée  la  veille  n'a  fait  que  confirmer  son  appréciation  première  sur  la 
constitution  géologique  de  l'Ile  de  la  Boita.  Une  communication  perma- 
nente entre  les  deux  rives  ne  pourrait  être  obtenue  que  par  la  construction 
d'un  viaduct  de  5  à  6  kilom.  de  longueur.  De  plus,  ce  pont  viendrait 
déboucher  directement  à  flanc  de  coteau  sur  la  rive  droite,  et  pour  établir 
une  voie  ferrée  il  faudrait  que  le  viaduc  fût  prolongé  par  un  souterrain 
d'une  grande  longueur.  Mettre  les  Roumains  dans  la  nécessité  d'établir 
de  pareils  ouvrages  d'art,  cela  équivaudrait  à  leur  refuser  la  communica- 
tion promise  entre  les  deux  rives.  La  reconnaissance  de  la  veille  lui  a,  en 
outre,  relevé  l'importance  de  la  ville  de  Kalarasch,  chef  lieu  de  préfecture; 
et  comme  un  pont  doit  desservir  des  centres  de  population  importants, 
c'est  une  raison  nouvelle  pour  fixer  l'emplacement  du  pont  près  de  Silistrie, 
vis-à-vis  de  Kalarasch.  On  ne  fera  ainsi  que  suivre  la  voie  traditionnelle 
qui  a  été  indiquée  par  les  Représentants  de  la  Roumanie.  Tous  les  arga- 
guments  présentés  dans  la  précédente  Séance  par  divers  Commissaires,  et 
tendant  tons  à  faire  partir  la  frontière  des  environs  de  Silistrie,  n'ont  pas 
été,  d'aillenrs,  réfutés.  M.  le  Colonel  Orero  ajoute,  en  terminant,  que  dans 
le  cas  môme  oti  on  lui  démontrerait  qu'il  se  trompe  sur  l'emplacement  le 
pins  propice  à  l'établissement  d'un  pont,  et  que  cet  emplacement  doit  être 
cherché  près  de  Dékitchéni,  il  voterait  encore  pour  la  proposition  de  M.  lo 


Délmitalion  de  la  Bulgarie,  531 

mmandant  Lemoyne,  attendu  que  cette  proposition  est  plus  large  et  laisse 
I  ingénieurs  Roumains  libres  de  choisir  entre  les  deux  emplacements. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  déclare  qu^il  laissera  de  côté  Targument  que 
.  le  Colonel  Orero  tire  de  Timportance  de  la  ville  de  Ealarasch.  U  se 
mera  à  foire  remarquer  que  la  reconnaissance  de  la,  veille  à  Dékitchéni 
révélé  Texistence  d*un  terrain  insubmersible   planté   en   vignes  au  milieu 

la  Boita.     Cet  Ilot  diminuerait  évidemment    et   la  longueur  et  les  frais 

construction  d^un  pont  à  établir  à  Dékitchéni. 

M.  le  Commandant  Lemojne  répond  que  cet  Ilot  constituerait  tout  au 
iS|  pendant  les  hautes  eaux,  un  palier    entre  deux  ponts  de  bateaux  sur 

Borcia  et  sur  le  Danube.  Si  Pon  agite  la  question  de  la  construction 
m  pont  permanent,  il  ne  faudrait  pas  moins  établir  un  viaduc  continu 
ine  berge  à  Tautre  de  la  vallée.  La  construction  de  ce  viaduc  étant 
nné,  le  resserrement  des  berges  à  Dékitchéni  présenterait,  en  ce  point, 
s  difficultés  techniques  plus  grandes  qu'en  un  autre  point,  où  la  largeur 
.  fleuve  étant  plus  grande,  la  i'orce  du  courant  serait  nécessairement  plus 
ble,  et  en  hiver  le  choc  des  glaçons  charriés  moins  violent. 

M.  le  Colonel  Home  déclare  qu'il  ne  veut,   en  ce  moment,    envisager 

question    qu'au   point    de    vue    d*ingénieur.      Lorsqu'il  s^agit  de  dresser 

projet  d'un  pont,  on  doit  considérer  la  nature  des  abords,  la  profondeur 

Teau,  et  la  vitesse  du  courant.  Près  de  Dékitchéni  on  trouve  d'un 
té  une  rive  basse  et  de  l'autre  une  chaîne  de  hauteurs  dont  le  fleuve 
ant  baigner  le  pied.  Lors  môme  que  pour  accéder  à  la  rive  droite  on 
Eiblirait  le  tablier  du  pont  à  40  mètres  au-dessus  de  Tétiage  des  basses 
ux  —  et  cette  hauteur  semble  la  hauteur  maximum  admissible  —  on 
arriverait  pas  encore  à  aborder  la  berge  de  plein  pied;    il  faudrait  alors 

décider  à  continuer  le  pont  en  souterrain  dans  le  montagne.  Aussi,  si 
•n  voulait  y  faire  passer  une  voie  ferrée,  le  pont  ne  devrait  pas  traverser 
rpendiculairement  la  vallée,  mais  le  prendre  d^écharpe.  Mais  alors  Tou* 
age  d^art  aurait  une  autre  longueur  et  de  toutes  autres  proportions  que 
I  l'indique  M.  le  Colonel  Bogolubow.  Que  Ton  se  décide  pour  un  pont 
I  chemin  de  fer  ou  simplement  pour  un  pont  de  bateaux,  l'Ile  de  Boita 
>  peut  être  franchie  an  moyen  d'une  levée  de  terre;  il  faudrait,  tout  au 
oins,  y  construire  un  pont  de  pilotis;  et  encore  on  ne  doit  pas  se  dissi- 
oler  que  les  palées  de  ce  pont  auraient  à  résister,  au  moment  où  le 
inube  charrie,  soit  au  moment  des  débâcles,  à  des  chocs  d'une  violence 
ceptionnelle ,  parce  que  les  rives  du  fleuve  au  lieu  d'être  parallèles  se 
pprochent,  de  manière  à  former  un  entonnoir  au  fond  duquel  les  glaces 
ennent  se  précipiter.  Près  de  Silistrie  le  site  est  bien  dififérent.  En 
aont  de  l'emplacement  proposé  se  trouve  le  Lac  de  Ealarasch,  dont  les 
.ux  mortes  atténuent  la  violence  des  crues,  et  qui  en  hiver,  par  suite  du 
mous,  devient  le  réceptacle  naturel  d'une  partie  des  glaçons  charriés  par 

fleuve.  C'est  à  l'existence  de  ce  remous  que  l'on  doit  attribuer  la  for- 
ation  de  cette  bande  de  terrain  insubmersible,  que  l'on  remarque  sur  la 
rte  au  sud-ouest  de  Ealarasch.  Une  autre  raison  milite  encore  en  faveur 
I  l'emplacement  voisin  de  Silistrie  :  tandis  que  Ton  ne  pourrait  entreprendre 
le  par  un  bout  la  construction  d'un  pont   qui  traverserait  la  Boita,    la 


532  Grandes- Puissances ,  Turquie. 

Borcia  permettrait  an  contraire  d'amener  les  matériaux  en  différente  points 
de  la  digue,  et  par  conséquent  de  multiplier  les  chantiers,  ce  qui  rendrait 
le  travail  moins  coûteux,  plus  facile,  et  plus  rapide.  Eniin  à  Silistrie  vien- 
nent converger  toutes  les  routes  de  la  région ,  de  sorte  que  le  pont  ré- 
pondrait à  des  besoins  beaucoup  plus  nombreux. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  réplique  qu'il  n'est  pas  indispensable  de  pé- 
nétrer en  tunnel  dans  la  berge  droite  du  Danube  et  rappelant  le  mode  de 
construction  du  pont  de  Thom,  il  prétend  qu'avec  un  pont  courbe  et  en 
pente  on  peut  déboucher  sur  la  falaise   pour   courir   ensuite  sur  son  flanc. 

M.  le  Colonel  Home  répond  que  l'exemple  lui  parait  mal  choisi  et 
qu'il  y  a  une  grande  différence  entre  les  deux  sites.  L'emploi  des  poutres 
eh  treillis  est  incompatible  avec  un  tracé  courbe  et  un  profîl  en  pente  de 
l'ouvrage.  Il  ajoute  comme  complément  à  ses  précédentes  explications,  que 
les  ingénieurs  Busses  ont  établi  leurs  ponts  sur  le  Danube,  en  aval  de  lacs  ; 
ainsi  ont-ils  fait  à  Simnitza  et  à  Roustcbouk.  Il  déclare  en  terminant, 
que  comme  ingénieur,  l'hésitation  n'est  pas  possible  entre  les  deux  empla- 
cements proposés. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  attribue  l'établissement  des  ponts  Busses 
dans  les  points  indiqués,  non-seulement  à  des  raisons  techniques,  comme 
on  semble  le  croire,  mais  encore  à  des  raisons  militaires. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  croit  devoir  rappeler  à  la  Commission 
le  texte  des  Protocoles  et  du  Traité  de  Berlin,  qui  font  partir  la  frontière 
soit  de  Silistrie,  soit  des  environs  de  Silistrie.  Il  a  été  heureux  de  trouver 
près  de  Silistrie  l'emplacement  le  plus  propice  à  la  construction  d'un  pont, 
mais  il  déclare  que ,  n'eût  il  pas  eu  cette  satisfaction ,  il  aurait  encore 
choisi  pour  attache  de  la  firontière  un  point  voisin  de  Silistrie,  afin  de 
rester  fidèle  à  l'esprit  et  à  la  lettre  du  Traité  de  Berlin. 

M.  le  Colonel  von  Scherff  entend  également  respecter  et  la  lettr.^  du 
Traité  qui  fait  partir  la  frontière  d'un  point  à  l'est  de  Silistrie,  et  les  in- 
tentions des  Plénipotentiaires  formellement  exprimées  dans  les  Protocoles. 
Qu'il  s'agisse  soit  de  placer  l'attache  de  la  frontière  dans  les  environs  de 
Silistrie,  ou  de  limiter  au  nord  la  Principauté  Bulgare  par  une  ligne  de 
Silistrie  à  Mangalia,  le  Congrès  de  Berlin  a  entendue  donner  à  la  Rou- 
manie une  bonne  communication  avec  sa  nouvelle  province.  Du  côté  de 
Dékitchéni,  M.  le  Colonel  von  Scherff  ne  voit  qu'une  communication  très- 
précaire,  si  tant  est'  qu'on  puisse  relier  d'une  façon  permanente  une  rive 
à  l'autre;  du  côté  de  Kalarasch  et  de  Silistrie,  au  contraire,  il  trouve  une 
voie  naturelle  excellente  et  sûre  —  la  Borcia  —  qui  pourrait  être  doublée 
d^une  chaussée  établie  sur  la  berge  et  menant  à  un  pont  situé  en  amont 
de  l'entrée  de  la  Borcia.  Il  n'y  a  pas  besoin-  d'ôtre  un  homme  du  métier 
pour  voir  que  là  on  se  heurterait  à  de  grandes  difficultés,  qu'ici,  au  con- 
traire, on  trouverait  de  grandes  facilités.  Ainsi  que  l'a  déclaré  M.  le  Co- 
lonel Bogolubow,  il  n'existe  pas  entre  Dékitchéni  et  les  environs  immédiats 
de  Silistrie  d'emplacement  propice  à  la  construction  d'un  pont.  La  Com- 
mission est  donc  appelée  à  se  prononcer  en  faveur  de  l'un  ou  de  Tautre 
point,  et  comme  le   second  point  satisfait  mieux   que  le  premier  à  toutes 


DélimilcUian  de  la  Bulgarie.  538 

les  conditions  imposées  par  le  Traité  de  Berlin,  M.  le  Colonel  von  Scherff 
conclut  dans  le  môme  sens  que  ses  collègues. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  fait  observer  que  dans  on  cas  comme  dans 
l'autre  il  y  a  lieu  de  construire  sur  les  deux  rives  des  voies  donnant  accès 
au  pont.  Les  routes  actuelles  qui  partent  de  Silistrie  se  dirigent  sur 
Varna  ou  vers  le  sud,  mais  non  sur  la  Dobroud|ja. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  complète  sa  précédente  déclaration ,  en 
disant  qu'il  est  dans  Tintérôt  de  la  Bulgarie  tout  aussi  bien  que  dans  celui 
de  la  Roumanie,  que  le  pont  soit  le  plus  près  possible  de  Silistrie. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Bipp  ne  croit  pas  avoir-  à  joindre  de  nouvelles 
considérations  à  celles  qui  ont  été  précédemment  développées.  Comme  ses 
collègues,  il  pense  que  la  question  se  posant  entre  un  emplacement  de  pont 
peu  propice  et  éloigné  de  Silistrie  d^une  part,  et  de  Tautre  un  site  &vo- 
rable  aux  communications  et  rapproché  de  Silistrie,  c'est-à-dire  répondant 
aux  conditions  auxquelles  le  Congrès  l'oblige  de  satisfaire,  il  n'hésite  pas 
à  se  ranger  à  Topinion  générale. 

Son  Excellence  le  Qénéral  Tahir  Pacha  partage  les  idées  de  la  migorité 
et  notamment  celles  développées  au  point  de  vue  technique  par  M.  le  Co- 
lonel Home.  11  fait  remarquer  de  nouveau  que  les  hauteurs  de  la  rive 
droite  du  Danube  en  face  de  Dékitchéni  sont  escarpées ,  tandis  que  près 
de  Silistrie  on  trouve  des  routes  conduisant  à  tous  les  centres  importants 
de  la  région,  et  des  vallées  propices  à  la  construction  d'une  ligne  ferrée,. 
Do  plus,  les  Protocoles  du  Congrès  l'engagent  à  faire  partir  la  frontière 
des  environs  de  Silistrie  et  non  d'un  point  éloigné  de  plus  de  15  kilom. 
de  cette  ville.  Pour  ces  diverses  raisons  il  repousse  la  proposition  de  M. 
le  Colonel  Bogolubow. 

La  question  est  mise  aux  voix. 

A  voté  pour:  le  Représentant  de  la  Russie. 

Ont  voté  contre  :  les  Représentants  de  l'Allemagne,  de  l'Autriche-Hon* 
grie,  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne,  de  l'Italie,  et  de  la  Turquie. 

La  proposition  de  M.  le  Colonel  Bogolubow  est,  par  conséquent,  re- 
jetée par  six  voix  contre  une. 

La  proposition  de  M.  le  Commandant  Lemoyne  est  alors  mise  en  dis- 
cussion. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  déclare  que,  mettant  de  côté  tout  autre 
ordre  d'idées,  il  veut  discuter  la  question  au  point  de  vue  économique;  il 
lui  semble  impossible  que  l'on  songe  à  détacher  Silistrie  de  ses  terres  en- 
vironnantes. A  ses  yeux,  la  ville  ne  comprend  pas  seulement  l'enceinta 
fortifiée,  mais  encore  les  environs.  Elle  englobe  les  pacages,  les  vignobles, 
les  potagers  situés  dans  un  rayon  de  près  de  3  kilom.  Ainsi  la  frontière 
ne  partirait  pas  d'un  point  à  l'est  de  Silistrie,  mais  de  l'intérieur  mdme 
de  Silistrie.  L'état  de  choses  qui  serait  ainsi  créé  amènerait  inévitablement 
la  disparition  de  Silistrie.  On  a  dit,  au  contraire,  que  le  voisinage  du 
pont  contribuerait  à  la  prospérité  de  cette  ville.  Le  pont  sera-t-il  jamais 
construit?  Dans  tous  les  cas,  il  est  certain  que  la  Douane  sera  établie 
et  viendra  frapper  de  lourdes  charges  une  population  qui  tire  du  dehors 
tous  ses  moyens  d'alimentation.  ^ 

Ifou9.  MêtuêU  Gén.  V  8.  V.  N  n 


.     L      «. 


534  6rimdeê'Puiss(mee$j   Tmrqme. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  répond  que  le  démantèlement  de  Silistrie 
anra  pour  conséquence  immédiate  Textension  de  la  ville.  Gelle-d  est  an- 
jonrd'hni  habitée  par  une  population  Roumaine  assez  considérable,  qui 
pourra  fort  bien  se  transporter  de  l'autre  côté  de  la  frontière,  sur  le  ter- 
ritoire renfermant  ses  pacages  et  ses  biens-fonds.  Il  est  probable  que  les 
denrées  parviendront  à  Silistrie  sans  être  grevées  de  droits  de  Douane. 
Hais  toutes  ces  considérations  ne  peuvent  pas  être  mises  en  balance  avec 
Tobligation  faite  par  le  Traité  de  Berlin  de  choisir  le  point  d'attache  de 
la  frontière  dans  les  environs  de  Silistrie.  8*11  fallait  tenir  compte  de  tons 
les  intérêts  particuliers  en  jeu,  il  faudrait,  peut-être,  reculer  la  frontière 
80  à  40  kilom.  plus  loin. 

H.  le  Colonel  Orero  fait  remarquer  que  tout  changement  de  frontière 
a  pour  conséquence  les  inconvénients  signalés  par  M.  le  Colonel  Bogolubow. 
Mais  à  ces  inconvénients  on  peut  opposer  les  avantages  qui  résultent  pour 
la  ville  des  nouveaux  débouchés  que  lui  crée  le  voisinage  de  la  frontière. 

M.  le  Colonel  Home  ajoute  que  Silistrie  ne  tire  pas  sa  subsistance 
de  l'est  seulement,  et  qu'en  acceptant  même  toutes  les  observations  for- 
mulées par  M.  le  Colonel  Bogolubow;  il  reste  encore  à  Silistrie  toute  sa 
banlieue  à  l'ouest  et  au  sud. 

H.  le  Colonel  von  Scherff  feât  observer  que  la  Douane  sera  perçue 
par  la  Bulgarie,  et  non  par  la  Roumanie,  pour  les  marchandises  importées 
à  Silistrie. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp  demande  que  la  proposition  de  M.  le 
Commandant  Lemoyne  soit  formulée  par  écrit. 

La  proposition  formulée  comme  suit  est  mise  aux  voix  : 

>Pour  se  conformer  aux  stipulations  du  Traité  de  Berlin  et  donner 
au  Gouvernement  Roumain  la  possibilité  d'établir  une  communication  entre 
les  deux  rives  du  fleuve,  sur  remplacement  reconnu  le  plus  propice  en 
amont  de  la  Borcia  et  à  travers  les  lies,  le  point  d*attache  de  la  nouvelle 
frontière  à  l'est  de  Silistrie  sera  fixé  sur  la  rive  droite  du  Danube  en  face 
de  DeTrmen  Tabiassi,  à  800  mètres  du  bastion  nord -est  de  la  ville  (Itcb 
Tchenguel  Tabiassi)  «. 

Ont  voté  pour:  les  Représentante  de  l'Allemagne,  de  l'Autriche-Hon- 
grie,  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne,  d'Italie,  et  de  la  Turquie. 

A  voté  contre:  le  Représentant  de  la  Russie. 

La  proposition  est,  par  conséquent,   adoptée  par  six  voix  contre  une. 

Sur  la  proposition  de  M.  le  Commandant  Lemoyne  et  de  M.  le  Co- 
lonel von  Scherff,  la  Commission  adopte  pour  règle  de  ses  travaux  la  dé- 
libération suivante: 

>En  principe,  la  frontière  sera  tracée  d'après  les  accidents  naturels 
du  terrain,  en  se  tenant  toujours  le  plus  près  possible  d'une  ligne  droite 
partant  du  point  fixé  à  l'est  de  Silistrie  et  aboutissant  au  sud  de  Mangalia. 
S'il  y  avait  lieu  à  compensations  pour  les  deux  Etats  voisins,  elles  se  fe* 
raient  d'après  des  considérations  ethnographiques  et  économiques  €. 

Cette  proposition  est  mise  aux  voix  et  adoptée  par  les  Représentants 
de  1*  Allemagne,  de  l' Autriche-Hongrie,  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne, 
do  ntalioi  et  de  la  Turquie. 


•■•■'■  . 


DélimUatian  de  la  Bulgarie.  &86^ 

Le  Représentant  do  la  Russie  donne  un  vote  contraire,  et  le  motive 
ainsi  :  Il  admet,  et  le  principe  de  la  ligne  droite,  et  celui  des  compensations 
basées  sur  des  raisons  ethnographiques  et  économiques;  il  repousse  seule- 
ment la  ligne  droite  partant  du  point  fixé  à  Test  de  Silifltrie  par  le 
vote  précédent  de  la  Commission. 

La  séance  prochaine  est  fixée  au  lendemain  à  5  heures. 

La  séance  est  levée  à  7  heures  et  demie. 

(Suivent  les  signatures,) 


Protocole  No.  7.     Séance  tenue  à  Silistrie  le  6  Novembre,  1878. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Colonel  von  Scherff. 
Pour  1*  Autriche-Hongrie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Baron  de  Ripp. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemojne, 
M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Qrande-Bretagne 
M.  le  Colonel  Home, 
M.  le  Capitaine  Clarke. 
Pour  PltaUe 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero. 
Ponr  la  Russie 

M.  lé  Colonel  Bogolubow. 
Poxir  la  Turquie 

Son  Excellence  le  Qénéral  Tahir  Pacha, 
Le  Lieutenant-Colonel  Yessim  Bej, 
Simon  Efifendi  (Papasian), 
Le  Commandant  Hassan  Bey. 
La  séance  est  ouverte  à  5  heures  et  demie. 
Les  Protocoles  No.  5  et  6  sont  lus  et  adoptés. 
M.  le  Colonel  Home  propose  à  la  Commission  de  décider  qn'on  annexe 
au  Protocole  No.  6   un  levé  régulier   déterminant  d*nne  façon  précise  la 
situation  du  point  de  départ  de  la  nouvelle  frontière  dans  les  environs. de 
Silistrie.     Cette  motion  est  adoptée. 

M.  le  Président  donne  lecture  d'une  pétition  qui  a  été  adressée  à  la 
Commission  par  un  certain  nombre  d'habitants  de  la  ville  de  Silistrie  et 
de  villages  plus  ou  moins  voisins.  Cette  requête  tend  à  foire  fixer  l'attache 
de  la  frontière  à  80 — 35  kilom.  à  l'est  de  Silistrie. 

La  Commission  décide  qu'elle  est  incompétente  pour  accueillir  de  sem- 
blables pétitions  et  qu'il  y  a  lieu  de  renvoyer  à  ses  auteurs,  par  l'iiiter-* 
médiaire  de  l'autorité  locale,  la  pièce  dont  elle  vient  d'être  saisie. 
La  séance  est  levée  à  7  ^heures. 

(Suivent  les  signatoei.)  ... 


-^    4 


Vn2 


530  GroÊUleê  -  PuiMsanceM  ^    Turquie. 

Protocole  No.  8.     Séance   tenue   à   Ckinstantinople ,   à  rEoole  Impérâie  de 

Galata-Séral,  le  26  Novembre,  1878. 

Etaient  présents: 
Pour  1*  Allemagne 

M.  le  Colonel  von  Scherfil 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemojne, 
M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Orande-Bretagne 
M.  le  Colonel  Home, 
MM.  les  Capitaines  Clarke  et  Ardagh. 
Pour  ritaUe 

M.  le  liieutenant-Colonel  Orero. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow, 
M.  le  Capitaine  Soubotitch. 
Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  Tahir  Pacha, 
Simon  Efifendi  (Papasian), 
MM.  les  Conmiandants  Hassan  Bey  et 
Mehmed  Ali  Bey, 

M.  le  Capitaine  Cherafetim  Effendi. 
La  séance  est  ouverte  à  1  heare  et  demie. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  présente  son  adjoint,  M.  le  Capitaine  d*£tat- 
Major  Soubotitch,  appelé  à  remplir  les  fonctions  de  Secrétaire. 
Le  Protocole  No.  7  est  lu  et  adopté. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  lit  le  compte-rendu  suivant  des  travaux 
de  la  Commission  depuis  son  départ  de  Silistrie  : 

>La  Commission  avait  dans  la  séance  du  6  Novembre  chargé  son 
Président  de  renvoyer  à  ses  auteurs  par  l'intermédiaire  de  T autorité  locale 
une  pétition  qui  lui  avait  été  indûment  adressée.  Son  Excellence  Tahir 
Pacha,  conformément  à  cette  décision,  écrivit  la  lettre  suivante  au  Chef  de 
Tadministration  du  district  de  Silistrie: 

»*M.  le  Préfet, 

>'La  Commission  Européenne  s'est  trouvée  incompétente  pour  examiner 
la  pétition  ci-jointe  qui  lui  a  été  adressée.  Elle  m'a  chargé  de  vous  prier 
de  la  restituer  à  ses  auteurs  en  leur  expliquant  le  motif  de  sa  résolution. 

»*  Veuillez,  &o. 

>M.  le  Capitaine  Marmier,  chargé  de  porter  cette  dépôche  et  de  donner 
verbalement  au*  Préfet  de  Silistrie  toutes  les  explications  désirables,  ne  put 
parler  à  ce  fonctionnaire  parti  pour  Roustchouk,  ni  à  son  défiant  à  une 
personne  ayant  capacité  pour  recevoir  les  dites  explications.  U  crut  devoir 
prondro  «ur  loi  d'écrire  au  Préfet  une  lettre  personnelle,  dans  laquelle  il 


toéUmUatUm  de  la  Bulgarie.  5S7 

^  essayait  de  rësnmer  les  idées  qui  Ini  avaient  parti  animer  la  Commisrfon, 
et  il  déposa  sur  le  bnrean  de  oe  fonctionnaire  la  lettre  de  son  Excellence 
Tahir  Pacba  avec  la  pétition  annexée.  Telle  fut  la  saite  donnée  à  la  dé- 
cision prise  par  la  Commission. 

>Les  Commissaires  étaient  tombés  d*accord  pour  parcourir  ensemble 
à  petites  étapes  la  zone-frontière  entre  Silistrie  et  Mangalia,  et  ils  avaient 
fixé  ainsi  qn*il  snit  les  gîtes  successifs:  le  7  Novembre,  Almaly;  le  8, 
Girliça;  le  9,  Eranova  ;  le  10,  Jnkari-Mahalé  ;  le  11,  Hassançi;  le  12, 
Mamnsley;   le  13,  Davelett;  le  14,  Akbach;   et  le  15  à  Mangalia. 

»En  quittant  Silistrie  le  7  Novembre  à  4  heures  de  Taprès-midi ,  ils 
se  transportèrent  sur  le  point  choisi  à  l'est  de  la  ville,  afin  de  se  rendre 
compte  des  procédés  adoptés  pour  la  détermination  et  le  repèrement  exact  dn 
point  de  départ  de  la  frontière.  Poursuivant  leur  reconnaissance  dans  la 
direction  de  Mangalia,  la  plupart  acquirent  bientôt  la  conviction  qn'il  était 
impossible  de  tracer  sur  les  lieux  mômes  la  ligne-frontière,  et  qu'ils  pou- 
vaient, tout  au  plus,  arrêter  entr'eux  un  premier  tracé  approximatif  pou- 
vant, le  cas  échéant,  servir  de  base  aux  travaux  ultérieurs  de  la  Commis- 
sion. D'un  commun  accord  il  fut  convenu  que  tous  les  soirs,  en  arrivant 
au  gîte,  on  se  réunirait  pour  échanger  des  idées  sur  la  reconnaissance  du 
jour  et  sur  celle  du  lendemain.  Dès  la  troisième  réunion  on  résolut  pour 
donner  au  travail  de  la  Commission  des  bases  nettes  et  fermes ,  de  réunir 
au  Secrétariat  un  service  topographique  ;  ce  service  comprenait  :  pour  la 
Grande-Bretagne,  MM.  les  Capitaines  Ardagh  et  Clarke,  et  M.  le  Lieute- 
nant Cherroside;  pour  la  Russie,  M.  le  Capitaine  topographe  Schoubârt, 
et  M.  le  Secrétaire  Provincial  Wolkoff;  pour  la  Turquie,  M.  le  Comman- 
dant Mehmed  Âli  Bey,  et  M.  le  Capitaine  Cherafetin  Effendi;  auxquels  fht 
adjoint  un  topographe  Roumain,  M.  le  Capitaine  Eultscher.  Le  Commis- 
saire Français  fut  chargé  de  la  direction  de  ce  nouveau  service.  Il  ne 
peut  présenter  immédiatement  le  résultat  de  tous  les  levés  topographiques, 

i  mais  si  M.  le  Colonel  Bogolubow  lui  remettait  les  croquis  Russes,  le  croquis 
général  pourrait  être  bientôt  terminé  «. 

Cette  lecture "^est  alors  interrompue  par  M.  le  Colonel  Bogolubow,  qui 
remet  à  la  Commission  les  levés  faits  par  les  topographes  Russes  sous  la 
direction  du  Secrétariat,  et  annonce  le  dépôt  prochain  des   levés  exécutés 

I  par  les  mêmes  personnes  en  dehors  de  l'action  de  la  Commission.  Ges 
levés  pourront  servir  à  vérifier  et  à  contrôler  ceux  des  officiers  de  la  Com- 
mission. 

Cette  promesse  amène  M.  le  Colonel  Home  à  se  féliciter  de  voir  s'ac- 
centuer davantage  le  caractère  international  de  la  partie  topographique  de 
Tceuvre  de  la  Commission. 

M.  le  Commandant  Lemojrne  poursuit  la  lecture  du  compte-rendu  t 
»  Malgré  le  zèle  et  l'activité  extraordinaires  déployés  par  les  officiers 
chargés  d'effectuer  le  levé  du  terrain,  les  Commissaires  durent  à  deux  re- 
prises interrompre  leur  marche;  des  raisons  d'un  autre  ordre  les  conduim- 
rent  encore  à  modifier  l'itinéraire  primitivement  adopté.  On  coucha  le  7 
Novembre  à  Almaly,  le  8,  à  Oirliça,  et  le  9 ,  à  Eranova;  on  séjourna  le 
10  dans  cette  localité;   on  atteignit  le  11,    Âchaga-mahalé ,   le  12,   Déli- 


$«! 


"SMMtoi  ^^  ^»rrqMiiC  liiiii   m   HAV.ia    Lias    ^  ^Rnascon    ir?eazr^    ton? 
-ifir  ^0>T^în  .1*%.  wrfpw  jM  TT^rr    a   n'intiiiuaiÀaa. 

«  fnrmnUfr  .*  t^tinairr^    -nw^   a  •  ,\imnna«it:7i    -««fnllt*    n«»îi    "7r»»<5Br   .e   ieruius 

m  vivait   i^  T.f*nk:Ti   i«F«uir  m  -l'i    ur  rr-ke- D^rroasi.  ?*   i*-»iLnir?  «ir  -job 

i|iiM.f!it<;  -i^  A  'rryniifiro^  \  -faniir.  !«»rr^  -TiLr^  r^^rrinfrar  -çrir  tour  fOK 
pttrfUfnr^  tup  -r-fTAi^ifr  •Vnntii^r**  larriprHLr.  la  Joninnsnon  lar  inn  •fxameB 
4il  -a  ,<ï^ifî<^  %  "jri  «#»  ^nr-nniT»»  n  -n  -T^auîntaiir  iiro  m  3»: ri  le  'sarraîa 
«!«l^  n^lUffiwwf  tinnvïtn^mfr* .  ^np**  ^n  'nro  iwis  tut  Ips  ^-iJees  -ît  -ies  «Toi- 
liiMt  tni  ?'<!»irrï*îr-jti*mr  tan»  "«inrr-»  >«  tirw?nrn»  m  Toe  fnnnare  irn  I« 
f)r%^r^riût  if^niWT^r   i   vïnp   ?ûr    'um   i   ii»  -nnrt^sfranoTis   ie  lonm  rmicni^, 

a  4«»  Wiinnimaiu».  ^  votTr*» .  J  <wr  t^ti  .  «îh  3iaînr:tt*  tans  iTi*HqiLes  rar« 
tftlai^  '*ngflt\h^  wr  *i?fr#i  Tiilép.  in  ie  Tia^piir  iViularir?  in  pins  2raiid 
ii#>n»hrft  'V  rillaflw»  'rr«*ln«i^^Tîw*nr  ^nmiimanâ.    ^RÏa  aième  *?tr  m  aiotif  âé- 

fraiu^(Ut>  jri9tiArai<».  fl  «wf  in  pins  lant  intar^t  <ie  piaeer  >?e5  pop fxIaciiTni 
<iiytiMM  ^^tnn  la  4\nwfÂAn  «i'tni  «'MnTeriienifflic  Lmpanjil.  -^tranizer  »ex  aux- 
m&étAn  *\m  ^inMfArfïnt  fi\rriéfrumt  Iniiglîsmps  enmr?.  ^fntr*  tme  ne»  hier 
4#Wttil^  «tfonr/inini  Uhr«),  <>t  in«  race  hi«r  'iominante  stqaxEri'faai  prirétf 
^  m  4#Miini(«fïkni« 

»f^  ^Mfi  r^mêmmit  B^nmaiii  ne  aaixrait  desusnrer  indnféreiit  à  des 
^pM^iMI^  ^  n*\^t0irmMf,  à  «w  frontûsn» .  «t  dont  Ls  <*oiitreH*onp  atteôi- 
/Irait,  4aivi  Im  /tf>fiihtu)nfi  présentai  de  la  nonr^Ue  province*  aes  pr optes 
ï9lMf^A,  ïji^  ^mhamw,  Uw  /u^iiâîtB  qm  «n  psnltersîent  seraknt  aMcré» 
m^nvt  po^vfr  ta  R/ramaBie  d«i  o^wanicnui  de  tronbles   et  pent-4tre  snaei  poor 

«fi^  HonMiffU^  ne  permettront  eneore  de  rappeler  an  aonvonir  de  la 
(jfmmM^m  qn^  la  partie  du  territoire  que  eomprendraît  cette  linnte  est 
la  iMiile  pen^yi^^  la  nenle  prodiKtm^  An  delà  rers  la  mer  la  T«e  ne 
fmmrmif^0f  fjrm  mf-^npfp^  à4mrU^  Urmnn  arides,  riUagee  détmitB,  et  qMk|«ei 
rmm  }f<nff^»im  Tartar<M  do«t  la  Comanenoii  a  pn  se  ftûre  par  eOe^4Béiiie 


DéUmUatian  de  la  Bulgarie.  541 

nne  juste  idée.  Il  est  donc  équitable  de  tenir  compte  de  ce  contraste 
pour  ne  pas  attribuer  à  la  Roumanie  presque  exclusivement  des  terrains 
improductifs.     La  yailée  indiquée  éviterait  ce  fâcheux  résultat. 

»8.  Du  côté  de  la  mer  les  Soussignés  se  bornent  à  rappeler  qu'il  a 
existé  une  division  administrative  dont  Mangalia  était  le  centre.  Dans 
ces  parages,  ainsi  que  la  Commission  a  pu  s*en  convaincre,  une  étendue 
de  terrain  plus  ou  moins  grande  ne  présente  point  un  avantage  de  sérieuse 
valeur. 

»  Toutefois  une  préoccupation  naturelle  se  présente  à  Teeprit.  H  se* 
rait  dur  pour  les  rares  habitants  de  ces  steppes  de  voir  modifier  leur  an* 
cien  ressort  administratif,  et  d*ôtre  forcés  pour  leurs  transactions,  leurs 
nécessités  administratives  ou  judiciaires ,  de  se  transporter  à  un  autre 
centre  d^administration  beaucoup  plus  éloigné,  comme  Cavama  par  exemple. 

»Cela  nous  conduit  à  dire  quHl  7  aurait  avantage  à  comprendre  dans 
la  nouvelle  frontière  Tancien  arrondissement  de  Mangalia  tel  qu'il  se 
trouvait  autrefois  limité;  ce  serait  en  môme  temps  une  fisunlité  pour  le 
Grouvemement  Roumain. 

»De  plus,  la  configuration  du  terrain  présente  au  sud  de  l'ancien 
arrondissement  une  frontière  naturelle,  la  vallée  au  sud  de  Kartali. 

>A  la  suite  des  considérations  qui  précèdent,  les  Soussignés  ont  l'hon- 
neur de  soumettre  à  la  haute  approbation  de  la  Commission  Européenne 
le  tracé  suivant  de  la  frontière  dans  son  ensemble. 

>Du  Danube  la  ligne  suivrait  la  Vallée  de  Kisla  jusqu^à  Kalopétra, 
longerait  la  route  Kalopétra  à  Barçma ,  passerait  au  nord  des  villages 
Karaorman  et  Alifakilar,  couperait  la  route  d^Esenkeui  à  Bodoglar  par  la 
vallée  située  au  nord-ouest  de  Kutchuk-Kalnardji.  Elle  suivrait  ensuite 
dans  sa  longueur  la  vallée  qui  passe  à  Kutuklu  au  sud  de  Téké-Deressi, 
par  Térés  Kondu,  Ketchi-Deressi,  juqu'à  la  hauteur  qui  se  trouve  à  Test 
et  au  milieu  de  la  route  entre  Asaga  et  Hadjikeui.  De  là  elle  couperait 
la  Vallée  de  Jénidjé-Djedid  par  Karalias,  passerait  à  Bolraskeni,  à  Déré- 
keui,  au  sud  de  Canli-tchukur,  par  la  hauteur  au  sud  de  Hussein  Cékeui, 
par  la  Vallée  Arendzi,  au  sud  de  Kartali. 

>  Telles  sont  les  explications  que  les  Soussignés  ont  Thonneur  de 
soumetire  à  la  haute  appréciation  de  la  Conmiission  Européenne. 

»nn  croquis  du  tracé  proposé  est  joint  au  Mémoire. 

(Signé)  *M.  Fherehydts. 

»Le  Colonel  Faleojano,  Aide-de-camp. 
»  Colonel  Arian. 

La  Commission  décide  que  ce  Mémoire  sera  inséré  au  Protocole, 
comme  Ta  été  »in  Mémoire  précédent  des  mêmes  Délégués. 

M.  le  Colonel  Home  rappelle  que  la  Commission  n'a  résolu  jusqu'ici 
d'une  façon  définitive  qu'une  seule  question,  celle  du  point  de  départ  de 
la.  ft'ontière  à  l'est  d^  Silistrie.  Sauf  en  ce  point,  la  frontière  reste  encore 
indéterminée.  Si  l'on  admettait  la  thèse  soutenue  par  le  Colonel  Bogo- 
lubow,  il  faudrait  toujours,  daiis  la  fixation  du  tracé,  faire  marcher  de  pair 
les  considérations  topographiques,   ethnographiques,  et  économiques:  c'eei* 


542  Chwèdeê  •*  BmiMêoneeMy   Ttirqme. 

à-âire,  concilier  des  donnéee  souvent  inconciliables.  Il  est  impossiUoy  par 
exemple,  de  tronrer  le  trait-d'onion  entre  rethnograplde  et  le  dioix  d*na 
emplacement  pour  un  pont.  On  est  donc  pratiquement  obligé  de  se  laisBsr 
gnider  selon  les  circonstances,  tantôt  par  une  raison  et  tantôt  par  une 
antre,  sans  exclure  ancnn  des  ordres  d*idées  ci-dessns  indiqués.  Ansâ  le 
Colonel  Home  a-t-il  àù  la  suivre.  Si  le  texte  du  Traité  de  Beriin  ne  fait 
aucune  mention  d'un  pont  à  construire  entre  la  Roumanie  et  la  Dobroudja, 
la  pensée  de  toutes  les  Grandes  Puissances  n'en  a  pas  moins  été  formeUe- 
ment  consignée  dans  les  Protocoles.  Les  Plénipotentiaires  ont  été  unanimes 
à  reconnaître  la  nécessité  de  donner  à  la  Roumanie  un  site  propice  à  l'éta- 
blissement d*nn  pont.  Ils  ont  entendu  également  donner  à  cette  commnni- 
oation  future  un  débouché;  prétendre  le  contraire  serait  gratuitement  at- 
tribuer une  absurdité  aux  Représentants  des  Grandes  Puissances.  Le  Co- 
lonel Bogolubow,  dans  une  discussion  précédente,  avait  lui-même  implicite- 
ment reconnu  la  nécessité  d'assurer  au  pont  un  débouché,  quand  il  n'hé- 
sitait pas  à  proposer  pour  le  pont  de  Dékitchéni  un  type  qui  est  encore 
à  créer.  La  Commission  a  placé  le  pont  dans  les  environs  de  Silistrie; 
reste  aujourd'hui  à  déterminer  le  débouché  à  lui  donner.  Le  Colonel 
Home  propose  que  la  ligne-ârontière  partant  du  point  précédemment  choisi 
à  Test  de  Silistrie,  se  dirige  en  laissant  à  droite  les  cimetières  de  la  ville, 
vers  rentrée  du  ravin  entre  Médjidié-Tabiassi  et  Ordu-Tabiassi ,  remonte 
le  thalweg  jusqu'au  point  où  il  se  bifurque,  gagne  de  là  sur  la  crête  le 
tumulus  reconnu  au  sud  d'Almaly;  puis  courant  parallèlement  à  la  route 
de  Bazardjik,  atteigne  un  autre  tumulus  également  roconnu  au  sud  du 
moulin  d'Esenkeui,  et  se  dirige  ensuite  vers  une  pyramide  géodésique  éta- 
blie 4,200  mètres  environ  à  l'est  de  ce  moulin.  Ce  tracé  de  la  frontière 
pourra  donner  lieu  à  une  double  critique;  car  il  englobe  dans  la  Rou- 
manie les  deux  villages  d'Almaly  et  d'Esenkeui,  quand  les  ^\  de  la  po- 
pulation d'Almaly,  les  |  de  celle  d'Esenkeui,  sont  Bulgares.  Cette  annexion 
est-elle  un  crime,  comme  il  a  été  dit  dans  la  dernière  séance  par  un 
membre  de  la  Commission?  Mais  alors  coomient  qualifier  Tiacorporation 
de  Silistrie  à  la  Bulgarie,  quand  il  était  avéré  que  la  population  de  la 
ville  se  compose  de  7,000  Musulmans,  2,500  Roumains,  et  1,500  Bulgares? 
Comment  surtout  qualifier  le  sort  fait  à  la  Bessarabie?  Dès  que  le  dé- 
bouché du  pont  est  assuré,  M.  le  Colonel  Home  consent  à  infléchir  la  ligne- 
frontière  pour  des  raisons  ethnographiques.  Ainsi  Kranova,  village  Bulgare, 
serait-il  laissé  à  la  Principauté  ;  tout  au  contraire,  il  donnerait  à  la  Rou- 
manie le  village  Turc  de  Téké-Deressi,  parce  qu'il  soit  que  Téké-Deressi  et 
Kranova  sont  depuis  longtemps  en  lutte,  et  que  cette  vieille  querelle  s'est 
manifestée  pour  la  Commission  elle-même  par  le  très-récent  assassinat  d'un 
Turc  et  par  le  traitement  barbare  infligé  à  une  femme  qpui  a  été  coiffée 
d'une  marmite  rougie  au  feu.  Dans  une  pensée  humanitaire  M.  le  Colonel 
Home  entend  séparer  par  la  frontière  deux  villages  ennemis.  Le  tracé 
proposé  suivrait  ensuite  une  vallée  jusqu'à  deux  ou  trois  kilomètres  de 
Terzkundu  en  s'infléchissant  pour  laisser  à  Terzkundu  ses  moulins.  Plus 
loin  il  séparerait  le  village  Turc  d*Aisarlik  du  village  Bulgare  Deli-Jussuf- 
kujussu.    Les  habitants  de   ce  dernier  village  ont  bien  témoigné  devant 


DéUmUation  de  la  Bulgane.  543 

quelques-lins  des  Commissaires  de  leur  désir  de  devenir  sujets  BonmainB; 
mais  M.  le  Colonel  Home  ne  trouvant  pas  une  raison  d*ôtre  à  oette  pr^ 
iention,  passe  outre.  Le  tracé  laisserait  plus  loin  à  la  Bulgarie:  Hasant* 
chi,  Durassi»  et  Yénidje-Djedid,  Poiras,  Aizarlik',  Tchifut-Kujussu,  et  Hus- 
seintchekeui  et  donnerait  à  la  Roumanie  Dokusagatch,  Derékeni,  Eanli- 
Tchukur,  et  Kadikeui.  Il  atteindrait  enfin  le  littoral  de  la  Mer  Noire  à 
un  grand  tumulus  situé  à  une  distance  d^environ  1,200  mètres  au  sud  du 
moulin  d'Hanlik.  L'attribution  à  la  Roumanie  des  villages  ci-dessus  énn- 
mérés  ne  soulève  aucune  difficulté;  ils  ne  sont  pas  habités  par  une  popu- 
lation Bulgare.  A  Ilanlik  seulement,  ancien  village  Tartare,  à  demi  ruiné 
dans  la  dernière  guerre,  la  Commission  a  trouvé  huit  familles  Bulgares, 
qui  venaient  de  s'installer  dans  des  maisons  abandonnées,  et  qui  ont  té- 
moigné de  leur  indifférence  pour  le  choix  d'un  Gouvernement,  pourvu 
qu'elles  puissent  conserver  leur  situation  présente. 

M.  le  Colonel  Home  met  alors  sous  les  yeux  des  Commissaires  sa 
carte  sur  laquelle  il  a  figuré  en  jaune  le  tracé  qu'il  propose  d'une  façon 
générale.  Il  propose  en  outre  que  le  Secrétariat  rédige  conformément  à 
ce  tracé  un  projet  dMnstrument  diplomatique  précisant  le  détail  de  la  nou- 
velle frontière. 

M.  le  Colonel  Bogolubow,  répliquant  au  Colonel  Home,  constate  que 
le  Mémoire  des  Délégués  Roumains  a  été  laissé  jusquHci  en  dehors  de  la 
discussion.  La  proposition  du  Colonel  Home  lui  parait  cependant,  jusqu'à 
un  certain  point,  empreinte  de  ce  document.  M.  le  Colonel  BogoluboWi 
imitant  ses  collègues,  ne  discutera  pas  le  Mémoire  des  Délégués  Roumains, 
qui  dans  sa  première  partie  soulève  la  question  de  Silistne  déjà  tranchée 
par  le  Congrès.  Mais  il  fera  observer  que  l'emplacement  du  pont  change 
sans  cesse;  on  avait  jusqu'ici  considéré  le  point  de  Ejçiu  comme  à  tous 
égards  convenable;  axgoud'hui  |le  pont  ne  peut  plus  être  établi  qu'à  Sili- 
strie.  La  question  du  pont  n'est  donc  qu^nn  prétexte  mis  en  avant  par 
le  Oouvemement  Roumain.  Venant  à  la  proposition  du  Colonel  Home, 
M.  le  Colonel  Bogolubow  se  déclare  dans  l'impossibilité  de  discuter  le 
tracé  présenté  entre  Silistne  et  Kranova  ;  car  les  Ambassadeurs  des  Grandes 
Puissances  pourr^ent  être  appelés  à  régler  à  nouveau  dans  une  Conférence 
qui  serait  tenue  à  Constantinople ,  la  question  du  point  d'attache  de  la 
frontière  au  Danube;  du  moins,  il  est  permis  de  le  penser,  quand  on  voit 
les  Roumains  espérer  une  modification  d'un  des  Articles  mêmes  du  Traité 
de  Berlin.  Entre  Kranova  et  la  mer,  M.  le  Colonel  Bbgolubow  se  déclare 
au  contraire  compétent  pour  discuter  le  tracé  du  Colonel  Home.  H  cherche 
en  vain  l'idée  générale  qui  préside  à  ce  tracé:  celui-ci  ne  s'attache  ni  aux 
lignes  de  faite,  ni  aux  lignes  de  Thalweg  :  ainsi,  par  exemple,  il  suit  un  ravin 
et  l'abandonne  à  cause  d'un  moulin.  La  Commission  primitivement  paraissait 
vouloir  prendre  pour  règle  générale  de  conduite  la  question  des  compensations, 
mais  oette  idée  a  été  mise  de  côté  à  partir  de  Deli-Tussuf-Kujussu.  Tou- 
tefois M.  le  Colonel  Bogolubow  admet  le  tracé  du  Colonel  Home  entre  Deli- 
Yussuf-Kujussu  et  Kanli-Tchukur,  mais  il  ne  voit  pas  de  raisons  pour  diriger 
la  ligne-frontière  au  sud  d'IlanUk.  H  la  trace,  quant  à  lui,  par  le  thalweg 
de  la  vallée  au  nord  de  ce  village,  et  ainsi  il  assure  à  Mangalia  les  alen- 


544  Grondée--  PuiêMnees ,   Turquie. 

tours  nécessaires  à  sa  subsistance.  Il  ne  s'arrôte  pas  snr  les  dëclarationt 
des  habitants  d*Ilanlik,  dictées  par  un  sentiment  de  réserve  polie.  En  se 
résumant,  il  se  déclare  de  nouveau  dans  l'impossibilité  de  voter  sur  la 
première  partie  du  tracé.  Il  demande  que  la  ligne-frontière,  de  Kranova^ 
gagne  Deli-Tussuf-Kiijussu  par  Achagha-mabalé  en  restant  sur  le  terrain 
parcouru  par  la  Commission  et  levé  par  ses  officiers;  et  en  second  lieu 
qu'elle  suive  à  partir  de  Mabmusli  la  ligne  de  faite  jusqu'à  la  naissance 
de  la  vallée  au  nord  d'Ilanlik,  et  à  partir  de  ce  point  cette  vallée  jusqu'à 
la  mer. 

M.  le  Colonel  Home  remarque  que  le  tracé  que  vient  d'indiquer  le 
Colonel  Bogolubow  ne  diffère  pas  sensiblement  de  celui  qu'il  propose;  les 
seules  différences  sont  du  côté  de  Deli-Tussuf-Kujnssu  et  du  côté  d'Ilanlik. 
La  ligne-frontière  dans  le  Traité  de  Berlin  est  définie  par  ses  deux  points 
extrêmes;  le  point  à  Test  de  Silistrie  est  fixé,  le  second  reste  à  déterminer; 
M.  le  Colonel  Home  propose  de  choisir  pour  ce  point  un  grand  tumulus 
au  sud  d'Ilanlik.  Il  a  cherché  à  relier  les  deux  points  par  un  tracé  qui, 
suivant  les  lignes  de  faite,  se  rapproche  le  plus  possible  de  la  ligne  droite, 
conformément  à  la  résolution  insérée  dans  le  Protocole  No.  6. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  constate  que  la  frontière  se  déplace  sans 
cesse;  c'est  le  troisième  tracé  mis  en  avant.  On  tend  toujours  à  diminuer 
les  compensations  au  nord  de  la  ligne. 

M.  le  Colonel  Home  répond  qu'une  ligne  droite  reste  indéterminée 
quand  un  seul  de  ces  points  est  connu.  Le  second  point  devant  être 
cherché  à  l'autre  extrémité  de  la  ligne-frontière  ne  pouvait  être  fixé 
qu'après  la  dernière  reconnaissance.  La  ligne  droite  une  fois  connue,  il 
a  cherché  un  tracé  de  compensation  et  croit  avoir  réussi. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  trouve  que  la  ligue-frontière  proposée  par 
le  Colonel  Home  sort  des  limites  du  terrain  reconnu  par  la  Commission; 
on  manque  donc  des  levés  topographiques  pour  asseoir  sur  elle  un  ju- 
gement. 

Cette  objection  ne  parait  pas  à  M.  le  Colonel  Orero  constituer  un 
argument  suffisant  pour  motiver  le  rejet  du  tracé  présenté  par  le  Colonel 
Home,  d'autant  plus  qu'on  possède  ou  possédera  des  levées  de  la  région 
à  laquelle  il  vient  d'être  fait  allusion. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  demande  alors  que  la  Commission  scinde  en 
deux  la  ligne-frontière;  il  réglera  sa  conduite  sur  l'accueil  qui  sera  âdt  à 
sa  proposition. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  rappelle  qu^aux  termes  du  Protocole 
No.  1  les  décisions  sont  prises  à  la  majorité.  Le  point  de  départ  de  la 
frontière  à  l'est  de  Silistrie  est  acquis  à  la  Commission. 

M.  le  Colonel  Home  ajoute  qu'il  ne  serait  pas  loisible  à  un  des  Com- 
missaires d'enrayer  la  marche  de  travaux  de  la  Commission;  le  droit  est, 
d'ailleurs ,  réservé  aux  Orandes  Puissances  de  sanctionner  ou  d'infirmer 
son  œuvre. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  déclare  que,  ne  pouvant  adopter  en  son 
entier  la  ligne-frontière,  il  serait  heureux  d'en  adopter  une  partie  avec  la 


DélimUatiaa  de  la  Bulgarie.  545 

majorité  de  la  Commission,    et  de    donner    ainsi  la  mesure  de  son  esprit 
de  conciliation. 

M.  le  Colonel  von  Scherff  croit  qu'il  serait  possible  de  détacher  du 
tracé  du  Colonel  Home  le  point  d'attache  de  la  frontière  à  la  Mer  Noire, 
qui  n'est  pas  essentiellement  contesté  par  le  Colonel  Bogolabow,  et  de 
voter  d'abord  sur  ce  point. 

M.  le  Colonel  Home  appuie  cette  motion,  et  la  formule  dans  les 
termes  suivants: 

>Le  point  d'attache  de  la  frontière  à  la  Mer  Noire  au  Sud  de  Man- 
galia  est  marqué  par  un  grand  tumulus  situé  à  environ  1,200  mètres  au 
sud  du  moulin  d'Uanlik,  entre  deux  tumulus  de  moindre  hauteur.  « 

Des  explications  sont  alors  échangées  entre  M.  le  Colonel  Baron  de 
Ripp,  M.  le  Commandant  Lemoyne,  M.  le  Colonel  Home,  M.  le  Colonel 
Bogolubow,  et  son  Excellence  Tahir  Pacha,  au  siget  de  la  vallée  au  Nord 
d'Hanlik  et  du  tumulus  servant  de  point  terminus  à  la  ligne-frontière.  Le 
peu  d'importance  de  la  vallée  est  relevée  par  les  croquis.  Le  choix  d'un 
tumulus  comme  marque  de  la  frontière  est  justifié  aux  yeux  de  M.  le  Co- 
lonel Home  par  l'absence  de  tout  acocident  de  terrain;  ce  monticule  ap- 
partient, d'ailleurs,  à  un  alignement  de  tumulus  qui  dessine  la  ligne  de 
faite  choisie  pour  frontière.  Mais  la  multiplicité  de  ces  tumulus  permet- 
trait selon  M.  le  Colonel  Bogolubow  de  faire  choix  d'un  alignement  diffé- 
rent qui  pourrait  partir  d'un  point  au  Nord  d'Hanlik. 

On  passe  ensuite  au  vote  de  la  proposition  du  Colonel  Home:  cette 
proposition  est  adoptée  à  l'unanimité, 

La  discussion  se  poursuit  sur  le  tracé  général  proposé  par  le  Colonel 
Home. 

M.  le  Colonel  Bogolubow    exprime   le    désir    que    toute   décision,  soit, 
ajournée,  afin  de  pouvoir  étudier  a  loisir,   sur  les  croquis,  un  tracé  établi 
sans  doute  d'après  eux. 

M.  le  Colonel  Home  déclare  n'avoir  eu  entre  les  mains  que  la  Carte 
Autrichienne. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  fait  observer  que  la  ligne-frontière  proposée 
par  le  Colonel  Home  s'écarte  sensiblement  de  celle  qui  lui  avait  paru  ré- 
sulter de  la  reconnaissance  du  pays.  La  divergence  est  surtout  accusée 
du  côté  de  Deli-Yussuf-Kigussu ,  où  le  terrain  offre  des  parties  boiaéea 
dont  la  possession  présente  un  grand  intérêt  pour  les  villages  avoisinauts. 
Il  n'est  pas  indifférent  de  laisser  ces  bois  au  nord  ou  au  sud  de  la  ligne- 
frontière. 

M.  le  Colonel  von  Scherff,  en  thèse  générale,  partage  cette  dernière 
opinion,  mais  il  rappelle  que  la  région  boisée  s'étend  principalement  au 
sud  de  la  ligne,  et  que  les  bois  cessent  précisément  du  côté  d'Achagha 
Mahalé. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  demande  de  nouveau  qu'on  scinde  en  deux 
sections  la  ligne-frontière. 

M.  le  Colonel  Home  s'en  remet  à  cet  égard  à  la  décision  de  la  Com- 
mission; il  consent  à  la  division  demandée,   si  la  ligne   droite  de  9Uietr}9 . 
h  Mangaliai  base  de  ea  propoéiUoii,  d^neure  incioitertée. 


548  GroÊêdeê  -  PuiêêmuxÊ  ^    Turquie. 

la  Bulgarie,   Tchifat-Kiigassay   Mamatché,  UiuaeinichekeQy ,   et  Arentcki 
pour  aboutir  à  la  Mer  Noire. 

Cette  proposition  mise  aux  voix  est  adoptée  par  six  voix  contre  une. 
M.  le  Colonel  Bogolubow  motive  son  vote  contraire  en  disant  que  cer- 
taines parties  de  la  ligne-frontière  sont  à  ses  yeux  aidmissibles,  mais  que 
la  ligne  adoptée  par  la  Commission  devrait  être  révisée  dans  la  section 
Silistrie-Kranova.  Il  ne  saurait  donc  donner  sur  Tensemble  un  vote 
favorable. 

Conformément  à  la  proposition  de  M.  le  Colonel  Home,  ci  dessus  in- 
diquée, la  Commission  invite  le  Secrétariat  à  rédiger  d'après  les  bases  ac- 
quises un  projet  de  l'instrument  diplomatique  réglant  la  frontière. 

La  prochaine  séance  est  fixée  au  Samedi  30  Novembre. 

La  séance  est  levée  à  5  heures. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  9.      Séance  tenue  à  Constantinople ,    à  TEcole  Impériale  de 

Galata-SeraT,  le  80  Novembre,  1878. 

Etaient  présents: 
Pour  TAllemagne 

M.  le  Colonel  Von  Scherff. 
Pour  TÂutriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Bipp. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemojne. 

M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Colonel  Home, 

M.  le  Capitaine  Clarke. 

M.  le  Capitaine  Ardagh. 
Pour  ritaUe 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero. 
Pour  la  Bussie 

M.  le  Colonel  Bogolubow. 

M.  le  Lieutenant  Soubotitch. 
Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  le  Général  Tahir  Pacha, 

Simon  Effendi  (Papasian), 

M.  le  Commandant  Hassan  Bey, 

Le  Capitaine  Cherafetim  Effendi. 
La  séance  est  ouverte  à  1  heure  et  quart. 
Le  Protocole  No.  8  est  lu  et  adopté. 

M.  le  Colonel  Bogolubow,  s'acquittant  d'une  promesse  faite  à  la  pré- 
cédente séance,  remet  plusieurs  levés  effectués  par  MM.  les  topographes 
Busses  en  dehors  de  Paiction  de  la  Commission. 


Délimitation  de  la  Bulgarie.  S49 

M.  le  Commandant  Lomoyne  donne  des  détails  sar  l'état  d'aTttnce- 
ment  des  travaux  de  rédaction  de  Tacte  diplomatique. 

Quelques  explications  sont  échangées  entre  les  divers  Commissaires  au 
sujet  des  pièces  et  dessins  qui  serviront  d'annexés. 

On  décide  que  Tacte  sera  dressé  en  sept  expéditions  et  qu'il  y  sera 
joint  une  notice  et  un  dessin  fixant  le  point  de  départ  à  l'est  deSilistrie; 
un  croquis  général  à  sôbiJU  ^^  ^^  ligne-firontière  avec  l'indicaiion  des 
points  de  repère  y  des  villages  environnants ,  et  des  prindpalee  lignes  de 
thalweg  que  rencontre  le  tracé;  et  un  cahier  descriptif  des  points  de  re- 
père de  la  ligne-frontière.  Ces  quatre  annexes  seront  également  dressées 
en  sept  expéditions. 

On  décide^  en  outre,  que  les  minutes  des  levée  expédiés  seront  signées 
par  leurs  auteurs,  déposées  dans  les  archives,  et  plus  tard  incorporées  dans 
le  dossier   de  la  Commission,   afin  qu'on  puisse  au  besoin  j  avoir  recours. 

La  Commission  est  également  d'avis  de  reconnaître  la  valeor  des  ser- 
vices rendus  par  MM.  les  officiers  chargés  des  levés  topographiques,  en 
mentionnant  leurs  noms  sur  le  croquis  général  au  ^jjh'Sjf  annexé  de  Tin- 
stmment  diplomatique.  Mais  elle  assumera  sur  elle  la  responsabilité  de 
cette  œuvre  qui  sera  signée  par  les  divers  Commissaires. 

On  dressera,  en  outre,  à  l'aide  de  tous  les  levés  expédiés  et  à  Téchelle 
de  ^];}];7  un  plan  général  représentatif  de  la  zone  frontière,  lequel  plan 
sera  annexé  à  la  minute  de  Tinstrument  diplomatique.  Deux  oopies  en 
seront  ultérieurement  faites  par  les  soins  du  Secrétariat  pour  être  remises, 
aprc6  Tapprobation  des  Puissances,  aux  Gouvernements  Ottoman  et  Roumain. 

Enfin,  M.  le  Colonel  Home  offre  à  la  Commission  de  faire  plus  tard 
reproduire  à  Londres  le  dit  plan  en  sept  expéditions  et  d^en  adresser  un 
exemplaire  à  chacune  des  Grandes  Puissances  Signataires  du  Traité  de 
Berlin  par  Tentremise  de  son  Ambassadeur  à  Londres.  La  Commission 
remercie  M.  le  Colonel  Home  et  accepte  son  offre. 

La  prochaine  séance  est  fixée  au  Mardi,  3  Décembre. 

La  séance  est  levée  à  3  heures  et  demie. 

(Suivent  les  signatures.)  • 


Protocole  No.  10.     Séance  tenue  à  Constantinople,   à  l'Ecole  Impériale  do 

Galata-Sérat,  le  3  Décembre,  1878. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Colonel  von  Scherff. 
Pour  TAutriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Bipp. 
Pour  la  Franoe 

M.  le  Conunandant  Lemayne, 

M.  le  Capitaine  llanmer* 

Nauv,  JUcuêil  Gém.    r  S.  V.  Qo 


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t^^frf  A  HnmA 

Ia,  néêiiéA  fmi  tmnwU  h  \   faeture  et  quart. 

\a  fV/rf^/fy/i#  Hh.  f»  «iri  lo  «i  adofrU. 

M,  l#  (Ui\4/m\  \\f9\(,o\n\toWf  •*«cquittMit  d'une  promaene  faite  à  U  pré- 
M4«mU  fàMîmf  remet  ploeienr»  lerée  eflectoéi  par  MM.  lee  topograpliee 
i(fi«f#(i  en  étlkon  de  VaelifdEi  4e  la  CommiieuML 


Délimitation  de  la  Bulgarie.  519 

M.  le  Commandant  Lomoyne  donne  des  détails  gar  l'état  d'aTttnce- 
ment  des  travaux  de  rédaction  de  Pacte  diplomatique. 

Quelques  explications  sont  échangées  entre  les  diveirs  Commissaires  au 
sujet  des  pièces  et  dessins  qui  serviront  d^annexes. 

On  décide  que  Tacte  sera  dressé  en  sept  ezpéditionfi  et  qu'il  y  sera 
joint  une  notice  et  un  dessin  fixant  le  point  de  départ  à  Pest  deSiÛstrie; 
un  croquis  général  à  ^^^^^  de  la  ligne-firontière  avec  Pindicaiion  des 
points  de  repère ,  des  villages  environnants,  et  des  prindpales  lignes  de 
thalweg  que  rencontre  le  tracé;  et  un  cahier  descriptif  des  points  de  re- 
père de  la  ligne-frontière.  Ces  quatre  annexes  seront  également  dressées 
en  sept  expéditions. 

On  décide,  en  outre,  que  les  minutes  des  levés  expédiés  seront  signées 
par  leurs  auteurs,  déposées  dans  les  archives,  et  plus  tard  incorporées  dans 
le  dossier   de  la  Commission,   afin  qu'on  paisse  au  besoin  j  avoir  recours. 

La  Commission  est  également  d'avis  de  reconnaîtra  la  valeor  des  ser- 
vices rendus  par  MM.  les  officiers  chargés  des  levés  topographiques,  en 
mentionnant  leurs  noms  sur  le  croquis  général  au  ^^^^^^  annexé  de  Tin- 
strument  diplomatique.  Mais  elle  assumera  sur  elle  la  responsabilité  de 
cette  œuvre  qui  sera  signée  par  les  divers  Commissaires. 

On  dressera,  en  outre,  à  Paide  de  tous  les  levés  expédiés  et  à  Téchelle 
de  ^7^77  un  plan  général  représentatif  de  la  zone  frontière,  lequel  plan 
sera  annexé  à  la  minute  de  instrument  diplomatique.  Deux  copies  en 
seront  ultérieurement  faites  par  les  soins  du  Secrétariat  pour  être  rémises, 
après  l'approbation  des  Puissances,  aux  Gouvernements  Ottoman  et  Roumain. 

Enfin,  M.  le  Colonel  Home  offre  à  la  Commission  de  faire  plus  tard 
reproduire  à  Londres  le  dit  plan  en  sept  expéditions  et  d^en  adresser  un 
exemplaire  à  chacune  des  Grandes  Puissances  Signataires  du  Traité  de 
Berlin  par  l'entremise  de  son  Ambassadeur  à  Londres.  La  Commission 
remercie  M.  le  Colonel  Home  et  accepte  son  ofifre. 

La  prochaine  séance  est  fixée  au  Mardi,  3  Décembre. 

La  séance  est  levée  à  3  heures  et  demie. 

(Suivent  les  signatures.)  ■ 


Protocole  No.  10.     Séance  tenue  à  Constantinople,    k  PEcole  Impériale  do 

Galata-Séral,  le  3  Décembre,  1878. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Colonel  von  Scherff. 
Pour  PAutriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Bipp, 
Pour  la  Franoe 

M.  le  Conunandant  Lemojne, 

M.  le  Capitaine  JUbmier* 

Nauv,  lUcueil  Gém.    r  8.  V.  Qo 


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Délimitation  de  la  Bulgarie.  551 

cartes,  demande  à  revenir  sur  certaines  déclarations  faites  par  lui  à  la 
huitiôme  séance.  Après  un  coup  d'œil  jeté  sur  la  carte  de  M.  le  Colonel 
Home,  il  avait  manifesté  T  intention  de  se  rallier,  sur  certains  points,  à  la 
majorité;  les  portions  de  territoire  comprises  au  nord  et  au  sud  de  la 
ligne  droite  Silistrie-Ilanlik,  entre  cette  ligne  et  la  frontière,  s'équivalaient 
à  50  kilom.  carrés  près.  Le  plan  du  Secrétariat  qu'il  trouve  pins  exact, 
accuse  aujourd'hui  une  différence  de  300  à  350  kilom.  carrés  au  détri- 
ment de  la  Bulgarie.  Il  a  été  question  à  différentes  reprises  au  sein  de 
la  Commission  d'un  tracé  général  rectiligne  de  la  frontière  avec  des  écarts 
compensés  au  nord  et  au  sud.  Mais  on  voit  sur  le  plan  du  Secrétariat 
que  le  tracé  de  la  frontière  no  s'attache  pas  plus  à  la  ligne  droite  qu'il 
ne  réalise  des  compensations.  Car  de  Déré-Keui  à  Uanlik ,  sur  une  lon- 
gueur de  35  kilom.,  la  frontière  court  toujours  à  une  assez  grande  distance 
au  sud  de  la  ligne  Silistrie-Ilanlik.  Le  tracé  adopté  apparaît  actuellement 
sous  un  nouveau  jour.  M.  le  Commissaire  Busse  en  jugeait  la  seconde 
partie  acceptable,  elle  cesse  de  l'ôtre.  Bien  qu'il  n'ait  pas  à  regretter 
d'avoir  donné  un  vote  favorable,  mais  simplemnment  d'avoir  par  esprit  de 
conciliation  fait  quelques  concessions  dans  la  discussion,  il  demande  à  la 
Commission  de  vouloir  bien  accueillir  les  présentes  observations  dans  le 
Protocole. 

M.  le  Colonel  Home  ne  s'explique  pas  que  le  Colonel  Bogolubow,  ad- 
versaire déclaré  du  tracé  adopté,  vienne  presque  se  plaindre  aujourd'hui  que 
son  jugement  ait  été  surpris. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  répond  que  sans  avoir  été  convaincu  par 
l'argumentation  de  ses  collègues ,  il  avait  pu  estimer  le  désavantage  pour 
la  Bulgarie  de  l'adoption  de  la  seconde  partie  du  tracé  trop  peu  marqué 
pour  donner  lieu  à  un  débat  prolongé,  et  il  avait  cru  devoir  faire  preuve 
de  conciliation.  11  se  félicite  aujourd'hui  d'avoir  été  amené  par  les  cir« 
constances  à  voter  contre  toute  la  ligne. 

M.  le  Colonel  Orero  tient  à  établir  nettement  dans  quelle  situation 
se  trouvait  la  Commission  lors  de  la  discussion  et  de  l'adoption  du  tracé 
du  Colonel  Home.  Elle  ignorait  à  quels  résultats  conduirait  rétablissement 
d'un  plan  à  l'aide  des  levés  topographiques.  L'emploi  de  la  Carte  Autri- 
chienne sur  le  terrain  lui  avait  révélé  l'insuffisance  de  ce  document,  mais 
nul  ne  pouvait  s'attendre  à  un  déplacement  de  toute  une  région  vers  le 
sud  dans  les  conditions  qu'accuse  le  plan  du  Secrétariat.  En  admettant 
la  parfaite  exactitude  de  celui-ci ,  et  imputant  toute  l'erreur  à  la  Carte 
Autrichienne,  ce  qui  est  l'hypothèse  la  plus  défavorable,  il  se  demande  si 
le  tracé  adopté  reste  conforme  au  Traité  de  Berlin.  Car  il  faut  avant  tout 
distinguer  entre  les  conditions  imposées  par  cet  instrument  diplomatique  et 
les  voies  et  moyens  choisis  par  la  Commission.  Dans  le  Traité  il  est 
simplement  question  d'une  ligne  partant  d'un  point  à  Test  de  Silistrie  et 
dans  ses  environs  pour  aboutir  au  sud  de  Mangalia.  Or,  il  est  incont^ 
stable  que  la  frontière  adoptée  répond  bien  à  cette  double  donnée.  La 
Commission  s'est  en  outre  fait  une  règle  de  rapprocher  la^x>ntiôre  le 
plus  possible  de  la  ligne  droite  menée  par  ses  deux  points  extrêmes.  Le 
tracé,  tel  qu'il  résulterait  sur  le  jilaii  de  la  Commiggion,  8*en  écarte  peut* 


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DélimiteUion  de  h  Bulgarie.  658 

ignore  complètement  TexiBteiice  d'un  tel  travail,  lequel  en  tout  cas  n*anrait 
pas  nn  oaractôre  officiel. 

M.  le  Oolonel  Orero  répond  que  le  membre  ItalieD  de  la  Commission 
Militaire  a  du  moine  envoyé  à  son  Gouvernement  une  carte  signée  par 
sas  principanx  collègues,  et  que  cette  carte,  mdme  dépourvue  d'un  cachet 
officiel,  n*en  a  pas  moins  à  ses  yeux  une  grande  valeur,  parce  qu'ayant 
été  tracée  par  des  personnes  en  relation  intime  avec  les  Plénipotentiaires, 
elle  conserve  comme  un  reflet  de  leurs  pensées. 

M.  le  Colonel  Home  ajoute  qu*il  a  par  devers  lui  la  copie  authenti- 
que de  cette  carte,  qui  a  été  signée  par  les  Commissaires  Allemand ,  An- 
glais, Français  et  Italien. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  dit  que  la  Commission  a  du  moins  adopté 
en  principe  le  tracé  selon  la  ligne  droite,  et  qu'il  lui  demande  de  confor- 
mer ses  actes  à  cette  résolution. 

M.  le  Colonel  Orero  demande  à  son  tour  si  les  5  à  6  kilom.  qui  sé- 
parent en  certains  points  la  frontière  de  la  ligne  droite,  constituent  réel- 
lement une  dérogation  au  principe  adopté  par  la  Commission,  et  qu'il  ne 
renie  pas  pour  sa  part. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  répond  en  demandant  si  la  Commission  en- 
tend également  rester  Adèle  au  principe  des  compensations:  le  plan  du 
Secrétariat  permet  de  constater  que  la  Roumanie  bénéûcie  de  300  kilom. 
carrés. 

M.  le  Colonel  Orero  objecte  qu'il  ne  saurait  être  question  que  de 
Téloignement  de  la  ligne-frontière  à  la  ligne  droite,  qu*on  ne  peut  par 
suite  parler  de  superficies. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  réplique  a  son  tour  que  les  lignes  sont  des 
données  purement  théoriques,  et  que  dans  la  nature  on  ne  rencontre  que 
des  territoires.  Or,  s*il  examine  Tétendue  des  territoires  attribués  à  la 
Roumanie  au  sud  de  la  ligne  droite,  il  trouve  qu'en  fixant  le  point  ter^ 
minus  à  l'est  de  Silistrie,  la  Commission  a  donné  400  kilom.  carrés  à  la 
Roumanie  et  qu'en  maintenant  le  tracé  adopté  elle  donne  aujourd'hui  à 
cette  principauté  300  nouveaux  kilom.;  soit  au  to^l  700  kilom.  carrés. 
Invité  par  son  Excellence  Tahir  Pacha  à  dire  quand  la  Commission  s*est 
écartée  du  Traité  de  Berlin,  M.  le  Colonel  Bogolubow  se  borne  à  repro- 
duire plus  en  détail  le  calcul  qu*il  vient  de  faire. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp  ne  peut  cacher  son  étonnement  de  voir 
le  Colonel  Bogolubow  demander  qu'on  substitue  à  la  ligne  droite  tracée 
sur  la  Carte  Autrichienne  une  ligne  tracée  sur  un  plan  résultant  de  l'as- 
semblage des  levés  expédiés.  La  Carte  Autrichienne  établie  avec  de  nom- 
breux points  géodésiques  lui  parait,  malgré  ses  défauts,  mériter  plus  de 
confiance  que  des  croquis  représentatifs  du  terrain.  C^est  sur  elle  que 
les  Plénipotentiaires  ont  à  Berlin  assis  leurs  délibérations,  et  lors  môme 
que  la  parfaite  exactitude  des  levés  et  la  parfii,ite  orientation  des  diffé- 
rentes feuilles  assemblées  seraient  pour  lui  avérées,  il  hésiterait  encore  à 
écarter  le  seul  document  sur  lequel  les  Représentants  des  Grandes  Pins- 
sances  aient  travaillé,  et  qui  permette  de  saisir  leur  pensée.  Tout  en  re- 
connaissant les  soins  apportés  par  les  officiers   auteurs  des  croquis,  il  no 


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DéUmUation  de  la  Bulgarie.  555 

croquis,  choisi  pour  éléments  de  la  frontière  des  accidents  de  terrain  fa- 
cilement reconnaissables  et  les  plus  rapprochés  possible  de  la  ligne  droite. 
Qu*il  en  résulte  Tattribution  à  la  Roumanie  d'une  étendue  de  840  kilom. 
en  plus,  c*est  là  un  résultat  trop  mince  pour  conduire  la  Commission  à 
&u8ser  le  sens  de  sa  précédente  résolution  et  Tabroger.  On  peut  d*autant 
moins  8*7  arrêter  que  le  chiffre  donné,  pour  les  causes  ci-dessus  énumé- 
rées,  est  loin  d*ôtre  prouvé,  et  que  rétablissement  d'une  cart«  régulière 
par  les  soins  des  deux  Principautés  limitrophes  pourrait  peut-être  amener 
à  constater  un  résultat  inverse.  Il  est  donc  permis  de  dire  hautement 
que  la  Commission  est  toigours  restée  fidèle  au  Traité  de  Berlin,  toigonrs 
restée  fidèle  à  ses  propres  résolutions. 

M.  le  Colonel  Bogolubow,  répondant  au  Colonel  Baron  de  Bipp  et 
au  Commandant  Lemojne,  dit  que  la  position  des  deux  points  Silistrie- 
Ilanlik  ayant  été  déterminée  par  des  opérations  astronomiques,  la  position 
de  la  ligne  droite  qui  les  relie  se  trouvait  par  là  même  fixée.  On  a  donc 
pu  la  tracer  sur  une  feuille  de  dessin,  sur  laquelle  on  a  ensuite  reporté 
côte  à  côte  les  différents  levés  expédiés;  on  est  arrivé  ainsi  d*une  autre 
manière  à  retrouver  le  point  d*llanlik,  et  Ton  a  par  suite  prouvé  Texacti- 
tude  des  opérations.  Quant  à  la  différence  de  déclinaison  signalée  par  le 
Commandant  Lemoyne,  le  Colonel  Bogolubow  pense  qu'elle  ne  peut  être 
considérable  entre  deux  stations  distantes  d'une  centaine  de  kilomètres. 
Il  demande  au  surplus  à  la  Commission  de  vouloir  bien  entendre  M.  le 
Captaine  Ardagh,  qui  lui  dirait  quelle  exactitude  présente  le  plan  du  Se- 
crétariat, dont  il  s'étonne  aujourd'hui  de  voir  contester  la  valeur  après 
l'avoir  entendue  exalter. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  tient  à  répéter  que  T œuvre  topographique 
des  officiers  mis  à  la  disposition  du  Secrétariat  mérite  les  plus  grands 
éloges,  mais  qu'on  ne  peut  demander  à  des  levés  expédiés  l'exactitude 
d'un  levé  régulier. 

Le  Capitaine  Ardagh,  invité  par  M.  le  Président  à  fournir  à  la  Com- 
mission les  éclaircissements  demandés  par  le  Colonel  Bogolubow,  dit  que 
la  position  des  deux  points  extrêmes  de  la  ligne-frontière  se  trouve  fixée 
astronomiquement,  que  la  distance  entre  ces  deux  points,  mesurée  sur  le 
plan  d'assemblage*  des  croquis  ne  diffère  pas  de  plus  de  1,000  mètres  de 
la  longueur  calculée  de  Tare  terrestre  reliant  les  deux  stations;  ce  qui  le 
porte  à  croire  que  le  déplacement,  sur  le  plan  figuratif,  des  villages  et  des 
points  de  repère,  est  au  plus  égal  à  cette  erreur. 

M.  le  Colonel  von  Scherff,  rentrant  dans  le  vif  du  débat,  veut  ré- 
pondre aux  critiques  dirigées  par  le  Colonel  Bogolubow  contre  la  Commis- 
sion. Il  rappelle  qu'à  la  suite  du  vote  fixant  le  point  de  départ  de  la 
frontière  à  Test  de  Silistrie,  la  Commission  avait  voulu  assigner  à  sa 
marche  dans  l'intérieur  du  pays,  comme  ligne  directrice,  une  ligne  droite, 
ayant  sa  seconde  extrémité  au  sud  de  Mangalia.  Bien  ne  l'obligeait  à 
prendre  une  telle  détermination,  et  elle  aurait  pu,  faisant  choix  d'un  point 
de  départ,  adopter  un  tracé  curviligne.  La  chose  est  d'autant  moins  con- 
testable qu'à  Berlin  les  officiers  Busses,  interprétant  la  pensée  des  Grandes 


556  €hrÂmde$  '  Puiêsances  j  Turquie. 

PnissanoeG,  avaient  tracé  sur  leurs  cartes  une  ligne-frontière  décrivant  une 
grande  courbe  vers  le  nord.  Il  ne  peut  s*enipêcher  de  trouver  étrange 
que  le  Colonel  Bogolubow,  qui  a  toujours  combattu  le  tracé  en  ligne  droite 
de  Silistrie  à  Ilanlik,  vienne  protester  aujourd'hui  contre  son  abandon, 
n  est  anxieux  de  savoir  si  le  Commissaire  Russe  parle  réellement  de  la 
môme  ligne  que  ses  collègues;  sans  doute  »  le  Colonel  Bogolubow  avait  à 
l'avant-demière  séance  exprimé  Tintention  de  voter,  par  esprit  de  oonci- 
liation,  la  seconde  partie  du  tracé  du  Colonel  Home,  si  Ton  consentait  à 
scinder  en  deux  sections  la  ligne-frontière;  mais  la  discussion  révéla  que 
ce  langage  était  inspiré  par  d'autres  motifs,  et  la  proposition,  à  première 
vue  acceptable,  dut  être  écartée.  Aussi  est-il  difficile  de  s'expliquer  la 
protestation  actuelle  du  Colonel  Bogolubow.  Que  Texamen  du  plan  du 
Secrétariat  fasse  ressortir  une  différence  à  l'avantage  de  la  Roumanie  entre 
les  parcelles  de  terrain  au  nord  et  au  sud  de  ligne,  cela  est  possible  ;  mais 
le  résultat  de  cet  examen,  eût-il  été  contraire,  que  le  Colonel  von  Scherfif 
viendrait  encore  demander  à  la  Commission  de  maintenir  sa  décision.  Il 
importe  d'ailleurs  de  rappeler  que  la  question  des  compensations  à  toujours 
été  envisagée  par  la  Commission  comme  une  question  secondaire,  et  que 
jamais  on  n'a  parlé  de  laisser  au  nord  et  au  sud  de  la  ligne  droite  des 
étendues  de  terrain  équivalentes;  et  si,  au  lieu  de  mesurer  les  terres,  on 
procédait  à  leur  estimation,  si  l'on  comparait  la  valeur  des  terrains  boisés 
concédés  à  la  Bulgarie  au  nord  de  la  ligne  dans  les  environs  de  Deli- 
Yussuf-Kujussu,  avec  celle  des  steppes  incultes  données  à  la  Roumanie  au 
sud  et  dans  les  environs  de  Mangalia,  on  verrait  que  si  l'une  des  deux 
principautés  avait  à  se  plaindre  de  la  Commission,  ce  serait  la  Roumanie. 
M.  le  Colonel  von  ScherÎBF  termine  en  faisant  remarquer  que  le  vote  a  été 
donné  sans  réserve,  et  qu'il  lui  est  impossible  d'admettre  qu'il  soit  remis 
en  question. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  s'étonne  qu'on  lui  conteste  le  droit  de 
baser  son  argumentation  sur  des  principes  qu'il  a  combattus,  il  est  vrai, 
mais  qui  ont  prévalu  au  sein  de  la  Commission.  Les  arguments  produits 
par  ses  collègues  n'ont  pu,  il  le  reconnaît,  ébranler  sa  conviction;  mais 
comme  il  faut  bien  admettre  un  principe,  il  demande  à  la  Commission  de 
se  tenir  fermement  à  celui  qu'elle  avait  adopté.  Il  a«  pu  voir  la  Com- 
nussion  tour  à  tour  invoquer  ou  écarter  un  principe,  selon  les  besoins  du 
moment;  aucun  des  principes  qu'elle  avait  formulés  n'est  resté  debout. 
Cette  absence  de  ligne  de  conduite  a  contribué  certainement  à  empêcher 
le  Commissaire  Russe  de  marcher  d'accord  avec  ses  collègues. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  pense  que  le  Colonel  Bogolubow  a  été 
au  delà  de  sa  pensée.  Le  droit  de  critique  de  la  minorité  ne  va  pas 
jusqu'à  l'autoriser  à  dire  que  la  majorité  a  foulé  aux  pieds  tous  les  prin- 
cipes. Selon  la  juste  remarque  du  Colonel  Orero ,  il  faut  soigneusement 
distinguer  entre  les  obligations  faites  à  la  Commission  par  le  Traité  de 
Berlin,  et  les  résolutions  prises  par  la  Commission  en  vue  d'assigner  une 
direction  à  la  reconnaissance  du  terrain.  La  Commission  a  considéré  comme 
sacré  le  texte  du  Traité  ;  et  elle  s'est  scrupuleusement  attachée  à  conformer 
ses  résolutions  aux  intentions    des  Grandes   Puissances.    En   sa  décidant 


DéUmitatkm  de  la  Bulgarie.  557 

par  avanoe  à  adopter  pour  la  ligne-frontière  nn  tracé  général  en  ligne 
droite,  elle  n^avait  pas  entendu  aliéner  d^nne  façon  complète  son  indépen* 
dance,  et  elle  restait  évidemment  maltresse  de  revenir  sur  sa  première  dé- 
cision, sans  qu*on  puisse  lui  en  faire  nn  grief.  Mais  la  Commission  n'a 
mdme  pas  eu  à  s*écarter  de  la  ligne  qu'elle  avait  d*avance  en  quelque 
sorte  fixée.  Il  avait  été  dit  que  la  frontière  serait  tracée  d'après  les  ao» 
cidents  naturels  du  terrain,  en  se  rappprochant  le  plus  possible  d'une  ligne 
déterminée.  La  ligne  de  faite  adoptée  par  la  Commission  et  dont  le  Oo* 
lonel  Bogolubow  désirerait  Tabandon,  est  l'accident  de  terrain  le  plus  rap- 
proché de  cette  ligne  droite.  La  Commission  ne  s'est  donc  pas  an  seul 
instant  départie  de  la  règle  de  conduite  qu'elle  s'était  imposée. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  s'étant  aperçu  que  ses  paroles  avaient  cho- 
qué le  Commandant  Lemoyne,  déclare  être  prêt  à  retirer  les  expressions 
dont  il  s'est  servi,  sans  toutefois  porter  atteinte  à  l'idée  qui  Tinspire. 
Il  demande  si  le  principe  de  la  ligne  droite  a  été  le  principe  adopté  par 
la  Conunission,  et  si  elle  n'a  pas  également  formulé  le  principe  des  com- 
pensations et  des  principes  ethnographiques  et  économiques.  Il  répète  qu'il 
a  cherché  pendant  tout  le  cours  des  travaux  à  quels  principes  la  Com- 
mission s'attachait  fermement;  il  n'en  a  pas  trouvé,  et  s'est  vu  par  suite 
dans  l'impossibilité   de  marcher. 

M.  le  Colonel  von  Scherff  invite  le  Colonel  Bogolubow  à  préciser  da- 
vantage et  à  dire  en  quel  moment  la  Commission  a  oublié  les  principes 
qu'elle  avait  adoptés. 

M.  le  Colonel  Orero  demande  si  un  déplacement  de  6  kilom.  peut 
autoriser  le  Commissaire  Russe  à  dire  que  ses  collègues  n'ont  pas  de 
principes. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  relit  la  résolution  prise  dans  le  Protocole 
No.  6  relativement  au  tracé  de  la  frontière;  il  explique  ce  que  l'on  doit 
entendre  selon  lui  par  accident  de  terrain ,  et  dit  que  pour  trouver  un 
accident  de  terrain  dans  une  plaine  on  a  donné  300  kilom.  carrés  à  la 
Roumanie.  U  demande  si  en  agissant  ainsi  l'on  -croit  avoir  respecté  le 
principe  de  la  ligne  droite.  Il  demande,  en  second  lieu,  si  l'on  a  toujours 
songé  à  donner  des  conmpensations  territoriales,  et  trouve  que  l'on  ne 
concède,  somme  toute,  à  la  Bulgarie,  qu'une  étendue  de  70  kUom.  carrés 
au  nord  de  la  ligne,  tandis  que  la  Roumanie  en  reçoit  700  kilom.  au  sud. 
Il  demande,  enfin,  si  l'on  croit  avoir  tenu  un  juste  compte  de  l'ethnogr^ 
pbie,  parce  qu'on  a  respecté  la  nationalité  de  800  Bulgares  habitant  Deli- 
Tussuf-Kujussu  et  Kranova,  quand  à  l'ouest  on  a  donné  à  la  Roumanie 
une  population  compacte  de  5,000  Bulgares. 

M.  le  Colonel  von  Scherff,  jetant  les  yeux  sur  la  carte,  montre  que 
la  frontière  entre  Déré-Keui  et  la  mer  suit  presque  constamment  la  ligne 
de  partage  des  eaux,  et  par  conséquent  une  ligne  topographique  naturelle. 
Et  comme  le  Colonel  Bogolubow  lui  objecte  que  le  tracé  coupe  une  vallée 
près  de  Kadikeui  sans  l'englober  dans  la  Dobroudja,  il  répond  que  la  Oom- 
mission  n'a  pas  cru  devoir  rejeter  la  frontière  plus  au  sud,  afin  précisé- 
ment de  ne  pas  s'écarter  trop  de  la  ligne  droite. 


558  Grandes 'Puissances  y   Turquie. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  demande  si  le  Commissaire  Bosse  désire 
donner  une  conclusion  à  ce  débat. 

M.  le  Colonel  fiogolubow  répond  qu'il  propose,  en  présence  des  ré- 
sultats constatés,  de  revenir  sur  le  tracé  voté. 

L*énoncé  de  cette  proposition  suscite  des  remarques  du  Colonel  von 
Scherff  et  du  Colonel  Orero;  le  premier  dit  que  ce  ne  sont  pas  des  résul- 
tats prouvés;  et  le  second  qu*il  ne  s*agit  après  tout  que  d'un  éloignement 
de  6  kilom. 

Le  Colonel  Home,  prenant  ensuite  la  parole,  rappelle  qu'il  a  motivé 
de  point  en  point  son  tracé,  et  montré  dans  quelle  juste  mesure  il  avait 
appliqué  les  principes  posés.  Il  s'est  attaché  à  suivre  les  lignes  de  faite 
les  plus  voisines  de  la  ligne  droite.  L'ethnographie  a  décidé  du  sort  de 
Deli-Yu8snf-Kuju8su,  de  Tékédéressi  et  de  Kranova,  sans  parler  de  la  rai- 
son humanitaire  qu'il  a  invoquée  pour  ce  dernier  village.  Les  raisons 
économiques  ont  conduit  à  donner  à  Mangalia  toutes  les  eaux  qui  coulent 
dans  son  bassin.  Le  Colonel  Bogolubow  exagère  Tétendue  des  compensa- 
tions accordées  au  sud  è.  la  Roumanie,  en  y  ajoutant  notamment  le  terri- 
toire attribué  comme  débouché  au  pont  à  établir  près  de  Silistrie.  Le 
Colonel  Home  rappelle  que  ce  débouché  a  été  selon  lui  donné  par  les 
Grandes  Puissances,  quand  elles  ont  voulu  assurer  à  la  Principauté  Rou- 
manie rétablissement  d*une  communication  permanente  entre  les  deux  rives 
du  fleuve.  Il  ne  cache  pas  qu'il  eût  en  certains  points  préféré  donner  da- 
vantage à  la  Roumanie,  mais  il  s'est  abstenu  de  le  demander  afin  de  mar- 
cher toujours  d'accqrd  avec  la  majorité.  Le  tracé  par  la  Commission  est 
donc  constamment  en  harmonie  avec  toutes  les  idées  qui  l'ont  dirigé.  M. 
le  Colonel  Home  rappelle  en  terminant  qu^ancune  réponse  n'a  été  faite  à 
la  question  posée  par  le  Colonel  von  Scherflf:  quand  la  Commission  a-t-elle 
abandonné  ses  principes?  Il  ajoute  que  dans  sa  pensée  intime  personne 
ne  peut  dire  qu'un  seul  jour  la  Commission  a  abondonné  des  principes. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  formule  dans  les  termes  suivants  sa  pro- 
position : 

»Vu  que  le  croquis  établi  d'après  les  levés  expédiés  diffère  essentiel- 
lement du  tracé  figuré  par  le  Commissaire  Anglais  sur  la  Carte  de  TEtat- 
Major  Autrichien  à  l'appui  de  sa  proposition   adoptée  le  26  Novembre; 

»Vu  que  la  nouvelle-frontière  tracée  sur  le  croquis  représente  une 
augmentation  de  300  à  850  kilom.  carrés  de  terrain  que  la  Commission 
donne  à  la  Roumanie; 

»Le  Commissaire  Russe  propose  de  revenir  sur  le  vote  précédent  qui 
a  tracé  la  frontière  d'après  la  proposition  du  Colonel  Home.« 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  passe  en  révision  rapide  les  actes  de  la 
Commission.  Elle  a,  considérant  comme  sacré  le  texte  du  Traité  de  Berlin, 
fixé  les  deux  points  extrêmes  de  la  frontière.  Elle  s^est  ensuite  promis 
d'assigner  pour  direction  générale  au  tracé  de  la  frontière  une  ligne  droite 
et  elle  a  recherché  tous  les  accidents  de  terrain  qui  s'en  rapprochaient 
le  plus.  Elle  s'est  également  préoccupée  de  donner  des  compensations  aux 
deux  Etats  limitrophes.  Elle  a  enfin  décidé,  la  Carte  Autrichienne  en  mains, 
qu'il  7  avait  lieu  d'adopter  le  tracé    proposé  par  le  Colonel  Home,  et  elle 


DéUmitatian  de  la  Bulgarie.  559 

a  ehargë  le  Secrétariat  de  rédiger  un  projet  d'instrument  diplomatique. 
Aujourd'hui,  pour  une  petite  di£férence  de  terrain,  le  Oolonel  Bogolubow 
Tient  demander  à  la  Commission  de  renverser  son  œuvre.  Il  ne  saurait 
y  avoir  d'hésitation  sur  la  réponse  à  faire  à  une  pareille  proposition. 
Aussi  Son  Excellence  Tahir  Pacha  propose-t-il  à  la  Commission  de  passer 
au  vote. 

M.  le  Colonel  von  Scherff  déclare  que  la  proposition  du  Commissaire 
Busse  renferme  des  termes  inacceptables,  et  qu'il  ne  saurait  en  conséquence 
voter  si  le  Colonel  Bogolubow  ne  modifie  sa  proposition  de  manière  à 
donner  aux  considérants  un  caractère  essentiellement  personnel.  Il  conteste 
formellement  qu'on  augmente  aujourd'hui  de  800  à  350  kilom.  carrés  le 
territore  Roumain,  et  il  rappelle  que  le  tracé  du  Colonel  Home  sur  la 
Carte  Autrichienne  s'infléchissait  au  Sud  de  la  ligne  droite  dans  les  envi- 
rons de  Mangalia,  et  englobait  ainsi  im  territoire  de  120  à  150  kilom. 
carrés.  Il  prie  donc  le  Colonel  Bogolubow  de  rédiger  différemment  les 
considérants  de  sa  proposition. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  formule  alors  de  la  façon  suivante  le  se- 
cond paragraphe  de  ces  considérants: 

»Vu  qu'à  partir  de  Haisarlik  et  jusqu'à  la  Mer  Noire,  la  ligne-fron- 
tière figurée  sur  le  croquis  représente  une  superficie  d'environ  300  kilom. 
carrés  attribuée  à  la  Roumanie,  au  sud  de  la  ligne  droite  qui  joint  les 
points  de  Silistrie  et  d'Hanlik.  .  .  .  .« 

A  ce  moment,  M.  le  Colonel  Home  dépose  l'amendement  suivant: 

»La  Commission,  après  avoir  examiné  le  croquis  établi  par  le  Secré- 
tariat en  conformité  de  sa  décision  en  date  du  26  Novembre,  et  avoir 
reconnu,  il  est  vrai,  qu'il  existe  entre  ce  croquis  et  le  tracé  figuré  sur  la 
Carte  Autrichienne,  à  l'appui  de  la  proposition  déjà  adoptée  par  la  Com- 
mission, une  différence  en  faveur  de  la  Roumanie  de  200  kilom.  carrés 
dans  un  pays  inculte  et  sans  populations, 

»Ne  croit  pas  quHl  y  ait  lieu  de  revenir  sur  sa  décision  relative  au 
tracé  de  la  frontière  Roumano-Bnlgare.« 

Cet  amendement  mis  d'abord  au  vote,  est  adopté  par  six  voix  contre 
une,  celle  du  Commissaire  Russe.  En  conséquence  la  proposition  du  Co- 
lonel Bogolubow  se  trouve  rejetée  par  le  môme  nombre  de  voix. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  fait  savoir  que  les  croquis  Roumains 
indispensables  à  Tachèvement  du  croquis  général  ne  sont  pas  encore  par- 
venus au  Secrétariat.  Le  Ministre  de  Roumanie  à  Constantinople  auquel 
il  les  a  réclamés  lui  a  communiqué  la  dépêche  suivante: 

»Bucharest,  le  30  Novembre. 
»Son  Excellence  M.  Bratiano,  Ministre  Plénipotentiaire  de  Roumanie, 
Constantinople. 

»  Croquis  vous  a  été  envoyé  Lundi  dernier,  je  possède  récépissé  poste, 
veuillez  réclamer  au  bureau  postal  de  là-bas  paquet  No.  493  contenant 
croquis. 

(Signé)  *  Kogàlnicêano,€ 

D'après  des  renseignements  donnés  par  la  poste,  le  paquet  en  question 


*Jb     •satiJlK^ 


^1^0^'^   5-. 


niOTtK 


-as::; 


îxiîoerrrr-    -i- 


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b«r3r  >.  iinn. 


Jf     >:    'y\fiJl»^     H/aK 


ffMK^UMf^  <hhi^tÊâ  ^  ]!w  umft^    ks   'saveê  et  lers  Biaoep&kÂBt  d'être 


là    et 


DMmUation  de  la  Bulgarie^  561 

et  à  informer  tont  au  moins  le  Secrétariat  du  résultat  de  leurs  reoberchea, 
au  cas  où  ils  ne  pourraient  pas  immédiatement  le  saisir  des  documenta 
originaux  ou  de  leurs  copies. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  promet,  en  outre,  de  s'enquérir  auprès  dea 
topographes  de  Tarmée  Russe  de  l'état  d'avancement  des  travaux  topogn^ 
pfaiques  effectués  dans  les  Balkans,  et  de  renseigner  le  Secrétariat,  dans  l6 
courant  du  mois  de  Janvier,  1879,  sur  la  partie  du  terrain  d^à  levée^ 
dont  les  dessins  seraient  en  temps  opportun  mis  à  la  disposition  de  la 
Commission.  Le  Secrétariat  en  avisera  aussitôt  les  différents  CommissaireSi 
qui  pourront  alors  agiter  utilement  auprès  de  leur  Oouvemement  la  que^ 
stion,  laissée  en  suspens,  de  l'opportunité  de  procéder  à  un  levé  général 
ou  partiel  de  la  zone  frontière  des  Balkans,  et  savoir  dans  quelle  mesure 
et  dans  quelles  conditions  leur  Gouvernement  entendrait  coopérer  à  de 
telles  opérations. 

