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Full text of "Nouveau recueil général de traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international ... : table générale : tomes I à XXXV"

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»  \^Wt3t  O  L 


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NOUVEAU 


1» 


RECUEIL  GENERAL 


DE 


TRAITÉS 


ET 


AUTRES  ACTES  RELATIFS  AUX  RAPPORTS 
DE  DEOIT  INTEENITIONAL 


CONTINUATION  DU  GRAND  RECUEIL 


DE 


G.  FR.  DE  MARTËNS 


PAR 


CHARLES  SAHWEB  et  JULES  HOPF. 


DEUXIÈME  SÉBIE. 
TOKI  L 


GOITINGUE. 

LIBSAIBIE   DE  DIETEBIGH. 

1876. 


1/ 


I       I 

\      I 


>  !  / . 


f      »    •: 


V 


Préface. 


L'extérieur  de  notre  Recueil  est  reste  à  peu  près  le 
même,  depuis  1791  oîi  G.  Fr.  de  Martens  le  fonda.  11 
Y  a  longtemps  que  nous  songions  à  des  améliorations  sous 
ce  rapport  Les  amis  de  notre  collection  avaient  souvent 
exprime  le  dësir  de  lui  voir  un  format  plus  grand  et  des 
types  plus  nets.  Mais  pour  réaliser  ce  voeu  il  convenait 
d'attendre  que  le  Recueil  fût  parvenu  à  un  terme  où  com- 
mencerait, pour  ainsi  dire,  une  nouvelle  époque  de  sa  vie. 
Ce  terme,  il  nous  semble  l'avoir  atteint  à  présent  que  les 
derniers  Volumes  touchent  à  nos  jours  et  que  nous  avons 
publié  les  Tables  générales  chronologique  et  alphabétique, 
qui  résument  tout  le  passé  de  l'ouvrage. 

Ce  nouveau  Volume  le  premier  se  produit  dans  la  nou- 
velle forme  que  nous  avons   adoptée.     Elle  nous  permettra 
de  donner  aux   lecteurs   dans  le  même  nombre  de  pages  à 
peu  près  le  double  de  la  matière  qu'auparavant.     La  conti- 
nuation de    notre    ouvrage    dorénavant  n'aura    plus  d'autre 
titre   que   celui  de  Nouveau  Recueil  Général.      Nous   en  ou- 
vrons par  le  présent  Volume  la  deuxième   Série.     Nous  ac- 
compagnons tout   document  publié   d'un  renvoi  à  la  source 
d'où  il  dérive.      On  pourra  ainsi  en  cas  de   doute  recourir 
aux  documents  primitifs  et  contrôler   l'authenticité  que  nous 
revendiquons  pour  nos  textes. 

Nous  reproduisons  autant  que  possible  des  textes  au- 
thentiques, c'est  à  dire  publiés  par  les  Gouvernements  si- 
gnataires. Malheureusement  les  publications  officieU.es  sont 
très -souvent  loin  de  fournir  tous  les  renseignements  désira- 


/ 


IV  Préface. 

blés.  Ainsi  il  y  a  des  Gouvernements  qui  ne  publient  les 
Traites  que  dans  la  langue  de  leur  pays  sans  indiquer  si  ce 
sont  des  textes  originaux  ou  des  traductions.  Quant  aux 
Traités  conclus  efiectivement  en  deux  langues,  quelques 
Gouvernements  ne  publient  que  Tun  des  textes,  sans  nous 
avertir  qu'il  y  en  a  un  autre.  Bien  des  fois  les  publications 
officielles  n'offrent  pas  la  date  de  rechange  des  ratifications, 
qui  très -souvent  est  d'un  intérêt  majeur  parceque  la  durée 
du  Traité  en  dépend.  Enfin  beaucoup  de  documents  impor- 
tants, tels  que  Procès- verbaux,  Déclarations,  Traités  politiques, 
ne  sont  pas  publiés  du  tout  officiellement.  A  l'exception 
des  ParKamentary  Papers  anglais  il  n'y  a  aucune  publica- 
tion officielle  qui  réponde  à  tous  les  désirs  légitimes.  C'est 
par  ces  raisons  qu'en  beaucoup  de  cas  nous  nous  voyons  forcés 
de  recourir  aux  publications  non-officielles  de  Traités  ou  d'en 
appeler  à  la  bienveillance  des  Gouvernements  eux-mêmes. 

Pour  conserver  au  Recueil  son  caractère  d'authenticité 
nous  éviterons  k  l'avenir  autant  que  possible  de  donner  des 
traductions  non- officielles.  Toute  traduction  n'est  qu'un  pis- 
aller;  dès  que  l'interprétation  d'un  Traité  est  douteuse,  la 
connaissance  de  l'original  devient  indispensable.  C'est  pour- 
quoi nous  reproduirons  quelque  fois  les  textes  originaux  dans 
des  langues  dont  la  connaissance  est  moins  répandue ,  par 
exemple  des  textes  italiens  et  espagnols. 

L'espace  plus  étendu  dont  nous  disposerons  dorénavant 
nous  permettra  plus  souvent  que  par  le  passé  de  reproduire 
les  deux  textes  des  Traités  conclus  dans  deux  langues. 

Les  Traités  contenus  dans  le  présent  Volume  pour  la 
plupart  appartiennent  à  l'époque  postérieure  au  grand 
conflit  entre  l'Allemagne  et  la  France.  Elle  a  produit  peu 
de  Traités  politiques  mais  d'autant  plus  de  Traités  consacrés 
aux  oeuvres  de  la  paix,  au  développement  du  commerce  et 
du  bien-être  des  nations. 


1. 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,  MEXIQUE. 

raitë  pour  fixer  les  limites  des  territoires  respectifs  et  pour 
xécution  et  la  modification  du  Traite  du  2  février  1848*)  ; 
signe  à  Mexico,  le  30  décembre  1853**). 

Treatêâê  and  ConverUtons,    Rev,  Ed.  1873.    p,  575. 

Texte  anglais. 

In  the  name  of  Almightj  God. 
The  Republic  of  Mexico  and  the  United  States   of  America,  desiring 

remove  every  cause  of  disagreement  which  might  interfère  in  any  man- 
r  with  the  better  friendship  and  intercourse  between  the  two  countries, 
d  especially  in  respect  to  the  true  limits  which  should  be  established, 
len,  notwithstanding  what  was  covenanted  in  the  treatj  of  Guadalupe 
jdaigo  in  the  jear  1848/  opposite  interprétations  hâve  been  urged,  which 
^ht  give  occasion  to  questions  of  serions  moment:    To  avoid  thèse,  and 

strengthen  and  more  firmlj  maintain  the  peace  which  happily  prevails 
iween  the  two  republics,  the  Président  of  the  United  States  has,  for- 
ia  pnrpose,  appointed  James  Qadsden,  Envoj  Extraordinary  and  Minister 
«oipotentiary  of  the  same  near  the  Mexican  Gbyemment,  and  the  Presi- 
nt  of  Mexico  has  appointed  as  Plenipotentiarj  »ad  hoc<  his  excellençy 
on  Manuel  Diez  de  Bonilla,  cavalier  grand  cross  of  the  national  and 
atingoished  order  of  Ouadalupe,  and  Secretary  of  State  and  of  the  office 
'  Foreign  Belations,  and  Don  José  Salazar  Tlarregui  and  General  Mariano 
onterde,  as  sdentific  conmiissioners,  invested  with  foll  powers  for  this 
)gociation;  who,  having  communicated  their  respective  foll  powers,  and 
iding  them  in  due  and  proper  form,  hâve  agreed  upon  the  articles  following: 
Art.  /.  The  Mexican  Bepublic  agrées  to  designate  the  following  as 
sr  true  limits  with  the  United  States  for  the  future  :  Betaining  the  sam» 
ividing  Une  between  the  two  Califomias  as  alreadj  defined  and  established, 
»ording  to  the  5th  article  of  the  treatj  of  Guadalupe  Hidalgo,  the  limita 
stween  the  two  republics  shall  be  as  folio  ws:  Beginning  in  the  Gulf  of 
[exioo,  three  leagues  from  land,  opposite  the  mouth  of  the  Bio  Grande, 
I  proYided  in  the  fifth  article  of  the  treatj  of  Guadalupe  Hidalgo  ;  thence, 
8  defined  in  the  said  article,  up  the  middle  of  that  river  to  the  point 
'hère  the  parallel  of  81®  47'  north  latitude  crosses  the  some;  thence  due 
reet  one  hundred  miles,   thence  south  to  the  parallel   of   81®   20'  north 

*)  y.  N.  B.  G.  XI.  887  (tradaction  allemande);  XIV.  7  (texte  anglais  et 
ipagnol). 

**)  En  anglais  et  en  espagnol.    Les  ratifications  ont  été  éohaniiées  à  Wasbisff* 
m,  le  80  juin  1854.  * 

iV0M9.  JEUdua  Qén.  i^  8.  L  A 


2  ÊtaU-tfnis^  Mexique. 

latitude;  thence  along  the  said  parallel  of  81^  20'  to  the  lllth  meridîaa 
of  longitude  west  of  Greenwich;  thence  in  a  straight  Une  to  a  point  on 
the  Colorado  River  twenty  English  miles  below  the  junction  of  the  Gila 
and  Colorado  Bivers  ;  thence  up  the  niiddle  of  the  said  river  Colorado  until 
it  intersects  the  présent  line  between  the  United  States  and  Mexico. 

For  the  performance  of  this  portion  of  the  treatj,  each  of  the  two 
Governments  shall  nominate  one  commissioner,  to  the  end  that,  by  common 
consent,  the  two  thus  nominated,  having  met  in  the  citj  of  Paso  del  Norte, 
three  months  after  the  exchange  of  the  ratifications  of  this  treatj,  may 
proceed  to  survey  and  mark  out  upon  the  land  the  dividing  line  stipulated 
by  this  article,  where  it  shall  not  hâve  already  been  surveyed  and  esta- 
blished  by  the  mixed  commission,  according  to  the  treaty  of  Guadalupe, 
keeping  a  journal  and  making  proper  plans  of  their  opérations.  For  this 
purpose,  if  they  should  judge  it  is  necessaxy,  the  contracting  parties  schall 
be  at  liberty  each  to  unité  to  its  respective  oommissioner  scientific  or 
other  assistant  such  as  astronomers  and  surveyors,  whose  concurrence 
shaU  not  be  considered  necessary  for  the  settlement  and  ratification  of  a 
true  line  of  division  between  the  two  republics;  that  line  shall  be  alone 
established  upon  which  the  commissioners  may  fix,  their  consent  in  this 
particular  being  considered  décisive  and  an  intégral  part  of  this  treaty, 
without  necessity  of  ulterior  ratification  or  approval,  and  without  room  for 
interprétation  of  any  kind  by  either  of  the  parties  contracting. 

The  dividing  line  thus  established  shall,  in  ail  time,  be  faithfully 
respected  by  the  two  Governments,  without  any  variation  therein,  unless 
of  the  express  and  free  consent  of  the  two,  given  in  conformity  to  the 
prindples  of  the  law  of  nations,  and  in  aocordance  with  the  constitution 
of  each  country,  respectively. 

In  conséquence,  the  stipulation  in  the  5th  article  of  the  treaty  of 
Guadalupe  upon  the  boundary  line  therein  described  is  no  longer  of  any 
force,  wherein  it  may  conflict  with  that  hère  established,  the  said  line 
being  considered  annulled  and  abolished  wherever  it  may  not  coïncide  with 
the  présent,  and  in  the  same  manner  remaining  in  fcdl  force  where  in 
aocordance  with  the  same. 

Art.  II,  The  Government  of  Mexico  hereby  releases  the  United  Sta- 
tes from  ail  liability  on  account  of  the  obligations  contained  in  the  eleventh 
article  of  the  treaty  of  Guadalupe  Hidalgo;  and  the  said  article  and  the 
ihirty-third  article  of  the  treaty  of  amity,  commerce,  and  navigation  be- 
tween the  United  States  of  America  and  the  United  Mexican  States,  con- 
duded  at  Mexico  on  the  fifth  day  of  April,  1831'*'),  are  hereby  abrogated. 

Art.  III.  In  considération  of  the  foregoing  stiptdations,  the  Govern- 
ment of  the  United  States  agrées  to  pay  to  the  Government  of  Mexico  in 
the  city  of  New  York,  the  sum  of  ten  millions  of  dollars,  of  which  seven 
millions  shall  be  paid  immediately  upon  the  exchange  of  the  ratifications 
of  this  treaty,  and  the  remaining  three  millions  as  soon  aa  the  boundary 
ine  shall  be  surveyed,  marked,  and  established. 


^  N«  B.  X.  822  (texte  anglais  et  espagnol). 


TraOé  6ad$den,  | 

Art.  IV.  .  The  provisions  of  the    6th  and  7th  articles  of  tlie  treatjr 
Guadalupe  Hildalgo  haying  been  rendered  nugatory  for  the  most  part. 

the  cession  of  territorj  granted  in  the  first  article  of  tbis  treaty,  the 
d  articles  are  herebj  abrogated  and  annulled  and  tbe  provisions  as 
rein  ezpressed  substituted  therefore.  The  vessels  and  dtizens  of  the 
ited  States  shall,  in  ail  time  hâve  free  and  nninterrupted  passage  through 
)  Gnlf  of  Califomia,  to  and  from  their  possessions  situated  north  of  the 
mdary  line  of  the  two  coontries.  It  being  understood  that  this  passage 
to  be  bj  navigating  the  Gulf  of  Califomia  and  the  river  Colorado  and 
t  bj  landy  without  the  express  consent  of  the  Mexican  Government;  and 
Mâsely  the  same  provisions,  stipulations,  and  restrictions,  in  ail  respects, 
)  hereby  agreed  npon  and  adopted,  and  sbaUL  be  scrapolously  observed 
d  enforced,  by  the  two  contracting  Governments  in  référence  to  the  Rio 
lorado,  so  far  and  for  such  distance  as  the  ndddle  of  that  river  is  mado 
âr  common  boundary  line  by  the  first  article  of  this  treaty. 

The  several  provisions,  stipulations,  and  restrictions  contained  in  the 
b  article  of  the  treaty  of  Guadalupe  Hidalgo  shall  remain  in  force  only 

far  as  regards  the  Bio  Bravo  del  Norte,  below  the  initial  of  the  said 
ondary  provided  in  the  first  article  of  this  treaty;  that  is  to  say,  below 
»  intersection  of  the  31^  ^1'  80^'  parallel  of  latitude,  with  the  boundary 
le  established  by  the  late  treaty  dividing  said  river  from  its  mouth  up- 
ffds,  according  to  the  5th  article  of  the  treaty  of  Guadalupe. 

Art.  V,  AU  the  provisions  of  the  eighth  and  ninth,  sixteenth  and 
renteenth  articles  of  the  treaty  of  Guadalupe  Hidalgo,  shall  apply  to  the 
rritory  oeded  by  tbe  Mexican  Bepublic  in  the  first  urtide  of  the  présent 
saty,  and  to  ail  the  rights  of  persons  and  property,  both  civil  and 
deaiastical,  within  the  saxfie,  as  fully  and  as  effectually  as  if  the  said 
kkles  were  herein  again  recited  and  set  forth. 

Art,  F7.  No  granta  of  land  within  the  terrîtory  œded  by  the  first 
fcide  of  this  treaty  bearing  date  subséquent  to  the  day  —  twenty-fifth 

September  —  when  the  Minister  and  subscriber  to  this  treaty  on  the 
lit  of  the  United  States  proposed  to  the  Government  of  Mexico  to  ter- 
inate  the  question  of  boundary,  will  be  considered  valid  or  be  recognized 
r  the  United  States,  or  will  any  grants  made  previously  be  respected 
'  be  considered  as  obligatory  which  hâve  not  been  located  and  duly 
corded  in  the  archives  of  Mexico. 

Art.  VIL  Should  there  at  any  future  period  (which  God  forbid) 
icnr  any  disagreement  between  the  two  nations  which  might  lead  to  « 
iptore  of  their  relations  and  reciprocal  peace,  they  bind  themselves  in 
ke  manner  to  pro^e  by  every  possible  method  the  adjustment  of  every 
ifference;  and  should  they  still  in  this  manner  not  succeed,  never  wiU 
iiey  proceed  lé  a  déclaration  of  war  without  having  previously  paid  atten- 
ion  to  what  has  been  set  forth  in  article  21  of  the  treaty  of  Guadalupe 
sr  similar  cases;  which  artide,  as  well  as  the  22d,  is  hère  re-afiBrmed. 

Art.  VIII.  The  Mexican  Government  having  on  the  6th  of  February, 
.853,  authorized  the  early  construction  of  a  plank  and  rail  road  across 
he  Isthmns  of  Tehuantepec,  and,  to  secure  the  stable  benefita  of  said 


4  EUI^'Vmk, 

(nant  vmj  to  \ht  pencÊm  md  xsflrtkiadlâe  o£  tfce  câtueu  of  Mexico  aad 
die  Uaitad  Statet,  it  ii  ftâpnkled  that  neither  GtnreniiDBHt  wOl  interpose 
âaj  ofaitade  to  the  innmX  of  penons  sud  merdaDdi»  of  botà  Bâtions; 
md  ai  DO  tizne  ihaD  faigber  dnrgei  be  made  on  llie  truist  of  penons 
and  propertj  of  ôtixens  of  tbe  United  States  thaa  mav  be  made  on  the 
penons  and  propertj  of  other  foragn  «^kf'w,  jïo^  liâll  anj  interest  in 
aaid  transît  waj,  nor  in  the  proceeds  theraof^  be  transferred  to  anj  foreign 


Tbe  United  States,  bj  its  agents,  sball  bare  tbe  ligbt  to  transport 
across  tbe  istbmnB,  in  dosed  bags,  tbe  mails  of  tbe  United  Sûtes  not  in- 
toided  for  distribution  along  tbe  Une  of  communication;  also  the  effects 
of  the  United  States  Goremment  and  its  dtizens.  wbicb  mav  be  intended 
for  transit,  and  not  for  distribution  on  the  isthmus,  iree  of  castom-boose 
or  otber  charges  bj  the  Mexican  Goyemment.  Ndtber  passports  nor  letters 
of  secoritj  wil]  be  required  of  persons  crossing  the  isthmns  and  not  re- 
fwaânîng  in  tbe  conntry. 

Wben  the  oonstroction  of  the  railroad  shall  be  completed,  the  Mexi- 
can Goremment  agrées  to  open  a  port  of  entiy  in  addition  to  the  port 
of  Yera  Cmz,  at  or  near  the  terminus  of  said  road  on  the  Gnif  of  Mexico. 

The  two  Goremments  will  enter  into  arrangements  for  the  prompt 
transit  of  troops  and  munitions  of  the  United  States,  which  that  Grovem- 
ment  may  bave  occasion  to  send  irom  one  part  of  its  territory  to  ano- 
tber,  Ijing  on  opposite  sides  of  the  continent. 

lîie  Mexican  Groremment  having  agreed  to  protect  with  its  whole 
power  the  prosecation,  préservation,  and  secoritj  of  the  work,  the  United 
States  maj  extend  its  protection  as  it  shall  jndge  wise  to  it  when  it  may 
féel  sanctioned  and  warranted  by  the  public  or  international  law. 

Art.  IX.  The  troaty  shall  be  ratified,  and  the  respective  ratifications 
shall  be  exchanged  at  the  dty  of  Washington  within  the  exact  period  of 
six  months  from  the  date  of  its  sigiiatore,  or  sooner  if  possible. 

In  testimony  whereof  we,  the  Plenipotentiaries  of  the  oontracting  par- 
ties, bave  hereunto  afExed  our  hands  and  seals  at  Mexico,  the  thirtieth 
(SOth)  day  of  December,  in  the  year  of  our  Lord  one  thousand  eight 
bnndred  and  fifty-three,  in  the  thirty-third  year  of  the  Independenoe  of 
the  Mexican  Bepublic,  and  the  seventy-eigbth  of  that  of  the  United  States. 

James  GcuUden, 
Manuel  Diez  de  BomUa* 
Jasé  Salazar  YlarreguL 
J,  Mariano  MofUerde, 


.^« 


'^^.U'iliU''''Êi 


2. 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE.  MEXIQUE. 

Convention  pour  le  règlement  des  réclamations  rëciproqaefir; 
signée  à  Washington,  le  4  juillet  1868*). 

Treaties  and  Conventions.    Bev,  Ed,  1873.  p.  58/.  ' 

Texte  anglais. 

Whereas  it  is  désirable  to  maintain  and  increase  thé  friendly  feelings 
between  the  United  States  and  thé  Mexican  Republic,  and  so  to  strengthen 
tiie  System  and  prînciples  of  republican  govemment  on  the  American  con- 
tinent; and  whereas  since  the  signature  of  the  treatj  of  Ouadalupe  Hi- 
dalgo, of  the  2d  of  Februarj,  1848**),  claims  and  complaints  hâve  been 
made  bj  citizeus  of  the  United  States,  on  account  of  injuries  to  their  per- 
sons  and  their  property  bj  authorities  of  that  republic,  and  similar  claims 
and  complaints  hâve  been  made  on  account  of  injuries  to  the  persons  and 
property  of  Mexican  dtizens  by  authorities  of  the  United  States,  the  Pré- 
sident of  the  IJnited  States  of  Âmcrica  and  the  Président  of  the  Mexican 
Bepublic  hâve  resolved  to  condude  a  convention  for  the  adjustment  of  the 
said  claims  and  complaints  and  hâve  named  as  their  Plenipotentiaries,  the 
Presiâent  of  the  United  States,  William  H.  Seward,  Secretary  of  State; 
and  the  Président  of  the  Mexican  Bepublic,  Matias  Bomero,  accredited  as 
Enyoy  Extraordinary  and  Minister  Plenipotentiary  of  the  Mexican  Bepublic 
to  the  United  States;  who  after  having  communicated  to  each  other  their 
respective  foll  powers,  found  in  good  and  due  form,  hâve  agreed  to  the 
followilig  articles: 

Ari.  I.  Âll  claims  on  the  part  of  corporations,  companies,  orprivate 
individuals,  dtizens  of  the  United  States,  upon  the  Qoyemment  of  the 
Mexican  Bepublic,  arising  from  injuries  to  their  persons  or  property  by  authori- 
ties of  the  Mexican  Bepublic,  and  ail  claims  on  the  part  of  corporations,  compa- 
nies, or  private  individuels,  dtizens  of  the  Mexican  Bepublic,  upon  the  Qovem- 
ment  of  the  United  States,  arising  from  injuries  to  their  persons  or  pro- 
perty by  authorities  of  the  United  States,  which  may  hâve  been  presented 
to  dther  Oovemment  for  its  interposition  with  the  other  since  the  signa- 
ture of  the  treaty  of  Guadalupe  Hidalgo  between  the  United  States  and 
the  "Mexican  Bepublic  of  the  2d  of  February,  1848,  and  which  yet  remain 
unsettled,  as  well  as  any  other  such  claims  which  may  be  presented  within 
the  time  hereinafter  specified,  shall  be  referred  to  two  commissioners,  one 
to  be  appointed  by  the  Président  of  the  United  States,  by  and  with  the 
advicB  and  consent  of  the  Senate,  and  one  by  the  Président  of  the  Mexi- 
can Bepublic.  In  case  of  the  death,  absence,  or  incàpacity  of  either  com- 
mîssioner,  or  in  the  event  of  either  commissioner  omitting  or  ceasing  to 
act  as  such,  the  Président  of  the  United  States  or  the  Président  of  the 


*)  En  anglais  et  en  espagnol.    Les  ratifications  ont  été  échangées  &  Washing- 
ton,  le  1«  février  1869. 

**)  Y.  la  note  «a  ))■•  da  No.  1. 


o  États-Unii^  Mexique. 

Mexican  Bepnbllc,  respectiyely ,  shall  forthwith  name  another  person  to 
act  as  commissioner  in  the  place  or  stead  of  the  commissioner  originally 
named. 

Tbe  commissioners  so  named  shall  meet  at  Washington  wiihin  six 
months  after  the  exchange  of  the  ratifications  of  this  convention,  and  shall, 
before  proceeding  to  business,  make  and  subscribe  a  solenin  déclaration 
that  thcy  will  impartially  and  carefully  examine  and  décide,  to  the  best 
of  their  judgment,  and  according  to  public  law,  justice,  and  equity,  with- 
out  fear,  favor,  or  affection  to  th^ir  own  country,  upon  ail  such  claims 
above  specified  as  shall  be  laid  before  them  on  the  part  of  the  Govem- 
ments  of  the  United  States  and  of  the  Mexican  Bepnblic,  respectively  ; 
and  such  déclaration  shall  be  entered  on  the  record  of  their  proôsedings. 

The  commissioners  shall  then  name  some  third  person  to  act  as  an 
nmpire  in  any  case  or  cases  on  which  they  may  themselves  differ  in  opi- 
nion. If  they  should  not  be  able  to  agrée  upon  the  name  of  such  third 
person,  they  shall  each  name  a  person,  and  in  each  and  every  case  in 
which  the  commissioners  may  differ  in  opinion  as  to  the  décision  which 
they  ought  to  give,  it  shall  be  umpire  in  that  partîcular  case.  The  per- 
son or  persons  so  to  be  chosen  to  be  umpire  shall,  before  proceeding  to 
act  as  such  in  any  case,  make  and  subscribe  a  solemn  déclaration  in  a 
form  similar  to  that  which  shaU  already  hâve  been  made  and  subscribed 
by  the  commissioners,  which  shaU  be  enlered  on  the  record  of  their  pro- 
ceedings.  In  the  event  of  the  death,  absence,  or  incapacity  of  such  person 
or  persons,  or  of  his  or  their  omitting,  or  declining,  or  ceasing  to  act  as 
such  umpire,  another  and  différent  person  shall  be  named,  as  aforesaid, 
to  act  as  such  umpire,  in  the  place  of  the  person  so  originally  named,  as 
aforesaid,  and  shall  make  and  subscribe  such  déclaration  as  aforesaid. 

Art,  IL  The  commissioners  shall  then  conjointly  prooeed  to  the  in- 
vestigation and  décision  of  the  claims  which  shall  be  presented  to  their 
notice,  in  such  order  and  in  such  manner  as  they  may  conjointly  think 
proper,  but  upon  such  évidence  or  information  only  as  shall  be  fhmished 
by  or  on  behalf  of  their  respective  govemments.  They  shaU  be  bound  to 
receivo  and  peruse  ail  written  documents  or  statements  which  may  be  pre- 
sented to  them  by  or  on  behalf  of  their  respective  govemments  in  support 
of,  or  in  answer  to  any  claim,  and  to  hear,  if  required,  one  person  on 
each  side  on  behalf  of  each  govemment  on  each  and  every  separate  daim. 
Should  they  fail  to  agrée  in  opinion  upon  any  individual  claim,  they  shall 
call  to  their  assistance  the  umpire  whom  they  may  hâve  agreed  to  name, 
or  who  may  be  determined  by  lot,  as  the  case  may  be;  and  such  umpire, 
after  having  examined  the  évidence  adduced  for  and  against  the  daim, 
and  after  having  heard,  if  required,  one  person  on  each  side  as  aforesaid, 
and  consulted  with  the  commissioners,  shall  dedde  thereupon  finally  and 
without  appeal.  The  décision  of  the  commissioners  and  of  the  umpire 
shall  be  givon  upon  each  claim  in  writing,  shall  designate  whether  any 
sum  which  may  be  allowed  shall  be  payable  in  gold  or  in  the  currency 
of  the  United  States,  and  shall  be  signed  by  them  respectively.  It  shall 
be  compétent  for  each  government  to  name  one  person  to  attend  the  eom- 


RMam&UonÊ.  7 

mîflsioners  as  agent  on  its  behalf,  and  to  answer  daims  made  npon  it,  and 
lo  represent  it  geneirallj  in  ail  matters  connected  with  the  inTestigation 
aod  dedsion  tiiereof. 

Tbe  Président  of  ih»  United  States  of  America  and  the  Président  of 
ihe  Mexioan  Bepnblic  herebj  solemniy  and  sinoerely  eng^e  to  consider 
ihe  dedsioB  of  the  eommissioners  oonjointly,  or  of  the  umpire,  as  the  case 
nay  be,  as  absolntdy  final  and  conclusive  npon  each  claim  decided  npon 
hy  tiiem  or  him,  respectively,  and  to  give  ftill  effeot  to  snch  décisions 
witliont  %aj  objection,  évasion,  or  d^y  whatsoever. 

It  is  agreed  that  no  olaîm  ajrising  ont  of  a  transaction  of  a  date 
prier  to  the  2dof  February,  1848f  shall  be  admissible  nnder  this  convention. 

ArL  III.  Every  elaîm  shall  be  presented  to  the  eommissioners  within 
eight  raonths  from,  the  day  of  their  first  meeting,  nnless  in  any  case  where 
reasons  for  deiay  shafl  be  established  to  the  satrâfaction  of  the  oommissio- 
jnn,  or  of  tiie  ukipire  in  tha  evrat  of  the  eommissioners  differing  in  opi- 
nion therenpon,  and  tbm  and  in  any  snch  case  the  period  for  presenting 
tfae  «daim  «lay  be  extesded  to  aay  time  not  ^ceeding  three  months  longer. 

The  ootemîssioMrs  shall  be  bouHd  to  examine  and  décide  npon  every 
•dafan  wîtliin  tipo  ycttrs  aad  eix  months  from  the  day  of  their  first  meeting, 

It  shaQ  be  compétent  lor  the  eommissioners  oonjointly,  or  for  the 
vnjnre  if  they  diAr,  to  décide  in  eaoh  case  whether  any  daim  bas  or  bas 
not  been  dnly  made,  preferred,  and  laid  before  them,  e^ther  whoUy  or  to 
aliy  and  what  extent,  aocoMKag  to  the  trae  latent  aad  meanîng  of  this 
eonvention. 

Ah,  IV.  When  décisions  shall  hâve  been  made  by  tiie  eommissioners 
and  the  arbiter  in  every  case  which  shall  hâve  been  laid  before  them,  the 
total  amonnt  nwarded  in  ail  the  cases  dedded  in  flEtvor  of  the  citizens  of 
the  one  party  shall  be  dedncted  from  the  total  amount  awarded  to  the 
citizens  of  the  other  party,  and  the  btdance,  to  the  amonnt  of  three  hnn- 
dred  thonsand  dollars,  shall  be  paid  at  the  dty  of  Mexico  or  at  the  dty 
of  Washington,  in  gold  or  its  équivalent,  within  twelve  months  from  the 
close  of  the  commission,  to  the  govemraent  in  favor  of  whose  citizens  the 
greater  amonnt  may  hâve  been  awarded,  withont  interest  or  any  other 
dedndion  thate  ièat  spedfied  in  Art.  VI  of  this  convention.  The  residue 
of  Ûte  Bsad  balance  shall  be  paid  in  aanual  instalments  to  an  amonnt  not 
exoeeding  three  hnndred  thonsand  dollars,  in  gold  or  its  équivalent,  in 
any  one  year  nntil  the  whole  shall  bave  been  paid. 

Art.  V.  The  high  contracting  parties  agrée  to  consider  the  resnlt  of 
the  proceedings  of  this  commisdon  as  a  fnll,  perfect,  and  final  settlement 
of  every  daim  npon  dther  govemment  arîsing  ont  of  aoy  transaction  of 
a  date  prier  to  the  exehaage  of  the  ratifications  of  the  présent  conven- 
tion; aad  firther  engage  that  every  sndi  claim,  whether  or  not  the  same 
may  hâve  been  prsasnted  to  the  notice  of,  made,  preferred,  or  laid  before 
the  said  commisdon,  shaU,  from  and  affcer  the  condnsion  of  the  procee- 
£ngB  of  the  said  eommisdon,  be  conddered  and  treated  as  finally  aetUed 
banredy  and  thenceforth  inadmisdble. 

Art.  VI.    The  eommissioners  and  thé  wnpîre  shall  kaep  an  wmrate 


$  Elah^Vnis^  Mexique. 

tecorâ  and  correct  mînutes  of  theîr  proceedings,  with  the  dates.  For  that 
pnrpose  they  shall  appoint  two  secretaries  versed  in  the  language  of  both 
conntries  to  aRsist  them  in  the  transaction  of  the  business  of  the  commis- 
sion. Each  govemment  shall  pay  to  its  coramissioner  an  amonnt  of  salary 
not  exceeding  forty  five  hundred  dollars  a  year  in  the  currency  of  the 
United  States,  which  amonnt  shall  be  the  same  for  both  govemments.  The 
amount  of  compensation  to  be  paid  to  the  nmpire  shall  be  determined  by 
mntnal  consent  at  the  close  of  the  commission,  but  necessary  and  reasonable 
advances  may  be  made  by  each  govemment  upon  the  j oint  recommendation 
of  the  commission.  The  salary  of  the  secretaries  shaU  not  exoeed  the  sum 
of  twenty-five  hundred  dollars  a  year  in  the  currency  of  the  United  Sta- 
tes. The  whole  expenses  of  the  commission,  including  contingent  expenses, 
Bhall  be  defrayed  by  a  ratable  déduction  on  the  amount  of  the  sums 
awarded  by  the  commission,  provided  always  that  such  déduction  shaDnot 
exceed  five  per  cent,  on  the  sums  so  awarded.  The  deficiency,  if  any, 
shall  be  defrayed  in  moieties  by  the  two  govemments. 

Art.  VII.  The  présent  convention  shall  be  ratified  by  the  Président 
of  the  United  States,  by  and  with  the  advice  and  consent  of  the  Senate 
thereof,  and  by  the  Président  of  the  Mexican  Republic,  with  the  appro- 
bation of  the  Congress  of  that  Itepnblic;  and  the  ratifications  shall  be 
exchanged  at  Washington  within  nine  months  from  the  date  hereof,  or 
sooner  if  possible. 

In  witness  whereof  the  respective  Plenipotentiaries  hâve  signed  the 
samOy  and  hâve  affixed  thereto  the  seals  of  their  arms. 

Done  at  Washington,  the  fourth  day  of  July,  in  the  year  of  our 
Lord  one  thonsand  eight  hundred  and  sixty  eight. 

WiUiam  H,  Seward,  M,  Romero. 


3. 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE.  MEXIQUE. 

Convention  additionnelle  à  la  Convention  du  4  juillet  1868*) 
pour  le  règlement  des  réclamations  réciproques;    signée  à 

Mexico,  le  19  avril  1871**). 

Treaiies  and  Conventions,    Rev,  JEd.  i813.    p.  586, 

Texte  anglais. 

Whereas  a  convention  was  concluded  on  the  4th  day  of  July,  1868, 
between  the  United  States  of  America  and  the  United  States  of  Mexico 
for  the  settlement  of  outstanding  claims  that  hâve  originated  since  the 
signing  of  the  treatyofGuadalupe  Hidalgo,  on  the  2d  ofFebruary,  1848***), 

♦)  V.  ci-dessus  No,  2. 
**)  En  anglais  et  on  espagnol.    Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Washing- 
ton, le  8  lévrier  1872. 

'^  y«  la  note  «a  bas  dn  No.  L 


RédanuMm.  9 

by  a  mized  oommiMion  limited  to  endure  for  two  years  and  six  months 
from  the  daj  of  the  first  meeting  of  thecommissioners;  and  whereas  doabts 
bave  arisen  as  to  the  practicability  of  the  business  of  the  said  comnûssion 
being  condnded  within  the  period  assigned: 

The  Président  of  the  United  States  of  America  and  the  Président  of 
the  United  States  of  Mexico  are  desirons  that  the  time  origînallj  fixed 
for  the  dnration  of  the  said  commission  should  be  extended,  and  to  this 
end  hâve  named  Plenipotentiaries  to  agrée  upon  the  best  mode  of  effecting 
this  object  that  is  to  say:  The  Président  of  the  United  States  of  America, 
Thomas  H.  Nelson,  aceredited  as  Envoy  Extraordinary  and  li^nister  Pleni- 
potentiary  of  the  United  States  of  America  to  the  Mexican  Ropnblic;  and 
the  Président  of  the  United  States  of  Mexico,  Manuel  Aspiroz,  Chief  Clerk 
and  in  charge  of  the  Ministry  of  Foreign  Eclations  of  the  United  States 
of  Mexico  ;  who,  after  having  presented  their  respective  powers,  and  finding 
thezn  sufficient  and  in  due  form,  hâve  agreed  upon  the  following  articles: 

Art.  /.  The  high  contracting  parties  agrée  that  the  tenu  assigned 
in  the  conventien  of  the  4th  of  July,  1868,  aboyé  referred  to,  for  the  dn- 
ration of  the  said  commission,  shall  be  extended  for  a  time  not  exceeding 
one  year  from  the  day  when  the  fnnctions  of  the  said  commission  wonld 
terminate  according  to  the  convention  referred  to,  or  for  a  shortertime  if 
it  should  be  deemed  sufiBcient  by  the  commissioners,  or  the  umpire  in  case 
of  their  disagreement, 

It  is  ^eed  that  nothing  contained  in  this  article  shall  in  anywise 
alter  or  extend  the  time  originally  fixed  in  the  said  convention  for  the 
présentation  of  claims  to  the  mixed  commission. 

Art.  IL  The  présent  convention  shall  be  ratified,  and  the  ratifications 
shall  be  exchanged  at  Washington,  as  soon  as  possible. 

In  witness  whereof  the  above-mentioned  Plenipotentiaries  hâve  signed 
the  same  and  affixed  their  respective  seals. 

Donc  in  the  city  of  Mexico,  the  19th  day  of  April  in  the  year  one 
thousand  eight  hundred  and  seventy-one. 

Tkomoê  H.  Ndêon,  Manud  Aapiroz. 


4. 

ÉTATS-UNIS  ^AMÉRIQUE,  MEXIQUE, 

Deuxième  Convention  additionnelle  à  la  Convention   du   4 

juillet  1868*)  pour  le  règlement  des  réclamations  réciproques; 

signée  à  Washington,  le  27  novembre  1872**). 

Trêatiêê  and  Conventions.     Rev,  Ed.  i873.    App.  p.  9i6. 

Texte  anglais. 
WhereaSy  by  the  convention  concluded  between  the  United  States  and 

J^)  V.  d-desras  No.  2. 

^  En  anglais  et  en  espagnoL    Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Washing- 
ton, la  17  juillet  1878. 


10  États-Unii,  Mexique. 

ihe  Mexican  Bepnblic  on  the  {bnrth  daj  of  Jnly,  1868,  certain  claims  of 
dtizenfl  of  ihe  contracting  parties  were  submitted  to  a  joint  commission^ 
wliose  fonctions  were  to  terminate  witbin  two  years  and  six  montbs,  recko- 
ning  from  tbe  day  of  the  first  meeting  of  tbe  commissioners  ;  and  wbereas 
tbe  fonctions  of  tbe  aforesaîd  joint  commission  were  extended,  according 
to  the  convention  concloded  between  tbe  same  parties  on  tbe  nineteenth 
day  ofApril,  1871*),  for  a  term  not  exceeding  one  year  from  tbe  day  on 
which  tbey  were  to  terminate  according  to  tbe  first  convention;  and  wbe- 
reas the  possibility  of  said  commission^s  concloding  ifs  labors  even  witbin 
the  period  fixed  by  the  aforesaid  convention  of  Âpril  nineteenth,  1871,  is 
doubtfhl: 

Tberefore,  tbe  Président  of  tbe  United  States  of  America  and  tbe 
Président  of  tbe  United  States  of  Mexico,  desiring  tbat  tbe  term  of  tbe 
aforementioned  commission  sbonld  be  again  extended,  in  order  to  attwi 
ibis  end,  bave  appointed,  tbe  Président  of  tbe  United  States  Hamilton 
Fish,  Secretary  of  State,  and  the  Président  of  tbe  United  States  of  Mexico 
ïgnado  Mariscal,  accreditéd  to  tbe  Gt)vemment  of  tbe  United  States  as 
Envoy  Extraordinary  and  Minister  Plenipot^ntiary  of  said  United  States 
of  Mexico,  wbo,  baving  excbanged  their  respective  powers,  whicb  were  fonnd 
sofBcnent  and  in  dne  form,  bave  agreed  npon  tbe  following  articles: 

Ari,  I,  The  bigh  contracting  parties  agrée  tbat  tbe  said  commission 
be  revived,  and  tbat  tbe  time  fixed  by  tbe  convention  of  April  nineteentb, 
1871,  for  the  duration  of  the  commission  aforesaid,  sball  be  extended  for 
a  terme  not  exceeding  two  years  from  the  day  on  wbicb  tbe  fonctions  of 
the  said  commission  wonld  terminate  according  to  tbat  convention,  or  for 
a  sborter  time  if  it  sbonld  be  deemed  snfiBcient  by  tbe  commissioners  or 
the  umpire  in  case  of  their  disagreement. 

It  is  agreed  tbat  notbing  contained  in  tbis  article  sball  in  any  wise 
alter  or  extend  tbe  time  originàlly  fixed  in  the  said  convention  for  tbe 
présentation  of  claims  to  tbe  commission. 

Art.  II.  Tbe  présent  convention  sball  be  ratified  and  the  ratifications 
sball  be  excbanged  at  Washington  as  soon  as  possible. 

In  witness  wboreof,  the  above-named  Plenipotentiaries  bave  signed  tbe 
same  and  affixed  their  respective  seals. 

Done  in  the  city  of  Washington  tbe  twenty-seventh  day  ofNovember, 
in  the  year  one  thousand  eigbt  bondred  and  seventy-two. 

HamiUon  Fish. 
IgtMcio  Mariseal. 


^  y»  ci-deesuB  No.  8. 


fe 


Rédamali0ii$.  11 

6. 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,  MEXIQUE. 

Sentence  rendue,  le  16  avril  1874,  dans  l'afiaire  deDonRa^ 
faël  Agoirre  contre  les  États-Unis  par  le  surarbitre  nomme 
en  vertu  de  la  Convention  du  4  juillet  1868  pour  le  règle- 
ment des  réclamations  amëricano-mexicaines^}. 

Reruê  de  drùU  iniernatianal  9i  dé  UginlaHon  comparée.  iS75»  p.  65, 

TradncUon. 

Le  snrarbitre  a  parcoiira  et  étudié  avec  soin  tons  les  documents  qtd 
se  rapportent  à  Talfoire  de  Don  BafaSl  Âgoirre  contre  les  États-Unis,  n^ 
ISl,  de  môme  que  la  demande  formulée  par  Tavocat  de  ces  derniers,  avec 
toirteB  les  preuves  qui  lui  ont  été  communiquées  par  la  commission  mixte 
Américano-Mexicaine.  De  Texamen  attentif  qu^il  a  fait  du  cas,  résulte 
pour  lui  la  conviction  que  les  points,  sur  lesquels  repose  la  question  du 
rejet  ou  de  l'admission  de  la  demande  énoncée  d-dessus,  sont  à  rechercher 
dans  les  causes  qui  ont  conduit  à  la  conclusion  du  traité  du  80  décembre 
1859^  entre  les  États-Unis  et  le  Mexique,  et  dans  le  sens  des  paroles  du 
traité.  H  parait  évident  au  surarbitre  que  l*une  de  ces  causes  a  dû  naître 
des  plaintes  constamment  répétées  du  gouvernement  mexicain  à  celui  des 
États-Unis,  depuis  une  date  voisine  de  la  conclusion  du  traité  de  Guada» 
lupe-Hidalgo^^),  jusque  vers  la  fin  de  Tannée  1853;  que  les  stipulations 
iq.  onzième  article  de  ce  traité  n'avaient  pas  été  remplies  par  le  der^er 
des  deux  gouvernements;  et  que  conséquemment  il  devait  des  dommages- 
intérêts,  tant  au  gouvernement  mexicain  qu'aux  citoyens  du  Mexique,  pour 
les  dommages  résultant  de  ce  défaut  d'accomplissement.  La  correspondance 
entre  les  deux  gouvernements  était  d'une  nature  irritante  et  paraissait  de- 
voir exciter  l'amertume  de  part  et  d'autre.  H  était  donc  do  l'intérêt  des 
deux  gouvernements,  comme  aussi  c'était  leur  désir,  de  mettre  fin  à  cet 
état  de  choses;  et  le  surarbitre  n'hésite  pas  à  penser  que  ce  fut  là  une 
des  causes  de  désaccord  auxquelles  se  référait  le  préambule  du  traité  de 
1853,  désaccord  que  les  deux  gouvernements  cherchaient  à  éloigner.  On 
ne  pouvait  certes  pas  affirmer  que  toute  cause  de  désaccord  serait  écartée 
jusqu'à  ce  que  cette  question  fut  réglée;  et  d'autre  part,  l'absence  d'une 
stipulation  dans  ce  but  aurait  eu  pour  effet  de  produire  par  cette  phrase 
une  fieiusse  impression,  car  toute  cause  de  désaccord  n'aurait  pas  été  écar- 
tée. Par  le  ixaité  non  ratifié  de  1853,  négocié  par  M.  Oadsden,  à  Mexico, 
cette  république  cédait  aux  États-Unis  une  certaine  portion  de  territoire, 
et  consentait  à  ce  que  l^artide  onze  du  traité  de  Giiadalupe  fût  annulé,  et 
que  les  États-Unis  fussent  exonérés  de  toutes  réclamations  de  la  part  du 


*)  V.  d-deMOB  No.  2. 
**)  y.  d-deMOB  No.  1. 
**^  y.  la  note  ta  bas  du  No.  1. 


12  EtaU^Uniij  Mexique. 

Mexique  ou  de  citoyens  mexicains,  que  ce  fût  en  raison  du  prétendu  dé- 
font dans  raccomplissement  des  obligations  du  onzième  article  du  traité  de 
Guadalupe,  ou  pour  d'autres  causes  d'origine  postérieure  à  la  date  de  ce 
traité.  Ce  fut  en  vue  de  ces  stipulations,  que  les  États-Unis  consentirent 
à  payer  15,000,000  de  dollars  et  s'engagèrent  en  outre  à  prendre  à  leur 
compte  toutes  les  réclamations  des  citoyens  des  Etats-Unis  contre  le  Mexi- 
que, et  d'y  satisfaire  jusqu'à  la  concurrence  de  5,000,000  de  dollars.  Mais 
le  Sénat  des  Etats-Unis  changea  les  termes  de  ce  traité  et  les  amende- 
ments qu'il  proposa  furent  acceptés  par  le  Mexique.  Par  ce  traité  ainsi 
amendé,  le  Mexique  cédait  une  plus  petite  portion  de  territoire,  et  relevait 
les  États-Unis  de  toutes  obligations  (liabilities)  résultant  de  celles  ren- 
fermées dans  le  onzième  article  du  traité  de  Guadalupe-Hidalgo,  et  consen- 
tait à  ce  que  cet  article  et  le  33®  article  du  traité  du  5  avril  1831*) 
fussent  annulés.  Ce  traité  amendé  ne  fait  nulle  mention  des  réclamations 
de  nature  mixte  des  citoyens  du  Mexique  contre  les  États-Unis,  ni  de 
celles  des  citoyens  des  États-Unis  contre  le  Mexique.  Ce  fut  en  considé- 
ration de  ces  stipulations,  c'est-à-dire  de  la  cession  d'un  territoire  moindre, 
de  la  libération  des  États-Unis  de  toutes  obligations  encourues  à  teneur 
de  l'article  onze  du  traité  de  Guadalupe-Hidalgo,  et  du  rappel  de  cet  ar- 
ticle du  33®  article  du  traité  du  5  avril  1831,  que  les  États-Unis  consen- 
tirent à  payer  au  Mexique  la  somme  de  dix  millions  de  dollars.  De  la 
part  du  demandeur  en  cause,  on  prétend  que  la  première  phrase  de  l'article 
deux  du  traité  ratifié  du  80  décembre  1853,  ne  libère  pas  les  États- 
Unis  du  payement  de  dommages-intérêts  qui  peuvent  ôtre  dûs  envers  les 
citoyens  mexicains  par  suite  de  défaut  d'exécution  de  la  part  des  États- 
Unis,  si  défaut  il  y  a  eu,  de  remplir  les  obligations  du  onzième  article  du 
traité  de  Guadalupe.  Le  surarbitre  pense  au  contraire  qu'il  libère  les 
États-Unis,  et  que  le  gouvernement  qui  a  accepté  les  amendements  appor- 
tés par  les  États-Unis  au  traité  précédent  de  Gadsden  avait  compris  dans 
ce  sens  ces  amendements.  Il  serait  inconcevable  qu'après  toute  la  corre- 
spondance échangée,  et  les  discussions  presque  aigres  qui  eurent  lieu  entre 
les  deux  gouvernements  au  sujet  du  prétendu  nonaccomplissement  des  obli- 
gations de  l'article  onze  du  traité  de  1848,  et  les  réclamations  qui  suivi- 
rent de  la  part  des  citoyens  du  Mexique,  les  États-Unis  du  Mexique  eus- 
sent pu  se  contenter  d'un  traité  qui  n'eût  pas  pourvu  à  la  solution  de 
l'une  des  grandes  questions  qui  s'agitaient,  qu'ils  eussent  ratifié  ce  traité 
et  que  le  Sénat  des  États-Unis  l'eût  sanctionné. 

On  prétend  que  le  deuxième  article  du  traité  ne  libérait  les  États- 
Unis  que  des  réclamations  auxquelles  ils  auraient  pu  ôtre  tenus  par  la 
suite,  pour  cause  de  quelque  défaut  dans  l'accomplissement  des  obligations 
de  l'article  onze  du  traité  de  1848:  mais  comme,  par  l'article  deux  lui- 
môme,  l'article  onze  du  traité  de  1848  était  annulé,  il  ne  pouvait  y  avoir 
lieu  de  manquer  à  des  obligations,  puisqu'il  n'y  en  avait  point,  et  consé- 
quemment  il  ne  pouvait  y  avoir  lieu  à  des  réclamations  futures.  S'il  y 
avait  des  réclamations  à  l'égard  desquelles  les  États-Unis  eussent  pu  ôtre 

♦)  V.  N.  E.  X.  822. 


Réthmatiam.  IK 

tenus  par  suite  d^nn  manque  d'aooomplissement  des  obligations  de  1848  à 
1858,  ces  réclamations  les  liaient  certainement  an  moment  de  la  signa- 
tore  du  traité  de  1853,  et  la  responsabilité  d'alors  n'aurait  pas  pu  ôtre 
exclue  du  terme  >all  liability*,  de  laquelle  le  gouyernement  du  Mexi- 
que relerait  celui  des  États-Unis. 

Le  contexte  de  l'article  deux  vient  à  l'appui  de  cette  manière  de  voir. 
La  seconde  phrase  de  l'article  onze  annule  le  onzième  article  du  traité  de 
1848.  Ce  fieûsanty  elle  relève  par  cela  môme  les  Etats-Unis  de  toutes  ré- 
clamations futures  provenant  d'un  défaut  d'exécution  dans  les  obligations 
à  remplir;  et  la  première  phrase,  si  eUe  ne  se  rapporte  qu*à  ces  futures 
réclamations,  est  évidemment  un  pléonasme.  Dans  le  deuxième  article  du 
traité  non  ratifié  de  1853,  il  avait  été  convenu  que  »pour  éloigner  toute 
cause  de  dispute  au  siget  des  réclamations  jusqu'à  cette  date,  fondées  sur 
des  prétendues  incursions  d'Indiens  «,  l'article  onze  du  traité  de  Guadalupe 
devait  être  annulé.  Si  donc  l'abolition  de  cet  article  avait  cet  effet-ci  au 
siget  des  réclamations  jusqu'à  la  présente  date,  à  fortiori  devait-il  avoir 
le  môme  effet  au  sujet  de  réclamations  qui  en  réalité  ne  pouvaient  a?oir 
lien.  De  plus,  si  l'on  eût  jugé  nécessaire  de  libérer  les  États-Unis  d'une 
responsabilité  qu'ils  ne  pouvaient  jamais  encourir,  l'ordre  des  deux  phra- 
ses dans  l'article  deux  aurait  été  renversé:  L'abolition  de  l'article  onze  du 
traité  de  Guadalupe  aurait  été  placée  en  tôte,  et  la  libération  de  respon- 
sabilité future  aurait  suivi  comme  la  conséquence  manifeste  de  l'abolition 
de  cet  article. 

On  allègue  que  le  sens  du  texte  espagnol  dans  la  première  phrase 
de  l'article  deux  en  question  est  différent  de  celui  que  donne  la  version 
anglaise.  Le  surarbitre  pense  autrement.  La  traduction  stricte  de  l'espag- 
nol serait:  >Le  gouvernement  du  Mexique,  par  cet  article,  exempte  celui 
des  États-Unis  des  obligations  de  l'article  onze  du  traité  de  Ouadalupe- 
Hidalgo.*  Un  des  sens  du  mot  »liable«  d'après  le  dictionnaire  de  John- 
son, est  »non  exempt.*  Le  verbe  »eximir<  peutôtre  traduit:  >relever 
de  nonexemption  ou  responsabilité.*  Dans  le  troisième  article  du  traité 
non  ratifié  de  1853,  il  est  dit  que,  en  considération  des  concessions  reçues 
par  les  États-Unis  et  des  obligations  (obligaciones)  abandonnées  par 
la  république  mexicaine,  les  États-Unis  consentaient  à  payer  une  certaine 
somme  d*argent.  Dans  l'artide  précédent,  une  des  stipulations  était  que 
tonte  occasion  de  disputes  au  sujet  de  réclamations  jusqu'à  cette  date,  fon- 
dées sur  de  prétendues  incursions  d'Indiens,  était  écartée  par  l'abolition 
de  l'artide  onze  du  traité  de  Guadalupe  ...  Le  terme  »obligacione8< 
an  commencement  de  l'artide  suivant,  doit  donc  renfermer  ces  réclamations. 
Par  suite,  il  n'y  a  pas  de  raison  pour  qu'elles  soient  exclues  du  sens  du 
môme  mot  dans  l'artide  deux  du  traité  ratifié  ;  du  reste,  que  la  traduction 
en  espagnol  soit  correcte  ou  non,  le  gouvernement  mexicain  seul  en  était 

:  responsable.  La  version  espagnole  n'a  jamais  été  soumise  au  Sénat  des 
États-Unis    dont   la   sanction   est   nécessaire    pour   chaque  traité.    U  est 

"  vrai  d^  dire  que  M.  Marçy  établit  dans  sa  note  au  général  fiobles  du  11 
décembre  1856,  que  «l'amendement  du  Sénat  avait  été  envoyé  au  général 
Âlmonte  pour  ôtre  traduit  avant  l'échange   des  ratifications  du  traité  <| 


H  Élat»~Omê,  Mtfiqme. 

mfûf  il  n'y  &  wafsaae  prwYe  qnaleooqii»  que  la  traduetioii  ait  été  renvoyée 
à  M.  Marcy,  qu'il  ait  été  consulté  à  ton  sujet ,  on  qnil  ait  émis  aucune 
opinion  quant  à  son  ezactitode.  An  contraire  le  g^iéral  Almonte  deman- 
dait, le  4  mai  185i,  que  les  amendements  dn  Sénat  Ini  fussmt  transmis; 
parcequ*il  désirait  expédier  son  courrier  du  Mexique  le  lendemain  soir. 
Le  jour  suivant»  le  5,  M.  Marcj,  envoya  les  amendements  demandés  au 
général  Almonte.  Conséquemment  il  n*anrait  pu  y  avoir  de  raison  pour 
le  faire,  puisque  les  amendements  du  Sénat  étaient  définitif,  et  qu'on  avait 
donné  clairement  à  entendie  que  les  États-Unis  n'y  admettraient  aucune 
modification.  Le  général  Almonte  était  connu  pour  être  parfaitement 
maître  de  la  langue  anglaisa  La  connaissance  qu*il  en  avait,  non  moins 
que  ce  qui  s'était  passé  avant  la  conclusion  du  traité,  doivent  faire  ad- 
mettre qu'il  saisissait  bien  le  sens  réel  de  l'anglais  dans  la  phrase  en 
question,  et  l'arbitre  croit  qu'il  le  rendit  correctement  en  espagnol.  Vu 
l'absence  de  toutes  raisons  mises  en  avant  par  le  Sénat  pour  réduire  la 
somme  à  payer  au  Mexique  de  15  millions  de  dollars  à  10  millions  l'ar- 
bitre considère  qu'il  n'y  a  pas  lieu  d'avoir  recours  à  des  suppositions. 

D'autre  part,  il  est  de  fait  que,  par  le  traité  amendé,  le  Mexique 
cédait  anx  États-Unis  une  portion  de  territoire  plus  petite  que  celle  stipulée 
dans  le  traité  non  ratifié,  et  que  ce  dernier  exonérait  les  États-Unis  de 
toutes  réclamations  qui  auraient  pu  se  produire  de  la  part  de  citoyens 
Mexicains  depuis  la  date  du  traité  de  Ghiadalupe.  La  libération  dans  le 
traité  amendé  n'embrassait  pas  autant.  Ces  deux  faits  peuvent  expliquer 
la  réduction  faite  pax  le  Sénat  dans  le  traite  amendé. 

Toutefois,  malgré  cette  réduction,  les  États-Unis  oonsentûent  toi^jours, 
par  le  troisième  article,  à  payer  une  valeur  substantielle  en  considération 
des  stipulations  contenues  dans  le  premier  et  le  deuxième  article. 

L'arbitre  pense  que  l'une  de  ces  stipulations,  c'est-à-dire  celle  renfer- 
mée dans  la  première  phrase  de  l'article  deux,  a  libéré  les  États-Unis  de 
toute  réclamation  de  la  nature  de  celle  avancée  par  Don  Rafaël  Aguirre 
dans  le  cas  n^  181,  en  conséquence  il  prononce  que  les  conclusions  prises 
devant  la  conmiission  par  l'avocat  des  États-Unis,  le  10  octobre  1870, 
sont  bien  fondées. 

Washington,  16  Avril  1874. 

Edward  I%orrUan. 


ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,  MEXIQUE. 

Troisième  Oonventîon  additionnelle  à  la  Convention  du  4 

juillet  1868*)  pour  le  règlement  des  réclamations  réciproque», 

signée  à  Washington,  le  20  novembre  18  74**). 

Imprimé  ôfjkiel  américain. 

Texte  aDglaifl. 

Whereasi  pnrenaiit  to  tbe  convention  between  the  United  States  and 
the  Meûcan  B^ublic  of  the  I9th  day  of  April,  1871,***)  the  fonctions 
of  the  joint  oonunistioQ  under  the  convention  between  the  same  parties  of 
the  4tli  of  Julj,  1868,  were  eztended  for  a  term  not  exceeding  one  jear 
from  the  daj  on  which  thej  were  to  terminate  according  to  the  convention 
Ust  named; 

And  whereasy  pnrsoant  to  the  first  article  of  the  convention  between 
the  same  parties,  of  the  twentj-seventh  day  of  November,  one  thousand 
eight  hnndred  and  seventj^two ,  the  joint  commission  above  referred  to 
was  revived  and  again  extended  for  a  term  not  exoeoding  two  years  from 
the  day  on  whkh  the  fonctions  of  the  said  commission  wonld  terminate 
porsiiant  to  the  said  oonvention  of  the-  uineteenth  day  of  April,  1871  ; 
bot  whersas  the  said  extensions  hâve  not  proved  sufficient  for  the  disposai 
of  the  business  before  the  said  commission,  the  said  parties  being  eqoaliy 
animated  by  a  désire  that  aU  that  business  should  be  closed,  as  originaUj 
contensplated,  the  Président  of  the  United  States  has  for  this  pnrpose  con- 
bired  fnU  powers  on  Hamilton  Fisb,  Secretary  of  State,  and  the  Président 
of  the  Mexican  Bepublic  has  conferred  like  powers  on  Don  Igjoacio  Maris- 
cal,  Bnvoy  Extraordinary  and  Minister  Plenipotentiary  of  that  republic  to 
the  United  States;  and  the  said  Plenipotentiaries  having  exchanged  their 
fiiH  powers,  which  were  found  to  be  in  due  form,  hâve  agreed  opon  the 
following  articles: 

Ah.  L  The  high  contracting  parties  agrée  that  the  said  commission 
shall  again  be  extended,  and  that  the  time  now  fixed  for  its  doration  shall 
be  prolonged  for  one  year  from  the  time  when  it  would  hâve  expired  pur- 
snant  to  the  convention  of  the  twenty-seventh  of  November,  1872 ;t)  that 
is  to  say,  nntil  the  thirty-first  day  of  Janoary,  in  the  year  one  thousand 
eight  hnndred  and  seventy-six. 

It  is,  however,  agreed  that  nothing  contained  in  this  article  shall  in 
any  wise  alter  or  extend  the  time  originally  fixed  by  the  convention  of 
the  4th  July,  1868,  aforesaid,  for  the  présentation  of  claims  to  the  com- 
mission. 


^  V.  d-denus  No.  2. 

**)  En  anglais  et  en  espagnol.     Les  ratifications  ont  été  échangées  k  Wa- 
ihington,  le  28  janvier  1876. 
^)  y.  ci-dessus  No.  8. 
t)  y*  d^deasos  No.  4. 


10  Étati-Otm,  Mexique. 

Art.  IL  It  is  fdriher  agreed  that,  if  at  the  expiration  of  the  time 
When,  pursuant  to  the  first  article  of  this  convention,  the  fonctions  of  the 
oommissioners  wUl  terminate,  the  umpire  under  the  convention  should  not 
hâve  decided  ail  the  cases  which  maj  then  hâve  been  referred  to  him,  he 
shall  be  allowed  a  forther  period  of  not  more  than  six  months  for  that 
purpose. 

Art.  IIL  Ail  cases  which  hâve  been  decided  by  the  commissioners 
or  bj  the  umpire  heretofore,  or  which  shall  be  decided  prier  to  the  ex- 
change of  the  ratifications  of  this  convention,  shall  from  the  date  of  such 
exchange  be  regarded  as  definitively  disposed  of,  and  shall  be  considered 
and  treated  as  finally  settled,  barred,  and  thenceforth  inadmissible.  And, 
pursuant  to  the  stipulation  contained  in  the  fourth  article  of  the  conven- 
tion of  the  fourth  day  of  July,  one  thousand  eight  hundred  and  sixty- 
dght,  the  tot-al  amount  awarded  in  cases  already  decided,  and  which  may 
be  decided  before  the  exchange  of  ratifications  of  this  convention,  and  in 
ail  cases  which  shall  be  decided  within  the  times  in  this  convention  res- 
pectively  named  for  that  purpose,  either  by  the  commissioners  or  by  the 
umpire,  in  favor  of  citizens  of  the  one  party  shall  be  deducted  from  the 
total  amount  awarded  to  the  citizens  of  the  other  party,  and  the  balance, 
to  the  amount  of  tbree  hundred  thousand  dollars,  shall  be  paid  atthecity 
of  Mexico,  or  at  the  city  of  Washington,  in  gold  or  its  équivalent,  within 
twelve  months  from  the  81st  day  of  January,  one  thousand  eight  hundred 
and  seventy-six,  to  the  govemment  in  favor  of  whose  citizens  the  greater 
amount  may  hâve  been  awarded,  without  interest  or  any  other  déduction 
than  that  specified  in  article  YI  of  that  convention.  The  residue  of  the 
Baid  balance  shall  be  paid  in  annual  instalments,  to  an  amount  notexcee* 
ding  three  hundred  thousand  dollars,  in  gold  or  its  équivalent,  in  any  one 
year,  until  the  whole  shall  hâve  been  paid. 

Ali.  IV.  The  présent  convention  shaU  be  ratified,  and  the  ratifications 
shall  be  exchanged  at  Washington,  as  soon  as  possible. 

In  wittnes  whereof  the  abovenamed  Plenipotentiaries  hâve  signed  the 
same  and  affîxed  thereto  their  respective  seals. 

Done  in  Washington  the  twentieth  day  of  November,  in  the  year  one 
thousand  eight  hundred  and  seventy-four. 

HamiUon  Fish. 
Ignacio  Markcal. 


Espagne^  ÉtaU-Unù.  1% 

7. 

ESPAGNE.  ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Arrangement  pour  rëgler  à  l'amiable  les  rëclamatîons  formées 
par  des  citoyens  américains  contre  l'Espagne  au  sujet  des 
événements  de  Cuba;  signé  à  Madrid,  le  12  février  1871, 
suivi  d'un  Bèglement  de  procédure  arrêté  par  la  commission 

mixte,  le  1er  juillet  1872. 

Treaiieê  and  Conventions.    Bev.  Ed.  1873.    App.  p.  92i.*) 

Memorandiun  of  an  arbitration  for  the  settlement  of  tho  claims  of  citizena 
of  the  United  States,  or  of  their  heirs,  against  the  Government  of  Spain 
for  wrongs  and  injuries  committod  against  their  persons  and  propertj,  or 
against  the  persons  and  property  of  citizens  of  whom  the  said  heirs  are 
the  légal  représentatives,  by  the  authorities  of  Spain,  in  the  iéland  of 
Cuba,  or  within  the  maritime  jurisdiction  thoreof,  since  the  commencement 
of  the  présent  insurrection. 

1.  It  is  agreed  that  ail  such  claims  shall  be  submittod  to  arbitra- 
tors,  one  to  be  appointed  bj  the  Secretary  of  State  of  the  United  States, 
another  by  the  Envoy  Extraordinary  and  Minister  Plenipotentiary  of  Spain 
at  Washington,  and  thèse  two  to  name  an  umpire  who  shall  décide  ail 
qaestionsapon  which  they  shall  be  unable  to  agrée  ;  and  in  case  the  place 
of  either  arbitrator  or  of  the  umpire  shall  from  any  cause  become  vacant, 
such  vacançy  shall  be  filled  forthwith  in  the  manner  herein  provided  for 
the  original  appointment. 

2.  The  arbitrators  and  umpire  so  named  shall  meet  at  Washington 
within  one  month  from  the  date  of  their  appointment,  and  shall,  béfore 
proceeding  to  business,  make  and  subscribe  a  solemn  déclaration  that  they 
will  impartially  hear  and  détermine,  to  the  best  of  their  judgment,  and 
acoording  to  public  law  and  the  treaties  in  force  between  the  two  coun- 
tries  and  thèse  présent  stipulations,  ail  such  claims  as  shall,  in  conformity 
with  this  agreement,  be  laid  before  them  on  the  part  of  the  Government 
of  the  United  States;  and  such  déclaration  shall  be  entered  upon  the  re- 
cord of  their  proceedings. 

3.  Each  Government  may  name  an  advocate  to  appear  before  the 
arbitrators  or  the  umpire,  to  represent  the  interests  of  tho  parties  ro- 
spectively. 

4.  The  arbitrators  shall  hâve  full  power,  subject  to  thèse  stipulations, 
and  it  shall  be  their  duty,  before  proceeding  with  the  hearing  and  décision 
of  any  case,  to  make  and  publish  convonient  rules  prescribing  the  time 
and  manner  of  the  présentation  of  claims  and  of  the  proof  thercof  ;  and 
any  disagreement  with  référence  to  the  said  rules   of  proceeding   shaU   be 


*)  Le  Règlement  a  été  emprunté  aoz  Archives  de  droit  international  et  de  lé^ 
ffiêMlion  comparée,  1»  année,  1874.  No.  II.  p.  118. 

Xouv.  Beeuea  Gén.    2o  S.  I.  B 


18  EÊpagm^  ÉtaU^UnU. 

decided  by  the  nmpire.  It  is  understood  that  a  reasonable  period  shall 
be  allowed  for  the  présentation  of  the  proofs;  that  ail  claims,  and  the 
testimony  in  favor  of  them,  shall  be  prëbented  only  throngh  the  Govern- 
ment of  the  United  States;  that  the  award  made  in  each  case  shall  be  in 
irriting,  and  if  indemmty  be  given,  the  snm  to  be  paid  shall  be  expressed 
in  the  gold  coin  of  the  United  States. 

5.  The  arbitrators  shall  hâve  jurisdiction  of  ail  claims  presented  to 
them  by  the  GU)vemment  of  the  United  States  for  injuries  done  to  citizens 
of  the  United  States  by  the  authorities  of  Spain,  in  Cuba,  since  the  fîrst 
day  of  October,  1868.  Adjudications  of  the  tribnnals  in  Cuba  concerning 
citizens  of  the  United  States,  made  in  the  absence  of  the  parties  interested, 
or  in  violation  of  international  law  or  of  the  guarantees  and  forms  provi- 
ded  for  in  the  treaty  of  October  27,  1795,*)  betwoen  the  United  States 
and  Spain,  may  be  reviewed  by  the  arbitrators,  who  shall  make  suoh  award 
in  any  snch  case  as  they  shall  deem  just.  No  jadgment  of  a  Spanish  tri- 
bunal disallowing  the  affirmation  of  a  party  that  he  is  a  citizen  of  the 
United  States,  shall  prevent  the  arbitrators  from  hearing  a  réclamation 
presented  in  behalf  af  said  party  by  the  United  States  Gk)vemment  ;  never- 
theless,  in  any  case  heard  by  the  arbitrators,  the  Spanish  Government 
may  traverse  the  allégation  of  American  eitizenship,  and  thereupon  compé- 
tent and  sufflcient  proof  thereof  will  be  required.  The  commission  having 
recognized  the  qoality  of  American  citizens  in  the  claimants,  they  will 
acquire  the  rights  accorded  to  them  by  the  présent  stipulations  as  such 
citizens.  And  it  is  farther  agreed  that  the  arbitrators  shall  not  hâve  juris- 
diction of  any  réclamation  made  in  behalf  of  a  native-born  Spanish  sub- 
ject  natnralized  in  the  United  States,  if  it  shall  appear  that  the  same  sub- 
ject-matter  having  been  adjudicated  by  a  compétent  tribunal  in  Cuba  and 
the  daimant,  having  appeared  therein,  either  in  person  or  by  his  duly 
appointed  attormey,  and  being  required  by  the  laws  of  Spain  to  make  a 
déclaration  of  his  nationality,  failed  to  déclare  that  he  was  a  citizen  of 
the  United  States;  in  such  case,  and  for  the  purposes  of  this  arbitration, 
it  shall  be  deemed  and  taken  that  the  daimant,  by  his  own  default,  had 
renouneed  his  allegiance  to  the  United  States.  And  it  is  further  agreed 
that  the  ai^bitrators  shall  not  hâve  jurisdiction  of  any  demands  growing 
t)ut  of  oontraots. 

6.  The  expenses  of  the  arbitration  will  be  defrayed  by  a  percentage 
to  be  added  to  the  amount  awarded.  The  compensation  of  the  arbitrators 
«nd  nmpire  shall  not  exoeed  three  thousand  dollars  each;  the  same  allow- 
ance  shall  be  made  to  each  of  the  two  Governments  ;  and  the  arbitrators 
•may  employ  a  secretary  at  a  ^compensation  not  exceeding  the  eum  of  five 
dollars  a  day  for  every  day  actually  and  necessarily  given  to  the  business 
of  the  arbitration. 

7.  The  two  Governments  will  accept  the  awards  made  in  the  sève* 
rai  cases  submitted  to  the  said  arbitration  as  final  and  conclusive,  and 
will  give  foll  effect  to  the  same  in  good  faith  and  as  soon  as  possible. 

*)  y.  B.  YI.  560.  —  B.  2,  VI.  142.    (Texte  anglais  et  tradactidn  française.) 


néelamalioM.  19 

Beguiatùmê  naw  m  faree^  of  %ht  Commistion  on  éUdma  of  oUidêna  of  ihe  Uni' 
ted  Statee  against  Sjpmn,  by  agreement  offebruary  12 ,  1871. 

L  In  mddiUon  to  the  represensaiion  of  his  olaim,  and  the  ezhibits  or  poofi 
in  lapport  thereof»  which  may  hâve  been  or  shall  be  preeented  to  or  filed  in  the 
Department  of  State  of  the  United  States,  every  claûnant  shall  file,  in  the  office 
of  this  Commission,  a  statement  of  his  claim  in  the  form  of  a  memoriaL 

II.  Every  mémorial  shall  show  the  full  name  of  the  claimant,  his  place  of 
birth,  aod,  if  he  be  a  nataralized  citizen  of  the  United  States,  the  tune  and  place 
and  the  style  of  coart  before  which  his  »  déclaration  of  intention*  shall  hâve  been 
made,  and  the  time  and  place  and  the  style  of  coart  by  which  his  letters  of  na- 
turalisation shall  hâve  been  granted;  and  aathenticated  copies  of  «both  thèse  aots 
shall  be  ezhibited  with  the  mémorial.  Secondary  évidence  wiU  be  admitted  npon 
proper  foandation,  according  to  recognized  rules  of  évidence. 

III.  If  the  claim  be  preferred  on  behalf  of  a  firm  or  association  of  persons, 
ihe  name  of  eaoh  person  intereeted,  both  at  the  date  the  claim  aocmed  and  ai 
the  date  of  verifying  the  mémorial,  most  be  stated,  with  the  proportions  of  the 
interesta  of  each  person. 

ly.  Eaoh  mémorial  shall  state  the  particnlars  of  the  claim,  the  gênerai  groond 
on  whiofa  it  is  founded  under  the  public  international  law,  and  the  amoont  olai- 
med.  It  shall  be  verified  by  the  oath  of  the  claimant,  or,  if  the  daim  be  by  a 
firm  or  association  of  persons,  by  the  oath  of  one  of  them;  or  in  the  case  of  a 
oorporation,  by  the  oath  of  the  président,  seoretary,  or  other  officer  thereof  :  soch 
oaths  to  be  taken,  if  in  the  United  States,  before  any  ofQcer  having  power  to  ad- 
minister  jodicial  oaths  according  to  the  law  of  the  place  where  administered,  and 
the  officiai  charaoter  of  soch  omcer  shall  be  dnly  aathenticated  according  to  the 
laws  of  said  place.  If  saoh  oath  be  taken  without  the  territory  of  the  United 
States,  it  may  be  administered  by  the  légation  or  nearest  consul  of  the  United 
States. 

y.  The  arbitrators  may,  in  their  discrétion,  order  any  claimant  to  answer  on 
oflib  snch  interrogatones  as  may  be  submitted  to  the  Commission  for  the  purpose, 
by  or  on  behalf  oi  either  govemment. 

yL  Every  dsimant  shall  be  allowed  two  months'  time,  next  following  the 
filing  of  lus  mémorial,  in  which  to  take  and  file  his  proofs,  and  three  months 
next  following  the  same  shall  be  allowed  for  the  taking  and  fiUng  of  proofs  on 
tlie  part  of  Spaân;  which  respective  periods  may  be  prolonged  by  spécial  order 
on  eanse  shown. 

yn.  AU  dépositions  shall  be  taken  on  notice,  specifying  the  time  and  place 
of  taking,  to  be  filed  in  the  office  of  the  Commission,  with  a  copy  of  the  inter- 
rogatorias,  or  upon  a  statement  in  writing  by  the  advooate  of  the  govemment 
addadng  the  witness,  to  be  filed  in  like  manner,  showing  the  subject  of  the  par- 
Ucalar  ezamination  with  sufficient  précision  to  be  accepted  by  the  advocate  of  the 
govemment  against  whom  snch  witness  is  to  be  prodaced,  to  be  signified  by  his 
indorsement  Ûereon  ;  such  interrogatories  or  statement  to  be  filed  in  the  office  of 
the  Commission  at  least  twenty-one  days  before  the  day  named  for  the  ezamination. 

Every  disposition  taken,  either  in  tbe  Uuiied  States,  or  in  Spain  or  her  pos- 
lessîons,^  shall  be  taken  before  some  officer  compétent  to  administer  jadicial  oaths 
onder  the  laws  of  the  place,  whose  officiai  character  shall  be  duly  aathenticated 
seoording  to  said  laws;  and  each  witness  shall  state  whether  he  is  interested» 
directly  or  indirectly,  and  how,  in  the  matter  of  the  claim,  and  whether  he  is 
agent  or  attoraey  for  any  party  interested  directly  or  indirectly  therdn. 

Dépositions  taken  oatside  of  the  United  States,  or  of  Spain  and  her  possessions, 


*)  Une  sons-oommisdon  a  été  nommée  pour  recueillir  des  dépositions  et  des 
doeoments  dans  l'ilc  de  Cuba.  Ses  rapports  avec  la  commission  principale  ont 
été  Fobjet  d'un  règlement  spécial  du  16  mai  1878. 


20  Eipagne,  EtaU^Vnk. 

may  be  taken  before  the  légation  or  nearest  consol  of  either  goveroment,  in  the 
élection  of  the  advocate  thereof. 

YIII.  Public  aota,  decrees,  orders,  laws,  and  other  officiai  instruments  and 
copies,  shall  be  authenticated  according  to  the  conntry  from  which  they  emanate. 

IX.  Such  documents  and  proofs  are  liable  to  be  impeacbed  for  fraud,  in  any 
manner  reoognized  in  similar  cases,  by  the  laws  of  the  country  from  which  they 
emanate,  or  by  the  laws  of  nations. 

X.  After  the  proofs  on  the  part  of  Spain  shall  hâve  been  closed  and  filed, 
the  Commission  shall,  in  every  case,  when  the  claimant  shall  désire  to  take  re- 
butting  proof,  accord  a  reasonable  time,  in  its  discrétion,  for  the  taking  of  such 
rebutting  proof. 

XI.  The  rules  of  évidence,  as  to  the  competency,  relevancy,  and  effect  of 
the  same,  shall  be  determined  by  the  Commission,  in  view  of  thèse  régulations, 
the  laws  of  the  two  nations,  and  tbe  public  law. 

XII.  £ach  mémorial,  and  ail  exhibits  and  proofs,  shall  be  filed  in  original 
manuscript,  and  the  same,  and  ail  matter,  including  briefs  and  arguments,  shall 
be  printed  at  the  expansé  of  tbe  party  adducing  or  propounding  the  same;  at 
least  thirty  printed  copies  of  each  being  filed. 

XIII.  Âll  cases  will  be  submitted  on  printed  arguments,  but  brief  oral  ex- 
planations  will  be  received  at  ail  times  from  tbe  advocate  of  either   govemment. 

Arguments  of  spécial  counsel  will  be  received  in  print,  when  submitted  by 
the  advocate  of  either  govemment,  aud  not  otherwise. 

XIV.  Ail  daims  filed  with  the  Commission  shall  be  entered  in  a  docket  to 
be  kept  by  the  secretary. 

On  the  first  Monday  in  December  next  the  arbitrators  will  proceed  to  call 
and  hear  any  case  or  cases  which  may  be  ready  for  hearing,  in  conformity  with 
thèse  regrulations. 

XY.  The  Secretary  shall  take  charge  of  ail  the  papers  belonging  to  the  Com- 
mission. He  will  not  allow  them  to  be  witbdrawn  from  the  office,  but  will  fur- 
nish  to  parties,  or  spécial  counsel,  ail  convenient  opportunity  for  inspecting  tbe 
same,  and  making  extracts  therefrom  in  bis  présence. 

XVI.  In  ail  cases  heretofore  filed  beiore  this  Commission,  the  memorials  and 
exhibits  now  on  file  in  the  English  language  shall  be  translated  into  Spanish,  and 
such  translations  shall  be  fumished  and  filed  by  the  respective  claimants  on  or 
before  the  first  day  of  June,  1872. 

In  ail  cases  of  memorials  and  exhibits  hereafter  to  be  filed,  the  claimants  are 
required  to  fumish  such  translations,  and  to  file  the  same,  together  with  the  Eng- 
lish originale  of  the  printed  copies  now  required  by  the  rules;  fifleen  shall  be  in 
English  and  fifteen  in  Spanish. 

Printed  brieis  and  arguments  may  be  filed  in  the  English  language  only,  as 
heretofore. 

By  order  of  the  Commission. 


8. 

ESPAGNE,  ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Protocoles  signés  à  Washington,   le  29   novembre   et  8   dé- 
cembre 1873,  pour  larrangement  de  l'afifaire   Virginius. 

Message  from  the  Président  o.  t.   U,  S.  i5  mars  1875,  pp,  3  et  4. 

No.  1.  The  undersigned,  having  met  for  the  purpose  of  entering 
into  a  définitive  agreement  respecting  the  case  of  the  steamer  Vir- 
Kinios,  which^  while  uader  the  flag  of  the  United  States,  was,  on  the  3l8t 


Affaire  Virgmkiê.  21 

of  October  last,  oaptnred  on  the  high  seas  by  the  Spanish  man-of-war 
Tomado,  hâve  reached  tbe  following  conclusions: 

Spain,  on  ber  part,  stipulâtes  to  restore  forthwitb  tbe  vessel  referred 
to,  and  tbe  snrvivors  of  ber  passengers  and  crew,  and  on  tbe  25tb  day 
of  December  next  to  sainte  tbe  flag  of  tbe  United  States.  If,  boweyer, 
before  tbat  date  Spain  sbonld  prove  to  tbe  satisfaction  of  tbe  Gk)yemnient 
of  tbe  United  States  tbat  tbe  Virginius  was  not  entitled  to  carry  tbe  flag 
of  the  United  States,  and  was  carrying  it  at  tbe  time  of  ber  capture 
withont  rigbt  and  improperly,  tbe  sainte  will  be  spontaneously  dispensed 
witb,  as  in  sucb  case  not  being  necessarily  requirable  ;  but  tbe  United 
States  will  expect,  in  sucb  case,  a  disdaimer  of  intent  of  indignity  to  its 
flag  in  tbe  act  wbicb  was  conunitted. 

Fnrtbermore,  if,  on  or  before  tbe  25tb  of  December,  1873,  it  sball 
be  made  to  appear  to  tbe  satisfaction  of  tbe  United  States  tbat  tbe  Vir- 
ginins  did  not  rigbtfully  carry  tbe  American  flag,  and  was  not  entitled  to 
American  papers,  tbe  United  States  will  institute  inquiry,  and  adopt  légal 
prooeedings  against  tbe  vessel,  if  it  be  found  tbat  sbe  bas  yiolated  any 
law  of  tbe  United  States,  and  against  any  of  tbe  persons  wbo  may  appear 
to  bave  been  gnilty  of  illégal  acts  in  coijnection  tberewitb  ;  it  being  under- 
stood  tbat  Spain  will  proceed,  according  to  tbe  second*)  proposition  made 
to  Qeneral  Sickles,  and  commnnicated  in  bis  telegram  read  to  Admirai 
Polo  on  the  27tb  instant,  to  inrestigate  tbe  conduct  of  tbose  of  ber  an- 
thorities  wbo  bave  infiringed  Spanisb  laws  or  treaty  obligations,  and  will 
arraîgn  them  before  compétent  courts  and  inflict  punisbment  on  tbose  wbo 
may  baye  offended. 

Other  reciprocal  réclamations  to  be  tbe  subject  of  considération  and 
arrangement  between  tbe  two  govemments;  and,  in  case  of  no  agreement, 
to  be  the  subject  of  arbitration,  if  tbe  constitutional  assent  of  tbe  Senate 
of  the  United  States  be  given  tbereto. 

It  is  fnrtber  stipulated  tbat  tbe  time,  manner,  and  place  for  tbe  sur- 
lender  of  tbe  Virginius,  and  tbe  survivors  of  tbose  wbo  were  on  board 
of  ber  at  tbe  lime  of  ber  capture,  and  also  tbe  time,  manner,  and  place 
for  tiie  sainte  to  tbe  flag  of  tbe  United  States,  if  tbere  sbould  be  occasion 
îar  snch  sainte,  sball  be  subject  to  arrangement  between  tbe  undersigned 
within  tbe  next  two  days. 

HamiUon  Fish. 

Joté  Polo  de  Bemabé, 

No.  2.  On  tbis  8tb  day  of  December,  1878,  Hamilton  Pisb,  Secre- 
tary  of  State  of  tbe  United  States,  and  Admirai  Polo  de  Bemabë,  tbe 
envoy  extraordinary  and  minister  plenipotentiary  of  Spain,  met  for  tbe 
porpose  of  arranging  and  determining  tbe  time,  manner,  and  place  for 
tbe  sorrender  of  tbe  Virginius,  and  tbe  survivors  of  tbose  wbo   were   on 

*)  Cette  proposition  était  ainsi  conçue  :  >  Second.  If  it  be  proved  tbat  in  tbe 
prooeedings  or  sentences  pronoimced  against  forei^^ers  by  tbe  anthorities  of  San- 
tiago de  Cuba  tbere  bas  been  an  essential  failare  to  coniply  with  tbe  provisions 

^  '■    of  oar  legblation  or  of  treaties,  tbe  government  will  arraign  tbose  antborities  i>e- 

'*  i    fore  the  eompetent  tribQna]s.c 


22  Eipagncj  EtaU^Unis. 

board  of  her  at  the  time  of  her  capture;  and  aJso  the  time,  manner,  and 
place  for  the  sainte  to  the  flag  of  the  United  States ,  if  there  shonld  be 
occasion  for  snch  sainte  —  in  accordance  with  the  stipulation  in  the  pro- 
tocol  signed  by  them  on  the  29th  day  of  November  last  —  the  time 
within  which  such  arrangement  was  lo  bave  been  made  having  been  ex* 
tended  at  the  reqnest  of  the  Spanish  govemment. 

It  is  arranged  and  agreed  as  follows: 

I,  That  the  Virginius  shall  be  surrendored  and  restored  by  a  Spa- 
nish vessel  of  war  to  a  vessel  of  war  of  the  United  States  in  the  harbor 
of  Bahia  Honda  on  the  16th  day  of  December  instant,  between  the  hours 
of  eight  in  the  morning  and  four  in  the  afternoon  of  that  day,  the  Vir- 
ginius to  hâve  the  flag  of  the  United  States  flying  at  her  main  peak  or 
flag-staff  at  the  time  of  the  snrrender;  but  the  fact  of  the  vessel  being 
restored  with  the  flag  flying  shall  not  be  taken  as  an  admission  by  either 
party  of  the  right  of  the  vessel  to  carry  the  flag  at  the  time  of  the  cap- 
ture; nor  shall  it  préjudice  the  right  reserved  to  Spain  to  prove,  on  or  before 
the  25th  of  December  instant,  that  the  vessel  was  not  entitled  to  carry 
that  flag,  and  was  carrying  it  at  the  time  of  her  capture  without  right 
and  improperly;  nor  the  presentsiion  of  the  reciprocal  réclamations  as  pro- 
yided  in  the  said  protocol.  Should  any  accident  prevent  the  arrivai  of 
the  United  States  vessel  in  the  port  of  Bahia  Honda  on  the  day  above 
named,  the  snrrender  and  restoration  of  the  Virginius  shall  take  place  in 
the  same  port  as  soon  as  may  be  after  the  arrivai  there  of  the  United 
States  vessel. 

U.  That  the  survivors  of  those  who  were  on  board  of  the  Virginius 
at  the  time  of  her  capture  shall  be  surrendered  to  and  safely  escorted  on 
board  of  a  vessel  of  war  of  the  United  States  in  the  harbor  of  Santiago 
de  Cuba  within  forty-eight  hours  after  the  notification  to  the  authorities 
of  the  place  of  the  arrivai  there  of  such  vessel,  and  that  such  vessel  is 
ready  and  prepared  to  reçoive  such  survivors.  The  said  survivors  are  to 
be  surrendered  as  above,  between  the  hours  of  eight  in  the  morning  and 
four  in  the  afternoon. 

ni.  That  on  the  25th  day  of  December  current  a  vessel  or  vessels 
of  war  of  the  United  States  will  be  in  the  harbor  of  Santiago  de  Cuba, 
and  that  at  the  hour  of  12  moridian  the  United  States  flag  is  to  be 
raised  on  a  Spanish  fort  or  battery,  and  a  sainte  of  twenty-one  guns  be 
fired.  This  boing  done,  the  United  States  vessel,  or,  if  there  be  more  than 
one,  one  of  them,  will  raise  the  Spanish  flag,  and  retum  the  saluto,  gun 
for  gun.  But  if  the  commanding  officer  of  the  United  States  vessel  in  the 
harbor  of  Santiago  de  Cuba  shall,  on  or  before  that  date,  hâve  received 
notice  that  the  conditions  hâve  been  reached  on  which,  according  to  the 
protocol  between  the  undersigned  of  the  29th  of  November  last,  the  sainte 
to  the  flag  of  the  United  States  is  to  be  spontaneously  dispensed  with,  he 
will  notiiy  the  authorities  of  the  place  of  that  fact,  and  the  ceremony  of 
the  sainte  to  the  flag  in  such  case  will  not  takè  place. 

HandUon  Fùh, 
José  Polo  de  BemabL 


Alfmke  Virgmàu.  23 

9. 

ESPAGNE.  ÉTATS-UNIS  D'AMERIQUE. 

rrangement  dëfinitîf  pour  mettre  fin  aux  différends  Burve* 
la  à  propos  du  Virgimug  sîgnë  à  Madrid,  le  27  février  — 

5  mars  1875*).     ' 

Mêêêa^from  tkê  PruidmU  o.  t.  U.  8.  iS  mare  1875.    p.  W. 

Texte  anglais. 

In  considération  of  the  reasons  set  forth,  and  tbe  réclamations  made 
Dtprocullj  in  Tarioas  oonferenoes  to  that  effaot,  had  between  his  ezcel- 
Mgr  Doa  Alexandro  Castro,  nunister  of  atate,  and  his  e^celleapy  Mr.  Ca- 
I  Coshing,  représentative  of  the  TTnited  States,  as  also  of  the  notes  which 
Te  passed  between  them,  and  desirîng,  at  the  same  time,  to  put  an  end, 

means  of  an  équitable  and  fri^ndly  accord,  to  the  réclamations  presen- 
1  by  the  Goremment  of  the  TTnited  States,  i^  conséquence  of  what  oc* 
rred  at  Santiago  de  Cnba,  in  regard  to  the  persons  of  the  ofSoers,  orew, 
d  pastengers  of  the  steamer  Virg^nius,  it  being  onderstood  that  from 
986  reelamations  are  to  be  exchided,  in  so  far  as  respects  the  ship's 
upony,   aU  individnals  indemnified  as  British  snbjects,  and  with  respect 

possengers,  indnding  only  certain  American  citizens,  they  hâve  agreed: 

Krst.  The  Spanish  government  engages  to  deliver  to  that  of  the 
ôted  States  the  snm  of  eightj  thonsand  dollars  in  coin,  or  four  hundred 
msand  pesetas,  for  the  pnrpose  of  relief  of  the  families  or  persons  of 
I  diip*s  oompany  and  passengers  aforesaid  of  tbe  steamer  Virginins. 

Second.  The  Oovemment  of  the  United  States  engages  to  accept  the 
n  mantioned  in  satisfaction  of  redamations  of  any  sort  which,  in  the 
ise  of  pecnniary  indemnification  in  this  behalf,  migkt  otherwise  be  ad- 
Doed  against  the  Spanish  govemment. 

Tliird.  When  the  snm  referred  to  in  article  one  shall  hâve  been  re- 
i^9d,  tbe  Président  of  the  TTnited  States  will  proceed  to  distribute  the 
■e  among  tbe  fEuniHes  or  the  persons  interested,  in  the  form  and  man» 
r  which  he  may  jndge  most  équitable,  without  being  obliged  to  give 
xmnt  of  this  distribution  to  the  Spanish  government. 

Foturth.  The  paymeut  of  the  eighty  thousand  dollars,  or  four  hundred 
wsand  pesetas,  shail  be  effeoted  by  ihe  Spanish  govemment  at  Madrid 
spMÎe,  and  in  three  période  of  two  months  eacb  —  thirty  thousand 
lliirs,  or  one  hundred  and  fifby  thousand  pesetas ,  for  each  of  the  first 
p  instajlments,  and  twenty  thousand  dollars,  or  one  hundred  thousand 
letas,  in  the  last. 


piro,  Muustre  \ 

I  ÉUta-Unûà 

II  mars  1876. 


34  ÉtabhUnig^  Grande-Bretagne. 

Fîfth.  The  présent  agreement  will  be  ratified  by  botli  the  undersig- 
ned  so  soon  as  bis  excellency  the  représentative  of  the  United  States  shall 
bave  presented  the  credential  letters  wbicb  accredit  bim  as  minister  pleni- 
potentiary  near  His  Majesty  the  King  of  Spain. 


10. 

ÉTATS-UNIS  D'AMERIQUE,  GRANDE-BRETAGNE. 

Protocoles   des  Conférences    tenues  à   Washington,    du    27 
février  au  6  mai  1871,  pour  négocier  le  Traité  du  8  mai*). 

Pari.  Papera  [3*6]  i87i. 

Ist   Protocol   of  Conférence   bettoeen    the   High  Commissioners  on  the  part  of 
Great  Britcdn  and  the  High  Commùsionerê  on  the  part  of  the   United  States 

of  America. 

Washington,  Febmary  27,  1871. 
The  High  Commissioners  having  met,  their  full  powera  were  respectively  pro- 
duced,  vrhich  were  foond  satiafactory,  and  copies  thereof  ezchanged,  asfollowa:  — 
> Victoria  R. 

»yiotoria,  by  the  grâce  of  God,  Qaeen  of  the  United  Eiogdom  of  Great  Bri- 
tain  a  d  Ireland,  Defender  of  the  Faith,  etc.,  etc.,  etc.,  To  ail  and  singalar  to 
whom  thèse  Présents  shall  corne,  Greeting: 

>'Wherea8,  for  the  purpose  of  discussing  in  a  friendly  spirit  with  Commissio- 
ners to  be  appointed  on  the  part  of  Our  Good  Friends  the  United  States  of  Ame- 
rica, tbe  varions  questions  on  which  différences  hâve  arisen  between  Us  and  Cor 
said  Good  Friends,  and  of  treating  for  an  Agreement  as  to  tbe  mode  of  their  ami- 
cable  settlement,  We  bave  jadged  it  expédient  to  invest  fit  persons  with  full  po- 
wcr  to  conduct  on  Oar  part  tbe  discussion  in  this  behalf: 

>Euow  ye,  therefore,  that  We,  reposing  especial  trust  and  confidence  in  the 
wisdom,  loyalty,  diligence,  and  circnmspection  of  Our  rigbt  trasty  and  right  well- 
beloved  Cousin  anl  Councillor  George  Frederick  Samuel,  Earl  de  Grey  and  Ripon, 
Viscount  Goderich,  a  Peer  of  Our  United  Kingdom,  Président  of  Our  Most  Honou- 
rable  Privy  Council,  Knight  of  Dur  Most  Noble  Order  of  the  Garter.  etc.,  etc.,  of 
Oor  right  trusty  and  well-beloved  Councillor  Sir  Stafibrd  Henry  Nortbcote,  Baro- 
net, a  Member  of  Parliament,  Companion  of  Our  Most  Honourable  Order  of  the 
Bath,  etc.,  etc.;  of  Our  trusty  and  well-beloved  Sir  Edward  Tbomton,  Knight 
Commander  of  Oar  Most  Honourable  Order  of  the  Bath,  Our  Envoy  Extraordinary 
and  Minister  Plenipotontiary  to  Our  Good  Friends  the  United  States  of  America, 
etc.,  etc.;  of  Our  trusty  and  well-beloved  Sir  John  Alexander  Macdonald,  Knight 
Commander  of  Our  Most  Honourable  Order  of  the  Bath,  a  member  of  Our  Prii^ 
Council  for  Canada,  and  Minister  of  Justice  and  Attomey- General  in  Our  Domi- 
nion of  Canada,  etc.,  etc.;  and  of  Our  trusty  and  well-beloved  Mountague  Bernard, 
Esqnire,  Chichele  Professer  of  International  Law  in  the  University  of  Oxford;  — * 
bave  named,  made,  constitnted,  and  appointed,  as  We  do  by  thèse  présents  name, 
make,  constitute,  and  appoint  them  Our  nndonbted  High  Commissioners,  Procora- 

*)  V.  N.  E.  G.  XX.  698. 


Ckmfirmces  de  Washington.  25 

ton,  and  PleDipotenttaries  :  Giving  to  tbem.  or  to  any  three  or  more  of  them,  ail 
manner  of  power  aod  aathority  to  treat.  adjast,  aod  coDclade  with  sach  Minister 
or  Ministers  as  may  be  vested  with  sitnilar  power  and  authnrity  on  the  part  of 
Our  Good  Friends  the  United  States  of  America,  any  Treaties,  Conventions,  or 
Afifreemeiits  that  may  tend  to  the  attainment  of  the  abovementioned  end,  and  to 
iigo  for  Us  and  in  Oar  name  everything  so  a^eed  npon  and  concluded,  and  to 
do  and  transaot  ail  snob  other  matters  as  may  appertain  to  the  finishing;  of  the 
aforetaid  work  in  as  ample  manner  and  form,  and  with  equal  force  and  efficaoy» 
as  We  Oarselves  conld  do  if  personally  présent:  Ënjrafrin^  and  promisingf  npon 
Onr  Royal  Word,  that  whatever  thinf^s  shall  be  so  transacted,  and  ooncluded  by 
Our  said  Hifrh  Commissioners,  Procurators,  and  Plenipotentiaries  shall  be  agreed 
to,  acknowledged  and  accepted  by  Us  in  the  fuUest  manner,  and  that  We  will 
nerer  snfler,  either  in  the  whole  or  in  part,  any  person  whatsoever  to  infringe  the 
same,  or  act  contrary  thereto,  as  far  as  it  lies  in  Our  power. 

>In  witness  whereof  We  hâve  caused  the  Great  Seal  of  Oar  United  Eingdom 
of  Great  Britain  and  Ireland  to  be  affixed  to  thèse  Présents,  which  We  bave  sig- 
ned  with  Our  Royal  Hand. 

>Given  at  Our  Court  at  Windsor  Castle,  the  sixteenth  day  of  February,  in 
ihe  year  of  Our  Lord  one  thousand  eight  handred  and  seventy-one,  a^d  in  the 
thirty-foorth  year  of  Our  reign.« 

«Ulysses  3.  Ghrant,  Président  of  the  United  Statet  of  Amerioa,   to  àll   who 
shall  see  thèse  présents,  Greeting: 

>E[now  ye  that,  reposing  spécial  trust  and  confidence  in  the  integ^ty  and 
àbiKty  of  Hamilton  Fish,  Secretary  of  State,  Robert  C.  Schenek*,  Envoy  Eztra- 
ordinary  and  Minister  Plenipotentiary  to  Great  Britain,  Samuel  Nelson,  an  Associate 
Justice  of  the  Suprême  Court  of  the  United  States,  Ébenezer  R.  Hoar,  of  Massa- 
ehnssetts,  and  George  H.Williams,  ofOregon,  I  bave  nominated  and,  by  and  with 
the  advice  and  consent  of  the  Senate,  do  appoint  them  jointly  and  severally,  to 
be  Commissioners  on  the  part  of  the  United  States,  in  a  Joint  Hi^h  Commission 
between  the  United  States  and  Great  Britain;  hereby  empowerinfir  them  jointly 
aod  seyerally,  to  meet  the  Commissioners  appointed  or  to  bc  appointed  on  behalf 
of  Her  Britannic  Majesty,  and  with  them  to  treat  and  discoss  the  mode  of  settle- 
ment  of  the  différent  questions  which  shall  corne  before  the  said  Joint  High  Com- 
mission, and  the  said  office  to  hold  and  exercise  during  the  pleasure  of  the  Pré- 
sident of  the  United  States  for  the  time  being. 

»In  testimony  whereof  I  bave  caus<  d  thèse  letters  to  be  made  patent,  and 
the  seal  of  the  United  States  to  be  hereunto  affixed. 

>Given  nnder  my  hand  at  the  city  of  Washington,  this  lOth  day  of  February, 
in  the  year  of  our  Lord  one  thousand  eight  hundred  and  seventy-one,  and  of  the 
Independence  of  the  United  States  of  America  the  ninety-fifbh. 

*U.  S.  Grant 
>By  the  Président: 

^HamiUon  Fish,  Secretary  of  State.« 

It  was  proposed  by  the  British  High  Commissioner  that  Mr.  Fish,  Secretary 
of  State  of  the  United  States,  should  préside. 

The  United  States'  Commissioners  stated  that,  although  appreciating  the  pro- 
posai, they  did  not  consider  it  necessary  that  a  Président  should  be  named. 

The  Hi^  Commissioners,  on  the  suggestion  of  Mr.  Fish,  requested  that  Lord 
Tenterden.  Secretary  of  the  British  High  Commission,  and  Mr.  Bancroft  Davies, 
AssBstant-Secretary  of  State  of  the  United  States,  acting  as  Secretary  to  the  United 
0lateflP  High  Commission,  to  undertake  the  duties  of  Joint  Protocolists. 

The  High  Commissioners  then  agreed  that  the  subjects  for  discussion  should 
be  tlioae  mentioned  in  îht  following  correspondence  which  bas  taken  place  between 
the  two  Govemments: 


36  Élmt9-Uni9y  Grmde^Brelagne. 

1.  Sir  E.  TkamiùH  to  Mr.  Fiàk^  January  26,  i&fi* 

9.  Mr.  Fiêk  to  8ir  E.  ThomUm,  January  30,  1871. 

8.  Sir  E.  ThornUm  to  Mr,  Fisk,  Fehruary  1,  1871. 

4.  Mr.  Fish  to  Sir  E.  Thornion,  February  3,  1871. 

The  Commiesionen  fnrther  determined  tbat  the  diBcassioii  might  inclnde  sncb 
oiher  matters  ai  might.be  matnally  agreed  upon. 

The  meeting  of  the  High  CommiBsioners  was  ihen  adjoarned  to  the  4th  of 
Bfaroh. 

Tenterden. 

J,  C.  Baneroft  Davis. 

Ilnd  Protocol   of  Conférence    between   the  High  Commiuioners  on   the  part  of 
Great  Britain  and  the  High  Commissionere   on   the  part  of  the  United  Statee 

of  America. 

Washington,  March  4,  1871. 
The  Hi(rh  Commissionen  having  met,  the  Protocol  of  the  Conférence  held  on 
the  27th  of  Fehruary  was  read  and  oonfirmed. 

At  the  commenoeroentof  the  Conférence  the  United  States'  High  Commiasioners 
oalled  attention  to  the  provision  in  the  Constitution  of  the  United  States  by  which 
the  advice  and  consent  of  the  Senate  is  required  for  the  ratification  of  any  Treaty 
which  may  be  tigned  under  the  authority  of  the  Président. 

The  British  High  Comraissioners  stated  that  they  were  aoqoainted  with  ihis 
{ffovision. 

The  High  CbDunisaionen  then  proceeded  with  the  oonaideration  of  the  matten 
re&rred  to  them. 

The  Conférence  wat  adljoamed  to  the  0th  of  March. 

Tenterden, 
J.  C.  Baneroft  Davis. 

Jllrd  Frotoecl  of  Conférence  hettoeen   tTte  High  Commiêsioners   on  the  part  of 
Oreai  Britain  and  thê  High  Commissianere  on  the  part   of  the  United  Statee 

of  America. 

Washington,  March  6,  1871. 
The  Commissioners  having  met,  the  Protocol  of  the  Conférence  held  on  the 
4tb  of  March  was  read  and  confirmed. 

The  High  Commissioners  then  proceeded  with  the  considération  of  the  matten 
refbrred  to  them. 

The  Conférence  was  adjoarned  to  the  Sth  of  March. 

Tenterden. 
J.  C.  Baneroft  Davis. 

(The  snbseqaent  Protocols  toNo.XXXIV  are  to  the  same  affectas  Protocol  No.  m.) 

XXXVth  Protocol  of  Conférence  between  the  High  Ccmmiseionere    on  the  part 
of  Oreat  Britain  and  the  High  Commiêsioners  on  the  part  of  the   United  Sta- 
tes of  America. 

Washington,  May  3,  1871. 

The  High  Commissioners  havinfr  met,  the  Protocol  of  Uie  Conférence  held  on 
the  26th  of  April  was  read  and  confirmed. 

The  High  Commissioners  then  proceeded  with  the  considération  of  the  matten 
nferred  to  them. 

The  American  Commisaionen  prodnoed  the  foUowing  forther  fnU-power,  uodor 
the  seal  of  the  United  States,  anthorizing  them  to  condnde  and  «ign  a Treia^:  r- 


Otmférences  de  WasInngtoiL  27 

•UIjMM  8.  Onnt,  Proeident  gf  the  United  SUtes  of  Americ»,  to  ail  io  whom 
tlMM  preieiitt  thall  oome,  greeting: 

»Know  ye  that  whereas  by  my  power  bearing  date  the  lOth  day  ofFebmary 
latt,  Hamilton  Fûh,  Secretary  of  State,  Robert  G.  Sohenck,  Envoy  Eztraordinary 
and  Miniater  Plenipotentiary  to  Oreat  BritaiD,  Samael  Nelson,  an  Assooiate  Jastioe 
of  the  Suprême  Coart  of  the  United  States,  Ebenezer  R.  Hoar ,  of  Massachottetta, 
and  George  H.  Williams  of  Oregon,  were  authorised  to  meet  the  Commissioners 
appointed,  or  to  be  appointed,  on  behalf  of  Her  Britannio  Majesty,  and  with  them 
io  treat  and  diaoass  the  mode  of  settlement  of  the  différent  questions  whioh  shonld 
eome  before  them; 

»And  whereas  that  meeting  and  discnsrion  hâve  taken  place,  and  the  said 
mode  of  settlement  has  been  agreed  npon: 

»Now,  therefore,  I,  Ulysses  S.  Grant,  Président  of  the  United  States,  do  he- 
reby  appoint  the  said  Hamilton  Fish,  Robert  G.  Sohenck,  Samael  Nelson,  Ebeneser 
R.  Hoar  and  Oeorge  H.  Williams,  jointly  and  severally,  Plenipotentiaries  for  and 
in  behalf  of  the  United  States,  and  do  aathorize  them,  and  any  or  either  of  them, 
to  eonclade  and  sig^n  any  Treaty  or  Treaties  tonching  the  premises,  for  the  final 
ratification  of  the  Président  of  the  United  States,  by  and  with  the  advioe  and  con- 
Hot  of  the  Senate,  if  snoh  advice  and  consent  be  f(iven. 

»In  witness  whereof  I  hâve  caased  the  seal  of  the  United  States  to  be  here- 
mto  affixed. 

»Given  nnder  my  hand  at  the  city  of  Washington,  the  second  day  of  May, 
in  the  year  of  oor  Lord  one  thonsand  eight  hnndred  and  seventy-one,  and  of  the 
independence  of  the  United  States  of  America  the  ninety-fillh. 

*U.  8.  OranU 
>By  the  Président: 

^HamiUon  Fish^  Secretary  of  State.« 

Tbii  fiiD-power  was  ezamined  by  the  British  Gommissioners  and  fonnd  salia- 
kotoonr. 

The  Joint  High  Gommissioners  determined  that  they  wonld  embody  in  a  Pro- 
tocol a  statement  containing  an  accoont  of  the  negotiations  upon  the  varions  snb« 
jecta  inolnded  in  the  Treaty,  and  they  instruoted  the  Joint  ProtocoUsts  to  prépare 
nieh  an  accoont  in  the  order  in  whioh  the  sabjects  are  to  stand  in  the  Treal^. 

The  Gonference  was  adjoomed  to  the  4th  of  May. 

Tentêrden, 
J,  C,  Bancrofi  Davis, 

XXXVIih  Protocol  of  Conférence  hetween  the  High  Comtniseionerê  on  the  pari 
9f  Oreat  BriUdn  and  the  High  Commieetoners  on  the  part  of  the  United  ^to- 

tes  of  America. 

Washington,  May  4,  1871. 

The  High  Gommissioners  having  met,  the  Protocol  of  the  Gonference  held  on 
the  8rd  of  May  was  read  and  confirmed. 

The  High  Gommissioners  then  proceeded  with  the  considération  of  the  matiers 
referred  to  them. 

The  étalement  prepared  by  the  Joint  Protocolists,  in  accordance  with  the 
reqoeat  of  the  Joint  High  Gommissioners  at  the  last  Gonferenoe,  was  then  read  as 
follows:  — 

StcUement. 

krL  I  io  XL  At  the  Gonference  held  on  the  8th  of  March ,  the  American 
Gonmîasîosers  staied  that  the  people  and  Government  of  the  United  States  felt 
that  they  had  snstained  a  great  wrong,  and  that  great  injuries  and  losses  were 
înflietad  iq>oii  iheir  commerce  and  their  matériel  interests  by  the  course  and  con- 
èm^  «r  Qtmk  Biîtaîn  diunng  the  leoent  rébellion  in  the  United  States  ;  that  what 
hid  pecHffied  in  Greàt  Britain  tnd.  her  Gdoniea  doring  that  period  had  given  riae 


28  Étatê^Unisy  Grande-Bretagne. 

io  feelingfs  in  the  United  States  wbich  the  people  of  the  United  States  did  not 
désire  to  cherish  toward  Great  Britain;  that  the  history  of  the  >Â1abaTna«  and 
other  craizers  which  had  been  fitted  ont,  or  arroed,  or  eqnipped,  or  which  had 
reœived  ausfmentation  of  force  in  Great  Britain  or  in  her  colonies,  and  of  the 
opérations  of  those  vessels,  showed  extensive  direct  losses  in  the  capture  and 
destraction  of  a  large  nnmber  of  vessels  with  their  car^roes;  and  in  the  heavy  na- 
tional expenditures  in  the  pnrsuit  of  the  craizers,  and  indirect  injury  in  the  trans- 
fer  of  a  larf^e  part  of  the  American  commercial  marine  to  the  British  fla?,  in  the 
enhanced  payments  of  insurance,  in  the  prolongation  of  the  war,  and  in  the  addi- 
tion of  a  large  sam  to  the  cost  of  the  war  and  the  suppression  of  the  rébellion; 
and  also  showed  that  Great  Britain,  by  reason  of  failare  in  the  proper  observance 
of  her  daties  as  a  n^utral,  had  become  justly  liable  for  the  acts  of  those  craizers 
tnd  of  their  tenders;  that  the  daims  for  the  loss  and  destruction  of  private  pro- 
perty  which  had  thus  far  been  presented  amoanted  to  about  fourteen  millions  of 
dollars,  without  interest,  which  amoant  was  liable  to  be  ^eatly  increased  by 
claims  which  had  not  been  presented;  that  the  cost  to  which  the  Government 
had  been  put  in  pursuit  of  craizers  could  easily  be  ascertained  by  certificates  of 
Qovemment  accounting  officers;  that  in  the  hope  of  an  amicable  settlement  no 
estimate  was  made  of  the  indirect  losses,  withoat  préjudice,  however,  to  the  right 
to  indemnification  on  their  account  in  the  event  of  no  such  settlement  being  made. 

The  American  Commissioners  farther  stated  that  they  hoped  that  the  British 
Gommissioners  would  be  able  to  place  npon  record  an  expression  of  rein^t  by  Her 
Majesty's  Government  for  the  déprédations  oommitted  by  the  vessels  whose  actt 
were  now  under  discussion.  They  also  proposed  that  the  Joint  High  Commission 
should  agrée  upon  a  sum  which  should  be  paid  by  Great  Britain  to  the  United 
States,  in  satisfaction  of  ail  the  claims  and  the  interest  thereon. 

The  British  Commissioners  replied  that  Her  Majesty's  Government  could  not 
admit  that  Great  Britain  had  failed  to  discharge  toward  the  United  States  the 
daties  imposed  on  her  by  the  rules  of  international  law ,  or  that  she  was  jnstly 
liable  to  make  good  to  the  United  States  the  losses  occasioned  by  the  acts  of  the 
craizers  to  which  the  American  Commissioners  had  referred.  They  reminded  the 
American  Commissioners  that  several  vessels,  suspected  of  being  designed  to  cruize 
against  the  United  States,  inoluding  two  iron-clads,  had  been  arrested  or  detained 
by  the  British  Government,  and  that  that  Government  had  in  some  instances  not 
Gonfined  itself  to  the  discharge  of  international  obligations,  however  widely  con- 
strued  ;  as,  for  instance,  when  it  acquired  at  a  great  cost  to  the  country  the  con- 
trol  of  the  Ansrlo-Chinese  Flotillà,  which,  it  was  apprehended,  might  be  nsed 
against  the  United  States. 

They  added  that  although  Great  Britain  had,  from  the  beginning,  disavowed 
any  responsibility  for  the  acts  of  the  >Alabama«  and  the  other  vessels,  sbe  had 
already  shown  her  willingness,  for  the  sake  of  the  maintenance  offriendly  relations 
with  the  United  States,  to  adopt  the  principle  of  arbitration,  providing  that  a  fit- 
ting  Arbitrator  could  be  found,  and  that  an  agreement  could  be  corne  to  as'  to 
the  points  to  which  arbitration  should  apply.  They  would,  therefore,  abstainfrom 
replying  in  détail  to  the  stateroent  of  the  American  Commissioners,  in  the  hope 
that  the  necessity  for  entering  upon  a  lengthened  controversy  might  be  obviated 
by  the  adoption  of  so  fair  a  mode  of  settlement  as  that  which  they  were  instrno- 
ted  to  propose;  and  they  had  now  to  repeat,  on  behalf  of  their  Government,  the 
oflTer  of  arbitration. 

The  American  Commissione;  s  expressed  their  regret  at  this  décision  of  the 
British  Commissioners,  and  said  further  that  they  could  not  consent  to  submit  the 
question  of  the  liability  of  Her  Majesty's  Government  to  arbitration  nnless  the 
principles  which  should  govem  the  Arbitrator  in  the  considération  of  the  £acti 
could  be  first  agreed  upon. 

The  British  Commissioners  replied  that  they  had  no  aathority  to  agrée  to  a 
sabmission  of  thèse  daims  to  an  Arbitrator  with  instraction  as  to  the  prînoîplea 
whidi  should  govern  him  in  the  considération  of  them.    They  said  that  they  ahoald 


m 


Canférencêi  de  Waakmgtoii.  29 

be  wQliog  to  conaider  what  prinoipldB  shonld  be  adopted  for  obserrance  infàtnre; 
bot  that  they  were  of  opinion  that  the  beat  mode  of  condacting  an  arbitration 
wai  to  rabmit  the  facts  to  the  Arbitrator,  and  leave  him  free  to  décide  npon  them 
after  hearing  sach  arguments  as  might  be  necessary. 

The  American  Commissioners  replied  that  they  were  willing  to  consider  what 
principles  thould  be  laid  down  for  observance  in  similar  cases  in  future,  with  the 
onderstanding  that  aoy  principles  which  shoaid  be  agreed  upon  should  be  held  to 
be  applicable  to  the  facts  in  respect  to  the  >Alaba*ma«  claims. 

The  British  Commissioners  replied  that  they  could  not  admit  that  there  had 
been  any  violation  of  ezisting  principles  oi  international  law,  and  that  their  ins- 
troctions  did  not  aathorize  them  to  accède  to  a  proposai  for  layiug  down  rôles 
for  the  gnidance  of  the  Arbitrator,  but  that  they  would  make  known  to  their 
Government  the  views  of  the  American  Commissioners  on  the  subject. 

At  the  respective  Conférences  on  March  9,  March  10,  March  13,  and  March 
14,  the  Joint  Uigh  Commission  considered  the  form  of  the  déclaration  of  princip- 
les or  rôles  which  the  American  Commissioners  desircd  to  see  adopted  for  the 
instmction  of  the  Arbitrator,  and  laid  down  for  observance  by  the  two  Govem- 
menta  in  future. 

At  the  close  of  the  Conférence  of  thel4th  of  March  the  British  Commissioners 
reaerved  aeveral  questions  for  the  considération  of  their  Oovernment. 

At  the  Conférence  on  the  5th  of  April  the  British  Commissioners  stated  that 
they  were  inatrocted  by  Her  Majesty's  Government  to  déclare  that  Her  Majest^'s 
Government  could  not  assent  to  the  proposed  rules  as  a  statement  of  principles 
of  international  law  which  were  in  force  at  the  time  when  the  >Alabama<  olaims 
aroee,  bat  that  Her  Majesty's  Government,  in  order  to  évince  its  désire  of  streng- 
thening  the  friendly  relations  between  the  two  countries,  and  of  making  satis- 
faciory  provision  for  the  future,  agreed  that  in  deciding  the  questions  between  the 
two  coontriea  arising  out  of  those  claims,  the  Arbitrator  should  assume  that  Her 
Majesty's  Govemmeot  had  undertaken  to  act  upon  the  principles  set  lorth  in  the 
raies  which  the  American  Commissioners  had  proposed,  viz.  : 

That  a  neotral  Government  is  bound,  first,  to  use  due  diligence  to  prevent 
the  fittÎDg  ont,  arming,  or  equipping,  within  its  jurisdictioD,  of  any  vessel  which  it 
has  reaaonable  ground  to  believe  is  intended  to  cruize  or  carry  on  war  against  a 
Power  with  which  it  is  at  peace;  and  also  to  use  like  diligence  to  prevent  the 
departora  from  its  jurisdiction  of  any  vessel  intended  to  cruize  or  carry  on  war 
ai  above,  snch  vessel  having  been  specially  adapted,  in  whole  or  in  part,  within 
meh  jorisdiction,  to  warlike  use. 

Secondly,  Not  to  permit  or  suffer  either  belligerent  to  make  use  of  its  ports 
or  wmtera  as  the  base  of  naval  opérations  against  the  other,  or  for  the  purpose  of 
the  rmewal  or  augmentation  ofmilitary  supplies  or  arms,  or  the  recruitment  of  men. 

Thirdly.  To  exercise  due  diligence  in  its  own  ports  or  waters,  and  as  to  ail 
perMyna  within  its  jurisdiction,  to  prevent  any  violation  of  the  foregoing  obligations 
ind  dotiea. 

It  being  a  condition  of  this  undertaking  that^  thèse  obligations  should  in  fa- 
tare  be  held  to  be  binding  intemationally  between  the  two  countries. 

It  was  also  settled  that  in  deciding  the  matters  snbmitted  to  him«  the  Arbi* 
tniior  sboald  be  govemed  by  the  foregoing  rules,  which  had  been  agreed  npon 
18  rôles  to  be  taken  as  applicable  to  the  case,  and  by  such  principles  of  inter- 
natioiial  law,  not  inconsistent  therewith,  as  the  Arbitrator  should  détermine  to 
kave  been  applicable  to  the  case. 

The  Joint  High  Commission  then  proceeded  to  consider  the  form  of  submis- 
âon  and  the  manner  of  constituting  a  tribunal  of  arbitration. 

At  the  Conférences  on  the  6th,  8th,  9th,  lOth  and  12th  of  April,  the  Joint 
High  Commission  considered  and  discussed  the  lorm  of  submission,  the  manner 
of  the  award,  and  the  mode  of  selecting  the  Arbitrators. 

The  American  Commissioners,  referring  to  the  hope  which  they  had  expressed 
on  the  8th  March,  iDqaired  whether  the  British  Commissioners  were  prepared  to 


ta  EkOê^Ums,  Grafêde-BreUifièe. 


olace  apon  record  an  expresûon  of  regret  by  Her  Bfijeaty'B  GoTemment  for  the 
oepredatioDB  committad  by  tbe  veasels  whote  acte  were  now  onder  disouMion; 
and  the  Britisb  CommusioDers  repiied  that  they  were  authorised  to  express,  in  a 
friendly  spirit,  tbe  regret  felt  by  Her  Majesty'i  Government  for  tbe  escape,  nnder 
whatever  circamstanoest  of  tbe  »Alabama<  and  otber  vessels  firom  Britàsb  ports, 
and  for  tbe  déprédations  committed  by  tbose  vessels. 

Tbe  American  Commissioners  aocepted  tbis  expression  of  regret  as  very  satis- 
faotory  to  them  and  as  a  tokeû  of  kindness,  and  said  tbat  tbey  felt  sure  it  woold 
be  Bo  received  by  tbe  Government  and  people  of  tbe  United  States. 

In  tbe  Conférence  on  tbe  13tb  April,  tbe  Treaty  Articles  I  to  XI  wereagreed  to. 

Art.  XII  to  XVIL  At  tbe  Cooferenoe  on  tbe  4tb  Marcb  it  was  agreed  to 
consider  tbe  sabjects  referred  to  tbe  Joint  Higb  Commission  by  tbe  respective 
Governments  in  tbe  order  in  wbicb  tbey  appear  in  tbe  correepondence  between 
Sir  Edward  Tbomton  and  Mr.  Fisb,  and  to  defer  tbe  considération  of  tbe  ad^jast- 
ment  of  >all  otber  daims,  botb  of  Britisb  sabjects  and  citizens  of  tbe  United  Sta- 
tes, arising  ont  of  acts  committed  during  tbe  récent  civil  war  in  tbis  oonntryc, 
as  described  by  Sir  Edward  Tbornton  in  bis  letter  of  Febroary  1,  nntil  tbe  sab- 
jects reported  to  in  tbe  préviens  letters  sboald  bave  been  disposed  of. 

Tbe  American  Commissioners  said  tbat  tbey  snpposed  tbat  tbey  were  rigbt  in 
tbeir  opinion  tbat  Britisb  laws  probibit  Britisb  subjects  firom  owning  slaves,  tbey 
tberefore  inqaired  wbetber  any  claim  for  slaves,  or  for  alleged  property  or  interest 
in  slaves,  oan  or  will  be  presented  by  tbe  Britisb  Government,  or  in  bebalf  of 
any  Britisb  snbject,  nnder  tbe  Treaty  now  being  negotiated^  if  tbere  be  in  tbe 
Treaty  no  express,  words  exclnding  sucb  daims. 

Tbe  Britisb  Commissioners  repiied,  tbat  by  the  law  of  England  Britisb  sab- 
jects bad  long  been  probibited  firom  parcbasing  or  dealing  in  slaves,  not  only 
witbin  Uie  dominions  of  tbe  BriUsb  Crown,  but  in  any  foreign  ooantry;  and  that 
they  bad  no  hésitation  in  saying  tbat  no  claim  on  bebalf  of  any  Britisb  sabjeot 
for  slaves,  or  for  any  property  or  interest  in  slaves,  woald  be  presented  by  the 
Britisb  Government. 

Referring  to  tbe  paragrapb  in  Sir  Edward  Tbomton's  letter  of  Janoary  26th, 
relating  to  >tbe  mode  of  settiing  tbe  différent  questions  wbicb  bave  arison  ont  of 
tbe  Fisberies,  as  well  as  ail  tbose  wbicb  afieot  tbe  relations  of  tbe  United  States 
towards  Her  Msjesty's  Possessions  in  Nortb  America,c  tbe  Britisb  Commissioners 
proposed  that  the  Joint  Higb  Commission  sbould  consider  the  daims  for  injuries 
wbicb  tbe  people  of  Canada  bad  soffered  firom  what  were  known  as  the  >Feniaa 
Biids.« 

Tbe  American  Commissioners  objected  to  tbis,  and  it  was  agreed  that  the 
•obîect  migbt  be  brought  up  again  by  tbe  Britisb  Commissioners  in  connection 
witb  tbe  subjects  referred  to  by  Sir  Edward  Tbornton  in  bis  letter  of  Febroary  1. 

At  tbe  Conférence  on  the  14tb  of  April  tbe  Joint  Higb  Commission  took 
into  considération  the  sabjects  mentioned  by  Sir  Edward  Tbornton  in  tbat  letter. 

Tbe  Britisb  Commissioners  proposed  tbat  a  Commission  for  tbe  considération 
of  thèse  daims  sbould  be  appoiitted,  and  tbat  tbe  Convention  of  1853*)  sbould  be 
followed  as  a  précèdent.  Tbis  was  agreed  to,  exoept  tbat  it  was  settled  tbat 
tbere  sbould  be  a  tbird  Commissioner  instead  of  an  Umpire. 

At  the  Conférence  on  tbe  15th  of  April,  tbe  Treaty  Articles  XII  to  XYIL 
were  agreed  to. 

At  tbe  Conférence  on  tbe  26th  of  April  tbe  Britisb  Commissionerp  again 
brought  before  tbe  Joint  Higb  Commission  the  daims  of  tbe  people  of  Gauida 
for  injuries  suffered  from  the  Fenian  raids.  They  said  that  tbey  were  instructed 
to  présent  thèse  daims,  and  to  state  that  tbey  were  regarded  by  Her  Msjesty's 
Government  as  coming  witbin  tbe  class  of  subjects  indicated  by  Sir  Edward  Tborn- 
ton in  bis  letter  of  Janoary  26,  as  subjects  for  tbe  considération  of  tbe  Joint  Hi^^ 
Commission. 


•)  ConYention  lignée  à  Londres,  le  8  février  1868.  Y.  N.  fi.  G.  XYL  !•  P.  49L 


(kmférenceM  de  WoMngtom.  81 

The  Amnima  Gommiasionen  xeplied  that  they  were  instrooted  to  say  that  the 
GoTemment  of  the  United  States  did  not  regard  theee  daims  as  oomian^  within 
the  olaaa  of  sal^ecta  indicated  in  that  letter  as  subjeots  for  the  oonsidei-ation  of 
the  Joint  High  Commission,  and  that  they  were  wiUioat  any  authority  from  their 
Qoveminent  to  consider  them.    They  therefore  deolined  to  do  so. 

The  firitiah  Commissioners  stated  that,  as  the  subject  was  onderstood  not  to 
be  within  the  soope  of  the  instructions  of  the  American  Commissioners,  they  must 
lefer  to  their  Government  for  fnrther  instructions  upon  it. 

At  the  Conférence  on  the  3rd  May  the  British  Commissioners  stated  that  they 
were  instmoted  by  their  Government  to  express  their  regred  that  the  American 
Commisnoners  were  without  authority  to  deal  with  the  question  oi  the  Fenian 
nids,  aad  they  inquired  whether  that  was  still  the  case. 

The  American  Commissioners  replied  that  they  could  see  no  reason  to  vary 
the  reply  formeriy  given  to  this  proposai;  that,  in  their  view,  the  snbject  was 
not  embraced  in  the  scope  of  the  correspondence  between  Sir  Edward  Thomton 
and  Mr.  Fiah  onder  either  of  the  ietters  of  the  former  ;  and  that  they  did  not 
leel  jnstified  in  entering  upon  the  considération  of  Any  class  of  daims  not 
oootemplated  at  the  time  of  the  création  of  the  présent  Commission,  and  that  the 
obima  now  referred  to  did  not  commend  themseWes  to  their  favour. 

The  British  High  Commissioners  said  that  under  thèse  circumstances  they 
woold  not  utge  fortiier  that  the  settlement  of  thèse  daims  should  be  indaded  in 
the  présent  Treaty,  and  that  they  had  the  less  dif6cultly  in  doing  so  as  a  portion 
of  the  daims  were  of  a  constmctive  and  inferential  character. 

Art.  XVIII  to  XXV.  At  the  Conférence  on  the  6th  of  March  the  British 
CommisBionen  stated  that  they  were  prepared  to  disouss  the  question  of  the 
Fiahories,  either  in  détail  or  generally,  so  as  either  to  enter  into  an  examination 
of  the  respective  rights  of  the  two  conntries  under  the  Treaty  bf  1818*),  and  the 
geoeral  lam  of  nations,  or  to  approaoh  at  once  the  settlement  of  the  question  on 
a  «NBpreheoiive  basis. 

The  American  Commissioners  said,  that  with  a  view  ofavoidingthe  disoussion 
of  Biatlem  whioh  subséquent  negotiation  might  render  it  unnecessary  to  enter  into, 
Ihsgr  thought  it  would  be  préférable  to  adopt  thelatter  course,  and  inquired  what, 
im.  that  case,  would  be  the  bans  which  the  British  Commissioners  desired  to  propose. 

The  British  Commissioners  replied,  that  they  considered  that  the  Recipiooity 
Tree^  of  6th  June,  1834**),  should  be  reetored  in  principle. 

The  American  Commissioners  deolined  to  assent  to  a  renewal  of  the  former 
EsoipnMnty  Treaty. 

The  British  Commissioners  then  suggested  that,  if  any  considérable  modifica- 
tion were  made  in  the  Tarifif  arrangements  of  that  Treaty,  the  coa^ting  trade  of 
the  United  btates  and  of  Her  Britannic  MBJesty*s  possessions  in  North  America 
ahoold  be  redprocally  thrown  open,  and  that  the  navigation  of  the  River  St. 
Lawrence  and  of  the  Canadien  Canals  should  be  also  thrown  open  to  the  oitisens 
ef  the  United  States  on  terme  of  equaiity  with  British  subjects. 

The  American  Commissioners  declined  this  proposai,  and  objected  to  a  nego- 
tiation on  the  basis  of  the  Reciprocity  Treaty.  They  said  that  that  Treaty  had 
proved  nnsatisfactory  to  the  people  of  the  United  States,  in  pursuance  of  its  pro* 
fisioDS.  Its  renewal  was  not  in  their  interest,  and  would  not  be  in  accordance 
with  the  sentiments  of  their  people.  They  further  said  that  they  were  not  at 
liberty  to  treat  of  the  opening  of  the  coasting  trade  of  the  United  States  to  the 
sofage^  of  Her  Msjesty  residing  in  her  possessions  in  North  America.  It  was 
that  the  questions  relating  to  the  navigation  of  the  River  St.  LawrenoCf 


*)  Convention  signée  à  Londres,  le  20  oct  1818.    Y.  N.  R.  lY.  670  (tradoo- 
tioDS  française  et  allemande);  N.  R.  Y.  5.  406  (texte  anglais). 

**)  Le  texte  imprimé  des  Fari.  Papera  porte  1834;  il  &ut  lire  1854.    Y*  le 
Traité  signé  i  Washington,  le  6  juin  1864,  N.  B.  G.  XYL   1«  P.  498. 


â3  Étatê^Uni9j  Grande-Brelagne. 

and  of  ihe  Ganadian  Canab,  and  to  other  commercial  questions  affecting  Canada 
shonld  be  ireated  by  themseWes. 

The  subject  of  the  Fisheries  was  forther  discussed  ai  the  Conférences  on  the 
7th,  20th,  ^2nd,  and  25th  of  March.  The  American  Gommissioners  stated  that  if 
the  yalue  of  the  iushore  fisheries  could  be  asoertained,  the  Uaited  States  might 
prefer  to  porchase,  for  a  sum  of  money,  the  right  to  enjoy,  in  perpetuity,  the  use 
of  thèse  iushore  fisheries  in  common  with  British  fishermen,  and  mentioned 
1,000,000  dollars  as  the  sum  they  were  prepared  to  offer.  The  British  Gommis- 
sioners replied  that  this  offer  was,  they  thought,  wholly  inadéquate,  and  that  no 
arrangement  would  be  acceptable  of  which  the  admission  into  the  United  States, 
free  of  duty,  of  fish  the  produce  of  the  British  fisheries  did  not  form  a  part; 
adding  that  any  arrangement  for  the  acquisition  by  purchase  of  the  inshore  fishe* 
ries  in  perpetuity  was  open  to  grave  objection. 

The  American  Gommissioners  inquired  whether  it  would  be  necessary  to  refer 
any  arrangement  for  purchase  to  the  Colonial  or  Provincial  Parliaments. 

The  British  Gommissioners  explained  that  the  fisheries  within  the  limita  of 
maritime  jurisdiction  were  the  pruperty  of  the  several  British  Colonies,  and  that 
it  would  be  necessary  to  refer  any  arrangement  which  mi^ht  affect  Colonial  pro- 
perty  or  rights  to  the  Colonial  or  Provincial  Parliaments;  and  that  législation 
would  also  be  required  on  the  part  of  the  Impérial  Parliament.  During  thèse 
discussions  the  British  Gommissioners  contended  that  thèse  inshore  fisheries  were 
of  great  value,  and  that  the  most  satisfactory  arrangement  for  their  use  would  be 
a  reciprocai  tariff  arrangement,  and  reciprocity  in  the  coasting  trade:  and  the 
American  Gommissioners  replied  that  their  value  was  over-estimated  ;  that  the  Uni- 
ted States  desired  to  secure  their  enjoyment,  not  for  their  commercial  or  intrinsic 
▼aine,  but  for  the  purpose  of  removing  a  source  of  irritation,  and  that  they  could 
hold  ont  no  bope  that  the  Gongress  of  the  United  States  would  give  its  consent 
to  snch  a  tariff  arrangement  as  was  proposed,  or  to  any  extended  plan  of  recipro- 
cai free  admission  of  the  products  oï  the  two  countries;  but  that,  inasmnch  as 
one  branch  of  Gongress  had  recently,  more  than  once,  expressed  itself  in  fovoor 
of  the  abolition  of  duties  on  coal  and  sait ,  they  would  propose  that  coal ,  sait, 
and  fish  be  reciprocally  admitted  free;  and  that,  inàsmuch  as  Gongress  had  remo- 
▼ed  the  dnty  from  a  portion  of  the  lumber  heretofore  subject  to  duty,  and  as  the 
tendenoy  of  législation  in  the  United  States  was  towards  the  réduction  of  taxation 
and  of  duties  in  proportion  to  the  réduction  of  the  public  debt  and  ezpenses,  they 
wonld  further  propose  that  lumber  be  admitted  free  from  duty  from  and  after  the 
Ist  of  July,  1874,  subject  to  the  approval  of  Gongress,  which  was  necessary  on 
ail  questions  affecting  import  duties. 

The  British  Gommissioners,  at  the  Conférence  on  the  I7th  of  April,  stated 
that  they  had  referred  this  offer  to  their  Government,  and  were  instructed  to  in* 
form  the  American  Gommissioners  that  it  was  regarded  as  inadéquate,  and  that 
Her  Msjesty's  Government  considered  that  free  lumber  should  be  granted  at  onoe* 
and  that  the  proposed  tariff  concessions  should  be  supplemented  by  a  money 
payment. 

The  American   Gommissioners  then  stated  that  they  withdrew  the  proposai 
which  they  had  previously  made  of  the  reciprocai  free  admission  of  coal,  sait,  and 
fish,  and  of  lumber  after  July  1,  1874;  that  that  proposai  had  been  made  entirsly 
in  the  interest  of  a  peaceful  settlement,  and  for  the  purpose  of  removing  a  sonroe 
of  irritation  and  of  anxiety;   that  its  value  had   been  beyond  the  commercial  or 
intrinsic  value  of  the  rights  to  bave  been  acquired  in  retum  ;  and  that  they  ooold 
not  consent  to  an  arrangement  on  the  basis  now  proposed    by  the  British  Coai>    < 
missioners;  and  they  renewed  their  proposai  to   pay   a  money  équivalent  for   the 
use  of  the  inshore  fisheries.    They  further  proposed  that,  in  case  the  twoGoveni-  j. 
ments  should  not  be  able  to  sgree  upon  the  sum  to  be  paid   as  such  an  eqoiva-  |; 
lent,  the  matter  should  ba  referred  to  an  impartial  Commission  for  determinatioil.  \t 

The  British  Gommissioners  replied  that  this  proposai  was   one  on  which  ihef    i 
had  no  instructions,  and  that  it  wonld  not  be  possible  for  them  to  ooipe  to  waj    ' 


Conférences  de  Washmgtan.  Si3 

it  ezoept  one  for  a  tenn  of  yean  and  involving  the  conoessionof  free 
ib-oil  by  the  American  Commissioners  ;  but  that  if  firee  fish  and  fisb-oil 
ided,  ihey  woold  inqoire  qt  their  Government  whetherthey  were  prepa« 
nt  to  a  référence  to  arbitration  as  to  money  payment. 
merican  CommiBsioners  replied  that  they  were  willing,  subject  to  the 
/ongress,  to  concède  free  nsh  and  fish-oil  as  an  équivalent  for  the  use  of 
»  fiâieries,  and  to  make  the  arrangement  for  a  term  of  years  ;  that  they 
linion  that  free  fish  and  fish-oil  woald  be  more  than  an  équivalent  for 
ries,  bat  that  they  were  also  willing  to  agrée  to  a  référence  to  deter« 
question  and  the  amoant  of  any  money  payment  that  might  be  foond 
KO  complète  an  équivalent,  it  being  nnderstood  that  législation  woold  be 
fore  any  payment  coold  be  made. 

a^ct  was  fnrther  discussed  in  the  Conférences  of  April  18  and  19,  and 
.  Commissioners  having  referred  the  last  proposai  to  their  Gk)vemment 
ed  instructions  to  accept  it,  the  Treaty  Articles  XYIII  to  XXY  were 
ai  the  Conférence  on  the  22nd  April. 

KXVI  io  XXXIII.  At  the  Conférence  on  the  6thof  Maroh  the  British 
ners  proposed  that  the  Reciprocity  Treaty  of  June  6,  1854,  should  be 
I  principle,  and  that,  if  any  considérable  modifications  in  the  Tariff 
Qts  in  force  under  it  were  made,  the  coastinff  trade  of  the  United  Sta- 
Her  Britannic  Mijesty's  Possessions  in  North  America  should  be  reci- 
irown  open,  and  that  the  navigation  of  the  River  St.  Lawrence  and  of 
ieo  Canals  should  be  thrown  open  to  the  oitizens  of  the  United  States 
>f  eqoality  with  British  subjects. 

American  Commissioners  declined  this  proposai,  and  in  the  subséquent 
la  the  question  of  the  Fisheries  was  treated  by  itself. 
s  Conférence  on  the  17th  March  the  Joint  High  Commission  considered 
i  of  the  American  improvement  of  the  navigation  of  the  St.  Clair  Flats. 

0  Conférence  on  the  18th  March  the  questions  of  the  navigation  of  the 
Lawrence  and  the  Canals  and  the  other  subjects  connected  therewith 

a  up. 

km^can  Commissioners  proposed  to  take  into  considération  the  question 

of  goods  in  bond  through  Canada  and  the  United  States,  which  was 

» 

Sritish  Commissioners  proposed  to  take  into  considération  the  question 

1  the  coasting  trade  of  the  lakes  reciprocally  to  each  party,  which  was 

le  proposai  of  the  British  Commissioners   it  was  agreed   to  take  the 

f  transhipment  into  considération. 

British  Commissioners  proposed  to  take  into  considération  the  redprooal 

m  of  vessels,  as  between  the  Dominion  of  Canada  and  Ûie  United  States, 

s  declined. 

16  Conférence  on  the  28rd  March  the  transhipment  question  was  discussed 

oned  for  further  information  on  the  motion  of  the  American  Commissioners* 

transit  question  was  discussed,  and  it  was  agreed  that  any  settlement 

it  be  made  should  include  a  reciprocal  arrangement  in  that  respect  for 

1  ibr  which  the  Fishery  Articles  should  be  in  force. 

question  of  the  navigation  of  the  River  St.  Lawrence  and  the  Canals  was 

British  Commissioners  stated  that  they  regarded  the  concession  of  the 
a  of  Lake  Michigan  as  an  équivalent  for  the  concession  of  the  navigation 
ver-8t  Lavnrence. 

o  the  Canals  they  stated  that  the  concession  of  the  privilège  to  navigate 
kheir  présent  condition,  on  terms  of  equality  with  British  subjects,  was  a 
Miter  concession  than  the  corresponding  use  of  the  Canals  offered  by  the 
^tes. 
iorther  said  that  the  enlargement  of  the  Canals  would  inYolyo  the  ex« 

BêciM  Qin.    2«  8.  I.  G 


34  Etats-rllniSi  Grandes-Bretagne. 

penditore  of  a  large  amoant  of  money,  and  they  asked  what  équivalent  the  Ame- 
rican CommiBsionen  proposed  to  give  for  the  sarrender  of  the  right  to  control  the 
toUfl  for  the  use  of  the  Canals,  either  in  their  présent  state  or  afler  enlargement. 

The  Amencan  Commissioners  replied  that,  unless  the  Welland  Canal  shonld 
be  enlarged  so  as  to  accommodate  the  présent  course  of  trade,  they  shonld  not 
be  disposed  to  make  any  concessions;  that  in  their  opinion  the  citizens  of  the 
United  States  oonld  now  justly  claim  to  navigate  the  River  St.  Lawrence  in  iti 
nataral  state,  ascending  and  descending,  from  the  45th  parallel  of  north  latitude, 
¥7here  it  ceases  to  form  the  boundary  between  the  two  countries,  from,  to,  ana 
into  the  sea;  and  they  couid  not  concède  that  the  navigation  of  Lake  Michigan 
should  be  given  or  taken  as  an  équivalent  fur  that  right;  and  they  thought  that 
the  concession  of  the  navigation  of  Lake  Michigan  and  of  the  Canals  offered  by 
them  was  more  than  an  équivalent  for  the  concessions  as  to  the  Canadian  Canals 
which  were  asked.  They  pruposed,  in  connection  with  a  reciprocal  arrangement 
as  to  transit  and  transhipment,  that  Canada  should  agrée  to  enlarge  the  Welland 
and  St.  Lawrence  Canals,  to  make  no  discriminating  tolls,  and  to  limit  the  tolla 
to  rates  sufficient  to  maintain  the  Canals,  pay  a  reasonable  interest  on  the  cost  of 
construction  and  enlargement,  and  raise  a  sinking  fund  for  the  repaying,  within 
a  reasonable  time,  the  cost  of  enl£u*gement  ;  and  that  the  navigation  ot  the  River 
St.  Lawrence,  the  Canadian  Canals,  the  Canals  offered  by  the  United  States,  and 
Lake  Michigan,  should  be  enjoyed  reciprocally  by  citizens  of  the  United  States 
and  by  British  subjects.  This  proposai  was  declined  by  the  British  Commissionera, 
who  repeated  that  they  did  not  regard  the  équivalent  offered  by  the  United  Sta- 
tes as  at  ail  commensurate  with  the  concessions  asked  frora  Great  Britain. 

At  the  Conférence  on  the  27th  of  March  the  proposed  enlargement  of  the 
Canadian  Canals  was  further  discussed.  It  was  stated  on  the  part  of  the  Britiab 
Commissioners  that  the  Canadian  Government  were  now  considering  the  expe- 
diency  of  enlarging  the  capacity  of  the  Canals  on  the  River  St.  Lawrence,  and 
had  abready  provided  for  the  enlargement  of  the  Welland  Canal,  which  wonld  be 
ondertaken  withont  delay. 

The  subject  of  the  expert  duty  in  New  Brunswick  on  American  lumber  floa- 
ted  down  the  River  St.  John  was  proposed  for  considération  by  the  Americân 
Commissioners. 

At  the  Conférence  on  the  22nd  of  April  the  British  Commissioners  proposed 
that  the  navigation  of  Lake  Michigan  should  be  given  in  excbange  for  the  nmTi- 
gation  of  the  River  St.  Lawrence;  and  that  Her  Majesty's  Government  aboald 
agrée  to  nrge  npon  the  Dominion  of  Canada  to  give  to  the  citizens  of  the  United 
States  the  use  of  the  Canadian  Canals  on  terms  of  equality  with  British  sabjectB; 
and  that  the  Government  of  the  United  States  shonld  agrée  to  urge  upon  Uie 
several  States  to  give  to  British  subjects  the  use  of  the  several  State  Canals  on 
terme  ef  equality  with  citizens  of  the  United  States.  They  also  proposed,  as  part  . 
of  the  arrangement,  a  reciprocal  agreement  as  to  transit  and  transhipment ,  and 
that  the  Government  of  Great  Britain  should  urge  upon  New  Brunswiok  not  to 
impose  export  duties  on  the  lumber  floated  down  the  River  St.  John  for  sbipment 
to  the  United  States.  ^ 

The  American  Commissioners  repeated  their  views  as  to  the  navigation  of  tha  j 
Biver  St.  Lawrence  in  its  natural  state. 

The  British  Commissioners  replied  that  they  could  not  admit  the  olaims  of  ^ 
American  citizens  to  navigate  the  River  St.  Lawrence  as  of  right  ;  bat  that  the  ^  J 
British  Government  had  no  désire  to  exclude  them  from  it.  They  however  poîa*  '  ^ 
ind  out  that  there  were  certain  rivers  running  through  Alaska  which  shoald  on  ^ 
like  grounds  be  dedared  free  and  open  to  British  subjects,  in  oase  the  BiYer  8(,'  7 
Lawrence  should  be  dedared  free.  J" 

The  American  Commissioners  replied  that  they  were  preprared  to   oonnder  .« 
that  question.    They  also  assented  to  the  arrangement  as  to  the  Canals  wlûch  wai  j 
proposed  by  the  British  Commissioners,  limiting  it,  as  regarded  American  Canali^  ?«- 
to  the  Canals  connected  with  the  navigation  of  the  lakes  or  rivers  trayersed  l^  "^ 


\ 


Omfitenees  de  Washmgttm.  Zt 

m  to  the  boandary  Une  between  the  British  and  Âmerioan  poMenioiur* 
16  agreed  to  give  the  right  of  navigating  Lake  Michigan  n)r  a  teim 
hey  deeired,  and  it  was  agreed,  that  the  transhipment  arrangement 
kade  dépendent  npon  the  non-existeDce  of  discriminating  tollB  or  rega- 
lie  Canadien  Canals,  and  also  npon  the  abolition  of  the  New  Bmnswick 

on  American  lamber  intended  for  the  United  States.  It  was  fldso 
the  right  of  carrying  shoold  be  made  dépendent  npon  the  non-impo- 
port  dutiee  on  either  side  on  the  goods  of  the  other  party  passing  in  transit. 
iciusion  of  thèse  subjects  was  forther  continaed  at  the  Conférences  of 
>th,  and  a6th  of  April,  and  the  Treaty  Articles  XXYI  to  TCTCX^n  were 
t  the  Conférence  on  the  8rd  of  May. 

ooorse  of  thèse  discussions  the  British  Commissioners  •  called  attention 
âon  of  the  snrvey  of  the  boondary  Une  along  the  forty-ninth  parallel, 
ramained  onezecuted  from  the  Lake  of  the  Woods  to  the  Rocliy  Monn- 
3  which  référence  had  been  made  in  the  President's  Message, 
oerican  Commissioners  stated  that  the  snrvey  was  a  matter  for  admi- 
ttion,  and  did  not  reqnire  to  be  dealt  with  by  a  Treaty  provision.  The 
98*  Government  woald  be  prepared  to  agrée  with  the  British  Govem- 
e  appointment  of  a  Bonndary  Snrvey  Commission,  in  the  same  manner 
1  donc  in  regard  to  the  remainder  of  the  bonndary  along  the  forty- 
el,  as  soon  as  the  législative  appropriations  and  other  neceesary  arran- 
ild  be  made. 

XXIV  to  XLII.  At  the  Conférence  on  the  15th  of  Maroh  the  Bri- 
Mioners  stated  that  it  was  proposed  that  day  to  take  np  the  North- 

Boondary  question;  that  the  difierence  was  one  of  long  standing, 
more  than  once  been  the  snbject  of  negotiations  between  ^e  two  Qo- 
ind  that  the  negotiators  had,  in  Jannary,  1869,  agreed  npon  a  T^ty. 
mposed  that  an  arbitration  of  this  question  shoiSd  be  made  npon  tiie 

provisions  of  that  Treaty. 

oerican  Commissioners  replied  that,  thongh  no  formai  vote  was  actnally 
it,  is  was  well  understood  that  that  Treaty  had  not  been  favonrably 
f  the  Senate.  They  decUned  the  proposai  of  the  British  Commissioners, 
ed  their  wish  that  an  effort  should  be  made  to  setUe  the  qaestion  in 
igh  Commission. 

itish  Commissioners  assented  to  this,  and  presented  the  reasons  which 
m  to  regard  the  Bosario  Straits  as  the  channel  contemplated  by  the 
one  15,  1846*). 

oerican  Commissioners  replied,  and  presented  the  reasons  which  inda- 
9  regard  the  Haro  Channel  as  the  channel  contemplated  by  that  Treaty. 
troduced,  in  support  of  their  views,  some  original  correspondence  of 

with  hifl  Government,  which  had  not  been  alladed  to  in  previoos  dis- 
the  question. 

itish  Commissioners  repUed  that  they  saw  in  that  correspondence  no 
idnce  them  to  change  the  opinion  which  they  had  previously  expressed. 
isked  whether  the  American  Commissioners  had  any  further  proposai 

oerican  Commissioners  repUed  that,  in  view  of  the  position  taken  by 
Commissioners,  it  appeared  that  the  Treaty  of  Jnne  15,  1846,  might 
nade  under  a  mutual  misunderstanding,  and  would  not  hâve  been  made 
uty  understood  at  that  time  the  construction  which  the  other  Party 
he  language  whose  interprétation  is  in  dispute  ;  they  therefore  proposed 
the  whole  of  that  part  of  the  Treaty,  and  rearrange  the  bonndary  Une 
n  dispute  before  that  Treaty  was  eonduded. 

itish  Commissioners  replied  that  the  proposai  to  abrogate  a  Treaty 
a  serious  character,  and  that  they  had  no  instractions  which  would 

L  B.  O.  IX.  27.  (Traduction  française.) 

C2 


S6  ÉtaU^VfèiSy  Grande-Bretagne. 

eoable  them  to  entertain  it  ;  and  ai  the  Conférence  on  the  20tb  of  March  tbe 
Britbh  Commissionen  declined  the  proposai. 

At  the  Conférence  on  the  19th  of  April  the  British  Commissioners  proposed 
io  the  American  Commissioners  to  adopt  the  Middle  Channel  (generally  Imown  as 
the  Doufflas  Channel)  as  the  channel  through  which  the  boundary  line  shoald  be 
mn,  with  the  onderstanding  that  ail  the  channels  through  the  Archipelago  shoald 
be  free  and  common  to  both  Parties. 

The  American  Commissioners  declined  to  entertain  that  proposai.  They  pro- 
posed that  the  Joint  High  Commission  shoald  recognize  the  Haro  Channel  as  the 
channel  intended  by  the  Treaty  of  Jane  15,  1846,  with  a  matoal  agreement  that 
no  fortifications  shoald  be  erected  by  either  Party  to  obstract  or  command  it, 
and  with  proper  prévisions  as  to  any  ezisting  proprietary  rights  of  British  sabjects 
in  the  Island  of  San  Juan. 

The  British  Commissioners  declined  this  proposai,  and  statedthat,  being  oon- 
vinced  of  the  justice  of  their  view  of  the  Treaty»  they  oould  not  abandon  it  ezcept 
after  a  fair  décision  by  an  impartial  Arbitrator.  They  therefore  renewed  their 
proposai  for  a  référence  to  arbitration,  and  hoped  that  it  would  be  seriously  oon- 
sidered. 

The  American  Commissioners  replied  that  they  haid  hoped  that  their  last  pro- 
posai would  be  accepted.  As  it  had  been  dedioed,  they  would,  should  the  other 
questions  between  the  two  Oqvemments  be  satisfactorily  adjusted,  agrée  to  a  ré- 
férence to  arbitration  to  détermine  whether  the  line  should  run  through  the  Haro 
Channel  or  through  the  Bosario  Straits,  upon  the  condition  that  either  Government 
should  hâve  the  right  to  indude  in  the  évidence  to  be  considered  by  the  Arbi- 
trator such  documents,  officiai  correspondence,  and  other  officiai  or  public  state- 
ments  bearing  on  the  subjeot  of  the  référence  as  they  may  consider  necessary  to 
the  support  of  their  respective  cases.    This  condition  was  agreed  to. 

The  British  Commissioners  proposed  that  the  Arbitrator  should  bave  the  right 
to  draw  the  boundary  through  an  intermediate  channel.  The  American  Commis- 
sianers  declined  this  proposid,  stating  that  they  desired  a  décision,  not  a  oom- 
promise. 

The  British  Commissioners  proposed  that  it  should  be  declared  to  bethepro* 
per  Construction  of  the  Treaty  of  1846  that  ail  the  channels  were  to  be  open  to 
navigation  by  both  Parties.  The  American  Commissioners  stated  that  they  did 
not  80  oonstrue  l^e  Treaty  of  1846,  and  therefore  could  not  assent  to  such  a 
déclaration. 

The  discussion  of  this  subject  was  continued  during  this  Conférence,  and  in 
the  Conférence  of  the  22nd  of  April  the  Treaty  Articles  XXXIV  to  XLII  were 
agreed  to. 

The  Joint  High  Commissioners  approved  this  Statement,  and  directed  it  to 
be  entered  in  the  Protocol. 

Hic  Conférence  was  adjoumed  to  the  6th  of  May. 

Teniêrden, 

J,  C.  Bancroft  Davis. 

* 

XXXVIIth  Protocol  of  Conférence  hettoeen  the  High  Commissioners  on  the  part 
of  Oreat  Britain  and  the  High  Commissioners  on  the  part  of  the  United  Stit- 

tes  of  America. 

Washington,  May  6,  1871. 

The  Hiffh  Commissioners  having  met,  the  Protocol  of  Uie  Conférence  held  on 
the  4th  of  May  was  read  and  confinned. 

Lord  de  Grey  said  that,  as  the  Joint  High  Commissioners  would  not  meet 
again  after  to-day,  ezcept  for  the  purpose  of  signing  the  Treaty,  he  desired,  on 
behaif  of  himself  and  his  coUeagues,  to  express  their  high  appréciation  of  the 
manner  in  which  Mr.  Fish  and  his  American  coUeagues  had,  on  their  side,  oon- 


Ckmfirences  de  Washmgtan.  37 

ted  tbe  negfotîations.  It  had  been  xnost  gmUfymg  iotheBrîtÎBh  Commissionen 
16  aawoîated  with  ooIleigaeB  who  were  animated  wiUi  tiie  same  sinœre  désire 
henaelTee  to  faring  aboat  a  settlement,  eqoally  h^nonrable  and  jost  io  both 
itries,  of  ihe  TarioiiB  questions  of  whioh  it  had  been  their  daty  to  treat,  and 
British  Commissioners  wonld  always  retain  a  gratefbl  recollection  of  the  fur 
frîendly  spirit  which  the  American  Commissioners  had  displayed. 
Mr.  Fish,  în  behalf  of  the  American  Commissioners,  said  that  they  were  gra- 
llj  ■enaibto  of  the  firiendlv  words  ezpressed  by  Lord  de  Grey,  and  of  the  lond 
il  whioh  had  prompted  ihem.  From  the  date  of  the  first  Conférence  the  Ame- 
B  Commissioners  had  been  impressed  with  the  eamestnees  of  désire  manifested 
iha  British  Commissioners  to  reaoh  a  settlement  worthy  of  the  two  Powers  who 
oommitted  to  this  Joint  High  Commission  the  treatment  of  varions  questions 
leeuliar  interest,  oomplezity,  and  delicacy.  His  colleagnes  and  he  conld  never 
e  to  appreciate  the  gênerons  spirit  and  the  open  and  iriendly  manner  in  whioh 
British  Commissioners  had  met  and  cUscnssed  the  several  questions  that  had 
to  the  conclusion  of  a  Treaty  which  it  was  hoped  would  receive  the  approval 
he  people  of  both  countries,  and  would  prove  the  foundation  of  a  cordial  and 
idly  understanding  between  them  for  ail  time  to  corne. 
w.  Fish  furtber  said  that  he  was  sure  that  every  member  of  the  Joint  High 
misnon  would  désire  to  record  his  appréciation  of  the  ability,  the  zeal,  and 
moearing  labour  which  the  Joint  Protocolists  had  ezhibited  in  the  discharge 
hûr  arduous  and  responsible  duties,  and  that  he  knew  that  he  only  gave 
MMion  to  the  feelings  of  the  Commissioners  in  saying  that  Lord  Tent^en 
Mr.  Bancroft  Davis  were  entitled  to,  and  were  reqnested  to  acoept,  the  thanks 
be  Joint  High  Commission  for  Uieir  valuable  services,  and  the  great  assistance 
eh  they  had  rendered  with  unvarying  obligingness  to  the  Commission. 
Lovd  de  €hrey  replied,  on  behalf  of  the  British  Commissioners ,  that  he  and 
eolleagiies  most  cordially  ooncurred  in  the  proposai  made  by  Mr.  Fish  that 
thanka  of  the  Joint  High  Commission  should  be  tendered  to  lâr,  Bancroft 
ia  and  Lord  Tenterden  for  their  valuable  services  as  Joint  Protocolists.  The 
wàk  Commissioners  were  also  quite  as  sensible  as  their  American  colleagnes  of 
great  advantage  which  the  Commission  had  derived  from  the  assistance  which 
le  gentlemen  nad  given  them  in  the  conduct  of  the  important  negotiations  in 
oë  they  had  been  engaged. 
Mondfty,  the  8th  of  llay,  was  appointed  for  the  signatore  of  the  Treaty. 

TêtUêrden. 

J.  C,  Bancroft  Daviê, 


11. 

^ATS-UNIS  D'AMERIQUE.  GRANDE-BRETAGNE. 

Qtence  finale  rendue,  le  25  septembre  .1873,  par  la  Com- 
sgîon  mixte  établie  en  vertu  du  Traite  de  Washington  du 
mai  1871*)  pour  juger  les  réclamations  des  sujets  respectifs. 

Pcarl.  Paper  [i047]  i&T*.    * 

]eé  of  ihé  MÙBêd  Comtniêêion  on  BriHsh  and  Ameriean  Claims^  under  thê 

Tréoty  of  May  8,  1871. 

Newport,  Bhode  Island,  September  25,  1873. 
Tlie  Underaigned  Commissioners,  appointed  nnder  the  Xnth  Article  of 

*)  y.  V.  B.  Q.  ZX.  696. 


98  Etats^Unis^  Grande-Bretagne. 

the  Treaiy  signed  at  Washington  on  the  8th  day  of  May,  1871,  betiv 
the  United  States  of  America  and  Her  Britannic  Majesty,  do  now  m 
their  Final  Award  of  and  conccming  the  matters  referred  to  them  by  £ 
Treaty,  as  follows,  that  is  to  say:  — 

We  award  that  the  Government  of  the  United  States  of  Amei 
shall  pay  to  the  Govemment  of  Her  Britannic  Majesty,  within  tw( 
months  from  the  date  hereof,  the  snm  of  1,929,819  dollars  in  gold,  s 
joct  to  the  déduction  provided  for  by  Article  XVI  of  the  Treaty  aforesi 
for  and  in  full  satisfaction  of  the  several  claims  on  the  part  of  cor 
rations,  companies,  or  private  individuals,  subjects  of  Her  Britannic  ] 
jesty,  npon  the  Govemment  of  the  United  States,  arising  ont  of  acts  0( 
mitted  against  the  persons  or  property  of  subjects  of  Her  Britannic  1 
jesty,  during  the  period  between  the  13th  day  of  April,  1861,  and 
9th  day  of  April,  1865,  inclusive:  said  sum  being  the  aggregate  of 
several  separate  awards  npon  such  claims,  made  in  writing,  in  duplio 
and  signed  by  us  or  such  of  us  as  assented  to  said  separate  awards. 

And  ail  other  such  claims  on  the  part  of  subjects  of  Her  Britai 
Majesty  against  the  United  States,  which  hâve  been  presented  and  pn 
cuted  for  our  award,  hâve  been  and  are  hereby  disallowed  or  dismifi 
in  manner  and  form  as  will  appear  by  the  several  separate  awards 
writing  conceming  the  same,  signed  as  aforesaid. 

Certain  other  clcdms  on  the  part  of  subjects  of  Her  Britannic  Maj( 
against  the  United  States  were  also  presented,  but  were  afterwards,  ) 
before  any  award  *was  made  thereon,  withdr^wn  by  the  Agent  of  Herl 
tannic  Majesty,  as  will  appear  by  the  record  of  the  proceedings  of 
Commission  kept  in  duplicatCt  and  which  will  be  delivered  to  each  Govc 
ment  herewith. 

And  we  award  that  ail  claims  on  the  part  of  corporations,  compai 
or  private  individuals,  citizens  of  the  United  States,  npon  the  Govemna 
of  Her  Britannic  Majesty,  arising  out  of  acts  committed  against  the  ] 
sons  or  property  of  citizens  of  the  United  States,  between  the  13th 
of  April,  inclusive,  not  being  claims  growing  out  of  the  acts  of  ves 
referred  to  in  the  Ist  Article  of  said  Treaty,  hâve  been  and  are  her 
disallowed:  separate  awards  upon  each  of  said  claims  having  been  m 
in  writing,  in  duplicate,  and  signed  by  us  or  such  of  us  as  assented 
such  separate  awards. 

And  we  refer  to   the   several   separate  awards  made   and   signed 
aforesaid,  as  a  part  of  this  our  Final  Award,  it  being  our  intent  that 
proceedings  of  this  Commission  shall  hâve  the  force  and  effect  named  ; 
provided  in  the  XVIIth  Article  of  said  Treaty. 

L.  Carii, 
EuesèU  Oumey, 
Jas.  S.  Fraeer^ 

Commissioners. 


EhOi-'Unisj  Russie.  39 

12. 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,  RUSSIE. 

raitë  pour  la  cession  de  T  Amérique  russe  aux  Etats-Unis  ; 
signé  à  Washington,  le  30  mars  1867*). 

TréatUê  and  ConvenHofu.    Rev.  Ed.  iQ7B.    p.  74L 

Texte  anglais. 

nie  United  States  of  America  and  His  Majesty  tho  Emperor  of  ail 

8  Bosnas,  beîng  désirons  of  strengtbening,  if  possible,  the  good  nnder- 
mâing  which  exîsts  between  tbem,  bave,  for  tbat  purpose,  appointed  as 
BÎr  Plenipotentiaries,  tbe  Président  of  tbe  United  States,  William  H.  Se- 
ird,  Secretary  of  SÛte  ;  and  His  Majesty  tbe  Emperor  of  ail  the  Bussias, 
B  Privy  Counsellor  Edward  de  Stoeckl,  bis  Envoy  Extraordinary  and  Mi- 
ller Flenipotentiary  to  the  United  States; 

And  the  said  Plenîpotentiaries,  having  exchanged  their  foll  powers, 
nch  were  fonnd  to  be  in  dne  form,  bave  agreed  npon  an  signed  tbe 
lowing  articles: 

Art.  I.    His  Majesty  the  Emperor  of  ail  the  Bnssias  agrées  to  cède 

tbe  United  States,  by  this  convention,  immediately  npon  the  exchange 

the  ratifications  thereo^  ail  the  territory  and  dominion  now  possessed 
'  Ins  said  Majesty  on  the  continent  of  America  and  in  tbe  adjacent 
BBds,  the  same  being  contained  within  tbe  geographical  limits  berein  set 
rih,  to  wit:  The  eastem  limit  is  the  Une  of  démarcation  between  the 
mian  and  the  British  possessions  in  Nortb  America,  as  established  by 
B  ooiiTention  between  Bussia  and  Great  Britain,  of  February  28 — 16, 
i25**),  and  described  in  Articles  m  and  IV  of  said  convention,  in  the 
knring  terms: 

»GommencîAg  from  the  sonthemmost  point  of  the  island  called  Prince 

Wales  Island,  wbich  point  lies  in  the  parallel  of  54  defrrees  40  minutes 
rth  latitnde,  and  betweon  tbe  131st  and  183d  degree  of  west  longitude, 
leridian  of  Oreenwicb),  the  said  line  sball  ascend  to  tho  north  along  the 
annel  called  Portland  Channel,  as  far  as  tbe  point  of  tbe  continent  where 

strikes  tbe  66th  degree  of  north  latitude  ;  from  this  last-mentioned  point, 

9  line  of  démarcation  sball  follow  tbe  summit  of  tbe  mountains  situated 
rallel  to  the  coast,  as  far  as  tbe  point  of  intersection  of  the  141st  de- 
Be  of  west  longitude,  (of  tbe  same  merîdîan);  and  finally,  from  the  said 
înt  of  intersection,  tbe  said  meridian  line  of  the  14l8t  degree,  in  its 
olongatîon  as  far  as  the  Frozen  Océan. 

>IV.  With  référence  to  the  line  of  démarcation  laid  down  in  tho 
Boeding  article,  it  is  understood  — 

»l8t.  Tbat  the  island  called  Prince  of  Wales  Island  sball  belong 
loUy  to  Bussia,  €  (now,  by  this  cession  to  the  United  States.) 


^  En  anglais  et  en  français.    Les  ratifications  ont  été  échangées  tt  Washing- 
^  le  20  join  1867. 
«^  N.  S.  VL  684  (texte  anglais);  N.  S.  IL  426  (texte  français). 


40        .  Eialt-Ums,  Rnttie. 

>2d«  TibsA  whenerer  tbe  stunmit  of  ihe  motmtaiiiB  which  extend  in  a 
direction  parallel  to  the  coast  from  the  56th  degree  of  north  latitude  to 
the  point  of  intersection  of  the  141st  degree  of  west  longitude  shall  prove 
to  be  at  the  distance  of  more  than  ten  marine  leagues  from  the  océan, 
the  limit  between  the  British  possessions  and  the  line  of  coast  which  is  to 
belong  to  Rossîa  as  above  mentioned,  (that  it  to  say,  the  limit  to  the 
possessions  ceded  by  this  convention),  shall  be  formed  by  a  line  parallel 
to  the  winding  of  the  coast,  and  which  shall  never  exceed  the  distance  of 
ten  marine  leagues  therefrom.« 

The  western  limit  within  which  the  territories  and  dominion  conveyed 
are  contained  passes  through  a  point  in  Behring's  Straits  on  the  parallel 
of  sixty-five  degrees  thirty  minutes  north  latitude,  at  its  intersection  by 
the  meridian  which  passes  midway  between  the  islands  of  Krusenstem  or 
Ignalook,  and  the  island  of  Ratmanoff,  or  Noonarbook,  and  proceeds  due 
north  without  limitation,  into  the  same  Frozen  Océan.  The  same  western 
limit,  beginning  at  the  same  initial  point,  proceeds  thence  in  a  course 
nearly  southwest,  through  Behring's  Straits  and  Behring's  Sea,  so  as  to 
pass  midway  between  the  northwest  point  of  the  island  of  St.  Lawrence 
and  the  southeast  point  of  Cape  Choukotski,  to  the  meridian  of  one  hun- 
dred  and  seventy-two  west  longitude;  thence,  from  the  intersection  ofthat 
meridian,  in  a  south-westerly  direction,  so  as  to  pass  midway  between  the 
island  of  Âttou  and  the  Copper  Island  of  the  Eormandorski  couplet  or 
group  in  the  North  Pacific  Océan,  to  the  meridian  of  one  hundred  and 
nine^-three  degrees  west  longitude,  so  as  to  include  in  the  territo'ry  con- 
veyed the  whole  of  the  Aleutian  Islands  east  of  that  meridian. 

Art,  II.  In  the  cession  of  territory  and  dominion  made  by  the  pre- 
oeding  article  are  included  the  right  of  property  in  ail  public  lots  and 
squares,  vacant  lands,  and  ail  public  buildings,  fortifications,  barracks  and 
other  édifices  which  are  not  private  individual  property.  It  is,  however, 
nnderstood  and  agreed,  that  the  churches  which  hâve  been  builtin  the  ce- 
ded territory  by  the  Russian  Government,  shall  remain  the  property  of 
Buch  members  of  the  Greek  Oriental  Church  résident  in  the  territory  as 
may  choose  to  worship  therein.  Any  Government  archives,  papers,  and 
documents  relative  to  the  territory  and  dominion  aforesaid,  which  may  now 
be  existing  there,  will  be  leffc  in  the  possession  of  the  agent  of  the  Uni- 
ted States  ;  but  an  authenticated  copy  of  such  of  them  as  may  be  required, 
will  be,  at  ail  times,  given  by  the  United  States  to  the  Russian  Govern- 
ment, or  to  such  Russian  officers  or  subjects  as  they  may  apply  for. 

Art.  III.  The  inhabitants  of  the  ceded  territory,  according  to  their 
choice,  reserving  their  natural  allegiance  may  retum  to  Russia  within  three 
years,  but  if  they  should  prefer  to  remain  in  the  ceded  territory,  they, 
with  the  exception  of  uncivilized  native  tribes,  shall  be  admitted  to  the 
enjoyment  of  ail  the  rights,  advantages,  and  immunities  of  dtizens  of  the 
United  States,  and  shall  be  maôntained  and  protected  in  the  free  enjoyment 
of  their  liberty,  property,  and  religion.  The  uncivilized  tribes  will  be  sub- 
ject  to  such  laws  and  régulations  as  the  United  States  may  from  time  to 
time  adopt  in  regard  to  aboriginal  tribes  of  that  country» 


41 

ÂH.  IV.  ffis  Majesty  the  Emperor  of  ail  the  Russias  shall  appoint, 
wiih  oonvenient  despatchi  an  agent  or  agents  for  the  purpose  of  formally 
delÎTerîng  to  a  similar  agent  or  agents,  appointed  on  behalf  of  the  United 
States,  the  territorj,  dominion,  propertj,  dependencies ,  and  appartenances 
wfaicfa  are  ceded  as  above,  and  for  doing  any  other  act  which  may  be 
neoessary  in  regard  thereto.  Bnt  the  cession,  with  the  right  of  immédiate 
possession,  is  nevertheless  to  be  deemed  complète  and  absolute  on  the  ex- 
diange  of  ratifications,  without  waiting  for  snch  formai  delivery. 

Art.  V.  Immediately  after  the  exchange  of  the  ratifications  of  this 
convention,  any  fortifications  or  military  ports  which  may  be  in  the  ceded 
territory  shall  be  deliyered  to  the  agent  of  the  United  States,  and  any 
Bnssian  troops  which  may  be  in  the  territory  shall  be  withdrawn  as  soon 
83  may  be  reasonably  and  conyeniently  practicable. 

Art.  VI.  In  considération  of  the  cession  aforesaid,  the  United  States 
agrée  to  pay  at  the  Treasnry  in  Washington,  within  ten  months  after  the 
exdiange  of  the  ratifications  of  this  convention,  to  the  diplomatie  repre- 
sentatiye  or  other  agent  of  His  Majesty  the  Emperor  of  ail  the  Bussias, 
dnly  anthorized  to  reçoive  the  same,  seven  million  two  hundred  thousand 
doUars  in  gold.  The  cession  of  territory  and  dominion  herein  made  is 
hereby  declared  to  be  free  and  nnincumbered  by  any  réservations,  privi« 
leges,  franchises,  grants  or  possessions,  by  any  associated  companies,  whe- 
tber  oorporate  6r  incorporate,  Rnssian  or  any  other,  or  by  any  parties, 
except  merely  private  individual  property-  holders;  and  the  cession  hereby 
made  conv^ys  ail  the  rights,  franchises,  and  privilèges  now  belonging  to 
Bossia  in  the  said  territory  or  dominion,  and  appurtenances  thereto. 

Art.  VU.  When  this  convention  shall  hâve  been  duly  ratified  by  the 
Président  of  the  United  States,  by  and  with  the  advîce  and  consent  of  the 
Senate,  on  the  one  part,  and  on  the  other,  by  His  Majesty  the  Emperor 
of  ail  the  Bnssias,  the  ratifications  shall  be  exchanged  at  Washington 
irithin  three  months  from  the  date  hereof,  or  sooner  if  possible. 

In  &ith  whereof  the  respective  Plenipotentiaries  hâve  signed  this  con- 
rention,  and  thereto  affixed  the  seals  of  their  arms. 

Done  at  Washington  the  thirtieth  day  of  March,  in  the  year  of  onr 
Lord  one  thonsand  eight  hnndred  and  sixty-seven. 

WQUam  H,  Seward. 
Edouard  de  StoeeU. 


42  EtalS'Unis^  Russie. 

13. 
ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE.  RUSSIE. 

Article  additionnel  au  Traité  de  commerce  du  18(6)  décembre 
1832*),  concernant  les  marques  de  commerce;    signe  à  Wa- 
shington, le  27  janvier  1868**). 

TrêaHei  and  Conventions.    Rev,  Ed,  i873,    p.  744.  —  Annuaire  diplomatique  de 

l'Empire  de  Eussie.     iS69.    p.  2/4. 

Texte  anglais. 

The  United  States  of  America  and  his  Majesty  the  Emperor  of  ail 
the  Bussias.  deeming  it  advisable  that  there  should  be  an  additional  ar- 
tiole  to  the  treaty  of  commerce  between  them  of  the  6/18  December,  1832, 
hâve  for  this  porpose  named  as  their  Plenipotentiaries,  the  Président  of 
the  United  States,  William  H.  Seward,  Secretary  of  State,  and  His  Ma- 
jesty the  Emperor  qf  ail  the  Eussias,  the  Privy  Conncillor,  Edward  de 
Stoeckl,  accredited  as  his  Envoy  Extraordinary  and  Minister  Plenipoten- 
tiary  to  the  United  States; 

And  the  said  Plenipotentiaries,  after  an  examination  of  their  respec- 
tive fnll  powers,  ^which  were  fonnd  to  be  in  good  and  due  form,  baye 
agreed  to  and  signed  the  foUowing: 

Additional  Article.  The  high  contracting  parties  desiring  to  secnre 
complète  and  efHcient  protection  to  the  mannfactnring  indnstry  of  their  respec- 
tive citizens  and  snbjects,  agrée  that  any  counterfeiting  in  one  of  the  two 
oonntries  of  the  trade-marks  affixed  in  the  other  on  morchandize,  to  show 
its  origine  and  qnality,  shall  be  strictly  prohibited  and  rcpressed,  and  shall 
give  gronnd  for  an  action  of  damages  in  favor  of  the  injured  party,  to  be 
prosecuted  in  the  courts  of  the  country  in  which  the  counterfeit  shall  be 
proven. 

The  trade-marks  in  which  the  citizens  or  snbjects  of  one  of  the  two 
oountries  may  wish  to  secure  the  right  of  property  in  the  other,  must  be 
lodged  exclusively,  to  wit,  the  marks  of  citizens  of  the  United  States  in 
the  Department  of  Manufactures  and  Inland  Commerce  at  St.  Petersburg, 
and  the  marks  of  Russian  subjects  at  the  Patent-Office  in  Washington. 

This  additional  article  shall  be  terminablo  by  either  party,  pursuant 
to  the  twelfth  article  of  the  treaty  to  which  it  is  an  addition.  It  shall 
be  ratifîed  by  the  Président,  by  and  with  the  advice  and  consent  of  the 
Senate  of  the  United  States,  and  by  His  Majesty  the  Emperor  of  ail  the 
Bussians,  and  the  respective  ratifications  of  the  same  shall  be  exchanged 
at  St.  Petersburg  within  nine  months  from  the  date  thereof,  or  sooner  if 
possible. 

In  fcdth  whereof  the  respective  Plenipotentiaries  hâve  signed  the  pré- 
sent additional  article  induplicate,  and  affîxed  thereto  the  seal  of  their  arma. 

*)  y.  N.  R.  X.  604  (texte  anglais  et  français.) 
^  En  anglais  et  en  français. 


Marques  de  cùmmeree.  43 

Done  at  Washington  the  twenty-Béventh  day  of  January,  in  the  year 
of  Grâce  one  thousand  eignt  hundred  and  sixty-eight. 

William  H.  Seward, 
Edouard  De  Stoeckh 


M. 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,  RUSSIE. 

Dëclaratîon  relative  à  la  protection  réciproque  des  marques 
de  commerce  ;  signée  à  8t.  Fétersbourg,  le  28(16)  mars  1874*). 

Imprimé  officiel  américain. 
Testa  anglais. 

The  Ck>yemment  of  the  United  States  of  America  and  the  QoYern- 
ment  of  His  M^esty  the  Emperor  of  ail  the  Bnssias,  having  recognisied 
the  necessitf  of  defining  and  rendering  more  efficacions  the  stipnktions 
oontained  in  the  additional  article  of  the  15th/27th  January,  1868**),  to 
the  Treaty  of  Oommeroe  and  Navigation,  condaded  between  the  United 
States  of  America  and  Bnssia,  on  the  6th/18th  December  1882***),  the 
iindermgned,  dnly  authorized  to  that  effect,  hâve  agreed  upon  the  foUowing 
anangements:  n. 

Art,  L  With  regard  to  marks  of  goods  or  of  their  packages,  and 
aiso  with  regard  to  marks  of  mannfactare  and  trade,  the  citizens  of  the 
United  States  of  America  shall  enjoy  in  Bnssia,  and  Bnssian  snbjects  shall 
enjoj  in  the  United  States,  the  same  protection  as  native  citizens. 

Art  IL  The  preceding  article,  which  shall  come  immediately  into 
opération,  shall  be  considered  as  forming  an  intégral  part  of  the  Treaty 
of  the  6th^l8th  December,  1882,  and  shall  hâve  the  same  force  anddnra- 
tion  as  the  said  Treaty. 

In  Êiith  whereof  the  undersigned  hâve  drawn  up  and  signed  the  pré- 
sent Dedaration,  and  affixed  thereto  their  seals. 

Done  in  dnplicate  in  the  English  and  Bnssian  langoages  at  St.  Peters- 
berg  this  16th/28th  day  of  March,  1874. 

MarêhàU  JeuM, 
Oortchacow. 


*)  En  anglais  et  en  rosse.    Traduction  française  v.  Annuaire  diphmatiçuê 
fEmpire  de  Russie,  1874,    p.  241. 


♦♦)  V.  d-dessos  No.  18- 
*^  y.  la  note  an  bas  dn  No.  18. 


44  Autriche,  Étatê-Unit. 

15. 
AUTRICHE-HONGRIE.  ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Convention  consulaire  signëe   à  Washington,   le    11  jaillet 

1870»). 

TrêatieB  and  Conventions,    Êêv,  Ed.   i873,    p.  39.  —    Oesterr,  Reichsgeêeizblati. 

i87i.    No.  ne. 

Texte  anglais. 

The  Président  of  the  United  States  of  America,  and  His  Majesty  the 
Emperor  of  Austriat,  King  of  Bohemia  etc.  and  Apostolic  Eong  of  Hungary 
animated  by  the  désire  to  define  in  a  comprehensive  and  précise  manner 
the  reciprocal  rights,  privilèges  and  immunities  of  the  Consuls  -  General, 
Consuls,  Vice-Consuls  and  Consular  Agents  (their  Chancellors  and  Secre- 
taries)  of  the  United  States  of  America  and  of  the  Austro-Hungarian  Mon- 
archy,  and  to  détermine  their  duties  and  their  respective  sphère  of  action, 
hâve  agreed  upon  the  conclusion  of  a  Consular  Convention  and  for  that 
pnrpose  hâve  appointed  their  respective  Plenipotentiaries  namely: 

The  Président  of  the  United  States  of  America: 
*       Hamilton  Fish,  Secretary  of  State  of  the  United  States; 

And  His  Majesty  the  Emperor  of  Austria,  Apostolic  Eing  of  Hungary: 
Charles  Baron  von  Lederer,  Enight  of  the  Impérial  and  Royal  Order 
of  Leopold,  and  His  Majesty's  Envoy  Extraordinary  and  Minister  Pleni- 
potentiary  in  the  United  States  of  America, 

who  after  communicating  to  each  other  their  full  powers,  found  in 
good  and  due  form,  hâve  agreed  upon  the  following  Articles: 

Art.  L  Each  of  the  High  Contracting  Parties  shall  be  at  liberty  to 
establish  Consuls-General,  Consuls,  Vice-Consuls  or  Consular  Agents  at  the 
'  ports  and  places  of  trade  of  the  other  party,  exoept  those  w]^re  it  may 
not  be  convenient  to  recognize  such  officers,  but  this  exception  shaU  not 
apply  to  one  of  the*  High  Contracting  Parties,  without  also  applying  to 
every  other  Power. 

Consuls-General,  Consuls,  and  other  Consular  Offîcers  appointed  and 
taldng  office  according  to  the  provisions  of  this  Article  in  one  or  the  other 
of  the  two  countries  shall  be  free  to  exercise  the  right  accorded  them  by 
the  prosent  Convention  throughout  the  whole  of  the  district  for  which  they 
may  be  respectively  appointed. 

The  said  functionaries  shall  be  admitted  and  recognized  respectively 
upon  presenting  their  credentials  in  accordance  with  the  rules  and  forma- 
lities  established  in  their  respective  countries. 

The  exequatur  required  for  the  free  exercise  of  their  officiai  duties 
shall  be  delivered  to  them  free  of  charge   and   upon   exhibiting  such  exe- 

*)  En  anglais  et  en  allemand.    Les  ratifioations  ont  été  échangées  à  Washinff- 
ion,  le  27  juin  1871. 


CaiwenHoH  consulaire.  45 

r  tbey  shàll  be  admitted  at  once   and  wîthout  interférence   by  the 
rities,  fédéral  or  state,  judicial  or  executive,  of  the  ports,   cities  and 
of  their  résidence  and  district,  to  the  enjoyment  of  the  prérogatives 
ocally  granted. 

dri.  n.  The  Consuls -Oeneral,  Consuls,  Vice-Consuls  and  Consular 
»,  their  Chanceliers,  and  other  Consular  Offîcers,  if  they  are  citizens 
9  State  which  appoints  them,  shall  be  exempt  from  military  billetings, 
service  in  the  mUitary  or  the  national  guard  and  other  duties  of  the 
nature  and  from  ail  direct  and  personal  taxation,  whether  fédéral, 
or  municipal,  provided  they  be  not  ownérs  of  real  estate  and  neither 
on  trade  nor  any  industrial  business. 

[f  however,  tbey  are  not  citizens  of  the  State  which  appoints  them 
they  are  citizens  of  the  State  in  wich  they  réside,  or  if  they  own 
rty,  or  engage  in  any  business  there  that  is  taxed  under  any  laws 
3  oountry,  then  they  shall  be  subject  to  the  same  taxes,  charges  and 
ssments  as  other  privatê  individuals. 

Fhey  shall  moreover  enjoy  personal  immunities  except  for  acts  regar- 
\s  crimes  by  the  laws  of  the  country  in  which  they  réside. 
U  they  are  engaged  in  commerce,  personal  détention  can  be  resorted 
their  case,  only  for  commercial  liabilities  and  then  in  accordance 
with  gênerai  laws,  applicable  to  ail  persons  alike. 
Art.  IIL  Consols-Oeneral,  Consuls,  and  their  ChanceUors,  Yice-Con- 
gmd  Consular  Offîoers,  if  citizens  of  the  country  which  appoints  them, 
not  be  summoned  to  appear  as  witnesses  before  a  Court  of  Justice, 
t  when,  pursuant  to  law,  the  testimony  of  a  Consul  may  be  necessary 
lie  défense  of  a  person  charged  with  crime. 

In  other  cases  the  local  Court,  when  it  deems  the  testimony  of  a 
il  necessary,  shall  either  go  to  bis  dwelling  to  bave  the  testimony 
i  oraUy,  or  shall  send  there  a  compétent  of&cer  to  reduce  ittowriting, 
lall  ask  of  him  a  written  déclaration. 

Art.  IV.  Consuls-General,  Consuls,  Vice-Consuls  and  Consular  Agents 
be  at  liberty  to  place  over  the  chief  outrance  of  their  respective 
By  the  arms  of  their  nation  with  the  inscription;  »Consulate-General«, 
8iilate€,  »Vice-Consulate<  or  »Consular-Agency<,  as  may  be. 
They  shall  also  be  at  liberty  to  hpist  the  flag  of  their  country  on 
/onsular  édifice,  except  when  they  réside  in  a  city  where  the  Légation 
mr  Govemement  may  be  established. 

They  shall  also  be  at  liberty  to  hoist  their  flag  on  board  the  vessel 
)yed  by  them  in  port  for  the  discharge  of  their  duty. 
Art.  V.    The  Consular  Archives  shall  be  at  ail  times  inviolable,   and 
r  no  pretence  whatever,  shall  the  local  authorities  be  allowed  to  exa- 
or  seize  the  papers  forming  part  of  them. 

Art.  VI.  In  the  event  of  incapacity,  absence  or  death  of  Consuls- 
nJt  Consuls,  Vice-Consuls,  their  Consular  Pupils,  Chanceliers  or  Secre- 
ly  whose  officiai  character  may  bave  been  previôusly  made  known  to 
'espective  authorities  in  the  United  States  or  in  the  Austro-Hungarian 
ire,  shall  be  admitted  at  once  to  the  temporary  exercise  of  the  Con- 


46  Autrichey  ÉlaU^Vms. 

solar  fonctions,  and  they  shall,  for  the  duration  of  it,  enjoy  ail  the  immn- 
nities,  rights  and  privilèges  conferred  upon  them  bj  this  Convention. 

Art,  VIL  Consuls-General  and  Consuls  shall  bave  the  power  to  appoint 
Yice-Consnls  and  Consular  Agents,  in  the  cities,  ports  and  towns  within 
their  Consular  districts,  subject  however  to  the  approbation  of  the  Govern- 
ment of  the  country  where  they  réside. 

Thèse  Vice-Consuls  and  Consular  Agents  may  be  selected  indiscrinii* 
nately  from  among  citizens  of  the  two  countries  or  from  foreigners  and 
they  shall  be  fumished  with  a  Commission  issued  by  the  appointing  Con« 
sul,  under  whose  orders  they  are  to  be  placed. 

They  shall  enjoy  the  privilèges  and  liberties  stipulated  in  this  Con- 
vention. 

To  Vice-Consuls  and  to  Consular  Agents  who  are  not  citizens  of  the 
State  which  appoints  them,  the  privilèges  and  immunities  specified  in  Ar- 
ticle II  shall  not  extend. 

Art,  VIII,  Consuls-General,  Consuls,  Vice-Consuls  or  Consular  Agents 
of  the  two  countries  may,  in  the  exercise  of  their  duties,  apply  to  the  authori- 
ties  within  their  district,  whether  fédéral  or  local,  judicial  or  executive,  in  the 
event  of  any  infraction  of  the  treaties  and  conventions  between  the  two  coun- 
tries ;  also  for  the  purpose  of  protecting  the  rights  of  their  countrymen. 

Should  the  said  authorities  fail  to  take  due  notice  of  their  application, 
they  shall  be  at  liberty,  in  the  absence  of  any  diplomatie  représentative 
of  their  country,  to  apply  to  the  Gouvernment  of  the  country  where  they 
réside. 

Art.  IX.  Consuls-General,  Consuls,  Vice-Consuls  or  Consular  Agents 
of  the  two  countries,  aho  their  Chanceliers,  shall  hâve  the  right  to  take 
at  their  ofGice,  at  the  résidence  of  the  parties,  or  an  board  ship,  the  dépo- 
sitions of  the  Captains  and  orews  of  vessels  of  their  own  nation,  of  passen- 
gers  on  board  of  tnem,  of  merchants,  or  any  other  citizens  of  their  own  country. 

They  shall  hâve  the  power  also  to  receive  and  verify,  conformably  to 
the  laws  and  régulations  of  their  country: 

Ist.  Wills  and  bequests  of  their  countrymen  and  ail  such  acts  and 
contracts  between  their  countrymen,  as  areintented  to  be  drawn  up  in  an 
authentic  form  and  verified. 

2nd.  Any  and  ail  acts  of  agreement  entered  upon  between  citizens  of 
their  own  country  and  inhabitants  of  the  country  where  they  réside. 

AU  snch  acts  of  agreement  and  other  instruments,  and  also  copies 
thereof,  when  duly  authenticated  by  such  Consul- General,  Consul,  Vicô-Con- 
sol,  or  Consular  Agent  under  his  of&cial  seals,  shall  be  received  in  Courts 
of  Justice  Eks  légal  documents  or  as  authenticated  copies,  as  the  case  may 
be,  and  shall  hâve  the  same  force  and  efifect  as  if  drawn  up  by  compétent 
public  offîcers  of  one  or  the  other  of  the  two  countries. 

Consuls-General,  Consuls,  Vice -Consuls  or  Consular  Agents  of  the 
respective  countries  shall  hâve  the  power  to  translate  and  legalize  ail  do- 
cuments issued  by  the  authorities  or  functionaries  of  their  own  country, 
and  such  papers  shaU  hâve  the  same  force  and  effect  in  the  country  where 
the  aforesaid  officers  réside,  as  if  drawn  np  by  sworn  interpreters. 


CM^en/ioA  comulmre.  47 

An.  X  Consols-Oeneral,  Consuls,  Vioe-Consuls  or  Consular  Agents 
U  be  ai  libertj  to  go  on  board  the  vessels  of  their  nation  admitted  to 
rj,  eiiher  in  person,  or  bj  proxy,  and  to  examine  the  Captain  and  crew, 
look  into  the  register  of  the  ship,  to  reçoive  déclarations  with  référence 
Lheir  voyage,  their  destination,  and  the  incidents  of  the  voyage,  also 
iraw  up  numifests,  lists  of  freight,  to  assist  in  dispatching  their  vessels, 

finally  to  accompany  the   said  Captains   or  crews    before   the   Courts 

before  the  administrative  authorities,  in  order  to  act  as  their  inter* 
;er8  or  Agents  in  their  business  transactions  or  applications  of  any  kind. 

The  judicial  authorities  and  Custom  House  officiais  shall  in  no  case 
seed  to  the  examination  or  search  ofmerchant  vessels,  vrithout  préviens 
ioe  to  the  Consular  authority  of  the  nation  to  which  the  said  vessels 
ing,  in  order  to  enable  them  to  be  présent. 

They  shall  also  give  due  notice  to  Consuls,  Vice-Consuls  or  Consular 
ints  in  order  to  enable  them  to  be  présent  at  any  dépositions  or  sta- 
eats  to  be  made  in  Courts  of  law,  or  before  local  magistrates,  byCap- 
8  or  persons  composing  the  crew,  thus  to  prevent  errors  or  falseinter- 
ations  which  might  impede  the  correct  administration  of  justice. 

The  notice  to  Consuls,  Vice-Consuls  or  Consular  Agents  shall  name 
faonr  fixed  for  such  proceedings,  and  upon  the  non-appearance    of  the 

offîœrs  or  their  représentatives,  the  case  shall  be  proceeded  with  in 
r  absence. 

Art.  XI.  Consuls,  Vice-Cônstds  or  Consular  Agents  shall  hâve  exclu- 
charge  of  the  internai  order  of  the  merchant  vessels  of  their  nation. 
T  shall  hâve  therefore  the  exclusive  power  to  take  cognizance  of  and 
BtHe  ail  différences  which  may  arise  at  sea  or  in  port  between  Cap- 
1,  Offlcers  and  crews  in  référence  to  wages  and  the  exécution  of  mu- 

oontracts,  shibject  in  each  case  to  the  laws  of  their  own  nation. 

The  local  authorities  shall  in  no  way  interfère,  except  in  cases  where 
différences  on  board  ship  are  of  a  nature  to  disturb  the  peace  and 
ic  order  in  port  or  on  shore,  gr  when  persons  other  than  the  officers 

crew  of  the  vessel  are  parties  to  the  disturbance. 

Except  as  aforesaid,  the  local  authorities  shall  confine  themselves  to 
rendering  of  forcible  assistance  if  required  by    the  Consuls,   Vice-Con« 

or  Consular  Agents,  and  shall  cause  the  arrest,  temporary  imprison- 
b  and  removal  on  board  his  own  vessel  of  every  person  whose  name 
rond  on  the  muster  roUs  or  register  of  the  ship  or  list  of  the  crew. 

Art.  XII.  Consuls-Q^neral,  Consuls,  Vice-Consuls  or  Consular  Agents 
.  haye  the  power  to  cause  the  arrest  of  ail  sailors  or  ail  other  per- 

belonging  to  the  crews  of  vessels  of  their  nation  who  may  be  guilty 
aving  deserted  on  the  respective  territories  of  the  High  Cohtracting 
3rs,  and  to  bave  them  sent  on  board  or  back  to  their  native  country. 

To  that  end  they  shall  make  a  written  application   to  the  compétent 

antbority,  supporting  it  by  the  exhibition  of  the  ship^s  register  and 
of  the  crew,  or  else,  should  the  vessel  hâve  sailed  previously,  by  pro- 
ig  an  anthenticated  copy  of  thèse  documents,  showing  that  the  persons 
led  really  do  belong  to  the  ship's  crew. 


48  AMtriche^  États-Unis. 

Upon  snch  request  the  surrender  of  the  déserter  shall  not  berefused. 

Ëvery  aid  and  assistance  shall  moreover  be  granted  to  the  said  Con- 
sular  antborities  for  the  détection  and  arrest  of  deserters,  and  the  latt^r  ' 
shall  be  taken  to  the  prisons  of  the  countrj   and   there   detained   at  the 
request  and  ezpense  of  the  Consular  authority,  until  there  may  be  an  op- 
portunitj  for  sending  them  away. 

The  duration  of  this  imprisonment  shall  not  exceed  the  term  of  three 
months,  at  the  expiration  of  which  time,  and  upon  three  days  notice  to 
the  Consul,  the  prisoner  shall  be  set  free  and  he  shall  not  be  liable  to 
rearrest  for  the  same  cause. 

Should,  however,  the  déserter  hâve  committed  on  shore  an  indictable 
offence,  the  local  authorities  shall  be  free  to  postpone  his  extradition  until 
due  sentence  shall  haye  been  passed  and  executed. 

The  High  Contracting  Parties  agrée  that  seamen,  or  other  individuals 
forming  part  of  the  ship's  crew,  who  are  citizens  of  the  country  in  which 
the  désertion  took  place,  shall  not  be  afifected  by  the  provisions  ôf  this 
Article. 

Art.  XIH,  In  ail  cases  where  no/  other  agreement  to  the  contrary 
exists  between  owners,  freighters  and  insurers,  ail  damages  suffered  at  sea 
by  the  vessels  of  the  two  countries,  whether  they  enter  the  respective  ports 
voluntarily  or  by  stress  of  weather,  shall  be  settled  by  the  Consuls-Gene- 
ral,  Consuls,  Vice-Consuls  or  Consular  Agents  of  their  respective  nation, 
provided  no  interests  of  citizens  of  the  country,  where  the  said  fnnctionaries 
réside,  nor  of  citizens  of  a  third  power  are  concemed. 

In  that  case,  and  in  the  absence  of  a  friendly  compromise  between 
ail  parties  interested,  the  adjudication  shall  take  place  under  supervision 
of  the  local  authorities. 

Art,  XIV.  In  the  event  of  a  vessel  belonging  to  the  Government,  or 
owned  by  a  citizen  of  one  of  the  two  Contracting  States,  being  wreôked 
or  cast  on  shore  upon  the  coast  of  the  other,  the  local  authorities  shall 
inform  the  Consuls-General,  Consuls,  Vice-Consuls  or  Consular  Agents  of 
the  district  of  the  occurrence,  or  if  such  Consular  Agency  does  not  exist, 
they  shall  communicate  with  ihe  Consul-General,  Consul,  Vice -Consul  or 
Consular  Agent  of  the  nearest  district. 

Ali  proceedings  relative  to  the  salvage  of  American  vessels  wrecked 
or  cast  on  shore  in  Austro-Hungarian  waters,  shall  be  directed  by  the 
United  States  Consuls-General,  Consuls,  Vice -Consuls  or  Consular  Agents, 
also  ail  proceedings  relative  to  the  salvage  of  Austro-Hungarian  vessels, 
wrecked  or  cast  on  shore  in  American  waters,  shall  be  directed  by  Austro- 
Hungarian  Consuls-General,  Consuls,  Vice-Consuls  or  Consular  Agents. 

An  interférence  of  the  local  authorities  in  the  two  countries  shall  take 
place  for  the  purpose  only  of  assisting  the  Consular  authorities  in  main- 
taining  order  and  protecting  the  rights  of  salvors  not  belonging  to  the 
crew,  also  for  enforcing  the  régulations  relative  to  the  import  or  export 
of  the  merchandise  saved. 

In  the  absence  and  untU  the  arrivai  of  the  Consuls-General,  Consuls, 
Vice-Consuls  or  Consular  Agents   or  their  duly  appointod  delegates,   the 


Gmcentum  eonniaète.  49 

ftl  anthorities  shall  take  ail  the  neoessary  measores  for  the  protection 
persons  and  préservation  of  the  property  saved  from  the  wreck. 

No  charges  shall  be  made  for  the  interférence  of  the  local  authorities 
soch  cases  except  for  expenses  incoired  through  salvage  and  the  pre- 
iration  of  property  saved,  also  for  those  expenses  which,  under  nmilar 
camstaneeSy  vessels  belonging  to  the  conntry  where  the  wreck  happens 
old  bave  to  incnr. 

In  case  of  a  doubt  conceming  the  nationaJity  of  the  wrecks,  the  local 
tliorities  shall  hâve  exdnsively  the  management  and  exécution  of  the 
ïYiaions  laid  down  in  .the  présent  Article. 

The  High  Contracting  Parties  also  agrée  that  ail  merchandise  and 
ods  not  destined  for  consnmption  in  the  obuntry  in  which  the  wreck 
kes  place,  shall  be  firee  of  ail  duties. 

Art.  XV.  Consnls-Qeneral,  ConsnlSi  Yice-Ck)nsnl8  and  Consular  Agents, 
o  Consnlar  Pnpils,  Chancellors  and  Oonsolar  Of&cers   shall  ei\joy  in  the 

0  coaatries  ail  the  liberties,  prérogatives,  immnnities  and  privilèges  gran- 

1  to  fonctionaries  of  the  same  dass  of  the  most  favonred  nation. 

Art,  XVI.  In  case  of  the  death  of  a  dtizen  of  the  United  States  in 
I  Anstrian-Hongarian  Monarchy,  or  of  a  dtizen  of  the  Austrian-Hunga- 
A  Monarchy  in  the  United  States,  withont  having  any  known  hoirs  or 
(tamentary  execntors  by  him  appointed,  the  compétent  local  authorities 
lU  inform  the  Consuls  or  Consular  Agents  of  the  State,  to  which  the 
Boaaod  belongs,  of  the  drcumstance,  in  order  that  the  necessary  infor- 
ition  may  be  immediately  forwar^ed  to  the  parties  interested. 

Ah.  XVIL  The  présent  Convention  shall  remain  in  force  for  the 
ice  of  ten  years  &om  the  date  of  the  exchange  of  the  ratifications, 
deii  shall  be  made  in  conformity  with  the  respective  Constitutions  of  the 
o  ooontries,  and  exchanged  at  Washington,  within  the  period  of  ten 
0}  monthfl,  or  sooner,  if  possible. 

In  case  neither   of  the  Contracting  Parties   gives   notice  before    the 

piratian  of  the  said  tenu  of  its  intention  not  to  renew  this  Convention, 

ahall  remain  in  force  a  year  longer,  and  so  on  firom  year  to  year,  un- 

.  the  expiration  of  a  year  from  the  day ,   on  '  which   one   of  the  parties 

ail  hâve  given  such  notice. 

In  testimony  whereof  the  respective  Plenipotentiaries  hâve  signed  this 
invention  and  hereunto  affixed  their  respective  seals. 

Done,  in  duplicate,  at  Washington,  the  élèvent  day  of  July  in  the 

of  onr  Lord  one  thousand  eight  hundred  and  seventy. 

HandUon  Fiah, 
Lederôr. 


Kûm.  Mêcma  Gin.    S^  S.  I. 


50  Amtrieie,  Étatê-Dmg. 

16. 

AUTRICHE-HONGRIE,  ÉTATS-UNIS  lyAMÉRIQUR 

Convention  pour  la  protection  rëciproqne   des  marques   de' 
commerce;  signée  à  Vienne,  le  25  novembre  18 7 1^). 

TreaUêi  and  Comenti&nê,    Sê9.  Ed.  i873.     App.  p,  906,  —    OesUrr,    IMcAt- 

geêétMblaU.    1872.  No.  66. 

Texte  aoglaÎB. 


His  Majesty  the  Emperor  of  Austria,  Eing  of  Bohemia  etc.,  a&d 
Apostolîc  Eing  of  Hnngary,  and  the  United  States  of  America,  desiring 
to  secore,  in  their  respective  territories,  a  goarantee  of  property  in  Trade 
Marks,  hâve  resolved  to  conclade  a  spécial  Convention  for  tliis  porpose^ 
and  hâve  named  as  their  Plenipotentiûies  : 

His  Majesty  the  Ëmperor  of  Aostria  and  Apostolic  Eing  of  Hnngarj: 

the  Count  Jnlins  Andràssy  of  Csik  Szent  Eiràlj  and  Eraszna-Horkay 

His  Majesty's  Privy  Coonsellor  and  Minister  of  the  Impérial  Honse  and 

of  Foreign  A&irs,  Qrand  Cross  of  the  order  of  St  Stephen  etc.; 

and  the  Président  of  the  United  States  of  America: 

John  Jaj,  their  Envoy  Extraordinary   and  Minister  Plenipotentiaiy 

from  the  United  States  of  America  to  His  Impérial  and  Royal  Apostolic 

Majesty  ; 

who  hâve  agreed  to  sign  the  foUowing  articles: 
Art.  I.    Every.  reproduction  of  Trade  Marks,  which   in  the   conntries 
or  territories  of  the  one  of  the  contracting  parties  are  afBxed    to   certain 
merchandize  to  prove  its  origin  and  quality,  is  forbidden  in  the  coxmtriei  À 
or  territories  of  the  other  of  the  contracting  parties,  and  shall  give  to  th»'^ 
injnred  party  gronnd  for  snch  action  or  proceedings   to  prevent   such  re- 
production, and  to  recover  damages  for  Ûie  same,  as   may  be   anthorized  à 
by  the  laws  of  the  conntry  in  which  the  counterfeit  is  proven,   just  as  if  - 
the  plaintiff  were  a  citizen  of  that  conntry. 

The  exclusive  right  to  use  a  Trade  Mark  for  the  benefît  of  dtizens 
of  the  United  States  in  the  Austro-Hungarian  Empire,  or  of  dtizens  of 
the  Austro-Hungarian  Monarchy  in  the  terri  tory  of  the  United  StateSi 
cannot  exist  for  a  longer  period  than  that  fixed  by  the  law  of  the  countiEX 
for  its  own  citizens. 

If  the  Trade  Mark  has  become  public  property  in  the  country  of  ite 
origin,  it  shall  be  equally  free  to  ail  in  the  countries  or  territories  of 
other  of  the  two  contracting  parties. 

AH.  II.    Jî  the  owners  of  Trade  Marks,  residing  in  the  countries 
territories  of  the  one  of  the  contracting  parties,  wish  to  secure  their  ri 
in  the  countries  or  territories  of  the  other  of  the  contracting  parties, 


^)  En  allemand,  en  hongrois  et  en  anglais.    Les  ratifications  ont  été  éàuuù^  ^ 
gées  &  Yienne,  le  22  avril  1872.  .  i 


I0po8it  dnplicate  copies  of  those  marks  in  theChambers  ofConmene 
«de  in  Yienna  and  Pesth  an4  in  the  Patent  office  at  Washington, 
rf .  III.  The  présent  arrangement  shall  take  effect  ninety  dajs  after 
Change  of  ratifications,  and  shall  continne  in  force  for  ten  jears  from 
te. 

i  case  neither  of  the  high  contracting  parties  give  notice  of  its  in- 
io  disoontinne  this  Conyention  twelve  months  before  its  expiration, 
l  remain  in  force  one  year  from  the   time  that  either  of  the  high 
Hng  parties  annonnoes  its  discontinnance. 

ri,  IV.    The  ratifications  of  this  présent  Convention  shall  be  exchan- 
Yienna  within  twelve  months  or  sooner  if  possible, 
i  fiùth  whereof  the  respective  Plenipotenfiaries  hâve  signed  the  pre- 
mvention,  as  well  in  German  and  Hungarian,   as   in  English,    and 
Bzed  thereto  their  respective  seals. 

one  at  Yienna  the  twenty  fifbh  day  ofNovember  in  the*  year  of  onr 
ne  thonsand  eight  hnndred  and  seventy  one,  in  the  twenty  third 
'  the  rdgn  of  His  Impérial  and  Boyal  Apostolio  M^esty  and  in  the 
sixtih  year  of  the  Independence  of  the  United  States  of  America. 

AndrâêSff. 
John  Jaif. 


17. 

BELGIQUE,  ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

ntion  d'extradition  signëe  à  Washington,  le  19  mars 

1874*). 

SiatuUê  «i  Large.  A3à   Congr.  f  "t   Sess.  p.  i20.  —   Moniteur  belge  du 

f  w  mai  i87*. 

Texte  français. 

B  États-Unis  d'Amérique  et  Sa  Majesté  le  Boi  des  Belges,  ayant 
portnn,  en  yne  d*nne  meilleure  administration  de  la  justice,  et  pour 
r  les  crimes  dans  leurs  territoires  et  juridiction  respectifis,  que  les 
LS  condamnés  ou  accusés  du  chef  des  crimes  ci-après  énumérés,  et 
aéraient  soustraits  par  la  fuite  aux  poursuites  de  la  justice,  fussent 
rtaines  circonstances  réciproquement  extradés,  ont  résolu  de  conclure 
nrention  dans  ce  but,  et  ont  nommé  pour  leurs  Plénipotentiaires, 
le  Président  des  États-Unis  d'Amérique,  Haxmlton  Fish,  Secrétaire 
les  États-Unis;  Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges,  Maurice  Delfosse, 
Extraordinaire   et  Ministre  Plénipotentiaire    de    Sa  Majesté   aux 

fin  français  et  en  tnglaii^    Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Bruxelles, 
ril  1874. 

D2 


52  Belgique,  EtaU-^Unu. 

États-Unis;  lesquels,  s*étant  communiqué  réciproquement  leurs  pleins  poi^ 
voirs,  et  les  ayant  trouvés  en  bonne  et^  due  forme,  sont  convenus  des  arui 
tides  suivants,  savoir: 

Art,  I.  Le  Gouvernement  des  États-Unis  et  le  Gouvernement  Belgi 
s^engagent  à  se  remettre  réciproquement  les  personnes  qui,  ayant  été  coéI 
damnées  ou  mises  en  accusation  du  chef  de  Tun  des  crimes  énumérés  1 
Tarticle  suivant,  commis  dans  la  juridiction  de  Tune  des  parties  contra» 
tantes,  chercheront  un  asile,  ou  seront  trouvées  dans  les  territoires  d^ 
l'autre  partie.  Toutefois  Textradition  n*aura  lieu  que  dans  le  cas  où  Ten 
stence  du  crime  sera  constatée  de  telle  manière  que  les  lois  du  pays  ofi 
le  fugitif  ou  la  personne  accusée  sera  trouvée,  justifieraient  sa  détêntxoi 
et  sa  mise  en  jugement,  si  le  crime  y  avait  été  commis. 

AH,  II,  Seront  livrés  en  vertu  des  dispositions  de  la  présente  oofr 
vention  les  individus  condamnés  ou  accusés  du  chef  de  Tun  des  criind 
suivants  :• 

1.  Meurtre  (y  compris  les  crimes  qualifiés  dans  le  code  pénal  bdgi 
de  parricide,  assassinat,  empoisonnement,  et  infanticide.) 

2.  Tentative  de  meurtre. 

3.  Viol,  incendie,  piraterie  ou.  rébellion  à  bord  d'un  navire*  lorsqvl 
Péquipage  ou  partie  de  celui-ci  aura  pris  possession  du  navire  par  fraudi 
ou  violence  envers  le  commandant. 

4.  Crime  de  burglary,  consistant  dans  l'action  de  s'introduire  nuitaAi 
ment  et  avec  effraction  ou  escalade  dans  l'habitation  d'autrui  avec  une  ini 
tention  criminelle;  crime  de  robbery,  consistant  dans  l'enlèvement  forcé  il 
criminel,  effectué  sur  la  personne  d'autrui,  d'argent  ou  d'effets  d'une  valetf 
quelconque,  à  l'aide  de  violence  ou  d'intimidation,  et  les  crimes  correspcoi 
dants  prévus  et  punis  par  la  loi  belge,  sous  la  qualification  de  vols  ooil^ 
mis  dans  une  maison  habitée  avec  les  circonstances  de  la  nuit  et  de  l'ai 
calade  ou  de  l'effraction;  et  de  vols  commis  avec  violence  ou  menaces.    ^ 

5.  Crime  de  faux,  comprenant  l'émission  de  documents  falsifiés,  à 
aussi  contrefaçon  d'actes  publics  du  gouvernement  ou  de  l'autorité  doê 
veraine. 

6.  Fabrication  ou  mise  en  circulation  de  fausse  monnaie,  ou  de  fiMJ 
papier-monnaie  ou  de  faux  titres  ou  coupons  de  la  dette  publique,  de  &af 
billets  de  banque,  de  fausses  obligations,  ou  en  général  de  tout  faux  titn 
ou  instrument  de  crédit  quelconque;  contrefaçon  de  sceaux,  empreint 
timbres,  ou  marques  de  l'état  et  des  administrations  publiques,  et  mise 
circulation  de  pièces  ainsi  marquées. 

7.  Détournement  de  deniers  publics   commis   dans  la  juridiction 
l'une  ou  de  l'autre  partie  par  des  offîciers  ou  dépositaires  publics. 

8.  Détournement  commis  par  toute  personne  ou  personnes  employées  çj 
salariées,  au  détriment  de  ceux  qui  les  emploient,   lorsque  ces  crimes 
traînent  une  peine  selon  les  lois  du  lieu  où  ils  ont  été  commis. 

Art,  III,  Les  dispositions  du  présent  traité  ne  s'appliqueront  à  aufij 
crime  ou  délit  d'un  caractère  politique,  ni  à  aucun  crime  ou  délit  oomnl 
antérieurement  à  la  date  du  présent  traité,  à  l'exceptinn  des  crimes  Ê 
meurtre  et  d'incendie.     En  aucun  cas  l'individu  livré  pour  l'un  des  crinfl 


Extradition.  ht 

en  Partide  préoédent  ne  pourra  6tre  mis  en  jugement  pour  nu 
déHt  oommiB  antérieurement  au  fait  qui  a  motivé  Pextradition. 
IV.    Les  parties  contractantes  ne  seront  point  obligées  de  se 

irs  propres  citoyens  ou  sujets  en  vertu  des  stipulations  de  la  pré- 

ivention. 

F.  Lorsque  la  personne  dont  l'extradition  est  réclamée  aux  ter- 
présent  traité,  aura  été  arrêtée  à  raison  de  faits  délictueux  dans 
DÙ  elle  a  cherché  un  asile,  ou  lorsqu'elle  aura  été  condamnée  de 
son  extradition  pourra  être  différée  jusqu'à  son  acquittement,  ou 
'expiration  de  la  peine  prononcée  contre  elle. 

VI.  Les  demandes  tendant  à  la  remise  des  accusées  ou  condam- 
ift  seront  faites  respectivement  par  les  a);çents  diplomatiques  des 
ontractantes.    En  cas  d'absence  de  ceux-ci,  soit  du  pays,   soit  du 

gouvernement,  ces  demandes  pourront  être  faites  par  les  agents 
es  supérieurs. 

sque  la  personne  dont  l'extradition  est  réclamée  aura  été  condam- 
ison  du  crime  qu'elle  a  commis,  la  demande  d'extradition  sera  ac- 
ée  d'une  expédition  authentique  de  l'arrôt  de  la  cour  qui  a  pro- 
sentence, munie  du  sceau  de  cette  cour.  La  signature  du  juge  devra 
lisée  par  l'agent  compétent  du  pouvoir  exécutif,  dont  la  signature 
on  tour  attestée  respectivement  par  le  ministre  ou  le  consul  des 
as  ou  de  Belgique.  Quand  le  fugitif  sera  simplement  accusé  d'un 
a  réquisition  devra  ôb*e  accompagnée  d'une  copie  authentique  du 
d'arrêt  rendu  à  sa  charge  dans  le  pays  où  le  crime  aura  étécom- 
des  dépositions  sur  lesquelles  ce  mandat  a  été  décerné.     LePrési- 

Éiats-Unis,  ou  l'agent  compétent  du  pouvoir  exécutif  en  Belgique 
rs  requérir  l'arrestation  du  fugitif  à  fin  d'examen  devant  l'autorité 
I  compétente.  S'il  est  décidé  qu'il  y  a  lieu  à  extradition,  en  pré- 
.  texte  de  la  loi  et  des  pièces  produites,  le  fugitif  peut  être  livré, 
les  formes  légales  usitées  en  pareil  cas. 

.   VII.    Les  dépenses  causées  par  l'arrestation,   la  détention  et  le 
t  des  individus  réclamés,  seront  supportées  par  le  gouvernement 
.t. 
.  VIII.    La  présente  convention    entrera   en  vigueur  vingt  jours 

jour  de  l'échange  des  ratifications.  Elle  contyiuera  d'être  en  vi- 
ndant  dnq  ans,  à  partir  du  jour  de  l'échange  des  ratifications. 
I,  &ute  par  les  parties  contractantes  de  dénoncer  le  traité  six  mois 
œ,  celui-ci  restera  en  vigueur  pour  un  nouveau  terme  de  cinq  an- 

aînsi  de  suite. 

dite  convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  seront  échangées 
Iles  aussitôt  que  possible. 

foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs   ont   signé  la  présente 
on  en  double  et  y  ont  apposé  leurs  sceaux, 
t  à  Washington  le  19™  jour  de  mars  anno  Domini  mil  huit  cent 
-quatorze. 

Hamilton  Fieh. 
Maurice  Dèl/bste. 


5é  Belgique,  ÉtaU-Unis 

18. 

BELGIQUE,  ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE.  ] 

'i 
Traité  de  commerce  et  de  navigation  signe  à  Waahin 

le  8  mars  1875*). 

Moniteur  belge  du  i6  Juin  i875. 

Texte  français. 
Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges,  d'une  part,  et  les  Etats-Unis  d*Amé» 


que,  d'antre  part,  voulant  régler  d'une  manière  formelle  les  relations 
proques  de  commerce  et  de  navigation,  et  fortifier  de  plus  en  plus,  par  U 
développement  des  intérêts  respectifs,  les  liens  d'amitié  et  de  bonne  iniéU! 
gence  si  heureusement  établis  entre  les  deux  gouvernements  et  les  àmt 
peuples;  désirant,  dans  ce  but,  arrêter  de  commun  accord  un  traité  9tàfm 
lant  des  conditions  également  avantageuses  au  commerce  et  à  la  navi 
des  deux  états,  ont  à  cet  effet  nommé  pour  leurs  Plénipotentiaires,  sa' 
Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges,   le  Sieur  Maurice   Delfosse,   Conunan 
de  l'Ordre   de  Léopold,  etc.,    etc.,   son  Envoyé  Extraordinaire  et 
Plénipotentiaire  aux  États-Unis,  et  le  Président  des  États-Unis,    H; 
Fish,    Secrétaire  d'État  des  États-Unis;  lesquels,  après  s'être  comm^ 
leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  ont  arrêté  et 
les  articles  suivants: 

Art,  /.    Il  y  aura  pleine  et  entière  liberté  de  commerce   et  de 
gation  entre  les  habitants  des  deux  pays,  et  la  même  sécurité  et 
dont  jouissent  les  nationaux,  seront  garanties  des  deux  parts.     Oee 
tants  ne  paieront  point,  à  raison  de  leur  commerce  ou  de  leur 
dans  les  ports,   vÛles,   ou  lieux   quelconques   des   deux  états,   soit 
s'y  établissent,  soit  qu'ils  y  résident  temporairement»   des  droits,  taxes, 
impôts  autres  ou  plus  élevés  que  ceux  qui  se  percevront  sur  les  nati* 
et  les  privilèges,  immunités,  et  autres  faveurs,  dont  jouissent  en 
de  commerce  ou  d'industrie  les  citoyens   ou  sigets  de  l'un  des  deux 
seront  communs  à  ceux  de  l'autre. 

Art,  IL    Les  navires  belges,   venant  d'un  port   belge  ou   dHm 
étranger,  ne  paieront  point  à  leur  entrée  dans  les  ports  des  États - 
ou  à  leur  sortie,  quelle  que  soit  leur  destination,  d'autres  ni  de  phus 
droits  de  tonnage,  de  pilotage,  d'ancrage,  de  balisage,   de  feux   et  de 
naux,  d'expédition  et  de  courtage,   ni  généralement  d'autres  oharges 
celles  exigées  des  bâtiments  de  l'Union  dans  les  mêmes   cas.    Oe  qui 
cède  s'entend,  non  seulement  des  droits  perçus  au  profit   de  Pétat, 
encore  de  tous  droits  perçus  au  profit  des  provinces,  villes,  arron< 
communes,  juridictions,  corporations,  etc.,  sous  quelque  terme  qu^éllea 
sent  être  désignées. 

*)  En  français  et  en  anglais.    Les  ratifications  ont  été  échangées  à  BrozeUd 
le  II  juin  1875. 


Cammeree  et  nadgaUom.  55 

ArL  m.  Bëdpioqnainâiit,  les  nsTires  des  États -Unis,  Tdnaat  d*nn 
vt  iifttioiial  oa  d'un  port  étranger,  ne  paieront  point  à  lenr  entrée  dans 
s  ports  de  Belgique  on  à  leur  sortie,  quelle  que  soit  leur  destinatioui 
aatres  ni  de  plus  forts  droits  de  tonnage,  de  pilotage,  d'ancrage,  de  ba- 
Mge,  de  feux  et  de  fanaux,  d'expédition  et  de  courtage,  ni  généralement 
antres  charges,  que  celles  exigées  des  b&timents  belges  dcms  les  mômes 
s.  Oe  qui  précède  s'entend  non  seulement  des  drcnts  perçus  au  profit 
I  l'état,  mais  encore  de  tous  droits  perçus  au  profit  des  provinces,  viUes, 
romdissements,  communes,  juridictions,  corporations,  etc.,  sous  quelque  terme 
l'elles  puissent  être  désignées. 

Art.  IV.  En  ce  qui  concerne  l'exercice  du  cabotage  (commerce  de 
trt  à  port),  les  navires  des  deux  nations  seront  traités,  de  part  et  d'autre, 
r  le  même  pied  qne  les  navires  des  nations  les  plus  favorisées. 

Art.  F.  Les  objets  de  toute  nature  importés  dans  les  ports  de  l'un 
s  dsnx  états,  sous  pavillon  de  l'autre,  quelle  que  soit  leur  origine  et  de 
nique  pays  qu'ait  lieu  l'importation,  ne  paieront  autres  ni  de  plus  forts 
«ils  d'entrée,  et  ne  seront  asstgétis  à  d'autres  charges  ou  restrictions 
10  sHls  étaient  importés  sous  pavillon  national 

Art^  VI.  Les  objets  de  toute  nature  quelconque  exportés  par  navires 
IgSB  oa  par  ceux  des  États-Unis  d'Amérique  des  ports  de  l'un  ou  de 
■ftrs  de  ces  états  vers  quelque  pays  que  ce  soit,  ne  seront  asstgétis  à 
s  droits  ou  à  des  formalités  autres  que  ceux  exigés  pour  l'exportatioif 
r  psviDon  national. 

Art.  VII.  Les  primes,  restibutions,  ou  autres  faveurs  de  cette  nature, 
d  pourraient  être  accordées  dans  les  états  des  deux  parties  contractantes, 
r  des  wiRwiiandises  importées  ou  exportées,  par  des  navires  nationaux, 
rant  aussi,  et  de  la  môme  manière,  accordées  aux  marchandises  impor- 
is  directainent  de  l'un  des  deux  pays,  par  les  navires  de  l'autrCi  vers 
■Iqiie  destination  que  ce  soit. 

Art.  VIII.  n  est  néanmoins  dérogé  aux  dispositions  qui  précèdent 
SOT  PinqMyrtation  des  produits  de  la  poche  nationale;  les  deux  pays  se 
servant  la  fsculté  d'accorder  aux  importations  de  ces  articles  par  pavillon 
iioial  des  privilèges  spéciaux. 

Art.  IX.    Les  hautes  parties  contractantes  conviennent   de  considérer 

de  traiter  comme  navires  des  États-Unis,  tous  ceux  qui,   étant  pourvus 

or  rantorité  compétente  d'un  passeport,  d'une  lettre   de  mer  ou  de  tout 

Ira  document  suffisant,  seront,  d'après  les  lois  existantes,  reconnus  comme 

tîoiurax  dans  le  pays  auquel  ils  appartiennent  respectivement. 

Ai.  X  Les  navires  belges  et  ceux  des  États-Unis  pourront,  confor- 
iment  aux  lois  des  deux  pays,  conserver  à  leur  bord,  dans  les  ports  de 
B  et  de  l'autre  état»  les  parties  de  cargaison  qui  seraient  destinées  pour 
;  pays  étranger;  et  ces  parties,  pendant  leur  séjour  à  bord,  ou  lors  de 
DT  réexportation,  ne  seront  astreintes  à  aucuns  droits  quelconques,  autres 
le  cenx  de  surveillance. 

Arî.  XI.  Pendant  le  temps  fixé  par  les  lois  des  deux  pays  respective- 
art  pour  l'entreposage  des  marchandises,   il  ne  sera  perçu  aucuDB  droits 


56  Belgique,  EtaU^Ums. 

autres  que  ceux  de  garde  et  d*emmagasiiiage  sur  les  objets  importés  de 
Tan  des  pays  dans  Tantre  en  attendant  leur  transit,  leur  réexportation  on 
leur  mise  en  consommation.  Ces  objets,  dans  aucun  cas,  ne  paieront  de 
plus  forts  droits  d'entrepôt  et  ne  seront  assigétis  à  d'autres  formalités  que 
slls  avaient  été  importés  par  pavillon  national. 

Art,  XII.  En  tout  ce  qui  concerne  les  droits  de  douane  et  de  navi- 
gation, les  deux  hautes  parties  contractantes  se  promettent  réciproquement 
de  n'accorder  aucune  faveur,  privilège,  ou  immunité  à  un  autre  état,  qui 
ne  soit  aussi  et  à  Tinstant  étendu  à  leurs  sujets  ou  citoyens  respectifty 
gratuitement  si  la  concession  en  faveur  de  l'autre  état  est  gratuite,  et  en 
donnant  la  môme  compensation  ou  l'équivalent  si  la  concession  est  con- 
ditionnelle. 

Ni  l'une  ni  l'autre  des  parties  contractantes  n'imposeront  sur  les  mar- 
chandises provenant  du  sol  ou  de  l'industrie  de  l'autre  partie,  qui  seront 
importées  dans  ses  ports,  d'autres  ni  de  plus  forts  droits  d'importation  ou 
de  réexportation,  que  ceux  qui  seront  imposés  sur  l'importation  ou  la  réex- 
portation de  marchandises  similaires  provenant  de  tout  autre  pays  étranger. 

Si  l'une  des  hautes  parties  contractantes  notifiait  à  l'autre  l'intention 
d'annuler  le  présent  article,  il  cessera  ses  effets  et  obligations  à  l'expiration 
de  douze  mois  après  cette  notification,  les  autres  articles  du  présent  traité 
demeurant  néanmoins  en  vigueur  jusqu'à  dénonciation  notifiée  conformément 
AUX  stipulations  de  l'article  XVI  ci-après. 

Art,  XIII.  En  cas  de  naufrage,  de  dommage  en  mer,  ou  de  relâche 
forcée,  chaque  partie  accordera  aux  navires,  soit  de  l'état  ou  de  particuliers 
de  l'autre  pays,  la  môme  assistance  et  protection  et  les  mômes  immunités 
que  celles  qui  seraient  accordées  à  ses  propres  navires  dans  les  mômes  cas. 

Art,  XIV.  Les  objets  de  toute  nature  dont  le  transit  est  permis  en 
Belgique,  venant  des  États-Unis  ou  expédiés  vers  ce  pays,  seront  exempts 
de  tout  droit  de  transit  en  Belgique.  Béciproquement,  les  objets  de  tonte 
nature  dont  le  transit  est  permis  aux  États-Unis,  venant  de  Belgique  on 
expédiés  vers  ce  pays,  seront  exempts  de  tout  droit  de  transit  aux  États- 
Unis.  Le  transport  de  ces  objets  sera  toutefois  soumis,  en  Belgique  et 
aux  États-Unis,  quant  aux  points  entre  lesquels  le  transit  est  permis,  tk 
quant  aux  mesures  nécessaires  pour  sauvegarder  les  intérêts  du  trésor  et 
pour  prévenir  le  détournement  de  ces  objets  pour  consommation  ou  usage 
dans  l'intérieur  du  pays  où  le  transit  à  lieu,  aux  règlements  existants  on 
qui  seront  établis  en  vertu  de  la  loi  dans  les  deux  pays  respectivement. 

Art.  XV.  Les  hautes  parties  contractantes,  désirant  assurer  une  com- 
plète et  efficace  protection  à  l'industrie  manufacturière  de  leurs  citoyens 
respectifs,  sont  convenues  que  toute  reproduction  dans  l'un  des  deux  pays 
des  marques  de  fabrique  apposées  dans  l'autre  sur  certaines  marchanfiaes» 
pour  constater  leur  origine  et  qualité,  sera  sévèrement  inderdite  et  pofom 
donner  lieu  à  une  action  en  donmiages-intérôts  valablement  exercée  par  la 
partie  lésée  devant  les  tribunaux  du  pays  où  la  contrefaçon  aura  été  constatée. 

Les  marques  de  fabrique  dont  les  citoyens  de  l'un  des  deux  pays  vou- 
draient s'assurer  la  propriété  exclusive  dans  l'autre,  devront  ôtre  déposées, 
savoir:  les  marques  des  citoyens  des  États-Unis,   à  Bruxelles,   au  grefo 


Étatê^Uniê,  Italie.  57 

àa  tribonal  de  commerce,  et  les  marques  des  citoyens  belges,   à  Washing- 
toiiy  an  Bureau  des  Patentes  (Patent  Office). 

n  est  entendu  que  si  une  marque  de  fabrique  appartient  au  domaine 
public  dans  le  pays  d*origine,  elle  ne  pourra  être  Tobjet  d'une  jouissance 
exdosiye  dans  l'autre  pays. 

Art.  XVL  Le  présent  traité  sera  en  vigueur  pendant  dix  ans,  à  da- 
ter du  jour  de  rechange  des  ratifications,  et  au  delà  de  ce  terme,  jusqu'à 
Texpiration  de  douze  mois  après  que  Tune  des  hautes  parties  contractantes 
aura  annoncé  à  l'antre  son  intention  d'en  fiadre  cesser  les  effets;  chacune 
dédies  se  réservant  le  droit  de  faire  à  l'autre  une  telle  déclaration  à  l'ex- 
piration des  dix  ans  susmentionnés;  et  il  est  convenu,  qu'après  les  douze 
mois  de  prolongation  accordés  de  part  et  d'autre,  ce  traité  et  toutes  les 
stipulations  qu'il  renferme  cesseront  d'être  obligatoires. 

Art.  XVII.  Ce  traité  sera  ratifié  et  les  ratifications  seront  échangées 
à  Bruxelles  dans  le  terme  de  neuf  mois  après  sa  date,  ou  plus  tôt  si  faire 
se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  le  présent 
traité  par  duplicata,  et  y  ont  apposé  leurs  sceaux  à  Washington,  le  huit 
man  mil  huit  cent  soixante-quinze. 

Maurtee  Dèl/osêê. 
HamiUon  Fiêh. 


19. 

ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,  ITALIE. 

Traite  de  commerce  et  de  navigation  signe  à  Florence,  le 

26  février  1871»). 

IWofM  tmd  ConvenUotu.    lUv.  Ed.  1873.  p.  503.    —     Trattati  e   Cofwenxioni, 

Vol.  IV.  p.  iU. 

Texte  toglais. 

Tha  United  States  of  America  and  His  Majesty  the  Eing  of  Italy, 
detiring  to  extend  and  facilitate  the  relations  of  commerce  and  navigation 
baAween  the  two  oountries,  hâve  determined  to  condude  a  treaty  for  that 
pnrpcMOy  and  hâve  named  as  their  respective  Plenipotentiaries  : 

ThB  United  States  of  America,  George  Perkins  Marsh,  their  Envoy 
Eztraordinary  and  Minister  Plenipotentiary  near  His  Majesty  the  Eing  of 
Itftty;  and  His  Majesty  the  King  of  Italy,  the  Noble  Emilie  Yisconti  Ve- 
Dosta,  Ghrand  Cordon  of  his  Orders  of  the  Saints  Maurice  and  Lazarus,  and 
of  the  Orown  of  Italy,  Deputy  in  Parliament,  and  his  Minister  Secretary 
of  State  for  Foreign  Afihirs; 

^  £n  anglais  et  en  italien.    Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Washington, 
la  18  Boveoibre  1871* 


58  ÉtaU-Umg,  ItàUe. 

And  fhe  said  PlenipotentiarieSy  having  exohanged  iheir  foll  powers»  fonnd 
in  good  and  due  form,  hâve  concluded  and  signed  the  following  articles: 

Ari,  L  There  shall  be  between  the  territories  of  the  high  contrac- 
ting  parties  a  rëciprocal  liberty  of  commerce  and  navigation. 

Italian  dtizens  in  the  United  States  and  citizens  of  the  United  States 
in  Italy,  shall  mutnally  hâve  liberty  to  enter  with  their  ships  and  cargoes 
ail  the  ports  of  the  United  States  and  of  Italj,  respectively,  which  may 
be  open  to  foreign  commerce.  They  shall  also  hâve  liberty  to  sejonm  and 
réside  in  ail  parts  whatever  of  said  territories.  They  shaU  enjoy,  respec- 
tively  within  the  States  and  possessions  of  each  party,  the  same  rights, 
privÔeges,  favors,  immnnities,  and  exemptions  for  their  commerce  and  na- 
vigation as  the  natives  of  the  country  wherein  they  réside,  without  paying 
other  or  higher  daties  or  charges  than  are  paid  by  the  natives,  on  con- 
dition of  their  submitting  to  the  laws  and  ordinances  there  prevailing. 

War  vessels  of  the  two  Powers  shall  reçoive  in  their  respective  ports 
the  treatment  of  those  of  the  most  favored  nations. 

Art,  IL  The  citizens  of  the  high  contracting  parties  shall  hâve  liberty 
to  travel  in  the  States  and  territories  of  the  other,  to  carry  on  trade, 
Wholesale  and  retail,  to  hire  and  occupyhonses  and  warehouses,  to  employ 
agents  of  their  choice,  and  generally  to  do  anything  incident  to  or  neces- 
sary  for  trade,  upon  the  same  terms  as  the  natives  of  the  country,  sub- 
mitting themselves  to  the  laws  there  established. 

Art.  III,  The  citizens  of  each  of  the  high  contracting  parties  shall 
reçoive,  in  the  States  and  Territories  of  the  other,  the  most  constant  pro- 
tection and  security  for  their  persons  and  property,  and  shall  enjoy  in 
this  respect  the  same  rights  and  privilèges  as  are  or  shall  be  granted  to 
the  natives,  on  their  submitting  themselves  to  the  conditions  imposed  upon 
the  natives. 

They  shall,  however,  be  exempt  in  their  respective  territories  from 
oompulsory  military  service,  either  on  land  or  sea,  in  the  regular  forces, 
or  in  the  national  guard,  or  in  the  militia. 

They  shall  likewise  be  exempt  firom  any  judicial  or,  municipal  ofSoe, 
and  from  any  contribution  whatever,  in  kind  or  in  money,  to  be  levied 
in  compensation  for  personal  services. 

Art,  IV,  The  citizens  of  neither  of  the  contracting  parties  shaU  be 
Uable,  in  the  States  or  territories  of  the  other,  to  any  embargo,  nor  shall 
they  be  detained  wîth  their  vessels,  cargoes,  merdiandises,  or  effeots,  for 
any  military  expédition,  nor  for  any  publie  or  private  purpose  whatsoever, 
without  allowing  to  those  interested  a  suffident  indemnification  previonaly 
agreed  upon  when  possible. 

Art,  V.  The  high  contracting  parties  agrée  that  whatever  kind  of 
prodnoe,  manufoctures,  or  merchandise  of  any  foreign  country  can  be  îrcm 
time  to  time  lawfally  imported  into  the  United  States,  in  their  own  vessels, 
may  be  also  imported  in  Italian  vessels;  that  no  other  or  higher  dnties 
upon  the  tonnage  of  the  vessel  or  her  cargo  shall  be  levied  and  coUected, 
whether  the  importation  be  made  in  vessels  of  the  one  country  or  of  the  other; 
and  in  like   manner,  that  whatsoever  kind  of  produce,   manu£EUïtare6|  or 


CùniÊueree  et  NamgaUan.  59 

merahandise  of  anj  foreign  ootmtry  can  be  from  time  to  tune  lawfollj 
imported  into  Italj  in  its  own  vessels,  may  be  also  imported  in  vesseli 
of  the  United  States,  and  that  no  higher  or  other  dnties  npon  the  tonnage 
of  the  Toesel  or  her  cargo  sliall  be  leyied  and  coUected,  whether  the  im- 
portation be  made  in  yessels  of  the  one  conntry  or  of  the  other  ;  and  they 
fiortber  agrée  that  whatever  may  be  lawfnlly  exported  and  re-exported  from 
the  one  coontry,  in  its  own  vessels,  to  any  foreign  conntry ,  may  in  the 
like  manner  be  exported  or  re-exported  in  the  yessels  of  the  other  conntry, 
and  the  same  bonnties,  dnties,  and  drawbacks  shall  be  allowed  and  ooUeo- 
ted,  whether  snch  exportation  or  re-exportation  be  made  in  vessels  of  the 
United  8tates  or  of  Italy. 

Art.  VI.  No  higher  or  other  duties  shall  be  imposed  on  the  impor- 
tation into  the  United  States  of  any  articles,  the  produce  or  manufacturée 
of  Italy,  and  no  higher  or  other  dnties  shall  be  imposed  on  the  importation 
into  Italy  of  any  articles,  the  produce  or  manufactures  of  the  United  Sta- 
tes, than  are  or  shall  be  payable  on  the  like  articles,  beîng  the  produce 
or  the  manufactures  of  any  other  foreign  country;  nor  shall  any  other  or 
higher  dntiee  or  charges  be  imposed,  in  either  of  the  two  countries,  on  the 
exportation  of  any  articles  to  the  United  States  or  to  Italy,  respectively, 
than  snch  as  are  payable  on  the  exportation  of  the  like  articles  to  any 
foreign  oountry,  nor  shall  any  prohibition  be  imposed  on  the  importation 
or  the  exportation  of  any  articles  the  produce  or  manufactures  of  the  Uni- 
ted States  or  of  Italy,  to  or  from  the  territories  of  the  United  States,  or 
to  or  from  the  territories  of  Italy,  which  shall  not  equally  extend  to  ail 
other  nations. 

Art.  VIL  Veesels  of  the  United  States  arriying  at  a  port  of  Italy, 
and,  reciprooally,  yessels  of  Italy  arriying  at  a  port  of  the  United  States, 
may  proceed  to  any  other  port  of  the  same  country,  and  may  there 
discharge  snch  part  of  their  original  cargoes  as  may  not  haye  been  dischar- 
ged  at  the  port  where  they  first  arriyed.  It  is,  howeyer,  understood  and 
agreed  that  nothing  in  this  article  shall  apply  to  the  coastwise  nayigation, 
which  each  of  the  two  contracting  parties  reseryes  exdusiyely  to  itself. 

Art.  VIIL  The  foUowing  shall  be  exempt  from  paying  tonnage,  an- 
chorage»  and  dearance  duties  in  the  respective  ports: 

IsL  Vessels  entering  in  ballast,  and  leaving  again  in  ballast,  from 
whateyer  port  they  may  come. 

2.  Tessels  pasông  from  a  port  of  either  of  the  two  States  into  one 
or  more  ports  of  the  same  State,  therein  to  discharge  a  part  or  ail  of 
their  cargo  or  take  in  or  complète  their  cargo,  wheneyer  they  shall  fnmish 
proof  of  having  already  paid  the  aforesaid  duties. 

S.  Loaded  yessels  entering  a  port  either  voluntarily  or  foroed  from 
stress  of  weather,  and  leaving  it  without  having  disposed  of  the  whole  or 
part  of  their  cargoes,  or  having  therein  completed  their  cargoes. 

"So  vessel  of  the  one  country,  which  may  be  compelled  to  enter  a  port 
of  the  other,  shall  be  regarded  as  engaging  in  trade  if  it  merely  breaks 
hdlk  for  repairs,  transfers  her  cargo  to  another  vessel  onaccountofnnsea- 
wortfainesB,  porchases  stores,  or  sells  damaged  goods  for  re-exportation.  It 


4M 

in,  kow«7ir,  mkiUrftml  dnt  ail  p#ircinf»  <if  ndi  <hiiwgwd  gOQch  AwtÎBgcl 
li>  Im  imM  fer  iatmuil  emMnmpdiui  dnll  1»  fiable  to   Ae    payiofliit    of 

i4ft.  /X  WImii  anj  timikI  b^nanu'  to  à»  ôtizeni  ^  ôther  of  the 
€tmtrui*nç[  ptatîm  ^Inll  b«  wnHn>«i  fonodensiL  or  sfaaH  anAo'  anj  damage^ 
(m  i^  eiMMtn  or  wiûân  tl»  «iomisioc»  of  ciia  adier.  tiien  aball  be  giren 
î^  ît  ail  aiiffifitaiw^  and  prr^tuftion  'm  the  samn  mamier  windi  is  osoal  and 
enntMMdy  wîth  tHu^  ▼««wlfi  of  the  natina  wiiere  tiie  damage  Iiappens,  per- 
mHtfnpf  tfMm  to  nnload  tbe  laid  TissseU  if  neeessarj,  of  îta  merdiandise 
and  êfff^etfi.  and  to  i^oad  the  aame,  or  part  tkeret^t  paying  no  dnties 
wlMlt.AO^T^  bnt  «Qch  aa  ^hall  be  dne  apon  the  articles  lefh  for  consnniption« 

Art.  X  V«iae1ft  of  eitîier  of  the  contractintr  parties  shaîl  haTe  liberty, 
wHliîn  the  territoriea  and  dominîona  of  the  other,  to  complète  their  crew, 
fn  order  to  eontinne  theîr  Toyaoe,  with  tailora  arti<*Ied  in  ^  eonntrj,  pro- 
tUM  tbef  ffnbmît  to  the  loeal  reflrnlations  and  thexr  enrolment  be  volnntary. 

Art,  XL  An  ahips,  merdiandise,  and  effeeta  belongînçr  to  tfaecîtizens 
ijf  one  of  the  eontnu;tin^  parties,  which  may  be  captnred  by  pirates,  whe- 
ther  wîthin  the  Kmita  of  îta  jnrîadiction  or  on  the  high  seaa,  and  may  be 
earrîed  or  fonnd  in  the  rîrers,  roada,  bays,  porta,  or  dominiona  of  the 
Mher,  ahall  be  deHrered  np  to  the  ownera,  ther  prorinsr,  in  dne  and  pro- 
per  form,  theîr  rîirfata  before  the  compétent  trîbnnala  ;  it  bdng  well  nnder- 
ftood  thai  the  ehûm  ahoold  be  made  within  the  term  of  one  year,  by  the 
partiea  tbemaelrea,  their  attomeya,  or  agents  of  the  respectire  Goremmenta. 

ArU  XII.  llie  hîgfa  eontracting  parties  agrée  thai,  in  the  nnfortonate 
ereni  of  a  war  between  them,  the  prÎTate  property  of  theîr  respective 
dlisena  and  snbjecta,  with  the  exception  of  contraband  of  war,  shall  be 
exempt  from  capture  or  aei^mre,  on  the  high  aeaa  or  elaewhere,  by  the 
armed  Teaaela  or  by  the  miKtary  forces  of  either  party;  it  being  nnder- 
atood  thai  tfaia  exemption  ahall  not  extend  to  Tcssels  and  their  cargoes 
wfaich  may  attempt  to  enter  a  port  blockaded  by  the  naval  forces  of 
fftber  party* 

Art.  XIII.  The  high  eontracting  parties  having  agreed  that  a  state 
of  war  between  one  of  them  and  a  third  Power  shall  not,  exept  in  the 
caaea  of  blockade  and  contraband  of  war,  affect  the  nentral  commerce  of 
the  other,  and  being  désirons  of  removing  every  nncertainty  which  may 
hitherto  hâve  arisen  reapecting  that  which,  npon  principles  of  fedmess  and 
jnatioe,  onght  to  constitnte  a  légal  blockade,  they  hereby  expressly  dedare 
ibat  anoh  placea  only  ahall  be  considered  blockaded  aa  shàU  be  actually 
inreated  by  naval  forces  capable  of  preventing  the  entry  of  nentrals,  and 
ao  atationed  aa  to  croate  an  évident  danger  on  their  part  to  attempt  it. 

Afi,  XI  y.  And  whereaa  it  frequently  happena  that  vessels  sailfor  a 
port  or  a  place  belonging  to  an  enemy  withoat  knowing  that  the  aame  is 
beaieged,  blockaded,  or  inveated,  it  ia  agreed  that  every  vessel  so  circnm- 
itanoad  may  be  tnmed  away  from  such  port  or  place,  but  shall  not  be 
detained,  nor  shall  any  part  of  her  cargo,  if  not  contraband  of  war,  be 
oonflacated,  nnleaa  after  a  waming  of  auch  blockade  or  investment  from 
an  offlcer  commanding  a  vessel  of  the  blockading  forces,  by  an  endorse- 


Commerce  et  namgatibm.  61 

ment  of  wa/h.  of&oer  on  the  papers  of  the  vessel,  montioning  the  date  and 
the  latitude  and  longitude  where  snch  endorsement  was  made,  she  shall 
again  attempt  to  enter;  but  she  sbaU  be  permitted  to  go  to  any  other 
port  or  place  she  shall  think  proper.  Nor  shall  any  yessel  of  either,  that 
may  hâve  entered  into  such  a  port  before  the  samo  was  actually  besieged, 
blockaded,  or  invested  by  the  other,  be  restrained  from  qoitting  such  place 
witb  her  cargo,  nor,  if  fonnd  therein  after  the  réduction  and  surrender, 
shall  such'  yessel  or  her  cargo  be  liable  to  confiscatioD ,  but  they  shall  be 
restored  to  the  owners  thereof  ;  and  if  any  vessel,  having  thus  entered  any 
port  before  the  blockade  took  place,  shall  take  on  board  a  cargo  after  the 
blockade  be  established,  she  ^all  be  subject  to  being  wamed  by  the  blocka- 
ding  forces  to  retum  to  the  port  blockaded  and  discharge  the  said  cargo, 
and  if,  after  receiving  the  said  waming,  the  yessel  shall  persist  in  going 
ont  with  te  cargo,  she  shall  be  liable  to  the  same  conséquences  as  a  yessel 
attempting  to  enter  a  blockaded  port  afte]>  being  wamed  off  by  the  blocka- 
ding  forces. 

Art.  XF.  The  liberty  of  nayigation  and  commerce  secured  to  neu- 
tralB  by  the  stipulations  of  this  treaty  shall  extend  to  ail  kinds  of  mer* 
chandÎHft,  exœpting  those  only  which  are  distinguished  by  the  name  of 
contraband  of  war.  And  in  order  to  remoye  ail  causes  of  doubt  and 
mismiderstanding  upon  this  subject,  the  contracting  parties  expressly  agrée 
and  dedare  that  the  foUowing  articles,  and  no  others,  shall  be  considered 
as  oomprehended  under  this  dénomination: 

1.  Cannons,  mortars,  howitzers,  swiyels,  blunderbusses,  muskets,  fusées, 
rifles,  carbines,  pistols,  pikes,  swords,  sabres,  lances,  spears,  halberds,  bombe, 
grenades,  powder,  matches,  balls  and  ail  other  things  belonging  to,  and 
expressly  manufactured  for,  the  use  of  thèse  arms. 

2.  Iniantry  belts,  implements  of  war  and  defensiye  weapons,  dothes 
coi  or  made  up  in  a  military  form  and  for  a  military  use. 

8.     Cavalry  belts,  war  saddles  and  holsters. 

4.  And  generally  ail  kind  of  arms  and  instruments  of  iron,  steel, 
braas,  and  copper,  or  of  any  other  materials  manufactured,  prepared,  and 
formed  expressly  to  make  war  by  sea  or  land. 

Art.  XVL  It  shall  be  lawful  for  the  citizens  of  the  United  States, 
and  for  the  subjects  of  the  fijngdom  of  Italy,  to  sali  with  their  ships 
with  ail  manner  of  liberty  and  security,  no  distinction  being  made,  who 
are  the  proprietors  of  the  marchandise  laden  thereon,  from  any  port  to  the 
places  of  those  who  now  are,  or  hereafter  shall  be,  at  enmity  with  either 
of  the  contracting  parties.  It  shall  likewise  be  lawful  for  the  citizens 
aforesaid  to  sail  with  the  ships  and  merchandise  before  mentioned,  and  to 
trade  with  the  same  liberty  and  security  from  the  places,  ports  and  hayens 
of  those  who  are  ennemies  of  both  or  either  party  without  any  opposition 
or  disturbance  whateyer,  not  only  directly  from  the  places  of  the  enemy 
before  mentioned  to  neutral  places,  but  aJso  from  one  place  belonging  to 
an  enemy  to  another  place  belonging  to  an  enemy,  whether  they  be  under 
the  jurisdiction  of  one  Power  or  under  seyeral  ;  and  it  is  hereby  stipulated 
tbat  free  ships  shall  also  giye  freedom  to  goods  and  that  eyerything  shall 


631  ÉtaU-Uniêj  ItaUe. 

be  deemad  to  be  free  and  exempt  firom  capture  which  shall  be  found  on 
board  the  ships  belonging  to  the  citizens  of  either  of  the  coatracting  par- 
tiea,  although  the  whole  lading  or  any  part  thereof  should  appertain  to 
the  enemies  of  the  other,  contraband  goods  being  always  excepted.  It  is 
also  agreedy  in  like  manner,  that  the  same  liberty  be  extended  topersons 
who  are  on  board  of  à  free  ship  ;  and  they  shall  not  be  taken  ont  of  that 
free  ship  unless  they  are  oificers  or  soldiers,  and  in  the  actual  service  of 
the  enemy:  Provided,  however,  and  it  is  hereby  agreed,  that  the  stipu- 
lations in  this  article  contained,  declaring  that  the  ôag  shall  cover  the 
property,  shall  be  understood  as  applying  to  those  Powers  only  who  re- 
oognize  this  principle,  but  if  either  of  the  twa  contracting  parties  shall  be 
at  war  with  a  third,  and  the  other  neutral,  the  flag  of  the  neutral  shaU 
coyer  the  property  of  enemies  whose  (}oyemments  acknowledge  this  prin- 
dple,  and  not  of  others. 

Ah,  XVII.  Ail  yessels  sailing  under  the  flag  of  the  United  States, 
and  fumished  with  such  papers  as  their  laws  require,  shall  be  regarded  in 
Italy  as  yessels  of  the  United  States,  and  reciprocally,  ail  yessels  sailing 
under  the  fl[ag  of  Italy,  and  farnished  with  the  papers  which  the  laws  of 
Italy  require,  shall  be  regarded  in  the  United  States  as  Italian  yessels. 

Asri.  XVIII.  In  order  to  preyent  ail  kinds  of  disorder  in  the  yisiting 
and  examination  of  the  ships  and  cargoes  of  both  the  contracting  parties 
on  the  high  seas,  they  haye  agreed,  mutually,  that  wheneyer  a  yessel  of 
war  shall  meet  with  a  yessel  not  of  war  of  the  other  contracting  party^ 
the  first  shall  remain  at  a  conyenient  distance,  and  may  send  its  boat, 
with  two  or  three  men  only,  in  order  to  exécute  the  said  examination  of 
the  papers,  concerning  the  ownership  and  cargo  of  the  yessel,  without  oau- 
sing  the  least  extortion,  yiolence,  or  illtreatment;  and  it  is  expressly  agreed 
that  the  unanned  party  shall  in  no  case  be  required  to  go  on  board  the 
examining  yessel  for  the  purpose  of  exhibiting  his  papers,  or  for  any  other 
purpose  whateyer. 

Af%.  XIX  It  is  agreed  that  the  stipulations  contained  in  the  présent 
treaty  relative  to  the  yisiting  and  examining  of  a  yessel  shall  apply  only 
to  those  which  sail  without  a  conyoy;  and  when  said  yessels  shall  be  un- 
der conyoy  the  verbal  déclaration  of  the  commander  of  the  conyoy,  on  his 
Word  of  honor,  that  the  yessels  under  his  protection  belong  to  the  nation 
whose  flag  he  carries,  and  when  bound  to  an  enemy's  port,  that  they  haye 
no  contraband  goods  on  board,  shall  be  suf&cient. 

Art.  XX.  In  order  effectually  to  proyide  for  the  security  of  «the 
dtizens  and  subjects  of  the  contracting  parties,  it  is  agreed  between  them 
that  ail  commanders  of  ships  of  war  of  each  party,  respectiyely,  shall  be 
strictly  eiqoined  to  forbear  from  doing  any  damage  to  or  committing  any 
outrage  against  the  citizens  or  subjects  of  the  other  or  against  their  yes- 
sels or  property;  and  if  the  said  commanders  shall  act  contrary  to  this 
stipulation,  they  shall  be  Jeyerly  punished  and  made  answerable  in  their 
persoiis  and  estâtes  for  the  satisfaction  and  réparation  of  said  damages, 
of  whateyer  nature  they  may  be. 

AH.  XXI.    If  by  any  &tality,  which  cannot  be  expected,  and  which 


(UmÊieree  et  fiiwigaikm.  69 

irerty  the  two  oontracting  parties  should  be  engaged  in  a  war 
sther,  they  hâve  agreed  and  do  agrée,  now  for  then,  thatthere 
[owed  the  term  of  six  months  to  aie  merchants  residing  on  the 
in  the  ports  of  each  other,  and  the  term  of  one  year  to  those 
in  the  interior,  to  arrange  their  business,  and  transport  their 
rêver  thej  please,  with  the  safe  condact  necessary  to  protect 
their  property,  until  they  arrive  at  the  ports  designated  for 
rkation«  And  ail  women  and  children,  scholars  of  every  faonlty, 
of  the  earth,  artisans,  mechanics,  mannfacturers,  and  fishermen, 
ad  inhabiting  the  unfortified  towns,  villages,  or  places,  and,  in 
i  others  whose  occnpations  are  for  the  common  subsistence  and 
nankind,  shall  be  allowed  to  continue  their  respective   employ- 

shall  not  be  molested  in  their  persons,  nor  shall  their  houses 
e  bumt  or  otherwise  destroyed,  nor  their  fields  wasted  by  the 
e  of  the  belligerent  in  whose  power,  by  the  events  of  war,  they 
n  to  fall;  but  if  it  be  necessary  that  anything  should  be  taken 

for  the  use  of  such  belligerent,  the  same  shall  be  paid  for  at 
le  prioe. 

t  is  dedared  that  neither  the  pretenoe  that  war  dissolves  trea- 
ny  other  whatever,  shall  be  considered  as  annulling  or  suspen- 
trticle;  but,  on  the  oontrary,  that  the  state  of  war  is  precisely 
hich  it  is  provided,  and  during  which  its  provisions  are  to  be 
»8erved  as  the  most  acknowledged  obligations  in  the  law  of  nations. 
LKII,  The  citizens  of  each  of  the  contracting  parties  shall  hâve 
iispose  of  their  personal  goods  within  the  jurisdiction  of  the 
sale,  donation,  testament,  or  otherwise,  and  their  représentatives, 
ms  of  the  other  party,  shall  succeed  to  their  personal  goods, 
f  testament  or  ab  intestate,  and  they  may  take  possession  the- 
'  by  themselves  or  others  acting  for  them,  and  dispose  of  the 
leir  will,  paying  such  dues  only  as  the  inhabitants  of  the  coun- 
n  such  goods  are  shall  be  subject  to  pay  in  like  cases, 
r  the  case  of  real  estate,  the  dtizens  and  subjects  of  the  two 
:  parties  shall  be  treated   on   the  footing  of  the  most  favored 

KXIII.  The  dtizens  of  either  party  shall  hâve  free  access  to 
of  justice,  in  order  to  maintain  and  défend  their  own  rights, 
y  other  conditions,  restrictions,  or  taxes  than  such  as  are  im- 
1  the  natives.  They  shall,  therefore,  be  free  to  employ,  in  de- 
leir  rights,  such  advocates,  solidtors,  notariés,  agents,  and  fac- 
9y  may  judge  proper,  in  ail  their  trials  at  law;  and  such  citi- 
enta  shaJl  hâve  free  opportunity  to  be  présent  at  the  décisions 
tces  of  the  tribunals  in  ail  cases,  which  may  ooncem  them,  and 
r  the  taking  of  ail  examinations  and  évidences  which  may  be 
n  the.said  trials. 

ZXIV.    The  United  States  of  America  and  the  Eingdom  of  Italy 

mgage  not  to  grant  any  particular  &vor  to  other  nations,  in 

commerce  and  navigation,  which  shall  not  immediately  beoome 


1  ;  f«  I    ►-   '  ■«   » 


«MMMft  ««M  -vuuûsjuviai, 

jm.  ZXT.  Tait  jtpmtaz  zssaST  anuL  ^aittjnt» 
/*;»)  /««un  fi^^ïot  "Hitt  lAj  vt  lui  YBnwffy  if  'iiftaaiiBBioii»!  ant  il^  tvviie 
^iX^  miwûm  i^shes»  "am  ^rgiracniL  if  -âme  Manu  JBtxi^  if  â»  &^  csa- 
qg^x^m^  jy^r^fsn  «Uflil  Jtt0«»  umonneeii  'ïi  '3is  nàer.    15   n.  «AâiL  luslift- 

/Mi  fMiSi  ^iir?4«i  vift    Lj  7<far  vivniiiî  'âuc  :sziift^  uià.  ta  •!&  omsîL  dH 

wiwftf^wr  AMif  14  ikft  «ïiiui  ▼îiaL  nûL  rmcnfpicmL  sbâL  i«  ii 

if  laïui  wXà,  tàti  Mtt»!  uuL  isansnenL  \t  zob  saracs  "stansxL  and  âft  ntifi» 
«wckmui  maiL  M  «KÎmii^  is  WurniaGan.  ▼xâm.  ;zpsm  mandis  fron  tke 

(a.  StoCk  vkttMf  Vut  ^^.ABsyjmaâaâM  of  lât  *tmcTypiïg  pvtM  bave 
furMH  at  FV^misit  tins  twnsj  sxsk  iB?-  it   Ftonarf  m  cfcc  jw  of 


20. 

DANEMARCK  ÉTATS-UNIS  irAMÉKIQUE. 


CcrnreDiimi  de   nataraluatian   signée  à  Copenhagae,  le  20 

juillet  1872*), 

TfêûUâê  and  Ctm9€ntkmê.  Rew,  Ed.  4913.  Ajtp.  p.  909.  —  PàttmiÊ  rtnjfmU  damoim 

dm  i8  mon  i9i3. 


Texte  engkit. 

Tbe  United  Statet  of  America  and  His  Majeetj  the  King  of  Deninazk 
;  deiircmi  to  regolate  the  dtizensidp  of  the  dtiiens  of  the  United 
M  of  America,  wbo  baye  emigrated,  or  who  may  emigrate  from  the 
Mi  Btaiee  of  Ameriea  to  the  Kingdom  of  Denmark,  and  of  Danidi 
(ctii  who  hare  emigrated,  or  who  may  emigrate  from  the  Kingdom 
enmark  to  tbe  United  Btates  of  America,  baye  reeolred  to  condnde  a 


^  Eb  «labiit  «t  en  daooii.    Les  rttifioationf  ont  été  échangées  à  CopenbagiM^ 
le  14  mars  1878. 


rhhtraMêaikm.  65 

far  that  pozpose,  and  haye  named  as  iheir  FlempotentiarieSy 

il  io  aaji  the  Président  of  the  United  States  of  America: 
if^iA^i  J,  Oramer,  Minister  Besident  of  the  United  States  of  Ame- 
at  Copenhagen; 

and  Bis  H^jesty  the  Eing  of  Denmark: 
Otio  IXtler  Baron  BosenSm-Lehn,    Commander  of  Danebrog  and 
Danebrogamand,  Chamberlain,  His  Hajesty's  Minister  for  Foreign  Af- 
ftixB,  etc.  etc.  etc. 

10,  aller  having  commnnicated  to  each  other  theirrespectiTeFtdl-Powers, 
md  to  be  in  good  and  due  form,  bave  agreed  upon  and  condnded  the 
lowing  artideSy  to  wit: 

.Art,  L    Citizens  of  the  United  States  of  America  who .  bave  becomCi 

■hall  become»  and  are  naturalizod,  aooording  to  law,  within  the  Ejng- 

Bi  of  Deymark  as  Danish  snbjects,  sball  be  held  by  the  United  States 

America  to  be  in  ail  respects  and  for  ail  porposes  Danish  snbjects,  and 

ill  be  treated  as  such  by  the  United  States  of  America. 

In  like  manner,  Danish  subjects  who  bave  become,  or  shall  become, 

i  are  natnralized,  according  to  law,  within  the  United  States  of  America 

GÎtizena  thereof,  shall  be  held  by  the  Eingdom  of  Denmark  to  be  in  ail 

qpects  and  for  ail  purposes  as  citizens  of  the  United  States  of  America, 

d  ahall  be  treated  as  such  by  the  Kingdom  of  Denmark. 

Art.  IL  If  any  such  citizen  of  the  United  States,  as  aforesaid,  na- 
ralîzed  within  the  Kingdom  of  Denmark  as  a  Danish  snbjecti  shonld 
new  bis  résidence  in  tibe  United  States,  the  United  States*  Ooyemment 
ly,  on  his  application,  and  on  snch  conditions  as  that  Ooyemment  may 
I  fit  to  impose,  readmit  him  to  the  character  and  privilèges  of  a  citizen 
the  United  Stotes,  and  the  Danish  Government  shall  uot,  in  that  case, 
ôm  him  as  a  Danish  snbject  on  accomtt  of  his  former  natnralization. 

In  like  manner,  if  any  such  Danish  snbject,  as  aforesaid,  natnralized 
thin  the  United  States  as  a  citizen  thereof,  shonld  renew  his  résidence 
thin  the  Eingdom  of  Denmark,  His  M^esty's  Government  may,  on  his 
plîoation,  and  on  toxk  conditions  as  that  Government  may  think  fit  to 
ipo0e,  readmit  lûm  to  the  character  and  privilèges  of  a  Danish  snbject, 
d  the  United  States*  Government  shall  not,  in  that  case,  daim  him  as 
eitiasn  of  the  United  States  on  acconnt  of  his  former  natnralization. 

JrL  IIL    If,  however,   a  citizen  of  the  United  States  natnralized  in 
■mark,  shall   renew  his  résidence  in  the  former  conntry  withont  the 
tant  to  letnm  to  that,  in  which  he  was  natnralized,   he  shall  be  held 
hâve  renônnced  his  natnralization. 

In  Eke  manner,  if  a  Dane  natnralized  in  the  United  States,  shall 
new  his  résidence  in  Denmark  withont  the  intent  to  retum  to  the  for- 
er conntry,  he  shall  be  held  to  bave  renônnced  his  natnralization  in  the 
Bted  States. 

The  intent  not  to  retnm  may  be  held  to  exista  when  a  person  na- 
m£ied  in  the  one  conntry,  shall  réside  more  than  two  years  in  the  other 
NinU'jf* 

Ari.  IV.    The  présent  Convention  shall  go  into  efiect  immediately  on 

Nmm.  BêcuêU  Qém.    ^  8.  I.  E 


66  Étatê-Uniêj  Twçuiè. 

or  after  the  excbange  of  the  ratifications,  and  shall  continue .  in  force  for 
ten  jears.  If  ueither  Partj  shall  hâve  given  to  the  other  six  months  pre- 
yioos  notice  of  its  intention  then  to  terminate  the  same,  it  shall  further 
remain  in  force  until  the  end  of  twelve  months  after  either  of  the  Con- 
tracting  Parties  shall  hâve  given  notice  to  the  other  of  sach  intention. 

Ari.  V,  The  présent  coavention  shall  be  ratified  by  the  Président 
of  the  United  States  of  America  by  and  with  the  advice  and  consent  of 
the  Senate  thereof,  and  by  His  Majesty  the  Eing  of  Denmark,  and  the 
ratifications  shall  be  exchanged  at  Copenhagen  as  soon  as  may  be  within 
eight  months  from  the  date  hereof. 

In  witness  whereof  the  respective  Plenipotentiaries  hâve  signed  the 
same  and  hâve  affixed  thereto  their  respective  seals. 

Done  at  Copenhagen  the  twentieth  day  of  July  in  the  year  of  our 
Lord  One  Thousand  Eight  Hundred  and  Seventy  Two. 

Michael  J,  Cramer, 
0.  D,  Eosenom-Lehn. 


21. 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,  TURQU  lE. 

Convention  d'extradition  signée  à  Consttlntinople,  le  11  août 

1874*). 

Imprimé  officiel  américain. 

Texte  firançais. 