La  Commission  décide  que  la  prochaine  séance  aura  lieu  sur  oonvo^ 
vation  spéciale,  à  la  date  jugée  utile  par  le  Secrétariat. 

La  séance  est  levée  à  8  heures  et  demie. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  12.     Séance   tenue   à  Constantinople ,   Ghrande  Eue  de  Përa, 

No.  447,  le  16  Décembre,  1878. 

Étaient  présents: 

Four  l'Allemagne 

M.  le  Colonel  von  Scherff. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Bipp. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemojne, 

M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Colonel  Home, 

M.  le  Major  Ardagh. 
Four  ritaUe 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow, 

M.  le  Capitaine  Soubotitch. 
Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  le  Oénéral  Tahir  Pacha, 

Simon  Effendi  (Papasian), 

Le  Commandant  Hassan  Bej. 
La  séance  est  ouverte  à  2  heures  et  demie. 
Le  Protocole  No.  11  est  lu  et  adopté. 
M«  le -CoBunaadaiit  Lemoyne  renlol  (Xhnpte  à  la  Oraunissien  de  l'état 


562  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

des  travaux  préparés  par  le  Secrétariat.  Le  12  Décembre  TAttachù  Mi* 
litaire  à  la  Légation  de  Roumanie  lui  ayant  remis  un  croquis  au  -^-Q^^jyçy 
résultat  évident  d*un  malentendu  et  ne  pouvant  servir  à  rien,  il  Ta  prié 
de  télégraphier  à  Bucharest  pour  demander  Penvoi  à  Constantinople  dn 
Capitaine  Kultcher  avec  ou  sans  ses  levés.  Le  14  Décembre  le  Major 
Maghiéru  lai  a  apporté  enfin  le  paquet  annoncé  par  la  dépêche  du  30  No- 
vembre arrivé  par  le  courrier  de  Trieste  do  la  veille.  Ce  paquet  se  com- 
posait d*un  recueil  de  statistique,  en  Russe,  sur  la  Bulgarie,  et  dW  cro- 
quis an  7ir&7j^77  représentant  la  ligne-frontière  proposée  dans  le  mémoire 
des  Délégués  Roumains.  L'inspection  de  ce  croquis  permettait  de  recon- 
naître de  suite  que  c* était  une  simple  amplification  de  la  Carte  Autrichienne, 
avec  de  trèe-légères  rectifications,  et  il  semblait  difficile  de  Tutiliser  pour 
compléter  les  travaux  de  rédaction  et  de  dessin,  entrepris  par  le  Secréta- 
riat d*après  des  levés  certainement  plus  complets.  Mais  le  lendemain  le 
Colonel  Falcojano,  venu  à  Constantinople  par  suite  du  télégramme  du 
12  Décembre,  a  fait  savoir  qu'en  ce  qui  touche  la  région  située  entre 
Kranova,  Terzkundu  et  Ketchi-Déressi ,  le  Capitaine  Kultcher  a  fait  seule- 
ment une  reconnaissance  à  vue,  d'après  laquelle  il  a  constaté,  à  quelques 
petites  erreurs  près,  dont  il  a  tenu  compte,  l'exactitude  de  la  Carte  Au- 
trichienne, et  qu'en  conséquence,  pour  gagner  du  temps,  il  n'a  pas  cru  né- 
cessaire d*exécuter  un  levé  expédié,  analogue  à  ceux  qui  existent  dans  les 
archives.  Il  est  regrettable  que  l'on  ne  possède  pas  dans  cette  section 
des  points  de  repère  aussi  bien  déterminés  que  dans  tout  le  reste  de  la 
ligne-frontière,  mais  d'après  les  explications  du  Colonel  Falcojano,  le  Se- 
crétariat a  pensé  qu'on  pouvait  accepter  comme  suffisants  les  renseigne- 
ments donnés  sur  le  croquis  Roumain,  sauf  à  en  faire  l'objet  d'une  obser- 
vation insérée  aux  Protocoles  et  dans  les  documents  soumis  à  l'approbation 
de  la  Commission. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  présente  ensuite  les  documents  ci- après, 
dont  la  Commission  prend  connaissance: 

Acte  fixant  la  Frontière  Roumano- Bulgare. 

Annexe  No.  2. 

Notice  fixant  le  point  d'attache  de  la  Frontière  Roumano  -  Bulgare  à  l'Est 

de  Silistrie. 

Annexe  No.  4. 

Cahier  descriptif  des  Points  de  Repère  de  la  Ligne  Roumano  -  Bulgare 

entre  Silistrie  et  Mangalia. 

A  ces  pièces  sont  jointes  l'Annexe  No.  1,  plan  du  point  de  départ  à 
Silistre  à  ^^Vïï'  ^^  T Annexe  No.  3,  croquis  général  de  la  frontière  Rou- 
mano-Bulgare  à  ^rTri^TT- 

M.  le  Commissaire  Russe  demande  alors  à  présenter  quelques  obser- 
vations relativement  au  texte  de  l'instrument  diplomatique.  Il  donne  lec- 
ture de  la  note  suivante: 

»  Conformément  à  l'Article  II    du  Traité    de   Berlin    la  Commissioa 


Délmilation  de  la  Bulgarie.  563 

Enropëenne  pour  la  Délimitation  de  la  Bulgarie  doit  'fixer  la  frontière  sur 
les  lieux.*  Cette  stipulation  du  Traité  a  ^té  interprétée  par  la  majorité  de 
la  Commission  à  la  séance  du  23  Octobre  dans  ce  sens,  que  la  mission 
des  Délégués  est  de  fixer  la  frontière  sans  cependant  la  tracer  sur  le  ter- 
rain. Les  Commissaires  de  la  Grande-Bretagne  et  de  la  Russie  étaient 
seuls  à  soutenir  qu^il  incombe  à  la  Commission  de  remplir  la  t&che  qui 
lui  a  été  confiée  par  TEurope,  dans  toute  son  étendue,  '  c'est-à-dire  jusqu'aux 
travaux  de  bornage  inclusivement. 

»En  présence  de  Tacte  diplomatique  qui  contient  les  résultats  des 
travaux  de  la  Commission  en  ce  qui  concerne  la  frontière  Bulgare-Roumaine 
et  qui  porte  une  stipulation  imposant  à  la  Roumanie  et  à  la  Turquie  la 
continuation  et  Tachèvement  des  travaux  de  délimitation,  le  Délégué  Rosse 
se  voit  obligé  de  revenir  à  la  question  du  tracé  sur  le  terrain.  H  ne 
croit  pas  que  les  Puissances  Signataires  du  Traité  de  Berlin,  en  établissant 
une  Commission  Européenne,  sans  doute  dans  le  but  d*écarter  entre  les 
parties  intéressées  toute  collision  possible,  aient  voulu  borner  sa  tâche  à 
la  première  partie  du  travail  qui,  certes,  ne  présente  pas  d'aussi  grandes 
difficultés  que  la  seconde.  Si  dans  cette  deuxième  partie  des  éléments  re- 
présentant en  théorie  le  principe  de  Téquité  et  de  l'impartialité  ne  sont 
pas  introduits,  le  choc  des  intérêts  des  populations  limitrophes  pourrait 
donner  lieu  à  de  très-sérieuses  divergences,  qui  ne  sauraient  être  tranchées 
qu'avec  le  concours  d'arbitres  Européens.  Que  ce  soit  la  Co\nmission  ac- 
tuelle ou  une  Sous-Commission  formée  dans  le  môme  but,  ça  ne  change 
pas  la  question:  le  principe  international  doit  être  introduit  dans  les  tra- 
vaux définitifs  de  la  délimitation,  de  môme  qu'il  Ta  été  dans  la  description 
de  la  frontière.  Le  Délégué  Russe  croit  nécessaire  de  faire  cette  déclara- 
tion afin  de  préciser  sa  manière  de  voir  en  général,  et  notamment  son 
opinion  sur  les  paragraphes  8  et  9  de  Tacte  diplomatique  en  question. 

(Signé)  >A.  Bogolubow, 

»Constantinople,  le  16  Décembre,  1878.< 

Il  résume  la  note  précédente  en  disant  que  l'élément  international 
doit,  selon  lui,  jouer  un  rôle  dans  les  opérations  de  bornage  comme  dans 
la  fixation  de  la  ligne  de  démarcation. 

M.  le  Colonel  Home  rappelle  que  la  Commission  a  statué  dans  le  Pro- 
tocole No.  2  sur  la  question  que  M.  le  Colonel  Bogolubow  tend  à  sou- 
lever à  nouveau.  Il  s'était  à  cette  époque  trouvé  d'accord  avec  M.  le 
Commissaire  Russe,  pour  demander  à  la  Commission  de  comprendre  dans 
son  programme  l'érection  des  marques  de  bornage.  Il  a  depuis  demandé 
à  son  Gouvernement  de  nouvelles  instructions,  et  il  a  reçu  Tordre  de  ne 
pas  insister  davantage  auprès  do  la  Commission  et  de  se  rallier  à  la  ma- 
jorité. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp  ajoute  que  le  Protocole  No.  2  est  de- 
puis longtemps  parvenu  entre  les  mains  des  divers  Gouvernements,  et  que 
si  ceux-ci  avaient  trouvé  à  redire  à  la  décision  prise  par  la  majorité,  ils 
auraient  désavoué  leur  Commissaire  et  lui  auraient  eigoint  de  provoquer 
un  nouveau  vote   de  la  Commission.    En  présence  du  silence  gardé  par 


im  ^timrf*-     ^*«l     oui   .t^-*\A    jh»    '«rnx   jtt    ^•.niiUdBiuz?&    û=.   rt^o?  .:e¥ 


i    9ï  lU'.'-ïU'at.  X  .^    ^vin."T.  tiw^nr  .usas^    .«ssùiu^e     ^  :«:»    ;  -Irtcs 


r'-i*^     l*r     VJUU^     iiU'nii»'    -I^îlZ-irr-        -r     .      ni     i         .-rr-^sa^  rt 


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*^^0tUm     >•     -ITUMri/^Ail      f!SlSMSXn«Û«A    Jtr       -^rr  rrr  ^aasrp.    T.age     Le^^UT       à    JIL    SOÛ 

-vumt  lf>  ,^«1;,     VTJ^    val     tKTTien    ^s:^.itb£SSki*;nx   j^    !rîirr..rAruiii   à   hl  loiiis 
-i»  ri«  9Mffiiti4uUsnt#!9u:  yjiituiiM^.      "^i*-»!!!     i^iiâ    -^  .-«aîirairLaTi  fine  -^àezA 

HMiiw^  V  ui  'itjfUymtJMtjtsmfunt    mmi   .hjtib    irui.    ViâsiiiLe.     >•  a  ^mynra   les 

m^^m  ^mte  ,'X^^Àf.  Xl*'^  lu  ^nir^  in  3#triLii,  a  naitirre  ie  la  Z-^mm  *ûm 
V4«vt   irti^  ,i4pp^?r->rir.*îr>,    vu  prajenni    1'  iiiii.ai:ii-^.-.ir:5   i^-iaraços   *  ^  ijTi- 

4^  ffM^  /f  <iU«t.  Op^nuiMt  ««ixe  âk«»a  ie  orKeiiiar  ae  r^piuui  m  Tir  eus. 
JM*Mi  ^a^rttC^»,  «n  «tenir  d^  piuaaaiiciîs    ie    ^ricu-   eus:?  Jà    BoLzane  ce  a 

#Mqrt  fn^^  5F*4«rf^i  p4Ui  nien  puM  ««coreaaAie  i^CAhur  en.  pnonipe,  «|a« 
)m  ^fmi^ifm  ^  ee«u  p#^utiqae  ^uie  cou  regiecs  <ui  Congru  itt  Bcsiûi  ■• 
iMtt  i^iM  4»  nm#r,rt  de  U  ComaÎMica  Earcpéenae.    -^   qui  ioa  rdlft  es^ 

»^/r,  e'^iiiyt  pr^^m^t^ment  le  point   de  T^ie   polxtiq^ie  ajû  rûàasx  Les  déâ 
émm  4^  ht  OMmûmnoa.     SI  t'^st  aa  «bebvt   tnài  de  ^tomb  k^oa^  et  s 
AM  pmr  Hrê  eknrMMwt  et  r^crrerf «oMst  éaomeé  p^r  ie  CoaoïiaHiE»  A»gim, 
é^m  I»  «taKiir  #hi  2^  K/^imbire,    Le  r»te  des  iNtiagwi  wwftîanWwt  e» 
fiil^l  4i   HM^  «fie   tiMitM  Ms  CQMèqaoïeci,    ai  lOBteottl  le  timcé  d» 


DéUmitalioH  de  la  Bulgarie.  565 

>IJn  examen  sérieux  de  ce  tracé  démontre  suffisamment  qne  les  soi- 
disant  considérations  économiques  et  ethnographiques,  auxquelles,  selon  une 
disposition  de  la  Commission  elle-même,  les  Délégués  devaient  se  confor- 
mer, n*étaient  que  des  considérations  de  second  ordre,  qui  s*efiaçaient  dès 
que  surgissait  la  pensée  politique.  On  aurait  dit  qu^ils  avaient  pris  pour 
devise  d'agrandir  autant  que  possible  la  Roumanie,  quoi  qu'il  en  pût 
coûter  à  la  Bulgarie. 

»Le  choix  du  point  de  départ  de  la  frontière,  à  800  mètres  de  Si- 
listrie  a  été  dicté  à  la  Commission  par  le  désir  de  satisfaire  les  vœux  des 
Délégués  Roumains,  qui  demandaient  à  avoir  une  place  pour  7  construire 
un  pont  sur  le  Danube  et  indiquaient  cette  place  immédiatement  à  Test 
du  point  mentionné.  Un  second  mémoire  des  Délégués  Roumains,  où  ils 
prouvent  avec  la  même  force  de  persuasion,  que  le  pont  ne  peut  être 
construit  qu'à  Silistrie  même,  nous  démontre  combien  l'endroit  choisi  de 
prime  abord  est  opportun.  Il  est  en  effet  fort  douteux  que  la  Roumanie 
se  décide  à  choisir,  pour  relier  le  nouveau  territoire  avec  le  reste  de  la 
Principauté,  un  point  à  quelques  centaines  de  pas  de  la  frontière  Bulgaro- 
Boumaine,  un  point  qui,  sur  tout  le  parcom*8  du  Danube  Roumain,  est  le 
plus  éloigné  de  la  mer,  du  chemin  de  fer  de  Tchnernavoda  -  Eustendjé,  et 
du  port  de  Kustendjé. 

»  Après  avoir  fixé  le  point  de  départ  de  la  ligne-frontière  sur  le  Da- 
nube tout  près  de  Silistrie,  les  six  Commissaires  ont  fait  aboutir  cette  ligne 
à  la  Mer  Noire  à  une  distance  de  7^  kilom.  au  Sud  de  Mangalia.  Pour 
être  conséquente,  la  Commission  aurait  dû  s'en  tenir  à  la  môme  mesure, 
et  fixer  le  point  de  départ  'à  l'est  do  Silistrie,'  et  le  point  final  au  'sud 
de  Mangalia*  à  des  distances  plus  ou  moins  équivalentes.  Cela  paraîtrait 
d'autant  plus  aisé  quHl  ne  serait  porté  aucune  atteinte  aux  intérêts  de 
Mangalia,  si  môme  la  frontière  n'était  tracée  qu'à  2  kilom.  de  la  ville. 

>Le  point  final  de  la  ligne- frontière  une  fois  éloigné  de  Mangalia  à 
7^  kilom.,  la  Roumanie  y  gagne  400  kilom.  carrés. 

>M.  le  Commissaire  Russe  était  loin  de  partager,  en  principe,  la  ma- 
nière de  voir  de  ses  collègues.  Pourtant,  mû  non  -  seulement  par  l'esprit 
de  conciliation,  mais  aussi  par  le  désir  sincère  d'accorder  tous  les  avan- 
tages possibles  à  la  Roumanie,  il  crut  pouvoir  céder  quant  à  cette  der- 
nière question;  c'est  ainsi  que  le  point  final  fut  fixé  à  l'unanimité. 

»  Passons  maintenant  à  l'examen  du  tracé  même  de  la  froniière. 

»En  vertu  du  Protocole  de  la  séance  du  5  Novembre,  1878,  tenue  à 
Silistrie,  la  Commission  a  adopté  pour  règle  de  ses  travaux,  la  décision 
suivante  : 

»'£n  principe,  la  frontière  sera  tracée  d'après  les  accidents  naturels 
du  terrain,  en  se  tenant  toigours  le  plus  près  possible  d'une  ligne  droite, 
partant  du  point  fixé  à  l'est  do  Silistrie,  et  aboutissant  au  sud  de  Man- 
galia. S'il  7  avait  lieu  à  compensations  pour  les  deux  Etats  voisins,  elles 
se  feraient  d'après  des  considérations  ethnographiques  et  économiques.' 

»Ces  principes  ont-ils  été  sérieusement  et  équitablement  pris  en  con- 
sidération ? 

»Ën  ce  qui  concerne  le   principe  de  la  ligne  droite,  il  n'en  est  resté 

Nouv,  Recueil  Gén.  2^  S.   V  Pp 


566  GfWÊdtË  -  PmmumeeÊ .    Tmrqmie, 

(|«Nuw  fiedon,  le  irwté  ne  miTant  presque  nulle  part  cette  ligne.  Quant 
a»  pÂBÔpe  des  eompensations ,  il  est  à  noter  que  le  territoire  qui  dcHt 
Mr*  c«âe  à  la  Bonmame  aa  sud  de  la  ligne  droite,  repréeente,  d^aprèa  le 
tnKfUTi  d'ensemble  des  lerée  topographiques ,  exécatés  par  les  offiôera  ad- 
jcfiatB  à  la  Commission,  en  somme  une  superficie  de  400  à  420  kilom. 
cazres ,  tandis  que  le  territoire  au  nord  de  cette  ligne ,  c  W'-à-dire  odui 
qni  doit  rester  Bulgare,  ne  représente  guère  que  70  kilom.  carrés. 

9  La  frontière  adoptée  par  les  six  membres  de  la  Commission  forme 
q[iiatre  courbes  principales:  deux  grandes  an  sud  et  deux  petites  an  nord 
de  la  Hgne  droite  Silistrie-Mangalia. 

»La  première  courbe  comprend  les  villages  d^Almali  et  d*£sen- 
kioj.  Elle  est  motivée,  selon  le  projet  Anglais,  par  la  nécessité  absoloe 
de  donner  un  débouché  du  pont  problématique,  dont  il  a  été  question  pins 
haut.  Gr&ee  à  Tidée  de  ce  pont  les  intérêts  de  Silistrie  ont  été  grave- 
ment  afiectés,  le  nouveau  tracé  séparant  les  habitants  de  cette  ville  des 
terrains  qu'ils  possèdent  en  dehors  de  Ten ceinte,  et  plaçant  un  tronçon  de 
la  grande  ligne  de  Silistrie  à  Bazardjik  et  Varna  sur  territoire  Roumain. 
On  pourrait  croire  que  la  Commission,  placée  dans  Timpossibilité  d^annexer 
Silistrie  à  la  Roumanie,  a  tenu  du  moins  à  Tarracber  à  la  Bulgarie,  et 
qne  c^est  dans  ce  but  qu'elle  a  tracé  la  frontière  de  manière  à  porter  à 
son  développement,  et  à  son  existence  même,  un  coup  dont  elle  ne  relè- 
ferait  jamais. 

»  Grâce  à  ce  même  pont,  qui  revient  toujours  sous  la  forme  d'un  dens 
ex  machina,  aucun  compte  n*a  été  tenu  des  vœux  de  près  de  5,000  Bul- 
gares, habitant  en  masse  compacte  Almali,  Budjak,  Girlica,  Galica,  Kanli, 
KozuMja,  et  Lipnica,  et  leurs  villages  ont  été  annexés  à  la  Roumanie. 

»Par  quoi  la  Commission  croit-elle  avoir  compensé  le  sacrifice  com- 
plet des  intérêts  économiques  de  la  ville  de  Silistrie  et  des  populations 
Bulgares  avoisinantes  ? 

>La  seconde  courbe  vers  le  sud  près  du  village  de  Derekioj  est  très- 
oonsidérable.  M.  le  Commissaire  Anglais  s* efforce  de  l'expliquer  par  le 
désir  de  faire  suivre  à  la  frontière  les  crêtes,  bien  qu'il  soit  impossible  de 
trouver  de  ce  côté-là  des  sinuosités  marquées  de  terrain,  la  contrée  ne 
présentant  qu'une  plaine  entrecoupée  de  ravins.  Même  si  Ton  prenait 
l'idée  des  erêtes  sous  la  forme  de  ligne  de  partage  des  eaux,  ligne  n^ayant 
en  outre  dans  les  conditions  données  aucune  importance,  le  tracé  du  Dé- 
légué AngljÛB  n'aurait  pas  plus  de  justification,  parce  qu'il  n'englobe  aucun 
bassin  flavial  et  coupe  le  réseau  des  ravins  en  deux. 

>Les  deux  dernières  courbes  se  dirigent  vers  le  nord;  Tune  près  du 
village  de  Kranova,  Tautre  près  de  Deli-Tuâsuf-Knjussn.  Le  Commissaire 
Britannique  veut  j  voir  une  compensation,  c'est-à-dire  le  moyen  de  con- 
server à  la  Bulgarie  la  population  Bulgare  de  ces  deux  villages.  Après 
l'atteinte  portée  au  principe  ethnographique  par  l'annexion  à  la  Roumanie 
d'une  population  compacte  de  5,000  Bulgares,  il  serait  peut-être  plus  lo- 
gique de  ne  pas  revenir  à  ce  principe,  d'autant  plus  que  les  250  &mes  de 
Deli-Jussuf-Kujussu,  jointes  à  la  Bulgarie,  ne  présenteraient  nullement 
nne  compensation  équivalente.    Quant  an  village  de  Kranova,  d'après  les 


"^ 


Délimitation  de  la  Bulgarie.  567 

levés  il  se  trouve  au  sud  de  la  ligne  droite  et  par  conséquent,  de  ce  fait 
môme,  d^appartenir  à  la  Bulgarie.  Gomme  nous  Tavons  déjà  dit,  la  super- 
ficie des  territoires  compris  par  les  deux  courbes  au  nord  de  la  ligne  droite, 
ne  donne  qu^à  peu  près  70  kilom.  carrés,  tandis  que  celles  du  sud  englobent 
un  territoire  de  400  kilom.  carrés. 

»Nous  voyons  donc,  que  non  contente  d*avoir,  par  le  choix  du  point 
où  vient  aboutir  la  frontière  à  la  Mer  Noire,  ajouté  à  la  Roumanie  plu- 
sieurs centaines  de  kilomètres,  la  Commission  a  cru  devoir  la  doter  encore 
de  nouveaux  terrains,  en  s'écartant  de  la  ligne  droite,  tracée  par  elle-même. 

»De  plus  nous  ne  saurions  passer  sous  silence  qu*une  partie  du  nou- 
veau tracé,  Redjeb-Ki^ussi ,  Téké*Déres8i,  Terez-Eondu,  et  Hissarlik  vient 
seulemeot  d*ôtre  formulée  à  Constantinople  môme.  Par  conséquent  laCom* 
mission,  tant  qu^elle  était  sur  les  lieux,  n*a  pas  fait  de  reconnaissances  de 
cette  partie,  et  les  topographes  Russes  ont  été  aussi  mis  dans  Timpossi- 
bilité  d*en  faire  la  levée;  cette  levée  est  confiée  exclusivement  à  des  topo- 
praphes  Roumains.  Ceci  nous  prive  actuellement  des  matériaux  nécessaires 
pour  la  vérification  réciproque  des  travaux  topographiques. 

»1.  Les  Puissances,  ayant  une  fois  statué  au  Congrès  de  Berlin,  ne 
pouvaient  investir  la  Commission  d'un  rôle  qui  ne  fût  pas  absolument 
spécial.  La  Commission  est  sortie  de  ce  rôle,  s'étant  laissée  guider  par 
des  considérations  politiques:  un  examen  détaillé  de  ses  travaux  le  prouve 
suffisamment.  Or,  le  Délégué  Russe  ne  se  croit  pas  en  droit  de  suivre  la 
Commission  dans  cette  voie. 

»2.  Pénétré  de  Tidée  que  la  Commission  Européenne  était  appelée 
à  jouer  entre  les  deux  parties  le  rôle  de  juge  impartial,  le  Délégué  Russe 
ressent  vivement  la  préférence  accordée  à  la  Roumanie  au  détriment  de 
la  Bulgarie,  dont  les  intérêts  économiques  et  ethnographiques  ont  été  gra- 
vement affectés. 

»Ces  considérations  placent  le  Délégué  Russe  dans  l'impossibilité  de 
donner  son  consentement  aux  résultats  des  travaux  de  la  Commission. 

(Signé)  A.  Bogolubow, 

Constantinople,  le  15  Décembre,  1878. 

M.  le  Colonel  von  Scherff  rompant  le  silence,  dit  que  la  Commission 
vient  d'entendre  un  acte  d'accusation  dirigé  contre  toute  sa  conduite.  Il 
ne  peut,  pour  sa  part,  que  le  déférer  au  jugement  de  son  Gouvernement, 
et  il  propose  à  la  Commission  de  passer  à  Tordre  du  jour. 

M.  le  Colonel  Home  appuie  cette  motion.  Accusé  personnellement 
par  le  Commissaire  Russe  il  ne  lui  fera  aucune  réponse. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp  croit  également  devoir  répondre  par  le 
silence  à  des  accusations  portées  contre  sa  conduite  de  Commissaire.  Il 
veut  toutefois  faire  remarquer  que  le  Commissaire  Russe  a  été  au  delà  de 
son  droit  en  critiquant  la  conduite  do  ses  collègues,  et  en  second  lieu  que 
la  Commission  ayant  décidé  d'accord  avec  M.  le  Colonel  Bogolubow  dans 
le  Protocole  No.  1  que  toutes  les  décisions  seraient  prises  à  la  majorité, 
M.  le  Commissaire  Russe  se  déjuge  aujourd'hui  en  refusant  de  ligner  l'in- 
strument diplomatique. 

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Délimitation  de  la  Bulgarie.  569 

lonel  Bogolubow,  s*est  interdit  le  droit  de  déférer  le  travail  de  la  Com- 
mission à  une  réunion  d* Ambassadeurs  chargée  de  le  réviser.  C'est  donc 
tomber  dans  un  cercle  vicieux  que  de  renvoyer  après  la  Conférence  la 
décision  à  prendre  au  sujet  do  la  signature. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp,  se  fondant  sur  la  résolution  insérée  au 
Protocole  No.  1,  est  d'avis  que  la  Commission  passe  outre  au  refus  du 
Commissaire  Russe,  et  qu'il  soit  procédé  incontinent  à  la  signature  des 
pièces. 

M.  le  Colonel  von  Scherff  demande  que  la  signature  soit  remise  au 
lendemain;  en  présence  de  Tattitude  prise  par  le  Commissaire  Russe,  il 
désire  avoir  Tavis  de  son  Gouvernement.  U  renouvelle  la  proposition  qu*il 
avait  émise  aussitôt  après  la  lecture  du  second  Mémoire  du  Colonel  Bogo- 
lubow,  de  passer  à  Tordre  du  jour  et  de  s'ajourner  au  lendemain. 

La  Commission  décide  à  l'unanimité  qu'elle  s^ajournera  au  lendemain 
17  Décembre  à  9  heures  du  matin,  et  inscrit  à  l'ordre  du  jour  la  signa- 
ture de  l'instrument  diplomatique  et  de  ses  Annexes. 

La  séance  est  levée  à  5  heures. 

(Suivent  les  signatures.) 

Commission  Européenne  de  Délimitation  do  la  Bulgarie. 
Acte  fixant  la  frontière  Roumano-Bulgare. 

En  vertu  de  l'Article  XLVI  du  Traité  fait  à  Berlin  le  Vi3  Juillet, 
1878,  la  Principauté  de  Roumanie  devant  recevoir  le  territoire  situé  au 
sud  de  la  Dobroudja  jusqu'à  une  ligne  ayant  son  point  de  départ  à  Test 
de  Silistrie  et  aboutissant  à  la  Mer  Noire,  au  sud  de  Mangalia, 

Et  le  tracé  de  la  nouvelle  frontière  devant  être  fixé  sur  les  lieux  par 
la  Commission  Européenne,  instituée  par  l'Article  II  du  dit  Traité  pour 
la  délimitation  de  la  Bulgarie, 

Leurs  Majestés  l'Empereur  d'Allemagne,  l'Empereur  d'Autriche-Hongrie, 
M.  le  Président  de  la  République  Française,  leurs  Majestés  la  Reine  du 
Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  de  l'Irlande,  Impératrice  des  Indes, 
le  Roi  dltalie,  TEmpereur  de  Toutes  les  Russies,  et  le  Sultan  Empereur 
des  Ottomans  ont  nommé  pour  leurs  Commissaires,  savoir: 

Sa  Majesté  l'Empereur  d'Allemagne:  le  Sieur  Guillaume  Frédéric 
Charles  Gustave  Jean  Von  Scherff,  Colonel  Commandant  le  8®  Régiment 
Rhénan  d'Infanterie,  No  29; 

Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche-Hongrie:  le  Sieur  Charles  Chrétien 
Henri  Baron  de  Ripp,  Colonel  d'État-Major  ; 

M.  le  Président  de  la  République  Française:  le  Sieur  Jules  Victor 
Lemoyne,  Chef  d'Escadron  d*État-Major  ; 

Sa  Majesté  la  Rheine  du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  de 
rirlande,  Impératrice  des  Indes:  le  Sieur  Robert  Home,  Major  au  Corps 
du  Génie,  et  Colonel  dans  l'armée; 

Sa  Majesté  la  Roi  d'Italie:  le  Sienr  Balthasar  Alexandro  Orero, 
Lieutenant-Colonel  d'État-Major; 


570  GfmÊâtf-Fmkmmetw, 


3a  3fej«it<^  ITîmp^îPfmr  ({e  Tontes  les  Roasieg:    I«  3îefir  André  Bogo- 

3a  yfiiifAfA  le  Hnltan,  Emperenr  «ies  «'jttomana:  Son  Ëzceilsiee  Mehe> 
m^  Tahir  Pacha.  G^meral  de  Bricnuie  d'Efat-îCajor  :  • 

r>»iqiielg,  apr^  avoir  échangé  l<niT9  potivoir?».  ?»  sont  conatîtaés  en 
Commiiimon  rie  Délimitation  de  la  Bulgarie,  à  Conatantinople .  le  ^^  » 
0«5f»bT«,  1878. 

f>w  dita  Commiîwairw  des  i^ept  Pnûwancea  S'urnatairea  -lu  Traité  de 
Berlin,  Apr^  s'être  tniwportés  a  Siliatrie.  et  avoir  pan!onra  le  paya 
entre  BiHstrie  et  Maagalia  aô»  de  reconnaître  les  lienx  et  de  recneillir 
t^tifl  l^  reniieignemente  néceasairea,  aprèg  avoir  entendn  danff  lenrs  expli- 
eattonB  lea  tMl^gnée  nomméa  à  cet  efet  par  le  Gouvernement  de  Son 
Altenge  Royale  le  Prince  de  Bonmanie,  déclarent  le  tracé  de  la  frontière 
Été  d'après  les  principes  et  dans  les  conditions  ci-après:   — 

Art.  1^.  Ponr  se  conformer  am  intentions  des  Puissances  Signataires 
du  Traité  de  Berlin ,  et  donner  an  Gouvernement  Roumain  la  possibilité 
d^étahlir  nne  communication  entre  les  deux  rives  dn  Danube  sur  rempla- 
cement reconnu  le  plus  propice  en  aval  et  dans  les  environs  de  Silistre, 
le  point  de  départ  de  la  nouvelle  frontière  à  Test  de  Siiistrie  est  fixé  sur 
la  rive  droite  dn  fleuve,  en  face  de  Déirmen-Tabiassi ,  à  800  mètres  du 
bastion  nord-est  de  la  ville  (Itch-Tchenguel-Tabiassi). 

Art.  2,  L'emplacement  exact  de  ce  point  est  donné  dans  un  levé 
régulier  à  l'échelle  de  ',3,000 ,  annexe  au  présent  acte ,  avec  une  notice 
fixant  sa  latitade  et  sa  lon^tade  ainài  que  aa  position  repérée  sur  les 
points  marqnarU  de  la  ville  et  de  aes  environs. 

Art,  .3,  Le  point  d'attache  de  la  nouvelle  frontière  sur  la  Mer  Noire 
au  sud  de  Mangalia  est  marqué  par  le  plus  grand  de  trois  tumulus  situés 
à  1,300  mètrcB  environ  au  sud  da  moulin  d'ïlanlik. 

Art,  4.  La  latitude  et  la  longitude  de  ce  point  ont  été  relevées  ainsi 
qu'il  suit  sur  la  carte  marine  Anglaise  de  la  mer  Noire: 

Latitude  43^  44'  15"  N. 

Ix^ngitudc  28^^  32'  20"  Est  du  Méridien  de  Greenwich. 

Art,  ô,  Kntre  les  deux  points  d'attache  déterminés  dans  les  Articles 
précédents,  lo  tracé  do  la  ligne-frontière  est,  en  principe,  établi  d'après  des 
accidents  naturels  du  terrain ,  facilement  reconnaissables ,  et  s'écartant  le 
moins  possible  de  la  ligne  droite  qui  joint  les  deux  points  extrêmes. 

Art,  0,  La  ligne  de  démarcation  est  rapportée  sur  un  plan  topogra- 
phiqne  h  Téchello  de  VsOjAo»  ,  dressé  à  la  suite  de  levés  expédiés  exécutés 
sur  place,  et  ollo  est  décrite  en  détail  dans  un  cahier  spécifiant  les  points 
de  repère  choifiiM  sur  le  terrain. 

Il  a  été  également  établi  un  croquis,  à  la  même  échelle,  sur  lequel 
sont  indiqués  seulement  la  ligne  avec  ses  points  de  repère,  les  thalwegs 
principaux  et  les  localités  frontières. 

Art,  7.  La  ligno-frontière  quittant  le  Danube  se  dirige  en  ligne  droite 
ysrs  lo  sud-sud-ouest,  traverse  la  redoute  Déirmen-Tabiassi  qui  doit  être 
rasés  y   laisse  à  l*ouost  les  cimetières  de  la  ville,   et  va  joindre  le  ponceaa 


^ 


Délimitation  de  la  Bulaarie.  571 

situé  au  débouché  du  thalweg  qui  sépare  les  contreforts  sur  lesquels  s*élè- 
yent  les  ouvrages  de  Médjidié  et  d^Ordu-Tabiassi. 

A  partir  de  ce  pont  elle  suit,  dans  la  direction  du  sud,  le  thalweg 
ci-dessus  indiqué,  jusqu'au  confluent  d'un  thalweg  secondaire  marqué  par 
un  champ  cultivé  en  potager  ;  elle  s'infléchit  alors  vers  le  sud-sud-est  et  con- 
tinue à  remonter  le  fond  de  la  vallée  jusqu'à  un  ravin  qui  descend  per- 
pendiculairement du  contrefort  d^Ordu-Tabiassi. 

De  ce  point  (No.  4)  la  frontière  s'élève  en  droite  ligne  vers  Test  pour 
atteindra  Torigine  du  thalweg,  qui  existe  entre  les  contreforts  d'Ordn- 
Tabiassi  et  d'Arab-Tabiassi. 

Courant  alors  dans  la  môme  direction  sur  le  plateau,  elle  est  formée 
par  les  lignes  droites  qui  unissent  le  col  précédent  à  un  grand  tnmulus 
isolé  (A)  et  celui-ci  à  un  arbre  voisin  de  la  bifurcation  des  chemims 
d^Almalj  vers  Karaorman  et  vers  Esenkeui^ 

Entre  cet  arbre  et  un  groupe  de  deux  tumulus  s'élovant  à  l'est  de 
la  route  de  Varna  et  des  moulins  de  Karaorman,  la  direction  générale  est 
sud-sud-est;  la  ligne  traverse  le  ruisseau  Kulhora  à  1,050  mètres  à  Test 
du  ponceau  sur  lequel  la  route  de  Varna  franchit  ce  ruisseau. 

A  partir  des  tumulus  ci-dessus,  la  frontière  suit  la  direction  du  sud- 
est  entre  le  chemin  de  Karaorman  à  Esonkeai  et  la  grande  route,  traverse 
on  ravin  qui  descend  du  sud  au  nord  vers  l'angle  sud-ouest  du  lac  (lesero) 
de  Oirlitza,  et  gagne  un  tumulus  (No.  9)  situé  au  nord  de  la  route,  près 
du  grand  coude  qu'elle  dessine,  et  au  sud  d^Esenkeui. 

Entre  ce  tumulus  et  un  signal  de  triangulation  (No.  10)  élevé  à  Pest 
d^Esenkeui ,  la  frontière  se  redresse  vers  le  nord  et  passe  à  l'origine  du 
thalweg  qui,  courant  à  Test  d'Esenkeui,  va  aboutir  dans  le  lesero-Girlitza 
à  Girlitza  môme. 

Au  nord  de  la  partie  de  frontière  ainsi  tracée  et  du  côté  de  la  Bon- 
manie  se  trouvent  les  villages  d'Almalj,  Esenkeui,  et  Girlitza;  au  sud  et 
du  côté  de  la  Bulgarie  les  villages  de  Bartchma,  Karaorman,  Tchatalarma, 
Yénikeui,  Alifakilar,  Kutchuk,  et  Bujuk-Kaïnardji. 

Entre  le  signal  de  triangulation  précédemment  indiqué  et  un  tumulus 
(No.  11)  situé  à  l'ouest  deKranova,  la  direction  est  à  peu  de  chose  près  de 
l'ouest  à  Test  ;  la  ligne  traverse  un  ruisseau,  qui  va  se  réunir  au  précédent  à 
Girlitza  après  avoir  décrit  comme  un  demi-C€rcle  dont  la  convexité  est 
tournée  vers  Test,  puis  un  autre  thalweg  qui  descend  vers  les  villages  de 
Karvan  et  qui  atteint  le  lesero-Girlitza  à  Girlitza;  dans  cette  étendue  la 
frontière  laisse  au  nord  et  à  la  Roumanie  les  villages  de  Kuyudjuk,  Kut- 
chuk, et  Buyuk  Karvan,    au  sud  et  à  la  Bulgarie,   le  village  de  Kutnclu. 

Au  point  de  repère  No.  11,  la  ligne  de  démarcation  tourne  franche- 
ment au  nord-nord-est  pour  rejoindre  en  ligne  droite  un  rocher  escarpé 
situé  en  face  d'un  thalweg  secondaire  dans  la  vallée  qui  sert  de  communi- 
cation entre  le  village  de  Kranova  et  le  lac  de  Holtena:  elle  se  dirige 
ensuite  à  l'est-sud- est  vers  un  sommet  voisin  de  la  croisée  des  chemins 
Kranova-Kalatdji  et  Velikeui-Redtcheb  Kujussu;  puis  au  sud-est  vers  un 
sommet  situé  à  l^^i  kilom.  au  sud-ouest  de  Téké-Déressi ,  en  coupant  à 
1  kilom.  à  Pouest  de  Bedtchel>-Ki:yussu  le  chemin   de  Kranova    à  ce  der- 


572  Qramdeê  -  Pmsstmees ,    Turquie. 

nier  village  ;  elle  laisse  ainsi  an  sud  et  à  la  Bnlgarie  le  village  de  Kranova, 
à  Test  et  à  la  Roumanie  les  localités  de  Kalaldji.  Bedtcheb-Kujossa .  et 
Téké-DéressL 

A  partir  du  sommet  ci-dessns  (No.  14),  la  ligne  gagne  à  Test-sud-est 
dans  la  vallée  de  Terzknnda  le  conflaent  da  ravin  qui  descend  de  Téké- 
Déressi,  et  soit  le  thalweg  de  cette  vallée  jasqa*à  2V'2  kilom.  à  Touest  de 
Terzkundu  ;  elle  quitte  alors  la  vallée  pour  s'élever  plus  au  nord,  et  coaper 
le  chemin  de  Terzkundu  à  Jakari-Mahalé  (Dobriroir-izir)  à  mi- distance 
entre  ces  deux  villages;  en  suivant  la  môme  direction  est,  elle  rejoint  une 
croisée  importante  de  plusieurs  chemins  à  mi-distance  environ  entre  Ketchi- 
Déressi  et  Hissarlik.  An  sud  de  la  ligne,  les  villages  de  Terzkundu  et 
Ketchi-Déressi  restent  à  la  Bulgarie  ;  au  nord ,  les  villages  Ashagha  et 
Jukari-Mahalé  (Dobrimir)  restent  à  la  Roumanie. 

De  la  croisée  de  chemins  précédemment  indiquée  (No.  18),  la  fit)n- 
iière  se  dirigeant  à  rest*nord-est  passe  en  ligne  droite  entre  Hissarlik  et 
Yemshinli  laissés  à  la  Roumanie  d'une  part,  et  Deli-Yussuf-Kujussu  d'autre 
part,  et  elle  va  joindre  un  signal  de  triangulation  sitné  à  5  kilom.  au 
nord  de  ce  dernier  village. 

Entre  les  signaux  de  triangulation  (Nos.  19  et  25)  établis  l'un  entre 
Yemshinli  et  Sévindik ,  l'autre  au  sud-est  de  Dokusagatch ,  la  direction 
générale  est  snd-sud-est,  à  peu  près  parallèle  à  celle  de  la  route  de 
Yamshinli  à  Dokusagatch ,  qu'elle  laisse  alternativement  à  droite  et  à 
gauche  avec  de  légères  brisures  entre  les  points  de  repère  intermédiaires; 
dans  cette  étendue,  la  ligne  coure  sur  un  plateau  à  peine  marqué  de 
faibles  ondulations  et  traversé  seulement  de  deux  grandes  échancrures 
qu'elle  franchit  la  première  au  sud  et  près  du  village  ruiné  d'Armoutly, 
et  la  seconde  à  2,000  mètres  au  sud  de  Dokusagatch;  elle  coupe  la  route 
de  Médjidié  à  Hadji-Oglou-Bazardjik  par  Musabey  à  2,000  mètres  au  sud- 
est  de  Dokusagatch.  Au  nord  de  cette  partie  de  la  frontière  et  du  côté 
do  la  Roumanie  se  trouvent  les  villages  de  Sévindik,  Skender,  Haïrankeui, 
et  Dokusagatch,  au  sud  et  du  côté  de  la  Bulgarie,  les  villages  de  Deli- 
Yussuf-Kujussu,  Hassantchi  (ruiné),  Saridtcha,  Durasi,  Yénidtche-Dzedid,  et 
Poiras  (ruiné). 

A  partir  du  signal  de  triangulation  No.  25 ,  la  ligne  de  démarcation 
traverse  entre  Dérékeui  et  Haisarlik  une  nouvelle  faille  orientée  du  nord 
au  sud;  et  gagnant  le  haut  plateau  dont  les  eaux  ont  creusé  de  fortes 
échancrures  au  nord  vers  le  ravin  et  la  Baie  de  Mangalia  au  sud  vers  le 
bassin  d'Arandchi  et  le  Lac  de  Kartali,  elle  se  prolonge  de  tumulus,  en  tnmulus 
à  peu  près  en  ligne  droite  et  dans  une  direction  générale  de  l'ouest  à  lest 
jusqu'au  point  terminus  fixé  sur  la  Mer  Noire  au  sud  d*Ilanlik.  Dans 
cette  étendue  elle  laisse  au  nord  et  à  la  Roumanie  les  villages  de  Déré- 
keui, Karaomar,  Kanli-Tchukur,  Daoulikeui,  Valali,  Hoshkadim,  Kadikeui, 
Hadjilar,  et  Ilanlik,  au  sud  et  à  la  Bulgarie  les  villages  de  Haisarlik, 
Tchifut-Kujussu,  Muraatché,  Hussein-Tchekeui,  et  Karadjilar. 

Art,  8,  Il  appartiendra  aux  deux  Etats  limitrophes  de  faire  dresser, 
s'ils  le  jugent  convenable,  un  levé  régulier  et  trigonométrique  de  la  zone- 
frontière  et  de  prendre  d'un  commun  accord  telles  mesures  qu'ils  trouveront 


Délimitation  de  la  Bulgarie.  573 

nécessaires   pour  établir   des   marques   de   bornage    conformément  au  tracé 
arrêté  par  la  Commission. 

Art.  9.  Quatre  des  cinq  documents  dont  il  est  fait  mention  ^ans  les 
Articles  2  et  6,  savoir,  le  levé  régulier  et  la  notice  concernant  le  point 
d*attache  de  la  frontière  à  Test  de  Silistrie,  le  croquis  à  ^'90,000  et  le 
cahier  descriptif  des  points  de  repère  de  la  ligne-frontière  sont  établis  en 
sept  exemplaires,  reconnus  identiques,  un  pour  chaque  Puissance  représentée 
dans  la  Commission  de  Délimitation.  Ils  sont  revêtus  de  la  signature  des 
Commissaires  et  sont  annexés  au  présent  acte,  dont  ils  ont  la  môme  force 
ot  valeur. 

Deux  copies  du  plan  original  au  V!>o,ooo  et  du  cahier  descriptif  seront 
établis  par  les  soins  du  Secrétariat  pour  être  transmis  au  Gouvernement 
Ottoman  et  au  Gouvernement  Roumain,  après  Tapprobation  des  Puissances. 
Art,  10.  Le  présent  acte,  comprenant  dix  Articles,  et  établi  en  sept 
expéditions,  a  été  signé  par  tous  les  Commissaires  en  vertu  de  leurs 
pouvoirs. 

Il  sera  soumis  immédiatement  à  Tapprobation  dos  Gouvernements  de 
l'Allemagne,  de  T Autriche-Hongrie ,  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne 
de  ritalie,  de  la  Russie,  et  de  la  Turquie,  par  leurs  Commissaires  respectifis. 
Sauf  cette  approbation,  il  est  déclaré  former  avec  les  annexes  dont  il  est 
question  dans  TArticle  9,  le  seul  document  authentique  concernant  la  nou- 
velle frontière. 

Fait  à  Constantinople,  le  17  Décembre,  1878. 

R.  Home^  Colonel. 

Scherff, 

Ripp. 

J,    V.  Lemoynt, 

B.  Orero. 

M,  Tahir. 


574 


Grandes  -  Puissances,    Turquie. 


Annexe  No.  2. 

Notice  fixant  le  point  d^attache  de  la  Frontière  Ronmano- Bulgare  à  l'Est 

de  Silistrie. 

Latitude 44*'    7'  20"  nord. 

Longitude 27°  16'  30"  est  de  Oreenwich. 

Tableau  des  Angles  mesurés  les  6  et  7  Novembre,  1878,  par  MM.  Ardagh 
et  Chermside,  Officiers  de  TEtat-Major  Général  Anglais. 


Points  Visés. 


De  la  Station  sut 

Du  Point  de 

Itch  Tchenguel 

Départ  sur  le 

Bastion 

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35   0 

215 

27 

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267 

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217 

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280 

15 

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6 

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279 

43  30 

Nord  magnétique 

Cheminée  à  l'ouest  de  Kalarasch   .... 
Fenêtre  ouest  de  l'église  de  Kalarasch  .     . 
Tamulus  nord  au  delà  de  l'Ile  de  Hoppa  . 
Maison  (poste  de  garde)  sur  une  colline 
Côté  nord  de  la  cabane  de  la  tuilerie    •    . 

Poteau  voisin  de  cette  cabane 

Mât  de  pavillon  de  Yiianli  Tabia       .     .     . 
Tumulus  au  delà  de  la  vallée  au  sud     .    . 

Minaret  gris 

Minaret  blanc 

Croix  de  la  grande  église 

Autre  minaret  gris 

Fenêtre  de  la  petite  église 

Coupole  de  la  f^rande  mosquée       .... 

Autre  minaret  blanc 

Tumulus  en  amont  du  Danube 

Saillant   de   l'escarpe   du    bastion    de    Itch 
Tchenguel 

Observations. 

1.  La  distance  du  point  d'observation  sur  le  bastion  Itch  Tchenguel  saillant 
de  l'escarpe  sur  le  même  bastion  est  de  20  mètres. 

2.  La  distance  du  point  de  départ  sur  le  Danube  à  l'angle  lo  plus  voisin  de 
la  cabane  de  la  tuilerie  est  de  50.7  mètres. 

3.  La  distance  entre  le  saillant  de  l'escarpe  du  bastion  Itch  Tchenguel  et  le 
point  de  départ  est  de  800  mètres. 

4.  Le  point  de  départ  était,  le  7  Novembre,  1878,  h,  2  mètres  du  bord  de 
l'eau  et  à  10  centimètres  au-dessus  du  niveau  du  fleuve. 

5.  La  nouvelle  frontière  se  dirige  dans  une  direction  sud-ouest  220®  environ 
pour  arriver  au  ponceau  situé  à  l'embouchure  de  la  vallée  entre  Medjidié  Tabiaasi 
et  Ordu  Tabiassi,  k  peu  près  à  1,650  mètres  du  point  de  départ. 

6.  La  déclinaison  de  la  boussole  du  théodolite  avec  les  angles  ont  été  pris 
à  Silistrie  est  de  4'>37'.' 

7.  La  déclinaison  à  Mangalia  est  à  peu  près  de  5^30'  selon  la  carte  marine 
Anglaise. 

8.  La  directi  n  moyenne  de  la  ligne  tracée  du  point  de  départ  à  Silistrie 
jusqu'au  point  d'arrivée  à  Ilanlik  est  de  112*  53'  32". 

(Suivent  les  mômes  signatures.) 


DMnltation  de  la  Bulgarie. 


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Délimitation  de  la  Bulgarie.  581 

Protocole  No.  13.     Séance  tenue  à  Constantinoplo ,    Grande    Bne  de  Fera 

No.  447,  le  17  Décembre,  1878. 

Etaient  présents  : 

Pour  r Allemagne 

M.  le  Colonel  Von  Scherff. 
Pour  TAutriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Bipp. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemoyne, 
M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Grande-Bretagne 
M.  le  Colonel  Home, 
M.  le  Mi^or  Ardagh. 
Pour  ritalie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero.  y 

Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow, 
M.  le  Capitaine  Soubotitch. 
Pour  la  Turquie 
Son  Excellence  Tabir  Pacba, 
Simon  Effendi  (Papasian). 
La  séance  est  ouverte  à  10  heures. 
Le  Protocole  No.  12  est  lu  et  adopté. 

Les  divers  exemplaires  de  Tacte  diplomatique  et  des  pièces  annexes 
sont  placés  sur  le  bureau  et  les  Commissaires  sont  invités  à  les  signer. 
Le  Colonel  Bogolubow  refuse  de  donner  sa  signature.  Les  autres  Com- 
missaires signent  Pacte  diplomatique  et  ses  annexes  et  apposent,  en  outre, 
leur  sceau  au  bas  du  susdit  acte. 

Après  cette  opération,  le  Président  invite  la  Commission  à  décider  do 
quelle  façon  elle  entend  clore  la  première  série  de  ses  travaux. 

M.  le  Commandant  Lemojne  dit  que  deux  partis  se  présentent:  on 
laisser  ouverts  tous  les  documents  pour  recevoir  la  signature  du  Commis- 
saire Busse,  ou  les  transmettre  tels  quels  aux  Puissances  Signataires  du 
Traité  de  Berlin. 

M.  le  Commissaire  Busse,  invité  par  le  Président  à  indiquer ,  s*il  lui 
est  possible,  la  date  à  laquelle  il  pourrait  donner  sa  signature,  répond 
qu'il  s'en  remet  à  sa  déclaration  de  la  veille,  et  qu'il  ne  se  croira  suffî- 
sammet  éclairé  qu^après  la  réunion  éventuelle  d'une  Conférence  des  Am- 
bassadeurs. 

M.  le  Colonel  Orero  est  d'avis  de  se  ranger  au  premier  parti,  attendu 
(|ue  M.  le  Commissaire  Busse  ne  dit  pas  qu'il  ne  signera  pas  ultérieure- 
ment l'instrument  diplomatique. 

M.  le  Colonel  von  Scherff  pense  au  contraire  qu'il  y  a  lieu  de  faire 
parvenir  immédiatement  tous  les  documents  aux  Puissances  Signataires. 
M.  le  Colonel  Home  partage  cet  avis. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Bipp  propose  de  vobn*  la  résolutioii  sniTante  ; 

Nouv.  Recueil  Qén.    ff  8.  V.  Qq 


582  GramdeM' Puissances.    Turquie. 

>M.  le  CommiBsaire  Russe  n'ayant  pas  pn  fixer  la  tlau  à  laquelle  il 
serait  en  mesure  de  signer,  la  Commission  décide  que  les  divers  exemplaires 
de  rinâtrnment  diplomatique  et  de  ses  annexes  &erunt  icmis  aux  Commis- 
saires pour  être  transmis  par  eux,  dans  leur  état  actuel,  à  leurs  Gouver- 
nements respectifs.  « 

M.  le  Commissaire  Allemand,  avant  de  voter,  demande  l'insertion  au 
Protocole  de  la  déclai'ation  ci-après  : 

>J'ai  signé  Tacte  diplomatique  et  ses  annexes  cont'ormémcnt  à  mon 
instruction  d'adhérer  en  général  aux  décisions  prises  à  la  majorité  des 
voix  de  la  Commission,  sans  que  par  cela  je  prenne  partie  dans  la  que- 
stion soulevée  par  M.  le  Délégué  Russe,  c 

La  résolution  proposée  par  M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp  est  ensuite 
votée  par  six  voix.     Le  Commissaire  Russe  s'abstient. 

M.  le  Colonel  Orero  demande  à  ses  collègues  de  voter,  avant  de  se 
séparer,  des  remerclments  et  des  éloges  au  Secrétariat. 

Cette  motion  est  adoptée  à  Tunanimité. 

La  séance  est  levée  à  midi  et  demie,  après  la  lecture  et  l'approbation 
du  présent  Protocole. 

Suivant  sa  décision  antérieure,  la  Commission  s'ajourne  au  15  Avril,  1879. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  14.     Séance   t^nue    à    Constantinople ,    à  l'Hôtel    de  la  Mu- 
nicipalité du  VF  Cercle,  le  18  Avril,  1879. 

Etaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Major  Comte  Wedel. 
Pour  TAutriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lcmoyno, 

M.  le  Capitaine  Marmicr. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major-Général  Hamley, 

M.  le  Major  Ardagh, 

M.  le  Capitaine  Jones. 
Pour  ritaUe 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero, 

M.  le  Capitaine  Vicino-Pallavicino. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow, 

M.  le  Capitaine  Schneur. 
Poiur  la  Turquie 

Son  Excellence  le  Général  Tahir  Pacha, 

Simon  Efiéndi  (Papasian), 


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Délimitation  de  la  Bulgarie.  583 

Le  Commandant  Hassan  Bey, 
Le  Major  Chefket  Bej, 
M.  le  Capitaine  Cherafetim  Effendi, 
Le  Capitaine  Mehmed  Bey. 

La  séance  est  ouverte  à  1  heure  30  minâtes. 

M.  le  Colonel  Orero  arrivé  de  Tavant-veille  s*excuse  auprès  de  ses 
collègues  de  n'avoir  pu,  pour  des  causes  indépendantes  de  sa  volonté,  se 
trouver  à  Constantiuople  à  la  date  précédemment  fixée  par  la  Commission* 
Il  p^sente  son  adjoint  M.  le  Capitaine  d*Etat-Major  Yicino  Pallavicino. 
La  Commission  décide  sur  la  demande  du  Commandant  Lemoyne  que  cet 
officier  collaborera  aux  travaux  du  Secrétariat. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  présente  à  la  Commission  M.  le  Capitaine 
d'Etat-Major  Schneur,  désigné  par  son  Gouvernement  pour  remplacer  M. 
le  Capitaine  Soubotitch. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Kipp  se  faisant  l'interprète  de  la  douloureuse 
émotion  éprouvée  par  tous  ses  collègues  à  la  nouvelle  de  la  mort  préma- 
turée du  Colonel  Home,  propose  à  la  Commission  d^adresser  une  lettre  de 
condoléance  à  sa  veuve.     Cette  motion  est  adoptée  à  Tunanimité. 

M.  le  Général  Hamley  remercie  ses  collègues ,  au  nom  des  amis  du 
regretté  Colonel  Home,  de  ce  témoignage  de  profonde  sympathie.  Il  dé- 
pose ensuite  sur  le  bureau  sa  commission  signée  par  Sa  Majesté  la  Beine  et 
Impératrice,  par  laquelle  il  lui  est  conféré,  comme  il  Pavait  été  précédem- 
ment au  Colonel  Home,  pleins  pouvoirs  et  autorité  pour  prendre  telles 
luemires  et  exécuter  tels  actes  nécessaires  pour  obtenir  le  résultat  qu*on 
se  propose  en  instituant  la  Commission.  Il  présente  son  adjoint  M.  le 
Capitaine  d'Etat -Major  Jones,  qui  remplira  dorénavant  les  fonctions  de 
Secrétaire  au  lieu  et  place  du  Major  Ardagh. 

M.  le  Major  Comte  Wedei  présente  la  copie  légalisée  de  la  lettre  par 
laquelle  sa  nomination  de  Commissaire  est  notifiée  à  son  Excellence  Cara- 
tbéodory  Pacha,  Ministre  des  Afi'aires  Etrangères,  par  son  Excellence  TAm- 
bassadeur  d'Allemagne. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  déclare  que  les  pouvoirs  qui  lui  avaient  été 
précédemment  conférés  par  son  Gouvernement  ont  été  modifiés  par  les 
nouvelles  instructions  qu^il  a  reçues,  lesquelles  lui  prescrivent  d'une  façon 
générale  de  s'abstenir  de  voter  dans  toutes  les  questions  de  principe,  sur 
lesquelles  il  n'y  aurait  pas  unanimité  d'avis,  et  d'en  référer  à  son  Gou- 
vernement. Il  continuera  à  admettre  les  votes  de  majorité  pour  les  que- 
stions de  détail. 

Après  quelques  observations  du  Commandant  Lemoyne  et  du  Colonel 
Orero  sur  la  portée  dW  vote  d'abstention  et  sur  ses  conséquences  pour 
la  marche  des  travaux  de  la  Commission,  le  Commissaire  de  Russie  ex- 
prime le  désir  que  la  Conunission  laisse  un  certain  temps  en  suspens  les 
questions  de  principe  sur  lesquelles  il  croirait  ne  pouvoir  partager  l*opi- 
nion  de  ses  collègues. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Eipp  pense  que  la  Commission  tiendrait  un 
juste  compte  des  réserves  £aites  par  le  Commissaire  de  Bussie,  si  elle  se 
résolvait  à   étudier  sur  la  cartei    dans  ses  grands  t^raitSi  le  traoé  de  la 

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fiMM  mir^  1^  ^fTi#!^.ir/H*  d^  prin^pf,  ^.  ir^i  qtit^tîona  de  d»:tail. 

fiii  <>/n>rrw^ion  ftl//fc  i'incid^mt  ^n  adoptant  a  i'naaii imite  la  proposition 
iwi»t/l#MF  4o  (UAhn^\  Hfsron  d*  Kipp  : 

*At^t  /|#j  fMi  rtmf\rn  nnr  t«  t^rrrain,  la  ComiDi^ÂÎoQ  discutera  le  trac^ 
$l,^hh\  4ê  )•  froniîîèfr^f  ^m  irne  dft  d^îterminer  tr>fites  les  questions  contro- 
ffirn^tmi  nfin  f^uh  r^lliy»«(n  ptitmeni  être  sonmisea  à  lenrg  Gonremements  par 
'««ryfx  /)««  m#ir#if/rM  r]«  )•  OmmiMÎon   qui   le  jugeraient  convenable  d'après 

I/#»  Ocmifniiiairgi  «ttimêot  que  la  préoédesie  résolnlkm  n'mfimie  en 


DélémUalion  de  la  Bulgarie.  585 

rien  la  règle  de  conduite  adoptée  par  la  Commission  dans  sa  première 
séanco,  quand  elle  a  décidé  de  prendre  ses  résolutions  à  la  majorité. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  rend  compte  à  la  Commission  de  la 
façon  dont  le  Secrétariat  s*est  acquitté  des  deux  missions  qui  lui  avaient 
été  confiées.  Il  devait,  au  cas  où  les  Puissances  auraient  approuvé  le  tracé 
de  la  frontière  Boumano-Bulgare ,  adresser  aux  deux  Gouvernements  inté- 
ressés copie  du  travail  de  délimitation  ;  les  Puissances  n'ayant  pas  encore 
statué  sur  le  dit  tracé,  le  Secrétariat  a  conservé  par  devers  loi  lee  docu- 
ments préparés.  Il  était  également  chargé  de  rassembler  toutes  les  cartes 
capables  de  faciliter  à  la  Commission  Taccomplissement  de  sa  t&che;  les 
recherches  faites  par  chacun  des  Commissaires  dans  les  archives  de  TEtat- 
Maj or-Général  de  son  armée  n^ont  donné  aucun  résultat  fructueux  ;  les 
renseignements  recueillis  auprès  du  Colonel  Bogolubow  sur  Tétat  d* avance- 
ment des  travaux  topographiques  Busses  ont  été  communiqués  aux  membres 
de  la  Commission. 

A  la  demande  du  Colonel  Bogolubow  des  remerclments  sont  votés  au 
Secrétariat. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp  propose  à  ses  collègues  de  faire  choix 
d*un  Président  pour  la  seconde  série  de  ses  travaux. 

Après  une  lecture  des  passages  des  Protocoles  Nos.  1  et  4  ayant  trait  à 
Télection  d*un  Président,  M.  le  Commissaire  de  France  renouvelle  la  pro- 
position faite  par  lui  à  la  première  séance  de  donner  par  raison  de  cour- 
toisie la  présidence  au  représentant  de  la  Puissance  territoriale. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  serait  heureux  de  pouvoir  donner  cette  preuve 
personnelle  d*estimo  à  son  Excellence  Tahir  Pacha ,  mais  il  croit  que-  la 
présidence  placerait  celui-ci  dans  l'alternative  embarrassante,  ou  de  ne  pas 
se  lancer  dans  le  vif  de  la  discussion  sur  la  frontière  des  Balkans,  pour 
faire  œuvre  de  Président  impartial,  ou  de  cesser  d*être  impartial  pour  dé- 
fendre la  cause  de  son  pays.  Il  invoque  les  Protocoles  précités  dans  les- 
quels la  question  a  été  débattue  et,  selon  lui,  réglée. 

L^argumentation  précédente  pourrait,  fait  observer  son  Excellence 
Tahir  Pacha,  être  produite  avec  plus  ou  moins  d'autorité  contre  les  diffé- 
rentes candidatures,  aucune  des  Grandes  Puissances  n'étant  absolument 
désintéressée. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp  présente  un  amendement  à  la  proposi- 
tion du  Commandant  Lemoyne;  il  serait  d'avis  de  maintenir  la  présidence 
au  représentant  de  la  Puissance  territoriale  jusqu'au  départ  de  la  Com- 
mission pour  les  Balkans,  et  de  procéder  alors  seulement  à  une  nouvelle 
élection. 

M.  le  Colonel  Orero,  persévérant  dans  les  idées  exprimées  déjà  par 
lui  et  insérées  dans  les  précédents  Protocoles,  juge  que  les  intérêts  de  la 
Turquie  sont  fort  engagés  dans  les  discussions  qui  vont  se  produire  à  Con- 
stant! nople;  tout  en  rendant  hommage  à  la  manière  dont  son  Excellence 
Tahir  Pacha  s*est  acquitté  des  fonctions  présidentielles,  il  propose  que 
Pélection  d'un  Président  se  fasse  au  libre  choix,  et  non  d'après  le  principe 
de  représentation  de  la  Puissance  territoriale  ou  d'après  celui  d'anoienneté. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  reconnaît  que  ce  mode  de  votation  corn- 


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DélimUatian  de  la  Bulgarie.  687 

M.  le  Colonel  Bogolubow  est  hors  d*Etat  d'éclairer  à  oe  sujet  la  Coni- 

ssion;   il   est  invité  à  demander  par  télégramme  les  renseignements  qui 

manquent,  au  Chef  du  Service  Topographique  Russe,  le  Général  Jame- 

t,  et  la  Commission   surseoit  à  toute   décision  jusqu'à  l'arrivée   de    ces 

iseignements. 

M.  le  Général  Hamlej  croit  qu'on  pourrait  tout  au  moins  se  préoc- 
per  immédiatement  des  facilités  à  accorder  aux  opérations  des  ofi&ners 
)Ographes  Anglais  et  Ottomans,  et  demander  à  son  Excellence  l'Âmbas- 
ieur  de  Russie  do  fournir  à  ces  officiers  les  moyens  nécessaires  pour  exé- 
;er  leurs  travaux. 

M.  le  Colonel  Bogolnbow  accédant  au  désir  de  la  Commission  s'engage 
sonmettre  la  question  à  son  Excellence  le  Prince  LabanofT,  mais  il  doit 
re  observer  que  les  troupes  Russes  ont  déjà  commencé  leur  mouvement 
retraite  vers  l'est ,  et  qu'il  ne  serait  peut-être  guère  possible  dans  ces 
iditions  de  détacher  des  forces  importantes  pour  protéger  les  opérations 
i  officiers  topographes  Anglais.  Aussi ,  lui  serait-il  nécessaire  de  con- 
Itre  la  force  approximative  de  l*escorto  à  fournir. 

Après  avoir  dit  que  cotte  question  pourrait  plus  utilement  recevoir 
e  solution  dans  une  séance  ultérieure,  le  Président  invite  la  Commission 
fixer  l^ordre  du  jour  de  la  prochaine  séance.  Il  lui  parait  rationnel  de 
dser  la  frontière  en  quatre  sections: 

1.  De  la  Mer  Noire  à  Demir-Kapu  ; 

2.  De  ce  point  à  Kosica; 

3.  Rectifications  dos  limites  orientales  de  l'ancien  Sandjak  deSophia; 

4.  Frontière  sud-ouest  de  la  Principauté  Bulgare; 

d*aborder  à  la  prochaine  séance  la  discussion  de  la  seconde  section,  qui 
trouve  la  seule  pour  laquelle  on  possède  des  levés  Russes.     Il  demande 
Colonel  Bogolubow  de  distribuer  à  chaque  Commissaire  l'exemplaire  qui 
est  destiné,  et  celui-ci  promet  de  le  remettre  le  20  Avril. 

Le  Président  rappelle  ensuite  que  l'on    a   laissé   irrésolue  la  question 
la  délimitation  de  la  frontière  Serbe  -  Bulgare.      Il   propose,    en  consé- 
ence,  de  fixer  comme  suit  l'ordre  du  jour  de  la  prochaine  séance: 

1.  Délimitation  de  la  frontière  Serbo-Bulgare; 

2.  Etude  générale  de  la  frontière  des  Balkans. 
La  Commission  adopte  cet  ordre  du  jour. 

M.  le  Général  Hamley  faisant  allusion  à  une  proposition  actuellement 
battue  par  la  Commission  d'organisation  de  la  Ronmélie  Orientale,  de- 
^nde  à  la  Commission  de  discuter  la  question  de  bornage  de  la  nouvelle 
utière. 

Le  Président  rappelle  au  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne  que  cette 
estion  a  été  résolue  dans  un  sens  négatif  par  la  Commission  dans  le 
otocole  No.  2 ,  et  que  les  différents  Commissaires  qui  ont  jugé  que  le 
.vail  -de  bornage  incombait  à  d'autres  n'ont  pas  été  désapprouvés  par 
rs  Gouvernements.  Il  remarque,  d'ailleurs,  qu'il  ne  pourrait  être  uti- 
nent  procédé  à  l'étabissement  des  bornes,  qu'une  fois  le  tracé  de  la  fron- 
re  accepté  par  les  Puissances,  et  qu'il  n'aurait  servi  de  rien,  par  exemple, 
borner  la  frontière  actuellement  encore  contestée  de  la  Dobroudja. 


588  Graiuleê''Pm$$aneeSj  Turquie. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  témoigne  de  sa  disposition  à  se  rallier 
à  la  majorité  en  ne  reconnaissant  ancnne  nécessité  d'opérer  dans  les  Bal- 
kans d'une  façon  différente  que  dans  la  Dobroudja. 

Le  Président  propose  à  la  Commission  de  s'en  tenir  à  la  précédente 
décision,  et  d'attendre  tout  an  moins,  pour  remettre  la  question  en  dis* 
Gossion,  une  démarche  officielle  de  la  Commission  d'Organisation  de  la 
Bonmélîe  Orientale.  Il  invite  la  Commission  à  fixer  le  jour  de  sa  prochaine 
séance.  Deux  dates  sont  proposées,  Samedi  19  et  Lundi  21  Avril.  Le 
Général  Hamlej,  désireux  de  voir  la  Commission  imprimer  à  ses  travaux 
une  marche  rapide,  propose  la  date  la  plus  rapprochée  ;  plusieurs  membres, 
voulant  avant  d'aborder  le  fond  du  débat  étudier  à  loisir  les  cartes 
Busses,  proposent  la  date  du  21  Avril,  qui  est  finalement  adoptée  par  4 
voix  contre  3. 

•  La  séance  est  levée  à  4  heures  45  minutes. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  15.     Séance  tenue  à  Constantinople ,  à  rHôtol  de  la  Muni- 
cipalité du  VP  Cercle,  le  21  Avril,  1879. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Major  Comte  Wedcl. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemojne, 

M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Qrande-Bretagne 

M.  le  Major-Qénéral  Hamlej, 

M.  le  Major  Ardagh, 

M.  le  Capitaine  Jones. 
Pour  l'ItaHe 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero, 

M.  le  Capitaine  Vicino-Pallavicino. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow, 

M.  le  Capitaine  Schneur. 
Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  le  Qénéral  Tahir  Pacha, 

Simon  Effendi  (Papasian), 

Le  Commandant  Hassan  Bej, 

Le  Major  Chefket  Bej, 

Le  Capitaine  Cherafetin  Effendi, 

Le  Capitaine  Mehmet  Bej. 


Délàmtation  de  la  Bulgarie.  589 

La  séance  est  ouverte  à  1  heure  et  demie. 

Le  Protocole  No.  14  est  lu  et  adopté. 

Boa  Excellence  Tahir  Pacha  demande  quelle  est  la  durée  des  pouvoirs 
Stidentiels  conférés  au  Commandant  Lemoyne  ;  si  ceux  -  ci  expiraient  au 
part  de  Gonstantinople ,  il  proposerait  à  la  Commission  de  procéder  sur 
terrain  comme  procèdent  les  deux  Commissions  d'Organisation  et  de 
limitation  de  la  Roumélie  Orientale,  en  confiant  la  présidence  alternative» 
mi  à  chacun  des  Commissaires. 

La  question  d'impartialité  devant  aux  yeux  du  Colonel  Bogolubow 
imer  toute  autre  considération  dans  le  choix  d'un  Président,  M.  le  Com- 
Bsaire  de  Russie  n'aurait  eu  aucune  objection  à  faire  à  une  proposition 
idant  à  confier  la  présidence  alternativement  à  chacun  des  Représentants* 
B  trois  Puissances  désintéressées:  T Allemagne,  la  France,  et  Tltalie;  il 
rait  repoussé  toute  autre  proposition.  Mais  la  question  est  à  ses  yeux 
tièrement  tranchée  par  le  vote  donné  à  la  dernière  séance. 

M.  le  Qénéral  Ilamlej  et  M.  le  Colonel  Orero  jugent  également  que 
Commandant  Lemoyne  à  été  nommé  Président  pour  toute  la  durée  des 
ivaux  de  la  Commission. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp  ajoute  que  cette  conclusion  lui  semble 
^sortir  du  rejet  de  ramendement  qu'il  avait  proposé. 

En  présence  de  ces  explications,  son  Excellence  Tahir  Pacha  retire  son 
servation,  et  le  Président  déclare  Tincident  clos. 

Lecture  est  donnée  de  la  lettre  de  condoléance  rédigée  par  le  Secré- 
riat  pour  la  veuve  du  Colonel  Home. 

Le  Président,  avant  d'aborder  les  questions  à  l'ordre  du  jour,  croit 
voir  revenir  sur  le  sujet  resté  inépuisé  des  facilités  et  protection  à  ac- 
rder  aux  opérations  sur  le  terrain  par  les  autorités  territoriales.  Une 
rtaine  partie  de  la  frontière  n'a  jamais  été  occupée  par  les  Russes,  et 
m  ne  saurait  se  contenter  de  la  démarche  que  le  Colonel  Bogolubow  a 
en  voulu  faire  auprès  de  l'Ambassadeur  de  Russie  et  dont  il  rendra  compte 
la  Commission  ;  mais  il  peut  être  utile  de  saisir  de  la  question  le  doyen 
L  Corps  Diplomatique  de  Constantinople ,  afin  qu'il  provoque  une  entente 
!8  différents  chefs  de  mission  et  leur  intervention  auprès  des  autorités 
cales. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  a  trouvé  son  Excellence  le  Prince  Labanoff 
Isireux  de  faciliter  l'œuvre  de  la  Commission,  en  fournissant  une  escorte 
IX  officiers  qui  pourraient  être  envoyés  par  elle  dans  les  Balkans  d'Ich- 
tnan;  mais  il  n'a  pas  cru  pouvoir  lui  demander  de  venir  pareillement 
ï  aide  à  la  Commission  dans  la  région  du  Rhodope  comprise  entre  le 
idir-Tépé  et  le  frontière  Serbe. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  croit  savoir  que  des  pourparlers  sont  en- 

bgés  entre  son  Excellence  le  Prince  Labanoff  et  la  Sublime  Porte,  et  qu'il 

agirait  de  donner  à  la  Commission   ou   à  ses  délégués  une  escorte  Russe 

itre  la  Mer  Noire  et  le  Rhodope,    une   escorte  Turque   entre  le  Rhodope 

la  frontière  de  Serbie. 

Après  des  explications  échangées  entre  les  différents  Commissaires 
»uchant  l'utilité  et  l'efficacité  de  la  démarche  proposée  par  le  Président, 


590  Grandes-Puissances^  Turquie. 

il   est   décidé   que    le    Secrétariat    soumettra    à   la   Commission   un    projet 
de  lettre. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  demande  si  la  Commission  ne  pourrait  pas 
dès  à  présent  Ini  indiquer  la  partie  de  la  frontière  sur  laquelle  elle  entend 
se  transporter  au  premier  lieu. 

M.  le  Général  Hamley  dit  qu'il  vient  de  recevoir  une  dépôche  de 
Lord  Salisbury  Pin vi tant  à  demander  à  la  Commission  de  commencer  ses 
travaux  par  la  rectification  des  limites  de  Tancien  Sandjak  de  Sophia. 
Après  un  court  débat  la  Commission  renvoie  la  décision  à  preudre  après 
l'achèvement  de  la  discussion  générale  do  la  frontière  des  Balkans. 

Le  Président  met  ensuite  en  discussion  la  question  à  Tordre  du  jour 
de  la  délimitation  de  la  frontière  Serbo-Bulgare. 

M.  le  Commissaire  d'Italie  estime  que  pour  procéder  d'une  façon  ré- 
gulière, la  Commission  de  Délimitation  de  la  Serbie  doit  adresser  à  la 
Commission  la  partie  de  son  travail  relative  à  la  frontière  Serbo-Bulgare. 
Son  Excellence  Tahir  Pacha,  M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp,  et  M.  le  Co- 
lonel Bogolubow,  insistent  particulièrement  sur  ce  point,  que  la  Commission 
n'a  pas  à  contrôler  cette  délimitation,  attendu  que  les  membres  de  la  Com- 
mission de  Serbie  tiennent  leurs  pouvoirs  directement  de  leur  Gouverne- 
ment, et  que  la  Commission  de  Délimitation  de  la  Bulgarie  ne  renferme 
dans  son  soin  aucun  représentant  de  la  Serbie.  Ils  estiment,  en  conséquence, 
que  la  Commission  doit  se  borner  à  insérer  telle  quelle,  dans  l'instrument 
diplomatique  fixant  les  frontières  de  la  Principauté  Bulgare ,  la  partie  du 
travail  de  la  Commission  de  Délimitation  de  la  Serbie  intéressant  la  Bul- 
garie. M.  le  Colonel  Orero ,  tout  en  partageant  cette  opinion ,  demande 
que  l'instrument  diplomatique  distingue  le  travail  de  la  Commission  de 
Serbie  de  l'œuvre  personnelle  de  la  Commission. 

La  discussion  est  close  par  l'adoption,  à  l'unanimité,  de  la  résolution 
suivante  : 

>Pour  se  conformer  aux  stipulations  de  l'Article  II  du  Traite  de  Ber- 
lin, la  Commission  Européenne  de  Délimitation  de  la  Bulgarie  doit,  —  non- 
obstant la  décision  prise  par  elle  le  21  Octobre,  1878,  de  se  dessaisir 
entre  les  mains  de  la  Commission  de  Serbie  du  travail  efifectif  de  la  dé- 
limitation de  la  frontière  Serbo-Bulgare,  —  insérer  dans  Tinstrument  di- 
plomatique réglant  les  limites  de  la  Principauté  de  Bulgarie  le  tracé  de  la 
susdite  frontière  Serbo-Bulgare;  il  lui  incombe  également  le  soin  de  sou- 
mettre le  dit  tracé  à  l'approbation  des  Puissances. 

»La  Commission  décide  qu'elle  s'abstiendra  de  contrôler  l'œuvre  de  la 
Commission  de  Serbie,  et  qu'eu  incorporant  cette  œuvre  dans  son  propre 
travail  elle  on  laissera  la  responsabilité  à  ses  auteurs. 

> Communication  do  la  présente  Résolution  sera  faite  au  Président  de 
la  Commission  de  Serbie «. 

lia  Commission  passe  à  la  discussion  générale  de  la  frontière  des  Balkans. 

Le  Président  rappelle  que  l'Article  II  du  Traité  de  Berlin  a  prescrit 
à  la  Commission  de  prendre  en  considération,  dans  son  travail,  la  nécessité 
pour  Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan  de  pouvoir  défendre  les  frontières 
des  Balkans  de  la  Boumélie  Orientale.      Les   Plénipotentiaires    de    Russie 


DéUmitatian  de  la  Bulgarie.  591 

lyaient  demandé  que  l'on  confiât  à  la  Commission  le  soin  de  désigner  les 
)oint8  stratégiques  que  les  forces  Ottomanes  pourraient  occuper.  Mais  on 
it  observer  que  la  Turquie ,  Etat  Souverain ,  ne  pouvait  recevoir  d'une 
Ilommission  l'injonction  d'adopter  tel  on  tel  système  de  défense,  et  que 
a  valeur  des  point-s  stratégiques  qui  seraient  désignés  pourrait  se  modifier 
ivec  les  circonstances.  Le  Congrès  écarta  donc  la  proposition  Busse; 
léanmoins  il  continua  à  faire  à  la  Commission  Européenne  une  obligation 
l'envisager  la  question  des  frontières  à  un  point  de  vue  militaire.  Il  est 
lonc  loisible  à  chaque  Commissaire  d'exprimer  ses  idées  sur  la  défense  des 
Balkans,  et  d'en  déduire  des  conséquences  pour  le  tracé  à  adopter.  Le 
EVésident  donnera  la  parole  à  celui  qui  la  demandera. 

Après  un  moment  de  silence,  le  Président  invite  M.  le  Commissaire 
le  la  Grande-Bretagne  à  donner  son  avis. 

M.  le  Qénéral  Hamley  s'exprime  à  peu  près  dans  les  termes  suivants  : 

>Je  veux  tâcher  dans  cette  question  de  me  conformer  aux  intentions 
lu  Congrès  exprimées  dans  le  Traité  de  Berlin.  Je  suis  d^accord  avec 
3eux  des  mes  collègues  qui  demeurent  convaincus  que  ce  Traité  doit  être 
considéré,  selon  l'expression  du  Colonel  Orero,  comme  un  texte  sacré.  Ce 
Iraité  a  voulu  que  Sa  Majesté  le  Sultan  ait  une  frontière  susceptible  d'ôtre 
défendue.  H  ne  m'est  guère  permis  de  proposer  des  systèmes  de  défense, 
qui  ne  seraient  peut-être  pas  jugés  les  plus  convenables  par  le  Sultan, 
mais  je  tiens  à  ce  que  ce  Souverain  ait  le  moyen  de  défendre  à  sa  guise 
la  frontière  désignée  par  le  Traité. 

»Les  points  les  plus  importants  à  défendre  étant  naturellement  les 
défilés,  il  faut,  à  mon  sens,  accorder  au  Sultan  la  facilité  de  les  défendre 
en  faisant  construire  des  fortifications  s'il  le  juge  nécessaire.  Et  comme 
il  serait  inutile  d'élever  les  ouvrages  de  défense  dont  les  abords  dans  un 
certain  rayon  ne  seraient  pas  commandés,  on  doit  accorder  au  Sultan  une 
étendue  raisonnable  autour  de  chacun  de  ces  ouvrages.  La  Commission 
aura  à  satisfaire  dans  chaque  cas,  après  une  inspection  du  terrain,  à  cette 
exigence  de  la  défense.  « 

Le  Président  donne  ensuite  la  parole  à  M.  le  Commissaire  de  Turquie, 
mais  celui-ci  demande  un  répit  de  vingt-quatre  heures,  afin  de  pouvoir 
formuler  ses  idées  par  écrit. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  exprime  alors  le  désir  d'entendre  les 
Représentants  des  Puissances  désintéressées  donner  leur  avis,  mais  M.  le 
Colonel  Orero  répond  que  le  Représentant  d'une  Puissance  désintéressée  est 
en  quelque  sorte  appelé  à  faire  acte  d'arbitrage  et  de  conciliation,  qu'un 
arbitre  ne  formule  son  jugement  qu'une  fois  les  deux  parties  entendues. 

Cette  observation  étant  prise  en  considération  par  la  Commission,  le 
Président  invite  le  Commissaire  de  Russie  à  piendre  la  parole,  mais,  celui- 
ci  tout  en  se  déclarant  prêt  à  le  faire,  veut  d'abord  connaître  l'étendue 
des  revendications  de  la  partie  le  pins  intéressée — la  Tnrqie. 

La  Commission,  sur  la  proposition  du  Président,  renvoie  en  consé- 
quence la  suite  de  la  discussion  au  Mercredi  23  Avril. 

La  séance  est  levée  à  8  heures  et  demie. 

(Suivent  les  signatoreB.) 


592  Grandes  -  PtUsgatices ,  Tm-quie.  t 

I 

Protocole  No.   16.      Séance  tenue   à  Constantinople ,    à  l'Hôtel  de  la  Mu-   i 

nicipalité  du  VP  Cercle,  le  23  Avril,  1879. 

Etaient  présents: 
Pour  r Allemagne 

M.  le  Major  Comte  Wedel. 
Pour  TAutriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemoyne. 
M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major- Général  Hamley, 
M.  le  Major  Ardagh, 
M.  le  Capitaine  Jones. 
Pour  ritalie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero, 
M.  le  Capitaine  Vicino-Pallavicino. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow. 
M.  le  Capitaine  Schneur. 
Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  le  Général  Tahir  Pacha, 
Simon  Effendi  (Papasian), 
M.  le  Commandant  Hassan  Bey, 
Le  Major  Chefket  Bey, 
Le  Major  Mohmet  Bey, 
Le  Capitaine  Cherafetim  Effendi. 
La  séance  est  ouverte  k  1  heure  15  minutes. 
Le  Protocole  No.  15  est  lu  et  adopté. 

Le  Président,  conformément  à  la  décision  insérée  au  Protocole  No.  1 5, 
soumet  à  la  Commission  un  projet  de  lettre  au  Doyen  du  Corps  Diplo- 
matique. 

La  Commission  en  approuve  la  rédaction. 

Le  Président  invite  la  Commission  à  poursuivre  la  discussion  générale 
de  la  frontière  des  Balkans;  M.  le  Commissaire  de  Turquie  donne  son 
avis  dans  les  termes  suivants: 

»  L'Article  II  du  Traité  de  Berlin  reconnaît  et  établit  la  nécessité 
pour  Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan  de  pouvoir  défendre  les  frontières  des 
Balkans  de  la  Roumélie  Orientale. 

>  Je 'suis  d'avis  que  la  Commission  doit  interpréter  cet  Article  dans 
le  sens  le  plus  étendu,  et  fixer  la  délimitation  de  façon  à  permettre  an 
Gouvernement  Ottoman  d'employer  pour  la  défense  de  la  ligne  frontière 
le  système  dont  l'adoption  lui  paraîtra  le  plus  convenable. 

»En  restant  dans  les  généralités,  je  me  bornerai  à  indiquer  à  la  Com- 
mission ce  qu'il  est ,   à  mon  sens  y   indispensable    d'accorder   au  Gouverne- 


DétimUalion  de  la  Bulgarie.  59«? 

int  Ottoman  pour  satisfaire  aux  prescriptions  de  T Article  II  du  Traite 
Berlin. 

>J'estime  qu'il  est  indispensable  que  la  Turquie  ait  en,  sa  possession 
18  lee  points  stratégiques,  les  déRlés  et  passes  sur  toute  Tétendue  de 
chaîne  des  Balkans,  et  qn^ellc  puisse  relier  entre  eux  les  points  fortifiés 
r  des  voies  de  communication. 

>  Gomme  ces  positions  seront  défendues   par  des  fortifications  dont  on 

peut  dès  à  présent   préciser    la  nature   et    Pimportance,   il  faudrait  en 

kre  concéder  à  la  Turquie,    une   certaine  étendue  de  territoire  en  avant, 

or  qu^elle  puisse  établir  les  ouvrages   avancés  jugés  nécessaires  à  la  dé- 

Lse  des  dits  points. 

>La  nécessité  de  cette  zone  que  je  demande  m*est  démontrée  par  la 
me  môme  de  la  montagne  dont  le  versant  sud,  très-escarpé,  se  prôte 
d  à  des  mouvements  de  troupes. 

>Le8  forces  défensives  doivent  donc  avoir  des  points  d*appui  sur  la 
^  et  en  avant  d'elle. 

>La  profondeur  de  cette  zone  frontière  est  évidemment  à  fixer  diaprés 
besoins  mômes  de  la  défense.  Cette  zone  dev^a  également  s'étendre  en 
çà  des  crôtes  du  côté  de  la  Roumélie  Orientale;  car,  d'après  le  Traité 
Berlin,  les  troupes  Ottomanes  doivent  ôtre  échelonnées  le  long  de  la 
entière,  et  il  faut  assurer  leur  approvisionnement,  leur  casernement,  et 
ir  campement,  surtout  pendant  la  mauvaise  saison.  On  objectera  peut- 
*e  que  cette  question  est  du  ressort  de  la  diplomatie,  mais  comme  en 
&nitive  il  s'agit  de  la  frontière  et  de  la  zone  qu'elle  comprend,  je  pense 
.'elle  ne  sort  pas  des  attributions  de  la  Commission  de  Délimitation. 

>Telles  sont,  d'une  façon  succincte  et  générale,  mes  idées  sur  la  dé- 
ise  des  Balkans;  celle-ci  serait  à  mon  sens  complètement  illusoire  si  les 
inoipes  ci-dessus  n'étaient  pas  admis.  « 

Le  Commissaire  de  Russie  donne  à  son  tour  son  avis: 

Comme  le  Colonel  Orero,  comme  le  Général  Hamlej,  il  considère  le 
aité  de  Berlin  comme  un  document  sacré.  Ce  Traité  a  fixé  d'une  façon 
ïs^nette  la  ligne-frontière,  et  les  Représentants  des  Puissances  Signataires 
nt  tous  tracée  sur  la  carte  de  l'Ëtat-Major  Autrichien,  do  Démir-Kapu 
Mont  Kosica,  selon  la  ligne  de  partage  des  eaux.  Cette  carte,  bien 
e  dépourvue  d'un  cachet  officiel,  prouve  incontestablement  l'entente  des 
ânipotentiaires  sur  la  base  du  tracé.  La  tache  de  la  Commission  ne 
isiste  pas  dans  l'élaboration  d'une  nouvelle  frontière,  mais  elle  comprend 
ax  genres  de  travaux  :  la  Commission  doit ,  en  premier  lieu ,  tracer  la 
ne  de  partage  sur  les  feuilles  des  levés  à  grande  échelle,  et  trouver  cette 
ne  sur  le  terrain;  il  lui  incombe,  en  second  lieu,  de  rechercher  si  le 
rrain  en  deçà  de  la  frontière  de  la  Roumélie  Orientale  se  prôte  à  la 
fense  de  la  dite  frontière  sur  toute  son  étendue.  Si  les  Plénipotentiaires 
1  étaient  assistés  par  des  officiers  distingués  de  toutes  les  armées  Buro- 
Bones  ont  tenu  à  déférer  la  question  à  l'examen  de  la  Commission  de 
limitation,  oda  tient  évidemment  à  ce  que  toutes  les  données  nécessaires 
sa  solntion  ne  pouvaient  ôtre  fournies  par  les  cartes  existantes,  et  de* 
lent  ôtre  demandées  à  des  études  sur  le  terrain.    Le  tracé  de  la  fron-- 


596  Grandes  -  Puissances ,    Turquie. 

croit  que  les  différences  pouvant  exister  en  réalité  entre  le  tracé  par  les 
crêtes  et  le  tracé  par  la  ligne  de  partage  sont  trop  faibles  pour  jnstifier 
un  plus  long  débat  théorique  :  il  se  réserve  d'examiner  dans  chaque  cas  les 
deux  solutions;  et  il  déclare  que  sUl  se  ralliait  à  Topinion  de  ses  collè- 
gues, ce  n'est  pas  qu'il  pût  jamais  se  croire  autorisé  à  modifier  le  tracé 
donné  par  le  Traité  de  Berlin,  mais  il  profiterait  de  la  latitude  donnée 
par  le  mot  »  crête.  « 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp  propose  à  la  Commission  de  passer  suc- 
cessivement en  revue  les  différentes  parties  du  tracé  de  la  ligne-frontière, 
afin  de  restreindre  le  débat  aux  parties  qui  pourraient  soulever  de  que- 
stions de  principe  sur  lesquelles    les  Commissaires  seraient  partagés  d'avis. 

Le  Président  donne  lecture  du  second  alinéa  de  l'Article  II  du  Traité 
jusqu'aux  mots  »  gagne  la  crête  à  un  point  situé  entre  Tekenlik  et  Atdos 
Bredza.« 

La  Commission  décide  d*un  avis  unanime  que  le  tracé  do  cette  partie 
de  la  frontière,  tel  qu'il  résulte  du  Traité,  ne  pourra  donner  lieu  sur  le 
terrain  à  aucune  discussion  de  principe. 

Le  Président  poursuit  la  lecture  du  second  alinéa  par  ces  mots:  >Et 
la  suit  par  Earnabad  Balkan,  Prisevica  Balkan,  Kazan  Balkan  au  nord 
de  Kotel  jusqu'à  Démir-Kapu.«  Il  rappelle  que  la  discussion  précédente 
a  accusé  des  divergences  de  vues  entre  les  Commissaires  sur  cette  partie 
de  la  frontière. 

Le  Commissaire  Russe  voudrait  identifier  la  crête  avec  la  ligne  de 
partage  des  eaux,  qu'il  suffirait  alors  de  déterminer  sur  le  terrain;  le  Gé- 
néral Hamley  et  le  Colonel  Baron  de  Ripp  admettent  au  contraire  une  in- 
terprétation plus  large  du  mot  »  crête,*  et  pensent  que  la  Commission  doit 
pour  cette  partie,  tout  aussi  bien  que  pour  le  Grand  Balkan  entre  Démir- 
Elapu  et  Kosica ,  prendre  en  considération  la  nécessite  pour  Sa  Majesté 
Impériale  le  Sultan  de  pouvoir  défendre  les  frontières  du  Balkan  de  la 
Roumélio  Orientale. 

M.  le  Colonel  Orero  demande  qu'on  ne  passe  pas  immédiatement 
au  vote. 

M.  le  Major  Comte  de  Wedel  insiste  pour  l'ajournement  de  la  que- 
stion, afin  de  prendre  les  instructions  de  son  Gouvernement.  La  décision 
est  renvoyée  à  une  séance  ultérieure. 

Le  Président  achève  la  lecture  du  second  alinéa  de  rArticle  II  du 
Traité.  Il  rappelle  que  le  tracé  de  la  frontière  par  la  chaîne  principale 
du  Grand  Balkan  de  Démir-Kapu  jusqu'au  sommet  de  Kosica,  a  particu- 
lièrement donné  lieu  à  trois  propositions.  La  proposition  la  plus  large 
qui  doit  être  la  première  mise  en  discussion  est  celle  du  Commissaire  Ot- 
toman. Son  Excellence  Tahir  Pacha  réclame  une  zone  continue  en  avant 
de  la  crête,  zone  dont  il  n'a  pas  d'ailleurs  défini  la  profondeur. 

Le  Président  appelle  l'attention  de  la  Commission  sur  les  différences 
existant  entre  la  proposition  du  Commissaire  Ottoman  et  celles  des  Gom» 
missaires  Anglais  et  Russe  et  l'invite  à  les  discuter  avant  de  passer  à 
an  vote. 

M.  le  Colonel  Orero  ne  saurait  concéder  au  Général  Tahir  Pacha  tont 


DéUmiUUion  de  la  Bulgarie.  597 

le  terrain  qu'il  réclame:  cependant  s'il  trouvait  les  positions  existant  sur 
le  versant  méridional  insuffisantes  pour  la  défense  de  certaines  des  passes 
entre  Démir-Eapu  et  Kosica,  si  la  défense  de  celles-ci  lui  paraissait  ne 
pouvoir  utilement  s'exercer  sans  la  possession  du  col  ou  môme  d^une  autre 
position  en  avant  de  la  crête,  on  devrait  à  son  sens  donner  le  col  ou 
cette  position  à  la  Roumélie  Orientale.  Le  Commissaire  Italien  pense  se 
trouver  d'accord  à  cet  égard  avec  les  Commissaires  Busse  et  Anglais. 

Le  Président  fait  observer  que  le  Colonel  Bogolubow  n'entend  pas 
môme  dans  le  cas  envisagé  par  le  Colonel  Orero,  porter  la  frontière  à 
plus  d'une  portée  de  fusil  au  nord  de  la  crôte. 

Quelques  explications  sont  échangées  entre  M.  le  Colonel  Orero,  le 
Président,  et  M.  le  Colonel  Bogolubow. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  insiste  sur  les  conditions  différentes  fai- 
tes par  le  Traité  de  Berlin  à  la  Turquie  et  à  la  principauté  Bulgare,  la 
Turquie  pouvant  seule  élever  des  fortifications  sur  sa  frontière;  l'assaillant 
ne  pourrait  donc  guère  recourir  qu*à  des  feux  de  mousqueterie.  D'ailleurs, 
les  études  personnelles  du  Colonel  Bogolubow  sur  la  chaîne  des  Balkans 
Tout  amené  à  cette  conclusion,  que  dans  un  rayon  de  1,500  pas  on  trou- 
verait toujours  en  avant  des  passes  les  positions  envisagées  en  ce  moment 
par  la  Commission. 

Le  Président  ramène  la  discussion  sur  la  proposition  de  son  Excel- 
lence Tahir  Pacha;  personne  ne  demandant  plus  la  parole,  il  déclare  la 
discussion  close  et  met  aux  voix  la  proposition  ci-après: 

»La  frontière  entre  Démir-Kapu  et  Kosica  sera  tracée  de  manière  à 
donner  à  la  Turquie  une  zone  en  avant  de  la  crôte  de  la  grande  chaîne 
des  Balkans,  dVne  étendue  variable,  permettant  au  Gouvernement  Otto- 
man d'élever  des  fortifications  en  tons  points  qu'il  jugera  convenable,  de 
couvrir  ces  fortifications  par  des  avancées,  et  d'établir  entre  elles  des  com- 
munications sûres.  € 

M.  le  Major  Comte  Wedel  motive  son  vote  contraire  par  deux  rai- 
sons. Il  ne  croit  pas  nécessaire  de  donner  à  la  Turquie  une  étendue  de 
la  crôte  sur  toute  la  longueur  de  la  chaîne,  mais  seulement  à  hauteur  des 
passes,  n  ne  peut  concéder  à  la  Porte  le  droit ,  de  déterminer  seule  les 
points  indispensables  à  la  défense  des  Balkans. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Bipp  repousse  la  proposition  de  son  Excel- 
lence Tahir  Pacha  pour  la  première  des  deux  raisons  formulées  par  le 
Comte  Wedel. 

M.  le  Commissaire  de  France  estime,  d'après  les  idées  généralement 
admises,  qn*il  n'est  pas  nécessaire  d'élever  sur  toute  la  longueur  d'une 
frontière  une  ligne  de  fortifications.  Il  croit  possible  la  défense  des  Bal- 
kans sans  la  possession  d'une  zone  de  terrain  continue  en  avant  de  la 
crôte.     Il  ne  peut  donc  accéder  à  la  proposition  du  Commissaire  Ottoman. 

M.  le  Général  Hamley  juge  que  la  défense  peut  se  contenter  des  po* 
sillons  demandées  par  lui.  Il  n'insistera  donc  pas  pour  lui  donner  une 
zone  continue,  se  réservant  de  défendre  sa  propre  proposition.     Il  vote  non. 

M.  le  Colonel  Orero  ne  croit  pas  pouvoir  donner  au  texte  du  Tndté 
la  large  interprétation  que  lui  donne  son  Excellence  Tahir  Pacha;  il  juge 

Nouv.  JUcueii  Oén.    r  B.  V.  Br 


600 

{>  Pri^suieiu    i«;iuui   ^r:xr%   i'-md    jeczr»    m    «iace    la  IS  AttîL  psr 

«iiM  par  ia  OsmmjwiciL.     L    pr-^ço^e    id    Làir«    parrr^mr    Jd  Dot-^b.  idael 

«zu»  «^*>  <i«  Ia   >ttr«   ^^r^iVMxameùZ    adr^àde^  ▲  3oa   Exj^eîLâfLee  le  Comte 
Otte  propitfi^ksa  es^  3ftii'>pv«e. 


* 

Tarqiie    on*    z.',iie   de    tiitr^-    ir^zziz-ie    «n    iTant   de   U  irtte  da  Grand 
Balkan. 

Son  Excellence  Tih'r  Pi-'îLi  aTieit  dé»! Lire  rçaccc^r  ^  la  î^àJite  re- 
ren^ dation ,  !e  Pr-î^ lier.*.  21»=:*.  en  di^^îTiââi'-a  les  prcp«3iiîi:n5  di  «jréneral 
Hamlej  et  di  Col^n-^l  Bo-z/laV^w,  et  démunie  an  CoziirLissaire  de  la 
Orande^Breta^e  %'il  n'e«t  r*>-.»  en  rrtat  de  soimettre  à  la  CoannUsion  un 
texte  *nr  leqnel  Tarioord  paisse  §e  Ciire  entre  le:^  «iiTers  Comniiàsaires- 

M.  le  Gén*5ral  Hamiey  donne  lecture  de  la  proposition  snivante.  à 
laqrielie  adL>rent  le  0>ionel  Baron  de  Ripp .  le  Colonel  Orero ,  le  Major 
Comte  ^le  Wedel,  et  iion  Eiceilecce  Tahir  Pacha: 

>I>epTi«  D'îmir-Kapu  ja.^qi'a  Ko^lca*.  les  mots  da  denxième  para- 
graphe de  l'Article  II  da  Traité  de  Berlin  :  la  ehaine  principale  da  Grand 
Balkan^*  seront  interprétés  en  ce  sens ,  que  la  frontière  snivra  la  ligne  de 
partage  des  eanx,  sauf  dans  les  pointa  on  cette  ligne  ne  snfErait  pas  à 
la  défense  de  la  Ronmélie  Orientale,  anr  ces  points  la  Coaunission  porterait 
la  frontière  en  a^ant  de  la  crête.  < 

I^e  Président  demande  à  M.  le  Commissaire  de  Boâsie  s'il  accepte 
cette  proposition. 

M.  le  Colonel  Bogolabow  ne  peut  donner  son  adhésion  qne  sous  cer- 
taines réserves:  si  les  empiétements  anxqnels  il  consent  sar  le  versant 
nord  da  Balkan,  dépassaient  la  ligne  tracée  à  une  portée  de  fasil  de  la 
cr6te^  il  demanderait  en  retonr,  et  par  compensation,  des  empiétements 
inr  le  versant  méridional.  Il  espère,  d'aillenrs,  qae  la  Commission  se 
montrera  très-rigoareuse  dans  l'appréciation  des  exigences  de  la  défense. 
L'étnde  de  la  chaîne  des  Balkans  lai  a  pronvé  qae  soavent  le  meilleor 
site  défensif  ne  se  trouve  pas  aa  col  même,  mais  sar  le  versant  méridio- 
nal du  Balkan.  La  dernière  campagne  lui  a  toujoars  montré  les  Tores 
choisissant  sur  ce  versant  lenrs  positions  défensives ,  et  il  loi  convient  de 
citer  à  l'appui  de  cette  opinion  les  Passes  de  Tvardica  et  de  Hatn-Boghaz; 
ainsi  les  Turcs  s'étaient  fortifiés  à  Tendroit  où  la  route  par  le  col  de 
Tvardica  quitte  la  montagne  pour  descendre  dans  la  plaine,  dans  une  po- 
sition toute  indiquée  où  la  route  défile  entre  deux  hauteurs  escarpées.  De 
pareils  sites  se  rencontrent  près  de  la  passe  de  Haïn-Boghaz  et  sur  d'au- 
tres points  de  la  chaîne.     Pour  aussurer  une  bonne  défense  pasaive,   il 


Délimitation  de  la  Bulgarie.  601 

n*7  aurait  donc  pas  lieu  sur  ces  points  de  rejeter  la  frontière  an  nord  de 
la  crôte. 

Le  Président  demande  à  M.  le  Colonel  Bogolubow  si,  la  proposition 
en  discussion  étant  une  fois  acquise  à  la  Commission,  il  ferait  sur  le  ter- 
rain une  question  de  principe  de  Té  tendue  des  empiétements  au  nord  de 
la  ligne  parallèle  à  la  crête,  tracée  à  une  distance  d'une  portée  de  fusil. 

La  réponse  affirmative  du  Commissaire  Russe  amène  M.  le  Général 
Hamlej  à  contester  formellement  le  choix,  comme  distance  limite,  d'une 
portée  de  fasil.  Le  Commissaire  Anglais  estime  que  la  frontière  donnée 
au  Sultan  ne  serait  pas  défendable  si  l'étendue  du  territoire  Ottoman  en 
avant  des  ouvrages  fortifiés  était  bornée  à  an  kilomètre,  et  croit  à  la 
possibilité  pour  Tennemi  de  rendre  dans  ce  cas  certains  des  ouvrages  in- 
tenables. Il  consent  seulement  à  modifier  le  texte  ci-dessns  donné  de  sa 
proposition  en  la  terminant  par  ces  mots:  »dans  les  limites  strictement 
nécessaires  à  la  défense,  «  ou  par  un  membre  de  phrase  équivalent. 

M.  le  Colonel  Orero  s'efforce  d'amener  M.  le  Colonel  Bogolubow  à  se 
confier  dans  le  jugement  impartial  et  équitable  des  Représentants  des  trois 
Puissances  particulièrement  désintéressées.  Les  termes  de  la  proposition 
en  discussion  lui  paraissent  devoir  rassurer  celui-ci  sur  l'étendue  des  em- 
piétements; il  ne  croit  pas  qu'il  y  ait  jamais  lieu  pour  le  Commissaire 
Busse  de  soulever  la  question  des  compensations,  parceque  des  considé- 
rations militaires  présideront  soûles  à  la  détermination  de  Tempiétement 
minimum  nécessité  par  les  soins  de  la  défense.  Il  ne  pense  pas  davan- 
tage que  la  question  de  Tétendue  de  l'empiétement  ainsi  légitimé  puisse 
constituer  pour  l'un  des  Commissaires  une  question  de  principe. 

M.  le  Colonel  Bogolubow,  pour  dissiper  l'équivoque  et  éviter  un  mal- 
entendu, suggère  à  la  Commission  de  passer  à  l'examen  des  cartes  et  à 
l'étude  de  détail  des  différentes  passes  de  la  chaîne  du  Grand  Balkan. 
Cette  étude  lui  permettrait  de  se  rendre  un  compte  exact  de  l'étendue  des 
empiétements  que  la  Commission  penserait  devoir  accorder. 

Cette  motion  est  appuyée  par  M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp,  qui  re- 
marque qu'un  pareil  travail  s'impose  d'ailleurs  à  la  Commission  pour  la 
fixation  de  son  itinéraire  dans  les  Balkans;  combattue,  au  contraire,  par 
M.  le  Colonel  Orero,  animé  de  la  persuasion  que  les  différences  pouvant 
exister  entre  les  Commissaires  ne  sont  pas  de  nature  à  être  annulées  par 
l'examen  d'une  carte,  mais  qu'elles  s'évanouiraient  sur  le  terrain  devant 
rintérôt  que  l'Europe  attache  au  prompt  règlement  de  la  délimitation  de 
la  Bulgarie. 

M.  le  Général  Hamley  se  déclare  également  contraire.  Il  ne  veut 
pas  s'engager,  en  ce  moment,  sur  l'étude  des  cartes,  dont  il  ne  se  promet 
pas  un  bon  résultat.  Il  pense  qu'un  tel  travail  aboutirait  uniquement  à 
accuser  la  divergence  de  vue  entre  le  Commissaire  Russe  et  lui.  Il  pro- 
pose de  décider  au  préalable  par  un  vote  si  la  question  de  Tétendue  des 
empiétements  jugés  nécessaires  en  chaque  point  doit  être  considérée  comme 
une  question  de  détail  ou  comme  une  question  de  principe;  dans  ce  dernier 
cas  le  vote  permettrait  d'en  référer  immédiatement  aux  Gouvernements. 

Le  Commissaire  de  France  fait  observer  qu'à  son  sens  cette  procédure 


602  Grandes  -  Puissances ,   Turquie. 

pourrait  entraîner  inutilement  des  retards,  et   qu'il  serait  avantageux  pour 
chacun  des  Commissaires  de  s'éclairer  sur  la  portée  réelle  du  désaccord. 

M.  le  Général  Hamley,  voyant  que  plusieurs  membres  veulent  accéder 
à  la  proposition  du  Colonel  Bogolubow,  consent,  avec  M.  le  Colonel  Orero, 
à  aborder  Texamen  des  cartes. 

La  proposition  des  Commissaires  Russes  et  Autrichien  est  alors  mise 
aux  voix,  et  adoptée  à  ^unanimité. 

La  Commission,  sur  Tinvitation  du  Président ,  après  avoir  examiné  la 
carte,  met  à  l'ordre  du  jour  de  la  prochaine  séance ,  Tétude  des  Passes 
Tvardica,  Haïn-Boghaz,  Travna,  et  Chipka. 

M.  le  Général  Hamlej  prie  la  Commission  de  fixer  la  date  du  dé- 
part des  officiers  envoyés  pour  lever  la  zone  frontière  entre  le  Velina- 
Mogila  et  le  Cadir-Tépé.  Les  renseignements  recueillis  par  le  Major  Ar- 
dagh  lui  permettent  d*annoncer  que,  sauf  sur  les  pentes  du  Cadir-Tépé, 
encore  couvertes  des  neiges,  le  travail  topographique  pourrait  immédiate- 
ment être  entrepris. 

La  Conmiission  ayant  décidé  que  les  officiers  Anglais  pourraient  se 
mettre  en  route  aussitôt  leurs  préparatifs  faits,  M.  le  Commissaire  Anglais 
demande  à  connaître  la  réponse  donnée  au  Colonel  Bogolubow  par  son 
Excellence  le  Prince  Labanoff. 

M.  le  Commissaire  Russe  répond  que  toutes  les  mesures  nécessaires 
ont  été  prises,  qu^une  escorte  est  assurée,  et  qu'il  s'entendra,  pour  tous 
les  détails,  avec  le  Chef  de  la  brigade  topographique  Anglaise,  le  Major 
Ardagh. 

La  date  de  la  prochaine  séance  est  fixée  au  28  Avril. 

La  séance  est  levée  à  3  heures  et  demie. 

(Suivent  les  signatures). 


Protocole  No.  18.     Séance  tenue  à  Constantinople ,    à  THôtcl  de  la  Muni- 

cipaUté  du  VP  Cercle,  le  28  Avril,   1879. 

Etaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Major  Comte  Wedel. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemoyne, 

M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major-Général  Hamley, 

M.  le  Major  Ardagh, 

M.  le  Capitaine  Jones. 
Pour  l'ItaUe 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero, 

M.  le  Capitaine  Yicino-Pallavicino. 


DéUmitation  de  la  Bulgarie.  603 

Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow, 
M.  le  Capitaine  Schneur. 

Pour  la  Turquie 
Son  Excellence  le  Général  Tahir  Pacha, 
Simon  Effendi  (Papasian), 
Le  Commandant  Hassan  Bej, 
Le  Major  Tewfik  Bey, 
'  Le  Capitaine  Mehmet  Bey. 

La  Séance  est  ouverte  à  1  heure  30  minutes. 

Le  Protocole  No.  17  est  lu  et  adopté. 

La  discussion  s*  ouvre  sur  la  Passe  de  Tvardica. 

Le  Président  observe  que  si  plusieurs  membres  de  la  Commission  in- 
clinent à  ne  pas  se  prononcer  sur  la  défense  stratégique  du  Balkan,  aucun 
d*eax  ne  saurait  cependant  se  refuser  à  entrer  dans  Tezamen  de  la  dé- 
fense tactique  d  une  passe.  Il  invite  les  Commissaires  à  aborder  cette 
étade. 

Une  première  discussion  s'engage  sur  le  fond  môme  du  débat ,  dans 
laquelle  M.  le  Colonel  Bogolubow  dit  qu*il  conviendrait  de  procéder  comme 
il  suit  à  Tétude  des  passes:  il  propose  d^examiner  en  premier  lien  si  la 
défense  de  la  passe  pourrait  ôtre  assurée  en  arrière  du  col,  et  de  n'ad- 
mettre des  empiétements  sur  le  versant  septentrional  que  dans  le  cas  con- 
traire. Invité  par  M.  le  Colonel  Orero  à  formuler  sa  proposition,  il  se 
déclare  prêt  à  accepter  la  proposition  du  Général  Hamley,  si  Ton  con- 
sent à  substituer  aux  mots  »dan8  les  limites  strictement  nécessaires  à  la 
défense*  ceux  »dans  les  limites  d'une  portée  de  fusil. c 

L^accord  ne  paraissant  pas  pouvoir  se  faire  entre  les  différents  Com- 
missaires, le  Président  ramène  le  débat  sur  le  sujet  à  Tordre  du  jour, 
mais,  voyant  Thésitation  de  plusieurs  membres  de  la  Commission  à  for- 
muler un  jugement  qui  pourrait  les  lier,  tandis  que  le  Commissaire  Busse 
conserverait  toute  son  indépendance,  il  propose  qu'il  ne  soit  pas  rendu 
compte  de  la  discussion  dans  les  Protocoles. 

La  Commission  ayant  partagé  cet  avis,  discute  successivement  la  dé- 
fense des  Passes  de  Tvardica,  d^Haïn-Boghaz,  et  de  Travna.  Le  Président 
demande  ensuite  à  M.  le  Colonel  Bogolubow  si  les  trois  solutions  qui  ont 
été  préférées  ne  Tédifient  pas  suffisamment  sur  l'esprit  de  modération  de 
la  majorité,  pour  qu'il  puisse  adhérer  sans  réserve  à  la  proposition  du 
Général  Hamley,  M.  le  Commissaire  Russse  se  retranche  derrière  ses  in- 
structions, mais  promet  d'en  référer  à  son  Gouvernement;  il  espère  être  en 
mesure  de  donner  une  réponse  dans  la  prochaine  séance. 

Ouvrant  ensuite  la  discussion  sur  la  Passe  de  Chipka,  M.  le  Commis- 
saire Russe  renouvelle  la  motion  faite  au  Congrès  par  le  Comte  Schouva- 
loff  de  neutraliser  le  terrain  contenant  les  sépultures  des  braves  soldats 
qui  sont  tombés  dans  les  combats  livrés  pour  la  possession  du  col. 

M.  le  Général  Hamley  et  son  Excellence  Tahir  Pacha  son  prôts  à 
déférer  à  ce  pieux  désir,  si  la  position  occupée  par  le  cimetière  n'est  pas 
indispensable  à  la  défense. 


604  Grandes 'Puissances^  Turquie. 

En  raison  do  Ilienrc  avancée,  le  Président  demande  à  la  Commission 
de  ne  pas  s* engager  dans  une  discussion  de  fond,  et  propose  de  clore  la 
séance  en  réglant  le  prochain  ordre  du  jour  comme  il  suit:  (I)  proposition 
présentée  par  le  Général  Hamley  d*accord  avec  les  Commissaires  d'Alle- 
magne, d'Autriche-Hongrie,  d'Italie,  et  de  l^irquie;  (2)  détermination  de 
ritinéraire  de  la  Commission  dans  le  Balkan. 

La  séance  est  levée  à  5  heures  40  minutes,  et  la  prochaine  réunion  est 
fixée  au  Mercredi,  30  Avril. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  19.     Séance  tenue  à  Constantinople,    à  THôtel  de  la  Muni- 
cipalité du  VP  Cercle,  le  1«  Mai,  1879. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Major  Comte  Wedel. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Bipp. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemojne, 

M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major-Général  Hamlej, 

M.  le  Capitaine  Jones. 
Pour  ritaUe 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero, 

M.  le  Capitaine  Yicino-Pallavicino. 
Pour  la  Bussie 

M.  le  Colonel  Bogolubow, 

M.  le  Capitaine  Schneur. 
Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  le  Général  Tahir  Pacha, 

Simon  Effendi  (Papasian), 

Le  Commandant  Hassan  Bej, 

Le  Major  Chefket  Bej, 

Le  Capitaine  Mehmet  Bej, 

M.  le  Capitaine  Chérafétin  Effendi. 
La  séance  est  ouverte  à  1  heures  15  minutes. 
Le  Protocole  No.  18  est  lu  et  adopté. 

Le  Président  donne  lecture  d'une  lettre  de  son  Excellence  le  Prince 
Labanoff,  informant  la  Commission  qu'il  s'est  entendu  avec  la  Sublime 
Porte  pour  que  l'escorte  soit  fournie  dans  chaque  lieu  par  la  Puissance 
occupante.  Il  demande  ensuite  au  Commissaire  Busse  s'il  est  maintenant 
autorisé  à  voter  la  proposition  du  Général  Hamlej. 


DélimitaUon  de  ta  Bulgarie.  605 

M.  le  Colonel  Bogolubow  déclare  qu'il  se  rallierait  complètement  à 
la  majorité,  si  celle-ci  consentait  à  modifier  légèrement  le  texte  de  la  pro- 
position et  à  adopter  la  rédaction  suivante: 

»  Depuis  Démir-Kapu  jusqu'à  Eosica,  les  mots  du  deuxième  alinéa  de 
rArtiûle  II  du  Traité  de  Berlin  *la  chaîne  principale  du  grand  Balkan* 
seront  interprétés  en  ce  sens,  que  la  frontière  suivra  en  général  la  ligne  de 
partage  des  eaux.  Si  après  un  examen  des  cartes  et  du  terrain,  la  Com- 
mission voyait,  que,  dans  les  points  importants  de  la  frontière,  les  posi- 
tions qui  se  trouvent  sur  le  versant  méridional  de  la  crôte  ne  suffisent 
pas  à  la  défense,  il  y  aurait  lieu  de  chercher  ces  positions  sur  la  crête 
môme,  et  aussi  sur  le  versant  nord,  mais  toutefois  sans  dépasser  les  li- 
mites strictement  nécessaires  à  une  défense,  c 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  propose  de  substituer  aux  mots  «dans 
les  points  importants  «  ceux  »dans  certains  points.  « 

M.  le  Colonel  Bogolubow  y  consent,  et  le  Président,  après  avoir  con- 
staté que  ces  points  étaient  laissés  à  Tappréciation  de  la  Commission,  met 
aux  voix  la  nouvelle  rédaction  de  la  proposition  du  Colonel  Bogolubow. 

La  Conmiission  l'adopte  à  Tunanimité. 

Le  Président  rappelle  ensuite  que  sur  le  désir  exprimé  par  IL  le 
Colonel  Orero  et  M.  le  Major  Comte  de  Wedel,  la  décision  relative  au 
tracé  de  la  frontière  entre  Démir-Kapu  et  AYdos-Bredza  avait  été  réservée. 
Il  demande  aux  Commissaires  Italien  et  Allemand  s'ils  sont  maintenant 
en  état  d'aborder  la  discussion  de  la  question. 

M.  le  Colonel  Orero  soumet  alors  à  la  Commission  la  proposition 
suivante  : 

»Dans  le  Kamabad-Balkan ,  le  Prisévica-Balkan ,  le  Kazan-Balkan,  la 
Commission,  étant  liée  par  le  texte  du  Traité,  ne  pourra  jamais  8*écarter 
de  la  crête,  dans  le  tracé  de  la  frontière.  Pour  préciser  sa  tâche,  elle 
acceptera  comme  ligne-frontière  la  ligne  de  partage  des  eaux,  partout  où 
la  crête  aura  une  forme  bien  déterminée.  Dans  les  autres  points,  la 
ligne-frontière  pourrait  être  avancée  jusqu'à  la  limite  nord  de  la  crête,  si 
la  Commission  le  jugeait  nécessaire  à  la  défense  de  la  Roumélie  Orientale.  « 

M.  le  Général  Hamley  se  fondant  sur  le  Protocole  No.  15  du  Con- 
grès, pense  que  l'obligation  faite  à  la  Commission  de  prendre  en  considé- 
ration la  nécessité  pour  Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan  de  pouvoir  dé- 
fendre les  frontières  du  Balkan ,  doit  s'appliquer  aussi  bien  à  la  chaîne 
du  Grand-Balkan  qu*à  la  partie  de  la  frontière  en  discussion.  Pour  lui,  la 
ligne-frontière  arrêtée  par  les  Plénipotentiaires  est  le  résultat  d*un  com- 
promis, et  le  Congrès  a  voulu  en  atténuer  les  inconvénients,  en  ajoutant 
à  TArticle  II  le  onzième  alinéa  qui  se  rapporte  aux  différentes  parties  de 
la  chaîne.  La  Commission  ne  doit  pas  l'oublier.  Cependant,  le  texte  du 
Traité  est  assez  précis,  pour  que  l'on  ne  puisse  songer  à  quitter  la  crête 
pour  suivre  une  ligne  de  hauteur  avancée. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  admet  que  la  crête  fournisse  une  position 
défendable  si  elle  est  constituée  par  un  plateau ,  mais ,  si  elle  se  réduit  à 
une  bande  étroite  de  terrain,  la  défense,  selon  lui,  devient  impossible  faute 
d'espace. 


( 

606  Orandes  "  Puissances  ^    Turquie,  | 

Dans  ce  cas,  observe  M.  le  Colonel  Orero,  la  crôte  est  bordée  par  . 
une  muraille  rochease,  elle  est  naturellement  forte;  aassi  convient-U  plutôt  ' 
de  se  préoccuper  des  points  accessibles  de  la  ligne  de  faite,  les  cols,  et  | 
.c'est  dans  cet  esprit  que  sa  proposition  a  été  conçue.  j 

Pour  M.  le  Colonel  Bogolubow,  il  n'y  a  à  discuter  ni  sur  les  avan- 
tages ni  sur  les  inconvénients  que  présente  le  tracé  de  la  nouvelle  fron- 
tière donné  par  le  Traité:  il  s'agit  simplement  de  mettre  les  stipulations 
du  Traité  à  exécution,  et  c'est  ce  qu'a  parfaitement  compris  le  Colonel 
Orero. 

M.  le  Commissaire  Russe  ne  juge  cependant  pas  nécessaire  de  £aire 
porter  sur  la  partie  de  frontière  en  discussion,  le  onzième  alinéa  de  l'Ar- 
ticle II;  il  trouve  donc  plus  que  suffisantes  les  concessions  que  le  Colonel 
Orero  fait  k  la  défense,  néanmoins  il  se  rallie  à  sa  proposition  pour  ne 
pas  rester  isolé. 

Le  Président,  après  avoir  constaté  que  la  majorité  semblait  être  d'avis 
de  ne  pas  exclure  du  débat  les  arguments  fondés  sur  le  onzième  alinéa 
de  l'Article  II  du  Traité,  mais  qu'elle  ne  se  croyait  pas  en  droit  d'accorder  I 
à  la  défense  dans  la  partie  de  frontière  considérée  la  môme  extension  que 
dans  la  chaîne  du  grand  Balkan,  remarque  que  la  petite  différence  pouvant  . 
encore  séparer  les  Commissaires ,  tient  à  l'absence  d'une  bonne  définition  ' 
du  mot  crôte.  11  propose  de  choisir  la  ligne  du  terrain  désignée  sous  le  ' 
nom  de  crôte  militaire.  ' 

M.  le  Général  Haraley    envisageant    l'hypothèse    de   la    non-existence 
d'une  position  défensive  en  arrière  ou  à  hauteur   de  la  crôte,  demande  s'il    I 
ne  serait    pas    permis,    dans  ce  cas,    de  porter  la  frontière  en  avant  sans 
englober  les  hauteurs  opposées. 

M.  le  Commissaire  Italien  fait  observer  que,  selon  toute  probabilité 
on  ne  trouverait  pas  alors  sur  le  versant  septentrional  une  meilleure  po- 
sition que  sur  la  crôte. 

M.  le  Général  Hamley  insiste  alors  pour  une  modification  du  t«xte 
de  la  proposition  discutée,  revenant  à  rédiger  comme  il  suit,  le  dernier 
membre  de  phrase:  »Si  la  Commission  le  jugeait  nécessaire  à  la  défense 
de  la  Roumélie  Orientale ,  dans  le  but  de  se  conformer  aux  stipulations 
du  onzième  alinéa  de  l'Article  II  du  Traité. « 

La  proposition  du  Colonel  Orero,  ainsi  amendée,  est  mise  aux  voix 
et  adoptée  à  l'unanimité. 

Le  Président  donne  ensuite  lecture  des  cinquième,  sixième,  et  septième 
alinéas  de  l'Article  II  du  Traité,  et  demande  si  le  tracé  de  ces  différentes 
parties  de  la  frontière  soulèverait  des  questions  de  principe.  La  Commis- 
sion à  l'unanimité  se  prononce  pour  la  négative. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp  ayant  demandé  si  la  limite  administra- 
tive de  l'ancien  Sandjak  de  Sophia,  que  suit  en  certaines  parties  la  nou- 
velle frontière,  pourrait  ôtre  facilement  retrouvée  sur  les  lieux,  M.  le  Com- 
missaire Russe  dit  que  les  indigènes  la  montreront  sans  aucune  hésitation. 
Il  cite  à  l'appui  de  cette  assertion  les  difficultés  suscitées  par  les  habitants 
des  villages  Musulmans  aux  opérations  des  topographes  Russes  qui  opèrent 
sur  les  confins  de  la  Turquie  et  de  la  Bulgarie,   difficultés  telles  que  sans 


DéUmilalion  de  la  Bulgarie.  607 

une  démarche  de  Son  Excellence  le  Prince  Labanoff  anprès  de  la  Sablime 
Porte  et  sans  Tinteryention  de  celle-ci,  les  levés  nécessaires  au  travail  de 
la  Commission  n^auraient  pu  ôtre  exécutés. 

Une  question  est  ensuite  soulevée  par  MM.  les  Commissaires  Autri- 
chien, Italien,  et  Russe.  La  Bulgarie  doit-elle  être  limitée  au  nord,  par 
la  rive  droite  du  Danube,  comme  le  porte  le  texte  du  Traité,  ou  bien  par 
le  thalweg  du  fleuve? 

Le  Président  est  disposé  à  croire  qu'une  erreur  s'est  glissée  dans  la 
rédaction  du  texte  du  Traité  ;  car  la  frontière  de  la  Roumanie  n'ayant  pas 
été  modifiée  de  ce  côté,  et  restant  limitée  au  thalweg  da  fleuve,  il  en  ré- 
sulterait qu'une  partie  du  Danube  n^appartiendrait  à  aucun  Etat.  Il  se 
déclare  cependant  sans  instructions  et  promet  avec  les  Commissaires  d'Al- 
lemagne et  de  Grande-Bretagne  d'en  référer  à  son  Gouvernement. 

M.  le  Général  Hamley  soumet  ensuite  la  résolution  suivante  à  la 
Commission  : 

»Les  questions  principales  regardant  la  délimitation  ayant  été  fixées 
par  des  votes  d*unanimité,  à  Tavenir  le  vote  de  la  majorité  décidera  sur 
tous  les  points  discutés,  c 

M.  le  Colonel  Bogolubow  déclare  qu'il  se  soumettra  à  la  loi  de  la 
majorité,  tant  que  la  Commission  restera  dans  les  limites  des  principes 
votés.     Sous  ces  réserves  il  vote  la  résolution. 

Celle-ci  est  adoptée  à  Tunanimité. 

M.  le  Colonel  Orero  déclare  que  dans  la  pensée  de  son  Gouvernement 
les  décisions  de  la  majorité  doivent  devenir  obligatoires  non-seulement  pour 
la  Commission,  mais  encore  pOur  les  Gouvernements. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  fait  pareille  déclaration. 

Le  Président  invite  la  Commission  à  arrêter  le  jour  de  son  départ 
pour  les  Balkans. 

Il  est  fixé  au  Lundi,  12  Mai. 

Le  Président  met  ensuite  Pitinéraire  en  discussion ,  et  demande  s'il 
est  nécessaire  que  la  Commission  se  transporte  tout  le  long  de  la  frontière 
ou  seulement  sur  les  points  qui  pourraient  être  contestés. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  observe  que  d'après  le  Traité,  la  Com- 
mission doit  fixer  le  tracé  sur  les  lieux;  mais  le  Président  lui  rappelle 
l'interprétation  précédemment  donnée  par  la  Commission  à  cette  stipulation 
du  Traité. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Bipp  est  d'avis  que  la  Commission  se  trans- 
porte seulement  dans  la  partie  de  la  frontière  où  le  Traité  a  laissé  des 
points  indéterminés. 

M.  le  Général  Hamley  croit  qu'on  verra  mieux  sur  le  terrain  les 
points  sujets  à  contestation.  Il  estime  que  toute  une  partie  du  Balkan 
mal  frayée  et  impraticable  pour  les  troupes  pourrait  être  simplement  par- 
courue par  les  topographes. 

Le  Président,  divisant  la  question  demande  s'il  est  nécessaire  que 
toute  la  Commission  explore  la   zone   frontière  du  Cadir-Tépé  jusqu'à  Pe- 


608 


Grandes- Puissances,  Turqme. 


trioero.     La  Commission  renvoie  cette    discnssion  comme   tontes    les  que- 
stions relatives  à  lu  fixation  de  Titinéraire,  an  Samedi,  3  Mai. 
La  séance  est  levée  à  4  henres. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  20.     Séance   tonne  à  Constantinople,  à  THôtel  de  la  Muni- 
cipalité tu  VP  Cercle,  le  3  Mai,  1879. 

Étaient  présents: 
Pour  TAllemagne 

M.  le  Major  Comte  Wedel. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemoyne, 

M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major-Général  Hamlej, 

M.  le  Capitaine  Jones. 
Pour  l'Italie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero, 

M.  le  Capitaine  Vicino-Pallavicino. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow, 

M.  le  Capitaine  Schneur. 
Pour  la  Turpuie 

Son  Excellence  le  Général  Tahir  Pacha, 

Simon  Efifondi  (Papasian), 

Le  Commandant  Hassan  Bey, 

Le  Major  Chefket  Bey, 

Le  Capitaine  Mehmet  Bey. 
La  séance  est  ouverte  à  1  heure  14  minutes. 
Le  Protocole  No.  19  est  lu  et  adopté. 

La  Commission  discute  l'itinéraire  à  suivre,  et  sur  la  proposition  de 
M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp  adopte  en  principe  le  Tableau  de  marche 
ci-aprôs: 


19     Mai 

.    .    Banja 

6-8  Juin 

.    .    Kalofer 

20-21     » 

.    .    Samakow 

9-10     » 

.    .    Eazanlik 

22        >     . 

.     .    Camurli 

Il        »     . 

.     .    Schipka 

23-:24     » 

.     «    Ichtiman 

12        »     . 

,    .    Eazanlik 

25        >     . 

.    Rakovica 

13-14     » 

.    .    Selica 

26-27     »     . 

.    Petricevo 

16        »     . 

.    Maglis 

28         »     . 

.     .    Slatica 

16—18     »     . 

.    .    Hainkioi 

29         »     . 

.    .    Dazanoi 

19—28     »     , 

.    Tvardioa 

30        »     . 

.    Koznica 

24-26     > 

.    .    SlivDO 

31         >     . 

.    Derbend  (Klisura) 

27-28     » 

.    .    Kotel 

1  -  3  Juin  . 

.    Rahmanli 

29-30    » 

.    .    Yerbica 

4-6       »     . 

.    Karlovo 

DéUmUatioH  de  la  Bulgarie.  609 

Elle  attendra  d'ôtre  en  possession  des  cartes  Russes  représentant  le 
Tain  entre  Verbica  et  la  Mer  Noire,  et  entre  le  Cadir-Tépë  et  la  fron- 
ire  Serbo-Bulgare  pour  compléter  son  itinéraire.  M.  le  Commissaire  de 
issie  s'engage  à  remettre  à  la  Commission  un  exemplaire  des  dites  cartes, 
»ez  tôt  pour  que  des  adjoints  de  son  Excellence  Tahir  Pacha  laissés  par 
i  à  Constantinople,  puissent  reproduire  rapidement  ces  plans  et  les  faire 
rvenir  en  temps  utile  aux  Commissaires. 

Malgré  toute  la  diligence  que  la  Commission  compte  apporter  à  Tac- 
mplissement  de  sa  t&che,  plusieurs  membres  de  la  Commission  prévoient 
*il  sera  impossible  de  terminer  le  travail  de  délimitation  pour  le  18 
iUet  (n.  s.),  ainsi  que  le  désirent  certaines  Puissances  ;  aussi  propose-t-on 
prendre  dès  à  présent  des  dispositions  pour  accélérer  la  marche  des 
ivaux,  soit  en  créant  une  Sous-Commission,  soit  en  constituant  des  dé- 
lations pour  pouvoir  opérer  simultanément  sur  divers  points  de  la 
>ntière. 

La  Commission  s'arrête  à  ce  dernier  parti  et  adopte  la  décision 
vante  : 

»Pour  les  parties  de  la  frontière  entre  le  Kamabad-Balkan  et  la  Mer 
>ire,  comme  entre  le  Cadir-Tépé  et  la  frontière  de  Serbie,  la  reconnais- 
Lce  du  terrain  pourra  s'effectuer  par  une  délégation  de  la  Commission, 
18  laquelle  toutes  les  Puissances  ou  partie  d'entre  elles  seront  représen- 
8.  La  Commission,  après  avoir  entendu  le  rapport  de  ses  délégations, 
mdra  les  décisions  relatives  à  la  fixation  de  la  frontière.  « 

L*ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  séance  est  levée  à  8  heures  80  mi- 
tes.    On  décide  de  se  réunir  le  Samedi,  10  Mai,  pour  se  concerter  sur 
dernières  mesures  à  prendre  avant  le  départ. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  21.     Séance  tenue  à  Thérapia  an  Drogmanat.de  France, 

le  24  JuiUet,  1879. 

Étaient  présents: 
Pour  TAllemagne 

M.  le  Major  Comte  Wedel. 
Pour  TAutriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Bipp, 

M.  le  Capitaine  Podstawski. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemojne, 

M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Grand-Bretagne 

M.  le  Mjgor-Généiul  Handej, 

M.  le  Capitaine  Jones. 
Pour  l'Italie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero, 

M.  le  Capitaine  Vidno-PaUaviciuo. 


610  Grandet  -  Pwksances ,    Twrqme. 

Ponr  la  Russie 

IL  le  Colonel  Bogolubow, 

M.  le  Capitaine  Schneur. 
Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  le  Général  Tahir  Pasha, 

Simon  Ëffendi  (Papasian), 

Le  Commandant  Hassan  Bej. 

La  séance  est  ouverte  à  1   heure. 

M.  le  Général  Hamley  rappelle  à  M.  le  Colonel  Bogolubow  rengage- 
ment précédemment  pris  par  lui  de  remettre  le  28  Juin  à  la  Commission 
les  levés  de  la  zone-frontière  entre  la  Bulgarie  et  la  Macédoine;  il  con- 
state que  cet  engagement  n'a  été  qu'imparfaitement  tenu ,  et  demande  à 
connaître  Tépoquo  à  laquelle  la  Commission  recevra  les  cartes  qui  lui 
manquent  encore. 

M.  le  Colonel  Bogolubow,  rejetant  sur  les  autorités  Turques  la  re- 
sponsabilité des  retards  survenus,  rappelle  Tinvitation,  adressée  à  la  Su- 
blime Porte,  au  mois  d'Avril  1879,  par  son  Excellence  le  Prince  Labanoff, 
de  faire  cesser  l'opposition  des  autorités  locales  à  Texécution  des  travaux 
topographiques  Busses;  il  rappelle  en  second  lieu  la  demande  faite  par  lui 
dans  les  premiers  jours  de  Juin  au  Commissaire  Turc  d*envoyer  à  la  fron- 
tière un  officier  muni  de  tous  les  pouvoirs  nécessaires  pour  assurer  la 
poursuite  desdits  travaux.  Ni  la  promesse  du  Gouvernement  Ottoman,  ni 
le  télégramme  de  son  Excellence  Tahir  Pacha  n'ont  entraîné  une  modifi- 
cation d'attitude  des  autorités  Turques:  des  incidents  regrettables  se  sont 
produits,  des  postes  Turcs  ont  tiré  sur  deux  officiers  topographes  Russes. 
Il  était  donc  manifestement  impossible  de  lever  la  partie  de  la  zone  fron- 
tière occupée  par  les  troupes  Ottomanes.  Le  travail  a  pu  être  seulement 
repris  après  la  remise  par  son  Excellence  Tahir  Pacha  des  sauf-conduits  délivrés 
aux  topographes^  Russes  par  les  autorités  d'Egri-Palanka  et  par  Suleiman 
Pacha.  L*engagement  contracté  par  le  Colonel  Bogolubow  de  livrer  lee 
cartes  en  temps  utile  était  nécessairement  subordonné  à  la  condition  qu'au- 
cune autorité  étrangère  ne  viendrait  paralyser  les  topographes  Russes. 
C*est  ce  qui  cependant  a  eu  lieu.  Il  faut  maintenant  attendre  deux  mois 
les  plans  en  cours  d'exécution. 

M.  le  Général  Hamley  lui  demandant  si  les  topographes  Russes  lèvent 
uniquement  la  zone  du  terrain  utile  à  la  Conunission,  M.  le  Colonel  Bo- 
golubow répond  que  sans  doute  le  programme  de  leurs  travaux  comporte 
l'exécution  d^une  carte  de  la  Bulgarie  et  qu'il  leur  faut  conséquemment  ne 
laisser  subsister  aucun  blanc  sur  les  planchettes,  mais  il  prétend,  au  point 
de  vue  technique,  qu'on  devrait  agir  de  môme  si  Tou  voulait  simplement 
un  levé  de  la  zone-frontière. 

M.  le  Général  Hamley  insistant  pour  qu'une  démarche  soit  tentée 
auprès  de  son  Excellence  l'Ambassadeur  de  Russie  en  vue  de  faire  presser 
la  marche  desdits  travaux  topographiques,  le  Commissaire  de  Russie  déclare 
tenir  du  Général  Jarnefelt,  Chef  du  service  topographique,  la  date  de  deux 
mois;  il  croit  donc  que  la  démarche   proposée  n'aurait   aucun   eJBTet  utile; 


Délimitation  de  ta  Bulgarie.  6tl< 

il  déclare  d'aillears  que  le  retard  apporté  à  la  remise  des  cartes  ne  cadie 
aucune  arrière-pensée. 

M.  le  Commandant  Lemojne  croit  ôtre  Tinterprète  de  tous  ses  oollè- 
gues  en  remerciant  le  Gouvernement  Busse  de  Taide  qu'il  a  donnée  à  la 
Commission  en  lui  communiquant  les  cartes  dressées  par  ses  agents.  Mais 
comme  Commissaire  Français,  il  conteste  absolument  au  point  de  vue 
technique  la  nécessité  de  couvrir  de  dessin  une  planchette ,  quand  on  a 
besoin  d'une  simple  bande  de  terrain,  et  partant  la  nécessité  d*nn  délai 
de  deux  mois  pour  la  confection  des  levers  réguliers  attendus  par  la  Com- 
mission. Pour  tenir  compte  des  désirs  exprimés  par  toutes  les  Puissances 
et  par  la  Russie  elle-même,  de  voir  la  Commission  terminer  le  plus  promp- 
tement  possible  ses  travaux,  rien  n*empôcherait  d*ailleurs,  d'opérer  comme 
dans  la  Dobroudja.  Il  s^agit  uniquement  de  fournir  à  la  Turquie  et  à  la 
Principauté  les  moyens  de  reconnaître  facilement  la  frontière  donnée  par 
le  Traité  de  Berlin.  Il  ne  lui  semble  donc  pas  nécessaire  de  compléter 
par  un  dessin  la  description  donnée  par  Tinstrument  diplomatique,  dans 
toutes  les  régions  où  la  ligne-frontière  se  confond  avec  une  ligne  naturelle 
du  terrain  facilement  reconnaissable  pour  tous:  on  pourrait  se  contenter 
dans  d*autres  régions  d'un  levé  expédié,  et  il  suffirait  alors  de  demander 
au  Général  Jamefeld  deux  topographes  pour  efifectuer  la  reconnaissanoe  de 
certaines  parties  de  la  zone-frontière. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  constate  qu^on  agite  pour  la  première  fois 
devant  lui  la  question  de  recourir  à  des  levés  expédiés  pour  suppléer  à 
l'absence  de  levés  réguliers.  Il  n*a  pu  transmettre  au  Général  Jarnefelt 
que  les  désirs  précédemment  exprimés  par  la  Commission:  il  ne  s'est  dono 
entretenu  avec  lui  que  de  Pachèvement  des  levés  réguliers.  Il  regrette 
qu'on  n*ait  pas  plutôt  manifesté  le  désir  d^avoir  des  levers  de  reconnais- 
sance. Il  est  d'ailleurs  prêt  à  aviser  le  Général  de  la  nouvelle  disposition 
d'esprit  de  ses  collègues.  Il  ne  saurait  toutefois  promettre  que  sa  démarche 
aura  le  résultat  attendu  par  quelques-uns.  La  besogne  a  été  répartie 
entre  les  topographes  échelonnés  le  long  de  la  frontière,  ceux-ci  sont  d^à 
à  l'œuvre,  et  comme  il  faut  au  moins  une  semaine  pour  qu*on  corresponde 
de  Sophia  avec  eux,  il  est  impossible  de  songer  à  une  nouvelle  dislocation 
des  topographes.  On  ne  peut,  d'ailleurs,  pas  dire  s'ils  achèveraient  beau- 
coup plus  têt  leur  t&che  en  travaillant  dans  des  conditions  nouvelles  qu*eii 
poursuivant  leurs  errements  actuels. 

M.  le  Commandant  Lemojne  répond  qu'au  départ  de  Verbitza,  M.  le 
Colonel  Bogolubow  était  sans  inquiétude  sur  l'achèvement  des  cartes  Rosses 
de  la  frontière  entre  la  Bulgarie  et  la  Macédoine  dans  les  délais  indiqués 
par  lui  à  la  Commission.  Il  n'y  a  donc  pas  eu  lieu  de  discuter  l'oppor- 
tunité de  recourir  à  des  levés  expédiés.  L'on  avait,  au  contraire,  une 
telle  confiance  dens  l'exécutiou  de  la  promesse  faite,  qu'on  s'est  privé  vo- 
lontairement des  services  précieux  des  ofQciers  topographes  Anglais  el 
Ottomans. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Bipp  dit  qu'il  a  précédemment  assuré  ses 
Qouvemement  que  la  Commission  travaillerait  sur  les  levers  réguHers 
dressés  par  les    topographes  Russes ,   et  que   le  concours   de   topographe» 


612  Grmtdes'  Pukêamces ,   7«rigfwe. 

Atttridrieas  étui  par  suite  inutile.  Si  la  Commissioii  modifiait  sa  ligne 
da  conduite,  il  se  voirait  dans  l'obligation  de  demander  des  instractionfl  à 
son  Gonyemement. 

Sar  la  proposition  de  M.  le  Grénéral  Hamley  de  passer  à  PexaniMi 
des  cartes  pour  se  rendre  compte  de  Timportance  des  lacunes^  le  Préaident 
invite  les  Commissaires  à  considérer  snccessivement  chacune  des  parties 
de  la  frontière  et  il  relit  le  cinquième  alinéa  de  TArticle  II  du  Traité, 
n  constate  que  la  Commission  ne  possède  aucune  carte  de  la  ligne  de 
partage  entre  les  bassins  du  Mesta-Karasu  et  du  Struma-Earasn,  mais  il 
croit  que  cette  ligne  est  assez  reconnaissable  sur  le  terrain  pour  qu^on  ne 
conserve  aucune  hésitation  sur  sa  position  et  pour  qu'il  ne  soit  par  con- 
séquent pas  nécessaire  d'en  posséder  le  lever. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Bipp  dit  qu'effectivement  la  ligne  de  partage 
se  dessine  d'une  façon  très-nette  sur  le  terrain.  Toutefois,  comme  les  noms 
donnés  par  cette  partie  de  la  Carte  Autrichienne  sont  souvent  inexacts,  il 
lui  parait  indispensable  que  des  opérateurs  relèvent  avec  des  instruments 
la  position  des  principaux  sommets,  et  complètent  leur  dessin  par  un  levé 
expédié  de  la  partie  supérieure  des  deux  versants.  Il  tiendrait  notam- 
ment à  retrouver  dans  ce  dessin  la  passe  que  franchit  le  sentier  qui  relie 
Samakov  et  Rilo  Monastir  au  bassin  du  Mesta-Karasu. 

M.  le  Président,  achevant  la  lecture  du  cinquième  alinéa,  invite  la 
Commission  à  donner  son  sentiment  sur  la  situation  et  l'existence  de  Fan- 
denne  frontière  administrative  du  Sandjak  de  Sophia. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  demande  que  la  Commission  choisisse  sans 
plus  tarder,  la  ligne  directrice  à  laquelle  elle  conformera  le  tracé  de  la 
frontière,  et  qu'elle  se  prononce  entre  la  ligne  de  partage  des  eaux  et 
Tancienne  limite  du  Sandjak. 

1£  le  Colonel  Baron  de  Bipp  ne  croit  pas  possible  qu'on  base  le 
travail  de  délimitation  sur  l'ancienne  frontière  du  sandjak.  Il  explique, 
en  effet,  que  d'après  les  renseignements  concordants  recueillis  à  Egri  Pa- 
lanka  et  à  Kustendil,  il  est  toujours  possible  d'indiquer  à  quel  district 
appartient  un  village  donné;  mais  il  n'existe  pas,  à  proprement  parler,  des 
limites  entre  les  territoires  des  villages:  les  habitants  du  moins  sont  in- 
capables d'en  indiquer.  Il  serait  dans  ces  conditions  impossible  aux  to- 
pographes de  recueillir  des  mêmes  habitants  des  renseignements  exacts  sur 
la  frontière  administrative.  Les  membres  de  la  Délégation  de  TOuest  ont 
eu  toutefois  occasion  de  reconnaître  que  le  Sandjak  de  Sophia  englobait 
des  territoires  au  sud  et  à  l'ouest  de  la  ligne-frontière  figurée  sxu:  la  Carte 
Autrichienne,  tandis  qu'inversement  des  villages  situés  dans  la  vaUée  de 
la  Lepnitza  se  trouvaient  dépendre  d'Ëgri  Palanka.  La  frontière  admini- 
strative du  sandjak,  si  elle  pouvait  être  retrouvée  sur  le  terrain,  s'écar- 
terait donc  notablement  du  tracé  de  la  Carte  Autrichienne.  Mais  il  semble 
même  résulter  des  explications  fournies  par  les  autorités  d'Ëgri  Palanka 
comme  par  celles  de  Kustendil  que  le  territoire  de  chacun  des  districts  con- 
tenait des  enclaves  appartenant  à  l'autre.  Pour  toutes  ces  raisons»  on 
doit  s'abstenir  de  prendre  pour  ligne  directrice  l'ancienne  frontière  admi* 
nifttrative. 


DUmnitatian  de  la  Bulgmie.  618 

Après  un  échange  d^obseryations  entre  les  divers  Commissaires,  la 
Gommission  adopte  à  Tananimité  la  résolution  suivante: 

»  Considérant  que  la  limite  de  Tancien  Sandjak  de  Sophiai  Tisée  par 
le  Traité  de  Berlin,  ne  saurait  être  retrouvée  d'une  façon  précise  sur  le 
terrain,  et  que  dans  les  parties  où  on  pourrait  la  tracer  sur  renseignements 
elle  s*écarterait  sensiblement  de  la  ligne  dessinée  sur  la  Carte  Âutrichiennei 
et  considérée  par  les  Plénipotentiaires. 

«Voulant  d'ailleurs  se  conformer  à  l'esprit  plutôt  qu*au  texte  même 
du  Traité. 

»La  Commission  adopte  en  principe  qu'elle  choisira  pour  ligne-fron- 
tière la  ligne  topograpbique  naturelle  qui  se  rapproche  le  plus  de  la  ligne 
marquée  sur  la  Carte  Autrichienne    comme  limite  du  Sandjak  de  Sophia.« 

La  Commission  poursuit  ensuite  l'examen  des  cartes,  et  reconnaît  que 
certaines  feuilles  donnent  en  entier  la  zone-frontière,  que  d'autres  n'offrent 
que  la  zone  située  sur  le  territoire  Bulgare,  et,  enfin,  qu'aucune  ne  com* 
prend  la  région  au  sud-est  de  la  grande  route  de  Eustendil  à  Egri 
Palanka. 

Le  Président,  résumant  les  explications  précédemment  échangées  entre 
les  Commissaires,  invite  le  Colonel  Bogolubow  à  transmettre  les  désirs  de 
la  Commission  au  Général  Jamefelt  par  la  voie  la  plus  rapide,  à  lui  de- 
mander de  faire  dresser  un  simple  lever  expédié  de  la  grande  chaîne  entre 
les  bassins  du  Mesta  -  Karasu  et  du  Struma-Earasu ,  la  profondeur  totale 
de  la  zone-frontière  étant  limitée  à  5  kilom. ,  et  à  le  prier  de  b&ter  le 
plus  possible  la  livraison  des  levers  attendus. 

M.  le  Général  Hamley  prie,  en  outre,  le  Colonel  Bogolubow  de  de- 
mander la  date  approximative  de  l'achèvement  du  travail. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  promet  de  faire  les  démarches  nécessaires, 
mais  il  craint  que  la  Commission  ne  conserve  des  illusions  sur  leurs  con- 
séquences pour  Taccélération  du  travail.  Aussi  eût-il  préféré  pour  sa  part 
que  la  Commission  s'ajoarnÂt  à  la  mi-Septembre,  du  moment  qu'elle  re- 
connaissait rimpossibilité  de  terminer  plus  tôt  son  œuvre.  Cette  mesure 
lui  semblerait  d^autant  pins  opportune,  que,  selon  lui,  la  Commission  doit 
joindre  à  son  travail  un  plan  exact  du  Danube  donnant  la  situation  des 
diverses  lies  par  rapport  au  thalweg,  et  que,  d'après  ses  ordres,  on  exécu- 
tera dans  le  courant  du  mois  d^Août,  c'est-à-dire  pendant  les  basses  eaux, 
un  nivellement  du  lit  du  fleuve. 

M.  le  Commandant  Lemo3me  conteste  qu'il  soit  nécessaire  de  joindre 
un  plan  du  Danube  à  la  description  de  la  frontière  nord  de  la  Bulgarie; 
le  thalweg  étant  une  ligne  essentiellement  mobile,  il  estime  que  sa  déter- 
mination, toutes  les  fois  que  besoin  sera,  doit  être  confiée  à  une  Commis- 
sion Roumano-Bulgare. 

M.  le  Colonel  Ripp  ne  partage  pas  cette  manière  de  voir,  et  il  fonde 
son  sentiment  sur  la  détermination*  du  thalweg  du  Rhin  entre  la  France 
et  le  Grand  Duché  de  Bade  effectuée  par  les  soins  du  Congrès  de  Vienne. 
Il  ajoute  que,  de  son  côté,  il  demandera  à  son  Gouvernement  communi- 
cation des  cartes  de  la  Compagnie  de  Navigation  du  Danube. 

Nauv.  Bêeuêil  Oén.  2^  8.  V.  S  8 


614  fli— rfiii^fVrwwmccf^  Twrqmie. 

Ba  rftMon  de  rheure  aTancée,  le  Préeident  revroie  à  la  proohaiiie 
séance  la  continuation  de  la  dîsciu«i0n|  et  il  propose  à  la  Cnnwîiiîon 
d'adopter  Tordre  du  jonr  toivant  : 

»1.  Disonesion  de  la  proposition  tendant  à  sabstitoer  pour  la  fron- 
tière nord  de  la  Bulgarie  le  thalweg  à  la  rive  droite  du  Danube; 

>2.  Discussion  de  la  proposition  du  Oolonel  Bogobnlow  tondunt 
rétablissement  d^une  carte  du  Danube; 

»3.  Compte- rendu  des  travanx  de  la  Commission  du  18  Mai  au 
22  Juin; 

»4.     Fixation  de  la  frontière  reconnue  par  la  Délégation  de  TEst; 

»5.  Fixation  y  dans  les  limites  possibles,  de  la  frontière  reconnue  \ 
par  la  Délégation  de  TOuest;  I 

»6.     Lecture  du  projet  d'instrument  diplomatique.  < 

Après  Tadoption  de   cet  ordre  du  jour,    M.  le  Colonel  KpPi    faisant 
allusion  à  une  conversation  échangée  Tan   dernier   entre  deux  membres  di   { 
Corps  Diplomatique,  demande  que  la  Commission  se  réunisse  dans  an  locsl   ! 
autre  que  le  Drogmanat  de  France.  | 

Le  Président  répond  qu'il  sera  fait  droit  à  cette  rédamatâen,  et  qu'il  t 
fera  connaître  ultérieurement  à  chaque  Commissaire  le  lieu  de  la  prochaine  | 
séance,  dont  la  date  est  ensuite  fixée  au  Samedi  26  Juillet.  I 

La  séance  est  levée  à  5  heures  et  demie.  ; 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  22.     Séanoe  tenue  à  Thérapia  à  l'Hôtel  d'Angleteivs,  k 

28  Juillet,  1879. 

Étaient  présents: 
Pour  TÂllemagne 

M.  le  Major  Comte  Wedel. 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Bipp, 

M.  le  Capitaine  Podstawski. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemoyne, 

M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Ghrande-Bretagne 

M.  le  Major-Général  Hamlej, 

M.  le  Major  Ardagh, 

M.  le  Capitaine  Jones. 
Pour  ritaHe 

M.  le  Lieutenant-Colond  Orero, 

M.  le  Capitaine  Vioino-PaUavicino. 
Pour  la  Bussie 

M.  le  Oolenel  Bogolubow, 

M.  le  Oapitaine  Sehtieur. 


DéUmUatUm  de  la  Bulgarie»  615 

Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  le  Oénéral  Tahir  Pacha, 
Simon  Effendi  (Papasian), 
Le  Commandant  Hassan  Bej. 

La  séance  est  ouverte  à  1  heure. 

Le  Protocole  Ko.  21  est  lu  et  adopté. 

M.  le  Général  Hamlej  demande  la  parole  pour  soumettre  à  la  Com- 
mission une  proposition  susceptible  de  hâter  la  marche  de  ses  travaux.  11 
rappelle  qu*à  la  dernière  séance  le  Colonel  Bogolubow  a  parlé  de  remettre 
au  bout  d*un  laps  de  deux  moix  les  cartes  Russes  manquantes,  que  le 
Commissaire  Rosse  n'a  pas  cru  devoir  s'engager  à  les  livrer  plus  tôt,  qu' 
il  a  môme  fait  allusion  dans  son  discours  à  des  éventualités  qui  pourraient 
complètement  le  dégager.  H  lui  parait  inadmissible  que  les  Représentants 
de  l'Europe  acceptent  une  situation  aussi  pleine  dHncertitude ,  et  qu'ils 
s'exposent  à  se  retrouver  dans  deux  mois  en  présence  des  mômes  obstacles. 
Aussi,  bien  que  les  officiers  mis  primitivement  par  le  Oouvemement  An- 
glais à  la  disposion  de  son  Commissaire  en  vue  des  travaux  de  topogra- 
phie à  effectuer,  aient  reçu  d'autres  destinations  à  une  époque  on  l'on  ne 
mettait  pas  en  doute  la  réalisation  de  la  promesse  &ite  par  le  Commis- 
saire de  Russie,  le  Général  Hamlej  a  pu  reconstituer  une  brigade  de  quatre 
officiers:  le  M^jor  Ardagh,  les  Capitaines  Everett  et  Jones  et  le  Lieute- 
nant de  Wolski,  et  il  propose  à  la  Commission  d'en  disposer  pour  combler 
les  lacunes  actuelles  de  la  carte  de  la  zone-frontière.  Tout  en  entendant 
laisser  la  Commission  maltresse  de  désigner  les  points  sur  lesquels  ladite 
brigade  devra  travailler,  le  Général  estime  qu*on  pourrait  se  dispenser  de 
lever  la  ligne  de  partage  entre  les  bassins  du  Mesta-Karasu  et  du  Struma- 
Earasu,  en  raison  du  fort  relief  et  de  la  forme  parfaitement  accusée  de 
la  crôte,  et  qu'il  conviendrait  plutôt  de  combler  la  lacune  située  dans  le 
voisinage  d'Egri-Palanka.  Dans  le  cas  où  la  Commission  accepterait  aon 
offre,  il  la  prie  de  donner  des  instructions  au  Major  Ardagh,  qui  se  met- 
trait alors  probablement  en  route  le  29  Juillet. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  rappelle  de  nouveau  à  ses  collègues  les  dé- 
marches précédemment  faites  auprès  de  la  Sublime  Porte  et  auprès  du 
Commissaire  Ottoman,  afin  de  prouver  qu'il  n'a  pas  dépendu  des  topogra- 
phes Rosses  que  les  cartes  fussent  remises  dans  les  délais  indiqués.  U  a 
donné  à  la  Commission  l'assurance  qu'elle  recevrait  les  dites  cartes  dans 
deux  mois,  si  de  nouvelles  difficultés  ne  surgissaient  pas.  Il  est  profon- 
dément affecté  du  manque  de  confiance  en  l'exécution  d'une  promesse  faite 
officiellement  par  lui,  que  témoignent  les  paroles  prononcées  par  le  Com- 
missaire de  Grande-Bretagne,  et  il  désirerait  connaître  la  cause  de  cette 
attitude  nouvelle  de  ses  collègues. 

M.  le  Colonel  Orero  estime  que  la  question  ne  doit  pas  dégénérer  en 
un  débat  personnel  et  qu'il  convient  de  ne  retenir  du  discours  du  Général 
Hamlej  que  le  côté  pratique.  Il  n'a  pas  d'ailleurs  à  se  prononcer  entre 
les  officiers  Anglais  et  les  officiers  Russes;  les  travatix  des  uns  et  des  au- 
tres pourront  être  utilisés  s*ils  sont  remis  à  la  Commission  en  temps  utile. 
L'important  est  de  mener  rapidement  à  bon  terme  une  oeuvre  au  prompt 

882 


616  GratÊdes-PmêSMces,    Turquie. 

achèvement  de  laquelle  tant  d'intérêts  Européens  sont  attachée.  Entre  les 
topographes  Busses  et  la  Commission  se  trouvent  plusieurs  intermédiaires: 
il  7  a  donc  du  temps  perdu  dans  la  transmission  des  désirs  de  la  Com- 
mission. Les  topographes  Busses  mènent  de  front  Texécution  de  la 
carte  de  la  Bulgarie  et  le  levé  de  la  zone-frootière  ;  tont  le  temps  con- 
sacré tant  au  lever  du  terrain  en  dehors  de  cette  zone  qn*à  la  reproduc- 
tion du  dessin  de  cette  zone  elle-même  est  également  du  temps  perdu. 
Les  officiers  Anglais,  véritables  agents  de  la  Commission,  ne  dessineront 
que  le  terrain  utile  à  la  délimitation  et  mettront  leurs  minutes  à  la  dis- 
position du  Secrétariat.  Ils  peuvent  dans  ces  conditions  achever  leur  tâche 
dans  un  délai  moindre  que  les  topographes  Busses. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  demandûit  à  poser  la  question  de  confiance 
et  parlant  de  faire  suspendre  les  travaux  entrepis  par  le  service  topogra- 
phique Busse,  le  Président  lui  fait  observer  que  pour  une  cause  certaine- 
ment indépendante  de  sa  volonté,  les  engagements  contractés  par  lui  n*ont 
pas  été  réalisés,  que  la  Commission  a  confiance  en  Texécution  de  sa  nou- 
yelle  promesse,  mais  qu'elle  ne  peut  perdre  de  vue  la  restriction  qui  ae- 
oompagne  cette  promesse.  Elle  doit  donc  se  préoccuper  d'obtenir  en  temps 
utile  les  cartes  qui  lui  sont  nécessaires,  même  dans  le  cas  où  les  difficultés 
envisagées  par  le  Colonel  Bogolubow  viendraient  à  se  présenter.  On  con- 
çoit d'ailleurs  que  les  officiers  Anglais  puissent  travailler  sans  difficulté 
dans  une  région  où  les  topographes  Busses  rencontreraient  des  obatadee 
insurmontables. 

Le  Commissaire  de  Bussie  déclare  alors  qu'il  se  considère  comme  dé- 
gagé de  ses  derniers  engagements  et  qu'il  reviendra  sur  la  nouvelle  com- 
munication adressée  au  Général  Jarnefelt.  Celni-ci  deviendra,  par  consé- 
quent, entièrement  libre  de  diviser  la  besogne  entre  ses  topographes  de  la 
&çon  la  plus  avantageuse  à  Texécution  des  travaux  dont  il  se  trouve 
chargé. 

M.  le  Général  Hamlej  fait  remarquer  que,  d'après  le  sentiment  ex- 
primé à  la  dernière  séance  par  le  Colonel  Bogolubow,  il  serait  impossible, 
au  point  où  en  sont  les  travaux,  de  songer  à  une  nouvelle  dislocation  des 
topographes. 

Le  Commissaire  de  Bussie  complète  l'expression  de  sa  pensée  en  di- 
sant qu'il  avait  prié  le  Général  Jarnefelt  de  faire  un  levé  expédié  de 
certaines  régions  de  la  zone-frontière  ;  qu'il  pourrait  être  plus  utile  à  son 
Gouvernement  d'avoir  un  levé  régulier  desdites  régions,  que  le  service  to- 
pographique  Busse  sera  dorénavant  libre  d'opérer  à  sa  guise. 

Cette  nouvelle  déclaration  amène  le  Président  à  rappeler  au  Commis- 
saire de  Bussie  que  d'après  sa  propre  déclaration,  les  topographes  éche- 
lonnés en  ce  moment  le  long  de  la  frontière  travalleraient  uniquement  pour 
la  Comission. 

Le  Commissaire  de  Bussie  prie  de  nouveau  la  Commission  de  le 
relever  de  ses  engagements.  Si  les  travaux  promis  continuent  à 
fiûre  besoin  à  la  Commission,  ils  seront  poursuivis  dans  les  conditions 
habituelles  d'exécution  des  levés  Busses,  et  ces  levers  réguliers  aus- 
sitôt terminés  seront  remis    au    Secrétariat.    M.  le    Colonel  Bogolubow 


DéUmUatUm  de  la  Bmigmie.  617 

estime  d'aillenrs  qn*iin  leTÔ  expédié ,  suffisant  comme  pièce-annexe  d'an 
instrument  diplomatique,  serait  insuffisant  pour  l'exécution  des  travaux  de 
bornage,  et  que,  par  conséquent,  les  levers  réguliers  Busses  peuvent  seuls 
satisfaire  aux  nécessités  de  la  situation. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Bipp  tient  à  exprimer  de  nouveau  à  la  Com- 
mission son  sentiment  touchant  l'absolue  nécessité  d'un  lever  régulier  pour 
toute  retendue  de  la  frontière,  sauf  pour  la  grande  chaîne  qui  sépare  les 
eaux  du  Mesta-Karasu,  et  du  Struma-Karasu ,  où  il  admettrait  un  lever 
expédié.     Il  propose  donc  d'envoyer  dans  cette  région  les  officiers  Anglais. 

M.  le  Colonel  Orero  remarque  que,  si  cet  amendement  était  accueilli, 
la  proposition  du  Général  Hamley  perdrait  son  caractère  pratique,  puisque 
la  Commission  devrait  attendre  pour  terminer  ses  travaux  la  remise  par 
les  topographes  Russes  des  levés  réguliers  relatiâ  à  la  région  d'Ëgrie- 
Palanka.  Il  prie  le  Président  de  demander  au  Major  Ai^agh,  qui  a  fait 
partie  avec  le  Colonel  de  Bipp  de  la  Délégation  de  l'Ouest,  son  opinion 
sur  les  difficultés  que  présente  le  terrain  et  sur  le  degré  d'exactitude  des 
opérations  topographiques  qu'il  entreprendra. 

M.  le  Major  Ardagh,  invité  à  répondre  à  ces  questions,  déclare  que, 
d*après  sa  connaissance  des  lieux,  il  peut  assurer  la  Commission  qu'un 
levé  expédié  suffira  amplement  à  la  détermination  des  points  de  répère  de 
la  frontière,  taût  pour  le  travail  de  la  délimitation  que  pour  les  opérations 
précises  des  Commissaires  de  Bornage. 

Le  Président  rappelle  à  ce  propros  à  la  Commission  qu'elle  avait  cru 
l'an  dernier  pouvoir  se  contenter  de  semblables  levés  pour  la  frontière  de 
la  Dobroudja,  que  les  travaux  réguliers  exécutés  depuis  par  les  Boumains 
ont  montré  la  perfection  relative  des  premiers  levés  dus  en  grande  partie 
au  Major  Ardagh.  Il  estime  qu'il  était,  cependant,  plus  difficile  de  figurer 
un  terrain  aux  formes  indécises  comme  celui  de  la  Dobrou^ja,  qu'une  ligne 
de  partage  nettement  accusée  comme  celle  entre  l'Egri  Su  et  la  Lepnitza. 

Le  Président  donne  ensuite  lecture  de  la  proposition  suivante  du 
Colonel  Orero  que  M.  le  Général  Hamley  agrée  en  remerciant  son  auteur: 

»La  Commission,  sans  vouloir  revenir  sur  l'acceptation  de  TofEre  faite 
par  le  Commissaire  de  Bussie  de  lui  livrer  dans  un  délai  approximatif  de 
deux  mois  le  levé  régulier  de  la  frontière,  accepte  également  avec  recon- 
naissance l'offre  faite  par  le  Commissaire  de  Grande-Bretagne  de  mettre 
des  officiers  à  la  disposition  de  la  Commission  pour  l'exécution  de  levés 
expédiés  qui  pourront  vraisemblablement  être  terminés  dans  un  délai 
moindre.  « 

Avant  de  mettre  cette  proposition  aux  voix,  le  Président  demande  au 
Commissaire  de  Bussie  s'il  maintient  sa  première  déclaration  touchant  la 
suspension  des  travaux  déjà  entrepris  par  les  topographes  Busses;  car,  s'il 
en  était  ainsi,  il  devrait  appeler  la  Commission  à  trancher  par  un  vote  la 
question  suivante:  Est-il  indispensable  de  posséder  un  levé  régulier  ou 
expédié  de  la  chaîne  du  Bhodope  qui  sépare  les  bassins  de  Mesta-Karasu 
et  du  Struma-Karasu  ? 

M.  le  Commissaire  de  Bussie  dédare  que  les  travaux  seront  poursuivis; 
mais  qu'il  a  recouvré  et  qu'il  garde  sa  liberté  d'action. 


61S  OrMêtê"  Pmêêaneeê  ^   Tmrgnie: 

La  proposition  da  Colonel  Orero  est  ensuite  adoptée  à  rananimitô; 
plusieurs  Commissaires  motivent  leur  vote. 

Le  Commissaire  d'Allemagne  ne  donne  son  adhésion  que  sous  la  con- 
dition que  les  topographes  Russes  poursuivront  les  travaux  qu'ils  ont  en- 
trepris pour  la  Commission. 

Le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  croit  devoir  exprimer  sa  eonfianoe 
dans  l'exécution  de  la  promesse  faite  par  le  Colonel  Bogolubow,  ainsi  que 
dans  Thabileté  et  le  bon  vouloir  des  topographes  Russes,  qu*il  a  tus  à 
l'œuvre  sur  les  confins  de  la  Bulgarie  et  de  la  Macédoine.  S'il  vote  en 
faveur  de  la  proposition,  c'est  uniquement  afin  de  ne  rien  négliger  pour 
accélérer  la  marche  des  travaux:  il  ne  voudrait  pas  qu'on  lui  attribuftt  la 
pensée  que  les  topographes  Russes  n'ont  pas  apporté  à  raccomplissement 
de  leur  t&che  tout  l'empressement  désirable. 

Le  Commissaire  de  Russie  tient  des  levés  expédiés  pour  insuffisants; 
ils  vote  oui  pour  ne  pas  entraver  la  marche  des  travaux  de  la  Commission. 

Le  Commissaire  de  Turquie  manifeste  sa  confiance  dans  la  pldne 
exécution  de  la  promesse  faite  par  le  Colonel  Bogolubow.  Les  topograpbes 
Russes  ont  reçu  des  saufs- conduits  portant  qu'ils  travaillent  pour  lo  ser- 
vice de  la  Commission:  ils  continueront  à  en  jouir  parcequ'aucune  noodi- 
fication  n'aura  été  apportée  à  cette  situation.  Son  Excellence  Tahir  Pacha 
propose  ensuite  à  la  Commission  d'adjoindre  des  topographes  Ottomans  aux 
officiers  Anglais.  M.  le  Général  Hamîej  le  prie  de  mettre  à  sa  disposition 
le  Capitaine  Cherafetin  Effendi. 

Le  Président  déclare  Tincident  clos;  il  remet  alors  à  la  Commission 
an  nom  du  Gouvernement  Roumain  un  exemplaire  des  levés  réguliers  de 
la  frontière  de  la  Dobroudja  exécutés  par  les  topographes  Roumains;  puis 
il  ouvre  la  discussion  sur  la  frontière  nord  de  la  Bulgarie. 

M.  le  Colonel  Orero,  prenant  le  premier  la  parole,  déclare  que  ses 
instructions  le  laissent  libre  de  prendre  poar  frontière  la  rive  droite  on  le 
thalweg  du  Danube.  Il  hésite  entre  la  lettre  formelle  du  Traité  et  les 
inconvénients  pouvant  résulter  de  son  application,  et  demande  avant  de  se 
prononcer  à  connaître  l'opinion  de  ses  collègues.  Toutefois  ses  tergiver- 
sations prendraient  fin,  si  le  Commissaire  de  Russie  en  échange  de  Tahaa- 
don  gracieux  de  la  moitié  du  Danube  fait  à  la  Bulgarie,  renonçait  à  ses 
prétensions  sur  un  territoire  voisin  de  Silistrie  attribué  l'an  dernier  par  la 
Commission  à  la  Roumanie. 

Selon  M.  le  Colonel  Bogolubow  on  doit  ici  considérer  l'esprit  et  non 
la  lettre  erronée  du  texte.  Nul  doute  que  les  Plénipotentiaires  n'eussent 
enregistré  dans  leur  acte  l'abandon  à  la  Roumanie  des  eaux  du  Dannbe  à 
droite  du  thalweg,  s*ils  avaient  entendu  donner  tout  le  fleuve  à  ladite  Prin- 
cipauté: et  il  faut  d'autre  part  que  la  moitié  droite  du  Danube  appar- 
tienne à  quelqu'un.  Il  n*j  a  d'fulleurs  aucun  lien  entre  la  question  en  ee 
moment  débattue  et  la  question  de  Silistrie,  déjà  épuisée  pour  la  CommissiOB 
et  sur  laquelle  elle  n'a  pas  à  revenir.  Le  Commissaire  de  Russie  essaie 
donc  que  la  Commission  doit  purement  et  simplement  donner  pour  fironCièrê 
nord  à  la  Bulgarie  le  thalweg  du  Danube. 

Le  Conunandant  Lemoyne    etplique  comment  à  son  sens  le  terme 


mHmilatim  4b  fa  Bêdfmix  619 

"i^?a  dfoite  da  DanvW*  se  serMt  glissé  dans  la  rédaction,  du  texte  dn 
Trailéb  lies  Pléaipotentiaires  d^Autriobe-Hongrie  avaient  demandé  que  tout 
le  Danube  fût  neutralisé  à  partir  des  Portes  de  Fer  et  remis  aux  mains 
de  Ifli  Oommissioi  Europé^me  Danubienne.  Le  commencement  de  TArticle 
II  aurait  été  rédigé  avant  qoa  cette  proposition  eût  été  rapportée  et 
rqetée^  0&  n*aiiaût  plus  son^  mia«ite  à  régler  la  question  de  souveraineté 
des  eaïux  du  Planube.  Le  Comnwaire  Français,  ayant  les  n^^es  inatenc* 
tiofts  que  le  Colonel  Oiero,  attendra  également  pour  se  pronocer  d*aYoir 
Vavis  de  ses  collègues. 

M.  te  Colonel  Baro»  de  Bipp»  M.  le  M^or  Comto  de  Wedel,  et  son 
Sxeellenofli  T^bir  Paeha  déclarei^t  suocessiTement  .que  leurs  instcuetions.  U0 
autorisent  à  donner  à  la  Bulgarie  po«r  frontière  le  tbalweg  di^  Danube. 
M^  le  Qéaéral  Hamley  demande  à  réserver  son  vote. 

La  question  est,  en  conséquence,  renvoyée  à  la  prochaine  s^ancOb 

Le  Ffésîideiit  observe  que,  ip<Ugré  Ti^our^ement  prononcé,  la  résultat 
du  Tote  ne  parait  pas  doutem;:  il  invite,  en  conséquence,  ses  eollègoes  k 
pouraoifre  W  disenssion  en  exprimant  leurs  idées  sur  la  proposition  for-t 
mulée  pet  Ia  Colonel  Bogolubow  touchant  la  nécessité  d*nne  cfurte  dq 
Danube. 

M.  le  Cotonel  Baron  de  |Upp  espère  obtenir  de  son  Gouvemesp^ 
dans  we  quinseina  4^  jours  k^  carte  de  la  navigation  du  Danube. 

}{•  le  Colonel  Qrero  estime  que  la  Commission  pourrait  se  contenter 
de  donner  comme  frontière  ik  la  Bulgarie  Tancienne  frontière  de  la  TurquiCi 
étant  entendu  que  ^es  Usa  Roumaines  resteraient  Boumaines,  que  les  tien 
Turques  passeraient  90ua  la  dépendance  de  la  Bulgarie. 

Ces  diverses  solutions  ne  sfvtisfont  pas  M.  le  Colonel  Bogolubow,  qui 
44sire  comparer  la  Carte  Autrichienne  à  use  cwrte  que  dressent  en  ce 
mioment  les  topographes  Busses  et  qui  sera  achevée  probablement  au  com- 
mencement du  mois  de  Septe^ibre.  Il  tient  d^ailleurs  une  carte  potir  in- 
di^[>en9able ,  attendu  qu'elle  servirait  de  point  de  départ  pour  la  règle- 
ment des  contestations  ultérieures. 

Après  cet  échange  d'explications,  la  Commission  renvoie  la  décision  à 
prends  à  la  prochaine  séance. 

Le  Président,  avant  de  pourçiuivre  la  discussion  de  Tordre  dn  jour, 
cvoit  dsfoir  relever  un  passage  d'nn  précédent  discours  du  Colontf  Bego«- 
Inbow-  Le  Commissure  Bw^  a  déclaré  que  If^  question  de  Silistrie  était 
une  question  épuisée  pour  la  Commission,  qu'elle  avait  été  tranchée  par 
\fm  vote  et  que'lle  éçiuHNWi^  maintenant  à  la  Commission.  Le  Président 
lui  dessande  de  s'e^^qner  et  de  dire  $'ïl  a  une  communication  à  faire  au 
sige^  du  point  en  Utigi^.  Le  Commissaire  Busse  ajMt  répondu  qu*^) 
n'a^aii  rien  à  diirf  ^  es  propos  pour  Id  n^ora^nt»  le  Président  observiK^t 
qne  dnns  Tinstruni^qt  diploiD^tiqne  réglnnt  le^  frontières  d^  la  Bulgarie 
il  sera  nécessaire  dn  ri^ppslfr  Ta<^  &iant  le  tracé  de  la  f^onti^re  Bou- 
m»no  Bulgare ,  qn'en  «m^ow^  m^me  qu'pn  i|*y  ftt  aucune  aUn^îon,  il 
fisudra  définir  le  point  ç^  W  ^palf^g  dn  Dannbn  cesfera  de  oon;^u^  la 
ftonliève  Mfd  4e  Uk  Bi^gnrifih 

Mf  h  Cflon^i  Q>eim  i^  4wpp«M4ant  s'il  rffope^t  d'afipnper  sn  «gna- 


620  Gnmifê  ^  Puk$amce$j  Iwrqme. 

tore  sa  bt»  d'un  instrainent  diplomatique  qui  Tiserait  la  solotiaii  préoé* 
demment  donnée  par  la  Commission  à  la  question  en  litige,  le  Commiasairt 
de  Rosaie  déclare  qne  dans  ces  conditions  il  ne  signera  pas. 

Le  Secrétariat  donne  ensuite  lecture  du  compte-rendu  des  traTaux  de 
la  Commission  du  13  Mai  an  22  Jnin:  — > 

>Ija  Commission  partie  de  Constantinople  le  13  Mai,  arriva  à  Philii^ 
popolie  le  14,  et  à  Tatar-Bazardjik  le  16.  Elle  se  mit  en  ronte  la  18, 
atteignit  le  même  jour  Klissoura,  et  le  lendemain  Banja,  où  elle  reçat 
eonminnication  des  leyés  topopraphiques  exécutés  par  les  officiers  Anglais. 
BUe  résolut  de  se  diviser  pour  la  journée  du  20  en  deux  Sous-Commiaaions 
formées  autant  que  possible  de  Représentants  de  toutes  les  Puissanoea,  afin 
de  reeonnaltre  la  frontière  entre  le  Cadir-Tépé  et  la  grande  roata  de 
Banja  à  Samakov  d*une  part,  et  entre  cette  route  et  la  Velina-Mogila 
d*aatie  part 

9  Les  Commissaires  se  réunirent  le  21  à  Samakov,  et  sur  le  n^port  de 
Délégations  ils  arrêtèrent  d*un  accord  unanime  le  tracé  de  la  frontière  dans 
tonte  l'étendue  du  terrain  reconnu.  Ils  décidèrent  également  qa*aiiean 
Protocole  ne  serait  rédigé  au  cours  du  vojage,  mais  qu'au  retour  à  Oon* 
stantinople  le  Secrétariat  présenterait  un  compte-rendu  des  travaux  de  la 
Commission,  faisant  mention  des  séances  tenues,  des  résolutions  prises,  des 
Totes  émis  par  les  différents  Commissaires  et  des  principaux  incidents  des 
discussions.  Dans  cette  même  réunion,  le  Commissaire  Ottoman  soumit 
à  ses  collègues  une  note,  dans  laquelle  il  réclamait  pour  son  Qouvemeoient 
la  droit  d'occuper  militairement,  dans  un  but.  défensif,  certains  pointa  en 
arrière  de  la  ligne-frontière,  et  il  invitait  la  Commission  à  se  pronooœr 
sur  la  légitimité  de  ses  prétentions.  Plusieurs  Commissaires  dédarèrent 
qu'ils  n'avaient  pas  à  discuter  l'organisation  défensive  de  la  frontièra  de 
la  Boumélie,  d'autres  firent  observer  qu'une  discussion  sur  un  tel  siyat  ne 
pouvait  être  utilement  soulevée  qu'une  fois  effectuée  la  reconnaissance  de 
la  aone-frontière ;  aucune  suite  ne  fut,  en  conséquence,  donnée  à  la  pro* 
position  de  son  Excellence  Tahir  Pacha. 

»La  Commission  s'étant  transportée  à  Ichtiman  le  22,  y  tint  séaaoe 
le  23,  et  fixa  à  l'unanimité  le  tracé  de  la  frontière  entre  la  Velina-Mogila 
et  le  Goura  Sivri-Tépé.  Elle  chargea  une  Délégation  de  la  reconnaisaanœ 
du  terrain  entre  le  Goura  Sivri-Tépé  et  la  grande  route  de  Sophia,  lais- 
sant à  une  autre  Délégation  le  soin  de  parcourir  cette  route  et  d'examiner 
le  terrain  à  droite. 

»Les  Commissaires  parvinrent  le  24  à  Bakovitza,  et  le  25  à  Smolako, 
où  ils  tinrent  séance  et  fixèrent  la  ligne- frontière  au  nord  d'Mitiman. 
Le  Commissaire  Français  proposa  d'abord  un  tracé  par  les  lignes  de  fiyite 
séparant  les  bassins  inférieur  et  supérieur  du  ruisseau  d'Ichtiman-Déré,  et 
englobant  d'une  part  un  ravin  affinent  de  la  Vallée  d'Hadjilar,  et  d'autre 
part  le  ravin  isolé  qui  débouche  entre  deux  Karulas  ruinées  sises  à  droite 
et  à  gauche  de  la  route  à  hauteur  de  Tétranglement  de  la  vallée  pxî»- 
cipale  dlohtiman-Déré ;  mais,  allant  au  devant  des  critiques,  il  ajoutait 
qu'on  pouvait  reprocher  à  ce  tracé  d'être 'entièrement  à  l'avantage  de  la 
Boumélie  Orientale.    Le*  Commissaire  de  Russie  proposa  effiBOtivemeni  l'in- 


Délimitation  de  la  Bulgarie.  689 

rinstrument  diplomatique  réglant  la  frontière  de  la  Bolgarie  entre  le  Cadir* 
Tépé  et  la  Mer  Noire,  et  elle  adopte  à  Punanimité  le  tracé  suivant: 

Au  sud,  la  frontière  de  Bulgarie  remonte  depuis  son  embouchure  dans 
la  Mer  Noire,  le  thalweg  du  TchiYté-Déré,  laissant  à  la  Bulgarie  les  villages 
de  Hodjakioi,  Aïvadjik,  Djéferli,  et  Goulitza  (Sudzuluk),  et  à  la  Boumélie 
Orientale  ceux  de  Gések,  Jenikioj,  et  Karmandja. 

De  la  tôte  de  ce  thalweg  à  2,500  mètres  sud-est  de  Belibe,  elle  des* 
cend ,  par  un  petit  ravin  orienté  de  Test  à  Touest ,  dans  le  Dermen-Déré 
dont  elle  suit  le  cours  jusqu^au  coude,  où  ce  ruisseau,  coulant  précédemment 
du  sud-est  au  nord-ouest,  se  redresse  vers  le  nord.  La  frontière  se  pro- 
longe ensuite  par  une  suite  de  ravins  et  de  cols  orientés  dans  une  direc- 
tion générale  du  sud-sud-est  au  nord-nord-ouest,  entre  le  Balaban-Déré  et 
le  Délédji-Déré,  jusqu'au  pied  du  Pilav-Tépé;  elle  monte,  toujours  dans  la 
môme  direction,  sur  le  sommet  de  cette  montagne,  elle  en  suit  la  crête  et 
redescend  directement  au  Déli-Eamtchik ,  qu'elle  coupe  en  un  point  situé 
à  2,850  mètres  en  amont  et  à  Touest  de  Tchengi,  à  1,825  mètres  en 
aval  et  au  nord-est  de  Hadji-Mahalé.  Le  village  de  Belibe  et  les  ruines 
de  Eemhalik  restent  ainsi  à  la  Bulgarie,  les  villages  de  Tchovankioj,  Ei^ïrak- 
Mahalé,  et  Kosik,  à  la  Roumélie  Orientale. 

De  la  rive  gauche  du  Déli-Kamt<5hik ,  et  par  l'arête  rocheuse  qui 
aboutit  au  point  indiqué  précédemment,  la  frontière  monte  sur  la  crête 
du  Kapi-Baïr.  Elle  se  prolonge  alors  sur  la  ligne  de  partage  entre  les 
eaux  du  Déli-Kamtchik  et  du  Bouyouk-Kamtchik ,  laissant  à  la  Bulgarie 
les  villages  de  Aidos-Bredja,  Kaïardi ,  Lopouchna,  Bektchi,  et  à  la  Bou- 
mélie Orientale  ceux  de  Hadji-Mahalé ,  Tikenlik,  Dokhankioj,  Karaveliler, 
Dérékioj,  et  Aïvadjik.  Elle  suit  ensuite  le  Karnabad-Balkan  entre  BaXram- 
Déré  et  Kérémetli,  jusque  près  du  chemin  qui  mène  de  Tchali-Eavi^  dans 
TAk-Déré  à  Eamtchi-Mahalé.  La  terrasse  s'étendant  jusqu'à  500  mètres 
au  nord  du  col  que  traverse  ce  chemin,  et  qui  porte  le  nom  de  passe  de 
Dobral  reste  à  la  Roumélie  Orientale  ;  puis  la  frontière  rejoint,  au  nord 
d'une  batterie  abandonnée,  la  crête  du  Débélitch-Balkan,  et  se  prolonge 
sur  la  ligne  de  partage  des  eaux  par  TioiUa-Balr,  Monainar-Baïr ,  et  Té- 
pékioch,  jusqu'à  ce  qu'elle  rencontre  la  route  de  Verbitza  à  Sungurlar  et 
Jousouflou.  De  là  et  sur  un  parcours  d'environ  trois  kilomètres  la  fron- 
tière s'écarte  de  la  ligne  de  partage  pour  suivre  le  bord  oriental  de  la 
dite  route,  partout  où  cette  route  se  développe  sur  le  versant  est  d*one 
série  de  petits  mamelons.  Elle  traverse  la  route  à  l'embranchement  d*un 
sentier  qui  mène  directement  à  une  karaoula  ruinée,  sise  à  1  kilom,  au 
nord-ouest-ouest,  et  court  alors  par  la  ligne  de  faite  dénommée  Prisevica 
et  Asap-Balkan  sur  la  Carte  Autrichienne. 

A  2,600  mètres  à  l'est-nord-est  de  la  Passe  de  Eotel,  la  ligne-fron- 
tière rencontre  un  petit  plateau  dont  elle  contourne  sur  le  versant  nord 
la  crête  extérieure,  puis  par  la  ligne  de  partage  et  par  un  coude  à  anjgle 
droit  elle  atteint  à  500  mètres  de  ce  coude  la  tête  d^un  ravin  profond, 
où  la  route  de  Eotel  à  Osman-Bazar  descend,  en  pente  raide;  de  là  elle 
gagne  le  tournant  voisin  de  la  route,  la  traverse,  en  suit  le  bord  ocddental 
pendant  1  kilom.,    s'en  détache  à  la  tête  d'un  autre  ravin  escarpé,   pour 

Nouv,  neetteil  Qén.    2^  S.  V.  Tt 


032  Gffwmdci  -  Pmi$4mce$ ,   Tmfuie. 

s 

le  Commissaire  de  Turquie  proposa  un  tracé  englobant  dans  le  temtoivi 
de  la  Boumélie ,  indépendamment  des  positions  occupées  par  les  Turcs  dam. 
la  dernière  guerre,  certaines  positions  plus  avancées,  jugées  par  lui  màiê* 
pensables  à  la  défense,  et  s*étendant  jusqu^à  3  kilom.  environ  au  uor^  ds 
la  ligne  de  partage.  Le  Commissaires  de  Russie,  tout  en  exprimant  Tavit 
que  la  défense  pouvait  8*appuyer  sur  les  positions  occupées  et  fortifiées 
par  les  Turcs  au  sud,  à  Test  et  à  Tonest  du  St.  Nicolas,  déclara  coaeéder 
à  la  Roumélie  Orientale  par  esprit  de  concilation  la  position  de  St.  Nicolas 
et  de  la  montagne  de  Chipka,  mais  il  insista  pour  laisser  en  dehcors  du 
territoire  de  la  province  les  emplacements  des  deux  principaaz  oimetièns 
contenant  les  corps  des  soldats  Russes  tombés  dans  la  dernière  guerre,  et 
déclara  ne  pouvoir  se  contenter  de  la  neutralisation  desdits  emplacements» 
Les  Commissaires  d* Allemagne,  d* Autriche-Hongrie,  dltalie,  et  de  Qraiide- 
Bretagne,  exprimant  successivement  leur  avis,  proposèrent  ensuite  de  inioer 
la  frontière  par  la  crête  militaire,  à  partir  de  la  hauteur  à  l'ooest  du 
mont  Malich  en  englobant  et  le  mont  Chipka,  et  la  hauteur  d'Omoim 
Eouch  située  à  un  V*  kilom.  au  nord  du  mont  Chipka,  et  la  tatri 
avancée  du  mont  Dimir-Tépé  appelée  Demievitz.  Ce  tracé,  suivant 
auteurs,  donne  les  trois  points  indispensables  à  la  défense,  serre  d*i 
près  que  possible  la  ligne  de  partage  des  eaux  ;  il  satisfait  enfin  aux  ]pknx 
désirs  du  Commissaire  de  Russie.  Le  Commissaire  de  France  aurait  ^Mbi 
pour  la  plus  grande  netteté  de  la  délimitation  un  tracé  rectiUgu^  bdiié 
englobant  les  trois  positions  jugées  par  ses  collègues  d'Allemagne^  d'Autriobe- 
Hongrie  et  d'Italie,  nécessaires  à  la  défense,  mais  il  n'insista  pas  et  il 
adhéra  à  leur  proposition.  Le  Commissaire  de  Turquie,  après  avoir  dé- 
daré  que,  ne  jugeant  pas  indispensable  à  la  défense  la  possession  des 
dmetières,  il  accédait  à  la  demande  exprimée  par  ses  collègues,  se  mllia 
à  son  tour  par  esprit  de  conciliation  à  leur  tracé.  Le  Commissaire  de 
Russie,  tout  en  maintenant  rargumentution  présentée  par  lui  au  début  de 
la  séance,  se  rangea  enfin  à  Topinion  de  la  majorité;  mais  il  demanda  le 
libre  passage,  sur  la  grande  route,  du  territoire  Bulgare  aux  cimetièresi 
et  proposa  de  placer  sous  la  protection  spéciale  du  Gouvernement  de  la 
Roumâie  Orientale  d'autres  cimetières  plus  petits  laissés  sur  le  territ<Hrs 
de  la  province.  Le  tracé  de  la  frontière  dans  le  voisinage  de  Chipka  se 
trouva  finalement  adopté  à  Tunanimité.  La  Commission  passant  ensuite  i 
la  discussion  d'un  nouvel  itinéraire,  décida  à  la  majorité  de  cinq  yqîj, 
contre  deux,  celles  des  Commissaires  de  Grande-Bretagne  et  de  Turquie, 
qu'elle  ne  se  transporterait  pas  à  la  passe  de  Travna,  vu  son  peu  d'im- 
portance et  l'état  des  communications. 

»  Partis  de  Kézanlik  le  7  Juin,  les  Commissaires  se  rendirent  le 
jour   à  Aikenli   et  le  lendemain  à  Hainkioj  ;   ils    visitèrent   le   9   la 
d'Haln-Boghaz    et    se   transportèrent   le    10  à  Tvarditza,    où   ils    tinient 
séance  à  leur  arrivée. 

>Dans  cette  réunion,  on  agita  le  tracé  de  la  frontière  à  haut#qr  de 
la  passe  de  Travna.  Le  Commissaire  de  Turquie  réclama  rattributîioi^  à 
la  Roumélie  Orientale  de  quatre  croupes,  dont  Tune  à  gauche  de  la  r(H|tef 
Je  Commissaire  de  Russie,  se  fondant  sur  l'esûsteace  d'une  {loeîtioii  fltfm 


BéUmUatUm  de  fo  Bulgmrte.  «SB 

w  en  anrièiiB  de  la  ligne  de  faite,  sontint  qu'il  n'y  arait  pas  lien  à  porter  la 
otièire  en  avant  de  la  ligne  de  partage.  Mais  sur  la  proposition  dn  Com- 
ssalre  d'Italie,  la  Commission,  tenant  compte  de  Tezistence  d*an  sentier  qni 
ime  la  position  défensive  ci- dessus  signalée,  adopta,  à  la  majorité  de  six 
ix  contre  une,  celle  du  Commissaire  de  Russie,  le  tracé  suivant  la  crête 
tttaire.    On  passa  ensuite  à  la  discussion  de  la  passe  de  Haïn-Boghaz. 

»Le  Commissaire  de  Turquie  propasa  d'attribuer  à  la  Boumélie  quatre 
nipes  s'avançant  an    nord   de  la  ligne  de  partage  et  commandant  l'aoeès 

la  passe  d'HaXn-Boghaz,  mais  le  Commissaire  de  la  Grande-Bretagne 
dama  un  pins  grand  empiétement  sur  le  versant  septentrional,  tout  en 
Binant  la  phis  occidentale  des    quatre  susdites  croupes.     Le  Commissaire 

Russie  demanda  qu'on  s*en  tint  à  la  ligne  de  partage  des  eaux.  Le 
mmissaire  de  France  présenta  un  tracé  rectiligne  brisé,  laissant  simple- 
mt  en  Roumélie  la  croupe  à  Test  de  la  route  et  en  Bulgarie  un  village 
*elle  domine;  mais  les  Commissaires  d'Allemagne,  d'Autriche-Hongrie  et 
[talie,  ayant  proposé  de  lui  substituer  un  tracé  suivant  la  crête  militaire 
long  de  la  même  croupe,  il  se  rangea  a  leur  opinion,  quit  fut  finale- 
mt  adoptée  par  la  Commission  par  six  voix  contre  une,  celle  du  Com- 
ssaire  de  Russie,  après  le  retrait  des  propositions  des  Commissaires  de 
irqnie  et  de  Orande-Bretagne.  Le  Commissaire  de  Russie  motiva  son 
te  contraire  en  disant  qu'il  jugeait  la  passe  facile  à  défendre,  vu  l'ezi- 
noe  de  positions  en  arrière  et  la  longueur  du  défilé,  et  qu'il  croirait 
kiblir  la  défense  de  la  passe  en  étendant  jusqu'à  la  hauteur  en  avaut 
position  offerte  par  la  crête. 

>La  Commission,  après  avoir  reconnu  le  11  la  passe  do  Tvarditza  se 
idtt  le  lendemain  à  Slivno,  où  elle  discuta  dans  la  journée  du  18  le 
ïOé  de  la  frontière  à  hauteur  de  la  passe  de  Tvarditza.     Le  Commissaire 

Turquie  proposa  un  tracé  se  détachant  de  la  ligne  de  partage  pour 
ivre  la  crête  militaire   et    contourner  un  mamelon  situé  à  2  kilomètres 

avant  de  la  ligne  de  partage.  Le  Commissaire  de  Russie  demanda,  au 
atraire,  qu'on  s'en  tint  à  la  ligne  de  partage  des  eaux.  Le  Commissaire 
Grande-Bretagne  proposa  à  son  tour  un  tracé  moins  étendu  que  celui  du 
mmissaire  de  Turquie  ;  enfin,  le  Commisaire  d'Italie  soutint  un  tracé  suivant 
crête  militaire,  lequel  fut  finalement  adopté  par  la  Commission  après  le  ng^et 
T  six  voix  contre  une  de  la  proposition  du  Commissaire   de  Turquie  et 

retrait  de  celle  du  Commissaire  de  Grande-Bretagne.  Votèrent  en 
renr  du  tracé  proposé  par  le  Commissaire  d'Italie,  les  Commissaires 
l.tttriche-Hongrie ,  de  Grande-Bretagne,  et  de  Turquie.  Le  Commissaire 
Allemagne  s'étant  prononcé  dans  la  discussion  contre  ce  tracé,  déclara 
ibstenhr  de  manière  à  pouvoir  se  rallier  à  la  majorité.     Le  Commissaire 

Russie  et  le  Commissaire   de  France,   également   d'avis  que  la  défense 

doit  pas  se  porter  en  avant  de  la  ligne  de  partage,  votèrent  contre. 

»La  journée  du  14  fut  consacrée  à  la  reconnaissance  de  la  passe  de 
hnir-Eapou.  Ayant  quitté  Slivno  le  16,  les  Commissaires  arrivèrent  le 
>iiMine  Jour  à  Kotel ,  où  ils  tinrent  séance  et  discutèrent  la  suite  du 
icé.  Le  Oraimissaire  de  Turquie  demande  qu'on  suivit  la  crête  militaire 
èi  du  Zo«fuiitai*lEeitfi*F8iB   traversé  i^r   un  chemin  pmiioaUe   aux 


624  GfWêdeê^Pmiisimceêj    Turquie. 


arabas.  Cette  proposition  mise  aux  Toiz  fat  reponssée  par  la  Gommisrioii  ;  ' 
les  Commissaires  d^Allemagne,  d*Aatriche-HoDgrie,  de  France,  et  de  Bnasie  | 
votèrent  non;  le  Commissaire  de  Orande-Bretagne  vota  oni  avec  des  re-  • 
strictions,  le  Commissaire  dltalie  déclara  s'abstenir.  ' 

»  Le  Commissaire  de  Turquie  proposa  également  qae  la  frontière  suiilt  | 
la  crête  militaire  dans  le  voisinage  de  la  passe  de  Démir-Kapon.  La  ma-  ; 
jorité  de  la  Commission  par  six  Toix  contre  nne,  celle  du  Commissaire  de  . 
Russie,  fit  droit  à  cette  demande.  Une  troisième  proposition  du  Com- 
missaire de  Turquie  tendant  également  à  faire  suivre  à  la  frontière  la  | 
crête  militaire  en  avant  d*un  chemin  bordé  d'une  ligne  télégraphique  figoré  i 
sur  la  carte  de  Russie  à  Test  de  Démir-Kapou  et  conduisant  do  Slivno  '. 
par  Neikova  à  Stara-Bicka  fut  ajournée,  vu  Tinsuffisance  des  renseigne-  I 
ments  possédés  à  ce  sujet  par  la  Commission.  I 

»La  question  fut  reprise  à  la  séance  du  21  Juin,  que  la  Commi88i<m    [ 
tint  à  Verbitza  le   lendemain   de   son   arrivée.     Les   Commissaires    reeon-    I 
Durent  Texactitude   des    premiers  renseignements  recueillis  par  le  Cominis-    ' 
saire  Ottoman  sur    le  susdit  chemin,   mais    ils   constatèrent  Texistenoe   en    \ 
arrière  de  la  passe  d'une  excellente  position  défensive.     Cette  raison  déter-    i 
mina   le  Commissaire   de  Turquie   à  se   rallier  à  la    majorité    et    la  Com-    • 
mission  traça  la  frontière  suivant  la  ligne  de  partage  entre  le  Deli-Kamtefaik     ^ 
d'une  part.,  la  Jantra  et  le  Bouvouk-Kamtchik  de  l'autre,  du  Dérair-Kapoa 
jusqu'à  hauteur   de   la  passe  de  Kotel.     Dans  le  voisinage  de  cette  passe,    ^ 
le   Commissaire  d'Autriche-Hongrie    proposa   de   s'écarter  .de   la    ligne  de    t 
partage  pour  englober   la   surface  plane  de   divers  mamelons  traversés  par    | 
la  ligne.     Son    tracé   donna    lieu  à   diverses  observations  de  la    pari  do    j 
Commissaire   de  Russie.     Celui-ci    déclara:    (1)  que   bien    qu'il    ne  jugeftt    f 
néceesairekà  la  défense  de    la   passe  que  Toccupation  des  deux  hauteurs  à    | 
l'est  et  l'ouest  de  la  route,  il  était  disposé  à  s'incliner  devant  la  majorité,  pour    I 
les  mamelons  plus   à  l'ouest;  (2)  que   bien  qu'il  dût  s'écarter  de  sa  règle    j 
de  conduite,  par  esprit  de  concilitation  il  concéderait  à  la  Roumélie  Orien- 
tale la  possession  d'une  partie  du  tronçon  de  route  cité  dans  la  proposition 
du  Commissaire  d' Autriche-Hongrie  et  qui,  attribué  à  la  Bulgarie,  pourrait    i 
offrir  des  difficultés  d'entretien;   (3)    mais  que  cette  proposition  audelà  du     1 
Eoulé-Tépé   dénaturait   le   sens  du   terme  'crête  militaire',   et   que  partant 
elle  était  en  contradiction  avec  la  résolution   votée  par  la  Commission  an 
départ  de  Constantinople.     Il   ajouta  que   dans   ces  conditions  il  ne  pour- 
rait pas   prendre  part   au   vote.      Le   Président   ayant  fait  observer   que 
l'appréciation   du  Commissaire   de  Russie  relativement   au   sens  du  tenne 
'limite  nord  de   la  crête'   employé   dans   la  résolution   précitée   était    une 
appréciation  individuelle,  et  que  la  Commission  avait  déclaré  devoir  siqvre 
sur  le  terrain  la  loi  de  la  majorité,  mit  aux  voix  le  tracé  du  Commissaire 
d' Autriche-Hongrie,  qui  fut  adopté  par  cinq  voix,  les  Commissaires  d'Alle- 
magne et  de  Russie  s'étant  abstenus. 