Les  États-Unis  d* Amérique  et  Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan,  ayant 
jugé  convenable,  afin  d'assurer  une  meilleure   administration   de  la  justice 
et  prévenir  les  délits  dans  leurs  territoires  et  jurisdictions  respectifs,  de  se 
livrer  réciproquement,  dans  certaines  circonstances  déterminées,  les  person- 
nes condamnées  ou  accusées  des  crimes  indiqués  ci-après,  qui  se  seraient 
soustraites  à  la  poursuite  de  la  justice,  ont  résolu  de  conclure  une  conven- 
tion d'extradition,  et  ont  nommé  à  cet  effet  pour  leurs  Plénipotentiairee: 
le  Président  des  États-Unis  d'Amérique: 
George  H.  Boker,  Ministre  Résident  des  États-Unis  d'Amérique  près 
la  Sublime  Porte; 

et  Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan: 
Son  Excellence  Aarifi  Pacha,   son  Ministre   des    Affaires  Étrangères; 
lesquels,  après  s'ôtre  réciproquement  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  qui 


*)  En  anglais  et  en  français.    Les  ratifications  ont  été  échangées  à  ConttaiH  ^ 
iinople,  le  22  avril  1876.  T 


EstIradiUom  67 

.  été  troaTëB  en  bonne  et  due  forme,  ont  arrdté  et  signé  les  articles 
fants,  savoir: 

Ari.  /.  Le  Gonvemement  des  États-Unis  et  le  Gouvernement  Ottoman 
LTiennent  mutuellement  de  se  livrer  les  personnes  qui,  ayant  été  con- 
imées  ou.  ayant  été  accusées  des  crimes  spécifiés  dans  l'article  suivant, 
omis  dans  la  juridiction  de  Tune  des  parties  contractantes,  se  réfugie- 
ent  on  seraient  retrouvées  dans  le  territoire  de  Tautre.  Néanmoins,  ceci 
sera  £edt  que  sous  telles  preuves  de  criminalité  qui,  d'après  les  lois  du 
1  où  soit  le  fugitif  soit  la  personne  accusée  seront  retrouvés,  justifie- 
ent  son  arrestation  et  donneraient  lieu  à  des  poursuites  pénales,  si  le 
me  7  avait  été  commis. 

Art.  IL  L'extradition  sera  accordée  pour  les  personnes  condamnées 
accusées,  conformément  aux  dispositions  de  la  présente  convention,  d'un 
)  crimes  suivants: 

1^  Homicide  volontaire,  en  comprenant  sous  cette  dénomination  les 
mes  qualifiés  de  parricide,  assassinat,  empoisonnement  et  in&ntidde. 

2^    Tentative  d'homicide. 

3^  Les  crimes  de  rapt,  incendie,  piraterie  et  émeute  à  bord  d'un 
lire,  lorsque  l'équipage  ou  partie  de  l'équipage,  usant  de  firaude  et  de 
tlenoe  envers  le  capitaine,  se  serait  emparé  du  navire. 

4^     Le  crime  de  burglary,  consistant  en  l'acte  de  s'introduire  pendant 

nuit  avec  effi:uction  dans  une  maison  habitée,   avec  intention  criminelle, 

le  crime  de  robbery,  consistant  en  l'acte  de  prendre,  avec  intention  cri- 

neDe   et  par  violence  ou  menace,  des   valeurs  ou  argent  d'une  autre 

nonne. 

5®  Le  crime  de  fieiux,  sous  lequel  on  entend  l'émission  d'écrits  fÎEilsi- 
I  et  la  contrefieiçon  d'actes  souverains,  publics  ou  gouvernementaux. 

6^     La  Cabrication  et  la  mise  en  circulation  de  fausses  monnaies,  tant 

métal  qu'en  papier,  de  rentes  de  l'état,  de  billets  de  banque  et  d'obli* 

tîons,  et,  en  général,  de  quelque  titre  ou  instrument  de  crédit   que  ce 

t,  la  contrefaçon  des  ceaux,  poinçons,   cachets  et  timbres  de  l'état   et 

I    administrations   publiques    et  rémission  des  mômes. 

7^  Détournement  des  fonds  publics  commis  dans  la  juridiction  de 
ne  des  parties  par  des  officiera  ou  dépositaires  publics.      « 

8a    Détournement  commis  par  une  ou  plusieurs  personnes  employées 

salariées,  au  détriment  des    personnes    par    lesquelles    elles    sont   em- 

lyées,  toutes  les  fois  que  ces  crimes  sont  passibles  de  peines  in&mantes. 

Art,  III.  Les  dispositions  de  cette  convention  ne  s'appliqueront  à 
onn  crime  ou  délit  de  caractère  politique.  L'individu  ou  les  crimes  énu- 
^rés  dans  l'article  précédent  ne  pourront  en  aucun  cas  être  jugés  pour 
enn  crime  ordinaire  antérieur  à  celui  pour  lequel  l'extradition  est  dé- 
nudée. 

Art.  IV.  Si  l'individu  réclamé  en  conformité  des  stipulations  de  la 
éeente  convention  a  été  arrêté  pour  des  délits  commis  dans  le  pays  où 
l'eet  réfugié,  ou  a  été  condamné  pour  les  mômes,  son  extradition  pourra 

£2 


es  Élat^Vàiêj  Turquie. 

être  différée  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  acquitté  ou  qu'il  ait  subi  le  tenue  de 
l'emprisounement  auquel  il  aurait  été  condamné. 

Art.  V,  Les  demandes  pour  l'extradition  de  ceux  qui  se  seraient  ^ 
soustraits  aux  poursuites  de  la  justice  seront  faites  par  les  agents  diplo- 
matiques respectifs  des  parties  contractantes,  et,  en  leur  absence,  par  les 
agents  consulaires  supérieurs.  Si  la  personne  dont  l'extradition  est  de- 
mandée a  été  condamnée  pour  quelque  crime,  une  copie  de  la  sentence  de 
la  cour  qui  Ta  condamnée,  légalisée  par  son  propre  cachet,  et  une  attes- 
tation du  caractère  of&ciel  du  juge  par  Tentremise  de  Tautorité  executive 
compétente,  et  la  légalisation  de  cette  dernière  par  le  ministre  ou  consul 
des  Etats-Unis  ou  de  la  Sablime  Porte  respectivement,  devront  accompag- 
ner cette  demande.  Si,  toutefois,  le  fugitif  n'est  qu'accusé  d'un  crime,  une 
copie,  dûment  légalisée,  de  Tordre  d'arrêt  délivré  dans  le  pays  où  le  crime 
aura  été  commis,  et  des  dépositions  qui  l'ont  motivé,  accompagnera  la  sus- 
dite demande.  Le  Président  des  États-Unis  et  l'autorité  executive  compé- 
tente en  Turquie  émettront  le  mandat  d'arrestation  afin  que  le  prévenu 
puisse  être  traduit  devant  l'autorité  judiciaire   compétente  pour  être  jugé. 

S'il  est  décidé  que,  suivant  la  loi  et  les  témoignages  produits,  l'extra- 
dition doit  avoir  lieu  en  vertu  de  cette  convention,  le  fugitif  sera  extradé 
selon  les  formes  prescrites  en  pareil  cas. 

Art.  VI.  Les  frais  de  l'arrestation,  de  la  détention  et  du  transport 
des  individus  réclamés  seront  payés  par  le  gouvernement  au  nom  duquel 
la  demande  aura  été  faite. 

Art.  VII.  Les  parties  contractantes  ne  sont  pas  tenues  d'accorder 
l'extradition  de  leurs  sigets  ou  citoyens  respectifs  en  vertu  de  la  présente 
convention. 

Art.  VIII.  Cette  convention  restera  en  vigueur  pendant  cinq  ans,  à 
partir  de  la  date  de  l'échange  des  ratifications;  mais  quand  aucune  des 
parties  ne  Taura  dénoncée  six  mois  avant  son  expiration,  elle  restera  en 
vigueur  pendant  cinq  années  encore,  et  ainsi  de  suite. 

La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  seront  échan- 
gées à  Constantinople  dans  une  année,  on  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  l'ont  signée  en  double 
original  et  y  ont  apposé  leurs  sceaux. 

Fait  à  Cpnstantinople;  le  onze  août,  mil  huit  cent  soixante-quato 

A.  Aarifi. 
Cho.  H.  Boker. 


Élak^Ufik,  Onmge.  69 

22. 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,  ORANGE. 

Qtion  d'amitîë,  de  commerce  et  d'extradition  signée  à 
Bloemfonten,  le  22  décembre  1871*). 

IVêoUêê  and  Canvmtionê.    Itev.  Ed.  i8T3.    Jpp.  p.  9id. 

I  United  States  of  America  and  the  Orange  Free  State,  eqnally 
3  by  the  désire  to  drawmore  doselej  tbe  bonds  offriendsbip  whicb 
Qy  exist  between  tbe  two  republics,  as  well  as  to  augment,  by  ail 
08  at  theîr  disposai,  tbe  commercial  interconrse  of  their  respective 
baye  mutnally  resolved  to  conclade  a  gênerai  convention  of  friend- 
mmeroe,  and  extradition. 

r  tbis  pnrpose  tbey  bave  appointed  as  tbeir  plenipotentiaries ,  to 
B  Président  of  the  United  States: 

nilard  W.  Edgcomb,  spedal  agent  of  the  United  States,  and  their 
1  at  tbe  Cape  of  Oood  Hope; 
1  tbe  Président  of  tbe  Orange  Free  State: 
riedrich  Eanfinan  HObne,  gov.  secfy., 

wr  a  communication  of  tbeir  respective  foll  powers^  bave  agreed  to 
>iring  artides: 

L  /.  Tbe  eitisens  of  the  United  States  of  America  and  the  citi- 
the  Orange  Free  State  sball  be  admitted  and  treated  upon  a  foo- 
reciprocal  eqnality  in  tbe  two  conntries,  wbere  snob  admission  and 
it  sball  not  conflict  with  the  constitutional  or  légal  provisions  of 
aracting  parties.  No  pecuniary  or  other  more  bnrdensome  condition 
imposed  upon  them  than  upon  the  citizens  of  the  country  wbera 
dde,  nor  any  condition  whatever  to  whioh  the  latter  shaU  not  be 

e  foregoing  privilèges,  however,  sball  not  eztend  to  the  eojoyment 
ieal  rights. 

t.  IL  The  dtizens  of  one  of  tbe  two  countries  residing  or  esta- 
in  the  other  sball  be  free  from  personal  military  service  ;  but  tbey 
I  liable  to  the  pecuniary  or  other  contributions  wbich  may  be  re- 

by  way  of  compensation,  from  dtizens  of  tbe  country  wbere  tbey 
irho  are  exempt  from  the  said  service. 

bigher  impost,  under  whatever  name,  sball  be  exacted  from  the 
of  one  of  tbe  two  countries  residing  or  establisbed  in  the  other, 
dSÏ  be  levied  upon  dtizens  of  tbe  country  in  whidi  tbey  réside,  nor 
tribution  whatever  to  whicb  the  latter  shall  not  be  liable. 
case  of  war  or  of  the  seizure  or  occupi^on  of  property  for  public 
I,  fhe  dtizens  of  one  of  the  two  countries  residing  or  estaUisbed 
>tiier  shall  be  placed  upon  an  equal  footing  with  tiie  dtizens  of  the 

es  ratîfiaslkms  ont  été  éobuigéei  à  Wuhington,  le  16  août  1878. 


6S  ÉUa^Vàiij  Tutqmè. 

être  différée  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  acquitté  ou  qu'il  ait  subi  le  terme  de 
remprisounement  auquel  il  aurait  été  condamné. 

Art,  V.  Les  demandes  pour  l'extradition  de  ceux  qui  se  seraient  ^ 
soustraits  aux  poursuites  de  la  justice  seront  faites  par  les  agents  diplo- 
matiques respectifs  des  parties  contractantes,  et,  en  leur  absence,  par  les 
agents  consulaires  supérieurs.  Si  la  personne  dont  l'extradition  est  de- 
mandée a  été  condamnée  pour  quelque  crime,  une  copie  de  la  sentence  de 
la  cour  qui  Ta  condamnée,  légalisée  par  son  propre  cachet,  et  une  attes- 
tation du  caractère  of&ciel  du  juge  par  Tentremise  de  Pautorité  executive 
compétente,  et  la  légalisation  de  cette  dernière  par  le  ministre  ou  consul 
des  États-Unis  ou  de  la  Sablime  Porte  respectivement,  devront  accompag- 
ner cette  demande.  Si,  toutefois,  le  fugitif  n'est  qu'accusé  d'un  crime,  une 
copie,  dûment  légalisée,  de  Tordre  d'arrêt  délivré  dans  le  pays  où  le  crime 
aura  été  commis,  et  des  dépositions  qui  l'ont  motivé,  accompagnera  la  sus- 
dite demande.  Le  Président  des  États-Unis  et  l'autorité  executive  compé- 
tente en  Turquie  émettront  le  mandat  d'arrestation  afin  que  le  prévenu 
puisse  être  traduit  devant  l'autorité  judiciaire   compétente  pour   être  jugé. 

S'il  est  décidé  que,  suivant  la  loi  et  les  témoignages  produits,  l'extra- 
dition doit  avoir  lieu  en  vertu  de  cette  convention,  le  fugitif  sera  extradé 
selon  les  formes  prescrites  en  pareil  cas. 

Art.  VI.  Les  frais  de  l'arrestation,  de  la  détention  et  du  transport 
des  individus  réclamés  seront  payés  par  le  gouvernement  au  nom  duquel 
la  demande  aura  été  faite. 

Art.  VII.  Les  parties  contractantes  ne  sont  pas  tenues  d'accorder 
l'extradition  de  leurs  sigets  ou  citoyens  respectifs  en  vertu  de  la  présente 
convention. 

Art.  VIII.    Cette  convention  restera  en  vigueur  pendant  cinq  ans,  à 
partir  de  la  date  de  l'échange   des  ratifications;    mais  quand   aucune   des 
parties  ne  l'aura  dénoncée  six  mois  avant  son  expiration,   elle  restera  en    ' 
vigueur  pendant  cinq  années  encore,  et  ainsi  de  suite. 

La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications   seront  échan-    \ 
gées  à  Constantinople  dans  une  année,  on  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  l'ont  signée   en    double    ^ 
original  et  y  ont  apposé  leurs  sceaux. 

Fait  à  Cpnstantinople^  le  onze  août,  mil  huit  cent  soixante-quatoi 

A.  Aar\fi. 
Cho.  H.  Boker. 


Amiliéj  Ckmmerce^  Extraditian;  71 

other  daties  npon  the  importation,  exportation,  or  transit  of  the  nata- 
or  indnstrial  prodocts  of  the  other,  than  are  or  shall  be  payable  npon 
\  like  articles  being  the  prodnoe  of  any  other  conntry. . 

Art,  VII.  Each  of  the  oontracting  parties  hereby  engages  not  to  grant 
f  &Yor  in  commerce  to  any  nation  which  shall  not  immediately  be  en* 
"ed  by  the  other  party. 

Ari,  VIII.    The  United  States  of  America  and  the  Orange  Free  State, 
réquisitions  made  in  their  name  throngh  the  medinm   of  their  respeo- 

0  diplomatie  or  consnlar  agents,  shall  deliver  np  to  justice  persons  who, 
iiig  charged  with  the  crimes  enumerated  in  the  foUowing  article,  com- 
fcftÎMl  within  the  jnrisdiction  of  the  reqoiring  party,    shall   seek  asylom, 

•faaU  be  fonnd  within  the  territories  of  the  other:  Pravided,  That  this 
ili  be  donc  only  when  the  fact  of  the  commission  of  the  crime  shall  be 

ertaUished  as  to  jnstify  their  appréhension  and  commitment  for  trial 
the  crime  had  been  committed  in  the  conntry  where  the  person  so  acca- 

1  shall  be  found. 

Ari.  IX.  Persons  shall  be  delivered  np  according  to  the  provisions 
ibis  convention  who  shall  be  charged  with  any  of  the  following  crimes, 
wit:  Morder,  (induding  assassination,  parricide,  infanticide,  and  poiso- 
ig);  attempt  to  commit  morder;  râpe;  forgery,  or  the  émission  of  for- 
1  papers;  arson;  robbery,  with  violence,  intim[id]ation,  ôr  forcible 
tiy  of  an  inhabited  house;  piracy;  embezzlement  by  public  officers,  or 
persons  hired  or  salaried,  to  the  détriment  of  their  employers,  when 
»e  crimes  are  subject  to  infEunous  punishmeni 

Art.  X.  The  surrender  shall  be  made  by  executives  of  the  contrao- 
g  parties  respectively. 

Ari.  XI.  The  expense  of  détention  and  delivery  effected  persuant  to 
I  preoeding  articles  shall  be  at  the  cost  of  the  party  maldng  the  demand. 

Ari*  XII.  The  provisions  of  the  aforegoing  articles  relating  to  the 
oender  of  fugitive  criminals  shall  not  apply  to  offences  committed  before 

>  date  hereof,  nor  to  those  of  a  political  character. 

Ari.  XIII.  The  présent  convention  is  conduded  for  tiie  period  of  ten 
m  from  the  day  of  the  exchange  of  tiie  ratifications  ;  and  if,  one  year 
Ebre  the  expiration  of  that  period,  neither  of  the  contracting  parties 
ili  hâve  announced,  by  an  officiai  notification,  its  intention  to  the  other 
lurest  the  opérations  of  the  said  convention,  it  shall  continue  binding 
'  iwelve  months  longer,  and  so  on  from  year  to  year  until  the  expira- 
n  of  the  twelve  months  which  will  foUow  a  similar  déclaration,  whatever 
I  tîme  at  which  it  may  take  place. 

Ari,  XIV.  This  convention  shall  be  submitted  on  both  sides  to  the 
proival  and  ratification  of  the  respective  compétent  authorities,  and  the 
ifications  shall  be  exchanged  at  Washington  as  soon  as  drcumstançes 
ill  admit. 

In  Sûth  whereof  the  respective  plenipotentiaries  hâve  signed  the  above 
jdee,  and  hâve  thereunto  affixed  their  seals. 

Done  in  quadruplicate  at  Bloemfonten,  this  22d  day  of  December,  in 

>  year  of  our  Lord  one  thousand  eight  hundred  and  seventy-one. 

W.  W.  Edgeamh. 
F.  K.  WOme. 


?0  ÉMt-Vnit,  Orange. 

I 

comitry  in  wbîch  they  réside  with  respect  to  indemnities  for  damages  ^ 
tûSkj  hâve  snstained. 

Art.  m.  The  dtizens  of  each  one  of  tbe  oontracting  parties  sU 
hâve  power  to  dispose  of  their  personal  property  within  the  jnrisdietioD  i 
the  other,  by  sale,  testament,  donation,  or  in  any  other  manner,  and  flrir 
heirs,  whetber  by  testament  or  ab  intestato,  or  àieîr  snooessors,  beingei- 
tizens  of  the  other  party,  shall  succeed  to  the  said  property  or  inheriii^ 
and  they  may  take  possession  thereof,  either  by  themselves  or  by  odiea 
acting  for  them;  they  may  dispose  of  the  same  as  they  may  think  propiî 
paying  no  other  charges  tfian  those  to  which  the  iiihabitants  of  tbe  C(MI> 
try-  wherein  the  said  property  is  situated  shall  be  liable  to  pay  in  asU- 
lar  case.  In  the  absence  of  such  heir,  heirs,  or  other  snooessors,  tbe  sa* 
care  shall  be  taken  by  the  anthorities  for  the  préservation  of  the  jsoptt^ 
that  wonld  be  taken  for  the  préservation  of  the  property  of  a  ra&n  à 
the  samo  conntry,  nntil  the  lawfal  proprietor  shall  hâve  had  time  to  tib 
measures.  for  possessing  himself  of  the  same. 

But  in  case  real  estate  situated  within  the  territories  of  one  of  ih  | 
contracting  parties  should  fall  to  a  citizen  of  the  other  party,  wbo,  (i! 
account  of  bis  being  an  alien,  could  not  be  permitted  to  hold  sneb  jn^\ 
perty,  there  shall  be  accorded  to  the  said  heir  or  other  sncoeesorsoditenii 
as  the  laws  will  permit  to  sell  such  property;  he  shall  be  at  Eberijitj 
ail  tipies  to  withdraw  and  export  the  proceeds  thereof  without  diflcoi^ 
and  without  paying  to  the  govemment  any  other' charges thanthoeeilDÉl 
in  a  similar  case,  wonld  be  paid  by  an  inhabitant  of  the  conntry  in  iM' 
the  real  estate  may  be  situated. 

Art.  IV,  Any  controversy  which  may  arise  among  the  claimaDiitl< 
the  property  of  a  décèdent  shall  be  dedded  according  to  the  laws  and  If 
the  judges  of  the  conntry  in  which  thf  property  may  be  sitiiated. 

Art.  V.  The  contracting  parties  give  to  each  other  the  pxi?ilege  i 
having,  each  in  their  respective  States,  consuls  and  vice-oonsuls  of  tt^ 
own  appointment,  who  shall  enjoy  the  same  privilèges  as  thoee  of  tt 
most  favored  nation. 

But  before  any  consul  or  vice-consul  shall  act  as  such,  he  dnDt  )| 
the  ordinary  form,  be  approved  by  the  govemment  ofthe  oountiy  înitt 
his  fonctions  are  to  be  discharged. 

In  their  private  and  business  transactions,  consuls  and  vioe-ooflrii 
shall  be  submitted  to  the  same  laws  and  usages  as  private  indrriditfl^ 
dtizens  of  the  place  in  which  they  réside. 

It  is  hereby  uuderstood  that  in  case  of  offence  against  the  lam,  )) 
a  consul  or  vice-consul,  the  govemment  from  which  [he  reœived]  Useii' 
quatur  may  withdraw  the  same,  send  him  away  from  the  oountry,  or  hH 
him  punished  in  conformity  with  the  laws,  assigning  to  the  other  go«0 
ment  its  reason  for  so  doing. 

The  archives  and  papers  belonging  to  the  consulatee  shall  be  i 
and  under  no  pretext  whatever  shall  any  magistrate  or  other  funotitfi^i 
inspecty  seize,  or  in  any  way  interfère  with  them. 

Art.  F/.    Neifher  of  the  contracting  parties  shall  impose    any  bi^ 


AmiUéj  Commereej  ExlraéBtian;  71 

lier  duties  npon  the  importation,  exportation,  or  transit  of  the  nata- 
r  indostrial  products  of  the  other,  than  are  or  shall  be  payable  npon 
ike  articles  being  the  produoe  of  any  other  conntry. . 
JH.  vil    Each  of  the  oontracting  parties  hereby  engages  not  to  grant 
hTor  in  oommeroe  to  any  nation  which  shall  not  immediately  be  en* 

by  the  other  party. 

Art,  VIIL  The  United  States  of  America  and  the  Orange  Free  State, 
iqnisitions  made  in  their  name  throngh  the  médium  of  their  respec- 
diplomatie  or  consnlar  agents,  shall  deliver  np  to  justice  persons  who, 
;  charged  with  the  crimes  enumerated  in  the  foUowing  article,  com- 
d  within  the  jurisdiction  of  the  requiring  party,  shall  seek  asylum, 
taU  be  found  within  the  territories  of  the  other:  IVovided,  That  this 
be  donc  only  when  the  fact  of  the  commission  of  the  crime  shall  be 
tablished  as  to  justify  their  appréhension  and  commitment  for  trial 
)  crime  had  been  conmiitted  in  the  country  where  the  person  so  accu- 
hall  be  found. 

Ah.  IX.  Persons  shall  be  delivered  up  according  to  the  provisions 
is  convention  who  shall  be  charged  with  any  of  the  following  crimes, 
i:  Morder,  (induding  assassination,  parricide,  infanticide,  and  poiso- 
;  attempt  to  conmiit  murder;  râpe;  forgery,  or  the  émission  of  for- 
papers;    arson;   robbery,    with  violence,    intim[id]ation,    ôr  forcible 

(tf  an  inhabited  house;  piracy;  embezzlement  by  public  ofQcers,  or 
orsons  hired  or  salaried,  to  the  détriment  of  their  employers,  when 

crimes  are  subject  to  infamous  punishmeni 

Art.  X.  The  surrender  shall  be  made  by  executives  of  the  contrao- 
parties  respectively. 

Art.  XI.  The  expense  of  détention  and  deliveiy  efiected  persuant  to 
reœding  articles  shall  be  at  the  cost  of  the  party  màldng  the  demand. 
Art.  XII.  The  provisions  of  the  aforegoing  artides  relating  to  the 
ider  of  fugitive  criminels  shall  not  apply  to  offences  committed  1;^ore 
ate  hereof^  nor  to  those  of  a  political  character. 
Art.  XIII.    The  présent  convention  is  conduded  for  the  period  of  ten 

flrom  the  day  of  the  exchange  of  the  ratifications  ;  and  if,  one  year 
I  the  expiration  of  that  period,  neither  of  the  oontracting  parties 
hâve  announced,  by  an  officiai  notification,  its  intention  to  the  other 
reet  the  opérations  of  the  said  convention,  it  shall  continue  binding 
fdve  months  longer,  and  so  on  £rom  year  to  year  until  the  expira- 
>f  the  twelve  months  which  will  foUow  a  similar  déclaration,  whatever 
me  at  which  it  may  take  place. 

Art,  XIV.  This  convention  shall  be  submitted  on  both  sides  to  the 
val  and  ratification  of  the  respective  compétent  authorities,  and  the 
ations  shaU  be  exchanged  at  Washington  as  soon  as  drcumstançes 
admit. 

A  fiEÛth  whereof  the  respective  plenipotentiaries  hâve  signed  the  above 
«,  and  hâve  thereunto  affixed  their  seals. 

Done  in  quadruplicate  at  Bloemfonten,  this  22d  day  of  December,  in 
MUT  of  our  Lord  one  thousand  eight  hundred  and  seventy-one. 

W.  W.  Edgeomh. 
F.  K.  WOme. 


72  ÉtaU-UmSi  Homu. 

23.  * 

ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,  HAVAH.            "  ï, 

Convention  commerciale  signée  à  Washington,  le  30  janvier  ' 

1875*). 

Imprimé  officiel  américain,  * 

The  United  Btates  of  America  and  His  Majesiy  the  Eing  of  tiie  Hif  i 

waiian  Islands,  eqnally  animated  by  the  désire  to  sirengthen  and  perpetoata  i 

the  friendly  relations  which  hâve  heretofore  nniformly  ezisted*  betwaen  tbem,  i 

and  to  consolidate  their  commercial  interconrse,  hâve  resolyed  to  enter  into  i 

a  Convention  for  Commercial  Beciprocity.     For  this  porpose,  the  Prerident  = 

of  the  United  States  has  conferred  foll  powers  on  = 

Hamilton  Fish,  Secretary  of  State,  ;: 

and  His  Majesty  the  Eing  of  the  Hawaiian  Islande  has  conferred  lika  ■ 

powers  on  s 

Honorable  Elisha  H.  Allen,  Chief  Justice  of  the  Snpreme  Conrt,  Ghaa-  . 

cellor  of  the  Kingdom,  Member  of  the  Privy  Conncil  of  State,  His  Ma-  ;. 

jesty's  Envoy  Extraordinary  and  Minister  Plenipoteniiary  to  the  United  g 

States  of  America,  and  j 

Honorable   Henry  A.  P.  Carter,  Member  of  the  Privy   Counoil  of  i 

State  9    'BÀA  Majesty's  Spécial  Commissioner   to   the  United  States  of  ■■_ 

America. 

And  the  said  Plenipotentiaries,  after  having  ezchanged  thôr  fnll  pow-  - 

ers,   which  were  fonnd  to  be  in  due  form,   hâve  agreed  to  the  foUowiig  : 

artides:  : 

Art,  L    For  and  in  considération  of  the  rights  and  privilèges  granted  . 

by  His  Majesty  the  Eing  of  the  Hawaiian  Islande  in  the  next  suoeeeduig  • 

article  of  this  convention,  and  as  an  équivalent  therefor,  the  United  Staloi  t 

of  America  hereby  agrée  to  admit  ail  the  articles  named  in  the  foOowiig  j 

Bchedule,  the  same  being  the  growth  and  manufÎEUsture  or  prodnoe  of  the  . 
Hawaiian  Islands,  into  ail  the  ports  of  the  United  States  free  of  dnty. 

Schedule.    Arrow-root;  castor  oil;   bananas,  nuts,  vegetables,   drisd  , 
and  undried,  preserved  and  unpreserved;  hides  and  skins  undressed;   rioe; 

pulu;  seeds,  plants,  shrubs  or  trees;  muscovado,  brown,  and  ail  othsr  us-  ^ 

refined  sugar,  meaning  hereby  the   grades  of  sugar  heretofore  wmmonàj  , 

imported  from  the  Hawaiian  Islands  and   now  known  in  the  markets  of  : 

San  Francisco  and  Portland  as  «Sandwich  Island  sugar ;€  syrups  of  sngaT'  < 

cane,  melado,  and  molasses;  tallow.  i 

Art.  IL    For  and  in  considération  of  the  rights  and  privilèges  gna-  i 

ted  by  the  United  States  of  America  in  the  preceding  article  of  this  eon-  . 

vention,  and  as  an  équivalent  therefor,  His  Mi^esty  îhe  Eing  of  the  Ht-  « 
waiian  Islands  hereby  agrées  to  admit  ail  the  articles  named  in  fhefbQow- 
ing  schedule,  the  same  being  the  growth,  manufiusture,  or  prodnoe  of  Û» 

rf 

*)  Les  ntîfieitionB  ont  été  échangées  à  Washington,  le  8  join  1875. 


Coimmetee.  78 

ited  States  of  Ammoni  into  ail  ihe  ports  of  the  Hawaiian  blaads  fi«o 

SékâdMlê.  Agrioaltnral  implements ;  animais;  bee^  baooiiy  pork,  ham, 
l  ail  freshy  smoked,  or  preserved  méats;  boots  and  shoes;  grain,  flonr, 
il,  and  bran,  bread  and  breadstoffs,  of  ail  Unds;  bricks,  lime,  and 
lent;  batier,  cheese,  lard,  tallow;  bnllion;  ooal;  oordage,  naral  stores 
Indiag  tar,  pitoh,  resin,  torpentine  raw  and  rectified;  copper  and  corn* 
ôtion  sheatking;  nails  and  bolts;  cotion  and  manafiustores  of  cottoii 
ashad  and  nnbleadied,  and  wheiher  or  not  colored,  stained,  paintad, 
pcinted;  ^^;  fish  and  oysters,  and  ail  oiher  créatures  living  in  tbe 
ber,  and  tbe  prodnots  thereof;  fruits,  nuts,  and  yegetables,  green,  dried 
imâried,  preserved  or  unpreserved;  hard  ware;  hides,  furs,  skins  and 
ta,  dressad  or  undressed;  hoop  iron,  and  rivets,  nails,  spikes  and  bolts, 
ka,  brads  or  sprigs;  iœ;  iron  and  steel  and  manufactures  thereof;  lea* 
r;  lomber  and  timber  of  ail  kinds,  round,  hewed,  sawed,  and  unma- 
SMiored,  in  wfaole  or  in  part;  doors,  sasbes,  and  blinds;  machinery  of 

Unds,  angines  and  parts  thereof;  oats  and  hay;  paper,  stationerj,  and 
iks,  and  ail  manu&ctures  of  paper  or  of  paper  and  wood;  petrolenm 
1  ail  mis  for  lubrieating  or  illuminating  purposes;  plants,  shrubs,  trees, 
1  seeds;  rioe;  eugar,  refined  or  unrefined;  sait;  soap;  shooks,  stayes, 
1  haadings;  wool  and  manufiEUstures  of  wool,  other  than  ready-made 
tUng;  wagons  and  carts  for  the  pnrposes  of  agriculture  or  of  drayage; 
Dd  and  manufactures  of  wood,  or  of  wood  and  métal  ezoept  fumiture 
1er  upholstered  or  canred  and  carnages;  teztOe  manufactures,  made  of 
ombination  of  wool,  cotton,  silk,  or  lineu,  or  of  any  two  or  more  of 
m  otber  than  when  ready-made  olothing;  hamess  and  ail  manufactures 
leather;  starch;  and  tobacoo,  whether  in  leaf  or  manu&ctured. 
Art.  IIL    The  évidence   tbat  articles  proposed  to  be  admitted  into 

ports  of  the  United  States  of  America,  or  the  ports  of  the  Hawaiian 
lâds,  free  of  duty,  under  tiie  first  and  second  articles  ofthis  convention, 

ihe  growth,  manufEicture,  or  produce  of  the  United  States  of  America 
flC  the  IBLawaiian  Islands,  respectively,  shall  be  established  under  suoh 
Bf  and  régulations  and  conditions  for  the  protection  of  the  revenue  as 

two  GovBmments  may  from  time  to  time  respectively  prescribe. 
Art  IV.    No  expert  duty  or  charges  shall   be  imposed  in  the  Ha- 
San  Islands,  or  in  the  United  States,  upon  any  of  the   articles   propo- 

ta  be  admitted  into  the  ports  of  the  United  States  or  the   ports  of 

Hawaiian  Ishmdé  free  of  duty  under  the  first  and  second  articles  of 
I  ooufvntion.  It  is  agreed,  on  the  part  of  His  Hawaiian  Migesty,  that, 
long  «s  tUs  fereaty  shall  remain  in  force,  he  will  not  lease  or  other- 
•  iisposo  of  ax  create  any  lien  upon  eaiy  port,  harbor,  or  other  terri- 
y  in  his  dominions,  or  grant  any  spécial  privilège  or  rights  of  use 
ma,  to  any  other  power,  state  or   govemment,  nor  make  any  treaty 

wlnèh  any  other   nation  shaU  obtsân  the  same  privilèges,  relative  to 

admisrion  of  any  articles  free  of  duty,  hereby  secured  to  the  United 

la. 

Art.  F.    The  présent  convention  shall  take  effect  as  soon  as  it  shall 


74  Étatê^UniÊ,  Nie&ragma. 

bave  been  approTed  and  proclaimed  bj  Hîs  Bfajesty  the  Kmg  of  the  Ha- 
waiian  Islands,  and  ahall  hâve  been  ratified  and  doly  prodaûned  on  the 
part  of  the  Ooreniment  of  the  Fnited  States,  bot  not  xmtil  a  law  to  cary 
h  into  opération  ahall  haye  been  pasaed  by  the  Congress  of  the  United 
States  of  America.  Snch  assent  haying  been  gîren,  and  the  ratifications 
of  the  convention  having  been  exchanged  as  prorided  in  article  VI,  the 
eonrention  shall  remain  in  force  for  seven  years  firom  the  date  at  whidi 
U  may  corne  into  opération;  and  forther,  nntil  the  expiration  of  twélTe 
months  after  either  of  the  hîgh  contracting  parties  shall  gîre  notice  to  the 
oiher  of  its  wish  to  terminate  the  same;  each  of  the  high  contracting  par- 
ties being  at  liberty  to  gire  snch  notice  to  the  other  at  the  end  of  the 
said  term  of  seren  years,  or  at  any  time  thereafter. 

Art,  VI.  The  présent  convention  shall  be  doly  ratified,  and  the  ra- 
tifications exchanged  at  Washington  dty,  within  eighteen  months  firom  Vb» 
date  hereof,  or  earlier  if  possible. 

In  feûth  whereof  the  respective  Flenipotentiaries  of  the  high  oontract- 
ting  parties  hâve  signed  this  présent  convention,  and  hâve  affixed  theieto 
their  respective  seals. 

Done  in  dnplicate,  at  Washinpton,  the  thirtieth  day  of  January,  in 
the  year  of  onr  Lord  one  thonsand  dght  htmdred  and  seventy-five. 

HamilUm  Fuk. 
ElMa  H.  AHem. 
Hmry  A.  P.  Carier. 


24. 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,  NICARAGUA. 
Convention  d'extradition  sîgnëe  h.  Managna,  le  25  juin  1870*). 

TVwUtM  and  Convention».    Mee.  Bd.  i873.    p.  635. 

Texte  anglais. 

The  United  States  of  America  and  the  Bepublio  of  Nicaragoa,  having 
Jndged  ît  expédient,  with  a  view  to  the  better  administration  of  jnstice, 
and  to  prévention  of  crimes  within  their  respective  territories  and  jnris- 
dietion,  that  persons  convicted  of  or  charged  with  the  crimes  hereinafter 
mentioned,  and  being  fugitives  fi*om  justice,  should,  under  certain  cârcnms^ 
tances,  be  reciprooally  delivered  up,  hâve  resolved  to  conclude  a  conven- 
tion for  that  purpose,  and  hâve  appointed  as  their  Flenipotentiaries: 

The  Président  of  the  United  States: 


*)  En  ancrlais  et  en  espagnol.    Les  ratifications  ont  été  échangées  àlfanagoa, 
k  94  Juin  1871. 


Extradition.  75 

Charles  N.  Biotte,  a  citizen  and  Minister  Berident  of  fhe  United 
tttee  in  Nioaragna» 
the  Président  of  the  Bepublic  of  Nicaragua: 

lOster  Tomas  Ayon,  Minister  for  For[eign]  Relations; 
after  redprocal  oommnnication  of  their  fidl  powers,  foond  in  good  and 
tanOf  hare  agreed  npon  the  following  articles,  viz: 
Ari.  L  The  Gk)Yemment  of  the  United  States  and  the  Ooyemment 
icaragoa  matnally  agrée  to  deliyer  np  persons  who,  having  been  oon- 
d  of  or  charged  with  the  crimes  specified  in  the  following  article,  com- 
9d  within  th^  jorisdiction  of  one  of  the  contracting  parties,  shall  seek 
ijlmn  or  be  fonnd  within  the  territories  of  the  other:  Provided,  that 
ahall  only  be  donc  npon  snch  évidence  of  criminality  as,  according 
le  laws  of  the  place  where  the  fugitive  or  person  so  cluu*ged  shaU 
MUid,  would  justify  his  or  her  appréhension  and  commitment  for  trial, 
le  crime  had  been  there  committed. 

Art,  IL  Persons  shall  be  delivered  up,  who  shall  hâve  been  convic- 
of^  or  be  charged,  according  to  the  provisions  of  this  convention^  with 
of  the  following  crimes: 

1.  Mnrder,  oomprehending  assassination ,  parricide ,  infiEuiticide ,  and 
nung. 

2.  The  crimes  of  râpe,  arson,  piracy,  and  mntiny  on  board  a  ship, 
lever  the  crew,  or  part  thereof,  by  froud  or  violence  against  the  com« 
der,  hâve  taken  possession  of  the  vessel. 

8.  The  crime  of  burglary,  defined  to  be  the  action  of  breaking  and 
ring  by  nîght  intp  the  house  of  another  with  the  intent  to  commit 
ny  ;  and  the  crime  of  robbery,  defined  to  be  the  action  of  feloniously 
fordbly  taking  from  the  person  of  another  goods  or  money,  by  vio- 
if  or  putting  him  in  fear. 

4.  The  crime  of  forgery,  by  which  is  understood  the  utterance  of 
)d  papers,  the  counterfeiting  of  public,  sovereign,   or  govemment  acte. 

5.  The  fabrication  or  circulation  of  counterfeit  money,  either  coin 
apers,  of  public  bonds,  banknotes,  and  obligations,  and  in  gênerai  of 
itlee  of  instruments  of  crédit,  the  counterfeiting  of  seals,  dies,  stamps 
marks  of  State  and  public  administrations,  and  the  utterance  thereof. 

6.  The  embezzlement  of  public  moneys,  conmiitted  within  the  juris- 
on  of  either  party,  by  public  offioers  or  depositors. 

7.  Embezdement  by  any  person  or  persons  hired  orsalaried,  to  the 
imant  of  their  employers,  when  thèse  crimes  are  subjected  to  infisunous 
diment. 

ArL  III,  The  provisions  of  this  treaty  shall  not  apply  to  any  crime 
ffeoce  of  a  political  character,  and  the  person  or  persons  delivered  up 
the  crimes  enumerated  in  the  preceding  article,  shall  in  no  case  be 
l  for  any  ordinary  crime,  committed  previously  to  that  for  which  fais 
hoir  surrender  is  asked. 

Art,  IV,  If  the  person,  whose  surrender  may  be  claimed  pursuant 
he  stipulations  of  the  présent  treaty,  shall  hâve  been  arrested  for  the 
masion  of  offences  in  the  country  where  he  has  sought  an  asylum,  or 


70  Étatê-UniÊj  Nicaragua. 


AaU  htire  baen  eoimcied  thereof,  faii  extradition  may  be  daferred  tintil 
be  tban  hare  been  aeqnitied,  or  hare  serred  the  term  of  impriflonment  to 
whicb  be  may  bare  been  eenteneed* 

AH,  V,  Beqnûitîong  for  tbe  rarrender  of  fngitives  from  jnstice  sbaU 
be  made  by  tbe  reepecthre  Diplomatie  Agents  of  tbe  contracting  parties, 
or,  in  tbe  erent  of  tbe  absence  of  tbese  from  tbe  conntry  or  its  seat  of 
goremment,  they  may  be  made  by  snperior  oonsnlar  officen.  If  tbe  per- 
son  wbose  extradition  may  be  asbed  for  sbaU  baye  been  conricted  of  a 
crime,  a  copy  of  tbe  sentence  of  tbe  court  in  wbich  be  may  bave  been 
eonyicted,  antbenticated  nnder  its  seal,  and  an  attestation  of  tbe  officiai 
diaracter  of  tbe  jndge  by  tbe  proper  executive  anthority.  and  of  tbe  latter 
by  tbe  Minister  or  Consnl  of  tbe  United  States  or  of  Nicaragua,  respeo- 
tirely,  sball  accompany  tbe  réquisition.  Wben,  however,  thefogitive  sball 
bave  been  merely  cbarged  witb  crime,  a  dnly  antbenticated  copy  of  tbe 
warrant  for  bis  arrest  in  tbe  coontry  wbere  tbe  crime  may  bave  been 
committed,  and  of  tbe  dépositions  npon  wbicb  sncb  warrant  may  bave  been 
issned,  mnst  accompany  tiie  réquisition  as  aforesaîd.  Tbe  Président  of  the 
United  States,  or  tbe  proper  executive  authority  in  Nicaragua,  may  tben 
issue  a  warrant  for  tbe  apprebension  of  the  fugitive,  in  order  tbat  be  may 
be  brougbt  before  tbe  proper  judicial  authority  for  examining  tbe  question 
of  extradition.  If  it  sbould  tben  be  dedded  tbat,  according  to  law  and 
évidence,  tbe  extradition  is  due  persuant  to  this  treaty,  tbe  fugitive  may 
be  given  up  according  to  the  forms  prescribed  in  sucb  cases. 

Art.  VI.  The  expenses  of  tbe  arrest,  détention,  and  transportation 
of  tbe  persons  daimed  sball  be  paîd  by  the  Oovemment  in  wbose  name 
tbe  réquisition  sball  bave  been  made. 

Art,  VII.  This  convention  sball  continue  in  force  during  five  (5) 
years  from  the  day  of  exchange  of  ratifications;  but  if  neither  paryt  sball 
bave  given  to  the  other  six  (6)  months  préviens  notice  of  its  intention  to 
terminate  the  same,  the  convention  sball  remain  in  force  five  (5)  years 
longer,  and  so  on. 

The  présent  convention  sball  be  ratified  and  tbe  ratifications  exobaii- 
ged  at  tbe  capital  of  Nicaragua,  or  any  other  place  tempôrally  ooeupied 
by  the  Nicaraguan  Government,  within  twelve  (12)  months,  or  sooner  if 
possible. 

In  witness  whereof  the  respective  Plenipotentiaries  bave  signed  the 
présent  convention  in  duplicate,  and  bave  tbereunto  affixed  their  seals. 

Done  at  tbe  dty  of  Managua,  capital  of  the  Republio  of  Nicaragns» 
the  twenty-fifth  day  of  June,  one  thousand  eight  hundred  and  seventy,  of 
the  Independenœ  of  the  United  States  tbe  ninety-fourtb,  and  of  tbe  Inde- 
pendence  of  Nicaragua  the  fifty-ninth. 

QuurUa  N.  Riotte. 
Tamoê  Ayon. 


BiaU'Vwkf  SOfathr.  77 

25. 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,  SALVADOR. 

(uventioii  d'extradition  signëe  à  San-Salvador,  le  23  mai 

1870*). 

Imprimé  officiel  américain» 

Texte  anglais. 

nie  United  States  of  America  and  the  Bepnblic  of  Salvador,  having 
Iged  it  expédient,  with  a  view  to  the  better  administration  of  jostioey 
i  to  the  prévention  of  crimes  within  their  respective  territories  and 
JadJctioPt  that  persons  oonvioted  of  or  oharged  with  the  crimes  herein- 
flr  MpecàSeàf  and  being  fugitives  from  jostice,  shoold,  onder  certain  cbr- 
mrtancfts,  be  redprocally  deiivered  up,  hâve  resolved  to  condude  a  con* 
■tion  for  that  porpose,  and  hâve  appointed  as  their  Plenipotentiaries, 
I  FteBÎd«nt  of  the  United  States: 

Alfired  T.  A.  Torbert,  Minister  Résident  to  Salvador; 
the  Président  of  the  Bepnblic  of  Salvador: 

SefLor  Doctor  Don  Oregorio  Arbizù,  Minister  of  Foreign  Afilairs; 
m,  after  redprocal  oommnnication  of  their  foll  powers,  fomid  in  good 
à  due  form,  hâve  agreed  opon  the  foUowing  articles,  to  wit: 

Ah.  ÎH.  The  Qovemment  of  the  United  States  and  the  Gk>vemment 
Stthador  matoally  agrée  to  deliver  up  persons  who,  having  been  con- 
sted  of  or  oharged  with  the  crimes  specified  in  the  following  article,  com- 
tted  within  the  jurisdiction  of  one  of  the  contracting  parties,  shall  seek 
asjtmn  or  be  foond  within  the  territories  oftheother:  Provided,  That 
ie  ekall  only  be  donc  upon  snch  évidence  of  criminality  as,  according  to 
I  lawe  of  the  place  where  the  fugitive  or  person  so  charged  shall  be 
indy  would  justify  his  or  her  appréhension  and  oommitment  for  trial  if 
s  crime  had  been  there  oommitted. 

Art,  2nd,  Persons  shall  be  deiivered  up  who  shall  hâve  been  con- 
tod  o^  or  be  charged,  according  to  the  provisions  of  this  convention, 
tti  an j  of  the  following  crimes  : 

1.  Murder,  comprehending  the  crimes  designated  in  the  pénal  codes 
the  contracting  parties  by  tJ^  tenus  homicide,  parricidei  assassination, 
ieoniiig,  and  infantidde. 

2.  The  attempt  to  commit  murder. 

8.  The  crimes  of  râpe,  arson,  piracy,  and  mutiny  on  board  a  ship, 
lienever  the  crew,  or  part  thereof,  by  firaud  or  violence  against  the  com- 
inder,  hâve  taken  possession  of  the  vesseL 

4.    The  crime  of  burglary,  defiued  to  be  the  action  of  breaking  and 

«)  En  anfflais  et  en  espagnoL  Le  délai  fixé  à  l'art.  8  pour  l'échange  des  ra« 
Mettions  a  eibé  prolongé  par  one  Convention  additionnelle  du  12  mai  1878; 
jahanfe  a  eo  lien  à  Washington,  ie  2  mars  1874. 


78  EtaU-VmSy  Sahador. 

enteiing  bj  night  inio  the  hoase  of  another  with  the   întent  to   commît    '' 
felony;  and  the  crime  of  robbery,  defined  to  be  the    action  of  felonionslj 
and  forciblj  taking  from  the  person  of  another  goods  or  money  by  violenoSi 
or  putting  him  in  fear. 

5.  The  crime  of  forgery,  by  which  is  understood  the  utterance  of 
forged  papers,  the  counterfeiting  of  publie,  sovereign,   or  government  acts. 

6.  The  fabrication  or  circulation  of  counterfeit  money,  either  coin  or 
paper,  of  public  bonds,  bank-notes,  and  obligations,  and  in  gênerai  of  ail 
things  being  titles  or  instruments  of  crédit,  the  counterfeiting  of  sealSi 
aies,  stamps,  and  marks  of  state  and  public  administration,  and  the  utter- 
ance thereof . 

7.  The  embezzlement  of  public  moneys,  committed  within  the  juris- 
diction  of  either  party,  by  public  officers  or  depositors. 

8.  Embezzlement,  by  any  person  or  persons,  hired  or  salaried,  to  the 
détriment  of  their  employers,  when  thèse  crimes  are  subject  to  in£amoQ8 
punishment. 

Art,  3rd,  The  provisions  of  this  treaty  shall  not  apply  to  aaj 
crime  or  offence  of  a  political  character;  and  the  person  or  persons  défi* 
Tored  up  for  the  crimes  enumerated  in  the  preceding  article  shall  in  no 
case  be  tried  for  any  ordinary  crime  committed  preyiously  to  that  for 
which  his  or  their  surrender  is  asked. 

Art,  4th.  If  the  person  whose  surrender  may  be  daimed,  pnrsnant 
to  the  stipulations  of  the  présent  treaty,  shall  hâve  been  arrested  for  the 
commission  of  ofifences  in  the  country  where  he  has  sought  an  asylnm, 
shall  hâve  been  convicted  therefor,  his  extradition  may  be  deferred  until 
he  shall  hâve  been  acquitted  or  hâve  seryed  the  tenu  of  imprisonment  to 
which  he  may  hâve  been  sentenoed. 

Art.  âHh.  In  no  case  and  for  no  motive  shall  the  high  contracting 
parties  be  obliged  to  deliver  up  their  own  subjects.  If,  in  conformity 
with  the  laws  in  force  in  the  state  to  which  the  accused  belongs,  he  onght 
to  be  submitted  to  criminal  procédure  for  crimes  committed  in  the  other 
state,  the  latter  must  communicate  the  information  and  documents,  send 
the  implements  or  tools  which  were  employed  toperpetrate  the  crime,  and  i 
procure  every  other  explanation  or  évidence  necessary  to  prosecute  thé  case.   ^ 

Art,  6th.    Bequisitions  for  the  surrender  of  fugitives  from  justice  shall 
be  made  by  the  respective  diplomatie  agents  of  the    contracting   parties, 
or  in,  the  event  of  the  absence  of  thèse  from  the   country,  or  its  seat  of  , 
government,  they  may  be  made  by  superior  consular  officers.     If  the  per- 
son whose  extradition  may  be  asked  for  shall  hâve  been   convicted   of  a   * 
crime,  a  copy  of  the  sentence  of  the  court  in  which  he   may  hâve   been  ^ 
convicted|  authenticated  under  its  seal;  and   an   attestation  of  the   officiai 
character  of  the  judge  by  the  proper  executive  authority,  and  of  the  latter    ' 
by  the  minister  or  consul  of  the  United  States  or  of  Salvador,  respectively, 
shall  accompany  the  réquisition.    When,  however,   the  fugitive   shall  hâve   ^ 
been  merely  charged  with  crime,  a  duly-authenticated  copy  of  the  warrant  "] 
for  his  arrest  in  the  country  where  the  crime  may  hâve  been  committed,    ' 
or  the  dépositions  upon  which  such  warrant  may  hâve  been  issnedi  unit  ^ 


EœlradiHm.  79 

mapuoLj  tbe  requisitîon  afbresaid.  The  Presideiit  of  the  United  States 
the  Preàdent  of  Salvador  may  then  issue  a  warrant  for  the  apprehen- 
n  of  the  fiigitiTe,  in  order  that  he  maj  be  brooght  before  the  proper 
lieial  aathohtj  for  ezamination.  If  it  shoold  then  be  dedded  that,  acoor- 
ig  to  law  and  the  évidence,  the  extradition  is,  due,  porsuant  to  the 
aty,  the  fugitive  may  be  given  up  acoording  to  the  jforms  prescribed  in 
âi  cases. 

Art,  lik.  The  ezpenses  of  the  arrest^  détention,  and  transportation 
the  persons  daimed  shall  be  paid  bj  the  govemment  in  whose  name 
»  réquisition  shall  hâve  been  made. 

Art.  8tk.    This  convention  shall  continue   in   force    during   ten   (10) 

ira  from  the  daj  of  exchange  of  ratifications;  but  if  neither  partj  shall 

fe  given  to  the  other  six  (6)  months*  préviens  notice   of  its  intention 

ierminate  the  samci   the  convention  shall   remain   in   force   ten   years 

igQTf  and  so  on. 

Thid  prosent  convention  shall  be  ratified  and  the  ratifications  exohan* 
1  ai  the  dty  of  Washington  within  twelve  (12)  months,  and  sooner  if 
■iUe. 

In  witness  whereof,  the  respective  Plenipotentiaries  hâve  signed  the 
Mont  convention  in  duplicate,  and  hâve  thereunto  afiBxed  their  seals. 

Done  at  the  dty  of  San  Salvador  the  twenty-third  day  of  May,  A« 
one  thousand  ei^t  hundred  and  seventyi  and   of  the  Independenoe  of 
)  United  States  Uie  i^nety-fourth. 

JUifind  T.  A.  Tarbmi. 
Orego.  ArbM. 


26. 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,  SALVADOR. 

«itë  pour  rëgler  les  relations  commerciales  et  les  privilëffes 
onsulaires;  signé  à  San  Salvador,  le  6  décembre  187lrj. 

Imprimé  officiel  américain. 
Texte  anglais. 

Tbe  United  States  of  America  and  the  Bepublic  of  Salvador,  desiring 
make  lasting  and  firm  the  friendship  and  good  understanding  whi(£ 
fjpSlj  exist  between  both  nations,  bave  resolved  to  fiz,  in  a  manner 
ir,  distinct^  and  positive,  the  rules  which  shaJl  in  future  be  religiously 
erved  between  each  other,  by  means  of  a  treaty  or  gênerai  convention 
and  friendship,  commerce  and  consular  privilèges. 


*)  En  anglais  et  en  espagnol.  Le  délai  fixé  à  l'art  38  pour  l'échange  des  ra* 
Tunirn*  a  été  prolongé  par  une  Convention  additionnelle  dn  12  mai  1878; 
ÉHU^e  a  eo  lieu  à  Washington,  le  11  mars  1874. 


80  Étatê^VfâÊj  aAaiar. 

For  «fait  denrmUe  obyaei  the  Prrad«t  of  the  ITûtad  Stat«  of  Ain»- 
rioft  hfts  eonCirred  fàll  powert  ispcfn 

GeamU  Alfred  T.  A.  Torfoert,  Miniiter  Bendeni, 

and  iht  Prmdeot  of  tht  Bepnblk  of  SalTMior  has  coaCerred  siinilai 
and  eqnal  powera  upon  . 

Doctor  Don  Oregorio  Arlnzà,  llinister  of  Foreign  Belations; 
who,  after  having  exchanged  their  aaid  fall  powers  indaefonn,  hare  agreed 
to  ihfb  foUowing  articles: 

Ah.  ÎH.  There  shali  be  a  perfeet,  firm,  and  inyiolaUe  peace  and 
sincère  friendship  between  the  United  States  of  America  and  the  Bepnblii 
of  Salrador,  in  ail  the  extent  of  their  possessions  and  territorieSy  and 
between  their  dtiiens,  respectively,  withont  distinction  of  persons  andplaoaa 

Art.  2nd.  The  United  States  of  America  and  the  Bepnblio  of  Sal^ 
vador,  desiring  to  live  in  peaoe  and  harmony  with  ail  the  na^ons  of  tin 
earth,  by  means  of  a  policy  frank  and  eqnaily  friendly  with  ail,  engagi 
mntoally  not  to  grant  any  particnlar  fav<»r  to  other  nations,  in  respeei 
of  commoroa  and  navigation,  which  shall  not  immediately  beeeme  commoi 
to  the  other  party,  who  shall  enjoy  the  same  freely  if  the  concession  wai 
freely  made,  or  on  allowing  the  same  compensation  if  tke  ooneeesioiL  wat 
conditionaL 

Art.  ârd.  The  two  high  contracting  parties,  beiog  likewise  âseiroof 
of  plaeing  the  commerce  and  navigation  of  their  reqiectiiw  eonntria»  oi 
the  libéral  basis  of  perfect  eqnality  and  red^ocit]^  mntnally  agrée  thaï 
the  citizens  of  each  may  fréquent  ail  the  ooaats  and  conntriesofthe  other, 
and  réside  therein,  and  shall  bave  the  power  to  porchase  and  hold  lands, 
and  ail  kinds  of  real  estate,  and  to  engage  in  ail  Jdnds  of  trade,  manu- 
factures,  and  mining,  upon  the  same  terms  with  the  native  citizens,  and 
shall  eigoy  ail  the  privilèges  and  concessions  in  thèse  matters  which  ar( 
or  may  be  made  to  the  citizens  of  any  country,  and  shall  enjoy  ail  the 
rights,  privilèges,  and  exemptions  in  navigation,  commerce,  and  manufaoto? 
res  which  native  citizens  do  or  shall  e^joy,  submitting  themselves  to  thi 
laws,  decrees,  or  usages  there  established  to  which  native  citizens  are  sub 
jected.  But  it  is  understood  that  this  article  does  not  include  the  coasting* 
trade  of  either  country,  the  régulation  of  which  is  reserved  by  the  partiel 
respectively,  according  to  their  own  separate  laws. 

Art.  4th,  They  likewise  agrée  that  whatever  kind  of  produce,  manu* 
fieusture,  or  merchandise  of  any  foreign  country  can  be  from  time  to  tinu 
lawfully  imported  into  the  United  States  in  their  own  vessels,  may  be  aise 
imported  in  vessels  of  the  Bepublio  of  Salvador;  and  that  no  higher  oi 
other  duties  upon  the  tonnage  of  the  vessel  and  her  cargo  shall  l^  leviec 
and  collected,  whether  the  importation  be  made  in  vessels  of  tho  ou 
country  or  of  the  other;  and  in  like  manner  that  whatever  kind  of  pio< 
duce,  manufactures,  or  merchandise  of  any  foreign  country  can  be  fron 
time  to  time  lawlully  imported  into  the  Republio  of  Salvador  in  its  owi 
vessels,  may  be  aUo  imported  in  vessels  of  the  United  States;  and  thai 
no  higher  or  other  duties  upon  the  tonnage  of  the  vessel  and  her  oargc 
shall  be  levied  or  oollectedi  whether  the  importation  be  made  in  lesseb 


Amitié  et  commerce.  81 

>imtiy  or  the  otber.  And  thej  tother  agrée  tbat  whatever 
allj  ezported  or  re-exported  from  one  country  in  ita  own 
Y  foreign  conntry  maj,  in  like  manner,  be  exported  or  re-ex- 
I  yessels  of  the  other  cotmtrj  ;  and  the  same  bounties,  duties, 
is  shall  be  allowed  and  collected,  whether  such  exportation .  or 
L  be  made  in  yessels  of  the  United  States  or  of  the  Bepnblic 

No  higher  or  other  dnties  shall  be  imposed  on  the  impor- 
le  United  States  of  anj  articles  the  prodnce  or  manufactures 
lie  of  Salvador;   and   no  higher  or  other   dnties  shall  be  im- 

importation  into  the  Bepublic  of  Salvador  of  any  articles 
yt  mannfiftctures  of  the  United  States  than  are ,  or  shall  be, 
he  like  articles ,  being  the  produce  or  nmnufactures  of  any 
ry;  nor  shall  any  higher  or  other  duties  or  charges  be  im- 
er  of  the  two  countries  on  the  exportation  of  any  articles 
l  States,  or  to  the  Republic  of  Salvador,  respectively,  than 
payable  ou  the  exportation  of  the  like  articles  to  any  other 
ry;  nor  shall  any  prohibition  be  imposed  on  the  exportation 
n  of  any  articles  the  produce  or  manufactures   of  the  United 

the  Bepublic  of  Salvador,  to  or  from  the  territories  of  the 
\f  or  to  or  from  the  territories  of  the  Bepublic  of  Salvador, 
Lût  equally  extend  to  ail  other  nations. 
.  In  order  to  prevent  the  possibility  ofany  misunderstanding, 
declared  that  the  stipulations  contained  in  the  three  preceding 
to  their  full  extent,  applicable  to  the  vessels  of  the  United 
heir  cargoes,  arriving  in  the  ports  of  Salvador,  and  recipro- 
yessels  of  the  said  Bepublic  of  Salvador,  and  their  cargoes, 
he  ports  of  the  United  States,  whether  they  proceed  from  the 

other  foreign  country;  and,  in  either  case,  no  discriminating 
3  imposed  or  collected  in  the  ports  of  either  country  on  said 
leir  cargoes,  whether  the  same  shall  be  of  native  or  foreign 
lanufacture. 

.  It  is  likewise  agreed  that  it  shall  be  wholly  free  for  ail 
(mmanders  of  ships,  and  other  citizens  of  both  countries,  to 
themselves  or  agents,  thoir  own  business,  in  ail  the  ports  and 
t  to  the  jurisdiction  of  each  other,  as  well  with  respect  to 
ents  and  suie  of  their  goods  and  merchandise,  by  wholes  aie 
with  respect  to  the  loading,  unloading,  and  sending  off  their 
>eing  in  ail  thèse  cases  to  be  treated  as  citizens  of  the  country 
f  réside,  or  at  least  to  be  placed  on  an  equality  with  the 
itîzens  of  the  most  favored  nation. 

•  The  citizens  of  neither  of  the  contracting  parties  shall  be 
'  embargo,  nor  be  detained  with  their  vessels,  cargoes,  mer- 
effects,  for  any  military  expédition,  nor  for  any  public  or  pri- 

whatever,  without  allowing  to  those  interested  an  équitable 
;  indemnification. 

•  Whenever  the  citizens  of  either  of  the  contracting  parties 

ml  Gén,    »i  S.  I.  F 


82  États-Unis,  Sahador. 

shall  be  forced  to  seek  refuge  or  asylum  in  the  rivers,  bays,  ports,  or  < 
minions  of  the  other  with  their  vessels,  whether  merchant  or  war,  pal 
or  private,  through  stress  of  weather,  pursuit  of  pirates  or  enemies, 
want  of  provisions  or  water,  they  shall  be  received  and  treated  with  1 
manity,  giving  to  them  ail  favor  and  protection  for  repairing  their  shi 
procuring  provisions,  and  placing  themselves  in  a  situation  to  contii 
their  voyage  without  obstacle  or  hindrance  of  any  kind. 

Art.  lOth,  Ail  the  ships,  merchandise,  and  effects  belonging  to  1 
citizens  of  one  of  the  contracting  parties  which  may  be  captured  by  pu 
tes,  whether  within  the  limits  of  its  jurisdiction  or  on  the  high  seas,  a 
may  be  carried  or  found  in  the  rivers,  roads,  bays,  ports,  or  dominîc 
of  the  other,  shall  be  delivered  up  to  the  owners,  they  proving  in  <i 
and  proper  form  their  rights  before  the  compétent  tribun als  ;  it  being  w 
understood  that  the  claim  shall  be  made  within  the  term  of  one  year 
the  parties  themselves,  their  attomeys,  or  agents,  of  their  respective  ( 
vernments. 

Art,  llth,  When  any  vessels  belonging  to  thfe  citizens  of  either 
the  contracting  parties  shall  be  wrecked  or  foundered,  or  shall  suffer  a 
damage  on  the  coasts  or  within  the  dominions  of  the  other,  there  ah 
be  given  to  them  ail  assistance  and  protection,  in  the  same  manner  whi 
is  usual  and  customary  with  the  vessels  of  the  nation  where  the  dama 
happens;  permitting  theîn  to  unload  the  said  vessel,  if  necessary,  of  i 
merchandise  and  effects,  without  exacting  for  it  any  duty,  impost,  or  co 
tribution  whatever,  unless  they  may  be  destined  for  consumption  or  88 
in  the  country  of  the  port  where  they  may  hâve  been  disembarked. 

Art.  12th,  The  citizens  of  each  of  the  contracting  parties  shall  hm 
power  to  dispose  of  their  personal  goods  or  real  estate  within  the  jmî 
diction  of  the  other,  by  sale,  donation,  testament,  or  otherwise;  and  ibi 
représentatives,  being  citizens  of  the  other  party,  shall  succeed  to  ihl 
said  personal  goods  or  real  estate,  whether  by  testament  or  ab  intestate 
and  they  may  take  possession  thereof,  either  by  themselves  or  others  actil 
for  them,  and  dispose  of  the  same  at  their  will,  paying  such  dues  only  i 
the  inhabitants  of  the  country  wherein  said  goods  are  shall  be  subject  II 
pay  in  like  cases. 

Art,  13th.  Both  contracting  parties  promise  and  engage  formallytt 
give  their  spécial  protection  for  the  persons  and  property  of  the  citizen 
of  each  other,  of  ail  occupations,  who  may  be  in  the  tenitories  snbject  II 
the  jurisdiction  of  one  or  the  other,  transient  or  dwelling  therein,  leavil 
open  and  free  to  them  the  tribunals  of  justice  for  their  judicial  recoi 
on  the  same  tenus  which  are  usual  and  customary  with  the  natives  or 
tizens  of  the  country  ;  for  which  purpose  they  may  either  appear  in  pi 
person,  or  employ  in  the  prosecution  or  defence  of  their  rights  such  ad! 
cates,  soHcitors,  notariés,  agents,  and  factors  as  they  may  judge  proj 
in  ail  their  trials  at  law;  and  such  citizens  or.  agents  shall  bave  free 
portunity  to  be  présent  at  the  décisions  or  sentences  of  the  tribunab 
ail  cases  which  may  concem  them,  and  shall  enjoy  in  such  cases  «ail 
rights  and  privilèges  accorded  to  the  native  citizen. 


AmUié  et  commerce.  83 

Art.  I4th.    The  citizens   of  the  United  States  residing  in  the  tern- 
es of  the  Bepublic  of  Salvador  shall  enjoj  tbe  most  perfect  and  entire 
irity  of  conscience,  vitbout  being  annojed,  prevented,   or  disturbed  in 
{ooper  exercise  of  tbeir  religion  in  private  bouses,   or   in  tbe  cbapesl 
places  of  worsbip  appointed  for  tbat  purpose,  provided  tbat  in  so  doing 
jT  obserye  tbe  décorum  due  to  divine  worsbip  and  tbe  respect  due  to 
laws,  usages,  and  customs  of  tbe  country.    Liberty  sball  also  be  gran- 
to  bury  tbe  ^tîzens  of  tbe  United  States  wbo  may   die  in  tbe  terri- 
m  of  the  Bepublic  of  Salvador,  in  convenient  and  adéquate  places  to 
■I^Mnnted  and  establisbed  for  tbat  purpose,  witb  tbe  knowledge  of  tbe 
il  sathorities,  or  in  such  other  places  of  sépulture  as  may  be  cbosen  by 
ftiends  of  the  deceased;  nor  sball  tbe  funerals  or  sepulcbres  of  tbe 
  be  disturbed  in  any  wise  nor  upon   any  account.     In  like  manner, 
dtiieiis  of  Salvador  sball  ei^'oy  witbin  tbe  Government  and  territories 
the  United  States  a  perfect  and  unrestrained  liberty  of  conscience,  and 
ei»roiaing  tbeir  religion,  publicly  or  privately,  witbin  tbeir  own  dwelling- 
0866,  or  in  tbe  chapels  and  places  of  worsbip  appointed  for  tbat  pur- 
M»  agreeably  to  the  laws,  usages,  and  customs  of  tbe  United  States. 

Jrt.  îâih,  It  sball  be  lawM  for  tbe  citizens  of  tbe  United  States  of 
and  of  tbe  Bepublic  of  Salvador  to  sail  witb  tbeir  sbips  witb  ail 
of  liberty  and  security,  no  distinction  being  made  wbo  are  tbe 
npietors  of  tbe  mercbandise  laden  tbereon,  from  any  port  to  tbe  places 
t  tboae  wbo  now  are  or  sball  be  at  enmity  witb  eitber  of  tbe  contracting 
|Kte.  It  sball  likewise  be  lawful  for  tbe  citizens  aforesaid  to  sail  witb 
b  shipe  and  mercbandise  before  mentioned,  and  to  trade  witb  tbe  same 
Ekvij  and  security  îrom  tbe  places,  ports,  and  bavens  of  tbose  wbo  are 
il  OMmies  of  botb  or  eitber  party,  witbout  any  opposition  or  disturbance 
liiiftNefer,  not  only  from  tbe  places  of  tbe  enemy  before  mentioned  to 
i*Éad  places,  but  also  from  one  place  belonging  to  an  enemy,  wbetber 
!%  be  under  the  juiisdiction  of  one  power  or  under  several.  And  it  is 
flMgr  sttpolated  tbat  free  sbips  sball  also  give  ireedom  to  goods,  and  tbat 
^*7tldng  which  sball  be  found  on  board  tbe  sbips  belonging  to  tbe  citi- 
1^  of  eitiier  of  tbe  contracting  parties  sball  be  deemed  to  be  free  and 
*^iipt|  althougb  tbe  wbole  lading,  or  any  part  tbereof,  sbould  appertain 
*  tlû  enemies  of  either,  (contraband  goods  being  always  oxcepted.) 

It  ifl  also  agreed,  in  like  manner,  tbat  tbe  same  liberty  sball  be  ex- 
i^ded  to  persons  wbo  are  on  board  a  free  sbip,  witb  tbis  effect:  tbat, 
Sma^  they  be  enemies  to  botb  or  eitber  party,  tbey  are  not  to  be  ta- 
^  ont  of  tbat  free  sbip,  unless  tbey  are  offîcers  and  soldiers  and  in  tbe 
bal  senriœ  of  tbe  enemies  ;  provided,  bowever,  and  it  is  bereby  agreed, 
It  tiie  stipulations  in  tbis  article  contained,  declaring  tbat  tbe  flag  sbaU 
rar  the  properfy,  sball  be  understood  as  applying  to   tbose  powers  only 

0  reeognize  tbis  principle;   but  if  eitber  of  the  two  contracting  powers 
iH  be  at  war  with  a  tbird,  and  tbe  other  remains  neutral,   the  flag  of 

1  neutral  àhaD  cover  the  property  of  enemies  wbose  govemments  ack- 
Éladge  tbis  principle,  and  not  of  others. 

Art.  Î6th.    It  is  likewise  agreed  that  in  tbe  case  wbere  the  xteutral 

F2 


84  Etats- UniSy  Salvador. 

flag  of  one  of  the  contracting  parties  sball  protect  the  proporty  of  one 
the  enemies  of  tbe  other  by  virtue  of  tbe  above  stipulation,  it  sball 
ways  be  understood  tbat  tbe  neutral  property  found  on  board  such  e 
iny*s  vesaels  sball  be  beld  and  considered  as  enemy's  property,  and  as  s 
sball  be  liable  to  détention  and  confiscation,  except  sucb  property  as  ^ 
put  on  board  sucb  vessel  before  tbe  déclaration  of  war,  or  even  afterwa 
if  it  were  donc  witbout  tbe  knowledge  of  it;  but  tbe  contracting  pan 
agrée  tbat,  two  montbs  baving  elapsed  after  tbe  déclaration  of  war,  tl 
dtizens  sball  not  plead  ignorance  tbereof.  On  tbe  contrary,  if  tbe  flag 
the  neutral  does  not  protect  tbe  enemy^s  property,  in  tbat  case  the  go 
and  merchandise  of  the  neutral  embarked  on  such  enemy's  ships  sball  be  £ 

Art,  J7th.  This  liberty  of  navigation  and  commerce  sball  extend 
ail  kinds  of  merchandise,  excepting  those  only  wbich  are  distinguished 
the  name  of  contraband;  and  under  this  name  of  contraband  orprobibî 
goods  sball  be  comprebended  : 

Ist.  Cannons,  mortars,  howitzers,  swivels,  blunderbusses ,  musfc 
rifles,  carbines,  pistols,  pikes,  swords,  sabres,  lances,  spears,  halberts,  ha 
grenades,  bombs,  powder,  matches,  balls,  and  ail  other  tbings  belong 
to  the  use  of  thèse  arms. 

2nd.  Bucklers,  helmets,  breastplates,  coats  of  mail,  infantry-belts,  i 
clothes  made  up  in  tbe  form  and  for  tbe  military  use. 

3rd.     Cavalry  belts  and  horses,  with  their  fumiture. 

4tb.  And  generally  ail  kinds  of  arms,  and  instruments  of  iron,  ai 
brass,  and  copper,  or  of  any  other  materials  manufactured,  prepared,  t 
formed  expressly  to  make  war  by  sea  or  land. 

5tb.     Provisions  tbat  are  imported  into  a  besieged  or  blockaded  pla 

Art.  18 th.  Ail  other  merchandise  and  tbings  not  comprebended 
tbe  articles  of  contraband  explicitly  enumerated  and  classified  as  above  sb 
be  beld  and  considered  as  free,  and  subjects  of  îree  and  lawfiil  commer 
80  that  tbey  may  be  carried  and  transported  in  the  freest  manner  by  • 
dtizens  of  both  the  contracting  parties,  even  to  places  belonging  to 
enemy,  excepting  those  places  only  wbich  are,  at  that  time,  besieged 
blockaded;  and  to  avoid  ail  doubt  in  this  particular,  it  is  declared  b 
those  places  only  are  besieged  or  blockaded  which  are  actually  attais 
by  a  belligerent  force  capable  of  preventing  the  entry  of  the  neutral. 

Art.  19th.  The  articles  of  contraband  before  enumerated  and  clm 
fied  which  may  be  found  in  a  vessel  bound  for  an  enemy's  port  shalS 
subject  to  détention  and  confiscation,  leaving  frco  the  rest  of  the  cargo  3 
tbe  sbip,  that  the  owners  may  dispose  of  them  as  tbey  see  prc^r. 
vessel  of  either  of  the  two  nations  sball  be  detained  on  the  high  seaa 
account  of  baving  on  board  articles  of  contraband,  whenever  the  maM 
captain,  or  supercargo  of  said  vessel  will  deliver  up  the  articles  of  conti 
band  to  the  captor,  unless  the  quantity  of  such  articles  be  so  great  il 
of  so  large  a  bulk  that  tbey  cannot  be  received  on  board  tbe  captoril 
sbip  without  great  inconvenience  ;  but  in  this  and  in  ail  other  casoBj 
just  détention,  tbe  vessel  detained  sball  be  sent  to  the  nearest  conveakl 
And  safe  port  for  trial  and  judgment  according  to  law. 


AmiHé  et  commerce.  8S 

Art.  20th.  And  whereas  it  freqnently  happens  that  vessels  sail  for  a 
fc  or  place  belonging  to  an  enemj  without  knowing  that  the  same  is 
îiged  or  blockaded  or  invested,  it  is  agreed  that  everj  veasel  so  dr- 
iflaiiced  maj  be  tnmed  away  from  such  port  or  place,  bat  shall  not 
dotained;  nor  shall  anj  part  of  her  cargo,  if  not  contraband,  be  con- 
ited,  nnless,  after  waming  of  such  blockade  or  investment  from  the 
ff^^TMJîwg  officer  of  the  blockading  forces,  she  shall  again  attempt  to 
r;  bat  she  shall  be  permitted  to  go  to  any  other  port  or  place  she 
1  tldnk  proper.  Nor  shall  anj  vessel  that  may  hâve  entered  into  snch 
t  before  the  same  was  actuallj  besieged,  blockaded,  or  invested  bj  the 
Wf  be  restrained  from  quitting  that  place  with  her  cargo:  nor,  iffonnd 
pein  after  the  réduction  and  sorrender,  shall  snch  vessel  or  her  cargo 
EaUe  to  confiscation,  bnt  thej  shall  be  restored  to  the  owners  thereof. 
Art.  21st.  In  order  to  prevent  aJl  kind  of  disorder  in  the  visiting 
l  examination  of  the  ships  and  cargoes  of  both  the  contracting  parties 
tlia  high  seas,  they  hâve  agreed  mntnally  that  whenever  a  national 
tel  of  war,  public  or  private,  shall  meet  with  a  neutral  of  the  other 
ttneiing  party,  the  first  shall  remain  ont  of  cannon-shot,  uidess  in 
688  of  weather,  and  may  send  its  beat,  with  two  or  three  men  only,  in 
1er  to  exécute  the  said  examination  of  the  papers  conceming  the  owner- 
îp  and  cargo,  without  causing  the  least  extortion,  violence,  or  iU-treat- 
eni,  for  which  the  commanders  of  said  armed  ships  shall  be  responsible 
îtti  their  persons  and  property  ;  for  which  purpose  the  commanders  of 
■mie  armed  vessels  shall,  before  receiving  their  commissions,  give  suffî- 
Mot  aeeority  to  answer  for  ail  the  damage  they  may  commit.  And  it  is 
apmaly  agreed  that  the  neutral  party  shall  in  no  case  be  required  to  go 
M  kttd  the  examining  vessel  for  the  purpose  of  exhibiting  her  papers, 
V  far  any  other  purpose  whatever. 

M  22nd.  To  avoid  ail  kinds  of  vexation  and  abuse  in  the  exami- 
atfm  of  the  papers  relating  to  the  ownership  of  the  vessels  belonging 
te  ik  dUseos  of  the  two  contracting  parties,  they  hâve  agreed,  and  do 
^^%  Agrée,  that  in  case  one  of  them  should  be  engaged  in  war,  the 
^V  ud  vessels  belonging  to  the  citizens  of  the  other  must  be  fumished 
^Hlh  aea-letters  or  passports  expressing  the  name,  property,  and  bulk  of 
tb  akq),  as  also  the  name  and  place  of  habitation  of  the  master  and 
^Wttoder  of  the  said  vessel,  in  order  that  it  may  thereby  appear  that 
wikq>  really  and  tmly  belongs  to  the  citizens  of  one  of  the  parties. 
B^lÂfe  likewise  agreed  that  when  such  ships  bave  a  cargo,  they  shall 
^  be  provided,  besides  the  said  sea-letters  or  passports,  with  certificates 
Miiiniig  the  aeveral  particulars  of  the  cargo  and  the  place  whence  the 
n  lûled,  80  that  is  may  be  known  whether  any  forbidden  or  contra- 
^foods  are  on  board  the  same,  which  certificates  shall  be  made  ont 
Vtte  offioers  of  the  place  whence  the  ship  sailed,  in  the  accustomed 
m;  without  which  requisites  said  vessel  may  be  detained  to  be  a^judged 
f  tte  compétent  tribunal,  and  may  be  declared  lawful  prize,  unless  the 
M  defisot  shall  be  proved  to  be  owing  to  accident,  and  shall  be  satisfied 

loi^ed  by  testimony  entirely  équivalent. 


■> 


Stf  Étati-Unù,  8ah&iar. 

Art.  23rd,  It  is  further  agreed  that  tbe  stipulations  àboTe  ex 
relative  to  the  yisiting  and  examination  of  yessels,  shall  applj 
ihose  wbîcb  sail  withomt  convoy;  and  wben  said  yessels  shall  1) 
conyojy  the  verbal  déclaration  of  tbe  commander  of  tbe  convoj, 
Word  of  bonor,  tbat  tbe  vessels  under  bis  protection  belong  to  tlK 
wbose  flag  he  carries,  and,  wben  tbej  may  be  boond  to  an  enemj 
tbat  tbey  bave  no  contraband  goods  on  board,  sball  be  snfficient. 

Art.  24ih.  It  is  fortber  agreed  tbat  in  ail  cases  tbe  establisbc 
of  prize-causes  in  tbe  country  to  wbicb  tbe  prizes  may  be  conduot 
alone  take  cognizance  of  tbem.  And  wbenever  sncb  tribnnals  o 
party  sball  pronounce  jadgment  against  any  vessel  or  goods  or  ] 
daimed  by  tbe  citizens  of  tbe  otber  party,  tbe  sentence  or  decr 
mention  tbe  reasons  or  motives  upon  wbicb  tbe  same  sball  bave  be 
ded;  and  an  autbenticated  copyof  tbe  sentence  or  decree,  and  oi 
proceedings  in  tbe  case,  sball,  if  demanded,  be  delivered  to  tbe  c 
der  or  agent  of  said  vessel  witbout  any  delay,  be  paying  tbe  le] 
for  tbe  same. 

Art.  2âth.  For  tbe  pnrpose  of  lessening  tbe  evils  of  war, 
bigb  contracting  parties  fortber  agrée  that,  in  case  a  war  shonld 
unately  take  place  between  tbem,  hostilities  sball  only  be  carried 
persons  duly  commissioned  by  tbe  govemment,  and  by  those  und 
orders,  except  in  repelling  an  attack  or  invasion,  and  in  the  de 
property. 

Art,  26ih.    Wbenever  one  of  the  contracting  parties  sball  be 
in  a  war  with  another  state,    no   citizens    of  the  otber   contractix 
sball  accept  a  commission  or  letter  of  marque  for  the  pnrpose  of  « 
or  oo-operating  hostilely  with  tbe  said  enemy  against  the  said   pf 
at  war,  under  the  pain  of  being  treated  as  a  pirate. 

AÎrt,  27th.  For  the  better  secnrity  of  conmierce  between  tbe 
of  tbe  United  States  and  the  citizens  of  Salvador,  it  is  agreed  tbs 
any  time,  any  interruption  of  friendly  intercourse,  or  any  rupture^ 
nnfortunately  take  place  between  the  two  bigb  contracting  pari 
citizens  of  either,  who  may  be  within  the  territories  of  the  otber, 
residing  on  the  coast,  be  allowed  six  months,  and  if  in  the  ini 
wbole  year,  to  wind  up  their  accounts  and  dispose  of  theîr  propei 
a  safe-conduct  shall  be  given  to  tbem  to  embark  at  any  port  the 
selves  may  sélect.  Even  in  case  of  rupture,  ail  such  citizens  of  < 
tbe  bigb  contracting  parties,  who  are  established  in  any  of  tbe  U 
of  tbe  otber  in  trade  or  otber  employment,  sball  bave  tbe  pri^ 
remaining  and  of  continuing  such  trade  or  employment,  witbout  a 
ner  of  interruption,  in  full  enjoyment  of  liberty  and  prosperity,  8< 
tbey  behave  peacefnlly  and  commit  no  offence  against  the  laws;  a 
goods  and  effects,  of  whatever  description  tbey  may  be,  whether 
own  custody  or  intmsted  to  individuals  or  to  the  state,  shall  not 
to  seizure  or  séquestration,  nor  to  any  otber  charges  or  demau 
those  wbicb  may  be  made  upon  the  like  effects  or  property  belo 
the  native  citizens  of  tbe  country  in  wbicb  such  citizens  may  ret 


Amiiié  et  Cùmmerce.  d7 

case,  debts  between  individnals,   property  in  public  fonds,   and 
of  oompanies  and  property  of  whatever  description,   shall  never  be 
fiscated  nor  detained  nor  seqnestered. 

Jb^  28ih*  In  whatever  relates  to  tbe  police  of  the  ports,  the 
ing  and  onlading  of  sbips,  tbe  safetj  of  merchandise ,  goods,  and 
ets,  the  succession  to  personal  estâtes  by  will  or  otherwise,  and  the 
poral  of  personal  property  of  every  sort  and  dénomination  by  sale,  do- 
ion,  exchange,  testament,  or  any  other  manner  whatsoever,  as  also  the 
niniBtration  of  justice,  the  citizens  of  the  two  high  contracting  parties 
U  reciprocaUy  enjoy  the  same  privilèges,  liberties,  and  rights  as  native 
sans;  and  they  shall  not  be  charged  in  any  of  thèse  respects  with  any 
)ier  imposts  or  duties  than  those  which  are  or  may  be  paid  by  native 
sens,  submitting,  of  course,  to  the  local  laws  and  régulations  of  each 
mtrj  respectively. 

The  foregoing  provisions  shall  be  applicable  to  real  estate  situated 
Aîn  the  States  of  the  American  Union,  or  within  the  Bepublic  of  Sal- 
lor,  in  which  foreigners  shall  be  entitled  to  hold  or  inherit  real  estate; 
t  in  case  real  estate  situated  within  the  territories  of  one  of  the  con- 
icting  parties  should  fall  to  a  citizen  of  the  other  party,  who,  on  account 
Ida  being  an  alien,  could  not  be  permitted  to  hold  such  property  in  the 
kte  in  wUch  it  may  be  situated,  tiiere  shall  be  accorded  to  the  saîd  hoir 

othar  suGcessor  such  time  as  the  laws  of  the  state  will  permit  to  sell 
A  property.  He  shall  be  at  liberty,  at  ail  times,  to  withdraw  and  ex- 
rt  the  proceeds  thereof  without  diffîculty,  and  without  paying  to  the 
(femment  any  other  charges  than  those  which  would  be  paid  by  an  in- 
ibitant  of  the  country  in  which  the  real  estate  may  be  situated. 

If  any  citizen  of  the  two  high  contracting  parties  shall  die  without 
will  or  testament  in  any  of  the  territories  of  the  other,  the  minister  or 
Dsol  of  the  nation  to  which  the  deceased  belonged,  (or  the  représentative 

gQch  minister  or  consul,  in  case  of  absence,)  shall  hâve  the  right  to  no- 
Date  cnrators  to  take  charge  of  the  property  of  the  deceased,  so  far  as 
I  laws  of  the  country  will  permit,  for  the  benefit  of  the  lawfal  hoirs 
1  creditors  of  the  deceased,  giving  proper  notice  of  such  nomination  to 
)  anthorities  of  the  country. 

Art.  29(h.  Ist.  The  citizens  of  the  United  States  residing  in  Salva- 
r,  or  the  citizens  of  Salvador  residing  in  the  United  States,  may  inter- 
with  the  natives  of  the  country,  hold  and  possess,  by  purchase, 
,  or  descent,  any  estate,  real  or  personal,  without  thereby  chan- 
ig  their  national  character,  subject  to  the  laws  which  now  exist  or  may 

enaried  in  this  respect. 
2nd.    When  the  dtizens  of  the  United  States  residing  in  Salvador, 

the  citizens  of  Salvador  residing  in  the  United  States,   marry  natives 

the  country  according  to  the  laws,  such  marriage  shall  be  considered 
[al  in  the  other  country. 

8rd«  The  citizens  of  the  United  States  résidents  in  the  Sepublic  of 
hrador,  and  the  citizens  of  Salvador  résidents  in  the  United  States,  shall 

exempted  from  ail  forced  or  compulsory  military  service  whatsoever. 


88  Étals-Unis,  Salvador. 

hj  land  or  sea,  from  ail  contributions  of  war,  military  exactions,  foroed 
loans  in  time  of  war;  but  they  shall  be  obliged,  in  tbe  same  mannar  as 
citizens  of  eacb  nation,  to  pay  lawful  taxes,  municipal  and  other  modes 
of  imposts  and  ordinary  charges,  loans,  and  contributions  in  time  of  peaoe^ 
(as  tbe  citizens  of  tbe  country  are  liable,)  in  just  proportion  to  the  pro- 
perty  owned. 

4tb.  Nor  sball  tbe  property  of  eitber  of  any  kind  be  taken  for  anj 
public  object  witbout  full  and  just  compensation,  to  be  paid  in  advanoe  ;  and 

5tb.  The  citizens  of  the  two  higb  contracting  parties  shall  hâve  fhi 
nnlimited  right  to  go  any  part  of  the  territories  of  the  other,  and  in  ail 
cases  enjoy  the  same  security  as  the  natives  of  the  country  where  they 
réside,  with  the  conditions  that  thcy  duly  observe  the  laws  and  ordinanon. 

Art.  30th,  Both  the  contracting  parties,  being  désirons  of  avoiding 
ail  inequality  in  relation  to  their  public  communications  and  offîdal  inter- 
course, bave  agreed,  and  do  agrée  to  grant  to  the  envoys,  ministers,  and 
other  public  agents,  the  same  favors,  immunities,  and  exemptions  whidi 
those  of  the  most  favored  nations  do  or  shall  enjoy;  it  being  nnderstood 
that  whatever  favors,  immunities,  or  privilèges  the  United  States  of  Amd- 
rica  or  the  Republic  of  Salvador  may  find  it  proper  to  give  to  the  minis- 
ters and  public  agents  of  any  other  power  shall,  by  the  same  act,  be  exten- 
ded  to  those  of  each  of.  the  contracting  parties. 

Art,  31st,  Each  of  the  two  contracting  republics  may  midntain  in 
the  principal  cities  or  commercial  places  of  the  other,  and  in  the  porto 
open  to  foreign  commerce,  consuls  of  its  own,  charged  with  the  proiection 
of  the  commercial  rights  and  interests  of  their  nation,  and  to  sostain 
their  countrymen  in  the  difficulties  to  which  they  may  be  exposed.  Tbqr 
may  likewise  appoint  consuls-general,  as  chiefs  over  the  other  consuls,  or 
to  attend  to  the  affairs  of  several  commercial  places  at  the  same  timei 
and  vice-consuls  for  ports  of  minor  importance,  or  to  act  under  the  direction 
of  the  consuls.  Each  republic  may,  however,  except  those  cities,  places, 
or  ports,  in  which  it  may  consider  the  résidence  of  such  functionaries  in- 
convénient, such  exception  being  common  to  ail  nations.  Ail  that  is  said 
n  this  treaty  of  consuls  in  gênerai  shall  be  considered  as  relating  mi 
only  to  consuls,  properly  so-called,  but  to  consuls-general  and  vice-oonsob 
in  ail  the  cases  to  which  this  treaty  refers. 

Art,  32nd,  The  consuls  appointed  by  one  of  the  contracting  parties 
to  réside  in  the  ports  or  places  of  the  other  shall  présent  to  the  govem- 
ment  of  the  republic  in  which  they  are  to  réside  their  letters-patent,  or 
commission,  in  order  that  they  may  reçoive  the  proper  exeqnatur,  if  it  be 
deemed  expédient  to  give  it,  which  shall  be  granted  witbout  any  charge; 
and  this  exequatur,  when  obtained,  is  to  be  exhibited  to  the  chief  autho- 
rities  of  the  place  in  which  the  consul  is  to  exercise  bis  functions,  in  order 
that  they  may  cause  him  to  be  recognized  in  bis  character,  and  that  he 
may  be  sustained  in  bis  proper  prérogative  in  bis  respective  oonsnlar 
district.  The  govemment  receiving  the  consul  may  withdraw  the  exeqna- 
tur, or  bis  consular  commission,  whenever  it  may  judge  proper  to  do  so^ 
but  in  such  case  shall  state  a  reasonable  ground  for  the  proceeding. 


Amitié  et  commerce.  89 

Art.  33rd.  The  oonsiQs  admitted  in  either  republio  may  exercise  in 
ttieir  respective  districts  the  foUowing  innctions: 

Isi.  They  may  apply  directly  to  the  authorities  of  the  district  in 
wlddi  ihey  réside,  and  they  may,  in  case  of  necessity,  hâve  reconrse  to 
the  national  goyemment  through  the  diplomatie  agent  of  their  nation,  if 
there  be  any,  or  directly  if  there  be  no  snch  agent,  in  complaint  against 
any  infraction  of  the  treaties  of  commerce  committed  by  the  authorities 
or  persons  «mployed  by  them  in  the  country,  to  the  injury  of  the  com- 
merce of  the  nation  in  whose  service  the  consul  is  engaged. 

2nd.  They  may  apply  to  the  authorities  of  the  consular  district,  and 
in  case  of  necessity,  they  may  hâve  recourse  to  the  national  govemment 
throngfa  the  diplomatie  agent  of  their  nation,  if  there  be  any,  or  directly 
if  there  be  no  such  agent,  against  any  abuse  on  the  part  of  the  authori- 
ties of  the  country,  or  the  persons  employed  by  them,  agïdnst  individuals 
of  their  nation  in  whose  service  the  consul  is  engaged;  and  they  may, 
when  necessary,  take  such  measures  as  may  be  proper  to  prevent  justice 
from'being  denied  to  them  or  delayed,  and  to  prevent  them  from  being 
jodged  or  punished  by  any  other  Uian  compétent  judges,  and  agreeably  to 
the  lawB  in  force. 

3rd.  They  may,  as  the  national  defenders  of  their  follow-countrymen, 
appear  in  their  name  and  behalf,  whenever  so  requested  by  them,  before 
the  respective  authorities  of  the  place,  in  ail  cases  in  which  their  support 
may  be  necessary. 

4ih.  They  may  accompany  the  captains,  mates,  or  masters  of  vessels 
of  their  nation  in  ail  that  they  may  bave  to  do  with  regard  to  the  mani- 
£B8tes  of  their  merchandise  and  other  documents,  and  be  présent  in  ail 
caees  in  which  the  authorities,  courts,  or  judges  of  the  country  may  hâve 
to  take  any  déclarations  from  the  persons  above  mentionod,  or  any  other 
bdonging  to  their  respective  crews. 

5ih.  They  shall  hâve  the  right,  in  the  ports  or  places  to  which  they 
are  or  may  be  severally  appointed,  of  receiving  the  protests  or  dedara- 
tioiis  which  such  captains,  masters,  crews,  passengers,  and  merchants  as 
are  eitisens  of  their  country  may  respectively  choose  to  make  there;  and 
also  Bodi  as  any  foreigners  may  choose  to  make  before  them  relative  to 
the  Personal  interests  of  any  of  their  citizens;  and  the  copies  of  said  acts, 
dolj  anthenticated  by  the  said  consuls  under  the  seal  of  their  consulates 
respectively,  shall  reçoive  faith  in  law,  as  if  they  had  been  anthenticated 
before  the  jndges  or  courts  of  the  respective  countries. 

6th.  They  may  détermine  on  ail  matters  relating  to  injuries  sustained 
ai  sea  bj  effects  and  merchandise  shipped  in  vessels  of  the  nation  in  whose 
service  the  consul  is  employed  arriving  at  the  place  of  bis  résidence,  pro- 
Tided  that  there  be  no  stipulations  to  the  contrary  between  the  shippers, 
owners,  and  insurers.  But  if,  among  the  persons  interested  in  such  losses 
and  iiynries,  there  should  be  inhabitants  of  the  country  where  the  consul 
rendes,  and  not  belonging  to  the  nation  in  whose  service  be  is,  the  cog^ 
of  snch  losses  and  injuries  appertains  to  the  local  authorities. 

7th.    They  may  compromise  amicably,   and  ont  of  court,   the   differ- 


90  Élats'-Umsj  Sahadar. 

ences  arising  between  their  foUow-conntrymen,  providing  that  ihose  personfl 
agrée  voluntarilj  to  submit  tp  sucb  arbitration;  in  wbicb  case  the  docu- 
ment oontaining  tbe  décision  of  the  consul,  autbenticated  bj  himself  and 
his  chancellor  or .  secretary,  shall  bave  ail  the  force  of  a  notarial  copy 
autbenticated,  so  as  to  render  it  obligatorj  on  the  interested  parties. 

8th.  They  may  cause  proper  order  to  be  maintained  on  board  of 
vessels  of  tbeir  nation,  and  may  décide  on  tbe  disputes  arising  between 
the  captains,  the  officers,  and  the  members  of  the  crew,  unless  the  dis- 
orders  taking  place  on  board  should  disturb  the  public  tranquillity ,  or 
persons  not  belonging  to  the  crew  or  to  the  nation  in  whose  service  the 
consul  is  employed,  in  which  case  the  local  authorities  may  interfère. 

9th.  They  may  direct  ail  the  opérations  for  saving  vessels  of  their 
nation  which  may  be  wrecked  on  the  coasts  of  the  district  whorethe  con- 
sul résides.  In  such  cases  the  local  authorities  shall  interfère  only  in  or- 
der to  maintain  tranquillity,  to  give  security  to  the  interests  of  the  par- 
ties concerned,  and  to  cause  the  dispositions  which  should  be  observed  for 
the  entry  and  export  of  the  property  to  be  fulfilled.  In  the  absence  of 
the  consul,  and  until  his  arrivai,  the  said  authorities  shall.  take  ail  the 
measures  necessary  for  the  préservation  of  the  eJBTects  of  the  wrecked  vessel. 

lOth.  They  shall  take  possession  of  the  personal  or  real  estate  left 
by  any  of  their  citizens  who  shall  die  within  their  consulate,  leaving  no 
légal  représentative  or  trustée  by  him  appointed  to  take  charge  of  his 
effects;  they  shall  inventory  the  same  with  the  assistance  of  two  mer- 
chants,  citizens  of  the  respective  countries,  or  for  want  of  them  of  any  others 
whom  the  consuls  may  choose;  shall  cause  a  notice  of  the  death  to  be 
published  in  some  newspaper  of  the  country  where  they  réside;  shall  col- 
lect  the  debts  due  to  the  deceased  in  the  country  where  he  died,  and  pay 
the  debts  due  from  his  estate  which  he  shall  bave  contracted;  shall  sell  at 
auction,  after  rcasonable  public  notice,  such  of  the  estate  as  shall  be  of  a 
perishable  nature,  and  such  further  part,  if  any,  as  shall  be  necessary  for 
the  payment  of  his  debts,  but  they  shall  pay  no  claims  not  reduoed  to  a 
judgment  for  damages  on  account  of  any  wrongful  act  alleged  to  bave 
been  doue  by  the  deceased.  Whensoever  there  is  no  consul  in  the  place 
where  the  death  occurs,  the  local  authority  shall  take  ail  the  précautions 
in  their  power  to  secure  the  property  of  the  deceased,  and  immediately 
notify  the  nearest  consul  of  the  country  to  which  the  deceased   belonged. 

11  th.  They  may  demand  from  the  local  authorities  thearrest  of  sea- 
men  deserting  from  the  vessel  of  the  nation  in  whose  service  the  oonsol 
is  employed,  exhibiting,  if  necessary,  the  register  of  the  vessel,  her  mnster- 
roU,  and  any  other  ofïïcial  document  in  support  of  this  demand.  The  said 
authorities  shall  take  such  measures  as  may  be  in  their  power  for  the 
discovery  and  arrest  of  such  deserters,  and  shall  place  them  at  the  dispo- 
sition of  the  consul;  but  if  the  vessel  to  which  they  belong  shall  hâve 
sailed,  and  no  opportunity  for  sending  them  away  should  occur,  they  shall 
be  kept  in  arrest  at  the  expense  of  the  consul  for  two  months;  and  if  at 
tbe  expiration  of  that  time  they  should   not  bave  been  sent  away,  they 


Amitié  et  commerce,  91 

ihall  be  set  ai  liberty  by  ihe  respective  authorities,  and  cannot  again  be 
azrested  for  the  same  cause. 

12th.  They  znay  giye  suoli  documents  as  may  be  neoessary  for  the 
iotereoiirse  between  the  two  oonntries,  and  conntersign  those  which  may 
htt?e  been  gîven  by  the  anthorities.  They  may  also  g^ve  bills  of  health, 
if  neoessary,  to  yessels  sailing  from  the  port  where  the  consul  résides  to 
the  port  of  the  nation  to  wlâch  he  belongs  ;  they  may  also  oertify  invoioes, 
musterrolls,  and  other  papers  necessary  for  the  conmierce  and  navigation 
of  veeseb. 

Idth.  They  may  appoint  a  chancelier  or  secretary  whensoever  the 
consulate  has  none  and  one  is  required  for  authenticating  documents. 

14th.  They  may  appoint  commercial  agents  to  omploy  ail  themeans 
in  their  power  in  behalf  of  individuals  of  the  nation  in  whose  service  the 
consul  iSy  and  for  executing  the  commissions  which  the  consul  may  think 
proper  to  intrust  to  them  ont  of  the  place  ofhis  résidence,  provided,  how- 
ever,  that  such  agents  are  not  to  enjoy  the  prérogatives  conceded  to  con- 
sulSy  but  only  those  which  are  peculiar  to  commercial  agents.  » 

Ah.  34tK  The  consuls  of  one  of  the  contracting  republics  residing 
in  another  country  may  employ  their  good  offices  in  favor  of  individuals 
of  the  other  republic  which  has  no  consul  in  that  country. 

Ah.  3âth.  The  contracting  republics  recognize  no  diplomatie  character 
in  oonsuls,  for  which  reason  they  will  not  enjoy  in  either  country  the 
immanitieB  granted  to  public  agents  accredited  in  that  character;  but  in 
order  that  the  said  consuls  may  exercise  their  proper  fdnctions  without 
difBeolty  or  delay,  they  shall  enjoy  the  following  prérogatives: 

Ist.  The  consular  offices  and  dwellings  tjhall  be  at  ail  times  invio- 
lable. The  local  anthorities  shall  not,  under  any  pretext,  invade  them.  In 
no  case  shall  they  examine  or  seize  the  archives  or  papers  ihere  deposited. 
In  no  case  shall  those  offices  or  dwellings  be  used  as  places  of  asylum. 
When,  however,  a  consular  officer  is  engaged  in  business,  the  papers  rela- 
ting  to  the  consulats  shall  be  kept  separate. 

2nd.  Consuls,  iu  aU  that  exdnsively  concerns  the  exercise  of  their 
{fuictions,  shall  be  independent  of  the  state  in  whose  territory  they  réside. 

Srd.  The  consuls  and  their  chancellors  or  secretaries  sball  be  exempt 
firom  ail  public  service  and  from  contributions,  personal  and  extraordinary, 
imposed  in  the  country  where  they  réside,  and  they  shall  be  exempt  from 
arrest,  exoept  in  the  case  of  offénces  which  the  local  législation  qualifies 
as  crimes  and  punishes  as  such.  This  exemption  does  not  comprehend  the 
eoDSols  or  their  chancellors  or  secretaries  who  may  be  natives  of  the  coun- 
try in  which  they  réside. 

4th.  No  consular  officer  who  is  not  a  citizen  of  the  country  to 
wfaidi  he  is  accredited  shall  be  compelled  to  appear  as  a  witness  before 
the  courts  of  the  country  where  he  résides.  When  the  testimony  of  such 
eonsnlar  officer  is  needed,  it  shall  be  asked  in  writing,  or  some  one  shall 
go  to  bis  bouse  to  take  it  viva  voce.  If,  however,  the  testimony  of  a 
consnlar  officer  in  either  country  should  be  necessary  for  the  defence  of  a 
person  charged  with  a  crime  and  should  not  voluntarily  begiven,  compul- 


92  EtaU^Unia,  Sahadar. 

Bory  process  requiriug  the  présence  of  such  consular  officer  as  a  witness 
may  be  issued. 

5th.  In  order  that  the  dwellings  of  consuls  may  be  easily  and  ge* 
nerally  known  for  the  convenience  of  those  who  may  hâve  to  resort  to 
them,  they  shall  be  allowed  to  hoîst  on  them  the  flag,  and  to  place  over 
their  doors  the  coat  of  arms  of  the  nation  in  whose  service  the  consul 
may  be,  with  an  inscription  expressing  the  fîmctions  discharged  by  him. 

Art,  36*thf  Consuls  shall  not  give  passports  to  any  individual  of  their 
nation,  or  going  to  their  nation,  who  may  be  held  to  answer  before  any 
authority,  court,  or  judge  of  the  country  for  delinquencies  committed  by 
them,  or  for  a  demand  which  may  hâve  been  legalïy  acknowledged,  pro- 
yided  that  in  each  case  proper  notice  thereof  shall  hâve  been  given  to  the 
consul. 

ArL  37 th.  The  United  States  of  America  and  the  Republic  of  Salva- 
dor, desiring  to  make  as  durable  as  possible  the  relations  which  are  to  be 
established  by  virtue  of  this  treaty,  hâve  declared  solemnly,  and  do  agrée 
to  the  following  points: 

Ist.  This  treaty  is  concluded  for  the  term  of  ten  years,  dating  from 
the  exchange  of  the  ratifications;  and  if  one  year  before  the  expiration  of 
that  period  neither  of  the  contracting  parties  shall  hâve  announced,  by  an 
officiai  notification,  its  intention  to  the  other  to  arrest  the  opérations  of 
said  treaty,  it  shall  continue  binding  for  twelve  months  longer,  and  soon, 
from  year  to  year,  until  the  expiration  of  the  twelve  months  which  will 
follow  a  similar  déclaration,  whatever  the  time  at  which  it  may  take  place. 

2nd.  If  any  one  or  more  of  the  citizens  of  either  party  shall  infringe 
any  of  the  articles  of  this  treaty,  such  citizens  shall  be  held  personally 
responsible  for  the  same,  and  the  harmony  and  good  correspondence  be- 
tween  the  nations  shall  not  be  interrupted  thereby,  each  party  engaging 
in  no  way  to  protect  the  offender  or  sanction  such  violation. 

3rd.  If,  unfortunately,  any  of  the  artiisles  contained  in  this  treaty 
should  be  violated  or  infringed  in  any  way  whatever,  it  is  expressly  stipu- 
lated  that  neither  of  the  two  contracting  parties  shall  ordain  or  authorize 
any  acts  of  reprisai,  nor  shall  déclare  war  against  the  other,  on  complaints 
of  injuries  or  damages,  until  the  said  party  considering  itself  offended  shall 
hâve  laid  before  the  other  a  statement  of  such  injuries  or  damages,  veri- 
fied  by  compétent  proofs,  demanding  justice  and  satisfaction,  and  the  same 
shall  bave  been  denied,  in  violation  of  the  laws  and  of  national  right 

Art,  38th.  The  treaty  between  the  United  States  of  America  and 
the  Republic  of  Salvador  of  the  second  day  of  January,  one  thousand  eight 
hundred  and  fifty*),  is  hereby  abrogated,  and  the  stipulations  of  the  prece- 
ding  treaty  are  substituted  therefor. 

Art,  39th.  This  treaty  shall  be  submitted  on  both  sides  to  the  appro- 
▼al  and  ratification  of  the  respective  compétent  authorities  of  each  of  the 
contracting  parties,  and  the  ratifications  shall  be  exchanged  at  Washington, 
within  the  space  of  twelve  months. 

♦)  V.  N.  B.  G.  XV.  68. 


Equateur^  Etats- Vmi.  dS 

In  fûth  whereof  the  respective  Plenipotentiaries  bave  signed  the  afore- 
ng  artidea  in  the  English  and  Spanish  langoages,  and  they  hâve  here- 
bo  affixed  their  eeals. 

Done  in  duplicate,  at  the  city  of  San  Salvador,  this  sixth  daj  of 
oember,  in  the  year  of  onr  Lord  one  thousand  eight  hundred  and  seventj. 

Alfred  T.  A.  Torbert. 
Grego,  Arbizû, 


27. 

EQUATEUR,  ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

mvention  de  naturalisation  signée  à  Washington,  le  6  mai 

1872*). 

Imprimé  officiel  américain. 

Texte  anglais. 

The  United  States  of  America  and  the  Bepublic  of  Ecuador,  being 
nroaa  of  regulating  the  citizenship  of  persons  who  emigrate  from  Ecua- 
r  to  the  United  States,  and  from  the  United  States  to  the  Bepublic  of 
nador,  bave  decided  to  treat  on  this  subject;  and  for  this  purpose  bave 
med  their  respective  Plenipotentiaries,  to  wit:  the  Président  of  the  Uni- 
l  States: 

Hamilton  Fish,  Secretary  of  State, 

and  the  Président  of  the  Bepublic  of  Ecuador: 
Don  Antonio  Flores,  accredited  as  Minister  Besident  of  that  Bepublic 
to  the  Government  of  the  United  States; . 

lOy  after  having  communicated  to  each  other  their  respective  full  powers, 
ind  in  good  and  due  form,  bave  agreed  upon  the  foUowing  articles: 

Art.  i.  Each  of  the  two  Bepublics  shall  recognize  as  naturalized 
.ixena  of  the  other,  those  persons  who  shall  bave  been  therein  duly  na- 
ralized,  after  having  resided  uninterruptedly  in  their  adopted  country  as 
ig  as  may  be  required  by  its  constitution  or  laws. 

This  article  shall  apply  as  well  to  those  already  naturalized  in  the 
intries  of  either  of  the  contracting  parties  as  to  those  who  may  be 
reafter  naturalized. 

Are,  II,    If  a  naturalized  citizen   of  either  country  shall  renew  bis 

ddence  in  that  where  he  was  born,  without  an  intention  of  retuming  to 

%t  where  he  was  naturalized,  he  shall  be  held  to  bave  reassumed   the 

Ugations  of  bis  original  citizenship,  and  to   bave  renounoed   that   which 

bad  obtained  by  naturalization. 


^  En  anglais  et  en  espagnol.    Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Washing* 
Li  le  6  novembre  1878. 


94  Equateur,  ÉtaU-Unis. 

I 

Art.  III,  A  résidence  of  more  thàn  two  years  in  the  native  country 
of  a  natoralized  citizen  shall  be  constmed  as  an  intention  on  bis  part  to 
stay  there  without  returning  to  that  where  he  was  naturalized.  This 
présomption,  however,  may  be  rebutted  by  évidence  to  tbe  contrary. 

Art,  IV,  Naturalized  citizens  of  either  country,  on  returning  to  that 
wherc  tbey  were  born,  shall  be  subject  to  trial  and  punishment  according 
to  the  laws,  for  offences  committed  before  their  émigration,  saving  always 
the  limitations  established  by  law. 

t      Art,  V,     A  déclaration  of  intention  to  become  a  citizen  shall  not  hâve 
the  effect  of  naturalization. 

Art,  VI,  The  présent  convention  shall  go  into  effect  immediately  on 
the  exchange  of  ratifications,  and  it  shall  remain  in  full  force  for  ten 
years.  If  neither  of  the  contracting  parties  shall  give  notice  to  the  other 
six  months  previously  of  its  intention  to  terminate  the  same,  it  shall  fîir- 
ther  remain  in  force  until  twelve  months  afler  either  of  the  contracting 
parties  shall  hâve  given  notice  to  the  other  of  such  intention. 

Art,  VII.  The  présent  convention  shall  be  ratified  by  the  Président 
of  the  United  States,  by  and  with  the  advice  and  consent  of  the  Senate 
thereof,  and  by  the  Président  of  the  Republic  of  Ecuador,  with  the  appro- 
vaJ  of  the  Congress  of  that  Bepublic,  and  the  ratifications  shall  be  exchan- 
ged  at  Washington  within  eighteen  months  &om  the  date  hereof. 

In  £aith  whereof  the  Plenipotentiaries  hâve  signed  and  sealed  this  con- 
vention at  the  dty  of  Washington  this  sixth  day  of  May,  in  the  year  of 
onr  Lord  one  thousand  eight  hundred  and  seventy-two. 

Hamilton  Fish, 
Antonio  Flores, 


28. 

EQUATEUR,  ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE. 

Traité  d'extradition  signe  à  Quito,  le  28  juin  1872*}. 

Imprimé  officiel  américain. 

Texte  anglais. 

The  United  States  of  America  and  the  Republic  of  Ecuador,  having 
deemed  it  conducive  to  the  bett«r  administration  of  justice  and  the  pré- 
vention of  crime  within  their  respective  territories  that  ail  persons  con- 
victed  of  or  accused  of  the  crimes  enumerated,  below,  being  fugitives 
from  justice,  shall  be,   under  certain  circumstances,  reciprocally  delivered 


*)  En  anglais  et  en  espagnol.    Les  ratifications  ont  été  échangées  à  QnitOf  le 
12  novembre  1878. 


Extradition.  d5 

»y  liaTe  resolved  to  condude  a  treaty  upon  the  subject;  and  the  Président 
the  United  Statea  has  for  this  pnrpose  named: 

Bomsej  Wing,   a  citizen  of  the  United  States,  and  their  Minister- 
Besident  in  Ecuador,  as  Plenipotentiarj  on  the  part  of  the  United  States, 

and  the  Président  of  Ecuador  has  named: 
Francisco  Javier  Léon,  Minister  of  theinterior  and  of  Foreign  Affairs, 
as  Plenipotentiarj  on  the  part  of  Ecuador; 

lo,  haying  redprocallj  communicated  their  full  powers,  and  the  same 
.▼ing  been  found  in  good  and  due  form,  hâve  agreed  upon  the  following 
tides,  yiz: 

Art.  lit.  The  Government  of  the  United  States  and  the  Qovemment 
Ecuador  mutnally  agrée  to  deliver  up  such  persons  as  may  hâve  been 
inicted  of  or  may  be  accused  of  the  crimes  set  forth  in  the  following 
tide,  committed  within  the  jurisdiction  of  one  of  the  contracting  parties, 
d  who  may  hâve  sought  refuge  or  be  found  within  the  territory  ef  the 
bfir;  it  being  understood  that  this  is  only  to  be  donc  when  the  crimi- 
lity  shall  be  proved  in  such  manner  that,  according  to  the  laws  of  the 
iintzy  where  the  fugitive  or  accused  may  be  found,  such  persons  might 
lawfully  arrested  and  tried,  had  the  crime  been  committed  within  its 
îadiction. 

Art.  2nd.  Persons  convicted  of  or  accused  of  any  of  the  following 
imea  thall  be  delivered  up,  in  accordance  with  the  provisions  of  this 
«ty: 

Ist.  Murder,  including  assassination,  parridde,  infantidde,  and  poi- 
aîng. 

2d.  The  crime  of  râpe,  arson,  piracy,  und  mutiny  on  ship-board  when 
3  crew,  or  a  part  thereof,  by  fraud  or  violence  against  the  commanding 
icer,  bave  taken  possession  of  the  vessel. 

3d.  The  crime  of  burglary,  this  being  understood  as  the  act  of  brea« 
ig  or  forcing  an  entrance  into  another's  house  with  intent  to  commit  any 
me;  and  the  crime  of  robbery,  this  being  defined  as  the  act  of  taking 
im  the  person  of  another  goods  or  money  with  criminal  intent,  using 
>lence  or  intimidation. 

4th.     The  crime  of  forgery,  which  is  understood  to  be  the  wilful  use 
circulation  of  fprged  papers  or  public  docimients. 

5th.    The  fabrication  or  circulation  of  counterfeit  money,  either  coin 

paper,  of  public  bonds,  bankbills  and  securities,  and  in  gênerai  of  any 

id  of  titles  to  or  instruments   of  crédit,    the  counterfeiting  of  "^tamps, 

»,  seals,  and  marks  of  the  state  and  of  the   administrative   authorities, 

d  the  sale  or  circulation  thereof. 

6th.  Embezzlement  of  public  property,  committed  within  the  juris- 
stion  of  either  party,  by  public  ofQcers  or  depositaries. 

Art.  3rd,    The  stipulations  of  this  treaty   shall  not  be  applicable  to 

mas  or  offences  of  a  political  character;  and  the  person  or  persons  de- 

ered  up,  charged  with  the  crimes  spedfied  in  the  foregoing  artide,  shall 

t  be  prosecuted  for  any  crime  committed  previously  to  that   for  which 

or  their  extradition  may  be  asked. 


96  Equateur,  Étals-lItM. 

Art.  4th.  If  the  person  wbose  extradition  may  bave  been  applied  for, 
in  accordance  witb  tbe  stipulations  of  the  présent  treaty,  sball  bave  been 
arrested  for  offences  committed  in  tbe  country  wbere  be  bas  sougbt  refuge, 
or  if  be  sball  bave  been  sentenced  tberefor,  bis  extradition  may  bo  defer- 
red  uutil  bis  acquittai,  or  tbe  expiration  of  tbe  term  for  wbicb  be  sball 
bave  been  sentenced. 

Art.  ôth.  Réquisitions  for  tbe  extradition  of  fugitives  from  justice 
sball  be  made  by  tbe  respective  diplomatie  agents  of  tbe  contracting  par- 
ties, or,  in  case  of  tbe  absence  of  tbese  from  tbe  country  or  its  capital, 
tbey  may  be  made  by  superior  consular  ofQcers.  If  tbe  person  wbose  ex- 
tradition is  asked  for  sball  bave  been  convicted  of  a  crime,  tbe  réquisition 
must  be  accompanied  by  a  copy  of  tbe  sentence  of  tbe  court  tbat  bas  con- 
victed bim,  autbenticated  under  its  seal,  and  an  attestation  of  tbe  officiai 
character  of  tbe  judge  wbo  bas  signed  it,  made  by  tbe  proper  executive 
autbority  ;  àlso  by  an  autbentication  of  tbe  latter  by  tbe  Minister  or  Con- 
sul of  tbe  United  States  or  Ecuador,  respectively.  On  tbe  contrary,  bow- 
ever,  wben  tbe  fugitive  is  merely  ebarged  witb  crime,  a  duly  autbenticated 
copy  of  tbe  warrant  for  bis  arrest  in  tbe  country  wbere  tbe  crime  bas 
been  committed,  and  of  any  évidence  in  writing  upon  wbicb  sucb  warrant 
may  bave  been  issued,  must  accompany  tbe  aforesaid  réquisition.  Tbe  Pré- 
sident of  tbe  United  States,  or  tbe  proper  executive  autbority  of  Ecuador, 
may  tben  order  tbe  arrest  of  tbe  fugitive,  in  order  tbat  be  may  be  brougbt 
before  tbe  judicial  autbority  wbicb  is  compétent  to  examine  tbe  question 
of  extradition.  If,  tben,  according  to  tbe  évidence  and  the  law,  it  be  de- 
cided  tbat  tbe  extradition  is  due  in  conformity  witb  tbis  treaty,  tbe  fugi- 
tive sball  be  delivered  up,  according  to  the  forms  prescribed  in  sucb  cases. 

Art,  Sth.  Tbe  expenses  of  the  arrest,  détention,  and  transportation 
of  persons  claimed  sball  be  paid  by  the  Oovemment  in  wbose  name  ibe 
réquisition  sball  bave  been  made. 

Art.  7th.  Tbis  treaty  sball  continue  in  force  for  ton  (10)  years  from 
tbe  day  of  tbe  exchange  of  ratifications;  but  in  case  neither  party  sball 
bave  given  to  tbe  other  one  (1)  year*s  préviens  notice  of  its  intention  to 
terminate  tbe  same,  tben  tbis  treaty  sball  continue  in  force  for  ten  (10) 
longer,  and  so  on. 

Tbe  présent  treaty  sball  be  ratified,  and  tbe  ratifications  exchanged 
in  tbe  capital  of  Ecuador,  within  two  months  from  the  day  on  wbich  the 
session  of  the  coming  Congress  of  Ecuador  sball  terminate,  wbicb  will  be 
years  ia  October,  1873. 

In  testimony  wbereof  the  respective  Plenipotentiaries  bave  signed  tbe 
présent  treaty  in  duplicate,  and  bave  bereunto  affixed  their  seals. 

Donc  in  the  city  of  Quito,  capital  of  the  Republic  of  Ecuadcnr,  tbis 
twenty-eigbth  day  of  June,  one  thousand  eight  bundred   and   seveuty-twa 

Eumsey    Wing, 
Franeûco  Javier  Léon. 


ÉtaU-UnUy  Pérou.  d7 

29. 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE.  PÉROU. 

Traité  d'amitië,  de  commerce  et  de  navigation  signe  à  Lima, 

le  6  septembre  18  70*). 

Imprimé  officiel  américain. 

Texte  anglais. 

The  United  States  of  America  and  theRepnblic  ofPem,  being  equallj 
minuited  with  the  désire  to  render  firm  and  permanent  the  peace  and 
neDdahip  which  liaye  alwajs  so  happily  subsisted  between  them,  and  to 
ilaee  th^  commercial  relations  upon  the  most  libéral  basis,  bave  resolyed 
o  fix  dear  and  précise  mies,  wbich  shall  in  fature  be  religiouslj  observed 
Mtweeii  Uie  two  nations,  bj  means  of  a  treatj  of  friendship,  commerce, 
md  naTigation.  To  attain  this  désirable  object,  the  Président  of  the 
Jnited  States  of  America  has  conferred  fuil  powers  on 

Alvin  P.  Horej,   the  aocredited  Enyoy  Extraordinary  and  Minister 
Plenipotentiary  of  the  said  State  to  the  Ooyemment  of  Peru; 

and  the  Président  of  Pem  has  conferred  like  fdll  powers  upon 
Dootor  José  Jorge  Loayza,  Minister  of  Foreign  Affairs; 
vbo,  after  exdianging  their  respectiye  foll  powers,  found  to  be  in  good 
and  tnie  fonn,  haye  agreed  upon  and  conduded  the  folio wing  articles: 

Art.  L  There  shall  be  perfect  and  perpétuai  peace  and  firiendship 
between  tbe  United  States  of  America  ard  the  Republic  of  Peru,  and  be- 
bween  theôr  respectiye  territories,  people,  and  dtizens,  without  distinction 
of  persons  or  places. 

Art.  IL  The  United  States  of  America  and  the  Republic  of  Peru 
nratoally  agrée  that  there  shall  be  redprocal  liberty  of  conunerce  and  na- 
tigmtkm  between  their  respectiye  territories  and  dtizens;  the  dtizens  of 
repnblic  may  fréquent  with  their  yessels  ail  the  coasts,  ports,  and 
of  the  other,  whereyer  foreign  commerce  is  permitted,  and  réside  in 
iH  parts  of  the  territory  of  either,  and  occupy  the  dwellings  and  ware- 
lionaes  wbidi  they  may  require;  and  eyerything  belonging  thereto  shall  be 
reepected,  and  Âall  not  be  subjected  to  any  arbitrary  yisits  or  search. 
riie  saîd  dtizens  shall  haye  full  liberty  to  trade  in  ail  parts  of  the  terri- 
tories  of  either,  according  to  the  rules  established  by  the  respectiye  regu- 
^^tÎAM  of  commerce,  in  ail  kinds  of  goods,  merchandise,  manufactures,  and 
piodnee  not  prohibited  to  ail,  and  to  open  retail  stores  and  shops  under 
Uie  aame  mnnidpal  and  police  régulations  as  natiye  citizens  ;  and  they  shall 

in  this  respect  be  liable  to  any  other  or  higher  taxes  orimposts  than 
are  or  may  be  paid  by  natiye  dtizens.    The  dtizens  of  either 


*)  En  anglait  et  en  espagnoL    Le  délai  fixé  à  l'art.  XXXVIII.  pour  l'échange 
ratifioatioDB  a  été  prorogé  au  9  noyembrel874;  l'échange  a  eu  lieu  à  Lima, 
la  28  mai  1874. 

Nnm.  Mêcuea  Gén.    »  S.  I.  & 


98  Élats^Vmsj  Pérou. 

oonntry  shaD  alBo  baye  the  onrestramed  ri^  to  trayel  in  any  partoftiie  a 
possessions  of  the  other,  and  shall  in  ail  cases  enjoy  the  same  secority  ■ 
and  protection  as  the  natives  of  the  eoontrj  wherein  they  réside,  on  con-  ) 
dition  of  their  submitting  to  the  laws  and  ordînances  there  prevailing;  i 
they  shall  not  be  called  npon  for  any  forced  loan  or  extraordinary  oon*  a 
tribntion  for  any  military  expédition,  or  for  any  publie  pnrpose  whatever,  ti 
nor  shall  they  be  liable  to  any  embargo,  or  be  detained  with  their  yessels,  il 
cargoes,  merchandise,  goods,  or  effects,  without  being  allowed  therefor  a  'i\ 
ftdl  and  sofficient  indemnification,  which  shall  in  ail  cases  be  agreed  npon  h 
and  paid  in  adyance.  ^ 

Art.  m,  The  two  high  contracting  parties  hereby  bind  and  engage  U 
themselves  not  to  grant  any  fayor,  privilège,  or  immonity  whatever,  in  |:i 
matters  of  commerce  and  navigation,  to  other  nations,  which  shall  not  be  fi; 
immedîately  eztended  also  to  the  citizens  of  the  other  contracting  paiiy,  il 
who  shall  enjoy  the  same,  gratuitoosly  if  the  concession  shall  hâve  beâi  t 
gratoitoos,  or  on  giving  a  compensation  as  nearly  as  possible  of  propos  ] 
tionate  value  and  effect,  to  be  adjosted  by  mutoal  agreeqient,  if  the  oo»»  u 
cession  shall  hâve  been  conditionaL  t 

Ali.  IV.  No  higher  or  other  duties,  or  charges  on  aocount  of  ton-  .% 
nage,  light-houses  or  harbor  dues,  pilotage,  quarantine,  salvage  in  case  of  f^ 
damage  or  diipwreck,  or  any  other  local  charges,  shall  be  imposed  in  any  ^:^ 
ports  of  Peroi  on  vessels  of  the  United  States,  than  those  payable  in  the  i^ 
same  ports  by  Pemvian  vessels:  nor  in  any  of  the  ports  of  the  XTnited  i^ 
States  by  Pemvian  vessels,  than  shall  be  payable  in  the  same  ports  hf  j); 
vessels  of  the  United  States.  ^ 

Art,  V.  Ail  kinds  of  merchandise  and  articles  of  commerce  wUoh  j^ 
may  be  lawfolly  imported  into  the  ports  and  territories  of  either  of  Ihs  ^^ 
high  contracting  parties  in  national  vessels  may  also  be  so  imported  il  ^ 
vessels  of  the  other  party  without  paying  other  or  higher  duties  or  duu>  );^ 
ges,  of  any  kind  or  dénomination  whatever,  than  if  the  same  merchandiii  ^ 
and  articles  of  commerce  were  imported  in  national  vessels;  nor  shall  aajf  ^ 
distinction  be  made  in  the  manner  of  making  payment  of  the  said  dutiit  .. 
or  charges.  It  is  expressly  understood  that  the  stipulations  in  thia  adl  ^ 
the  preceding  article  are  to  their  full  extent  applicable  to  the  vessels,  aai  (t 
their  cargoes,  belonging  to  either  of  the  high  contracting  parties  arrivûg  ;. 
in  the  ports  and  territories  of  the  other,  whether  the  said  vessels  haie  j^^ 
deared  directly  from  the  ports  of  the  country  to  which  they  appertaî&y  or  \, 
from  the  ports  of  any  other  nation.  /■ 

Art.  VI.  No  higher  or  other  duties  or  charges  shall  be  imposed  <tf  \i 
levied  npon  the  importation  into  the  ports  and  territories  of  either  of  thf  i^ 
high  contracting  parties  of  any  article,  the  produce,  growth,  ormannfiMstaii  >n 
of  the  other  party,  than  are,  or  shall  be,  payable  on  the  like  artidOi  l'OVf  j^ 
the  produoe,  growth,  or  manufacture  of  any  other  country;  nor  shàll  iif C^ 
prohibition  be  imposed  upon  the  importation  of  any  article,  the  prQilawyf, 
growth,  or  manufieusture  of  either  party,  into  the  ports  or  territorisi  (fj. 
the  other,  which  shall  not  equally  extend  to  ail  other  nations.  */^ 

Art,  VIL    Ail  kinds  of  merchandise  and  articles  of  commerce  ivlUtf  ^ . 


I 

V 

\ 


AmUiéj  commerce  et  namgatiM.  99 

ftwfnlly  ezported  from  the  ports  and  territories  of  either  of  ihe 
raoting  parties  in  national  vessels,  may  àlso  be  exported  in  vessels 
lier  party  ;  and  thej  shall  be  subject  to  the  same  dnties  only,  and 
d  to  the  same  drawbacks,  bounties,  ^d  allowances,  whether  the 
chandîse  and  articles  of  commerce  be  exported  in  yessels  of  the 
'  or  in  yessels  of  the  other  party. 

VIII.  It  is  hereby  declared  that  the  stipulations  of  the  présent 
)  not  to  be  nnderstood  as  applying  to  the  navigation  and  coast- 

between  one  port  and  another,  situated  in  the  territories  of 
itracting  party,  the  régulation  of  such  navigation  and  trade  being 
respectively  by  the  parties  according  to  their  own  separate  laws. 
r  either  country  shall,  however,  be  permitted  to  discharge  part 
«rgoes  at  one  port  open  to  foreign  commerce  in  the  territories 
of  the  high  contracting  parties,  and  to  proceed  with  the  remain- 
nr  cargo  to  any  other  port  or  ports  of  the  same  territories  open 
i  commerce,  without  paying  other  or  higher  tonnage-dues  or  port- 
I  Bach  cases  than  would  be  pûd  by  national  vessels  in  like  cir- 
«;  and  they  shall  be  permitted  to  load  in  like  manner  at  différent 
die  same  voyage  outward. 

iX  The  Republic  of  Peru,  desiring  to  increase  the  intercourse 
ooasts  by  means  of  steam-navigation,  hereby  engages  to  accord 
tken  or  citizens  of  the  United  States,  who  may  establish  a  Une 
veesels  to  navigate  regularly  between  the  différent  ports  of  entry 
B  Pemvian  territories,  the  same  privilèges  of  taking  in  and  lan- 
[fat  and  cargo,  entering  the  by-ports  for  the  purpose  of  receiving 
Dg  passengers  and  their  baggage,  spede  and  bullion,  carrying  the 
^  establishing  dépôts  for  coal,  erecting  the  necessary  machine 
•shops  for  repairing  and  refitting  the  steam-vessels,  and  ail  other 
joyed  by  any  other  association  or  company  whatsoever.  It  is 
sre  nnderstood  between  the  two  high  contracting  parties  that  the 
sels  of  either  shall  not  be  subject  in  the  ports  of  the  other  party 
ities  of  tonnage,  harbor,  or  other  similar  duties  whatsoever,  than 
b  are  or  may  be  paid  by  any  other  association  or  company. 
X  For  the  better  understanding  of  the  preceding  articles,  and 
to  considération  the  actual  state  of  the  commercial  maiine  of 
s  Btipulated  and  agreed  that  every  vessel  belonging  exclusively  to 
or  dtizens  of  the  said  republic,  and  of  which  the  captain  is  also 
of  the  same,  though  the  construction  or  the  crew  is  or  may  be 
hall  be  oonsidered,  for  ail  of  the  objects  of  this  treaty,  as  a  Pe- 
iseL 

XI.  The  merchants,  commanders,  or  masters  of  vessels,  and 
tens  of  either  contracting  party,  shall  be  wholly  free  to  manage 

business  and  affairs  in  ail  the  ports  and  places  within  the  juris- 

the  other,  or  to  commit  their  business  and  affairs  to  the  mana- 
r  any  person  whom  they  may  choose  to  appoint  as  agent»  factor, 

or  interpréter.  They  shall  not  be  restrained  in  the  choice  of 
>  a€t  in  suoh  capacitieS;  or  be  compelled  to  pay  any  salary  or 

02 


lOO  ^^^       Etats-Unis,  Pérou. 


rémunération  to  any  one  whom  they  do  not  wish  to  employ.  Absolute 
froedom  shall  be  given,  as  well  with  respect  to  the  consignment  and  sala 
of  their  merchandise  and  articles  of  commerce,  as  to  the  purchase  of  their 
retoms,  unloading,  loading,  and  sending  of  their  yessels.  The  bnyer  and 
seller  shall  hâve  fcdl  liberty  to  bargain  together  and  fix  the  price  of  any 
merchandise  or  articles  of  commerce  imported  into  or  to  be  exported  from 
the  territories  of  either  contracting  party,  the  régulations  of  commeroe 
established  in  the  respective  countries  being  in  every   case   duly   obseryed. 

Art,  XII,  The  citizens  of  either  of  the  high  contracting  parties  shall 
hâve  the  full  power  and  liberty  to  dispose  of  their  personal  and  real  estate 
and  efifects  of  every  kind  and  description,  within  the  jurisdiction  of  the 
other,  by  sale,  donation,  testament,  or  otherwise;  and  their  heirs  or  re- 
présentatives, being  citizens  of  the  other  party,  shall  succeed  to  the  said 
Personal  and  real  estate  and  efifects,  whether  by  testament  or  abintestato, 
and  may  take  possession  of  the  same  themselves  or  by  others  acting  for 
them,  and  dispose  of  the  same  at  their  pleasnre,  paying  snch  dues  only 
as  the  citizens  of  the  conntry  wherein  said  estate  and  efifects  may  be  shall 
be  snbject  to  pay  in  like  cases. 

Art.  XIII.  If  any  vessel  belonging  to  the  citizens  of  either  of  the 
high  contracting  parties  should  be  wrecked,  sufifer  damage,  or  be  left  de- 
relict  on  or  near  the  coasts,  within  the  territories  of  the  other,  aJl  assis- 
tance and  protection  shall  be  given  to  such  vessel  and  her  crew;  and  the 
vessel,  or  any  part  thoreof,  and  ail  fomiture  and  appurtenances  belonging 
thereto,  together  with  ail  the  merchandise  which  shall  be  saved  thereûrom^ 
or  the  prodnce  thereof,  if  sold,  shall  be  faithfully  restored  to  the  owners 
or  their  agents,  they  paying  only  the  expenses  incurred  in  the  préservation 
of  the  property,  together  with  the  rate  of  salvage  which  would  hâve  been 
payable,  in  like  case,  by  national  vessels;  and  it  shall  be  permitted  for  T 
them  to  nnload  the  merchandise  and  efifects  on  board,  with  the  propor  ., 
précautions  to  provent  their  illicit  introduction,  without  exacting  in  sucb  ^ 
case  any  duty,  impost,  or  contribution  whatever,  provided  the  same  be  ^ 
exported. 

Art.  XIV.    When  through  stress  of  weather,  want  of  water   or  pro-   . 
visions,  pursuit  of  enemies  or  pirates,  the  vessels  of  one  of  the  high  oon*  ^ 
tracting  parties,  whether  of  war,  (public  or  private,)  or   of  trade,   or  em*  k 
ployed  in  fishing,  shall  be  forced  to  seek  shelter  in  the  ports,  rivers,  bays,  j 
and  dominions  of  the  other,  they  shall  be  received  and  treated  with  hnin-  1 
anity;  suffîcient  time  shall  be  allowed  for  the  completion   of  repairs,   ami  i 
while  any  vessel  may  be   undergoing   them,  its  cargo  shall  not  unneoet- 
sarily  be  required  to  be  landed  either  in  whole  or  in  part;    ail  asaistaim  . 
and  protection  shall  be  given  to  enable  the  vessels  to  procure   supplie^  ^ 
and  to  place  them  in  a  condition  to  pursue  their  voyage  without  obatade  i 
or  hindrance.  ^ 

Art.  XV.  AU  vessels,  merchandise,  and  efifects  belonging  to  the  d^  ■ 
tizens  of  either  of  the  high  contracting  parties,  which  may  be  captared  Ij  '^ 
pirates  either  on  the  high  seas  or  within  the  limite  of  itsjurisdictioii,  ail  i 
jnay  be  carried  into  or  found  in  the  riverS;  roads,  bays,  ports,  or  àwàaïF  -^ 


\ 
\ 


Amitééj  eonmetee  et  namgaUùn.  lOÏ 

of  the  other,  shall  be  delivered  ap  to  the  owners  or  their  agents,  ihey" 
mng,  in  due  and  proper  form,  their  rights  before  the  compétent  triba- 
le it  being  nnderstood  tbat  the  daim  thereto  shall  be  made  within  two 
jnB  by  the  owners  themeelyes,  their  agents,  or  the  agents  of  the  respec- 
I  Govemmenta. 

Jbt.  XVL  Hé  high  contracting  parties  promise  and  engage  to  giye 
L  and  perfect  protection  to  the  persons  and  propertj  of  the  citizens  of 
h  other,  of  ail  classes  and  occnpations,  who  may  be  dwelling  or  tran- 
ot  in  the  territories  sabject  to  their  respective  jurisdiction  ;  thej  shall 
re  free  and  open  acoess  to  the  tribunals  of  justice  for  their  jadidal  re- 
iTMy  on  the  same  terms  as  are  osual  and  customary   with  the   natives 

ottixens  of  the  conntry  in  which  they  may  be;  and  they  shall  be  at 
ertj  toemploy,  in  ail  causes,  the  advocates,  attomeys,  notariés,  oragents, 
wliatever  description,  whom  they  may  think  proper.  The  said  citizens 
lU  not  be  liable  to  imprisonment  without  formai  commitment  nnder  a 
XTBnt  signed  by  a  légal  authority,  except  in  cases /o^an/w  delteU;  and 
fj  ihall  in  ail  cases  be  brought  before  a  magistrate  or  other  légal  au- 
irity  for  examination  within  twenty-foor  hoors  after  arrest;   and  if  not 

examined,  the  accosed  shall  forthwith  be  discharged  from  costody.  Said 
aenSy  when  detained  in  prison,  shall  be  treated,  during  their  imprison- 
nt^  with  hnmanity,  and  no  onnecessary  seyerity  shall  be  oxercised  to* 
xû  fhem. 

Art,  XVII.  It  is  likewise  agreed  that  perfect  and  entire  liberty  of 
—eienee  shall  be  enjoyed  by  the  citizens  of  both  the  contracting  parties 

the  ooontries  subject  to  the  jurisdiction  of  the  one  or  the  other,  with- 
t  their  being  liable  to  be  disturbed  or  molested  on  account  of  their  re- 
ioQS  belief,  so  long  as  they  respect  the  laws  and  estahlished  usages  of 
»  eoiantry.  Moreoyer,  the  bodies  of  the  citizens  of  one  of  the  contracting 
rtîes  who  may  die  in  the  territories  of  the  other  shall  be  buried  in  the 
nal  borying-grounds,  or  in  other  décent  and  suitable  places,  and  shall  be 
otected  from  yiolation  or  disturbance. 

Ari.  XVIII.  The  citizens  of  the  United  States  of  America  and  of 
»  Bepablic  of  Peru  may  sail  with  their  yessels,  with  entire  freedom  and 
smity,  from  any  port  to  the  ports  or  places  of  those  who  now  are,  or 
reafter  shall  be,  the  enemies  of  either  of  the  contracting  parties,  whoeyer 
ij  be  the  owners  of  the  merchandise  laden  in  the  said  yessels.  The  same 
jaens  shall  also  be  allowed  to  sail  with  their  yessels,  and  to  carry  and 
iJBe  with  their  merchandise,  from  the  ports   and  places   of  the  enemies 

boih  parties,  or  of  one  of  them,  without  any  hindrance,  not  only  to 
ntnl  ports  and  places,  but  also  from  one  port  belonging  to  an  enemy 

•notber  enemy's  port,  whether  they  be  under  the  jurisdiction  of  one 
wer  or  of  seyeral.     And  it  is  agreed  that  free  ships  shaD  giye  freedom 

goods,  and  that  eyerything  shall  be  deemed  free  which  shall   be  found 

board  the  yessels  belonging  to  the  citizens  of  either  of  the  contracting 
although  the  whole  lading,  or  a  part  thereof,  shouldbelong  to  the 
of  either,  articles  contraband  of  wàr  being  always   excepted.    The 
liberty  shall  be  extended  to  persons  who  may  be  on  board  free  ships. 


102  ÉtaU-UniSj  Pérou. 

so  tbat  said  persons  cannot  be  taken  out  of  them,  even  if  they  may  be  i< 

enemies  of  both  parties,  or  of  one  of  them,  nnless  they  areoffioers  or  sol-  ^: 

diers  in  the  actual  service  of  tbe  enemy.     It  is  agreed  tbat  tbe  stipulatioiif  i-^ 

in  tbis  article  dcclaring  tbat   tbe  flag  sball   cover   tbe   property   sball   be  n 

nnderstood  as  applying  to  tbose  nations  only  wbo  recognize  tbis  prinoiple;  but  if  :i 

eitber  of  tbe  contracting  parties  sball  be  at  war  witib  a  tbird,  and  the  othar  ii 

sball  remain  neutral,  tbe  fiag  of  tbe  nentraJ  sball  cover  the  property  of  eoe-  i 

mies  wbose  Govomments  acknowledge  tbis  principle,  and  notthat  of  others.  « 

Ah.  XIX,    Wben  tbe  neutral  flag   of   one    of  tbe   contracting    pw-  :î 

ties   sball   protect   tbe    property    of    tbe    enemies    of   tbe   otber,    in  râ-  i 

tue  of  tbe  preceding  article,    neutral    property   found   on    board    enemies^  is 

vessels  sball  likewise  be  considered  as  enemies'  property,  and  sball  be  snb*  ti 

ject  to  détention  and  confiscation,  unless  it  sball  bave  been  put  on  board  À 

before  tbe  déclaration  of  war,  or,  even  afterwards,  if  it  were  done  without  x 

knowledge   of  sucb   déclaration;    but    tbe   contracting   parties   agrée   thai  !} 

ignorance  cannot  be  alleged  affcer  tbe  lapso  of  six  montbs  from  the  déclara*  ( 

tion  of  war;  on  tbe  contrary,  in  tbose  cases  wbere  tbe  flag  of  the  nentfal  r 

does  not  protect  enemies*  property  wbicb  may  be  found  on  board^  the  goodi  \ 

or  morchandise  of  tbe  neutral  embarked  in  enemies'  vessels  sball   be  frea  t 

Art,  XX     Tbe  liberty  of  commerce  and  navigation   stipulated  for  in  h 
the  preceding  articles  sball  extend  to  ail  kinds  of  merchandise,  except  tks 
artidos  called  contraband  of  war,  under  wbicb  name  sball  be  comprehended: 

1.  Cannons,  mortars,  bowitzers,  swîvels,  blunderbusses,  muskets,  fnseee, 
rifles,  carbines,  pistols,  pikes,  swords,  sabres,  lances,  spears,  halberds»  gre- 
nades, bombs,  powder,  mat<;bes,  balls,  torpedoes,  and  everything  belonging 
to  tbe  use  of  thèse  arms. 

2.  Bucklers,  belmets,  breast-plates,  coasts  of  mail,  accoutrements,  aod 
clothes  made  up  in  military  form  and  for  military  use. 

8.     Cavalry  belts  and  borses,  witb  tbeir  hamesses. 

4.  And,  generally,  ail  offensive  and  défensive  arms  made  of  iron, 
steel,  brass,  copper,  or  any  other  material,  prepared  and  formed  to  make 
war  by  land  or  at  sea. 

Art.  XXL  Ail  other  merchandise  and  things  not  comprehended  la 
tbe  articles  of  contraband  explicitly  enumerated  and  dassified  as  abova 
sball  be  beld  and  considered  as  free,  and  subjects  of  free  and  lawfalloom- 
merce,  so  tbat  they  may  be  carried  and  transported  in  the  freest  maanar 
by  both  the  contracting  parties,  even  to  places  belonging  to  an  enemy,  ex- 
oepting  only  tbose  places  wbicb  are  at  tbat  time  besieged  or  blockaded; 
and  to  avoid  ail  doubt  in  tbis  particular,  it  is  declared  tbat  thèse  plaMl 
only  sball  be  considered  as  besieged  or  blockaded  wMch  are  actoally  in- 
vested  or  attacked  by  a  force  capable  ofpreventing  tbe  entry  oftheneatraL 

Art.  XXII,  Tbe  articles  of  contraband,  or  tbose  before  ennmeraled 
and  classified,  wbicb  may  be  found  in  a  vessel  bôund  foranenemy's  port, 
sball  be  subject  to  détention  and  confiscation,  but  tbe  rest  of  the  oaigo 
and  tbe  sbip  sball  be  left  free,  tbat  the  owners  may  dispose  of  them  il 
they  see  proper.  No  vessel  of  eitber  of  tbe  contracting  parties  shaU  bt 
detained  on  the  high  seas  on  account  of  baving  on  board  articles  of  oon- 


AmiHéf  eommeree  et  fUBvigaUaik  103 

likMUid,  wheneyer  the  master,  oaptain,  or  suporcargo  of  said  vessel  will 
Km  op  the  artidas  of  oontral»iid  to  the  captor,  nnless,  indeed,  the 
wntitf  of  sach  articles  be  bo  great,  or  of  bo  large  bulk,  lîiat  they  can^ 
i  be  reoeiTed  on  board  the  captaring  vessel  without  great  înconvenience; 
it  in  thifly  and  in  ail  other  cases  of  jost  détention,  the  yessel  detained 
■n  be  sent  to  the  nearest  oonvenient  and  safe  port  for  trial  and  jndg- 
wt,  aeoording  to  law. 

JÊH.  XXIII.  And  whereas  it  freqnently  happons  that  vessels  sail  for 
port  or  place  belonging  to  an  enemj  without  knowing  that  the  same  is 
eieged,  blookaded,  or  inyested,  it  is  agreed  that  every  yessel  so  circnm- 
loced  may  be  tnmed  away  from  such  port  or  place,  but  shall  not  be  de- 
ined;  nor  shall  any  part  of  her  cargo,  if  not  contraband,  be  confiscated, 
ileUy  afier  having  been  warned  of  such  blockade  orinvestment  byaoom- 
anâiiig  officer  of  a  yessel  forming  part  of  the  blockading  forces,  she  again 
kempts  to  enter;  but  she  shall  be  permitted  to  go  to  any  other  port  or 
■oe  the  master  or  supercargo  may  think  proper.     Nor  shall  any  yessel 

either  party  that  may  hâve  entered  into  such  port  or  place  before  the 
me  was  actually  besieged,  blockaded,  or  inyested  by  the  other,  be  restrai- 
d  finom  leaving  it  with  her  cargo,  nor,  if  found  therein  before  or  after 
A  rédaction  or  surrender,  shall  such  yessel  or  her  cargo  be  liable  to 
BQiey  confiscation,  or  any  demand  on  the  score  of  rédemption  or  resti- 
tfam,  bat  the  owners  thereof  shall  remain  in  the  undisturbed  possession 

thflîr  property.  And  if  any  yessel  haying  thus  entered  the  port  before 
e  Uookade  took  place  shall  take  on  board  a  cargo  after  the  blockade  be 
tàblidied  and  attempt  to  départ,  she  may  be  warned  by  the  blockading 
rœs  to  retum  to  the  blockaded  port  and  discharge  the  said  cargo;  and 
,  after  reoeiying  such  waming,  the  yessel  shall  persist  in  going  out  with 
le  cargo,  she  Edball  be  liable  to  the  same  conséquences  as  in  the  case  of 
yessel  attenqiting  to  enter  a  blockaded  port  after  haying  been  warned  of 
r  the  blockading  forces. 

Art.  XXIV.  To  preyent  disorder  and  irregularity  in  yisiting  and 
aunining  the  yessels  and  cargoes  of  both  the  contracting  parties  on  the 
^  eeas,  they  haye  agreed  mutually  that  wheneyer  a  yessel  of  war,  public 
'  prirale,  shall  meet  with  a  neutral  of  the  other  party,  the  former  shall 
main  ai  the  greatest  distance  compatible  with  the  possibility  and  safety 
'  w**^lrîTig  the  yisit,  under  the  circumstances  of  wind  and  sea,  and  the 
igree  of  suspicion  attending  the  yessel  to  be  yisited,  and  shall  send  one 
'  her  nmll  beats  with  no  more  men  than  may  be  necessary  to  exécute 
e  aaid  examination  of  the  papers  concerning  the  ownership  and  cargo  of 
e  Teeeélt  without  causing  the  least  extortion,  yiolence,  or  ill-treatment,  in 
ipect  of  which  the  commanders  of  said  armed  yessels  shall  be  responsible 
iUi  tbeir  persons  and .  property;  for  which  purpose  the  commanders  of 
id  priyate  armed  yessels  shall,  before  receiying  their  commissions,  giye 
fficient  seeurity  to  answer  for  ail  the  injuries  and  damages  they  may 
mmii.  And  it  is  expressly  agreed  that  the  neutral  party  shall  in  no 
m  be  required  to  go  on  board  of  the  examining  yessel   for  the  purpose 

eaddUtiiig  the  ship's  papers,  nor  for  any  other  purpose  whateyer. 


104  ÉUdÊ-Ufm^  Pénm. 

AH.  XXV.  Both  contracting  parties  likewiBe  agrée  tliai  when  oœ  of 
tbem  Bhall  be  engaged  in  war,  th6  vesselB  of  the  other  miist  be  fomiabti 
with  Bea-letters,  patents,  or  passports,  in  wliich  shall  be  «xpiMMd  the 
name,  bnrden  of  the  yessel,  and  the  name  and  place  of  reâdenoe  of  the 
owner  and  master,  or  captain  thereof,  in  order  that  it  maj  i^ypear  that 
the  yessel  really  and  tndj  belongs  to  dtizens  of  the  said  other  partj.  It 
is  aiBO  agreed  that  snch  vessel,  being  laden,  besides  the  said  sea-letierB, 
patents,  or  passports,  shall  be  provided  with  manifests  or  œrtifieates  oonr 
taining  the  particulars  of  the  cargo,  and  the  place  where  it  was  taken  on 
board,  so  that  it  may  be  known  whether  any  part  of  the  same  oonsîfltsof 
contraband  or  prohibited  articles;  which  oertificate  shall  be  made  ont  îa 
the  accostomed  form  by  the  authorities  of  the  port  whenoe  the  yessel  sai- 
led;  without  which  requisites  the  vessel  may  be  detained,  to  be  a^jndged 
by  the  compétent  tribnnals,  and  may  be  declared  good  and  legaà  priie, 
nnless  it  shall  be  proved  that  the  said  defect  or  omission  was  owing  to 
accident,  or  nnless  it  shall  be  satisfied  orsnpplied  by  testimony  équivalent 
in  the  opinion  of  the  said  tribimals,  for  which  pnrpose  there  shall  be 
allowcd  a  reasonable  length  of  time  to  procitre  and  présent  it. 

Art.  XXVI.  The  preceding  stipulations  relative  to  the  visit  and 
ezamination  of  vessels  shall  apply  only  to  thoso  which  sail  without  conyoy; 
for  when  said  vessels  shall  be  nnder  conyoy,  the  yerbal  dedaration  of  tho 
commander  of  the  conyoy,  on  his  word  of  honor,  that  the  yessels  nndsr 
his  protection  belong  to  the  nation  whose  flagthey  carry,  and,  when  they 
are  bound  to  an  enemy's  port,  that  they  haye  no  contraband  goods  oa 
board,  shall  be  snffîcient. 

Art.  XXVII.  It  is  forther  agreed  that,  in  ail  prize-cases,  the  oonrti 
specially  established  for  such  causes  in  the  country  to  which  the  prâei 
may  be  conducted  shall  alone  take  cognizànce  of  them.  And  wheneyer 
such  courts  of  either  party  shall  pronounce  judgment  against  any  yeesel, 
merchandise,  or  property  daimed  by  the  citizens  of  the  other  party,  tes 
sentence  or  decree  shall  set  forth  the  reasons  or  motives  on  whidi  tes 
same  shall  haye  been  founded;  and  an  authenticated  copy  of  the  sentenoe 
or  decree,  and  of  ail  the  proceedings  connected  with  the  case,  shaU»  if 
demanded,  be  deliyered  to  the  commander  or  agent  of  the  said  yessd, 
merchandise,  or  property,  without  any  excuse  or  delay,  upon  payment  of 
the  established  légal  fées  for  the  same. 

Art.  XXVIII.  Whenever  one  of  the  contracting  parties  shall  be  en* 
gaged  in  war  with  another  nation,  no  citizen  of  the  other  contracting  partj 
shall  accept  a  commission  or  letter  of  marque  for  the  purpose  of  assistiiig 
or  codperating  hostilely  with  the  said  enemy  against  the  said  party  so  al 
war,  under  pain  of  being  treated  as  a  pirate. 

Art.  XXIX.  If,  which  is  not  to  be  expected,  a  rupture  should  at  aqy 
time  take  place  between  the  two  contracting  nations,  and  they  shonld  en- 
gage in  war  with  each  other,  they  hâve  agreed,  now  for  then,  that  the 
merchants,  traders,  and  other  citizens  of  ail  occupations  of  either  of  the 
two  parties  residing  in  the  dties,  ports,  and  dominions  of  the  other,  shaU 
haye  the  privilège  of  remaining  and  continuing   their  trade   and  business 


Amiliéy  commerce  et  nacigoHan.  105 

ma,  and  shaU  be  respeoted  and  maintained  in  the  fuU  and  undistorbed 
jojmfint  of  their  penonal  libertj  and  property  so  long  as  they  conduct 
BBiBelT88  peaoeably  and  properly,  and  commît  no  offense  against  the 
n.  And  in  case  their  aots  shonld  render  them  jnstly  sospeoted,  and 
TÎng  tfaoB  forfeited  this  privilège  the  respective  Oovemments  shonld  order 
Bm  to  leave  the  oonntry,  the  term  of  twelve  months  from  the  publication 

intimation  of  the  order  therefor  shall  be  allowed  them  in  which  to 
range  and  settle  their  affaire,  and  remove  with  their  fiimilies,  effécts, 
d  property;  to  which  end  the  necessary  safe-conduct  shall  be  giyen  to 
BBy  whidi  shall  serve  as  a  saf&dent  protection,  nntil  they  arrive  at  the 
iignated  port  and  there  embark;  but  this  favor   shall  not  be  extended 

thoee  who  shall  act  oontrary  to  the  established  laws.  It  is,  neverthe- 
■,  nnderstood  that  the  respective  Govemments  may  order   the  persons 

•OBpected  to  remôve  forthwith  to  snch  places  in  the  interior  as  may  be 
ngnated. 

Art.  XXX,  In  the  event  of  a  war,  or  of  any  interruption  of  friendly 
«rooiarse  between  the  high  contracting  parties,  the  money,  private  debts, 
iuree  in  the  public  funds,  or  in  the  public  or  private  banks,  or  any  other 
operty  whatever,  belonging  to  the  dtizens  of  the  one  party  in  the  terri- 
nes of  the  other,  shall  in  no  case  be  sequestrated  or  confiscated. 

Ari.  XXXL  Hic  high  contracting  parties,  desiring  to  avoid  ail  ine- 
■lity  in  their  public  communications  and  of&dal  intercourse,  agrée  to 
aai'  to  their  envoys,  ministère,  chargés  d^affiaireSy  and  other  diplomatie 
enta,  the  same  favors,  privilèges,  immunities,  and  exemptions  that  those 

the  most  &vored  nation  do  or  shall  enjoy,  it  beîng  understood  that 
9  fisiTors,  privilèges,  immunities,  and  exemptions  granted  by  the  one  party 

the  envoys,  ministers,  chargés  d'affaires,  or  other  diplomatie  agents  of 
I  otber  party,  or  to  those  of  any  other  nation,  shall  be  recîprocally  gran- 
1  and  extended  to  those  of  both  the  high  contracting  parties  respectively. 
Ari.  XXXIL  To  protect  more  effectnaUy  the  commerce  and  navi- 
tion  of  their  respective  dtizens,  the  United  States  of  America  and  the 
ipablic  of  Peru  agrée  to  admit  and  reçoive,  mutually,  consuls  and  vice- 
bsiiIb  in  ail  their  ports  open  to  foreign  commerce,  who  shall  enjoy,  within 
nr  respective  consular  districts,  ail  the  rights,  privilèges,  and  immunities 

the  consuls  and  vice-consnls  of  the  most  favored  nation  ;  but  to  enjoy 
e  rights,  prérogatives,  and  immunities  which  belong  to  them  in  virtueof 
eir  pablio  character,  the  consuls  and  vice-consuls  shall,  before  exerdsing 
BÎr  offidal  functions,  exhibit  to  the  Government  to  which  they  are  accre- 
bed  their  commissions  or  patents  in  due  form,  in  order  to  recdve  their 
eqnator;  after  recdving  which  they  shall  be  acknowledged  in  their  offi- 
il  characters  by  the  authorities,  magistrates,  and  inbabitants  of  the  dis- 
ict  in  which  they  redde.  The  high  contracting  parties,  nevertheless, 
nain  at  liberty  to  except  those  ports  and  places  where  the  admisdon 
d  résidence  of  consuls  and  vice-consuls  may  not  seem  to  be  convenient, 
ovided  that  the  refusai  to  admit  them  shall  likewise  extend  to  those  of 
I  notions. 

Ari,  XXXIII,    The  consuls,   vice-consuls,  their  ofi&cers    and  persons 


106  Étalê-Uniê,  Pérou. 

omplojed  in  their  consulates,  shall  be  exempt  from  ail  public  servioei  and 
from  ail  kinds  of  taxes,  imposts,  and  contributions,  exoept  those  windi 
they  shall  be  lawfîillj  held  to  paj  on  aocount  of  their  property  or  eoi»- 
merce,  and  to  which  the  citizens  and  other  inhabitants  of  the  countrj  m 
which  they  réside  are  subject,  they  being,  in  other  respects,  subject  to  tlia 
laws  of  the  respective  countries.  The  archives  and  papers  of  the  consulatee 
shall  be  inviolably  respected;  and  no  person,  magistrate,  or  other  pubHo 
authority  shall,  under  any  pretext,  interfère  with  or  seize  them. 

Art.  XXXIV.  The  consuls  and  vice-consuls  shall  hâve  power  to  ro- 
quire  the  assistance  of  the  public  authorities  of  the  country  in  whidi  they 
réside  for  the  arrest,  détention,  and  custody  of  deserters  from  the  vessèla 
of  war  or  merchant-vessels  of  their  nation;  and  where  the  deserters  dai- 
med  shall  belong  to  a  merchant-vessel,  the  consuls  or  vice -consuls  must 
address  themselves  to  the  compétent  authority,  and  demand  the  deserters 
in  writing,  proving  by  the  ship's  roll  or  otiier  public  document  that  the 
individuals  daimed  are  a  part  of  the  crew  of  the  vessel  from  which  it  is 
alleged  that  they  hâve  deserted;  but  should  the  individuals  claimed  fonn 
a  part  of  the  crew  of  a  vessel  of  war,  the  word  of  honor  of  a 
oommissioned  of&cer  attacbed  to  the  saîd  vessel  shall  be  suffident  to 
identify  the  deserters;  and  when  the  demand  of  the  consuls  or  vioe- 
oonsuls  shall,  in  either  case,  be  so  proved,  the  delivery  of  the  deser- 
ters shall  not  be  refased.  The  said  deserters,  when  arrested,  shall  be  de- 
Hvered  to  the  consuls  or  vice-consuls,  or,  at  the  request  of  thèse,  shall  be 
put  in  the  public  prisons,  and  maintained  at  the  expense  of  those  who 
redaim  them,  to  be  delivered  to  the  vessels  to  which  they  belong  or  sent 
to  others  of  the  same  nation;  but  if  the  said  deserters  should  not  be  so 
delivered  or  sent  within  the  tenu  of  two  months,  to  be  counted  from  the 
day  of  their  arrest,  they  shall  be  set  at  liberty,  and  shall  not  be  again 
apprehended  for  the  same  cause.  The  high  contracting  parties  agrée  that 
it  shall  not  be  lawful  for  any  public  authority  or  other  person  within 
thdr  respective  dominions  to  harbor  or  protect  such  deserters. 

Ah,  XXXV.  For  the  purpose  of  more  effectually  protecting  tbeir 
commerce  and  navigation,  the  two  contracting  parties  do  hereby  agrée  to 
form,  as  soon  hereafber  as  may  be  mutually  convenient,  a  consular  ooii- 
vention,  which  shall  déclare  spedally  the  powers  and  immunities  of  the 
oonsuls  and  vice-consuls  of  the  respective  parties. 

AH.  XXXVI.  Until  the  condusion  of  a  consular  convention,  the  \à^ 
contracting  parties  agrée  that  in  the  absence  of  the  légal  hoirs  or  repré- 
sentatives the  consxds  or  vice-consuls  of  either  party  shall  be  ex  offido 
the  executors  or  administrators  of  the  dtizens  of  their  nation  who  may  die 
within  their  consular  jurisdictions,  and  of  their  countrymen  dying  at  sea 
whose  property  may  be  brought  within  their  district.  The  said  consuls 
or  vice-consuls  shall  call  in  a  justice  of  the  peace  or  some  other  jndidal 
authority  to  assist  in  taking  an  inventory  of  the  effects  and  property  left 
by  the  deoeased,  after  which  the  said  effects  shall  remain  in  the  lands 
of  the  said  consuls  or  vice-consuls,  who  shall  be  authorized  to  seiQ  iaune* 
diately  such  of  the  effects  or  property  as  may  be  of  a  perishaUe  natore, 


AmUiéf  commerce  et  umigalion.  107 

iispose  of  ibe  ranainâer  aecording  to  the  instmetions  et  their 
"e  OonammeaiB.     And  where  the  deoeosed  hai  baen  engaged  in 

0  or  oihar  boainess,  the  consnlB  or  Tioe-oonsnhi  éhall  hold  the 
nd  property  so  remaining  nntil  the  expiration  of  twelye  calendar 
dnring  which  time  the  creditors,  if  anj,  of  the  deceased,  shallhaye 
t  to  présent  their  daims  and  demande  against  the  saideffects  aiid 
;  and  ail  questions  arising  ont  of  snch  daims  or  demande  shall 
ed  by  the  laws  of  the  country  wherein  the  said  dtisens  may  hâve 
b  is  nnderitood,  neverthdess,  that  if  no  daim  or  demand  shall 
in  made  against  the  effed»  and  property  of  an  individnal  so  de- 
iïB  consuls  or  vioe-oonsuls,  at  the  expiration  of  the  twdve  calendar 

may  close  the  estate  and  dispose  of  the  effects  and  property  in 
loe  with  the  instructions  from  their  own  Ooyemments. 
•  XXXVIL  As  a  conséquence  of  the  prindples  of  equality  herein 
6d,  in  virtue  of  which  the  dtizens  of  each  one  of  the  high  con- 
parties  enjoy  in  the  territory  of  the  other  the  same  rights  as 
and  receiye  from  the  respectiTe  Ooyemments  the  same  protection 
persons  and  property,  it  is  dedared  that  only  in  case  that  such 
m  should  be  denied,  on  account  of  the  fact  Ûiat  the  daims  pre- 
ave  not  been  promptly  attended  to  by  the  légal  authorities,  or 
nifest  injustice  has  been  donc  by  such  authorities,  and  after  ail  the 
)ans  hâve  been  exhausted,  then  alone  shall  diplomatie  intervention 

L  XXXVIIL  The  United  States  of  America  and  the  Bepublic  of 
isiring  to  make  as  durable  as  possible  the  relations  established  be- 
lle two  parties  in  virtue  of  this  treaty  of  friendship,  commerce, 
igation,  déclare  solemnly  and  agrée  as  follows: 
.  The  présent  treaty  shall  remain  in  force  for  the  tenu  of  tan 
om  the  day  of  the  exchange  of  the  ratifications  thereof,  and  forther 
3  end  of  one  year  afber  either  of  the  high  contracting  parties  shall 
ren  notice  to  the  other  of  its  intention  to  terminate  the  same,  each 
reserving  to  itself  the  right  of  giving  such  notice  to  the  other 
nd  of  the  said  tenu  of  ten  years.  And  it  is  hereby  agreed  be- 
le  parties  that,  on  the  expiration  of  one  year  after  such  notice 
fe  been  recdyed  by  either  of  them  from  the  other  party,  as  above 
d,  this  treaty  shaÛ  altogether  cease  and  terminate. 

If  any  dtizen  or  dtizens  of  either  party  shall  infringe  any  of 
des  of  this  treaty,  such  dtizen  or  dtizens  shall  be  held  personally 
ble  therefor,  and  the  harmony  and  good  understanding  between 
nations  shi^  not  be  interrupted  thereby,  each  party  engaging  in 
to  protect  the  offender  or  offenders,  or  to  sanction  such  violation, 
un  of  rendering  itself  liable  for  the  conséquences  thereof. 

Should,  unfortunately,  any  of  the  provisions  contained  in  the 
treaty  be  violated  or  infringed  in  any  other  manner  whatever,  it 
«dy  stipulated  and   agreed  that  neither  of  the  contracting  par- 

1  order  or  authorize  any  act  of  reprisais,  nor  dedare  nor  make 
linst  the    other  on   complaint    of  injuries   or   damages    resulting 


108  Élalê'Unis^  Pérou. 

therefrom,  tmtil  the  party  considering  itself  aggrieved  shall  first  hâve 
presented  to  the  other  a  statement  or  représentation  of  such  ii^nries  or 
damages,  yerified  by  compétent  proofs,  and  demanded  redress  and  satis- 
faction, and  the  same  shall  hâve  been  either  refosed  or  anreasonaUy 
delayed. 

4th.  Nothing  contained  in  this  treaty  shall,  however,  be  construed 
to  operate  contrary  to  former  and  existing  public  treaties  with  other  na- 
tions or  sovereigns. 

The  présent  treaty  of  friendship,  commerce,  and  navigation  shall  be 
approved  and  ratified  by  the  Président  of  the  United  States,  by  and  with 
the  advice  and  consent  of  the  Senate  thereof,  and  by  the  Président  of  the 
Bepnblic  of  Pem,  with  the  approbation  of  the  Congress  thereof,  and  the 
ratifications  shall  be  exchanged  at  Washington  or  Lima  within  eighteen 
months  from  the  date  of  the  signature  hereof,  or  sooner,  if  possible. 

In  faith  whereof  we,  the  Plenipotentiaries  of  the  United  States  of 
America  and  of  the  Bepublic  ofPeru,  bave  signed  and  sealed  thèse  présents. 

Donc  at  the  dty  of  Lima  in  duplicate,  English  and  Spanish,  this  the 
sizth  day  of  September,  in  the  year  of  our  Lord  one  thousand  eight  hundred 
and  seventy. 

Almn  P.  Hovey, 
José  J.  Loayza, 


30. 

ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,  PÉROU. 
Traité  d'extradition  signé  à  Lima,  le  12   septembre  1870*). 

Imprimé  officiel  américain. 

Texte  anglais. 

The  United  States  of  America  and  the  Bepublic  of  Peru,  having  jud- 
ged  it  expédient,  with  a  view  to  the  better  administration  of  justice  and 
the  prévention  of  crime  within  their  respective  territories  and  juriedictions, 
that  persons  charged  with  the  crimes  hereinafter  enumerated  should,  under 
certûn  circumstances,  be  redprocally  delivered  up,  hâve  resolved  to  con- 
clude  a  treaty  for  this  purpose,  and  hâve  named  as  their  respective  Ple- 
nipotentiaries, that  is  to  say: 

The  Président  of  the  United  States  of  America  has  appointed: 
Alvin  P.  Hovey,   Envoy  Extraordinary   and  Minister  Plenipotentiary 
of  the  United  States  of  America  near  the  Government   of  the  Bepublic 
of  Peru; 

and  the  Président  of  Peru  has  appointed  : 

*)  En  anglais  et  en  espagnol.  Le  délai  fixé  à  l'art.  X  pour  l'échange  des  n- 
tifioataons  a  été  prorogé  au  9  noyembre  1874  ;  l'échange  a  eu  lieu  à  Limay  le  98 
mai  1874. 


ExtradUion.  109 

ffis  Bzoellençy  Doctor  José  J.   Loayza,  Minister  of  Foreign  Affaira 

fier  baving  commanicated  to  each  other  their  respective  full  powers, 
in  good  and  tme  form,  haye  agreed  upon  and  concluded  the  foUow- 
ddes: 

ri.  /.  It  is  agreed  that  the  contracting  parties  shall,  on  réquisitions 
in  their  name  through  the  médium  of  their  respective  diplomatie 
.  deliver  up  to  justice  persons  who,  being  accused  or  convicted  of 
mes  enumerated  in  Article  II  of  the  présent  treaty,  committed 
the  jnrisdiction  of  the  requiring  party,  shall  seek  an  asylum,  or 
le  found  within  the  territories  of  the  other:  Pravidêd,  That  this 
«  donc  onlj  when  the  fact  of  the  commission  of  the  crime  shall  be 
Alished  as  that  the  laws  of  the  country  in  which  the  fugitive  or 
rson  so  accused  shall  be  found  would  justify  bis  or  her  appréhension 
mmitment  for  trial  if  the  crime  had  been  there  committed. 
ri.  II,  Persons  shall  be  so  delivered  up  who  shall  be  charged,  ac- 
l  to  the  provisions  of  this  treaty,  with  any  of  the  following  crimes, 
r  as  prindpals,  accessories,  or  accomplices,  to  wit: 

Murder,  comprehending  the  crimes  of  parricide,  assassination, 
ng,  and  infanticide. 

Râpe,  abduction  by  force. 

Bigamy. 

Arson. 

Kidnapping,  defining  the  same  to  be  the  taking  or  carrying  away 
srson  by  force  or  déception. 

Robbery,  highway  robbery,  larceny. 

Burglaiy,  defined  to  be  t^e  action  of  breaking  and  entering  by 
ime  into  the  house  of  another  person  with  the  intent  to  commit  a 

Counterfeiting  or  altering  money,  the  introduction  or  fraudulent 
rce  of  and  in  false  coin  and  money;  counterfeiting  the  certificates 
gâtions  of  the  Qovernment,  of  bank-notes,  and  of  any  other  docu- 
of  public  crédit,  the  uttoring  and  use  of  the  same  ;  forging  or  altering 
l  judgments  or  decrees  of  the  Government  or  courts,  of  the  seals, 
ostage-stamps  and  revenue-stamps  of  the  Qovernment,  and  the  use 
same;  forging  public  and  authentic  deeds  and  documents,  both  com- 
l  and  of  banks,  and  the  use  of  the  same. 

Embezzlçment  of  public  moneys  committed  within  the  jnrisdiction 
or  party  by  public  ofi&cers  or  bailees,  and   embezadement  by  any 
i  hired  or  salaried. 
)•     Fraudulent  bankruptcy. 
L.    Fraudulent  barratiy. 

L  Mutiny  on  board  of  a  vessel,  when  the  persons  who  compose 
m  bave  taken  forcible  possession  of  the  same  or  hâve  transferred 
ip  to  pirates. 

).  Severe  injuries  intentionally  caused  on  railroads,  to  telegraph- 
Nr  to  persons  by  means  of  explosions  of  mines  or  steam-boilars. 


110  États-Unis^  Pérou. 

14.    Piracy. 

Art.  III.  The  provisions  of  the  présent  treaty  shall  not  be  applied 
in  any  manner  to  any  crime  or  offense  of  a  purely  political  character, 
nor  shall  the  provisions  of  the  présent  treaty  be  applied  in  any  manner 
to  the  crimes  enumerated  in  the  second  article  committed  anterior  to  the 
date  of  the  exchange  of  the  ratifications  hereof.  Neither  of  the  contracting 
parties  shall  be  bonnd  to  deliver  np  its  own  citizens  under  the  stipulations 
of  this  treaty. 

Art,  IV,  The  extradition  will  be  granted  in  virtne  of  the  demand 
made  by  the  one  Oovemment  on  the  other,  with  the  remission  of  a  con- 
denmatory  sentence,  an  order  of  arrest,  or  of  any  other  process  équivalent 
to  snch  order,  in  which  will  be  specified  the  character  and  gravity  of  the 
imputed  acts,  and  the  dispositions  of  the  pénal  laws   relative   to  the  case. 

The  documents  accompanying  the  demand  for  extradition  shall  be  ori- 
ginals  or  certified  copies,  legally  authorized  by  thetribunals  or  by  a  com- 
pétent person.  If  possible,  there  shall  be  remitted  at  the  same  lime  a 
descriptive  list  of  the  individual  required,  or  any  other  proof  towards  his 
identity. 

Art,  y.  If  the  person  accused  or  condemned  is  not  a  citizen  of  eiUier 
of  the  contracting  powers,  the  Govomment  granting  the  extradition  will 
inform  the  Oovemment  of  the  country  to  which  the  accused  or  condem- 
ned may  belong  of  the  demand  made,  and  if  the  last-named  Oovemment 
reclaims  the  individual  on  its  own  account  for  trial  in  its  own  tribunals, 
the  Oovemment  to  which  was  made  the  demand  of  extradition  may,  at 
willy  deliver  the  criminal  to  the  State  in  whose  territories  the  crime  was 
committed,  or  to  that  to  which  the  criminal  belongs.  If  the  accused  or 
sentenced  person  whose  extradition  may  be  demanded  in  virtue  of  the  pré- 
sent convention  from  one  of  the  contracting  parties,  should  at  the  same 
time  be  the  subject  of  claims  from  one  or  other  Oovemments  simultane- 
ously  for  crimes  or  misdemeanors  committed  in  their  respective  territories, 
he  or  she  shall  be  delivered  up  to  that  Oovemment  in  whose  territories 
the  offense  committed  was  of  the  gravent  character;  and  whenthe  offenses 
are  of  like  nature  and  gravity,  the  delivery  will  be  made  t-o  the  GK>?eni- 
ment  making  the  first  demand;  and  if  the  dates  of  the  demande  be  the 
same,  that  of  the  nation  to  which  the  criminal  may  belong  will  be  pre- 
ferred. 

Art.  VL  If  the  person  claimed  is  accused  or  sentenced  in  the  ooun- 
try  where  he  may  bave  taken  refuge,  for  a  crime  or  misdemeanor  oom* 
nûtted  in  that  country,  his  delivery  may  be  delayed  until  the  définitive 
sentence  releasing  him  be  pronounced,  or  until  such  time  as  he  may  hâte 
complied  with  the  punishment  inflicted  on  him  in  the  country  where  bs 
took  refuge. 

Art,  VII.  In  cases  not  admitting  of  delay,  and  especially  in  ikoee 
where  there  is  danger  of  escape,  each  of  the  two  Oevemmenta,  axithomed 
by  the  order.  for  appréhension,  may,  by  the  most  expéditions  means,  ask 
and  obtain  the  arrest  of  the  person  accused  or  sentenced,  <m  condition  of 


Éeigiquej  Grande^Êreiagne.  111 

senting  the  said  order  for  appréhension   as   soon  as  maj    be   possible, 
.  exoeeding  fonr  months. 

Art,  VIII.  Ail  expenses  whateyer  of  détention  and  deliverj  effected 
▼irtoe  of  the  preceding  provisions  shall  be  borne  and  defrayed  bj  the 
remment  in  whose  name  the  réquisition  shall  hâve  been  made. 

Art.  IX.    This  treatj  shall  commence  from  the  date  of  the  exchange 

the  ratifications,  and  shall  continue  in  force  nntil  it  shall  be  abrogated 

tlie  contraoting  parties  or  one  of  them  ;  but  it  shall  not  be  abrogated, 

sept  bj  mntual  consent,  onless  the  party  desiring  to  abrogate   it   shall 

'0  twdTe  months*  previons  notice. 

Art.  X.    The  présent  treatj  shall  be  ratified  in   oonformity  with  the 
isiiiations  of  the  two  countries,  and  the  ratifications  shall  be  exchanged 
the  cities  of  Washington  or  Lima,  within  eighteen    months  from  the 
te  heieof,  or  sooner  if  possible. 

In  witness  whereof  we,  the  Plenipotentiaries  of  the  United  States  of 
oeriea  and  the  Bepnblic  of  Pem,  haye  signed  and  sealed  thèse  présents. 

Done  in  the  dtj  of  Lima,  in  dnplicate,  English  and  Spanish,  this  the 
elfth  day  of  September,  in  the  year  of  our  Lord  one  thousand  eight 
Bdred  and  seventy. 

AMn  P.  Hovey. 
Joêé  J.  Loayna. 


31. 

BELGIQUE,  GRANDE-BRETAGNE. 

invention  spéciale  pour  rëgler  le  mode  de  payement  de  la 
lote-part  de  la  Grande-Bretagne  dans  le  rachat  du  pëage 
de  l'Elscaut;  signée  à  Bruxelles^  le  3  août  1863*). 

Moniteur  belge  du  27  août  i863. 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges  et  sa  Majesté  la  Reine  dn  Royaume- 
oi  de  la  Grande-Bretagne  et  d^Irlande,  animés  dn  désir  de  compléter  les 
rangements  contenus  an  traité  général  du  15  juillet**),  traité  auquel  leurs 
gestes  sont  parties  contractantes,  pour  Tabolition  du  péage  perçu  sur  la 
kTigation  de  TEscaut  en  vertu  du  paragraphe  trois  de  Tartide  neuf  du 
aité  du  dix  neuf  avril  mil  huit  cent  trente-neuf***),  ont  résolu  de  conclure 
LOS  ce  but  une  convention  spéciale  et  ont  nommé  pour  leurs  plénipoten- 
lires,  savoir: 

*)  Les  ratificatioDS  ont  été  échangées  à  Bruxelles,  le  25  août  1868. 
•^  V.  N.  E.  G.  XVn.  2«  P.  228. 
♦^  T.  N.  B.  XYI.  778. 


112  Belgique^  Grande-Bretagne. 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges: 
Le  sieur  Charles  Bogier,  grand  officier  de  Perdre  de  Léopold,  décoré 
de  la  croix  de  Fer,  etc.,  son  ministre  des  affaires  étrangères; 

Et  Sa  M^esté  la  Beine  du  Boyaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et 
d'Irlande  : 

Charles  Auguste  Lord  Howard  de  Walden  et  Staford,  pair  du  Royaume- 
Uni,  chevalier  grand-croix  du  très-honorable  ordre  du  Bain,  envoyé  extra- 
ordinaire et  ministre  plénipotentiaire  de  Sa  Majesté  britannique  près  de 
Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges; 

Lesquels,  après  s*ôtre  communiqué  respectivement  leurs  pleins  pouvoirs, 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  se  sont  mis  d*accord  et  ont  arrêté  les  ar^ 
tides  suivants: 

Art,  i^'-  Sa  Majesté  britannique  s'engage  à  recommander  à  sonpan- 
lement  de  la  mettre  en  mesure  de  payer  à  Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges 
la  somme  de  huit  millions  sept  cent  quatre-vingt-deux  mille  trois  cent 
vingt  francs,  qui  constitue  la  part  proportionelle  incombant  à  la  Grande- 
Bretagne,  selon  les  stipulations  de  Part.  4  du  traité  général,  signé  le  16 
juillet,  dans  la  somme  totale  de  dix-sept  millions  cent  quarante  et  un  mille 
six  cent  quarante  florins  qui  sera  payée  par  Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges 
à  Sa  Majesté  le  Roi  des  Pays-Bas  et  qui  sera  reçue  par  SaMc^esté  néer- 
landaise en  pleine  compensation  pour  les  sacrifices  que  les  arrangements 
dudit  traité  lui  imposent. 

Art.  2.  La  sonmie  de  huit  millions  sept  cent  quatre-vingt-deux  mille 
trois  cent  vingt  francs,  mentionnée  dans  le  précédent  article,  sera  payée 
à  Bruxelles,  sans  intérêt,  à  telle  personne  que  Sa  Majesté  le  Roi  des  Bel- 
ges autorisera  à  la  recevoir.  Tune  moitié  le  1^'  avril  1864  et  Tautre  moitié 
le  !•'  avril  1865. 

Art.  3.  La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en 
seront  échangées  à  Bruxelles. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  Pont  signée  et  y  oni 
apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Bruxelles  en  double  original,  le  3  août  mil  huit  cent  soixante-trois. 

Ch.  Rogier, 
Howard  De  Walden  et  Staford, 


32. 

BELGIQUE,  GRECE. 

spéciale  pour  le  rachat  du  péage   de  TEscaut, 
thènes,  le  20(8)  septembre   1864;  |uîvie   de  deux 
additionnels  en  date  du  même  jour  et  du  4  no- 
vembre (23  octobre)  1864*). 

MtmUeur  heiffe  du  24  no^emhre  1864. 

ité  le  Boi  des  Belges  et  Sa  Majesté  le  Bol  des  Hellènes,  dé- 
r  la  Grèce  aux  arrangements  qui  ont  mis  fin  au  péage  de 
dliter  par  là  le  développement  du  commerce  et  de  la  navi- 
lenrs  Etats,,  ont  résolu  de  conclure  une  convention  à  cet  effet 
S  pour  leurs  Plénipotentiaires,  savoir: 
ité  le  Boi  des  Belges: 

'  Oustave  Max,  chevalier  de  l'Ordre  de  Danebrog  de  troisième 
ralier  de  l'Ordre  de  Sainte-Anne  de  troisième  dassè,  décoré 
du  Medjidié  de  quatrième  dassè,  son  consul  à  Athènes,  et 
sté  le  Boi  des  Hellènes: 

r  Théodore  P.  Delyanni,  chevalier  de  Tordre  du  Sauveur,  re- 
à  l'assemblée  nationale  des  Hellènes,  Son  Ministre  des  affidres 

,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs  trouvés  en  bonne 
,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

La  Grèce  accède  au  traité  général  qui  a  été  condu  le  16 
*)  pour  le  rachat  du  péage  de  l'Escaut  et  dont  le  texte  restera 
présente  convention. 

Sa  Majesté  le  Boi  des  Belges  prend  envers  la  Grèce  les  en- 
le  Sa  Majesté  a  souscrits  dans  le  traité  général  mentionné  à 
dent. 

Sa  Majesté  le  Boi  des  Hellènes  s'engage  à  hiie  verser  au 
pour  sa  quote-part  dans  le  capital  de  rachat  du  péage  de 
somme  de  vingt  trois  mille  deux  cent  quatre-vingts  francs. 

Cette  somme  sera  payée  au  gouvernement  belge  en   traites 

dix  annuités  de  deux  mille  trois  cent  vingt-huit  francs  cha- 
oière  payable  sans  intérêts  lors  de  l'échange  des  ratifications, 
.utres  d'année  en  année  avec  les  intérêts  à  quatre  pour  cent, 
la  date  du  versement  de  la  première  annuité,  le  gouvernement 
stant  libre  d'ailleurs,  d'antidper  les  versements  à  sa  convenance 
le  cours  des  intérêts. 

La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en 
gées  à  Athènes  dans  un  délai  de  six  mois  ou  plus  tôt  si  foire 


tifioations  ont  été  échangées  à  Athènes,  le  4  noven 

S.  a.  xyn.  2*  p.  228. 

ml  Oén.   2^  8.  L.  H 


114  ÊetgUqiœ^  Qréce. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  Tont  signée  et  y  ont 
apposé  lenrs  cachets. 

Fait  en  double  original  à  Athènes,  le  yingt  (huit)  septembre  mil  huit 
cent  soixante-quatre. 

OnHave  Max. 
t,  Tkéodcre  P.  Ddyanni, 

Protocole  AddUionnd, 

Le  Plénipotentiaire  hellène  ayant  exprimé  des  doutes  sur  la  véritable  nationa- 
lité du  navire  San  Antonio,  capitaine  Morio,  de  trois  cent  soixante-seize  tonâeaux, 
inscrit  pour  la  somme  de  mille  cent  quatre-vingt-treize  francs  soixante-cinq  cen- 
times dans  le  registre  des  ordonnances  délivrées  pour  le  remboursement  du  péage 
établi  sor  l'Escaut,  exercice  mil  huit  cent  soixante-deux,  comme  appartenant  au 
panllon  hellénique,  il  a  été  convenu  entre  les  deux  Plénipotentiaires  que  la  natio- 
nalité du  susdit  navire  fera  l'objet  d*un  nouvel  examen,  et  que  si  le  gouvernement 
hellénique  acquiert  la  preuve  que  le  susdit  navire  n'appartient  pas  à  sa  marine,  il 
aura  le  droit  d'en  diminuer  proportionnellement  sa  quote-part,  laquelle,  par  consé- 
quent, sera  réduit  à  vingt  mille  cent  soixante  francs,  et  les  annuités,  à  deux  mille 
aeîie  francs  chacune. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  le  présent  protocole 
additionnel,  et  y  ont  apposé  leurs  cachets. 

Fait  en  double  original  à  Athènes,  le  vingt  (huit)  septembre  mil  huit  cent 
soixante-quatre. 

Ouêiavê  Miix. 
Théodore  P.  Delyanm. 

Protocole  adéUUonnd, 

Les  soussignés  se  sont  réonis  à  l'hôtel  du  ministère  des  affaires  étrangères  de 
Chrèoe  à  l'effet  d'examiner  la  nationalité  du  navire  San  Antonio,  capitaine  Morio, 
dont  il  est  question  dans  le  protocole  additionnel  à  la  convention  du  30/8  sep- 
tembre 1864  entre  la  Belgique  et  la  Grèce  concernant  le  rachat  du  péage  de  l'Ëcaut. 

Le  plénipotentiaire  heUène  et  le  plénipotentiaire  belge  sont  tombés  d'accord 
que  le  susdit  navire  n'est  pas  hellène,  et  que,  par  conséquent,  la  quote-part  du 
gouvernement  hellénique  est  réduite  à  vingt  mille  cent  soixante  francs  et  les  annui- 
tés dues  par  lui  à  deux  mille  seize  francs  chacune. 

A  la  suite  de  œt  accord  le  plénipotentiaire  hdlène  a  remis  au  plénipotentiaire 
belge  une  traite  de  deux  mille  seize  francs,  payable  à  Paris,  &  trois  jours  de  vue, 
en  acquittement  de  la  première  annuité. 

ESi  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  le  présent  protocole 
additionnel  et  y  ont  apposé  leurs  cachets. 

Fait  en  double  original  à  Athènes,  le  quatre  novembre  (vingt-trois  octobre) 
mil  huit  cent  soixante  quatre. 

Ouêlave  Max. 
Théodore  P.  DelyannL 


Belgique^  MeeklembotÊrg^SekiDériii.  lltt 

33. 

BELGIQUE,  MÉCKLEMBOUBG-SCHWÉRIN. 

raitë  spëcial  pour  le  rachat  du  pëage  de  TEscaut,   signe  à 
îrlîn,  le  18  mars   1870;  suivi  d'un  Protocole  additionnel 

en  date  du  23  décembre  1870*). 

miteur  belge  du  26  janv.  i9ii,  —  Bêçierungê-Blati  /•  MeeklemhwrÇ'Sehw&rin, 

iS7i,  No.  2i. 

Sa  Majesté  le  roi  des  Belges  et  Son  Altesse  Bojale  le  grand-duc  de 
tcklembonrg-Schwérin,  désirant  associer  le  grand-duché  aux  arrangements 
i  ont  mis  fin  an  péage  de  TEscaut  et  faciliter  par  là  le  développement 
commerce  et  de  la  navigation  entre  leurs  États  respectifs,  ont  résolu  de 
idnre  un  traité  à  cet  effet  et  ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires^ 
roir: 

Sa  Majesté  le  roi  des  Belges: 
le  baron  Jean-Baptiste  Nothomb,  son  ministre  d*Ëtat,  envoyé  extra» 
ordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  près  Son  Altesse  Eojale  le  grand- 
duc  de  Mecklembourg-Schwérin;  et 

Son  Altesse  Boyale  le  grand-duc  de  Mecklembourg-Schwérin: 
le  sieur  Bemhard  Erast  de  Blllow,    ministre  d'État,   son  envoyé 
extraordinaire    et   ministre  plénipote;ntaire    près  Sa   M%j^té  le  roi  de 
Prusse; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirSi  trouvés  en  bonne 
due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants; 

Art,  1^'  Son  Altesse  Royale  le  grand-duc  de  Mecklembourg-Schwériii 
)ède  au  traité  général  qui  a  été  conclu  le  16  juillet  1863**)  pour  le 
diat  du  péage  de  TEscaut  et  dont  le  texte  restera  annexé  au  présent  traité. 

Art.  2.  Sa  Majesté  le  roi  des  Belges  prend,  envers  Son  Altesse  Royale 
grand-duc  de  Mecklembourg-Schwérin,  les  engagements  que  ladite  Ma- 
té a  souscrits  dans  le  traité  général  mentionné  à  Tartide  précédent  et 
3  garantit  au  grand-duc  tous  les  avantages  assurés  aux  États  qui  ont 
s  part  à  cet  arrangement,  ainsi  que  le  bénéfice  de  tous  les  traités  con« 
&  avec  le  ZoUverein  ou  avec  la  Prusse  en  matière  de  commerce  et  de 
Tigation. 

Art.  3.  Son  Altesse  Royale  le  grand-duc  de  Mecklemboiirg-Schwérin 
Dgage  à  acquitter  la  quote-part  du  grand-duché  dans  le  rachat  du  péage 
TEscaut  au  moyen  de  quarante  annuités  de  28,000  francs  chacune,  à 
jrer  par  semestre  à  Bruxelles,  sans  frais  ni  déduction,  le  premier  verse- 
tnt,  de  14,000  francs,  devant  s'effectuer  le  2  janvier  1871  et  ainsi  de 
.te,  de  six  mois  en  six  mois. 

DUpotkUm  trantUaire. 
A  partir  de  la  signature  du  présent  traité,  les  navires  meddembourgeois 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Berlin^  le  16  janvier  1871. 
♦•)  y.  N.  B.  G.  XYH  2*  P.  228- 

H2 


116  Bdgiguej  JEqmmIem'. 

qui  fréqnenient  le  port  d'Anrers  ne  seront  plus  astreints  qu'à  donner  cau- 
tion pour  le  payement  de  la  surtaxe  et  ils  obtiendront  la  décharge  à  la 
fuite  de  Tédiange  des  ratifications. 

Jirt,  4,  Le  présent  traité  sera  ratifié  par  les  hautes  parties  contrac- 
tantes dès  que  les  états  du  grand-duché  de  Mecklembourg  auront  donné 
Tassentiment  nécessaire. 

Les  ratifications  seront  échangées  à  Berlin  dans  le  plus  court  délai 
possible,  après  Taocomplissement  de  cette  formalité. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  Tout  signé  et  j  ont 
i^ppoeé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Berlin,  le  18  mars  1870. 

Noihcmb, 
BiOaw. 

ProioeoU  ctàditiannel. 

Les  soussignés  signataires  do  tndté  da  18  mars  dernier,  sur  l'acoetsion  àû 
nand-daché  de  Mecklembourg -Schwérin  aux  arraugements  concernant  l'Ëscant, 
r étant  réunis  : 

Le  plénipoteotiaire  de  Belgique  s'est  déclaré  nanti  de  la  ratification  donné  par 
&  M.  le  roi  des  Belges  sons  la  date  da  12  de  ce  mois; 

Le  plénipotentiimre  du  Mecklembourg  a  annoncé  que  l'assentiment  de  k  diète 
grtnd-ducale  n'étant  interrenue  que  le  19  de  ce  mois,  la  ratification  mecklemboor- 
geoise,  k  part  les  eirconstanoes  extraordinaires  du  moment,  n'a  pu  encore  être  re-   * 
Têtue  de  û  signature  de  Son  Altesse  Royale.     U  igoote  que  toutefois  les  mesorei   ; 
sont  prises  par  le  gouyemement  grand-ducal  pour  que  la  première  annuité  soit 
p^yée  à  Brûelles  le  2  janvier  prochain,  conformément  à  l'article  8  du  traité. 

Le  plénipotentiaire  belge  a  pris  acte  de  cette  déclaration;  de  commun  acoord. 
il  a  été  convenu  que  les  ratifications  seraient  échangées  à  Berlin  dans  les  troii 
premiers  mois  de  l'année  prochaine. 

En  foi  de  quoi,  les  soussignés  ont  dressé  le  présent  procès-yerbaL 

Berlin,  le  28  décembre  1870. 

Nothomb, 
JBùlow. 


34.  i. 

■ 

BELGIQUE,  EQUATEUR. 

Convention  spéciale  concernant  le  rachat  du  péage  de  YEb-  ^ 

caut;  signée  à  Quito,  le  14  juin  1870.  * 

Moniteur  beige  du  8  déc.  iSli.  '1 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges  et  Son  Excellence  le  Président  de  b  ^ 
République  de  TÉquateur  désirant  associer  la  République  de  l'Equateur  a«X  i;;, 
arrangements  qui  ont  mis  fin  au  péage  de  l'Escaut  et  faciliter  par  là  11  ig 
développement  du  commerce  et  de  la  navigation  entre  la  Belgique  et  l'Équi»  i^ 
teur,  ont  résolu  de  conclure  une  Convention  à  cet  effet  et  ont  nommé  potfiE 
leurs  plénipotentiaires,  savoir:  ^ 

Sa  Miyesté  le  Roi  des  Belges  : 


l 


Belgique,  Patfê-Bat.  HT 

Le  Bieur  Emile  DeviUe,  son  consul  à  Quito; 

Son  Excellence  le  Président  de  la  BépnÛique  de  rÉqnateor: 
Don  Francisco  Javier  Léon,  son  ministre,  secrétaire  d'Etat  an  dépar« 
tement  des  affaires  étrangères; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouroirs,  trouvés  en  bonne 
due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  î^'  La  République  de  TÉquateur  accède  au  Traité  général  qui 
été  conclu  le  16  juillet  1868  pour  le  rachat  du  péage  de  TEscaut*)  et 
nt  le  texte  restera  annexé  à  la  présente  Convention. 
'  Art,  2.  Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges  prend  envers  la  République  de 
Iquateur  les  engagements  que  Sa  Majesté  a  souscrits  dans  le  Traité  gé« 
rai  mentionné  à  Partide  précédent. 

Art.  3.  La  quote-quart  de  la  République  de  l'Equateur  dans  le  capi^ 
i  de  rachat  du  péage  de  l'Escaut  a  été  fixée  à  1,440  francs,  laqudle 
tnme  a  été  versée  au  trésor  belge  par  le  consul  de  la  République  de 
Iquateur  à  Bruxelles. 

Art.  4. .  La  présente  Convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en 
ront  échangées  à  Quito  dans  un  délai  de  dix-huit  mois,  on  plus  tôt  si 
re  se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifia  Pont  signée  et  y  ont 
posé  leurs  cachets. 

Fait  en  double  original  à  Quito,  le  14  juin  1870. 

ÉmiU  Deville. 
Dranoiioo  Javier  Léoik 


35. 

BELGIQUE,  PAYS-BAS. 

t-aue  pour  r^ler  le  régime  des  prises  d'eau  à  la  Meuseï 
ivi  d'une  note  explicative  ;  signe  à  la  Haye,  le  12  mai  1863**)« 

mUêur  h€lfe  du  20I2É  JuiU,  i863.  —  Lagemant,  Beeueif  dêê  TraUéê  0t  Ctmr 
tMiAoïM  conthu  par  U  JBtoyautM  du  Payê^Boê^  Tome  V.  p.  i86. 

8a  Majesté  le  Boi  des  Pays-Bas,  Grand-Duc  de  Luxembourg,  et 

Sa  Miette  le  Boi  des  Bdjges, 

dénrani  réf^  d'une  manière  stable  et  définitive  le  régime  des  prises 
m  à  la  Ménie  pour  l'alimentation  des  canaux  de  navigation  et  d'iiri- 
lioiif  ont  résolu  de  conclure  un  traité  dans  ce  but  et  ont  nommé  pour 
if^  pUnqpotentiaires: 

8a  M^jsrté  le  Boi  des  Fàjs-Bas: 


«)  Y.  H.  B.  B.  XVU.  2«  P.  328. 
«^  1^  x^SÊÊÊlâam  ont  été  éèkasa^  le  14  inîlM  ISSS. 


Hdssire  Paul  van  d6r  Maesen  de  8<mibreffy  dieralier  grand*  croix  etc. 
Son  Ifinistre  des  AiEûres  Etnugères, 

le  Sieor  Jean  Bodolpbe  Thorbecke,  dieyalîer  grand*  crmx  etc.  Son 
Ministre  de  Tlnténeor,  et 

le  Sieor  Gérard  Henri  Betx,  Son  IGnistre  des  Knanoes; 
et  Sa  Majesté  le  Boi  des  Belges: 
le  Sieor  Aldef^onse  Alexandre  Félix  baron  dn  Jardin,    conunandeor 
etc.  Son  Envoyé  Extraordinaire  et  ICnistre  Plâûpotentiaire  près  Sa  Ma- 
jesté le  Boi  des  Pays-Bas, 

lesquels,  i^ès  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  ont  arrôté  les  articles  suivants. 

-  Art.  1,  H  sera  construit  sous  Maestricht  au  pied  du  glacis  de  la  for- 
teresse une  nouvelle  prise  d*eau  à  la  Meuse,  qui  constituera  la  rigole  d'a- 
limentation pour  tous  les  canaux  situés  en  aval  de  cette  ville,  ainsi  que 
pour  les  irrigations  de  la  Campine  et  des  Pays-Bas. 

Art.  2.  L^éduse  n®.  19  à  Hocht  sera  supprimée  et  remplacée  par 
une  nouvelle  écluse,  à  établir  dans  le  Zuidwillemsvaart  en  amont  de  la 
rigole  stipulée  à  l'article  1. 

La  partie  du  canal  comprise  entre  Téduse  de  Hocht  et  la  nouvdk 
éduse,  sera  élargie  et  approfondie,  de  manière  à  offrir  la  même  capacité 
et  le  même  tirant  d'eau  que  la  partie  du  bief  comprise  entre  l'édase  n^ 
19  à  Hocht  et  l'écluse  n^  18  à  Bocholt. 

Art.  3,  Le  niveau  de  flottaison  de  la  partie  du  canal  entre  Maest- 
richt et  l'écluse  n^.  18  à  Bocholt  sera  élevé,  de  manière  à  ce  que  l'écoa- 
lement  des  quantités  d'eau  désignées  dans  les  artt.  4  et  5  du  présent 
traité,  puisse  avoir  lieu  sans  que  la  vitesse  moyenne  du  courant,  mesu- 
rée dans  Taxe  du  canal,  dépasse  un  maximum  de  25  à  27  centimètres  par 
seconde. 

Art.  4.    La  quantité  d'eau  à  puiser  à  la  Meuse,  est  fixée  comme  suit: 

a.  lorsque  la  hauteur  des  eaux  de  la  Meuse  se  trouve  au  dessus  de 
Tétiage  de  cette  ririère,  dix  (10)  mètres  cubes  par  seconde; 

b.  lorsque  ces  eaux  sont  à  l'étiage  ou  au  dessous,  sept  et  demi  (7^/i) 
mètres  cubes  par  seconde  du  quinze  (15)  Octobre  au  vingt  (20)  Juin,  si 
six  (6)  mètres  cubes  du  vingt  et  un  (21)  Juin  au  quatorze  (14)  Oetobre. 

La  hauteur  de.  l'étiage  variant  actuellement  entre  les  cotes  de  80  si 
40  centimètres  au  dessus  du  zéro  de  l'échelle  du  pont  de  Maestridit,  cor- 
respond à  un  minimum  de  tirant  d'eau  entre  Maestricht  et  Yenlo  de  soixante- 
dix  (70)  centimètres. 

*  Dans  le  courant  de  l'année,  après  la  ratification  du  présent  traité,  il 
sera  placé  à  l'embouchure  de  la  nouvelle  prise  d'eau,  à  construire  près  de 
Maestricht  du  côté  de  la  Meuse,  une  échelle  où  sera  marquée,  de  conmrai 
accord,  une  cote  correspondant  à  la  hauteur  de  l'eau  à  l'échelle  du  dit  pont, 
indiquant  alors  l'étiage. 

En  conséquence  de  ce  qui  précède,  il  ne  sera  pas  fait  usage  de  II 
prise  d'eau  à  la  Meuse  à  Hocht  à  partir  de  l'achèvement  de  la  rigok 
mentionnée  à  l'art.  1. 

Art,  ô.    Sur  le  volume  de  dix  (10)  mètres  cubes  d'eau  puisé   à  li 


Priêeê  feau  à  la  Mmue.  119 

iCense  à  Maestricht,  il  sera  attribné  aux  canaux  et  aux  irrigations  des 
Pays-Bas,  deox  (2)  mètres  cabes  par  seconde  à  déverser  par  l'éclnse  b^ 
L7  à  Loosen.  Cette  quantité  de  deux  (2)  mètres  cabes  sera  réduite  à 
in  et  demi  (1,50)  mètre  cube  aussitôt  que  le  Yolume  d*eau  puisé  à 
^laestricht  sera  diminué  conformément  à  ce  qui  est  stipulé  à  Tartide 
)récéâent. 

n  sera  loisible  au  Gh>uYemement  des  Pays-Bas  d'augmenter  leyoluma 
reau  à  puiser  à  la  Meuse  à  Maestricht,  sans  que  toutefois  par  là  la  vitesse 
lu  courant  dans  le  canal  puisse  excéder  les  liniites  fixées  à  Tart.  8.  de 
lurplus  sera  également  déversé  par  Téduse  n^.  17  à  Loozen. 

Art.  6.  Le  Gouvernement  Belge  s*engage  à  rejeter  dans  les  canaux 
le  navigation,  du  quinze  (15)  Mai  au  quinze  (15)  Juillet  au  moins,  les 
)aux  provenant  des  irrigations  effectuées  en  Belgique,  soit  au  moyen  de 
nachines,  soit  par  un  canal  colateur,  ou  par  tout  autre  moyen  propre  à 
atteindre  le  but  indiqué. 

Toutefois,  si  la  construction  dHm  canal  colateur  ou  de  tout  autre 
mvrage  sur  le  territoire  Néerlandais  était  jugée  nécessaire,  le  Oouveme- 
nent  des  Pays-Bas  se  réserve  Tapprobation  des  plans  et  la  surveillance 
le  l'exécution  et  de  Tentretien,  qui  seront  à  la  charge  du  trésor  Belge. 

Les  ruisseaux  ou  courants  d*eau,  qui  seront  traversés  par  ces  ouvra- 
i^,  conserveront  leur  cours  natorel. 

Si  dans  la  suite  le  (Gouvernement  des  Pays-Bas  décorait  faire  usage 
lu  colateur,  soit  pour  TaJimentation  de  canaux,  soit  comme  voie  de  navi- 
^on,  cette  question  fera  Tobjet  de  négociations  ultérieures. 

Art.  7.  Le  Gouvernement  Belge  laissera  ou  rendra  à  leur  cours  na* 
;urel  les  ruisseaux  et  courants  d*eau  qui,  ayant  leur  source  en  Belgique, 
le  dirigent  vers  le  territoire  Néerlandais. 

Art,  8.  Les  Hautes  Parties  contractantes  prendront  les  mesures  né- 
cessaires pour  prévenir,  autant  que  possible,  les  chômages  des  canaux  de 
[jiège  à  recluse  n^.  17  à  Loozen. 

Aucun  abaissement  des  niveaux  de  flottaison  ordinaires  de  ces  ca- 
laux  ne  pourra  avoir  lieu  qu'après  entente  préalable  entre  les  deux  Oou- 
reniements. 

Art.  9.  Dans  le  but  d'améliorer  la  navigabilité  de  la  Meuse  entre 
iCaestricht  et  Yenlo,  les  Hautes  Parties  contractantes  feront  exécuter  dans 
»tte  partie  de  la  rivière,  pendant  neuf  années  consécutives,  commençant 
m  1864,  les  travaux  indiqués  dans  le  tableau  et  la  note  explicative  joints 
bu  présent  traité,  jusqu'à  concurrence  d'une  somme  de  100,000  florins 
)ar  an. 

Un  tiers  de  cette  somme  sera  payé  par  les  Pays-Bas,  et  deux  tiers 
)ar  la  Belgique. 

Les  projets  définitifs  de  ces  travaux  à  exécuter  annuellement  seront 
blessés,  de  commun  accord,  par  les  fonctionnaires  désignés  à  cet  effet,  et 
oumis  à  l'approbation  des  deux  Gouvernements. 

Les  travaux  projetés  et  arrêtés  conformément  à  ce  qui  précède,  seront 
rxécutés  par  les  soins  des  agents  du  Gouvernement  sur  le  territoire  duquel 
Is  seront  situés. 


120  Belgique^  Payi-BM. 

L'entretien  de  ces  travaux  après  leur  achèvement,  sera  à  ladiargedu 
Gonvemement  sur  le  territoire  duquel  ils  sont  établis. 

Jfi.  10.  Lb,  construction  de  la  nouvelle  prise  d*eau  à  Maestricht, 
mentionnée  dans  Tart.  1,  ainsi  que  l'exécution  des  travaux  nécessaires  pour 
satis&ire  aux  stipulations  de  l'art.  2,  auront  lieu  à  frais  communs. 

Les  projets  de  ces  travaux  seront  arrêtés  et  exécutés  de  la  manière 
indiquée  dans  l'art.  9  pour  les  travaux  de  la  Meuse. 

Toutefois  il  est  entendu  que  le  total  des  dépenses  à  la  charge  du 
(Gouvernement  Belge,  d'après  les  stipulations  des  artt.  9  et  10,  n'excédera 
pas  la  somme  de  900,000  florins. 

Art.  11^  Si  dans  la  suite  le  Gouvernement  des  Pays-Bas  jugeait  utile 
d'exécuter  ou  de  laisser  exécuter  des  travaux  rendant  nécessaire  l'augmen- 
tation du  volume  d'eau  à  puiser  à  la  Meuse  à  Maestricht,  tel  qu'il  est  fixé 
dans  le  présent  traité,  le  concours  du  Gouvernement  Belge  aux  mesures 
nécessaires  pour  assurer  l'écoulement  des  eaux  par  le  Zuidwillemsvaart  sera 
réglé  entre  les  deux  Gouvernements. 

Art.  12.  Par  extension  des  dispositions  de  l'art.  10  de  la  conven- 
tion du  8  Août  1848*),  aucun  ouvrage,  qui  serait  de  nature  à  modifier  le 
eourant  et  par  là  à  nuire  à  la  rive  opposée,  ne  pourra  être  construit  à 
une  distance  de  moins  de  150  métrés  du  thalweg  de  la  Meuse,  là  où  elle 
forme  limite,  que  de  commun  accord  entre  les  deux  Hautes  Parties  con- 
tractantes. 

Art.  13.  Les  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent  à  faire  exécutai 
les  ouvrages  indiqués  aux  artt.  1,  2  et  6  avant  le  premier  Janvier  1866, 
ou  plus  tôt,  si  faire  se  peut. 

Lnmédiatement  après  l'achèvement  de  ces  ouvrages,  il  sera  donné  suite 
aux  stipulations  des  artt.  8,  4,  S,  6  et  7. 

Jusqu'à  cet  achèvement,  l'alimentation  des  canaux  et  des  irrigatiom 
aura  lieu  conformément  à  ce  qui  s'est  fait  pendant  les  deux  dernières 
années. 

Art.  14.  Le  présent  traité  sera  ratifié  et  les  ratifications  en  seroni 
échangées  à  La  Haye,  dans  le  délai  de  quatre  mois  ou  plus  tôt,  si  faire 
se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  susdits  l'ont  signé  et  y  (mt  apposa 

leur  cachet. 

Fait  à  La  Haye,  le  douase  Mai  mil  huit-cent  soixante-trois. 

P.  fi>an  der  Maeaen  de  Sambriff. 
Thcrbeeke. 
O.  H.  BeUi. 
Baron  du  Jardin, 


*)  y.  <?  areia  de  la  Véga,  Traités  et  ConventionB  de  la  Belgique,  p.  850. 
LagmnanSf  Traitée  et  Conyentions  des  Pays-Bas,  Tome  m.  p.  114. 


Prises  tew  à  la  Meuse.  121 

Annexe  /. 

Noté  êxpUcakwe  eoneemaid  les  travaux  à  exécuter  danê   le   btU  d^améliarer 

la  namgàlnlUé  de  la  Meuse  entre  Maeetriéht  et  Venlo^  eonformétnent  h  ee  qui 

eH  etifulé  h  Vart.  9  du  traité  du  12  Mai  1863,  retoHf  aux  prisée  d'eau  de 

la  Meuse,  et  compris  dans  le  tableau  annexé  à  ee  traité. 

Comme  base  des  travanx  à  exéoaier  est  adopté  le  système  de  régalariiation 
dai  rivières,  suivi  pendant  les  dernières  années,  tant  pour  la  Meose  qae  pour  les 
aatm  grandes  rivières  dans  le  royaume  des  Pays-Bas. 

Ce  système  comprend  trois  genres  de  travaux  différents,  à  savoir: 

1*.  La  fermeture  des  faux  bras,  qui  donnent  lieu  à  une  dispersion  nuisible 
des  basses  eaux,  de  manière  que  celles-ci  soient  contenues  dans  un  seul  chenal, 
tant  qu'elles  ne  dépassent  pas  leur  hauteur  moyenne. 

Si^.  Le  rétrécissement  de  ce  chenal  partout  où  il  a  une  trop  gprande  largreur 
pour  permettre  une  profondeur  suffisante  en  rapport  avec  le  régime  de  la  rivière. 

8*.  Le  fétrécissement  ou  la  régfularisation  du  lit  de  la  rivière  par  moyen  de 
digues  ou  de  rives  artificielles,  partout  où  sa  trop  grande  largeur  donne  lien  à  une 
dispersion  ou  à  un  courant  nuisibles  des  hantes  eaux. 

Lee  travaux  de  premier  genre  sont,  pour  ce  qui  regarde  la  Meuse,  déjà  exé- 
cutée en  partie. 

A  difiârents  endroits  la  fermeture  des  feiux  bras  a  en  même  temps  donné  lien 
à  former  des  chemins  de  halage,  qui,  submersibles  pendant  les  hantes  eaux,  sont 
néanmoins  d'une  grande  utilité  pour  la  navigation,  tant  que  les  eaux  se  trouvent 
à  leur  hanteur  ordinaire  ou  moyenne. 

Tous  les  travaux  nécessaires  pour  la  fermeture  des  faux  bras  qui  existent  en- 
oore  sont  compris  dans  le  tableau  mentionné  ci-dessus. 

Conune  liu'geur  normale  du  chenal  de  la  Meuse  est  adopté  de  Maeetriolit  à 
Boremonde  100  mètres,  s'élargissent  de  là  à  Yenlo  jusqu'à  120  mètres. 

Le  principe  qu'on  a  en  vue  en  adoptant  cette  largeur  normale  est  d'obtenir 
antnnt  que  possible  un  maximum  de  profondeur  en  rapport  avec  la  capacité  de  la 
ririère  et  une  pente  régulière  sur  toute  la  longueur. 

Cette  harmonie  entre  les  éléments  du  régime  de  la  rivière  ne  peut  être  obte- 
nue qu'en  consultant  l'expérience  à  acquérir. 

Après  que  le  chenal  sera  rétréci  jusqu'à  la  largeur  normale  soit  par  moyen 
de  travaux  longitudinaux,  soit  par  moyen  d'épis  transversaux,  il  est  nécessaire  de 
lui  donner  un  fond  régulier  d'une  profondeur  suffisante. 

Si  le  fond  est  mobile,  cette  régularité  du  chenal  se  formera  de  soi-même,  par 
suite  de  l'angmentalion  de  la  ritesse  du  courant,  qui«era  la  conséquence  du  ré- 
trécissement» 

En  général  le  grarier  qui  couvre  le  fond  de  la  Meuse  est  trop  fort  pour  pou- 
voir compter  sur  un  approfondissement  naturel. 

Ordinairement  un  djraguage  sera  nécessaire  à  cette  fin. 

Cependant  dès  qu'il  s^agit  de  draguage,  la  plus  grande  prudence  doit  être 
obsorvée. 

Le  fond  de  la  Meuse  forme  une  suite  continue  de  bassins  ou  biefs  séparés  entre 
eux  par  des  barres,  formant  en  quelque  sorte  des  barrages  naturels. 

j5n  enlevant  ces  barres  à  la  drsî^e  à  une  trop  grande  profondeur,  on  risque 
un  abaissement  de  niveau  du  bassin  ou  bief  supérieur,  et  de  faire  produire  par  là 
dans  ce  bief  un  ou  plusieurs  nouveaux  bas-fondbi,  souvent  plus  nuisibles  que  celui 
qui  a  été  enlevé* 

Le  but  du  draguage  doit  être  exclusivement  de  former  un  chenal  régulier, 
n'ayant  que  la  profondeur  nécessaire  pour  obtenir  le  tirant  d'eau  désiré. 

Les  draguages  faits  jnsqu'  ici  à  la  Meuse  sont  appliqués  d'après  ce  prindpe, 
qi^OB  a  également  eu  en  vue  pour  les  travaux  indiqués  au  tableau. 

•  L'eoq^rienoe  démontrera  si  avec  la  largeur  adoptée  on  peut  maintenir  la  pro- 
fondeor  et  la  régularité  dn  chenal  obtenues  par  le  draguage. 


123  Belgique^  Pays-Bas. 

Si  c'est  réellement  le  cas,  il  sera  démontré  par  là  qu'on  a  obtenu  en  e&t 
l'harmonie  désirée* 

Si  ao  contraire  la  régolarité  yonlne  ne  peot  se  maintenir,  on  en  déduira  qoa 
le  rétrécissement  n'est  pas  convenable. 

n  vaudra  alors  rétrécir  de  nouveau  le  chenal,  ou  bien  le  lit  entier,  confor- 
mément à  ce  qui  sera  indiqué  plus  tard. 

Il  se  peut  néanmoins  qu'après  que  le  fond  gravier  a  été  enlevé,  le  chenal  con- 
tinue à  s'approfondir  par  suite  de  la  vitesse  du  courant. 

Dans  ce  cas  on  peut  admettre  que  le  rétrécissement  a  été  trop  fort  II  fandii 
alors  ou  enlever  une  partie  des  travaux  de  rétrécissement,  ou  bien  augmenter  la 
largeur  de  fond  du  chenal. 

Pour  qu'un  chenal,  formé  dans  les  conditions  prescrites,  se  conserve  sans  alté- 
ration, il  est  essentiel  d'avoir  égard  à  l'état  des  rives  en  amont. 

Le  défaut  d'entretien  des  rives  doit  être  considéré,  comme  la  principale  canie 
du  mauvais  état  de  la  riviëre,  qui  existait  jadis  généralement  et  qui  existe  encore 
aogourd'hui  à  différents  endroits. 

Différents  ouvrages  de  défense  sont  compris  dans  le  tableau,  dans  le  but  de 
conserver  les  rives  et  de  prévenir  des  érosions,  qui  pourraient  donner  lieu  à  des 
attérissements. 

D  n'est  pas  toujours  possible  de  donner  au  chenal  la  direction  du  courant  des 
hautes  eaux.  C'est  principalement  le  cas  aux  endroits  où  la  rivière  formait  diffé- 
rents bras,  dont  il  n'en  est  conservé  qu'un  seul  dans  l'intérêt  d'une  navigation  ré- 
gulière. 

Des  attérissements  peuvent  alors  se  former  pendant  les  hautes  eaux,  qui,  se 
dispersant  trop  ou  ne  suivant  plus  la  direction  du  chenal  i  y  donnent  lieu  à  une 
diminution  de  vitesse  du  courant 

Dans  ces  cas  il  est  nécessaire  de  fermer  entièrement  les  faux  bras  jusqu'à  la 
hauteur  des  rives  en  amont  et  en  aval,  par  moyen  de  digues,  qui  ne  sont  submer- 
gées qu'après  le  débordement  général  de  la  rivière. 

A  différents  endroits  les  rives  sont  très  basses,  de  sorte  que  même  pendant 
les  hautes  eaux  ordinaires  le  lit  de  la  rivière  a  une  largeur  disproportionnée.  Ceci 
donne  éfiralement  lieu  à  une  diminution  de  vitesse  du  courant  dans  le  chenal,  de 
sorte  qu'elle  ne  sufQt  plus  pour  en  balayer  convenablement  le  fond. 

Pour  obvier  à  cet  inconvénient,  il  est  nécessaire  de  construire  dans  le  lit  de  la 
rivière  des  digues  ou  rives  artificielles,  dans  la  direction  des  hautes  eaux,  à  une 
distance  convenable  du  thalweg  et  dont  la  hauteur  correspond  à  celle  des  rives 
naturelles  ordinaires. 

Quelques-uns  des  travaux  de  ce  genre  sont  compris  dans  le  tableau. 

Ils  devront  faire  plus  spécialement  partie  d'une  série  de  travaux  à  exécuter 
plus  tard,  si,  après  l'achèvement  de  ceux  indiqués  au  traité,  l'amélioration  de  la 
navigabilité  de  la  Meuse  était  continuée. 

Aux  endroits  où  des  rétrécissements  sont  considérés  comme  nécessaîrea  da 
côté  où  se  trouve  le  chemin  de  halage,  et  où  les  épis  transversaux  poomieot 
gêner  le  halage,  sont  proposées  de  jetées  longitudinales.  Ces  jetées  fadlitaront 
en  même  temps  le  halage,  tant  que  les  eaux  n'auront  pas  surpassé  lenr  haoteur 
moyenne. 

Les  épis  et  jetées  ou  barrages  proposés  seront  construits  en  fasdnage  couverts 
et  enrochés  de  moellons,  comme  il  est  usité  pour  les  ouvrages  exécutés  pendant 
les  dernières  années  à  la  Meuse. 

La  dépense  indiquée  au  tableau  comprend  les  frais  nécessaires  pour  couvrir 
et  enrocher  convenablement  len  ouvrages,  de  sorte  qu'ils  peuvent  êtrô  considérés 
comme  entièrement  achevés,  sans  avoir  besoin  d'être  renforcés  durant  l'entvetien 
immédiatement  après  l'achèvement 

Dans  la  supposition  que  l'exécution  de  travaux  si  considérables  donnera  lieu 
k  un  exhaussement  du  prix  des  matériaux  et  des  journées,  ces  prix  sont  augmen- 
tés dans  le  calcul  de  la  dépense  de  10  pour  cent. 

n  est  2b  prévoir  qu'après  l'exécution  des  travaux  indiqués  au  tableau,  la  aéeea- 


Priêêê  fPeau  à  la  Meuêe.  12S 

^é  se  présentera  d'en  construire  différent»  antres  ou  qui  en  seront  la  conséquence, 
qui  pour  le  moment  ne  paraissent  pas  encore  nécessaires. 

Dans  le  but  de  pourvoir  à  cette  éventualité,  une  somme  d'environ  neuf  ponr 
ni  à  été  ajoutée  à  la  dépense  pour  travaux  imprévus. 

Dans  cette  somme  sont  également  compris  les  frais  extraordinaires  ponr  k 
rveillance  de  l'exécution  des  travaux. 

L'ordre  d'exécution  des  travaux  devra  être  réglé  ultérieurement  de  commun 
ioord;  cependant  il  serait  utile  d'exécuter  en  premier  lieu  les  draguages  propo- 
is aox  endroits  où  les  ouvrages  de  rétrécissement  ont  déjà  été  faits  dans  les  an- 
let  précédentes. 

On  obtiendra  par  là  pendant  la  première  année  des  résultats  immédiats. 
Yu  la  présente  Note  explicative  pour  être  annexée  au  traité  du  12  Iftai  1868 
rticle  9)  relatif  aux  prises  d'eau  de  la  Meuse. 

4P.  van  der  Maesen  de  Sombreff, 
Thorbêckê, 
G.  H.  BêH. 
Baron  du  Jardin, 

(Suit  Annexe  II:  Tableau  des  travaux  à  exécuter  dans  le  but  d'améliorer  la 
ivigabilité  de  la  Meuse  entre  Maestricht  et  Venloo.) 


36. 

BELGIQUE,  PAYS-BAS. 

onvention  pour  modifier  Tarticle  6  da  Traite  du  12  mai 
363*),  réglant  le  régime  des  prises  d'eau  à  la  Meuse,  suivie 
une  Déclaration;  signées  à  Bruxelles,    le  11  janvier  1873^]. 

Moniteur  belge  du  27  févr.  É874. 

Sa  Majesté  le  roi  des  Belges  et  Sa  Majesté  le  roi  des  Pays-Bas, 
and-dnc  de  Lnxembonrg,  ayant  jugé  utile  de  substituer  aux  stipulations 
rartide  6  du  traité  du  12  mai  1863,  réglant  le  régime  des  prises 
3au  à  la  Meuse,  des  dispositions  qui  concilient  mieux  les  intérêts  de  la 
)lgique  et  des  Pays-Bas,  ont  nommé  à  cet  effet  pour  leurs  plénipoten- 
lires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  roi  des  Belges: 
le  sieur  Ouillaume  B.  F.  C.  comte  d*Aspremont-Lynden,  ofScier  de 
son  ordre  de  Lëopold,  commandeur  de  la  branche  Emestine  de  la  mai- 
son de  Saxe,  grand*  croix  des  ordres  de  1* Aigle  Blanc,  de  Charles  III, 
du  Sauveur  de  Grèce,  décoré  de  V^  classe  du  Medjidié,  membre  du  sé- 
nat, son  ministre  des  affaires  étrangères; 

Sa  Majesté  le  roi  des  Pays-Bas,  grand-duc  de  Luxembourg: 
le  sieur  Jean  Ouillaume  Van  Lansberge,  chevalier  de  Tordre  du  Lion 

*\  V*  oi-destas  No.  86. 
^  L'échange  des  ralifications  a  en  lieu  &  Bruxelles,  le  14  fénier  1874. 


124  Belgique j  Pays-Bas. 

néerlandais,  officier  de  Tordre  de  Léopold,  grand*  croix  de  Tordre  de 
François-Joseph,  etc.  etc.,  son  envoyé  extraordinaire  et  mimstre  pléni- 
potentiaire près  Sa  Majesté  le  roi  des  Belges; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  lenrs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art,  1^-  Est  et  demeure  abrogé  Tarticle  6  du  traité  du  12  mai 
1868,  aux  termes  duquel  le  gouvernement  belge  est  t^nu  de  rejeter  dans 
les  canaux  de  navigation,  du  15  mai  au  15  juillet  au  moins,  les  eaux 
provenant  des  irrigations  effectuées  en  Belgique. 

Art,  2,  Le  gouvernement  belge  s'engage  à  intervenir  pour  une  somme 
de  deux  cent  cinquante  mille  francs  (fr.  250,000}  dans  la  dépense  qu'en- 
traîneront les  travaux  d'amélioration  à  exécuter  à  la  rivière  le  Donunel 
et  à  ses  affluents  ou  autres  cours  d'eau  situés  sur  le  territoire  néerlan- 
dais et  destinés  à  recevoir  les  eaux  des  irrigations  belges  qui  doivent,  en 
tout  temps,  être  évacuées  par  le  territoire  néerlandais,  sans  que  la  Bel- 
gique ait,  de  ce  chef,  aucune  responsabilité  envers  les  riverains  néerlandais, 
propriétaires  ou  usiniers. 

Art.  3.  Le  subside  de  la  Belgique  sera  mis  à  la  disposition  des 
Pays-Bas  par  à  compte  successifs,  dont  les  imports  respectifs  et  les  épo- 
ques de  versement  seront  réglés  en  raison  du  degré  d'avancement  des  tra- 
vaux mentionnés  ci-dessus  et  des  dépenses  occasionnées  par  leur  exécution. 
En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
convention  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  en  double  expédition  à  Bruxelles,  le  onzième  jour  du  mois  de 
janvier  de  l'an  de  gr&ce  mil  huit  cent  soixante-treize. 

Comte  d^Aspremont  Lynden, 
Van  Landsberg. 

Déclaration» 

Les  gonvemements  belge  et  néerlandais,  ayant  jagé  atile  de  régler  dîfférentei 
qoeetioDS  que  la  mise  à  exécution  du  traité  da  12  mai  1863  a  fait  surgir,  lessoot- 
signés,  à  œ  dûment  antorisés,  ont  fait,  au  nom  de  leurs  gouvernements,  la  dédar 
ration  suivante; 

Art,  /<sr.    La  quantité  d'eau  puisée  à  la  Meuse  par  la  prise  d'eau  de  ICaesinA 

sera  calculée  par  la  formule:  

M.  =  n  X  b  X  h  l/2gH 
dans  laquelle,  le  mètre  étant  l'onité  de  longueur, 
M  est  le  volume  d'eau  pnisé  par  seconde, 
b  la  largeur  de  l'ouverture  des  vannes, 
h  la  hauteur  de  cette  ouverture, 

g  =  9,812.  la  vitesse  imprimée  par  la  gravité  dans  l'unité  de  temps, 
H  la  chute  ou  la  différenoe  de  hauteur  des  niveaux  de  l'eau  en  amont  ci  en 
aval  de  la  prise  d'eau, 

n  le  coefficient  de  contraction  fixé,  de  commun  accord,  an  chifire  de  Boiiaate* 
six  (0.66). 

Art,  2,  Le  gouvernement  belge  fera  construire  à  l'écluse  n®  17,  à  Loomd, 
sur  le  canal  de  Maestrioht  à  Bois  to  Duc,  un  aqueduc  semblable  à  ocani  établi  à 
l'écluse  n®  16,  à  Weert,  destiné  à  assurer  la  continuité  et  la  régularité  de  l'éooo- 
lement  du  volume  d'eau  déterminé  à  l'article  6  du  traité  sotmentionné  et  à  £iicî- 
liter  le  contrôle  du  débit 


PriseM  deau  à  la  Meuse.  125 

Le  mode  de  détenninaiion  du  débit  par  cet  ouvrage  d'art  et  le  coefficient  y 
nlatif  seront  réglés  ultérieurement  et  de  commun  accord  par  les  ingénieurs  en 
ehef  dee  ponts  et  chaussées  et  du  waterstaat  dans  la  province  et  le  duché  de 
Limboorg. 

Art*  S*  Le  bief  du  canal  de  Maestricht  à  Bois  le  Duc  situé  en  aval  de  l'écluse 
a*  17,  à  Loosen,  continuera  à  être  maintenu  à  hauteur  de  flottaison  normale;  le 
débit,  tant  directement  par  cette  écluse  que  par  l'aqueduc  mentionné  à  l'article  2, 
ne  poom  pas  toutefois  dépasser  les  quantités  indiquées  à  l'article  6  du  traité  du 
Uflud  1868. 

Dana  le  oae  où,  tout  en  fournissant  le  maximum  d'eau,  le  niveau  du  bief  d'aval 
baistendt  aa-dessous  du  niveau  normal,  l'agent  préposé  à  la  manoeuvre  de  l'écluse 
de  Loosen  en  donnerait  immédiatement  avis  à  l'administration  du  waterstaat. 

Art  4.  Afin  que  la  vitesse  moyenne  du  courant  ne  dépasse  pas  le  maximum 
fixé  à  l'article  3  du  traité,  les  niveaux  de  flottaison  dans  le  canal  de  Maestricht  à 
Boia  le  Doc  seront  fixés  ainsi  qu'il  suit: 

l^  Eat  adoptée,  pour  les  débits  de  6  m  ',00  et  7  ms^5o,  immédiatement  à 
iVmout  de  Técluse  n®  18,  à  Bocholt,  la  cote  de  trente-neuf  mètres  quatre-vingt- 
Iroia  œntimètrea  (89  ™,83)  +  A  P,  correspondant  à  la  cote  de  quarante  et  un  mè- 
tna  emquDte  centimètres  (41  T^fiO)  au  dessus  du  plan  de  comparaison  du  nivelle- 
Bsnt  gâterai  de  la  Belgique. 

Cette  oote  de  89  ■>,  88  +  A  P  sera  considérée  comme  la  hauteur  normale; 
il  eat  eooordé,  pour  les  nécessités  des  manoeuvres,  une  tolérance  de  huit  œntimè- 
trea (0  "lOS)  en  contre-bas  de  ladite  cote; 

d*.  Est  adoptée  pour  le  débit  de  10  m  ',00  la  même  côte  de  89  «,88  +  A  P, 
eomme  minimum  de  la  hauteur  en  dessous  de  laquelle  les  eaux  ne  poprront  pas, 
en  aaeim  eas,  descendre; 

8^  Pour  le  débit  de  10  in',00,  la  hauteur  normale  des  eaux,  en  aval  de  l'écluse 
B*  19,  à  Maestricht,  est  fixée  à  la  cote  de  quaraute  mètres  soixante  centimètres 
(40  ■•60)  +  A  P,  avec  une  tolérance,  en  contre-bas,  de  dix  centimètres  (0  «,10) 
et,  en  oontre-haut,  de  dix  centimètres  (0  ™,10)  tant  que  les  eaux  de  la  Meuse  ne 
sont  pas  à  deux  mètres  (2  ™,00)  au-dessus  de  l'étiage,  et  de  vingt  centimètres 
(0  "«SO)  lorsqu'elles  dépassent  cette  hauteur. 

Lorsque  la  flottaison  atteindra,  dans  le  canal,  les  limites  susindiquéee,  en  con- 
tie^Mat  de  la  cote  de  quarante  mètres  soixante  centimètres  (40  ^,  60)  +  A  P,  le 
dftrit  de  la  prise  d'eau  sera,  au  besoin,  suffisamment  réduit  pour  empêcher  les  eaux 
de  a'élever  davantage. 

Si,  tout  en  observant  exactement  les  prescriptions  qui  précèdent,  le  but  indi- 
qué à  l'art.  8  du  traité  n'était  pas  atteint  complètement,  les  administrations  respec- 
tivee  pfeodront,  de  commun  accord,  les  mesures  nécessaires  pour  assurer ,  dans 
iQOi  lee  oas,  l'entière  exécution  des  stipulations  de  cet  article. 

ArL  5.  n  sera  placé  des  repères  indiquant,  d'une  manière  apparente,  les 
âURreotea  hauteurs  mentionnées  à  lart.  8. 

ArL  6.  A  chaque  changement  de  débit  de  la  prise  d'eau  de  Maestricht,  l'ad- 
BÎnîstration  do  waterstaat  en  informera  immédiatement  l'administration  belge  des 
ponte  et  chaossées. 

En  foi  de  quoi,  la  présente  déclaration  à  été  signée  par  le  plénipotentiaire 
ds  S.  M.  le  roi  des  Belges  et  par  le  plénipotentiaire  de  S.  M.  le  roi  des  Pays-Bas, 
naiid<^oo  de  Loxembonrg,  et  elle  restera  annexée  à  la  convention  conclnCt  sous 
m  date  de  ce  jour,  entre  les  hautes  parties  contractantes. 

Fait  à  Bruxelles,  en  double  original,  le  onsième  jour  du  mois  de  janvier  de  l'an 
de  grAoe  mil  hmt  cent  soixante-treize. 

Cte.  d^Aspremont-Lynden. 
Van  Landêberff. 


1» 


h 


rie  fEattur  en  hiamM'jxn&  x^x  ITaz^  â  ia  Traîsé  da  là  mai 
Ih^Z^..  ^BL^ç^  ^  La.  Ha7<».  j&  !;>  «r.gnihre  I^â:  snnrie  des 
J&s^jéeàfXA  arrécée»  à  Ailt*^3>.  le  15  jizîlles.  es  d'une  Dëcla- 

'  Bd  àt  II  acdc  IS'     "^ 


Hft  JbiitsÊU  'jt  Siu  les  Piivi-Baii.  G^sui-Dnc  ie  Liojiinlravr]^  et  Sa 
]fj^«!96^  >  JLf  «les  Beitf^a.  ijins  grâ  diimsisaaaziix  hs  ësçaààam^  focu- 
Ite  par  L»  «mmfasasTïa  5^4er!aaiâE9  -ii:  Bâûrss  j»  li  JizILet  1863,  pour 
nsCfir»  les  r^gfifflHwra  •xiuaersazxs  Js  pLccMs  iii  ITEacass  <ea  *'»'— «»»»^  aTee 
ks  preMnpCbijiia  d»  Tut.  i  iz  cnbiî  iz  \1  HjL  î^dà.  ont  z«nla  d'ap- 
pcr/irer  <i»  «Ëisicacsîûiiâ  «(  :m  acmzLe  i   «ec  «sEec   peur  kœs  pléaqpoltt- 


'>U  » 


8a  lfaî«s(é  k  RÂ  <iH  Paj^B«: 
Iféttm  Pscl  Tsui  <kr  Maesen  ⣠ SgbûriL  eosra&er  gruid'craz  ciCL 
cU^  a»  Mbûtre   des  Afsra  EtnaÀrOy  <c  k  anr  GnHamoB  Jau 
OKMiIfe  dievaEer  Hajaoi  de  Kawtfcfiijky.  cfavabr  graad'crax  ol&  eifei 
Sott  Xiflbtre  de  la  Xaniae; 

et  Sa  Majesté  le  Roi  des  Beiges: 
le  Sieur  Aldepb<»iae    Aleraiwire  FeËx  baron  da  Jardîii,  grand-croix 
ete.  etc.,  Soo  Enroyé  ExtraordÎBaire  et  Mùdsire  Plénipotaitiaîre  près 
Sa  Ifa^eaU  le  Bm  des  PaT».Baa; 

lesquels,  aprèt  s'être  e&mmnmqaé  leurs  pleiiis  poorcîrs,  trouvés  en 
bonne  et  due  forme,  sont  oonremis  des  articles  smTants: 

Art.  î.  htÊ  di^Msitîons,  signées  à  Anrers  le  15  JoiUet  1868  par 
les  er/mmiMaires  Néerlandais  et  Belges  et  d-annexées,  sont  Bfiprauwées; 
elles  MTont  eonsidérées  comme  insérées  mot  à  mot  dans  la  présente  oon- 
TeoticA  et  seront  comprises  dans  les  ratifications  de  cette  dendère. 

Art,  2.  La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en 
seront  édiangées  à  la  Haye  dans  nn  délai  de  deox  mois,  on  pins  tôt  si 
lûfe  se  peut. 

En  foi  de  qnoi,  les  plénipotentiaires  sosdita  l'ont  signée  et  j  ont  Wf* 
posé  leor  cacbet. 

Fait  à  la  Haye,  le  diz-nenf  Septembre  mil  bnit-cent  soixante-trois. 

P.  voM  der  Maeêem  de  Somiref, 
W.  J.  C.  H.  V.  Kattmdijhe. 
Baron  dm  Jardin. 


♦)  V.  N.  B.  G.  XVn.  2*  P.  230. 
^  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  la  Haye,  le  19  norembre  1868. 


POotage  de  PEscaut.  127 

DitpodUona  signées  à  Anvm^s,  le  15  JuiUei  1863*). 

Texte  français. 

Art,  L  Le  tarif  actuel  des  droits  de  pilotage  annexé  an  règlement  sur  la 
nlotage  et  la  snrveiUance  commone,  faisant  partie  de  la  convention  condoe  entre 
es  Pays-Bas  et  la  Belgique  le  20  Mai  1848**),  est  et  demeure  abrogé  et  sera  rem- 
)laoé  par  le  tarif  ci-annexé,  dressé  conformément  aux  dispositions  de  Part.  6  du 
zaité  dn  12  Mai  1863. 

ArL  U.  Les  articles  86,  89,  42,  48,  47  et  48  du  chapitre  III  dn  règlement 
Lu  20  Mai  1848,  mentionné  ci-dessns,  relatiis  au  paiement  des  droits  de  pilotage, 
le  s'acoordant  plus  avec  la  disposition  de  l'art.  6  du  traité  du  12  Mai  1868,  sti- 
)ulant  que  les  droits  de  pilotage  sur  l'£scaut  ne  pourront  jamais  être  plus  élevés 
|ne  ceux  perçus  aux  embouchures  de  la  Meuse,  sont  modifiés  comme  suit: 

^ArU  36,  Le  droit  de  pilotage,  sauf  les  cas  exceptionnels  prévus  an  règlementi 
lera  payé  conformément  au  nouveau  tarif  ci-annexé,  en  raison  du  tirant  d*eàn  des 
lavires  et  d'après  les  saisons  driver  et  d'été. 

»La  saison  d'hiver  commence  au  1»'  Octobre  et  celle  d'été  au  1«'  Avril,  de 
nanière  que  le  pilotage  d'été  sera  payé  pour  une  course  commencée  ayant  le  1^ 
}ctobre,  et  celui  d'Jiiver  pour  une  course  entreprise  avant  le  1^  Avril. 

»Le  tarif  des  bâtiments  remorqués  est  applicable  k  tout  navire  qui  emploiera 
m  remorqueur  sur  une  distance  quelconque  du  parcours  dans  l'Escaut  et  à  ses 
nnbouchures.  Toutefois,  les  bâtiments  qui  se  feront  simplement  remorquer  pour 
a  sortie  on  l'entrée  d'un  port  ou  d'un  bassin,  allant  en  rade  ou  en  venant,  ne 
ouiront  point  de  la  réduction  accordée  aux  navires  remorqués. 

»Les  bâtiments  qui,  se  trouvant  dans  la  Manche  ou  le  Pas  de  Calais,  pren- 
Iront  un  pilote  pour  être  conduits  aux  stations  de  l'Escaut  de  l'un  on  de  loutre 
>ilotage,  auront  à  payer  moitié  en  sus  du  droit  de  pilotage  ordinaire  de  la  mer  à 
«lessingue,  plus  24  florins  ou  60  francs  79  centimes  pour  un  navire  à  voiles,  22 
lorins  60  cents  ou  47  francs  62  centimes  pour  un  navire  remorqué  et  21  florim 
m  44  francs  44  centimes  pour  un  navire  à  vapeur,  quel  que  soit  le  tirant  d'eau 
lu  navire.  Les  droits  de  pilotage  seront  les  mêmes  pour  les  navires  de  toutes  les 
lations. 

9 Art.  39,  Les  capitaines  ou  patrons  de  ^avires,  prenant  des  pilotes  hors  des 
)onques,  paieront  le  droit  de  pilotage  entier. 

»S'iis  sont  parvenus  en  deçà  de  la  'bouée  extérieure  sans  avoir  rencontré  un 
)ilote,  et  qu*en8uite  ils  en  prennent  un  à  leur  service,  ils  ne  paieront  que  la  moitié 
lu  droit  total;  le  droit  sera  réduit  au  quart,  si  le  pilote  nest  rencontré  qu'en 
ledans  des  relèvements  suivants,  pris  dans  chacune  des  passes  extérieures,  savoir: 

»dans  la  passe  dite  Wielingen; 

•Bruges,  par  la  tour  de  Knocke; 

>dans  la  passe  dite  Deurloo; 

»la  tour  de  Domburg  par  le  phare  de  West>Kapelle  ; 

•dans  la  passe  dite  Oostgat; 

>le  moulin  de  Zoutelande  par  la  tour  de  cette  commune. 

>S'il  ne  se  trouve  point  de  pilote  ni  en  dehors  des  bouques,  ni  en  dedans  de 
a  bouée  extérieure,  ni  en  deçà  des  lignes  de  relèvement  mentionnées  ci-dessus,  on 
('il  eat  prouvé  que  le  capitaine  a  été  dans  l'impossibilité  de  s'en  servir,  ancvn  droit 
le  sera  dû. 

•Toutefois,  si  le  capitaine  dans  un  des  cas  mentionnés  ci-dessus  ne  fait  point 
laage  d'un  pilote  qu'il  a  pu  se  procurer,  il  n'en  sera  pas  moins  tenn  de  payer  le 
Iroit  entier  on  la  partie  du  droit  qui  sera  due. 

»ArU  42,  Les  bâtiments  entrant  en  relâche  pour  prendre  des  ordres  par 
ndte  de  détresse  on  d'un  cas  de  force  majeure  ou  pour  hiverner,  et  qui  reprendront 

*)  En  français  et  en  néerlandus. 
••)  y.  N.  B.  0.  y.  807. 


128  Belgique^  Pays-Bas. 

la  mer  sans  avoir  chargé  oa  embarqaé  des  marchanditOB,  ne  paieront  que  la  moi- 
tié des  droits  de  pilotage,  tant  à  l'entrée  qu'à  la  sortie. 

»Art,  43.  Si  un  bateau  pilote,  soit  par  le  mauvais  temps,  soit  par  d'antres 
circonstances,  n'a  pa  faire  passer  de  pilote  à  bord  d'un  bâtiment,  mais  l'a  néan- 
moins piloté  en  naviguant  avec  Ini^  le  droit  de  pilotage  en  entier  sera  dû. 

»Tout  navire  qui,  n'ayant  pas  de  pilote  à  bord,  est  cependant  piloté  par  on 
bâtiment  à  bord  duquel  se  trouve  on  pilote,  ne  paiera  qne  la  moitié  da  droit  da 
pilotage. 

*ArL  47,  En  cas  de  charrisge  de  glaces,  le  droit  de  pilotage  sera  augmenté 
d'une  moitié.  Il  est  bien  entendu  que  charriage  de  glaces  signifie,  non  pas  l'exi- 
stence de  quelques  glaçons  flottants,  mais  d'une  quantité  de  glace  asses  considé- 
rable pour  que  la  marche  des  navires  en  soit  sensiblement  entravée,  et  qn*il  en 
résnlte  quelque  danger  pour  la  course  de  pilotage. 

>Le  droit  de  pilotage  sera  également  augmenté  d'une  moitié  pour  les  navivBt 
très  difficiles  à  gouverner  faute  d'une  quantité  suffisante  de  lest,  on  par  quelque 
avarie  au  gouvernail  ou  aux  agrès,  laquelle,  sans  compromettre  sérieusement  la  na* 
vire,  rend  le  pilotage  beaucoup  plus  dangereux. 

«L'appréciation  des  cas  dont  il  s'agit  au  présent  article  est  laissée  à  l'arbi- 
trage de  l'administration  du  pilotage  auquel  appartient  le  pilote. 

*Art.  48,    Ne  seront  pas  soumis  à  l'obligation  de  prendre  un  pilota: 

»1^  les  bâtiments  de  guerre; 

»2^.  les  yachts  ou  bâtiments  de  plaisance  appartenant  à  des  clubs  nautiques; 

»S^.  les  navires  ou  bâtiments  de  mer  sur  lest,  dont  le  tirant  d'eau  n'attemt 
pas  19  décimètres; 

»4^  les  navires  faisant  le  cabotage  dans  le  fleuve; 

»5^  les  navires  ou  bateaux  des  deux  nations  faisant  la  pêche  dn  hareng,  de  la 
morue  on  du  poisson  frais,  ou  servant  au  transport  de  la  marée  fraîche  on  dn 
poisson  salé. 

«Si  les  patrons  des  bâtiments  de  cette  dernière  catégorie  préféraient  aa  aerrir 
d'un  pilote,  ils  paieront  la  moitié  du  droit  fixé.« 

Art  III,  La  présente  convention  ne  deviendra  exécutoire  qu'après  avoir  été 
approuvée  par  les  Gouvernements  respectifs 

Fait  en  double  Ih  Anvers,  le  15  Juillet  1863,  dont  un  en  Néerlandaia  et  l'antre 
on  Français, 

H.  de  Koek. 
H,  HoofL 
J,  van  Haverhéke, 
F,  Donnet, 
[Suivent  les  Tarifs  arrêtés  en  exécution  de  Tart.  6  du  Traité  du  12  mai  1868.] 

DéclarcUtan, 

Le  gouvernement  belge  désirant  ne  laisser  subsister  aucun  donte  aur  la  par- 
ticipation permanente  des  Pays-Bas  aux  avantages  stipulés  à  l'art.  8  dn  Traité 
général  du  16  juillet  1868,  eu  faveur  des  États  qui  ont  pris  part  à  cet  arrangenMBt, . 
le  soussigné,  ministre  des  afliûreB  étrangères  de  S.  M.  le  Roi  des  Belgea^  dûment 
autorisé,  déclare  que  la  suppression  et  la  réduction  des  taxes  mentionnées  à  Vtat 
8  du  traité  général  du  16  juillet  1863,  s'appliquent  an  pavillon  néerlandaia  de  la 
même  manière  qu'aux  pavillons  des  États  qui  ont  signé  ledit  traité  généraL 

Bruxelles,  le  11  août  1868. 

Ch.  Eoffier, 


POokige  de  rEicmt.  129 

38. 

BELGIQUE.  PAYS-BAS. 

m  pour  afifranchîr  les  bateaux  à  vapeur  remorqueurs 
teauz  à  vapeur  faisant  des  courses  d'essai,  de  l'ob* 
le  prendre  un  pilote  dans  l'Escaut  et  ses  embouchu- 
ëe  à  La  Haye  le  2  août  1873,  suivie  des  dispo- 
)n8  arrêtées  à  Flessingue,  le  10  avril  1873*). 

Moniteur  belge  du  i^f  oei.  i873. 

jesté  le  roi  des  Belges  et  Sa  Majesté  le  roi  des  Pajs-Bas  ayant 
iBance'des  dispositions  formulées  par  les  commissaires  perma- 
s  et  néerlandais,  le  10  avril  1873,  pour  affranchir  les  bateaux 
morqueurs  et  les  bateaux  à  vapeur  fÎEÛsant  des  courses  d'essai» 
ion  de  prendre  un  pilote  dans  TEscaut  et  ses  embouchures  (tant 
be  qu*à  la  descente),  ont  résolu  d'approuver  ces  dispositions  et 
,  à  cet  effet,  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir: 
jesté  le  roi  des  Belges: 

>mte  Oabriel  Auguste  Van  der  Straten-Ponthoz,  grand  officier 
)  de  Léopold,  dievalier  grand'croix  de  l'ordre  de  la  Couronne 

et  des  ordres  du  Christ  de  Portugal,  de  Charles  IH  d'Espagne 
Irite  de  Saint-Michel  de  Bavière,  etc.  etc.,  son  envoyé  extraor- 
)t  ministre  plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  le  roi  des  Pays- 
ad-duc  de  Luxembourg; 
Majesté  le  roi  des  Pays-Bas  : 

BUT  Joseph  Louis  Henri  Alfred  Baron  Gericke  de  Herwynen, 
leur  de  l'ordre  du  Lion  Néerlandais,  chevalier  grand'croix  de 
e  la  Couronne  de   chêne  et   de  celui   de  Léopold  de  Belgique, 

son  ministre  des  affaires  étrangères; 

sieur  Louis  Gérard  Brocx,  chevalier  de  l'ordre  du  Lion  Néer- 
shevalier  grand'croix  d^  l'ordre  de  la  Couronne  de  chêne,  etc.| 
Btre  de  la  marine; 

ds,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
ne  forme,' sont  convenus  des  articles  suivants: 
^*  Les  dispositions  signées  à  Flessingue,  le  10  avril  1873,  par 
iaires  permanents  belges  et  néerlandais  et  ci-annexées  sont  ap- 
lUes  seront  considérées  comme  insérées  mot  à  mot  dans  la  pré- 
mtion  et  seront  comprises  dans  les  ratifications  de  cette  dernière. 
.  La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en 
Agées  à  la  Haye  aussitôt  que  faire  se  pourra. 
i  de  quoi,  les  plénipotentiaires  susdits  l'ont  signée  et  y  ont 
*  cachet 

k  la  Haye,  en  double  original,  le  2  août  1873. 

CU.   Van  der  StraUn^PantJioz. 
L,  Gericke, 
Brocx, 

lange  des  ratificationB  a  eu  lieu  à  la  Haye,  le  16  septembre  187S. 
fcma  Gin.    2«  S.  I.  I 


130  Belgique,  P.ays^Sçs. 

IMêpatiHons  tignésa  à  Flesiingue,  le  10  avril  1873*), 

Texte  français. 

Le  ffoayemement  belge  et  le  gouvernement  néerlandaÎB,  voulant  afifranchir  lea 
bateaux  a  vapeur-remorqaeors  et  les  bateaux  à  vàpear  faisant  des  courses  dressai, 
de  l'obligation  de  prendre  un  pilote  dans  l'Ëscant  et  ses  embouohuree  {tant  à  la 
]:emonte  qu'à  la  descente)  ont  désigné  à  cette  fin: 
Le  gouvernement  belge: 

M.  M.  J.  Van  Haverbeke  et  A  Stessels,  commissaires  permanents  poor  la  aur- 
veillance  commune  de  la  navigation  et  des  services  du  pUotage  dans  l'£ecaut  et 
ses  embouchures,  etc.; 
Le  gouvernement  néerlandais: 
M.  M.  Chr.  H.  P.  de  Kock  et  H.  Engelsman-Klegnhens,  commissaires  perma- 
nents pour  la  surveillance  commune  de  la  navigation  et  des  services  du  pilotage 
dfms  l'Escaut  et  ses  embouchures,  etc. 
Lesquels  se  sont  réunis  à  Flessingue,  en  vertu  des  pouvoirs  respectif  qui  leur 
ont  été  conférés,  et  sont  convenus  des  dispositions  suivantes: 

Art  i^'  Les  bateaux  à  vapeur  faisant  le  service  de  remorque  et  oeux  qui 
font  des  courses  d'essai  dans  l'Escaut  ou  dans  ses  embouchures,  feront  désormais 
partie  de  la  catégorie  des  navires  mentionnés  à  l'article  48  de  la  convention  inter- 
nationale du  15  juillet  1863^),  et,  comme  eux,  ils  ne  seront  plus  soumis  à  l'obli- 
gation de  prendre  un  pilote,  pourvu  que  ces  navires  ne  se  livrent  pas  à  des  opé- 
rations commerciales  en  transportant  soit  des  voyageurs,  soit  des  marchandises. 

ArU  2,    La  présente  convention  ne  sera  mise  àexécntion  qu'après  approbation    ' 

des  gouvernements  respectif.  i 

Fait  en  double  à  Flessingue,  le  10  avril  1878,  dont  un  en  français  et  on  antre  i\ 

en  ttéeriandais.  ^ 

/.   Van  Haverbeke. 

A,  Steasels,  ^ 

H.  de  Kock.  ^ 

JK-le^rihene.  z 


< 


• 


39. 

BELGIQUE.  PAYS-BAS.  û 

Convention  pour  rétablissement  d'une  série  de  nouveaux  feux 
dans  l'Escaut  et  à  ses   embouchures,   signée  à  La  HayCi  le  i 
31  mars  1866;  suivie  des  dispositions  arrêtées  à  Anvers,  le 

26  décembre  1865***). 

LagêmanB,  RectâêU  des  Traités  et  Conventions  concltu  par  le  Rof^aumê   dës  Ftp^ , 

Bas,  Tome  VI.  p,  2. 

Sa  Majesté  le  Boi  des   Pays-Bas,  Grand-Duc  de  Luxembourg,  et  9i  ^ 
Majesté  le  Boi  des  Belges,  ayant  pris  connaissance  des  dispositions  fonDO-  li' 

■                                     ;i^ 

*)  En  français  et  en  néerlandais.  ->« 

♦♦)  V.  ci-dessus  No.  87.  *ii 

***)  Les  ratifications  ont  été  échangées  le  8  mai  186&                                       y 


\ 


Eckùrage  de  PEscauL  131 

par  les  commissaires  Néerlandais  et  Belges,  à  Anvers,  le  26  Décem- 
1865,  pour  rétablissement  d^ime  série  de  nouveaux  feux  dans  TEscaut 
i  ses  embouchures,  ont  résolu  d'approuver  ces  dispositions  et  ont  nommé 
si  effot  pour  Leurs  plénipotentiaires,  savoir: 

8a  Msgesté  le  Roi  des  Pays-Bas: 
les  sieurs  Epimaque  Jacques  Jean  Baptiste  Cremers,  commandeur 
kc,  Son  Ministre  des  Affaires  Étrangères,  et  Jean  QuiUaume  Blanken, 
bevalier  etc.,  lieutenant-général.  Son  aide  de  camp  en  service  extraordi- 
aîre  et  Ministre  de  la  Guerre,  chargé  temporairement  du  portefeuille 
e  la  Marine;  et 

Sa  Majesté  le  Boi  des  Belges: 

le  sieur  Aldephonse  Alexandre  Félix  baron  du  Jardin,  grand-officier 
ko.,  Son  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  près  Sa 
ù^BBié  le  Boi  des  Pays-Bas; 

leequds,  après  s*ôtre  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
ne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Jri.  î.  Les  dispositions,  signées  à  Anvers  le  26  Décembre  1865  par 
OammiHflaîres  permanents  Néerlandais  et  Belges  pour  la  surveillance 
iniine  de  la  navigation  et  des  services  de  pilotage  etc.  dans  TEscaut 
â-annexées,  sont  approuvées;  elles  seront  considérées  comme  insérées 

à  mot  dans  la  présente  convention,  et  seront  comprises  dans  les  rati- 
ioB8  de  cette  demièi'e. 

Quant  au  bateau  phare,  mentionné  à  Tarticle  1   des  susdites  disposi- 

By  sons  lit.  A,  il  demeure  expressément  entendu,  que  rétablissement 

la  Belgique  de  ce  feu  sera  considéré   comme  ayant  uniquement  pour 

de  faciliter  la  navigation  de  nuit  vers  Anvers,  toute  question  de  Sou- 

ineté  réservée  de  part  et  d'autre. 

Ari,  2.  La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en 
nt  échangées  à  la  Haye,  dans  un  délai  de  trois  mois  on  plus  tôt,  si 
»  se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  susdits  Tout  signée  et  y  ont 
ïBé  leur  cachet. 

Fait  à  la  Haye,  le  trente  et  un  Mars  mil  huit-cent  soixante-six. 

E,  Oremerê, 
J.  W.  Blanken. 
Baron  du  Jardin, 

Dùj^oiiiwns,  êignéei  à  Anvers  te  26  Décembre  1865. 
ArU  i.    L'établissement  des  feux,  dont  la  nomenclature  suit,  a  été  jugé  né* 


dans  Us  bouches  de  f Escaut: 
Passe  des  Wielingen: 
ji.    Uo  bateaa  phare,  dans  la  partie  extérieure  de  cette  passe,  près  de  la  bouée 
I  B*.  3,  dans  l'alignement  de  Bruges  par  Lisseweghe. 
Ce  bâtiment  montrera  un  feu  à  éclats  rouges. 

B.    Deux  feux  blancs  d'alignement  sur  la  digue  de  mer,  près  de  Pendroit  dit 
Sluls. 

dite  Oostgat: 

12 


( 


133  Belgique^  Pags^Boê. 

C.  Un  tta  bUme  fixe  iiir  uo  moiiticale  placé  entre  les  deux  premièree  grmn* 
des  douée  ntuéee  ao  nord  de  Zontekiide.  Ce  lea  eet  deetiné  a  jalonner  avec  celui 
de  Wertkapelle; 

D.  Deux  feoz  fixes  bianoi  d'alignement  lor  la  partie  la  plos  orientale  dei 
doncB,  dites  Kaapdnintjes. 

dan$  CEêcatU  Occidental: 

E.  Un  batean  £uial,  montrant  on  feo  blanc  fixe,  dans  le  chenal  d'£veringeo; 

F.  Un  feo  blanc  fixe  sor  la  pointe  de  Baarland; 

O,    Un  feo  blanc  fixe  sor  la  pointe  de  la  digne,  à  l'endroit  dit  Biezelinsehenbam; 
H,    Un  feo  blanc  îae  sor  la  jetée  occidentale  do  port  de  Uansweert  (ce  feu, 

devant  servir  poor  indiqoer  l'emboochore  do  canal  de  Sod-Beveland,  sa»  constmit 
et  entreteno  aox  frais  exclosift  do  Gooveniement  des  Pays-Bas)  ; 

/.    Un  feo  &1B  blanc  sor  la  partie  extérieore  de  la  berme  de  Welsoorden; 

J,  Un  batean  fanal,  montrant  on  feo  blanc  fixe,  sor  la  partie  est  do  petit 
banc  de  Welsoorden; 

K,    Un  bateao  fenal,  montrant  on  feo  blanc  îojà,  sor  la  pointe  de  Valkenîae  ; 

L.  Un  feo  fixe  blanc,  placé  sor  la  digoe  de  mer  qoi  longe  la  face  ooest  da 
fert  de  Bath,  poor  servir  de  direction  dans  la  passe  d'aval; 

M.  Un  feo  fixe  blanc  sor  la  même  digoe  dans  le  N.  0.  do  précédent,  pour 
servir  de  direction  vers  l'amont; 

N.  Un  batean  fenal,  montrant  on  feo  fixe  blanc,  sor  le  territoire  Belge,  entre  ' 
le  bano  dit  Ballas^»laat  et  le  petit  banc  do  Vieox  Doel;  ^ 

O.    Un  fen  îiuà  blanc  sor  la  digoe  de  l'ancien  fort  Frederick. 

Art  2.  Par  soite  do  nooveao  mode  d'éclairage  adopté  poor  la  passe  des  \ 
WieUngen  et  de  la  disparition  do  banc,  dit  Paardenmarkt,  le  bateao  phare,  qiii  '- 
est  actoellement  mooillé  près  de  ce  banc,  devenant  inutile  en  ce  moment,  sera  '' 
provisoirement  enlevé.  Cependant  il  est  conveno  entre  le  Gouvernement  Belge  et  ^ 
oelni  des  Pays-Bas,  qoe  la  Belgique  conserve  le  droit  de  replacer  oe  bateao  phare 
à  son  mooillage  actoel,  si  le  banc,  dit  Paardenmarkt,  venait  à  se  réformer  et  de-  ^ 
Tenait  on  nooveao  danger  pour  la  navigation.  Toutefois  le  Ooovemement  Néer-  ^ 
landais  maintient  la  réMrve  qu'il  a  feite  antérieurement  à  l'occasion  do  placement  ^1 
de  ce  bateao.  ^ 

Art.  3.    Chacon  des  deox  pays  oonstroira  et  érigera  les  feox  à  terre*  à  placer    '" 
sor  son  propre  territoire.  ^ 

Art  4.    Tons  les  bateaux  feux  indistinctement  seront  construits  par ,  le  GKm-   ^ 
vemement  Belge.    Ceux  d'entr'eux,  qui  devront  servir  sur  le  territoire  dea  Payt>   ' 
Bas,  seront,  après  leur  achèvement  complet,  remis  au  Gouvernement  Néerlandais,  ^ 
poor  être  placés  à  leur  station.  ^ 

Art  5,  Les  plans  et  devis  estimatifs  de  tous  les  travaux  à  exécuter,  tant  ^ 
poor  la  constroction  des  feux  &  terre,  que  pour  les  feux  flottants,  seront  soumis  i  '' 
l'approbation  des  Commissaires  permanents  et  arrêtés  de  commun  accord.  ^_ 

Art,  6,    Tous  les  travaux  à  exécuter  sur  le  territoire  Néerlandais  feront,  an-   ^^ 
tant  que  possible,  l'objet  d'une  adjudication  publique,  et  les  soumissions  ne  seront 
admises  qu'après  qu'elles  auront  été  approuvées  par  les  deux  Gouvemementa. 

Art,  7,  Les  Commissaires  permanents  Belges  auront  à  toute  époque  le  droit 
d'inspection  et  de  surveillance  sur  tous  les  travaux  de  construction  et  d'entieties 
des  reoz. 

Si  par  eux-mêmes,  par  le  rapport  des  pilotes  ou  par  tous  autres  moyens,  ili 


reconnaissent  que  le  service  de  1  éclairage  laisse  à  désirer,  ils  en  informeront 
délai  leurs  collègues  des  Pays-Bas,  afin  qu'il  soit  pris  des  mesures,  poor  faire  cesser 
sans  retard  tous  sujets  de  plainte. 

Art,  8,  Les  deux  Gouvernements  s'engagent  k  prendre  toutes  les  mesores  né- 
cessaires pour  activer  les  travaux,  de  manière  que  le  nouveau  service  poiaee  fono- 
tionner  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

Art  9.  Tous  les  frais  à  faire  par  le  Gouvernement  Néerlandais,  pour  Péto* 
blissement  sur  son  territoire  de  la  série  de  feux,  dont  la  construction  loi  incombe, 
Mrpnt  payés  par  le  Gouvernement  Belge,  au  fur  et  à  mesure  de  l'achèvement  dsi 


I 

\ 


Éclairage  de  tEicaitd.  13^ 

« 

triTanx,  on  aux  époques  fixées  par  les  conditions  d'adjudication.  Ces  paiements 
auront  lieu  nn  mois  après  la  remise  par  le  Oonvemement  Néerlandais  an  Oonver- 
nement  Belge  de  déclarations,  aooompagnées  des  comptes  justificatifs.  "01% 

Art.  iO,    Le  Gouvernement  Nderlimdais  veillera  à  ce  que  les  constructions» 
\m  appareils  d'édairage  et  tout  ce  qui  en  dépend,  soit  oonservé  en  bon  état  de 


n  ne  pourra  ni  les  enlever,  ni  les  déplacer,  ni  les  détourner  de  leur  deetimtioii 
sans  le  ooosentement  de  la  Belgique. 

Les  feux  flottants,  dont  la  remise  aura  été  faite  au  Gouvernement  des  Pays* 
Bas,  ainsi  que  les  feux  à  terre,  construits  sur  son  territoire,  resteront  sa  propriété, 
aussi  longtemps  qu'ils  seront  employés  à  leur  destination,  mais  en  cas  de  modi- 
fication à  l'éclairage,  qui  amènerait  la  suppression  ou  la  mise  hors  d'usage  de  l'un 
ou  Paotre  de  ses  éléments,  ces  derniers  seront  restitués  à  la  Belgique. 

Art.  ii.  Toutes  les  dépenses  à  faire  sur  le  territoire  Néerlandais,  se  rappor- 
tant ao  personnel  à  terre  et  à  flot,  aux  fournitures  destinées  à  l'alimentation  des 
ftfOBL  on  à  l'entretien  des  appareils  et  bâtiments,  seront  fixées  de  commun  aoo<ml 
par  lea  Commissaires  permanents  des  deux  pays,  qui  les  régleront  d'après  les  ser^ 
vioei  similaires  établis  sur  les  autres  cours  d'eau  des  Pays-Bas. 

Art.  i2.  La  solde  du  personnel  Néerlandais,  ayant  été  înaée^  comme  il  est 
dit  à  l'article  précédent,  sera  payée  mensuellement  par  le  Gouvernement  Belge  au 
Qouveriiement  des  Pays-Bas,  sur  la  production  des  états  collectif  dûment  certifiés 
par  les  antorités  Néerlandaises  compétentes. 

Art.  iS.  Tous  les  frais  occasionnés  par  l'entretien  des  bâtiments  et  appareils, 
smsi  <ine  par  l*alimentation  des  feux,  seront  payés  par  le  Gouvernement  Néerlan- 
dais, qui  en  fera  l'avance,  et  lui  seront  remboursés,  trimestriellement,  par  la  Bel- 
giq«s,  après  remise  des  comptes  dressés  et  certifiés  oomme  le  prescrit  l'art.  12. 