»Le  tracé  de  la  frontière  étant  arrêté  jusqu'à  hauteur  de  la  passe  de  Verbiln, 
le  Président  rappela  à  la  Commission  qu'elle  devait  à  partir  du  lendemeia  ss 
former  en  deux  Délégations,  dont  la  composition  fut  réglée  comme  il  soit: 

»  Délégation  de  l'Est.  —  H^jor  Comte  deWedel,  (^taine  Podstawski» 


DëèmHalion  de  la  Bulgarie.  625 

Oommandant  Lemojne,   Colonel  Orero,  Général  Hamley,  Capitaine  Jones, 
OapitaiDe  Schneur,  Major  Hasan  Bey,  Capitaine  Cherafetin  Effendi; 

»  Délégation  de  TOnest.  —  Colonel  Baron  de  Ripp,  Capitaine  Marmier, 
Capitaine  Vieino  Pallavicino,  Major  Ardagh,  Colonel  Bogolubow,  S.  £. 
Tahir  Pacha,  Simon  Papasian  Effendi. 

>Le  lendemain  tous  les  Commissaires  se  transportèrent  sur  la  passe 
deVerbitza,  et  après  avoir  examiné  le  terrain,  ils  discutèrent  sur  les  lieux 
le  tracé  de  la  frontière.  Le  Commissaire  de  Turquie  proposa  de  lui  faire 
suiTre  la  crête  militaire  à  partir  d*un  mamelon  situé  à  1  kilom.  à  Pouest 
d*ane  karaoula  ruinée,  jusqu'à  la  rencontre  de  la  grande  route,  dont  le 
bord  extérieur  formerait  ensuite  la  frontière  depuis  la  karaoula  et  dans 
toute  la  partie  de  la  crête  ayant  une  direction  générale  nord-sud.  Le 
Commissaire  de  Orande-Bretagne  déclara  s*en  tenir  pour  cette  seconde  partie 
à  la  crête  militaire  même,  mais  il  voudrait  obtenir  également  la  crête 
militaire  en  avant  des  trois  hauteurs  (y  compris  le  Tépé-Kiocb)  qui  se 
trouvent  à  Test  de  la  route  sur  la  ligne  de  partage  dans  la  direction 
onest-est.  Le  Commissaire  de  France  fut  d*avis  qu*il  y  avait  lieu  de  s*en 
tenir  à  la  ligne  de  partage  des  eaux,  sauf  dans  quelques  points  où  la 
route  passerait  alternativement  de  la  Roumélie  dans  la  Bulgarie.  La  pro- 
position du  Commissaire  de  Turquie  mise  aux  voix  est  repoussée  par  cinq 
voix  contre  deux,  celles  des  Commissaires  de  Grande-Bretagne  et  de  Turquie. 
Il  en  est  de  même  de  la  seconde.  La  troisième  proposition  esft  votée  par 
dttq  voix  contre  une  voix,  celle  du  Commissaire  de  Orande«Bretagne,  et 
une  abstention,  celle  du  Commissaire  de  Turquie. 

»Les  Délégations  se  séparèrent  à  Tissue  de  la  séance.  La  Délégation 
de  Test  poursuivit  l'exploration  de  la  frontière  jusqu'à  la  Mer  Noire  et 
rentra  le  8  Juillet  à  Constantinople.  La  Délégation  de  Touest,  s'étant 
transportée  successivement  à  Sophia,  Kustendil,  Egri-Palanka  et  Djuma, 
ne  regagna  Constantinople  que  le  21  Juillet. « 

Le  Compte-reudu  est  approuvé. 

Le  Président  communique  ensuite  les  propositions  du  Commissaire  Français 
pour  la  fixation  de  la  frontière,  entre  la  passe  de  Verbitza  et  la  Mer  Noire. 

»Au  sud,  la  frontière  de  Bulgarie  remonte  depuis  son  embouchure 
dans  la  Mer  Noire,  le  thalweg  du  Tchivté-Déré,  laissant  à  la  Bulgarie  les 
villages  de  Hodjakioj,  Aïvadjik,  Djéferli,  et  Goulitza  (Sudzuluk)  et  à  la 
Roumélie  Orientale  ceux  de  Gések,  Jenikioj  et  Karmandia. 

»De  la  tête  de  ce  thalweg  à  2,500  mètres  sud-est  deBelibe,  elle  descend, 
par  4m  petit  ravin  orienté  de  Test  à  Touest,  dans  le  Dermen-Déré  dont  elle 
suit  le  cours  jusqu'au  coude,  où  ce  ruisseau,  coulant  précédemment  du  sud- 
est  au  nord-ouest,  se  redresse  vers  le  nord.  La  frontière  se  prolonge  en- 
suite par  une  suite  de  ravins  et  de  cols  orientés  dans  une  direction  géné- 
rale du  sud  sud-est  au  nord  nord-ouest,  entre  le  Balaban-Déré  et  le  Dé- 
lédji-Déré,  jusqu'au  pied  du  Pilav-Tépé  ;  elle  monte,  toujours  dans  la  même 
direction,  sur  le  sommet  de  cette  montagne,  elle  en  suit  la  crête  et  re- 
descent  directement  au  Déli-Kamtchik ,  qu'elle  coupe  en  un  point  situé  à 
2,830  mètres  en  amont  et  à  l'ouest  de  Tchengi,  à  1,900  mètres  en  aval 
et  au  nord-est  de  Hac^i-Mahalé.     Le   village  de  Belibe  et  les  ruines  de 


9.S6  Qr4mde9'Pmêêimce$9  Xutg$/if. 

Kemhalik  restent  ainsi  à  la  Bulgarie  ;  les  Tillag«s  de  TohoTSiikiGj,  EaXnl 
Mahalé  et  Kosik  à  la  Bonmélie  Orientale. 

»De  la   rive  gauche   du  Déli-Eamtchik ,   et  par  TarAta  rodhaDae  q 
aboutit  au  point  indiqué  prëoëdemment,  la  frontière  monte  mur  la  crfite  < 
Kapi-Baïr.     Elle  se  prolonge   alors  sur  la  ligne  de  partage  entre  les  êm 
du  Déli-Kamtchik  et   du  Boujouk-Kamptchlik ,   laissant  à  la  Bolgarie  1 
villages  de  Aidos-Bredja ,  Kalardi,  Lopouchna,  Bekchi;   et  à  la  Boumé 
Orientale  ceux  de  Hac^i-Mahalé,  Tikenlik,  Dochankioj,  Karavelilar,  Dérék 
et  Aïvadjik.     Elle  suit   ensuite  le  Karnabad-Balkan  entre  Bàïram-Déré 
Kérémetli,  jusque  près  du  chemin   qui   mène  de  Tchali-Eavak  dans  VA 
Déré  à  Kamtchi-Mahalé.     La   terrasse   s*étendant   jusqu*à  500    mètres 
nord  du  col  que  traverse  ce  chemin,    et  qui   porte  le  nom   de    passe 
Dobraly  reste  à  la  Boumélie  Orientale;    puis  la  frontière  rejoint,  au  ne 
d*une  batterie  abandonnée,  la  crête  du  Débélitch-Balkan  et  se  prolonge  i 
la  ligne  de  partage  des  eaux  par  Tioula^Baïr,  Monaioar-Bair  et  T^>ékic 
jusqu*à  ce  qu'elle  rencontre  la  route  de  Verbitza  à  Sungular  et  Jousoufloi 

La  Commissioo  décide  qu*elle  discutera  ces  propositions  à  la  prodiai 
séance,  en  môme  temps  qu*elle  fixera  dans  les  limites  possibles  la  frontt 
entre  la  Bulgarie  et  la  Macédoine. 

Le  Président  rappelle  enfin  que  le  Protocole  No.  17  du  Ck>ngrèi 
prescrit  à  la  Commission  de  donner  à  la  Turquie  une  communication  ai 
taire  au  travers  du  territoire  de  Tancien  Sandjak  de  Sophia,  et  de  se  ec 
certer  à  ce  siyet  avec  les  autorités  territoriales.  Cette  question  fignn 
également  à  Tordre  du  jour  de  la  prochaine  séance. 

La  Commission  donne  ensuite  au  Major  Àrdagh  des  instructions  pc 
rétablissement  des  levés  expédiés. 

La  Commission  se  sépare  à  5  heures,  en  fixant  la  prochaine  séai 
au  29  Juillet. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  23.     Séance  tenue    à  Thérapia,   à  THôtel   d'Angleterre, 

29  JuiUet,  1879. 

Etaient  présents: 

Pour  TAllemagne 

M.  le  Major  Comte  WedeL 
Pour  TAutriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Bipp. 

M.  le  Capitaine  Podstawski. 
Pour  la  France . 

M.  le  Commandant  Lemojne, 

M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major-Qénéral  Hamlej, 


DékÊmlatiM  d^  la  Bmlgwrk.  627 

Pdur  rttalM 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero, 
M.  le  Oapitaine  Vioino-PallaTicino. 

Pour  Ift  Bnasie 

H.  Je  O^lonei  Bogolnbow, 
M.  le  Capitaine  Schnenr. 

Bowt  la  Turquie 
£km  Ex^Uenœ  le  Général  Tahir  Pacha, 
Simon  Effendi  (Papasian), 
Le  Commandant  Hassan  Bey. 

La  séance  est  onverte  à  1  heure  et  demie. 

Le  Protocole  No.  22  est  la  et  adopté. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  demande  des  explications  an  Colonel  de 
Bogolabow  au  sujet  d^une  phrase  prononcée  par  lui  à  la  dernière  séance 
et  relatée  au  procès-verbal.  Le  Commissaire  de  Russie  avait  dit  n*aToir 
^wr  le  moment  aucune  communication  à  faire  à  la  Commission  à  propos 
de  Silistrie.  Le  Commissaire  Français  désirerait  savoir  si  les  instructions 
reçues  par  son  collègue  lui  prescrivent  de  soulever  une  nouvelle  discussion 
de  la  question  au  sein  de  la  Commission,  parce  que  mieux  vaudrait  dans 
oe  cas  le  faire  immédiatement  que  d'attendre  le  moment  où  la  Commission 
se  préparerait  à  clore  ses  travaux. 

IL  le  Colonel  Bogolubow  déclare  n*être  pas  au  courant  des  négoda- 
tkms  engagées  par  son  Oouvernement  avec  les  autres  Cabinets.  U  se  trouve 
done  dans  l'impossibilité  de  répondre  catégoriquement  à  la  question  posée. 

Cet  inoideut  étant  clos,  M.  le  Colonel  Bogolubow  a  la  parole  pour 
une  communication  à  faire  à  la  Commission.  Il  lit  la  dépêche  suivante 
que  l«i  a  adressée  le  Général  Jamefelt»  à  la  date  du  ^Vss  Juillet:  — 

»Malgré  les  certificats  présentés  par  les  topographes,  le  Calmaoam  de 
Tsarevoselo  s*oppose  aux  travaux  en  objectant  qu'il  n'a  pas  d'ordre  des 
autorités.  Le  Pacha  d'E^e-Palanka  nous  fait  attendre  sa  permission; 
nous  perdons  beaucoup  de  temps  sans  pouvoir  achever  le  levé  de  la  fron- 
tière.    Veuillez  me  communiquer  vos  mesures.  « 

Cette  dépêche,  aux  yeux  du  Commissaire  Russe,  justifie  d'une  bçom 
éclatante  les  réserves  qu'il  avait  cru  devoir  faire  et  maintenir  dans  les 
deux  dernières  séances  malgré  les  instances  de  ses  collègues.  Elle  indique 
une  situation  grave  à  laquelle  il  se  déclare  impuissant  à  apporter  un  re- 
mède, si  la  Commission,  mue  par  son  désir  ardent  d'obtenir  dans  le  plus 
bref  délai  possiUe  les  levers  Busses,  n'entreprend  elle-même  une  démarche 
«après  du  Gouvernement  Ottoman.  Le  Commissaire  de  Russie  explique 
d^ûileuss  que,  d'après  la  teneur  de  la  dépêche  précitée,  l'opposition  du 
ilalmacam  ée  Tsarevoselo  ne  serait  pas  fondée  sur  des  incursions  des  topo- 
-grapbes  Susses  au-delà  des  limites  indiquées  par  leurs  sauf-conduits. 

Le  Président,  au  nom  de  la  Commission,  invite  son  Excellence  TaUr 
Paeha  à  faire  auprès  de  la  Sublime  Porte  les  démarches  les  plus  instantes, 
pour  JMÉtre  fin  à  un  pareil  état  de  choses. 

Le  OoiaaiîswiiiB  Ottoman  déclare  qu'il  télégraphie  aux  Comnaadattts 
des  tesis  Ottomanes  à  Ejgi^falauka  et  à  fi{)0UQ|a,   et  qu'il  demandera  à 


I 

i 

i 

628  Qr€mde$-Pmi$aneeê,  T^qme.  i 

la  Sublime  Porte   de   renouveler  d'une  façon  plus  explicite  les  ordres  pré-  < 
cédemment  donnés  par  elle.  \ 

M.  le  General  Hamlej  apprend  à  se  collègues  que  les  officiers  An-  ^ 
glais,  délégués  par  la  Commission  sur  les  confins  de  la  Macédoine,  sont  i 
partis  le  28  Juillet  à  bord  d'un  navire  de  guerre  Anglais,  qui  les  débar-  < 
quera  à  Salonique. 

M.  le  Colonel  Orero  remercie  le  Commissaire  de  Grande-Bretagne  des 
dispositions  prises  par  lui  en  vue  d'accélérer  la  marche  des  travaux  de  la 
Commission.  i 

On  passe  ensuite  à  la  discussion  de  la  frontière  nord  de  la  Bulgarie.  ^ 

M.  le  Major  Comte  Wedel  se   déclare  autorisé  à  traiter  les    qoestioni 
de  principe,   mais  être  sans  instructions  pour  fixer  le  thalweg  du  Danube,  i 
La  Commission  décide  qu'il  y  a  lieu,  en  conséquence,  de  scinder  la  question.  ^ 

Passant  au  vote  sur  le  principe,  la  Commission,  d'un  avis  unanime,  ' 
décide  qu'il  y  a  lieu  de  prendre  pour  frontière  nord  de  la  Bnlgarie  la  | 
thalweg,  au  lieu  de  la  rive  droite  du  Danube,  indiquée  dans  le  taxt«  du  ! 
Traité.  > 

Puis  une  discussion  s*ouvre  sur  Tapplication  du  Principe:   M.  le  Co- 
lonel Bogolubow   soutient   qu'il  convient  de  fixer  le  thalweg  au  moyen  de  l 
eartes  détaillées  ;  M.  le  Comdant  Lemoyne,  qu'il  suffit  d'insérer  dans  rinstn-  ^ 
ment  diplomatique,  que  l'on  prend  pour  limite  le  thalweg  tel  qu'il  existait 
oomme  frontière  entre  la  Roumanie  et  la  Turquie.    L'un  dit  que  la  Commission  [ 
a  le  devoir  de  supprimer   autant  que   possible  les  sources  de  conflit  eatie 
les  deux  Principautés,  et  d'indiquer  à  chacune  d'elles  les  Ilots  et  attérisM-  i 
ments   qui    lui   appartiennent.     L'autre  remarque   que    la  Commission  n*fl  I 
pas  à  faire  acte  d'arbitre,  qu'elle  n'a  pas  qualité  pour  juger  les  contesta-  i 
tiens  qui  pouvaient   être  pendantes   avant   la    guerre   entre  la  Turquie  et  | 
la  Roumanie,   qu'il  appartiendrait  à  TEurope   seule  de   dépouiller  la  Boa-  | 
manie  d*nne  partie  de  son  territoire,   si   elle   se  trouvait  jouir  d'une  lie  à  i 
droite  du  thalweg ,   et  qu*il   faudrait    tout   au  moins ,    en  vue  de  pareilkâ  ; 
éventualités,  entendre  les  Représentants  de  la  Roumanie.  i 

La  Commission  surseoit   à   se  prononcer  entre   les  doux  propositioiis,  \ 
jusqu'au  moment  où  le  Commissaire  Allemand  sera  en  mesure  de  prendre 
part  au  vote. 

Le  Président  met  ensuite  en  discussion  les  propositions  du  Oonmiis- 
saire  Français  pour  la  fixation  de  la  frontière  entre  la  Mer  Noire  et  k 
Passe  de  Verbitza.  Quelques  observations  de  détail  sont  présentées  par 
différents  Commissaires  et  sont  prises  en  considération  par  la  Commissioa 
dans  la  rédaction  finalement  adoptée.  A  propos  de  la  Passe  de  DobnJ, 
son  Excellence  Tahir  Pacha  propose  d'englober  dans  Roumélie  un  certain 
mamelon  à  l'ouest  de  la  passe;  M.  le  Colonel  Bogobulow  demande,  an 
contraire,  que  la  frontière  ne  s'écarte  pas  de  la  ligne  de  partage;  mais  k 
première  de  ces  propositions  ayant  été  repoussée  par  5  voix  contre  2 — celle 
du  Commissaire  de  Orande-Bretagne  et  du  Conunissaire  Ottoman ,  et  k 
seconde  retirée  par  son  auteur,  la  Commission  adopte  à  l'unanimité  k 
tracé  proposé  par  le  Commissaire  de  France  pour  la  Passe  de  X>obral. 

La  Commission  passe  ensuite  au  vote  sur  l'ensemble  de  TAxtiele  8  de 


Délimitation  de  la  Bulgarie.  689 

rinstrument  diplomatique  réglant  la  frontière  de  la  Bulgarie  entre  le  Cadir- 
Tépé  et  la  Mer  Noire,  et  elle  adopte  à  Tunanimité  le  tracé  sniyant: 

Au  sad,  la  frontière  de  Bulgarie  remonte  depuis  son  embouchure  dans 
la  Mer  Noire,  le  thalweg  du  TchiYté-Déré,  laissant  à  la  Bulgarie  les  villages 
de  HodjakLoi,  Aïvadjik,  Djéferli,  et  Goulitza  (Sudzuluk),  et  à  la  Boumàie 
Orientale  ceux  de  Gések,  Jenikioj,  et  Karmandja. 

De  la  tète  de  ce  thalweg  à  2,500  mètres  sud-est  de  Belibe,  elle  des* 
cend,  par  un  petit  ravin  orienté  de  Test  à  Touest,  dans  le  Dermen-Déré 
dont  elle  suit  le  cours  jusqu^au  coude,  où  ce  ruisseau,  coulant  précédemment 
du  sud-est  au  nord-ouest,  se  redresse  vers  le  nord.  La  frontière  se  pro- 
longe ensuite  par  une  suite  de  ravins  et  de  cols  orientés  dans  une  direc- 
tion générale  du  sud-sud-est  au  nord-nord-ouest,  entre  le  Balaban-Déré  et 
le  Délédji-Déré,  jusqu'au  pied  du  Pilav-Tépé;  elle  monte,  toujours  dans  la 
môme  direction,  sur  le  sommet  de  cette  montagne,  elle  en  suit  la  crête  et 
redescend  directement  au  Déli-Kamtchik ,  qu'elle  coupe  en  un  point  situé 
à  2,850  mètres  en  amont  et  à  Touest  de  Tchengi,  à  1,825  mètres  en 
aval  et  au  nord-est  de  Uadji-Mahalé.  Le  village  de  Belibe  et  les  ruines 
de  Eemhalik  restent  ainsi  à  la  Bulgarie,  les  villages  de  Tchovankioj,  KaXrak- 
Mahalé,  et  Kosik,  à  la  Roumélie  Orientale. 

De  la  rive  gauche  du  Déli-Kamt<5hik ,  et  par  l'arête  rocheuse  qui 
aboutit  au  point  indiqué  précédemment,  la  frontière  monte  sur  la  crête 
du  Kapi-Balr.  Elle  se  prolonge  alors  sur  la  ligne  de  partage  entre  les 
eaux  du  Déli-Kamtchik  et  du  Bouyouk-Kamtchik ,  laissant  à  la  Bulgarie 
les  villages  de  Aidos-Bredja ,  Kalardi,  Lopouchna,  Bektchi,  et  à  la  Bou- 
mélie  Orientale  ceux  de  Hadji-Mahalé ,  Tikenlik,  Dokhankioj,  Karaveliler, 
Dérékioj,  et  Aïvadjik.  £lle  suit  ensuite  le  Karnabad-Balkan  entre  Baïram- 
Déré  et  Kérémetli,  jusque  près  du  chemin  qui  mène  de  Tchali-Eavi^  dans 
l'Ak-Déré  à  Kamtchi-Mahalé.  Là  terrasse  s'étendant  jusqu'à  500  mètres 
au  nord  du  col  que  traverse  ce  chemin,  et  qui  porte  le  nom  de  passe  de 
Dobral  reste  à  la  Roumélie  Orientale;  puis  la  frontière  rejoint ,  au  nord 
d'une  batterie  abandonnée,  la  crête  du  Débélitch-Balkan,  et  se  prolonge 
sur  la  ligne  de  partage  des  eaux  par  TioiUa-BaXr,  Monainar-Baïr ,  et  Té- 
pékioch,  jusqu'à  ce  qu'elle  rencontre  la  route  de  Verbitza  à  Sungurlar  et 
Jousouflou.  De  là  et  sur  un  parcours  d'environ  trois  kilomètres  la  fron- 
tière s'écarte  de  la  ligne  de  partage  pour  suivre  le  bord  oriental  de  la 
dite  route,  partout  où  cette  route  se  développe  sur  le  versant  est  d'une 
série  de  petits  mamelons.  £lle  traverse  la  route  à  l'embranchement  d*un 
sentier  qui  mène  directement  à  une  karaoula  ruinée,  sise  à  1  kilom.  au 
nord-ouest-ouest,  et  court  alors  par  la  ligne  de  faite  dénommée  Prisevica 
et  Asap-Balkan  sur  la  Carte  Autrichienne. 

A  2,600  mètres  à  l'est-nord-est  de  la  Passe  de  Kotel,  la  ligne-fron- 
tière rencontre  un  petit  plateau  dont  elle  contourne  sur  le  versant  nord 
la  crête  extérieure,  puis  par  la  ligne  de  partage  et  par  un  coude  à  anjple 
droit  elle  atteint  à  500  mètres  de  ce  coude  la  tête  d^un  ravin  profond, 
où  la  route  de  Kotel  à  Osman-Bazar  descend,  en  pente  raide;  de  là  elle 
gagne  le  tournant  voisin  de  la  route,  la  traverse,  en  suit  le  bord  occidental 
pendant  1  kilom.,    s'en  détache  à  la  tête  d'un  autre  ravin  escarpé,   pour 

Nouv.  Recueil  Oén,    2'  S.  V.  Tt 


630  GroÊÊdes  ^  Puissances  ^  Turquie. 

contourner  le  Eonlé-Tépé,  longe  de  nouveau  le  bord  extérieur  de  la  route  ; 
jusqu'à  l*ensellement  du  col ,  et  après  avoir  suivi  la  crête  militaire  de  i 
fiiçon  à  laisser  successivemeut  à  la  Ronmélie  les  sommets  des  trois  hau-  | 
teurs  situées  à  Touest  de  la  passe,  reprend  à  2Vs  kilom.  de  cette  passe  la  . 
ligne  de  faite  du  Kazan-Balkan. 

A  9  kilom.  à  Touest  de  la  Passe  de  Kotel  la  frontière  se  confond, 
dans  la  chaîne  principale  des  Balkans,  avec  la  grande  ligne  de  partage, 
généralement  orientée  de  Test  à  Touest,  qui  sépare  les  eaux  des  affluents 
du  Danube  au  nord,  et  celles  qui,  au  sud,  se  rendent  dans  la  Mer  Noire  par 
les  sources  du  Déli-Kamtcbik ,  et  bientôt  après  dans  la  Mer  Egée  par  les 
vallées  de  la  Toun^'a,  de  la  Strema  (Giopsou-Déré),  et  de  la  Topolnitza.  Elle 
ne  s'en  écarte  sur  le  versant  nord  que  dans  les  endroits  désignés  ci-après:    - 

Passe  de  Démir-Kapou.  —  Crête  militaire  depuis  le  point  où  la  route    ' 
escarpée  montant  de  Stara-Rieka  (à  la  Bulgarie)  atteint  cette  crête,  jusqu'à 
825  mètres  à  l'ouest   du  point  où  elle  descend    sur  Slivno  (à  la  Roumélie    | 
Orientale).     Puis,   ligne    de   partage    par   Zoupantzi-Mesari ,    Biéla  Krava, 
Tehoumouma  (727).  i 

Passe  de  Tvarditza.  —  Crête   militaire   marquée    par  un  escarpement    ! 
rocheux  depuis  le  mamelon  situé  à  700  mètres  à  Test  du  grand  tournant    < 
(514)  de  la  route,  jusqu'au  col  situé  à  1,500  mètres  à  Touest  de  ce  tour-    ' 
nant;  la  frontière  coupe  la  route  à  150  mètres  en  avant  et  au-dessous  du 
tournant. 

Passe  de  Haïn-Boghaz.  —  A  partir  dW  mamelon  sis  à  1,300  mètres 
nord-est  du  col  (321)  et  1,600  mètres  est  de  Porovtzi,  ligne  tracée  à  120    1 
mètres  parallèlement   à   la  crête  du    contrefort   qui    rattache  à  la  ligne  de 
partage   le   plateau  dominant  Botchkovtzi  situé  au  nord,    Biéjivtzi  et  Iva-    i 
novtzi  à  Touest,    contournant   ce  plateau  par  sa  crête  militaire  et  courant 
de  nouveau  parallèment   à    la   ligne    de    faite,    eu    sens    contraire  et  à  la    ; 
même    distance    moyenne    de  120  mètres,    jusqu'après    le    mamelon    sis  à 
1,500  mètres  à  Pouest  de  la  passe.     Puis  grande  ligne  de   partage  par  le 
point  445.3  et  le  sommet  de  Mrazietz. 

Passe  de  Travna.  —  Crête  militaire  depuis  un  point  situé  à  375 
mètres  au  sud*est  du  col  marqué  par  le  tournant  le  plus  aigu  de  la  route,  i 
jusqu'au  col  sis  au  sud-est  des  mines  de  cbabron,  de  manière  à  laisser  à  la 
Boumélie  Orientale  la  Gora  Krestietz  (480)  au  nord  et  les  trois  mamelons  an  | 
sud  du  grand  tournant  de  la  route,  avec  un  rayon  de  150  mètres  environ 
autour  de  ces  divers  sommets;  la  frontière  coupe  ainsi  la  route  à  350 
mètres  au  nord-ouest  du  grand  coude  précité.  Puis,  grande  ligne  de  par^ 
tage  par  la  Gora  Bolgarka,  Bidek,  Tchetcboumek ,  Attovo-Padalo ,  Bons- 
loucha,  Biéli  Eladenitzi,  Tirsovo  (Tirsiouvitz). 

Passe  de  Chipka.  —  Crête  militaire  depuis  un  point  situé  à  300 
mètres  au  sud  de  Démir-Tépé,  pour  donner  à  la  Roumélie  Orientale  ce 
sommet,  celui  de  Demievitz  et  la  terrasse  au-dessous  du  Mont  Sveti-Nicolal  ;  ' 
bord  occidental  de  cette  terrasse  jusqu'à  20  mètres  de  la  route;  ligne  . 
tracée  à  20  mètres  parallèment  au  bord  extérieur  de  cette  route  en  laissant  I 
toutefois  à  la  Bulgarie  les  deux  cimetières  Russes  qui  se  trouvent  dans  le  | 
ravin  à  l'est;    arc  de  cercle  do  40  mètres  de  rayon  autour  du  sommet  de 


DitimUatioH  de  la  Bulgarie.  6»l 

izouib-Kouch;  ligne  revenant  parallèlement  à  la  route ,  à  roueat  et  à  20 
êtres  du  bord  jusqu^à  hauteur  du  Mont  Chipka  Kronglaja-Batareja  ; 
ête  militaire  à  une  distance  moyenne  de  100  mètres  au-dessous  de  la 
^6  de  partage,  laissant  à  la  Roumélie  Orientale  les  sommets  de  Baohe- 
taia,  Malicb,  et  Lizaia,  jusqu^à  600  mètres  au  nord  de  Lizaia  Gora. 
Û8  grande  ligne  de  partage  des  eaux  par  le  col  de  la  Vetropolska-Poljana, 
i  sommets  de  Koorita,  de  Maloboska-Poljana ,  Tcbervena-Lovka,  Develd- 
}kaja-Poljana ,  Biéli-Kladinietz,  la  Passe  de  Roalita,  la  Gora  Maragedik, 
point  trigonométrique  1,113,  la  Gora  Joumrouktzal ,  la  Gora  Kriyianiti 
,061),  le  Gladi-Dol  et  TOstra-Mogila  entre  lesquels  passe  le  sentier  eon- 
lisant  du  Czerni-Osem  àKarlovo,  PAmboritza  (1,000),  le  point  811,  près 
i  lac  Sari-Gœl  qui  reste  à  la  Roumélie  Orientale,  le  Balkan  Ventzeti, 
î  points  740,  739,  799,  et  le  signal  trigonométrique  774. 

Passe  de  Trojan.  —  Crète  militaire   depuis  le  signal  774  jusqn*à  un 

rtit  ool   situé  à  1,150  mètres    à  Touest   du  point  où    le  chemin  franchit 

ligne  de  faite.     Puis  la  grande   ligne  de  partage  par  les  points  749  et 

>5  du  Midristri-Balkan,  la  Gora  Kozio-Stienka,  Selva,  Sovrano-Stiéna,  et 

Démir-Kapoa. 

Passe  de  Ribaritza  (Rabanica  sur  la  Carte  Autrichienne).  —  Orôte 
ilitaire  dominant  la  conque  où  s*élève  le  chemin  du  Biéli-Vid  à  Ba(^- 
anli,  depuis  Démir-Kapou  et  au-dessous  du  Joumrouk,  jusqu'à  1,500 
êtres  à  Test  du  Vejen.  Puis  la  grande  ligne  de  partage  par  Vejen, 
ilvan,  Pascal  (954*2),  jusqu'au  septième  mamelon  à  1,750  mètres  ouest 
)  ce  dernier  sommet.  (Ce  point  dénommé  Djémina  sur  le  versant  nord 
rrespond  au  point  de  rebroussement  fixé  par  l'Article  II  dn  Traité  de 
arlin  sous  le  nom  de  Kosica.) 

A  Kosica  la  ligne-frontière  quitte  la  crête  de  la  chaîne  principale  du 
and  Balkan,  descend  vers  le  sud  par  le  thalweg  de  la  Gramotnika  jus* 
'à  son  confluent  avec  la  Topolnitza,  laissant  à  Touest  le  pic  de  Mona- 
irski-Kamik,  et  les  ruines  du  Monastère  de  Sveti-Elia,  et  passant  entre 
)  villages  de  Pirtop  et  Douchantzi,  laissés  l'un  à  la  Bulgarie,  Fantre  à 
Roumélie  Orientale. 

Du  confluent  de  la  Gramotnika  et  de  la  Topolnitza  (ou  Tuzlu-Déré), 
ie  suit  de  Test  ou  l'ouest  vers  Petricevo,  le  cours  de  cette  dernière  rivière, 
squ'à  2,050  mètres  en  amont  de  son  confluent  avec  le  Smolsko-Déré. 

De  là,  la  frontière  se  dirige  du  sud  au  nord,  sur  une  longueur  de 
îO  mètres,  par  un  ravin  afQuent,  pour  tourner  ensuite  à  angle  droit  de 
ist  à  l'ouest  dans  un  autre  ravin  jusqu'au  petit  col  au  nord  deKerbova; 
le  gagne  au  nord  le  sommet  de  Mala-Mogila,  tourne  de  nouveau  à  l'ouesti 
isse  le  Goulema-Mogila  à  la  Roumélie  Orientale,  et  descend  au  Mirkovo- 
§ré  par  le  troisième  ravin  au  nord  et  en  amont  du  confluent  du  Miilrovo- 
âré  et  du  Smolsko-Déré  ;  elle  suit  le  Mirkovo-Déré  jusqu'au  dit  confluent, 
monte  ensuite  le  Smolsko-Déré  jusqu^en  un  point  situé  en  face  du  second 
vin  affluent  de  gauche  au-dessus  de  ce  confluant  et  à  2,200  mètres  en 
dont  de  celui  du  Smolsko-Déré  avec  Topolnitza;  puis  tournant  vers  le 
d-ouest  elle  gagne  en  ligne  droite  le  sonmiet  du  mamelon  voisin  de  la 
)liba-Bodiat. 

Tt2 


6i8S  Grtmdeê  -  PwiMsamceM .    Twrtfmie, 

Ia  frontîèr»  mt  alors  reiw  i*«ii«it  la  ligne  de  paria^  des  eaux  entre 
lii  nâfseanx  du  Smolko*Déré  et  de  la  Kamemtza ,  jvsqu'an  sommet  situé 
à  500  mèini  aa  8iid-K>aest  de  la  Sveta-Petka  et  à  1  kilom.  an  sud  Vojniak 
(469,1)»  En  contimiant  par  la  ligne  de  fiilte,  elle  gagne  le  sommet  de 
Kamenitsa-Mâm,  tourne  au  sad  entre  les  eanz  de  la  Kemenitza  d*iine  part, 
de  laRaTaa  et  de  laSeliska  deTaotre»  atteint  le  point  558  (Qora-Jkounita), 
qni  correspond  au  point  marqué  675  sur  la  Carte  Aatricbienne  et  spécifie 
dans  rAiiicle  II  da  Traité:  passe  par  le  point  544  et  Bateva-Glaya,  se 
prolonge  parallèment  à  la  Kriva-Rieka,  qui  reste  à  la  Bulgarie  avec  le 
hameau  de  Bogdanoyits  (Bogdina  sur  la  carte  Autrichienne)  jusqu^au  point 
446,  et  va  couper  la  route  de  Vakarel  à  Ichtiman  à  520  mètres  en  aval 
du  confluent  de  la  EriTa^Biéka  dans  TIchtiman-Déré  ;  ce  point  est  marqué 
par  les  ruines  de  la  première  de  deux  karaoulas  qui  gardaient  le  débouché 
du  bassin  supérieur  de  la  vallée,  dans  Tétranglement  où  se  pressent  la  roule, 
le  ruisseau  avec  la  rive  droite  garnie  d'un  perré  en  maçonnerie  et  la 
tranchée  de  chemin  de  fer  en  construction;  remplacement  de  la  kai^aouk 
reste  a  la  Boumélie  Orientale. 

Après  avoir  traversé  perpendiculairement  route,  misseuu  et  chemin 
de  fer,  la  frontière  suit  sur  la  rive  droite  de  richtiman-Déré  la  ligne  de 
mamelons  constituant  la  limite  sud-est  du  bassin  de  la  Babina-Biéka,  passe 
à  800  mètres  au  nord  de  Chamchadovina ,  coupe  à  1,800  mètres  an 
nord  d*A4Jamza  un  ra?in  affluent  de  la  vidlée  d*Ha^ilar  (Biéka-Boza- 
lan)  et  court  le  long  de  la  ligne  de  faite  la  plus  voisine  et  parallèle  à 
cette  vallée. 

La  frontière  atteint  ainsi  le  Sivri-Tépé  (482),  où  elle  tourne  au  sud 
pour  suivre  la  ligne  de  partage  entre  les  eaux  de  Tlsker  et  de  la  Maritza  ; 
elle  traverse  la  route  de  Tcharmouli  à  Ichtiman  au  col  marqué  404,  monte 
le  long  d*une  croupe  jusqu'à  la  crdte  du  Kara-Baïr,  atteint  cette  crête  et 
un  mamelon  situé  à  900  mètres  à  Touest  de  Gomi-Kalé,  gagne  sur  la 
erête^  dans  la  direction  est-ouest,  le  mamelon  suivant  et  en  descend  direc- 
tement au  col  où  prend  aaissance  la  Tchoma-Riéka.  Gourant  toi^ours 
sur  la  même  ligne  de  partage,  elle  remonte  au  sommet  de  Velina-Mogels, 
coupe  le  chemia  secondaire  de  Novoselo  à  Gutzal,  passe  par  le  Gutzalski- 
Vrh|  ootofê  une  karaoula  ruinée  qui  gardait  la  route  de  Samakov  à  Banja 
et  dkiAt  remplaoenient  reste  à  la  Boumélie  Orientale,  coupe  quelques  mètres 
plus  bas  la  dite  route,  se  dirige  par  la  Priova-Bavnisti  et  la  Vitana  sur 
le  c^  où  balt  le  8igaQsk»-Déré,  traverse  le  massif  de  la  Sumnatica  es 
eoupaat  le  diemin  direct  de  Samakov  à  Badwil  et  atteint  les  pentes  du 
ffiiodope  au  col  très-étroit  où  deux  petits  affluents  de  la  Maritza  et  ds 
la  VeUca-Bistritsa,  la  Blivnitoa,  et  la  Louoovitza,  courant  en  sens  inverse 
semblent  se  confondre. 

De  ce  col,  par  la  croupe  qui  sépare  les  hautes  eaux  de  la  Maritza  et 
de  la  Velica  Bistritza  et  par  un  sommet  désigné  sous  le  nom  de  Tcham- 
Eourou  la  frontière  va  rejoindre  entre  Sivri-Tach  et  Gadir-Tépé,  la  crête 
principale  de  Rhodope  marquée  sur  la  Carte  Autrichienne  comme  la  limite 
de  Pancien  Sanc^ak  Sophia. 


^ 


DMmIation  de  la  Bulgarie.  688 

La  Béance  est  levée  h  4  heures  et  demie,   et  la  GommîsMom  s'^îoumo 
2  Août. 

(SuiYent  le  signatures.) 


Protocole  No.  24.     Séance  tenue  à  Thérapia,  à  l'Hôtel  d'Angleterre^ 

le  2  Août,  1879. 

Etaient  présents: 
Pour  rAllemagne 

M.  le  Major  Comte  WedeL 
Pour  TAutriobe-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Bipp, 
M.  le  Capitaine  Podstawski. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemoyiiei 
M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Qrande-Bretague 

M.  le  Major-Général  Hamley. 
Pour  ritalie 

M.  le  Lientenant-Colonal  Orero. 
M.  le  Capitaine  Vicino-PallaYieino. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow, 
M.  le  Capitaine  Sobneur. 
Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  Tahir  Pacha, 
Simon  Effendi  (Papasian). 
Le  Commandant  Hassan  Bey. 
La  séance  est  ouverte  Ik  10  heures  45  minutes^ 
Le  Protocole  No.  23  est  lu  et  adopté. 

Le  Président  met  en  discussion  le  traoé  de  frontière  entre  la  Bulgarie 

la  Macédoine. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp  propose  de  le  fixer  comme  il  suit:  — 

>Du  Cadir-Tépé  la  frontière  suit  par  la  chaîne  principale  du  Bhodope, 

ligne  bien  marquée  du  partage  des  eaux  entre  le  Meeta-Karasu  Kapetnïk» 

Ikan  (de  la  Carte  Autrichienne);  là  elle  tourne  vers  l'ouest  pour  longer/ 

r   la   ligne   de  partage   des  eaux   la  Vodenioa-Planina.     Elle  suit  cette 

ne  jusqu'à  2,300  mètres  au  sud-est  de  Barakovo  (Barakli),   la  quittant 

ce  point  pour  descendre  vers  la  Eilska-Rieka  (Bilorieka)  par  la  ligne  de 

ite  bien  accentuée  du   second    contre-fort  à  l'est  de  Barakove,    au  pied 

quel   elle  s*engage   dans   un  torrent  desséché  qui  la  mène  à  la  rivière  à 

0  mètres   en   amont  du  pont  de  la   ohausée.  —  Cette  ligne  sépare  à 

1  près  le  gros  des  possessions  de  Barakovo  laissé  à  la  Turquie  d'une 
rt,  et  de  Parominovo  (Paromin)  laissé  à  la  Bulgarie  de  l'autre.  —  La 
ntière  suit  ensuite  le  ihalweg  de  la  fiilski^Bieka  jusqu'au  confluent  de 
te  rivière  avec  la  Struma,  puis  elle  remonte  celui  de  la  Stnima  pendant 
0  mètres  pour  se  diriger  à  Touest  dans  le  ravin  séparant  les  villages 


«U  , 

1 

iivrs  wua^tmn  nra^rs  ^  inr   ^sscs^^  j^  mmmer  in  ^"atrrM   Tjmnkz  «   * 

.M  «uz  '^imiiftnr  lau^t  ^  t^T-rma.  m  «xit  le  3iiisyau  laniei  hhûl  sbr 
itr.%  i»  -rOaiT*?  t**  ".«wa.  Ir^mi^n.  ^  IIi»im.  coiib  m  loiauxâ  &  jk  Tir- 
vu^      «  ja»ini»    liOTî    I»    irtmnii*'    te   la  Smap^v-lcrâa     *nc?5BWi»fiHrc  a 

sii%  ^  ZjB\nifSL  u^  .X^n^l^tT^  »  tir!i!!^  vm  -âlff  ms  jb  9ar<i.  svv 
jSr  ^ruKtR  rion»  t*^  .iiiiî^aiiiil  \  Jjsr.-^xjma^  ips  te  a  i»nni»  ôbék  sr 

-ï-jirt .  '^liîjrii  »r  ruTinanirjca  i  a  rmasoTB.  Aa  iinrt  -fc  -a»  ihkk  A 
joigs^  A  «âoir»   t*%   A  XA^rjrnsi^  uj3aA   •fc  iejj*^.    jni'qm:  "«nriBizs  »  sage 

^*  \k  A.  .r^rrmut  ^  lu^oiJi    tu    ^^n    tûis  jim.   imarr'^    teox  «iiaff»  3K- 
<%^nkgptCjWL,^  l''>«xi»^  «r.ix::  ^-.mr.i»  âBiBi(fâfi»!iii9ir  f  leBort  pour  -a  ixigâTtt 


ttfÂTA   'ir.\    iïw»ii-:    v.«ï-:î:"iiair:    ûi   ji  Btliki.-35Afc  «c  '^  a  Scncna  sk  Mib: 

§Mkx.     La  *A;^Jt  A  ;^r>,fcii»îizi»    rn  &  «rr:  ^«  Mat  sn:  irtimax  *i  Ccaçres.  ( 
«&s«ii^    4   ^  *^ir..i^^>^£.i    it^^rx    if^m*^    «^    rtaese    sns  iaip»?rtaacgw     La 

U  r^^jn    «rii* .    i-ri   vxitnir» ,    i'sçrw    la  ■^*  «ar^ .   'srar^rsee  par  tras  , 
efnrt  'T'siïx  bui^^KiixK^ ,  iff-setr  ^  ^:TiKfai  é»  la  S^nasa .    'ioat  rVni  pcK-  | 
tr^raiït  »i  .v.r-i   Iat.».  l'2i'^*r'j>Tir   i«!   vrr»^*    liai  vz-dèlk  6i  ia  Sgae  dnse  j 
tru4^  fin  it^^KV^n^^^    yrhm:  «r:  McBrï  Grtka.     P.TSiarr?  aKœbres  de  la  -is- 1 
^0»^^   <»*.    ▼«î«hi    nw:in«r*r»  dxas   fes   ^trrô   ««ir«  -d'faii  TtancKbie  *î 
►/OM'iB    (i^    la  ffnha^Eît^ka  <i4f»h:«^   par   la  Carte  A^itrâksecBe.     Le  Ccfloaei  1 
^  Ripf'  ^tah  p<r%<)r.Bi»L«meBt  k«î9ft»riL     Maâ  le  priacpe  rcté  par  a  G»- 
mmkm    Ansast    la    4<fa»!e  à^i   24  Juillet  a  fsît  éâparattre  tom  les  dovtcs. 
C(«r  0  p<nr.^  'î*attnhT«r  à  fa  Balaane  le  temtcire  de  la  Pokrnrm.  et.  pir 
^ffBêéff^Kn% ,    ^  hrx  ^^mner  ose  donpeBâatkn  pcivr  la  pote  du  Im^bb  s«- 
pt^rkor  d^ra  d«i  trois  $n»fitd  afgijepU  de  b  Stnzma. 

M.  I#  Comnmsaîre  de  RoMîe  dédare  q^^  admet  €■  principe  les  cob- 
peBMtkfM  de  terntotre;  maû  fl  se  réserre  d^eii  diflcnter  la  parfiyte  éqv- 
Talesee. 

f^  Prétident  dit  qn^i]  b'j  a  pas  ici  matière  à  coaipeaaatioaB,   mais  j 
^{fill  «'a^  ihuplement  d*tme  double  înterprétatioii  dv  texte  du  Traité.    H 
M   parsH  mamfeste  que  les  PléeîpaleBtîaiies  AaglaB ,    en   proposaat  w  i 
rwtMeatiM  dM  Imntei  do  Baadjak  de  Sof^da  su  sord  de  Dîoûm  rnnfoA 


DéUmitaUon  de  la  Bulgarie»  635 

en  vue  nn  tracé  selon  une  ligne  de  partage  ;  et  e*est  ainsi  que  la  ligne- 
frontière  conforme  aux  dernières  propositions  Anglaises,  tracée  sur  la  carte 
par  les  Plénipotentiaires,  conserve  à  la  Turquie,  sauf  en  un  point  où  le 
manque  de  netteté  du  trait  a  entraîné  une  erreur,  toutes  les  eaux  qui  se 
déversent  dans  la  Struma  au  sud  de  son  confluent  avec  la  Bilska-Bieka. 
Et  d'autre  part,  le  Congrès  avait  entendu  faire  suivre  à  la  frontière  la 
limite  du  Sandjak  de  Sophia  à  Touest  du  Mont  Gitka.  Or,  il  résulte  des 
renseignements  concordants  recueillis  à  Egri-Palanka  et  à  Kustendil  que 
les  trois  villages  placés  par  la  Carte  Autrichienne  dans  la  vallée  de  la 
Pokriva  ont  appartenu  jusqn^ici  au  Sandjak  de  Sophia.  L'impossibilité  de 
retrouver  sur  le  terrai  u  l'ancienne  limite  du  sandjak  a  décidé  la  Commission 
à  choisir  la  ligne  naturelle  du  terrain-  la  plus  proche  du  tracé  figuré  à 
Berlin  sur  la  Carte  Autrichienne.  H  y  a  donc  doublement  lieu  d'englober 
dans  le  territoire  de  la  Bulgarie  le  bassin  de  la  Pokriva ,  au  lieu  de  le 
couper  en  deux.  On  ne  peut  par  suite  parler  de  compensations;  il  est 
permis  seulement  de  dire  que  la  première  interprétation  du  texte  du  Traité 
est  à  l'avantage  de   la  Turquie  et  la  seconde  à  l'avantage  de  la  Bulgarie. 

Quelques  explications  sont  ensuite  échangées  entre  son  Excellence  Tahir 
Pacha,  le  Colonel  Orero,  le  Commandant  Lemoyne  et  le  Colonel  de  Bipp, 
au  sujet  de  l'attribution  à  la  Bulgarie  de  la  vallée  de  la  Pokriva. 

Le  Président  résume  la  discussion  en  disant  que  la  Carte  Autrichienne 
donne  au  bassin  de  la  Pokriva  une  étendue  hors  de  proportion  avec  son 
étendue  réelle.  A  en  juger  d'après  cette  carte,  la  frontière,  pour  atteindre 
la  tôte  de  la  vallée  de  la  Pokriva,  devrait  faire  on  crochet  d'une  quin- 
zaine de  kilomètres  à  gauche  de  la  ligne  droite  menée  du  confluent  précité 
au  Mont  Gitka,  tandis  que  d*après  la  carte  Busse  elle  8*en  écarterait  seu- 
lement de  2^1%  kilom.  Le  bassin  supérieur  de  la  Pokriva  comprendrait, 
d'après  la  première  carte,  une  superficie  de  80  kilom.  carrés,  taîidis  que, 
d'après  la  seconde,  il  a  simplement  une  dizaine  de  kilomètres. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  demande  alors  qu'on  vote  en  bloc  sur  la 
ligne-frontière  entre  la  Bulgarie  et  la  Macédoine.  Cette  proposition  est 
agréée  et  le  tracé  proposé  par  le  Colonel  de  Bipp  et  adopté  à  l'unanimité, 
sous  la  réserve  que  les  levers  attendus  n'apporteraient  pas  des  modifica- 
tions profondes  au  système  orographique  des  régions  correspondantes  de 
la  Carte  Autrichienne. 

Le  Président  met  ensuite  en  discussion  la  question  de  la  route  mili- 
taire par  le  sud  du  Sandjak  de  Sophia,  que  le  Protocole 'No.  17  dû  Con- 
grès a  accordée  à  la  Turquie,  en  renvoyant  pour  les  détails  du  tracé  ''aux 
négociations  de  la  Commission  Européenne  avec  les  autorités  locales."  B 
demande  à  ses  collègues  s'il  convient  de  prendre  ces  derniers  mots  au  pied 
de  la  lettre  et  d'entrer  par  suite  en  rapports  avec  les  Administrations 
des  districts  traversés. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp  donne  lecture  de  l'Article  X  du  Traité 
de  San  Stéfano,  visé  par  le  passage  précité  du  Protocole  No.  17.  Cet 
Article  est  ainsi  conçu  :  —  ''La  Sublime  Porte  aura  le  droit  de  se  servir  de 
la  voie  de  Bulgarie  pour  le  transport  par  des  routes  déterminées,  de  ses 
troupes ,   munitions ,   et  approvisionnements,   dans  les  provinces  situées  au 


636  GrmkUs  ^  Puêisamces ,  Tmqme. 

ddà  de  la  Princîpaiité  et  vice  Tenft.  Afin  d^ériter  lee  difficnltés  et  les 
makffitendiM  dans  Texerdce  de  ce  droit,  toat  en  garantissant  les  nécessités 
mîHtaires  de  la  Sublime  Porte,  un  règlement  spécial  en  établira  les  con- 
dîticms  dans  Tespace  de  trois  mois  après  la  ratification  da  présent  acte, 
par  nne  entente  entre  la  Sublime  Porte  et  T  Administration  de  la  Bulgarie." 
En  se  fondant  sur  ce  texte,  le  Commissaire  d* Autriche-Hongrie  n'hésite 
pas  à  dire  que  la  Commission  n'a  pas  à  entrer  en  négociations  avec  les 
autorités  loeaks. 

Le  Président  demande  s'il  ne  convient  pas  alors  de  faire  porter  à  la 
oonnaisBanee  de  Son  Altesse  Sérénissime  le  Prince  de  Bulgarie  la  décision 
prise  de  la  Commission. 

M.  le  Colonel  Bogolubow,  prenant  à  ce  moment  la  parole,  déclare 
qa*il  se  refuse  à  suivre  la  Commission  dans  la  Toie  où  elle  s'engage.  D 
ne  peut  discuter  la  question  d'un  passage  par  le  sud  du  Sandjak  de  Sophia, 
paroe  qu'il  n'en  est  pas  question  dans  le  Traité,  et  que  le  Traité  seul 
détermine  à  ses  yeux  les  attributions  de  la  Conmiission  Européenne  de 
Oélinniation  de  la  Bulgarie.  Il  ne  lui  est  pas  démontré  que  le  Procole 
No.  17,  en  parlant  de  la  Commission  Européenne,  ait  visé  celle-ci;  il  se 
pourrait  qu'on  ait  songé  à  charger  de  cette  mission  nne  Commission  Spé- 
ciale, qui  aurait  été  appelée  à  organiser  la  Bulgarie.  Le  Commissaire  de 
Bussie  ajoute  que  s'il  entrait  dans  Texamen  du  fond  même  de  la  question, 
il  aurait  de  nouvelles  raisons  à  donner  pour  s'opposer  à  la  prise  en  con- 
sidération du  passage  précité  du  Protocole  No.  17:  le  Traité  de  San  Sté- 
fano  pour  constituer  la  Grande  Bulgarie  avait  isolé  plusieurs  provinces 
Torques  de  l'ensemble  du  territoire  Ottoman  ;  son  Article  X  avait  eu  pour 
but  de  rendre  nonobstant  possibles  les  communications  de  province  à  pro- 
yinee.  A  Berlin,  Mehemed  Ali  demanda  le  maintien  de  cet  Article,  en  se 
fondant  sur  l'impossibilité  de  construire  d'autres  routes  que  celles  existant 
déjà  au  travers  du  territoire  Bulgare;  le  Congrès,  croyant  qu'il  en  était 
réellement  ainsi,  accueillit  cette  requête,  bien  que  les  limites  de  la  Bulgarie 
se  trouvassent  déjà  modifiées.  Le  Conmiissaire  de  Russie  apprécie  ensuite 
Pétat  des  routes  dans  la  région  du  Rhodope,  et  qualifie  de  mal  fondée  la 
demande  présentée  par  Mehemed  Ali  au  Congrès.  Il  ne  peut,  en  consé- 
quenoe,  avoir  égard  au  passage  pécité  au  Protocole  No.  17. 

M.  le  Colonel  de  Ripp,  pour  se  conformer  à  ues  instructions  spéciales, 
demande,  au  contraire,  qu'on  poursuive  la  discussion. 

M.  le  Conunandant  Lemojne  déclare  que  ses  instructions  lui  prescri- 
vent également  de  s'occuper  du  passage  militaire  par  le  sud  de  l'anden 
San4jak  de  Sophia. 

Le  Président  rappelle  au  Commissaire  de  Russie  que  la  question  en 
suspens  a  été  inscrite  à  Tordre  du  jour  de  la  dernière  séance,  sans  que 
cette  inscription  ait  donné  lieu  à  aucune  observation  de  sa  part.  U  le  prie 
de  s'expliquer  d'une  façon  plus  catégorique  sur  son  attitude  nouvelle  et  de 
dire  s'il  prétend  s'opposer  à  la  discussion,  ou  s'il  entend  simplonent  s'ab- 
stenir d'y  prendre  part,  s'il  agit  en  vertu  d'instructions  spéciales  ou  s'il 
veut  réserver  l'opinion  de  son  Qouvemement.  Il  l'invite,  dans  ce  cas,  à 
demander  d'urgence  des  instructions. 


DéUmUalion  de  la  Bulgarie.  637 

M.  le  Colonel  Bogolubow  répond  qu'il  n'a  pas  besoin  â'intrnotions 
spéciales.  11  a  ses  instroctions  générales,  d* après  lesquelles  il  agit  tonjoars. 
U  juge  donc  inutile  d'en  référer  à  son  Gouvernement. 

Le  Président  interroge  le  Commissaire  de  Russie  sur  la  ligne  de  con- 
duite qa*il  suivrait  si  la  Commission  ne  s'arrêtait  pas  devant  son  opposition. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  répond  qn*il  ne  prendrait  pas  part  à  la  dis» 
cussion  et  ne  signerait  pas  l'instrument  diplomatique  accordant  la  route 
militaire  à  la  Turquie. 

M.  le  Général  Hamley  rappelle  la  discussion  qui  s'engagea  au  sein  du 
Congrès,  de  laquelle  il  résulte,  aux  termes  mômes  du  Protocole  No.  17, 
''que  les  Plénipotentiaires  Russes  accorderaient  volontiers  à  la  Porte  un 
passage  par  le  sud  du  Sandjak  de  Sophia.^'  Il  ajoute  que  si  la  Russie 
contestait  aujourd'hui  les  engagements  pris  par  elle,  ce  qu'il  se  refuse  à 
croire,  elle  commettrait  un  manque  de  bonne  foi. 

Cette  parole  amène  M.  le  Colonel  Bogolubow  à  apprécier  de  nouveau 
la  demande  de  Mehemed  Ali  au  Congrès  et  à  inviter  le  Commissaire  de 
la  Grande-Bretagne  à  laisser  le  Gouvernement  de  la  Russie  en  dehors  du 
débat.     Il  assume  sar  lui  toute  la  responsabilité  de  son  attitude. 

M.  le  Général  Hamley  répond  qu'il  discute  en  ce  moment  les  opinions 
des  Gouvernements  exprimés  dans  le  Protocole  No.  17,  et  non  les  idées 
qui  viennent  d'ôtre  émises  devant  la  Commission  par  le  Colonel  Bogolubow. 
Il  maintient  donc  les  termes  dont  il  s'est  servi. 

Le  Président  croit  utile,  avant  que  la  discussion  soit  abordée,  de  bien 
préciser  les  trois  questions  qui  se  posent:  —  (1)  la  Commission  Euro- 
péenne de  Délimitation  de  la  Bulgarie  est-elle,  oui  ou  non,  la  Commission 
Européenne  dont  il  est  parlé  dans  le  passage  précité  du  Protocole  No.  17 
du  Congrès?  (2)  quelle  est  la  route  militaire  à  attribuer  à  la  Turquie 
d'après  les  stipulations  formelles  du  susdit  Protocole  ?  (3)  y  a-t-il  lieu  pour 
la  Commission  d'entrer  en  pourparlers  avec  le  Gourvemement  Bulgare? 
Le  Président  d'ailleurs  ne  saurait  conserver  la  parole  à  un  Commissaire 
qui  se  proposerait  d'attaquer  une  décision  du  Congrès  ;  il  ne  laissera  donc  pas 
discuter  le  droit  de  jouissance  d'une  route  militaire  que  la  Turquie  tient 
de  l'Europe.  Il  propose  à  la  Commission  de  se  prononcer  en  premier  lieu 
sui*  la  question  de  compétance  soulevée  par  le  Colonel  Bogolubow,  et  de 
décider  s'il  lui  convient  de  s'ap-ôter  devant  l'opposition  soulevée  par  celui- 
ci,  ou  de  passer  outre.  Mais  avant  de  prendre  un  parti  sur  ce  point,  la 
Commission  doit  savoir  d'une  façon  non  équivoque  si  le  Colonel  Bogolubow 
a  exprimé  comme  Commissaire  de  Russie  Topinion  de  son  Gouvernement; 
ou  s'il  a  manifesté  des  idées  personnelles. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  répond  qu'il  a  suivi  sa  propre  inspiration, 
qu'il  prend  sur  lui  la  responsabilité  de  son  opposition,  mais  qu'après  tout 
il  parle  comme  Représentant  de  la  Russie. 

Le  Président  constate  qu'il  résulte  de  cette  dernière  déclaration  du 
Colonel  Bogolubow  qu'il  agit  vis-à-vis  de  son  Gouvernement  sous  sa  propre 
responsabilité  et  vis-à-vis  de  la  Commission  comme  le  Représentant  de  son 
Gouvernement.     La  Commission    n'a  pas  à  considérer  la  responsabilité  que 


640  GroÊules  -  Puissances^    Turquie. 

L'ensemble  de  rArticle  est  ensuite  adopté  à  l'onanimité. 

La  Ck>mmission  passe  à  Texamen  de  PArticle  suivant: 

»Aiix  termes  du  dernier  alinéa  de  l'Article  II  du  Traité  de  Berlin, 
le  Qouvemement  Ottoman  ne  pourra  pas  élever  des  fortifications  sur  le 
territoire  de  la  Roumélie  Orientale  dans  un  rayon  de  10  kilom.  autour 
de  Samakov. 

»L*arc  de  cercle  qui  limite  à  Test  la  zone  dans  laquelle  toute  con- 
struction de  fortification  reste  interdite  à  la  Turquie  se  détache  de  la 
frontière  à  200  mètres  au  sud  du  sommet  de  Velina-Mogila ,  conpe  la 
route  de  Banja  à  Samakow  à  2,000  mètres  nord-ouest  de  Téglise  de  Gutal, 
passe  à  1,250  mètres  à  l'ouest  de  ce  village,  à  la  même  distance  k  l'ouest 
de  Péglise  de  Radwill,  court  ensuite  à  peu  près  parallèlement  à  la  Ma- 
ritza  sur  one  étendue  de  5  à  6  kilom.,  et  va  rejoindre  la  frontière  au 
Tcham  -  Kouro. 

»  Cette  ligne  est  tracée  sur  le  croquis  annexé  à  la  description  de  la 
frontière.  « 

Cet  Article  est  adopté  à  Tunanimité. 

La  discussion  se  poursuit  sur  PArticle  suivant: 

>Poar  satisfaire  au  vœu  unanime  exprimé  par  les  Plénipotentiaires 
des  sept  Puissances  Signataires  du  Traité  de  Berlin,  d'après  un  sentiment 
de  respect  pour  la  mémoire  des  hommes  morts  au  champ  d'honnenr  dans 
les  ravins  de  Chipka,  il  ne  sera  apporté  aucune  entrave  à  l'accès  libre 
par  la  grande  route  de  deux  grands  cimetières,  où  reposent  les  restes  des 
soldats  Busses  tués  autour  do  la  passe,  et  qui  font  partie  de  la  Bulgarie 
conformément  à  TArticle  ci -dessus;  les  cimetières  moins  importants  ainsi 
que  les  tombes  isolées  qui  existent  dans  ces  parages  sur  le  territoire  at- 
tribué à  la  Roumélie  Orientale  seront  sous  la  protection  spéciale  du  6ou- 
▼emement  de  cette  province,  qui  les  fera  respecter  et  veillera  à  lexur  en- 
tretien. « 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  observe  que  cette  rédaction  permettrait 
à  une  troupe  étrangère  ou  à  des  gens  armés  de  circuler  sur  la  grande 
route. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  dit  que  l'intention  des  clergés  de  Timova 
et  de  Qabrovo  auxquels  est  confié  Tentretien  des  cimetières,  est  de  faire 
une  fois  Tan  une  procession  solennelle,  à  laquelle  plusieurs  centaines  de 
fidèles  prendraient  part.  Il  insiste  pour  que  de  tels  cortèges  puissent  sans 
entraveâ  se  rendre  par  la  grande  route  aux  deux  cimetières. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  propose  pour  concilier  ces  deux  désirs 
de  substituer  dans  la  rédaction  première  aux  mots:  >A  l'accès  libre  par 
la  grande  route  des  deux  grands  cimetières*  ceux-ci:  >Au  libre  passage 
des  particuliers  ou  des  processions  se  rendant  dans  un  but  pieux  par  la 
grande  route  aux  deux  grands  cimetières.  « 

Cette  rédaction  est  adoptée. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  observe,  en  second  lieu,  que  la  rédaction 
du  dernier  membre  de  phrase  de  l'Article  en  discussion  semble  indiquer 
une  restriction  apportée  au  droit  de  suzeraineté  du  Sultan. 

Le  Président   répond    que  le  Gouvernement  Ottoman   ne   peut   veiller 


DélknilatUm  de  la  Bnlgarie,  641 

directement  à  Tentretien  des  cimetières  et  qa*il  est  nécessaire  de  fkire 
choix  d'une  autorité  intermédiaire,  le  Gouvernement  de  la  Boumélie  Orien- 
tale; il  propose,  cependant,  pour  donner  satisfaction  au  Commissaire  de 
Turquie,  de  rayer  du  texte  le  mot  »  spéciale,  c 

Le  texte  de  l'Article  ainsi  doublement  amendé  est  ensuite  adopté  à 
l'unanimité. 

La  Commission  passe  à  l'examen  de  l'Article  suivant; 

>I1  appartiendra  aux  Etats  intéressés  de  prendre  d'un  commun  ac« 
cord  telles  mesures  qu^ils  croiront  utiles  pour  établir  des  marques  de  bor- 
nage sur  les  diverses  frontières,  conformément  au  tracé  arrêté  par  la  Com- 
mission. « 

M.  le  Colonel  Bogolubow  propose  de  compléter  ce  texte  par  les 
mots:  »et  de  fixer  une  certaine  zone  frontière  indispensable  aux  besoins 
administratifs.  «  11  invoque  à  l'appui  do  sa  proposition  les  inconvénients 
résultant  du  contact  immédiat  des  lignes  de  sentinelles  et  de  postes 
douaniers. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  observe  qu'en  règle  chaque  Etat  est 
possesseur  de  son  territoire  jusqu'à  sa  frontière,  et  qu'une  Commission  de 
Délimitation  ne  saurait,  sans  outrepasser  ses  pouvoirs,  restreindre  le  droit 
de  la  puissance  territoriale  d'élever  des  constructions  de  toute  nature  sur 
son  territoire. 

M.  le  Colonel  Orero  et  M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp  partagent  et 
appuient  cet  avis. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  remarque  que  la  Commission  a  préjugé  d'a- 
vance la  question  en  limitant  en  certains  endroits  de  la  frontière  lee  em- 
piétements sur  le  versant  nord  du  Balkan  au  terrain  strictement  néces- 
saire à  remplacement  d'un  ouvrage  fortifié.  La  proposition  du  Colonel 
Bogolubow  équivaudrait  à  retirer  les  concessions  faites  à  l'Empire  Ottoman, 
et  à  reporter  vers  le  sud  sa  frontière  militaire. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  n'insiste  pas  pour  l'adoption  de  son  amen- 
dement. Il  avait  entendu  simplement  établir  que  les  droits  de  la  Turquie 
et  de  la  Bulguiie  sur  la  ligne  -  frontière  étaient  égaux,  et  que  celle-ci 
comme  celle-là  avait  le  droit  d'y  placer  des  sentinelles  et  des  postes-doua- 
niers, droit  qui  lui  semblait  être  contesté  par  une  des  parties  intéressées. 
Tout  en  partageant  les  idées  théoriques  émises  par  ses  collègues,  il  pense 
en  raison  des  circonstances  exceptionnelles,  dans  lesquelles  travaille  la 
Commission,  qu'il  y  avait  un  conseil  à  donner. 

L'Article  est  adopté  à  l'unanimité. 

Le  Président  demande  à  la  Commission  si  elle  serait  d'avis  d'intro- 
duire dans  l'instrument  diplomatique  un  Article  de  la  teneur  suivante: 

»I1  leur  appartiendra  également  de  régler  directement  ou  après  en- 
tente réciproque  pour  les  maintenir  ou  les  transformer  par  de§  compensa- 
tions équivalentes,  les  droits  de  pacage  ou  d'usage  dans  les  bois  que  pour- 
raient avoir,  par  écrits,  par  possession  ou  par  prescription,  certaines  com- 
munes frontières  sur  des  territoires  attribués  par  le  présent  acte  à  un 
Etat,  une  principauté  ou  province  voisine. 

>I1  sera  d'ailleurs  apporte  par  les  lois  et  règlements  de  douane  à  in- 


642  Qramdeê  -  Puiêsaneeê ,    Turquie. 

iervenir  tons  les  tempéraments  de  nature  à  ménager   lee  intérêts  économi- 
ques des  populations  frontières. 

»  Conformément  aux  stipulations  précises  du  Traité  de  Berlin,  les 
droits  de  propriété  des  particuliers  sur  des  inmieubles  situés  dans  un 
antre  Etat,  principauté,  ou  province  que  celui  ou  celle  de  leur  résidence, 
demeurent  intacts.  < 

M.  le  Colonel  Bogolubow  insiste  pour  l'insertion  de  cet  Article.  M. 
le  Colonel  de  Bipp  partage  et  appuie  cet  avis;  il  rappelle  certaina  propos 
recueillis  par  la  Commission  au  cours  de  sa  reconnaissance  des  Balkans, 
et  révélant  chez  les  habitants  des  villages  frontières  une  tendance  marquée 
à  s*attribuer  la  propriété  des  bois  appartenant  à  des  villages  de  TÈtat 
voisin,  mais  situés  en  deçà  de  leur  fiontière. 

M.  le  Colonel  Orero  ne  s'oppose  pas  d'une  façon  absolue  à  Tadoption 
d*un  Article  qu^il  croit  à  certains  égards  utile,  mais  il  juge  que  les  que- 
stions administratives  échappent  à  la  compétence  de  la  Commission* 

Le  Président  répond  qu'il  y  a  des  précédents  en  faveur  de  TArtide. 

8on  Excellence  Tahir  Pacha  juge  celui-ci  inutile,  attendu  que  des 
Conventions  interviendront  certainement  entre  les  parties  intéressées. 

A  la  suite  de  ces  observations,  la  Commission  passe  au  vote  sur  TAr- 
ticle  et  l'adopte  par  5  voix  contre  2  abstentions — celles  du  Commissaire 
d'Italie  et  du  Commissaire  de  Turquie,  qui  déclarent  ensuite  se  rallier  à 
la  majorité. 

Le  Commissiaire  de  Turquie  se  croit  obligé,  à  la  suite  des  discnaaions 
précédentes,  de  réserver  d'une  façon  formelle  tons  les  droits  du  Gonver* 
nement  Ottoman  relatifs  à  l'établissement  des  maisons  de  douane,  de  po- 
stes, et  d'ouvrages  de  fortifications  siur  la  limite  môme  de  son  territoire; 
il  demande  à  la  Commission  de  prendre  note  de  sa  déclaration. 

Le  Président  informe  ensuite  ses  collègues  des  démarches  faites  par 
le  Secrétariat  auprès  de  la  Conmiission  de  Délimitation  de  la  Serbie  en 
exécution  d'une  résolution  précédemment  prise  par  la  Commission  et  inaérée 
au  Protocole  No.  15,  et  il  lui  communique  la  dépêche  par  laquelle  le 
Président  de  la  Commission  de  Serbie  annonce  l'achèvement  des  travaux 
de  délimitation  et  Tenvoi  prochain  du  Bapport  final. 

L'orde  du  jour  étant  épuisé,  la  séance  est  levée  à  4  heurea  et  la 
Commission  s'ajourne  au  Lundi  11  Août. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  26.     Séance  tenue  à  Thérapia  à  THôtel  d'Angleterre, 

le  11  Août,    1879. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Major  Comte  Wcdel. 


DélimUalian  de  la  Bnlffarte.  648 

Pour  rAntriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Bipp, 
M.  le  Capitaine  Podstawski. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemojne, 
M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major-Général  Hamlej. 
Pour  ritalie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero, 
M.  le  Capitaine  Vicino-Pallavicino. 
Pour  la  Russie 
M.  le  Colonel  Bogolubow, 
M.  le  Lieutenant-Colonel  Schneur. 
Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  le  Général  Tahir  Pacha, 
Simon  Effendi  (Papasian), 
Le  Commandant  Hassan  Bey. 
La  séance  est  ouverte  à  1  heures  et  demie. 
Le  Protocole  No.  25  est  lu  et  adopté. 

Le  Président  constate   que   la  Commission  a  réglé  à  Punanimité  tons 
les  points  se  référant  à  Tobjet   de   sa  mission,    la  fixation  de  la  frontière 
des  Balkans  entre  la  Bulgarie  et  la  Bonmélie.     Avant  de  songer  à  rédiger 
Pacte  final    de    ses  travaux,    il  lui  reste  à  donner  une  solution  aux  deux 
questions   encore  pendantes,    de  la  frontière  septentrionale  de  la  Bulgarie 
et  de  la  route  militaire  par  le  sud   du  Sandjak  de  Sopbia;  on  ne  saurait 
d'ailleurs  prévoir  le  sort  réservé  à  un  acte  final ,  qtd  embrasse  nécessaire- 
ment Tensemble  des  travaux  de  la  Commission,  le   Commissaire  de  Russie 
ayant  déclaré  qu'il  ne  signerait  aucun  instrument  visant  TActe  Spécial  de 
la  Commission  en    date   du  17  Décembre,  1878,  fixant   la  nouvelle  fron- 
tière   Boumano  -  Bulgare.    On  ne  peut  d*un  autre  côté   laisser   pins   long* 
temps  en  suspens  tous  les  intérêts   qui    se    rattachent  à  la  fixation  de  la 
frontière  entre  la  Bulgarie  et  la  Boumélie.     Aassi   le  Président  a-t-il   cm 
devoir  aller  au  devant  du  désir  de  ses  collègues  en  faisant  réunir  et  préparer 
tous  les  éléments  d*un  Acte  Spécial,  dont  il  soumet  la  Minute  à  la  Commission. 
M.  le  Colonel  Bogolubow  déclare   adhérer   complètement  aux  vues  du 
Président:  il  désirerait   toutefois,  avant   de   donner  sa  signature,  pouvoir 
comparer  le  texte  avec  les  plans  qui  doivent  lui  être  annexés.    H  remarque 
que  la  feuille  de  Chipka,  en  raison  de  l'échelle  de  77^7^77  adoptée,  ne  re- 
produit pas   nettement  toutes    les    infiexions    du   tracé   de  la  frontière;    il 
croit  qu*il  serait  utile  de  la  compléter    par   un    plan  au  77^777  ;  pent-ètre 
môme  conviendrait-il    d*opérer  ainsi    pour   les  autres  passes.     La  carte  au 
Tïiïïïï  ^®    P®^^    d'ailleurs    rendre   les    services   qu*il  en  attendait,    quand 
dans    une    précédente   séance  il  soutenait  la   supériorité  de  la  carte  sur  le 
texte.     Revenant  sur  cette  appréciation   et  déclarant  se  préoccuper  surtout 
du  travail  des  Commissions  de  bornage,  il  croit  qu'il  vaut  mieux  supprimer 
du  texte    toutes   les   données    un    pou  vagues,    et  substituer  partout  à  la 


•44  Gnméei-hmtmei'M,    Tmn 


àkAit^u  »^«U;  suuLiékrt^  *xue  »aiie  ugne   m^ùtat  a  aae  ^tutiiifle  ikwméf  de 
la  Hgne  de  parta^« 

Le  Président  fait  obierrer  que  le  texte  reiatif  aa  tncé  de  hk  fros- 
tiént  a  été  adopté  a  l'onaziiinitê,  et  ce  pourrait  donâuiTaiU  sabir  que  dei 
iiM>difieati4>iis  de  détail  Ciie  carte  a  Téefaeiie  de  ^^^^  n'olbîiBit  p« 
nu  Connniieioi»  de  Bornage  totit^s  les  xndkatioas  de  déuâ  îadmes  dans 
le  texte;  il  faadrait,  poor  obtenir  on  tel  résoitat,  reeoGrir  à  des  cartes 
ma  j[i^,jff  ^  revenir  par  ^jnàKqjienx  â  ime  idée  émise  Q  j  a  quatre  mois 
par  le  Général  Hamlej,  et  ali'^rs  repoc^Sêe  par  Le  CommioaLre  de  Bosse 
eomme  devant  trop  ralentir  la  marche  des  traTaizx  de  la  Commisaîoii. 

M.  le  Colonel  Bogota  bow  insiste  pour  Tinsertion  dans  rinacmmeBt 
diplomatiqne  d'une  claose  portant  que  la  frontière  dans  les  enTÎioiis  de 
la  Passe  de  Cbiplui  sera  tracée  snr  on  pian  à  l'écheUe  de  fx^Tn^y  dont 
deux  copies,  lignées  par  les  Commî^aires ,  seront  remises  aox  Représen- 
tants de  la  Bulgarie  et  «le  la  Torqnie  dans  ia  Commission  de  Bornage, 
n  offre  à  cet  effet  deux  reproductions  pliotogr^>hiqnes  de  la  Minute  pos- 
sédée par  le  Secrétariat. 

Cette  proposition  est  agréée. 

M.  le  Colonel  Bogolobow  demande  ensoite  à  revoir  le  texte,  afin  de 
▼érifier  et  de  compléter  les  distances  qni  j  sont  inscrites. 

La  Commission  décide  qoe  le  Commi&iaire  de  Bossie  s^eoteodra  à  ce 
fajet  avec  le  Secrétariat,  et  qne  si  les  modifications  apportées  aa  texte 
sont  de  nature  à  ne  pouvoir  soulever  aucune  difficulté,  le  Secrétariat  hn 
préparer  Taete  et  ses  annexes,  pour  être  signés  le  14  Août. 

M.  le  Colonel  de  Bipp  met  sous  les  jeux  de  la  Commission  la  eiiie 
du  Bas-Danul>e  à  Téchelle  de  'i«64oo  drrâsée  en  1875  par  le  Capitaine 
Aotricfaien  Pîllepicb  pour  les  besoins  de  la  navigation. 

M.  le  Colonel  Bogolubow,  tout  en  reconnaissant  la  valeur  de  œ  doeo- 
ment  pour  la  fixation  générale  du  thalweg,  ne  croit  pas  qu*il  pemaette  de 
résoudre  tontes  les  difficultés  relatives  à  la  propriété  des  lies.  Il  fiandrait 
à  son  sens  avoir  des  plans  plus  détaillés.  11  avait  jusqu'ici  espéré  recs- 
voir  dans  un  avenir  prochain  une  carte  du  Danube  dressée  par  les  topo- 
graphes Busses,  mais  les  dernières  communications  du  Général  Jamefelt 
Ini  font  entrevoir  de  longs  retards;  aussi  ne  pouvant  assigner  une  date 
précise  à  la  remise  de  ces  levés,  et  ne  voulant  pas  ralentir  la  marche  dei 
travaux  de  la  Commission,  bien  qu*il  continue  à  juger  une  carte  détaillée  ' 
du  Danube  nécessaire  aux  opérations  de  la  Commission  de  B<Mmage|  il  I 
serait  maintenant  disposé  à  se  rallier  à  la  majorité  de  la  Commiaaioni  à  ' 
celle-ci  était  d'avis  de  laisser  la  détermination  du  thalweg  à  laConuninoB 
de  Bornage  qui  aurait  recours  à  toutes  les  cartes  existantes  et  nommémsttt 
k  la  carte  topographique  Russe. 

M.  le  Colonel  de  Bipp  maintient  au  contraire  sa  manière  de  voir  sur 
la  nécessité  qui  s'impose  à  la  Commission  de  fixer  elle-même  le  thalwsgi 
La  Commission  a  été  instituée  pour  procéder  à  la  délimitation  des  frui- 
tières de  la  Bulgarie,  y  compris  la  frontière  septentrionale;  elle  doit  àour 
ner  à  son  œuvre  la  forme  la  plus  précise  possible,  afin  de  supprimer  toute 
source  de  conflit  entre  la  Principauté    et    les  États  voisins.     C'est   à  ce 


de  h  Bulgarie.  645 

mobile  qu'elle  obéissait,  lorsque  naguère,  à  propos  de  la  frontière  des 
Balkans,  elle  se  décidait  à  annexer  une  carte  à  son  travail,  môme  dans 
les  parties  où  ladite  frontière  suit  une  ligne  de  partage.  Une  telle  ligne 
prdte  cependant  à  de  bien  moindres  incertitudes  qu'im  thalweg.  On  n'a 
jamais  cm  qu'on  pût  se  contenter,  pour  fixer  la  frontière  d'un  État  bordé 
par  un  grand  fleuve,  d'indiquer  d'une  façon  générale  le  thalweg  sans  dé- 
finir aa  situation  par  rapport  aux  lies,  Ilots,  et  atterissements.  Ainsi  après 
la  paix  d'Andrinople  le  thalweg  du  Danube  fut  tracé  sur  une  carte.  Si 
la  Commission  ne  procède  pas  aigourd'hui  comme  sa  devancière,  la  Com- 
mission de  Délimitation  de  1880,  elle  fera  un  travail  incomplet,  ou  se 
déchargera  sur  d'autres  d'une  partie  de  sa  tftche. 

M.  le  Général  Hamlej  &it  remarquer  les  différences  existant  entre 
une  ligne  de  partage  et  un  thalweg;  tandis  que  celui-ci  est  mobile,  celle- 
là  est  fixe;  elle  peat  être  jalonnée  sur  le  terrain  par  des  marques  de 
bornage;  elle  peut  en  certains  points  posséder  des  propriétés  tactiques. 

Le  Président,  pour  permettre  à  la  Commission  de  considérer  les  faces 
multiples  de  Traités  et  d'actes  diplomatiques  relatifs  à  la  délimitation  de 
frontières  formées  par  le  thalweg  du  Rhin  et  celui  du  Pô:  Traités  de 
Paris  du  80  Mai,  1814,  et  20  Novembre,  1815,  Acte  de  la  Commission 
de  Limite,  conclu  à  Strasbourg  le  80  Janvier,  1827,  entre  la  France  et 
le  Grand  Duché  de  Bade;  Convention  de  Carlsruhe,  entre  les  mômes,  du 
5  Avril,  1840;  Acte  Final  de  Délimitation  de  la  Frontière  Autro-Sarde 
de  Peschiera,  le  16  Juin,  1860*). 

Prenant  ensuite  la  parole,  et  se  fondant  sur  les  susdits  documents, 
M.  le  Commissaire  de  France  constate,  en  premier  lieu,  que,  dans  la  plu- 
part des  actes,  les  deux  Etats  directement  intéressés,  la  France  et  le  Grand 
Duché  de  Bade,  ont  été  seuls  appelés  à  débattre  leur  frontière  qui  leur 
avait  été  assignée  par  une  décision  de  l'Europe.  H  observe,  en  second 
lien,  qu'on  a  toujours  considéré  la  question  d'une  frontière  fluviale  comme 
double,  question  de  souveraineté,  question  de  propriété;  l'une  dépendant 
exclusivement  de  la  situation  du  thalweg,  l'autre  plus  complexe  tenant 
compte  de  Porigine  des  lies  et  de  leurs  premiers  possesseurs.  Les  diffi- 
cultés qui  se  rattachent  à  celle-là,  qui  se  présentent  surtout  dans  les  points 
où  le  thalweg  se  bifrirque,  peuvent  être  résolues,  après  une  reconnaissance 
des  lieux,  par  des  experts  hydrographiques  jurés;  mais  pour  trancher  les 
contestations  de  propriété  entre  des  tiers ,  il  faut  examiner  tous  les  titres, 
et  procéder  à  des  enquêtes  ;  c'est  l'œuvre  d'un  Tribunal  arbitral.  La  tâche 
que  la  Commission  assumerait  sur  elle,  en  s'engageant  dans  le  règlement 
des  droits  de  propriété,  ne  serait  pas  moins  hérissée  de  difiBcultés  que  celle 
confiée  par  les  Traités  de  1815  aux  Commissaires  de  France  et  du  Grand 
Duché  de  Bade,  qui  consacrèrent  à  leur  travail  des  années  entières.  Le 
Traité  de  Berlin  n'a  pas  modifié  la  frontière  de  la  Bomnanie,  le  thalweg 
du  Danube  doit  être  fixé  en  prenant  pour  base  des  propriétés  respectives 
des  deux  Etats,   Tuti   possidetîs  avant  la  guerre,   ou  mieux  le  travail  de 


*)  V.  les  Traités  susmentionnés:  N.B.n.l.  18.  682;  Y1L128.  ~  De  Cieroq, 
TraMi  de  la  Franoe»  lY.  ftl6.  -  K.  S.  G.  XYIL  r  P.  5. 

Nouv.  Recueil  Oén.  V  S.  V.  Uu 


646  Grmméê9-Pmu$mce9,   Thr^me. 

U  CommiMÎon  qai  fat  chargée  en  1830  de  détermiiier  eoofon&énieiii  an 
Traité  âe  Paix  d^AndrinopIe  la  frontière  des  Prineipaatée  de  Yaladne  et 
de  Moldarie;  la  Commission  ne  saorait  d^afllears  pénétTR*  phis  a^mot  daas 
le  détail  de  la  question,  sans  aroir  entre  les  mains  tontes  las  ptèoes  des 
procès  mnltiples  qui  s'j  rattachent.  Comment  pourrait  elle  antrânont  for- 
muler un  jugement  équitable? 

M.  le  Colonel  Orero  estime  que  la  Commission  ne  saurait  i<mdier  à 
la  frontière  de  la  Roumanie,  sans  avoir  au  préalable  entendu  les  Repré- 
sentants de  cette  Principauté.  Il  pense  d*«lleurs  qu'on  doit,  pour  ae  pai 
s'engager  dans  nn  dédale  des  difficultés  innombrables,  arrêter  que  \m  Iles 
jusqu'ici  Roumaines  continueront  d'appartenir  à  la  Roumanie,  et  que  lei 
llos  anciennement  Turques  seront,  an  contraire,  dévolues  à  la  Bulgarie,  et 
s'en  remettre  pour  la  détermination  du  thalweg  à  une  Commission  Mixte, 
formée  des  Représentants  des  deux  Etats. 

M.  le  Général  Hamley  ne  juge  pas  que  la  Commission  ait  qualité 
pour  se  livrer  à  Texamen  de  titres  de  propriété. 

M.  le  Colonel  de  Ripp  croit  que  personne  ne  pourrait  produire  àê 
tels  actes  pour  les  lies. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  ajoute  que  la  possession  de  certaines  dW 
tr'elles  a  donné  lieu  à  des  contestations  qui  sont  encore  pendantes. 

Après  cette  discussion,  M.  le  Colonel  de  Ripp  formule  la  propontioo 
suivante:  — 

»Au  nord  la  frontière  de  la  Bulgarie  suit  le  thalweg  du  Danube  de- 
puis ranciouno  frontière  de  la  Serbie  jusqu'à  la  frontière  de  la  ProTÎnce  Roo- 
maine  de  la  Dobroudja,  en  laissant  à  la  Roumanie  les  lies  dont  les  noms 

suivent:  ....  et  à  la  Bulgarie  les  lies  ci-après  nommées: Un 

croquis  ci-annexé ,  établi  d'après  les  documents  les  plus  récents ,  indique  le 
thalweg  qui  forme  la  limite  de  souveraineté  des  deux  Principautés.  « 

Le  Commissaire  de  France  propose,  de  son  côté,  que,  le  thalweg  for- 
mant la  limite  de  souveraineté  entre  les  deux  Principautés,  la  propriété 
des  lies  soit  réglée  en  prenant  pour  base  les  indications  du  Traité  d'Andrinopla 

M.  le  Général  Hamley  demande  à  son  tour  que  la  Commission  se 
prononce  sur  le  texte  suivant:  — 

»  Au  nord  la  frontière  suit  le  thalweg  du  Danube  entre  l'ancienne  firontière 
de  Serbie   et  la  frontière  de   la  Province  Roumaine  de  la  Dobroudja,   tel 
qu'il  sera  reconnu,   et  déterminé  par  une  première  entente  entre    las   deux  t 
Etats  intéressés,  et  successivement  dans  des  vérifications  périodiques. c 

La  proposition   du  Colonel  de  Ripp   mise   aux  voix  est  repousses  par 
4  voix  contre  8 — celles  des  Commissaires  d'Allemagne,  d' Autriche-Hongrie,  ' 
et  de  Russie.  { 

Le  Commissaire  d'Allemagne  motive  son  vote  en  disant  que  ses  in*  | 
structions  lui  ont  prescrit  de  donner  le  thalweg  du  Danube  pour  firontière 
nord  à  la  Bulgarie  ;  il  croit  que  cette  ligne  diffère  actuellement  de  celle  : 
figurée  sur  la  carte  de  1880,  et  il  jugerait  par  conséquent  utile  que  Is  | 
Commission  procéd&t  à  la  fixation  d'une  frontière  qui  pourrait  s'écarter  i 
sensiblement  de  l'ancienne.  ' 

liO  Commissaire  do  Franee,  et,  après  lui,  les  Commissaires  deOIalld^  | 


DéUmUaUm  de  la  Bulgarie.  647 

Bretagne,  d'Italie,  et  de  Turquie,  fondent  leur  vote  contraire  sur  Timpos- 
dbilité  pour  la  Commission  de  trancher  toutes  les  questions  techniques  et 
juridiques  de  détail  que  soulève  la  fixation  d'une  frontière  fluviale;  ils 
croient  qu'il  suffît  d'établir  les  principes. 

Le  Commissaire  de  France  retire  ensuite  sa  proposition,  se  réservant 
de  la  reproduire  après  l'adoption  de  la  proposition  plus  large  du  Com- 
missaire de  Grande-Bretagne. 

Cette  dernière  proposition  est  enfin  adoptée  par  5  voix  contre  2 
abstentions— celles  des  Commissaires  d'Autriche-Hongrie  et  de  Bussie,  celui- 
ci  se  ralliant  ensuite  à  la  minorité. 

Avant  de  poursuivre  la  discussion  plusieurs  membres  demandent  à 
connaître  les  stipulations  du  Traité  d'Andrinople  concernant  la  propriété 
des  lies  du  Danube. 

Le  Président  invite,  en  conséquence,  les  Commissaires  de  Bussie  et 
de  Turquie  à  rechercher  le  texte  de  ce  Traité,  et  il  ajourne  la  suite  du 
débat  à  une  séance  ultérieure,  la  prochaine  séance  fixée  au  14  Août  devant 
6tre  exclusivement  consacrée  à  la  signature  de  l'acte  réglant  la  frontière 
entre  la  Bulgarie  et  la  Boumélie  Orientale. 

M.  le  Colonel  Orero  prie  ensuite  le  Commissaire  Ottoman  de  faire 
connaître  la  route  d'étapes  par  le  sud  du  Sandjak  de  Sophia,  qu'il  se 
propose  de  demander  à  la  Commission,  en  se  fondant  sur  le  Protocole  No. 
17  du  Congrès. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  ne  juge  pas  utile  de  se  prononcer  sur 
ce  point  avant  que  la  Commission  ait  traité  la  question  de  compétence. 

La  séance  est  levée  à  5  heures. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  27.    Séance  tenue  à  Thérapia  à  l'Hôtel  d'Angleterre, 

le  14  Août,  1879. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Major  Comte  Wedel. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Bipp, 

M.  le  Capitaine  Podstawski. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemoyne, 

M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Migor-Oénéral  Hamlej. 
Pour  l'Italie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero, 

M.  le  Capitaine  Yicino-Pallavidno. 
Pour  la  Bussie 

M.  le  Colonel  Bogolubow, 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Schneur. 

Uu2 


648  Grat^deê"  Pmêsamees  «    Turquie 

Pour  la  Tnrpuie 

Son  Excellence  le  Général  Tahir  Pacha, 
Simon  Ëffendi  (Papasian), 
Le  Commandant  Hassan  Bey. 
La  séance  est  ouverte  à  2  heures. 

Le  Président  fait  donner  lecture  du  document  ci-après,  déjà  eom- 
muniqné  par  lui  à  la  Commission  à  la  précédente  séance,  en  indiquant  tes 
corrections  qui  y  ont  été  depuis  apportées  sur  le  désir  du  Commièsaire  de 
Russie:  — 

Acte  fixant    la  Frontière   entre    la  Bulgarie    et  la  Ronmëlie 

Orientale. 

Le  Congrès  de  Berlin  a  stipulé  dans  TArticle  II  du  Traité  conclu  le 
Vis  Juillet,  1878,  que  les  frontières  de  la  nouvelle  Principauté  de  Bul- 
garie seraient  fixées  sur  les  lieux  par  une  Commission  Européenne ,  où  les 
Puissances  Signataires  seraient  représentées. 

Leurs  Majestés  TEmpereur  d^Allemagne,  l'Empereur  d* Autriche-Hongrie, 
M.  le  Président  de  la  République  Française,  leurs  Majestés  la  Reine  du 
Royaume  Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  de  Tlrlande,  Impératrice  des  Indes, 
le  Roi  d'Italie,  TEmpereur  de  Toutes  les  Russies,  et  le  Sultan,  Empereur 
des  Ottomans,  ont  à  cet  effet  nommé  pour  leurs  Commissaires,  savoir:  — 

Sa  Majesté  TEmpereur  d^ Allemagne:  le  Sieur  Cari  Comte  von  Wedel« 
Major  d*Etat-Major ,    Attaché  Militaire   à  l'Ambassade  d'Allemagne 
à  Vienne. 
Sa  Majesté  TEmpereur  d'Autriche-Hongrie:   le  Sieur  Charles  Chrétien 

Henry  Baron  de  Ripp,  Colonel  d'Etat-Major. 
M.    le  Président  de    la  République  Française:    le  Sieur  Jules  Victor 

Lemoyne,  Chef  d'Escadron  d'Etat-Major. 
Sa  Majesté  la  Reine   du  Royaume  Uni  de  la  Orande-Bretagne  et  de 
rirlande,    Impératrice   des  Indes:    le  Sieur  Edward  Bruce  Hamley, 
Général-Major. 
Sa    Majesté    le   Roi   d'Italie:    le    Sieur    Balthasar    Alexandre    Orero, 

Lieutenant-Colonel  d^Etat-Major. 
Sa  Majesté  ^Empereur  des  Toutes  les  Russies:  le  Sieur  André  Bogo- 
lubow,    Colonel  d'Etat-Major ,    Aide-de-Camp  de  Sa  M^esté  TEm- 
pereur  de  Russie. 
Sa  Majesté  le  Sultan,  Empereur  des  Ottomans  :  son  Excellence  Mehem- 

med  Tahir  Pacha,  Général  de  Brigade  d^Etat-M^jor. 
Lesquels,    munis  de  leurs  pouvoirs  et  instructions,   se  sont  réunis  en 
Commission  à  Constantin  ople. 

Se  sont  mis  d'accord  sur  les  principes  à  appliquer  dans  le  tracé  de 
la  frontière  et  particulièrement  sur  la  stipulation  de  TArticle  II  dn  Traité, 
leur  enjoignant  de  prendre  en  considération  la  nécessité,  pour  Sa  Majesté 
Impériale  le  Sultan,  de  pouvoir  défendre  les  frontières  du  Ballaui  de  la 
Roumélie  Orientale, 

Et  après  la  reconnaissance  des  localités  pouvant  donner  lien  à  dis- 
cussion, 


DélùmtBlioH  de  la  Bulgarie.  649 

Ont  fixé  la  frontière  entre  la  Principauté  de  Balgarie  et  la  Province 
de  Boomélie  Orientale  dans  les  oonditionB  ci-après: 

Are,  1^,  •—  An  sud,  la  frontière  de  Bulgarie  remonte  depuis  son 
embouchure  dans  la  Mer  Noire,  le  thalweg  du  Tchiveté-Déré ,  laissant  à 
la  Bulgarie  les  villages  de  Hodjakioi,  Aïvadjik,  Djéferli,  et  Goulitza  (Sud- 
zulok)  et  à  la  Roumélie  Orientale  ceux  du  Qések,  Jenikioj  et  Earmandja. 

De  la  tête  de  ce  thalweg  à  2,500  mètres  sud-est  de  Belibe,  elle  de- 
scend, par  un  petit  ravin  orienté  de  Test  à  Touest,  dans  le  Dermen-Déré 
dont  elle  suit  le  cours  jusqu'au  coude,  où  ce  ruisseau,  coulant  précédem- 
ment du  sud-e^t  au  nord-ouest,  se  redresse  vers  le  nord.  La  frontière  se 
prologue  ensuite  par  une  suite  de  ravins  et  de  cols  orientés  dans  une 
direction  générale  du  sud  sud-est  au  nord  nord-ouest,  entre  le  Balaban- 
Déré  et  le  Délédji-Déré,  jusqu-au  pied  du  Pilav-Tépé;  elle  monte,  toujours 
dans  la  même  direction,  sur  le  sommet  de  cette  montagne,  elle  en  suit  la 
crête  et  redescend  directement  au  Déli-Kamtchik,  qu'elle  coupe  en  un  point 
situé  à  2,850  mètres  en  amont  et  à  l'ouest  de  Tchengi,  à  1,825  mètres 
en  aval  et  au  nord-est  de  Hadji-Mahalé.  Le  village  de  Belibe  et  les  rui- 
nes de  Kemhalik  restent  ainsi  à  la  Bulgarie,  les  villages  de  Tchovankioj, 
KoYrak-Mahaléy  et  Eosik  à  la  Boumélie  Orientale. 

De  la  rive  gauche  du  Déli-Kamtchik ,  et  par  Tarôte  rocheuse  qui 
aboutit  au  point  indiqué  précédemment,  la  frontière  monte  sur  la  crôte  du 
Kapi-Bair.  Elle  se  prolonge  alors  sur  la  ligne  do  partage  entre  les  eaux 
du  Déli-Kamtchik  et  du  Bouyoak-Kamtchik ,  laissant  à  la  Bulgarie  les 
villages  de  Aidos-Breja,  Kaïardi,  Lopouchna,  Bektchi,  et  à  la  Boumélie 
Orientale  ceux  de  Hadji-Mahalé,  Tikenlik,  Dokhankioj,  Karaveliler,  Déré- 
kioj,  et  Alvadjik.  Elle  suit  ensuite  le  Eamabad-Balkan  entre  BaYram- 
Déré  et  Kérémetli,  jusque  près  du  chemin  qui  mène  de  Tchali-Kavak  dans 
l'Ak-Déré  à  Kamtchi-Mahalé.  La  terrasse  s'étendant  jusqu*à  500  mètres 
au  nord  du  col  que  traverse  c^  chemin,  et  qui  porte  le  nom  de  passe  de 
Dobrai,  reste  à  la  Roumélie  Orientale;  puis  la  frontière  rejoint,  au  nord 
d*une  batterie  abandonnée,  la  croie  du  Débélitch-Balkan  et  se  prolonge 
sur  la  ligne  de  partage  des  eaux  par  Tioolar-BaYr,  Monainar-BaYr  et  Té- 
példoch  jusqu'à  ce  qu'elle  recontre  la  route  de  Yerbitza  à  Sungular  et 
Jouflouflou.  De  là  et  sur  un  parcours  d'environ  3  kilom. ,  la  frontière 
s'écarte  de  la  ligne  de  partage  pour  suivre  le  bord  oriental  de  la  dite 
route,  partout  où  cette  route  se  développe  sur  le  versant  est  d'une  série 
de  petits  mamalons.  Elle  traverse  la  route  à  l'embranchement  d'un  sentier 
qui  mène  directement  à  une  karaoula  ruinée,  sise  à  1  kilom.  au  nord-ouest 
ouest,  et  court  alors  par  la  ligne  de  faite  dénommée  Prisevica  et  Asap- 
Balkan  sur  la  Carte  Autrichienne. 

A  2,600  mètres  à  l'est  nord-est  de  la  passe  Koiel,  la  ligne-frontière 
rencontre  un  petit  plateau  dont  elle  contourne  sur  le  versant  nord  la  crôte 
extérieure,  ptds  par  la  ligne  de  partage  et  par  un  coude  à  angle  droit 
elle  attmnt  à  500  mètres  de  ce  coude  la  tête  d'un  ravin  profond,  où  la 
route  de  Eotel  à  Osman-Bazar  descend ,  en  pente  raide;  de  là  elle  gagne 
le  tournant  voisin  de  la  route,  la  traverse,  en  suit  le  bord  occidental  pen- 
dant 1  kilom.,  s'en  détache  à  la  tête  d*un  autre  ravin  escarpé,  pour  cou- 


650  GroÊUks-'Puiiiaiwei^   Turquie. 

tourner  le  Koulé-Tépé,  longe  de  nouveau  le  bord  extérieur  de  la  route 
jusqu^à  Tensellement  du  col,  et  après  avoir  suivi  la  crdte  militaire  de 
façon  à  laisser  successivement  à  la  Roumélie  les  sommets  de  8  haoteurt 
situées  à  Touest  de  la  passe,  reprend  à  2  Va  kilom.  de  cette  passe  la  U| 
de  faite  du  Eazan-Balkan. 

A  9  Mlom.  à  Touest  de  la  Passe  de  Kotel  la  frontière  se  confond, 
dans  la  chaîne  principale  des  Balkans,  avec  la  grande  ligne  de  partage, 
généralement  orientée  de  Test  à  Touest,  qui  sépare  les  eaux  des  affluents 
du  Danube  au  nord  et  celles  qui,  au  sud,  se  rendent  dans  la  Mer  Noire 
par  les  sources  de  Déli-Eamtchik ,  et  bientôt  après  dans  la  Mer  Egée  par 
les  yallées  de  laToundja,  de  laStrena  (Oiopsou-Déré),  et  de  la  Topolnitn. 
Elle  ne  s*en  écarte  sur  le  versant  nord  que  dans  les  endroits  désignés  â-t^vrèe: 

Passe  de  Démir-Kapou.  —  Crôte  militaire  depuis  le  point  où  la  route 
escarpée  montant  do  Stara  Riéka  (à  la  Bulgarie)  atteint  cette  crOie,  jus- 
qu'à 825  mètres  à  Touest  du  point  où  elle  descend  sur  Sliyno  (à  la  Bon- 
mélie  Orientale).  Puis  ligne  de  partage  par  Zoupantzi-Mesari,  BiélaHrava, 
Tohoumouma  (727). 

Passe  de  Tvarditza.  —  Crôte  militaire  marquée  par  un  escarpemeat 
rocheux  depuis  le  mamelon  situé  à  700  mètres  à  Pest  du  grand  tournant 
(514)  de  la  route,  jusqu'au  col  situé  à  1,500  mètres  à  Touest  de  ce  tour^ 
nant;  la  frontière  coupe  la  route  à  150  mètres  en  avant  et  aa-dessou 
du  tournant. 

Passe  de  Haln-Boghaz.  —  A  partir  d'un  mamelon  sis  à  1,800  mètrei 
nord-est  du  col  (321)  et  1,600  mètres  est  dePorovtzi,  ligne  tracée  à  120 
mètres  parallèment  à  la  crôte  du  contrefort  qui  rattache  à  la  ligne  de  par- 
tage le  plateau  dominant  Botchkovtzi  situé  au  nord ,  Biéjivtzi  et  Ivanovtâ 
à  Vouest  contournant  ce  plateau  par  sa  crôte  militaire  et  courant  de 
nouveau  parallèlement  à  la  ligne  de  faite,  en  sens  contraire  et  à  la  même 
distance  moyenne  de  120  mètres,  jusqu'après  le  mamelon  sis  à  1,500 
mètres  à  l'ouest  de  la  passe.  Puis  grande  ligne  de  partage  par  le  point 
445.3  et  le  sommet  de  Mraziotz. 

Passe  de  Travna.  —  Crôte  militaire  depuis  un  point  situé  à  875 
mètres  au  sud-est  du  col  marqué  par  le  tournant  le  plus  aigu  de  la  route, 
jusqu'au  col  sis  au  sud-est  des  mines  de  charbon,  de  manière  à  Iftittocr  à 
la  Boumélie  Orientale  la  Gora  Lrestietz  (480)  au  nord  et  les  trois  mame- 
lons au  sud  du  grand  tournant  de  la  route,  avec  un  rayon  de  150  mètres 
environ  autour  de  ces  divers  sommets;  la  frontière  coupe  ainsi  la  route  à 
350  mètres  au  nord-ouest  du  grand  coude  précité.  Puis,  grande  ligne  de 
partage  par  la  Gora  Bolgarka,  Bidek,  Tchetchoumek,  Attovo-Padalo,  Boui- 
loudja  Biéli  Eladenitzi,  Tirsova  (llrsiouvitz). 

Passe  de  Chipka.  —  Crôte  militaire  depuis  un  point  situé  à  800 
mètres  au  sud  de  Démir-Tépé,  pour  donner  à  la  Boumélie  Orientale  ee 
sonmiety  celui  de  Demievitz  et  la  terrasse  au  dessous  du  Mont  S^etî- 
Nicolaï;  bord  occidental  de  cette  terrasse  jusqu'à  20  mètres  de  la  route; 
ligne  tracée  à  20  mètres  parallèlement  au  bord  extérieur  de  cette  rouie 
en  laissant  toutefois  à  la  Bulgarie  les  deux  cimetières  Busses  qui  ae  tron- 
vent  dans  le  ravin  à  l'est;  arc  de  cercle  de  40  mètres  de  rajon  autov 


DélànitaUw  de  la  Bulgarie.  651 

dn  sommet  de  Ousonn-Kouch ;  ligne  revenant  parallement  à  la  route,  à 
Tonest  et  à  20  mètres  du  bord  jusqu'à  hauteur  daMontChipka(Erouglaja- 
Batar^a);  crête  militaire  à  une  distance  moyenne  de  100  mètres  au-des- 
sous de  la  ligne  de  partage,  laissant  à  la  Boumélie  Orientale  les  sommets 
de  Bachenitza,  Malich,  et  Lizaia,  jusquà  600  mètres  au  nord  de  Lizaia 
Oora.  Puis  grande  ligne  de  partage  des  ^aux  par  le  col  de  la  Vetropolska- 
Poljana,  les  sommets  de  Eom-ita,  de  Maloboska-Poljana,  Tchervena-Lokva, 
Develdjaskaja-Poljana ,  Biéli-Kladinietz ,  la  passe  de  Bozalita,  la  Gora  Ma- 
ragedik,  le  point  trigonométriqne  1,113,  la  Oora  Joumrouktzal,  la  Oora 
EriTianiti  (1,061),  le  Gladi-Dol  et  TOstra-Mogila  entre  lesquels  passe  le 
sentier  conduisant  du  Czerni-Osem  àEarlovo,  TAmboritza  (1,000),  le  point 
811,  près  du  Lac  Sari-Oœl  qui  reste  à  la  Boumélie  Onentale,  le  Balkan 
Ventiete,  les  points  740,  789,  792,  et  le  signal  trigonométriqne  774. 

Passe  de  Trojan.  —  Crête  militaire  depuis  le  signal  774  jusqu'à  un 
petit  col  situé  à  1,150  mètres  à  l'ouest  du  point  où  le  chemin  franchit  la 
ligne  de  fisilte.  Puis  la  grande  ligne  de  partage  par  les  points  749  et 
755  du  Midristie-Balkan,  la  Oora  Eozia-Stienka,  Selva,  Sovrano-Stièna,  et 
le  Démir-Eapou. 

Passe  de  Bibaritza  (Babanica  sur  la  Carte  Autrichienne).  —  Crête 
militaire  dominant  la  conque  où  s'élève  le  chemin  du  Biéli-Vid  à  Bach- 
manli,  depuis  Démir-Eapou  et  au  dessous  du  Joumrouk,  jusqu'à  1,500 
mètres  à  Test  dn  Vejen.  Puis  la  grande  b'gne  de  partage  par  Yejen, 
Balvan,  Pascal  (954,2),  jusqu'au  septième  mamelon  à  1,750  mètres  ouest 
de  ce  dernier  sommet.  (Ce  point  dénommé  Djémina  sur  le  versant  sud, 
et  Pascal  sur  le  versant  nord,  correspond  au  point  de  rebroussement  fixé 
par  rArticlo  II  du  Traité  de  Berlin  sous  le  nom  de  Eosica.) 

A  Eosica,  la  ligne-frontière  quitte  la  crête  de  la  chaîne  principale  du 
grand  Balkan,  descend  vers  le  sud  par  le  thalweg  de  la  Oramotnika  jus- 
qu'à son  confluent  avec  la  Topolnitza,  laissant  à  l'ouest  le  pic  de  Mona- 
stirski-Eamik ,  et  les  mines  du  Monastère  de  Sveii-Elia,  et  passant  entre 
les  villages  de  Pirtop  et  Douchantzi ,  laissés  l'un  à  la  Bulgarie ,  l'autre  à 
la  Boumélie  Orientale. 

Du  confluent  de  la  Oramotnika  et  de  la  Topolnitza  (ou  Tuzlu  Déré), 
elle  suit  de  l'est  à  Touest  vers  Petricevo,  le  cours  de  cette  dernière  rivière, 
jusqu'à  2,050  mètres  en  amont  de  son  confluent  avec  le  Smolsko-Déré. 

De  là,  la  frontière  se  dirige  du  sud  au  nord,  sur  une  longueur  de 
750  mètres,  par  un  ravin  affluent,  pour  tourner  ensuite  à  angle  droit  de 
Test  à  l'ouest  dans  un  autre  ravin  jusqu'au  petit  col  au  nord  de  Eerbova 
elle  gagne  au  nord  le  sommet  de  Mala-Mogila,  tourne  de  nouveau  à  l'ouest, 
laisse  le  Ooulema-Mogila  à  la  Boumélie  Orientale  et  descend  au  Mirkovo- 
Déré  par  le  troisième  ravinau  nord  et  en  amont  du  confluent  du  Mirkovo- 
Déré  et  du  Smolsko-Déré  ;  elle  suit  le  Mirkovo-Déré  jusqu'au  dit  confluent, 
remonte  ensuite  le  Smolsko-Déré  jusqu'en  un  point,  situé  en  face  du  second 
ravin  affluent  de  gauche  au-dessus  de  ce  confluent  et  à  2,200  mètres  en 
amont  de  celui  du  Smolsko-Déré  avec  la  Topolnitza;  puis  tournant  vers 
le  sud-ouest  elle  gagne  en  ligne  droite  le  sommet  du  mamelon  voisin  de 
la  Eoliba-Bodiat. 


652  Orandes-Puisêoncêê^   Twrqme. 

La  frontière  snit  alors  vers  l'ouest  et  le  nord-ouest  la  ligne  de  par* 
tage  des  eaux  entre  les  russieaux  du  8molsko-Déré  et  de  la  Eameniln, 
jusqa*au  sommet  situé  à  500  mètres  au  sud-ouest  de  la  Sveta-Peika  et  à 
1  kilom.  au  sud  de  Voyniak  (469,1).  En  continuant  par  la  ligne  de 
faite,  elle  gagne  le  sommet  de  Kamenitza-Mera,  tourne  au  sud  entre  kg 
eaux  de  la  Kamenitza  d*une  part,  de  la  Bavna  et  de  la  S^ka  de  Pantn, 
atteint  le  point  558  (Gora-lkounita),  qui  correspond  au  point  marqué  875 
sur  la  Carte  Autrichienne  et  spécifié  dans  TArticle  II  du  Traité  ;  passe  par 
le  point  544  et  BaYeva-Glava,  se  prolonge  parallèlement  à  la  Kriva  Bîeki, 
qui  reste  à  la  Bulgarie  avec  le  hameau  de  Bogdanovitz  (Bogdina  sur  la 
Carte  Autrichienne)  jusqu^au  point  446,  et  va  couper  la  route  de  Yakaiel 
à  Ichtiman  à  520  mètres  en  aval  du  confluent  de  la  Kriva-Biéka  dais 
richtiman-Déré  ;  ce  point  est  marqué  par  les  ruines  de  la  premiève  de 
deux  karaoulas  qui  gardaient  le  débouché  du  bassin  supérieur  de  la  vallée, 
dans  Pétranglement  où  se  pressent  la  route,  le  ruisseau  avec  sa  rire  àxé^ 
garnie  d*un  perré  en  maçonnerie  et  la  tranchée  du  chemin  de  fer  en  eoBr 
struction;  remplacement  de  la  karaoula  reste  à  la  Boumélie  Orientale. 

Après  avoir  traversé  perpendiculairement  route,  ruisseau  et  (^emimde 
fer,  la  frontière  suit  sur  la  rive  droite  de  l'Ichtiman-Déré  la  ligne  de  ma- 
melons constituant  la  limite  sud-est  du  bassin  de  la  Babina-Biéka ,  passe 
à  800  mètres  au  nord  de  Chamchadinova ,  coupé  à  1,800  mètres  au  nord 
d'Adjanuta  un  ravin  afQuent  de  la  vallée  d'Hadjilar  (Biéka-Bozalan)  et  oonrt 
le  long  de  la  ligne  de  faite  la  plus  voisine  et  parallèle  à  cette  vallée. 

La  frontière  atteint  ainsi  le  Sivri-Tépé  (482),  où  elle  tourne  au  sud 
pour  suivre  la  ligne  de  partage  entre  les  eaux  de  Tlsker  et  de  la  Maiitza; 
elle  traverse  la  route  de  Tchiarmourli  à  Ichtiman  au  col  marqué  404, 
monte  le  long  d*une  croupe  jusqu*à  la  crête  du  Kara-Baïr ,  atteint  cette 
crête  en  un  mamelon  situé  à  900  mètres  à  Touest  de  Qomi-Kalé,  gagne 
sur  la  crête,  dans  la  direction  est-ouest,  le  mamelon  suivant  et  en  deseôid 
directement  au  col  où  prend  naissance  la  Tchema-Biéka.  Courant  toi^oon 
sur  la  même  ligne  de  partage  elle  remonte  au  sonunet  de  Velina-Mogila, 
coupe  le  chemin  secondaire  de  Novoselo  à  Gutzal,  passe  par  le  Gutsalski- 
Vrh,  cotoye  une  karaoula  ruinée  qui  gardait  la  route  de  Samakov  à  Ba^ja 
et  dont  l'emplacement  reste  à  la  Boumélie  Orientale,  coupe  quelques  mètres 
plus  bas  la  dite  route,  se  dirige  par  la  Priova-Bavnisti  et  la  Vitana  sor 
le  col  où  nait  le  Siganska-Déré ,  traverse  le  massif  de  la  Sumnatica  en 
coupant  le  chemin  direct  de  Samakov  à  Badwil  et  atteint  les  pentes  du 
Bhodope  au  col  très-étroit  où  deux  petits  affluents  de  la  Maritaa  et  de 
la  Velica-Bistriza ,  la  Slivnitza  et  la  Loucovitza,  courant  en  sens  invene 
semblent  se  confondre. 

De  ce  col,  par  la  croupe  qui  sépare  les  hautes  eaux  de  la  Marit» 
et  de  la  Velica  Bistritza  et  par  un  sommet  désigné  sous  le  nom  de  Tcham- 
Kourou  la  frontière  va  rejoindre  entre  Sivri-Tach  et  Cadir-Tépé,  la  erSte 
principale  du  Bhodope  marquée  sur  la  Carte  Autrichienne  comme  la  limite 
de  Tancien  Sandjak  de  Sophia. 

Art,  2.  La  ligne  de  démarcation  entre  la  Bulgarie  et  la  Roiundie 
Orientale,  de  la  Mer  Noire  jusque  près  du  Cadir-Tépé  est  rapportée,  avee 


de  la  Bulgmie.  653 

tous  aes  détails,  bot  un  oroquis  au  ^/4too«  dressé  d'après  les  levés  des  to- 
pographes Basses  et  ci-annezé,  qui  servira  comme  docmuent  explicatif  dans 
tous  les  cas  où  le  texte  pourrait  soulever  quelque  doute. 

Toutes  les  distances  indiquées  dans  l'Article  précédent  sont  mesorées 
sur  le  dit  croquis  en  ligne  droite  et  en  projection  horizontale.  Par  >orète 
militaire*  on  entend  la  ligne  des  points  où  la  pente  généralement  asseï 
douce  à  partir  d*un  sommet  ou  d'une  ligne  de  fialte,  s'accentue  et  devient 
plus  rapide  ponr  former  le  versant  d*une  vallée,  d'une  rivière ,  ou  d'um 
ravin. 

Art.  3.  Aux  termes  du  dernier  alinéa  de  TArtiole  II  du  Traité  de 
Berlin,  le  Oouvemement  Ottoman  ne  pourra  pas  élever  de  fortifications 
sur  le  territoire  de  la  Boumélie  Orientale  dans  un  rayon  de  10  kilom. 
autour  de  Samakov. 

L'arc  de  cercle  qui  limite  à  l'est  la  zone  dans  laquelle  toute  con- 
struction de  fortification  reste  interdite  à  la  Tnrquie,  se  détache  de  la 
frontière  à  200  mètres  au  sud  du  sommet  de  Yelina-Mogila,  coupe  la 
route  de  Banja  à  Samakov  à  2,200  mètres  nordouest  de  l'église  de  Outzal, 
passe  à  1,250  mètres  à  Touest  de  ce  viUage,  à  la  môme  distance  à  Touest 
de  l'église  de  Badwil,  coart  ensuite  à  peu  près  parallèlement  à  la  Maritza 
snr  une  étendue  de  5  à  6  kilom.,  et  va  rejoindre  la  frontière  au  Tcham- 
Kourou. 

Cette  ligne  est  tracée  sur  le  croquis  annexé  à  la  description  de  la 
frontière. 

AH.  4.  Pour  satisfaire  au  vœu  unanime  exprimé  par  les  Plénipoten- 
tiaires des  sept  Puissances  Signataires  du  Traité  de  Berlin,  d'api^  un 
sentiment  de  respect  pour  la  mémoire  des  hommes  morts  au  champ  d'hon- 
neur dans  les  ravins  de  Ghipka,  il  ne  sera  apporté  aucune  entrave  au 
libre  passage  des  particuliers  ou  des  processions  se  rendant  dans  un  but 
pieux  par  la  grande  route  aux  deux  grands  cimetières,  qui  font  partie 
de  la  Bulgarie  conformément  à  l'Article  1  ci-dessus  et  où  reposent  les 
restes  des  soldats  Busses  tués  autour  de  la  passe;  les  cimetières  moins 
importants  ainsi  que  les  tombes  isolées  qui  existent  dans  ces  parages  sur 
le  territoire  attribué  à  la  Roamélie  Orientale  seront  sous  la  protection 
du  Qouvemomert  de  cette  province,  qui  les  fera  respecter  et  veillera  à 
leur  entretien. 

Art,  3.  Il  appartiendra  aux  parties  intéressées  de  prendre  d'un 
commun  accord  telles  mesures  qu'elles  croiront  utiles  pour  étaUir  des 
marques  de  bornage  sur  les  diverses  frontières,  conformément  an  traoé 
arrêté  par  la  Conmiission. 

Pour  faciliter  ce  travail  dans  les  environs  de  Chipka  la  ligne-frontière 
dans  le  voisinage  a  été  rapportée  spécialement  sur  un  plan  au  ^xiïïTF' 
établi  en  deux  expéditions  destinées  aux  Représentants  de  la  Turquie  et 
et  de  la  Bulgarie  dans  la  Commission  de  Bornage. 

Art,  6.  n  appartiendra  également  aux  parties  intéressées  de  régler 
directement  ou  après  entente  réciproque,  pour  les  maintenir  on  les  trans- 
former par  des  compensations  équivalentes»  les  droits  de  paoage  on  d'usage 
dans  les  bois  que  pourraient  avoir,   par  écrits,   par  possession,  ou  par 


654  Ormêdei -- PniiSMcei  ^   Tmrqme. 

praioriptioii,  certaines  communes  frontières  sor  des  territoires  atkiboéi 
par  leaprésent  Acte  à  une  Principauté  ou  province  voisine. 

U  sera  d'ailleurs  apporté  dans  les  lois  et  fièglements  de  Douane  k 
intervenir  tous  les  tempéraments  de  nature  à  ménager  les  iniérôts  éco- 
nomiques des  populations  frontières. 

Conformément  aux  stipulations  précises  du  Traité  de  Berlin,  lee  droits 
de  propriété  des  particuliers  sur  des  immeubles  situés  dans  une  autre 
PrincipAuté  ou  province  que  celle  de  leur  résidence,  demeurent  intacts. 

Ari.  7.  Le  présent  acte  contenant  sept  Articles,  et  établi,  avec  le 
eroquis  annexe  indiqué  aux  Articles  2  et  S,  en  sept  expéditions  reconnues 
identiques,  une  pour  chaque  Poi^isance  représentée  dans  la  Commission  de 
Délimitation,  a  été  signé  par  tous  les  Commissaires,  en  vertu  de  leors 
pouvoirs  et  instructions. 

D  sera  soumis  immédiatement  à  Tapprobation  des  Gouvernements  de 
^Allemagne,  de  rAutriche-Hongrie ,  de  la  France,  de  la  Grande  Bretagne, 
de  ritalie,  de  la  Russie,  et  de  la  Turquie,  par  leurs  Commissaires  respec- 
tifs, et  porté  ensuite  à  la  connaissance  des  parties  intéressées  pour  recevoir 
son  exécution. 

Fait  à  Thérapia,  le  14  Août,  1879. 

A  cet  Acte  est  joint  un  croquis  en  dix-huit  feuilles,  à  Téchelle  de 
ïïiïïTT»  ^®  ^  Ugae  de  démarcation  entre  la  Bulgarie  et  la  Boumélie  Orien- 
tale, de  la  Mer  Noire  jusque  près  du  Cadîr-Tépé. 

Le  Président  invite  la  Commission  à  vouloir  procéder  à  la  signatore 
de  la  Minute  et  des  sept  expéditions  de  TActe  et  du  croquis  annexé. 

Chacun  des  Commissaires  appose  sa  signature  et  son  sceau  sur  eei 
documents.  Ceux-ci  reçoivent  ensuite  sur  chaque  page  ou  feuille  le  timbre 
du  Secrétariat,  puis  sont  réunis  en  cahiers  au  moyen  d'un  onglet  maintenii 
par  un  ruban  rouge,  dont  les  bouts  sont  eux-mêmes  fixés  à  Tonglet  psr 
une  petite  bande  de  papier  gommé,  portant  d*indication  »Minute«  ou  le 
»No.  de  TExpédition.  c  Le  timbre  du  Secrétariat  est  enfin  mis  sur  chaque 
bande  de  manière  à  déterminer  une  empreinte  à  cheval  sur  Tonglet  et 
sur  la  première  page  du  cahier. 

Le  Président  remet  ensuite  à  chacun  des  Commissaires  Pexemplaire 
qui  lui  est  destiné,  puis  il  soumet  à  la  Commission  le  plan  à  VécheÛe  de 
Tîhnf  ^®  ^  ligne-frontière  dans  les  environs  de  Chipka,  dont  il  eat  parié 
à  rAxtide  5  de  TActe  ci-dessuss. 

Après  la  signature  de  la  minute  et  des  deux  expéditions  de  ce  doca- 
ment,  les  Commissaires  se  séparent  à  5  heures,  et  s'ajournent  au  16  Aofti 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  28.    Séance  tenue   à  Thérapia,  à  l'Hôtel   d'Angleterre,  le 

16  Août,  1879. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 
M.  la  Mâior  Comte  Wedel. 


DéUmtatkm  de  la  Bulgarie.  655 

Pour  rAntriche-Hongrie 
M.  le  Colonel  de  Bipp, 
M.  le  Capitaine  Podstawski. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemoynei 
H.  le  Capitaine  Marmier. 
Ponr  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major-Général  Hamley. 
Ponr  l'Italie 

M.  le  Lientenant-Colonel  OrerOy 
M.  le  Capitaine  Vicino-Pallavicino. 
Ponr  la  Bossie 

M.  le  Colonel  Bogolnbow, 
M.  le  Lientenant-Colonel  Schnenr. 
Ponr  la  Turquie 
Son  Excellence  le  Général  Tahir  Pacha, 
Simon  E^endi  (Papaeian), 
Le  Commandant  Hassan  Bej. 
La  séance  est  ouverte  à  1  heure. 
Les  Protocole  Nos.  26  et  27  sont  lus  et  adoptée. 
Le  Président  rappelle  à  la  Commission   qu'à   la   séanee  dn  2  Août 
(Protocole  No.  24),  devant  la  contestation   de  compétence  soulevée  par  le 
Commissaire  de  Bussie,  elle  s'était  décidée  à  renvoyer  à  huitaine  la  suite  dn 
débat  relatif  à  la  route  militaire  par  le  sud  du  Sancyàk  de  Sophia  concédée  à  la 
Turquie  par  le  Protocole  No.  17  du  Congrès;   les  délais  accordés  au  Co- 
lonel Bogolnbow  étant  expirés,  il  remet  la  question  en  discussion. 

M.  le  Colonel  Bogolnbow  déclare  que  par  son  attitude  à  la  séanee 
du  2  Août  il  s'est  d'avance  interdit  de  délibérer  sur  ledit  siget.  Il  pour* 
rait  en  canser  avec  ses  collègues  dans  des  entretiens  particuliers,  mais  il 
lui  serait  impossible  de  signer  un  Protocole  relatant  les  paroles  échangëee, 
en  d*autres  termes,  de  laisser  8*engager  une  discussion  officielle.  Interrogé 
sur  l'époque  à  laquelle  il  pourra  prendre  part  à  la  discussion,  il  dit  que 
le  Gouvernement  Busse  a  ouvert  des  négociations  avec  les  antres  Cabinets, 
et  qu'il  ne  peut  savoir  quand  elles  aboutiront.  Malgré  la  remarque  fidte 
par  M.  le  Colonel  de  Bipp  qu'il  n'est  loisible  à  aucun  Commissaire  de  se 
soustraire  à  une  réunion  de  la  Commission,  il  maintient  qu'il  ne  peut  as- 
sister à  une  séance  dans  laquelle  on  délibérerait  sur  une  matière  qui  n*est 
pas  de  sa  compétence  et  qui  ne  lui  parait  pas  davantage  dtre  du  ressort 
de  la  Commission. 

Le  Président  observe  qu'une  simple  déclaration  verbale  d'incompétence 
du  Beprésentant  d'une  Puissance  ne  saurait  obliger  la  Commission  à  sus- 
pendre sa  procédure. 

Les  Commissaires  de  la  Grande-Bretagne  et  d' Autriche-Hongrie  par- 
tagent cette  manière  de  voir. 

M.  le  Colonel  Bogolnbow  objecte  que  la  Commission  en  votant  T^jour- 
nement  de  la  question  lui  a  donné  le  droit  d'en  référer  à  son  Gouvenie- 
ment,  et  qu'elle  a  par  suite   implicitement  contracté  dans   mia.  oertame 


666  QrQÊÊdeê'-Pwkêanceê^  Tiêrgme. 


mesure  Tobligation   de   surseoir  à  la  discussion  jusqu'à  rarrivôe   des   in- 
stniciions  qu'il  attend.  i 

M.  le  Major  Wedel,  tout  en  croyant  personnellement  la  CommiasioD  | 
compétente,  consentirait  à  un  nouvel  ajournement  de  la  discuflBion,  para  | 
qu*au  point  de  vue  pratique  mieux  vaudrait,  selon  lui,  résoudre  la  di£B-  ' 
culte  que  la  trancher  par  un  vote. 

Le  Président  répond  au  Colonel  Bogolubow  que  la  Commission  a  lait  | 
preuve  à  son  égard  d*une  grande  déférence,  en  consentant  à  un  délai  de  j 
huit  jours,  et  en  laissant  s*écouler  quatorze  jours  entre  les  deux  discoflsîoDB. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  réplique  que  la  question  est  assez  sérieuse 
pour  que  la  Commission  lui  accorde  un  nouveau  sursis.  Il  afiftrme  de 
nouveau  son  incompétence,  et  déclare  que,  si  la  Commission  abordait  la  que- 
stion, elle  Faborderait  en  dehors  du  Gouvernement  Russe.  H  fgoute  que 
pour  éviter  d*avoir  une  attitude  fausse  au  sein  de  la  Commission,  il  quit- 
terait dans  ce  cas  la  salle  des  délibérations,  et  provoquerait  ainai  la  clô- 
ture de  la  séance  de  la  Commission,  puisque  celle-ci  n*est  constituée  que 
par  la  réunion  des  sept  Commissaires. 

Le  Président  rappelle  la  décision  prise  à  l'unanimité  par  la  Conunis- 
sion  dès  sa  première  séance  aux  termes  de  laquelle  »le  vote  de  la  mino- 
rité ne  pourra  pas  entraver  la  marche  des  affaires,  et  laisser  en  auspesi 
la  question  agitée,*  les  Gouvernements  conservant  un  droit  de  révision. 

M.  le  Cdonel  Bogolubow  répond  que  la  Commission  a  depuis  intro- 
duit une  distinction  entre  les  questions  de  principe  et  les  questions  li 
détail,  les  questions  de  principe  devant  être  votées  à  l'unanimité. 

Le  Président  donne  lecture  de  la  décision  insérée  p.  4  du  Protocob 
No.  14,  à  laquelle  le  Commissaire  de  Russie  lui  parait  avoir  fidt  allusîoB; 
elle  n'infirme  en  rien  la  décision  insérée  au  Protocole  No.  1. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  réplique  qu'il  a  visé  la  déclaration  fuie 
par  lui  à  la  Commission,  et  insérée  p.  3  du  Protocole  No.  14,  et  rap- 
pelle que  ses  instructions  lui  prescrivent  de  n'accepter  dans  les  questiosi 
de  principe  que  des  votes  d'unanimité. 

M.  Je  Colonel  de  Ripp  juge  la  thèse  soutenue  par  le  Commissaire  de 
Russie  inadmissible  en  droit  ;  il  serait  cependant  disposé  à  voter  un  nourri 
lyoumement  de  la  question,  si  le  Colonel  Bogolubow  en  faisait  à  la  Go»- 
mission  la  demande  expresse,  et  s'il  prenait  en  môme  temps  rengagement 
de  participer  aux  délibérations  et  au  vote  de  la  Commission,  aussitAt  see 
instructions  reçues. 

M.  le  Colonel  Bogolubow,  sans  pouvoir  officiellement  indiquer  use 
date  qui  dépend  évidemment  de  la  marche  des  négotiations  pendantee 
entre  le  Gouvernement  Busse  et  les  autres  Cabinets,  estime  qu'il  reoevn 
dans  un  délai  de  huit  jours  les  instructions  qu'il  a  sollicitées.  Il  prie 
donc  la  Commission  de  remettre  l'affaire  à  huitaine,  et  promet  de  donner 
un  vote  dès  qu'il  aura  reçu  ses  instructions,  à  moins  que  oelle-oi  ne  lui 
prescrivent  de  se  retirer  de  la  Commission. 

A  la  suite  de  cette  déclaration,  la  Commission  décide  un  nouvel  i^our- 
nsment  à  huitaine.  Elle  reprend  ensuite  la  discussion  relative  à  la  firon- 
tiare  septeatrionale  de  la  Bulgarie. 

Le  Président  lui  soumet  l'Axtide  suivant: 


DéHmUaHm  de  h  Bulgarie.  667 

p  9  Art,  9.     Le  thalweg  du  Danube  est  la  roie  la  plue  propre  à  la 

navigation  d*ayal  durant  les  plus  basses  eanz  ordinaires.  Dans  le  eas  où 
g  le  fleuve  forme  deox  bras  natigables,  celui  des  deux  qui  dans  le  cours  de 
I  Taxe  de  son  thalweg  particulier  offirira  la  sonde  la  moins  profonde  ne 
^    pourra  être  considéré  comme  le  bras  du  thalweg  du  fleuve.  « 

M.  le  Colonel  Bogolubow  et  M.  le  Colonel  Orero  proposent  de  définir 
b    différemment  le  thalweg;   le  thalweg  est  pour  le  premier  la  ligne  continue 

■  des  plus  grands   sondages,  et  pour  le   second  la  ligne  continue  de  plus 

■  grande   vitesse  de   circulation  de  Peau.     M.  le  Général  Hamley  juge   au 

■  contraire   inutile  de  donner  une  définition  du  thalweg,  et  préférerait  re- 
k    mettre  le  règlement  de  toute  la  question  aux  deux  parties  intéressées. 

-  Le  Président  combat  cet  avis  en  montrant  dans  quelle  erreur  grossière 

étaient   tombés  les   délimitateurs  de  1830;   il  lit  le  passage  suivant  du 

F  Protocole  de  la  dite  Commission  de  Délimitation,  qui  lui  a  été  oommuni* 
que  depuis  la  dernière  séance  par  son  Excellence  Tahir  Pacha:  — 

>  Ayant  mis  pied  à  terre,  nous  nous  sommes  empressés  de  nous  réunir 
en  séance,  afin  de  conférer  et  de  régler  le  mode  d'opération  à  adopter  el 
à  suivre  pour  le  partage  des  lies.  A  cet  effet,  nous  avons  exhibé  nos 
instructions  que  nous  nous  sommes  communiquées  réciproquement  |  et  que 
nous  avons  trouvées  conformes,  tant  entre  elles,  qu*au  texte  de  TAete  sé- 
paré du  Traité  de  Paix,  lequel  établit  en  principe:  que  le  thalweg  du 
fleuve  doit  faire  la  ligne  de  démarcation  entre  les  Principautés  deYalaeliie 
et  de  Moldavie,  et  les  provinces  de  la  rive  droite  du  Danube,  en  soiie 
que  toutes  les  lies  attenantes  à  la  rive  gauche  feront  partie  intégrante 
des  dites  Principautés,  de  même  que  toutes  les  lies  attenantes  à  la  rive 
droite  feront  partie  des  provinces  situées  sur  cette  même  rive.  Oonsidéraiit 
que  le  texte  du  Traité  de  Paix  ne  statue  rien  sur  les  lies  qui  pourraient 
se  trouver  situées  au  juste  milieu  du  thalweg,  nous  avons,  d*un  commun 
accord,  adopté  pour  règle  constante,  que  la  première  lie  de  cette  naturOi 
o*est*à-dire,  qui  sera  trouvée  au  juste  milieu  du  courant,  appartiendra  au 
pays  de  la  rive  droite,  la  seconde  lie  qui  se  trouvera  dans  le  même  cas, 
appartiendra  au  pays  de  la  rive  gauche  ;  la  troisième  appartiendra  à  la  rive 
droite,  la  quatrième  à  la  rive  gauche,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  Tembou* 
ohure  du  Pruth.* 

Le  Président  voit  dans  la  manière  d'opérer  des  Commissaires  délimi* 
tateurs  de  1880  Torigine  de  toutes  les  contestations  qui  ont  surgi  depuis 
entre  les  deux  Etats  riverains;  ils  ne  s'étaient  pas  inquiétés  des  lies  non- 
Telles  qui  viendraient  à  se  former  au  milieu  du  lit  du  fleuve. 

M.  le  Colonel  Orero  déclare  que  le  passage  précité  du  Protocole  de 
1880  donne  à  la  décision  prise  par  la  Commission  au  stget  du  thalweg- 
du  Danube  des  conséquences  inattendues  pour  hri.  En  se  ralliant  à  la 
majorité,  il  avait  entendu,  conformément  à  ses  instructions,  ne  modifier 
aucunement  pour  la  Roumanie  le  statu  quo  ante  bellum.  D  se  propose 
donc  d'en  référer  à  son  Gouvernement  et  il  réserve  son  vote  pour  toutes 
les  questions  relatives  au  Danube  jusqu'au  reçu  de  nouvelles  iastrAoilons. 

Les  Commissaires  d'Allemagne  et  d'Italie  désireraient  qu'il  fût  dit  que 


1 

( 

658  0rm$de$''Pmêêam>e9^  Tmrqmie.  \ 

•jusqu'à  Tentente  à  inienrenir  autre  les  deux  Ëtats,   la  frontière   restai  ' 
telle  qu'elle  était  entre  la  Turquie  et  les  Principauté8-nnie8.€ 

Le  Président  fait  observer  que  cette  disposition  étant  entièrement  eoa-  : 
forme  au  droit  international ,   il  lui  parait  inutile  d*en  (aire  Pobjet  d'us 
stipulation  spéciale.  I 

Après   quelques  paroles  échangées  entre  différents  Commiasaîree ,  oo  I 
décide  de  substituer  à  la  première  phrase  du  texte  en  discussion  la  phraw 
snirante: 

»Le  thalweg  est  la  ligne  continue  des  plus  grands  sondages,  qui  cor- 
respondent généralement  à  la  voie  la  plus  propre  à  la  navigation  d*a?il 
dans  les  plus  basses  eaux  ordinaires.* 

L'Article  ainsi  amendé  est  mis  .aux  voix ,  et  adopté  par  six  Oonunis- 
saires,  le  Commissaire  d'Italie  ayant  réservé  son  vote. 

Le  Président  donne  ensuite  lecture  des  Articles  suivants  qu*il  soumet 
à  Papprédation  de  la  Commission: 

•Ari.  3.  —  Le  thalweg  du  Danube  une  fois  reconnu  comme  0  est  dit 
à  TArtide  précédent  formera  la  limite  de  souveraineté,  jusqu'à  la  recon- 
naissance  suivante ,  quels  que  soient  les  changements  que  le  thalweg  réel 
puisse  éprouver  pendant  l'intervalle  d'une  reconnaissance  à  Tautre. 

>Quant  aux  droits  de  propriété,  de  jouissance  et  d*usage,  de  la  part  { 
des  particuliers ,  des  communes  ou  des  Etats ,  sur  les  lies  et  les  eaux  da 
fleuve,  ils  devront  faire  Tobjet  d'une  Convention  spéciale  entre  lea  denx 
Gkravemements  riverains,  sans  préjudice  des  stipulations  de  1* Article  LY 
du  Traité  de  Berlin  qui  remet  à  la  Commission  Européenne  du  Danube, 
assistée  de  Délégués  des  Etats  riverains,  l'élaboration  des  règlements  de 
navigation,  de  police  fluviale,  et  de  surveillance  depuis  les  Portes  de  Fer 
jusqu'à  Oalatz. 

»  Cette  Convention  déterminera  les  principes  sur  lesquels  s*appuiera  à 
l'avenir  la  propriété  des  alluvions  et  celle  des  lies  qui  pourraient  se  for- 
mer dans  le  lit  du  fleuve. 

>Elle  énumérera  les  travaux  dans  le  lit  ou  sur  les  bords  dn  flenn, 
qui  étant  de  nature  à  déterminer  un  déplacement  ultérieur  du  tkalweg,  se 
pourront  être  exécutés  que  du  consentement  unanime  des  deux  GtoaveiM- 
ments  riverains. 

Art,  4.  —  Dans  la  dite  Convention,  on  prendra  pour  base  le  tianil 
de  la  Commission  qui  fut  chargée  de  la  fixation  de  la  frontière  du  Danube 
en  exécution  du  Traité  séparé  d'Andrinople  en  date  du  Vii  Septembe. 
1829%  rdatif  aux  Principautés  de  Moldavie  et  de  Valachie.c 

M.  le  Colonel  Orero  demande  que  la  discussion  soit  renvoyée  à  k 
prochaine  séance  et  que  le  texte  des  Articles  soit  dans  l'intervalle  imj^iiB^ 
et  distribué. 

Cette  motion  est  adoptée  et  la  Commission  s*8Joume  au  21  Août 

La  séance  est  levée  à  4  heures.    . 

(Suivent  les  signatures.) 

— ^— — — —  ■ 

..    •)  y.  K.  B.  vra.  162. 


DiUmitaiiom  de  ta  Bulgarie.  669 

Protocole  No.  29.     Séance  tenue  à  Thérapia  à  l'Hôtel  d'Angleterre,  le 

21  Août,  1879. 
Étaient  présents: 
Pour  PAllemagne 

M.  le  Major  Comte  WecUl. 
Ponr  rAutriche-Hongrie 

H.  le  Colonel  Baron  de  Bipp, 
H.  le  Capitaine  Podstawski. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemoyne, 
H.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major-Oénéral  Hamlej, 
Ponr  ritaUe 
M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero, 
M.  le  Capitaine  Vicino-Pallayicino. 
Pour  la  Russie 

H.  le  Colonel  Bogolubow, 
M.  le  Lieutenant-Colonel  Schneur. 
Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  le  Général  Tahir  Pacha, 
Simon  Ëffendi  (Papasian), 
Le  Commandant  Hassan  Bey. 
La  séance  est  ouverte  à  1  heure  et  demie. 
Le  Protocole  No.  28  est  lu  et  adopté. 

M.  le  General  Hamley  remet  à  la  Commission  les  levés  dreeaés  par 
le  M^jor  Ardagh  en  exécution  de  la  décision  prise  à  la  séance  du  29 
Juillet. 

M.  le  Colonel  de  Bipp  observe  que,  si  ces  travaux  comblent  henreu- 
sement  la  grande  lacune  qu'offraient  les  cartes  Russes  dans  le  voisinage 
de  la  rente  de  Kustendil  à  Egrl-Palanka ,  ils  laissent  subsister  une  autre 
lacune  dans  les  environs  du  Sinianova-Czuka.  Il  conviendrait,  selon  lui, 
de  compléter  les  cartes  existantes,  sur  une  étendue  de  3  kilom.  carrés 
environ,  par  le  levé  de  la  partie  manquante  du  versant  méridional  de  la 
chaîne. 

Après  un  échange  d'observations  entre  le  préopinant  et  les  Commis* 
sures  de  Grande-Bretagne,  d'Italie  et  de  Russie,  ce  dernier  s'engage  à  en- 
voyer au  Général  Jamefelt  une  dépêche  ponr  le  mettre  au  courant  de  la 
situation,  et  il  exprime  Tespoir  que  plaine  satisfaction  sera  donnée  dans 
une  dizaine  de  jours  au  désir  du  Colonel  de  Ripp. 

Une  question  du  Commissaire  d* Allemagne  amène  M.  le  Général  Hamley 
à  donner  quelques  détails  sur  les  travaux  de  ses  officiers.  Us  ont  mesuré 
une  base  à  la  chaîne  et  fixé  au  théodolite  les  points  principaux  de  leor 
canevas;  leurs  levés  se  raccordent  parfiedtement  avec  les  cartes  Basses» 
bien  que  celles-ci  n'aient  pas  été  mises  à  contribution.  »Les  ùpénUoaM 
topographiques, €  ajoute  le  Conmûssaire  de  Grande-Bretagne,  »OBt  fiûlli 
être  entravées  par  des  manifestations  de  paysans  Bulgares  armés,  qui,  au 


660  OrmêdeÊ-^  PutÊêmceê ,   Turquie. 

nombre  d*niie  quarantaine,  ont  fait  mine  de  vouloir  entourer  le  oampem«it 
des  topographes  Anglais  ;  les  mouvementé  de  ceux-ci  ont  été  sourent  gânés 
par  l'opposition  faite  par  des  postes  Bulgares  à  leur  entrée  sur  le  terri- 
toire de  la  Principauté.*  Sa  t&che  terminée,  le  Major  Ardagh  a  demandé 
au  Général  Hamlej  par  une  dépôche  télégraphique  s*il  n*y  avait  pas  lieu 
de  dresser  un  levé  expédié  de  la  chaîne  du  Bhodope  entre  le  Cadir-T^ 
et  le  sommet  voisin  du  village  de  Pastera  ;  il  a  ensuite  transporté  son  camp 
dans  les  environs  de  Samakov,  pour  entreprendre  ce  nouveau  travail  qui 
pourrait  être  utilisé  par  la  Commission,  8*il  lui  parvenait  avant  les  pluit 
Busses. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  donne  à  son  tour  quelques  renseignements 
sur  Tétat  d'avancement  des  travaux  des  topographes  Busses.  Ils  ont  ter- 
miné leurs  opérations  dans  les  parties  précisément  levées  par  le  Major 
Ardagh;  ils  ont  de  plus  dressé  la  carte  du  terrain  à  gauche  de  la  Stnima 
entre  Musov-Vrh  et  TAl-Ôedak. 

Le  Président  clôt  cet  incident  en  remerciant,  au  nom  de  ses  collègues 
M.  le  Général  Hamlej  des  dessins  exécutés  par  les  officiers  Anglaii.  H  met 
ensuite  sous  les  yeux  de  la  Commission  le  texte  de  TActe  de  DôliaûtatioB 
de  la  frontière  Serbo-Bulgare  communiqué,  avec  les  dessins  à  Tappni,  par 
le  Président  de  la  Commission  de  Serbie,  et  rappelle  que  cet  acte  doit 
trouver  place  dans  Tinstrument  diplomatique  fixant  les  limites  de  la 
Bulgarie. 

M.  le  Colonel  de  Bipp,  après  avoir  fait  observer  qu'il  n'a  pas  été 
question  jusqu'ici  d'annexer  une  carte  de  la  frontière  Serbo-Bulgare  au  dit 
instrument,  demande  à  qui,  de  la  Commission  de  Serbie  ou  de  la  Com- 
mission de  Bulgarie,  incombe  le  soin  do  communiquer  au  Gouvernement 
Bulgare  le  tracé  de  la  frontière  commune  aux  deux  Principautés. 

M.  le  Colonel  de  Bogolubow  fait  pareille  demande  pour  les  deux  our- 
tes  des  environs  de  Chipka  et  les  deux  copies  de  TActe  du  14  Août,  1879, 
qne  la  Commission  destine  aux  deux  parties  intéressées  dans  les  Commis- 
sions de  Bornage — la  Bulgarie  et  la  Roumélie. 

Le  Président  dit  que  diaprés  les  usages  diplomatiques  il  appartient 
au  Suzerain  seul  de  recevoir  et  do  transmettre  à  une  Principauté  tribu- 
taire les  décisions  d*une  Commission  Internationale  de  Délimitation.  Aucun 
doute  n*est  donc  possible  dans  le  cas  envisagé  par  le  Colonel  Bogolubow; 
la  question  posée  par  le  Colonel  Ripp  a  trait  à  un  cas  différent,  puisque 
Tun  des  deux  Etats  est  indépendant  et  n*a  pas  de  représ^tant  au  sein 
de  la  Conmiission.  Mais  celle-ci,  n'étant  accréditée  auprès  d'aucune  Puis- 
sance territoriale,  ne  peut  non  plus  directement  s'adresser  à  aucun  Btai 
Les  Actes  et  copies  dressés  par  le  Secrétariat  pour  servir  aux  Oonveme- 
ments  des  Principautés  de  Serbie  et  de  Bulgarie  et  de  la  Province  de 
Boumélie  Orientale  resteront  donc  déposés  aux  archives  jusqu'au  jour  oà 
la  Puissance  ayant  qualité  pour  les  communiquer  aux  parties  intéressées 
1m  en  retirera. 

Son  Exéllence  Tahir  Pacha  déclare  que  la  Commission  excéderait  «es 
droits,  si  elle  préparait  un  huitième  exemplaire  de  l'Acte  du  14  Août  pour 
le  remettre  directement  à  la  Bulgarie. 


DétimUatUm  de  la  Bulgarie.  661 

PloflieniB  Commissaires  désirant  s'éolairer  auprte  de  leur  Calniiet  sur 
la  procédure  à  suivre,  Pincident  en  reste  là. 

Le  Président  invite  alors  la  Commission  à  poursuivre  la  discussion 
des  Articles  concernant  la  frontière  du  Danube. 

M.  le  Commissaire  d'Italie  formule  de  nouveau  ses  réserves  au  siget 
de  cette  frontière.  H  estime  que  les  Gouvernements,  en  autorisant  leur 
Commissaire  à  substituer  le  thalweg  à  la  rive  droite  du  fleuve,  s'étaient 
proposé  le  maintien  du  stata  quo  ante  bellum  sur  une  frontière  qui  n'avait 
été  Tobjet  à  Berlin  d*aucun  débat.  Tel  était  du  moins  le  sentiment  du 
Cabinet  Italien.  Celai-ci  connaissait  les  termes  du  Traité  d'Andrinople,  qui 
indiquait  le  thalweg  comme  ligne-frontière,  mais  il  n'avait  pu  prévoir  que 
la  Commission  donnerait  à  ce  mot  une  signification  qui,  tout  en  étant  la 
plus  propre,  ne  serait  pas  celle  donnée  par  les  délimitateurs  de  1880.  La 
situation  est  donc  tout  autre  qu*il  ne  l'avait  cru.  En  attendant  l'arrivée 
des  nouvelles  instructions  qu'il  a  sollicitées,  M.  le  Colonel  Orero  croit  pou- 
voir proposer  que  la  Commission,  se  laissant  guider  par  une  pensée  de 
haute  courtoisie  ne  veuille  pas  résoudre  la  question  avant  d'entendre  un 
Délégué  Roumain.  U  ajoute  que  le  Gouvernement  de  la  Principauté  pour- 
rait à  bon  droit  se  plaindre  d'avoir  été  dépouillé  d'une  partie  de  sa  souve- 
raineté, sans  qu'il  lui  eut  été  loisible  de  soumettre  à  la  Commission  les 
objections  que  soulevait  le  nouveau  tracé  de  sa  frontière. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Bipp  observe  qu'en  supposant  même  consi- 
dérables les  modifications  apportées  au  statu  quo  ante  bellum  par  l'adoption 
du  thalweg  pour  ligne-frontière,  les  Gouvernements  avaient  le  droit  de  rec- 
tifier la  première  définition  qu'ils  avaient  donnée  et  que  la  Roumanie  aurait 
pu  d'ailleurs  leur  faire  parvenir  ses  doléances  avant  qu'ils  aient  pris  une 
nouvelle  décision.  Il  ne  concevrait  pas  que  la  Principauté,  s'aâressAt  main- 
tenant aux  Commissaires  liés  par  leurs  instructions;  si  cependant  le  Com- 
missaire d'Italie  exprimait  au  nom  de  son  Gouvernement  le  désir  que  la 
qaestion  demeur&t  un  certain  temps  en  suspens  afin  de  rendre  possible  un 
échange  d'idées  entre  les  Cabinets,  il  s'empresserait  de  lui  donner  satis- 
Êhction. 

M.  le  Colonel  Orero  répond  qu'il  ne  connaît  pas  encore  l'avis  dé  son 
Gouvernement.  Il  ne  s'est  pas  d'ailleurs  borné  à  lui  exposer  les  incon- 
vénients que  présente  le  nouveau  tracé  de  la  frontière;  il  lui  a  également 
fiût  valoir  les  raisons  militant  en  sa  faveur,  et  montré  par  exemple  les 
avantages  que  la  Roumanie  aurait  à  acquérir,  au  prix  môme  d'une  perte 
de  territoire,  une  ligne-frontière  incontestée  et  incontestable.  Il  persiste  à 
croire  qu'il  n'y  a  que  deux  solutions,  ou  maintenir  l'ancienne  frontière,  ou 
entendre  avant  toute  décision  un  Délégué  Roumain  ;  et  puisque  l'opinion  de 
la  majorité  n'est  pas  favorable  à  la  première ,  il  propose  la  seconde  dans 
un  but  de  courtoisie  à  l'égard  de  la  Roumanie. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  dit  quo,  de  tous  les  arguments  présentés 
à  l'appui  de  la  proposition  du  Colonel  Orero ,  il  ne  peut  retenir  que  celui 
de  courtoisie.  Il  ne  votera  donc  pas  contre  la  dite  proposition,  mais  s'ab- 
stiendra. 

Nouv.  Eêcuêil  Gén.    2*  S.  F.  Xx 


662  Grmdeê'-Fmnmmeeêj    Tmr^mie 


Après  on  débmt  moqnel  pttrtîdpeiit  tons  les  GomminureB,  leftéttdgnt 
met  aux  Toix  la  proposition  da  Colonel  Orero,  pour  laquelle  voie  son  anteor, 
Ui  antref  Commissaires  ayant  déclaré  réserrer  leur  Tote  oq  8*abetenir. 

La  séance  est  levé  à  5  heures,  et  la  Commission  s'ajoame  an  28  Août 

(SmTent  les  signatures.) 


Protocole  No.  30.     Séance  tenae  à  Thérapia  à  THôtel  d'Angleterre, 

le  28  Août,  1879. 

Étaient  présents: 

Ponr  TAllemagne 

M.  le  Major  Comte  Wedel. 
Ponr  PAntriche-Hoogrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp, 

M.  le  Capitaine  PodstawskL 
Pour  la  France 

IL  le  Commandant  Lemojne, 

M.  le  Capitaine  Marmier. 
Ponr  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major-Général  Hamlej. 
Pour  ritalie 

M.  le  Lieutenant- Colonel  Orero, 

M.  le  Capitaine  Vicino-Pallayicino. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow, 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Schneur. 
Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  le  Général  Tahir  Pacha, 

Simon  Effendi  (Papasian), 

Le  Commandant  Hassan  Bey. 
La  Séance  est  ouverte  à  1  heure  et  demie. 
Le  Protocole  No.  29  est  lu  et  adopté. 

Le  Président  fait  part  à  la  Commission  des  doutes  qu'il  a  conçus  sur 
la  position  exacte  du  point  de  jonction  des  trois  frontières  Torco-Serbe, 
Turco-Bulgare,  et  Serbo-Bulgare.  Il  faudrait  à  son  sens  chercher  ce  point» 
non  pas  au  Cmi-Vrh,  mais  5  kilom.  plus  au  sud  au  Mont  Potaritza.  La 
Commission  de  Serbie  aurait  dans  ce  cas  englobé  dans  la  frontière  Turco- 
Serbe  une  section  de  la  frontière  Serbo-Bulgare,  et  il  y  aurait  par  suite 
lieu  pour  la  Commission  de  Bulgarie  de  formuler  dans  l*Aote  de  Délimi- 
tation certaines  réserves  au  sujet  de  la  section  Crni-Yrh— Pataritza,  pour 
éviter  que  le  môme  segment  de  ligne-frontière  fût  tracé  de  deux  manières 
différentes.  Malheureusement,  les  démarches  jusqu^ici  tentées  par  le  Secré- 
tariat dans  le  but  d'éclaircir  ces  doutes  u'ou  pas  encore  abouti. 

Après  cette  observation,  le  Président  propose  à  la  Commission  de 
poursuivre   la   discussion   de    la    frontière   Danubienne.     Les   Commissaires 


Délimilalion  de  la  Bulgarie^'  96S 

d'Allemagne  et  d^Autriche-Hongrie,  n'ayant  pas  encore  reçu  lés  instructions 
qu'ils  ont  sollicitées  à  la  suite  de  la  proposition  faite  par  le  Commisscdre 
d'Italie,  demandent  Tajournement  à  la  prochaine  séance.  L'ajournement 
est  prononcé. 

Le  Président,  pour  épuiser  Tordre  du  jour,  met  alors  en  discussion 
la  question  de  la  route  militaire  par  le  sud  du  Sancy'ak  de  Sophia,  déjà 
agitée  aux  séances  des  2  et  16  Août  (Protocoles  Nos.  24  et  28),  et 
ajournée  à  deux  reprises  à  huitaine.  Il  demande  au  Commissaire  de  Bnssie 
s'il  est  maintenant  en  état  do  participer  au  débat. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  répond  que  trois  Cabinets  seulement  ont 
jusqu'ici  répondu  aux  ouvertures  faites  par  le  Cabinet  Impérial  de  St. 
Pétersbourg,  et  qu'il  ne  peut  pas  en  conséquence  accepter  encore  la  dis- 
cussion. 

Le  Président  observe  que  la  Commission  n'a  pas  à  -se  préoccuper  de 
l'issue  des  négociations  pendantes  :  elle  peut  rechercher  sur  la  carte  la  route 
qui  au  point  de  vue  technique  répond  aux  indications  du  Protocole  No. 
17  du  Congrès,  en  subordonnant  sa  résolution  au  maintien  par  les  Puis- 
sances du  droit  de  passage  octroyé  à  la  Turquie  par  le  dit  Protocole. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  réplique  que,  tout  en  étant  disposé  à  prendre 
part  à  un  échange  d'idées  sur  la  question,  il  ne  saurait  intervenir  dans' 
un  débat  officiel  avant  l'issue  des  négociations  ouvertes  par  son  Gouver- 
nement. Si  la  discussion  s* engageait  malgré  cette  déclaration,  il  s'abstien- 
drait de  signer  le  Protocole. 

Le  Président  demande  à  la  Commission  de  décider  s'il  convient  d'at- 
tendre l'issue  peut-ôtre  lointaine  des  négociations  pendantes,  ou  d'aborder 
immédiatement  l'examen  technique  de  la  question. 

Le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  se  prononce  pour  ce  dernier  parti, 
afin  d'abréger  la  procédure:  les  négociations  pendantes  entre  les  Gk>uver- 
nements  pourraient  aboutir  alors  à  un  règlement  définitiv  de  la  question. 
Il  pense  que  si  la  Commission  subordonnait  sa  décision  au  maintien  par 
les  Puissances  du  droit  accordé  à  la  Turquie  par  le  Protocole  No.  17,  le 
Colonel  Bogolubow  ne  pourrait  élever  aucune  objection  sérieuse  contre  la 
poursuite  du  débat. 

Le  Commissaire  de  Russie  dit  que  toute  affaire  traverse  deux  phases 
— l'échange  d'idées  et  la  décision.  L'échange  d'idées  demande  beaucoup 
plus  de  temps  que  le  vote  d'une  résolution;  il  pourrait,  sans  inconvénient, 
avoir  lieu  en  dehors  des  séances  officielles  ;  car  il  craindrait  d'dtre  lié  plus 
qu'il  ne  le  voudrait  par  une  signature  apposée  au  bas  d'un  Protocole. 

Le  Président  observe  que  les  Commissaires  n'ont  pas  à  traiter  la 
question  de  fond,  mais  que  la  discussion  de  la  question  technique  doit 
suivre  son  cours,    à  moins  que   la  partie  intéressée  ne  déclare  y  renoncer. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  conteste  à  la  Commission  le  droit  de  s'oc- 
cuper de  la  route  militaire. 

Le  Président  Tinvite  à  motiver  son  opposition. 

Le  Commissaire  de  Russie  répond  que  chaque  membre  doit  ôtre  juge 
de  la  convenance  d'un  débat:  la  majorité  ne  pourrait  évidemment  TobÛger 
à  considérer  un    sujet    étranger   aux    attributions   de  la  Commission.     La 

Xx2 


604  Ormêdes  *  Fuisêances ,    Turquie. 

qvertioil  pendante  rerêt  pour  le  moment  à  bes  yeux  précittémeui  cet 
Étpeet 

M.  le  Général  Hamley  exprime  son  étonnement  de  voir  leCommissain 
de  Russie  proposer  de  discuter  d'une  façon  non-officielle  un  sujet  à  Tordre 
àa  jour.  H  ne  conçoit  pas  un  tel  mode  de  4élibérer.  Il  demande  qa*on 
mette  au  yote  la  question  de  compétence. 

Le  Président  invite  de  nouveau  le  Commissaire  de  Russie  à  décliner 
lee  raisons  qui  déterminent  à  ses  yeux  Pincompétence  de  la  Commission, 
n  loi  demande  sHl  persiste  à  croire  que  le  Protocole  No.  17  ait  visé  une 
antre  Commission  que  la  Commission  Européenne  de  Délimitation  de  la 
Bulgarie. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  répond  qu'il  ne  veut  pas  s^appesantir  sur 
la  question  de  compétence,  et  qu'il  a  précédemment  développé  les  diverses 
raisons  qui  Tempechent  de  participer  à  la  délibération. 

Le  Président  observe  de  nouveau  que  le  sujet  de  la  discussion  a  un 
caractère  purement  technique;  que  l'abrogation  par  les  Puissances  du 
principe  visé  dans  le  Protocole  No.  17,  entraînerait  ipso  facto  Tannulatioa 
d'une  décision  qui  équivaudrait  à  la  mise  en  application  de  ce  principe. 

M.  le  Qénéral  Hamley  ajoute  que  les  Gouvernements,  ayant  conservé 
le  droit  de  réviser  l'œuvre  de  la  Commission,  pourraient  toi^onrs,  s'ils 
s^enttndaient  pour  revenir  sur  la  concession  précédemment  faite,  retrancher 
de  TAote  de  Délimitation  l'Article  ayant  trait  à  la  route  militaire. 

M.  le  Colonel  Orero  désirerait  savoir  du  Commissaire  Ottoman  si  son 
Gouvernement  ne  croirait  pas  opportun  de  se  borner  pour  le  moment  à 
réserver  lee  droits  que  lui  confère  le  Protocole  No.  17  du  Congrès,  et  à 
renoncer  à  poursuivre  le  débat  an  sein  de  la  Commission. 

Son  Bxoellence  Tahir  Pacha  répond  qu'il  ne  peut  accéder  à  cette 
suggestion* 

IL  le  Commissaire  de  Russie  maintenant  sa  distinction  entre  use 
séance  officielle  et  une  séance  non-officielle,  et  se  déclarant  de  nouveau 
dans  rimpossibilité  de  prendre  part  à  une  discussion  officielle,  le  Président 
Vinvite  pour  la  troisième  fois  à  formuler  les  motifs  sur  lesquels  il  fonde 
sa  contestation  de  compétence. 

IL  le  Commissaire  de  Russie  répond  que  sans  doute  il  pourrait  tou- 
joius  invoquer  la  non*identité  avec  la  Commission  de  Délimitation  de  U 
Bnlgarie  de  la  Commission  Européenne  dont  il  est  parlé  dans  le  passage 
précité  dn  Protocole  No.  1 7  ;  mais  qu'en  supposant  môme  cette  raison 
écartée^  la  Commission  est  obligée  par  le  texte  môme  du  Protocole  No.  17 
à  ne  procéder  qu'avec  le  concours  des  autorités  locales. 

Le  Président  fait  remarquer  au  préopinant  que  la  Commission  à»i 
B*ètre  déclarée  compétente  et  saisie  de  l'afiPaire,  avant  d'entrer  à  son  s^jet 
en  négociations  avec  qui  que  ce  soit. 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp  ajoute  qu'avant  d'entamer  des  pour- 
parlers, il  faut  avoir  une  base  de  négociations.  Il  réserve  d'ailleurs  son 
opinion  sur  le  caractère  pratique  des  dites  négociations. 

M.  le  Commissaire  de  Russie  dit  qu'à  son  sens  la  Commission  pour 
6tre  compétente  devrait  s'adjoindre   certains  éléments  absents.     Il  conviai- 


DéUmitatian  de  la  Bulgarie.  666 

drait,  d'après  le  passage  précité  du  Protocole  No.  17,  de  conToqaer  les 
autorités  locales  Bulgares,  de  poser  devant  elles  la  question,  et  de  leur 
demander  de  la  résoudre  au  mieux  des  intérêts  locaux.  Telle  aurait  été, 
d'après  son  opinion,  Tidée  même  des  Plénipotentiaires:  ils  Toulaient  sup* 
pléer  par  Tintroduction  de  cet  élément  locid  au  manque  de  données  qu'ils 
possédaient  sur  la  question. 

Le  Président  observe  que  nulle  paît  dans  le  Traité  ni  dans  les  Fro* 
tocoles  du  Congrès  il  n*est  question  de  donner  à  la  Bulgarie  une  repré» 
sentation  au  sein  de  la  Commission  Européenne;  la  prétention  du  Corn* 
missaire  de  Russie,  d'obliger  celle-ci  à  n'aborder  la  discussion  qu^en  pré- 
sence des  Délégués  Bulgares,  ne  peut  pas  passer  pour  une  interprétation 
du  Traité. 

Le  Commissaire  de  Russie  objecte  que  la  Commission  pourrait  s'écarter 
de  la  vraie  voie  si  elle  négligeait  les  intérêts  locaux;  il  ne  concevrait  pas 
qu'elle  pût  imposer  une  décision  sans  avoir  au  préalable  consulté  les  Re- 
présentants naturels  de  ces  intérêts. 

Le  Président  rappelle  au  préopinant  que  la  Commission  ne  prend  pas 
de  décisions  exécutoires,  mais  qu'elle  émet  simplement  des  avis. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  continue  à  demander  que  la  Commission 
s'adresse  aux  autorités  visées  par  le  Protocole  No.  17  du  Congrès. 

M.  le  Colonel  de  Ripp  observe  que  si  la  Commission  se  trouvait  pla- 
cée dans  les  mêmes  conditions  que  le  Congrès,  n'ayant  qu'une  carte  im- 
parfaite entre  les  mains,  elle  pourrait  éprouver  le  besoin  de  reeouiir  aux 
lumières  des  autorités  locales.  Mais  il  en  est  différemment,  la  zone  en 
question  ayant  été  parcourue  en  entier  par  la  délégation  de  l'ouest;  chacun 
de  ses  membres  a  pu  reconnaître  la  route  qui  répond  aux  indications  du 
Congrès.  La  Commission  n'a  d'ailleurs  qu'à  désigner  cette  route,  qui  eii 
unique  et  n'est  plus  à  tracer,  étant  construite  d'une  frontière  à  l'autvo. 
Il  ne  voit  donc  aucun  siyet  de  négocier  avec  les  autorités  Bulgares.  Oar 
la  réglementation  difficultueuse  de  la  faculté  concédée  à  la  Turquie  par  le 
Protocole  No.  17,  ne  regarde  pas  la  Commission,  mais  doit  être  débattue 
directement  entre  la  Turquie  et  la  Bulgarie. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  déclare  persister  dans  son  opposition,  pour 
ne  pas  affaiblir  l'obligation  faite  à  la  Commission  par  le  Protocole  No.  17 
d'entrer  en  négociations  avec  les  autorités  locales. 

Le  Président  rappelle  les  trois  questions  posées  au  début  de  la  dis- 
cussion (Protocole  No.  24),  dont  la  première  était  la  suivante:  La  Ooni*^ 
mission  Européenne  de  Délimitation  de  la  Bulgarie  est-elle,  oui  ou  non» 
la  Commission  Européenne  dont  il  est  question  dans  le  passage  prédt^ 
du  Protocole  No.  17  du  Congrès?  Il  circonscrit  de  nouveau  le  débat  à  la 
solution  d'une  question  technique,  il  réserve  le  droit  des  Gouvernements 
de  maintenir  ou  d'abroger  le  principe  dont  la  Commission  recherche  en  ce 
moment  l'application  éventuelle;  et  sur  la  demande  de  plusieurs  Ooounisr 
saires,  il  invite  dans  ces  conditions  la  Commission  à  se  prononcer  par  un 
vote  sur  sa  compétence. 

Les  Commissaires  d'Autriche-Hongrie,  de  France,  de  0rande-3retagBS^ 
et  de  Turquie   répondent  par  oui  à   la  question  posée»   ks  OpQMmiSfWÎnili 


^ 


666  Gramde$-Pm$saHce9^  Turquie, 


i 
I 

( 


d^AUemagne,  d'Italie,  et  <ie  Rnsme  réservent  leur  vote,   les  deux    premiers  | 

te  ralliant  ensuite  à  la  majorité.  i 

Le  Commissaire  de  Russie  rappelle  alors  à  la  Commission  que  d'après  < 

sa   déclaration    insérée    an  Protocole  No.  14,    il  a   ordre    de  s'abstenir  de  I 

Toter  dans  toutes  les  questions  de  principe  sur  lesquelles  il  n'y  aurait  pas  | 

unanimité  d'avis:  le  débat  actuel  portant  selon  lai  sur  nne  question  de  ce  | 

genre,    il   ne  saurait   suivre   la  Commission  dans  la  voie  où  elle   sVngage.  \ 

8i  ultérieurement  (Protocole  No.   19)  il  s'était  rallié   à  une  proposition  dn  ' 

Commissaire  de  Grande-Bretagne,    disant    qu'à   l'avenir  le  vote    de  la  ma-  I 

jorite  déciderait   sur    tous   les  points  contestés,    c'est  qu'il  s'agissait  alors,  1 
selon  lui,    exclusivement    des   frontières   de   la   Principauté,    et    qu'aucune 

question    grave    ne    lui   apparaissait    en   perspective.      La    question    agitée  1 

mûntenant  est  tout-à-fait  nouvelle  ;  il  doit  se  tenir  sur  une  réserve  absolue,  i 

H.  le  Général  Hamlej  croit  le  moment  venu   pour  le  Commissaire  de    . 
Turquie    de   répondre   à  la  question    précédemment    posée    par    le  Colonel    | 
Orero,    en   faisant   connaître   la   route  sur    laquelle  il  revendique  an  droit 
de  passage  pour  les  troupes  Ottomanes. 

A  ce  moment,  le  Commissaire  de  Russie  déclare  qu'il  cesse  d'assister 
officiellement  à  la  séance,  et  qu'il  ne  signera  pas  la  psuiie  subséquente  du 
Protocole. 

(Signé)  A,  Bogolubow. 

M.  le  Général  Hamlej  déclare    à   son  tour   ne  pouvoir  accepter  cette    | 
réserve.  . 

Son  Excellence  Tahir  Pacha,  répondant  à  la  question  posée,  demande    | 

à  la  Commission   de  déclarer  que  la  route  militaire,    satisfaisant  aux  don-    { 

nées    du  Protocole    No.    17    du   Congrès ,  est    la   route   Tatar  -  Bazardjik, 

Banja,    Samakov,    Dubnitza ,    Kustendil ,  Egri-Palanka,    avec  embranche- 
ment de  Dubnitza  sur  Djuma. 

M.  le  Colonel  de  Ripp  juge    utile  d'accorder   à  la  Turquie    une   com-   | 
munication   militaire  d'Egri-Palanka  à  Djuma   par  Kusteudi     et   Dubnitza.   1 
vu  qu'il  n'existe  aucune  route  pouvant  servir  à  des  mouvements  de  troupes 
h  travers  la  Macédoine.     Mais  il   se  demande  s'il  convient  de  la  prolonger 
jusqu'à   la  frontière  de  la  Roumélie  Orientale  à  cause  des   garnisons  Otto- 
manes qui  seraient  établies  sur  cette  frontière. 

Cependant,    après   la  lecture  par  le  Commissaire  de  Grande-Bretagne 
du  passage  précité   du  Protocole  No.  17  du  Congrès,   après  le  rapproche- 
ment fait    par  M.  le  Commandant  Lemoyne   de    ce    texte   et    de    celui  de 
l'Article  XVI  du  Traité  de  Berlin,  M.  le  Colonel  de  Ripp  n'insiste  pas,  et    j 
accepte  la  proposition  du  Commissaire  Ottoman. 

Le  Commissaire  d'Italie  dit  qu'il  ne  peut  pas  perdre  de  vue  les  com- 
plications que  pourrait  entraîner  la  mise  en  vigueur  des  stipulations  du 
Protocole  No.  17.  Aussi,  tout  en  estimant  fondée  la  demande  de  son 
Excellence  Tahir  Pacha,  il  aurait  été  heureux  que  la  question  eût  été  re- 
tirée de  l'ordre  du  jour  par  le  Commissaire  Ottoman.  Puisqu'il  n'en  a 
pas  été  ainsi,  il  serait  d'avis  de  clore  le  débat  par  nne  résolution  ren- 
voyant le  règlement  de  la  question  aux  parties  intéressées. 


Délimitation  de  la  BtUqarie.  667 


M.  le  Colonel  de  Ripp  croirait  une  telle  résolution  contradietoire  avec 
le  vote  par  lequel  la  Commission  s*est  déclarée  compétente.  Il  préférerait 
plutôt  renvoyer  la  clôture  du  débat  à  Tissue  des  négociations  entre  les 
Cabinets. 

M.  le  Major  de  Wedel  pense  que,  du  moment  que  tous  les  Commis- 
saires à  Texception  du  Colonel  Bogolubow  semblent  d^accord  sur  la  route 
répondant  aux  indications  du  Protocole  No.  17  du  Congrès  la  question 
pourrait,  à  tel  moment  qu'on  le  jugerait  convenable,  être  résolue  par  un 
vote.  Puisque  la  remise  de  Taffaire  n'apporterait  aucun  retard  à  la  marche 
des  travaux  de  la  Commission,  pour  donner  aux  négociations  le  temps 
d^abouiir,  et  afin  d'éviter  un  refus  de  signature  du  Commissaire  de  Russie, 
il  propose  d'ajourner  la  décision. 

Les  Commissaires  d'Autriche-Hongrie  et  d'Italie  se  rallient  à  cette 
motion. 

M.  le  Général  Hamley  Tappuie,  en  disant  qu'on  pourra  toujours  pro- 
céder au  vote,  immédiatement  après  l'épuisement  des  questions  figurant 
encore  à  Tordre  du  jour. 

L'ajournement  est  prononcé. 

Le  Président  demande  alors  au  Colonel  Bogolubow  s'il  sera  bientôt 
en  état  de  remettre  au  Secrétariat  le  croquis  relatif  à  la  lacune  existant 
dans  les  environs  du  Sinianova-Tchouka. 

Cette  question  amène  le  Commissaire  de  Russie  à  rappeler  qu'il  a 
cessé  d'assister  officiellement  à  la  séance. 

M.  le  Général  Hamlej  déclare  que  le  Commissaire  de  Russie  ne  peut 
pas  se  dépouiller  de  son  caractère  officiel  et  qu'à  ses  yeux  il  n'a  pas  cessé 
d'assister  à  la  séance. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  dit  que  puisque  sa  présence  dans  la  salle 
de  délibération  peut  être  mal  interprétée,  il  va  se  retirer.  Il  dénie  au 
Commissaire  de  Grande-Bretagne  le  droit  d'interpréter  son  attitude. 

Le  Président  fait  observer  au  préopinant  que  chaque  membre  d'one 
Commission  a  le  droit  de  faire  toutes  ses  réserves  sur  une  délibération, 
mais  qu'il  reste  présent  à  la  séance. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  répond  qu'il  ne  voulait  pas  quitter  la  salle 
des  délibérations,  à  cause  de  l'intérêt  que  présentait  une  discussion  entre 
Commissaires,  mais  surtout  par  raison  de  convenance. 

Le  Président  clôt  l'incident  en  invitant  tous  les  membres  à  ne  pas 
se  départir  de  l'attitude  conciliante  qui  a  permis  à  la  Commission  d'arriver 
presqu'au  terme  de  son  mandat,  et  il  prie  le  Colonel  Bogolubow  de  fournir, 
s'il  le  peut,  les  renseignements  qui  lui  ont  été  demandés. 

Le  Commissaire  de  Russie  répond,  d'une  façon  tonte  privée,  qu'il  n*a 
reçu  aucune  nouvelle  communication  du  Général  Jamefelt. 

La  Commission  se  sépare  à  5  heures,  en  chargeant  le  Prérident  de 
la  convoquer  aussitôt  après  le  retour  du  Msjor  Ardagh,  ou  après  Tarrivëe 
des  cartes  Russes. 

(Suivent  les  signatures.) 


668  Grandes  -  Puissances ,    TurqtUe. 

• 

Protocole  No.  31.     Séance  tenne  à  Thérapia,  à  THôtel  d'Angleterre, 

le  9  Septembre,  1879. 

Etaient  présents: 
Pour  rAllemagne 

M.  le  Major  Comte  Wedel. 
Pour  rAutriche-Hongrîe 

M.  le  Colonel  Baron  de  Bipp. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemoyne, 

M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Qrande-Bretagne 

M.  le  Major-Général  Hamlej. 
Pour  ritaUe 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero. 

M.  le  Capitaine  Vicino-Pallavicino. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow, 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Schneur. 
Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  Tahir  Pacha, 

Simon  Efféndi  (Papasian). 
La  séance  est  ouverte  à  1  heures  et  demie. 
On  procède  à  la  lecture  du  Protocole  No.  30. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  présente  par  écrit  les  observations  suivantes: 

>  Lorsque  la  Commission  de  Délimitation  de  la  Bulgarie  a  repris  cette 
année  ses  ^vaux,  j*ai  eu  Thonneur  de  porter  à  la  connaissance  de  mes 
honorables  collègues,  à  la  séance  du  18  Avril,  que,  diaprés  les  nouvelles 
instructions  que  j'avais  reçaes  je  devais  m^abstenir  de  voter  dans  toutei 
les  questions  de  principe  sur  lesquelles  il  n*y  aarait  pas  unanimité  d'avîp. 
En  formulant  mon  attitude  future,  j*ai  ajouté  que  je  désirerais  que  la 
Commission  laissât  en  suspens  pendant  un  certain  temps  les  questions  de 
principe  sur  lesquelles  je  ne  pourrais  pas  partager  Topinion  des  autres 
Délégués. 

>La  Commission  a  pris  acte  de  cette  déclaration  en  Tinsérant  au 
Protocole  No.  14.  D'ailleurs,  il  résulterait  de  ma  déclaration  OQéme  que 
je  ne  pouvais  prendre  part  aux  délibérations  de  la  Commission  qu'aux 
conditions  formulées  ci-dessus. 

>Dans  tous  les  travaux  de  la  Commission,  qui  succédèrent  à  cette 
première  séance,  on  a  heureusement  pu  établir  Tunanimité  voulue  sur  toutes 
les  questions  de  fond;  aucun  obstacle  sérieux  ne  s'est  présenté  à  Tacoom- 
plissement  de  la  grande  t&che  qui  nous  a  été  confiée  et  toute  la  ligne- 
frontière  entre  la  Bulgarie  d*une  part,  et  la  Boumélie  Orientale  et  la 
Turquie  proprement  dite  d*autre  part,  a  été  fixée  dans  tous  ses  détails. 

»Mai8  à  la  séance  du  26  Juillet  un  des  membres  de  la  Conunission 
à  mis  sur  le  tapis  une  question  complètement  nouvelle,  et  qui,  ne  dérivant 
plus  du  texte  du  Traité,   était   basée  sur   les  Protocoles  du   Congrès  de 


DéUmUation  de  la  BfOgarie.  669 

Berlin — la  question  d*une  route  militaire  pour  la  Turquie  à  trayers  la 
Principauté  de  Bulgarie:  elle  a  été  abordée  à  la  séance  du  2  Août,  dette 
question  se  présentant  à  mes  yeux  comme  question  de  principe,  j*ai  déclaré 
ne  pouvoir  suivre  la  Commission  dans  la  voie  où  elle  s'engageait  et  j*ai 
présenté  mes  raisons.  L'incident  a  été  clos  par  la  proposition  de  M.  le 
Délégué  d'Italie  de  remettre  la  discussion  à  huitaine  afin  'de  laisser  au 
Commissaire  de  Russie  la  faculté  de  solliciter  de  son  Gouvernement  des 
instructions  spéciales* — ce  qui  a  été  accepté. 

>A  la  suite  du  rapport  que  je  lui  ai  présenté,  lé  Gouvernement  Im- 
périal est  entré  en  négociations  avec  les  Puissances  Signataires  du  Traité 
de  Berlin:  ces  pourparlers  n'ont  pas  encore  abouti.  Mais  la  Commission 
a  jugé  que  puisque  le  terme,  auquel  la  délibération  a  été  remise,  était 
déjà  expiré,  elle  n'était  pas  tenue  d'attendre  plus  longtemps.  En  consé- 
quence et  malgré  mes  protestations,  la  question  à  été  discutée  à  la  séance 
du  22  Août. 

>Ne  croyant  pas,  jusqu'à  nouvel  ordre  de  mon  Gouvernement,  la  Com- 
mission compétente  à  se  prononcer  sur  ladite  route  militaire,  je  me  suis 
vu  obligé  de  déclarer,  que  tout  disposé  que  j'étais  de  me  renseigner,  dans 
une  discussion  privée,  sur  les  opinions  de  mes  collègues,  je  ne  pourrais 
assister  à  la  délibération  en  séance  comme  représentant  officiel  de  la  Russie. 
En  maintenant  ce  point  de  vue,  j'ai  l'honneur  de  prier  la  Commission 
d'exclure  du  Protocole  de  la  séance  du  29  Août  tout  ce  qui  se  rapporte 
à  la  question  de  la  route  militaire,  vu  que  cette  question  a  été  débattue 
entre  six  Commissaires  et  non  pas  en  séance  pléniôre;  faute  de  quoi  et 
conformément  à  ce  que  j'ai  porté  a  la  connaissance  de  la  Commission  dès 
le  début  de  nos  réunions  officielles — ^je  ne  me  croirais  pas  en  droit  d'ap- 
poser au  Protocole  ma  signature. 

(Signé)  A,  Bogoktbifw. 

Le  Président  donne  acte  au  Commissaire  de  Russie  de  sa  déclaration, 
et  invite  la  Commission  à  se  prononcer  sur  la  demande  qui  l'accompagne. 

M.  le  Colonel  Orero  propose  de  scinder  en  deux  le  Protocole,  afin 
de  restreindre  le  plus  possible  le  champ  des  contestations. 

M.  le  Colonel  de  Ripp,  jugeant  qu'il  est  impossible  de  déférer  au 
désir  exprimé  par  le  Commissaire  de  Russie  en  tronquant  un  Protocole, 
appuie  cet  amendement. 

M.  le  Général  Hamley  repousse  au  contraire  et  la  proposition  et 
l'amendement;  il  croit  plus  correct  de  ne  pas  modifier  la  procédure  habi- 
tuelle, et  de  constater  simplement  le  refus  du  Commissaire  de  Russie  d'ap- 
poser sa  signature  au  bas  du  Protocole  No.  30 

M.  le  Colonel  Orero  demande  au  Colonel  Bogolubow  s'il  accepte  son 
amendement.  Celui-ci  répond  qu'il  s'y  ralliera  si  sa  proposition  est  rqetée. 
Le  Oonmiissaire  d'Italie  fait  alors  observer  que  l'amendenunent  aura  pour 
le  vote  la  priorité. 

M.  le  Commandant Lemoyne  estime  que  l'amendement  ne  résout  rien; 
oar  il  résulte  de  la  note  même  du  Colonel  Bogolubow,  qui  sera  insérée  en 


670  Grandes- Puissances,    Turmtie.  I 

I 

tôte  du  Protocole  No.  31,  que  le  Commissaire   de  Russie  no   conteste  pas  i 
la  première  partie  du  Protocole  No.  30.  ' 

Comme  Président,    il   met   aux   voix  Tamendement  du  Colonel  Orero,   | 
bien  qu'il  constate  qu'il  ne  s'appuie  sur  aucun  précédent.  | 

Le  Commissaire  d'Allemagne,  d'Autriche-Hongrie,  d'Italie,  et  de  Russie   j 
votent  oui;   les  Commissaires  de  la  Grande-Bretagne  et  de  Turquie  votent 
non;  le  Commissaire  de  France  s'abstient. 

Le  Commissaire  Ottoman  motive  son  vote  contraire  en  rappelant  qne 
la  Commission  avait  abordé  la  discussion,  après  s*ôtre  déclarée  compétente 
par  un  vote.  En  acceptant  Tamendement,  on  semblerait  faire  une  distinc- 
tion entre  une  partie  du  Protocole  et  l'autre. 

Après  la  clôture  de  Tincident  par  l'adoption  de  la  proposition  du 
Colonel  Orero,  le  Commissaire  de  Russie  appose  sa  signature  dans  lo  corps 
du  Protocole  après  l'alinéa  relatant  sa  déclaration  qu'il  cesse  d'assister 
officiellement  à  la  séance,  et  les  six  autres  Commissaires  signent  au  bas 
du  Protocole. 

Le  Président  communique  à  la  Commission  la  dépêche  suivante  dn 
Capitaine  Anglais  Andersen,  membre  de  la  Commission  de  Serbie,  en  ré- 
ponse à  un  télégramme  du  Général  Hamlej. 

»La  Commission  Serbe  a  adopté  exactement  la  ligne  de  partage  à& 
eaux  entre  Pataritza  et  Crni  Vrh.  J'ajouterai  à  la  première  feuille  les  4 
kilom.  et  j  enverrai  un  tracé  pour  faire  accorder  votre  exemplaire  avec  le 
nôtre.  « 

Cette  dépêche  éclaircit  complètement  les  doutes  qui  avaient  été  ex- 
primés à  la  précédente  séance. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  présente  à  la  Commission  les  cartes  Russes, 
que  le  Général  Jamefelt  lui  a  envoyées  avec  une  extrême  ponctualité  avant 
Texpiration  des  délais  fixés  par  lui  à  la  Délégation  de  l'Ouest.  Il  ajoute 
que  le  dessin  relatif  à  la  lacune  existant  dans  le  voisinage  de  SinianoTa 
Czuka  arrivera  incessament,  ayant  été  déjà  expédié  de  Sophia,  et  qu'ainsi 
la  Commission  aura  en  mains  toutes  les  cartes  nécessaires  à  P achèvement 
du  travail  de  délimitation. 

Le  Président  remercie  M.  le  Colonel  Bogolubow  du  dépôt  de  ces  car- 
ies et  il  le  prie  de  transmettre  au  Général  Jarnefelt  l'expression  des  remer- 
ciements de  la  Commission.  Il  remarque  que  le  dernier  envoi  des  cartes 
Russes  comprend  la  carte  de  la  partie  de  la  frontière  Roumélio-Bnlgare  i 
entre  la  Sumnatica  et  le  Manchon ,  point  de  recontre  des  trois  frontières  ' 
de  Turquie,  de  Bulgarie,  et  de  la  Province  de  Roumélie,  et  qu'il  sera  par  | 
conséquent  facile  de  joindre  au  croquis-annexe  de  l'Acte  du  14  Août,  une  ' 
feuille  complémentaire  représentant  cet  élément  de  la  ligne-frontière.  \ 

M.  le  Colonel  de  Ripp  demande  qu'on  inscrive  sur  ce  dessin  une  lé- 
gende explicative,  développant  le  texte  un  peu  concis  de  la  partie  relative 
de  l'instrument  diplomatique. 

Le  Président  invite  la  Commission  à  reprendre  la  discussion  de  la 
frontière  Danubienne  de  la  Bulgarie. 

M.  le  Colonel  de  Ripp  déclare  que  de  nouvelles  instructions  Pobligent 
à  modifier  l'attitude   qu'il  avût  jusqu'ici   observée  dans  la  diaeoasicMi.    H 


Délimitation  rie  la  Bulgarie.  671 

veut  voter  pour  le  maintien  du  statu  quo  ante  bellum.  Considérant  l'uti- 
lité d'une  bonne  définition  du  thalweg,  il  ne  demande  pas  cependant  à  la 
Commission  de  revenir  sur  le  vote  déjà  acquis  do  l'Article  2,  mais  il  la 
prie  d'ajouter  à  cet  Article  un  second  alinéa,  réservant  à  la  Roumanie  les  lies 
qui  loi  avaient  été  dévolues  par  PActe  de  Délimitation  de  1830,  et  donnant 
à  la  Bulgarie  celles  que  cet  Acte  avait  attribuées  à  la  Turquie.  Cette  solution 
concilierait  ses  instructions  avec  les  votes  antérieurs  de  la  Commission. 

M.  le  Général  Hamlej  demande  si  des  précédents  peuvent  ôtre  invo- 
qués à  Tappui  d'une  telle  manière  de  faire. 

M.  le  Colonel  Orero  répond  affirmativement  en  citant  l'Acte  Final  de 
Délimitation  de  la  frontière  Autro-Sarde,  de  Peschiera,  le  16  Juin,  1860*). 
Quoique  le  thalweg  du  Pô  servit  de  limite  aux  deux  Etats,  l'Autriche  con- 
serve comme  enclaves  les  territoires  au  sud  de  cette  ligne. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  combat  la  proposition  du  Colonel  de  Bipp, 
en  rappelant  que  la  Commission  s'est  refusée  à  entrer  dans  Texamen  des 
contestations  portant  sur  plusieurs  lies  du  Danube,  et  qu^elle  s'est  décidée, 
pour  couper  court  à  tous  les  différends,  à  adopter  le  thalweg  pour  ligne- 
frontière.  C'eût  été  résoudre  à  Tinstant  le  plus  opportun  et  d'une  façon 
définitive  tous  les  litiges  pendants.  La  proposition  du  Colonel  Ripp  non- 
seulement  porte  atteinte  à  une  décision  antérieure  et  ressuscite  un  débat 
déjà  épuisé,  mais  elle  tend  à  perpétuer  les  contestations  entre  les  deux 
Etats  riverains.  Il  conviendrait  tout  au  moins,  à  son  sens,  que  la  Com- 
mission, avant  de  prendre  un  parti,  fût  exactement  renseignée  sur  les  con- 
séquences de  l'adoption  de  la  nouvelle  proposition  ;  les  cartes  jusqu'ici 
mises  entre  les  mains  des  Commissaires  sont  insuffisantes,  el  il  faudrait 
attendre  l'achèvement  de  la  carte  du  Danube  en  cours  d'exécution.  Pour 
ces  motifs,  le  Commissaire  de  Russie  repousse  la  proposition. 

Le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  répond  à  cette  argumentation  que 
sa  proposition  peut  se  concilier  avec  le  maintien  du  thalweg  comme  ligne 
générale  frontière.  Indépendamment  du  précédent,  indiqué  par  le  Colonel 
Orero,  il  pourrait  relever  dans  le  texte  de  maints  Traités  des  indications 
telles  que  celle-ci:  »La  frontière  suivra  la  ligne  de  partage  des  eaux  entre 
tel  et  tel  point  ;  toutefois  tel  village  sera  attribué  à  tel  Etat.  «  Il  montre 
que  sa  proposition  n'offre  pas  les  inconvénients  prétendus.  Le  Traité 
d*Andrinople  ayant  réparti  nominativement  entre  les  deux  parties  intéressées 
les  lies  existant  alors  au  milieu  du  lit  du  Danube,  ces  lies  n'ont  pu  don- 
ner lieu  jusqu'ici  à  aucune  contestation  sérieuse;  mais  il  en  est  différem- 
ment des  lies  formées  depuis  1830.  La  proposition  en  discussion  attribue 
ces  dernières  à  l'un  ou  à  Pautre  Etat  suivant  leur  situation  à  droite  ou 
à  gauche  du  thalweg  ;  elle  ne  crée  d'exceptions  à'  la  règle  générale  que 
pour  les  lies  figurant  sur  la  carte  des  délimitateurs  de  1830. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  partage  cet  avis,  et  indique  qu'on  pour- 
rait dans  les  parties  du  cours  du  fleuve  où  il  y  aurait  lieu  d'englober  dans 
la  frontière  d'im  Etat  une  lie  située  au-delà  du  thalweg,  substituer  au 
thalweg  principal  un  thalweg  secondaire. 


♦)  V.  N.  R,  G.  XVII.  2*  P.  5. 


672  Grande*  -  Puitsancet ,    Turquie. 

\ 

H.  le  Colonel  de  Bipp  préfère  ne  jamais  s^écarter  du  thalweg  piû-  I 
dpal,  et  admettre  des  enclaves  dans  le  territoire  yoisin.  . 

M.  le  Général  Hamley  croit  que  de  tontes  les  solutions  possibles  cellt  I 
dn  thalweg  reste  la  meilleure,  parce  qu^elle  ne  laisse  subsister  ancane  oon-  | 
testation.  Sans  préjuger  de  Timportance  des  modifications  snbies  par  le  | 
thalweg  depuis  1830 ,  il  ne  saisit  pas  bien  la  grandeur  des  intérêts  en^  . 
gagés,  attendu  que  l'altération  de  la  frontière  n'entraîne  aucune  mntatioa  | 
de  propriété,  mais  simplement  des  mutations  de  souveraineté.  H  n'y  a  là  ' 
aucun  intérêt  militaire  et  qu'un  intérêt  fiscal  insignifiant.  | 

IL  le  Colonel  de  Bipp  demande  la  mise  aox  voix  de  sa  proposition,  | 
qu'il  formule  de  la  &çon  suivante. 

>Toutefoi8,  pour  ne  porter  aucune  atteinte  aux  droits  préoédenunent 
établis,  toutes  les  lies  situées  à  droite  du  thalweg,  qui  dans  la  délimitatîoii 
exécutée  en  vertu  du  Traité  spécial  d'Andrinople,  en  date  du  '/14  Sep- 
tembre, 1829*),  relatif  aux  Principautés  de  Moldavie  et  de  Valachie,  ont 
été  at^bués  à  ces  Principautés,  resteront  comme  enclaves  à  la  Boumame^ 
—  toutes  celles  qui ,  situées  à  gauche  du  thalweg ,  ont  été  attribuées  au 
provinces  de  la  rive  droite  du  Danube,  feront  partie  de  la  Bulgarie.  « 

U  propose  d'en  faire  le  second  alinéa  de  TArtide  2  de  l'Acte  Diplo- 
matiqua. 

La  proposition  est  mise  aux  voix.  Les  Commissaires  d'Autriche- 
Hongrie,  de  France,  et  dltalie  votent  pour  son  adoption.  Le  Commis- 
saire de  Bussie  vote  non,  en  demandant  le  renvoi  de  la  décision  à  un» 
séance  nltérieuie  afin  de  pouvouir  recueillir  un  complément  de  renseigne- 
ments. Les  Commissaires  d'Allemagne,  de  Orande-Bretagne,  et  de  Turquie, 
réservent  leur  opinion;  ce  dernier  promet  de  donner  son  vote  le  13 
Septembre. 

Le  vote  n'ayant  donné  aucun  résultat  esly  en  conséquence  renvoyé  à 
la  prochaine  séance. 

Le  Commissaire  de  Bussie  demande  alors  la  parole  et  donne  lecture 
à  la  Commission  du  Mémoire  suivant:  — 

>An  Congrès  de  Berlin  les  Plénipotentiaires  Ottomans,  en  demandant 
la  concession  à  la  Turquie  d'une  route  militaire  à  travers  la  Bulgarie  pour 
réunir  les  Cazas  de  Bsdimanli,  d'Ichtiman,  et  de  Tatar-Bazardjik  à  oell^ 
de  Pristina  et  d'Eskup,  ont  basé  cette  demande  sur  ce  que  la  configuration 
du  terrain  s'oppose  à  la  construction  d'autres  lignes  de  communication 
que  <ïelles  qui  existent  actuellement  à  travers  le  Sandjak  de  Sophia. 

>La  Conmiission  de  Délimitation  de  la  Bulgarie,  en  abordant  la  que- 
stion de  la  route  militaire,  n'a  pas  mis  en  doute  Texactitude  de  cette  sup- 
position, qui  cependant  ne  répond  pas  à  la  réalité.  C'est  pourquoi  je  me 
fais  un  devoir  d'exposer  devant  mes  honorables  collègues  les  données  ex- 
actes sur  les  routes  les  plus  courtes,  qui  passant  au-delà  des  frontières  de 
la  Principauté,  réunissent  la  vallée  de  la  Haute  Maritza  à  celle  de  la 
Strouma  près  Djouma,  ainsi  que  Djouma  avec  Egri-Palanka,  c'est-à-dire 
avec  la  grande  route  de  Pristina  etd'Eskub.     Ces  voies  de  communication, 


•)  V.  N.  R,  VIII.  162. 


DéUmUaiion  de  la  Bulgane.  673 

âoai  la  filas  grande  pariio  cdl  pruticablu  pour  les  oraboâi  qnôi^oi»  Tait 
n'y  ait  pas  oontribaé  beaucoup,  démontrent  snffîsamment  qne  la  configuration 
dn  terrain  ne  s^oppose  nullement  à  la  oonstruction  de  très-bonnes  routes. 

>1.  De  Tatar-Bazardjik  à  Djouma  par  Mahomia  il  y  a  une  routa 
directe,  dont  on  se  sert  pour  le  commerce  local  et  qui,  en  partie,  est  car'' 
rossable.  Elle  se  dirige  sur  le  village  d*Ortakioj  (de  Tatar-Bazarcyik  6Vs 
heures,  dont  IVs  carrossable)  et  de  là  soit  par  le  village  de  Tchepinai 
soit  par  celui  de  Lajeni  jusqu'à  la  passe  d^Abramova-Oora,  4 — 5  heures); 
la  partie  entre  Ortakioj  et  les  deux  villages  indiqués  est  carrossable;  après 
la  passe  d*Abramova-Gora  la  route  suit  les  vallées  du  Mesta-Karasou  et 
de  rizvor,  jusqu^à  Mahomia.  De  Mal)omia  à  Djouma  la  route  passe  par 
Perim-Dag;  d'après  les  indications  des  habitants  on  a  déjà  commencé  à 
construire  une  chaussée  entre  ces  deux  localités. 