Art.  /4.  Le  feu  de  Hansweert,  mentionné  an  lit.  JS  de  la  nomenclature,  for- 
siani  l'article  1  ci-dessus,  devant  être  construit  et  entretenu  aux  frais  exclusifs  du 
Qoovemement  des  Pays-Bas,  et  servir  principalement  pour  indiquer  l'embouchure 
do  oaoal  de  Sud-Béveland,  les  stipulations  de  la  présente  convention  ne  lui  seront 
point  applicables. 

Art.  i5.  Le  Gouvernement  Néerlandais,  voulant  de  son  côté  contribuer  à 
Psmélioration  de  l'éclairage  de  l'Escaut,  s'engage  à  augmenter  la  portée  des  feux 
ds  Flessingoe  et  de  Temeuze. 

Art.  id.  Les  Commissaires  permanents  des  deux  pays  auront  la  faculté  d'ap- 
pcfter  sa  «système  d'éclairage  décrit  ci-dessus  les  modiiBcations ,  qui  deviendraient 
rfwnssHJrnw  par  suite  de  changements  dans  la  direction  des  passes  on  d'autres  cir- 
eoostanoes. 

Art.  i7.  La  présente  convention  ne  deviendra  exécutoire  qu'après  avoir  été 
ipproavée  par  les  Gouvernements  respectifs. 

Ainsi  fait  en  double  à  Anvers,  le  vingt-six  Décembre  mil  huit-cent  soixante-cinq. 

Les  Commissaires  permanents  Néerlandais: 

JSr.  de  Koek. 
Kleynhens. 
Les  Commissaires  permanents  Belges; 
F.  Donnet. 
J.  van  Hanerheke. 


134  Bdgigue,  Pajf$-B<u, 

40. 
BELGIQUE.  PAYS-BAS. 

Convention  pour  rétablissement  de  nonveanx  feux  dans  l'Es- 
caut et  à  ses  embouchures  ;  signëe  à  La  Haye  le  2  août  1873, 
suivie  de  la  clause  additionneUe  arrêtée  à  Anvers,  le  8  mai 

1873*). 

Moniteur  helge  du  /«  oet,  i873. 

Sa  Majesté  le  roi  des  Belges  et  Sa  Majesté  le  roi  des  Pays-Bas  ajant 
pris  connaissance  des  dispositions  formulées  par  les  commissaires  perma- 
nents belges  et  néerlandais,  à  Anvers,  le  8  mai  1873,  pour rétablissemeot 
d'une  série  de  nouyeaux  feux  dans  TEscaut  et  à  ses  embouchures,  ont  ré- 
solu d'approuver  ces  dispositions  et  ont  nommé,  à  cet  effet,  pour  leurs 
plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  roi  des  Belges: 
Le  comte  Gabriel  Auguste  Van  der  Straten-Ponthoz,  grand  officier 
de  Tordre  de  Léopold,  chevalier  grand'croix  de  l'ordre  de  la  Ck)uronne 
de  chône  et  des  ordres  du  Christ  de  Portugal,  de  Charles  m  d'Espagne 
et  du  Mérite  de  Saint-Michel  de  Bavière,  etc.  etc.,  son  envoyé  extra- 
ordinaire et  ministre  plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  le  roi  des  Pttja- 
Bas,  grand-duc  de  Luxembourg;  et 
Sa  Majesté  le  roi  des  Pays-Bas: 

Le  sieur  Joseph  Louis  Henri  Alfred  baron  Qericke  de  Herwynen, 
conmiandeur  de  l'ordre  du  Lion  Néerlandais,  chevalier  grand'oroix  de 
l'ordre  de  la  Couronne  de  chêne  et  de  celui  de  Léopold  de  Belgique, 
etc.  etc.,  son  ministre  des  affaires  étrangères,  et  le  sieur  Louis  Gérard 
Brocx,  chevalier  de  l'ordre  du  Lion  Néerlandais,  chevalier  grand'croix  de 
l'ordre  de  la  Couronne  de  chône,  etc.,  etc.,  son  ministre  de  la  marine; 
Lesquels,  après  s'être  conmiuniqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  î^'  La  clause  additionnelle  à  la  convention  du  81  mars  1866, 
relative  à  l'éclairage  de  l'Escaut,  signée  à  Anvers,  le  8  mai  1878,  par  les 
commissaires  permanents  belges  et  néerlandais  pour  la  surveillance  com- 
mune de  la  navigation  et  des  services  de  pilotage,  etc.,  dans  l'Escanty  et 
d-annexée,  est  approuvée.  Les  dispositions  y  contenues  seront  considérées 
comme  insérées  mot  à  mot  dans  la  présente  convention  et  seront  comprises 
dans  les  ratifications  de  cette  dernière. 

Art,  2,  La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en 
seront  échangées  à  la  Haye,  dans  un  délai  de  deux  mois,  oa  plus  tôt,  si 
fiûre  se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  susdits  l'ont  signée  et  y  ont 
apposé  leur  cachet. 

Fait  à  la  Haye,  en  double  original,  le  2  août  1873. 

Cte*  A,  Van  der  Straten^PanikoM, 
H,  Oerieke. 
L.  Brocx, 

*)  L'éabange  des  ratifications  a  eu  lieu  à  la  HaySf  le  16  septembre  1878. 


/ 


Éclairage  de  ttSgeatd.  Idft 

\au$c  addiHonneUe  à  la  emveniion  du  31  mar$  1866*)  rdaUve  hVéekdrage 

de  FEêeaui, 

Le  goaTernemeiit  belge  et  le  gouvernement  néerlandais,  Toolant  améliorer 
iobîn^  de  l'Eseaiit  occidental,  ont  désigné,  pour  régler  lee  conditions  de  oé 
avail: 

Le  goaTemement  belge: 

M.  M.  J.  Yan  Haveroeke  et  Â.  Stessels,  commissaires  permanents  de  la  nai- 
▼igation  de  l'£soant,  etc.; 
Le  gonvemement  néerlandais: 
M.  M.  Chr.  H.  P.  de  Kock  et  H.  Engelsman-Kleynbens,  commissaires  perma- 
nents de  la  navigation  de  l'Escaat,  etc.; 

Lesquels  s'étant  réunis  i  Anvers,  en  vertu  des  pouvoirs  qui  leur  ont  été  oon« 
rés»  sont  convenus  des  dispositions  suivantes: 

jirt  i**'  L'établissement  des  nouveaux  feux  dont  la  nomenclature  soit  à  été 
gé  néoessaire. 

Dans  les  bouches  de  l'Escaut,  Oostgat: 
A*    Deux  feux  d'alignement  aux  Kaapduinen,  pour  indiquer  la  position  de 
oUeplaat. 

Ces  feux  seront  construits  et  entretenus  aux  frais  exdusifr  du  gouvernement 
•  Pays-Bas. 

Dans  l'Escaut  occidental: 
JB,    Deux  feux  fixes  blancs,  sur  la  digue  de  mer,  entre  Temeuzen  et  le  Scliaap« 
il,  formant  un  alignement; 

C  Trois  feux  fixes  blancs,  sur  la  digue  de  l'Endrag^lder ,  formant  deux 
[gnements; 

D,  Un  feu  fixe  blanc,  sur  la  digue  de  Biezelingsohe  Ham,  formant  un  aligne* 
ent  avec  celui  qui  s'y  trouve  aujourd'hui; 

J?.  Un  feu  éxe  blanc,  sur  la  digue  de  Magere  Merrie,  formant  nn  alignement 
ec  eelui  de  l'épi  de  Velsoorden; 

F,  Deux  feux  fixes  blancs  sur  la  digue  et  dans  le  schorre  du  WiUemspolder, 
rasant  un  alignement; 

O.  Un  feu  fixe  blanc,  sur  la  digue  de  Frédéric,  formant  on  alignement 
ec  celui  qui  s'y  trouve  ao^oord'hui  ; 

JSr.    Un  feu  fixe  blanc,  sur  la  jetée  de  Doel; 
J.    Un  feu  fixe  rouge,  sur  la«jetée  de  Liefkenshock  ; 
JT.    Un  feu  fixe  rouge,  dans  le  schorre  de  Eruissohans. 
Art,  fà.     Un  des  quatre  feux  flottants  employés  actneUement  dans  l'Escaut 
or  le  service  de  l'éclairage  sera  maintenu  provisoirement  en  activité  de   service 
sera  placé  là  on  le  besoin  s'en  fera  sentir. 
Les  trois  antres  feux  flottants  seront  désarmés.  • 

Art,  3.    Les  articles  8,  6,  6,  7,  8,  #,  10,  11,  12,»  18  et  16  de  la  convention 
81  mars  1866  resteront  applicables  au  présent  arrangement,  qui  sera  considéré 
mme  formant  une  clause  additionnelle  à  la  susdite  convention. 

jM.  4,     La  présente  clause   additionnelle  ne  deviendra  exécntoire  qn'apxès 
Mr  été  éprouvée  par  les  gouvernements  respectifs. 
Ainsi  fait  en  double,  à  Anvers,  le  8  mai  1878. 

Les  commisêaireê  pennanente  bélçes: 
•T".   Van  Haverbekê, 
A,  SteêSêls. 
Lee  commissaires  yermaneniê  néerlandais: 
JSr.  dé  Koek. 
KîeyhKens. 

^  y.  ci-dessus  No« 


IM  Belgiguej  Pagê^Bas. 

41. 
BELGIQUE,  PAYS-BAS. 

Convention  concernant  Tendignement  du  bras  de  mer  le  Zwin  ; 

signée  à  Bruges,  le  24  mai  1872^. 

MomUur  hdge  du  22  janv.  1973,  —  Lagemans,   BeeueU   des  TraUéi   et  Conven- 
tiotii  conclus  par  le  Royaume  des  Payê-Bas,  Tome   VL  p»  4i7, 

Sa  Majesté  le  Boi  des  Belges  et  Sa  Majesté  le  Boi  des  Pays-Bas, 
ayant  résoin  d*un  commnn  accord  d*endigaer  Tancien  bras  de  mer  le  Zwm^ 
à  TeiFet  d'améliorer  Tétat  sanitaire  de  localités  limitrophes  et  d'y  dévelop- 
per rindnstrie  agricole,  en  rendant  ciiltivables  pins  de  600  hectares  de  shor- 
res  parvenus  à  maturité,  ont  nonmié  pour  Leurs  commissaires  à  cette  fin, 
savoir: 

Sa  Majesté  le  Boi  des  Belges: 

les  sieurs:  Léopold  Grepin,  ingénieur  en  chef,  directeur  des  ponts  ei 
chaussées  dans  la  province  de  Flandre  Occidentale; 

Charles  Alexandre  Pillaert,  directeur  de  l'enregistrement  et   des  do- 
maines dans  la  Province  de  Flandre  Occidentale; 

Charles  Breydel  de  Brock,  membre  du  conseil  provincial  de  la  Flandre 
Occidentale;  et 

Eugène  Piens,  ingénieur  des  ponts  et  chaussées  à  Bruges;  et 
Sa  Majesté  le  Boi  des  Pays-Bas: 
les  sieurs:    Jean  Frédéric  Guillaume  Conrad,  ingénieur   en  ébet  du 
waterstaat  dans  la  province  de  Zélande; 

Edmond  Henri  François  Ouillaume  Mathon,  directeur  de  l'enregistre- 
ment et  des  domaines  à  Middelbourg; 

Adam  van  Hoo£f,  ingénieur  d'arrondissement  du  waterstaat  àMiddel- 
bourg;  et 

Ouillaume  Frédéric  del  Campo  dit  Camp,  major  du  génie  en  retraite; 
lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pouvoirs,  trouvés  en   bonne  et  doa 
forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  1,  L'endiguement  du  Zwin  sera  effectué  conformément  au  projet 
présenté  le  16  Février  1871  par  la  commission  instituée  ad  hoc,  et  mo- 
difié par  cette  même  commission  dans  sa  réunion  du  14  Novembre  de  Is 
même  année. 

Ah,  2.  Les  travaux  à  exécuter  à  cette  fin  feront  l'objet  d*une  entre* 
prise  à  forfait,  qui  sera  adjugée  publiquement  à  Bruges,  en  présence  ds 
gouverneur  de  la  province  de  la  Flandre  Occidentale,  assisté  dee  ingé- 
nieurs en  chef  du  waterstaat  et  des  ponts  et  chaussées  des  provinces  de 
Zélande  et  de  la  Flandre  Ocddentale  ou  des  fonctionnaires  qui  les  rem- 
placeront. 

Ari.  3,    La  somme   pour  laquelle  les  travaux  seront  entrepris 


*)  L'échange  des  ratifications  a  eu  lieu  à  Bruxelles,  le  18  janvier  1878. 


Ekdiguement  du  Zwk.  1S7 

jrée  par  les  deux  Qouyernements  au  pro  rata  de  la  valeur  des  terrains 
endiguer,  situés  sur  leurs  territoires  respectift. 

Cette  valeur,  d'après  l'expertise  qui  en  a  été  faite,  est: 

pour  les  Pays-Bas  de  francs  517,645.88,  florins  244,587.92^; 

pour  la  Belgique  de  francs  1,749,146.56,  florins  826,472.57; 

Les  parts  d'intervention  des  deux  Gouvernements,  calculées  sur  cette 
se,  seront  augmentées  ou  diminuées  à  raison  de  l'application  qui  sera 
te,  pendant  l'exécution  des  travaux  et  suivant  les  circonstances,  des  sti- 
laiions  du  devis  et  cahier  des  charges  relatifs  à  l'entreprise. 

Les  dites  parts  seront  en  outre  augmentées  dans  la  môme  proportion 
i  frais  de  surveillance  des  travaux. 

Art.  4,  Le  paiement  du  prix  d'adjudication  se  fera  en  dix  termes, 
r  les  soins  du  (Gouvernement  Belge,  comme  il  est  prescrit  à  l'art.  41  du 
ÛB  et  cahier  des  charges,  relatifs  à  l'entreprise;  au  for  et  à  mesure  des 
iements  d'acomptes,  le  Gouvernement  des  Pays-Bas  consignera  à  la  tré- 
*erie  Belge,  par  dixièmes  successifs,  sa  part  d'intervention. 

Art.  â.  En  ce  qui  concerne  la  surveillance  et  l'entretien  de  la  digue 
mer  internationale  qui  sera/ établie  à  l'embouchure  du  Zimn,  et  l'admi- 
ttration  du  nouveau  polder  à  résulter  de  l'éndiguement  de  cet  anoien 
18  de  mer,  les  Hautes  Parties  contractantes  décident: 

1^.  que  le  Qouvemement  des  Pays-Bas  et  le  (Gouvernement  Belge,  ou 
J8  ayants  droit,  auront  à  leur  charge^  chacun  pour  soi  et  à  ses  propres 
is,  la  régie  et  l'entretien  de  la  partie  de  la  digue  de  mer,  des  ouvrages 
iTt,  des  diguettes  de  séparation  des  eaux  Néerltuidaises  et  Belges  et  des 
)mins  situés  sur  leurs  territoires  respectifs  qui  seront  compris  dans  Pen- 
[uement  du  Zwin; 

2o.  chacune  des  deux  Parties  contractantes  s'engage  à  entretenir  ou 
Eaire  entretenir  par  ses  ayants  droit  les  digues,  qui  seront  établies  sur 
1  territoire,  constamment  en  état  convenable  de  défense  contre  l'action 
la  mer  dans  des  conditions  non  moins  satisfaisantes  que  celles  dans 
quelles  ces  digues  se  trouveront  lors  de  la  réception  définitive  des  tra- 
IX  de  l'endiguement  international,  conmie  aussi  les  ouvrages  d'art,  les 
;uettes  de  séparation  des  eaux  des  deux  territoires  et  les  chemins,  afin 
9  ces  ouvrages,  ces  diguettes  et  ces  chemins  puissent  en  tous  temps  ré- 
idre  à  leur  destination  de  la  manière  la  plus  satisfaisante; 

3^.  le  Gk>uvemement  des  Pays-Bas  aura  le  droit,  dans  le  délai  qtâ 
conviendra,  de  démolir  à  ses  frûs,  partiellement  ou  totalement,  l'éduse 
vacnation  provisoire  à  construire  sous  la  partie  de  la  digue  de  mer 
i  sera  établie  sur  son  territoire,  et  de  remplacer,  dans  l'un  et  Taiitre 
,  la  digue  internationale  d'une  manière  complète  à  l'emplacement  du  dit 
nrage. 

Art.  S,  La  direction  et  la  surveillance  des  travaux  de  l'endiguement 
emational  du  Zmn  sont  confiés  aux  ingénieurs  en  chef  des  provinces  de 
ande  et  de  la  Flandre  Occidentale. 

Art.  7.  Les  devis  et  cahier  des  charges  et  le  détail  estimatif  de 
itreprise  des  travaux  à  adjuger  seront  imprimés  en  Hollandais  et  en 
inçais. 


13^  Belgique,  France. 

-Art.  8.  La  présente  conTention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  eu 
seront  échangées  le  plus  tôt  que  faire  se  ponrra. 

En  foi  de  quoi  les  commissaires  respectifs  ont  signé  la  présente  con- 
yention  et  y  ont  apposé  leurs  cachets. 

Fait  à  Bruges,  en  double  original,  le  vingt-quatre  Mai  1800  soizanta- 
douze. 

Orépin.  Conrad, 

PiUaert.  Maihon. 

Breydèl  de  Broch,  A,  van  Hoqff, 

Piens,  Del  Campo  dit  Camp. 


42.  . 

BELGIQUE.  FRANCE. 
Traité  de  commerce  signe  à  Versailles,   le  23  juillet  1873^. 

ManUêwr  hêlçe  du  i8  août  1873.  —  Journal  Officiel  du  /»  août  {873. 

S*  M.  le  Boi  des  Belges  et  le  Président  de  la  Bepublique  française, 
également  animés  du  désir  de  resserrer  les  liens  d*amitié  qui  unissent  les 
deu  peuples  et  Toulant  maintenir  et  améliorer  les   relations   commerciales 
établies  entre  les  deux  États,  ont  résolu   de   conclure   un  traité   spécial,  à 
cet  efiet,  et  ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires,  sayoir: 
S.  M.  le  Boi  des  Belges: 
H.  le  baron  Bejens,  grand  ofQder  de  Tordre  de  Léopold  et  de  la  Lé- 
gion  d*honn6ur,    etc.,  etc.,   etc.,  son   envoyé  extraordinaire  et  ministre 
plénipotentiaire  près  le  gouvernement  de  la  Bepublique  française;  i 

Et  le  Président  de  la  Bepublique  française: 
Mi.  le  duc  de  Broglie,  ministre  des  affaires  étrangères,  vice-président 
du  conseil,  chevalier  do  Tordre  national  de  la  Légion  d'honneur,  etc.,  etc.,  etc., 
Lesquels,  après  s*étre  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouTés  en    i 
bonne. et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 
.^^  Art,  î.    Les  twtés  de  conuneroe  et  de  navigation  conclus,  le  l^mai    - 
1.86^,.9ntre  la  Belgique  et  la  France**),   la  convention  pour  la  garantifl    *'. 
rj^proque  àfi  la  propriété  des  oeuvres   d^esprit  et  d*art  et   des  marques,    t 
vfoàijilfB  et  dessins  de  fabrique,  conclue  à  la  môme  date  que  d-dessos**^,    ^ 
la  oonrention  additionnelle  au  traité  du  l*'mai  1861,    condue  le  12  mii    V 
1863t),  sont  remis  ou  maintenus  en  vigueur  dans  toutes  leurs  dispositioBS    ^ 
^  teneur,  et  continueront  à  i»roduire  tous  leurs  effets  comme  avant  Taets 
dé  dénonciation  du  28  mars  1872.  ^ 


>  I 


*)  Lès  ratifioattons  ont  été  échangées  à  Paris,  le  14  acàt  1878. 
♦^  V.  K.  bTS.  XVn.  1»  p.  sua  372. 

V.  N.  B.  B.  XVn.  iw  P.  379. 
t)  V.  N.  B.  G.  XVn.  2e  P.  244. 


1 


Commerce.  18^ 

Jrt.  2.  Les  hautes  parties  contracta^te8  convieume^t  4e  ^xer  aa 
moyeu  d'uue  conyeutiou  supplémeutairei  dont  les  ratifications  seront  échan- 
gées «Tant  le  81  décembre  1878,  toutes  les  dispositions  qui  leur  pani^ 
traient  nécessaires  en  ce  qui  concerne  les  règlements  applicables  à  Teiitrée 
des  marchandises,  à  Texpertise  et  à  toute  autre  matière  de  même  nature, 

Ali,  3,  Le  présent  traité  restera  en  vigueur  jusqu'au  10  août  1877; 
dans  le  cas  où  aucune  des  hautes  parties  contractantes  n'aurait  notifié, 
douze  mois  avant  la  fin  de  ladite  période,  son  intention  d'en  faire  cesser 
les  effets,  le  traité  demeurera  obligatoire  jusqu'à  l'expiration  d'une  année, 
à  partir  du  jour  où  l'une  ou  l'autre  des  hautes  parties  contractantes  l'aura 
dénoncé. 

Art.  4.  Le  présent  traité  sera  soumis  à  l'assentiment  des  Chambres 
législatives  de  Belgique  et  à  celui  de  l'Assemblée  nationale  française. 

Les  ratifications  en  seront  échangées  à  Paris  le  plus  tôt  que  faire  se 
pourra  et  le  traité  entrera  inmiédiatement  en  vigueur. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  le  présent 
traité  et  l'ont  revôtu  du  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  en  double  e^^édition  à  Versailles,  le  vingt -troisième  jour  du 
mois  de  juillet  de  l'an  mil  huit  cent  soixantcrtrepizè* 

Baron  Eug.  Èeyeru, 
BrogUe, 


43. 

BELGIQUE,  FRANCE. 

article  additionnel  à  la  Convention  conclue,  le  l^'  tnai  1891, 
pour  la  garantie  réciproque  de.  la  propriété  littéraire,  artisti- 
que et  industrielle*);  signé  à  Bruxelles,  le  7  février  1874. 

ManiUur  belge  du  7  mars  i874.  —  Journal  ofJkUl  du  7  mars  1874. 

Le  gouvernement  de  S.  M,  le  roi  des  Belges  et  le  gouvernement  dis 
a  République  française,  reconnaissant  Tutilité  de  mieux  préciser  le  sens  et 
le  compléter  les  dispositions  des  articles  15  et  16  de  la  convention 
ionclne',  le  !•'  mai  1861,  entre  la  Belgique  et  la  France, .  pour  ]a 
{avantie  réciproque  de  la  propriété  littéraire  artistique  et  industrielle^'  swt 
KMrrenua  de  ce  qui  suit: 

ArUdô  unique.  Les  marques  de  fabrique  auxquelles  s'appliquent  les 
irtides  15  et  16  de  la  convention  précitée  du  1*  mai  1861  ,sont  c^es 
|m^  dans  les  deux  pays,  sont  Intimement  acquises  aux  industriels  ojin^ 
[ociants  qui  en  usent^  c'eat-à-dire  que  le  oaraotère  d'une  marque  de  &- 

*)  V.  N.  K.  èr  tm  iw  P.  879. 


140  Belgique^  France. 

brique  belge  doit  ôtro  jugé  d'après  la  loi  belge,  de  môme  que  celui  d'une 
marque  française  doit  ôtre  apprécie  d'après  la  loi  française. 

Le  présent  article  additionnel  aura  la  môme  force,  yaleur,  et  durée 
que  s'il  était  inséré,  mot  pour  mot,  dans  la  convention  précitée  du  1^  mai 
1861  à  laquelle  il  sert  de  coDunentaire. 

Faiif  en  double,  à  Bruxelles,  le  7  février  1874. 

Le  ministre  des  affeûres  étrangères: 

Cte,  ePAêpremonl'lJynden, 
Le  ministre  plénipotentiaire  de  France: 
Baron  Baude, 


BELGIQUE,  FRANCE. 
Gonventioii  d'extradition  signëe  à  Paris,  le  15  août  1874*). 

Moniteur  belge  du  2  avril  i875,  —  Journal  Officiel  du  7  avril  i875. 

Le  gouvernement  de  Sa  Majesté  le  Boi  des  Belges  et  le  gouvernement 
de  la  Bépublique  française  ayant  résolu,  d'un  conmiun  accord,  de  conclure 
une  nouvelle  convention  pour  Textradition  des  malfaiteurs,  ont  nommé  pour 
leurs  Plénipotentiaires  à  cet  effet,  savoir: 
Sa  Majesté  le  Boi  des  Belges: 
M.  le  baron  Beyens,  grand  officier  de  l'Ordre  de  Léopold  et  de  TOrdre 
de  la  Légion  d'honneur,  etc.,   etc.,   etc..  Son   Envoyé  extraordinaire   et 
IGnistre  Plénipotentiaire  près  le  gouvernement  de  la  Bépublique  française; 
Et  le  Président  de  la  Bépublique  française: 

M.  le  duc  Décades,  député  à  l'Assemblée  nationale,  Ministre  des  affai- 
res étrangères,  commandeur  de  l'Ordre  national  de  la  Légion  d'bonneur, 
etc.,  etc.,  etc. 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,   trouvés  en 
bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

.Art.  1^'  Les  gouvernements  belge  et  français  s'engagent  à  se  livrer 
réciproquement,  sur  la  demande  que  l'un  des  deux  gouvernements  adres- 
sera à  l'antre,  à  la  seule  exception  de  leurs  nationaux,  les  individus  réfu- 
giés da  Belgique  en  France  et  dans  les  colonies  françaises  ou  de  France 
et  des  colonies  françaises  en  Belgique,  et  poursuivis,  mis  en  prévention 
on  en  accusation,  ou  condamnés  conmie  auteurs  ou  complices  par  les  tri- 
banaux  de  celui  des  deux  pays  où  l'infraction  a  été  commise,  pour  les  cri- 
mes et  délits  énumérés  dans  l'article  ci-après. 

Néanmoins,  lorsque  le  crime  ou  le  délit   motivant  la  demande  d'ex. 

•)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Paris,  le  26  mars  1874. 


Extradition.  I4l 

tradition  aura  été  commis  hors  du  territoire  du  gouvernement  requérant, 
il  pourra  ôtre  donné  suite  à  cette  demande  si  la  législation  du  pays  re- 
quis autorise  la  poursuite  des  mômes  infractions  commises  hors  de  son 
territoire.  ê 

Art,  2.     Les  crimes  et  délits  sont: 

1^  L'assassinat,  Tempoisonnement,  le  parricide  et  Tinfanticidc^ 

2^  Le  meurtre; 

3^  Les  menaces  d'un  attentat  contre  les  personnes  ou  les  propriétés, 
punissable  de  peines  criminelles; 

4^  Les  coups  portés  et  les  blessures  faites  volontairement,  soit  avec 
préméditation,  soit  quand  il  en  est  résulté  une  infirmité  ou  incapacité  per- 
manente de  travail  personnel,  la  perte  ou  la  privation  de  l'usage  absolu 
d'un  membre,  de  l'oeil  ou  de  tout  autre  organe,  une  mutilation  grave,  ou 
La  mort  sans  intention  de  la  donner; 

5^  L'avortement  ; 

6^  L'administration  volontaire  et  coupable,  quoique  sans  intention 
de  donner  la  mort,  de  substances  pouvant  la  donner  ou  altérer  gravement 
la  santé; 

7^  L*enlèvement.  le  recel,  la  suppression,  la  substitution  ou  la  suppo- 
sition d'enfant; 

8^  L'exposition  ou  le  délaissement  d'enfant; 

9^  L'enlèvement  de  mineurs  ; 

10<*  Le  viol; 

11^  L'attentat  à  la  pudeur  avec  violence; 

12^  L'attentat  à  la  pudeur,  sans  violence,  sur  la  personne  ou  à  Paide 
de  la  personne  d'un  enfant  de  l'un  ou  l'autre  sexe  &gé  de  moins  de 
treize  ans; 

13^  L'attentat  aux  moeurs,  en  excitant,  facilitant  ou  favorisant  habi- 
tuellement, pour  satisfaire  les  passions  d'autrui,  la  débauche  ou  la  corrup« 
tion  de  mineurs  de  l'un  ou  de  l'autre  sexe; 

14^  Les  attentats  à  la  liberté  individuelle  et  à  l'inviolabilité  du  domi- 
âle,  commis  par  des  particuliers; 

15^  la  bigamie; 

16^  L'association  de  malfaiteurs; 

17^  La  contrefaçon  ou  falsification  d'effets  publics  ou  de  billets  de 
banque,  de  titres  publics  ou  privés;  l'émission  ou  mise  en  circulation  de 
ces  effets,  billets  ou  titres  contrefaits  ou  falsifiés;  le  faux  en  écriture  ou 
dans  les  dépêches  télégraphiques  et  l'usage  de  ces  dépêches,  effets,  billets 
9u  titres  contrefaits,  fabriqués  ou  falsifiés; 

18^  La  fausse  monnaie,  comprenant  la  contrefaçon  et  l'altération  de 
la  monnaie,  l'émission  et  la  mise  en  circulation  de  la  monnaie  contrefidte 
et  altérée; 

19^  La  contrefaçon  ou  falsification  de  sceaux,  timbres,  poinçons  et 
marques  ;  l'usage  de  sceaux,  timbres,  poinçons  et  marques  contrefaits  ou 
Eslsifiés,  et  l'usage  préjudiciable  de  vrais  sceaux,  timbres,  poinçons  et 
marques; 

20^  Le  &UX  témoignage  et  la  subornation  de  témoins; 


142  Belgique,  France. 

21  ^Le  faux  serment; 

22^  La  concussion  et  les  détournements  commis  par  des  fonciionBaires 
publics; 

28^  La  comiption  de  fonctionnaires  publics  ou  d'arbitres; 

24^  L'incendie; 

25^  Le  vol  ; 

26^  L'extorsion  dans  les  cas  prévus  par  les  articles  470  du  Code  pé- 
nal belge  et  400,  §  P%  du  Code  pénal  français; 

27^  L'escroquerie; 

28^  L'abus  de  confiance; 

29^  Les  tromperies  en  matière  de  vente  de  marchandises,  prévues  à 
la  fois,  en  Belgique  par  les  articles  498,  499,  500  et  501  du  Code  pénal; 
et  en  France  par  l'article  423  du  Code  pénal  et  les  lois  des  27  mars 
1851,  5  mai  1855  et  27  juillet  1867; 

30^  La  banqueroute  frauduleuse  et  les  fraudes  dans  les  faillites  pré- 
vues à  la  fois  par  les  articles  489,  §  3,  et  490,  §§  1*'  à  4  du  Code  pé- 
nal belge,  et  par  les  articles  591,  593,  n^'  1  et  2,  et  597  du  Code  de 
commerce  français; 

31^  Les  actes  attentatoires  à  la  libre  circulation  sur  les  chemins  de 
fer,  prévus  à  la  fois  par  les  articles  406,  407  et  408  du  Code  pénal  belge, 
et  par  les  articles  16  et  17  do  la  loi  française  du  15  juillet  1845; 

32^  La  destruction  de  constructions,  de  machines  à  vapeur  ou  d*ap- 
pareils  télégraphiques; 

83^  La  destruction  ou  la  dégradation  de  tombeaux,  de  monTiments, 
d'objets  d'art,  de  titres,  documents,  registres  et  autres  papiers; 

84^  Les  destruction,  détérioration  ou  dég&ts  de  denrées,  marchandises 
on  autres  propriétés  mobilières; 

85^  La  destruction  ou  dévastation  de  récoltes,  plants,  arbres  on 
greffes; 

86^  La  destruction  d'instruments  d'agriculture,  la  destruction  on  l'em- 
poisonnement de  bestiaux  ou  autres  animaux; 

87^  L'opposition  à  la  confection  ou  exécution  de  travaux  autorisés 
par  le  pouvoir  compétent; 

38^  Les  crimes  et  délits  maritimes  prévus  simultanément  par  les  arti- 
cles 28  à  40  do  la  loi  belge  du  21  juin  1849  et  par  les  lois  françaises  du 
10  avril  1825  et  du  24  mars  1852; 

89^  Le  recèlement  des  objets  obtenus  à  l'aide  d'un  des  crimes  <m 
délits  prévus  dans  l'énumération  qui  précède. 

Sont  comprises  dans  les  qualifications  précédentes  les  tentatives,  lon- 
qu'elles  sont  prévues  par  les  législations  des  deux  pays. 

Sn  matière  correctionnelle  ou  de  délits,  l'extradition  aura  lieu  dans 
les  cas  prévus  ci-dessus: 

1^  Pour  les  condamnés  contradictoirement  ou  par  défaut,  lorsque  le 
total  des  peines  prononcées  sera  au  moins  d'un  mois  d'emprisonoemeiit; 

'    2^  Pour  les  prévenus,  lorsque  le  maximum  de  la  peine  applieaUe  sa    [ 
teit  incriminé  sera,  d'après  la  loi  du  pays  réclamant,   au  moins  de  deux 
ans  d'emprisonnement  ou  d'une  peine  équivalente,  ou  lorsque  le  pcénm 


JjSxtradUion.  1^3^ 

ra  déjà  été  condamné  à  une  peine   criminelle  ou   à   un  emprisonnement 
pins  d*un  an. 

Dans  tons  les  cas,  crimes  ou  délits,  Textradition  ne  pourra  avoir  lien 
e  lorsque  le  &it  similaire  sera  punissable  diaprés  la  législation  du  pays 
qui  la  demande  est  adressée. 

Art.  3.  n  est  expressément  stipulé  que  Tétranger  dont  Textradition 
ra  été  accordée  ne  pourra,  dans  aucun  cas,  ôtre  poursuivi  ou  puni  pour 
cun  délit  politique  antérieur  à  Textradition,  ni  pour  aucun  ait  connexe 
un  semblable  délit. 

Ne  sera  pas  réputé  délit  politique,  ni  fait  connexe  à  un  semblable  dé- 
,  Pattentat  contre  la  personne  du  chef  d'un  Ëtat  étranger  ou  contre  celle 
3  membres  de  sa  famille,  lorsque  cet  attentat  constituera  le  fait  soit  de 
)urtre,  soit  d'assassinat,  soit  d'empoisonnement. 

Art.  4.  La  demande  d'extradition  devra  toujours  être  faite  par  la 
Le  diplomatique. 

Art.  5.  L'extradition  sera  accordée  sur  la  production  soit  du  juge- 
ant ou  de  l'arrêt  de  condamnation,  soit  de  l'ordonnance  de  la  chambre 
conseil,  de  l'arrêt  de  la  chambre  des  mises  en  accusation  ou  de  Pacte 
procédure  criminelle  émané  du  juge  ou  de  l'autorité  compétentCi  décré^ 
it  formellement  ou  opérant  de  plein  droit  le  renvoi  du  prévenu  on  de 
Dcusé  devant  la  juridiction  répressive,  délivré  en  original  .ou  en  expë* 
ion  authentique. 

Elle  sera  également  accordée  sur  la  production  du  mandat  d'arrêt  ou 
tout  autre  acte  ayant  la  môme  force,  décerné  par  l'autorité  compétente, 
orvn  que  ces  actes  renferment  l'indication  précise  du  fût  pour  lequel  ib 
b  été  délivrés. 

Ces  pièces  seront  accompagnées  d'une  copie  du  texte  de  la  loi  appli- 
>le  au  fait  incriminé  et,  autant  que  possible,  du  signalement  de  l'individu 
lamé. 

Dans  le  cas  où  il  y  aurait  doute  sur  la  question  de  savoir  si  le  crime 
délit  objet  de  la  poursuite  rentre  dans  les  prévisions  de  la  présente 
ivention,  des  explications  seront  demandées  et,  après  examen,  le  gouver- 
nent à  qui  l'extradition  est  réclamée  statuera  sur  la   suite  à  donner  à 
demande. 

Art.  6.  En  cas  d'urgence,  l'arrestation  provisoire  sera  effectuée  sur 
s  tranismis  par  la  poste  ou  par  le  télégraphe  de  l'existence  d'un  mandat 
rrêt,  à  la  condition  toutefois  que  cet  avis  sera  régulièrement  donné  par 
B  diplomatique  au  Ministre  des  affaires  étrangères  du  pays  où  l'inculpé 
3t  réfugié. 

L'arrestation  de  l'étranger  aura  lieu  dans  les  formes  et  suivant  les 
;les  établies  par  la  législation  du  gouvernement  auquel  elle  est  demandée. 

Art.  7.  L'étranger  arrêté  provisoirement,  aux  termes  de  l'article  pré- 
lent, sera  mis  en  liberté  si,  dans  le  délai  de  quinze  jours  après  son 
■estation,  il  ne  reçoit  notification  de  l'un  des  documents  mentionnés  dans 
rtide  5  de  la  présente  convention. 

Art,  S,  Quand  il  y  aura  lieu  à  l'extradition,  tous  les  objets  saisis 
i  peuvent  servir  à  constater  le  crime  ou  le  délit,  ainsi  que  les  objets 


144  Belgique^  Fremce. 

provenant  de  vol,  seront»  suivant  Tappréciation  de  Tantorité  compétente, 
remis  à  la  puissance  réclamante,  soit  que  l'extradition  puisse  s'effectuer 
Taccusé  ayant  été  arrêté,  soit  qu'il  ne  puisse  y  être  donné  suite  Taccusé 
ou  le  coupable  s'étant  de  nouveau  évadé  ou  étant  décédé. 

Cette  remise  comprendra  aussi  tous  les  objets  que  le  prévenu  aurait 
cachés  ou  déposés  dans  le  pays  et  qui  seraient  découverts  ultérieurement. 
Sont  réservés,  toutefois,  les  droits  que  des  tiers  non  impliqués  dans  la 
poursuite  auraient  pu  acquérir  sur  les  objets  indiqués  dans  le  présent 
article. 

Ari,  S.  Si  rindividu  réclamé  est  poursuivi  ou  condamné  pour  une 
infraction  commise  dans  le  pays  où  il  s'est  réfugié,  son  extradition  pourra 
être  différée  jusqu'à  ce  que  les  poursuites  soient  abandonnées,  jusqu'à  oe 
qu'il  ait  été  acquitté  ou  absous,  ou  jusqu'au  moment  où  il  aura  subi  sa 
peine. 

Dans  le  cas  où  il  serait  poursuivi  ou  détenu  dans  le  môme  pays,  à 
raison  d'obligations  par  lui  contractées  envers  des  particuliers,  son  extra* 
dition  aura  lieu  néanmoins,  sauf  à  la  partie  lésée  à  poursuire  ses  droite 
devant  l'autorité  compétente. 

Art,  10.  L'individu  qui  aura  été  livré  ne  pourra  être  poursuivi  on 
jugé  contradictoirement  pour  aucune  infraction  autre  que  celle  ayant  mo- 
tivé l'extradition,  à  moins  du  consentement  exprès  et  volontaire  donné  par 
l'inculpé  et  communiqué  au  gouvernement  qui  l'a  livré. 

Art.  11.  L'extradition  pourra  être  refusée  si,  depuis  les  faits  imputés, 
le  dernier  acte  de  poursuite  ou  la  condamnation,  la  prescription  de  la 
peine  ou  de  l'action  est 'acquise  d'après  les  lois  du  pays  où  le  prévenu 
s'est  réfugié. 

AH.  12.  Les  frais  occasionnées  par  l'arrestation,  la  détention,  la  garde, 
la  nourriture  des  prévenus  et  le  transport  des  objets  mentionnés  dans 
l'article  8  de  la  présente  convention  au  lieu  où  la  remise  s'effectuera,  seront 
supportés  par  celui  des  deux  États  sur  le  territoire  duquel  les  extradés 
auront  été  saisis. 

Art.  13.  Lorsque,  dans  la  poursuite  d'une  affaire  pénale,  un  des  deux 
ffouvemements  jugera  nécessaire  l'audition  do  témoins  domiciliés  dans  Pautre 
Etat,  une  commission  rogatoire  sera  envoyée,  à  cet  effet,  par  la  voie  diplo- 
matique, et  il  y  sera  donné  suite  par  les  ofQciers  compétents,  en  obser- 
vant les  lois  du  pays  où  l'audition  des  témoins  devra  avoir  lieu. 

Toutefois,  les  commissions  rogatoûres  tendant  à  faire  opérer  soit  une 
visite  domiciliaire,  soit  la  saisie  du  corps  du  délit  ou  de  pièces  à  convic- 
tion, ne  seront  exécutées  que  pour  l'un  des  faits  énumérés  à  l^artide  2 
du  présent  traité,  et  sous  la  réserve  exprimée  dans  le  §  2  de  l'artiole  8 
ci-dessus. 

Les  gouvernements  respectifs  renoncent  à  toute  réclamation  ayant  pour 
objet  la  restitution  des  frais  résultant  de  l'exécution  des  commissions  roga- 
toires  dans  le  cas  môme  où  il  s'agirait  d'expertise,  pourvu  toutefois  que 
cette  expertise  n'ait  pas  entraîné  plus  d'une  vacation. 

Aucune  réclamation  ne  pourra  non  plus  avoir  lieu  pour  les  frais  de 
tous  actes  judiciaires  spontanément  fiûts  par  les  magistrats  de  chaque  pays. 


ExlradOian.  145 

our  la  poursuite  ou  la  constatation  do  délits  commis  sur  leur  territoire, 
ar  un  étranger  qui  serait  ensuite  poursuivi  dans  sa  patrie,  conformément 
ax  articles  5  et  6  du  Code  d'instruction  criminelle  frunçais  ou  à  la  loi 
«Ige  dn  80  décembre  1836. 

Ari.  14,  Les  simples  notifications  d*actes,  jugements  ou  pièces  de  pro- 
édnre  réclamées  par  la  justice  de  Tun  des  deux  pays  seront  faites  à  tout 
nâiyida  résidant  sur  le  territoire  de  Pautre  pays,  sans  engager  la  respon- 
abîlité  de  l'État,  qui  se  bornera  à  en  assurer  Tauthenticité. 

A  cet  effet,  la  pièce  transmise  diplomatiquement  ou  directement  au 
nimatère  pubHc  du  Heu  de  la  résidence  sera  signifiée  à  personne,  à  sa  re- 
imOte,  par  les  soins  d'un  of&der  compétent,  et  il  renverra  au  magistrat 
expéditeur,  avec  son  visa,  l'original  constatant  la  notification. 

Art,  là.  Si,  dans  une  cause  pénale,  la  comparution  personnelle  d'un 
émoin  est  nécessaire,  le  gouvernement  du  pays  où  réside  le  témoin  l'en- 
gagera à  se  rendre  à  l'invitation  qui  lui  sera  faite.  Dans  ce  cas,  des  frais 
le  Toyage  et  de  séjour  calculés  depuis  sa  résidence  lui  seront  accordés 
l*aprèe  les  tarifs  et  règlements  en  vigueur  dans  le  pays  où  l'audition  devra 
kvoir  lien;  il  pourra  lui  ôtre  fait,  sur  sa  demande,  par  les  soins  des  magis- 
rata  de  sa  r^dence,  l'avance  de  tout  ou  partie  des  frais  de  voyage,  qui 
enmt  ensuite  remboursés  par  le  gouvernement  intéressé. 

Aucun  témoin,  quelle  que  soit  sa  nationalité,  qui,  cité  dans  l'un  des 
Leox  pays,  comparaîtra  volontairement  devant  les  juges  de  l'autre  pays,  ne 
XMiRa  y  être  poursuivi  ou  détenu  pour  des  faits  ou  condamnations  crimi- 
leb  antérieuTB,  ni  sous  prétexte  de  complicité  dans  les  faits  objets  du 
>rocè8  où  il  figurera  comme  témoin. 

Jfi.  16.  Il  est  formellement  stipulé  que  l'extradition  par  voie  de 
zaïudt  à  travers  le  territoire  de  l'une  des  parties  contractantes  d'un  indi- 
nâa  lirré  à  l'autre  partie,  sera  accordée  sur  la  simple  production,  en  ori- 
poal  oa  en  expédition  authentique,  de  l'un  des  actes  de  procédure  men- 
âoimée  à  l'article  5,  pourvu  que  le  fait  servant  de  base  à  l'extradition 
»it  compris  dans  le  présent  traité  et  ne  rentre  pas  dans  les  prévisions 
les  artides  8  et  11. 

Art,  17.  La  présente  convention,  remplaçant  le  traité  du  29  avril 
1869  et  la  déclaration  du  28  juin  1870,  sera  exécutoire  le  trentième  jour 
i  partir  de  l'échange  des  ratifications. 

Elle  demeurera  en  vigueur  jusqu'à  l'expiration  d'une  année  à  compter 
lu  jour  où  l'une  des  deux  hautes  parties  contractantes  aura  déclaré  vou- 
loir en  fiûre  cesser  les  effets. 

Elle  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en  seront  échangées  le  plus  tôt 
JM  fidre  se  pourra. 

En  foi  de  quoi,  les  Pléiiipotenti^res   respectifs   ont  signé  la  présente 
sonvention,  qu'ils  ont  revêtue  du  cachet  do  leurs  armes. 
à  Paris,  le  15  août  1874. 

Beyens. 
Decmea. 


KmÊ9.  SêcuêO  Qén.    2«  S.  L  K 


14^  Allemagne^  Belgique. 

45. 
ALLEMAGNE.  BELGIQUE. 

Convention  concernant  la  reconnaissance  réciproque  des  so- 
ciétés par  actions  (^anonymes)  et  antres;  signée  à  Berlin,  le 

26  novembre  1873. 

Moniteur  belge  du  2i  déc.  1873. 

Le  gouvemement  royal  de  Belgique  et  le  gouyernement  impérial  d'Al- 
lemagne ayant  jugé  utile  de  régler  réciproquement  la  situation  des  sociétés 
par  actions  (anonymes)  et  autres  associations  commerciales,  industrielles 
ou  financières,  les  soussignés,  sur  Tautorisation  qu*ils  en  ont  reçue,  sont 
convenus  de  ce  qui  suit: 

Les  deux  gouvernements  déclarent  que  toutes  les  sociétés  par  actions 
(anonymes)  et  autres  associations  commerciales,  industrielles  ou  financières, 
qui  sont  ou  seront  constituées  et  autorisées  suivant  les  lois  particulières 
à  Tune  des  deux  parties  seront  reconnues  mutuellement,  de  manière  que 
ces  sociétés  et  associations  pourront  ester  en  justice  devant  les  tribronaux, 
soit  pour  intenter  une  action,  soit  pour  y  défendre,  dans  les  États  de 
l'autre  partie,  sans  autre  condition  que  de  se  conformer  aux  lois  de  ces 
États. 

n  est  entendu  qu'une  pareille  société  ou  association  établie  dans  l'on 
des  doux  pays  ne  sera  admise  dans  l'autre  pays  pour  y  exercer  son  com- 
merce ou  son  industrie  qu'en  se  conformant  aux  conditions  prescrites  par 
les  lois  de  ce  dernier. 

La  présente  convention  entrera  en  vigueur  le  1^'  janvier  1874,  et 
elle  ne  cessera  ses  effets  qu'un  an  après  la  dénonciation  qui  en  serait  £ute 
de  part  ou  d'autre. 

Fait  à  Berlin,  le  '26  novembre  1873. 

Von  BÛUno, 
Naihamb, 


46. 

ALLEMAGNE.  BELGIQUE. 

Traité  d'extradition  signé  à  Bruxelles,  le  24  décembre  1874*), 

Moniteur  helçe  du  27  févr*  1875.  —  ReichegesettbîaU,  1875.  p.  73. 

Texte  français.  * 

Sa  Majesté  l'Empereur  d'Allemagne,  Boi  de  Prusse,   et  Sa  Majesté  le 


*)  Ea  français  et  en  allemand.    L'écbange  des  ratifications,  qcd  avait  été  pto- 
logé  de  commun  acoord,  a  eu  lieu  à  BmzeUeSi  le  16  fé?r.  1875. 


L 


ExiradiUatL  147 

Belges  étant  convenus  de  conclure  nn  traité  ponr  Textradition  ré- 
)  des  malfaiteurs  ont  muni  dans  ce  but  de  leurs  pleins -pouvoirs, 

.  Majesté  rFmpereur  d'Allemagne,  Boi  de  Prusse: 
9  Chargé  d'Affaires  de  TEmpire  d'Allemagne  près  le  Gouvernement 
B  le  sieur  Ferdinand  Stumm,  Secrétaire  de  Légation,  Chevalier  de 
roix  de  Fer,  de  l'Ordre  de  l'Aigle  Bouge  de  4^«  classe,  de  l'Ordre 
b  Couronne  Boyale  de  4^™*  classe  avec  les  épées  de  Prusse,  de  la 
L  d'Honneur  de  2^*  classe  de  l'Ordre  de  la  Maison  Grand-Ducale 
1  Mérite  d^Oldenbourg,  décoré  de  la  médaille  pour  le  mérite  militairo 
«haumbourg-Iiippe  etc.  etc., 
k  Majesté  le  Boi  des  Belges: 

Um  Ministre  des  Affaires  Étrangères,  le  sieur  Guillaume  B.  F.  C. 
te  d'Aspremont-Lynden,  Officier  de  Son  Ordre  deLéopold,  Comman- 
de rOrdre  de  la  Branche  Emestine  de  Saxe,  décoré  de  1^^  classe 
'Ordre  de  l'Aigle  Bouge  de  Prusse,  Grand-Croix  de  l'Ordre  de  Léo- 
d* Autriche,  de  l'Ordre  de  l'Aigle  Blanc  de  Bussie,  Membre  du  Sé- 
ete.  etc., 

ly  après    s'êtrs   communiqité  leurs  pleins-pouvoirs  trouvés  en  bonne 
forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

ri,  1.    Les  Hautes  Parties  Contractantes  s'engagent  par  le  présent 
à  se  livrer  réciproquement,  dans  tous  les  cas  prévus  par  les  clauses 

traité,  les  personnes  qui,    à  cause  d'un  des  faits  ci-après  énumérés, 
I  et  punissables  sur  le  territoire   de   la  partie  réclamante,   ont  été, 

auteurs  ou  complices,  condamnées  ou  mises  en  accusation   ou  sou- 
i  une  poursuite  judiciaire,  savoir: 

.     Pour  meurtre,  assassinat,  empoisonnement,  parricide  et  infanticide» 
,     Pour  avortement  volontaire; 

.     Pour  exposition  d'un  enfant  au  dessous  de  sept  ans  ou   abandon 
Hté  d^un  tel  enfant  dans  un  état,  qui  le  prive  de  tout  secours; 
.     Pour  rapt  ou  recel  d'un  enfant  au  dessous  do   sept   ans   et  pour 
nent,  suppression,  substitution  ou  supposition  d'enfant; 
.     Pour  enlèvement  d'une  personne  mineure; 

.     Pour  privation  volontaire  et  illégale  de  la  liberté  individuelle  d'une 
ne  coomiise  par  un  particulier; 

.     Pour  attentat  à  l'inviolabilité  du   domicile,   commis  par  un   par- 
r  et  punissable  d'après  la  législation  des  deux  pays; 
.     Pour  menaces  d'attentat  contre  la  personne  ou  la  propriété  d'au- 
mnissable  de  peines  criminelles; 

.     Pour  formation  illégale  d'une  bande  dans  le  but  d'attenter  aux 
nés  ou  aux  propriétés; 

0.  Pour  bigamie; 

1.  Pour  viol; 

2.  Pour  attentats  à  la  pudeur  avec  violences  ou  avec  menaces  dans 
I  prévus  par  la  législation  des  deux  pays; 

3.  Pour  attentat  à  la  pudeur  commis  avec  ou  sans  violence  ou  mâ^ 

ISA 


148  Allemagne^  Belgique. 

naces,  sur  la  personne  ou  à  Taide  de  la  personne  d*un  enfant   de  Ton   ou 
de  Vautre  sexe,  âgé  de  moins  de  quatorze  ans; 

14.  Pour  excitation  habituelle  à  la  débauche  de  personnes  mineures 
de  Tun  on  de  Tautre  sexe; 

15.  Pour  coups  portés  ou  blessures  faites  volontairement  à  une  per- 
sonne, qui  ont  eu  pour  conséquence  une  maladie  paraissant  incurable  ou 
une  incapacité  permanente  de  travail  ou  la  perte  de  Pusage  absolu  d'un 
organe,  une  mutilation  grave,  ou  la  mort  sans  Tintention  de  la  donner; 

16.  Pour  vol,  rapine  et  extoi*sion; 

17.  Pour  abus  de  confiance  dans  les  cas  prévus  simultanément  par 
la  législation  des  deux  parties  contractantes; 

18.  Pour  escroquerie  ou  tromperie  dans  les  cas  qualifiés  simultané- 
ment par  la  législation  des  deux  parties  contractantes  comme  crime  on 
délit; 

19.  Pour  banqueroute  frauduleuse  et  lésion  frauduleuse  à  une  masse 
faillie; 

20.  Pour  faux  serment; 

21.  Pour  faux  témoignage  ou  pour  fausse  déclaration  d*nn  expert 
ou  d'un  interprète,  dans  les  cas  prévus  simultanément  par  la  législation 
des  deux  parties  contractantes; 

22.  Pour  subornation  de  témoin,  expert  ou  interprète; 

28.    Pour  faux  en  écritures  ou  dans  des  dépêches  télégraphiques  com- 
mis avec  une  intention  frauduleuse  ou  à  dessein  de  nuire,   ainsi    que   ponr    ; 
usage  de  dépêches  télégraphiques  ou  titres  faux  ou  falsifiés  fait  avec  oon-    ; 
naissance  et  avec  une  intention  frauduleuse  ou  à  dessein  de  nuire; 

24.  Pour  destniction,  dégradation  ou  suppression  volontaire   et  illé- 
gale d'un  titre  public  ou  privé  commis   dans  le  but  de   causer  du  dom-    , 
nmge  à  autrui; 

25.  Pour  contrefaçon  ou  falsification  de  timbres,  poinçons^  marques  , 
ou  sceaux  dans  le  but  d'en  faire  usage  comme  vrais  et  pour  usage  &it  . 
avec  connaissance  de  timbres,  poinçons,  marques  ou  sceaux  contrefaits  <m  ^ 
falsifiés  ; 

26.  Pour  fausse  monnaie,  comprenant  contrefaçon  et  altération  de  : 
monnaies  de  métal  et  de  papier,  et  pour  émission  et  mise  en  circalatûm  ^ 
avec  connaissance  de  monnaies  de  métal  ou  de  papier  contrefaites  <m  . 
altérées  ; 

27.  Pour  contrefaçon  et  falsification  de  billets  de  banque   et  aa^ 
titres  d'obligations  et  valeurs  en  papiers   quelconques   émis   par  TÉtat  oa  . 
sous  l'autorité  de  l'État,  par  des  corporations,  sociétés  ou  particuliers,  ainsi 
que  pour  émission  et  mise  en  circulation  avec  connaissance  de  ces  UQsti  ,z 
de  banque,  titres  d'obligations  ou  autres  valeurs  en  papiers  contrafidts  oa  , 
falsifiés;  i 

28.  Pour  incendie  volontaire; 

29.  Pour  détournement  et  concussion  de  la  part  de  fonotionaaim  ■ 
publics  ; 

80.  Pour  corruption  de  fonctionnaire?  publics  dans  le  but  de  hn^ 
jx>rter  à  violer  les  devoirs  de  leur  charge; 


L 


Eelradition.  Ii9 

81.  Four  les  faits  punissables  suivants  des  capitaines  de  navire  et 
de  gens  de  Péqnipage  sur  des  bâtiments  de  mer: 

Pour  destruction  volontaire  et  illégale  d*un  navire, 
Pour  échouement  volontaire  d*un  navire, 

Four  résistance  avec  violences  et  voies  de  fait  envers  le  capitaine 
par  plus  d'un  tiers  de  Téquipage; 

82.  Four  destruction  volontaire  et  illégale  en  tout  ou  en  partie  de 
chemins  de  fer,  machines  à  vapeur  ou  appareils  télégraphiques; 

Pour  entraves  volontaires  à  la  circulation  d'un  convoi  sur  le  chemin 
de  fer  par  le  dépôt  d'objets  quelconques,  par  le  dérangement  des  rails  ou 
de  leurs  supports,  par  l'enlèvement  de  chevilles  ou  clavettes,  ou  par  l'em- 
ploi de  tout  autre  moyen  de  nature  à  arrêter  le  convoi  ou  à  le  faire  sor- 
tir des  rails; 

33.  Pour  destruction  ou  dégradation  volontaire  et  illégale  de  tom- 
beaux ou  monuments  publics  et  d'objets  d*art  exposés  en  lieux  publics;  de 
Donstroctions,  denrées,  marchandises  ou  autres  propriétés  mobiliaires,  ré- 
coltes, plantes,  arbres  ou  greffes,  instruments  d'agriculture,  bestiaux  ou 
eiutres  animaux,  dans  les  cas  qualifiés  simultanément  par  la  législation  des 
deux  parties  contractantes  comme  crimes  ou  délits; 

84.  Pour  recèlement  d'objets  obtenus  à  l'aide  d'un  des  crimes  ou 
délits  prévus  par  la  présente  convention,  lorsqu'il  sera  punissable  d'après 
la  législation  des  deux  parties  contractantes. 

Néanmoins,  lorsque  le  crime  ou  le  délit  donnant  lieu  à  la  demande 
d'extradition  aura  été  commis  hors  du  territoire  de  la  partie  requérante, 
11  pourra  être  donné  suite  à  cette  demande  pourvu  que  la  législation  du 
pays  requis  autorise,  dans  ce  cas,  la  poursuite  des  mômes  faits  commis 
hors  de  son  territoire. 

Art.  2.  L'extradition  pourra  aussi  avoir  lieu  pour  la  tentative  des 
faits  énumérés  à  l'article  1^  lorsqu'elle  est  punissable  d'après  la  législation 
des  deux  pays  contractants. 

Art.  3.  n  ne  sera  livré  de  la  part  des  Oouvemements  de  TEmpire 
ATlemaiid  aucun  Allemand  au  Gouvernement  Belge  et  de  la  part  de  cdui- 
ci  aucun  Belge  ne  sera  livré  à  un  des  Gouvernements  de  l'Empire  Allemand. 

Si  l'in^vidu  réclamé  n'est  ni  Allemand,  ni  Belge,  le  Gouvernement, 
auquel  l'extradition  est  demandée,  pourra  informer  de  cette  demande  le 
Gouvernement  auquel  appartient  le  poursuivi,  et  si  ce  Gouvernement  réclame 
à  son  tour  le  prévenu  pour  le  faire  juger  par  ses  tribunaux,  le  Gouverne- 
ment auquel  la  demande  d'extradition  a  été  adressée,  pourra  à  son  choix 
le  livrer  à  l'un  ou  à  l'autre  Gouvernement. 

Art.  4.  L'extradition  n'aura  pas  lieu  si  la  personne  réclamée  par  un 
des  Gouvernements  de  l'Empire  Allemand  a  été  poursuivie  et  mise  hors  de 
cause  ou  est  encore  poursuivie  ou  a  déjà  été  punie  en  Belgique,  ou  si  la 
personne  réclamée  par  le  Gouvernement  Belge  a  été  déjà  punie  dans  xm 
des  Etats  de  l'Empire  Allemand  pour  le  môme  acte  punissable  qui  est  cause 
de  la  demande  d'extradition. 

Lorsque  la  personne  réclamée  par  un  des  Gouvernements  de  l'Empire 
AWetnanid  est  poursuivie  en  Belgique  ou  que  la  personne  réclamée  par  te 


150  AUemagnej  Belgique. 

Gouvernement  Belge  est  poursuivie  dans  un  des  États  de  l'Empire  Alle- 
mand à  cause  d'un  autre  acte  punissable,  son  extradition  sera  différée  jus- 
qu'à la  fin  de  ces  poursuites  et  Taccomplissement  de  la  peine  éventuellement 
prononcée  contre  elle. 

Art.  5.  Si  un  individu  réclamé  a  contracté  envers  des  particuliers 
des  obligations,  que  son  extradition  Tempéche  de  remplir,  il  sera  néan- 
moins extradé  et  il  restera  libre  à  la  partie  lésée  de  poursuivre  ses  droits 
devant  l'autorité  compétente. 

Art,  6,  Les  dispositions  du  présent  traité  ne  sont  point  applicables 
aux  personnes,  qui  se  sont  rendues  coupables  de  quelque  crime  ou  délit 
politique.  La  personne,  qui  a  été  extradée  à  raison  de  l'un  des  crimes 
ou  des  délits  communs  mentionnés  aux  art.  1  et  2  ne  peut  par  conséquent 
en  aucun  cas  ôtre  poursuivie  et  punie  dans  l'État,  auquel  l'extradition  a 
été  accordée  à  raison  d'un  crime  ou  délit  politique  commis  par  elle  avant 
l'extradition,  ni  à  raison  d'un  fait  connexe  à  un  semblable  crime  ou  délit 
politique,  ni  à  raison  d'un  crime  ou  délit  non  prévu  par  la  présente  con- 
vention. 

Ne  sera  pas  réputé  délit  politique  ni  fait  connexe  à  un  semblable 
délit  l'attentat  contre  la  personne  du  chef  d'un  gouvernement  étranger  ou 
contre  celle  des  membres  de  sa  famille  lorsque  cet  attentat  constitae  le 
fait  soit  de  meurtre,  soit  d'assassinat,  soit  d'empoisonnement. 

Art,  7.  L'extradition  ne  pourra  avoir  lieu  si  depuis  les  fiaits  impu- 
tés, le  dernier  acte  de  la  poursuite  judiciaire  ou  la  condamnation  qui  s'en 
sera  suivie,  la  prescription  de  l'action  ou  de  la  peine  est  acquise  diaprés 
les  lois  du  pays,  dans  lequel  l'étranger  se  trouve  au  moment  où  Pei^ra- 
dition  est  demandée. 

Art,  8,  L'extradition  d'un  individu  inculpé  de  l'un  des  actes  punis- 
sables  mentionnés  aux  art.  1  et  2  sera  accordée  sur  le  fondement  d'une 
sentence  de  condamnation  ou  sur  le  fondement  d'une  décision  formelle  du 
tribunal  compétent  pour  la  mise  en  état  d'accusation  ou  l'ouverture  de  la 
poursuite  principale  (Hauptverfahrens)  ou  sur  le  fondement  d'une  ordon- 
nance édictée  par  le  juge  compétent  par  laquelle  le  renvoi  de  Pinonlpé 
devant  la  juridiction  répressive  est  formellement  décrété,  ou  môme  d'un 
mandat  d'arrêt  ou  d'un  autre  acte  ayant  la  môme  force  décerné  par  l'au- 
torité compétente  et  renfermant  l'indication  précise  du  fiedt  incriminé  et  de 
la  loi  appliquée,  pour  autant  que  ces  documents  soient  produits  en  origi- 
nal ou  en  expéditions  authentiques  dans  les  formes  prescrites  par  la 
lation  du  Gouvernement  qui  demande  l'extradition. 

Les  demandes  d'extradition  seront  adressées  par  la  voie  diplomatique. 
Les  correspondances  et  négociations  pourront  selon  les  convenances  de 
chaque  cas  spécial,  se  faire  directement  entre  celui  des  Gouvernements  de 
l'Empire  Allemand  qui  est  intéressé  à  l'extradition,  et  la  Belgique. 

Art.  9,  L'individu  poursuivi  ou  condamné  à  raison  de  l'un  des  actes 
punissables  énumérés  aux  art.  1  et  2  peut  toutefois,  en  cas  â*iirgenoe» 
être  provisoirement  arrôté  sur  la  production  d'un  mandat  d'arrêt  déeerné 
par  le  juge  d'instruction  du  lieu  oii  se  trouve  l'inculpé,   sur  le  foadsBMnft 


ExtradUkm.  15f 

une  oommanication  officielle  faite  par  Tantorité  compétente  du  pays  qiu 
nmnit  Textraditioii. 

Dans  ce  cas,  Tindividu  arrôté  prOTisoirement,  doit  ôtre  mis  en  liberté, 
dans  les  quinze  jours  après  son  arrestation,  il  ne  lui  est  notifié  Tun 
»  actes  énumérés  dans  l'article  8  de  la  présente  convention. 

Ce  délai  sera  de  trois  semaines  si  Textradition  est  réclamée  au  nom 
»  l'un  des  États  fusant  partie  de  TEmpire  Allemand  qui  ne  sont  point 
mtrophes  de  la  Belgique,  et  réciproquement  au  nom  de  la  Belgique  à 
m  de  ces  États. 

Art.  10,    Tous  les  objets  saisis  qui  au  moment  de  Tarrestation  se 

cmreiit  en  possession  de  l'individu  à  extrader,  si  Tautorité  compétente  de 

fitat  requis  en  a  ordonné  la  restitution,  seront  remis   à  TÉtat  requérant 

cette  remise  s'étendra  non  seulement  aux  objets  soustraits  mais  à  tout 

qui  pourrait  servir  de  preuve  du  crime. 

Sont  cependant  réservés  les  droits  des  tiers  sur  les  objets  susmen- 
mnés  qui  devront  leur  être  restitués  sans  frais  après  la  fin  du  procès. 

Art,  11.  n  est  formellement  stipulé  que  Textradition  par  voie  de 
uitit  d'un  individu  livré  à  l'une  des  parties  contractantes  à  travers  le 
rritoire  de  l'autre  partie  sera  accordée  sur  la  simple  production,  en  ori- 
nal  ou  en  expédition  authentique,  de  l'un  des  actes  de  procédure  men- 
mnée  dans  l'article  8  ci-dessus,  pourvu  que  le  fait  servant  de  base  [à 
ixtradition  soit  compris  dans  le  présent  traité  et  ne  rentre  point  dans 
I  dispositions  des  articles  6  et  7  qui  précèdent. 

Art,  \2.  Les  parties  contractantes  renoncent  à  requérir  la  restitution 
•  frais,  qui  leur  surviennent  du  chef  de  l'arrestation  et  de  l'entretien 
l*individu  à  extrader  ou  de  son  transport  jusqu'à  la  frontière.  Elles 
naentent,  au  contraire,  de  part  et  d'autre,  à  les  supporter  elles-mômes. 

Art,  13,  Lorsque  dans  la  poursuite  d'une  affaire  pénale,  pour  des 
tts  non  compris  sous  le  nom  de  crimes  et  délits  politiques  une  des  par* 
m  eontraotantes  jugera  nécessaire  l'audition  de  témoins  se  trouvant  sur 
territoire  de  l'autre  partie  ou  tout  autre  acte  d'instruction,  une  com- 
inion  rogatoire  sera  envoyée  à  cet  effet,  par  la  voie  diplomatique,  et  il 
sera  donné  suite,  en  observant  les  lois  du  pays  où  les  témoins  seront 
fîtes  à  comparaître  ou  l'acte  devra  avoir  lieu.  L'exécution  de  la  com- 
isnon  rogatoire  pourra  être  refusée  si  l'instruction  a  pour  objet  un  acte, 
i  n*e8t  point  punissable  d'après  les  lois  de  l'État,  auquel  la  conmiission 
gatoire  est  adressée  ou  s'il  s'agit  de  délits  purement  fiscaux. 

Les  parties  contractantes  renoncent  de  part  et  d'autre  à  toute  réda- 
ition  par  rapport  à  la  restitution  des  frais  qui  résulteraient  de  l'ezé- 
tion  de  la  conmiission  rogatoire,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  d'expertises 
minelles,  commerciales  ou  médico-légales  exigeant  plusieurs  vacations. 

Art.  14,  Si  dans  une  cause  pénale  pour  des  faits  non  compris  sous 
nom  de  crimes  ou  délits  politiques,  la  comparution  personnelle  d'un  té- 
in  est  nécessaire,  le  Gouvernement  du  pays  où  réside  le  témoin,  l'en- 
gsra  à  86  rendre  à  l'invitation,  qui  lui  en  sera  faite.  Dans  ce  cas  des 
lis  de  voyage  et  de  séjour  calculés  depuis  sa  résidence  lui  seront  accor- 
I  d*après  les  tarifist  et  règlements  en  vigueur  dans  le  pays  où  l'audition 


JL52  AUemagnCj  Belgique. 

devra  avoir  lieu;  il  pourra  lui  être  fait  sur  sa  demande,  par  les  aoins 
des  magistrats  de  sa  résidence,  l'avance  de  tout  ou  partie  des  frais  de 
voyage,  qui  seront  ensuite  remboursés  par  le  Gouvernement  intéressé. 

Aucun  témoin,  quelle  que  soit  sa  nationalité,  qui,  cité  dans  Tun  des 
deux  pays,  comparaîtra  volontairement  devant  les  juges  de  l'autre  pays  ne 
pourra  y  être  poursuivi  ni  détenu  pour  des  faits  ou  condamnations  crimi- 
nels antérieurs,  ni  sous  prétexte  de  complicité  dans  les  faits,  objet-s  du 
procès,  où  il  figurera  comme  témoin. 

Art.  là.  Lorsque  dans  une  cause  pénale,  pour  des  faits  non  compris 
sous  le  nom  de  crimes  ou  délits  politiques,  la  communication  de  pièces  de 
conviction  ou  de  documents  se  trouvant  entre  les  mains  de  autorité^  de 
Tautre  pays,  sera  jugée  nécessaire  ou  utile,  la  demande  en  sera  faite  par 
la  voie  diplomatique  et  Ton  y  donnera  suite  pour  autant  qu'il  n'y  ait  pas 
des  considérations  spéciales  qui  s'y  opposent,  à  la  condition  toutefois  de 
restituer  les  pièces  et  les  docimients. 

Les  parties  contractantes  renoncent  de  part  et  d'autre  à  requérir  la 
restitution  des  frais  résultant  do  l'envoi  et  de  la  restitution  de  pièces  et 
documents  jusqu'à  la  frontière. 

Art,  16.  Les  parties  contractantes  s'engagent  à  se  communiquer  ré- 
ciproquement les  jugements  et  arrêts  de  condamnation  pour  crimes  et  dé- 
lits de  toute  espèce  qui  auront  été  prononcés  par  les  tribunaux  de  l'un  des 
deux  pays  contre  les  sujets  de  l'autre.  Cette  communication  sera  effectuée 
par  voie  diplomatique,  moyennant  l'envoi,  en  entier  ou  en  extrait,  du  juge- 
ment prononcé  et  devenu  définitif  au  Gouvernement  du  pays  auquel  appar- 
tient le  condamné. 

Art.  17.  Le  présent  traité  entrera  en  vigueur  dix  jours  après  sa 
publication  dans  les  formes  prescrites  par  la  législation  des  parties  con- 
tractantes. 

Depuis  ce  moment^  les  traités  sur  l'extradition  des  malfaiteurs  con- 
clus antérieurement  entre  la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord  et  la 
Belgique*)  et  entre  les  autres  États  de  l'Empire  Allemand  et  la  Belgique 
cessent  d'être  en  vigueur. 

Le  présent  traité  peut  être  dénoncé  par  chacune  des  parties  contrac- 
tantes, mais  il  demeurera  encore  en  vigueur  six  mois  après  cette  dénonciation. 

Il  sera  ratifié  et  les  ratifications  en  seront  échangées  dans  le  délai  de 
quatre  semaines  ou  plutôt,  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  l'ont  signé  et  y  ont 
apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  en  double  original  à  Bruxelles,  le  vingt-quatre  Décembre  1874. 

Ferdinand  Stumm, 
Cte.  d'Aspremant'Lynden, 


•)  Du  9  févr.  1870.    V.  N.  E.  G.  XIX.  57. 


Atttriekef  Belgique,  Vbt 

47. 

AUTRICHE,  BELGIQUE. 

Convention  d'extradition  signée  à  Vienne,  le  16  juillet  1858^. 

Oesterr.  BêichsgesettblaU.     i853.    No.  i95. 

Sa  Miyesté  TEmpereiir  d*Aatrîclie,  Boi  de  Hongrie  et  de  Bohôme,  et 
Sa  Majesté  le  Boi  des  Belges  ayant  jugé  utile  de  conclure  une  convention 
pour  Textradition  réciproque  des  malfaiteurs,  ont  muni  à  cet  effet  de  leurs 
Pleins-pouvoirs,  savoir: 

Sa  Majesté  TEmpereur  d'Autriche,  Boi  de  Hongrie  et  de  Bohème: 
Monsieur  le  Comte  Charles  de  Buol-Schauenstein,  Chevalier  1^  dasae 
de  rOrdre  Impérial  de  la  courronne  de  fer,  Grand  Croix  de  TOrdre  de 
St.  Jean  de  Jérusalem,  Chevalier  de  POi'dre  de  St.  Alexandre-Newsky 
en  diamans,  et  de  Taigle  blanc  de  Bussie,  Chevalier  de  TOrdre  de 
TEléphant  de  Danemarck,  de  Taigle  noir  de  Prusse  et  de  St.  Hubert  de 
Bavière,  Chevalier  de  TOrdre  Sicilien  de  St.  Janvier,  Grand  Croix  de 
POrdre  du  lion  néerlandais,  de  TOrdre  pontifical  de  Pie  et  de  TOrdre 
Grec  du  Sauveur,  Grand  Croix  de  l'Ordre  électoral  du  lion  d'or,  Che- 
valier de  l'Ordre  Badois  pour  la  fidélité  et  Grand  Croix  de  l'Ordre  du 
Lion  de  Zfthriogen,  Grand  Croix  de  l'Ordi'e  de  Louis  de  la  maison  Orand- 
Dncale  de  Hesse,  Grand  Croix  de  l'Ordre  de  la  Branche  Emestine  de 
Saxe,  de  l'Ordre  Constantinien  de  St.  George,  et  de  celui  de  Louis  de 
Parme,  Chambellan,  Conseiller  intime  actuel  de  Sa  Majesté  Impériale  et 
Bojale  Apostolique,  Son  Ministre  des  affaires  étrangères,  et  de  la  maison 
Lnpériale,  et 

Sa  Majesté  le  Boi  des  Belges: 

Monâenr  le  Comte  Alphonse  O'Sullivan  de  Grass,  Baron  de  S^ovaiidi 
Son  Envoyé  extraordinaire,  et  Ministre  plénipotentiaire  près  de  Sa  Ma- 
jesté Impériale  et  Boyale  Apostolique,  Conunandeur  de  l'Ordre  de  Léo- 
pold.  Grand  Croix  de  l*Ordre  de  la  Branche  Emestine  de  Saxe,  Grand 
Officier  de  l'Ordre  Impérial  de  la  légion  d'honneur,  décoré  de  POrdre 
Lnpérial  du  Sultan  de  la  1^  classe  en  brillans.  Commandeur  de  l'Ordre 
de  St.  Grégoire  le  Grand,  Chevalier  de  l'Ordre  de  St.  Anne  de  la  2^^ 
classe  en  brillans,  etc.  etc., 
lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleinvoirs,  trouvés  en  bonne  et  due 
fcnrme,  S(mt  convenus  des  artides  suivants: 

Art.  1.  Les  Gouvernements  Autrichien  et  Belge  s'engagent  à  se  livrer 
rédproquement  les  individus  réfugiés  d'Autriche  en  Belgique  ou  de  Bel- 
gique en  Autridie  et  mis  en  accusation  ou  condamnés  pour  l'un  des  tri- 
bunaux de  celui  des  deux  pays  où  les  fûts  auront  été  commis,  à  moins 
que  ces  individus  ne  soient  stgets  de  l'État  ou  Gkmvemement  duquel  leur 
extradition  est  demandée. 
Ces  crimes  et  délits  sont: 


^  hm  latifioatioB»  ont  été  échingées  à  Vienne,  le  22  sept.  1858. 


154  Autriche,  Belgique. 

1.  Meurtre  (assassinat,  empoisonnement),  parricide,  inûmticide. 

2.  Viol. 

8.    Incendie. 

4.  Faux  en  écriture  publique  et  privée,  y  compris  la  contrefÎEiçon 
ou  falsification  de  billets  de  banque,  de  papier  monnaie,  et  d^effets  publics. 

5.  Fabrication  de  fausse  monnaie,  altération  de  monnaies,  et  émission 
avec  connaissance  de  monnaie  fausse. 

6.  Faux  témoignage. 

7.  Vol,  escroquerie,  concussion,  soustraction  ou  détournement  oommis 
par  des  dépositaires  ou  comptables  publics. 

8.  Banqueroute  frauduleuse. 

Les  conmiunications  nécessaires  pour  s'entendre  sur  l'extradition  d'un 
tel  individu  se  feront  par  la  voie  diplomatique  à  l'exclusion  de  toute  cor- 
respondance directe  entre  les  autorités  judiciaires  des  deux  pays. 

Ari.  II,  Si  l'individu  est  poursuivi  et  se  trouve  détenu  pour  un  crime 
ou  délit  commis  dans  le  pays  où  il  s'est  réfugié,  son  extradition  pourra 
être  différée  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  acquitté  par  une  sentence  définitive  on 
qu'il  ait  subi  sa  peine.  Il  en  sera  de  môme  lorsque  l'individu  réclamé 
est  détenu  pour  dettes  en  vertu  d'une  condamnation  antérieure  à  la  de- 
mande d'extradition. 

Ari.  m.  L'extradition  ne  sera  accordée  que  sur  la  production  d'un 
arrôt  de  condamnation  ou  de  mise  en  accusation  délivré  en  original  on 
expédition  authentique,  soit  par  un  tribunal,  soit  par  une  autre  autorité 
compétente  du  pays  qui  demande  l'extradition,  dans  les  formes  prescrites 
par  la  législation  du  Gouvernement  réclamant. 

Art,  IV,  L'étranger  réclamé  pourra  être  arrôté  provisoirement  dans 
les  deux  pays  pour  l'un  des  faits  mentionnés  à  l'artide  l*'  sur  l'exhibition 
d'un  mandat  d'arrêt  décerné  par  l'autorité  compétente  et  expédié  dans  les 
formes  prescrites  par  les  lois  du  Gouvernement  réclamant. 

Cette  arrestation  aura  lieu  dans  les  formes  et  suivant  les  règles  pre- 
scrites par  la  législation  du  Gouvernement  auquel  elle  est  demandée. 

L'étranger  arrêté  provisoirement  sera  mis  en  liberté,  si  dans  le  terme 
de  trois  mois,  il  ne  reçoit  notification  d'un  arrêt  de  mise  en  aooosation 
ou  de  condanmation. 

Art.  V,  Il  est  expressément  stipulé  que  l'individu  dont  l'extradition 
aura  été  accordée,  ne  pourra,  dans  aucun  cas,  être  poursuivi  on  puni 
pour  aucun  délit  politique,  antérieur  à  l'extradition,  ni  pour  aoean  fût 
connexe  à  un  semblable  délit,  ni  pour  aucun  des  crimes  ou  délits  non 
prévus  par  la  présente  convention. 

Art.  VI.  L'extradition  ne  pourra  avoir  •lieu  si,  depuis  des  fiuts  im- 
puta les  poursuites  ou  la  condamnation,  la  prescription  de  l'action  ou  de 
la  peine  est  acquise  d'après  les  lois  du  pays  dans  lequel  l'étranger  se  trouve. 

Art.  VII.  Les  irais  d'arrestation,  d'entretien  et  de  transport  de  l'in- 
dividu dont  l'extradition  aura  été  accordée,  resteront  à  la  charge  de  cha- 
cun des  deux  États,  dans  les  limites  de  leurs  territoires  respectai. 

Les  frais  de  transport  etc.  par  le  territoire  des  États  intentiédiaires 


EwbraâUiùn.  155 

Beront  à  la  diarge  de  TËtat  réclamant;  au  cas  où  le  traneport  par  mer 
Mnit  jugé  préftrable,  l*iiiâivida  à  extrader  sera  conduit  au  port  que  dé- 
ngoflra  l'agent  diplomatique  ou  consulaire  accrédité  par  le  OouTemement 
rédamant  aux  frais  duquel  il  sera  embarqué. 

Art.  VIII.  La  présente  convention  ne  sera  exécutoire  que  dix  jours 
après  la  publication  dans  les  formes  prescrites  par  les  lois  des  denx  pays. 

Art.  JX  La  présente  convention'  continuera  à  être  en  vigueur  jus- 
qu*à  Texpiration  de  six  mois  après  déclaration  contraire  de  la  part  de  l'un 
des  deux  Oouvemements. 

Elle  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en  seront  échangées  dans  le  délai 
de  mx  semaines  ou  plutôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  deux  Plénipotentiaires  Pont  signée  et  j  ont  apposé 
le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Vienne,  ce  16  JuiUet  1853. 

Ctô.  Buol-Schauemtem, 
Cte.  O'SuUivan  de  Oroêa. 


48. 

AUTRICHE.  BELGIQUE. 

Convention  additionnelle   à  la  Convention  d'extradition  du 
16  juillet  1853»);  signée  à  Bruxelles,   le   18  mars  186 7*»). 

Outerr.  ReithsgesettblaiU     i857.    No.  87. 

Sa  Hijesté  TEmpereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  deBohôme  etc. 
etc.,  et  Sa  Majesté  le  Boi  des  Belges  etc.  etc.,  ayant  jugé  utile  d*arreter 
sur  la  hàse  d'une  stricte  réciprocité  une  Convention  additionnelle  à  celle 
condue  entre  l'Autriche  et  la  Belgique,  le  16  Juillet  1853,  pour  l'extra- 
dition réciproque  des  malfaiteurs,  ont,  à  cet  effet,  muni  de  leurs  pleins 
pouYoirs,  savoir: 

Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche,  Boi  de  Hongrie  et  de  Bohême: 
Le  Baron  Maiimilian  de  Vrints-Treuenfeld,  Bon  Envoyé  Extraordinaire 
et  IGnistre  Plénipotentiaire  près  Sa  M^esté   le  Boi  des  Belges,   Com- 
mandeur de  l'Ordre  Impérial  de  Léopold,  Chevalier  honoraire  de  l'Ordre 
de  Siit  Jean  de  Jérusalem,  Grand'Croix  de  l'Ordre  de  Léopold  de  Bel- 
giqne,  de  Sainte  Anne  de  Bnssie  et  de   Danebrog,   Chambellan   de  Sa 
Majesté  Lnpériale  et  Boyale  Apostolique  etc.  etc.,  et 
Sa  Majesté  le  Boi  des  Belges: 
Le  "^^oomte  Charles  Vilain  XIV.,  Son  Ministre   des  Affaires  Étran- 
gères, Membre  de  la  Chambre  des  Beprésentants,   Officier  de  l'Ordre  de 
Iiéopoldi  Décoré  de  la  Croix  de  fer,  Chevalier  Grand'Croix  de  l'Ordre  de 

«)  y.  eî-dosm  No.  47. 
^  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Bmzelles,  le  24  afril  1667. 


156  Autriche,  Belgique. 

Saint  Janvier  des  Deux  Siciles,  Grand' Croix  de  TOrdre  de  Notre  Dame 
de  la  Oonoeption  de  Villa  Viçosa,  de  l'Ordre  des  Saints  Manrioe  et  La- 
lare,  décoré  de  TOrdre  Impérial  du  Medjidié  de  I^  Classe,  Orand*Gr(»z 
de  rOrdre  Impérial  de  T Aigle  blanc,  de  TOrdre  de  l'Étoile  Polairei  de 
l'Ordre  de  St.  Joseph  etc.  etc. 

Lesquels  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs  trouvés  en 
bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  /.  Ne  sera  pas  réputé  délit  politique,  ni  fait  connexe  à  un 
semblable  délit  l'attentat  contre  la  personne  d'un  souverain  étranger  on 
contre  celle  des  membres  de  sa  famille,  lorsque  cet  attentat  constituera  le 
fait  soit  de  meurtre,  soit  d'assassinat,  soit  d'empoisonnement. 

Ari,  II,  La  présente  Convention  additionelle  sera  publiée  dans  les 
deux  États,  aussitôt  après  l'échange  des  ratifications,  lequel  aura  lieu  dans 
le  délai  de  deux  mois,  ou  plus  tôt,  si  faire  se  peut.  Elle  sera  mise  en 
vigueur  dix  jours  après  celui  de  sa  publication. 

Art,  III,  La  présente  Convention  aura  la  môme  durée  que  celle  da 
16  Juillet  1853,  à  la  qaelle  elle  se  rapporte,  et  les  deux  conventions 
seront  censées  dénoncées  simultanément  par  le  fait  de  la  dénonciation  de 
l'une  d'elles. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  les  précédents 
articles  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Bruxelles,  le  18®  jour  du  mois  de  Mars  de  l'an  mil  huit  cent 
cinquante  sept. 

Le  Plénipotentiaire   de   Sa   Majesté   l'Empereur  d'Autriche,   Boi  de 
Hongrie  et  de  Bohême: 

Mcusimilien  Baron  de  VrirUs-Treuenfeld, 
Le  Plénipotentiaire  de  Sa  Majesté  le  Eoi  des  Belges: 

VieomU  Vilain  XIV, 


49. 

AUTRICHE-HONGRIE,  BELGIQUE. 

Deuxième  Convention  additionnelle  à  la  Convention  d'extra- 
dition du  16  juillet  1853*);  signée  à  Vienne,  le  l&  décembre 

1872"). 

Moniteur  belçê  du  /«'  avril  1873.  —  Oesterr.  Bêiehêgeêetzblait,    i873.    No.  39. 

Sa  Majesté  TEmperenr  d'Autriche,  Eoi  de  Bohême  etc.  et  Boi  Aposto- 
lique de  Hongrie,  et  Sa  Majesté  le  Boi  des  Belges,  ayant  jugé  utile  d'ap- 

*)  V.  oi-dessQB  No.  47. 

**)  L'échange  des  ratificaUoos,  qai  avait  été  prorogé  de  oommun  aooord,  t 
en  lien  à  Vienne,  le  8  man  1878. 


EwIradUùm.  167 

porter  de  nouyelles  modifietttions  à  la  convention  ooacloe  le  16  Juillet 
1853  pour  Tarrestation  et  TextradilSon  des  malfaitefirB,  et  complétée  par 
celle  du  18  Mars  1857*),  ont  nommé  à  cet  effet  pour  leurs  Plénipciten- 
tiairesy  savoir: 

Sa  Majesté  TEmpereur  d'Autriche,  Boi  Apostolique  de  Hongrie: 

le  Sieur  Jules  Comte  Andràssy  de  Osik-Szent-Eiràlj  et  Kraszna- 
Horka,  Son  Conseiller  Intime  actuel,  Ministre  de  Sa  Maison  et  des  af- 
faires étrangères,  Grand'Croix  de  Son  Ordre  de  St.  Etienne  et  deTOrdre 
de  Léopold  de  Belgique  etc.  etc.  etc.; 

Sa  Majesté  le  Boi  des  Belges  : 

^le  Sieur  Louis  Joseph  Ohislain  Vicomte  de  Joughe  d'Ardoye,  Son 
Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre .  Plénipotentiaire  près  la  Cour  de  Sa 
Majesté  Impériale  et  Boyale  Apostolique,  Qrand  Officier  de  Son  Ordre 
de  Léopold,  Chevalier  de  première  classe  de  TOidre  de  la  Couronne  de 
fer  etc.  etc.  etc. 

Lesquels  après  s*étre  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs  trouvés  en 
bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  1,  L'arrestation  provisoire  prévue  par  l'article  4  de  la  conven- 
tion du  16  Juillet  1853  pourra  aussi  être  effectuée  sur  avis,  transmis  par 
la  poste  ou  par  télégraphe,  de  l'existence  d'tm  mandat  d'arrêt,  à  la  con- 
dition toutefois  que  cet  avis  sera  régulièrement  donné,  par  voie  diploma- 
tique, au  Ministère  des  affaires  étrangères  du  pays  sur  le  territoire  duqadl 
l'inculpé  se  sera  réfugié. 

Dans  ce  cas,  l'individu  arrêté  provisoirement  sera  remis  en  liberté^  si, 
dans  le  délai  de  trois  semaines,  il  ne  reçoit  communication  du  mandat 
d'arrêt  délivré  par  l'autorité  étrangère  compétente. 

Art.  2.  Par  dérogation  au  §  2  de  l'art.  2  de  la  dite  conveniioiiy 
l'extradition  sera  accordée  alors  môme  que  l'individu  réclamé  viendrait,  par 
ce  fût,  à  être  empêché  de  remplir  les  engagements  contractés  envers  des 
particuliers,  lesquels  pourront  toigours  faire  valoir  leurs  droits  auprès  des 
autorités  judiciaires  compétentes. 

Art.  3.  La  présente  convention  additionnelle  sera  publiée  dans  les 
territoires  d'État  des  Hautes  Parties  contractantes  aussitôt  après  l'échange 
des  ratifications,  qui  aura  lieu  dans  le  délai  de  deux  mois,  ou  plus  tôt 
si  faire  se  peut.  Elle  sera  mise  en  vigueur  dix  jours  après  celui  de  sa 
publication. 

Art.  4.  L^  présente  convention  aura  la  même  durée  que  celle  du  16 
Juillet  1853  à  laquelle  elle  se .  rapporte,  et  les  deux  conventions  seront 
censées  dénoncées  simultanément  par  le  fait  de  la  dénondation  de  l'une 
d'ellee. 


^  y.  d-desBOs  No.  48 


158  AuMehey  Belgique. 

En  foi  de  qaoi,  les  Plénipotentiaires  respectifis  ont  signé  les  précédents 
articles  et  j  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 
Fait  à  Vienne  le  13  décembre  1872. 
Le  Plénipotentiaire  de   Sa   Majesté    TEmpereur  d'Autriche^   Roi   de 
Bohême  etc.  etc.  et  Boi  Apostolique  de  Hongrie: 

Andrd»9y, 
Le  Plénipotentiaire  de  Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges: 

Vie,  de  Jonghe  dArdoye, 


50. 

AUTRICHE-HONGRIE,  BELGIQUE. 

Dëdarations  concernant  la  communication  réciproque  d'actes 
de  dëcès;  BÎgnëes  à  Bruxelles  et  à  Vienne,  le  30  avril  1871. 

Moniteur  belçê  du  23  mai  i87i. 

I,     Dédaradon  belge. 

Le  gouyemement  belge  et  le  gouyemement  anstro-hongrois ,  désirant 
assurer  La  communication  réciproque  d'actes  de  décès,  sont  conyenus  de  ce 
qui  suit: 

Art.  i®'*  Le  gouyemement  belge  et  le  gouyemement  austro-hongrois 
s'engagent  à  astreindre  les  fonctionnaires  dyils  et  ecclésiastiques,  chargés 
de  la  tenue  de  Tétat  dyil,  à  transmettre,  en  Belgique,  à  la  légation  de  Sa 
Majesté  bnpériale  et  Royale  Apostolique  à  Bruxelles,  en  Autriche-Hongrie, 
à  la  légation  de  S.  M.  le  roi  des  Belges  à  Vienne,  les  actes  de  décès  des 
personnes  mortes  sur  leur  territoire  et  qui  étaient  nées  ou  qui  tfyaient 
lenr  domicile  dans  l'autre  État  contractant,  et  cela  sans  en  être  requis, 
sans  délais  ni  frais,  en  la  forme  usitée  dans  le  pays. 

Art.  2.  Les  actes  dressés  en  Belgique  dans  la  langue  flamande  seront 
accompagnés  d'une  traduction  française,  dtlment  certifiée  par  l'autorité  com- 
pétente; de  môme  il  sera  joint  aux  actes  dressés  en  Autriche -Hongrie 
dans  une  autre  langue  que  la  langue  latine,  une  traduction  en  latin,  dû- 
ment certifiée  par  l'autorité  compétente. 

Art,  3,  La  présente  déclaration  sera  échangée  contre  une  déclaration 
correspondante  du  gouyemement  austro-hongrois  et  elle  sortira  ses  effets 
un  mois  aprèe  sa  date. 

Fait  à  Bruxelles,  le  80  ayril  1871. 
Le  minisire  des  afi'aires  étrangères: 

Baron  dAnethan, 


ConvetUion  monétaire.  169 

//.     Dédaratian  autrichienne. 

Le  gouyemement  aagtro-hongrois  et  le  gonyernement  belge,  désirant 
«arer  la  communication  réciproque  d'actes  de  décès,  sont  oonyenus  de  ce 
li  suit: 

Art,  1^'  Le  gouvernement  austro-hongrois  et  le  gouvernement  belge 
angagent  à  astreindre  les  fonctionnaires  civils  et  ecclésiastiques,  chargés 
s  la  tenue  de  Tétat  dvil,  à  transmettre,  en  Autriche-Hongrie,  à  la  léga- 
on  de  S.  M.  le  roi  des  Belges  à  Vienne,  en  Belgique,  à  la  légation  de 
I  Miyesté  Impériale  et  Royale  Apostolique  à  Bruxelles,  les  actes  de 
îcès  des  personnes  mortes  sur  leur  territoire  et  qui  étaient  nées  ou  qui 
raient  leur  domicile  dans  l'autre  Etat  contractant,  et  cela  sans  en  être 
quis,  sans  délais  ni  frais,  dans  la  forme  usitée  dans  le  pays. 

Art,  2,  Les  actes  dressés  en  Autriche-Hongrie  dans  une  autre  langue 
te  la  langue  latine  seront  accompagnés  d'une  traduction  en  latin,  dûment 
rtifiée  par  l'autorité  compétente,  de  même,  il  sera  joint  aux  actes  dressés 
i  Belgique  dans  la  langue  flamande,  une  traduction  française  dûment  oer* 
&ée  par  l'autorité  compétente. 

Art.  3.  La  présente  déclaration  sera  échangée  contre  une  déclaration 
rrespondante  du  gouvernement  belge  et  elle  sortira  ses  effets  un  mois 
»rô8  sa  date. 

Fait  à  Vienne,  le  30  avril  1871. 
Le  chancelier  de  l'empire,  ministre  de   la  maison  impériale   et  des 
affidres  étrangères: 

Bout. 


51. 

AUTRICHE-HONGRIE,  BELGIQUE. 

otes  concernant  l'admission  réciproque  des  pièces  d'or  au- 
ichiennes  et  belges;  signées  à  Bruxelles,  le  5/26  mai  1874. 

Moniteur  hêiçê  du  28  mai  i874. 

1. 

Le  soussigné,  envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  de  Sa 
ijesté  Lnperiale  et  Royale  Apostolique,  à  l'honneur,  d'ordre  de  son  gou- 
mement,  de  s'adresser  à  Son  Excellence  M.  le  ministre  des  affaires  étran- 
res  de  Sa  Migesté  le  roi  des  Belges,  dans  le  but  d'obtenir,  de  la  part 
i  gouvernement  royal,  que  les  pièces  de  4  et  de  8  florins  émises  par  le 
favemement  impérial  et  royal  d' Autriche-Hongrie,  et  frappées  en  vertu 
la  loi  du  9  mars  1870,  ainsi  qu'en  vertu  de  l'artide  de  loi  ifi  XII  de  Tannée 
169,  soient  reçues  dans  les  caisses  de  l'État  belge  au  cours  de  10  et  de  20  francs* 


160  Belgique^  Italie. 

Cette  admission  n'est  demandée  de  la  part  du  soussigné  qu*à  charge 
de  réciprocité,  et  il  est  convenu  que  les  pièces  de  10  et  de  20  francs, 
émises  par  la  Belgique,  seront  reçues  dans  les  caisses  de  Tempire  austro- 
hongrois  au  môme  cours. 

Bruxelles,  le  5  mai  1874. 

B,  Chotek, 

2. 

Le  soussigné,  ministre  des  affaires  étrangères  de  Sa  Majesté  le  roi  des 
Belges,  a  eu  Thonneur  de  recevoir  la  note  que  Son  Excellence  M.  l'envoyé 
extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  de  Sa  Majesté  Tempereur  d'Au- 
triche, roi  de  Bohême  et  roi  apostolique  de  Hongrie,  lui  a  adressée,  le  5 
mai  1874,  dans  le  but  d'obtenir  que  les  pièces  de  4  et  de  8  florins,  émi- 
ses paf  le  gouyemement  impérial  et  royal  et  frappées  en  vertu  de  la  loi 
du  9  mars  1870  et  en  vertu  de  l'article  de  loi  n^  XII  de  Tannée  1869, 
soient  reçues  dans  les  caisses  de  l'Etat  belge. 

Le  soussigné  s'empresse  de  faire  connaître  à  son  Excellence  M.  le 
comte  Chotek  que  le  gouvernement  du  roi,  s'étant  mis  d'accord  avec  les 
puissances  cosignataires  de  la  convention  monétaire  intervenue  entre  la 
Belgique,  la  France,  l'Italie  et  la  Suisse  en  1865,  admettra,  dans  les  caisse» 
de  l'État,  au  cours  de  10  et  de  20  francs,  les  pièces  de  4  et  de  8  florins 
émises  par  le  gouvernement  austro-hongrois,  frappées  en  vertu  de  la  loi 
du  9  mars  1870  et  en  vertu  de  l'article  de  loi  n®  XII  de  l'année  1869 
et  reçues  dans  les  caisses  des  autres  États  de  l'union  monétaire. 

Cette  admission  est  accordée  à  charge  de  réciprocité,  et  il  est  con- 
venu que  les  pièces  de  10  et  20  francs,  émises  par  la  Belgique,  seront 
reçues  dans  les  caisses  publiques  de  l'empire. 

Fait  à  Bruxelles,  le  26  mai  1874. 

Cte.  d^AapremorU'Lynden, 


62. 

BELGIQUE.  ITALIE. 

Traite  d'amitië,  de  commerce  et  de  navigation  signé  à  Tarin, 

le  9  avril  1863»). 

MomUur  belge  du  26  mai  1864,  —  TrattaU  e  Convenzionif    Vol,  L  p.  245. 
Sa  M%je8té  le  Boi  des  Belges,  d'une  part,  et  Sa  Majesté  le  roi  d'Italie^ 


*)  Le  délai  fixé  par  l'art  81  pour  l'échange  des  ratifications  a  été  prorogé  da 
dix  mois  en  vertu  d'an  Protocole  signé  à  Turin,  le  9  août  1868.  L'échange  a  en 
K^  à  Twin,  le  24  mai  1864. 


conmerce  et  navigation.  161 

aatre  part,  voulant  améliorer  et  étendre  les  relations  oommerdales  et 
laritimes  entre  leurs  États  respectifs,  ont  résdlu  de  conclure  un  traité  à 
$t  effety  et  ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges: 
le  sieur  Henri  Solyyns,  offîcier  de  Tordre   de  Léopold,  etc.   etc.,  son 
envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  le  roi 
dltalie; 

Et  Sa  Majesté  le  Soi  d'Italie: 
le  chevalier  Jean  Manna,  grand  offîcier  de   Tordre  des  SS.  Maurice 
et  Lazare,  sénateur  du  royaume  et  ministre  d'agriculture  et  de  commerce; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
onne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  1^'  jQ  y  aura,  entre  la  Belgique  et  TItalie,  liberté  réciproque 
e  oonuneroe,  et  lès  sujets  de  chacune  des  deux  hautes  parties  contractan- 
36  jouiront,  dans  toute  Tétendue  des  territoires  de  Tautre,  des  mômes 
roits,  privilèges,  libertés,  faveurs,  immunités  et  exemptions  en  matière  de 
ommerce  et  de  navigation,  dont  jouissent  ou  jouiront  les  nationaux. 

Art.  2,  Les  si^jets  de  Tune  des  hautes  parties  contractantes  seront 
espéctivement  libres  de  régler,  comme  les  nationaux,  leurs  affaires  par 
ox  mêmes,  ou  de  les  confier  aux  soins  de  toutes  autres  personnes,  telles 
[ue  oaurtiers,  facteurs,  agents  ou  interprètes. 

lia  ne  pourront  être  contraints  dans  leur  choix  et  ils  ne  seront  tenus 
k  payer  aucun  salaire  ni  aucune  rétribution  à  ceux  qu'ils  n'auront  pas 
âgé  à  propos  d'employer  à  cet  effet,  étant  absolument  facultatif  aux  ven- 
leors  et  acheteurs  de  contracter  ensemble  leur  marché,  et  de  fixer  le  prix 
la  toutes  denrées  ou  marchandises  importées  ou  destinées  à  Texportation, 
lous  la  condition  de  se  conformer  aux  règlements  et  aux  lois  des  douanes 
lu  pays. 

Art.  3.  Les  sujets.de  chacune  des  deux  hautes  parties  contractantes 
uuront  le  droit  de  posséder,  dans  les  territoires  de  Tautre,  des  biens  de 
4>ute  espèce  et  d'en  disposer  de  la  môme  manière  que  les  nationaux,  par 
estament,  donation  ou  autrement. 

Les  Belges  jouiront,  dans  toute  le  territoire  du  royaume  d'Italie,  du 
Iroit  de  recueillir  et  de  transmettre  les  successions,  ab  intettcU  ou  testa- 
nentaires,  à  Tégal  des  Italiens,  selon  les  lois  du  pays  et  sans  être  assu- 
etiis,  à  raison  de  leur  qualité  d'étrangers,  à  aucun  prélèvement  ou  impôt 
[ui  ne  serait  pas  dû  par  les  nationaux. 

Bédproquement,  les  Italiens  jouiront  en  Belgique  du  droit  de  re- 
ueilllr  et  de  transmettre  les  successions  ab  intestat  ou  testamentaires,  à 
'égal  des  Belges,  selon  les  lois  du  pays,  et  sans  être  assujettis,  à  raison 
le  leur  qualité  d'étrangers,  à  aucun  prélèvement  ou  impôt  qui  ne  serait 
»8  dû  par  les  nationaux. 

Dans  le  cas  d'absence  des  héritiers,  on  devra  suivre  la  môme  règle 
pu,  en  semblable  cas,  est  prescrite  à  l'égard  des  propriétés  des  nationaux, 
jusqu'à  ce  que  les  ayants  droit  aient  fait  les  arrangements  nécessaires  pour 
m  prendre  possession. 

Si  des  contestations  s'élevaient  entre  les  divers  postulants  ausiget  du 

Nawo.  Mêeuea  Gin.    2^  S.  L  L 


i 


Itô  Belgique^  îlalie. 

droit  qu'ils  auraient  à  ces  propriétés^  elles  derront  être  résolues  par  les 
juges  suivant  les  lois  du  pays  où  les  propriétés  sont  situées,  et  sans  autre 
appel  que  celui  prévu  par  les  mêmes  lois. 

Art,  4.  Les  hautes  parties  contractantes  déclarent  reconnaître  mutu- 
ellement à  toutes  les  compagnies  et  autres  associations  commerciales,  in- 
dustrielles ou  financières,  constituées  et  autorisées  suivant  les  lois  parti- 
culières à  Tun  des  deux  pays,  la  faculté  d'exercer  tous  leurs  droits  et 
d'ester  en  justice  devant  les  tribunaux,  soit  pour  intenter  une  action,  soit 
pour  y  défendre  dass  toute  retendue  des  États  et  possessions  de  Tautre 
puissance,  sans  autre  condition  que  de  se  conformer  aux  lois  desdites  États 
et  possessions. 

n  est  entendu  que  la  disposition  qui  précède  s'applique  aussi  bien 
aux  compagnies  et  associations  constituées  et  autorisées  antérieurement  à 
la  signature  du  présent  traité,  qu'à  celles  qui  le  seraient   ultérieurement. 

Art,  5.  Les  Belges  en  Italie,  et  les  Italiens  en  Belgique  seront 
exempts  tant  du  service  militaire  de  terre  et  de  mer,  que  du  service  dans 
les  gardes  ou  milices  nationales,  et  ne  pourront  être  assujettis,  pour  leurs 
propriétés  mobilières  ou  immobilières,  à  d'autres  charges,  restrictions,  taxes 
ou  impôts  que  ceux  auxquels  seront  soumis  les  nationaux  eux-mêmes. 

Art.  6.  Seront  considérés  comme  Belges  en  Italie  et  comme  Italiens 
en  Belgique,  les  navires  qui  navigueront  sous  les  pavillons  respectifs,  et 
qui  seront  porteurs  des  papiers  de  bord  et  des  documents  exigés  par  les 
lois  de  chacun  des  deux  États  pour  la  justification  de  la  nationalité  des 
bâtiments  de  commerce. 

Art.  7.  Les  navires  belges  qui  entreront  sur  lest  ou  chargés  dans 
les  États  italiens,  ou  qui  en  sortiront,  et  réciproquement  les  navires  italiens 
qui  entreront  sur  lest  et  chargés  en  Belgique,  ou  qui  en  sortiront,  soit 
par  mer,  soit  par  rivières  ou  canaux,  quelque  soit  le  lieu  de  leur  départ 
ou  celui  de  leur  destination,  ne  seront  assujettis,  tant  à  l'entrée  qu'à  la 
sortie  et  au  passage,  à  des  droits  de  tonnage,  de  port,  de  balisage,  de 
pilotage,  d'ancrage,  de  remorque,  de  fanal,  d'écluse,  de  canaux,  de  qua- 
rantaine, de  sauvetage,  d'entrepôt,  de  patente  de  navigation,  de  pé^, 
enfin  à  des  droits  ou  charges  de  quelque  nature  ou  dénomination  que  ce 
soit,  perçus  ou  établis  au  nom  et  au  profit  du  gouvernement,  de  fonction- 
naires publics,  de  communes  ou  d'établissements  quelconques,  autres  ou 
plus  forts  que  ceux  qui  sont  actuellement  ou  pourront  par  la  suite  être 
imposés  aux  b&timents  nationaux  à  l'entrée,  pendant  leur  séjour  dans  les 
ports,  à  leur  sortie,  ou  dans  le  cours  de  leur  navigation. 

Art.  8.  Seront  complètement  afiranchis  des  droits  de  tonnage  et 
d'expédition  : 

1^  Les  navires  qui,  rentrés  sur  lest  de  quelque  lieu  que  ce  soit,  en 
repartiront  sur  lest; 

2^  Les  navires  qui,  passant  d'un  port  de  l'un  des  deux  États,  dans 
im  ou  plusieurs  ports  du  même  État,  soit  pour  y  déposer  tout  ou  partie 
de  leur  cargaison^  soit  pour  y  composer  ou  compléter  leur  chargûnouli 
justifieront  avoir  déjà  acquitté  ces  droits; 

8^«    Les  navires  qui^  entrés  avec  chargement  dans  un  port»  soit  vo» 


Amitié^  Commerce  et  namgaHan.  163 

itairementy  soit  en  rel&che  forcée^  en  sortiront  sans  avoir  fait  des  opé- 
kions  de  commerce. 

Ne  seront  pas  considérés,  en  cas  de  relâche  forcée,  comme  opérations 
conunerce,  le  débarquement,  le  rechargement  des  marchandises  pour  la 
paration  du  navire,  le  transbordement  sur  un  autre  navire  en  cas  d'inna- 
^bilité  du  premier,  les  dépenses  nécessaires  au  ravitaillement  de  Téqui- 
ge,  et  la  vente  des  marchandises  avariées,  lorsque  Tadministration  des 
lianes  en  aura  donné  Tautorisation. 

An.  9.  Le  pavillon  italien  étant  par  le  présent  traité  complètement 
similé  au  pavillon  belge,  il  est  entendu  qu'il  continuera  à  jouir  du  rem- 
ursement  du  droit  de  péage  sur  TEscaut,  tant  que  celui-d  en  jouira  lui- 
îme. 

Art.  10,  A  partir,  au  plus  tard,  du  jour  où  la  capitalisation  du 
âge  de  TEscaut  sera  assurée  par  un  arrangement  général: 

1^.  Le  droit  de  tonnage  prélevé  dans  les  ports  belges  cessera  d'être 
rçu; 

2®.  Les  droits  de  pilotage  dans  les  ports  belges  et  dansTEscauty  en 
At  qn*il  dépendra  de  la  Belgique,  seront  réduits  : 

De  20  p.  0.  pour  les  navires  à  voile; 

De  25  p.  c.  pour  les  navires  remorqués; 

De  80  p.  c.  pour  les  navires  à  vapeur; 

8^.  Le  régime  des  taxes  locales,  imposées  par  la  ville  d'Anvers^  sera, 
ne  son  ensemble^  dégrevé. 

Art,  11.  En  ce  qui  concerne  le  placement  des  navires,  leur  charge- 
ait et  déchargement  dans  les  ports,  rades,  havres  et  bassins,  et  géné- 
lement  pour  toutes  les  formalités  et  dispositions  quelconques  auxquelles 
nvent  être  soumis  les  navires  de  commerce,  leur  équipage  et  leur  char- 
ment, il  est  convenu  qu'il  ne  sera  accordé  aux  navires  nationaux  aucun 
rrilége,  ni  aucune  faveur,  qui  ne  le  soit  également  à  ceux  de  l'autre 
ai»  la  volonté  des  hautes  parties  contractantes  étant  que  sous  ce  rapport 
aâ  leurs  bfttiments  soient  traités  sur  le  pied  d'une  parfaite  égalité. 

Ari.  12.    Les  objets  de  toute  Âature  importés  dans  les  ports  italiens 

os  pavillon  belge,  quelle  que  soit  leur  origine,  et  de  quelque  pays  qu'ait 

a  l'importation,  n'acquitteront  d'autres  ni  de  plus   forts  droits   d'entrée, 

ne  seront  assigettis  à  d'autres  charges  que   s'ils  étaient  importés  sous 

viUon  italien. 

Réciproquement  les  objets  de  toute  nature  importés  dans  les  ports  de 
Belgique  sous  pavillon  italien,  quelle  que  soit  leur  origine,  et  de  quelque 
78  qu'ait  lieu  l'importation,  n'acquitteront  d'autres  ni  de  plus  forts  droits 
mtrée,  et  ne  seront  assigettis  à  d'autres  charges  que  s'ils  étaient  im- 
ités BOUS  pavillon  belge. 

Les  objets  de  toute  nature  quelconque  exportés  par  navires  belges  ou 

r  navires  italiens,  des  ports  de  l'un  des  deux  États  vers  quelque  pays  que 

soit,  ne  seront  pas  assujettis  à  des   droits  ou  à   des  formalités  autres 

e  les  formalités  ou  les  droits  imposés  à  l'exportation  par  pavillon  national. 

Les  primes,  restitutions  ou  autres  faveurs  de  même  nature,  qui  pourraient 
ce  accordées  dans  les  États  des  deux  parties  contractantes  à  des  marcfaan- 

L2 


fe 


164  Belgique,  Italie. 

dises  importées  on  exportées  par  les  navires  nationanx,  seront  anssi  et  de  la 
même  manière  accordées  aux  marchandises  importées  de  Ton  des  denx  pays 
par  les  navires  de  Tantre  vers  quelque  destination  que  ce  soit. 

Art.  13.  D  est  néanmoins  dérogé  aux  dispositions  qui  précèdent  pour 
l'importation  des  produits  de  la  pêche  nationale,  les  deux  pays  se  réser- 
vant la  faculté  d'accorder  des  privilèges  spéciaux  au  pavillon  national  pour 
le  commerce  de  ces  produits. 

n  est  convenu  que  si  les  sels  marins  français  raffinés  en  Belgique 
venaient  à  obtenir  une  déduction  de  plus  de  7  p.  c.  du  droit  général  de 
racdscy  le  sel  italien  raffîné  en  Belgique  jouira,  à  Tinstant  même  d'une 
déduction  de  Taccise  qui  ne  pourra  être  inférieure  de  plus  de  27  p.  c.  à 
la  déduction  accordée  aux  sels  marins  français. 

Art.  14,  Les  marchandises  importées  dans  les  ports  de  Belgique  ou 
d*Italie  par  les  navires  de  l'un  ou  de  l'autre  État  pourront  être  mises  en 
entrepôt,  livrées  au  transit  ou  à  la  réexportation,  sans  être  assujetties  à 
des  droits  d'entrepôt,  de  magasinage,  de  vérification,  de  surveillance,  on 
à  d'autres  charges  de  même  nature  plus  forts  que  ceux  auxquels  seront 
soumises  les  marchandises  apportées  par  navires  nationaux. 

Art,  15.  Les  navires  belges  entrant  dans  un  port  d'Italie,  et  réci- 
proquement les  navires  italiens  entrant  dans  un  port  de  Belgique,  et  qui 
n'y  viendraient  débarquer  qu'une  partie  de  leur  cargaison,  pourront,  en  se 
conformant  toutefois  aux  lois  et  règlements  des  États  respectifs,  conserver 
à  bord  la  partie  de  la  cargaison  qui  serait  destinée  à  un  autre  port  soit 
du  même  pays,  soit  d'un  autre,  et  la  réexporter  sans  être  astreint  à  payer, 
pour  cette  dernière  partie  de  leur  cargaison,  aucun  droit  de  douane,  sauf 
ceux  de  surveillance,  lesquels  d'ailleurs  ne  pourront  mutuellement  être  per- 
çus qu'au  taux  fixé  pour  la  navigation  nationale. 

Art.  16,  Les  marchandises  de  toute  nature  venant  de  l'un  des  deux 
États,  ou  y  allant,  seront  réciproquement  exemptes,  dans  l'autre  État,  de 
tout  droit  de  transit. 

Toutefois,  la  prohibition  est  maintenue  pour  la  poudre  à  tirer,  et  les 
deux  hautes  parties  contractantes  se  réservent  de  soumettre  à  des  autori- 
sations spéciales  le  transit  des  armes  de  guerre. 

Le  traitement  de  la  nation  la  plus  favorisée  est  réciproquement  ga- 
ranti à  chacun  des  deux  pays  pour  tout  ce  qui  concerne  le  transit. 

Art.  17.  Pour  ce  qui  concerne  le  cabotage,  il  est  convenu  entre  les 
hautes  parties  contractantes  que  les  sujets  et  les  navires  de  chacune  d'elles 
jouiront  dans  les  États  de  l'autre  des  mêmes  privilèges  et  seront  traités 
à  tous  égards  sur  le  même  pied  que  les  sujets  et  navires  nationaux. 

Art.  18.    Les  règles  consacrées  pour  la  perception  des  droits  sur  les 
marchandises  importées  de  France  en  Belgique,  par  les  art.    18   à    27  in-    : 
dus  du  i^té  de  commerce  conclu  entre  ces  deux  États,  le  1^  mai  1861^),    '■ 
8'appliqueront  également  en  Belgique  aux  mêmes  marchandises  importées    : 
de  ritalie. 

Réciproquement,  les  règles  consacrées  pour  le  même  objet  par  le^  art 

•)  Y.  N.  Bt  0.  Xyn.  !•  p.  828.  , 


Amitiéj  commerce  et  namgaUon.  165 

13  à  22  indus  du  traité  de  commerce  conclu  entre  l'Italie  et  la  France, 
du  17  Janvier  t863*),  seront  appliquées  aux  marchandises  de  mdme  ni^ 
bure  importées  de  Belgique  en  Italie. 

Jri.  19.  Ni  Tune  ni  Tautre  des  deux  parties  contractantes  n'imposera 
sur  la  marcliandise  provenant  du  sol,  de  Tindustrie,  ou*  des  entrepôts  de 
.'autre  partie,  d'autres  ni  de  plus  forts  droits  d'importation  ou  de  réez« 
3ortation,  que  ceux  qui  sont  ou  seront  imposées,  sur  les  mômes  marchan- 
liaes  provenant  de  tout  autre  Etat  étranger. 

n  ne  sera  imposé  sur  les  marchandises  exportées  de  l'un  des  deux 
lays  vers  l'autre,  d'autres  ni  de  plus  forts  droits  que  si  elles  étaient  ex- 
[>ortées  vers  tout  autre  pays  étranger. 

Ces  dispositions  s'appliquent  aux  marchandises  qui  seront  expédiées 
le  l'un  des  deux  pays  vers  l'autre,  tant  par  la  voie  maritime  que  par  la 
roie  de  terre,  en  empruntant  le  territoire  d'un  État  intermédiaire. 

Aucune  restriction,  aucune  prohibition  d'importation  ou  d'exportation 
l'aura  lieu  dans  le  commerce  réciproque  des  parties  contractantes,  qu'elle 
ne  soit  également  étendue  à  toutes  les  autres  nations. 

Les  hautes  parties  contxactantes  ne  pourront  accorder  aucun  privilège, 
'aveur  ou  immunité  concernant  le  commerce  ou  la  navigation  à  aucun  autre 
État  qui  ne  soit  aussi,  et  à  l'instant,  étendu  à  leurs  sigets  respectifs. 

AH.  20.  Indépendamment  de  l'application  aux  produits  de  l'Italie  des 
lroit«  de  douane  fixés  dans  le  tarif  B.  du  traité  entre  la  Belgique  et  la 
Prance,  du  l*'  mai  1861,  il  sera  accordé  aux  produits  italiens  ci-après 
inumérés,  à  partir  de  la  mise  en  vigueur  du  présent  traité,  des  dégrève- 
nents  par  suite  desquels  les  droits  d'entrée  en  Belgique  seront  fixés 
!omme  suit: 

Fruits  confits  au  sucre.     ....    fr.  60  les  100  kilogr. 
Conserves   alimentaires  au  vinaigre, 
au  sel  ou  à  l'huile,  y  compris  les 
sardines  marinées  à  l'huile  •     .     .     „     10  „ 

Moutarde    en    grains.    —   Graines 

oléagineuses Libres. 

Tourteaux „ 

Graisses „ 

Huile  d'olive  pour  fabriques  ...        „ 
Huile  d'olive  alimentaire    .     .     .    .    fr.  3   les  100  kilogr. 
Anchois  frais,  fumés  ou  salés      .    .  1  „ 

Sardines  fumées  ou  salées      .     é     .  1  „ 

Jus  de  réglisse 10  „ 

Safran 15  p.  c.  ad  vaiorêm. 

Le  gouvernement  belge  se  réserve  la  faculté  de  taxer  séparément  le 
tel  contenu  dans  les  conserves  alimentaires,  lorsque  sa  quantité  dépasse 
35  p.  c.  du  poids  totaL 

Le  droit  d'accise  établi  en  Belgique  sur  les  vins  d'origine  italienne 
lera  réduit  à  fr.  22,50  l'hectolitre. 

•)  Y.  Jrehioêi  diplomaiiçuêê,  1864.  III.  247.  —  TraUaHê  Con^mmùm.  1182. 


166  Belgique^  ItaUe. 

Le  droit  d'entrée  en  Belgique  sur  les  vins  d'ori^e  italienne  est  fixé 
ainsi  qu'il  suit: 

Vins  en  cercles    .     .     .    fr.  —.50  l'hectol. 
Vins  en  bouteilles     .     .       „     1.50         „ 

Ne  seront  pas  réputés  vins  les  liquides  contenant  une  quantité  d'alcool 
supérieure  à  21  p.  c. 

Art.  21.  Les  voyageurs  de  commerce  belges  voyageant  en  Italie  pour 
compte  d'une  maison  établie  en  Belgique,  seront  traités,  quant  à  la  patente, 
comme  les  voyageurs  nationaux  ou  comme  ceux  de  la  nation  la  plus  fa- 
vorisée. 

Il  en  sera  de  même  pour  les  voyageurs  italiens  en  Belgique. 

Art,  22.  Les  objets  passibles  d*un  droit  d'entrée,  qui  servent  d'échan- 
tillons et  qui  sont  importés  en  Belgique  par  des  commis  voyageurs  de  mai- 
sons italiennes  ou  en  Italie  par  des  commis  voyageurs  de  maisons  belges, 
seront,  de  part  et  d'autre,  admis  en  franchise  temporaire,  moyennant  les 
formalités  de  douane  nécessaires  pour  en  assurer  la  réexportation  ou  la 
réintégration  en  entrepôt;  ces  formalités  seront  les  mômes  en  Belgique  et 
en  Italie  et  elles  seront  réglées  d'un  commun  accord  entre  les  deux  gou- 
vernements. 

Art,  23,  Les  sujets  de  chacune  des  hautes  parties  contractantes  joui- 
ront, dans  les  États  de  l'autre,  de  la  même  protection  que  les  nationaux 
pour  tout  ce  qui  concerne  la  propriété  des  marques  de  fabrique  ou  de  com- 
merce, ainsi  que  des  dessins  ou  modèles  industriels  et  de  fabrique  de 
toute  espèce. 

Le  droit  exclusif  d'exploiter  un  dessin  ou  modèle  industriel  ou  de 
fabrique  ne  peut  avoir,  au  profit  des  Belges  en  Italie,  et  réciproquement 
au  profit  des  Italiens  en  Belgique,  une  durée  plus  longue  que  celle  fixée 
par  la  loi  du  pays  à  Tégard  des  nationaux. 

Si  le  dessin  ou  modèle  industriel  ou  de  fabrique  appartient  au  do- 
maine public  dans  le  pays  d'origine,  il  ne  peut  être  l'objet  d'une  jouissance 
exclusive  dans  l'autre  pays. 

Les  dispositions  des  deux  paragraphes  qui  précèdent  sont  applicables 
aux  marques  de  fabrique  ou  de  commerce. 

Les  droits  des  citoyens  de  l'une  des  hautes  parties  contractantes  dans 
les  États  de  l'autre  ne  sont  pas  subordonnés  à  l'obligation  d'y  exploiter 
les  modèles  ou  dessins  industriels  ou  de  fabrique. 

Le  présent  article  ne  recevra  son  exécution  dans  l'un  et  l'autre  pays, 
à  l'égard  des  modèles  ou  dessins  industriels  ou  de  fabrique,  qu'à  l'expiration 
d'une  année  à  dater  du  jour  de  la  signature  du  présent  traité. 

Art.  24.  Les  Belges  ne  pourront  revendiquer  dans  le  royaume  d'Italie, 
la  propriété  exclusive  d'une  marque,  d'un  modèle  ou  d'un  dessin,  s'ils  ne 
se  sont  préalablement  conformés  aux  règlements,  s'il  en  existe,  qui  scmt 
en  vigueur  pour  le  dépôt,  par  les  nationaux,  de  marques,  modèles  ou  dessins. 

Bédproquement  les  citoyens  italiens  ne  pourront  revendiquer,  en  Bel- 
gique, la  propriété  exclusive  d'une  marque,  d'un  modèle  ou  d'un  dessin, 
s'ils  ne  se  sont  préalablement  conformés  aux  lois  et  aux  règlements  sur  cette 
matière^  qui  sont  ou  seront  en  vigueur  en  Belgique. 


AmiUé^  Commerce  ^  namgtUiaiL  167 

Art.  26.  H  pourra  ôtre  établi  des  oonsnls  et  des  yice-consulfl  de  clia« 
Q  des  decuc  pays  dans  Taatre,  pour  la  protection  dn  commerce,  des 
enta  n'entreront  en  fonctions  et  en  jouissance  des  droits,  privilèges  et 
mnnités  qni  leur  reviendront,  qu'après  en  avoir  obtenu  Tautorisation  du 
uvemement  territorial.  Celui-ci  conservera  d^ailleurs  le  droit  de  dëter- 
ner  les  résidences  où  il  ne  lui  conviendra  pas  d'admettre  les  consuls; 
m  entendu  que,  sous  ce  rapport,  les  deux  gouvernements  ne  s'opposeront 
ipectivement  aucune  restriction  qui  ne  soit  commune  dans  leur  pays  à 
ites  les  nations. 

Art.  26.  Les  agents  consulaires  italiens  dans  les  États  de  Belgique 
liront  de  tous  les  privilèges,  exemptions  et  immunités  dont  jouissent  les 
ents  de  même  qualité  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

n  en  sera  de  môme,  en  Italie,  pour  les  agents  consulaires  de  Belgique. 

Jirê.  27.  Les  consuls  respectifs  pourront  fEÛre  arrêter  et  renvoyer, 
it  à  bord,  soit  dans  leur  pays,  les  matelots  qui  auraient  déserté  des 
timents  de  leur  nation  dans  \m  des  ports  de  l'autre. 

A  eet  efiet,  ils  s'adresseront  par  écrit  aux  autorités  locales  compè- 
ites,  et  justifieront  par  l'exhibition,  en  original  ou  en  copie  dûment  cer- 
iée,  des  registres  du  b&timeut  ou  du  rôle  d'équipage,  ou  par  d'autres 
cuments  officiels,  que  les  individus  qu'ils  réclament  faisaient  partie  dudit 
alpage;  sur  cette  demande,  ainsi  justifiée,  la  remise  ne  pourra  leur  être 
îisëe.  n  leur  sera  donné  toute  aide  pour  la  redierche  et  l'arrestation 
sdits  déserteurs,  qui  seront  môme  détenus  et  gardés  dans  les  maisons 
urrêt  du  pays,  à  la  réquisition  et  aux  frais  des  consuls,  jusqu'à  ce  que 
)  agents  aient  trouvé  une  occasion  de  les  faire  partir. 

Si  pourtant  cette  occasion  ne  se  présentait  pas  dans  un  délai  de  deux 
>is  à  compter  du  jour  de  l'arrestation,  les  déserteurs  seraient  mis  en 
erté,  et  ne  pourront  plus  ôtre  arrêtés  pour  la  même  cause.  H  est  en- 
idu  que  les  marins,  sujets  de  l'autre  partie,  seront  exceptés  de  la  prè- 
ite  disposition,  à  moins  qu'ils  ne  soient  naturalisés  citoyens  de  l'autre  pays. 

Si  le  déserteur  avait  commis  quelque  délit,  son  extradition  serait 
Ferée  jusqu'à  ce  que  le  tribunal,  qui  a  droit  d'en  connaître,  ait  rendu 
1  jugement  et  que  celui-ci  ait  eu  son  effet. 

Art.  28.  Les  navires,  marchandises,  effets  appartenant  aux  siyets  bel- 
i  ou  italiens  qui  auraient  été  pris  par  des  pirates  dans  les  limites  de 
juridiction  de  Tune  des  deux  parties  contractantes,  ou  en  haute  mer, 
qui  seraient  conduits  ou  trouvés  dans  les  ports,  rivières,  rades,  baies 
la  domination  de  l'autre  partie  contractante,  seront  remis  à  leurs  pro- 
étaires  en  payant,  s'il  y  a  lieu,  les  frais  de  reprise,  qui  seront  dèter- 
nés  par  les  tribunaux  compétents,  lorsque  le  droit  de  propriété  aura  été 
)uvé  devant  les  tribunaux  et  sur  la  réclamation  qui  devra  en  être  faite, 
08  le  délai  d'un  an,  par  les  parties  intéressées,  par  leurs  fondés  depou- 
irs  ou  par  les  agents  des  gouvernements  respectifs. 

Art.  29,    Lorsqu'un  navire  appartenant  aux  citoyens  du  pays  de  l'une 

de  l'autre  des  parties  contractantes  fera  naufrage,  échouera  ousoufiErira 

dque  avarie  sur  les  côtes  ou  dans  les  domaines  de   l'autre  partie  con- 

ictante,  oelle-d  lui  donnera  toute  assistance  et  protection  comme  aux 


168  Belgique^  ItaUe. 

navires  de  sa  propre  nation,  lui  permettant  de  décharger,  eu  cas  de  be- 
soin, ses  marchandises,  sans  exiger  aucun  droit,  ni  impôt,  ni .  contribution 
quelconque,  jusqu'à  ce  que  ces  marchandises  puissent  être  exportées,  à 
moins  qu'elle^  ne  soient  livrées  à  la  consommation  intérieure. 

Ce  navire,  en  toutes  ses  parties  ou  débris,  et  tous  les  objets  qui  y 
appartiendront,  ainsi  que  tous  les  effets  et  marchandises  qui  auront  été 
sauvés,  ou  le  produit  de  leur  vente,  s'ils  sont  vendus,  seront  fidèlement 
rendus  aux  propriétaires  sur  leur  réclamation  ou  sur  celle  de  leurs  agents, 
à  ce  dûment  autorisés,  et  dans  le  cas  où  il  n'y  aurait  pas  de  propriétaire 
ou  d'agents  sur  les  lieux,  lesdits  effets  ou  marchandises,  ou  le  produit  de 
la  vente  qui  en  serait  faite,  ainsi  que  tous  les  papiers  trouvés  à  bord  du 
vaisseau  naufragé,  seront  remis  au  consul  belge  ou  italien  dans  Tarron- 
dissement  duquel  le  naufrage  aura  eu  lieu,  et  le  consul,  les  propriétaires 
ou  les  agents  précités  n'auront  à  payer  que  les  dépenses  faites  pour  la 
conservation  de  ces  objets. 

Art.  30,  Le  présent  traité  sera  en  vigueur  pendant  dix  années  a 
compter  du  dixième  jour  après  l'échange  des  ratifications,  et  si,  un  an 
avant  l'expiration  de  ce  terme,  ni  l'une  ni  l'autre  des  deux  parties  con- 
tractantes n'annonce  par  une  déclaration  ofQcielle  son  intention  d'en  faire 
cesser  les  efi*ets,  ledit  traité  restera  encore  obligatoire  pendant  une  année 
pour  les  deux  parties,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  l'expiration  des  douze  mois 
qui  suivront  la  déclaration  officielle  en  question,  à  quelque  époque  qu'elle 
ait  lieu. 

Art.  31,  Le  présent  traité  sera  ratifié  par  S.  M.  le  roi  des  Belges 
et  par  S.  M.  le  roi  d'Italie,  et  les  ratifications  en  seront  échangées  à 
Turin  dans  le  délai  de  quatre  mois,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  l'ont  signé  et  y  ont 
apposé  leurs  cachets. 

Fait  à  Turin,  en  double  expédition,  le  9  avril  de  l'an  de  gr&ce  1863. 

Henri  Solvyna, 
Giovanni  Manna. 


53. 

BELGIQUE,  ITALIE. 


Article  additionnel  au  Traite  de  commerce  et  de  navigation 

du  9  avril  1863'^),  concernant  la  propriété   des  marques  de 

fabrique;  signé  à  Rome,  le  28  mai  1872**). 

Moniteur  belge  du  25  août  i872.  —  Tratiati  e  Convenzioni,   Vol.  IV.  p.  326. 
Sa  Majesté  le  roi  des  Belges  et  Sa  Majesté  le  roi  d'Italie,  ayant  jugé 


*)  V.  oi-desBus  No.  62. 
^)  L'échange  des  ratifications  a  en  lien  à  Rome,  le  28  juillet  1872. 


ExtradUkm.  169 

[le  de  préciser  la  portée  des  articles    28   et  24   du   traité  d*ainitié,   de 
mmerce  et  de  navigation  dn  9  avril  1863,  entre  la  Bel^^qne  et  ritalie, 
voulant,  dans  ce  bnt,  condnre  un  article  additionnel  audit  traité,  ont, 
cet  effet,  nommé  ponr  leurs  plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  roi  des  Belges: 
M.  Henry  Solvyns,  son  envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipoten- 
tiure  près  Sa  Majesté  le  roi  d'Italie,  etc.,  etc.; 

Sa  Majesté  le  roi  d'Italie: 
M.  le  chevalier  noble  Emile  Visconti-yenosta,  son  ministre  secrétaire 
d'Etat  pour  les  affaires  étrangères,  etc.,  etc. 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoiiFs,  ont  arrêté 
signé  ce  qui  suit: 

Artide  unique.    Les  marques  de   fabrique  auxquelles  s'appliquent  les 

ddes  23  et  24  du   traité  précité   sont  celles   qui,  dans  les  deux  pays, 

ai  légitimement  acquises  aux  industriels  ou  négociants  qui  en  usent,  c'est* 

lire  que  le  caractère  d'une  marque  belge  doit  être  apprécié  d'après  la 

belge,  de  même  que  celui  d'une  marque  italienne  doit  être  jugé  d'après 

loi  italienne. 

Le  présent  article  aura  la  même  durée  que  le  traité  précité  du  9  avril 
63,  auquel  il  sert  de  commentaire.  Les  ratifications  en  seront  échan- 
es  dans  le  terme  de  six  mois,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  l'ont  signé  et  y  ont 
posé  leurs  cachets. 

Fait  en  double  à  Bome,  le  28  mai  1872. 

Soivynê, 
Viêàonti-  Venoêkk 


54. 

BELGIQUE,  ITALIE, 
mvenlion  d'extradition  signëe  à  Rome,  le  15  janvier  1875*). 

miUur  belge  du  iO  mare  i875.  —  HaecoUa  dette  leggi  e  deereti  Ual,,  iVb.  2356 

(Série  2»  ;. 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges  et  Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie,  désirant 
turer  la  répression  des  crimes  et  délits  soumis  à  la  juridiction  de  leurs 
bunaux  respectifs  et  dont  les  auteurs  ou  complices  voudraient  se  sous- 
ire  à  la  rigueur  des  lois,  en  se  réfugiant  d'un  pays  dans  l'autre,  ont 
oln  de  conclure  une  convention  d'extradition,  et  ont  nommé  à  cet  effet, 
or  leurs  plénipotentiaires,  savoir: 

-Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges: 

*)  L'échange  des  ratifications  a  eu  lieu  à  Bome,  le  26  février  1876. 


170  Belgique j  Italie. 

M.  Auguste  Van  Loo,  officier  de  son  Ordre  de  Lëopold,  grand  oor- 
don  des  Ordres,  de  TÉtoile  Polaire  de  Suède  et  du  Danebrog,  chevalier 
de  8*  classe  de  la  Couronne  de  Fer  d'Autriche,  etc.,  etc. 

Sa  Majesté  le  Boi  dltalie: 

M.  le  chevalier  Emile  Visconti-Venosta,  grand  cordon  de  ses  Ordres 
des  SS.  Maurice  et  Lazare  et  de  la  Couronne  d'Italie,  grand  cordon  de 
l'Ordre  de  Léopold  de  Belgique,  etc.,  etc. 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  reconnus  en 
bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  V^'  Les  gouvernements  belge  et  italien  s'engagent  à  se  livrer 
réciproquemenli  les  individus  poursuivis,  mis  en  prévention  ou  en  accusa- 
sation,  ou  condamnés  comme  auteurs  ou  complices,  pour  l'un  des  crimes 
ou  délits  indiqués  d-après  à  l'article  2,  commis  sur  le  territoire  de  l'un 
des  deux  États  contractants,  qui  se  seraient  réfugiés  sur  le  territoire  de 
Tautre. 

Néanmoins,  lorsque  le  crime  ou  délit  donnant  lieu  à  l'extradition  aura 
été  commis  hors  du  territoire  de  la  partie  requérante,  il  pourra  être  donné 
suite  à  la  demande  lorsque  la  législation  du  pays  requis  autorise  la  pour- 
suite des  mêmes  infractions  commises  hors  de  son  territoire. 

Art.  2.     Ces  crimes  et  délits  sont: 

1^  Parricide,  infanticide,  assassinat,  empoisonnement,  meurtre; 

2^  Coups  portés  ou  blessures  faites  volontairement  avec  préméditation 
ou  ayant  causé  une  maladie  paraissant  incurable,  une  incapacité  permanente 
de  travail  personnel,  la  perte  absolue  de  l'usage  d'un  organe,  une  muti- 
lation grave  ou  la  mort  sans  l'intention  de  la  donner; 

8^  Bigamie,  enlèvement  de  mineurs,  viol,  avortement;  attentat  à  la 
pudeur  commis  avec  violence;  attentat  à  la  pudeur  commis  sans  violence 
sur  la  personne  ou  à  l'aide  de  la  personne  d'un  enfant  de  l'un  ou  de 
l'autre  sexe,  &gé  de  moins  de  14  ans;  attentat  aux  moeurs  en  excitant, 
fEUÔlitant  ou  favorisant  habituellement,  pour  satisfaire  les  passions  d'autnd, 
la  débauche  ou  la  corruption  de  mineurs  de  l'un  ou  de  l'autre  sexe; 

4^  Enlèvement,  recel,  suppression,  substitution  ou  supposition  d'enfant; 
exposition  ou  délaissement  d'en&nt; 

5^  Incendie; 

6^  Destruction  de  constructions,  madiines  à  vapeur  ou  appareils  télé- 
graphiques; 

7^  Destruction  de  documents  ou  autres  papiers  publics; 

8^  Association  de  malfaiteurs,  vol; 

9^  Menaces  d'attentat  contre  les  personnes  ou  les  propriétés  punis- 
sable de  la  peine  de  mort,  des  travaux  forcés  ou  de  la  réclusion; 

10®  Attentat  à  la  liberté  individuelle  et  à  l'inviolabilité  du  domidle 
commis  par  des  particuliers; 

11®  Fausse  monnaie,  comprenant  la  contrefaçon  et  l'altération  de  la 
monnaie,  l'émission  et  la  mise  en  circulation  de  la  monnaie  contrebite  ou 
altérée;  contrefaçon  ou  falsification  d'effets  publics  ou  de  billets  de  banque, 
de  titres  publics  ou  privés;  émission  ou  mise  en  circulation  de  ces  eÂts, 
billets  ou  titres  contrefaits  ou  falsifiés;   faux  en  écriture  ou  dans  les  dé- 


\ 


ExtradiHon.  171 

pèches  télégraplnqnes  et  usages  de  ces  dépêches,  effets,  billets  on  titres 
oontre&its,  fiabriqnés  on  feddâés;  contrefaçon  on  falsification  de  soeanXi 
timbres,  poinçons  et  marqnes,  à  Pexception  de  cenz  de  particnliers  on 
de  négociants;  nsage  de  sceanx,  timbres,  poinçons  et  marqnes  contre&its 
on  fedsifiés  et  nsage  préjndidable  de  vrais  sceanx,  timbres,  poinçons  et 
marqnes; 

12^  Faux  témoignage  et  fansses  déclarations  d'experts  on  d'interprè- 
tes, snbomation  de  témoins,  d'experts  on  d'interprètes; 

13^  Fanx  serment; 

14^  Ooncnssion,  détonmements  commis  par  des  fonctionnaires  pnblicSi 
cormption  de  fonctionnaires  pnblics; 

15^  Banqneronte  frandnlense  et  frandes  commises  dans   les  faillites; 

16^  Escroqnerie,  abns  de  confiance  et  tromperie; 

17^  Abandon  par  le  capitaine,  hors  les  cas  prévns  par  la  loi  des  denx 
pays,  d'nn  navire  on  bâtiment  de  commerce  on  de  pêche; 

18^  Echonement,  perte,  destmction  par  le  capitaine  on  les  officiers 
et  gens  de  réqnipage,  détournement  par  le  capitaine,  d'nn  navire  on  d'nn 
b&timent  de  commerce  on  de  pêche;  jet  on  destmction  sans  nécessité  de 
tont  on  partie  dn  chargement,  deà  vivres  et  des  effets  dn  bord;  fansse 
ronte,  emprunt  sans  nécessité  snr  le  corps,  ravitaillement  on  équipement 
dn  navire,  ou  mise  en  gage  ou  vente  des  marchandises  ou  victuailles,  ou 
emploi  dans  les  comptes  d'avaries  ou  de  dépenses  supposées;  vente  dn 
navire  sans  pouvoir  spécial,  hors  le  cas  d'innavigabilité;  déchargement  de 
marchandises  sans  rapport  préalable,  hors  le  cas  de  péril  imminent;  vol 
eommis  à  bord,  altération  de  vivres  ou  de  marchandises,  commise  à  bord 
par  le  mélange  de  substances  malfaisantes;  attaque  ou  résistance  avec 
Tiolenoe  et  voies  de  fait  envers  le  capitaine  par  plus  du  tiers  de  l'équi- 
page; refias  d'obéir  aux  ordres  dn  capitaine  ou  officier  dn  bord  pour  le 
sahii  àa  navire  on  de  la  cargaison,  avec  coups  et  blessures;  complot  contre 
la  sûreté,  la  liberté  on  l'autorité  du  capitaine;  prise  du  navire  par  les 
marins  on  passagers  par  fhiude  ou  violence  envers  le  capitaine; 

19^  Becèlement  des  objets  obtenus  à  l'aide  d'un  des  crimes  on  délits 
prévns  par  la  présente  convention. 

L'extradition  pougra  aussi  avoir  lieu  pour  la  tentative  de  ces  crimes 
on  délits,  lorsqu'elle  est  punissable  d'après  la  législation  des  denx  pays 
contractants. 

Art.  3.  L'extradition  ne  sera  jamais  accordée  pour  les  crimes  on  dé- 
lits politiques.  L'individu  qui  serait  livré  pour  une  antre  infraction  aux 
lois  pénales,  ne  pourra,  dans  aucun  cas,  êti^  poursuivi  ou  condamné  pour 
m  crime  ou  délit  politique  commis  antérieurement  à  l'extradition,  ni  pour 
ancon  bât  connexe  à  im  semblable  crime  ou  délit. 

D  ne  pourra  non  plus  être  poursuivi  ou  condamné  pour  aucun  des 
crimes  on  délits,  antérieurs  à  l'extradition,  qui  ne  sont  pas  prévus  dans 
la  présente  convention,  ou  qui  n*ont  pas  formé  l'objet  de  la  demande,  à 
numui  qu'après  avoir  été  puni  ou  acquitté  du  chef  du  crime  ou  délit  qui 
a  donné  lieu  a  l'extradition,  il  n'ait  négligé  de  quitter  le  pays  avant  un 
délai  d*mi  mois,  on  bien  qu'il  n'y  vienne  de  nouveau. 


172  Belgique^  Italie. 

Art.  4.  L'extradition  ne  pourra  avoir  lieu  si,  depuis  les  faits  impu- 
tés, les  poursuites  ou  la  condamnation,  la  prescription  de  Taction  ou  de 
la  peine  est  acquise,  d'après  les  lois  du  pays  dans  lequel  le  prévenu  ou  le 
condamné  s'^st  réfugié. 

Art,  ô.  Dans  aucun  cas  et  pour  aucun  motif,  les  hautes  parties 
contractantes  ne  pourront  être  tenues  à  se  livrer  leurs  nationaux,  sauf  les 
poursuites  à  exercer  contre  eux  dans  leur  pays,  conformément  aux  lois  en 
vigueur. 

Art.  6.  Si  l'individu  poursuivi  ou  mis  en  prévention,  ou  accusé,  ou 
condamné,  n'est  ni  Belge,  ni  Italien,  ou  si  le  crime  ou  délit  a  été  commis 
hors  du  territoire  des  parties  contractantes,  par  un  individu  qui  n'appar- 
tient pas  à  rËtat  auquel  l'extradition  est  demandée,  le  gouvernement 
pourra  informer  de  cette  demande,  au  premier  cas,  le  gouvernement  au- 
quel appartient  Tindividu  réclamé,  au  second  cas,  le  gouvernement  sur  le 
territoire  duquel  le  crime  ou  délit  a  été  commis,  et  si  un  de  ces  gouver- 
nements réclame  à  son  tour  le  même  individu,  pour  le  faire  juger  par  ses 
tribunaux,  le  gouvernement  auquel  la  demande  d'extradition  a  été  adressée 
pourra,  à  son  choix,  le  livrer  à  l'un  ou  à  l'autre  gouvernement. 

Si  l'individu  réclamé  par  une  des  parties  contractantes  est  réclamé 
en  même  temps  par  un  autre  ou  plusieurs  autres  gouvernements,  il  pourra 
ôtre  livré  au  gouvernement  qui  demande  l'extradition  du  chef  du  crime  ou 
délit  le  plus  grave,  et  dans  le  cas  où  tous  ces  crimes  ou  délits  seraient 
de  la  même  gravité,  l'individu  en  question  pourra  être  livré  au  gouverne- 
ment  dont  la  demande  aura  une  date  plus  ancienne. 

Art.  7.  Si  l'individu  réclamé  est  poursuivi  ou  condamné  dans  le 
pays  où  il  s'est  réfugié  pour  un  crime  ou  délit  commis  dans  ce  même  pays, 
son  extradition  pourra  être  différée  jusqu'à  ce  que  les  poursuites  soient 
abandonnées,  qu'il  soit  acquitté  ou  absous  ou  qu'il  ait  subi  sa  peine. 

Art,  8,  L'extradition  sera  accordée  lors  même  que  le  condamné, 
l'accusé  ou  le  prévenu  viendrait  par  ce  fait  à  être  empêché  de  remplir 
ses  engagements  contractés  envers  des  particuliers,  lesquels  pourront  tou- 
jours faire  valoir  leurs  droits  auprès  des  autorités  judiciaires  compétentes. 

Art.  9,  Les  demandes  d'extradition  seront  adressées  par  la  voie  di- 
plomatique. 

L'extradition  sera  accordée  sur  la  production,  soit  du  jugement  ou  de 
l'arrêt  de  condamnation,  soit  de  l'ordonnance  de  la  chambre  du  consul  ou 
de  l'arrêt  de  la  chambre  des  mises  en  accusation  ou  de  l'acte  de  procé- 
dure criminelle  émané  du  juge  compétent,  décrétant  formellement  ou  opé- 
rant de  plein  droit  le  renvoi  du  prévenu  ou  de  l'accusé  devant  la  juri- 
diction répressive. 

Elle  sera  également  accordée  sur  la  production  du  mandat  d'arrêt  ou 
de  tout  autre  acte  ayant  la  même  force,  délivré  par  l'autorité  étrangère 
compétente,  pourvu  que  ces  actes  renferment  l'indication  précise  du  fait 
pour  lequel  ils  ont  été  délivrés. 

Les  actes  ci-dessus  indiqués  seront  délivrés  en  original  ou  en  expédi- 
tion authentique  dans  les  formes  prescrites  par  la  législation  du  gouver- 
nement qui  réclame  l'extradition  et  accompagnés  d'une  copie  du  texte  de 


ExtradOioH.  178 

la  loi  applicable  et,  autant  que  possible,  du  signalement   de  Tindividu  ré- 
clamé, ou  de  toute  autre  indication  de  nature  à  en  constater  Tindentité. 

Art,  10,  En  cas  d*urgence,  l'étranger  sera  arrêté  provisoirement,  pour 
TuQ  des  faits  énumérés  dans  l'article  2,  sur  avis  donné  par  la  voie  diplo- 
matique au  ministère  des  affaires  étrangères  et  indiquant  Texistence  de 
l'un  des  documents  mentionnés  à  l'article  9. 

L'arrestation  sera  facultative  si  la  demande  est  directement  parvenue 
à  une  autorité  judiciaire  ou  administrative  de  l'un  des  deux  États,  mais 
cette  autorité  devra  procéder  sans  délai  à  tous  int.errogatoires  et  investi- 
gations  de  nature  à  vérifier  l'identité  ou  les  preuves  du  fait  incriminé, 
et  si  quelque  difficulté  se  présente,  rendre  compte  au  Ministre  des  a&i- 
res  étrangères  des  motifs  qui  l'auraient  engagé  à  surseoir  à  l'arrestation 
réclamée. 

Dans  tous  les  cas,  l'étranger  sera  mis  en  liberté  si,  dans  le  délai  de 
trois  semaines  après  son  arrestation,  il  ne  reçoit  communication  de  l*un 
des  documents  dont  il  s'agit. 

L'arrestation  aura  lieu  selon  les  formes  et  suivant  les  règles  prescrites 
par  la  l^slation  du  gouvernement  auquel  elle  est  demandée. 

Art.  11.  Les  objets  volés  ou  saisis  en  la  possession  de  l'individu 
dont  l'extradition  est  demandée,  les  instruments  ou  outils  dont  il  se  serait 
servi  pour  commettre  le  crime  ou  délit  qui  lui  est  imputé,  ainsi  que  tou- 
tes pièces  de  conviction  seront  livrés  à  l'État  réclamant  si  l'autorité  com- 
pétente de  l'État  requis  en  a  ordonné  la  remise,  môme  dans  le  cas  où 
l'extradition,  après  avoir  été  accordée,  ne  pourrait  avoir  lieu  par  suite  de 
la  mort  ou  de  la  fuite  du  prévenu. 

Cette  remise  comprendra  aussi  tous  les  objets  de  même  nature  qu'il 
aurait  cachés  ou  déposés  dans  le  pays  où  il  se  serait  réfugié  et  qui  y 
seraient  trouvés  plus  tard. 

Sont  cependant  réservés  les  droits  des  tiers  sur  les  objets  mentionnés 
qui  doivent  leur  être  rendus,  sans  frais,  dès  que  le  procès  criminel  ou  cor- 
rectionnel sera  terminé. 

Jrt  12.  Les  frais  d'arrestation,  d'entretien  et  de  transport  de  l'in- 
dividu dont  l'extradition  aura  été  accordée,  ainsi  que  ceux  de  consignation 
et  de  transport  des  objets  qui,  aux  termes  de  l'article  précédent,  doivent 
être  restitués  ou  remis,  resteront  à  la  charge  des  deux  États  dans  la  limite 
de  leurs  territoires  respectifs. 

Les  frais  de  transport  et  autres  sur  le  terrritoire  des  États  intermé- 
diaires seront  à  la  charge  de  l'État  réclamant. 

Au  cas  où  le  transport  par  mer  serait  jugé  préférable,  l'individu  à 
extrader  sera  conduit  au  port  de  l'État  requis  que  désignera  l'agent  diplo- 
matique ou  consulaire  accrédité  par  le  gouvernement  réclamant,  aux  frais 
duquel  il  sera  embarqué. 

Art.  13.  Il  est  formellement  stipulé  que  l'extradition  par  voie  de 
transit  sur  les  territoires  respectifs  des  États  contractants  d'un  individu 
n'appartenant  pas  au  pays  de  transit,  sera  accordée  sur  la  simple  produc- 
tion en  original  ou  en  expédition  authentique,  de  l'un  des  actes  de  procé- 
dure mentionnéSi  selon  les  cas,  dans  l'artide  9   ci-dessus,  pourvu  que  le 


17é  Belgique^  Italie. 

faii,  servant  de  base  à  rextradition,  soit  compris  dans  la  présente  conven- 
tion et  ne  rentre  pas  dans  les  dispositions  des  articles  3  et  4. 

Are.  14,  Lorsque  dans  la  poursuite  d'une  affaire  pénale,  non  politi- 
que, un  des  deux  gouvernements  jugera  nécessaire  l'audition  de  témoins 
domiciliés  dans  l'autre  Etat,  ou  tout  autre  acte  d'instruction  judiciaire, 
une  commission  rogatoire  sera  envoyée,  à  cet  effet,  par  la  voie  diplomatique 
et  il  y  sera  donné  suite  en  observant  les  lois  du  pays  dans  lequel  l'audi- 
tion des  témoins  ou  l'acte  d'instruction  devra  avoir  lieu. 

Les  commissions  rogatoires  émanées  de  l'autorité  compétente  étrangère 
et  tendant  à  faire  opérer  soit  une  visite  domiciliaire,  soit  la  saisie  du  corps 
du  délit  ou  de  pièces  à  conviction,  ne  pourront  ôtro  exécutées  que  pour 
un  des  faits  énumérés  à  l'article  2  et  sous  la  réserve  exprimée  au  dernier 
paragraphe  de  l'article  11. 

Les  gouvernements  respectifs  renoncent  à  toute  réclamation  ayant 
pour  objet  la  restitution  des  frais  résultant  de  l'exécution  de  la  conmiission 
rogatoire,  dans  les  cas  même  où  il  s'agirait  d'expertise,  pourvu  toutefois 
que  cette  expertise  n'ait  pas  entraîné  plus  d'une  vacation. 

"  Art,  16,  En  matière  pénale  non  politique,  lorsque  la  notification  d'un 
acte  de  procédure  ou  d'un  jugement  à  un  Belge  ou  à  un  Italien  paraîtra 
nécessaire  au  gouvernement  belge  et  réciproquement,  la  pièce  transmise 
diplomatiquement  sera  signifiée  à  personne  à  la  requête  du  ministère  public 
du  lieu  de  la  résidence  par  les  soins  d'un  officier  compétent  et  l'original, 
constatant  la  notification,  revêtu  du  visa,  sera  renvoyé  par  la  même  voie 
au  gouvernement  requérant,  sans  restitution  des  frais. 

Art,  16.  Si,  dans  une  cause  pénale  non  politique,  la  comparution 
personnelle  d'un  témoin  est  nécessaire,  le  gouvernement  du  pays  où  réside 
le  témoin  l'engagera  à  se  rendre  à  l'invitation  qui  lui  sera  faite,  et,  dans 
ce  cas,  des  frais  de  voyage  et  de  séjour  lui  seront  accordés  d'après  les 
tarifs  et  règlements  en  vigueur  dans  le  pays  où  l'audition  devra  avoir  lieu. 
Les  personnes  résidant  en  Belgique  ou  en  Italie,  appelées  en  témoignage 
devant  les  tribunaux  de  l'un  ou  de  l'autre  pays,  ne  pourront  être  pour- 
suivies ni  détenues  pour  des  faits  ou  condamnations  criminels  antérieurs, 
ni  sous  prétexte  de  complicité  dans  les  faits,  objet  du  procès  où  elles  figu- 
reront comme  témoins. 

Lorsque,  dans  xme  cause  pénale  non  politique,  instruite  dans  l'un  des 
deux  pays,  la  production  de  pièces  de  conviction  ou  documents  judidaires 
sera  jugée  utile,  la  demande  en  sera  faite  par  voie  diplomatique  et  on  y 
donnera  suite,  à  moins  que  des  considérations  particulières  ne  s'y  opposent 
et  sous  l'obligation  de  renvoyer  les  pièces. 

Les  gouvernements  contractants  renoncent  à  toute  réclamation  des 
frais  résultant,  dans  les  limites  de  leurs  territoires  respectifs,  de  Penvoi 
et  de  la  restitution  des  pièces  de  conviction  et  documents. 

Art.  17,  Les  deux  gouvernements  s'engagent  à  se  communiquer 
réciproquement,  aussi  sans  restitution  do  frais,  les  arrêts  de  condamnation 
pour  crimes  et  délits  de  toute  espèce,  qui  auront  été  prononcés  par  les 
tribunaux  de  l'un  des  deux  États  contre  les  si\jets  de  l'autre.  Cette  com- 
munication sera  effectuée  moyennant  renvoi,  par  voie  diplomatiqudi  du 


Beigiquej  Eipagne.  175 

jngemant  prononcé  et  devenu  définitif,   au   gouvernement  du  pays    auquel 
appartient  le  condamné,  pour  ôtre  déposé  au  greffe  du  tribunal  compétent. 

Chacun  des  deux  gouvernements  donnera  à  ce  sujet  les  instructions 
nécessaires  aux  autorités  respectives. 

Jri.  18.  La  présente  convention,  qui  remplace  celle  du  15  avril  1869 
et  les  déclarations  du  28  juin  1870  et  du  6  novembre  1874*),  ne  sera 
exécatoire  que  dix  joiirs  après  sa  publication  dans  les  formes  prescrites 
par  les  lois  des  deux  pays. 

Elle  est  conclue  pour  cinq  ans,  à  partir  du  jour  de  rechange  des 
ratifications. 

Dans  le  cas  où  aucun  des  deux  gouvernements  n'aurait  notifié,  six 
mois  avant  la  fin  de  ladite  période,  son  intention  d'en  faire. cesser  les 
effets,  elle  demeurera  obligatoire  pour  cinq  autres  années  et  ainsi  de  suite, 
de  cinq  en  cinq  ans. 

AH.  19,  La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en 
seront  échangées  à  Borne  dans  Tespaoe  de  six  semaines  ou  plus  tôt,  si  faire 
se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  deux  Plénipotentiaires  l'ont  signée  en  double  ori- 
ginal et  y  ont  apposé  leurs  cachets  respectifs. 

Fait  en  double  original  à  Rome  le  15  janvier  1875. 

A,  van  Loo, 
ViêconU  Venoita. 


55. 
BELGIQUE,  ESPAGNE. 

Déclaration  concernant  la  communication  réciproque  d'actes 
de  décès;  signée  à  Bruxelles  et  à  Madrid,  le  27  janvier  1872« 

ManUêur  belge  du  9  févr.  1872. 

L     DéclaraHon  belge. 

Le  gouvernement  belge  et  le  gouvernement  espagnol,  désirant  assurer 
la  communication  réciproque  d*actes  de  décès  sont  convenus  de  ce  qui  suit  : 

Art.  1^-  Les  deux  gouvernements  contractants  s'engagent  à  astreindre 
les  fonctionnaires  civils  et  ecclésiastiques  chargés  de  la  tenue  des  registres 
de  Tëtat  civil  à  transmettre,  en  Belgique  à  la  légation  de  S.  M.  C,  en 
Espagne  et  dans  les  provinces  d'outre-mer  à  la  légation  de  S.  M.  le  roi 
des  Belges,  les  actes   de   décès  des  personnes    mortes  sur  leur   territoire 

• 
^  y.  Moniiêur  belge  du  5  août  1869,  27  juin  1870,  7  nov.  1874.  —  Traitaii 
•  Cotwêmùoni,  UL  826.  lY.  80.  —  Archivée  dwhmatiquee,  1869.  lY*  1480s  1874. 
lY.  260. 


176  Belgique^  Espagne. 

respectif  et  qui  étaient  nées  ou  qui  avaient  leur  domicile  dans  l'autre  État 
et  cela  sans  en  être  requis,  sans  délais  ni  frais,  en  la  forme  usitée  dans 
le  pays. 

Art.  2,  Les  actes  dressés  en  Belgique  dans  la  langue  flamande  et 
ceux  dressés  en  Espagne  ou  dans  ses  provinces  d*outre-mer  dans  la  langue 
espagnole  seront  accompagnés  d'une  traduction  française  dûment  certifiée 
par  Tautorité  compétente  en  Belgique,  et  par  les  ministères  d*£tat  ou 
d'outre-mer  en  Espagne. 

Art,  3.  11  est  entendu  toutefois  que  les  actes  de  Tétat  dvil  deman- 
dés par  les  légations  des  pays  respectifs  à  la  requête  des  particuliers  non 
munis  d'un  certificat  d'indigence  resteront  soumis  au  payement  des  droits 
exigibles  dans  l'un  et  l'autre  pays. 

Art.  4,  La  présente  déclaration  sera  échangée  contre  une  déclaration 
correspondante  du  gouvernement  espagnol  et  elle  sortira  ses  effets  un  mois 
après  sa  date. 

Fait  à  Bruxelles,  le  27  janvier  1872. 
Le  ministre  des  affaires  étrangères: 

Cte.  iTAspremant'Lynden, 

IL     Déclaration  espagnole. 

Le  gouvernement  espagnol  et  le  gouvernement  belge,  désirant  assurer 
la  communication  réciproque  d'actes  de  décès,  sont  convenus  de  ce  qui  suit  : 

Art.  i®'  Les  deux  gouvernements  contractants  s'engagent  à  astarein- 
dre  les  fonctionnaires  civils  et  ecclésiastiques  chargés  de  la  tenue  des  re- 
gistres de  l'état  civil  à  transmettre,  en  Espagne  et  dans  les  provinces 
d'outre-mer  à  la  légation  de  S.  M.  le  roi  des  Belges,  en  Belgique  à  la 
légation  de  S.  M.  C,  les  actes  de  décès  des  personnes  mortes  sur  leur 
territoire  respectif  et  qui  étaient  nées  ou  qui  avaient  leur  domicile  dans 
l'autre  État  et  cela  sans  en  être  requis,  sans  délais  ni  frais,  en  la  forme 
usitée  dans  le  pays. 

Art.  2.  Les  actes  dressés  en  Espagne  ou  dans  ses  provinces  d'outre- 
mer dans  la  langue  espagnole  et  ceux  dressés  en  Belgique  dans  la  langue 
flamande  seront  accompagnés  d'une  traduction  française  dûment  certifiée 
par  les  ministères  d'État  ou  d'outre- mer  en  Espagne,  et  par  l'autorité  com- 
pétente en  Belgique. 

Art.  3.  11  est  entendu  toutefois  que  les  actes  de  l'état  civil  deman- 
dés par  les  légations  des  pays  respectifs  à  la  requête  des  perticuliers  non 
munis  d'un  certificat  d'indigence  resteront  soumis  au  payement  des  droits 
exiipbles  dans  l'un  et  l'autre  pays. 

Art.  4.  La  présente  déclaration  sera  échangée  contre  une  dédaratian 
correspondante  du  gouvernement  belge  et  elle  sortira  ses  effets  un  mois 
après  sa  date. 

Fait  à  Madrid,  le  27  janvier  1872. 
Le  ministre  des  affaires  étrangères: 

Bonif.  de  Bios. 


AêiiiUmce  judiciaire^  177 

66. 

BELGIQUE,  ESPAGN  E. 

Convention  relative  à  ^assistance  judiciaire,  signée  à  BruxelleSy 

le  81  mai  1872*). 

Moniteur  beige  du  24  août  1872. 

Sa  Higesté  le  roi  des  Belges  et  Sa  M^'esté  le  roi  d^Espagne,  désirant, 
d'un  oommnn  accord,  condnre  une  convention  pour  assurer  réciproquement 
le  bénifice  de  Tassistance  judiciaire  (defensa  por  pobre  para  litigar)  aux 
nationaux  de  Pautre  pays,  ont  nommé,  à  cet  effet,  pour  leurs  plénipoten- 
tiaires, savoir: 

Sa  Majesté  le  roi  des  Belges: 

M.  le  comte  d*Aspremont-Ljnden,  officier  de  Tordre  de  Léopold,  grand- 
croix  de  Tordre  de  Charles  III,  etc.,  etc.,  etc.,  sénateur,  son  ministre  des 
affaires  étrangères; 

Sa  Majesté  le  roi  d*Espagne: 
M.  le  chevalier  Patxot  y  Achaval,   grand-croix  de  Tordre  d'Isabelle 
la  Catholique,  grand  cordon  de  Tordre  de  Léopold,  etc.,  etc.,  etc.,   son 
envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire    près  Sa  Majesté  le 
roi  des  Belges; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  1^-  Les  Belges  en  Espagne  et  les  Espagnols  en  Belgique  jouiront 
réciproquement  du  bénéfice  de  Tassistance  judiciaire  (defensa  por  pobre 
para  litigar)  comme  les  nationaux  eux-mêmes,  en  se  conformant  aux  lois 
qui  sont  ou  qui  seront  établies  dans  le  pays  où  elle  sera  réclamée. 

Art.  2,  Dans  tous  les  cas,  le  certificat  d'indigence  doit  être  délivré 
à  Tétranger  qui  demande  Tassistance  (defensa)  par  les  autorités  de  sa  rési- 
dence habituelle. 

S'il  ne  réside  pas  dans  le  pays  où  la  demande  est  formée,  le  certi- 
ficat d'indigence  sera  approuvé  et  légalisé  par  Tagent  diplomatique  du  pays 
où  le  certificat  doit  être  produit. 

Lorsque  Tétranger  réside  dans  le  pays  où  la  demande  est  formée  des 
renseignements  pourront,  en  outre,  être  pris  auprès  des  autorités  de  la 
nation  à  laquelle  il  appartient. 

Art.  3.  Les  Belges  admis  en  Espagne  et  les  Espagnols  admis  en 
Belgique  au  bénéfice  de  Tassistance  judiciaire  (defensa  por  pobre  para  liti- 
gar) seront  dispensés,  de  plein  droit,  de  toute  caution  ou  dépôt  qui,  sous 
quelque  dénomination  que  ce  soit,  peutètre  exigé  des  étrangers  plaidant 
contre  les  nationaux  par  la  législation  du  pays  où  l'action  sera  introduite. 
Art.  4.  La  présente  convention  est  conclue  pour  cinq  années,  à  par- 
tir du  jour  de  Téchange  des  ratifications. 

*)  L'échange  des  ratifications  a  eu  lieu  à  BroxeUes,  le  22  août  1872. 
Kimv.  Eeeunl  Oén.    2«   8.  I.  M 


178  Belgique,  Grande-Bretagne. 

Dans  le  cas  où  aucune  des  deux  hautes  parties  contractantes  n*aurait 
notifié,  une  année  avant  Texpiration  de  ce  terme,  son  intention  d*en  faire 
cesser  les  effets,  la  convention  continuera  d'ôtre  obligatoire  encore  une 
année  et  ainsi  de  suite  d'année  en  année  à  compter  du  jour  où  Tune  des 
parties  Taura  dénoncée. 

Elle  sera  ratifiée  aussitôt  que  faire  se  pourra. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
convention  et  j  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Bruxelles,  le  trente  et  unième  jour  du  mois  de  mai  1872. 

Cte.  d ÂBpremont'Lynden, 
Ado.  PcUxot. 


57. 

BELGIQUE,  GRANDE-BRETAGNE. 
Traité  d'extradition  signe  à  BruxeUes,   le  31  juillet  1872*). 

Moniteur  belge  du  18  ocU  1872.  —  Pari.  Paper  [680]  1873. 

Texte  français. 

Sa  Majesté  le  Boi   des  Belges  et  Sa  Majesté  la  Beine  du  Boyaume- 
IJni  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  ayant  jugé  opportun,  afin  de  mieux 
assurer  la  i>ëpression  des   crimes  dans   leurs   territoires   respectifs,    de    se 
livrer  réciproquement,  sous  certaines  conditions,  les  personnes   accusées   ou 
condamnées  du  chef  des  crimes  ci-après   énumérés   et  qui  auraient   foi  la 
justice  de  leur  pays;  les  dites  Majestés  ont  nommé  pour  leurs  Plénipoten- 
tiaires, à  Teffet  de  conclure  un  Traité  dans  ce  but,  savoir: 
Sa  Majesté  le  Boi  des  Belges: 
le  Comte  d'Aspremont  Lynden,   OfQcier  de   Son   Ordre  de  Léopold, 
Commandeur  de  TOrdre  de  la  Branche  Emestine  de  la  Maison  de  Saxe, 
Grand  Cordon  des  Ordres  de  Charles  III,   du  Medjidié,   et   du  Sauveur, 
Sénateur,  Son  Ministre  des  Affaires  Étrangères;  et 

Sa  Majesté  la  Beine  du  Boyaume-Uni  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande: 
John  Savile  Lumley,  Esquire,  Son  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre 
Plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  le  Boi  des  Belges; 

Lesquels,  après  s^ôtre  communiqué   réciproquement   leurs   pleins  poa- 

voirSi  reconnus  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  Artides  suivants: 

Art.  I,    n  est   convenu  que   Sa  Majesté   Britannique  et  Sa   Majesté 

le  Boi  des  Belges,  sur  la  demande  faite   en   leur   nom    par   leurs  Agents 

Diplomatiques  respectifs,  se   livreront  réciproquement   tous   les   individus» 

*)  En  anglais  et  en  français.    L'échange  des  ratifications  a  en  lien  àBmzelleii    * 
le  29  août  1872.  \' 


\ 


ExtradiUm.  179 

sauf  relativement  à  rAngleterre  les  sujets  de  Sa  Majesté  Britannique  par 
naissance  on  naturalisation,  et  relativement  à  la  Belgique  ceux  qui  sont 
nés  ou  naturalisés  citoyens  Belges,  qui  étant  accusés  ou  condanmés  comme 
auteurs  ou  complices  avant  l'acte,  pour  Tun  des  crimes  ci -après  spécifiés, 
commis  sur  le  territoire  de  la  Partie  requérante,  seront  trouvés  sur  le 
territoire  de  l'autre  Partie: 

1.  Meurtre  (7  compris  l'assassinat,  le  parricide,  l'infanticide  et  Pem- 
poisonnement)  ou  tentative  de  meurtre. 

2.  Homicide  commis  sans  préméditation  ou  guet-apens. 

3.  Contrefiaçon  ou  altération  de  monnaie,  ainsi  que  mise*  en  circu- 
lation de  la  monnaie  contrefaite  ou  altérée. 

4.  Faux,  contrefaçon,  ou  altération,  ou  mise  en  circulation  de  ce  qui 
est  falsifié,  contrefait,  ou  altéré. 

5.  Soustraction  frauduleuse  ou  voL 

6.  Escroquerie  d'argent,  valeurs,  ou  marchandises  sous ^ de  faux 
prétextes. 

7.  Crimes  des  banqueroutiers  frauduleux  prévus  par  la  loi. 

8.  Détournement  ou  dissipation  frauduleux  au  préjudice  d'autrui,  des 
effets,  deniers,  marchandises,  quittances,  écrits  de  toute  nature,  contenant 
ou  opérant  obligation  ou  décharge,  et  qui  avaient  été  remis  à  la  condition 
de  les  rendre  et  d'en  faire  un  usage  ou  im  emploi  déterminé. 

9.  Viol. 

10.  Enlèvement  de  mineurs. 

11.  Enlèvement  d'en&nt. 

12.  Vol  avec  effraction  ou  escalade. 
13-  Incendie." 

14.  Vol  avec  violence  (comprenant  intimidation). 

15.  Menaces  d'attentat  punissable  d'une  peine  criminelle. 

16.  Prise  d'un  navire  par  les  marins  ou  passagers  par  fraude  ou 
yiolenee  envers  le  capitaine. 

17.  Echouement,  perte,  destruction,  ou  tentative  d'échouement,  de 
perte,  ou  de  destruction  d'un  navire  à  la  mer  par  le  capitaine  ou  les 
(aciers  et  gens  de  l'équipage. 

18.  Attaque  ou  résistance  à  bord  d'un  navire  en  haute  mer  avec 
violence  et  voies  de  fait  envers  le  capitaine  par  plus  du  tiers  de  l'équipage. 

19.  Bévolte  ou  complot  de  révolte  par  deux  ou  plusieurs  personnes 
à  bord  d'un  navire  en  haute  mer,  contre  l'autorité  du  capitaine. 

Toutefois,  l'extradition  ne  sera  accordée,  dans  le  cas  d'une  personne 
accusée,  que  si  la  perpétration  du  crime  est  établie  de  telle  façon  que  les 
lois  du  pays  où  le  fugitif  accusé  sera  trouvé  justifieraient  son  arrestation 
et  Mtt  emprisonnement  si  le  crime  avait  été  commis  dans  ce  pays;  et  dans  le 
cas  d*niie  personne  prétenduemont  condamnée,  que  sur  la  production  d'une 
preave  qui,  d'après  les  lois  du  pays  où  le  fugitif  a  été  trouvé,  établirait 
sufifisaminent  qu'il  a  été  condamné. 

En  aucun  cas  l'extradition  ne  pourra  avoir  lieu  que  lorsque  le  crime 
sera  prévu  par  la  législation  sur  l'extradition  en  vigueur  dans  les  deux  pays. 

ArU  IL  '  Dans  les  États  de  Sa  Msyesté  Britannique,  autres  que  les 


180  Belgique^  Grande-Bretagne. 

Colonies  on  les  possessions  étrangères  de  Sa  Majesté,  la  maniôre  deprooé* 
der  sera  la  suivante  : 

ly    S*il  s'agit  d'une  personne  accusée  — 

La  demande  d'extradition  sera  adressée  au  Premier  Secrétaire  d'État 
de  Sa  Majesté  pour  les  Affaires  Étrangères  par  le  Ministre  ou  autre  Agent 
Diplomatique  de  Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges.  A  cette  demande  seront 
joints  un  mandat  d'arrêt  ou  autre  document  judiciaire  équivalent,  délivré 
par  un  Juge  ou  Magistrat  dûment  autorisé  à  prendre  connaissance  des 
actes  imputés  à  l'accusé  en  Belgique,  ainsi  que  les  dépositions  authentiques 
ou  les  déclarations  faites  sous  serment  devant  ce  Juge  ou  Magistrat,  énon- 
çant clairement  les  dits  actes,  et  contenant,  outre  le  signalement  de  la 
personne  réclamée,  toutes  les  particularités  qui  pourraient  servir  à  établir 
son  identité. 

Le  dit  Secrétaire  d'Etat  transmettra  ces  documents  au  Premier  Secré- 
taire d'État  de  Sa  Majesté  Britannique  pour  les  Affaires  Intérieures,  qui, 
par  un  ordre  de  sa  main  et  muni  de  son  sceau,  signifiera  à  l'un  ou  l'autre 
Ma^strat  de  Police  à  Londres  que  la  demande  d'extradition  a  été  faite, 
et  le  requerra,  s'il  7  a  lieu,  de  délivrer  un  mandat  pour  l'arrestation  du 
fugitif. 

A  la  réception  d'un  semblable  ordre  du  Secrétaire  d'État,  et  sur  la 
production  de  telle  preuve  qui,  dans  l'opinion  de  ce  Magistrat,  justifierait 
l'émission  du  mandat  si  le  crime  avait  été  commis  dans  le  Royaume-Uni, 
il  délivrera  le  mandat  requis. 

Lorsqu'alors  le  fogitif  aura  été  arrêté,  il  sera  amené  devant  le  Ma- 
gistrat de  Police  qui  a  lancé  le  mandat,  ou  devant  un  autre  Magistrat  de 
Police  à  Londres.  Si  la  preuve  qu'on  produira  est  de  nature  à  justifier, 
selon  la  loi  Anglaise,  la  mise  en  jugement  du  prisonnier  dans  le  cas  où  le 
crime  dont  il  est  accusé  aurait  été  commis  en  Angleterre,  le  Magistrat  de 
Police  l'enverra  en  prison  pour  attendre  le  mandat  du  Secrétaire  d'État, 
nécessaire  à  l'extradition,  et  il  adressera  immédiatement  au  Secrétaire 
d'État  une  attestation  de  l'emprisonnement  avec  xm  rapport  sur  l'affaire. 

Après  l'expiration  d'un  certain  temps,  qui  ne  pourra  jamais  êtare 
moindre  de  quinze  jours  depuis  l'emprisonnement  de  l'accusé,  le  Secrétaire 
d'État,  par  xm  ordre  de  sa  main  et  muni^  de  son  sceau ,  ordonnera  que  le 
criminel  fugitif  soit  livré  à  telle  personne  qui  sera  dûment  autorisée  à  le 
recevoir  au  nom  du  Qouvemement  de  Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges. 

n,     S'il  s'agit  d'une  personne  condamnée  — 

La  marche  de  la  procédure  sera  la  même  que  dans  le  cas  d'une  personne 
accusée,  sauf  que  le  mandat  à  transmettre  par  le  Ministre  ou  autrô  Agent 
Diplomatique,  à  l'appui  de  la  demande  d'extradition,  énoncera  dairement 
le  crime  pour  lequel  la  personne  réclamée  aura  été  condamnée,  et  men- 
tionnera le  fait,  le  lieu,  et  la  date  du  jugement.  La  preuve  à  produire 
devant  le  Ma^strat  de  Police  sera  telle  que  d'après  la  loi  AnglÂjiy»  dk 
établirait  que  le  prisonnier  a  été  condamné  pour  le  crime  dont  on  Paocuse. 

Après  que  le  Magistrat  de  Police  aura  envoyé  la  personne  accusée  <m 
condamnée  en  prison  pour  attendre  l'ordre  d'extradition  du  SecrétairB  d'Étit} 
l»tte  personne  aura  le  droit  de  rédamer  une  ordonnance  d'AoSeot   carput', 


ExtraâiUam.  181 

Textradition  doit  alors  être  difiërée  jusqu'après  la  décision  de  la  Cour  sur 
le  rmvoi  de  rordonnanoe,  et  elle  ne  pourra  avoir  lieu  que  si  la  décision 
est  contraire  au  demandeur.  Dans  ce  dernier  cas,  la  Cour  peut  immé- 
diatement ordonner  la  remise  de  oelui-d  à  la  personne  qui  est  autorisée  à 
le  recevoir,  sans  qu'il  soit  besoin  d'attendre  Tordre  d'extradition  du  Secré- 
taire d'Étatp  ou  bien  l'envoyer  en  prison  pour  attendre  cet  ordre. 

Ari,  III.  Dans  les  États  de  Sa  Majesté  le  Boi  des  Belges,  autres 
que  les  Colonies  ou  possessions  étrangères  de  Sa  dite  Higesté,  on  procédera 
de  la  &çon  suivante: 

ly     S'il  s'c^t  d'une  personne  accusée  — 

La  demande  d'extradition  sera  adressée  au  Ministre  des  Affaires  Étran- 
gères de  Sa  Majesté  le  Boi  des  Belges  par  le  Ministre  ou  autre  Agent 
Diplomatique  de  Sa  Majesté  Britannique;  à  cette  demande  seront  joints  un 
mandat  d'arrôt  délivré  par  un  Juge  ou  Magistrat  dûment  autorisé  à  pren- 
dre connaissance  des  actes  imputés  à  l'accusé  dans  la  Grande-Bretagne, 
ainsi  que  les  dépositions  authentiques  ou  les  déclarations  faites  sous  ser- 
ment devant  ce  Juge  ou  Magistrat,  énonçant  clairement  les  dits  actes,  et 
contenant,  outre  le  signalement  de  la  personne  réclamée,  toutes  les  parti- 
cularités qui  pourraient  servir  à  établir  son  identité. 

Le  IGnistre  des  Affaires  Étrangères  transmettra  le  mandat  d'arrêt, 
avec  les  pièces  annexées,  au  Ministre  de  la  Justice,  qui  fera  parvenir  les 
doeoments  à  l'autorité  judiciaire,  à  l'effet  de  voir  rendre  le  dit  mandat 
d'arrêt  exécutoire  par  la  Chambre  du  Conseil  du  Tribunal  de  première 
instance  du  lieu  de  la  résidence  de  l'inculpé,  ou  du  lieu  où  il  pourra  être 
trouvé. 

Après  l'ordonnance  d'arrestation  et  sur  l'exhibition  du  mandat  d'arrêt, 
Tétranger  pourra  être  provisoirement  arrêté,  et  le  Juge  d'Instruction  est 
autorisé  à  procéder  suivant  les  règles  prescrites  par  le  Code  d'Instruction 
Criminelle. 

L'étranger  pourra  réclamer  la  liberté  provisoire  dans  le  cas  où  un 
Belge  jouit  de  cette  faculté  et  dans  les  mêmes  conditions.  La  demande 
sera  soumise  à  la  Chambre  du  Conseil. 

L^eztradition  ne  sera  accordée  que  sur  la  production  de  l'ordonnance 
de  la  Chambre  du  Conseil,  de  l'arrêt  de  la  Chambre  des  IGses  en  Accusatiouy 
ou  de  Pacte  de  procédure  criminelle  émané  du  Juge  compétent,  décrétant 
formellement  ou  opérant  de  plein  droit  le  renvoi  du  prévenu  ou  de.raocusé 
devant  la  juridiction  répressive,  délivrés  en  original  ou  en  expédition  authen- 
tiqœ,  et  après  avmr  pris  l'avis  de  la  Chambre  des  Mis^  en  Accusation 
de  la  Oour  d'Appel  dans  le  ressort  de  laquelle  l'étranger  aura  été  arrêté. 

L*andience  sera  publique,  à  moins  que  l'étranger  ne  réclame  le  huis«*clos. 

Le  Ministère  public  et  l'étranger  seront  entendus.  Celui-ci  pourra  se 
tûre  assister  d'un  Conseil. 

Dans  la  quinzaine  à  dater  de  la  réception  des  pièces,  elles  seront  ren- 
voyées avec  l'avis  motivé  au  Ministre  de  la  Justice,  qui  statuera  et  pourra 
ordomier  que  l'inculpé  soit  livré  à  la  personne  qui  sera  dûment  autorisée 
m.  nom  du  Oouvemement  de  Sa  Majesté  Britannique. 

U,    S'il  s'agit  d,*une  personne  condamnée  — 


182  Belgique^  Grande-Bretagne. 

Le  cours  de  la  procédure  sera  le  môme  que  dans  le  cas  d'une  per- 
sonne accusée,  sauf  que  le  jugement  ou  Tarrôt  de  condamnation  délivré  en 
original  ou  en  expédition  authentique,  à  transmettre  par  le  Ministre  ou 
l'Agent  Diplomatique  à  Pappui  de  la  demande  d^extradition,  énoncera  claire- 
ment le  crime  pour  lequel  la  personne  réclamée  aura  été  condamnée,  et 
mentionnera  le  fait,  le  lieu,  et  la  date  du  jugement.  La  preuve  à  produire 
devant  le  magistrat  chargé  de  l'investigation  du  cas  sera  telle  que,  <X)n- 
formément  aux  lois  Belges,  elle  établirait  que  le  prisonnier  a  été  condamné 
pour  le  crime  dont  on  l'accuse. 

Art.  IV,  Un  criminel  fugitif  peut,  cependant,  être  arrêté  sur  un  man- 
dat délivré  par  tout  Magistrat  de  Police,  Juge  de  Paix,  ou  autre  autorité 
compétente  dans  chaque  pays,  à  la  suite  d'un  avis,  d'une  plainte,  d'une 
preuve,  ou  de  tout  autre  acte  de  procédure  qui,  dans  l'opinion  de  la  per- 
sonne délivrant  le  mandat,  justifierait  ce  mandat,  si  le  crime  avait  été  com- 
mis ou  la  personne  condamnée  dans  la  partie  des  États  des  deux  Contrac- 
tants où  il  exerce  juridiction  :  pourvu  que,  cependant,  s'il  s'agit  du  Boyaume- 
Uni,  l'accusé  soit,  dans  un  pareil  cas,  envoyé  aussi  promptement  que  pos- 
sible devant  xm  Magistrat  de  Police  à  Londres.  Il  sera  relâché,  tant  dans 
le  Boyaume-Uni  qu'en  Belgique,  si  dans  les  quatorze  jours  une  demande 
d'extraditipn  n'a  pas  été  faite  par  l'Agent  Diplomatique  de  son  pays,  sui- 
vant le  mode  indiqué  par  les  Articles  II  et  ILE  de  ce  Traité. 

La  môme  règle  s'appliquera  aux  cas  de  personnes  accusées  ou  con- 
damnées du  chef  de  l'un  des  crimes  spécifiés  dans  ce  Traité  et  commis  en 
pleine  mer,  à  bord  d'un  navire  de  l'un  des  deux  pays  et  qui  viendrait  dans 
un  port  de  l'autre. 

Ah.  F.  Si  le  criminel  fugitif  qui  a  été  arrêté  n'est  pas  livré  et  em- 
mené dans  les  deux  mois  après  son  arrestation  (ou  dans  les  deux  mois 
après  la  décision  de  la  Cour  sur  le  renvoi  d'une  ordonnance  à^hctheas  corpus 
dans  le  Boyaume-Uni),  il  sera  mis  en  liberté,  à  moins  qu'il  n'y  ait  un  mo- 
tif suffisant  de  le  retenir  en  prison. 

Art.  VL  Lorsqu'une  personne  aura  été  extradée  par  l'une  des  Hautes 
Parties  Contractantes,  cette  personne,  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  rentrée  dans 
le  pays  d'où  elle  a  été  extradée,  ou  qu'elle  ait  eu  occasion  de  le  faire,  ne 
sera  poursuivie  pour  aucun  délit  commis  dans  l'autre  pays  avant  l'extra- 
ditioii|  autre  que  celui  pour  lequel  l'extradition  a  eu  lieu. 

Art.  VIL    Aucune  personne  accusée  ou  condamnée   ne  sera   extradée, 
si  le  délit  pour  lequel  l'extradition  est  demandée  est  considéré  par  la  Par- 
tie requise  comme  un  délit  politique  ou   un   fait   connexe   à  un  semblable 
délit,  ou  si  la  personne  prouve,    à  ,1a  satisfaction   du  Magistrat   de  Police   > 
ou  de  la  Cour  devant  laquelle  elle  est  amenée  pour  Vhabeas  corpua^  ou  du  ;. 
Secrétaire  d'État,  que  la  demande  d'extradition  a  été  faite,  en  réalité,  dans  ', 
le  but  de  la  poursuivre  ou  de  la  punir  pour   un   délit   d'un  caractère  po-  L 
litique.  | 

Art.  VIII.    Les  mandai»,  dépositions,  déclarations  sous   serment,  dé-  i 
livrés  ou  recueillis  dans  les  États  de  l'une   des    deux  Hautes  Parties  Con^  L 

■ 

tractantes,  les  copies  de  ces  pièces,  ainsi  que  les  certificats    ou    les   doco- 


Èxbraâihim.  18S 

monts  judiciaires  établissant  le  fait  de  la  condamnation^  seront  reçus  comme 
preuve  dans  la  procédure  des  États  de  Tautre  Partie,  s'ils  sont  revdtus  de 
la  signature  ou  accompagnés  de  l'attestation  d'un  Juge,  Magistrat,  ou  fonc« 
tionnaire  du  pays  où  ils  ont  été  délivrés  ou  recueillis. 

Pourvu  que  ces  mandats,  dépositions,  déclarations,  copies,  certificats, 
et  documents  judiciaires  soient  rendus  authentiques  par  le  serment  d'un 
témoin,  ou  par  le  sceau  officiel  du  Ministre  de  la  Justice  ou  d'un  autre 
Ministre  d'Etat. 

AH,  IX.  L'extradition  n'aura  pas  Ueu  si,  depuis  les  faits  imputés, 
les  poursuites,  ou  la  condamnation,  la  prescription  de  l'action  ou  de  la 
peine  est  acquise  d'après  les  lois  du  pays  où  le  prévenu  s'est  réfugié. 

AH.  X.  Si  l'individu  réclamé  par  l'une  des  Hautes  Parties  Contrac- 
tantes, en  exécution  du  présent  Traité,  est  aussi  réclamé  par  une  ou  plu- 
sieurs autres  Puissances,  du  chef  d'autres  crimes  commis  sur  leurs  terri- 
toires respectifs,  son  extradition  sera  accordée  à  l'État  dont  la  demande 
est  la  plus  ancienne  en  date,  à  moins  qu'il  n'existe  entre  les  Gouverne- 
ments qui  l'ont  réclamé  un  arrangement  qui  déciderait  de  la  préférence, 
soit  à  raison  de  la  gravité  des  crimes  commis,  soit  à  raison  de  tout  autre 
motif. 

AH.  XI.  Si  l'individu  réclamé  est  poursuivi  ou  condamné  pour  un 
délit  commis  dans  le  pays  où  il  s'est  réfugié,  son  extradition  pourra  ôtre 
différée  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  mis  en  liberté  selon  le  cours  régulier  de 
la  loi. 

Dans  le  cas  où  il  serait  poursuivi  ou  détenu  dans  le  môme  pays  à 
rûson  d'obligations  par  lui  contractées  envers  des  particuliers,  son  extra- 
dition n'en  aura  pas  moins  lieu,  sauf  à  la  partie  lésée  à  faire  valoir  ses 
droits  devant  l'autorité  compétente. 

AH.  XII.  Tout  objet  trouvé  en  la  possession  de  l'individu  réclamé 
au  moment  de  son  arrestation  sera,  si  l'autorité  compétente  en  a  ainsi  or- 
donné, saisi  pour  être  livré  avec  sa  personne  lorsque  l'extradition  aura 
lieu.  Cette  remise  ne  sera  pas  limitée  aux  objets  acquis  par  vol  ou  ban- 
queroute frauduleuse,  mais  elle  s'étendra  à  toute  chose  qui  pourrait  servir 
de  pièce  de  conviction.  Elle  se  fera  môme  si  l'extradition,  après  avoir  été 
accordée,  ne  peut  s'accomplir  par  suite  de  l'évasion  ou  de  la  mort  de  l'in- 
dividu rédamé. 

Sont,  cependant»  réservés  les  droits  des  tiers  sur  les  objets  susmen- 
tionnés. 

AH.  XIII.  Chacune  des  Hautes  Parties  Contractantes  supportera  les 
frais  occasionnés  par  l'arrestation  sur  son  territoire,  la  détention,  et  le  trans- 
port à  la  frontière  des  personnes  qu'elle  consentirait  à  extrader  en  exécution 
du  présent  Traité. 

AH.  XIV.  Les  stipulations  du  présent  Traité  seront  applicables  aux 
Colonies  et  Possessions  étrangères  des  deux  Hautes  Parties  Contractantes. 

La  demande  d'extradition  d'un  criminel  fugitif  qui  s'est  réfugié   dans 

une  Colonie  ou  Possession  étrangère  de  l'une  des  Parties  sera  faite  au  Gk>u- 

L    vemeor  ou  au   fonctionnaire   principal  de  cette  Colonie  ou  Possession  par 

le  principal   Agent  Consulaire  de  l'autre  dans  cette  Colonie  ou  Possession; 


18é  Belgique^  Russie. 

oxif  si  le  fagitif  s'est  échappé  d'une  Colonie  ou  Possession  étarangôre  de  la 
Partie  au  nom  de  laquelle  l'extradition  est  demandée,  par  le  Gouverneur 
ou  le  fonctionnaire  principal  de  cette  Colonie  ou  Possession. 

Ces  demandes  seront  faites  ou  accueillies  en  suivant  totgours,  aussi 
exactement  que  possible,  les  stipulations  de  ce  Traité  par  les  Gouverneurs 
ou  premiers  fonctionnaires,  qui,  cependant,  auront  la  faculté  ou  d'accorder 
l'extradition  ou  d'en  référer  à  leur  Gouvernement. 

Sa  Majesté  Britannique  se  réserve,  cependant,  le  droit  de  faire  des 
arrangements  spéciaux  dans  les  Colonies  Anglaises  ou  Possessions  étrangères 
pour  Textradition  de  criminels  Belges  qui  y  auraient  cherché  refuge,  en  se 
conformant,  aussi  exactement  que  possible,  aux  stipulations  du  présent 
Trûté. 

Art,  XV,  Le  présent  Traité  entrera  en  vigueur  dix  jours  après  sa 
publication  dans  les  formes  prescrites  par  la  législation  des  pays  respectifs. 

Chaque  Partie  peut  en  tout  temps  mettre  fin  au  Traité,  en  donnant 
à  l'autre,  six  mois  à  l'avance,  avis  de  son  intention. 

Aîi.  XVI,  Le  présent  Traité  sera  ratifié,  et  les  ratifications  seront 
échangées  à  Bruxelles  le  plus  tôt  possible  dans  les  six  semaines  de  la  date 
de  la  signature. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  ce  même 
Traité,  et  y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Bruxelles,  le  trente  et  unième  jour  do  Juillet,  dans  l'année  de 
gr&ce  mil  huit  cent  soixante-douze. 

J.  Samle  Lumîey, 

Cte,  éTAspremont-Lynden. 


58. 

BELGIQUE,  RUSSIE. 

Convention  d'extradition  signée   à  Saint -Pëtersbourg,   le  4 

septembre  (23  août)  18  72»). 

Moniteur  belge  du  5  déc.  i872. 

Sa  Majesté  le  roi  des  Belges  et  Sa  Majesté  l'empereur  de  toutes  les 
Bussies,  ayant  jugé  utile  do  régler  par  une  convention  l'extradition  des 
malfaiteurs  entre  leurs  Etats  respectifs,  ont  nommé  à  cet  effet  pour  leurs 
plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  roi  des  Belges: 

le  comte  Errembault  du  Dudzeele,  son  envoyé  extraordinaire  et  mi- 
nistre  plénipotentiaire  près  la  cour  de  Sa  Majesté  PEmpereur,  comman. 

^  L'échange  des  ratifications  a  eu  lieu  à  St  Pétenbourg,  le  22  (10)  oet  1S72. 


ExtradiUam.  185 

dear  de  son  ordre  de  Léopold,  décoré  de  2*  classe  de  Tordre  du  Med- 
jidié,  cheralier  de  2^  classe  de  Tordre  de  la  OoTuronne  de  fer  d^Antriche^ 
dieralier  de  Tordre  de  la  Branche  Emestine  de  la  Maison  de  Saxe; 
Et  Sa  Majesté  Temperenr  de  tontes  les  Bussiee: 
son  conseiller  privé  Wladimir  de  Westmann,  dirigeant  le  ministàre 
des  affidres  étrangères,  sénateur  et  chevalier  des  ordres  de  Bnssie  de 
Saint-Alezandre-Newsky,  de  Taigle  Blanc,  de  Saint-Wladimir  de  2*  dasse, 
de  Sainte-Anne  de  l**  classe  surmontée  de  la  Couronne  Impériale,  de 
Saint-Stanislas  de  l'*  classe,  grand  officier  de  TOrdre  de  Léopold  de 
Belgique,  grand-croix  de  TAigle  Bouge  de  Prusse,  du  Sauveur  de  Grèce, 
du  Mérite  de  I^erre-Frédéric-Louis  d'Oldenbourg,  de  la  Couronne  de 
chêne  des  Pays-Bas,  du  Danebrog  de  Danemarck,  du  Medjidié  de  Tur- 
quie, etc.,  etc.; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
bonne  et  due  forme,  ont  arrêté  et  signé  les  articles  suivants: 

Art.  1^'  Le  gouvernement  royal  de  Belgique  et  le  gouvernement 
impérial  de  Bussie  s'engagent  à  se  livrer  réciproquement,  dans  les  cas  et 
d'après  les  formes  déterminés  par  les  articles  suivants,  à  l'exception  de 
leurs  sigets,  les  individus  mis  en  prévention  ou  en  accusation,  ou  condam- 
nés comme  auteurs  ou  complices  par  les  tribunaux  de  celui  des  deux  pays 
où  l'infraction  à  été  conmiise,  à  raison  d'un  des  crimes  ou  délits  mention- 
nés à  Tartide  2. 

Art.  2.    Ces  crimes  et  délits  sont: 

1®  Parricide,  in&ntidde,  assassinat,  empoisonnement,  meurtre; 
2^  Coups  portés  et  blessures  £Edtes  volontairement,  soit  avec  prémé- 
ditation, soit  quand  il  en  est  résulté  une  infirmité  ou  incapacité  perma- 
nente de  trav^  personnel,  la  perte  ou  la  privation  de  Tusage  absolu  d'un 
membre,  de  l'oeil  ou  de  tout  autre  organe,  ou  la  mort  sans  intention  de 
la  donner: 

8®  Bigamie;  enlèvement  de  mineurs;  viol;  avortement;  attentat  à  la 
pudeur  commis  avec  violence  sur  la  personne  ou  à  Taide  de  la  personne 
de  Ten&nt  de  Tun  ou  de  Tautre  sexe  âgé  de  moins  de  14  ans;  attentat 
aux  moeurs  en  excitant,  fiMÔlitant  ou  &vorisant  habituellement,  pour  satis- 
faire les  passions  d'autrui,  la  débauche  ou  la  corruption  de  mineurs  de  Tun 
ou  de  Tautre  sexe; 

4^  Enlèvement,  recel,  suppression,  substitution  ou  supposition  d'enfant; 
5^  Incendie; 

6^  Destruction  de  constructions,  machines  à  vapeur  ou  appareils  télé- 
graphiques ; 

7^  Association  de  mal&iteurs,  vol; 

8^  Menaces  d'attentat  contre  les  personnes  ou  les  propriétés,  punis- 
sables de  peines  criminelles; 

9^  Attentats  à  la  liberté  individuelle  et  à  l'inviolabilité  du  domicile^ 
commis  par  des  particuliers; 

10^  IÇausse  monnaie,  comprenant  la  contrefaçon  et  l'altération  de  la 
monnaie,  l'émission  et  la  mise  en  circulation  de  la  monnaie  contrefaite  ou 
altérée;  coiltrefaçon  ou  falsification  d'effets  publics  ou  de  billets  de  banque, 


186  Belgique^  Russie. 

de  titres  publics  ou  privés,  émission  ou  mise  en  circulation  de  ces  effet^i 
billets  ou  titres  contrefaits  ou  falsifiés;  faux  en  écritures  ou  dans  les  dé- 
pêches télégraphiques  et  usage  de  ces  dépêches,  effets,  billets  ou  titres  con- 
trefaits, fabriqués  ou  falsifiés;  contrefaçon  ou  falsification  de  sceaux,  tim- 
bres, poinçons  et#marques,  à  Texception  de  ceux  de  particuliers  ou  de  né- 
gociants; usage  de  sceaux,  timbres,  poinçons  et  marques  contrefaits  ou 
falsifiés  et  usage  préjudiciable  de  vrais  sceaux,  timbres,  poinçons  et  marques  ; 

11^  Faux  témoignage  et  fausses  déclarations  d'experts  ou  d'interprètes; 
subornation  de  témoins,  d'experts  ou  d'interprètes; 

12®  Faux  serment; 

13®  Concussion,  détournements  commis  par  des  fonctionnaires  publics; 
corruption  de  fonctionnaires  publics; 

14®  Banqueroute  frauduleuse  et  fraudes  commises  dans  les  faillites; 

15®  Escroquerie,  abus  de  confiance  et  tromperie; 

16®  Abandon  par  le  capitaine,  hors  les  cas  prévus  par  la  loi  des 
deux  pays,  d'un  navire  ou  b&timent  de  commerce  ou  de  pêche; 

17®  Prise  d'un  navire,  par  les  marins  ou  passagers,  par  fraude  ou 
violence  envers  le  capitaine; 

18®  Becèlement  d'objets  obtenus  à  l'aide  d'un  des  crimes  ou  délits 
prévus  par  la  présenta  convention. 

Sont  comprises  dans  les  qualifications  précédentes  les  tentatives,  lors- 
qu'elles sont  prévues  par  les  législations  des  deux  pays. 

L'extradition  n'aura  lieu  que  dans  les  cas  où  la  condamnation,  la  mise 
en  prévention  ou  en  accusation,  ou  bien  la  poursuite  judiciaire  aura  été 
provoquée  par  un  crime  ou  un  délit  volontaire  commis  sur  le  territoire  de 
rÉtat  par  lequel  l'extradition  est  demandée  et  entraînant,  d'après  les  légis- 
lations des  deux  pays,  une  peine  de  plus  d'un  an  d'emprisonnement. 

Art.  3.  Les  parties  contractantes  s'engagent  à  poursuivre,  conformé- 
ment à  leurs  lois,  les  crimes  et  délits  commis  par  leurs  sujets  contre  les 
lois  de  la  partie  adverse,  dès  que  la  demande  en  sera  faite  et  dans  le  cas 
où  ces  crimes  et  délits  pourront  être  classés  dans  une  des  catégories  énu- 
mérées  dans  l'article  2  de  la  présente  convention. 

Art,  4.  L'extradition  sera  demandée  par  la  voie  diplomatique.  L'ex- 
tradition ne  sera  accordée  que  sur  la  production  de  l'arrêt  de  condam- 
nation ou  de  l'ordonnance  sur  la  mise  en  accusation  ou  en  prévention 
émanée  de  l'autorité  compétente  et  délivrée  en  original  ou  en  expédition 
authentique  dans  les  formes  prescrites  par  la  législation  du  gouvernement 
qui  réclame  l'extradition. 

Ces  pièces  seront,  autant  que  possible,  accompagnées  du  signalement 
de  l'individu  réclamé  et  d'une  copie  ou  de  l'indication  de  la  loi  applicable 
au  fait  incriminé. 

Art,  5.  L'étranger  pourra  être  arrêté  provisoirement  dans  les  deux 
pays,  pour  l'un  des  faits  mentionnés  à  l'article  2,  sur  l'exhibition  d'un 
mandat  d'arrêt  décerné  par  l'autorité  étrangère  compétente  et  expédié  dans 
les  formes  prescrites  par  les  lois  du  gouvernement  réclamant.  Cette  ar- 
restation aura  lieu  dans  les  formes  et  suivant  les  règles  prescrites  par  la 
législation  du  gouvernement  auquel  elle  est  demandée. 


k 


Extradition,  187 

Art.  S.  En  cas  d'urgence,  Tétranger  pourra  ôtre  arrôtë  provisoire- 
ment dans  les  deux  pays  sur  nn  simple  avis,  transmis  par  la^  poste  oa  par 
le  télégraphe,  de  l'existence  d'un  mandat  d'arrêt,  à  la  condition  que  cet 
avis  sera  régulièrement  donné  par  la  voie  diplomatique  au  ministre  des 
affaires  étrangères  du  pays  où  Tinculpé  s'est  réfugié. 

Toutefois,  dans  ce  cas,  Tétranger  ne  sera  maintenu  en  état  d'arresta- 
tion que  si,  dans  le  délai  de  trois  semaines,  il  reçoit  communication  du 
mandat  d'arrêt  délivré  par  Tautorité  étrangère  compétente. 

Aart.  7.  L'étranger  arrêté  provisoirement  aux  termes  de  Partide  5  ou 
maintenu  en  arrestation  suivant  le  §  2  de  l'article  6  sera  mis  en  liberté 
si  dans  les  deux  mois  de  son  arrestation,  il  ne  reçoit  notification  soit  d'un 
arrêt  de  condamnation,  soit  d'une  ordonnance  sur  la  mise  en  accusation 
ou  en  prévention  émanée  de  l'autorité  compétente. 

Art.  8.     L'extradition  n'aura  pas  lieu: 

1^  Lorsque  la  demande  en  sera  motivée  par  le  même  crime  on  délit 
pour  lequel  l'individu  réclamé  subit  ou  a  déjà  subi  sa  peine,  ou  dont  il 
a  été  acquitté  ou  absous  dans  le  pays  auquel  l'extradition  est  demandée; 

2^  Si  la  prescription  de  l'action  ou  de  la  peine  est  acquise  d'après 
les  lois  du  pays  auquel  l'extradition  est  demandée. 

Dans  le  cas  de  réclamation  du  même  individu  de  la  pfrt  de  deux 
Etats  pour  crimes  ou  délits  distincts,  le  gouvernement  requis  statuera  en 
prenant  pour  base  la  gravité  du  fait  poursuivi  ou  les  facilités  accordées 
pour  que  l'inculpé  soit  restitué,  s'il  y  a  lieu,  d'un  pays  à  l'autre  pour 
purger  successivement  les  accusations. 

Art.  9,  Si  l'individu  réclamé  est  poursuivi  ou  se  trouve'  détenu  pour 
un  autre  crime  ou  délit  commis  contre  les  lois  du  pays  auquel  l'extradition 
est  demandée,  son  extradition  sera  différée  jusqu'à  ce  qu'il  soit  acquitté  ou 
absous  ou  qu'il  ait  subi  sa  peine. 

Art.  10.  L'extradition  sera-  accordée  lors  même  que  l'accusé  ou  le 
prévenu  viendrait,  par  ce  fait,  à  être  empêché  de  remplir  les  engagements 
contractés  envers  des  particuliers,  lesquels  pourront  toujours  faire  valoir 
leufb  droits  auprès  des  autorités  judiciaires  compétentes. 

Art.  11.  Il  est  expressément  stipulé  que  l'étranger  dont  l'extradition 
aura  été  accordée  ne  pourra,  dans  aucun  cas,  être  poursuivi  ou  puni  pour 
aucun  délit  politique  antérieur  à  l'extradition,  pour  aucun  fait  connexe  à 
un  semblable  délit,  ni  pour  aucun  des  crimes  ou  délits  non  prévus  par  la 
présente  convention. 

Ne  sera  pas  réputé  délit  politique  ni  fait  connexe  à  un  semblable 
délit  l'attentat  contre  la  personne  d'un  souverain  étranger  ou  celles  des 
membres  de  sa  famille,  lorsque  cet  attentat  constituera  le  fait,  soit  de 
meurtre,  soit  d'assassinat,  soit  d'empoisonnement. 

Art.  12.  Les  objets  volés  ou  saisis  en  la  possession  de  l'individu 
dont  l'extradition  est  réclamée,  les  instruments  ou  outils  dont  il  se  serait 
servi  pour  commettre  le  crime  ou  délit  qui  lui  est  imputé,  ainsi  que  toutes 
pièces  de  conviction  seront  livrés  à  l'État  requérant  si  l'autorité  compé- 
tente de  l'État  requis  en  a  ordonné  la  remise. 


188  Belgique^  Rmêsie. 

Sont  cependant  réservés  les  droits  des  tiers  sur  les  objets  snsmen- 
tionnës,  qni  devront  leur  être  restitués  sans  frais  après  la  fin  du  procès. 

Art,  13.  Lorsque,  dans  la  poursuite  d*une  affaire  pénale  non  politique, 
l*un  des  deux  gouvernements  jugera  nécessaire  Taudition  de  témoins  domi- 
ciliés dans  l'autre  État,  une  commission  rogatoire  sera  envoyée  à  cet  effet 
par  la  voie  diplomatique  et  il  y  sera  donné  suite  en  observant  les  lois 
du  pays  où  Taudition  des  témoins  devra  avoir  lieu. 

Art,  14,  Si,  dans  une  cause  pénale  non  politique,  la  comparution  per- 
sonnelle d'un  témoin  est  nécessaire  le  gouvernement  du  pays  où  réside  le 
témoin  l'engagera  à  se  rendre  à  l'invitation  qui  lui  est  faite  et,  dans  ce 
cas,  des  frids  de  voyage  et  de  séjour  lui  seront  accordés  d'après  les  tarifs 
et  règlements  en  vigueur  dans  les  pays  où  Taudition  devra  avoir  lieu.  Les 
personnes  résidant  en  Belgique  ou  en  Russie,  appelées  en  témoignage  de- 
vant les  tribunaux  de  l'un  ou  de  l'autre  pays,  ne  pourront  être  poursuivies 
ni  détenus  pour  des  faits  ou  condamnations  criminels  antérieurs,  ni  sous 
prétexte  de  complicité  dans  les  faits,  objet  du  procès  où  elles  figurent  comme 
témoins. 

Art,  15,  Lorsque,  dans  une  cause  pénale  non  politique,  instruite  dans 
Tun  des  deux  pays,  la  production  des  pièces  de  conviction  ou  documents 
judiciaires  s^ra  jugée  utile,  la  demande  en  sera  faite  par  voie  diplomatique 
et  l'on  y  donnera  suite,  à  moins  que  des  considérations  particulières  ne  s'y 
opposent  et  sous  l'obligation  de  renvoyer  les  pièces. 

AH.  16.  Les  gouvernements  respectifs  renoncent,  de  part  et  d'autre, 
à  toute  réclamation  par  rapport  à  la  restitution  des  frais  d'entretien,  de 
transport  et  autres,  qui  pourraient  résulter,  dans  les  limites  de  leurs  terri- 
toires i^espectifs,  de  l'extradition  des  prévenus,  accusés  ou  condamnés,  ainsi 
que  de  ceux  résultant  de  l'exécution  des  commissions  rogatoires  et  de  l'en- 
voi et  de  la  restitution  de^  pièces  de  conviction  ou  des  documents. 

Les  fr^s  d'entretien  et  de  transport  de  prévenus,  accusés  ou  condam- 
nés, par  le  territoire  des  États  intermédiaires,  sont  à  la  charge  de  l'État 
rédamant.  Au  cas  où  le  transport  par  mer  serait  jugé  préférable,  l'indi- 
vidu à  extrader  sera  conduit  au  port  que  désignera  l'agent  diplomatique 
ou  consulaire  du  gouvernement  réclamant,  aux  frais  duquel  il  sera  embarqué. 

Art,  17.  Les  deux  gouvernements  se  communiqueront  par  voie  diplo- 
matique bs  arrêts  de  leurs  tribunaux  qui  condamneront  les  sujets  de  l'État 
étranger  pour  crime  ou  délit. 

Art.  18.  Par  les  stipulations  ci-dessus,  il  est  adhéré  réciproquement 
aux  lois  des  deux  pays  qui  ont  ou  auront  pour  objet  de  régler  la  marche 
de  l'extradition. 

Art,  19.  La  présentée  convention  ne  sera  exécutoire  qu'à  dater  du 
vingtième  jour  après  sa  publication  dans  les  formes  prescrites  par  les  lois 
des  deux  pays. 

Elle  continuera  à  être  en  vigueur  jusqu'à  six  mois  après  dédaration 
contraire  de  la  part  de  Tun  des  deux  gouvernements. 

Elle  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en  seront  échangées  dans  le  délai 
de  six  semaines  ou  plus  tôt,  si  fiûre  se  peut. 


ExtradUùm.  189 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
convention  et  7  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Saint-Pétersbourg,  le  4  septembre  —  23  août  de  Tan  de  grftce 
1872. 

Cu.  ErrembauU  de  DudzeéU. 
Weaimann, 


59. 

BELGIQUE.  LUXEMBOURG. 

Convention  pour  l'extradition  réciproque  des  malfaiteurs, 
signée  à  la  Haye,  le  23  octobre  1872*j. 

Moniteur  belge  du  7  dée.  i872. 

Sa  Mi^esté  le  roi  des  Belges  et  Sa  Majesté  le  roi  des  Pajs-BaS|  grand- 
duc  de  Luxembourg,  ayant  résolu,  d*un  commun  accord,  de  conclure,  en  ce 
qui  oonceme  le  grand-duché  de  Luxembourg,  une  nouvelle  convention 
pour  Textradition  des  malfaiteurs,  ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires 
à  cet  effet,  savoir: 

Sa  Majesté  le  roi  des  Belges: 
M.  le  comte  Auguste  van  der  Straten-Ponthoz,  grand  officier  de  son 
ordre  de  Léopold,  grand  croix  des  ordres  du  Christ  de  Portugal,  de 
Charles  III  d*£spagne  et  de  Saint-Michel  de  Bavière,  son  envoyé  extra- 
ordinaire et  ministre  plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  le  roi  des  Pays- 
BaS|  grand-duc  de  Luxembourg,  et 

Sa  Majesté  le  roi  des  Pays-Bas,  grand-duc  de  Luxembourg: 
M.  Gustave  d'Olimart,  officier  de  son  ordre  grand-ducal  de  la  Cou- 
ronne de  Chêne,  chevalier  de   Tordre   du  Lion  Néerlandais,    officier   de 
l'ordre  de  Léopold  de  Belgique,  son  secrétaire  pour  les  affaires  du  grand- 
duché  de  Luxembourg  à  la  Haye; 

Lesquels,  après  s*6tre  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs  respectifs, 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Are.  1^'  Les  gouvernements  belge  et  luxembourgeois  s'engagent,  par 
la  présente  convention,  à  se  livrer  réciproquement,  à  Texception  de  leurs 
nationaux,  les  individus  réfugiés  du  grand-duché  de  Luxembourg  en  Bel- 
^que  ou  de  Belgique  dans  le  grand-duché,  et  mis  en  prévention  ou  en  ac- 
cusation, ou  condamnés,  comme  auteurs  ou  complices,  pour  Tune  des  infrac- 
tions et -après  énumérées,  par  les  tribunaux  de  celui  des  deux  pays  où 
l'infraction  aura  été  commise,  savoir: 

*)  Le  procès-verbal  de  l'échange  des  ratifications  a  été  signé  à  la  Haye,  le 
21  novi  et  à  Lnxemboorg,  le  20  nov.  1872. 


190  Belgique^  Luxembourg. 

1^  Pour  assassinat,  empoisonnement,  parricide,  infanticide,  meurtre,  yiol  ; 

2^  Pour  incendie; 

3*^  Pour  contrefaçon  ou  falsification  d'effets  publics  ou  de  billets  de 
banque,  de  titres  publics  ou  privés,  usage,  émission  ou  mise  en  circulation 
de  ces  effets,  billets  ou  titres  contrefaits  ou  falsifiés,  faux  en  écriture  et 
usage  d'écritures  falsifiées; 

4®  Pour  fausse  monnaie,  comprenant  la  contre-façon  et  l'altération  de 
la  monnaie  contrefaite  ou  altérée; 

5®  Pour  faux  témoignage; 

6®  Pour  vol,  escroquerie,  concussion,  détournements  commis  par  des 
fonctionnaires  publics; 

7®  Pour  banqueroute  frauduleuse; 

8^  Pour  association  des  malfaiteurs; 

9^  Pour  menaces  d'attentat  contre  les  personnes  punissable  de  la  peine 
de  mort,  des  travaux  forcés  ou  de  la  réclusion; 

10®  Pour  avortement; 

11®  Pour  bigamie; 

12®  Pour  attentat  à  la  liberté  individuelle; 

13®  Pour  enlèvement,  recel,  suppression,  substitution  ou  supposition 
d*enfant; 

14®  Pour  exposition  ou  délaissement  d'enfant; 

15®  Pour  enlèvement  de  mineurs; 

16®  Pour  attentat  à  la  pudeur  commis  avec  violence; 

17®  Pour  attentats  à  la  pudeur  commis  sans  violence  sur  la  personne 
ou  à  l'aide  de  la  personne  de  l'enfant  de  l'un  ou  de  l'autre  sexe  âgé  de 
moins  de  quatorze  ans; 

18®  Pour  attentats  aux  moeurs  en  excitant,  facilitant  ou  favorisant 
habituellement,  pour  satisfaire  les  passions  d'autrui,  la  débauche  ou  la  cor- 
ruption de  mineurs  de  l'un  ou  de  l'autre  sexe; 

19®  Pour  coups  portés  ou  blessures  faites  volontairement  soit  avec 
préméditation,  soit  quand  il  en  est  résulté  une  incapacité  permanente  de 
travail  personnel  ou  la  mort  sans  l'intention  de  la  donner; 

20®  Pour  abus  de  confiance  et  tromperie; 

21®  Pour  subornation  de  témoins; 

22®  Pour  faux  serment; 

23®  Pour  contrefaçon  ou  falsification  de  sceaux,  timbres,  poinçons  et 
marques,  usage  de  sceaux,  timbres,  poinçons  et  marques  contrefaits  ou  fal- 
sifiés, et  usage  préjudiciable  de  vrais  sceaux,  timbres,  poinçons  et  marques; 

24®  Pour  corruption  de  fonctionnaires  publics; 

25®  Pour  destruction  de  constructions,  dégradation  de  _  monuments, 
destruction  de  registres,  titres,  billets,  ou  autres  documents,  pillage  ou  dé- 
g&t  de  denrées  ou  marchandises,  effets  et  propriétés  mobilières  commis  en 
bande  ou  à  force  ouverte,  poiir  opposition  à  l'exécution  de  travaux  publics; 

26®  Pour  destruction  et  dévastation  de  récoltes,  plantes,  arbres  ou 
greffes  ; 

27®  Pour  destruction  d'instruments  d'agriculture,  destruction  ou  em- 
poisonnement de  bestiaux  ou  autres  animaux; 


ExlraâUion.  191 

28^  Pour  recèlement  des  objets  obtenus  à  Taide  d*un  des  crimes  ou 
délits  prévus  par  la  présente  convention. 

L'extradition  pourra  aussi  avoir  lieu  pour  la  tentative  des  faits  ci- 
dessus  énumérés,  lorsqu'elle  est  punissable  par  la  législation  des  deux  pays 

contractants. 

AH.  2.  Si  rindividu  réclamé  est  poursuivi  ou  se  trouve  détenu  pour 
un  crime  on  nn  délit  qu'il  a  commis  dans  le  pays  où  il  s'est  réfugié,  son 
extradition  pourra  être  différée  jusqu'à  ce  que  les  poursuites  soient  aban- 
données, qu'il  soit  acquitté  ou  absous  ou  qu'il  ait  subi  sa  peine. 

Art.  3,  Les  demandes  d'extradition  seront  addressées  par  la  voie 
diplomatique.  L'extradition  ne  sera  accordée  que  sur  la  production  soit 
du  jugement  ou  de  l'arrêt  de  condanmation,  soit  de  l'ordonnance  de  la 
chambre  du  conseil,  de  l'arrêt  de  la  chambre  des  mises  en  accusation,  ou 
de  l'acte  de  procédure  criminelle  émané  du  juge  ou  de  l'autorité  compé- 
tente, décrétant  formellement  ou  opérant  de  plein  droit  le  renvoi  du  pré- 
venu ou  de  l'accusé  devant  la  juridiction  répressive,  délivrés  en  original 
ou  en  expédition  authentique  dans  les  formes  prescrites  par  la  législation 
du  gouvernement  qui  réclame  l'extradition. 

Art.  4.  L'étranger  pourra  être  arrêté  provisoirement  dans  les  deux 
pays  pour  l'un  des  faits  mentionnés  à  l'article  !•',  sur  l'exhibition  d'un 
mandat  d'arrêt  décerné  par  l'autorité  étrangère  compétente  et  expédié  dans 
les  formes  prescrites  par  les  lois  du  gouvernement  réclamant. 

Cette  arrestation  aura  lieu  dans  les  formes  et  suivant  les  règles  pre- 
scrites par  la  législation  du  gouvernement  auquel  elle  est  demandée. 

Art.  J.  En  cas  d'urgence,  l'étranger  pourra  être  arrêté  provisoire- 
ment, sur  avis,  transmis  par  la  poste  ou  le  télégraphe,  de  l'existence  d'un 
mandat  d'arrêt,  à  la  condition  que  cet  avis  sera  régulièrement  donné  par 
voie  diplomatique  au  gouvernement  du  pays  où  l'inculpé  s'est  réfugié. 

Toutefois  dans  ce  cas  l'étranger  ne  sera  maintenu  en  état  d*arrestation 
que  si,  dans  le  délai  de  dix  jours,  il  reçoit  communication  du  mandat 
d'arrêt  délivré  par  l'autorité  étrangère  compétente. 

Art.  6.  L'étranger  arrêté  provisoirement  aux  termes  de  l'article  4 
ou  maintenu  en  état  d*arrestation  suivant  le  §*  2  de  l'article  5  seca  mis 
en  liberté  si,  dans  les  deux  mois  de  son  arrestation,  il  ne  reçoit  notifica- 
tion, soit  d'un  jugement  ou  arrêt  de  condamnation,  soit  d'une  ordonnance 
de  la  chambre  du  conseil  ou  d'un  arrêt  de  la  chambre  des  mises  en  accu- 
sation ou  d'un  acte  de  procédure  criminelle  émané  du  juge  compétent,  dé- 
crétant formellement  ou  opérant  de  plein  droit  le  renvoi  du  prévenu  ou 
de  Taocasé  devant  la  juridiction  répressive. 

Art.  7.  Il  est  expressément  stipulé  que  l'étranger  dont  Textradition 
aora  été  accordée  ne  pourra,  dans  aucun  cas,  être  poursuivi  ou  puni  pour 
aucun  délit  politique  antérieur  à  Textradition,  ni  pour  aucun  fait  connexe 
à  un  semblable  délit,  où  pour  aucun  des  crimes  ou  délits  non  prévus  par 
la  présente  convention. 

Ne  sera  pas  réputé  délit  politique,  ni  fait  connexe  à  un  semblable 
dâi^  Pattentat  contre  la  personne  d'un  souverain  étranger  ou  contre  celle 


92  Belgique^  Luxembourg. 

des  membres  de  sa  fEunille,  lorsque  cet  attentat  constitaera  le  fait  soit  de 
meurtre,  soit  d'assassinat,  soit  d'empoisonnement. 

Art.  8,  L'extradition  ne  pourra  avoir  lieu  si,  depuis  les  faits  impu- 
tés, le  dernier  acte  de  poursuite  ou  la  condamnation,  la  prescription  de 
Taction  ou  de  la  peine  est  acquise  d'après  les  lois  du  pays  dans  lequel  se 
trouve  l'étranger. 

Art,  «9.  L'extradition  sera  accordée  lors  môme  que  l'accusé  ou  le  pré- 
venu viendrait,  par  ce  fait,  à  être  empêché  de  remplir  les  engagements 
contractés  envers  les  particuliers,  lesquels  pourront  toujours  faire  valoir 
leurs  droits  auprès  des  autorités  judiciaires  compétentes. 

Art.  10.  Les  prévenus,  accusés  ou  condamnés  qui  ne  sont  sujets  ni 
do  l'un  ni  de  l'autre  des  deux  Etats  ne  seront  livrés  au  gouvernement  qui 
aura  réclamé  leur  extradition  que  lorsque  l'Etat  auquel  ils  appartiennent 
et  qui  sera  informé  de  la  demande  d'extradition  par  le  gouvernement 
auquel  celle-ci  à  été  adressée,  ne  s'opposera  pas  à  leur  extradition. 

Art.  11.  Il  est  formellement  stipulé  que  Textradition  par  voie  de 
transit  sur  les  territoires  respectif  des  États  contractants,  sera  accordée 
sur  la  simple  production,  en  original  ou  en  expédition  (authentique),  de 
l'un  des  actes  de  procédure  mentionnés,  selon  le  cas,  dans  l'artide  3  ci- 
dessus,  lorsqu'elle  sera  requise  par  l'un  des  États  contractants  au  profit 
d'un  État  étranger,  ou  par  un  État  étranger  au  profit  de  l'un  des  dits 
États,  liés  l'un  et  l'autre  avec  l'État  requis  par  un  traité  comprenant  l'in- 
fraction qui  donne  lieu  à  la  demande  d'extradition  et  lorsqu'elle  ne  sera 
pas  interdite  par  les  articles  7  et  8  de  la  présente  convention. 

Art.  12.  Les  gouvernements  respectifs  renoncent,  de  part  et  d'autre, 
à  toute  réclamation  par  rapport  à  la  restitution  des  frais  auxquels  auront 
donné  lieu  la  recherche,  l'arrestation,  la  détention  et  le  transport  à  la  fron- 
tière des  individus  dont  Textradition  aura  été  accordée,  et  ils  consentent 
réciproquement  à  les  prendre  à  leur  charge. 

Art.  13,  Les  objets  volés  ou  saisis  en  la  possession  de  Tindividu 
dont  l'extradition  est  reclamée,  les  instruments  ou  outils  dont  il  se  serait 
servi  pour  commettre  le  crime  ou  le  délit  qui  lui  est  imputa,  ainsi  que 
toutes  pièces  de  conviction  seront  livrés  à  l'État  requérant,  si  Tautorité 
compétente  de  l'État  requis  en  a  ordonné  la  remise. 

Art,  14.  La  présente  convention,  remplaçant  celle  du  29  août  1843*), 
ne  sera  exécutoire  que  dix  jours  après  sa  publication  dans  les  formes  pre- 
scrites par  les  lois  des  deux  pays. 

Art.  15.  Elle  continuera  à  être  en  vigueur  jusqu'à  la  déclaration 
contraire  de  la  part  de  Tun  des  deux  gouvernements;  elle  sera  ratifiée  et 
les  ratifications  en  seront  échangées  dans  le  délai  de  six  semaines  ou  plus 
tôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
convention  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  en  double  original  à  la  Haye,  le  23  octobre  1872. 

Cte.  Aug.  Van  der  Straten^PorUhox. 
G.  d'OUmart. 

*)  Oweia  dé  la  Vêça,  Eeoaeil  des  Traités  et  Ckmventioàs  oonoomini  te 
^oj^amne  de  Belgique,  I«  YoL  p.  d72. 


Belgique,  BréeU.  19S 

60. 

BELGIQUE,  BRÉSIL. 

Traité  d'extradition  signé  à  Bruxelles,   le  21  juin  1873*). 

Momiewr  hêige  du  9  nov.  1873.  —  Diario  officiai  do  Imperio  do  BratU,  Anno 

XIL    No.  m 

Sa  imesté  le  roi  des  Belges  et  Sa  Majesté  remperear  du  Brésil,  étant 
oomremis  de  régler  par  nn  traité  Textradition  réciproque  des  malfaitenrSy 
ont,  à  cet  effet,  muni  de  leurs  pleins  pouvoirs: 
Sa  M^esté  le  roi  des  Belges: 
Le  sieur  Quillaume  Bernard  Ferdinand  Charles  comte  d'Aspremont- 
Lynden,   officier   de   Tordre    de  Léopold,   commandeur   de   la  Branche- 
fimestine  de  Saxe,  grand  cordon  des  ordres  de  TAigle-Blanc  de  Bussie 
et  de  l'Aigle-Bouge  de  Prusse,  grand*croix  de  Tordre  de  Léopold  d'Au- 
triche, etc.,  etc.,  etc.,  son  ministre  des  affaires  étrangères,  membre  du 
sénat; 

Sa  Migesté  Tempereur  du  Brésil: 
Le  sieur  Thomas  Fortunato  de  Britto,  baron  de  Arinos,  gentilhomme, 
de  sa  maison,  de  son  conseil,  commandeur  de  Tordre  du  Christ  du  Bré- 
sil, grand'croix  de  Tordre  de  Léopold  de  Belgique,  commandeur  des  or- 
dres du  Danebrog  de  Danemarck,  des  S.  S.  Maurice  et  Lasare  dltalie, 
son  envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  près  Sa  Majesté 
le  roi  des  Belges,  etc. 

Lesquels,  après  s'être  mutuellement  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs, 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

AH.  V'  Le  gouvernement  de  Sa  Majesté  le  roi  des  Belges  et  le 
gouTeraement  de  Sa  Majesté  Tempereur  du  Brésil  s'engagent,  par  le  pré- 
sent traité  à  se  livrer  réciproquement  les  individus  réfugiés  du  Brésil  en 
Belgique  et  de  Belgique  au  Brésil,  renvoyés  devant  la  juridiction  répres- 
sive ou  condamnés  (pronundados  ou  condenmados)  comme  auteurs  ou  com- 
plices pour  Tun  des  crimes  ou  délits  indiqués  ci-après  à  Tarticle  troisième, 
par  les  tribunaux  de  celui  des  deux  pays  où  Tinfraotion  aura  été  commise. 

Art,  2,  Dans  aucun  cas,  les  gouvernements  contractants  ne  pourront 
&tre  tenus  à  se  livrer  leurs  nationaux. 

ArL  3.  L'extradition  sera  accordée  contre  les  individus  renvoyés  de- 
vant la  juridiction  répressive  ou  condamnés  (pronundados  ou  condenmados) 
comme  auteurs  ou  complices  des  crimes  ou  délits  suivants: 

1®  Homicide  volontaire,  comprenant  l'assassinat,  le  meurtre,  le  parri- 
cide, Tempoisonnement  et  Tinfantidde  ; 

2*  La  tentative  de  ces  crimes; 

8^  Coups  et  blessures  volontaires  ayant  causé  une  incapadté  perma- 
nente de  travail  personnel,  la  destruction  ou  la  privation  de  Tusage  absolu 
4'un  membre  ou  d'un  organe  ou  la  mort  sans  l'intention  de  la  donner; 

*X  L'échange  des  latifioaliona  a  eu  lieu  à  Rio  de  Janeiro,  le  80  sept  1878.    ^ 
Naw.  Seeiml  Qén,    i^  8.  L  K 


194  Belgique,  BrésU. 

4^  Violy  rapt  ou  autres  attentats  à  la  pudeur,  s*ils  sont  commis  avec 
violence;  polygamie; 

5^  Enlèvement,  recel,  suppression  et  substitution  d^enfants; 

6^  Vol  commis  avec  violence  envers  les  personnes  ou  les  choses  ;  asso-  ' 
eiation  de  malfaiteurs; 

7^  Incendie  volontaire;  destruction  ou  dérangement  volontaire  d'une 
voie  ferrée  ayant  causé  des  lésions  ou  la  mort; 

8^  Péculat  ou  vol  de  deniers  publics  ;  emploi,  dans  le  but  de  s'appro- 
prier la  chose  d'autrui,  de  moyens  fallacieux  pour  se  faire  remettre  ou 
délivrer  des  fonds,  obligations  ou  tous  autres  titres  et  biens,  soit  en  faisant 
usage  de  faux  noms,  de  fausses  qualités  ou  de  faux  documents,  soit  en 
recourant  à  des  manoeuvres  frauduleuses  pour  persuader  de  l'existence  de 
fiftusses  entreprises,  de  propriétés,  d'un  crédit  ou  d'un  pouvoir  imaginaire, 
pour  faire  naître  l'espérance  ou  la  crainte  d'un  succès,  d'un  accident  ou 
de  tout  autre  événement  chimérique;  abus  de  confiance  ou  détournement 
de  deniers,  d'effets,  de  pièces  ou  de  tout  titre  de  propriété  publique  ou 
particulière  commis  par  des  personnes  chargées  de  leur  garde  ou  associées 
ou  employées  dans  l'établissement  envers  lequel  le  crime  ou  délit  a  été 
commis; 

9®  Contrefaçon,  falsification  ou  altération  de  monnaie;  émission  on 
mise  en  drculation,  en  connaissance  de  cause,  de  monnaie  contrefaite,  fal- 
sifiée ou  altérée; 

Falsification  ou  contrefaçon  de  sceaux,  timbres,  poinçons  et  marques 
de  l'État  et  des  administrations  publiques,  usage,  importation  et  vente  de 
ces  objets; 

Contrefaçon  ou  falsification  d'effets  publics  ou  de  billets  de  banque, 
de  titres  publics  ou  privés;  émission  ou  mise  en  circulation  de  ces  effets, 
billets  ou  titres  contrefaits  ou  falsifiés;  faux  en  écriture  ou  dans  les  dé- 
pêches télégraphiques  et  usage  de  ces  dépêches,  effets,  billets  ou  titres  con- 
trefaits, fabriqués  ou  falsifiés; 

10®  Baraterie  et  piraterie  constituant  la  prise  d'un  navire  par  des 
personnes  appartenant  à  -son  équipage  par  fraude  ou  violence  envers  le 
d^itaine  ou  celui  qui  le  remplace;  abandon  du  navire  par  le  capitaine  hors 
les  cas  prévus  par  la  loi;  -- 

11®  Banqueroute  frauduleuse;  faux  serment  en  matière  c)*iminelle.        " 

Ah.  4,     S'il  se  présentait  quelques  cas  rentrant  dans  la  catégorie  des  ^ 
fÎEdts  prévus  par  l'article  précédent  tels  que  l'extradition    de  l'individu   ré- 
clamé parût  blesser  l'équité  ou  l'humanité,  chacun  des  deux  gouvernements 
se  réserverait  le  droit  de  ne  pas   consentir  à    cette    extradition;    il    sera 
donné  connaissance  au  gouvernement  qui  la  réclame  des  motifs  du  refus. 

Art,  â.  L'extradition  sera  réclamée  par  voie  diplomatique  et  ne  sers  ^ 
accordée  que  sur  la  production,  en  expédition  authentique,  soit  d'une  or-  _= 
donnance  de  renvoi  de  la  chambre  du  conseil  ou  d'un  arrêt  de  la  diambre 
des  mises  en  accusation,  soit  du  jugement  ou  de  l'arrêt  de  conâamnation  s 
(sentença  de  pronuncîa  ou  de  condemnaçaô)  délivré  dans  les  fotmes  pre-  rr 
3critea  par  les  lois  de  l'État  .réclamant.   Ces  pièces  seront,  autant  que  pos- . 


ExbradMan.  195 

sible,  accompagnées  du  signalement  de  Tindividu  réclamé  et  d*ane  copie 
dn  texte  de  la  loi  applicable  au  &it  incriminé. 

Art.  6.  L'indiyidn  poarsniyi  ponr  Tan  des  faits  prévus  par  Tarticle 
3  de  la  présente  convention  sera  arrêté  provisoirement  sur  Texhibition  d*un 
mandat  d'arrât  ou  autre  acte  ayant  la  même  force,  décerné  par  Tautorité 
étrangère  compétente  et  produit  par  voie  diplomatique. 

En  cas  d'urgence,  l'arrestation  provisoire  sera  e£fectuée  sur  avis,  trans- 
mis par  la  poste  ou  par  le  télégraphe,  de  l'existence  d'un  mandat  d'arrêt, 
à  la  condition  toutefois  que  cette  avis  sera  régulièrement  donné  par  voie 
diplomatique  au  Ministre  des  affaires  étrangères  de  l'État  dans  lequel  le 
prévenu  s'est  réfugié. 

L'arrestation  provisoire  aura  lieu  dans  les  formes  et  suivant  les  règles 
établies  par  la  législation  du  gouvernement  requis;  elle  cessera  d'être  main- 
tenue si,  dans  le  délai  de  trois  semaines  à  partir  du  moment  où  elle  aura 
été  effeotnée,  l'inculpé  n'a  pas  reçu  communication  du  mandat  d'arrêt  délivré 
par  l'autorité  étrangère  compétente. 

Lorsque  l'inculpé  aura  reçu  conmiunication,  dans  le  délai  voulu,  du 
mandat  d'arrêt  décerné  oonti^  lui  par  l'autorité  étrangère  compétente,  son 
arrestation  provisoire  sera  maintenue  pendant  un  délai  de  deux  mois  à 
partir  du  moment  où  elle  aura  été  effectuée. 

Elle  cessera  d'être  nudntenue  si,  lors  de  l'expiration  de  ce  terme,  l'in- 
culpé n'a  pas  reçu  communication  soit  d'un  jugement  ou  arrêt  de  condam- 
nation, soit  d'une  ordonnance  de  la  chambre  du  conseil  ou  d'un  arrêt  de 
la  chambre  des  mises  en  accusation  ou  d'un  acte  de  procédure  criminelle 
ou  correctionnelle  émané  de  l'autorité  compétente  (despacho  de  pronuncia 
ou  sentença  de  condemnaçad)  décrétant  formellement  ou  opérant  de  plein 
droit  le  renvoi  du  prévenu  ou  de  l'accusé  devant  la  juridiction  répressive. 

Art.  7.  Si,  dans  les  trois  mois  à  compter  du  jour  où  le  prévenu, 
raocoaé  ou  le  condamné  aura  été  mis  à  sa  disposition,  l'agent  diplomatique 
qui  l'a  réclamé  ne  l'a  pas  fait  partir  pour  le  pays  réclamant,  il  sera  mis 
en  liberté  et  ne  pourra  être  de  nouveau  arrêté  pour  le  même  motif.  Dans 
ce  cas,  les  finûs  seront  à  la  charge  du  gouvernement  réclamant. 

Art.  8.  Si  l'individu  réclamé  par  l'une  des  hautes  parties  contrac- 
tantes en  vertu  du  présent  traité  est  aussi  réclamé  par  une  ou  plusieurs 
autres  puissances  du  chef  d'autres  crimes  ou  délits  commis  sur  leurs  terri- 
toires respectifs,  il  sera  remis  à  l'État  dont  la  demande  est  la  plus  an- 
denne  en  date. 

Art.  9.  Dans  aucun  cas,  l'extradition  ne  sera  accordée  pour  crimes 
ou  délits  politiques  ou  pour  des  faits  qui  leur  seraient  connexes. 

Ne  sera  pas  réputé  délit  politique  ni  fait  connexe  à  un  semblable  dé- 
lit l'attentat  contre  un  souverain  étranger  et  les  membres  de  sa  famille 
lorsque  cet  attentat  constituera  le  fait  de  meurtre,  d'assassinat  ou  d'em- 
poisonnement. 

Art.  10,  Lee  individus  dont  l'extradition  aura  été  accordée  ne  pour- 
ront être  poursuivis  ou  punis  pour  aucun  crime  ou  délit  politique  anté- 
rieur à  l'extradition,  pour  aucun  fait  connexe  à  un  semblable  crime  ou  délit, 
ni  pour  aucun  des  crimes  ou  délits  non  prévus  par  la  présente  convention* 

N2 


196  Belgique,  Brésil. 

Art.  11,  L'extradition  ne  pourra  également  avoir  lien  lorsque,  d'après 
les  lois  de  l'État  dans  lequel  le  prévenu,  l'accusé  ou  le  condamné  (pronun- 
dado  ou  condemnado)  s'est  réfugié,  la  prescription  de  la  peine  ou  de  l'ac- 
tion est  acquise. 

Art.  12.  Dans  le  cas  où  l'individu  réclamé  serait  poursuivi  ou  dé- 
tenu dans  le  pays  où  il  s'est  réfugié  à  raison  d'obligations  par  lui  con- 
tractées envers  des  particuliers,  son  extradition  aura  lieu  néanmoins,  sauf 
à  la  partie  lésée  à  poursuivre  ses  droits  devant  l'autorité  compétente. 

Art.  13.  Les  individus  réclamés  qui  seraient  poursuivis  ou  condam- 
nés pour  des  faits  conunis  dans  le  pays  où  il  se  seront  réfugiés  ne  seront 
livrés  qu'après  leur  jugement  définitif  ou  l'expiration  de  leur  peine. 

Art.  14.  Les  objets  volés  et  saisis  en  la  possession  des  individus  dont 
Textradition  est  réclamée,  les  instruments  ou  outils  dont  ils  se  seraient 
servis  pour  commettre  le  crime  ou  délit,  ainsi  que  toute  pièce  de  convic- 
tion, seront  livrés  à  l'État  réclamant  si  l'autorité  compétente  de  l'État 
requis  en  a  ordonné  la  restitution,  soit  que  l'extradition  ait  lieu,  soit  qu'elle 
n*ait  pas  été  accomplie  par  suite  de  la  mort  ou  de  la  fuite  de  l'accusé. 
Sont  cependant  réservés  les  droits  des  tieni  sur  les  objets  mentionnés, 
qui  doivent  leur  être  rendus  sans  aucuns  frais  dès  que  le  procès  sera 
terminé. 

Art.  13.  Les  frais  occasionnés  par  l'arrestation,  la  détention,  la  garde, 
la  nourriture  de  l'individu  dont  l'extradition  aura  été  accordée,  ainsi  que 
le  transport  des  objets  mentionnés  à  l'article  précédent  resteront  à  la  charge 
des  deux  gouvernements,  dans  les  limites  de  leurs  territoires  respectifs. 
Les  firais  de  transport  par  mer  seront  supportés  par  le  gouvernement 
réclamant. 

Art.  16.  Lorsque,  dans  la  poursuite  d'une  affaire  pénale  non  politique, 
l^m  des  gouvernements  jugera  nécessaire  l'audition  de  témoins  domiciliés 
dans  l'autre  État,  une  commission  rogatoire  sera  envoyée,  à  cet  effet,  par 
la  voie  diplomatique  et  il  y  sera  donné  suite  en  observant  les  lois  du  pays 
où  Taudition  des  témoins  devra  avoir  lieu. 

Les  gouvernements  contractants  renoncent  à  toute  réclamation  des  frais 
résultant  de  l'exécution  de  la  commission  rogatoire,  à  moins  qu*il  ne  s'agisse 
d'expertises  criminelles,  commerciales  ou  médico-légales. 

Alt.  17.  Le  présent  traité  est  conclu  pour  cinq  ans  à  partir  du  jour 
de  l'échange  des  ratifications;  il  sera  exécutoire  dix  jours  après  sa  publi- 
cation et  demeurera  en  vigueur  jusqu'à  l'expiration  d'une  année  à  compter 
du  jour  où  Tun  des  deux  gouvernements  aura  déclaré  vouloir  en  faire  cesser 
les  effets. 

n  sera  ratifié  et  les  ratifications  seront  échangées  à  Rio  de  Janeiro 
dans  le  délai  de  trois  mois,  à  partir  du  jour  de  la  signature. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  l'ont  signé  et  y  ont 
apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  en  double  original,  à  Bruxelles,  le    21  juin  1878. 

Cte.  d'AsfremofU'LifndeH. 
Baron  de  Asrwioê. 


Betgi^j  SaiÊêe.  197 

61. 
BELGIQUE,  SUISSE, 
invention  d'extradition  signée  à  Berne,  le  13  mai  1874f). 

TniiêÊsr  beige  du  8  juiUet  1874,  —  EidgenUe».  Qeêetuafnvdungy  N,  F,  L  p.  59 

Sa  Majesté  le  Boi  des  Belges  et  la  Confëdératkm  suisse,  désiraiit  sou- 
)ttre  à  une  révision  la  convention  dn  24  novembre  1869**),  sur  Textradi- 
in  réciproque  des  malfaiteurs,  ont,  à  cet  effet,  nommé  pour  leurs  plénU 
tentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Boi  des  Belges: 
M.  Hubert  Dolez,  chevalier  de  son  Ordre  de  Léopold ,   son   chargé 
d^affaires  près  la  Confédération  suisse,  et 

Le  conseil  fédéral  de  la  Confédération  suisse: 
M.  Paul  Ceresole,  conseiller  fédéral  et  chef  du  département  de  justice 
et  police; 

Lesquels,  après  s*ôtre  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
une  et  due  forme,  sont  tombés  d'accord  sur  ^  la  convention  dont  la  to- 
ur suit: 

Art.  V^'  Le  gouvernement  de  Sa  Majesté  le  Boi  des  Belges  et  le 
uvemement  de  la  Confédération  suisse  s'engagent  à  se  livrer  réciproque- 
Aty  sur  la  demande  que  Tun  des  deux  gouvernements  adressera  à  TautrOi 
la  seule  exception  de  leurs  nationaux,  les  individus  poursuivis  ou  cou- 
ennes par  les  autorités  compétentes  de  celui  des  deux  pays  où  Tinfrac- 
•n  a  été  commise,  comme  autours  ou  complices  des  crimes  et  délits  énu- 
^és  à  Tarticle  2  ci-après  et  qui  se  seraient  réfugiés  sur  le  territoire  de 
n  ou  de  Tautre  des  deux  Etats  contractants. 

Néanmoins,  lorsque  le  crime  ou  le  délit  donnant  lieu  à  la  demande 
txtradition  aura  été  commis  hors  du  territoire  de  la  partie  requérante, 
pourra  être  donné  suite  à  cette  demande  si  la  législation  du  pays  re- 
is  autorise  la  poursuite  des  mômes  infractions  commises  hors  de  son 
ritoire. 

Art.  2.    Les  crimes  et  délits  prévus  par  l'artide  précédent  sont: 

1.  Assassinat; 

2.  Parricide  ; 
8.    InGEUxtidde  ; 

4.  Empoisonnement; 

5.  Meurtre; 

6.  Avortement; 

7.  Viol; 

8.  Bigamie; 

9.  Attentat  à  la  pudeur  consommé  ou  tenté  avec  violence; 

10.     Att-entat  à  la  pudeur  consommé    ou   tenté  sans   violence  sur  la 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Berna,  le  1«  jinllet  1874. 
••)  Y.  la  note  p.  202. 


198  Belgique^  Suisse. 

personne  ou  à  Taide  de  la  personne  d*nn  enfant  de  Pun  ou  de  Tautre  sexe 
Agé  de  moins  de  14  ans; 

11.  Attentat  aux  moeurs,  en  excitant,  favorisant  ou  facilitant  habi- 
tuellement, pour  satisfaire  les  passions  d'autrui,  la  débauche  ou  la  cor- 
ifuption  de  la  jeunesse  de  Tun  ou  Tautre  sexe  au-dessous  de  T&ge  de 
21  ans; 

12.  Enlèvement  de  mineurs; 

13.  Exposition  ou  délaissement  d^enfants; 

14.  Enlèvement,  recel,  suppression,  substitution  ou  supposition  d*en- 
&n{8; 

15.  Coups  et  blessures  volontaires  avec  préméditation  ou  ayant 
occasionné,  soit  la  mort,  soit  '  une  maladie  ou  incapacité  permanente  de 
travail  personnel,  ou  ayant  été  suivis  de  mutilation,  amputation  ou  pri- 
vation de  Tusage  de  membres,  cécité,  perte  d*un  organe  ou  autres  infinni- 
tés  permanentes; 

16.  Association  de  malfaiteurs  pour  commettre  des  infractions  pré- 
vues par  la  présente  convention; 

17.  Menaces  d^attentats  punissables  de  peines  criminelles  contre  les 
personnes  et  les  propriétés; 

18.  Attentat  à  rinviolabilité  du  domicile  commis  illégalement  par 
des  particuliers; 

19.  Extorsions; 

20.  Séquestration  ou  détention  illégales  de  personnes,  commises  par 
des  particuliers; 

21.  Incendie  volontaire; 

22.  Vol  et  soustraction  frauduleuse; 
28.     Escroquerie  et  tromperie; 

24.  Abus  de  confiance,  coiicussion  et  corruption  de  fonctionnaires 
publics; 

25.  Détournements  commis  par  des  fonctionnaires  publics; 

26.  Fausse  monnaie,  comprenant  la  contrefaçon  et  Taltération  de  la 
monnaie,  l'émission  et  la  mise  en  circulation  de  la  monnaie  contrefaite  ou 
altérée,  ainsi  que  les  fraudes  dans  le  choix  des  échantillons  pour  la  véri- 
fication du  titre  et  du  poids  des  monnaies; 

27.  Contrefaçon  ou  falsification  d'effets  publics  ou  de  billets  de  ban- 
que, de  titres  publics  ou  privés;  émission  ou  mise  en  circulation  de  ces 
effets,  billets  ou  titres  contrefaits  ou  falsifiés;  faux  en  écriture  ou  dans 
.les  dépêches  télégraphiques  et  usage  de  ces  dépêches,  effets,  billets  ou  titres 
contre&its,  fabriqués  ou  falsifiés;  la  contrefaçon  ou  falsification  de  sceaux, 
timbres,  poinçons  et  marques,  Tasage  de  sceaux,  timbres,  poinçons  et  mar- 
ques contrefaits  ou  falsifiés  et  l'usage  préjudiciable  de  vrais  sceaux,  tim- 
bres, poinçons  et  marques; 

28.  Faux  en  écriture  publique  ou  authentique,  ou  de  commeroe,  on 
en  écriture  privée; 

29.  Usage  frauduleux  de  divers  faux; 

30.  Faux  témoignage  et  fausse  expertise; 

31.  Faux  serment; 


Ejftraditian.  199" 

32.     Subornaiion  de  témoins  et  d^experts; 

88*    Banqueroute  frauduleuse  et  fraudes  commises  dans  les  faillites; 
84.    Destruction  ou  dérangement,  dans  une  intention  coupable,  d*une 
voie  ferrée,  d*appareils  ou  de  communications  télégraphiques; 

35.  Toute  destruction,  dégradation  ou  dommage  de  la  propriété  mo- 
bilière ou  immobilière; 

36.  Empoisonnement  d*animaux  domestiques  ou  de  poissons  dans  les 
étangs,  les  viviers  ou  les  réservoirs; 

37.  Becel  d'objets  obtenus  à  l'aide  d'un  des  crimes  ou  délits  prévus 
par  la  présente  convention. 

Sont  comprises  dans  les  qualifications  précédentes,  les  tentatives  de 
tous  les  fiûts  punis  conmie  crimes  ou  délits  d'après  la  législation  des  deux 
pays  contractants. 

Dans  tous  ces  cas,  crimes  ou  délits,  l'extradition  ne  pourra  avoir  lieu 
que  lorsque  le  fait  similaire  sera  pimissable  d'après  la  législation  du  pays 
à  qui  la  demande  est  adressée. 

Art.  3.  Les  crimes  et  délits  politiques  sont  exceptés  de  la  présente 
convention. 

n  est  expressément  stipulé  que  l'individu  dont  l'extradition  aura  été 
accordée  ne  pourra,  dans  aucun  cas,  être  poursuivi  ou  puni  pour  aucun 
délit  politique  antérieur  à  l'extradition,  pour  aucun  fait  connexe  à  un 
semblable  délit  ni  pour  aucun  des  crimes  ou  délits  non  prévus  par  la  pré- 
sente convention. 

Art.  4.  La  demande  d'extradition  devra  toi\jours  être  faite  par  la 
voie  diplomatique. 

Art.  â.  L'extradition  sera  accordée  sur  la  production  soit  du  juge- 
ment ou  de  l'arrêt  de  condamnation,  soit  de  l'ordonnance  de  la  chambre 
du  conseil,  de  l'arrêt  de  la  chambre  des  mises  en  accusation  ou  de  l'acte 
de  procédure  criminelle  ou  correctionnelle  émané  du  juge  ou  de  l'autorité 
compétente,  décrétant  formellement  ou  opérant  de  plein  droit  le  renvoi  du 
prévenu  ou  de  l'accusé  devant  la  juridiction  répressive,  délivré  en  original 
ou  en  expédition  authentique  dans  les  formes  prescrites  par  la  législation 
du  pays  qui  demande  l'extradition. 

Elle  sera  également  accordée  sur  la  production  du  mandat  d'arrêt  ou 
de  tout  autre  acte  ayant  la  même  force,  décerné  par  l'autorité  étrangère 
compétente  pourvu  que  ces  actes  renferment  l'indication  précise  du  fait  à 
raison  duquel  ils  ont  été  délivrés. 

Ces  pièces  seront  accompagnées  d'une  copie  du  texte  de  la  loi  appli- 
cable au  £Edt  incriminé  et,  autant  que  possible,  du  signalement  de  l'individu 
réclamé. 

Dans  le  cas  où  il  y  aurait  doute  sur  la  question  de  savoir  si  le 
crime  ou  le  délit,  objet  de  la  poursuite,  rentre  dans  les  prévisions  de  la 
présente  convention,  des  explications  seront  demandées  et,  après  examen, 
le  gouvernement  à  qui  l'extradition  est  réclamée,  statuera  sur.  la  suite  à 
donner  à  la  requête. 

Art.  ^.  En  cas  d'urgence,  l'arrestation  provisoire  sera  effectuée  sur 
avis,  transmis  par  la  poste  ou  par  le  télégraphe,  de  l'existence  d*un  man« 


200  Belgique^  Suisse. 

dat  d*arrôt,  à  la  condition  toatefois  que  cet  avis  sera  régulièrement  donné, 
par  Toie  diplomatique,  au  Ministre  des  affaires  étrangères,  si  IHnculpé  est 
réfugié  en  Belgique,  et  au  président  de  la  Confédération,  si  Pinculpé  est 
réfugié  en  Suisse. 

L'arrestation  provisoire  aura  lieu  dans  les  formes  et  suivant  les  règles 
établies  par  la  législation  du  gouvernement  requis  ;  eUe  cessera  d^etre  main- 
tenue Af  dans  le  délai  de  trois  semaines  à  partir  du  moment  où  elle  aura 
été  effectuée,  Tinculpé  n*a  pas  reçu  communication  de  Pun  des  documents 
mentionnés  à  Tarticle  5  de  la  présente  convention. 

Lorsqu*il  y  aura  lieu  à  extradition,  TÉtat  requis  laissera  à  l'État  re- 
quérant, sur  sa  demande,  le  temps  nécessaire  pour  s'assurer  le  concours 
des  autorités  des  Etats  intermédiaires  et^  ce  concours  obtenu,  l'individu  à 
extrader  sera  remis  à  la  frontière  de  l'Etat  requis  à  la  disposition  de  TEtat 
reqnérant. 

n  sera  donné,  par  ce  dernier,  avis  du  jour  et  du  lieu  où  cette  remise 
pourra  être  effectuée. 

Art,  7,  Quand  il  j  aura  lieu  à  extradition,  tous  les  objets  saisis  qui 
peuvent  servir  à  constater  le  crime  ou  le  délit,  ainsi  que  les  objets  pro- 
venant de  vol,  seront,  suivant  l'appréciation  de  l'autorité  compétente,  remis 
à  la  puissance  réclamante,  soit  que  l'extradition  puisse  s'effectuer,  l'accusé 
ayant  été  arrêté,  soit  qu'il  ne  puisse  j  ôtre  donné  suite,  l'accusé  ou  le 
coupable  s'étant  de  nouveau  évadé  ou  étant  décédé.  Cette  remise  comprendra 
aussi  tous  les  objets  que  le  prévenu  aurait  cachés  ou  déposés  dans  le  pays 
et  qui  seraient  découverts  ultérieurement. 

Sont  réservés  toutefois  les  droits  que  des  tiers  non  impliqués  dans 
la  poursuite  auraient  pu  acquérir  sur  les  objets  indiqués  dans  le  présent 
article. 

Art.  8.  Si  l'individu  est  poursuivi  ou  condamné  pour  une  infraction 
commise  dans  le  pays  où  il  s'est  réfugié,  son  extradition  pourra  être  dif- 
férée jusqu'à  ce  que  les  poursuites  soient  abandonnées,  jusqu'à  ce  qu'il  ait 
été  acquitté  ou  absous,  ou  jusqu'au  moment  où  il  aura  subi  sa  peine. 

Dans  le  cas  où  il  serait  poursuivi  ou  détenu  dans  le  môme  pays  à 
raison  d'obligations  par  lui  contractées  envers  des  particuliers,  son  extra- 
dition aura  lieu  néanmoins,  sauf  à  la  partie  lésée  à  poursuivre  ses  droits 
devant  l'autorité  compétente. 

Art.  9.  L'individu  qui  aura  été  livré  ne  pourra  être  poursuivi  ou 
jugé  contradictoirement  pour  aucune  infraction  autre  que  celle  ayant  mo- 
tivé l'extradition,  à  moins  du  consentement  exprès  et  volontaire  donné  par 
rinculpé  et  communiqué  au  gouvernement  qui  aura  accordé  l'extradition. 

Art.  10.  L'extradition  .pourra  être  refusée  si  la  prescription  de  la 
peine  ou  de  l'action  est  acquise,  d'après  les  lois  du  pays  où  le  prévenu 
s'est  réfugié,  depuis  les  faits  imputés  ou  depuis  la  poursuite  ou  la  condam- 
nation. 

Ari.  11.  Les  frais  occasionnés  par  l'arrestation,  la  détention,  la  garde, 
la  nourriture  et  le  transport  des  extradés  ou  par  la  consignation  et  le 
transport  des  objets  mentionnés  dans  l'article  6  de  la  présente  convention, 
sa  lieu  où  la  remise  s'effectuera,  seront  supportés  par  celui  des  deux  État« 


*M  • 


201 

sur  k  territoire  duquel  les  extradés  auront  été  saisis.  Lorsque  remploi 
de  la  voie  ferrée  sera  réclamé,  le  trans^jort  se  fera  par  cette  voie.  Les 
frais  de  transport  ou  autres  sur  le  territoire  des  États  intermédiaires  seront 
liquidés  par  l'État  réclamant,  sur  la  production  des  pièces  justificatives. 

4*^.  12,  n  est  formellement  stipulé  que  l'extradition  par  voie  de  tran- 
sit d*un  individu  livré  à  Tune  des  parties  contractantes,  à  travers  le  terri- 
toire de  l'autre  partie,  sera  accordée  sur  la  simple  production  en  original 
ou  en  copie  authentique  de  l'un  des  actes  de  procédure  mentionnés  à  Tar- 
tide  5,  pourvu  que  le  fait  servant  de  base  à  l'extradition,  soit  compris 
dans  le  présent  traité  et  ne  rentre  point  dans  les  dispositions  des  articles 
3  et  10. 

Les  frais  occasionnés  par  ce  transit  seront  supportés  par  l'État  récla- 
mant et  liquidés  sur  la  production  des  pièces  justificatives. 

Art.  13.  Lorsque,  dans  la  poursuite  d'une  affaire  pénale  non  politi- 
tique,  un  des  deux  gouvernements  jugera  nécessaire  Taudition  de  témoins 
domiciliés  dans  l'atxtre  État  ou  tous  autres  actes  d'instruction,  une  commis- 
sion rogatoire  sera  envoyée  à  cet  effet  par  la  voie  'diplomatique  et  il  y 
sera  donné  suite  par  les  officiers  compétents  en  observant  les  lois  du  pays 
où  l'audition  des  témoins  devra  avoir  lieu. 

Les  gouvernements  respectifs  renoncent  à  toute  réclamation  ayant 
pour  objet  la  restitution  des  frais  résultant  de  Texécntion  des  oommistiooe 
rogatoires,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  d'expertises  criminelles,  commerciales 
ou  médico-légales  qui  exigent  plusieurs  vacations. 

Aucune  réclamation  ne  pourra  non  plus  avoir  lieu  pour  les  friûs  de 
tous  les  actes  judiciaires  spontanément  faits  par  les  magistrats  de  chaque 
pays  pour  la  constatation  de  délits  commis  sur  leur  territoire  par  un  étran- 
ger qui  serait  ensuite  poursuivi  dans  sa  patrie  conformément  aux  lois  qui 
y  sont  en  vigueur. 

Art.  14.  En  matière  pénale,  non  politique,  lorsque  la  notification  d'un 
acte  de  procédure  ou  d'un  jugement  à  un  Suisse  ou  à  un  Belge  paraîtra 
nécessaire  au  gouvernement  belge,  et  réciproquement,  la  pièce  transmise 
diplomatiquement  sera  signifiée  à  penonne,  à  la  requête  du  ministère  public 
du  lieu  de  la  résidence,  par  les  soins  du  fonctionnaire  compétent,  et  l'ori- 
ginal constatant  la  notification,  revêtu  du  visa,  sera  renvoyé  par  la  môme 
voie  au  gouvernement  requérant. 

Art,  13.  Si,  dans  une  cause  pénale  non  politique,  la  comparution  per- 
sonnelle d'un  témoin  est  nécessaire,  le  gouvernement  du  pays  où  réside  le 
témoin  l'invitera  à  se  rendre  à  la  citation  qui  lui  sera  faite.  En  cas  de 
consentement  du  témoin,  des  frais  de  voyage  et  de  séjour  lui  seront  accor- 
dés d'i^rès  les  tarî&  et  règlements  en  vigueur  dans  le  pays  où  l'audition 
devra  avoir  lieu.  Aucun  témoin,  quelle  que  soit  sa  nationalité,  qui,  cité 
dans  l'un  des  deux  pays,  comparaîtra  volontairement  devant  les  juges  de 
l'autre,  ne  pourra  être  poursuivi  ou  détenu  pour  des  faits  ou  condamna- 
tions criminels  ou  correctionnels  antérieurs,  ni  sous  prétexte  de  complicité 
dans  les  fiûts,  objets  du  procès  où  il  figure  comme  témoin. 

Ari.  16.     La  présente    convention    remplace    celle   du    24    novembre 


302  Belgique,  Monaco. 

1869*);  Tépoque  de  sa  mise  eu  vigueur  sera  fixée   dans  le  procès  -  verbal 
d'échange  des  ratifications. 

Cette  convention  peut  en  tout  temps  être  dénoncée  par  Pun  des  deux 
Etats  contractants.  Néanmoins,  cette  dénonciation  n'aura  d'efi'et  qu*un  an 
après  avoir  été  notifiée. 

Art,  17.  La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en 
seront  échangées  à  Berne  dans  Tespace  de  trois  mois,  ou  plus  tôt  si  fûre 
se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  deux  piénipotentiaires  Pont  signée  et  j  ont  apposé 
leur  cachet. 

Fait  en  double  expédition  à  Berne,  le  18  mai  1874. 

Hubert  Dolez, 
Ceresole, 


62. 

BELGIQUE.  MONACO. 
Convention  d'extradition  signée  à  Paris,  le  29  juin  18  74**). 

IfonitetiT  belge  du  i8  août  ^874. 

Sa  Majesté  le  roi  des  Belges  et  Son  Altesse  Sérénissime  le  prince   de 
Monaco,   désirant   assurer  la  répression   des  crimes  et  délits   commis  sur 
leurs  territoires  respectifs  et  dont  les  auteurs  ou   complices   voudraient   se 
sonstraire  à  la  rigueur  des   lois  en   se   réfugiant  d*un  pays   dans   rautre, 
ont  résolu  de  conclure  une   convention  d'extradition  et  ont  nommé,    à  cet 
effet,  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir: 
Sa  Majesté  le  roi  des  Belges: 
M.  le  baron  Bejens,  son  envoyé  extraordinaire   et  ministre  plénipo- 
tentiaire près  le  gouvernement  français,  grand  officier  de  Tordre  de  Léo- 
pold  et  de  Tordre  de  ]a  Légion  d'honneur,  etc.  etc.  etc.; 
Son  Altesse  Sérénissime  le  prince  de  Monaco: 
M.  le  marquis  de  Maussabré  Beufvier,   son  ministre  plénipotentiaire 
près  le  gouvernement  français,  grand'croix  de  Saint-Stanislas  de  Russie  etc., 
etc.,  etc.; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs  reconnus  en 
bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  1^^'  Les  gouvernements  belge  et  monégasque  s'engagent  à  se 
livrer  réciproquement  les  individus  qui  sont  poursuivis,  mis  en  prévention 
on  en  accusation  ou   condamnés,   comme  auteurs  ou  complices,   pour   l'un 

*)  Et  la  Déclaration  additionnelle  du  15  juin  1872.  V.  Moniteur  belge  do  21 
janv.  1870,  20  juin  1872.  —  JSidgenUssûche  Gesetuammlung,  X.  58,  886.  ~  Ar- 
chives  diplomatwues,  1874.    lY.  112. 

**)  Les  ratifications  ont  été  échangées  h  Paris,  le  80  joill.  1874. 


ExlradUion.  203 

des  crimes  ou  délits  indiqués  oî-aprôs  à  rarticlo  2,  commis  siir  le  territoire 
de  ran  des  deux  États  contractants  et  qui  se  seraient  réfugiés  sur  le  ter- 
ritoire de  l'autre. 

Néanmoins,  lorsque  le  crime  ou  le  délit  donnant  lieu  à  Fextradition 
aura  été  commis  hors  du  territoire  de  la  partie  requérante,  il  pourra  être 
donné  suite  à  cette  demande  lorsque  la  législation  du  pays  requis  autorise 
la  poursuite  des  mômes  infractions  commises  hors  de  son  territoire. 