»La  vallée  de  la  Haute  Maritza  est  encore  reliée  à  celle  du  Mesta- 
Karasou  par  une  communication  entre  Belova  et  Abramova-Gora.  De 
Belova  par  le  Mont  Allabague  (partie  parfaitenment  carrossable),  la  route, 
praticable  pour  les  arabas  quoique  difficile,  descend  au  village  de  Kame- 
nitza,  dans  la  vallée  de  la  Tchepina  (6 — 8  heures)  en  rejoignant  ainsi  la 
route  directe  de  Tatar-Bazardjik  à  Mahomia.  De  TAllabague  on  peut  aller 
dans  une  autre  direction,  par  les  vallées  de  la  Jadenitza,  de  la  Joundola, 
et  d'un  des  affluents  de  la  Loukovitza,  et  rejoindre  (9  heures)  la  vallée 
du  Mesta-Karasou,  près  d' Abramova-Gora;  cette  route  est  préférable  pour 
les  arabas,  quoiqu'  elle  soit  la  plus  longue  et  la  moins  fréquentée,  à  cause 
de  son  éloignement  de  tout  village. 

»Le8  distances  totales  de  la  vallée  de  la  Haute  Maritza  jusqu'à  Djouma 
sont  à  peu  près  de  20  heures. 

>De  Djouma  à  Egri  Palanka  par  Tzarévo-Sélo  une  communication  par 
des  chemins  carrosables  existe  depuis  longtemps;  cette  voie  est  praticable 
aux  voitures  à  buffles  ou  à  bœufs,  et  môme  au  besoin  aux  voitnres  à 
chevaux. 

«Entre  Djouma  et  Tzarévo-Sélo  il  y  a  trois  routes: 

»1.  La  route  la  plus  courte  et  la  plus  facile  se  dirige  par  le  village 
de  Gromade,  passe  à  gué  la  Strouma  près  du  Tchiflik  Déliamzine  et  par 
les  Villages  de.  Selichté,  Logodache,  Elissoura,  Svegor,  et  aboutit  à 
Tzarévo-Sélo  (6  —  7  heures). 

>2.  Une  autre  route  se  dirige  sur  Tzarévo-Sélo  (6 — 7  heures)  par 
les  villages  de  Pokrovnik,  Lechko,  Lechnitza,  et  Grad. 

>8.  Le  chemin  le  plus  long  commence  à  la  chaussée  près  du  pont 
de  Barakovo,  se  dirige  sur  le  Tchiflik  Eerdjevo,  les  villages  Drenovo, 
Lissia,  Elissoura,  et  aboutit  par  Toursko-Gabrovo  à  Tzarévo-Sélo.  Cette 
route  sert  de  communication  pendant  l'hiver  et  le  débordement  des  rivières  ; 
sa  longueur  est  de  9  heures. 

>De  Tzarévo-Sélo  à  Egri -Palanka  il  y  a  une  route  directe  par  Eot- 
chine;  une  autre  route  par  Eotchine  et  Eratovo  rejoint  la  grande  route 
entre  Egri-Palanka  et  Eoumanovo. 

»1.  La  route  entre  Tzarévo-Sélo  et  Eotchine  passe  par  les  villages 
de  Biglo,  Ealimantzi,  Yinnitza  (12  heures;  à  cheval  8  heures). 


I 

674  Grandes  "  Puissances  ^  Turquie.  t 

>De  Kotchine    à  Egri-Palanka   la    route    directe   passe   à    Touest   de  | 

Tzarev-Vrh.     Bile  est  en  voie  d'amélioration:  on  y  construit  une  chaussée,  i 

>2.     De  Kotchine  parBanja,  Svilanovo,  Dreveno,  etZlétovo  à  Kratofo 

il  7  a  6  heures  (à  cheval    4  heures),   et  par  Spantchevo,   Plechnitza,  et  ' 

Ohlegovo  4  heures.  I 

»A  partir  de  Kratovo   il  y  a  une  bonne  route,   d'une  distance   de  4  ( 

heures,  qui  conduit  à  Tchifté-Chané,  sur  la  grande  route  d'Ëgri-Palanka  à  1 
Koumanovo. 

«Ainsi  la  distance   totale   de  Djounia  à  Egri-Palanka    est  à  pen  près  * 

de  80  heures.  1 

»Buyukdéré  le   9  Septembre,     1879. 

(Signé)  A.  Bogohtbow,* 

Le  Président  donne  acte  au  Commissaire  de  Russie  de  cette  note  qui 
figurera  au  Protocole. 

n  lève  ensuite  la  séance  à  4  heures  45  minutes,  la  prochaine  séance 
étant  fixée  au  13  Septembre. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  32.     Séance  tenue  à  Therapia,  à  THôtol  d* Angleterre 

le  13  Septembre,  1879. 

Étaient  présents: 
Pour  TAllemagne 

M.  le  Major  Comte  Wedel. 
Pour  r Autriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp, 

M.  le  Capitaine  Podstawski. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemoyne, 

M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major-Général  Hamley, 

M.  le  Major  Ardagh, 

M.  le  Capitaine  Jones. 
Pour  PItalie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero, 

M.  le  Capitaine  Vicino-Pallavicino. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow, 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Schneur. 
Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  le  Général  Tahir  Pacha, 

Simon  Efifendi  (Papasian), 

M.  le  Capitaine  Cherafetim  Effendi. 
La  séance  est  ouverte  à  2  heures. 
Le  protocole  No.  31  est  lu  et  adopté. 


Détmifalian  rie  la  Bnlfforie.  675 

M.  le  Colonel  Bogolnbow  remet  à  la  Commission  la  carte  des  enyirons 
de  Sinianova-Tchonka,  qui  manquait  encore  &  la  collection  des  dessins  pos- 
sédés par  le  Secrétariat. 

Le  Président  remercie  le  Commissaire  de  Rnssie  ot  le  prie  de  remercier 
de  cet  envoi  le  Général  Jamefelt.  Il  communique  ensuite  à  la  Commission 
relatif  à  la  ligne-frontière  Crni-Vrh — Pataritza.  Cette  communication  du 
Capitaine  Anderson,  Représentant  de  la  Grande-Bretagne  au  sein  de  la 
Commission  de  Serbie,  confirme  et  complète  sa  précédente  dépêche  insérée 
au  Protocole  No.  31.  Le  Président  mot  enfin  sous  les  yeux  de  ses  col- 
lègues,  le  levé  de  la  zone- frontière  entre  le  Tchamkourou  et  PAl-Gedik 
exécuté  par  les  officiers  Anglais,  et  quoique  ce  dessin  ne  puisse  être  utilisé 
par  le  Secrétariat  en  raison  de  Tétat  d'avancement  des  travaux  d'impres- 
sion de  la  carte,  il  n'en  remercie  piis  moins  le  Commissaire  de  Grande- 
Bretagne,  et  les  officiers  Anglais  présents  à  la  séance,  le  Major  Ardagh 
et  le  Capitaine  Jones,  du  précieux  concours  qu'ils  ont  donné  à  la  Commission. 

Le  Président  invite  ensuite  ses  collègues  h  procéder  à  un  second  vote 
sur  la  proposition  du  Colonel  de  Ripp,  relative  aux  lies  du  Danube ,  le 
premier  vote  n'ayant  pas  tranché  la  question. 

Les  Commissaires  d'Autriche-Hongrie,  de  France,  d'Italie,  et  de  Tur- 
quie, votent  oui  ;  les  Commissaires  d'Allemagne,  de  Grande-Bretagne,  et  de 
Russie  s^abstionnent  d^abord,  et  se  rallient  ensuite  à  la  majorité.  La  pro- 
position est  en  conséquence  adopté  à  l'unanimité. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  demande  à  la  Commission  de  voter  la  pro« 
prosition  suivante  qui  constituerait  TArticle  3  de  l'Acte:  — 

»Un  état  ci-annexé  donne  les  noms  des  lies,  attribués  aux  deux  par- 
ties intéressées  dans  la  délimitation  précitée;  il  est  conforme  aux  indica- 
tions de  la  carte  établie  en  1830  pour  l'intelligence  des  dites  opérations 
et  dont  l'original  est  déposé  à  la  Sublime  Porte.  « 

Le  Commissaire  de  Russie  justifie  sa  proposition  par  la  nécessité  de 
donner  une  base  stùre  et  réelle  au  nouvel  état  de  choses,  et  d^accorder  au 
Gouvernement  Princier  de  Bulgarie,  qui  ne  possède  pas  la  Carte  de  Déli- 
mitation de  1830,  les  moyens  de  soutenir,  au  besoin,  et  de  faire  valoir 
ses  droits. 

Après  un  échange  d'observations  entre  plusieurs  Commissaires,  M.  le 
Colonel  Bogolnbow  propose  que  le  Secrétariat  relève  cet  état  sur  la  carte 
originale  possédée  par  la  Sublime  Porte. 

Ces  deux  propositions  mises  aux  voix  sont  adoptées  à  l'unanimité. 

La  Commission  vote  ensuite  également  à  l'unanimité  les  Articles  sui- 
vants, qui  reproduisent  presque  intégralement  le  texte  proposé  par  le  Pré- 
sident au  cours  de  la  séance  du  16  Août  (Protocole  No.  28,  p.  5). 

i^Art,  4.  Le  thalweg  du  Danube  une  fois  reconnu  comme  il  est  dit 
aux  Articles  1  et  2 ,  et  avec  les  restnctions  indiquées  à  l'Article  2,  for- 
mera la  limite  de  souveraineté  jusqu'à  la  reconnaissance  suivante,  quels 
que  soient  les  changements  que  le  thalweg  réel  puisse  éprouver  pendant 
l'intervalle  d'une  reconnaisssance  à  l'autre. 

9 Art.  ô.  Quant  aux  droits  de  propriété,  de  jouissance  et  d'usage,  de 
la  part  des  particuliers,    des  communes  ou  des  Etats,    sur   les   lies  et  les 


676  Orandes  -  Pm$samceê ,    Turquie. 

eaux  de  fleaye,  ils  devront  faire  Tolijet  d'une  Conyention  spéciale  entn 
lee  deux  Gouvernements  riverains,  sans  préjudice  des  stipulations  d*Artîde 
LV  du  Traité  de  Berlin,  qui  remet  à  la  Commission  Européenne  dn  Da- 
nube, assistée  de  délégués  des  Etats  riverains,  l'élaboration  des  règlementi 
de  navigation,  de  police  fluviale,  et  de  surveillance  depuis  les  Portes  de 
Fer  jusqu'à  Galatz. 

»  Cette  Convention  déterminera  les  principes  sur  lesquels  s'appuiera  à 
l'avenir  la  propriété  des  alluvions  et  celle  des  lies  qui  pourraient  se  iomM 
dans  le  lit  du  fleuve. 

»Elle  énumérera  les  travaux  dans  le  lit  ou  sur  les  bords  du  fleuve, 
qui  étant  de  nature  à  déterminer  un  déplacement  ultérieur  du  thalweg,  ne 
pourront  être  exécutés  que  du  consentement  unanime  des  deux  Oonyenie- 
ments  riverains.* 

La  Commission  décide  ensuite  que  l'adoption  du  second  alinéa  de 
l'Article  2,  proposé  par  le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie,  entraîne  li 
suppression  du  sesond  Article  du  projet  primitif  (Protocole  No.  28,  p.  7). 

Puis  elle  adopte  à  l'unanimité  les  Articles  6,  7,  et  8,  relatifis  à  k 
frontière  de  la  Mer  Noire  et  à  celle  entre  la  Bulgarie  et  la  Turquie  (Ma- 
cédoine), dont  le  texte  suit:  — 

>Art,  6.     La  Mer  Noire  forme  la  limite  est  de  la  Bulgarie. 

i^Art,  7.  Du  Manchon,  point  situé  entre  Sivri-Tach  et  Oadir-Tép^ 
où  la  frontière  entre  la  Bulgarie  et  la  Roumélie  Orientale  va,  conformé- 
ment à  TActe  du  14  Août  dernier,  rejoindre  la  crôte  principale  du  IUk)- 
dope  marquée  sur  la  Carte  Autrichienne  comme  la  limite  de  l'ancien  Sand- 
jak  de  Sopbia,  la  frontière  Méridionale  de  la  Bulgarie,  se  dirigeant  d'abord 
vers  le  sud,  suit  par  la  chaîne  principale  du  Rhodope  la  ligne  bien  mar- 
quée du  partage  des  eaux  entre  les  bassins  du  Mesta-Karasu  (Bopolnitxa 
et  Ghranitchar)  d'un  côté  et  de  l'Isker  de  Tautre,  par  Boutchkaia-Tchal  et 
Nalbant;  à  hauteur  de  Kourdjalik,  elle  prend  la  direction  de  l'ouest  par 
Tchabima,  et  Demir-Eapiia  (Demir-Kapou)  jusqu'à  Kadinitza-Qora  (à  peo 
près  le  Eadimezar-Balkan  de  la  Carte  Autrichienne),  où  elle  s'inflédnt 
vers  le  sud-ouest,  et  par  Kodja-Koritza-Gora  elle  atteint  l'Aï-âedik  (som- 
met de  la  montagne  au  nord  de  la  passe  du  môme  nom). 

>Là  elle  tourne  de  nouveau  vers  l'ouest  et  suivant  la  ligne  de  par- 
tage des  eaux  entre  les  bassins  de  la  Bilska-Bieka ,  affluents  du  Stmma- 
Earasu,  elle  rencontre  sur  le  contrefort  de  la  Vodenica-Planîna  les  sommets 
de  Merdjik-Tépé,  Eadiitza,  Markovascala,  Tzarev-Yrh,  Mousovra,  Derezlita, 
Kirelo ,  et  Fetir.  Elle  laisse  à  la  Bulgarie  le  Monastère  de  Bilo  et  les 
villages  de  Pastra,  de  Riloselo,  et  d*Istop,  à  la  Turquie  les  villages  de 
Bistriza  et  Dobrava  et  la  ville  de  Djouma. 

»A  2,800  mètres  au  sud-est  de  Barakovo  (Barakli),  la  frontière  quitte 
la  ligne  de  partage  pour  descendre  Vers  la  Rilska-Rieka  par  la  crôte  bien 
accentuée  du  second  contrefort  à  l'est  de  Barakovo,  au  pied  duqud  elle 
s'engage  dans  un  torrent  desséché  qui  la  mène  à  la  rivière  à  850  mètres 
en    amont   dn   pont    de  la  chaussée.     Cette  ligne  sépare  à  peu   près  le 


DétimUatkm  de  la  BulgaHê.  677 

gioe  des  posseasioiis  de  Barakovo  laissé  à  la  Turquie  d'une  part,    et  de 
ParaminoYO  (Paromin)  laissé  à  la  Bulgarie  de  l'autre. 

>La  frontière  descend  ensuite  le  thalweg  de  la  Bilska-Beika  jusqu'à 
son  conflaent  avec  la  Struma,  et  tournant  au  nord  remonte  le  cours  de 
la  Struma  jusqu'à  600  mètres  de  ce  confluent.  Elle  se  dirige  alors  de 
nouveau  à  l'ouest  dans  le  ravin  qui  sépare  les  villages  de  Tekia  (Jelesnica) 
appartenant  à  la  Bulgarie  et  de  Boutchino  (Bucinova)  appartenant  à  la 
Turquie.  Par  la  tète  de  ce  ravin  elle  gagne  deux  mamelons  rocheux  et 
par  ceux-ci  le  sommet  de  Tchordak-Eamik  ;  puis  elle  continue  par  la  crôte 
de  la  Vlalna,  qui  contourne  le  bassin  de  toutes  les  eaux  tombant  dans  la 
Struma  au  sud  de  Boutchino;  ce  bassin  reste  dans  sa  totalité  avec  les 
villages  de  Lisia,  DrenovOi  Klissoura  à  la  Turquie,  le  territoire  de  Froloch 
et  de  Tcherveritza  reste  au  contraire  à  la  Bulgarie. 

>Par  la  Gora-Ersekovitza  et  la  Qora-Dimberitza  la  frontière  atteint 
ainsi  la  chaîne  de  Golema-Planina  au  sommet  de  Sinianova-Tchouka  (cor- 
respondant au  Gitka  de  la  Carte  Autrichienne).  Sur  cette  chaîne,  qui 
sépare  les  eaux  de  la  Jelechnitza  et  celles  du  Sasa-Déré  se  déversant  dans 
la  Bregalnica,  elle  rencontre  successivement  la  Gora-Planinatz,  les  maisons 
éparses  de  Vitren,  le  Stervij-Vrh,  les  sommets  de  Sivaja-Eobila,  de  Stiba- 
nitza,  de  Koutzoulinitza,  de  Jdropanitza,  de  Baltfg'nitza,  et  de  RouenCi  lais- 
sant au  sud  à  la  Turquie  les  villages  de  Eosevitza,  de  Mlashtitza,  et  de 
Sasa. 

»  Parvenue  à  Bouone,  la  frontière  descend,  toigours  dans  une  direction 
générale  du  sad-est  au  nord-ouest,  vers  la  route  de  Eustendil  à  Egri- 
Palanka,  par  la  ligne  de  partage  entre  les  eaux  de  la  Lepnitza  d'une  part, 
et  celles  de  la  Eriva-Rieka  affluent  de  TEgri-Déré  de  l'autre;  elle  j  ren- 
contre les  sommets  do  Saka-Bachi,  de  Bojeritza,  et  de  Batchevitza. 

»Elle  coupe  la  grande  route  précitée  près  de  la  karaoula  de  Déré- 
Bagdar  située  sur  le  col  1247  de  la  Carte  Autrichienne,  se  redresse  da- 
vantage vers  le  nord,  et  poursuivant  par  la  ligne  de  £Eilte,  elle  passe  par 
les  sommets  de  Mogiller,  Sdrancbover,  Timova,  Soutzrana,  laissant  à  la 
Bulgarie  les  villages  de  Eamenitza,  Guvechevo,  Skakavitza,  Banitzî,  Pekol- 
nitza,  Tcherven-Dol,  Eopriva,  Babecheno,  Tzerechnevno ,  et  tout  le  bassin 
de  la  Pokriva-Rieka  avec  les  villages  de  Jeravino,  Qolesh,  et  Earamanitza. 
Les  villages  de  Jedullo,  Badolsko,  Fourpatch,  Medosh,  Soursera,  Luki  situés 
à  l'ouest  de  la  ligne  restent  à  la  Turquie. 

^ Arrivée  sur  la  Babina-Poljana ,  la  ligne  de  démarcation  passe  par 
les  sommets  de  Goulemij-Vrh-Gora ,  et  Vilo-Eolo,  laissant  à  la  Bulgarie 
les  villages  de  Doganitza  et  Doukat,  à  la  Turquie  ceux  de  Proliesie  et 
Tzerveni-Gfôad,  et  gagne  ainsi  à  4  kilom.  au  sud  du  Crni-Vrh  la  Qora- 
Pataritza,  point  de  jonction  des  frontières  Bulgaro-Turque,  Turco-Serbe,  et 
Serbo-Bulgare,  aux  sources  de  la  Souga-Loubata  à  l'est  et  de  l'Orlitdika 
à  Touest. 

>Art,  8.  La  frontière  entre  le  Manchon  et  la  Gora-Pataritza  est 
marquée  sur  un  croquis  à  Téchelle  de  V^sooo,  dressé  d'après  les  cartes  Bus- 
ses et  diaprés  les  levés  expédiés  exécutés  spécialement  pour  la  Commission 

Nouv,  Recueil  G  en.  2*  S,   V.  Y  y 


678  Gramdeê  ^  Fmiêsances  ^    Turquie. 

par  les  officiers  Anglais,    et   qui  sera  annexé   au  présent  Acte   pour  être 
consulté  au  besoin  comme  documment  explicatif. 

»Le  croqois  précité  donne  en  outre  la  région  située  entre  Tcham- 
Kourou  et  Manchou,  et  complète  ainsi  le  croquis  annexé  à  rActe  du  14 
Août,  relatif  à  la  frontière  entre  la  Bulgarie  et  la  Roomélie  Orientale.  € 

Elle  vote  ensuite  également,  à  Punanimité,  T Article  9,  relatif  à  la 
partie  de  la  frontière  entre  le  Mont  Pataritza  et  le  Crni-Vrh. 

»Art.  9.  De  la  Gora-Pataritza ,  point  de  jonction  des  frontières  Bul- 
garo-Tnrqne,  Turco-Serbe,  et  Serbo-Bulgare  jusqu^au  Crni-Vrh,  la  frontière 
de  la  Bulgarie  se  confond  exactement  avec  la  ligne  de  partage  des  eaux, 
en  passant  par  les  sommets  de  Sessna-Kobila  et  de  Korondjak;  elle  a  été 
tracée  sur  les  lieux  par  la  Commission  Internationale,  créée  pour  la  déli- 
mitation de  la  Serbie  et  comprenant  avec  les  Délégués  des  sept  Puissances 
Signataires  du  Traité  de  Berlin  le  Représentant  du  Gouvernement  Princier 
de  Serbie.  Cette  ligne  a  été  considérée  par  erreur  par  la  dite  Commission 
comme  partie  de  la  frontière  entre  la  Serbie  et  la  Turquie.  « 

Le  texte  des  Articles  10  et  11  relatifs  à  la  frontière  Serbo-Bulgare 
sera,  conformément  à  la  décision  antérieure  de  la  Commission,  emprunté  à 
TActe  dressé  par  la  Commission  de  Serbie. 

La  Commission  vote  ensuite  à  Punanimité  les  A^rticles  12,  13,  et  14, 
dont  de  texte  suit  : 

*Art,  12.  II  appartiendra  aux  parties  intéressées  de  prendre  d*n]i 
commun  accord  telles  messures  qu^elles  croiront  utiles  pour  établir  des 
marques  de  bornage  sur  les  diverses  frontières ,  conformément  an  tracé 
arrêté  par  la  Commission. 

:^Art,  13.  Il  leur  appartiendra  également  de  régler  directement  ou 
après  entente  réciproque,  pour  les  maintenir  ou  transformer  par  des  com- 
pensations équivalentes,  les  droits  de  pacage  ou  d*usage  dans  les  bois  qae 
pourraient  avoir,  par  écrits,  par  possession  ou  par  prescription,  certûnee 
communes  frontières  sur  des  territoires  attribués  par  le  présent  Acte  à  un 
Etat,  une  Principauté,  ou  province  voisine. 

»I1  sera  d*ailleurs  apporté  dans  les  lois  et  règlements  de  douane  à 
intervenir  tous  les  tempéraments  de  nature  à  ménager  les  intérêts  écono- 
miques des  populations  frontières. 

»  Conformément  aux  stipulations  précises  du  Traité  de  Berlin,  les  droite 
de  propriété  des  particuliers  sur  des  immeubles  situés  dans  un  Etat,  une 
Principauté,  ou  province  autre  que  celui  ou  celle  de  leur  résidence,  de- 
meurent intacts. 

»^W.  14.  Le  présent  Acte  contenant  quatorze  Articles  et  établi,  avee 
le  croquis  annexe  indiqué  à  T Article  8,  en  sept  expéditions  reconnnes  identi- 
ques, une  pour  chaque  Puissance  représentée  dans  la  Commission  de  Dé* 
limitation,  a  été  signé  par  tous  les  Commissaires,  en  vertu  de  leurs  pou- 
voirs et  instructions. 

>11  sera  soumis  immédiatement  à  l'approbation  des  Gouvernements 
d'Allemagne,  de  T Autriche- Hongrie ,  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne, 
de  ritaliC;  de  la  Russie,  et  de  la  Turquie,  par  leurs  Commissaires  respec- 


DéUmitatiom  4e  la  Bmlgmie.  679 

tîfii^  et  porté  ensuite  à  la  conoaissanoe  des  parties  intéressées  pour  recevoir 
son  ezécation.€ 

Une  remarque  des  Commissaires  d' Autriche-Hongrie  et  de  Grande- 
Bretagne  amène  les  Commissaires  à  se  prononcer  sur  Topportonité  de 
réunir  en  un  seul  et  même  acte  des  Articles  ayant  trait  à  différentes 
frontières. 

Le  Commissaire  de  Russie  demande  que  le  Secrétariat  prépare  on  cer- 
tain nombre  de  copies  de  TActe  en  vue  des  communications  à  &ire  aux 
diverses  parties  intéressées. 

Le  Président  observe  que  chaucun  des  intéressés  saura  retrouver  dans 
TActe  les  Articles  le  concernant,  et  qu'ainsi  la  multiplicité  des  actes  com- 
pliquerait bien  inutilement  le  travail  d'impression.  Il  ajoute  qu'il  sera 
d'ailleurs  tenu  compte  du  désir  du  Colonel  Bogolubow. 

La  Commission  se  range  à  cet  avis  et  décide  qu'il  n*y  a  pas  lien  de 
rédiger  on  Acte  spécial  pour  chacune  des  trois  frontières — frontière  du 
Danube,  frontière  entre  la  Bulgarie  et  la  Turquie  (Macédoine),  frontière 
entre  la  Bulgarie  et  la  Serbie. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha,  envisageant  TActe  dans  son  ensemble, 
fait  ensuite  observer  que,  limité  aux  quatorze  Articles  dont  il  a  été  donné 
lecture,  ce  document  demeurerait  incomplet.  L'Acte  du  14  Août,  relatif 
à  la  frontière  entre  la  Bulgarie  et  la  Province  de  Boumélie,  réglait  en 
trois  Articles  toutes  les  questions  d'ordre  économique  se  rattachant  à  la 
dite  frontière  et  notamment  la  question  des  cimetières  de  Chipka  et  du 
libre  passage  jusqu'aux  cimetières  par  la  grande  route  de  Tirnova  à 
Kézanlik.  De  ces  trois  Articles  deux  ont  été  conservés  dans  la  pièce  ac- 
tuellement soumise  à  la  Commission.  Le  Commissaire  Ottoman  etlt  com- 
pris qu'on  eût  substitué  au  troisième^un  Article  traitant  du  libre  passage 
sur  la  route  traversant  la  partie  méridionale  de  Pancien  Sandjak  de  Sophia. 
C'eût  été  consacrer  les  stipulations  expresses  du  Congrès  insérées  au  Pro- 
tocole No.  17,  de  môme  qu'il  avait  été  tenu  un  juste  compte  de  la  simple 
recommandation  faite  dans  le  môme  Protocole  No.  17  au  sijget  des  cime- 
tières de  Chipka.  Se  départir  dans  le  nouvel  acte  de  la  ligne  de  conduite 
suivie  dans  l'Acte  précédent,  équivaudrait  à  ne  considérer  dans  les  Proto- 
coles que  les  parties  au  désavantage  de  la  Turquie.  Le  Commissaire  Otto- 
man ne  croit  pas  pouvoir  signer  l'Acte,  s'il  n'est  pas  complété  par  un 
Article  relatif  à  la  route  militaire. 

M.  le  Colonel  de  Bipp  estime  pleinement  fondées  les  observations  du 
Commissaire  Ottoman  ;  il  croit  cependant  que  l'introduction  dans  le  oorps 
de  l'Acte  de  l'Article  demandé  par  le  préopinant  entraînerait  un  refus  de 
signature  du  Colonel  Bogolubow.  Pour  éviter  cet  autre  inconvénient,  il 
vaudrait  mieux,  selon  lui  par  raison  d'opportunité,  renvoyer  à  un  acte 
spécial  la  désignation  de  la  route  par  le  sud  de  l'ancien  Sandjak  de  Sophia. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  réplique  que  la  Commission  sera  peut 
être  tentée  de  se  dissoudre  après  la  signature  de  l'Acte,  sans  donner  une 
solution  à  cette  question  épineuse. 

Le  Président  dit  que,  l'Acte  signé,  il  appartiendra  à  la  Commission 
de  voir  si  elle  a  terminé  ses  travaux. 

Yy2 


680  Gfwukê  -  FmiMsamceê ,   Turquie. 

M.  le  Oolonel  de  Bipp  insiste  saprès  do  Commissaire  OttooMii  pov 
Ramener  à  revenir  sur  sa  résolation,  en  disant  qa^il  ne  peut  pas  cront 
que  la  Commission  n*épaise  pas  son  mandat,  et  laisse  irrésolue  la  qneatiea 
de  la  ronte  militaire. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  exprime  alors  Tinteniion  d'en  référer  à 
son  Gouvernement. 

La  Commission  se  sépare  à  5  heures  en  réglant,  comme  il  soit.  Tordre 
du  jonr  de  la  prochaine  séance,  dont  la  date  est  fixée  au  Samedi,  20 
Septembre  : 

1.  Signature  de  Pacte. 

2.  Règlement  de  la  question  de  la  route  militaire. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  83.     Séance  tenue  à  Consiantinople  à  THôtel    de  la 
Municipalité  du  6^  Cercle,  le  20  Septembre,  1879. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

IL  le  Major  Comte  WedeL 
Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Bipp, 

M.  le  Capitaine  Podstawski. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemojne, 

M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major-Général  Hamlej. 

M.  le  Major  Ardagh, 

M.  le  Capitaine  Jones. 
Pour  ritalie 

M.  le  Lieutensnt-Colonel  Orero, 

M.  le  Capitaine  Yicino-Pallavicino. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow, 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Schneur. 
Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  le  Général  Tahir  Pacha, 

Simon  Effendi  (Papasian), 

Le  Capitaine  Cherafetin  Effendi. 
La  séance  est  ouverte  à  1  heures  et  demie. 
Le  Protocole  No.  82  est  lu  et  adopté. 

Le  Président  rend  compte  à  la  Commission  de  la  démarche  faite  par 
le  Secrétariat  auprès  de  la  Sublime  Porte,  à  Teffet  de  relever  sur  Texem- 
plaire  original  de  la  Carte  de  Délimitation  de  1830  les  noms  des  lies  at- 
tribuées respectivement  à  la  Principauté  de  Valachie  et  aux  Provinces  Ot- 


de  la  Bulgarie*  681 

toRianes  de  la  rive  droite  da  Danube.  Il  invite  ensuite  les  Oommissairee 
à  procéder  à  la  signature  de  l'Acte  et  de  son  Annexe  No.  1.  oi-après  re- 
produits, ainsi  que  du  croquis  donnant  la  rectification  de  la  frontière  mé- 
ridionale de  Tancien  Sandjak  de  Sofia,  constituant  TAnneze  No.  2: 

Acte  fixant:     (1)  la  Frontière  Danubienne    de   la  Bulgarie; 

(2)  la  Frontière  entre  la  Bulgarie  et  la  Turqui(Macédoine); 

(3)  la  Frontière  entre  la  Bulgarie  et  la  Serbie. 

Le  Congrès  de  Berlin  a  stipulé  dans  TArticle  II  du  Traité  conclu  le 
y^  Juillet,  1878*),  que  les  frontières  de  la  nouvelle  Principauté  de  Bulgarie 
seraient  fixées  sur  les  lieux  par  une  Commission  EaropéennCi  où  les  Puis- 
sances Signataires  seraient  représentées. 

Leurs  Majestés  TEmpereur  d'Allemagne,  TEmpereor  d'Autriche-Hongrip, 

M.  le  Président  de  la  République  Française,    Leurs  Majestés    la  Reine  du 

Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  de  Tlrlande,  Impératrice  des  Indes, 

le  Roi  dltalie,  l'Empereur  de  toutes  les  Russies,    et  le  Sultan,  Empereur 

des  Ottomans,  ont  à  cet  effet  nommé  pour  leurs  Commissaires,  savoir: 

Sa  Majesté  TEmpereur  d'Allemagne,  le  Sieur  Comte  Earl  von  Wedel, 

Major  d' Etat-Major ,    Attaché  Militaire   à  l'Ambassade  d'Allemagne 

à  Vienne; 

Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche* Hongrie,   le  Sieur  Charles  Chrétien 

Henry  Baron  de  Ripp,  Colonel  d'Etat-M^jor  ; 
M.  le  Président   de   la  République  Française,   le   Sieur  Joies  Victor 

Lemoyne,  Chef  d*Escadron  d'Etat-Major  ; 
Sa  Majesté  la  Reine  du  Royaume-Uni    de   la    Orande-Bretagne  et  de 
rirlande.  Impératrice  des  Indes,    le   Sieur  Edward  Bruce  Hamley, 
Général  Major; 
Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie,  le  Sieur  Balthasar  Alexandre  Orero,  Lieu- 
tenant-Colonel d'Etat-Major; 
Sa  Majesté  TEmpereur  de  toutes  les  Russies^  le  Sieur  André  Bogolubow, 
Colonel  d'Etat-Major,  Aide-de-Camp  de  Sa  Majesté  l'Empereur  de  Russie  ; 
Sa  Majesté  le  Sultan ,  Empereur   des   Ottomans ,   son  Excellence  Mé- 

hemmed  Tahir  Pacha,  Général  de  Brigade  d*EtairMajor. 
Lesquels,  munis  de  leurs  pouvoirs  et  instructions,  et  réunis  en  Com- 
mission, ont  fixé  dans  les  conditions  ci-après,   les    parties    de   la  frontière 
de    la    Principauté    de   Bulgarie    qui   n'ont   pas    déjà   fût   l'objet  d*actes 
spéciaux  : 

1.     Frontière  Danubienne  de  la  Bulgarie. 

Art.  î.  Au  nord,  entre  l'ancienne  frontière  de  Serbie  et  la  ftt)ntière 
de  la  nouvelle  province  Roumaine  de  la  Dobroudja,  la  frontière  suit  le 
thalweg  du  Danube,  tel  qu'il  sera  reconnu  et  déterminé  par  une  première 
entente  entre  les  deux  Etats  intéressés,  et  successivement  dans  des  vérifi- 
cations périodiques. 

Ari.  2.  Le  thalweg  du  Danube  est  la  ligne  continue  des  plus  grands 
sondages,  qui  correspond   généralement   à  la  voie  la  plus  propre  à  la  na- 


*)  y.  K.  B.  G.  2*  Série,  UL  489. 


682  Grmêdes-Pwiêêauceê,   Twrfmie. 

Tigation  d*sral  donutt  les  i*1a<9  basées  esnx  ordinmires.  Dans  le  cas  oà  k 
fleure  forme  deux  bras  im^i gables ,  celai  des  deux  qui  dans  le  cours  de 
Taxe  de  son  thalweg  particnlier  offrira  la  sonde  la  moins  profonde  ne 
pourra   Sire  eonsidéré   comme  le  bras  da  thalweg  dn  fleare. 

Toutefois,  pour  ne  porter  aucune  atteinte  aux  droits  précédetnroeni 
établis,  toutes  les  lies  situées  à  droite  du  thalweg  qui,  dans  la  délimita- 
tion exécutée  en  yertu  du  Traité  spécial  d'Andrinople,  en  date  du  ^^  Sep- 
tembre, 1829,  relatif  aux  Priocipautés  de  Moldavie  et  de  Valachie^),  ont 
été  attribuées  à  ces  Principautés,  resteront  comme  enclaves  à  la  Roumanie, 
toutes  celles  qui,  situées  à  gauche  du  thalweg,  ont  été  attribuées  aux  pro- 
Tinees  de  la  rive  droite  du  Danube  feront  partie  de  la  Bulgarie. 

Art.  3.  Un  état  ci-annexé  donne  les  noms  des  lies  attribuées  aux 
deux  parties  intéressées  dans  la  délimitation  précitée;  il  est  conforme  aux 
indications  de  la  carte  établie  en  1830  pour  l'intelligence  des  dites  opéra- 
tions, et  dont  Toriginal  est  déposé  à  la  Sublime  Porte. 

ArL  4.  Le  thalweg  du  Danube  une  fois  reconnu  comme  il  est  dit 
aux  Articles  1  et  2,  et  avec  les  restrictions  indiquées  à  l'Article  2,  for- 
mera la  limite  de  souveraineté  jusqu'à  la  reconnaissance  suivante,  qnels 
que  soient  les  changements  que  le  thalweg  réel  puisse  éprouver  pendant 
l'intervalle  d'une  reconnaissanse  à  Tautre. 

Art.  5.  Quant  aux  droits  de  propriété ,  de  jouissance  et  d*usage,  de 
la  part  des  particuliers,  des  communes  ou  des  Etats,  sur  les  lies  et  \& 
eaux  du  fleuve,  ils  devront  faire  l'objet  d'one  Convention  spéciale  entre 
les  deux  (Gouvernements  Riverains,  sans  préjudice  des  stipulations  de  TAr- 
tide  LV  du  Traité  de  Berlin,  qui  remet  à  la  Commission  Européenne  da 
Danube,  assistée  de  délégués  des  Etats  riverains,  l'élaboration  des  règle- 
ments de  navigation,  de  police  fluviale,  et  de  surveillance  depuis  les  Portes 
de  Fer  jusqu'à  (Galatz. 

Cette  convention  déterminera  les  principes  sur  lesquels  s*appaiera  à 
l'avenir  la  propriété  des  alluvions  et  celle  des  lies  qui  pourraient  se  former 
dans  le  lit  du  fleuve. 

Elle  énumérera  les  travaux  dans  le  lit  ou  sur  les  bords  dn  fleave,  qui  étant 
de  nature  à  déterminer  un  déplacement  ultérieur  du  thalweg,  ne  pourront 
être  exécutés  que  du  consentement  unanime  des  deux  Gouvernements  Riverains. 

Art,  6,     La  Mer  Noire  forme  la  limite  est  de  la  Bulgarie. 

2.     Frontière   entre   la  Bulgarie  et  la  Turquie  (M^acédoine). 

Art,  7.  Du  Manchon,  point  situé  entre  Sivri-Tach  et  Cadir-Tépé,  où 
la  frontière  entre  la  Bulgarie  et  la  Roumélie  Orientale  va,  conformément 
à  l'Acte  du  14  Août  dernier,  rejoindre  la  crête  principale  du  Rhodope 
marquée  sur  la  Carte  Autrichienne  comme  la  limite  de  Tancien  Sancyak 
de  Sophia,  la  frontière  méridionale  de  la  Bulgarie,  se  dirigeant  d'abord 
vers  le  sud,  suit  par  la  chaîne  principale  du  Rhodope  la  ligne  bien  mar- 
quée du  partage  des  eaux  entre  les  bassins  du  Mesta-Karasa  (Ropolnitza 
et  Granitchar)  d'un  côté  et  de  l'Isker  de  l'autre  ,  par  Routchkaia-Tchal  et 
Nalbant;  à  hauteur  de  Kourdjalik,    elle  prend  la  direction    de  Touest  par 

♦)  V.  N.  R.  VIII.  152. 


Déimilation  de  la  Bulgarie.  683 

Tohabirna,  et  Demir-Kapila  (Demir-Kapou)  jusqu'à  Kadinitza-Oora  (à  peu 
près  le  Kadimezar-Balkan  de  la  Carte  Autrichienne) ,  où  elle  s'infléchit 
vers  le  sud-ouest^  et  par  Kodja-Koritza-Gora  elle  atteint  TAï-Oedik  (som- 
met de  la  montagne  au  nord  de  la  passe  du  même  nom). 

Là  elle  tourne  de  nouveau  vers  Tonest  et  suivant  la  ligne  de  partage 
des  eaux  entre  les  bassins  de  la  Bilska-Kieka  et  de  la  Bistritza-Bieka,  af- 
fluents du  Struma-Karasu,  elle  rencontre  sur  le  contrefort  de  la  Yodencia- 
Planina  les  sommets  de  Merdjik-Tépé ,  Kadiitza,  Markovascala,  Tzarev-Vrh, 
Mousovra,  Derezlitza,  Kirelo  et  Fetir.  Elle  laisse  à  la  Bulgarie  le  Mo- 
nastère de  Bilo  et  les  villages  de  Pastra ,  de  Biloselo ,  et  d'Istop ,  à  la 
Turquie  les  villages  de  Bistritza  et  Dobrava  et  la  ville  de  Djouma. 

A  2,300  mètres  au  sud-est  de  Barakovo  (Barakli),  la  frontière  quitte 
la  ligne  de  partage  pour  descendre  vers  la  Rilska-Bieka  par  la  crête  bien 
accentuée  du  second  contrefort  à  Test  de  Barakova ,  au  pied  duquel  elle 
8*engage  dans  un  torrent  desséché  qui  la  mène  à  la  rivière  à  850  mètres 
en  amont  du  pont  de  la  chaussée.  Cette  ligne  sépare  à  peu  près  le  gpros 
des  possessions  de  Barakova  laissé  à  la  Turquie  d*une  part,  et  de  Para- 
minovo  (Paromin)  laissé  à  la  Bulgarie  de  Tautre. 

La  frontière  descend  ensuite  le  thalweg  de  la  Rilska-Bieka  jusqu'à 
son  conflaent  avec  la  Struma,  et  tournant  au  nord  remonte  le  cours  de  la 
Struma  jusqu'à  600  mètres  de  ce  confluent.  Elle  se  dirige  alors  de  nou- 
veau à  Touest  dans  le  ravin  qui  sépare  les  villages  de  Tekia  (Jelesnica) 
appartenant  à  la  Bulgarie  et  de  Boutchino  (Bucinova)  appartenant  à  la 
Turquie.  Par  la  tête  de  ce  ravin  elle  gagne  deux  mamelons  rocheux  et 
par  ceux-ci  le  sommet  Tchordak-Kamik  ;  puis  elle  continue  par  la  crête 
de  la  YlaXna,  qui  contourne  le  bassin  de  toutes  les  eaux  tombant  dans  la 
Struma  au  sud  de  Boutchino;  ce  bassin  reste  dans  sa  totalité  avec  les 
villages  de  Lisia,  Drenova,  Klissoura  à  la  Turquie,  le  territoire  de  Froloch 
et  de  Tcherveritza  reste  au  contraire  à  la  Bulgarie. 

Par  la  Gora-Ersekovitza  et  la  Gora-Dirnberitza  la  frontière  atteint 
ainsi  la  chaîne  de  Goloma-Planina  au  sommet  de  Sinianova-Tchouka  (cor- 
respondant au  Gitka  de  la  Carte  Autrichienne).  Sur  cette  chaîne,  qui 
sépare  les  eaux  de  la  Jelechnitza  et  celles  du  Sasa-Déré  se  déversant  dans 
la  Bregalnica,  elle  rencontre  successivement  la  Gora-Planinatz,  les  maisons 
éparses  de  Yitren,  le  Stervij-Vrh,  les  sommets  de  Sivaja-Kobila ,  de  Sti- 
banitza,  de  Koutzoulinitza ,  de  Jdropanitza,  de  Baltajnii^a,  et  de  Bouene, 
laissant  au  sud  à  la  Turquie  les  villages  de  Kosevitza,  de  Mlashtitza  et 
de  Sasa. 

Parvenue  à  Rouene,  la  frontière  descend,  toujours  dans  une  direction 
générale  dn  sud-est  au  nord-ouest,  vers  la  route  de  Kustendil  à  Egri- 
Palanka,  par  la  ligne  départage  entre  les  eaux  de  la  Lipnitza  d'une  part, 
et  celles  de  la  Kriva-Bieka  affluent  de  TEgriDéré  de  l'autre;  elle  j  ren- 
contre les  sommets  de  Saka-Bachi,  de  Bojderitza  et  de  Batchevitza. 

Elle  coupe  la  grande  route  précitée  près  de  la  karaourla  de  Déré- 
Bagdar ,  située  sur  le  col  1 247  de  la  Carte  Autrichienne ,  se  redresse 
davantage  vers  le  nord,  et  poursuivant  par  la  ligne  de  faite,  elle  passe 
par  les  sommets  de  Mogiller,  Sdranchover,  Tirnova,  Soutzrana,  laissant  à 


»*- 


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\m^  maux  4m  ^fimx,  t^  dinmsaiAt  ^^ésiénitenest  Tcn  le  wvd.  Um^cnus 
l4«  kmmumf%  4»  M/>ihkft  r^o^  2/,  4^'  BcMM-KotÂk  rKoc  12.   13.  el  IS. 

l^iUikfm-lÀfiÊém  (Mo.  99;,  d»  tr^meak  ^Xo.  57>,  «t  de  GokBo-Bsniishu 
/tf//.  ^//  l{U«  fi«M«  Mum  p«r  Um  tDomiicolm  VlMÛiki-KaaflB  (Ho.  22 
pUrrrmMpf  (}miçrim^^Kjm»ém  (ho.  32  piarrru),  et  MeUbid  (No.  72 
(^/flM  mUêfifUêf,     Et   #IU   toiiie   à  U  Bmbm   1m  TiUaget  de  KnY».V 


DéUmUalion  de  la  Bulgarie.  685 

Kravarnak,  Novo-Selo,  et  Raviia-Reka,  laissant  à  la  Bulgarie  ceux  de 
Moussonlj  et  de  Rjana. 

»Da  No.  72  la  frontière,  toi^joors  sur  le  partage  des  eaux,  descend 
sur  rensellement  (No.  74)  pour  monter  sur  les  banteors  de  Vrshnik  (No. 
76)  et  Oolema-Tchouka  (No.  83).  De  là  elle  longe  la  crête,  laissant  à 
gauche  le  Mont-Streser  (qui  ne  se  trouve  pas  sar  le  partage  des  eaux). 
Da  point  (No.  89)  elle  tourne  à  droite  pour  descendre  les  pentes  jusqu'au 
monticule  Vilo-Kolo  (No.  100). 

»0n  n'a  pu  fixer  sur  le  terrain  la  Mesid-Planina  du  Traité. 

De  Yilo-Kolo  la  frontière  suit  généralement  une  direction  nord-est 
sur  le  partage  des  eaux,  laissant  à  droite  le  Mont  Medjol,  le  Mont  Oo* 
lemi-Vrfa,  et  le  Mont  Liave-Boukve,  pour  traverser  le  Debeli-Bid  (No.  1 12), 
le  Belo-Kamenie  (un  monticule  pierreux  No.  138),  et  le  Pandjin-Grob  (une 
hantenr  prominente  d*où  on  voit  pour  la  première  fois  les  marais  de  la 
Vlassina  Beka-Blato  No.  144).  Le  village  de  Vrla-Beka  est  laissé  à  la 
Serbie,  celui  de  Stambultlska-Mahala  à  la  Bulgarie. 

»Dn  Pandjin-Grob  la  frontière  longe  les  crêtes  par  Mont  Pleshevats 
et  Mont  Stoudeotz,  et  ensuite  suit  les  prairies  Douga-Poliana  et  Tishina- 
Poliana,  traversant  une  ancienne  mine  délaissée  entre  Poteaux  Nos.  182 
et  184,  et  les  Monts  MiUin  Bid  (No.  194),  et  Bukova-Glava  (No.  204). 
A  gauche  se  trouve  le  marais  de  la  Vlassina-Beka  (Blato)  et  les  villages 
de  Savinats,  Skela,  et  Vlassina. 

»Afin  de  contourner  une  partie  de  ce  dernier  village  qui  se  trouve 
coupé  par  le  partage  des  eaux,  la  frontière  arrivant  à  une  autre  mine 
délaissée  (No.  214)  tourne  à  droite  et  longe  le  premier  ruisseau  ji^^u'au 
No.  224  près  d*un  vieux  moulin  Dvorishta-Vodenitza.  Elle  remonte  ensuite 
près  d'un  autre  petit  ravin  pour  retrouver  le  partage  des  eaux  au  Na 
231  situé  près  d*un  bois  et  sur  la  route. 

»La  frontière  continue  à  longer  le  partage  des  eaux  sur  le  terrain 
onduleux  et  nommé  pour  la  plupart  Plateau-SaraTCa ,  passant  le  monticule 
pierreux  Mrdaritza  (No.  256),  jusqu'au  pied  de  la  montagne  en  &ce  Mont 
Plana  vers  No.  271.  Elle  monte  les  pentes  de  cette  montagne  laissant  le 
sommet  à  la  Serbie,  et  se  tourne  vers  la  droite  (No.  278)  pour  traverser 
les  hauteurs  du  Mont  Gramada.  On  n*a  pu  constater  la  position  exacte 
du  Mont  Gacina,  Grna-Trava,  Darkovska,  et  Drainica. 

»Du  Poteau  No.  278  la  frontière  prend  une  direction  générale  vers 
le  nord-est,  et  du  Poteau  No.  287  pointe  de  triangulation  du  levé  Busse^ 
nommé  Tourutsko-Kolibishte,  elle  commence  à  descendre  suivant  le  partage 
des  eaux  vers  un  bas  ensellement  où  se  trouve  le  village  de  Preslap.  Pour 
y  arriver  la  ligne  de  la  frontière  forme  un  angle  aigu  à  Mont  Grosna- 
tovsko  Plandishte  (No.  297)  et  traverse  un  monticule  pierreux  (No.  301) 
et  un  autre  du  môme  genre  couvert  de  bois  Bajshtev-Saj  (No.  808). 

»  Arrivée  à  rensellement  de  Preslap  (Poteau  No.  1)  la  frontière  m(»te 
les  hauteurs  de  Stamenev-Grob  (No.  9)  sur  des  pentes  asses  raides,  an 
sommet  desquelles  se  trouve  un  terrain  ouvert  de  broussailles  et  eUa 
longe  oes  erôtes  traversant  le  Boudiaski-Bkl  (No.  17)   le  Karadjev-Kameft 


686  Grandeê~  Puûsanees ,    Turquie. 

(No.  26,  nue  haute  pointe  rocbense)   et   le    Peshtchana-Tl 
qni  reeeemble  au  No.  26). 

>Â  droite  il  y  a  toujours  la  Vallée  de  la  Oolema-Reli 
Ira  Talléee  sont  génâralement  profondes  et  fortement  boisée 

>Dn  Poteau  No.  28  la  ligne  de  la  frontière  tonme  àdi 
généralement  rers  le  nord  pour  descendre  snr  l'ensellement 
de  Banilng  (lequel  est  laissé  à  la  Bulgarie);  elle  tntversi 
village,  monte  sor  le  grand  rocber  ZdraTtcbi-Ramen  (No 
elle  parcourt  les  crêtes  escarpées  du  Mont  Pîpel,  et  du 
arriyant  à  la  haateur  de  Preseca  (No.  44).  De  là  elle 
basses  crfites  onduleuses  arrivant  à  Daschani  Kladenatz 
trois  malBonnettes ,  dont  deax  sont  taiesées  à  la  fiulgai 
Serbie. 

>La  ligne  de  frontière  ensuite  continue  les  mêmes  ci 
sur  le  partage  des  eaux  qui  sont  pour  la  plupart  forteni 
versant  le  Bakitski-Kid ,  le  Mont  Dasbine ,  le  Prosetcheni-l 
Batcheovdeo  (No.  108),  le  Tsrvena-Yabouka-Kamen  (No. 
hauteur  roobeose  avec  les  pentes  vers  le  sud  trës-raidea 
(Ho.  141)  jusqu'au  Mftli-Tsmi-Vrh  (No.  1S6). 

>De  cette  banteur  on  tourne  k  droite  et  l'on  desoi 
antre  les  rivières  Bissasi  et  Presetobeui  pour  sbontir  snr  1' 
dn  village  de  Preseka  (No.  198). 

■  Du  No.  198  la  frontière  suit  près  d'nn  chemin  jni 
qui  se  trouve  à  la  source  du  premier  petit  cours  d'ean  qi 
droite  de  l'ensellement  de  Preseka.  Elle  longe  à  peu  prèi 
jniqu'an  No.  204  où  commence  h  monter  nn  antre  p« 
commence  au  No.  206.  Par  ce  tracé  une  portion  dn  vil 
reste  à  la  Serbie  et  l'autre  à  la  Bulgarie. 

>Du  No.  206  la  frontière  suit  de  nouveau  le  partaj 
versant  le  Hont  Kitka  (No.  246),  Qolema-Olava  (ans  1 
No.  259),  Hont  Vrtop  (No.  294)  jusqu'au  sommet  du 
(une  montagne  très-rocheuse  et  très* escarpée).  DeGolema' 
est  excessivement  raboteux  et  pierreux;  à  droite  des  crètt 
profonde  vallée,  dans  laquelle  est  situé  le  village  de  Kosso' 
près  de  Eegnosa  il  y  a  plusieurs  cuvettes  naturelles  dans 

>La  ligne  de  Â'ontière  longe  les  crêtes  du  Mont  E 
No.  347.  De  là  elle  tourne  b  droite  pour  descendre  sut 
en  prairie  (No.  866  Raitchinitza) ,  laissant  à  la  Serbie  t( 
là  elle  remonte  sur  la  hauteur  de  Toumba  (No.  869) 
crêtes  onduleuses  vers  le  village  de  Tserevdol.  De  l'ensell 
la  direction  générale  de  la  frontière  est  vers  l'est 

'Arrivée  à  l'ensellement  prâs  de  Tserevdol  (No.  41 
reste  à  la  Serbie,  la  ligne  de  f^ntière  monte  sur  les  ba 
ui-dessns  de  Tserevdol  (Nos.  92,  89).  De  là  elle  travei 
No.  86,  Dremia  (No.  81),  Mrasnitia,  Berendel  (No.  76)  et 
(No.  67),  laissant  à  la  Bulgarie  le  village  Vlàei  et  à  la 
Borovîohî.     De  la  hantenr   de  Gradiate-Kamen ,    la  frontit 


DéUmitation  de  la  Bulfforie.  687 

ligne  droite  à  la  hanieur  pierrense  de  Drajana-Vrh  (No.  68),  et  de  là 
elle  se  tourne  à  droite  pour  traverser  le  Pisan-Kamen  (No.  60).  Ensuite 
elle  parcourt  la  crête  d'un  contrefort  pour  arriver  à  la  SoukoTska-Beka, 
qu'elle  traverse  à  660  mètres  (mesurés  en  ligne  droite)  en  aval  de  Tem- 
bouchure  du  ruisseau  de  Derguia-Gomia. 

»La  frontière  traverse  la  Rivière  Soukovska  à  peu  près  perpendicu- 
lairement au  courant  et  se  trouve  marquée  par  un  arbre  sur  la  rive  droite 
(No.  45).  De  là  elle  monte  la  hauteur  en  face  jusqu'au  monticule  Be- 
rovitza  (No.  37),  qui  se  trouve  près  de  la  route  de  Pirot  à  Tm,  et  la 
direction  magnétique  entre  les  Poteaux  No.  45  et  No.  37  est  à  peu 
près  87°. 

»Du  No.  87  la  frontière  arrive  à  la  route,  et  la  suit  (s'éoartant  d'elle 
un  peu  entre  Nos.  35  et  32)  jusqu^au  No.  27.  La  route  reste  à  la  Serbie. 
No.  27  est  placé  sur  un  petit  ensellement  à  la  tête  d'une  vallée  boisée; 
une  croix  se  trouve  à  peu  près  250  mètres  distant  vers  laquelle  l'angle 
magnétique  est  234^  30'.  Cette  croix  reste  à  la  Bulgarie.  Du  No.  27 
on  traverse  la  route  et  contourne  le  village  de  Planinitza,  pour  le  laisser 
à  la  Serbie,  en  quittant  à  ce  propos  le  partage  des  eaux  jusqu'au  No.  81. 
De  là  elle  suit  cette  ligne  naturelle  traversant  la  hauteur  prominente  et 
pierreuse  de  Kostresh  (No.  14)  et  elle  descent  le  contrefort  qui  amène 
près  de  OoYodol,  lequel  reste  à  la  Bulgarie.  Le  village  de  Toherendol 
reste  à  la  Serbie.  Du  No.  6  situé  près  du  village  deGk>Yndol  la  fh>ntière 
tourne  un  peu  à  gauche  pour  arriver  à  la  route  de  Pirot  à  Sophia  (No.  1). 
L*angle  magnétique  entre  le   No.  5  et  le  No.  1  est  à  peu  près  86^  80^ 

»No.  1  sur  la  route  de  Pirot  à  Sophia,  où  la  frontière  la  traverse, 
est  situé  à  une  distance  de  1,326  mètres  mesurés  du  Han  Segnsa  (Je- 
louoha)  sur  la  route  même  et  à  510  mètres  (mesurés  en  ligne  droite)  de 
Tendroit  où  la  chaussée  est  coupée  par  le  ruisseau  de  Segusa. 

»De  cet  endroit  la  frontière  est  tracée  en  ligne  droite,  vers  un  point 
un  peu  à  gauche  de  la  hauteur  (No.  47)  sur  le  Vidlic-Planina  qui  est  la 
plus  élevée  et  qui  se  trouve  entre  le  village  de  Rjana  et  celui  de  Slavinia. 
La  direction  magnétique  de  cette  ligne  est  à  peu  près  30^,  elle  laisse  à 
la  Serbie  les  villages  de  Tchniniglovtsi  et  d*Obrenovi ,  et  à  la  Bulg^a 
ceux  de  Peterlasch  et  de  Odorovtsi.  Comme  la  ligne  droite  traverse  le 
village  de  Paskaskia-Milkovatzi,  la  frontière  s^écarte  de  cette  ligne  entre 
les  Poteaux  Nos.  14  et  15,  en  suivant  le  thalweg  du  petit  cours  d'eau, 
et  d'une  vallée  sèche  qui  forme  sa  continuation. 

»Du  No.  47  la  frontière  suit  une  ligne  droite  au  point  pris  pour  le 
Mont  Radocina  (No.  1),  1,500  mètres  au  nord-ouest  du  sommet  du  Mont 
Srbrena  sur  les  crêtes  des  Kodja-Balkans  et  indiqué  dans  la  nature  par 
un  petit  tumulus.  Ce  point  aussi  est  fixé  par  les  relèvements  magnétiques 
qui  suivent:  an  sommet  deKamara  95^;  au  sommet  de  Srbrena  120^80'; 
au  Crni-Vrh  192»;  au  Youssoupoflf-Kamen  242»;  à  Tri-Chuki  828®  80'. 
Cette  ligne  traverse  le  Mont  Skrivena,  et  laisse  à  la  Bulgarie  les  villages 
de  Slavinia,  de  BraYkovtsi ,  de  Kamenitsa  et  de  Senokos,  et  à  la  Serbie 
celui  de  Rjaraa  et  de  Rossomatch.  La  direction  magnétique  de  oette  Ugne 
est  à  peu  près  70^.    La  frontière   dévie  de  oette   ligne  près  de  Siatinia. 


<sgtÈm   iv  RMÉMES   "ia    ^idîe  *!i<i.  SD   «fl» 


►Auiifii^  aa  mmixiia  pc»  ««■■»  î»  MioBS  Bodociim*  I»  ftiMtthi  | 
wmm  I»  tpmdift  «ft  mat  iOnfstBmoK  is  parmi»  «iea  «unz  -s«r  îa  | 
«ta  K0«^  et  des   Qinm^qt.  BaUnz».    cjapniiit    La   MiontB 

4»  cRSSe  li^na  «aa  iiordH!iiuat. 
à  taamsm  la  pas»  «le  ât.  IKoalaft.  araçaBS 


1»  foota,  ]«pMi   m.  ]mmé  à  la  àcdw  (%.  SOK     La 
tea  ctatoa  tnMvraatt  ta  Manc   B^  «   l»  Maa^ 
W  fiwfifn  en  «an  as  Potean  9«.  <2.  Jii— iiipii¥a<ia^  m  dit 
Ift  iwiO»  firattèn^     Ga  poat  Sa.  €3  «al  à  peu  fcia  à  l# 


îî,    Db  faioi  éétarané  par  la 
1»  ftrriitatiiia  <ia  1»  âcrii»,  anr  la  JoaMva.LèvaÉa  à  1» 
^  k^  Kaia  ganljtff i.-€afca  (PaUaa  Sa.  62>,   im  fiitiiii  cMra  ki 
ii  la  8crkK  ta  eaaioad  arae  Fsadaaiia  Haét»  «întale  da  la 
iê  StrMa;  par  ka  BaOaaa  H  k  Tinok,  elle   vm  nyaiadre  ]a 

aa  <a«fla<Bt  da  'TÎBu>k  eus  ce  âaa¥«v  p^^  àm  BaiumtB^ 

.^Irf,  /^.     H  apipartîaidr»    aux    parties    îaaéreHéaa    ée   pranàra    twt 
aecard    teÛca   ■<taui    qA^âa»  aoiiart    «lîka    pour    étabfir  de» 
da  boraaga  lar  les   dhrenes  fraa&âèns,    eonksrmémmmU    am   trwet 
aarité  par  la  CoanûsHoa. 

.dit,  13.  D  Icar  spipartieBdra  égaleaMnt  da  réflar  dîracttaiiBl  oa 
ayrèa  «nUole    réeiproqae,    pour  les   lasiateair  oq  les  traasIonBar  p«r  d« 

éqvàwakmUs,   les  droits  de  pacage  oa  d*aaage  daas  laa  bois 

psfvrfaisai  SToir,  par  écrits,  par  poesessk»,  oa  par  presarîptîaB,  cet- 
Uàmm  eottmmes  frontières  sur  des  tenitoires  attribua  par  le  préwai  ad» 
à  on  Etat,  me  Principaaté,  oa  ptofvince  roisôia. 

n  sera  d'aiUears  apporté  dâas  las  lob  et  règleaseots  de  daoaBe  à  îa- 
iarfeonr  to«s  les  tenpénûneiits   de  aatore  à  aiéBager  les  intérêts 
qaes  des  popalatioiis  froatières. 

Cooforméiiieiit  ans  stipolatioiis  précises  da  Traité  de  Bertia,  h 
àê  propriété  des  partiealiers  sor  des  immeaUes  sitoés  dans  an  Btat,  vae 
Friâeipaaté,  oa  prorinee  antre  que  eehn  oa  celle  de  kar  résidcBea,  dcanaii- 
raoi  iataels* 

Ari,  té.  Le  préeeni  Acte  eontanaat  quatona  Artîdes  et  établi,  avec 
la  eroqms  aanaia  iadiqoé  à  rArtâele  8 ,  en  ssp*  expéditiana  raeountf 
kkittqMt^  ma  pov  eha4|iia  Paîanaee  représentés  dans  la  fliMwîariow  de 


DélmMation  de  la  Bulgarie.  689 

Délimitation,  a  été  signé  par  tous  les  Commissaires,  en  veria  de  leurs 
poavoirs  et  instructions. 

Il  sera  soumis  immédiatement  à  Papprobation  des  Gbnvemements  de 
TÀllemagne,  de  T Aniriche-Hongrie ,  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne, 
de  ritalie,  de  la  Russie,  et  de  la  Turquie,  par  leurs  Commissaires  respec- 
tifs, et  porté  ensuite  à  la  connaissance  des  parties  intéressées  pour  recevoir 
son  exécution. 

Fait  à  Constantinople,  le  20  Septembre,  1879. 

Annexe  No.  1. 

Liste  des  Iles  reconnues  appartenir  aux  provinces  Ottomanes  situées  sur 
la  rive  droite  du  Danube  et  à  la  Principauté  de  Yalachie  par  le  Pro- 
tocole de  la  Commission,  chargée  de  déterminer,  conformément  au  Traité 
d^Andrinople ,  la  frontière  des  Principautés  de  Moldavie  et  de  Yalachie 
par  le  chenal  du  fleuve. 

(Extrait.) 

I.  Aux  Provinces  Ottomanes   situées   sur  la  rive  droite  du 

Danube. 

8.  Les  deux  Iles  Salatoria.  28.  Magaritcha. 

9.  L'Ilot  Kotova.  29.  Béléna  ou  Beskout. 
10.  L'Ile  de  Sitchan.  80.  Tchenghéné. 

II.  L'Ilot  Tchifte,  No.  1.  81.  L'Ile  de  Sistow. 
12.       »           »       No.  2. 
18.  L'Ile  petite  Iscombria. 

14.  »     grande       » 

15.  L'Bot  Petrichte  avec  deux  autres 

ilôts  du  même  nom. 

16.  L'Ile  do  Mourtaza. 

17.  »     d*£bich  aga. 

18.  L'Uot  Kutcbnk  Ada. 

19.  »     Bogoti. 

20.  »     Isoun  Ibrahim. 

21.  L'Be  Kodoslui. 

22.  9     Salanorsa. 

23.  »     Papadia. 

24.  9     Somoritza. 

25.  L'Bot  Taouchan. 

26.  L'Ile  de  Baktché. 

27.  »     Eérikoum. 

IL     A  la  Principauté  de  Yalachie. 

8.  L'De  de  Ghirlo.  11.  L'Ile  Golia. 

9.  »     de  Tchetaté.  12.     »     Kalafisita    avec    deux   ilota 
10.     »     Kochava  avec  un  ilôt  sans  sans  nom. 

nom.  13.     »     Einap. 


82. 

»     Vardim. 

88. 

»     Kobanek. 

84. 

9     Bourges. 

85. 

»     Ooulla. 

86. 

»     Maratin. 

87. 

»     Hisarlik. 

88. 

L'Ilot  Bikirli,  No.  1. 

89. 

»             »       No.  2. 

40. 

»             »       No.  8. 

41. 

»             »       No.  4. 

42. 

L'Ile  de  Lahana  dorogou,  No.  1. 

48. 

»               »             »         No.  2. 

44. 

»     de  Kossou. 

45. 

»     Alepné. 

46. 

»     Eargabk. 

47. 

»     Eavan. 

48. 

»     Bidvan. 

690 


Grmmtleê-Pmhêamees  ^  Twrqmie, 


14.  L'Ik  Ak  Kalé. 

15.  »     de  Lom. 

16.  >     de  LinoTa. 

17.       >       d^iiODAIl. 

18.  »     Kopantcfaa. 

19.  L'Bot  DraktdmL 

20.  L*Ile  de  Kom  ou  Pentégal. 
SI.     »     KUis  nom. 

22.  Les  deux  Ilote  Bechlikeuj. 

23.  L'Ile  de  Chélei  oa  Iskra. 


24. 

lilaz. 

25. 

ICahalé  Komoa. 

26. 

Konrté. 

27. 

Paul  (Paolo  Adasi). 

28. 

Boardgina. 

29. 

Loata. 

30.  L'Ilot  Debli  Moustafia. 

31.  L*Ue  de  OetroT  Mare. 

32.  »     de  Batoiim. 

33.  >     d*Iéai  Rama. 

34.  »     Geoorgea,  No.   1. 

35.  >  >         No.  2. 

36.  »     Mokao  Oolonlu 

37.  >     Daliaa  Dorogoa. 

38.  »     Flamoonda 

39.  »     Gttzel  Dgéléré. 

40.  LHot  Kanli  Bogas  AdaaL 

41.  L*Ile  de  Tomrioakai. 

42.  »     Vitrène  ou  Parlipou. 

43.  »     Hiaearli  oa  Kienlon  Ghionm- 
roiik  (OstroT  de  Sensée). 


Le  Commissaire  de  Russie  observe  que  Ton  n'a  Eût  figurer  sur  l'An- 
nexe No.  1  qne  les  noms  de  lies  comprises  entre  Tancienne  frontière  de 
Serine  et  le  point  d'attache  de  la  frontière  Ronmano-Bolgare  choisi  par  li 
Commission  à  Test  de  Silistrie.  Les  négociations  ouyertes  par  le  Cabinet 
Impérial  de  St.  Pétersboorg  tendent  à  faire  reporter  ce  point  pliu  en 
aval  ;  elles  pourraient  avoir  une  issue  heureuse.  Afin  d'ériter  dans  ce  cas 
toutes  contestations  sur  la  possession  des  lies  en  ayal  de  Silistrie,  il  aérait 
utile  de  spécifier  d*ane  façon  très-nette  que  les  principes  énoncés  à  FAr- 
tide  2  de  TActe  seront  appliqués  jusqu^à  la  frontière  Roomano-Bnlgaie. 
qnelqn*en  soit  le  point  extrême,  et  que  la  carte  de  délimitatiosi  de  1830 
sera  consultée,  s'il  y  a  lieu,  pour  la  détermination  de  nouTellea  enelaTes. 
Le  Commissaire  de  Russie  propose,  en  conséquence ,  de  voter  la  réaolutioB 
suivante  : 

»Dans  le  cas  où  les  Gouvernements  modifieraient  le  point  de  départ 
de  la  frontière  Roumano-Bulgare  à  Test  de  Silistrie,  précédemment  adopté 
par  la  majorité  de  la  Commission,  TArticle  2  continuerait  à  recevoir  sa 
pleine  et  entière  exécution  jusqu'au  méridien  du  nouveau  point  de  déput 
ehoiiLt 

Tous  les  Commissaires  donnent  leur  assentiment  à  cette  propoaitioii, 
qui  est  adoptée. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha,  prenant  à  son  tour  la  parole,  soumet  à 
la  Commission  la  proposition  suivante: 

»Dans  la  séance  du  28  Août,  1879,  la  Commission,  aprèa  ayoîr  r^ 
connu  sa  compétence  pour  statuer  sur  la  route  militaire  par  le  and  da 
San^jak  de  Sophie,  s*est  occupée  de  la  proposition  faite  à  la 
relativement  au  passage  des  troupes  Ottomanes  par  la  route  Tatar- 
4jik,  Banja,  Samakov,  Dubnitza,  Kustendil,  Egri-Palanka  avec  emlnandie» 
ment  de  Dubnitza  snrDjuma.  Le  vote  sur  cette  proposition  à  été  ajourné. 
La  Commission  touchant  à  la  fin  de  ses  travaux  et  ayant  épuisé  lea  que- 
stions qui  lui  étaient  soumises ,    le  Commissaire  Ottoman   demande  qne  la 


DéUmiiafiom  de  la  Bulgarie,  691 

Commission   procède    au    vote    sur    la  roate  proposée,    afin  d'achever  ses 
travaux.  € 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp»  après  avoir  rappelé  Tattitude  prise  par 
lui  dans  une  délibération  précédente  (Protocole  No.  82,  p.  9),  observe 
que  la  Commission ,  en  inscrivant  à  Tordre  du  jour  de  la  présente  séance 
la  question  de  la  route  militaire,  a  par  cela  môme  contracté  rengagement 
d*épuiser  le  sujet.  H  estime  donc  qae  le  Commissaire  Ottoman  devrait 
être  pleinement  rassuré  sur  les  intentions  de  ses  collègues,  et  que  prenant 
en  considération  Timpossibilité  actuelle  d'obtenir  du  Commissaire  Busse 
Tapposition  d'une  signature  ai\  bas  d*un  acte,  qui  désignerait  la  route 
visée  par  le  Protocole  No.  17  dû  Congrès,  il  pourrait  ne  pas  insister  sur 
sa  demande  de  priorité. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  pense  que  Tintroduction  dans  le  corps 
de  TActe  d*an  Article  relatif  à  la  route  militaire  pourrait  faire  laisser 
en  suspens  le  règlement  de  toutes  les  autres  questions,  et  que  le  nouvel 
instrument  diplomatique  aurait  alors  le  sort  de  celui  du  17  Décembre, 
1878,  qui  attend  actuellement  encore  la  signature  du  Commissaire  de 
Bussie. 

M.  le  Colonel  Orero  est  d*avis  que  la  question  de  procédure  soulevée 
par  le  Commissaire  Ottoman  ne  peut  pas  être  assimilée  à  une  question 
de  principe.  Son  Excellence  Tabir  Pacha  devrait  donc,  selon  lui,  s'incliner 
devant  le  vote  de  la  majorité. 

M.  le  Mujor  de  Wedcl  comprendrait  une  demande  du  Commissaire 
Ottoman  tendant  à  Tintrodaction  dans  Tinstrument  diplomatique  d*une 
clause  relative  à  la  route;  mais  une  telle  proposition  n'ayant  pas  été 
faite,  il  ne  s'explique  pas  le  mobile  auquel  son  Excellence  Tahir  Pacha 
obéit  en  réclamant  la  priorité  d'une  discussion. 

Le  Commissaire  de  Turquie  répond  que  le  dépôt  d'une  proposition 
analogue  à  celle  qui  vient  d*étre  indiquée  serait  pour  le  moment  prématuré  ; 
il  demande  en  premier  lieu  à  la  Commission  de  vouloir  bien  désigner  la 
route;  il  verra  ensuite  ce  qu'il  lui  convient  de  faire  pour  la  défense  des 
intérêts  de  TE  m  pire  Ottoman.  Peut-être  alors  se  résoudra- t-il  il  à  pro- 
poser Tintroduction  dans  l'Acte  d'une  décision  déjà  acquise. 

M.  le  Qénéral  Hamley  manifeste  son  intention  de  combattre  cette 
nouvelle  proposition,  si  elle  venait  à  se  produire;  aussi  désire-t-il  qu'il 
soit  procédé  incontinent  à  la  signature  de  l'Acte  préparé. 

Le  Commissaire  de  Turquie  déclare  alors  que  ses  instructions  lui 
prescrivent  de  ne  signer  TActe  qu'après  le  parfait  épuisement  de  la  dis* 
cussion  relative  à  la  route  militaire.  U  insiste  donc  pour  le  règlement 
immédiat  de  cotte  question. 

Le  Président  met  aux  voix  la  proposition  du  Commmissaire  Ottoman. 

Le  Commissaire  d* Allemagne  juge  plus  pratique  de  recourir  à  un  Acte 
spécial,  pour  définir  la  route  visée  par  le  Protocole  No.  17  du  Congrès; 
il  repousse  donc  la  proposition.  Le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  la 
repousse  également  pour  raison  d'inopportunité.  Le  Commissaire  de  France 
est  d'avis  de  procéder  à  la  signature  de  l'Acte.  Les  Commissaires  de 
Orande- Bretagne    et  d'Italie    entendent   n'apporter  aucune   modification  è 


I 


Mtniimâ,  ff^à^pm  in^lmtMt   i«r  k^  poggLilïté   d* 


in 
dm 


DéUmUation  de  la  Bulgarie.  693 

• 

du  Saodjak  de  Sophia.     Cette  route    n*est   autre  que   celle  demandée  par 
le  Commissaire  de  Turquie. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  observe  que  toutes  les  voies  de  commu- 
nication énumérées  dans  le  mémoire  du  Colonel  Bogolubow  sont  le  plus 
souvent  de  simples  sentiers,  plus  ou  moins  impraticables  selon  la  saison, 
et  plus  ou  moins  frayés.  Il  formule  dans  les  termes  suivants  sa  pro- 
position : 

»La  voie  dont  la  Sublime  Porte  aura  conformément  aux  intentions 
du  Congrès,  exprimées  dans  son  Protocole  No.  17,  le  droit  de  se  servir 
à  travers  la  Bulgarie  pour  transporter  ses  troupes,  munitions,  et  appro- 
visionnements dans  les  provinces  situées  à  Touest  et  au  sud-ouest  de  la 
Principauté  de  Bulgarie,  et  vice-versa,  sera  la  grande-route  se  dirigeant 
de  Tatar-Bazardjik  et  Banja  par  Samakov  et  Dubnitza,  sur  Egri-Palanka 
par  Kustendil,  et  sur  Djouma  par  Barakli.c 

Le  Président  met  aux  voix  cette  proposition. 

Les  Commissaires  d* Autriche-Hongrie ,  de  Grande-Bretagne,  et  de 
Turquie  votent  en  sa  faveur.  Le  Commissaire  d'Allemagne  réserve  son 
vote  jusqu^au  reçu  des  instructions  qu'il  va  solliciter.  Le  Commissaire 
d*Italie  se  réserve,  en  déclarant  son  intention  de  se  rallier  ultérieurement 
à  la  majorité.  Le  Commissaire  de  France  s'abstient  en  vertu  de  ses  in- 
structions.   Le  Commissaire  de  Russie  ne  prend  pas  part  au  vote. 

La  proposition  ne  réunit  donc  pas  la  majorité  des  voix. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  propose  alors  qa*il  soit  procédé  à  a& 
nouveau  vote,  quand  les  Commissaires  d*Allemagne  et  d*Italie  seront  en 
état  d*7  participer. 

M.  le  Colonel  de  Bipp  demande  à  son  tour  au  Commissaire  Ottoman 
si,  en  présence  des  résultats  dès  à  présent  acquis,  il  ne  se  croirût  pas 
autorisé  à  signer  l'Acte. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  répond  que  la  question  de  la  route  reste 
irrésolue,  et  qu^il  ne  peut  par  suite  que  persévérer  dans  son  refus  de  si- 
gnature. 

La  Commission  décide  qu'elle  poursuivra  la  discussion  dans  une  pro- 
chaine séance. 

Le  Commandant  Lemoyne,'  en  raison  de  son  état  de  santé,  prie  ses 
collègues  de  vouloir  bien  la  fixer  à  une  date  très-rapprochée. 

La  Commission  se  sépare  à  4  heures  et  demie,  en  s'ajournant  au 
Lundi,  22  Septembre. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  84.     Séance  tenue  à  Thérapia,   à  l'Hôtel  de  la  Municipalité 

du  e^  Cercle,  le  22  Septembre,  1879. 

Etaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 
IC.  le  Ifagor  Comte  WedeL 

Nonv.  ItêeueU  Oén.     ^  8.   V.  Zz 


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L#  P^^màÊmt:   imnvutm  ms  Oiiiiiiiiiiiim    xT 
imit  .tMtut^saift  -m     {TAS     u^  «^    irr^iiûiicflr    uub   a  nrpigTM    .!■ 


£•4  'yMtmuMsura  i'AJemaanft  riiiomifi  &  a    iiiMriiiii  wmam  par  Is  Ffev» 

lÊL  û»  *'>slU\n0A  t'jTPiry    milices    me    flBOtoisija    le  a  MÊUÊm^   jm.  «tt 
p^wv^r  i^Miifr*r   iiu»   ttnç^jut   ie  «n    ?<niTqr3t»nienr .    ru  p«nc 

mimwréi  O^/^nutn  ^  «aiuir  :*Ai7«»  9C  tes  Askibl  Son.  ExosiLniap  Tiàir 
i^i^Mit'y  VI  r^MtisuiT.  tiii  .n4r.uu!«i  te  pinaieiir^  is  tes  ^saflèaoH.  cbi  oaà» 
<i^  pniBfiùetfé^  y^M/twe  tTianusr  me  prîaabm  }nr  laa  ■trtiirvfiacag  «iti  Ia  Cooi- 
miM^>n,  iM  'iMuU^  %  %ppow!r  la  suaianxr?  fur  la  ixirnite  «c  jss  «pc  «zen- 
»4itor^  Hk  l'XéttA  in  'ie  v*^  Annexât.     i*ii   ions  «lanicft  ramia  kxx  Ccriibb!- 

fi*  iéaauié  ^^  ifim^nmÀryt  ^  midi  pour  êcn  raprns  à  i  kfias. 
iÀ^  O^KimiM^ii  piro«M^  «hiûcs  à  on   noortu  vote  sur  la  qpaKtàaa  di 
kl  r/«vt^  militpftnr'i. 


DiUmitatiàn  de  la  Bulgarie.  695 

rait  ise  passer  de  Tavis  da  Représentant  de  1* Allemagne.  Il  demande  donc 
ràjonrnement  du  vote,  jusqu'au  moment  où  M.  le  Comte  de  Wedel  pourra 
se  prononcer. 

Le  Président  observe  que  Ton  ne  saurait  greffer  ainsi  une  proposition 
sur  une  autre.  Il  invite  ses  collègues  à  donner  leur  opinion  sur  la  que* 
stion  posée,  quitte  à  discuter  ensuite,  s*il  y  a  lieu,  la  nouvelle  proposition 
du  Colonel  de  Bipp. 

Le  vote  est  repris  et  de  nouveau  interrompu  sur  la  déclaration  faite 
par  H.  le  Colonel  Orero,  qu*il  persévérera  dans  sa  réserve,  tant  qu*il  n'aura 
pas  été  statué  sur  la  proposition  d'ajournement. 

Celle-ci  est  alors  mise  en  discussion. 

M.  le  Général  Hamley  exprime  le  désir  de  connaître  Topinion  du 
Commissaire  Ottoman  à  laquelle  il  entend  se  rallier. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  répond  qu'il  attache  un  très-grand  prix 
au  vote  du  Commissaire  d'Allemagne,  et  qu'il  est  £Eivorable  à  la  pro- 
prosition. 

L'ajournement  est  décidé  par  4  voix-— celles  des  Commissaires  d'Au- 
triche-Hongrie,  de  Grande-Bretagne,  d'Italie,  et  de  Turquie.  Les  Com- 
missaires d'Allemagne  et  de  France  s'abstiennent.  Le  Commissaire  de  Russie 
ne  prend  pas  part  au  vote. 

Le  Commissaire  d'Italie  appelle  alors  l'attention  de  ses  collègues  sur 
l'utilité  de  compléter  par  certaines  prescriptions  la  résolution  que  pourrait 
prendre  la  Commission  au  sujet  de  la  route  militaire.  Mais  la  Commission 
pense  qu'il  serait  prématuré  d'aborder  en  ce  moment  l'examen  de  cette 
question. 

M.  le  Général  Hamley  demande  alors  à  la  Commission  que  les  cartes 
Russes  utilisées  pour  la  délimitation  soint  extraites  des  archives  pour  lui 
ôtre  communiquées. 

Le  Président  lui  répond  que  le  Commissaire  de  Russie  l'a  prié  de  lui 
restituer  les  cartes  mises  par  lui  en  unique  exemplaire  à  la  dispositiocT 
de  la  Commission.  Cette  démarche  n'a  pas  été  ignorée  des  Commissures; 
en  présence  du  silence  gardé  par  eux,  le  Président  s'est  cru  autorisé  à  se 
rendre  au  désir  du  Colonel  Bogolubow.  La  question  étant  maintenant 
soulevée  en  séance,  il  appartient  à  la  Commission  de  décider  s'il  y  a  lieu 
de  demander  la  réintégration  dans  les  archives  des  pièces  qui  en  ont  été 
retirées. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  n'admet  pas  qu'on  puisse  poser  pareille 
question.  11  maintient  son  droit  de  propriété  sur  les  cartes,  ayant  entendu 
simplement  mettre  celles-ci  à  la  disposition  de  la  Commission  pour  le 
cours  de  ses  travaux. 

M.  le  Général  Hamley  estime  que,  pour  l'intelligence  de  certains  détails 
de  l'Annexe  No.  II,  il  pourrait  être  utile  de  recourir  aux  cartes,  sur  les- 
quelles la  Commission  a  travaillé. 

H.  le  Colonel  de  Ripp  croit  que  le  Colonel  Bogolubow  doit  ôtre 
laissé  juge  des  conditions  mises  mentalement  par  lui  à  la  communication 
des  cartes  Basses. 

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DéUmitatian  de  la  Bulgarie.  697 

Pour  ritaUe 
M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero, 
M.  le  Capitaine  Vicino-Pallavicino. 

Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow, 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Schneur. 

Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  le  Général  Tahir  Pacha, 
Simon  Efifendi  (Papasian). 

La  séance  est  ouverte  à  10  heures. 

Le  Protocole  No.  34  est  lu  et  adopté  dans  son  entier  par  six  Com- 
missaires, et  seulement  dans  sa  dernière  partie  (incident  des  cartes),  par 
M.  le  Colonel  Bogolubow. 

Le  Président  invite  le  Commissaire  d'Allemagne  à  donner  son  vote 
dans  la  question  de  la  route  militaire. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  renouvelle  dans  les  mêmes  termes  la  décla- 
ration qu'il  a  faite  en  tête  du  Protocole  No.  84. 

M.  le  Comte  Wedel ,  répondant  à  la  question  posée  par  le  Président, 
dit  que  bien  qu'il  ait  reçu  ses  instructions,  il  doit  momentanément  se  réserver. 

H.  le  Colonel  de  Bipp,  espérant  qu'une  décision  sortira  de  la  nou- 
velle épreuve  tentée,  tient,  en  présence  de  l'attitude  gardée  durant  toute 
la  discussion  par  le  Commissaire  de  Russie,  à  motiver  son  vote.  Le  Co- 
lonel Bogolubow  a  allégué  contre  l'instance  introduite  devant  la  Commis- 
sion dans  le  texte  du  Traité  d'une  stipulation  conforme  à  la  décision  in- 
sérée dans  le  Protocole  No.  17  du  Congrès;  il  a  basé  surtout  son  oppo- 
sition sur  la  phrase  suivante  du  Protocole  No.  1 7  :  »les  détails  du  tracé 
(de  la  route)  seront  renvoyés  aux  négociations  de  la  Commission  Euro- 
péenne avec  les  autorités  locales.  «  Constatant  que  la  Commission  n'était 
pas  entrée  en  pourparlers  à  ce  sujet  avec  lesdites  autorités,  il  a  conclu  à 
la  nullité  d'une  décision  qui  interviendrait  dans  de  telles  conditions,  et  il 
s* est  isolé  de  la  Commission  pour  rester  dans  les  limites  de  sa  compétence. 
La  gravité  de  cette  détermination  n*a  pas  échappé  à  M.  le  Colonel  de 
Ripp;  aussi  a-t-il  tenu  à  se  livrer  à  des  investigations  pour  dissiper  tous 
les  doutes  qui  pouvaient  subsister  après  la  lecture  du  Protocole  No.  17, 
et  pour  éclaircir  notamment  la  signification  du  terme  employé  de  »  négo- 
ciations. €  Il  a  trouvé  les  explications  qu'il  cherchait  dans  le  texte  du 
Protocole  No.  19,  auquel  il  n*a  pas  été  fait  allusion  dans  les  précédentes 
discussions.  Dans  la  dix-neuvième  séance  du  Congrès,  le  Troisième  Pléni- 
potentiaire de  France,  Rapporteur  de  la  Commission  de  Rédaction,  après 
avoir  proposé  et  obtenu  la  suppression  du  premier  alinéa  du  paragraphe 
No.  3  de  l'Article  II,  impliquant  pour  les  troupes  et  convois  Bulgares  le 
libre  passage  par  la  route  de  Sophia  à  Widdin,  déclara  que  l'accord  n'avait 
pu  s'établir  au  sein  de  la  Commission  sur  la  route  militaire  au  travers 
du  territoire  sud  du  Sandjak  de  Sophia.  Les  divergences  d'opinion  por- 
taient uniquement  sur  la  désignation  de  la  route  ;  le  droit  concédé  au  Pro- 
tocole No.  17  n'était  pas  remis  en  discussion,  ainsi  qu'il  appert  de  l'alinéa 
suivant  du  Protocole: 


•iKm^   Ut  7.Tut«(   ui^    .Tiniift    t  .lirairP'    axr    m 

H  .'3Mru^.  iii  J^  gurmiimiamniiKn:  nia 
*  ja    VunnuMum   LungiiMimi    Le  jaiu  fit 

4lU^  Â<i.     Tjt.   >HDTH»*irtnn   ^  iiu:  jta»  vatt  i 

in  i0i  îiêÀMfÇX,iiru .    tasu  jotuietlB  b::  ?TiTni'w  Âyair 

smuUi^  mr  .<»  iim:^.    l  ^jflmnn   jl  ^inr^t    eu»   auias 

lÉa&br  ^  i2.ïr  ^   'zraivs    l'xie   nnz^  mlLtauri  4  titsb  ai  sr^iCEn  sni  ic 

Ji<i^,  >»  var,/»^r.<5t  jv^;<.Aift  '  'Ca?    .  us  ^uan^  iT-^ifiwnmitm;  f  a^ir  ^  '»mt  «la- 

Vf"^*    ^    i^^x   "fWAfii   >?i    pr-iflau»,    :&  iL'Jiirû  pan   aAoqiDt  r^sinTÎr  nt 

k/tiU4s.     Fmet  <ti»  ;xLOtihy  M.  Le  C&toibeî  de  Bîpç  mt  crû  pa*  dsroir  s*v- 

rkUr  'Un^j^X  ioj^jdliùn  ia  CoBunsûre  de  Rixjgâe,   ec  IL  roce 

(Uf  ;«  prr>p/Ait&//n  /le  K»a  Ergirflence  Xahir  Paes^ 

)if,  1^  f>jtubMam  de  Fnaee  déeiare  pcnérértr  dau 
Jtf.  i^  Oésiàr»!  Hamlej   rote  djot   le  même  mai  4|ae  Im 

n"AnUifà^Urjn(çn^,f   et  donne   son  «itière  adhrtoa  «u  idées  ^ptH  a  cx- 


DélimUalUm  de  la  Bulgarie.  699 

H.  le  Colonel  Orero  se  prononce  en  faveur  do  la  proposition,  étant 
admis  que  le  yote  porte  sur  nne  question  technique  et  nullement  sur  la 
question  de  fond. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  vote  en  faveur  de  la  proposition  dont  il 
est  Tauteur,  et  déclare  partager  les  idées  développées  par  le  Oommissaire 
d*  Autriche-Hongrie. 

M.  le  Comte  de  Wedel  se  rallie  alors  à  la  Majorité,  en  acceptant  les 
motift  donnés  par  son  collègue  d'Autriche-Hongrie. 

La  proposition  de  son  Excellence  Tahir  Pacha  est  donc  agréée  par  6 
voix,  le  Commissaire  de  France  s'étant  abstenu,  et  le  Commissaire  de 
Bossie  n'ayant  pas  pris  part  au  vote. 

M.  le  Colonel  de  Bipp,  revenant  ensuite  sur  une  idée  formulée  au 
cours  de  la  séance  précédente  par  le  Commissaire  d'Italie ,  relit  le  passage 
suivant  de  l'Article  X  du  Traite  de  San  Stéfano: 

»Afin  d'éviter  les  difficultés  et  les  malentendus  dans  Tapplication  de 
ce  droit,  tout  en  garantissant  les  nécessités  militaires  de  la  Sublime  Porte, 
un  règlement  spécial  en  établira  les  conditions  dans  l'espace  de  trois  mois 
après  la  rectification  du  présent  Acte,  par  une  entente  entre  la  Sublime 
Porte  et  l'Administration  de  Bulgarie.  € 

Il  estime  qu^il  convient  de  retenir  une  partie  de  cet  Article  et  de 
compléter  la  résolution   qui  vient  d*ôtre  prise  par  la  phrase  suivante:  — 

»Le8  conditions  d'usage  de  la  dite  route  seront  réglées  par  ime  en- 
tête entre  la  Sublime  Porte  et  le  Qouvernement  Princier  de  Bulgarie.  « 

M.  le  Colonel  Orero  demande  qu'on  présente  une  énumération  des 
dites  conditions,  telles  que  les  communications  à  faire  au  Gouvernement 
Princier,  Tintervalle  de  temps  entre  la  transmission  de  l'avis  et  la  mise  en 
marche  des  colonnes  de  troupes  et  des  convois,  la  force  des  uns  et  des 
autres,  leur  espacement,  la  désignation  des  lieux  d'étapes.  Il  croit  qu'on 
fournirait  ainsi  une  base  sûre  aux  négotiations  entre  les  deux  parties  inté- 
ressées, dont  Tune  pourrait  désirer  laisser  une  porte  ouverte  à  des  conte- 
stations et  à  des  difficultés. 

M.  le  Colonel  de  Ripp  pense  au  contraire  que  les  deux  parties  ont 
un  égal  intérêt  à  définir  nettement  les  conditions  d'usage  de  la  route  mili- 
taire, et  que  la  matière  est  suffisamment  réglée  par  nombre  de  conventions 
antérieures;  il  trouverait  dangereux  d'entrer  dans  une  énumération  de  ces 
conditions,  qui  pourrait  être  incomplète. 

M.  le  Colonel  Orero  n'insiste  pas  sur  ses  observations,  qui  seront 
relatées  au  Protocole,  et  se  rallie  à  l'opinion  de  la  majorité,  qui  est  favo- 
rable à  la  proposition  du  Colonel  de  Bipp. 

Le  Président  constate  que  toutes  les  questions  à  l'ordre  du  jour  sont 
épuisées,  mais  que  les  Qouvemements  n'ont  pas  encore  donné  leur  appro- 
bation aux  Actes  arrêtés  par  la  majorité  de  la  Commission;  il  propose 
donc  de  s'ajourner  à  une  date  indéterminée. 

Avant  de  se  séparer,  le  Général  Hamley  tient  a  remplir  un  devoir 
envers  le  Président  et  envers  le  Secrétariat,  en  les  remerciant  du  zèle  qu'ils 
ont  déployé  dans  Taccomplissement  de  leurs  importantes  fonctions.  Il  est 
particulièrement   reconnaissant  au  Président  do  l'habile  et  énergique   im- 


700  Grandes  -  Puissancei , 

pulsion  qn*il  a  donnée  à  la  marche  des  travanz,  gr&ce  à  laquelle  la  Gom« 
mission  a  pu  triompher  des  nombreuses  difficultés  qui  hérissaient  sa  tftdie^ 
et  mener  son  œuvre  rapidement  à  bon  terme.  Il  pense  que  ses  collègaffi 
de  Turquie  et  de  Russie  s*associeront  à  cet  hommage. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  regrette  d'avoir  été  devancé  dans  TexpressioB 
de  ces  sentiments  intimes  et  de  ses  remerciements  à  l'égard  du  PrésideBi 
et  du  Secrétariat.  Il  pense  que  la  Commission  est  redevable  an  Président 
de  la  bonne  direction  maintenue  généralement  par  lui  aux  débats,  et  an 
Secrétariat  de  la  reproduction  fidèle  de  ses  délibérations,  et  il  estime  qu*il 
leur  a  fallu  déployer  beaucoup  d'activité  pour  suffire  à  leur  tâche. 

Le  Commissaire  de  Turquie  et  après  lui  les  autres  Commisssim 
s'associent  à  ces  hommages. 

M.  le  Commandant  Letuojne  répond  que  lorsque  ses  collègues  Im  ont 
fait  l'honneur  de  rappeler  à  la  Présidence,  il  hésita  un  moment  à  acoqiier 
d*a8sumer  sur  sa  tote  la  direction  des  travaux.  Il  craignait  en  voyant 
toutes  les  difficultés  accumulées  sur  la  route  de  la  Commission  que  h 
tftche  ne  fût  au  dessus  de  ses  forct^s.  L'esprit  de  bonne  volonté  et  de 
sage  conciliation  qui  animait  tous  les  Commissaires  a  plus  que  ces  efforti 
contribué  à  aplanir  les  obstacles,  et  à  amener  une  entente  sur  des  sujets 
épineux.  Tout  en  accueillant  avec  reconnaissance  la  déclaration  de  ses  col* 
lègues,  il  tient  à  les  remercier  de  l'aide  qu'il  a  reçu  de  chacun  d*eux,  et 
à  les  assurer  qu'il  gardera  toujours  le  meilleur  souvenir  du  temps  passé 
avec  eux.  C'est  pour  lui  également  un  devoir  de  remercier  tous  ses  ool- 
laborateurs,  son  adjoint  le  Capitaine  Marmier,  qui  s'est  principalement 
chargé  de  la  rédaction  des  Protocoles,  et  les  autres  membres  do  Secré- 
tariat qui  Tout  assisté  avec  dévouement.  Il  demande  enfin  à  la  Commis- 
sion de  voter  des  remerciements  au  chef  du  pavillon  photographique  du 
Séraskiérat,  Biza  Bey,  qui  s'est  consacré  avec  une  grande  activité  à  la 
reproduction  des  dessins  annexés  aux  deux  derniers  Actes. 

M.  le  Colonel  de  Bipp,  au  moment  de  se  séparer,  désire  rendre  hom- 
mage à  la  modération  que  le  Commissaire  de  Bussie  a  toujours  observée 
dans  la  discussion,  dans  les  cas  mômes  où  ses  instructions  étaient  en  op- 
position directe  avec  celles  de  ses  collègues.  Il  veut  également  le  remerdar 
encore  une  fois  non-seulement  des  cartes  mises  par  lui  à  la  disposition 
de  la  Commission,  —  qui  ont  singulièrement  facilité  sa  tâche,  —  mais 
aussi  de  la  façon  habile  dont  il  a  su  organiser  le  voyage  d'exploration  sur 
les  confins  de  la  Bulgarie  dans  toutes  les  parties  occupées  par  les  troupes 
Russes,  faisant  d*avance  préparer  des  gites  et  des  moyens  de  transport 
pour  la  Commission  et  td.chant  de  faciliter  sa  marche  par  tous  les  moyens 
qui  étaient  à  sa  disposition.  Il  saisit  l'occasion  qui  se  présente  à  lui  de 
rendre  hommage  au  dévouement  que  la  Commission  a  rencontré  chez  on 
agent  du  Gouvernement  de  la  Boumélie  Orientale,  M.  Thitchecbieff,  qni 
s*est  employé  avec  une  grande  énergie  à  assurer  jusque  dans  les  moindres 
détails  l'exécution  des  mesures  ordonnées  par  le  Colonel  Bogolubow.  H. 
le  Colonel  de  Bipp  remercie  donc  du  fond  du  cœur  le  Conunissaire  de 
Russie  de  tout  ce  qu'il  a  fait  pour  la  Commission,  et  pense  que  tons 
collègues  partagent  ses  sentiments. 


DéUmUalion  de  la  Bulgarie.  701 

(Marques  unanimes  d'adhésion.) 

if.  le  Colonel  Bogolubow  remercie  ses  collègues  des  sentiments  dont 
le  Colonel  de  Ripp  s'est  fait  Tinterprète.  En  s'employant  activement  à 
faciliter  à  la  Commission  Taccomplissement  de  sa  sache  dans  un  pays  en- 
core occupé  et  administré  par  la  Russie,  il  croit  n'avoir  fait  que  son  de- 
voir. Il  prie  ses  collègues  de  ne  se  souvenir  que  de  son  bon  vouloir  et 
des  instants  agréables  qu'ils  ont  passés  ensemble. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  demande  alors  que  les  archives  de  la 
Commisision  soient  déposés  au  Ministère  dos  Affaires  Etrangères  de  Turquie. 
Le  Président  fait  observer  que  la  clôture  des  travaux  de  la  Com- 
mission n*a  pas  été  prononcée;  il  croit  d'ailleurs  que  d'après  un  usage 
constant,  les  minutes  devraient  ôtre  déposées  au  Ministère  des  Affaires 
Etrangères  de  la  Puissance  dont  le  Représentant  a  été  chargé  de  la  direc- 
tion du  Secrétariat. 

Plusieurs  Commissaires   partagent  cet  avis;    toutefois,    pour  respecter 
entièrement  toutes  les  traditions  diplomatiques,   la  Commission  décide  que 
les   archives   seront   provisoirement   déposées   à  l'Ambassade    de  France  à 
Oonstantinople,  pour  être  remises  ensuite  à  qui  de  droit  en  temps  utile. 
La  Commission  se  sépare  à  11  heures  45  minutes. 

Weda. 
Ripp* 

J,  F.  Lemoyne* 
E.  S.  Hamhy. 
B.  Orerol 
M.  TaMr, 
Signé  pour  la  dernière  partie  du  présent  Protocole: 

A,  Bogolubow. 
Certifié  conforme  à  l'original: 

P.  Podstawski. 
A.   Marmier, 
Doughu  Jones, 
F,   Vicino-Pallamcino. 
N,  Schneur, 
Simon  Papasian, 
Le  Capitaine  Douglas  Jones   certifie    également   conforme  à  Toriginal 
le  texte  des  Protocoles  Nos.  82,  88,  et  84. 