Art.  ^2.     Ces  crimes  et  délits  sont  : 

1^  Parricide,  infanticide,  assassinat,  empoisonnement,  meurtre; 

2^  Coups  portés  ou  blessures  faites  volontairement  avec  préméditation 
ou  ayant  causé  une  maladie  paraissant  incurable,  une  incapacité  permanente 
de  travail  personnel,  la  perte  de  Tusage  absolu  d'un  organe,  une  mutilation 
grave,  ou  la  mort  sans  Tintention  de  la  donner; 

3^  Bigamie;  enlèvement  de  mineurs;  viol;  avortement;  attentat  à  la 
pudeur  commis  avec  violence;  attentat  à  la  pudeur  conmiis  sans  violence 
sur  la  personne,  ou  à  Taide  de  la  personne,  de  TenfiEuit  de  Tun  ou  de  Tautre 
sexe  âgé  de  moins  de  14  ans;  attentat  aux  moeurs  en  excitant,  facilitant 
ou  favorisant  habituellement,  pour  satisfaire  les  passions  d'autrui,  la  dé- 
bauche ou  la  corruption  de  mineurs  de  Tun  ou  de  Tautre  sexe; 

4^  Enlèvement,  recel,  suppression,  substitution  ou  supposition  d'en&nt; 
expoffltion  ou  délaissement  d'enfant; 

5^  Incendie; 

6^  Destruction  de  constructions,  machines  à  vapeur  ou  appareils  télé- 
graphiques, destruction  ou  dégradation  de  tombeaux,  monuments,  objets 
d'art,  documents  ou  autres  papiers,  destruction  ou  détérioration  de  denrées, 
marchandises  ou  autres  propriétés  mobilières  et  opposition  à  l'exécution  de 
travaux  publics;  destruction  ou  dévastation  de  récoltes,  plantas,  arbres  ou 
greffes;  destruction  d'instruments  d'agriculture,  destruction  ou  empoisomie- 
ment  de  bestiaux  ou  autres  animaux; 

7®  Association  de  malâûteurs;  vol; 

8®  Menaces  d'attentat  contre  les  personnes  ou  les  propriétés,  punis- 
sables de  la  peine  de  mort,  des  travaux  forcés  ou  de  la  redusion; 

9^  Attentats  à  la  liberté  individuelle  et  à  l'inviolabilité  du  domicile 
commis  par  des  particuliers; 

10^  Fausse  monnaie  comprenant  la  contre&çon  et  l'altération  de  la 
monnaie,  l'émission  et  la  mise  en  circulation  de  la  monnaie  contrefoite 
ou  altérée;  contrefaçon  ou  falsification  d'effets  publics  ou  de  billets  de 
banque,  de  titres  publics  ou  privés  ;  émission  ou  mise  en  circulation  de  ces 
effets;  billets  ou  titres  contrefaits  ou  falsifiés;  faux  en  écritures  ou  dans 
les  dépêches  télégraphiques  et  usage  de  ces  dépôcbes,  effets,  billets  ou  titres 
contrefaits,  fabriqués  ou  falsifiés  ;  contrefaçon  ou  falsification  de  sceaux,  tim- 
bres, poinçons  et  marques,  à  l'exception  de  ceux  de  particuliers  ou  de  né- 
gociants; usage  de  sceaux,  timbres,  poinçons  et  marques  contrefaits  ou  fal- 
sifiés et  usage  préjudiciable  de  vrais  sceaux,  timbres,  poinçons  et  marques; 

11^  Faux  témoignages  et  fausses  déclarations  d'experts  ou  d'interprè- 
tes; subornation  de  témoins,  d'experts  ou  d'interprètes; 

12®  Faux  serment; 


204  Belgique,  Monaco. 

18^  CioncTissioD,  détournements  commis  par  des  fonctionnaires  publics; 
correction  de  fonctionnaires  publics; 

14^  Banqueroute  frauduleuse  et  fraudes  commises  dans  les  fiallitee; 

15^  Escroquerie,  abus  de  confiance  et  tromperie; 

16^  Abandon  par  le  capitaine,  bors  les  cas  prévus  par  la  loi  des  deux 
pays,  d'un  navire  ou  d'un  b&timent  de  commerce  ou  de  pôcbe; 

17^  Prise  d'un  navire  par  les  marins  ou  passagers  par  fraude  ou  vio- 
lence envers  le  capitaine. 

L'extradition  pourra  aussi  avoir  lieu  pour  la  tentative  des  ces  crimes 
ou  délits  lorsqu'elle  est  punissable  d'après  la  législation  des  deux  pays  con- 
tractants. 

Afi.  3,  L'extradition  ne  sera  jamais  accordée  pour  les  crimes  ou  les 
délits  politiques.  L'individu  qui  serait  livré  pour  une  autre  infraction  aux 
lois  pénales  ne  pourra,  dans  aucun  cas,  ôtre  poursuivi  ou  condamné  pour 
nn  crime  ou  déÛt  politique  commis  antérieurement  à  l'extradition,  ni  pour 
aucun  fait  connexe  à  un  semblable  crime  ou  délit,  ni  pour  aucun  des  cri- 
mes ou  délits  non  prévus  par  la  présente  convention. 

n  est  entendu  que  l'étranger  dont  l'extradition  aura  été  opérée  ne 
pourra  ôtre  jugé  pour  d'autres  crimes  ou  délits  que  pour  ceux  qui  ont 
formé  l'objet  de  la  demande  d'extradition. 

Art.  4.  L'extradition  ne  pourra  avoir  lieu  si,  depuis  les  faits  impu- 
tés, les  poursuites  ou  la  condamnation,  la  prescription  de  l'action  ou  de  la 
peine  est  acquise  d'après  les  lois  du  pays  dans  lequel  le  "prévenu  ou  le 
condamné  s'est  réfugié. 

Art,  â.  Dans  aucun  cas  et  pour  aucun  motif,  les  bautes  parties  con- 
tractantes ne  pourront  ôtre  tenues  à  se  livrer  leurs  nationaux,  sauf  les 
poursuites  à  exercer  contre  eux  dans  leurs  pays,  conformément  aux  lois  en 
vigueur. 

Art.  6.  Si  l'individu  réclamé  est  poursuivi  ou  condamné,  dans  le  pays 
où  il  s'est  réfugié  pour  un  crime  ou  un  délit  conmiis  dans  ce  même  pays, 
son  extradition  pourra  ôtre  différée  jusqu'à  ce  que  les  poursuites  soient 
abandonnées,  qu'il  soit  acquitté  ou  absous,  ou  qu'il  ait  subi  sa  peine. 

Art.  7.  L'extradition  sera  accordée  lors  môme  que  l'accusé  ou  le  pré- 
venu viendrait,  par  ce  fait,  à  ôtre  ompôcbé  de  rempbr  les  engagements 
eontractés  envers  des  particuliers,  lesquels  pourront  toigours  faire  valoir 
leurs  droits  auprès  des  autorités  judiciaires  compétentes. 

Art.  8.  Les  demandes  d'extradition  seront  adressées  par  la  voie  di- 
plomatique. 

L'extradition  sera  accordée  sur  la  production,  soit  du  jugement  on  de 
Tarrôt  de  condamnation,  soit  de  l'ordonnance  de  la  cbambre  du  conseil  ou 
de  l'arrôt  de  la  cbambre  des  mises  en  accusation,  ou  de  l'acte  de  procé- 
dure criminelle  émané  du  juge  compétent,  décrétant  formellement  ou  opé- 
rant de  plein  droit  le  renvoi  du  prévenu  ou  de  l'accusé  devant  la  juridic- 
tion répressive,  délivré  en  original  ou  en  expédition  autbentique  dans  les 
formes  prescrites  par  la  législation  du  gouvernement  qui  réclame  l'extradition. 

Elle  sera  également  accordée  sur  la  production  du  mandat  d'arrôt 
ou  de  tout  autre  acte  ayant  la  môme  force,  décerné  par  l'autorité  étran- 


205 

gère  compétentet  pooryn  que  ces  actes  renferment  Tindioation  précise  du 
fiùt  pour  leqnel  ils  ont  été  délivrés. 

Ces  pièces  seront  accompagnées  d'nne  copie  du  t^exte  de  la  loi  appli- 
cable, et|  autant  que  possible,  du  signalement  de  Tindividu  rédamé. 

Art  9.  En  cas  d*urgence,  Tarrestation  provisoire  sera  effectuée  sur 
avis,  transmis  par  la  poste  ou  par  le  télégraphe,  de  Texistence  d*un  man- 
dat d*arrét,  à  la  condition  toutefois  que  cet  avis  sera  régulièrement  donné 
par  voie  diplomatique  au  gouvernement  du  pays  où  Tinculpé  s'est  réfugié. 

Toutefois,  Tétranger  sera  mis  en  liberté  si,  dans  le  délai  de  trois  se- 
maines après  son  arrestation,  il  ne  reçoit  communication  de  Tun  des  docu- 
ments mentionnés  à  l'article  8  de  la  présente  convention. 

L'arrestation  aura  lieu  dans  les  formes  et  suivant  les  règles  prescrites 
par  la  législation  du  gouvernement  auquel  elle  est  demandée. 

Art,  10.  Les  objets  volés  ou  saisis  en  la  possession  de  l'individu 
dont  l'extradition  est  réclamée,  les  instruments  ou  outils  dont  il  se  serait 
servi  pour  conunettre  le  crime  ou  délit  qui  lui  est  imputé,  ainsi  que  toute 
pièce  de  conviction,  seront  livrés  à  l'Etat  réclamant,  si  l'autorisé  compé- 
tente de  l'État  requis  en  a  ordonné  la  remise,  même  dans  le  cas  où  l'ex- 
tradition, après  avou*  été  accordée,  ne  pourrait  avoir  lieu  par  suite  de  la 
mort  ou  de  la  fuite  du  prévenu. 

Cette  remise  comprendra  aussi  tous  les  objets  de  môme  nature  qu'il 
aurait  cadiés  ou  déposés  dans  le  pays  où  il  se  serait  réfugié  et  qui  y 
seraient  trouvés  plus  tard. 

Sont  cependant  réservés  les  droits  des  tiers  sur  les  objets  mentionnée 
qui  doivent  leur  être  rendus  sans  frais  dès  que  le  procès  criminel  ou  cor- 
rectionnel sera  terminé. 

Art,  11.  Les  frais  d'arrestation,  d'entretien  et  de  transport  de  Tin- 
dividu  dont  Pextradition  aura  été  accordée,  ainsi  que  ceux  de  consignation 
et  de  transport  des  objets  qui,  aux  termes  de  Tartide  précédent,  doivent 
être  restitués  ou  remis,  resteront  à  la  charge  de  l'État  réclamant. 

Les  frais  de  transport  ou  autres  sur  le  territoire  des  États  intermé- 
diaires seront  également  à  la  charge  de  TÉtat  réclamant.  Au  cas  où  la 
transport  par  mer  serait  jugé  préférable,  Tindividu  à  extrader  sera  cou- 
dait au  port  que  désignera  Tagent  diplomatique  ou  consulaire  accrédité  par 
le  gouvernement  réclamant,  aux  frais  duquel  il  sera  embarqué. 

Art.  12.  Lorsque  dans  la  poursuite  d'une  affaire  pénale,  non  politi- 
que, l'un  des  deux  gouvernements  jugera  nécessaire  Taudition  de  t^oins 
domidliés  dans  l'autre  État,  une  commission  rogatoire  sera  envoyée  à  cet 
effet  par  la  voie  diplomatique  et  il  y  sera  donné  suite  en  observant  les 
lois  du  pays  où  l'audition  des  témoins  devra  avoir  lieu. 

Les  gouvernements  respectifs  renoncent  à  toute  réclamation  ayant  pour 
objet  la  restitution  des  frais  résultant  de  l'exécution  de  la  commission 
rogatoire. 

Art.  13.  En  matière  pénale,  non  politique,  lorsque  la  notification  d'un 
acte  de  procédure  ou  d'un  jugement  à  un  Monégasque  ou  à  un  Belge  pa- 
raîtra nécessaire  au  gouvernement  belge  et  rédproquement,  la  pièce  trans- 
mise diplomatiquement  sera  signifiée  à  la  personne,  à  la  requête  duminis- 


206  Belgique^  Monaco. 

tère  public  du  lieu  de  la  résidence  par  les  soins  d'un  officier  compétent 
et  Toriginal  constatant  la  notification  reyôtu  du  yisa,  sera  envoyé  par  la 
môme  voie  au  gouvernement  requérant. 

Art,  14.  Si  dans  une  cause  pénale,  non  politique,  la  comparution 
personnelle  d'un  témoin  est  nécessaire  le  gouvernement  du  pays  où  réside 
le  témoin  rengagera  à  se  rendre  à  l'invitation  qui  lui  est  faite,  et,  dans 
ce  cas,  les  frais  de  voyage  et  de  séjoui*  lui  seront  accordés  d'après  les 
tarifs  et  règlements  en  vigueur  dans  le  pays  où  l'audition  devra  avoir  lieu. 
Les  personnes  résidant  en  Belgique  ou  dans  la  principauté  de  Monaco  ap- 
pelées en  témoignage  devant  les  tribunaux  de  l'un  ou  de  l'autre  pays  ne 
pourront  être  poursuivies  ni  détenus  par  des  faits  ou  condamnations  cri- 
minels antérieurs,  ni  sous  prétexte  de  complicité  dans  les  faits  objets  du 
procès  où  elles  figureront  comme  témoins. 

Lorsque  dans  une  cause  pénale  non  politique,  instruite  dans  l'un  des 
deux  pays,  la  production  des  pièces  de  conviction  ou  documents  judiciaires 
sera  jugée  utile,  la  demande  en  sera  faite  par  la  voie  diplomatique  et  l'on 
j  donnera  suite  sous  l'obligation  de  renvoyer  les  pièces,  à  moins  que  des 
considérations  particulières  ne  s'y  opposent. 

Les  gouvernements  contractants  renoncent  à  toute  réclamation  de 
frais,  résultant,  dans  les  limites  de  leurs  territoires  respectifs,  de  l'envoi  et 
de  la  restitution  des  pièces  de  conviction  et  documents. 

Art,  15,  Les  deux  gouvernements  s'engagent  à  se  communiquer  réci- 
proquement les  arrêts  de  condanmation  pour  crimes  et  délits  de  toute  es- 
pèce qui  auront  été  prononcés  par  les  tribimaux  de  l'un  des  deux  Etats 
contre  les  sujets  de  l'autre.  Cette  conununication  sera  effectuée  moyennant 
l'envoi,  par  voie  diplomatique,  du  jugement  prononcé  et  devenu  définitif, 
au  gouvernement  du  pays  auquel  appartient  le  condamné  pour  être  déposé 
an  greffe  du  tribunal  qu'il  appartiendra. 

Chacun  des  deux  gouvernements  donnera,  à  ce  sujet,  les  instructions 
nécessaires  aux  autorités  compétentes. 

Art.  16,  La  présente  convention  ne  sera  exécutoire  que  dix  jours 
après  sa  publication  dans  les  formes  prescrites  par  les  lois  des  deux  pays. 
Elle  est  conclue  pour  cinq  ans  à  partir  du  jour  de  l'échange  des  ratifi- 
cations. Dans  le  cas  où  aucun  des  deux  gouvernements  n'aurait  notifié, 
six  mois  avant  la  fin  de  la  dite  période,  son  intention  d'en  faire  cesser 
les  effets,  elle  demeurera  obligatoire  pour  cinq  autres  années  et  ainsi  de 
cinq  en  cinq  ans. 

Art,  17,  La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en 
seront  échangées  à  Paris  dans  l'espace  de  six  semaines  ou  plus  tôt  si  faire 
se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
convention  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  en  double  à  Paris,  le  29  juin  1874. 

Baron  Beyens, 
Marguiê  de  Mauêsahré  Beufmer, 


Belgique^  Portugal.  207 

63. 

BELGIQUE.  PORTUGAL. 

Traite  de  commerce  et  de  navigation   signe  k  Lisbonne,   le 

23  février  1874*). 

Moniteur  belge  du  i9  août  187*. 

Sa  Majesté  le  roi  des  Belges  et  Sa  Majesté  le  roi  de  Portugal  et  des 
Algarres,  animés  d*an  égal  désir  de  contribuer  an  déyeloppement  des  rela- 
tions commerciales  entre  leurs  États,  ont  résolu  de  conclure  une  conven- 
tion à  cet  effet  et  ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires,  à  savoir: 

Sa  Majesté  le  roi  des  Belges: 
Le  baron  Auguste  d'Anethan,  officier  de  son  ordre  de  Léopold,  grand* 
croix  de  l'ordre  du  Christ,  commandeur  de  nombre  de  Tordre  d'Isabelle 
la  Catholique  d'Espagne,  décoré  de  troisième^dasse  de  l'ordre  du  lion 
et  du  Soleil,  officier  des  ordres  de  la  Légion  d'honneur  et  des  SS.  Mau- 
rice et  Lazare,  décoré  de  quatiîôme  classe  de  l'ordre  du  Me4jidié,  cheya- 
lier  des  ordres  de  Léopold  d'Autriche,  de  Saint-Joseph  et  du  Lion  néer- 
landais^  son  envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  prôs  de 
Sa  Majesté  Très-Fidèle,  etc.,  etc.; 

Sa  Majesté  le  roi  de  Portugal  et  des  Algarves: 
Le  vicomte  de  Chancelleiros,  pair  du  royaume,  ministre  et  secrétaire 
d'État  honoraire,  grand'croix  de  l'ordre  de  la  Rose   du  Brésil,  etc.,  etc. 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  1^'  Il  y  a  entre  la  Belgique  et  le  royaume  de  Portugal  et  ses 
possessions  et  colonies  liberté  réciproque  de  commerce  et  de  navigation,  et 
les  stgets  de  chacune  des  deux  hautes  parties  contractantes  jouiront  dans 
toute  l'étendue  des  territoires  de  l'autre  des  mômes  facilités,  sécurité  et 
protection  dont  jouissent  et  jouiront  par  la  suite  les  sujets  de  la  nation 
étrangère  la  plus  favorisée. 

Les  Belges  dans  le  royaume  de  Portugal  et  ses  possessions  et  colonies 
et  les  Portugais  en  Belgique,  soit  qu'ils  y  résident  temporairement,  soit 
qu'ils  s'y  établissent,  y  jouiront  relativement  à  l'exercice  du  commerce  et 
des  industries,  des  mômes  droits  et  n'y  seront  soumis  à  aucune  imposition 
pins   élevée  ou  autre    que  les  nationaux. 

Art,  2,  Les  hautes  parties  contractantes  déclarent  reconnaître  mutu- 
ellement à  toutes  les  compagnies  et  autres  associations  commerciales,  in- 
dustrielles ou  financières,  constituées  et  autorisées  suivant  les  lois  parti- 
culières à  l'un  des  deux  pays,  la  faculté  d'exercer  tous  leurs  droits  et 
d'ester  en  justice  devant  les  tribunaux,  soit  pour  intenter  une  action,  soit 
pour  y  défendre,  dans  toute  l'étendue  des  États  et  possessions  de  l'autre 


*)  L'échange  des  ratifications  a  eu  lieu  à  Lisbonne,  le  9  août  1874, 


â68  Belgique^  ParlugaL 

poissanoe,  sans  antre  condition  qne  de  se  confonner  anx  lois  desdits  États 
et  possessions. 

n  est  entendu  que  la  disposition  qui  précède  s^applique  aussi  bien  aux 
compagnies  et  associations  constituées  et  autorisées  antérieui*ement  à  la 
signature  du  présent  traité  qu'à  celles  qui  le  seraient  ultérieurement. 

Art.  3.  Seront  considérés  comme  belges  en  Portugal  et  comme  por- 
tugais en  Belgique  les  navires  qui  seront  porteurs  des  papiers  de  bord  et 
des  documents  exigés  par  les  lois  de  chacun  des  deux  Etats  pour  la  justi- 
fication de  la  nationalité  des  bâtiments  de  commerce. 

Art.  4,  Les  navires  belges,  chargés  ou  non,  ainsi  que  leur  cargaison, 
dans  les  États  portugais,  et  les  navires  portugais,  chargés  ou  non,  ainsi 
que  leur  cargaison,  en  Belgique,  à  leur  arrivée  d'un  port  quelconque,  et 
quelque  soit  le  lieu  d'origine  ou  de  destination  de  leur  cargaison,  jouiront, 
sous  tous  les  rapports,  à  l'entrée,  pendant  leur  séjour  et  à  la  sortie,  du 
même  traitement  que  les  navires  nationaux  et  leurs  cargaisons. 

Art,  ô.  Les  produits  du  sol  et  de  l'industrie  de  la  Belgique,  qui 
seront  importés  dans  le  Portugal  et  ses  possessions  et  colonies,  et  les  pro- 
duits du  sol  et  de  l'industrie  du  Portugal  et  de  ses  possessions  et  colonies, 
qui  seront  importés  en  Belgique,  destinés  soit  à  la  réexportation,  soit  au 
transit,  seront  soumis  ou  môme  traitement  et  nommément  ne  seront  pas- 
sibles de  droits  ni  plus  élevés,  ni  autres  que  les  produits  de  la  nation  la 
plus  favorisée,  importés  dans  les  mêmee  conditions. 

Art.  6.  Les  droits  d'accise  et  de  douane  établis  en  Belgique  sur  les 
vins  d'origine  portugaise  ne  dépasseront  pas,  pendant  la  durée  du  présent 
traité,  les  droits  établis  sur  les  vins  des  autres  pays  les  plus  favorisés 
sous  ce  rapport. 

Les  vins  contenant  plus  de  dix-huit  pour  cent  d'alcool  seront  néan- 
moins considérés  comme  vins  et  acquitteront,  outre  le  droit  d'entrée  de 
fr.  0.50  l'hectolitre  et  le  droit  d'accise  de  £r.  22.50  l'hectolitre,  le  droit 
afférent  à  l'alcool  en  raison  de  la  quantité  excédant  dix  huit  pour  cent. 

Cette  limite  de  dix  huit  pour  cent  restera  fixée  à  vingt  et  un  pour 
cent  aussi  longtemps  qu'elle  n'aura  pas  été  rendue  applicable  aux  vins  des 
autres  pays  avec  lesquels  la  Belgique  a  conclu  des  arrangements  com- 
merciaux. 

Art.  7.  A  l'exportation  vers  la  Bel^que,  il  ne  sera  pas  perçu  dans 
le  Portugal  et  ses  possessions  et  ses  colonies,  et  à  l'exportation  vers  le 
Portugal,  ses  possessions  et  ses  colonies,  il  ne  sera  perçu  en  Belgique  d'an- 
tres ni  de  plus  hauts  droits  de  sortie  qu'à  l'exportation  des  mêmes  objets 
vers  le  pays  le  plus  favorisé  à  cet  égard. 

Art.  8,  Les  marchandises  de  toute  nature  venant  de  l'un  des  deux 
territoires  ou  y  allant  seront  réciproquement  exemptes  dans  l'autre  detont 
droit  de  transit,  sans  préjudice  des  mesures  spéciales  que  les  deux  pays 
se  réservent  d'établir  dans  un  but  sanitaire  ou  en  vue  d'événements  ^ 
guerre. 

Art.  9.  Toute  faveur,  toute  inmiunité,  toute  réduction  du  tarif  des 
droits  d'entrée  et  de  sortie  que  l'une  des  hautes  parties  contractantes  ac- 
cordera à  une  tierce  puissance  sera  immédiatement  étendue  à  Tautre. 


Conmêerce  et  mwigaUan.  209 

De  plus,  auoane  des  parties  contractantes  ne  soumettra  Pautre  à  une 
prohibition  d'importation  ou  d'exportation  qui  ne  serait  pas  appliquée  en 
même  temps  à  toutes  les  autres  nations,  sauf  les  mesures  spéciales  que  les 
deux  pays  se  résenrent  d'établir  dans  un  but  sanitaire  ou  en  vue  d'éyône- 
ments  de  guerre. 

Toutefois,  il  est  fût  réserve  au  profit  du  Portugal  du  droit  de  con- 
céder au  Brésil  seulement  des  avantages  particuliers  qui  ne  pourront  pas 
ôtre  réclamés  par  la  Belgique  comme  conséquence  de  son  droit  au  traite* 
ment  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Ari.  10.  Seront  complètement  affiranchis  des  droits  de  tonnage  et 
d'expédition  dans  les  ports  respecti&: 

1^  Les  navires  qui,  entrés  sur  lest,  de  quelque  lieu  que  ce  soit,  en 
ressortiront  sur  lest; 

2^  Les  navires  qui,  passant  d*un  port  de  l'un  des  deux  États  dans 
un  oa  plusieurs  ports  du  môme  État,  soit  pour  y  déposer  tout  ou  partie 
de  leur  cargaison,  soit  pour  y  composer  ou  compléter  leur  chargement, 
justifieront  avoir  acquitté  ces  droits; 

8^  Les  navires  qui,  entrés  avec  chargement  dans  un  port,  soit  volon- 
tairement, soit  en  rel&che  forcée,  en  sortiront  sans  avoir  &it  aucune  opé- 
ration de  commerce. 

Ne  seront  pas  considérés,  en  cas  de  relâche  forcée,  comme  opérations 
de  conmierce,  le  débarquement  et  le  rechargement  des  marchandises  pour 
la  réparation  du  navire,  le  transbordement  sur  un  autre  navire  en  cas 
d'innavigabilité  du  premier,  les  dépenses  nécessaires  au  ravitaillement  des 
équipages  et  la  vente  des  marchandises  avariées,  lorsque  l'administration 
des  douanes  en  aura  donné  Tautorisation. 

AH*  11,  Les  navires  belges  entrant  dans  un  port  portugais,  et  réd- 
proquemt  les  navires  portugais  entrant  dans  un  port  de  Belgique  et  qui 
n'y  viendraient  débarquer  qu'une  partie  de  leur  cargaison,  pourront,  en  se 
conformant  toutefois  aux  lois  et  aux  règlements  des  États  respectif,  con- 
server à  bord  la  partie  de  la  cargaison  qui  serait  destinée  à  un  autre 
port,  8oit  du  môme  pays,  soit  d'un  autre,  et  la  réexporter  sans  être  astreints 
à  payer  pour  cette  dernière  partie  de  leur  cargaison  aucun  droit  de  douane, 
sauf  oeux  de  surveillance,  lesquels  d'ailleurs  ne  pourront  mutuellement  être 
perçus  qu*au  taux  fixé  pour  la  navigation  nationale. 

Asrî,  12.  H  pourra  ôtre  établi  des  consuls  et  des  vice -consuls  de 
chacun  des  deux  pays  dans  l'autre,  pour  la  protection  du  commerce.  Ces 
agents  n^entreront  en  fonctions  et  en  jouissance  des  droits,  privilèges  et 
îmtnnwîtAi  qui  leur  reviendront,  qu'après  en  avoir  obtenu  l'autorisation  du 
gouvernement  territorial;  celui-ci  conservera  d'ailleurs  le  droit  de  détermi- 
ner les  résidences  où  il  ne  conviendra  pas  d'admettre  les  consuls;  bien 
entendu  que,  sous  ce  rapport,  les  deux  gouvernements  ne  s'opposeront  re- 
spectivement aucune  restriction  qui  ne  soit  cummune,  dans  leur  pays,  à 
toutee  les  nations.  ' 

Ari.  13.  Les  consuls  respectifs  pourront  faire  renvoyer,  soit  à  bord, 
toit  dans  leurs  pajrs  respectife,  les  matelots  qui  auraient  déserté  les  bâti- 
ments de  leur  nation,  dans  un  des  ports  de  l'autre. 

Nauv.  Seema  Oé».   2^  S.  L  0 


210  Belgique,  Portugal 

A  cet  effet,  ils  s'adresseront  par  écrits  aux  autorités  locales  compé- 
tentes et  justifieront  par  Texhibition,  en  original  ou  en  copie  dûment  cer- 
tifiée, des  registres  du  bâtiment  ou  du  rôle  d'équipage  ou  par  d'autres  do- 
cuments officiels,  que  les  individus  qu'ils  réclament  faisaient  partie  dudit 
équipage  ;  sur  cette  demande  ainsi  justifiée ,  la  remise,  ne  pourra  leur  être 
refusée.  Il  leur  sera  donné  toute  aide  pour  la  recherche  et  l'arrestation 
desdits  déserteurs,  qui  seront  môme  détenus  et  gardés  dans  les  maisons 
d'arrêt  du  pays,  à  la  réquisition  et  aux  frais  des  consuls,  jusqu'à  ce  que 
ces  agents  aient  trouvé  une  occasion  de  les  faire  partir. 

Si  pourtant  cette  occasion  ne  se  présentait  pas  dans  un  délai  de  deux 
mois  à  compter  du  jour  de  l'arrestation,  les  déserteurs  seraient  mis  en 
liberté  et  ne  pourront  plus  être  arrêtés  pour  la  même  cause.  H  est  en- 
tendu que  les  marins,  sujets  de  l'autre  partie,  seront  exceptés  de  la  pré- 
sente disposition,  à  moins  qu'ils  ne  soient  naturalisés  citoyens  de  l'autre  pays. 

Si  le  déserteur  avait  commis  quelque  délit  à  terre,  son  extradition 
pourrait  être  différée  jusqu'à  ce  que  le  tribunal  qui  a  droit  d'en  connaître 
ait  rendu  son  jugement  et  que  celui-ci  ait  eu  son  effet. 

Art.  14.  Lorsqu'un  navire  appartenant  aux  citoyens  du  pays  de  l'une 
ou  de  l'autre  des  parties  contractantes  fera  naufrage,  échouera  ou  souffrira 
quelque  avarie  sur  les  côtes  ou  dans  les  domaines  de  l'autre  partie  con- 
tractante, celle-ci  lui  donnera  toute  assistance  et  protection  comme  aux  na- 
vires de  sa  propre  nation,  lui  permettant  de  décharger,  en  cas  de  besoin, 
ses  marchandises,  sans  exiger  aucun  droit,  ni  impôt,  ni  contribution  quel- 
conque, jusqu'à  ce  que  ces  marchandises  puissent  être  exportées,  à  moins 
qu'elles  ne  soient  livrées  à  la  consommation  intérieure. 

Ce  navire  en  toutes  ses  parties  ou  débris  et  tous  les  objets  qui  y  ap- 
partiendront, ainsi  que  tous  les  effets  et  marchandises  qui  auront  été  sau- 
vés, ou  le  produit  de  leur  vente,  s'ils  sont  vendus,  seront  fidèlement  ren- 
dus aux  propriétaires  sur  leur  réclamation  ou  sur  celle  de  leurs  agents,  à 
ce  dûment  autorisés,  et  dans  le  cas  où  il  n'y  aurait  pas  de  propriétaires 
ou  d'agents  sur  les  lieux,  les  dits  effets  ou  marchandises  ou  le  produit  de 
la  vente  qui  en  serait  faite,  ainsi  que  tous  les  papiers  trouvés  à  bord  du 
vaisseau  naufragé  seront  remis  au  consul  belge  ou  portugais  dans  l'arron- 
dissement duquel  le  naufrage  aura  eu  lieu,  et  le  consul,  les  propriétaires 
ou  les  agents  précités  n'auront  à  payer  que  les  dépenses  faites  pour  la 
conservation  de  ces  objets. 

Art,.  15,  Le  présent  traité  sera  en  vigueur  pendant  dix  années  à 
compter  du  dixième  jour  après  l'échange  des  ratifications,  et  si,  un  an  avant 
l'expiration  de  ce  terme,  ni  l'une,  ni  l'autre  des  deux  parties  contractantes 
n'annonce,  par  une  déclaration  offîcielle,  son  intention  d'en  faire  cesser  les 
effets,  ledit  traité  restera  encore  obligatoire  pendant  une  année  pour  les 
deux  parties,  et  ainsi  de  suite,  jusqu'à  l'expiration  des  douze  mois  qui 
suivront  la  déclaration  officieUe  en  question,  à  quelque  époque  qu'côle 
ait  lieu. 

Art.  16.  Le  présent  traité  sera  ratifié  par  Sa  Majesté  le  roi  des 
Belges  et  par  Sa  Majesté  le  roi  de  Portugal  et  des  Algarves,  et  les  rati* 
fications  en  seront  échangées  à  Lisbonne  dans  le  plus  court  délai  possible. 


Belgique j  Orange.  Sfll 

En  foi  de  quoi,   les  plénipotentiaires  respectifs   ont  signé  le   présent 
traité  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Lisbonne,  en  donble  original,  le  vingt -trois  février  mil  huit 
cent  soixante-quatorze. 

Baron  A,  éCAneUian^ 
Vicomte  de  ChanceUeiroa» 


64. 

BELGIQUE.  ORANGE. 

Traite  d'amitîë,  d'ëtablîssement  et  de  commerce  signe  à  Bru- 
xelles, le  1»  avril  1874*). 

Moniteur  belge  du  /«r  oci.  i874. 

Sa  Mi^esté  le  roi  des  Belges,  d*nne  part,  et  Son  Excellence  le  Pré- 
sident de  rÉtat  libre  d'Orange,  d'autre  part,  voulant  développer  et  conso- 
lider les  relations  d'amitié  et  de  commerce  entre  la  Belgique  et  l'État  libre 
d'Orange,  ont  jugé  convenable  de  négocier  un  traité  propre  à  atteindre  ce 
but,  et  ont  nommé  à  cet  effet  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir: 
Sa  Mi^'esté  le  roi  des  Belges: 

le  comte  d'âspremont-Lynden,  ministre  des  affaires  étrangères,  mem- 
bre du  sénat,  officier  de  l'ordre  de  Léopold,  commandeur  de  la  Branche 
Emestine  de  Saxe,  grand'croix  de  l'ordre  de  Léopold  d'Autrichei  etc., 
etCf  etc.;  « 

Et  Son  Excellence  le  président  de  l'État  libre  d'Orange: 
le  sieur  Hendrik  Antonio  Lodewijk  Hamelberg,   consul  général  dans 
le  royaxmie  des  Pays-Bas  et  agent  diplomatique  de  l'État  libre  d'Orange; 
Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs  et  les  avoir  trou- 
vés en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  cuiicles  suivants: 

Art»  î^-  U  y  aura  paix  perpétuelle  et  amitié  constante  entre  le  roy- 
aume de  Belgique  et  l'État  libre  d'Orange  et  entre  les  citoyens  des  deux 
paySy  sans  exception  de  personnes  ni  de  lieux. 

Art.  2.  Jl  y  aura  liberté  réciproque  de  commerce  entre  le  royaume 
de  Belgique  et  l'État  libre  d'Orange. 

Art.  S.  Les  citoyens  de  l'une  et  de  l'autre  partie  contractante  joui- 
ront, dans  les  deux  pays,  de  la  plus  constante  et  de  la  plus  complète  pro- 
tection pour  leurs  personnes  et  leurs  propriétés.  Ils  auront,  en  consé- 
quence, un  libre  et  facile  accès  auprès  des  tribunaux  de  justice  pour  la 
poursuite  et  la  défense  de  leurs  droits,  en  toute  instance  et  dans  tous  les 
degrés  de  juridiction  établis  par  les  lois.    Bs  seront  libres  d'employer,  dans 


^  Les  ratificitioiis  ont  été  échangées  à  Brozelles,  le  11  août  1874. 


/^rt 


213  Belgique^  Orange. 

toutes  les  drconstances,  les  avocats,  avoués  ou  agents  de  toute  classe  qu'ils 
jugeraient  à  propos  de  déléguer  en  leur  nom.  Enfin,  ils  jouiront  sous  ce 
rapport  des  mômes  droits  et  privilèges  que  ceux  qui  sont  accordés  aux 
citoyens  de  la  nation  la  plus  favorisée  et  ils  seront  soumis  aux  conditions 
imposées  à  ces  derniers. 

Art.  4,  Les  citoyens  belges  dans  PÉtat  libre  d'Orange  et  les  citoyens 
de  rÉtat  libre  d'Orange  en  Belgique  seront  exempts  de  tout  service  mili- 
taire, soit  dans  Tarmée,  soit  dans  la  marine,  soit  dans  la  milice  ou  garde 
nationale  et,  en  aucun  cas,  ils  ne  pourront  être  assujettis,  pour  leurs  pro- 
priétés mobilières  et  immobilières,  à  d'autres  charges,  restrictions,  taxes  ou 
impôts  que  ceux  auxquels  seraient  soumis  les  citoyens  du  pays.  Il  est 
convenu  également  que  les  citoyens  des  deux  pays  qui  sont  établis  ou 
s'établiront  sur  le  tmitoire  de  l'autre  jouiront  de  tous  les  avantages  que 
les  lois  ou  décrets  en  vigueur  accordent  ou  accorderont  à  l'avenir  aux  étran- 
gers immigrants,  mais  avec  l'obligation  de  remplir  les  conditions  imposées 
ou  exprimées  dans  ces  dispositions. 

Art.  5,  Les  citoyens  belges  dans  l'Etat  libre  d'Orange  et  les  citoyens 
de  l'iËtat  libre  d'Orange  en  Bel^que  jouiront  d'une  entière  liberté  de  con- 
science. Les  uns  et  les  autres  se  soumettront,  quant  à  l'exercice  extérieur 
de  leur  culte,  aux  lois  de  chaque  pays. 

Art.  6,  Les  citoyens  de  chacune  des  deux  parties  contractantes  pour- 
ront librement,  sur  le  territoire  de  l'autre,  voyager  ou  séjourner,  commercer 
en  gros  et  en  détsûl,  comme  il  est  permis  actuellement  de  le  faire  ou 
conune  il  le  sera,  par  la  suite,  aux  citoyens  de  la  nation  la  plus  favorisée, 
louer  et  occuper  les  maisons,  magasins  et  boutiques  qui  leur  seront  néces- 
caires,  transporter  des  marchandises  et  des  espèces  et  recevoir  des  consig- 
nations, tant  de  l'intérieur  que  des  pays  étrangers,  suivant  les  lois  de 
chacun  des  deux  pays  sans  être  assujettis,  pour  ces  opérations,  à  d'autres 
obligations,  charges  ou  restrictions  que  celles  qui  sont  imposées  aux  indi- 
gènes, sauf  les  précautions  de  police  qui  sont  employées  à  l'égard  des  na- 
tions les  plus  favorisées. 

Bs  seront  les  uns  et  les  autres  sur  un  pied  de  parfaite  égalité,  libres 
dans  leurs  achats  et  leurs  ventes,  d'établir  et  de  fixer  le  prix  des  effets, 
marchandises  et  objets  quelconques  importés  ou  produits  dans  le  pays, 
qu'ils  les  vendent  à  l'intérieur  ou  qu'ils  les  destinent  à  l'exportation,  en  se 
conformant  toutefois  au  lois  et  aux  règlements  en  vigueur. 

Ils  jouiront  de  la  môme  liberté  pour  diriger  leurs  affaires  eux-mômes, 
présenter  en  douane  leurs  déclarations,  ou  se  faire  représenter  par  des  personnes 
qu'ils  choisiront  comme  fondés  de  pouvoirs,  facteurs,  agents  consignataires,  ou 
interprètes,  pour  l'achat  ou  la  vente  de  leurs  biens,  de  leurs  effets  ou  mar- 
chandises. De  môme,  ils  auront  le  droit  de  remplir  tout^  les  fonctione  qui 
leur  seront  confiées  par  leurs  compatriotes,  par  des  étrangers  ou  par  les 
citoyens  du  pays,  comme  fondés  de  pouvoirs,  facteurs,  agents  consignataires 
ou  interprètes,  en  se  soumettant  en  tout  aux  lois  du  pays,  et  sans  avoir 
à  payer  comme  étrangers  aucun  surcroît  de  salaire  ou  de  rétribution. 

Art.  7.  Les  citoyens  de  chacune  des  deux  parties  contractantes  auront 
Je  droit,  sur  le  territoire  de  l'autre,  de  posséder  des  biens  de  toute  espèce, 


Amitié^  étàbKëiement  et  commerce^  213 

et  d'0ii  disposer  de  la  môme  manière  qae  les  nationaux*  Les  Belges  jota» 
Toniy  dam  tout  le  territoire  de  PÉtat  libre  d*Orange,  du  droit  de  recooillir 
et  de  transmettre  les  successions  ab  inteitat  ou  testamentaires,  à  Pégaldee 
dtoyenfl  de  cet  État,  selon  les  lois  du  pays,  sans  ôtre  asstgettis,  à  raison 
de  leur  qualité  d'étrangers,  à  aucun  prélèvement  ou  impôt  qui  ne  serait 
pas  dû  dans  le  mdme  cas  par  les  nationaux;  réciproquement,  les  citoyens 
de  rÉtat  libre  d'Orange  jouiront  en  Belgique  du  droit  de  recueillir  et  de 
tranmiettre  les  successions  ab  intestat  ou  testamentaires,  à  l'égal  des  Bel- 
ges, selon  les  lois  du  pays,  sans  ôtre  assigettis,  à  raison  de  leur  qualité 
d^étrangers,  à  aucun  prélèvement  ou  impôt  qui  ne  serait  pas  exigé  des  na- 
tionaux dans  les  mômes  cas.  La  môme  réciprocité  entre  les  citoyens  des 
deux  pays  existera  pour  les  donations  entre  fi£9. 

Lors  de  l'exportation  des  biens  recueillis  ou  acquis,  à  quelque  titre 
que  oe  soit,  par  des  Belges  dans  l'État  libre  d*Orange,  ou  par  des  citoyens 
de  rÉtat  libre  d'Orange  en  Bel^que,  il  ne  sera  prélevé  sur  ces  biens  aucun 
droit  de  détraction  ou  d'émigration,  ni  aucun  droit  quelconque  auquel  lés 
indigènes  ne  seraient  pas  soumis. 

L*exemption  susmentionnée  comprend  non  seulement  les  droits  de  dé- 
traetion  qui  pourraient  ôtre  perçus  par  le  trésor  public,  mais  également 
tous  les  droits  de  détraction  ou  d'émigration  dont  la  perception  serait  du 
ressort  dHndividus,  de  communes,  de  fondations  publiques,  de  paroisses,  de 
districts  ou  de  corporations. 

Les  dispositions  qui  précèdent  sont  applicables  à  toutes  les  suooes- 
sions  à  échoir  à  l'avenir  et  à  toutes  les  translations  de  biens  en  général 
dont  Texportation  n'a  pas  encore  été  effectuée. 

Ari.  8.  Pendant  le  temps  fixé  par  les  lois  des  deux  pays  pour  l'en- 
trqposage  des  marchandises,  il  ne  sera  perçu  d*autres  droits  que  ceux  de 
garde  et  d'enmiagasinage  sur  les  objets  importés  de  l'un  des  deux  pays 
As^H  l*autre,  en  attendant  qu'ils  soient  expédiés  pour  la  consonmiation  in- 
térieure ou  en  transit,  ou  bien  réexportés,  et,  ëa  aucun  cas,  ils  ne  payeront 
de  plus  forts  droits  d'entrepôt  et  en  seront  assujettis  à  d'autres  formalités 
que  les  objets  importés  de  tout  autre  pays  étranger. 

Ari.  9.  Les  objets  de  toute  nature  venant  de  la  Belgique  ou  expé- 
diés vers  la  Belgique  jouiront,  à  leur  passage  par  le  territoire  de  l'État 
libre  d'Orange,  du  traitement  applicable,  dans  les  mômes  circonstances,  aux 
objets  provenant  ou  en  destination  du  pays  le  plus  favorisé.  Béciproque- 
ment  les  o^ets  de  toute  nature  venant  de  l'État  libre  d'Orange  ou  expé- 
diés vers  l'Etat  libre  d'Orange  jouiront,  à  leur  passage  sur  le  territoire 
belge,  du  traitement  applicable,  dans  les  mômes  drconstances,  aux  objets 
venant  on  en  destination  du  pays  le  plus  favorisé. 

Art.  10.  Les  deux  hautes  parties  contractantes  conviennent  que  toute 
&venr,  privilège  ou  immunité  que  l'une  d'elles  aurait  accordée  ou  accor- 
derait en  fait  de  douane  aux  sujets  d'un  autre  État,  sera  étendue  aux 
mtoyens  du  pays  de  l'autre,  gratuitement,  si  la  concession  en  faveur  de 
l'antre  État  est  gratuite,  ou  moyennant  une  compensation  équivalente,  si 
la  conoeesion  a  été  conditionnelle. 

Aucune  des  parties  contractantes  n'imposera,  soit  à  l'importationi  Boit 


214  EdgigMCf  OrwÊge. 

k  la  réexportation  des  prodniU  da  sol  oa  de  lindnstrie  de  Taiitie  partie, 
des  droits  dilTéreitta  on  plus  élérés  que  eeax  qm  se  pvâèveai  à  IHnqwr- 
tation  oa  à  la  réezportatioii  des  mardiaiidises  sîimlaîres  proTenaiit  de  tout 
autre  pays  étranger.  Ancnne  restrictioii,  aocâne  proliibîtioii  d'importation 
on  d^exportation  n'aura  lien  dans  le  commerce  rédproqne  des  parties  con- 
tractantes, qu'elle  ne  soit  également  étendue  à  tontes  les  antres  nations. 

Art.  11.  Les  dispositions  des  articles  8,  9  et  10  ne  sont  pas  appli- 
cables anx  mesnres  spédales  qne  les  deux  pays  se  résenrent  d'établir  dans 
on  but  sanitaire  ou  en  yue  d'érènements  de  guerre. 

Art.  12.  Les  objets  de  quelque  nature  que  ce  soit,  appartenant  aux 
Belges  ou  aux  citoyens  de  TÉiat  libre  d'Orange,  qui  auraient  été  pris  par 
des  pirates  dans  les  limites  «de  la  juridiction  de  l'une  des  deux  parties 
contractantes  ou  en  haute  mer,  et  qui  seraient  conduits  ou  découyerts  dans 
les  ports,  rivières,  rades  ou  baies  de  la  domination  de  l'autre  partie  con- 
tractante, seront  remis  à  leurs  propriétaires  qui  auront  à  payer,  s'il  y  a 
lieu,  les  frais  de  reprise  à  déterminer  par  les  tribunaux  compétents. 

Le  droit  de  propriété  devra  auparavant  avoir  été  prouvé  devant  ces 
tribunaux,  et  la  récitation  être  faite  dans  le  délai  d'un  an  par  les  par- 
ties intéressées,  par  leurs  fondés  de  pouvoir  ou  par  les  agents  desgouver* 
nements  re^)ectifiBi. 

Art.  13.  Il  est  formellement  convenu  entre  les  deux  parties  contrac- 
tantes qu'indépendamment  des  stipulations  qui  précèdent,  les  agents  diplo- 
matiques et  les  citoyens  de  toute  classe  de  l'un  des  deux  États  jouiront 
du  plein  droit  dans  l'autre  des  privilèges,  immunités,  frandiises  et  réduc- 
tions de  droits  consentis  ou  à  consentir  en  faveur  de  la  nation  la  plus 
favorisée,  gratuitement  si  la  concession  est  gratuite,  ou  avec  la  même  com- 
pensation si  la  concession  est  conditionnelle.  Le  môme  principe  sera  appli- 
cable aux  marchandises  et  objets  quelconques  appartenant  à  des  citoyens 
ou  au  gouvernement  de  l'un  des  «deux  États  et  se  trouvant  dans  les  limi- 
tes de  la  juridiction  de  l'autte. 

Art,  14.  Si,  par  un  concours  de  circonstances  malheureuses,  des  dif- 
férends entre  les  deux  hautes  parties  contractantes  occasionnaient  une  in- 
terruption dans  leurs  relations  d'amitié,  et  qu'après  avoir  épuisé  les  moy- 
ens d*une  discussion  amicale  ou  conciliante,  le  but  de  leur  désir  mutuel 
n'eût  pas  été  complètement  atteint,  l'arbitrage  d'une  troisième  puissance, 
également  amie  des  deux  parties,  sera  invoqué  d'un  commun  accord  pour 
éviter  une  rupture  définitive. 

Il  est  convenu  que,  dans  le  cas  d'une  interruption  de  relations  on 
d'une  rupture  complète,  les  citoyens  du  pays  de  l'une  des  hautes  parties 
contractantes  établis  ou  résidant  dans  les  États  de  l'autre,  exerçant  le 
commerce  ou  quelque  autre  profession  privée,  auront  la  faculté  d'y  rester 
en  continuant  leur  profession  ou  leurs  affaires,  sans  être  troublés  dans  la 
jouissance  de  leur  liberté  et  de  leurs  biens,  pour  autant  qu'ils  se  condui- 
sent pacifiquement  et  qu'ils  n'enfreignent  par  les  lois,  et  leurs  biens  et 
effets  ne  seront  pas  sujets  à  ôtre  saisis  ou  séquestrés  et  ne  seront  soumis 
à  aucun  impôt  que  n'auraient  point  à  payer,  sur  des  biens  de  la  même 
espèce,  les  citoyens  du  pays. 


Amitiés  étabU$9emenl  et  commerce.  215 

Ah.  15.  Chacune  des  parties  contractantes  aura  la  faculté  de  nommer, 
pour  la  protection  de  son  commerce,  des  consuls  généraux,  des  consuls  ou 
des  vice-consuls  qui  résideront  sur  le  territoire  de  Tautre;  mais  avant 
d'entrer  en  fonctions,  tout  consul  général,  consul  ou  yioe-consul  nonmié 
devra  obtenir,  dans  la  formule  usitée,  rexequatur  ou  Tautorisation  du  gou- 
vernement auprès  duquel  il  est  accrédité,  et  chacune  des  parties  contrac- 
tantes aura  le  droit  d'excepter  les  lieux  ou  les  points  de  son  territoire  où 
il  ne  lui  conviendra  pas  d'admettre  des  consuls  généraux,  des  consuls  ou 
des  vice-consuls;  il  est  d'ailleurs  entendu  que,  sous  ce  rapport,  les  deux 
gouvememeuts  ne  s'opposeront  respectivement  aucune  restriction  qui  ne 
soit  commune  dans  leur  pays  à  toutes  les  nations. 

ilri.  16.  Les  agents  diplomatiques,  consuls  généraux,  consuls  etvice- 
consuk  de  Belgique  dans  l'État  d'Orange  jouiront  de  tous  les  privilèges, 
exemptions  ou  immunités  dont  jouissent  ou  jouiront  les  agents  de  môme 
qualité  de  la  nation  la  plus  favorisée.  Il  en  sera  de  môme  en  Belgique 
pour  les  agents  diplomatiques,  consuls  généraux,  consuls  et  vice-consuls  de 
l'État  libre  d'Orange. 

Afi.  17.  En  cas  de  décès  d'un  citoyen  belge  dans  l'État  libre  d'Orange 
on  d'un  citoyen  de  l'État  libre  d'Orange  en  Belgique,  s'il  n'y  a  aucun 
héritier  connu  ou  aucun  exécuteur  testamentaire  institué  par  le  défunt, 
les  autorités  locales  compétentes  informeront  de  la  drconstanoe  les  consuls 
ou  agents  consulaires  de  la  nation  à  laquelle  le  défunt  appartient,  afin 
qu'il  puisse  en  être  immédiatement  donné  connaissance  aux  parties  intéressées. 

En  cas  de  minorité  ou  d'absence  des  héritiers  ou  d'absence  des  exé- 
cuteurs testamentaires,  les  agents  du  service  consulaire,  concurremment  avec 
l'autorité  locale  compétente,  auront  le  droit,  conformément  aux  lois  de 
leurs  pays  respectifs,  de  faire  tous  les  actes  nécessaires  à  la  conservation 
et  à  l'administration  de  la  succession,  notamment  d'apposer  et  de  lever  les 
scellés,  de  former  l'inventaire,  d'administrer  et  de  liquider  la  succession, 
en  un  mot,  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  la  sauvegarde  des 
intérêts  des  héritiers,  sauf  le  cas  où  naîtraient'  des  contestations,  les- 
quelles devrûent  être  décidées  par  les  tribunaux  compétents  du  pays  où 
la  succession  est  ouverte. 

Art,  18.  Lé  présent  traité  demeurera  en  vigueur  pendant  six  ans,  à 
partir  de  l'échange  des  ratifications,  qui  aura  lieu  à  Bruxelles  dans  le  dé- 
lai de  six  mois,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut.  Dans  le  cas  où  aucune  des 
parties  contractantes  n'aurait  notifié  douze  mois  avant  l'expiration  de  la- 
dite période  de  six  années,  son  intention  de  ne  pas  renouveler  ce  traité, 
celui-ci  continuera  de  subsister  et  d'être  obligatoire  pendant  une  année  en- 
core, et  ainsi  de  suite,  jusqu'à  ce  qu'il  se  soit  écoulé  une  année  depuis  le 
jour  de  la  dénonciation  faite  par  l'une  ou  l'autre  des  parties  contractantes. 

Art.  19.  Le  présent  traité  sera  ratifié  par  Sa  Majesté  le  Boi  des 
Belges  ainsi  que  par  le  Yolksraad  de  TÉtat  libre  d*Orange. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  désignés  ci-dessus  Tout  signé  et 
scellé  en  double  original 

Fait  à  Bruxelles,  le  premier  jour  du  mois  d^avril  de  Tan  de  grftce 
mil  huit  cent  septante-quatre. 

Cte,  d^AspremotU'Lyndén.  H.  A,  L,  HoKnMerg. 


216  Belgique^  Roumanie. 

65. 

BELGIQUE,  ROUMANIE. 

Déclarations  identiques  concernant   la   communication  réci- 
proque d'actes  de  dëcès;    signées   à  Bruxelles  le   7   mai  et 

à  Bucharest  le  7  mai  (25  avril)  1874. 

MonUeur  belge  du  22  mai  £874. 

Texte  de  la  Déclaraiioii  belge. 

Le  gonvemement  belge  et  le  gouvernement  roumain,  désirant  assurer 
la  communication  réciproque  d^actes  de  décès,  sont  convenus  de  ce  qui  suit: 

Art,  î^'  Les  deux  gouvernements  contractants  s^engagent  à  se  re- 
mettre mutuellement  par  la  voie  diplomatique  et  cela  sans  en  ôtre  requis, 
sans  délai  ni  frais,  les  actes  de  décès  des  personnes  mortes  sur  leur  terri- 
toire respectif  et  qui  étaient,  nées  ou  qui  avaient  leur  domicile  dans  Tautre 

État. 

Art,  2,  Les  actes  dressés  en  Belgique  dans  la  langue  flamande  et 
les  actes  dressés  en  Roumanie  seront  accompagnés  d'une  traduction  fran- 
çaise dûment  légalisée  par  les  autorités  compétentes. 

Art,  3,  D  est  entendu  toutefois  que  les  actes  de  Tétat  civil  deman- 
dés de  part  et  d'autre  à  la  requête  des  particuliers  non  munis  d*nn  cer- 
tificat d'indigence  resteront  soumis  au  payement  des  droits  exigibles  dans 
l'un  et  l'autre  pays. 

Art,  4,  La  présente  déclaration  sera  échangée  contre  une  déclaration 
correspondante  du  gouvernement  roumain  et  elle  sortira  ses  effets  un  mois 
i^rès  sa  date. 

Fait  à  Bruxelles,  le  7  mai  1874. 
Le  ministre  des  affaires  étrangères: 

Cte.  éPAspremant-Lynden. 

m 

(La  Déclaration  roumaine  a  été  signée  par  le  Ministre  des  affaires   étran- 
gères, B.  Boeresco.) 


66. 

ALLEMAGNE,  BELGIQUE. 

Déclaration  pour  la   protection  réciproque  des  marques   de 
commerce;  signée  à  Bruxelles,  le  10  septembre  1875. 

MonUeur  belge  du  15  eeptembre  1875. 
Le  Gouvernement  de  sa  Majesté  le  roi  des  Belges  et  le  gouvernement 


Allemagne^  Belgique.  217 

de  Sa  H^esté  Pempereor  d'Allemagne,  ayant  jugé  utile  d'assurer  une  jiro- 
teetion  rédproque  aux  marques  de  fabrique  ou  de  commerce  allemandes  et 
belges,  les  soussignés,  ministre  des  affûres  étrangères  de  Sa  Migesté  le 
Boi  des  Belges  et  chargé  d'affaires  de  l'empire  d'Allemagne  à  BruzeUeSi 
dtbnent  autorisés  à  cet  effet,  sont  convenus  des  dispositions  suivantes: 

Art.  î^'  Les  sigets  belges  en  Allemagne  et  les  stgets  allemands  en 
Belgique  jouiront,  en  ce  qui  concerne  les  marques  de  marchandises  ou  de 
leurs  emballages  et  les  marques  de  fabrique  ou  de  commerce,  de  la  mdme 
protection  que  les  nationaux. 

Art.  2.  Pour  assurer  à  leurs  marques  la  protection  consacrée  par 
l'artidle  précédent,  les  sujets  belges  devront,  en  Belgique,  en  fiûre  le  dé- 
pôt au  greffe  du  tribunal  de  commerce  de  Bruxelles,  et  ce,  sans  préjudice 
des  auiares  conditions  et  formalités  exigées  par  les  lois  et  règlements  respeo- 
ti&  des  deux  parties  contractantes. 

Art,  3.  Les  dispositions  spéciales,  concernant  les  marques  ou  étiquet- 
tes de  marchandises  ou  de  leurs  emballages  et  les  marques  de&brique  ou 
de  commerce,  contenues  dans  les  traités  que  la  Belgique  a  conclus  anté- 
rieurement  avec  différents  États  allemands,  sont  abrogées  et  remplacées  par 
le  texte  de  la  présente  déclaration. 

Art.  4.  Le  présent  arrangement  aura  force  et  vigueur  de  traité  jus- 
qu'à dénonciation  de  part  ou  d'autre. 

n  sera  exécutoire  dès  la  date  de  sa  publication  officielle  dans  les  deux 
pays.  Toutefois,  si  les  Chambres  législatives  belges  n'avaient  pas  approuvé 
cette  déclaration  dans  un  délai  de  quatre  mois  à  partir  de  la  signature, 
elle  serût,  en  ses  effets,  nulle  et  non  avenue  dès  l'origine. 

En  foi  de  quoi  les  soussignés  ont  dressé  la  présente  déclaration  et  y 
ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  en  double  à  Bruxelles,  le  dix  septembre  mil  huit  cent  sep- 
tante-cinq. 

Cte.  étAtprenumt'Lynden, 


67. 

ALLEMAGNE.  BELGIQUE. 

Déclaration  pour  faciliter  les  mariages  des  sujets  respectifs 
sur  le  territoire  de  Taatre  État;   signëe  à  Berlin,  le  8  oc- 
tobre 1875. 

Moniteur  belge  du  i6  octobre  i875. 

Le  gouyemement  royal  belge  et  le  gouvernement  impérial  allemand 
ayant  jugé  utile  de  fitciliter  les  mariages  de  leurs  sujets  respectifr  sur  le 


218  Belgique,  Pérou. 

territoire  de  Pautre  État,  les  goussignés,  dûment  autorisés  à  cet  effet,  ont 
condn  la  convention  suivante: 

Art.  2^'  Les  Belges  voulant  contracter  une  union  en  Allemagne  avec 
des  Allemandes  et  les  Allemands  voulant  contracter  une  union  en  Belgique 
avec  des  Belges  ne  seront  pas  tenus,  lorsqu'ils  auront  établi  leur  nationa- 
lité, de  prouver,  par  la  présentation  d*un  certificat  de  Pautorité  de  leur 
pays  d'origine,  que  le  mariage  concède  à  la  future  épouse  et  aux  en&nts 
issus  de  cette  union  la  nationalité  du  père  et  qu'en  conséquence,  sur  la 
demande  qui  en  serait  faite,  ils  seront  reçus  avec  leur  famille  susnommée, 
après  le  mariage  accompli,  dans  le  pays  d'origine. 

Art.  2.  Los  sujets  respectifs  devront  cependant,  si  les  lois  de  leur 
pays  ou  celles  du  lieu  de  la  célébration  du  mariage  Pexigent,  présenter  un 
certificat  de  Tautorité  compétente  de  leur  patrie  constatant  que,  d'après  les 
lois  civiles  de  leur  pays,  il  n'y  a  pas,  à  sa  connaissance,  d'empêchement 
à  la  célébration  du  mariage. 

En  foi  de  quoi,  les  soussignés  ont  signé  la  présente  déclaration  en 
double  original. 

Berliui  le  8  octobre  1875. 

B.  BiOow 
Noihomb, 


.68. 

BELGIQUE,  PÉROU. 
Traité  d'extradition  signé  à  Bruxelles,  le  14  août  1874*). 

Moniteur  belge  du  3  janv.  1876. 

Sa  Majesté  le  roi  des  Belges  et  Son  Excellence  le  président  de  la  ré- 
publique du  Pérou,  étant  convenus  de   régler  par  un   traité   l'extradition 
réciproque  des  malfaiteurs,  ont,  à  cet  effet,  muni  de  leurs  pleins  pouvoirs: 
Sa  Majesté  le  roi  des  Belges: 

le  comte  d'Aspremont-Lynden,  officier  de  l'ordre  de  Léopold,  com- 
mandeur de  l'ordre  de  la  Branche  Emestine  de  Saxe,  grand -croix  de 
l'ordre  de  Léopold  d'Autriche,  etc.  etc.,  sénateur,  son  ministre  des  affai- 
res étrangères; 

Son  Excellence  le  président  de  la  république  du  Pérou: 
le  docteur  Don  Pedro  Galvez,    doyen  de  la  faculté  de  jurisprudence, 
professeur  de  droit  civil  à  l'illustre  imiversité  de  Saint-Marc   de  Lima, 
décoré  de  la  médaille  de  codificateur  par  le  Congrès  péruvien,  etc.  etc., 
envoyé  extraordinaire  du  Pérou  à  Paris,  Londres,  Lisbonne,  etc.  etc. 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Bruxelles,  le  21  déo.  1876. 


Exbradilim.  819 

Legqqeh^  après  8*ôtre  mutuellement  communiqué  leurs  pleins  pouvoirsy 
trouYés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  sÛTants: 

Art.  1^'  Le  gouyemement  l)elge  et  le  gouyemement  péruvien  s'en- 
gagent à  se  livrer  réciproquement,  sur  la  demande  que  l'un  des  deux  gou- 
vernements adressera  à  Tautre,  à  la  seule  exception  de  leurs  nationaux,  les 
individus  poursuivis  ou  condamnés  par  les  autorités  compétentes  de  celui 
des  deux  pays  où  Tinfraction  à  été  commise,  comme  auteurs  ou  complices 
des  crimes  et  délits  énumérés  à  l'article  2  ci-après,  et  qui  se  seraient  ré- 
fugiés sur  le  territoire  de  l'un  ou  de  l'autre  des  deux  États  contractants. 
Néanmoins,  lorsque  le  crime  ou  le  délit  donnant  lieu  à  la  demande  d*ex- 
tradition  aura  été  commis  hors  du  territoire  de  la  partie  requérante,  il 
pourra  être  donné  suite  à  cette  demande  si  la  législation  du  pays  requis 
autorise  la  poursuite  des  mômes  infractions  commises  hors  de  son  territoire. 

Art,  2,    Les  crimes  et  délits  prévus  par  l'article  précédent  sont: 

1.  Assassinat. 

2.  Empoisonnement. 
8.     Parricide. 

4.  Infanticide. 

5.  Meurtre. 

6.  Viol. 

7.  Incendie  volontaire. 

8.  Contrefaçon  ou  falsification  d'effets  publics  ou  billets  de  banque, 
de  titres  publics  ou  privés,  émission  ou  mise  en  circulation  de  ces  effets, 
billets  ou  titres  contrefaits  ou  falsifiés,  faux  en  écriture  ou  dans  les  dé- 
pêches télégraphiques  et  usage  de  ces  dépêches,  effets,  biUets  ou  titres  oon- 
tre£ûts,  fabriqués  ou  falsifiés. 

9.  Fausse  monnaie,  comprenant  la  contrefaçon  et  l'altération  de  la 
monnaie^  l'émission  et  la  mise  en  circulation  de  ]&  monnaie  contrefidte  ou 
altérée,  ainsi  que  les  fraudes  dans  le  choix  des  échantillons  pour  la  véri- 
fication du  titre  et  du  poids  des  monnaies. 

10.  Faux  témoignage  et  fausses  déclarations  d'experts  ou  d'interprètes. 

11.  Attentat  à  l'inviolabilité  du  domicile  commis  illégalement  par 
des  particuliers. 

12.  Vol,  escroquerie,  concussion,  détournements  commis  par  les  fonc- 
tionnaires publics. 

18.  Banqueroute  frauduleuse  et  fraudes  commises  dans  les  faillites. 

14.  Association  de  malfiût<eurs. 

15.  Menaces  d'attentat  punissable  de  peines  criminelles  contre  les 
personnes  et  les  propriétés. 

16.  Avortement. 

17.  Bigamie. 

18.  Enlèvement,  recel,  suppression,  substitution  ou  supposition  d'enfant. 

19.  Exposition  ou  délaissement  d'en£Euit. 

20.  Enlèvement  de  mineurs. 

21.  Attentat  à  la  pudeur  commis  avec  violence. 

22.  Attentat  à  la  pudeur  commis  sans  violence  sur  la  personne  ou 


S26  Belgique^  Pérou. 

À  Taide  de  la  personne  de  Tenfant  de  Ton  ou  de  Tantre  sexe  Agé  de  moins 
de  quatorze  ans. 

28.  Attentat  anx  moeurs  en  excitant,  facilitant  ou  favorisant  habi- 
tuellement, pour  satisfaire  les  passions  d*autrui,  la  débauche  ou  la  corrup- 
tion de  mineurs  de  l'un  ou  de  Tautre  sexe. 

24.  Coups  et  blessures  volontaires  avec  préméditation  ou  ayant  oc- 
casionné soit  la  mort,  soit  une  maladie  ou  incapacité  permanente  de  tra- 
vail personnel,  ou  ayant  été  suivis  de  mutilation,  amputation  ou  privation 
de  Tusage  de  membres,  cécité,  perte  d*un  organe  ou  autres  infirmités  per- 
manentes. 

25.  Abus  de  confiance  et  tromperie. 

26.  Subornation  de  témoins,  d*experts  ou  d'interprètes. 

27.  Faux  serment. 

28.  Contrefaçon  ou  falsification  de  sceaux,  timbres,  poinçons  et  mar- 
ques, usage  de  sceaux,  timbres,  poinçons  et  marques  contrefaits  ou  falsifiés  et 
usage  préjudiciable  de  vrais  sceaux,  timbres,  poinçons  et  marques. 

29.  Corruption  de  fonctionnaires  publics. 

80.  Destruction  ou  dérangement,  dans  une  intention  coupable,  d*une 
voie  ferrée,  d'appareils  ou  de  communications  télégraphiques. 

81.  Baraterie  et  piraterie  constituant  la  prise  d'un  navire  par  des 
personnes  appartenant  à  son  équipage  par  fraude  ou  violence  envers  le  ca- 
pitaine ou  celui  qui  le  remplace;  abandon  du  navire  par  le  capitaine  hors 
les  cas  prévus  par  la  loi. 

32.  Attaque  ou  résistance  de  l'équipage  d*un  navire  avec  vicflence  et 
voies  de  fait  envers  le  capitaine  par  plus  du  tiers  de  l'équipage;  refus 
d*obéir  aux  ordres  du  capitaine  ou  ofBcier  du  bord,  pour  le  salut  du  na- 
vire ou  de  la  cargaison,  avec  coups  et  blessures,  complot  contre  la  stbreté, 
la  liberté  ou  l'autorité  du  capitaine. 

88.  Becel  d'objets  obtenus  à  Taide  d*un  des  crimes  ou  délits  prévus 
par  la  présente  convention.  —  Sont  comprises  dans  les  qualifications  pré- 
cédentes, les  tentatives  de  tous  les  faits  punis  comme  crimes  ou  délits 
d*après  la  législation  des  deux  pays  contractants.  Dans  tous  les  cas,  les 
faits  pour  lesquels  Textradition  est  demandée  doivent  entraîner  une  peine 
d*un  an  au  moins  d'emprisonnement  et  l'extradition  ne  pourra  avoir  lieu 
que  lorsque  le  fait  similaire  sera  punissable  d'après  la  législation  du  pays 
auquel  la  demande  est  adressée. 

Art.  3.  La  demande  d'extradition  devra  toujours  être  fiûte  par  la 
voie  diplomatique. 

Art,  4,  L'extradition  sera  accordée  sur  la  production  soit  de  l'origi- 
nal ou  d'une  expédition  authentique  du  jugement  ou  de  l'arrêt  de  condam- 
nation, soit  du  mandat  d'arrêt  ou  de  tout  autre  acte  ayant  au  moins  la 
même  force,  pourvu  qu'il  renferme  l'indication  précise  du  fait  à  raison  du- 
quel il  a  été  délivré.  Ces  pièces  seront  accompagnées  d'une  copie  du  texte 
de  la  loi  applicable  ou  fait  incriminé  et,  autant  que  possible,  du  signale- 
ment de  l'individu  réclamé. 

Art.  â.  En  cas  d'urgence,  l'arrestation  provisoire  sera  efifectuëe  sur 
avis,  transmis  par  la  poste  ou  par  le  télégraphe,  de  l'existence  d'un  man- 


EœtradiUom.  221 

dat  d*arr0t,  à  la  condition  toutefois  que  cet  ayis  sera  réguliôrement  donné, 
par  Yoie  diplomatique,  au  ministre  des  affaires  étrangères  du  pays  où  l'in- 
colpé  8*e8t  réfugié.  L'arrestation  provisoire  aura  lieu  dans  les  formes  et 
suiTant  les  règles  établies  par  la  législation  du  gouvernement  requis;  elle 
cessera  d*ôtre  maintenue  si,  dans  le  délai  de  trois  mois  à  partir  du  moment 
oà  elle  aura  été  effectuée,  Tinculpé  n'a  pas  reçu  communication  de  Fun 
des  documents  mentionnés  à  l'article  4  de  la  présente  convention. 

AH.  S.  Si  rindividu  est  poursuivi  ou  condamné  pour  une  infraction 
commise  dans  le  pays  où  il  s'est  réfugié,  son  extradition  pomra  ôtre  dif- 
férée jusqu'à  ce  que  les  poursuites  soient  abandonnées,  jusqu'à  ce  qu'il  ait 
été  acquitté  ou  absous  ou  jusqu'au  moment  où  il  aura  subi  sa  peine.  Dans 
le  cas  où  il  serait  poursuivi  ou  détenu  dans  le  môme  pays  à  raison  d'ob- 
ligations par  lui  contractées  envers  des  particuliers,  son  extradition  aura 
lieu  néanmoins,  sauf  à  la  partie  lésée  à  poursuivre  ses  droits  devant  l'au- 
torité compétente. 

Art.  7.  Lorsqu'un  môme  individu  sera  réclamé  simultanément  par 
plusieurs  États,  l'État  requis  restera  libre  de  décider  à  quel  pays  il  livrera 
l'inculpé. 

Art.  8.  Les  crimes  et  délits  politiques  sont  exceptés  de  la  présente 
convention. 

n  est  expressément  stipulé  que  l'individu  dont  l'extradition  aura  été 
accordée  ne  pourra,  dans  aucun  cas,  être  poursuivi  ou  puni  pour  aucun 
délit  politique  antérieur  à  l'extradition,  pour  aucun  fait  connexe  à  un 
semblable  délit,  ni  pour  aucun  des  crimes  ou  délits  non  prévus  par  la  pré- 
sente convention. 

Art.  9.  L'extradition  pourra  être  refusée  si  la  prescription  de  la 
peine  ou  de  l'action  est  acquise,  d'après  les  lois  du  pays  où  le  prévenu 
s'est  réfugié,  depuis  les  faits  imputés  ou  depuis  la  poursuite  ou  la  con- 
daninationi 

Art,  10.  Quand  il  y  aura  lieu  à  extradition,  tous  les  objets  saisis 
qui  peuvent  servir  à  constater  le  crime  ou  le  délit,  ainsi  que  les  objets 
provenant  de  vol  seront,  suivant  l'appréciation  de  l'autorité  compétente, 
remis  à  la  puissance  réclamante,  soit  que  l'extradition  puisse  s'effectuer, 
l'accusé  ayant  été  arrêté,  soit  qu'il  ne  puisse  y  être  donné  suite,  l'accusé 
ou  le  coupable  s'étant  de  nouveau  évadé  ou  étant  décédé.  Cette  remise 
comprendra  aussi  tous  les  objets  que  le  prévenu  aurait  cachés  ou-  déposée 
dans  le  pays  et  qui  seraient  découverts  ultérieurement. 

Sont  réservés  toutefois  les  droits  que  des  tiers  non  impliqués  dans  la 
poursuite  aunûent  pu  acquérir  sur  les  objets  indiqués  dans  le  présent  article. 

Art.  11.  Les  frais  occasionnés  par  l'arrestation,  la  détention,  la  garde, 
la  nourriture  et  le  transport  de  l'individu  dont  l'extradition  aura  été  ac- 
cordée, ainsi  que  le  transport  des  objets  mentionnés  à  l'article  précédent 
resteront  à  la  charge  des  deux  gouvernements  dans  la  limite  de  leurs  terri- 
toires respectifs.  Les  frais  de  transport  par  mer  seront  supportés  par  le 
gouvernement  réclamant. 

Art.  12.  Lorsque,  dans  la  poursuite  d'une  affaire  pénale  non  politique, 
nn  des  deux  gouverments  jugera  nécessaire  l'audition  de  témoins  domicÛiéf 


222  Belgique,  Pérou. 

dims  Tautre  État,  une  commission  rogatoire  sera  envoyée  à  cet  effet  par 
la  voie  diplomatique  et  il  y  sera  donné  suite  par  les  officiers  compétents 
en  observant  les  lois  du  pays  où  Taudition  des  témoins  devra  avoir  lieu. 

Les  gouvernements  respectifiB  renoncent  à  tonte  réclamation  ayant  pour 
objet  la  restitution  des  frais  résultant  de  Texécution  des  commissions  roga- 
toires,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  d'expertises  criminelles,  commerciales  ou 
médico-légales  qui  exigent  plusieurs  vacations. 

Art.  13,  En  matière  pénale,  non  politique,  lorsque  la  notification 
d*un  acte  de  procédure  ou  d'un  jugement  à  un  Belge  ou  à  un  Péruvien 
paraîtra  nécessaire  au  gouvernement  belge,  et  réciproquement,  la  pièce 
transmise  diplomatiquement  sera  signifiée  h  personne,  à  la  requête  du  mi- 
nistère public  du  lieu  de  la  résidence,  par  les  soins  du  fonctionnaire  com- 
pétent, et  l'original  constatant  la  notification,  revêtu  du  visa,  sera  renvoyé, 
par  la  même  voie,  au  gouvernement  requérant. 

Art.  14.  Si  dans  une  cause  pénale  non  politique,  la  comparution 
personnelle  d'un  témoin  est  nécessaire,  le  gouvernement  du  pays  où  réside 
le  témoin  l'invitera  à  se  rendre  à  la  citation  qui  lui  sera  faite.  Si  le  té- 
moin consent  a  se  déplacer,  on  lui  délivrera  immédiatement  le  passe-port 
nécessaire,  et  des  £rais  de  voyage  ainsi  que  de  séjour  lui  seront  accordés 
d'après  les  tarifs  et  règlements  en  vigueur  dans  le  pays  où  l'audition  devra 
avoir  lieu.  Aucun  témoin,  quelle  que  soit  sa  nationalité,  qui,  dté  dans 
Vxm  des  deux  pays,  comparaîtra  volontairement  devant  les  juges  de  l'autre 
ne  pourra  être  poursuivi  ou  détenu  pour  des  faits  ou  condanmations  cri- 
minels ou  correctionnels  intérieurs,  ni  sous  prétexte  de  complicité  dans  les 
faits  objet  du  procès  où  il  figure  comme  témoin. 

Lorsque,  dans  une  cause  pénale  non  politique,  instruite  dans  l'un  des 
deux  pays,  la  production  des  pièces  de  conviction  ou  documents  judiciaires 
sera  jugée  utile,  la  demande  en  sera  faite  par  la  voie  diplomatique  et  l'on 
y  donnera  suite,  à  moins  que  des  considérations  particulières  ne  s'y  oppo- 
sent, et  sous  l'obligation  de  renvoyer  les  pièces. 

Les  gouvernements  contractants  renoncent  à  toute  réclamation  de  frais 
résultant,  dans  les  limites  de  leurs  territoires  respectifs,  de  l'envoi  et  de 
la  restitution  des  pièces  de  conviction  et  documents. 

Art.  là.  Les  deux  gouvernements  s'engagent  à  se  communiquer  ré- 
ciproquement les  arrêts  de  condamnation  pour  crimes  et  délits  de  toute 
espèce  qui  auront  été  prononcés  par  les  tribunaux  d'im  des  deux  États 
contre  les  stgets  ou  citoyens  de  l'autre.  Cette  communication  sera  effectuée 
moyennant  l'envoi,  par  voie  diplomatique,  du  jugement  prononcé  et  devenu 
définitif,  au  gouvernement  du  pays  auquel  appartient  le  condamné,  pour 
être  déposé  au  greffe  du  tribunal  qu'il  appartiendra.  Chacun  des  deux 
gouvernements  donnera,  à  ce  sujet,  les  insixuctions  nécessaires  aux  autori- 
tés compétentes. 

Art.  16.  Le  présent  traité  est  conclu  pour  cinq  ans  à  partir  du  jour 
de  l'échange  des  ratifications  ;  il  sera  exécutoire  trois  mois  après  cet  échange 
et  demeurera  en  vigueur  jusqu'à  l'expiration  d'une  année  à  compter  du  jour 
où  Tun  des  deux  gouvernements  aura  déclaré  vouloir  en  faire  cesser  les 
effets. 


V 


Belgique^  PagfS'-Bat.  22S 

U  sera  ratifié  et  les  ratifications  seront  échangées  dans  le  délai  de 
dix-huit  mois  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  Tout  signé  et  y  ont 
apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fût  en  double  original,  à  Bruxelles,  le  14  août  1874. 

Oakfe», 


69. 

BELGIQUE.  PAYS-BAS. 

Convention  pour  affranchir  du  droit  additionnel  les  bâtiments 
qui,  dans  la  Manche  ou  le  Pas  de  Calais,  prendront  un  pi- 
lote pour  des  stations  de  l'Escaut;  signée  à  La  Hàje,  le  29 
septembre  1875*),  suivie  des  dispositions  arrêtées  à  Anvers, 

le  29 -juin  1875. 

Moniteur  helgé  du  5  dée,  i875. 

Sa  Majesté  le  roi  des  Belges  et  sa  Majesté  le  roi  des  Pays-Bas  ayant 
pris  connaissanoe  des  dispositions  formulées  le  29  juin  1875  par  les  oom- 
missaires  permanents  belges  et  néerlandais  pour  la  sfureillance  commune 
des  services  da  pilotage  dans  TEscaut,  afin  d* affranchir  da  droit  additionnel, 
stipulé  au  §  3  de  Tartide  36  du  règlement  du  20  mai  1848**),  modifié  par 
Tarrangement  du  15  juillet  1863,  annexé  a  la  convention  du  19  septembre 
1868***),  les  bârtiments  qui,  dans  la  Manche  ou  les  Pas-de-Calais,  prendront 
un  pilote  pour  Tune  des  stations  de  T Escaut,  ont  résolu  d'approuver  ces 
dispositions  et  ont  nommé  à  cet  effet  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir: 
Sa  Majesté  le  roi  des  Belges: 

le  comte  Oabriel-Auguste  Van  der  Straten-Ponthoz,  grand  o£Sder  de 
Tordre  de  Léopold,  chevalier  grand*croix  de  Tordre  de  la  Couronne  de 
Chône  et  des  ordres  du  Christ  de  Portugal,  de  Charles  III  d'Espagne  et 
du  Mérite  de  Saint-Michel  de  Bavière,  etc.,  son  envoyé  eztraordinfidre  et 
ministre  plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  le  roi  des  Pays-Bas; 
et  Sa  Majesté  le  roi  des  Pays-Bas: 
M.  Pierre  Joseph  August  Marie  Van  der  Does  de  Willebois,  com- 
mandeur de  Tordre  du  Lion   néerlandais,  grand  officier  des  ordres  de  la 

*)  Lee  ratifications  ont  été  échangées  k  La  Haye,  le  23  nov.  1876.  —  Le 
texte  de  cette  Convention  ne  nous  est  parvenu  que  dorant  Timpression;  elle  se 
rattache  aux  N^-  37  et  38. 

*♦)  V.  N.  B.  G.  y.  807. 

♦♦♦)  V.  ci-deswis  No.  37. 


224  Belgique^  Pays-^Boi. 

Couronne  de  Chône  de  Luxembourg  et  de  Léopold  de  Belgique  etc.,  son 
ministre  des  affaires  étrangères,  et 

M.  Guillaume   Frédéric  van  Erp  Taalman  Eip,  son  ministre  de  la 
marine  ; 

Lesquels,  après  s*ôtre  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  i*'-  Les  dispositions  signées  à  Anv«*s,  le  29  juin  1875,  par  les 
oonmiissaires  permanents  belges  et  néerlandais  pour  la  surveillance  com- 
mune des  services  de  pilotage  dans  TËscaut  et  d-annexées,  sont  approu- 
vées; elles  seront  considérées  conmie  insérées  mot  à  mot  dans  la  préisente 
convention  et  seront  comprises  dans  les  ratifications  de  cette  dernière. 

Art.  2.  La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en 
seront  échangées  à  la  Haye,  aussitôt  que  faire  se  pourra. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaireB  susdits  Tout  signée  et  y  ont  ap- 
posé leur  cachet. 

Fait  à  la  Haye,  en  double  original,  le  vingt-neuvième  jour  du  mois 
de  septembre  de  Tan  mil  huit  cent  soixante-quinze. 

Cte.  Vam  der  StraUn-PanihoM. 
Van  der  Doea  de  WiUeboiê, 
Taalman  Eip. 


Dieponiiont  eignéea  à  Anvere,  le  29  Jtdn  Î87â*j, 

Texte  finnçus. 

%/e  gouvernement  belge  et  le  gouvernement  néerlandais,   voulant  af- 
&Bncâlr  du  droit  additionnel  stipulé  au  §  8  de  l'article  36  du  règlement 
du  20  mai  1848|  modifié  par  la  convention  du  15  juillet   1868,   les  bft- 
timents  qui,  dans  la  Manche  ou  le  Pas-de-Calais,  prendront  un  pilote  pour 
Vune  des  stations  de  FEscaut,  ont  désigné  à  cette  fin: 
Le  gouvernement  belge: 
M,  M.  J.  vaU;  Haverbecke  et  Ch.  de  Boninge,  commissaires  perma- 
nents pour  la  surveillance  commune  de  la  navigation  et  des   services  de 
pilotage,  etc.,  dans  l'Escaut; 
Le  gouvernement  néerlandais: 
M.  M.  Jonkheer  H.  P.  de  Eock  et  H.  Engelsmann  Eleynhens,  com- 
missaires permanents  pour  la  surveillance  conunune  de  la  navigation  et 
des  services  de  pilotage,  etc.,  dans  TEscaut; 

Lesquels,  s*étant  réunis  à  Anvers,  en  vertu  des  pouvoirs  respectifs  qui 
leur  ont  été  conférés,  sont  convenus  des  dispositions  suivantes: 

Art.  î^'  Â  partir  du  1^  janvier  1876,  le  droit  additionnel  imposé 
par  le  §  8  de  l'article  86  du  règlement  du  20  mai  1843,  modifié  par  la 
convention  du  15  juillet  1868,  aux  bfttiments  qui  prennent  un  pilote  dans 
la  Manche  ou  le  Pas-de*CalaiS|  est  aboli. 


*)  En  frtsçais  et  en  néerlandais. 


4^ 


AUemagnej  Grèce.  225 

Art.  2.     La  présente  convention    ne  sera  mise   à  exécution  qu'après 
approbation  dee  gouTemements  respectifis. 

Fwt  en  double  à  Anvers,  le  29  juin   1875,  dont  une   expédition   en 

français  et  une  autre  en  néerlandais. 

«7.  van  Haverheke, 
Ch,  de  Bofunge. 
H.  de  Koek. 
Kleynhetu, 


70. 

ALLEMAGNE,  GRÈCE. 

Convention  relative  à  des  fouilles  archéologiques   à  entre- 
prendre sur  le  territoire  de  l'ancienne  Olympie;   signée  à 

Athènes,  le  25  (13)  avril  1874»). 

R€%eh$gê99ttblaU.    i875.    p.  24/. 

Les  Gouvernements  de  TEmpire  d'Allemagne  et  du  Royaume  hellé- 
nique désirant  entreprendre  d'un  commun  accord  des  fouilles  archéologiques 
sur  le  territoire  de  Tancienne  Olympie,  en  Orèce,  et  ayant  résolu  de  con- 
clure une  convention  à  cet  effet,  sont  convenus  de  ce  qui  suit: 

Art.  L  Les  deux  Gouvernements  nommeront  chacun  un  commissaire 
chargé  de  surveiller  les  opérations  relatives  à  ces  fouilles  dans  les  condi- 
tions d-après  indiquées. 

Art,  II,  C'est  l'emplacement  de  l'ancien  temple  de  Jupiter  Oljrmpien 
qn'on  prendra  pour  point  de  départ  des  fouilles,  qui  seront  pratiquées  sur 
le  territoire  de  l'ancienne  Olympie. 

Les  deux  Gouvernements  pourront  s'entendre  ultérieurement  pour  éten- 
dre les  fouilles  à  d'autres  endroits  du  Royaume  de  Grèce. 

Art.  III.  Le  Gouvernement  hellénique  en  autorisant  ces  fouilles  sur 
le  territoire  olympien  ci-dessus  mentionné  s'engage  à  prêter  tout  son  con- 
cours aux  commissaires  pour  trouver  des  ouvriers  et  stipuler  leurs  salaires 
ainsi  que  pour  faire  la  police  sur  le  lieu  des  travaux.  Il  assurera  l'exé- 
cution des  ordres  de  ces  commissaires  en  y  employant,  s'il  en  est  besoin, 
même  la  force  armée,  mais  sans  qu'on  puisse  en  aucun  cas  déroger  aux 
lois  de  l'État.  Il  se  charge  aussi  d'indemniser  à  ses  frais  les  propriétaires 
ou  possesseurs  à  un  titre  quelconque  des  terres  dégarnies,  qu'elles  soient 
en  friche  ou  cultivées. 

Art.  IV.  L'Allemagne  se  charge  de  tous  les  frais  de  l'entreprise,  h 
savoir  : 


*)  Les  ntifioations  ont  été  échangées  le  28  avril  1876. 
^'auv.  Recueil  Oén.    Si^   8.  L  P 


Î26  AUemagney  Grèce. 

Appointements  d'employés,  salaires  des  travailleurs,  construction  de  han- 
gars et  baraques,  en  cas  de  besoin,  etc.  L'Allemagne  se  charge  en  outre 
de  payer,  selon  les  lois  du  pays  ou  les  arrangements  existants  entre  le 
Gouvernement  hellénique  et  les  cultivateurs,  toutes  les  indemnités  pour 
plantations  et  édifices  de  toute  sorte,  qui  se  trouvent  sur  des  terrains  na- 
tionaux et  auxquelles  donneraient  lieu  des  réclamations  fondées  sur  des 
droits  réels  ou  personnels  des  particuliers.  En  tout  cas,  ces  indemnités 
éventuelles  ne  pourront  dépasser  la  somme  de  trois  cents  (300)  drachmes 
par  stremme,  quand  môme  le  Gk)uvernement  hellénique  aurait  fait  don  d'une 
partie  quelconque  de  ces  terrains  à  des  particuliers. 

La  Grèce  s'engage  de  son  côté,  à  faciliter  par  tous  les  moyens  à  sa 
disposition  l'éviction  ou  l'expropriation  des  cultivateurs,  qui  se  trouvent 
actuellement  en  possession  des  terrains  où  il  serait  nécessaire  de  pratiquer 
des  fouilles. 

n  est  entendu  que  les  travaux  d'excavation  ne  pourront  en  aucun  cas 
ôtre  suspendus  ou  arrêtés  à  cause  d'objections  ou  de  réclamations  éventuelles 
de  la  part  des  particuliers  ou  cultivateurs  actuels. 

Art.  V.  L'Allemagne  se  réserve  le  droit  de  désigner  dans  la  plaine 
d'Olympie  les  terrains  où  il  conviendrait  d'opérer  des  fouilles  ainsi  que 
celui  d'engager  et  de  congédier  des  ouvriers  et  de  diriger  tous  les  travaux 
dans  leur  ensemble  comme  dans  chacune  de  leurs  parties. 

Art  VI.  La  Grèce  aura  la  propriété  de  tous  les  produits  de  Tart 
antique  et  de  tout  autre  objet  dont  les  fouilles  amèneront  la  découverte. 
n  dépendra  de  sa  propre  volonté  de  céder  à  l'Allemagne,  en  souvenir  des 
travaux  poursuivis  en  conmiun  et  en  considération  des  sacrifices  que  l'Alle- 
magne s'imposera  pour  cette  entreprise,  les  doubles  ou  les  répétitions  des 
objets  d*art  trouvés  en  faisant  ces  fouUles. 

Art.  VIL  L'Allemagne  aura  le  droit  exclusif  de  prendre  des  copies 
et  des  moules  de  tous  les  objets  dont  les  susdites  fouilles  amèneront  la 
découverte. 

La  durée  de  ce  droit  exclusif  est  fixée  à  cinq  ans  à  partir  de  la  dé- 
couverte de  chaque  objet.  Le  Gouvernement  hellénique  accorde  de  plus  à 
l'Allemagne  le  droit  —  mais  non  le  droit  exclusif  —  de  prendre  des  co- 
pies et  des  moules  de  tous  les  antiques  dont  le  Gouvernement  hellénique 
est  déjà  en  possession  ou  que  celui-ce  ferait  découvrir  dans  l'avenir  sur  le 
sol  de  la  Grèce,  sans  la  coopération  de  l'Allemagne,  sauf  toutefois  ceux  que 
le  Ministère  compétent  déclarerait  susceptibles  d'être  endommagés  ou  déié^ 
riorés  par  l'opération  du  moulage. 

La  Grèce  et  l'Allemagne  se  réservent  exclusivement  le  droit  de  publier 
les  résultats  scientifiques  et  artistiques  des  fouilles  opérées  aux  frais  de 
l'Allemagne.  Toutes  ces  publications  seront  faites  périodiquement  à  Athè- 
nes en  langue  grecque  et  aux  frais  de  la  Grèce;  elles  le  seront  aussi  en 
Allemagne  et  en  langue  Allemande  avec  figures,  tableaux  et  images,  les- 
quels ne  peuvent  être  gravés  et  exécutés  qu'en  Allemagne.  Cette  seconde 
t&che  l'Allemagne  la  prend  à  sa  charge,  tout  en  s'engageant  à  donner  à 
Ja  Grèce  15  pour  100  sur  les  exemplaires  de  la  première  édition  desfigu- 


k 


Allemagne^  Pays-Boi.  227 

res,  tableaux  et  images  et  85   ponr  100,  sur  les  exemplaires   qa*oii  en 
tirera  par  la  suite. 

Art.  VIII.  Si,  contre  toute  attente,  il  arrive  que  le  commissaire 
hellénique  chargé  de  surveiller  les  travaux,  élève  des  objections  aux  travaux, 
ordonnés  par  les  savants  allemands,  le  Ministère  des  Affaires  Étrangères 
de  Grèce  et  la  Légation  d'Allemagne  à  Athènes  décideront  d*un  commun 
accord  et  en  dernier  ressort  à  cet  égard. 

Art.  IX.  La  présente  Convention  demeurera  en  vigueur  pendant  une 
période  de  dix  ans,  à  partir  du  jour  où  elle  aura  été  approuvée  par  le 
pouvoir  législatif. 

Art.  X.  Chacun  des  deux  Oouvemements  contractants  s*engageà  soumettre 
le  plus  tôt  possible  la  présente  Convention  à  Tapprobation  des  Corps  lé- 
gislatifii  de  son  pays,  mais  il  est  entendu  que  chacun  d'eux  ne  sera  tenu 
de  la  mettre  en  vigueur  qu'après  qu'elle  aura  obtenu  cette  «approbation. 

Art,  XI.  La  présente  Convention  sera  ratifiée  en  réservant  l'appro- 
bation législative,  et  les  ratifications  en  seront  échangées  à  Athènes  dans 
l'espace  de  deux  mois  ou  plus  tôt,  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  M.  de  Wagner,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre 
Plénipotentiaire  de  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Allemagne  à  Athènes,  ainsi 
que  M.  le  Professeur  E.  Curtius,  Délégué  spécial,  d'un  côté,  et  M.  Jean 
Delyanny,  Ministre  des  Affaires  Étrangères  de  Sa  Majesté  HeÛénique,  ainsi 
que  M.  P.  Enstratiades,  Conservateur  des  antiquités,  de  l'autre,  dûment 
autorisés  par  leurs  Gouvernements  respectifs,  ont  signé  la  présente  Con- 
vention et  y  ont  apposé  les  sceaux  de  leurs  armes. 

Fait  à  Athènes,  en  double  expédition,  le  treize  (13/25)  Avril  mil- 
huit-cent-soixante-quatone. 

E.  de  Wagner. 
Emet  OurUue, 
Ddycmny. 
Euetratiadeê. 


71. 

ALLEMAGNE,  PAYS-BAS. 

Convention  concernant  l'admission  réciproque  des  médecins, 
chirurgiens  et  sages-femmes  établis  dans  les  communes  limi- 
trophes, à  l'exercice  de  leur  art;  signée  à  Berlin,  le  11  dé- 
cembre 1873*). 

JReichsgêiêizhlaU,  iS74.    p.  99. 
Sa  Majesté  TEmpereur  d'Allemagne,  Boi  de  Prusse,  et  Sa  Majesté  le 


*)  La  convention  a  été  ratifiée. 


228  Allemagne,  Pays-Bas.  % 

Roi  des  Pays-Bas,  ayant  jugé  utile  d'autoriser  réciproquement  Texercice  de 
l'art  de  guérir  de  la  part  des  médecins,  chirurgiens  et  sages-femmes   rési- 
dant dans  les  communes  limitrophes,  ont  résolu  de  conclure  une  convention 
à  cette  fin  et  ont  muni  dans  ce  but  de  Leurs  pleins-pouvoirs,  savoir: 
Sa  Majesté  l'Empereur  d'Allemagne,  Roi  de  Prusse: 
Monsieur  Bernard  Emeste  de  Bttlow,   Son  Secrétaire   d'État   du  dé- 
partement des  affaires  étrangères; 
Sa  Majesté  le  Roi  des  Pays-Bas: 
Monsieur  Guillaume  Frédéric  Rochussen,   Son  Envoyé   extraordinaire 
et  Ministre    plénipotentiaire    près   Sa    Majesté  l'Empereur   d'Allemagne, 
Roi  de  Prusse, 
Lesquels,  après  s'ôtre  communiqué  leurs  pleins-pouvoirs,   trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants. 

Art,  1.  Les  médecins,  chirurgiens  et  sages-femmes  allemands  établis 
dans  les  communes  allemandes  limitrophes  des  Pays-Bas  auront  le  droit 
d'exercer  leur  art  dans  les  communes  limitrophes  néerlandaises  dans  la 
xnôme  mesure  et  comme  ils  sont  admis  à  l'exercer  dans  leur  pays  sauf  la 
restriction  contenue  dans  l'article  2,  et  réciproquement  les  médecins,  chi- 
rurgiens et  sages-femmes  néerlandais,  établis  dans  les  communes  néerlan- 
daises limitrophes  de  l'Allemagne,  sont  autorisés,  sous  les  mêmes  conditions 
à  exercer  leur  art  dans  les  communes  limitrophes  allemandes. 

Art.  2.  Les  personnes  ci-dessus  désignées  ne  pourront,  en  exerçant 
leur  art  dans  l'autre  État,  délivrer  elles-mêmes  des  remèdes  aux  malades, 
gi  ce  n'est  dans  le  cas  où  le  malade  serait  en  danger  de   mort  imminent. 

Art.  3.  Les  praticiens  exerçant,  en  vertu  de  l'article  1®',  l'art  de 
guérir  dans  les  communes  de  l'État  voisin,  n'auront  pas  le  droit  de  s'y 
fixer  ou  d'y  établir  un  domicile  sans  se  conformer  à  la  législation  en  vi- 
gueur dans  cet  État,  et  notamment  sans  se  soumettre  à  de  nouveaux 
examens. 

Art.  4.  n  est  considéré  comme  allant  de  soi,  que  les  médecins,  les 
chirurgiens  et  les  sages-femmes  de  l'un  des  deux  pays,  qui  voudront  faire 
TLsage  du  droit  accordé  par  l'article  1®'  de  la  présente  convention,  devront 
en  exerçant  leur  art  dans  les  communes  frontières  de  l'autre  pays,  se  sou- 
mettre aux  lois  qui  y  régissent  la  matière.  En  outre  chacun  des  deux 
gouvemement.8  recommandera  à  ses  praticiens  de  se  conformer  dans  ces 
occasions  aux  prescriptions  administratives  qui  sont  en  vigueur  dans  l'autre 
pays  par  rapport  à  l'exercice  de  l'art  de  guérir. 

Art.  5,  L'exercice  de  l'art  de  guérir  étant  soumis  dans  les  Pays-Bas 
an  payement  d'une  patente,  tandisque  cette  contribution  n'existe  pas  dans 
le  pays  frontière  allemand,  il  a  été  convenu,  afin  de  remédier  autant  que 
possible  à  cette  inégalité  de  conditions,  causée  par  la  différence  des  légis- 
lations des  deux  pays,  que  les  praticiens  allemands  qui  feraient  usage  de 
l'autorisation  accordée  par  l'article  1*'  de  cette  convention  ne  seront  im- 
posés qu'au  mûmnum  du  droit  de  patente  actuellement  établi  par  la  loi 
qui  est  de  5  florins  76  cents  par  an,  en  somme  principale  et  centimes  ad- 
ditionnels.   Bs  est  sous-entendu  que  les  praticiens  allemands  n'aoront  à 


Allemagne^  Ruui^  229 

payer  qa*une  fois  par  an  ce  mînimnm  de  la  patente,  pour  pouvoir  exercer 
leur  art  dans  toutes  les  communes  néerlandaises  limitrophes  de  rÂllemagne. 

Art.  6,  Au  mois  de  Janvier  de  chaque  année  le  gouvernement  alle- 
mand fera  parvenir  au  gouvernement  néerlandais  une  liste  mentionnant  les 
noms  des  médecins,  chirurgiens  et  sages-femmes  établis  dans  les  communes 
allemandes  limitrophes  des  Pays-Bas  et  indiquant  les  branches  de  Part  de 
guérir  qu*il8  sont  autorisés  à  exercer. 

Une  liste  semblable  sera  remise  à  la  même  époque  par  le  gouverne- 
ment néerlandais  au  gouvernement  allemand. 

Art.  7.  La  présente  convention  entrera  en  vigueur  vingt  jours  après 
sa  publication,  dans  les  formes  prescrites  par  la  législation  des  Hautes 
Parties  contractantes;  elle  ne  cessera  ses  effets  que  six  mois  après  la  dé- 
nonciation qui  en  serait  faite  par  Tun  des  deux  gouvernements. 

Elle  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en  seront  échangées  à  Berlin 
dans  le  plus  bref  délai  possible. 

En  foi  de  quoi  les  plénif)otentiaires  Pont  signée  et  y  ont  apposé  leurs 
cachets  respectiis. 

Fait  en  double  original  à  Berlin,  le  11™®  jour  du  mois  de  Déc^bre 
de  l'an  mil  huit  cent  soixante-treize. 

B.  BÛhw. 

W.  F.  Eoehussen. 


72. 

ALLEMAGNE,  RUSSIE. 

Convention  pour  déterminer  les  droits  des  nationaux  respec- 
tifs et  les  attributions  des  autorités  judiciaires  et  consulaires 
de  Tun  et  de  l'autre  pays  en  ce  qui  concerne  les  succes- 
sions laissées  dans  l'un  des  deux  États  par  les  nationaux 
de  l'autre;  signée  à  Saint-Pétersbourg,   le  12   novembre  (81 

oct)  1874»). 

Eetehêffêsetzblaitj  i875.    p.  i36» 

Sa  Majesté  TEmpereur  d'Allemagne,  Boi  de  Prusse,  et  Sa  Majesté 
TEmpereur  de  tontes  les  Rassies,  désirant  déterminer  les  droits  des  natio- 
naux respectifs  et  les  attributions  des  autorités  judiciaires  et  consulaires 
de  Tun  et  de  l'autre  pays,  en  ce  qui  concerne  les  successions  laissées  dans 
Tun  des  deux  États  par  les  nationaux  de  Vautre  État,  ont  résolu,  d'un 
commun  accord,  de  conclure  dans  ce  but  une  convention  spéciale  et  ont 
nommé  à  cet  effet  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Mi^esté  l'Empereur  d'Allemagne,  Boi  de  Prusse: 

*)  L'échange  des  ratifications  a  eu  lien  à  St.  Péteibourg,  le  8  féyr.  1876« 


230  Allemagne,  Russie. 

Frédéric  Jean  de  Alvensleben,  Son  Chambellan  et  Conseiller  de  Lé- 
gation, Son  Chargé  d*Afifaires  ad  intérim,  Chevalier  des  Ordres  Boyanz 
de  Hohenzollem  de  la  3^°^®  classe  et  de  TA  igle  Rouge  de  la  4^°^®  classe, 
de  rOrdre  de  Sainte  Anne  de  la  2^^  classe,  orné  de  la  Couronne  Im- 
périale de  Eussie,  etc.  etc.;  et 

Sa  Majesté  TEmpereur  de  toutes  les  Enssies: 

Wladimir  de  Westmann,  Son  Conseiller  Privé  Actuel  et  Sénateur, 
Dirigeant  le  Ministère  des  Affaires  Étrangères,  Chevalier  des  Ordres  de 
Saint  Alexandre  Newsky,  de  TAigle  Blanc,  de  Saint  Wladimir  de  la 
2*"«  classe,  de  Sainte  Anne  de  la  l*'*  classe  orné  de  la  Couronne  Im- 
périale, de  Saint  Stanislas  de  la  1^®  classe,  de  T Aigle  Rouge  de  la 
1*'®  classe  de  Prusse,  et  Grand  Croix  de  plusieurs  autres  Ordres  étrangers. 
Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins-pouvoirs  respectifs,  trouvés 
en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  I,  En  cas  de  décès  d'un  Allemand  en  Russie  ou  d'un  Russe  en 
Allemagne,  soit  qu'il  fût  établi  dans  le  pays,*  soit  qu'il  y  fût  simplement 
de  passage,  les  autorités  compétentes  du  lieu  du  décès  sont  tenus  de  pren- 
dre, à  l'égard  des  biens  mobiliers  ou  immobiliers  du  défunt,  les  mômes 
mesures  conservatoires  que  celles  qui,  d'après  la  législation  du  pays,  doivent 
dtre  prises  à  l'égard  des  successions  des  nationaux  sous  réserve  des  dispo- 
sitions stipulées  par  les  articles  suivants. 

Art.  II,  Si  le  décès  a  eu  lieu  dans  une  localité  où  réside  un  consul 
général,  consul  ou  vice-consul  de  la  nation  du  défont,  ou  bien  à  proximité 
de  cette  localité,  les  autorités  locales  devront  en  donner  immédiatement  avis  à 
l'autorité  consulaire  pour  qu'il  puisse  ôtre  procédé  en  commun  à  l'apposition 
des  scellés  respectifs  sur  tous  les  effets,  meubles  et  papiers  du  défont. 

L'autorité  consulaire  devra  donner  le  môme  avis  aux  autorités  locales, 
lorsqu'elle  aura  été  informée  du  décès  la  première. 

Si  l'apposition  immédiate  des  scellés  paraissait  nécessaire  et  que  cette 
opération  ne  pût,  pour  un  motif  quelconque,  avoir  lieu  en  commun,  l'auto- 
rité locale  aura  la  faculté  de  mettre  les  scellés  préalablement,  sans  le  con- 
cours de  l'autorité  consulaire,  et  vice  versa,  sauf  à  informer  l'autorité  qui 
ne  sera  pas  intervenue  et  qui  sera  libre  de  croiser  ensuite  son  sceau  avec 
celui  déjà  apposé. 

Le  consul  général,  consul  ou  vice-consul  aura  la  faculté  de  procéder 
à  cette  opération,  soit  en  personne,  soit  par  un  délégué  dont  il  aura  fait 
choix.  Dans  ce  dernier  cas  le  délégué  devra  ôtre  muni  d'un  document 
émanant  de  l'autorité  consulaire,  revôtu  du  sceau  du  consulat  et  consta- 
tant son  caractère  officiel. 

Les  scellés  apposés  ne  pourront  ôtre  levés  sans  le  concours  de  l'au- 
torité locale  et  de  l'autorité  consulaire  ou  de  son  délégué. 

n  sera  procédé  de  la  môme  manière  à  la  formation  de  l'inventaire 
de  tous  les  biens  mobiliers  ou  immobiliers,  effets  et  valeurs  du  défunt. 

Toutefois,  si,  après  un.  avertissement  adressé  par  l'autorité  locale  à 
l'autorité  consulaire,  ou  vice  versa  par  l'autorité  consulaire  à  l'autorité 
locale,  pour  l'inviter  à  assister  à  la  levée  des  scellés,  simples  ou  doubles, 
et  à  la  formation  de  l'inventaire,  l'autorité  à  qui  l'invitation  a  été  adres- 


Sueeeukms.  231 

8ëe  ne  s'était  pas  présentée  dans  nn  délai  de  qnarante-hnit  henres,  à  comp- 
ter de  la  réception  de  Tavis,  Tantre  autorité  pourrait  procéder  seule  aux 
dites  opérations. 

Art,  III.  Les  autorités  compétentes  feront  les  publications  prescrites 
par  la  législation  du  pays  relativement  à  Touyerture  de  la  succession  et  de 
la  conyocation  des  héritiers  ou  créanciers,  sans  pr^udice  des  publications 
qui  pourront  également  être  faites  par  Tautorité  consulaire. 

Art.  IV.  Lorsque  rinyentaire  aura  été  dressé,  conformément  aux 
dispositions  de  Tartide  2,  Tautorité  compétente  délivrera  à  Tautorité  con- 
sulaire, sur  sa  demande  écrite  et  d*après  cet  inventaire,  tous  les  biens 
meubles  dont  se  compose  la  succession,  les  titres,  valeurs,  créances,  papiers, 
ainsi  que  le  testament  s*il  en  existe. 

L'autorité  consulaire  pourra  Caire  vendre  aux  enchères  publiques  tous 
les  objets  mobiliers  de  la  succession  susceptibles  de  se  détériorer  et  tous 
ceux  dont  la  conservation  en  nature  entraînerait  des  frais  onéreux  pour  la 
succession.  Elle  sera  tenue,  toutefois,  de  s'adresser  à  l'autorité  locale,  afin 
que  la  vente  soit  faite  dans  les  formes  prescrites  par  les  lois  du  pays. 

Art.  V.  L'autorité  consulaire  devra  conserver,  à  titre  de  dépôt,  de- 
meurant soumis  à  la  législation  du  pays,  les  effets  et  valeurs  inventoriés, 
le  montant  des  créances  que  l'on  touchera,  ainsi  que  le  produit  de  la 
vente  des  meubles  si  elle  a  eu  lieu,  jusqu'à  l'expiration  du  terme  de  six 
mois,  à  compter  du  jour  de  la  demiôre  des  publications  faites  par  l'au- 
torité locale,  relativement  à  l'ouverture  de  la  succession,  ou  du  terme  de 
huit  mois,  à  compter  du  jour  du  décèSj  s'il  n'a  pas  été  fait  de  publication 
par  l'autorité  locale. 

Toutefois  l'autorité  consulaire  aura  la  faculté  de  prélever  immédiate- 
ment, sur  le  produit  de  la  succession,  les  frais  de  dernière  maladie  et 
d'enterrement  du  défunt,  les  gages  de  domestiques,  loyers,  frais  de  justice 
et  de  consulat  et  autres  de  même  nature,  ainsi  que  les  dépenses  d'entre- 
tien de  la  fiEunille  du  défunt,  s'il  y  a  lieu. 

Art.  VI.  Sous  la  réserve  des  dispositions  de  l'artide  précédent,  le 
consul  aura  le  droit  de  prendre,  à  l'égard  de  la  succession  mobilière  ou 
immobilière  du  défunt,  toutes  les  mesures  conservatoires  qu'il  jugera  utiles 
dans  l'intérêt  des  héritiers.  H  pourra  l'administrer,  soit  personnellement, 
soit  par  des  délégués  choisis  par  lui  et  agissant  en  son  nom,  et  il  aura 
le  droit  de  se  faire  remettre  toutes  les  valeurs  appartenant  au  défunt,  qui 
pourraient  se  trouver  déposées,  soit  dans  les  caisses  publiques,  soit  chez 
des  particuliers. 

AH.  VII.  Si  pendant  le  délai  mentionné  à  l'artide  5,  il  s'élève 
quelque  contestation  à  l'égard  des  réclamations  qui  pourraient  se  produire 
contre  la  partie  mobilière  de  la  succession  de  la  part  de  sujets  du  pays 
ou  de  stgets  d'une  tierce  puissance,  la  dédsion  concernant  ces  réclamations, 
en  tant  qu'elles  ne  reposent  pas  sur  le  titre  d'hérédité  ou  de  legs,  ap- 
partiendra exclusivement   aux  tribunaux  du  pays. 

En  cas  d'insuffisance  des  valeurs  de  la  succession  pour  satisfaire  au 
payement  intégral  des  créances,  tous  les  documents,  effets  ou  valeurs  ap- 
partenant à  la  succession  devront,  sur  la  demande  deé  créancierSi  être  remis 


I 


832  Attewtagmej  Rmuie. 

à  rantorité  locale  compétente,  l'aatorité  consnlaire  restant  chargée  de  re- 
présenter les  intérêts  de  ses  nationaux. 

Art.  VIII,  A  Texpiration  dn  terme  fixé  par  Particle  5,  8*il  n'existe 
aacone  réclamation,  l'antorité  consnlaire,  après  avoir  acquitté,  d*après  les 
tarifs  en  Tigneor  dans  le  pays,  tous  les  frais  et  comptes  à  la  charge  de 
la  succession,  entrera  définitiyement  en  possession  de  la  partie  mobilière 
de  la  dite  succession,  qu'elle  liquidera  et  transmettra  aux  ayants  droit,  sans 
avoir  d'autre  compte  à  rendre  qu'à  son  propre  gouvernement. 

Asri,  IX,  Dans  toutes  les  questions  auxquelles  pourront  donner  lieu 
l'ouverture,  l'administration  et  la  liquidation  des  successions  des  nationaux 
d'un  des  deux  pays  dans  l'autre,  les  consuls  généraux,  consuls  et  vice-con- 
suls respectifs  représentdront  de  plein  droit  les  héritiers  et  seront  officiel- 
lement reconnus  comme  leurs  fondés  de  pouvoirs,  sans  qu'ils  soient  tenus 
de  justifier  de  leur  mandat  par  un  titre  spécial. 

Ils  pourront,  en  conséquence,  se  présenter,  soit  en  personne,  soit  par 
des  délégués  choisis  parmi  les  personnes  qui  y  sont  autorisées  par  la  lé- 
gislation du  pays,  par  devant  les  autorités  compétentes,  pour  y  prendre, 
dans  toute  affaire  se  rapportant  à  la  succession  ouverte,  les  intérêts  des 
héritiers,  en  poursuivant  leurs  droits  ou  en  répondant  aux  demandes  for- 
mées contre  eux. 

n  est,  toutefois,  bien  entendu  que  les  consuls-généraux,  consuls  et 
vice-consuls  étant  considérés  comme  fondés  de  pouvoirs  de  leurs  nationaux, 
ne  pourront  jamais  être  personnellement  mis  en  cause  relativement  à 
toute  affaire  concernant  la  succession. 

Art,  X,  La  succession  aux  biens  immobiliers  sera  régie  par  les  lois 
du  pays  dans  lequel  les  immeubles  seront  situés,  et  la  connaissance  de  toute 
demande  ou  contestation  concernant  les  successions  immobilières  appartien- 
dra exclusivement  aux  tribunaux  de  ce  pays. 

Les  réclamations  relatives  au  *  partage  des  successions  mobilières,  ainsi 
qu'aux  droits  de  succession  sur  les  effets  mobiliers  laissés  dans  l'un  des 
deux  pays  par  des  sujets  de  l'autre  pays,  seront  jugées  par  les  tribunaux 
ou  autorités  compétentes  de  l'État  auquel  appartenait  le  défunt  et  confor- 
mément aux  lois  de  cet  État,  à  moins  qu'un  stget  du  pays  où  la  succes- 
sion est  ouverte,  n'ait  des  droits  à  faire  valoir  à  la  dite  succession.' 

Dans  ce  dernier  cas,  et  si  la  réclamation  est  présentée  avant  l'expi- 
ration du  délai  fixé  par  l'article  5,  l'examen  de  cette  réclamation  sera  dé- 
féré aux  tribunaux  ou  autorités  compétentes  du  pays  où  la  succession  est 
ouverte,  qui  statueront,  conformément  à  la  législation  de  ce  pays,  sur  la 
validité  des  prétentions  du  réclamant  et,  s'il  y  a  lieu,  sur  la  quote-part 
qui  doit  lui  être  attribuée. 

Lorsqu'il  aura  été  désintéressé  de  cette  quote-part,  le  reliquat  de  la 
succession  sera  remis  à  l'autorité  consulaire,  qui  en  disposera,  à  l'égard 
des  autres  héritiers,  conformément  aux  stipulations  de  l'article  8. 

Art,  XI,  Lorsqu'un  Allemand  en  Bussie  ou  un  Busse  en  Allemagne 
sera  décédé  sur  un  point  où  il  ne  se  trouve  pas  d'autorité  consulaire  de 
sa  nation,  l'autorité  locale  compétente  procédera,  conformément  à  la  légis- 
lation du  pays,  à  l'apposition  des  scellés  et  à  l'inventaire  de  la  succession. 


SucceêÊkmt.  233 

Des  copies  authentiques  de  ces  actes  seront  transmises,  dans  le  plut  bref 
délai,  avec  l'acte  de  décès  et  le  passeport  national  du  défunt,  à  l'autorité 
consulaire  la  plus  voisine  du  lieu  où  se  sera  ouverte  la  succession  ou  par 
l'intermédiaire  du  ministère  des  afifaires  étrangères,  au  représentant  diplo- 
matique de  la  nation  du  défunt. 

L'autorité  locale  compétente  prendra,  à  l'égard  des  biens  laissés  par 
le  défunt,  toutes  les  mesures  prescrites  par  la  législation  du  pays,  et  le 
produit  de  la  succession  sera  transmis,  dans  le  plus  bref  délai  possible, 
après  l'expiration  du  délai  fixé  par  Tartide  5,  aux  dits  agents  diplomatiques 
ou  consulaires. 

n  est  bien  entendu  que,  dès  l'instant  que  l'ambassade  de  la  nation 
du  défunt,  ou  l'autorité  consulaire  la  plus  voisine,  aura  envoyé  un  délégué 
sur  les  lieux,  Tautorité  locale  qui  serait  intervenue  devra  se  conformer  aux 
prescriptions  contenues  dans  les  articles  précédenl^. 

Art.  Xll.  Les  dispositions  de  la  présente  convention  s'appliqueront 
également  à  la  succession  d'un  sujet  de  l'un  des  deux  États  qui,  étant 
décédé  hors  du  territoire  de  l'autre  État,  j  aurait  laissé  des  biens  mobiliers 
ou  immobiliers. 

Art,  XIII.  Les  gages  et  effets  sjant  appartenu  aux  motelots  ou  pas- 
sagers de  l'un  des  deux  pays,  morts  dans  l'autre  pays,  soit  à  bord  d'un 
navire,  soit  à  terre,  seront  remis  entre  les  mains  du  consul  de  leur  nation. 

Art,  XIV.  La  présente  convention  restera  en  vigueur  jusqu'à  l'expi- 
ration d'une  année,  à  partir  du  jour  où  l'une  ou  l'autre  des  hautes  par- 
ties contractantes  l'aura  dénoncée. 

Art.  XV.  La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en 
seront  échangées  à  Saint-Pétersbourg   le  plus  tôt  que  faire  se  pourra. 

Elle  entrera  en  vigueur  un  mois  après  l'échange  des  ratifications. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
convention  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Pait  à  Saint-Pétersbourg,  le  12  Novembre  (31  Octobre)  de  l'an  de 
grftce  mil  huit  cent  soixante  quatorze. 

Ahmalèben. 
Wettmann. 


73. 
ALLEMAGNE,  RUSSIE. 


Convention  consulaire  signëe  à  Saint-Pétersbourg,  le   8  dé- 
cembre (26  nov.)  1874*). 

Jteichsgesêizblatt,  iS75,    p.  /45. 
Sa  Mi^esté  l'Empereur  d'Allemagne,   Roi  de  Prusse,   et  Sa   Majesté 


*)  L'échange  des  ratifications  a  eu  lieu  à  St.  Pétersbourg,  le  8  février  1875. 


234  AUemoffne,  Russie. 

FËmpereor  de  toutes  les  Russies,  désirant  déterminer  les  droits,  privilèges 
et  immunités  réciproques  des  consuls -généraux,    consuls,  vice- consuls   et 
agents  consulaires,  chanceliers  ou  secrétaires,   ainsi  que  leurs   fonctions  et 
les  obligations  auxquelles  ils  seront  respectivement   soumis   en  AUemagne 
et  en  Russie,  ont   résolu    de   conclure    une    convention    consulaire    et    ont 
nonmié,  à  cet  effet,  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir: 
Sa  Majesté  l'Empereur  d* Allemagne,  Roi  de  Prusse: 
Frédéric  Jean  de  Alvensleben,  Son  Chambellan   et  Conseiller   de  Lé- 
gation, Son  Chargé  d'Affaires  ad  intérim,  Chevalier  des  Ordres  Royaux 
de  HohenzoUern  de  la  3^"®  classe,  et  de  l'Aigle  Rouge  de  la  4^"®  classe, 
de  l'Ordre  de  Sainte  Anne  de  la  2^"®  classe,  orné  de  la  Couronne  Imjjé- 
riale  de  Russie,  etc.  etc.;  et 

Sa  Majesté  l'Empereur  de  toutes  les  Russies: 
le  Prince  Alexandre  Gortchacow,    Chancelier   de  l'Empire   de  Russie, 
Membre  du  Conseil  de  TEmpire,  ayant  le  portrait   de  Sa  Majesté  l'Em- 
pereur enrichi  de  diamants,  Chevalier  des  Ordres  Russes  :  de  Saint  André 
enrichi  de  diamants,  de  St.  Wladimir  de  la  1^'^  classe,  de  St.  Alexandre 
Newski,  de  l'Aigle  Blanc,  de  St.  Anne  de  la  1^*  classe   et  de  St.  Sta- 
nislas de  la  l*'®  classe;  des  Ordres:  de  Prusse:  de  l'Aigle  Noir  enrichi 
de  diamants  et  de  l'Aigle  Rouge  de  la  1^^  classe;  de  TAnnonciade;  de 
la  Toison  d'Or  d*Espagne;    Grand   Croix   de  la  Légion   d'Honneur   de 
France,  de  St.  Etienne  d'Autriche  et  de  plusieurs  autres  ordres  étrangers  ; 
Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins- pouvoirs  respectifs,   trouvés 
en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  I,  Chacune  des  hautes  parties  contractantes  aura  la  faculté 
d'établir  des  consuls-généraux,  consuls,  vice-consuls  ou  agents  consulaires 
dans  les  ports  ou  places  de  commerce  du  territoire  de  l'autre  partie,  y 
compris  les  possessions  d'outre-mer  et  les  colonies  ;  elles  se  réservent  toute- 
fois, respectivement,  le  droit  de  désigner  les  localités  qu'elles  jugeraient 
•  convenables  d'excepter,  pourvu  que  cette  réserve  soit  également  appliquée 
à  toutes  les  puissances. 

Les  consuls-généraux,  consuls,  vice-consuls  et  agents  consulaires  entre- 
ront en  fonctions  après  avoir  été  admis  et  reconnus  dans  les  formes  usi- 
tées par  le  gouvernement  du  pays  où  ils  sont  appelés  à  résider. 

Art.  II,  Les  consuls-généraux,  consuls  et  leurs  chanceliers  ou  secré- 
taires, ainsi  que  les  vice-consuls  ou  agents  consulaires,  sujets  de  l'Etat  qui 
les  nomme,  jouiront  de  l'exemption  des  logements  et  des  contributions  mi- 
litaires, des  contributions  directes,  personnelles,  mobilières  et  somptuaires, 
imposées  par  l'État  ou  par  les  communes,  à  moins  qu'ils  ne  possèdent  des 
biens  inuneubles,  qu'ils  n'exercent  quelque  industrie,  dans  lesquels  cas  ils 
seront  soumis  aux  mômes  taxes,  charges  et  impositions  que  les  autres 
particuliers. 

Us  ne  pourront  ôtre  ni  arrêtés,  ni  conduits  en  prison,  excepté  pour 
les  faits  et  actes  qui,  d'après  la  législation  de  chacun  des  deux  Etats, 
doivent  être  déférés  au  jury.  S'ils  sont  négociants,  la  contrainte  par  corps 
ne  pourra  leur  être  appliquée  que  pour  les  seuls  faits  de  commerce  et  non 
pour  causes  civiles. 


Com>enHon  eonmlaêre.  235 

Ari.  III.  Leg  consnls-générauxy  consuls  et  leurs  chanceliers  ainsi  que 
les  vioe-consnls  et  agents  consulaires  sont  tenns  de  fournir  lenr  témoignage 
en  justice,  lorsque  les  tribunaux  du  pays  le  jugeront  nécessaire.  Mais  Tan- 
torité  judiciaire  devra,  dans  ce  cas,  les  inviter  par  lettre  offideUe  à  se  pré- 
senter devant  elle. 

En  cas  d'empêchement  desdits  agents,  par  des  affÎEdres  de  service  on 
par  maladie,  mais  dans  les  causes  civiles  seïilement,  Tautorité  judiciaire  se 
transportera  à  leur  domicile  pour  demander  leur  témoignage  de  vive  voix, 
ou  le  leur  demandera  par  écrit,  suivant  les  formes  particulières  à  diacun 
des  deux  États.  Lesdits  agents  devront  satisfaire  au  désir  de  Tautorité 
dans  le  délai  qui  leur  sera  indiqué  et  lui  remettre  la  déposition  écrite, 
munie  de  leur  signature  et  de  leur  cachet  officiel. 

Art,  IV,  Les  consuls-généraux,  consuls,  vice-consuls  et  agents  consu- 
laires pourront  placer  au-dessus  de  la  porte  extérieure  du  consulat  ou  vice- 
consulat  Técusson  des  armes  de  leur  nation,  avec  cette  inscription:  Consu- 
lat, Vice-Consulat  ou  Agence  consulaire  de 

Us  pourront  également,  dans  les  résidences  maritimes,  arborer  le  pa- 
villon de  leur  pays  sur  la  maison  consulaire,  ainsi  que  sur  le  bateau  qu'ils 
monteraient  dans  le  port  pour  Texercice  de  leurs  fonctions. 

Il  est  bien  entendu  que  ces  marques  extérieures  ne  pourront  jamais 
être  interprétées  comme  constituant  un  droit  d'asile,  mais  serviront,  avant 
tout,  à  désigner  aux  marins  ou  aux  nationaux  l'habitation  consulaire. 

Art.  F.  Les  archives  consulaires  sont  inviolables  en  tout  temps  et 
les  autorités  locales  ne  pourront,  sous  aucun  prétexte  ni  dans  aucun  cas, 
visiter  ni  saisir  les  papiers  qui  en  feront  partie. 

Ces  papiers  devront  toujours  être  complètement  séparés  des  livres  et 
papiers  relatifs  au  commerce  ou  à  l'industrie  que  pourraient  exercer  les 
consuls,  vice-consuls  ou  agents  consulaires  respectifs. 

Art,  VI,  En  cas  d'empêchement,  d'absence  ou  décès  des  consuls-gé- 
néraux, consuls  ou  vice-consuls,  les  chanceliers  et  secrétaires  qui  auront 
été  présentés  antérieurement  en  leur  dite  qualité  aux  autorités  respectives, 
seront  admis  de  plein  droit  à  exercer,  par  intérim,  les  fonctions  consulaires,, 
et  ils  jouiront,  pendant  ce  temps,  des  exemptions  et  privilèges  qui  y  sont 
attachés  par  la  présente  convention. 

Art,  VII.  Les  consuls-généraux  et  consuls  pourront  nommer  des  vice- 
consuls  et  des  agents  consulaires  dans  les  villes,  ports  et  localités  de  leur 
circonscription  consulûre,  sauf  l'approbation  du  gouvernement  territorial. 

Ces  agents  pourront  être  in^stinctement  choisis  parmi  les  sujets  des 
deux  pays  comme  parmi  les  étrangers,  et  seront  munis  d'un  brevet  délivré 
par  le  consul  qui  les  aura  nommés  et  sous  les  ordres  duquel  ils  devront 
être  placés.  Us  jouiront  des  privilèges  et  exemptions  stipulés  par  la  pré- 
sente convention,  sauf  les  exemptions  consacrées  par  les  articles  2  et  3. 
n  est  spécialement  entendu,  en  effet,  que  lorsqu'un  consul  ou  agent  con- 
sulaire établi  dans  un  port  ou  dans  une  ville  de  l'un  des  deux  pays,  sera 
choisi  parmi  les  sujets  de  ce  pays,  ce  consul  ou  agent  continuera  à  être 
considéré  comme  si^jet  de  la  nation  à  laquelle  il  appartient,  et  qu'il  sera, 
par  conséquent,  soumis  aux  lois  et  règlements  qui  régissent  les  nationaux, 


236  AUemagne^  Russie. 

dans  le  lieu  de  sa  résidence,  sans  que  cependant  cette  obligation  puisse 
gôner  en  rien  rexeroice  de  ses  fonctions,  ni  porter  atteinte  à  Tinviolabilité 
des  archives  consulaires. 

Art,  Vin,  Les  consuls-généraux,  consuls  et  vice-consuls  ou  agents 
consulaires  des  deux  pays,  pourront,  dans  Texercico  des  pouvoirs  qui  leur 
sont  attribués,  s'adresser  aux  autorités  de  leur  circonscription  consulaire 
pour  réclamer  contre  toute  infraction  aux  traités  ou  conventions  existant 
entre  les  deux  pays  et  contre  tout  abus  dont  leurs  nationaux  auraient  à 
se  plaindre.  '  Si  leurs  réclamations  n'étaient  pas  accueillies  par  ces  auto- 
rités, ils  pourraient  avoir  recours,  à  défaut  d'un  agent  diplomatique  de  leur 
pays,  au  gouvernement  de  TÉtat  dans  lequel  ils  résideraient. 

Art,  IX,  Les  consuls-généraux,  consuls  et  leurs  chanceliers,  ainsi  que 
les  vice-consuls  et  agents  consulaires  des  deux  pays  auront  le  droit  de  re- 
cevoir dans  leurs  chancelleries,  au  domicile  des  parties  et  à  bord  des  na- 
vires de  leur  nation,  les  déclarations  que  pourront  avoir  à  faire  les  capi- 
taines, les  gens  de  Téquipage  et  les  passagers,  les  négociants  et  tous  au- 
tres sujets  de  leur  pays. 

Ils  seront,  en  outre,  autorisés  à  recevoir,  comme  notaires  et  d'après 
les  lois  de  leur  pays  : 

1^  Les  dispositions  testamentaires  de  leurs  nationaux  et  tous  autres 
actes  notariés  les  concernant,  y  compris  les  contrats  de  toute  espèce.  Mais 
si  ces  contrats  ont  pour  objet  une  constitution  d'hypothèque  ou  toute  autre 
transaction  sur  des  immeubles  situés  dans  le  pays  où  le  consul  réside,  ils 
devront  ôtre  dressés  dans  les  formes  requises  et  selon  les  dispositions  spé- 
ciales des  lois  de  ce  môme  pays; 

2®  Tous  actes  passés  entre  un  ou.  plusieurs  de  leurs  nationaux  et 
d'autres  personnes  du  pays  dans  lequel  ils  résident  et  môme  les  actes  pas- 
sés entre  des  sujets  de  ce  dernier  pays  seulement,  pourvu  que  ces  actes 
se  rapportent  exclusivement  à  des  biens  situés  ou  à  des  affaires  à  traiter 
sur  le  territoire  de  la  nation  à  laquelle  appartient  le  consul  ou  l'agent 
devant  lequel  ces  actes  seront  passés. 

Us  pourront  également  traduire  et  légaliser  toute  espèce  d'actes  et  de 
documents  émanés  des  autorités  ou  fonctionnaires  de  leur  pays. 

Tous  les  actes  ci-dessus  mentionnés,  ainsi  que  les  copies,  extraits  ou 
traductions  de  ces  actes,  dûment  légalisés  par  les  dits  agents  et  scellés  du 
sceau  of&oiel  des  consulats  et  vice-consulats,  auront  dans  chacun  des  deux 
pays  la  môme  force  et  valeur  que  s'ils  avaient  été  passés  devant  un  no- 
tab:e  ou  autres  officiers  publics  ou  ministériels  compétents  dans  Tun  ou 
l'autre  des  deux  Etats,  pourvu  que  ces  actes  aient  été  soumis  aux  droits 
de  timbre,  d'enregistrement  ou  à  toute  autre  taxe  ou  imposition  établie 
dans  le  pays  où  ils  devront  recevoir  leur  exécution. 

Art,  X,  Les  consuls-généraux,  consuls  et  vice-consuls  ou  agents  con- 
sulaires pourront  aUer  personnellement  ou  envoyer  des  délégués  à  bord  des 
navires  de  leur  nation,  après  qu'ils  auront  été  admis  en  libre  pratique, 
interroger  le  capitaine  et  l'équipage,  examiner  les  papiers  de  bord,  rece- 
voir les  déclarations  sur  leur  voyage,  leur  destination  et  les  incidents  de 
la  traversée;  dresser  les  manifestes  et  faciliter  l'expédition  de  leur  navire. 


Convention  consulaire.  237 

enfin  les  accompagner  devant  les  tribunaux  et  dans  les  bureaux  de  Tad- 
ministration  du  pays  pour  leur  servir  d'interprètes  et  d'agents  dans  les 
affaires  qu'ils  auront  à  former,  sauf  dans  les  cas  prévus  par  les  lois  com- 
merciales des  deux  pays,  aux  dispositions  desquelles  la  présente  clause 
n*apporte  aucune  dérogation. 

Les  fonctionnaires  de  Tordre  judiciaire  et  les  officiers  et  agents  de 
la  douane  du  p.a7S  ne  pourront,  dans  les  ports  où  réside  un  consul  ou  un 
agent  consulaire  de  Tun  des  deux  États  respectifs,  opérer  ni  recherches,  ni 
visites,  autres  que  les  visites  ordinaires  de  la  douane,  à  bord  des  navires 
de  conmierce,  sans  en  avoir  donné  préalablement  avis  au  dit  consul  ou 
agent,  afin  qu'il  puisse  assister  à  la  visite. 

L'invitation  qui  sera  adressée  à  cet  effet  aux  consuls,  vice-consuls  ou 
agents  consulaires,  indiquera  une  heure  précise,  et  s'ils  négligeaient  de  8*7 
rendre  en  personne  ou  de  s'y  faire  représenter  par  un  délégué,  il  sera 
procédé  en  leur  absence. 

H  est  bien  entendu  que  le  présent  article  ne  s'applique  pas  aux  me- 
sures prises  par  les  autorités  locales  conformément  aux  règlement  de  la 
douane  et  de  la  santé,  lesquels  continueront  d'être  appliqués  en  dehors 
du  concours  des  autorités  consulaires. 

Art,  XI,  En  tout  ce  qui  concerne  la  police  des  ports,  le  chargement 
et  le  déchargement  des  navires  et  la  sûreté  des  marchandises,  biens  et 
effets,  on  observera  les  lois,  ordonnances  et  règlements  du  pays. 

Les  consuls  et  vice-consuls  ou  agents  consulaires  seront  chargés  ex- 
clusivement du  maintien  de  l'ordre  intérieur  à  bord  des  navires  de  leur 
nation,  en  conséquence,  ils  régleront  eux-mêmes  les  contestations  de  toute 
nature  qui  seraient  survenues  entre  le  capitaine,  les  officiers  du  navire  et 
les  matelots,  et  spécialement  celles  relatives  à  la  solde  et  à  Taccomplisse- 
ment  des  engagements  réciproquement  contractés. 

Les  autorités  locales  ne  pourront  intervenir  que  lorsque  les  désordres 
survenus  à  bord  des  navires  seraient  de  nature  à  troubler  la  tranquillité 
et  Tordre  public,  à  ten*e  ou  dans  le  port.,  ou  quand  une  personne  du  pays 
ou  ne  faisant  pas  partie  de  l'équipage  s*y  trouvera  mêlée. 

Dans  tous  les  autres  cas,  les  autorités  se  borneront  à  prêter  tout 
appui  aux  C/Onsuls  et  vice-consuls  ou  agents  consulaires,  si  eUes  en  sont 
requises  par  eux,  pour  faire  arrêter  et  renvoyer  à  bord  ou  maintenir  en 
état  d'arrestation  tout  individu  inscrit  sur  le  rôle  de  l'équipage,  chaque 
fois  que  les  dits  agents  le  jugeront  nécessaire. 

Si  Tarrestation  devait  être  maintenue,  les  dits  agents  en  donneront 
avis  dans  le  plus  bref  délai  possible,  par  une  communication  officielle,  aux 
autorités  judiciaires  compétentes. 

Art,  XII,  Les  consuls-généraux,  consuls,  vice-consuls  ou  agents  con- 
sulaires pourront  faire  arrêter  et  renvoyer  soit  à  bord,  soit  dans  leur  pays, 
les  marins  et  toute  autre  personne  faisant,  à  quelque  titre  que  ce  soit, 
partie  des  équipages  des  navires  de  leur  nation,  dont  la  désertion  aurait 
eu  lieu  sur  le  territoire  même  de  Tune  des  hautes  parties  contractantes. 

A  cet  effet,  ils  devront  s'adresser  par  écrit  aux  fonctionnaires  compé- 
tents et  justifier,  au  moyen  de  la  présentation  des  registres  des  b&timents 


238  Allemagne^  Russie, 

ou  da  rôle  de  Téquipage  ou  d*antres  documents  officiels,  ou  bien,  si  le 
navire  était  parti,  en  produisant  une  copie  authentique  de  ces  documents, 
que  les  personnes  réclamées  faisaient  réellement  partie  de  Téquipage.  Sur 
cette  demande  ainsi  justifiée,  la  remise  des  déserteurs  ne  pourra  être  re- 
fusée. 

On  donnera,  en  outre,  aux  dites  autorités  consulaires  tout  secours  et 
toute  assistance  pour  la  recherche  et  Tarrestation  de  ces  déserteurs,  qui 
seront  détenus,  sur  la  demande  écrite  et  aux  frais  de  Tautorité  consulaire, 
jusqu'au  moment  où  ils  seront  réintégrés  à  bord  du  bâtiment  auquel  ils 
appartiennent,  ou  jusqu'à  jce  qu'une  occasion  se  présente  de  les  rapatrier. 

Si  toutefois,  cette  occasion  ne  se  présentait  pas  dans  le  délai  de  deux 
mois,  à  compter  du  joui*  de  l'arrestation,  ou  si  les  frais  de  leur  détention 
n'étaient  pas  régulièrement  acquittés,  les  dits  déserteurs  seront  remis  en 
liberté,  sans  qu'ils  puissent  ôtre  arrêtés  de  nouveau  pour  la  môme  cause. 

Si  le  déserteur  avait  commis  quelque  crime  ou  délit  à  terre,  l'auto- 
rité locale  pourrait  surseoir  à  l'extradition  jusqu'à  ce  que  le  tribunal  eût 
rendu  la  sentence  et  que  celle-ci  eût  reçu  pleine  et  entière  exécution. 

Les  hautes  parties  contractantes  conviennent  que  les  marins  ou  autres 
individus  de  l'équipage,  sujets  du  pays  dans  lequel  s'effectuera  la  désertion, 
sont  exceptés  des  stipulations  du  présent  article. 

Art.  XIII,  Toutes  les  fois  qu'il  n'y  aura  pas  de  stipulations  con- 
traires entre  les  armateurs,  chargeurs  et  assureurs  les  avaries  que  les  na- 
vires des  deux  pays  auront  souffertes  en  mer,  soit  qu'ils  entrent  dans  les 
ports  respectifs  volontairement  ou  par  rel&che  forcée,  seront  réglées  parles 
consuls-généraux,  consuls,  vice-consuls  ou  agents  consulaires  de  leur  na- 
tion, à  moins  que  des  siyets  du  pays  dans  lequel  résideront  les  dits  agents 
ou  ceux  d'une  tierce  puissance,  ne  soient  intéressés  dans  ces  avaries;  dans 
ce  cas,  et  à  défaut  de  compromis  amiables  entre  toutes  les  parties  inté- 
ressées, elles  devront  ôtre  réglées  par  l'autorité  locale. 

Art,  XIV.  Lorsqu'un  navire  appartenant  au  Qouvemement  ou  à  des 
siigets  de  l'une  des  hautes  Parties  contractantes  fera  naufrage  ou  échouera 
sur  le  littoral  de  l'autre,  les  autorités  locales  devront,  dans  le  plus  bref 
délai  possible,  porter  le  fait  à  la  connaissance  du  consul  -  général ,  consul, 
vice-consul  ou  agent  consulaire  le  plus  voisin  du  lieu  de  l'accident. 

Toutes  les  opérations  relatives  au  sauvetage  des  navires  Allemands, 
qui  naufrageraient  ou  échoueraient  dans  les  eaux  territoriales  de  la  Bussie, 
auront  lieu  conformément  aux  lois  du  pays,  et  réciproquement,  toutes  les 
opérations  relatives  au  sauvetage  des  navires  Russes,  qui  naufrageraient  ou 
échoueraient  dans  les  eaux  territoriales  de  l'Allemagne,  auront  lieu  confor- 
mément aux  lois  du  pays. 

L'intervention  du  consul-général,  consul,  vice-consul  ou  agent  consu- 
laire n'aura  lieu,  dans  les  deux  pays,  que  pour  surveiller  les  opérations 
relatives  à  la  réparation,  au  ravitaillement  ou  à  la  vente,  s'il  y  a  lieu, 
tant  des  navires  échoués  ou  naufragés  à  la  cote  que  des  marchandises  ou 
de  la  cargaison  sauvetées. 

L'intervention  des  autorités  locales  dans  le  sauvetage  ne  donnera  lieu 
à  la  perception  de  frais  d'aucune  espèce  hors  ceux  que  nécessiteraient  les 


AUemagne^  Grande-Bretagne.  *      239 

opérations  de  sauvetage  et  la   conservation  des  objets   sanvés,    ainsi   que 
ceux  auxquels  seraient  soumis,  en  pareil  cas,  les  navires  nationaux. 

En  cas  de  doute  sur  la  nationalité  d'un  navire  naufragé  ou  échoué, 
toutes  les  mesures  mentionnées  ci-dessus  relèveront  exclusivement  des  au- 
torités locales. 

Art.  XV.  Les  consuls-généraux,  consuls  et  leurs  chanceliers  ou  secré- 
taires, ainsi  que  les  vice-consuls  et  agents  consulaires,  jouiront,  dans  les 
deux  Etats  et  leurs  possessions  respectives,  de  toutes  les  exemptions,  pré- 
rogatives, immunités  et  privilèges  qui  seront  accordés  aux  agents  de  la 
mCme  classe  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Art.  XVI.  La  présente  convention  restera  en  vigueur  pendant  dix 
années,  à  dater  du  jour  de  rechange  des  ratifications. 

Si  aucune  des  hautes  parties  contractantes  n^avait  notifié  à  Tautre, 
une  année  avant  l'expiration  de  ce  terme,  l'intention  d'en  faire  cesser  les 
effets,  elle  demeurera  exécutoire  pendant  une  année  encore,  à  partir  du  jour 
où  l'une  ou  l'autre  des  hautes  parties  contractantes  l'aura  dénoncée. 

Art.  XVII.  La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en 
seront  échangées  à  Saint-Pétersbourg  le  plus  tôt  que  faire  se  pourra. 

Elle  entrera  en  vigueur  un  mois  après  l'échange  des  ratifications. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
convention  et  7  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Saint-Pétersbourg,  le  8  Décembre  (26  Novembre)  de  l'an  de 
gr&ce  mil  huit  cent  soixante  quatorze. 

AlvenàUben. 
Chrtàhacov). 


74. 

ALLEMAGNE,  GRANDE-BRETAGNE. 

Déclaration    relative   aux    sociëtës    commerciales;    sîgnëe  à 

Londres,  le  27  mars  1874. 

Pari.  Paper  [P42]  i874. 
Texte  anglais.  Texte  allemand. 


The  Oovemment  of  Her  Majesty 
the  Queen  of  Oreat  Britain  and  Ire- 
landy  and  the  Govemment  of  His 
M^yesty  the  Emperor  of  Germany, 
King  of  Prussia,  with  a  view  to  the 
redprocal  régulation  in  the  two  coun- 
tries  of  the  position  of  Joint  Stock 
CompanieSi    and    other    commercial, 


Die  Regierung  Ihrer  Majestftt 
der  Kônigin  von  Grossbritannîen  und 
Irland,  und  die  Begierung  Seiner  Ma- 
jest&t  des  Deutschen  Kaisers,  KOnigs 
von  Preussen,  in  der  Absicht,  die 
Stellung  der  Aktiengesellschaften  und 
anderen  kommerzieUen,  industriellen 
und  finanâellen  Gtesellschaften  in  bei- 


240 


Allemagne^  Grande-Bretagne. 


iûdoâbrial,  and   finandal  associations, 
hâve  respeciiyely  authorized: 

the  Bight  Hononrable  the  Earl 
of  Derby,  Baron  Stanley  ofBicker- 
staffe,  a  Peer  and  a  Baronet  of 
England,  a  Member  of  Her  Ma- 
jesty's  Privy  Council,  Her  Majesty's 
Principal  Secretary  of  State  for 
Foreign  Affairs;  and 

His  Excellency  George  Coont 
Munster,  Marshal  Hereditary  of 
Hanover,  etc.,  etc.,  etc.,  Ambassa- 
dor  Extraordinary  and  Plenipoten- 
tiary  of  His  Majesty  the  Emperor 
of  Qermany,  King  of  Prussia,  to 
Her  Britannic  Majesty, 

to  agrée:  — 

That  Joint  Stock  Companies  and 
other  Associations,  commercial,  inda- 
strial,  and  financial,  constituted  and 
authorized  in  conformity  with  the 
laws  in  force  in  either  of  the  two 
conntries,  may  freely  exercise  in  the 
dominions  of  the  other  ail  their  rights, 
including  that  of  appearing  bofore 
tribnnals,  whether  for  the  purpose  of 
bringing  an  action  or  for  defending 
themselves,  in  conformity,  however, 
with  the  laws  and  costoms  in  force 
in  the  said  countries. 


That  thèse  dispositions  shall  be 
applicable  as  well  to  Companies  and 
Associations  constituted  and  authori- 
zed previously  to  the  signature  of  this 
Convention,  as  to  those  which  may 
subsequently  be  so  constituted  and 
authorized. 

It  is  agreed  that  such  Compa- 
nies or  Associations  constituted  in 
either  of  the  two  countries,  shall  only 
be  admitted  to  the  exercise  of  their 
business  or  trade  in  the  dominions 
of  the  other  coimtry,  if  found  to  be 


den   L&ndern   gegenseitig  zu    regeln, 
haben  beziehungsweise  erm&chtigt: 

den  sehr  ehrenwerthen  Grafen 
von  Derby,  Baron  Stanley  von 
Bickerstaffe,  Pair  und  Bai'onet  Eng- 
lands,  Mitglied  Ihrer  Majestât 
Hôchstehrenwerthen  Geheimrathes, 
AUerhôchstihren  Haupt-Staatssekre- 
tair  fiir  die  Auswârtigen  Ange- 
legenheiten;  und 

Seine  Excellenz  Georg  Grafen 
zu  Munster,  Erblandmarschall  von 
Hannover,  etc.,  et.,  etc.,  ausser- 
ordentlichen  und  bevollmftchtigten 
Botschafter  Seiner  Majest&t  des 
Deutschen  Kaisers,  Kônigs  von 
Preussen  bei  Ihrer  Grossbritanni- 
schen  Majest&t, 
zu  verabreden:  — 

Aktiengesellschaften  und  andere 
kommendelle,  industrielle,  und  finau- 
zielle  Gesellschaften,  welche  in  einem 
der  beiden  L&nder  in  Uebereinstim- 
mung  mit  der  dortigen  Gesetzgebung 
errichtet  und  zugelassen  sind,  soUen 
befhgt  sein,  in  dem  Gebiete  des  an- 
deren  Landes  aile  ihre  Bechte  auszu- 
tlben,  einscbliesslich  des  Bechtes,  vor 
Gericht  zu  erscheinen,  sei  es  alsKl^- 
ger  oder  als  Verklagte,  mit  der  Mass- 
gabe  jedoch,  dass  sie  sich  den  Ge- 
setzen  und  Gowohnheiten  zu  unter- 
werfen  haben,  welche  daselbst  in  Gel- 
tung  sind. 

Dièse  Bestimmung  soll  sowohl 
auf  die  bereits  vor  Vollziehung  des 
gegenwlb:i;igen  Uebereinkommens  er- 
ricbteten  und  zugelassenen,  als  auch 
auf  diejenigen  Gesellschaften  Anwen- 
dung  finden,  welche  spâ.ter  errichtet 
und  zugelassen  werden. 

Man  ist  dartlber  einverstanden, 
dass  derartige  Gesellschaften,  welche 
in  einem  der  beiden  L&nder  errichtet 
sind,  zur  Ausûbung  ihres  Gewerbe- 
oder  Geschftftsbetriebes  in  dem  Ge- 
biete dos  anderen  Landes  nur  zuge- 


Attemagnef  Grande-Bretagne. 


241 


in  oompliance  with  the  conditions  pre- 
scribed  bj  the  laws  of  that  ootmtry. 

That  the  said  Convention,  made 
wiihout  limita  as  to  duration,  may 
be  revoked  hy  either  party  giying  a 
year*8  previoos  notice,  and  that  such 
modifications  may,  by  common  con- 
sent, be  introduced  into  it  which 
expérience  may  show  to  be  désirable. 


Done  at  London,   in  duplicate, 
the  27th  of  March,  1874. 

Derby. 


lassen  werdon,  wenn  sie  die  daselbst 
gesetzlich  yorgeschriebenen  Erforder- 
nisse  erfûllen. 

Bas  Yorstehende  TTebereinkom- 
men,  dessen  Gûltigkeitsdauer  nicht 
beschr&nkt  ist,  kann  von  jedem  Theile 
durch  Kilndigung,  welche  ein  Jahr 
zuYor  geschehen  muss,  aufgehoben 
werden;  auch  kann  dasselbe  durch 
beiderseitiges  Einverst&ndniss  dei^'e- 
nigen  Abftnderongen  unterworfen  wer- 
den, welche  sich  durch  dieErfahrung 
etwa  als  wUnschenswerth  herausstellen 
soUten. 

Vollzogen   zu  London,   in  zwei 
Exemplaren,  am  27.  Mi&rz  1874. 
MUntter, 


75. 

ALLEMAGNE.  GRANDE-BRETAGNE. 

Déclaration  concernant  l'eztensîon   à  l'Empire  Allemand  de 
l'article  6  du  Traité  de  commerce  conclu,   le  30   mai  1865, 
entre  la  Grande-Bretagne  et  le  Zollverein  Allemand*);  sig- 
née à  Londres,  le  14  avril  1875. 

EeiehêgetetgblaU,  i875.    p.  i99.  —  Pari.  Paper  [/207]  1875. 


Texte  allemand. 

Nachdem  die  Begierong  Seiner 
Majest&t  des  Deutschen  Kaisers  nnd 
die  Begierung  Ihrer  Grossbritannischen 
Majestftt  es  fOr  zweckm&ssig  erachtet 
haben,  die  ûber  denSchutz  derWaa- 
renbezeichnungen  und  der  Fabrik-  und 
Handelszeichen  zwischen  dem  deutschen 
Zollverôn  nnd  Orossbritannien  ver- 
einbarten  Bestimmnngen  auf  das  ge- 
sammte  Gebiet  des  Deutschen  Beichs 
auszudehnen,  sind  die  Unterzeichneten 


Texte  anglais. 

The  Government  of  His  Majesty 
the  German  Emperor  and  the  Govern- 
ment of  Her  Britannic  Majesty  ha- 
ving  thought  it  expédient,  that  the 
stipulations  existing  between  the  Zoll- 
verein and  Great  Britain  for  the  mu- 
tual  protection  of  the  marks  of  goods 
and  the  marks  of  manufacture  and 
trade,  should  be  extended  so  as  to 
comprise  the  whole  territorj  of  the 
German   Empire,    the    Undersigned^ 


<»)  y.  N.  &.  G.  XIX.  828. 
Nwn.  MêcucU  Oén.    Sl^  S.  L 


242 


Allemagne,  Suisse. 


anf  Grand  erhaltener  Ermftchtigong 
dahin  ûbereingekommeiif  dass  die  Be- 
Btimmungen  des  Artikels  6  desHan- 
delsvertrages  zwischen  dem  ZoUyerein 
und  QrossbritannîSh  vom  30.  Mai 
1865,  welcher  Artikel  wërtlich  lautet: 

>In  Betreff  der  Bezeichnung 
oder  Etikettirung  derWaaren  oder 
deren  Verpackung,  derMuster  nnd 
der  Fabrik-  oder  Handelszeichen 
sollen  die  Unterthanen  derStaaten 
des  Zollvereiiis  in  dem  Vereinigten 
KôBÎgreiclie  von  Grossbritannien 
nnd  Irland  und  die  Unterthanen 
Ihrer  Britischen  Majestftt  in  den 
Staaten  des  ZoUyereins  denselben 
SchutZi  wie  die  Inl&nder  geniessen*  ; 

fortan  anf  das  gesammte  Gebiet  des 
Deutschen  Beichs  Anwendnng  fînden 
sollen. 

Zn  Urkund  dessen  haben  die  Un- 
terzeichneten  die  gegenwUrtige  Erklft- 
mng  Yollzogen  nnd  mit  ihrem  Wap- 
pensiegel  yerseben. 

Gescbehen  zn  London  in  zwei 
Exemplaren  am  14.  April  1875. 

MûMter, 
Derhy, 


being  duly  authorized  to  tbat  effect, 
bave  aocordingly  agreed,  that  the 
stipulations  of  tbe  6tb  Article  of  the 
Treaty  of  Commerce  of  May  SOth 
1865  between  tbe  Zollverein  and 
Great  Britain,  which  article  is  con- 
ceived  In  the  foUowing  terms: 

»with  regard  to  the  marks  or 
labels  of  goods,  or  of  their  packa- 
ges, and  also  with  regard   to  pat- 
terns   and    marks   of  manufacture 
and  trade,  the  subjects  of  the  Sta- 
tes   of  the    Zollverein  shall   enjoy 
in  the  United  Kingdom   of  Great 
Britain  and  Ireland   and  the  sub- 
jects   of    Her   Britannic   Majesty 
shall  ei^joy   in  the   States   of  the 
Zollverein,  the  same  protection  as 
native  subjects*  ; 
shall  henceforth  be  applicable  to  the 
whole  territory   of  the  German  Em- 
pire. 

In  witness  whereof  the  Under- 
signed  hâve  signed  the  présent  Dé- 
claration and  hâve  afGbted  thereto 
the  seal  of  their  arms. 

Done  at  London  in  Duplicate 
the  14th  of  April  1875. 

Mûnsier, 
Derhy. 


76. 

ALLEMAGNE,  SUISSE. 

Déclarations  concernant  l'admission  réciproque  à  Texercice 
de  leur  art  des  médecins  établis  dans  T Alsace-Lorraine  d'une 
part  et  dans  les  Cantons  de  Berne,  Soleure  et  Bâle  (Ville 
et  Campagne)  d'autre  part;    signées  à  Berne  et  à  Berlin,  le 

20  et  29  novembre  1872. 

EidgenOu.  Oesêtigammlunç,  Bond  X.  p.  i069. 
DerBundesrathderschweizerischenI         Die  Eegiening  Seiner  M^jestfit 


Uédeemn. 


243 


Ëidgenossenschatt  und  die  Begiemng 
Seiner  Majestftt  des  Deut^chen  Kaisers, 
sind  ûbereingekommen,  dass  den  auf 
elsass-lothringischem  Gebiet  domizilir- 
ten  und  zor  Praxis  berechtigten  Aerz- 
ten  und  Thierèlrzten  die  Ausdehnung 
der  Praxis  auf  das  Gebiet  der  Ean- 
tone  Bem,  Solothum,  Basel-Stadt  und 
Baael  -  Landschaft  gestattet  werden 
soUy  sofem  sie  bei  den  Eantonsre- 
gienmgen  danim  nachsnclieny  und 
dass  in  gleicher  Weise  den  in  den 
Gebieten  der  Tier  genannten  Eantône 
domizilirten  Aerzten  und  Thierftrzten 
die  Ausdehnung  der  Praxis  auf  das 
Gebiet  yon  Elsass-Lothringen  gestat- 
tet werden  soll,  sofem  sie  bei  der 
doridgen  Landesven^altung  danun 
nachsuchen.  ' 

Die  gegenw&rtige  Deklaration 
soll  gegen  eine  gleiche  Deklaration 
der  Begiemng  S.  M.  des  Deutschen 
Kaisers  ausgewechselt  werden. 

Gegeben  in  Bem^  am  20.  No- 
yember  1872. 

Im  Namen  des  schweiz.  Bundesrathes: 
Der  Bundesprftsident  : 
WéUi. 
Der   Kanzler  der  Eidgenossenschaft: 

Schieêê. 


des  Deutschen  Kaisers  und  der  Bun- 
desrath  der  Schweizerischen  Eidge- 
nossenschaft^ sind  ûbereingekommen^ 
dass  den  in  den  Kaatonen  Bem,  So- 
lothum,  Baselsta^  und  Baselland 
domizilirten  und  zur  Praxis  berech- 
tigten Aerzten  und  Thier&rzten  die 
Ausdehnung  der  Praxis  auf  das  Ge- 
biet Yon  Elsass-Lothringen  gestattet 
werden  soll,  sofem  sie  bei  der  dorti- 
gen  Landrathsverwaltung  darum  nach- 
suchen, und  dass  in  gleicher  Weise 
den  auf  elsass-lothringischem  Gebiet 
domizilirten  und  zur  Praxis  berech- 
tigten Aerzten  und  Thier&rzten  die 
Ausdehnung  der  Praxis  auf  das  Ge- 
biet der  yier  genannten  Kantone  ge- 
stattet werden  soll,  sofem  sie  bei 
den  Kantons-Begierungen  darum  nach- 
suchen. 

Die  gegenw&rtige  Deklaration  soll 
gegen  eine  gleiche  Deklaration  des 
Bundesrathes  der  Schweizerischen  Eid- 
genossenschaft ausgewechselt  werden. 

Gegeben  Berlin,  den  29.  No- 
vember  1872. 

Der  Beichskanzler. 

In  Vertretung: 

DéIMieh. 


77. 

ALLEMAGNE,  SUISSE. 

Convention  concernant  l'ëtablîssement  d'un  bureau  de  doua- 
nes allemand  à  Bâle;    signée  à  Bâle,  le  7  août  1873*). 

JEidgenOss.  Oesêttêammlung,  Band  XL  p,  357, 
Zur  Erleichterung  des  zoll-  und  zollkontrolepflichtigen  Eisenbahnyerkehrs 
^  Lee  ratifioations  ont  été  échangées  par  voie  de  correspondance.  ' 


Q2 


344  Allemagne^  Suisse. 

zwischen  der  Schweiz  und  Elsass-Lothringen   baben   die  nacbstebend  be- 
zeicbneten  Bevolbn&chtigten  : 

Fttr  den  Bundesratb  der  scbweiz.  Eidgenossenscbaft  einerseits  die 
Herren  : 

Oberst  Feîss,  Oberzolldirector  in  Bern, 
Febr,  DirectOr  des  1.  ZoUgebiets  in  Basel; 
FOr  die  kaiserlich  deutsche  Reichsregiemng  andererseits  die  Herren: 
Mebes,  kaiserlicher  Generaldirector  der  Eisenbahnen, 
Fabridus,  kaiserlicher  Director  der  ZôUe  nnd  indirecten  Steuern, 
beide  in  Strassburg; 
Uber  die  Errichtung  einer   kaiserlich   deutschen  Zollabfertigangsstelle    am 
Bahnhofe  der  Zentralbahn  zu  Basel  nachstehende  Uebereinkunft  geschlossen: 
Are,  1,     Anf  dem  Bahnhofe   der  schweizerischen  Zentralbahn   zn  Ba- 
sel i¥ird  unter  der  Firma: 

»  Kaiserlich  Deutsche  Zollabfertigangsstelle  am  Bahnhofe  der  Zentral- 
bahn zu  Basel.  < 
eine.  Zollabfertigungsstelle  errichtet,  welche  zur  Vomahme   der  nachstehen- 
den  zoUamtlichen  Abfertigungen   mit    den   auf  dieselben  Bezug   habenden 
Befugnissen  ermâehtigt  ist: 

1.  zur  zoUamtlichen  Révision  und  Schlussabfertigung  des  ReisegepUcks 
der  mit  der  Eisenbahn  ûber  St.  Louis  nach  oder  durch  Elsass-Lothringen 
reisenden  Fassagiere; 

2.  zu  jeder  Art  der  zoUamtlichen  Abfertigung  der  auf  dem  Bahn- 
hofe der  schweizerischen  Oentralbahn  ankommenden  oder  dort  aufgegebenen 
Waaren  und  Gogenstânde,  welche  als  EUgut  mit  der  Eisenbahn  direct  nach 
oder  durch  Elsass-Lothringen  bef5rdert  werden  soUen; 

3.  zur  zollamtUchen  Vorabfertigung  der  von  der  kaiserUch  deutschen 
Postverwaltung  auf  dem  Bahnhofe  der  Zentralbahn  zu  Basel  der  deutschen 
ZoUverwaltung  gesteUten,  zur  Weiterversendung  nach  oder  durch  Elsass- 
Lothringen  bestimmten  Postgûter; 

4.  Zu  jeder  Art  der  zoUamtUchen  Abfertigung  von  Eilgtttern,  welche 
liber  St.  Louis  nach  der  Schweiz  austreten,  insofern  und  soweit  die  dazu 
erforderlichen  Lokalit&ten  und  RRume  gew&hrt  werden; 

5.  zu  denjenigen  Abfertigungen  von  zoU-  und  kontrolepflichtigem  Eil- 
gut,  welche  nach  VoUendimg  der  Eisenbahnbrûcke  ûber  den  Rhein  und 
hergesteUter  Schienenverbindung  der  beiden  Bahnhofe  zu  Basel  im  umnit- 
telbaren  Verkehr  zwischen  den  beiden  deutschen  ZoUabfertigungssteUen  au 
diesen  Bahnhôfen  erforderUch  werden  mSchten,  und  wozu  namentlich  aucb 
apitUche  Begleitungen  zu  rechnen  sein  werden. 

AUe  dièse  Abfertigungen  finden  statt  nach  Massgabe  der  in  Bezug  auf 
den  ZoU-  und  TTebergangsverkehr  im  deutschen  ZoUgebiete  bestehenden  oder 
kUnftig  etwa  zu  erlassenden  Gesetze,  Regulative  und  sonstigen  Bestimmun- 
gen.  Etwaige  Abânderungen  dièse  r  Gesetze  und  Vorschriften  treten  fûr  die 
ZoUabfertigungssteUe  am  Bahnhofe  der  Zentralbahn  in  Basel  gleichzeitig 
mit  deren  Publikation  dn  Elsass-Lothringen  ohne  Weiteres  in  Kraft. 

Art.  2,  Der  Abschluss  der  Rftume  und  die  Yerwendung  der  LocaH- 
t&ten  f&r  den  Dienst  der  deutschen  ZoUverwaltung,  welche  derselben  unent- 


Douanes.  245 

• 

geldlich  zn  stellen  sind,  so  wie  die  Beaufsiohtignng  dieser  B&omlicfakeiten 
und  der  betreffenden  Perron-  nnd  Bahnhofstheile  dnrch  das  Zollanfisichts- 
personal,  geschieht  ansschliesslich  nach  Anordnung  der  kaiserlich  dentschen 
ZoUbehôrde. 

Ah,  3.  Die  Bahnstreckey  welche  vom  Bahnliofe  der  Zentralbahn  in 
Basel  naoh  der  deutschen  Grenzo  bei  St.  Lonis  fdhrt,  gilt  fûr  den  Eisen- 
bahnyerkehr  als  ZoU-  und  Uebergangsstrasse  des  deutschen  Zollgebietes, 
welche  die  Eisenbahnwagen  zu  jeder  Zeit  ohne  Hindemiss  bezûglich  etwa 
angelegter  ZoUverschltlsse  oder  beigegebener  Zollbegleitung  unaufgehalten 
zurûcklegen  kënnen. 

Ebenso  kann  die  deutsche  Zollverwaltung  in  den  ihr  auf  dem  Bahn- 
hofe  der  Zentralbahn  in  Basel  zu  Zollabfertigungszwecken  ganz  oder  theil- 
weise,  stftndig  oder  zeitweilig  eingerâumten  geschlossenen  oder  offenen  Lo- 
kalit^ten,  Perron  und  Bahohofstheilen  die  ihr  in  zollrechtlicher  Beziehung 
zustehenden  Befugnisse  ebenso  wie  in  den  ZollstUtten  innerhalb  des  deut- 
schen Zollgebietes  austlben. 

Art,  4,  Der  kaiserlich  deutschen  Zollabfertigungsstelle  und  deren  vor- 
gesetzt^n  BehSrden  steht  das  Becht  zu,  Zollvergehen^  welche  auf  den  im 
Ârtikel  d  genannt^n  Bftumen,  Bahnhofstheilen  und  Bahnstrecken  begangen 
werden,  zu  untersuchen,  daselbst  Waaren  und  Effecten,  welche  mit  diesem 
Yergehen  in  Verbindung  stehen,  mit  Beschlag  zu  belegen,  die  gedachten 
Yergehen  nach  den  jeweilig  geltenden  Gesetzen  und  Verordnungen  abzu- 
urtheilen  oder  zum  weiteren  Verfahren  abzugeben,  und  die  mit  Beschlag 
belegten  GegenstILnde  als  oonfiscirt  zu  erkl&ren. 

Fttr  ZQlle,  Steuern  und  Strafen  kônnen  Waaren  und  Effecten  der  be- 
treffenden Abgabepflichtigen  fOr  verhaftet  erklftrt  werden. 

Ptir  aile  nicht  auf  die  deutsche  ZoUgesetzgebung  Bezug  habenden  straf- 
baren  Handlungen  bleibt  hierbei  die  Zustftndigkeit  der  schweizerischen  G^ 
ricbts-ZoU-Polizei-  und  sonstigen  BehSrden  in  Anwendung  der  Gesetze  und 
Verordnungen  der  Eidgenossenschaft  uud  des  Kantons  Basel  ausdrûcklich 
aufirecht  erhalten. 

Art.  5,  Die  schweizerischen  Beh5rden  werden  auf  Ersudien  der  kai- 
serlich deutschen  Behôrden,  wegen  TTebertretungen  der  deutschen  ZoUgesetze 
auf  den  im  Artikel  d  genannten  Bftumen,  Bahnhofstheilen  und  Bahnstrecken 
auf  Baseler  Gtebiet 

1.  Zengen  und  Sachverstândige  vemehmen; 

2.  amtliche  Besichtigungen  vomehmen  und  den  Beiund  beglaubigen; 

3.  Angeschuldigten  Vorladungen  und  Erkenntnisse   der  kaiserlidb  deut- 
schen Behôrden  behîLndigen  lassen. 

Art,  6*.  Die  schweizerischen  Beh5rden  werden  den  erforderlichen  po- 
lizeilichen  Schutz  auf  dem  Zentralbahnhofe  gew&hren. 

Die  zu  diesem  Zwecke  aufgestellten  schweizerischen  Polizeimannschaften 
werden  der  kaiserlich  deutschen  Zollbehërde  auf  Réquisition  in  derselben 
Weise,  wie  bei  einer  Réquisition  von  schweizerischen  Beamten  sofort  Folge 
leisten,  ohne  dass  der  deutschen  Verwalttmg  Kosten  daraus  entstehen. 

Art,  7,  Es  wird  darauf  Bedacht  genommen  werden,  dass  die  erforder- 
lichen Waarenabfertigungen  durch  die  deutsche  imd  durch  die  schweizerische 


246  Allemagne^  Suisse. 

Zollyerwàltang  thanlichst  munîttelbar  anf  einander  folgen  k5imen;  nament- 
lich  wird  zu  diesem  Zwecke  in  dem  der  deutschen  Verwaltung  ttberwieeenen 
Ottterschnppen  den  betrefifenden  schweizerischen  ZoUbeamten  der  Zutritt 
gestattet  sein  und  denselben  auf  Verlangen  ein  eigenes  Bureau  eingerâumt 
werden. 

Die  reglementttren  Vorschriften  ûber  die  Handhabnng  der  Ordnung  bei 
An-  und  Abfdhr  der  Gtlter  zu  und  vom  Bevisionslokale  sowie  ûber  die 
Fristy  innerhalb  welcher  letztere  zu  geschehen  bat,  bleiben  den  kaiserlich 
deutschen  Behërden  vorbebalten. 

Art.  8.  Die  beiderseitigen  ZoUbehërden  werden  zusammen  wirken  um 
Unterscbleifen  bei  dem  zollpflichtigen  Verkebre  vorzubeugen  und  Vergehen 
gegen  die  bezûglichen  Gesetze  und  Vorscbriffcen  zur  Entdeckung  zu  bringen; 
zu  diesem  Zwecke  wird  jede  von  den  betreffenden  Beamten  gewtlnscbte 
Auskunft  gegenseitig  bereitwillig  ertbeilt  werden. 

Insbesondere  sollen  die  ZoUstellen  der  kontrahirenden  Tbeile  den  dazu 
von  der  andem  Seite  erm&chtigten  oberen  ZoUbeamten  die  Einsicbt  der 
Eegister,  Btlcber  und  Papiere,  welche  den  Waarenverkehr  aus  und  nach 
dem  anderen  Staate  ûber  den  Bahnbof  der  Zentralbahn  nacbweisen,  nebst 
Belegen  auf  Erfordem  wfthrend  der  Expeditionsstunden  gestatten. 

Art,  9,  Das  pers5nlicbe  Verhaltniss  der  bei  der  Zollabfertigungsstelle 
am  Babnbofe  der  Zentralbabn  in  Basel  stationirten  ZoUbeamten  wird  dahin 
bestimmt,  dass  dieselben  wàbrend  der  Dauer  ibres  dienstlicben  Aufentbaltes 
daselbst  nebst  ibren  im  Familienverbande  stebenden  Angeb5rigen  ibre  bis- 
herige  Reichs-  beziebungsweise  StaatsangebSrigkeit  bebalten. 

Sie  sind  den  Qesetzen,  der  Oerichtsbarkeit  und  Polizei  der  Eidge- 
nossensebaft  und  des  Kantons  Basel  insoweit  unterworfen,  als  nicbt  die 
Ausûbung  ibrer  eigentlichen  Dienstverrichtungen  als  ZoUbeamte,  mitbin  die 
Disziplin,  Dienstvergebungen  oder  Dienstverbrecben  in  Frage  steben.  Da- 
gegen  geniessen  sie,  so  lange  sie  in  ihrem  bisberigen  Staatsverbande  ver- 
bleiben  und  in  Basel  stationirt  sind,  dort  flir  sich  und  ihre  Famille  Be- 
freiung  von  persônlicben  Leistungen,  einscbliesslich  des  Militairdienstes  oder 
irgend  eines  anderen  Waffendienstes. 

Art.  10.  Den  bei  der  Abfertigungsstelle  am  Zentralbahnhofe  zu  Ba- 
sel stationirten  kaiserlich  deutschen  ZoUbeamten  ist  das  Tragen  der  ihnen 
yorgeschriebenen  Dienstuniform  sowohl  in  als  ausser  dem  Dienste  vor- 
bebalten. 

Bewaffnetes  Personal  kann  nur  fur  die  Bewachung  der  Gttter  und 
Kassen  bei  Nachtzeit  und  zur  Begleitung  der  Babnzûge  verwendet  werden. 

Art.  11.  Yorstehende  Uebereînkunft  wird  vorlttufig  auf  die  Dauer 
von  drei  Jahren,  vom  ersten  September  1873  an  gerechnet,  abge- 
schlossen. 

Sie  bleibt  aucb  nach  Ablauf  diçser  Frist  so  lange  in  Kraft,  aïs 
nicht  von  der  einen  oder  andem  Seite  der  Bûcktritt  erkl&rt  worden  ist, 
in  welchem  Falle  die  Gûltigkeit  derselben  sechs  Monate  nach  dem  Kûn- 
digungstage  erlischt. 


ExbradUion.  247 

Ah.  12.    Die  Genehinigang  der  yorstehenden  Uebereinkunft  wird  den 
heiderseitigen  hohen  Begierongen  yorbehalteiL 

So  gesohehen  Basel,  den  siebenten  Augost  Eintausend  Acbihundert 
dreî  und  siebenzig. 

Fei8$.  Mebea. 

Fékr.  Fabriduê. 


78. 

ALLEMAGNE,  SUISSE. 

Traité  d'extradition  signé  à  Berlin,  le  24  janvier  1874;  suivi 
d'un  protocole  en  date  du  6  juillet  1874*). 

ReiehigMêtthlatt,  1874.    p.  ii3. 

I.     TraiiL 

Seine  Majestftt  der  Deutsche  Kaiser  einerseits  nnd  der  schweizerische 
Bnndesrath  andererseits  sind  tlbereîngekommen,  einen  Yertrag  wegen  gegen- 
seitiger  Ansliefenmg  der  Verbrecher  abznschliessen  und  haben  zu   diesem 
Zwecke  mit  Vollmacht  versehen  und  zwar: 
Seine  Majest&t  der  Deutsche  Kaiser: 
den   Herm  Hermann   Cari  Wilke,    AUerhëchstihren   Gleheimen  Le- 
gationsrath; 

der  Schweizerische  Bundesrath: 
den  Herm  eidgen5ssischen  Oberst  Bemhard  Hammer,  seinen  ansser- 
ordentlichen  Oesandten  und   beroUm^htigten  Minister  beim  Deutschen 
Reich; 
welche  nach  Mittheilung  ihrer  in  guter  und   ^ehOriger  Form  befîmdenen 
Yollmachten  ûber  naohstehende  Artikel  tlbereingekommen  sind: 

Art.  1.  Die  hohen  yertragenden  Theile  yerpflichten  sich  durch  gegen- 
wftrtigen  Vertrag,  sich  einander  in  allen  nach  den  Bestimmungen  desselben 
zulftssigen  F&Uen  diejenigen  Personen  auszuliefem,  welche  yon  den  Beh5r- 
den  eines  der  yortragenden  Theile  wegen  einer  der  nachstehend  aufgezâhl- 
ten  Handlungen,  sei  es  als  Urheber,  Thftter  oder  Theilnehmer,  yerurtheilt 
oder  in  Anklagestand  yersetzt  oder  zur  gerichtlichen  Untersuchung  gezogen 
sind  und  im  Gebiete  des  anderen  Theils  sich  aufhalten,  nftmlich: 

1)  wegen  Todtschlags  und  Mordes,  einschliesslich  des  Kindermordes  ; 

2)  wegen  vorsfttzlicher  Abtreibung  der  Leibesfrucht  ; 

3)  wegen  Aussetzung  oder  yorstttzlicher  Verlassung  eines  Kindes; 

4)  wegen  Raubes,  Unterdrtlckung,  Verwechselung  oder  Unterschiebung 
eines  Kindes; 


*)  L'échange  des  ratifications  a  en  lieu  à  Berlin,  le  6  juillet  1874. 


248  Allemagne,  Suisse. 

5)  wegen  Entftllmmg  einer  minderj&hrîgen  Person; 

6)  wegen  vors&tzlicher  nnd  rechtswidriger  Beraabung  der  persônlichea 
Freiheit  eines  Menschen,  sei  es,  dass  sich  eine  Privatperson  oder 
ein  ëffentlicher  Beamter  derselben  schuldig  macht; 

7)  wegen  mehrfacher  Ehe; 

8)  wegen  Nothzncht; 

9)  wegen  Euppelei  mit  minderj&hrigen  Personen  des  einen  oder  ande- 
ren  Geschlechts  in  denjenigen  Fâllen,  in  welchen  dieselbe  dorch  die 
Landesgesetzgebung  der  vertragenden  TheUe  mit  Strafe  bedroht  ist; 

10)  wegen  vorsfttzlicher  Misshandlung  oder  Verletzmig  eines  Menschen, 
welche  eine  unheilbare  oder  voraussichtlich  unheiibare  Krankheit 
oder  Entstellung  oder  den  Verlust  des  unbescbrftnkten  Gebrauchs 
eines  Organs,  oder,  ohne  den  Vorsatz  zu  todten,  —  den  Tod  zur 
Folge  gebabt  bat; 

11)  wegen  Diebstabis,  Baubes  und  Erpressung; 

12)  wegen  Unterschlagung  in  denjenigen  F&llen,  in  weicben  dieselbe 
von  der  Landesgesetzgebung  der  vertragenden  Theile  mit  Strafe  be- 
drobt  ist; 

13)  wegen  Betrugs,  betrtiglicben  Bankerotts  und  betrtiglicher  Benach- 
tbeiligung  einer  Eonkursmasse  in  denjenigen  F^llen,  in  welchen 
dièse  Handlungen  nach  der  Gesetzgebung  der  vertragenden  Theile 
aïs  Verbrechen  oder  Vergehen  strafbar  sind  ; 

14)  wegen  Meineides; 

15)  wegen  falschen  Zeugnisses  und  wegen  falschen  Gutachtens  eines 
SachverstSndigen  oder  Dolmetschers  ; 

16)  wegen  Verleitung  eines  Zeugen  zu  falschem  Zeugniss  und  wegen 
Verleitung  eines  Sachverstëndigen  oder  Dolmetschers  zum  falschen 
Gutachten; 

17)  wegen  F&lschung  von  Urkunden  oder  telegraphischen  Depeschen, 
sowie  wegen  wissentlichen  Gebrauchs  falscher  oder  geftUschter  Ur- 
kunden und  telegraphischer  Depeschen,  vorausgesetzt,  dass  die  Ab- 
sicht  zu  betrQgen  oder  zu  schaden  obgewaltet  bat; 

18)  wegen  Falschmûnzerei,  insbesondere  wegen  Nachmachens  und  Ver- 
&ndems  von  Metall-  und  Papiergeld  und  wegen  wissentlichen  Aus- 
gebens  und  Inumlaufsetzens  von  nachgemachtem  oder  vertodertem 
Metall-  und  Papiergelde; 

19)  wegen  Nachmachens  und  VerfïQschens  von  Bankbillets  und  anderen 
vom  Staate  oder  unter  Autoritàt  des  Staats  von  Korporationen, 
Gesellschaften  oder  Privatpersonen  ausgegebenen  Schuldverschreibun- 
gen  und  sonstigon  Werthpapieren,  sowie  wegen  wissentlichen  Aus- 
gebens  und  Inumlaufsetzens  solcher  nachgemachten  oder  gefklscht^n 
Bankbillets,  Schuldverschreibungen  und  anderer  Werthpapiere  ; 

20)  wegen  vorsâtzlicher  Brandstiftung  ; 

21)  wegen  Unterschlagung  und  Erpressung  seitens  ôffentlicher  Beamten; 

22)  wegen  Bestechung  5ffentlicher  Beamten  zum  Zwecke  einer  Verletzung 
ihrer  Amtspflicht; 

23)  wegen  vors&tzlicher  und   rechtswidriger   g&nzlicher   oder    theilweiser 


Extradition.  249 

Zerstdnmg  von  Eisenbahnen,  DampfmaschiQen  bder  Telegrapben- 
Anstalten;  wegen  vorsfttzlicher  Stôrong  eines  Eisenbahazages  aaf 
der  Fahrbalm  dnroh  Anfstelleny  Hinlegen  oder  Hinwerfen  yon  Qe- 
genst&nden,  dnroh  Wegnalune  yon  Weiohen  oder  Bolzen  oder  dnrch 
Bereitung  yon  Hindemissen  anderer  Art,  welche  dazn  geeignet  sind, 
den  Zug  anÊenhalten  oder  ans  den  Schienen  zn  bringen. 

Die  Ansliefemng  kann  auoh  wegen  Yersnchs  einer  der  yon  1 — 23 
anfgefdbrten  strafbaren  Handlnngen  stattfinden,  wenn  der  Versnch  dersel* 
ben  naoh  der  Landesgesetzgebong  der  yertragenden  Theile  mit  Strafe  be- 
droht  ist. 

Art.  2.  Jedoch  soll  yon  Seiten  der  Begiemngen  des  Dentscben  Beichs 
kein  Dentscher  an  die  schweizerîsche  Begierung  nnd  yon  Seiten  dieser  kein 
Schweizer  an  eine  der  dentscben  Begiemngen  ansgeliefert  werden. 

Wenn  nacb  den  Gesetzen  desjenigen  Staats,  welchem  der  Bescbnldîgte 
angebOrt,  Anlass  yorbanden  sein  soUte,  ibn  wegen  der  in  Frage  stebenden 
Handlnng  zn  yerfolgen,  so  soll  der  andere  Staat  die  Erbebnngen  nnd 
ScbriftstUcke,  die  znr  Feststellung  des  Tbatbestandes  dienenden  (Jegenstftnde 
nnd  jede  andere  ftlr  das  Strafv^erfabren  erforderliobe  Urknnde  oder  Anf- 
kl&ruDg  mittheîlen. 

Ist  die  reklamirte  Person  weder  ein  Dentscber,  nocb  ein  Scbweizer,  so 
kann  der  Staat,  an  welchen  der  Ansliefemngsantrag  gericbtet  wird,  yon 
dem  gestellten  Antrage  diejenige  Begiemng,  welcber  der  Verfolgte  ange- 
bôrt,  in  Kenntniss  setzen,  nnd  wenn  dièse  Begiemng  ibrerseits  den  Ange- 
schuldigten  beanspmcbt,  nm  ibn  yor  ibre  Qericbte  zn  stellen,  so  kann  die* 
jenige  Begiemng,  an  welcbe  der  Ansliefemngsantrag  gericbtet  ist,  den 
Angeschnldigten  nacb  ibrer  Wabl  der  einen  oder  der  anderen  Begiemng 
aoiE^efem. 

Art,  3.  Die  Ansliefemng  soll  nicbt  stattfinden,  wenn  die  yon  einer 
dentscben  Begiemng  reklamirte  Person  in  der  Scbweiz  oder  die  yon  der 
scbweizeriscben  Begiemng  reklamirte  Person  in  einem  der  dentscben  Staa- 
ten  wegen  derselben  Handlnng,  wegen  deren  die  Ansliefemng  beantragt 
wird,  in  Untersncbnng  gewesen  nnd  ansser  Verfolgnng  gesetzt  worden  ist, 
oder  sicb  nocb  in  Untersncbnng  befindet,  oder  bereits  bestraft  worden  ist. 

Wenn.  die  seitens  einer  dentscben  Begiemng  reklamirte  Person  in  der 
Scbweiz  oder  die  seitens  der  scbweizeriscben  Begiemng  reklamirte  Person 
in  einem  der  dentscben  Staaten  wegen  einer  anderen  strafbaren  Handlnng 
in  ITntersnchung  ist,  so  soll  ibre  Ansliefemng  bis  znr  Beendignng  dieser 
Untersncbnng  nnd  yollendeter  Vollstrecknng  der  etwa  gegen  sie  erkannten 
Strafe  anfgescboben  werden. 

Art.  4,  Die  Ansliefemng  soll  nicbt  stattfinden,  wenn  die  strafbare 
Handlnng,  wegen  deren  die  Ansliefemng  yerlangt  wird,  einen  politiscben 
Charakter  an  sicb  tr&gt,  oder  wenn  die  ansznliefemde  Person  beweisen 
kann,  dass  der  Antrag  auf  ibre  Ansliefemng  in  Wirklicbkeit  mit  der  Ab- 
sicbt  gestellt  worden,  sie  wegen  eines  Verbrecbens  oder  Vergebens  politîscber 
Natnr  zn  yerfolgen  oder  zn  bestrafen. 

Die  Person,  welcbe  wegen  eines  der  im  Artikel  1  anfgefUbrten  gemei- 
nen  Verbrecbens  oder  Vergebens  ansgeliefert   worden  ist,   darf  demgemKss 


250  Allemagne^  Suisse. 

in  demjenigen  Staate,  an  welchen  die  Auslieferang  gewtthrt  ist,  in  keînem 
Falle  wegen  eines  von  ihr  yor  der  Anslieferung  verûbten  politischen  Ver- 
brechens  oder  Vergehens,  noch  wegen  einer  Handlung,  die  mit  einem  solchen 
politischen  Verbrechen  oder  Vergeben  im  Zosammenbange  stebt,  znr  Un- 
tarsQchung  gezogen  oder  bestraft  oder  fttr  seiche  an  einen  dritten  Staat 
ansgeliefert  werden. 

Ebensowenig  kann  eine  solche  Person  wegen  eines  Verbrechens  oder 
Vergehens,  welches  in  dem  gegenwftrtigen  Vertrage  nicht  vorgesehen  ist, 
SRir  Untersnchung  gezogen  oder  bestraft  werden;  es  sei  denn,  dass  dieselbe, 
nachdem  sie  wegen  des  Verbrechens,  welches  zur  Auslieferang  Anlass  gege- 
ben  hat,  bestraft  oder  freigesprochen  ist,  vers&nmt  habe,  yor  Ablauf  einer 
Frist  yon  drei  Monaten  das  Land  zu  yerlassen  oder  dass  sie  anfs  nene 
dorthin  komme. 

Art,  5.  Die  Auslieferang  soll  nicht  stattfinden,  wenn  seit  der  began- 
genen  strafbaren  Handlung  oder  der  letzten  gerîchtlichen  Handlung  im 
Strafyerfahren  oder  der  erfolgten  Verurtheilung  nach  den  Gesetzen  desjeni- 
gen  Landes,  in  welchem  der  Verfolgte  zur  Zeit,  wo  die  Auslieferang  bean- 
tragt  wird,  sich  aufhlUt,  Yerjtthrung  der  strafgerichtlichen  Verfolgong  oder 
der  erkannten  Strafe  eingetreten  ist. 

An.  S,  Eine  an  sich  begrtlndete  Anslieferung  'soll  auch  dann  zuge- 
standen  werden,  wenn  der  Angeschuldigte  dadurch  yerhindert  wird,  ûber- 
nommene  Verbindlichkeiten  gegen  Priyatpersonen  zu  erftillen,  und  es  bleibt 
dem  dadurch  beeintrilchtigten  Theile  ûberlassen,  seine  Rechte  yor  der  zu- 
Btindigen  BehQrde  geltend  zu  machen. 

Art,  7.  Die  Anslieferung  soll  bewilligt' werden  auf  den  im  diploma- 
tischen  Wege  gestellten  Antrag  und  nach  Beibringung  eines  Strafàrtheils 
oder  eines  Beschlusses  ûber  Versetzung  in  den  Anklagestand,  eines  Haft- 
befehls  oder  eines  anderen  Aktes,  welcher  die  gleiche  Wirkung  hat  und 
ebenfalls  die  Art  und  Schwere  der  yerfolgten  That,  sowie  die  auf  dieselbe 
onwendbare  strafgesetzliche  Bestimmung  angiebt.  Dièse  Aktenstûcke  sollen 
im  Original  oder  in  beglaubigter  Ausfertigung  eines  Gerichtshofes  oder  einer 
aaderen  zustttndigen  Beh5rde  des  die  Anslieferung  beantragenden  Landes 
mitgetheilt  werden.  Gleichzeitig  sollen,  sofem  dies  m^glich  ist,  das  Sig- 
nalement der  reklamirten  Person  und  aile  anderen  zur  Feststellung  ihrer 
IdentitKt  geeigneten  Angaben  beigebracht  werden. 

Art,  8.  In  dringenden  Fiillen  und  insbesondere,  wenn  Gefahr  der 
Flndit  yorhanden  ist,  kann  jeder  der  yertragenden  Staaten  unter  Berufung 
auf  das  Vorhandensein  eines  Strafîirtheils,  eines  Beschlusses  auf  Versetzung 
in  den  Anklagestand  oder  eines  Haftbefehls,  in  ktirzester  Weise,  selbst  auf 
telegraphischem  Wege,  die  yorl&ufige  Festnahme  des  Verurtheilten  oder 
Angeschuldigten  beantragen  und  erwirken,  unter  der  Bedingung,  dass  das 
Dokument,  auf  dessen  Vorhandensein  man  sich  berufen  hat,  binnen  einer 
Frist  yon  zwanzig  Tagen  nach  der  Festnahme  beigebracht  wird.  Unter 
der  gleichen  Voraussetzung  und  unter  derselben  Bedingung  soll  der  Ver- 
folgte in  dringenden  F&llen  auf  direktes  Verlangen  der  zust&ndigen  Be- 
horde  einstweilen  in  Verhaft  genommen  werden. 

Art.  9,    Die  entwendeten  oder  im  Besitze  des  Verurtheilten  oder  An- 


ExlradiUon.  251 

gesohtddigten  yorgefàndenen  Glegenst&nde,  die  Gerftthschaften  imd  YfeiA* 
zeage,  deren  er  sioh  sur  Verabung  seines  Verbreohens  oder  Yergebens  bé- 
aient bat»  sowie  aile  anderen  Beweisstttcke  soUen  gleichzeitig  mit  der  Aos- 
liefenmg  der  yerbafteten  Person  ansgefolgt  werden.  Dies  soU  selbst  danii 
geschehen,  wenn  die  Ansliefenmg,  nacbdem  sie  zngestanden  worden  ist^  in 
Folge  des  Todes  oder  der  Flucbt  des  Schnldigen  nicht  soUte  stattfinden 
kl^nnen.  —  Dièse  Ausfolgong  wird  sich  anch  anf  aile  Qegenstttnde  der  ge- 
dachten  Art  erstrecken,  welche  von  dem  Angeschnldigten  in  dem  Lande, 
in  welcbes  er  sicb  geflûchtet  bat,  versteckt  oder  binterlegt  worden  sind, 
und  die  daselbst  sp&ter  anfgefunden  werden.  Jedocb  werden  die  Becbte 
dritter  Personen  an  den  erwHbnten  Gegenstftnden  yorbebalten,  und  es  sol- 
len  ihnen  dieselben  nacb  Scbluss  des  gericbtlichen  Yerfabrens  kostenfrd 
wieder  ansgebtodigt  werden. 

Art,  10,  Liefert  eine  dritte  Begierong  jemanden  ans,  so  gestatten 
die  yertiragenden  Tbeile  die  Dnrcbfttbmng  des  Auszuliefemden  dnrch  ibr 
Landesgebiet,  oder  den  Transport  des  Anszoliefemden  anf  ibren  Fabrzeogen 
xind  Dienstschiffen,  sofem  die  betreffende  Person  nicht  dem  nm  die  6e- 
w&brong  der  DorcbftllirTmg  angegangenen  Staate  angehOrt.  In  diesem 
Falle  bedarf  es  nur  eines  einfacben  Antrags  auf  diplomatischem  Wege 
seitens  deijenigen  Begiemng,  welcbe  die  Ausliefenmg  verlangt  bat,  nnd 
der  Beibringong  der  nôtbigen  BeweiestUcke  dafUr,  dass  es  sicb  nicht  nm 
ein  politiscbes  oder  rein  milit&riscbes  Vergeben  bandelt. 

Die  Dnrcbffibrang  findet  auf  dem  kûrzesten  Wege  unter  der  Beglei- 
tong  yon  Agenten  des  requirirten  Landes  nnd  auf  Kosten  der  reklamiren- 
den  Begiemng  statt. 

Art.  11.  Die  vertragenden  Tbeile  yerzicbten  auf  die  Erstattung  der- 
jenigen  Kosten,  welcbe  ibnen  aus  der  Festnahme  nnd  dem  Untorhalte  des 
Auszuliefemden  oder  aus  dessen  Transporte  bis  zur  Orenze  des  requirirten 
Tbeils  erwacbsen.     Sie  woUen  vielmebr  dièse  Kosten  gegenseitig  selbst  tragen. 

Art,  12,  Wenn  im  Laufe  eines  nicbtpolitischen  StrafyerfEJirens  einer 
der  yertragenden  Tbeile  die  Veraebmung  yon  Zeugen  oder  irgend  eine 
andere  TJntersucbnngsbandlung  in  dem  Gebiete  des  anderen  Tbeils  ftbr  noth- 
wendig  erachten  sollte,  so  wird  zu  diesem  Zwecke  ein  Ersucbsscbreiben  auf 
diplomatischem  Wege  oder  direct  yon  der  zust&ndigen  Beh5rde  des  einen 
Landes  an  die  zustttndige  Bebôrde  des  anderen  Landes  ûbersandt,  nnd  es 
soll  demselben  nacb  Massgabe  der  G^etzgebung  des  Landes,  wo  derZenge 
yemommen  oder  der  Akt  yorgenommen  werden  soU,  stattgegeben  werden; 
die  Ansftlbmng  des  Antrags  kann  verweigert  werden,  wenn  das  Yerfabren 
gegen  einen  von  der  requirirenden  Bebërde  noch  nicbt  yerbafketen  Ange- 
hOrigen  des  requirirten  Landes  gericbtet  ist,  oder  wenn  die  Untersndiung 
eine  Handlung  zum  Gegenstande  bat,  welcbe  nacb  den  Gesetzen  des  Staats, 
an  welcben  das  Ersucbsscbreiben  gericbtet  ist,  nicbt  gerichtlicb  strafbar  ist. 

Die  betbeiligten  Begierungen  entsagen  jedem  Anspmcbe  auf  Erstattung 
der  aus  der  AusfClbrung  der  Bequisition  entstandenen  Kosten,  soweit  es 
sicb  nicht  um  strafgericbtlicbe,  kommerzielle  oder  medizinische  Gutachten 
Saebyerstl&ndjger  bandelt. 

Art.  13.     Wenn  in  einer  nicbtpolitischen  Untersucbungssacbe  das  per- 


252  Allemagne,  Suisse. 

8(}nliohe  Erscheinen  eines  in  dem  anderen  Lande  wohnbaften  Zengen  noth- 
wendig  oder  wûnschenswerth  ist,  so  wird  seine  Begierong  ihn  anffordern, 
der  an  ihn  ergehenden  Ladung  Folge  zn  leisten.  Leistet  er  Folge,  so 
werden  ihm  die  Kosten  der  Beise  und  des  Aofentbalts  nach  seiner  Wahl 
entweder  nach  den  Tarifsfttzen  und  Beglements  des  Landes,  wo  die  Ver- 
nehmnng  stattfinden  soll,  oder  nach  denjenigen  des  requirirten  Staats  be- 
willigt  werden;  anch  kann  dem  Zeugen  auf  seinen  Antrag  durch  die  Be- 
hOrden  seines  Wohnorts  der  Gesammtbetrag  oder  ein  Thoil  der  Beisekosten 
vorgeschossen  werden;  dièse  Kosten  werden  demnUchst  von  der  dabei  in- 
teressirten  Begierung  zurttckerstattet. 

In  keinem  Falle  darf  ein  Zeuge,  welcher  in  Folge  der  in  dem  einen 
Lande  an  ihn  ergangenen  Vorladung  freiwillig  vor  den  Bichtem  des  an- 
deren Landes  erscbeint,  daselbst  wegen  frtiherer  strafbarer  Handhingen 
oder  Verurtbeilungen  oder  unter  dem  Vorwande  der  Mitschuld  an  den 
Handlnngen,  welche  den  Gegenstand  der  Untersuchung  bilden,  worin  er  als 
Zeuge  erscheinen  soll,  zur  Untersuchung  gezogen  oder  in  Haft  genommen, 
oder  ftlr  civilrechtliche  Ansprûche  irgendwie  belfistigt  werden.  Hierbei 
kommt  es  auf  die  Staatsangebërigkeit  des  Zeugen  nicht  an. 

Art,  14.  Wenn  es  bei  einer  Untersuchung,  welche  in  einem  der  ver- 
tragenden  Staaten  geflihrt  wird,  nothweqdig  werden  sollte,  den  Angeschul- 
digten  mit  in  dem  anderen  Lande  verbafteten  Schuldigen  zu  konfrontiren, 
oder  Beweisstficke,  oder  gerichtliche  Urkunden,  welche  letzterem  Staate 
gehOren,  vorzulegen,  so  soll  ein  Gesuch  dieser  Art  auf  diplomatischem 
Wege  oder  im  direkten  Verkebr  unter  den  zustJindigen  Behôrden  der  ver- 
tragenden  Theile  gestellt  werden  und  es  soll  demselben,  sofern  nicht  etwa 
aossergewôbnliche  Bedenken  dagegen  obwalten,  stets  entsprochen  werden, 
unter  der  Bedingung  jedoch,  dass  sobald  als  môglich  die  Verbafteten  zu- 
rtlckgeliefert  und  die  obigen  Beweissttlcke  und  Urkunden  zurtlckgesandt 
werden. 

Die  Kosten  des  Transports  der  çben  erwfthnten  Personen  und  Gegen- 
stftnde  von  einem  Staate  zum  anderen  werden  von  derjenigen  Begierung 
getragen,  welche  den  bezttglichen  Antrag  gestellt  bat. 

Art.  15.  Die  vertragenden  Begierungen  verpflichten  ôich,  einander 
wechselseitîg  die  Verurtbeilungen  wegen  Verbrechen  und  Vergehen  jeder 
Art  mitzutheilen,  welche  von  den  Gerichtshôfen  des  einen  Landes  gegen 
Aiigeh5rige  des  anderen  ausgesprochen  werden.  Dièse  Mittbeilung  wird 
anf  diplomatischem  Wege  erfolgen  durch  vollsttodige  oder  auszugsweise 
Uebersendung  des  ergangenen  und  recbtskrttftig  gewordenen  Urtbeils  an 
die  Begierung  desjenigen  Landes,  welchem  der  Verurtheilte  angebôrt.  Jede 
der  vertragenden  Begierungen  wird  zu  diesem  Zwecke  an  die  zustfindigen 
Behôrden  die  entsprechenden  Anweisungen  erlassen. 

Ah.  16.     Der  gegenwîirtige  Vertrag  ist  auf  zebn  Jabre  abgeschlossen. 

Von  dem  Zeitpunkte  seiner  Geltnng  ab  verlieren  die  frtiher  zwischen 
den  einzelnen  Staaten  des  Deutschen  Beichs  und  der  Schweiz  abgeschlosse- 
nen  Vertr&ge  ûber  die  Auslieferung  von  Verbrechem  ibre  Gttltigkeit. 

Wenn  von  keinem  der  vertragenden  Theile  sechs  Monate  vor  dem  Ab- 
lauf  der   zehnjâhrigen  Frist   die  Absicht,    diesen  Vertrag   ausser  Kraft  zu 


Allemagne^  îtaUe^  Sm$$ê.  263 

setien,  angezeigt  wird,  so  soll  derselbe  fOr  zebn   weitere  Jahre  in  G^ltung 
bleibeiiy  und  so  femer  yon  zehn  za  zehn  Jahren. 

Zu  Urkund   dessen   haben  die  beiderseitigen   Bevollnittchtigten  unter 
Vorbebalt  der  Oenehmigung  der  gesetzgebenden  Kërperscbaften  der  vertra- 
genden  Theile  diesen  Vertrag  nnterzeichnet  und  mit  ibrenSiegeln  verseben. 
Oescbeben  zu  Berlin,  den  24.  Januar  1874. 

WOke.  '  \ 

Hàmmer,  Oberst. 

//.     Protocole, 

Berlin,  den  6.  Juli  1874. 
Bei  Gelegenheit  des  Aastaosches  der  Ratifikationen  des  am  24.  Jannar  d.  J. 
abgeschlossenen  Auslieferungsvertrags  zwischen  dem  Deotschen  Reioh  und  der 
Schweiz  haben  die  Unterzeichneten,  namens  der  hohen  vertragenden  Theilei  sich 
mit  Bezug  auf  die  Ansfubrung  des  Artikel  VIL  dièses  Yertrags  darûber  einver- 
standen  erU&rt, 

dass  in  Aasliefemngs-Angelegenheiten,  welche  schlenniger  Erledigong  be- 
dôrfen,  ein  direkter  Yerkehr  zwischen  den  Regierungen  der  an  die  Sohweis 
anffrenzenden  deateohen  Bandesstaaien  und  dem  Schweizerisohen  Bondes- 
ram,  sowie  umgekehrt  zwischen  dem  Schweizerischen  Bundesrath  and  den 
Begierongen  der  erwâhnten  Bandesstaaien  stattfinden  darf. 
Demgemftss  ist  das  gegenw&rtige  Protoooll  in  doppelter  Aosfertignng  onteneidh* 
net  und  aosgetaoscht  worden. 

von  BUlow, 
Hammer,  Oberst. 


79- 

ALLEMAGNE,  ITALIE,  SUISSE. 

Déclaration  pour  régler  le  transport  par  la  Suisse  des  indi- 
vidus dont  1  extradition  aura  été  accordée  en  exécution  de  la 
Convention  du  31  oct.  1871  entre  T  Allemagne  et  Tltalie*), 
suivie  de  plusieurs  formulaires  ;  signée  à  Berlin,  le  25  juillet 

1873. 

Regierungahlatt  f.  d,  KOnigreich  WUrUmherg.     i874:     No,  5.   —    JRaccoUa    deîle 

Uggi  e  decreti  itaL  Série  2»  No.  i546. 

Entre  le  Gouvernement  Impérial  d*  Allemagne  et  le  Qouvemement  Boyal 
d'Italie  dune  part  et  le  Conseil  fédéral  Suisse,  autorisé  à  cet  effet  par  les 
Gouvernements  des  Cantons  respectifs,  d*autre  part  ont  été  arrêtées  les 
règles  suivantes  relativement  au  transport  par  le  territoire  Suisse  des  indi- 
vidus dont  Textradition  aura  été  accordée,  en  exécution  de  la  convention 
d'extradition  conclue  entre  T  Allemagne  et  lltalie  le  81  Octobre  1871. 

*)  N.  B.  e.  XIX.  64. 


254  Allemagne^  Italie,  Suisse, 

Art.  I.  Les  indiYidni^  dont  l*extradition  aura  été  accordée  par  TEm- 
pire  Allemand  à  ritaJie,  seront,  après  annonce  préalable,  livrés  à  Bàle,  à 
Sohafthouse,  à  Romanshom  on  à  BorchEich  anx  mains  de  la  Police  Suisse, 
laquelle  se  chargera  de  les  accompagner  et  de  les  remettre  soit  à  la  Pré- 
fecture Italienne  à  Como  soit  à  la  Douane  sur  le  Spltlgen  soit  à  la  Sta- 
tion des  Carabiniers  Boyaux  ou  à  la  Douane  de  Cannobio. 

Pour  ce  qui  concerne  les  individus  dont  l'extradition  aura  été  accor- 
dée par  ritalie  à  TEmpire  Allemand,  ils  seront,  après  annonce  préalable, 
livrés  soit  à  la  Police  du  Canton  du  Tessin  à  Cliiasso  ou  àMagadino,  soit 
à  la  Police  du  Canton  de  Grisons  dans  le  village  de  SplUgen.  La  Police 
Suisse  se  chargera  de  les  remettre,  soit  aux  autorités  Allemandes  de  police 
à  St.  Louis,  Friediichshafen  ou  Lindau,  soit  aux  autorités  judiciaires  (Amts- 
gerichte)  à  Lôrrach,  Waldshut,  ou  Constance. 

n  sera  toujours  loisible  au  Gouvernement  qui  aura  accordé  Textra- 
dition  aussi  bien  qu'à  celui  qui  l'aura  demandée  de  faire  accompagner  par 
un  de  ses  officiers  les  malfaiteurs  que  les  agents  Suisses  sont  chargés  de 
conduire  et  de  remettre  à  la  frontière. 

Art,  IL  Les  autorités  Allemandes  ou  Italiennes  feront  remettre  à  la 
Police  Suisse  en  môme  temps  que  l'individu  extradé  un  ordre  de  transport 
délivré,  selon  Pun  ou  l'autre  des  deux  formulaires  A.  ci-annexés  où  seront 
indiqués  exactement  le  signalement  du  criminel,  le  crime  ou  le  délit  pour 
lequel  il  a  été  condamné,  ou  dont  il  est  inculpé,  l'autorité  à  laquelle  il 
devra  ôtre  remis,  et,  si  cela  se  peut,  la  station  frontière  à  laquelle  doit 
8*opérer  l'extradition. 

Si  la  Police  du  Gouvernement  qui  accorde  l'extradition,  croit,  qu'il 
est  nécessaire  de  prendre  à  l'égard  du  détenu  des  précautions  spéciales,  il 
ne  suffira  pas  de  les  communiquer  verbalement  aux  autorités  Suisses,  mais 
on  devra  en  faire  l'objet  d'une  mention  particulière  dans  l'ordre  de  transport. 

Art,  III,  Tous  les  frais  de  transport,  d'entretien  et  de  surveillance 
des  individus  à  transférer,  ainsi  que  les  dépenses  de  sûreté,  télégram- 
mes etc.  seront  remboursés,  au  moment  où  l'extradition  aura  lieu,  au  fonc- 
tionnaire Suisse  qui  aura  fait  la  remise  des  malfaiteurs  par  le  fonctionnaire 
Allemand  ou  Italien  auquel  ils  auront  été  remis. 

Dans  ce  but,  chaque  station  de  police  inscrira  sur  l'ordre  de  trans- 
port, d'après  l'un  ou  l'autre  des  deux  formulaires  B.  ci-annexés  la  note 
de  frais  qu'elle  aura  supportés:  cet  ordre  de  transport  sera  remis  acquitté 
avec  l'individu  extradé. 

De  même  les  Cantons  respectifs  régleront,  au  moment  où  la  remise 
des  malfaiteurs  aura  lieu,  les  irais  occasionnés  par  leur  transport. 

Art.  IV.  Le  transit  par  le  territoire  Suisse  ne  sera  jamais  autorisé 
pour  le  transport  des  ressortissants  Suisses,  ni  pour  les  prévenus  de  délits 
politiques,  de  quelque  pays  qu'ils  soient  originaires. 

Art.  V.  Si  l'un  des  individus  transportés  n'est  pas  accepté  à  lafrx)n- 
tière  par  l'autorité  Allemande  ou  Italienne,  quelqu'en  soit  le  motif,  il  sera 
renvoyé  à  l'autorité  frontière  par  laquelle  l'ordre  de  transport  a  été  délivré, 
et  les  autorités'  de  l'État  d'où  il  vient  seront  tenues  de  reprendre  cet  indi- 


tratuport  dé»  imdividiu  extrodét. 


265 


vida  et  de  rembourser  aux  agents  Suisses,  qui   en  feront  la  remise,  tons 
les  firais  de  transport,  aller  et  retour. 

En  foi  de  quoi  les  Soussignés,  dûment  autorisés  à  cet  effet,  ont  signé 
en  triple  expédition  la  présente  Déclaration,  qui  entrera  en  vigueur  un  mois 
après  la  date  ci-dessous,  et  qui  cessera  d'être  en   vigueur   un   mois   après 
que  la  dénonciation  en  aura  été  faite  par  une  des  parties  déclarantes. 
Berlin,  le  25  JuiUet  1873. 

Balan. 
Launay. 


Formulaire  A. 

État 
Cercle 


Empire   Allemand. 


Ville    .    .    .      Autorité    .    . 
Ordre  de  Transport 


Signalement: 
Age 
TaiUe 
CJorpulence 
Visage 
Teint 
Cheveux 
Front 
Sourcils 
Teux 
Nez 
Bouche 
Joues 
Dents 
Menton 
Barbe 

Signes    particuliers: 

Vêtements: 
Exempt  de  maladies  cuta- 
nées et  de  vermine 
Conduit  par  Tagent: 


Effets  de  Tindividu 
extradé: 


Observations 
particulières: 
par  exemple:   précautions 
spéciales  pour  le   trans- 
port. 


Le  nommé 

de •    .    •    •   qui  «rt 

condamné  ou  accusé  par  le 

du  Royaume  d'Italie  de 

pour  (crime  oa  délit)  de 

sera  livré  à  la  dite  autorité. 

Les  autorités  respectives  sont  priées  de  prendre 
les  mesures  nécessaires  pour  le  transport  de  cet  indi- 
vidu, qui  devra  être  remis  à  la  Polioe  Suisse  de  .    . 

....    et  livré  par  celle-ci  à  la 

Italienne  de 

Départ,  de     . , 


le 


167 


Signature 


S66 


AUemagne,  Ilalie,  Suisse. 


Formulaire  A. 

Royaume  d'Italie. 
Province  de 


Signalement  du  détenu 

âge,  années 

Stature,  mètres 

Taille 

Teint 

Cheveux 

Barbe 

Front 

Teuz 

Bouche 

Marques  particulières 


Vêtements  du  détenu 

Exempt  de  maladies  cuta- 
nées et  de  vermine 


Conduit  par  l'agent 


OlDJets  appartenants  au  dé- 
tenu 

Annotations 

par  exemple:  précautions 
spécnales  pour  le  trans- 
port 


Ordre  de  Transport. 


iîls    , 
né  à 


détenu  dans  les  prisons 
doit  être  consigné  au 


l'extradition  en  ayant  été  accordée  au  gouvernement 
Impérial  Germanique 


il  devra  être  traduit  à 

et  là  consigné  à  la  police  Suisse  afin  qu'elle  le  re- 
mette à  son  tour  à  la 

Les  autorités  à  qui  cela  appartient  sont  priées 
de  pourvoir  à  la  traduction  et  à  la  remise  requises 
comme  ci-dessus 


(Sceau  :) 


Formulaire  b. 

Liquidation 

des  firais  et  débours  occasionnés  aux  autorités  Suisses  par 
le  transport  du  nommé de    .    .    . 


Objets,  des  frais  et 
débours 


Époque  du 
déboursement 


Montant  des  frais 
et  débours 


Quittance. 


AnemagHe,  ttàKe. 


257 


FormQUire  B. 


Compte    des    dépentes 
fait  par  les  aatorités  Suisses  pour  la  traduction 
de 


Objets  des  frais  et 
débours 


Époque  da 
déboursement 


Montant  des  frais 
et  débours 


Quittance. 


80. 

ALLEMAGNE,  ITALIE. 

Protocole  concernant  l'application  an  cabotage  de  la  Con- 
vention de  navigation  du  14  octobre  1867*);  signe  à  Bome| 

le  28  novembre  1872. 

Trattati  •  Catiffetuioni,   Vol,  IV.  p.  368, 

Des  doutes  s'étant  élovés,  à  Tégard  du  cabotage ,  sur  la  portée  de  la 
Convention  de  navigation  conclue  entre  Tltalie  et  rAUemagne  du  Nord  le 
14  octobre  1867,  Convention  à  laquelle  ont  accédé  la  Bavière,  le  Wurtem- 
berg, le  Bade  et  la  Hesse,  les  soussignés,  usant  des  pouvoirs  qui  leur  ont 
été  respectivement  donnés,  sont  convenus  de  déclarer  que  les  stipulations 
de  ladite  Convention  seront  appliquées  à  la  navigation  de  cabotage,  et 
qu'en  conséquence  les  navires  allemands  en  Italie  et  les  navires  italiens  en 
Allemagne  pourront  exercer  le  cabotage  aux  mômes  conditions  que  les  na- 
vires nationaux. 

En  foi  de  quoi,  les  soussignés  ont  dressé  le  présent  Protocole  en 
double  expédition,  et  y  ont  apposé  leur  signature,  après  lecture  £Edte,  à 
Rome,  le  28  novembre  1872. 

Lé  Directeur  général  des  Consulats  et  du  Commerce   au  Ministère 
des  Affiedres  Étrangères  de  S.  M.  le  Boi  d'Italie: 

A,  PéifiroUri, 
Le  Chargé  d* Affaires  d'Allemagne: 

Pee,  de  Lynatr. 

*)  Entre  rAUemagne  da  Nord  et  l'Italie.    Y.  N.  B.  G.  XIX.  114. 


Nou».  JEUcuêH  Qén.    Sfi  8.  L 


B 


258 


Attemagmej  IlaHe. 


81. 
ALLEMAGNE,  ITALIE. 

Déclaration  concernant  l'assistance   réciproqae   des  malades, 
la  réception  des  exilés  et  les  passeports;  signée  à  Berlin^  le 

8  août  1873. 

Gêêe^  umd  VerardnungtbloH  f.  d.  Orossh.  BatUn,   iS73,    No.  XXIII.  —  Bac- 

eoUa  délie  Uggi  e  deereti  iial.,  Série  2> ,  Xo.  1543. 


Texte  allemand. 

Zwiflchen  dem  Deutschen  Beiche 
und  dem  Kônigreich  Italien  ist  flber 
die  Behandlong  der  in  dem  einen 
Lande  hfilfsbedOrftig  werdenden  An- 
gehôrigen  des  andem  Landes,  flber 
die  Uebemahme  Yon  Aoszuweisenden 
nnd  flber  die  Beseitigong  des  Pass- 
zwanges  im  gegenseitigen  Yerkehr 
Nachstehendes  yereinbart  worden. 

Art.  L  Jeder  der  beiden  yer- 
tragenden  Theile  yerpflichtet  sich,  da- 
ftr  zn  sorgen,  dass  innerhalb  seines 
Oebietes  deigenigen  hfll£sbedflrftigen 
AngehOrigen  des  andem  Theils,  welche 
wegen  kOrperlicher  oder  geistiger 
Krankheit  der  Yerpflegnng  nnd  ftrzt- 
licben  Behandlnng  bedflrfen,  dièse 
nacb  denselben  Gnindsfttzen,  wie  den 
hfllfsbedflrftigen  Inl&ndem  so  lange 
zn  Theil  werde,  bis  ibre  Bflckkebr  in 
die  Heimatb  obne  Nacbtbeil  fOr  ihre 
oder  Anderer  (ïesnndbeit  gescbeben 
kann,  sowie  dass  denselben  zor  dem- 
nftchstigen  Bflckkebr  in  die  Heimatb 
die  zor  Erreicbong  der  Grenze  des 
Heimathlandes  erforderlicben  Mittel 
gewfthrt  werden. 

Art.  II.  Ein  Ersatz  der  durcb 
die  Gew&hrung  '  von  Transport-  nnd 
Beisemitteln,  die  Verpflegang,  ftrzt- 
licbe  Bebandlung  oder  Beerdigong 
der  Dentscben  in  Italien  und  der 
Italiener  in  Deutscbland  entstebenden 
Kosten  kann  ge'gen  die  Staats-,  GFe- 
meinde-  oder  andere  Ofifentlicbe  Cassen 
deegenigen  Landes^  welcbem  der  Hfllfs- 


Tezte  italien. 

L'Impero  Tedesco  ed  il  Begno 
dltidia  banno  convenuto  di  qnanto 
segae,  intomo  al  trattamento  sul 
territorio  di  nno  dei  due  Paesi  dei 
sudditi  indigenti  dell*  altro  Paese, 
intomo  ail  ammessione  dei  sudditi 
dell'  uno  Stato  espulsi  dall'  altro,  e 
intomo  ail*  aboHzione  redproca  dei* 
obbligo  dei  passaportL 

Art.  lo,  Ciascuna  délie  Parti 
contr^nti  si  obbliga  a  proovedere 
affînebè  nell*  intemo  dei  suo  terri- 
torio yenga  somministrata  ai  sudditi 
indigenti  dell*  altra  Parte,  i  quali 
abbisogcano  di  assistenza  e  curame- 
dica  per  causa  di  malattia  fisica  o 
mentale,  la  medesima  cura  ebe  sarebbe 
impartita  ai  proprii  sudditi,  fintanto 
cbe  il  loro  ritorno  in  patria  possa 
ayer  luogo  senza  progiudicare  la  sa- 
inte loro  0  quella  degli  altri,  corne 
pure  a  somministrare  loro  i  mezzi 
necessarii  sino  al  confine  pel  loro 
rimpatrio. 


Art.  2^^'  Non  potrà  essere 
cbiesto.  il  rimborso  délie  spese  cagio- 
nate  dalla  concessione  di  mezzi  di 
trasporto,  di  spese  di  yiaggio,  assi- 
stenza, cura  medica  o  sepoltura  di 
tedescbi  in  Italia  o  dUtaliani  inGer- 
nè  dalle  casse   dello  Stato 


mania. 


a 


Commune,  ne  da  qualsiasi  altra  cassa 


Malades^  exilé$  et  pai»epart$. 


259 


bediirftige  angehOrt,  nicbt  beanspracht 
werden. 

AH.  IIL  Fttr  den  Fall,  dass 
der  HOlfsbedûrftigte  selbst  oder  an- 
dere  privatrechtlicb  Verpflicbtete  zum 
Ersatze  der  Kosten  im  Stande  sind, 
bleiben  die  AnsprUcbe  an  letztere 
vorbebalten. 

Die  yertragenden  Tbeile  siobem 
sicb  ancb  wecbselseitig  zu,  auf  einen 
▼on  dem  andem  Tbeile  im  diploma- 
tiscbenWege  gestellten  Antrag  dnrcb 
ibre  Beb5rden  die  nacb  der  Landes- 
gesetzgebnng  zolttesige  Hûlfe  zu  leisten, 
damit  denjenigen,  welcbe  die  gedacb- 
ten  Kosten  besiritten  baben,  solcbe 
nacb  den  ûblicben  Ans&tzen  erstattet 
werden. 

Art,  IV,  Jeder  der  yertragen- 
den Tbeile  yerpflicbtet  sicb  ferner 
auf  Verlangen  des  andem  Tbeiles 
seine  Angebôrigen  wieder  zu  Uber- 
nebmen,  aucb  wenn  dieselben  die 
StaatsangebÔrigkeit  nacb  der  inlto- 
discben  Gesetzgebung  bereits  yerloren 
baben,  sofem  sie  nicbt  etwa  dem  an- 
deren  Lande  nacb  dessen  eigener  Ge- 
setzgebung angebërig  geworden  sind. 

Art.  V,  Indiyiduen,  welcbe  aus 
demGebiete  des  einen  Landes  in  das 
des  andem  ausgewiesen  worden  sind, 
und  yon  denen  demn&cbst  durcb  die 
Bebôrden  dièses  Letzteren  festgestellt 
wird,  dass  sie  demselben  nicbt  ange- 
bOren,  beziebungsweise  nicbt  angebOrt 
baben,  mûssen  auf  Antrag  desselben 
yon  dem  ausweisenden  Tbeile  an 
dessen  Grenze  wieder  Ubernommen 
werden. 

Art.  VI.  Von  den  Angebôrigen 
des  einen  Tbeils  soll  weder  beim  Ein- 
tritt  nocb  beim  Austritt  tlber  die 
Grenze  des  Gebietes  des  andem  Tbeils, 
nocb  wftbrend  ibres  Aufentbalts  oder 
ibrer  Beisen  innerbalb  desselben  ein 
Beisepapier  gefordert  werden. 

Sie  bleiben  jedocb  yerpflicbtety 


pubblica  di  quel  paese  cui  appartiene 
l'indigente. 

Art,  30.  Nel  case  cbe  Tamalato 
stesso  od  altri  cbe  yi  abbiano  ob- 
bligbi  priyati  siano  in  caso  di  rim- 
borsara  le  spese,  rimangono  riseryate 
tali  ragioni  yerso  di  essi. 

Le  parti  contraenti  si  obbligano 
pure  reciprocamente  ad  accordare,  col 
mezzo  deUe  proprie  Autorité,  l'ap- 
poggio  compatibile  colle  leggi  del 
Paese  ad  una  demanda  fatta  dall' 
altra  Parte  nelle  yie  diplomaticbci 
allô  scopo  cbe  coloro  i  quali  sosten- 
nero  le  spese  suaccenate  ne  yengano 
rimborsaÛ  seconde  le  disposizioni  di 
uso. 

Art.  40.  Ciascuna  délie  Parti 
contraenti  si  obbliga  inoltre  di  yiam 
mettere  i  proprii  sudditi  dietro  do- 
manda  dell*  altra  Parte,  ancbe  nel 
caso  cbe  i  medesimi  abbiano  persa  la 
cittadinanza  seconde  le  leggi  yigenti 
nel  rispettiyo  Paese,  purcbè  non  siano 
diyenuti  sudditi  del  altro  Stato,  se- 
conde la  legislazione  in  essoyigente* 

Art.  5^.  Grindiyidui  i  quali  dal 
territorio  di  uno  Stato  yennero  es- 
pulsi  neU'  altro,  e  dei  quali  risulti  in 
seguito  col  mezzo  délie  Autorità  locali 
cbe  non  appartengono  né  apparten- 
nero  a  quest'  ultime,  doyranno  dietro 
demanda  essere  riammessi  al  confine 
dalla  Parte  cbe  li  consegna. 


Art,  6^.  Dai  sudditi  deU* 
una  Parte  non  si  ricbiederà  passa- 
porto  ne  ail'  entrata  ne  ail'  uscita 
dai  confini  del  territorio  dell'  altra 
Parte,  ne  durante  il  loro  soggiomo 
0  yiaggi  nell'  interne   del  territorio. 

Bimangono  perô  obbligatii  dietro. 
B2 


260 


AHemagne^  Italie. 


bMi   auf  amtliohes   Brfordèrn    liber 
ihre  Person  genttgend  auszaH^disen. 

AH.  VIL  Wéim  dîe  Sidierheit 
eines  der  yertragenden  Theile  oder 
die  OffenUicbe  Ordnung  durcii  Erieg, 
innere  Unruhen  oder  sonstige  Ereig- 
niflse  bedroht  erscheint,  so  kann  die 
Passpfliohtigkeit  aberhaUt)t  oder  ftlr 
einen  bestimmten  Besdrk  dnrch  An- 
ordnung  eines  jeden  der  beiden  yer- 
tragenden  Theile  yorûbergehend  ein- 
gefnhrt  werden. 

Art,  VIII.  Diè  vorstehelid  ge- 
troffenen  Bestimmimgen  bleiben  Iki 
Kraft  bis  scum  Ablatif  eines  Jahre^ 
nach  der  von  einem  der  beiden  ter- 
tragenden  Theile  erfolgten  Ktindigong. 

Zu  Urknnd  dèàsen  haben  die 
Unierzeichneten ,  hietmi  gehOrig  er- 
AUchtigi,  die  ipégehwftrtigeErklârang 
in  dofi^ter  Ânâfertigim^  vollzogen, 

Berlhii  den  8.  Angi^  1873. 


rinhiesta  délié  AiitoHià,  di  darè  eon- 
tezza  délia  loro  persona  in  modo 
soddisfàbeiite. 

Art,  7^  Qnalora  sembri  mi- 
naodata  la  sicnrezza  o  Tordine  pnb- 
blico  presso  una  délie  Fard  contra- 
eùti,  in  segnito  a  guérra,  disordini 
intemi  od  altri  ayvenimenti ,  potrà 
essere  introdotto,  in  via  provisoria, 
robliço  dei  passaporti,  in  g^erale  o 
per  tina  data  località,  mediante  una 
oï*âinanze  emanata  dalle  rispettive 
Paili  c^ntràenti.  \ 

Ari.  8^»  Le  disposizioni  di  cui 
Bdprk  rimàngono  in  yigore  per  la 
dnrata  di  un  anno  dopo  ladenuncia 
fftttalke  da  nnà  delle  PÎuii  contraenti. 

In  fede  di  die  i  Sottoscritti,  de- 
bitamente  a  ciè  antorizzati,  hanno 
firtnaiô  la  présente  dichiarazione  in 
doppio  originale. 

Berïino,  8  Agosto  1873. 
Launay. 


82. 

ALLEMAGNE,  ITALIE. 

Déclaration  relatave  aux  sociëtës  commerciales;  signée  àBer- 

Sn,  le  8  août  1873. 

SaeeoUa  dette  leggi  e  âe&eU  ital,,  Série  i^  ,  tfo,  i59i. 

Avendo  il  Begio  Qoyemo  ItaliaUo  ed  il  Qovenio  Impériale  Gtormanico 
stimato  ntile  di  regolare  reciprocamentè  lé  oohdiaoni  délié  Sôoietà  anonime 
ed  altre  Società  commerciali,  indnstriàli  e  finanziarie,  i  sottoscritti,  in  eon* 
forïnità  dei  poteri  ad  esâi  impartiti,  sono  (xmventiti  nella  seguentè  stipu- 
laadotae: 

Le  Società  anoiihne  e  le  altt^Sôciëtà  oonimèhsiàli,  indnstHali  e  finan- 
siarie,  le  qnali  già  sieno  istitnité  o  sieno  per  eeserlo,  a  norma  délie  Leggi 
8j[>eciali  di  nna  délie  dne  Parti  contnwiiti,  e  le  qiiali  già  sieno  o  siéfio  per 
essere  ammesse  corne  legalmente  esiAtëHtî,  potHnano  téic  ValMé  nel  teititorio 
dell*  altra  Potenza  contraente  tutti  i  loro  diritti,  e  segiiatamente  altresi  il 
4iritto  di  adiré  i  Tribnïiali,  ptii^è  esse  èi  àdsoggettinô  aile  Leggi  dei  Paese. 


SodétéM,    Jaugeage  de$  bâUmeaU.  261 

Ë  inoltre  eonyenato  che  iina  di  tali  Sodetài  la  quale  in  uno  dei  dofl 
Pam  aia  atahilita,  solo  allora  potrà  efisere  ammesaa  nel-Paltro  Paese  a4 
eeerdtare  operazioni  od  industrie,  qnando  eesa  abbia  adempiaio  !•  oondi* 
âoni  che  sieno  preeoritie  dalle  Leggi  e  da  altre  diapoaizioni  di  qimtp  se- 
oondo  Paese. 

La  présente  Conyenzione  entrera  in  vigore  il  loottobre  1878  e  dorerk 
anoora  nn  anno  dopocbô  ne  sia  segnita  dall'ima  o   ddl'altra  Parte  la  de- 

noncia. 

Lu  fede  di  che,  i  sottoscritti  hanno  manito  deOa  loro  Arma  la  présente 
Dichianudone,  fatta  in  doppio  originale. 

Berlino,  P  8  agosto  1878. 

Latfnay, 

V. 


83. 
ALLEMAGNE.  ITAU^. 

Déclaration  relative  au  sjstèçaQ  diii  jaugeage  des  bâtiments; 

signée  à  Berlin,  k  15  jailTet  1874. 

RaeeoUa  deUs  leggi  e  deereti  ital.,  Série  2»,  Nb.  203i. 

La  méthode  anglaise  (Système  Moorsom)  étant  désormais  en  vignenr, 
tant  en  Allemagne  qu'en  Italie,  pour  le  jaugeage  des  b&timents,  les  sous- 
signés, dûment  autorisés  par  leurs  (^Qi^vemements,  déclarent  que  les  navi- 
res appartenant  à  Tun  des  deux  pays,  et  jaugés  d'après  la  méthode  sus- 
mentionnée, seront  adpiii^,  è^  ohfrg^  de  ^édproGf^  fUns  les  ports  de  l'autre 
pays,  sans  être  assujettis,  pour  le  paiement  des  droits  de  navigation,  à 
su^em»0  »o]^veU0  qpératiini  de  jangeage.  U  tonmgf»  net  de  réfpstar*  ijwrit 
sur  lea  papierf  de  bpr4  ^^t  powdér^  cpmp»^  équiyfjant  ^  tfip^age  pet 
de  registre  des  navires  naikionaux. 

Toutefois  le  règlement  de  jaugeage  allemand  du  5  juillet  1872  ayant 
fixé  le  l*'  janvier  1878,  et  le  décret  de  Sa  Majesté  le  Bd  d'ItaUe  du  11 
mars  1873  ayant  fixé  le  1^  janvier  1879,  comme  le  terme  jusqu'à  Texpi- 
raiion  duqudi  les  certificats  de  mesurage,  délivrés  avant  l'introduction  du 
nouveau  système  de  jaugeage  dans  les  deux  pays  respectifs,  seront  recon- 
nus valables,  les  soussignés  déclarent  que  pour  les  navires  aUemands  jaugés 
avant  le  l*'  janvier  1878,  et  pour  les  navires  italiens  jaugés  avant  le 
1«  jmUet  1878,  le  Protocole  signé  à  Rome  le  2  octobre  1869^,  afin  de 
déterminer,  en  exécution  de  l'article  m  du  Traité  de  navigation  du  14 
octobre  1867^),  le  rapport  entre  le  last  allemand  dHme  part  et  le  t(mneau 

^  Entxe  rAllemagne  du  Nord  et  lltiOie.    Y.  N.  B.  G.  XDL    114.    UO. 


262  Altemagne^  Italie. 

italien  diantre  part,  pour  régler  la  perception  des  droits  de  navigation  à 
prélever  dans  les  ports  respectifs,  restera  en  vigueur,  sauf  les  dispositions 
suivantes  tendant  à  régler  le  mode  de  convertir  en  Register  Tons  les  chiffres 
indiquant  sur  les  anciens  papiers  de  bord  le  tonnage  des  navires  jaugés 
d'après  les  méthodes  en  vigueu  antérieurement  à  Tintroduction  du  système 
Hoorsom  : 

Pour  convertir  le  tonnage  de  navires  allemands,  jaugés  d*après  les  mé- 
thodes usitées  en  Allamagne  avant  le  V  janvier  1873,  en  tonnage  net  da 
registre,  tel  qu'il  résulterait  d'un  jaugeage  effectué  depuis  cette  date  d'après 
le  système  Moorsom,  on  multipliera  le  tonnage  exprimé  en 

tonneau  de  1,000  kilogrammes,  par  le  facteur     0.75; 

last  de  4,000  livres 1.50; 

last  de  commerce  de  5,200  livres  ....  1.95; 
last  de  commerce  do  6,200  livres  ....  2.25. 
Pour  convertir  le  tonnage  des  navires  italiens,  jaugés  d'après  les  dis- 
positions en  vigueur  en  Italie  avant  le  l®' juillet  1873,  en  tonnage  net  de 
registre,  tel  qu'il  résulterait  d'un  jaugeage  effectué  depuis  cette  date  d'a- 
près le  système  Moorsom,  on  multipliera  le  tonnage  de  ces  navires  par  le 
facteur  0.97. 

En  foi  de  quoi,  les  soussignés  ont   dressé  la  présente  Déclaration,  et 
y  ont  apposé  leur  signature,  ainsi  que  le  cachet  de  leurs  armes. 
Fait  en  double  à  Berlin  le  15«juillet  1874. 

Lctunay, 
B.  BiOaw. 


84. 

ALLEMAGNE,  ITALIE. 

Déclaration  pour  faciliter  les  mariages  des  sujets  respectifs 
sur  le  territoire  de  l'autre  État;  signée  à  Berlin,  le  3  décem- 
bre 1874. 

Raccoîta  deUe  legçi  e  dêcreU  ital,  Sérié  2^,  No.  2301. 

n.  R.  Governo  italiano  ed  il  Govemo  impériale  tedesco  avendo  rawi- 
sato  utile  di  agevolare  la  celebrazione  dei  matrimoni  dei  loro  connazionali 
domidliati  nel  territorio  dell'altra  Parte  contraente,  i  sottoscritti,  a  ciô  de- 
bit  amente  autorizzati,  hanno  stipulato  il  seguente  accordo: 

Art.  1.  Oli  italiani  che  vogliono  contrarre  matrimonio  in  Germania 
con  tedesche,  ed  i  tedeschi  che  vogliono  maritarsi  in  Italia  con  italiane, 
non  sono  più  obligati  per  rawenire,  constatata  che  abbiano  la  loro  nazio- 
nalità,  a  provare,  con  la  presentazione  di  certifîcati  rilasciati  dalle  Autorità 
competeniï  dei  rispettivo  loro  paese  che  essi,    mercè    la  celebrazione   dei 


AUemagney  Daàematk.  268 

loro  matrimonio,  conferiscono  la  propria  nazionalità  alla  loro  futnra  moglie 
ed  ai  loro  figli  legittimi,  e  che  in  oonsegaenza  di  de,  dopo  oontratto  il 
matrimonio,  essi  saranno,  dietro  riohiesta,  acoettati  di  nuovo  dal  proprio 
paese  d'origine  insieme  alla  loro  famiglia. 

Art.  2.  I  rispettivi  sadditi  sono  perô  obbligati  corne  prima,  qoalora 
dô  da  prescritto  per  legge  nel  loro  paese,  oppore  nel  luogo  délia  œlebra- 
zione  del  matrimonio,  di  produrre  un  certificato  délia  Âutorità  compétente 
del  loro  paese,  comprovante  che,  seconde  le  leggi  dvili  délia  loro  patriai 
nessnn  impedimento  esta  aUa  celebradone  del  matrimonio. 

L'art.  103  del  codiœ  dvile  italiano,  in  forza  del  qnale  gli  stranieri 
cbe  contraggono  matrimonio  in  Italia  devono  prima  délia  celebradone  del 
matrimonio  presentare  un  cosifatto  certificato,  e  l'art.  83  délia  legge  bava- 
rese  del  16  aprile  1868,  il  qnale  impone  il  medesimo  obbligo  ai  sndditi 
bavaresi  délie  province  délia  destre  del  Beno,  rimangono  qnindi  inalterati 
in  vigore. 

In  fede  di  che,  i  sottoscritti  hanno  redatto  e  firmato  in  doppio  origi* 
nale  la  présente  diddaradone. 


Berlino,  3  dioembreU874. 


Launay, 
B.  BiOow. 


85. 

ALLEMAGNE,  DANEMARK. 

Déclaration  concernant  l'assiatance  réciproque  des  malades 
et  la  réception  des  exiles;  signée  à  Copenhague,  le  11  dé- 
cembre 1873. 

Begierungtihiatt  /.  d.  KOnigrêieh  WUrUêmbêrg,  £874»    No,  3» 

Déclaration  allemande'*). 

Zwischen  dem  Dentschen  Reiche  nnd  dem  KOnigreich  Dftnemark  ist 
flber  die  Behandlnng  der  in  dem  einen  Lande  httlfisbedtirftig  werdenden 
AngehSrigen  des  anderen  Landes  nnd  ûber  die  TJebemahme  von  Ansznwei- 
senden  Nacbstehendes  vereinbart  worden: 

Art.  1.  Ein  jeder  der  kontrahirenden  Theile  verpflichtet  sich,  inner- 
halb  der  Grenzen  seines  Qebiets  bedtirfkigen  Unterthanen  des  anderen  Thei- 
les,  welche  wegen  kSrperlicher  oder  geistiger  Erankheit  Verpflegnng  nnd 
ftrstliche  Behandlnng  nëibig  haben,  solche  Hûlfe  nach  denselben  Qnmdsfttzen, 
nach  welchen  dieselbe  den  eigenen  Unterthanen  des  Staatee  zn  Theil  wird, 
zn  gewfthren,  nnd  zwar  so  lange,  bis  sie  nadi  ihrer  Heimat  znrilckgesendet 
werden  kSnnen. 


*)  La  déclaration  danoise  porte  la  signature  da  Président  da  Conseil  0.  A. 
Fonnesbech. 


264  AUetnagnej  Danemark. 

Art,  2.  Sobald  der  Oeeimdlieitsnistand  der  betreffénden  Unterstûtziings- 
bedttrftigen  es  gestattet,  heimzamsen,  gew&hrt  der  Theil,  in  dessen  Gebiete 
me  sich  aafhalteii,  ihnen  die  nôthigen  Mittel,  um  bis  an  die  Orenze  ihres 
Heimatlandes  (d.  h.  respective  D&nemarks  und  des  Deutschen  Beichs)  zn 
gelangen. 

Art.  3.  Gleichwie  weder  ArmennnterstiitEiing  noeh  Erankenpflege, 
Beerdigongskosten  oder  andere  in  Oem^sheit  des  Art.  1  und  2  anfgewen- 
dete  Eosten  Gfôgenstand  der  Erstattong  im  gegenseitigen  Verhalten  der 
beiden  vertragscbliessenden  Theile  bilden,  ebenso  sollen  anch  solche  Unter- 
thanen  des  einen  Theils,  welcbe  der  andere  Tbeil  von  seinem  Gebiete  sonst 
noeb  zn  entfemen  wûnscbt,  auf  Eosten  des  letzteren  bis  an  die  Grenze 
ibres  Heimatlandes  befbrdert  werden. 

Art.  4.  Ein  jeder  Tbeil  verpflicbtet  sicb,  auf  Verlangen  des  andem 
Theils,  seine  eigenen  jetzigen,  so  wie  frUberen  Untertbanen  zu  ûbemebmen, 
welcbe  sicb  auf  dem  Gebiete  des  zuletzt  genannten  Tbeils  aufbalten,  obne 
daselbst  Heimatrecbte  erworben  zu  baben. 

Art.  â.  Auf  die  im  Artikel  XIX.  des  Friedensyertrages  vom  80.  Oc- 
tober  1864*)  berûbrten  Personen  finden  die  Vorscbriften  des  vorbergehen- 
den  Artikels  in  dor  Art  Anwendung,  dass  fUr  sie,  insofern  sie  von  dem 
ibnen  eingerftumten  Becbte,  innerbalb  6  Jabren,  von  der  Ratification  des 
Vertrages  an  gerecbnet,  zwîscben  dem  dftniscben  und  dem  preussiscben 
TJntertbanenyerbSltniss/zu  w&blen,  Gebraucb  gemacbt  baben,  die  von  ibnen 
getroffene  Wabl  binsicbtlicb  ibrer  Versorgung  als  bestimmend  gilt,  und 
dass  sie,  insofern  sie  von  dem  gedacbten  Wablrecbte  eînen  Gfôbraucb  nicbt 
gemacbt  baben,  im  Falle  ibrer  Unterstûtzungsbedfirftigkeit  von  demjenigen 
Btaate  wieder  aufzunebmen  sind,  auf  dessen  Gebiet  sie  zur  Zeit  der  Rati- 
fication des  Vertrages  am  16.  November  1864  wobnbaft  waren,  —  in 
beiden  Fftllen  jedocb  unter  der  Voraussetzung,  dass  sie  nicbt  spHter  ein 
Versorgungsrecbt  im  Gebiete  des  andem  Staates  erworben  baben.  Diejeni- 
gen  Personen  endlicb,  welcbe  sicb  am  16.  November  1864  ausserbalb  des 
Gebietes  des  Eënigreicbes  und  der  HerzogtbtUner  aufbielten  und  keine  Wabl 
nacb  der  im  Artikel  XIX.  des  Priedensvertrages  vorgescbriebenen  Weise  ge- 
trofien  baben,  sollen  als  beimatbberecbtigt  in  demjenigen  der  beiden  L^- 
der  betracbtet  werden,  auf  dessen  Gebiete  sie  vor  dem  16.  November  1864 
zuletzt  wobnbaft  waren. 

Art.  6.  In  Rtloksicbt  auf  éventuelle  Verftnderungen  der  in  den  respecti- 
ven  Staaten  jetzt  geltenden  Gesetzgebungen,  namentlicb  in  Betreff  des  Ar- 
menwesens,  wird  jedem  der  contrabirenden  Theile  das  Recht  vorbebalten, 
das  gegenw&rtige  TJebereinkommen  mit  einer  vorgftngigen  Benacbricbtigung 
von  6  Monaten  auSsukûndigen. 

Zu  TJrkund  dessen  baben  die  TJnt^mobneten,  bierzu  gebërig  ermttcb- 
tigt|  die  gegenwttrtige  ErkUning  in  doppelter  Ausfertîgung  voUzogen. 

Eopenbageui  den  11.  Deoember  1878. 

von  JTMmann. 

♦)N.B.  G.  XVn.  2«  P.  474. 


OUenbourgf  Pru$$e.  365 

86. 
OLDENBOURG.  PRUSSE. 

Traité  pour  le  développement  des  rapports  créés  par  le  Traité 
du  20  juill.  1853  relatif  à  la  baie  de  la  Jahde*)  ;   signé  ^ 

BerUn,  le  16  février  1864**). 

PrêU98,  ÛMetuammlung,  1865,  No.  i9. 

Seine  Majestat  der  E5mg  von  Prenssen  und  Seine  Eënigliche  Hoheit 
dor  Orossherzog  yen  Oldenbnrg,  yen  dem  Wonsche  geleitet,  die  weitere 
Entwickelnng  der  dnrcb  den  Kriegsbafen-Vertrag  yom  20.  Jnli  1853  be- 
grOndeten  Verb&ltnisse  zn  fôrdern,  baben  zu  diesem  Zwecke  BeyoUmftcbti^rte 
ernannt,  n&mlicb: 

Seine  Majestftt  der  K5nig  yon  Prenssen: 

Âllerbôcbstibren  Oberst   à  la  suite  des  Seebataillons  Friedrich  Wil- 
hehn  Scbenerlein; 

Allerb5cbstibren  Gebeimen   Qber-Begierongsratb   Cari  Wilbelm  Eyer- 
bard  Wolf; 

Allerb5cbstibren    Gebeimen    Finanzratb    Jobanq     Gnstay     J^ndolpb 
Meinecke  ; 

AllerbScbstibren   WirkHcben   Legationsratb   Paul    Lndwig    Wilbelm 
Jordan; 

Seine  Eôniglicbe  Hobeit  der  Grossberzog  yon  Oldenbnrg: 
HScbstibren  Regiemngs-Prftsidenten  Àlbreobt  Jobannes  Theodor  {)rd- 
mann; 

H5cbstibren  Minister-Besidenten  Dr.  jnris  Friedricb  Qeinricb  Geffken  ; 
welcbe,  nacb  gescbebener  Answecbselnng  und  gegenseitiger  Ane^kennnng 
ibrer  VoUmacbten,  unter  Yorbebalt  der  landesberrlicben  Batificationen,  liber 
folgende  Bestimmnngen  einig  geworden  sind. 

Art.  1,  An  die  Stelle  der  im  Artikel  4  des  Yerirages  yom  20.  Jnli 
1853  bezeicbneten  nnd  demn&cbst  dnrcb  den  Grenzrezess  yom  31.  Mftr^ 
1856  nSber  bestimmten  Hobeitsgrenze  zwiscben  dem  K5niglicb  Prenssiscb^n 
Gtobiete  an  der  westlicben  Seite  der  Jade  nnd  dem  Grossberzoglicb  Olden- 
bnrgiscben  Gebiete  tritt  diejenige,  190—200  JûckOldenbnrgiscbenCataster- 
maasses  yom  Oldenbnrgiscben  Gebiete  abscbneidende  Grendinie,  welcbe  in 
die  angebeftete,  yon  den  beiderseitigen  Beyollm&cbtigten  nnterscbrij^bene 
Karte  mit  rotber  Farbe  eingetragen  ist. 

Die  Uebergabe  des  nacb  yoratebender  Bestimmnng  yon  Oldenbnrg  an 
Prenssen  jetzt  abgetretenen  Gebietes  soll  innerbalb  dreier  Monate  nacb  der 
Ratification  des  gegenwftrtigen  Vertrages  gescbehen. 

Beide  Hobe  Regierungen  werden  Gommîssarien  emenneni  welcbe  mit 
der  Uebergabe  zngleicb  die  Regnlimng  der  Grenze  an  Ort  nnd  Stelle  vor- 
znnebmen  baben. 


♦)  V.  N.  E.  G.  XVI.  2«  P.  457. 
**)  La  Traité  a  été  ratifié. 


266  Oldenbourg,  Prusse. 

Die  solchergestalt  festgestellten  Grenzen  sind  durch  Versteinung  oder 
Abpfâhlung  auf  gemeinscbaftliche  Kosten  zu  bezeîchnen  und  zu  nnterhalten. 

In  Ansehung  der  Bewohner  des  jetzt  abgetretenen  Gebietes  kommt 
der  Artîkel  8  des  Vertrages  vom  20.  Juli  1853  zur  Anwendung. 

Die  in  den  Artikeln  14  und  15  des  Vertrages  vom  20.  Juli  1853 
angegebenen  Abstftnde  vom  Preussischen  Gebiete  sind  von  derjenigen  Ho- 
heitsgrenze  zu  verstehen,  welche  durcb  die  vorstehende  neue  Grenzbestim- 
mung  festgesetzt  ist.  Die  Artikel  11  und  28  des  Vertrages  vora  20.  Juli 
1858  gelten  auch  flir  das  jetzt  von  Oldenburg  an  Preussen  abgetretene 
Gebiet. 

Art.  2,  Die  Grossherzoglicb  Oldenburgische  Regierung  gestattet  der 
E5niglich  Preussischen  Regierung,  auf  Oldenburgischem  Gebiete  innerhalb 
der  in  der  angehefteten  Karte  mit  Linien  in  gelberFarbe  umzogenen  drei, 
jede  11  bis  12  Jûck  Oldenburgiscben  Catastermaasses  grossen  BSumlich- 
keiten  zum  Schutze  des  Kriegshafens  detacbirte  Befestigungswerke  auf  eigene 
Kosten  anzulegen  und  zu  unterhalten,  auch  unter  einander  und  mit  der 
Hauptbefestiguug  des  Kriegshafens  durch  die  erforderlichen  Wege  in  Ver- 
bindung  zu  setzen,  nachdem  vorgtogig  die  K^niglich  Preussische  Regierung 

a)  das  Privateigenthum  der  betreffenden  Grundstticke  erworben  und 

b)  fOr  die  durch  die  Anlage  der  detachirten  Befestigungswerke  beein- 
trftchtigten  bisherigen  Wegeverbindungen  und  Abwësserungen  andere 
in  befnedigender  Weise  hergestellt  haben  wird. 

Die  Grossherzoglicb  Oldenburgische  Regierung  wird  zur  Erwerbung  des 
za  den  detachirten  Werken,  den  Wegen  und  Abwftssemngen  erforderlichen 
Chundeigenthums  das  etwa  nSthige  Enteignungsverfahren  auf  Verlangen  der 
KQniglich  Preussischen  Re^erung  veranlassen. 

Ftlr  die  Dauer  des  Bestehens  dieser  drei  detachirten  Werke  verzichtet 
die  Grossherzoglicb  Oldenburgische  Regierung  zu  Gunsten  der  K5niglich 
Frenssischen  Regierung  auf  die  Ausûbung  der  Landeshoheit  innerhalb  der- 
selben,  ohne  jedoch  der  K5niglich  Preussischen  Regierung  die  Befngniss 
einzurttumen,  die  Grenzen  der  detachirten  Werke  mit  Preussischen  Hoheits- 
zeichen  zu  versehen.  Aile  auf  diesen  Grundstûcken  gegenwSrtig  haffcenden 
Staats-,  Communal-  und  sonstigen  coi*porativen  Lasten  sind  von  der  K5nig- 
lich  Preussischen  Regierung  fortzuentrichten. 

Die  Befugniss  der  K5niglich  Preussischen  Regierung,  die  gedachten 
Bttumlichkeiten  in  der  angegebenen  Weise  zu  benutzen,  nebst  allen  daran 
geknûpften  Beschr&nkungen  der  Staatshoheit  Oldenburgs  erlischt,  wenn  und 
sobald  die  K5niglich  Preussische  Regierung  das  Kriegs-Marine-Etablissement 
an  der  Jade  wieder  aufgeben  sollte. 

Art.  3.  Die  auf  der  angehefteten  Karte  mit  blauer  Farbe  eingetra- 
genen  Linien  bezeîchnen  die  Grenzen  der  beiden  Bau-Rayonbezirke  der 
Hauptumfassung  und  des  Bau-Rayonbezirks  jedes  der  drei  detachirten  Be- 
festigungswerke des  Kriegshafens.  Dièse  Grenzen  sind  durch  Versteinimg 
oder  Abpf&hlung  auf  gemeinschaftliche  Kosten  erkennbar  zu  machen  und 
zu  unterhalten.  Das  Recht  der  KSniglich  Preussischen  Regierung,  Lan- 
dereien  unter  den  im  Artihel  14  des  Vertrages  vom  20.  Juli  1853  bezeich- 
neten  Verhftltnissen  als  Privateigenthimi  zu  erwerben  und  zn  besitzen,  wird 


Territoire  de  la  Jakde.  267 

auf  diejenigen  Theile  der  Ban-Bayonbezirke  der  detachirien  Befestigangs- 
werke  erstreckt,  welche  etwa  weiter  als  eine  viertel  geograpliische  M^e 
von  dem  mit  Staatshoheit  an  Prenssen  abgetretenen  Glebiete  abstehen. 

.  Die  Grossherzoglich  Oldenbnrgische  Begienmg  verpflichtet  sich,  wenn 
nnd  soweit  die  ESniglich  Prenssische  Regienmg  es  demnâchst  verlangen 
sollte,  die  Bestimmungen  des  Entwnrfs  eines  Beglements  ftlr  die  Bondes- 
festnngen  TTlm  nnd  Rastatt  und  des  Entwnrfs  eines  allgemeinen  Ban-Bayon- 
regnlativs  fOr  die  Bnndesfestungen  Ulm  nnd  Rastatt,  Beilage  1  nnd  2  zn 
§  3  des  Separat-ProtokoUs  der  25.  Sitznng  der  Bnndesversammlnng  yom 
26.  Jnli  1860,  sowie  die  Vorschrifben,  welche  etwa  femer  ûber  die  Rayon- 
verh&ltnisse  der  Bundesfestnngen  von  der  Bnndesversammlang  beschlossen 
werden  sollten,  anf  den  Eriegshafen  nnd  dessen  Umgebnngen  fÛr  anwend- 
bar  zn  erklftren  nnd  die  dazn  erforderlichen  gesetzlicben  Bestimmnngen  zn 
erlassen.  Soweit  bierbei  eine  der  Behërden-Organisation  in  den  beidersei- 
tigen  Staaten  entsprechende  anderweite  Regelung  der  Yorschriften  ûber  das 
Verfahren  der  BehSrden  (Kapitel  3  der  Anlage  2  znm  Bnndes-ProtokoU 
vom  26.  Juli  1860)  erforderlich  ist,  wird  sich  die  Grossherzoglich  Olden- 
bnrgische Regienmg  hierûber  mit  der  E5niglich  Prenssisohen  Regienmg 
verstOndigen. 

Die  Grossherzoglich  Oldenbnrgische  Regierong  ûbemimmt  dieLeistnng 
der  EntschUdigung  fUr  die  Beschr&nknngen,  welche  dem  Gmndeigenthnm 
in  den  Alinéa  1  bezeichneten  Bau-Rayonbezirken  durch  die  hiemach  einza- 
Alhrenden  Ban-Rayonbestimmnngen  auferlegt  werden  nnd  erhftlt  daftlr  von 
der  ESniglich  Prenssischen  Regienmg  ein  fUr  aile  Mal  sofort  nach  Erlass 
des  betreffenden  Oldenbnrgischen  Gesetzes  den  Betrag  von  funMg  Tansend 
Thalem. 

Znr  Benntznng  als  Exerzier-  nnd  Schiessplfttze  fûr  die  Garnison  des 
•^riegshafens  kann  in  dessen  N&he  die  E5niglich  Prenssiche  Begienmg  im 
Grossherzoglich  Oldenburgischen  Gebiete  Gnmd  nnd  Boden  sowohl  pacht- 
weise,  als  anch  privateigenthtlmlich  erwerben.  SoUte  der  ESniglich  Prenssi- 
schen Regienmg  die  Erwerbnng  des  ftlr  dièse  Zwecke  erforderlichen  Ter- 
rains im  Wege  freier  Vereinbanmg  nicht  gelingen,  so  wird  anf  ihren  Ân- 
trag  die  Grossherzoglich  Oldenbnrgische  Regierung  das  Enteignnngsverfahren 
veranlassen. 

Art.  4,  Die  Beschrftnknngen,  denen  die  E5niglich  Prenssische  Re- 
gienmg nach  Artikel  13  des  Vertrages  vom  20.  Jnli  1853  hinsichtlich  der 
Anlegnng  eines  Handelshafens  oder  einer  Handelsstadt,  sowie  der  Ansie- 
delnng  von  Handwerkem  nnd  Gewerbetreibenden  im  Gebiete  an  der  west- 
lichen  Seite  der  Jade  nnterworfen  war,  werden  hiermit  anfgehoben. 

Art,  â.  Die  E5niglich  Prenssische  Regienmg  verpflichtet  sich,  die 
Eisenbahn,  zn  deren  Ban  anf  eigene  Eosten  ihr  im  Artikel  24  des  Ver- 
trages vom  20.  Jnli  1853  von  der  Grossherzoglich  Oldenbnrgischen  Regie- 
nmg die  Oonzession  ertheilt  worden,  mit  allem  Znbeh5r  in  der  Strecke  vom 
Prenssischen  Marine-Etablissement  an  der  westlichen  Seite  der  Jade  bis  zn 
dem  Oldenbnrgischen  Bahnhofe  der  Oldenbnrg-Bremer-Eisenbahn  (Art.  10) 
innerhalb  derselben  2^it   herznstellen ,   binnen   welcher  die  Grossherzoglich 


368  OUetUHmrg^  Prune. 

Oldenborgische  Begiening  den  Bau  einer  mit  einer  festen  Brticke  ûber  die 
Weser  yerbtmdenen  Eisenbahn  von  Oldenborg  bis  Bremen  ausftihren  wird. 

Art.  6.  Femer  verpflichtet  sich  die  Këniglicb  Prenssiscbe  Begiemng, 
naeh  ihrer  Wahl  entweder  die  Jade-Eisenbabn  in  der  Strecke  von  Olden- 
burg  nacb  der  EOniglicb  Hannoverscben  Landesgrenze  bei  Damme  inner- 
halb  einer  Frist  von  zebn  Jahren,  vom  Tage  der  Ratification  gegenw&rtigen 
Yertrages  an  gerecbnet,  in  Angriff  zu  nebmen,  oder  beim  Ablaufe  der  ge- 
nannten  zebnj&brigen  fVist  eine  Million  Thaler  an  die  Grossherzoglich  Olden- 
borgische Regierung  zu  bezahlen. 

Die  KSniglich  Preussische  Regierung  wird  dièse  alternative  Verpflicb- 
tnng  erftlllen,  unabbftngig  davon,  ob  die  K5niglicb  Hannoverscbe  Regierung 
eine  Weiterftlhrung  der  Babn  auf  ibrem  Gebiete  gestatten  oder  verweigem 
wird.  Dagegen  soll  die  K5niglicb  Preussische  Regierung  fortan  von  jeder 
weiteren  Verbindlichkeit  zum  Bau  der  im  Artikel  24  des  Yertrages  vom 
30.  Juli  1853  concessionirten  Eisenbahn  hinsichtlich  der  Strecke  sûdlich 
von  Oldenborg  entbonden  sein. 

Entscheidot  sich  die  K5niglich  Preussische  Regierung  daftir,  die  Jade- 
Eisenbahn  in  der  Strecke  von  Oldenburg  nacb  der  Këniglich  Hannoverscben 
Landesgrenze  bei  Damme  binnen  der  obengedachten  zehnj&hrigen  Frist  in 
Angriff  zu  nehmen,  so  ist  sie  verpflichtet,  nacb  ihrer  Waîd  entweder  den 
Bao  dergestalt  zu  fôrdem,  dass  die  Bahn  in  der  Strecke  von  Oldenburg 
bis  Damme  sp&testens  beim  Ablauf  des  zwëlften  Jahres,  vom  Tage  der 
Ratification  des  gegenwftrtigen  Yertrages  an  gerechnet,  dem  Betriebe  erSff- 
nj0t  wird,  oder  fdr  jedes  sp&tere  Jahr  bis  zu  solcher  Betriebs-Erôffnong  die 
Somme  von  achtzig  Tausend  Thalem  an  die  Orossherzoglich  Oldenburgibche 
Regierung  zu  zahlen. 

4ri.  7.  Ueber  die  Bahn  vonHeppens  nacb  Oldenburg,  sowie  eventuell 
ûber  die  Bahn  von  Oldenburg  nacb  der  Hannoverscben  Qrenze  bei  Damme, 
in  deren  vollstandigen  DurchfUhrung  durch  aile  Zwischenpunkte,  tiber  die 
Haltestellen  und  den  Bauplan  im  Allgemeinen  wird  sich  die  f[()niglich 
PreoBsiscbe  Regierung  vor  der  Ausflihrung  mit  der  Grossherzoglicb  Olden- 
borgischen  Regierung  verst&ndigeu  und  ihr  das  spedelle  Project  der  Bahn- 
anlage  zum  Zwecke  der  desfallsigen  Yereinbarung  vorlegen.  Im  Uebrigen 
bleibt  die  Feststellung  der  Bauprojecte  der  E5niglich  Preussischen  Regierung 
tlberlassen.  Die  Projecte  sollen  jedoch  vor  der  Ausfûhrung  der  Grossher- 
zoglich Oldenburgischen  Regierung  mitgetheilt,  auch  dabei  aile  Einrichtun- 
gen  und  Anlagen  vermieden  werden,  welche  die  Grossherzogliche  Regierung 
bei  ihren  eigenen  Bahnen  aus  sicherheitspolizeilichen  Rûcksichten  nicht  zul&sst. 

Art.  8.  Der  Bahndamm  wird  in  der  ftlr  zwei  Geleise  erforderlichen 
Eronenbreite  ausgefilhrt. 

Es  bleibt  jedoch  der  ESniglich  Preussischen  Regierung  fiberlassen,  sich 
aof  die  Anlage  eines  Geleises  zu  beschr&nken. 

Die  Sporweite  soll  4  Foss  8^/2  Zoll  Englischen  Maasses  sein. 

Art,  9,  Zu  der  Bahnanlage  gehSrt  die  fUr  die  Sidierheit  des  Eisen- 
bahnbetriebes  erforderliche  Herstellung  eines  elektro-magnetischen  Tele- 
gmphen. 

Die  Grossherzoglich  Oldenborgische  Regierung  kann  zum  Zwecke  der 


TerrUotte  de  la  JaMe.  369 

» 

ESnriohtutig  eines  abgesonderten  Qfféntlichea  Telegraphen-YerkehrB  innerhalb 
ihres  Gtobietes  ftlr  eigehe  Bechnung  Drahtleitnngen  an  den  Telegraphen- 
stangiân  Ittngs  der  Bahn  befestigen. 

Der  Këniglich  Preussischen  Regiemng  Boll  dagegen  gestattet  sein,  znr 
freien  Benutzong  fur  andere  aie  Bahnzwecke 

1)  snbaquatisclie  Telegraphenleitnngen  vonHeppens,  die  Jade  entlang, 
nach  England,  Frankreich  und  anderen  answ&rtigen  Punkten  za 
ftihren  nnd 

2)  ober-  nnd  unterirdische  Telegraphenleitnngen  yon  Heppens  dnrch 
das  Oldenbnrgische  Oebiet  nach  Bremen  nnd,  Falls  die  Bahn  yon 
Oldenbnrg  nach  der  Hannoyerschen  Orenze  bei  Damme  znr  Âns- 
fïQimng  kommt,  anch  l&ngs  dieser  Bahn  eine  Telegraphenleitnng 
anzulegen,  desgleichen  zu  diesem  Zwecke,  soweit  sie  nicht  eigene 
Telegraphenstangen  herstellt,  bis  zwei  Telegraphendrahte  an  den 
Telegraphenstangen  der  Oldenbnrg  -  Bremer  Bahn  zn  befestigeni 
Telegraphen-Stationen  werden  jedoch  yon  der  ESniglich  Prenssi- 
schen  Begiemng  im  Grossherzoglich  Oldenbnrgischen  Gebiete  ohne 
yorherige  Yerstftndignng  mit  der  Grossherzoglich  Oldenbnrgisohen 
BegiernDg  nicht  angelegt  werden. 

Art,  10,  Die  Grossherzoglich  Oldenbnrgische  Begiemng  wird  den 
Bahnhof  der  Oldenbnrg-Bremer  Ëisenbahn  bei  Oldenbnrg  dergestalt  einnoh- 
ten  lassen,  dass  die  Prenssischen  Eisenbahnen  in  ihn  einmflnden  kOnnen, 
nnd  die  Station  anch  fOr  den  Verkehr  derselben  genligt. 

Die  Eôniglich  Prenssische  Begiemng  yergtltet  der  Grossherzoglich  Ol- 
denbnrgischen Begiemng:  ' 

1)  fOr  dièse  Einrichtnng  des  Bahnhofes  dieHftlfte  derEosten,  welche 
die  Qrossherzogliche  Begiemng  fOr  die  erste  Anlage  nnd  AnsrOBtnng 
desselben  znm  Zwecke  des  Betriebes  der  Prenssischen  nnd  der 
Oldenbnrgischen  Ëisenbahn  nach  einem  yon  Oldenbnrg  yorznlegeii^ 
den  gemeinschaftlidi  festznstellenden  Banplane  yerwendet; 

2)  zn  den  nnter  Znstimmnng  der  Eëniglich  Prenssischen  Begiemng 
ansgefûhrten  Erweitemngs-  nnd  Erg&nzungs-Anlagen  des  Bahn- 
hofes einen  Beitrag  nach  Verhftltniss  des  dabei  obwaJtenden  In« 
teresses  der  Prenssischen  Bahn; 

8)  ftlr  die  Mitbenntznng  des  Bahnhofes  nach  dem  Yerh&ltnisse  seiner 
Benutznng  durch  die  Prenssische  nnd  dnrch  die  Oldenbnrgisehe 
Betriebs-Verwaltnng  j&hrlich  : 

a)  eîn  halbes  Procent  fur  Verschleiss  der  Geb&nde, 

b)  eine  Qnote  zn  den  Unterhaltnngskosten   auf  Liqnidation  der 
Grossherzoglich  Oldenbnrgischen  Begiemng. 

Der  Umfang  des  Mitbenntzungsrechts  der  EQniglich  Prenssischen  Be- 
giemng an  dem  Bahnhofe  richtet  sich  nach  dem  Verh&ltnisse  des  yon  ihr 
zn  der  Anlage  geleisteten  Eostenbeitrags  ;  die  Ansflbnng  desselben  wird 
seiner  Zeit,  wenn  die  K5niglich  Prenssische  Begiemng  den  Selbstbetrieb 
ihrer  Bahnen  llbemimmt,  im  Wege  der  Yerstftndignng  zwischen  den  beiden 
Hdben  Begiemngen  im  Einzelnen  geregelt  werden. 

So  lango  die  Grossherzoglich  Oldenbnrgische  Begiemng  den  Betrieb 


«••« 


270  .  Oldenbourg^  Prusse. 

der  Eisenbahn  von  Heppens  nach  Oldenburg  bat,  braucht  die  Eëniglich 
Preossiscbe  Regierung  fllr  die  Mitbenutzung  des  Bahnbofes  zu  Oldenburg 
Seitens  dieser  Bahn  keine  Yergtttiuig  zu  zablen,  jedoch  mit  Vorbehalt  des 
entsprecbenden  Beitrages  zu  den  Rosten  derjenigen  Erweiterungen  des 
Bahnbofes,  welche  im  Interesse  der  Heppens-Oldenburger  Bahn  unter  Zu- 
stimmung  der  Kôniglich  Preussischen  Regierung  ausgefUbrt  werden. 

Art.  11.  Die  Grossherzoglich  Oldenburgiscbe  Regierung  wird  allen 
zu  den  Bahnanlagen  etwa  erforderlicben  Staatsgrund  undBodeu  derKSnig- 
lioh  Preussischen  Regierung  unentgeltlicb  auf  so  lange  fiberweisen,  als  der- 
selbe  ftlr  die  Preussischen  Eisenbahnen  benutzt  wird.  Hërt  dièse  Benutzung 
auf,  80  verbleibt  der  Eôniglich  Preussischen  Regierung  nur  das  Recht  zur 
W^gr&umung  der  darauf  etwa  errichteten  Gebâude  und  sonstigen  Bahnein- 
ricbtungen. 

Die  unentgeltliche  Abtretung  bezieht  sich  auf  diejenigen  Grundstticke, 
welche  zu  der  eigentlichen  Eisenbahnanlage,  mit  Einschluss  etwaiger  soge- 
nannten  Parallelwege  und  des  ndthigen  Raumes  fur  die  Bahnw^erh^nser, 
die  Haltestellen  xmd  die  Bahnh5fe,  dauemd  benutzt  werden. 

Art.  12.  Insoweit  die  zur  Eisenbahnanlage  erforderliche,  vorûberge- 
hende  oder  bleibende  Abtretung  des  Grundes  und  Bodens,  sowie  die  dazu 
etwa  nôthige  Aufhebung  von  Grundgerechtsamen  im  Wege  gûtlicher  Yer- 
einlfaningen  zwischen  der  Kôniglich  Preussischen  Regierung  und  den  Be- 
theiligten  nicht  zu  erreichen  ist,  wird  die  Grossherzoglich  Oldenburgiscbe 
Begierung  das  Enteignungsverfahren  in  gleichem  Umfange  und  unter  nicht 
minder  gUnstigen  Bedingungen  eintreten  lassen,  als  solches  in  Bezug  auf 
die  Anlage  der  Eisenbahn  von  Oldenburg  nach  Bremen  stattfinden  wird. 

Art.  13.  Die  Kôniglich  Preussische  Regierung  wird  aile  diejenigen 
Anlagen  und  Yorkehrungen  auf  ihre  Kosten  einrichten,  welche  an  Wegen, 
Ueberg&ngen,  Triften,  Einfriedigungen,  Eut-  und  Bewttsserungsanlagen, 
Brdcken  und  Durchlftssen  etc.  nôthig  sind,  um  die  ungest5rte  Yerbindung 
zwischen  den  an  beiden  Seiten  der  Eisenbahnen  belegenen  Ortschaften  und 
Omndstûcken  zu  erhalten  und  die  benachbarten  Grundbesitzer  gegen  Ge- 
fahren  und  Nachtheile  in  Benutzung  ihrer  Grundsttlcke  zu  sichero. 

Bestehende  Communicationswege  dtirfen  nur  unterbrochen  werden, 
nachdem  vorher  provisorische  Einrichtungen  getroffen  sind,  welche  dem 
VerkehrsbedQrfnisse  gentlgen  und  den  sicherheitspolizeilichen  Anforderungen 
entspreohen. 

Art.  14.  Die  Grossherzoglich  Oldenburgiscbe  Regierung  kann  zur 
TJeberwachung  ihrer  Interessen  und  Gerechtsame  bei  dem  Bau,  wie  auch 
bel  dem  Betriebe  der  Bahnen  einen  Commissarius  bestellen,  welchem  die 
yon  der  Kdniglich  Preussischen  Regierung  eingesetzte  leitende  Bau-  und 
Betriebsverwaltimg  jede  fur  seine  Zwecke  nSthige  Einsicht  gestatten,  be- 
âehungsweise  Auskunft  ertheilen  wird. 

Art.  là.  Die  KQniglich  Preussische  Regierung  hat  fOr  die  Yerpfle- 
gong  der  erkrankten  Arbeiter  und  nSthigenfalls  fUr  deren  Fortschafiiing 
in  die  Heimath  Sorge  zu  tragen. 

Art.  16.  Nach  vollendetem  Bau  einer  jeden  der  beiden  im  Artikel 
5  und  6  bezeichneten  Bahnen  wird  die  E5niglich  Preussische  Begierung 


Territoire  de  la  Jahde.  271 

der  Orossberzoglich  Oldenburgischen  Begiening  einen  voUst&ndigen,  das  Bahn- 
eigenthum  and  seine  ZubebOrongen  nacbweisenden  Plan  mittheilen. 

Art,  lly  Die  Kdniglich  Prenssische  Hegierang  haftet  fttr  allen  den- 
jenigen,  dnrch  die  Bahnanlagen  Dritten,  namentlich  benachbarten  Qmnd- 
eigentbthnern  etwa  erwacbsenden  Schaden,  woffir  nacb  allgemeinen  Becbts- 
gnmdsfttzen  jeder  Priyateigenththner  dem  Betbeiligten  Ersatz  zu  leisten 
bat;  jedocb  sollen  in  dieser  Beziebung  allé  etwaigen  Vorrecbte  and  Be- 
gttnstigungen,  welcbe  der  Qrossberzoglicb  Oldenborgiscben  Begiening  inner- 
balb  ibres  Gebietes  fOr  die  Babnanlage  von  Oidenburg  nacb  Bremen  za- 
steben  oder  nocb  zngestanden  werden,  aucb  aaf  die  K5niglicb  Preussiscbe 
Begierang  fUr  ibre  Babnanlagen  ausgedebnt  werden. 

Art,  18,  Die  Landesbobeit  bleibt  in  Ansebang  der  Eisenbabnen  der 
Grossberzoglicb  Oldenborgiscben  Begierang  innerbalb  ibres  Gebietes  vorbe- 
balten.  Namentlicb  bat  die  Kôniglicb  Preossiscbe  Begierang  innerbalb  des 
Grossberzoglicb  Oldenborgiscben  Gebietes  wegen  privatrecbtlicber  Ansprtlobe, 
welcbe  ans  Anlass  der  Babnanlagen  wider  sie  erboben  werden  soUten,  der 
Ëntscbeidong  der  zast&ndigen  Oldenborgiscben  Gericbte  nacb  Oldenborgiscben 
Gesetzen  sicb  zo  onterwerfen. 

Gesetzlicbe  Bestimmongen,  welcbe,  vom  Tage*  des  Abscblosses  dièses 
Vertrages  an  gerecbnet,  in  Bezog  aof  Eisenbabn-nntemebmongen  yon  der 
Grossberzoglicb  Oldenborgiscben  Begierang  erlassen  werden,  sollen  jedocb 
aof  die  im  Artikel  5  ond  6  bezeicbneten  Eisenbabnen  obne  vorgttngige 
Verst&ndigong  mit  der  K5niglicb  Preossiscben  Begierang  keine  Anwendong 
finden. 

Art,  19,  Die  Eisenbabnen  nebst  aUem  Zobebër  sollen,  so  lange  sie 
im  Eigentbom  der  KQniglicb  Preossiscben  Begierang  steben,  von  jeder 
Grond-  oder  Geb&odesteoer,  sowie  von  allen  sonstigen  Abgaben  fdr  Staats-, 
(Jommonal-  oder  andere  Corporationszwecke  frei  sein.  Aucb  soll  ibr  Be- 
trieb  mit  keiner  Gewerbesteoer  oder  ftbnlicben  Abgabe  belastet  werden* 
Qast-  ond  Scbankwirtbscbaften  oder  sonstige  Gewerbe,  deren  Aostlbong 
aof  den  Babnb5fen  oder  Haltestellen  gestattet  werden  rnSobte,  xmterliegen 
dagegen  der  gesetzlicben  Besteoerong. 

Art,  20,  Soweit  die  Babnen  von  der  Eôniglicb  Preossiscben  Begierong 
selbst  betrieben  werden,  soll  Folgendes  gelten: 

Die  Feststellong  sowobl  der  Fabrplane  als  der  Tarife  stebt  der  E5- 
niglicb  Preossiscben  Begierong  allein  zo.  Die  Babnpolizei-Ordnongen  wer- 
den von  der  Grossberzoglicb  01den];>orgiscben  Begierong  in  Bezog  aof  ibr 
Gebiet  nacb  vorg&ngiger  Verst&ndigoog  mit  der  EQniglicb  Preossiscben  Be- 
gierong erlassen.  Die  babnpolizeilicbe  Aofsicbt  wird  aocb  innerbalb  des 
Grossberzoglicb  Oldenborgiscben  Gebietes  die  Eëniglicb  Preossiscbe  Begie- 
rong dorcb  ibre  Eisenbabnbeamten  aosUben  lassen. 

Die  von  der  Eëniglicb  Preossiscben  Begierong  geprflften  Betriebsmit- 
tel  sollen  obne  weitere  Bevision  aocb  im  Grossberzoglicb  Oldenborgiscben 
Gebiete  zogelassen  werden. 

Die  Betriebsbeamten  sind  obne  Unterscbied  des  Orts  der  Anstellong 
rûcksicbtlicb  der  Disziplin  nor  den  vorgesetzten  EOniglicb  Preossiscben 
BehSrden,  im  IJebrigen  aber  den  Gesetzen  ond  BebOrden  des  Staats  onter* 


37â  >^Uknbourg,  Parusse. 

worftitoy  in  dem  sie  ihren  WohoBitz  haben.  Preussische  Untertlianen,  welche 
beim  Betriebe  innerhalb  des  Grossherzoglicli  Oldenbnrgischen  Gebietes  an- 
gestellt  werden,  scheiden  dadurch  nicht  aas  dem  Preassîschen  Unterthanen- 
yerbande  aus. 

Art.  21.  So  lange,  als  die  Edniglich  Preussische  Begîerung  dieBahn- 
gtrecke  von  Oldenburg  nacb  der  Hannoverschen  Landesgrenze  bei  Damme 
(Art.  6)  nicht  betriebsfâhig  bergestellt  hat,  tiberlftsst  dieselbe  die  Verwal- 
tong  tind  den  Betrieb  der  Eisenbahn  von  Heppens  nacb  Oldenburg  an  die 
Qrossherzoglich  Oldenburgische  Regiemng. 

Art.  22.  Bel  dieser  Betriebstiberlassung  wird  die  ESniglicb  Preussi- 
sche B^gierung  die  Bahn  von  Heppens  bis  Oldenburg  nach  planmUssiger 
AusfELhrung  in  einem  dem  Zwecke  des  XJntemehmens  entsprechenden,  dem 
Offentlichen  Verkehre  die  nôthige  Sicherheit  gew&hrenden  Zustande  tlbergeben. 

Statt  der  Betriebsmittel  wird  aber  die  K5niglich  Preussische  Begierung 
der  Qrossherzoglich  Oldenbnrgischen  Begierang  die  Summe  von  dreimal- 
hundert  ein  und  neunzig  Tausend  sechshundert  Thalem  baar  ûberweisen. 

Sobald  der  Fall  eintritt,  dass  die  Bahn  in  den  eigenen  Betrieb  der 
EOniglich  Preussischen  Begierung  ûbergeht,  hat  dagegen  die  Qrossherzoglich 
Oldenburgische  Begierung  alsdann  dièse  Summe  entweder  baar  oder  inBe- 
triebsmitteln  zum  Taxwerthe  zu  erstatten. 

Art.  23.  W&hrend  der  Dauer  der  Betriebsflberlassung  ftihrt  die  Qross- 
herzoglich Oldenbur^sche  Begierung  die  Verwaltung  xmd  den  Betrieb  auf 
ihre  alleinige  Kosten  selbststEndig  mit  folgenden  Maasgaben: 

Die  Bahnpolizei-Ordnung  fur  die  im  Preussischen  Qebîete  belegene 
Bahnstrecke  wird  nach  vorglUigiger  Verstftndigung  mit  der  Qrossherzoglich 
Oldenburgischen  Begierang  von  der  ESniglich  Preussischen  Begierung 
oriassen. 

Die  Feststellung  des  Fahrplanes  und  der  Fahrordnung  bleibt  der  Qrossher- 
aoglich  Oldenburgischen  Begierung  flberlasseu;  welche  sichjedoch  verpflichtet, 
tftglich  mindestens  zwei  Personenzûge,  und  zwar  einen  vor  und  einen  nach 
12  TJhr  Mittags  von  jedem  der  beiden  Endpunkte  der  Bahn  nach  dem  ent- 
gegengesetzten  Endpunkte  derselben  abgehen  zu  lassen. 

Der  Fahr-  und  Frachttarif  (einschliesslich  aller  Nebengebilhren  im 
Beftrderungsgesch&ft)  wird  von  der  Qrossherzoglich  Oldenburgischen  Begie- 
rung bestinmit.  Die  Tarifs&tze  sollen  aber  stets  so  bemessen  werden,  dass 
ddr  Betrieb  der  Bahn  die  Erzielung  eines  m5glichst  gûnstigen  Beinertrages 
ià  Aussicht  stellt. 

Femer  sollen  ohne  vorgttngîge  Zustimmung  der  Eëniglich  Preussischen 
Begierang  die  Einheitss&tze  pro  Meile  von  und  nach  Heppens  niemals  hSher 
sein,  als  im  Verkehr  zwischen  Oldenburg  undBremen,  auch  in  dem  durch- 
gehenden  xmd  Vereins -Verkehr  ftir  die  Bahn  Heppens -Oldenburg  niemals 
geringere  FrachtantheDe  pro  Meile  berechnet  werden,  als  ftir  die  Bahn 
OMenburg-Bremen. 

Die  Qrossherzoglich  Oldenburgische  Begierung  wird  die  Eisenbahn  mit 
aUéH  dazu  gehOrigen  Beiwërken,  Anstalten  und  Einrichtungen  fortw&hrend 
in  vollkommen  brauchbarer  Beschafibnheit  erhalten. 

Im  Fall  des  Uebergangs  der  Verwaltung  und  des  Betriebes  an  die 


Territoire  de  la  Jahde.  tH 

K5iiig)ioh  Prenssisohe  Begienmg  mnss  die  Grossheraoglich  OldenbcirgiBolid 
Begienmg  die  Bahn  nebet  allem  ZnbehQr  in  ordnungsm&ssig  onterhaltenem, 
gatem  Znstande  zortlckgew&hreni  xind  fUr  das  hieran  Mangelnde  entsprechende 
Entsch&digong  leisten. 

Die  Grosslierzoglich  Oldeubnrgisohe  Begiemng  wird  im  Betriebe  der 
Bahii|  nur  mit  Aiisnahme  solcher  Perioden,  wo  dorch  die  Ausftthrung  von 
Beparatoren  eine  Unterbrechung  unyenneidlioh  verursacht  wird,  keine  Be- 
hindemng  eintreten  lassen. 

Die  EQniglich  Preossische  Begierong  beh&lt  sioh  vor,  zor  Wahrneh- 
mnng  ibrer  Inieressen  und  Oerecbtsame  bei  dem  Betriebe  der  Babn  einen 
Commissarins  seu  bestellen.  Die  Orossherzoglicb  Oldenbnrgische  Begienmg 
wird  ihre  Beh5rden  anweisen,  demselben  in  Bezng  anf  die  Bahn  jede  Ein- 
sicht  zu  gestatten  und  jede  gewtlnschte  Auskonft  zu  ertheilen,  auch  anf 
Verlangen  aile  die  Bahn  nnd  den  Betrieb  betreffénden  Verhandinngen  mit 
der  EOniglich  Prenssischen  Begienmg  dorch  ihn  zu  fOhren. 

Das  Recht  der  Këniglicb  Prenssischen  Begienmg,  ihre  nicht  fOr  den 
Bahnverkehr  bestimmten  Telegraphenleitungen  an  den  Telegraphenstangen 
der  Bahn  zu  befestigen,  bleibt  auch  w&hrend  der  Betriebstlberlassung  fort* 
bestehen. 

Art.  24.  Wtlhrend  der  Dauer  der  Betriebsûberlassung  erh&lt  die 
Kôniglich  Preussiache  Begienmg  von.  der  gesammten  Brutto-Einnahme  der 
Bahnstrecke  Heppens-Oldenburg  fon&ig  Procent  dessen,  was  tlber  6000  bis 
20,000,  und  seohszig  Procent  dessen,  was  ûber  20,000  Thaler  pro  Preussi- 
sche  Meile  aufkommt.  Die  Qrossherzoglich  Oldenbnrgische  Begienmg  wird 
fur  jedes  Ealenderjahr  die  Brutto-Einnahme  im  folgenden  Monat  Mftrz 
feststellen,  auch  hierbei  anf  Verlangen  der  Kôniglich  Prenssischen  Begienmg 
einen  Commissar  derselben  zuziehen  und  die  danach  sich  ergebende  P^t- 
quote  bis  zum  1.  Âpril  an  die  Eëniglich  Preussische  General -Staatscasse 
abfilhren. 

Ftlr  Stënmgen  und  Unterbrechungen  des  Betriebes,  welche  in  Folge 
einer  Eriegsarmirung  der  Hafenbefestigung  anf  der  Endstrecke  der  Bahn 
bei  Heppens  eintreten,  kann  die  Grossherzoglich  Oldenbnrgische  Begienmg 
keine  Abztlge  an  der  Pacht  oder  sonstige  Entsch&dîgung  beanspruchen. 

Art.  25,  Ftlr  jedes  Betriebsjahr,  in  welchem  die  gesammte  Brutto- 
Einnahme  der  Bahn  Heppens-Oldenburg  xmter  zehntausend  Thaler  flir  die 
Preussische  Heile  betrUgt,  steht  jedoch  der  Grossherzoglich  Oldenburgischen 
B^erung  das  Becht  zu,  nach  ihrer  Wahl  entweder  die  Bestimmungen  des 
Artikels  24  zur  Anwendung  zu  bringen,  oder  statt  dessen  gegen  Ueber- 
lassung  der  ganzen  erzielten  Brutto-Einnahme  an  die  ESniglidi  Preussische 
B^enmg  Ton  dieser  bis  anf  H5he  von  achttausend  Thalern  fiir  die  Preussi- 
sche Meile  Bahnl&nge  die  Erstattung  aller  derjenigen  Eosten  zu  beanspruchen, 
welche  der  Betrieb  und  die  Unterhalturg  der  Bahn  erfordert  hat. 

Bei  Berechnung  dieser  Eosten  kommen  gezahlte  VergUtungen  ftlr  Be- 
nutzung  Yon  fremdem  Betriebsmaterial  (Wageumiethe  u.  s.  w.)  nicht  in 
Ansatz,  wohl  aber  die  Yerhaltnissmftssige  Vergtttung  fOr  Mitbenutzung  des 
Bahnhofs  in  Oldenburg  (Artikel  10).  Im  Uebrigen  soll  flir  die  Berechnung 
der  Eosten  angenommen  werden,  dass  die  Bahn  Heppens-Oldenburg  an 

Naw.  Mêcuea  Gin.   St^  S.  L  S 


2fMk  QUMbtmrg^  Prune. 

B&mmUiob^  B^WahjMHJdgrtwi  der  von  der  Grossberzoglich  Oldenburgischen 
Bagicyrnngi  betriebenen.  Eisenbabnen  in  folgender  Weise  partîzipirt: 

a)  an  don  Eosten  ftir  die  allgemeine  Verwaltung  nach  Verbftltniss  der 
Bahnlftnge  ; 

b)  an  den  Kosten  der  Bahnverwaltang  nacb  Maassgabe  der  wirklicben 
Ausgaben  ; 

c)  an  den  Eoatan  fûr  Lokomoidvfiihrér  und  Heizer,  sowie  an  den  Be- 
paratnr-  nnd  Ernenerungskosten  der  Lokomotiven  und  Tender 
nach  YerbSltmss.  der  durchlaufenen  Lokomotivmeilen  und  an  allen 
ûbrigen  Kosten  der  Transportverwaltimg  nach  Verhâltniss  der 
dorohlaufenen  Waganachsmeileny  jedoch  mit  der  Beschrânknng,  dass 
ftir  Heppens-Oldenburg  die  Lokomotivmeilen,  sowie  die  Gep&ck- 
und  Personenwagen-Achsmeilen  nicht  fttr  mehr,  als  in  jeder  Bich- 
tnng  tftglich  fCLr  zwei  Zûge  in  Ansatz  kommen. 

Die  Aofstellang  der  Berechnung  erfolgt  von  der  Grossherzoglich  Olden- 
burgischen Regierung,  welche  dabei  auf  Yerlangen  der  Edniglich  Preussi- 
schen  Begierung  einen  von  dieser  bestellten  Commissarius  zuziehen,  auch 
diesem  jede  gewtlnschte  Auskunft  geben  und  jede  Einsicht  der  Belftge  ge- 
statten  wird. 

Art,  i.6.  Die  OrossherzogUch  Oldenburgische  Begierung  wird  sowohl 
auf  den  in  Artikel  5  und  6  iMseichneten  Bahnen,  als  auch  auf  der  Ëisen- 
bahn  von  Oldenburg  naeh  Bremen  Eôniglich  Preussische  Milit&r-  und  Ma- 
rine-Mannschaften  und  Effekten  von  und  nach  dem  Marine -Etablissement 
in  Heppens  ungehindert  passiren  lassen  und  zu  ermâssîgten  Fahrpreisen 
bef&rdem,  auch  zum  Zwedc  dieser  Bef5rderung  nôthigenfalls  ExtrafÎEkhrten 
einrichten  und  die  von  anderen  Bahnen  kommenden  Transportfohrzeuge 
auf  die  eigene  Bahi^  li;bergehen  lassen. 

Einer  jeden  auf  darSiseaibahn  ans  dem  Preussischen  Jadegebiete,  sowie 
in  entgegengesetzter  Bichtung  durch  das  Grossherzoglich  Oldenburgische 
Q^bi^t  9n  bewirkeniktn  Trappensendung  soll  eine  Anzeige  und  Benehmung 
xqîti  der  GrosshfiDczogUch  Oldenburgischen  Begierung  binnen  angemessener 
Erîat  v<»raa8gehen. 

In  Ftilen  ausserordentUcher  Qringliehkeit,  wo  ohne  GefUhrdung  des 
Zwedkia  eine  vorgftngige  Benehmung  mit  der  Grossherzoglichen  Begierung 
nioht  za  bewirken  sein  wtlrde,  will  dièse  es  geschehen  lassen,  dass  von 
dieser  Benehmung  ausnahmsweise  abgesehen  werde.  Es  soll  jedoch  auch  in 
soldien  E&llen  der  Absendung  der  Transporte  unter  allen  Umst&nden  eine 
Anzeige  an  die  Grossherzogliche  Begierung  oder  an  die  nachBefinden  dess- 
halb  mit  Anweisung  zu  versehende  Behërde  vorangehen. 

AH.  27.  Bei  der  Bestimmung  des  Artikels  24  des  Vertrages  vom 
20.  JuU  1853,  da38  etwaîge  Oldenburgische  Zweigbahnen,  seien  es  Staats- 
oder  Privatbahneni  in  die  Preussischen  Eisenbahnen  einmtlnden,  sowie  die- 
solben  kreuzen  dttrfeQ,  beh&lt  es  sein  Verbleiben  und  die  EOniglich  Preussi- 
sche Begierung  wird  eintretenden  Falles  zu  einer  den  Anfordenmgen  der 
Technik  entspredbenden  unmittelbaren  Verbindung  solcher  Eisenbahnen  mit 
den  Preussischen  Eisenbahnen  die  Hand  bieten. 

Aîi.  28.    Die  GroBsherzoglieh  Oldenburgische  Begierung  wird  von  den 


de  la  JàMé.  2^75 

Waaren,  welche  mit  Benatzong  der  Bahnen  yon  Heppens  nach  Oldenburg 
imd  yon  Oldenburg  zor  Edniglich  Hannoyerschen  Landesgrenze  beiDamme 
yom  EQniglich  Preossisclien  Jabdegebiet  naob  anderen  E5niglich  Preossi- 
schen  Landestbeilen  oder  nmgekebrt  befôrdert  werden,  eine  Dnrcbgangs- 
abgabe  irgend  welcber  Art  anch  in  dem  Fàlle  nicht  erbeben,  wenn  eine 
ZoUeinigong  ïwiscben  Preossen  nnd  Oldenburg  nioht  mebr  bestehen  m5chte. 

Art.  29,  Zwisohen  den  beiderseitigen  Unterthanen  soll  im  Eisenbahn- 
betrîeb  eowobl  hinsichtlich  der  Befôrderongspreise ,  als  anch  der  Zeit  der 
Abfertignng  kein  Untersebied  gemacht  werden,  namentlich  sollen  die  ans 
dem  Qebiete  des  einen  Strates  in  das  Oebiet  des  anderen  Staates  tlber- 
gebenden  Transporte  weder  in  Beziebnng  anf  die  Abfertignng,  noch  rtlck- 
sichtlich  der  Beftrdemngspreise  ungûnstiger  behandelt  werden,  als  die  ans 
dem  betreffenden  Staate  abgehenden  oder  darin  yerbleibenden  Transporte. 

Art.  30.  Die  E5niglich  Prenssische  Begiemng  kann  die  Bahnen  nnr 
mit  Znstinmiung  der  Qrossherzoglich  Oldenbnrgischen  Begiemng  an  einen 
Anderen  ganz  oder  theilweise  ûberlassen. 

Art,  31,  Etwaige  ans  dem  gegenwftrtigen  Vertrage  oder  ûber  die 
Ansl^ung  desselben  entstehende  Streitfragen  zwisohen  den  beiden  Begie- 
mngen  sollen  anf  schiedsrichterlichem  Wege  znr  Erledignng  gebracht  wer- 
den.  Zu  diesem  Zwecke  emennt  im  yorkommenden  Falle  binnen  sechs 
Wochen  nach  beantragter  schiedsrichterlicher  Entscheidnng  jeder  Theil  zwei, 
keinem  beider  Staaten  angehërîge,  nnparteiische  Schiedsmftnner,  welche 
einen  fbnfben  sich  beiordnen,  nnter  denen  dann  die  Stimmenmehrheit  tLber 
den  Streltpnnkt  definitiy,  mit  Ansschluss  jedes  dawieder  zu  ergreifenden 
Bechtsmittels,  entscheidet.  E5nnen  die  yier  gewllhlten  Schiedsrichter  sich 
tlber  die  Person  des  fUnften  nicht  einigen,  so  bat  jede  der  beiden  Begie- 
mngen  ônen  nnparteiischen  Mann  zu  dem  Zwecke  zu  bezeichnen,  dsônit 
nach  Bestimmung  des  Looses  Einer  dieser  beiden  Mftnner  yon  den  yier 
Schiedsrichtern  ids  fttnfter  zugezogën  werde. 

Art.  32.  Die  Batificationen  dièses  Vertrages  sollen  "binnen  sechs 
Wochen  nadi  der  Unterzeichnung  ausgewechselt  werden. 

Dessen  zu  Urknnde  ist  gegenwlbi;iger  Yertrag  doppelt  ansgefertigt, 
yon  den  beiderseitigen  BeyollmlUûitigten  unterschrieben  imd  mit  deren  Insie- 
gel  yersehen  worden. 

8o  geschehen  und  yoUzogen  zu  Berlin,  den  16.  Febmar  1864. 

Friedrick  WUhdm  Scheuerlein. 
-Cari  WOheim  Everhard  Wolf. 
Johann  Chutav  Rtidolph  Meineehe. 
Paul  Ludwig  WUhdm  Jordan. 
Albrecht  Johannes  Theodor  Erdmann. 
Friedrich  Heinrich  O^fken, 


82 


^&  Oldenbourg^  Prune. 

87. 

OLDENBOURG,  PRUSSE. 

Dëclaration  concernant  la    délimitation    du  territoire   de   la 
Jahde;  signée  à  Berlin  et  à  Oldenbourg,  le  20  janv.  —  12 

févr.  1873. 

Freuêê»  Oeutuammlung^  1873,    No,  5. 

Zwischen  der  Kôniglich  Preussischen  Regierung,  vertreten  durch  die 
Kaiserliche  Admiralitttt,  und  dem  Grossherzoglich  Oldenburgischen  Staais- 
Ministerium,  Département  des  Innem,  ist,  vorbehaltlich  der  Genehmignng 
der  Preussischen  Landesvertretung,  zum  Zwecke  der  Ausftthnmg  der  Grenz- 
regulirung,  welche  im  Artikel  1.  des  zwischen  dem  KSnigreich  Preussen 
und  dem  Grossherzogthnm  Oldenbourg  unterm  16.  Februar  1864*),  abge- 
schlossenen  Vertrages  vorbehalten  worden  ist,  und  da  eine  anderweitige 
Richtung  der  in  jenem  Vertrage  verabredeten  Grenze  im  beiderseitigen  In- 
teresse liegt,  vereinbart  worden,  dass  an  die  Stelle  der,  in  dem  gedachten 
Vertrage  festgesetzten,  ein  Areal  von  194  Jûck  393  Quadratruthen  30 
Quadratfdss  =109  Hectaren  54  Ar  220  Quadratmeter,  Einhundert  und 
neun  Hektaren  vier  und  ftinfidg  Ar  zweihundert  und  zwanzig  Quadratmeter 
umfassenden,  Grenze  diejenige,  ein  gleiches  Areal  wie  das  oben  gedachte 
einschliessende,  Grenze  treten  soll,  welche  sich  in  der  beigeftigten,  von 
beiden  contrahirenden  Theilen  als  richtig  anerkannten  Karte  eingetragen 
findet. 

Berlin,  den  20.  Januar  1878. 
Der  Chef  der  Admiralitftt: 

«.  Siosch. 

Oldenburg,  den  12.  Februar  1873. 

Das  Grossherzoglich  Oldenburgische  Staats-Ministerium,  Départe- 
ment des  Innem: 

V,  Serg, 


*)  V.  oi-desBQB  No.  86. 


Brwêswickj  PruêêC.  277 

88. 

BRUNSWICK,  PRUSSE. 

Traité  pour  le  partage  des  territoires  possédés  en  commun 
dans  le  Bas-Hartz;   signé  à  Goslar,  le  9  mars  1874*]. 

Freu88*  Oesetuammlung,  i874.    No.  22. 

Seine  Majest&t  der  Deutsche  Kaiser,  ESnig  von  Preussen  nnd  Seine 
Holieit  der  Herzog  von  Brannscliweig  und  Lûneburg,  von  gleichem  Wunsche 
beseelt,  das  Wohl  Ihrer  Lande  zu  befôrdem,  haben  diejenigen  Naditheile, 
welcbe  die  gemeinschaftliche  Verwaltung  Ihrer  Hoheitsrechte  ûber  das  Com- 
mnniongebiet  am  ITnterharze  verorsacht,  sowie  die  durch  die  geographische 
Lage  der  Qoslarschen  Stadtforst  und  einiger  kleinen  Enklaven  in  der  Feld- 
mark  Ooslar,  welche  dem  Herzoglich  Braunschweigischen  Oebiete  angehoren, 
veranlassten  TJnzutrUglichkeiten  abzustellen  beschlossen,  und  zu  Y erhandlun- 
gen  dartlber  zu  BevollmS^shtigten  emannt: 

Seine  Majestftt  der  Deutsche  Kaiser,  KSnig  von  Preussen: 
AllerhSchstihren  Berghauptmann  Hermann  Ottiliae;  und 

Seine  Hoheit  der  Herzog  von  Braunschweig  und  Lûneburg: 
HQchstihren   Kammerrath  August  von  Strombeck  und   Hôchstihren 
Kreisdirektor  Hartwig  Richard  Cleve, 
von  welchen  BevoUmachtigten  nach  Auswechselung  ihrer  Yolbnachten  fol- 
gender  Yertrag  unter  dem  Yorbehàlte  derBatifikation  abgeschlossen  wordenist: 

Art,  1.  Seine  Majestâ.t  der  Deutsche  Kaiser,  K5nig  von  Preussen  und 
Seine  Hoheit  der  Herzog  von  Braunschweig  theilen  das  unter  dem  Namen 
des  Kommunion-Unterharzes  Dmen  gemeinschaftlich  zustehende  Qebiet  mit 
Bticksicht  auf  die  geographische  Abrundung  Ihrer  Lande  dergestalt  unter 
sich,  dass 

dem  KSnigreiche  Preussen  die  Kommunion-XTnterharzischen  Territorien: 

1)  des  Zehntens  und  des  Yitriolhofes  in  der  Stadt  Goslar, 

2)  des  Stollens  vor  Ooslar  und 

3)  am  Bammelsberge, 

dem    Herzogthnme   Braxmschweig   dagegen   aile    tlbrigen   Kommunion- 
Unterhandschen  Territorien,  als 

1)  des  gemeinschafljichen  Theils  vom  Orte  Oker, 

2)  der  Herzog  Julîushûtte  bei  Astfeld, 

3)  der  Frau  Sophienhtltte  und  der  Pottaschenhûtte  bei  Langelsheim, 

4)  der  Eîsenhûtte  bei  Gittelde 
eînverleibt  werden, 

indem  Seine  Majest&t  der  Deutsche  Kaiser,  Kônig  von  Preussen  Ihre  sftmmt- 
lichen  Hoheitsrechte  an  den  vorbenannten  Parzellen  des  bisherigen  Kom- 
muniongebiets,  welche  dem  Herzogthnme  Braunschweig  eînverleibt  werden, 
an  Seine  Hoheit  den  Herzog  von  Braunschweig  und  HOchstdiese  Seine  Ho- 


*)  Le  Traité  a  été  ratifié. 


278  Brmiwickj  Prusse, 

beit  Ihre  sëmmtliclien  Hoheitsrecbte  an  den,  wie  Yorbestimmt,  dem  Eônig- 
reicbe  Preussen  einverleibten  Parzellen  an  Seine  MajestUt  den  Deutscben 
Eadger,  Eônig  von  Preussen  aof  ewige  Zeiten  abtreten. 

Art.  2,     Dem  Kônigreiche  Preussen  werden  ferner  einverleibt: 

1)  das  6eb5ft  zum  Auerbabn, 

2)  die  Herzoglicb  Braonscbweigiscben  Gebietstbeile ,  welcbe  ionerbalb 
der  Stadtflnr  und  der  Stadt  Ooslar  belegen  und  von  Edniglicb 
Preussiscbem  Oebiete  eingescblossen  sind,  namentlicb: 

A.  die  in  dem  Bezesse  ûber  die  Grenzregnlirung  zwiscben  denbei- 
den  Lftndem  vom  24.  Juni  1824*)  §55  nntier  den  Bucbstaben 
a.  bis  w.  aufgezfthlten  und  nlUier  bezeicbneten  Orundstûcke 
Yor  dem  breiten  Tbore  und  im  Schleeke  und  vor  dem  Claus- 
tbore,  als: 

1)  vor  dem  breiten  Thore  und  im  Schleeke: 

a)  Heinridi  MtQlers  und  Christian  Scherfs  Wohnbaus, 
laufende  Nummer  1.,  assecurat.  No.  61., 

b)  Schachtrupps  Oelmtlble  und  Geb&ude,  laufende  Num- 
mer 2.,  assecurat.  No.  1., 

c)  Gerbers  sogenannte  Hedwigsmtible  undGebftude,  lau- 
fende Nummer  3.,  assecurat.  No.  55., 

d)  EarrenfQbrers  Wobnhaus  und  Nebengeb&ude,  laufende 
Nummer  4.,  assecurat.  No.  48., 

e)  Ludwig  Probsts  Gastwirtbschafb  und  Nebengebftude, 
laufende  Nummer  5.,  assecurat.  No.  7., 

f)  RifEings  Wohnbaus  und  Stallung,  laufende  Nummer 
6.,  assecurat.  No.  2., 

g)  Georg  Beckers  Wohnbaus,  laufende  Nummer  7.,  asse- 
curat. No.  8., 

h)  Schrôders  Oelmlihle  und  Nebenhaus,  laufende  Num- 
mer 8.,  assecurat.  No.  4., 

i)  Heinemanns  Oelmlihle,  laufende  Nummer  9.,  assecurat. 
No.  5., 

k)  Schmidts  Eupferhammer  und  Nebengeb&ude,  laufende 
Nummer  10.,  assecurat.  No.  6.; 

2)  vor  dem  Clausthore: 

1)  Heinrich  Witzs  Wohnhaus  und  Stallung,  laufende 
Nummer  11.,  assecurat.  No.  1., 

m)  Andréas  Eerlls  Wohnhaus  und  Nebengeb&ude,  lau- 
fende Nummer  12.,  assecurat.  No.  2., 

n)  Heinrich  Stolzens  Wohnhaus,    seit   1798    abgerissen 
und  zum  Gkui^en  aptirt,  laufende  Nummer  13.,  asse- 
curat. No.  8., 
'    o)   Andréas  Beineckens  Wohnhaus  und  Stallung,  laufende 
Nummer  14.,  assecurat.  No.  4., 


*)  Entre  le  Royaume  de  Hanovre  et  le  Duché  de  Bnmswick.  Y.N.  R.VI.  466. 


Trailé  de  parttige.  279 

p)  Jobst  AhreiiB  Wolmlians  und  Stallnngi  lanfende  Nom- 

merlS.,  assecurat.  No.  5^ 
q)  Heinridi  CtoldsiegelB  WolmhaTis  etc.,  lanfende  Niim- 

voffr  16.y  assecurat  No«  6., 
r)   Chiistopb  Daniels  Wolmliaiis,  lanfende  Nummer  l?.» 

assecurat.  No.  7., 
s)   Ghristoph  Lamms  Wolmliaiis  nnd  Nebengebiludei  laa« 

fende  Nmnmer  18.,  asseeorat.  No.  8., 
t)    Zaoharias  Dieners  WohnhanB  etC|  lanfende  Nummer 

19.,  assecurat.  No.  9., 
u)   Eduard   Beineokens  Wohnliaus   etc.,    laufende  Num- 
mer 20.y  assecurat.  No.  10., 
y)   Heinrich   Kdmos  Wolmhttuser    und    Nebengebftude, 

laufende  Nummer  21.,  assecurat.  No.  11.  und  12., 
w)  Ohristoph  Meyers  Mahlmtlhle,  laufende  Nummer  22, 

assecurat.  No.  18., 
und  zwar  mit  deren  H&usem,  OehOften,   Oftrten,   Holz- 
und  fthnlichen  Plfttzen  (Clausthor-Qemeinde); 

B.  femer  das  Eloster  Frankenberg  und 

C.  die  Tor  dem  Olausthore  am  Eingange  des  Ghwethales  bdegene 
Fahrenholzsche  OelmOhle,  ûber  weldies  Omndsttlck  die  Hoheits* 
rechte  bisber  zwiscben  den  beiden  Hoben  Contrahenten  streitig 
geblieben  sind. 

Seine  Hoheit  der  Herzog  von  Braunschweig  treten  deshalb  IhiB  sftmmt* 
lichen  Hobeitsrechte  liber  die  unter  No.  1.  und  2.  A.  undB.  vorgedachten 
Orundstticke  auf  ewige  Zeiten  ab  und  leisten  auf  die  von  HGchstibnen  in 
Anspruch  genommenen  Hobeitsrechte  tlber  die  unter  No.  2.  C.  erwtthnte 
OelmOhle  zu  Chmsten  Seiner  Majestttt  des  Deutschen  Kaisers,  KCnigs  Yon 
Preussen  hiennit  Verzicht. 

Arà,  3,  Femer  treten  Beîne  Hoheit  der  Henog  Yon  Braunschweig 
die  Ihnen  zustebenden  Hobeitsrechte  tiber  die  Goslarsche  Stadtforst  an  Beîne 
M^jestftt  den  Deutschen  Kaiser,  K5nig  Yon  Preussen  unter  der  Bedingung 
ab,  dass  dem  Henogthume  Braimschweig  daftir  ein  Territorial -Ersats  Yon 
einem  Drittel  des  Umfangs  der  Stadtforst  in  der  Weise  gewShrt  werdei 
dass  entweder  solche  priyatiYO  oder  fiscalische  Braunschweîgische  Gnmd^ 
stUcke,  welche  zur  Zeit  unter  Preussischer  Hoheit  stehen,  aber  tànim  A»* 
schluss  an  Braunschwei^ches  Gebiet  gestatten,  der  Braunschweigiichaa 
Hoheit  untersteUt  werden,  oder  dass  fiscalische  Preussische  Forsten,  ireldia 
an  das  Braunsohweigische  Oebiet  grenzen,  an  Braunschweig  gegen  Ersatz 
der  Taxe  abgetreten  werden. 

Es  soUen  tlber  dièse  Abtretung  besondere  Verhandlungen  zugelegt 
werden,  Yon  deren  Erledigung  jedoch  die  Ausftlhrung  dièses  StaatsYertrages 
nicht  weiter  abhttngig  gemacht  wird,  als  dass  die  Braunschweigîsden  Ho^ 
hflitsreohte  ûber  die  Goslarsche  Stadtforst  auf  Seine  M^jestat  d^  Deutschen 
Kaiser,  Kônig  yon  Preussen  erst  zu  dem  Zeitpunkte  fibergehen,  zn  wddiem 
Seine  Hoheit  der  Herzog  Yon  Braunschweig  in  den  Besitz  des  AequiYalents 
ftr  dièse  Hobeitsrechte  gelangen  werden. 


280  Brmmwick^  Prusse. 

Mit  der  Hoheit  tlber  die  Ooslarsche  Stadtforst  treten  Seine  Hoheit 
der  Herzog  von  Braunschweig  anch  Ihren  Antheil  an  dem  nach  §  10  des 
Httrztheilungsrecesses  vom  4.  October  1788  in  Oemeinschafk  verbliebenen 
jus  metallifodinaram  in  der  Stadtforst  nebst  den  damit  in  Verbindung 
ptehenden,  in  jenem  Paragrapb  n&ber  bezeichn^ten  nutzbaren  Becbten  an 
Frenssen  ab. 

Die  bereits  beantragte  AblSsung  der  Weideberechtigung  der  Gemein- 
heit  Oker  in  der  Goslarscben  Stadtforst  soU  nacb  Braunscbweigischem  Ver- 
iahren  erledigt  werden  und  die  der  Oemeinde  Oker  event.  in  Grund  und 
Boden  der  Stadtforst  zn  gew&hrende  Abfindung  nnter  Braonschweigischer 
Hobeit  verbleiben,  wobei  vorausgesetzt  wird,  dass  die  Lage  der  Abfindungs- 
flftcbe  nach  Einverleibung  der  Stadtfomt  in  die  Preussiscbe  Monarchie  den 
Anschloss  an  Brannschweigisches  Gebiet  gestattei 

-art.  4.     Dnrch  die  im  Art.    1    geschehene  Theilung   des  Communion- 

UnterharzLSchen  Gebiets  nnter  die  Hohen  contrahirenden  Theile  und  die  im 

Art.  2  und    3   geschehene   Gebietsabtretung   werden  die  Eigenthumsrechte 

der  Hohen  Contrahenten  an  den  in  diesen  Gebieten  gelegenen  beiderseitigen 

Domanialbesitzungen  tiberall  nicht  berûhrt,  dièse  verbleiben  vielmehr  jedem 

der  Hohen  contrahirenden  Theile  unver&ndert. 

Namentlich  verbleiben  im  unveilbiderten  gemeinschaftlichen  Eigenthum  zu 
4  nnd  8 
— y^ —  der  gesammte  Cqmmunion-IJnterhandsche  Berg-,  Htltten-  und  Fabrik- 

haushalt  mit  den  dazu  gehôrigen  Domaniàlgrundstûcken,  (ïebftuden,  Berg- 
und  Hûttenwerken  und  Fabrikanlagen,  sie  môgen  auf  dem  bishengen  Com- 
muniongebiete  oder  auf  bisher  einseitigem  E5niglich  Preussischen  oder  Her- 
zoglioh  Braunscbweigischem  Gebiete  liegen,  nebst  allem  Zubehdr,  den  In- 
ventarien,  Cassen  und  Yorr&then  aller  Art. 

Ebenso  verbleiben  im  gemeinschaftlichen  Beeitze  diejenigen  bebauten 
oder  unbebauten  Grundsttlcke  innerhalb  des  jetzigen  Communiongebiets, 
welche  zur  Zeit  des  Abschlusses  dièses  Yertrages  nicht  im  Privatbesitz  sich 
befinden. 

Auch  die  gemeinschaftlichen  Yerwaltungsrechte  ûber  dièses  Commnnion- 
Kammergut,  die  Beobachtung  der  hergebrachten  Verwàltungsgrundslltze  und 
Gewohnheiten  und  die  Berechtigungen  und  Lasten  des  Communion-Unter- 
harzischen  Haushalts  gegen  das  einseitige  Eônigliche  und  Herzogliche  Do- 
mftTiium  werden  —  mit  Ausschluss  jedoch  der  Holzberechtigung  der  fiscali- 
Bchen  Werke  (conf.  Art  13)  —  durch  diesen  Yertrag  in  keiner  Weise 
abgeftndert. 

Der  fttr  die  Arbeiter  der  gemeinschaftlich  betriebenen  Werke  beste- 
hende  Enappschaftsverein  soll  auch  nach  erfolgter  Theilung  des  Communion- 
gebiets  auf  Grund  des  fUr  denselben  erlassenen  Statuts  unver&ndert  bestehen 
bleiben.  Etwaige  Abttnderungen  des  Statuts  sind  unter  Berûcksichtigung 
der  beiderseitigen  berggesetzlichen  Bestimmungen  zu  bewirken. 

Art,  â.  Die  von  der  Communionverwaltung  angelegten  xmd  bezw. 
unterhaltenen  chaussirten  Strassen,  als: 

a)    die  Strasse  von  der  (ïemkenthalsbrticke  im  Okerthal  bis  zurBrttcke 
vor  der  Messinghûtte  in  Oker, 


TniU  de  partmgB.  281 

b)  die  Oo8lar>Oker8che  Ghanssee  Yon  ihrer  Abzweîgtmg  ans  dut  Oos- 
lar*Vieiienbiirger  ChauBsee  bis  zur  Brûoke  bei  der  Eircihe  in  Oker 
nnd  von  da  fiber  den  Okerschen  Htlttenhof  bis  zor  HsRlmrger 
Chaussée, 

c)  die  Strasse  von  dem  Rammelsberge  naeh  dem  Glaosihore  zaOoslary 

d)  die  Strasse  von  Ooslar  tlber  Asifeld  nach  Langelsheim, 

e)  die  Abzweigong  von  der  zoletit  gedachten  Strasse  naoh  JnHoahtttte, 
bleibén  in  Ansehnng  des  Grand  nnd  Bodens  auch  femer  im  gemeinsohaft- 
Uchen  Beeitze  der  hoben  contrahirenden  Begierangen  nnd  sind  deren  Un- 
terbaltnngskosten  fdr  die  Folge  gleich  wie  bisher  ans  den  betreffenden  Com- 
mnnionkassen  zn  bestreiten. 

Die  Landesbobeit  liber  dièse  Strassen  stebt  dagegen  Prenssen  nnd 
Brannscbweig  getrennt  zn,  je  nachdem  die  Strassen  ûber  Pi^nssisdiee  oder 
Brannscbweigisches  G^biet  ftihren,  nnd  finden  die  Prenssischen  bezw.  Bnum- 
schweigiscben  Wegegesetze  anf  die  betreffenden  Wegestrecken  Anwendnng. 

Art,  6,  Die  Yerwaltnng  der  Gerichtsbarkeit  nnd  Polizei  gebt  mit 
dem  Zeitpnnkte,  wo  dieser  Yertrag  in  Kraft  tritt,  anf  die  ordentlichen 
G^erichts-  nnd  Polizeibehdrden  desjenigen  Landbezirks  fiber,  mit  wdèhem 
ein  Jeder  der  Hoben  Contrahenten  die  vermittelst  dièses  Vertrages  Ihm 
abgetretenen  Gebietstbeile  vereinigen  wird. 

Die  anf  die  zn  theilenden  xmd  bezw.  abzntretenden  Gtobietstbôle  sioh 
beâebenden  Gericbts-  nnd  Yerwaltnngsacten,  Bficher,  Depositen  n.  s.  w. 
werden  an  die  betreffenden  einseitîgen  BebOrden  ansgeantwortet,  wo  aber 
eine  Trennnng  der  Akten  etc.  nicbt  tbnxilicb  erscheint,  sind  Extracte  fllr 
die  betheiligten  BebOrden  ans  denselben  anznfertigen. 

Art.  7.  Zagleich  mit  der  AnsfÛhnmg  dièses  Vertrages  erlangen  die 
Einwobner  in  den  dorch  Art  1,  2  nnd  3  abgetretenen  Oebietstheilen  aile 
allgemeinen  Bechte  nndPflicbten  der  Einwobner  desjenigen  Landes,  welohem 
die  Gebietstbeile  einverleibt  sind  nnd  entlassen  Seine  Mtgestftt  der  Dentscbe 
Kaiser,  KOnig  von  Prenssen,  sowie  Seine  Hoheit  der  Herzog  von  Brann* 
scbweig  die  Einwobner  der  je  yon  dem  einen  der  Hoben  Contrahenten  an 
den  anderen  abgetretenen  Ghebietstheile  von  dem  Allerh5chst-  nnd  HOchst- 
ihnen  geleisteten  Hnldignngseide. 

Art.  8.  Die  sttmmtlichen  Commnnionbeamten  blàben,  sîe  mëgen  in 
dem  einen  oder  dem  anderen  der  beiden  Staaten  wohnen,  b^den  Hohen 
Contrahenten  mit  dem  geleistet-en  Diensteide  verpflichtet  nnd  soUen  in  die- 
sem  Masse  anch  kfinfUg  angeetellt  werden.  Die  fiber  Anstellnng,  Entlas- 
snng,  Gebalte,  Pensionen,  Wittwen-  nnd  Waisenversorgnog  nnd  Disciplin 
der  Staatsdiener  in  dem  einem  oder  dem  anderen  der  beiden  Staaten  be^ 
stehenden  oder  noch  zn  erlassenden  Gesetze  finden  anf  sie  jedoch  keine 
Anwfflidung;  vielmebr  werden  sie  in  allen  diesen  Beziebmigen  nnd  hinsicht- 
lich  ihres  ganzen  Dienstverhâltnisses  zn  bmden  Hohen  Contrahenten  sowie 
bisher  anch  kfinftig  lediglicb  nach  dem  Patente  oder  dem  Bescripte  ihrer 
Anstellnng,  sowie  nach  den  ffir  den  Commnniondienst  bestehenden  oder 
noch  zn  erlassenden  gemeinschaftlichen  reglementarischen  Bestimmnngen 
benrtheilt  nnd  behandelt. 

In  Beziehnng  anf  Amtsverbrechen,  welehe  von  ihnen,  oder  anf  Ver- 


hÊ»dimf  wéàm  gtgm  m  M  AmtiÊbmmg  ûêkt  DiiBgt|diifciw    WgHgoi 
Wêiémf  mëm  wm  «aUr  «ioi  8Éia%wrt«a  éMÎgaitgtai  gtiwtw,   îb  wcldiem 

Im  V^tmgm  émà  dur  CoiinwwahfMiitfn  als  BcazBle  in  fime  des 
f  3M  im  8toi%mtoiwidig  ftr  dat  Deaimhm  Bmth  mnmrhtm  Hbodit- 
liA  iUir  Laadw-  nd  OmÊèoÈà^VmwolÊmTrethU  mod  PfiidÈttca,  ^iwrhHwyr- 
Kcli  di0  Bfftra^^  n  ien  G/eauâmâé^AhfphoL,  ûaàta  die  einEsatigcB  Gesetie 
im  fiUmUmf  m  weklMni  iria  wofaiMn,  «if  sie  ToUe  Afiwendiaig.  fifickaidit- 
Bdb  dér  iUMKt«ift«a«ni  lMir«iidH  en  jedoeh  b«i  dcn  Bestiiniiiniigai  des 
Mmiàmff^attizm  ifrm  \Z,  Mai  1870  wegen  Bei^eitiginig  der  Doppelbeatenerang 
nd  dM  dMMettMr  ciwa  «pftiar  erginzenden   oder  abSndenidai  Yorsckiiftâi. 

j|fl.  J^«  J>ia  va  Vanrahiiiig  des  nach  Artikri  4  in  Gemeiiiaeliaft  Ter- 
bhibwiAw  DotnaïualgiiU  besteUien  oder  Aoch  zn  besi^leiideii  Bdi^rden  ha- 
bift  fiber  di«  Erfaaitiiiig  dm*  gemetosehafUich  g^Hebenen  Beckte  derHohen 
Ooiwmium^HérrichaftcD  all«r  Art  za  wachen  and  vertret^i  sie  dièse  Bechte 
fai  alkn  tmà  jedeo  Beoebungen^  gerichtlich  nnd  aussergerichtlich  gegen 
Driito. 

UinmclitUch  der  OeachAftgbenebnngen  za  den  eînseitig  EOmglicli  Prenssi- 
mAmi  and  Herzoglich  Braonscbireigischen  Oeridita-  and  Verwaltongsbebôr- 
dm  ond  ibrer  Légitimation  zar  Vertretong  der  Commoniongrandstftcke  and 
Barechtigongen  flteben  die  Commanionbehôiden  dtfi  eînseitigen  E5niglichen 
•ttd  HenoglicAieii  FinaazrenraltangsbehQrden  gleicb^  geniessen  aacb,  nament- 
Ueb  Unmchtlicb  der  za  ibrem  Wirkangskreise  gebOrenden  Gesch&fte,  welcbe 
aie  im  fbcoliMcben  Intereeee  yoUzieben,  in  beiden  Lftndem  die  Befireiung 
▼on  den  Stempel-  and  Sportelabgaben,  im  gleicben  Masse  nnd  so  lange, 
ait  dieae  Befreinng  den  einseitigen  Varwaltongabebôrden  bei  GescbOften  im 
IntarreMe  dei  FiNcna  nacb  den  (îesetzen  jedes  der  beiden  L&nder  zostebt. 

Arî,  ÎO,  Die  Oommnniongrandstticke,  Gebftade,  Berg-  ond  Htitten- 
warke  nnd  Fabrikanlagen,  sowie  der  Betrieb  der  gedacbten  Werke  ond 
Fabriken  bleiben  wie  bisher  von  allen  Staatssteaem,  insbesondere  aucb  von 
dan  Bergwerksabgaban  befreii 

ÀTi.  ît,  7m  den  Gemeinde-,  Bezirks-,  Ereis-  nnd  Parocbialabgaben 
rind  dla  Communionbeeitznngen  nacb  Massgabe  der  Landesgesetze  ond  der 
Oamaindavarfassong  gleich  den  einseitigen  Domanialbesitzongen  des  Staates, 
la  walcham  lie  belegen  sind,  heranznzieben. 

Duroh  diasan  Vartrag  werden  die  bisberigen  Parochial-  nnd  Scbnl- 
ftrblUtnissa  in  den  getheilten  ond  bezw.  aosgetaoschten  Gebietstbeilen  nicbt 
?arilndart. 

Àfi.  Î2*  Von  dem  im  Art.  15  bestimmten  Zeitpunkte  ab  nnterlic^en 
dia  Binwohnar  beiw.  Privatgrondstticke  der  im  Art.  1,  2  nnd  8  bezeicb- 
Batan  Gabiatitbaila  der  Bestenerong  nacb  Massgabe  der  Gesetzgebung  des- 
Janigon  Ton  baidan  Staaten,  za  welcbem  dièse  Gebietstbeile  fortan  gebôren. 
Dia  aaf  dan  im  Art.  2  ond  8  bezeicbneten  Grnndstllcken  gegenw&rtig 
mha&da  Gruadstanar  wird  von  demsalban  Termine  ab  einstweilen  in  ibrem 
gaganwUrtigan  Batrage  zar  Prenssiscben  Staatscasse  fortarboban.  Die  za 
dtaiiem  Behafa  diananden  Kataster  werden   der  E<)niglicb  Prenssiscben  Re- 


Traité  4^  partage.  %9% 

gierong  von   ^  H^iysoglich  Braunschweigischen  Begierang   inr  VerfQgang 
gestellt. 

Di^enigen  Stenerb^bAge  .<mis  don  nach  Art  2  und  8  aa  die  Krone 
Prenssen  abgetretenen  Her?;oglio]i  Braonsohweigischen  Qebietsiheilen,  welche 
bereits  vor  dem  im  Art.  15  bestiinmten  Termine  ftllig  geworden  sind,  yer- 
bleiben  den  Herzoglichen  l^n&s&ïx  and  sind  ftlr  dieselben  erforderlichenfidls 
diirch  die  Kôniglich  Preossischen  BehQrden  im  ezeoatiyischen  Wege  ein- 
asuziehen. 

Art,  13.  Die  Yerhâltnisse  der  Communion-Herrschaften  nnier  einander 
und  gegenûber  Dritten  in  Betreff  der  die  vormàligen  Gommonionforsten 
bdastenden  Holzberechtigongen  werden  doreb  diesen  Yertrag  nicbt  berOhrt, 
jedodi  wird  die  Holzberechtigong  der  Commonionwerke  in  den  beiderseitigen 
Forsten,  weldie  recbtlicb  noch  bestebt,  factiscb  aber  nicbt  mebr  ansgefibt 
wird,  biermit  flir  immer  aofgehoben. 

Art.  14,  Da  dnrcb  die  AusfQbrang  dièses  Staatsvertrages  dasHerzog- 
thnm  Brannscbweig  eine  Einbnsse  an  Stenem  ans  den  an  Prenssen  abin-* 
tretenden  Qebietstbeilen  erleidet,  welebe  dnrcb  die  Stenereinnabme  ans  dem 
in  die  Brannscbweigiscbe  Landesbobeit  ûbergebenden  Commnniongebiet  niobt 
binreicbend  ausgeglîcben  wird,  so  zablt  Prenssen  znm  Ansgleicb  bierftlr  an 
Braunscbweig  eine  einmalige  Entscbftdigong  von  zweitansend  ftlnfhnn^ert 
nnd  Trîerzig  Tbalem. 

Art.  ÎS.  Dieser  Yertrag  soll  am  1.  Jannar  1875  in  Kraft  treten,  an 
welcbam  Tage  die  beiderseitigen  Hoben  Oontrabenten  Besiti  von  dtnlbnen 
abgetretenen  Qebietstbeilen  ergreifen  lassen  werden. 

Art.  16.  Oegenwttrtiger  Yertrag  soll  in  zwei  gleicblantenden  Original* 
Ezamplaren  ansgefertigt  und  alsbald  den  bmderseitigen  Hoben  Regîerangen 
znr  Ratification  vorgdegt  werden.  Die  Answechselung  der  Balâkations* 
Urknnden  soll  sobald  als  mSglicb  erfolgen. 

TTrknndlicb  ist  dieser  Yertrag  von  den  Bevollmftcbtigten  nnteneiehaei 
nnd  besiegelt  worden. 

So  gescheben  Ooslari  den  9.  M&iz  1874. 

H&nMum  OttiUae. 
AuguÊt  wm  Strambték. 
Marturig  Eiehard  Oâve. 


89, 

ANHALT,  PBUSSE. 
Becës  de  dëlimitation  signe  à  Dessau,  le  4  mars  1875% 

FrêUêê.  Oetêiuammlung,  i875.    No,  42. 
Snr  Beseitignng  von  (henz-  nnd  Hoheitsdifferenzen  zwisohen  den  Ere» 


*)  U  Bf^hi  a  été  ratifié. 


» 


284  AmttM,  PnKê$e. 

Kronen   troo  PnniMen   tmd   tod   Anfaalt    wird   zwisdwn    dem  SÂt^ns    dcr 
KMl^ikk  VreumitAen  SUatm^anng  best^ten  CominiBBar, 
d^n  JUb^icrWÊfpfntiii  Aipiander  Hensig  sus  If ersebnrg, 
and  don  8^t«iu  der  Heixoglidi  Âohaltischeii  Staaisregierang  bestdHen 

CoouttiMsr:  

dem  Bfgieniiigsratli  Wîlhelm  HoltzhaiLsen  aos  Bernbnrg, 
tminr  VorbehAlt  der  Ratification  der  beiderseitigen  Staatsregieningen ,    der 
nadiitefaende  Beeean  abgeschlossen. 

j4i^.  /«  L  Der  KSniglich  Preii«>ii>cfae  Staat  entsagt  allen  Territorial- 
nnd  HohettM'echten  an  den  wftsten  Marken  Olbitz  and  P&stenitz  mit  £in- 
acfalnia  der  ta  dem  AnhaltiBchen  Domaoitun,  bedehentlich  znm  Herzoglich 
Anhaltiitchen  HaoBfideicomnms  geh^rigen  Holzmark  am  Olbitz-Bache  zu 
Onnuten  des  Herzoglich  Anhaltiscben  Staats,  und  zwar  in  dem  Umfange, 
wie  jeoe  Marken  dorch  die  PreoBsische  Earie  von  der  Gemarkong  Pfistenitz 
mid  OlUtz  No.   108  nachgewiesen  werden. 

Die  FUeben  werden  ohne  Gewahrleistung  fur 

a)  die  Marken  Olbits  nnd 

Pitetenitz  auf     .     .     .  1963,ii  Mg.  =  501  Hekt  22  Ar.  60  DM. 

b)  die  Hobmark  am  01- 

bifa^Bache  anf   .     .     .     542oo,  Mg.  =  138  Hekt.  38  Ar.  47  QM. 

sind  =  2505,11  Mg.  =  639  Hekt  61  Ar.  7  DM. 
angegeben;  die  fraglichen  Marken  liegen  nmschlossen  von  Herzoglicb  An- 
haltifchem  Gebiet,  and  bedarf  es  deshalb  einer  besonderen  Abgrenzong 
nicht. 

lï.  Der  KQniglich  PreossiBche  Statt  tritt  aile  Territorial-  uud  Ho- 
heiturechte  an  der  Bogenannten  Spendewiese  des  Hospitals  zu  Harzge- 
rode,  soweit  Holcbo  ihm  znst&ndig  sind,  an  den  Herzoglich  Anhaltischen 
Staat  ab. 

Dièse  Wieso,  welche  mit  3  Mg.  159  DR-  gleich  99  Ar  15  DM.  zu 
dem  Artikel  2  Punkt  I.  bezeichneten  Echtershagen  gerechnet,  aber  nur 
mit  2  Mg.  47  OR*  gleich  57  Ar  78  DM.  auf  Preussischem  Territorio 
belegen  ist,  ist  in  der  Harzgeroder  Beparationssache  unter  Litt.  BJ.  No.  27 
der  Karto  von  Nebelung  vermessen  and  in  ihren  Grenzen  genau  bekannt 
und  befestigt. 

III.  Der  K0niglich  Preussische  Staat  tritt  femer  an  den  Herzoglich 
Anhaltischen  Staat  die  ihm  zust&noige  Bealjurisdiction  iiber  die  auf  der 
sogenannten  Mansfelder  Lehnsâur  belegenen  GrundstUcke ,  soweit  dièse 
Plnr  nach  Art.  2  und  3  beim  Anhaltischen  Staate  bleibt,  sowie  die  tlber 
mehre  andero  Gnmdstûcke  in  der  Nfthe  der  bezeichneten  Mansfelder  Lehns- 
flur  von  Preussischen  Gerichten  ausgetibte  Realjurisdiction  ab,  welche 
OnmdHtticke  znsammen  in   der  Anlage  A   dièses  Rezesses   bezeichnet  sind. 

Dièse  Grundstûcke  werden  kostenfrei  ans  den  bei  der  Koniglieh 
Preussischen  Kreisgorichts-Commission  zu  Wippra  geftthrten  Gnmdbtlchem 
•xtabulirt  und  kostenfrei  in  die  Anhaltischen  Grundakten  bei  der  Herzog- 
lich Anhaltischen  Kreisgerichts-Commission  zu  Harzgerode  ûbergefûhrt;  es 
bedOrfen  auch  die  von   den  Preussischen   Gerichten  und   Notaren  bis  zur 


DéUmUaikm.  286 

Batifikation  des  gegenwftrtigen  Bezesses  den  Preossischen  Gtosetieii  gemttss 
aufgenommenen,  zar  Eintaragang  in  die  Preussischen  Grondbûcher  vôUig 
geeigneten  Bechtsakte  einer  nochmaligen  Verlaatbanmg  yor  dem  Anhalti- 
schen  Qrandrichter  nicht.  XTnyollkommene  Akie,  durch  welohe  nach 
Preossiscben  Gesetzen  Eigenthnm,  dinglicbes  Becbt  oder  Hypotbek  nocb 
nicbt  enstanden  sind,  werden  bezûglicb  der  zur  Entstebung  dieser  Becbte 
nocb  mangehiden  Erfordemisse  nacb  Anbaltiscbem  Becbte  benrtbeilt. 

Die  Hjpotbekenverbâltnisse ,  insbesondere  die  Bepartdrong  von  Hj- 
potbekscbulden  aof  die  in  Frage  kommenden  Preossiscben  nnd  Anhaltî- 
scben  Qrandstûcke  werden,  soweit  n5tbig,  von  den  beiderseitdgen  Gericbten 
kostenfrei  regulirt. 

Art.  2.  Dagegen  ûberl&sst  der  Herzoglicb  Anbaltisobe  Staat  aile 
Territorial-  und  Hobeitsrecbte  an  den  Kôniglicb  Preussiscben  Staat  an  fol- 
genden  Districten  : 

I.  der  wtLsten  Mark  Ecbtersbagen  (belegen  im  Ânscblosse  der  Flnr 
des  im  KOnigreicbe  Prenssen  liegenden  Dorfes  Dankerode  im  Mer- 
seburger  Regierongsbezûrk,  Mansfelder  Gebirgskreises)  in  den  nacb 
Anbalt  zu  festgestellten  Grenzen,  so  dass  die  sogenannte  Spende- 
wiese  (Art.  1  No.  Il)  davon  aasgescblossen  wird,  nnd  mebre  von 
den  beiderseitigen  Grondsttickbesitzem  gewûnschte,  vor  den  beider- 
seitigen  Commissarien  vertragsmttssig  bestinmite  Vergradnngen  nnd 
Ausgleicbungen  Beracksicbtigang  finden,  mit  einem  Fl&cbenînbalte 
von  156  Mg.  46  D^-  gleicb  39  Hekt  89  Ar  56  DMetem, 
II.  der  wHsten  Mark  »der  grosse  Brûbl«,  auch  genannt:  »à6r  grosse 
und  MittelbrtlbU  (belegen  im  Anscblosse  der  Flor  des  im  EOnig- 
reicbe  Preussen  liegenden  Dorfes  Eônigerode  im  Mersebnrger 
Begienmgsbezirk,  Mansfelder  Gebirgskreises),  einscbliesslicb  der  als 
bierzu  gebôrîg  angesebenen  Wiese  des  Jobann  Friedricb  Stedtler 
zu  KSnigerode,  in  den  nacb  Anbalt  zu  festgestellten  Grenzen,  mit 
einem  FlScbeninbalte  von  ungefïLbr  344Vs  Mg.  gleicb  87  HekL 
95  Ar  86  DMetem, 

m.  von  der  sogenannten  Mansfelder  Lebnsflur  den  Distrikt,  welcber 
die  bei  der  Séparation  der  Feldmark  Steinbrûcken  (das  Dorf  selbst 
ist  Preussiscb  und  geb5rt  zum  Merseburger  Bidgierongsbezirk 
und  dem  Mansfelder  Gebirgskreise)  ausgewiesenen  Planstticke  No. 
49   bis  mit    68,     73a,    73b,    74   bis   mit   101    der   Earte  von 

zusammen 483  Mg.     94     QB, 

und  an  Wegen ,  Gr8,ben  und  Flûssen  (auf 
den  Grenzen  zur  H&lfte  gerecbnet)  darin 
und  daran  mit 24  Mg.     85,s  PB, 

Summa    507  Mg.  179,6  O^- 

gleicb  129  Hekt.  70  Ar  18  O^eter  mnfasst,  in  den  nacb  Anbalt 

zu  festgestellten  Grenzen. 

Art.  3.    I.    Die  sogenannte  Mansfelder  Lebnsflur  ist  separirt  und  es 

sind  in  Folge  der  Planlegung   an  dem  zum  EOniglicb  Preussiscben  Begie- 

rungsbezirk  Merseburg,   Mansfelder  Gebirgskreise  gebdrigen,   von  Anbalti- 


J 


% 


lttt99UltMt  l^fmém^%ém  tUf^iffnniif  im  tiâmt^rmr^  oif^r  àfim  15.  AprO  1828 
^mê^HH^fi^  itffê^^f^nhjl  àiêhfh  nêàffMtm  wr^d^m,  àsum  aizf  mtm  liag«reii 
lipi^Umt  9$h4  mMf  ¥fm  Am  (f^f^^KtmfmfihUn  \m  dmn  PreoaeiaAaï  Dorfe 
kM^mP^  M$  ftfftwiUiMt  M»  mâ^rm  AnhsHtmÏMfn  m»à  Preiiisnscheii  Flnren 
l4iliê4.  A^n  H^im-Uftéhém  y(,ttfnAti  \ÀnU^  tmmhtm  gewinMn  mit  Steineii  beseidi- 
HêAm  ÏUiHkUm  (\\tê  \A^nAm^rmm  fnld#m  «olién,  ohne  dass  dadnrch  die 
Kn^M  Nif/1  /l#t  \Um\\m\MnA  (Utr  Vmnihmiuir  gMrt^rt  and  die  von  diesen 
^^^{mH^^n  K^i  miM^UtuAtm  A^^nl^ra  ^#»ftnd«rt  werden  soUeiL 

Uik  NNN  «lurr  flin  iirmzêi  Am'  PrifatlmuiUmigeii  aU  solehe  tind  die 
Hkh^fUtiMiéAH^  t  ^H«in«ii  nlim'  mi/ib  AUt  Vlarifratuen  and  an  gewiaaen  Stellen 
Aid  f(Hl1«4lliU4ifi«tfrmi«4m  na^th  wi«  vor  andere  Mind  and  zameiBt  dorch  die 
MiMii  K^flilMiil  wi*rrt«fi,  ao  wird  din  oban  orwHhnte  Vereinbarong  wieder 
H^^i^UiAmn  Wfid  did  frlUiuro  (Ironxo  aU  Landw-  and  Hoheitsgrenze  wieder- 

hlN'tfMMdll'f 

III.  (4iilm(0iilUi«h  dl«Mir  lUKulirungon  iit  im  Einyerstftndniss  der 
t««M«iNlil('i||t*ll  WiisM«iili«iHlliMir,  du»  Kdnigliohen  HoQftgermeisters,  Grafen  von 
4Îlf  AniHitiurii  «u  MnUdtirf  ain^nmltii  und  der  Oebrtlder  Lndwig  and  Frie- 
4vllit«  Wldln  «Il  Tilknrodd  andurorieitii  eine  Strecke  des  Wiebeck-Baches 
|flM4i^  i\w  K\S\\\n\M\  ProUMHliiohen  Valdmark  Horbeck  and  der  Herzog- 
IWh  ÂulialUii^iiiMi  K^diiiiU'k  IHlkvrodo-Abberode  bei  Austaaschang  von 
I^Ml^in  tfi^tMi  KUi^hi»  «triM^k<>nweiH(k  gomdo  gelegt,  and  es  ist  hiernach 
^W  i4)ilii««Mi||i'«MiiÉi>   auf  Aw  htk^ïMmx  HtrtK^ke   abgeindert   and   featgestellt 

IVi  Nt^ii^Mik  M  h^  (\fÀ^t^xAwii  Amw  Regnlirongen  im  EinyerstSnd- 
Hillk  An  \^iAAn^i\^\  WI^mi^^IhmmUw,  dM  Qtttabesitters  Karl  Kiliander  za 
Àt^WivÀ^  ViuU  d«4*  U^^i4ud^\vr|Ha^Uon  daaelbst,  and  mit  Genehmigang 
llUiv  K(UiyUv^  kH^mnùm'h^  i\uuiuuttal^uMchUjtb«h(Me  ^e  kone  Strecke 
^  lîluMUvvtlM  «WUk^^  Aw  K^i^lich  Pr^ussiaehen  Feldmark  Ritzg«:ode 
mitik  An  Hm^lU^  AiilMUU«i^«tt  Fàdniark  TUbirode-Abbefode,  \m  Aos- 
^^lj|«K4kNVvm  vvM  rlHv^  l^^H^  FUklK^«  v«trgr%d4^l,  und  «  ist  hiesach  àje 
\^\y^\ty(^  ^^  ^'  tiîllBlWlMii  StriHrkt»  abgtindMri  und  in  der  Mitte  des 

Mental I  lilfcitkÉÉ^     llbÉèà&BÉMàlààià     %ihm»é1ééI^. 

WhJbvti^ty^  9liMltur<m«x^^^  vimàabttri  vwâen»  dbss  £e  beida^  nntiav 
^A^  ^  V^vKÎM#i»IIM»K  4WÙ)cibMt  dwi  ârwBlmm  No.  53  ondf  56  disr 
^iti(^M)^^  99i?l.  Ul  ^  X1NI  IMhMtta  *  l$:î4  iM^ndtett  WiMBii«clciiâi 


DéUmaatiam.  29% 

Bît^geroder  Flnr  in  den  Tilkerode-Abberoder  Seperationaplan  eingeworfen 
bat,  wnl  dieselben  in  Folge  DnrclireiBsens  des  Sine-BaclieB  anf  dessen  lin- 
kes  TTfer,  die  Anhaltische  Seite,  zn  liegen  gekommen  sind,  nnd  welche  in 
gedachter  Separationssache  der  Herzoglioh  Anhaltigchen  Domaine  Abberode 
planmSeaig  ttberwiesen  worden  sind,  von  Preossen  an  Anbalt  abgetreien 
worden.    • 

YL  Die  in  vorstehenden  Pnnkten  erwtthnten,  in  andere  Hobeit  flbeiv 
gebenden  Gnmdfitficke  werden,  soweit  nOthig,  nnd  zwar  ebenfalls  kœtenfreî, 
einerseita  ans  dem  betreflFenden  Gmndbncbe,  beziehungsweise  Grondaoten 
(Handels-  nnd  Hypothekenbtichem)  extabnlirt  nnd  andererseite  in  die  be^ 
treffenden  Grondbtlcber ,  beziehungsweise  Gmndacten  tibertragen;  es  be* 
dflrfen  die  znr  Eintragung  in  die  betre£fenden  Gmndbfioher,  b^ebnngs- 
weise  Gmndacten  etc.  geeigneten  Aechtsacte  nicht  einer  nochmaligen 
Verlantbarang  vor  dem  anderseitigen  Grondrichter,  nnd  es  werden  die 
Hjpothekenyerh&ltnisse  ebenfialls  von  den  beiderseitigen  Geriohten  kosten- 
îrei  regnlirt. 

VIT.  Die  nacb  obigen  Pnncten  I.  bis  V.  festgestellten  Grensan 
weist  die  zu  diesem  Bezeese  gehdrige.  Art  4  erwftbnte  Karte  ebenfalb 
mit  nacb. 

Art.  4k    Die  nacb    Yorstehendem    festgesteUten   nenen  LandeegrenB- 
strecken  nnd  die  neu  regnlirte  Landesgrenze  nm  das  Dorf  Abberode,    80« 
wie  die  in  Verbindnng  Mermit  festgestellte  korze,  bisher  etwas  zweifdhafte 
Greozstrecke  von  der  Art.   1  snb  II   erwHhnten  sogenannten   Spendewiese 
an  nordOstliob  hin,    zwisohen  dem  in  der  EOniglich  Preussischen>  Flnr  EO» 
nigerode  belegenen  Forstrevier  Gehrensdhwende  der  Mansfelder  Geweifaéhaft 
nnd  dea  in  der  Herzoglicb  Anbaltischen  Flnr  Harzgerode  belegonoi  RMêvuk' 
schen  Wieaen,  bis  znr  Henoglich  Anbaltischen  Font,  sind  mit  GfemzMdîeil 
vermalt  worden,   nnd  zwar  theils  mit  behauenen  Steînen,    welcbe^ znmeM' 
mit    den   Buebstaben  K.  P.    nnd   H.  A.    nnd   zum    Theil   bloss    lUtt   àm^ 
Bndistaben  K.  P.  oder  H.  A.,  oder  anch  mit  den  Bndstaben  P.   WAà  A. 
bezeichnet  sind,  theils  mit  kleinen  gew5hnlichen  Grenzsteinen  (sogenaanteii' 
Lftnfersteinen). 

Mit  Ansnahme  der  Strecken,  auf  welchen  die  Ghrenze  dnrch  den  Eine- 
Bach  nnd  zwar  dnrch  die  Mitte  des  Bachbettee  gebildet  wird,  stehen  die 
fra^chen  Grenzzeichen  anf  der  Grenze  selbst,  auf  jenen  Strecken  jedoch 
etwas  seitwttrts,  bald  anf  der  einen,  bald  aof  der  anderen  Seite  des  Eine- 
Bâches. 

Die  fragliche  Grenze  weist  ûberall  die  in  drei  Sektionen  getheilte,  in 
zwei  Exemplaren  vorhandene  Earte  nach,  welche  beschiieben  ist: 

Sparte  von  der  neii  regnlirten  Grenze  zwischen  dem  Eônigreich 
Preossen  nnd  dem  Herzogthum  Anhalt  an  dem  Echtershagen,  in 
dem  Ëine^Thalet  bet  den  D^rfem  Steinbrflcken  nnd  Abberode  nnd 
an  der  Wiebeck,  gefertigl;  im  Jahre  1874  dnrch 

HerzogL  Anhalt.  Vermessnngs-Bevisor. 
Sekt  L  (resp.  n.  m.) 


288  Anhali,  Fru$$e. 

Aof  diaser  Karte  ist  die  Orenze  tiberall  genan  nnd  richtig  einge- 
tragen,  es  sind  die  erwtthnten  Grenzzeichen  eingezeichnet  nnd  zwar  die  be- 
hanenen  Steine  dnrch  ein  Viereck,  die  ûbrigen  Steine  dnrch  ein  Dreieck; 
die  behanenen  Grenzzeichen  sind  mit  arabischen  Ziffem  nmnerirt  nnd  es 
ist  die  Entfemong  zwischen  denselben  nacb  Metermaass  in  die  Karte  ein- 
getragen  worden. 

Lftngs  der  neuen  Grenze  im  Eine-Thale  sind  die  alten  Grenzsteine 
(behanenen  Sandsteine)  als  Markirsteine  beibehalten  nnd  es  sind  der- 
glaichen  Markirsteine  anch  auf  die  Strecke  Iftngs  des  von  Anhalt  an 
Prenssen  fallenden  sogenannten  grossen  Brûhls  gesetzt  worden  (behanene 
grosse  Feldsteine. 

Anch  dièse  Markirsteine  sind  in  die  nene  Grenzkarte  eingetragen  nnd 
zwar  dnrch  ein  Viereck;  dieselben  sind  mit  fortlaufenden  kleinen  lateini- 
schen  Bnchstaben  bezeidmet  nnd  es  ist  die  Entfemnng  zwischen  denselben 
ebenfalls  nach  Metermaass  eingeschrieben  worden. 

Die  Yorerwâhnte  Karte  wird  als  integrirender  Theil  dièses  Bezesses 
angesehen  nnd  es  ist  dieselbe  in  beiden  Ezemplaren  beiderseits  als  richtig 
anerkannt  nnd  beglaubigt  worden. 

Zn  dieser  Karte  hat  etc.  Tiemann  eine  Grenzbeschreibong  in  dnplo 
angefertigt,  d.  d.  Dessau,  den  80.  Juni  1874,  nnd  es  ist  dièse  Grenzbe- 
scbreibnng  ebenfalls  beiderseits  anerkannt  nnd  beglaubigt  worden. 

Art,  â.  Der  Herzoglich  Anhaltische  Staat  giebt  die  sogenannte  Bûge- 
gerichtebarkeit  ûber  die  D5rfer  Steinbrllcken ,  Àbberode  nnd  Stangerode 
zn  Gnnsten  des  K5niglich  Prenssischen  Staats  hiermit  auf;  es  sind  aber 
hiemach  die  bei  Abhaltnng  des  Bûgerichts  auf  Volkmannroder  Marke 
Yon  den  Einwohnern  zu  Abberode  nnd  Stangerode  zn  zahlenden  Anhal- 
tischen  Steuem  und  sonstigen  Abgaben  kllnf^ig  an  die  ordentliche  Hebe- 
stelle,  znr  Zeit  die  Herzoglich  Anhaltische  Ejreiscasse  zn  Ballenstedty  zn 
eiitirichteii. 

Art.  6.  Anf  dem  Art.  2  Pnnkt  II  an  Prenssen  abgetretenen  Di- 
strikte  ist 

1)  nach  dem  Bezess  in  der  Separationssache  des  grossen  Brûhl  Litt. 
B.  No.  348  (290)  de  conf.  Kônigliche  Generalcommission  der 
Provinz  Sachsen  zn  Stendal  am  81.  October  1842  nnd  Herzog- 
lich Anhaltische  Generalcommission  zn  Bembnrg  am  18.  October 
1843  §  6 

das  Planstack  No.  Il  der  Karte  von  5  Mg.  24,ss  D^* 
der  Heizoglich  Anhaltischen  Domaine  znSchielo, 

das  Planstûck  No.  m  der  Karte  von  6  Mg.  186,aa  QB. 
der  Gemeinde  incL  FOrsterstelle  nnd  den  geistlichen  Insti- 
tnten  zn  Schielo, 

2)  nach  dem  Bezess  in  der  Separationssache  yon  K5nigerode  Gemth. 
Litt  K.  No.  168  de  conf.  Kônigliche  Generalcommission  zu  Mer- 
sebnrg  am  11.  M&rz  1856  §  13 

das  Planstûck  No.  6  der  Karte  yom  grossen  Brûhl  von  5  Mg. 
12  DR. 
den   bftnerlichen    Wirthen,  der   politischen   Gemeinde   nnd 


DiUmOatiom.  289 

den  geistliohen  Instituten  za  Sohielo  als  Abfindtmg  liber'» 
wiesen. 

Die  ad  1  tind  2  bezeichneten  Planstficke  sînd  in  der  Schieloer  Sep»- 
rationssache  Litt  S.  No.  11  nach  dem  Bezess  de  conf.  Herzoglich  Anhalti- 
sche  Oeneralcommission  zu  Dessau  den  1.  Mftrz  1872  in  das  Anseinander» 
setznnggverfaliren  eingeworfen  und  an  die  daraus  bekannten  Interessenten 
dorch  die  Planstficke  No.  248  aL  bis  mit  257  planm&ssig  als  Abfin- 
dnngen  fiberwiesen. 

Dièse  Abfindimgen  erhalten,  nnbeschadet  ihres  Verii&ltnisses  zu  den 
gegenwftrtigen  Realberechtigten  nnd  Hypothekengl&nbigem ,  den  Character 
selbststftndiger ,  walzender  Grondstûcke  nnd  werden  anf  Gnmd  des  zoletzt 
bezeichneten  Bezesses,  sowie  des  gegenw&rtigen  Bezesses  fhr  die  Empftbiger 
in  dem  Grondbache  ftLr  die  Flor  des  im  Eônigreich  Preussen  belegenen 
Doifes  Eônigerode  kostenfirei  eingetragen  und  ebenso,  soweit  darttber  in« 
zwisdien  durch  gerichtliche  oder  notarielley  bis  zur  Éatifioation  dièses  Be-^ 
zessee  anfgenommene  Acte  anderweit  rechtegfiltig  disponirt  sein  sollte,  anf 
Onmd  dieser  Acte  im  Grondbnche  ftLr  die  neuen  Erwerber  kostenfrei  ein-> 
getragen,  ohne  dass  es  dazu  noch  einer  besonderen  Anflassnng  des  Eigen-« 
thums  vor  dem  Preossischen  Grondbuchrichter  bedarf. 

Die  Hypothekenyerhftltnisse  auch  der  hierbei  in  Frage  kommenden 
Orondstficke  werden,  soweit  nOthig,  von  den  beiderseitigen  Gteriohten  kosten- 
frei regulirt. 

Insoweit  die  Gerechtsame  von  Gfitem  nnd  Hftnsem  zu  Steinbrficken  und 
Abberode  bei  den  Separationen  der  Fluren  von  Steiabrûcken  und  resp.  Til- 
kerode-Abberode  durch  Planstficke  auf  Anhaltischem  Territorio  entschftdigt 
sind,  erhalten  dièse  Planstficke,  nnbeschadet  ihres  VerhOltnisses  zu  den  ge* 
genwftrtigen  Bealberechtigten  und  Hypothekglftubigem ,  ebenfalls  den  Cha« 
racter  selbstst&ndiger,  walzender  Qrundstficke. 

Art.  7.  Gregenw&rtige  Uebereinkunft  tritt  sogleich  nach  erfolgter  Ba- 
tification  dièses  darfiber  abgeschlossenen  Bezesses  Seitens  der  beiderseitigen 
Staatsregierungen  dergestalt  in  Kraft,  dass  von  da  an  aile  Bechte  der 
Souyerainetttt  und  Landeshoheit  fiber  die  darin  behandelten  Qrundstficke 
und  Bechte,  soweit  sie  an  den  Kôniglich  Preussischen  Staat  fibereignet 
und  fiberwiesen  sind,  auf  Seine  MajestUt  den  Eônig  von  Preussen,  und 
soweit  sie  an  den  Herzoglich  Anhaltischen  Staat  fibereignet  und  fiberwiesen 
sind,  auf  Seine  Hoheit  den  Herzog  von  Anhalt  fibergehen. 

Bezfiglich  der  Grundsteuer  wîrd  jedoch  der  AusfOhrungstermin  auf  den 
1.  Januar  1874  festgesetzt,  mit  derMassgabe,  dass  jeder  der  beiden  Staaten 
berechtigt  ist,  die  an  ihn  nach  diesem  Bezesse  abgetretenen  Grundstficke 
Yom  1.  Januar  1874  ab  zur  Grundsteuer  veranlagen  zu  lassen,  und  die  so 
veranlagte  Grundsteuer  von  dem  genannten  Zeitpunkte  ab  ffir  eigeneBech- 
nung  zu  erheben. 

Behufs  Veranlagung  der  betreffenden  Grundstficke  zur  Grundsteuer 
werden  die  beiderseitigen  Staatsregierungen  einander  die  betreffenden  Ear- 
ten  und  die  sonstigen  Unterlagen  dazu  mittheilen,  und  soweit  angftnglich, 
ûberlassen. 

Art,    S,     Die  sogenannte   Mansfelder   Lehnsflur  liegt  bezfiglich  der 

Noim.  MêcuêU  Gém.    2^  8.  L  X 


»0 

te  lUigvliiruug  wtgm  AXAfypmg  der  Grnxkdabgftbn  an  i«0iaflBBle&  CsinBi- 

Atii't4t»d^anM{toggy>Ué^^  «idi  Midi  Alrtretssg  der  im  daa»er  Ceberû- 
luuift  Uluui<i&li«a,  an  dm  KOnigJjdb  Preoaâidkai  Stasi  fiflfdf  &iaid- 
AMmu  di«  O>«tf0(^«Bz  nzr  Àh^hh^mTPg  des  beCrcfioiden  SefMntkHsrer- 
£dur4iii»  ftad  \0m(thnnpfmeut  ÂJbtogoMkgsrerÙknmM  Ui  madi  Tkgttiâgqpg  der 

Vk  tmk  à^m  betrefiéod^M  AbUiwaigBTerikkr»  nr  FertiteDiaig  kom- 
aMdm  AiAjjmnfparmUn  werdm   ûi   dea  GmadbQdwm    d»  PrwiiiriiiAcn 

.ilri^  /^,  Von  dea  doreh  die  eomniiMriidieii  VerimidlaBgea  and  die 
Btfgalirang  ier  Smim  Oberianpt  enradifleoen  nad  Bodi  enradiaoïdeii 
ftCMftw  trigt  j«d«r  Btoat  die  dfit  ▼<«  Una  befteOtea  Coouaissan  aelhsi» 
mofffgmx  aie  woiwàifgm  Kovtea^  iiiBbeaoad»^  dia  geometriiciiea,  eiascàlka»- 
lidi  d«r  tkimkiMsa  uad  Gebèfaroi  d»  zageMgeaea  AabaltiadieaGMmelfirB, 
mdtibe  nacb  den  Bêa^âmeniM  tfix  die  Anhâltitftei  AmHBanderiafcfnngHbe' 
hSrdea  Curt^evieUi  w«rdm  aoUeB,  jedcr  der  bcidsa  Staatta  sorHllfte  fiber- 
aimnit 

Urkoodlicb  iit  àêor  Tortielieade  Beoess  ia  zwei  gJmdilantaadpn  Ezem- 
jdâTiB  Aiiig«fortigt|  uad  von  daa  beideneîtigaa  OoBuaissaiÎMi  aatemicbaet 
mctàm. 

80  g6idb«bea  Dcmum,  dea  i.  Kta  1875. 

Die  CommiMarien 
dM  IDîaigr^lMi  Preniaea:  des  Heraogtbnina  Aakalt: 

Be{penuig9raib«  Begiemagsrath. 


90. 
DANEMARK.  SUÈDE. 

Convention  monétaire  sienëe  à  Copenhague,  le  27  mai  1873; 
•uivie    d'un  article  additionnel   relatif  k  l'accession   de   la 

Norvège*). 

Imprimé  officiel  danoiê^. 

Texte  danois. 

I  Erkjendelso  af,  at  Indfôrelsen  af  et  for  Danmark  og  Syerig  faelles, 
paa  Quid   grundeti   Mdntsystem  frembyder  vaesentlige   Fordele  for  Sam* 

*)  Ea  danois  et  suédois.   Les  ratifications  oat  été  échangées  à  Copenhagae, 
le  91  loin  1878. 

**)  V.  AUSri  ArMfu  iê  draUîntertîational,  etc.  1874.  p.  188  (Extrait  français). 


^fOème  monétaire.  291 

Usa,  de  to  Sigsr,  bsTeHans  Uf^eataet  Kongtn  «fDaamtrk  og 
'Bana  H^ertMt  Koiig«n  af  Svarig  og  Norga  b«eliittet,  i  OTerensstemmelw 
med  det  af  den  donske  og  af  den  svenake  Bigsdag  givoe  Samt^kka,  at 
iadgaa  «n  Konveatioa  desuigMande  og  bava  bl  den  Knde  adnaemt  tîl 
Derea  B^fiildoiaegtigedâ  : 

Hmu  Uajestaot  Kongen  af  Tla.iiinii.rlr! 
8în  Udenrigsminiitflr,  Herr  Otto  Ditlev  Lehnsboron  BosenSni-Lelm, 
KanmMrherre,  EommaiidQr  af  Daanebrog  og  Daunebrogsmatid,   Storkors 
af  Nu^dBijemeordencai  etc.  etc.; 

og  Hans  Majmtaet  Kongen  af  Sverig  og  Horge: 
Sin  0Terord«atlige  Gesandt  og   bfifaldmaegtigede  Hinister  boa  Hans 
M^estaet  Eongan  af  Danmark,   Friharre  Lave  Chutaf  Beck-Friîs,  Eom? 
maadSr  af  Nordsljenioordeiien  og  af  Danebrogsordenen  etc.  etc.; 
hvUke,  eft«  at  bave  ndrexlet  de  dem  meddelte  Faldmi^teT,  Bom  befandtes 
i  god  og  rigtig  Form,  ère  kcsnne  aretena  om  fDlgende  Artikler; 

■Art,  t.  Kongerigerne  Damnark  og  Srer^  antage  Gnld  aom  Onmd- 
Ug  for  «t  fbelles  HOntayatem  med  Benyttebe  af  B91r  og  riogere  Uetal  til 
SkUlamSut. 

Art,  3.  Der  skal  nere  to  for  Bigeme  faciles  HovedmQnter.  Den  eOB 
admfintes  saaledee,  ht  248  Stykker  indéholde  et  Kilogram  fint  Gold;  den 
Boden  saaledee,  at  124  Stykker  indeholde  et  Kilogram  fint  Gnld. 

Tiendedelen  af  mrstnaernte  }iivt  flfer  lyrendedalen  af  sidstuaenite  skal 
Taere  den  fullee  BegniBgsenbed  og  kajdea  en  Krone.  Kronen  delas  i  100  Ore. 

Art.  3,  QnldmSnteme  ndpraegea  af.  MSntguld,  Bom  er  enLegering  af 
90  Vaegtdele  fint  Guld  med  IQ  Ya^t^ele  Kobber. 

Âltsaa  akal  den  GnldniSiit,  som  indâholder  10.  Kroner,  vàe  4,480) 
Qram,  og  des,  aom  ind^older  20  Kroner,  8,B«oa  G^&9>- 

lO-KronensDiometerskalTaere  18  HiÛùneter,  2û.-Kronens  23  MiUimeter, 

Art.  4.  SkillemOnteme  ndpraegei  delà  af  BjJIt,  .  legeret  med  Kobber 
i  de  Vaegtforbold,  som  fSlge  af  de  nedenfor  (i  Art.  5)  fostsatte  Bestem- 
melser  om  de  «ikelto  Montera  Yaegt  og  Finbed,  d€^  af  Broooe,  sammon- 
Bmeltet  of  95  Vaegtdele  Kobber,  4  Vaegtdele  Tin  og  1  Vaegtdel  Zink. 

Art.  S.  AS  SslvmSntar  knnne  ndiaSates  nedenstaaeoâe  Stjrkker,  der 
skolle  holde  den  St&rrelie,  Taegt  og  Finbed,  som&emgaar  af  de  vediSiede 
Bestemmelser  : 


Dia- 


Indbold 


a.  EtStrkke,d«:repraeaeatu^Yaerdienaf2KroiiQr 

b.  —  —                    —          1  Krone.  |  25  7,1, 
c  —               —                    —         60 Ore.  .  22  5,„ 

d.  —  —                  —        400ra..  20  4, 

e.  —  —                  —        2B0re.  .  17  2,,,       -, 
f;  -               -                  -        lOOre.  .11  16  1,^5  I    0, 


>oeo 
'tooo 


292 


Danemark^  Suède. 


Art,  S.  Af  Bronoem5nter  kunne  udmëntes  nedenstaaende  Stykker, 
der  sknlle  holde  den  Stôrrelse  og  Vaegt,  som  fremgaar  af  de  yedfôiede 
Bestenunelser  : 


Diameter. 


Af  et 
Eilogram 

Bronce 
udpraeges. 


a.  Et  Stykke,  som  repraesenterer  Vaerdien  af  5  Ore. 

b.  —  —  —  2  Ore. 

—  —  lOre. 


c         — 


MilUmeter.   1     Stykker. 


27 
21 
16 


125 
250 
500 


Art,  7.  Forsaavidt  en  fuldkommen  Ndiagtighed  iHenseende  tilVaegt 
og  Finhed  ikke  kan  overholdes  for  de  enkelte  Mëntetjkker,  sknlle  Afvigel- 
seme  over  eller  nnder  den  rette  Yaegt  og  Finhed  ikke  overskride: 


I  Henseende  til 
Vaegi 


I  Henseende  til  Finhed. 


stykkeyis. 


Ved  Justering  Yed  Jostering 


kilogramyis 


Af  hvert  Mëntstjkkes  Brutto- 
vaegt. 


For  20-Kronen 

10-Kronen 
2-Kronen 
1-Eronen 

50-Oren  . 

40-Oren   . 

25-Oren  . 

10-Oren  . 


9» 

9f 


^>0016 
0>0020 

^90060 


0, 


0Û6 


^9010 
^>026 


^10016  fi^*  0^1^- 


0,0080  fint  Sôlv. 


Yed  Udmëntningen  af  Onld  maa  dog  iagttages,  at  Afidgelsen  i  Yaegt 
for  hyert  Parti  paa  10  Eilogram  M5ntguld  ikke  overstiger  5  Qram. 

De  samme  Normaler  for,  hvad  der  skal  betragtes  som  rent  Gnld  og 
rent  Sôlv,  skulle,  somEontrol,  laegges  tilGmnd  for  Proberingen  yed  begge 
Bigers  Mëntyaérksteder. 

Art.  8.  Samtlige  Monter  praeges  med  ophôiet  Rand.  Guldm5nteme 
og  Sôlnnônteme,  med  Undtagelse  af  25-ôren  og  lO-Oren,  praeges  i  riflet 
!EUngy  25-Oren  og  10-ôren  samt  BroncemOnteme  i  glat  Ring.  Paaskriften 
skal  tjdelig  angiye  det  Antal  Eroner  eller  Ore,  som  MQnten  indeholder 
eller  repraesenterer^  Desnden  skal  enhyer  Mont  udyise,  for  hyilket  Eige, 
yed  hyilket  Môntyaerksted  og  i  hyilket  Aar  den  er  praeget. 

Jëyrigt  fastsaettes  Praeget  og  Paaskriften  af  det  Bige,  for  hyis  Regning 
MOnteme  praeges. 

Art.  9.  De  efter  oyenstaaende  Régler  praegede  MSnter  skulle  med  de 
i  Art.  10  bestemte  Indskraenkninger  yaere  loyligt  Betalingsmiddel  efter 
deres  paaljdende  Yaerdi  i  begge  Riger  nden  Hensyn  til,  i  hyilket  af  dem 
4e  ère  praegede,  naar  de  kun  ikke  haye  lidt  yoldsom  eller  uloylig  Beskadigeke. 


S^êlème  monétaire.  293 

Ari,  10.  Af  Skillemtot  skal  ingen  vaere  pligtig  til  i  eenBetaEng  at 
modtage  et  hSiere  Bel9b  end  20  Eroner  i  1-  og  2-Kronestykkery  5  Eroner 
i  mindre  SOlymOnt  og  1  Erone  i  Broncemynt. 

Gnldmônteme  oph5re  at  vaere  loyligt  Betalingsmiddel  ligeoyerfor  State* 
kasseme,  naar  de  ved  Slid  -  bave  tabt  oyer  2  pro  Cent,  men  ligeoyerfor 
aile  André,  naar  de  bave  tabt  over  ^/s  pro  Cent  af  den  Vaegt^  som  de 
efter  Art.  3  skolle  bave. 

SkillomSnter  opbdre  fbrst  at  yaere  loyligt  Betalingsmiddel  ligeoyerfor 
Statskasserne,  naar  de  ère  saaslidte,  at  det  ikke  medSikkerbed  kan  kjen- 
des,  for  bvilket  Eiges  Begning  de  ère  ndpraegede;  men  ligeoyerfor  aile 
André  saasnart  Fraeget  ved  Slid  er  blevet  utydeligt. 

Monter,  som  ikke  laengere  ère  loyligt  BetalingBmiddel  ligeoyerfor 
Hyemsombelst,  maa  ikke  atter  saettes  i  Oml5b  af  Statskasseme.  Det 
samme  gjaelder  om  S5lym5nter,  som  bolde  4  eller  flere  pro  Cent  nnder 
den  rette  Yaegt.  Det  fastsaettes  naermere  i  byert  Bige,  af  byilke  o£fentlige 
Easser  og  byilke  André  de  ber  betegnede  slidte  Monter  skolle  tilbageboldes. 

I  etbyert  af  Eîgeme  yil  under  ofiféntlig  Eontrol  bliye  justeret,  stemplet 
og  til  samme  Pris  solgt  Vaegtlodder,  som  bolde  Normalyaegten,  og  andre, 
som  bolde  Passeryaegtene  for  Gnldmènteme. 

Art.  11.  Det  paabyiler  etbyert  af  Bigeme  at  indsmelte  de  med  dets 
Praeg  forsynede  Monter,  som  ifblge  oyenstaaende  Bestemmelser  ikke  knnne 
ndgiyes  af  Statskasseme. 

Der  skal  i  etbyert  af  Bigeme  aabnes  Adgang  for  Enbyer  til  at  faae 
et  byilketsombelst  Bel5b  af  saadanne  Monter,  som  ifblge  Art.  10  knn  lige- 
oyerfor Statskasseme  ère  loyligt  Betalingsmiddel,  ombyttede  mod  det  tilsya- 
rende  Bel5b  i  gangbar  MOnt  af  samme  Slags,  saayelsom  til  at  faa  et  byil- 
ketsombelst, med  10  Eroner  deleligt  BeUb  i  Skillemdnt  ombyttet  medHo- 
yedmënt. 

Finantsbestyrelsen  i  etbyert  af  Bigeme  skal  £ra  det  andetBiges  Finants- 
besiyrelse  modtage  og  erstatte  med  gangbar  Mont  saadanne  med  Bigets 
Praeg  forsynede  slidte  Monter,  som  ère  indkomne  i  det  andet  Biges  Stats- 
kasse  og  i  Henbold  til  Art.  10  ikke  atter  knnne  ndgiyes  af  samme.  lâge- 
ledes  skal  byert  Biges  Finantsbestyrelse  ira  det  andets  Finantsbestyrelse 
modtage  og  ombytte  med  Hoyedm(5nt  et  byilketsombelst,  med  10  Eroner 
deleligt,  Bel5b  i  Skillem5nt,  som  er  forsynet  med  Bigets  Praeg. 

Art.  12.  Det  skal  yaere  etbyert  af  Bigeme  nforment  at  paatage  sig 
en  yidere  gaaende  Indyexlingspligt  med  Hensyn  til  de  for  samme  Bige 
praegede  Guldmônter  end  den,  som  fttlger  af  Art.  11  sammenboldt  med 
Art.  10. 

Art.  13.  Al  Udmôntning  sker  yed  Bigemes  Myntyaerksteder  og  kan 
ikke  iyaerksaettes  yed  Priyate  eller  oyerdrages  Priyate  ved  Bortforpagtning 
eller  paa  anden  Maade. 

I  begge  Biger  skal  Adgang  aabnes  for  Enbyer  til  at  erbolde  Hoyed- 
m5nter  udmôntede  for  indleyeret  Quld,  imod  Erlaeggelsen  af  ^/i  pro  Cent 
af  det  ndm5ntede  Betôbs  Vaerdi  for  20-Eronery  og  Vt  pro  Cent  for  10- 
Eroner.     J^yrigt  erlaegges  ingen  Slagskat. 

De  naermere  Betingelser  med  Hensyn  tildetindleyerede  OnldsMaengde, 


394  Danemark,  Suède. 

Finhed  og  ëmge  E^enskaber  fastsaettei  ved  senere  OTerenskomst  mellem 
Begjeringerne. 

Skillem5nt  udpraeges  i  begge  Biger  kun  paa  Begjeringemefl  tuniddeU 
bare  Foranstaltiûtig  6g  for  deres  Begiiîng. 

Ar6,  14,  Fra  Tid  til  anden  skal  i  ethrert  af  Rigeme  TJndersSgelse 
finde  Sted  af  de  i  det  andet  Rige  praegede  Montera  Orerensstemmelse  med 
de  fastsatto  Normer  og  densidig  Meddelelse  gjSres  angaaende  de  Udsaet- 
ielser,  byortil  âaadan  Unders^gelse  maatte  gire  Anledning. 

Art,  15,  Ethyert  Eiges  Finantsbestyrelse  yil  meddele  Finantsbestyrel- 
sen  i  det  andet  Eîge  aile  Môntforboldene  vedkommende  Love,  Ânordninger 
og  almindelige  Bestemmelser,  som  maatte  blive  udgivne  til  TJdfôrelse  af 
naervaerende  Eonvention,  eller  som  i  Fremtiden  maatte  udgaa.  Ligeledes 
.ville  Finantsbestyrelseme  meddele  hinanden  en  aarHg  Beretning  om  de  i 
Aarets  L5b  foretagne  Udpraegninger  af  nje  Mënter  og  om  Inddragelser  og 
Indsmeltninger  af  gamle  Monter,  samt  oversende  binanden  Exemplarer  af 
aile  M($ntery  som  berefber  udpraeges. 

Art,  16.  De  i  bvert  Biges  LoTgtvning  fastsatte  Bestemmelser  an* 
gaaende  Forbrydelser  og  Forseelser  med  Hensjn  til  Rigets  egen  Mont  fiknlle 
finde  Anvendelse  paa  den  i  Henhold  til  foranstaaende  Bestemmelser  af  det 
andet  Rige  praegede  M8nt. 

Art,  17,  Det  forbeboldes  byort  Riges  Statsmagt  attraeffé  defom5dne 
Bestemmelser  om  Tiden  naar,  og  Maaden,  brorpaa  Overgangen  til  det  nye 
Mëntsjstem  skal  finde  Sted,  dog  saaledes: 

1)  at  Âdgang  til  at  benytte  GuldmSnt  som  lovligt  Betalingsmiddel 
aabnes  saa  snart  som  muligt  og  senest  den  Iste  Januar  1875; 

2)  at  den  nye  Regnîngsenbed  ligeledes  maa  vaere  indfôrt  senest  den 
Iste  Januar  1875; 

8)  at  efter  dette  samme  Tidspunkt  ingen  Udmôntning  mère  maa  finde 
8ted  efker  de  for  Tiden  i  Rigeme  bestaaende  Môntsystemer; 

4)  at  de  hidtil  benyttede  Sôlv-,  Eobber-  og  Bronce-MSnter  skulle  bave 
opbOrt  at  vaere  lovUgt  Betalingsmiddel  i  vedkommende  Rige,  S5lv- 
mOnter  af  V^  Species-Dalers  Vaerdi  eller  derover  inden  Udgangen 
af  1878,  de  Svrige  Monter  inden  Udgangen  af  1881. 

Art,  18,  Donne  Eonvention  forbliver  gjaeldende  indtil  Udgangen  af 
1884.  Dersom  den  ikke  til  den  Tid  er  opsagt  et  Aar  forud,  vedbliver 
den  fremdeles  at  vaere  gjaeldende,  indtil  den  af  et  af  Rigeme  opsiges  med 
et  Âars  Varsel,  saaledes  dog,  at  den  i  sidste  Passus  af  Art.  11  vedtagne 
Bestemmelsc  vedbliver  at  vaere  gyldig  i  et  Tidsrum  af  2  Aar  efter  Eon- 
ventionens  Ophër. 

Saalaenge  Eonventionen  staar  vedMagt,  maa  ingen  Separatkonvention 
om  MSntforbold  afsluttes  meUem  et  af  Rigeme  og  andre  Stater  uden  det 
andet  Biges  Samtykke. 

Art,  19,  Naervaerende  Eonvention  skall  ratificeres  og  Batifikationeme 
sknlle  udvexles  i  Ej5benbavn,  saaooart  ske  kan. 

Til  Bekraeftetee  beraf  bave  Undertegnede  nnderskrevet  og  med  deres 


POolage.  395 

Segl  forsyndt  denne  EonTention,  ndfkerdiget  i  tveiid«  lige  lydende  Sxein- 
plarer,  hyilket  skete  i  Ej5b«iil»Tn  don  27de  Mai  1878. 

Laoé  Bê&k  fWb. 

TOlaegB'Artûed. 

Eaïus  M^'estaet  Eongen  af  Sverig  og  Norge  forbehoMer  sug  Bet  tU 
ogsaa  for  Norges  Vedkommende  at  tiltraede  ovenstaaende  Eonvention  med 
de  Forandringer  i  Tidabestemmelseme  for  Overgangen,  hyorom  de  hôie 
kontraherende  Magter  kanne  komme  orerens. 

Denne  Tillaegs-Ariikel  skal  bave  samme  Ojldighed  som  ovenstaaende 
Eonvention  og  skal  ratificeres  samtidigt  med  denne. 
Ejëbenhavn,  den  27de  Mai  1878. 

O,  D>  Roêenâm-Léhn^ 
Laio€  Bech  Frns. 


91. 

DANEMARK.  SUEDE. 

Déclaration  relative  au  pilotage  dans  le  Bund;  signée  à  Go« 

penhague,  le  14  août  1873*}. 

Imprimé  officiel  danois. 

Texte  dtnois. 

Til  naermere  Bestemmelse  af  den,  danske  og  srenske  Undersaatter 
tilkommende  Bet  til  Lodsning  i  Oresnlid  bave  Hans  H^'estaet  Eongen  af 
Danmark  og  Hans  Majestaet  Eongen  af  Sverig  og  Forge  bemyndiget 
Undertegnede  til  at  komme  overens  om  fôlgende  DeUaration: 

Art.  î,  I  de  Dele  af  Oresnnd,  som  paa  den  ene  Side  begraenses  af 
dansk,  paa  den  anden  Side  af  svensk  Land,  skal  Lodsningen  med  ligeRet 
tilkomme  enbver  af  Nationeme  i  Overensstemmelse  med  de  i  det  Foîgende 
givne  naermere  Begleri  og  enbver  af  dem  ordner  for  sit  Yedkcmimende 
UdSvelsen  deraf. 

Hvor  begge  Eyster  tilb5re  samme  Land,  tilkommer  Lodsningsretten 
alêne  dette  og  er  nnderkastet  dets  Myndigbeders  naermere  Bestemmelser. 

Hver  Stat  forbebolder  sig  Lodsning  ind  og  nd  af  sine  egne  Havne. 

De  af  enbver  af  de  tvende  Begjeringer  tagne  Bestemmelser  om  Lods- 
vaesenet  i  Oresundet  skulle  ikke  i  nogen  Henseende  skride  mod  de  i  Trak- 
taten  af  14de  Marts  1857  indeboldte  Régler. 

*)  En  danois  et  suédois. 


296  Danemark,  Suède. 

Bdgge  Landes  Lodser  sknlle  i  ethvert  Til&elde  i  omtalte  Fanrande 
njde  samme  Bet  som  den  mest  b^onstigede  Nations. 

Art.  2.  Som  ndelnkkende  dansk  Farvand  anses  i  Henhold  til  oven- 
Btaaende  Bestemmelser  Drogden,  der  mod  Nord  bestemmes  ved  en  Linie, 
dragen  fra  Midten  af  Charlottenlnnd  over  Stubbetënden  og  den  nordlige 
T5nde  paa  Middelgronden  tîl  Eosten  Nord  for  Saltbolmens  nordlige  Pynt, 
og  mod  Sjd  ved  en  Linie  fra  den  sjdligste  Eost  ved  Amager  over  Drog- 
dens  Fyrskib  til  Saltholmens  sydlige  Pynt. 

Dog  skal  det  vaere  svenske  Lodser  tilladt  Nord  om  Saltholmen  at 
lodse  ind  paa  Ejobenhavns  Yderrhed,  der  mod  Nord  bestemmes  vedDrog- 
dens  Nordgraense,  mod  Ost  ved  Middelgronden,  mod  Syd  ved  en  Linie  fra 
Jobanneskîrken  over  ^dten  af  RefshaleSen  og  mod  Yest  ved  en  Linie  fra 
Trekroners  Ostside  til  Stubbens  Sydost  Vager  og  derfra  til  Stubbetônden. 
Lîgeledes  skal  det  vaere  svensk  Lods,  der  i  Overenstemmelse  med  Oven- 
staaende  bar  taget  Skib  ind  paa  Yderrheden,  tilladt,  hvis  Skibets  Fërer 
Qnsker  det  og  Skibet  ikke  gaar  ind  paa  Inderrheden,  at  forblive  paa  Ski- 
bet  og  lodse  det  nd  Nord  om  Saltholmen.  Derimod  er  det  ikke  tilladt 
en  svensk  Lods  paa  Tderrheden  at  antage  Lodsning  af  andet  Skib  end 
det,  hvormed  han  paa  ovennaevnte  Maade  erdidkommet,  saalidt  som  svenske 
Lodsbaade  konne  henligge  paa  Tderrheden  under  Paaskud  af  at  sknlle  aftage 
indkomne  svenske  Lodser. 

Art.  3.  De  tvende  Begjeringer  forbinde  sig  til  med  de  til  deres 
Baadighed  staaende  Midler  at  yde  hinanden  Bistand  til  Overholdelse  af 
ovenstaaende  Bestenmielser. 

Art.  4.  Ligesom  donne  Overonskomst  ndelnkkende  angaar  Lodnings- 
retten  i  Oresnndet  og  altsaa  ikke  i  nogen  Henseende  gjOr  Indskraenkning 
i  den  de  tvende  Stater  efter  almindelige  folkeretlige  Gmndsaetninger  til- 
kommende  H5ihedsret  over  Sdterritoriet,  san  langt  dette  straekker  sig, 
saaledes  forbeholder  den  kongelig  danske  Regjering  sig  navnlig  ogsaa  at 
ndelnkke  svenske  Lodser  fra  Kj5benhavns  Tderrhed,  naar  saadant  paa  Gmnd 
af  krigerske  Eventnaliteter  maatte  anses  for  nddvendigt. 

Art.  5.  Foranstaaende  Bestemmelser  sknlle  traede  i  Eraft  fra  og  med 
den  21  de  af  indevaerende  Maaned. 

Til  Bekraeftelse  heraf  hâve  de  Undertegnede  underskrevet  donne  De- 
Uaration  i  tvende  ligelydende  Exemplarer  og  forsynet  disse  med  deres 
Segly  hvilket  skete  i  Ej5benhavn  den  14de  Angnst  1878. 

Hans  Majestaet  Eongen  af  Danmarks  Udenrigsminister: 

O.  D,  Rosendm  Lehn. 
Hans  Majestttt  Eonnngens  af  Sverige  och  Norge  Envoyé  extraordi- 
naire och  ministre  plénipotentiaire: 

L.  Bech  Driiê. 


Dtmemark^  Grande-Bretagne.  297 

92. 

DANEMARK,  GRANDE-BRETAGNE. 

Traité  d'extradition,  signé  à  Copenhague,  le  31  mars  1873*)- 

Pari.  Paper  [779]  1873. 

Texte  anglais. 

Her  Majesty  the  Queen  of  the  United  Eingdom  of  Great  Britain  and 
Irelandy  and  His  Majesty  the  King  of  Denmark,  having  judged  it  expé- 
dient, with  a  view  to  the  better  administration  of  justice,  and  to  the  pré- 
vention of  crime  within  their  respective  territories  and  junsdictions,  that 
persons  charged  with  or  convicted  of  the  crimes  hereinafier  ennmerated, 
and  being  fugitives  from  justice,  should,  under  certain  circumstancee ,  be 
redprocally  delivered  up;  Their  said  Majesties  hâve  named  as  their  Pleni- 
potentiaries  to  conclude  a  Treaty  for  this  purpose,  that  is  to  say: 

Her  Majesty  the  Queeo  of  the  United  Kingdom  of  Oreat  Britain  and 
Ireland: 

Sir  Charles  Lennox  Wyke,  Enight  Conmmnder  of  the  Most  Honou- 
rable  Order  of  the  Bath,  Her  Envoy  Extraordinary  and  Minister  Pleni* 
potentiary  to  His  Majesty  the  King  of  Denmark; 

And  His  Majesty  the  King  of  Denmark: 
Baron  Otto  Ditlev  BosenSm-Lehn,   Knight  Commander  of  the  Order  of 
the  Daneborg  and  Danebrogsmand,    H3s  M^'esty's  Minister  for  Foreign 
Afaîrs; 

Who,  after  having  communicated  to  each  other  their  respective  foll 
powers,  found  in  good  and  due  form,  hâve  agreed  upon  the  following 
Articles:  — 

Art.  I.  It  is  agreed  that  Her  Britannio  Majesty  and  His  Majesty 
the  King  of  Denmark  shall,  on  réquisition  made  in  their  name  by  their 
respective  Diplomatie  Agents,  deliver  up  to  each  other  redprocally,  any 
persons,  except  nativô  bom  or  natoralized  subjects  of  the  Party  upon 
whom  the  réquisition  may  be  made,  who,  being  accused  or  convicted  of 
any  of  the  crimes  hereinafter  spedfied,  committed  within  the  territories  of 
the  requiring  Party,  shall  be  found  within  the  territories  of  the  other 
Party:  — 

1.  Murder,  or  attempt  or  conspiracy  to  murder. 

2.  Mangslaughter. 

8.  Counterfeiting  or  altering  money,  or  uttering  counterfeit  or  alte- 
red  money. 

4.  Forgery,  or  counterfeiting,  or  altering,  or  uttering  what  isforged 
or  counterfeited  or  altered. 

5.  Embezzlement  or  larceny« 

6.  Obtaining  money  or  goods  by  false  pretences.  ' 

7.  Crimes  by  banlmipts  against  bankmpti^  law. 

*)  En  anglais  et  danois.    Les  ratifications  ont  été  échangées  k  Copenhagoa, 
le  26  avril  1878. 


208  Danefiktrk^  Grande-BretiÊffm. 

8.  Frand  hy  a  bailee,  banker,  agent,  factor,  trustée,  or  director, 
or  member  or  public  officer  of  any  company  made  criminal  bj  anj  law 
for  the  time  being  in  forée. 

9.  Bape. 

10.  Abduction. 

11.  Ghild-stealing. 

12.  Borglary  or  honsebreaking. 
18.  Arson. 

14.  Robbery  with  violence. 

15.  Threats  by  letter  or  ortherwîse  with  intent  to  extort. 

16.  Piracy  by  law  of  nations. 

17.  Sinking  or  destroying  a  vessel  at  sea,  or  attempting  or  conspi- 
ring  to  do  80. 

18.  Assanlts  on  board  a  ship  on  the  high  seas  with  intent  to  destroy 
life  or  to  do  grievons  bodily  harm.  « 

19.  Beyolt  or  conspiracy  to  revolt  by  two  or  more  persons  on  board 
a  ship  on  the  high  seas  against  the  anthority  of  the  master. 

Provided  that  the  snrrender  shall  be  made  only  when,  in  the  case  of 
a  person  accosed,  the  commission  of  the  crime  shall  be  so  established  as 
that  the  laws  of  the  conntry  where  the  fugitive  or  person  so  accused  shall 
be  found  would  justify  his  appréhension  and  oommitment  for  trial  if  the 
crime  had  been  there  committed;  and,  in  the  case  of  a  person  alleged  to 
hâve  been  convicted ,  on  such  évidence  as ,  according  to  the  laws  of  the 
oountry  where  he  is  found,  would  prove  that  he  had  been  convicted. 

Art,  IL  In  the  dominions  of  Her  Britannic  Majesty,  other  than  the 
Colonies  or  foreign  possessions  of  Her  M^jesty,  the  manner  of  proceeding 
shall  be  as  follows:  — 

L    In  the  case  of  a  person  aeeused  — 

The  réquisition  for  the  snrrender  shall  be  made  to  Her  Britannic 
Ifajesty's  Principal  Secretary  of  State  for  Forcing  Afifairs  by  the  Minister 
or  other  Diplomatie  Agent  of  His  Majesty  the  Èing  of  Denmark  atLon- 
don,  acoompaaied  by  (1)  a  warrant  or  other  équivalent  judicial  document 
for  the  arrest  of  the  accused,  issued  by  a  Judge  or  Magistrate 
duly  authorized  to  take  cognizance  of  the  acts  che^'ged  against  him 
in  Denmark,  (2)  duly  authenticated  dépositions  or  the  statemente  taken 
on  oath  before  such  Judge  or  Magistrate,  dearly  setting  forth  the  acts  on 
account  of  which  the  fugitive  is  demanded;  and  (8)  a  description  of  the 
person  claimed,  and  any  other  particulan  which  may  serve  to  identify 
him.  The  said  Secretary  of  State  shall  transmit  such  documents  to  Her 
BritMUiic  Hfojesty's  Principal  Secretary  of  State  of  the  Home  Department, 
who  shall  then,  by  order  under  his  hand  and  seal,  signify  to  some  Police 
Magistrate  in  London  that  such  réquisition  bas  been  made,  and  require 
him,  if  there  be  due  cause,  to  issue  his  warrant  for  the  ^préhension  of 
the  fugitive. 

On  the  receipt  of  sudi  order  from  the  Secretary  of  State,  and  on  the 
production  of  such  évidence  as  would,  in   the   opinion   of  the  Magistrate, 


■«  • 


2d» 

Justiiy  the  issue  of  the  warrant  if  the  crime  had  been  eommitted  in  the 
United  Eingdom,  he  shall  issue  his  warrant  aocordingly. 

When  the  fngitire  shall  haye  been  apprehended  in  Tirtoe  of  suoh 
warrant,  he  shall  be  brought  before  the  Police  Magistmte  who  issned  Hj 
or  some  other  Police  Magistrate  in  London.  If  the  évidence  to  be  then 
produced  shall  be  such  as  to  justifyy  according  to  the  law  of  Enj^and, 
the  oommittal  for  trial  of  the  prisoner  if  the  crime  of  whidi  he  is  aeca** 
sed  had  been  eommitted  in  England,  the  Police  Magistrate  shall  commit 
bim  to  prison  to  await  the  warrant  of  the  Secretary  of  State  for  fais 
surrender;  sending  immediately  to  the  Secretary  of  State  a  certificate  of 
the  committal  and  a  report  upon  the  case. 

Aiter  the  expiration  of  a  period  from  the  committal  of  the  prisoner, 
which  shall  never  be  less  than  fifteen  days,  the  Secretary  of  State  shall, 
by  order  under  his  hand  and  seal,  order  the  fugitive  criminal  to  be  sur- 
rendered  to  such  person  as  may  be  duly  authorized  to  receive  him  on  the 
part  of  the  (Jovemment  of  His  Majesty  the  Eing  of  Denmark. 

IL    In  the  case  of  a  person  convicted  — 

The  course  of  proceeding  shall  be  the  same  as  in  the  preceding  case 
of  a  person  accused,  except  that  the  document  to  be  produced  by  the  Ifi* 
nister  or  other  Diplomatie  Agent  of  His  Danish  Majesiy  in  support  of 
his  réquisition,  shall  dearly  set  forth  the  crime  of  which  the  person  dai- 
med  has  been  convicted,  and  state  the  fÎEkct,  place,  and  date  of  his  conr 
viction.  The  évidence  to  be  produced  before  the  Police  Magistrate  shall 
be  such  as  would,  according  to  the  law  ofEnglad,  prove  that  the  prisoner 
was  convicted  of  the  crime  diarged. 

Afber  the  Police  Magistrate  shall  hâve  eommitted  tiie  accused  or  con- 
victed person  to  prison  to  await  the  order  of  a  Secretary  of  State  for  his 
surrender,  such  person  shall  hâve  the  right  to  apply  for  a  writ  of  habeas 
corpus.  If  he  should  so  apply,  his  surrender  be  deférred  until  after  the 
décision  of  the  Court  upon  the  retum  to  the  writ,  and  even  then  can 
only  take  place  if  the  dedsion  is  adverse  to  the  applicant.  In  the  latter 
case  the  Court  nmy  at.once  order  his  ddivery  to  the  person  authorized 
to  receive  him,  without  the  order  of  a  Secretary  of  State  for  his  surren- 
der, or  commit  him  to  prison  to  await  such  order. 

Art.  IIL  In  the  dominions  'of  His  Majesty  the  King  of  Denmark 
other  than  the  Colonies  or  Foreign  Possessions  of  His  said  Majesty,  the 
manner  of  proceeding  shall  be  as  follows:  *— 

I.     In  the  case  of  a  person  accused  — 

The  réquisition  for  the  surrender  shall  be  made  to  the  Minister  for 
Foreign  Afiairs  of  His  Mi^esty  the  King  of  Denmark  by  the  Minister  or 
other  Diplomatie  Agent  of  Her  Britannic  Majesty  at  Oopenhagen,  acoont* 
panied  by  (1)  a  warrant  for  the  arreet  of  the  accused,  issned  by  a  Jndge 
or  Magistrale  duly  authorised  to  take  cogninnce  of  the  acte  diarged 
against  him  in  Ghreat  Britain;  (2)  duly  anthenticatad  dépositions  or  st^ate- 
ments  taben  on  oath  before  such  Judge  or  Magistrate,  dearly  setting  forth 
the  acte  on  aoeount  of  wfaidi  the  fti^ve  is  d«nanded;  and  (B) a descrip- 


300  Danemark^  Grande-Bretagne. 

tion  of  ihe  person  daimed,  and  any  other  particnlars  which  may  serre  to 
identify  him. 

The  Minister  for  Foreign  Affaira  of  Hîs  Majesty  theEing  ofDeninark 
shall  transmit  snch  réquisition  for  snrrender  to  the  Minister  of  Justice  of 
His  Majesty  the  King  of  Denmark,  who,  after  having  ascertained  that  the 
erime  Uierein  spedfied  is  one  of  those  enumerated  in  the  présent  Treaty, 
and  satisfied  hîmself  that  the  évidence  prodaced  is  snoh  as,  according  to 
Danish  law,  wonld  jnstify  the  committal  for  trial  of  the  individual  deman- 
ded,  if  the  crime  had  been  committed  in  Denmark,  shall  take  the  neces- 
sary  measnres  for  cansing  the  fugitive  to  be  delivered  to  the  person  charged 
to  reoeive  him  by  the  Government  of  Her  Britannic  Majesty. 

n.    In  the  case  of  a  person  convicted  — 

The  course  of  proceeding  shall  be  the  same  as  in  the  preceding  case 
of  a  person  accused,  except  that  the  Warrant  to  be  transmitted  by  the 
Minister  or  other  Diplomatie  Agent  of  Her  Britannic  Majesty  in  support 
of  his  réquisition,  shall  clearly  set  forth  the  crime  of  which  the  person 
claimed  has  been  convicted,  and  state  the  ûict,  place  and  date  of  his 
conviction.  The  évidence  to  be  produced  shall  be  such  as  would,  according 
to  the  laws  of  Denmark,  prove  that  the  prisoner  was  convicted  of  the 
crime  charged. 

Art.  IV.  A  fugitive  criminal  may,  however,  be  apprehended  under 
a  warrant  issued  by  any  Police  Magisbrate,  Justice  of  the  Peace,  or  other 
compétent  authority  in  either  country,  on  such  information  or  complaint, 
and  such  évidence,  or  after  such  proceedings  as  would,  in  the  opinion  of 
the  person  issuing  the  warrant,  justify  the  issue  of  a  warrant,  if  the  crime 
had  been  committed  or  the  prisoner  convicted,  in  that  part  of  the  domi- 
nions of  the  two  Contracting  Parties  in  which  he  exercises  jurisdiction  : 
Provided,  however,  that  in  the  United  Kingdom  the  accused  shall,  in  such 
case,  be  sent  as  speedily  as  possible  before  a  Police  Magistrate  inLondon; 
and  that  in  the  dominions  of  His  Majesty  the  King  of  Denmark,  the  case 
shall  be  immediately  submitted  to  the  Minister  of  Justice  of  His  Majesty 
the  Eing  of  Denmark;  and  provided,  also,  that  the  individual  arrested 
shall  in  either  country  be  discharged,  if  within  fifbeen  days  a  réquisition 
shall  not  hâve  been  made  for  his  country,  in  the  manner  directed  by  Ar- 
ticles n  and  m  of  this  Treaty. 

The  same  rule  shall  apply  to  the  oases  of  persons  accused  or  con- 
victed of  any  of  ilie  crimes  spedfied  in  this  Treskij,  committed  on  the 
high  seas,  on  board  a  vessel  of  either  country,  which  may  come  into  a 
port  of  the  other. 

Art.  F.  If  the  fugitive  criminal  who  has  been  committed  to  prison 
be  not  surrendered  and  conveyed  away  within  two  months  afber  such 
committal  (or  withjn  two  months  afber  the  dedsion  of  the  Court,  upon  the 
retom  to  a  writ  of  habeas  corpus  in  the  United  Kingdom),  he  shall  be 
disdiarged  from  custody,  unless  suffîcient  cause  be  shown  to  the  contrary. 

Art.  VI.  When  any  person  shall  hâve  been  surrendered  by  either  of 
the  High  Contracting  Paôiies  to  the  other,  such  person  shall  not,  until  he 
has  been  restored  or  had  an  opportunity  of  retuming  to  the  country  from 


Èxlradiaon.  301 

whence  lie  was  surrendered,  be  triable  or  tried  for  any  offénce  oommitted 
in  the  oiher  countrj  prior  to  the  snrrender,  other  than  the  particnlar 
offenoe  on  acconnt  of  which  he  was  snrrenderod. 

Art.  VIL  No  aocosed  or  «convicted  person  shàll  be  snrrendered,  if 
the  offence  in  respect  of  which  his  surrender  is  demanded  shall  be  deemed 
by  the  Govemment  npon  which  it  is  made  to  be  one  of  a  political  oha* 
racter,  or  if  in  the  United  Eangdom  he  prove  to  the  satisfaction  of  the 
Police  Magistrate,  or  of  the  Court  before  which  he  is  brought  on  habeas 
corpns,  or  to  the  Secretarj  of  State,  or  in  Donmark,  to  the  satis&ction 
of  the  Minister  of  Justice  of  His  Majesty  the  Eing  of  Denmark,  that  the 
réquisition  for  his  surrender  has,  in  &ct,  been  made  with  a  view  to  trj 
or  to  punish  him  for  an  offence  of  a  political  character. 

Art.  VIII.  Warrants,,  dépositions,  or  statements  on  oath,  issued  or 
taken  in  the  dominions  of  eiiher  of  the  two  High  Contracting  Parties,  and 
copies  thereof,  and  certificates  of  or  judidal  documents  stating  the  fact  of 
conviction,  shall  be  received  in  évidence  in  proceedings  in  the  dominions 
of  the  other,  if  purporting  to  be  signed  or  certified  by  a  Judge,  Magistrate, 
or  ofiBcer  of  the  country  where  they  were  issued  or  taken,  and  provided 
they  are  authenticated  by  the  oath  of  some  witness,  or  by  being  sealed 
with  the  of&cial  seal  of  the  Minister  of  Justice,  or  some  other  Minister 
of  State. 

Art.  IX.  The  surrender  shall  not  take  place  i^  since  the  commission 
of  the  acts  charged,  the  accusation,  or  the  conviction,  exemption  from 
prosecution  or  punishment  has  been  acquired  by  lapse  of  time,  aocording 
to  the  laws  of  the  country  where  the  accused  or  convicted  person  shall 
hâve  taken  refuge. 

Art.  X.  If  the  individual  daimed  should  be  under  prosecution,  or  in 
custody,  for  a  crime  or  offence  committed  in  the  country  where  he  may 
hâve  taken  refuge,  his  surrender  may  be  deferred  until  he  shall  hâve  been 
set  at  liberty  in  due  course  of  law. 

In  case  he  should  be  proceeded  against  or  detained  in  such  country, 
on  account  of  obligations  contracted  towards  private  individuals,  his  sur- 
render shall  nevertheless  take  place,  the  injured  party  retaining  his  right 
to  prosecute  his  claims  before  the  compétent  authority. 

Art.  XI.  Ëvery  article  found  in  the  possession  of  the  individual 
daimed  at  the  time  of  his  arrest,  shall  be  seized,  in  order  to  bedelivered 
up  with  his  person  at  the  time  when  the  surrender  shall  be  made.  Such 
delivery  shall  not  be  limited  to  the  property  or  artides  obtained  by  stea- 
ling  or  by  fraudulent  bankruptcy,  but  shaÛ  extend  to  every  thing  that 
may  serve  as  proof  of  the  crime.  It  shall  take  place  even  when  the 
surrender,  afber  having  been  ordered,  shall  be  prevented  from  taking  place 
by  reason  of  the  escape  or  death  of  the  individual  daimed. 

Art.  XII.  Each  of  the  two  Contracting  Parties  shall  defray  the  ex- 
penses  occasioned  by  the  arrest  within  its  territories,  the  détention,  and  the 
conveyance  to  its  frontier,  of  the  persons  whom  it  may  consent  to  surrender 
in  pursuance  of  the  présent  Treaty. 

Art.  XIII.    The  stipulations  of  the  présent  Treaty  shall  be  applicable 


mut 

Oyimif  ^  tii^mm^m  ;  ^^li^m  ijktpLr^  hkê  tMMpuà  fraiL   h  ûmoet   or 
ly  tbff  ^k^v^pn^MT  w  Cliûrf  A4itiiK«:iqr  of  Mtcii  Ciikttj  (v  FuinesûaiL 

fiwr  ISnteMM;  lfa#(i4^  «Ad  Htf  Ib^tft j  t^  Kiag  of  Deasurk  skii; 

ftimiipi   F<;iii(MMrk<m   for  tte  Mureodcr  </f  cmoiaili  vbo  msj  uàe  refiige 
tlwr»M^  M  tim  Umh  m    mstuAy  u  mmj  be»  c»f  Ae  prormoM  of  tbe 

.ifir.  Jl/K  TIm»  ynmmi  Ttmij  dnU  eone  iaio  upaoKum  tôt  dAjrê 
iftir  it«  (^nUkiiikMf  in  ^s^^nUxtoHj  witii  tlw  fooM  preserîbed  bj  the  Uwâ 

ÂtUm  Ûm  'tïïmlty  éuêH  §o  bsTt  been  brou^  iolo  opération,  UieCon> 
fmtkn  €amhidêi  b^WMi  tibe  Higb  Contmetûig  Parties  on  tbe  IStb  of 
AprUf  1M2^),  fball  U»  eonm^red  m  «wicriled,  ezeepi  as  to  aaj  proeeeding 
tMt  m*/  b*r«  iUr«fluly  been  tokm  or  eonuBeoDeed  ia  Tirioe  tbereot 

KitW  Piirt/  DiAy  ai  any  Urne  termioate  tbe  Treaty  on  giviag  to  ibe 
oUm^t  iU  moiiUi*»  notiM  of  iU  intentioiL 

AH.  XV.  Thê  pr^Mcni  Traaty  gball  be  mtified^  aad  tbe  rotifieaiion 
HnUI  b«  «igijiMigad  at  Copeoluigeii  aa  00011  aa  maj  be  within  four  weeks 
from  tba  dat«  of  «ignature. 

In  wSUmm  wbaroof^  tbe  roupeetive  Plonipotentiaries  baye  aigned  the 
fmMf  and  bava  affiied  tber«to  tha  leali  of  tbeir  arma. 

Doua  ai  CopenbagaHy  tbe  tbirtj-first  day  of  Marcb,  in  tbe  year  of 
Oiur  Lord,  ona  tboiuand  aigbi  bundred  and  seventj-tbree. 

CharUê  Lennox  Wyke. 
0.  D.  RoeenOm-Lehn. 


*)  V.  l'MtL  Fapêf  [8000]  1862. 


Danemark,  ItaUe.  308 

93. 

DANEMARK.  ITALIE. 

Convention  d'extradition  signée  à  Copenhague,  le  19  juillet 

1873*). 

JRaeeoUa  dêUe  Uggi  e  decrêU  Ual,  Série  2a  No.  i€20. 

Sa  Majesté  le  Boi  dltalie  et  Sa  Majesté  le  Boi  de  Danemark,  ayant 
jugé  convenable,  en  yne  d'une  meilleure  administration  de  la  justice  et 
pour  réprimer  les  crimes  et  délits  dans  leurs  territoires  et  juridictions 
respectives,  que  les  individus,  condamnés  ou  accusés  des  crimes  ci-après 
énumérés,  et  qui  se  seraient  soustraits  par  la  fuite  aux  poursuites  de  la 
justice,  fassent  dans  certaines  circonstances  réciproquement  extradés; 

Leurs  dites  Majestés  ont  nommé  pour  leurs  PlénipotentiaireSi  à  Teffet 
de  conclure  dans  ce  but  une  Convention,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Boi  dltalie: 

Le  Sieur  Frédéric  Marquis  de  Spinola,  son  Envoyé  extraordinaire  et 
Ministre  plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  le  Boi  de  Danemark,  Officier 
de  rOrdre  de  Saint  Maurice  et  de  Saint  Lazare,  ainsi  que  de  TOrdre 
de  la  Couronne,  etc.  ;  et 

Sa  Majesté  le  Boi  de  Danemark: 
Le  Sieur   Otto  Ditlev  Baron  de  BosenQm-Lehn,   son  Ministre  des 
Afaires  Étrangères,  Commandeur  de  TOrdre  du  Danebrog  et  décoré  de 
la  Croix  d'honneur  du  môme  Ordre  etc.; 
Lesquels,  après  s'ôtre  communiqué  leur  pleins-pouvoirs,  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  î.  Les  Hautes  Parties  contractantes  s^engagent  par  la  présente 
Convention  à  se  livrer  réciproquement,  dans  tous  les  cas  prévus  par  les 
clauses  de  ladite  Convention,  les  personnes  qui  ayant  été,  comme  auteurs 
ou  complices,  condamnées  ou  mises  en  accusation  ou  soumises  à  ime 
poursuite  judiciaire  par  les  Autorités  du  pays  réclamant  à  cause  d'un 
des  &its  ci-après  énumérés,  se  trouveraient  sur  le  territoire  de  l'autre 
pays. 

Art.  2.  Les  crimes  et  délits,  pour  lesquels  l'extradition  d'après  l'ar- 
ticle 1  aura  lieu,  sont: 

1^  Assassinat  et  meurtre  (parricide,  in&nticide,  empoisonnement); 

20  Viol; 

8^  Coups  portés  ou  blessures  faites  volontairement  à  une  personne, 
qui  ont  eu  pour  conséquence  la  perte  absolue  de  l'usage  d'un  organe  ou 
la  mort  sans  l'intention  de  la  donner; 

4^  Vol  accompagné  de  circonstances  aggravantes  (grovt  Tyveri  og 
BOveri)  ou  vol  simple,  à  la  condition  que  la  valeur  de  l'objet  du  crime  ou 
délit  dépasse  mille  francs; 


échangées  à  Copenhagnei 


304  Danemark^  Italie. 

ffi  Abus  de  confiance,  escroquerie  ou  tromperie,  en  tant  que  la  valeur 
de  l'objet  de  ce  crime  ou  délit  dépasse  mille  francs  ; 

6®  Banqueroute  frauduleuse; 

70  Faux  serment,  faux  témoignage  ou  fausse  déclaration  d*un  expert 
ou  d'un  interprète; 

8^  La  confection  et  l'emploi  frauduleux  de  documents  &ux; 

9^  Fabrication  de  fausse  monnaie  et  altération  de  monnaie,  contre- 
façon de  biUets  de  banque,  de  papier  monnaie,  d'effets  publics  et  l'emploi 
de  ces  effets  avec  connaissance  de  cause; 

10^  Incendie  volontaire; 

11^  Soustraction  ou  détournement  commis  par  des  dépositaires  ou 
comptables  publics; 

12^  Destruction  volontaire  et  illégale  d'un  navire  et  échouement 
volontaire  d'un  navire  de  la  part  du  capitaine  ou  de  Téquipage  du 
navire; 

13^  Rébellion  ou  mutinerie  de  l'équipage  d*un  navire. 

L'extradition  pourra  aussi  avoir  lieu  pour  la  tentation  des  faits  ci- 
dessus  énumérés,  lorsqu'elle  est  punissable  d'après  la  législation  des  deux 
pays  contractants. 

Art.  3.  L'obligation  d'extradition  ne  s'étend  pas  aux  sujets  du  pays 
auquel  l'extradition  est  demandée,  y  compris  non-seulement  ceux  qui  par 
leur  naissence  ou  d'autre  manière  ont  acquis  la  qualité  de  stgets  sans  Tavoir 
perdue  plus  tard  dans  les  formes  déterminées  par  la  loi,  mais  aussi  les 
étrangers  fixés  et  domiciliés  dans  le  pays. 

Toutefois,  si  l'individu  réclamé  appartient  à  cette  dernière  catégorie, 
il  sera  donné  suite  à  la  réclamation,  si  celle-ci  regarde  un  acte  commis 
avant  son  arrivée  au  pays  et  si  elle  est  faite  dans  le  courant  de  deux  ans 
après  qu'il  s'y  est  fixé. 

Lorsque  d'après  les  lois  en  vigueur  dans  l'État  auquel  le  coupable 
appartient,  il  y  aurait  lieu  à  le  poursuivre  à  raison  de  l'infraction  dont  il 
s*agit,  l'autre  Etat  communiquera  les  informations  et  les  pièces,  les  objets 
constituant  le  corps  du  délit  et  tout  autre  document  ou  éclaircissement  re- 
quis pour  le  procès. 

Si  rindividu  réclamé  n'est  ni  italien  ni  danois,  le  Gouvernement,  auquel 
l'extradition  est  demandée,  pourra  informer  de  cette  demande  le  Gouverne- 
ment auquel  appartient  le  poursuivi,  et  si  ce  Gouvernement,  sans  aucun 
retard,  réclame  à  son  tour  le  prévenu  pour  le  faire  juger  par  ses  tribunaux 
pour  l'acte  incriminé,  le  Grouvemement,  auquel  la  demande  d'extradition  a 
été  adressée,  pourra,  à  son  choix,  le  livrer  à  Tun  ou  à  Tautre  des  Gouver- 
nements réclamants. 

Si  l'individu,  réclamé  par  une  des  Parties  contractantes,  est  réclamé 
en  môme  temps  par  un  autre  ou  plusieurs  autres  Gouvernements,  il  sera 
livré  au  Gouvernement  dont  la  demande  aura  été  reçue  la  première,  à  moins 
que  l'individu  réclamé  ne  soit  srget  de  l'un  des  Etats  réclamants,  dans  quel 
cas  il  sera  livré  de  préférence  à  ce  dernier  État. 

Art.  4,  L'extradition  n'aura  pas  lieu,  si  la  personne  réclamée  a 
été  ou  est  encore  poursuivie,  dans  le  pays  auquel  la  demande  d'extradition 


.  EûHramtkm.  306 

est  adressée,  pour  le  même  acte  punissable  qui  est  Cause  de  la  demande 
d'extradition. 

Lorsque  la  personne  rédamëe  est  poursuivie  dans  le  pays  auquel  la 
demande  d*extradition  est  adressée,  à  cause  d*un  autre  acte  punissable,  son 
extt'adition  sera  différée  jusqu'à  la  fi  de  ces  poursuites  et  Taccomplissement 
de  la  peine  éventuelle  prononcée  contre  elle. 

Art,  5.  Les  dispositions  de  la  présente  Convention  ne  sont  point 
applicables  aux  crimes  ou  délits  poBtiqûes.  Là  personne  qui  a  été  ex- 
tradée à  raison  de  Pun  des  crimes  ou  délits  communs  mentionnés  à  Tarticle 
2,  ne  peut  par  conséquent  en  aucun  cas  être  poursuivie  et  puni  dans  TÉtat 
auquel  Téxtradition  a  été  accordée  à  ifaison  d'un  crime  ou  délit  politique 
commis  par  elle  avant  rèxtradîtion,  ni  à  raison  d^tln  fait  connexe  à  un 
crime  ou  délit  politique. 

Là  personne  extradée  né  pouhra  non  plus  dtre  poursuivie  ou  condam- 
née à  raison  d'un  crime  ou  dâit  non  prévu  par  la  présente  Convention,  à 
moiits  que,  a|HrÔs  avoir  été  punie  ou  acquittée  du  chef  du  crime  qui  a 
donné  Heu  ^  l'extradition,  elle  n'ait  négligé  dé  quitter  le  pays 
avAnt  Texiânftâoii  d'un  délai  de  trois  mois;  ou  bien  qu'elle  ù'y  vicmie  de 
nôuvelKt; 

Art,  6.  L'èxtraditioii  ne  pourra  avoir  fietf  si  depuis  leis  &îts  im- 
putés, le  commencement  des  poursuites  judiciaires  ou  la  condamnation  qid 
s*en  sér»  suivie,  la  preicriptioii  dé  l'action  dX  de  la  peine  est  acquise 
d'après  les  lois  du  pays  auquel  la  demande  d'exttaâitîof  est  adressée. 

AH,  7.  L'extradition  sera  toi^ours  accordée,  lorej  mdme  que  le  pré- 
venu viendrait,  par  ce  fait,  à  être  empêché  de  remplir  des  engagements 
contractés  envers  des.  particuliers,  lesquels  pourront  toutefois  ûdre  valoir 
leurs  droits  auprès  des  Autorités  judiciaires  compétentes. 

Aei,  8,  L'extradition  sera  accordée  sur  la  demande  adressée  par  Fun 
des  deux  Gouvernements  à  l'autre  par  voie  diplomatique,  et  sur  la  pro- 
duction d'un  arrôt  de  condamnation  ou  de  mise  ea  accusation,  d'un  mandat 
d'arrêt  ou  de  tout  autre  acte  ayant  la  même  force  que  ce  mandat  et  in- 
diquant également  là  nature  et  la  gravité  des  &its  poursuivis,  ainsi  que  la 
disposition  pénale  applicable  à  ces  fûts. 

Ces  actes  seront  délivrés  en  original  on  en  éxpéditioti  authentique, 
soitr  par  un  Tribunal,  soit  par  toute  autre  Autorité  compétente  du  pays 
qui  demande  -l'extradition.  On  fournira  en  même  temps,  si  c'est  possible, 
le  signalement  de  l'individu  réclamé  ou  toute  autre  indication  de  nature  à 
en  constater  l'identité. 

Art.  9.  Dans  les  cas  urgents  et  surtout  lorsqu'il  y  a  danger  de  fuite, 
chacun  des  deux  Gouvernements,  s'appuyant  sur  l'existence  d'un  arrêt  de  con- 
damnation ou  de  mise  en  accusation,  ou  d'un  mandat  d'arrêt,  pourra 
par  le  moyen  le  plus  prompt,  voire  même  par  le  télégraphe,  mais 
totriours  par  voie  diplomatique,  demander  et  obtenii^  l'arrestation 
du  condamné  ou  du  prévenu,  à  condition  de  pïrésenfter,  dans  un  délai 
de  vingt  jours  après  l'arrratation,  te  document  dont  on  a  indiqué 
l'existence. 

Art.  10,    Les  objets  volés  ou  saisis  en  la  posse0sion  du  condamné 

Nau».  Eecuea  Qén.    ^  8.  L  H 


306  Danemark,  Italie. 

ou  du  préyenuy  les  instruments  et  outils,  dont  il  se  serait  servi  pour  com- 
mettre le  crime  ou  délit,  ainsi  que  toute  autre  pièce  de  conviction,  en 
tant  que  les  droits  des  tiers  ne  s'y  opposent  pas,  seront  rendus  en  môme 
temps  que  s'effectuera  la  remise  de  Tindividu  arrêté.  Les  objets  susmen- 
tionnés seront  rendus  lors  môme  que  l'extradition,  après  avoir  été  accordée, 
ne  pourrait  avoir  lieu  par  suite  de  la  mort  ou  de  la  fuite  du  cou- 
pable. 

Cette  remise  comprendra  aussi  tous  les  objets  de  la  môme  nature  que 
le  prévenu  aurait  cachés  ou  déposés  dans  le  pays  où  il  s'est  réfugié,  et 
qui  y  seraient  trouvés  plus  tard. 

Sont  cependant  réservés  les  droits  des  tiers  sur  les  objets  sus- 
mentionnés, qui  devront  leur  ôtre  rendus  sans  frais  après  la  conclusion  du 
procès. 

Art,  11,  Les  frais  d'arrestation,  d'entretien  ou  de  transport  du  pré- 
venu resteront  à  la  charge  de  chacun  des  États  contractants  en  dedans  des 
limites  de  leurs  territoires  respectifs,  tandis  que  les  frais  d'entretien  et  de 
transport  à  travers  les  pays  intermédiaires  tomberont  à  la  charge  de  l'État 
réclamant.  Si  le  transport  par  mer  était  préférable,  l'individu  et  les 
objets  réclamés  seront  embarqués  aux  frais  du  Gouvernement  ré- 
clamant et  transportés  au  port  indiqué  par  l'Agent  diplomatique  de  ce 
Qouvemement. 

Art.  12.  Lorsque  dans  la  ponrsuite  d'une  affaire  pénale  non  politique, 
l'un  des  États  contractants  jugera  nécessaire  dans  le  territoire  de  l'autre 
Partie  contractante  l'audition  de  témoins  ou  tout  autre  acte  d'instruction 
ou  de  procédure,  une  réquisition  émanant  d'un  Tribunal  ou  de  toute  autre 
Autorité  compétente,  sera  transmise  par  voie  diplomatique,  et  il  y  sera  donné 
suite  en  observant  les  lois  du  pays  où  le  témoin  est  entendu  ou  l'acte  doit 
avoir  lieu.  De  part  et  d'autre  les  Oouvemôments  abandonnent  toute  re- 
stitution de  frais  qui  en  résulteront. 

Aîi.  13,  Si  dans  une  cause  pénale  non  politique,  la  comparution 
personnelle  d'un  témoin  est  nécessaire,  le  Gouvernement  du  pays  où  réside 
le  témoin,  l'engagera  à  se  rendre  à  l'invitation  qui  lui  en  aura  été  faite 
par  l'autre  Gouvernement. 

En  cas  de  consentement  du  témoin  il  devra  ôtre  dédommagé,  par  l'État 
intéressé  à  la  comparution  du  témoin,  des  frais  de  voyage  et  de  séjour, 
ainsi  que  de  la  peine  personnelle  et  de  la  perte  de  temps. 

Aucun  témoin,  quelle  que  soit  sa  nationalité,  qui,  dté  dans  l'un 
des  deux  pays,  comparaîtra  volontairement  devant  les  juges  de  l'autre 
pays,  ne  pourra  y  ôtre  poursuivi  ni  détenu  pour  des  faits  antérieurs  à  la 
dtation. 

Art.  14,  Si  à  l'occasion  d'une  causb  pénale  l'un  des  États  contrac- 
tants désirait  obtenir  des  pièces  de  conviction  ou  des  documents  judiciaires, 
qu'une  Autorité  de  l'autre  pays  se  trouve  posséder,  la  demande  en  sera 
présentée  par  voie  diplomatique  et  l'on  y  donnera  suite  pour  autant  qu'il 
n*y  ait  pas  de  con^dérations  particulières  qui  s'y  opposent,  bien  entendu 
ftvec  l'obligation  de  les  renvoyer. 

Art,  là»    Toutes  les  pièces  et  tous  les  documenta  qui  seront  com- 


Dmemarkj  ItaUê:  307 

moniqués  réciproquement  par  les  deux  Qoayememeuts  dans  Texécation 
de  la  présente  Convention,  devront  6tre  accompagnés  de  leur  traduction 
française. 

Are.  16.  La  présente  Convention  est  conclue  pour  cinq  années  à  par- 
tir du  1^  octobre  1878.  Dans  le  cas  où  aucune  des  Parties  contractantes 
n'aurait  notifié,  six  mois  avant  le  1^  janvier  1878,  son  intention  d'en  faire 
cesser  les  effets,  elle  demeurera  en  vigueur  pour  cinq  autres  années,  et 
ainsi  de  suite  de  cinq  en  cinq  années. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en  seront 
échangées  dans  le  délai  de  deux  mois,  ou  plus  tôt  si  fÎEÙre  se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  deux  Plénipotentiaires  ont  signé  la  présente  Con- 
vention et  y  ont  apposé  .le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Copenhague  le  19  juillet  1878. 

F.  Spinoia. 
B,  D.  Rosenâm-Lehn, 


94. 

DANEMARK.  ITALIE. 

Déclaration  relative  au  système  du  jaugeage  des  bâtiments; 
signée  à  Copenhague,  le  1^  septembre  1873. 

RaccoUa  deUe  Uggi  e  deereti  îto/.,  Série  2  » ,  I^o.  1599. 

Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  le  Boi  d'Italie  et  le  Gk)UYemement 
de  Sa  Majesté  le  Boi  de  Danemark,  animés  du  désir  de  faciliter  autant 
que  possible  le  commerce  et  la  navigation  entre  leurs  États  respectiâ,  ont 
résolu  d'adopter  le  principe  de  la  reconnaissance  mutuelle  des  lettres  de 
jauge  des  navires  des  deux  pays,  et,  à  cet  effet,  ont  autorisé  les  soussignés 
à  déclarer  ce  qui  suit: 

La  méthode  anglaise  (système  Moorson)  étant  désormais  en  vigueur 
soit  en  Italie,  soit  en  Danemark,  pour  le  jaugeage  des  bâtiments,  les  sous- 
signés  déclarent  que,  jusqu'à  Tadoption  d'une  méthode  internationale  de 
jaugeage,  les  navires  appartenant  à  l'un  des  deux  États  et  jaugés  d*aprè8 
la  méthode  susmentionnée,  seront  provisoirement  admis,  à  charge  de  réci- 
procité, dans  les  ports  de  l'autre  État,  sans  être  assujettis,  pour  le  paie- 
ment des  droits  maritimes,  à  aucune  nouvelle  opération  de  jaugeage,  le 
tonnage  net  de  registre,  inscrit  dans  les  papiers  de  bord,  étant  considéré 
comme  équivalant  au  tonnage  net  dé  registre  des  navires  nationaux. 

Fait  à  Copenhague  en  double  original  le  1^  septembre  1878. 
Le  Ministre  de  S.  M.  le  Boi  d'Italie  en  Danemark 

F»  SpinoUM. 
.    Le  Ministre  des  Affaires  Étrangères  de  S.  M.  le  Boi  de  Danemark 

Roêendn^Léhn. 


908  Dmmarij  Amm. 

96. 
DANEMARK,  SUISSE. 

Traite   d'amitié,   de    commerce   et  d'établissement  signé   à 
Parii^  le  10  février  1876;    suivi    d'an    article    additionnel 

signe  à  Paris,  le  22  mai  18  Tô""). 

ZowMemden/ar  £875,  No.  23. 

8a  Us^eaté  de  Boi  de  Danemark  et  le  Conaeil  Fédéral  de  la  Confé- 
dération Suisse,  animés  du  désir  de  resserrer  les  liens  d'amitié  et  les 
rapports  de  commerce  qui  imissent  les  deux  pays,  ont  décidé  d'un  commun 
accord  de  condure  à  cet  effet  un  traité  spécial,  et  ont  nommé  pour  leurs 
Plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Boi  de  Danemark: 

Mr.  le  Comte  de  MoUke  Hyitfeldt,  Son  Envoyé  Extraordinaire 
et  Ministre  Plénipotentiaire  près  le  Gouvernement  de  la  République 
Française,  et 

Le  Conseil  Fédéral  de  la  Confédération  Suisse: 
Mr.  Kern,  Envoyé  Itxtraerdinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  près 
la  République  Française; 
hompuSBf  upt^  sWe  eomflnuiiqilè  leurs  pleins-pouvoirs,  trouvés   en  bonne 
et  due  forme,  sont  eonveniiB  des  articles  suivants. 

Art.  i.  Les  citoyens  suisses  qui  s'établissent  dans  le  Rojraume  de 
Danemark  ou  qui  y  séjournent  pendant  un  temps  plus  ou  moins  long,  se- 
ront traités  sur  le  môme  pied  que  les  siyets  danois  en  tout  ce  qui  con- 
oems  le  dioix  de  leur  résidence,  la  faculté  d'acquérir  des  propriétés  par 
voie  d'aehat  ou  d'héritage,  d'aliéner  leurs  biens  meubles  et  immeubles,  le 
libre  accès  devant  les  tribtmauz,  le  paiement  des  droits  et  impôts,  etc. 
Us  seront  également  traités  sur  le  même  pied  dans  les  Colonies,  excepté 
en  Groenland,  où,  conformément  aux  règles  existantes,  aucun  citoyen  suisse 
ne  pourra  s'établir  ni  faire  du  commerce  sans  une  autorisation  spéciale  du 
Gouvernement  danois. 

AH.  2.  De  mSme  les  sujets  danois  qui  habitent  le  territoire  de  la 
Confédération  seront,  pour  tous  les  droits  dont  il  est  question  dans  l'Article 
précédent,  assimilés  aux  citoyens  suisses. 

Art.  3.  Tout  citoyen  de  l'un  des  deux  États,  qui  voudra  s'établir 
dans  Tautre,  devra  ôtre  porteur  de  certificats  de  nationalité  en  bonne  et 
dne  &rme,  délivrés  par  Tautorité  compétente. 

ArL  4.  Les  citoyens  de  l'un  des  deux  États,  résidant  ou  établis 
dans  l'autn^i  qui  voudront  retourner  dans  leur  pays,  ou  qui  y  seront 
renvoyés  en  vertu  d'une  sentenoe  judiciaire  ou  des  règlements  de  police 
sur  les  moeurs  et  la  mendicité,  seront  reçus  en  tout  temps  et  en  toute 
oiroonstanœn  avec:  leurs  femmes   et  leurs   enfants,   dans   le    pays  d'où 


^  Les  ratifications  ont  été  échangées. 


Amitié,  wmmeree^  ékHifiemaU.  80f 

ili  sont  originaires  et  où,  eonfionnément  aux  loi^»  ils  ont  oonsenFé  Itm 
droits. 

Àr$.  â.  Anoojie  des  Hautes  FsrtieB  ^(HitBa^aates  ne  pour»  pour 
l'importation,  l'exportation,  Temmagasinage  et  le  traneit  des  prodûts  ds 
sol  on  de  l'industrie  de  Tantre  pays,  exiger  des  droits  autres  on  plni 
élevés  qne  ceux  qni  sont  ou  seront  imposés  sur  des  a^tides  de  la  mâma 
tspàee  appartenant  anx  produits  du  sol  ou  de  TiadueMe  de  la  nation  la 
plus  fii^orisée. 

Jki  6.  Les  marohandiaes  de  provenanoe  danoise  ei^rsront  Ubrament 
sur  le  territoire  de  la  Confédération  Suisse.  De  môme  le  territoire  et  les 
porte  du  Danemark  et  de  ses  ooLoniee  (excepté  ceux  du  Groenland)  seront 
ouverts  à  tous  les  produits  susses,  pourvu  qu'  ils  y  soient  importés  sur 
des  navires  suisses  ou  danois,  ou  sous  tout  antro  pavillon  ayant  libre  ao- 
oèe  dans  les  ports  danois.  Les  marchandises  suisses  naviguant  8(ms  pa- 
villon danois,  ou  sous  celui  d'une  des  nations  les  plus  fororisées,  acquit* 
teront  les  mêmes  droits  que  celles  da  cette  dernière  nation;  sous  tout  autre 
pavillon  elles  seront  traitées  comme  les  {Hroduits  du  pays  auquel  appartient 
le  navire. 

'  En  cas  de  naufrage  et  de  sauvetage  sur  les  côtes  danoises,  les  mar- 
chandises suisses  seront  considérées  et  traitées  comme  si  elles  appartenaient 
h  des  citoyens  danois. 

Art.  7.  n  est  en  outre  convenu  entre  les  deux  Hautes  Parties  eoo- 
tractantes,  que  tout  avantage  en  matière  de  eommeroe  ou  de  deuane  ou 
relatif  aux  points  mentionnés  dans  PArtide  1,  que  l'une  d^dke  aorait  ac- 
cordé ou  aoeorderait  ultérieurement  à  une  tierce  puissanoe,  sera  en  même 
temps  et  de  la  môme  manière,  étendu  à  l'autre. 

Ah.  8.  Les  dtoyens  de  ohacoiie  des  Hautes  FlsurtieB  eontraotantes 
seront,  sur  le  territoire  de  l'autre,  affirandiis  (excepté  dans  ksceloidseB  des 
Lides  occidentales)  de  toute  espèce  de  service  nnlitaire,  soit  daBS'fannéey 
la  marine,  la  garde  nationale  ou  la  milice.  Ils  seront  également  exempta 
de  toutes  impositions  en  argent  ou  en  nature,  étaMiec  enreHtj^bMnment  du 
service  mifitiore.  TVmtefbis,  pomr  ce  qui  eeneerae  le  logement  des  troupesi 
et  les  autres  prestations  en  nature  pour  l'année,  ils  sercmt  assimiléB  aux 
habitants  du  pays. 

Ah.  9.  Les  Parties  contractantes  s'accordent  mutuellement  le  droit 
d^étabEr  dans  les  principales  villes  et  places  de  ccnmneree  de  leurs  États 
respectifis  des  Consuls  ou  Vice-Oonsuls  qui  jouiro»t|  dans  Pexerdee  de  leurs 
fonctions,  des  mêmes  immunités  et  i»lvilèges  que  ceux  dee  natione  les 
plus  favorisées.  Mais  avant  qu'on  Oonsul  ou  Vice-Consul  puisse  agir  en 
cette  qualité,  il  devra  être  reconnu,  dane  tes  formes  usitées ,  par  le  Gou- 
vernement at^rès  duquel  il  est  accrédité.  Pour  ce  qui  regarde  leurs  a&i- 
res  privées  et  commerciales,  les  Consuls  et  Vice-Consuls  seront  soumis  aux 
mêmes  lois  et  aux  mêmes  usages  que  les  simples  particuliers  qui  sont 
citoyens  du  pays  où  ils  résident.  H  est»  en  outre»  entendu  que,  si  un 
Consul  ou  Vice-Consul  se  rend  coupable  d'une  infraction  aux  lois,  le  Gou- 
vernement auprès  duquel  il  est  accrédité,  ou  le  Gouverneur,  s'il  habite 
lès  Colonies,  pourra,   suivant  les  circonstances,   lui  retirer  l'exéquatuTi  le 


810  *  Danemark^  Suisse. 

fiûr#  sortir  du  pays  on  le  punir  conformément  à  la  loi,  en  faisant   tonte- 
fois  connaître  à  Tantre  Gouvernement  les  motifs  de  sa  démarche. 

Les  archives  et  les  papiers  des  Consulats  seront  regardés  comme  in- 
violables. Aucun  magistrat  ni  autre  fonctionnaire  ne  pourra,  sous  quel- 
que prétexte  que  ce  soit,  7  faire  une  perquisition,  les  saisir  ou  s*y  immis- 
cer d^une  manière  quelconque. 

Art.  10,  Le  présent  traité  restera  en  vigueur  pendant  dix  années  à 
compter  du  jour  de  l'échange  des  ratifications,  et  contiuuera  à  être  en 
vigueur  aussi  longtemps  que  Tune  des  puissances  n*aura  pas  notifié  à  Tautre, 
douze  mois  à  Tavanoe,  son  intention  d'en  faire  cesser  Peffet. 

Art,  11.  Les  ratifications  du  présent  traité  seront  échangées  à  Paris 
dans  l'espace  de  six  mois  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  l'ont  signé  en  double 
original,  et  l'ont  revôtu  du  cachet  de  leurs  armes,  à  Paris  le  10  Février 
mil  huit  cent  soixante-quinze. 

MoUke  Hmtfddt. 
Kern. 

Article  addàionnel. 

Afin  d^écarter  tout  doute  sur  la  portée  des  articles  1  et  2  du  Traita 
d'Amitié,  de  Commerce  et  d'Établissement  entre  Sa  Majesté  le  Roi 
de  Danemark  et  la  Confédération  Suisse,  conclu  et  signé  à  Paris,  le  10 
Février  dernier,  les  soussignés  Plénipotentiaires  des  deux  puissances  en 
vertu  des  autorisations  de  leurs  Gouvernements  sont  convenus  par  le  présent 
article  additionnel  : 

Que  l'assimilation  complète,  assurée  par  les  dits  aiticles  aux  citoyens 
suisses  en  Danemark  et  aux  sujets  danois  en  Suisse  pour  tout  ce  qui  con- 
cerne l'exercice  des  droits  civils  s'étend  également  au  libre  exercice  de  toute 
profession  autorisée. 

Le  présent  article  additionnel  aura  la  même  force  et  valeur  que  s'il 
était  textuellement  inséré  dans  le  traité  signé  le  10  Février  dernier. 

n  sera  ratifié  par  les  deux  parties  ciontractantes  et  les  ratifications  en 
seront  échangées  à  Paris,  le  même  jour  et  en  même  temps  que  celles  du 
tndté  principal. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  le  présent 
artide  additionnel  en  double  original  et  l'ont  revôtu  du  cachet  de  leurs 
armes  à  Paris,  le  22  Mai  1875  (Mil  huit  cent  soixante  quinze.) 

MoUke  HvUfêkU, 
Kem. 


fe,  SakO-SUge.  311 

96. 

ITALIE.  SAINT-SIÈGE. 

Capitulation  de  Givita-Vecchia,  signée  le  16  septembre  1870*). 

Archives  diphmaUqws^  i874.    IL  73* 

Traduction. 

La  garnison  de  Gvita-Yecchia,  voyant  la  place  menacée  par  la  flotte 
cuirassée  et  investie  du  côté  de  la  terre,  voyant  occupées  les  hauteurs  qui 
la  dominent,  considérant  que  la  défense  ne  serait  pas  possible  et  que  la 
ville  en  souflrirût  des  dommages  immenses,  se  décide  à  accepter  une  capi- 
tulation, aux  conditions  suivantes: 

Art.  1^'  Toutes  les  troupes,  indistinctement,  composant  la  garnison 
de  Civita-Vecchia,  à  quelque  nationalité  qu^elles  appartiennent,  seront  con- 
sidérées comme  troupes  régulières  du  Saint-Père. 

'  Les  officiers  conserveront  leurs  épées,  bagages,  chevaux  et  les  autres 
objets  leur  appartenant  en  propre;  cette  disposition  concernera  également 
la  troupe,  sauf  ce  qui  est  relatif  aux  armes. 

Art,  2.  Aux  officiers  de  tout  grade  et  aux  militaires  indigènes  on 
reconnaîtra  leur  grade  et  leur  solde,  et  généralement  on  leur  tiendra  compte 
de  leurs  droits  acquis,  conformément  aux  règlements  pontificaux,  jusqu'à 
ce  jour. 

Afi.  3.  Aux  officiers  et  soldats  étrangers  au  service  du  Saint-Père, 
on  accordera  le  rapatriement  avec  tous  les  droits  stipulés  par  leurs  con- 
ventions avec  le  gouvernement  pontifical,  et  leur  rapatriement  sera  à  la 
charge  du  Gouvernement  italien,  lequel  pourvoira  à  leurs  besoins  jusqu'à 
destination. 

Art.  4.  Tant  que  durera  le  Gouvernement  pontifical,  aucun  officier 
ne  pourra  être  contraint  à  prende  du  service  dans  Tarmée  italienne. 

Les  officiers  et  les  soldats  de  tout  grade  continueront  à  recevoir  quoti- 
diennement leur  solde,  et  cela  tant  qu'il  n'y  aura  pas  été  pourvu  défini- 
tivement. 

Art,  5,  La  place  forte  toute  entière,  armements,  mxmitions,  etc.,  sera 
consignée  à  la  troupe  italienne  par  les  chefs  de  service. 

Art,  6.  Les  troupes  italiennes  protégeront  la  personne  et  les  droits 
de  tous  les  individus  de  la  troupe  pontificale,  empochant  qu'il  ne  soient 
molestés  par  qui  que  ce  soit  et  d'aucune  manière. 

Art.  7.  Ce  matin,  à  sept  heures,  un  bâtiment  de  la  flotte  italienne 
entrera  dans  le  port  de  Civita-Vecchia  et  échangera  les  saints  d'usage, 
conmie  honneurs  militaires,  qui  se  rendront  réciproquement.  Les  troupes 
royales  entreront  dans  la  place  ai:ûourd'hui  à  dix  heures  du  matin. 

Art.  8,  Le  matériel  et  le  personnel  de  marine  existant  dans  le  port 
de  Civita-Vecchia  sont  soumis  aux  conditions  de  la  présente  capitulation. 

*)  Pour  les  autres  actes  relatifii  à  l'occupation  des  États  pontificaux  par  les 
Italiens,  v.  N.  R.  G.  XVm.  88—41. 


S13  Aflfe,  San^Matmo. 

On  en  excepte  aenlemeiit  le  hAHmant  papal  Imwutemlaia  Comemiame,  qui 
reetera  à  la  dispoeîtion  du  Sami-Père,  ayec  son  équipage  actuel,  tel  qn*il 
ee  trouve  sor  Tétat  qne  préBenteraM.  le  capit^îne  dp  vaissean  Galdi,  com- 
mandant ce  bâtiment.  An  cas  où  Sa  Sainteté  renoncerait  à  cette  propri« 
été,  lé  b&timent  serait  remis  an  âonv^mepieni  italien,  et  le  personnel  en 
serait  compris  dans  les  conditions  de  capitulation  des  autres  militaires  indi- 
gènes, en  réservant  tout  droit  accordé  au  corps  de  la  marine  par  les  lois 
pontificales  sur  les  pensions  jusqu'à  ce  jour. 

Art.  9.  Les  dispositions  contenues  clans  T^rtide  précédent  noyant 
pas  été  prévues  par  les  instructions  remises  au  général  commandant  les 
troupes  italiennes,  cet  article  ne  sera  valable  qu'après  ayoir  reçu  Tappro- 
bation  du  Oouvemement  du  roi  d'Italie,  approbation  que  le  général  prendra 
soin  d'obtenir. 

Art.  10.  La  présente  capitulation  sera  valable  aussitôt  qu'en  auront 
été  échangées  les  ratifications. 

Fait  le  16  septembre  1870,  à  six  heures  et  demie  du  matin,  aux 
bureaux  du  commandant  de  p^ce  4c  CivitarVecchia. 

Le  colonel  chef  d'état-m^jor  de  la  11^  division  active: 

8.  Mancmo. 
Le  colonel  cpmmr.  supt.  de  la  place  de  Oivita-Vecchia: 

Comm.  Serra. 
Le  lieutenant-général CQmmandant  la  II*  division  de  l'armée  italienne: 

Nino  Biado. 


97. 

ITALIE,  SAN-MAEINO. 

Oonvention  pour  régler  les  rapports  d'amitië  et  de  bon  voi- 
sinage entre  les  États  respectifs  :  signée  à  Borne,  le  27  mars 

I87â*).     ' 

TrattaU  e  Ckmvensionh  Vol  IV.  p.  30i. 

Sua  Maestà  il  Re  d'It^li^  e  la  Serenissima  Bepnbblica  di  San  Ma- 
nnOy  avendo  nconosciuto  U  reciproca  coAvenienza  di  introdurre  alcunemo- 
difica^oni  nella  Convenadone  tra  loro  stipulata  il  22  marzo  1862,  e  ora 
prossima  a  scad^re,  al  fipe  d^  yiemmeglio  coinsolidare  1q  relfdioni  di  buon 
vidnatq  e  di  amiciziai  e  di  rimuov^Q  ogni  cagione  di  redamo  fra  i  due' 
Goverui  ; 

Hfump  a  taie  effetto  ^on^m^to  apppsiti  Plenipptenziari^  doè: 

Sua  Maestà  il  Be  d'Italia: 


*)  Les  ratifioatioDB  ont  été  échangées  à  Rome,  le  24  avril  1872. 


Rapporté  de  tai$kage.  818 

Sua  Eocellensa  il  Nobile  Emilio  Visconti-Venosta,  Oran  CSroôe,  deoo- 
rato  del  Gran  Pordone  do*  faoi  Ordini  dei  Santi  Mauriaio  e  Laszaro  e 
âa)la  Oorona  d^Italia,  eoo.,  eoc,  sao  lOnigtro  Segretario  di  Stato  pev 
gli  Affari  Esteri,  Deputato  al  Parlamento  Nazionale,  ecc,  ecc.  ;  e  la 

Bepa^blica  di  San  Marino: 

Sua  Eccdleiua  il  Oayaliéro  Sado  Onorato  Vigliani,  Batriao  di  6aa 
Marino,  Oran  Grooe,  decorato  del  Ghran  Cordone  degli  Ordini.  dei  Saiiii 
Manrizio  e  Laszaro  e  ddila  Corona  d'Italia,  eoe.,  eca,  Ministro  di  Stato, 
Frimo  Présidente  délia  Snprema  Corte  di  Oagsazione  di  Pirense,  Yiw- 
Presidente  del  Senato  del  Begno  dltalia,  ecc,  ecc  ; 

I  qnali,  dopo  essersi  comnnicati  i  rispettlTi  pieni  poteri,  che  forono 
rieonoBCÎTiti  in  débita  forma,  hanno  conoordato  salle  seguenti  stipnlaiioni: 

Art.  1.  Le  sentenae  délie  Autorità  giadiàarie  del  Regno  d*Italia  in 
materia  civile  e  commerciale,  passate  in  giudicato,  avranno  eseeozione  nella 
J^epnbblica  di  San  Marino,  e  quelle  délie  Autorità  giudiadarie  délia  Be- 
pubblica  aYranno  eseouzione  nel  Begno,  secondo  le  norme  di  proeedura 
stabilité  dalla  rispettiva  legislazionc 

Afi.  2.  Oli  atti  pubblici  fatti  nel  Begno  dltalia  avranno  effetto  nella 
Bepubblica,  e  quelli  fatti  nella  Bepubblica  avranno  effetto  nel  Begno,  in 
conformità  dell*  artîcolo  1. 

Art.  3.  Le  citazioni  e  le  intimazioni  di  sentenze  e  di  atti  giudiziari, 
&tte  nei  due  Stati  nell'interesse  dei  dttadini  àei  due  paesi,  saranao  eseguite 
jkQl  modo  prescritto  dalle  Leggi  di  procedura  del  luogo,  a  sem^riice  richiesta 
délia  parte  interessata. 

Ari.  4,  Gli  atti  di  morte  dei  oittadini  di  uno  dei  due  Stati,  morti 
nel  territorio  dell'altro,  saranno  apediti  senza  spesa,  debitamente  auteii« 
ticati,  aile  Autorità  competenti  deUo  Stato  d'orig^e. 

Saranno  pure  spediti  senza  spesa  gli  atti  di  nasdta  e  di  matrimonio 
ridiiesti  dall*  Autorità  compétente. 

I  privati  perè,  cbe  fâociano  riddesta  di  atti  di  stato  civile,  dovranno 
sopportame  la  spesa. 

Art.  5.  I  dttadini  italiani  nella  Bepubblica  e  i  dttadini  sanmarinosi 
nol  Begno  godranno  redprooamente  dd  benefido  dell'assistenza  giudiziaria 
come  i  nadonali,  purohè  d  uniformino  i^  Legge  vigente  nd  luogo  ove 
l'asdstdiza  ô  domandata. 

In  tutti  i  cas!  il  certificato  d'indigenza  dev'essere  rilasdato,  a  dii 
demanda  Tassistenza,  dail' Autorità  ddla  sua  reddenza  abituale,  debitamente 
legalizzato  dall' Autorità  compétente.  Potranno  anche  essere  cbieste  infor- 
madoni  aile  Autorità  dello  Stato  a  cui  appartiene  chi  ha  fatto  la  domanda. 

I  cittadini  italiani  neUa  Bepubblica,  e  i  dttadini  sanmarined  nd  Begno, 
ammessi  al  benefido  ddla  asaistenza  giudidaria,  sono  dispensati  di  pieno 
diritto  da  ogni  caudone  o  depodto  che,  sotto  qualunque  denominadone, 
possa  essere  richiesto  dagli  stranieri  che  piatisoono  oontro  i  nadonali,  se- 
conde la  legisladone  del  luogo  ove  Tadone  sarà  introdotta. 

Art.  6.  Le  Autorità  gîudidarie  dd  Begno  e  quelle  ddla  Bepubblica 
corrisponderanno  direttamente  fra  loro  per  tutto  dô  che  d  riferisce  aile 
rogatorie  in  materia  civile  e  commerciale,  riguardanti  dtadoni,  notiioadoni 


iU  tiaUe.  SM^Marino 


0  consegne  di  atti,  giurameuti,  interrogatorii,  dichiaraziom,  esami  di  testi- 
rnoni»  perizie  ed  altri  atti  d'istrozione,  o  rigaardanti  i  prowedimenti  per 
la  eseoozione  dei  giudicati  di  coi  nell^artioolo  1,  owero  le  garanzie  prov- 
TÎBorie. 

L*Aatorità  del  luogo  in  coi  si  deve  esegoire  la  rogatoria  prowederà 
all'esecazione,  e  trasmetterà  gli  atti  relativi  a  quella  da  coi  lepervenne  la 


Le  spese  oooorrenti  per  la  esecnzione  délie  rogatorie  sono  a  carico 
déUo  Stato  richiedente  ;  quelle  rigaardanti  i  prowedimenti  per  la  esecnzione 
dei  snddetti  gindicati  sono  a  carico  délie  parti  inseressate. 

Art.  7.  n  Grovemo  italiano  e  quello  délia  Bepnbblica  si  obbligano 
di  ricercare,  cattnrare  e  consegnarsi  i  delinquenti  condannati  o  imputati 
dalle  rispettive  Autorità  gindiziarie  di  nno  dei  segaenti  crimini  o  delitti 
oonsomati  o  tentati: 

1^  Parricidio,  infanticidio,  assassinio,  awelenamento,  omicidio  volontcudo; 

2^  Percosse  e  ferite  volontarie  che  hanno  prodotto  la  morte,  o  nna 
malattia  o  nn'incapacità  al  lavoro  per  oltre  trenta  giomi;  owero  che 
abbiano  prodotto  la  mntilazione,  amputazione  o  privazione  deU'nso  di  un 
membro  o  di  un  organo,  od  alira  infermità  permanente; 

8^  Ferite  e  percosse  contre  pubblici  Uffîciali  neII*esercizio  deUe  loro 
fonziom;  ribellione; 

4^  Bigamia,  ratto,  stnpro  violento;  prostitnzione  o  corruzione  di  mi- 
nori  per  parte  dei  parenti,  o  di  altri  incaricati  délia  loro  sorveglianza; 
attentato  al  pudore  con  o  senza  violenza; 

5^  Aborto,  rapimento,  esposizione,  occultamento  o  soppressione  d'in- 
tuite;  sostituzione  d*infante  ad  un  altro,  o  supposizione  d'infante  ad  una 
donna  che  non  ha  partorito; 

6^  Incendie  volontarie; 

7^  Quasto  0  distruzione  volontaria  di  una  strada  ferrata  o  di  appa- 
reochi  telegrafici,  ed  ogni  fatto  yolontario  da  cui  ô  derivata  o  potevaderi- 
vare  una  lesione  corporale  ai  viaggiatori  od  agli  impiegati  di  una  strada 
ferrata; 

8^  Ogni  distruzione,  guasto  o  deterioramento  volontario  deUa  proprietà 
mobile  o  immobile  che  superi  il  yalore  di  lire  duecento; 

9^  Associazione  di  malfattori,  estorsione  violenta,  rapina;  fnrto  qua- 
lificato  ed  ogni  altro  fnrto  superiore  alla  somma  di  lire  duecento; 

10^  Séquestre  o  illégale  detenzione  di  persona; 

11^  Minaoce  di  offese  aile  persone  o  di  danno  aile  proprietà  fatte  con 
armiy  owero  con  intimazione  di  dare  o  di  depositare  in  un  designato  luogo 
una  somma,  o  di  adempiere  altra  condizione; 

12^  Contra£bzione  o  alterazione  di  moneta  o  di  carta  monetata  ;  intro- 
dozione  e  Bmerdo  fraudolento  di  monete  false  o  falsificate,  come  pure  di 
oarta  monetata  falsa  o  fakdficata; 

18^  Contra£EiBzione  di  rendita  ed  obbligazioni  dello  Stato,  di  biglietti 
di  banca,  o  di  ogni  altro  effetto  pubblico  équivalente  a  moneta  ;  introduzione 
ed  uso  di  questi  titoli  contraffatti; 

14^  Contraffazione  di  atti  sovrani,  di  sigilli,  di  punzoni,  boUi,  marche 


Rapparié  de  wMÊUige.  SIS 

dello  Stato  o  délie  Ammimstrazioni  pabbliohe,  ovvero  autorinate  dai  Go- 
Term  ri^ttivi,  ed  nso  di  questi  oggetti  contraffiatti; 

15^  Fàlso  in  iscrittnra  pabblioa  o  amtenticay  privata,  di  commeroio  o 
di  banoa,  ed  nso  di  dette  scrittnre  fidee  o  faisificate; 

16^  Falsa  testimonianza,  fialsa  perizia,  snbomazione  di  testimonii  di 
periti  o  d'interpreti  ;  calunnia;  falsa  deniinzia; 

17^  Sottrazioni  commesse  da  nffidali  o  depositari  pabblid;  oominoiie 
0  concnssione; 

18^  Bancarotta  fraudolenta  e  parteoipazioiie  ad  nna  bancarotta  fraa* 
dolenta; 

19<>  Baratteria; 

20^  Abnso  di  confidenza;  appropriazione  indebita;  tmffa  e  frode.  Per 
qneete  infrazioni  la  estradizione  sarà  aooordata  se  il  yalore  del  danno  superi 
le  lire  duecento. 

Art.  S,  La  domanda  di  estradinone  sarà  fieitta  direttamente  dall'Au- 
torità  giudiziaria  compétente  all*Aatorità  giudiâaria  dell^altro  Stato,  esibendo 
nna  sentenza  di  condanna  od  nn  atto  di  aocnsa,  nn  mandate  di  cattora  od 
ogni  altro  atto  équivalente  al  mandato,  nel  qnale  dovrà  essere  indicata  la 
natnra  e  la  gravita  dei  fatti  impntati,  nonchè  la  disposizione  di  Legge 
pénale  applicabile  ad  essi. 

Oli  atti  saranno  rilasciati  o  in  originale  o  in  copia  antentica  dall'- 
Antorità  giudiziaria  compétente  del  paese  ohe  domanda  la  estradizione. 

In  pari  tempo  si  faranno  conosoere  i  contrassegni  personàli  del  delim- 
qnente  domandato,  se  sarà  possibile,  e  ogni  altra  indicazione  atta  ad  aocer- 
tame  l'identità. 

Art.  9,  Nei  casi  nrgenti,  e  specialmente  qnando  yi  sia  perioolo  di 
fnga,  tanto  1* Antorità  giudiziaria^  quanto  T Antorità  politioa  dei  Inoghi  limi- 
trofi,  sono  autorizzate  a  domandare  Tarresto  del  condannato  o  impntato, 
salvo  di  presentare  nel  più  brève  tempo  possibUe  il  docnmento,  ginsta  il 
précédente  articolo. 

Art.  10.  Sono  eccettnati  dall'estradizione  i  âttadini  attivi,  e  i  dtta- 
dini  che  da  nn  décennie  sono  domicîliati  nello  Stato  a  oui  si  fa  la  do* 
manda. 

Art,  11.  La  naturalizzazione  posteriore  al  commesso  reato  nonimpe- 
dirà  la  estradizione  del  delinquente. 

Art.  12.  Se  il  delinquente  sia  cittadino  dello  Stato  dove  si  è  rifegiato, 
sarà  quivi  sottoposto  a  giudizio,  seconde  la  legislazione  ivi  imperante,  a 
richiesta  deU* Antorità  giudiziaria  o  del  Gk)vemo  nel  cui  tenritorio  commise 
il  reato.  A  taie  effetto  saranno  comunioati  dalla  Parte  richiedente  gli  atti 
di  procedimento  che  fossero  stati  compilati,  e,  se  il  delinquente  sia  stato 
condannato,  la  copia  délia  sentenza. 

Art.  13.  Se  per  un  prooesso,  eompilato  in  uno  dei  due  Stati  con- 
traenti,  fosse  necessario  di  confrontare  Timputato  con  delinqnenti  detenuti 
nell*altro  Stato,  oppure  ottenere  prove  e  dooumenti  giudiziari  da  questo 
posseduti,  ne  sarà  chiesta  la  consegna.  Compito  Toggetto  pel  quale  la 
consegna  ebbe  luogo,  saranno  restituitî  l'imputato  e  i  dooumenti  consegnati. 


816  /tefo,  SanrMwmo. 

Lo  stesBo  aTTerrà  nel  caso  in  coi  in  nn  reato  ayranno  avato  parts 
oiitadini  dei  due  Stati,  i  quali  siene  poi  ritomati  nel  rispettivo  (emtorio. 

Ari,  14.  Se  nna  délie  Parti  coniaraentj  richiedarà  all'altra  la  con- 
segna  di  un  delinqnente,  non  sno  cittadino,  nô  domiciliato,  die  abbia  oom«> 
mesao  il  reato  nel  territorio  di  un  terzo  Stato,  e  contro  del  quale  procède 
rAutorità  giudiziaria  deUo  Stato  richiedente,  il  Qovemo  richiesto  si  riserva 
di  acoogliera,  o  not  la  doipanda,  prendendo  in  considerazione  i  Tvattati 
vigenti  con  àltri  Stati. 

In  caso  di  concorso  di  demande  di  estradizione,  fatte  dallo  Stato  ove 
avvenne  il  reato,  e  da  quello  in  danDo  di  oui  fu  commesso,  il  Gov^mo 
richiesto  si  riserva  di  valatare  le  circostanze  del  reato,  e  quindi  preferire 
l'una  all'altra  demanda. 

Are.  15.  n  Oovemo  che,  giusta  i  precedenti  artiooli,  sarà  richiesto 
délia  consegna  di  un  qualche  condannato  o  delinquente,  non  potrà  far^ 
grazîa,  ne  concedergli  salvocondotto  o  impunità,  eccettuati  quel  salvocon- 
dotti  ohe  si  concedono  per  la  prova  di  altri  dditti,  seconde  le  regole  e 
I»atiohe  criminali. 

I  detti  salyocondotti,  e  quelli  che  fossero  per  altri  fini  oonoeduti,  riman- 
gono  di-  nessun  valore  quando  grinquisiti  o  condannati  yengouo  dall*altro 
Gk>Yemo  redamati. 

Asrt.  1&.  Saranno  pure  consegnati  il  denaro  e  tutti  gli  oggetti  che 
ai  troveranno  presse  i  delinquenti,  o  che  saranno  stati  alienati,  se  potranno 
rinvenirsiy  ed  ogni  altra  cosa  che  abbia  relaiione  o  possa  servire  di  prova 
al  delitto  oommesso;  oo^e  pure  le  copie  degli  atti  ehe  sieno  stati  com- 
pilati  prima  délia  consegna  dei  delinquenti,  corrispondendo  per  questi  U 
8olo  costo  délia  scrittura. 

Art.  17.  Bitrovandosi  presse  i  delinquenti  oggetti  appartenenti  a  dt- 
tadini  dd  Qovemo  richiesto,  dovranno  essër  hao  restituiti  senza  veruna 
spesa,  dopo  aveme  giustificata  li^  propriété,  e  quando  non  saranno  più  ne- 
œssari  alla  prova  del  reato. 

Art.  18.  Non  sarà  aco(»rdata  'estradizione  se,  incomindato  U  proce- 
dfanento,  o  dopo  la  condanna,  il  delinquente  abbia  presôritto  Tazione  pénale 
0  la  pena,  seconde  la  legîslazione  deUo  Stato  richiesto. 

Ar^.  1$.  Lfi  Autorité  giu4i^rie  dd  due  Staiïi  sono  obbligati  a  pre- 
starsi  scambievolmente  per  Pesecuzione  di  ^ogatorie  in  materia  penatei 
puata  Varticolo  6,  par.  1  e  2. 

Art.  20.  Saranno  a  carico  deUo  Stato  richiedente  tutte  spese  che 
oc(soreranno  nel  territorio  deUo  Stato  richiesto  per  mantc^nimento  e  tras- 
porto  di  delinquenti,  di  dana^o  od  altri  oggetti,  e  pçr  gli  atti  eseguiti  in 
ibr^  dell'articolo  19. 

Art.  21,  I  due  Governi  d  obbligano  di  coç^iuiicard  reciprocan^nte 
e  senza  spesa  le  sentenze  di  condanna  per  crimini  o  delitti  di  ogninatura, 
pronuneiate  dalle  Autorità  giudiziarie  rispettsve  contro  i  dtta^ni  dell*altro 
State. 

La  communicadone  sarà  &tta  direttamente  ira  le  dette  Autorità  g^u- 
didarie  dei  due  Stati,  inviando  una  copia  délia  aentenza  di  condanna,  dive- 
nota  irrevocabile. 


ttapp&rU  de  MiikÊjlÉ.  S17 


Art.  22.  Tolti  i  mUiti,  %\  di  Fanteria  die  di  OaTaUfiria^ 
Tritto  d  di  cpuliuiqae  altrà  Oorpo  deUe  irappei  lA  di  terra  ehe  di  more^ 
di  Sua  Mâestà  Iti^na»  e  cosï  piire  qnalonque  indiyidao  délie  trappe  délia 
BepQbbUoa  di  San  Marizu),  i  qoali^  disertando  dal  eervizio  delGoremÀ.cid 
appariengono,  si  rifagiaesero  negH  Stati  dell*altro,  doTranno  eseere  imme- 
diatomemte  arreataii,  aadie  senza  spéciale  richiesta,  erestitaiti  eon  learmi, 
cavalH^  eqoipaggio  ed  ognî  cosa  die  ananno  seco  loro  esportato  nella 
£jMVÛo&e. 

Art.  23.  Non  avrà  luogo  peraltro  la  consegna  di  qnei  disertori  Ab 
foaeen)  dttadim  a/fctiii  dello  Stato  in  oui  n  sono  rifugiatL 

Art.  24.  Tatte  le  Antorità  dyili  e  mititari  dd  dne  Oovemi  saranno 
teimte  d'inyigilare  atteùtamente  sni  disertori  dell*altro  Stato,  ehe  introdn- 
œasero  nella  loro  ^orisdizione,  e  di  prendere  eolla  maggiore  œlerità  gli 
opportom  ooneerti  a  questo  fine,  e  speeiabnente  aedocdbè  i  nûlilari  non 
nniniti  di  paseaporto  o  fbglio  di  via  in  regola  non  trorino  asilo  negli  Stati 
dell'altrs  Parte  contraente,  e  siano  inmiedistamente  arrestati. 

Art.  25.  n  mantenimi^to  dei  disertori  e  dei  cavalii  sarà  corrieposta 
seoondo  i  regolamenti  che  sono  in  vigore  nd  rispettiyi  dominiL 

AH.  26.  Ogni  iMI^ao  di  lin  Qovemo  ohe  indnrrà  in  qaalanqiai' 
niodo  mi  sokbfco  dell*altro  a  disertare,  torà  pnnito  colle  pêne  stabilité  dal 
Codice  pénale  mUitare  dei  Begno  d*Italia,  al  qnale  la  Bepubblica  d  dichî*: 
ara  âisposfa  a  conformare  la  sna  legislazione  nd  senso  di  abn  riancire 
pêne  inteiori. 

Qiïesta  disposidone  si  applica  ancbe  a  coloro  che  daranno  sdentement» 
neetto  a  nn  disertore. 

Ari.  27.  Besta  vietato  ai  sndditi  rispettivi  di  comprare  dad  disertori 
deUe  trappe  dell*altro  Stato  vestiari  cavalli  e  qnalonqne  altra  parte  dei 
loro  eqnipaggio. 

Qaesti  effetti,  dovonqae  trorati,  saranno .  sempre  considérât»  come  cose 
rabate,  e  restitaiti  al  Corpo  coi  apparterrà  il  disertore. 

Art.  28.  Tutte  le  disposidoni  rdatiye  ai  disertori  sono  comnni  anche 
ai  gioyani  compresi  nella  leva  militare,  ed  a  qudli  cbe  in  qoalanqae  modo 
sono  costretti  di  prestare  allô  Stato  an  servido  personale,  i  qoali,  per 
sottrarvisii  d  rifagiasaero  dagli  Stati  dell*ana  in  quelli  dell'altra  Parte 
contraente. 

Art.  29.  Oiascuno  dei  Governi  contraenti  prowederà,  a  condidone 
di  redprodtà,  affîncbè  i  sndditi  indigenti  dell'uno  dei  dae  Stati  che  fossero 
colpiti  sol  territorio  dell'altra  da  ana  malattia  qaalanqne,  e  che  avessero 
]ier  oonsegaenza  bisogno  di  asdstenza  e  di  trattamento,  deno  cnrati  negli 
espedali  rispettivi  nello  stesso  modo  dei  nadonali  indigenti,  fine  al  momento 
in  oni  potranno  rientrare  nel  loro  paese  sensa  pericolo  per  la  loro  sainte 
o  per  ^ella  d^li  altri. 

n  rimborso  delle  spese  ooeorse  pel  muitenimento,  il  trattamento  o  la 
sepoltora  di  an  indigente  non  sarà  esigibile,  nèdaJGovemo,  nèdalComone, 
nè  da  altra  Cassa  qnalonqtte  dd  paese  a  coi  eëso  appartiene. 

I  Governi  contraenti  d  riserbano  tottavia*  il  diritto  di  redamare  il 
jpimborso  delle  spese  sostenate  nd  caso  in  coi  l'individno  stesso  assistitOi 


318  ttaUe,  Sm^Marma. 

oppore  le  persone,  segnatamente  i  parenti,  che  gli  debbono  gK  àiimenti 
foBsero  in  grado  di  soddisfare  le  spese  faite  per  lui  dall'ospizio  che  Tha 
raooolto.  I  due  Groverni  contraenti  si  obbligano  redprocamente  a  rendere 
in  tal  caso  esegoibile  la  demanda  di  rimborso  con  tutti  i  mezsd  che  sono 
in  loro  potere,  e  seconde  le  norme  che  sono  in  yigore  negli  Stati  rispettivi. 

Art.  30.  I  béni  di  mano-morta,  doè  Istituti  religiosi,  Parrocchie, 
Confraternité,  Congregazioni  e  Corporazioni ,  s'intendono  appartenere  a 
quelle  dei  due  Stati  nel  quale  essi  Istituti  e  Congregazioni  si  trovano 
evettL 

Art.  31.  S^ftitenderà  cessato  l'obbligo  del  passaporto  per  i  dttadini 
ohe  yiaggiano  dall'uno  nell'altro  Stato. 

Art,  32.  I  prodotti,  gen^  bestiami,  manifatture  e  «merci  di  uno  dei 
due  Stati  potranno  liberamente  drcolare  nell'altro,  salvi  soltanto  i  generi 
di  priyatiya  dei  due  Goyemi,  e  quelli  la  di  cui  produzione  o  fabbricazione 
ôa  attuahnente,  o  sia  per  essere  in  uno  dei  due  Stati  sottoposta  a  tassa. 

Questi  generi,  venendo  introdotti  in  quelle  dei  due  Stati  doye  siano 
BOggetti  a  tassa,  saranno  considerati  di  contrabbaudo. 

Art.  33.  Le  monete  coniate  e  da  coniand  dalla  Bepubblica  di  San 
Marine  oontinueranno  ad  ayer  oorso  nel  Begno  dltalia,  purchè  siano  rag- 
goagliate  al  sistema  décimale  ed  abbiano  le  stesso  titolo  e  peso  di  quelle 
Begie. 

Art.  34.  Inyece  del  diritto  del  libère  transite  spettante  i^  Bepub- 
blica di  San  Marino  per  gli  articoli  coloniali,  merci  ed  altri  generi  qual- 
«nque,  e  ooU'intento  di  semplificare  le  operazioni  nell*interesse  dei  due  Oo- 
Tomi,  il  Gk)yemo  dltalia  assume  Tobbligo  di  abbuonare  alla  Bepubblica  di 
San  Marino  una  quota  del  prodotto  nette  délie  sue  dogane,  desunta  dalla 
média  cbë  paga  ciascun  cittadino  del  Begno,  e  proporzionata  al  numéro 
d^^  abitanti  di  San  Marino,  il  quai  numéro  s'intenderà  fiscato,  per  gli 
eSétti  del  présente  Atto,  a  noyemila  anime. 

La  detta  quota  sarà  pagata  al  Tesoriere  od  altro  Delegato  spéciale 
délia  Bepubblioca  nella  città  di  Bimini. 

Art.  35,  La  Bepubblica,  aderendo  pienamenle  ai  principii  del  Begno 
d'Italia  rispetto  alla  proprietà  letteraria,  assume  Tobbligo  d'impedire  nel 
8U0  territorio  ogni  riproduzione  délie  opère  deiringegno  o  dell^arte,  pub- 
blioate  in  esse  Begno. 

Art.  36.  La  Bepubblica  assume  pure  Tobbligo  d'impedire  nel  suo 
territorio  la  coltiyazione  del  tabacco. 

Asrt.  31.  n  Qoyemo  di  Sua  Maestà  somministrerà  alla  Bepubblica  al 
prezzo  di  costo,  annualmente,  nella  città  di  Bimini,  settantotto  mila  chilo* 
grammi  di  sale  bianco  di  Ceryia  e  chilogrammi  settemila  di  tabacco  estero 
di  ogni  qualità,  sia  sciolto,  sia  sotto  forma  di  corda,  di  bastoni  e  di  sigari. 
n  prezzo  di  costo  sarà  determinato  ogni  anno  sulla  base  di  quelle  che 
risulterà  pagato  nell'anno  précédente. 

Quando  per  qualche  fabbrica  o  mani£Eittura  nuoyamente  introdotta  nel 
territorio  délia  Çepubblica  ocoorresse  maggiore  quantità  di  sale,  il  Ooyemo 
Segio  si  obbliga  di  rilasciarlo  a  quel  prezzo  di  £ayore  a  cui  sirilasda  aile 


IlaUey  M&Mèo.  319 

fabbriohe  o  manifaiture  nazionali.  Si  obbliga  pure  di  rilasdare  a  preno 
di  favore  il  sale  pastorizio. 

Art,  38.    La  Bepubblica  di  San  Maiino,  avendo  tatto  il  fondamenio 

di  confidare  chenon  le  yeirà  mai  meno  Tamicizia  protetirioe  di  Sua  Maestà 

il  Be  dltalia  per  la  conservazione  délia  sua   antichissima  liberté  ed  indi- 

pendenza,  dichiara  che  non  aocetterà  quella  di  nn*altra  Potenza  qualonque. 

Art.  39.  I  presenti  dpi  d*aocordo  avranno  vigore  per  dieoi  anni  a 
£ar  capo  dalla  data  dello  scambio  délie  ratificaâoni,  e  8*intenderanno  rinnuo- 
yati  di  anno  in  anno,  se  non  sono  denonciati  da  una  délie  Parti  oontraenti 
soi  mesi  prima  délia  scadenza. 

Lo  scambio  délie  ratifiche  avrà  luogo  a  Boma  nel  termine  di  gipmi 
trenta  dalla  data  deUa  présente  Conyenzione. 

In  fede  di  che  i  Plenipotenziari  rispettivi  banno  sottoscritto  la  presentei 
e  vi  banno  apposto  il  rispettivo  loro  sigillo. 

Boma,  addi  yentisette  marzo  mille  ottocento  settantadue. 

P.  0.  VigUam. 


98. 

ITALIE,  MONACO. 

Convention  pour  assurer  réciproquement  le  bënëfice  de  Tas* 
sistance  judiciaire  aux  nationaux  respectif;  signée  à  Florence^ 

le  20  juillet  1871»). 

Tratiati  e  Convênaoni,   Vol.  IV.  p.  i99. 

Sa  Majesté  le  Boi  d'Italie  et  son  Altesse  Sérénissime  le  Prince  de 
Monaco,  désirant  assurer  réciproquement  le  bénéfice  de  Tassistance  judiciaire 
aux  nationaux  de  l'autre  pays,  ont  nommé  à  cet  effet  pour  leurs  Plénipo- 
tentiaires, savoir: 

Sa  Majesté  le  Boi  d'Italie: 

Le  Chevalier  Auguste  Peiroleri,  Commandeur  de  ses  Ordres  des  SS. 
Maurice  et  Lazare  et  de  la  Couronne  d'Italie,  etc.,  etc.,  Directeur  général 
au  Ministère  des  Affaires  Étrangères,  et  ' 

Son  Altesse  Sérénissime  le  Prince  de  Monaco: 

Monsieur  le  Comte  Adrien  Piccolomini,  Officier  de  son  Ordre  de  St- 

Charles,  Officier  de  l'Ordre  des  SS.  Maurice  et  Lazare,  Commandeur  de 

l'Ordre  de  St-Orégoire   le   Qrand,    Chevalier   de   la  Légion   d'Honneur, 

décoré  de  la  MédaiUe  de  St*Marin  de  première  dasse,  décoré  avec  plaque 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Bomei  le  6  janvier  1872. 


S80  ItMé^  MùMèa. 

de  .l'Ordre  HjérosoUmitam  an  St-Sépolcre,  etc^  etc.,  son  Consul  général 
à  Florence; 

Lesquels,  après  s*étre  commnniqné  leurs  plèids  pouvoirs,  trouvés  en 
bonne  et  due  fonue,  sont  convenus  des  article^  suivants  : 

Att,  1.  Les  Italiens  dans  la  Principauté  de  Monaco  et  les  Monégas- 
ques en  Italie  jouiront  réciproquement  du  bénéfice  de  l'assistance  judiciaire, 
oonaneles  nationaux  eux-mêmes^  en  se  coUfonftant  à  la  Loi  du  pajir  dans 
lequel  TassistaAce  sera  réèlamée. 

Art,  2.  Dans  tous  letf  cas,  le  certificat  d'indigence  doit  être  délivré 
à  l'étranger  qui  demande  l'assistance,  par  les  Antoritéd  de  sa  résidence 
habituelle. 

S'il  ne  réside  pas  dans  le  pajs  où  la  demande  est  formée,  le  certifi- 
cat d'indigence  sera  approuvé  et  légalisé  par  l'Agent  diplomatique  ou  con- 
sulaire 6xk  pekjs  où  le  certificat  doit  être  produit. 

Lorsque  l'étranger  réside  dans  lé  pays  où  la  demande  est  formée,  des 
renseignements  pourront  en  outre  être  prît  auprès  des  Autorités  de  la 
Nation  à  laquelle  il  appartient. 

Art,  3,  Les  Italiens  admis  dans  la  Principauté  de  Monaco,  et  les 
Monégasques  admis  en  Italie  au  bénéfice  de  l'assistance  judiciaire,  seront 
dispensés  de  plein  droit  de  toute  caution  ou  dépôt  qui,  sous  quelque  déno- 
mination que  ce  soit,  peut  ôtre  exigé  des  étrangers  plaidant  contre  les 
nationaux,  par  la  législation  où  l'action  sera  introduite. 

Art.  4,  Le  présent  Accord  est  èôndu  pour  cinq  années  à  partir  du 
jour  de  l'échange  des  ratifications. 

Dans  le  cas  où  aucinré  des  deux  Pariies  contractantes  n'aurait  notifié, 
une  année  avant  l'expiration  de  ce  ternie,  son  intention  d'en  faire  cesser 
leÉ  effetd,'  l'Aèèord  continuera  d^étre  ob^gatoiifè  eùcore  uÂe  année,  et  ainsr 
4e  waite,  d'année,  en  année,  à  compter  du  jour  où  l'une  des  Parties  l'anra 
dénoncé. 

n  sera  ratifié  aussi  tôt  que  faire  se  pourra. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  reclpectifs  ont  signé  le  présent 
Accord  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Florence,  le  20  juillet  1871. 

A,  Peirolên, 
A,  PiccoUmini, 


Midadêê  kâigmU.  Zil 

99. 

ITALIE,  MONACO. 

Convention  concernant  Tassistance  réciproque  des  malades 
indigents;  signée  à  Florence,  le  20  juillet  1871*). 

TraUaU  ê  Cafwermiom,  Vol  IV.  p.  £97. 

Sa  Majesté  le  Boi  d'Italie  et  Son  Altesse  Sérénissime  le  Prince  de 
Monaco,  désirant  faciliter  autant  que  possible  Tassistance  des  malades  indi- 
gents dans  les  deux  États  respectîb,   ont  nommé  à  cet  efiet   pour   leurs 
Plénipotentiaires,  savoir: 
S.  M.  le  Boi  d'ItaUe: 
Monsieur  le  Chevalier  Auguste  Feiroleri,  Commandeur  de  ses  Ordres 
des  Saints  Maurice  et  Lazare  et  de  la  Couronne  d'Italie,  etc.,  etc.,  Di- 
recteur général  au  Minittàre  des  Affaires  Étrangères,  et 
Bon  Altesse  Sérénissime  le  Prince  de  Monaco: 
Monsieur  le  Comte  Adrien  Piocolomini,  Officier  de  son  Ordre  de  8t- 
Charles,  Officier  de  l'Ordre  des  Saints  Maurice  et  Lamre,  Commandeur 
de  l'Ordre  de  St-Orégoire  le  Grand,  Chevalier  de  l'Ordre  de  la  Légion 
d'Honneur,  décoré  de  la  Médaille  de  St-Marin  de  première  classe,  décoré 
avec  plaque  de  l'Ordre  Hjérosolimitain  du  St-Sépulcre,  etc.,  son  Consul 
général  à  Florence; 

Lesquels,  après  s'ôtre  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvée  en 
bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  1.  Chacun  des  Gouvernements  contractants  donnera,  à  charge 
de  réciprocité,  les  ordres  nécessaires  afin  que  les  sigets  indigents  de  iHin 
des  deux  pays  qui  seraient  atteints  sur  le  territoire  de  l'autre  d'une  mala- 
die quelconque,  à  l'exception  d'une  maladie  mentale  ou  chronique,  et  qui 
auraient  conséquemment  besoin  d'assistance  et  de  traitement,  soient  soignés 
dans  les  hôpitaux  respectif,  de  môme  que  les  nationaux  indigents,  jusqu'au 
moment  où  ils  pourront  rentrer  dans  leur  pays  sans  danger  pour  leur 
santé  ou  pour  celle  des  autres. 

Art.  2.  Le  remboursement  des  frais  occasionnés  par  l'entretien,  le 
traitement  ou  l'enterrement  d'un  indigent,  ne  sera  pas  exigible  ni  du  Gou- 
vernement, ni  de  la  Commune  ou  d'autre  Caisse  quelconque  de  TÉtat  du- 
quel il  est  ressortissant. 

Art.  3.  Les  Gouvernements  contractants  se  réservent  toutefois  le  droit 
de  réclamer  le  remboursement  des  frais  supportés  dans  le  cas  où  l'individu 
assisté  lui-môme  ou  bien  les  personnes,  notamment  les  parents,  qui  lui 
doivent  les  aliments,  seraient  en  mesure  d'acquitter  les  dépenses  £Edtes  pour 
lui  par  l'hospice  qui  l'a  recueilli.  La  demande  de  remboursement  sera  frdte 
par  voie  diplomatique,  et  les  deux  Parties  contractantes  s'engagent  réci- 
proquevient  à  la  rendre  exécutoire  par  tous  les  moyens  qui  sont  en  leur 
pouvoir  et  d'après  les  taxes  qui  sont  en  vigueur  dans  les  États  respectift 

*)  Les  ratificatioDS  ont  été  échasgéei  à  Borne,  le  6  janv.  187S. 
JToMu  Mmua  Oén.   »  8.  L  X 


322  Aulnehe^ 

.  Le  présent  Aocord  ne  sera  exécutoire  que  dix  jours  après  sa  pabli- 
cation,  et  il  continuera  à  être  en   vigueur  jusqu'à  six  mois   après   décla- 
ration contraire  de  la  part  de  l'un  des  Gouvernements. 
n  sera  ratifié  aussi  tôt  que  faire  se  pourra. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont   signé   le   présent 
Accord  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 
Fait  h  Florence  le  20  juillet  1871. 

PeiroUn, 
Pkcolomini. 


100. 

AUTRICHE-HONGRIE.  ITALIE. 

Protocole  signé  à  Gradisca,  le  1®'  octobre  1869,  pour  régler 
Texercice  de  la  pêche  et  de  la  chasse  dans  les  communes 

de  Caorle  et  de  Grado*). 

TnMoH  e  Cvnvefmoni,  Vol  TV.  p.  i. 

Âllo  scopo  di  appianare   definitivamente  le  controversie  esistenti   da 
tempo  remoto  per  l'esercîzio  délia  pesca  e  délia  caccia  sulle  lagune  e  suUa 
spiaggia  del  mare  tra  il  comune  di  Orado  da  una  parte,   ed  i  comuni  di 
Marano  e  Caorle  dall*altra.  e  sopire  ogni  eventuale  reciproca  pretesa  deri- 
Tante  da  tali  controversie,  nonchè  di  togliere  ogni  motivo   aUa  ripetizione 
di  deplorabili  conflitti  tra   gli  abitanti  di   quei  comuni,   il  Regio  Govemo 
italiano  e  Tlmperiale  e  Begio  Govemo  austriaco  hanno  nominato  apposita 
Commissione  intemazionale  composta  dei  seguenti  membri: 
Da  parte  del  Begio  Gk)vemo  italiano: 
Yincenzo  Piola,  cav.  dell'Ordine  délia   Corona  d'Italia,   capitano  di 
porto  a  Venezia; 

Eliodoro  Badaelli,  sindaco  di  Caorle; 

Giovanni   Corvetta,  cav.  dell'Ordine  délia   Corona  d'Italia,  capo  del 
Oenio  civile  délia  provinda  di  Udine,  e 

Angelo  Zaboga,  sindaco  di  Marano  Lagunare. 
Da  parte  dell'Impenale  e  Begio  Govemo  austriaco: 
Antonio  nob.  Da  Mosto,  ciamberlano  di  S.  M.,  cav.  dell'Ordine  Ge- 
rosolimitano,  capitano  distrettuale  in  Gradisca,  e 

Antonio  cav.  Binaldini,   cav.  dell*Ordine  Pontificio   di  San  Silvestro, 

segretario  del  Govemo  centrale  marittimo:   i   quali  dopo  avère   esibito 

le   loro    legittimazioni    ed    averle    riconosciute    in     débita    forma,     ed 


*)  Le  protocole  a  été  approuvé  par  le  Goavemement  italien  le  21  janv.  et 
par  le  Gouvernement  aotrionien  le  12  févr.  1870. 


Pèche  et  ekaue.  828 

inTiiato  il  podestà  di  Grado,  Niocolà  Carbato  ad  oftrire  gli  opportani 
schiarimenti  ; 

Bioonosciato  che,  attenendosi  strettamente  da  una  parte  ai  diritti  ao- 
qtdâti  preted  dal  oomune  di  Orado  e  d'altra  parte  a  qnelli  deriyanti  dal 
diritto  intemazionale,  non  si  poteva  stabilire  ono  stato  di  oose  che  dease 
piena  sicorezza  di  troncare  per  Favrenire  ogni  causa  dei  oonflitti  sorri* 
oordati; 

Biconosdnto  inoltre  che  a  consegoire  on  accorde  giova  coUegare 
alla  controversia  deUa  pesca  marina  qu^Ua  délia  pesca  e  délia  cacda  la- 
gonare; 

Oonsiderato  che  i  comnnisti  di  Marano  non  hanno  nsato  finora,  ne  in- 
tendono  di  nsare  in  segoito,  del  diritto  di  pesca,  nel  niiglio  marine  (geo- 
grafico)  délia  spiaggia  del  loro  comnne,  bastando  ad  essi  di  consenrare  la 
pesca  délie  cape  e  crostacei  marini; 

Ck)nsiderato  finalmente  che  il  comune  di  Ghrado  possiede  di  fiitto 
snlla  spiaggia  del  comone  di  Marano  l'isola  denominata  Sant^Andrea,  con 
casolare  e  Tisola  denominata  Martignano,  la  prima  délie  qnali  col  casolare 
è  anche  allibrata  in  estime  in  ditta  del  comune  di  Grade; 

Sono  conyenuti  nei  seguenti  articoli: 

Art.  1.  BelatiTamente  alla  questione  délia  pesca  entre  il  miglio  ma- 
rittimo  lungo  il  tratto  di  spiaggia  da  porto  Buse  a  porto  Tagliaxnento  : 

a)  I  Qradesi  potranno  liberamente  ed  esdusiyamente  pescare  entre  il 
miglio  marittimo  délia  spiaggia  di  mare  da  porto  Buso  fine  alla  sponda 
ainistra  di  porto  Lignano,  nella  quale  spbiggia  sono  appunto  comprese  le 
isole  sunnominate  di  S.  Andréa  e  Martignano. 

h)  Dalla  sponda  sinistra  di  porto  lignano  lungo  la  costa  fine  alla 
foce  del  Tagliamento,  il  diritto  di  pesca  entre  il  miglio  marittimo  resta 
riservato  esclusivamente  ai  comunisti  di  Caorle,  nel  senso  che  i  comtmisti 
di  Orado  devono  astenersi  dalla  pesca  in  quella  zona  d'acqua. 

e)  La  pesca  ddle  cape  e  crostacei  marittimi  sulla  spiaggia  da  porto 
Buso  a  porto  Lignano  rimane  libéra  come  finora  ai  comunisti  di  Marano 
e  di  Orado;  la  pesca  stessa  nella  spiaggia  da  porto  Lignano  a  porto  Tag- 
liamento sarà  esercitata  dai  comunisti  di  Latisana  e  di  Caorle,  esdusi  quelli 
di  Orado. 

d)  Pel  tratto  d'acqua  nel  seno  tra  la  punta  di  Tagliamento  e  S.  Oie- 
yanni  Satuba,  per  quanto  che  eccede  il  miglio  marittimo  dalla  spiaggia» 
yale  nei  riguardi  di  pesca  quanto  venue  stabilité  nel  protocoUo  finale  re- 
lative al  trattato  di  commerdo  e  di  navigazione  austro-italico  del  28  aprile 
1867*)  nell'addizionale  dell'articolo  18  (dedmo  ottavo)  del  trattato  stesso, 
che  cioè  il  diritto  di  pesca  nei  detti  limiti  ecœdenti  il  miglio  riservato 
competa,  come  lungo  le  altre  coste  dei  rispettivi  Stati  nel  mare  ÂdriaticOi 
agli  abilanti  dei  littorali  austriaco  ed  italiano. 

Art.  2,  Relativamente  all'esercizio  délia  pesca  e  délia  cacda  nelle  la- 
gune interne  dd  comuni  confinanti  di  Orado  e  Marano,  si  stabilisée  quanto 
segue: 

*)  TnUati  »  Cmmnmni,  Toi.  IL  p.  398.  —  OwUrr.  StkhgnutMatt,  1867. 
No.  108. 


394  Avbwke,  IhUe. 

a)  In  qnanto  a}l*eaercizio  dalla  pesca,  rimane  ^nalterata  la  convenzione 
stipulata  &a  il  oomnne  di  Grado  e  qaello  di  Marano  in  Monastero  li  87 
loarzo  1882; 

b)  In  qnanto  ail*  esercizio  délia  cacoia,  si  conyiene  che  la  caccia  soi 
fondi  lagonari  marcati  z^Ua  mappa  del  comune  di  Marano  ai  nomeri  d69 
(trecento  sessantanove)  e  970  (trecento  settanta),  ailibrati  in  ditta  del  co- 
mnne  di  Grado  e  siti  a  sinistra  dei  fiumi  Ansa  ed  Anfora,  sarà  eserdtat^ 
esdnsiYamente  dai  comunisti  di  Qrado,  e  la  caccia  snl  fondo  lagonare  mar- 
cha al  nnmero  371  (trecento  settantuno)  délia  mappa  suddetta  in  ditta 
del  comune  di  Marano,  fondo  sito  a  destra  del  fiume  Anfora,  sarà  eserci- 
tata  esdnsiyamente  dai  comunisti  di  Marano,  cosicchô  il  confine  snll'eser- 
cizio  délia  caccia  da  parte  dei  comunisti  di  Grado  e  di  Marano  coinciderà 
col  confine  tracdato  per  la  pesca  nella  suddetta  Convenzione  di  Monastère, 
e  sarà  quindi  quelle  formate  dai  fiume  Anfora  fino  alla  confluenza  dell' Ausa, 
e  poi  dall' Ausa  fino  a  porto  Buso,  indipendentemente  délia  demarcazione  del 
confine  politico. 

Art  3.  S'intende  da  se  cbe  col  présente  accomodamento  non  yen- 
gono  per  nulla  les!  i  diritti  di  diminio  diretto  e  la  giurisdizione  ammi- 
nistratiya  sulle  spiaggie,  spazi  d*acqua  e  terreni,  di  cui  si  tratta,  come 
pure  s^intende  da  sô  che  tanto  la  pesca,  sia  in  mare  che  nelle  lagune,  quanto 
la  caccia  doyranno  eserdtarsi  con  osseryazione  délie  leggi  e  disdpline  yigenti, 
o  che  yenissero  emanate  in  seguito  nd  rispettiyi  territori,  e  dô  anche  in 
quanto  aile  occorribili  licenze. 

Art.  4.  La  présente  Conyenzione  ayrà  definitiyo  yigore  tosto  che  ayrà 
riportata  l'approyazione  dei  due  goyeme  interessati. 

Nel  desiderio  per  altro  di  raggiungere  quanto  prima  lo  scopo  del  pa- 
cifico  eserdzio  délia  pesca  e  cacda  da  parte  dd  comunisti  interessati,  si 
conyiene  che  la  présente  Conyenzione  abbia  fino  da  oggi  proyyisoria 
efficacia. 

Il  présente  protocollo,  eretto  in  Gradisca  il  1^  ottobre  1869  (primo 
ottobre  ndlleottocento  sessantanoye)  in  due  orgiAali,  yiene  firmato  dai  mem- 
luri  délia  Commissione  intemazionale,  i  quali  conyengono  che  trattandosi 
d'interessi  risguardanti  il  comune  di  Grado,  concorra  a  firmare  Tatto  pré- 
sente il  podeîstà  di  quel  comune,  in  proya  délia  ^iena  sua  adesione. 

F.  Piola. 

O.  CorveUa. 

Da  Mosto. 

BadaelU. 

Ap  Zaboga. 

Einaidim, 

N.  Corbato. 


ComeuXom  /bumeHres.  0^ 

101. 

AUtRICHE-HONQKIE,  ITALIE, 

Gonventîons  poar  régler  les  qaestîons  financières  penden- 
tes  entre  les  aenz  pays  à  la  suite  les  articles  6,  7  et  22  du 
Traite  de  paix  du  3  octobre  1866*),  ainsi  que  celle  de  rem* 
prant  contracte  en  1836  par  le  Dac  de  Lacques  sous  la 
garantie  de  T Autriclie  ;  suivies  d'un  Protocole,  signées  à  Flo- 
rence, le  6  janvier  1871  ••). 

TraUati  •  Cùmenmwh  Vol.  IV.  p.  i30. 

Dans  le  but  de  régler  et  de  terminer  définitivement  tontes  les  que- 
stions financières  pendantes  entre  le  Boyanme  dltaCe  et  la  Honaràiie 
Austro-Hongroise,  à  la  suite  des  articles  6  et  7  du  Traité  de  paix  du  8 
octobre  1866,  aiïisi  que  celle  de  Temprunt  contracté  en  1886  par  le  Duo 
de  Lucques  et  garanti  par  le  (Gouvernement  Autrichien,  Sa  Majesté  le  Boi 
dltaHe  et  Sa  Migesté  TEmpereur  d'Autriche,  Boi  de  Bohême,  etc.,  et  Bd 
Apostofique  de  Hongrie,  ont  nommé  leurs  Plénipotentiaires  savoir: 
Sa  Majesté  le  Boi  d'Italie: 

Leurs  Excellences  Noble  M.  Emile  Yisconti-Yenosta,  Ohevalier 
Orand'Croix,  décoré  du  Ôrand  Gordon  des  Ordres  des  Saints  Maurice 
et  Lazare  et  de  la  Couronne  d'Italie,  son  Ministre  des  Affiûres  Étran- 
gères, etc.; 

Et  M.  Quintino  Sella,  Chevalier  Grand'Croix,  décoré  du  Gland  Cordon 
des  Saints  If aurice  et  Lazare  et  de  la  Couronne  d'Italie,  son  Ministre 
des  Finances,  etc.;  et 

Sa  Majesté  Impériale  et  Boyale  Apostolique: 
Leurs  Excellences  M.  Melefaior  Lènyay  de  Nagyloma  et  Vasaros  Na» 
mény,  Qrand'Croix  de  l'Ordre  de  Léopold,  Conseiller  intime  actuel  de 
Sa  Ib^esté  Impériale  et  Boyale  Apostolique,  S6n  ICnistre  des  Finaaùes 
pour  la  Monarchie  Austro-Hongroise,  etc.. 

Et  M.  Louis  Baron  de  Kflbeck,  Orand'Croix  de  l'Ordre  de  Léopold 

et  de  rOrdre  des  Saints  Maurice  et  Lazare,  Conseiller  intime   actuel  de 

Sa  Majesté  Impériale  et  Boyale  Apostolique,  son  Envoyé  extraordinaire 

et  Ministre  Plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  le  Boi  dltaUe,  etc.; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne  et 

due  forme,  ek>nt  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  1.  L'état  du  Monte  Veneto  est  reconnu  tel  qu'il  résulte  du  Pro- 
tocole rédigé  à  Venise  le  2  octobre  1866  et  signé  par  le  Commissaire  au- 
trichien M.  le  Baron  de  Spiegelfeld  et  par  le  Commissaire  italien  M.  le 
Chevalier  Louis  Cacciamali. 


•)  V.  N.  E.  G.  XVm.  406. 
**)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Florence,  le  38  man  ÏVtl* 


d26  ÂMbriéhe,  Italie. 

AH.  2.  Tontes  les  réclamations  présentées  par  les  denz  Gonveme- 
xnents  sont  compensées,  en  voie  de  transaction^  moyennant  le  paiement 
que  le  GonTemement  Anstro-Hongrois  s'engage  à  faire  an  Gonvemement 
Italien,  dans  le  terme  de  qnatre  semaines  après  la  ratification  de  la 
présente  Convention,  d*nne  somme  de  4,749,000  florins,  représentée  par 
une  obligation  de  la  Dette  publique  autrichienne  convertie  de  la  môme  va- 
leur nominale,  intérêt  5  pour  cent,  jouissance  1^  novembre  1870  ;  laquelle 
obligation  sera  inscrite  au  nom  du  Gouvernement  Italien. 

Art.  3.  Les  intérêts  échus  jusqu'au  l*'  novembre  1870  de  Tobliga- 
tion  nominale  non  convertie  de  8,569,190  florins,  inscrite  au  nom  de  la 
Oaisse  d'amortissement  du  Honte  Yeneto,  et  qui  devra  être  annullée,  re- 
stent au  Gouvernement  Impérial  et  Royal  en  bonification  de  la  somme 
payée  ou  à  payer  jusqu'au  81  décembre  1870  pour  les  pensions  qui,  par 
l'article  17  du  Traité  3  octobre  1866,  ont  été  mises  à  la  charge  de 
l'Italie. 

Art.  4.  Aussitôt  après  la  ratification  de  la  présente  Convention,  le 
Gouvernement  Impérial  et  Royal  donnera  les  ordres  nécessaires  pour  dé- 
livrer au  Commissaire  italien  les  dépôts  militaires  et  les  dépôts  administra- 
tifii  et  judiciaires,  s'il  en  existe,  exportés  dans  l'année  1866. 

Seront  observées,  pour  les  dépôts  1848 ,  les  règles  établies  par  la 
Résolution  de  Sa  Majesté  Impériale  et  Royale  Apostolique  du  18  juillet 
1852. 

Le  (Gouvernement  Austro-Hongrois  s^engage  à  remettre  au  (Gouver- 
nement Italien  tous  les  livres  concernant  le  Honte  Yeneto,  qui  se 
trouvent  auprès  du  Département  Impérial  et  Royal  des  Comptes  de  la  Dette 
publique. 

Art. 'S.  Le  Gouvernement  Impérial  et  Royal,  en  vertu  de  la  trans- 
action établie  à  l'article  2 ,  déclare  que  le  Gouvernement  Italien  est  libéré 
de  toute  obligation  pour  le  remboursement  des  sommes  payées  ou  à  payer 
jusqu'au  81  décembre  1870  par  le  Gouvernement  Impérial  et  Royal  lui- 
même  pour  l'emprunt  contracté  par  Son  Altesse  Royale  Charles-Louis  de 
Bourbon,  Duc  de  Lucques,  en  1886,  avec  la  Maison  M.  A.  Rothschild  et 
Fils  de  Francfort-sur-le-Mein,  et  qui  avait  été  inscrit  sur  le  Grand  Livre 
de  la  Dette  publique  du  Duché  de  Parme. 

Art.  6.  Le  Gouvernement  Italien,  en  vertu  de  la  môme  transaction, 
s'engage  à  payer,  depuis  le  1^  janvier  1871  jusqu'au  1*'  janvier  1892, 
c'est-à-dire  jusqu'à  sa  complète  extinction,  les  intérêts  et  l'ammortissement 
de  l'emprunt  1886,  mentionné  dans  l'article  précédent. 

Four  le  paiement  de  ces  annuités  le  Gouvernement  Italien  aflectera  une 
partie  de  l'obligation  de  la  Dette  autrichienne  convertie,  dont  il  est  question 
à  rartide  2. 

Sont  réservés  au  Gouvernement  Italien  les  droits  'qui  pourraient  lui 
oompéter  dans  la  succession  privée  de  feu  le  Duc  de  Lucques,  et  ceux  qui 
proviennent  de  la  substitution  du  Gouvernement  môme  dans  les  garanties 
et  les  cautionnements  appartenant  aux  Maisons  créancières  en  vertu  du 
contrat  d'emprunt. 


Coni^eiUiam  /bumeRreê.  d27 

Ali.  7.  Le  Oouyemement  Boyal  dltalie.  s'engage  à  remettre  à  qiii 
de  droit: 

a)  Les  dëpdts  militaires,  administratift  et  judidaires  qui  lui  auront 
été  remis  par  le  (Gouvernement  Lnpérial  et  Boyal; 

h)  Le  fonds  du  clergé  vénitien  de  11,586  florins; 

o)  Le  fonds  territorial  vénitien  de  251,434  florins  71  kreuzers; 

d)  Le  fonds  de  l'Université  de  Fadoue  de  4000  florins; 

e)  Le  fonds  de  la  Commune  de  Cividale   de  145  florins   73  kreuzers. 
Art.  8.    Les  personnes  jouissant   de  pensions  ou  autres    allocations 

analogues,  mises  «à  la  charge  du  Trésor  italien  par  Tartide  17  du  Traité 
de  Vienne  du  3  octobre  1866,  et  qui,  à  la  date  de  la  présente  Conven- 
tion, seront  légalement  domiliciées  sur  le  territoire  de  la  Monarchie  Austro- 
Hongroise,  ainsi  que  leurs  veuves  et  leurs  enfants,  recevront,  sur  leur 
demande,  des  Caisses  Lnpériales  et  Boyales  les  sommes  à  eux  régulièrement 
dues,  déduction  faite  des  impôts  de  retenue,  de  richesse  mobilière  et  tout 
autre  droit  établi  par  les  Lois  italiennes,  moyennant  Tobligation  de  remplir 
les  formalités  correspondantes  à  celles  en  vigueur  en  Italie  pour  les  paie- 
ments de  ce  genre  effectués  à  l'intérieur  du  Royaume. 

Le  Ministère  Lnpérial  et  Boyal  des  Finances  présentera  à  chaque 
semestre  au  Ministère  des  Finances  du  Boyaume  d'Italie  le  compte  des 
sommes  payées  et  les  documents  relatifs,  pour  en  obtenir  le  remboursement 
sans  aucun  délai. 

Le  mâme  traitement  sera  appliqué,  dans  les  marnes  conditions,  en 
Italie  aux  sujets  de  la  Monarchie  Austro-Hongroise  qui  en  feront  la  de- 
mande, et  qui  seront  domiciliés  sur  le  territoire  du  Boyaume  d'Italie  à  la 
date  de  la  présente  Convention. 

Les  règles  administratives  selon  lesquelles  lesdits  paiements  devront 
être  exécutés,  ainsi  que  les  notifications  de  décès  ou  de  variations 
quelconques  dans  l'état  des  pensionnaires,  pourront  être  l'objet  de  commu- 
nications spéciales  et  directes  entre  les  Ministères  des  Finances  des  deux 
États. 

An.  9.  Au  fiir  et  à  mesure  que  l'Administration  Impériale  et  Boyale 
aura  terminé  les  comptes  judiciaires  des  comptables  pour  leur  gestion  an- 
térieure à  1866  dans  le  territoire  cédé  à  l'Italie,  elle  en  donnera  connais- 
sance à  TAdministration  italienne,  pour  que  celle-ci  puisse  se  rembourser 
des  sommes  qui  lui  seraient  dues,  et  pour  la  libération  des  cautionnements 
relatifs. 

Art,  10.  Les  correspondances  administratives,  relatives  à  l'exécuth)n 
des  stipulations  contenues  dans  la  présente  Convention,  comme  à  l'échange 
des  titres  de  la  Dette  publique,  pourront  avoir  lieu  directement,  soit  enixe 
les  Ministères  des  Finances  des  deux  États»  soit,  le  cas  échéant,  entre  les 
Autorités  centrales  ou  provinciales  respectives. 

Art.  11.  La  présente  Convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications 
en  seront  échang'Ses  à  Florence  dans  six  semaines,  ou  plus  tôt  si  &ire  se 
peut. 


S28  Âubricke^  BaUe. 


à  Floreiioe  le  sixième  jour  dà  mois  de  janvier  de  Tan  de  grftoe 
mil-huit-cent-eoixante  et  onze. 

Visecmti  Fenoito. 
QmmJtimo  8éUa, 
Lànyay, 
KÛbêch. 

^'^  ConûenUon, 

D9fiB  le  bat  de  régler  et  terminer  définitivement  les  questions  pen- 
dantes à  la  suite  de  Tartide  22  dn  Traité  de  paix  du  ^  octobre  1866, 
Sa  Majesté  le  Boi  d'Italie  et  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche,  Boi  de 
Bohôme,  etc.,  etc.,  et  Boi  Apostolique  de  Hongrie,  ont  nommé  leurs  Fléni- 
pontiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Boi  dltàlie: 

Leurs  Excellences  Noble  M.  Emile  Visconti-Venosta,  Grand'Croix  des 
Ordres  des  Sûnts  Maurice  et  Lazare  et  de  la  Oouronne  d'Italie,  son 
Ministre  des  Afifaires  Étrangères  etc*; 

Et  M.  Quintino  Sella,  Grand'  Croix  des  Ordres  des  Saints 
Maurice  et  Lazare  et  de  la  Oouronne  d'Italie,  son  Ifinistre  des  Finances, 
etc.;  et 

Sa  Majesté  Impériale  et  Boyale  Apostolique: 

Leurs  Excellences  M.  Melchior  Lènyay  de  Nagylonia  et  Vasaros  Na- 

ménjf  Orand'Croix  de  l'Ordre  de  Léopold,  son  Conseiller  intime  actuel 

et  son  Ministre  des  Finances  pour  la  Monarchie  Austro-Hongroise,  etc., 

Et  M.  Louis  Baron  de  Eflbeck,  Grand'Croix  de  l'Ordre  de  Léopold 

et  de  l'Ordre  des  Saints  Maurice  et  Lazare,  son  Conseiller  intime  actuel 

et  son  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre  plénipotentiaire  près  Sa  Majesté 

le  Boi  d'ItaUe,  etc.; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne   et 

due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  1.  Le  crédit  total  des  membres  de  la  Famille  Impériale  et  Boy- 
ale, relativement  à  la  dette  des  Luoghi  del  Monte  Comune  di  Firenze  et 
comprenant  le  capital  ainsi  que  les  intérêts  échus  au  80  septembre  1870, 
est  réciproquement  reconnu  comme  s'élevant  à  la  somme  de  livres  italieimcs 
8,047,500. 

Art.  2.  En  guise  de  paiement  et  acquittement  complet  de  ladite 
somme,  aussitôt  après  la  ratification  de  la  présente  Convention  par  Sa 
Majesté  Impériale  et  Boyale  Apostolique  et  par  Sa  Majesté  le  Boi  dltalie, 
le  Gouvernement  Italien  remettra  à  la  personne  déléguée  à  cet  effet  et  munie 
d'un  mandat  régulier  de  Sa  M^esté  l'Empereur  et  Boi  François-Joseph  I, 
le  nombre  correspondant  de  titres  au  porteur  du  Consolidé  trois  pour  cent 
sur  la  Dette  publique  du  Boyaume  dltaKe,  d'une  rente  annuelle  de  livres 
italiennes  241,425,  jouissance  l*'  octobre  1870. 

Sa  Majesté  TEmpereur  et  Boi  Itençois-Joseph  I,  en  sa  qualité  d*Au- 
gogte  Chef  de  la  Maison  Impériale  et  Boyale^  assume  également  envers  les 
membres  de  Sa  Famille  qui  auraient  des  droits  aux  créances  en  question^ 


) 


ConeenUanê  fbumeièrei.  929 

tonte  la  responsabilitë  qui  dérive  de  la  présente  Oonventioii,  et  le  porte 
garant  de  leor  plein  aseentinient  aniditee  stipulations,  en  dédarant  anssi 
en  leur  nom  et  dans  leur  intérêt  qne^  lorsque  le  Gonvemement  Italiem 
aura  remis,  ainsi  qu'il  est  dit  phis  haut,  à  la  personne  déléguée  par  8a 
Majesté  les  titres  sur  la  Dette  publique  d'une  rente  anuelle  de  livres  ita- 
liennes 241,425,  les  membres  respeotils  de  la  Famille  Impériale  et  Boyale 
tiendront  pour  entièrement  satisfaite  et  définitivement  acquittée  tonte  oré- 
anoe  qu'ils  auraient  eue  envers  l'Italie* 

Art,  S.  Le  Oouvemement  Boyal  Italien  fera  remettre  aux  liéritiers 
de  Son  Altesse  Impériale  et  Boyale  feu  le  Grand-Duo  Léopold  II  de  Tos* 
cane,  par  l'entremise  des  Plénipotentiaires  Austro-Hongrois,  en  compensa* 
tien  de  toutes  les  rédamations  concernant  les  biens  meubles,  la  somme  de 
quatre  millions  de  livres  italiennes,  représentée  par  des  titres  au  porteur 
de  la  Dette  publique  du  Royaume  d'Italie  d'une  rente  annuelle  de  200,000 
livres,  intérêt  cinq  pour  cent,  jouissance  1*'  janvier  1871. 

Art.  4,  Le  Gouvernement  Boyal  Italien  restituera  aux  héritiers  de 
Son  Altesse  Impériale  et  Boyale,  feu  le  Grand-Duc  Léopold  II.  de  Toscane, 
un  livre  de  prière  in  quarto,  manuscrit  avec  miniatures,  acquis  par  feu  le 
Grand-Duc  Ferdinand  III.  de  Toscane,  ainsi  que  la  correspondance  et  les 
notes  manuscrites  (giamàU)  de  feu  le  Grand-Duc  Léopold  II,  spécialement 
les  pièces  qui  ont  trait  aux  Maremmes,  et  qui  sont  en  possession  du  Gou- 
vernement Italien. 

Par  contre,  les  héritiers  de  feu  le  Grand-Duc  Léopold  II  fbront  con- 
signer au  Gkmvememeiit  Boyal  Italien  les  dossiers  concernant  la  réforme 
criminelle  de  1786,  ainsi  que  les  actes  officiels  ayant  trait  au  Gode  crimi- 
nel toscan  de  1858,  et  les  actes  originaux  du  Synode  de  Fistoie. 

.  Art.  ô.  Le  Gouvernement  Boyal  fera  rech^cfaer  et  restituer  à  Son 
Altesse  Boyale,  Madame  l'Andiiducfaesse  Grand-Duchesse  Marie-Antoinette, 
les  quelques  objets  d'art  de  sa  propriété  particulière  dont  la  spécification 
a  été  remise  aux  Plénipotentiaires  italiens. 

Art.  6.  Quant  à  Vherharwm  et  à  la  bibliothèque  botanique  qui  se 
trouvent  dans  le  Musée  d'histoire  naturelle  à  Florence,  et  qui  ont  été  légués 
par  testament,  en  date  19  avril  1850,  par  le  neur  nrilippe  Barker  Webb 
à  Son  Altesse  Impériale  et  Boyale  le  Grand-Duc  Léopold  II  de  Toscane  et 
à  ses  héritiers  et  successeurs,  les  héritiers  feront  consigner  la  dotation  en 
rente  française,  destinée  à  Tentretien  et  à  l'augmentation  de  ces  coUeotionSi 
au  Gouvernement  Italien,  qui  remplira  les  conditions  du  testateur. 

Art.  7.  Le  Gouvernement  Boyal  Italien  s*engage  à  rendre  exécutoire 
la  Convention  conclue  à  Florence,  sous  la  date  du  20  juin  1868,  relative- 
ment à  la  restitution  des  biens  meubles  et  immeubles  de  Son  Altesse  Boyale 
Monseigneur  l'Archiduc  François  V  d'Autriche-Este. 

Art.  S.  En  remboursement  des  sommes  payées  ou  à  payer  par  Son 
Altesse  Boyale  l'Archiduc  François  V  d'Autriche-Este  pour  intérêts  et 
amortissement  de  la  dette  contractée  par  Son  Altesse  Boyale  Charles-Louis 
de  Bourbon,  Duc  de  Lucques,  en  1848,  avec  les  Maisons  Amstein  etBske- 
les,  BothscÛld  et  Sioa,  et  insorite  sur  le  Grand  Livre  de  laDette  pubHqae 
de  Parme,  jusqu'à  sa  complète  extinction,  le  Oouvemement  Itatten  s'engage 


880  Autriche, 

à  remetixe  à  Sa  Majesté  Impériale  et  Boyale  Apostoliqne  ime  obligaidon 
de  la  Dette  publique  autrichienue  convertie  cinq  pour  cent,  jouissance  1^ 
Borembre  1870,  de  la  somme  nominale  de  siz-cent-miUe  florins. 

Sa  Majesté  Impériale  et  Boyale  Apostolique  garantit  le  Gouvemement 
Italien  envers  Son  Altesse  Boyale  TArchiduo  François  Y  d^Autriche-Este 
et  envers  les  ayants  droit  dans  le  môme  emprunt. 

Sont  réservés  au  Oouvemement  Italien  les  droits  qui  pourraient  lui 
oompéter  dans  la  succession  privée  de  Son  Altesse  Boyale  ie  Duc  de  Luc- 
queSy  et  ceux  qui  proviennent  de  la  substitution  du  Oouvemement  même 
dans  les  garanties  et  les  cautionnements  appartenant  aux  Musons  créan- 
cières en  vertu  du  contrat  d*emprunt. 

Art,  9.    La  présente  Convention  sera  ratifiée   et  les  ratifications   se- 
ront échangées  à  Florence  dans  six  semaines  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 
Fait  à  Florence  le  sixième  jour  du  mois  de  janvier  de  }*an   de  grâx^ 
mil-huit-cent-soixante  et  onze. 

ViseanU-Vênasta, 
QuinUno  SeUa. 
LdiÊyay. 
KÛbeeh. 


PrdoeoU. 

Dans  le  bot  de  régler  et  terminer  définitivement  toutes  les  questions  fioan- 
eHves  pendantes  entre  le  Royaume  d'Italie  et  la  Monarchie  Austro-Honfrroise,  à  la 
suite  des  srtioles  6,  7  et  22  da  Traité  de  paix  da  8  octobre  1866,  les  Plénipoten- 
tiaires  soosiigDés,  après  avoir  oonolu  et  signé  les  deux  Conventions  portant  la  date 
d'aigoordliui.  sont  convenus  en  outre  de  ce  qui  suit: 

1*  Les  aeax  Conventions  susdites  seront  regardées  comme  un  tout  indivisible, 
ratifiées  et  mises  en  exécution  à  la  mtee  époque. 

1*  En  dehors  des  biens  meubles  sur  lesquels  il  est  transigé  par  la  somme 
aversionale  fixée  dans  la  Convention  signée  aigoutd'huif  Son  Âlteese  Impériale  et 
Royale  Monseigneur  le  Grand-Duc  Fermnand,  Ârohidoc  d'Autriche,  réclamait  la 
restitotion  de  \k  Madone  de  Raphaël,  connue  sous  le  nom  de  Madonna  del  Gran- 
duca^  tableau  qae  la  Famille  Grandncale  a  tonjours  considéré  comme  étant  de  sa 
propriété  privée*  et  anquel  elle  attache  un  prix  d'affection  toat  partioolier. 

Les  Plénipotentiaires  italiens  ont  soutenu,  de  leor  côté,  que  le  droit  de  pro- 
priété sur  ce  tableau  appartient  à  Italie.  Les  FlénipotentiaireB  austro-hongrois  ont 
annoncé  que  Son  Altesse  Impériale  et  Royale  les  autorise  à  déclarer  qu'elle  est 
disposée  a  ne  pas  priver  Florence,  sa  ville  natale,  d'un  de  ses  plus  beaux  orne- 
ments. Sur  cette  oéolaration,  les  Plénipotentiaires  italiens  promettent  de  leur  côté 
Ï6  le  tableau  en  question  gardera  tocûours  dans  la  galerie  Pitti,  avec  le  nom  de 
aéUmna  dêl  Oranduea^  la  place  distinguée  qu'il  occupe. 

8®  Quant  à  la  réclamation  de  Leurs  Altesses  Impériales  et  Royales,  mesdames 
les  Arohidueheeses  liarie-Annonciade  et  liarie-Immaculée,  pour  la  part  qui  leur 
revient  sur  la  dot  et  sur  la  oontredot  de  leur  mère,  feue  la  Reine  Marie-Thérèse 
de  Naples,  le  Oouvemement  Royal  Italien  a  reconnu  oette  demande  comme  étant 
fondée  en  droit.  Le  Oouvemement  Italien  toutefois,  8*appuyant  sur  des  documents, 
d'après  lesquels  la  dot  et  la  contredot  de  Sa  Migesté  la  Reine  Marie-Thérèse 
amaient  été  en  1860  transférées  an  Grand  Livre  de  la  Dette  napolitaine  sur  un 
antre  nom^  s'envisage  comme  libâré  de  toute  obligation  dérivant  de  la  créance  ori- 
ginaire. Le  Oouvemement  Lnpérial  et  Royal  reconnaît  la  justesse  de  cet  argument, 
se  réserve  à  oe  siget  des  vérifications  ultérieores. 


CkmcmitiùM  fkumeières.  S81 

4^  n  ett  oonvena  que  tontes  lei  opératkmt  relatives  k  la  remÎM  des  tjtres 
dont  il  est  question  dims  les  deux  Conventions  signées  «qjoord'bni  à  Florenoe, 
seront  réciproquement  exemptes  de  tont  droit,  déduction  ou  fnds  de  toute  esf^èoe. 

6*  Les  Plénipotentisires  italiens  réservent  expressément  à  ces  stiputtucos 
l'approbation  du  Parlement. 

Le  présent  Protocole  sera  ratifié  en  même  temps  que  les  deux  GonventioDS. 

Fait  à  Florence  en  double  original,  le  sixième  jour  de  janvier  mil-hnit-cent- 
septante  et  un. 

Qmnimo  Sella. 

Lbtiyay. 

Kilbeek. 


102. 

AUTRICHE-HONQRIE.  ITALIE. 

Protocole  pour  Texëcation  des  Conventions  financières  du  6 
janv.  1871*);  signe  à  Florence,  le  12  avril  1871. 

TraUati  s  Corwênsdam,  Vol.  IV.  p.  £72. 


Nélle  convenzioni  sottoscritte  a  Firense,  nel  dl  6  gennaio  1871,  fra  i 
nenipotenâarii  del  Begno  dltalia  e  della  Monarohia  austro-nngarica,  allo 
scopo  di  definire  le  t[uestiom  finanziarie  esistenti  fra  i  due  Qovemi,  vernie 
stabilito  doversi  esegoire  la  consegna  di  teterminate  qnantità  e  qualità  di 
titoli  debito  pnbblico  in  saldo  dei  crediti  rispettivi,  subito  che  fossero  state 
scambiate  le  ratifiche  délie  Convenzioni  medesime. 

Essendo  portante  awennto  codesto  scambio  nel  28  marzo  1871,  si 
déterminé  di  prooedere  alla  redprooa  consegna  dei  titoli  di  debito  pnbblico 
dovnti  dai  due  OovemL 

A  taie  effetto  si  ritmirono  in  tma  sala  del  Ministero  déQe  Finanie 
del  Begno  d'Italia,  qnesto  giorno  dodid  (12)  del  mese  di  aprile  1871, 

Da  parte  del  Gk)yemo  d'Italia: 

il  cav.  Teodoro  Âlfdmo,  Direttore  générale  del  Tesoro,  allHiopo  eepres- 
samente  delegato  da  S.  E.  il  Signer  Ministro  delle  Finaiize; 

Da  parte  del  Oovemo  anstro-nngarico  : 
S.  E.  il  signer  Ltiigi  barenê  de  Eftbeck,  Inviato  straordinario  e  Mi- 
nistre plenipetenziarie  di  S.  M.  I.  e  B.  A.  presse  S.  M.  il  Bè  d'Italia, 
a  ciô  appesitamente  auterizzate  cen  pieni  poteri  di  Sua  Maestà  I.  e  B.  A. 

E,  in  segnite  ad  essere  stati  ricenesduti  regolari  i  rispettivi  poteri, 
sene  preceduti  aile  seguenti  eperazieni: 

1.    S.  E.  il  barene  de  Kftbeok  consegna  al  cav.  Alfume: 

o)  Un*  ebliganene  del  debito  pubbli^  anstriaco  5  per  cente  conver- 
tite,  ddla  senuna  nominale  di lîorini    4,149,000 

«)  Y.  ci-demis  No.  101. 


S38  AnMehe,  ttaUe. 

Fiorini  4,149,000 
inflcritta  al  nome  del  Govemo  italiano  e  col  godimento  degli 
interessi  dal  1  norembre  1870  ; 

h)  TTna  quietanza  emessa  da  S.  E.   il  dgnor  Melchiorre 
di  Lonyay,  MÎniBtro  délie  Finanze  comimi  délia  Monarchia  au- 

siaro-imgarica  per  la  somma  di Fiorini       600,000 

in  saldo  délie  somme  pagate  e  da  pagare  da  S.  A.  B.  TArci- 
daca  Francesco  Y  d^Ânstrîa  Este  per  interessi  e  ammortamento 
fino  alla  compléta  estinzione  del  debito  contratto  da  S.  A.  B. 
Carlo  Lodovico  di  Borbone,  Dnca  di  Lucca,  nel  1843  colle  Case 
bancarie  Amstein  et  Eskeles,  Bothschild  et  Sina,  e  come  fu  sta- 
bilito  coll'articolo  8  délia  Conyenzione  relativa  alla  defimzione  délie 
pendenze  derivate  dall*  art.  22  delTrattato  di  pace  3  ottobre  1866. 

Cosi,   fra  Tammontare  délia  cartdla  e  quelle  délia  quie- 
tanza, si  ha  una  somma  totale  di Fiorini    4,749,000 

(diconsi  Fiorini  di  y.  a.  quattro  milioni  settecento  quarantanove 
mila),  corrispondenti  al  pagamento  cbe  il  Goyemo  austro-un- 
garioo  si  era  impégnato  di  fare  all*art«  2  délia  Cenvenzione 
finanzîaria» 

n  cay.  Alfîimo,  ayendo  rîconosciuto  perfettamente  regolari  la  obbliga- 
none  di  debito  pubblico  e  la  quietanza  suddette,  ne  dicbiara  il  riceyimento 
e  ne  rilasda  intera  quietanza,  rimanendo  cosi  estinto  l'obbligo  del  Gk)yemo 
anstro-ungarfeo,  pattuito  coIl^articolo  2  délia  Conyenzione  finanziaria. 

2.  n  cay.  Alfomo  consegna  a  S.  E.  il  barone  de  Eflbeck  i  segnenti 
titoli  del  consolidato  italiano  8  per  cento: 

N.  600  da  L.  800,  corrispondenti  a  una  rendita  annua  di  L.  180,000 
»  2080  da  »  80  id.  id.  60,900 
>     176  da    »       8  id.  id.  525 

tàùè  in  totto  una  rendita  amiua  di L.     241,425 

(diconsi  Lire  duecento  quarantunmila  quattrocento  yenticinque) ,  col  godi- 
»ento  degli  interessi  dal  1  aprile  1871. 

Nello  stesso  tempo  il  cay.  Alfnmo  consegna  alla  medesima  E.  S.  il 
barone  de  Etlbeck  un  mandato  al  portatore,  pagabîle  a  yista  dalla  Cassa 
centrale  del  debito  pubblico  in  Firenze,  rappreeentante  il  semestre  d'interessi 
dal  1  ottobre  1870  al  31  marao  1871  délia  rendita  suddetta. 

S.  E.  il  barone  de  Etlbeck  ha  riconosduti  regolari  i  detti  titoli  del 
débite  pubblico  italiano  8  %  in  numéro  e  qualità,  e  ha  riscontrato,  con- 
forme al  conyenuto  dell'articolo  2  délia  Conyenzione  per  la  defimzione  délie 
pendenze  deriyafce  daU*artioolo  12  del  Trattato  di  pace  3  ottobre  1866,  la 
Boamia  di  essî,  accettando  per  la  difiérenza  del  godimento  degli  interessi  il 
suddetto  mandato  al  portatore,  e  perde  ne  dichiara  il  riceyimento  e  ne 
fa  intera  quietanza,  riconoscendo  completamente  estinto  e  soddisfatto  il 
deUla  del  Qoyamo  italiano,  ammesso  negli  articoli  1  e  2  délia  Conyen- 
"idMiê'pttrla  defimzione  délie  pendenze  deriyate  dall^i^colo  22  delTrattato 
di  pace  del  8  ottobre  1866,  per  capitali  e  interessi  doyuti  alla  Famiglia 
Impériale  e  Beale  sui  cosi  detti  Luoghi  di  Monte  Commune  di  Firenze. 


CanvetUifms  fitêMciireg.  âSS 

3.  n  oav.  Alfdmo  consegna  a  S,  S.  il  barone  de  Eûbeck  i  segaenti 
titoli  del  consolidato  italiano  5  %: 

N.  100  da  L.  1000  per   im*aiiiina  rendita  di L.     100,000 

»  150  da    »     500  »  »  75,000 

»  250  da    »     100  >  »  25,000 

doè  in  tntto  nna  rendita  annna  di L.  200,000 

(^eonsi  lire  duecentomila),  ool  godimento  degli  interessi  dal  1  gonnaio  1871. 
S.  E.  il  barone  de  Kûbeck  ha  riconosciato  regolari  i  detti  titoli  del 
débite  pabblico  italiano  5  %  in  numéro  e  qnalità»  ha  risoontrato  la  somma 
di  essi  essere  conforme  a  qnant^  yenne  stabilito  coU'  artioolo  8  ddlaCon- 
yenzione  per  la  definLùone  delle  pendenze  deriyate  dall'  artioolo  22  del 
Tratatto  di  pace  del  3  ottobre  1866,  e  perdô  ne  dichiara  il  rîceyimento 
e  ne  fa  intera  quietanza,  riconoscendo  completamente  estinto  e  aoddiafatto 
il  debito  del  Ooyemo  italiano  ammesso  nel  dette  artioolo  2  délia  dtata 
Gonyenzione  yerso  gli  eredi  di  S.  A.  I,  e  B.  il  fa  Oranduca  Leopoldo  II 
dl  Toscana. 

4.  Il  cay.  Teodoro  Alfamo  nella  sna  qnalità  di  delegato  del  Ooyemo 
italiano,  e  S.  E.  il  barone  de  Eûbeck  tella  sna  qnalità  di  rappresentante 
délia  Famiglia  Impériale  e  Beale  e  del  Goyemo  délia  Monarchia  anstro- 
nngarica,  dichiarano  solennemente  che,  in  segnito  aile  ayyennte  reciproche 
consegne  di  titoli  del  debito  pnbblico  dettagliatamente  indicate  ai  prece- 
denti  articoli  di  qnesto  protocoUo  yerbale  e  délia  qnietanza  di  cni  all'arti- 
colo  If  rimangono  completamente  soddisfatti  e  pareggiati  gli  obblighi  as- 
snnti  dal  rispettiyi  Goyemi  coll*articolo  2  délia  Gonyenzione  flnan^aria  e 
cogli  articoli  1,  2,  3  e  8  délia  Gonyenzione  per  la  definizione  delle  pen- 
denze deriyate  daU'articolo  22  del  Trattato  di  pace  del  3  ottobre  1866, 
sottoscritte  in  Firenze  nel  6  gennaio  1871  dal  Rappresentante  del  Gk)yemo 
italiano  e  da  quelli  del  Goyemo  di  S.  M.  L  e  B.  Â.,  e  debitamente  appro- 
yate  coUo  scambio  delle  ratifiche  ayyennto  in  Firenze  il  di  23marzo  1871, 
e  ripetono  ora  le  dichiarazioni  di  riceyimento  e  di  qnietanza,  fatte  a  ogm 
sîngolo  articolo  del  présente,  sogginngendo,  in  nome  dei  rispettiyi  Goyemi, 
che  non  potranno  essere  eleyate  ulteriori  pretese  per  i  titoli  di  debito  e 
crédite  reciproco,  indicati  negli  articoli  suddetti  delle  citate  due  GonyenzionL 

Ad  ogni  buon  fin»,  si  soggiunge  di  pieno  accorde  che,  per  qnanto 
rimane  da  fare  in  esecuzione  deUe  stesse  Conyenzioni,  sarà  proyyednto  in 
appresso  con  ispeciali  consegne  da  farsi  risnltare  con  appositi  atti  yerbali 
G  riceynte. 

n  présente  protocollo  yerbale  yenne  esteso  in  due  originali,  sottosoritti 
ambidne  dai  Bappresentanti  dei  due  Goyemi. 

Un  originale  rimarrà  ad  nso  e  garanzia  del  Goyemo  di  S.  M.  il  Be 
dltalia»  Taltro  ad  nso  e  garanzia  del  Goyemo  di  S.  M.  I.  e  B.  A. 

Teodoro  Alfwmo. 
ESbeck. 


334 


ÀMbidej  Italie. 


103. 

AUTRICHE-HONQRIE,  ITALIE. 

Oonvention  d'extradition  suivie  d'une  Déclaration;  signée  à 

Florence,  le  27  février  1869  •). 

»;  Vol.  m.  p.  300.  —  Outerr.  BeiduguMblatU  i869.  No.  iOO. 


TraUaUo 

Teite  italien. 
Sua  Maestà  Plmperatore  d*Âu- 
•triai  Bè  di  Boemia  ecc.  e  Bô  Apo- 
stolioo  d'Ung^eria  e 

Sua  Maestà  il  Bè  dltalia, 

mo88i  dal  desiderio  di  asBicorare  la 
repressione  dei  delitti  commessi  nei 
xispettivi  loro  terriioii,  i  ccii  autori 
0  complid  Yolessero  sfaggire  al  rigor 
délie  leggi  col  ricoyerarai  da  an  paese 
all'altrOi  hanno  riBoluto  di  conchin- 
dere  nna  Conyenàone  di  estradizione 
ed  hanno  nominato  a  questo  scopo 
per  loro  Plenipotenzian  doè: 


Sua  Maestà  Impériale  e  Beale 
Âpostolica  : 

n  Signor  Luigi  Barone  di  Efl- 
becky  Gran  Groce  dell'Ordine  Im- 
périale di  LeopoldOy  Cavalière  di 
n.  GlaBae  dell*Ordine  délia  Corona 
di  ferro;  Oran  Cordone  dell^Ordine 
dei  Santi  Manrizio  e  Lazzaro,  Sao 
Cbnaigliere  intime  attuale,  Inviato 
Straordinario  e  Ministro  Plenipo- 
tenadario  presso  Sua  Maestà  il  Be 
dltalia; 

Sua  Maestà  il  Bè  dltalia: 

Il  Signor  Conte  Luigi  Federico 
Menabrea,  Laogotenente  Générale 
e  Sno  primo  Aj^^^nte  di  campoi 


Texte  allemand. 
Seine  Majestftt  der  Kaiser  von 
Oesterreich,  ESnig  von  B5hmen  u.  s.  w. 
und  Apostolischer  EOnig  von  Ungam, 
nnd 

Seine  M%jest&t  der  EOnig  von 
Italien, 

von  den  Wunsche  geleitet,  die  Hand- 
habung  der  Strafrechtspflege  flber  die 
in  Ihren  beiderseitigen  L&ndem  ver- 
flbten  Verbrechen  in  jenen  F&llen  zu 
sichem,  in  welchen  die  ThKter  oder 
Theilnehmer  sich  dnrch  die  Flucht 
aus  dem  einen  Staatsgebiete  in  das 
andere  dem  Gesetze  entziehen,  baben 
sich  za  dem  Entschlnsse  bewogen  ge- 
funden,  eine  Uebereinkunft  tlber  die 
wechselseitige  Auslieferang  abza- 
schliessen,  und  zu  diesem  Ende  zu  Ihren 
Bevollm&chtigten  emannt,  und  zwar  : 
Seine  kaiserliche  und  kOnigliche 
Apostolische  MajestUt: 

den  Herm  Alois  Freiherm  von 
Etlbeeky  Grosskreuz  des  kaiserlichen 
Leopold-  und  des  kOniglichen  St. 
Mauritius-  und  Lazarus-Ordens,  Bit- 
ter  n.  Classe  dès  kaiserlichen  Or- 
dens  der  eisemen  Erone,  Aller- 
hOchstihren  wirklichen  geheimen 
Bath,  ausserordentlichen  Gesandten 
und  bevoUmttchtigten  Minister  bei 
Seiner  Majestttt  dem  Eônige  von 
Italien; 

Seine  Majestât  der  Eônig  von 
Italien: 

den  Herm  GrafenLudwig  Fried- 
rich Menabrea,  AUerhOchstihren 
Gteneral-Lieutenant  und  ErstenOe» 


*)  Les  ratifioatioDS  ont  été  échangées  à  Floreooe,  le  17  mai  1869. 


JËxbraàSkm, 


386 


Membro  délia  Reale  Accademia  délie 
Sdenze  di  Torino  e  délia  Socieià 
dei  XL  di  Modenai  Senatore  del 
Begno,  Cavalière  dell'Ordine  su- 
premo  délia  Ss"^  Anntuiziata,  Qran 
Croce  decorata  del  Gran-Cordone 
dell'Ordine  dei  Santi  Maurizio  e 
Lazzaro,  Oran  Cordone  dell'Ordine 
délia  Oorona  dltalia,  Cayaliere 
dell*Ordine  civile  e  Gran  Croce  e 
Ooiudgliere  dell'Ordine  Militare  di 
Savoja,  firegiato  délia  medaglia  di 
Savoja  in  oro  al  valor-  militare, 
Oran  Cordone  dell*Ordine  Impériale 
di  Leopoldo  ecc.,  Présidente  del 
Oonsiglio  dei  Ministri  e  Ministre 
Segretario  di  Stato  per  gli  affari 
eeteri; 
i  qoaU  dopo  lo  scambio  dei  loro  pieni 
poteriy  trovati  in  buona  débita  forma, 
hanno  convenuto  sogli  Articoli  se- 
gaenti: 

Art.  L  Le  alte  parti  contraenti 
assnmono  Tobbligo  di  consegnarsi 
redprocamente  gl*  individui,  autorio 
complici  i  qnali  per  alcona  délie  azioni 
pnnibili,  indicate  nel  seguente  Arti- 
oolo  n  vengono  persegoiti  o  condan- 
nati  dai  Tribonali  dello  Stato  cni 
appartengono  ç  si  sono  rifaggiati  snl 
teritorio  dell'altro  stato. 


Art.  IL  L'estradizione  dovrà 
essère  accordata  per  le  infrazioni  aile 
leggi  penali  qui  appresso  indicate 
allorchè  le  medesime  saranno  dalla 
legislazione  austriaca  qoalificate  corne 
crimini,  rispettivamente  dalla  legis- 
lazione nngherese  minacciate  di  pêne 
gravi,  owero  seconde  la  legislazione 
italiana  soggette  a  pêne  criminali. 

1.  Parricidio,  infantiddio ,  as- 
sassinOi  awelenamento,  omiddio  vo- 
lontario  di  qoalsiasi  altra  spede. 


neral-Âcyntanten^  Hitglied  der  kO- 

nigL  Akademie  Aer  TVlssensdiaften 

in  Tarin  nnd  der  gelehrten  Qesell- 

schaft  der  XL  in  Modena,  Senator 

'    des  EOnigreiches,  Bitter  desUkdi^ 

sten  Ordens  der  heiL  Annnnziata, 

Qrosskreoz  des  St.  Manritins  nnd 

Lazams   Ordens  nnd   des  Ordens 

der  italienischen  Erone,  Bitter  des 

Civil-Ordens,  sowie  Grosskrens  nnd 

Ordensrath  des  Militftr-Ordens  von 

Sovoyen,    Inhaber    der   goldenen 

Tapferkeits-Medaille  von  Savojen, 

Grosskrenz   des   kaiserlichen   Léo- 

pold-Ordens,    Ministerraths-Prftd- 

dent    nnd    Minister-StaatsseeretSr 

ftir    die    answftrtigen    Angelegen- 

heiten, 

welche  nach   Answechslnng  ihrer  in 

gebtihrender  Form  befnndenen  Yoll- 

machten  flber  folgende  Artikel  flber- 

eingekommen  sind: 

Art.  J.  Die  hohen  vertrag- 
sdiliessenden  Theile  verpflichten  doh 
einander  jene  Individnen  wechselsdtig 
ansznliefem,'  welche  als  Urheber  oder 
Mitschnldige  wegen  einer  der  in  dem 
nacbf olgendeh  Artikel  II  anfgefthrten 
strafbaren  Handlnngen  von  den  Gto- 
richtsbehOrden  des  Staatee,  dem  de 
angehOren,  verfolgt  werden  oder  ver- 
nrtheilt  sind  nnd  dch  anfdasQebiet 
des  andem  Staates  geflûohtet  haben. 
Art.  II.  Die  Anslief emng  wird 
ftlr  die  nachbezeidmeten  stratbaren 
Handlnngen  dann  zngestanden  werden, 
wenn  dieselben  dnrâi  das  Ssterrdchi- 
sche  Qeaetz  als  Verbreohen  bezddmet, 
beziehnngsweise  nach  dem  nngarisdien 
Gesetze  mit  schweren  Strafen  bedroht, 
oder  wenn  de  nach  der  italienisdien 
Gesestzgebnng  mit  Criminalstrafen 
bdegt  sind: 

1 .  Eltemmord ,  Kindeimord, 
Menchelmord,  Giftmord,  sowie  jede 
andere  Art  vorstttzliQher  TGdtnng  eines 
MonB<?heTit  ^ 


386 


Autriche,  îtaUe. 


2.    Perooflse  e  iMte  yolontarie. 

8«  TiJTnîtftrione  illégale  délia  li- 
btrtà  personalei  osna  detenzione  illé- 
gale e  sequeetro  di  persona. 


4.  Inoesto»  bigamia,  ratto,  stu- 
prOy  prostitazione  o  comudone  di  mi- 
nori  per  parte  dei  parenti  o  di  ogni 
attra  persona  incaricata  di  loro  sor- 
yeglianzai  aborto  procurato. 