10. 

TURQUIE .   MONTÉNÉGRO. 

Mémorandum  signe  à  Oonstantinople,  le  12  avril  (31  mars) 
1880,  relativement  aux  limites  turco-montënëgrines. 

Oesterr,  Rothhueh,  1880,  p.  269. 

Contantinople,  le  12  avril  1880. 
Les  soussignés,  dûment  autorisés  par  leurs  hauts  Gouvernements,  sont 
convenus  que  le  territoire  de  Gonsigné  et  Plava  qui,  d'après  le  Traité  de 


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Délimitalion  du  Monténégro.  703 

sans  délai  aux  Gouvernements  signataires  du  Traité  de  Berlin  d'autoriser 
leurs  Représentants  à  Constantinople  à  se  réunir  en  conférence  afin  de 
procéder  à  la  signature  d'un  protocole,  établissant  les  conditions  ci-dessus 
énoncées. 

Fait  et  signé  en  double  à  Constantinople,  le  douze  avril  mil  huit  cent 
quatre-vingt. 

(Suivent  les  signatures.) 


11. 

ALLEMAGNE,    AUTRICHE  -  HONGRIE.    FRANCE, 
GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  RUSSIE,  TURQUIE. 

Protocole  relatif  aux  limites  de  la  Turquie  et  du  Monténégro, 
signé  à  Constantinople,  le  18  avril  1880. 

Oeaierr.  Itoihhuch,  1880,  p.  272. 

Présents  ; 

Les  Représentants  de  rAutriche-Uongrie,  de  l'Allemagne,  de  la  France» 
de  la  Orande-Bretagne,  de  l'Italie,  de  la  Russie  et  de  la  Turquie. 

Réunis  en  conférence  pour  aviser  aux  moyens  de  résoudre  les  diffi- 
cultés que  la  Commission  de  déUmitation ,  chargée  de  tracer  la  ligne  de 
frontière,  conformément  à  l'Article  XXVIII  du  Traité  de  Berlin,  a  rencon- 
trées dans  Texécution  de  ses  travaux  ;  et  ayant  pris  connaissance  du  mé- 
morandum ci-joint,  contenant  Tarrangement  intervenu  le  12  avril  (81  mars 
y.  s.)  entre  la  Turquie  et  le  Monténégro  au  sujet  des  modifications  à  por- 
ter dans  ce  but  à  la  ligne  décrite  par  le  Traité,  et  ayant  constaté  qu'au- 
cune des  Puissances  signataires  du  dit  Traité  n'élève  d'objections  contre 
cet  arrangement,  les  Représentants  susdits,  dûment  autorisés,  ont  décidé 
que  la  frontière  en  question  sera  tracée  comme  il  suit  : 

La  ligne  frontière  partira  de  la  mer,  conformément  au  tracé  proposé 
par  le  Commissaire  anglais,  du  point  Y.  Kruci  et  suivra  exactement  ce 
tracé  jusqu'au  lac.  (Cette  partie  de  la  frontière  étant  définitivement  tracée, 
la  Commission  n'aura  plus  à  s'en  occuper  que  pour  faire  exécuter  les 
travaux  de  bornage).  De  là,  elle  traversera  en  ligne  droite  le  lac  et,  en 
passant  par  le  milieu  des  golfes  de  Kastrati  et  de  Hotti,  elle  atteindra 
par  les  sommets  des  monts  Ruse  et  Hotti  la  rivière  Zem  en  amont  du 
point  indiqué  sur  la  carte  de  l'état-major  autrichien  sous  le  nom  de  Serd. 
Depuis  ce  point,  la  frontière  suivra  le  thalweg  de  la  rivière  Zem  en  remon- 
tant jusqu'au  pied  du  mont  Golich,  lequel,  ainsi  que  le  village  do  Seldt, 
resteront  à  la  Turquie.  En  quittant  le  Zem  de  Selcit,  la  frontière 
montera  sur  le  col  Sukotvile  et  suivra  la  crête  de  la  montagne  Jeznica. 
De  là  elle  traversera  la  vallée  de  Vermos  et  se  dirigera  vers  la  dme 
du  mont  Stociza.  Jusqu'à  ce  point  les  cartes  des  Commissaires  italiens 
et  russes  serviront,  à  l'exception  du  point  de  Serci,  de  base.  Depuis  ce 
point,  qui  est  le  point  extrême  des  cartes  des  Commissaires,  le  tracé  suivra 


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MiiWMv:    o»  ikt:  111:1  yt*..':    Avr^  'tmiini-   k;    iTiSrazir      I     wen.    Eçzîr    23:^  a 
t%»nMS'.    '^iA<i^-  t-vr-r^rî^r.*»:    -an-.    'joEveiniX     -  m»—»^      j-    srsiifs  «fer 


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12. 

OKaSDE'  bhiri  AGNE    ITALIE .  BUSSIH 

uriTfitêi^/miMA.  ^uî  ptnirrihît  istM-reLir  ^joiaiii»  oanaé^aeiiee  oe  Imr  A£Ôti 
MM^HTl^  fK^or  i'tM(;iiticiit  do  àil  Tnàu.  cm  «  qui  aannnt  la  ^nesoff 
M*»wt^M<éyia»,  ^,  eveutaieilknuesl,  ia  questkn  greequc:.  lacscne  «ngmrrTiQg 

Cm^iMt  di    hAuru  «rtijet«    qid  ac    senât    pàB  mj^iUiiHBt   oteom   psr  eevi  è 

F«H  *  0>iMrtdnrtiBopU;  U  ringt  et  on  iqitembn  nil  huit  cent  qotix^ 

€UaU€,      y,  UaUfddt.     TiêêU,     Gtorge  Gœieàm.     L.  CortL     ilfanisr. 


Table  par  ordre  alphabétique  des  matières 
du  V^"^^  Volume  de  la  2^°^«  Série. 


Allemagne. 

1876.      No^- 1^'         Autriehe-Hongrrie,  Belgique,  Danemark,  ete.     Cor- 
1877,  Juin  15.    respondance.    Snbstitation  da  Croissant  à  la  Croix  ronge 

pour  les  ambulances  ottomanes.  487 

1878.  i^^iil-  Grandes- Puissanees,   Turquie.    Procès— rerbanx  de  la 
Août  25.  Commission  dn  Rhodope.  8 

_        Octobre  21.  Grandes  -  Puissauces,  Turquie.    Protocoles.  Délimitation 

1879,  Sept.  24.  des  frontières  de  la  Bulgarie.  607 

«_       Octobre  28.  Graudes-Puissauces ,  Turquie.    Protocoles.  Délimitation 

1879,  Oct.  26.  des  frontières  de  la  Huuméiie  Orientale.  255 

—  Dec.  17.  Grandes -Puissances,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

Roumano-Bulgare.  569 

1879.  Avril 26(14}  Grandes-Puissances,   Turquie.    Statut  organique  de  la 

Ronmélie  Orientale.  72 

—  ^^^^  ^'  Grandes-Puissances,  Monténégro,  Turquie.    Protocoles. 
Sept.  8.  Délimitation  des  frontières  du  Monténégro.  851 

—  Août  14.       Grandes-Puissanees,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

entre  la  Bulgarie  et  la  Ronmélie  Orientale.  648 

—  Sept.  20.       Grandes -Puissances,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

Danubienne  de  la  Bulgarie,  la  frontière  entre  la  Bulgarie 
et  la  Turquie  et  entre  la  Bulgarie  et  la  Serbie.  681 

—  Oct.  25.         Grandes-Puissances,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

méridionale  de  la  Ronmélie  Orientale.  842 

1880.  ÂYril  18.       Grandes -Puissances,  Turquie.     Protocole   relatif  aux 

limites  turco-monténégrines.  701 

—  Sept  21.       Grandes-Puissances.    Protocole  de  désintéressement         704 

Autriche  -  Hongrie. 

1876.       ^^^'  >^-       AUemagne,  Belgique,  Danemark,  etc.    Correspondance. 

1877,  Juin  16.     Substitution  du  Croissant  à  la  Croix-rouge  pour  les  am- 
bulances ottomanes.  487 
1878.    J^iii-  ^^-          Grandes-Puissanees,  Turquie.  Procès-verbaux  de  la  Com- 

Août  86.  mission  du  Rhodope.  8 

—  Juin.  ?  Proclamation  aux  habitants  de  la  Bosnie  et  de  l'Herzé- 

govine. 502 

—  Octobre  21.     Grandcs-Puissauees,  Turquie.  Protocoles.    Délimitation 
1879,  Sept.  24.  des  frontières  de  U  Bulgarie.  507 


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po«r  icfl  tmboia&eea  octotsao^i. 
ÇfMmétt'^mlmmmÊt\j   Tvrfvie.    Proccs- 
C4Mrantaîoo  da  Bliodof>e. 
^nni^gw  ■Pwiwf  <n,  Tmrtaie.   Proioeoks. 
d^ti  irfMitiérei  de  la  Bolgam.  507 

^rwMlrti  ■r«lM«grw^  Tvr^aie.    Protoo^ei.  Délimitatùo 
àtM  froDtièret  de  la  Boométie  OrienUle.  356 

<;ni»d«  ■PmIwiMf »%  Tmr%«ie.    Aete  finot  ta  £rootîère 

lir79.    Afril  26-1 1|.  ^nuMlea-PiiiMBee»,   Tar^aie.    Sfalot  organique  de  la    ^ 

hfntméMe  Oncn)(taie.  T3 

<;niB4e»-Pai«wiaae€«s  M*atéaéfr»,  TmrqaSe.    Protœoles. 
I^éiimitaticn  de«  frontières  da  Monténégro.  351 

OnuMle^PaiMaBe€«,  Tmr^mie.    Acte  fixant  la  frtmtim 
entre  la  Bolirarie  et  la  Bonmélie  Oneotale.  648 

Om4e»-P«lMMiBe«i,  Tmrqvfe.    Aete  fixant  la  fronlim 
iMnnkîenne  de  la  Bnlgahe,  la  frontière  entre  la  Bulgarie 


Arrtl  »>. 

Août  14 
Sept  20. 


-  Oct.  26. 
ItM.    Ami  id. 

—  Sept  21. 


et  la  Tnrqaie  et  la  frontière  entre  la  Bolgarie  et  la  Serine.  681 
OnuuUa-PviMaBees,  Tsrfvie.    Acte  fixant  U  frontière 
méridionale  de  la  Boomélie  Orientale.  343 

Grandeff-PaiBsaBees,   Tuante.     Protocole  relatif  aox 
limites  torco-montéo^prinet.  701 

GnuUtoi-PmltiMaM.    Protooola  de  dfwitéf ei  m<ial.        7(H 


du  V^  Volume.  707 

Orande- Bretagne. 

e.        Vor.  16.       Ailemagriie ,   Autrlehe-fioiifrie,  BelglqHe,  ete.    Cor- 

1877,  Juin  16.    respondanoe.    Substitution  do  Croissant  à  la  Croix-rooge 

pour  les  ambnlanoea  ottomanes.  487 

8.  iîËîLî!:  Grandes -Puissanees,  Torqaie.     Procès- verbaux  de  la 
Août  26.          Commission  du  Rodope.  8 
— ^^"'       Grandes-Pnissanees,  Turquie.    Protocoles.  Délimitation 
1879,  Sept.  24.   des  frontières  de  la  Bulgarie.                                                 607 
— ^^^'        Grandes-Pnissanees.  Tiurquie.    Protocoles.  Délimitotion 
1879,  Cet.  26.    des  frontières  de  la  Roumélie  Orientale.                                256 
Dec  17.        Orandes-Puissanees,  Turqnie.    Acte  fixant  la  frontière 

Roomano-Bulgare.  569 

9.  Avril  26(14)  Grandes-Puiisanees ,   Turquie.    Statut  organique  de  la 

Roumélie  Orientale.  72 

^^^^-  Grandes-Puissanees,  Monténégro,  Turquie.  Protocoles. 

^^  ^  Délimitation  des  frontières  du  Monténégro.  851 

Août  14.        Grandes-Puissances,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

entre  la  Buljrarie  et  la  Roumélie  Orientale.  648 

Sept  20.        Grandes-Puissances,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

Danubienne  de  la  Bulgarie,  la  frontière  entre  la  Bulgarie  et  la 

Turquie  et  la  frontière  entre  la  Bulgarie  et  la  Serbie.       681 
Oct.  25.        Grandes-Puissances,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

méridionale  de  la  Roumélie  Orientale.  842 

10.  Avril  18.       Grandes -Puissances,  Turquie.     Protocole  relatif  aux 

limites  turco-monténégrines.  701 

Sept.  21.        Grandes-Puissances.    Protocole  de  désintéressement.        704 

Orèce. 

6.    _5£Ii^__    Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique  etc.     Corre- 
1877,  Juin  16.    gpondance.     Substitution    du  Croissant  à  la  Croix-rouge 

pour  les  ambulances  Ottomanes.  487 

Italie. 

6.       ^0^'  ^^'       Allemagne,  Autriclie-Hongrie ,  Belgique  etc.    Corre* 
1877.  Join  16.    epondanoc.    Substitution   du  Croissant  à   la  Croix-rouge 

pour  les  ambulances  ottomanes.  487 

8.  J°"^  ^^'  Grandes -Puissances,  Turquie.     Procès-verbaux  de  la 
Août  26.           Commission  du  Rhodope.  •  8 

Qgt.  21.  Grandes-Puissances,  Turquie.   Protocoles.  Délimitation 

1879,  8«pt.  24.  des  frontières  de  la  Bulgarie.  607 

Oct.  28.  Grandes-Puissances,  Turquie.  Protocoles.  Délimitation 

1879,  Cet.  26.  des  frontières  de  la  Roumélie  Orientale.  256 

Dec.  17.  Grandes-Puissances,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

Roumano-Bulgare.  569 

9.  Avril  26  (14)  Grandes-Puissances,  Turquie.    Statut  organique  de  la 

Roumélie  Orientale.  72 

Avril  80.  Grandes-Puissances,  Monténégro,  Turquie.  Protocoles. 

Sept.  8.  Délimitation  des  frontières  du  Monténégro.  851 

Août  14.        GranAes-Puissanees,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

entre  la  Bulgarie  et  la  Roumélie  Orientale.  648 

Sept.  20.       Grandes-Puissanees,  Turquie»    Acte  fixant  la  frontière 

Danubienne  de  la  Bnlgariei  la  frontière  entre  la  Bulgarie 

et  la  Torquie  et  la  frontière  entre  la  Bnlffarie  et  la  Serbie.  681 
Oct.  25.        Gran^es-PnifiMHifcs ,  Turquie^    Acte  momt  la  frontière 

méridionale  de  la  JU>fimélie  Orientale.  842 


694  Orandeê"  Pukitmeeê  ^   Twrqmie, 


Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp, 
M.  le  Capitaine  Podstawski. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemo3me, 
M.  le  Capitaine  Marmier. 
Ponr  la  Grande-Bretagne 
M.  le  Major-Oénéral  Hamley, 
M.  le  Major  Ardagh, 
M.  le  Capitaine  Jones. 
Ponr  l'Italie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero, 
M.  le  Capitaine  Vicino-Pallavicino. 
Ponr  la  Rassie 

M.  le  Colonel  Bogolnbow, 
M.  le  Lieutenant-Colonel  Schneor. 
Ponr  la  Turquie 
Son  Excellence  le  Général  Tahir  Pacha, 
Simon  Ëffendi  (Papasian), 
Le  Commandant  Hassan  Bey. 
La  séance  est  ouverte  à  10  heures. 

Le  Protocole  No.  33  est  lu  et  adopté  par  six  Commissaires,  le  Co- 
lonel Bogolubow  en  signe  seulement  la  première  partie. 

Le  Président  demande  aux  Commissaires  d'Allemagne  et  d'Italie  s'ils 
sont  maintenant  en  état  de  se  prononcer  dans  la  question  de  la  rente 
militaire. 

Le  Commissaire  de  Russie  renonvelle  sa  déclaration  d'inoompéience, 
et  la  motive  par  Tabsence  de  Représentants  des  autorités  locales  Bulgares. 
Il  n'assistera  donc  pas  officiellement  à  la  séance. 

Le  Commissaire  d'Allemagne  répond  à  la  question  posée  par  le  Pré- 
sident, qu'il  n'a  pas  encore  reçu  d'instructions. 

M»  le  Colonel  Orero  sollicite  une  suspension  de  la  séance,  afin  de 
pouvoir  déchiffrer  une  dépôche  de  son  Gouvernement,  qui  peut  déterminer 
son  vote. 

Avant  de  suspendre  la  séance,  le  Président  invite  de  nouveau  le  Com- 
missaire Ottoman  à  signer  l'Acte  et  ses  Annexes.  Son  Excellence  Tahir 
Pacha,  se  rendant  aux  instances  de  plusieurs  de  ses  collègues,  de  craints 
de  paraître  vouloir  exercer  une  pression  sur  les  délibérations  de  la  Com- 
mission, se  décide  à  apposer  sa  signature  sur  la  minute  et  les  sept  exem- 
plaires de  TActe  et  de  ses  Annexes,  qui  sont  ensuite  remis  aux  Commis- 
saires. 

La  séance  est  suspendue  à  midi  pour  ôtre  reprise  à  1  heure. 
La  Commisson  procède  alors  à  un   nouveau   vote  sur  la   question  de 
la  route  militaire. 

Le  Commissaire  d'Allemagne  se  réserve  jusqu'au  reçu  des  instructions 
qu'il  a  sollicitées. 

Le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  estime  que  la  Cônurassioii  ne  sau- 


DiUmUaHim  de  la  Bulgarie.  695 

nrit  86  passer  de  Tavis  du  Représentant  de  l'Allemagne.  Il  demande  donc 
l'ajournement  du  vote,  jusqu'au  moment  où  M.  le  Comte  de  Wedel  pourra 
se  prononcer. 

Le  Président  observe  que  Ton  ne  saurait  greffer  ainsi  une  proposition 
sur  une  autre.  Il  invite  ses  collègues  à  donner  leur  opinion  sur  la  que- 
stion posée,  quitte  à  discuter  ensuite,  s*il  y  a  lieu,  la  nouvelle  proposition 
du  Colonel  de  Bipp. 

Le  vote  est  repris  et  de  nouveau  interrompu  sur  la  déclaration  faite 
par  M.  le  Colonel  Orero,  qu'il  persévérera  dans  sa  réserve,  tant  qu'il  n'aura 
pas  été  statué  sur  la  proposition  d'^oumement. 

Celle-ci  est  alors  mise  en  discussion. 

M.  le  Général  Hamley  exprime  le  désir  de  connaître  l'opinion  du 
Commissaire  Ottoman  à  laquelle  il  entend  se  rallier. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  répond  qu'il  attache  un  très-grand  prix 
au  vote  du  Commissaire  d'Allemagne,  et  qu'il  est  favorable  à  la  pro- 
prosition. 

L'ajournement  est  décidé  par  4  voix— celles  des  Commissaires  d* Au- 
triche-Hongrie,  de  Grande-Bretagne,  dltalie,  et  de  Turquie.  Les  Com- 
missaires d'Allemagne  et  de  France  s'abstiennent.  Le  Commissaire  de  Russie 
ne  prend  pas  part  au  vote. 

Le  Commissaire  d'Italie  appelle  alors  l'attention  de  ses  collègues  sur 
l'utilité  de  compléter  par  certaines  prescriptions  la  résolution  que  pourrait 
prendre  la  Commission  au  sujet  de  la  route  militaire.  Mais  la  Commission 
pense  qu'il  serait  prématuré  d'aborder  en  ce  moment  l'examen  de  cette 
question. 

M.  le  Général  Hamley  demande  alors  à  la  Commission  que  les  cartes 
Russes  utilisées  pour  la  délimitation  soint  extraites  des  archives  pour  lui 
être  communiquées. 

Le  Président  lui  répond  que  le  Commissaire  de  Russie  l'a  prié  de  lui 
restituer  les  cartes  mises  par  lui  en  unique  exemplaire  à  la  dispositiotf 
de  la  Commission.  Cette  démarche  n'a  pas  été  ignorée  des  Commissaires; 
en  présence  du  silence  gardé  par  eux,  le  Président  s'est  cru  autorisé  à  se 
rendre  au  désir  du  Colonel  Bogolubow.  La  question  étant  maintenant 
soulevée  en  séance,  il  appartient  à  la  Commission  de  décider  s'il  y  a  lieu 
de  demander  la  réintégration  dans  les  archives  des  pièces  qui  en  ont  été 
retirées. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  n'admet  pas  qu'on  puisse  poser  pareille 
question.  11  maintient  son  droit  de  propriété  sur  les  cartes,  ayant  entendu 
simplement  mettre  celles-ci  à  la  disposition  de  la  Commission  pour  le 
cours  de  ses  travaux. 

M.  le  Général  Hamley  estime  que,  pour  l'intelligence  de  certains  détails 
de  l'Annexe  No.  II,  il  pourrait  être  utile  de  recourir  aux  cartes,  sur  les- 
quelles la  Commission  a  travaillé. 

M.  le  Colonel  de  Ripp  croit  que  le  Colonel  Bogolubow  doit  être 
laissé  juge  des  conditions  mises  mentalement  par  lui  à  la  commuûication 
des  cartes  Busses. 

Zz2 


694  Orandêê"  Puiêsances  ^   Twrq^. 

Pour  rAutriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp, 
M.  le  Capitaine  Podstawski. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  Lemo3me, 
M.  le  Capitaine  Marmier. 
Ponr  la  Orande-Bretagne 
M.  le  Major-Oénéral  Hamley, 
M.  le  Major  Ardagh, 
M.  le  Capitaine  Jones. 
Ponr  l'Italie 

M.  le  Lientenant-Colonel  Orero, 
M.  le  Capitaine  Vicino-Pallayicino. 
Ponr  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow, 
M.  le  Lieutenant-Colonel  Schneur. 
Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  le  Général  Tahir  Pacha, 
Simon  Ëffendi  (Papasian), 
Le  Commandant  Hassan  Bey. 
La  séance  est  ouverte  à  10  heures. 

Le  Protocole  No.  33  est  la  et  adopté  par  six  Commissaires,  le  Co- 
lonel Bogolubow  en  signe  seulement  la  première  partie. 

Le  Président  demande  aux  Commissaires  d'Allemagne  et  d'Italie  s'ils 
sont  maintenant  en  état  de  se  prononcer  dans  la  question  de  la  route 
militaire. 

Le  Commissaire  de  Russie  renouvelle  sa  déclaration  d'incompétence, 
et  la  motive  par  Tabsence  de  Représentants  des  autorités  locales  Bulgares. 
Il  n'assistera  donc  pas  officiellement  à  la  séance. 

Le  Commissaire  d'Allemagne  répond  à  la  question  posée  par  le  Pré- 
sident,  qu*il  n'a  pas  encore  reçu  d'instructions. 

M»  le  Colonel  Orero  sollicite  une  suspension  de  la  séance,  afin  de 
pouvoir  déchiffrer  une  dépêche  de  son  Gouvernement,  qui  peut  déterminer 
son  vote. 

Avant  de  suspendre  la  séance,  le  Président  invite  de  nouveau  le  Com- 
missaire Ottoman  à  signer  l'Acte  et  ses  Annexes.  Son  Excellence  Tahir 
Pacha,  se  rendant  aux  instances  de  plusieurs  de  ses  collègues,  ^e  crainte 
de  paraître  vouloir  exercer  une  pression  sur  les  délibérations  do  la  Com- 
mission, se  décide  à  apposer  sa  signature  sur  la  minute  et  les  sept  exem- 
plaires de  TActe  et  de  ses  Annexes,  qui  sont  ensuite  remis  aux  Commis- 
saires. 

La  séance  est  suspendue  à  midi  pour  être  reprise  à  1  heure. 
La  Commisson  procède  alors  à  un   nouveau  vote  sur  la  question  de 
la  route  militaire. 

Le  Commissaire  d'Allemagne  se  réserve  jusqu'au  reçu  des  instructions 
qu'il  a  sollicitées. 

Le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  estime  que  la  Conumssioii  ne  san- 


DiUmUaHiM  de  la  Bulgarie.  695 

roit  se  passer  de  Tavis  du  Représentant  de  rAllemagne.  Il  demande  donc 
ràjonmement  du  vote,  jusqn^aa  moment  où  M.  le  Comte  de  Wedel  pourra 
se  prononcer. 

Le  Président  observe  que  Ton  ne  saurait  greffer  ainsi  une  proposition 
sur  une  autre.  Il  invite  ses  collègues  à  donner  leur  opinion  sur  la  que- 
stion posée,  quitte  à  discuter  ensuite,  s*il  y  a  lieu,  la  nouvelle  proposition 
du  Colonel  de  Ripp. 

Le  vote  est  repris  et  de  nouveau  interrompu  sur  la  déclaration  faite 
par  M.  le  Colonel  Orero,  qn*il  persévérera  dans  sa  réserve,  tant  qu'il  n*aura 
pas  été  statué  sur  la  proposition  détournement. 

Celle-ci  est  alors  mise  en  discussion. 

M.  le  Général  Hamley  exprime  le  désir  de  connaître  Topinion  du 
Commissaire  Ottoman  à  laquelle  il  entend  se  rallier. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  répond  qu*il  attache  un  très-grand  prix 
au  vote  du  Commissaire  d'Allemagne,  et  qu*il  est  &vorable  à  la  pro- 
prosition. 

L'ajournement  est  décidé  par  4  voix-ocelles  des  Commissaires  d^Au- 
triche-Hongrie ,  de  Grande-Bretagne,  d'Italie,  et  de  Turquie.  Les  Com- 
missaires d'Allemagne  et  de  France  s'abstiennent.  Le  Conunissaire  de  Russie 
ne  prend  pas  part  au  vote. 

Le  Commissaire  d'Italie  appelle  alors  l'attention  de  ses  collègues  sur 
l'utilité  de  compléter  par  certaines  prescriptions  la  résolution  que  pourrait 
prendre  la  Commission  au  sujet  de  la  route  militaire.  Mais  la  Commission 
pense  qu'il  serait  prématuré  d'aborder  en  ce  moment  l'examen  de  cette 
question. 

M.  le  Général  Hamley  demande  alors  à  la  Commission  que  les  cartes 
Russes  utilisées  pour  la  délimitation  soint  extraites  des  archives  pour  lui 
être  communiquées. 

Le  Président  lui  répond  que  le  Commissaire  de  Russie  l'a  prié  de  lui 
restituer  les  cartes  mises  par  lui  en  unique  exemplaire  à  la  disposition* 
de  la  Commission.  Cette  démarche  n'a  pas  été  ignorée  des  Commissures; 
en  présence  du  silence  gardé  par  eux,  le  Président  s'est  cru  autorisé  à  se 
rendre  au  désir  du  Colonel  Bogolubow.  La  question  étant  maintenant 
soulevée  en  séance ,  il  appartient  à  la  Commission  de  décider  s'il  y  a  lieu 
de  demander  la  réintégration  dans  les  archives  des  pièces  qui  en  ont  été 
retirées. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  n'admet  pas  qu'on  puisse  poser  pareille 
question.  11  maintient  son  droit  de  propriété  sur  les  cartes,  ayant  entendu 
simplement  mettre  celles-ci  à  la  disposition  de  la  Commission  pour  le 
cours  de  ses  travaux. 

M.  le  Général  Hamley  estime  que,  pour  l'intelligenco  de  certains  détails 
de  l'Annexe  No.  II,  il  pourrait  être  utile  de  recourir  aux  cartes,  sur  les- 
quelles la  Commission  a  travaillé. 

M.  le  Colonel  de  Ripp  croit  que  le  Colonel  Bogolubow  doit  être 
laissé  juge  des  conditions  mises  mentalement  par  lui  à  la  communication 
des  cartes  Busses. 

Zz2 


694  Ôrandeê-Puinaneeê^   Tmrgmie. 

Pour  rAntriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp, 
M.  le  Capitaine  Podstawski. 
Pour  la  France 

M.  le  CoQunandant  Lemoyne, 
M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Grande-Bretagne 
M.  le  Major-Général  Hamley, 
M.  le  Major  Ardagb, 
M.  le  Capitaine  Jones. 
Ponr  l'Italie 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero, 
M.  le  Capitaine  Vicino-Pallavicino. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow, 
M.  le  Lieutenant-Colonel  Schneor. 
Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  le  Général  Tahir  Pacha, 
Simon  Effendi  (Papasian), 
Le  Commandant  Hassan  Bey. 
La  séance  est  ouverte  à  10  heures. 

Le  Protocole  No.  33  est  lu  et  adopté  par  six  Commissaires  »  le  Co- 
lonel Bogolubow  en  signe  seulement  la  première  partie. 

Le  Président  demande  aux  Commissaires  d'Allemagne  et  d'Italie  s'ils 
sont  maintenant  en  état  de  se  prononcer  dans  la  question  de  la  route 
militaire. 

Le  Commissaire  de  Russie  renouvelle  sa  déclaration  d'incompétence, 
et  la  motive  par  Tabsence  de  Représentants  des  autorités  locales  Bulgares, 
n  n'assistera  donc  pas  officiellement  à  la  séance. 

Le  Commissaire  d'Allemagne  répond  à  la  question  posée  par  le  Pré* 
aident,  qu'il  n'a  pas  encore  reçu  d'instructions. 

M»  le  Colonel  Orero  sollicite  une  suspension  de  la  séance,  afin  de 
pouvoir  déchiffrer  une  dépêche  de  son  Gouvernement,  qui  peut  déterminer 
son  vote. 

Avant  de  suspendre  la  séance,  le  Président  invite  de  nouveau  le  Com- 
missaire Ottoman  à  signer  l'Acte  et  ses  Annexes.  Son  Excellence  Tahir 
Pacha,  se  rendant  aux  instances  de  plusieurs  de  ses  collègues,  ^e  crainte 
de  paraître  vouloir  exercer  une  pression  sur  les  délibérations  de  la  Com- 
mission, se  décide  à  apposer  sa  signature  sur  la  minute  et  les  sept  exem- 
plaires de  TActe  et  de  ses  Annexes,  qui  sont  ensuite  remis  aux  Commis- 
saires. 

La  séance  est  suspendue  à  midi  pour  ôtre  reprise  à  1  heure. 
La  Commisson  procède  alors  à  un   nouveau  vote  sur  la  question  de 
la  route  militaire. 

Le  Commissaif e  d'Allemagne  se  réserve  jusqu'au  reçu  des  instructions 
qu'il  a  sollicitées. 

Le  Commissaire  d'Autriche-Hongrie  estime  que  la  Comnâssion  ne  san- 


DiUmOaHàn  de  ta  Bulgarie.  695 

roit  ise  passer  de  Tavis  da  Représentant  de  TAllemagne.  Il  demande  donc 
ràjournement  du  vote,  jusqn^aa  moment  où  M.  le  Comte  de  Wedel  pourra 
se  prononcer. 

Le  Président  observe  que  Ton  ne  saurait  greffer  ainsi  une  proposition 
sur  une  autre.  Il  invite  ses  collègues  à  donner  leur  opinion  sur  la  que- 
stion posée,  quitte  à  discuter  ensuite,  s'il  y  a  lieu,  la  nouvelle  proposition 
du  Colonel  de  Ripp. 

Le  vote  est  repris  et  de  nouveau  interrompu  sur  la  déclaration  faite 
par  M.  le  Colonel  Orero,  qu*il  persévérera  dans  sa  réserve,  tant  qu'il  n*aura 
pas  été  statué  sur  la  proposition  détournement. 

Celle-ci  est  alors  mise  en  discussion. 

M.  le  Général  Hamley  exprime  le  désir  de  connaître  Topinion  du 
Commissaire  Ottoman  à  laquelle  il  entend  se  rallier. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  répond  qu*il  attache  un  très-grand  prix 
au  vote  du  Commissaire  d'Allemagne,  et  qu'il  est  &vorable  à  la  pro- 
prosition. 

L'ajournement  est  décidé  par  4  voix— celles  des  Commissaires  d^Au- 
triche-Hongrie ,  de  Grande-Bretagne,  d'Italie,  et  de  Turquie.  Les  Com- 
missaires d'Allemagne  et  de  France  s'abstiennent.  Le  Conmiissaire  de  Russie 
ne  prend  pas  part  au  vote. 

Le  Commissaire  d'Italie  appelle  alors  l'attention  de  ses  collègues  sur 
l'utilité  de  compléter  par  certaines  prescriptions  la  résolution  que  pourrait 
prendre  la  Commission  au  sujet  de  la  route  militaire.  Mais  la  Commission 
pense  qu'il  serait  prématuré  d'aborder  en  ce  moment  l'examen  de  cette 
question. 

M.  le  Général  Hamley  demande  alors  à  la  Commission  que  les  cartes 
Russes  utilisées  pour  la  délimitation  soint  extraites  des  archives  pour  lui 
être  communiquées. 

Le  Président  lui  répond  que  le  Commissaire  de  Russie  l'a  prié  de  lui 
restituer  les  cartes  mises  par  lui  en  unique  exemplaire  à  la  disposition* 
de  la  Commission.  Cette  démarche  n'a  pas  été  ignorée  des  Commissures; 
en  présence  du  silence  gardé  par  eux,  le  Président  s'est  cru  autorisé  à  se 
rendre  au  désir  du  Colonel  Bogolubow.  La  question  étant  maintenant 
soulevée  en  séance,  il  appartient  à  la  Commission  de  décider  s'il  y  a  lieu 
de  demEmder  la  réintégration  dans  les  archives  des  pièces  qui  en  ont  été 
retirées. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  n'admet  pas  qu'on  puisse  poser  pareille 
question.  11  maintient  son  droit  de  propriété  sur  les  cartes,  ayant  entendu 
simplement  mettre  celles-ci  à  la  disposition  de  la  Commission  pour  le 
cours  de  ses  travaux. 

M.  le  Général  Hamley  estime  que,  pour  l'intelligenco  de  certains  détails 
de  l'Annexe  No.  II,  il  pourrait  être  utile  de  recourir  aux  cartes,  sur  les- 
quelles la  Conmiission  a  travaillé. 

M.  le  Colonel  de  Ripp  croit  que  le  Colonel  Bogolubow  doit  être 
laissé  juge  des  conditions  mises  mentalement  par  lui  à  la  communication 
des  cartes  Busses. 

Zz2 


696  Grandei' Puissamce»  ^    Turquie. 

M.  le  Comte  de  Wedel  partage  cet  avis:  tout  au  plus  poorraii-on, 
selon  lui,  réclamer  avec  quelque  fondement  le  dépôt  aux  archives  des  levés 
&its  en  territoire  Turc  par  les  topographes  Russes  pour  le  service  de  la 
Clommission. 

M.  le  Colonel  Orero  croit  plus  qu'utile  qu'aucivie  pièce  ne  soit 
distraite  des  archives. 

M.  le  Colonel  de  Ripp  reconnaît  cette  très-grande  utilité;  il  n'admet 
pas  cependent  qu^on  puisse  faire  au  Colonel  Bogolubow  une  obligation  de 
Tabandon  de  ses  cartes.  Il  ne  peut,  pour  sa  part,  que  le  prier  de  rem- 
placer  ultérieurement  par  des  copies  les  dessins  qu'il  aurait  retirés  des 
archives. 

MM.  le  Major  de  Wedel  et  lo  Colonel  Orero  joignent  leurs  instances 
à  celles  du  Commissaire  d' Autriche-Hongrie ,  et  proposent  avec  lui  à  leurs 
collègues  de  prendre  la  résolution  suivante: 

»La  Commission,  reconnaissant  l'utilité  de  maintenir  complètes  les 
archives  de  la  Commission,  prie  M.  le  Colonel  Bogolubow  de  vouloir  bien, 
aussitôt  qu'il  aura  pu  en  faire  prendre  copie,  déposer  aux  archives  les 
dessins  originaux  qui  ont  servi  au  travail  de  la  délimitation.  « 
^^  M.  le  Colonel  Bogolubow  dit  qu'il  était  décidé  à  repousser  une  récla- 
mation non  fondée,  mais  qu'il  acceptera  l'expression  précédente  du  désir 
de  ses  collègues. 

L'incident  est  clos  par  Tadoption  à  l'unanimité  de  la  résolution  ci- 
dessus,  et  par  la  promesse  que  fait  M.  le  Colonel  Bogolubow  de  com- 
pléter les  archives  de  la  Commission. 

M.  le  Général  Hamlej  dépose  de  son  côté  aux  archives  les  cartes 
dressées  par  les  ofQciers  Anglais. 

La  Commission  se  sépare  à  2  heures  15  minutes,  en  laissant  à  son 
Président,  le  soin  de  la  convoquer,  quand  le  Commissaire  d'Allemagne 
aura  reçu  ses  instructions. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  35.     Séance  tenue  à  Constantinople,  à  l'Hôtel  de  la 
Municipalité  du  6*"  Cercle,  le  24  Septembre,  1879. 

Étaient  présents: 
Pour  l'Allemagne 

M.  le  Major  Comte  Wedel. 
Pour  l'Autriche-Hongrie 

M.  le  Colonel  Baron  de  Ripp, 

M.  le  Capitaine  Podstawski. 
Pour  la  France 

M.  le  Commandant  LemojnOi 

M.  le  Capitaine  Marmier. 
Pour  la  Grande-Bretagne 

M.  le  Major-(jénéral  Hamley, 

M.  le  Capitaine  Jones/ 


DéUmUatum  de  la  Bulgarie.  697 

Pour  ritaUe 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Orero, 

M.  le  Capitaine  Vicino-Pallavicino. 
Pour  la  Russie 

M.  le  Colonel  Bogolubow, 

M.  le  Lieutenant-Colonel  Scbneur. 
Pour  la  Turquie 

Son  Excellence  le  Général  Tahir  Pacha, 

Simon  Effendi  (Papasian). 
La  séance  est  ouverte  à  10  heures. 

Le  Protocole  No.  34  est  lu  et  adopté  dans  son  entier  par  six  Corn- 
missaireSy  et  seulement  dans  sa  dernière  partie  (incident  des  cartes),  par 
H.  le  Colonel  Bogolubow. 

Le  Président  invite  le  Commissaire  d'Allemagne  à  donner  son  vote 
dans  la  question  de  la  route  militaire. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  renouvelle  dans  les  mêmes  termes  la  décla- 
ration qu'il  a  faite  en  tête  du  Protocole  No.  34. 

M.  le  Comte  Wedel ,  répondant  à  la  question  posée  par  le  Président, 
dit  que  bien  qa*il  ait  reçu  ses  instructions,  il  doit  momentanément  se  réserver. 
M.  le  Colonel  de  Ripp,  espérant  qu'une  décision  sortira  de  la  nou- 
velle épreuve  tentée,  tient,  en  présence  de  l'attitude  gardée  durant  toute 
la  discussion  par  le  Commissaire  de  Russie,  à  motiver  son  vote.  Le  Co- 
lonel Bogolubow  a  allégué  contre  l'instance  introduite  devant  la  Commis- 
sion dans  le  texte  du  Traité  d'une  stipulation  conforme  à  la  décision  in- 
sérée dans  le  Protocole  No.  17  du  Congrès;  il  a  basé  surtout  son  oppo- 
sition sur  la  phrase  suivante  du  Protocole  No.  1 7  :  »les  détails  du  tracé 
(de  la  route)  seront  renvoyés  aux  négociations  de  la  Commission  Euro- 
péenne avec  les  autorités  locales.  €  Constatant  que  la  Commission  n*était 
pas  entrée  en  pourparlers  à  ce  sujet  avec  lesdites  autorités,  il  a  conclu  à 
la  nullité  d'une  décision  qui  interviendrait  dans  de  telles  conditions,  et  il 
s* est  '  isolé  de  la  Commission  pour  rester  dans  les  limites  de  sa  compétence. 
La  gravité  de  cette  détermination  n'a  pas  échappé  à  M.  le  Colonel  de 
Bipp;  aussi  a-t-il  tenu  à  se  livrer  à  des  investigations  pour  dissiper  tous 
les  doutes  qui  pouvaient  subsister  après  la  lecture  du  Protocole  No.  17, 
et  pour  éclaircir  notamment  la  signification  du  t-erme  employé  de  »  négo- 
ciations. «  Il  a  trouvé  les  explications  qu'il  cherchait  dans  le  texte  du 
Protocole  No.  1 9 ,  auquel  il  n*a  pas  été  fait  allusion  dans  les  précédentes 
discussions.  Dans  la  dix-neuvième  séance  du  Congrès,  le  Troisième  Pléni- 
potentiaire de  France,  Rapporteur  de  la  Commission  de  Rédaction,  après 
avoir  proposé  et  obtenu  la  suppression  du  premier  alinéa  du  paragraphe 
No.  3  de  l'Article  II,  impliquant  pour  les  troupes  et  convois  Bulgares  le 
libre  passage  par  la  route  de  Sophia  à  Widdin,  déclara  que  l'accord  n'avait 
pu  s'établir  au  sein  de  la  Commission  sur  la  route  militaire  au  travers 
du  territoire  sud  du  Sandjak  de  Sophia.  Les  divergences  d'opinion  por- 
taient uniquement  sur  la  d^gnation  de  la  route  ;  le  droit  concédé  au  Pro- 
tocole No.  17  n'était  pas  remis  en  discussion,  ainsi  qu'il  appert  de  l'alinéa 
suivant  du  Protocole: 


698  Gr4mdes  '  Pmêsaneeê  y  Tmrqmie. 

9  A  la  âoite  d*obsenratioii9  présentées  par  le  Comte  de  Laonay,  Lord 
Saliflburj  et  le  Comte  Schaa?aloff,  le  Congrès  décide  que  le  paragn^phe  3 
de  TÂrticle  V  du  Projet  de  Traité  sera  supprimé ,  les  Pltoipoteotiaîres  de 
Russie  ayant  d*aiUea»  déclaré  que  les  obligations  qu'ils  ont  acceptées  su 
Protocole  No.  17  au  sujet  de  la  route  militaire  accordée  à  la  Turquie 
conservent  toute  leur  valeur.  « 

Ainsi  Ton  ne  saur^t  arguer  du  silence  que  garde  le  Traité  à  Tégard 
de  la  route  militaire,  pour  mettre  en  doute  la  décision  favorable  du  Con- 
grès. La  signification  du  terme  >  négociations  avec  les  autorités  locales,* 
invoqué  à  diverses  reprises  par  le  Commissaire  de  Russie,  doit  ôire  égale- 
ment demandée  à  Talinéa  suivant  du  Protocole  No.  19: 

»Le  Président  regarde  qu'il  est  dangereux  de  délimiter  dans  un  Ar- 
ticle de  Traité  une  route  militaire  sur  un  terrain  peu  connu  et  sur  une 
carte  dont  l'exactitude  ne  peut  pas  être  absolue.  Cette  délimitation  pour- 
rait être  fâcheuse  pour  cenx  mêmes  qui  peuvent  s'en  servir;  Son  Altesse 
Sérénissime  relit  le  passage  du  Protocole  No.  17  où  se  trouve  le  résume 
de  la  discussion  et  pense  que,  conformément  aux  décisions  prises  alors  par 
le  Congrès,  le  tracé  doit  être  renvoyé  aux  négociations  sur  place.  « 

n  ressort  de  là  surabondamment  que  le  Congrès  avait  entendu  laisKr 
&  la  Commission  Européenne  le  soin  de  recueillir  auprès  des  autorités  lo- 
cales tous  les  renseignements  utiles  sur  le  tracé  de  la  route,  sur  son  état 
de  viabilité  et  d'entretien,  sur  les  principales  localités  traversées  par 
elle,  &c.  La  Commission  a  fait  plus  que  s'adresser  aux  autorités.  L*ÔBe 
de  ses  délégations ,  dans  laquelle  six  Puissances  étaient  représentées ,  s*est 
rendue  sur  les  lieux,  a  parcouru  la  route  dans  toute  sa  longueur,  a  sé- 
journé dans  toutes  les  localités  importantes,  et  s'est  rendu  compte  de 
Tunité  de  solution  que  présente  le  problème  qui  lui  était  posé,  et  qui  con- 
sistait à  fixer  le  tracé  d'une  route  militaire  à  travers  le  territoire  sud  de 
Fancien  Sandjak  de  Sophia.  Peut-on  faire  un  grief  à  la  Commission 
d*avoir,  en  faisant  plus  que  son  devoir,  rendu  superflues  les  négociations 
avec  les  autorités  locales  ?  Car  il  ne  pouvait  évidemment  s'agir  de  les  con- 
sulter sur  la  convenance  de  faire  traverser  leurs  villes  et  bourgades  pv 
une  route  militaire,  emportant  avec  elle  bien  des  charges  et  des  incom- 
modités; leur  réponse  ne  pouvait  être  douteuse:  chaque  ville  aurait  mani- 
festé le  désir  de  voir  la  route  passer  loin  de  son  propre  territoire.  S*il  j 
avait  eu  deux  tracés  en  présence,  on  n'aurait  pas  manqué  d^ouvrir  une 
enquête  en  vue  de  déterminer  la  voie  la  plus  convenable  à  la  fois  ponr 
les  populations  et  pour  la  Turquie;  mais  la  route  est  unique.  EUe  a  été 
concédée  à  la  Turquie  par  le  Protocole  No.  19  dans  des  ternies  décsisife, 
et  la  Commission  a  fait  plus  qu^entrer  en  négociations  avec  les  autorités 
locales.  Pour  ces  motifs,  M.  le  Colonel  de  Bipp  ne  croit  pas  devoir  s'ar- 
rêter devant  l'opposition  du  Commissaire  de  Bussie,  et  il  vote  en  fiavenr 
de  la  proposition  de  son  Excellence  Tahir  Pacha. 

M.  le  Commissaire  de  France  dédare  persévérer  dans  son  abstention. 

M.  le  Général  Hamley  vote  dans  le  même  sens  que  le  Commissaire 
d'Autriche-Hongrie,  et  donne  son  entière  adhésion  aux  idées  qu*il  a  ex- 
primées. 


DéUmUalùm  de  la  Bulgarie.  699 

M.  le  Colonel  Orero  se  prononce  en  faveur  do  la  proposition,  étant 
admis  que  le  Tote  porte  sur  nne  question  technique  et  nullement  sur  la 
question  de  fond. 

Son  Excellence  Tahir  Pacha  vote  en  faveur  de  la  proposition  dont  il 
est  Fauteur  y  et  déclare  partager  les  idées  développées  par  le  Commissaire 
d*Àatriche-Hongrie. 

M.  le  Comte  de  Wedel  se  rallie  alors  à  la  Majorité,  en  acceptant  les 
motifs  donnés  par  son  collègue  d' Autriche-Hongrie. 

La  proposition  de  son  Excellence  Tahir  Pacha  est  donc  agréée  par  5 
voix,  le  Commissaire  de  France  s^étant  abstenu,  et  le  Commissaire  de 
Bossie  n*a7ant  pas  pris  part  au  vote. 

M.  le  Colonel  de  Bipp,  revenant  ensuite  sur  une  idée  formulée  au 
cours  de  la  séance  précédente  par  le  Commissaire  d'Italie,  relit  le  passage 
suivant  de  1* Article  X  du  Traite  de  San  Stéfano: 

»Afin  d*éviter  les  difficultés  et  les  malentendus  dans  Tapplication  de 
ce  droit,  tout  en  garantissant  les  nécessités  militaires  de  la  Suîslime  Porte, 
on  règlement  spécial  en  établira  les  conditions  dans  Tespace  de  trois  mois 
après  la  rectification  du  présent  Acte,  par  une  entente  entre  la  Sublime 
Porte  et  l'Administration  de  Bulgarie.  « 

Il  estime  qu^il  convient  de  retenir  une  partie  de  cet  Article  et  de 
compléter  la  résolution   qui  vient  d*ôtre  prise  par  la  phrase  suivante:  — 

»Le8  conditions  d'usage  de  la  dite  route  seront  réglées  par  une  en- 
tente entre  la  Sublime  Porte  et  le  Gouvernement  Princier  de  Bulgarie. « 

M.  le  Colonel  Orero  demande  qu'on  présente  une  énumération  des 
dites  conditions,  telles  que  les  communications  à  &ire  au  Gouvernement 
Princier,  Tintervaile  de  temps  entre  la  transmission  de  l'avis  et  la  mise  en 
mardie  des  colonnes  de  troupes  et  des  convois,  la  force  des  uns  et  des 
autres,  leur  espacement,  la  désignation  des  lieux  d'étapes.  Il  croit  qu'on 
fournirait  ainsi  une  base  sûre  aux  négotiations  entre  les  deux  parties  inté- 
ressées, dont  Tune  pourrait  désirer  laisser  une  porte  ouverte  à  des  conte- 
stations et  à  des  difficultés. 

M.  le  Colonel  de  Bipp  pense  au  contraire  que  les  deux  parties  ont 
un  égal  intérêt  à  définir  nettement  les  conditions  d*usage  de  la  route  mili- 
taire, et  que  la  matière  est  suffisamment  réglée  par  nombre  de  conventions 
antérieures  ;  il  trouverait  dangereux  d'entrer  dans  une  énumération  de  ces 
conditions,  qui  pourrait  être  incomplète. 

M.  le  Colonel  Orero  n'insiste  pas  sur  ses  observations,  qui  seront 
relatées  au  Protocole,  et  se  rallie  à  l'opinion  de  la  majorité,  qui  est  favo- 
rable à  la  proposition  du  Colonel  de  Bipp. 

Le  Président  constate  que  toutes  les  questions  à  l'ordre  du  jour  sont 
épuisées,  mais  que  les  Gouvernements  n'ont  pas  encore  donné  leur  appro- 
bation aux  Actes  arrôtés  par  la  majorité  de  la  Commission;  il  propose 
donc  de  s'ajourner  à  une  date  indéterminée. 

Avant  de  se  séparer,  le  Général  Hamley  tient  a  remplir  un  devoir 
envers  le  Président  et  envers  le  Secrétariat,  en  les  remerciant  du  zèle  qu'ils 
ont  déployé  dans  l'accomplissement  de  leurs  importantes  fonctions.  Û  est 
particulièrement   reconnaissant  au  Président  do  l'habile  et  énergique   im- 


700  Grandei  -  Puissanceê  j    Tmrqme. 

pulsion  qa*il  a  donnée  à  la  marche  des  travaux,  gr&ce  à  laquelle  la  Com- 
mission a  pu  triompher  des  nombreuses  difficultés  qui  hérissaient  sa  tftdie, 
et  mener  son  œuvre  rapidement  à  bon  terme.  Il  pense  que  ses  collègues 
de  Turquie  et  de  Russie  s'associeront  à  cet  hommage. 

M.  le  Colonel  Bogolubow  regrette  d'avoir  été  devancé  dans  1* expression 
de  ces  sentiments  intimes  et  de  ses  remerciements  à  Tégard  du  Présideiit 
et  du  Secrétariat.  Il  pense  que  la  Commission  est  redevable  au  Président 
de  la  bonne  direction  maintenue  généralement  par  lui  aax  débats,  et  au 
Secrétariat  de  la  reproduction  fidèle  de  ses  délibérations,  et  il  estime  qu'il 
leur  a  fallu  déployer  beaucoup  d'activité  pour  suffire  à  leur  t&che. 

Le  Commissaire  de  Turquie  et  après  lui  les  autres  Commissairefi 
s'associent  à  ces  hommages. 

M.  le  Commandant  Lemoyne  répond  que  lorsque  ses  collègaes  lui  ont 
fait  rhonneur  de  l'appeler  à  la  Présidence,  il  hésita  un  moment  à  accepter 
d'assumer  sur  sa  tote  la  direction  des  travaux.  Il  craignait  en  voyant 
toutes  les  difficultés  accumulées  sur  la  route  de  la  Commission  qoe  U 
t&che  ne  fût  au  dessus  de  ses  forc()s.  L'esprit  de  bonne  volonté  et  de 
sage  conciliation  qui  animait  tous  les  Commissaires  a  plus  que  ces  effortc 
contribué  à  aplanir  les  obstacles,  et  à  amener  une  entente  sur  des  sujets 
épineux.  Tout  en  accueillant  avec  reconnaissance  la  déclaration  de  ses  col- 
lègues, il  tient  à  les  remercier  de  Taide  qu'il  a  reçu  de  chacun  d*eux,  et 
à  les  assurer  qu'il  gardera  toujours  le  meilleur  souvenir  du  temps  pa88« 
avec  eux.  C'est  pour  lui  également  un  devoir  de  remercier  tous  ses  col- 
laborateurs, son  adjoint  le  Capitaine  Marmier,  qni  s'est  principalement 
chargé  de  la  rédaction  des  Protocoles,  et  les  autres  membres  dn  Secré- 
tariat qui  Vont  assisté  avec  dévouement.  Il  demande  enfin  à  la  Commis- 
sion de  voter  dos  remerciements  au  chef  du  pavillon  photographique  du 
Séraskiérat,  Riza  Boy,  qui  s'est  consacré  avec  une  grande  activité  à  la 
reproduction  des  dessins  annexés  aux  deux  derniers  Actes. 

M.  le  Colonel  de  Ripp,  au  moment  de  se  séparer,  désire  rendre  hom- 
mage à  la  modération  que  le  Commissaire  de  Russie  a  toujours  observée 
dans  la  discussion,  dans  les  cas  mômes  où  ses  instructions  étaient  en  op- 
position directe  avec  celles  de  ses  collègues.  Il  veut  également  le  remercier 
encore  une  fois  non-seulement  des  cartes  mises  par  lui  à  la  disposition 
de  la  Commission,  —  qui  ont  singulièrement  facilité  sa  t&che,  —  mais 
aussi  de  la  façon  habile  dont  il  a  su  organiser  le  voyage  d'exploration  sur 
les  confins  de  la  Bulgarie  dans  toutes  les  parties  occupées  par  les  troupes 
Russes,  faisant  d'avance  préparer  des  gîtes  et  des  moyens  de  transport 
pour  la  Commission  et  tâchant  de  faciliter  sa  marche  par  tous  les  moyens 
qui  étaient  à  sa  disposition.  Il  saisit  l'occasion  qui  se  présente  à  lui  de 
rendre  hommage  au  dévouement  que  la  Commission  a  rencontré  ches  un 
agent  du  Gouvernement  de  la  Ronmélie  Orientale,  M.  Thitchechieff,  qu 
s'est  employé  avec  une  grande  énergie  à  assurer  jusque  dans  les  moindres 
détails  Texécution  des  mesures  ordonnées  par  le  Colonel  Bogolubow.  M. 
le  Colonel  de  Ripp  remercie  donc  du  fond  du  cœur  le  Conunissaire  de 
Russie  de  tout  ce  qu'il  a  fait  pour  la  Commission,  et  pense  qne  tons 
collègues  partagent  ses  sentiments. 


Déltmitatian  de  la  Bulgarie.  701 

(Marques  unanimes  d'adhésion.) 

H.  le  Colonel  Bogolubow  remercie  ses  collègues  des  sentiments  dont 
le  Colonel  de  Ripp  s^est  fait  Tinterprète.  En  s'employant  activement  à 
fiiciliter  à  la  Commission  l'accomplissement  de  sa  s&cbe  dans  un  pays  en- 
core occupé  et  administré  par  la  Russie,  il  croit  n'avoir  fait  que  son  de- 
voir. Il  prie  ses  collègues  do  ne  se  souvenir  que  de  son  bon  vouloir  et 
des  instants  agréables  qu^ils  ont  passés  ensemble. 

Son  Excellence  Tabir  Pacha  demande  alors  que  les  archives  de  la 
Commission  soient  déposés  au  Ministère  dos  Afifaircs  Etrangères  de  Turquie. 
Le  Président  fait  observer  que  la  clôture  des  travaux  de  la  Com- 
mission n'a  pas  été  prononcée;  il  croit  d'ailleurs  que  d'après  un  usage 
constant,  les  minutes  devraient  ôtre  déposées  au  Ministère  des  Affaires 
Etrangères  de  la  Puissance  dont  le  Représentant  a  été  chargé  de  la  direc- 
tion du  Secrétariat. 

Plusieurs  Commissaires   partagent  cet  avis*;    toutefois,    pour  respecter 
entièrement  toutes  les  traditions  diplomatiques,   la  Commission  décide  que 
les   archives    seront   provisoirement    déposées   à  l'Ambassade    de  France   à 
Constantinople,  pour  être  remises  ensuite  à  qui  de  droit  en  temps  utile. 
La  Commission  se  sépare  à  II  heures  45  minutes. 

Wedêl. 
Ripp, 

J.  F.  Lemoyne. 
'^\  1^  E.  B.  Hamley. 

B.  Orero^ 
M.  ToAtr. 
Signé  pour  la  dernière  partie  du  présent  Protocole: 

A,  Bogolubow, 
Certifié  conforme  à  l'original: 

P,  Podstawsîà, 
A.   Marmier. 
DougUu  Jones, 
F,   Vieino-Pallameino, 
N.  Schneur, 
Simon  Paptuian, 
Le  Capitaine  Douglas  Joncs   certifie    également   conforme   à  Toriginal 
le  texte  des  Protocoles  Nos.  82,  33,  et  34. 


10. 

TURQUIE.   MONTÉNÉGRO. 

Mémorandum  signé  à  Constantînople,  le  12  avril  (31  mars) 
1880,  relativement  aux  limites  turco-montënëgriiies. 

Oêsterr.  Bothbucfi,  1880,  p,  269. 

Contantinople,  le  12  avril  1880. 
Les  soussignés,  dûment  autorisés  par  leurs  hauts  Gouvernements,  sont 
convenus  que  le  territoire  de  Qoosigné  et  Plava  qui,  d'après  le  Traité  de 


1 

I 

702  GraHdes^FuiêêonceSj   Turqme^  Monténégro.  | 

Berlin,  devait  faire  partie  de  territoire  du  Monténégro ,  sera  remplacé  par  ' 
d'antres  territoires,  et  qn*en  conséquence  la  firontiôre  en\xe  les  deux  Etats  | 
sera  tracée,  suivant  la  ligne  bleue  poi*téo  sar  les  six  cartes  paragra|riiéc6  i 
par  les  soussignés  et  annexées  au  présent  acte  et  suivant  les  indieationâ 
inscrites  au  dos  de  chacune  de  ces  mêmes  cartes;  c'est-à-dire  qu'elle  par-  I 
tira  de  la  mer,  conformément  au  tracé  proposé  par  le  Commissaire  anglais,  \ 
du  point  V.  Kruci  et  suivra  exactement  ce  tracé  jusqu'au  lac.  (Cette  par-  | 
tie  de  la  frontière  étant  définitivement  tracée,  la  Conmiission  n*aura  plus  > 
à  s'en  occuper  que  pour  faire  exécuter  les  travaux  de  bornage.)  De  U 
elle  traversera  en  ligne  droite  le  lac  et  en  passant  par  le  milieu  des  gol& 
de  Eastrati  et  de  Hotti,  elle  atteindra  par  le  sommet  des  monts  Knsé  et 
Hotti  la  rivière  Zem  en  amont  du  point  indiqué  sur  la  carte  de  Tétai-  I 
major  autrichien  sous  le  nom  de  Serci.  Depuis  ce  point  la  frontiàre  suivra  i 
le  thalweg  de  la  rivière  Zem  en  remontant  jasqu*au  pied  do  Mont  Gk)licfa  | 
lequel  ainsi  que  le  village  do  Selcit  resteront  à  la  Turquie.  En  quittant  j 
le  Zem  de  Selcit ,  la  frontière  montera  sur  le  col  Sukotvile  et  suivra  Is  I 
crête  de  la  montagne  Jeznila.  De  là  elle  traversera  la  vallée  de  Ver-  | 
hios  et  se  dirigera  vers  la  cime  du  Mont  Stociza.  Jusqu*à  ce  point  Ifê  ' 
cartes  des  Commissaires  italiens  et  russes  serviront,  à  Texception  du  point  j 
de  Serci,  de  base.  Depuis  ce  point,  qui  est  le  point  extrême  des  cartes 
des  Commissaires,  le  tracé  suivra  la  ligne  indiquée  sur  la  carte  autricbiemK 
paraphée,  carte  qui  servira  de  base  à  la  délimitation  à  faire  sur  les  lieux.  . 
Ainsi  la  ligne  frontière  longera  la  crête  des  montagnes  par  les  iàxns»  Li-  1 
povica,  Zélentin  jusqu*à  la  cime  du  mont  Visiter,  d*où,  laissant  le  village  | 
Vélika  au  Monténégro,  elle  aboutira  à  Mokra-Planina  qui  restera  à  h  1 
Turquie.  . 

Les  troupes  ottomanes  seront  tenues  d*évacuer  dans  un  délai  de  dix  | 
jours  à  partir  de  la  signature  du  présent  acte  les  positions  qu'eUes  occo-  | 
pent  en  ce  moment  en  dehors  des  nouvelles  limites  de  l'Empire.  | 

Vingt-quatre  heures  avant  l'évacuation ,  les  commandants  des  point»  I 
occupés  par  Tarméo  Impériale  ottomane  auront  à  prévenir  le  commandant  « 
de  l'armée  Princière  monténégrine  à  Podgoritza  de  l'heure  précise  à  laquelie  | 
ils  devront  se  retirer  des  points  occupés,  ns  attendront  cette  heure  sans 
8*éloigner  avec  leurs  troupes  de  ces  points,  et  il  ne  les  quitteront  qa'à 
Theure  fixée. 

Le  Gouvernement  Général  de  Scutarie  sera  chargé  de  la  part  du  601- 
vemement  Impérial  ottoman  de  l'échange  de  l'acte  officiel  de  cession.  Sa 
Altesse  le  Prince  de  Monténégro  nommera  au  même  effet  l*un  de  Sff 
généraux. 

Après  l'évacuation  par  l'armée  Impériale  ottomane  du  territoire  échangé, 
le  Gouvernement  Impérial  sera  déchargé  de  toute  obligation  pour  le  mainti** 
de  Tordre  public  dans  cette  contrée  et  ne  répondra  envers  personne  da 
flEuts  qui  viendrait  à  s'y  produire  et  dont  il  reste  parfaiteuaent  irrespon- 
sable vis-à-vis  de  tous. 

Il  est  entendu  que  cet  arrangement  sera  soumis  aux  Poissances  si- 
gnataires  du  Traité  de  Berlin. 

La  Sublime  Porte  d'accord  avec  le  Gouvernement  Prîneier,  pcopofln 


Délimilation  du  Monténégro*  703 

sans  délai  aux  Gouvernemeots  signataires  du  Traité  de  Berlin  d^autoriser 
leurs  Représentants  à  Constantinople  à  se  réunir  en  conférence  afin  de 
procéder  à  la  signature  d^un  protocole,  établissant  les  conditions  ci-dessus 
énoncées. 

Fait  et  signé  en  double  à  Constantinople,  le  douze  avril  mil  huit  cent 
quatre-vingt. 

(Suivent  les  signatures.) 


IL 

ALLEMAGNE.    AUTRICHE  -  HONGRIE,    FRANCE, 
GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  RUSSIE,  TURQUIE. 

Protocole  relatif  aux  limites  de  la  Turquie  et  du  Monténégro, 
signé  à  Constantinople,  le  18  avril  1880. 

Oêsterr.  lloihhuch,  iSSO ,  p,  272, 

Présents  ; 

Les  Représentants  de  rAutriche-Hongrie,  de  1* Allemagne,  de  la  France, 
de  la  Orande-Bretagne,  do  Titalie,  de  la  Russie  et  de  la  Turquie. 

Réunis  en  conférence  pour  aviser  aux  moyens  de  résoudre  les  diffi- 
cultés que  la  Commission  de  délimitation ,  chargée  de  tracer  la  ligne  de 
frontière,  conformément  à  l'Article  XXVIII  du  Traité  de  Berlin,  a  rencon- 
trées dans  Texécution  de  ses  travaux  ;  et  ayant  pris  connaissance  du  mé- 
morandum ci-joint,  contenant  l'arrangement  intervenu  le  12  avril  (31  mars 
y.  s.)  entre  la  Turquie  et  le  Monténégro  au  snjet  des  modifications  à  por- 
ter dans  ce  but  à  la  ligne  décrite  par  le  Traité,  et  ayant  constaté  qu'au- 
cune des  Puissances  signataires  du  dit  Traité  n'élève  d'objections  contre 
cet  arrangement,  les  Rei>résentants  susdits,  dûment  autorisés,  ont  déddé 
que  la  frontière  en  question  sera  tracée  comme  il  suit  : 

La  ligne  frontière  partira  de  la  mer,  conformément  au  tracé  proposé 
par  le  Commissaire  anglais,  du  point  V.  Kinici  et  suivra  exactement  ce 
tracé  jusqu'au  lac.  (Cette  partie  de  la  frontière  étant  définitivement  tracée, 
la  Commission  n'aura  plus  à  s'en  occuper  que  pour  faire  exécuter  les 
travaux  de  bornage).  Do  là,  elle  traversera  en  ligne  droite  le  lac  et,  en 
passant  par  le  milieu  des  golfes  de  Kastrati  et  de  Hotti,  elle  atteindra 
par  les  sommets  des  monts  Kuse  et  Hotti  la  rivière  Zem  en  amont  du 
point  indiqué  sur  la  carte  de  l'état-major  autrichien  sous  le  nom  de  Serd. 
Depuis  ce  point,  la  frontière  suivra  le  thalweg  de  la  rivière  Zem  en  remon- 
tant jusqu'au  pied  du  mont  GoUch,  lequel,  ainsi  que  le  village  do  Selcit, 
resteront  à  la  Turquie.  En  quittant  le  Zem  de  Selcit,  la  frontière 
montera  sur  le  col  Sukotvile  et  suivra  la  crôte  de  la  montagne  Jeznica. 
De  là  elle  traversera  la  vallée  do  Vermos  et  se  dirigera  vers  la  cime 
du  mont  Stociza.  Jusqu'à  ce  point  les  cartes  des  Commissaûres  italiens 
et  russes  serviront ,  à  l'exception  du  point  de  Serci ,  de  base.  Depuis  ce 
point,  qui  est  le  point  extrôme  des  cartes  des  Commissaires,  le  tracé  suivra 


704  Grandes  -  Puissances. 

la  ligne  indiquée  sur   la  carte  autrichienne  paraphée,   carte  qui  servira  de 

base   à   la   délimitation    à  faire    sur    les  lieux.     Ainsi,   la  ligne    frontière 

longera  la  crête  des  montagnes  par   les  cimes  Lipovica,    Zélentin,   jusqu'à    | 

la  cime  du  mont  Visiter,   d'où,   laissant  le  village  Vélika  au  Monténégro,    . 

elle  aboutira  à  Mokra  Planina  qui  restera  à  la  Turquie.  ' 

Le  présent  protocole  aura  même   force  et  valeur  que  s'il   était  revêtu    | 

de  la  forme  d*nne  convention  ;    mais  il   est   entendu  que ,    quand    la  Corn-   | 

mission  de  délimitation  aura  terminé  ses  travaux,    il    sera   signé    entre  les    ' 

Hautes  Parties  contractantes  une    convention    consacrant    la  frontière  t«lle  | 

qu*elle  aura  été  établie  par  les  Commissaires.  j 

En  foi  de  quoi,   les  Représentants  susdits    ont  signé   le  présent  Pro-  j 

tocole  et  7  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes.  | 

Fait  à  Gonstantinople,  le  dix-huit  avril  mil  huit  cent  quatre-vingt,      j 

V.  DubsJcy  m.  p.  I 

V.  ffatzfeld  m.  p.  I 

T.  de  MorUholon  m.  p.  ' 

A.  H,  Layard  m.  p.  I 

L,  Corti  m.  p. 

Onou  m.  p.  I 

Saioaa  m.  p.  i 


12. 

ALLEMAGNE.    AUTRICHE  -  HONGRIE.    FRANCE. 
GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE.  RUSSIE. 

Protocole  de  désintéressement  signé  à  Gonstantinople,  le  21 

septembre  1880. 

OeaUrr.  Rolhhuch,  i880,  p.  369.  \ 

Les  Gouvernements   représentés   par   les   soussignés,   afin    de    proufer 
rentier  désintéressement  avec   lequel   ils   poursuivent   Texécution    de  tontes   i 
les  stipulations  du  Traité  de  Berlin,  s^engagent  à  ne  rechercher  dans  aucos   I 
arrangement    qui    pourrait   intervenir    comme    conséquence    de    leur  action   I 
concertée  pour   Texécution  du  dit  Traité,    en    ce  qui    concerne  la  questioc 
monténégrine,  et,  éventuellement,  la  question  grecque,  aucune  augmentatioi: 
de  territoire,  aucune  influence  exclusive,  ni  aucun  avantage  commercial  tn 
faveur  de   leurs  sujets    qui  ne    serait    pas  également  obtenu   par  ceux  de 
toute  autre  nation. 

Fait  à  Gonstantinople  le  vingt  et  un  septembre  mil  huit  cent  quatre- 
vingt.  I 
Calice.     V,  Hatzfeldt.     Tiasot.     Oeorge  Oaschen.     L,  Corti,     Navikouf.      i 


I 

i 

■ 


Table  par  ordre  alphabétique  des  matières 
du  V^'»^  Volume  de  la  2^°^«  Série. 


Allemagne. 

1876.      ^o^'  >^-  Autriehe-Hongrrie,  Belgrique,  Danemark,  ete.     Cor- 

1877,  Juin  15.  respondanoe.    Sabstitation  da  Croissant  à  la  Croix  ronge 

pour  les  ambulances  ottomanes.  487 

1878.    Jp"^'  ^"-  Grandes -Puissances,   Turquie.    Procès— verbaux  de  la 

Août  26.  Commission  du  Rhodope.  3 

_        Octobre  21.  Grandes -Puissanccs,  Turquie.    Protocoles.  Délimitation 

1879.  Sept.  24.  des  frontières  de  la  Bulgarie.  507 

_       Octobre  28.  Graudes-Puissanccs ,  Turquie.    Protocoles.  Délimitation 

1879.  Oct.  26.  des  frontières  de  la  Kouméiie  Orientale.  266 

—  Dec.  17.  Grandes -Puissances,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

Roumano-Bulgare.  669 

I    1879.    Avril 26(14)  Grandes-Puissances,  Turquie.    Statut  organique  de  la 
*  Roumélie  Orientale.  72 

—  ^^^^  ^-  Grandes-Puissances,  Monténégro,  Turquie.    Protocoles. 
Sept.  8.           Délimitation  des  frontières  du  Monténégro.  851 

—  Août  14.       Grandes-Puissances,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

entre  la  Bulgarie  et  la  Roumélie  Orientale.  648 

—  Sept.  20.       Grandes -Pidssances,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

Danubienne  de  la  Bulgarie,  la  frontière  entre  la  Bulgarie 
et  la  Turquie  et  entre  la  Bulgarie  et  la  Serbie.  681 

—  Oct.  25.         Grandes-Puissances,  Turquie.    Acte  fbumt  la  frontière 

méridionale  de  la  Roumélie  Orientale.  842 

1880.    Avril  18.       Grandes  -  Puissances ,  Turquie.     Protocole   relatif  aux 

limites  turco-monténégrines.  701 

— •      Sept  21.       Grandes-Puissances.    Protocole  de  désintéressement.         704 

Autriche  -  Hongrie. 

1876.       ^0^-  '^-       Allemagne,  Belgique,  Danemark,  etc.    Correspondance. 

1877,  Jain  16.     Substitution  du  Croissant  k  la  Croix-rouge  pour  les  am« 

bnlances  ottomanes.  487 

1878.    J^m»  ^^-  Grandes-Puissances,  Turquie.  Procès-verbaux  de  la  Com- 

Août  25.  mission  du  Rhodope.  8 

—  Juill.  ?  Proclamation  aux  habitants  de  la  Bosnie  et  de  l'Herzé- 

govine. 602 

—  Octobre  21.     Grandcs-Puissanecs,  Turquie.  Protocoles.    Délimitation 
1879.  Sept.  24.  des  fronUèrcs  de  la  Bulgarie.  507 


706  Table  alphabétique 


Oct.  28. 


Grandes-Pulssanees,  Turquie*   Protocoles.  Délimitation 


1879,  Oct.  2Ô.     des  froDtièreB  de  la  Kouméiie  Orientale.  255 

—  Dec.  17.         Orandes-Pulssances ,   Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

Roumano- Bulgare.  569 

1879.  Avril  26  (14).   Orandes-Puissances,  Turquie.    Statut  organique  de  la 

Roumélie  Orientale.  73 

^      Avril  80.  Grandes-Puissances,  Monténégro,  Turquie.   Protooolee. 

Sept.  8.  Délimitation  des  frontières  du  Monténégro.  351 

—  Août  14.        Grandes-Puissances,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

entre  la  Bulgarie  et  la  Roamélie  Orientale.  643 

—  Sept.  20.       Grandes-Puissances,  Turquie.    Acte  fixant  la  froniiëre 

Danubienne  de  la  Bulgarie,  la  frontière  entre  la  Bulgarie 
et  la  Turquie  et  entre  la  Bulgarie  et  la  Serbie.  681 

—  Oct.  25.         Grandes-Puissances,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

méridionale  de  la  Roumélie  Orientale.  342 

1880.  Avril  18.        Grandes -Puissances,   Turquie.     Protocole   relatif  aux 

limites  turco-monténégrines.  701 

—  Sept.  21.        Grandes-Puissances.    Protocole  de  désintéressement.        704 

Belgique. 

1876.        NoY.  16.       Allemagne,  Autriclie-llongrie,  Danemark,  ete,    Cor- 

1877,  Juin  16.    respondance.    Substitution   du  Croissant  à  la  Croix-ronge 

pour  les  ambulances  ottomanes.  487 

Danemark. 

1876.       Nov.  16.        Allemagne,   Autriclie-Hongrie ,   Belgique,   ete.     Cor- 

1877,  Juin  15.    respondance.    Substitution  du  Croissant  à  la  Croix-roage 

pour  les  ambulances  Ottomanes.  487 

France. 

1876.        Nov.  16.  Allemagne,  Autriclie-llongrie,  Belgique,  etc.     Cor- 

1877,  Jnin  15.  respondance.    Substitution  du  Croissant  à   la  Croix-rouge 

pour  les  ambulances  ottomanes.  4S7 

X878.    J^M^  ^7.  Grandes -Puissances,    Turquie.    Procès -verbaux   de  la 

Août  26.  Commission  du  Rhodope.  3 

—  Octobre  21.  Gnuides-Puissances,  Turquie.   Protocoles.    Délimitation 
1879.  8«pt.  24.  des  frontières  de  la  Bulgarie.  607 

—  Qc*-  ^'         Grandes-Puissances,  Turquie.    Protocoles.   Délimitation 
1879,  Oct.  26.      des  frontières  de  la  Roumélie  Orientale.  255 

—  Dec.  17.         Grandes-Puissances,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

Ronmano-Bulgare.  569 

1879.  Avril  26(14).  Grandes-Puissances,   Turquie.    Sfatut  organique  de  la 

Roumélie  Orientale.  73 

—  ^^^  ^-  Grandes-Puissances,  Monténégro,  Turquie.   Protocoles. 
Sept.   8.  Délimitation  des  frontières  du  Monténégro.  S51 

—  Août  14.        Grandes-Puissances,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

entre  la  Bulgarie  et  la  Roumélie  Orientale.  648 

—  Sept  20.        Grandes-Puissances,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

Danubienne  de  la  Bulgarie,  la  frontière  entre  la  Balgarie 
et  la  Turquie  et  la  frontière  entre  la  Bulgarie  et  la  Serbie.  681 

—  Oct.  25.         Grandes-Puissances,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

méridionale  de  la  Roumélie  Orientale.  342 

1880.  Avril  18.        Grandes-Puissances,   Turquie.     Protocole  relatif  anx 

limites  turco-monténégrinee.  701 

—  Sept.  21.       Grandes-Puissances.    Protooole  de  dénntérenemant.        701 


du  V^  Volume.  707 

■  Orande- Bretagne. 

^    1876.    __^^!ii^    Allemainie,  Autriehe-HoBirrie,  Belgique^  ete.    Cor- 

1877,  Juin  16.    respondance.    Substitution  du  Croissant  à  la  Croiz-rouge 
j  pour  les  ambulanoes  ottomanes.  487 

1878.  J^ÎLi!:  Grandes  -  Puissanees ,  Turquie.     Procès- verbaux  de  la 

P  Août  26.  Commission  du  Rodope.  8 

—  — ^^^-       Grandes-Puissanees,  Turquie.    Protocoles.  DéliroiUtion 

,  1879.  Sept.  24.   des  frontières  de  la  Buljçarie.  607 

—  — OeLjB.        Grandes-Pulssanees,  Turquie.    Protocoles.  Délimitation 

,  1879,  Oct.  26.    des  frontières  de  la  Roumélie  Orientale.  256 

^       —      Dec.  17.        Grandes-Pnisaanees,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

Roumano-Bulgare.  669 

1879.  Avril  26(14)  Grandes-Puissances,   Turquie.    Sutut  organique  de  la 

Hoaroélie  Orientale.  72 

.      ATriiao.  Grandes-Puissances,  Monténégro,  Turquie.  Protocoles. 

^^  S-  Délimitation  des  frontières  du  Monténégro.  851 

—  Août  14.        Grandes-Puissances,  Turquie.    Acte  &Lant  la  frontière 

entre  la  Bulgarie  et  la  Roumélie  Orientale.  G48 

—  Sept.  20.        Grandes-Puissances,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

Danubienne  de  la  Bulgarie,  la  frontière  entre  la  Bulgarie  et  la 
I  Turquie  et  la  frontière  entre  la  Bulgarie  et  la  Serbie.       661 

I       —      Cet.  26.         Grandes-Puissances,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

méridionale  de  la  Roumélie  Orientale.  342 

1880.  Avril  18.        Grandes -Puissances,  Turquie.     Protocole  relatif  aux 

limites  turco-monténégrines.  701 

—  Sept.  21.        Grandes-Puissances.    Protocole  de  désintéressement.        704 

I  Orèce. 

1876.       No^- 1^-       Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique  etc.     Corre- 
1877,  Juin  16.    gpondance.     Substitution    du  Croissant  à  la   Croix-rouge 

pour  les  ambulances  Ottomanes.  487 

I  Italie. 

1876.       No^-  '^-  Allemagne,  Autriclie-Hongrie ,   Belgique  etc.    Corre- 

I  1^^*  *^^  1^-  spondance.    Substitution   du  Croissant  à  la  Croix-rouge 

pour  les  ambulances  ottomanes.  487 

I    1878.    J»"^  ^7-  Grandes -Puissances,  Turquie.     Procès- verbaux  de  la 

Août  26.  Commission  du  Rhodope.  •  8 

—      Qgt.  21.  Grandes-Puissances,  Turquie.   Protocoles.  Délimitation 

1879,  Sept.  24.  des  frontières  de  la  Bulgarie.  607 

—  Oct.  28.  Grandes-Puissances,  Turquie.  Protocoles.  Délimitation 
1879.  Oct.  26.  des  frontières  de  la  Roumélie  Orientale.  266 

—  Dec.  17.        Grandes-Puissanees,  Turquie.    Acte  fixant  la  firontière 

Roumano-Bulgare.  669 

1879.    Avril  26  (14)  Grandes-Puissances,  Turquie.     Statut  organique  de  la 

Roumélie  Orientale.  72 

_      Avril  80.  Grandes-Puissances,  Monténégro,  Turquie.  Protocoles. 

Sept.  8.  Délimitation  des  frontières  du  Monténégro.  361 

—  Août  14.        Grandes-Puissauces,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

entre  la  Bulgarie  et  la  Roumélie  Orientale.  648 

—  Sept.  20.       Grandes-Puissanees,  Turquie»    Acte  fixant  la  frontière 

Danubienne  de  la  Balgariei  la  frontière  entre  la  Bulgarie 
et  la  Turquie  et  la  frontière  entre  la  Bulgarie  et  la  Serbie.  681 

—  Oct.  26.        Gnuides-PuifiMBfes,  Tuqale.    Aota  fixant  la  frontière 

méridionale  de  kkiBofonélia  Orientale.  842 


708  Table  alphabétique 

1880.    Avril  18.       Grandes -Puissances,  Turquie.     Protocole   relatif    aux 

limites  turco-monténégrines.  701 

-T      Sept.  21.      Grandes-Puissances*    Protocole  de  désintéressement.  704 

Monténégro. 

1876.       ^^o^-  ^fi-        Âllemagrne^  Autriche-Hongrie,  Belgriqae,  etc.     Corre- 

1877,  Juin  15.    spoodance.    SabBtitution    da  Croissant  à   la    Croix  •rouge 

pour  les  ambulances  ottomanes.  467 

1879.  A^"^  ^'  Grandes-Puissances,  Turquie.    Protocoles.  Délimitation 
Sept.   8.            du  MoDténéf2:ro.  351 

1880.  Avril  12.        Turquie.    Mémorandum  relatif  aux  limites  torco-montë- 

néghnes.  703 

Pays-Bas. 

1876.       yov'  ^ft-        Allemainie,  Autriehe-Hongrric ,  Belgique,  etc.      Conre- 
1877,  Juin  15.    spondancc.    Substitution  du  Croissant  à  la  Croix-rouge  pour 

les  ambulances  ottomanes.  467 

Portugal. 

1876.    _^2l}^ Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  etc.     Corre- 

1877,  Juin  15.    spondauce.    Substitution    du  Croissant   à  la  Croix-nnige 

pour  les  ambulances  ottomanes.  487 

Roumanie. 

1876.    _J^_i?i__    Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  etc.     Corre- 
1877,  Juin  15.    spondance.    Substitution  du  Croissant  à   la  Croix -rouge 

pour  les  ambulances  ottomanes.  467 

Russie. 

1876.  Nov.  16.  Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  etc.  Corre- 
spondance. Substitution  du  Croissant  h,  la  Croix-rouge 
pour  les  ambulances  ottomanes.  487 

1878.  Jp^-  ^^'  Grandes-Puissances,   Turquie.     Procès-verbaux    de    la 

Commission  du  Khodope.  3 

Grandes-Puissances,  Turquie.   Protocoles.  Délimitation 
des  frontières  de  la  Balg^arie.  507 

Grandes-Puissances,  Turquie.    Protocoles.    Délimitation 

1879.  Cet.  25.     ^es  frontières  de  la  Roumélie  Orientale.  255 

1879.  Avril  11.        Proclamation   du  Czar  aux  Bulgares  de  la  Principauté  ^ 

de  la  Roumélie  Orientale.  ô(H 

—  Avril  26(14)  Grandes-Puissances,  Turquie.    Statut  organique   de  la 

Roumélie  Orientale.  72 

^      ATrii  30.  Grandes-Puissances,  Monténégro,  Turquie.    Protoooles. 

Sept.   8.  Délimitation  du  Monténégro.  851 

—  Août  14.        Grandes-Puissances,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière 

entre  la  Bulgarie  et  la  Roumélie  Orientale.  648 

—  Sept.  20.        Grandes-Puissances,   Turquie.    Acte  fixant  la  {rentière 

Danubienne  de  la  Bulgarie,  la  firontière  entre  la  Bnlgarie 
et  la  Turquie,  et  entre  la  Bulgarie  et  la  Serbie.  6S1 

—  Oct.  26.        Grandes-Puissances,  Turquie.      Acte  fixant  la  frontière 

méridionale  de  la  Roumélie  Orientale.  343 

1880.  Avril  18.       Grandes -Puissances,  Turquie.     Protocole   relatif  aox 

limites  torco*monténégrine8.  701 


1877, 

Juin 

15. 

Jnlll. 

17. 

Août 

25. 

Oct.  21. 

1879, 

Sept. 

24. 

Oct.  28. 

^ 


du   V^*  Volume.  709 

1880.    Sept.  21.       C^randes-Piiissiiiices.    Protocole  de  déaiDiérenement.         704 

Serbie. 

1876.    ^îîl_i?i_    Àllemagrne,  Âutrlche-Hoiisrrle ,  Belsrique,  etc.    Cotre- 
1877,  Juin  16.    spondance.    Snbstitation   da   CroissaDt   %   la   Croix-rouge 

pour  les  ambnlanoeo  OttomaDes.  467 

Saède. 

1876.       ^0^-  ^^-        Àllemaarne,  AutrielM-Hoiigrle,  Bel^qae^  etc.     Corre- 
1877.  Juin  15.    apondeoce.    Sabstitation   du  Croissant    à  la   Croix-rouge 

pour  les  ambulaDcee  Ottomanes.  487 

Suisse. 

1876.       i^o^-  >••       All6magii6y  Antrielie-HoiigTle ,  Belgt^tue?  ©te.     Corre- 
1877,  Juin  15.    spondanœ.    Substitution   du   Croissant   à   la  Croix-rouge 

pour  les  ambulances  Ottomanes.  487 

Tnrqale. 

1876.       ^^^'  ^^'       Allemagne,  Aatrlche-Hongrle,  Belglqae,  etc.     Corre- 
1877.  Juin  15.    spoudauce.    Substitution    du   Croissant  à   la   Croix-rouge 

pour  les  ambulanceé  Ottomanes.  487 

1878.  iEËiiL  Grandes-Pulssanees.    Procès-Ycrbaux  de  la  Commission 
AoAt  85.  du  Rhodope.        '  8 

—  ^^'  ^'-       Grandes-Puissances,    Protocoles.   Délimitation  des  fron- 
1879,  Sept.  24.  tières  de  ia  Bulgarie.  607 

—  _0ct^._    Grandes-Puissaneul^'.    Protocoles.    Délimitation  des  fron- 
1879,  Oct.  35.    tières  de  la  Roumélie  Orientale.  256 

—  Dec.  17.       Grandes-Pnissanees.    Acte  fixant  la  frontière  Roumano- 

Bulgare.  669 

1879.  Avril  26(14)  Grandes-Puissances*    Statut  organique  de  la  Roumélie 

Orientale.  72 

—  ^^^  ^'  Grandes-Puissances,  Monténégro.    Protocoles.    Délimi- 
Sepi.   8.          tation  des  frontières  du  Monténégro.  361 

—  Mai  17  (5)    Firmans.     Exécution  du  Statut  organique  de  la  Roumélie 

Orientale;  nomination  d'Aléko-Pacha.  260 

—  Juin.  26.        Firman  d'investiture  du  Prince  de  Bulgarie.  606 

—  Août  14.       GranéeS'Puissanees.    Acte  fixant  la  firontière  entre  la 

Bulgarie  et  la  Roumélie  Orientale.  648 

—  Sept.  20.       Grandes-Puissances.    Acte  fixant  la  frontière  Danubienne 

de  la  Bnlgwrie,  la  frontière  entre  la  Bulgarie  et  la  Turquie 
et  entre  la  Bulgarie  et  la  Serbie.  681 

"      Oct  26.        GnuMtes-Puissances.    Acte  fixant  la  frontière  méridionale 

de  la  Roumélie  Orientale.  842 

1880.  Avril  12.       Monténégro.     Mémorandum   relatif  aux    limites  turco- 

monténégrines.  701 

—  Avril  18.       Grsndes-Pnissancee.    Protocole  relatif  aux  limites  turco- 

monténégrines.  708 


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Ifan  81. 


TaMe  chronologique.  711 

1864. 

Févr.  16.        Oldenbourg,  Prusse.    Traité  pour   le  développement  des 

rapports  orées  par  le  Traité  du  20.  jaill.  185S  relatif  à 
la  baie  de  la  Jahde,  signé  à  Berlin.  I.  365 

Sept.  20  (8).  Belgique,  Grèee.    Convention  spéciale  poor  le  rachat  du 

péage  de  l'Ëscant,  signée  à  Athènes,  suivie  de  denx  pro- 
tocoles. I.  113 

Nov.  4  (Oct.  28).  Belgique,  Grèce.  Protocole  additionnel  à  la  Conven- 
tion du  20.  sept,  pour  le  rachat  da  péage  de  l'Escant, 
signé  à  Athènes.  #  I.  114 

1865. 

Avril  17.        Espagne,  Tenezuela*    Convention  pour  le  règlement  des 

réclamations  espagnoles,  signée  à  Caracas.  lY.  654 

Nov.  â8.         Orânde-Bretagne,  Perse.    Convention  pour  régler  la  oom- 

munication  télégraphique  entre  PËurope  et  les  Indes, 
signée  à  Téhéran.  II.  616 

Dec*  26.         Bel^que,  Pays-Bas.    Dispositions   relatives  à   l'éclairage 

de  TEscant,  signées  à  Anvers.  L  131. 

1866. 

Belgique,  Pays-Bas.  Convention  poor  l'établissement 
d'une  série  de  nouveaux  feux  dans  l'Escaut  et  k  ses  em- 
bouchnresi  signée  à  la  Haye.  I.  180 

1867. 

Mars  80.        États-Unis  d^Amérique,  Russie.    Traité  pour  la  cession 

de  l'Amérique  russe  aux  États-Unis,  signé  à  Washington.         I^  39 

Oct  27.         États-Unis  d'Amérique,    Franee,  Grande -Breti^e, 

Japon,  Pays-Bas,  Prusse.  Convention  pour  régler  les 
conditions  municipales ,  politiques  et  juridictionnelles  de 
la  ville  de  Yokohama,  signée  k  Yédo,  suivie  de  l'appro- 
bation du  Gouvernement  japonais.  lY.  281 

1868. 

Janv.  27.        États-Unis  d'Amérique,  Kussie.    Article  additionnel  au 

Traité  de  commerce  du  18  déc.  1882,  concernant  les 
marques  de  commerce,  signé  à  Washington.  I.  42 

Avril  2.  Grande-Bretagne ,  Perse*    Convention  relative  k  la  com- 

munication télégraphique  entre  l'Europe  et  les  Indes, 
signée  à  Téhéran.  II.  520 

Avril  80.  Autriche-Hongrie,  Grande-Bretagne*  Traité  de  naviga- 
tion, signé  k  Yienne.  II.  861 

Joill.  4.  États-Ums  d'Amérique,  Mexique.  Convention  pour  le  rè- 

glement des  réclamations  réciproques,  signée  à  Washington.  1.  5 

Juin.  22.  Italie,  Suisse*  Convention  d'extradition  suivie  d'une  Dé- 
claration, signée  à  Berne.  I.  371 

Sept  80.        Italie,  Portugal*    Convention  consulaire  signée  à  Lisbonne.     lY.  305 

Oct  17.         Bade,  Bavière,  Franee,  Hesse,  Pays-Bas,  Prusse*    Rè- 

Slement   de  '.police   pour   la   navigation   du   Rhin  et  le 
otUge.  lY.  599 

Oet.  17.         Bade,  Bavière,  Franee,  Hesse,  Pays-Bas,  Prusse.    Rè- 
^      fflement  pour  le  transport   sur  le  Rhin  des  matières  in- 
flammables on  oorrodves  et  des  poisons.  lY.  618 

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711 


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toc/»e  «b  i4^K  dia  /7  déc  l?7u.  et  <!■  Tarif 
e^*.w>n  d^  dn^.rs  à'<-i:tré*    dar<«   Ift  pcbirsaae  et  ta  ii 
hi'jAT'^  fiur  ie«  Bkmrefi«iMi«e«  |»n>«ec«Dt  de  i'êsrm&c<er 
4*-f  in^T.'>-.*^  û'oiitre-Bier.  mi  date  do  1/  j«ilL  lè€9. 

fÀfm%wt^  lUdie.     Tmié    de    eoBB^ree   et  de  ski 
«i/r»>  &  M^   '-.A.  Il  n  «l'ari  mrtiet-  ftddiUoQDeL 

Belil^ae,  XceklaWvr-SehwériB.    Trmiié  «pécâl 

k;  f%t:taX  do  pésKe  de  l'Ëaouit,  mk^mt  à  Berlin*  taifi  dNia 

prryi/jcole. 
Belill^ae,  Eupa^e.  CooTeotioo  oonnlmirs  ngnéa  IT  Ifadrid. 
£*^«pie,  Italie.    iJéclarataon   âùauit  suite  as  Tnké  de 

CjmfD<!rrce  do  22  férr. 
ÉfTIpte,  TttrqMie*    Pivmier  projet  d'organiwtiim  judiciaire 

ytQT  ïfaê  procès  mixtes  en  É/jpte. 
Frajiee,  Italie.    CooreotioD  d'extraditioe  iifnée  à  Fuk. 
État*-Unit  d'Amériqae ,  SalTader.    Coofentioo  d*estim* 

dituMO  siiToée  à  SsD-â«lTador. 
Éfjrfpte,  Fnuiee.     Projet  firaoçtis   pour  la  lémamiition 

des  tribonaiiz  ea  Égjpte. 


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n.  111 

n.  983 


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L  409 

IL  W7 
LM 

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n.  588 


des  einç  première  Volwnes.  718 

Juin  14.         Belsiaue,  Equateur*    Convention  pour  le  rachat  da  péage 

de  l'Escaut,  sisnée  à  Quito.  I.  116 

Juin  17.         Belgriqne,  Espagne.     Convention   d'extradition   aignée   k 

Brux^-lles.  II.  188 

Juin  25.         États-Unis  d'Amérique,  Niearagna.     Convention  d'ex- 

traditioD  tigiiée  à  Managua.  I.  74 

Juin  28.  France,  Italie.  Procès-verbal  pour  l'échange  des  ratifica- 
tions de  la  Convention  d'extradition  du  12  mai.  I.  366 

Juin  80.  Espagne,  Italie.  Article  additionnel  au  Traité  de  com- 
merce du  2i  févr.  I.  410 

Joill.  11.        Autriche-Hongrie,  États-Unis  d'Amérique.    Convention 

consulaire  signée  à  Washington.  I.  44 

Août  21.         Italie,  Pérou.    Convention   d'extradition    signée   à  Lima, 

suivie  d'un  Protocole  en  date  du  22  mars  1878.  IV.  255 

Sept.  6.  États-Unis  d'Amérique,  Pérou.    Traité  d'amitié,  de  com- 

merce  et  de  navigation  signé  à  Lima.  1.  97 

Sept.  12.        États-Unis   d'Amérique,    Pérou.     Traité    d'extradition 

sif^né  à  Lima.  1.  108 

Sept.  16.        Italie,  Saint-Siège.    Capitulation  de  Civita^Veochia.  I.  811 

Dec.  6.  États-Unis  d'Amérique,   Salvador.    Traité  pour   régler 

les  relations  commerciales  et  les  privilèges  consulaires, 
signé  à  Salvador.  1.  79 

Dec.  14.         Italie,  Mexique*    Traité  de  commerce  et  de  navigation 

siffné  à  Mexico.  1.  426 

Dec.  17.         Italie,  Mexique.    Traité  d'extradition  signé  à  Mexico.  I.  481 

Dec.  28.         Belgique,  Mecklembourg-Sehwérin.   Protocole  additionnel 

au  Traité  du  18  mars  pour  le  rachat  du  péage  de  l'Escaut, 
sigmé  à  Berlin.  I.  116 

Déo.  27.         Belgique,  Espagne.    Protocole  d'échange  des  ratifications 

do  Traité  de  commerce  du  12  févr.  1870,  signé  à  Madrid.    II.  110 

1871. 

Janv.  6.  Autriehe-Hongrie,  Italie.    Conventions  pour  régler   les 

questions  financières  pendantes  entre  les  deux  pays  à  la 
suite  des  articles  6,  7  et  22  du  Traité  de  paix  du  8  oct 
1866,  ainsi  qne  celle  de  l'emprunt  contracté  en  1886  par 
le  Duc  de  Lucques  sous  la  garantie  de  l'Autriche;  suivies 
d'un  Protocole,  signées  à  Florence.  I.  825.  828 

Janv.  28.        Argentine  (République],   Espagne.    Déclaration  addition- 

D*'lle  ao  Traité  du  21  sept.  1868,  siguée  k  Buenos- Ayres.    IV.  564 
Févr.  8/9.      Autriehe-Hongrie,   Boumanie,  Bussie.    Règlement  de 

navigation  applicable  an  Pruth ,  suivi  d'un  tarif  et  d'un 
tableau,  nzné  à  Bucharest.  I.  485 

Févr.  12.       Espagne,  États-Unis  d'Amérique.     Arrangement  conclu 

à  Madrid  pour  résler  certaines  réclamations  de  citoyens 
américains  dans  l'île  de  Cuba,  suivi  d'un  Règlement.  I.  17 

févr.  25.  C^rèee,  Italie*    Déclarations  conoemant   les  sociétés  com- 

Man  18.  merciales.  L  417 

Févr.  26.        États-Unis  d'Amérique,  Italie.    Traité  de  commerce  et 

de  navii^ation  signé  h  Florence.  I.  57 

Fén.  87.  États-Unis  d* Amérique,  Orande- Bretagne.    Protocoles 

Mai  6.  des  Conférences  tenues  à  Washington   pour   négocier   le 

Traité  do  8  mai.  I.  24 

Fé?r.  28.        Espagne,  Suéde  et  Norvège.    Traité  de  commerce  et  de 

naviflration  aigné  à  Madrid.  III.  519 

MmiIl  Autriehe*Hongrie,  Italie.    Notea  échangées  toaohant  le 

"S^SrW  traitement  gratuit  rémproque  des  enâmts  trouvés.  1.  847 


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IV.  S75 

nr.  510 


deê  cinq  première  Volumes.  715 

Janv.  27.        fielgrique,  Espagme.    Déclaration  oonoemant  la  commanioa- 

tion  réoipruque  d'actes  de  décès,  signée  à  Brnzelles  et  à 
Madrid.  *  I.  176 

FéfT.  17.        Costa-Biea,  Gaatemala,  Honduras,  Balyador.    Pacte 

d'Union  centre-américaine.  III.  476 

Mars  27.        Italie,  San  Marino.    Convention  pour  récrier  les  rapports 

d^amitié  et  de  bon  voisinage  entre  les  États  respectifs, 
signée  à  Rome.  I.  812 

Avril  6.  Biissie,  Suéde.    Déclaration  concernant  la  protection  et  la 

régularisation  de  la  pèche  dans  la  rivière  Tomeli  et  ses 
affluents,  puivie  d'un  rëfrlement,  signée  à  St.  Pétersbourg. 