5.  Bapimento ,  oocultamento, 
soppressione  d'infante,  sostituzione  di 
un  in&nte  ad  un  aliaro,  snpposiidone 
d'infiEUite  ad  nna  donna  che  non  ha 
portorito, 

6.  Incendio. 

7.  Awodazione  di  malfattori, 
eetorsione,  rapina,  forto. 

8.  Contraffazione  y  introdozione 
e  amerdo  di  monete  false  o  falsifi- 
cate,  corne  pure  di  carta  monetata 
fidsa  0  falflificata,  Contraffieudone  di 
r^ndite  o  obbligaâoni  dello  stato,  dei 
biglietti  di  banca  o  di  ogni  altro 
efPetto  pnbUicOy  inuniseione  ed  nso 
di  questo  titolL 

Oontraffazione  di  atti  soyrani, 
di  aigilli,  di  pnnzoni,  boUimarche  dello 
stato  e  délie  amministraâoni  pubbliche, 
ed  Q80  di  qnesti  oggetti  contraflfati. 


Falso  in  scrittnra  pabblica  o 
aatentioa,  privata  di  eommeroio  e  di 
banoa^  ed  nso  di  sorittare  fialsificate. 


9.  Falaa  testimonianza ,  fiEiIsa 
perizia,  subomazione  di  testiinoni  e 
di  pesritL    Oalnnnîa, 


10.    Baratteria. 


2.  EOrperliche  Besdiftdignngen 
nnd  Yerwnndnngen. 

8.  Gtesetzwidrige  Einscbr&nknn- 
gen  der  persdnlichen  Freiheit  eines 
Menschen,  sowie  gesetzwidrige  GMan- 
genhaltong  oder  Verhaftong  einer 
Person. 

4.  Blntschande,  zweifache  Ehe, 
EntfCLhrang ,  Nothzucht ,  Schândong 
oder  Verfdhrang  minderj&hriger  Per- 
Bonen  znr  Unzncht  yon  Seite  der 
Verwandten  oder  solcher  Personen, 
welchen  dieselben  znr  An&icht  anyer- 
trant  sind,  Abtreibnng  der  Leibesfraoht. 

5.  Eindesrauby  Verheimlichnng, 
Beseitignng,  Verwechslong  oder  Un- 
terscbiebung  eines  Eindes. 


€.    Brandlegong. 

7.  Vergesellschaftnng  yon  Yer- 
brechem,  Erpressung,  Baub,  DiebstahL 

8.  Naohmaohung,  Einftibrung, 
Ânsgabe  &l8oher  oder  yerflELLschter 
MtLnze,  sowie  falschen  oder  yerflUsch- 
ten  Papiergeldes,  Nachmachung  yon 
Staats-,  Benten-  oder  Schnldyersohrei- 
bungen,  der  Bankseheine  oder  jedes 
Qfféntlichen  Werthpapieres  ;  EinfOh- 
rong  und  Oebrauch  dieser  Papiere. 

Nachmachung  landesfûrstlicher 
Ausfertigangen  der  Staatssiegel,  der 
Punzen,  der  Stâmpel,  der  Marken  des 
Staates  oder  der  Offentlichen  Yerwal- 
tungsbehdrden  nnd  der  Oebranch  sol- 
cher geftUachter  Gegenstâade. 

VerfUschung  yon  ôffentlichen 
oder  yon  Offentlich  beglanbigten  Ur- 
knnden,  dann  yon  Priyat-,  Handels- 
nnd  Bank-Urkunden ,  sowie  die  Be- 
nUtzang  yerfUschter  Urknnden. 

9.  Falsches  gerichtliches  Zeng- 
nisSy  £Ej[8cher  Ennstbefand,  Verleitung 
yon  Zeogen  nnd  Sachyerstftndigen  zu 
einar  &lBdien  gerichtlichen  AnssagOt 
Yerlftiimânng. 

10.  Baraterie. 


ExbradUioH. 


837 


11.  Sedinone  a  bordo  di  un 
bastimento  quando  le  persone  com- 
ponenti  lo  eqnipaggio  si  fossero  con 
frode  0  yiolenza  impadronite  del  ba- 
stimento  medesimo,  o  lo  ayessero 
consegnato  a  pirati. 

12.  Sottramone  (màlyersazione) 
commeesa  da  uffidali  o  depositari 
pubblicL 

13.  Bancarotta  fraudolenta  e 
paitecîpazione  ad  ona  bancarotta  frau- 
dolenta. 

14.  Danno  volontariamente  ca- 
gionato   aile  ferrovie  ed  ai  telegrafi. 

15.  AbuBo  di  confidenza  od 
appropiiaadone  indebita,  trufifa  o  frode. 

Per  le  infruzioni  comprese  sotto 
il  Nr.  15  e  pei  danni  yolontarl  ai 
telegrafi,  ayrà  luogo  la  oonsegna  al 
Goyemo  Italiano  quantunque  sieno 
dalla  legialazîone  italiana  assoggettate 
a  pêne  correzionali,  purchô  trattan- 
dosi  di  abuso  di  confidenza  o  di  ap- 
propriazione  indebita,  di  truffa  o  frode, 
il  danno  non  sia  minore  di  lire  mille 
italiane. 


AH,  IIL  La  estradizione  non 
sarà  mai  accordata  per  crimini  o  de- 
litti  politici.  L*indiyiduo  che  sarà 
consegnato  per  altra  infrazione  aile 
leggi  penali,  non  potrà  in  àlcuncaso 
esser  giudicato  o  condannato  per 
crimine  o  delitto  politico  anterior- 
mente  commesso,  ne  per  qualsiyoglia 
fatto  relatiyo  a  questo  crimine  o  delitto. 


L^îndiyiduo  medesimo  non  potrà 
essore  processato  o  condannato  per 
qualsiyoglia  àltra  infrazione  anteriore 
alla  estradizione»  che  non  sia  pr6ye-| 

Nim9.  Mêcu0a  Gén.    H^  S.  L 


11.  Heuterei  am  Bord  eines 
SchifiéSy  wenn  die  Personen,  welche 
die  Schifbmannschaft  bilden,  sioh  mit 
List  oder  Qewalt  des  Schiffes  bemftch- 
tigen  oder  dasselbe  den  Seerftubem 
tibergeben. 

12.  nntersGlilagung(Veruntreu- 
img)  yon  Seite  Offentlicher  Beamten 
oder  ôffentlicher  Verwahrer. 

13.  Betrtigerisoher  Bankerott 
und  Theilnahme  an  demselben. 

14.  Vorsfttzliche  Beschftdigong 
an  Eisenbahnen  oder  Telegraphen. 

15.  Vertrauensmissbrauchy  un- 
rechtmftssige  Zueignung,  Betrug. 

Wegen  der  unter  der  Ziffer  15 
aufgeft&hrten  strafbaren  Handlungen 
und  wegen  yorsfttzlicher  Besch&dignng 
yon  Telegraphen  findet  die  Âusliefq- 
rung  an  die  kOnigl.  italienische  Be- 
rung  statty  obwohl  dieselben  nadi 
der  italienischen  (Jesetzgebung  nicht 
mit  Oriminalstrafen  belegt  sindy  unter 
der  Yoraussetzung  jedoeh,  iasB  bel 
dem  Vertrauensmissbrauche,  bei  der 
unrechtmftssigen  Zueignung  oder  bd 
dem  Betmge  der  Sdiaden  sioh  we- 
nigstens  anf  Eintausend  itaUenisoher 
Lire  belaufe. 

Art.  IIL  Wegen  politischer 
Verbrechen  oder  Vergehen  findet  die 
Auslieferung  in  keinem  Falla  statt 
Ein  Indiyiduum,  welches  wegen  einer 
anderen  Uebertretung  der  Stra^esetze 
ausgeliefert  wird,  darf  in  keinem  Falle 
weder  wegen  irgend  eines  der  Aus- 
lieferung yorangegangenen  politischen 
Verbredbens  oder  Yergehens,  noch 
wegen  einer  wie  immer  gearteten  Be- 
theiligung  an  einem  politischen  Ver- 
brechen oder  Vergehen  yerurtheilt 
oder  bestraft  werden. 

Eine  solche  Person  darf  auch 
wegen  irgend  einer  anderen  der  Au8« 
lieferung  yorangegangenen  und  în 
dieser  Uebereinkiiiifb  nitiht  yorgee^ 


338 


Autriche^  Italie. 


data  nella  présente  Convenzione,  a 
mono  che^  dopo  essere  stato  pnnito 
owero  assolto  dal  delitto,  che  motivô 
la  sua  estradizione,  abbia  egli  trascn- 
rato  di  abbandonare  il  paese  prima 
cbe  spirasse  il  termine  di  tre  mesi, 
OYvero  che  vi  sia  in  seguito  ritomato. 


Art.  IV.  La  estradizîone  non 
potrà  aver  Inogo,  se  dopo  ifattiim- 
pntatiy  i  procedimenti  penali  o  la 
oondanna  relativa,  si  fosse  ayverata 
la  prescriâone  dell*azione  o  délia  pena 
in  base  aile  leggi  del  paese  nel  qnale 
Timputato  o  il  condannato  si  ô  ri- 
fnggito. 

Art,  V.  In  nesson  caso  e  per 
nesson  motivo  le  Alte  Parti  Con- 
traenti  potranno  essere  tenute  acon- 
segnare  i  propri  nazionali. 

Se  in  base  aile  Leggi  yigenti 
nello  StatOy  al  qnàle  il  colpevole  ap- 
partiene,  debba  questi  esser  sotto- 
posto  a  procedim^to  pénale  per  in- 
frazione  commessa  nell'altro  Stato,  il 
Gk)yemo  di  qnest'oltimo  dovrà  comu- 
nicare  le  informazioni  e  i  docomenti, 
consegnare  gli  oggetti  costitnenti  il 
oorpo  del  delitto,  e  procorare  ogni 
altro  scbiarimentOy  che  fosse  necessa- 
no  alla  spedizione  del  processo. 


Art.  VI.  Se  Timputato  o  con- 
dannato fosse  straniero  agli  Stati  délie 
Alte  Parti  Contraenti,  il  Gbvemo, 
che  deve  aocordare  la  estradizione, 
informera^  se  ne  è  il  caso,  quelle  del 
paese,  al  qnàle  il  colpevole  appartiene, 
délia  demanda  avuta;  e  se  quest' 
nltimo  Qoyemo  réclamera  per  proprio 
ognto  rimputato  per  farlo  giudioare 


henen  Gesetzesûbertretung  weder  în 
Untersuchung  gezogen,  noch  bestraft 
werden,  esw&redenn,  dass  eine  solcbe 
Person  nach  erfolgter  Abstrafung 
oder  Freisprechung  wegenjenerstraf- 
baren  Handlung,  wegen  welcher  ihre 
Auslieferang  erfolgte,  nnterlassen  h&t- 
te,  das  Land  vor  Ablaof  einer  drei- 
monatlichen  Frist  za  verlassen,  oder 
dass  dieselbe  in  Folge  dahin  zurûck- 
gekehrt  w&re. 

Art.  IV.  Die  Auslieferang  darf 
nicht  stattfinden,  wenn  seitdemZeit- 
punkte  der  Vertlbung  der  That,  der 
gerichtlichen  Verfolgung  oder  der 
Aburtheilung  die  Verjtthrung  der  Un- 
tersuchimg  oder  der  Strafe  nach  den 
Gesetzen  jenes  Landes,  in  welcbes 
sich  der  Beschuldigte  oder  Verurtheilte 
geflûchtet  bat,  eingetreten  ist. 

Art.  V.  In  keinem  Falle  und 
ans  keinem  Grande  sollen  die  hobcn 
abschliessenden  Theile  gehalten  sein, 
die  Auslieferang  der  eigenen  Unter- 
thanen  zuzugestehen. 

Wenn  auf  Grand  der  bestehen- 
den  G^setze  des  Staates,  welcbem  der 
Beschuldigte  angehërt,  dieser  wegen 
einer  in  dem  anderen  Staate  began- 
genen  strafbaren  Handlung  in  Unter- 
suchung gezogen  wird,  so  ist  die  Re- 
gierung  des  letzteren  Staates  gehalten, 
die  Auskûnfte,  die  auf  die  strafbare 
Handlung  Bezug  habenden  Acten, 
nebst  corpus  delicti  und  aile  weiteren 
Aufklârangen  mitzutheilen,  welche 
zur  DurchfÛhrang  der  Strafuntersu- 
chung  nothwendig  sind. 

Art.  VI.  Ist  der  Beschuldigte 
oder  der  Verurtheilte  kein  Staats- 
angehôriger  der  hohen  contrahirenden 
Mftchte,  so  bat  jene  Begierung,  welche 
die  Auslieferang  za  gew&hren  batte, 
wenn  hiezu  Veranlassung  ist,  vorerst 
die  Begierung  des  Landes,  welcbem 
der  Beschuldigte  als  Unterthan  an- 
gehdrti  von  dem  an  erstere  gestellten 


Eûeiréditkm. 


S39 


dai  Bnoi  Tribunali,  qnello  a  cni  la 
demanda  di  estradinone  yenne  fatta, 
potrà  a  sua  scelta  consegnarlo  o  àllo 
Stato,  nel  cni  ierritorîo  il  crimine  o 
delitto  fa  commesso,  o  a  qnello  cni 
rindividno  appartiene. 


Se  rimpntato  o  condannato,  del 
qnale  in  forza  dalla  présente  Conven- 
zione  domandasi  la  estradizione  da 
nna  délie  Alte  Parti  Contraenti,  fossé 
del  pari  redamato  da  nn  àltro  o  da 
àltri  Goyemi  simnltaneamente  per 
crimini  o  delitti  commessi  nei  rispet- 
tivi  loro  territon  daU'indiyidno  me- 
desimo,  sarà  costni  consegnato  di 
preferenza  al  Governo,  nel  cni  terri- 
torib  fn  commessa  la  infradone  più 
grave,  ed  ove  le  varie  infrazioni  aves- 
sero  tutte  la  medesima  gravita,  a 
qnello,  la  cni  demanda  sarà  di  data 
più  antica. 


Art.  VII.  Se  Tindividno  recla- 
mato  è  accnsato  o  condannato  nel 
paese,  dove  egli  si  è  rifnggito,  per 
nn  crimine  o  delitto  commesso  in 
qnesto  stesso  paese,  la  sna  estradi- 
zione potrà  esser  differita  fino  a  che 
sia  stato  assolto  da  nna  sentenzade- 
finitiva  o  che  vi  abbia  scontata  la 
sua  pena. 

Art.  VIII.  La  estradizione  se- 
conde la  présente  convenzione  sarà 
accordata  anche  nel  caso  che  Timpn- 
tato  si  trovasse  impedito  per  qnesta 
sna  consegna,  di  adempire  ad  impegni 
contratti  con  privati,  ai  qnali  sarà  in 
ogni  caso  riservata  facoltà  di  fâr  va- 


Begehren  zn  verstBndigeni  nnd  wenn 
dièse  letztere  Begiemng  die  Ansliefe- 
mng  fordert,  nm  von  dessen  Hei- 
matsbehôrden  liber  ihn  erkennen  zn 
lassen,  bleibt  der  nm  die  Ansliefemng 
nrsprOnglich  angegangenen  Begierong 
fireigestellt,  den  Betreffenden  entweder 
an  den  Staat,  wo  das  Verbrechen 
oder  Yergehen  begangen  wnrde,  odw 
an  jenen,  welchem  er  angeh5rt|  ans- 
znliefem* 

Wenn  der  Beschnldigte  oder 
Yemrtheilte,  dessen  Ansliefemng  ver- 
mOge  der  gegenwftrtigen  Ueberein- 
knnft  von  einem  der  hohen  contra- 
hirenden  Theile  begéhrt  wird|  gleidi- 
zeitig  von  einer  oder  mehreren  an- 
deren  Regiemngen  wegen  der  von 
demselben  in  verschiedenen  Staats- 
gebieten  begangenen  Verbrechen  oder 
Yergehen  reclimûrt  wird,  so  ist  d^r- 
selbe  der  Begiemng,  in  deren  Gtebiete 
die  schwerere  Gesetzestlbertretnng  be- 
gangen wnrde,  nnd  wenn  die  von 
ihm  verûbten  strafbaren  Handlnngen 
gleich  schwer  wftren,  deijenigen  Be- 
giemng ansznliefem,  welohe  znerst 
das  Ersnchen  nm  Ansliefemng  ge- 
stellt  hat.  ' 

Art.  VIL  Wird  das  reolamirte 
Individnnm  in  dem  Lande ,  wohin  es 
sich  gefltlchtet  hat,  wegen  eines  da- 
selbst  begangenen  Yerbrechens  oder 
Yergehens  angeklagt  oder  vemrtheilt, 
so  kann  seine  Ansliefemng  anch  bis 
naoh  seiner  Freisprechnng  mittelst 
Endnrtheils  oder  bis  nadi  Ueber- 
stehnng  seiner  Strafe  verschoben 
bleiben. 

Art.  VIII.  Die  Ansliefemng  soll 
diesem  Yertrage  gemftss  selbst  in  dem 
Falle  zngestanden  werden,  wenn  der 
Ansznliefemde  dadnrch  verhindert 
wflrde,  seine  gegen  Privatpersonen 
eingegangenen  Yerpflichtnngen  zner- 
fOUeni  wobei  jedoch  den  Lefasteren 

Ta 


840 


,  Italie. 


V 


lere  i  propri  diritti   presso  le  auto- 
jità  giudiziarie  competenti. 

Art.  IX.  L'estradizione  sarà  ac- 
cordata  in  segoito  di  domanda  avan- 
zata  da  ona  délie  Alte  Parti  Con- 
traenti  ail'  altra  in  via  diplomatica  e 
solla  prodnzione  di  tma  sentenza  di 
condanno  o  di  un  atto  di  accusa,  di 
nn  mandato  di  cattora,  o  di  ogni 
àltro  atto  équivalente  al  mandato, 
nel  quale  dovrà  essere  indicato  del 
pari  la  natura  e  la  grayità  dei  fatti 
imputati  non  che  la  disposizione  di 
legge  pénale  applicabile  ad  essL 

Gli  atti  saranno  rilasciati  in  ori- 
ginale 0  in  forma  autentica  di  spe- 
âizionOt  sia  da  im  Tribnnale,  sia  da 
ogni  altra  Autorité  compétente  del 
paese,  dal  quale  si  domanda  la  estra* 
dizione. 

Si  fomiranno  in  pari  tempo,  se 
rîà  sarà  possibile,  i  connotati  dell* 
indiyiduo  reclamatOi  o  qualsivoglia 
altra  indicazione  capace  di  constatame 
la  identità. 

Art.  X.  Nei  casi  urgenti  e  segna- 
tamente  quando  vi  ha  pericolo  di  fuga, 
dascuna  délie  Alte  Parti  Contraenti 
in  base  di  condanna ,  di  un  atto  di 
accusa,  o  di  un  mandato  di  cattura, 
potrà,  col  mezzo  più  spedito  ed  anche 
per  telegrafo  domandare  ed  ottenere 
ï'arresto  del  condannato  o  prevenuto 
a  condizione  di  presentare  nel  più 
brève  termine  possibile  il  documente, 
di  cui  si  è  annunciata  la   esistenza. 


Art.  XI,  Gli  oggetti  involati  o 
sequeetrati  presso  il  condannato  o 
prevenuto,  gli  strumenti  ed  ordigni, 
di  cui  esso  ebbe  a  servirsi  per  com- 
jnettere  il  orimine  o  delitto  ed  ogni 


die  Geltendmachung  ihrer  Bechtsan- 
sprUche  vor  der  zust&ndigen  Gerichts- 
behërde  vorbehalten  bleibt. 

Art.  IX.  Die  Auslieferung  er- 
folgt  ûber  das  im  diplomatischen 
Wege  von  einem  der  hohen  contra- 
hirenden  Theile  an  den  anderen  ge- 
stellte  Begehren  unter  Vorlage  des 
Strafurtheiles,  Anklagebeschlusses,  Ver- 
haftbefehles  oder  eines  diesem  letzte- 
ren  gleichkommenden  gerichtlichen 
Actes,  in  welchem  sowohl  die  Be- 
schaffenheit  und  Schwere  der  zur  Last 
gelegten  strafbaren  Handlung,  als 
auch  die  hierauf  anzuwendende  Strafe 
angegeben  sein  muss. 

Dièse  Actenstûcke  sind  entweder 
im  Original  oder  in  beglaubigter  Ab- 
schrift  von  Seite  des  Gerichtshofes 
oder  einer  anderen  hiezu  competenten 
BehOrde  des  Landes  auszufertigen, 
von  welchem  die  Auslieferung  begehrt 
wird. 

Dabei  sind,  wo  m5glich,  auch 
die  Personsbeschreibung  des  auszu- 
liefemden  Individuums  oder  dessen 
besondere  Eennzeichen  beizuftigen, 
welche  zur  Sicherstellung  der  Per- 
sons-Identit&tzweckdienlich  erscheinen. 

Art,  X.  In  dringenden  F&llen, 
insbesondere  bei  begrttndetem  Flucht- 
verdachtè,  kann  jeder  der  hohen  con- 
trahirenden  Theile  auf  Grund  eines 
Strafurtheiles,  Anklagebeschlusses  oder 
Verhaftsbefehlsin  beschleunigter  Weise 
und  auch  auf  telegraphischem  Wege 
die  Verhaftimg  des  Verurtheilten  oder 
Beschuldigten  unter  der  Bedingung 
begehren  und  erhalten,  dass  die  Ur- 
kunde,  auf  welche  sich  hiebei  berufen 
wird,  in  der  ktlrzesten  Frist  nachge- 
tragen  werde. 

Art.  XI.  Ëntwendete  Sachen 
oder  Gegenst&nde,  welche  bei  dem 
Verurtheilten  oder  Beschuldigten  in 
Beschlag  genommen  wurden,  die  zur 
Verûbung  des  Verbrechens  oder  Ver- 


•«• 


341 


altro  elemento  di  proya,  saranno  re- 
stitniti  al  tempo  stesso  che  avrà  laogo 
la  consegna  dell'individno  arrestato, 
ed  anche  quando  dopo  essere  stata 
aocordata  non  potesse  la  estradizione 
effettnarsi  per  causa  délia  morte  o 
délia  fnga  del  colpevole.  Una  tal 
consegna  comprenderà  pnre  tutti  gli 
oggetti  délia  stessa  natnra  che  Tim- 
putato  avesse  nascosti  o  depositati  nel 
paese,  dove  si  è  ricoverato,  e  chepoi 
fossero  rinvenuti  più  tardi. 


Sono  intanto  riseryati  i  diritti 
dei  tem  sugli  oggetti  sommenzionati, 
e  questi  dovranno  esser  loro  restitniti 
esenti  da  ogni  spesa,  appena  com- 
piuto  il  procedimento  criminale  o  cor- 
rezionale. 

Art.  XIL  Le  spese  dell*arresto, 
del  mantenimento  e  del  trasporto 
dell^individno  di  cni  venne  accordata 
la  estradizione,  non  chè  quelle  délia 
consegna  e  trasporto  degli  oggetti, 
che  a  tenore  dell'Articolo  précédente 
debbono  essere  restitniti  o  rimessi, 
andranno  a  carico  délie  Alte  Parti 
Contraenti  nei  territorl  rispettivi. 


Nel  caso  che  il  trasporto  per 
mare  fosse  giudicato  preferibile,  Tin- 
dividuo  redamato  sarà  condotto  nel 
porto,  che  indicherà  il  Qoyemo,  che 
ne  ha  domandata  la  estradizione,  ed 
a  carico  del  medesimo  cederanno  le 
relatiye  spese  d'imbarco. 

Art.  XIIL  Se  una  délie  Alte 
Parti  Contraenti  giudica  necessario 
per  la  istmzione  di  un  affare  crimi- 
nale 0  correzionale  la  deposizione  di 
testimonl  domiciliati  nel  territorio 
dell'altra  Parte,   o  qualsiyoglia  altro 


gehens  gebranchtenMitteloderWei4c« 
zeuge  und  tlberhaupt  aile  Beweismittel 
soUen  zur  Zeit  der  Auslieferung  des 
Verhafteten  mit  tlbergeben  worden, 
und  selbst  dann,  wenn  die  bereits 
zugestandene  Auslieferung  wegen  des 
mittlerweiligen  Ablebens  oder  der 
Flucht  des  Beschuldigten  nicht  mehr 
stattfinden  kônnte. 

Dièse  Uebergabe  hat  sich  auoh 
auf  aile  jene  gleichartigen  Oegenstttnde 
zu  erstrecken,  welche  yon  dem  Be- 
schuldigten in  dem  Lande,  in  welches 
er  sich  gefllichtet,  ^rborgen  oder 
deponirt,  und  sp&ter  erst  yorgefnn- 
den  werden. 

Es  bleiben  jedoch  die  Bechte 
dritter  Personen  auf'derlei  Oegen- 
stftnde  yorbehalten,  und  es  sind  ihnen 
dieselben  nach  Beendigung  des  Straf- 
yerfahrens  wieder  kostenfrei  rUckzu- 
stellen. 

Art.  XIL  Die  Auslagen  der 
Yerhaftung,  Veipflegung  nnd  des 
Transportes  des  Lidiyiduums,  dessen 
Auslieferung  zugestanden  wird,  sowie 
die  Eosten  der  Uebergabe  und  des 
Transportes  der  Glegenstftnde,  wéiche 
in  G«mftssheit  des  yorhergehenden 
Àrtikels  rûckgestellt  oder  tlbergeben 
werden,  fallen  den  hohen  contrahi- 
renden  Theilen  beztlglich  ihres  Lftn- 
dergebietes  zur  Last. 

Wenn  die  Transportirung  zur 
See  fOr  zweckmttssig  erkannt  wurde, 
îst  das  auszuliefemde  Lidiyiduum  in 
jenen  Hafen  zu  stellen,  welchen  die 
Regierung,  die  dessen  Auslieferung 
yeilangte,  bezeichneti  und  werden 
dann  die  EinschiflFiingskosten  letzterer 
zur  Last  fallen. 

Art.  XIIL  Wenn  einer  der  con- 
trahirenden  Theile  die  AbhSrung  yon 
Zeugen,  welche  in  dem  Staatsgebiete 
des  anderen  Theiles  wohnhaft  sind, 
oder  irgend  eine  andere  Amtshandlung 
zurEri^nzung  einerStrafuntersachung 


343 


Autriche  Italie. 


atio  d'istrozione  gindiziaria,  saranno 
a  qaesto  effetto  dirette  in  via  diplo- 
matica  lettere  rogatorie  dalla  Corte 
d*appello  compétente  del  Begno  dlta- 
lia  al  rispettivo  Tribunale  superiore 
anstriaco  od  nngherese,  e  cosi  di 
xicambio,  le  qnali  Autorità  saranno 
tenute  a  darvi  corso  in  conformitèb 
délie  leggi  in  vigore  nel  paese,  dove 
il  testimone  sarà  udito,  o  Tatto  ri- 
lasdato. 


Art.  XIV.  Nel  case  che  la  com- 
parsa  del  testimone  fosse  nocessaria, 
il  Govemo,  da  cni  esso  dipende,  Tim- 
pegnerà  a  corrispondere  cdl'invito  che 
gliene  yien  fatto  dall*altro  Govemo. 


Se  i  testimoni  consentono  a  par- 
tire,  saranno  prontamente  muniti  dei 
necessarl  passaporti,  ed  i  Govemi 
rispettivi  si  metteranno  d^accordo  in  via 
diplomatica  per  fîssare  la  indennità 
doYuta,  e  che  sarà  loro  corrisposta 
dallo  Stato  reclamante  in  ragione 
délia  distanza  e  del  soggiomo  e  con 
anticipazîone  délie  somme  occorrenti. 


In  verun  casp  questi  testimoni 
potranno  essere  arrestati  o  molestati 
per  un  fatto  anteriore  alla  demanda 
di  loro  Gomparsa  durante  il  soggiomo 
obbligatorio  nel  luogo,  dove  il  giudice, 
che  deve  esaminarli,  esercita  le  sue 
fanzioni,  nô  durante  il  loro  viaj^i^ 
tanto  all^  andare  che  al  ritomo. 

Art.  XV.     Be    all^  occasione  di 
luia  istrozione  criminale  o  correzionàle 


nothwendig  erachtet,  sind  zu  diesem 
Behufe  im  diplomatischen  Wege  Er- 
suchschreiben  von  dem  competenton 
Appellationshofe  des  E5nigreiches  Ita- 
lien an  das  betreffende  kaiserlich 
Osterreichische  oder  kôniglich  unga- 
rische  Obergericbt,  und  umgekehrt, 
zu  richten,  und  es  werden  hiemit  dièse 
Behôrden  verpflicbtet,  das  Begebren 
unter  Beobachtung  der  Gesetze  des 
Landes,  wo  die  Zeugen  vorgefordert 
werden  oder  die  Amtshandlung  vor- 
zunehmen  ist,  in  AusfOlirung  zu 
bringen. 

Art.  XIV.  Pur  den  Fall,  dass 
das  pers5nliche  Erscheinen  eines  Zeu- 
gen nëthig  ist,  verpflichtet  sich  die 
Begierong  des  Landes,  welchem  der 
Zeuge  angehdrt,  denselben  au&ufor- 
dem,  dem  ûber  Ersuchen  der  anderen 
Begierung  an  ihn  gestellten  Begehren 
zu  entsprechen. 

Im  Falle  der  Bereitwilligkeit  der 
Zeugen,  der  Vorladung  nachzukommen, 
werden  dieselben  allsogleich  mit  den 
nôthigen  Beisepltesen  versehen  und 
die  betheUigten  Begierungen  sich  auf 
diplomatischem  Wege  ins  Einvemeh- 
men  setzen,  um  die  Yergûtung  der 
bezûglicben  Beise-  und  Aufenthalts- 
kosten  zu  bestimmen,  welche  den 
Zeugen  von  dem  ersuchenden  Staate 
nach  Massgabe  der  Entfemung  und 
des  Aufenthaltes  und  gegen  Yorschuss 
der  n5thigen  Summe  zu  verabfolgen 
sind. 

In  keinem  Falle  dtirfen  dièse 
^eugen  weder  w&hrend  ihres  ftir  nô- 
ihig  erkannten  Aufenthaltes  an  dem 
Orte,  wo  der  Bichter,  welcher  sie  ver- 
h5ren  soll,  sein  Amt  austibt,  noch 
wahrend  der  Hin-  und  Btickreise  we- 
gen  einer  dem  Begehren  ihrer  Vor- 
lladung  vorangegangenen  That  ver- 
haftet  oder  belâ^gt  werden. 

Art.  XV.     Wenn    bei   einer  in 
einem  der  contrahirenden  Staaten  ein- 


ExttadUioH. 


3A3 


une  degli  Stati  Contraenti  tor* 
sse  neoessorio  di  procedere  al  oon- 
>nto  del  prevenuto  con  i  oolpeyoli 
tenuti  nell'altro  Stato,  o  di  pro- 
rre  elementi  di  prova  o  docomenti 
ididari,  ohe  ad  esso  appartengono, 
vrà  farsene  domanda  in  via  diplo- 
itica^  e  ad  essa  gempre  anntdrsi, 
Ivo  il  caso  in  cui  ecûesdonali  consi- 
razioni  vi  si  opponessero,  a  condi- 
)ne  tutta  volta  di  dovera  rinviare 
1  più  brève  tempo  possibile  i  de- 
anti  ed  i  documenti,  e  restitaire 
L  elementi  di  prova  summenzionati. 


Le  spese  di  trasporto  [da  nno 
Ato  all'altro  degli  individni  ed  Og- 
)tti  anzidetti,  nonchè  quelle  oocasio- 
kte  dall*adempimento  délié  formalità 
lonciate  nell'Artioolo  XiU  saranno 
pportate  da  ciascon  Govemo,  nei 
niti  del  territorio  rispettivo. 


Art.  XVL  Le  alte  Parti  Con- 
aenti  si  obbligano  a  commnnicarsi 
ciprocamente  le  sentenze  di  condanna 
ïr  ciimine  o  delitto  di  ogni  natora 
•onan2date  dai  Tribunali  di  uno  degli 
Ati  contro  i  sudditi  deU'altro. 


Questa  commnnicazione  sarà  fatta 
ediante  la  spedizione  in  via  diplo- 
atica  délia  sentenza  pronmmata  e 
vennta  definitiva  allô  Stato,  di  coi 
suditto  il  colpevole,  per  essere  de- 
)sitata  alla  Cancelleria  del  Tribunale 
)mpetente. 

Ciascuno  dei  Govemi  rispettivi 
u*à  a  taie  effetto  le  istrozipni  ne- 
îssarie  aile  Autorità,  cui  spetta. 

Art,  XVIL  La  présente  Con- 
enzione  avrà  la  dnrata  di  cinque  stnni 


geleiteten  strafgeriohtlichfiii  Untim- 
chxmg  die  Confrontation  desBescbiil» 
digten  mit  in  dem  andem  Staate  in 
Haft  Befindliohen  oder  die  Vorlegnng 
von  Beweissttlcken  oder  gerichtlichen 
Acten  fdr  n5tliig  erachtet  wird,  so 
wird  das  diessiUlige  Begebren  anf 
diplomatiscbem  Wege  zu  stellen,  tmd 
dernselben,  wofem  nicht  beeondere 
Bûcksicbten  entgegenstehen ,  stets 
Folge  zu  geben  sein,  jedocb  immer 
nnter  der  Yerpflicbtang,  die  Hftftlinge 
nnd  die  obgedaobten  gerichtlichen 
Acten  nnd  die  Beweisstflcke  binnen 
der  mSglichst  kûrzesten  Zeit  zurtldk» 
znscbicken. 

Die  Kosten  des  Transportes  der 
Verhafteten  nnd  der  Gegenst&nde  von 
einem  Staate  in  den  anderen,  sowie 
der  znr  ErftQlnng  der  in  dem  Artikel 
XTfl  angedeuteten  Formalitftten  ver- 
nrsachten  Anslagen  werdenvonjedem 
der  6ontrahirenden  TheOe  innerhàlb 
der  Grftnzen  des  dgenen  LSnderge- 
bietes  getragen. 

Art.  XVL  Die  hohen  côntra- 
hirenden  Theile  verpflichten  sich,  die 
von  den  Qerichten  des  einen  Staates 
gegen  die  Unterthanen  des  Ididereti 
Staates  wegen  was  immer  fhr  einee 
Yerbrechens  oder  Yergeheng  gesdiOpf- 
ten  Strafortheile  ônander  gegenseitig 
mitzntheflen. 

Dièse  IGtthéilnng  wird  nn  À- 
plomatischen  Wege  dnrch  Uebersen- 
dnng  des  gesch^pften  rechtskrttftigen 
Endnrtheils  an  jenen  Staat  erfolgeni 
welchem  der  Venortheilte  als  Unter- 
than  angehOrt,  nnd  wird  bei  den 
Acten  des  Heimatsgericfates  hinter- 
legt  werden. 

Jede  der  betheiligten  Begieron- 
gen  wird  zn  diesem  Behnfe  die  nO- 
thigen  Weisungen  an  die  betreffenden 
Beh5rden  erlassen. 

Art.  XVIL  Die  gegenw&rtige 
IJebereinknnft  wird   anf  die  Daner 


344 


AuMche^  Italie. 


a  coniare  dal   giorno  in  oui  ayerrà 
lo  scambio  délie  ratifidie. 

Nel  caso,  in  oui  nessnna  délie 
Alte  Parti  Contraenti  avesse  notificato 
sei  mesi  prima  délia  fine  dei  cinqne 
anni  la  yolontà  di  &me  cessare  gli 
effétti,  la  Convenzione  restera  obbli- 
gatorîa  per  altri  dnque  anni,  e  cos\ 
di  seguito   di  cinqne  in  cinque  anni 

Art.  XVIIL  La  présente  Con- 
venzione sarà  ratificata,  e  le  ratifiche 
saranno  scambiate  qni  in  Firenze  nel 
termine  di  tre  mesi  ed  anche  prima 
se  sarà  possibile. 

In  fede  di  che  i  due  Plenipoten- 
sdari  Thanno  firmata  in  doppio  origi- 
nale e  yi  hanno  apposto  il  loro  sigillé. 

Fatto  in  Firenze  il  27  Febbra- 
jo  1869. 

KÛbeeh 

L,  F.  Mènàbrea. 


von  fOnf  Jahren,  von  dem  Tage  der 
Answechslung  der  Batificationen  an 
gerechnet,  in  Wirksamkeit  bleiben. 

In  dem  Falle,  als  sechs  Monate 
vor  dem  Ablanfe  dieser  Frist  keine 
der  beiden  Regierongen  erklârt  batte, 
davon  zorûcktreten  zn  wollen,  bleibt 
dièse  Uebereinknnft  anf  weitere'  ftinf 
Jahre  in  Giltigkeit  nnd  sofbrt  von 
fUnf  zn  fûnf  Jabren. 

Ah.  XVIIL  Die  gegenwartige 
Uebereinknnft  wird  ratificirt  nnd  die 
Batificationen  werden  hier  in  Florenz 
in  dem  Zeitramne  von  drei  Monaten 
oder  wo  m5glich  frtiher,  ausgewech- 
selt  werden. 

Urknnd  dessen  haben  die  beider- 
seitigen  BevoUmftchtigten  dieselbe  in 
doppelter  Ausfertigong  unterzeichnet 
Tind  ihre  Siegel  beigedrttckt. 

So    geschehen    zn   Florenz    am 
27.  Febmar  1869. 
KÛbêek. 
L.  F.  Jidènabrea. 


DèelaraHon. 

Les  soussignés  s^étant  réunis  pour  signer  la  Convention  d^extradition 
concertée  entre  la  Monarchie  Austro-Hongroise  et  le  Royaume  dltalie,  ont 
jugé  utile  de  déclarer  formellement: 

Que  les  deux  textes  de  la  Convention,  savoir  le  texte  allemand  et  le 
texte  italien  y  doivent  être  considérés  comme  également  authentiques,  et 
que  s'il  pouvait  se  trouver  une  divergence  entre  ces  deux  textes,  de  môme 
que  s'il  surgissait  tin  doute  sur  l'interprétation  d'un  passage  quelconque, 
l'on  suivra  l'interprétation  la  plus  favorable  à  Textradition  du  prévenu. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  le  présent  et 
y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  en  double  expédition  à  Florence,  le  27  Février  1869. 

KUbeek. 
L.  F.  Menabrea, 


Aubiehe,  UaUe.  346 

104- 

AUTRICHE-HONGRIE,  ITALIE. 

Déclarations  concernant  l'application   de  la  Convention  d'ex- 
tradition   du  27  fëvr.   1869*)   aux  crimes  commis  par   des 

militaires;  signées  le  15/27  mai  18 7 L 

Trattati  ê  Convenmoni,  Vol.  IV.  p.  i87. 

Texte  de  la  Déclaration  italienne. 

Le  Gouvernement  royal  d'Italie  et  le  Gonyemement  impérial  et  royal 
de  la  Monarchie  austro-hongroise,  désirant  écarter  tons  les  doutes  qui  pour- 
raient s*éle?er  sur  Tinterprétation  à  donner  aux  dispositions  de  la  Conven- 
tion d'extradition  en  date  du  27  février  1869,  concernant  leur  application 
aux  personnes  appartenant  à  Tétat  militaire,  sont  tombés  d'accord  de  dé- 
clarer, formellement  que  l'extradition  pour  les  crimes  mentionnés  dans  l'ar- 
ticle 2  de  la  dite  Convention  sera  accordée  même  lorsque  ces  crimes  au- 
raient été  commis  par  des  militaires,  et  qu'ils  seraient  justiciables  d'après 
les  lois  pénales  militaires. 

En  foi  de  quoi,  le  soussigné  Ministre  des  Affaires  Étrangères  de  S« 
M.  le  Roi  d'Italie  a  muni  de  sa  signature  la  présente  Dédmtion,  qui 
sera  échangée  contre  une  Déclaration  analogue  du  Chancelier  de  l'Empire, 
Ministre  de  la  Maison  Impériale  et  des  Affaires  Étrangères  de  S.  M.  Apo- 
stolique, et  y  a  fait  apposer  le  sceau  du  Ministère  royal  des 
Étrangères. 

Fait  à  Florence,  le  15  mai  1871. 

Vîseanii^Vênotta» 


105. 

AUTRICHE-HONGRIE.  ITALIE. 

Déclarations  signées  le  30  mai  —  22  juillet  1872   tonchafit 
la  correspondance  directe   entre  les  autorités  judiciaires   re- 
spectives, 

Trattati  ê  Convemioni,   Vol.  TV.  p.  348. 

•       Teste  de  la  Dédaraiion  italienne. 

Ensuite  d'une  entente  établie  entre  le  Gk)uyemement  royal  d'Italie,  et 
le*  Gk)uvèmement  des  royaumes  et  proyinces  de  la  Monarchie  austro-hon- 

*)  y.  d-desBUB,  No.  103. 


346  Autriche^  Italie. 

groise  représentés  au  Beichsratb,  dans  le  but  de  faciliter  et  de  simplifier 
la  correspondance  entre  les  autorités  judiciaires  des  deux  Parties,  le  sous- 
signé, Ministre  Secrétaire  d'État  pour  les  Affaires  Étrangères  de  Sa  Ma- 
jesté le  Roi  d'Italie,  déclare: 

Art,  1,  Sera  autorisée  la  correspondance  directe  entre  les  autorités 
jndicîaires  d'Italie  et  les  tribunaux  des  royaumes  et  provinces  de  la  Mo- 
narchie austro-hongroise  représentés  auBeichsrath  pour  toutes  les  commis- 
sions rogatoires,  soit  en  matière  civile  ou  conmierciale,  soit  en  matière 
pénale ,  qui  ont  trait  à  des  citations ,  investigations ,  remises  d'actes 
judiciaires,  interrogatoires,  prestations  de  serments,  déclarations  à  rece- 
voir, auditions  de  témoins,  expertises  ou  autres  actes  de  la  procédure  d'in- 
struction. 

Ces  réquisitions  seront  dirigées  par  l'autorité  judiciaire  supérieure  (en 
Italie  par  la  Cour  d* Appel)  de  laquelle  dépend  Tautorité  requérante,  à 
Tantorité  judiciaire  supérieure  (en  Italie  à  la  Cour  d'Appel)  compétente 
ponr  les  faire  mettre  en  exécution. 

Cette  autorité  supérieure  ordonnera  l'exécution  et  restituera  ensuite 
les  documents  relatifs  à  Tautorité  judiciaire  supérieure  qui  a  formé  la 
demande. 

Sera  autorisé  le  môme  genre  de  correspondance  pour  les  commissions 
rogatoires,  dans  la  procédure  de  *délibation€  qui  doit  précéder  Texécution 
des  jugements,  ou  celle  des  garanties  provisoires. 

Les  tribunaux  supérieurs  impériaux  et  royaux  se  serviront  dans  toutes 
leurs  réquisitions  ou  réponses  de  la  langue  italienne  ou  allemande. 

Quant  à  la  correspondance  entre  les  autorités  judiciaires  royales  d'Italie, 
subordonnées  aux  Cours  d'Appel  de  Milan,  de  Brescia  et  de  Venise,  et  les 
Tribunaux  impériaux  et  royaux  subordonnés  aux  Tribunaux  supérieurs  de 
Trieste,  d'Innsbruk  et  de  Zara,  ces  Tribunaux  continueront  d'avoir  la  faculté 
de  correspondre  directement  entre  eux,  en  se  servant  de  la  langue  italienne, 
dans  toutes  les  matières  civiles  et  commerciales  énumérées  plus  haut,  sans 
être  tenus  de  recourir  à  l'intervention  des  autorités  supérieures. 

Art,  2.  Les  demandes  d'extradition,  ainsi  que  toutes  les  réquisitions 
en  matière  pénale  ayant  trait  à  un  cas  d'extradition,  se  feront  toujours 
par  la  voie  diplomatique. 

En  cas  d'urgence,  et  surtout  s'il  y  a  présomption  fondée  de  fuite,  les 
tribunaux  de  première  instance,  ainsi  que  les  autres  autorités  compétentes, 
pourront  s'adresser  directement  à  l'autorité  compétente  de  l'autre  Partie 
pour  demander  et  obtenir  l'arrestation  du  condamné  ou  de  l'accusé,  confor- 
mément aux  dispositions  de  l'article  X  de  la  Convention  on  date  du  27 
février  1869  entre  l'Italie  et  la  Monarchie  austro  -  hongroise ,  concernant 
l'extradition  réciproque  des  malfaiteurs*),  sur  la  base  d'une  sentence  pénale, 
d'un  acte  d'accusation  ou  d'un  mandat  d'arrêt. 

Toutefois,  en  ce  cas,  la  demande  d'extradition  devra  suivre  immédia- 
tement dans  les  voies  diplomatiques. 

Art.  3.     Les  frais    occasioimés  par  l'exécution   des  lettres  rogatoires 

♦)  V.  ci-desmis,  No.  103. 


Autriche,  IlaUe.  347 

en  matière  pénale  seront   à  la  charge  du  Gouvernement  reqnis  de  œtte 
exécution. 

Les  frais  qui  auront  été  causés  par  les  procédures  de  *déiibaiian€f  et 
les  frais  que  le  Gouvernement  requis  aurait  anticipés  pour  des  auditions 
de  témoins  ou  d'experts,  ou  pour  des  visites  sur  les  lieux,  ensuite  d'une 
commission  rogatoire  en  matière  civile,  seront  à  la  charge  de  la  Partie 
intéressée. 

En  foi  de  quoi,  le  soussigné  Ministre  Secrétaire  d*État  pour  les  Affai- 
res Étrangères  de  Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie  a  revêtu  de  sa  signature  et 
du  sceau  de  son  Ministère  la  présente  Déclaration  analogue  du  Ministère 
de  Sa  Majesté  Impériale  et  Royale  Apostolique. 

Fait  à  Rome,  le  22  juillet  1872. 

ViBcanti'  Venoâta. 


106. 

AUTRICHE-HONGRIE,  ITALIE. 

Notes  échangëes  le  2  mars  —  22  juillet  1871  touchant  le 
traitement  gratuit  réciproque  des  enfants  trouves. 

Traitati  e  Convensioni,   Vol,  IV,  p,  20 i, 

1. 

Florence,  2  mars  1871. 
Monsieur  le  Baron! 

Je  me  suis  fait  un  devoir  de  transmettre  régulièrement  au  Mi- 
nistère royal  de  Tlntérieur  les  demandes  de  remboursement  des  frais  de 
traitement  d*enfants  trouvés,  d'origine  italienne,  dans  différents  hospices 
austro-hongrois,  que  Votre  Excellence  a  bien  voulu  me  faire  parvenir,  ainsi 
que  plusieurs  réclamations  analogues  présentées  par  Thospice  de  Trieste 
au  Consul  du  Roi  en  ladite  ville. 

En  réponse  à  ces  communications,  mon  collègue  vient  de  me  faire 
remarquer  qu'il  n'existe  dans  le  Royaume  aucune  ]oi,  en  vertu  de  laquelle 
les  Communes  puissent  être  forcées  à  rembourser  les  frais  de  cette  nature, 
à  l'égard  desquels  on  suit  en  Italie  le  même  système  qui  a  été  mis  en 
vigueur  dans  l'ex-Royaume  Lombarde- Yénétien  par  la  circulaire  du  2  avril 
1840,  N.  12487,  en  vertu  de  laquelle  les  frais  dont  il  s'agit  ont  été  dé- 
clarés non  remboursables. 

En  cet  état  de  choses  et  comme  on  ne  saurait  espérer  que  le  Parle- 
ment puisse  approuver,  dans  le  cas  où  elle  lui  serait  présentée,  une  loi  qui 
viendrait  à  augmenter  les  charges  déjà  si  nombreuses  des  Communes  du 
Royaume,  le  Gouvernement  du  Roi,  n'étant  pas  à  même  de  pourvoir  aux 


348  Autriche,  Italie. 

remboursements  demandés  par  celui  de  Sa  Majesté  Impériale  et  Royale,  se 
trouve  dans  la  nécessité  de  lui  proposer  que  le  système  du  traitement  gra- 
tuit réciproque  des  enfants  trouvés  respectifs  soit  continué  de  part  et  d*autre 
à  Tavenir,  comme  il  a  été  maintenu  jusqu'à  présent  par  Tltalie,  qui  s'est 
toi^'ôurs  abstenue  de  réclamer  le  paiement  d'aucune  somme  à  ce  titre,  quoi- 
que le  nombre  des  enfants  d'origine  austro-hongroise,  accueillis  dans  les 
hospices  du  Royaume,  et  surtout  dans  celui  de  Vérone,  soit  très-considérable. 

Je  vous  serais  fort  reconnaissant.  Monsieur  le  Baron,  de  vouloir  bien 
soumettre  ces  propositions  à  l'examen  du  Gouvernement  impérial  et  royal, 
qui,  nous  aimons  à  l'espérer,  voudra  bien  les  prendre  en  considération,  eu 
égard  aux  circonstances  que  je  viens  de  vous  exposer,  aux  embarras  et  dif- 
ficultés de  toute  nature  auxquels  donnerait  lieu  l'adoption  d'un  système 
contraire,  et  au  fait  qu'il  ne  saurait  y  avoir  une  bien  grande  disproportion 
entre  le  nombre  des  enfants  trouvés  d'origine  italienne  recueillis  dans  les 
hospices  de  l'Empire  austro-hongrois,  et  ceux  d'origine  austro -hongroise 
admis  dans  les  hospices  italiens. 

En  priant  Votre  Excellence  d'avoir  la  bonté  de  me  faire  connaître,  en 
son  temps,  les  décisions  qui  seront  prises  à  ce  sujet  par  le  Gouveroement 
impérial  et  royal,  j'ai  l'honneur  de  Lui  faire  retour  'des  comptabilités  qui 
étaient  annexées  aux  not^es  précitées,  en  y  joignant  celles  qui  mesontpar- 
.  venues  par  l'entremise  du  Consul  du  Roi  à  Trieste,  et  je  saisis  en  attendant 
cette  occasion,  etc. 

Viseonti'VmoHa, 


2. 

Florence,  22  juillet  1871. 
Monsieur  le  Ministre  1 

Le  Gouvernement  impérial  et  royal  a  pris  en  sérieuse  considération 
les  arguments  développés  dans  la  Note  de  V.  E.  du  2  mars  dernier  en 
&veur  du  principe  du  traitement  gratuit  réciproque  des  enfants  trouvés 
appartenant  à  l'un  des  deux  États  et  recueillis  dans  les  hospices  de  l'autre. 

Reconnaissant  la  nécessité  d'arriver  à  une  entente  sur  ce  sujet,  et 
appréciant  la  valeur  des  motifs  invoqués  par  le  Gouvernement  royal,  le 
Gouvernement  impérial  et  royal  s*est  décidé  à  se  désister  des  demandes  en 
remboursement,  qu'il  a  présentées  dernièrement  au  nom  des  hospices  en 
Autriche,  autorisés  par  la  nouvelle  loi  de  1868  à  réclamer  le  recouvrement 
des  frais  de  traitement  pour  les  enfants-trouvés  par  eux  recueillis. 

En  adoptant  donc  pour  l'avenir,  à  condition  de  réciprocité,  le  système 
du  traitement  gratuit  à  l'égard  des  enfants-trouvés  d'origine  italienne,  le 
Gouvernement  impérial  et  royal  a  eu  soin  d'écarter  les  doutes  qu'avaient 
fait  naître  les  dispositions  de  la  loi  précitée,  et  vient  d'adresser  à  toutes 
les  Lientenances  de  la  Monarchie  une  circulaire  dont  j'ai  l'honneur  de  trans- 
mettre ci-après  copie  à  Votre  Excellence. 

En  vertu  de  cette  drculaire,  les  hospices  qui  ne  pourraient  obtenir 
à  une  autre  source  le  recouvrement  des  frais  supportés  pour  des  enfants- 


,  Italie.  849 

thmYés  d'origine  italienne,  seront  remboursés  par  le  fonds  territorial  de  la 
proyince  où  ils  sont  sitaés. 

La  question  de  savoir  si  les  hospices  publics  de  cette  nature  sont 
obligés  de  recueillir  des  enfiEuits-trouyés  d*origine  étrangère,  et  de  pourvoir 
à  leur  entretien  ou  traitement,  n*est  du  reste  pas  touchée  dans  cette  nou- 
velle instruction. 

Je  suis  heureux  de  pouvoir  informer  V.  E.  de  cette  résolution  de  mon 
Gouvernement,  conforme  aux  propositions  dont  Y.  E.  a  bien  voulu  prendre 
rinitiative. 

Agréez,  etc. 

Zakuki. 


107. 

AUTRICHE-HONGRIE,  ITALIE. 

Dëclaration  concernant  la  communication  réciproque  des  actes 
de  dëcès,  signées  le  25  avril  —  17  mai  1873. 

Cronaea  UgialaUva,  1873.    p.  388, 

Texte  de  la  Déclaration  italienne. 

Le  Ministère  des  affaires  étrangères  de  S.  M.  le  Boi  d'Italie,  et  le 
Ministère  des  affaires  étrangères  de  la  Monarchie  austro-hongroise,  désirant 
assurer  la  communication  réciproque  des  actes  de  décès,  sont  conyenus  de 
ce  qui  suit: 

Art,  1,  Le  Ministère  italien  et  le  Ministère  austro-hongrois  s'engagent 
à  obliger  les  fonctionnaires  dyils  et  ecclésiastiques,  chargés  de  la  tenue 
des  registres  de  Tétat  civil,  à  transmettre,  en  Italie  à  LÉb  Légation  de  S. 
M.  impériale  et  royale  apostolique  à  Rome,  et  réciproquement  en  Autriche- 
Hongrie  à  la  Légation  de  S.  M.  le  Boi  d'Italie  à  Vienne,  les  actes  de 
décès  des  personnes  mortes  sur  le  territoire  de  leurs  États  respectifs,  et 
nées  ou  domiciliées  sur  le  territoire  de  l'autre  partie  contractante.  La 
remise  aura  lieu  d'office,  sans  délais,  ni  frais,  en  la  forme  usitée  dans  le 
pays. 

Art»  2.  Les  actes  dressés  dans  une  autre  langue  que  la  langue  latine 
ou  italienne,  seront  accompagnés  d'une  traduction  en  latin,  dûment  certifiée 
par  l'Autorité  compétente. 

Art.  3,    La  présente  Déclaration  sera  échangée  contre  une  Dédaration 


350  AuMche^  Italie. 

analogue  du  Ministère  impérial  et  royal  aastro-hongrois,  et  sortira  ses  effets 
un  mois  après  sa  date. 

Fait  à  Borne,  le  25  avril  1873. 

Le  Ministre  secrétaire  d'État  pour  les  affaires  étrangères  de  S.  M. 
le  Roi  dltalie. 

ViêconH'  Venosta, 


108. 

AUTBICHE-HONGRIE,  ITALIE. 

Déclaration  concernant  la  légalisation  des  actes  publics,  sig- 
nées le  7  février  —  21  mars  1874. 

Crotiaca  legialativa,  1874.    p,  93. 

Texte  de  la  Déclaration  italienne. 

n  Beale  Govemo  Italiano  e  rimperiale  e  Beale  Govemo  Austriaco 
sono  convenuti  nelle  seguenti  disposizioni  circa  la  legalizzazione  dei  docu- 
menti  rilasdati  nel  territorio  di  una  délie  due  Parti,  e  di  oui  deve  farsi 
U80  in  quelle  dell*altra. 

I  documenti  emanati  o  legalizzati  da  tribunali  o  notari,  e  rivestiti 
délia  legalizzazione  délie  presidenze  dei  tribunali  superiori  (Oberlandesgerichte) 
di  Trieste,  Innsbruck  o  Zara  da  una  parte ,  owero  délie  presidenze  délie 
corti  di  appelle  di  Milano,  Brescia  o  Venezia  dal  Taltra,  sono  esenti  da 
ogni  altra  legalizzazione  diplomatica  o  consolare,  purcbè  la  formula  délia 
l^alizzazione  sià  anche  dalle  presidenze  dei  tribunali  superiori  austriaci 
i^posta  in  lingua  italiana,  e  purcbè  i  documenti  legalizzati  dalle  presidenze 
dei  tribunali  superiori  di  Trieste,  Innsbruck  o  Zara  abbiano  a  servire  in 
une  dei  distretti  délie  Corti  d'appello  di  Milano,  Brescia  o  Venezia,  e 
rispettiyamente  i  documenti  legalizzati  dalle  presidenze  délie  Corti  d'appello 
di  Milano,  Brescia  o  Venezia  abbiano  a  servire  in  uno  dei  circondari  dei 
tribunali  superiori  in  Trieste,  Innsbruck  o  Zara. 

Sono  perô  eccettuati  dalla  esenzione  quoi  documenti  che  si  debbono 
presentare  in  Italia  allô  scopo  di  fare  eseguire  una  inscrizione  nei  registri 
dello  stato  civile,  od  in  base  ai  quali  si  abbia  da  fare  in  Austria  una 
isorizione  nelle  matricole  di  nascita,  di  matrimonio  o  di  morte,  o  cbe  ser- 
yano  a  dimostrare  od  ottenere  il  domidlio  légale  o  la  nazionalità  in  Austria. 

I  documenti  cbe  debbono  servire  a  questi  effetti  dovranno  anche  in 
awenire  essere  rivestiti  délia  legalizzazione  uffîciale  diplomatica  oconsolare. 

In  fede  diciè  il  sottoscritto  Ministre  segretario  di  Stato  per  gli  affari 
esteri  di  S.  M.  il  Bè  d*Italia  ha  munito  délia  sua  ôrma  questa  dichiarazione, 
la  quale  verra  scambiata  con  una  corrispondente  dichiarazione  dei  Ministro 


Autriche^  ItaUe.  351 

di  Sua  Maestà  Impériale  e  Beale  Apostolica,  ed  alla  medesima  ha  apposto 
il  sigillo  del  suo  Mînistero. 


Borna,  21  marzo  1874. 


ViscorUi-Venosta, 


109. 

AUTRICHE-HONGRIE.  ITALIE. 

Dëclaratîon  relative  an  système  du  jaugeage  des  bâtiments; 

signëe  à  Vienne,  le  5  décembre  1873. 

Raecolta  délie  leggi  et  decreti  ital,.  Série  2*  No.  iîSi. 

La  méthode  anglaise  (système  Moorson),  étant  désormais  en  vigaenr 
soit  en  Italie  soit  en  Autriche-Hongrie  pour  le  jaugeage  des  bfttiments,  les 
soussignés,  au  nom  de  leurs  Gouvernements  respectifs,  déclarent  que,  jus- 
qu'à l*adoption  d'une  méthode  internationale  de  jaugeage,  les  navires  appar- 
tenants à  Pun  des  deux  Etats,  et  jaugés  d*après  la  méthode  susmentionnée, 
seront  provisoirement  admis,  à  charge  de  réciprocité,  dans  les  pofrts  de 
Tautre  État,  sans  être  assujettis,  pour  le  paiement  des  droits  maritimes,  à 
aucune  nouvelle  opération  de  jaugeage,  le  tonnage  net  de  registre,  inscrit 
dans  les  papiers  de  bord,  étant  considéré  comme  équivalant  au  tonnage  net 
de  registre  des  navires  nationaux. 

Fait  à  Vienne  en  double  expédition  le  cinq  décembre  milhuit-cent- 
soixante-treize. 

L^envoyé  extraordinaire   et  Ministre  plénipotentiaire   de  Sa  Majesté 
le  Roi  d'Italie  près  Sa  Majesté  Impériale  et  Royale  Apostolique: 

RohUant. 
Le  Ministre  des  Affaires  Etrangères  de  Sa  Majesté  PEmpereur  d'Au- 
triche et  Roi  Apostolique  de  Hongrie: 

Andràaty, 


852  AuMehe^  Italie. 

110. 

AUTRICHE-HONGRIE,  ITALIE. 

Convention   consulaire    suivie    d'une  Déclaration;    signëe  à 

Rome,  le  15  mai  18  74*). 

Raccolta  dêUê  ieggi  e  decreti  itah,  Série  2»  No,  246 i.  —    Oesterr,  HetchsçesetZ" 

blaU,  i875.    No,  96. 

Sa  Majesté  TEmperear  d^ Autriche,  Boi  de  Bohème  etc.  etc.  et  Eoi 
Apostolique  de  Hongrie,  et  Sa  Majesté  le  Boi  d'Italie,  désirant  déterminer, 
d'un  commun  accord,  les  droits,  privilèges  et  immunités  réciproques  des 
Consuls  généraux,  Consuls,  Vice-Consuls  et  Agents  Consulaires,  ainsi  que 
leurs  fonctions  et  les  obligations  auxquelles  ils  seront  respectivement  sou- 
mis en  Autriche-Hongrie  et  en  Italie,  ont  résolu  de  conclure  une  Conven- 
tion Consulaire  et  ont  nonuné,  à  cet  effet,  pour  Leurs  Plénipotentiaires, 
savoir: 

Sa  Majesté  PEmpereur  d'Autriche,  Boi  de  Bohème  etc.  et  Boi  Apo- 
stolique de  Hongrie: 

Monsieur  le  Comte  Félix  de  Wimpffen,  Chevalier  de  la  Couronne  de 
Fer  de  I^*  classe.  Grand  Cordon  de  TOrdre  des  Saints  Maurice  et  La- 
zare» Chambellan  et  Conseiller  Intime  de  Sa  Majesté  Impériale  et  Boyale 
Apostolique,  Son  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  près 
Sa  Majesté  le  Boi  d'Italie,  etc.  etc.; 
Sa  Majesté  le  Boi  dltalie: 
Monsieur  le  Chevalier  Emile  Visconti-Venosta,  Chevalier  Qrand-Croix, 
décoré  du  Grand-Cordon  des  Ordres  des  Saints  Maurice  et  Lazare  et  de 
la  Couronne  d'Italie,  Grand-Cordon    des  Ordres    de   St.   Etienne    et    de 
Léopold  d'Autriche-Hongrie,  etc.  etc..  Son  Ministre  Secrétaire  d'État  pour 
les  affaires  étrangères.  Député  au  Parlement  national,  etc.; 
lesquels,  après  s'ôtre  conununiqué  leurs  pleins   pouvoirs   respectifs,   trouvés 
en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  î.  Chacune  des  Hautes  Parties  contractantes  aura  la  faculté 
d'établir  des  Consuls  généraux.  Consuls,  Vice-Consuls  et  Agents  Consulaires 
dans  les  ports  et  places  de  commerce  de  l'autre  Partie.  EUes  se  réservent 
toutefois  le  droit  de  désigner  les  localités  qu'elles  jugeraient  convenable 
d'excepter,  mais' cette  réserve  ne  pourra  être  appliquée  à  Tune  des  Hautes 
Parties  contractantes,  sans  l'ôtre  également  à  toutes   les  autres^  Puissances. 

Art.  2,  Les  Consuls  généraux.  Consuls,  Vice-Consuls  et  Agents  Con- 
sulaires seront  réciproquement  admis  et  reconnus  après  avoir  présenté  leurs 
patentes  selon  les  règles  et  formalités  établies  dans  les  Pays  respectifs. 

L'exequatur  néc^saire  pour  le  libre  exercice  de  leurs  fonctions  leur 
sera  délivré  sans  frais  et,  sur  la  production  du  dit  exequatur,  l'autorité 
supérieure  du  lieu  de  leur  résidence  prendra  inmiédiatement  les  mesures 
nécessaires  pour  qu'ils  puissent  s'acquitter  des  devoirs   de  leur   charge  et 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Borne,  le  21  avril  1875. 


Contention  comulaire.  358 

qu'ils  soient  admis  à  la  jouissance  des  exemptions^  prérogatiyes,  immuiritëSy 
honneurs  et  privilèges  qui  léor  reviennent. 

Art,  3.  Les  Consuls  généraux,  Consuls,  Vice-Consuls  et  Agents  Con- 
sulaires, sigets  de  la  Partie  contractante  qui  les  a  nonmiés,  jouiront  de 
Texemption  des  logements  militaires  et  de  toutes  charges  ou  services  publics 
de  caractère  municipal  ou  autre. 

Us  seront  également  exemptés  des  contributions  militaires  et  des  con- 
tributions directes,  tant  personnelles  que  mobilières  et  somptuaires,  impo- 
sées par  l'État,  par  les  Autorités  provinciales  ou  par  les  Communes,  à 
moins  qu'ils  ne  fassent  le  commerce,  ou  qu'ils  n'exercent  quelque  industrie, 
dans  lesquels  cas  ils  seront  soumis  aux  mômes  charges,  services  et  contri- 
butions que  les  autres  particuliers. 

Art,  4,  Tous  leis  fonctionnaires  consulaires  ci-dessus  mentionnés,  sujets 
de  la  Partie  contractante  qui  les  a  nommés,  et  pourvu  qu'ils  ne  fassent 
pas  le  commerce  et  qu'ils  n'exercent  quelque  industrie,  ne  seront  point 
tenus  à  comparaître  comme  témoins  devant  les  Tribunaux  du  pays  où  ils 
résident. 

Quand  la  justice  locale  aura  besoin  de  recueillir  auprès  d'eux  quelque 
déclaration,  elle  devra  se  transporter  à  leur  domicile  pour  la  recevoir  de 
vive  voix,  ou  déléguer,  à  cet  effet,  un  fonctionnaire  compétent,  ou  bien  la 
leur  demander  par  écrit. 

En  tous  ces  cas,  les  fonctionnaires  consulaires  ci-dessus  mentionnés 
devront  acquiescer  aux  désirs  de  l'Autorité  dans  le  terme,  le  jour  et  rheure 
qu'elle  aura  indiqués,  sans  y  apporter  des  délais  qui  ne  seraient  pas  justi- 
fiables. 

Art.  5.  Les  Consuls  généraux,  Consuls,  Vice-Consuls  et  Agents  Con- 
sulaires, sujets  de  la  Haute  Partie  contractante  qui  les  a  nonmiés,  jouiront 
de  l'immunité  personnelle  et  ne  pourront  être  ni  arrêtés,  ni  emprisonnés, 
si  ce  n'est  pour  une  infraction  qui  soit,  si  elle  a  été  commise  en  Autriche- 
Hongrie,  considérée  comme  crime  en  vertu  des  lois  autrichiennes,  ou  frappée 
de  peines  graves  par  la  loi  hongroise,  ou  bien  à  laqueUe,  dans  le  cas  où 
l'infraction  a  été  commise  en  Italie,  la  loi  italienne  applique  une  peine 
criminelle. 

Art,  6,  Les  Consuls  généraux,  Consuls,  Vice-Consuls  et  Agents  Con- 
sulaires pourront  placer,  au  dessus  de  la  porte  extérieure  du  Consulat,  leur 
écusson  d'of&ce,  avec  cett«  inscription:  »  Consulat  €,  »Vice- Consolât  c  ou 
»Agence  Consulaire  de  .  .  .  .€. 

Ils  pourront  également  arborer  leur  pavillon  officiel  sur  la  maison 
consulaire  les  jours  de  solennité  publique  et  dans  les  autres  circonstances 
d'usage;  mais  l'exercice  de  ce  dernier  privilège  n'aura  pas  lieu  si  les  dits 
fonctionnaires  résident  dans  la  Capitale  où  se  trouve  l'Ambassade  ou  la 
Légation  de  leur  Souverain. 

n  est  bien  entendu  que  ces  marques  extérieures  serviront  uniquement 
à  indiquer  la  maison  d'habitation  ou  la  présence  des  Consuls  généraux,  Con- 
suls, Vice-Consuls  ou  Agents  Consulaires,  et  qu'elles  ne  pourront  jamais 
être  interprétées  comme  constituant  un  droit  d'asile. 

Nquv.  Becueil  Oén.    2«   8.  I.  Z 


354  Autriche,  Italie. 

Us  potirroniy  de  mômey  arborer  leur  pavillon  snr  le  bateau  qn*ils 
monteraient  dans  le  port,  pour  Texercice  des  fonctions  de  leur  charge. 

Aîi,  7.  Les  archives  consulaires  seront  inviolables  en  tout  temps,  et 
les  autorités  locales  ne  pourront,  sous  aucun  prétexte,  visiter  ou  saisir  les 
papiers  qui  en  font  partie. 

Ces  papiers  devront  toujours  être  complètement  séparés  des  livres  et 
papiers  relatifs  au  commerce  ou  à  l'industrie  que  pourraient  exercer  les 
fonctionnaires  consulaires  respectif. 

Art.  8.  En  cas  d*empêchement,  d'absence  ou  de  décès  des  Consuls 
généraux,  Consuls,  Vice-Consuls,  les  Chanceliers  et  Secrétaires,  qui  auront 
été  présentés  antérieurement  en  leur  dite  qualité  aux  autorités  respectives, 
seront  admis  de  plein  droit,  d'après  leur  rang  hiérarchique,  à  exercer  par 
intérim  les  fonctions  consulaires,  sans  que  les  autorités  locales  puissent  y 
mettre  obstacle.  Ces  autorités  leur  donneront  au  contraire  dans  ce  cas 
toute  aide  et  assistance  et  les  feront  jouir  pendant  la  durée  de  leur  gestion 
intérimaire  de  tous  les  droits,  immunités  et  privilèges  stipulés  dans  la 
présente  Convention  en  faveur  des  fonctionnaii*es  consulaires  respectifs. 

Art,  9,  Les  Consuls  généraux  et  Consuls  pourront  nommer  des  Vice- 
Consuls  et  des  Agents  Considaires  dans  les  villes,  ports  et  localités  de  leur 
arrondissement  consulaire,  sauf  Tapprobation  du  gouvernement  territorial. 

Ces  Agents  pourront  être  indistinctement  choisis  parmi  les  sujets  des 
Hautes  Parties  contractantes,  comme  parmi  les  étrangers,  et  seront  munis 
d'un  brevet  délivré  par  le  Consul  qui  les  aura  nommés  et  sous  les  ordres 
duquel  ils  devront  exercer  leurs  fonctions.  II3  jouiront  des  privilèges  et 
immunités  stipulés  par  la  présente  Convention,  sauf  les  exceptions  conte- 
nues dans  les  articles  3  et  5. 

AH,  10.  Les  Consuls  généraux,  Consuls,  Vice -Consuls  ou  Agents 
Consulaires  pourront,  dans  Texerdce  des  fonctions  qui  leur  sont  attribuées, 
s'adresser  aux  autorités-  de  leur  arrondissement  consulaire  pour  réclamer 
contre  toute  infraction  aux  traités  ou  conventions  existant  entre  les  Hau- 
tes Parties  contractantes,  ou  contre  tout  abus  dont  leurs  nationaux  aurai- 
ent à  se  plaindre.  Si  leurs  réclamations  n'étaient  pas  accueillies  par  les 
autorités  de  ran:pndissement,  ou  si  la  résolution  prise  par  ces  dernières  ne 
leur  paraissait  pas  satisfaisante,  ils  pourront  avoir  recours,  à  défaut  d'un 
Agent  diplomatique  de  leur  Pays,  au  Gouvernement  de  l'Etat  dans  lequel 
ils  résideraient. 

Art.  11.  Les  Consuls  généraux.  Consuls,  Vice-Consuls  ou  Agents  Con- 
sulaires des  deux  Parties,  ainsi  que  leurs  Chanceliers,  auront  le  droit  de 
recevoir  dans  leurs  chancelleries,  au  domicile  des  parties  et  à  bord  des  na- 
vires de  leur  nation,  les  déclarations  que  pourront  avoir  à  faire  les  capi- 
taines, les  gens  de  l'équipage  et  les  passagers,  les  négociants  et  tous  autres 
Biyéts  de  leur  Pays. 

Il  seront  également  autorisés  à  recevoir  les  dispositions  testamentaires 
de  leurs  nationaux  et  tout  autre  acte  de  droit  civil  qui  les  concernent  et 
auxquels  on  voudrait  donner  forme  authentique. 

Les  dits  fonctionnaires  consulaires  auront  en  outre  le  droit  de  rece- 
voir dans  leurs  chancelleries  tous  les  contrats  impliquant  des  obligations 


Convention  consulaire.  355 

personnelles  et  qui  auront  été  passés  entre  un  ou  plusieurs  de  leurs  na- 
tionaux et  d'autres  personnes  du  pays  dans  lequel  ils  résident. 

Les  déclarations  et  les  attestations  contenues  dans  les  actes  d-dessus 
mentionnés,  qtd  auront  été  reconnus  authentiques  par  les  dits  agents  et 
revêtus  du  sceau  du  Consulat,  Vice-Consulat  ou^  de  PAgence  Consulaire, 
auront  en  justice,  dans  les  territoires  de  la  Monarchie  Austro-Hongroise, 
comme  en  Italie,  la  môme  force  et  valeur  que  si  ces  actes  avaient  été 
passés  par  devant  d'autres  employés  publics  de  Tune  ou  de  Tautre  des 
Hautes  Parties  contractantes,  pourvu  qu'ils  aient  été  rédigea  dans  les  for- 
mes requises  par  les  lois  de  TÉtat  auquel  appartiennent  les  Consuls,  Vice- 
Consuls  ou  Agents  Consulaires  et  qu'ils  aient  ensuite  été  soumis  au  timbre 
et  à  l'enregistrement  ainsi  qu'à  toutes  les  autres  formalités  qui  régissent 
la  matière  dans  le  pays  où  l'acte  doit  recevoir  son  exécution. 

Dans  le  cas  où  l'authenticité  d*un  document  public  enregistré  à  la 
chancellerie  de  l'une  des  autorités  consulaires  respectives  serait  mise  en 
doute,  celle-ci  ne  pourra  refuser  à  la  personne  y  intéressée,  qui  en  ferait 
la  demande,  la  confrontation  du  document  en  question  avec  l'acte  original, 
et  la  dite  personne  pourra,  si  elle  le  juge  nécessaire,  assister  à  cette  con- 
frontation. 

Le  Consuls  généraux,  C(misu1s  et  Vice-Consuls  ou  Agents.  Consulaires 
respectifs  pourront  légaliser  toute  espèce  de  documents  émanants  des  au- 
torités ou  fonctionnaires  de  leurs  Pays,  et  en  faire  des  traductions,  qui 
auront,  dans  le  pays  de  leur  résidence,  la  même  force  et  valeur  que  si 
elles  avaient  été  faites  par  les  interprètes  jurés  du  Pays. 

Art.  12.  En  cas  de  décès  d'un  sujet  de  Tune  des  Parties  contrac- 
tantes sur  un  des  territoires  de  l'autre,  les  autorités  locales  devront  en 
donner  avis  inmiédiatement  au  Consul  général.  Consul,  Vice- Consul  ou  Agent 
Consulaire  le  plus  rapproché  du  lieu  du  décès.  Ceux-ci,  de  leur  côté, 
devront  donner  le  môme  avis  aux  autorités  locales,  lorsqu'ils  auront  été 
informés  les  premiers. 

Les  Consuls  généraux,  Consuls,  Vice-Consuls  ou  Agents  Consulaires, 
ces  derniers  appartenant  toutefois  à  la  nation  du  défunt,  auront  le  droit 
de  procéder  successivement  aux  opérations  suivantes: 

1.  Apposer  les  scellés,  soit  d'office,  soit  à  la  demande  des  parties 
intéressées,  &ur  tous  les  effets,  meubles  et  papiers  du  défimt,  en  prévenant 
de  cette  opération  l'autorité  locale  compétente  qui,  dans  le  cas  où  les  lois 
du  Pays  le  lui  prescriraient,  pourra  y  assister  et  apposer  également  les 
scellés. 

Toutefois,  lorsqu'elle  aura  été  informée  la  première  du  décès,  et  si, 
suivant  les  lois  du  Pays,  elle  est  tenue  à  apposer  les  scellés  sur  la  suc- 
cession, l'autorité  locale  invitera  Tautorité  consulaire  à  procéder  en  com- 
mun à  cet  acte. 

Dans  le  cas  où  l'apposition  immédiate  des  sceUés  paraîtrait  nécessaire^ 
mais,  ou  par  suite  de  la  distance  des  lieux  ou  par  d'autres  motifs,  elle  ne 
pourrait  avoir  lieu  en  commun,  l'autorité  locale  aura  la  faculté  de  mettre 
les  scellés  préalablement  sans  le  concours  de  Tantorité  consulaire,  et  vice^ 

za 


356  AîOrichej  Italie. 

Tersay  sauf  à  înfonner  rantorité  qui  ne  sera  pas  intervenue,  et  qui  sera 
libre  de  croiser  ensuite  son  sceau  avec  celui  déjà  apposé. 

Les  scellés  de  Tautorité  locale  et  réciproquement  ceux  de  Tautorité 
consulaire  ne  pourront  être  levés  sans  le  concours  de  l'autorité  locale  et 
respectivement  de  l'autorité  consulaire. 

Toutefois,  si,  après  un  avertissement  adressé  par  l'autorité  consulaire 
à  Tautorité  locale,  ou  vice-versa,  pour  l'inviter  à  assister  à  la  levée  des 
doubles  scellés,  l'autorité,  à  qui  l'invitation  a  été  adressée,  ne  s'était  pas 
présentée  dans  un  délai  de  quarante-huit  heures,  à  compter  de  la  récep- 
tion de  l'avis,  l'autre  autorité  pourra  procéder  seule  à  la  dite  opération. 

2.  Former  Tinventaire  de  tous  les  biens,  mobiliers  et  effets  du  défont 
en  présence  de  l'autorité  locale,  si  celle-ci,  par  suite  de  Tavis  susindiqué, 
croyait  devoir  y  assister.  L^autorité  locale  apposera  sa  signature  sur  les 
procès-verbaux  dressés  en  sa  présence,  sans  pouvoir,  en  raison  de  son  in- 
tervention ofidcielle,  exiger  une  taxe  quelconque. 

8.  Ordonner  la  vente  à  Tenchère  publique  de  tous  les  objets  mobi- 
liers de  la  succession  qui  pourraient  se  détériorer  et  de  ceux  d'une  conser- 
vation difficile.  L'autorité  consulaire  en  préviendra  l'autorité  locale,  afin 
que  la  vente  soit  faite  dans  les  formes  prescrites  et  par  l'autorité  compé- 
tente, d'après  les  lois  du  pays.  Dans  le  cas  où  ce  serait  l'autorité  locale 
qui  aurait  à  effectuer  cette  vente,  elle  devra  inviter  l'autorité  consulaire  à 
7  assister. 

4.  Déposer  en  lieu  sûr  les  effets  et  valeurs  inventoriés,  conserver  le 
montant  des  créances  que  l'on  réalisera,  ainsi  que  le  produit  des  rentes 
que  Ton  percevra.  Ces  dépôts  devront  avoir  lieu  d'accord  avec  l'autorité 
locale  appelée  à  assister  aux  opérations  antérieures,  si,  par  suite  de  la  con- 
vocation susmentionnée,  il  se  présente  des  styets  du  pays  ou  d'une  puis- 
sance tierce  comme  intéressés  dans  la  succession  ab-intestat  ou  testamen- 
taire, et  en  tant  qu'il  s'agirait  de  garantir  les  droits  de  succession  ou  do 
mutation  à  payer  suivant  les  lois  du  pays. 

5.  Si  les  autorités  locales,  d'après  les  lois  du  pays,  ont  fixé  un  ter- 
me pendant  lequel  leurs  nationaux  et  les  siyets  d'une  puissance  tierce  ré- 
sidant dans  le  pays  où  le  décès  a  eu  lieu  pourront  faire  valoir  leurs  pré- 
tentions à  l'égard  de  la  succession,  l'autorité  consulaire,  tant  que  ce  terme 
ne  sera  pas  expiré,  et  môme  après  l'expiration  du  dit  terme,  aussi  long- 
temps que  la  contestation  sur  laquelle  les  tribunaux  du  pays  sont  appelés 
à  décider,  est  encore  pendante,  se  bornera  à  prendre  les  mesures  de  pré- 
caution et  d'administration  qui  ne  pourront  porter  préjudice  à  la  validation 
des  droits  des  personnes  susmentionnées  par  devant  le  tribunal  compétent. 

En  cas  d'insuffisance  des  valeurs  de  la  succession  pour  satisfaire  au 
paiement  intégral  de  toutes  les  créances,  les  autorités  consulaires  devront, 
conformément  aux  lois  du  pays,  remettre  immédiatement  à  l'autorité  judi- 
ciaire ou  aux  syndics  de  la  faillite,  selon  qu'il  appartiendra,  tous  les  do- 
cuments, effets  et  valeurs  appartenant  à  la  succession,  les  susdites  autori- 
tés consulaires  demeurant  chargées  de  représenter  les  héritiers  absents,  mi- 
neurs ou  incapables. 

6«    Administrer  ou  liquider,  eux-mêmes  ou  par  une  personne  qu'ils 


Convention  conaàtaire.  357 

nommeront  sous  leur  responsabilité,  la  partie  mobilière  de  la  sncoessioiiy 
sans  que  Tautorité  locale  puisse  intervenir  dans  œs  opérations ,  sanf  tou- 
jours les  restrictions  mentionnées  an  No.  5  de  cet  article  ponr  les  cas  y 
énumérés,  et  en  maintenant  la  maxime  que  les  fonctionnaires  consulaires 
devront  s^abstenir  de  décider  sur  nne  réclamation  quelconque  qui  serait 
élevée  par  les  parties  intéressées,  et  qu'ils  devront  réserver  la  décision  au 
tribunal  compétent  qui  sera  celui  du  pays,  dans  tous  les  cas  où  la  réda- 
mation  ne  reposerait  pas  sur  le  titre  d'hérédité  ou  du  legs. 

Après  que  le  jugement  concernant  les  réclamations  susmentionnées 
réservées  à  la  décision  des  tribunaux  du  pays,  aura  été  prononcé  ou  après 
que  la  somme  requise  pour  leur  acquittement  aura  été  déterminée  et  qu'une 
caution  proportionnée  aura  été  déposée,  l'entière  succession  mobilière ,  en 
tant  qu'elle  ne  sera  pas  engagée  à  titre  de  caution,  devra,  après  la  levée 
des  scellés  apposés  par  l'autorité  locale,  être  remise,  pour  en  disposer  ul- 
térieurement, à  l'autorité  consulaire. 

Art,  13.  Lorsqu'un  sujet  autrichien  ou  hongrois,  en  Italie,  ou  un 
siyet  italien,  dans  un  des  territoires  de  la  Monarchie  Austro- Hongroise, 
sera  décédé  sur  un  point  où  il  ne  se  trouve  pas  d'autorité  consulaire  de 
sa  nation,  l'autorité  locale  compétente  procédera,  conformément  à  la  légis- 
lation du  pays,  à  l'inventaire  des  effets  et  à  la  liquidation  des  biens  que 
le  défunt  aura  laissés,  et  sera  obligée  de  donner  avis,  dans  le  plus  bref 
délai  possible,  du  résultat  de  ses  opérations  à  l'Ambassade  ou  Légation 
respective  ou  au  Consulat,  Vice-Consulat  le  plus  rapproché  du  lieu  où  se 
sera  ouverte  la  succession  ab-intestat  ou  testamentaire. 

Mais,  dès  l'instant  que  le  fonctionnaire  consulaire  le  plus  rappoché 
du  point  où  se  serait  ouverte  ladite  succession  se  présenterait  personnelle- 
meotoupar  l'intermédiaire  d'un  délégué,  l'intervention  de  l'autorité  locale  devra 
se  conformer  aux  prescriptions  de  l'article  12    de   la   présente  Convention. 

Art.  14.  Lorsqu'un  siget  d'une  des  Hautes  Parties  contractantes  se 
trouvera  intéressé  dans  la  succession,  ouverte  sur  un  des  territoires  de 
l'autre  Partie,  soit  d'un  de  ses  nationaux,  soit  d^un  indigène,  soit  d'un 
sujet  d'une  tierce  puissance,  les  autorités  locales  devront  informer  de  l'ou- 
verture de  la  succession  l'autorité  consulaire  la  plus  rapprochée. 

Art.  15.  Les  valeurs  et  effets  appartenant  aux  marins  ou  passagers, 
sigets  de  l'une  des  Hautes  Parties  contractantes,  morts  à  bord  d'un  navire 
de  l'autre  Partie,  seront  envoyés,  dans  le  port  d'arrivée,  au  Consul  de  la 
nation  respective  pour  être  remis  à  l'autorité  du  pays  du  défunt. 

Art.  16.  Les  Consuls  généraux.  Consuls,  Vice-Consuls  et  Agents  Con- 
sulaires puorront  se  rendre  en  personne  ou  envoyer  un  délégué  abord  des 
navires  de  leur  nation,  déjà  admis  en  libre  pratique,  interroger  le  capitaine 
et  l'équipage,  examiner  les  papiers  de  bord,  recevoir  les  déclarations  sur 
leur  voyage  et  les  incidents  de  la  traversée,  dresser  les  manifestes  et  faci- 
liter l'expédition  de  leurs  navires;  enfin  les  accompagner  devant  les  tribu- 
naux et  dans  les  bureaux  de  l'administration  du  pays  pour  leur  servir 
d'interprètes  ou  d'agents  dans  les  affaires  qu'ils  auraient  à  suivre,  ou  dans 
les  demandes  qu'ils  auraient  à  former. 

Les  fonctionnaires  de  l'ordre  judiciaire  et  les  gardes  et  employés  des 


358  Autriche,  Italie. 

douanes  ne  pourront  en  aucune  manière  opérer  ni  visites,  ni  recherches  à 
bord  des  navires,  sans  en  avoir  donné  préalablement  avis  à  Tautorité  con- 
sulaire de  la  nation  à  laquelle  les  navires  appartiennent,  afin  qu^elle  puisse 
assister  à  la  visite. 

Sont  exceptés  cependant  les  cas  où  les  Hautes  Parties  contractantes 
sont  convenues  ou  conviendraient  par  la  suite  d'un  procédé  différent. 

Les  susdits  fonctionnaires  de  l'ordre  judiciaire  ou  des  douanes  devront 
également  prévenir  en  temps  opportun  les  dites  autorités  consulaires  pour 
qu'elles  assistent  aux  déclarations  que  les  capitaines  et  les  équipages  au- 
raient à  faire  devant  les  tribunaux  et  dans  les  administrations  locales,  afin 
d'éviter  ainsi  toute  équivoque  et  tout  malentendu  qui  pourrait  porter  pré- 
judice à  la  bonne  administration  de  la  justice. 

L'avis  qui  sera  adressé,  à  cet  effet,  aux  fonctionnaires  consulaires, 
indiquera  une  heure  précise,  et  s'ils  négligeaient  de  s'y  rendre  personnelle- 
ment ou  de  s*y  faire  représenter  par  un  délégué,  il  sera  procédé  en  leur 
absence. 

Art.  17,  En  tout  ce  qui  concerne  la  police  des  ports,  le  chargement 
et  déchargement  des  navires  et  la  sûreté  des  marchandises,  biens  et  effets, 
on  observera  les  lois,  statuts  et  règlements  du  pays. 

Les  Consuls  généraux,  Consuls,  Vice -Consuls  ou  Agents  Consulaires 
seront  chargés  exclusivement  du  maintien  de  l'ordre  intérieur  à  bord  des 
navires  marchands  de  leur  nation  et  ils  connaîtront  seuls  des  questions  de 
tout  genre  qui  s'élèveraient  entre  le  capitaine,  les  officiers  et  les  matelots 
et  spécialement  de  celles  relatives  à  la  solde  et  à  raccomplissement  des 
engagements  réciproquement  contractés. 

Les  autorités  locales  ne  pourront  intervenir  que  lorsque  les  désordres 
survenus  à  bord  des  navires,  seront  de  nature  à  troubler  la  tranquillité  ou 
l'ordre  public  à  terre  ou  dans  le  port,  ou  quand  une  personne  du  pays  ou 
ne  faisant  pas  partie  de  l'équipage  s'y  trouvera  mêlée. 

Dans  tous  les  autres  cas,  les  autorités  précitées  se  borneront  à  prêter 
leur  appui  aux  Consuls,  Vice-Consuls  ou  Agents  Consulaires,  lorsque  ceux- 
ci  le  demanderont  pour  faire  arrôter  et  renvoyer  à  bord  ou  pour  faire 
emprisonner  provisoirement  tout  individu  inscrit  sur  le  rôle  de  l'équipage, 
ehaquefois  que,  pour  un  motif  quelconque,  ils  le  jugeront  convenable. 

Art,  18,  Les  Consuls  généraux.  Consuls,  Vice-Consuls  ou  Agents  Con- 
sulaires pourront  faire  arrôter  et  renvoyer,  soit  à  bord,  soit  dans  leur  pa- 
trie, les  marins  et  toute  autre  personne  faisant  partie  des  équipages  des 
navires  marchands  et  de  guerre  de  leur  nation,  qui  auraient  désertés  sur 
un  des  territoires  de  l'une  des  Hautes  Parties  contractantes. 

A  cet  effet,  ils  devront  s'adresser  par  écrit  aux  autorités  locales  compé- 
tentes et  justifier,  au  moyen  de  la  présentation  des  registres  du  bâtiment 
ou  du  rôle  de  l'équipage,  ou,  si  le  navire  était  parti,  en  produisant  une 
copie  authentique  ou  un  extrait  de  ces  documents,  que  les  personnes  récla- 
mées faisaient  réellement  partie  de  l'équipage. 

Sur  cette  demande,  ainsi  justifiée,  la  remise  des  déserteurs  ne  pourra 
être  refosée. 

On  donnera,  en  outre,  aux  dits  fonctionnaires  consulaires   tout   appui 


Convention  comuUme.  359 


et  tonte  assistance  pour  la  recherche  et  Tarrestation  de  ces  dësertenrs,  qni 
seront  conduits  dans  les  prisons  du  pays  et  y  seront  détenus  à  la  demande 
et  aux  frais  du  Consul  ou  Vice-Consul,  jusqu'à  ce  que  celui-ci  trouve  une 
occasion  de  les  renvoyer  dans  leur  patrie. 

Cet  emprisonnement  ne  pourra  cependant  durer  plus  de  trois  mois, 
après  lesquels  et  moyennant  un  avis  donné  au  Consul  trois  jours  à  TavancOi 
le  détenu  sera  mis  en  liberté  et  ne  pourra  6tre  emprisonné  de  nouveau 
pour  la  môme  cause. 

Toutefois,  si  le  déserteur  avait  commis  quelque  délit  à  terre,  Pautoritë 
locale  pourra  surseoir  à  l'extradition,  jusqu'à  ce  que  le  tribunal  ait  rendu 
la  sentence  et  que  celle-ci  ait  reçu  pleine  et  entière  exécution* 

Les  Hautes  Parties  contractantes  conviennent  que  les  marins  et  autres 
individus  de  l'équipage,  sujets  de  l'État  où  la  désertion  aura  lieu,  restent 
exceptés  des  stipulations  de  la  présente  Convention. 

Art,  19.  Toutes  les  fois  qu'il  n'y  aura  pas  de  stipulations  contraires 
entre  les  armateurs,  chargeurs  et  assureurs,  les  avaries  que  les  navires  dès 
Pays  respectifs  auront  souffertes  en  mer,  soit  qu'ils  entrent  dans  les  ports 
respectifs  volontairement  ou  par  relâche  forcée,  seront  réglées  par  les  Con- 
suls généraux,  Consuls,  Vice-Consuls  ou  Agents  Consulaires  de  la  nation 
respective,  à  moins  que  des  sujets  du  pays  dans  lequel  résident  les  dits 
fonctionn^es,  ou  des  sujets  d'une  tierce  Puissance,  ne  soient  intéressés 
dans  ces  avaries  ;  dans  ce  cas,  et  à  défaut  de  compromis  passé  à  l'amiable 
entre  toutes  les  parties  intéressées,  les  avaries  devront  être  réglées  par 
l'autorité  locale. 

Art.  20,  Lorsqu'un  navire  appartenant  au  Gouvernement,  ou  à  des 
sujets  de  l'une  des  Hautes  Parties  contractantes,  fera  naufrage  ou  échouera 
sur  le  littoral  de  l'autre  Partie,  l'autorité  devra  en  informer  le  Consul  gé- 
néral, Consul,  Vice-Consul  ou  Agent  Consulaire  de  la  circonscription,  et, 
à  son  défaut,  le  Consul  général.  Consul,  Vice-Consul  ou  Agent  Consulaire 
le  plus  voisin  du  lieu  de  l'accident. 

Toutes  les  opérations  relatives  au  sauvetage  des  navires  autrichiens 
ou  hongrois,  qui  naufrageraient  ou  échoueraient  dans  les  eaux  territoriales 
de  l'Italie,  seront  dirigées  par  les  Consuls  généraux.  Consuls,  Vice-Con- 
suls ou  Agents  Consulaires  de  la  Monarchie  Austro-Hongroise,  et  récipro- 
quement, toutes  les  opérations  relatives  au  sauvetage  des  navires  italiens, 
qui  naufrageraient  ou  échoueraient  dans  les  eaux  territoriales  de  la  Mo- 
narchie Austro-Hongroise,  seront  dirigées  par  les  Consuls  généraux.  Con- 
suls, Vice-Consuls  ou  Agents  Consulaires  d'Italie. 

L'intervention  des  autorités  locales  n'aura  lieu,  dans  les  pays  des 
Parties  contractantes,  que  pour  assister  les  fonctionnaires  consulaires,  main- 
tenir Tordre,  garantir  les  intérêts  des  sauveteifrs  étrangers  à  l'équipage  et 
assurer  Texécution  des  dispositions  à  observer  pour  l'entrée  et  la  sortie  des 
marchandises  sauvées. 

En  Tabsence  et  jusqu'à  l'arrivée  des  Consuls  généraux.  Consuls,  Vice- 
Consuls  ou  Agents  Consulaires  ou  des  personnes  qu'ils  délégueront  à  cet 


860  Aubriche,  Italie. 

effet»  les  autorités  locales  devront  prendre  tontes  les  mesures  nécessaires 
pour  la  protection  des  individus  et  la  conservation  des  objets  qui  auront 
été  sauvés  du  naufrage. 

L^intervention  des  autorités  locales  dans  ces  différente  cas  ne  donnera 
lieu  à  la  perception  de  frais  d'aucune  espèce,  hors  ceux  auxquels  seraient 
soumisi  en  pareil  cas,  les  navires  nationaux,  et  hors  le  remboursement  des 
dépenses  nécessitées  par  les  opérations  de  sauvetage  et  par  la  conservation 
des  objets  sauvés. 

En  cas  de  doute  sur  la  nationalité  des  navires  naufragés,  les  dispo- 
sitions mentionnées  dans  le  présent  article  seront  de  la  compétence  exclu- 
sive de  Tautorité  locale. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  conviennent  en  outre,  que  les  mar- 
chandises et  effets  sauvés  ne  seront  sujets  au  paiement  d'aucun  droit  de 
douane,  à  moins  qu'on  ne  les  destine  à  la  consommation  intérieure. 

Art.  21.  Les  Hautes  Parties  contractantes  s'obligent  à  se  trans- 
mettre réciproquement  les  actes  d'état  civil,  rédigés  dans  leurs  territoires 
d'État  et  qui  regardent  les  sujets  de  l'autre  Partie,  en  tant  que  ces  actes 
sont  jugés  nécessaires  pour  l'usage  officiel  et  qu'ils  seront  réclamés  par 
l'autorité  compétente. 

Si  un  sujet  de  l'une  des  Hautes  Parties  contractantes  venait  à  mourir 
dans  un  des  territoires  de  l'autre  Partie,  l'acte  du  décès  sera  dressé  d'of- 
fice et  remis,  après  avoir  été  revôtu  des  légalisations  requises,  au  Gouver- 
nement duquel  relevait  le  décédé. 

La  rédaction,  ainsi  que  la  communication  des  actes  de  décès,  comme 
de  tous  les  actes  d'état  civil,  qui  auront  été  réclamés  pour  l'usage  ofûcicl 
par  l'autorité  compétente,  se  fera  sans  être  soumise  à  des  frais  quelconques. 

Cependant  si  les  actes  en  question  paient  réclamés  en  faveur  de  par- 
ticuliers, la  rédaction  et  la  communication  n'aura  lieu  gratuitement  que 
lorsqu'il  s'agira  d'une  personne  indigente  et  que  son  indigence  aura  été 
certifiée  par  l'autorité  locale  compétente. 

Art.  22.  H  est  également  convenu  que  les  Consuls  généraux.  Consuls, 
Vice-Consuls  et  Agents  Consulaires  respectifs,  ainsi  que  les  Chanceliers, 
Secrétaires,  Elèves-Consuls  ou  autres  employés  consulaires,  jouiront,  dans 
les  territoires  d'État  des  Hautes  Puissances  contractantes,  de  toutes  les 
exemptions,  prérogatives,  immunités  et  privilèges  qui  sont  accordés  ou 
seraient  accordés  aux  fonctionnaires  de  la  même  classe  de  la  nation  la 
plus  &vorisée. 

Art.  23.  La  présente  Convention  aura  la  durée  de  cinq  années,  à 
partir  du  jour  de  l'échange  des  ratifications.  Dans  le  cas  où  aucune  des 
Hautes  Paâ*ties  contractantes  n'aurait  notifié  officiellement,  douze  mois  avant 
l'expiration  de  ce  terme,  son  intention  d'en  faire  cesser  les  effets,  elle  con- 
tinuera d'être  en  vigueur,  jusqu'à  l'expiration  d'une  année,  à  partir  du 
jour  où  l'une  ou  l'autre  des  Hautes  Parties  contractantes  l'aura   dénoncée. 

Art,  24,  La  présente  Convention  sera  publiée  dans  les  territoires  des 
Hautes  Parties  contractantes,  immédiatement  après  l'échange  des  ratifica- 
tionS|  lequel  aura  lieu  à  Bome  aussitôt  que  faire  se  pourra. 


CotHMmtkm  consulaire.  361 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifii  ont  signé  la  présente 
Convention  et  Ton  reyettie  du  oachet  de  lenrs  armes. 

Fait  à  Borne  oe  quinze  mai  de  Pan  mil  hnit-oent  soixante-qootorze. 

ViêdonH'  Venatia. 

Déclaration. 

An  moment  de  procéder  à  la  signature  de  la  Convention  consulaire 
condue,  à  la  date  de  ce  jour,  entre  T Autriche-Hongrie  et  l'Italie,  les  Plé- 
nipotentiaires soussignés,  voulant  fixer,  d'un  commun  accord,  le  sens  de 
Tartide  11,  alinéa  2^°^®,  déclarent  que  cette  dause,  concernant  les  actes 
di.  droit  dvil,  ne  s'applique  point  aux  actes  de  Tétat  dvil,  à  Pégard  des- 
quels les  Hautes  Parties  contractantes  entendent  maintenir  la  situation 
créée  par  les  lois  en  vigueur  dans  les  pays  respectifs. 

Fait  à  Rome  en  double  expédition,    ce  15  Mai  1874. 

Wimpffen, 
VtaoofUi"  Venosta. 


m. 

FRANCE,   ITALIE. 

Convention  d'extradition   signée  à  Paris,  le   12  mai  1870; 
suivie  da  procès -verbal  d'ëchange  des  ratifications,  signe  le 

28  juin  1870. 

TraUati  e  Convenziom,    Vol  IV.  p.  59.  —  Dé  Chrq,   Beeuea  de  Traitée  de  la 

France,  X.  358. 

Le  Gouyemement  de  S.  M.  TEmpereur  des  Français  et  le  Gtonveme- 
ment  de  S.  M.  le  Boi  d'Italie,  désirant,  d'un  commun  accord,  conclure  une 
Convention  à  Teffet  de  régler  l'extradition  réciproque  des  malfaiteurs,  ont 
nommé  pour  leurs  Plénipotentiaires,  savoir: 

S.  M.  l'Empereur  des  Français:  M.  Emile  OUitner  député,  garde  des 
sceaux,  ministre  de  la  Justice  et  des  Cultes,  chargé,  par  intérim,  du  dépar* 
ment  des  affaires  étrangères; 

Et  S.  M.  le  Roi  d'Italie:  M.  le  chevalier  Constantin  Nigra^  son  en- 
voyé extraordinaire  et  ministre  Plénipotentiaire  près  S.  M.  l'Empereur  des 
Français,  grand -croix  de  Tordre  des  saints  Maurice  et  Lazare,  grand  offi- 
cier de  l'ordre  impérial  de  la  Légion  d'honneur,  etc.,  etc.,  etc. 

Lesquels,  après  s'ôtre  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs  trouvés  en 
bonne  et  due  forme,   sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  1.  Le  Gouvernement  de  S.  M.  l'Empereur  des  Français  et  le 
Gouvernement  de  S.  M.  le  Roi  d'Italie   s'engagent  à  se  livrer  réciproque- 


S62  France,  Italie. 

ment,  sur  la  demande  que  Tun  des  deux  gouvernements  adressera  à  Pautre, 
à  la  seule  exception  de  leurs  nationaux ,  les  individus  réfugiés  de  France 
ou  des  colonies  françaises  en  Italie,  ou  dltalie  en  France  et  dans  les  co- 
lonies françaises,  et  poursuivis  ou  condamnés  par  les  tribunaux  compétents, 
pour  les  crimes  et  délits  énumérés  dans  Tarticle  ci-après: 

Art.  2.     1^  Assassinat; 

2®  Parricide; 

8^  Infanticide; 

4^  Empoisonnement; 

5®  Meurtre; 

6^  Avortement; 

70  Viol; 

8^  Attentat  à  la  pudeur  consommé  ou  tenté  avec  ou  sans  violence; 

9^  Attentat  aux  moeurs  en  excitant,  favorisant  ou  facilitant  habituel- 
lement la  débauche  ou  la  corruption  de  la  jeunesse  do  Pun  ou  de  Tautrc 
sexe  au-dessous  de  Vù,ge  de  vingt  et  un  ans; 

10^  Enlèvement  de  mineurs; 

11^  Exposition  d'enfants; 

120  Bigamie; 

13®  Coups  et  blessures  volontaires  ayant  occasionné  soit  la  mort,  soit 
une  maladie  ou  incapacité  de  travail  personnel  pendant  plus  de  vingt  jours, 
ou  ayant  été  suivis  de  mutilation,  amputation  ou  privation  de  l'usage  de 
membre,  cécité,  perte  d'un  oeil  ou  autres  infirmités  permanentes; 

14®  Castration; 

15®  Coups  et  blessures  envers  des  magistrats  dans  Texercice  de  leurs 
fonctions  ; 

16®  Association; 

17®  Menaces  d'attentat  contre  les  personnes  ou  les  propriétés,  avec 
ordre  de  déposer  une  somme  d'argent  ou  de  remplir  toute  autre  condition  ; 

18®  Extorsions; 

19®  Séquestration  ou  détention  illégale  de  personnes; 

20®  Incendie  volontaire; 

21®  Vol; 

22®  Escroquerie; 

23®  Abus  de  confiance,  soustraction,  concussion  et  corruption  de 
fonctionnaires  publics; 

24®  Falsification  de  monnaie,  introduction  et  émission  frauduleuse  de 
fausse  monnaie;  falsification  frauduleuse  de  papier  -  monnaie  ayant  cours 
légal;  , 

Contrefaçon  ou  falsification  d'effets  publics  ou  do  billets  de  banque, 
de  titres  pubHcs  ou  privés;  émission,  mise  en  circulation  ou  usage  de  ces 
effets,  billets  ou  titres  contrefaits  ou  falsifiés; 

Contrefaçon  ou  falsification  d'actes  émanant  du  pouvoir  souverain; 

Contrefaçon  ou  falsification  des  sceaux  de  TEtat  et  de  tous  timbres 
et  poinçons  autorisés  par  les  gouvernements  respectifs;  alors  même  que  la 
fibbrication,  contrefaçon  ou  falsification  aurait  eu  lieu  en  dehors  de  l'État 
qui  réclamerait  Textradition  ; 


Eivtradition.  363 

25^  Faux  en  écriture  publique  ou  authentique  ou  de  commerce ,  ou 
en  écriture  privée; 

26^  Usage  des  divers  faux; 

27^  Faux  témoignage  et  fausse  expertise; 

28^  Subornation  de  témoins,  d'experts  et  d'interprètes; 
*  29^  Dénonciation  calomnieuse; 

30^  Banqueroute  frauduleuse; 

81^  Destruction  ou  dérangement,  dans  une  intention  coupable,  d'une 
voie  ferrée  ou  de  communications  télégraphiques; 

32^  Toute  destruction,  dégradation  ou  dommage  de  la  propriété  mo- 
bilière ou  immobilière; 

330  Baratterie; 

34^  La  piraterie  et  les  faits  assimilés  à  la  piraterie,  à  moins  que 
l'Etat  requis  ne  soit  compétent  pour  la  répression  et  ne  préfère  se  la 
réserver  ; 

35^  Insurrection  de  l'équipage  d'un  navire. 

Sont  comprises  dans  les  qualifications  précédentes  les  tentatives  de 
tous  les  faits  punis  comme  crimes  par  la  légblation  du  pays  réclamant 
et  celles  des  délits  de  vol,  escroquerie  et  extorsion. 

En  matière  correctionnelle  ou  de  délits,  Textradition  aura  lieu  dans 
les  cas  prévus  ci-dessus:  1^  pour  les  condamnés  contradictoirement  ou  par 
défaut,  lorsque  la  peine  prononcée  sera  au  moins  de  deux  mois  d'em- 
prisonnement; 2^  pour  les  prévenus  ou  accusés,  lorsque  le  maximum  de 
la  peine  applicable  au  fait  incriminé  sera,  diaprés  la  loi  du  pays  réclamant, 
au  moins  de  deux  ans  ou  d'une  peine  équivalente. 

Dans  tous  les  cas ,  crimes  ou  délits ,  l'extradition  ne  pourra  avoir  lieu 
que  lorsque  le  fait  similaire  sera  punissable  d'après  la  législation  du  pays 
à  qui  la  demande  est  adressée. 

Art.  3,  Les  crimes  et  délits  politiques  sont  exceptés  de  la  présente 
Convention. 

Art.  4.  La  demande  d'extradition  devra  toigours  ôtre  faite  par  la 
voie  diplomatique. 

Art,  5,  L'individu  poursivi  pour  l'un  des  faits  prévus  par  Part  2 
de  la  présente  Convention  devra  être  arrêté  préventivement  sur  Texhibition 
d'un  mandat  d'arrêt  ou  autre  acte  ayant  la  même  force,  décerné  par  l'au- 
torité compétente  et  produit  par  voie  diplomatique. 

L'arrestation  provisoire  devra  également  être  efifectuée  sur  avis  trans- 
mis par  la  poste  ou  par  télégraphe  de  l'existence  d'un  mandat  d'arrêt,  à 
la  condition  toutefois  que  cet  avis  sera  régulièrement  donné  par  voie  dip- 
lomatique au  ministre  des  affaires  étrangères  du  pays  où  l'inculpé  s'est 
réfugié. 

L'arrestation  sera  facultative,  si  la  demande  est  directement  pan'enue 
à  une  autorité  judiciaire  ou  administrative  de  l'un  des  deux  États;  mais 
cette  autorité  devra  procéder  sans  délai  à  tous  les  interrogatoires  et  inve- 
stigations de  nature  à  vérifier  l'indentité  ou  les  preuves  du  fait  incriminé, 
et,  en  cas  de  difficulté,  rendre  compte  au  ministre  des  affaires  étrangères 
des  motifs  qui  l'auraient  porté  à  surseoir  à  l'arrestation  réclamée. 


S64  France^  Italie. 

L'arrestation  provisoire  aura  lieu  dans  les  formes  et  suivant  les  règ- 
les établies  par  la  législation  du  gouvernement  requis;  elle  cessera  d*6tre 
maintenue  si,  dans  les  vingt  jours,  à  partir  du  moment  où  elle  a  été  ef- 
fectuée, ce  gouvernement  n'est  pas  saisi,  conformément  à  Tarticle  4,  do  la 
demande  de  livrer  le  détenu. 

Art.  6.  Quand  il  y  aura  lieu  à  extradition,  tous  les  objets  s&isis 
qui  peuvent  servir  à  constater  le  crime  ou  le  délit,  ainsi  que  les  objecta 
provenant  de  vol,  seront,  autant  que  possible,  remis  à  la  puissance  récla- 
mante, soit  que  Textradition  puisse  s'efifectuer,  Taccusé  ayant  été  arrêté, 
soit  qu'il  ne  puisse  y  être  donné  suite,  l'accusé  ou  le  coupable  s'étant  do 
nouveau  évadé  ou  étant  décédé.  Cette  remise  comprendra  aussi  tous  les 
objets  que  le  prévenu  aurait  cachés  ou  déposés  dans  le  pays  et  qui  se- 
raient découverts  ultérieurement.  Sont  réservés,  toutefois,  les  droits  que 
des  tiers  non  impliqués  dans  la  poursuite  auraient  pu  acquérir  sur  les  ob- 
jects  indiqués  dais  le  présent  article. 

Art.  7.  L'extradition  ne  sera  accordée  que  sur  la  production  soit 
d'un  arrôt  ou  jugement  de  condamnation,  soit  d*un  mandat  d'arrêt  décerné 
4 contre  l'accusé  et  expédié  dans  les  formes  prescrites  par  la  législation  du 
pays  qui  demande  l'extradition,  soit  de  tout  autre  acte  ayant  au  moins  la 
même  force  que  ce  mandat ,  et  indiquant  également  la  nature  et  la  gravité 
des  faits  poursuivis,  leur  date  ainsi  que  la  pénalité  applicable  à  ces  faits. 

Les  pièces  seront,  autant  que  possible,  accompagnées  du  signalement 
de  l'individu  réclamé  et  d'une  copie  du  texte  de  la  loi  pénale  applicable 
au  fiût  incriminé. 

Dans  le  cas  où  il  y  aurait  doute  sur  la  question  de  savoir  si  le 
crime  ou  le  délit  objet  de  la  poursuite  rentre  dans  les  prévisions  du  traité, 
des  explications  seront  demandées,  et,  après  examen,  le  gouvernement  à 
qui  l'extradition  est  réclamée   statuera   sur  la  suite  à  donner  à  la  requête. 

Art.  S,  Si  l'individu  réclamé  est  poursuivi  ou  condamné  pour  une 
infraction  commise  dans  le  pays  où  il  s'est  réfugié,  son  extradition  pourra 
être  différée  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  acquitté  ou  jusqu'au  moment  où  il 
aura  subi  sa  peine,  s'il  est  condamné.  Dans  les  cas  où  il  serait  poursuivi 
ou  détenu  dans  le  même  pays  à  raison  d'obligations  par  lui  contractées 
envers  des  particuliers,  son  extradition  aura  lieu  néanmoins,  sauf  à  la  par- 
tie lésée  à  poursuivre  ses  droits  devant  l'autorité  compétente. 

Dans  les  cas  de  réclamation  du  même  individu  de  la  part  de  deux 
États  pour  crimes  distincts,  le  gouvernement  requis  statuera  en  prenant 
pour  base  la  gravité  du  fait  poursuivi  ou  les  facilités  accordées  pour  que 
l'inculpé  soit  restitué,  s'il  y  a  lieu,  d'un  pays  à  l'autre,  pour  purger  suc- 
cessivement les  accusations. 

Art,  9,  L'extradition  ne  pourra  avoir  lieu  que  pour  la  poursuite  et 
la  punition  des  crimes  ou  délits  prévus  à  l'article  2.  Toutefois,  elle  au- 
torisera l'examen  et,  par  suite,  la  répression  des  délits  poursuivis  en  môme 
temps  comme  connexes  du  fait  incriminé  et  constituant,  soit  une  circon- 
stance aggravante,  soit  une  dégénérescence  de  l'accusation  principale. 

En  dehors  de  ces  deux  cas,  l'individu  qui  aura  été  livré  ne  pourra 
pas  être  poursuivi  ouj  ugé  contradictoirement  pour  aucune  infraction  autre 


Extradition.  366 

qne  celle  ayant  motivé  l'extradition ,  à  moins  an  consentement  exprès  et 
volontaire,  donné  par  rincalpé  et  communiqué  au  gouvernement  qui  Ta 
livré  y  ou,  s'il  n'y  a  pas  consentement,  à  moins  que  Tinfraction  ne  soit 
comprise  dans  la  Convention  et  qu'on  n'ait  obtenu  préalablement  l'adhésion 
du  gouvernement  qui  aura  accordé  l'extradition. 

Art.  10.  L'extradition  pourra  être  refusée,  si  la  presdption  de  la 
peine  ou  de  l'action  est  acquise,  d'après  les  lois  du  pays  où  le  prévenu 
s'est  réfugié. 

Art,  11.  Les  frais  occasionnés  par  l'arrestation,  la  détention,  la 
garde,  la  nourriture  des  prévenus  et  le  transport  des  objecte  mentionnés 
dans  l'artide  6  de  la  présente  Convention ,  au  lieu  où  la  remise  s'effec- 
tuera, seront  supportés  par  celui  des  deux  États  sur  le  torritoire  duquel 
les  extradés  auront  été  saisis.  Lorsque  l'emploi  de  la  voie  ferrée  sera 
réclamé ,  le  transport  se  fera  par  cette  voie  ;  l'État  requérant  remboursera 
seulement  les  frais  de  transport  payés  aux  compagnies  par  le  Gouverne» 
ment  requis,  d*après  le  tarif  dont  il  jouit  et  sur  production  des  pièces  ju- 
stificatives. 

Art.  12.  Lorsque,  dans  la  poursuite  d'une  affaire  pénale,  un  des 
deux  Gouvernements  jugera  nécessaire  l'audition  de  témoins  domiciliés 
dans  Tautre  État  ou  tous  autres  actes  d'instruction,  une  conmiission  roga- 
toire  sera  envoyée,  à  cet  effet,  par  la  voie  diplomatique,  sans  autre  for- 
malité que  la  signature  du  magistrat  instructeur  compétent,  et  il  sera 
donné  suite  d'urgence,  à  la  requête  du  ministère  public  et  sous  sa  sur- 
veillance. 

Les  Gouvernements  respectifis  renoncent  à  toute  réclamation  ayant 
pour  objet  la  restitution  des  frais  résultant  de  l'exécution  de  la  commis- 
sion rogatoire,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  d'expertises  criminelles,  oonmier« 
ciales  ou  médico-légales. 

Art,  13.  En  matière  pénale,  lorsque  la  notification  d'un  acte  de 
procédure  ou  d'un  jugement  à  un  Français  réfugié  ou  à  un  Italien  paraîtra 
nécessaire  au  Gouvernement  français  et  réciproquement,  la  pièce  transmise 
diplomatiquement  ou  directement  au  ministère  public  du  lieu  de  la  rési- 
dence sera  signifiée  à  personne,  à  sa  requête,  par  les  soins  d'un  officier 
compétent,  et  il  renverra  au  magistrat  expéditeur,  avec  son  visa,  l'original 
constatant  la  notification,  dont  les  effets  seront  les  mômes  que  si  elle  avait 
eu  lieu  dans  le  pays  d'où  émane  l'acte  ou  le  jugement. 

Art,  14,  Si,  dans  une  cause  pénale,  la  comparution  personnelle  d'un 
témoin  est  nécessaire,  le  gouvernement  du  pays  auquel  appariient  le  té- 
moin l'engagera  à  se  rendre  à  l'invitation  qui  lui  sera  faite;  dans  ce  cas, 
des  frais  de  voyage  et  de  séjour  lui  seront  accordés,  d'après  les  tarifs  et 
règlements  en  vigueur  dans  le  pays  où  l'audition  devra  avoir  lieu. 

Les  personnes  résidant  en  France  et  en  Italie,  appelées  en  témoi- 
gnage devant  les  tribunaux  de  l'un  ou  de  l'autre  pays,  ne  pourront  ôtre 
poursuivies  ni  détenues  pour  des  faits  ou  condamnations  antérieurs,  civils 
ou  criminels,  ni  sous  prétexte  de  complicité  dans  les  faits  objet  du  procès 
où  elles  figurent  comme  témoins. 

Lorsque,  dans   une  cause  pénale  instruite  dans  l'un  des  deux  pays, 


366  France^  JttaUe. 

la  confrontation  des  criminels  détenus  dans  Tautre  ou  la  production  des 
pièces  de  conviction  ou  documents  judiciaires  sera  jugée  utile,  la  demande 
en  sera  faite  par  la  voie  diplomatique ,  et  Ton  y  donnera  suite,  à  moins 
que  des  considérations  particulières  ne  s'y  opposent,  et  sous  l'obligation  de 
renvoyer  les  criminels  et  les  pièces. 

Les  Gouvernements  contractants  renoncent  à  toute  réclamation  de 
frais  résultant  du  transport  et  du  renvoi,  dans  les  limites  de  leurs  ter- 
ritoires respectifs,  de  criminels  à  confronter,  et  de  l'envoi  et  de  la  resti- 
tution des  pièces  de  conviction  et  documents. 

Art,  là.  L'extradition  par  voie  de  transit  sur  le  territoire  français 
ou  italien,  on  par  les  bâtiments  des  services  maritimes  des  deux  États, 
d'un  individu  n'appartenant  pas  au  pays  de  transit  et  livré  par  un  autre 
gouvernement,  sera  autorisée,  sur  simple  demande  par  voie  diplomatique, 
appuyée  des  pièces  nécessaires  pour  établir  qu'il  ne  s'agit  pas  d'un  délit 
politique  on  purement  militaire. 

Le  transport  s'eflfectuera  par  les  voies  les  plus  rapides,  sous  la  con- 
duite d'agents  du  pays  requis  et  aux  frais  du  Gouvernement  réclamant. 

Art.  16.     La  présente  Convention  est  conclue  pour  cinq  années. 

Dans  le  cas  où,  six  mois  avant  l'expiration  de  ce  terme,  aucun  des 
deux  Gk)uvemements  n'  aurait  déclaré  y  renoncer ,  elle  sera  valable  pour 
cinq  autres  années,  et  ainsi  de  suite,  de  cinq  ans  en  cinq  ans. 

Elle  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en  seront  échangées  dans  l'es- 
pace de  trois  mois,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

L'époque  djB  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  Convention  sera  fixée 
dons  le  procès  -  verbal  d'échange  des  ratifications. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  respectifs  l'ont  signée  et  y  ont 
apposé  leurs  cachets. 

Fait  en  double  expédition,  à  Paris,  le  douzième  jour  du  mois  de  mai 
de  Tan  1870. 

ÉmUe  OUivier. 
Nigra. 


Proceê'Verhal  d*échange. 

Les  soussignés  s' étant  réonis  pour  procéder  à  l'échange  des  ratifications  de 
Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie  et  de  Sa  Majesté  l'Empereur  des  Français  sur  la  Con- 
vention conclue  le  12  mai  1870,  entre  l'Italie  et  la  France,  pour  régler  l'extradi- 
tion réciproque  des  malfaiteurs,  les  instruments  de  ces  ratifications  ont  été  trouvés 
après  examen,  en  bonne  et  due  forme;  toutefois,  avant  d'en  opérer  l'échange»  les 
Bousignés,  aux  termes  de  l'article  16  de  ladite  Convention,  ont  déclaré  que  l'époque 
de  sa  mise  en  vigueur  serait  fixée  au  10  juillet  prochain.  En  foi  de  quoi,  ils 
ont  dressé  le  présent  procës-verbal  et  l'on  revêtu  du  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  en  double  expédition,  à  Paris,  le  28  juin  1870. 

Nigra. 
Orammont. 


ExlradiUott.  367 

112. 

FRANCE,  ITALIE. 

Déclaration  explicative  de  l'article  1^  de  la  Convention  d'ex- 
tradition du  12  mai  1870*);  signée  à  Paris,  le  16  juillet  1873. 

HaceoUa  délie  leggi  et  deereU  ital, ,    Série  2k  No.  i550.  —  Journal  Officiel  du 

27  juiU.  i873. 

Le  Oonvemement  de  S.  M.  le  Roi  d^Italie  et  le  Gonvemement  de  la 
République  française,  voulant  fixer  le  sens  de  l'article  1^,  paragraphe  23, 
du  Traité  d'extradition  du  12  mai  1870,  M.  le  chevalier  Nigra,  envoyé 
extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  d'Italie,  d'une  part,  et  M.  le  duc 
de  BrogUêf  ministre  des  affaires  étrangères  de  France,  d'autre  part,  dû- 
ment autorisés,  sont,  par  la  présente  déclaration,  convenus  de  ce  qui  suit: 

Art.  1  paragraphe  23,  du  Traité  du  12  mai  1870,  autorisant  l'ex- 
tradition pour  »abus  de  confiance,  soustraction,  concussion  et  corruption 
do  fonctionnaires  publics  « ,  doit  être  entendu  comme  s'appliquant  au  délit 
ou  au  crime  d'abus  de  confiance  d'une  manière  générale,  et  non  au  cas 
seulement  où  le  fait  serait  imputable  à  un  fonctionnaire  public. 

La  présente  déclaration  aura  la  môme  durée  que  la  Convention  du 
12  mai  1870,   à  laquelle  elle  se  rapporte. 

En  foi  de  quoi,  les  soussignés  ont  dressé  la  présente  déclaration, 
qu'ils  ont  revêtue  du  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Paris,  en  double  expédition,  le  16  juillet  1873. 

Nigra, 
Broglie. 


113. 

FRANCE.  ITALIE. 

Déclaration  additionnelle  à  la  Convention  d'extradition  du  X2 
mai  1870*),  pour  faciliter  l'audition  des  témoins  appelés 
d'un  pays  dans  l'autre;    signée  à  Paris,    le  16  juillet  1873. 

Baccolta   delU  leggi  e  decreti  itaL,    Série  2k    No.  i549.  —  Journal  Officiel  du 

27  juin.  1873. 

Le  gouvernement  de  la  République  française  et  le  gouvernement  de 
S.  M.  le  Roi  dltalie,  voulant  faciliter  l'audition  des  témoins  appelés  d'un 


*)  y.  ci  •dessus,  No.  111. 


S6â  France^  Italie. 

pays  dans  Tautre,  M.  le  duc  de  BrogUe^  ministre  des  affaires  étrangères  de 
Frânce,  d'une  part,  et  M.  le  chavalier  Nigra,  envoyé  extraordinaire  et  mi- 
nistre plénipotentiaire  d'Italie,  d'autre  part,  dûment  autorisés,  sont,  par 
la  présente  déclaration,  convenus  de  substituer  au  §  1^  de  l'article  14  de 
la  convention  d'extradition  du  12  mai  1870  les  stipulations  suivantes: 

1^  Si,  dans  une  cause  pénale,  la  comparution  personnelle  d'un  témoin 
est  nécessaire,  le  gouvernement  du  pays  auquel  appartient  le  témoin  ren- 
gagera à  se  rendre  à  l'invitation -qui  lui  sera  faite.  Si  le  témoin  requis 
consent  à  partir,  une  indemnité  de  voyage  et  de  séjour  lui  sera  accordée 
et  payée  d'avance  par  l'État  requérant,  conformément  aux  dispositions 
suivantes: 

a)  n  sera  alloué  au  témoin  2  francs  pour  chaque  jour  pendant  lequel 
il  aura  été  détourné  de  son  travail  ou  de  ses  affaires. 

h)  Les  témoins  dn  sexe  féminin  et  les  enfants  de  l'un  ou  de  Tautre 
sexe,  au-dessous  de  T&ge  de  quinze  ans,  recevront  pour  chaque  jour  1 
franc  50  centimes. 

c)  Si  les  témoins  sont  obligés  de  se  transporter  hors  du  lieu  de  leur 
résidence,  il  leur  sera  alloué  des  frais  de  voyage  et  de  séjour.  Cette  in- 
demnité est  fixée  pour  chaque  myriamètre  parcouru,  en  allant  et  en  ve- 
nant, à  2  francs.  Lorsque  la  distance  sera  égale  ou  supérieure  au  demi- 
myriamètre  (5  kilomètres),  il  sera  accordé  au  témoin  le  montant  entier 
de  lïndemnité  fixée  pour  le  myriamètre;  si  la  fraction  est  au-dessous  du 
demi -myriamètre,  il  n'en  sera  pas  tenu  compte.  L'indemnité  de  deux 
francs  sera  portée  à  2  fr'ancs  50  centimes  pendant  les  mois  de  novembre, 
décembre,  janvier  et  février. 

<2)  Lorsque  les  témoins  seront  arrêtés  dans  le  cours  du  voyage  par 
force  majeure,  ils  recevront  en  indemnité,  pour  chaque  jour  de  séjour 
forcé,  3  francs.  Ils  seront  tenus  de  faire  constater  par  le  maire,  ou,  à 
son  défaut,  par  un  autre  magistrat  donnant  les  garanties  voulues,  la  cause 
forcée  du  séjour  en  route,  et  d'en  représenter  le  certificat  à  l'appui  de 
leur  demande  en  taxe. 

«)  Si  les  témoins  sont  obligés  de  prolonger  leur  séjour  dans  la  ville 
où  se  fera  l'instruction  de  la  procédure  et  qui  ne  sera  point  celle  de  leur 
résidence,  il  leur  sera  alloué  pour  chaque  jour  une  indemnité  de  3  francs 
50  centimes. 

/)  La  taxe  des  indenmités  de  voyage  et  de  séjour  sera  double  pour 
les  enfants  mâles  au-dessous  de  quinze  ans  et  pour  les  filles  au-dessous 
de  '  r  âge  de  trente  ans ,  lorsqu'ils  seront  appelés  en  témoignage  et  qu  ils 
seront  accompagnés  dans  leur  route  et  séjour  par  leur  père,  mère,  tuteur 
ou  curateur,  à  la  charge,  par  ceux-ci,  de  justifier  leur  qualité. 

L'indemnité  mentionnée  aux  lettres  a  et  6  sera  due  en  tout  état  de 
cause  et  cumulativement  avec  celles  que  stipulent  les  alinéas  c,  d,  e,  /• 

2^  Le  gouvernement  auquel  appartient  le  témoin  lui  fera,  si  ce  té- 
moin le  demande,  l'avance  des  émoluments  qui  lui  sont  alloués  par  le  tarif 
convenu,  pour  son  voyage  où  il  est  appelé,  sous  réserve  de  restitution  de 
la  part  du  gouvernement  requérant.  Les  indemnités  qui  lui  seront  dues, 
au  oonftairey   pour   son  séjour  dans  le  lieu  où  il  est  appelé  à  déposer  et 


France^  Italie.  869 

pour   son   retour,   lui   seront   acquittées    par   les   soins  du  go^vemement 
requérant. 

3®  Pour  l'exécution  de  la  clause  précédente,  le  gouvernement  requis 
fera  mentionner  sur  une  feuille  de  route  régulière,  ou  sur  la  citation,  le 
montant  de  T avance  qu'il  aura  faite  et  l'indication  en  myriamètres  de  la 
distance  du  lieu  du  domicile  du  témoin  à  la  frontière  de  l'État  requérant. 

4^  La  présente  déclaration  aura  la  môme  durée  que  la  convention 
du  12  mai  1870,  à  laquelle  elle  se  rapporte. 

En  foi  de  quoi,  les  soussignés  ont  dressé  la  présente  déclaration 
qu'ils  ont  revêtue  du  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Paris,    en  double  expédition,  le  16  juillet  1870. 

BrogUe. 
Nigra. 


114. 

FRANCE,    ITALIE. 

Déclaration  relative  à  la  protection  des  marques  de  fabrique; 

signée  a  Borne  ^  le  10  juin  1874. 

Raccolta  délie  legai  e  decreti  Uah ,    Série  2»  No.  i963.  —   Journal    Offieiêl  du 

7  juOl.  i874. 

Le  Oouvemement  de  la  Bépublique  française  et  le  Gouvernement  de 
Sa  Majesté  le  Boi  dltalie  ayant  jugé  utile  de  fixer  le  sens  de  Tartide  13  de 
la  convention  littéraire  et  artistique  signée,  le  29  juin  1862,  entre  la 
France  et  Tltalie*),  les  soussigné,  dûment  autorisés  par  leurs  Gouverne- 
ments respectifs,  sont  convenus  de  ce  qui  suit: 

Art.  unique.  Les  marques  de  fabrique  auxquelles  s^applique  Tart.  13 
de  la  convention  littéraire  et  artistique  conclue  entre  la  France  et  l'Italie, 
le  29  juin  1862,  sont  celles  qui,  dans  les  deux  pays,  sont  légitimement 
acquises  aux  industriels  ou  négociants  qui  en  usent;  c'est  à  ^e  que  le 
caractère  d'une  marque  française  doit  ôtre  apprécié  d'après  la  loi  fran- 
çaise, de  isaéme  que  celui  d'une  marque  italienne  doit  ôtre  jugé  d'après  la 
loi  italienne. 

Le  présent  article  additionnel  aura  la  môme  force,  valeur  et  durée 
que  s'il  était  inséré,  mot  pour  mot,  dans  la  Convention  précitée  da  29 
juin  1862,   à  laquelle  il  sert  de  commentaire. 

En  foi  de  quoi,  les  soussignés  ont  dressé  la  présente  déclaration  et 
l'ont  revôtue  du  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  en  double  expédition,  à  Bome,   ce  10  juin  1874. 

J^  de  NoaSOee. 
ViêocmH  Venotta. 


^)  Y.  Archives  diplomatiques^  IQQ^.h  70.  —  Trattatie  Convtffistont',  Yol.I.p.lll. 
Nouv.  Recueil  Oén.    2^  S.  I.  Âa 


370  Franccy  Italie. 

U5. 

FRANCE,  ITALIE. 

Convention  pour   fixer   la  dëlimitation  de   la  frontière   des 
deux  pays  à  l'intérieur  du  tunnel  des  Alpes;  signée  à  Rome, 

le  10  décembre  1874*). 

Haceolia  délie  leggi  e  decreti  itah.  Série  2* ,  No,  2534, 

Sa  Majesté  le  Boi  dltalie  et  le  Président  de  la  République  Fran- 
çaise, désirant  régler  d^une  manière  définitive  la  question  de  délimitation 
de  la  frontière  des  deux  pays  à  l'intérieur  du  tunnel  des  Alpes,  qui  a  été 
expressément  réservée  par  l'article  3  de  la  Convention  du  7  mai  1862  ♦♦), 
ont  résolu,  d'un  commun  accord,  de  conclure,  à  cet  effet,  une  Convention 
spéciale,   et  ont  nommé  pour  Leurs  Plénipotentiaires,   savoir: 

Sa  Majesté  le  Boi  d'Italie, 
M.  le  Chevalier  ViscorUi  Venosta,    Son  Ministre  Secrétaire  d'Etat  pour   les 
affaires  étrangères,    Grand  Croix  décoré   du  Orand  Cordon  de   Ses  Ordres 
des  Saints  Maurice  et  Lazare  et  de  la  Couronne  d'Italie,   Grand  Croix  de 
la  Légion  d'Honneur,  etc.,   etc. 

et  le  Président  de  la  République  Française, 
M.  le  Marquis  de  NaaHUs^  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipoten- 
tiaire de   la  Bépublique  près  Sa  Majesté   le  Boi  d'Italie,   Chevalier   de  la 
Légion  d'Honneur,  etc.,  etc. 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  -  pouvoirs ,  trouvés  en 
bonne  et  due  forme,   sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  !•'•  La  limite  de  la  frontière  entre  la  France  et  l'Italie,  à  l'in- 
térieur du  tunnel  des  Alpes,  est  fixé  au  point  de  séparation  des  deux  pentes 
opposées  se  dirigeant,  l'une  vers  l'Italie,  l'autre  vers  la  France  à  environ 
150  mètres  au  Sud   de   la  verticale  passant  par  le  faite  de  la  montagne. 

Art,  2,  Cette  limite  sera  indiquée  au  moyen  d'un  repère  établi  sur 
chacune  des  parois  du  souterrain.  La  dépense  à  laquelle  donnera  lieu  ré- 
tablissement de  ces  repères  sera  partagée  par  moitié  entre  les  Gouverne- 
ments français  et  italien. 

Art.  3,  La  présente  Convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en 
seront  échangées  à  Bome,  aussitôt  après  que  la  sanction  législative  aura 
été  obtenue  de  part  et  d'autre. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
Convention  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Bome,   en  double  expédition,  le  10  décembre  1874. 

ViscofUi  Venosta, 
Marquis  de  NoaiUes, 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Rome,  le  3  juin  1875. 
**)  Convention  relative   aux   chemins  de  fer  situés  sur  les  territoires  de  la 
Savoie  et  de  Nice,  signée  à  Pans.    Y.  Archives  diplomatiqties ^  1863.  I.  55.  — 
Trattati  s  Canvenxumif  YoL  I.  p.  86. 


ItaUe,  Suisse.  371 

U6. 
FRANCE,   ITALIE. 

Déclaration  concernant  la  communication  réciproque  des  ac* 
tes  de  l'état  civil;   signée  à  Bome,  le  13  janvier  1875. 

RaccoUa  délie  Uggi  e  deereti  ital,  Série  2»,  No.  239i. 

Le  Gouvemement  italien  et  le  Gouvemement  de  la  Bépnblique  Fran- 
çaise, désirant  assurer  la  communication  des  actes  intéressant  Tétat  civil 
de  leurs  ressortissants  respectifs,  s'engagent  à  se  délivrer  réciproquement 
des  expéditions  dûment  légalisées  des  actes  de  niûssance,  de  mariage  et  de 
décès  qui  les  concernent. 

Cette  communication  aura  lieu  sans  frais,  en  la  forme  usitée  dans 
chaque  pays. 

Tous  les  six  mois,  les  expéditions  des  dits  actes,  dressés  pendant  le 
semestre  précédent,  seront  remises  par  le  Gouvemement  français  à  la  léga- 
tion d'Italie  à  Paris,  et  par  le  Gouvemement  italien  à  la  légation  de 
France  à  Bome. 

D  est  expressément  entendu  que  la  délivrance  ou  Facceptation  des  dites 
expéditions  ne  préjugera  pas  les  questions  de  nationalité. 

La  présente  dédaration  sortira  ses  effets  à  dater  du  1*^  janvier  1875* 

Fait,  en  double  expédition,  à  Bome,  le  18  janvier  1875. 

VisconU'  Venosta, 
Marguiê  de  NoaiUea» 


117. 

ITALIE,  SUISSE. 

Convention  d'extradition  suivie  d'une  Déclaration;   signée  à 

Berne,  le  22  juiU.  1868*). 

TraUati  e    Convenzùmi,     Vol,  IIL  p.  152,  —    EidgenVesische  OeeetzêamnUunç, 

Band  IX.   p.  732. 

Le  Conseil  fédéral  de  la  Confédération  suisse  et  Sa  Majesté  le  Boi 
d^Italie,  ayant  à  coeur  d'assurer  la  répression  des  crimes  et  voulant  intro- 
duire un  système  de  concours  réciproque  pour  Tadministration  de  la  justice 
pénale,  ont  résolu,  d*un  conmiun  accord,  de  conclure  une  Convention  et 
ont  nommé  à  cet  effet  pour  leurs  Plénipotentiaires,  savoir: 

Le  Conseil  fédéral  de  la  Confédération  suisse, 


*)  Les  ratificatioDa  ont  été  éobangées  à  Bemoi  1^  mai  1869. 


372  Italie,  Sm89e. 

Kr.  Jacques  Dubs,  Président  de  la  Confédération  suisse,  et  Mr.  le  Colonel 
fédéral  Frédéric  îVey-Herosée,  ancien  membre  du  Conseil  fédéral  suisse,  et 

Sa  Msgesté  le  Roi  d^ Italie, 
Mr.  le  Chevalier  Louis  Amédée  Melegari,  Chevalier  Grand'  Croix,  décoré 
du  Grand  Cordon  de  Son  Ordre  des  Saints  Maurice  et  Lazare,  etc.  etc. 
etc.,  Sénateur  du  Royaume,  Son  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre  pléni- 
potentiaire près  la  Confédération  suisse;  lesquels,  après  s'ôtre  communiqué 
leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des 
articles  suivants. 

Art.  1.  Le  Gouvernement  de  la  Confédération  suisse  et  le  (jouveme- 
ment  italien  s'engagent  à  se  livrer  réciproquement  les  individus  qui,  ayant 
été  condamnés  ou  étant  poursuivis  par  les  autorités  compétentes  de  Tun 
des  deux  États  contractants ,  pour  Vxm  des  crimes  ou  délits  énumérés  à  V 
article  2  ci-après,    se  seraient  réfugiés  sur  le  territoire  de  V  autre. 

Art.  2.  L'extradition  devra  être  accordée  pour  les  infractions  suivan- 
tes aux  loix  pénales: 

1^  Parricide,  infanticide,    assassinat,   empoisonnement,   meurtre; 

2^  Coups  et  blessures  volontaires  ayant  occasionné  la  mort; 

3^  Bigamie,  rapt,  viol,  avortement  procuré,  prostitution  ou  corruption 
de  mineurs  par  les  parents  ou  par  toute  autre  personne  chargée  de  leur 
surveillance; 

4P  Enlèvement,  recèlment  ou  suppression  d'enfant,  substitution  d^un 
enfant  à  un  autre,  ou  supposition  dW  enfant  à  xme  femme  qui  n'en  se- 
rait pas  accouchée; 

5^  Incendie; 

6^  Donmiage  causé  volontairement  aux  chemins  de  fer  et  télégraphes; 

7®  Extorsion  commise  à  l'aide  de  violence,  rapine,  vol  qualifié  et 
spécialement  le  vol  avec  violence  ou  efi&uction,  et  le  vol  de  grand  chemin  ; 

8^  Contrefaçon  ou  altération  de  monnaie,  introduction  ou  émission 
frauduleuse  de  fausse  monnaie,  contrefaçon  de  rentes  ou  obligations  sur  1' 
État,  de  billets  de  Banque  ou  de  tout  autre  effet  public;  introduction  et 
usage  de  ces  mômes  titres  contrefaits;  contrefaçon  d'actes  souverains,  de 
sceaux,  poinçons,  timbres  et  marques  de  l'État  ou  des  administrations  pub- 
liques et  usage  de  ces  objets  contrefaits;  faux  en  écriture  publique  ou  au- 
thentique, en  écriture  privée,  de  conmierce  et  de  banque,  et  usage  de  d'écri- 
tures falsifiées; 

9^  Faux  témoignage  et  fausse  expertise,  subornation  de  témoins  et 
experts; 

10^  Soustractions  commises  par  les  officiers  ou  dépositaires  publics; 

11^  Banqueroute  frauduleuse; 

12^  Abus  de  confiance  (appropriazione  indebita),  escroquerie,  fraude 
et  vol  non  qualifié; 

(Pour  ces  infractions,  l'extradition  sera  accordée  si  la  valeur  de  l'objet 
extorqué  dépasse  mille  francs.) 

D  est  entendu  que  l'extx^tion  sera  aussi  accordée  pour  l'association 
de  malfaiteurs  et  pour  toute  sorte  de  complicité  ou  participation  aux  in- 
fractions susmentioimées. 


Extradition.  87S 

Aîi.  3.  L^extradition  ne  sera  jamais  accor4ée  pour  les  oriineB  ou 
dëUts  politiques.  L^individu  qui  serait  livré  pour  une  autre  infraction 
aux  lois  pénales  ne  pourra  dans  aucun  cas  ôtre  jugé  pour  on  Grime  on 
délit  politique  commis  antérieurement  à  Textradition,  ni  pour  aucun  fait 
connexe  à  ce  crime  ou  délit  H  ne  pourra  non  plus  ôtre  poursuivi  ou 
condamné  pour  toute  autre  infraction  auitérieure  à  Textradition.  et  non  com-* 
prise  dans  la  présente  Convention. 

Art.  4,  L'extradition  ne  pourra  avoir  lieu,  si  depuis  les  faits  imputés, 
les  poursuites  ou  la  condamnation,  la  prescription  de  T action  ou  de  la 
peine  est  acquise  d'après  les  lois  du  pays  dans  lequel  le  prévenu  ou  le 
condamné  s'est  réfugié. 

Art.  â.  Dans  aucun  cas  et  pour  aucun  motif  les  deux  Parties  con- 
tractantes ne  pourront  ôtre  tenues  à  se  livrer  leurs  nationaux. 

Lorsque,  d'après  les  lois  en  vigueur  dans  l'État  auquel  le  coupable 
appartient,  il  7 aurait  lieu  aie  poursuivre  à  raison  de  Tinfraction  commise 
dans  l'autre  Etat,  ce  dernier  communiquera  les  informations,  les  pièces  et 
les  otijets  constituant  le  corps  du  délit  et  tout  autre  document  ou  éclair- 
dssement  requis  pour  le  procès.    _ 

Art.  6.  Lorsque  le  condamné  ou  le  prévenu  est  étranger  aux  deux 
États  contractants,  le  Gouvernement  qui  doit  accorder  l'extradition  pourra 
informer  celui  du  pays  auquel  appartient  l'individu  réclamé,  de  la  demande 
qui  lui  à  été  adressée  et,  si  ce  dernier  Gouvernement  réclame  à  son  tour 
le  coupable  pour  le  faire  juger  par  ses  tribunaux,  celui  auquel  la  demande 
d'extradition  à  été  adressée  pourra  à  son  choix  le  livrer  à  l'État  sur  le 
territoire  duquel  le  crime  ou  délit  à  été  commis  ou  à  celui  auquel  le  dit 
individu  appartient. 

Si  le  condamné  ou  le  prévenu  dont  l'extradition  est  demandée  en  con* 
formité  de  la  présente  Convention  par  l'une  des  deux  Parties  contractantes, 
est  réclamé  aussi  par  un  autre  ou  par^ d'autres  Gouvernements  pour  des 
crimes  ou  délits  commis  par  le  môme  individu  sur  les  territoires  respeetift, 
ce  dernier  sera  livré  au  Gouvernement  de  l'État  dont  la  demande  aura 
une  date  plus  ancienne. 

Art,  7.  Si  l'individu  réclamé  est  poursuivi  ou  condamné  dans  le  pays 
où  il  s'est  réfugié  pour  un  crime  ou  délit  commis  dans  ce  môme  pays,  son 
extradition  pourra  ôtre  différée  jusqu'à  ce  qu'il  ût  été  acquitté  par  un 
jugement  définitif  ou  qu'il  ait  subi  sa  peine. 

Art.  8.  L*  extradition  sera  accordée  toutes  les  fois  que  les  conditiong 
requises  par  la  présente  Convention  se  réalisent,  et  elle  sera  accordée  lors 
môme  que  le  prévenu  viendrait  par  ce  fait  à  ôtre  empoché  de  remplir  les 
engagements  contractés  envers  des  particuliers.  Ceux-d  pourront  néan- 
moins faire  valoir  leurs  droits  auprès  des  autorités  compétentes. 

Bédproquement,  si  l'extradition  à  été  offerte  pour  les  infractions  énu- 
mérées  dans  l'article  ^  par  le  Gouvernement  sur  le  territoire  duquel  l'in- 
dividu se  sera  réfugié,  nulle  opposition  ne  sera  faite  à  son  effectuation. 

Art,  9.  L'extradition  sera  accordée  sur  la  demande  adressée  par  l'un 
des  deux  Gouvernements  à  l'autre  par  voie  diplomatique  et  sur  la  production 
d'un  arrêt  de  condanmation  on  de  mise  en  aocnsationi  d'un  mandat  d'arrôt 


374  Italiey  Suisse. 

OQ  de  tout  antre  acte  ayant  la  môme  force  qne  ce  mandat  et  indiquant 
également  la  nature  et  la  gravité  des  faits  poursuivis,  ainsi  que  la  dispo- 
sition pénale  applicable  à  ces  faits.  Ces  actes  seront  délivrés  en  original 
ou  en  expédition  authentique ,  soit  par  un  tribunal  soit  par  toute  autre 
autorité  compétente  du  pays  qui  demande  l'extradition. 

On  fournira  en  môme  temps,  s*il  e«t  possible,  le  signalement  de  l'in- 
dividu réclamé,  ou  toute  autre  indication  de  nature  à  en  constater  Pidentité. 

Art,  10,  Dans  les  cas  urgents  et  surtout  lorsqu'il  7  a  lieu  de  craindre 
la  faite,  chacun  des  deux  Gouvernements  s'appujant  sur  T existence  d'un 
arrôt  de  condamnation  ou  d'un  mandat  d'arrêt,  pourra,  par  le  moyen  le 
plus  prompt  et  môme  par  le  télégraphe,  demander  et  obtenir  l'arrestation 
du  condamné  ou  du  prévenu  à  condition  de  présenter,  dans  le  plus  court 
délai,  le  document  dont  on  a  indiqué  Inexistence. 

Art,  11,  Les  effets  volés  ou  saisis  en  la  possession  du  condamné 
ou  du  prévenu,  les  instruments  et  outils  dont  il  se  serait  servi  pour  com- 
mettre le  crime  on  délit,  ainsi  .que  toute  autre  pièce  de  conviction,  seront 
rendus  en  môme  temps  que  s'effectuera  la  remise  de  l'individu,  mômé  dans 
le  cas  où  l'extradition,  après  avoir  été  accordée,  ne  pourrait  avoir  lieu  par 
suite  de  la  mort  ou  de  la  fuite  du  coupable.  Cette  remise  comprendra 
aussi  tous  les  objets  de  cette  nature  que  le  prévenu  aurait  cachés  ou  dé- 
posés dans  le  pays  où  il  se  serait  réfugié  et  qui  y  seraient  trouvés  plus  tard. 

Sont  cependant  réservés  les  droits  des  tiers  sur  les  objets  mentionnés, 
qui  doivent  leur  ôtre  rendus  sans  frais,  après  qu'on  en  aura  fût  usage. 

Art,  12,  Les  frais  d'arrestation,  d'entretien  et  de  transport  de  l'in- 
dividu dont  l'extradition  aura  été  accordée,  ainsi  que  ceux  de  consignation 
et  de  transport  des  objets  qui,  aux  termes  de  l'article  précédent ,  doivent 
^e  restitués  ou  remis,  resteront  à  la  charge  des  deux  Etats  dans  les  limi- 
tes de  leurs  territoires  respectifs. 

Art,  13,  Si  l'un  des  deux  Gouvernements  juge  nécessaire,  pour  lin- 
struction  d'un  procès,  la  déposition  de  témoins  domiciliés  sur  le  territoire 
de  l'autre  État,  ou  tout  autre  acte  d'instruction  judiciaire,  des  lettres  ro- 
gatoires,  adressées  par  voie  diplomatique,  seront  à  cet  effet  expédiées  en 
due  forme  par  l'autorité  judiciaire  compétente  à  celle  de  l'autre  État,  qui 
sera  tenue  d'y  donner  cours  conformément  aux  lois  en  vigueur  dans  le 
pays  où  le  témoin  sera  entendu  ou  Tacte  délivré. 

Art,  14,  Dans  le  cas  où  la  comparution  personnelle  d'un  témoin  serait 
nécessaire,  le  Gouvernement  dont  il  dépend  l'engagera  à  obtempérer  à  l'in- 
vitation qui  lui  en  aura  été  faite  par  l'autre  Gouvernement.  Si  les  té- 
moins requis  consentent  à  partir,  les  passeports  nécessaires  leur  seront  aus- 
sitôt délivrés  et  il  leur  sera  accordé  et  payé  d'avance  par  l'État  qui  en 
a  fait  la  demande,  une  indemnité  pour  le  voyage  et  le  séjour,  selon  la  dé- 
claration qui  fait  suite  à  la  présente.  Convention. 

Dans  aucun  cas  ces  témoins  ne  pourront  ôtre  arrêtés  ni  molestés  pour 
un  fait  antérieur  à  la  demande  de  comparution  pendant  leur  séjour  forcé 
dans  le  lieu  où  le  juge  qui  doit  les  entendre  exerce  ses  fonctions,  ni  pen- 
dant le  voyage,  soit  ei)  allant,  soit  en  revenant. 

Art.  là.    Si  à  l'occasion  d'un  procès  instruit  dans  l'un  des  deux  États 


ExlradUian.  376 

contractants,  il  devient  nécessaire  d'entendre  le  témoignage  on  de  procéder 
à  la  confrontation  dn  prévenu  avec  des  coupables  détenus  dans  l'autre 
État  ou  de  produire  des  pièces  de  conviction  ou  des  documents  judiciaires 
qui  lui  appartiennent,  la  demande  devra  être  faite  par  voie  diplomatique^ 
et  siauf  le  cas  ou  des  considérations  exceptionnelles  s'y  opposeraient,  oi| 
devra  toigours  déférer  à  cette  demande,  à  la  condition  toutefois  de  ren- 
voyer le  plus  tôt  possible  les  détenus  et  de  restituer  les  pièces  et  les  do- 
cuments susindiqués. 

Les  frais  de  transport  d'un  État  à  l'autre  des  individus  et  des  objets 
ci -dessus  mentionnés,  ûnsi  que  ceux  occasionnés  par  l'accomplissement 
des  formalités  énoncées  à  l'article  13  seront  supportés  par  le  Oouveme- 
ment  qui  en  a  fait  la  demande. 

Art,  ÎS.  Les  deux  Gouvernements  s'engagent  à  se  communiquer  ré- 
ciproquement les  arrêts  de  condamnation  pour  crimes  et  délits  de  toute 
espèce,  qui  auront  été  prononcés  par  les  tribunaux  respectifs  contre  les  res- 
sortissants de  l'autre.  Cette  communication  sera  effectuée  moyennant  l'envoi, 
par  voie  diplomatique ,  du  jugement  prononcé  et  devenu  définitif  au  Gou- 
vernement dont  le  condamné  est  ressortissant,  pour  être  déposé  au  greffe 
du  tribunal  quHl  appartiendra.  Chacun  des  deux  Gouvernements  donnera 
à  ce  sujet  les  instructions  convenables  aux  autorités  compétentes. 

Art.  17.  La  présente  Convention  est  conclue  pour  cinq  ans,  à  partir 
du  jour  de  l'échange  des  ratifications.  Dans  le  cas  où  aucun  des  deux 
Gouvernements  n'aurait  notifié,  six  mois  avant  la  fin  de  la  dite  période, 
son  intention  d'en  faire  cesser  les  effets,  elle  demeurera  obligatoire  pour 
cinq  autres  ans,  et  ainsi  de  suite,  de  cinq  en  cinq  ans. 

Art,  18.  La  présente  Convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en 
seront  échangées  à  Berne  dans  Tespace  de  six  mois,  ou  plus  tôt,  si  fedre 
se  peut. 

Dès  le  jour  de  Tentréè  en  vigueur  de  la  présente  Convention,  celle  de 
Lausanne,  du  28  Avril  1843*),    sera  abrogée. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  ont  signé  la  présente  Convention 
et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Berne,  en  double  expédition,  le  vingt-deux  Juillet  mil  huit  cent 
soixante-huit. 

Les  Plénipotentiaires  suisses: 
•/•  Duhs* 
F.  JFVey  '  Hèroséê. 

Le  Plénipotentiaire  italien: 
MéUgari. 

Déclaration. 

Les  soussignés  Plénipotentiaires,  conformément  aux  termes  de  l'article 
14  de  la  Convention  du  22  Juillet  1868,    considérant: 

**)  y.  TrmUê  pubUcs  de  la  rcyah  mamn  dé  Stmiêf  VI.  S7a 


376  Italip,  Suisse. 

Que,  dès  le  jour  où  avait  été  stiptQée  la  déclaration  de  Lnceme  du 

1^  Août  et  celle  de  Lausanne  dn  4  Août  1843  faisant  suite  à  la  Con- 

Tention  du  28  Avril  de  I3   môme   année,    qni  fixait  les  indemnités   dues 

aux  témoins  ressortissants  des  deux  Gouvernements,  le  prix  de  toutes  choses 

de  première  nécessité  a  augmenté,  sont  convenus  des  dispositions  suivantes  : 

I.  a.  Pour  chaque  jour  que   le  témoin  aura  été  détourné  de  son  travail 

ou  de  ses  affaires,  il  devra  lui  être  alloué  2  francs. 

h.  Les  témoins  du  sexe  féminin  et  les  enfants   de  Tun  et  de  Tautre 

sexe,    au  dessous  de  P&ge  de  15  ans,    recevront  pour  chaque  jour 

1  £rancs  50  centimes. 

c.  Si  les  témoins  sont  obligés  de  se  transporter  hors  du  lieu  de  leur 
résidence,  il  leur  sera  alloué  des  frais  de  voyage  et  de  séjour.  Cette 
indemnité  est  fixée  pour  chaque  myriamètre  parcouru  en  allant  et 
en  venant  à  2  francs  (le  myriamètre  équivaut  à  10  kilomètres  et 
à  2  lieues  suisses  de  16,000  pieds).  Il  est  établi  que  lorsque  la 
distance  est  égale  ou  dépasse  le  ^/a  myriamètre  (5  kilomètres)  on 
accordera  au  témoin  le  montant  entier  de  Tindemnité  fixée  pour  le 
myriamètre;  si  la  fraction  est  au-dessous  du  Vs  myriamèlre,  on 
n'en  tiendra  pas  compte.  L^indemnité  de  2  francs  sera  portée  à  2 
francs  50  centimes  pendant  les  mois  de  Novembre,  Décembre,  Jan- 
vier et  Février. 

d.  Lorsque  les  témoins  seront  arrêtés  dans  le  cours  du  voyage  par 
force  majeure,  ils  recevront  en  indemnité  pour  chaque  jour  de  se* 
jour  forcé  3  francs.  Ils  seront  tenus  de  faire  constater  par  le  syn- 
dic, ou  à  son  défaut,  par  un  autre  magistrat  donnant  les  garan- 
ties voulues  la  cause  forcée  du  séjour  en  route,  et  d'en  représenter 
le  certificat  à  l'appui  de  leur  demande  en  taxe. 

e.  Si  les  témoins  sont  obligés  de  prolonger  leur  séjour  dans  la  ville 
où  se  fera  Tinstruction  de  la  procédure  et  qui  ne  sera  point  celle 
de  leur  résidence,  il  leur  sera  alloué  pour  chaque  jour  une  indem- 
nité de  3  francs  50  centimes. 

/.  La  taxe  des  indemnités  de  voyage  et  de  séjour  sera  double  pour 
les  enfants  mâles  audessous  de  Tâge  de  15  ans  et  pour  les  filles 
au-dessous  de  Tâge  de  30  ans,  lorsqu'ils  seront  appelés  en  témoignage 
et  qu'ils  seront  accompagnés  dans  leur  route  et  séjour  par  leur  père, 
mère,  tuteur  ou  curateur,  à  la  charge  par  ceux-ci  de  justifier  leur  qualité. 
L'indemnité  mentionnée  aux  lettres  a  et  b  est  due  en  tout  état 
de  cause  et  cumulativement  avec  celles  que  stipulent  les  alinéa  c, 
d,  e,  f. 
n.  Le  Gouvernement  dont  le  témoin  ressort,  fera  au  témoin  qui  en  a 
besoin,  l'avance  des  émoluments  qui  lui  sont  allloués  par  le  tarif 
convenu,  pour  son  voyage  au  lieu  où  il  est  appelé,  sous  réserve  de 
restitution  de  la  part  du  Gouvernement  qui  l'a  fait  citer.  Les  in- 
denmités  qui  lui  seront  dues,  au  contraire,  pour  son  séjour,  dans 
le  lieu  où  il  est  appelé  à  déposer,  et  pour  son  retour,  lui  seront 
acquittées  par  les  soins  du  Gouvernement  qui  l'a  réclamé. 
m.   Pour  rei:écution  da  l'artide  précédât  le  Gouvernement  qui  accorde 


8T7 

la  comparation  dn  témoin  fera  verbaliser  sur  le  sauf-conduit,   sur 
une  feuille  de  route  régulière,  ou  sur  le  passeport,    ou  enfin  sur 
la  citation,   le  montant  de  Tayance  qu'il  aura  faite  et  l'indication 
en  myriamètres  de  la  distance  du  lieu  du  domicile  du  témoin  à  la 
frontière  de  TÉtat  réclamant. 
La  présente  Déclaration  sera  considérée   comme  faisant  partie  de  la 
Convention  susmentionnée  et  sera  publiée  en  mtoie  temps  que  cette  Con- 
vention. 

Fait  à  Berne,  le  vingt-deux  Juillet  mil  huit  cent  soixante-huit. 

Les  Plénipotentiaires  suisses: 
J.  Dubi. 
F,  Frey  '  Herosée, 

Le  Plénipotentiaire  italien: 
Mèlegari. 


118. 
ITALIE,  SUISSE. 

Article   cotnplëmentaîre  h.  la  Convention  d'extradition  du  22 
juiUet  1868*);   signé  à  Berne,  le  1"  juillet  1B7S**). 

BaeoUa  dette  leggi  e  deereti  iiah,  Série  2k  No,  i547.  —  EidgenUu,  Oêêettsamm' 

lung^  Band  XL  p.  295, 

La  Confédération  suisse  et  Sa  Mi^esté  le  Boi  dltalie,  dans  le  but 
d'ajouter  au  traité  d'extradition  du  22  juiUet  1868  un  artide  complémen- 
taire étendant  ce  traité  à  2  nouveaux  crimes,  ont  à  cet  effet  muni  de 
pleins  pouvoirs: 

le  Conseil  fédéral  suisse. 

Monsieur  le  Conseiller  fédéral  Joseph-Martin  Entlseli  chef  du  Dépar* 
tement  fédéral  de  Justice  et  Police,   et 

Sa  Majesté  le  Boi  d'Italie, 

Monsieur  le  Chevalier  Louis-Âmédée  Melegari,  Son  Envoyé  extraordi* 
naire  et  Ministre  plénipotentiaire  auprès  de  la  Confédération  suisse,  les- 
quels sont  convenus  de  rédiger  comme  suit  le  chiffre  10  de  l'art.  2  du 
traité  d'extradition  du  22  juillet  1868: 

»  Soustractions  commises  par  les  officiers  ou  dépositaires  publics,  con- 
cussion, corruption  des  fonctionnaires  publics.* 

L'article  complémentaire  ainsi  rédigé  sera  considéré  comme  partie  in- 
tégrante du  traité  d'extradition  du  22  juillet  1868;  il  entrera  en  vigueur 
dès  qu'il  aura  obtenu  la  ratification  de  TAssemblée  fédérale  de  la  Confé- 
dération suisse. 


*)  V.  ci-desBOB,  No.  117. 
**)  Les  ratifications  ont  été  échangées  k  Berne,    le  9  août  1871. 


878  Ilatie, 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  ont  signé  la  présente  convention, 
sons  réserve  des  ratifications  mentionnées  plus  haut,  et  Pont  munie  de  leur 
sceau. 

Fait  à  Berne,  le  1"  juillet  1873. 

Le  plénipotentiaire  italien: 
Melegari. 

Le  plénipotentiaire  suisse: 
J.  M,  KnUaél. 


119. 

ITALIE,  SUISSE. 

Protocole  signé  à  Berne,  le  17  mai  1875,  pour  l'exécution 
de  la  sentence  arbitrale  rendue  le  23  septembre  1874  par 
le   surarbitre  Mr.  Marsh  sur  la  ligne  frontière   au  lieu  dit 

Alpe  de  Cravaïrola. 

Baceolta  délie  leggi  e  decreti  Ual,,  Série  2\  No»  2502. 

Les  soussignés,  monsieur  le  Sénateur  L.  A.  Melegari,  ministre  dltalie 
en  Suisse,  et  monsieur  J.  Scherer,  président  de  la  Confédération  Suisse, 
à  cela  dûment  autorisés,  reconnaissent  et  déclarent,  au  nom  de  leurs  Gou- 
vernements respectifs,  que  la  sentence  arbitrale,  rendue  à  Milan,  le  23 
septembre  1874,  par  monsieur  Marsh,  ministre  des  Etats-Unis  d* Amérique 
à  Borne,  surarbitre  nommé  en  la  forme  convenue  dans  le  compromis  signé 
à  Berne  le  31  décembre  1873*),  pour  fixer  définitivement  la  frontière  italo- 
smsse  au  lieu  dit  Alpe  de  Cravaïrola,  sentence  dont  suit  le  dispositif: 

»La  ligne-frontière  qui  sépare  le  territoire  italien  du  territoire  de  la 
»Gonfédération  Suisse  (Canton  du  Tessin),  au  lieu  dit  Alpe  de  Cravaïrola^ 
»doit  quitter  la  chaîne  principale  des  montagnes  au  sommet  désigné  Son- 
»fMnAom,  pour  descendre  vers  le  ruisseau  de  la  vallée  de  Campo,  et,  en 
>  suivant  l'arête  secondaire  nommée  Orela  TremoUno  (on  Mo98o  del  Lodano, 
»8ur  la  carte  Suisse),  rejoindre  la  chaîne  principale  au  Pizzo  dd  Logo 
T^OèkUo\€ 

Est  devenue,  en  vertu  de  Tarticle  2  dudit  compromis,  obligatoire  pour 
les  deux  États  contractants,  lesquels,  par  conséquent,  s^engagent  à  faire 
procéder,  dans  Tannée  et  aussitôt  que  faire  se  pourra,  par  le  moyen  de 
délégués  spéciaux,  à  la  collocation  des  bornes  sur  la  ligne-frontière  défini- 
tivement tracée  dans  le  dispositif  de  la  sentence  arbitrale  précitée. 

Fait  à  Berne  le  17  mai  1875. 

Melegairt, 
Scherer, 

•)  y.  N.  R.  e.  XX.  214. 


Maiades  mdigenls.  879 

120. 

ITALIE,  SUISSE. 

Bëclaratîons  concernant  l'assistance   réciproqne  des  malades 
indigents;  signées  à  Rome  et  à  Berne,  le  6/15  octobre  1875. 

Raceolia  délie  leggi  e  dêcreti  ital.,  Série  2S  No.  2769. 

Texte  de  la  Déolaration  italienne*). 

Le  Oonyernement  de  Sa  Majesté  le  Boi  d'Italie  et  le  Conseil  Fédéral 
SoiBse,  votdant  régler  d*iin  commun  accord  les  principes  qu'ils  s'engagent 
à  appliquer  réciproquement  pour  TasBistance  des  ressortissants  de  l'un  des 
deux  États  qui  tombent  malades  sur  le  territoire  de  l'autre,  désirant  en 
particulier  donner  aux  déclarations  échangées  en  1856^)  entre  le  Bojaume 
de  Sardaigne  et  la  Suisse  une  forme  plus  précise  et  les  étendre  expressé- 
ment à  tout  le  Royuume  dltalie,  sont  convenus  de  ce  qui  suit. 

Chacun  des  deux  Gouvernements  contractants  s'engage  à  pourvoir  à 
ce  que,  sur  son  territoire,  les  ressortissants  indigents  de  l'autre  État  qui, 
par  suite  de  maladie  physique  ou  mentale,  ont  besoin  de  secours  et  de 
soins  médicaux,  soient  traités  à  l'égal  de  ses  propres  ressortissants  indi- 
gents, jusqu'à  ce  que  leur  rapatriement  puisse  s'effectuer  sans  danger  pour 
leur  santé  ou  celle  d'autres  personnes. 

Le  remboursement  des  frais  résultant  de  ces  secours  et  de  ces  soins, 
ainsi  que  de  l'inhumation  des  personnes  secourues,  ne  peut  ôtre  réclamé 
aux  caisses  de  l'État  ou  des  communes,  ou  aux  autres  caisses  publiques 
de  l'État  auquel  elles  appartiennent. 

Dans  le  cas  où  la  personne  secourue  ou  d^autres  personnes  obligées 
en  son  lieu  et  place  en  vertu  des  règles  du  droit  civil,  en  particulier  les 
parents  tenus  à  lui  fournir  les  aliments,  sont  en  état  de  supporter  les 
frais  en  question,  le  droit  de  leur  réclamer  le  remboursement  demeure 
réservé. 

Chacun  des  deux  (Gouvernements  contractants  s'engage,  sur  une  demande 
fûte  par  voie  diplomatique,  à  mettre  à  la  disposition  de  l'autre  (Gouverne- 
ment ses  propres  employés  et  à  lui  prôter  l'appui  admissible  aux  termes 
de  la  législation  du  pays,  afin  que  ceux  qui  ont  supporté  les  frais  soient 
remboursés  suivant  les  taxes  d'usage. 

Ces  dispositions  demeureront  en  vigueur  jusqu'à  l'expiration  de  l'année 
qui  suivra  leur  dénonciation  par  l'un  des  Gouvernements  contractants. 

En  foi  de  quoi,  le  Gouvernement  italien  fait  la  présente  déclaration, 
qui  sera  échangée  contre  une  déclaration  analogue  du  Conseil  Fédéral 

Fait  à  Rome  le  6  octobre  1875. 

Le  Ministre  des  Affaires  Étrangères. 
Viêconti  Venoeta. 


*)  La  déclaration  suisse  porte  les  signatores   du  Président  et  du  Chanoelier 
de  la  Confédération. 

**)  Trattati  e  Convenaoni,    Vol.  prel.  p.  699. 


380 


Grande^Brelag$$e  y  Italie. 


121. 

GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE. 

Traite   d'extradition    signe  à  Rome,     le   5    février  1873 •). 

naecoUa  deUe  leggi  e  decreU  ital,  Sérié  2»  No.  i295.  —  Pari.  Paper  [708]  1873. 


Texte  anglais. 

Her  Majesty  the  Queen  of  the  Uni- 
ted Eingdom  of  Great  Britain  and 
Lreland,  and  His  Majesty  the  Eing 
of  Italy,  having  judged  it  expédient, 
with  a  yiew  to  the  better  admini- 
rtration  of  justice,  and  to  the  pré- 
vention of  crime  within  their  respec- 
tive territories,  that  persons  charged 
with  or  convioted  of  the  crimes  he- 
reinafter  ennmerated,  igid  being  fugi- 
tives from  justice,  should,  under  cer- 
tain dronmstances ,  be  reciprocally 
delivered  up;  Their  said  Majesties 
l^ve  named  as  their  t'ienipotentiaries 
to  oonoLude  a  Treaty  for  thia  purpose, 
ihat  is  to  say: 

Her  Majesty  the  Queen  of  the  Uni- 
ted E[ingdom  of  Great  Britain  and 
lreland,  Sir  Augustus  Berkeley  Paget, 
Her  Majesty *s  Envoy  Eztraordinary 
and  Minister  Plenipotentiary  to  His 
Majesty  the  Eing  of  Italy  ; 

And  His  Majesty  the  King  of  Italy, 
the  Noble  Emilie  Yisoonti  Venosta, 
Deputy  in  the  Parliament,  and  Mini- 
ster Secretary  of  State  for  Foreign 
Affairs  ; 

Who,  after  having  communicated 
to  each  other  their  respective  fiill 
powers,  found  in  good  and  due  form, 
bave  agreed  upon  and  conduded  the 
following  Articles:  — 

Art.  1.  The  High  Contracting  Par- 
ties engage  to  deliver  up  to  each 
other  reciprocally  any  persons  who, 
being  accused  or  convicted  of  any  of 
the  crimes   specified  in    the   Article 


Texte  italien. 
Sua  Maestà  la  Eegina  del  Eegno 
Unito  délia  Gran  Bretagna  ed  Ir- 
landa,  e  Sua  Maestà  il  Be  d^Italia, 
avendo  giudicato  conveniente  per  la 
migliore  amministrasdone  délia  gius- 
tizia  e  per  prevenire  i  reati  nei  loro 
rispettivi  territori,  che  le  persone 
imputate  o  condannate  per  i  reati 
qui  appresso  enumerati,  e  che  cer- 
chino  sottrarsi '^  alla  giustîzia,  sieno, 
in  certi  casi,  reciprocamente  conseg- 
nate;  le  Loro  prefate  Maestà  hanno 
nominato  corne  Loro  Plenipotenziari 
per  conchiudere  un  Trattato  a  questo 
scopo,  cioè:  — 

Sua  Maestà  la  Regina  del  Begno 
Unito  délia  Gran  Bretagna  ed  Ir- 
landa,  Sir  Augustus  Berkeley  Paget, 
Suo  Inviato  Straordinario  e  Ministro 
Plenipotenziario  presso  Sua  Maestà 
il  Be  dltaUa; 

E  Sua  Maestà  il  Be  dltalia,  il 
Nobile  Emilie  Visconti  Venosta,  De- 
putato  al  Parlamento,  Suo  Ministro 
Segretario  di  Stato  per  gli  Affari 
Esteri. 

I  qualiy  dopo  essersi  communicati 
i  loro  respettivi  pieni  poteri,  trovati 
in  buona  e  débita  forma,  hanno  con- 
venuto  e  conchiuso  gli  Articoli  se- 
guenti:  — 

Art.  1.  Le  Alte  Parti  Contraenti 
si  obbligano  di  consegnarsi  recipro- 
camente coloro  i  quali  essendo  im- 
putati  0  condannati  per  uno  dei  reati 
indicati  nel   seguente  Articolo,  com- 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Rome,  le  18  miurs  1873. 


ExtradUion. 


SBl 


following,  ooknmitted  withiii  the  térri- 
tory  of  either  of  the  saîd  Parties, 
shaJl  he  fonnd  within  the  territory 
of  the  other,  in  the  mannerand  tin- 
der  the  conditions  determined  in  the 
présent  Treaty. 

Art.  2.  The  crimes  for  which  the 
extradition  is  agreed  to  are  the  fol- 
lowing:  — 

1.  Mnrder,  or  attempt  or  conspi- 
racy  to  mnrder,  comprising  the  cri- 
mes designated  by  the  Italian  Pénal 
Code  as  the  association  of  criminals 
for  the  commission  of  snch  oflfences. 

2.  Manslanghter,  comprising  the 
crimes  designated  by  the  Italian  Pé- 
nal Code  as  wonnds  and  blows  wil- 
fnlly  inflicted  which  canse  death. 

8.  Connterfeiting  or  altering  mo- 
ney,  and  nttering  or  bringing  into 
circulation  connt-erfeit  or  alteredmoney. 

4.  Forgery,  connterfeiting  or  alte- 
ring, or  nttering  of  the  thing  or  do- 
cument that  is  forged  or  connterfei- 
ted  or  altered. 

5.  Lareeny,  or  unlawful  abstrac- 
tion or  appropriation. 

6.  Obtaining  money  or  goods  by 
fabe  pretences  (cheating  or  frand). 

7.  Fraudaient  bankmptcy. 

8.  Fraud,  abstraction,  or  imlawful 
appropriation,  by  a  bailee,  banker, 
agent,  factor,  trustée,  director,  or 
member,  or  officier  of  any  public  or 
private  Company  or  house  of  com- 
merce. 

9.  Bape. 

10.  Abduction. 

11.  Child  stealing. 

12.  Burglary  and  housebreaking, 
comprising  the  crimes  designated  by 
the  Italian  Pénal  Code  as  entry  by 


messo  nel  territorio  di  una  di  esse 
Parti,  saranno  trotati  nel  territorio 
dell  aJtra,  nei  modi  e  con  le  condi- 
zioni  stabilité   nel  présente  Trattato. 


Art.  2.  1  reati  pei  quali  è  conye- 
nuta  la  estradizione  sono  i  se- 
guenti:  — 

1.  Assassinio,  o  tentative  o  cospi- 
razione  per  assassinare,  comprèndente 
i  reati  designati  dal  Codice  Pénale 
Italiano  sicoome  associazdone  di  mal- 
fattori  per  la  perpetrazione  di  tali 
reati. 

2.  Omiddio  volontario,  comprèn- 
dente i  reati  indicati  dal  Codice  Pé- 
nale Italiano  colla  designazione  di 
percosse  e  ferite  volontarie  dhe  pro- 
dncano  la  morte. 

8.  Contra£fazione  o  altenudone  di 
moneta,  e  spacdo  od  emissione  di 
moneta  oontraffatta  o  alterata. 

4.  Falsificazione,  contrafifazionè  o 
alterazione,  o  emissione  délia  cesa  o 
docomento  falso»  o  oontrafatto  o  al* 
terato. 

5.  Furto  od  indebita  sotfaraeione 
o  appropriazione. 

6.  L'ottennta  consegna  di  danaro 
0  di  oggetti  col  meso  di  raggiro 
(truffa  0  frode). 

7.  Bancarotta  dolosa. 

8.  Frode,  sottrazzione  o  appropriar 
zione  indebita,  commessa  da  un  de- 
positario,  banchiere,  agente,  ammini- 
stratore,  curatore  (trustée),  direttore 
o  membro  o  uffîciale  di  qualsiasi 
pubblica  o  priyata  compagma  o  oasa 
di  commercio. 

9.  Batto  (râpe). 

10.  Bapimento  di  persona  (abduc- 
tion). 

11.  Sottrazione  di  fanciulli. 

12.-  Burglary  Q  hou8&-bre4iking,  com- 
prendosi  sotto  queste  designaziom 
secondo  la  nomendatnra  del  Codice 


382 


Orande-- Bretagne  y  Italie. 


night,  or  even  by  day,  with  fractore  | 
or     escalade  y      or    by     means     of 
fàke  key  or  other  instrument,    into 
the  dwelling  of  anqther  person  with 
intent  to  commit  a  crime. 

13.  Arson. 

14.  Bobbery  with  violence. 

15.  Threats  by  letter  or  other* 
wise,  with  intent  to  extort  money 
or  ànything  else. 

16.  Piracy,  according  to  interna- 
tional law,  when  the  pirate,  a  sub- 
ject  of  neithçr  of  the  High .  Contrac- 
ting  Parties,  has  committed  dépréda- 
tions on  the  coasts,  or  on  the  high 
seas,  to  the  injury  of  dtizens  of  tibe 
reqmring  party,  or  when,  being  a 
citizen  of  the  requiring  party,  and 
haying  committed  acts  of  piracy,  to 
the  injury  of  a  third  State,  he  may 
be  within  the  territory  of  the  other 
party,  without  being  subjected  to 
tanaL 

17.  Sinking  or  destroying,  or  at- 
tempting  to  sink  or  destroy,  a  yes- 
sel  at  sea. 

18.  Âssaults  on  board  a  ship  on 
the  high  seas  with  intent  to  kill  or 
to  do  grievous  bodily  harm. 

19.  Revoit  or  conspiracy  by  two 
or  more  persons  on  board  a  ship  on 
the  high  seas,  against  the  authority 
of  the  master. 

Accomplices  before  the  fact  in  any 
of  thèse  crimes  shall,  moreover,  also 
be  delivered  up,  provided  their  com- 
pUcity  be  punii^able  by  the  laws  of 
both  the  Contracting  Parties. 

Art.  3.  The  Italian  Government 
shall  not  délivrer  up  any  Italian  to 
the  United  Eingdom;  and  no  sub- 
ject  of  the  United  Eingdom  shall  be 
delivered  up  by  it  to  the  Italian 
Qovemment. 

Jbrt.  4.    In  any  case  where  an  in- 


Penale  Italiano,  Tatto  di  chi,  di  notte 
tempo  0  anche  di  giorno,  s^intro- 
duce  mediante  rottura  o  scalata  o 
per  mezzo  di  chiave  falsa  od  altro 
strumento,  nell*  altrui  abitazione  per 
commettere  un  reato. 

13.  Incendo  volontario. 

14.  Depredasdone  con  violenza. 

15.  Minacce  per  lettera  o  per  al- 
tro modo  per  estorcere  danaro  o  al- 
tra  cosa. 

16.  Pirateria,  secondo  il  diritto 
intemazionale,  quando  il  pirata»  stra- 
niero  aile  due  Alte  Parti  Contraenti, 
abbia  commesso  délie  depredazioni 
sulle  coste  o  in  alto  mare  a  danno 
dei  cittadini  délia  parte  richiedente, 
owero  quando,  essendo  dttadino 
délia  parte  richiedente  ed  avendo 
commesso  atti  di  pirateria  in  danno 
di  un  terzo  Btato,  egli  si  trovi  nel 
territorio  dell'  altra  parte  senza  es- 
servi  sottoposto  a  giudizio. 

17.  Sommersione  o  distruzione,  o 
tentative  di  sommersione  o  distru- 
zione di  nave  in  mare. 

18.  Assalto  a  bordo  di  una  nave 
in  alto  mare  col  fine  di  ucddere  o 
di  produrre  gravi  danni  corporali. 

19.  Bivolta,  0  cospirazione  di  due 
0  più  persone  a  bordo  di  una  nave 
in  alto  mare  contre  Tautorità  del 
capitano. 

Sarà  pure  accordata  Testradizione 
di  coloro  i  quali  avranao  partedpato 
prima  del  fatto  ad  alcuno  di  questi 
reati  (complid),  purchè  taie  parteci- 
pazione  sia  punita  dalle  leggi  di 
ambe  due  le  Parti  ContraentL 

Art.  4.  Dal  Cfovemo  Italiano  non 
sarà  consegnato  alcun  Italiano  al 
Begno  Unito,  e  verun  suddito  del 
Begno  Unito  sarà  da  esso  sonseg- 
nato  al  Governo  Italiano. 

Art.  4.    La  naturalità  ottenuta  in 


Extradition. 


383 


dividual  oonyicted  or  aocused  sliall 
hâve  obtained  natoralization  in  ei- 
ther  of  the  two  Contracting  States 
after  the  commission  of  the  crime, 
such  natoralization  shaQ  not  prevent 
the  search  for,  arrest,  and  delivery 
of  the  individual.  The  extradition 
may,  however,  be  refused  if  five  years 
hâve  elapsed  from  the  concession  of 
natoralization  y  and  the  individual 
has  been  domiciled,  from  the  con- 
cession thereof,  in  the  State  to  which 
the  application  is  made. 

Art.  J.  No  accnsed  or  convicted 
person  shall  be  given  np  if  the  of- 
fence  for  which  he  is  claimed  is  po- 
litical;  or  if  he  probes  that  the  de- 
mand  for  his  sorrender  has  been 
made  with  the  intention  of  trying 
and  pnnishing  him  for  a  political 
offenoe. 

Art,  6.  The  extradition  shall  not 
be  granted  if,  since  the  commission 
of  the  crime,  the  commencement  of 
proceedings,  or  the  conviction,  such 
a  length  of  time  has  elapsed  as  to 
bar  the  pénal  prosecution  or  the  pu- 
nishment,  according  to  the  laws  of 
the  State  to  which  application  is  made. 

Art.  7.  The  accused  or  convicted 
person  who  has  been  given  up  shall 
not,  until  he  has  been  liberated,  or 
had  an  opportunity  of  returning  to 
the  country  in  which  he  was  living, 
be  imprisoned  or  subjected  to  trial 
in  the  State  to  which  he  has  been 
given  up,  for  any  crime  or  on  any 
charge  other  than  thalr  on  account 
of  which  the  extradition  took  place. 

This  does  not  apply  to  offences 
committed  after  the  extradition. 

Art.  8.  If  the  individual  claimed 
is  nnder  prosecution  or  in  the  cu- 
stody  for  a  crime  committed  in  the 
country  where  he  has  taken  refuge, 
his  surrender  may  be  deferred  until 
the  law  has  taken  its  course* 


uno  dei  due  Stati  Contraenti,  dall* 
imputato  o  condannato,  dopo  il  oom- 
messo  reato,  non  impedirà  la  rioercai 
rarresto  e  la  consegna  dello  stesso. 
Pu6  tuttavia  essere  ricusata  la  estra» 
dizione,  ove  siano  trascorsi  cinque 
anni  dalla  concessa  naturalità,  e  Tin- 
dividuo  abbia,  dalla  conoessione  di 
questa,  tenuto  il  suo  domicilio  nello 
Stato  richiesto. 


Art.  S.  Non  sarà  oonsegnato  un 
imputato  o  condannato,  se  il  reato 
pel  quale  egli  è  domandato  sia  poU- 
tico;  owero  se  egli  proya  che  la 
demanda  délia  sua  consegna  sia  stata 
fatta  con  Tintendimento  di  giudicarlo 
e  punirlo  per  un  reato  politioo. 

Art.  6.  Non  sarà  accordata  la 
estradizione ,  se  dal  commesso  reato, 
dall*  iniziato  procedimento ,  o  dalla 
condanna,  sia  decorso  tanto  tempo 
che  iWone  pénale  o  la  pena  seconde 
la  legge  dello  Stato  richiesto  sia 
estinta. 

Art.  7.  L*imputato  o  condannato 
consegnato,  finchè  non  sia  stato  li- 
berato,  o  non  abbia  avuto  Toppor- 
tunità  di  tomare  nel  paesi  dove  di- 
morava,  non  potrà  essere  carcerato, 
0  sottoposto  a  giudizio  nello  Stato, 
a  cui  fu  consegnato,  per  reato  o  per 
altra  imputazione  diversa  da  quella 
per  la  quale  avenue  la  estradizione. 

Ciô  non  si  applica  ai  reati  com- 
messi  dopo  Testradizione. 

Art.  8.  Se  Tindividuo  domandato 
è  sotto  processo  o  carcerato  per  un 
reato  commesso  nel  paese  dove  si  è 
refiigiato,  la  sua  estradizione  pnô 
essere  differita  finchè  la  legge  abbia 
avuto  il  suo  corso. 


384 


Orande"  Bretagne^  Italie. 


In  case  he  should  be  proœeded 
against  or  detained  in  such  coontrj 
on  accoont  of  obligations  contracted 
with  private  individuals,  or  anj  other 
civil  daim,  his  surrender  shall  never- 
theless  take  place,  the  injured  party 
retaining  his  right  to  prosecnte  his 
daims  against  him  before  the  com- 
pétent authority. 

Afi.  9.  The  réquisitions  for  ex- 
tradition shall  be  made,  respectiyely, 
by  means  of  the  Diplomatie  Agents 
of  the  High  Contracting  Parties. 

The  demand  for  the  extradition  of 
an  accnsed  person  mnst  be  accom- 
panied  by  a  warrant  of  arrest  issued 
by  the  compétent  authority  of  the 
State  applying  for  the  extradition, 
an4  by  such  proof  as,  according  to 
the  law  of  the  place  where  the  fugi- 
tive is  foundy  would  justify  his  ar- 
re6t  if  the  crime  had  been  commit- 
ted  there. 

If  the  réquisition  relates  to  a  per- 
SOQ  convicted,  it  must  be  accompa- 
nied  by  the  sentence  of  condemna- 
tion  of  the  compétent  Court  of  the 
State   applying   for  the   extradition. 

The  demand  for  extradition  must 
not  be  founded  upon  a  sentence  in 
eoniumacia» 

Art.  10.  If  the  demand  for  ex- 
tradition be  made  according  to  the 
foregoing  stipulations,  the  compétent 
authorities  of  the  State,  to  which  the 
réquisition  is  made,  shall  proceed  to 
arrest  the  fugitive. 

The  prisoner  shall  be  taken  be- 
fore the  compétent  Magistrate,  who 
shall  examine  him,  and  make  the 
preliminary  investigations  of  the  af- 
fiedr,  in  Ôie  same  manner  as  if  the 
arrest  had  taken  place  for  a  crime 
oommitted  in  the  same  country. 

Ari.  11.  In  the  examinations  to 
be  made  in  conformity  with  the  pre- 
oeding  stipulations  »   the  authorities 


In  caso  si  debba  procedere  contre 
di  lui  0  sia  egli  detenuto  nello  stesso 
paese  per  obbligazioni  contratte  con 
privati  o  per  ogni  àltra  azione  dvile, 
la  sua  consegna,  dô  non  ostante, 
awerrà,  salvo  alla  parte  di  far  va- 
lere  i  suoi  dlritti  contre  di  lui  in- 
nanzi  all'autorità  compétente. 

Art.  9.  Le  domande  di  estradi- 
zione  saranno  fatte  rispettivamente 
per  mezzo  degli  Agenti  Diplomatid 
délie  Alte  Parti  Contraenti. 

La  demanda  per  la  estradizione 
di  un  imputato  dev^  essere  accom- 
pagnata  da  un  mandate  di  cattura, 
rilasciato  dalla  compétente  autorità 
dello  Stato  che  richiede  la  estradi- 
zione, e  con  taie  prova  che,  seconde 
la  legge  del  luogo  dove  il  fuggitivo 
è  trovato  giustificherebbe  il  suo  ar- 
resto,  se  il  reato  fosse  stato  quivi 
commesso. 

Se  la  demanda  riguarda  un  con- 
dannato,  dev*  essere  accompagnata 
dalla  sentenza  di  condanna  délia 
Corte  compétente  dello  Stato  die  fa 
la  demanda  di  estradizione. 

La  demanda  di  estradizione  non 
pu6  fondarsi  sopra  una  sentenza  in 
contumada. 

Art.  10.  Se  la  demanda  di  estra- 
dizione è  fatta  seconde  gli  anzidetti 
patti,  le  autorità  competenti  dello 
Stato  richiesto  procederanno  alla  cat- 
tura  del  foggitivo. 

n  catturato  sarà  condotto  innanzi 
al  Magistrate  compétente,  il  quale 
le  interrogherày  e  fara  le  preliminari 
indagini  sul  fatto  nel  modo  stesso 
che  se  la  cattura  fosse  awenuta  per 
un  reato  commesso  in  quel  paese. 

Art.  11.  Le  autorità  dello  Stato 
ridûesto,  negH  esami  che  debone  fare, 
giusta  le  precedenti  stipulazioni,  am-> 


Extradition. 


3S5 


of  the  State  to  which  the  demand 
ia  addressed  shall  admit,  as  entirely 
valid  eyidenoe,  the  documents  and 
dépositions  taken  on  oath  în  the 
other  State,  or  copies  of  them,  and 
likewise  the  warrants  and  sentences 
issned  there;  provided  that  such  do- 
cuments are  signed  or  certified  by  a 
Judge,  Magîstrate,  or  Offîcer  of  such 
State,  and  are  anthenticated  bj  the 
oath  of  some  witness,  or  stamped 
with  the  officiai  seal  of  the  Depart- 
ment of  Justice  or  some  other  De- 
partment of  State. 

Art.  XIL  If,  within  two  months 
from  the  arrests  of  the  accoaed,  suf- 
ficient  évidence  be  not  produced  for 
his  extradition,  he  shall  be  Uberated. 

Art.  XIII.  The  extradition  shall 
not  take  place  until  the  expiration 
of  fifteen  days  afber  the  arrest,  and 
then  only  if  the  évidence  has  been 
found  suffident,  according  to  the 
laws  of  the  State  to  which  the  de- 
mand is  addressed,  to  jostify  the 
committal  of  the  prisoner  for  trial 
in  case  the  crime  had  been  commit- 
ted  in  the  territory  of  that  State  ; 
or  to  show  that  the  prisoner  is  the 
identical  person  condemned  by  the 
Tribunals  of  the  State  which  de- 
mands  him. 

Art.  XIV.  If  the  prisoner  be  not 
given  up  and  taken  away  within  two 
months  ôrom  his  appréhension  or 
from  the  décision  of  the  Court  upon 
the  demand  for  a  writ  of  hobtm 
earpuê  in  the  United  Eingdom,  he 
shaJl  be  set  at  liberty,  unless  suffi- 
dent  cause  be  shown  for  the  delay. 

Art.  XV.  If  the  individual  clai- 
med  by  one  of  the  two  Contracting 
Parties^  in  conformity  with  the  pré- 
sent Treaiy,  should  be  also  daimed 
by   another  or  by   other   States  on 

account  of  crimes  committed  in  their 

• 

N<m9.  Eeeuea  Qén.    2^  8.  I. 


metteranno,  come  prova  intieramente 
valida,  i  documenti  e  le  deposizioni 
testimoniali  raccolte  cou  giuramento 
neU'  altro  Stato,  o  copie  di  esse,  e 
similmente  i  mandati  e  le  sentenze 
ivi  emanate,  purchè  tali  documenti 
siano  firmati  o  certificati  da  un  giu- 
dice  0  Magistrato  o  Uffidale  dello 
Stato  medesimo,  e  siano  autenticati 
col  giuramento  di  qualche  testimone, 
0  contrassegnati  col  sigillé  uffîziale 
del  Ministère  di  Giustizia,  o  di 
qualche  altro  Ministère  di  Stato. 

Art.  XIL  Se  nel  termine  di  due 
mesi  dalla  data  délia  cattura  dd 
imputato,  non  sarà  esibita  sufifidente 
prova  per  la  estradidone ,  egli  sarà 
Hberato. 

Art.  XIIL  Non  sarà  eseguita  la 
estradidone  prima  die  siano  decord 
quindid  giomi  dal  di  deUa  cattura» 
e  solamente  quando  la  prova  sia 
stata  trovata  suffidente,  seconde  le 
leggi  dello  Stato  richiesto,  a  giusti- 
ficare  il  rinvio  del  detenuto  al  ^u- 
dido  nel  caso  che  il  reato  fosse  stato 
commesso  nel  territorio  dd  suddetto 
Stato,  od  a  dimostrare  che  il  cattu- 
rato  è  rindentica  persona  condannata 
dai  Tribunali  dello  Stato  die  lo  ri- 
chiede. 

Art.  XIV.  Se  Parrestato  non  sia 
consegnato  e  condotto  via  £ra  due 
med  dair  arresto,  o  dalla  dedsione 
délia  Corte  sopra  la  demanda  di  un 
ordinanza  di  habea»  corpua  nd  Begno 
Unito,  sarà  liberato,  tranne  il  caso 
che  da  sufficientemente  dimostrata 
la  cagione  del  ritardo. 

Art.  XV,  Se  rindividuo  doman- 
dato  da  una  deUe  due  Parti  Con- 
traenti  in  conformità  del  présente 
Trattato,  sia  anche  chiesto  da  un  al- 
tro o  da  altri  Stati,  per  reati  com- 
mesd  nd  loro  territorii  la  consegna 

Bb 


^6 


Grande '-'Bretagne^  Italie. 


ierritorifiSÎ  hîa  sorrender  shall,  in 
préférence,  be  granted  according  to 
priority  of  demand,  unless  an  agree- 
ment  be  made  between  the  Ooyern- 
ments  which  make  the  réquisition, 
either  on  acconnt  of  the  gravity  of 
the  crimes  committed,  or  for  any 
other  reason. 

Art.  XVL  Every  article  fonnd 
în  the  possession  of  the  prisoner  at 
the  time  of  his  arrest  shall  be  sei- 
aed,  in  order  to  be  deKvered  up  with 
him.  Sach  delivery  shall  not  be  li- 
mited  to  the  property  or  articles  ob- 
tained  by  the  robbery  or  frandnr 
lent  banomptcy,  bat  shall  indude 
everything  that  may  serve  as  évi- 
dence of  the  crime  ;  and  it  shall  take 
place  even  when  the  extradition,  after 
having  been  ordered,  cannot  take  ef- 
fect,  either  on  acconnt  of  the  escape 
or  the  death  of  the  delinqnent. 

Are.  XVII.  The  ffigh  Contrac- 
ting  Parties  renonnce  aU  daim  for 
repayment  of  the  expenses  incorred 
for  the  arrest  and  maintenance  of 
the  person  to  be  given  np,  and  for 
his  conveyanoe  on  board  a  ship  ;  snch 
expenses  shall  be  borne  by  themsel- 
Tes  respectively. 

Art.  XVIII.  The  stipulations  of 
the  présent  Treaty  shall  be  appli- 
cable to  the  Colonies  and  foreign 
possessions  of  the  two  High  Contrac- 
ting  Parties. 

The  réquisition  for  the  surrender 
of  a  person  accused  or  condemned, 
who  has  taken  refage  in  any  such 
Golony  or  possession  of  either  party, 
shall  be  made  to  the  Govemor  or 
diief  authority  of  such  Colony  or 
possession  by  the  Chief  Consular  of- 
fiœr  of  the  other  residing  in  sudi 
Ck>lony  or  possession;  or,  if  the  ac- 
eosed  or  condemned  person  has  es- 
eaped  from  a  Golony  or  foreign  pos- 
sasiion  of  the  party  on  whose  be- 


di  lui  sarà  di  preferenza  acoordata 
seconde  Panteriorità  deUa  demanda 
tranne  che  fra  i  Govemi  richiedenti 
non  si  sia  stabilito  un  accorde  o  per 
riguardo  alla  gravita  dei  reati  com- 
messi  o  per  qualunque  altra  ragione. 


Art.  XVI,  Ogni  oggetto  di  cui 
Tarrestato  sarà  trovato  possessore 
al  momento  dell*  arresto  sarà  seque- 
strato,  per  essere  poi  con  lui  conse- 
gnato.  La  consegna  non  si  restrin- 
gerà  aile  cose  od  oggetti  provenienti 
dal  furto  o  dalla  bancarotta  dolosa, 
ma  comprenderà  qualunque  cosa  che 
puô  servire  di  prova  del  reato,  e 
sarà  eseguita  anche  quando,  dopo  or- 
dinata  la  estradizione ,  non  potrà 
questa  avère  effetto,  o  per  la  fuga  o 
per  la  morte  del  delinquente. 

Art.  XVII.  Le  Alte  Parti  Con- 
traenti  rinunziano  ad  ogni  demanda 
per  rimborso  délie  spese  occorse  per 
la  cattura  e  sostentamento  délia  per- 
sona  da  consegnare,  e  per  la  sua 
tradusdone  sino  sul  bordo  di  una 
nave;  le  quali  spese  rimarrann  a  ri- 
spettivo  loro  carico. 

Art.  XVIII.  Le  disposizioni  del 
présente  Trattato  si  applicheranno 
aile  colonie  e  possedimenti  stranieri 
{foreign  possessions)  délie  due  Alte 
Parti  Contraenti. 

La  demanda  di  estradizione  per 
la  consegna  di  un  imputato  o  con- 
dannato,  il  quale  sia  faggito  în  una 
délie  dette  colonie  o  possedimenti  di 
una  délie  due  parti,  sarà  fatta  al 
Govematore,  o  ail'  autorità  suprema 
di  detta  colonia  o  possedimento ,  dal 
prindpale  uffîdale  Consolare  dell*  al- 
tra résidente  nella  colonia  o  possedi- 
mento; 0  se  rimputato  o  il  condan- 
nato  sia  faggito  da  una  colonia  o 
possedimento    straniero    délia   parte 


EoBlradiiiim. 


96f 


half  the  réquisition  is  made,  the  ré- 
quisition shall  be  made  hj  the  Go- 
yemor  or  cbief  authority  of  such 
Oolonjr  or  possession. 

Such  réquisitions  may  be  disposed 
of,  in  acoordance,  as  far  as  possible, 
with  the  stipulations  of  this  Treaty, 
by  the  respective  Govemors  or  cbief 
authorities,  who,  howeyer  shaU  be 
at  liberty  either  to  grant  the  extra- 
dition or  to  refer  the  matter  to  their 
own  Gtovemment» 

Her  Britannic  Majesty  shall  never- 
theless  be  at  liberty  to  makô  spe* 
cial  arrangements  in  the  British  Co- 
lonies and  foreign  possessions  for  the 
surrender  to  His  Italian  Majesty  of 
criminals  who  jnay  hâve  taken  re- 
fuge in  such  Colonies  or  possessions, 
always  in  conformity,  so  £eu:  as  pos- 
sible, with  the  provisions  of  the  pré- 
sent Treaty. 

Finally,  it  is  agreed  that  this  sti^ 
pulation  does  not  apply  to  the  Is- 
land  of  Malta,  the  Ordinance  of  the 
Maltese  Government  of  May  3,  1863 
(No.  1230^),  ranaining  in  full  force. 

Art.  XIX,  The  High  Contracting 
Parties  dedare  that  the  présent  sti- 
pulations apply  as  well  to  persons 
accused  or  convicted,  whose  crimes, 
on  account  of  which  the  extradition 
is  demanded,  may  hâve  been  commit- 
ted  previonsly,  as  to  those  whose  cri- 
mes may  be  conmiitted  subsequently 
to  the  date  of  this  Treaty. 

Art.  XX.  The  présent  Treaty 
shall  corne  into  opération  ten  days 
after  its  publication  according  to  the 
forms  prescribed  by  the  laws  of  the 
High  Contracting  Parties. 

Either  party  may  at  any  time  put 
an  end  to  this  Treaty,  which,  howe- 


nell'  interesse  délia  quale  h  fs^ti,^  la 
domanda,  essa  sarà  fatta  dal  G<)ver- 
natore  o  dall*  autorità  suprema  di 
taie  colonia  o  possedimento. 

Su  tali  demande  potrà  essere  prov- 
veduto  in  conformità,  per  quanto  è 
possibile,  dei  patti  di  questo  Trat- 
tato  dai  rispettivi  Govematori  o 
dalle  autorità  suprême,  le  quali  tut- 
tavia  avranno  la  facoltà  o  di  accor- 
dare  la  estradizione  o  di  riferime 
al  proprio  Govemo, 

Sua  Maestà  Britannica  nondimeno 
potrà  dare  spedali  proyvedimenti 
nelle  Colonie  Britanniche  e  possedi- 
menti  stranieri,  per  la  cons^pa  dei 
deliquenti  rifugiati.  in  dette  colonie 
0  possedimenti  I  a  Sua,  Maestà  Ita- 
liana,  sempre  in  conformità,  per 
quanto  sia  possibile,  aile  disposizioni 
dei  présente  Trattato. 

Resta  infine  convenuto  che  questo 
patto  non  si  applica  ail*  Isola  di 
Malta,  rimanendo  in  pieno  vigore 
rOrdinanza  dei  Govemo  Maltese  dei 
3  Maggio,  1863,  No.  1230  ♦). 

AH.  XIX.  Le  Alte  Parti  Con- 
traenti  dichiarano  che  le  presenti  sti«* 
pulazîoni  si  applicano  tanto  agli  im- 
putati  0  condannati,  il  cui  reato, 
pel  quale  è  cfaiesta  Testradizione,  sia 
stato  oommesso  prima  quanto  a 
quelli  che  Tabbiano  oommesso  poste* 
riormente  aUa  data  di  questo  Trat* 
tato. 

Art.  XX.  Il  présente  Trattato  an-> 
drà  in  vigore  dieci  giorni  dopo  la 
sua  pubblieazione ,  secon^  le  forme 
prescritte  dalle  leggi  délie  jUte  Parti 
Contraenti. 

Ciascona  delle  Alte  Parti  potrà  in 
ogni  tempo  por  fine  a  questo  Trat- 


*)  Par  suite  d'une  erreur  qui  existe  dans  l'original,  le  texte  porte:  >May  & 
1898  (No.  1280)  —  3  Maggio,  1868  (No.  1280}«.  Il  faut  lixe:  >— the  2lBt  of 
Febmarr,  1868  —  21  Febbraio,  1868«.  —  Déclaration  signée  à  Rome,  le  7  mai 
1878.    V.  Pari.  Fttper  [739]  iS73. 

Bb2 


a88 


ItaUe^  Rmaie. 


ver,  shall  remain  in  force  for  six 
months  after  the  notice  for  its  ter- 
mination« 

This  Traty  shall  be  ratified,  and 
the  ratifications  shall  be  exchanged 
at  Borne  within  six  weeks,  or  sooner 
if  possible. 

In  witness  whereof  the  respective 
Flenipotentiaries  hâve  signed  in  du- 
plicatCy  in  English  and  Italian»  the 
présent  Treaty,  and  hâve  affîxed  the- 
reto  their  respective  seals. 

Donc  at  Borne,  the  5th  day  of 
Febmaiy ,  in  the  jear  of  our  Lord 
one  thonsand  eight  hnndred  and  se- 
venty-three. 

A.  B.  Paget. 
ViêconH'  Venosta. 


tato,  il  qnale  perô  rimarrà  in  vigore 
sei  mesi  dopo  la  denonzia. 

Questo  Trattato  sarà  ratificato,  e 
le  ratificazioni  saranno  scambiate  a 
Borna  fra  sei  settimane,  o  più  sollici- 
tamente  se  sarà  possibile. 

In  fede  di  che  i  rispettivi  Pleni- 
potenziari  hanno  firmato  in  doppio 
esemplare,  in  Inglese  e  in  Italiano, 
il  présente  Trattato  e  vi  hanno  ap- 
posto  il  rispettivo  sigillé. 

Fatto  a  Borna  il  giorno  cinque  di 
FebbraiOy  Tanno  del  Signore  mille 
ottocento  settantatre. 

ViscanU-Venosta, 
A.  B.  Paget. 


122. 

ITALIE,   RUSSIE. 

Convention  d'extradition  signée  à  St  Fëtersbourg,  le  13  (l""') 

mai  1871  •). 

TraUaU  e  Conventioni,    Vol.  IV.  p,  i77.  —  Annuaire  diplomatique  de  ï Empire 

de  Buene,  1872,  p.  i^i. 

Sa  Majesté  le  Boi  d'Italie  et  sa  Majesté  l'Empereur  de  toutes  les 
Bussies,  ayant  jugé  utile  de  régler  par  une  Convention  Textradition  des 
malfaiteurs  entre  leurs  États  respecti&y  ont  nommé  à  cet  effet  pour  leurs 
Plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Boi  dltalie,  Le  Marquis  de  Bella  Caracdolo,  son  En- 
voyé extraordinaire  et  Ministre  plénipotentiaire  près  la  Cour  de  sa  M^esté 
rÉnpereur,  Chevalier  Grand  Cordon  de  TOrdre  des  SS.  Maurice  et  La- 
zare, Graj^-OfEicier  de  l'Ordre  de  la  Couronne  d'Italie,  Chevalier  Grand' 
Croix  de  Charles  m  d'Espagne  et  du  Christ  de  Portugal,  décoré  du  Med- 
jidié  de  I^  classe,  Chevalier  de  Saint-Jean  de  Jérusalem,  etc.,  etc.; 

Sa  Majesté  l'Empereur  de  toutes  les  Bussies, 

Le  Prince  Alexandre  Gortchacow,  son  Chancelier  de  l'Empire,  Membre 
du  Conseil  de  l'Empire,  décoré  de  son  portrait  enrichi  de  diamants  sur  le 
ruban  de  St-Ândré,  Chevalier  des  Ordres  de  Bussie,  de  St- André  orné  de 
diamants,  de  St-Yladimir  de  I^'*  classe,  de  St-Alexandre  Newsky,  de  l'Aigle 

*)  Lef  ratifioatioDi  ont  été  échangées  à  St  Péterabourg,  le  7  août  1871. 


ÉœbràdiUan.  S89 

Blanc,  de  St«-Âime  de  I^**  classe  et .  de  St-Stanislas  de  I^  classe,  de  POrdre 
de  PAimonçiade,  de  la  Toison  d*or  d'Espagne,  Qrand  Oroix  de  la  Légion 
d'Honneur  de  France,  de  St-Étienne  d'Autriche,  de  TAigle  Noir  enrichi  de 
diamants  et  de  TAigle  Bouge  de  Prusse,  et  de  plusieurs  autres  Ordres 
étrangers; 

Lequels,  après  s'ôtre  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
bonne  et  due  forme,  ont  arrêté  et  signé  les  articles  suivants: 

Art,  î.  Le  Gouvernement  Boyal  d*Italie  et  le  Gouvernement  Lnpérial 
de  Bussie  s^engagent  à  se  livrer  réciproquement  dans  les  cas  et  d'après  les 
formes  déterminés  par  les  articles  suivants,  à  Texception  de  leurs  ST:jet8, 
les  invidus  comdamnés,  mis  en  état  d'accusation  ou  prévenus  à  raison  d'un 
des  crimes  ou  délits  mentionnés  à  l'artide  2,  en  vertu  d'un  arrôt,  d'un  jugement 
ou  d'un  mandat  d'arrêt  émanant  des  Tribunaux  de  celui  des  deux  pays 
contre  les  lois  duquel  les  faits  auront  été  commis. 

Art.  2,  L'extradition  n'aura  lieu  que  dans  les  cas  de  comdamnation, 
accusation  ou  poursuite  pour  un  crime  ou  délit  volontaires  commis  hors  du 
territoire  du  pays  auquel  l'extradition  est  demandée,  et  pouvant,  d'après 
les  lois  du  pays  qui  demande  l'extradition,  entraîner  une  peine  de  plus 
d'un  an  d'emprisonnement  ou  une  peine  afflictive  ou  infamante. 

Avec  cette  restriction,  l'extradition  aura  lieu  pour  les  crimes  et  délits 
suivants,  sans  exclure  les  cas  de  participation  et  de  tentative: 

1^  Tout  acte  illégal  qui  aura  occasionné  la  mort  ou  une  blessure  ou 
maladie  d'un  homme; 

2^  Bigamie,  rapt^  viol,  avortement  procuré,  prostitution  ou  corruption 
de  mineurs  par  les  parents  ou  toute  autre  personne  chargée  de  leur 
surveillance; 

3^  Enlèvement,  recèlement  ou  suppression  d'enSsmt,  substitution  d*un 
enfant  à  un  autre,  ou  supposition  d'un  enfant  à  une  femme  qui  ne  sera 
pas  accouchée; 

4^  Incendie; 

5^  Tout  acte  illégal  qui  aura  occasionné  dommage  aux  félégrapliee, 
mines,  digues,  navires,  chemins  de  fér,  ou  en  aura  rendu  l'usage  dangereux  ; 

6^  Extorsion  commise  à  l'aide  de  violence;  grassation,  asodation  de 
malMteurs,  rapine,  vol; 

7^  Contrefaçon  ou  altération  de  monnaies,  introduction  ou  émission 
frauduleuse  de  &u8se  monnaie. 

Contrefaçon  de  rentes  ou  obligations  sur  l'État,  de  billets  de  Banque 
ou  de  tout  autre  effet  public;  introduction  et  usage  de  ces  mômes  titres 
contrefaits. 

Contrefaçon  d'actes  souverains,  de  sceaux,  poinçons,  timbres  et  marques 
de  l'État  ou  des  Administrations  publiques,  et  uJsage  de  ces  ohjets  contre&its. 
Faux  en  écriture  publique  ou  authentique,  privée,  de  commerce  ou  de  Ban- 
que, et  usage  d'écritures  falsifiées; 

8^  Faux  témoignage  et  fausse  expertise,  subornation  de  témoins  et 
d'experts,  provocation  à  commettre  ces  délits;  calomnie  au  moyen  de 
plainte  ou  dénonciation  fidte  dans  le  but  de  nuire  à  quélqu^un  dont  on 
connaissait  rinnooence  ; 


890  ItaUe^  Russie. 

9^  Soustractions  (malyersazioni)  commises  par  des  officiers  on  dépo- 
sitaires publics^  concussions  et  corruptions  de  fonctionnaires  publics; 

10^  Banqueroute  frauduleuse; 

11^  Abus  de  confiance  (appropriazione  indebita),  escroquerie  et  fraude. 

Pour  ces  infractions  Textradition  sera  accordée  si  la  valeur  de  Tobjet 
extorqué  dépasse  mille  francs  ou  une  somme  équivalente  en  monnaie  Busse 
à  trois  cents  roubles  d'argent; 

12^  Faits  de  baraterie; 

13^  Sédition  parmi  l'équipage  dans  les  cas  où  des  individus  faisant 
partie  de  Téquipage  d^un  bâtiment  se  seraient  emparés  du  b&timent  par 
fraude  ou  violence  envers  le  Commandant,  ou  l'auraient  livré  à  des  pirates. 

Art,  3.  Les  Hautes  Parties  contractantes  ne  pourront  en  aucun  cas 
être  obligées  à  livrer  leurs  propres  sujets. 

Le  sujet  qui  aura  commis  à  l'étranger  un  crime  ou  un  délit  contre 
des  sujets  de  Tautre  État  contractant,  sera  à  son  retour  dans  sa  patrie, 
et  en  cas  de  réquisition  faite  à  cet  effet  par  le  Gouvernement  dudit  État, 
ou  de  plainte  portée  par  la  partie  lésée,  mis  sous  jugement,  et  subira  la 
peine  prescrite  par  les  lois  de  son  pays. 

Dans  ce  cas  les  deux  Gouvernements  procéderont  à  tout  acte  d'instruc- 
tion judiciaire  dont  ils  seraient  requis,  et  fourniront  tout  autre  éclaircis- 
sement qui  serait  nécessaire  pour  l'expédition  du  procès. 

Art.  4,  Les  crimes  et  délits  politiques,  ainsi  que  les  &its  connexes  à 
ces  crimes  et  délits,   sont  exceptés  de  la  présente  Convention. 

LHndividu  qui  serait  livré  pour  une  autre  infraction  aux  lois  pénales, 
ne  pourra  dans  aucun  cas  ôtre  jugé  ou  comdamné  pour  un  crime  ou  délit 
politique  commis  antérieurement  à  l'extradition,  ni  pour  aucun  fait  relatif 
à  ce  crime  ou  délit. 

Il  ne  pourra  non  plus  être  poursuivi  ou  comdamné  pour  toute  autre 
infraction  antérieure  à  l'extradition,  quoique  comprise  dans  la  présente  Con- 
vention, si  elle  n'a  pas  formé  objet  de  la  demande  ;  à  moins  qu'après  avoir 
été  puni  ou  définitivement  acquitté  du  crime  ou  délit  qui  a  motivé  l'extnk- 
diton,  il  ait  négligé  de  quitter  le  pays  avant  l'expiration  d'un  délai  de 
trois  mois,  ou  y  soit  retourné  par  la  suite. 

Art  ô.  L'extradition  n'aura  pas  lieu: 

P  Lorsque  la  demande  en  sera  motivée  par  les  mêmes  crimes  ou 
délits,  pour  lesquels  l'individu  réclame  subit  ou  a  déjà  subi  sa  peine,  ou 
dont  il  a  été  acquitté  ou  absous  dans  le  pays  auquel  l'extradition  est  demandée  ; 

2^  Si  la  prescription  de  l'action  ou  de  la  peine  est  acquise  d'après 
les  lois  du  pays  auquel  l'extradition  est  demandée. 

Art.  6.  Si  un  sujet  des  États  contractants,  ayant  commis  dans  un 
tiers  État  un  des  crimes  ou  délits  énumérés  à  l'article  2,  se  sera  réfugié 
sur  le  territoire  de  l'autre  État,  l'extradition  en  sera  accordée  lorsque 
d'après  les  lois  de  cet  État  il  ne  serait  pas  justiciable  par  les  Tribunaux 
du  pays,  et  à  condition  qu'il  ne  soit  pas  réclamé  par  le  Gouvernement 
du  pays  où  l'infraction  a  été  commise,  ou  qu'il  n'y  ait  pas  été  jugé,  on 
n'ait  pto  subi  la  peine  à  laquelle  il  aurait  été  condamné. 

Les  mômes  règles  seront  observées  pour  l'étranger  qui  aura  commis, 


ExtÊ^Êdiliom.  391 

dans  les  circongtanoes  oi-dessus  indiquées,  les  iufraoiions  susdites  contre  nit 
citoyen  appartenant  à  Tun  des  deux  États  contractants. 

Jrt  7.  Lorsque  le  condamné  ou  le  prévenu  est  étranger  aux  deux 
États  contractants,  le  Gouvemement  qui  doit  accorder  l'extradition  informera 
celui  du  pays  auquel  appartient  l'individu  réclamé  de  la  demande  qui  lui 
a  été  adressée;  et  si  ce  Gouvemement  rédame  à  son  tour  Taccosé  ou  la 
prévenu  pour  le  faire  juger  par  ses  Tribunaux,  celui,  auquel  la  demanda 
d'extradition  a  été  adressée,  pourra  à  son  choix  le  livrer  à  l'État,  sur  le 
territoire  duquel  le  crime  ou  délit  a  été  oommis,  ou  à  celui  auquel  ledit 
individu  appartient. 

Si  le  condamné  ou  le  prévenu  dont  l'extradition  est  demandée,  en 
conformité  de  la  présente  Convention,  par  l'une  des  deux  Parties  contrao^ 
tantes,  est  réclamé  aussi  par  un  autre  ou  par  d^autres  Gouvernements 
pour  d'autres  crimes  ou  délits  commis  par  le  môme  individu,  ce  dernier  sera 
livré  au  Gouvernement  de  l'État  sur  le  territoire  duquel  aura  été  conmiise 
l'infraction  la  plus  grave  ;  et  lorsque  les  diverses  infractions  auraient  toutes 
la  même  gravité,  il  sera  livré  au  Gouvemement  de  l'État  dont  la  demande 
aura  une  date  plus  ancienne  ;  et  en  dernier  lieu  il  sera  Uvré  au  Gouver« 
nement  de  l'État  auquel  il  appartient,  à  la  condition  toutefois  que  les  cir* 
constances  requises  par  l'artide  6  de  la  présente  Oonvention  viennent  k 
se  réaliser. 

Ari,  8.  Si  llndivîdu  réclamé  est  poursuivi,  ou  se  trouve  détenu  pouif 
un  autre  crime  ou  délit  en  contravention  avec  les  lois  du  pays  auquel  rex« 
tradition  est  demandée,  celle-d  sera  différée  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  absous, 
ou  qu^  ait  subi  sa  peine  ;  et  il  en  sera  de  môme  si  l'individu  réclamé  est 
détenu  pour  dette  ou  autre  obligation  dvile,  en  vertu  d'un  arrêt  ou  autro 
acte  à  titre  exécutoire  passé  devant  l'Autorité  compétente,  antérieur  à  la 
demande  d'extradition. 

En  dehors  de  ce  dernier  cas ,  l'extradition  sera  accordée  lors  môme 
que  l'accusé  ou  le  prévenu  viendrait  par  ce  fût  à  être  empêdié  de  venqdir 
les  engagements  contractés  envers  des  partieuliers,  lesquels  pourront  toi^lonm 
faire  valoir  leur  droits  par  devant  les  Autorités  judiciaires  compétentes* 

AH,  $.  L'extradition  sera  accordée  sur  la  demande  addressée  par  l'un, 
des  deux  Gouvernements  à  l'autre  par  voie  diplomatique,  et  sur  la  pro- 
duction d'un  arrêt  de  condamnation  ou  d'un  acte  d'accusation,  d'un  mandat 
d'arrêt  ou  de  tout  autre  acte  ayant  la  même  force  que  ce  mandat  et  kidi« 
quant  ^(alemeiit  la  nature  et  la  gravité  des  faits  poursuivis,  ainsi  que  leur 
dénomination  et  l'artide  du  Oode  pénal  applicable  à  ces  foits  en  vigueur 
dans  le  pays  qui  demande  l'extradition.  ^ 

Les  actes  seront  délivrés  en  original  ou  en  expédition  authentique,  soit 
par  un  Tribunal ,  soit  par  toute  autre  Autorité  compétente  du  pays  qui 
demande  l'extradition. 

On  fournira  en  même  temps,  s'il  est  possible,  le  signalement  de  l'in-* 
dividu  réclamé,  ou  toute  autre  indication  de  nature  à  en  constater  l'identité. 

Afin  d'éviter  tout  danger  de  foite,  il  demeure  entendu  que  le  Oouver-* 
nement,  auquel  la  demande  d'extradition  aura  été  adressée,  procédera»  dès 
que  les  documents  indiqués  dans  cet  artide  Im  aiurinit  4té  reaÙBt  à  l'ttnres^ 


S92  llMe.  Ruêsie 


tation  immédiate  du  préTenn,   sauf  à  se  prononcer  par  suite  an  sigct  de 
ladite  demande. 

Art.  10.  Dans  les  cas  de  grande  importance,  l'arrestation  préventive  du 
condamné  on  de  Tincolpé  ponrra  ôtre  autorisée,  avant  la  réception  des 
documents  requis  par  Tarticle  précédent,  sur  une  simple  communication  adres- 
sée à  cet  effet  par  voie  diplomatique,  soit  par  poste  ou  par  télégraphe,  avec 
la  seule  indication  du  signalement  du  condamné  ou  de  Tinculpé,  et  du 
genre  de  crime  dont  il  est  accusé,  ou  pour  lequel  il  est  condamné. 

Cette  détention  provisoire  devra  cesser  si  dans  le  délai  d*un  mois,  à 
compter  du  jour  de  Parrestation ,  la  demande  d'extradition  n'aura  pas  été 
adressée  par  la  voie  diplomatique,  et  selon  les  formalités  déterminées  par 
la  présente  Convention. 

Art.  11.  Les  objets  volés  ou  saisis  en  la  possession  du  condamné  ou  du 
prévenu,  les  instruments  et  outils  dont  il  se  serait  servi  pour  commettre  le 
Grime  ou  délit,  ainsi  que  toute  autre  pièce  de  conviction,  seront  rendus  en 
môme  .temps  que  s'effectuera  la  remise  de  l'individu  arrêté,  dans  le  cas  où 
l'extradition,  après  avoir  été  accordée,  ne  pourrait  avoir  Heu  par  suite  de 
la  mort  ou  de  la  faite  du  coupable. 

Cette  remise  comprendra  aussi  tous  les  objets  de  la  même  nature  que 
le  prévenu  aurait  cachés  ou  déposés  dans  le  pays  où  il  s'est  réfugié,  et 
qui  y  seraient  trouvés  plus  tard. 

Sont  cependant  réservés  les  droits  des  tiers  sur  les  objets  susmention- 
Bés,  qui  devront  leur  ôtre  rendus  sans  frais  après  la  conclusion  du  procès. 

Une  semblable  réserve  est  également  stipulée  à  l'égard  du  droit  de 
rÉtat,  auquel  la  demande  d'extradition  est  adressée,  de  retenir  proivisoire- 
ment  lesdits  objets  lorsqu'ils  seraient  nécessaires  pour  l'instruction  d'une 
poursuite  pénale  occasionnée  par  le  même  fait  qui  a  donné  lieu  à  la  demande, 
ou  par  un  autre  fait  quelconque. 

Art,  12,  Les  frais  d'arrestation,  d'entretien  et  de  transport  de  Tindi- 
vidu  dont  l'extradition  aura  été  accordé,  ainsi  que  ceux  occasionnés  par  la 
remise  et  le  transport  des  objets  qui,  aux  termes  de  l'article  précédent,  doi- 
vent être  restitués  ou  remis,  resteront  à  la  charge  des  deux  États  sur 
leurs  territoires  respectifs,  et  à  la  charge  de  l'État  qui  a  fait  la  demande 
sur  le  territoire  des  États  intermédiaires. 

Dans  le  cas  où  le  transport  par  mer  serait  jugé  préférable,  l'individu 
à  extrader  sera  conduit  au  port  que  désignera  l'Agent  diplomatique  ou 
consulaire  du  Gouvernement  réclamant,  aux  frais  duquel  il  sera  embarqué. 

D  est  entendu  que  ce  port  devra  toujours  être  sur  le  territoire  de 
l'État  à  qui  la  demande  aura  été  faite. 

Art.  13.  Lorsque  dans  la  poursuite  d'une  affaire  pénale,  un  des  deux 
€k)uvemements  jugerait  nécessaire  l'audition  de  témoins  domiciliés  dans  l'autre 
Etat,  ou  autre  acte  d'instruction  judiciaire,  une  commission  rogatoire,  rédigée 
dans  les  formes  prescrites  par  les  lois  en  vigueur  dans  l'État  qui  £ût  la 
requête,  sera  envoyée  à  cet  effet  par  la  voie  diplomatique,  et  il  y  sera 
donné  suite  en  observant  les  lois  du  pays  où  les  témoins  seront  invités 
à  comparaître. 

Aîi.  14.  Dans  le  cas  où  la  comparution  personnelle  d'un  témoin  serait 


ÈxêradUkm.  89S 

* 

Bëoeesaire,  le  Gkmyeniement  "dont  il  dépend  rengagera  à  obtempérer  à  l'in- 
vitation qui  lui  en  aura  été  faite  par  l'autre  Gk>uyemement. 

Si  les  témoins  requis  consentent  à  partir,  les  passeports  nécessaires  leor 
seront  aussitôt  déUvrés,  et  ils  recevront  en  môme  temps  une  somme  destinée 
aux  frais  de  route  et  de  séjour,  conformément  à  la  distance  et  au  temps 
nécessaire  pour  le  voyage,  d'après  les  règlements  et  les  tarife  du  pays  où 
ils  auront  à  faire  leur  déposition. 

Dans  aucun  cas  ces  témoins  ne  pourront  être  arrêtés  ni  molestés  pour 
un  fait  antérieur  à  la  demande  de  comparution  pendant  leur  séjour  obliga- 
toire dans  le  lieu  où  le  juge  qui  doit  les  entendre  exerce  ses  fonctions,  ni 
pendant  le  voyage,  soit  en  allant  soit  en  revenant. 

Art.  15,  Si  à  l'occaison  d'un  procès  instruit  dans  l'un  des  deux  États 
contractants,  il  devient  nécessaire  d'entendre  le  témoignage  ou  de  procéder 
à  la  confrontation  avec  le  prévenu  de  coupables  détenus  dans  l'autre  État, 
ou  de  produire  des  pièces  de  conviction  ou  des  documents  judiciaires  qui 
lui  appartiennent,  la  demande  devra  en  être  &ite  par  voie  diplomatique  ;  et 
sauf  le  cas  où  des  considérations  exceptionnelles  s'y  opposeraient,  on  devra 
toT^ours  déférer  à  cette  demande,  à  la  condition  toutefois  de  renvoyer  le  plus 
tôt  possible  les  détenus  et  de  restituer  les  pièces  et  les  documents  susindiqués. 

Les  frais  de  transport  d'un  État  à  l'autre  des  individus  et  des  objets 
ci-dessus  mentionnés,  ainsi  que  ceux  occaisonnés  par  l'accomplissement  des 
actes  et  formalités  énoncés  aux  articles  précédents,  sauf  les  cas  mentionnés 
aux  articles  12  et  14,  seront  supportés  par  le  Gouvernement  qui  en  a  fait 
la  demande  dans  le  territoire  respectif,  ainsi  que  dans  celui  des  États 
intermédiaires. 

Dans  le  cas  où  il  serait  jugé  plus  convenable  de  transporter  par  mer 
les  individus  susdits,  ils  seront  conduits  au  port  de  l'État  requis  qui  aura 
été  désigné  par  l'Agent  diplomatique  ou  consulaire  de  l'État  réclamant,  aux 
fitùs  duquel  ils  seront  embarqués. 

Ah.  16.  Les  deux  Qouvemements  s'engagent  à  se  communiquer  réci- 
proquement les  arrêts  de  condamnatiou  pour  crimes  ou  délits  de  toute 
espèce,  qui  auront  été  prononcés  par  les  Tribunaux  de  l'un  des  deux  États 
contre  les  sujets  de  l'autre. 

Cette  communication  sera  effectuée  moyennant  l'envoi  par  voie  diplo- 
matique, et  dans  la  forme  qui  sera  établie,  du  jugement  prononcé  et  devenu 
définitif,  au  Gouvernement  dont  le  condamné  est  siget/ 

Chacun  des  deux  Gk>uvemements  donnera  pour  cet  effet  les  instructions 
nécessaires  aux  Autorités  compétentes. 

Art.  n .  Toutes  les  pièces  et  tous  les  documents  qui  seront  communi- 
qués réciproquement  par  les  deux  Gouvernements  en  exécution  de  la  pré- 
sente  Convention,    devront  être  accompagnés  de  leur  traduction  fitmçaise. 

Les  Gouvernements  respectifs  renoncent  de  part  et  d'autre  à  toute  ré- 
clamation par  rapport  à  la  restitution  des  frais  nécessaires  pour  l'accom- 
plissement des  stipulations  comprises  dans  l'article  13  et  dans  l'article  16. 

AH.  18,  Par  les  stipulations  ci-dessus  il  est  adhéré  réciproquement 
aux  lois  des  deux  pays  qui  auraient  pour  objet  de  régler  la  marche  de 
Textradition* 


S94  Italie^  Russie. 

Art.  19.  La  présente  Convention  s*étendra  au  Boyaume  de  Pologne 
et  an  Grand  Duché  de  Finlande» 

Elle  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en  seront  échangées  à  Saint-Pé- 
tersbourg dans  le  délai  de  deux  mois,  ou  plus  tôt  si  fedre  se  peut. 

Elle  ne  sera  exécutoire  qu^à  dater  du  vingtième  jour  après  sa  promul- 
gation dans  les  formes  prescrites  par  les  lois  des  deux  pays. 

Elle  continuera  à  ôtre  en  vigueur  jnsqu'à  six  mois  après  déclaration 
contraire  de  la  part  de  Tun  des  deux  Gouvernements. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
Convention  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  St-Pétersbourg  le  jô  ^^  ^®  ^'^^  ^^  grftce  mil-huit-cent-soi- 
xante-onze. 

BéUa  Carcusciolo, 
Chrtchaoow. 


123. 

ITALIE,  RUSSIE. 

Déclaration  concernant  la  transmission  des  significations  ju- 
diciaires et  la  mise  en  exécution  des  commissions  rogatoîres 
dans  les  deux  pays;    signée  à  St  Pétersbourg,    le  3  juillet 

(21  juin)  1874. 

Racoolta  délie  Uggi  e  decreti  iial.,    Série  2»  No.  204i.  —  AnntMÎre  diplomatique 

de  T Empire  de  Russie,  id75,  p,  i47» 

Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  le  Boi  d'Italie  et  le  Gouvemement 
de  Sa  Majesté  l'Empereur  de  Russie,  désirant  régler  la  transmission  des 
significations  judiciaires  et  la  mise  en  exécution  des  commissions  rogatoires 
dans  les  deux  pays,  les  soussignés,  dûment  autorisés  à  cet  effet,  sont  con- 
venus des  dispositions  suivantes: 

Art,  1,  Les  deux  Gouvernements  contractants  s'engagent  à  faire  re- 
mettre les  significations  ou  citations  judiciaires  et  à  faire  exécuter  les  com- 
missions rogatoires  en  matière  civile  et  pénale  par  leurs  Autorités  respec- 
tives, autant  que  les  lois  du  pays  le  permettent,  pourvu  qu^elles  soient 
accompagnées  d'une  traduction  française  et  que  le  lieu  de  séjour  du  desti- 
nataire soit  désigné  d'une  façon  précise. 

Les  récépissés  des  significations  et  citations  seront  délivrés  réciproque- 
ment s'ils  sont  demandés  ;  ils  devront  aussi  être  accompagnés  d'une  traduc- 
tion française. 

Arî,  2,  Les  significations,  citations  et  commissions  rogatoires  seront 
tmnsmises  par  la  voie  diplomatique. 

Art.  3,    Les  frais   occasionnés  par  la  remise  des  significations  et  des 


ConvetUkm  can$ulaire.  395 

dtations,  ou  par  Texécatioii  des  commissions  rogaioii'os  rester  ont  àla  oharge 
de  rÉtat  requis. 

En  foi  de  quoi,   les  soussignés  ont  dressé  la  présente  Dédaration  et 
y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  en  double  à  St-Pétersbourg,  le  ^  .^^  1874. 

MarocheUù 
Weftmann, 


124. 

ITAHE.  RUSSIE. 

Convention  consulaire  signée  à  St.  Pétersbourg,   le  28  (16) 

avril  1875  •). 

RaccoUa  délie  leggx  e  decreti  iial.,   Ser,  2»  No.  2706» 

S.  M.  le  Roi  d'Italie  et  S.  M.  TEmpereur  de  toutes  les  Bussies,  dé- 
sirant déterminer  les  droits,  privilèges  et  immunités  rédproques  des  con- 
suls généraux,  consuls,  vice* consuls  et  agents  consulaires,  chanceliers  on 
secrétaires,  ainsi  que  leurs  fonctions  et  les  obligations  auxquelles  ils  seront 
respectivement  soumis  en  Italie  et  en  Eussîe,  ont  résolu  de  condure  une 
convention  consulaire  et  ont  nommé,  à  cet  effet,  pour  leurs  plénipotenti- 
aires ,    savoir  : 

S.  M.  le  Boi  dltaUe, 

Le  comte  Rapbaël  Ulisse  Barbolani,  son  envoyé  extraordinaire  et  mi- 
nistre plénipotentiaire  près  S.  M.  TEmpereur  de  toutes  les  Bussies,  grand 
ofBder  de  Tordre  des*SS.  Maurice  et  Lazare,  commandeur  de  Tordre  de  la 
Couronne  dltalie,  chevalier  de  Tordre  de  Saint  Stanislas  de  première  dassCi 
etc.,  etc.,  et 

S.  H.  TEmpereur  de  toutes  les  Bussies, 

Le  prince  Alexandre  Qortchacow,  son  chancelier  de  TEmpire,  membre 
du  conseil  de  TEmpire,  ayant  le  portrait  de  S.  M.  TEmpereur,  enrichi  de 
diamants;  chevalier  des  ordres  russes  de  Saint  André  en  diamants,  de 
Saint  Wladimir  de  la  première  classe ,  de  Saint  Alexandre  Newski ,  de  Y 
Aigle  Blanc,  de  Sainte  Anne  de  la  première  classe  et  de  Saint  Stanislas 
de  la  première  classe;  de  Tordre  de  TAnnonciada  d'Italie,  de  la  Toison 
d'Or  d'Espagne,  grand'  croix  de  la  Légion  d'honneur  de  France,  de  Saint 
Etienne  d'Autriche,  de  TAigle  Noir  de  Prussse  en  diamants,  et  de  plusieurs 
autres  ordres  étrangers; 

Lesquels  après  s^ôtre  communiqué  leurs  pleins-pouvoirs  respectifs,  trou- 
vés en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art,  1.  Chacune  des  hautes  parties  contractantes  aura  la  faculté  d'é- 
tablir des  consuls  généraux,  consuls,  vice-consuls  ou  agents  consulaires  dans 

*)  L'échange  des  raiificationB  a  en  lieu  à  St.  Pétenboorg,  le  18  [!•'  )  août  1876. 


99$  riaUe, 

\m  fort»  <m  flêem  A$  emmaer*»  in  UrrUfim  âe  Pastre  poiie,  j  conquis 
UmpfMÊtÊmtmn  d*ootre-m«r  et  Um  eolonies;  eOes  se  réserrent,  toutefois  res- 
pm^mnênlt  U  Armi  it  d^gner  les  locaÉtés  qn'dles  jngeraient  eonrenable 
â^ffxeÊfpUfTf  pcmrm  <{ae  cette  réserre  soit  également  sfipliquée  à  toates  les 
fFftissanees* 

Les  eonsnls  généraux,  consnls,  rice^eonsals  et  agents  consnlaîres  en- 
trèrent en  fonctions  après  aroir  été  admis  et  reeonnnâ  dans  les  formes 
wAUm  par  le  Gonremement  da  pajs  où  ils  sont  appelés  k  résider. 

Art,  2.  Les  consnls  généraux,  consuls,  ainsi  qae  les  yice-consuls  on 
agents  consnlaîres,  sujets  de  TÉtat  qui  les  nomme,  jouiront  de  l'exemption 
des  logements  et  (hm  contributions  nulitaires,  des  contributions  directes, 
personnelles,  mobili/;res  et  somptuaires,  imposées  par  l'État  ou  par  les  com- 
munes, à  moins  qu'ils  ne  possèdent  des  biens  immeubles,  qu'ils  ne  fassent 
le  commerce,  ou  qu'ils  n*exercent  quelque  industrie,  dans  lesquels  cas  ils  se- 
ront lioumis  aux  mômes  taxes,  charges  et  impositions  que  les  autres  particuliers. 

Ils  no  pourront  Otre,  ni  arrêtés,  ni  conduits  en  prison,  excepté  pour 
les  faif'S  et'  actes  qui,  d'après  la  législation  du  pays  où  l'infraction  a  été 
commise,  entraînent  une  peine  de  plus  d'un  an  d'emprisonnement  ou  une 
peine  afOictive  ou  infamante.  S'ils  sont  négociants,  la  contrainte  par 
corps  ne  pourra  leur  Otre  appliquée  que  pour  les  seuls  faits  de  commerce 
et  non  pour  causes  civiles. 

Art»  «9.  Los  consuls  généraux,  consuls  et  leurs  chanceliers,  ainsi  que 
les  vice- consuls  et  agents  consulaires,  sont  tenus  de  fournir  leur  témoig- 
nage en  justice,  lorsque  les  tribunaux  du  pays  le  jugeront  nécessaire.  Mais 
Pauforiié  judiciaire  devra,  dans  ce  cas,  les  inviter,  par  lettre  officielle,  à 
se  présenter  devant  elle. 

En  cas  d'ompOchoment  dos  dits  agents,  mais  dans  les  causes  civiles 
seulement,  Tautorité  judiciaire  se  transportera  à  leur  domicile  pour  rece- 
voir leur  témoignage  do  vivo  voix,  ou  le  leur  demandera  par  écrit,  suivant 
les  formes  particulières  h  chacun  dos  deux  États.  Les  dits  agents  devront 
satisfaire  au  désir  do  Tautorité  dans  le  délai  qui  leur  sera  indiqué. 

AH»  4.  Les  consuls  généraux,  consuls,  vice-consuls  et  agents  consu- 
laires pourront  placer  au-dessus  de  la  porte  extérieure  du  consulat  l'écus- 
Bon  dos  armes  de  lour  nation,  avec  cette  inscription:  Consulat,  Vieê-Canm- 
toi  ou  AgêMé  eofmdairé  de,  ...  . 

Ils  pourront  également,  dans  les  résidences  maritimes,  arborer  le  pa- 
villon de  leur  pays  sur  la  maison  consulaire  ainsi  que  sur  le  bateau  qu* 
Us  monteraient,  dons  le  port,  pour  l'exercice  de  leurs  fonctions. 

Tl  est  bien  entendu  que  ces  marques  extérieures  no  pourront  jamais 
Aire  intorpré(4es  comme  constituant  un  droit  d'asile,  mais  serviront,  avant 
tout,  à  désigner  aux  marins  ou  aux  nationaux  l'habitation  consulaire. 

Ah.  «f.  Los  archives  consulaires  seront  inviolables  en  tout  temps  et 
les  autorités  looales  ne  pourront  sous  aucun  prétexte,  ni  dans  aucon  cas, 
visiter  ni  saisir  les  papiers,    qui  en  feront  partie. 

Ces  papiers  devront  toiyours  être  complètement  séparés  des  livres  M 
papters  r«lati(^  au  commerce  ou  à  l'industrie  que  pourraient  exerar  les 
coatnlsi   vioe^)onsuls,  ou  agents  consulaires  respectif 


CoMenHan  consulaire.  897 

Jrt.  ^.  En  cas  d'empôchement,  d*absence  ou  de  décès  des  consuls  gé- 
néranx,  consuls,  ou  yioe-consals,  les  chanceliers  et  secrétaires,  qui  auront 
été  présentés  antérieurement  en  leur  dite  qualité  aux  autorités  respectives 
seront  admis  de  plein  droit  à  exercer  par  intérim  les  fonctions  consulaires 
et  ils  jouiront,  pendant  ce  temps,  des  exemptions  et  privilèges  qui  y  sont 
attachés  par  la  présente  convention. 

Art.  7.  Les  consuls  généraux  et  consuls  pourront  nommer  des  vice- 
consuls  et  des  agents  consulaires  dans  les  villes,  ports  et  localités  de  leur 
circonscription  consulaire,    sauf  Tapprobation  du  Gouvernement  territorial. 

Ces  agents  pourront  être  indistinctement  choisis  parmi  les  sigets  des 
deux  pays,  comme  parmi  les  étrangers  et  seront  munis  dW  brevet  délivré 
par  le  consul  qui  les  aura  nommés  et  sous  les  ordres  duquel  ils  devront 
être  placés.  Us  jouiront  des  privilèges  et  exemptions  stipulés  par  la  pré* 
sente  convention,  sauf  les  exceptions  consacrées  par  les  articles  2  et  8. 
H  est  spécialement  entendu,  en  effet,  que,  lorsqu'un  consul  ou  agent  consulaire 
établi  dans  un  port  ou  dans  une  ville  de  Tun  des  deux  pays,  sera  choisi 
parmi  les  sujets  de  ce  pays,  ce  consul  ou  agent  continuera  à  être  consi- 
déré comme  siget  de  la  nation  à  laquelle  il  appartient,  et  qu*il  sera,  par 
conséquent,  soumis  aux  lois  et  règlements  qui  régissent  les  nationaux  dans 
le  lieu  de  sa  résidence,  sans  que  cependant  cette  obligation  puisse  gûner 
en  rien  Texercice  de  ses  fonctions,  ni  porter  atteinte  à  Tinviolabilité  des 
archives  consulaires. 

Art.  8.  Les  consuls  généraux,  consuls  et  vice-consuls  ou  agents  con- 
sulaires des  deux  pays  pourront,  dans  Texercice  des  pouvoirs  qui  leur  sont 
attribués,  s'adresser  aux  autorités  de  leur  circonscription  consulaire  pour 
réclamer  contre  toute  infraction  aux  traités  ou  conventions  existant  entre 
les  deux  pays  et  contre  tout  abus  dont  leurs  nationaux  auraient  à  se  plain« 
dre.  Si  leurs  réclamations  n'étaient  pas  accueillies  par  ces  autorités,  ils 
pourraient  avoir  recours,  à  dé&ut  d'un  agent  diplomatique  de  leur  pays, 
au  Gouvernement  de  TÉtat  dans  lequel  ils  résideraient. 

Art,  9.  Les  consuls  généraux,  consuls  et  leurs  chanceliers,  ainsi  que 
les  vice-consuls  et  agents  consulaires  des  deux  pays,  auront  le  droit  de 
recevoir  dans  leurs  chancelleries,  au  domicile  despsôties  et  à  bord  des  na- 
vires de  leur  nation,  les  déclarations  que  pourront  avoir  à  faire  les  capi- 
taines, les  gens  de  l'équipage  et  les  passagers,  les  négociants  et  tous  au- 
tres sujets  de  leur  pays. 

Ils  seront,  en  outre,  autorisés  à  recevoir  comme  notaires,  et  d'après 
les  lois  ds  leur  pays: 

1.  Les  dispositions  testamentaires  de  leiurs  nationaux  et  tous  autres 
actes  notariés  les  concernant,  y  compris  les  contrats  de  toute  espèce. 
Mais,  si  ces  contrats  ont  pour  objet  une  constitution  d'hypothèque  ou 
toute  autre  transaction  sur  des  immeubles  situés  dans  le  pays  où  le  con- 
sul réside,  il  devront  être  dressés  dans  les  formes  requises  et  selon  les 
dispositions  spéciales  des  lois  de  ce  môme  pays; 

2.  Tous  actes  passés  entre  un  ou  plusieurs  de  leurs  nationaux  et 
d'autres  personnes  du  pays  dans  lequel  ils  résident,  et  môme  les  actes  passés 
^ntre  des  sujets  de  ce  dernier  pays  seulementy  pourvu  que  ces  actes  se  rap» 


808  lUOie^  Rnuie. 

portent  exluaivement  à  des  biens  situés  on  à  des  affaires  à  traiter  snr  le  ter- 
ritoire de  la  nation  à  laquelle  appartient  le  consul  ou  Tagent  devant  lequel 
ces  actes  seront  passés. 

Ils  pourront  également  traduire  et  légaliser  tout  espèce  d'actes  et  de 
documents  émanés  des  autorités  ou  fonctionnaires  de  leur  pays. 

Tous  les  actes  ci-dessus  mentionnés,  ainsi  que  les  copies,  extraits  ou 
traductions  de  ces  actes,  dûment  légalisés  par  les  dits  agents,  et  scellés  du 
sceau  officiel  des  consulats  et  vice-consulats,  auront,  dans  chacun  des  deux 
pays,  la  môme  force  et  valeur  que  s'ils  avaient  été  passés  devant  un  no- 
table ou  autres  officiers  publics  ou  ministériels  compétents  dans  Tun  ou 
l'autre  des  deux  États,  pourvu  que  ces  actes  aient  été  soumis  aux  droits 
de  timbre,  d'enregistrement  ou  à  toute  antre  taxe  ou  imposition  établie 
dans  le  pays  où  ils  devront  recevoir  leur  exécution. 

Art,  10,  Les  consuls  généraux,  consuls  et  vice-consuls  ou  agents  con- 
sulaires pourront  aller  personnellement  ou  envoyer  des  délégués  à  bord  des 
navires  de  leur  nation,  apèrs  qu'ils  auront  été  admis  en  libre  pratique,  in- 
terroger le  capitaine  et  Téquipage,  examiner  les  papiers  de  bord,  recevoir 
les  déclarations  sur  leur  voyage,  leur  destination  et  les  incidents  de  la 
traversée,  dresser  les  manifestes  et  faciliter  l'expédition  de  leurs  navires; 
enfui  les  accompagner  devant  les  tribunaux  et  dans  les  bureaux  de  Tad- 
ministration  du  pays,  pour  leur  servir  d'interprètes  et  d'agents  dans  les 
affaires  qu'ils  auront  à  suivre,  ou  les  demandes  qu'ils  auront  à  former,  sauf 
dans  les  cas  prévus  par  les  lois  commerciales  des  deux  pays,  aux  disposi- 
tions desquelles  la  présente  clause  n^apporte  aucune  dérogation. 

Les  fonctionnaires  de  l'ordre  judiciaire  et  les  of&ciers  et  agents  de  la 
douane  du  pays  ne  pourront,  dans  les  ports  où  réside  un  consul  ou  un 
agent  consulaire  de  l'un  des  deux  Etats  respectifs,  opérer  ni  recherches, 
ni  visites  (autres  que  les  visites  ordinaires  de  la  douane)  à  bord  des  na- 
vires de  commerce,  sans  en  avoir  donné  préalablement  avis  au  dit  consul 
ou  agent,  afin  qu'il  puisse  assister  à  la  visite. 

L'invitation  qui  sera  adressée,  à  cet  effet,  aux  consuls,  vice^consuls  ou 
agents  consulaires,  indiquera  une  heure  précise,  et  s'ils  négligeaient  de  se 
rendre  en  personne  ou  de  s'y  faire  représenter  par  un  délégué,  il  sera 
procédé  en  leur  absence. 

n  est  bien  entendu  que  le  présent  article  ne  s'applique  pas  aux  me- 
sures prises  par  les  autorités  locales  conformément  aux  règlements  de  la 
douane  et  de  la  santé,  lesquels  continueront  à  ôtre  appliquées  en  dehors 
du  concours  des  autorités  consulaires. 

Art.  11.  En  tout  ce  qui  concerne  la  police  des  ports,  le  chargement 
et  le  déchargement  des  navires  et  la  sûreté  des  marchandises,  biens  et  ef* 
fets,  on  observera  les  lois,  ordonnances  et  règlements  du  pays. 

Les  consuls  et  vice-consuls  ou  agents  consulaires  seront  chargés  exclu- 
sivement du  maintien  de  Tordre  intérieur  à  bord  des  navires  de  leur  na- 
tion ;  en  conséquence,  ils  régleront  eux-mêmes  les  contestations  de  toute  na* 
tnre  qui  seraient  survenues  entre  le  capitaine,  les  officiers  du  navire  et 
les  matelots,  et  spécialement  celles  relatives  à  la  solde  et  à  l'accompliase- 
•ment  des  engagements  réciproquemeoBt  oont7aotë& 


Cotwenikm  comniaire.  999 

Les  autorités  locales  ne  pourront  intervenir  que  lorsque  les  désordres 
survenus  à  bord  des  navires  seront  de  nature  à  troubler  la  tranquillité  et 
Tordre  public  à  terre  ou  dans  le  port,  ou  quand  une  personne  du  pays, 
ou  ne  faisant  pas  partie  de  Téquipage,  s'y  trouvera  mêlée. 

Dans  tous  les  autres  cas,  les  autorités  précitées  se  borneront  à  prê- 
ter tout  appui  aux  consuls  et  vice -consuls  ou  agents  consulaires,  si  elles 
en  sont  requises  par  eux,  pour  faire  arrêter  en  renvoyer  à  bord,  ou  main- 
tenir en  état  d*arrestation  tout  individu  inscrit  sur  le  rôle  de  Téquipage, 
chaque  fois  que  les  dits  agents  le  jugeront  nécessaire. 

Si  l'arrestation  devait  être  maintenue,  les  dits  agents  en  donneront 
avis  dans  le  plus  bref  délai  possible,  par  une  communication  officielle,  aux 
autorités  judiciaires  compétentes. 

Art,  12.  Les  consuls  généraux,  consuls  et  vice-consuls  ou  agents  con- 
sulaires pourront  faire  arrêter  et  renvoyer,  soit  à  bord,  soit  dans  leur 
pays,  les  marins  et  tout  autre  personne  faisant,  à  quelque  titre  que  ce 
soit,  partie  des  équipages  des  navires  de  leur  nation,  dont  la  désertion 
aurait  eu  lieu  sur  le  territoire  môme  de  l'une  des  hautes  parties  contractant>es. 

A  cet  e£fet,  ils  devront  s'addresser  par  écrit  aux  fonctionnaires  com- 
pëtentSi  et  justifier,  au  moyen  de  la  présentation  des  registres  des  b&dments 
ou  du  rôle  de  l'équipage,  ou  d'autres  documents  officiels,  ou  bien,  si  le  na- 
vire était  parti,  en  produisant  une  copie  authentique  de  ces  documents,  que 
les  personnes  réclamées  faisaient  réellement  partie  de  l'équipage. 

Sur  cette  demande,  ainsi  justifiée,  la  remise  des  déserteurs  ne  pourra 
être  refasée. 

On  donnera,  en  outre,  aux  dites  autorités  consulaires  tout  secours  et 
toute  assistance  pour  la  recherche  et  l'arrestation  de  ces  déserteurs,  qui 
seront  détenus,  sur  la  demande  écrite  et  aux  frais  de  Tautorité  consulaire, 
jusqu'au  moment  où  ils  seront  réintégrés  à  bord  du  bâtiment  auquel  Us 
appartinnent,  ou  jusqu'à  ce  qu'une  occasion  se  présente  de  les  rapatrier. 

Si  toutefois,  cette  occasion  ne  se  présentait  pas  dans  le  délai  de  trois 
mois  à  compter  du  jour  de  l'arrestation,  ou  si  les  frais  de  leur  détention 
n'étaient  pas  régulièrement  acquittés,  les  dits  déserteurs  seront  remis  en 
liberté,  sans  qu'ils  puissent  être  arrêtés  de  nouveau  pour  la  même  cause. 

Si  le  déserteur  avait  commis  quelque  crime  ou  délit  à  terre,  l'autorité 
locale  pourrait  surseoir  à  l'extradition,  jusqu'à  ce  que  le  tribunal  eût  rendu 
la  sentence  et  que  celle-ci  eût  reçu  pleine  et  entière  exécution. 

Les  hautes  parties  contractantes  conviennent  que  les  marins  ou  autres 
individus  de  Téquipage  si^ets  du  pays  dans  lequel  s'effectuera  la  désertion 
sont  exceptés  des  stipulations  du  présent  article. 

Art,  13,  Toutes  les  fois  qu*il  n'y  aura  pas  de  stipulations  contraires 
entre  les  armateurs,  chargeurs  et  assureurs,  les  avaries  que  les  navires  des 
deux  pays  auront  souffertes  en  mer,  soit  qu'ils  entrent  dans  les  ports  re- 
spectifs volontairement,  ou  par  rel&che  forcée,  seront  réglées  par  les  consuls 
généraux,  consuls,  vice -consuls  ou  agents  consulaires  de  leur  nation,  à 
moins  que  des  sujets  du  pays  dans  lequel  résideront  les  dits  agents  ou 
ceux  d'une  tierce  puissance,  ne  soient  intéressés  dans  ces  avaries;  dans  ces 


400  Italie,    Russie. 

cas,  et  à  défaut  de  compromis  amiable  entre  toutes  les  parties  intéressées, 
elles  devont  ôtre  réglées  par  Tautorité  locale. 

Art.  14.  Lorsqu'un  navire  appartenant  au  Gouvernement ,  ou  à  des 
styets  de  Tun  des  deux  Etats,  fera  naufrage  ou  échouera  sur  le  littoral 
de  Tautre,  les  autorités  locales  devront,  dans  le  plus  bref  délai  possible, 
porter  le  ËEÙt  à  la  connaissance  du  consul  général,  consul,  vice -consul  ou 
agent  consulaire  le  plus  voisin  du  lieu  de  Tacddent. 

Toutes  les  opérations  relatives  au  sauvetage  des  navires  italiens,  qui 
naufrageraient  ou  échoueraient  dans  les  eaux  territoriales  de  la  Russie,  se- 
ront dirigées  par  les  consuls  généraux,  consuls,  vice-consuls  ou  agents  consu- 
laires dltalie,  et  réciproquement  toutes  les  opérations  de  sauvetage  des 
navires  russes,  qui  naufragendent  ou  échoueraient  dans  les  eaux  territo- 
riales de  ritalie,  seront  dirigées  par  les  consuls  généraux,  consuls,  vice- 
consuls  ou  agents  consulaires  de  Bussie. 

L'intervention  des  autorités  locales  n'aura  lieu,  dans  les  deux  pays, 
que  pour  assister  Tautorité  consulaire,  maintenir  Tordre,  garantir  les  inté- 
rêts des  sauveteurs  étrangers  à  Téquipage,  et  assurer  Texécution  des  dis- 
positions à  observer  pour  rentrée  et  la  sortie  des  marchandises  sauvées. 

En  Tabsence  et  jusqu'à  l'arrivée  des  consuls  généraux,  consuls,  vice- 
consuls  ou  agents  consulaires,  ou  de  la  personne  qu'ils  délégueront  à  cet 
effet,  les  autorités  locales  devront  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires 
pour  la  protection  des  individus  et  la  conservation  des  objets  qui  auront 
été  sauvés  du  naufrage. 

Ali,  là.  Les  consuls  généraux,  consuls,  ainsi  que  les  vice -consuls  et 
agents  consulaires,  jouiront  dans  les  deux  États  et  leurs  possessions  respec- 
tives de  toutes  les  exemtions,  prérogatives ,  immunités  et  privilèges  qui  se- 
ront accordés  aux  agents  de  la  môme  classe  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Art.  16,  La  présente  convention  restera  en  vigueur  pendant  dix  an- 
nées à  dater  du  jour  de  l'échange  des  ratifications.  Si  aucune  des  hautes 
parties  contractantes  n'avait  no^é  à  l'autre,  une  année  avant  Texpiration 
de  ce  terme,  Tintention  d'en  faire  cesser  les  effets,  elle  demeurera  exécu- 
toire pendant  une  année  encore,  à  partir  du  jour  où  Tune  ou  l'autre  des 
hautes  parties  contractantes  l'aura  dénoncée.  Les  ratifications  en  seront 
échangées  à  Saint  Pétersbourg  le  plus  tôt  que  faire  se  pourra,  et  la  con- 
vention sera  exécutoire  à  dater  du  vingtième  jour  après  sa  promulgation 
dans  les  formes  prescrites  par  les  lois  des  deux  pays. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  l'ont  signée  et  y  ont 
apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Eait  à  Saint  Pétersbourg  le  vingt -huit  (seize)  avril  de  l'an  de  gr&ce 
mil  huit -cent  soixante  -  quinze. 

BairhdUm. 
Chrtchaeov). 


Succeisians.  401 

125. 

ITALIE,  RUSSIE. 

Convention  concernant  le  règlement  des  successions  laissées 
dans  l'un  des  deux  États  par  les  nationaux  de  l'autre  ;  sig- 
née à  St.  Pétersbourg,  le  28  (16)  avril  1875*). 

RaeeoUa  délie  leggi  et  deereU  ital.  Série  2»  No.  2707. 

Sa  Majesté  le  Boi  dltalie  et  Sa  Majesté  rEmperenr  de  toutes  les 
BossieSy  désirant  déterminer  les  droits  des  nationaux  respecti£9  et  les 
attributions  des  autorités  judiciaires  et  consulaires  de  Tun  et  de  Tautre 
pays  en  ce  qui  concerne  les  successions  laissées,  dans  l'un  des  deux  États,  par 
les  nationaux  de  l'autre  État,  ont  résolu,  d'un  commum  accord,  de  conclure, 
dans  ce  but,  une  convention  spéciale,  et  ont  nommé,  à  cet  effet,  pour  leurs 
plénipotentiaires,  savoir: 

8a  Majeêté  le  Boi  d^ItaUSf 

Le  comte  Raphaël  Ulisse  Barbolani,  son  envoyé  extraordinaire  et  mi- 
nistre plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  TEmpereur  de  toutes  les  Bussies, 
grand  offiicier  de  Tordre  des  Saints  Maurice  et  Lazare,  commandeur  de 
Tordre  de  la  Couronne  dltalie,  chevalier  de  Tordre  de  Saint  Stanislas  de 
la  première  classe,   etc.,  etc.,  et 

8a  Mafêité  VEmpermu/r  de  UnUee  lee  Bueeieê, 

Le  prince  Alexandre  Gortchacow,  son  chancelier  de  TEmpire,  membre 
du  conseil  de  TEmpire,  ayant  le  portrait  de  Sa  Majesté  TEmpereur,  enrichi 
de  diamants;  chevalier  des  ordres  russes  de  Saint  André  en  diamants/  de 
Saint  Wladimir  de  la  première  classe,  de  Saint  Alexandre  Newski,  de 
TAigle  Blanc,  de  Sainte  Anne  de  la  première  classe  et  de  Saint  Stanislas 
de  la  première  classe;  de  Tordre  de  TAnnonciade  d'Italie,  de  la  Toison 
d'Or  d'Espagne,  grand'croix  de  la  Légion  d*honneur  de  France,  de  Saint 
Etienne  d'Autriche,  de  TAigle  Noir  de  Prusse  en  diamants,  et  de  plusieurs 
antres  ordres  étrangers; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins-pouvoirs  respectifs,  trou- 
vés en  bonne  et  due  forme,   sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  1.  En  cas  de  décès  d'un  italien  en  Bussie  ou  d'un  russe  en 
Italie,  soit  qu'il  fût  établi  dans  le  pays,  soit  qu'il  y  fdt  simplement  de 
passage,  les  autorités  compétentes  du  lieu  du  décès  sont  tenues  de  prendre, 
à  l'égard  des  biens  mobiliers  du  défunt,  les  mômes  mesures  conservatoires 
que  celles  qui,  d'après  la  législation  du  pays,  doivent  être  prises  à  Tégard 
des  successions  des  nationaux,  sous  réserve  des  dispositions  stipulées  par 
les  articles  suivants. 

Art.  2.  Si  le  décès  a  eu  lieu  dans  une  localité  où  réside  un  consul 
général,  constQ  ou  vice-consul  de  la  nation  du  défunt,  ou  bien  à  proximité 
de    cette   localité,    les   autorités  locales  devront  en  donner  immédiatement 


*)  L'échange  des  ratifications  a  eu  lieu  à  St  Péienbonrg,  le  12  (!«)  août  1875. 
Nou9.  Reetteil  Gin.    2«  8.  I.  Ce 


402  ItaKe^  Russie. 

avis  à  l'autorité  consulaire,  pour  qu'il  puisse  ôtre  procédé,  en  commun,  à 
Tapposition  des  scellés  respectifs  sur  tous  les  effets,  meubles  et  papier  du 
défunt. 

L'autorité  consulaire  devra  donner  le  même  avis  aux  autorités  locales, 
lorsqu'elle  aura  été  informée  du  décès  la  première. 

Si  l'apposition  inunédiate  des  scellés  paraissait  nécessaire,  et  que  cette 
opération  ne  pût,  pour  un  motif  quelconque,  avoir  lieu  en  commun,  l'au- 
torité locale  aura  la  &culté  de  mettre  les  scellés  préalablement,  sans  le 
concours  de  l'autorité  consulaire,  et  vice-versa,  sauf  à  informer  l'autorité 
qui  ne  sera  pas  intervenue,  et  qui  sera  libre  de  croiser  ensuite  son  sceau 
avec  celui  déjà  apposé. 

Le  consul  général,  consul  ou  vice -consul  aura  la  faculté  de  procéder 
à  cette  opération,  soit  en  personne,  soit  par  un  délégué,  dont  il  aura 
fait  choix.  Dans  ce  dernier  cas,  le  délégué  devra  être  muni  d'un  document 
émanant  de  l'autorité  consulaire,  revêtu  du  sceau  du  consulat  et  constatant 
son  caractère  ofiQdel. 

Les  scellés  apposés  ne  pourront  être  levés  sans  le  concours  de  l'auto- 
rité locale  et  de  l'autorité  consulaire  ou  de  son  délégué. 

n  sera  procédé  de  la  même  manière  à  la  formation  de  Tinventaire 
de  tous  les  biens  mobiliers  ou  immobiliers,  effets  et  valeurs  du  défunt. 

Toutefois,  si  après  un  avertissement  adressé  par  l'autorité  locale  à 
l'autorité  consulaire,  ou,  vice-versa,  par  l'autorité  consulaire  à  l'autorité  lo- 
cale, pour  l'inviter  à  assister  à  la  levée  des  sceUés  simples  ou  doubles  et 
à  la  formation  de  l'inventaire,  l'autorité  à  qui  l'invitation  a  été  adressée, 
ne  s'était  pas  présentée  dans  un  délai  de  48  heures  à  compter  de  la  ré- 
ception de  l'avis,  l'autre  autorité  pourrait  procéder  seule  aux  dites  opé- 
rations. 

Art,  3,  Les  autorités  compétentes  feront  les  publications  prescrites 
par  la  législation  du  pajs  relativement  à  l'ouverture  de  la  succession  et  à 
la  convocation  des  héritiers  ou  créanciers,  sans  préjudice  des  publications 
qui  pourront  également  être  &ites  par  l'autorité  consulaire. 

Art,  4,  Lorsque  l'inventaire  aura  été  dressé  conformément  aux  dispo- 
sitions de  l'article  2,  l'autorité  compétente  délivrera  à  l'autorité  consulaire, 
sur  sa  demande  écrite  et  d'après  cet  inventaire,  tous  les  biens  meubles 
dont  se  compose  la  succession,  les  titres,  valeurs,  créances,  papiers,  ainsi 
que  le  testament,  s'il  en  existe. 

L'autorité  consulaire  pourra  faire  vendre  aux  enchères  publiques  tous 
les  objets  mobiliers  de  la  succession  susceptibles  de  se  détériorer  et  tous 
ceux  dont  la  conservation  en  nature  entraînerait  des  frais  onéreux  pour  la 
succession.  Elle  sera  tenue,  toutefois,  de  s'adresser  à  l'autorité  locale,  afin 
que  la  vente  soit  faite  dans  les  formes  prescrites  par  les  lois  du  pajs. 

Art.  ô.  L'autorité  consulaire  devra  conserver  à  titre  de  dépôt,  de- 
meurant soumis  à  la  législation  du  pays,  les  effets  et  valeurs  inventariés, 
le  montant  des  créances  que  l'on  réalisera  et  des  revenus  que  Ton  touchera, 
ainsi  que  le  produit  de  la  vente  des  meubles,  si  elle  a  eu  lieu,  jusqu'à 
l'expiration  du  terme  de  six  mois  à  compter  du  jour  de  la  dernière  des 
publications  fûtes  par  Tautorité  locale,   relativement  à  l'ouverture  de  la 


Suecesmns.  408 

succession,  ou  du  terme  de  8  mois  à  compter  du  jour  du  décès,  s*il  n'a 
s  été  feit  de  publication  par  Tautorité  locale. 

Toutefois,  Tautorité  consulaire  aura  la  &culté  de  prélever  immédiate- 
mt^  sur  le  produit  de  la  succession,  les  frais  de  aemiôre  maladie,  et  d'en- 
Tement  du  défunt,  les  gages  des  domestiques,  loyers,  frais  de  justice  et 

consulat  et  autres  de  môme  nature,    ainsi   que  les  dépenses  d'entretien 

la  &mille  du  défunt,   s*il  y  a  lieu. 

Art.  6,  Sous  la  réserve  des  dispositions  de  l'artide  précédent,  le  con- 
l  aura  le  droit  de  prendre,  à  Tégard  de  la  succession  mobilière  ou  im- 
)bilière  du  défunt,  toutes  les  mesures  conservatoires  qu*il  jugera  utiles 
ns  rintérét  des  héritiers.  Il  pourra  Tadministrer ,  soit  personnellement, 
it  par  des  délégués  choisis  par  lui  et  agissant  en  son  nom,  et  il  aura  le 
oit  de  se  faire  remettre  toutes  les  valeurs  appartenant  au  déftmt  qui 
orraient  se  trouver  déposées,  soit  dans  les  caisses  publiques,  soit  chez  des 
rticuliers. 

Art.  7.  Si,  pendant  le  délai  mentionné  à  Tartide  5,  il  s'élève  quelque 
itestation  à  l'égard  des  réclamations,  qui  pourraient  se  produire  contre 
partie  mobilière  de  la  succession  de  la  part  de  stgets  du  pays  ou  de 
jets  d'une  tierce  puissance,  la  décision  concernant  ces  réclamations,  en 
it  qu'elles  ne  reposent  pas  sur  le  titre  d'hérédité  ou  de  legs,  appar- 
ndra  exclusivement  aux  tribunaux  du  pays. 

En  cas  d'insuffisance  des  valeurs  de  la  succession  pour  satisfaire  au 
Lement  intégral  des  créances,  tous  les  documents,  effets  ou  valeurs  appar- 
iant à  cette  succession  devront,  sur  la  demande  des  créanciers,  être  re- 
s  à  Tautorité  locale  compétente,  Tautorité  consulaire  restant  chargée  de 
irésenter  les  intérêts  de  ses  nationaux. 

Art.  8.  A  l'expiration  du  terme  fixé  par  l'artide  5,  s'il  n'existe  au* 
ne  rédamation,  l'autorité  consulaire,  après  avoir  acquitté,  d'après  les  ta- 
3  en  vigueur  dans  le  pays,  tous  les  frais  et  comptes  à  la  charge  de  la 
3cession,  entrera  définitivement  en  possession  de  la  partie  mobilière  de  la 
e  succession,  qu'elle  liquidera  et  transmettra  aux  ayants  droit,  sans 
oir  d'autre  compte  à  rendre  qu'à  son  propre  Gouvernement. 

Art.  9.  Dans  toutes  les  questions  auxquelles  pourront  donner  lieu 
uverture,  l'administration  et  la  liquidation  des  successions  des  nationaux 
in  des  deux  pays  dans  l'autre,  les  consuls  généraux,  consuls  et  vice-con- 
s  respectifs  représenteront  de  plein  droit  les  héritiers  et  seront  offidelle- 
»nt  reconnus  comme  leurs  fondés  de  pouvoirs,  sans  qu'ils  soient  tenus  dâ 
itifier  de  leur  mandat  par  un  titre  spédaL 

Ils  pourront,  en  conséquence,  se  présenter  soit  en  personne,  soit  par 
3  délégués,  choisis  parmi  les  personnes  qui  y  sont  autorisées  par  la  lé- 
dation  du  pays,  par  devant  les  autorités  compétentes,  pour  y  prendre, 
ns  toute  affaire  se  rapportant  à  la  succession  ouverte,  les  intérêts  des 
ritiers,  en  poursuivant  leurs  droits  ou  en  répondant  aux  demandes  fer- 
lée contre  eux. 

n  est  toutefois  bien  entendu  que  les  consuls  générau^i,  consuls  et  vice- 
isulsi  étant  considérés  comme  fondés  de  pouvoirs  de  leurs  natioxiauX|  ne 


896  IlcMe,  Russie. 

les  ports  on  places  de  commerce  dn  territoire  de  Tantre  partie,  y  compris 
les  possessions  d^outre-mer  et  les  colonies  ;  elles  se  réservent,  toutefois  res- 
pectivement, le  droit  de  désigner  les  localités  qu'elles  jugeraient  convenable 
d'excepter,  pourvu  que  cette  réserve  soit  également  appliquée  à  toutes  les 
puissances. 

Les  consuls  généraux,  consuls,  vice-consuls , et  agents  consulaires  en- 
treront en  fonctions  après  avoir  été  admis  et  reconnus  dans  les  formes 
usitées  par  le  Gouvernement  du  pays  où  ils  sont  appelés  à  résider. 

Art.  2,  Les  consuls  généraux,  consuls,  ainsi  que  les  vice-consuls  ou 
agents  consulaires,  sujets  de  TÉtat  qui  les  nomme,  jouiront  de  Texemption 
des  logements  et  des  contributions  militaires,  des  contributions  directes, 
personnelles,  mobilières  et  somptuaires,  imposées  par  TÉtat  ou  par  les  com- 
munes, à  moins  qu^ils  ne  possèdent  des  biens  immeubles,  qu'ils  ne  fassent 
le  commerce,  ou  qu'ils  n'exercent  quelque  industrie,  dans  lesquels  cas  ils  se- 
ront soumis  aux  mômes  taxes,  charges  et  impositions  que  les  autres  particuliers. 

Ils  ne  pourront  être,  ni  arrêtés,  ni  conduits  en  prison,  excepté  pour 
les  faits  et  actes  qui,  d'après  la  législation  du  pays  où  l'infraction  a  été 
commise,  entraînent  une  peine  de  plus  d'un  an  d'emprisonnement  ou  une 
peine  afflictive  ou  in&mante.  S'ils  sont  négociants,  la  contrainte  par 
corps  ne  pourra  leur  être  appliquée  que  pour  les  seuls  faits  de  commerce 
et  non  pour  causes  civiles. 

Art.  3.  Les  consuls  généraux,  consuls  et  leurs  chanceliers,  ainsi  que 
les  vice -consuls  et  agents  consulaires,  sont  tenus  de  fournir  leur  témoig- 
nage en  justice,  lorsque  les  tribunaux  du  pays  le  jugeront  nécessaire.  Mais 
l'autorité  judiciaire  devra,  dans  ce  cas,  les  inviter,  par  lettre  officielle,  à 
se  présenter  devant  elle. 

En  cas  d'empêchement  des  dits  agents,  mais  dans  les  causes  civiles 
seulement,  l'autorité  judiciaire  se  transportera  à  leur  domicile  pour  rece- 
voir leur  témoignage  de  vive  voix,  ou  le  leur  demandera  par  écrit,  suivant 
les  formes  particulières  à  chacun  des  deux  États.  Les  dits  agents  devront 
satisfaire  au  désir  de  l'autorité  dans  le  délai  qui  leur  sera  indiqué. 

Art.  4.  Les  consuls  généraux,  consuls,  vice-consuls  et  agents  consu- 
laires pourront  placer  au-dessus  de  la  porte  extérieure  du  consulat  l'écus- 
son  des  armes  de  leur  nation,  avec  cette  inscription:  ConstUat,  Vicê-Conm- 
kU  ou  Agence  consulaire  de.  ...  . 

Us  pourront  également,  dans  les  résidences  maritimes,  arborer  le  pa- 
villon de  leur  pays  sur  la  maison  consulaire  ainsi  que  sur  le  bateau  qu' 
ils  monteraient,  dans  le  port,  pour  l'exercice  de  leurs  fonctions. 

n  est  bien  entendu  que  ces  marques  extérieures  ne  pourront  jamais 
être  interprétées  comme  constituant  un  droit  d'asile,  mais  serviront,  avant 
tout,  à  désigner  aux  marins  ou  aux  nationaux  l'habitation  consulaire. 

Art,  ô.  Les  archives  consulaires  seront  inviolables  en  tout  temps  et 
les  autorités  locales  ne  pourront  sous  aucun  prétexte,  ni  dans  aucun  cas, 
visiter  ni  saisir  les  papiers,    qui  en  feront  partie. 

Ces  papiers  devront  toujours  être  complètement  séparés  des  livres  et 
papiers  relatifs  au  commerce  ou  à  Tindustrie  que  pourraient  exercer  les 
consuls,   vice-consuls,   ou  agents  consulaires  respectifs. 


ConvenHan  cansuhire.  897 

Jrt,  ^.  En  cas  d^empôchement,  d*absence  ou  de  décès  des  consuls  gé- 
néraux, consuls,  ou  vice-consuls,  les  chanceliers  et  secrétaires,  qui  auront 
été  présentés  antérieurement  en  leur  dite  qualité  aux  autorités  respectives 
seront  admis  de  plein  droit  à  exercer  par  intérim  les  fonctions  consulaires 
et  ils  jouiront,  pendant  ce  temps,  des  exemptions  et  privilèges  qui  y  sont 
attachés  par  la  présente  convention. 

Art,  7.  Les  consuls  généraux  et  consuls  pourront  nommer  des  vice- 
consuls  et  des  agents  consulaires  dans  les  villes,  ports  et  localités  de  leur 
circonscription  consulaire,    sauf  Tapprobation  du  Gouvernement  territorial. 

Ces  agents  pourront  être  indistinctement  choisis  parmi  les  sujets  des 
deux  pays,  comme  parmi  les  étrangers  et  seront  munis  dW  brevet  délivré 
par  le  consul  qui  les  aura  nommés  et  sous  les  ordres  duquel  ils  devront 
être  placés.  Us  jouiront  des  privilèges  et  exemptions  stipulés  par  la  pré* 
sente  convention,  sauf  les  exceptions  consacrées  par  les  articles  2  et  8. 
H  est  spécialement  entendu,  en  effet,  que,  lorsquW  consul  ou  agent  consulaire 
établi  dans  un  port  ou  dans  une  ville  de  Tun  des  deux  pays,  sera  choisi 
parmi  les  sigets  de  ce  pays,  ce  consul  ou  agent  continuera  à  être  consi- 
déré comme  sujet  de  la  nation  à  laquelle  il  appartient,  et  qu*il  sera,  par 
conséquent,  soumis  aux  lois  et  règlements  qui  régissent  les  nationaux  dans 
le  lieu  de  sa  résidence,  sans  que  cependant  cette  obligation  puisse  gûner 
en  rien  Texerdce  de  ses  fonctions,  ni  porter  atteinte  à  Tinviolabilité  des 
archives  consulaires. 

Art,  8.  Les  consuls  généraux,  consuls  et  vice-consuls  ou  agents  con- 
sulaires des  deux  pays  pourront,  dans  Texercioe  des  pouvoirs  qui  leur  sont 
attribués,  s*adresser  aux  autorités  de  leur  circonscription  consulaire  pour 
réclamer  contre  toute  infraction  aux  traités  ou  conventions  existant  entre 
les  deux  pays  et  contre  tout  abus  dont  leurs  nationaux  auraient  à  se  plaîn« 
dre.  Si  leurs  réclamations  n'étaient  pas  accueillies  par  ces  autorités,  ils 
pourraient  avoir  recours,  à  défaut  d*un  agent  diplomatique  de  leur  pays, 
au  Gouvernement  de  TÉtat  dans  lequel  ils  résideraient. 

Art,  9,  Les  consuls  généraux,  consuls  et  leurs  chanceliers,  ainsi  que 
les  vice-consuls  et  agents  consulaires  des  deux  pays,  auront  le  droit  de 
recevoir  dans  leurs  chancelleries,  au  domicile  des  pûrties  et  à  bord  des  na- 
vires de  leur  nation,  les  déclarations  que  pourront  avoir  à  faire  les  capi- 
taines, les  gens  de  Téquipage  et  les  passagers,  les  négociants  et  tous  au- 
tres sigets  de  leur  pays. 

Ils  seront,  en  outre,  autorisés  à  recevoir  comme  notaires,  et  d*après 
les  lois  ds  leur  pays: 

1.  Les  dispositions  testamentaires  de  leurs  nationaux  et  tous  autres 
actes  notariés  les  concernant ,  y  compris  les  contrats  de  toute  espèce. 
Mais,  si  ces  contrats  ont  pour  objet  une  constitution  d'hypothèque  ou 
toute  autre  transaction  sur  des  immeubles  situés  dans  le  pays  où  le  con- 
sul réside,  il  devront  être  dressés  dans  les  formes  requises  et  selon  les 
dispositions  spéciales  des  lois  de  ce  môme  pays; 

2«  Tous  actes  passés  entre  un  ou  plusieurs  de  leurs  nationaux  et 
d^autres  personnes  du  pays  dans  lequel  ils  résident,  et  môme  les  actes  passés 
^ntre  des  sujets  de  ce  dernier  pays  seulement,  pourvu  que  ces  actes  se  rap- 


808  Italie^  Russie. 

portent  exluaivement  à  des  biens  situés  on  à  des  affaires  à  traiter  snr  le  ter- 
ritoire de  la  nation  à  laquelle  appartient  le  consul  ou  Tagent  devant  lequel 
ces  actes  seront  passés. 

Ils  pourront  également  traduire  et  légaliser  tout  espèce  d^actes  et  de 
documents  émanés  des  autorités  ou  fonctionnaires  de  leur  pays. 

Tous  les  actes  ci-dessus  mentionnés,  ainsi  que  les  copies,  extraits  ou 
traductions  de  ces  actes,  dûment  légalisés  par  les  dits  agents,  et  scellés  du 
sceau  officiel  des  consulats  et  vice-consulats,  auront,  dans  chacun  des  deux 
pays,  la  môme  force  et  valeur  que  s'ils  avaient  été  passés  devant  un  no- 
taire ou  autres  officiers  publics  ou  ministériels  compétents  dans  l'un  ou 
l'autre  des  deux  États,  pourvu  que  ces  actes  aient  été  soumis  aux  droits 
de  timbre,  d'enregistrement  ou  à  toute  antre  taxe  ou  imposition  établie 
dans  le  pays  où  ils  devront  recevoir  leur  exécution. 

Art,  10.  Les  consuls  généraux,  consuls  et  vice-consuls  ou  agents  con- 
sulaires pourront  aller  personnellement  ou  envoyer  des  délégués  à  bord  des 
navires  de  leur  nation,  apèrs  qu'ils  auront  été  admis  en  libre  pratique,  in- 
terroger le  capitaine  et  Téquipage,  examiner  les  papiers  de  bord,  recevoir 
les  déclarations  sur  leur  voyage,  leur  destination  et  les  incidents  de  la 
traversée,  dresser  les  manifestes  et  feiciliter  l'expédition  de  leurs  navires; 
enfui  les  accompagner  devant  les  tribunaux  et  dans  les  bureaux  de  Tad- 
minifitration  du  pays,  pour  leur  servir  d'interprètes  et  d'agents  dans  les 
affaires  qu'ils  auront  à  suivre,  ou  les  demandes  qu'ils  auront  à  former,  sauf 
dans  les  cas  prévus  par  les  lois  commerciales  des  deux  pays,  aux  disposi- 
tions desquelles  la  présente  clause  n'apporte  aucune  dérogation. 

Les  fonctionnaires  de  Tordre  judiciaire  et  les  officiers  et  agents  de  la 
douane  du  pays  ne  pourront,  dans  les  ports  où  réside  un  consul  ou  un 
agent  consulaire  de  Tun  des  deux  Etats  respectifs,  opérer  ni  recherches, 
m  visites  (autres  que  les  visites  ordinaires  de  la  douane)  à  bord  des  na- 
vires de  commerce,  sans  en  avoir  donné  préalablement  avis  au  dit  oonsul 
ou  agent,  afin  qu'il  puisse  assister  à  la  visite. 

L'invitation  qui  sera  adressée,  à  cet  effet,  aux  consuls,  vice-consuls  ou 
agents  consulaires,  indiquera  une  heure  précise,  et  s'ils  négligeaient  de  se 
rendre  en  personne  ou  de  s'y  faire  représenter  par  un  délégué,  il  sera 
procédé  en  leur  absence. 

n  est  bien  entendu  que  le  présent  article  ne  s'applique  pas  aux  me- 
sures prises  par  les  autorités  locales  conformément  aux  règlements  de  la 
douane  et  de  la  santé  ^  lesquels  continueront  à  ôtre  appliquées  en  dehors 
du  concours  des  autorités  consulaires. 

Art.  11.  En  tout  ce  qui  concerne  la  police  des  ports,  le  chargement 
et  le  déchargement  des  navires  et  la  sûreté  des  marchandises,  biens  et  ef- 
fets, on  observera  les  lois,  ordonnances  et  règlements  du  pays. 

Les  consuls  et  vice-consuls  ou  agents  consulaires  seront  chargés  exclu- 
sivement du  maintien  de  Tordre  intérieur  à  bord  des  navires  de  leur  na- 
tion ;  en  conséquence,  ils  régleront  eux-mêmes  les  contestations  de  toute  na- 
ture qui  seraient  survenues  entre  le  capitaine,  les  officiers  du  navire  et 
les  matelots,  et  spécialement  celles  relatives  à  la  solde  et  à  Taccompliase- 
•ment  des  engagements  réciproquement  oontractës. 


CotwenHan  cùnsuhire.  999 

Les  autorités  locales  ne  pourront  intervenir  que  lorsque  les  désordres 
survenus  à  bord  des  navires  seront  de  nature  à  troubler  la  tranquillité  et 
l'ordre  public  à  terre  ou  dans  le  port,  ou  quand  une  personne  du  pays, 
ou  ne  faisant  pas  partie  de  Téquipage,  s'y  trouvera  mêlée. 

Dans  tous  les  autres  cas,  les  autorités  précitées  se  borneront  à  prê- 
ter tout  appui  aux  consuls  et  vice -consuls  ou  agents  consulaires,  si  elles 
en  sont  requises  par  eux,  pour  faire  arrêter  en  renvoyer  à  bord,  ou  main- 
tenir en  état  d'arrestation  tout  individu  inscrit  sur  le  rôle  de  Téquipage, 
chaque  fois  que  les  dits  agents  le  jugeront  nécessaire. 

Si  l'arrestation  devait  être  maintenue,  les  dits  agents  en  donneront 
avis  dans  le  plus  bref  délai  possible,  par  une  communication  officielle,  aux 
autorités  judiciaires  compétentes. 

Art.  12,  Les  consuls  généraux,  consuls  et  vice-consuls  ou  agents  con- 
sulaires pourront  faire  arrêter  et  renvoyer,  soit  à  bord,  soit  dans  leur 
pays,  les  marins  et  tout  autre  personne  faisant,  à  quelque  titre  que  ce 
soit,  partie  des  équipages  des  navires  de  leur  nation,  dont  la  désertion 
aurait  eu  lieu  sur  le  territoire  même  de  l'une  des  hautes  parties  contractantes. 

A  cet  e£fet,  ils  devront  s'addresser  par  écrit  aux  fonctionnaires  com- 
pétentSi  et  justifier,  au  moyen  de  la  présentation  des  registres  des  b&timents 
ou  du  rôle  de  l'équipage,  ou  d'autres  documents  officiels,  ou  bien,  si  le  na- 
vire était  parti,  en  produisant  une  copie  authentique  de  ces  documents,  que 
les  personnes  réclamées  faisaient  réellement  partie  de  l'équipage. 

Sur  cette  demande,  ainsi  justifiée,  la  remise  des  déserteurs  ne  pourra 
être  refusée. 

On  donnera,  en  outre,  aux  dites  autorités  consulaires  tout  secours  et 
toute  assistance  pour  la  recherche  et  l'arrestation  de  ces  déserteurs,  qui 
seront  détenus,  sur  la  demande  écrite  et  aux  frais  de  l'autorité  consulaire, 
jusqu'au  moment  où  ils  seront  réintégrés  à  bord  du  bâtiment  auquel  ils 
appartinnent,  ou  jusqu'à  ce  qu'une  occasion  se  présente  de  les  rapatrier. 

Si  toutefois*  cette  occasion  ne  se  présentait  pas  dans  le  délai  de  trois 
mois  à  compter  du  jour  de  l'arrestation,  ou  si  les  frais  de  leur  détention 
n'étaient  pas  régulièrement  acquittés,  les  dits  déserteurs  seront  remis  en 
liberté,  sans  qu'ils  puissent  être  arrêtés  de  nouveau  pour  la  même  cause. 

Si  le  déserteur  avait  commis  quelque  crime  ou  délit  à  terre,  l'autorité 
locale  pourrait  surseoir  à  l'extradition,  jusqu'à  ce  que  le  tribunal  eût  rendu 
la  sentence  et  que  celle-ci  eût  reçu  pleine  et  entière  exécution. 

Les  hautes  parties  contractantes  conviennent  que  les  marins  ou  autres 
individus  de  l'équipage  si^ets  du  pays  dans  lequel  s'efiectuera  la  désertion 
sont  exceptés  des  stipulations  du  présent  article. 

Art,  13.  Toutes  les  fois  qu'il  n'y  aura  pas  de  stipulations  contraires 
entre  les  armateurs,  chargeurs  et  assureurs,  les  avaries  que  les  navires  des 
deux  pays  auront  souffertes  en  mer,  soit  qu'ils  entrent  dans  les  ports  re- 
spectifs volontairement,  ou  par  relâche  forcée,  seront  réglées  par  les  consuls 
généraux,  consuls,  vice -consuls  ou  agents  consulaires  de  leur  nation,  à 
moins  que  des  sujets  du  pays  dans  lequel  résideront  les  dits  agents  ou 
ceux  d'une  tierce  puissance,  ne  soient  intéressés  dans  ces  avaries;  dans  ces 


400  IkiUCy    Russie. 

cas,  et  à  défaut  de  compromis  amiable  entre  toutes  les  parties  intéressées, 
elles  devont  ôtre  réglées  par  ^autorité  locale. 

Art.  14.  Lorsqu'on  navire  appartenant  au  Gouvernement,  ou  à  des 
sujets  de  Tun  des  deux  Etats,  fera  naufrage  ou  échouera  sur  le  littoral 
de  Tautre,  les  autorités  locales  devront,  dans  le  plus  bref  délai  possible, 
porter  le  flût  à  la  connaissance  du  consul  général,  consul,  vice -consul  ou 
agent  consulaire  le  plus  voisin  du  lieu  de  Tacddent. 

Toutes  les  opérations  relatives  au  sauvetage  des  navires  italiens,  qui 
naufrageraient  ou  échoueraient  dans  les  eaux  territoriales  de  la  Russie,  se- 
ront dirigées  par  les  consuls  généraux,  consuls,  vice-consuls  ou  agents  consu- 
laires d*Italie,  et  réciproquement  toutes  les  opérations  de  sauvetage  des 
navires  russes,  qui  nau£rageraient  ou  échoueraient  dans  les  eaux  territo- 
riales de  ritalie,  seront  dirigées  par  les  consuls  généraux,  consuls,  vice- 
consuls  ou  agents  consulaires  de  Bussie. 

L'intervention  des  autorités  locales  n*aura  lieu,  dans  les  deux  pays, 
que  pour  assister  Tautorité  consulaire,  maintenir  Tordre,  garantir  les  inté- 
rêts des  sauveteurs  étrangers  à  Téquipage,  et  assurer  Texécution  des  dis- 
positions à  observer  pour  Feutrée  et  la  sortie  des  marchandises  sauvées. 

En  l'absence  et  jusqu'à  l'arrivée  des  consuls  généraux,  consuls,  vice- 
consuls  ou  agents  consulaires,  ou  de  la  personne  qu'ils  délégueront  à  cet 
effet,  les  autorités  locales  devront  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires 
pour  la  protection  des  individus  et  la  conservation  des  objets  qui  auront 
été  sauvés  du  naufrage. 

Are,  là.  Les  consuls  généraux,  consuls,  ainsi  que  les  vice -consuls  et 
agents  consulaires,  jouiront  dans  les  deux  Etats  et  leurs  possessions  respec- 
tives de  toutes  les  exemtions,  prérogatives ,  immunités  et  privilèges  qui  se- 
ront accordés  aux  agents  de  la  môme  classe  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Are.  16.  La  présente  convention  restera  en  vigueur  pendant  dix  an- 
nées à  dater  du  jour  de  l'échange  des  ratifications.  Si  aucune  des  hautes 
parties  contractantes  n'avait  notifié  à  l'autre,  une  année  avant  l'expiration 
de  ce  terme,  l'intention  d'en  faire  cesser  les  effets,  elle  demeurera  exécu- 
toire pendant  une  année  encore,  à  partir  du  jour  où  l'une  ou  l'autre  des 
hautes  parties  contractantes  l'aura  dénoncée.  Les  ratifications  en  seront 
échangées  à  Saint  Pétersbourg  le  plus  tôt  que  faire  se  pourra,  et  la  con- 
vention sera  exécutoire  à  dater  du  vingtième  jour  après  sa  promulgation 
dans  les  formes  prescrites  par  les  lois  des  deux  pays. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  l'ont  signée  et  y  ont 
apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Eait  à  Saint  Pétersbourg  le  vingt -huit  (seize)  avril  de  l'an  de  gr&ce 
mil  huit -cent  soixante  •  quinze. 

BarhdUm. 
Oortchacaw. 


Sktcceisiam.  401 

125. 

ITALIE,  RUSSIE. 

'  Convention  concernant  le  règlement  des  successions  laissées 
dans  Tun  des  deux  États  par  les  nationaux  de  l'autre;  sig- 
2  née  à  St  Pétersbourg,  le  28  (16)  avril  1875*). 

^  RaeeoUa  délie  leggi  ei  deereti  ital,  Sérié  2»  No.  2707. 

Sa  Majesté  le  Boi  dltalie  et  Sa  Majesté  rEmperenr  de  tontes  les 
RussieSy  désirant  déterminer  les  droits  des  nationaux  respecti£9  et  les 
attributions  des  autorités  judiciaires  et  consulaires  de  Tun  et  de  Tautre 
pays  en  ce  qui  concerne  1^  successions  laissées,  dans  l'un  des  deux  États,  par 
les  nationaux  de  l'autre  État,  ont  résolu,  d'un  conunum  accord,  de  conclure, 
dans  ce  but,  une  convention  spéciale,  et  ont  nommé,  à  cet  effet,  pour  leurs 
plénipotentiaires,  savoir: 

8a  Majeêté  le  Boi  dlUÙM^ 

Le  comte  Raphaël  Ulisse  Barbolani,  son  envoyé  extraordinaire  et  mi- 
nistre plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  TEmpereur  de  toutes  les  Bussies, 
grand  offiicier  de  Tordre  des  Saints  Maurice  et  Lazare,  commandeur  de 
Tordre  de  la  Couronne  dltalie,  chevalier  de  Tordre  de  Saint  Stanislas  de 
la  première  classe,  etc.,  etc.,  et 

3a  Majeeté  VEmperewr  de  UnUee  lee  Ruseieê, 

Le  prince  Alexandre  Gortchacow,  son  chancelier  de  TEmpire,  membre 
du  conseil  de  TEmpire,  ayant  le  portrait  de  Sa  Majesté  TEmpereur,  enrichi 
de  diamants;  chevalier  des  ordres  russes  de  Saint  André  en  diamants/  de 
Saint  Wladimir  de  la  première  classe,  de  Saint  Alexandre  Newski,  de 
r Aigle  Blanc,  de  Sainte  Anne  de  la  première  classe  et  de  Saint  Stanislas 
de  la  première  classe;  de  Tordre  de  TAnnonciade  d'ItaHe,  de  la  Toison 
d'Or  d'Espagne,  grand'croix  de  la  Légion  d'honneur  de  France,  de  Saint 
Etienne  d'Autriche,  deTAigle  Noir  de  Prusse  en  diamants,  et  de  plusieurs 
antres  ordres  étrangers; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins-pouvoirs  respectifs,  trou- 
vés en  bonne  et  due  forme,   sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  1,  En  cas  de  décès  d'un  italien  en  Bussie  ou  d'un  russe  en 
Italie,  soit  qu^il  fût  établi  dans  le  pays,  soit  qu'il  y  fdt  simplement  de 
passage,  les  autorités  compétentes  du  lieu  du  décès  sont  tenues  de  prendre, 
à  Té^rd  des  biens  mobiliers  du  défunt,  les  mômes  mesures  conservatoires 
que  celles  qui,  d'après  la  législation  du  pays,  doivent  être  prises  à  l'égard 
des  successions  des  nationaux,  sous  réserve  des  dispositions  stipulées  par 
les  articles  suivants. 

Art»  2.  Si  le  décès  a  eu  lieu  dans  une  localité  où  réside  un  consul 
général,  constQ  ou  vice-consul  de  la  nation  du  défunt,  ou  bien  à  proximité 
de    cette   localité,    les  autorités  locales  devront  en  donner  immédiatement 


^  L'échange  des  ratifications  a  eu  lieu  à  St  Péienboorg,  le  12  (!«)  août  1875. 
Nou9.  ReeueU  Oén.    f^  S.  I.  Ce 


402  Italie, 

avis  à  Tautorité  consulaire,  pour  qa*il  puisse  être  procédé,  en  commun,  à 
l'apposition  des  scellés  respectifs  sur  tous  les  effets,  meubles  et  papier  du 
défunt. 

L'autorité  consulaire  devra  donner  le  môme  avis  aux  autorités  locales, 
lorsqu'elle  aura  été  informée  du  décès  la  première. 

Si  Tapposition  immédiate  des  scellés  paraissait  nécessaire,  et  que  cette 
opération  ne  pût,  pour  un  motif  quelconque,  avoir  lieu  en  commun,  l'au- 
torité locale  aura  la  faculté  de  mettre  les  scellés  préalablement,  sans  le 
concours  de  l'autorité  consulaire,  et  vice-versa,  sauf  à  informer  l'autorité 
qui  ne  sera  pas  intervenue,  et  qui  sera  libre  de  croiser  ensuite  son  sceau 
avec  celui  déjà  appose. 

Le  consul  général,  consul  ou  vice -consul  aura  la  faculté  de  procéder 
à  cette  opération,  soit  en  personne,  soit  par  un  délégué,  dont  il  aura 
fait  choix.  Dans  ce  dernier  cas,  le  délégué  devra  être  muni  d'un  document 
émanant  de  l'autorité  consulaire,  revêtu  du  sceau  du  consulat  et  constatant 
son  caractère  ofiQciel. 

Les  scellés  apposés  ne  pourront  être  levés  sans  le  concours  de  l'auto- 
rité locale  et  de  l'autorité  consulaire  ou  de  son  délégué. 

n  sera  procédé  de  la  même  manière  à  la  formation  de  l'inventaire 
de  tous  les  biens  mobiliers  ou  immobiliers,  effets  et  valeurs  du  défunt. 

Toutefois  I  si  après  un  avertissement  adressé  par  l'autorité  locale  à 
l'autorité  consulaire,  ou,  vice-versa,  par  l'autorité  consulaire  à  l'autorité  lo- 
cale, pour  rinviter  à  assister  à  la  levée  des  sceUés  simples  ou  doubles  et 
à  la  formation  de  l'inventaire,  l'autorité  à  qui  Tinvitation  a  été  adressée, 
ne  s'était  pas  présentée  dans  un  délai  de  48  heures  à  compter  de  la  ré- 
ception de  l'avis,  l'autre  autorité  pourrait  procéder  seule  aux  dites  opé- 
rations. 

Art.  3,  Les  autorités  compétentes  feront  les  publications  prescrites 
par  la  législation  du  pays  relativement  à  l'ouverture  de  la  succession  et  à 
la  convocation  des  héritiers  ou  créanciers,  sans  préjudice  des  publications 
qui  pourront  également  être  &ites  par  l'autorité  consulaire. 

Art.  4.  Lorsque  l'inventaire  aura  été  dressé  conformément  aux  dispo- 
sitions de  l'article  2,  Tautorité  compétente  délivrera  à  l'autorité  consulaire, 
sur  sa  demande  écrite  et  d'après  cet  inventaire,  tous  les  biens  meubles 
dont  se  compose  la  succession,  les  titres,  valeurs,  créances,  papiers,  ainsi 
que  le  testament,  s'il  en  existe. 

L'autorité  consulaire  pourra  faire  vendre  aux  enchères  publiques  tous 
les  objets  mobiliers  de  la  succession  susceptibles  de  se  détériorer  et  tous 
ceux  dont  la  conservation  en  nature  entraînerait  des  fi^s  onéreux  pour  la 
succession.  Elle  sera  tenue,  toutefois,  de  s'adresser  à  l'autorité  locale,  afin 
que  la  vente  soit  faite  dans  les  formes  prescrites  par  les  lois  du  pays. 

Art.  6.  L'autorité  consulaire  devra  conserver  à  titre  de  dépôt,  de- 
meurant soumis  à  la  législation  du  pays,  les  effets  et  valeurs  inventariés, 
le  montant  des  créances  que  l'on  réalisera  et  des  revenus  que  l'on  touchera, 
ainsi  que  le  produit  de  la  vente  des  meubles,  si  elle  a  eu  lieu,  jusqu'à 
l'expiration  du  terme  de  six  mois  à  compter  du  jour  de  la  dernière  des 
publications  fûtes  par  l'autorité  locale,   relativement  à  l'ouverture  de  la 


SktoeemoM.  409 

k  succession,  ou  du  terme  de  8  mois  à  compter  du  jour  du  déoès,  s'il  n*a  ; 
fts  été  fjEdt  de  publication  par  Tautorité  locale. 

Toutefois,  Tautorité  consulaire  aura  la  faculté  de  prélever  immédiate- 
ment, sur  le  produit  de  la  succession,  les  frais  de  aemière  maladie,  et  d*en- 
jrrement  du  défunt,  les  gages  des  domestiques,  loyers,  fiuis  de  justice  et 
B  consulat  et  autres  de  môme  nature,  ainsi  que  les  dépenses  d'entretien 
d  la  flEunille  du  défunt,   s'il  y  a  lieu. 

Art,  6.  Sous  la  réserve  des  dispositions  de  l'article  précédent,  le  con- 
il  aura  le  droit  de  prendre,  à  Tégard  de  la  succession  mobilière  ou  im- 
Lobilière  du  défunt,  toutes  les  mesures  conservatoires  qu'il  jugera  utiles 
ins  l'intérêt  des  héritiers.  U  pourra  l'administrer,  soit  personnellement, 
)it  par  des  délégués  choisis  par  lui  et  agissant  en  son  nom,  et  il  aura  le 
roit  de  se  faire  remettre  toutes  les  valeurs  appartenant  au  défont  qui 
3urraient  se  trouver  déposées,  soit  dans  les  caisses  publiques,  soit  chez  des 
urticuliers. 

Art,  7.  Si,  pendant  le  délai  mentionné  à  l'article  5,  il  s'élève  quelque 
mtestation  à  l'égard  des  réclamations,  qui  pourraient  se  produire  contre 
.  partie  mobilière  de  la  succession  de  la  part  de  stgets  du  pays  ou  de 
ijets  d'une  tierce  puissance,  la  décision  concernant  ces  réclamations,  eu 
kut  qu'elles  ne  reposent  pas  sur  le  titre  d'hérédité  ou  de  legs,  appar- 
endra  exclusivement  aux  tribunaux  du  pays. 

En  cas  d'insuffisance  des  valeurs  de  la  succession  pour  satisfaire  au 
iiement  intégral  des  créances,  tous  les  documents,  effets  ou  valeurs  appar- 
inant  à  cette  succession  devront,  sur  la  demande  des  créanciers,  être  re- 
lis à  l'autorité  locale  compétente,  l'autorité  consulaire  restant  chargée  de 
{présenter  les  intérêts  de  ses  nationaux. 

Art,  8.  A  l'expiration  du  terme  fixé  par  l'article  5,  s'il  n'existe  au- 
me  réclamation,  l'autorité  consulaire,  après  avoir  acquitté,  d'après  les  ta* 
fs  en  vigueur  dans  le  pays,  tous  les  frais  et  comptes  à  la  charge  de  la 
iccession,  entrera  définitivement  en  possession  de  la  partie  mobilière  de  la 
ite  succession,  qu'elle  liquidera  et  transmettra  aux  ayants  droit,  sans 
roir  d'autre  compte  à  rendre  qu'à  son  propre  Gouvernement. 

Art.  9,  Dans  toutes  les  questions  auxquelles  pourront  donner  liea 
ouverture,  l'administration  et  la  liquidation  des  successions  des  nationaux 
un  des  deux  pays  dans  l'autre,  les  consuls  généraux,  consuls  et  vice-con-* 
ds  respectifs  représenteront  de  plein  droit  les  héritiers  et  seront  officielle- 
lent  reconnus  comme  leurs  fondés  de  pouvoirs,  sans  qu'ils  soient  tenus  da 
Lstifier  de  leur  mandat  par  un  titre  spédaL 

Ils  pourront,  en  conséquence,  se  présenter  soit  en  personne,  soit  par 
BS  délégués,  choisis  parmi  les  personnes  qui  y  sont  autorisées  par  la  lé- 
islation  du  pays,  par  devant  les  autorités  compétentes,  pour  y  prendre» 
EULS  toute  affaire  se  rapportant  à  la  succession  ouverte,  les  intérêts  des 
âritiers,  en  poursuivant  leurs  droits  ou  en  répondant  aux  demandes  for- 
lées  contre  eux. 

n  est  toutefois  bien  entendu  que  les  consuls  généraux,  consuls  et  vice- 
)nsuls,  étant  considérés  conmie  fondés  de  pouvoirs  de  leurs  nationauxi  ne 

Cc2 


iOi  Italie^  Russie. 

pourront  jamais  ôtre  persoonellement  mis  en  cause  relativement  à  toute 
affaire  concernant  la  succession. 

Art.  10.  La  succession  aux  biens  immobiliers  sera  régie  par  les  lois  du 
pays  dans  lequel  les  immeubles  seront  situés,  et  la  connaissance  de  toute  de- 
mande ou  contestation  y  concernant  les  successions  immobilières,  appartien- 
dra exclusivement  aux  tribunaux  de  ce  pays. 

Les  réclamations  relatives  au  partage  des  successions  mobilières,  ainsi 
qu^aux  droits  de  succession  sur  les  effets  mobiliers,  laissés  dans  Tun  des 
deux  pays  par  des  sujets  de  Tautre  pays  seront  jugées  par  les  tribunaux 
ou  autorités  compétentes  de  TÉtat  auquel  appartenait  le  défunt  et  confor- 
mément aux  lois  de  cet  Etat,  à  moins  qu^un  sujet  du  pays  où  la  succes- 
sion est  ouverte  n'ait  des  droits  à  fÎEÙre  valoir  à  la  dite  succession. 

Dans  ce  dernier  cas,  et  si  la  réclamation  est  présentée  avant  Texpi- 
ration  du  délai  fixé  par  Tarticle  5,  l'examen  de  cette  réclamation  sera  dé- 
féré aux  tribunaux  ou  autorités  compétentes  du  pays  où  la  succession  est 
ouverte,  qui  statueront,  conformément  à  la  législation  de  ce  pays,  sur  la 
validité  des  prétentions  du  réclamant  et,  s'il  y  a  lieu,  sur  la  quote-part 
qui  doit  lui  ôtre  attribuée. 

Lorsqu'il  aura  été  désintéressé  de  cette  quote-part,  le  reliquat  de  la 
succession  sera  remis  à  Tautorité  consulaire,  qui  en  disposera  à  Tégard  des 
autres  héritiers  conformément  aux  stipulations  de  Tarticle  8. 

Ari.  11,  Lorsqu'un  italien  en  Russie  ou  im  russe  en  Italie  sera  dé- 
cédé sur  un  point,  où  il  ne  se  trouve  pas  d'autorité  consulaire  de  sa  na- 
tion, l'autorité  locale  compétente  procédera,  conformément  à  la  législation 
du  pays,  à  Tapposition  des  scellés  et  à  Tinventaire  de  la  succession.  Des 
copies  authentiques  de  ces  actes  seront  transmises  dans  le  plus  bref  délai, 
avec  l'acte  de  décès  et  le  passeport  national  du  défunt,  à  l'autorité  consu- 
laire la  plus  voisine  du  Heu  où  se  sera  ouverte  la  succession,  ou,  par  l'in- 
lermédiaire  du  Ministère  des  affaires  étrangères,  au  représentant  diploma- 
tique de  la  nation  du  défunt. 

L'autorité  locale  compétente  prendra,  à  Tégard  des  biens  laissés  par 
le  défont,  toutes  le  mesures  prescrites  par  la  législation  du  pays,  et  le 
produit  de  la  succession  sera  transmis  dans  le  plus  bref  délai  possible, 
après  l'expiration  du  délai  fixé  par  Tartide  5,  aux  dits  agents  diplomati- 
ques ou  consulaires. 

n  est  bien  entendu,  que  dès  l'instant  que  la  légation  de  la  nation 
du  défunt,  ou  Tautorité  consulaire  la  plus  voisine,  aura  envoyé  un  délégué 
sur  les  Heux,  l'autorité  locale,  qui  serait  intervenue,  devra  se  conformer 
aux  prescriptions  contenues  dans  les  articles  précédents. 

Ani.  12.  Les  dispositions  de  la  présente  convention  s'appliqueront 
également  à  la  succession  d'un  sujet  de  l'un  des  deux  États  qui,  étant  dé- 
cédé hors  du  territoire  de  l'autre  État,  y  aurait  laissé  des  biens  mobiliers 
ou  inunobiliers. 

Art,  13.  Les  gages  et  effets  ayant  appartenu  aux  matelots  ou  pas- 
sagers de  l'un  des  deux  pays,  morts  dans  l'autre  pays,  soit  à  bord  d'un 
navire,  soit  sur  terre,  seront  remis  entre  les  mains  du  consul  de  leur 
jiation. 


Eipagnej  Italie.  405 

Art,  14."  La  présente  convention  restera  en  vigaeur  jusqu'à  l'expira^ 
tion  d*une  année  à  partir  du  jour  où  Tune  ou  Toutre  des  hautes  parties 
oontraetantes  Taura  dénoncée.  Les  ratifications  en  seront  échangées  h 
Saint-Pétersbourg,  le  plus  tôt  que  faire  se  pourra,  et  la  conyention  sera 
exécutoire  à  dater  du  vingtième  jour  après  sa  promulgation  dans  les  for-» 
mes  prescrites  par  les  lois  des  deux  pajs. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présenta 
convention  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Saint-Pétersbourg,  le  vingt-huit  (seize)  avril  de  Tan  de  grâce 
mil  huit-cent  soixante -quinze. 

Barbokmi. 
Oartekaeow. 


126. 

ESPAGNE,  ITALIE. 

Traite  de  commerce  et  de  navigation  signé  à  Madrid,  le  22 
février  1870;  suivi  d'un  article  additionnel  en  date  du  même 
jour,  d'une  Déclaration  signée  le  4  avril  et  d'un  article  addi-» 

tionnel  signé  le  30  juin  1870*). 

TraUati  •  ConvMsioni,  Vol.  IV.  pp.  S,  54^  89. 

Texte  italien. 

L     Traité. 

Sua  Maestà  il  Be  d'Italia  e  Sua  Âltezza  il  Begente  délia  Na&one 
Spagnuola  per  la  yolontà  délie  Certes  Sovrane,  eguaJmente  animati  dal 
desiderio  di  stringere  vieppiù  i  legami  di  amicizia  e  di  reciproca  simpatia 
che  uniscono  le  due  Nazioni,  e  volendo  promuovere  lo  sviluppo  e  llncre- 
mento  deUe  relazioni  eommerciali  e  marittime  tra  i  due  Stati,  hanno  déUr 
berato  di  conchiudere  un  Trattato  di  commercio  e  di  navigazione,  nomi» 
nando  a  taie  effettoaloro  Plenipotenziari,   cîoô: 

Sua  Maestà  il  Be  d'Italia 

n  signor  Marcello  Cerruti,  cavalière  gran  croce  dell'ordine  dei  santi 
Maurizio  e  Lazzaro  e  d*Isabella  la  Cattolica,  suo  Inviato  straordinario  e 
Ministre  plenipotenziario  presse.  Sua  Âltezza  il  Beggente  délia  Nazione  Spa- 
gnuolay  ecc.  ;  e 

Sua  Âltezza  il  Begente  di  Spagna, 

n  signor  don  Praxedes  Matteo  Sagasta,  cavalière  gran  croce  dell'  or« 
dine  di  Nostra  Signora  délia  Concezione  di  Villa-Viçosa  di  Portogallo,  depu- 
tato  allé  Cortes  Costituenti,  già  Ministro  dell'  Interne,  Ministre  di  Stato^  ecc* 

*)  En  italien  et  en  espagnol.    Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Hadrid, 
le  10  «epi  1870. 


406  Espagne^  ItaBe. 

I  qnali,  dopo  di  avère  scambiati  i  rispeitivi  loro  pieni  poteri,  e  tro- 
vaiili  in  bnona  e  débita  forma,  hanno  conyenato  nei  segaenti  articoli: 

Art.  1.  Vi  sarà  £ra  tutti  gli  Stati  délie  due  Alte  Parti  contraenti 
piena  ed  intera  libertà  di  commercio  e  di  navigaadone,  I  sudditi  dell'uno  e 
dell'atro  paese  godranno  nel  territorio  dell'altro  degli  stessi  diritti,  priyilegi, 
libertà ,  fayori ,  immunità  ed  esenzioni  in  materia  di  commercio  e  di  navi- 
gazione,  di  cui  godono  o  godranno  i  nazionali,  con  le  nserve  che  sono 
specificate  nei  rispettivi  articoli  di  questo  Trattato. 

Art.  2.  I  bastimenti  italiani  che  entreranno  in  zavorra  o  con  carico 
nei  porti  di  Spagna  o  délie  sue  provincie  ultramarine,  o  cbe  ne  uscirannoy 
e  reciprocamente  i  bastimenti  spagnuoli  cbe  entreranno  in  zavorra  o  con 
carico  nei  porti  italiani,  o  cbe  ne  usciranno,  cosï  per  mare  corne  per  fiumi 
o  canali,  qualunque  sia  il  luogo  di  loro  provenienza  o  destinazione,  vi 
avranno  trattamento  perfettamente  uguale  a  quello  accordato  ai  bastimenti 
nazionali,  e  non  potranno  essere  sottoposti,  cosi  ail*  entrata  come  durante 
il  loro  soggiomo  ed  all'uscita,  a  diritti  di  f aro ,  di  tonnellaggio ,  di  fanali 
di  pilotaggio ,  di  segnali,  di  molo  di  porto,  di  pedaggio,  di  quarantena,  di 
spedizione,  di  ancoraggio,  di  rimorchio,  di  cataratta,  di  canali,  di  salva- 
taggio,  di  deposito,  di  patente,  di  navigazione,  ed  infine  a  diritti  e  caricbi 
di  qualsiasi  natura  e  denominazione ,  ai  quali  pu6  assoggettarsi  im  basti- 
mento,  percepiti  e  stabîliti  in  nome  ed  a  profitto  del  Govemo,  di  pubblid 
Funzionari,  di  Comuni  o  Stabilimenti  qualsiansi,  diversi  o  maggiori  di 
quelli  cbe  sono  attualmente  o  vengano  in  awenire  imposti  ai  bastimenti 
nazionali 

Art,  3.  Saranno  tenuti  come  spagnuoli  in  Italia  e  come  italiani  in 
Ispagna  i  bastimenti  cbe  navigano  sotto  le  rispettive  bandiere,  e  cbe  sono 
muniti  délie  carte  di  bordo  o  dei  documenti  richiesti  dalle  leggi  di  ciascuno 
dei  due  Stati  per  giustificare  la  nazionalità  dei  legni  di  commercio. 

Art,  4.  Saranno  interamente  esenti  dal  diritto  di  tonnellagio  e 
Bpedizione: 

1^  I  bastimenti  cbe,  entrati  in  zavorra  in  un  porto  o  rada  qnalsiasi, 
ne  ripartiranno  in  zavorra; 

2^  I  bastimenti  cbe,  passando  da  un  porto  di  uno  dei  due  Stati  in 
àltro  0  diversi  porti  del  medesimo  Stato ,  sia  per  isbarcarvi  tutto  o  parte 
del  loro  carico,  sia  per  comporvi  o  completarvi  il  carico,  giustificberanno 
di  aver  già  pagati  questi  diritti; 

3^  I  bastimenti  cbe,  entrati  con  carico  in  un  porto,  sia  volontaria- 
mente,  sia  in  approdo  forzato,  ne  usciranno  senza  avervi  fatto  operaâoni 
di  commercio. 

Non  saranno  considerate,  in  caso  di  approdo  forzato,  come  operazioni 
di  commercio  lo  sbarco  ed  il  ricarico  délie  merci  per  riparazione  deUa 
nave,  il  trasbordo  sovr^un'altra  nave  in  caso  di  innavigabilità  délia  prima, 
le  spese  necessarie  per  le  vettovaglie  dell'  equipaggio  e  la  vendita  délie 
merci  avâriate,  allorcbè  rAmministrazione  délie  Dogane  vi  avrà  prestato 
il  suo  assenso. 

Art.  ô.  In  tutto  dà  che  concerne  il  collocamento  délie  navi,  il  loro 
carico  6  discarico  nei  porti,  rade,  seni  e  baie,  e  generalmente  per  tutte  le 


Commerce  et  noûigaHafi.  407 

formalità  e  disposiziom  gnalsiansi  cni  possono  essere  sottoposte  le  nayi 
meroantili,  il  loro  eqtdpaggîo  ed  i  loro  carichi,  si  conviene  che  non  verra 
acoordato  ai  legni  nazionaJi  alcnn  privilegîo  o  fayore,  che  non  sia  ngnal- 
mente  acoonsentito  a  quelli  dell'àliTo  Stato,  essendo  précisa  yolontà  délie 
Parti  contraenti  che,  anche  per  qnesto  rispetto,  i  loro  bastimenti  siano 
trattati  snl  piede  délia  più  perfetta  ngnaglianza. 

Art,  6.  Le  navi  da  gaerra  dei  due  Stati  riceveranno  nei  porti  ris- 
pettivi  il  trattamento  acoordato  a  quelle  délia  Nazione  più  favorita. 

Art.  7.  I  prodotti  del  suolo  e  délia  industria  e  gli  oggetti  di  qual- 
sîasi  spede  e  natura  importati  nei  porti  italiani  con  bastimenti  spagnuoli, 
e  redprocamente  i  prodotti  del  suolo  e  dell*industria  e  gli  oggetti  di  quàl- 
siasi  specie  e  natura  importati  nei  porti  délia  penisola  spagnuola  ed  isole 
adiacenti  con  bastimenti  italiani ,  qualunque ,  sia  Torigine  e  da  qualsiasi 
paese  abbia  luogo  Timportazione,  non  pagheranno  diyersi  o  maggiori  diritti 
d'entrata,  nô  saranno  sottoposti  ad  altri  carichi  e  formalità  che  se  fossero 
importati  sotta  la  bandiera  nazionale. 

Cià  non  estante,  fino  al  1^  gennaio  1872  le  merci  specificate  nella 
disposisdone  terza  délia  Tariffa  spagnuola  annessa  al  présente  Trattato 
pagheranno  in  Ispagna,  come  misura  di  transizione,  allorchè  saranno  im- 
portate  in  bastimenti  italiani,  una  piccola  sopratassa  graduale  fissata  dalla 
detta  disposîzione. 

Se  si  arrivasse  a  ribassare  o  sopprimere  questa  sopratassa  prima 
délia  rîtata  epoca  in  favore  délia  bandiera  di  una  terza  Nazione,  la  ban- 
diera italiana  avrà  diritto  allô  stesso  ribasso  o  soppressione. 

I  prodotti  del  suolo  e  dell*industria  e  gli  oggetti  di  qualsiasi  spede 
e  natura  che  potranno  essere  legalmente  esportati  o  riesportati  dû  porti 
dell'una  délie  Parti  contraenti  con  bastimenti  nazionali,  potranno  essere 
ugualmente  esportati  o  riesportati  con  bastimenti  dell'altro  Stato  senza  pa- 
gare  diyersi  o  maggiori  diritti,  e  senza  essere  sottoposti  ad  altri  carichi  o 
formalità ,  che  se  Tesportazione  o  riesportazione  degli  stessi  oggetti  avesse 
luogo  con  bastimenti  nazionali. 

Art.  8.  Le  merd  introdotte  nd  porti  italiani  e  spagnuoli  con  basti- 
menti dell'uno  e  dell'altro  Stato  potranno  essere  trattenute  in  deposito, 
avviate  in  transite  o  riesportate,  seconde  le  norme  generali  fissate  da 
dascuno  dd  due  paed,  senza  che  sieno  sottoposte  a  diritto  alcuno  di  de- 
podto,  di  magazzinaggio,  di  yerificarione,  di  soryeglianza  od  altri  carichi 
délia  medesima  natura,  diyersi  o  maggiori  di  quelli  a  cui  saranno  sotto- 
poste le  merd  introdotte  con  bastimenti  nazionali. 

Art.  9.  Qli  oggetti  di  qualunque  classe  proyenienti  dall'uno  dd  due 
StAti  o  ad  esd  diretti,  che  possano  trandtare  sul  territorio  dell'altro  con- 
formemente  aile  disposidoni  generali  yigenti  nello  stesso,  saranno  esenti 
da  ogni  diritto  di  trandto. 

n  trattamento  délia  Nadone  più  &yorita  è  redprocamente  garantito 
^al  commerdo  di  dascuno  dei  due  Stati  per  quanto  concerne  il  trandto. 

n  trattamento  délie  armi  e  délie  munidoni  da  guerra  rimane  sotto- 
poste esdudyamente  aUe  leggi  e  regolamenti  ddlo  Stato  in  cni  si  importino* 

Art.  10.    Si  conyiene  tra  i  due  Stati  die  i  bastimenti  di  ognuna  délie 


408  Espagne^  Italie. 

Paftî  contraenti,  i  qnali  entrino  nei  porti  dell*altra  per  isbarcarvi  una 
parte  soltanto  dél  loro  carico,  potranno,  mùformanâosi  aile  leggi  e  regola- 
menti  del  paese,  rîtenere  a  bordo  il  rimanente  del  carioo  destmato  ad 
altro  porto  dello  stesso  Stato  o  di  un  altro,  o  riesportarlo ,  senza  easere 
ienuti  a  pagare  divers!  o  maggiori  diritti  di  quelli  che  yerrebbero  nello 
stesso  caso  corrisposti  dai  bastimenti  nazionali. 

Parimente  s'intenderà  agli  stessi  legni  permesso  di  încominciare  il 
loro  carioo  in  un  porto  e  di  oontinnarlo  o  oompletarlo  in  altro  o  parecolii 
porti  del  medesîmo  Stato,  senza  essere  tennti  al  pagamento  di  diversi  o 
maggiori  diritti  di  quelli  che  si  pagherebbero  dai  bastimenti  nazionali. 

Bimane  inteso  che  tutto  quanto  précède  non  è  applicabile  al  oommerdo 
e  navigazione  di  cabottaggio,  che  ciascuna  délie  due  Parti  contraenti  si  ri- 
serva  a  se  stessa,  e  regolerà  in  base  aile  proprie  Leggi. 

AH.  11,  Le  Âlte  Parti  contraenti  convengono  che  non  si  potrà  da 
alcuna  di  esse  imporre  al  commerdo  ed  alla  navigazione  dell'altra  vemn 
diritto  nuovo  o  m^giore,  ne  verun  impedimento  o  restrizione  qualsiasi, 
che  non  sia  in  uguaglianza  di  oondizioni  e  nell*istezzo  tempo  e  misura  ap- 
plicabile al  commercio  ed  alla  navigazione  di  totte  le  àltre  nazioni 

Nessun  favore,  immunità  o  privilegio  potrà  essere  da  nna  délie  Parti 
aocordato  ai  sudditi  di  un  altro  Stato  qualmasî ,  e  nessnna  agevolezsa  o 
riduzione  di  diritti,  cosi  alla  importazione  come  alla  esportazione,  potrà 
venire  concessa  al  commerdo  ed  alla  navigazione  di  un  altro  Stato  qoal- 
unque,  senza  che  uguale  vantaggio  o  riduzione  sia  immediatamente  di  pîen 
diritto  estesa  ai  sudditi,  al  commercio  ed  alla  navigimone  dell'altra  Parte. 

Art,  12.  Nella  spedizione  délie  mercanzie  ad  valorem  e  in  tutte  le 
questioni  che  potessero  insorgere  fra  gli  interessati  e  le  amministrazioni 
doganali,  ognuno  dei  due  paesi  agira  in  base  aile  propiie  leggi,  con  intelli- 
genza  perô  che  il  trattamento  applicato  da  una  Parte  aile,  merci  portate 
sotto  bandiera  dell'altra  non  sarà  meno  favorevole  di  quelle  applicato  alla 
bandiera  nazionale,  o  a  quella  délia  nazione  più  favorita. 

Art.  13,  I  sudditi  di  ciascuno  dei  due  Stati  godranno  sul  territorio 
dell*altro  degli  stessi  diritti  che  competono  ai  nazionali  per  tutto  quanto 
concerne  la  proprietà  délie  marche  di  fabbrica  o  di  commercio,  dei  disegni 
o  modelli  indusiriali  o  di  fabbrica  di  qualsiasi  spede. 

Art.  14.  I  viaggiatori  di  commerdo  italiani,  i  quali  viaggiano  in  Is- 
pagna  per  conto  di  una  Casa  italiana  o  di  una  Casa  stabilita  in  Italia,  e 
redprocamente  i  viaggiatori  di  commerdo  spagnuoli  che  viaggiano  in  Italia 
per  conto  di  una  Casa  spagnuola  o  di  una  Casa  stabiUta  in  Ispagna,  sarannoi 
quanto  alla  patente,  trattati  come  i  viaggiatori  di  conmierdo  nazionalL 

Art.  là.  Gli  oggetti  sottoposti  a  dazio  di  entrata  che  servano  di 
oampione  e  siano  introdotti  in  Ispagna  da  commessi  viaggiatori  di  Case 
italiane,  e  in  Italia  da  commessi  viaggiatori  di  Case  spagnuole,  saranno  am- 
nessi  nei  due  Stati  col  benefîzio  délia  temporaria  gratuita  importazione^  me- 
diantele  formalità  di  dogana  necessarie  per  assicurame  la  riesportadone  e  la 
reintroduzione  in  depodto,  seconde  i  regcdamenti  diel  rispettivo  Stato. 

Art.  16.  Le  stipukoioni  del  i^resente  Trattato  non  sono  a|n[>liQabili 
aile  provinde  spagnuole  d*oItremare,  per  essere  queste  rette  da  leggi  spe- 


Commerce  et  navigtttion.  409 

ciali;  perà  gli  ItaHani  godranno  in  esse  i  medesimi  vantaggi  oommerdali 
6  di  navigasione  che  si  concedono  ai  sadditi  délia  nazione  pîà  fi&yorita. 

Art.  17.  U  présente  Trattato  rimarrà  in  yigore  fino  al  primo  gemudo 
mille  ottocento  settantasei,  ed  anche  oltre  il  dette  termine,  fino  a  Ab  non 
siano  decorsi  dodici  mesi  dall*annnnzio  che  Tuna  délie  due  Parti  oontraenti 
avrà  dato  all'altra  deUa  sna  intenzione  di  farlo  cessare  ;  ognuna  di  esse  ri- 
servandosi  la  £EUK)ltà  di  fare  all*altra  nna  simile  dichiarazione  allô  spirare 
dei  cinque  anni  ed  in  ogni  tempo  nlteriore. 

Ah.  18.  n  présente  Trattato  sarà  ratificato  dalle  Parti  oontraenti, 
e  le  ratifiche  saranno  scambiate  in  Madrid  nel  più  brève  termine  possibile. 

In  fede  di  che,  i  rispettivi  Plenipotemdari  lo  hanno  sottoscritto  in  dop- 
pio  orginale  nelle  due  lingue  e  vi  hanno  apposto  i  loro  sigilfi. 

Dato  in  Madrid,  addi  22  febbraio  1870. 

JXl,   \jVIi  Un. 

F^axedeê  M.  SagaOa. 

2.  1^  Article  additianna. 

La  Tariffa  délie  Dogane  di  Spagaa,  promulgata  con  Décrète  del  12 
luglio  1869,  del  quale  si  unisce  un  esemplare  al  présente  Trattato,  sarà 
considerata  corne  parte  intégrante  dello  stesso  ed  avrà  ugual  forza  e  valore 
di  questo. 

Besta  inteso  che  le  Tariffe  convenzionali  attualmente  in  vigore  in  Italia, 
0  che  si  stabiliscono  in  appresso,  saranro  considerate  corne  se  fossero  ripro- 
dotte  in  questo  Trattato. 

Dato,  ut  rétro 

PraxedeB  M.  Sagaeta. 

3.  DMataUm. 

Per  rimuovere  ogni  dubbio  sullInteriN'etaKione  di  alcuni  punti  del  tra- 
tato  di  commercio  e  di  navigazione,  stato  firmato  in  Madrid  il  22  febbraio 
1870  tra  Tltalia  e  la  Spagna,  i  due  Pienipotenziari  addivengono  alla  segu- 
ente  dichiarazione: 

1.  n  senso  dell*artioolo  11  del  dette  trattato  deve  essere  interpretato 
in  modo  che  le  dausde  eventuali  ivi  espresse  non  debbano  indebolire  quelle 
fisse  e  determinate  dall*articolo  addizionale  ;  e.  perde  dalla  parte  délia  Spagna 
non  si  potrà  elevare  a  carico  dell'Italia,  per  tutta  la  durata  del  trati^, 
alcano  dei  dazi  délia  tariffa  doganale  attualmente  in  vigore,  e  dalla  parte 
dell'Italia  non  si  potrà  neppure  elevare  a  carico  délia  Spagna  »  durante  lo 
stesso  période,  àlcono  dei  dazi  délie  sue  tariffe  convenrionsJd; 

2.  L'ommissione  di  un  artîcolo  spedale  eoncemente  la  pesca  deve 
interpretarsi  nel  senso  che,  in  mancanza  di  patti  spedali,  ognuno  dei  due 
paesi  intende  riservare  alla  pesca  nazionale  i  Beivori  differensiali  fiiiiora  esi- 
stenti  0  che  potessero  venire  stabiliti  in  appresso; 

8.  L'ommissione  di  un  articolo  spéciale  per  la  valutazione  délia  por- 
tata  délie  navi  rispettive,  per  la  riferenza  che  essa  tiene  al'esazione  délie 


410  EêpoffnCj  Italie. 

tasse  pei  diritti  marittimi,  si  deve  interpreiare  nel  senso  che  taie  valnta- 
zione  si  farà  in  ognano  dei  due  Stati  seconde  i  metodi  e  salle  basi  ivi  in 
¥igore. 

Madrid,  4  aprile  1870. 

Cemiài, 

Praxedes  M,  SagaHa, 

4.  ^°'<'  ArHde  addUionnd. 
I  plenipotenziari  di  ambe  le  parti  contraenti  dichiarano  in  nome  dei 
loro  rispettiyi  Govemi  che  essi  si  obbligano  a  far  cessare  gli  effetti  dei 
tratatto  di  commercio  e  di  navigazione  stipolato  fra  Tltalia  e  la  Spagna 
il  dï  22  febbraio  scorso,  prima  délia  spiraadone  dei  termine  fissato  per  la 
sua  dnrata  nell*articolo  17  dei  medesimo,  un  anno  dopo  che  nna  délie  due 
parti  contraenti  Tavrà  denunziato  o  ne  avra  doman-dato  la  revisiotie. 

n  présente  articolo  addizionale  sarà  considerato  come  parte  intégrante 
dei  sopradetto  trattato  e  sarà  ratificato  allô  stesso  tempo  di  questo. 

In  fede  di  che  lo  hanno  segnato  e  munito  dei  loro  sigilli  in  Madrid, 
il  80  gingno  1870. 

CerruU, 

Praxedea  M.  Sctgcuia. 


127. 

ESPAGNE.    ITALIE. 

Dëclaratîon  portant  abolition   du  premier  article  additionnel 
au  Traité  de  commerce  et  de  navigation  du  22  février  1870*); 

signée  à  Madrid,  le  23  juin  1875**) 

Copie  officielle. 

Texte  italien. 

I  Bottoscritti,  Inviato  Straordinario  e  Ministro  Plenipotenziario  di  Sua 
Maestà  il  Be  d'Italia  e  Ministro  di  Stato  di  Sua  Maestà  il  Be  di  Spagna, 
debitamente  antorizzati  dai  Loro  rispettivi  Governi,  dichiarano  che  Essi  ri- 
nnnziano  dalla  data  di  questa  dichiarazione  ad  esigere  Tadempimento  dell'adi- 
colo  addizionale  al  Trattato  di  Commercio  conchiuso  fra  PItalia  e  la  Spagna 
li  22  Febbrajo  mille  ottocento  settanta,  per  mezzo  dei  quale  erano  conside- 
rato oome  facenti  parte  intégrante  dei  Trattato  le  tariflfe  convenzionali  in 
vigore  in  Italia  e  la  tarifPa  doganale  di  Spagna  dei  12  Luglio  mille  otto- 
cento sessanta  nove;  rimanendo  limitati  i  patti  in  materia  daziaria  al  dis- 
posto  dello   articolo  nndecimo  dei  sopradetto  Trattato,    nel   quale  le   due 

*)  V.  ci-dessus,  No.  126. 
**)  En  italien  et  en  espagnol 


ie,  ParlugaL  411 

Alte  Parti  contraenti  si  conoessero  redprocamente  il  trattamento  délia  Na- 
zione  la  più  favorita. 

In  fede  di  che  ambedne  hanno  sottoscritto,  in  doppio  originale  ita- 
liano-spagnuolOy  e  mnnito  dei  loro  sigilli  la  présente  Diehiarazione,  in  Ma- 
drid, U  yentitrè  gingno  mille  ottocento  settanta  dnqae. 

Il  Hinistro  Plenipotenziario  dltalia, 

O.  OreppL 

n  Ministre  di  Stato  di  Spagna, 

A.  CaHro» 


128. 

ITALIE.  PORTUGAL. 

Traite  de  commerce  et  de  navigation,  soivi  d'un  tarif;  signé 

à  Lisbonne,  le  15  juiUet  1872.*) 

Traiiati  •  Convêrmani,  VoL  IV,  p*  336. 

Texte  italien. 

Sua  Maestà  il  Be  dltalia  e  Soa  Maestà  il  Be  di  Portogallo  e  délie 
Algar^e,  egoalmente  animati  dal  desiderio  di  stringere  sempre  più  i  vin- 
coli  di  amicizia  che  nnisoono  le  dueNarioni,  e  volendo  agevolare  ed  esten- 
dere  le  relazioni  commerciàli  fira  i  loro  Stati  rispettivi,  hanno  lisolnto  di 
conchiadere  a  qnesto  e£fetto  un  Trattato  spéciale,  ed  hanno  a  taie  scopo 
nominato  a  loro  Plenipotenziari: 

Sua  Maestà  il  Be  d'Italia, 

Il  signer  Marchese  Oldoini,  suo  Inviato  straordinario  e  Ifimstro  ple- 
nipotenziario, Gran  Cordone  del  Beale  Ordine  dei  Santi  Maurizio  e  Laz- 
zaro  e  di  quelle  del  Cristo  e  délia  Concezione  di  Villa-Viçosa  di  Portogallo, 
di  Carlo  III  di  Spagna,  del  Leone  di  Zaehringen  di  Baden,  di  Federigo 
di  Wurtemberg,  del  Bamo  Emestino  di  Sassonia,  del  Falcone  Bianco  di 
Sassonia  Weimar,  decorato  degliOrdini  Imperiali  diSanVAnna  in  diamanti 
e  di  S.  Stanislao  con  la  Stella  di  Bussia,  Offidale  délia  Legione  d'Onore 
di  Franda,  Cavalière  del  Merito  Civile  di  Sassonia,  ecc.,  ecc.; 

Sua  Maestà  il  Be  dî  Portogallo  e  délie  Algarve, 

n  signer  Antonio  De  Serpa  Piementel,  Pari  del  Begno,  Ministre  di 
Stato  Onorario,  Consigliere  délia  Corte  dei  Conti,  Oran  Croce  del  Beale 
Ordine  di  Carlo  EQ  di  Spagna,  ecc.,  ecc.; 


*)  En  italien  et  en  portogii*.    Lee  ratifioationB  ont  été  échangées  à  Lisbonne, 
le  10  mai  1878. 


412  Italie,  Portugal. 

I  qnali,  dopo  essersi  communicati  i  loro  pieni  poteri,  trovati  in  bnona 
e  débita  forma,  hanno  conyenmto  sagli  articoH  segaenti: 

Art.  î.  Vi  sarà  piena  ed  intera  libertà  di  commercio  e  di  naviga- 
zione  fra  i  sudditi  di  Sua  Maestà  il  Be  d'Italia  e  quelli  di  Sua  Maestà  il 
Be  di  Portogallo  e  délie  Alganre.  Essi  non  saranno  sottoposti,  à  ragione 
del  loro  commercio  e  délia  loro  indnstria,  nei  porti,  città  e  luoghi  qoal- 
siasi  degli  Stati  rispettivi,  sia  che  yi  si  stabliscano,  sia  che  vi  risiedano 
temporariamente,  a  tasse  imposte  o  pateuti,  sotto  qualunqne  denominazione 
si  sia,  diverse  ne  maggiori  di  qnelle  che  saranno  percepite  sui  nazionalL 

I  privilegi,  immunità  ed  altri  favori  qualunqne ,  dei  quali  godessero, 
in  materia  di  commercio  e  di  industria»  i  sudditi  d'una  délie  Alte  Parti 
contraenti,  saranno  comuni  a  quelli  delPaltra. 

Ali,  2.  Le  Alte  Parti  contraenti  si  garantiscono  redprocamente  il 
trattamento  délia  Nazione  più  favorita  per  tutto  dô  che  concerne  Timpor- 
taadone,  l'esportazione  ed  il  transite.  Ciascuna  di  esse  si  obbliga  a  far  pro- 
<  fittare  Tatra  d'ogni  favore,  privilégie  o  riduzione  nella  tariffa  dei  diritti 
all'importazione  od  all'esportazione  degli  articoli  menzionati  o  no  nel  pré- 
sente TrattatOy  che  esse  potesse  accordare  ad  une  terza  Potenza. 

È  tuttavia  riservato,  a  profitto  del  Portogallo,  il  diritto  di  concedere 
al  Brasile  soltanto  dei  fitvori  partioolari  che  non  potranno  essere  redamatî 
dall*Italia  come  una  coiiseguenza  del  suo  diritto  al  trattamento  délia  Na- 
zione più  favorita. 

È  inoltre  stipulato  che,  a  datare  dal  giorno  in  cui  entrera  in  vigore 
il  présente  Trattato,  i  prodotti  di  origine  e  di  manifattura  italiana,  enu- 
merati  nella  Tariffa  annessa  al  présente  Trattato,  saranno  ammessi  nel 
PortogaUo  col  pagamento  dei  diritti  fissati  nella  detta  Tariffa. 

Le  Alte  Parti  contraenti  si  obbligano  inoltre  a  non  stabilire,*  Ihma 
rispeito  all*altra,  verun  diritto  o  proibizione  all'importazione  od  all'espor- 
taaione,  che  non  siano  al  tempo  stesso  applicabili  aile  altre  Nazioni. 

Art.  3.  Le  mercanzie  d*ogni  natora,  originarie  d'uno  dei  due  paesi 
e  importate  nell*altro,  non  polàranno  essere  sottoposte  a  diritti  à' accise,  di 
barriera  o  di  consume,  esatti  per  conto  dello  Stato  o  dei  Comuni,  mag- 
giori di  quelli  che  si  percepiscono  o  si  percepiranno  suUe  merci  similari 
di  produzione  nazionale.  Tuttavia  i  diritti  all'importazione  potranno  essere 
anmentati  délie  somme  che  rappresenterebbero  le  spese  occasionate  ai  pro- 
dnttori  nazionali  col  sistema  d'accise. 

Se  una  délie  Alte  Parti  contraenti  stima  necassario  di  stabilire  nn 
diritto  i^ accise,  di  barriera  o  di  consume  od  un  supplemento  di  diritto  sopra 
nn  articolo  di  produzione  o  di  fabbricazione  nazionale,  Tarticolo  similare 
estero  potrà  essese  immediatamente  gravato  all'importazione  di  un  diritto 
eguale. 

Art,  4,  Per  quanto  riguarda  le  mercanzie  e  le  etichette  délia  mer- 
canzie 0  dei  loro  imballaggi,  i  disegni  ed  i  marchi  di  fabbrica  o  di  com- 
mercio, i  sudditi  di  dascuno  degli  Stati  rispettivi  godranno  nell'altro  délia 
stessa  protezione  dei  nazionali. 

Art.  5,  Gli  oggetti  sottoposti  ad  un  diritto  di  entrata,  i  quali  ser- 
vono  di  campioni  e  che  sono  importât!  nel  Portogallo  da  commessi  viag- 


Commerce  et  namgatiam.  413 

giatori  di  Case  italiane,  o  in  Italia  da  commessi  viaggiatori  di  Case  por- 
toghesi,  godranno  dall'ana  parte  e  dall*altra,.inediante  il  oompimento  délie 
formalità  di  dogana  necassarie  ad  assicurame  la  riesportazione  o  lareintegrazione 
in  depositOy  d'una  restitozione  dei  diritti  che  dovranno  essere  depositati  all*en- 
trata.  Qneste  formalità  saranno  regolate  di  commune  accorde  fra  le  Âlte 
Parti  contraenti. 

Art,  $.  I  fabbricanti  ed  i  commercianti  italiani,  come  pure  i  loro 
commessi  viaggiatori,  viaggiando  nel  Portogallo,  potranno  fiurvi  délie  compre 
o  vendite  pei  bisogni  délia  loro  indnstria»  e  riceyere  oommissioni)  con  o 
senza  campioni,  ma  senza  portare  in  giro  le  merci  per  venderle.  Vi  sarà 
redprocità  in  Italia  pei  fabbricanti  o  commerdanti  portoghesi  e  loro  corn* 
messi  viaggiatori. 

Art.  7,  Per  provare  che  i  prodotti  sono  d'origine  o  di  .manifattnra 
nazionale,  Timportatore  dovrà  presentare  alla  Dogana  dell'altro  paese,  sia 
nna  dichiarazione  uffîciale  fatta  innanzi  un  magistrato  del  luogo  di  spedi- 
zione,  sia  un  certificato  rilasciato  dal  Capo  del  servizio  délie  Dogane  dell* 
Uffîcio  di  esportazione  y  sia  on  certificato  rilasdato  dai  Consoli  6d  Agent! 
consolari  del  paese  in  coi  deve  essere  fatta  Timportazione,  e  che  risiedono 
nei  luoghi  di  spedizione  o  nei  porti  d'imbarco. 

Art.  8.  1  diritti  ad  vaiarem  saranno  calcolati  sul  valore  nel  luogo 
di  origine  o  di  fabbricazione  dell'oggetto  importato,  aumentato  délie  spese 
di  trasportOy  d'assicurazione  e  di  commissione  necessari  per  Timportazione 
in  uno  dei  due  Stati  fino  al  luogo  d'introduzioney  e  dei  diritti  d'uscitay  se 
ve  ne  sono. 

L*importatore  dovrà,  indipendentemente  dal  certificato  di  origine,  unire 
aile  dichiarazione  scritta,  constatante  il  valore  délie  merci  importate,  nnafat- 
tura  che  indichi  il  prezzo  reale,  e  proveniente  dal  fabbricante  o  dal  venditore. 

Questa  fattnra  portera  il  vùto  di  im  Console  o  Agente  consolarè  deUa 
Potenza  nel  cui  territorio  deve  essere  fatta  Timportazione. 

Art.  9.  Se  la  Dogana  giudica  insufficiente  il  valore  dichiaratOi  avrà 
il  diritto  di  ritenere  le  mercanzie,  pagando  all'importatore  il  prezzo  da  esso 
dichiaratOy  più  il  5  per  cento.  Questo  pagamento  dovrà  farsi  entre  i  quin- 
did  giomi  «che  segniranno  la  dichiarazione,  ed  i  diritti,  qualora  ne  siano 
stati  percepiti,  saranno  al  tempo  stesso  restituiti. 

Art.  10.  L'importatore  contre  cui  la  Dogana  d'une  dei  due  paesi 
vorrà  esercitare  il  diritto  di  preempzione,  stipulato  dall'articolo  précédente, 
potrà,  se  lo  preferisce,  domandare  che  la  sua  mercanzia  sia  stimata  da  peritL 

La  stessa  facoltà  spetterà  alla  Dogana,  quando  essa  non  erederà  con- 
veniente  di  riccorrere  alla  preempzione. 

Art.  11.  Se  Tesame  dei  periti  dimostri  che  il  valore  délia  mercanzia 
non  supera  del  5  per  cento  il  valore  che  è  dichiarato  dall'importatore ,  il 
diritto  sarà  esatto  sull'ammontare  délia  dichiarazione. 

Se  il  valore  supera  del  5  per  cento  il  valore  che  è  dichiarato,  la  Do- 
gana potrà,  a  sua  scdta,  eserdtare  la  preempzione  od  esigere  il  diritto  sul 
valore  det^rminato  dai  periti* 

Questo  diritto  sarà  accresduto  del  5o  per  cento,  a  titolo  d'ammendai 
0e  la  valutazione  dd  periti  b  del  10  per  cento  maggiore  del  valore  dichiarato.. 


414  Bmke,  PartmfoL 

h$  wjftm  di  perma  sanuino  sopportate  dal  âiddanuie  se  fl  Tskre  de- 
teamslo  dalla  deeinaiie  arbitrak  eeeede  dd  5  per  ento  il  Talore  di^ia- 
nrto;  in  eaao  eostrario,  saraniio  fopportate  daDa  Dogana. 

Afî»  12.  Kei  eui  prerisli  daD'artiealo  10,  i  due  arbitri  periti  garaimo 
aoBDiiatiy  aaa  dal  dîdiiaraiitei  Taltro  dal  C^io  loeale  dd  aenrîzio  ddk 
Dogase.  In  eaâo  di  paritâ  di  yoii,  od  andie  al  momento  ddla  eoetîta- 
naoft  deD^arlnftniggio,  se  fl  didnaraiite  lo  domanda,  i  perfti  seegiieniiiio  nn 
ieno  arbiko.  8e  é'è  dieaoeordo,  qiieeti  sarà  nonmiato  dal  Présidente  dd 
Tribonale  di  eonsoemo  oompetoiie,  se  TUffieio  deHa  Dogana  è  distante 
pià  d*ini  miriameiro  dal  compétente  Tribonale  di  ocmunerdo;  H  teno  ar- 
bitre potrà  cwere  nominato,  in  Italia,  dal  Preiore  dd  Mandamento,  e,  in 
PortogaQo,  dal  Gindioe  di  diritto  o  dal  Gindioe  ordinario  nelle  località  doTe 
■on  e«te  on  Oindiee  di  diritto. 

La  deeisione  arbitrale  dorrà  essere  pronmiziata  nei  qmndici  ^omi  die 
laguiranno  la  costitiizione  dell'arbitraggio. 

AH.  13,  Le  diddarazioni  derono  eontenere  tntte  le  indicazioni  neœs- 
flurie  per  Ti^lieadone  dd  dirittL  Cod,  oitre  la  natara,  la  spede,  la  qna- 
fità,  la  prorenienza  e  la  destinadone  della  merœ,  esse  derono  enundare  il 
peso,  fl  nnmero,  la  misnra  od  fl  yalore,  secondo  i  cad. 

8e  per  dieostanze  ecoezUrnali  fl  didnarante  d  trora  nella  impossîbilità 
d^enondare  la  qnantità  da  sotiopord  al  pagamento  dd  diritU,  la  Dogana 
poirà  permetter^  die  egU  stesso  yerifidû  a  sue  spese,  in  un  locale  dedg- 
nato  o  gradito  da  Id,  fl  peso,  la  misnra  o  fl  numéro;  dopo  di  che  Timpor- 
tatore  sarà  tennto  a  &re,  se  è  obbligatoria ,  la  dichiarazione  partioolareg- 
giata  ddla  meroe  nd  termini  di  tempo  prescritti  dalla  legisladone  di  das- 
eotto  dd  dne  paesL 

Art.  14.  Qnanto  aile  merd  per  le  qnali  i  diritti  sono  pagati  snl  peso 
netto,  se  fl  dichiarante  intende  che  la  percedone  d  facda  seconde  fl  peso 
netto  reale,  dovrà  ennndare  qnesto  peso  nella  dichiaradone. 

In  mancanza  di  de  la  liqtddadone  dd  diritti  si  stabilirà  snl  peso 
bmtto,  sdro  la  dedndone  della  tara  légale. 

AH.  16.  Le  navi  portoghed  con  o  senza  carico ,  proyenienti  da  on 
porto  qndnnqne,  che  approdino  nd  porti  dltalia,  e  redprocamente,  le  nayi 
italiane  con  o  senza  carico,  proyenienti  da  nn  porto  qnalonque,  che  appro- 
dino nd  porti  dd  Portogallo,  saranno  assimilate,  sia  all'entrata,  sia  all'nsdta, 
da  dorante  fl  loro  soggiomo,  d  bastimenti  nadonali  per  tutti  i  diritti  o 
caridii  qudunque  che  grayano  sul  corpo  dd  bastimento. 

AH.  16.  Le  due  Alte  Parti  contraenti  si  riseryano  la  facoltà  di  pre- 
leyare  nd  loro  porti  rispettid,  sulle  nayi  dell'altfa  Potenza,  corne  pure 
solle  mercanzie  che  ne  compongono  fl  caricoi  tasse  speciali  destinate  d  bi- 
sogni  del  seryizio  locale. 

Besta  inteso  che  le  tasse  di  cui  d  tratta  doyranno,  in  ogni  caso,  appli- 
oftrd  egodmente  aUe  nayi  deUe  due  Alte  Parti  contraenti  od  d  loro  carichi. 

AH.  n.  Per  quanto  concerne  fl  collocamento  délie  nayi,  fl  loro  ca- 
rico 0  fl  loro  scarico  nd  porti,  bde,  rade  o  badni,  e  generalmente  per  tutte 
le  formalità  o  disposidoni  qualunque,  aile  quali  possono  essere  sottoposti 
i  bMtimenti  di  oommerdoi  i  loro  eqdpaggi  e  carichi|  non  sarà  acoordata 


Commerce  et  noûigaUon.  415 

ai  bastimenti  nazionali  negli  Stati  rispettivi  nesson  priyilegio  o  fayore,  che 
non  sia  egualmente  'concesso  ai  bastimenti  dell'altra  Potenza,  la  yolontà 
délie  Alte  Parti  contraenti  essendo  che,  sotto  qnesto  rapporto,  i  bastimenti 
italiani  e  portoghesi  siano  trattati  sol  piede  d'nna  perfetta  egnaglianza. 

Art.  18.  La  nazionalità  délie  navi  sarà  aoœrtata  da  xma  parte  e  dall* 
altra,  secondo  le  Leggi  e  Begolamenti  particolari  a  dasann  paese,  per 
mezzo  dei  docnmenti  rilasciati  ai  Capitani  dalle  Autorità  competentL 

Art.  19.  Le  merci  d*ogni  natnra  importate  dall'Italia  nel  Portogallo 
sotto  bandiera  italiana,  e,  reciprocamente,  le  merci  d'ogni  natnra  importate 
dal  Portogallo  in  Italia  sotto  bandiera  portoghese,  godranno  délie  stesse 
esenzioni,  restitnzioni  di  diritti,  premi  od  altri  favori  qnalnnqne;  esse  non 
pagheranno  rispettivamente  altri  ne  più  forti  diritti  di  dogana,  di  naviga- 
zione  o  di  pedaggio,  esatti  a  profitto  dello  Stato,  dei  Oomnni,  délie  oorpo- 
razioni  locali,  di  particolari  o  di  stabilimenti  qnalnnqne,  e  non  saranno 
sottoposte  a  nessnn'altra  formalité,  non  altrimenti  che  se  Timportazione 
si  facesse  sotto  bandiera  nazionale. 

Art.  20.  Le  merci  d'ogni  natnra  che  saranno  esportate  dall'Italia  sn 
navi  portoghesi,  o  dal  Portogallo  sn  navi  italiane,  qnalnnqne  ne  sia  la 
destinazione,  non  saranno  sottoposte  ad  altri  diritti  o  formalità  di  nscita, 
che  se  fossero  esportate  da  bastimenti  nazionali,  e  godranno  sotto  Taltra 
bandiera  di  tntti  i  premi  e  restitnzione  di  diritti  od  altri  favori,  che  sono 
o  saranno  accordati  io  dascnno  dei  dne  paesi  alla  navigazione  nazionale. 

Tnttavia  è  fatta  eccezione  aile  disposizioni  che  precedono  per  qnanto 
concerne  i  yantaggi  ed  incoraggiamenti  particolari  di  cni  sono  o  potranno 
essere  l'oggetto,  nell'nno  o  nell'altro  paese,  i  prodotti  délia  pesca  nazionale. 

Art,  21,  Le  navi  portoghesi  che  approdano  in  nn  porto  dltalia,  e, 
reciprocamente,  le  navi  italiane  che  approdano  in  nn  porto  dei  Portogallo 
per  scaricaryi  soltanto  nna  parte  dei  loro  carioo,  ^potranno,  conformandosi 
sempre  aile  Leggi  e  Begolamenti  degli  Btati  rispettivi,  conservare  a  borde 
la  parte  dei  cmco  destinata  ad  nn  altro  porto,  sia  dello  stesso,  sia  d*nn 
altro  paese,  e  riesportarla  senza  essere  obbligati  a  pagare,  per  qnest'nltima 
parte  dei  carico,  verun  diritto  di  dogana,  salvo  i  diritti  di  sorveglianzai  i 
qnali,  dei  resto,  non  potranno  natnrahnente  essere  percepitî  die  ndla 
misnra  stabilita  per  la  navigazione  nazionale. 

Art.  22.  Saranno  completamente  esenti  dai  diritti  di  tonnellaggio  e 
di  spedizione,  che  continnassero  ad  essere  mantennti  nei  porti  rispettivi: 

1^  Le  navi  che  entrate  in  zavorra,  da  qnalnnqne  Inogo  provenganOi 
ripartiranno  in  zavorra; 

2^  Le  navi  che,  passando  dai  porti  d'ano  dei  dne  Stati  in  nno  o  più 
porti  dei  medesimo  Stato,  sia  per  deporvi  tntto  o  parte  dd  loro  carico, 
sia  per  prendervelo  o  completarvelo,  ginstificheranno  di  avère  già  pagato 
qnesti  diritti; 

8^  I  bastimenti  a  vapore  destinati  al  servizio  délia  posta,  dei  viaggi- 
atori  e  dd  bagagli,  che  non  facdano  àlcnna  operazione  di  commerdo; 

A9  Le  navi  che  entrate  con  nn  carico  in  nn  porto,  da  volontariamentOi 
sia  per  approdo  forzato,  ne  esdranno  senza  aver  fatto  operazione  di  commerdo. 

In  caso  d'approdo  forzato  non  saranno  condderati  corne  operadoni  di 


416  ItaUe^  Portugal. 

eommercio  lo  scarieo  ed  il  ricarico  délie  mefcanzie  per  il  raddobbo  délia 
Baye,  o  per  la  loa  disinfettazione  quando  è  messa  in  quaiantena,  il  tras- 
bordo  sopra  altra  nave  in  caso  d^innayigabilità  délia  prima,  le  spese  necee- 
larie  all'approf  vigionamento  degli  eqoipaggi  e  la  vendita  deUe  mercansiey 
atariate,  qnando  rAmministrazione  délie  Dogane  ne  ayrà  data  ranionaatazione. 

Art.  23.  Per  tntto  quanio  concerne  i  diritti  di  naTigazione,  le  due 
Alte  Parti  contraenti  n  promettono  reciprocamente  di  non  accordare  nessun 
priTilegio  cfae  non  sia  pnre  ed  all'istante  stesso  esteao  ai  loro  sndditirispettiTi. 

Aft.  24.  La  navigazione  di  costa  o  di  cabottagio  non  è  compreea 
aalla  stipulazione  del  présente  Trattato. 

Art.  26.  Le  mercanzie  d'ogni  natora,  provenienti  da  ono  dei  due 
Stati  0  ad  esso  dirette,  saranno  reciprocamente  esenti  nell'àltro  Stato  da 
ogni  diritto  di  transito. 

La  legislazione  spéciale  di  dascono  dei  due  Stati  è  tuttayia  mantenuta 
per  gli  articoli  dei  qoali  il  transito  è  o  potrà  essere  interdetto,  e  le  due 
Alte  Parti  contraenti  si  riservano  il  diritto  di  sottoporre  a  délie  antorizza- 
âoni  speciali  il  transito  délie  armi  e  mnnizioni  di  gnerra. 

Art.  26.  Le  disposizioni  del  présente  Trattato  sono  appUcabili,  senza 
eocezione  alcnna,  aile  Isole  portghesi  denominate  adiacenti,  doè  aUe  Isole  di 
Madera  e  Porto  Santo  ed  all'Axcipelago  délie  Azzorre. 

Le  navi  ed  i  prodotti  del  snolo  o  dell'indastria  dellltalia  godranno» 
alla  loro  importazione  nelle  Colonie  portoghesi,  di  tntti  i  vantaggi  e  &Yori 
che  iono  attualmente  o  saranno  in  segoito  aocordati  ai  prodotti  similari 
délia  Nazione  più  fitvorita. 

Art.  27.  Il  présente  Trattato  sarà  in  vigore  per  quattro  anni  a  par- 
tire  dal  giorno  dello  scambio  délie  ratifîcazioni.  Se  niuna  délie  due  Alte 
Parti  contraenti  a^esse  annunziato  aU'altra,  un  anno  prima  dello  spirare 
di  questo  termine,  Tintenzione  di  famé  cessare  gli  effetti,  esso  continuera  a 
rimanere  in  vigore  ancora  per  un  anno,  a  partire  dal  giorno  in  oui  Tuna 
0  Taltra  délie  Alte  Parti  contraenti  lo  avrà  denunziato. 

Art,  28.  n  présente  Tratatto  sarà  ratifîcato  e  le  ratifiche  saranno 
Boambiate  a  Lisbona  il  più  presto  possible. 

In  fede  di  che,  i  Plenipotenziari  rispettivi  hanno  fîrmato  il  présente 
Trattato  e  vi  hanno  apposto  il  sigillo  délie  loro  armi. 

Fatto  a  Lisbona  il  15  lugUo  1872 

Marchêêô  Oldoini, 

Antonio  De  Serpa  Pùnenid. 

Diritti  éPimportcuione  in  PartogaUo, 


Denominazione  degli  articoli 


Oanapa  pettinata 

Oarta  per  involti  d'ogni  qualità 

Marmi  greggi 

Harmi  layorati 

Piètre  non  nominate,   lavorate  . 
Oappelli  da  uomo  d*ogni  qualità 


Tassa  dei  diritti* 


20  reis  per  kilogramma 
15  reis  per  kilogramma 

1^/q  ad  yalorem 

1^/q  ad  valorem 

1^/q  ad  valorem 
20  ^/o  ad  valorem 


Grèecy  Italie.  417 

129. 
ITALIE,  SUÈDE. 

Déclaration  concernant  le  système  du  jaugeage  des  bâtiments; 

signée  à  Rome,  le  P'   mars  1875. 

Raecolta  delU  leggi  e  decreti  ital,,  Série  2»  No»  2358, 

Le  Gonvernement  de  Sa  Majesté  le  Boi  d'Italie  et  le  Gonvernement 
de  8a  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norvège,  animés  du  désir  de  faciliter 
autant  que  possible  le  commerce  et  la  navigation  entre  l'Italie  et  la  Suède, 
ont  résolu  d'adopter  le  principe  de  la  reconnaissance  mutuelle  des  lettres 
de  jauge  des  navires  des  deux  pays,  et,  à  cet  e£fet,  ont  autorisé  les  sous- 
signés à  déclarer  ce  qui  suit: 

La  méthode  anglaise  (système  Moorson)  étant  désormais  en  vigoeur, 
soit  en  Italie,  soit  en  Suède,  pour  le  jaugeage  des  bâtiments,  les  soussignés 
déclarent  qu'à  partir  du  premier  avril  prochain,  et  jusqu'à  l'adoption  d'une 
méthode  internationale  de  jaugeage,  les  navires  appartenant  à  l'un  des 
deux  États  et  jaugés  d'après  la  méthode  susmentionnée,  seront  provisoire- 
ment admis,  à  charge  de  réciprocité,  dans  les  ports  de  Tautre  État,  sans  être 
assujettis,  pour  le  paiement  des  droits  maritimes,  à  aucune  nouvelle  opé- 
ration de  jaugeage,  le  tonnage  net  de  registre,  inscrit  dans  les  papiers  de 
bord,  étant  considéré  comme  équivalant  au  tonnage  net  de  registre  des 
navires  nationaux. 

«Fait  à  Bome,  en  double  original,  le  V^  jour  de  mars  1875. 

Viscanti  Venotta. 
Eêêen, 


130. 

GRÈCE.  ITALIE. 

Déclarations  concernant  les  sociétés  commerciales,    signées 

le  25  (13)  février/ 13  mars  1871. 

Trattaii  ê  Convenwmi^   Vol,  IV,  p.  i6i. 

Texte  de  la  DédarcUion  italienne*). 

Le  soussigné.  Ministre  des  Affaires  Étrangèrrs  de  Sa  Majesté  le  Roi 
d'Italie,  déclare  par  la  présente,  au  nom  du  Gouvernement  italien,  que  les 
sociétés  anonymes  et  autres  associations  commerciales,  industrielles  et  finan- 
cièreSy  qui  sont  soumis  en  Grèce  à  l'autorisation  du  Gouvernement,  et  qui 
l'ont  obtenue,  pourront  exercer  en  Italie  tous  leurs  droits,  y  compris  celui 

*)  ÉchaDgëe  contre  une  déclaration   analogue  du  Ministère  grec,   signée  le 
26  (18)  févr.  1871. 

Nauv.  EeeueU  Oén.    2«  8.  I.  Dd 


418  ArgeiUine,  ItaKe. 

d'ester  en  jnistice,  en  se  conformant  anx  lois  du  Royaume,  et  à  la  condi- 
tion que  les  sociétés  ou  associations  de  même  nature,  légalement  établies 
en  Italie,  soient  admises  à  jouir  des  mêmes  droits  en  Grèce. 

En  foi  de  quoi,   le  soussigné   a  muni  la  présente  Déclaration   de  sa 
signature  et  du  cachet  de  ses  armes. 

Florence,   le  13  mars  1871. 

Viscanti"  Vmotta. 


131. 

CONFÉDÉRATION  ARGENTINE.  ITALIE. 

Arrangement  conceiiiant  le  traitement  réciproque  des  sujets 
respectifs  sur  le  pied  de  la  nation  la  plus  favorisée;    signé 

à  Buenos-Ayres,  le  16/17  août  1871. 

TratUUi  e  Convenzioni,    Vol.  IV,  p<ig.  204, 

1,  Note  du  JfftniHre  Ualien. 

Buenos  Ayres,  16  agosto  1871. 

La  note,  en  date  du  11  du  mois  courant,  dont  j*ai  Thonneur  d'accuser 
réception  y  et  les  déclarations  verbales  de  Y.  E.  ne  laissent  plus  de  doute 
que  ritalie  et  la  République  Argentine  resteront  pendant  quelque  temps 
sans  stipulations  écrites.  Les  bons  rapports  heureusement  existant  entre 
les  deux  Gouvernements ,  et  Pesprit  libéral  qui  inspire  les  lois  des  deux 
pays  pourront  seuls  obvier  aux  inconvénients  qui  pourraient  résulter  de  cet 
état  de  choses. 

11  n*en  est  pas  moins  vrai  cependant,  monsieur  le  ministre,  que  le 
Gouvernement  Argentin,  refusant  de  reconnaître  comme  nouveau  traité  le 
projet  accepté  par  monsieur  Yarela,  et  ne  voulant  non  plus  adhérer  à  une  nou- 
velle prorogation  de  Pancien  tndté,  tandis  qu'il  ne  songe  nullement  à  dé- 
noncer (ainsi  qu'il  serait  en  son  pouvoir)  les  traités  gium-identiques  en 
vigueur  entre  la  République  et  plusieurs  autres  États,  tels  que  l'Allemagne, 
la  France,  etc.;  le  Gouvernement  Argentin,  dis-je,  place,  par  son  propre 
fait,  l'Italie  dans  une  condition  inférieure  aux  autres  Puissances. 

Une  telle  conséquence  n'étant,  à  ce  que  je  crois,  dans  les  intentions 
du  Gouvernement  Argentin,  ainsi  qu'elle  ne  l'est  nullement  dans  celles  du 
Gouvernement  Italien ,  qui  ne  pourrait  jamais  Taccepter,  je  serais  heureux, 
monsieur  le  Ministre,  de  pouvoir  annoncer  officiellement  à  mon  Gk)uverne- 
ment  que,  pendant  le  temps  où  les  deux  pays  rest^eront  sans  traité,  les 
Italiens  et  les  Argentins  ne  cesseront  de  jouir  réciproquement  du  traite- 
ment de  la  Nation  la  plus  favorisée. 

En  priant  V.  £,  de  me  faire  une  réponse  à  ce  propos,  je  saisis  cette 
oooasioni  etc. 

DeUa  Croee, 


BréêU,  Italie.  419 

2.  Note  du  MiniHre  argentin. 

Buenos  Ayresy  17  agosto  1871. 

La  Republica  Argentina,  en  sus  leyes  civiles,  y  en  su  constitaciony 
aala  en  proteccion  à  todos  los  estrangeroSi  qne  entran  à  sn  territorio, 
n  los  naturales. 

Ha  sido  régla  tambien  de  los  tratados,  qne  ha  celebrado  hasta  àhora, 
>  concéder  favores  à  nna  nacion  qne  no  esti  dispnesta  à  concéder  à  todas 
3  demas. 

Si  bien  es  derto,  pues,  que,  por  las  demoras  sn&idas,  y  en  que  no 
.  tenido  parte  el  Oobiemo  Argentine ,  quedaràn  ambas  nadones  sin  esti- 
lacion  escrita,  despues  de  cadncar  el  tratado  vigente,  no  lo  es  menos 
le  los  Italianos  seguiràn  siempre  bajo  el  amparo  de  esas  leyes  y  prind- 
js,  los  cuales  nunca  se  invocaràn  en  vano  ;  y  menos  con  la  redprod- 
d  offredda  en  la  nota  que  tengo  el  honor  de  contestar. 

El  infrascripto  aprovecha  esta  ocasion  de  renovar  al  seSor  Ministro 
)  seguridades  de  su  alta  estima. 

C.  Tejedar. 


132. 

BRÉSIL,  ITALIE. 

onventîon  d'extradition  signée  à  Bio-Janeiro,  le  12  novembre 
1872  •);  suivie  d'un  Protocole  en  date  du  29  avril  1873. 

Trattati  e  Convengdom,    VoL  IV,  p.  363, 

Texte  italien. 

Convention, 

Sua  Maestà   il  Be   d*Italia   e   Sua  Maestà  Tlmperatore   del  Brasile, 

endo    giudicato   utile  regolare  per   mezzo    di    un  Trattato  Testradizione 

Âproca  degli   imputati    o  condannati  che  si  rifugiassero  dall'uno  dd  due 

esi  nell*altro,   risolvettero  di  nominare  a  tal  fine  a  loro  Plenipotenziariy 

Sua  Maestà  il  Be  dltalia, 
Il  signor  Barone  Carlo  Alberto  Oavalchini  Garofoli,  Grande  Uffiziale 
ll*Ordine  délia  Corona  d*Italia,  Commendatore  dell'Ordine  dei  SS.  Mau- 
io  e  Lazzaro  e  Commendatore  di  numéro  del  Beale  e  distinto  Ordine  di 
rlo  ni  di  Spagna,  suo  Inviato  straordinario  e  Ministro  plenipotenziario 
3SS0  Sua  Maestà  Tlmperatoro  del  Brasile^  e 


*)  En  italien  et  en  portugais.     Les  ratifications  ODt  été  échangées  à  Rio^a- 
iro,  le  29  avril  1878. 

Dd2 


420  BréM,  Italie. 

Sua  Maestà  Tlmperatore  del  Brasile, 

Sua  Eccellenza  il  signor  Manuel  Francisco  Correia,  del  Consiglio  délia 
prelodata  Sua  Maestà,  Cavalière  dell'Ordine  di  Nostro  Signor  Gesù  Cristo, 
Gran  Groce  del  Reale  e  distinto  Ordine  di  Carlo  m  di  Spagna  e  di 
quello  di  Nostro  Signore  Gesù  Cristo  di  Portogallo,  Ministre  Segretario 
di  Stato  per  gli  Affari  Esteri; 

I  quali,  dopo  essersi  comunicato  reciprocamente  i  loro  pieni  poteri, 
trovati  in  buona  e  débita  forma,   convennero  negli  articoli  seguenti: 

Art,  î.  H  Governo  Italiano  ed  il  Govemo  Brasiliano  si  obbligano 
di  consegnarsi  reciprocamente  gl'impatati  o  condannati  (pronunciadoa  ou 
eandemnadosj  dai  Tribunali  competenti  corne  autori  o  complici  di  qualunque 
dei  crimini  o  delitti  mentovati  nell'articolo  terzo,  che  dal  Brasile  si  rifu- 
giassero  in  Italia,  oyyero  dallltalia  nel  Brasile. 

Art.  2,  L'obbligo  dell^estradizione  non  comprende  i  nazionali  del 
Faese  ricbiesto,  ne  coloro  che  abbiano  in  esso  acquistata  la  naturalità 
prima  délia  perpetrazione  del  crimine  o  delitto. 

Art.  3.     L'estradizione  sarà  conceduta  pei  seguenti  crimini  o  delitti: 

1^  Omiddio  yolontario,  comprendente  anche  Tassassinio,  il  parncidio, 
il  veneficio  e  Tinfanticidio  ; 

2®  Tentative  di  uno  dei  crimini  indicati  nel  numéro  précédente  ; 

8^  Lesioni  corporali  volontarie,  dalle  quali  risultasse  la  morte  senza 
intenzione  di  darla,  mutilazione,  distruzione  o  inabilitazione  di  alcun  mcm- 
bro  od  organo  del  corpo,  deformità,  grave  incomodo  di  sainte  o  inabilita- 
zione al  lavoro  per  oltre  trenta  giorni; 

iP  Stapro  violento  e  ratto  (estupro  e  rapto  violentos)  ed  altri  atten- 
tat! contro  il  pudore,  ogni  volta  che  vi  sia  la  circostanza  délia  violenza 
6  poligamia  ; 

5^  Occultazione ,  sottrazione  o  sostituzione  di  fanciullo  ; 

6^  Forto  con  nûnacce  od  atti  di  violenza  contro  le  persone  o  sopra 
le  cose  {rauèo),  assodazione  di  malfattori; 

7^  Incendie  volontario,  danno  aile  strade  di  ferro,  dal  quale  risultino 
morte  o  ferite  agrimpiegati  od  ai  passeggieri  ; 

8^  Sottrazione  e  malversazione  di  danari  pubblici  ;  trufifa  o  sottrazione 
di  denariy  fondi  e  qualsiansi  titoli  di  proprietà  pubblica  o  particolare,  per 
porte  di  persone  aile  quali  siano  affîdati,  o  che  siano  associate  od  impie- 
gaie  nello  Stabilimento  in  cui  il  crimine  o  delitto  venue  commesso; 

9^  Contraffazione  o  alterazione  di  moneta,  cedole  od  obbligazioni 
dello  Stato,  biglietti  di  Banca  o  qualsivoglia  carta  di  crédite  équivalente 
a  moneta;  introduzione ,  emissione  e  uso  doloso  dei  suddetti  valori  falsi  o 
falsificati;  falsificazione  di  atti  sovrani,  francôbolli  postali,  marche  da  bollo, 
punzoni,  conii  e  qualunque  altro  bollo  dello  Stato  e  uso  doloso  di  tali 
documenti  e  oggetti  falsificati;  falsità  di  scritture  pubbliche  o  particolari, 
di  lettere  di  cambio  e  d*altri  effetti  commerciali,  ed  uso  doloso  di  tali 
scritture  falsificate. 

Falsa  dichiarazione  giurata  in  materia  criminale  (jperjurio  en  materia 
crminal); 

10^  Baratteria   e  pirateria,   compreso  li  reato  d'impadronirsi  del  ba* 


ÈxtraâUkm.  431 

stimento,  del  cuî  eqnîpaggio  si  facoia  parte,  por  mezzo  di  frode  o  yiolenza 
contro  il  Capitano  o  chi  lo  sostituisce; 

ll^ancarotta  fraudolenta. 

Ah.  4.  L'estradizione  sarà  domandata  in  via  diplomatica,  e  non  po- 
trà  essere  accordata  che  sulla  presentazione  délia  copia  antentica  deU*atto 
0  délia  sentenza  che  ordina  la  comparsa  del  delinqnente ,  o  délia  sentenza 
di  condanna  (despacho  de  pronuneia  ou  aentença  eondemnatoria), 

A  qnesti  docnmenti  sarà  aggiunta  Tindicazione  dei  contrassegni  perso- 
nali  del  delinqnente,  sempre  che  sia  possibile,  e  la  copia  del  testo  délia 
Legge  applicabile  al'  reato  pel  quale  egli  è  domandato. 

Art.  5.  Nei  casi  nrgenti  ciascuno  dei  due  Govemi,  snl  fondamento 
di  nna  sentenza  di  condanna  o  di  accusa,  o  mandato  di  cattura  {Benim/^a 
condêmruUarta  ^  despacho  de  pronuneia  ou  mandato  de  prisao)  potrà,  ool 
mezzo  più  pronto,  chiedere  ed  ottenere  Tarresto  del  delinqnente  conlacon- 
dizione  di  presentare,  nel  termine  di  sessanta  giomi  dal  di  dell^arrestOi  il 
docnmento  citato  nell^istanza. 

Art,  6.  Se  nel  termine  di  tre  mesi  dal  giorno  in  cui  Timpntato  o 
condannato  (pronunciado  ou  condemnado)  fosse  posto  a  disposizione  del- 
TAgente  diplomatico  che  ne  fece  la  demanda,  qaesti  non  Tayrà  ritirato  in 
nome  dello  Stato  reclamante,  si  darà  la  libertà  al  dette  imputato  o  con- 
dannato (pronunciado  ou  condemnado),  che  non  potrà  essere  di  nnovo  arre- 
stato  per  lo  stesso  motivo. 

In  questo  caso  le  spese  andranno  a  carico  del  GK)vemo  che  diresse 
ristanza. 

Art.  7.  Se  Tindividuo  domandato  sia  straniero  ai  due  Stati  contrat- 
tanti,  quelle  che  è  richiesto  dell'estradizione  ne  informera  il  Govemo  a 
cui  egli  appartîene;  e,  se  questo  lo  chieda  per  farlo  giudicare  dai  snoi 
Tribunali,  lo  Stato  richiesto  potrà  consegnarlo  a  sua  scelta,  o  al  GK)vemo 
nel  cui  territorio  fa  commesso  il  crimine  o  delitto,  ovvero  al  Gk)Temo 
dello  Stato  d^origine. 

Art.  8,  Se  rimputato  o  condannato,  di  cui  sia  stata  chiesta  Testra- 
dizione  in  conformità  del  présente  Trattato  da  una  délie  Alte  Parti  con- 
traenti,  è  anche  domandato  da  altro  od  altri  Oovemi  per  crimini  o  delitti 
conmiessi  nei  loro  rispettivi  territori,  sarà  consegnato  al  Govemo,  la  di 
cui  istanza  sarà  stata  presentata  prima  od  avrà  data  più  antica,  quando 
le  nchieste  fossero  simultanée. 

Art.  9.  In  nesson  caso  si  concédera  Testradizione  per  crimini  o  de- 
litti politici  0  per  fatti  connessi  ai  medesimi. 

Art.  10.  L'individuo  consegnato  non  potrà  essere  sottoposto  a  pro- 
cesso  e  punito  per  verun  crimine  o  delitto  politico  anteriore  all'estradizione, 
ne  per  qualunque  fatto  connesso  a  tal  crimine  o  delitto,  e  neppure  per 
altro  crimine  o  delitto  distinto  da  quelle  che  diè  motivo  stll'estradizioney 
salvo  il  caso  che  appartenga  a  quelli  dichiarati  nell'articolo  terzo. 

Art.  11.  L'estradizione  non  sarà  concessa  quando,  giusta  la  Legge 
del  Paese  in  cui  è  rifiigiato  il  delinqnente,  sia  prescritta  la  pena  o  Ta- 
zione  pénale. 

L*estradizione  neppure   sarà  concessa  allorchè  la  demanda  si    fondi 


422  BréiU,   ItaUe. 

Bopra   an   crilnine   o    delitto  pel  quale  rindividao  chiesto  sta  espiando,    o 
già  ha  espiato  la  pena,  owero  fa  assolto. 

Art.  12,  Se  rindividao  domandato  sia  detenato  o  sotto  giudizio 
nello  Stato  a  cai  fa  ohiesio,  per  obbligo  contratto  con  privati,  Testradi- 
âone  ayrà  effetto,  salvo  alla  parte  lésa  di  far  valere  i  saoi  diritti,  contro 
il  riohiesto  o  detenato,  innanzi  TAntorità  compétente. 

Art,  13.  L*indiyidao  domandato,  il  qaale  fosse  sotto  processo  per 
crimini  o  delitti  commessi  nel  Paese  nel  qaale  si  è  rifagiato,  non  sarà 
consegnato  se  non  dopo  il  giadizio  definitivo,  e,  nel  caso  di  condanna, 
dopo  espiata  la  pena  die  gli  sia  stata  imposta. 

n  delinqnente  che  si  trovasse  condannato  per  crimini  o  delitti  com- 
messi nel  Paese  dove  si  è  rifagiato,  soltanto  sarà  consegnato  dopo  espiata 
la  pena. 

Art,  14.  Saranno  sempre  consegnati  gli  oggetti  sottratti  e  trovati 
in  possesso  del  delinqnente,  come  pare  gli  stromenti  od  utensili  di  cai  si 
sia  servito  per  commettere  il  crimine  o  delitto,  e  qaalonqaealtro  elemento 
di  prova,  sia  che  Testradizione  si  effettai,  sia  che  per  la  morte  o  fuga 
dell'indiyidao  non  possa'esegoirsi. 

Bestano  poi  riseryati  i  diritti  dei  terzi  sngli  oggetti  saddetti,  i  quali 
dovranno  essere  loro  restitniti,  esenti  da  ogni  spesa,  appena  compiato  il 
giadizio. 

Art,  là.  Le  spese  per  Tarresto,  cnstodia,  sostentamento  e  traduzione 
degPindividni  dei  qaali  sarà  concessa  Testradizione ,  come  altresi  quelle 
per  rinvio  degli  oggetti  specificati  nel  précédente  articolo,  resteranno  a 
carico  dei  dae  Gk>vemi  nei  limiti  dei  loro  rispettin  territori. 

Le  spese  perè  di  mantenimento  e  trasporto  per  mare  fra  i  due  Stati 
andranno  a  carico  di  qaeUo  che  réclamera  la  estradizione. 

Art,  16.  Se  per  on  processo  pénale  non  politico  si  giudicherà  ne- 
oessaria  la  deposizione  di  testimoni  residenti  in  ono  dei  due  Stati,  od 
altro  atto  per  l*istrazione  del  processo,  sarà  inviata  a  tal  fine,  per  via 
diplomatica,  ana  lettera  rogatoria,  alla  qaale  si  darà  corso  osservandosi  le 
Leggi  dello  Stato  richiesto. 

I  due  Govemi  rinanziano  a  qnalsiasi  réclame  che  abbia  per  oggetto 
la  restitazione  délie  spese  nsultanti  dal  compimento  dato  alla  lettera  ro- 
gatoria, ogniqaalvolta  non  si  tratti  di  esami  criminali,  commerciali  o  me- 
dico  -legaH. 

Art.  17,  n  présente  Trattato  avrà  vigore  per  cinque  anni  dal  giorno 
dello  scambio  délie  ratifiche,  e  dopo  tal  termine  continuera  in  vigore  fino 
ad  an  anno  dopo  che  nno  dei  due  Gx)verni  Tavrà  denunziato. 

n  Trattato  sarà  ratificato  e  le  ratifiche  saranno  scambiate  in  Rio  de 
Janeiro  nel  termine  di  quattro  mesi ,  o  prima  se  far  si  puô. 

Li  fede  del  che  i  rispettivi  Plenipotenziari  firmarono  il  présente  Trat- 
tato per  dnplicato  e  vi  apposera  i  loro  sigilli. 

Fatto  a  Rio  de  Janeiro  il  giorno  dodici  del  mese  di  novembre  del- 
Tanno  del  Signore  mille  ottocento  settantadue. 

A.  Cavalchini. 
Manuel  Francisco  Carreia, 


ItaUe,  Uruguag.  42S 

Fntoeole. 

I  tottoBcritti  Plenipontensiftrii  di  Sua  Maesik  il  Be  d'It«lim  e  di  Sua  Maestà 
l'Impentore  del  Brasile,  eeaendosi  rioniti  in  questa  Segreieria  di  Stato  par  prooa» 
dere  allô  scambio  dalle  ratifiche  del  Trattato  di  eatradiaipne  ohe  firmarono  in 
questa  Capitale  addi  dolici  novembre  del  mille  ottoœnto  settantadoe,  soambio 
che,  per  oircoetanze  avvennte ,  fa  prorogato  per  note  vicendevoli  oone  tim  il  Oo- 
verno  Impériale  e  la  Legadone  d'Italia  colla  data  del  dodici  mano  proesimo  paa- 
sato  e  cinqne  corrente;  avendo  esaminato  e  oonfrontato  accuratamente  lo  maniio* 
nate  ratifiche.  che  trovarono  onninamente  conformi,  ne  verificarono  lo'Bcambio 
colle  formalita  d'nso,  dichiarando  in  taie  atto  che  la  locnaione  ^^erica  del  para- 
grtib  sesto  dell'articolo  terzo  di  detta  Convensione-/tirto  eon  mmaecê,  #ce.-com* 
prende  i  reati  che  il  Codice  pénale  italiano  inclade  nella  denominasione  ^gnuêa- 
none ,«  e  qnegli  atti  criminoti  che  lo  stesto  Codice  qnalifioa  di  »rapiiia,c  quando 
per  loro  natura  costitaÎBcano  on  reato  che  non  ammette  causione  (inafianfaiçêl) 
seconde  la  legislazione  brasiliana. 

In  testimonianEa  di  che,  i  Plenipotenziarii  aottoecritti  redaesero  l'atto  pr^nta 
che  firmarono  in  doppio  originale,  ono  in  italiano  e  l'altro  in  portoghoM,  e  sog* 
gellurono  cogli  fltemmi  rispettivi. 

Segreieria  di  Stato  per  gU  Affari  Esteri ^Bio  de  Janeiro,  addi  yentinove  di 
aprile  dell'anno  mille  ottocento  settantatre. 

A.  Cavakihmù 

Manuel  Francisco  Correia, 


133. 

ITALIE,  URUGUAY. 

Convention  pour  le  règlement  des  réclamations  italiennes; 

signée  à  Rome,  le  5  avril  1873*). 

EaccoUa  delis  kggi  et  decreti  iUU. ,  Série  2*  No.  i859. 

Animati  da  pari  desiderio  di  conseryare  le  relazioni  di  Mnîciria  e  la 
bnona  armonia  esistenti  ira  Tltalia  e  PUragnay,  e  convinti  che  nnlla  tante 
contribtdsce  a  consegmre  tm  si  felioe  risnltato  qnanto  lo  assestare  ex  aequo 
et  hono  gli  affÎEuri  pendenti  da  molto  tempo  fra  i  due  Stati  per  i  danni 
sofferti  daglltaliani  all^Uragoay  durante  la  gnerra  fînita  nel  1851  ;  rico- 
noscendo  inoltre  ohe  la  stipukzione  di  una  Oonvenzione  spéciale  drca  i 
detti  reclami,  analoga  a  qnella  conchiusa  daU^Umgaaj  colla  Franda  e  colla 
Oran  Brettagna  nel  1862,  è  il  mezzo  migliore  di  caneellare  anche  le  mi- 
nime tracde  délie  impressioni  prodotte  dalle  divergenze  insorte  nel  corso 
dei  negoziati  anteriori,  di  rimnovere  ogni  ostaoolo  che  si  opporrebbe  al  rista- 
bilimento  délie  relazioni  amichevoli  fra  i  due  Paesi  nel  miglior  piede  pos- 
sibile,  e  di  allontanare  per  sempre  difficoltà  délie  qnali  entrambi  i  Oovemi 
sono  egoalmente  interessati  a  preyenire  la  rinnovazione  ;  e  che  in  vista  di 
ci6  è  cosa  eqna  il  riprendere  i  negoziati  al  pnnto  stesso  in  cai  erano  prima 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  ik  Montevideo,  le  80  déc.  1878. 


424  ItaUcy   Uruguay. 

délia  protesta  deiril  gennaio  1872,  diretta  a  sua  Ëccelenza  il  Ministro 
flegli  Affari  Esteri  délia  Eepubblica  Orientale  dell*  Uruguay  dal  signor  In- 
viato  straordinario  e  Ministro  plenipotenziario  dellltalia  a  Monteviedo; 

Sua  Maestà  il  Re  dltalia  e  Sua  Ëccellenza  il  Présidente  del  Senato,  in 
eserdzio  del  Potere  Esecutivo  délia  Repubblica  Orientale  dell'Uruguay,  hanno 
çonvenuto  di  aprire  un  negoziato  ed  hanno  a  taie  scopo  nominato  a  loro 
Plenipotenziari: 

Sua  Maestà  il  Be  dltalia, 

H  signor  Cavalière  Marcello  Cerruti,  Senatore  del  Regno,  Inviato  stra- 
ordinario e  Ministro  plenipotenziario  di  1*  classe  in  ritiro,  decorato  délia 
Gran   Croce  e  Gran  Cordone  delFOrdine   dei    Santi  Maurizio  e    Lazzaro, 

vCC*  ecG  y  6 

Sua  Ëccelenza  il  Présidente 
délia  Repubblica  Orientale  delPUruguay, 

H  Signor  Dottore  Don  Gregorio  Perez-Gomar  Inviato  straordinario  e 
Ministro  plenipotenziario  presso  la  Corte  dltalia; 

I  quali,  dopo  avère  scambiati  i  loro  pieni  poteri  ed  avendoli  riconos- 
ciuti  in  buona  e  débita  forma,   hanno  çonvenuto  dcgli  articoli  seguenti. 

Art.  1.  La  somma  di  un  milione  duecentomila  pezzi  nazionali  di 
Montevideo  (pesos),  moneta  corrente,  resta  fissata  corne  ammontare  totale 
definitivo  délie  reclamazioni  italiane  per  i  danni  di  guerra  ai  quali  si  rife- 
risce  la  legge  sanzionata  il  14  luglio  1853. 

Questa  somma,  rappresentata  da  buoni  speciali  al  portatore  di  cinque- 
cento,  duecento,  cento  e  cinquanta  pezzi,  sarà  consegnata  al  Rappresentante 
del  Govemo  d'Italia  che  farà  fare  la  ripartizione  di  essi  fra  gli  interessati. 

Se  fra  i  reclamanti  italiani  per  danni  di  guerra,  ai  quali  si  riferisce 
la  présente  Convenzione,  vi  fosse  alcuno  che  avesse  aderito  alla  legge  del 
tre  Ingb'o  milleottocentocinquantaquattro,  ed  avesse  convertito  il  suo  credito 
in  titoli  del  debito  consolidato,  saranno  restituiti  al  Govemo  Orientale  i 
titoli  per  tal  causa  ricevuti. 

Art,  2.  Questi  buoni  speciali  al  portatore  godranno  d'un  interesse  an- 
nuo  del  5  per  cento  e  saranno  ammortizzati  al  più  tardi  entre  trenta 
anni,  divisi  in  sei  periodi  di  cinque  anni  ciascuno,  essendo  Tammortamento 
dell*  1  per  cento  durante  il  primo  periodo,  del  2  per  cento  durante  il  se- 
oondo,  del  3  per  cento  durante  il  terzo,  del  4  per  cento  durante  il  quarto, 
e  del  5  per  cento  durante  il  quinto  e  sesto. 

Art.  3,  Resta  egualmente  çonvenuto  che  se  nel  periodo  dei  trenta 
anni,  al  quale  si  riferisce  Tarticolo  précédente,  la  Repubblica  Orientale  si 
trovasse  in  drconstanze  da  poter  pagare  in  totalità  od  in  parte  i  detti  bu- 
oni, potrà  ciô  fare  per  uno  o  più  quinquenni  anticipati,  i  quali  iu  questo 
caso  non  produrranno  interesse,  awisando  la  Legazione  dltalia  sei  mesi 
prima  del  giorno  in  cui  si  deve  fare  il  pagamento,  afïïnchè  i  detentori  dei 
buoni  speciali  possano  presentarsi  per  percepime  Timporto. 

Art,  4,  Le  somme  destinate  al  pagamento  degli  interessi  ed  ammor- 
tamento  del  milione  e  duecentomila  pezzi  saranno  guarentite  con  le  rendite 
generali  délia  Repubblica,  e  prelevate  mensilmente  quelle  correspondenti  a 
ciascun  aimo  solla  rendita  délia,  carta  bollata  e  délie  patenti. 


Ridamatkmê.  485 

Resta  inteso  ohe  se  per  qualsiasi  circonstanza  la  rendita  délia  carta 
boUata  e  délie  patenti  fosse  insnfficiente,  il  Governo  délia  Bepabblica  Orien- 
tale sarà  m  obbligo  di  completare  le  somme  necessarie  per  le  rimesse  mensili. 

Art,  5,  Le  somme  cos\  prevelate  mensilmente  saramio  rimesse  dal 
Goverao  délia  Bepabblica  ad  mi  Banco  di  Montevideo,  il  qnale  darà  nna 
ricevnta  in  doppio  originale,  ona  al  Governo  e  Taltra  all'Agente  d*Italia, 
restando  il  Governo  délia  Bepubblica  responsabile  fino  alla  effettnazione  dei 
pagamenti. 

Art.  6.  Grinteressi  e  Tammortamento ,  ai  quali  si  riferisce  Tarticolo 
seoondo,  cominceranno  a  decorrere  dal  1^  gennaio  1874,  e  da  qnella  data 
il  Goveno  consegnerà  mensilmente  al  Banco,  il  quale  sarà  incaricato  pel 
servizio  di  qnesto  debito,  la  somma  corrispondente  ad  ogni  mese,  in  confor- 
mità  délie  stipulazioni  del  Tarticolo  quarto. 

Art,  7.  Il  pagamento  degli  ioteressi  e  Tammortamento  si  effetneranno 
ogni  &[ei  mesi,  nella  proporzione  cbe  corrisponde  al  semestre  scaduto,  per 
mezzo  délia  Casa  bancaria  indicata,  dovondo  aver  luogo  il  primo  pagamento 
nei  primi  cinqne  giorni  del  mose  di  luglio  del  1874,  ed  il  secondo  nei 
primi  cinqne  giorni  del  mese  di  gennaio  del  1875  ,  restando  fissati  i  detti 
mesi  per  i  pagamenti  successivi. 

Art.  8.  Il  pagamento  degrinteressi  si  farà  dal  Banco  al  qnale  sarà 
affîdato  il  servizio  di  qnesto  debito  in  Montevideo  e  Genova  t  perè  in  qnest*- 
nltima  piazza  il  pagamento  si  e£fettnerà  soltanto  quando  vi  sia  in  droolazi- 
one  nna  qnantità  di  bnoni  équivalente  alla  qnarta  parte  degli  esistenti  e 
sia  stato  dato  awiso  al  Banco,  sei  mesi  prima  délia  scandenza,  dei  numeri 
e  délie  sonmie  dei  titoli  in  circolazione  sopra  qnella  piazza. 

Art.  9,  L'ammortamento  potrà  solo  effetuarsi  in  Montevideo,  e  si 
farà  pnbblicamente  per  mezzo  di  offerte  cbe  saranno  presentate  al  Banco 
in  pieghi  cbinsi,  nei  giorni  designati  nell^artioolo  settimo  ed  all'ora  che  a 
qnesto  fine  sarà  indicata,  potendo  assistere  a  qnesto  atto  il  signer  Agente 
d'Italia  od  il  suo  mandatario,  e  dovendo  trovarsi  présente  all*apertnra  dei 
pieghi  il  Fiscale  délia  .Bepubblica  ed  accettarsi  sul  momento  le  offerte  più 
vantaggiose. 

Se  i  titoli  del  debito,  al  quale  si  riferisce  la  présente  Convenzione, 
giungono  ad  esser  qnotati  al  pari  o  al  disopra  del  pari,  l'ammortamento 
semestrale  si  farà  per  sorteggio  finichè  durera  taie  situazione. 

Art.  10.  La  présente  Convenzione  sarà  ratificata  dalle  due  Alte  Parti 
contraenti,  e  le  ratificbe  si  scambieranno  a  Montevideo  entro  sei  mesi  dalla 
data  délia  sottoscrizione  od  in  più  brève  termine  se  sarà  possibile. 

In  fede  di  che  i  rispettivi  Plenipotenziari  hanno  firmato  la  présente 
Convenzione  e  vi  hanno  apposto  il  loro  sîgillo. 

Fatto  a  Borna  in  doppio  originale  il  à\  5  aprile  dell^anno  1873. 

M.  CemUt, 
Greg.  Perez-Gomar, 


426  Itaiie^   Mexique. 

134. 

ITALIE.  MEXIQUE. 

Traite  d'amitië,   de  commerce  et  de  navigation  signe  à  Me- 
xico, le  14  décembre  1870.*) 

EaccoUa  délie  Uggi  e  deereii  ital,.  Série  2*  No.  2066, 

Sua  Maestà  il  Re  d*Italia  da  una  parte  e  gli  Stati  Uniti  Messicani 
dall*altra,  desiderando  consolidare  e  promuovere  i  rapport!  e  reciproci  in- 
teressi  fra  i  due  Paesi,  hanno  determinato  di  conchiudere  un  Trattato  di 
amicizia,  commercio  e  navigazione. 

Fer  taie  effetto  hanno  nominato  i  rispettivi  loro  Plenipotenziari,   doè: 

Sua  Maestà  il  Be  d*Italia, 

n  suo  Console  générale  Carlo  Cattaneo,  Incaricato  d'Affari  al  Messico,  ed 
Il  Présidente  degli  Stati  Uniti  Messicani, 

Il  suo  Ministro  degli  Afifari  Esteri,  Sebastiano  Lerdo  de  Tejàda  ; 

I  qualiy  dopo  aver  scambiato  i  loro  pieni  porteri,  hanno  convenuto 
negli  articoli  seguenti: 

Art.  1,  Yi  sarà  perpétua  pace  ed  amicizia  fra  Sua  Maestà  il  Be  d*I- 
talia  e  gli  âtati  Uniti  Messicani  ed  i  loro  rispettivi  nazionali. 

Art.  2.  Yi  sarà  reciproca  libertà  di  commercio  e  navigazione  fra  i 
due  Stati  contraenti.  I  cittadini  dei  due  Paesi  potranno  arrivare  libera- 
mente  e  con  sicurezza,  coi  loro  bastimenti  e  carîchi,  in  tutti  i  luoghi,  porti 
0  fiumi  dei  territori  e  possesioni  delPaltro,  dove  attualmente  è  permesso 
0  si  permetterà  in  avvenire  di  entrare  ai  cittadini  délie  altre  Nazioni;  si- 
milmente  vi  potranno  risîedere  e  stabilirvisi,  occupare,  afQttare  case,  magaz- 
zeni  od  altri  locali  per  il  loro  commercio,  e  godere  degli  stessi  diritti,  li- 
bertà ed  esenzioni  di  cui  godono  e  godranno  in  awenire  i  cittadini  délia 
Nazione  la  più  favorita,  assoggettandosi  aile  Leggi  e  Regolamenti  vigenti 
nei  rispettivi  Paesi. 

Tattavia  la  navigazione  di  scalo  e  cabotagio  rimane  esdusivamente 
riservata  nei  due  Paesi  ai  bastimenti  nazionali;  ma  questa  eccezione  non 
sarà  di  ostacolo  acchè  i  bastimenti  di  ciascuno  dei  due  Stati  contraenti  pos- 
sano  sbarcare  una  porzione  di  carico  in  diversi  porti,  oppure  ricevere  un 
carioo  in  diversi  porti  dell^altro,  secondo  cbe  è  permesso  o  sarà  permesso 
in  awenire  'dalle  Leggi  rispettive  dei  medesimi  Stati. 

Per  maggiore  chiarezza  si  stabilisée  che  la  libertà  di  approdare,  sca- 
ricare  e  levare  carichi  si  riferisce  ai  bastimenti  che  abbiano  una  provenienza 
0  destinazione  diretta  da  uno  dei  due  Stati  contraenti,  oppure  da  Stati 
esteri,  e  che  inoltre  saranno  considerati  porti  italiani  o  messicani  quelli 
ove  attualmente  è  permesso  o  sarà  permesso  in  awenire  dal  rispettivo 
Gbvemo  il  commercio  d'importazione  e  di  esportazione. 

Art.  3.  Le  navi  da  guerra  di  ciascuno  dei  due  Stati  saranno  trat- 
tate  nei  porti  dell*altro  come  quelle  délie  Nazioni  le  più  favorite. 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Mexico,  le  18  juillet  1874. 


Amiliéy   commerce  et  nmngatkm.  427 

JH.  4.  Saranno  eonsîderati  e  trattati  redprocamente  oome  basti- 
menti  italiani  o  meesioani,  quelli  che  sono  riconosciTiti  corne  tali  nei  ris- 
pettivi  Paesi,  conformemente  aile  Leggi  e  Regolamenti  vigenti,  e  che  na- 
vighino  colla  rispettiva  bandiera  e  che  siano  muniti  dei  docamenti  prescritti 
dalla  legislazione  dello  Stato  a  cui  appartengono ,  oomproyante  a  loro  na« 
zionalità  e  qualità  di  bastimenti  -  mercantili. 

Art.  â.  In  tutto  ciè  che  rîgaarda  la  polizia  dei  porti,  al  caricamento 
0  scaricamento  dei  bastimenti,  alla  sicurezza  e  cnstodia  délie  merci  ed  ef« 
fetti  di  conmiercio  od  altro,  i  dttadini  degli  Stati  contraenti  andranno  re- 
dprocamente soggetti  aile  Leggi  e  Regolamenti  locali  dei  territori  rispettiTÛ 

Art,  6,  I  bastimenti  di  ciaschedono  dei  due  Stati  contraenti  non  sa- 
ranno assoggettati ,  nei  territori  e  porti  deU^altro,  al  pagamento  di  altri 
o  maggiori  diritti,  peai  od  emolomenti  di  Funzionari  pabblici,  per  tutto 
de  che  rigaarda  i  diritti  di  tonnellagio,  faro,  porto,  pilotaggio,  quaran- 
tena  od  altre  tasse  di  qualsiasi  classe  o  denominadone,  di  qnelli  che  attu- 
almente  siano  pagati  o  lo  saranno  in  ayyenire  dai  bastimenti  délia  Na- 
donc  più  favorita. 

Art,  7.  Tutti  gli  oggetti  di  commerdo,  dano  prodotti  naturali  o  del- 
Tindustria  di  uno  dei  due  Stati  contraenti,  oppure  di  qualunqne  altro  Paese, 
la  di  cui  importazione ,  in  bastimenti  di  altre  Nadoni,  è  permessa  dalle 
Leggi  nei  porti  dell'uno  o  dell'aliTo  Stato  contraente,  potranno  essere  egu- 
almente  e  redprocamente  importati  in  bastimenti  italiani  o  messioani,  senza 
pagare  altri  maggiori  diritti  di  quelli  che  sono  pagati  o  pagheranno  in 
awenire  in  bastimenti  délia  Nadone  la  più  favorita  ;  e  dô  indistintamente 
a  tutti  gli  oggetti  di  commercio  provenienti  direttamente  dai  porti  degli 
Stati  contraenti,  o  dai  porti  di  qualsiad  altro  Paese. 

Si  osververà  fra  gli  Stati  contraenti  la  stessa  parità  e  redprodtà  di 
trattamento  délia  Nadone  la  più  favorita,  nelle  eeportadoni,  reesportadoni 
e  transite  di  tutti  gli  oggeti  di  conmierdo,  senza  distindone  di  origine  o 
destinadone. 

S*intende  perô  non  comprenderd  nei  présente  artioolo  qud  favori  o 
privilegi,  che  in  fatto  di  commerdo  o  di  navigadone  sono  stati  o  saranno 
in  awenire  accordati  da  uno  dei  due  Stati  contraenti  ad  altro  Stati,  in 
virtù  di  compend  o  concessioni  spedali. 

Art,  8,  Ogni  qualvolta  i  nadonali  degli  Stati  contraenti  fossero  co- 
stretti  a  rifugiard  coi  loro  bastimenti  nei  porti,  rade,  fiumi  o  territori 
dell'altro,  pel  cattivo  tempo  o  per  causa  d^inseguimento  di  pirati  o  dei  ne- 
mico,  saranno  ricevuti  e  trattati  con  umanità,  previe  le  preoaudoni  che  sa- 
ranno giudicate  convenienti,  per  parte  dei  Gk)vemi  rispettivi,  onde  evitare 
frodi';  sarà  loro  concesso  ogni  favore  e  protedone  perché  possano  riparare 
ai  danni  sofferti,  rifomird  di  viveri,  e  pord  in  istato  di  continuare  il  loro 
viaggio  senza  ostacoli  od  impedimenti  di  sorta. 

Similmente  i  bastimenti  mercantili  di  dascuno  degli  Stati  contraenti 
potranno  sul  territorio  dell'altro  prowedersi  dei  marinai  di  cui  possano 
abbisognare  per  continuare  il  viaggio,  quando  per  infermità  od  altri  mo- 
tivi  ne  fossero  sprowisti  ;  e  de  perd  sotto  l'osservanza  délie  Leggi  e  Re- 
golamenti locali,  e  sempre  che  Tarruolamento  sia  volontario. 


<IM  ii^  ?'*^aiiï  ^*^  *'nfi\r^mn  ^h^  .rm^  ^  rro  mixro  i  rrçnarrio  «le  -ï«r- 
^il^ym  i^éifnint^  i«ifyvi*w  'V   'vmiy:hfi»nfwi   n«r    n    «*ar:i!ami>nr«i    i  -msiwimo 

<f«jR  ^^  /W»i^j'il«if  i  <    ^>M^  fir,«<wr.%  ?nAti    ^iMaci    tai  nimri .    m  on  lîmiti 

}ï*>^^vi(i*^  M  i»  *|fA  m*irA,  't  ffvwwrA  -v.iuirtfîri  i  v.^na.  aa  nors.  innrL  fpî- 
^m^  ^   f^/ifAt\   ^^\V ik.it fi\   .^^/v^    «iranim   'ViiuK^tniarL  li  Ion    pripirietari. 

0iMHff^r9idf^  <i^*4rtwmf4  i  V^/v  'lirltf.i  nant.i  i  Trlbnnali  «mpetartâ:  ben 
'Mmff  p^^f  '^  I*  f^lïwniWâAtwr  d^/Trx  «*««#>f»t  pnjJHHitâta  entro  il  tenmne 
<#  *w  *rt^r^  *  /lAfii^A  4*rt*  «^tfrtra^  4ï  4t^tf^  narri  o  m^ira,  •iacii  artereaaati 

4f$,  ///  I  ^tA^m  ^  «*9aiMink>  4i!tsrfi  Stjrti  «ontraentt  reaufenti  o  di 
MMMMMj)/^  ^1  f^nrfVf//fï/»  MVklifO  ^  çt/Araonu^  nélït^  lorn  p«r3otie.  nei  loro 
|rM)4  ^  ^l><^/^4//  ^l^n*  U^fp  prr4^Amr/n^  fA  hkhotria,  çcm«  pare  nella 
t<i^/'r  f¥^%^umh^  t\fWh,  it%^\0m\mti  fçwnâ^,  ps  diritti  fxmefstm,  o  elie  in  segnito 
«ff  é^Hh4m/ùm*rffp  ht  /^fMhri  d^lU  Nm/>iiA  la  pHi  farorita.  Arraimo  siinO- 
mM^M  Mmh  H  ffu^Uf  HtAmmn  9a  TribouaK  di  {^hutizia  per  far  Talere  e  di- 
ftmAétftf  )  Uiffff  UtiCtUim't  /lir itii  ftà  initremi ,  e  gemeralineiite  in  tntto  db  che 
«^  rM^&imm  h\VMrtfri\nif^,rfi/,Umfi  d^lla  ^nutizîa,  ayranno  gli  stessi  diritti  ed 
tAM)itHii^m\  (M  éUntUnt  dd  Vfimft  m  mî  rinednmo. 

/<W/  /î'/  P#rr  rKçdifmê  iM  cotnmwcio,  indruitria  o  professione  che  eser- 
éHmt  M  At4  KATii  /;bM  p6ffN#/1ano^  i  ctttadini  di  ciaseano  dei  due  Stati  con- 
j^MUffMi  nM  iHfri\,  rMh  n  t\uH,Utiun  altro  Inogo  «ni  territorio  dell^altro,  non 
tlihAtiihnff  nttiiKt^M  ml  almmi»  altra  imponU^f  contribazioni  o  pesi,  che  a  qnelli 
^n  ifmUnfi  miKi(M\  I  fin/lotiali. 

Mlwillrn«fiifl  «on  pMranno  wiM^^re  occnpati  o  detenuti  i  loro  bastimenti, 
mifftfiHKtfM  wprmm\,  od  alir<^  proprietà  od  eifetii,  per  qnalnnqne  spedizione 
milti4if(*,  ti(*  \wr  il  mtfifMo  dnllo  Stato  od  altro  nflo  di  servizio  pubblico 
f|(mliiliMili  nttmn.  ntm  oorrlNpondenfo  indennità. 

Afh  ///.  t  oliifMlini  di  cia«Gnno  degli  Stati  contracnti  avranno  diritto 
dl  )(«w)HlNUr0  0  pnniiHliiro  bnni  mobili  ml  territorio  delPaltro.  Egaaimente 
imirnttttn  iio(|it|ffUni  o  poNNedaro  béni  immobili,  conformemente  lo  permet- 
MtfiM  n  In  imrmntiariinnn  in  awenire  le  Leggi  dei  rispettivi  Paesi.  Qnanto 
dl  difliifi  dl  dluporr©  doi  loro  béni,  per  vendita,  permnta,  donazione,  testa- 
IMKHIiiii  n  dl  (itmlNtuid  aliro  modo,  od  in  oi^  che  riguarda  aile  snccessioni 
itat  Itt^til  \m'  tMli^inonio  od  ni^  iniêHaiOf  avranno  gli  stessi  diritti  ed  obbliga- 


Amitié  j  commerce  et  navigation.  429 

zioni  dei  naadonaliy  senza  pagare,  in  tali  casi,  maggiori  imposte  o  diritti  di 
quelli  che  pagano  o  pagheranno  i  nazionali,  assoggettandosi  aile  Leggi  che 
a  taie  riguardo  sono  o  saranno  in  vigore. 

Art.  14.  In  ciascono  degli  Stati  contraenti,  i  cittadini  dell*altro  saranno 
esenti  dalla  obbligazione  di  disimpegnare  uffîci  giudiziali  od  altri  uffîci  pabblidi 
nonchè  dal  seryizio  militare  forzoso  nelPesercito  e  nella  marina,  nella  mili- 
zia  e.  nella  guardia  nazionale,  senza  essere  obbligati  a  pagare  qoalsiasi  con- 
tribuzione  in  denaro  o  in  natora,  imposta  in  compenso  del  servizio  personale. 

AH.  là.  Gli  Stati  contraenti  convengono  di  aocordare  reciprocamente 
agli  Innati,  Ministri  ed  Agenti  diplomatici  gli  stessi  privilegi,  esenzioni  ed 
immunità  di  oui  godono  o  godranno  in  avvenire  quelli  délia  Nazione  la  più 
favorita. 

AH.  16.  Similmente  convengono  gli  Stati  contraenti  di  ammettere 
matuamente  Ck)n$oli  generali,  Ck)n6oli,  Vice-Consoli  od  Agenti  oonsolari  nei 
porti  e  luoghi  di  commercio  per  ove  sieno  nominati;  dovendo  essi  presen- 
tare  le  patenti  od  atti  di  loro  nomina  nella  forma  oonsneta,  ed  ottenere 
previamente  il  loro  exequatur  per  poter  entrare  nell'esercizio  délie  loro  fiin- 
zionL  Tuttayia  gli  Stati  contraenti  si  riservano  la  facoltà  di  non  ammet- 
terli  nei  ponti  che  ciascono  di  essi  credesse  di  eccettuare,  sempreohè  qnesta 
eocezione  si  estenda  agli  Agenti  consolari  délie  altre  Nazioni. 

Ah.  17.  I  Consoli  generali,  Consoli,  Vice-Consoli  od  Agenti  consolari 
godranno  in  ambedue  i  Paesi  dei  privilegi  ed  esenzioni  corrispondenti  alla 
loro  carica,  e  che  saranno  simili  a  quelli  di  cui  godono  o  godranno  in  av- 
venire quelli  délia  Nazione  la  più  favorita.  Semprechè  non  .siano  cittadini 
del  Paese  nei  quale  risiedono,  andranno  esenti  dal  servizio  pubblico  obbli- 
gatoiio,  e  soltanto  saranno  obbligati  a  soddisCare,  per  il  loro  commercio, 
indnstria,  professione  e  proprietà,  le  medesime  imposte  o  contribuzioni  che 
pagano  i  nazionali  del  Paese  in  cui  risiedono,  rimanendo,  in  ogni  altro 
particolare,  soggetti  aile  Leggi  dei  rispettivi  StatL 

Ah.  18.  Gli  archivi  ed  in  générale  tutte  le  carte  di  cancdleiia  dei 
Consolati  rispettivi  saranno  inviolabilmente  rispettate,  senza  che  per  nes- 
sun  motivo  possano  essere  sequestrate  o  risitate  dalle  Autorità  locali. 

Art.  19.  I  Consoli  generali,  Consoli,  Vice-Consoli  od  Agenti  conso- 
lari potranno  richiedere  Tassistenza  délie  Autorità  locali  per  fare  cercare, 
arrestare  e  porre  in  prigione  i  disertori  dai  bastimenti  da  guerra  o  mer- 
cantili  dei  loro  Paesi. 

A  tal  effetto  si  dirigeranno  per  iscritto  aile  competenti  Autorità  lo- 
cali, e  giustificheranno  coUo  presentazione  dei  registri  del  bastimento,  del 
ruolo  d'equipaggio  o  di  altro  documente  pubblico,  che  gli  individui  recla- 
mati  facevano  parte  del  detto  equipaggio.  Giusiificata  di  tal  modo  la  de- 
manda, a  meno  che  non  venga  provato  il  contrario,  non  potrà  essere  ri- 
fiutata  la  consegna.  Tosto  che  i  disertori  saranno  arrestasi,  si  porranno 
a  disposizione  del  Console  od  Agente  consolare  che  ne  avrà  fatta  la  de- 
mande, e  potranno  essere  custoditi  nelle  pùbbliche  prigioni,  alla  richiesta 
ed  aile  spese  dei  reclamanti,  per  essere  consegnati  sui  bastimenti  dal  di 
coi  servizio  disertarono,  oppure  ad  altro  bastimento  deUa  stessa  Nazione. 
Per  altro,  se  non  fossere  consegnati  nello  spazio  di  due  med  a  datare  dal 


430  Italie  j  Mexique. 

giorno  del  loro  arresto,  saranno  posti  in  libertà  e  non  potranno  più  es- 
sere  arrestati  per  la  stessa  causa.  Perè,  se  il  disertore  avesse  commesso 
qualche  crimine  o  delitto  nel  Paese  dal  qnale  è  reclamato,  si  difPerirà  la 
sua  estradizione  fino  a  che  termini  il  processo  criminale  relativo,  e  la  defi- 
nitiya  sentenza  abbia  riceyuta  i*intera  esecuzionc. 

Resta  inteso  che  se  i  disertori  sono  cittadini  del  Paese  ove  la  diser- 
zione  ocborra,  saranno  eccettuati  dalle  stipulasdoni  del  présente  articolp. 

AH.  20.  Gli  Stati  contraenti,  qualora  tmo  di  essi  fosse  in  guerra  con 
BtLtro  Paese,  riconosceranno  ed  osserveranno  il  principio  che  la  bandiera 
neutrale  copre  la  mercanzia  nemica,  cioè  che  gli  effetti  o  merci  appartenenti 
a  cittadini  di  xm  Paese  che  sia  in  guerra,  sono  esenti  da  cattura  e  da  con- 
fisca  quando  si  trovino  a  bordo  di  bastimenti  neutrali,  ad  eccezione  perô 
del  contrabbando  di  guerra  ;  e  che  la  proprietà  dei  neutrali,  trovata  a  bordo 
di  un  bastimento  nemico,  non  sarà  soggetta  a  cattura  e  confisca,  a  mono 
che  sia  contrabbando  di  guerra. 

Art.  21.  Saranno  considerati  oggetti  di  contrabbando  di  guerra  i  can- 
noniy  i  fucili,  le  carabine,  i  revolvera,  le  pistole,  le  sciabole  ed  altre  armi 
d'ogni  génère;  le  munizioni  da  guerra,  gli  attrezzi  militari  di  qualunque 
spede,  e  generalmente  tutto  ciô  che  sia  di  già  manipolato  o  preparato  collo 
scopo  di  fare  la  guerra  per  mare  o  per  terra. 

AH.  22.  Se  uno  degli  Stati  contraenti  si  trovasse  in  guerra  con  nna 
terza  Potenza,  i  cittadini  dell*altro  potranno  continuare  la  loro  nayigasione 
e  oommerdo  coi  belligeranti ,  salvo  il  contrabbando  di  guerra  ed  eccettuati 
quei  luoghi  che  fossero  bloccati  od  assediati  per  mare  o  per  terra. 

Af^e  di  rimuovere  ogni  dubbio  si  dichiara  che  solo  si  consideranno 
bloccati  od  assediati  quei  punti  che  lo  siano  con  una  forza  belligérante 
capace  ad  impedire  Tentrata  ai  neutrali.  Ciô  non  di  meno,  in  considera- 
zione  dell*inc^ezza  che  ne  risulta  dalle  distanze,  si  è  convenuto  che  i  ba- 
stimenti mercantili  di  uno  degli  Stati  contraenti  che  si  dirigano  per  un 
porto  appartenente  al  nemico,  senza  sapere  che  si  trova  bloccato,  non  se 
ne  pennetterà  loro  l'entrata,  perô  non  sarannno  detenuti,  ne  sarà  confis- 
cata  alcona  parte  del  loro  carico,  quando  in  questo  non  si  trovi  alcuno 
degli  oggetti  di  contrabbando  di  guerra,  a  meno  che  si  possa  provare  che 
quei  bastimenti,  durante  la  loro  navigazione,  potevano  e  dovevano  sapere 
die  tuttora  coutinuava  il  blocoo;  oppure  nnl  caso  che,  dopo  essere  stati 
ayyertiti  del  blocco,  tentasse/o  nuovamente  nello  stesso  viaggio  di  entrare 
nel  porto. 

Art.  23.  I  bastimenti  mercantili  dell*uno  o  delFaltro  Stato  contraente, 
die  fossero  entrati  in  un  porto  prima  che  fosse  assediato,  bloccato  od  oc- 
cnpato  da  imo  dei  beUigeranti,  potranno  usdme  liberamente  col  loro  ca- 
rico; e  se  questi  stessi  bastimenti  avessero  stanziato  e  si  troyassero  nel 
porto  quando  fosse  occupato,  non  potranno  sotto  alcun  pretesto  essere  cat- 
turati,  ma  dovranno,  tanto  i  bastimenti  quanto  le  merci,  esssere  consegnati 
ai  rispetti^i  proprietari. 

Art.  24.  Nd  cad  di  guerra,  se  per  sventura  si  verificasse  fra  gli 
Stati  contraenti,  i  dttadini  dell*uno  stabiliti  nel  territorio  dell*altro  potranno 
continuare  a  risiedervi,   e  continuare  nelle  loro  occupazioni  o  commerdo 


ExbradUUm.  431 

senza  verono  ostacolo,  pnrehè  vivano  pacificamente  e  non  demeritino  di 
simile  fayore  con  atti  contrarii  agli  interessi  del  Paese  oye  risiedono,  e 
Gonformemente  al  gindizio  délie  suprême  Autorità  rispettive.  I  loro  béni 
ed  effetti)  di  qualsiasi  génère  e  oondizione,  non  andranno  soggetti  a  cat- 
tura  o  seqaestro,  ne  ad  altre  imposte  o  contribozioni  che  quelle  stabilité 
per  i  nazionali  del  Paese. 

Similmente  i  loro  crediti,  in  debiti  particolari  od  in  fond!  pnbblid  od 
in  aadoni  di  Compagnie,  non  potranno  essere  sequestrati,  trattennti,  nô 
confiscati. 

Art.  25,  n  présente  Trattato  sarà  in  vigore  durante  otto  anni,  da 
decorrere  dal  giorno  dello  scambio  délie  ratifiche.  Ma  se  un  anno  prima 
dello  spirare  di  questo  termine  niuno  degli  Stati  contraenti  dichiarasse  uf- 
fidalmente  all*altro  la  sua  intenzione  di  farne  cessare  gli  efietti,  continuera 
ad  essere  obbligatorio  aino  a  dodicî  mesi  dopo  che  uno  degli  Stati  con- 
traenti abbia  fatta,  quatunque  sia  Tepoca,  la  suddetta  dichiarazione. 

Art,  26,  Il  présente  Trattato  sarà  ratificato  in  base  alla  Oostituzione 
di  ognuno  dei  due  Paesi,  e  le  ratifiche  saranno  scambiate  nella  dttà  di 
Messico  nel  termine  di  un  anno,  o  prima  se  sarà  possibile. 

In  fede  di  che  i  Plenipotenziari  firmano  il  présente  Trattato  e  yi  ap- 
pongono  i  loro  sigilli  rispettivi. 

Fatto  nella  città  di  Messico,  in  due  originali,  il  giorno  quattordid 
di  dicembre  dell'anno  mille  ottocento  settanta. 

Carlo  CattoMo, 
Sebattiano  Lerdo  de  Tejada. 


136. 

ITALIE,   MEXIQUE. 
Traité  d'extradition  signé  à  Mexico,  le  17  décembre  1870.*) 

Raeeolta  déUe  Uggi  e  deereii  iial,,    Série  2»  No,  1939. 

Sua  Maestà  il  Re  dltalia  da  una  parte,  e  dall'altra  gli  Stati  Uniti 
Messicani,  desiderando  favorire  nel  miglior  modo  Tamministrazione  délia  Gîu- 
stizia,  ed  evitare  i  crimini  nei  rispettivi  loro  terrîtori,  hanno  determinato 
di  concbiudere  un  Trattato  di  estradizione  dei  malfattori. 

A  taie  effetto  hanno  nomiuato  i  loro  rispettivi   Plenipotenziari,   cioè: 

Sua  Maestà  il  Re  d*Italia, 

n  suo  Console  générale,  Carlo  Cattaneo,  Incaricato  d'Affari  al  Messico,  ed 
n  Présidente  degli  Stati  Uniti  Messicani, 

n  suo  Ministro  degli  Aflfari  Esteri  Sebastiano  Lerdo  De  Tejada. 

I  quali,  dopo  aver  scambiato  i  loro  pieni  poteri,  hanno  convenuto 
negli  articoli  seguenti: 

*)  Les  ntiÊoations  ont  été  échangées  à  Mesdoa,  le  80  avril  1874. 


432  Italie^  Mexique. 

AH,  1,  Convengono  gli  Staid  contraenid  che  a  richiesta  ed  a  nome 
di  UDO  di  essi  si  ordinerà  dall*altro  che  siano  consegnati  alla  Giustizia  gli 
individoi  che  abbiano  cercato  asilo  o  si  trovino  sul  suo  territorio,  e  che 
siano  accnsati  di  aver  commesso,  nei  limiti  délia  giurisdizione  dello  Stato 
richiedente,    alcuno  od  alcnni  dei   crimini  euumerati  nell'articolo  seguente. 

Art,  2,  Saranno  consegnati,  in  base  aile  disposizioni  di  questo  Trattato, 
gli  individui  accnsati  corne  rei  principali,  ausiliari  o  complici  di  alcuno  od 
alcnni  dei  crimini  segnenti,  cioè:  omicidio  volontario,  assassinio,  parricidio, 
inflEinticidio  od  ayvelenamento ,  mutilazione,  ratto  yioleuto,  il  sequestro  di 
nDa  0  più  persone  colla  forza  ed  iganno,  pirateria,  incendie,  appropriazione 
0  peculato  di  denaro  pnbblico,  e  la  falsificazione  di  moneta,  cartamoneta^ 
effetti  pubblici,  biglietti  di  Banca,  lettere  di  cambio,  od  atti  pubblici. 

Art,  3.  La  demanda  per  la  consegna  dei  malfattori  potrà  soltanto 
essere  presentata,  a  nome  di  ciascnno  degli  Stati  contraenti,  per  mezzo  de- 
gli  Agenti  diplomatici  rispeitivi,  e  la  estradizione  per  parte  di  ciaschedun 
Paese  potrà  solo  essere  ordinata  dalla  suprema  Autorità  esecntiva  dello 
stesso. 

Art,  4,  L'estradlzione  avrà  luogo  soltanto  quando  il  fatto  délia  per- 
petrazione  dei  crimine  sia  accertato  di  tal  modo  che,  seconde  le  Leggi  dei 
Paese  ove  si  trovano  gli  individu  accnsati,  sarebbero  legittim ameute  arre- 
stati  e  processati  se  il  crimine  si  fosse  commesso  entre  la  sua  giurisdizione. 

Art,  ô.  In  appoggio  alla  demanda  di  estradizione,  dovranno  essere 
prodotti  Tordine  deÛa  Autorità  compétente  per  Tarresto  degli  individui  ac- 
cnsati, rindicazione  délia  natnra  e  gravita  dei  fatti,  e  la  constatazione  deUe 
informazioni  o  documenti  sa  cui  si  fonda  raccusa. 

Tntte  le  spese  dell*arresto  o  délia  estradizione  saranno  soddisfatte  dal 
Govemo  a  nome  dei  quale  fu  fatta  la  demanda. 

Art,  6,    L^estradizione  non  potrà  aver  luogo: 

1^  Se  gli  accnsati  sono  nazionali  dei  Paese  ove  si  trovano,  ed  al  di 
coi  Govemo  si  demanda  la  estradizione; 

2^  Per  delitti  politici. 

Besta  ben  isteso  che,  nel  caso  fosse  stata  concessa  la  estradizione  per 
alcuno  dei  reati  enumerati  nell'articolo  seconde,  non  si  potrà  processare  ne 
punire  gli  accnsati  per  delitti  politici  conmiessi  o  non  coi  crimini  pei  qnali 
fosse  stata  concessa  T estradizione. 

Art,  7.  Concessa  Testradizione ,  non  si  potrà  processare  gli  accnsati 
per  crimini  diversi  da  quelli  che  motivarono  la  concessione;  e  se  nel  corso 
dei  processo  si  imputassero  gli  accusati  di  alcuno  degli  altri  crimini  enu- 
merati neirarticolo  seconde,  sarà  necessario  domandare  una  nuova  estradi- 
zione al  Governo  che  concesse  la  prima,  senza  di  che  non  si  potrà  iniziare 
un  nuovo  procedimento,  ne  si  potrà  prolungare  la  detenzione  degli  accnsati 
per  più  lungo  tempo  dopo  che  siano  stati  assolti  od  abbiano  purgata  la 
sentenza  dei  primo  reato. 

Art,  8,  Le  disposizioni  dei  présente  Trattato  nonpotranno  in  nessun 
modo  applicarsi  ai  crimini  enumerati  nell*articolo  seconde  che  siano  stati 
perpetrati  anteriormente  alla  data  dello  scambio  délie  ratifiche  dello  stesso. 

Art.  9.    11  présente  Trattatg  continuera  in  vigore  tanto  che  non  sia 


Italie,  Sahador.  433 

ibrogato  dai  due  Gk>Yarni  degli  Stati  contraenti,  o  da  uno  di  eesi;  ma 
lerdiè  aia  abrogato  da  uno  solo»  dovrà  qnesto  dame  awiso  all'altro  Go«- 
remo  oon  dodici  mesi  di  anticipazione. 

Art.  10.  Il  preeente  Trattato  sarà  ratificato  in  base  alla  Gostitazione 
li  oiascono  dai  due  Paesi,  e  le  ratifiche  saranno  scambiate  nella  dttà  di 
tfessico  nel  termine  di  nn  anno,  o  prima  se  sarà  possibile. 

In  fede  di  cbe,  i  Plenipotenziari  firmano  il  présente  Trattato  e  vi  ap- 
3ongono  i  loro  sigilli  rispettivi. 

Fatto  in  due  orginali,  nella  dttà  di  MessicOi  il  giorno  diedsette  di 
lioembre  dell'anno  mille  ottooento  settanta. 

Carlo  Caitaneo. 
Sebattiano  Lerdo  De  Tejada. 


136. 

ITALIE,   SALVADOB. 

Convention  d'extradition  signée  à  Guatemala,    le  29  mars 

1871.  ♦) 

TraUati  •  Convetmom,    Vol.  IV.  p.  i62.  i 

Sua  Maestà  il  Be  dltalia  e  Soa  Eccelenza  il  Présidente  délia  Bepub- 
blica  del  Salyador,  desiderando  di  assicorare  la  repressione  dei  delitti  com- 
messi  nei  rispettivi  loro  territori,  i  coi  aatori  o  complid  volessero  sfdggire 
al  rigor  délie  Leggi  col  ricoverasi  da  nn  paese  all^altro,  hanno  risolnto  di 
condândere  nna  Oonvenzione  di  estradizione,  ed  hanno  nominato  a  qnesto 
soopo  per  loro  Plenipotenziari,  doè: 

Sna  Maestà  il  Be  d*ItaUa, 

n  signer  D.  Oinseppe  Anfora,  Dnca  di  lâdgnano,  Uffiziale  del  B.  Or- 
dine  dd  SS.  Manrizio  e  Lazzaro,  Console  générale,  Incaricato  d*Âffari  di 
S.  M.  nelle  Bepnbbliche  dell* America  centrale;  e 

S.  E.  il  Présidente  délia  Bepnbblica  del  Salvador, 

n  dgnor  D.  losé  Milla»  Consigliere  di  Stato  e  Vice-Segretario  del  Go- 
vemo  di  Ooatimala; 

I  qnali,  dopo  aver  presentati  i  loro  pieni  poteri,  e  qnesti  trovati  in 
bnona  e  deUta  forma,  hanno  convennto  sngli  articoli  segaenti: 

Art.  î.  n  Oovemo  Italiano  ed  il  Oovemo  del  Salvador  assnmono  Tob- 
bligo  di  consegnarsi  redprocamente  grindividni  che,  essendo  stati  condannati 
od  essendo  inqnidti  per  alcnno  dei  crimini  o  delitti  indicati  nd  segnente 
articolo  2,  commesd  snl  territoire  di  uno  dei  dne  Stati  contraenti,  d  fos- 
sero  rifFaggiti  snl  territorio  dell'altro. 

Art.  2.     L*estradizione  dovrà  essore   accordata  per  le  infradoni  aile 

*)  Les  ratifications  ont  été  édiangées  à  Ooateniala,  le  21  sept.  1872. 
^Touv.  Beeuêa  Gén.    Sf  8.  L  E  e 


430  Italie,  Mexique. 

^orno  del  loro  arresto,  saranno  posti  in  libertà  e  non  potranno  più  es- 
sore arrestati  per  la  stessa  causa.  Perè,  se  il  disertore  avesse  commesso 
qoalche  crimine  o  delitto  nel  Paese  dal  quale  è  reclamato,  si  differirà  la 
sua  estradizione  fine  a  che  termini  il  processo  criminale  relative,  e  la  defi- 
nitiya  sentenza  abbia  rioevuia  i'intera  esecuziono. 

Resta  inteso  che  se  i  disertori  sono  cittadini  del  Paese  ove  la  diser- 
zione  ocborra,  saranno  eccettoati  dalle  stipnlazioni  del  présente  articolo. 

Art,  20.  Gli  Stati  contraenti,  qualora  uno  di  essi  fosse  in  gaerra  con 
altro  Paese,  riconosceranno  ed  osserveranno  il  principio  che  la  bandiera 
neatrale  copre  la  mercanzia  nemica,  cioè  clie  gli  e£fetti  o  merci  appartenenti 
a  dttadim  di  nn  Paese  clie  sia  in  gaerra,  sono  esenti  da  cattura  e  da  con- 
fisca  quando  si  trovino  a  bordo  di  bastimenti  neutrali,  ad  eccezione  pero 
del  contrabbando  di  guerra  ;  e  che  la  proprietà  dei  neutrali,  trovata  a  bordo 
di  un  bastimento  nemico,  non  sarà  soggetta  a  cattura  e  confisca,  a  meno 
die  sia  contrabbando  di  guerra. 

Art.  21.  Saranno  considerati  oggetti  di  contrabbando  di  guerra  i  can- 
noni,  i  fucili,  le  carabine,  i  revolvers,  le  pistole,  le  sciabole  ed  altre  armi 
d'ogni  génère;  le  munizioni  da  guerra,  gli  attrezzi  militari  di  qualunque 
spede,  e  generalmente  tutto  de  che  sia  di  già  manipolato  o  preparato  collo 
scopo  di  fare  la  guerra  per  mare  o  per  terra. 

Art.  22,  Se  uno  degli  Stati  contraenti  si  trovasse  in  guerra  con  nna 
terza  Potenza,  i  dttadmi  dell'altro  potranno  continuare  la  loro  navigazione 
e  oommerdo  coi  belligeranti ,  salvo  il  contrabbando  di  guerra  ed  eccettuati 
qud  luoghi  che  fossero  bloccati  od  assediati  per  mare  o  per  terra. 

Affine  di  rimuovere  ogni  dubbio  si  dichiara  che  solo  si  consideranno 
bloccati  od  assediati  quel  punti  che  lo  siano  con  una  forza  belligérante 
capace  ad  impedire  Tentrata  ai  neutrali.  Ciô  non  di  meno,  in  considera- 
zione  dell'incârtezza  che  ne  risulta  dalle  distanze,  si  è  convenuto  che  i  ba- 
stimenti mercantili  di  uno  degli  Stati  contraenti  che  si  dirigano  per  un 
porto  appartenente  al  nemico,  senza  sapere  che  si  trova  bloccato,  non  se 
ne  permetterà  loro  Tentrata,  pero  non  sarannno  detenuti,  ne  sarà  confis- 
cata  alcuna  parte  del  loro  carico,  quando  in  questo  non  si  trovi  alcuno 
degli  oggetti  di  contrabbando  di  guerra,  a  meno  che  si  possa  provare  che 
quoi  bastimenti,  dunmte  la  loro  navigazione,  potevano  e  dovevano  sapere 
die  tuttora  coutinuava  il  blocoo;  oppure  nnl  caso  che,  dopo  essere  stati 
awertiti  del  blocco,  tentassefo  nuovamente  nello  stesso  viaggio  di  entrare 
nel  porto. 

Art,  23,  I  bastimenti  mercantili  dell'uno  o  delFaltro  Stato  contraente, 
che  fossero  entrati  in  un  porto  prima  che  fosse  assediato,  bloccato  od  oc- 
cupato  da  uno  dei  beUigeranti,  potranno  usdme  liberamente  col  loro  ca- 
rico; e  se  questi  stessi  bastimenti  avessero  stanziato  e  si  trovassero  nel 
porto  quando  fosse  occupato,  non  potranno  sotto  alcun  pretesto  essere  cat- 
tnrati,  ma  dovranno,  tanto  i  bastimenti  quanto  le  merci,  esssere  consegnati 
ai  rispettivi  proprietari. 

Art,  24,  Nd  Cad  di  guerra,  se  per  sventura  si  verificasse  fra  gli 
Stati  contraenti,  i  dttadini  dell'uno  stabiliti  nel  territorio  delPaltro  potranno 
continuare  a  risiedervi,    e  continuare  nelle  loro  occupazioni  o  commerdo 


Extradition.  431 

senza  venino  œtacolo,  porehè  vivano  pacificamente  e  non  demeritino  di 
simile  fayore  con  atti  contrarii  agli  interessi  del  Paese  oye  riaiedono,  e 
conformemente  al  gindizio  délie  suprême  Autorità  rispettiye.  I  loro  béni 
ed  effetti,  di  quaJbdasi  génère  e  condizione,  non  andranno  soggetti  a  cat- 
tura  0  seqaesiaro,  ne  ad  altre  imposte  o  contribnzioni  che  quelle  stabilité 
per  i  nasdonali  del  Paese. 

Similmeute  i  loro  orediti,  in  debiti  particolari  od  in  fondi  pabblid  od 
in  azioni  di  Compagnie,  non  potranno  essere  sequestrati,  trattenuti,  nô 
confiscatL 

Art.  2â.  H  présente  Trattato  sarà  in  vigore  durante  otto  anni,  da 
decorrere  dal  giorno  dello  scambio  délie  ratifiche.  Ma  se  un  anno  prima 
dello  spirare  di  questo  termine  niuno  degli  Stati  contraenti  dichiarasse  uf- 
fidalmente  all'altro  la  sua  intenzione  di  famé  oessare  gli  e£Eetti,  continuera 
ad  essere  obbligatorio  ^o  a  dodici  mesi  dopo  che  uno  degli  Stati  con- 
traenti abbia  fatta,  quafunque  sia  Tepoca,  la  snddetta  dichiarazione. 

Asi.  26.  H  présente  Trattato  sarà  ratificato  in  base  alla  Costituzione 
di  ognuno  dei  due  Paesi,  e  le  ratifiche  saranno  scambiate  nella  dttà  di 
Messico  nel  termine  di  un  anno,  o  prima  se  sarà  possibile. 

In  fede  di  che  i  Plenipotenziari  firmano  il  présente  Trattato  e  vi  ap- 
pongono  i  loro  sigilli  rispettivi. 

Fatto  nella  città  di  Messico,  in  due  originali,  il  giorno  quattordid 
di  dicembre  dell'anno  mille  ottocento  settanta. 

Gxrlo  CaUanêo. 
SebagUano  Lerdo  de  Tejada. 


135. 

ITALIE,   MEXIQUE. 
Traite  d'extradition  signé  à  Mexico,  le  17  décîembre  1870,*) 

Raeeolia  deUe  hggi  e  decreti  ital.,    Série  2<^  No,  i939. 

Sua  Maestà  il  Be  dltalia  da  una  parte,  e  dall'altra  gli  Stati  ITniti 
Messicani,  desiderando  favorire  nel  miglior  modo  Tamministrazione  délia  Giu- 
stizia,  ed  evitare  i  crimini  nei  rispettivi  loro  territori,  hanno  determinato 
di  oonchiudere  un  Trattato  di  estradizione  dei  malfattori. 

A  taie  effetto  hanno  nominato  i  loro  rispettivi   Plenipotenziari,   doô: 

Sua  Maestà  il  Be  dltalia, 

n  suo  Console  générale,  Carlo  Cattaneo,  Incaricato  d'A£fari  al  Messico,  ed 
n  Présidente  degli  Stati  Uniti  Messicani, 

n  suo  Ministre  degli  Affari  Esteri  Sebastiano  Lerdo  De  Tejada. 

I  quali,  dopo  aver  scambiato  i  loro  pieni  poteri,  hanno  convenuto 
negli  articoli  seguenti: 

*)  Les  ntiÈoations  ont  été  échangées  à  Mexioa,  le  80  avril  1874. 


fagi^  é\m$Ênt  im  im  Oomnai,  m  base  <M  tomàamm ,  di  n  aUo  d*Mciiaa 
#  di  «m  mtéiti)  ai  ««tHm,  poirà  e<ri  meno  più  spe^to ,  ed  sache  pcr 
tèbyrafe^  éménitare  «i  otl6ser«  Tarresio  del  eondsomslo  o  [irevea«U>,  a 
eoo&i/nie  ai  presieiitare  nel  pîù  brere  tenniae  possibOe  il  docmuento  di 
éni  ii  è  MUHMMiUU  Tétuiléiink 

j<f^«  //,  Oli  oggetli  inTolftU  o  seqimtrati  preaso  il  Gondannato  o  pre- 
rêuwi0f  i^i  Mruiuenia  ed  ordegni  di  eu  esso  ebbe  a  senrirsi  per  commet- 
tin  il  erimiae  o  d^itto,  ed  ogm  altro  elemento  di  proTa,  saramio  resti- 
Udti  tl  tenpo  fteMo  cbe  arrà  Inogo  la  oonsegna  dell^individoo  arrestato, 
êi  tmdn  qaanAOy  éopo  êMere  stata  aoeordala,  non  potesse  la  eetiadinone 
efMIoaivi  per  eamâa  deUa  morte  o  délia  faga  del  colpevole. 

Una  ial  coniiegna  comprenderà  pore  tutti  gli  oggetti  della  stessa  na- 
iwn^f  éhe  Tteptitaio  a?eMe  naecosto  o  depositato  nel  paese  dove  si  è  ri- 
eof  étale,  e  die  poi  foMoro  rimrennti  più  tardL 

8ono  intaale  liferraii  i  diritti  dei  tend  engli  oggetti  snmmenzionati,  e 
qamU  dorramio  -eeser  loro  reetitoiti  eeenti  da  ogni  spesa,  appena  oompiuto 
il  prooediitieiito  eriminale  o  correrâonale. 

AH,  19,  Le  epeie  detl'arreeto,  del  mantenimento  e  del  trasporto  del'- 
llndiridno  di  ooi  ternie  aooerdata  la  estradiiione,  nondiè  qnelle  della  con- 
tifiiâ  e  traepertô  Aegli  eggetti  eke,  a  tenore  dell*artioolo  précédente,  deb- 
beiio  eiiere  teetttdti  e  rimeari,  andranno  a  carico  dei  due  Stati  nei  tori- 
«on  riipeviiTi* 

LladiTldtiô  Teekunato  earà  eondotto  ad  porto  che  indidierà  il  Govemo 
éhe  tte  ha  doMmadaHa  Teetradimotte,  ed  a  oarico  del  medesimo  andranno  le 
relatlte  spese  d*imbarco. 

Bittane  inteso  ohe  qnesto  porto  dovrà  sempre  essere  std  territoire 
drtlo  Stato  à  •eni  earà  ttata  fatta  la  domanda. 

Afi,  13.  Se  quo  dei  dne  GoTemi  gindioa  necessario,  per  la  istnmone 
âl  un  aflhre  criminale  o  oorrezionale,  la  deposizione  dei  téstimoni  domidliati 
iol  territorio  delPaltro  Sta/to,  o  quaisivoglia  altro  atto  d^istruzione  giudizi- 
aria,  laranno  a  qtrest'effetto  diretti,  in  via  diplomatica,  lettere  rogatorie 
dalla  Oorte  di  Ap|)ello  compétente  del  Begno  d'Italia  alla  Corte  superiore 
dt  (Huitisia  della  Ropubblioa  del  Salvador,  e  cosi  di  ricambio  ;  le  quali  Au- 
torlià  laranno  tevnito  a  darri  corso  in  conformità  délie  Legg^  in  vigore  nel 
paeio  dove  il  testimono  sarà  udito  o  Tatto  rilasciato. 

ilH.  14.  Nel  oaso  cbe  la  comparsa  del  testimone  fosse  necessaria,  il 
Ooremo  da  eui  esso  dipende  s*impegnerà  a  corrispondere  all'invito  che  gli- 
eno  Tien  flitto  dall*altro  Ooremo. 

Se  i  tostimoni  oonsontono  a  partire,  saranno  prontamente  muniti  dei 
nooossari  passaporti,  ed  i  Govemi  rispettivi  simetteranno  d'accordo  p«-fis- 
iare  rindonnità  doyuta,  e  die  sarà  loro  oorrisposta  dallo  Stato  reclamante 
in  ragtone  della  distania  e  del  soggiomo  e  con  antidpazicne  délie  somme 
ocoorrenti. 

la  verua  case  questi  testimoni  potranno  essere  arrestati  o  mokstatî, 
per  vstL  fktto  anteriore  alla  domanda  di  loro  comparsa,  durante  il  soggionio 
obbligatorio  nol  luogo  dove  il  gindioe  che  deve  esaminarli  eserdta  le  sue 
Amiiottii  lié  dorante  il  loro  via^o,  tanto  all*andare  ohe  al  ritomo. 


ÉxtradUian.  487 

Art,  là.  Se,  all'oocasione  di  una  istruzione  crimuiale  o  corresicmalo 
in  nno  dei  due  Stati  contraenti,  tomasae  neoeesario  di  prpcedevBi  al  eGAi* 
franto  del  prevenuto  oon  i  oolpevoli  detennti  néll'altro  Stato,  o  di  produire 
elomenti  di  prova  o  docamenti  giudiziari  che  ad  esso  appartengano,  doirrà 
farsene  demanda  in  via  diplomatica,  e  ad  essa  sempre  ammirm,  salvo  il 
caso  in  cui  eccezionali  consideraziom  yi  si  opponessero,  a  oondbdone  tntta* 
Yolta  di  doverû  rinviare  nal  pu  brève  tempo  possible  i  detennti  e  i  docn- 
menti,  e  restitnire  gli  elementi  di  prova  summenaionati. 

Le  spese  di  trasporto  da  nno  Stato  all*altro  degVindividni  ed  oggettî 
anzidetti,  nonchè  qnelle  occasionate  dall'adempimento  délie  fonnaHtà  enun- 
ciate  nell*articolo  13 ,  sarànno  sopportate  dal  Govemo  che  ne  ha  fatto  la 
demanda. 

Art.  16.  I  dne  Govemi  si  obbligano  a  commnnicarsi  reciprocamente 
le  sentenze  di  condanna  per  orimine  o  delitto  di  ogni  natnra,  pronunziate 
dai  Tribnnali  di  nno  dei  due  Stati  contre  i  sndditi  delPaltro.  Qnesta  oom« 
mnnicaadone  sarà  fatta  mediante  la  spedizione  in  via  diplomatica,  deUa  sen* 
tenza  pronnnciata  e  divenuta  definitiva,  al  Oevemo  di  cui  è  snddito  il  ool« 
pevole,  per  essere  depositata  alla  cancdleria  del  Tribonale  compétente. 

Ciascuno  dei  due  Qeverni  darà  a  taie  effetto  le  istnudoni  neoessarie 
aile  Auterità  cui  spetta. 

Art.  17.  La  présente  Convenzione  avrà  la  dnrata  di  dnqne  anni  a 
contare  dal  giorno  in  cui  awerà  le  scambie  délie  ratificbe.  Nel  caso  ii| 
cui  nessuno  dei  due  Govemi  avesse  notificato,  sei  mesi  prima  délia  fine 
dei  dnqne  anni,  la  velontà  di  &me  cessare  gU  eSètti,  la  Convenâone  re- 
stera obbligatoria  per  altri  cinque  anni,  e  cosi  di  segnito  di  cinque  in  dn- 
qne anni. 

Art.  18.  La  présente  Convenzione  sarà  ratificata  e  leratifidie  sarannq 
scambiate  a  Onatimala  nel  termine  di  tre  mesi,  ed  anche  prima  se  sar^ 
pessibile. 

In  fede  di  chei  i  due  Plenipotenaôari  Thanno  firmata  in  doppio  origi« 
mde,  e  vi  hanne  apposto  il  loro  sigillé. 

Fatto  a  Onatimala  il  ventinove  di  marzo  mille  ottocento  settantnno^ 

/.   MOa. 
O,  Aitfara. 


'!■  »  y 


137. 

GUATEMALA.  ITALIE. 
Convention  consulaire  signëe  à  Guatemala,  le  2  janvier  1873.^ 

RaceoUa  dette  leggi  e  decreti  iial.f  Série  2*  No.  1776. 

Sua  Maestà  il  Be  d'italia  e  il  Présidente  prewisorio  délia  Bapubblica 
di  Onatimala,  riconoscendo  Pntilità  di  determinare  ed  estendere  nel  imfjiiof 

*)  Les  raUfioAtions  ont  été  échangées  à  Guatemala,  le  6  oeU  U78. 


fft^,    {Mnr^ikv  4^»!M   'H  ^/viu^liiiiiWj^  m»  Oumaifii»  vmatûan.    ^ 
n  ignp^  ^K  Aitftvr»  «li  lAmpmw, ,  Cilbîale  idri>fizie  iâ  sS. 

*l^^  4*fl{ft  AftKT)  fcrtw,  fn^tikrut^kf/v  <kl  Portafc^rfio  : 

^  4Af/ifA  Ufftm^t  h^a^nf'  f'/ftn^im^p  ws^ç^  xr^tfUi  $^gn«iiti: 

Àfi,  f,  CiMMmn^  tUlUs  A\Ui  Patrti  e^>fltra«iiti  att»  herAià  di  stabOire 
tUmn^M  n^m^nVif  (Ufm^tYt,  Vj/s^'r>>fiswli  ed  ag«nti  coiuoian  nei  portî,  cxttà 
#  fii/f0ri  4^1  i^ftifmo  /kfl^altra,  nMrraïki/jiii  rispettiTamente  0  diritto  di 
#(^MitffAf«  //n^tlA  l/>^rrià  f^  m  gitidieame  eonreniente. 

K/m  ;K/fTà  fMrr6  f\nf!fdA  nutrrz  appHearsi  ad  ima  delleAlte  Parti  con- 
i^tunrtt,  nmr/^  tit^  ni  applicbi  tffçuimêaUt  a  ttitte  le  altre  Potenze. 

Àftt  îf,  f  (>>n/«<rli  fftmmlîf  (kmno)!,  Yiee-Conioli  ed  Agenti  ooosolari 
mtUfilUj  rm^prfHMmtmiff  tmammin  e  riconoscîtiti  dietro  presentazioiie  ddle 
l//r/i  mimtiif  tm/rwlo  ]e  regote  e  formalità  stabilité  nei  paeâ  rispettiTL 

l/AM//Ma^ff^  tichiimto  pel  libero  etiercizio  délie  loro  fanzioiii  yerrà  loro 

Î>^lf^;  minm  frfMMa,  d,  NuUa  preMmtazione  del  detto  exeguatwr  richiesto,  V 
uUtrHk  nuptrrufro  (M  inogo  di  loro  residenza  prenderà  immediatamente  le 
fll^t^^ivl/iUini  tiACflMMftrio ,  percha  posHano  compîere  i  doveri  délia  loro  oarica, 
H  pm'^lt^  Mlmio  Mnm(mn\  al  godimento  délie  esenziom,  prérogative,  imma- 
nW'hi  iitwr\  n  prlritiigi  che  loro  Npettano. 

Ari.  .7,  I  (îon«oli  generali,  Conaoli,  Vice-Consoli  ed  Agenti  conso- 
Urlf  m\M\i\  dfilln  Hialo  cho  li  ha  nominatî,  godranno  délia  esenzione  dall* 
Klln^gln  rnitliaro  n  du  qnaliiasi  carico  o  servizio  pabblico,  si  di  carattere 
ttHitilnl|iat(if  nhn  di  altra  Npocio. 

Harnniio  ognnhnonio  OMonii  da  oontribnzioni  militari  e  dalle  dirette»  ai 
pi^rMoimli  nhn  ftiolilUarl  o  Huntuarie,  impoflte  dallo  Stato,  dalle  Autorità  pro- 
vtnnln.ll  o  dal  Oomtini,  a  mono  oho  posseggano  béni  stabili  od  esercitino 
Il  tionuni^rolo  od  una  quAlcho  industria,  nei  quali  casi  saranno  soggetti  agli 
n\pnn\  oarinlil,  NfirvJKi  o  iribuii  cho  Bono  imposti  ai  nazionali. 

Ah,  4,  l'uttl  i  Novrannominati  Agonti,  sadditi  deUo  Stato  che  li  ha 
Itmninali,  t^  oh^  non  onei^citino  il  corameroio,  nô  alcuna  specie  di  industria, 
non  Htiranno  obbllgati  a  oomiuiriro  como  testimoni  davanti  i  Tribonali  del 
piM^  In  mil  HiiltHlono. 

Q\mndo  lo  A\tU>rità  giadi&iario  looali  abbisognino  di  ricevere  da  esâ 
quiUoh«  dtchliuiuiionQ  »   dovranno  trasportarsi  al  loro  domicilie  o  délègue 

3U«iloli«k  F\iniilonA)io  oomivôt^cinte  per  ricevorla  di  viva  voce,  oppnre  doman- 

tu  \)\uUiuiqu«  ttt  q\ci«tti  cati  i  sommentovati  Agenti  consolari  dovnuuo 


i 


Comention  canmJaire.  439 

aderire  ai  de&ideri  Jell'Aatorità  nel  termine,  giorno  ed  ora  che  U  medesima 
avrà  indicatoi  senza  frapporre  dilaadoni  non  necassarie. 

Art.  5.  I  Consoli  generali,  Consoli,Vice-Consoli  ed  Agenti  oonsolari, 
Budditi  dello  Stato  ohe  li  ha  nominatî,  godranno  deirimmonità  personale, 
senza  clie  possano  essere  arrestati,  né  imprigionati ,  a  meno  che  si  tratU 
di  reati  che  la  legislazione  pénale  dei  due  paesi  qualifica  di  crimini  e  pu- 
nisce  corne  iali,  e,  se  sono  negoadanti,  andranno  soggetti  all^arresto  perso- 
nale  soltanto  per  causa  commerciale,  e  non  mai  per  causa  civile. 

Ari,  6.  I  Conseil  generali ,  Consoli ,  Vice  -  Consoli  ed  Agenti  conso- 
lari  potranno  collocare  sopra  la  porta  estema  del  Consolato  o  Vice-Oonso- 
lato  lo  stemma  délia  loro  Nazione,  con  qnesta  iscrizione:  Consolato  o  Ftca» 
Comolaio  di, 

Potranno  pure  inalberare  la  bandiera  del  loro  paese  nella  Casa  con- 
solare  nei  giomi  di  solennità  pubbliche,  religiose  o  nazionali,  come  ancora 
nelle  altre  occasioni  di  uso;  ma  cessera  Tesercizio  di  questo  doppio  priyi- 
legio  quando  i  detti  Agenti  risiedano  nella  Capitale  ove  si  trova  TAmba- 
sciata  o  Legazione  del  loro  paese. 

Avranno  parimenti  facoltà  di  spiegare  la  bandiera  nazionale  rispettiva 
sul  battello  che  11  conduca  pel  porto  a  disimpegnare  funzioni  délia  loro 
carica. 

Art.  7.  Oli  Archivi  consolari  saranno  in  tutti  i  tempi  inviolabili,  e 
le  Autorità  territoriali  non  potranno  sotto  alcnn  pretesto  yisitare  o  seque- 
strare  le  carte  appartenenti  ai  medesimi. 

Queste  carte  dovranno  sempre  essere  completamente  separate  dai  librî 
e  carte  riguardanti  il  conmiercio  e  Tindustria  che  possano  esercîtare  i  ris- 
pettiyi  Consoli  e  Vice -Consoli. 

Art.  S.  Nei  casi  d'impedimento ,  assenza  o  morte  dei  Consoli  géné- 
ral!, Consoli  o  Vioe-Consoli,  gli  Addetti  consolari,  CanceUieri  e  Segretari, 
che  fossero  già  stati  présentât!  come  tali  aile  Autorità  rispettive,  saranno 
ammessi  di  pieno  diritto,  secondo  il  loro  ordine  gerarchico,  ad  esercitare 
interinalmente  le  funzioni  consolari,  senza  che  possa  opporsi  loro  alcuno 
impedimento  dalle  Autorità  local!. 

Queste  dovranno  per  contre  dar  loro  assistenza  e  protezione  e  farli 
godere  durante  la  loro  gestione  interinale  di  tutte  le  esenzioni,  prérogative, 
immunità  e  privilegi  stipulati  nella  présente  Convenzione  a  favore  degli 
Agenti  consolari  rispettivi. 

Art.  9.  I  Consoli  gênerai;  e  Consoli  potranno  nominare  Vice-Consoli 
0  Agenti  consolari  nelle  città,  port!  e  luoghi  dei  loro  Distretti  consolari  ris- 
pettivi, salva  sempre  Tapprovazione  del  Govemo  territoriale. 

Quest!  Agenti  potranno  essere  scelti  indistintamente  ira  i  cittadini  dei 
due  paesi,  come  anche  fra  gli  stranieri,  e  saranno  munit!  di  una  patente 
rilasciata  dal  Console  che  1!  avrà  nominati,  e  sotto  gli  prdin!  del  quale  do- 
vranno esercitare  le  loro  funzioni.  Ess!  godranno  de!  medesimi  privilegi 
ed  immunità  stipulati  nelle  présente  Convenzione,  salve  le  eccezion!  conte- 
nute  negli  articol!  3  e  5. 

.  Art.  10.  I  Consoli  generali,  Consoli,  Vice-Consol!  ed  Agenti  consolari 
potranno  indirizzars!  aile  Autorità  del  loro  Dittretto  per  redamare  contre 


440  Guatemala,  Italie. 


qnatmiqiie  infinanone  dei  Trattati  e  Comreozîoiii  esistenti  fira  i  due  paea 
o  contro  qualsiad  abnso  di  coi  potessero  lagnani  i  loro  oonnaadoiialL  8e 
le  loro  rimoetraiize  non  fossero  aooolte  dalle  Aniorità  del  Distretto,  o  se 
la  rieolnzione  preea  da  qneste  non  sembrasse  loro  soddis&oente,  potranno 
anche  rioorrere,  in  mancamai  di  Agente  diplomatico  del  loro  paese,  al  Go- 
yemo  ddlo  Staio  in  cm  rîsiedono. 

Art,  lî.  I  OonsoH  generali,  Consoli,  Vice-Gonsoli  o  Agenid  consolari 
dei  due  paeei,  o  loro  Canoellieri,  avranno  il  diritto  di  ricerere  nelle  loro 
Canoelleriey  al  domicilio  délie  parti  e  a  bordo  délie  navi  di  loro  Nazione, 
le  dichiarazioni  che  abbiano  a  prestare  i  Capitani,  eqnipaggi  e  passeggieri, 
negonanti  e  qnahinqne  altro  snddito  del  loro  paese. 

Parimenti  avranno  £EUX>lià  di  rioevere  corne  notari  le  disposizioni  teeta- 
mentarie  dei  loro  nazionali,  e  tntti  gli  altri  atti  notarili,  anche  qnando 
tali  atti  abbiano  per  oggetto  di  conferire  ipoteche  sopra  béni  sitoati  nel 
paese  a  cni  appartiene  il  Ooneole  o  TAgente  consolare.  In  tel  caso  si  ap- 
plicheranno  le  disposizioni  speciali  in  vigore  nei  due  paesi. 

I  detti  Agenti  avranno  inoltre  il  diritto  di  rioeyere  nelle  rispettive 
loro  Cancellerie  tntti  i  contratti  che  involgano  obligazioni  personali  fra  nno 
o  più  dei  loro  connaadonali  ed  altre  persone  del  paese  in  coi  risiedano, 
eome  pore  tntti  qnelli  che,  sebbene  d'intéressé  esclnsivo  dei  nazionali  del 
paese  in  coi  ha  Inc^o  la  stipnlaadone,  si  riferiscano  a  béni  situati  o  ad  af- 
&ri  che  debbano  trattarsi  in  qualche  Inogo  délia  Nazione  a  cni  appartiene 
TAgente  consolare  davanti  al  qnale  si  effettna  la  condnsione  di  tali  atti. 

Le  testbnonianze  ed  attestazioni  di  detti  atti,  debitamente  legalizzati 
da  detti  Agenti  e  segnati  col  boUo  dUffizio  del  Consolato,  Yice^Consolato 
od  Agenzia  consolare,  faranno  fede  in  gindizio,  cosl  negli  Stati  d'Italia, 
oome  nella  Bepnbblica  di  Ghiatimala,  ed  avranno  la  medisima  forza  e  va- 
lore  che  se  fossero  rogate  da  Notari  ed  altri  pnbblici  UfQciali  dell*ano  e 
dell'altro  paese,  pnrchè  qnesti  atti  siano  distesi  nella  forma  richiesta  dalle 
Leggi  dello  Stato  a  cni  appartengono  i  Consoli,  Vice  -  Consoli  od  Agenti 
consolari,  e  sieno  poi  stati  sottoposti  al  boUo,  registrazione  ed  a  tutte  le 
altre  formalità  che  si  nsano  nel  paese  in  cni  Tatto  deve  esegoirsi. 

Qnando  si  dubiti  dell'antenticità  di  nn  docnmento  pnbblico  r^^istrato 
nella  Oancelleria  di  nno  dei  Consolati  rispettivi,  non  se  ne  potrà  rifintare 
il  confronte  con  l'atto  originale  allapersona  intereesata  che  ne  facesse  de- 
manda, anzi  qnesta  potrà  assistere  aUa  collazione,  ove  ciô  stimi  conveniente. 

I  Consoli  generali,  Oonsoli,  Vice-Clonsoli  o  Agenti  consolari  rispettivi 
potranno  tradnrre  e  legalizzare  ogni  speoie  di  docnmenti  emanati  dalle 
Antorità  0  Fnnzionari  del  loro  paese.  Qneste  tradozioni  e  legalizzasdoni 
avranno  in  qnello  di  loro  residenza  la  medesima  forza  e  valore  che  se 
fossero  fatte  da  interpreti  ginrati  locali. 

Art.  12.  In  oaso  di  deœsso  di  qnalche  snddito  di  nna  délie  Parti 
contraenti  nel  territorio  dell*altra,  le  Antorità  locali  dovranno  awisare 
inmiediatamente  il  Console  générale,  Console,  Vice-Console  o  Agente  consolare, 
nel  cni  Distretto  sia  occorso  il  decesso.  Essi  dovranno  da  parte  loro  dare 
lo  stesso  awiso  aile  Antorità  locali,   ove  pei  primi  ne  fossero  informatî. 

Qnando  nn  italiano  in  Gnatimala  o  on  gnatimalese  in  Italia  fosse  morto 


CImmuAm  coMulmte.  441 

8«iBa  far  testameittoi  ne  derignare  esecatore  testamentario ,  o  le  ^  endi 
leg^ttimi  o  tdatamentori  fossero  minorenni,  inoapaci  o  assenti,  o  se  gUe  se» 
oatori  testamentari  nominati  non  si  troyassero  nel  loogo  dove  si  âpre  la 
snoessione,  i  Consoli  generali,  Consoli,  Vioe-Consoli  e  Agenti  oonsolari  délia 
Nazione  del  defonto  ayranno  il  diritio  di  procédure  suocesiramente  aile  se» 
gaenti  openudoni: 

1^  Apporre  i  sigilH,  o  d'offieio,  o  siilla  demanda  délie  parti  interss 
saie,  sevra  tutti  i  béni  mobili  e  carte  del  defonto,  arvertendo  di  queet*» 
opera&one  rAutorità  locale  compétente,  che  potrà  assistere  ed  apporre  an* 
ohe  i  snoi  propri  sigilli. 

Questi  sigilli,  come  pure  qoelli  dell*Agente  consolare,  non  dorranno 
togliersi  senza  il  conoorso  dell'Aatorità  locale.  Nondimeno,  se  dopo  im 
awiso  diretto  dal  Console  o  Vice-Console  all'Aatorità  locale  per  invitaila 
ad  assistere  alla  levata  dei  doppi  sigilli,  questa  non  comparisse  dentro  nn 
termine  di  48  ore  dal  ricevimento  dell'aYYiso,  il  dette  Agente  potrà  pro* 
cedere  da  solo  a  taie  operazione. 

2^  Formare  Tinventario  di  tatti  i  béni  ed  effètti  del  defdnto  in  pre» 
senssa  dell*Antorità  locale,  se,  in  segnito  aU'ayiso  di  oui  sopra,  qnesta  stima 
di  dovervi  assistere. 

L'autorità  locale  apporrà  la  sua  firma  û  prooessi  yerbali  redatti  in 
sna  presenza,  senza  che  pel  sno  intervento  di  nfficio  nei  medesimi  possa 
esigere  diritti  di  alcona  spede. 

3^  Provredere  alla  vendita  all'asta  pubblica  di  tutti  ^  effetti  mobili 
délia  sueoessione  die  potranno  deteriorarsi  e  di  queUi  che  sieno  di  difficile 
conservaâone,  corne  pure  dei  racoolti  od  effétti,  per  la  di  cui  alienaiione  si 
preeentino  drcostanze  favoreyoli. 

4^  Deporre  in  luogo  siouro  gli  eflbtti  e  yalori  compresi  nell*inventarie, 
conserrare  Tammontare  dei  orediti  ohe  si  riscnoteranno  ed  i  prodottt  (UOé 
rendite  che  si  percepiranno,  nella  Casa  consolare,  ovrero  oonBdarli  a  qnal^ 
che  commerciante  che  presenti  buone  gnarentigio. 

Tali  depositi  si  dovranno  eseguire  nell'uno  e  nell*altro  caso  d'aeoordo 
coU*AutoTità  locale  che  sarà  intervenuta  nelle  operazîoni  precedenti,  qnandOi 
in  segnito  délia  conyocazione  menzienata  nel  paragrafo  segusnte,  si  preeen* 
tassero  sudditi  del  paese  o  di  una  terza  potenza  come  interessaU  neUa  sue*» 
cessione  aè  inJUttaio  o  testamentaria. 

5^  Annunziare  la  morte  avyennta  e  convocare  per  mezzo  dei  periodid 
dd  luogo  e  del  paese  del  defonto,  se  fosse  necessario,  ioreditori  che  potes- 
sero  esistere  verso  la  successione,  affinchè  questi  possano  presentare  nel  ter* 
mine  fissato  dalle  Leggi  del  luogo  i  rispettivi  titoli  di  crediti  debitamente 
giustificatL 

Quando  si  presentassero  creditori  verso  la  successione  testamentaria  0 
eè  intMatOf  A  dovrà  effettuare  il  pagamento  dei  loro  orediti  entre  il  ter« 
mine  di  giomi  quindici  dalla  chiusura  dell'inventario,  se  esistono  fondi  che 
si  possano  destinare  a  quest*u8o,  ed  in  caso  contrario,'  appena  reaUzasati  nel 
modo  più  oonveniente  i  valori  necessari,  od  infine  in  quel  termine  che  fosse 
stabilité  di  eomune  aocordo  fra  i  Consoli  e  la  maggioranza  degli  interetsati. 

Se  i  Consoli  rispettivi  negassero  il  pagamento  di  tutto  o  di  parte  dei 


442  Guatemala^  Italie. 

crediiiy  allegando  rinsnfficienza  délia  successione  per  soddiaâtrli,  i  creditori 
potranno,  se  de  stimino  utile  ai  loro  interessi,  chiedere  all'Aatorità  compé- 
tente la  faooltà  di  costituirsi  in  stato  di  nnione. 

Ottenuta  taie  dichiarazione  nelle  vie  legali  stabilité  in  dascuno  dei  due 
paesi,  i  Consoli  o  Vice-Consoli  dovranno  fare  immediatamentp  consegna  ail*- 
Autorità  giudiziaria  od  ai  Sindad  del  fallimento,  seconde  i  casi,  di  tutti  i 
docnmenti,  e£fetti  e  yalori  appartenenti  alla  successione,  e  gli  Agent!  sud- 
detti  rimarranno  incaricati  di  rappresentare  gli  eredi  assenti,  minori  od  in- 
capad. 

In  ogni  caso,  i  Consoli  generali,  Consoli  e  Yice-Consoli  potranno  con- 
segnare  Teredità  od  il  suo  prodotto  agli  eredi  legittimi  od  ai  loro  manda- 
tari,  soltanto  dopo  spirato  il  termine  di  mesi  sei  dal  giorno  in  oui  Tan- 
nonzio  délia  morte  ayyenuta  fa  pubblicato  nei  giomali. 

6^  Amministrare  e  liquidare,  o  da  se,  o  médiate  persona  nominata 
sotte  la  loro  responsabilità,  la  succesdone  testamentaria  od  intestata,  senza 
ohe  rAutorità  locale  possa  intervenire  in  tali  operazioni,  salvo  che  sudditi 
del  paese  o  di  una  terza  Potenza  avessero  a  far  valere  diritti  sulla  succes- 
done stessa;  chè  in  tal  caso,  se  insorgessero  difiBcoltà  procedenti  prindpal- 
mente  da  qualche  réclame  che  dia  luogo  a  contesa  fra  le  parti,  non  avendo 
i  Consoli  generali,  Consoli,  Vice -Consoli  o  Agenti  consolari  alcun  diritto 
di  risolverla,  dovranno  conoscerne  i  Tribunali  del  paese,  ai  quali  spetta  il 
prpyyedere  e  giudicare  sopra  le  medesime. 

I  detti  Agenti  consolari  agiranno  ancora  come  rappresentanti  délia  suc- 
oesdone  testamentarîa  odintestata,  doè  a  dire,  mentre  conserveranno  Tam- 
ministradone  ed  il  diritto  di  liquidare  definitivamente  la  crédita,  come  pure 
quello  di  procedere  alla  vendita  degli  effetti  nei  termini  anteriormente  pre- 
sorittiy  veglieranno  edandio  agli  interessi  degli  eredi,  con  facoltà  di  dedg- 
nare  gli  ayvocati  incaricati  di  sostenere  i  loro  diritti  dinnand  ai  Tribunali, 
restando  inteso  che  essi  debbano  somministare  loro  tutte  le  carte  e  docu- 
menti  propri  a  rischiarare  la  questione  che  d   sottopone  al  loro  giudido. 

Fronundata  la  sentenza,  i  Consoli  generali,  Consoli,  Vice-Consoli  e 
Agenti  consolari  dovranno  esegnirla,  semprechè  non  venga  interposto  ap- 
pelloy  e  continueranno  altresi  di  pieno  diritto  la  liquidazione^  che  fosse 
stata  Bo^sa,  sino  alla  definidone  délia  oontroversia. 

7.  Costituire,  ogni  quavolta  ne  da  il  caso,  la  tutela  e  la  cura  se- 
conde le  Leggi  del  paese  rispettivo. 

Ari.  13,  Morendo  unitaliano  in  Ouatimala  od  un  gpiatimalese  in  Ita- 
lia,  in  un  luogo  ove  non  fosse  Agente  consolare  délia  sua  Nadone,  T Auto- 
rità locale  compétente  procédera ,  giusta  la  legisladone  del  paese,  all'inven- 
tario  degli  effetti  e  alla  liquidadone  dei  béni  lasdati,  e  sarà  tenuta  di  render 
oonto,  nei  più  brève  termine  possibile,  del  risultato  délie  sue  operadoni  all'- 
Ambasdata  o  Legadone  rispettiva,  o  al  Consolato  o  Vice-Consolato  più 
pirossimo  ai  luogo  in  cui  d  è  aperta  la  succesdone  tetamentaria  od  iutestata. 

Ma  dàl  momento  in  oui  si  presenti,  in  persona  o  per  mezzo  di  qualche 
delegato,  TAgente  consolare  più  vidno  al  luogo  dove  d  è  aperta  la  detta 
saooesdone,  lo  intervento  dell* Autorità  locale  dovrà  uniformarsi  al  disposto 
deIl*articolo  12  di  questa  Convendone. 


CotHoetêUan  eamulmre.  44S 

Ari.  Î4.  I  Oonsoli  generali,  Conagli,  Vice-Consoli  od  Aganti  eonscrivi 
dei  due  Stati  conosoeranno  esdusiyamente  degli  atti  d*inir6ntario  e  delle 
altre  operazioni  praticate  per  la  oonBervazione  dei  béni  ereditari  laaoiati 
dai  marinai  e  passeggieri  délia  loro  Nazione,  morti  a  terra  od  a  bordo 
deUe  nayi  dei  loro  paese,  sia  durante  la  traversata,  sia  nel  porto  d'airivo. 

Art.  Î5.  I  Consoli  général! ,  Gonsoli,  Vioe-Oonsoli  ed  Agenti  oonso» 
lari  potranno  recarsi  personalmente  o  inviare  nn  loro  delegato  a  bordo  delle 
navi  di  nna  Nazione,  già  ammesse  a  libéra  pratica,  intmrogare  i  Oapitani 
e  gli  eqxdpaggi,  esaminare  le  carte  di  bordo,  riceyere  le  diddarazioni  so- 
pra  il  loro  viaggio  ed  inddenti  délia  traversata,  redigere  i  manifesti  ed 
agevolare  la  spedizione  dei  loro  bastimenti,  e  finalmente  aocompagnarli  da- 
venti  iTribunali  e  negli  ITffid  amministratiyi  dd  paese,  per  servir  loro  di 
interpreti  ed  Agenti  negli  a£fari  ohe  avranno  a  trattare,  o  per  le  domande 
die  dovessero  porgere. 

I  Fonzionari  dell'ordine  giudiziario  e  le  Onardie  e  ITffidali  délia  Do- 
gana.non  potranno  in  yeron  modo  praticare  visite  o  ricerche  a  bordo  delle 
navi  senza  essere  accompagnati  dal  Console  o  Yioe- Console  délia  Nazione 
a  cni  le  navi  appartengono. 

Farimente  dovranno  dare  opportono  awiso  ai  detti  Agenti  eonsolari, 
perché  si  trovino  presenti  aile  diddarazioni  che  i  Capitani  e  gli  eqidpaggi 
avesseroda  fare  <^îTiTiftTiCT  aiTribnnali  edlTfBzi  locali,  afiSne  di  evitare  qna- 
Innque  eqnivoco  o  malinteso,  che  potesse  pregiadicare  alla  baona  ammini- 
straâone  délia  giustizia. 

L'awiso,  che  a  taie  effetto  si  dirigera  ai  Consoli  o  Vice-<]lonsoli,  indi- 
cherà  nn*ora  précisa,  e  se  i  Consoli  e  Vice-Consoli  ommettessero  di  recar^ 
visi  personalmente  o  per  mezzo  di  delegati,  si  procédera  in  loro  assenia. 

Art.  16.  In  tntto  dô  die  concerne  la  polizia  dei  porti,  il  earioa« 
mento  e  lo  scaricamento  delle  navi,  e  la  sicorezza  delle  merd,  béni  ed  ef* 
fetti,  d  osserveranno  le  leggi,  statati  e  regolamenti  dei  paose. 

I  Consoli  generali,  Consoli,  Vice-Consoli  od  Agenti  consolari  saranno 
esdndvamente  incaricati  di  mantenere  Tordine  interne  a  bordo  delle  navi 
mercantili  di  loro  Nazione,  e  conosceranno  soli  delle  quistioni  di  qnalonque 
génère  che  insorgano  fra  il  Capitano,  gli  Uffidali  ed  i  marinai,  e  s^piata- 
mente  qnelle  relative  al  solde  ed  aU'adempimento  degli  aocordi  convenuti 
redprocamente. 

Le  Autorità  locali  non  potranno  intervenire,  se  non  qoando  i  disor- 
dini  che  ocoorano  a  bordo  delle  navi  siano  di  tal  natora  che  pertorbino 
la  tranquillità  e  Tordine  pabblico  a  terra  o  nel  porto,  o  qoando  nna  per- 
sona  dei  paese  od  estranea  all*equipaggio  si  trovi  implicata  nd  disordhû. 

In  tutti  gli  altri  casi  le  dette  Autorità  d  limiteranno  a  coadiuvare 
i  Consoli,  Vice-Consoli  e  Agenti  consolari,  quando  questi  ne  facdano  de- 
manda, per  fare  arrestare  qualcuno  degli  individui  iscritti  nel  ruolo  dellV 
quipaggio,  ogni  volta  che  per  qualche  motivo  lo  reputassero  conveniente. 

Aari.  n.  I  Consoli  generali,  Consoli,  Vice-Consoli  od  Agenti  eonso- 
lari  potranno  £Eure  arrestare  e  rinviare,  d  a  bordo,  sia  al  loro  paese,  i  noa* 
rinari,  e  qualsiad  altra  persona  che  formi  parte  dell*eqnipaggio  deÙe  navi 


444  Ouatemala^ 

merauitili  e  da  gaerra  délia  loro  N^mone,  che  ayesdero  disertato  sul  terri- 
torio  dell*altro  Stato. 

Per  tal  fine  doyranno  indirizzarsi  per  iscritto  aile  Autorità  locali  com- 
petanti  e  ginstificare,  mediante  esibizione  dei  registri  délia  nave  o  del  m- 
olo  deU'equipaggio ,  owero,  se  il  bastimento  fosse  partito,  mediante  copia 
autentica  od  estratto  di  tali  documenti,  che  le  persone  reclamate  forma- 
vano  realmente  parte  dell'equipaggio. 

Sulla  presentaadone  di  taie  richiesta,  cosi  giustificata,  non  potrà 
negarai  la  consegna  dei  disertori.  Si  presterà  inoltre  ai  detti  Âgenti  oon- 
solari  ogni  assistenza  ed  aiuto  per  la  rioerca  e  Parresto  di  qaesti  disertori, 
i  qnali  saranno  tradotti  e  custoditi  nelle  carceri  del  paese,  a  richiesta  e 
spese  del  Console  o  Vice -Console,  finchè  qnesto  non  trovi  Qccasione  di 
farli  ripatriare. 

Taie  arresto  non  potrà  durare  più  di  tre  mesi,  trascorsi  i  qnali,  e 
mediante  preawisso  di  tre  giomi  al  Console,  Tarrestato  sarà  posto  in  li- 
berté, ne  potrà  più  per  lo  stesso  motivo  essere  imprigionato. 

Ciè  nondimeno,  se  il  disertore  awesse  commesso  alcon  delitto  a  terra, 
potrà  TÂutorità  locale  differire  la  estradizione  fincbè  il  Tribnnale  abbia 
pronunziata  la  sentanza,  e  questa  abbia  avuto  piena  ed  intera  esecnzione. 

Le  Alte  Parti  coutraenti  convengono  che  i  marinai  ed  altri  individni 
dell*eqnipaggio ,  sudditi  del  paese  in  cui  abbia  luogo  la  diserzione,  restano 
ecoettoati  dalle  stipnlazioni  délia  présente  Convenzione. 

Ari,  18,  Sempre  che  non  vi  sia  convenzione  in  contrario  fra  gli  ar- 
matori,  noieggiatori,  caricatori  ed  assicuratori ,  le  avarie  sofferte  dorante 
la  navigazione  dalle  navi  dei  due  paesi,  sia  che  entrino  nei  porti  rispettivi 
Yolontariamente,  sia  che  vi  approdino  per  forza  maggiore,  saranno  r^olate 
dai  Consoli  generali,  Consoli,  Vice-Consoli  délia  rispettiva  Nazione,  salvo 
ohe  si  trovassero  interessati  in  qneste  avarie  sndditi  del  paese  in  coi  ri- 
cdedono  i  detti  Agenti,  o  sudditi  di  nna  terza  Potenza;  nel  qnal  caso,  ed 
in  difetto  di  amidbevole  componimento  £ra  tutti  gli  interessati,  le  avarie 
dovranno  essere  regolate  dall' Autorità  locale. 

Art.  1$.  In  caso  di  naufragio  o  investimento  di  una  nave  apparte- 
nente  al  Gtovemo  o  ai  sudditi  deU'nna  délie  Àlte  Parti  contraenti  suUe  co- 
8te  dell*altra,  le  Autorità  dovranno  informame  il  Console  générale,  Console, 
Vice-Console  o  Agente  consolare  del  Distretto,  o  in  sua  mancanza  il  Con- 
sole générale.  Console,  Vice-Console  od  Agente  consolare  più  prossîmo  al 
luogo  del  sinistre. 

Tutte  le  operazioni  relative  al  salvataggio  délie  navi  italiane,  che 
avassero  naufragato  od  investito  nelle  acque  territoriali  di  Guatimala,  sa- 
ramio  dirette  dai  Consoli  generali,  Consoli,  Vice-Consoli  o  Agenti  consolari 
d'Italia,  e  redprocamente  tutte  le  operazioni  relative  al  salvamento  dalle 
navi  g^timalesi,  che  avessero  naufragato  od  investito  nelle  acque  territo- 
riali d'Italia,  saranno  dirette  dai  Consoli  generali,  Consoli,  Vice-Consoli  o 
Agenti  consolari  di  Guatimala. 

Lo  intervento  délie  Autorità  locali  avrà  luogo  unicamente,  nei  due 
pMsi,  per  assistere  gli  Agenti  consolari,  mantenere  Pordine,  e  goarantire 
llnterasse  dei  ricuperatori  estranei  all'equipaggio ,   assicurare  la  esecozioiie 


ÙmteÊtiaiê  etmmÊhère.  44(1 

délie  disposisdoni  che  debbono  osservarsi  per  Tentrata  e  Tiisdta  délie  merci 
salvate. 

Nell'assenza  e  fino  all'arriyo  dei  Oonsoli  generali,  Coosoli,  Vice-Consoli 
0  Agenti  consolari,  o  pnre  délie  persone  da  loro  a  tal  fine  delegaie,  le 
Autorità  locali  dovranno  prendere  tatti  i  prowedimenti  necessari  per  la 
protezione  degrindividui  e  la  conseryazione  degli  effetti  che  si  fossero  sal- 
yati  dal  nanfiagio. 

Lo  interyento  délie  Autorità  locali  in  tntti  questi  casi  non  darà  Inogo 
a  percezione  di  diritti  di  sorta ,  salyo  quelli  cni  andrebbero  soggetti  in  ai- 
mili  casi  i  bastim^iti  nazionali,  e  salyo  il  rimborso  délie  speee  cagionate 
dalle  operazioni  di  salyataggio  e  dalla  conseryazione  degU  oggetti  sidyatL 

In  caso  di  dabbio  snlla  nazionalità  délie  nayi  nanfragatCi  i  proyyedi- 
moiti  menzionati  nel  présente  articolo  saranno  di  esdusiya  oompetenn 
dell'Antorità  locale. 

Le  alte  Parti  contraenti  conyengono  inoltre  che  le  mercanzie  ed  edEotti 
salyati  non  saranno  soggetti  ad  àlcon  pagamento  di  diritto  di  dogana,  a 
meno  che  non  yengano  ammessi  al  conflnmo  intemo.    , 

Art.  20.  Resta  conyennto  altresi  che  i  Consoli  generali,  Oonsdliy  Vio^ 
Consoli  e  Agenti  consolari  rispettiyi,  corne  pnre  i  Oancellisri,  Segretari, 
Alnnni  o  Applicati  consolari,  godranno,  nei  dne  paesi,  di  totte  le  eseaudoni, 
prerogatiye,  immunità  e  priyilegi  attnàlmente  conceesi  ag^  Agenti  di  egnal 
grade  délia  Nazione  la  più  fayorita,  sempre  che  tali  concessioni  siano  reoi» 
proche. 

Art.  2U  La  présente  Conyenzione  resierà  in  yigore  per  lo  spaâo  di 
dafw  anni  computabili  dal  giorno  dello  scambio  délie  ratifidie;  ma  se 
nessnna  délie  Alte  Parti  contraenti  non  ayrà  annnnriato  offidalmente  al- 
Taltro,  nn  anno  prima  dello  ^nrare  del  termine,  la  sua  intemdone  di  &me 
eeesare  gli  effetti,  continuera  a  rimanere  in  yigore  sino  ad  xm  anno  dqpo 
che  siasi  fatta  la  suddetta  dichiaraziona,  qnalunque  sia  l'epooa  in  ccd  ab« 
bia  luogo. 

Art.  22.  Le  stipulazioni  contenute  negli  artiooli  preoedenti  saraimo 
esecirterie  aei  due  Stati  immediatamente  dopo  lo  scambio  délie  ratifiehe. 

Art.  23.  La  présente  Conyenzione  sarà  approyata  e  ratîficata  dalle 
due  Alte  Parti  contraenti,  e  le  ratifiehe  si  scambieranno  a  Guatimala  nel 
termine  di  sei  mesi,   o  prima  se  fosse  possibile. 

Li  fede  di  che,  i  rispettiyi  Plenipotenziari  hanno  firmata  la  présente 
Conyenzione,  e  yi  hanno  apposto  il  loro  sigillé. 

Fatto  a  Guatimala,  in  doppio  originale,  il  di  due  di  gennaio  mille 
o4^cento  settantatre. 

G.   Anfora. 
Manud  Eatnirêi. 


446  Costa --Ricaj 


138. 

COSTA- RICA,   ITALIE. 

Convention  d'extradition  sîgnëe  à  Rome,   le  6  mai  1873*). 

RaeeoUa  dette  leggi  e  deereti  iial.,  Série  2»  No.  2452, 

Sua  Maestà  il  Be  dltalia  e  Sua  EcceUenza  il  présidente  délia  Be- 
pubUica  di  Gostarica,  desiderando  di  assicurare  la  repressione  dei  delitti 
oommessi  nei  rispettiyi  loro  territori,  i  cui  autori  o  complid  volessero 
sfnggire  al  rigor  deUe  leggi  col  ricoyerarsi  da  un  paese  all*altro,  hanno 
risolnto  di  concliindere  nna  conyenzione  di  estradizione  ed  hanno  nominato 
a  qnesto  soopo  per  loro  plempotenadari,  cioè. 

Sua  Maestà  il  Be  d*ItaHa, 

n  nobile  Emilio  Yisconti  Yenosta,  suo  ministro  segretario  di  Stato 
per  gli  affari  esteri,  ecc.,  eoc.; 

Soa  EcceUenza  il  présidente  délia  Bepabblica  di  Costarica, 

n  signer  D.  Adolfo  Cristiano  conte  di  Lindemann,  inyiato  straordina- 
rio  e  ministro  plenipotenziario  délia  Bepabblica  presso  sua  Maestà  il  Be 
d'Italia. 

I  qnali,  dopo  ayer  presentati  i  loro  pieni  poteri,  e  questi  trorati  in 
bnona  e  débita  forma^  hanno  conyenuto  sagli  articoli  segaenti: 

Jri.  1.  n  Ooyemo  italiano  ed  il  Ooyemo  di  Costarica  assumono 
l'obUigo  di  consegnarsi  reciprocamente  grindiyidui  che,  essendo  stati  con- 
dftMnati  od  essendo  inqnisiti  per  alcuno  dei  crimini  o  delitti  indicati  nel 
•egaente  artioolo  2,  commessi  std  territorio  di  uno  dei  due  Stati  contraentii 
si  foBsero  rifîiggiti  snl  territorio  dell'altro. 

Art.  2,  L'estradizione  doyrà  essere  accordata  per  le  infrazioni  aile 
leggi  penali  qoi  appresso  indicate,  allorchè  le  medesime  saranno  soggette, 
secondo  la  legislazione  itaUana  o  la  legislazione  délia  Bepabblica  di  Oosta- 
rioa,  a  pêne  aiminali: 

1.  ParricidiOy  in&ntiddiOy  assassinio,  ayyelenamento ,  omicidio; 

2.  Bigamia,  ratto,  stupre,  aborto  procurato,  prostituzione  o  corrazione 
di  minori  per  parte  dei  parenti  o  di  ogni  altra  persona  incaricata  di  loro 
soryeglianza  ; 

8.  BapimentOy  occultamento,  soppressione  dHn£euite,  sostituzione  di  un 
in&nte  ad  un  altro,  supposizione  d*infiuite  ad  una  donna  che  non  ha 
partorito; 

4.  Incendie; 

5.  Danno  cagionato  yolontariamente  aile  ferroyie  ed  ai  telegrafî; 

6.  Âssodazione  di  mal&ttori,  estorsione  yiolenta,  rapina,  forto  quali- 
ficatOi  e  segnatamente  forto  con  yiolenza  e  frazione,  e  forto  solle  strade 
pnbbliche; 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Borne  le  16  avril  1875. 


ExtradUkm.  447 

7.  Contraffattura  o  alterasdone  di  monete,  inirodozione  o  smercio  fran- 
dolento  di  false  monete.  OontrafiTazione  di  rendite  o  obbliganom  dello 
Stato,  di  biglietti  di  banca  o  di  ogni  altro  effetto  pubblico,  immissione  ed 
uso  di  questi  titoli.  Contraffazione  di  atti  sovrani ,  di  sigilli,  di  ptmzoni, 
bolli,  marche  dello  Stato  o  délie  amministrazioni  pabbliche,  ed  nso  di 
questi  oggotti  contraffatti.  Falso  in  scrittora  pubblica  o  autentica,  privata, 
di  commercio  e  di  banca,  ed  uso  di  scrittnre  fÎEklsificate  ; 

8.  Falsa  testimonianza  e  falsa  perizia,  subomazione  di  testdnioni  e 
di  periti; 

9.  Sottrazione  (malyersazione)  commessa  da  nffîciali  o  depositari 
pnbblici  ; 

10.  Bancarotta  frandolenta  e  partecipazione  ad  nna  bancarotta  frau- 
dolenta; 

11.  Baratteria  (faits  de  baraterie); 

12.  Sedizione  a  bordo  di  un  bastimento,  qnando  le  persone  compo« 
nenti  Tequipaggio  si  fossero  con  frode  e  yiolenza  impadronite  del  basti- 
mento medesimOy  0  lo  avessero  consegnato  a  pirati. 

Art.  3.  La  présente  convenzione  non  si  applica  a  condannati  ed  im- 
pntati  di  reati  politici.  L'individuo  che  sarà  estradato  per  altra  infrazione 
aile  leggi  penali,  non  potrà  in  alcon  caso  esser  giudicato  o  oondannato 
per  crimine  o  delitto  politico  anteriorm^te  commesso,  ne  per  qualsivoglia 
fatto  relative  a  questo  crimine  o  delitto. 

L'indiyidno  medesimo  non  potrà  esser  processato  o  oondannato  per 
qualsivoglia  altra  infrazione  anteriore  all'estradizione,  qnantnnqne  prereduta 
nella  présente  convenzione,  a  meno  che,  dopo  essere  stato  pnnito  owero 
assolto  dal  delitto  che  motivô  la  sua  estradizione ,  abbia  egli  trascorato  di 
abbandonare  il  paese  prima  che  spirasse  il  termine  di  tre  mesi,  owero 
che  vi  fosce  in  segtdto  ritomato. 

Afi.  4.  La  estradizione  non  potrà  aver  luogo  se,  dopo  i  &tti  impn* 
tati,  i  procedimenti  penali  o  la  condanna  relativa,  si  fosse  awerata  la 
prescrizione  dell'azione  o  délia  pena,  in  base  aile  leggi  del  paeee  nel  qnale 
rimpntato  o  il  condannato  si  fosse  rifoggito. 

Art.  5,  In  nessim  caso  e  per  nessun  motivo  le  àlte  parti  oontraenti 
potranno  essere  tennte  a  consegnare  i  proprii  nazionali. 

Se  in  base  aile  leggi  vigenti  nello  Stato  al  quale  il  colpevole  appar- 
tiene,  debba  questi  esser  sottoposto  a  procedimento  pénale  per  infrazione 
commessa  nell*altro  Stato,  il  Govemo  di  quest*ultimo  dovrà  comunicare  le 
informazioni  e  i  documenti,  consegnare  gli  oggetti  costituenti  il  corpo  del 
delitto  e  procurare  ogni  altro  schiarimento  che  fosse  necessario  alla  spedi- 
zione  del  processo. 

Ari,  6.  Se  Timputato  o  condannato  fosse  straniero  ai  due  Stati  oon- 
traenti,  il  Govemo  che  deve  accordare  Testradizione  informera  quelle  del 
paese  al  quale  il  colpevole  appartiene,  deUa  demanda  avuta;  e  se  quest*- 
nltimo  Gk>vemo  réclamera  per  proprio  conto  Pimputato  per  farlo  giudicare 
dai  suoi  tribunali,  quelle  a  cui  la  demanda  di  estradiadone  venue  fatta, 
potrà,  a  sua  scelta,  sonsegnarlo,  o  allô  Stato  nel  cui  territorio  U  crimine  o 
delitto  fil  commessoy  o  a  quelle  cui  lindividuo  appartiene. 


448  Coêt^^Bka^  ItaUe. 

8e  rîmpiitato  o  oondaniuiio,  del  qnale  in  fona  deDa  preBflste  ocnyeii- 
âoiMi  domanflimi  la  esizadiâoiie  da  ujia  delle  parti  oontraenii,  fosse  del 
pari  redamato  da  on  altro  o  da  àltriGoyemi  simoltaiieameiite  per  crimini 
0  ddîiti  commessi  nei  rispettiTi  loro  territori  dall^individno  medesimo,  sarà 
ooetoi  consegnato  di  preferenza  al  Govemo  nel  coi  territorio  fîi  commesaa 
la  înfirazicme  più  grave,  ed,  oye  le  varie  infrazioni  avesseisp  tatte  la  mede- 
sima  gravita,    a  quelle  la  coi  demanda  sarà  di  data  più  antica. 

Art.  7.  8e  Tindividiio  redamato  è  aocusato  o  condannato,  nel  paese 
dove  egli  si  è  riffoggito,  per  un  crimine  o  delitto  commesso  in  quesio  stesso 
paese,  la  sua  estradizione  potrà  esser  differita  fino  a  che  sia  stato  assolto 
da  una  sentenza  definitiva,  o  che  vi  abbia  scontata  la  sua  pena. 

Art.  8.  La  estradiadone  sarà  aocordata  sempre  anche  quando  Timpu- 
tato  si  trovasse  impedito,  per  questa  sua  consegna,  di  adempiere  ad  im- 
pegni  oontratti  con  privati,  ai  quali  sarà,  in  ogni  caso,  riservata  faooltà  di 
fiir  valere  i  propri  diritti  presse  le  autorità  giudiziarie  competentL 

AH.  9.  L*estradiziene  sarà  accerdata  in  seguito  di  demanda  avanzata 
da  une  dei  due  Gevemi  all*altre  in  via  diplematîca  e  cella  preduziei^  di 
una  sentenza  di  cendanna  e  di  un  atte  di  accusa,  di  un  mandate  di  cat- 
tnia,  e  di  ogni  altro  atte  équivalente  al  mandate,  nel  quale  devra  essere 
faidîcata  del  pari  la  natura  e  la  gravita  dei  fatti  imputati,  nenchè  la  dis- 
poeisione  di  legge  pénale  applicabile  ad  esssL 

OU  atti  saranno  rilasdati  în  originale  e  in  forma  autentica  di  spedi- 
lione,  sia  da  un  tribunale,  sia  da  ogni  altra  autorità  compétente  del  paese 
dal  quale  si  demanda  Testradizione. 

8i  fbzniranne  in  pari  tempe,  se  dô  sarà  pessibile,  in  cennetati  dell^ 
iadividno  redamato  o  qualsivoglia  altra  indicazione  capace  di  constatame 
l'idantità. 

Art.  10,  Nd  casi  urgenti,  e  segnatamente  quando  vi  ha  pericolo  di 
fiigai  daacuno  dd  due  Gevemi,  in  base  di  cendanna,  di  un  atte  d'accusa 
0  di  un  mandate  di  cattura,  potrà,  col  mezze  più  spedito  ed  anche  per  te- 
legrafo,  demandare  ed  ottenere  Tarresto  dd  condannate  e  prevenuto,  a  oon- 
dizione  di  presentare,  nel  più  brève  termine  pessibile,  il  documente  di  cui 
si  è  annundata  Tesistenza. 

Art.  11.  Gli  egifetti  involati  e  sequestrati  presso  il  condannate  e  pre- 
vennto,  gli  strumenti  ed  ordegni  di  cui  essse  ebbe  a  servirsi  per  commet- 
tere  il  crimine  e  delitto,  ed  ogni  altro  démente  di  prova,  saranno  resti- 
tniti  al  tempo  stesso  che  avrà  luogo  la  consegna  dell'individuo  arrestate, 
ed  anche  quando,  dope  essere  stata  accerdata,  non  potesse  la  estradizione 
efettuard  per  causa  délia  morte  e  délia  fuga  dd  colpevole. 

Tina  tal  consegna  comprenderà  pure  tutti  gli  oggetti  délia  stessa  na- 
tnra»  ohe  Timputato  avesse  nascoste  o  depodtate  nd  paese  dove  si  è  rice- 
veratOi  e  che  poi  fossere  linvenuti  più  tardi. 

Sono  intanto  riservati  i  diritti  dd  terzi  sugli  oggetti  summenzionatii 
e  qœsti  dovranne  essere  loro  restituti  esenti  da  ogni  spesa,  appena  oom- 
piuto  il  procedimeuto  criminale  e  correzionale. 

Art,  12,  Le  spese  deU^arresto  »  del  mantenimente  e  dd  trasporto 
dell'individuo  di  cui  venue  aocordata  la  estradizione,   nenchè  quelle  délia 


Extradition.  449 

consegna  e  trasporto  degli  oggetti  che,  a  tenore  dell^aridoolo  précédente, 
debbono  essere  restitniti  o  rimessi,  andranno  a  carico  dei  due  Staid  pei  ter- 
ritori  rispettivi. 

L*mdiyiduo  redamato  sarà  condotto  nel  porto  che  indicherà  il  Govemo 
che  ne  ha  domandata  Testradizione ,  ed  a  carico  del  medesimo  andranno  le 
relative  spese  d'imbarco. 

Bimane  inteso  che  questo  porto  dovrà  sempre  essere  siQ  territorio 
dello  Stato  a  crû  sarà  stata  fatta  la  domanda. 

Art.  13,  Se  nno  dei  due  Govemi  giudica  necessario,  per  la  îstmzione 
di  un  affare  criminale  o  correzionale ,  la  deposizione  dei  testimoni  domici- 
liati  sul  territorio  dell^altro  Stato,  o  qualsivoglia  altro  atto  d^istrozione 
giudiziarîa,  saranno  a  quest'effetto  dirette,  in  via  diplomatica,  lettere  roga- 
torie  dalla  corte  di  appelle  compétente  del  Begno  d*Italia  alla  oorte  supe- 
riore  di  giustizia  délia  Bepubblica  di  Gostarica,  e  cosi  di  ricambio;  le 
qaali  autorità  saranno  tenate  a  darvi  corso  in  conformità  délie  leggi  in 
yigore  nel  paese  doye  il  testimone  sarà  ndito  o  Tatto  rilasciato. 

Art.  14.  Nel  caso  che  la  comparsa  del  testimone  fosse  necessaria,  il 
Govemo,  da  cni  esso  dipende,  s'impegnerà  a  corrispondere  all'invito  che 
gliene  vien  fatto  dall*altro  Govemo. 

Se  i  testimoni  consentono  a  partire,  saranno  prontamente  muniti  dei 
necessari  passaporti ,  ed  i  Gk)vemi  rispettivi  si  metteranno  d^accordo  per 
fissare  Tindennità  dovuta  e  che  sarà  loro  corrisposta  dallo  Stato  réta- 
mante in  ragione  délia  distanza  e  del  soggiomo  e  con  antidpazione  délie 
somme  occorrenti. 

In  vemn  caso  qnesti  testimoni  potranno  essere  arerstati  o  molestati, 
per  un  fatto  anteriore  alla  domanda  di  loro  comparsa,  durante  il  soggiomo 
obbligatorio  nel  luogo  dove  il  il  giudice  che  deve  esaminarli  esercita  le  sue 
funzioni,  nô  durante  il  lore  viaggio,  tanto  all*andare  che  al  ritomo. 

Art.  là.  Se,  all^occasîone  di  una  istruzione  criminale  o  correzionale  in 
une  dei  due  Stati  contraenti,  tomasse  necessario  di  procedersi  al  confronte  del 
prevenuto  con  i  colpevoli  detenuti  nelPaltro  Stato,  o  di  produrre  elementi 
di  prova  o  documenti  giudiziari  che  ad  esso  appartengano ,  dovrà  farsene 
domanda  in  via  diplomatica  e  ad  essa  sempre  annuirsi,  salvo  il  caso  in 
oui  eccezionali  considerazioni  vi  si  opponessero,  a  condizione  tuttavolta  di 
doversi  rinviare  nel  più  brève  tempo  possibile  i  detenuti  e  i  documenti,  e 
restituire  gli  elementi  di  prova  summenzionati. 

Le  spese  di  trasporto  da  uno  Stato  all'altro  degli  individui  ed  oggetti 
anzidetti,  nonchè  quelle  occasionate  daU'adempimento  délie  formalità  enun- 
ciate  nell'articolo  13,  saranno  sopportate  dal  Governo  che  ne  ha  fatto  la 
domanda. 

Art,  16.  I  due  Govemi  si  obbligano  a  comunicarsi  redprocamente 
le  sentenze  di  condanna  per  crimine  o  delitto  di  ogni  natora,  pronunziate 
dei  tribunali  di  uno  dei  due  Stati  contre  i  sudditi  dell^altro.  Questa 
comunicazione  sarà  fatta  mediante  la  spedizione  in  via  diplomatica,  délia 
sentenza  pronundata  e  divenuta  definitiva,  al  Govemo  di  cui  è  suddito  il 
colpevole,   per  essere  depositata  alla  cancelleria  del  tribunale  compétente, 

Nouv.  Recueil  Gén.    â«   S.  I.  F  f 


450  Costa -Rica.  Italie. 

(Sascimo  dei  due  Governi  darà  a  taie  effetto  le  istnizîoni  necessarie 
aile  autorità  coi  spetta. 

Art,  n.  La  présente  convenzione  avrà  la  durata  di  cinque  anni  a 
contare  dal  giorno  in  cni  ayverrà  lo  scambio  délie  ratifiche.  Nel  easo  in 
coi  nessuno  dei  due  Goyemi  avesse  notificato,  sei  mesi  prima  délia  fine 
dei  cinque  anni,  la  volontà  di  farne  cessare  gli  effetti,  la  convenzione  re- 
stera obbligatoria  per  altri  cinque  anni,  e  cosi  di  seguito  di  cinque  in 
cinque  anni. 

Art.  18,  La  présente  convenzione  sarà  ratificata  e  le  ratifiche  sa- 
ranno  scambiate  a  JEtoma  nel  termine  di  dodid  mesi,  ed  anche  prima  se 
sarà  possibile. 

In  fede  di  che,  i  due  plenipotenziari  Thanno  firmata  in  doppio  origi- 
nale e  yi  hanno  apposto  il  loro  sigillé. 

Dato  a  Boma  addi  sei  dei  mese  di  maggio  milleottocento  settantatre. 

Vi9ConU'  Venoâta. 
C,  lÀndemann, 


139. 

COSTA -RICA,  ITALIE. 

Convention  pour  régler  les  questions  de  nationalité,   l'assi- 
stance judiciaire  gratuite,    le   traitement  des    indigents,    etc. 
etc.;  signée  à  Rome,   le  6  mai  1873*). 

Raccolta  délie  leggi  et  deereii  ital.,    Série  2>  No,  2à53, 

Sua  Maestà  il  Be  dltalia  e  Sua  Eccellcnza  il  présidente  délia  Repub- 
blica  di  Costarica,  desiderando,  nell^interesse  dei  rispettivi  cittadini,  di  de- 
finire  le  quistioni  di  nazionalità  e  di  provvedere  all'assistenza  giudiziaria 
gratuita,  al  trattamento  degli  indigenti,  ad  un  cambio  regolare  di  roga- 
torie  in  materia  civile  e  commerciale,  come  pure  ad  una  redproca  comu- 
nicazione  degli  atti  di  morte,  ecc.,  hanno  risoluto  di  conchiudere  in  pro- 
posito  una  convenzione ,  ed  hanno  nominato  a  tal  fine  per  loro  plenipoten- 
âari,  cioè: 

Sua  Maestà  il  Ee  dltalia, 

n  nobile  Emilio  Yisconti  Venosta,  suo  ministro  segretario  di  Stato 
per  gli  affari  esteri; 

Sua  Eccellenza  il  présidente  délia  Repubblica  di  Costarica, 

n  signer  D.  Adolfo  Cristiano  conte  di  Lindemann,  inviato  straordi- 
nario  e  ministro  plenipotenziario  délia  Bepubblica  presse  Sua  Maestà  il 
Be  d'Italia; 


^)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Rome ,  le  16  avril  1876. 


Nationalité^  indigeiitSj  etc.  451 

I  qoali ,  dopo  ayer  présentât!  i  loro  pieni  poteri  ed  avendoli  trovati 
in  bnona  e  débita  forma^  hanno  convenuto  sugli  articoli  segaenti: 

Art.  1,  Saranno  considerati  corne  cittadini  italiani  nel  Costarica  e 
corne  cittadini  del  Costarica  in  Italia  qnelli  che,  recatisi  a  dimorare  nello 
Stato  dell*altra  parte,  avranno  conservato,  a  norma  délie  patrie  leggi,  la 
naturalità  del  paese  nativo. 

II  figlio  nato  in  Italia  da  padre  cittadino  del  Costarica  sarà  repntato 
cittadino  del  Costarica,  e  reciprocamente,  il  figlio  nato  al  Costarica  da 
padre  italiano  sarà  repntato  cittadino  italiano. 

'Ciononostante ,  al  ragginngere  la  maggiore  età  légale,  quale  è  fissata 
dalle  patrie  loggi,  sarà  libero  al  figlio  stesso  di  optare,  mediante  dichiara- 
zione  fatta  nelPanno  al  consolato  délia  nazione  cni  suo  padre  appartiene, 
per  la  nazionalità  del  paese  doye  è  nato,  e  yerrà  allora  considerato  corne 
cittadino  di  questo  paese  fino  dalla  nascita,  salyi  gli  effetti  degli  atti  an- 
teriormente  compiuti. 

Art.  2,  I  cittadini  italiani  nel  Costarica  ed  i  cittadini  del  Costarica 
in  Italia  godranno  reciprocamente  del  benefizio  dell'assistenza  gindiziaria 
corne  i  nazionali,  conformandosi  alla  legge  del  paese  in  coi  Tassistenza  sia 
reclamata. 

Art.  3.  In  ogni  caso  il  certificato  di  indigenza  deye  esser  rilasdato 
al  cittadino  estero  che  demanda  Tassistenza  dalle  autorità  délia  sua  resi- 
denza  abituale.  Se  egli  non  risiede  nel  paese  in  coi  si  fa  la  domanda,  il 
certificato  d'indigenza  sarà  approyato  e  legalizzato  daU^agente  diplomatico 
e  consolare  del  paese  in  cni  il  certificato  deye  esser  prodotto. 

Se  il  cittadino  estero  risiede  inyece  nel  paese  in  cui  si  fa  la  domandai 
potranno  inoltre  esser  prese  délie  informazioni  presso  le  autorità  deUa  na- 
zione a  cni  egli  appartiene. 

Art.  4.  1  cittadini  italiani  nel  Costarica  ed  i  cittadini  del  Costarica 
in  Italia,  ammessi  al  benefizio  dell'assistenza  gindiziaria,  saranno  di  pieno 
diritto  dispensât!  da  ogni  canzione  o  deposito  che  la  legislazione  del  paese 
in  cui  ha  luogo  il  processo  pu6,  sotto  qnalsiasi  denominazione ,  richiedere 
dagli  stranieri  che  intentano  una  azione  contre  i  nazionali. 

Art.  5.  I  cittadini  indigent!  di  una  délie  due  parti,  !  quali,  per  ma- 
lattia  fisica  o  mentale,  abbiano  bisogno,  nel  territorio  dell'altra,  dresser 
mantenuti  e  curati,  y!  riceyeranno  lo  stesso  trattamento  dei  cittadini  indi- 
gent! del  paese,  fino  a  che  il  loro  rimpatrio  possa  efiettuars!  senza  danno 
per  la  loro  salute  e  per  quella  degli  altri. 

Il  rimborso  délie  spese  occorse  per  U  loro  mantenimento  e  cura  o 
per  la  loro  sepoltura,  non  potrà  essere  reclamato  da  yeruna  cassa,  nô  dello 
Stato,  ne  del  comune,  ne  da  altfa  cassa  pubblica  del  paese  cui  appartiene 
l'indigente.  Nel  caso  che  Tindigente  stesso  od  altre  porsone  obbligate  in 
sua  yece ,  seconde  le  legg!  rispettiye ,  ed  in  ispede  !  suo!  parent!  tenuti  a 
passargl!  gli  a,liment!,  siano  in  grade  di  soddisfare  le  spese  seyracitatci 
resta  contre  di  essi  riseryato  il  diritto  di  redamame  il  rimborso.  I  Gt>- 
yem!  contraent!  s'impegnano  scambieyolmente  a  prestars!  per  mezzo  dei 
proprii  impiegati;  e  dietro  ricbiesta  fatta  in  yia  diplomaticai  ogni  assistenzft 

Ff2 


453  Catta-Rica,   Italie, 

condliàlnle  oon  le  leggî  rispetiâve,  affinchè  le  spese  di  coi  sopra  sieno  rim- 
borsate,   aecondo  le  tasse  d'oso,   a  ooloro  che  le  sostennero. 

Art,  6,  E  ammessa  la  corrispondenza  fra  le  autorità  gindiziarie  d*I- 
talia  e  le  autorità  gindiziarie  di  Gostaricay  per  Tesecnzioiie  délie  commis- 
sioni  rogatorie  in  materia  civile  e  commerciale,  che  concemano  dtazioni, 
inTestigazioni  y  consegne  d*atti  gindiziari,  interrogatorii ,  prestazioni  di  gin- 
ramento,  dichiarazioni  a  ricevere,  ndizione  di  testimoni,  perizie  od  altri  atti 
délia  procednra  d^istrozione.  Le  lettere  rogatorie  saranno  dirette  in  via 
diplomatica  dalla  corte  d'appello  compétente  del  Begno  d'Italia  al  rispettivo 
tribnnale  snperiore  délia  Bepnbblica  di  Costaricai  e  vioeyersa,  e  le  auto- 
rità richieste  saranno  tenute  di  darvi  corso. 

Art.  7.  Le  sentenze  ed  ordinanze  in  materia  civile  e  commerciale, 
emanate  dai  tribunali  di  una  délie  parti  contraenti  e  debitamente  legaliz- 
zate,  avranno,  snlla  richiesta  dei  tribunali  stessi,  negli  Stati  dell*altra  parte 
la  stessa  forza  di  quelle  emanate  dai  tribunali  locali ,  e  saranno  reciproca- 
mente  eseguite  e  prodnrranno  gli  stessi  effetti  ipotecarii  sovra  qnei  béni 
che  ne  saranno  passibili  seconde  le  leggi  del  paese,  ed  osservate  le  dispo- 
sizioni  délie  leggi  stesse  in  ordine  all*iscrizione  ed  aile  altre  formalità. 

Perché  possano  eseguirsi  queste  sentenze  ed  ordinanze,  dovranno  essere 
previamente  diohiarate  esecutorie  dai  tribnnale  snperiore,  nella  cui  giuris- 
dizione  o  territorio  dovrà  aver  luogo  Tesecnzione,  mediante  un  giudizio  di 
deliberazione  in  cui,   sentite  le  parti  nella  forma  sommaria,  si  esaminerà: 

1.  Se  la  sentenza  sia  stata  proferita  da  un*autorità  giudiziaria  compétente  ; 

2.  Se  sîa  stata  prononziata,  dtate  regolarmente  le  parti  ; 

8.  Se  le  parti  siano  siate  legalmente  rappresentate  o  legalmente 
contnmaci; 

4.  Se  la  sentenza  contenga  disposizioni  contrarie  all'ordine  pubblico  o 
al  diritto  pubblico  dello  Stato. 

Ah.  s,  Gli  atti  notarili  di  qualunque  specie,  ancorchè  stipulati  prima 
délia  conclusione  del  présente  trattato,  avranno  rispettivamente  nei  due 
paesi  la  stessa  forza  e  valore  di  quelli  emanati  e  ricevuti  dalle  autorità 
locali  e  dai  notari  esercenti  sul  luogo,  quando  questi  sieno  stati  sottoposti 
a  tutte  le  formalità  ed  al  pagamento  dei  relativi  diritti  stabiliti  nei  ris- 
pettivi  Stati. 

Gli  atti  notarili  perô  non  potranno  avère  la  forza  esecutiva  che  la 
legge  loro  accorda,  se  questa  non  fu  prima  loro  impartita  dai  tribnnale 
del  circondario  in  cui  tuoI  farsi  Tesecnzione,  previo  sommario  giudizio  ,  in 
cûi  si  compiranno  la  formalità  stabilité  dall'articolo  précédente  in  quanto 
yi  sono  applicabili. 

Art.  9,  I  certificat!  délia  morte  dei  cittadini  dell'uno  dei  due  paesi, 
awennta  nei  territorio  dell^altro,  saranno  spediti  in  via  diplomatica,  debi- 
tamente legalizzati,  aile  compétent!  autorità  dello  Stato  di  origine,  senza 
spesa. 

Art.  10.  La  présente  conyenzione  avrà  la  durata  di  cinque  anni  a 
contare  dai  giorno  in  cui  ayyerrà  lo  soambîo  délie  ratifiche.  Nei  caso  in 
oui  nessuno  dei  due  Govemi  avesse  notificato,  se!  mes!  prima  délia  fine 
faA  dnqne  Anni;  la  Yolontà  di  famé  eessare  gli  effetti,  la  conyenzione  re- 


Birmanie^  Italie.  453 

sterà  obbligatoria  per  altri  dnque   anni,   e  cosi  di  segnito  di  Ginque  in 
dnqne  anni. 

Art,  11.  La  présente  convenzione  sarà  ratificata  e  le  ratifiohe  sa- 
ranno  soambiaie  a  Borna  nel  termine  di  dodiei  mesi,  ed  anche  prima  se 
sarà  possibile. 

In  fede  di  che,  i  due  plenipotenxiari  Thanno  firmata  in  doppio  origi- 
nale e  yi  banno  apposto  il  loro  sigillo. 

Fatto  a  Borna  il  sei  maggio  milleottocento  settantatre. 

Fwoontft    Venotta* 
Conêe  Undemann, 


MO. 

BIRMANIE.   ITALIE. 

Traite  d'amitië  et  de  commerce  signé  à  Mandalay,  le  3  mars 
1871*);   suivi  de  deux  notes  explicatiyes  en  date  du  19  et 
24  décembre,  et  d'un  article  additionnel  signé  le  26  décem- 
bre 1872. 

Trattati  e  Convenziom,   Vol,  IV,  pp.  155,  369 ,  37  i. 

Texte  italien, 
i.   TraUé, 

Sua  Maestà  il  Be  d'Italia  e  Sua  Maestà  Tlmperatore  dei  Birmani,  de- 
siderando  di  fare  on  Trattato  di  amicizia  e  commercio,  banno  nominato 
loro  Plenipotenziari  : 

Sua  Maestà  il  Be  dltalia, 

n  Cavalière  Carlo  Alberto  Bacchia,  Capitano  di  Fregata  nella  Begia 
Marina,  Commendatore  dell*Ordine  equeetre  dei  Santi  Maorizio  e  Lazzaro, 
e  decorato  di  altri  Ordini  cavallereschi; 

Sua  Maestà  Tlmperatore  dei  Birmani; 

Ega  Mahà  Tsbenapady  Non  Scbieu  Do  Pukanghi  Miosta  Mengni 
Mentbsadô,  Mengui  Mabà  Mensbala  Sitbn,  afl^cbè  di  commune  accordo 
stipulino  il  seguente  Trattato: 

Art,  1,  Yi  sarà  pace  ed  amicizia  sincera  e  perpétua  ira  Sua  Maestà 
il  Be  dltalia  e  Sua  Maestà  Tlmperatore  dei  Birmani,  e  fra  i  loro  rispet- 
tivi  eredi  e  successori,  come  pore  fra  i  sudditi  birmani  ed  i  sudditi  italiani. 

Art,  2,  In  virtù  di  questo  Trattato  di  perpétua  amicizia,  i  sudditi 
di  Sua  Maestà  Tlmperatore  dei  Birmani,  a  qualunque  classe  délia  Società 
appartengano,  recandosi  nei  dominii  di  Sua  Maestà  il  Be  d'Italia  per  yen- 

■  • 

*)  En  italien  et  birman.     Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Mandalay  ^  le 
26  décembre  1872. 


454  BkmaïUe,   ItaMe. 

dere  o  oomprare,  o  per  qnalsîasi  altro  motÎYO  di  oommerdo  o  navigazioiie, 
saranno  considerati  e  protetti  corne  se  fossero  sndditi  italiani,  semprechè 
esà  rîspettmo  ed  osservino  le  Leggi  del  paese. 

Art.  3,  I  sndditi  di  Sua  Maestà  il  Be  d^Italia,  a  qoalimqiie  classe 
délia  Società  appartengano ,  recandosi  nei  dominii  di  Sna  Maestà  Tlmpera- 
tore  dei  Birmani  per  vendere  o  comprare,  o  per  qualsiasi  altro  motiTO  di 
commercio  o  di  navigazione,  saranno  considerati  e  protetti  come  sndditi  bir- 
mani, semprechè  essi  rispettino  ed  osservino  le  Leggi  del  paese. 

Art,  4,  I  sndditi  di  Sna  Maestà  Tlmperatore  dei  Birmani,  che  per 
ra^oni  di  commercio  di  qnalnnqne  génère  si  recassero  nei  dominii  di  Sna 
Maestà  il  Re  d*Italia,  dovranno  osservare  e  conformarsi  aile  Leggi  di  do- 
gana  stabilité  nei  Regno  dltalia. 

Art.  5.  I  sndditi  di  Sua  Maestà  il  Re  dltalia,  che  per  ragioni  di 
commercio  di  qnalnnqne  génère  si  recassero  nei  dominii  di  Sna  Maestà 
rimperatore  dei  Birmani,  dovranno  osservare  e  conformarsi  aile  Leggi  di 
dogana  stabilité  nell*Lnpero  Birmano. 

Art.  6,  Sna  Maestà  il  Be  dltalia  potrà  nominare  dei  Consoli  o  Agenti 
consolari  negli  Stati  di  Sna  Maestà  Tlmperatore  dei  Birmani,  i  qnali  risi- 
e  deranno  nei  pnnti  ove  verra  loro  indicato  dal  Govemo  locale.  Detti  Con- 
soli ed  Agenti  sonsolari  non  principieranno  ad  esercitare  le  loro  funzioni, 
se  non  dopo  di  aver  ottennto  Vexequatur  da  Sna  Maestà  FLnperatore  dei 
Birmani. 

Qoalora  sorgessero  question!  fra  sndditi  italiani  residenti  nella  Birma- 
nia,  riferentisi  a  cause  civili  o  commerdali,  tali  qnerele  saranno  gindicate 
e  definite  dalle  Antorità  locali;  pero  qnalora  i  qnerelanti  non  si  dichiaras- 
sero  soddisfatti  délia  decisione  del  Tribunale  locale,  essi  avranno  diritto  di 
appellarsi  al  proprio  Uffîciale  consolare ,  che  in  quel  caso  giudicherà  e  dé- 
finira le  qnerele  pendenti. 

Venendo  a  morire  un  snddito  italiano,  gli  oggetti  e  valori  di  ogni 
génère  di  sna  spettanza  saranno  consegnati  all'esecntore  testamentario,  o, 
in  mancanza  di  qnesti ,  alla  famiglia  del  defunto  od  ai  snoi  soci  in  com- 
mercio. Se  il  defunto  non  possedesse  ne  famiglia,  ne  soei  in  commercio, 
la  sua  proprîetà  sarà  posta  sotto  la  custodia  ed  il  controllo  dell'Uffîciale 
consolare  italiano  ,^  il  qnale ,  dopo  aver  fatto  saldare  tutti  i  debiti  legali 
lasciati  dal  defunto,  e  soddisfatti  i  creditori  del  medesimo,  dovrà  spedire 
in  Italia  il  denaro  e  la  proprîetà  rîmanente. 

Art.  7.  Sna  Maestà  VImperatore  dei  Birmani  potrà  nominare  dei 
Consoli  ed  Agenti  cousolarî  negli  Stati  di  Sua  Maestà  il  E«  d'Italia,  i 
quali  risiederanno  nei  pnnti  ove  verra  loro  indicato  dal  Govemo 
locale.  Detti  Consoli  ed  Agenti  consolarî  non  principieranno  ad  esercitare 
le  loro  funzioni,  se  non  dopo  di  aver  ottennto  VexeqiuUur  da  Sua  Maestà 
il  Be  d'ItaUa. 

Qnalora  sorgessero  questioni  fra  sndditi  birmani  residenti  nei  terri- 
torîo  italiano,  riferentisi  a  c^nse  civili  o  commerciali,- tali  qnerele  saranno 
gindicate  e  definite  dalle  Autorîtà  locali;  perô  qnalora  i  qnerelanti  non  si 
dichiarassero  soddisfatti  délia  decisione  del  Trîbunale  locale,    essi  avranno 


AmUié  et  Commerce.  455 

diritto  di  appellarsi  ftl  proprio  TTfSdale  consolare,  che  in  quel  oaso  gindi^ 
cher&  e  définira  le  qnerele  pendenti. 

Yenendo  a  morire  un  saddito  birmano,  gli  oggetti  e  valori  di  ogni 
génère  di  sua  spettanza  saranno  consegnati  all'esecutore  testamentario ,  o» 
in  mancanza  di  questi,  alla  famiglia  del  defonto  od  ai  snoi  soci  in  corn- 
merdo.  Se  il  defanto  non  possedesse  ne  famiglia ,  ne  soci  in  commerdo, 
la  sua  proprieià  sarà  posta  sotto  la  custodia  e  il  controllo  dell*Uffîdale 
consolare  birmano,  il  quale,  dopo  aver  fatto  saldare  tutti  i  debiti  legali 
lasciati  dal  defhnto ,  e  soddisfattî  i  creditori  del  medesimo ,  dovrà  spedire 
in  Birmania  il  denaro  e  la  propriété  rimanente. 

'4n.  8.  I  sudditi  italiani  residenti  negli  Stati  di  Sua  Maestà  Tlm- 
peratore  dei  Birmani,  che  commettessero  qualche  delitto  criminale,  po- 
tranno  essere  arrestati  e  consegnati  al  Governo  birmano,  purcbè  il  delitto 
di  cui  yennero  accusât!  sia  stato  debitamente  investigato  e  constatato  da 
competenti  Autorità  birmane  in  presenza  dell'Ufficiale  consolare  italiano,  il 
quale,  essendosi  persuaso  del  grado  di  colpabilità  dell'imputato,  non  potrà 
opporsi  a  cbe  questi  venga  processato  o  condannato  secondo  le  Lèggi  del  paese. 

Art.  9.  I  sudditi  birmani  residenti  negli  Stati  di  Sua  Maestà  il  Be 
d^Italia,  che  commettessero  qualcbe  delitto  criminale,  potranno  essere  arre- 
stati e  consegnati  al  Gbverno  italiano,  purchè  il  delitto  di  cui  yennero 
accusati  sia  stato  debitamente  inyestigato  e  constatato  da  competenti  Au- 
torità italiane  in  presenza  dell'Ufficiale  consolare  birmano ,  il  quale,  essen- 
dosi persuaso  del  grado  di  colpabilità  dell'imputato ,  non  potrà  opporsi  a 
che  questi  yenga  processato  e  condannato  secondo  le  Leggi  del  paese. 

Art.  10.  n  Goyemo  italiano,  senza  legittimi  motiyi,  non  impedirà  ai 
sudditi  bîrmani,  che  si  recassero  in  Italia,  di  yendere  (purchè  col  permesso 
délie  Autorità  locali)  ogni  spede  di  manifatture,  armi,  munizioni,  materiale 
da  guerra  e  piroscafi,  si  di  commerdo,  die  da  guerra. 

Art.  11.  Similmente  il  Goyemo  birmano,  senza  legittimi  moti;7i,  non 
impedirà  ai  sudditi  italiani,  che  si  recassero  in  Birmania,  di  yendere 
(purchè  col  permesso  délie  Autorità  locali)  ogni  spede  di  mani&ttnre, 
armi,  munizioni,  materiale  da  guerra  e  piroscafi,  si  di  commerdo,  che  da 
guerra.  Tali  yendite  perô  non  potranno  fard  se  non  al  Gk>yemo  birmano 
0  suoi  agenti.  Qualora  i  suddetti  oggetti,  stati  importati  nella  Birmania 
da  sudditi  italiani,  non  yenissero  aoquistati  dal  Goyemo  locale,  doyranno 
essere  riesportatL 

Art.  12.  11  Goyemo  di  Sua  Maestà  il  Be  dltalia  non  permetterà  ai 
suoi  sudditi  di  yendere  armi,  munizioni,  materiali  da  guerra  e  piroscafi 
da  guerra  a  sudditi  di  Sua  Maestà  Tlmperatore  dei  Birmani,  se  questi 
non  saranno  muniti  d^  una  lettera  del  Goyemo  birmano,  che  dichiari  es- 
sere loro  concessa  facoltà  di  fare  tali  acquisti. 

Art.  13.  n  Goyemo  di  Sua  Maestà  l'Imperatore  dei  Birmani  non 
permetterà  ai  suoi  sudditi  di  yendere  armi,  munizioni,  materiali  da  guerra 
e  piroscafi  da  guerra  a  sudditi  di  Sua  Maestà  il  Be  dltalia,  se  ques^  non 
saranno  muniti  di  una  lettera  del  Goyemo  italiano,  che  dichiari.  essere  lore 
concessa  facoltà  di  fare  tali  acquisti. 

Art.  14.    n  Goyemo   birmano  riyolgendod  al  Goyemo   italiano   per 


456  Birmanie ,    UàUe. 

ottenere  de^  ingegneri,  opérai,  articoli  d^indostria  d^ogni  génère,  armi  di- 
verse, mercanzie,  piroscafi  da  gaerra  e  di  commerdo,  il  Groyemo  italiano 
procurera  che  taie  personale  ed  i  summenzioiiati  articoli,  bastimenti  e  mer- 
canzie sieno  spedite  a  Mandalaj,  osservando  in  ciô  le  Leggi  intemazionalL 

Art.  15,  Ai  sudditi  di  Sua  Maestà  il  Be  dltalia,  residenti  ne^ 
Stati  di  Sua  Maestà  Tlmperatore  dei  Birmani,  dietro  richiesta  fattane  aile 
competenti  Autorità  locali  ed  ottenutane  la  loro  autorizzazione,  sarà  con- 
oeflso  costmrre  navi,  lavorare  minière  ed  esercitare  in  ogni  altro  modo  la 
loro  indnstria,  osservando  le  Leggi  del  paese. 

Art.  16.  Ai  sudditi  di  Sua  Maestà  Tlmperatore  dei  Birman!  negli 
Stati  di  Sua  Maestà  il  Be  dltalia,  dietro  richiesta  fattane  aile  competenti 
Autorità  locali,  ed  ottenutane  la  loro  autorizzazione,  sarà  concesso  costrurre 
navi,  lavorare  minière  ed  esercitare  in  ogni  altro  modo  la  loro  industria, 
osservando  le  Leggi  del  paese. 

Art.  n .  Se  accadrà  fra  il  Oovemo  italiano  ed  il  Govemo  birmane 
qualche  questione  che  non  possa  esser  sciolta  per  amichevoli  negoziati  e 
corrispondenze  diplomatiche ,  taie  questione  sarà  sottomessa  all*arbitrato  di 
una  Potenza  neutrale  ed  amîca,  ed  il  risultato  di  simile  arbitrato  sarà  ac- 
cettato  e  riconosciuto  da  entrambi. 

Art.  18.  Dietro  richiesta  dell'uno  e  dell'altro  Govemo,  e  dietro  de- 
nunâa  di  dodici  mesi,  data  dall*una  o  dalPaltra  délie  Alte  Parti  contraenti, 
le  disposizioni  contenute  in  questo  Trattato  potranno  essere  sottoposte  a 
revisione.  A  taie  uopo  saranno  nominati  dei  commissari  da  ambe  le  parti, 
con  facoltà  di  inserirvi  tutti  quegli  emendamenti  che  Tesperienza  avrà  pro- 
yato  desiderabili. 

Art.  19.  n  Plenipotenziario  di  Sua  Maestà  il  Re  d'Italia,  Cavalière 
Carlo  Alberto  Bacchia,  Capitano  di  Fregata  nella  B.  Marina,  Commenda- 
tore  dell'Ordine  équestre  dei  Santi  Maurizio  e  Lazzaro  e  decorato  di  altri 
Ordini  cavallereschi ,  e  il  Plenipotenziario  di  Sua  Maestà  Tlmperatore  dei 
Birman! ,  Ega  Mahà  Tshenapady  Non  Schieu  Do  Pukanghi  Miosta  Mengui 
Menthsadè,  Mengui  Mahà  Menshla  Sithu,  essendo  stati  d'accordo  nel  fir- 
mare  questo  Trattato  nel  caso  d*acoettazione  finale  del  medesimo  per  parte 
dei  rispettiv!  Sovrani,  lo  scambio  e  ratificazione  del  présente  Trattato  avrà 
Inogo  a  Mandalay,  entre  !  dodid  mesi  che  seguiranno  la  data  di  questo 
Trattato,  per  mezzo  di  un  Inviato  di  Sua  Maestà  U  Be  dltalia,  munito 
per  dô  di  una  lettera  autografa  del  proprio  Sovrano. 

I  didannove  articoli,  nel  présente  Trattato  stipulati,  sono  scritti  in 
lingua  birmana  ed  in  lingua  italiana,  e  furono  dai  due  Alti  Segnatari  so- 
pra  indicati  trovati  di  una  versione  conforme  e  veritiera. 

II  plenipotenziario  di  Sua  Maestà  il  Be  dltalia,  Cavalière  Carlo  Al- 
berto Bacchia,  Capitano  di  Fregata  nella  Beal  Marina,  Commendatore  dell'- 
Ordine  équestre  dei  Santi  Maurizio  e  Lazzaro  e  decorato  di  altri  Ordini 
cavallereschi,  ed  il  Plenipotenziario  di  Sua  Maestà  Tlmperatore  dei  Birmani, 
Ega  Mahà  Tshenapady  Non  Schieu  Do  Pukanghi  Miosta  Megui  Menthsadè, 
Mengui  M^hà  Menshala  Sithu^  il  giorno  tre  marzo,  anno  milleottocentoset- 
tant*uno  dell'Era  cristiana,  corrispondente  ai  tredid  deUa  luna  crescente  Ta- 
baon  dell'anno  milleduecentotrentadue  dell'Era  birmana,  di  commune  accorde 


Amitié  et  wmmeree.  457 

haimo  messe  al  présenté  Trattato  il  sigillo  délie  loro  anni  e  lo  hanno  fir- 
mato  di  propria  mano. 

Cknrlo  Alberto  Raeehia, 

Ega  Mahà. 

2.  Notée  expUeativêê, 

L'Inviato  Flenipontenziario  Italiano 
al  Plenipotenziarîo  di  S.  M.  Tlmperatore  di  Birmania. 

Mandalay,  19  dioembre  1872, 
Eccellenza, 
La  versione  italiana  degli  articoli  10  ed  11  del  Trattato  di  amîdria 
e  commercio,  stipiilato  in  questa  capitale  il  3  marzo  1871  ira,  il  Begno 
dltalia  e  Tlmpero  Birmane,  non  spiega  chiaramente  se  i  sndditi  italiani 
che  si  recassero  in  Birmania  per  vendere  manifatture  ed  oggetti  non  di 
priyatiya  del  Govemo  (come  armi,  munizioni,  materiale  da  gnerra  ed  arti- 
coli di  Begia),  possano  vendere  le  snddette  mercanade  ed  oggetti  a  qualon- 
que  suddito  o  résidente  nelllmpero  Birmano,  o  se  s*intenda  che  anebe 
qneste  manifatture  ed  oggetti,  non  di  privatisa  del  Gk)yemo  o  di  Begia, 
debbano  essere  venduti  al  Oovemo  Birmano  o  suoi  Agenti. 

Qaantnnque  io  sia  certo  cbe  taie  non  fosse  l'intenzione  dei  Plenipo» 
tenziari  allorquando  firmarono  il  Trattato  in  qnestione,  dô  die  del  resto 
mi  yenne  confermato  dall'E.  V.  nella  oonyersazione  che  ebbi  Tonore  di 
ayere  qnest'oggi  seco  Lei,  tuttayia  prego  TE.  Y.  a  volermi  de  significare 
con  lettera,  onde  togliere  per  Tayyenire  ogni  possibilità  di  eqniyoco  a 
taie  rignardo. 

Voglia  TE.  V.  gradire,  ecc. 

C,  A.  RaoehitL 

U  Plenipotenziario  Birmano 
al  Ministre  Plenipotenziario  di  S.  M.  il  Be  dltalia. 

Mandalay,  il  dedmo  giorno  dopo  la 

luna  piena  del  Nadan  1234,  era 

birmana,  (24  dicembre  1872). 

Nel  Trattato  conchinso  il  3  marzo  1871  deU*era  cristiana  ira  le  loro 

Maestà  i  Soyrani  d'Italia  e  deUa  Birmania,  gli  articoli  10  e  11  nella  yer- 

sione  italiana  non  sono  suflQdentemente  chiari.     Yi  è  dette  che  i  sndditi 

italiani  che  yerranno  a  trafïïcare  nella  Birmania  non  potranno  yendere,  ne 

armi,  ne  meroanzie ,  che  aile  autorité  birmane  o  loro  agenti. 

In  una  conyersazione  che  ebbimo  insieme  il  quinte  giorno  dopo  la 
luna  piena  di  Nadan ,  spiegai  a  S.  E.  il  Commendatore  G.  A.  Bacchia, 
Ministro  Plenipotenziario  di  S.  M.  il  Be  d*Italia,  che  la  proibizione  con- 
tenuta  negli  articoli  10  e  11  non  si  riferiya  che  aile  armi  e  munizioni  da 
guerra.  S.  E.  ayendomi  pregato  di  formulare  e  rimettergli  per  iscritto 
le  mie  spiegazioni  yerbali,  ecco  la  mia  risposta: 

Nel  teste  del  Trattato  in  lingua  birmana  la  proibizione  contenuta 
negli  articoli  10  e  11,  è  dette  non  doyer  estendersi  che  aile  armi  ed  aile 
munizioni  da  guerra;  si  ô  perciô  che,  ad  eccerione  délie  Mrmi  e  munizioni 


458  Birmanie,  Italie. 

da  guerra  di  ogni  specie,  i  sudditi  délie  due  nazioni  potranno  yendere  e 
comprare  tatte  le  mercanzie  che  loro  placera,  in  tutta  libertà,  senza  essere 
tennti  a  domandare  qnalsiasi  permesso. 