Mai  6.  Equateur,  États-Unis  d*Âmérique.    Convention  de  natu- 

ralisation Bisfoée  à  Washington. 

Mai  24.  Belgique,  Pays-Bas.  Convention  concernant  l'endiguement 

du  bras  de  mer  le  Zwin,  signée  à  Bruges. 

Mai  28.  Belgique,  Italie.    Article  additionnel  au  Traité  de  com- 

merce du  9  avril  1863 ,  concernant  les  marques  de  fa- 
brique, signé  à  Rome. 

M>i  80.  Autriehe-Hongrie,  Italie.    Déclarations  touchant  la  cor- 

JoUl.  22.  respondance  directe  entre  les  autorités  judiciairea  respectives. 

Mai  81.  Belgique,  Espagne.    Convention  relative  à  l'assistance  ju- 

diciaire,   «ignée  k  Bruxelles. 

Juin  28.         Equateur,  États-Unis  d'Amérique.     Traité  d'extradition 

signé  à  Quito. 

Jnill.  1.  Espagne)  Etats-Unis  d* Amérique.     Règlement  de  procé- 

dure arrêté  par  la  commission  mixte  chargée  de  statuer 
sur  les  réclamations  des  citoyens  américains  contre  l'Espagne. 

Juill.  3.  Alsaee-Lorraine,  Luxembourg.    Convention  d'extradition 

sifirnée  à  Berlin. 

Joill.  16.        Italie,  Portugal.    Traité   de  commerce  et  de  navigation 

signe  à  Lisbonne,  suivi  d'un  tarif. 

Joill.  20.  DanemarlL,  Etats-Unis  d'Amérique.  Convention  de  na- 
turalisation signée  à  Copenhague. 

Joill.  81.        Belgique,  Grande-Bretagne.     Traité  d'extradition  signé 

à  Bruxelles. 

Août  2.  Autriehe,  Suisse.    Convention  pour  régler  le  service  des 

douanes  aux  stations  de  Buobs  et  de  Se.  Marguerite, 
signée  à  Berne.  II.  66 

Août  6.  Egypte.    Note  remise  par  Nubar-Pacha  aox  Chefs  de  mis- 

sion accrédités  auprès  de  la  Sublime  Porte  touchant  le 
projet  de  réforme  judiciaire  en  Egypte.  II.  692 

Août  12.         Pays-Bas,  Prusse.    Convention    pour  régler  les  limites 

entre  la  commune  néerlandaise  deDinxperloo  et  la  conf- 
mune  prussienne  de  Snederwick,  signée  à  Dinxperloo.         lY.  887 

Août  17.         Bussie,  Suéde.      Déclaration     pour   a£franohir     certains 

b&timents  de  l'obligation  de  prendre  un  pilote,  signée  à 
Stockholm.  I.  599 

Août  27.        Oranîe-Bretagne,   Suisse.     Déclaration  concernant   les 

droits  de  succession  à  lever  snr  la  fortune  personnelle 
des  citoyens  du  Canton  de  Yaud  ou  celle  des  sujets  an- 
glais ,  dont  le  décès  surviendrait  dans  le  territoire  de 
r autre  partie  contractante,  signée  à  Berne.  II.  82 

Août  81  (19).  Allemagne,  Buaale.  Note  ministérielle  échangée  à  8t  Pé- 
tersbourg au  si:get  du  renvoi  des  sujets  russes  et  prus- 
siens dont  le  repatriement  sera  jugé  nécessaire  pour 
manqne  de  moyens  d'existence,  pour  vagabondage  oo 
poor  absence  de  passeport  I.  601 


I. 

696 

I 

.  98 

I. 

136 

1. 

168 

I. 

345 

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I. 

178 

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des  cmg  premiers  Volumes.  717 

JaoT.  11.       Bel^que.  Pays-Bas.    Convention  pour   modifier  l'article 

6  da  Traité  du  12  mai  1868,  réglant  le  régime  des 
prises  d'eaa  à  la  Mense,  suivie  d'une  déclaration,  signée 
à  Bmxellefi.  I.  13S 

J*»^-  ^'  ÂUemagne.    Autriche  «Hongrie,     Belgique,    Egypte, 

Péfr.  10.  Espagne,  États-Unis,  France,  Grande-Bretagne,  Italie, 

Pays-Bas,  Bussie,  Suède  et  Norvège.  Procès-verbaux 
et  Rapport  de  la  Commission  des  Délégués  des  Repré- 
sentants des  Puissances  près  la  Sublime  Porte,  instituée 
pour  l'examen  des  propositions  du  Gouvernement  Égyp- 
tien relatives  à  la  raorme  judiciaire  en  matière  pénale.       II.  597 

Janv.  18.        Belgique,  Pays-Bas.    Convention  pour  changer  le  mode 

de  paiement  de  la  dette  mentionnée  au  No.  1  de  l'art. 
68  du  Traité  du  6  nov.  1842 ,  pour  modifier  l'art  8  de 
la  Convention  du  12  mai  1863  en  ce  qui  concerne  les 
eaux-de-vie  néerlandaises,  et  pour  régler  le  passage  à 
travers  le  Duché  de  Limbourg  d'un  chemin  de  fer  se 
dirigeant  d'Anvers  vers  l'Allemagne;  signée  à  Bruxelles 
suivie  d'un  Protocole  en  date  du  18  juin.  II.  l 

Janv.  14.       Chili,  Italie.    Déclaration  concernant  la   communication 

réciproque  des  publications  officielles  respectives,  signée 
k  Lima.  lY.  266 

J*p^'  2Q-  Oldenbourg,  Prusse.    Déclaration  concernant  la  délimita- 

tion du  territoire  de  la  Jahde,  signée  &  Berlin  et  à  Ol- 
denbourg. I.  876 
Birmanie,  France.    Convention  d'amitié  et  de  commerce 

sisrnée  à  Paris.  I.  642 

C^rande-Bretagne ,  Italie.    Traité  d'extradition  signée  à 

Rome.  I.  880 

Autriche,  Bavière.  Convention  additionnelle  au  traité  du 
24  déc.  1820,  concernant  la  largeur  normale  à  donner 
aux  rivières  limitrophes  dnSaalach  et  du  Salsaoh,  signée 
&  Vienne.  I.  484 

Espagne,  Pays-Bas.    Protocole  faisant  suite  à  la  Conven- 
tion consulaire  du  18  nov.  1871.  II.  81 
Autriche-Hongrie,  Italie.    Protocole  concernant   la  pu- 
blication d'une  curte  générale  do  la  mer  Adriatique,  signé 
à  Vienne.                                                                                 IV.  280 
Anhalt,  Prusse.    Recès  de  délimitation  signé  à  Magdebourg.     II.  288 
Italie,  Pérou.     Protocole  faisant  snite  à   la  Convention 

d'extradition  du  21  août  1870.  IV.  269 

Mars  28.        Italie,  Turquie.    Protocole  relatif  à  l'admission  des  sujets 

italiens  an  droit  de  propriété  immobilière  en  Turquie, 
signé  à  Constantinople.  IV.  884 

Mars  31.        Danemark,  Grande-Bretagne.    Traité  d'extradition  signée 

à  Copenhague.  I.  297 

Avril  6.  Italie,  Uruguay.    Convention   pour  le  règlement  des  ré- 

clamation italiennes,  sinée  à  Rome.  I.  428 

Avril  10.         Belgique,  Pays-Bas.    (Dispositions  signées   à  Flessingue 

pour  affranchir  les  bateaux  à  vapeur-remorqueurs,  etc., 
de  l'obligation  de  prendre  un  pilote  dans  l'£&caut.  I.  180 

Avril  22.        Allemagne, Autriehe-HoB|irie,I^ranee, Grande-Bretagne, 

Italie,  Buasie,  Turquie.  Irotocole  relatif  à  la  nomi- 
nation du  Gouverneur  du  Liban,  signé  à  Constantinople.     III.  561 

Avril  22.  Brésil,  Grande-Bretagne.  Convention  concernant  les  at- 
tributions des  consuls  et  l'extradition  des  déserteurs, 
signée  à  Rio-Janeiro.  I.  592 


VéiT.  12. 

Janv.  24. 

Févr.  5. 

Févr.  9. 

Févr.  10. 

Mars  6. 

Mars  14. 
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des  emg  première  Voimnes.  tl9 

Août  2.         Belgique,  Pays-Bas.    Convention  pour  affranchir  les  bateaux 

à  vapenr-remorqaeon  et  les  bateaux  à  vapeur  faisant  des 
ooorses  d'essai,  de  l'obligation  de  prendre  nn  pilote  dans 
l'Escaot  et  ses  emboncbures^  signée  à  Flessingoe  et  à  la 
Haye.  I.  129 

Août.  6.         Pays-Bas,   Turquie.     Protocole   relatif  à  l'admission  des 

sujets  néerlandais  au  droit  de  propriété  immobilière  en 
Turquie,  si^  à  Constantinople.  II*  32 

Allemagne,  Suisse.     Convention   concernant   l'établissement 

d'un  bureau  de  douanes  allemand  à  Bâle,  signée  à  Bàle.       I.  248 
Allemagne,  Italie.    Déclaration  signée  à  Berlin  ooooemant 
l'assistance  réciproque  des  malades,  la  réception  des  exilés 
et  les  passeports.  I.  256 

Allemagne,  Italie.    Déclaration   relative  aux  sociétés  com- 
merciales, signée  à  Berlin.  I.  260 
Danemark,  Suède.    Déclaration  relative   au  pilotage  dans 

le  Sund,  signée  k  Copenhague.  I*  296 

France,   tJmgnay.    Arrangement  relatif  au  maintien  de  la 
Convention  préliminaire  d'amitié,  de  commerce  et  de  na- 
vigation conclue  le  8  avril  1886,  signé  à  Montevideo.  I.  641 
Italie,  Japon.    Notes  échangées  touchant  le  traitement  des 

bâtiments  et  sujets  italiens  dans  les  lies  Lieu*Kieu.  IV.  284 

Danemark,  Italie.  Déclaration  relative  an  système  du  jaugeage 

des  bâtiments,  signée  k  Copenhague.  I.  807 

Anlialt,  Prusse.    Convention  militaire  suivie  d'un  Protocole, 

signée  à  Thaïe.  II.  818 

Pnme,  Sehwarzboarg-Sondershausen.  Convention  militaire 

suivie  d'un  Protocole,  signée  à  Thaïe.  II.  817 

États-Unis  d'Amérique,  Orande-Breta^gne.  Sentence  finale 
rendue  par  la  Commission  mixte  établie  en  vertu  de  l'art 
XII  du  Traité  de  Washington  du  8  mai  1871.  I.  87 

Sept.  25.        Prusse,  Sehaumbourg-Lippe.     Convention  militaire  suivie 

d'un  Protocole,  signée  à  Berlin.  II.  831 

Oct  80.         Portugal,  Suisse.    Convention  d'extradition  signée  h  Berne.    I.  476 

Nov.  8.  Autriehe-Hongrie,  Suède  et  Norvège.   Traité  de  commerce 

et  de  navigation  signé  â  Vienne.  I.  689 

Nov.  14.         I«ipp6,  Prusse.    Convention  militaire  suivie  d'un  Protocole, 

signée  à  Berlin.  II.  825 

Nov.  17.         Russie,  Suisse.    Convention  d'extradition  signé  â  Berne.         I.  607 

Nov.  17.  Grande-Bretagne,  Shulir.  Déclaration  concernant  la  sup- 
pression du  commerce  des  esclaves  dans  les  possessions 
du  Jemandar  de  Shuhr,  signée  à  Shuhr.  I.  596 

Nov.  26.  Allemagne,  Belgique.  Convention  concernant  la  reconnais- 
sance réciproque  des.  sociétés  par  actions  (anonymes)  et 
autres,  si^ée  à  Berlin.  I.  146 

NoinJs.  Kspagne,  États-Unis  d'Amérique.    Protocoles  signés  k  Wa- 

Déc.    8.  shington  pour  l'arrangement  de  Tafiaire  Virginias.  I.  20 

Dec.  8.  Autriche-Hongrie,  Orande-Bretagne.    Traité  d'extradition 

signé  à  Vienne.  I.  527 

Dec.  5.  AuMebe-Hongrie.  Italie.    Déclaration  relative  an  qrstème 

du  jaugeage  des  bâtiments.  I.  851 

Dec.  5.  Autriche-Hongrie,  Italie.    Déclaration  relative  au  systëme 

du  jaugeage  des  bâtiments,  signée  à  Vienne.  IV.  982 

Dec.  6.  Portugal,  Suisse.    Traité  de  commerce  signé  à  Berne.  II.  101 

Dec.  8/18.     Italie,  lapon.    Notes  échangées  piour  l'extension  à  l'Italie 

de  la  Convention  du  27  cet.  1867  sur  la  ville  d^Tciohama.  IV.  288 


Août  7. 

Août  8. 

Août  8. 

Août  14. 

Août  19. 

Août    27. 

S«pt.    19. 
Sept.  1. 

Sept.  16. 

Sept.  17. 

Sept.  26. 

720  Table  ehrmêohgique 

Déo.  U.        iilema^e,  Pays-Bas,    Convention  oonoernsnt  Tadvinion 

réoiproqne  dtt  médecins,  etc. ,  établis  dane  les  oommnnee 
frontières,  k  l'exeroie  de  leur  art,  signée  à  Berlin.  I.  227 

Dec.  11.        ÀUemagiie,  Danemark.    Déclaration  signée  à  Cof^enhag^e 

concernant  l'assistance  réciproque  des  malades  et  la  réception 
des  exilés.  I.  268 

Dec  18.        Allemagne.  Aatrielie-UoligTie,  Belgique,  Espagae,  France, 

Grande-Bretagne,  Orèee,  Italie,  Pays-Bas,  Rassie,  Suède 
et  Norfége,  Turquie.  Rapport  final  de  la  Commission 
internationale  dn  tonnage,  signé  à  Constantinople.  III.  564 

Dec.  28.         Itidie,  Suisse.     Convention   concernant  le  raccordement  du 

dbemin  de  fer  da  St.  Gotthard  avec  le  réseau  italien  et 
l'établissement  do  stations  internationales;  signée  à  Berne, 
suivie  d'on  Protocole  en  date  du  12  février  1874.  11.  74 

1874. 

Janv.  6.        Grande-Bretagne,  Honduras.     Traité  d'extradition    signé 

à  Guatemala.  II.  638 

Janv.  14.       Grande-Bretagne,  Siam.    Traité  pour  régler  les  relations 

commerciales  entre  la  province  britanniqoe  de  Birmah  et 
les  territoires  a  voisinants  de  Siam,  signé  à  Calcutta.  II.  611 

Jsnv.  22/24.  Franee,  Grande-Bretagne.  Rapport ,  Protocole  et  Décla- 
ration pour  l'exécution  de  l'art.  8  du  Traité  de  commerce 
dn  28  Juin.  1878,  signés  à  Paris  et  à  Versailles.  1.  664 

Janv.  24.       France.  Grande-Bretagne.     Convention  additionnelle   au 

Traité  de  commerce  du  28  juill.  1878,  signée  à  Versailles.    I.  648 
Janv.  24.       Allemagne,  Suisse.   Convention  d'extradition  signée  à  Berlin.  I.  247 

Févr.  6.  Autriche-Hongrie,  Russie.  Dédsration  concernant  la  protec- 
tion réciproque  des  marques  de  commerce,  signée  à  St. 
Pétersboorg.  L  606 

^^'  ^-  Autriche-Hongrie,  Italie.    Déclaration  concernant  la  léga- 

*•*■*'•  lisation  des  actes  publics.  I.  860 

Fëvr.  7.         Belgique,  France.    Article  additionnel  à  la  Convention  du 

1«'  mai  1861  pour  la  garantie  réciproque  de  la  propriété 
littéraire,  artistique  et  industrielle,  signe  à  Bruxelles.  I.  ISd 

Févr.  10.       AIHque- Occidentale,  Grande-Bretagne.    Traité  de   paix 

signé  a  Bontbe  entre  le  Gouvernement  anglais  et  plusieurs 
tribus  dn  pays  de  Sherbro.  D.  600 

Févr.  12.        Italie*  Suisse.    Protocole   faisant  suite  à  la  Convention  do 

28  deo.  1878  relative  au  chemin  de  fer  du  St.  Gothard.         IL  81 

Févr.  18.       Ashaatees,  Grande-Bretagne.    Traité  de  paix  signé  aFom- 

mannah.  II.  603 

Févr.  21.        Italie,  Uruguay.    Protocole   pour  régler  le  payement   des 

créuices  italiennes  sur  l'Uruguay  en  vertu  de  la  Convention 
do  5  avril  1878,  signé  a  Montevideo.  IV.  268 

Févr.  28.        Belgique,  Portugal.    Traité  de  commerce  et  de  navigation 

signé  a  Lisbonne.  I.  207 

Mars  0.         Brunswick,  Prusse.    Traité  pour  le  partage  des  territoires 

possédés  en  commun  dans  le  Bas«Harts  ;  signé  à  Goslar.         I.  277 

Mars  10.  Espagne,  Venezuela.  Convention  additionnelle  à  la  Con- 
vention du  17  avril  1866  pour  le  règlement  des  récla- 
mations espagnoles;  suivie  de  plusieurs  annexes,  signée  à 
Madrid.  lY.  566 

Mars  16.        Ahuub,  Fraaee.   Traité  de  paix  et  d'allianoe  signé  à  Saigon.  IL  206 


des  «ÉRf  prmii0r$  Vàhmes.  Tf  t 

Mm  19.        BBlfl^e.  ttâts-IM^rAitfltflfiM.  Oe«MilioB  d'iMtMiition 

tif^née  m  Washington.  I.  61 

Man  17.        Allema^e,  Orande- Bretagne.     Déolaralioir  rehUre  aux 

tooiétés  oommeroiales,  signée  à  Londresb  L  S89 

Man  S8(16).  Autriche-Hongrie,  Grèee.    Convention  poor  régler  l'extra- 

dition  réciproque  des  matelots  déserteon,  signée  à  Athènes.  I.  688 

Mars  28(16).  Stats-Unia  d'Amérique,   Baaaie.     Déclaration  eonoemant 

les  marques  de  commerce,  signée  à  St.  Péteraboorg.  L  48 

Blare  81.        Orande-Bretague,  Sulase.    Traité  d'extradition  signé  à  Berne.  I.  674 

Avril  1.         Belgique,  Onuige.    Traité  d'amitié,  d'établissanent  et  de 

commerce  signé  à  Broxelles.  L  211 

Ami  1 .         Franee^  Buade.    Traité  de  commerce  et  de  navigation  snifi 

d'articles  séparés,  signé  à  St  Pétersbonrg.  I.  611 

Afril  1.         France,  Bnssie.    Conventictti  pour  le  règlement  dea  snoces* 

sions,  signée  k  St.  Pétersloarg.  L  624 

Avril  1.         France,  Bussie.     Convention  consulaire  signée  à  8t  Péters* 

boarg.  I.  618 

Avril  16.       États-Unis  d'Amérique,  Mexique.    Sentence  rendue  dans 

l'afiaire  de  Don  Hafaêl  Aguirre  par  M.  Thomton,  snrarbitre 
nommé  en  vertu  de  la  Convention  du  4  juillet  1868.  I.  11 

Avril  25(18).  Allemagne,  Gréée.  Convention  relative  à  des  fouilles  archéo- 
logiques à  entreprendre  sur  le  territoire  de  l'ancienne  Olym* 
pie.  signée  à  Athènes.  I.  225 

Avril  80.        Brésil,  Paraguaj.    Articles  additionnels   an  Traité  de  oom* 

meroe  du  18  jaav.  1872,  signés  à  Asnncion.  IV.  596 

Mail.  Grande-Bretagne,  Guatemala.    Protocole  signé  è  Guatemala 

pour  régler  les  réclamations  anglaises  à  propoe  de  l'offense 
faite  au  Vice-Consul  Mr.  Magee.  IL  627 

Mai  5/26.        Autriche-Hongrie,  Belgique.    Notes  concernant  l'admission 

réciqroque  des  pièces  de  4  et  de  8  florins  et  de  10  et  de 
20  francs.  L  159 

Mû     7.  Belgique,  Boumauie.    Déclarations  identiques- concernant  la 

communication  réciproque  d'actes  de  décès,  signées  à  Bruxelles 
et  à  Buchsrest.  L  216 

Belgique,  Suisse.    Convention  d'extradition  signée  h  Berne.    I.  197 
Autriehe^Hongrie,  Italie.     Convention  oonsukire  signée  à 

Rome,  suivie  d'une  déclaration.  L  852 

Pérou,  Bussie.    Traité  de  commerce  et  de  navigation  signé 

à  St  Pétersbonrg.  II.  577 

Bussie,  Suède.    Déclarations  concernant  la  rétrooeision  de 

terrains.  I.  600 

Pays-Bas.    Accession  à  l'organisation  judiciaire  en  Egypte.   IT.  851 
États-Unis  d^Amérique,  Grande-Bretagne.    Protocole  con: 
cernant  la  mise  eu  vigueur  des  articles  XVIII  à  XXV  et 
XXX   du  Traité  de  Washington  du   8  mai  1871 ,   signé  à 
Washinflrton.  IV.  Mf 

Franeei  Italie.    Déclaration  relative  à  la  protection  des  mar- 
ques de  fabrique.  I.  869' 
Afrique  Occidentale,  Grande-Bretagne.  Traité  de  pan  entre 
le  Gouvernement  anglais  et  la  tribn  des  Aqnamoos,  signé 
à  Odumase.                                                                                 II.  504 

Juin  19.        Grande-Bretagne,  Pays-Bas.    Traité  d'extradition  signé  à 

la  Haye.  L  584 

Juin  21  (9).  Autriche-Hongrie,  Bussie.    Protooole  final  de  la  ConmiiBsion 

internationale  nommée  ponr  régler  le  paitage  des  biens- 
fonds  et  des  capitaux  de  l'ancien  diocèse  dcChteovfr,  signé 
à  Varsovie.  I.  506 


ATril25. 

Mai  18. 

Mai  15. 

Mai  16. 

Mfti    tl. 

Jain    4. 

Mai  22. 

Mai  28 

Juin  10. 

Juin  16. 

7i9  TMe  dironologique 

jain  32 .        AMq«e  Oeddentile,  Oruule-BreteyBe.  Trmiié  de  pis  entre 

le  Oonvememant  anglais  et  la  tribu  dee  Âhwoonaht,  signé 
à  Jella-Coffee.  IL  606 

Juin  26.         Chine,  Pérom.    Traité  d'amitié,  de  oommeroe  et  de  naTig»- 

tion  signé  &  Tientsin.  m.  497 

Join  29.         Belgique,  MoBAee.    Convention  d'extradition  signée  à  Paris.     1.202 

JuilL  8.  Italie,  Bussie.    Déclaration  concernant  la  transmission  de 

significations  judiciaires  et  la  mise  en  ezécation  des  com- 
missions rof^toires  dans  les  deux  pays.  I.  894 

Jnill.  6.         Allemagne,  Suisse.    Protocole  signé  à  Berlin  pour  l'exécution 

de  l'art.  Vil  de  la  Convention  d'extradition  du  24  jany.         I.  269 

Juill.  6.         Liechtenstein,  Suisse.    Traité  d'établissement  signé  à  Vienne.    II.  72 

Juin.  15.        Allemagne,  Italie.    Déclaration  relative  au  système  du  jau- 
geage des  bâtiments,  signée  à  Berlin.  I.  261 
yu.  M.          Fnuiee,  Italie.    Notes  échangées  pour  régler  la  nationalité 
%9f.    T.              des  mineurs  nés  en  Ssvoie  et  à  Nice  de  pères  originaires 

des  provinces  italiennes.  IV.  291 

Jwiii.  87.  Allemagne,    Autriche -Hongrie,    Belgique,   Baaemark, 

4fti  87.  Espagne,  France,  Grande-Bretagne,  Oréee,  Italie.  Pays» 

Baa,  Portugal,  Bussie,  Suède  et  Norvège,  Suisse,  Turquie. 
Actes  de  la  Conférence  réunie  à  Bruxelles  pour  régler  les 
lois  et  coutumes  de  la  guerre.  IV.  1 

Juill.  28.      Aatriehe-Hongrie,  Italie.   Procès*verbal  pour  régler  la  fron* 

tière  le  long  des  torrents  Caffaro  et  Chiese,  si^ié  à  Darzo, 
suivi  de  l'approbation  des  denx  Gouvernements.  IV.  282 

Août  2/6.  Autriche-Hongrie^  Italie.  Déolaration  pour  régler  le  rapa- 
triement des  sujets  de  chacun  des  États  contractants  ex- 
pulsés du  territoire  de  l'autre.  lY.  286 

Août  11.        États-Unis  d'Amérique,  Turquie.    Convention  d'extradition 

signée  à  Constaotinople.  I.  66 

Août  11.        États-Unis  d'Amérique,  Turquie.    Protocole  relatif  à  Tad- 

mission  des  citoyens  américains  an  droit  de  propriété  im- 
mobilière en  Turquie,  signé  k  Constantinople.  IV.  689 

Ao&t  14.        Belgique,  Pérou.    Traité  d'extradition  signé  à  Bruxelles.         I.  218 

Août  16.        Belgique,  France.    Convention  d'extradition  signée  à  Paris.     I.  140 

Août  27.         Italie,  Suisse.    Procës- verbal  de  délimitation  en  exécution 

de  la  Convention  du  81  déc  1878,  signé  à  Tirano.  IV.  292 

Août  81.        Aunam,  France.    Traité  de  oommeroe  signé  à  Saigon,  suivi 

d'un  article  additionnel  et  d'une  Convention  additionnelle 
en  date  du  23.  nov.  II.  218 

Sept.  28.       Pays-Bas,  Prusse.    Convention   pour  régler  l'endiguement 

du  Dollard,  signée  à  Leer.  IV.  840 

Sept.  80.       Fiance,  Pérou.    Convention  d'extradition  signée  à  Paris.         H.  190 
a«pt.    80.       Fyi,  Grande-Bretagne.    Documents  relatifs  ii  la  prise  de 
Cet.      lo!  possession  des  îles  Fiji  par  l'Angleterre.  IL  529 

Oot.  9.  Allemagne,    Autriche -Hongrie ,   Belgique,    Danemark, 

Egypte ,  Espagne ,  États  -  Unis  d*ijnérique ,  Fraiiee, 
Grande-Bretagne,  C^rèee,  Italie,  Luxembourg,  Pays-Bas, 
Portugal,  Boumanie,  Bussie,  Serbie,  Suède  et  Norvège, 
SuImc,  Turquie.  Traité  concernant  la  création  d'une  Union 
gtoérale  des  postes  signé  à  Berne,  suivi  d'un  protocole  final.  I.  651 
Oot.  15(8).     AaMehe-Hougrie,  Biusie.    Convention  d'extradition  signée 

à  St.  Pétersbourg.  I.  512 

Oot.  81.  CUne»  Japon*  Arrangement  pour  aplanir  le  différend  sur- 
venu an  siget  de  llle  de  Formosa.  m.  506 


No?. 

U. 

Nov. 

14. 

Nov. 

20. 

No?. 

28. 

No?. 

28. 

Déo. 

8. 

Déo.  6. 
Dée.  7. 

dei  cmq  première  Yokmeê.  7SS 

No?.  10.        iiTP^9  Fnuieo.    Protooole  oonoemant  Tadhénon  àa  Qon- 

vernement  français  à  la  réforme  jadioùdre  en  Egypte, 
signé  au  Caire.  U.  690 

No?.  12.(0ct.  81.)  ÀlleauMpiey  Buaale.  Con?ention  oonœmant  le  règlement 

des  Baocesaions  laissées  dans  l'un  des  deux  États  par  les 
nationaux  de  l'antre,  signée  à  St.  Pétersbourg.  I.  229 

Orangre,  Pays-Bas.    Traité  d'amitié  et  de  oommeroe  signé  k 

La  Baye  II.  49 

Orange,  Pays-Bas.     Con?ention  d'extradition  signée  à  La 

Haye.  H.  61 

Etats-Unis  d'Amérique ,   Mexique.     Troisième  oon?ention 
additioDnelle  à  la  Coo?entioD  du  4  juill.  1868  pour  le  rè- 
glemf'nt  des  réclamations  réciproques,  signée  à  Washington.    I.  16 
Aniiam,  France.  Convention  additionnelle  au  Traité  de  com- 
merce du  81  août.  n.  221 
Grande-Bretagne,  Suisse.    Protooole  faisant  suite  au  Traité 

d'extradition  du  8l  mars,  signé  à  Berne.  I.  588 

Âllemagrne,  Italie.  Déclaration  pour  faciliter  les  mariages 
des  sujets  respectifs  sur  le  territoire  de  l'autre  État,  signée 
à  Berlin.  I.  262 

Perse.    Acte  d'accession  à  la  Convention  de  Qenè?e.  I.  676 

Grande-Bretagne,  HaTtié    Traité  d'extradition  signé  à  Port- 

aa-Prince.  U.  641 

Déo.  8.  (No?.  26.)  Allemagrne,  Bussie.  Con?enUon  consulaire  signée  à  St. 

Pétersbourg.  I.  288 

Déo.  10.        Fraaee,  Italie.    Con?ention  pour  fixer  la  délimitation  de  la 

frontière  des  deux  pays  à  rintérieur  du  tunnel  des  Alpes, 
signée  à  Rome.  I.  870 

JMc- 11'       Monténégro,  Boumanie,  Serbie,  Suisse,  Turquie.    Corre- 
187S,  JaiU.  18.       gpondance  concernant   l'accession   du   Monténégro,   de   la 

Roumanie  et  de  la  Serbie,  à  la  Con?ention  de  Genève.  I.  679 

Dec.  24.        Allemagne,  Belgique.    Traité  d'extradition  signé  à  Bruxelles.  L  146 
Dec.  80.         Sal?ador.    Acte  d'accession  à  la  Con?ention  de  Genè?e.  I.  676 

1875. 

Jan?.  9.         Pays-Bas,  Portugal.    Traité  de  oommeroe  et  de  na?igation 

signé  à  Lisbonne,  suivi  de  deux  Déclarations.  I.  480 

Jan?.  18.       France,  Italie.    Déclaration  oonœmant  la  communication 

réciproque  des  actes  de  l'état  civil.  L  871 

Jan?.  16.        Belgique,  Italie.    Convention  d'extradition  signée  à  Rome.     L  169 

Janv.  28.       lÊgypte,  Italie.    Protooole  concernant  l'adhésion  de  l'Italie 

&  la  réforme  judiciaire  en  Egypte,  signé  au  Caire.  II.  699 

Jan?.  80.       États-Unis  d'Amérique,  Ha?aT.     Con?ention  commerciale 

signée  à  Washington.  I.  72 

Fé?r.  5.        Belgique,  France,  Italie,  Suisse.  Deuxième  Déclaration  oom- 

plémentaire  à  la  Con?ention  monétaire  du  28.  dée.  1866, 
signée  à  Paris.  I.  672 

Févr.  10.  Danemark,  Suisse.  Traité  d'amitié ,  de  oommeroe  et  d'éta- 
blissement signé  h  Paris.  I.  808 

Fé?r.  20.       Italie,  Uruguay.    Déclaration  concernant  la  communication 

réciproque  des  publications  offioielles  respecti?es,  signée  k 
Rome.  IT.  264 

f^^'  ^'         Es|Migne,  États-Unis  d'Améxlaue.     Arrangement  définitif 

Xftn    5.  signé  à  Madrid  pour  mettre  nn  aux  différends  sar?enus  k 

propos  du  bâtiment  Yirginius.  I. 


72^4  Tabte  ehronoJbgique 

Mm  1.         Ilallei  Saède.   Déeltrmtkm  oonoernant  le  tyaième  du  jaugeage 

det  bâtimeDtfl.  I.  417 

Mars  4.  Anhalt,  Prusse.    Reoès  de  délimitation  signé  à  Dessan.  I.  288 

Mars  8.         Belgique,  Stats-Unis  d'Amérique.    Traité  de  commerce  et 

de  navigation  signé  à  Washigton.  L  54 

Mars  8.         Belgique ,    Portugal.     Convention    d'extradition    signée    à 

Lisbonne.  II.  166 

Mars  26.        Bade,  Suisse.    Convention  oonoernant  la  péohe  dans  le  Rhin 

et  dans  ses  afBuents  ainsi  qne  dsns  le  lao  de  Constance; 
signée  à  fiàle,  suivie  de  deux  déolsrations  en  date  dn  80 
nov.  et  da  6  déo.  1876.  II.  60 

Mw  so.  Âutrielie-Hongrie,  Italie.  Déclaration  additionnelle  à  la  Gon- 

AttU  l».  vention  d'extradition  du  27  fé?r.  1869.  IV.  286 

Avril  11/37.   Autriehe-Hongrie,  Italie.    Déolaratioos  oonoernant  les  firais 

de  traduction  des  commissions  rogatoires  et  antres  piôoes 
échangées  entre  les  autorités  judiciaires  italiennes  et  hon* 
groises.  IV.  286 

Avril  14.  Allemagne,  Grande-Bretagne.  Déclaration  concernant  l'exten- 
sion à  l'Empire  Allemand  de  l'art.  6  (marques  de  oom« 
merce)  du  Traité  de  commerce  dn  80  mai  1866  entre  la 
Grande •  Bretagne  et  le  ZoUverein  Allemand,  signée  à 
Londres.  '  I.  241 

Avril  19.  Airique  Occidentale,  Grande-Bretagne.  Traité  de  paix  si- 
gne à  Bendoo  entre  le  Gouverneur  anglais  et  plusieurs  tribus 
du  pays  de  Sherbro.  n.  607 

Avril  24.       Pays-Bas,  PortugaL    Déclaration  faisant  suite  an  T^ité  de 

commerce  du  9  janv.  I«  483 

Avril  28(16).  Italie,  Bussie.    Convention  consulaire  signée  ii  8t  Péters- 

bourg.  I.  896 

Avril  28(16).  Italie,  Bussie.    Convention  concernant  le  règlement  des  soc* 

cessions  laissées  dans  l'un  des  deux  États  par  les  nationaux 
de  l'autre,  signée  k  St.  Pétersbourg.  I.  401 

Mai  8.  Allemagne.    Autriche- Hongrie.    Belgique,    Danemark, 

Egypte,  Espagne,  État«-Uni8  d'Amérique,  France,  Grande- 
Bretagne,  Grèce,  Italie,  Luxembourg,  Pays-Bas,  Por- 
tugnl,  Roumauie,  Bussie,  Serbie,  Suéde  et  Norvège, 
Suisse,  Turquie.  Protocole  pour  l'édiange  des  ratifications 
du  Traité  du  9  cet.  1874  concernant  la  création  d'une 
Union  générale  des  postes.  I.  668. 

Mai  6.  Allemagne,  Egypte.  Protocole  ooncemsnt  l'adhésion  de  TAlle- 

magne  à  la  réforme  judiciaire  en  Egypte,  signé  an  Caire.     Ih  69S 

Mai  7.  Japon,  Bussie.    Traité  d'échange  concernant  les  îles  Kouri- 

les et  l'île  de  Sakbaline,  signé  à  St.  Pétersbourg;  suivi 
d'une  déclaration  en  date  du  même  jour  et  d'un  Article 
supplémentaire  signé  à  Tokio,  le  22  août  1876.  II.  58S 

Mai  11.         Hambourg,  Prusse.     Convention  de  délimitation  signée   à 

Hambourg.  IL  288 

Mai  17.  Italie,  Suisse.    Protocole  signé  à  Berne  pour  l'exécution  de 

la  sentence  arbitrale  rendue,  le  28  sept.  1874,  par  le  aor* 
arbitre  Mr.  Marsh  sur  la  ligne  frontière  au  Heu  dit  Alpe 
de  Cravaîrola.  I.  878 

Mai  18.         Allemagne,  Costa-Biea.    Traité  d'amitié,  de  commerce  et 

de  navigation  signé  à  San- José;  suivi  d'un  Procès-verbul 
en  date  dn  21  nov.  1876.  O.  249 

20.  Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  BrésUL  C<mfèdé- 
ration  Argentine,  Danemark,  Espagne,  fitats-UBia 
d'Amérique,  France,  Italie,  Pérou,  Portugal,  Buaela, 


des  càêq  premiers  Vokmes.  1r25 

Boéée  et  Norréye,  Suisse,  Turquie,  Teuenébu  Con- 
vention oonoenwnt  la  création  et  l'entretien  d'un  bureau 
international  des  poids  et  mesures,  suivie  d'un  règlement 
et  de  dispositions  transitoires,  signée  à  Paris.  I.  668 

Mai  22.  Banemark,  Suisse.  Article  additionnel  au  traité  de  com- 
merce du  10  févr..  signé  à  Paris.  I.  810 

Mai  28.         Autriebe-Hongrie,  Egypte.    Protocole  concernant  l'adhésion 

de  l'Autriche  à  la  réforme  judiciaire  en  Éeypte ,  signé  au 
Caire.  IL  696 

Mai  29.         J^Fon,  Pérou,  Russie.    Décision   arbitrale  de  l'Empereur 

Alexandre  dans  l'affaire  de  la  ^, Maria  Lwt,**  III.  616 

Juin  6.  Belgique,  Espagne.    Convention  additionnelle  au  Traité  de 

commerce  du  12  fevr.  1870,  signée  à  Madrid.  II.  182 

Juin  6.  Belgique,  Cliili.    Article  additionnel  au  Traité  de  commerce 

du  81  août  1868  concernant  la  garantie  réciproque  des 
marques  de  fabrique,  signé  à  Santiago.  IV.  720 

Juin  14.  France,  Luxembourg.    Déclaration  concernant  la  commnni* 

cation  réciproque  des  actes  de  l'état  civil,  signée  à  Paris.     I.  640 

Juin  18.         Autriebe-Hongrie,  HavaT.  Traité  d'amitié,  de  commerce  et 

de  navigation  signé  à  Londres.  IL  452 

Juin  22.         Autriebe-Hongrie,  Roumanie.     Convention  commerciale 

signée  b  Vienne,  suivie  de  trois  Tarifs,  d'un  Acte  addition- 
nel et  d'un  Protocole  final.  IL  871 

Juin  28.         Espagne,  Italie.    Déclaration  portant  abolition  da  1«>^  article 

additionnel  au  Traité  de  commerce  da  22  févr.  1870.  I.  410 

Juin  29.         Belgique,  Pajs-Bas.    Dispositions  arrêtées  à  Anvers  pour 

affrandur  du  droit  additionnel  les  b&timents  qui ,  dans  la 
Manche  ou  le  Pas  de  Calais,  prendront  un  pilote  pour  des 
stations  de  l'Escaut.  I.  224 

Juill.  14.        Orande-Bretagne,  Zanzibar.  Traité  snpplémentaire  au  Traité 

du  6  jnin  1878  pour  la  suppression  de  la  traite,  signé  b 
Londres.  IL  491 

Juill.  14.        Honduras,  Italie.     Déclaration  additionnelle  au  Traité  de 

commerce  du  81.  déc.  1868.  IV.  248 

Joill.  16.        Italie,  F^^rtngal.    Déclaration   pour  l'interprétation  des  ar- 

ticlea  XIII  et  XIY  de  la  Convention  consulaire  du  80  sept.  • 

1868,  signée  à  Lisbonne.  IV.  818 

Joil).  19.        Orande-Bretagne,  Tunis.    Convention  générale.  II.  479 

Juill.  22.        Allemagne,  Autriche  -  Hongrie ,   Belgique,   Danemark, 

Espagne,  France,  Gréée,  Italie,  Pays-Bas,  Perse,  Por- 
tugal, Russie,  Suède  et  Korvége,  Suisse,   Turquie. 

Convention  télégraphique  internationale  signée  àStPeters- 
bourg,  suivie  d'un  Règlement,  d'un  Tableau  et  d'un  Procès- 
verbal  en  date  du  17  mai  1876.  III.  614 

Juill.  24.       France,  Grande-Bretagne,  Portugal.  Décision  arbitrale  du 

Président  de  la  République  Française  relative  à  la  baie  de 
Délagoa.  UI.  617 

Juill.  81.       Egypte,  Grande-Bretagne.     Arrangement   concernant  l'ad- 

nésion  de  l'Angleterre  à  la  réforme  judiciaire  en  Egypte, 
signé  à  Alezan&e.  II.  697 

Août  8.  Italie,  Pays-Bas.    Convention  consulaire  signée  à  la  Haye.   II.    16 

Août  8.  Italie,  Pays-Bas.    Convention   pour  régler  l'admission  des 

consuls  italiens  duis  les  colonies  néerlandaises,  signée  k 
La  Haye.  H.    19 

Août  11.-       Franee,  Grande-Bretagne.    Déclaration  pour  la  protection 

réciproque  des  ouvrages  dramatiques,  signée  à  Londres.        I.  666 

Nom.  Recueil  Oén.    2^  S.  y.  Bbb 


Sept. 

10. 

Sept. 

12. 

Sept. 

16. 

Sept 

29. 

Oct. 

6/15. 

Oot. 

8. 

726  Table  chronohgiqme 

Août  19.        C^nuMle  •  Bretagne ,  Grèee.     Arrangement   oonoarnaDt    la 

reoherohe,  l'arreatation  et  la  remise  des  marins  désertenra 
de  la  marine  marchande  des  deaz  pays,  signé  à  Athènes.     II.  476 
Août  19.        Pays-Bas,  Baisse.   Traité  d'amité,  d'établissement  et  de  oom* 

merœ   signé  à  Berne,  suivi  d'an  Protooole  additionnel  en 
date  dn  24  avril  1877.  F?.  689 

Août  22.        Japon,  Russie.    Article  supplémentaire  an  Traité  d'échange 

du  7  mai,  signé  à  Tokio.  H.  586 

Août  28(16).  Monténégro.    Acte  d'accession  à  l'Union  générale  des  postes.    I.  660 
Allemagne,  Belgique.    Déclaration  poiir  la  protection  réoi- 

proqae  des  marques  de  commerce,   signée  a  Broxelles.         I.  216 
Frânee,  Luxembourg.     Convention  d'extradition  signée  à 

Paris.  IL  195 

£gypte.    Règlement  d'organisation  jodioiaire  pour  les  procès 

mixtes.  H.  680 

Belgique,  Pays-Bas.  Convention  signée  à  la  Haye  pour  af- 
franchir da  droit  additionnel  les  bâtiments  qni,  dans  la 
Manche  ou  le  Pas  de  Calais,  prendront  nn  pilote  poor  des 
stations  de  l'Escaut.  I.  228 

Italie,  Suisse.    Déclarations  concernant  l'assistance  récipro- 
que des  malades  indigents.  I.  S79 
Allemagne,  Belgique.    Déclaration  pour  faciliter  les  maria- 
ges des  sujets  respectifs  sur  le  territoire  de  l'Autre  Etat, 
signée  à  Berlin.                                                                           I.  217 
Oct.  9.           Ég;n^te,  Russie.    Protocole  concernant  l'adhésion  de  la  Russie 

à  la  réforme  judiciaire  en  Egypte,  signé  an  Caire.  IL  698 

Oct  11/28.     Allemagne,  Suisse.   Déclarations  concernant  l'exemption  ré- 
ciproque des  siigets  respectifs  du  service  et  des  impôts  militaires.  II.  59 
Nov.  5/29.      Autriene-Hongile,   Italie.    Déclaration  pour  la  protection 

des  oiseaux  utiles  k  l'agriculture.  IV.  289 

Nov.  10.         Commission  Euroijéenne  du  Danube.    Règlement  de  navi- 
gation et  de  police  applicable  au  Bas-Dannbe.  IIL  572 
Nov.  10.         Commission  Européenne  du  Danube.    Tarif  des  droits  de 

navigation  à  prélever  à  l'embouchure  de  Soulina.  III.  60i 

Nov.  18.         Espagne,  Italie.    Déclaration  relative  an  jaugeage  des  na- 

vires,  signée  h  Madrid.  lY.  904 

*Nov.  25.  Egypte,  Grande-Bretagne.    Convention  concernant  l'achat 

par  le  Gouvernement  britannique  des  actions  du  Khédive 
dans  l'isthme  de  Suez.  m.  598 

Nov.  29.  Monténégro.    Acte  d'accession  k  la  Convention  de  Genève.    I.  677 

Nov.  80.  Suisse.    Déclaration  faisant  suite  à  la  Convention  oonclne, 

le  25  mars,  avec  le  Grand-Doché  de  Bade.  D.  63 

Dec.  5.  Bade.    Déclaration  faisant  suite  k  la  Convention  oonclne,  le 

25  nfkrs,  avec  la  Suisse.  II.  61 

Dec.  7.  Autriche,  Suisse.   Traité  concernant  l'établissement  des  res- 

sortissants de  l'on  des  deux  pays  sur  le  territoire  de  l'antre, 
l'affranchissement  des  sigets  respectifis  du  service  et  des 
impôts  militaires,  etc.,  signé  à  Berne.  IL  69 

Dec.  12.  Autriche,  lieohtenstein.    Convention  pour  la  prorogation 

de  l'Union  douanière  des  deux  pays,  signée  à  Vienne.         II.  847 
Dec.  14.  Espagne,  Grande-Bretagne.    Déclaration  relative  à  la  pro- 

tection de  marques  de  commerce,  signée  à  Londres.  n.  469 

Dec.  20.  Perse,  Turquie.    Traité  d'éUblissement.  IIL  69S 

Dec.  21.         Allemagne,  France.  Décision  prise  par  la  Commission  mizta 

de  liquidation  siégeant  à  Strasbourg,  sur  l'aporement  et  la 
remboursement  des  primes  de  militaires  alsaciens  âispiima.  IL  187 


des  cmg  première  Vobmes.  727 

Déo.  26.        SsjMfM,  Gnmde-Bretoipie.    Déokratioa  pour  régler  le 

service  télégraphiqae  entre  l'Espagne  et  Gibraltar,  signée 
k  Madrid.  II.  470 

Déo.  80.         Aatiiehe-Hoiigrie.    Dépêche  oiroolaire  du  Comte  Andrassy 

relative  aux  troubles  de  l'Herségovine.  m.  1 

1876. 

Janv.  7.         Orande-Bretagne,  Buasle.    Déclaration  concernant  l'ao- 

oesaion  de  l'Angleterre  k  la  Convention  internationale  té« 
légnq[>hiqae  du  22.  jnill.  1876;  signée  k  St.  Pétersboorg.  III.  689 
Janv.  7.         France,  Grèce.    Convention  oonsolaire  signée  k  Paris.  IV.  878 

Janv.  27.        AUemagne,    Autricbe-Hoagrie ,    Belgique ,    Xîgypte, 

Espagne,  France,  Grande-Bretagne,  Italie,  Pays-Bas, 
Suéde  ei  Korvége.  Arrangement  concernant  l'entrée 
dans  l'Union  générale  des  postes  de  l'Inde  britannique 
et  des  colonies  françaises,  signé  k  Berne.  I.  660 

Belgique,  Espagne.  Déclaration  relative  à  la  Convention 
d'extradiUon  do  17  juin  1870.  II.  144 

Belgique,  France,  Grèce,  Italie,  Suisse.  Troisième  Dé* 
daration  complémentaire  à  la  Convention  monétaire  du 
28  déo.  1865,  signée  à  Pans.  I.  674 

Belgique,  Transvaal  (République).  Traité  d'amitié  et  de 
commerce,  signé  à  Bruxelles.  II.  176 

Argentine  (République),  Paraguay.  Traité  de  paix  et 
d'amitié  signe  k  Buenos-Ayres.  III.  487 

Argentine  (République)»  Paraguay.  Traité  d'amitié,  de 
commerce  et  de  navigation  signé  k  Buenos-Ayres.  m.  492 

Luxembourg,  Suisse.  Convention  d'extradition  signée  à 
Paris.  U.  84 

Turquie.  Circulaire  adressée  aux  Représentants  des  Gran» 
des-Puiisanoes  à  Constantittople  en  réponse  à  la  dépêche 
antrîehienne  du  80  déc.  1876;  suivie  d'une  instruction 
pour  les  Représentants  de  la  Sublime  Porte  auprès  des 
Grandes-Puissances.  m.  9 

Eq^ngne,  Busaie.  Traité  de  commerce  et  de  navigation 
suivi  d'Articles  séparés,  signé  à  St  Pétersbourg.  II.  648 

Espagne,  Bussle.  Convention  consulaire  signée  à  St  Pé« 
tersbourg.  IL  565 

Corée.  Japon.    Traité  de  paix  et  d'amitié.  III.  611 

Autncbe-Hongrie.  Italie.  Traité  concernant  la  séparation 
des  réseaux  de  chemins  de  fer  des  deux  États,  signé  à 
Vienne;  suivi  de  deux  déclarations  ,  l'une  du  même  jour 
et  l'antre  du  18  août  1876.  II.  857 

Brème,  Oldenbourg,  Prusse.  Convention  concernant  l'en- 
trotien  des  amarques  sur  le  Baa-Weser,  signée  à  Berlin.      II.  290 

Allemagne,  Luxembourg.  Traité  d'extraoution  signé  à 
Berlin.  D.  242 

Serbie.    Acte  d'aooession  à  la  Convention  de  (Genève.  I.  678 

Belgique,  Danemark.  Convention  d'extradition  signée  à 
Copenhague.  II.  171 

Boumanie,  Busaie.  Convention  de  commerce  et  de  navi- 
gation  suivie  d'un  article  séparé,  signée  à  Buoharest.  IL  671 

Italie,  Korvége.  Déclaration  relative  au  jaugeage  des  na» 
vires*  signée  à  Rome.  IV.  819 

Belgique»  Paya-Bas.  Dispositions  pour  modifier  le  sy- 
stème deaignaax  d'appel  de  pilote  établi  par  le  Règle- 
ment du  SO  mai  1848,  signées  à  Fleasingue.  IL  6 

Bbb2 


Janv.  28. 

Févr.  8. 

Févr.  8. 

Févr.  8. 

Févr.  8. 

Févr.  10. 

Févr.  18. 

Févr.  28. 

Févr.  28. 

Févr.  27. 
Févr.  29. 

Ma»  6. 

Ma»  9. 

Ma»  24. 
Mars  26. 

Mars  27. 

MÊndl. 

Avril  7. 

92â  Table  ckroMiogigue 


Avrils.  France 9  Suisse.    Aoie  diplomsUqae  pour  oonstaftsr  l'entrée 

des  colonies  françaises  dans  l*Union  générale  des  postée, 
signé  à  Berne.  L  M    | 

Avril  12.        Brésil ,   France.    Déclaration  relative  à  la  proteetkm  dee  ' 

marques  de   &briqae  et  de  commerce ,   signée  à  Bio  da  | 

Janeiro.  H.  190    j 

Avril  27.       Allemagne ,  Suisse.    Traité  d'établissement  suivi  d'nn  Pro-  * 

jtocole,  signé  à  Berne.  ,        U.  54    I 

Avril  29.       États-Unis  d'Amérique,  Mexique.   Convention  additionnella  l 

à  la  Convention  da  4  jaill.  1868  pour  le  règlement   des  | 

réclamationB  réoiproqnes,  signée  à  Washington.  IV.  611    ' 

Mai  11.  Belgique,  Italie.  i)éolaration  pour  rapporter  la  dénonciation 

du  Traité  de  commerce  et  de  navigation  du  9  avril  1863.  IL  146 

Mai  12.  Allemagne,  Autricke-Hongrie,  Biusle.    Mémorandum  dit 

de  Beriin.  m.  IS 

Mii  17.  Allemagne,  Pays-Bas.   Protocole  concernant  la  jonction  dee 

canaux  néerlandais  et  prussiens,  signé  à  Berlin.  IL  U 

Mai  20.  Belgique,  Grande-Bretagne.    Traité  d'extradition  aigné  à 

Bruxelles.  H.  W 

Mai  22.  Italie,  Pajs-Bas.    Déclaration  concernant  la  prorogation  dn 

Traité  de  commerce  du  24  nov.  1868,  signée  à  Berne.  IL  SI 

Mai  29.  États-Unis    d'Amérique,    Grande -Bretai^     Protocole 

fixant  la  ligne  de  délimitation  entre  les  territoires  reapec- 
tifs  en  vertu  de  la  Convention  du  20  oot*  1818,  aignë 
&  Londres.  IV.  504 

Juin  22.  Serbie.    Lettre  adressée  par  le  Prince  Mikn  au  Grand-Yiair 

pour  annoncer  l'entrée  des  troupes  seribNss  dans    lee   pro» 
vinces  turques.  IIL  U 

Juin  26.  Espagne,  Bussie.    Convention  sur  les  successions  signée  à 

St.  Pétersbourg.  II.  661 

Juin  80.  Espagne,  France.    Déclaration  pour  essorer  la  garantie  ré- 

ciproque de  la  propriété  des  marques  de  fiibrique  et  de 
commerce,  signée  à  Paris.  II.  189 

Juill.  1.  Grande-Bretagne,  Suisse.    Déclaration  oonosmant  l'entrée 

de  rinde  Britanique  dans  l'Union  générale  des  postes,  si- 
gnée k  Berne.  IIL  690 

Juill.  2.  Monténégro.    Déclaration  de  guerre  k  la  Turquie.  m.  IS 

Juill.  8.  France,  Monaco.    Convention  d'extedition  si^iée  à  Paris.     IL  200 

Jtti"-  ^^  Autriche -Hongrie,  Turquie.     Correspondance  conoemant 

AoAt   7.  la  fermetore  du  port  de  Klek.  IIL  2S 

Juill.  17.        Belgique,  Italie.    Déclaration  concernant  la  communication 

réciproque  des  actes  de  l'état  civil.  IL  147 

Juill.  17.  Belgique,  Pays-Bas.  Convention  pour  approuver  lea  dispo- 
sitions formulées,  le  7  avril,  par  les  commissairsa  reapeotifis 
afin  de  modifier  le  système  de  signaux  d'appd  de  pilote 
établi  par  le  §  1  de  l'art.  16  du  Règlement  intemaiionai 
du  20  mai  1848  ;  signée  à  la  Haye.  IL  4 

Juill.  (?)         Turquie.    Bianifeste  relatif  à  la  guerre  contre  la  Serbie  et 

le  Monténégro.  IIL  iO 

Août  6.  Brésil.   Italie.     Convention   consulaire  signée  &  Rio  de 

Janeiro.  lY.  261 

Août  10.        Monaco,  Pays-Bas.    Traité  d'extradition  signé  a  La  Haye.       ÎL  44 

Août  18.        Autricke-Hongrie,  Italie.  Déclaration  fidsant  suite  an  Traité 

du  29  févr.  concernant  la  séparation  des  réseaux  de  *^^*^inins 
de  fer  des  deux  États.  IL  969 

Août  14.        France,  Orande-Bretagne.     Traité  d'estcaditiQn  aigné  à 

P^uris.  IL  4M 


des  cinq  premiers  Vohmes.  729 

Août  24.        Corée,  Japon.    Convention  additionnelle  an  Traité  de  paix 

do  27  févr.  III.  614 

Août  24.        Mecklemboiirr-Seliwérln,  Prusse.   Protooole  de  délimitation 

signé  k  Stepenitz.  lY.  426 

Août  26.        Belgique,  Eranee.    Déclaration  concernant  la  commanication 

réciproque  des  actes  de  l'état  civil.  II.  149 

Sept  2.  Belgique,  Brésil.    Déclaration  relative  anx  marques  de  fa- 

brique et  de  commerce,  signée  à  Rio  de  Janeiro.  II.  162 

Sept.  18.        Chine,  Orande-Bretagne.    Traité  poor  régler  l'afifaire  da 

Tonnan,  signé  k  Gbefoo.  III.  607 

Oot.  12.        Allemagne,  Pays-Bas.    Convention  concernant  la  jonction 

des  canaux  néerlandais  et  prussiens,  signée  à  Berlin,  suivie 
d'un  Protocole  en  date  du  17  mai.  II.  11 

Cet.  28.  Allemagne,  Snlsse.  Convention  additionnelle  k  la  Conven- 
tion du  7  août  1878  concernant  l'établissement  d'un  bureau 
de  douanes  allemand  k  Bâie,  signée  k  Bâle.  lY.  687 

Oot  25/80.    Meeklembonrg-Sekwérln,  Pmsse.   Reoès  de  délimitation  ac- 
compagné d'un  Protocole  en  date  du  24  août  IV.  425 
Oot.  81.         Russie.    Ultimatum  adressé  k  la  Turquie.  III.  82 
Nov.  1.          Allemagne,  Tonga.    Traité  d'amitié  signé  k  Nukualofa.          U.  274 
Nov.  1.         Turquie.    Acceptation  de  l'ultimatum  russe.                              III.  88 

Nov.  16.       Italie,  Roumanie.    Déclaration  pour  régler  provisoirement 

les  relations •  commerciales  entre  les  deux  pays,  signée  à 
Rome.  lY.  886 

^^^'  ^•'       Anemagne.  Autrleke-Hongrle,  Belgique,  Banemark,Franee, 

1877,  iwtk  15.       Grande-Bretagne,  Gréée,  Italie,  Moirtènègro,  Pays-Bas, 

Portugal,  Roumanie,  Russie,  Serbie,  Suède,  Suisse, 
Turquie.  Correspondance  entre  les  gouvernements  signa- 
taires de  la  Convention  de  Genève  du  22  août  1864,  con- 
cernant la  proposition  de  la  Sublime  Porte  de  substituer 
le  Croissant  k  la  Croix-rouge  pour  les  ambulances  otto- 
manes, y.  487 

Nov.  21.        Allemagne,  Costa-Rlea.    Procès-verbal  pour  l'échange  des 

ratifications  du  Traité  de  oommeroe  du  18  mai  1876.  II.  272 

Nov.  25.        Belgique,  Monaco.  Déclamation  concernant  la  communication 

réciproque  des  actes  de  l'état  civil,  signée  à  Paris.  II.  161 

Nov.  80.  Grande-Bretagne,  Roumanie.  Déclaration  pour  régler  pro- 
visoirement les  relations  commerciales  entre  les  deux  pays, 
signée  k  Londres.  II.  477 

Dec.  8.  Aumeke,  Liechtenstein.    Traité  concernant  la  prorogation 

et  la  modification  de  l'Union  douanière  des  deux  pays, 
signé  k  Vienne.  IL  848 

Dec.  5.  AuMehe-Hongrle,  Grande-Bretagne.  Traité  de  commerce 

signé  Buda-Peith.  II.  865 

Dec.  11-28.    Allemagne,  Autriche-Hongrie,  France,  Grande-Bretagne, 

Italie,  Russie.  Compte -rendu  des  réunions  préliminaires 
tenues  à  Constantbople.  III.  84 

Dec  28— 1877,  Janv.  20.   Allemagne,  Autriche-Hongrie, France,  Grande- 
Bretagne,  Italie,  Russie,  Turquie.    Protocoles  des  Con- 
férences de  Constantinople.  III. '85 
P^  ^W'      Pays-Bas,  Roumanie.  •  Déclaration  pour  régler  provisoire- 

1877,  Jmit.  96,       ment  les  relations  oommerciales  entre  les  deux  pays,  suivie 

d'un  Protocole  en  date  du  12  mai  (80  avril)  1877.  lY.  850 

Dec.  28.         Roumanie,  Suisse.     Arrangement  provisoire  de  commerce 

suivi  d'un  Procès- verbal,  signé  k  Vienne.  11.  10 


730  Table  c 


Janv. 

16. 

Jtnv. 

19. 

JUIT.  1 

M. 

Fërr. 

8. 

Févr. 

7. 

1877. 

Janv.  6.         EspHpone^  ÉtiàtH-Unis  d* Amérique.   Ck)n?ention  d'extradition 

signée  à  Madrid.  lY.  542 

Janv.  12.       Espagrne,  États-Unis  d'Amérique.   Prooèa-varbal  d'one  Con* 

férence  tenue  ^Bfadrid  entre  le  ministre  d'État  d'Espagne 
et  le  Plénipotentiaire  des  États-Unis  relativement  aux  ga- 
ranties données  aux  sujets  respectifs  des  deux  pays  par  les 
lois  de  procédore  criminelle.  IV.  547 

Belgrique,  Pays-Bas.      Convention    d'extradition  signée    à 

Bruxelles.  IL  6 

Pays-Bas,  Suisse.  Déclaration  concernant  l'entrée  des  co- 
lonies néerlandaises  dans  l'Union  générale  des  postea,  ai- 
gnée  k  Berne.  lU.  690 

Âatriehe-Hongriey  Italie.  Déclaration  concernant  lea  sooié- 

tés  oommeroiales.  II.  360 

Monténégro,  Turquie.    Convention  concernant  le  ravitaillo- 
meot  de  Nichsich,  signée  k  Cettigné.  III.  470 

Fëvr.  28.       Grande-Bretagne,  Suisse.  Déclaration  concernant  l'entrée  de 

plusieurs  colonies  britanniques  dans  l'Union  générale  des 
postes,  signée  k  Berne.  IIL  691    i 

Févr.  26.        Serbie.    Note  adressée  par  les  délégués  serbes  k  la  Sublime  -i 

Porte  touchant  le  rétablissement  de  la  paix.  III.  168    . 

Févr.  28.        Serbie,   Turquie.    Protocole  pour  le  létablissement  de  la  ] 

paix,  signée  k  Constantinople.  III.  171 

Mars  2.  Serbie.    Télégramme  adressé  par  le  Prinoe  Mikn  au  Grand-  \ 

Vizir  touchant  la  ratification  de  la  paix.  lU.  17i 

Mars  8.  Japon,  Suisse.     Déclaration  concernant  l'entrée  du  Japon 

dans  l'Union  générale  de  poètes,  signée  k  Berlin.  III.  693 

Mars  4.  Turquie.    Firman  impérial  pour  la  confirmation  de  la  paix 

avec  la  Serbie.  III.  172 

Mars  11.        Allemagne,  Espagne,  Orande-Bretagne.    Protocole  pour 

régler  la  liberté  du  commerce  dans  les  mers  de  Sala,  signé 
k  Madrid.  IL  280    j 

Mars  14/20.    Belgique,  Boumanie.    Déclaration  provisoire  pour   régler 

les  relations  commerciales  entre  les  deux  pays,  wàgaéà  k  , 

Bruxelles  et  à  Bucharest.  II.  146     i 

Ifars  17.        Brésil,   Suisse.    Déclaration  concernant  l'entrée  dn  Bréeil 

dans  l'Union  générale  des  postes,  signée  k  Berne.  III.  €9S     ^ 

Mars  21.        Espagne,  Bussie.     Convention  d'ex&adition  signée   k  St. 

Pétersbourg.  II.  565     | 

Mars  28.        Danemark,  France.  Convention  d'extradition  signée  à  Paria.  IV.  869 

Mars  81.        Allemagne,  Autriebe-Hongrief,  France,  Orande-Bretagae, 

Italie,  Bussie.  Protocole  de  Londres  relatif  k  la  pad£- 
cation  de  l'Orient,  suivi  d'un  Procès-verbal  et  de  phuieors 
Déclarations.  III.  174 

Avril  5.         Portugal,  Suisse.    Déclaration  concernant  l'entrée  des  cdlo-  | 

nies  portugaises  dans  l'union  générale  des  postes,  signée  k  Paria.  III.  694    f 

^▼^  7.  Mascate,  Pays-Bas.    Déclaration  pour  favoriser  le  dévelop- 

▲ofti  27.  pement  des  relations  commerciales  entre  les  deux  paya.       IV.  85j 

Avril  10.       Turquie.    Circulaire  concernant  le  Protocole  de  Londiea  du 

81  mars.  III.  176 

Avril  11.       Danemark,  Grande-Bretagne.     Déclaration  concernant  le 

règlement  des  successions  des  marins,  signée  k  Londrea.       IL  471 

Avril  16.       Boumanie,  Bussie.    Convention  pour  régler  le  passage  des 

troupes  russes  par  la  Roumanie,  suivie  d'artiidea  exéootoires, 
signée  k  Bnoharest.  III.  18S 


i 


des  cmg  première  VoJumes.  7S1 

Avril  17.       Grande-Bretagne,  Italie.    Dëolaration  oonœmant  le  règle- 

ment  des  BuocesnoDs  des  marins  respeetife,  signée  à  Londros.  lY.  296 

ÀYril  21.       Espagne,  Suisse.    Dtelaration  oonoernant  l'entrée  des  colo* 

nies  espagnoles  dans  l'Union  générale  des  postes,  signée  à 
Paris.  m.  694 

Avril  28.        Bnssie.     Ciroolaire  aoz  ambassadeurs  de  Russie  à  Berlin, 

Vienne,  Paris,  Londres  et  Rome,  concernant  la  guerre 
contre  la  Turquie.  III.  188 

Avril  24.        Bnssie.   Note  du  chancelier  de  l'£mpire  au  Chargé  d'affaires 

de  Turquie  (Déclaration  de  guerre).  m.  190 

Avril  24.        Russie.    Manifeste  de  guerre  de  l'Empereur  Alexandre.  m.  190 

Avril  24.        Turquie.    Circulaire  adressée  aux  sgents  diplomatiques  de  la 

Porte  à  rétranger,  concernant  la  déclaration  de  guerre  de 
la  Russie.  m.  192 

Avril  24.       Pays-Bas,  Suisse.    Protocole  additionnel  au  Traité  de  com- 
merce du  19  août  1875.  IV.  691 

Avril  26.       Allemagne,  France.      Procès* verbal  de  délimitation  signé 

à  Mets.  n.  222 

Avril  26.       Turquie.    Manifeste  de  guerre.  III.  196 

Avril  28.       Italie.    Déclaration  de  neutralité.  m.  208 

Avril  29.       Turquie.    Instructions  données  au  commandants-en-chef  des 

troupes  turques  touchant  les  mesures  à  prendre  sur  le  Da- 
nube, suivies  d'une  proclamation.  III.  199 

Avril  80.        Orande-Bretagne.    Déclaration  de  neutralité.  III.  209 

Mai  6^81.    Autriche-Hongrie,  Russie,  Turquie.    Correspondance  rela- 
tive k  la  navigation  du  Danube.  m.  201 

Mai  6.  France.    Déclaration  de  neutralité.  III.  214 

Mai  11.         Autriche-Hongrie.     Décret  concernant  l'observation  de  la 

neutralité  durant  la  guerre  russo-turque.  III.  215 

Mai  12.         Dahomey,  Grande-Bretagne.     Traité  pour  la  suppression 

du  commerce  des  esclaves,  signé  à  Whydah.  II.  509 

Mai  12.         Grande-Bretagne,  Roumanie.    Protocole  pour  prolonger  la 

Déclaration  sur  les  relations  commerciales  du  80  nov.  1876, 
signé  à  Bucharest.  II.  478 

Mai  12  (Avril  80).    Belgique,  Roumanie.    Protocole  pour  prolonger  la 

durrée  du  régime  commercial  inauguré  par  la  Déclaration 
du  14/20  mars,  signé  à  Bucharest.  II.  149 

Mai  24.  Russie.     Ukase   impérial  concernant  les  règles  à  observer, 

durant  la  guerre  contre  la  Turquie,  à  l'égard  de  la  puis- 
sance ennemie  et  de  ses  sujets,  ainsi  que  des  États  neutres 
et  de  leurs  sigets.  III.  216 

Juin  8.  Roumanie.    Note  adressée  aux  agents  diplomatiques  de  la 

Principauté  à  l'étranger  pour  notifier  aux  cabinets  européens 
la  déclaration  d*independance.  III.  220 

Juin  4—18.  Allemagne,  Italie,  Suisse.  Protocoles  de  Conférences  tenues 

à  Luceme  relativement  à  la  construction  du  chemin  de  fer 
par  le  St.  Gothard.  IV.  625 

Juin  18.         Roumanie,  Suisse.    Déclaration  concernant  la  prorogation 

de  l'échéance  de  l'arrangement  provisoire  de  commerce  du 
28  déc.  1876.  IV.  692 

Jttin  15.  ÉUits-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne.    Protocoles  de 

NoT.  28.  la  Commission    réunie  à  Halifax    en   vertu   du   Traité  de 

Washigton  du  8  mai  1871  pour  déterminer  la  compensation 
à  payer  psr  le  Gouvernement  des  États-Unis  en  échange 
des  privil^es  accordés  aux  citoyens  américains  relativement 
aux  pêcheries.  IT.  608 


732  Table  chronologique 

Juin  16.        Argentine  (République),    Buisse.      Déclaration     coneemant 

l'entrée  de  la  Bépabliqae  Argentine  dans  l'Union  générale 
des  postes,  signée  k  Paris.  III.  696 

Juin  21.        Luxembourg,   PayH-Bas.     Convention  d'eactraditioo  signée  à 

La  Haye.  IL  S5 

Juin  28.         Russie.    Proclamation  du  Csar  aux  Bulgares.  ni.  222 

Juin  ?  Turquie.    Règlement  concernant  les  prises  maritimes.  IIL  218 

Jnill.  4.         Italie.  Suède  et  Norfége.    Déclaration  pour  l'interprétation 

de  rart.  Vlll  du  Traité  de  commerce  du  14  juin  IW^,  si- 
gnée à  Rome.  IV.  819 

Juin.  7.         Allemagrne,  Belgique.    Déclaration  pour  régler  le  traitement 

et  le  repatriement  des  indigents  respectifs,  signée  à  Bruxelles.  IL  145 

Juin.  14.  Alsace-Lorraine,  Bade,  Suisse.  Convention  pour  l'acces- 
sion de  VAlsace-Lorraine  à  la  Convention  conclue,  le  25 
mars  1875,  entre  la  Suisse  et  le  Grand^Ducbé  de  Bade.  II.  64 

Juin.  21.  Brésil,  Italie.  Déclaration  relative  k  la  protection  des  mar- 
ques de  fabrique  et  de  commerce,  signée  à  Rio  de  Janeiro.  IV.  271 

Jnill.  28.         Belgique,  Grande-Bretagne.    Dédaration  additionnelle   an 

Traité  d'extradition  du  20  mai  1876,  signée  à  Londres.        IL  165 

Jnill.  28.        Danemark,   Pays-Bas.    Convention  d'extradition  signée  à 

Copenhague.  IL  40 

Juin.  ?  Russie.   Bigle  ment  temporaire  sur  les  prisonniers  de  guerre.     IIL  224 

Août  1.  Danemark,  Suisse.    Déclaration  concernant  l'entrée  des  co- 

lonies danoises  dans  l'Union  générale  des  postes,  signée 
à  Paris.  III.  696 

Août  4.  Egypte,  Grande-Bretagne.    Convention  pour  la  suppression 

du  commerce  des  esclaves,  suivie  d'une  annexe  et  d'une  or- 
donnance, signée  k  Alexandrie.  IL  498 

Août  4.  Egypte.   Ordonnance  concernant  la  suppression  du  commerce 

des  esclaves.  IL  499 

Août  10.  France,  Suisse.  Convention  concernant  le  contrôle  du  com- 
merce des  vins,  esprits,  etc.  IV.  684 

Août  10.  France,  Suède.  Traité  portant  rétrocession  de  l'Ue  St.  Bar- 
thélémy par  la  Suède  à  la  France;  signé  à  Paris,  suivi 
d'un  Protocole  en  date  du  81  octobre.  IV.  366 

Août  18.         Perse,   Suisse.    Déclaration  concernant  l'entrée  de  la  Perse 

dans  l'Union  générale  des  postes,  signée  à  Berne.  III.  697 

Sept.  4.  Allemagrne,  Pays-Bas.    Supplément  au  Règlement  de  police 

pour  la  navigation  du  Rhin  du  17  oct  1668.  IV,  618 

Sept.  4.  Allemagne,   Pays-Bas.    Protocole  XVIII  de  la  Commission 

centrale  pour  la  navigation  du  Rhin,  concernant  le  rem- 
placement de  la  langue  française  par  la  langue  néerlandaise 
dans  les  protocoles  de  la  Commission.  lY.  622 

Sept.  5.  Allemagne,  Italie,  Suisse.  Protocole  d'une  Conférence  tanne 

à  Goescbenen  relativement  à  la  subvention  du  okemin  de 
fer  du  St.  Gothard.  IV.  675 

Sept.  17.         Allemagne,  Brésil.  Traitéd'extraditionsigné  à  Rio  de  Janeiro.  IV.  461 

Oct.  8.  Russie,  Turquie.    Capitulation  d'Omer-Pacha.  m.  253 

Cet.  24.  États-Unis,.  Grande-Bretagne.    Déclaration  relative  à  la 

protection  des  marques  de  commerce,  signée  à  Londres.      IL  527 

Oct.  SI.         France,  Suède.   Protocole  faisant  suite  au  Traité  du  10  août.    IV.  367 

Nov.  17(5).    Grèce,  Italie.    Traité  de  commerce  et  de  navigation  signé 

à  Athènes.  lY.  821 

Nov.  17(5).    Grèce,  Italie.     Convention  d'extradition  signée  à  Athènes.     IV»  329 

Nov.  28.  États-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne.  Décision  arbi- 
trale rendue  par  la  Commission  de  Halifax  relativement 
aux  pêdieries.  lY.  bBl 


des  cinq  première   Vohmtes.  733 

Nov   24.         Prasse,  Waldeek.  Traité  oonoernant  l'idininistration  mtérieure 

des  Principaatée  de  Waldeck  et  de  Pyrmont,  aigné  à  Berlin.  H.  292 
Nov.  24.        Prusse,  Waldeck.   Convention  militaire  raÎTie  d'un  Protocole, 

signée  &  Berlin.  IL  329 

Nov.  26.        Antriehe-Hongrrie,  Grande-Bretagne*  Déclaration  concernant 

la  prorogation  dn  Traité  de  commerce  du  5  déc.  1876.  II.  870 
Dec  8.  Espagne,  France.    Convention  de  commerce  signée  à  Paris.  IV.  856 

Déc.  14.         Serbie.    Déclaration  de  gnerre  à  la  Turqaie.  III.  284 

Déc.  14.  Espagne,  France.  Convention  d*extradition  signée  à  Madrid.  IV.  868 
Déc.  20.         Turquie.    Proclamation  dn  Sultan  an  sujet  de  la  déchéance 

dn  Prince  Milan-Obrénovich.  III.  285 

1878. 

Janv.  17.        États-Unis  d'Amérique,  Samoa.  Traité  d'amitié  et  de  com- 
merce signé  à  Washington.  IV.  652 

Janv.  19.        Allemagne,  Suède  et  Norvège.    Traité  d'extradition  signé 

à  Berlin.  IV.  448 

Janv.  81.        Russie,  Turquie.  Protocole  signé  à  Andrinople  pour  fixer  les 

bases  préalables  de  la  paix.  lll.  240 

Janv.  81.        Russie,  Turquie.  Convention  d'armistice  signée  à  Andrinople.  III.  241 

Janv.  ?  Russie.    Projet  de  conditions  préliminaires  de  paix  remises 

par  le  commandani-en-dief  de  l'armée  msse  aux  délégués  turcs.  III.  289 

Févr.  28.        Roumanie,  Turquie.    Convention  concernant  la  remise  de 

la  forteresse  de  Viddin  aux  troupes  roumaines.  III.  244 

Mars  3.  Russie,  Turquie.   Préliminaires  de  paix  signés  k  San*Stefano.  III.  246 

Mars  4.  Allemagne,  Autriehe-Honf^e,  Belgique,  Espagne,  États- 

Unis,  France,  Grande-Bretagne,  Iti^e,  Maroc,  Pays- 
Bas,  Portugal.  Suède  et  Norvège.  Déclaration  concernant 
l'accession,  de  l'Allemagne  à  la  Convention  du  81  mai  1865 
pour  l'entretien  dn  Phare  du  Cap  Spartel  ;  signée  à  Tanger.  III.  560 

Mars  12.        Allemagne,  Italie,  Suisse.  Convention  additionnelle  au  Traité 

du  15  oct.  1869  concernant  la  construction  et  la  subvention 
d'un  chemin  de  fer  par  le  St.  Oothard,  suivie  d'an  Procès- 
verbal,  signée  à  Berne.  IV.  676 

Mars  18.        Italie,  Portugal.    Convention  d'extradition  signée  à  Rome.   IV.  814 

Mars  19.         Ailtmagne.    Ultimatum  adressé  an  Qouvemement  de  Nica- 
ragua touchant  l'affaire  Eisenstuck.  II.  887 

Mars  80.        Roumanie.  Suisse.    Convention  de  commerce  suivie  d'un  ar- 
ticle adaitionnel»  signée  à  Vienne.  IV.  692 

Mars  81.        Allemagne,  Nicaragua.    Protocole  signé  à   Corinto   pour 

l'arrangement  de  l'affaire  Eiienstack.  II.  841 

Avril  1.  C^rande*Bretagne.  Circulaire  adressée  aux  ambassades  britan- 

niques touchant  la  paix  préliminaire  de  San-Stefano.  II L  256 

Avril  8.  Pays-Bas,  Portugal.   Convention  d'extradition  signée  à  Lis- 

bonne, suivie  d'un  Article  additionnel  en  date  du  11  avril.  IV.  844 

Avril  9.  Russie.    Circulaire  du  Chancelir  de  l'Empire  en^  réponse  à 

la  circulaire  anglaise  du  \^  avril.  III.  262 

Avril  11.        Pajs-Bas.  PortigaL     Article  additionnel  à  la  Convention 

d'extradition  du  8  avril.  IV.  849 

Avril  28.        Bade,  Suisse.    Convention  de  délimitation  suivie  d'an  Proto- 
cole final,  signée  à  Berne.  IV.  480 

Mai  2.  Allemagne,  Espagne.    Traité  d'extradition  signé  à  Berlin.     IV.  449 

Mai  4.  Belgique,  Espagne.    Traité  de  commerce  et  de  navigation 

signé  &  Madrid,  suivi  d'une  note.  IV.  709 

Mai  8.  Italie,  Pérou.    Déclaration  concernant  la  remise  en  vigueur 

des  articles  14  et  15  de  la  Convention  consulaire  dn  8  mai 
1868,  signée  à  Lima.  IV.  260 


734  Table  ekronohgique 

Mai  8.  ÉUts-Unis  d^Àmériqne,  Italie.    Convantton  oonralftire  si- 

goée  à  WMhiogtoo.  lY.  272 

Mai  28.  Grande-Breta^e,  Suisse.  Dédaration  eonoernant  l'aooaBsioii 

da  Canada  à  l'Union  générale  des  postée,  signée  à  Berne.  lY.  601 

Mai  28.  Italie,   Suéde  et  Norrèfe.    Déclaration  additioimeUa  à  la 

Convention  d'extradition  da  20  sept  1866 ,  signée  à 
Stockholm.  lY.  320 

Mai  80.  Grande-Bretagne,  Russie.  Mémorandum  précisant  les  pointa 

sur  lesquels  une  entente  a  été  établie  entra  les  deux  Qoa- 
vemements  relativement  aux  questions  soulevées  par  le 
Traité  de  8an-8tefano.  111.  269 

Juin  1.  Allemagne,   Argentine  (République),  Autriehe •  Hongrie, 

Belgique,  Brésil,  Danemark,  Egypte,  Espagne,  États* 
Unis  d^Amériqne,  France,  Grande-Bretagne,  Gréée, 
Italie,  Japon,  Luxembourg,  Mexique,  Monténégro.  Pays- 
Bas,  Pérou,  Portugal,  Boumanie,  Bussie,  Salvador, 
Serbie,  Suède  et  Norvège,  Suisse,  Turquie.  Convention 
d'Union  postale  universelle,  signée  à  Paris,  suivie  d'un 
Protocole  final.  III.  699 

Juin  1.  Allemagne,    Autriche  -  Hongrie ,   Belgique,    Danemark, 

Egypte,  France,  Italie,  Luxembourg,  Portugal,  Bo«- 
manie,  Bussie,  Serbie.  Suède  et  Norvège,  Suisse.  Ar- 
rangrement  concernant  1  échange  des  lettres  avec  valeurs 
déclarées,  signé  à  Paris.  III.  709 

Juin  4.  Allemagne,    Autriche -Hongrie,    Belgique,    Danemark, 

Egypte,  France,  Italie,  Luxembourg,  Pays-Bas,  Por- 
tuînal,  Boumanie.  Suède  et  Norvège,  Suisse.  Arrange- 
ment concernant  l'échange  des  mandats  de  poste  signé  à 
Paris.  m.  lia 

Juin  4.  Grande-Bretagne,  Turquie.   Convention  d'alliance  défensive 

signée  à  Constantinople ,  suivie  d'une  Annexe  en  date  da 
1«  juiUet  m.  272 

Espagne,  Grande-Bretagne.    Traité  d'extradition   signé  à 

Londres.  lY.  489 

Allemagne,  Autriche-Hongrie,  France,  Grande-Bretagne, 

Italie,  Bussie,  Turquie.   Protocoles  du  Congrès  de  Berlin.  III.  276 
Grande-Bretagne,  Turquie.    Annexe  à  la  Convention  du 

4  juin.  m.  274 

Allemagne,  Autriche-Hongrie,  France,  Grande-Bretagme, 
Italie,  Russie,  Turquie.    Traité  de  Berlin.  III.  449 

Allemagne,  Autriche-Hongrie,  France,  Grande-Bretagne, 

Aot%  26.  Italie,  Siiissie,  Turquie.     Procés-verbaux  de  la  Commis- 

sion internationale  chargée  de  s'enquérir  de  l'état  dea  po- 
pulations émigrées  dans  Te  Rhodope ,  précédés  d'an  Mémo- 
randum des  ambassadeurs  près  la  Sublime  Porte,  et  suivi 
du  Rapport  des  Commissaires  de  l'Angleterre,  de  la  France, 
de  l'Italie  et  de  la  Turquie.  Y.  S 

Juill.  22.       Belgique,  Italie.    Convention  consulaire  signée  à  Bruxelles,  l  Y.  299 

JuHI.  26.       États-Unis  d'Amérique,  Japon.    Convention  de  comxneroe 

signée  à  Washington.  lY.  549 

Juill.  28.       Autriche-Hongrie.    Proclamation  aux  habitants  de  la  Bosnie 

et  de  l'Herzégovine.  HI.  467.     Y.  603 

Août  3/28.    Allemagne,  Autriche-Hongrie.  France,  Grande-BretagrBe, 

Italie,  Éussie,  Turquie.  Procès- verbaux  concernant  la 
raUfication  du  Traité  de  Berlin.  III.  466 

AoAt  16.        Perse.    Acte  d'aooession  à  l'Union  postale  universelle  aigné 

à  Berne.  m.  m 


Juin  4. 

Juin     IS. 

Juin.    18. 

JnilL  1. 

Juill  18 

Juill.  17. 

àtt  emg  premiers  Vohmes.  7S5 

Août  17.        Bonieo,  GnuiAo-Breta^ne.    Déol«ration  oonoenumt  Texten- 

■ion   aox   nations   amies  de   la  Grande-Bretagne   de  l'art. 
ym  da  Traité  de  oommerœ  da  27  mai  1847.  IV.  589 

Sept  9.  Grande-Bretagne,  Suisse.    Déclaration  concernant  l'entrée 

dans  l'Union  générale  des  Postes  des  Colonies  britanniques 
de  Terre*Nenve,   de  la  côte  occidentale  d'Afrique,  des  iles 
Falkland  et  du  Honduras  britannique,  signée  à  Berne.         III.  698 
Sept.  24.        Pérou,  Suisse.    Déclaration  concernant  l'accession  du  Pérou 

à  l'Union  générale  des  postes,  signée  k  Paris.  III.  698 

Oct  11.  Allemagne  (Prusse),  Autriche-Hongrie.    Traité  pour  la  mo- 

dification de  l'art.  Y  du  Traité  de  paix  du  28  août  1866; 
signé  k  Vienne.  III.  629 

Oct  18.         Allemagne,  Belgique.     Déclaration  relative  à  l'assistance 

judiciaire,  signée  à  Berlin.  IV.  789 

Oct.  21.         Brésil,  Suisse.  ^  Convention  consulaire  suivie  d'un  article  ad- 

dionnel,  signée  a  Rio  de  Janeiro.  IV.  696 

Oct.  ai. Allemagne,  Autriche-Hongrie,  France,  Grande-Bretagne, 

879,  Sept.  24.        Italie,  Kussie,  Turquie.    Protocoles  de  U  Commission 

Européenne  instituée  pour  la  délimitation   des  frontières 
de  la  Bulgarie.  V.  607 

Oc*'  aa.       Allemagne,  Autriche-Hongrie,  France,  Grande-Bretagne, 
1879,  Oei.  26.       Italie.  Russie,  Turquie.     Protocoles  de  la  Commission 

Européenne  instituée  pour  la  délimitation  des  irontières  de 
la  Roumélie  OrienUle.  V.  266 

Nov.  6.  Belgique,  France,  Grèce,  Italie,  Suisse.    Déclaration  con- 

cernant la   fîabrication  de  la  monnaie   d'argent  pendant 
l'année  1879,  signée  à  Paris.  lU.  717 

Belgique,  France,  Grèce,  Italie,  Suisse.    Convention  mo- 

néUire  signée  à  Paris.  IV.  728 

Belgique,  France,  Grèce.  Italie,  Suisse.  Arrangement  con- 
cernant l'exécution  de  l'art.  8  de  la  Convention  monétsire 
du  même  jour,  suivi  d'un  Protocole,  signé  à  Paris.  IV.  788 

Allemagne  Funaftitl.    Convention  de  commerce  et  de  na- 
vigation signée  à  Funafnti.  IV.  478 
Allemagne,  Jaluit  et  Balick.    Convention  de  commerce  et 

de  navigation  signée  à  Jaluit.  IV.  476 

Allemagne,  Suisse.  Déclaration  concernant  la  correspondance 

directe  entre  les  tribunaux  respectifs.  IV*  688 

Grande-Bretagne,  Italie.    Déclaration  concernant  la  prolon- 
gation du  Traité  de  commerce  du  6  août  1868,  signée  à  Rome.  IV.  298 
Grande-Bretagne,  Suisse.   Convention  pour  la  prolongation 
de  la  durée  du  Traité  d'extradition  du  81  mars  1874,   si- 
gnée k  Berne.  IV.  603 
AUemagne,  Autriche-Hongrie.    Traité  de  commerce  signé 

k  Berlin,  suivi  d'un  protocole  final  et  de  plusieurs  annexes.  III.  681 
Allemagne,  Autriche-Hongrie,  France,  Grande-Bretagne, 
Italie,  Turquie.     Acte  fixant  la  frontière  Boumano-Bol- 
gare,  signé  à  Constantinople.  V.  669 

Allemagne,  Makado.    Convention  concernant  la  cession  à 

l'Allemagne  du  port  de  Makada,  signée  à  Makada.  IV.  478 

Allemagne,  Mioko.     Convention  concernant  la  cession   à 

l'Allemagne  du  port  de  Mioko.  IV.  479 

Autriche-Hongrie,  Italie.    Traité  de  commerce  et  de  na- 
vigation signé  à  Vienne;  suivi  de  plusieurs  Déclarations, 
d'Articles  Mditionnels,  d'un  Cartel  de  douane  et  d'un  Pro- 
tocole final.  IV.  881 
Dec  27.         Autriehe-Hoifrie,  Italie.  Convention  concernant  les  épiioo- 

Ues,  signée  à  Vienne.  lY*  419 


Nov. 

6. 

Nov. 

6. 

Nov. 

12. 

Nov. 

29. 

Dec. 

1/18. 

Dec. 

6. 

Dec. 

18. 

Dec. 

16. 

Dec. 

17. 

Dec. 

19. 

Dec. 

20. 

Dec. 

27. 

736  Table  chronologique. 

Déo.  81.         Italie,  Suisse.     Déclaration  oonoeroant  la  prolongatioii  de 

la  dorée  du  Traité  de  oommerce  do  22  joilL  1668,  signée 
à  Rome.  IV.  688 

1879. 

Janv.  6.  Autrlche-Hougrle,  France*    Déclaration  concernant  la  pro- 

rogation du  Traité  de  navigation  et  des  Conventions  rela- 
tives au  règlement  des  successions  et.  à  la  garantie  de  la 
propriété  littéraire  conclus  le  11  déc.  1866,  signée  à 
Vienne.  IV.  724 

Janv.  16.        Franee,  Italie*    Convention  provisoire  de  commerce  signée 

à  Rome.  IV.  365 

Janv.  20.        Autriche-Hongrie,  France*    Convention  provisoire  de  com- 
merce Bifn^ée  à  Vienne.  IV.  864 

Janv.  20.        Âutriche-Uongrie,  France.    Déclaration  additionnelle  k  la 

Convention  de  commerce  du  même  jour,  signée  à  Vienne.  IV.  725 

Janv.  24.        Allemagne,   Samoa*    Traité  d'amitié   suivi  d'un  Protocole, 

signé  à  Apia.  IV.  481 

Janv.  28.        Italie,  Suisse*    Convention   provisoire  de  commerce  signée 

à  Rume.  IV.  68S 

Févr.  4  (Janv.  23).  Allemagne  Rusbie*  Convention  concernant  les  cor- 
respondances (lirectcs  entre  les  tribunaux  judiciaires  de 
Varsovie  et  les  tribunaux  des  provinces  limitrophes  de  la 
Prusse.  IV.  441 

Févr.  8  (Janv.  27).    Russie,  Turquie.    Traité  de   paix  signé  à  Constan- 

tinople.  ni.  468 

Févr.  26.        Allemagne  (Prubsc)    Grande-Bretagne*    Traité  poar  le  ma- 
riage   du   Duc    de   Connaught    avec    la  Princesse  Louise- 
Marguerite  de  Prusse,  signé  à  Berlin.  lY.  434 
Belgique,  Italie*    Déclaration  additionnelle  à  la  Convention 

d'extradition  du  16  janv.  1876,  signée  à  Bruxelles.  lY.  708 

Grande-Bretagne,  Serbie*  Déclaration  pour  régler  provi- 
soirement les  relations  commerciales  eùtre  les  aeox  pays, 
signée  à  Belgrade.  IV.  508 

Belgique,  Luxembourg.    Déclaration  concernant  la  oomma- 

nication  réciproque  d'actes  de  l'état  civil,  signée  à  La  Haye.  lY.  704 
Espagne,   France*     Déclaration  concernant   la  délimitation 
des  territoires  respectifs  dans  les  eaux  de  la  baie  de  Figuier, 
signée  à  Bayonne.  IV.  864 

Russie.    Proclamations  du  Czar   aux  Bulgares   de   la  Princi- 
pauté et  de  la  Roumélie  Orientale.  V.  504 
Autriche-Hongrie,  Turquie*    Convention  pour  régler  l'occu- 
pation par  l'Autriche  de  la  Bosnie  et  de  l'Herzégovine,  stdvie 
.    d'une  annexe,  signée  à  Constantinople                                    lY.  423 

Aril  26.(14.)  Allemagne.  Autriche-Hongrie,  France,  Grande-Bretagne^ 

Italie,  Russie,  Turquie*  Statut  organique  de  la  Roumélie 
Orientale  an  été  à  Constantinople;  suivi  de  deux  Firmans 
en  date  du  17  (6)  mai  1879,  ordonnant  l'exécution  dn  Statut 
organique  et  nommant  Aléko-Pacha  Gouvemeur-Qénéral  de 
la  Roumélie  Orientale.  Y.  72 

Avril  29.  Grande-Bretagne,  Uruguay.  Protocole  pour  le  rétablisse- 
ment des  relations  diplomatiques  entre  les  Gonvemements 
respectifs,  signé  à  Montevideo.  lY.  582 

ATTJi  80.  Allemagne,  Autriche-Hongrie,  France,  Graude-Bretasrne, 

8«pt.  8.  Italie ,  Russie ,  Turquie*    Protocoles  de  la  Commission 

Européenne  instituée  pour  la  délimitation  des  frontières  du 
Monténégro.  Y.  S51 


Mars  10. 

Mars  17(6). 

Mars  21. 

Mars  30. 

Avril  11. 

Avril  21. 

des  ckêg  première  Vohtmee.  787 

Mfti  17  (6).    Tufnie.    FimumB  du  Sultan  ordonnant  l'eséontion  du  Statat 

organique  de  la  Boomélie  Orientale  da  26  (14)  avril  et 
nommant  Aléko-Paoha  Gonvemenr-Gtônéral  de  ladite  pro- 
vinoe.  V.  260 

Mai  26.  Afghanistan,  Grande-Bretagrne.    Traité  de  paix  signé  à  Gan- 

damak.  IV*  686 

Mai  27.  Allemagne,  Grande-Bretagne.   Arrangement  oonœmant  l'as- 

sistanoe  réciproque  de  marins  indigents,  rigué  k  Londres.  IV.  489 

^^'^  »'•  Belgique,  Luxembourg.    Convention  pour  régler  l'exercice 

Jain  8.  ^^  l'art  de  guérir,  dans  les  communes  limitrophes  des  Etats 

respectifs.  IV.  706 

Juin  12.         Allemagne,  Loxembourg.    Déclaration  relative  à  l'assistance 

judiciaire  signée  à  Berlin.  IV«  741 

Juin  16.         Italie,  Baisse.    Convention  concernant  l'établissement  d'un 

chemin  de  fer  par  le  Monte  Cenere,  signée  à.  Berne.  IV.  680 

Juin  16.         France,  Grande-Bretagne.    Déclaration  pour  régler  les  que- 

étions  relatives  à  la  liquidation  des  sauvetages  des  navires 

naufragés  sur  les  côtes  des  deux  pays,  sigpiée  à  Londres.     IV.  858 

Juin  20.  Belgique,  France,  Grèce,  Italie,  Sobse.    Acte  additionnel 

à  l'arrangement  monétaire  du  5  nov.  1878,  signé  à  Paris  IV.    786 

Juin  24.         Allemagne.  Suisse.    Convention  concernant  la  reconnaissance 

au  nom  ae  l'Empire  Allemand  de  la  Convention  de  délimi- 
tation conclue,  le  28  avril  1878,  entre  le  Grand-Duché  de 
Bade  et  la  Suisse;  signée  à  Berne.  IV.  488 

Juill.  25.        Turquie.    Firman  d'investiture  du  Prince  de  Bulgarie.  V.  606 

Août  14.        Allemagne,  Autriche-Hongrie,  France,  Grande-Bretagne, 

Italie,  Russie,  Turquie.  Acte  fixant  la  frontière  entre  la 
Bulgarie  et  la  Roomélie  orientale,  signé  à  Thérapia.  V*  648 

Sept.  20.        Allemagne- Autriche-Hongrie,  France,  Grande-Bretagne, 

Italie.  Turquie.  Acte  fbcaet  la  frontière  Danubienne  de 
la  Bulgarie,  la  frontiéare  entre  la  Bulgarie  et  la  Turquie 
(Macédoine),  et  entre  le  Bulgarie  et  la  Serbie,  signé  à  Con- 
stantinople.  V.  681 

Sept.  29.  Belgique,  France.  Article  additionnel  à  la  Convention  litté- 
raire du  1er  mai  1861  concernant  les  marques  de  commerce, 
signé  à  Bruxelles.  IV.  707 

Oot.  18.         Bel^qne,  France.    Déclaration  concernant  la  prorogation  du 

Traité  de  commerce  du  28.  juill.  1878,  sijniée  à  Paris.        IV.  728 

Oct.  18.         Belgique.  France.    Déclaration  pour  simplifier  la  légalisation 

des   pièces  à  produire   par  les  nationaux  de  l'un  des  deux 

Jays  pour  contracter  mariage  dans  l'autre,  signée  à  Paris.  IV.  707 
emagne,  Autriche-Hongrie,  France,  Grande-Bretagne, 
Italie,  Russie,  Turquie.    Acte  fixant  la  frontière  méridio- 
nale de  la  Roumélie  Orientale,  signé  à  Constantinople.         V.  842. 

Nov.  5.  France,  Grande-Bretagne.    Airangement  pour  régler  l'assi- 

stance à  donner  aux  marins  délaissés  des  deux  pays,  signé 
à  Londres.  IV.  721 

Nov.  20.  Antrlehe-Hongrie,  France.  Déclaration  conoemant  la  pro- 
rogation de  la  Convention  de  commerce  du  20  janv.  1879, 
signée  à  Paris.  IV.  726 

Nov.  26.        France^  Suède  et  Norvège.    Déclaration  concernant  la  pro* 

rogation  du  Traité  de  commerce  du  14  févr.  1866,  signée 
à  Paris.  IV.  788 

Nov.  26.        France,  PortngaL    Déclaration  concernant  la  prolongation 

du  Traité  de  oommaroe  et  de  navigation  du  11  juilL  1866, 
signée  à  Ftuns.  IV.  727 


788  Table  chnmologiqÊiê. 

No? •  Mi        Fimaee,  Italie.    Dédantion  eonoernaiit  la  procogatiao  de  la 

CoDTention  de  oommeroe  du  16  juT.  1879,  ligniée  à  Ptrie.  lY.  723 

Nof.  29.         Fimaee^  Salue.    Déoltration  oonoeniant  la  prorogation  da 

Traité  de  commerce  da  80  juin  1864  et  des  Conventions  de 
même  date,  lignée  à  Paris.  lY.  686. 

Dée.  81.         Allema^e^  Àmtrielie-Hongrle.    Déclaration  oonoemant  la 

Biodififlation  et  la  prorogation  dn  Traité  de  oommeroe  do 
16  déo.  1878,  signée  à  BerHn.  lY.  788 

1880. 

Avril  12  (Mars  81).  Turquie,  Montéaégre.    Mémorandum  signé  àConstan- 

tinople  relativement  aux  limites  turoo-monténégrinee.  Y.  701 

Avril  18.       Allematrne.  Autrlehe-Hongrley  Fraaee,  ^raade-Bretairne, 

Italie,  Kassie,  Turquie.  Protocole  relatif  aux  limites  de 
la  Turquie  et  du  Monténégro,  signé  à  Constantînople.  Y.  703 

Sept  21.       Allemagne,  Autrielie-Hongrie,  France,  Grande-Brotairae, 

Italie,  fiusaie.  Protocole  de  désintéressement  signé  à  Coq- 
stantinople.  V.  704 


Fin  du  V*««  Yolnme. 


A  GOTTINGDE. 

im^àmé  «kas  OmUiAUlIB  WBÉDÈBIO  KAlBTiriB. 


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