Ega  Maha. 

3.     Article  additionnel. 

Prima  di  procedere  allô  scambio  délie  ratificazioni  del  Trattato  d'ami- 
cîzia  e  commercio  conchiuso  a  Mandalay,  il  giorno  3  marzo  1871,  ira  il 
Begno  d'Italia  e  l'Impero  Birmano,  i  sottoscritti  Plenipotenziari ,  muniti 
ail*  uopo  di  espresse  istrazioni  dai  rispettivi  Governi,  ayendo  riconosciuto 
che  gli  articoli  6,  7,  8  e  9  di  quel  Trattato  contengono  disposizioni  non 
conformi  aile  leggi  italiane,  conyengono  che,  rimanendo  ferme  quanto  è 
disposto  nei  primi  capôyersi  degli  articoli  6  e  7,  rignardanti  la  istitnzione 
dei  Consolati  nei  territori  respettiyi,  le  altre  stipnlazioni  sàranno  surrogate, 
per  quanto  riguarda  i  sudditi  birmani  dimoranti  in  Italia,  dal  patto  che 
ad  essi  sarà  accordato  lo  stesso  trattamento  concesso  dall'Italia  ai  sudditi 
délia  Nazione  più  fayorita. 

Il  présente  articolo  addizionale,  pel  quale  saranno  scambiati  appositi 
istrumenti  di  ratificazione ,  ayrà  la  stessa  efïïcacia  come  se  il  teste  del 
Trattato  fosse  stato  modificato  nei  senso  qui  accennato. 

In  fede  di  che,  i  suddetti  Plenipotenziari  hanno  firmato  il  présente 
Atto,  e  yi  hanno  apposto  il  sigillé  délie  loro  armi. 

Fatto  in  doppio  originale,  a  Mandalay,  addi  26  dicembre  1872. 

Ccwlo  Alberto  Racchia, 
Ega  Maha, 


141. 

FRANCE,  PORTUGAL. 
Convention  d'extradition  signëe  à  Lisbonne,  le  13  juillet  1854. 

De  Clercq,    Recueil   dee  Traité»  de  la  France,     VL  453. 

S.  M.  l'Empereur  des  Français,  et  S.  M.  le  Roi  Régent,  au  nom  de 
S.  M.  le  Roi  de  Portugal  et  des  Algarves,  ayant  jugé  utile  de  régler  par 
une  Convention  l'extradition  réciproque  des  accusés  ou  condamnés  réfugiés 
de  Tun  des  deux  Etats  dans  Taub^e,  ont,  à  cet  effet,  muni  de  leurs  pleins- 
pouToirs,  savoir: 

S.  M.  PEmpereur  des  Français,  le  marquis  de  Liele  de  Siry^  son  En- 
voyé Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  près  S.  M.  le  Roi  Régent 
de  Portugal,  Commandeur  de  TOrdre  Impérial  de  la  Légion  d'Honneur, 
Grand-Croix  de  TOrdre  de  la  Conception  de  Portugal; 

Et  S.  M.  le  Roi  Régent,  au  noiu  de  S.  M.  le  Roi  de  Portugal  et  des 


France^  PartugaL  '     469 

Algarves,  M.  Antonio-Altdzio-Jervis  d^Athoguia^  Vicomte  d*Athogoiai  Pair 
da  BoTaume,  Commandeur  de  Tancien  et  très-noble  Ordre  de  la  Tour  et 
de  TEpée,  de  la  Valeur,  de  la  Lojauté  et  du  Mérite,  et  de  Notre-Dame 
de  la  Conception  de  Villa- Viçôsa ,  Grand  Croix  de  l'Ordre  Impérial  de  la 
Légion  d'Honneur  en  France,  des  Saint-Maurice  et  Saint-Lazare  de  Sar- 
daigne  et  de  l'Ordre  de  Léopold  de  Belgique,  Commandeur  de  l'Ordre  mili- 
taire de  Saint-Ferdinand  en  Espagne,  Ministre  et  Secrétaire  d'État  des 
Affaires  Étrangères,  de  la  marine  et  des  colonies,  etc.,  etc.,  etc. 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins-pouvoirs,  trouvés  en 
bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art,  1^'  Les  Gouvernements  français  et  portugais  s'çngi^nt,  par  la 
présente  Convention,  à  se  livrer  réciproquement,  chacun  à  l'ezeption  de  ses 
nationaux,  les  individus  réfugiés  de  France  en  Portugal  et  de  Portugal 
en  France,  poursuivis  ou  condamnés  par  les  tribunaux  compétents,  pour 
l'un  des  crimes  ci-après  énumérés.  L'extradition  aura  lieu  sur  la  demande 
que  l'un  des  deux  Gouvernements  adressera  à  l'autre  par  voie  diplomatique. 

Art.  2,  Les  crimes  à  raison  desquels  l'extradition  sera  accordée  sont 
les  suivants:  1^  Assasinat,  empoisonnement,  parricide,  infanticide,  homicide 
volontaire,  viol,  attentat  à  la  pudeur  consommé  ou  tenté  avec  violence; 
2^  Incendie;  3^  Faux  en  écriture  authentique,  en  écriture  de  commerce  et 
en  écriture  privée,  y  compris  la  contrefaçon  des  billets  de  banque  et  effets 
publics,  si  les  circonstances  du  fait  imputé  sont  telles,  que,  s'il  était  com- 
mis en  France,  il  serait  puni  d'une  peine  afOictive  et  infamante;  4P  Fa- 
brication ou  émission  de  fausse  monnaie;  contrefaçon  ou  altération  de  pa- 
pier-monnaie, ou  émission  de  papier  monnaie  contrefait  ou  altéré;  5^  Con- 
trefaçon de  poinçons  de  l'État  servant  à  marquer  les  matières  d'or  et  d'ar- 
gent ;  6^  Faux  témoignage  dans  le  cas  où,  suivant  la  législation  française, 
il  entraîne  peine  afOictive  et  infamante;  subornation  de  témoins;  7^  Vol, 
lorsqu'il  a  été  accompagné  de  circonstances  qui  lui  impriment,  d'après  la 
législation  française,  le  caractère  de  crime;  abus  de  confiance  domestique; 
8^  Soustractions  conmiises  par  les  dépositures  publics,  mais  seulement  dans 
le^cas  où,  suivant  la  législation  française,  elles  sont  punies  de  peines  afiOio- 
tives  et  infamantes;  9^  Banqueroute  frauduleuse. 

Art,  *3,  Tous  objets  saisis  en  la  possession  d'un  prévenu,  lors  de  son 
arrestation,  seront  livrés  au  moment  où  s'effectuera  l'extradition,  et  cette 
remise  ne  se  bornera  pas  seulement  aux  objets  volés,  mais  comprendra 
tous  ceux  qui  pourraient  servir  à  la  preuve  du  crime. 

Art.  4.  Si  l'individu  réclamé  est  poursuivi  ou  se  trouve  détenu  pour 
un  crime  ou  délit  qu'il  a  conmiis  dans  le  pays  où  il  s'est  réfugié,  son 
extradition  pourra  ôtre  différé  jusqu'à  ce  quil  ait  subi  sa  peine.  Dans  le 
cas  où  il  serait  poursuivi  ou  détenu  dans  le  môme  pays,  à  raison  d'obli- 
gations par  lui  contractées  envers  des  particuliers,  son  extradition  aura 
lieu  néanmoins,  sauf  à  la  partie  lésée  à  poursuivre  ses  droits  devant  l'auto- 
rité compétente. 

Art,  5.  L'extradition  ne  sera  accordée  que  sur  la  production  soit 
d'un  arrêt  de  condamnation  soit  d'un  arrêt  de  mise  en  accusation,  soit  enfin 
d'un  mandat  d'arrêt  décerné  contre  l'accusé  et  expédié  dans  les  formes 


460  FroMce^  PorimgaL 


preieriles  par  la  législalioii  du  pays  qni  demandi^  Peztndîtkm,  <m  de  tout 
•atre  aete  ayant  an  moins  la  même  force  qne  œ  mandat,  ei  indiqoant 
également  la  natore  et  la  giHTité  des  faits  poorsaîyis,  ainsi  que  la  dispo- 
sition pénale  applicable  à  ces  ûdts.  H  sera  toujoms  i^onté  foi  entière  an 
eontenn  des  docomenta  judiciaires  qui  seront  prodoits  conformément  an 
présent  artide. 

Art,  6.  Si  le  prérenn  on  le  condamné  n*est  pas  snjet  de  celui  des 
deox  Étata  contractants  qm  le  rédame,  il  ne  pourra  être  livré  qu'après 
qne  son  Oouremement  aora  été  consolté  et  mis  en  demem^  de  foire  con- 
naître les  motifo  qn*il  pourrait  avoir  de  s'opposer  à  son  extradition.  Tou- 
tefois,  le  gouTcmement  saisi  de  la  demande  d'extradition  restera  libre  de 
refaser  cette  extradition,  en  communiquant  au  Gouvernement  qui  la  réclame 
la  cause  de  son  refos. 

Aft,  7.  L'extradition  ne  pourra  avoir  lieu  que  pour  la  poursuite  et 
la  punition  des  crimes  communs.  Il  est  expressément  stipulé  que  le  pré- 
Tenu  ou  le  condamné  dont  l'extradition  aura  été  accoi^dée  ne  pourra,  dans 
aucun  cas,  être  poursuivi  ou  puni  pour  aucun  crime  ou  délit  politique  an- 
térieur à  rextradition,  ni  pour  aucun  foit  connexe  à  un  semblable  délit  ou 
crime.  Dans  le  cas  où  le  prévenu  aurait  commis  un  délit,  outre  le  crime 
à  raison  duquel  l'extradition  sera  accordée,  l'État  auquel  il  sera  livré 
prendra  l'engagement  de  ne  pas  le  poursuivre  pour  ce  délit,  mais  seule- 
ment pour  le  crime  motivant  l'extradition. 

Art,  S.  L'extradition  ne  pourra  avoir  lieu,  si,  depuis  les  foits  impu- 
tés,  la  poursuite  ou  la  condanmation,  la  prescription  de  la  peine  ou  de 
Vsctàon  est  acquise,  d'après  les  lois  du  pays  où  le  prévenu  s'est  réfogié. 

Art,  9,  lies  frais  d'arrestation ,  d'entretien  et  de  transport  de  l'indi- 
vidu dont  Textradition  aura  été  accordée,  resteront  à  la  charge  des  deux 
Gouvernements,  dans  les  limites  de  leurs  territoires  respectifo.  Les  frais 
d'entretien  et  de  passage  sur  le  territoire  des  États  intermédiaires  seront 
à  la  charge  de  l'État  qui  réclame  l'extradition. 

Art,  10,  Lorsque,  dans  la  poursuite  d'une  a£Faire  pénale,  un  des 
deux  Gouvernements  jugera  nécessaire  l'audition  de  témoins  domiciliés  d^ps 
l'autre  État,  une  conmiission  rogatoire  sera  envoyée  à  cet  effet  par  la  voie 
diplomatique,  et  il  y  sera  donné  suite  en  observant  les  lois  du  pays  où 
les  témoins  sont  invités  à  comparaître.  Les  Gouvernements  respectifo  re- 
noncent à  toute  réclamation  ayant  pour  objet  la  restitution  des  frais  résul- 
tant de  l'exécution  de  la  commission  rogatoire. 

Art,  11,  Si,  dans  une  cause  pénale,  la  comparution  personnelle  d'un 
témoin  est  nécessaire,  le  Gouvernement  du  pays  auquel  appartient  le  té- 
moin l'engagera  à  se  rendre  à  l'invitation  qui  lui  sera  foite,  et,  en  cas  de 
consentement,  il  lui  sera  accordé  des  frais  de  voyage  et  de  séjour,  d'après 
les  tarifo  et  règlements  en  vigueur  dans  le  pays  où  l'audition  devra  avoir  Ûeu. 

Art,  12.  Lorsque,  dans  une  cause  pénale  instruite  dans  Tun  des  deux 
pays,  la  confrx>ntation  de  criminels  détenus  dans  Tautre,  on  la  production 
de  pièces  de  conviction  ou  documents  judiciaires,  sera  jugée  utile,  la  de- 
mande en  sera  foite  par  la  voie  diplomatique,  et  l'on  y  donnera  suite,  h 
moins  que  des  considérations  particulières  ne  s'y  opposent,  et  sous  l'obli- 


Extradition.  461 

gation  de  renvoyer  les  criminelB  et  le«  pièces.  Les  Qoayemements  respec- 
lifs  renoncent  de  port  et  d'antre  à  tonte  réclamation  de  frais  résultant  dn 
transport  et  de  renvoi,  dans  les  limites  de  leurs  territoires  respectifs»  de 
criminels  à  confronter  et  de  Tenvoi  ainsi  que  de  la  restitution  des  pièces 
de  Gonyiction  et  documents. 

Art,  13,  La  présente  Conyention  ne  sera  exécutoire  que  dix  jours 
après  sa  publication. 

Art.  14,  La  présente  Convention  continuera  d*6tre  en  vigueur  jusqu'à 
l'expiration  de  six  mois  après  déclaration  contraire  de  la  part  de  Tun  des 
deux  Qouvemements.  Elle  sera  ratifiée,  et  les  ratifications  en  seront 
échangées  aussitôt  que  faire  se  pourra. 

En  foi  de  quoi,  nous,  Plénipotentiaires  de  S.  M.  TEmpereur  des  Fran- 
çais et  de  S.  M.  le  Boi  Bégent  de  Portugal,  ayons  signé  la  présente  Con- 
vention en  double  original  et  y  avons  apposé  le  sceau  de  nos  armes. 

Fait  à  Lisbonne,  le  13  juillet  1854. 

E.  de  lÀslô, 
VicamU  dAthogtda. 


142. 

FRANCE,    PORTUGAL. 

Déclaration  additionnelle  à  la  Convention  d'extradition  du 
13  juillet  1854*);   signée  à  Paris,  le  30  décembre  1872. 

.Journal  Officiel  du  9  mm  1873. 

Le  gouvernement  de  Sa  Majesté  le  Boi  de  Portugal  et  le  gouverne- 
ment de  la  république  française,  voulant  assurer,  d'une  manière  plus  efS- 
cace,  Tarrestalion  des  criminels,  mr.  le  comte  de  Seisal,  envoyé  extraordi- 
et  ministre  plénipotentiaire  de  Portugal  à  Paris,  d*une  part,  et  mr.  Char- 
les de  Eémusat,  ministre  des  affaires  étrangères  de  France,  d'autre  part 
dûment  autorisés,  sont  par  la  présente  déclaration,  convenus  de  ce  qui  suit: 

L'individu  poursuivi  pour  Tun  des  faits  prévus  par  Tartide  2  de  la 
convention  d'extradition  du  13  juillet  1854  devra  être  arrêté  provisoire- 
ment sur  Texhibitation  d'un  mandat  d'arrêt,  ou  autre  acte  ayant  la  même 
force,    décerné  par  l'autorité  compétente  et  produit  par  voie  diplomatique. 

L'arrestation  provisoire  devra  également  être  effectué  sur  avis,  tnms- 
mis  par  la  poste  ou  par  le  télégraphe,  de  Texistence  d'un  mandat  d*arrôt 
à  la  condition  toutefois  que  cet  avis  sera  régulièrement  donné  par  voie 
diplomatique  au  ministre  des  affaire^  étrangères. 

L'arrestation  provisoire  ne  sera  accordée  que  pour  les  nationaux  de 
Fétat  réclamant,  et  sous  promesse  de  la  production  des  documents  indiqués 
par  l'article  5  de  la  convention  d'extradition  du  18  juillet  1854. 

*)  Y.  oi-dessns,  No.  141. 


462  Autriche^  Portugal. 

L'arrestation  provisoire  aura  lieu  dans  les  formes  et  suivant  les  règles 
établis  par  la  législation  du  gouvernement  requis  ;  elle  cessera  d'être  main- 
tenue siy  dans  les  vingt  cinq  jours  à  partir  du  moment  où  elle  a  été  effec- 
tuée,  ce  gouvernement  n'est  pas  saisi  de  la  demande  de  livrer  de  détenu. 

Les  dispositions  qui  précèdent  auront  la  môme  durée  que  la  conven- 
tion du  13  juillet  1854,  à  laqueUe  elles  se  rapportent. 

En  foi  de  quoi,  les  soussignés  ont  dressé  la  présente  déclaration  quUls 
ont  revêtue  du  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Paris,  en  double  expédition^  le  30  décembre  1872. 

Comte  de  Seisal. 
Rémusat, 


143. 

AUTRICHE-  HONGRIE ,    PORTUGAL. 

Traite  de  commerce  et  de  navigation   signe  à  Lisbonne,    le 
13  janvier  1872,  suivi  d'un  protocole.*) 

Oeêterr.  JReichsçeêetzbhttf  1873^  No.  7. 

Traiié. 

Sa  Majesté  TEmpereur  d'Autriche,  Roi  de  Bohème  etc.,  et  Roi  Apo- 
stolique de  Hongrie  et 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Portugal  et  des  Algarves, 
animés  d'un  égal  désir  de  resserrer  les  liens  d'amitié   et  d'étendre  les  re- 
lations commerciales  entre  Leurs  Etats  respectifs  ont  résolu  de  conclure  un 
traité  à  cet  effet  et  ont  nommé  pour  Leurs  Plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  Impériale  et  Royale  Apostolique: 

le  Sieur  Aloyse  Baron  de  Dumreicher-Oesterreicher,  Son 
Envoyé  extraordinaire  et  Ministre  plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  Très 
Fidèle,  Chevalier  de  l'Ordre  de  la  couronne  de  fer  de  deuxième  classe  et 
et  de  l'Ordre  Impérial  de  Léopold  etc.; 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Portugal  et  des  Algarves: 
le  Sieur  Jean  d'Andrade-Corvo,  Son  Conseiller,  Pair  du  Royaume, 
Ministre  et  Secrétaire  d'État  au  Département  des  Affaires  étrangères,  Pro- 
fesseur de  l'Ecole  polytechnique  de  Lisbonne,  Commandeur  de  l'Ordre  an- 
cien, très  noble  et  illustre  de  San  Thago  pour  le  mérite  scientifique,  litté- 
raire et  artistique,  et  de  l'Ordre  du  Christ,  Grand-Croix  de  l'Ordre  Royal 
de  Charles  III  d'Espagne  etc., 

lesquels,    après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivante: 


*)  Lee  ratifications  ont  été  échangées  à  Liibonne,  le  SO  novembre  1872. 


Commerce  et  navigation.  463 

Art.  ï.  H  j  aura  pleine  et  entière  liberté  de  commerce  et  de  naTi- 
gation  entre  les  États  des*  deux  Hantes  Parties  contractantes. 

Les  snjets  de  chacune  d'£lles  ne  seront  pas  soumis  ni  à  raison  d* 
acquisition  ou  de  possession  d^immeubles  ou  de  biens  meubles  ni  à  raison 
de  leur  commerce  et  de  leur  industrie  dans  les  ports,  villes  ou  lieux  quel- 
conques des  Etats  respectifs,  soit  qu^ils  b'j  établissent,  soit  qu'ils  j  résL- 
dent  temporairement,  à  des  droits,  taxes,  impôts  ou  patentes,  sous  quel- 
que dénomination  que  ce  soit,  autres  ni  plus  élevés  que  ceux  qui  seront 
perçus  sur  les  nationaux,  et  les  privilèges,  immunités  et  antres  &veurs 
quelconques  dont  jouiraient  ^  en  matière  de  commerce  ou  d'industrie,  les 
sujets  de  Tune  des  Hautes  Parties  contractantes,  seront  communs  à  ceux 
de  Tautre. 

Les  stipulations  du  présent  article  ne  dérogent  en  rien  aux  lois,  or- 
donnances et  règlements  spéciaux  en  matière  de  commerce,  d'industrie  et 
de  police  en  vigueur  dans  le  territoire  de  chaque  État  contractant  et  ap- 
plicables aux  sujets  de  tout  autre  État. 

Art.  2,  Les  Hautes  Parties  contractantes  se  garantissent  réciproque» 
ment  le  traitement  de  la  nation  la  plus  favorisée,  pour  tout  ce  qui  con» 
cerne  l'importation,  l'exportation  et  le  transit. 

Chacune  d'Elles  s'engage  à  faire  profiter  l'Autre  de  toute  faveur ,  de 
tous  privilèges  ou  abbaissements  dans  les  tarifs  des  droits  à  l'importation 
ou  à  Texportation  qu'EUe  pourrait  accorder  à  une  tierce  Puissance. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  s'engagent,  en  outre,  à  n'établir, 
l'une  envers  l'ikutre,  aucun  droit  ou  prohibition  d'importation,  d'exportation 
ou  de  transit  qui  ne  soit  en  môme  temps  applicable  aux  autres  nations. 

Dans  le  cas  où  en  Portugal  l'importation  des  blés  et  des  farines  se- 
rait prohibée,  les  blés  et  les  farines  autrichiens  ou  hongrois  sortis  avant 
la  publication  de  cette  prohibition  du  port  où  leur  chargement  8*est  fait 
pourront  encore  être  importés  et  vendus  en  Portugal. 

AH,  3.  Les  marchandises  de  toute  nature  originaires  de  l'un  des 
deux  pays  et  importées  dans  l'autre  ne  pourront  être  assujetties  à  des  droits 
d'accise,  d'octroi  ou  de  comsommation  perçus  pour  le  compte  de  l'État  ou 
des  communes,  supérieurs  à  ceux  qui  grèvent  ou  grèveraient  les  marchan- 
dises similaires  de  production  nationale. 

Toutefois  les  droits  à  l'importation  pourront  être  augmentés  des  som- 
mes qui  représenteraient  les  frais  occasionnés  aux  producteurs  nationaux 
par  le  système  de  l'accise. 

Si  l'une  des  Hautes  Parties  contractantes  juge  nécessaire  d'établir  un 
droit  d'accise  ou  de  consommation  nouveau  ou  un  supplément  de  droit  sur 
un  article  de  production  ou  de  fabrication  nationaJe,  l'article  similaire 
étranger  pourra  être  immédiatement  grevé  à  l'importation  d'un  droit  égal 
ou  équivalent. 

Art,  4.  Pour  établir  que  les  produits  sont  d'origine  ou  de  manufac- 
ture nationale,  l'importateur  devra  présenter  à  la  douane  de  l'autre  pays 
soit  nne  déclaration  ofiQcielle  faite  devant  un  magistrat  siégeant  au  lieu 
d'expédition,  soit  un  certificat  délivré  par  le  Chef  du  service  des  douanes 
du  bureau  d'exportation,  soit  un  certificat  délivré  par  les  Consuls  ou  Agents 


464  Aulricbej  Portugal. 

oonsnlaires  da  pays  dans  lequel  Timportation  doit  être  fisute  et  qui  rési- 
dent dans  les  lieux  d'expédition  on  dans  les  ports  d'embarqnement. 

Art.  J.  En  ce  qui  concerne  les  marchandises  et  les  étiquettes  des 
marchandises  on  de  leurs  emballages,  les  dessins  et  les  marques  de  fabri- 
que ou  de  commerce,  les  sujets  de  chacun  des  États  respectif  jouiront 
dans  l'autre  de  la  môme  protection  que  les  nationaux. 

Art,  6.  Les  objets  passibles  d'un  droit  d'entrée  qui  servent  d'échan- 
tillons et  qui  sont  importés  dans  la  Monarchie  austro  -  hongroise  par  des 
commis  voyageurs  des  maisons  portugaises  ou  en  Portugul  par  des  commis 
voyageurs  des  maisons  autrichiennes  on  hongroises  jouiront  de  part  et  d' 
autre,  moyennant  les  formalités  de  douane  nécessaires  pour  en  assurer  la 
réexportation  ou  la  réintégration  en  entrepôt,  a'une  restitution  des  droits 
qui  devront  être  déposés  à  l'entrée.  Ces  formalités  seront  réglées  d'un 
commun  accord  entre  les  Hautes  Parties  contractantes. 

Art,  7.  Les  fabricants  et  marchands  autrichiens  ou  hongrois,  ainsi 
que  leurs  commis  voyageurs,  dûment  patentés  dans  la  Monarchie  austro- 
hongroise  dans  Tune  de  ces  qualités,  voyageant  en  Portugal  pourront  y 
faire  des  achats  et  des  ventes  pour  les  besoins  de  leur  industrie  et  re- 
cueillir les  commandes  avec  ou  sans  échantillons,  mais  sans  colporter  des 
marchandises. 

n  y  aura  réciprocité  dans  la  Momarchie  austro -hongroise  pour  les 
fabricants  et  marchands  portugais  et  leurs  commis  voyageurs. 

Art.  8.  Les  navires  autrichiens  ou  hongrois  venant,  avec  ou  sans 
chargement,  d'un  port  quelconque  dans  les  ports  de  Portugal,  et  récipro- 
quement les  navires  portugais  venant,  avec  ou  sans  chargement,  d'un  port 
quelconque  dans  les  ports  autrichiens  ou  hongrois  seront  assimilés,  soit  à 
l'entrée,  soit  à  la  sortie,  soit  durant  leur  séjour,  aux  navires  nationaux 
pour  tous  les  droits  ou  charges  quelconques  portant  sur  la  coque  du  bâ- 
timent. 

Art,  9.  Les  Hautes  Parties  contractantes  se  réservent  la  faculté  de 
prélever  dans  leurs  ports  respectif!»,  sur  les  navires  de  l'autre  Puissance, 
ainsi  que  sur  les  marchandises,  composant  la  cargaison  de  ces  navires,  des 
taxes  spéciales  affectées  aux  besoins  d'un  service  local. 

n  est  entendu  que  les  taxes  dont  il  s'agit  devront,  dans  tous  les  cas, 
dtre  appliquées  également  aux  navires  des  deux  Hautes  Parties  contractan- 
tes ou  à  leurs  cargaisons. 

Art,  10,  En  ce  qui  concerne  le  placement  des  navires,  leur  charge- 
ment ou  leur  déchargement  dans  les  ports,  rades,  havres  ou  bassins  et  gé- 
néralement pour  toutes  les  formalités  ou  dispositions  quelconques  aux- 
quelles peuvent  être  soumis  les  navires  de  commerce,  leur  équipage  et  leurs 
cargaisons,  il  ne  sera  accordé  aux  navires  nationaux,  dans  les  Etats  re- 
spectifii,  aucun  privilège  ni  aucune  faveur  qui  ne  le  soit  également  aux  na- 
vires de  l'autre  Puissance. 

Art,  11,  La  nationalité  des  navires  sera  admise  de  part  et  d'autre 
d'après  les  lois  et  règlements  particuliers  à  chaque  pays  au  moyen  des  do- 
cuments délivrés  aux  capitaines  par  les  autorités  compétentes. 

Art.  12.    Les  marchandisyss  de  toute  nature  importées  en  Portugal 


Commerce  et  lumgtMm.  ft65 

sous  payillon  austro-hongrois  et  rddproquement  les  marchandises  de  tonte 
nature  importées  dans  les  ports  autrichiens  ou  hongrois  sous  pavillon  por- 
tugais jouiront  des  mêmes  exemptions,  restitutions  de  droits,  primes  on 
autres  faveurs  quelconques;  elles  ne  payeront  respectivement  d'autres  ni 
de  plus  forts  droits  de  douane,  de  navigation  ou  de  péage  perçus  au  pro- 
fit de  l'État,  des  communes,  des  corporations  localesy  des  particuliers  ou  d* 
établissements  quelconques,  et  ne  seront  assujetties  à  aucune  autre  forma- 
lité  que  si  l'importation  en  avait  lieu  sous  pavillon  nationaL 

Art.  13.  Les  marchandises  de  toute  nature  qui  seront  exportées  de 
la  Monarchie  austro  -  hongroise  par  navires  portugais  ou  du  Portugal  par 
navires  autrichiens  ou  hongrois,  pour  quelque  destination  que  ce  soit,  ne 
seront  pas  assigetties  à  d'autres  droits  ni  formalités  de  sortie  que  si  elles 
étaient  exportées  par  navires  nationaux,  et  elles  jouiront,  sous  l'un  et  P 
autre  pavillon,  de  toutes  primes  et  restitutions  de  droits  ou  autres  faveurs  qui 
sont  ou  seront  accordées,  dans  chacun  des  deux  pays,  à  la  navigation  nationale. 

Toutefois  il  est  fait  exception  aux  dispositions  qui  précèdent  en  ce 
qui  concerne  les  avantages  et  encouragements  particuliers  dont  les  produits 
de  la  poche  nationale  sont  on  pourront  ôtre  l'objet  dans  l'un  ou  Tautre  pays* 

Art.  14.  En  tant  et  aussi  longtemps  que  le  cabotage  est  réservé  par 
les  lois  d'une  des  Parties  contractantes  exclusivement  aux  bâtiments  natio» 
naux,  il  ne  pourra  âtre  exercé  par  les  bâtiments  de  l'autre  Partie. 

Cependant  les  navires  autrichiens  ou  hongrois  entrant  dans  un  port 
de  Portugal,  et  réciproquement  les  navires  portugais  entrant  dans  un  port 
de  la  Monarchie  austro-hongroise,  et  qui  n'y  viendraient  décharger  qu'une 
partie  de  leur  cargaison,  pourront,  en  se  conformant  toutefois  aux  lois  et 
règlements  des  États  respectifs,  conserver  à  leur  bord  la  partie  de  la  car- 
gaison qui  serait  destinée  à  un  autre  port,  soit  du  môme  pays,  soit  d'un 
autre,  et  la  réexporter,  sans  dtre  astreints  à  payer  pour  cette  dernière  par* 
tie  de  la  cargaison  aucun  droit  de  douane,  sauf  les  droits  de  surveillânoe 
lesquels  d'ailleurs  ne  pourront  naturellement  être  perçus  qu'aux  taux  fixés 
pour  la  navigation  nationale. 

Art,  là.  En  tout  ce  qui  concerne  les  droits  de  navigation,  les  Hautes 
Parties  contractantes  se  promettent  réciproquement  de  n'accorder  aucun 
privilège  aux  sujets  d'un  État  tiers  qui  ne  soit  aussi,  et  à  l'instant  môme 
étendu  à  leurs  sigets  respectifs. 

Art.  16,  Les  Consuls  et  autres  Agents  consulaires  portugûs  dans  la 
Monarchie  austro  -  hongroise  jouiront  de  tous  les  privilèges,  exemptions  ou 
immunités  dont  jouissent  les  Consuls  et  autres  Agents  de  même  qualité  de 
la  nation  la  plus  favorisée. 

Il  en  sera  de  môme  en  Portugal  pour  les  Consuls  et  autres  Agents 
consulaires  de  la  Monarchie  austro  -  hongroise. 

Art,  17.  n  est  entendu  que  le  présent  traité  s'étendra  également  à 
la  Principauté  de  Liechtenstein  en  vertu  de  l'Article  13  du  traité  de  don* 
ane  conclu  entre  Sa  M^esté  Impériale  et  Royale  Apostolique  et  le  Prince 
Souverain  de  Liechtenstein.*) 


*)  Da  28  décembre  1868.    Y.  N.  B.  6.  XZ. 
Nouv.  Eêcueil  Oin.    2«  8.  I.  Qg 


466  ÀMlriche,  Portugal. 

AH,  18,  Les  dispositions  du  présent  traité  sont  applicables  sans  an- 
enne  exception  aux  lies  portugaises  dites  adjacentes;  savoir:  Aux  lies  de 
Madère  et  Porto  Santo  et  à  rArchipel  des  Açores. 

Les  navires  et  les  produits  du  sol  ou  de  l'industrie  de  la  Monarchie 
austro  hongroise  jouiront  à  leur  importation  dans  les  colonies  portugaises 
de  tous  les  avantages  et  faveurs  qui  sont  actuellement  ou  seront  par  la 
suite  accordés  aux  navires  et  aux  produits  similaires  de  la  nation  la  plus 
favorisée. 

Art,  19,  Le  présent  traité  entrera  en  vigueur  un  mois  après  rechange 
des  ratifications  et  restera  en  vigueur  jusqu'au  dernier  Décembre  de  Tan- 
née 1877. 

Dans  le  cas  où  aucune  des  Parties  contractantes  n'aurait  notifié  douze 
mois  avant  la  fin  de  la  période  sus-indiquée  son  intention  d'en  faire  cesser 
les  effets,  le  traité  demeurera  obligatoire  jusqu'à  l'expiration  d'une  année 
à  partir  du  jour  où  Tune  ou  Tautre  des  Parties  contractantes  l'aura  dé- 
noncé. 

Art.  20.  Le  présent  traité  sera  ratifié  et  les  ratifications  en  'seront 
échangées  à  Lisbonne  aussitôt  que  faire  se  pourra. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  le  présent 
traité  et  j  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Lisbonne,  en  double  original,  le  13  Janvier  1872. 

Baron  Aloyse  de  Dumreicher, 
Joâo  de  AndradcCorvo. 

Protocole, 

Au  moment  de  procéder  à  la  signature  du  traité  de  commerce  et  de 
navigation  conclu  à  la  date  de  ce  jour  entre  TAutriche-Hongrie  et  le  Por- 
tugal, les  Plénipotentiaires  soussignés  de  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche 
Boi  de  Bohème  etc.,  et  Boi  Apostolique  de  Hongrie  et  Sa  Majesté  le  Boi 
de  Portugal  et  des  Algarves  ont  fait  les  réserves  et  déclarations  suivantes  : 

Les  dispositions  de  Tarticle  2  de  ce  traité  sur  le  traitement  de  la 
nation  la  plus  favorisée  ne  se  réfèrent  point  ni  de  l'une  part  ni  de  Tautre 
aux  faveurs  qui  sont  ou  seront  accordées  pour  faciliter  le  conunerce  de 
frontière  des  États  limitrophes,  ni  aux  réductions  ou  exemptions  de  droits 
dont  Fapplication  est  restreinte  à  certaines  frontières  ou  aux  habitants  de 
certains  districts,  ni  aux  faveurs  dont  jouissent  ou  jouiront  les  États  qui 
sont  ou  seraient  liés  à  un  des  deux  États  par  une  parfaite  union  doua- 
nière. 

En  outre  les  dispositions  du  dit  article  ne  se  réfèrent  point: 

En  Autriche '-Hongrie: 

Aux  faveurs  spéciales  dont  jouissent  de  temps  immémorial  les  sujets 
ottomans  pour  le  commerce  turc  dans  la  monarchie  austi'o-hongroise. 

En  Portugal: 

Au  droit  de  concéder  au  Brésil  seulement  des  avantages  particoliers 
qui  ne  pourront  pas  être  réclamés  par  l'Autriche-Hongrie  comme  une  con- 
séquence de  son  droit  au  traitement  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

En  ce  qui  concerne  Tarticle  2   du  dit  traité  les  Plénipotentiaires  dé- 


Ckmoention  coMulaire.  4Ç7 

darent  en  outre  qu'en  tant  que  dans  les  États  respectife  les  droits  d'im- 
portation sont  fixés  ad  valorem,  les  articles  11,  12,  13,  14  et  15  du  traité 
de  commerce  et  de  navigation  conclu  le  11  Juillet  1866  entre  le  Portu- 
gal et  la  France*)  doivent  régler  la  manière  do  procéder  à  l'égard  de 
ces  droits. 

Le  présent  protocole  aura  la  mâme  force  et  la  môme  durée   que  le 
traité  de  commerce  et  de  navigation  conclu  à  la  date  de  ce  jour. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  l'ont  signé  et  revêtu  du 
sceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Lisbonne,  en  double  original,  le  18  Janvier  1872. 

Baron  Aloyse  de  Dumreicher, 
Joâo  de  Andtadt'CoTvo. 


144. 

AUTRICHE,  PORTUGAL. 
Convention  consulaire  signée  à  Lisbonne,  le  9  jaiivier  1873**). 

OêèUfir.  lUichBguetzblaii,  i874,  No.  135. 

Sa  Majesté  TEmpereur  d'Autriche  et  Roi  Apostolique  de  Hongrie  et 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Portugal  et  des  Algarves, 

désirant  déterminer,  avec  toute  Textension  et  la  clarté  possibles,  les 
droits,  privilèges  et  immunités  réciproques  des  Consuls-Oénéraux,  Consuls, 
Vice-Consuls  et  Agents  consulaires,  Chanceliers,  ou  Secrétaires,  ainsi  que 
leurs  fonctions  et  les  obligations  auxquelles  ils  seront  respectivement  sou- 
mis dans  la  Monarchie  Austro-hongroise  et  en  Portugal,  y  compris  Ses 
possessions  d'outro-mer,  ont  résolu  de  conclure  une  Convention  consulaire 
et  ont  nommé,  à  cet  effet,  pour  Leurs  Plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  PEmpereur  et  Roi: 

le  Sieur  Aloyse  Baron  de  Dumreicher-Oestreicher,  Son  En- 
voyé extraordinaire  et  Ministre  plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  Très -fi- 
dèle, Chevalier  de  l'ordre  de  la  Couronne  de  fer  de  deuxième  classe  et  de 
Tordre  Impérial  de  Léopold  d'Autriche,  Orand  Croix  de  Tordre  du  Christ 
etiC.  exe.  j 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Portugal  et  des  Algarves: 

le  Sieur  Jean  de  Andrad'e-Corvo,  Son  Conseiller,  Pair  du  Royau- 
me, Ministre  et  Secrétaire  d'État  au  Département  de»  affaires  étrangères» 
Profeseeur  de  TEcole  polytechnique  de  LiÎBbonne,  Commandeur  de  l'ordre 
ancien,  très  noble  et  illustre  de  San  Thiago  pour  le  mérite  scientifique, 
littéraire  et  artistique  et  de  Tordre  du  Cihrist,  Grand  Croix  de  Tordre  Im- 

*)  Y.  Archivée  diplomaUquêSt  1867,  IV.  1885. 
**)  Lee  ratifications  ont  été  échangées  k  Lisbonne ,  le  10  août  1874. 

Gg2 


46S  Autriche^   Portugal 

pénal  de  Léopold  d'Autriche  et  de  Tordre  Royal  de  Charles  III  d'Espagne 
etc.  etc.; 

lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  -  pouvoirs  respectifs  trouvés 
en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants  : 

Art,  î.  Chacune  des  Hautes  Parties  contractantes  aura  la  faculté 
d'établir  des  Consuls-Généraux,  Consuls  et  Yice^Consuls  on  Agents  consulai- 
res dans  les  ports  ou  places  de  commerce  de  Tautre  Partie,  y  compris  les 
possessions  d'outre-mer  et  les  Colonies.  Elles  se  réservent,  toutefois,  le 
droit  de  désigner  les  localités  qu'elles  jugeraient  convenables  d'excepter, 
pourvu  que  cette  réserve  soit  également  appliquée  à  toutes  les  Puissances. 

Les  Consuls-Généraux,  Consuls  et  Vice-Consuls  ou  Agents  consulaires, 
établis  dans  les  territoires  d'état  de  l'une  ou  de  l'autre  des  Hautes  Parties 
contractantes,  conformément  aux  dispositions  de  cet  article,  pourront  exer- 
cer les  attributions  qui  leur  sont  reconnues  par  la  présente  Convention, 
dans  toute  Tétendue  du  Gouvernement  ou  du  district  dont  leur  résidence 
est  le  chef-lieu. 

Les  dits  fonctionnaires  ou  agents  seront  réciproquement  admis  et  recon- 
nus en  présentant  leurs  provisions  selon  les  règles  et  formalités  établies 
dans  les  pays  respectifs. 

L'exequatur  nécessaire  pour  le  libre  exercice  de  leurs  fonctions  leur 
sera  délivré  san^  frais,  et,  sur  la  production  du  dit  exequatnr,  Tautorité 
supérieure  du  lieu  de  leur  résidence  prendra  inmiédiament  les  mesures  né- 
cessaires, pour  qu'ils  puissent  s'acquitter  des  devoirs  de  leur  charge  et  qu'ils 
soient  admis  à  la  jouissance  des  exemptions,  prérogatives,  honneurs,  immu- 
nités et  privilèges,  qui  y  sont  attachés. 

Art,  2.  Les  Consuls  -  Généraux ,  Consuls,  Vice -Consuls  ou  Agents 
consulaires  y  ainsi  que  leurs  Chanceliers,  jouiront  dans  les  pays  respectifs 
des  privilèges  généralement  attribués  à  leur  charge,  tels  que  l'exemption  des 
logements  et  contributions  militaires  et  celle  de  toutes  les  contributions 
directes,  tant  personnelles  que  mobilières  ou  somtueuses,  ordinaires  ou  extra- 
ordinaires, à  moins  toutefois  qu'ils  ne  soient  citoyens  du  pays  dans  lequel 
ils  résident,  qu'ils  ne  fassent  le  commerce  ou  qu'ils  n'exercent  quelque  in- 
dustrie, pour  lesquels  cas  ils  seront  soumis  aux  mômes  taxes,  charges  et 
impositions  que  les  autres  particuliers. 

n  est  bien  entendu  que  les  contributions  auxquelles  l'un  de  ces  agents 
pourrait  ôtre  siyet  à  raison  des  propriétés  foncières  qu'il  posséderait  dans 
la  Monarchie  Austro-hongroise  ou  en  Portugal,  ne  sont  point  comprises 
dans  l'exemption  ci-dessus  mentionnée. 

Les  Consuls -Généraux,  Consuls,  Vice -Consuls  ou  Agents  consulaires 
jouiront,  en  outre,  de  l'immunité  personnelle  excepté  pour  les  fait<s  et  actes 
que  la  législation  pénale  du  pays  dans  lequel  ils  résident  qualifie  de  crimes. 

S'ils  sont  négociants,  la  contrainte  par  corps  ne  pourra  leur  ôtre  ap- 
pliquée que  pour  les  seuls  faits  de  commerce  et  non  pour  causes  civiles. 

AH,  3.  Les  Consuls-Généraux,  Consuls,  Vice-Consuls  ou  Agents  con- 
sulaires, et  leur  Chanceliers,  scyets  de  l'État  qui  les  nomme,  ne  pourront 
être  sommés  à  comparaître  comme  témoins  devant  les  tribunaux. 

Quand  la  justice  locale  aura  besoin  de  recuôUir  auprès  d'eux  quelque 


CàfÊveiêUou  ctmêuktire.  46f 

dëelaration  juridique,  elle  devra  se  transporter  à  leur  domicile  pour  la  re«* 
oeyoir  de  vive  voix,  ou  déléguer,  à  cet  effet,  un  fonctionnaire  compétent, 
ou  bien  la  leur  demander  par  écrit. 

Art.  4.    Les  Consuls-Généraux,  Consuls,  Yice-Consuls  ou  Agents  con- 
sulaires, pourront  placer  au-dessus  de  la  porte  extérieure  de  leur  maison 
leur  écusson  d'offîoe  avec  une  inscription  portant  les  mots: 
»  Consulat   de < 

Ils  pourront  paiement  arborer  leur  pavillon  officiel  sur  la  maison 
consulaire  aux  jours  de  solennités  publiques  ou  dans  les  autres  circonstan- 
ces d*usage,  à  moins  qu'ils  ne  résident  dans  la  ville  où  se  trouverait  la 
Légation  de  leur  Souverain. 

Ils  pourront,  de  même,  arborer  le  pavillon  sur  le  bateau  qu'ils  mon* 
tendent  dans  le  port  pour  T^zercice  de  leurs  fonctions. 

n  est  bien  entendu  que  ces  marques  extérieues  ne  pourront  jamais 
ôtre  interprétés  comme  constituant  un  droit  d*asyle. 

Art.  J.  Les  archives  consulaires  seront  inviolables  en  tout  temps, 
et  les  autorités  locales  ne  pourront  sous  aucun  prétexte  visiter  ni  saisir  les 
papiers  qui  en  font  partie. 

Ces  papiers  devront  toujours  ôtre  complètement  séparés  des  livres  ou 
papiers  relatas  au  commerce  ou  à  l'industrie  que  pourraient  exercer  les 
fonctionnaires  consulaires  respectifs. 

Art.  6.  En  cas  d^empêchement,  d'absence  ou  de  décès  des  Consuls-Oé* 
néraux,  Consuls,  Vice-Consuls  ou  Agents  consulaires,  les  Élèves-Consuls,  les 
Chanceliers  et  Secrétaires  qui  auront  été  présentés  antérieurement  en  la  dite 
qualité  aux  autorités  respectives,  seront  de  plein  droit  admis  à  exercer  par 
intérim  les  fonctions  consulaires,  sans  empêchement  ni  obstacle  de  la  part 
des  autorités  locales  qui  leur  donneront  au  contraire  dans  ce  cas  toute  aide 
et  assistance,  et  qui  les  feront  jouir  pendant  la  durée  de  leur  gestion  in- 
térimaire de  tous  les  droits,  immunité  et  privilèges  stipulés  dans  la  pré- 
sente Convention  en  faveur  des  Consuls-Qénéraux,  Consuls,  Vice-Consuls  ou 
Agents  consulaires. 

Art.  7.  Les  Consuls-Généraux  et  Consuls,  dûment  autorisés  par  leurs 
Gouvernements,  seront  libres  d'établir  des  Vice-Consuls  ou  Agents  consu- 
laires dans  les  différents  ports,  villes  ou  lieux  de  leur  arrondissement  con- 
sulaire, où  le  bien  du  service  qui  leur  est  confié  l'exigera,  sauf,  bien  en- 
tendu, l'approbation  et  l'exequatur  des  Gouvernements  respectifs.  Ces  Vice- 
Consuls  ou  Agents  consulaires  pourront  être  indistinctement  choisis  parmi 
les  sujets  des  Hautes  Parties  contractantes,  comme  parmi  les  étrangers,  et 
seront  munis  d'un  brevet  délivré  par  le  Consul  qui  les  aura  nommés  et 
sous  les  ordres  duquel  ils  devront  être  placés.  Ils  jouiront,  d'ailleurs,  des 
mêmes  privilèges  et  immunités  stipulés  par  la  présente  convention  en  fa- 
veur des  Consuls,  sauf  les  exceptions  consacrées  par  l'Article  2. 

Art.  8.  Les  Consuls-Généraux,  Consuls  et  Vice-Consuls  ou  Agents 
consulaires  pourront  s'addresser  aux  autorités  de  leur  arrondissement  et 
au  besoin,  à  défaut  d'Agent  diplomatique  de  lexu:  nation,  recourir  au  Gou- 
vernement suprême  de  l'État  auprès  duquel  ils  exercent  leurs  fonctions^ 
pour  réclamer  contre  toute  infraction  aux  traités  ou  conventions  existant 


470  Amtriehe,  PartugaL 

entre  les  Hantes  Parties  contractantes  on  contre  tout  abns  dont  leurs  na- 
tîonanx  auraient  à  se  plaindre;  et  ils  auront  le  droit  de  faire  toutes  les 
démarches  qu*ils  jugeraient  nécessaires  pour  obtenir  prompte  et  bonne  justice. 

Art,  9.  Les  Consuls-Crénéraux,  Consuls,  "Vlce-Consïds  ou  Agents  con- 
sulaires, ainsi  que  leurs  Chanceliers,  auront  le  droit  de  recevoir  dans  leurs 
Chancelleries,  au  domicile  des  parties  ou  à  bord  des  navires  de  leur  nation, 
les  déclarations  et  autres  actes  que  les  capitaines,  équipages,  passagers, 
négociants,  on  citoyens  de  leur  nation  voudront  y  passer,  même  leurs  te- 
staments ou  dispositions  de  dernière  volonté,  et  tous  autres  actes  nota- 
riés, y  compris  les  contrats  de  toute  espèce. 

Ha  pourront  en  outre  recevoir  les  simples  actes  conventionnels  passés 
entre  un  ou  plusieurs  de  leurs  nationaux  et  d'autrespersonnes  du  pays  dans 
lequel  ils  résident. 

Ces  actes  seront  rédigés  dans  les  formes  requises  par  les  loisdeTÉtat 
auquel  appartient  le  Consul,  sauf  Taccomplissement  de  toutes  les  formalités 
eïigées  par  les  lois  du  pays  où  l'acte  devra  recevoir  son  exécution ,  et  ils 
atoront,  tant  en  justice  que  hors  de  justice,  devant  les  autorités  des  fiantes 
Parties  contractantes  la  même  force  et  valeur,  que  s'ils  avaient  été  passés 
devant  les  ofBders  publics  ou  ministériels  compétents  dans  Tun  ou  Tautre 
territoire  d'état  des  susdits  Contractants. 

Si  Pacte  a  pour  objet  une  constitution  d'hypothèque,  ou  toute  autre 
transaction,  sur  des  immeubles  situés  dans  le  pays  où  le  Consul  réside,  il 
devra  être  dressé  dans  les  formes  requises  et  selon  les  dispositions  spéciales 
des  lois  de  ce  même  pays. 

Les  Consuls-Gténéraux,  Consuls  et  Vice -Consuls  ou  Agents  consulaires 
respectifs,  pourront  traduire  et  légaliser  toute  espèce  de  documents  émanés 
des  autorités  ou  fonctionnaires  de  leur  pays;  et  ces  traductions  auront 
dans  le  pays  de  leur  résidence  la  même  force  et  valeur,  que  si  elles  eus- 
sent été  faites  par  les  interprètes,  jurés  du  pays. 

Art.  10,  Les  sujets  des  deux  Hautes  Parties  contractantes  pourront 
disposer  par  testament,  legs,  donation  ou  autrement,  de  tous  les  biens 
qu'ils  posséderaient  dans  les  territoires  des  États  respectif. 

Us  seront  habiles  à  recevoir  de  la  même  manière  que  les  nationaux, 
les  biens  situés  dans  un  territoire  de  Tautre  Partie  contractante,  lesquels 
leur  seraient  dévolus  à  titre  de  donation,  legs,  testament,  ou  même  par 
succession  ab  intestate,  et  les  dits  héritiers,  légataires  ou  donataires  ne  se- 
ront pas  tenus  à  acquitter  des  droits  de  succession  ou  mutation  autres,  ni 
plus  élevés,  que  ceux  qui  seraient  imposé^,  dans  les  cas  semblables,  aux 
nationaux  eux-mêmes. 

La  succession  aux  biens  immobiliers  sera  régie  par  les  lois  du  pays 
dans  lequel  les  immeubles  seront  situés,  et  la  connaissance  de  toute  de- 
mande ou  contestation  concernant  les  successions  immobilières  appartiendra 
exclusivement  aux  tribunaux  du  pays. 

Les  réclamations  relatives  aux  successions  mobilières,  ainsi  qu'aux 
droits  de  succession  sur  les  effets  mobiliers ,  laissés  sur  un  territoire  de 
Tune  des  Parties  contractantes  par  des  sujets  de  Tautre  Partie,  soit  qu*à 
l'époque  de  leur  décès  ils  y  fassent  établis,   soit  qu'ils  fussent  simplement 


Coneention  camulaire.  471 

de  passage,  seront  jugées  par  les  tribunaux  on  autorités  compétentes  de 
rÉtat  auquel  appartenait  le  défunt,  et  conformément  aux  lois  de  cet  État. 

Art.  11.  En  cas  de  décès  d*un  stget  de  l'une  des  Hautes  Parties 
contractantes  sur  un  des  territoires  de  Tautre,  les  autorités  locales  devront 
en  donner  avis  immédiatement  au  Consul*Oénéral,  Consul,  Vice -Consul  ou 
Agent  cousulaire  le  plus  rapproché  du.  lieu  de  décès.  Ceux-ci  de  leur  côté 
devront  donner  le  môme  avis  aux  autorités  locales,  lorsqu'ils  auront  été 
informés  les  premiers. 

Les  Consuls-Qénéraux,  Consuls,  Vice-Consuls  ou  Agents  consulaires  de 
la  nation  du  défont,  auront  le  droit  de  procéder  successivement  aux  opé- 
rations  suivantes: 

1.  Apposer  les  scellés,  soit  d'office,  soit  à  la  demande  des  parties  in« 
téresées,  sur  tous  les  effets,  meubles  et  papiers  du  défunt,  en  prévenant 
de  cette  opération  l'autorité  locale  compétente  qui ,  dans  le  cas  où  les  lois 
du  pays  le  lui  prescrivent,  pourra  y  assister  et  apposer  également  les 
scellés.  Lorsqu'elle  aura  été  informée  la  première  du  décès  et  en  tant 
que,  suivant  les  lois  du  pays,  elle  est  tenue  à  apposer  les  scellés  sur  la 
succession,  l'autorité  lociûe  invitera  l'autorité  consulaire  à  procéder  en 
commun  à  cet  acte. 

Dans  le  cas  où  l'apposition  immédiate  des  scellés  paraîtrait  absolu* 
ment  nécessaire,  mais  où  cette  opération,  par  suite  de  la  distance  des  lieux 
ou  par  d'autres  motifs,  ne  pourrait  avoir  lieu  en  commun,  l'autorité  locale 
aura  la  faculté  de  mettre  les  scellés  préalablement  sans  le  concours  de 
l'autorité  consulaire,  et  vice-versa,  sauf  à  informer  l'autorité  qui  ne  sera 
pas  intervenue,  et  qui  sera  libre  de  croiser  ensuite  son  sceau  avec  celui 
déjà  apposé. 

Les  scellés  de  l'autorité  locale  et  réciproquement  ceux  de  l'autorité 
consulaire,  ne  devront  pas  ôtre  levés,  sans  que  ladite  autorité  assiste  à 
cette  opération. 

Toutefois ,  si  après  un  avertissement  adressé  par  l'autorité  consulaire 
à  l'autorité  locale  ou  vice-versa,  pour  l'inviter  à  assister  à  la  levée  des 
doubles  scellés,  l'autorité  à  qui  l'invitation  a  été  adressée,  ne  s'était  pas 
présentée  dans  un  délai  de  quarante-huit  heures,  à  compter  de  la  réception 
de  l'avis,  l'autre  autorité  pourrait  procéder  seule  à  ladite  opération. 

2.  Former  l'inventaire  de  tous  les  biens  mobiliers  et  effets  du  défunt, 
après  en  avoir  prévenu  dans  la  forme  susîndiquée  l'autorité  locale. 

Celle-ci,  si  elle  croyait  devoir  assister  à  cet  acte,  apposera  sa  signa- 
ture sur  les  procès-verbaux  dressés  en  sa  présence. 

3.  Ordonner  la  vente  aux  enchères  publiques  de  tous  les  objets  mobi- 
liers de  la  succession,  ab  intestat  ou  testamentaire,  qui  pourraient  se 
détériorer  et  de  ceux  d'une  conservation  difficile,  comme  aussi  des  récoltes 
et  effets  pour  la  vente  desquels  il  se  présentera  des  circonstances  favorables. 

L'autorité  consulaire  en  préviencbu  l'autorité  locale,  afin  que  la  vente 
soit  faite  dans  les  formes  prescrites  et  par  l'autorité  compétente  d'après 
les  lois  du  pays.  Dans  le  cas  où  ce  serait  l'autorité  locale  qui  aurait  à 
effectuer  cette  vente,   elle  devra  inviter  l'autorité  consulaire  à  y  assister. 

4.  Déposer  en  lieu  sûr  les  effets  et  valeurs  inventariés,   conserver  le 


472  Autriche,  Portugal. 

montaiit  des  créances  que  Ton  réalisera,  ainsi  que  le  produit  des  rentes 
que  Ton  percevra,  dans  la  maison  consulaire,  ou  les  confier  à  quelque 
autre  personne  présentant  toutes  garanties. 

Ces  dépôts  devront  avoir  lieu,  dans  Tuu  ou  l'autre  cas,  -d'accord  avec 
Tautorité  locale ,  appelée  à  assister  aux  opérations  antérieures ,  s'il  se  pré- 
sente des  sujets  du  pays  ou  d'une  Puissance  tierce  comme  intéressés  dans 
la  succession,  et  en  tant  qu'ils  s'agirait  de  garantir  les  droits  de  succession 
ou  de  mutation  à  payer  suivant  les  lois  du  pays. 

5.  En  cas  d'insuffîsance  des  valeurs  de  la  succession  pour  satisfaire 
au  paiement  intégral  des  créances,  tous  les  documents,  effets  ou  valeurs 
appartenant  à  cette  succession  devront,  sur  la  demande  des  créanciers  faite 
dans  les  voies  légales  établies  dans  chacun  des  deux  pays,  être  remis  à 
l'autorité  judiciaire  ou  aux  syndics  de  la  faillite,  selon  qu'il  appartiendra, 
l'autorité  consulaire  demeurant  chargée,  en  cas  d'urgence,  de  représenter 
ses  nationaux,  héritiers  ou  légataires,  absents,  mineurs  et  incapables. 

En  tout  aas,  l'autorité  consulaire  ne  pourra  faire  la  délivrance  de  la 
succtôsion  ou  de  son  produit  aux  héritiers  légitimes  ou  à  leurs  mandataires, 
qu'après  avoir  fait  acquitter  toutes  les  dettes  que  le  défont  pourrait  avoir 
contractées  dans  le  pays. 

6.  Administrer  eux-mêmes  ou  par  une  personne  qu'ils  nommeront 
80US  leur  responsabilité,  la  partie  mobilière  de  la  succession  et  même  li- 
quider les  successions  purement  mobilières  ;  à  moins  que  le  délai ,  fixé  par 
l'autorité  locale  selon  les  lois  du  pays,  pour  présenter  les  réclamations  au 
nom  de  leurs  nationaux  ou  de  sujets  d'une  tierce  Puissance  résidant  dans 
le  pays,  ne  soit  pas  encore  expiré  ou  qu'il  ne  s'élève  quelque  contestation 
à  l'égard  de  pareilles  réclamations;  car  dans  ces  deux  cas,  l'autorité  con- 
sulaire devra  surseoir  à  la  liquidation  et  se  bornera  à  des  mesures  admi- 
nistratives qui  ne  pourraient  entraver  l'acquittement  des  réclamations 
précitées. 

La  décision  à  l'égard  de  ces  réclamations,  en  tant  qu'elles  ne  reposent 
pas  sur  le  titre  d'hérédité  ou  de  1^,  appartiendra  exclusivement  aux  tri- 
bunaux du  pays. 

Après  que  le  jugement,  concernant  les  réclamations  susmentionnés, 
réservés  à  la  décision  des  tribunaux  du  pays,  aura  été  prononcée,  ou 
après  que  la  sonmie  requise  pour  leur  acquittement  aura  été  déterminée, 
l'entière  succession  mobilière,  en  tant  qu'elle  ne  serait  pas  engagée  à  titre 
de  caution,  devra,  après  la  levée  des  scellés  apposés  par  l'autorité  locale, 
être  remise,  pour  en  disposer  ultérieurement,  à  l'autorité  consulaire. 

Art,  12.  Lorsqu'un  sujet  d'une  des  Hautes  Parties  contractantes  se 
trouvera  intéressé  dans  la  succession,  ouverte  sur  un  des  territoires  de 
l'autre  Partie,  soit  d'un  sujet  du  même  pays,  soit  d'un  régnicole,  soit 
même  d'un  étranger,  les  autorités  locales  devront  informer  de  l'ouvertiure 
de  la  succession  le  Consul-Général,  Consul,  Vice-Consul  ou  Agent  consulaire 
le  plus  rapproché  du  lieu  de  décès. 

Art,  13.  Lorsqu'un  sujet  autrichien  ou  hongrois  en  Portugal,  y  com- 
pris les  possessions  d'outre-mer,  ou  un  sujet  portugais  dans  la  Monarchie 
austro-hongroise,  sera  décédé  sur  un  point,  où  il  ne  se  trouve  pas  d'auto- 


CatÊvenHan  conm$laire.  47S 

rite  consulaire  de  sa  natioiii  Tantorité  locale  compétente  procéderai  confor- 
mément à  la  législation  du  pays,  à  l'inventaire  des  effets  et  à  la  liqmda* 
tion  des  biens  qu'il  anra  laissés,  et  devra  donner  avis,  dans  le  fflns  bvef 
délai  possible,  du  résultat  de  ces  opérations  à  la  Légation  de  la  nation  d^ 
défunt  ou  à  Tautorité  consulaire  la  plus  voisine  du  lieu  où  se  sera  ouverte 
la  succession  ab  intestat  ou  testamentaire. 

Mais  dès  Tinstant  que  le  Consul -Qénéral,  Consul,  Vice -Consul  OU 
Ag&ni  consulaire  le  plus  rapproché  du  point  où  se  serait  ouverte  ladite 
succession  se  présenterait  personnellement  ou  aurait  envoyé  un  délégué  sur 
les  lieux,  l'autorité  locale  qui  sera  intervenue,  devra  se  conformer  aux 
prescriptions  de  TArt.  11  de  cette  Convention. 

Art,  14.  Les  Consuls -Généraux,  Consuls,  Vice -Consuls  ou  Agents 
consulaires  des  Hautes  Parties  contractantes,  connaîtront  exclusivement  des 
actes  d'inventaires  et  des  autres  opérations  pratiquées  pour  la  conservation 
des  biens  et  objets  de  toute  nature  laissés  par  les  gens  de  mer  et  leil 
passagers  de  leur  nation  qui  décéderaient  à  terre  ou  à  l)ord  des  navires 
de  leur  pays,  soit  pendant  la  traversée,  soit  dans  le  port  de  leur  arrivéOf 

Les  gages  et  effets  ayant  appartenu  aux  susdites  personnes,  mortes  à 
bord  d'un  navire  de  l'autre  pays,  seront  remis,  dans  le  port  d'arrivée,  k 
l'autorité  compétente  du  pays  du  défunt  ou  entre  les  mains  de  l'autorité 
consulaire  de  sa  nation. 

AH.  là.  Les  Consuls -(Généraux,  Consuls  et  Vice -Consuls  ou  Agents 
consulaires,  pourront  aller  personnellement  ou  envoyer  des  délégués  abord 
des  navires  de  leur  nation,  après  qu'ils  auront  été  admis  en  libre  prati- 
que; interroger  le  capitaine  et  Téquipage;  examiner  les  papiers  de  bord; 
recevoir  les  déclarations  sur  leur  voyage,  leur  destination  et  les  incidents 
de  la  traversée;  dresser  les  manifestes  et  faciliter  l'expédition  de  leurs  na- 
vires, enfin  les  accompagner  devant  les  tribunaux  et  dans  les  bureaux  de 
l'administration  du  pays,  pour  les  assister  et  leur  servir  d'interprète  et 
d'agent  dans  les  affaires  qu'ils  auraient  à  suivre,  ou  les  demandes  qu'ils 
auraient  à  former,  sauf  les  cas  prévus  par  les  lois  commerciales  en  vi- 
gueur dans  les  territoires  d'état  des  Hautes  Parties  contractantes,  aux  dlsv 
positions  desquelles  la  présente  clause  n'oppose  aucune  dérogation. 

H  est  convenu  que  les  fonctionnaires  de  l'ordre  judiciaire  et  les  offi- 
ciers et  agents  de  la  douane  ne  pourront,  en  aucun  cas,  opérer  ni  visites 
ni  recherches  à  bord  des  navires  de  commerce,  sans  en  avoir  donné  préa- 
lablement avis  à  l'autorit'é  consulaire  de  la  nation  à  laquelle  ces  navires 
appartiennent,  afin  qu'elle  puisse  assister  à  la  visite.  Ils  devront  égale- 
ment prévenir  en  temps  utile  les  Consuls-Oénéraux ,  Consuls,  Yice-Oonsuls 
ou  Agents  consulaires,  (pour  qu'ils  assistent  aux  déclarations  que  les  capi- 
taines et  les  équipages  auront  à  faire  devant  les  tribunaux  et  dans  les 
administrations  locales,  afin  d'éviter  ainsi  toute  erreur  ou  fausse  inter^ 
prétation  qui  pourrait  nuire  à  l'exacte  administration  de  la  justice. 

L'invitation  qui  sera  adressée,  à  cet  effet,  aux  Consuls-Généraux,  Con- 
suls, Vice-Consuls  ou  Agents  consulaires,  indiquera  une  heure  précise,  et 
si  ces  fonctionnaires  ne  s'y  rendaient  pas  en  personne  ou  ne  se  faisaient 
pas  représenter  par  un  délégué,  il  sera  procédé  en  leur  absence. 


474  Autriche,  Portugal 

n  est  bien  entendu  que  le  présent  Article  ne  s^appliqne  pas  aux  me- 
sures prises  par  les  autorités  locales,  conformément  aux  règlements  de  la 
police,  de  la  douane  et  de  la  santé,  lesquels  continueront  d'être  appliqués 
en  dehors  du  concours  des  autorités  consulaires. 

Art.  16.  En  tout  ce  qui  concerne  la  police  des  ports,  le  chargement 
et  déchargement  des  navires  et  la  sûreté  des  marchandises,  biens  et  effets, 
on  observera  les  lois,    ordonnances  et  règlements  du  pays. 

Les  Consuls- (Généraux,  Consuls,  Vice -Consuls  ou  Agents  consulaires, 
seront  chargés  exclusivement  du  maintien  de  Tordre  intérieur  à  bord  des 
navires  de  leur  nation.  En  conséquence,  ils  régleront  eux-mêmes  les  con- 
testations de  toute  nature  qui  seraient  survenues  entre  les  capitaines,  les 
officiers  de  vaisseau  et  les  matelots,  et  spécialement  celles  relatives  à  la 
solde  et  à  Taccomplissement  des  engagements  réciproquement  contractés. 

Les  autorités  locales  ne  pourront  intervenir  que  lorsque  les  désordres 
survenus  à  bord  des  navires  seraient  de  nature  à  troubler  la  tranquillité 
et  Tordre  public  à  terre  ou  dans  le  port,  ou  quand  une  personne  du  pays 
ou  ne  faisant  pas  partie  de  Téquipage  s*  y  trouvera  mêlée. 

Dans  tous  les  autres  cas,  les  autorités  précitées  se  borneront  à  prêter 
tout  appui  aux  Cunsuls- Généraux,  Consuls,  Vice-Consuls  ou  Agents  consu- 
laires, si  elles  en  sont  requises  par  eux,  pour  faire  arrêter  et  renvoyer  à 
bord  ou  conduire  provisoirement  en  prison  tout  individu  inscrit  sur  le  rôle 
de  Téquipage,  chaque  fois  que ,  pour  un  motif  quelconque ,  les  dits  Agents 
le  jugeront  convenable. 

Art.  17.  Les  Consuls  -  Généraux ,  Consuls,  Vice -Consuls  ou  Agents 
consulaires  pourront  faire  arrêter  et  renvoyer ,  soit  à  bord ,  soit  dans  leur 
pays,  les  marins  et  toute  autre  personne  faisant,  à  quelque  titre  que  ce 
soit,  partie  des  équipages  des  navires  de  leur  nation,  dont  la  désertion  au- 
rait eu  lieu  sur  un  des  territoires  même  de  Tune  des  Hautes  Parties  con- 
tractantes. 

A  cet  effet,  ils  devront  s^adresser  par  écrit  aux  autorités  locales  com- 
pétentes et  justifier,  au  moyen  de  la  présentation  des  registres  du  bâtiment 
ou  du  rôle  de  Téquipage,  ou,  si  le  navire  était  parti,  en  produisant  une 
copie  authentique  de  ces  documents,  que  les  personnes  réclamées  faisaient 
réellement  partie  de  Téquipage. 

Sur  cette  demande  ainsi  justifiée,  la  remise  des  déserteurs  ne  pourra 
être  refusée. 

On  donnera,  en  outre,  aax  Consuls-Généraux,  Consuls,  Vice-Consuls  ou 
Agents  consulaires  tout  secours  et  toute  assistance  pour  la  recherche  et 
Tarrestation  de  ces  déserteurs,  qui  seront  conduits  dans  les  prisons  du  pays 
et  y  seront  détenus  à  la  demande  et  aux  frais  de  Tautorité  consulaire, 
jusqu^à  ce  que  celle-ci  trouve  une  occasion  de  les  faire  partir. 

Cet  emprisonnement  ne  pourra  durer  plus  de  trois  mois,  après  les- 
quels ,  et  moyennant  un  avis  donné  au  fonctionnaire  consulaire  trois  jours 
à  Tavance,  la  liberté  sera  rendue  au  prisonnier,  qui  ne  pourra  être  incar- 
céré-de  nouveau  pour  la  même  cause. 

Toutefois,  si  le  déserteur  avait  commis  quelque  délit  à  terre,  Tautorité 


Coneention  consulaire.  475 

locale  pourrait  surseoir  à  Textradition,  jusqu'à  ce  que  le  tribunal  eût  tendu 
sa  sentence  et  que  celle-ci  eût  reçu  pleine  et  entière  exécution. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  conviennent  que  les  marins  ou  au- 
tres individus  de  Tequipage ,  sujets  du  pays  dans  lequel  s'effectuera  la  dé- 
sertion, sont  exceptés  des  stipulations  du  présent  Article. 

Art.  18.  Toutes  les  fois  qu'il  n'y  aura  pas  de  stipulations  contraires 
entre  les  armateurs,  chargeurs  et  assureurs,  les  avaries  que  les  navires 
des  deux  pays  auront  souffertes  en  mer,  soit  qu'ils  entrent  dans  les  ports 
respectifs  volontairement  ou  par  relâ.che  f0tcée,  seront  réglées  par  les  Con- 
suls-Généraux, Consuls,  Vice-Consuls  ou  Agents  consulaires  de  leur  nation, 
à  moins  que  des  sigets  du  pays  dans  lequel  résideront  lesdits  Agents,  ou 
ceux  d*une  tierce  Puissance,  ne  soient  intéressés  dans  ces  avaries;  dans  ce 
cas  et  à  défaut  de  compromis  amiable  entre  toutes  les  parties  intéressées, 
elles  devront  être  réglées  par  Tautorité  locale. 

Art.  19.  Lorsqu'un  navire  appartenant  au  Gouvernement  ou  à  des 
sujets  de  Pane  des  Hautes  Parties  contractantes  fera  naufrage  ou  échouera 
sur  le  littoral  de  Tautre,  les  autorités  locales  devront  porter  le  fait  à  la 
connaissance  du  Consul -Général,  Consul,  Vice-Consul  ou  Agent  consulaire 
de  la  circonscription,  et,  à  son  défaut,  à  celle  du  Consul-Généntl ,  Consul, 
Vice-Consul  ou  Agent  consulaire  le  pins  voisin  du  lieu  de  Taccident. 

Toutes  les  opérations  relatives  au  sauvetage  des  navires  autrichiens 
ou  hongrois  qui  nau&ageraient  ou  échoueraient  dans  les  eaux  territoriales 
du  Portugal  ou  des  possessions  portugaises,  seront  dirigées  par  les  Consuls- 
Généraux,  Consuls,  Vice -Consuls  ou  Agents  consulaires  de  la  Monarchie 
austro-hongroise. 

Réciproquement,  toutes  les  opérations  relatives  au  sauvetage  des  na- 
vires portugais  qui  naufirageraient  ou  échoueraient  dans  les  eaux  territori- 
ales de  la  Monarchie  austro-hongroise,  seront  dirigées  par  les  Consuls-Gé- 
néraux, Consuls,  Vice -Consuls  ou  Agents  consulaires  de  Portugal 

L'intervention  des  autorités  lo^es  respectives  n'aura  lieu  que  pour 
assister  l'autorité  consulaire,  maintenir  Tordre,  garantir  les  intérêts  des 
sauveteurs  étrangers  à  l'équipage,  et  assurer  l'exécution  des  dispositions  à 
observer  pour  rentrée  et  la  sortie  des  marchandises  sauvées. 

En  l'absence  et  jusqu'à  l'arrivée  des  Consuls-Généraux,  Consuls,  Vice- 
Consuls  ou  Agents  consulaires  ou  de  la  personne  qu'ils  délégueront  à  cet 
effet,  les  autorités  locales  devront  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires 
pour  la  protection  des  individus  et  la  conservation  des  objets  qui  auront 
été  sauvés  du  naufrage. 

L'intervention  des  autorités  locales  dans  ces  différents  cas  ne  donnera 
lieu  à  la  perception  de  frais  d'aucune  espèce,  hors  ceux  que  nécessiteront 
les  opérations  de  sauvetage  et  la  conservation  des  objets  sauvés,  ainsi  que 
ceux  auxquels  seraient  soumis,  en  pareil  cas,  les  navires  nationaux. 

En  cas  de  doute  sur  la  nationalité  des  navires  naufragés,  les  disposi- 
tions mentionnées  dans  le  présent  Article  seront  de  la  compétence  exclusive 
de  l'autorité  locale. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  conviennent,  en  outre,  que  les  mar- 


476  Portugal, 

abftndioofl  et  effets  sauvés  ne  seront  sujets  au  paiement  d'aucun  droit  de 
douane,    à  moins  qu'on  ne  les  destine  à  la  consommation  intérieure. 

Art,  20.  Les  Consuls-Généraux,  Consuls,  Vice-Consuls  ou  Agents  con- 
sulaires, ainsi  que  les  Élèves-Consuls  ou  Chanceliers  jouiront  dans  les  ter- 
ritoires d*état  des  Hautes  Parties  contractantes  de  toutes  les  exemptions, 
prérogatives,  immunités  et  privilèges  qui  sont  accordés  ou  seraient  accordés 
aux  fonctionnaires  de  la  même  classe  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Art,  21,  La  présente  Convention  aura  la  durée  de  dix  ans  et  entrera 
en  vigueur  un  mois  après  rechange  des  ratifications. 

Si  elle  n'est  pas  dénoncée  un  an  avant  la  fin  de  la  période  susindî- 

Îuée,  elle  continuera  d*ôtre  en  vigueur,  jusqu'à  ce  que  Tune  des  hautes 
^arties  contractantes  ait  annoncé  à  l'autre  son  intention  d'ei\  faire  cesser 
les  effets,  et  pendant  une  année  encore,  à  partir  du  jour  où  cette  notifica- 
tion aura  été  faite. 

Art,  22,  Les  ratifications  de  la  présente  Convention  seront  échan- 
gées à  Lisbonne  aussitôt  que  £EÙre  se  pourra. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  Pont  signée  et  y  ont 
apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Lisbonne,  en  double  expédition,  le  9  Janvier  1873. 

Baron  Alayae  de  Dumreicher, 
Jean  de  Andrade-Corvo, 


145. 

PORTUGAL,    SUISSE. 
Convention  d'extradition  signée  à  Berne,  le  30  octobre  1873. 

Imprimé  officiel  portugais, 

8a  Majesté  le  Roi  de  Portugal  et  des  Algarves  et  le  conseil  fédéral 
suisse,  animés  du  désir  de  conclure  d'un  commun  accord  une  convention,  à  fin 
de  régler  Textradition  réciproque  des  criminels,  ont  nommé  à  cet  effet  leurs 
plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Portugal  et  des  Algarves,  monsieur  le  vicomte 
de  Santa  Izabel,  son  envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  près 
la  confédération  suisse; 

Le  conseil  fédéral  suisse  monsieur  le  conseiller  fédéral  I.  M.  Knûsel, 
chef  du  département  de  justice  et  police  de  la  confédération  suisse  ; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants. 

Art,  1,  Le  gouvernement  portugais  et  le  gouvernement  de  la  confé- 
dération suisse  s'engagent,  par  la  présente  convention,  à  se  livrer  récipro- 
quement (à  Texception  de  leurs  nationaux)  tous  les  individus  réfugiés  de  la 
Suisse  en   Portugal,   dans  les  lies  de  Madère  et  des   Açores  et  dans  les 


Extradition.  477 

prorinoes  d'ontre-mer,  cm  bien  dn  Portugal,  des  ^lles  de  Madère  et  d^ 
Açores  et  des  prorinces  d*OTitre-mer  dans  la  confédération  suisse,  àectiââity 
ou  condamnés  par  les  tribunaux  de  celui  des  deux  états  où  ils  doivent  être 
punis  comme  auteurs  ou  complices  de  Tun  des  crimes  énumérés  à  l'article 
3®  de  la  présente  convention. 

Les  individus  naturalisés  dans  les  deux  pays  avant  la  perpétration  du 
crime,  sont  compris  dans  Pexception  de  cet  article. 

Art.  2,  L*extradition  aura  lieu  sur  la  demande  des  gouvernements 
faîte  par  la  voie  diplomatique. 

Pour  que  Textradition  puisse  être  accordée,  il  est  indispensable  de  pro^ 
duire  en  orginal,  ou  par  copie  authentique,  Tarrôt  de  mise  en  ad^osatio^V 
Farrêt  de  condanmation  ou  le  mandat  d'arrôt,  expédié  par  l'autorité  com- 
pétente dans  les  formes  prescrites  par  la  législation  du  pays  dont  le  gou^ 
veruement  réclame  l'extradition;  le  susdit  document  devra  indiquer  fe  na- 
ture du  crime  et  la  loi  qui  le  punit. 

Les  signalements  personnels  de  Taccusé  ou  du  cond&nmé,  ainsi  qtie 
tous  les  renseignements  tendant  à  constater  son  identité,  seront  également 
produits,  s'il  est  possible. 

Art.  3.  L'extradition  aura  lieu  à  l'égard  des  individus  aocûsés-  otc 
condamnés ' comme  auteurs  on  complices  des  crimes  suivants: 

1.  Homicide  volontaire,  parricide,  infanticide,  empoisonnement; 

2.  Coups  ou  blessures  portés  volontairement,  produisant  la  mort  sans 
l'intention  de  la  donner;  destruction  ou  privation  de  quelque  miembHef 
mutilation  ou  inhabilité  d*un  organe  pour  ses  fonctions;  difformité,  priva- 
tion de  la  raison  ou  impossibilité  de  travailler  pour  le  reste  de  la  vie,  ou 
pendant  plus  de  vingt  jours; 

8.  Viol,  enlèvement  par  force,  et  tout  autre  attentat  à  la  pudeur 
commis  avec  violence,  ou  sans  violence,  si  la  personne  offensée  est  mineure 
de  treize  ans: 

4.     Avortement; 
>      5.     Bigamie; 

6.  Accouchement  simulé,  recèlement,  suppression,  substitution  on  en- 
lèvement de  mineurs; 

7.  Vol  excédant  la  somme  de  20000  réis  (100  francs);  abus  de  eon<' 
fiance,  péculat,  concussion,  soustraction  de  litres  ou  documents  confiés  à 
la  garde  d'autrui,  ou  commise  par  un  employé  de  l'étabblissement  ou  du 
bureau  où  ils  se  trouveront; 

8.  Association  de  malflEdteurs  pour  commettre  des  infractions  prévues 
par  la  présente  convention; 

9.  Menaces  d'un  attentat  constituant  un  crime  punissable  dé  peiue* 
majeure'; 

10.  Licendie  volontaire; 

11.  Fabrication  y  importation,  émission,  vente,  contrefaçon,  usage  dé 
fausse  monnaie,  comprenant  obligations,  inscriptions  ou  quelque  autre  titre 
de  la  dette  publique,  billets  de  banque,  ou  tout  autre  papier  ayant  counr 
comme  monnaie,  contrefaçon  de  diplômes  ou  documents  offidels,  sceaux, 
timbres  poste,  poinçons  et  timbres  de  l'état  ou  de  quelque  administratio» 


478  Portugal,  Soisse. 

publique,  de  lettre  sde  change  et  de  tout  autre  titre  fiduciaire,  faux  en  écri- 
tures publiques,  titres  ou  documents  publics  ou  particuliers  ; 

12.  Banqueroute  frauduleuse; 

13.  Faux  témoignage  et  fausses  déclarations  d'experte  en  matière  cri- 
minelle, subornation  de  témoins; 

14.  Destruction  ou  dommages  de  propriétés,  meubles  ou  immeubles, 
volontairement  conunis,  violence  envers  les  personnes  ou  employant  des  sub- 
stances corrosives  ou  vénéneuses  ou  avec  d'autres  circonstances  aggravantes, 
destruction  ou  dérangement,  dans  une  intention  coupable,  d'une  voie  ferrée 
ou  de  communications  télégraphiques,  s'il  en  est  résulté  un  malheur  ou  un 
dommage  grave. 

Sont  comprises  dans  les  qualifications  précédents  les  tentatives  de  tous 
les  faits  punis  comme  mmes  d'après  la  législation  des  deux  pays. 

g  1*'  L'extradition  ne  sera  pas  accordée  quand  le  délit  ne  ^era  passible 
que  d'une  peine  correctionnelle,  selon  la  législation  pénale  en  vigueur  dans 
l'un  des  deux  pays. 

g  2.  Les  individus  accusés  ou  condamnés  pour  des  crimes  auxquels, 
d'après  la  législation  de  l'état  réclamant,  la  peine  de  mort  est  applicable, 
ne  pourront  être  remis  qu'à  la  condition  de  la  commutation  de  cette  peine. 

Art,  4.  En  aucun  cas  l'extradition  ne  pourra  être  accordée  pour  des 
crimes  ou  délits  politiques,  ou  pour  tout  autre  motif  y  ayant  trait. 

Art,  5,  Les  individus  dont  l'extradition  aura  été  accordée  ne  pour- 
ront dans  aucun  cas  être  jugés  ou  punis  pour  des  crimes  ou  délits  poli- 
tiques commis  antérieurement  à  l'extiradition ,  ni  pour  des  actions  y  ayant 
trait,  ni  pour  tout  autre  crime  ou  délit  antérieur  qui  ne  soit  pas  le  môme 
qui  aura  motivé  l'extradition,  à  moins  du  consentement  exprès  et  volontaire 
donné  par  l'inculpé  et  communiqué  au  gouvernement  qui  aura  accordé  l'ex- 
tradition. 

'  Art.  6,  L'extradition  ne  sera  également  pas  accordée  si,  d'après  la 
législation  du  pays  dans  lequel  le  coupable  s'est  réfugié,  la  prescription  de 
la  peine  ou  de   l'action    criminelle  est   acquise  au  fait  qui  lui  est    imputé. 

Art.  7.  Les  engagements  des  coupables  envers  de  particuliers  ne  pour- 
ront pas  arrêter  l'extradition,  sauf  à  la  partie  lésée  à  poursuivre  ses  droits 
devant  l'autorité  compétente. 

Art,  8,  Lorsque  le  condamné  ou  le  prévenu  est  étranger  aux  deux 
états  contractants,  le  gouvernement  qui  doit  accorder  l'extradition  peut  en- 
tendre les  objections  que  le  gouvernement  de  l'individu  dont  il  s'agit  pour- 
rait avoir  à  faire  contre  l'extradition.  L'état  à  qui  l'extradition  est  de- 
mandée est  libre  de  remettre  l'inculpé  au  gouvernement  du  pays  où  le 
crime  a  été  commis  ou  à  celui  du  pays  d'origine,  pourvu  que  ce  dernier 
s'engage  à  déférer  le  prévenu  aux  tribunaux. 

Art.  $.  Quand  l'accusé  ou  le  condamné  dont  l'extradition  est  deman- 
dée par  l'une  des  parties  contractantes  en  conformité  de  la  présente  con- 
vention sera  également  réclamée  par  un  autre  ou  par  d'autres  gouverne- 
ments avec  lesquels  ont  été  condues  des  conventions  de  cette  nature,  à 
oause  de  crimes  commis  dans  les  territoires  respectifs,  il  sera  remis  au 
gouvernement  sur  le  territoire  duquel  il  aura  commis  le  crime  le  plus  grave. 


Extradition.  479 

et  dans  le  cas  où  les  crimes  auront  one  gravité  pareiUe,  il  sera  remis  an 
gouvernement  qui  aura  le  premier  fait  la  demande  d'extradition. 

Art.  10.  Dans  les  cas  urgents,  chacun  des  gouvernements  des  deux 
pays  contractants,  s'appuyant  sur  im  arrêt  de  mise  en  accusation,  sur  un 
mandat  d*arrêt,  ou  sur  un  arrêt  de  condamnation  émis  contre  le  coupable, 
pourra  demander  par  le  télégraphe,  ou  par  toute  autre  moyen  de  commu- 
nication et  par  voie  diplomatique,  l'arrestation  provisoire  de  Taccusé  ou  du 
condamné,  à  condition  de  présenter,  dans  le  délai  de  vingt  cinq  jours,  les 
documents  qui  aux  termes  de  la  présente  convention  pourront  donner  lieu 
à  la  demande  d'extradition. 

Art.  11.  Si  dans  le  délai  de  trois  mois  à  partir  du  jour  où  le  con- 
damné aura  été  mis  à  la  disposition  de  Tautorité  de  Tétat  requérant,  Tex- 
tradition  n'est  pas  exécutée,  le  susdit  accusé  ou  le  condamné  sera  nods  en 
liberté  et  ne  pourra  pas  être  de  nouveau  arrêté  pour  le  même  motif. 

Dans  ce  cas,  les  frais  resteront  à  la  charge  du  gouvernement  qui  aura 
fait  la  demande. 

Art.  12.  Les  individus  dont  l'extradition  sera  demandée  et  qui,  dans 
le  pays  où  ils  se  seront  réfugiés,  sont  l'objet  de  poursuites  ou  de  condam- 
nations pour  des  crimes  commis  dans  ce  même  pays,  ne  seront  livrés  qu' 
après  avoir  été  acquittés  ou  avoir  subi  la  peine  qui  leur  aura  été  infligée. 

Art.  13.  Les  objets  volés  trouvés  en  possession  du  criminel,  les  instru- 
ments et  les  outils  dont  il  s*est  servi  pour  commettre  le  crime,  ainsi  que 
toute  autre  pièce  de  conviction,  seront  livrés  dans  tous  les  cas,  soit  que 
l'extradition  vienne  à  se  réaliser,  soit  qu'elle  ne  puisse  pas  s'effectuer  par 
suite  de  la  mort  ou  de  la  fuite  de  l'inculpé.  Les  droits  des  tiers  à  ces 
mêmes  objets  seront  réservés,  et  le  procès  fini,  les  objets  seront  restituée 
sans  frais. 

Art  14.  Les  frais  causés  par  Tarrestation ,  la  détention,  Tentretien 
et  le  transport  des  individus  dont  Textradition  aura  été  accordée,  ainsi 
que  les  frais  de  la  remise  des  objets  dont  il  est  fait  mention  dans  l'article 
précédent,  resteront  à  la  charge  de  l'état  sur  le  territoire  duquel  le  cou- 
pable se  sera  réfugié.  Les  frais  de  transport  et  autres  sur  le  territoire 
des  états  intermédiaires  resteront  à  la  charge  de  Tétat  réclamant. 

Art,  là.  Si  dans  la  poursuite  d'une  action  pénale  instruite  dans  Tun 
des  deux  états,  la  déposition  de  témoins  domiciles  sur  le  territoire  de  l'au- 
tre état  était  jugée  nécessaire,  les  lettres  rogatoires  adressées  par  voie  di- 
plomatique seront  à  cet  effet  expédiées,  et  il  sera  donné  suite  à  ces  deman- 
des en  conformité  des  lois  en  vigueur  dans  le  pays  où  les  témoins  devront 
être  interrogés. 

Les  deux  gouvernements  renoncent  à  toute  réclamation  à  l'égard  du 
remboursement  des  frais  occasionnés  par  l'exécution  des  dites  réquisitions, 
à  moins  qu'il  ne  s'agisse  d'expertises  criminelles ,  commerciales  ou  médico- 
légales. 

Art.  16.  Les  deux  gouvernements  s'engagent  à  se  communiquer  mu- 
tuellement les  arrêts  prononcés  à  l'égard  des  crimes  et  des  délits  par  les 
tribunaux  de  Tun  des  deux  états  contractants  contre  les  individus  de  l'autre. 

La  communication  au  gouvernement  du  pays  auquel  le   coupable  ap- 


480  Pays-Bas^   Portugal 

paortient  aura  lieu  an  moyen  de  la  remise ,  par  voie   diplomatique,    d*ane 
copie  authentique  de  l'arrôt  définitif. 

Art.  17,  La  présente  convention  restera  en  vigueur  pendant  cinq  ans 
à  dater  du  jour  de  rechange  des  ratifications,  et  continuera  à  être  obliga- 
toire jusqu'à  ce  que  Tun  des  deux  gouvernements  ait  déclaré  à  Tautre,  six 
mois  d'avance,  son  intention  d*j  renoncer.  La  présente  convention  sera 
ratifiée  et  les  ratifications  seront  échangées  à  Berne  aussitôt  que  faire  se 
pourra. 

Sa  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
convention,  et  y  ont  apposé  la  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Berne,  en  double  original,  le  trente  octobre  mil  huit  cent  soi- 
xante et  treize  (30  octobre  1873). 

Le  plénipotentiaire  de  Portugal, 
Viêconde  de  Santa  Izabel, 
Le  plénipotentiaire  de  Suisse, 
I.  M.  Knûsel. 


146. 

PAYS-BAS.   PORTUGAL. 

Traita  de  commerce  et  de  navigation  signé  à  Lisbonne,    le 
9  janvier  1875;  suivi  de  deux  Déclarations  en  date  du  même 

jour  et  du  24  avril  1875*). 

Imprimé  ofjiciel  portugais. 

Sa  Majesté  le  Boi  de  Portugal  et  des  Algarves  et  Sa  Majesté  le  Roi 
des  Pays-Bas,  également  animés  du  désir  de  resserrer  les  liens  d'amitié 
qui  unissdnt  les  deux  pays,  et  voulant  améliorer  et  étendre  les  relations 
de  commerce  et  de  navigation  entre  leurs  états  respectifs,  ont  résolu  de 
conclure  un  traité  à  cet  effet  et  ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Boi  de  Portugal  et  des  Algarves,  le  sieur  Jean  de 
Andrade  Corvo,  son  conseiUer,  pair  du  royaume,  ministre  et  secrétaire 
d*état  au  département  des  affaires  étrangères,  professeur  de  Técole  poly- 
technique de  Lisbonne,  lieutenant  colonel  d*ingénieurs,  grand  croix  de  Tordre 
ancien,  très  noble  et  illustre  de  San  Thiago  pour  le  mérite  scientifique, 
littéraire  et  artistique,  commandeur  de  Tordre  du  Christ,  chevalier  de  Tordre 
militaire  d'Aviz,  grand  croix  effectif  de  Tordre  de  la  Rose  du  Brésil,  grand 
croix  de  Tordre  impérial  de  Léopold  d'Autriche,  des  Saints  Maurice  et 
Lazare  d'Italie,  de  Tordre  royal  de  Charles  III  d'Espagne,  de  Tordre  de 
llâtoile  Polaire  de  Suède  et  officier  de  Tinstruction  publique  en  France; 


«■fa 


"}  L'éehange  de»  ratifioations  a  en  lien  à  Lisbonne,  le  24  avril  1875. 


Commerce  et  nùmgtUkm.  4SÏ 

Et  Sa  Majesté  le  Boi  des  Pays-Bas,  le  sieur  Dénis  Everwyhy  doctenr 
en  droit,  chevalier  de  Tordre  du  Lion  Néerlandais,  commandenr  des  cidres 
de  la  couronne  de  Chêne  de  Luxembourg,  de  Isabelle  la  Catholique  d'Es- 
pagne, du  Faucon  Blanc  de  Saxe  Weimar-Eisenach  et  de  Saint  Stanislas 
de  Russie,  officier  des  ordres  de  la  Légion  d'Honneur  et  de  Léopold  de 
Belgique,  et  chevalier  de  Tordre  de  la  couronne  de  Prusse  de  troisième 
classe,  son  ministre  résident  près  Sa  M^esté  Très-Fidèle; 

Lesquels  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs  respectifs, 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  artides  suivants: 

Art.  1^ .  Les  sigets  respectifs  des  deux  hautes  parties  contractantes 
seront  parfaitement  assimilés  aux  nationaux  pour  tout  ce  qui  regarde  Tex- 
erdce  du  commerce  et  de  Tindustrie  et  le  paiement  de  Timpôt.  Us  au- 
ront le  droit  d'exercer  librement  leur  religion  en  se  conformant  aux  lois 
et  règlements  de  chaque  pays,  et  d'acquérir  et  de  disposer,  de  la  même 
manière  que  les  nationaux,  de  toute  propriété  mobilière  et  immobilière 
par  achat,  vente,  donation,  échange,  testament  et  succession  ah  ùOeetato. 

Bs  seront  parfaitement  assimilés  sous  tous  les  autres  rapports  aux 
sujets  de  la  nation  étrangère  la  plus  &vorisée. 

Les  dispositions  qui  précèdent  ne  dérogent  pa»  aux  distinctions  légales 
entre  les  personnes  d'origine  occidentale  et  orientale  dans  les  possessions 
néerlandaises  de  Tarchipel  oriental,  distinctions  qui  seront  également  appli- 
cables aux  sujets  du  Portugal  dans  ces  possessions. 

Art.  2.  Les  produits  du  sol  et  de  Tindustrie  du  royaume  des  Pays- 
Bas  et  de  ses  colonies,  de  quelque  part  qu'ils  viennent,  et  toute  marchan- 
dise sans  distinction  d'origine  venant  de  ce  royaume  ou  de  ses  colonies, 
seront  admis  en  Portugal  sur  le  même  pied  et  sans  être  assigettis  à  d^au- 
tres  ou  à  de  plus  forts  droits,  de  quelque  dénomination  que  ce  soit,  que 
les  produits  similaires  de  la  nation  étrangère  la  plus  favorisée. 

D  est  fait  réserve  au  profit  du  Portugal  du  droit  de  concéder  an 
Brésil  seulement  des  avantages  particuliers,  qui  ne  pourront  pas  être  ré- 
clamés par  les  Pays-Bas  comme  une  conséquence  de  son  droit  au  traitement 
de  la  nation  la  plus  favorisée.  11  est  entendu  que  si  le  Portugal  accordait 
à  d'autres  états  le  partage  des  faveurs  qu^il  aurait  accordées  au  Brésil, 
les  Pays-Bas  seraient  admis  à  jouir  des  mêmes  faveurs. 

Réciproquement,  les  produits  du  sol  et  de  Tindustrie  du  royaume  de 
Portugal  et  de  ses  colonies,  de  quelque  part  qu'ils  viennent,  et  toutes  les 
marchandises  sans  distinction  d'origine ,  venant  de  ce  royaume  ou  de  ses 
colonies,  seront  admis  dans  les  Pays-Bas  sur  le  même  pied  et  sans  être 
assujettis  à  d'autres  ou  à  de  plus  forts  droits ,  de  quelque  dénominatioa 
que  ce  soit,  que  les  produits  similaires  de  la  nation  étrangère  la  plus 
favorisée. 

Ces  dispositions  ne  s'appliquent  pas  à  la  bonification  ertraordinaire 
de  sept  pour  cent  dont  jouissent  à  titre  de  déchet  sur  le  taux  du  droit 
d'accise  les  sels  marins  ÎDinits  d'origine  française  importés  directement  de 
France  dans  les  Pays-Bas  par  mer.  Cette  bonification  sera  immédiatement 
étendue  aux  sels  de  Portugal  raffinés  dans  les  Pays- Bas ,  dès  qu'elle  est 
accordée  aux  sels  d'une  autre  provenance  que  la  France. 

Noun.  Recueil  Qin.    2«  S.  I.  Hb 


48e  Pt^^Bm,  P»kÊ9$^ 

Art,  3.  Les  {irodiits  dti  sol  et  de  TinduBtrie  des  deux  liantes  parties 
otfitraotaiites  seront  réoiproqueiiient  admis  dans  leurs  colonies  sur  le  pied 
de  ceux  de  la  nation  étomgère  la  i^ns  Cavorisée. 

Ce  traitement  est  également  assuré  aux  marchandises  sans  distinction 
d'origine  importées  d'iui  des  p^ya  contrtctants  on  de  ses  colonies  dans  une 
oplome  de  l'autre. 

Ces  dispositions  ne  s'appliquent  pas  à  la  franchise  de  droit  d'entrée 
aMOrdée  aux  états  indigènes  de  rarehipel  oriental  pour  l'importatioti  de 
leurs  produits  dans  les  coloniea  des  Faja-BaSh. 

Art.  4.  Le  tristement  réservé  au  pavillon  naiional  pour  tout  ce  qui 
conoeme  les  navires  et  leur  cargaison^  sera  réciproquement  garanti  en  tons 
points  et  en  tonte  ci^coAitanee  anx  navires  des  deux  hautes  parties  oontrae* 
tantes  dans  le  rojaume  de  Portugal  et  ses  colonies  comme  dans  le  roj- 
auM  des  Pays-Bas  et  ses  colonies. 

Oes  dispositiona  9»  s'appliquent  pas  an  cabotage  dans  le  Portugal  et 
ses  colonies  et  dana  lea  coknks  méerlandaiBes,  ni  ^  la  navigation  entre  le 
Portugal  et  ses  colonies»  réservée  an  pavillon  national.  A  ces  égards  les 
hantes  parties  contractantes  se  garantissent  W  traitement  de  la  nation 
étrangère  la  plus  £AV(maéaii  sftnf  lea  privilèges  accordés  quant  an  cabotage 
âAAS  les  colonies  nélerlandsases  aux  peuples  indigènes  de  l'archipel  oriental. 

Airt.  â.  Les  dew  hwatea  parties  contractantes  se  garantissent  réci- 
proquement le  traitement  dis  la  nation  étrangère  la  plus  favorisée  pour 
tout  ce  qni  concerne  la  trensiit  et  Vexportaticm. 

Art.  6.  Les  stgeta  de  l'ute  dea  hantes  parties  contractantes  jouiront 
dflfflfl  lea  états  de  l'antre  de  la  même  protection  que  les  nationaux  pour 
tout  ce  qui  concerne  la  propriété  des  marques  de  &briqne  on  de  oom- 
SMKCe^  Les  portugais  m  pourront  revendiquer  dans  les  Pays-Bas  la  pro- 
priété exclusive  d'un^  marqne  de  fabriqua  on  de  commerce,  s'ils  n'en  ont 
disposé  deux  exemplaires  an  greffe  du  tribunal  d'arrondissement  de  Amsterdam. 

Réciproquement,,  lea  néerlandais  ne  pourront  revendiquer  en  Portugal 
le  pK<(^été  exclusive  d'une  marque  de  fabrique  on  de  commerce,  s'ils  n'en 
ont  déposé  deux  exemplaires  an  bureau  du  commerce  et  de  Tindustrie  dn 
nmistâre  des  travaux  publics  à  Lisbonne. 

Les  deux  hantes  parties  contractantes  se  réservent  le  droit  de  chaîner 
lS0  stations  pour  le  dép^  j^escrit  par  le  présent  article  »  en  se  donnant 
nintudlement  et  en  temps  utile  eonmaissance  de  ces  changements. 

Art.  7.  Tonte  réduction  de  tarif»  tonte  faveur,  tonte  immunité  qae 
l'une  des  hantes  parties  ccmtraetantea  accordera  aux  sujets ,  au  eonunerce, 
anx  produits  du  sol  on  de  l'industrie»  on  an  pavillon  d^une  tierce  puissance, 
sera  immédiatement  et  sans  ccmdition  étendu  à  l'antre  de  ces  hautes  par- 
ties. Aucune  des  hautes  parties  contractantes  ne  soumettra  l'antre  à  une 
pcehîlrition  on  une  charge  légale  sona  un  de  œs  rapporta  qui  n^  serait 
appliquée  en  môme  temps  à  tantes  les  antres  nations. 

ArL  8.  Les  dispositions  dn  présent  traité  applicables  an  Portugal  le 
sont  égslMuent  sans  aucune  exception  aux  lies  portugaises  dites  adjacentes, 
savoir:  aux  lies  de  Madère  et  de  Porto  Santo  et  à  l'archipel  des  Açores. 

Art.  9.     Le  présent  traité  restera  en  vigueur  pendant  dix  années  à 


Cùfimutee  et  nMigaUan.  4SS 

partir  du  jour  de  rechange  des  ratifidatîons.  Dans  le  cas  où  une  des 
hantes  parties  contractantes  n*aarait  notifié  donze  mois  avant  la  fin  de  la 
dite  période  son  intention  d'en  ùàte  céiM:  lés  effets^  le  traité  demenrera 
obligatoire  jusqu'à  Texpiration  d'une  année  à  partir  du  jour  où  Tune  ou 
Tautre  des  deux  hautes  partîot  coAtractantes  Tdara  dénoncé. 

Ark  10.  Le  présent  traité  sera  ratifié  et  les  ratifications  en  seront 
éohai^ées  à  Lisbonne  aussitôt'  que  îaiie  se  pourra. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  Tout  signé  et  y  ont  apposé  leurs 
cachets. 

Fait  à  Lisbonne,  en  dovUe  original,  le  9  janvier  1875. 

Joâo  de  Andrade  Corvo, 

î^  DédaraUan. 

Au  moment  de  procéder  à  U  signature  du  traité  de  commerce  le  plé- 
nipotentiaire des  Pays-Bas  déel&te:  que  son  gouvernement  présentera  dans 
le  délai  de  six  mois,  à  compter  de  Téchaûgiô  dés  ^tiflcations,  un  projet  de 
loi  ayant  pour  but  de  fixer  à  21  pour  cent  le  maxiïntim  de  la  force  des 
vins  admis  dan^  les  Pays-Bas,  sans  pay^nent  de  la  surtaxe  afférente  à 
Takoot. 

Le  plénipotentiaire  dtt  Porttlgaf  prend  acte  de  dette  déclaration. 

Fait  en  double  à  Lisbonne,  le  9  janvier  187&. 

Jââô  de  Andrade  Omifù. 
D,  Evenoyn, 

^ème  DéelaratUm. 

Les  soussignés,  i^rès  avoir  échangé  les  ratifications  du  traité  de  com- 
merce et  d»  naivigation  oondu  à  Lisbonne  le  9  janvier  1875,  sont  conve- 
nos:  que  las  stipulations  de  ce  traité  entreront  en  vigueur  en  ce  qui  re- 
garde le  Portugal  et  les  lies  portugaises  dites  adjacentes  et  les  Pays-Bas 
avant  ou  au  plus  tard  k  la  date  du  premier  juin  1875,  et  quant  aux  co- 
lonies portugaises  et  néerlandaises  avant  on  au  plus  tard  à  la  date  du 
premier  octobre  1875. 

Fait  à  Lisbonne,  le  24  avril  1875. 

Jâoo  de  Amàtaàe  Ccrvo* 
D.  Eeenoyn. 


éSé  Autriche^  Bavière. 

147. 

AUTRICHE,  BAVIÈRE. 

C!onyentîoii  additionnelle  an  Traite  dn  24  décembre  1820  *), 
oonoemant  la  largeur  normale  à  donner  aux  rivières  limi- 
trophes du  Saaladi  et  du  Salzach;    signëe  à  Vienne,   le  9 

février  1873.  ♦•) 

Oesterr.  JReiehsçemùsblaU,  i873,  No.  106. 

Seine  Majestftt  der  Kaiser  von  Oesterreich,  Eônig  von  BShmen  etc., 
Apostolischer  EQnig  von  Ungam  nnd  Seine  Majestftt  der  EQnig  von  Bajem 
haben  es  angemessen  erachtet,  diejenigen  Bestimmungen  des  zwischen  Oe- 
sterreich  nnd  Bayem  am  24.  December  1820  abgeschlossenen  Staatsver- 
trageSi  betrefiend  die  Bichtnng  der  nassen  Grftnze  an  den  Flûssen  Saalach 
nnd  Salzachy  welche  sich  anf  die  Normalbreite  nnd  die  Correctionstrace  die- 
ser  Flflsse  beziehen,  zn  modifidren  nnd  zn  diesem  Zwecke  Bevollm&chtigte 
za  emennen  nnd  zwar: 

Seine  kaiserliche  nnd  k5nigliche  Apostolische  Majestftt: 

den  Herm  Jnlins  Orafen  Andràssy  von  Csik- Szent-Kiràlyi 
nnd  Eraszna-Horka,  Orosskrenz  des  k5niglich  nngarischen  St.  Stephsji- 
Qrdens  nnd  mehrerer  anderer  Orden,  k.  k.  geheimen  Rath,  Generalmajor, 
Yorsitzenden  im  gemeinsamen  Ministerrathe,  Minister  des  kaiserlichen  Han- 
ses nnd  des  Aenssem  etc.  etc.; 

Seine  Majestftt  der  E5nig  von  Bayem: 

den  Herm  Otto  Grafen  Bray-Steinbnrg,  Orosskrenz  des  k5nig- 
lichen  Civil  -  Verdienstordens  der  bayerischen  Erone,  des  kôniglich  bayeri- 
schen  St.  Michael-  nnd  des  kaiserlich  dsterreichischen  Leopold  -  Ordens,  wie 
anch  verschiedener  anderer  Orden,  kôniglich  bayerischen  Eftmmerer,  Staats- 
minister  a.  D.,  Staatsrath  im  ansserordentlichen  Dienste,  erblichen  Beichs- 
rath^  ansserordentlichen  Gesandten  nnd  bevollmftchtigten  Minister  am  k. 
nnd  k.  Hofe  etc.  eta, 

welche  nach  gegenseitiger  Mittheilnng  ihrer  in  gnter  mnd .  gehôriger 
Form  befnndenen  Yollmachten  nachstehende  Artikel  vereinbart  haben: 

Are.  i.  Die  Normalbreite  der  Saalach  wird  in  der  oberen  Strecke 
bis  znm  Grftnzsteine  Nr.  YHI  mit  82,25  Metem  nnd  von  da  abwftrts  bis 
znr  Einmiindnng  in  die  Salzach  mit  37,95  Metem;  femer  die  Normalbreite 
der  Salzach  von  der  Einmiindnng  der  Saalach  bis  znm  Innflnsse  mit  118, 
80  Metem  angenommen  nnd  hienach  die  Trace  ftir  dièse  beiden  Flûsse, 
entsprechend  den  angeschlossenen  Copien  der  von  beiderseitigen  Technikem 
im  Jahre  1867  gefertigten  Planpanseni  in  welche  die  nene  Trace  eingetra- 
gen  ist,  hergestellt. 

Hierbei  soll  es  den  beiden  Uferstaaten  nnbenommen  bleiben,  von^Fall 
zn  Fall  bei  der  wirklichen  Banftthmng  solche  Aendemngen  der  Begnlimngs- 

*)  Ce  Traité  n'a  pas  été  pubUé. 
f^  Les  nti&atàooB  ont  été  échangées  à  Yienne,  le  15  mai  1878. 


,  Ramnante^  Ruâêie^  485 

trace  za  yereinbareiiy  die  nach  den  jedesmaligen  fhatlisttohlîcheii  FliU8T6r- 
h&ltnîs8en  angemessen  erscheinen. 

Art,  2.  Die  vorliegende  Convention  wird  gegenseitig  ratificirt  iind 
die  Batificationen  za  Wien  in  einem  2ieitraame  von  drei  Monaten  oder  wo 
môglich  noch  frtlher  aosgetaoscht  werden. 

Urknnd  dessen  haben  die  beiderseitigen  Bevollmilcbtigten  dieaen  Yer- 
trag,  sowie  die  beigefUgten  Flan-Iithographien  gefertigt  nnd  ihre  Siegd 
beigedrûckt. 

So  gesohehen  za  Wien  am  9.  Febroar  1878. 

Andràêsy, 
Bra/ff^SteMburg. 


148. 

AUTRICHE-HONGRIE,  ROUMANIE.  RUSSIE. 

Règlement  de  navigation  et  de  police  applicable  au  Frudi} 
suivi  d'un  tarif  provisoire  et  d'un  tableau;   signes  k  Bûcha- 

rest,  8/9  février  (27/28  janvier)  1871. 

Annuaire  diplomatique  de  V Empire  de  Buuiêf  1873,  p,  197. 

La  commission  mixte  du  Prath: 

En  exécution  de  l'art.  26  de  la  convention  signée  à  Bucharest  le  8 
(15)  décembre  1866*)  par  les  délégués  de  rAutriche-Hongrie,  de  la  Rus- 
sie et  de  la  Roumanie,  portant  que  la  navigation  du  Prath  sera  régie  par 
un  règlement  de  navigation  et  de  police  élaboré  par  la  dite  commission 
mixte  et  approuvé  par  les  trois  gouvernements  signataires; 

Arrête  le  règlement  dont  la  teneur  suit: 

TUrê  I.     DispanHani  ffénéraies. 

Art.  1.  La  navigation  du  Pruth  est  entièrement  libre  et  ne  peut» 
sous  le  rapport  du  commerce,  être  interdite  à  aucun  pavillon.  Les  bftti- 
mente  et  leurs  équigages  sont  tenus,  toutefois,  de  se  conformer  strictement 
aux  dispositions  du  présent  règlement  et  aux  iigonctions  qui  leur  sont  adres- 
sées, en  exécution  de  ces  dispositions,  par  les  agents  chargés  de  les  appli- 
quer. Us  sont  tenus  notamment  de  hisser  leurs  couleurs  nationales  à  la 
première  réquisition  des  dits  agents. 

Art.  2,  Les  capitaines  au  long  cours  ou  au  cabotage,  les  pilotes  im- 
matriculés à  rinspection  générale  de  la  navigation  du  Danube  ou  au  ca- 
pitanat  du  port  de  Soulina,  et  en  général  tous  les  patrons  ou  conducteurs 
de  barques  pratiquant  la  navigation  fluviale  ou  maritime,  sont  admis  à  di- 
riger les   b&timents   dans  le  Pruth ,  en  qualité  de  ci^itfûnes,    patrons  ou 

♦)  V.  N.  B.  G.    XX.  296. 


486  AMdHdke^  Raumamey  Rmnie. 

oondnctenrs  sans  avoir  à  produire  d'autres  jnatifloations  de  leur  oapaioiM 
qne  les  diplômes  on  brevets  qui  leur  ont  été  régnlièrement  délivrés  par  V 
aatorité  de  laquelle  ils  relèvent. 

Les  marins  non  munis  d*un  pareil  document  sont  tenus  de  se  faire 
délivrer  une  patente  spéciale  pour  être  admis  à  diriger  les  b&timeuts  dans 
le  Fruth.  Cette  patente  leur  est  délivrée  par  leur  autorité  nationale,  s'ils 
sont  Bigets  de  Tun  des  États  riverains,  et  dans  le  cas  contraire  par  Vin* 
specteur  de  la  navigation  du  Pruth;  elle  ne  peut  Tôtre  qu*à  des  marins 
expérimentés,  de  bonne  conduite  et  possédant  les  connaissances  nécessaires 
pour  l'exercice  de  la  navigation. 

Les  dispositions  du  présent  article  sont  applicables  môme  aux  conduc- 
teurs des  b&timents  construits  pour  un  seul  voyage  à  efifectuer  dans  le  Pruth. 

Art.  3.  Les  patentes  délivrées  en  exécution  du  deuxième  alinéa  de 
rartide  précédent  peuvent  être  retirées  par  Tautoritéide  laquelle  elles  éma- 
nent, soijb  d'o£Sce,  soit  sur  la  réquisition  de  Tinspecteur  de  la  navigation 
du  Pruth,  aux  capitaines,  patrons  ou  conducteurs  reconnus  coupables  de 
trois  coniraventions  aux  dispositions  du  présent  règlement. 

L'exercice  de  la  navigation  dans  le  Pruth  peut  également  être  inter- 
dit par  rinspecteur  à  tout  capitaine,  pilote,  ou  marin,  quelle  que  soit  l'au- 
torité de  laquelle  il  tient  son  diplôme  ou  brevet ,  après  la  trosième  con^^ 
damnation  prononcée  contre  lui  pour  contravention  aux  dispositions  du  pré* 
sent  règlement. 

Art.  4.  Les  conducteurs  de  radeaux  et  trains  de  bois  sont  dispensés 
de  l'obligation  de  se  faire  délivrer  la  patente  prescrite  par  l'art.  2;  ils 
sont  simplement  tenus  de  se  munir  des  documents  nécessaires  pour  con- 
stater leur  identité. 

Art.  5.  Tout  b&timent  naviguant  dans  le  Pruth  est  tenu  d*avoir  un 
rôle  d'équipage  en  ordre,  et  les  radeaux  et  trains  de  bois,  de  se  munir 
des  pièces  nécessaires  pour  constater  l'idendité  des  hommes  se  trouvant  à 
bord;  ces  documents  doivent  être  conservés  à  bord  aussi  longtemps  que  le 
b&timent,  radeau,  ou  train  de  bois  est  en  cours  de  voyage  ou  sous  charge. 

Art.  6.  Tout  b&timent  naviguant  dans  le  Pruth  doit,  en  outre,  être 
mxmi  d'une  patente  ou  de  tout  autre  document  délivré  par  son  autorité 
nationale^  constatant  qu'il  se  trouve  en  bon  état  de  navigiabilité  et  indi- 
quant sa  portée. 

Lidependamment  de  ces  documents,  les  b&teaux  à  vapeur  naviguant 
dans  le  Pruth  sont  tenus  d'avoir  un  certificat  constatant  le  résultat  des 
épreuves  auxquelles  leur  chaudière  a  été  soumise. 

A  défaut  des  documents  dont  il  est  parlé  dans  le  présent  article,  les 
bfttiments  à  voiles,  chalands  de  remorque,  ou  bateaux  à  vapeur,  sont  tenus 
pour  être  admis  à  naviguer  dans  le  Pruth,  de  se  soumettre  aux  consta- 
tations nécessaires  devant  les  autorités  compétentes  de  l'un  des  pays  riverains 
ou  devant  l'inspecteur  de  la  navigation,  lesquelles  autorités  leur  délivrent 
alorSi  s'il  y  a  lieu,  les  patentes  et  certificats  nécessaires. 

Art.  7.  Les  machinistes  des  bateaux  à  vapeur  naviguant  dans  le 
Pruth  doivent,  en  tout  état  de  cause,  être  munis  des  certificats  nécessaires 
pour  établir  qu'ils  possèdent  les  connaissances  requises  pour  remplir  leur 


NaviffoHM  dm  Prutk.  487 

Mrvioe  d'une  manière  oonfbnne  aux  eodgeiioet  de  la  sëoiirité  publique. 

Art.  8.  Les  embaroatioBs  d'une  faible  portée,  employées  aux  beeoiili 
locaux,  sont  exemptes,  ainsi  que  leurs  conducteurs,  de  l'obligation  de  por* 
ter  les  patentes  prescrites  par  les  articles  2  et  6  du  présent  règlement. 

Sont  également  exempts  de  Pobligation  de  porter  la  patente  prescrite 
par  Tarticle  6  des  b&tûnents  construits  pour  un  seul  voyage  à  effectuer 
dans  le  Pruth,  soit  en  amont,  soit  en  aval 

Art.  9.  Tout  patron  ou  conducteur  est  tenu,  avant  de  prendre  charge 
ou  tout  au  moins  avant  de  partir  du  lieu  de  son  chargement,  de  se  Cure 
délivrer  une  lettre  de  voiture  ou  connaissement  constatant: 

Le  lieu  du  chargement; 

Les  noms  de  l'expéditeur; 

La  nature  et  la  quantité  des  marohandisee,  et,  s*il  y  a  lieu,  le  nom- 
bre, le  poids,  les  numéros  d'ordre  et  les  marques  des  colis; 

Le  lieu  de  destination  et  les  noms  du  destinatûie. 

La  lettre  de  voiture  est  datée  et  doit  être  signée,  tant  par  l'expédi* 
teur  que  par  le  patron  ou  conducteur. 

Elle  est  rédigée  en  deux  originaux  au  moinft ,  dont  l'un  doit  se  trou* 
ver  à  bord  aussi  longtemps  que  le  b&timent  est  en  cours  de  voyage  on 
sous  charge. 

Art.  10,  Si  le  même  bfttiment  charge  des  mardiandises  pour  lesquel- 
les il  a  été  dressé  plusieurs  lettres  de  voiture  ou  connaissements,  il  est  ré* 
digé  un  manifeste  sur  lequel  les  différents  connaissements  sont  portés  avec 
leurs  numéros  d'ordre. 

Les  chargements  ou  déchargements  partiels  effectués,  en  cours  de  vo* 
yage,  sont  mentionnés  sur  le  manifeste,  lequel  et  signé  par  le  conducteur 
ou  patron  et  doit  se  trouver  à  bord  jusqu^au  déchargement  complet  de  la 
cargaison. 

AH.  11.  Lorsque  des  radeaux  ou  trains  de  bois  sont  employés  à 
transporter  des  marèhandises  sur  le  Pruth,  leurft  patrons  ou  conductettrÈ 
sont  tenus  de  remplir  toutes  les  formalités  prescrites  par  les  articles  9  et 
10  qui  précèdent. 

Les  dits  patrons  ou  conducteurs  sont  tenus,  en  cas,  d'être  munis  d*tm 
connaissement  constatant  le  nombre  et  la  dîmMudon  dei  arbres  composant 
les  radeaux  ou  trains  de  bois. 

Art.  12.  Les  patrons  ou  conducteurs  de  bfttbnents^  radeaux  ou  trains 
de  bois  naviguant  ou  stationnant  dans  le  Pruth,  sont  tenus  de  produire 
les  documents  dont  il  est  parlé  sous  les  artidee  1  à  6  inclusivement  et 
sous  les  articles  9,  10  et  11  du  présent  règlement,  à  toute  réquisition 
des  agents  préposés  à  la  poHee  de  la  navigation  sur  tout  le  cours  de  la 
rivière,  et  ces  agents  sont  autorisés  à  apposer  leur  visa  sur  les  rôles  d'é- 
quipage et  sur  les  manifestes. 

Les  machinistes  des  bateaux  à  vapeur  sont  égalettient  tenus  de  pro* 
duire  &  ces  mêmes  agents  les  certificats  dont  il  cet  parlé  h  Tari  7  ci-dessus. 

AH.  13.  Les  patrons  ou  conducteurs  des  Mltiments,  radeaux  ou  trains 
de  bois  sont  tenus,  même  sans  en  être  requis,  de  produhra  à  l'agent,  chargé 
de  la  perception  des  taxes  établies  au  confitteilt  du  Pruth,   rt  avut  de 


488 

tr>yeiier  ee  eoBhwBfc  soit  à  rentrée,  «ni  à  la  sortie  de  la  rhîère,  la  pa- 
tente des  bAtimentg,  ainsi  que  le  rôle  d'éqnipage  on  le  docoment  destine 
à  en  tenir  Hen,  et  tontes  les  lettres  de  Toitnre,  connaissements  on  mani- 
festes  dont  les  dits  patrons  on  conducteurs  doirent  être  mnnis  oonfonné- 
Bient  aux  articles  précédents.  Es  sont  tenns,  en  ontre,  lorsqu'ils  sortent 
dn  Prnth  ponr  entrer  dans  le  Danube,  de  produire  au  percepteur  des  taxes 
Facquit  des  droits  de  douane  ou  antres,  auxquels  les  marchandises  embar- 
quées on  les  b&timents  auraient  été  assujettis  dans  le  lieu  d*embarquement. 

L'agent  chargé  de  la  perception  appose  son  Tisa,  arec  indication  de 
la  date  de  racoomplissement  de  cette  formalité,  sur  le  rôle  d'équipage,  on 
sur  le  document  destiné  à  en  tenir  lien  de  tout  bâtiment ,  tiâin  de  bois 
on  radeau  traversant  le  confluent  du  Prnth  avec  le  Danube. 

Le  passage  du  confluent,  soit  à  l'entrée,  soit  à  la  sortie  du  Prutb,  ne 
peut  être  accordé  par  l'agent  préposé  sur  ce  point  à  la  police  de  la  navi- 
gation, à  aucun  b&timent,  transport,  radeau,  ou  train  de  bois,  qui  ne  se- 
rait pas  muni  d'un  laissez-passer  délivré  par  le  percepteur  des  taxes. 

2ftr0  //.     Dt  la  poiiee  de  la  mavigatUm  mr  U  Pnàk, 

Chapitre  L     Règles  générales. 

Art,  14,  Tout  capitaine,  patron  ou  coducteur  d'un  bâtiment  à  voiles 
on  à  vapeur,  d*un  chaland  de  remorque,  radeau,  ou  train  de  bois,  en  cours 
de  navigation  ou  stationnant,  soit  à  l'ancre,  soit  amarré  à  la  rive,  est  iewà 
de  veiller  à  ce  que  son  bâtiment  ne  cause  ni  entrave  à  la  navigation,  ni 
dommage,  soit  à  d'antres  bâtiments,  soit  aux  échelles,  bouées,  signaux,  che- 
mins de  halage  et  autres  établissements  servant  à  la  navigation,  placés 
sur  la  rivière  on  sur  ses  rives,  et  il  doit  veiller  avec  le  même  soin  à  se 
sauvegarder  lui-même. 

Le  capitaine,  patron  ou  conducteur  ne  peut  s'éloigner  du  bâtiment, 
transport,  radeau  on  train  de  bois  qu'il  est  chargé  de  diriger,  aussi  long- 
temps qu'il  est  en  mardie. 

Art,  15,  Les  bâtiments  naviguant  dans  le  Prnth  sont  tenus  de  por- 
ter leurs  ancres  sur  le  pont,  sans  pouvoir  les  suspendre  aux  bossoirs  ni 
les  fixer  au  bordage.  Ceux  qui  naviguent  en  aval  sont  tenus,  en  outre 
de  tenir  constamment  à  l'arrière  une  ancre  prête  à  être  mouillée,  de  &çon 
à  pouvoir  s'arrêter  facilement  en  cas  de  besoin. 

Art.  16,  Il  est  expressément  défendu  de  jeter  Tancre  ou  de  s'amar- 
rer dans  le  chenal  de  navigation  et  même  le  long  des  rives,  dans  les  cour- 
bes de  la  rivière. 

n  ne  peut  jamais  y  avoir,  en  dehors  des  ports,  deux  ou  plusieurs  bâ- 
timents mouillés  ou  amarrés  bord   à    bord,    le  long  du  chemin  de  halage. 

Art,  17,  Lorsque,  pour  un  motif  quelconque,  même  pour  se  renflouer, 
un  bâtiment,  ou  un  radeau  ou  train  de  bois,  est  obligé  de  placer  une 
chaîne  en  travers  du  chenal,  ces  amarres  doivent  être  larguées  promp- 
tement,  aussitôt  qu'un  autre  bâtiment  se  présente  pour  passer. 

n  n'est  permis,  en  aucun  cas,  de  tenir  des  amarres  en  traders  de  la 
rivière  pendant  la  nuit  ou  par  un  temps  de  brume. 


KaMgaHon  du  Prutk.  489 

Art.  18,  Les  bateaux  à  vapenr  à  anbes  ou  à  hélice  ne  peuvent 
amarrer  le  long  de  lenr  bord  les  b&timents  qu'ils  remorquent  dans  le  Fmthi 
et  il  e3t  interdit,  en  général,  de  naviguer  dans  la  rivière  avec  plus  de 
deux  bfttiments  amarrés  bord  à  bord. 

Art,  19.  Le  capitaine  de  tout  remorqueur  qui  entreprend  de  remor- 
quer dans  lePruthun  ou  plusieurs  b&timents,  transports,  radeaux  ou  trains 
de  bois,  pour  lesquels  la  force  de  son  bâtiment  est  insuffisante,  est  civilement 
responsable  de  tous  les  doomiages  qui  peuvent  en  résulter. 

Art,  20,  Lorsque  des  bfttiments  ou  transports  conduits  en  remorque 
doivent  s*amarrer  ou  jeter  l'ancre  dans  le  Pruth,  les  remorqueurs  ne  peu- 
vent larguer  les  amarres  de  remorque  avant  que  les  corps  remorqués  n* 
aient  &it  leut  évitée  au  courant  et  ne  se  trouvent  en  sécurité  de  mouillage. 

Art,  21.  Les  radeaux  et  trains  de  bois  qui  naviguent  dans  le  Pruth 
ne  peuvennt  avoir  un  tirant  d'eau  de  plus  de  deux  pieds  anglais,  ou  soi- 
xante centimètres  et  demi,  ni  xme  largeur  de  plus  de  quinze  pieds  anglais, 
ou  quatre  mètres  cinquante-quatre  centimètres,  et  ils  ne  peuvent  être  com- 
posés de  plus  de  quatre  séries  d'arbres  placées  bout  à  bout  dans  le  sens 
de  la  longueur. 

Tout  radeau  ou  train  de  bois  échoué  dans  le  Pruth,  sur  un  point  où 
il  entrave  le  libre  passage,  et  qui  n'est  pas  remis  à  flot  dans  les  vingt- 
quatre  heures,  peut  être  allégé  et  défait  môme  au  besoin  par  les  agents 
de  la  police  de  la  navigation,  aux  frais  du  propriétaire. 

Art.  22,  Tout  bfttiment  à  vapeur  naviguant  dans  le  Pruth  pendant 
la  nuit  (entre  le  coucher  et  le  lever  du  soleil)  doit  ôtre  muni  d'une  lu- 
mière blanche  facilement  visible  à  la  distance  de  deux  milles  au  moins, 
hissée  en  tôte  du  mftt  de  misaine,  d'une  lumière  verte  à  tribord  et  d'une 
lumière  rouge  à  bâbord. 

Les  feux  de  côt^  sont  pourvus,  en  dedans  du  bord,  d'écrans  dirigés 
de  l'arrière  à  l'avant,  de  telle  manière  que  le  feu  vert  ne  puisse  pas  être 
aperçu  de  bâbord  avant,  ni  le  feu  rouge  de  tribord  avant.  Ils  doivent, 
en  outre,  être  placés,  à  une  hanter  supérieure  au  niveau  du  bord  de  la 
rive  normale  de  la  rivière,  de  manière  à  être  aperçus  dans  les  courbes  à 
la  distance  nécessaire. 

Les  bateaux  à  vapeur  qui  remorquent  un  ou  plusieurs  autres  bftti- 
ments, trains  de  bois  ou  radeaux,  portent,  outre  leurs  feux  de  côté,  deux 
feux  blancs  placés  l'un  au-dessus  de  l'autre  en  tôte  de  mftt. 

Les  bfttiments  à  voiles  et  les  chalands  de  remorque,  ainsi  que  les  ra- 
deaux et  trains  de  bois  naviguant  dans  le  Pruth  pendant  la  nuit,  soit  à  la 
remorque  ou  au  halage,  doivent  porter  à  l'avant  un  feu  blanc  hissé  à  un 
mftt,  à  la  hauteur  de  quinze  pieds  anglais  ou  quatre  mètres  cinquante-qua- 
tre centimètres  au  moins  au-dessus  de  leur  ligne  de  flottaison. 

Ce  feu  blanc  est  remplacé  par  un  feu  rouge  à  bord  des  bfttiments  ou 
transports  qui  naviguent  en  dérive  pendant  la  nuit. 

Ah.  23,  Tout  bfttiment,  radeau  ou  train  de  bois  arrftté  sur  le  Pruth 
pendant  la  nuit,,  doit  ôtre  muni  d'un  fanal  éclairé  à  verre  blanc,  placé  ex- 
térieurement sur  le  côté  du  chenal   et  à  une  hauteur  suffisante,  de  telle 


490  À9lridie^  RammÊme^  Bmitie. 

ioiit  qtt*9  paifia  être  ^lerça  ton  Imi  d'sfal  qoB  d'moBt,  inftwi  dans 
Mi  flouriNif» 

iiff.  ^4f.  Let  radeaux  on  trant  de  bois  dob  renuxtiiiés  ne  peufeai 
iumgii«r  dans  le  Prath  pendant  la  nnk,  et  la  nafîgaiion  de  la  mière  est 
islerifite  d*iine  manière  abeohie  lonque  l'obeennlé  ne  permet  pas  d'aperce- 
im  nmolianément  les  deux  rires. 

Art.  75.  Ftr  nn  temps  de  brume,  les  bâtments  à  Tapeur  ne  peufwit 
naviguer  qa*à  momrement  ralenti;  ils  sont  tenus  en  outre  de  fiûre  tinter 
sans  intemqjtioin  la  cloche  dn  bord  et  de  donner  un  coup  de  sifiM  de 
doq  en  cinq  minutes. 

Tout  bAtîment,  train  de  bois  ou  radeau  arr£ié  pendant  la  brume  en 
dehors  des  ports  ou  échelles  du  Pruth,  est  tenu  de  héler  de  la  voix,  et  si 
c^est  un  bateau  à  vapeur  de  faire  tinter  la  cloche  du  bord.  Ces  signaux 
sont  répétés  de  cinq  en  cinq  minutes. 

ÀH.  26,  he  chemin  qui  longe  les  deux  rives  du  Pruth  est  spéciale- 
ment  affecté  an  halage  des  b&timentsy  radeaux  ou  trains  de  bois,  soit  à 
bfas  d'hommes,  soit  an  moyen  de  bêtes  de  trait. 

La  largeur  de  ce  chemin,  en  dehors  des  ports,  est  fixée  au  mînîniT^ni 
de  vingt  pieds  anglais  ou  de  six  mètres  cinq  centimètres  comptés  à  partir 
de  la  rive  normale.  Le  chemin  de  halage  doit  être  libre  de  tout  objet 
pouvant  en  entraver  l'usage,  tels  que  boissons,  arbres,  enclos,  maisons  et 
autres  constructions. 

Art.  27.  n  est  interdit  d'établir  dans  le  Pruth,  notamment  près  des 
rives,  des  moulins,  des  digues,  des  roues  d'irrigation  et  autres  constructions 
de  ce  genre  pouvant  obstruer  la  voie  fluviale  ou  entraver  la  communica- 
tion sur  le  chemin  de  halage. 

Il  est  également  défendu  de  creusa  des  fosses  en  travers  du  chemin 
de  halage  sans  une  autorisation  formelle  de  l'autorité  préposée  à  la  police 
de  la  navigation,  et  cette  autorisation  ne  peut  être  donnée  à  moins  que 
le  propriétaire  riverain  ne  s'engage  à  rétablir  la  communication  au  moyen 
d*un  pont. 

Art.  28.  Il  est  interdit  de  décharger  dans  le  lit  du  Pruth  le  lest 
des  bfttiments  et  d'y  jeter  les  cendres  et  escarbilles  des  bateaux  à  vapeur. 

Le  déchargement  du  lest  sur  les  rives  ne  peut  être  effectué  que  sur 
les  points  déterminés  par  l'autorité  préposée  à  la  police  de  la  navigation 
et  sous  la  surveillance  de  ses  agents. 

Le  lest  débarqué  doit  être  transporté  à  une  distance  telle  que  le  pied 
du  talus  soit  éloigné  de  vingt  pieds  anglais  ou  de  six  mètres  cinq  centi- 
mètres au  moins  de  la  rive  normale,  et  il  ne  peut  pas  être  accumulé  à 
plus  de  quatre  pieds  anglais  ou  d*un  mètre  vingt-un  centimètres  de  hauteur 
au-dessus  du  niveau  de  la  rive. 

Chapitre  II.    Règles  pour  les  b&timents  qui  se  croisent  ou  se 

dépassent. 

Art,  29.  Il  est  interdit  en  règle  générale  à  un  b&timent  de  dépasser 
le  bâtiment  qui  suit  la  même  route  et  à  deux   bitiments  allant  en  sens 


Natigation  du  Prutk.  491 

eoHtraire  de  se  eroieer  sv  les  points  où  le  ehemal  n*o£Ere  pas  une  lai^genr 

snffisante. 

Dans  les  eonrbes  et  dans  les  passes  étroites,  les  bfliiments  à  vapear 
ne  peuyent  s'approdier  à  petite  distance  des  bâtiments  qui  les  prëeèdiat. 

• 

Art.  30.  Lorsqu'un  b&timent  qui  remonte  le  Pruth  est  exposé  à  ren- 
contrer un  b&timent  naviguant  à  la  descente  sur  un  point  qui  n'offre  pas 
une  largeur  suffisante ,  il  est  tenu  de  s'arrêter  en  aval  du  passage  jusqu*à 
ce  que  Tautre  Tait  franchi.  8i  le  b&timent  qui  remonte  est  déjà  engagé 
dans  le  passage  étroit,  au  moment  de  la  rencontre,  le  b&timent  descendent 
est  tenu  de  mouiller  Tancre  qu'il  doit  porter  à  Tarrière,  oonfonnément  h 
Tarticle  15  ci- dessus  ;  et  de  s' arrêter  en  amont  jusqu'à  ce  que  sa  route 
soit  libre. 

Art.  3î,  Lorsque  dexu  b&timents  à  vapeur  ou  deux  bâtiments  à  voi- 
les naviguant  par  un  vent  favorable  se  rencontrent  faisant  route  en  sens 
contraire,  celui  qui  remonte  doit  appuyer  vers  la  rive  gauche,  et  celui  qui 
descend  vers  la  rive  droite,  de  telle  sorte  qu'ils  viennent  tous  deux  sur  tri- 
bord, ainsi  qu'il  est  d'usage  à  la  mer. 

Il  en  est  de  même  lorsque  la  rencontre  a  lieu  entre  un  b&timent  à 
vapeur  et  un  bâtiment  à  voiles  naviguant  par  un  vent  favorable. 

Le  capitaine,  patron  ou  conducteur  qui  s'écarte  de  ces  règles  doit 
prouver,  eu  cas  d'avaries,  qu'il  a  été  dans  l'impossibilité  de  les  observer 
à  défaut  de  quoi  il  est  responsable,  devant  le  tribunal  compétent,  des  ac- 
cidents survenus. 

n  est  d'ailleurs  tenu  de  donner  les  signaux  prescrits  par  les  articles 
88  et  84  ci-après. 

Si  deux  b&timents  à  vapeur  donnent  simultanément  le  même  signal, 
le  signal  du  b&timent  naviguant  à  la  descente  fait  règle. 

Art.  32.  Lorsque  deux  bateaux  à  vapeur  allant  en  sens  contraire  ar- 
rivent devant  une  courbe»  Us  doivent  se  donner  les  signaux  prescrits  par 
les  articles  83  et  84  ci-après,  et  celui  qui  est  en  aval  s'arrête  jusqu'à  ce 
que  l'autre  b&timent  ait  franchi  le  passage. 

Art.  33.  Lorsqu'un  b&timent  à  vapeur  veut  devancer  un  antre  b&ti- 
ment dans  le  même  sens ,  il  en  donne  le  signal,  avant  d^Otre  arrivé  à  pe- 
tite distance,  aa  moyen  de  cinq  coups  de  cloche  ou  de  sifUet,  et  en  agi» 
tant  un  pavillon  à  hampe  sur  le  gaiUard  d'avant,  ou  en  hissant  à  su-m&i 
un  pavillon  bleu,  pendant  le  jour,  ou  un  fanal  éclairé  à  verre  blat^Oi  pen« 
dant  la  nuit.  Sur  ces  signaux,  le  b&timent  marchant  en  avant  s'écarte  à 
gauche  et  livre  le  passage  à  Tautre  b&timent,  qui  prend  la  droite;  aussi- 
tôt que  le  b&timent  qui  suit  se  trouve  à  la  distance  d'une  demi  -  longueur 
de  b&timent  de  celui  qui  précède  ou  de  la  queue  du  convoi  remorqué  par 
lui,  ce  dernier  doit  ralentir  sa  marche  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  dépassé. 

Ari.  34.  Lorsqu'un  b&timent  meilleur  voilier  rejoint  un  b&timent  à 
voiles  et  veut  le  dépasser,  il  en  donne  le  signal  en  hélant  à  temps  soa 
devancier, -lequel  est  tenu  de  loi  livrer  passage  au  vent. 

Lorsqu'un  b&timent  à  vapeur  veut  devancer  un  b&timent  à  voike 
marchant  dans  le  même  sens  que  lui|  il  lui  donne  les  signaux  présents  par 


492  AaMAe.  Rommamie ,  Bâune. 

Partide  88 ,  9sna&  d'Mre  «rriré  à  petite  dûtanee,  et  il  ptBse  aous  le  Tant 
da  bfttîment  à  Toiles. 

Art.  35,  hn  bfttimeiita  à  Tapeur  naTigoant  à  la  descente  doiTent  ra- 
lentir leur  course  twr  les  points  où  la  Toîe  naTigable  décrit  de  fortes  coor- 
beSy  jnsqn'à  ce  que  de  rarrière  du  bâtiment  Toeil  poisse  plonger  dans  le 
passage.  Si  le  batean  à  Tapeor  trouTC  des  bâtiments  engagés  dans  la 
courbe,  fl  ngnale  son  approdie  an  moyen  d^nn  coup  de  sifflet. 

Art,  36.  Tout  bâtiment  à  Ti^^eor,  dans  qaelqne  sens  qn'il  mardie, 
de  mfime  que  toot  bâtiment  remontant  le  Pmth,  soit  à  la  Toile,  soit  au 
lialage,  est  tenu  d*éviter  les  bâtiments,  radeaux  ou  trains  de  bois  marchant 
à  la  dériTe  qu*il  rencontre. 

Le  bâtiment,  radeau  ou  train  de  bois  naTiguant  à  la  dériTC  doit,  de 
son  côté,  lorsqu'il  rencontre  d'autres  bâtiments,  soit  à  ToOes,  soit  à  Ta- 
peor, se  ranger  parallèlement  aux  riTes,  afin  d'opposer  le  moins  d'obstacle 
possible  au  passage. 

Art.  37,  Im  capitaines,  patrons  ou  conducteurs  de  bâtiments  por- 
tant forte  charge,  ou  de  bâtiments  chargés  d'une  capacité  inférieure  à  soi- 
xante tonneaux,  ainsi  que  les  conducteurs  de  radeaux  ou  trains  de  bois, 
sont  tenus  de  s'éloigner,  autant  que  possible,  de  la  route  des  bâtiments  à 
Ti4>ear  qa'ils  rencontrent  oo  qui  les  rejoignent. 

Les  capitaines  des  bâtiments  à  Tapeur  de  leur  côté ,  lorsqu'ils  passent 
à  proximité  des  bâtiments  désignés  dans  l'alinéa  précédent,  ou  de  bâtiments 
mouillés  ou  amarrés  à  la  riTC,  ou  de  radeaux  ou  trains  de  bois,  soit  en 
mardie,  soit  au  mouillage,  doiTent  ralentir  le  jeu  de  leur  machine  et  l'ar- 
rdter  complètement  en  cas  de  danger  pour  les  dits  bâtiments,  radeaux  ou 
trains  de  bois,  s*ils  peuTent  toutefois  le  faire  sans  danger  pour  eux-mêmes 
ou  poor  les  bâtiments  qu'ils  remorquent. 

Art.  38.  Les  capitaines  ou  conducteurs  de  remorqueurs  naTiguant 
aTCC  ou  sans  côutoî,  sont  tenus  à  l'obserTation  de  toutes  les  dispositions 
qoi  précèdent;  ils  doiTent  spécialement  se  conformer  aux  prescriptions  des 
artides  88, 84 et  85,  lorsqu'un  couToi  Tcut  en  dépasser  un  autre;  hors  ce 
dernier  cas,  deux  couTois  ne  peuTont  jamais  se  trouTcr  l'un  à  côté  de  1' 
antre,  soit  au  mouillage,  soit  en  cours  de  Toyage. 

En  cas  de  rencontre  aTCc  les  bâtiments  à  Toiles  ou  à  Tapeur  fusant 
route  en  sens  contraire,  le  remorqueur,  s'il  remonte  le  Pruth,  a  la  fisumlté 
de  s'écarter  des  prescriptions  de  l'artide  8 1  d-dessus,  pour  se  tenir  en  de- 
hors  du  courant,  s'ils  peut  le  faire  sans  danger  pour  les  bâtiments  ren- 
contrés. 

Le  remorqueur  est  tenu  d'ailleurs,  s'ils  fait  usage  de  cette  faculté,  de 
donner  les  signaux  prescrits  par  les  articles  83  et  34  ci-dessus. 

Art.  39.  En  règle  générale,  tout  bâtiment  à  Tapeur  qui  ne  lemor- 
que  pas  un  couToi,  de  même  que  tout  bâtiment  à  Toiles  nariguant  par 
un  Tent  farorable,  doit  lÎTrer  passage  à  un  conToi  de  bâtiments  remorqués. 
A  défaut  d'espace  suffisant  pour  ce  &ire,  les  capitaines,  patrons  et  conduc- 
teurs tant  des  remorqueurs  que  des  bâtiments  remorqués,  sont  tenus,  même 
dans  le  cas  où  les  signaux  prescrits  par  les  articles  33,  34  et  35  d-dessus 
VL(mi  pas  été  donnés,    de  s'écarter  conformément  aux  dispositions  des  dits 


Nmigalion  du  Pruth.  .  499 

artideSy  et  de  ranger  sur  une  seule  ligne  les  bfttiments  conduits  à  la  re- 
morque. 

Les  capitaines,  patrons  et  conducteurs  des  remorqueurs  et  des  b&ti- 
ments  remorqués  doivent  d'ailleurs,  dans  tous  les  cas  de  rencontre  avec 
d'autres  b&timents,  trains  de  bois  ou  radeaux,  rapprgcher,  autant  que  pos- 
sible, les  uns  des  autres,  les  bfttiments  conduits  à  la  remorque  en  convoi, 
de  manière  à  livrer  aux  autres  bfttiments  un  passage  suffisamment  large. 

Art.  40.  Si  deux  bfttiments,  trains  de  bois  ou  radeaux  halés  en  sens 
contraire  se  rencontrent  le  long  de  la  même  rive,  celui  qui  remonte  s'écarte 
de  manière  à  laisser  passer  Tautre. 

Si  un  train  de  halage  tiré  par  des  animaux  rejoint  un  train  dehalage 
à  bras  d'hommes,  celui-ci  doit  lui  livrer  passage. 

Dans  le  cas  où  un  train  de  halage  rencontre  un  ou  plusieurs  bftti- 
ments, fléaux  ou  trains  de  bois  amarrés  à  la  rive  sur  laquelle  il  se  haie, 
les  patrons  ou  conducteurs  de  ces  derniers  sont  tenus  de  permettre  aux 
hommes  du  train  de  halage  de  monter  sur  leur  bord  pour  transporter  leurs 
amarres. 

Art,  41.  Nul  ne  peut  entreprendre  de  dépasser  un  train  de  halage,  si 
ce  n'est  en  appuyant  vers  la  rive  opposée  à  celle  sur  laquelle  le  halage 
s'exerce. 

Les  trains  de  halage  sont  tenus,  de  leur  côté,  sur  les  signaux  pre- 
scrits par  les  articles  33  et  34  ci-dessus ,  de  se  ranger  au  plus  près  pos- 
sible contre  la  rive  qu'ils  longent. 

Art.  42.  En  se  conformant  aux  règles  prescrites  par  les  art.  29  à 
41  qui  précèdent,  les  capitaines,  patrons  ou  conducteurs  de  bfttiments,  ra- 
deaux ou  tnûns  de  bois  naviguant  dans  le  Pruth  doivent  tenir  compte  de 
tous  les  dangers  de  la  navigation  et  avoir  égard  aux  circonstances  particu- 
lières qui  peuvent  rendre  nécessaire  une  dérogation  à  ces  règles,  afin  de 
parer  à  un  péril  inmiédiat. 

Les  radeaux  et  trains  de  bois  et  les  bfttiments  ou  transports  d'un 
très  faible  tirant  d*eau  ou  naviguant  ft  vide  sont  tenus,  notamment  lors- 
qu'ils sont  rencontrés  ou  rejoints,  môme  en  naviguant  à  la  dérive,  par  des 
bfttiments  ou  transports  d'un  tirant  d'eau  plus  considérable,  de  diriger 
leur  course,  autant  que  faire  se  peut,  de  manière  ft  ce  que  ces  derniers 
aient  le  passage  libre  dans  l'eau  profonde,  lorsqu'ils  l'ont  demandé  au 
moyen  de  signaux  prescrits  par  les  art.  83  et  84  ci-dessus. 

Chapitre  III.      Des  naufrages    et  des  échouements. 

Art.  43.  Tout  capitaine,  patron  ou  conducteur  d'un  bfttiment  ou  d'un 
radeau  échoué  dans  le  Pruth  est  tenu  de  placer,  sur  un  point  convenable- 
ment situé  en  amont,  une  vigie  chargée  de  hôler  les  bfttimente  et  radeaux 
descendant  la  rivière,  pour  les  avertir  de  la  nature  et  du  lieu  de  l'accident. 

Si  le  bfttiment,  train  de  bois  ou  radeau  échoué  naviguait  sous  re- 
morque et  si  Téchouement  est  imputable  à  la  faute  du  remorqueur,  celui-ci 
IV9  peut  continuer  son  voyage  avant  qu'il  ne  soit  constaté  que  la  force  de 
son  moteur  est  insuffisante  pour  remettre  à  flot  le  bfttiment,  radeau  on 
train  de  bois  échoué. 


494  Aubrieke,  Rcumame^  Ruisie. 


ArL  44.  Les  bAiioieiits  à  vapeur  ne  peuTent  faire  usage  que  de  la 
moitié  de  leur  force  en  traversant  les  passages  sur  lesquels  un  b&timent 
oa  «n  radeau  B'eat  éehoué  ou  a  ooulé. 


Ali.  43,  Si  un  bAdment  vient  à  fâîn  naulnig»  dans  le  Prutb,  le 
c^Mame,  patron  ou  conducteur  doit  fiûre  tous  ms  efforts  pour  le  haler 
imnédiatesiait  c<mtro  Tune  des  rives,  de  mandrô  à  œ  qu'il  ne  reste  pas 
engagé  dans  le  dienal. 

Le  ea{ntaifiey  patron  cpbl  cottdnote«r  du  butinait  naufragé  et  son  équi- 
page restest  à  bord  ou  sur  la  rive,  à  proximité  du  Mea  du  sinistr» ,  jus* 
qu'à  ce  que  le  procès-verbal  mentionné  d«SPS  Tari.  47  ci-après  adt  été  dressé. 

D  Imur  est  interdît  d'éloigner ,  kws  un  prétexte  quetcosaque,  quoi  que 
ce  soit  de  la  cargaison,  du  matériel,  des  ancres,  cfaaânes,  cÀbles  et  autres 
objets  eompris  dans  les  agrès  du  bfttiment. 

Ari.  4ff.  En  cas  de  naufrage  ou  d^échouement  d^uu  bâtiment,  trans- 
port, radeau  ou  train  de  bois  remorqué,  le  capitaine  du  remorqueur,  en 
continuant  son  voyage,  est  tenu  de  donner  avis  de  Taceident  au  premier 
agent  de  la  police  de  la  navigation  qu'il  rencontre  ou  au  premier  poste 
nulitâire  devant  lequel  il  passe. 

Si  te  remorqueur  se  rend  à  Galatz,  le  capitaine  est  tenu  en  outre, 
aussitôt  après  son  arrivée  dans  ce  port,  d*avertir  du  naufrage  ou  de  fé- 
cbouement  Tinspecteur  de  la  navigation  du  Prutb. 

Art.  47,  Aussitôt  que  l'inspecteur  de  la  navigation  du  Pruih  est 
i^ertî  d*ua  naafrage,  il  se  rond  sur  les  lieux  de  l'acddent  et  em  dresse  un 
procès  «verbal  circonstancié,  dont  une  copie  certifiée  est  communiquée  par 
saa  soins  aux  autorités  locales  et  consulaires  compétentes. 

Art,  48.  Si  rinspecteor  juge  nécessaire  de  prendre  des  mesures  im^ 
médianes  dans  l'intérêt  de  la  navigation,  il  requiert  à  cet  effet  le  capi* 
taine,  patron  ou  conducteur  du  b&timent  naufragé,  lequel  est  obligé,  soit 
de  déclarer  immédiatement  qu'il  fera  l'abandon  de  son  bâtiment,  soit  d'agir 
aseo  son  équipage  sous  les  ordres  de  l'inspecteur;  celuir-ci  dirige  le  sauve- 
tage jusqu'au  point  où  il  cesse  d'être  une  opération  d'utilité  publique  pour 
devenir  une  aftaâre  d'intérêt  privé. 

Le  bâtiment  dont  le  sauvetage  a  été  opéré  par  les  soins  des  autorités 
préposées  à  la  pc^ce  de  la  navigation^  peut  être  tenu  de  couvrir  les  frais 
de  sauvetage  et  d'entretien  du  matérîeL 

Art.  49.  Tous  travaux  entrepris  par  les  propriétaires,  assureurs  et 
autres  iQFiint9 -droit  dans  le  but  d'opter  le  sauvetage  des  bâtiments^  nau- 
fragés et  de  leur  cargaison,  s^effectuent  sous  la  surveillance  de  l'in^Mcteur 
ou  de  ses  agents,  et  peuvent  être  momentanément  interdits,  s^ila  sont  de 
natuxe  à  causer  une  entrave  quelconque  à  la  navigation* 

Art.  âO.  Si,  bors  le  cas  d'urgence  prévu  par  l'art.  48  ci-deseus^  Ten- 
lavement  de  la  carcasse  ou  des  débris  du  bâtiment  naufragé  est  jugé  né- 
cessaire, les  propriétaires,  assureurs  ou  autres  ayants-droit  doivent  Teffec- 
toer  dans  le  mois  de  la  notification  qui  leur  est  faite  à  cet  effet;  à  défisiut 
de  quoi,  les  travaux  peuvent  être  exécutés  d'office  par  l'inspecteur  dans  les 
limites  déterminées  par  le  susdit  art.  48;    le  bâtiment  naufragé,  avec  les 


Nmrigalion  du  PrM.  495 

agréa  oa  loors  débris,  Sont  spécialement  affectés,  dans  ce  cas,  au  paiement 
des  frais  d'enlèrement. 

Art,  âî.  En  cas  d'avaries,  et  notamment  si  elles  sont  causées  par 
abordage,  rinspecteor,  s'il  est  à  môme  de  constater  les  iaits  et  s'il  en  est 
reqnis  par  Tone  des  parties  intéressées,  dresse  également  un  procès -verbal 
qui  est  transmis  à  l'autorité  compétente. 

Chapitre  IT.    Dispositions  spéciales  à  observer  dans  Pinte- 
rôt  des  travaux  d'amélioration  à  entreprendre  dans  lePruth. 

Art,  ô2.  Les  règles  de  précaution  prescrites  par  l'article  14  du  pré- 
sent règlement  aux  capitaines,  patrons  on  conducteurs  des  bâtiments,  trains 
de  bois  ou  radeaux  naviguant  ou  stationnant  sur  le  Pruth,  s'appliquent 
notamment  an  matériel  flottant  employé  aux  travaux  d'amélioration  de 
la  rivière,  ainsi  qu'aux  ouvrages  de  toute  nature,  tels  que  digues,  jetées, 
éperons,  quais,  revôtement  de  rives,  à  construire  par  la  commission  mixte 
permanente  on  sous  sa  direction,  ou  par  les  autorités  des  porta  ou  éckelles 
riverains,  et  aux  bouées  et  autres  signaux  placés  sur  la  voie  navigable 
ou  sur  les  rives. 

Art.  63.    Les  capitaines,  patrons  on  conducteurs  des  b&timents,  trans-^ 
ports,  trains  de  bois  ou  radeaux  sont  également  tenus  de  prendre  les  pré- 
cautions nécessaires   pour  entraver  le  moins  possible  les  travaux  en  ooors 
d'exécution,  notamment  les  travaux  de  dragage  et  la  construction  des  ou- 
vrages entr^ris  ou  à  entreprendre  sur  le  Pruth. 

A  cet  effet,  les  capitaines  de  tous  b&tîments  à  vapeur  sont  tenus  ds 
ralentir  leur  marche,  autant  qu'ils  peuvent  le  faire  sans  danger  pour  leur 
bâtiment  ou  pour  les  b&timents  remorqués  par  eux,  lorsqu'ils  traversent 
uxie  sectian  sur  laquelle  des  travaux  de  dragage  ou  autres  sont  en  cours 
d'exécation,,  et  ce  aussi  longtemps  qu'ils  se  trouvent  entre  les  «îgnft^T  gp^ 
ciaos  placés  sur  les  rives,  en  amont  et  en  aval  du  lieu  des  travaux. 

Art,  54.  Lorsque  des  dragues  à  vapeur  seront  employées  pendant 
la  anit  sur  le  Pruth,  le  passage  des  sections  où  s'efifoctueront  les  travaux 
da  dragage  et  le  transport  des  déblais  pourra  ôtre  interdit  à  tous  bfttiF- 
ments  à  voiles  ou  à  vapeur,  transports,  radeaux  ou  trains  de  bois,  pen» 
dant  k  nombre  d'heures  qui  sera  jugé  nécessaire  et  qui  sera  fixé  par  un 
avis  que  la  commission  mixte  fera  publier  à  cet  effet. 

TSire  III.     De  VappUcaHan  tur  le  PhUh  dee  Me  iur  le$  douanes  deê  ÊtaU 

riveraine. 

Ari.  ôâ.  Conformément  à  l'article  4  de  la  convention  du  8  (15)  dé- 
cembre 1866,  les  lignes  douanières  des  pays  riverains  du  Pruth  suivent 
partout  les  rives,  sans  jamais  lea  trave^rser,  de  telle  sorte  que  les  eaox  da 
la  rivito  sont  considérées,  sous  le  rapport  des  douanes,  comme  entière- 
ment franches,  et  qu'il  ne  peut  ôtre  perça  aucun  droit  de  transit  snr  les 
marchandises  transportées  par  cette  voie. 

Art,  ô6.  Les  bfttiments,  transports,  radeaux  ou  trains  de  bois  navi- 
guant sur  le  Pruth  ne  peuvent  ôtre  soumis  à  aucune  action  de  la  part  des 
douanes  des  États  riverains,  aussi  longtemps  qu'ils  sont  en  mouvement  ou 


496  Aubriehe^  Roumanie^  Rmne. 

oa  à  Tancre  dans  le  lit  de  la  rivière,  et  rintervention  des  autorités  doua- 
nières ne  peut  commencer  à  leur  égard,  sauf  ce  qui  sera  dit  aux  articles 
58  et  61  ci-après,  qu'au  moment  où  ils  accostent  Tune  des  rives.  Le  ha- 
lage  notamment  8*exerce  sur  les  deux  rives  sans  aucune  entrave  de  la  part 
des  préposés  des  douanes,  et  il  ne  peut  être  mis  aucun  empêchement  à  la 
communication  entre  les  équipages  et  les  hommes  débarqués  ou  les  con- 
ducteurs des  animaux  employés  au  halage,  sauf  bien  entendu  la  surveillance 
à  exercer  sur  les  communications  de  ceux-ci  avec  Pintérieur  du  pays 
riverain. 

Art.  61.  Le  chargement  et  le  déchargement  des  marchandises  trans- 
portées sur  le  Pruth  ne  peuvent  être  effectués  ailleurs  que  dans  les  ports 
ou  échelles  des  Etats  riverains,  munis  de  stations  douanières,  et  dont  les 
gouvernements  se  sont  engagés  à  augmenter  le  nombre,  autant  que  le  per- 
mettent les  circonstances  locales,  conformément  à  Part.  6  de  la  convention 
du  8  (15)  décembre  1866. 

Lorsque  ces  marchandises  sont  débarquées  dans  un  port  ou  échelle 
appartenant  au  même  pays  que  le  lieu  d'embarquement,  elles  sont  affran- 
chies de  tout  droit  tant  d'exportation  que  d'importation,  et  les  formalités 
auxquelles  les  patrons  ou  conducteurs  des  bâtiments  employés  au  trans- 
port de  ces  marchandises  sont  tenus  de  se  conformer,  sont  réglées  par  l'au- 
torité douanière  de  chaque  pays  riverain. 

Quant  aux  marchandises  expédiées  en  destination  d'un  port  ou  échelle 
appartenant  à  un  autre  pays  que  le  lieu  d'embarquement,  il  est  bien  en- 
tendu qu'elles  sont  assujetties  au  paiement  des  droits  de  douane,  tant  à 
la  sortie  qu'à  l'entrée,  s'il  y  a  lieu,  suivant  les  lois  des  pays  de  départ  et 
d'arrivée. 

Ari,  38,  Les  capitaines,  patrons  ou  conducteurs  de  bâtiments,  trans- 
ports, radeaux  ou  trains  de  bois  qui  partent  des  ports  ou  échelles  du 
Pruth,  y  arrivent  ou  s'y  arrêtent  en  cours  de  voyage,  sont  tenus  d'ac- 
quitter les  taxes  spéciales  régulièrement  établies  dans  les  dits  ports  ou 
échelles,  conformément  à  l'article  18  de  la  convention  du  3  (15)  décembre 
1866,  pourvu  qu'ils  aient  directement  profité  des  établissements  à  raison 
desquels  ces  taxes  locales  sont  perçues. 

Art,  59.  Lorsque  le  patron  ou  conducteur  d'un  bâtiment,  transport, 
radeau  ou  train  de  bois  est  obligé  de  suspendre  son  voyage  pour  cause  de 
force  majeure,  telle  que  manque  d'eau,  échouement,  avarie  ou  naufrage,  il 
est  autorisé  à  débarquer  tout  ou  partie  de  sa  cargaison  ou  à  faire  atterrir 
son  radeau  ou  train  de  bois  sur  tout  autre  point  que  les  ports  ou  échel- 
les désignés  conformément  à  l'article  57  ci-dessus  et  munis  de  stations  doua- 
nières, à  charge  par  lui  de  prévenir  immédiatement  les  préposés  de  la 
douane  ou  de  l'autorité  locale  la  plus  voisine,  afin  que  ceux-ci  puissent 
constater  les  causes  qui  l'ont  forcé  d^aborder  et  prendre  les  mesures  né- 
cessaires pour  surveiller  les  marchandises  débarquées. 

Si  des  marchandises  voyageant  entre  deux  ports  ou  échelles  du  môme 
pays  riverain,  comme  il  est  prévu  au  deuxième  alinéa  de  l'article  57  ci- 
dessus,  étaient  plombées  ou  scellées  au  moment  du  débarquement  causé 
par  force  majeure,  les  plombs  ou  scellés  sont  replacés  au  moment  du  réem- 


du  PhàtL  497 

barqnement  par  rantorité  douanière  qm  est  intervenue  après  Paoeidenti  et 
les  marchandises  ne  peuvent  ôtre  soumises ,  pour  continuer  leur  route ,  à 
aucun  droit  d'exportation,  d'importation  ni  de  transit. 

n  est  bien  entendu  que  le  patron  ou  conducteur  est  tenu  de  se  sou* 
mettre,  pendant  le  temps  que  tout  ou  partie  de  sa  cargaison  se  trouve  à 
terre,  à  toutes  les  mesures  légales  que  Tautorité  douanière  du  lieu  juge 
nécessaire  de  prendre  pour  prévenir  toute  importation  clandestine. 

Art.  60.  Le  service  des  préposés  des  douanes,  qui,  dans  le  m^ne 
cas  d'un  voyage  s^effectuant  entre  deux  ports  ou  échelles  d'un  môme  pays 
riverain,  seraient  embarqués  à  bord  des  b&timents,  transports,  radeaux  ou 
trains  de  bois  naviguant  dans  le  Pruth,  se  borne  à  la  surveillance  des 
b&timents  et  des  cargaisons.  Les  rapports  de  ces  préposés  avec  les  capi* 
taines,  patrons  ou  conducteurs  des  b&timents,  radeaux  ou  trains  de  bois 
sur  lesquels  ils  sont  embarqués,  sont  déterminés  par  les  lois  et  règlements 
qui  régissent  la  matière  dans  chaque  pays  riverain. 

Art.  61.  Les  dispositions  de  la  convention  du  8  (15)  décembre  1866 
qui  établissent  la  franchise  douanière  des  eaux  du  Pruth,  ne  sont  pas  un 
obstacle  à  ce  que  la  commission  mixte  permanente  îsjBm  exercer  par  l'a- 
gent préposé  à  la  perception  des  droits  de  navigation  ^  et  dans  Tintérôt 
commun  des  trois  États  riverains,  un  contrôle  spécial  destiné  à  constater 
si  les  marchandises  sortant  du  Pruth  en  destination  du  Danube  ont  ac- 
quitté les  droits  d'exportation  auxquels  elles  peuvent  ôtre  soumises  dans 
le  pays  de  provenance. 

Ce  contrôle  s'étend  également  sur  le  paiement  des  taxes  locales  dont 
il  est  parlé  dans  l'art  58  du  présent  règlement. 

n  s'exerce  conformément  aux  instructions  spéciales  données  au  per- 
cepteur des  droits  de  navigation  et  au  moment  de  la  perception  de  ces 
droits;  il  a  d'ailleurs  un  caractère  purement  informatoire  et  ne  peut  ôtra 
suivi  d^aucun  acte  de  coercition  de  la  part  du  dit  agent. 

Art,  62.  Lorsqu'un  patron  ou  conducteur  est  convaincu  d'avoir  fait 
ou  tenté  la  contrebande,  il  ne  peut  invoquer  la  liberté  de  la  navigation 
du  Pruth  pour  mettre  sa  personne  ou  les  marchandises  qui  ont  été  Tobjet 
de  la  fraude  commise  ou  tentée  à  l'abri  des  poursuites  qui  seraint  dirigées 
par  les  autorités  douanières  conformément  aux  lois  de  chaque  pays  riverain. 

I%re.  IV.     Des  autoriUs  préposées  h  la  police  de  la  namgaticn  et  à  la 

perception  des  taxes  sur  le  Jh^àh. 

Art.  63.  L^exerdce  de  la  navigation  sur  le  Pruth  est  placé  sous 
l'autorité  de  Tinspecteur  nommé  par  la  commission  mixte  permanente  en 
exécution  de  l'art.  8  de  la  convention  du  8  (15)  décembre  1866.  Cet 
agent  est  chargé  d'assurer  l'application  des  dispositions  du  présent  règle- 
ment, n  fonctionne  sur  la  direction  de  la  dite  commission  mixte,  devant 
laquelle  il  prôte  serment  de  remplir  avec  exactitade  et  fidélité  les  devoirs 
qui  lui  sont  imposés  par  les  dispositions  du  dit  règlement.  H  est  revôtu 
d'un  caractère  international,  et  son  autorité  8*exerce  indistinctement  à  re- 
gard de  tous  les  pavillons. 

Ark  64.    L'inspecteur   de  la   navigation  du  Pruth  a  le  droit  de  re 

Nou9.  BêcusH  Gén.    2«  S.  I.  li 


^phar  iPWfffiiOTi,,  dos  ywwtmffiimKSLûÊaa  et  n  HiâK.  TwasmaoBB^  as  fa- 

é»  fftT»  isTcnÔBè  ÂM^XK-  fc  cet  efffiS  psmr  Ifannôiif  ôf-  bs  i5tb&. 

CfS  >9BBls   Mot  muMjimis:  £i§   nos:   càs^^Fts  àe  coBBafi^r  js  «sai- 

des  nfiffort»  01  prods-ToiiBcs  ^fâ  iam  iix  jiaçc'A  prsirvt  -aDOr 
et  ^m  wnt  ^j^nwTiîf  par  «ex  fiir«sa&fan  ^  TîjisçtKSensT  àt  îi 
ds  Fm^     Cs  a^eoss  âe  la  pDÎb»  jxà&âam  cxartcBi  îeiizs 
•D«i  ki  aràna  de  2iai|>ciea«zr  à(  îa  nsnrmieàzm.  à  Pnsà:   îk  or: 
Im  «i  <acaes«re  intaaaaôcaal.   e;  kœi   aavgTSflf,   en  «c»  çaaËîc. 
acx  paSFDBi  cm  oomliymiLrt  la  pRfàssSKBi  àss  àaoEizieflàs  ôs- 
fgB*  rartâcie  12  àa  préKs:  rapfiBiadL 
ArU  €€*    L^a^em  «OBfiïaiÂe   préposé  à   la  peraptkm  as   taxies  c^ 
oa  amoa^  îo^Kiaés  aux  IAXôdcbu  aaTÎgaaii  dias  k  ft^sk,    à  «ol 
:,   enafooKmait  aux  artkka  2  et  ^<»  de  la  ocsreEtka  da  S  (1^) 
d^CfUr  1866,  cat  astansé  à  mçoèàr  dirm^mpifl  TaoîstaBoe  de  TofEafr 

le  poale  anKtaîre  on  la  «atk»  afarrrimp  «^abii  aa  dit 
le  ycpmctfifiit  roaansB.  l««)ae  eetsc* 


poor  cmniiartMliy  Is  patroM  on  eoBdnœm  ds  b&tâneoti.  tzamparti.  n- 
deaax  oa  tcaos  de  bob  aa  piirwpaT  des  ditea  taxes  ainsi  «pie  des  aB£K- 
dca  aaxqodka  ils  aaraâevt  été  condanauftc  pour  conira^eotâfla  aax  dîipos- 
tioaa  da  préacai  iffgJfiiiMt  on  à  eellea  du  tazif  des  taxes. 

Afi,  CI.  L*ag«st  préposé  à  la  perception  des  taxes,  de  même  q^f 
yiipirtunr  de  la  aafigation  du  Pmtli.  est  rerétn  d'im  caractère  îas^na- 
tioBal,  ci  aoa  aedon  s^exeroe  indistiiicteoïeBt  à  Tégard  de  tona  les  paTil- 
loH.  n  prtie  sennent  derant  la  ecanmissioii  mixte  pennaiieote  de  mnpiir 
aea  fonetâoni  aree  exaetitode  et  fidâité.  D  peut  être  astzeint  à  iouEair 
caotion  poar  la  sûreté  de  sa  geation.  D  a  le  eazactère  d'officier  de  li 
pc^iee  jodieiaiiie  pour  ce  qui  coneeme  les  oontrarentioiis  commises  contre 
les  jfisposîtioiis  da  taiif  des  droits  de  naTigalion. 


2ibns  V.     Deê 

L    Fixation  des  amendes. 

AfL  68.  Les  ci^ntaineSy  patrons,  on  condncteors,  ou  marliiniates  des 
bftÉimenta,  transports,  radeaux  on  trains  de  bois  naTigoant  das  le  Pmtk 
qui  sont  dépoanns  de  Ton  on  de  Tantre  des  documents  dont  ils  doiroit 
être  nrams  aux  termes  des  articles  2,  3,  4,  5,  6,  7,  9,  10  et  11  du  pr^  ' 
sent  rë^^ement,  sont  pnms  d*nne  amende  de  10  francs  an  moins  et  de 
cinquante  francs  an  pins. 

Les  capitaines,  patrons  on  eondacteors  qui  refusent  de  produire  les-  | 
dits  documents  ou  de  hisser  leur  psTillon  w^^Hmiftl  sur  la  réquisition  des  i 
agents  préposés  à  la  poHee  de  la  naTigation,  sont  punis  d'une  amende  de  I 
tingt  francs  an  moins  et  de  quatre-iingts  francs  au  plus.  | 

ÂrU  69»    Tout  capitaine,  patnm  ou  conducteur  d*un  b&timent,  ttasà- 


I 
I 
I 

N 


Namgation  du  PruA.  499 

port,  radeau  ou  train  de  bois  qui  traverse  le  confinent  du  Pmth  avant 
d*avoir  produit  ses  papiers  de  bord  à  Tagent  prépose  à  la  perception  des 
taxes,  ainsi  que  le  prescrit  Particle  1 3  du  présent  règlement,  est  puni  d'une 
amende  de  cinquante  francs  au  moins  et  de  trois  cents  francs  au  plus. 

Art.  70,  Toute  contravention  à  Tune  des  dispositions  des  articles  14 
à  20  inclusivement,  22  et  28,  25  et  27  du  présent  règlement,  est  punie 
d'une  amende  de  cinq  francs  au  moins  et  de  vingt -cinq  francs  au  plus. 

Art.  71,  Toute  contravention  à  Tune  des  dispositions  des  articles  21 
et  24  du  présent  règlement  est  punie  d'une  amende  de  dix  francs  au 
moins  et  de  soixante  francs  au  plus. 

Ah.  72,  Le  jet  du  lest  dans  le  Pruth  est  puni  d'une  amende  de 
cinquante  francs  au  moins  et  de  cent  cinquante  francs  au  plus. 

Touteautre  contravention  à  Tune  des  dispositions  del'art.  28  du  présent  règle- 
ment est  punie  d'une  amende  de  cinq  francs  au  moins  et  de  vingt-cinq  francs  au  plus. 

Art.  73,  Toute  contravention  à  Tune  des  dispositions  des  articles  29 
à  41  inclusivement,  à  celles  du  deuxième  alinéa  de  l'article  42,  ou  à  l'une 
des  dispositions  des  articles  43,  44,  45  et  46  du  présent  règlement ,  est 
punie  d'une  amende  de  dix  francs  au  moins  et  de  cinquante  francs  au  plus. 

Art.  74.  Toute  contravention  à  l'une  des  dispositions  des  articles  52^ 
53  et  54  du  présent  règlement  est  punie  d'une  amende  de  vingt  francs  au 
moins  et  de  cent  francs  au  plus. 

Art,  76,  Lorsqu'une  contravention  commise  contre  l'une  des  disposi- 
tions des  dits  articles  52,  58  et  54  ou  une  des  contraventions  prévues  et 
pimies  par  les  articles  70,  71  et  78  du  présent  règlement  est  accom- 
pagnée ou  suivie  d'un  dommage  ou  d'une  avarie  quelconque  occasionnée 
par  le  bfttiment,  transport,  radeau  ou  train  de  bois  contrevenant,  aux  ou- 
vrages exécutés  pour  Tamélioration  de  la  navigation  du  Pruth,  au  matériel 
employé  à  ces  travaux,  ou  aux  bouées,  signaux  ou  autres  propriétés  appar- 
tenant à  la  commission  mixte  permanente,  l'amende  encourue  par  le  con- 
trevenant est  de  cent  francs  au  moins  et  de  mille  francs  au  plus. 

Art,  76,  Tout  capitaine,  patron  ou  conducteur  trouvé  en  état  d'ivresse 
pendant  que  le  bâtiment,  transport,  radeau  ou  train  de  bois  dont  la  di- 
rection lui  est  confiée,  est  en  marche,  est  puni  dWe  amende  de  dix  francs 
au  moins  et  de  quarante  francs  au  plus. 

Art.  77.  Toute  offense  ou  injure  commise  et  toute  menace  proférée 
contre  les  agents  préposés  à  la  police  de  la  navigation  ou  à  la  perception 
des  taxes  sur  le  Pruth,  agissant  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  de  môme 
que  toute  injure  ou  offense  dirigée  contre  l'autorité  de  laquelle  les  dits 
agents  tiennent  leur  pouvoir,  est  punie  d'une  amende  de  cinq  francs  au 
moins  et  de  cinquante  francs  au  plus. 

S'il  y  a  voie  de  fait  commise  ou  tentée  contre  les  agents  de  la  po- 
lice ou  de  la  perception  des  taxes,  à  l'occasion  de  l'accomplissement  de 
leurs  fonctions ,  le  maximum  de  l'amende  peut  ôtre  porté  à  cent  francs. 

Chapitre  IL     Bègles  pour  l'application  des  amendes. 

Art.  78,  Les  amendes  ne  sont  pas  applicables  aux  contraventions 
occasionnées  par  des  cas  de  force  m^eure. 


500  Anlrkée^  lUmmamej  Rmssie. 

AH.  79.  Le  maximum  de  Tamende  peat  être  doublé  en  cas  de  réd- 
dÎTe,  et  il  7  a  récidive  quand  la  même  contravention  se  renouvelle  à  la 
clttige  dn  même  contrevenant  dans  Fespace  de  dooze  mois. 

Art,  80,  Indépendamment  des  amendes  auxquelles  ils  sont  condamnés, 
les  contrevenants  peuvent  être  ^ursuivis  devant  les  tribunaux  compétents 
à  raison  de  la  réparation  civile  des  dommages  qu'ils  ont  causés. 

Art,  81.  Les  capitaines,  patrons  on  conducteurs  sont  personnellement 
responsables  des  contraventions  conmiises  par  les  gens  de  leur  équipage. 

Art.  82.  L'inspecteur  de  la  navigation  du  Pruth  prononce  en  pre- 
mière instance  Tapplication  des  amendes  encourues  à  raison  des  contraven- 
tions eonmiises  contre  les  dispositions  du  présent  règlement. 

La  notification  de  ses  sentences  est  faite,  autant  que  possible,  à  la 
partie  condanmée  en  personne  ;  en  cas  d^empêchement,  elle  est  faite  à  Ga- 
faitKy  en  la  chancellerie  de  Pautorité  consulaire  ou  locale  de  laquelle  la 
partie  relève. 

Art.  8S.  Le  montant  des  amendes  est  versé  entre  les  mains  de  Ta- 
gent  préposé  à  la  perception  des  taxes  au  confluent  du  Pruth  et  le  paie- 
ment en  est  effectué,  en  tout  état  de  cause,  avant  que  le  b&timent,  trans- 
port, radeau  on  train  de  bois  contrevenant  ne  puisse  sortir  de  la  rivière 
pour  entrer  dans  le  Danube. 

Art.  84.  L'appel  contre  les  jugements  de  condanmation  est  porté, 
dant  les  trois  mois  de  la  notification,  devant  la  commission  mixte  perma- 
nente, mais  le  jugement  de  première  instance  est  totgours  exécutoire  par 
provisiotti  et  en  cas  d'appel ,  le  montant  de  l'amende  est  versé  au  percep- 
teur des  taxée  du  Pruth  qui  le  garde  en  dépôt  jusqu'à  ce  que  Tappel 
soit  vidé. 

L'appel  n*est  plus  recevable  après  l'expiration  du  délai  de  trois  mois 
à  partir  de  la  notification  du  jugement  de  première  instance. 

Le  jugement  rendu  sur  appel  par  la  commission  mixte  est  définitif 
et  ne  peut  plus  être  Tobjet  d'aucun  recours  quelconque. 

Disposition  finale. 

Art.  85,  Le  présent  règlement  pourra  être  modifié,  selon  les  besoins, 
par  la  commission  mixte  permanente. 

Fait  à  Bucharest  le  27  janvier  (8  février)  1871. 

PoUeiibowrg. 

â^Offekberg, 

P,  Damei. 

Tarif  proviêoire  da  droits  de  navigation  à  vapenr  au  confluent  du  Phdh  et 

du  Danube. 

La  commission  mixte  du  Pruth: 

Vu  l'art.  2  de  la  convention  signée  à  Bucharest  le  3  (15)  décembre 
1866  entre  l'Autriche -Hongrie,  la  Russie  et  la  Roumanie,  pour  régler  la 
avigation  du  Pruth,  portant  que  dans  le  but  de  couvrir  les  frais  des  tra- 
jiaux  d'amélioration  du  fleuve  et  ceux  de  Tentretien  de  la  navigabilité  en 


tk  Pntk,  501 

général»    une   taxe  d*ttn   taux  convenable  sera  imposée  à  la  mmgaiion  et 
perçue  à  rembouchure  du  Pmth  dans  le  Danube; 

Vn  les  art.  7  et  20  de  la  môme  convention ,  stipulant  que  le  tarif 
desdits  droits  de  navigation  sera  arrêté  et  mis  en  application  par  la  eom« 
mission  mixte  permanente  instituée  conformément  à  cet  acte  international: 

Considérant  que  si  les  travaux  destinés  à  améliorer  la  navigabilité  du 
Pmth  n'ont  pas  encore  été  conmiencés,  il  est  cependant  indispensable  de 
créer  dès  aigourd'hui  les  ressources  nécessaires  pour  en  préparer  Texécation 
au  moyen  d*études  préalables; 

Considérant,  en  outre,  que  dans  le  but  d'établir  sur  le  Pmth  une 
bonne  police  de  la  navigation,  sans  laquelle  celle-ci  ne  pourrait  s'exercer 
dans  des  conditions  d'ordre  et  de  sécurité,  la  commission  mixte  a  arrêté 
un  règlement  de  police  fluviale  et  a  institué,  en  exécution  de  Fart.  8  de 
la  convention  du  3  (15)  décembre  1866,  Tinspecteur  qui  doit  être  chargé 
d'assurer  l'application  du  dit  règlement; 

Qu'aux  termes  de  l'art  10  de  la  môme  convention,  l'entretien  de  l'in- 
specteur est  compris  dans  les  dépenses  générales  pour  la  navigabilité  du 
fleuve; 

Qu'il  y  a  lieu,  en  outre,  de  pourvoir  aux  dépenses  dn  servive  de  lin* 
spection,  et  que  pour  tous  ces  moti&,  le  prélèvement  immédiat  d'une  taxe 
à  l'embouchure  du  Pmth  est  indispensable; 

Arrête  le  tarif  dont  la  teneur  suit: 

Art.  1  *'.  Tout  b&timent  à  voiles  ou  à  vapeur  et  tout  transport  ou 
chaland  de  remorque,  quelle  que  soit  sa  dénomination,  qui  traverse  le  con« 
fluent  du  Pmth  et  du  Danube,  dans  un  sens  ou  dans  l'autre,  avec  une 
charge  complète  ou  partielle,  paie  un  droit  de  navigation  de  soixante  cen- 
times par  tonneau  de  jauge  sur  son  tonnage  totaL 

Les  droits  dus  par  les  bateaux  à  vapeur  sont  calculés  sur  le  tonnage 
net  du  b&timent,  tel  qu'il  est  indiqué  par  les  papiers  de  bord,  c'est-à-dire 
après  déduction  faite,  sur  le  tonnage  total,  du  poids  de  la  machiae  et  du 
combustible. 

Si  le  nombre  de  tonneaux  afférent  au  moteur  n'est  pas  indiqué  par 
les  papiers  de  bord,  il  est  déduit  sur  le  tonnage  total  87  %  pour  les  b&- 
timents  à  aubes,  et  82 ^/^  pour  les  bfttiments  à  hélice;  li»  déduction  est 
opérée  après  la  conversion  du  tonnage  du  bâtiment  en  tonneaux  de  regis- 
tre anglais,  effectuée  conformément  aux  dispositions  de  Tarticle  6  ci-après, 

Art,  2.  Tout  radeau  ou  train  de  bois  qui  traverse  le  confluent  du 
Pmth  et  qui  ne  transporte  pas  d'autres  marchandises  que  les  arbres  dont 
il  est  composé,  paie  un  droit  fixe  de  navigation  déterminé  ainsi  qu'il  suit: 

Si  la  longueur  du  radeau  ou  train  de  bois  n'excède  pas  cinquante  pieds 
anglais,  quinze  mètres  quatorze  centimètres,  ce  droit  fixe  est  de  cinq  fiûncs. 

Si  la  longueur  du  radeau  ou  train  de  bois  est  de  plus  de  cinquante 
pieds,  ou  quinze  mètres  puatorze  centimètres,  le  droit  fixe  à  acquitter  est 
de  dix  francs. 

Ne  peut  être  considéré,  en  aucun  cas,  cooune  formant  un  seul  radeau 
ou  train  de  bois,  pour  ce  qui  touche  la  perception  du  droit  fixe,  celui  qui 
serait  formé  de  plus  de  quatre  séries  d'arbres  placées  bout  k  bout. 


503  Attifiche^  Roumanie^  Russie. 

AH.  3.  Les  radeaux  on  trains  de  bois  qni  traversent  le  confluent  du 
Pruth  et  qui  sont  employés  à  transporter,  soit  des  céréales,  soit  toute  au- 
tre marchandise,  même  du  bois  non  flottant,  ne  paient  qu*un  droit  de  na- 
vigation de  soixante  centimes  par  tonneau  de  mer,  sur  la  quantité  des 
marchandises  embarquées. 

Le  total  du  droit  à  acquitter  dans  ce  cas  ne  peut  toutefois  être  in- 
férieur au  droit  fixe  que  le  radeau  ou  train  de  bois  aurait  à  acquitter 
suivant  ses  dimensions  et  conformément  à  Tarticle  précédent,  s*ils  iâraver- 
sait  le  confluent  du  Pruth  sans  porter  de  chargement. 

Art.  4,  Les  bâtiments  à  voiles  ou  à  vapeur,  transports  ou  chalands 
de  remorque  qui  traversent  le  confluent  du  Pruth  sans  porter  aucune  charge 
que  leur  lest  ou  le  charbon  destiné  à  la  consommation  de  leur  appareil 
moteur,  sont  affranchis  du  paiement  de  la  taxe  déterminée  par  Tarticle 
premier  ci-dessus. 

Il  en  est  de  môme  pour  les  remorqueurs,  même  lorsqu'ils  remorquent 
des  b&timents  ou  transports,  chargés  ou  vides,  pourvu  qu'ils  ne  soient  pas 
employés  à  transporter  une  partie  de  la  cargaison  des  bâtiments  remorqués. 
JjQ  charbon  embarqué  dans  les  cales  des  bateaux  à  vapeur  est  considéré 
comme  cargaison.  Sont  également  affiranchies  du  paiement  de  touto  taxe, 
les  embarcations  d*une  faible  portée,  employées  aux  besoins  locaux. 

Art.  ô.  Le  montant  des  droits  est  versé  entre  les  mains  de  Tagent 
comptable  qui  est  préposé  à  la  gestion  de  la  caisse  de  navigation  du  Pruth, 
au  confluent  de  la  rivière,  et  qui  en  délivre  quittance. 

Un  état  indiquant  la  réduction  en  francs  des  monnaies  en  usage  est 
constanmient  affiché  dans  lo  bureau  de  perception. 

Cet  état  est  révisé  suivant  les  besoins. 

Les  droits  dont  l'exigibilité  est  contestée  ou  la  liquidation  critiquée 
par  les  parties  sont  versés  à  la  caisse  de  navigation,  à  titre  de  dépôt. 

Les  demandes  en  restitution  entière  ou  partielle  des  droits  payés  sont 
portées  devant  la  commission  mixte  du  Pruth;  elles  doivent  être  formulées 
par  écrit,  dans  les  trois  mois  du  paiement  ou  du  dépôt,  à  peine  de 
déchéance. 

Art.  6.  Le  tonneau  de  jauge  sur  lequel  sont  liquidés  les  droits  à 
percevoir  en  vertu  de  l'article  premier  du  présent  tarif  est  le  tonneau  de 
registre  anglais. 

Le  tonnage  des  bâtiments  est  tiré  des  papiers  de  bord;  cependant 
les  capitaines  dont  les  bâtiments  ont  été  jaugés  par  la  caisse  de  navigation 
de  Soulina,  suivant  la  loi  anglaise  et  la  règle  première  applicable  aux  bâ- 
timents vides,  sont  admis  à  payer  leurs  taxes  sur  la  base  du  tonnage  in- 
diqué par  le  certificat  de  jaugeage  délivré  par  le  directeur  de  la  dite  caisse. 

Sauf  ce  cas,  la  réduction  des  tonneaux  des  différents  pays,  en  mesures 
anglaises ,    est  faite  d'après  le  tableau  annexé  au  présent  tarif. 

Le  tonneau  de  mer  servant  de  base  à  la  liquidation  des  taxes  à  per- 
cevoir sur  les  marchandises  transportées  par  les  radeaux  ou  trains  de  bois, 
est  calculé  sur  le  pied  de  quatre  kilos  de  Galatz  et  quatre-vingt-deux  cen- 
tièmes par  tonne,  pour  les  céréales,  et  de  neuf  cents  oqnes  par  tonne, 
pour  les  autres  marchandises. 


Navigation  du  Pruth.  503 

Les  quantités  sur  lesquelles  le  calcnl  s'opère,  sont  tirées  des  connais" 
sements  on  dn  manifeste  dont  les  conducteurs  de  radeaux  ou  trains  de  bois 
chargés  sont  tenus  de  se  munir  aux  termes  de  Tart.  11  du  règlement  de 
navigation  et  de  police  applicable  au  Pruth ,  en  date  du  27  janTÎer  (8 
février)  1871. 

Art.  7.  Les  bfttiments,  transports  ou  chidands  de  remorque  qui  se 
présentent  au  confluent  du  Pruth,  et  qui  sont  dépourvus  de  papiers  indi- 
quant leur  tonnage,  sont  soumis  à  un  jaugeage  approximatif  qui  est  effectué 
par  Tagent  comptable  préposé  à  la  perception  des  taxes,  et  le  montant  des 
droits  à  payer  est  calculé  sur  le  tonnage  constaté  par  cette  opération. 

n  est  procédé  de  même  si  le  tonnage  porté  sur  les  papiers  de  bord 
est  notoirement  inexact  par  comparaison  avec  la  quantité  des  marchandises 
portées  sur  les  connaissements  ou  sur  le  manifeste. 

Si  un  radeau  ou  train  de  bois  chargé  de  marchandises  est  dépourvu 
des  documents  nécessaires  pour  en  évaluer  la  quantité  en  tonnes  de  mer, 
Tagent  préposé  à  la  perception  des  taxes  procède  également  à  une  évalua- 
tion approximative  dont  le  résultat  sert  de  base  à  la  liquidation  des  droits 
à  payer. 

Lorsqu'une  opération  de  jaugeage  ou  d'évaluation  s*effectue  à  défaut 
des  documents  nécessaires  pour  constater  la  portée  du  b&timeni  ou  la 
quantité  des  marchandises,  ou  qu'elle  produit  un  résultat  de  plus  de  cinq 
tonneanx  avec  les  énonciations  des  documents  produits  ou  les  déclarations 
faites,  le  capitaine,  patron  ou  conducteur  du  b&timent,  radeau  ou  train  de 
bois,  objet  du  jaugeage  ou  de  l'évaluation,  est  tenu  d'acquitter,  à  titre  de 
frais,  une  taxe  spéciale  de  dix  francs,  sans  préjudice  à  l'application  de  la 
pénalité  édictée  par  l'article  suivant,  8*il  y  a  eu  fraude  ou  tentative  de  fraude. 

Le  jaugeage  ou  évaluation  approximatif  fait  par  l'agent  percepteur 
des  taxes  sert,  en  tout  état  de  cause,  à  la  liquidatition  de  la  taxe  à  payer, 
dont  le  montant  est  toigours  immédiatement  exigible,  sauf  recours  ultérienr 
à  l'inspecteur  de  la  navigation ,  dans  le  cas  où  la  partie  conteste  l'exacti- 
tude de  l'opération. 

Sur  ce  recours,  l'inspecteur  fait  procéder  de  nouveau  au  jaugeage  du 
b&timent  ou  à  l'évaluation  des  marchandises,  par  un  expert  qu^il  désigne 
à  cet  effet  une  fois  pour  toutes.  Cette  opération  est  effectuée  alors  en  pré- 
sence de  l'autorité  consulaire  de  la  partie  intéressée,  ou  elle  est  duement 
appelée,  et  elle  ne  peut  plus  être  l'objet  d'aucun  recours  quelconque. 

Le  bâtiment  pour  lequel  le  deuxième  jaugeage  ou  évaluation  est  de- 
mandé, est  tenu  d'en  couvrir  les  frais,  si  le  résultat  de  l'opération  n'offre 
pas  une  différence  de  plus  de  cinq  tonneaux  de  registre  ou  de  poids  aveo 
la  quantité  évaluée  par  le  percepteur  des  taxes. 

Art.  8,  Tout  bâtiment,  tr^  de  bois  ou  radeau,  qui  tente,  par  un 
moyen  quelconque,  de  se  soustraire,  en  tout  ou  en  partie,  au  paiement  des 
droits  fixés  par  le  présent  tarif,  est  passible  outre  les  droits  qu'il  aura  à 
payer  conformément  à  ce  qui  précède,  d'une  amende  égale  au  double  au 
moins  et  au  quadruple  au  plus  de  ces  droits. 

Si  l'indication  du  tonnage  portée  sur  les  papiers  de  bord,  ou  celle 
des  connaissements   et  manifestes  paraissent  frauduleuses,   il  est  procédé| 


504  AMtriche^  Raumamej  Rusne. 

dans  la  forme  prescrite  par  Tartide  précédent,    à  la  yérification  de  la  ca- 
pacité du  b&timent  ou  à  celle  de  la  quantité  de  marchandiaes  transportée. 

L'application  de  Tamende  est  prononcée  en  premier  ressort  par  Pin- 
spectenr  de  la  navigation  du  Pruth;  la  sentence  de  condamnation  est  no- 
tifiée à  la  partie  condamnée,  dans  les  formes  prescrites  par  Tart.  81  du 
règlement  de  nayigatio9  et  de  police  du  27  janyier  (8  février)  1871. 

L*appel  des  condamnations  est  porté  devant  la  commission  mixte,  qui 
prononce  en  dernier  ressort. 

n  est  interjeté  dans  les  trois  mois  de  la  notification,  à  peine  de  nul- 
lité. 

Les  condamnations  prononcées  par  Tinspecteur  de  la  navigation  sont 
exécutoires  nonobstant  Tappel;  en  cas  de  pourvoi,  le  montant  de  l'amende 
est  consigné,  à  titre  de  dépôt,  dans  la  caisse  de  navigation  du  Pruth,  où 
est  versé  également  le  montant  des  condamnations  devenues  définitives. 

Art.  $,  Le  présent  tarif  provisoire,  qui  pourra  être  modifié,  suivant 
les  besoins,  par  la  commission  mixte  permanente,  entrera  en  vigueur  le  3 
(15)  avril  prochain. 

Fait  à  Bucharest,  le  28  janvier  (9  février)  1871. 

Pottenbourg, 
dOffenberg, 
P.  Donici. 

Tableau  indiguani  la  proportion  qui  existe  entre  le  tonneau  de  registre  anglais 
et  les  mesures  adoptées,   dans  les  autres  pays,  pour  le  jaugeage  des  bâtiments 

de  mer. 

Facteur  par  lequel  l'auité  de 

mesure  de  chaque  pays  doit 

être  multipliée. 

Bttiments.  Tonneaux.  huis. 

Autrichiens 0,77  — 

Français 0,94  — 

Italiens 0,94  — 

Ottomans —  —  ♦) 

Prussiens 0,98  1,50 

Busses       1,08  1,89 

Américains  (États-Unis) 1,—  — 

Belges 0,95  1,81 

Brémois —  1,89 

Danois 1,02  1,96 

Espagnols 1,—  — 

^  )     nouvelle  mesure 0,97  — 

^^^     J     ancienne  mesure 0,78  — 

HamboTlrgeois —  2,77 

Hanovriens 0,98  2,25 

Hollandais 0,89  1,75 

de  Lubeck , —  1,89 


* 


*)  1  tonneau  anglais  —  61'Vioo  ^^  ^^  Constantinople. 


Autridte^  Ruêtie.  505 

BAtiaMBif.  Tobiwmx.  Liiti. 

Mecklenboorgeois 1,09  2,44 

Norvégiens 0,98  2,08 

Oldenbonrgeois 0,96  1,50 

Eoummia 0,97  —  ♦) 

Samiotes 0,78  — 

Serbes 0,97  — 

Suédois 1,02  1,98 


149. 

AUTRICHE-HONQRIE.  RUSSIE. 

Dëclaratîon  concernant  la  protection  réciproque  des  marques 
de  commerce;   sîgnëe   à  St-Pëtersbourg,   le   5  février  (24 

janv.)  1874. 

Oestêtr,  Eeichsgeêetzblaii,  iS75,  No,  66.  —  Annuaire  diplomatique  de  T Empire  de 

Ruseie,    i874.  p.  239. 

Le  Gouyemement  de  Sa  Majesté  TEmperenr  d*AatriGhe  et  Boi  Apo- 
stolique de  Hongrie,  et  le  Oonvemement  de  Sa  Majesté  TEmpereur  de 
Russie,  désirant  assurer  une  complète  et  efficace  protection  à  Tindustrie 
manufacturière  des  sujets  autrichiens  et  hongrois  d*un  côté,  et  des  sigets 
russes  de  Fautre,  —  les  Soussignés  dûment  autorisés  à  cet  effet,  sont  con- 
venus des  dispositions  suivantes: 

Art.  1.  Les  sigets  autrichiens  et  hongrois  en  Russie  et  les  siigets 
russes  en  Autriche -Hongrie  jouiront,  en  ce  qui  concerne  les  marques  de 
marchandises  ou  de  leurs  emballages  et  les  marques  de  &brique  ou  de 
commerce  de  la  môme  protection  que  les  nationaux. 

Art.  2,  Les  sujets  autrichiens  ou  hongrois  qui  voudront  s*assurer  en 
Russie,  et  les  sigets  russes  qui  voudront  s'assurer  en  Autriche-Hongrie  la 
propriété  de  leurs  marques  de  fabrique,  seront  tenus  de  les  déposer  exclu- 
sivement, savoir:  les  marques  de  fabrique  autrichiennes  ou  hongroises  à 
St.  Pétersbourg  au  Département  du  commerce  et  des  manufactures,  et  les 
marques  d'origine  russe  aux  Chambres  de  commerce  de  Vienne  pour  TAu- 
triche  et  de  Budapest  pour  la  Hongrie. 

Art,  3,  Le  présent  arrangement  aura  force  et  vigueur  de  Traité  jus- 
qu'à dénonciation  de  part  ou  d'autre. 

En  foi  de  quoi,  les  Soussignés  ont  dressé  la  présente  Déclaration  et 
y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Faite  en  double  à  St.  Pétersbourg,  le  g^  J^^  1874. 

Langenau. 
GartcJuteaia, 


*)  1  tonneau  anglais  —  4  *Vioo  kilos  de  Oalati  —  8Vm  lôlos  de  Brilla 


606  Autriche^  Russie. 

150. 

AUTRICHE  -  HONGRIE .   RUSSIE. 

Protocole  final  de  la  Commission  internationale  nommée  pour 
régler  le  partage  des  biens-fonds  et  capitaux  de  l'ancien  dio- 
cèse de  Cracovie;    signé  à  Verso  vie,  le  21  (9)  juin  1874*). 

OeBterr,  Jtêichsgesêttbiati,  1874,  No.  136.  —  Annuaire  diplomatique  de  ï Empire  de 

Ruêsie,    1875,  p.  199. 

Présents  : 

Pour  le  Gouvernement  Impérial  et  Royal  d'Autriche-Hongrie: 

Monsieur  le  Conseiller  de  Légation,  Chambellan  de  Sa  Majesté  Impé- 
riale et  Boyale  Apostolique  Baron  Brenner-Felsach,  Consul-Général, 
Plénipotentiaire; 

Monsieur  Szlachtowski/  Premier  Conseiller  des  Finances,  A ssistant  ; 

Pour  le  Gouvernement  Impérial  de  Russie: 

Monsieur  le  Lieutenant-Général  Gieczewicz,  Président  de  la  Société 
du  Crédit  Foncier,  Plénipotentiaire; 

Monsieur  le  Conseiller  Privé,  Sénateur  de  Markus,    Assistant; 

Monsieur  le  Conseiller  d*État  Actuel,  Chambellan  de  Sa  Majesé  TEm- 
pereur,  Comte  d'O sten-Sacken,  Assistant. 

Sa  Majesté  TEmpereur  d* Autriche,  Roi  de  Bohème  etc.  etc.,  Roi  Apo- 
stolique de  Hongrie  et 

Sa  Majesté  l'Empereur  de  toutes  les  Russies, 

animés  du  désir  de  régler  par  un  arrangement  équitable  le  partage  des 
biens  fonds  et  capitaux  de  Tancien  diocèse  de  Cracovie  et  de  procéder  à 
la  liquidation  d'autres  réclamations  réciproques  basées  sur  la  convention  du 
17/29  Avril  1828**),  ont  nommé  à  cet  effet  une  Commission  internationale 
composée  de  Plénipotentiaires  et  d* Assistants  dont  les  noms  se  trouvent 
placés  en  tôte  du  présent  protocole  final. 

Les  Plénipotentiaires  des  deux  Hauts  Gouvernements  se  sont  réunis 
avec  leurs  Assistants  à  Varsovie  et  après  avoir  échangé  leurs  pleins-pou- 
voirs, trouvés  en  bonne  et  due  forme,  ont  conclu  et  signé  les  articles  ci- 
après. 

Art.  1.  Le  présent  protocole  final  aura  seul  force  obligatoire  pour 
les  deux  Hautes  Parties  contractantes,  les  protocoles  précédents  ne  devant 
ôtre  considérés  que  comme  travail  préparatoire. 

Art,  2,  Le  Gouvernement  Impérial  et  Royal  d'Autriche-Hongrie  re- 
connaît les  droits  du  Gouvernement  Impérial  de  Russie 

1.  à  la  somme  de  neuf  cent  trente  mille  huit  cent  quatre-vingt-dix- 
sept  roubles  (930,  897  rs.)  en  capital  et  revenus  à  partir  du  1  Janvier 
1848  au  30  Juin  1874,  pour  la  part  qui  revient  sur  la  fortune  diocé- 
saine de  l'ancien  diocèse  de  Cracovie  au  diocèse  de  Eielce; 


*)  Le  Protooole  à  été  ratifié. 
♦♦)  V.  Neumann,  Recueil  des  Traités  de  l'Autriche,  IV.  186. 


Diocèse  de  CracMie.  507 

2.  à  la  somme  de  detix  cent  tentre-cinq  mille  dix-huit  roubles  (285, 
018  rs.)  en  capital  et  intérêts  à  dater  du  1  Janvier  1829  au  30  Juin 
1874,  provenant  des  dépôts  judiciaires  du  tribunal  de  noblesse  de  Lublin 
dont  la  restitution  au  Gouvernement  Impérial  de  Russie  a  été  stipulée  par 
Tart.  14  de  la  convention  de  Vienne  du  17/29  Avril  1828. 

Art.  3.  Le  Gouvernement  Impérial  et  Boyal  d* Autriche-Hongrie,  agis- 
sant au  nom  du  clergé  de  Cracovie,  cède  en  toute  propriété  an  Gouverne- 
ment Impérial  de  Russie  pour  la  somme  équivalente  de  un  million  cent  qua- 
rante neuf  mille  cinq  cent  vingt-neuf  roubles  (1,149,529  rs.)  tous  les  biens- 
fonds  du  susdit  clergé  situés  dans  le  Royaume  de  Pologne  et  spécifiés  dans 
la  liste  annexée  à  ce  protocole  (annexe  A), 

La  présente  stipulation  servira  au  Gouvernement  Impérial  de  Russie, 
en  ce  qui  regarde  ces  immeubles,  de  titre  pour  Tinscripiion  de  son  droit 
de  propriété  dans  les   livres  hypothécaires  conformément  aux  lois  du  pays. 

Art,  4.  Les  biens-fonds  mentionnés  dans  l'article  qui  précède,  deve- 
nant d'un  commun  accord  des  deux  Hautes  Parties  contractantes  propriété 
du  Gouvernement  Impérial  de  Russie,  dans  leur  constitution  et  état  actu- 
els, aucune  réclamation  quant  à  la  constitution  et  Tétat  de  ces  biens-fonds 
ne  pourra  à  Tavenir  être  élevée  par  le  Gouvernement  Impérial  de  Russie 
ni  contre  le  Gouvernement  Impérial  et  Royal  d'Autriche-Hongrie  ni  contre 
le  clergé  de  Cracovie. 

D'un  autre  côté  le  Gouvernement  Impérial  et  Royal  d'Autriche  -  Hon- 
grie déclare  ces  biens-fonds  libres  de  tout  engagement  antérieur,  dettes  et 
autres  obligations  personnelles,  que  le  clergé  de  Cracovie  aurait  pu  contrac- 
ter envers  des  tiers  et  qui  tomberaient  dans  ce  cas  à  la  charge  du  dit 
clergé,  à  l'exeption  toutefois  des  droits  et  obligations  dérivant  des  contracta 
de  bail  qui  se  rapportent  à  l'époque  de  l'immobilisation  des  revenus  de 
ces  biens -fonds  et  qui  ont  été  légalement  conclus  entre  le  clergé  de  Cra- 
covie —  leur  ancien  propriétaire  —  et  ses  fermiers. 

Tous  ces  contracts  ainsi  que  les  cautionnements  présentés  par  les  fer- 
miers et  spécifiés  dans  la  liste  ci -annexée  (annexe  B)  seront  remis  paf  le 
Gouvernement  Impérial  et  Royal  d'Autriche-Hongrie  au  Gouvernement  Im- 
périal de  Russie,  dans  le  terme  de  six  semaines  après  la  ratification  du 
présent  protocole,  et  par  contre  le  Gouvernement  Impérial  de  Russie  s'en- 
gage de  maintenir  les  contracts  dont  il  s'agit  dans  toute  leur  intégrité. 

Art.  5.  Tous  les  documents,  plans  ou  titres  quelconques  concernant 
les  biens-fonds  mentionnés  dans  l'article  3  qui  pourraient  se  trouver  dans 
les  archives  du  Gouvernement  Impérial  et  Royal  d'Autriche  -  Hongrie  ou 
dans  ceux  du  clergé  de  Cracovie,  seront  remis  au  Gouvernement  Impé- 
rial de  Russie. 

Art,  6.  Les  revenus  des  biens-fonds  mentionnés  dans  l'art.  3  ayant 
été  immobilisés  à  dater  du  1  Mars  1866  et  ces  biens-fonds  placés  dès  cette 
époque  sous  l'administration  du  Gouvernement  Impérial  de  Russie  aucune 
réclamation  provenant  du  chef  des  contracts  de  bail,  de  quelque  nature 
qu'elle  soit,  se  rapportant  à  l'époqiie  de  l'immobilisation,  ne  pourra  être 
élevée  par  les  fermiers  des  biens-fonds  en  question  ni  contre  le  clergé  de 


508 

Cnemngf  wà  eaatn  le  Gnanrmaaeat  Impénal  «i  Boyil  d'AntrâAe-Hoagtie 

Eb  eoméqwwee  k  Soufememait  Inpénal  d£  Roaâe  s'engage  à  pccs- 
Jn  let  ApontioBS  uéefma\n§  afin  qu'il  ae puîaK  être  donné  anxte  à  socone 
nMawwitîiwi  de  ee  fenre  dans  les  tnbaafliix  dn  Bojanme  de  Pologne. 

Art  1,    hê  G^juteiuemeai  Impérial  de  Soane  roeonnaît  comme  rere* 

m  floBieinement  Impérial  et  Bojai  d\ 


1*  Ia  somme  de  un  miïfion  cent  quarante  neuf  miHe  dnq  cent  Tingt- 
ronbiea  n,149,529  rs.)  éqmraleBt  à  la  totalité  des  biens-fonds  oédés 
h  laBoMie  ei  spéeifiés  dans  la  liste  annexée  a  Tarticle  3  da  présent  protocole. 
2.  La  tomme  de  trois  cent  quatre-vingt-trois  mille  dnqiiairte-qoatre 
rooUes  (383,054  rs.)  eapttal  et  intérto,  à  dater  dn  l  Janvio-  1829  an 
80  Juin  1874  e^MU^tnant  la  part  dn  «Westgaliiisefaoi  StiftnngBfond»  ré- 
fWnnée  par  le  Gonremement  Impérial  et  Bojal  d'Antridie-Hongriey  ai  Tertn 
de  rartiele  7  de  la  conrentîon  de  Tienne  dn  17/29  Aytû  1828. 

Afi,  H.      Les  stipoUtions  consignées  dans  les  articles  2  et  7  dn  pré- 
SSBi  protocole  reconnaiffitant  d^nn  côté  comme  revenant  à  la  Bnsaie: 
a)  poor  ta  pari  à  la  fortune  diocésaine  de  Tanden  diocèse  de  Cracoyie 

la  nemme  de  neuf  eeni  trente  mille  kmt  cent  qaatze-ringt-âix-sept  ron* 

Ues  (930307  rs.)  et 
h)  poor  les  dépAts  judiciaires  de  Lnblin  la  somme   de  denx  cent  trente 

cinq  mille  dix  bnit  ronUes  (235,018  rs.); 
d^nn  astre  edté  comme  revenant  à  rAntriche-Hongrîe  : 
aj  Péqnhralent  des  biens  fonds  oédés  à  la  Bnssie  par  T&iticle  3  montant 

à  la  somme  de  nn  million  cent  quarante -neuf  mille  cinq  cent  vingt- 
neuf  roubles  (1,149,529  rs.)  et 
hj  pour  la   port  de  Cracovie  au  Stiftungsfond   la  somme  de  trois    cent 

quatre-vingt-trois  mille  cinquante-quatre  rouUes  (383,054  is.), 
Texcédant  en  fayenr  du  Gouvernement  Impérial  et  Royal  d'Autriche  -  Hon- 
grie est  représenté  par  la  somme  de  trois  cent  soixante  six  mille  six  cent 
soixante-huit  rouUes  (866,668  rs.). 

Le  Gouvernement  Impérial  de  Bnssie  s'engage  à  remettre  cet  excédant 
an  Gouvernement  Impérial  et  Royal  d'Autriche  -  Hongrie  en  biDets  de  cré- 
dH  de  l'État,  dans  l'espace  de  six  semaines  après  la  ratification  du  présent 
protocole  final. 

Art,  9,  Le  Gouyemement  Impérial  de  Russie  s'engage  en  outre  de 
remettre  au  Gouvernement  Impérial  et  Royal  d'Autriche-Hongrie,  dans  le 
délai  fixé  dans  l'article  précédent: 

1.  la  somme  de  quatre  cent  vingt  sept  mille  quatre  cent  soixante 
quatre  roubles  85  cop.  (427 ,  464  rs.  85  c,  en  billets  de  crédit  de  l'État, 
représentant  l'équivalent  des  revenus  pendant  l'époque  de  l'immobilisation 
des  biens  «fonds  cédés  à  la  Russie  par  l'art.  3  du  présent  protocole  y 
compris  les  intérêts  du  capital  d'indemnisation  adjugé  aux  propriétaires  de 
ces  biens -fonds,  conformément  aux  dispositions  des  Oukazes  Impériaux  du 
19  Février  ^q^.        , 

-âTÉSr  186*.  et 

2.  la  somme  de  trois  cent  vingt-quatre  mille  neuf  cent  cinquante  dnq 


Ùiocèse  de  Craeovie.  509 

roubles  61  oop.  (324,955  rs.  61  cop.)  en  lettres  de  liquidation  avec  leurs 
conpons  à  commencer  de  celui  qui  échoit  au  -^^  . —  1874  et  en  bil- 
lets de  crédit  de  TÉtat,  représantant  le  capital  de  la  susdite  indemnisation. 

Ce  dernier  capital  étant  intégralement  déposé  à  la  Banque  de  Pologne 
devra  être  remis  au  Oouvemement  Impérial  et  Royal  d'Autriche -Hongrie 
tel  qu'il  se  trouvera  consigné  sur  les  registres  de  la  Banque  au  jour  de 
la  remise.  Quant  aux  revenus  des  biens- fonds  j  compris  les  intérêts  du 
capital  d'indemnisation,  dont  le  montant  est  fixé  d'un  commun  accord  des 
deux  Hautes  -  Parties  contractantes  à  la  susdite  somme  totale  de  quatre 
cent  vingt-sept  mille  quatre  cent  soixante-quatre  roubles  85  oop.  (427.464 
rs.  85  cop.)  il  est  entendu  que  leur  payement  sera  effectué  en  totalité,  in- 
dépendamment du  taux  des  arriérés  de  bail  qui  pourraient  ôtre  constatés 
au  jour  du  payement. 

En  vue  de  cette  stipulation,  le  Gbuvemement  Impérial  et  Boyal  d'Au- 
triche-Hongrie agissant  au  nom  du  clergé  de  Craeovie,  cède  au  Gk)uveme- 
ment  Impérial  de  Russie  tous  les  droits  de  ce  dernier  à  la  perception  des 
arriérés  en  question  et  s'engage  à  n'élever  à  l'avenir  aucune  rédamaiion 
du  chef  de  la  gestion  des  susdits  biens -fonds  durant  l'époque  de  l'immo- 
bilisation. 

Art.  10.  La  part  de  la  Russie  à  la  fortune  diocésaine  de  l'ancien 
diocèse  de  Craeovie  ayant  été  déterminée  et  liquidée  par  les  articles  2  et 
8  du  présent  protocole  final,  le  Gk)uvemement  Impérial  de  Russie  se 
désiste  de  tous  ses  droits  à  une  partie  de  cette  fortune  située  sur  le  ter- 
ritoire de  Sa  Majesté  Impériale  et  Royale  Apostolique  et  renonce  à  sa 
part  des  capitaux  diocésains  du  susdit  diocèse,  hypothéqués  dans  le  Roy- 
aume, déposés  à  la  Banque  de  Pologne  et  dans  les  caisses  du  Gouverne- 
ment Impérial,  ainsi  que  des  lettres  de  liquidation  adjugées  aux  biens-fonds 
cédés  à  la  Russie  par  l'artide  3  du  présent  protocole. 

Sont  toutefois  exceptés  de  ce  nombre  les  biens -fonds  et  capitaux  du 
séminaire  de  Kielce  qui  sont  entrés  dans  la  part  de  la  fortune  diocésaine 
revenant  au  Gk)uvemement  Impérial  de  Russie. 

Art.  11.  Immédiatement  après  la  ratification  du  présent  protocole, 
l'immobilisation  des  revenus  des  biens-fonds  et  capitaux  du  clergé  de  Tan- 
cien  diocèse  de  Craeovie  sera  levée  et  en  conséquence  seront  rappelées  tou- 
tes les  dispositions  administratives  et  judiciaires  que  cette  mesure  a  pu 
motiver. 

Art.  12.  Tous  les  capitaux  avec  leurs  intérêts  tant  diocésains  que  non 
diocésains  dont  le  clergé  de  Craeovie  avait  la  jouissance  à  l'époque  de 
l'immobilisation,  placés  sur  hypothèque,  déposés  à  la  Banque  de  Pologne 
et  dans  les  caisses  du  Trésor  Impérial  de  Russie  et  dont  il  n*a  pas  été 
fait  mention  spéciale  dans  les  articles  précédents  deviennent  propriété  inté- 
grale du  Oouvemement  Impérial   et  Royal  d'Autriche-Hongrie. 

Le  Oouvemement  Impérial  de  Russie  prêtera  son  concours  au  recou- 
vrement des  arriérés  des  capitaux  hypothéqués  qui  auraient  pu  se  former 
pendant  l'immobilisation. 

AH.  13.    Les  capitaux  spécifiés  dans  la  liste  annexée  au  présent  pro- 


510  Autriche  y  Russie. 

tocole  (annexe  C)  seront  remis,  avec  leurs  intérêts  pour  toute  la  durée  de 
rimmobilisation ,  au  Gouvernement  Impérial  et  Royal  d'Autriche  -  Hongrie, 
dans  Tespace  de  six  semaines  après  la  ratification  du  présent  prétocole  final. 

La  Banque  de  Pologne  sera  en  même  temps  autorisée  à  remettre 
dans  le  terme  de  six  moix  après  la  ratification  de  ce  protocole,  au  Gou- 
vernement Impérial  et  Royal  d'Autriche  -  Hongrie  tous  les  capitaux  avec 
leurs  intérêts  déposés  à  la  Banque  et  désignés  ci -dessus  dans  Tarticle  12. 

n  est  entendu  que  déduction  en  sera  faite  des  arriérés  des  impôts 
qui  se  prélevaient  sur  les  capitaux  du  clergé  jusqu'à  Tannée  1867. 

Art,  14,  Les  revenus  des  biens-fonds  et  les  intérêts  des  capitaux  ac- 
cumulés à  la  Banque  de  Pologne  durant  l'immobilisation  ayant  porté  2^/q 
d^intérêts  annuels ,  la  somme  de  ces  intérêts  servira  d'abord  à  couvrir  les 
frais  de  dépôt  et  de  commission  qui  reviendront  à  la  Banque  confor- 
mément à  ses  statuts,  lors  de  la  remise  au  Gouvernement  Impérial  et 
Royal  d* Autriche-Hongrie  des  différentes  valeurs  déposées  à  cette  Banque 
et  mentionnées  dans  les  articles  10  et  12  du  présent  protocole;  le  reste 
de  la  somme  dont  il  s'agit  sera  partagé  entre  les  deux  Gouvernements  in- 
téressés comme  suit:  savoir  les  '/«  reviendront  au  Gouvernement  Impérial 
et  Royal  d'Autriche-Hongrie  et  ^/i  au  Gouvernement  Impérial  de  Russie. 

AH,  15.  Quant  aux  compétences  que  le  Trésor  de  l'Empire  de  Rus- 
sie avait  servies  au  clergé  de  Cracovie  jusqu'à  l'immobilisation  et  qui 
montaient  à  la  somme  annuelle  de  trois  mille  huit  cent  quarante  roubles 
9  cop.  (8,840  rs.  9  cop.) ,  le  Gouvernement  Impérial  de  Russie  remettra 
une  fois  pour  toutes  au  Gouvernement  Impérial  et  Royal  d'Autriche-Hon- 
grie, en  papiers  de  l'État  amortisables  au  tirage,  un  capital  portant  un 
intérêt  annuel  de  deux  mille  sept  cent  quarante  roubles  (2,740  rs.)  nom- 
mément les  compétences  servies  au  chapitre  et  au  séminaire  de  Cracovie 
capitalisées. 

Pour  ce  qui  concerne  le  payement  à  l'avenir  des  compétences  servies 
aux  autres  institutions  religieuses  de  Cracovie,  montant  à  la  sonmie  an- 
nuelle de  mille  quatre-vingt-dix-huit  roubles  51  cop.  (1,098  rs.  51  cop.), 
le  Gouvernement  Impérial  de  Russie  se  trouve  libéré  de  cette  obligation 
par  le  fait  de  la  restitution  au  Gouvernement  Impérial  et  Royal  d' Autri- 
che-Hongrie de  la  part  du  Stiftungsfond  revenant  au  clergé  de  Cracovie. 

Il   est  entendu  toutefois    que  les    arriérés  de   toutes  les  compétences 

OCï    înîn 

Bans  exceptions,  jusqu'à  la  date  du  —.  .         1874,    seront    intégralement 

remis  au  Gouvernement  Impérial  et  Royal  d'Autriche  -  Hongrie. 

Art.  16.  Conformément  à  une  disposition  spéciale  du  Gouvernement 
Impérial  de  Russie,  antérieure  à  l'immobilisation  des  revenus  du  clergé  de 
Cracovie,  ce  dernier  était  en  droit  de  toucher  une  rente  annuelle  de  trois 
cent  dix-sept  roubles  (317  rs.)  48  cop.  contre  déposition  dans  les  caisses 
du  Trésor  Impérial  des  >dowody  likwidacyjnec  appartenant  à  ce  clergé  et 
représentant  en  capital  la  somme  de  sept  mille  neuf  cent  trente  quatre 
roubles  10  cop.  (7,934  rs.  10  cop.) 

Cette  rente  n'ayant  pas  été  servie  au  clergé  durant  l'immobilisatioD, 
le  Gouvernement  Impérial  de  Russie  prendra  les  dispositions  nécessûres  à 


Diocèse  de  Cracome.  511 

ce  qne  les  arriérés  de  ces  rentes  soient  intégralement  payés  au  susdit 
clergé  et  que  cette  rente  lui  soit  régulièrement  servie  à  Tayenir. 

Art,  17,  Les  arrangements  stipulés  dans  le  présent  protocole  ayant 
établi  et  définitivement  liquidé  les  comptes  provenant  des  réclamations  ré- 
ciproques des  deux  Hautes  Parties  conâractûites  au  sujet  des  biens -fonds 
et  capitaux  de  Tancien  diocèse  de  Cracovie,  du  Westgalizischen  Stiftungs- 
fond  et  des  dépôts  judiciaires  du  tribunal  de  noblesse  de  Lublin,  aucune 
prétention  ayant  rapport  quelconque  à  Tobjet  des  réclamations  précitées 
ne  pourra  plus  être  élevée  contre  Tune  des  deux  Hautes  Parties  contrac- 
tantes et  sera  considérée  le  cas  échéant  comme  nulle  et  non  avenue. 

Art.  18.  Pour  eflfectuer  la  remise  au  Gouvernement  Impérial  et 
Royal  d* Autriche-Hongrie  des  sommes  et  valeurs  qui  lui  reviennent  en 
vertu  des  stipulations  du  présent  arrangement  international,  le  Gouverne- 
ment Impérial  deBussie  désignera  soit  une  institution  quelconque,  Banque 
ou  autre,  soit  un  employé  du  Gouvernement  Impérial  muni  de  ses  pleins- 
pouvoir. 

Par  contre  et  pour  recevoir  en  son  nom  les  dites  sonunes  et  valeurs, 
le  Gouvernement  Impérial  et  Eoyal  d'Autriche  -  Hongrie  désignera  de  son 
côté  un  de  Ses  employés  muni  des  pleins-pouvoirs  suffisants. 

La  susdite  remise  des  sonunes  et  valeurs  au  Gouvernement  Impérial 
et  Royal  d'Autriche-Hongrie  devra  être  effectuée  à  Varsovie. 

Art.  19.  Les  deux  Hautes  Parties  contractantes  considèrent  la  ga- 
rantie  stipulée   par  Tart.  X  du  traité  conclu  entre  Sa  Majesté  rEmperenr 

d'Autriche  et  Sa  Majesté  TEmpereur  de  toutes  les  Russies,   en   date  du 

21  Avril 

>.  .  1815*),  comme  ne  s'étendant  pas  aux  biens  immeubles  ecclésia- 
stiques de  quelque  nature  qu'ils  soient;  ils  sont  convenus  en  conséquence 
à  ne  plus  tolérer  à  l'avenir  dans  leurs  provinces  et  districts  respectife  qui 
composaient  Tancien  Royaume  de  Pologne  aucune  propriété  de  cette  nature. 

Art.  20.  Si  après  la  ratification  du  présent  protocole  il  se  trouvait 
sur  le  territoire  de  l'une  des  deux  Hautes  Parties  contractantes  un  bien 
immeuble  quelconque  appartenant  à  un  clergé  sujet  de  l'autre  et  qui  ne 
fût  pas  compris  dans  les  arrangements  stipulés  par  ce  protocole ,  ce  bi^ 
inuneuble  devra  être  vendu  dans  le  terme  de  trois  années  à  dater  de  la 
dite  ratification. 

H  en  sera  agi  de  môme  avec  les  biens  immeubles  qui  pourront  à 
l'avenir  revenir  au  clergé  étranger  à  quelque  titre  que  ce  soit,  et  le  délai 
de  trois  ans,  fixé  pour  leur  vente  obUgatoire,  datera  de  l'époque  de  leur 
acquisition  par  le  clergé  ou  du  jour  où  le  fait  de  l'acquisition  sera  constaté. 

Art.  21.  Le  présent  protocole  final  sera  ratifié  et  les  ratifications 
seront  échangées  dans  six  semaines  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  des  deux  Hauts  Gouvernements 
et  les  Assistants  des  dits  Plénipotentiaires  ont  muni  ce  protocole  de  leurs 
signatures  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 


♦)  Y.  N.  E.  IL  261. 


(12 


Ttâi  h  T»msr  k 


c(  ^ 


>îc  4:  si:£f  ô»  JxEx  i  T 


15L 

AUTEICHE-HOXGRIE,  RUSSIE. 

d'extradition   signée  à  Se  -  Pëtersbourg ,    le  15 
(3)  octobre  1874  •}. 

Oeêimr.  Jtmeàt^tetyati,  m 5.  Se.  123. 
TffiU  ailfiMiki  j  Taie  fruçaii. 

8riii«lfaj«rtiid«r  Kaiser  Ton  Ottfter-  Sa  Majerté  PEmpervar  d'Antnche 
niehf  Kteig  tod  B^hmen  etc.  etc.  nnd  Bai  de  Bohême  etc.  etc.,  et  Roi  Apo- 
AfMMioliieber  Kteig  ron  Ungan^  nnd ,  stoHqne  de  Hongrie  et 

Bmm  Majeitlt  der  Kaiser  aller!  Sa  Majesté  l'Empereur  de  toutes 
Benssenf  jles  Bnssies, 

baben  tttr  zweckmâssig  befonden,  '  ayant  jugé  ntOe  de  régler  par  nne 
die  Ansliefemng  tob  UebeltliStem  '  conYeniion  Tertradition  des  malfai- 
ffrisdien  Ibren  beiderseitigen  Staaten  teors  entre  Leurs  États  respectifs  ont 


dareb  eine  Uebereinknnft  zn  regeln, 
nnd  ta  diesem  Bebnfe  zn  Ihren  Be- 
T^dhnlchtigten  emannt,  nlmlicb: 

Seine  Majestftt  der  Kaiser  von  Oe- 
•terreicb: 

Allerbttchst  Ihren  Général  der  Ca- 
Talerie,  wirklichen  geheimen  Bath  nnd 
Kimmerer  Ferdinand  Freiherm  Ton 
Langenaui  ansserordentlicher  Bot- 
sebafter  bei  Seiner  Majestftt  dem  Kai- 
ser aller  Benssen,  Gros skrenz  des  Le- 
opold-Ordens ,  Bitter  des  Ordens  der 
eisernen  Krone  erster  Classe,  des  St. 
Alexander  Newsky- Ordens,  des  St. 
Annen-Ordens  erster  Classe ,  des  St. 
MTladimir-Ordens  dritter  Classe  mit 
den  Schwertom  etc.  etc.; 


nommé  à  cet  effet  ponr  Leors  Pléni- 
potentiaires saToir: 

SaM^esté  TEmpereor  d'Aniiiche: 

Son  Général  de  CaTalerie,  Conseil- 
ler Privé  Actuel  et  Chambdlan  Fer- 
dinand Baron  de  Langenan,  Am- 
bassadeur Extraordinaire  auprès  de 
Sa  Majesté  TËmperenr  de  toutes  les 
Russies,  Grand  Croix  de  T  Ordre  de 
Léopold,  Chevalier  des  Ordres  de  la 
Couronne  de  Fer  de  1^  Classe,  de 
St.  Alexandre  Nevsky,  de  St.  Anne 
de  l'*  aasse,  de  St.  Wladimir  de 
gme  Qiiigge  2kYec  Ics  glaivcs,  etc.  et 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  SU-Péteraboorg,  le  80  (18)  juin  1875. 


k 


\ 


KxlrQdUum. 


513 


und  Seine  Majest&t  der  Kaiser  al- 
ler Baussen  : 

AUerhochst  Ibren  wirklichen  ge- 
heimen  Rath  Wladimir  von  West- 
mann,  Stellvertreter  des  Ministers, 
Leiter  des  Ministeriumâ  der  aizsw&r- 
tigen  Angelegenheiten,  Ritter  der  Or- 
den  des  heiligen  Alexander  Newsky, 
des  weissen  Adlers,  des  heiligen  Wla- 
dimir zweiter  Clafise,  der  heiligen 
Anna  erster  Classe  mit  der  Kaiser- 
krone,  des  heiligen  Stanislaus  erster 
Classe,  Grosskreuz  des  Leopold-Or- 
dens,  Commandeur  des  ôstreichischen 
Ordens  der  eisemen  Krone,  Grosskreoz 
mehrerer  anderer  fremder  Orden; 

welche,  nachdem  sie  sich  gegensei- 
tig  ihre  Vollmachten  mitgetheilt  und 
dieselben  in  guter  und  geh5riger  Form 
befunden,  die  folgenden  Artikel  ver- 
einbart  und  unterzeichnet  haben: 

Art.  I,  Die  hohen  yertra^gBohEes- 
senden  lllieile  yerpflichten  si^,  ein- 
ander  jene  Individuen,  mit  Ausnahme 
der  eigenen  Unterthanen,  w^ohsel- 
seitig  auazuliefenXy  welche  wegen  einer 
der  in  dem  naohfolgenden  Artilj^l  II 
au^efûhrtea  strafbi^en  Handlungen 
von  den  Gerichtsbehôrden  des  einen 
der  hohen  vertragsdiliessenden  Theile 
verfolgt  werden  oder  verurtheilt  sind 
und  sich  auf  das  Gabiet  des  anderen 
Staates  geflUchtet  haben. 

Art,  II.  Die  Auslieferung  findet 
nur  statt  in  F&Uen  der  Yerurtheilung 
oder  Verfolgung  wegen  solcher  vor- 
sSitzlicher  strafbarer  Handlungen,  wel- 
che ausserhalb  des  Gebietes  des  um 
die  Aoslieferang  angegangenen  Staa- 
tes verûbt  wurden  und  welche  nach 
der  Gesetzgebung  des  die  Auslieferung 
begehrenden  und  des  um  die  Auslie- 
ferung ersuchten  Staates  eine  schwe- 
rere  Strafe  nach  sich  ziehen  kënneui 
als  jene  des  Gef&[ignisses  in  der  Dau- 
er  eines  Jahres. 

Mit  dieser  Beschr&nkong  wird  die 

Nouv.  Eeaml  Gén.    2»  S.  L 


Sa  Mi^esté  TEmperenr  de  ioates 
les  Bussies: 

Son  Conseiller  Privé  Aictuel  Wla- 
dimir de  Westmann,  Adjoint  du 
Ministre,  Dirigeant  le  Ministère  dies 
Affaires  Étrangères,  Chevalier  des 
Ordres  de  St.  Alexwdre  Neirskj,  de 
r Aigle  Blanc,  de  St.  Wladimir  de 
la  2^«  Clause,  de  St.  Aime  de  la  l'^' 
Classe,  orné  de  la  Couronne  Impériale^ 
de  St.  Stanislas  de  la  l'*  Clasae, 
Grand  Croix  de  TOrdre  de  Léopoldi 
Commandeur  de  TOrdre  de  1^  Cou- 
ronne de  fer  d'Autriche  et  Grand 
Croix  de  plusieurs  autres  Ordres  étran- 
gers; 

lesquels  après  ô'ôtre  coBOAnwiiqné 
leurs  pleins-pouvoirs  raspecti&y  t|X)u- 
vés  en  bonne  et  due  fi>ni^,  ont  aiT- 
rôié  et  signé  les  artiolei  suivwt?.: 

Art,  J,  lies  Hautes  Parties  coih 
tractantes  s^engi^geat  k  se  Uvrar  x^ 
ciproquem^t,  à  rexces>tioa  i»  lesjxu 
sujets,  les  individus  poursuiTÎs  pu 
coftdapmés  par  les  ai^itorités  judlAÎ- 
aires  de  l'une  des  Hantes  Partie»  oon«* 
tractantes  pour  un  des  actes  jmnig* 
sables  mentionnés  à  Tartiole  U  cir 
dessous,  et  qui  se  seront  réfiigiéB  simr 
le  territoire  de  Tautre  Partie* 


Art.  IL  L'extradition  n^anra  lien 
que  dans  le  cas  de  condamnation  ou 
de  poursuite  pour  une  action  volon- 
taire, commise  hors  du  territoire 
de  l'État  auquel  l'extradition  est  de- 
mandée, et  qui,  d'après  la  législation 
de  l'État  requérant  et  de  l'État  re- 
quis peut  entraîner  une  peine  plua 
grave  que  celle  d'un  an  d'emprisonne- 
ment. 


Avec  cette  restriction  Textr^ditâim 

Kk 


su 


Amtriektj  Rmstie. 


AjÊàÛÊÙÊTWÊg  flir  die  imrlwtfliffid  be-|aiira  lîea  pour  les  actions  punissa- 
uifhwiea  strafbaren  Handhingeii,  die  ;  blés  sonrantes  j  compris  le  cas  de 
FlDe  des  Yersnclies    nnd   der  Theâ-  toitatiTe  et  de  participatioii,  saToir: 

Fen ,     stattfindffi, 


1®  Tome  sorte   dliomidde  Tolon- 
taire,  Uessnres  et  lésions  Tolontaires. 


pimtidi: 

1.  JedeArt  TorsâtzfidierT5dtimg^ 
TonitiHelie  k5rperlidie  Yaimiidniig 
oder  Besdiidigimg. 

2.  Zweifiidie  Ehe,  EntfUinuig, 
Hoibziielit,  Abtreibimg    der    Leibes- 


29  Bigamie,  rapt,  viol,  arortement, 
attentat    à   la    padeor   commis   avee 


firadii,  Angriff  gegen  die  Schamhaf>|  violence,  attentat  à  la  pudeur  corn- 
tà^DÔi  mît  Gewtdiy  AngrifT  gegen  die  mis  sans  violence,  sur  la  personne  on 
8fliiamhalti{^[eit  ofane  Gewalt ,  aber  à  Taide  de  la  personne  d*an  enfant 
aa  der  Person  oder  mit  Benfitzong  de  Ton  on  de  l'antre  sexe ,  âgé  de 
der  FenoQ  eines  Knaben  oder  Msd-  j  moins  de  t4  ans,  prostitntion  on  cor- 
diens  nnter  14  Jahren,  Preisgebong  j  n^>tion   de    mineurs  par  les  parents 


oder  Yerfillinuig  minderjShriger  Per- 
acmen  zur  Unzodit  von  Seite  der  Yer- 
WHBdtai  oder  aoldierPersonen,  welchen 
dieadben  zur  An&îdit  anvertraot  sind« 
8.  Kindesraiib ,  Yerheimlidnmg, 
BesaHigniig,  Yerwedislnng  oder  Un- 
tersdiiàiimg  dnee  Eindea,  Weglegong 
oder  Anasetzang  einee  Kindes. 

4.  Brandl^^nng. 

5.  YoTB&tzliche  BeschAdignng  an 
Bsenbalmen,  Telegraphen,  Bergwer- 
ken,  DBmmen  oder  sonstigen  Wasser- 
werken,  Scfaiffen,  femer  solche  vor- 
tftdidie  Handlnngen,  welche  den  Be- 
trieb  solcher  Objecte  geûUirlich  machen. 

6.  Erpressnng,  Yergesellschaftimg 
TOn  Yerbrechem,  Raub,  Diebstahl. 

7.  Nachmacbung,  Einf&hnmg,  Aus- 
gabe  fjEJscher  oder  verf^chter  Mfinze, 
sowie  falschen  oder  verfâlschten  Pa- 
piergeldes,  Nachmachung  von  Benten- 
oder  Schnldverschreibungen  des  Staa- 
tes,  Ton  Bankscheinen  and  allen  Ar- 
ien 9ffentlicher  Werthpapiere  ;  Ein- 
fOlmmg  nnd  (Jebrauch  solcher  Papiere. 

Nachmachung  landesfûrstlicher  Ans- 
fertigungen,  der  Staatssiegel,  der  Pun- 
zen,  der  8t&mpel  und  Marken  des 
Staates  oder  der  9ffèntlichen  Yerwal- 
tungsbehOrden  und  Oebrauch  solcher 
yerfUflchter  G^enstande. 


ou  toute  autre   personne  chargée  de 
leur  survôllance. 


3^  Enlèvement,  recel,  suppression, 
substitution  ou  supposition  d'enfant, 
exposition  ou  délaissement  d'enfant. 

4®  Incendie. 

5^  Donmiages  apportés  volontaire- 
ment aux  chemins  de  fer,  télégraphes, 
mines,  digues  ou  autres  constructions 
hydro-techniques,  navires  et  tout  acte 
volontaire  qui  en  aura  rendu  dange- 
reux Tusage  ou  Teiploitation. 

6^  Extorsion,  association  de  mal- 
faiteurs, rapine,  vol. 

7^  Contrefaçon,  introduction,  émis- 
sion de  monnaie  fausse  ou  altérée, 
ainsi  que  de  papier-monnaie  faux  on 
altéré,  contrefaçon  de  rentes  ou  ob- 
ligations sur  rÉtat,  de  billets  de 
banque  onde  tout  autre  effet  public; 
introduction  ou  usage  de  ces  mêmes 
titres. 

Contrefaçon  d^actes  souverains,  de 
sceaux,  poinçons,  timbres  et  marques 
de  rÉtat,  ou  des  administrations  pub- 
liques et  usage  de  ces  objets  contre- 
faits. 


ExtraditiOH. 


tié 


VerfâlsôhuDg  von  5fifeiitlichen  oder 
von  Oflfentlich  beglaubigten  Urkunden, 
dann  von  Privât-,  Handels-  und 
Bankurkonden,  sowie  Bentitzung  ver- 
fUlschter  Urkunden. 

8.  Falsches  gerichtliches  Zeugniss, 
falscher  Sachverstandigerbefnnd,  Ver- 
leitong  von  Zengen  und  Sachverstttn- 
digen  zu  einer  falschen  gerichtlichen 
Anssage;  Yerleumdung. 

9.  Unterscblagung  (Veruntreuung) 
von  Seite  ôfifentlicber  Beamten  oder 
ôflfentlicber  Verwahrer,  Missbrauch  der 
Amtsgewalt ,  Bestechung  5fifentlicher 
Beamten. 

10.  Betrûgerischer  Bankerott. 

1 1 .  Vertrauensmissbraucb. 

12.  Unrechtmttssige  Zaeignungi 
Betrug. 

18.    Baraterie. 

14.  Menterei  an  Bord  eines  Schif- 
fes,  wenn  Personen,  welche  znr  Schiffs- 
mannschaft  geh5ren,  sicb  mit  List 
oder  Gewalt  des  Schiffes  bemttcbtigen 
oder  dasselbe  an  Seerâuber  ûberlassen. 

15.  Verbeblung  von  Gegenstftn- 
den,  welche  mittelst  eines  der  in  die* 
sem  Vertrage  aufgezfthlten  Verbrecben 
oder  Vergehen  erlangt  wnrden. 

Art.  IIL  Die  hohen  vertragschlies- 
senden  Theile  sollen  in  keinem  Falle 
gehalten  sein,  die  eigenen  Untertba- 
nen  ansznliefem. 

Sie  verpflichten  sich,  die  von  ihren 
Untertbanen  gegen  die  Gesetze  des 
anderen  Theiles  vertlbten  Verbrecben 
und  Vergehen  in  Gemâssheit  ihrer 
Gesetze  zu  verfolgen,  wenn  diess  be- 
gehrt  wird  und  wenn  dièse  Verbre- 
chen  und  Vergehen  sich  als  solche 
darstellen,  welche  im  Artikel  XI  des 
gegenw&rtigen  Uebereikommens  auf- 
geztthlt  sind. 

Wenn  auf  Grund  der  Gesetze  des 
Staates,  welchem  der  Beschuldigte  an- 
gehOrt,  dieser  wegen  einer  auf  dem 


Faux  on  écriture  publique  on  au- 
thentique,  privée,  de  commerce  ou 
de  banque  et  usage  d'écritures  fal- 
sifiées. 

8^  Faux  témoignage,  fousse  exper- 
tise, provocations  de  témoins  et  d'ex- 
perts à  commettre  de  faux  témoig- 
nages, calomnie. 

9^  Soustractions  (Veruntreuung) 
commises  par  des  officiers  ou  dé- 
positaires publics,  concussion  ou  cor- 
ruption de  fonctionnaires  publics. 

10^  Banqueroute  frauduleuse. 
11^  Abus  de  confiance. 
12^  Escroquerie  et  fraude. 

18^  Faits  de  baraterie. 

14^  Sédition  parmi  Téquipage  dans 
le  cas  où  des  individus,  faisant  par- 
tie de  l'équipage  d*un  bâtiment  se 
seraient  emparés  du  bâtiment  par 
fraude  ou  violence  ou  raoraient  livré 
à  des  pirates. 

15^  Recèlement  d'objets  obtenus 
à  l'aide  d'un  des  crimes  ou  délits 
prévus  par  la  présente  Convention. 

• 

Art.  III,  Les  Hautes  Parties  con- 
tractantes ne  pourront  en  aucun  cas 
ôtre  obligées  à  livrer  leur  propres 
sujets. 

Elles  s'engagent  à  poursuivre,  con- 
formément à  leurs  lois,  les  crimes 
et  délits  commis  par  leurs  sxgets 
contre  les  lois  de  la  partie  adverse 
dès  que  la  demande  en  sera  Êûte  et 
dans  le  cas  où  ces  crimes  et  délits 
pourront  être  classés  dans  une  des 
catégories  énumérées  dans  l'article 
II  de  la  présente  convention. 

Lorsqu'un  individu  est  poursuivi 
d'après  les  lois  du  pays  du  prévenU| 
à  raison  d'une  action  punissable  com« 


1L^^ 


51$ 


Aulrieie^  Ruàsie. 


Gebiete  des  «ndern  Staates  begangenen 
strafbaren  Handlang  yerfûlgt  wird,  8o 
ist  die  Begitti^ig  deg  lotsteren  Staa- 
tes gehalten,  die  Àusktlnfte,  die  ge- 
richUichen  Untersuchungsacten  nebst 
corpus  ddicii  und  aile  jene  anderen 
AafU&rangen  mitzatheilen,  welche  zor 
Dnrchf&hnmg  des  Strafverfahreas 
nothwendig  sind. 

Art,  IV,  Die  politischen  Verbrechen 
uud  Yargeheii)  sowie  mit  solchen  Ver- 
brechen nnd  Yergeben  in  Znsammen- 
hang  stehande  Handlungen  oder  Un- 
terlassnngen,  aind  von  dem  gegenwfir- 
tigen  Ûbereinkommen  ausgeschlossen. 

Ein  Indiyidauni,  welches  wegen  einer 
anderen  Uebertretong  der  Stra^ese- 
tze  aosgelieferi  wird,  darf  in  keinein 
Palle,  weder  wegen  irgend  eines  der 
Anslieferong  voraagegangenen  politi- 
schen Yertoeohens  oder  Yeigefaens, 
nodi  wegen  irgend  einer  darauf  Be- 
xag  habenden  Ëandlong  oder  Unterlas- 
sw^  Tenurtbeilt  oder  bestraft  werden. 

]»ne  solche  Person  darf  auch  we- 
gen irgend  einer  anderen  der  Anslie- 
fenuig  voraagegangenen  Oesetztlber- 
trefcnng  weder  verfolgt,  noeh  bestraft 
werdast  es  w&re  denn,  dafis  eine  sol- 
che Person  nach  erfolgter  Abstrafung 
oder  endgiltiger  Freiaprechong  wegen 
jener  atrafbuen  Handlang,  wegen  wel- 
cher  ihre  Auslieferung  erfolgte,  un- 
terlassen  htttte,  das  Land  vor  Ablauf 
einer  dreimonatlichen  Frist  zu  yer- 
lassen,  oder  dass  dieselbe  in  der 
Folge  dahin  zurUckgekehrt  w&re. 

jUs  politisches  Delict  oder  eine  mit 
einem  solchen  Delicte  zosammenh&n- 
gande  Handlung  soll  nicht  angesehen 
werden  eine  gegen  die  Person  eines 
fremden  Souverains  oder  gegen  jene 
der  Mitglieder  seiner  Familie  verUb- 
tes  Attentat,  wenn  dièses  den  That- 
bestand  eines  Mordes,  Meuchelmordes 
oder  ^er  Yergiftung  darsteUt. 


mise  sur  le  territoire  de  Tautre  pajs  : 
le  Gouvernement  de  ce  pays  est  tenu 
à  fournir  les  informations ,  les  actes 
d'instruction  judiciaire  avec  le  corps 
du  délit  et  tout  autre  éclaircissement 
nécessaire  pour  l'expédition  du  procès. 


Art,  IV,  Les  crimes  et  délits  po- 
litiquesi  ainsi  que  les  actions  ou  omis- 
sions connexes  à  ces  crimes  et  dé- 
lits, sont  exceptés  de  la  présente 
Convention. 

L'individu  qui  serait  livré  pour 
une  autre  infraction  aux  lois  pénales 
ne  pourra  dans  aucun  cas,  être  jugé 
ou  condamné  pour  un  crime  ou  dé- 
lit politique  commis  antérieurement 
à  l'extradition,  ni  pour  aucun  fait 
relatif  à  ce  crime  ou  délit 


n  ne  pourra  non  plus,  être  pour- 
suivi, ou  condamné  pour  toute  autre 
Infraction  antérieure  à  l'extradition, 
si  elle  n'a  pas  été  l'objet  de  la  de- 
mande à  moins  que,  après  avoir  été 
pimi  ou  définitivement  acquitté  du 
crime  ou  délit  qui  a  motivé  l'extra- 
dition, il  ait  négligé  de  quitter  le 
pays  avant  Texpiration  d'un  délai  de 
trois  mois,  ou  y  soit  retourné  par 
la  suite. 


Ne  sera  pas  réputé  délit  politique 
ni  fait  connexe  à  un  semblable  dé- 
lit, l'attentat  contre  la  personne  d'ua 
Souverain  étranger  ou  contre  celle 
des  meml^es  de  sa  &miUe,  lorsque 
cet  attentat  constituera  le  &it,  soit 
de  meurtre,  soit  d'assassinat,  soit  d' 
empoisonnement. 


Eœkadakm. 


61t 


Art.  V.  Die  AusUeferung  findet 
nicht  statt; 

1.  Wenn  ftie  wegen  derselben  Qe- 
setzesUbertretang  begehrt  wird,  wegen 
weloher  das  yerfolgte  Individuuin  in 
dem  nm  die  AusUeferung  angegange- 
nen  Staate  sich  in  Strafe  befindet, 
oder  bereitB  bestraft  worden,  oder  in 
Untersnchnng  gewesen,  ausser  Ver- 
folgong  gesetst  worden  ist. 

2.  Wenn  in  Betreff  der  Gesetz- 
ûbertretung,  wegen  weloher  die  Aus- 
lieferong  begehrt  wird,  die  StrafVer- 
folgnng  oder  die  StrafVollstreckung 
nach  den  (^esetzen  des  nm  die  Ans- 
lieferung  angegangenen  Staates  dnrch 
Verj&hmng  ansgeschlossen  ist. 

Art,  VI,  Wenn  ein  TJnterthan  der 
beiden  vertragschliessenden  Theile  in 
einem  dritten  Staate  eines  der  im 
Artikel  II  anfgeztthlten  Verbrechen 
oder  Vergehen  begangen  nnd  sich  anf 
das  G^biet  des  anderen  Staates  ge- 
fltlchtet  hat,  wird  dessen  AusUeferung 
bewiUigt  werden,  wenn  er  nicht  nach 
den  Gesetzen  des  Staates,  wohin  er  sich 
geflflchtet  hat,  Ton  den  Gerichten  diè- 
ses letzteren  abzuurtheilen  ist,  und 
wenn  auch  weder  dessen  AusUeferung 
von  der  Regierung  des  Landes,  wo 
er  die  strafbare  Handlung  begangen 
hat,  begehrt  wird,  noch  auch  dessen 
Aburtheilung  oder  Abstrafung  bereits 
stattgefunden  hat. 

Dièse  Bestimmungen  gelten  auch 
ftir  Premde,  welche  unter  den  im  vor- 
stehenden  Absatze  bezeichneten  Um- 
stânden  derlei  strafbare  Handlungen 
gegen  Unterthanen  der  beiden  vertrag- 
schliessenden Theile  begangen  haben. 

AH.  VIL  Ist  der  Verurtheilte 
oder  der  Beschuldigte  kein  Staatsan- 
geh^riger  der  vertragschUessenden 
Theile,  so  kann  jene  Regierung,  wel- 
che die  AusUeferung  zu  gewHhren 
h&tte,  die  Regierung  des  Landes,  weU 
chemdas  yerfolgte  Indiyiduum  alsUn- 


Art.  V.  L'extradition  n^anra  pas 
Uen: 

1.  lorsqu'elle  sera  demandée  à 
cause  de  la  môme  infraction,  dont  V 
individu  réclamé  subit  on  a  déjà  subi 
la  peine  dans  le  pays  auqnd  Tex- 
tradition  a  été  demandée  ou  pour  la- 
quelle il  y  aurait  été  poursuivi  et 
acquitté  ou  absous. 

2.  si,  —  à  l'égard  de  l'infrao- 
tion  qui  a  motivé  la  demande  d*ex- 
tradition,  la  prescription  de  l'action 
ou  de  la  peine  est  acquise  d'après 
les  lois  du  pays  auquel  l'extradition 
est  demandée. 

Art.  VL  Si  un  sujet  des  Hautes 
Parties  contractantes,  ayant  com- 
mis dans  un  tiers  État  un  des  ai- 
mes ou  délits  énumérés  à  l'artide  II, 
se  sera  réfugié  sur  le  territoire  de 
l'autre  Partie,  Textradition  en  sera 
accordée,  lorsque,  d'après  les  lois  en 
vigueur,  il  ne  serait  pas  justiciable 
par  les  tribunaux  de  oe  pays  et  à 
condition  qu'il  ne  soit  pas  réclamé 
par  le  Gouvernement  du  pays  où 
l'infraction  a  été  commise,  ou  qu*il 
n'y  ait  pas  été  jugé,  ou  n*ait  pas 
subi  la  peine  à  laquelle  il  aurait 
été  condamné. 


Les  mêmes  règles  seront  observées 
pour  l'étranger  qui  aura  commis, 
dans  les  circonstances  ci-dessus  indi- 
quées, les  infractions  susdites  contra 
un  sujet  de  Tune  des  Parties  con- 
tractantes. 

Art.  VII.  Lorsque  le  condamné 
ou  le  prévenu  est  étranger  dans  le 
pays  des  Parties  contractantes,  le 
Gouvemaoïent  qui  doit  accorder  l'ex- 
tradition pourra  informer  celui  du 
pays  auquel  appartient  l'individu  ré- 
clamé,  de  la  demande  qui  lui  a  été 


^18 


Âutrid^^  Russie. 


terthan  angdiSrt,  Ton  dem  an  erstere 
gestellten  Begehren  yerstftndigen,  nnd 
wenn  dièse  letziere  Begiemng  die 
Ansliefemng  begehrt,  nm  ûber  den 
Yerortheilten  oder  Beschnldigten  yon 
dessen  Heimathsiichtem  erkennen  zn 
lassen,  kann  die  nm  die  Ansliefemng 
angegangene  Begiemng  nach  ihrer 
Wahl  das  betreffende  Indiyidnnm  ent- 
weder  an  den  Staat,  wo  das  Verbre- 
chan  oder  Vergehen  begangen  wnrde, 
oder  an  jenen,  welchem  es  angebôrt, 
analiefem. 

Wenn  der  Vemrtbeilte  oder  Be- 
scfanldigte,  dessen  Ansliefemng  ver- 
m9ge  der  gegenw&rtigen  Ueberein- 
knnft  von  einem  der  contrabirenden 
Theile  begebrt  wird,  ancb  von  einer 
oder  mehreren  anderen  Begiemngen 
wegen  anderer  von  ibm  begangener 
Verbreehen  oder  Vergehen  reclamirt 
wird,  80  ist  derselbe  der  Begiemng, 
in  deren  Oebiete  die  scbwerere  Gesetz- 
tlbertretnng  begangen  wnrde,  und 
wenn  die  verscbiedenen  str^baren 
Handlnngen  aile  gleicb  schwer  wftren, 
deijenigen  Begiemng  ausznliefem,  de- 
ren Ausliefemngsbegebren  das  &ltere 
Datnm  bat;  znletzt  wird  er  der  Be- 
giemng seines  Heimatsstaates  ansge- 
liefert,  voransgesetzt,  dass  die  im  Ar- 
tikel  VI  dieser  Uebereinknnft  aufge- 
fiihrten  Umstônde  eintreten. 

Art,  VIII.  Ist  das  reclamirte  In- 
dividnnm  wegen  eines  anderen  Verbre- 
ehens  oder  Vergebens  gegen  die  6e- 
setze  des  Landes,  welcbes  nm  die  Ans- 
liefemng angegangen  wird,  verfolgt 
oder  verbaftet,  so  wird  seine  Anslie- 
femng bis  nacb  seiner  Freisprecbung 
oder  bis  nacb  VoUstrecknng  seiner 
Strafe  verschoben  bleiben,  nnd  diess 
gilt  ancb  dann,  wenn  das  reclamirte 
Individnnm  kraft  eines  Arrestbefebles 
oder  anderweitigen  Execntionsspm- 
cbes,  welcber  von  der  znstftndigen 
BebOrde  vor  dem  Ansliefenmgsbegeh- 


adressëe,  et  si  ce  Gonvemement  ré- 
clame à  son  tonr  Taccnsé  on  le  pré- 
venn  ponr  le  faire  jnger  par  ses  tri- 
bnnanx,  celni  anqnel  la  demande  d'ex- 
tradition a  été  adressée,  ponrra,  à 
son  cboix,  le  livrer  à  TËtat  snr  le 
territoire  dnqnel  le  crime  on  délit  a 
été  commis  on  à  celni  anqnel  le  dit 
individu  appartient.  Si  le  condamné 
on  le  prévenu,  dont  l'extradition  est 
demandée,  en  conformité  de  la  pré- 
sente Convention,  par  Tone  des  denx 
Parties  contractantes,  est  réclamé 
aussi  par  un  autre  ou  par  d*  autres 
Gouvernements  pour  d'autres  crimes 
ou  délits  commis  par  le  même  indi- 
vidu, ce  dernier  sera  livré  au  Gou- 
vernement de  rÉtat  sur  le  territoire 
duquel  aura  été  commise  rinfraction 
la  plus  grave,  et  lorsque  les  diverses 
infractions  auraient  toutes  la  même 
gravité,  il  sera  livré  au  Gouverne- 
ment de  rÉtat  dont  la  demande 
aura  une  date  plus  ancienne  ;  et  enfin 
il  sera  livré  au  Gouvernement  de 
TEtat  auquel  il  appartient,  si  les  cir- 
constances requises  par  Particle  VI 
de  la  présente  Convention  viennent 
à  se  réaliser. 


Art.  VIII,  Si  Pindividu  réclamé 
est  poursuivi  ou  se  trouve  détenu 
pour  un  autre  crime  ou  délit,  en 
contravention  avec  les  lois  du  pays 
auquel  Textradition  est  demandée, 
celle-ci  sera  différée  jusqu'à  ce  qu'il 
ait  été  absous,  ou  qu'il  ait  subi  sa 
peine  et  il  en  sera  de  même,  si  l'in- 
dividu réclamé  est  détenu  pour  dettes 
ou  autres  obligations  civiles,  en  vertu 
d'un  arrêt  ou  autre  acte,  à  titre  exé- 
cutoire passé  devant  l'autorité  com- 
pétente, antérieur  à  la  demande  d'ex- 
tradition. 


Èxirà^Uitm. 


U9 


ren  erlassen  wurde,  wegen  Schnlden 
oder  anderer  civilrechtlicher  Verpflicli- 
tuDgen  angehalten  ist. 

Diesen  letzteren  Fall  ausgenommen, 
wird  die  Auslieferung  selbst  dann  zu- 
gestanden  werden,  wenn  der  Auszu- 
liefernde  dadurch  verhindert  wûrde, 
seine  gegen  Privatpersonen  eingegan- 
genen  Verpflichtangeii  zu  erfUllen,  wo- 
bei  jedocli  den  letzteren  die  Geltend- 
machung  ihrer  Rechtsansprûche  vor 
den  znsttodigen  Gerichtsbehôrden  vor- 
behalten  bleibt. 

Art.  IX,  Die  Auslieferung  erfolgt 
auf  Grund  des  im  diplomatischen 
Wege  von  einem  der  vertragschlies- 
senden  Theile  an  den  anderen  gestell- 
ten  Begehrens  und  gegen  Vorlage  ei- 
nes  Strafurthoiles,  einer  Anklageacte, 
eines  Verhaftbefehles  oder  eines  diesem 
letzteren  gleichkommendeu  Actes,  in 
welchem  sowohl  die  Beschafifenheit 
und  Schwere  der  zur  Last  gelegten 
strafbaren  Handlung,  als  auch  deren 
Benennung  und  die  hierauf  anwend- 
bare  Stelle  des  in  dem  Lande,  wel- 
ches  die  Auslieferung  begehrt,  gilti- 
gen  Strafgesetzes  angegeben  sein  muss. 

Dièse  Actenstiicke  sind  entweder 
in  Original  oder  in  beglaubigter  Ab- 
schrift  von  Seite  des  Gterichtshofes 
oder  einer  anderen  hiezu  competenten 
Behôrde  des  Landes  auszufertigeo, 
welches  die  Auslieferung  begehrt. 

Dabei  sind,  womSglich,  auch  die 
Personsbeschreibung  des  auszuliefem- 
den  Lidividuums  oder  desson  besondere 
Kennzeichen  beizuftigen,  welche  zur 
Sicherstellung  der  Personsidentit&t 
zweckdienlich  erscheinen. 

Zur  Hintanhaltung  jeder  Fluchtge- 
fahr  wird  selbstverstttndlich  die  um 
die  Auslieferung  angegangene  Begie- 
rung,  wenn  ihr  die  in  ^esem  Arti- 
kel  bezeichneten  ActenstUcke  zugemit- 
telt  worden  sind,  die  Verhaftung  des 
Beschuldigten     sogleich    veranlassen, 


En  dehors  de  ce  dernier  cas  Tez- 
tradition  sera  accordée  lors  môme 
que  rindividu  réclamé  viendrait  par 
ce  fût  à  ôtre  empoché  de  remplir 
les  engagements  contractés  envers 
des  particuliers  y  lesquels  pourront 
toujours  faire  valoir  leurs  droits  par 
devant  les  autorités  judiciaires  oom* 
pétentes. 

Art.  IX.  L^extradition  sera  accor- 
dée sur  la  demande,  adressée  par 
Tune  des  Parties  contractantes  à 
Tautre  par  voie  diplomatique  et  sur 
la  production  dW  arrêt  de  condam- 
nation ou  d'un  acte  d'acousationy 
d'un  mandat  d'arrôt  ou  de  tout  au- 
tre acte,  ayant  la  môme  force  que 
ce  mandat  et  indiquant  également 
la  nature  et  la  gravité  des  faits 
poursuivis,  ainsi  que  leur  dénomina- 
tion et  Tarticle  du  code  pénal  appli- 
cable à  ces  faits,  en  vigueur  dans 
le  pays  qui  demande  l'extradition. 

Les  actes  seront  délivrés  en  origi- 
nal ou  en  expédition  authentique, 
soit  par  un  tribunal,  soit  par  toute 
autre  autorité  compétente  du  pays 
qui  demande  Textradition. 

On  fournira  en  môme  temps,  s'il 
est  possible,  le  signalement  de  Tin- 
dividu  réclamé  ou  toute  autre  indi- 
cation de  nature  à  en  constater 
ridentité. 

Afin  d'éviter  tout  danger  de  fuite, 
il  demeure  entendu  que  le  Gouverne- 
ment auquel  la  demande  d'extradition 
aura  été  adressée,  procédera,  dès  que 
les  documents  indiqués  dans  cet  ar- 
ticle lui  auront  été  remis,  à  Tarre- 
station  immédiate  du  préyenu,  sauf 


52d 


Atêlriche^  Russie. 


vorbehaltlich  îhrer  Entscheidnng  in 
Betreff  des  Aasliefemngsbegehrens. 

Art.  X.  Die  vorl&afîge  Verhaftung 
eines  IndiTidaums,  welches  wegen  einer 
der  im  Artikel  II  anfgez&hlten  Hand- 
hingen  verfolgi  wird,  soU  nicht  nnr 
attf  Yonreistuig  eines  der  im  Artikel 
IX  erwSthnten  Documentée,  sondem 
ouch  auf  die  dorch  die  Post  oder 
mitteist  des  Telegrapben  erfolgte  Be- 
nacliriehtigang  yom  Vorhandensein 
eines  Verhaftbefehles  vorgenommen 
werden,  imter  der  Bedingang  jedoch, 
dass  eine  solche  Benadirichiigang  re- 
gehnftssig  im  diplomatisdien  Wege 
an  das  Ministerium  des  Ausseren  je- 
nés  Landes,  auf  dessen  Gebiet  der 
Besohnldigte  sicb  geflûcbtet  bat,  ge- 
richtet  werde. 

Die  Yerbaftong  wird  eine  faculta- 
tive sein,  wenn  das  yon  einem  Ge- 
ricbte  des  einen  der  vertragscbliessen- 
den  Tbeile  ansgebende  Ansticben  on- 
mittelbar  an  eine  Gericbte-  oder  Ver- 
waltongsbebOrde  des  anderen  Tbeiles 
gelangt  ist;  dièse  Bebôrde  muss  je- 
dodi  obne  Verzug  aile  Vemebmun- 
gen  und  Nacbforscbungen,  welcbe  zur 
Feststellung  der  Identitftt  oder  der 
Beweise  des  in  Frage  stebenden  Yer- 
brecbens  za  fdbren  geeignet  sind,  vor- 
nebmen,  xind  wenn  sicb  Scbwierigkei- 
ten  ergeben  sollten,  dem  Ministeritun 
des  Aensseren  die  Grûnde  zur  Kennt- 
nifls  bringen,  welobe  sie  bestimmt 
b&ben,  die  verlangte  Verbaftung  aof- 
soschieben. 

Die  Anfirecbterbaltnng  der  vorlfta- 
figen  Yerbaftnng  wird  aufbôren,  wenn 
innerbalb  der  Frist  eines  Monats,  vom 
Tage  ibrer  Vollziebung  gerecbnet, 
mobt  die  Ansliefenmg  des  Yerbafte- 
ten  anf  diplomatiscbem  Wege  nnd  mit 
den  im  gegenwftrtigen  Uebereinkom- 
men  festgesetzten  Formen  begebrt 
wird. 

Ari.  Xr*    Entwendete  Sachen  oder 


à  se  prononcer  par  la  suite  an  sujet 
de  la  dite  demande. 

Art.  X  L^arreetaUon  provisoire 
diTXXL  individu  pour  Tun  des  faits 
prévus  dans  l'article  II,  devra  être 
effectuée  non  seulement  sur  Texbibi- 
tion  d'un  des  documents  mentionnés 
à  Tarticle  IX,  mais  également  sur 
avis  transmis  par  la  poste  ou  pu 
télégraphe,  de  Texistence  d*un  mandat 
d'arrêt,  à  la  condition  toutefois,  que 
cet  avis  sera  régulièrement  donné 
par  voie  diplomatique,  au  Ministère 
des  Affaires  Ëtratigères  du  pays  sur 
le  territoire  duquel  Tinculpé  se  sera 
réfugié. 


L'arrestation  sera  facultative,  si 
une  demande,  émanant  d'un  tribunal 
de  l'une  des  Parties  contractantes 
directement  parvenue  à  une  autorité 
judiciaire  ou  administrative  de  Tautre, 
mais  cette  autorité  devra  procéder 
sans  délai  à  tous  interrogatoires  et 
investigations  de  nature  à  vérifier 
ridentité  ou  les  preuves  du  fait  in- 
criminé, et  en  cas  de  difficulté,  com- 
muniquer au  Ministère  des  Affaires 
Étrangères  les  motifs  qui  l'auraient 
portée  à  surseoir  à  l'arrestation  ré- 
clamée. 


L'arrestation  provisoire  cessera 
d'être  maintenue,  si,  dans  le  délai 
d'un  mois  à  compter  du  jour  où  elle 
a  été  effectuée,  —  l'extradition  du 
détenu  n'aura  pas  été  demandée  par 
la  voie  diplomatique  et  dans  les  for- 
mes établies  par  la  présente  Convention. 


Art,  XI.     Les  objets  volés  ousai- 


ExtrcidUion. 


521 


solchd  QtgefmiAûie  y  welche  bei  dem 
Verartheiltcm  oder  Beschuldigien  in 
Beschlag  genommen  wnrden,  femer 
die  zur  Vertlbimg  des  Verbrechens 
oder  Yergehens  gebraucbten  Mittel 
oder  Werkzeuge  und  tiberhaupt  aile 
Beweismittel  soUen  zur  Zeit  der  Aus- 
lieferang  des  yerhafteten  mit  tiberge- 
ben  werden,  und  zwar  selbst  dann, 
wenn  die  bereits  zngestandene  Aus- 
lieferang  wegen  des  mittlerweiligen 
Ablebens  oder  der  Flucht  des  Bescbtil- 
digten  nioht  mehr  stattfinden  kSnnte. 

Dièse  XJebergabe  bat  sicb  auf  aile 
jene  Gegenstftnde  dieser  Art  zu  er- 
strecken,  welcbe  von  dem  Beschtd- 
digten  in  dem  Lande ,  in,  welcbes  er 
sicb  geflûchtet  bat,  verborgen  oder 
binterlegt  nnd  erst  sp&ter  vorgefan- 
den  wnrden. 

Es  bleiben  jedocb  die  Becbte  drit- 
ter  Personen  auf  derlei  GegenstKnde 
vorbebalten,  und  es  sii^d  ihnen  die- 
selben  nacb  Beendigang  des  Straf- 
verfahrens  wieder  kostenfrei  zurtick- 
zustellen. 

In  abnlicher  Weise  wîrd  dem  Staate, 
an  welcben  das  Auslieferungsbegebren 
gestellt  wird,  das  Recht  vorbebalten, 
die  ez^ftbnten  Gegenstftnde  vorlttufig 
znrtlckznbebalten,  wenn  sie  zur  Durcb- 
ftibmng  àps  StrafVerfahrens  wegen 
derselben  That,  welcbe  zn  dem  Aas- 
lieferungsbegebren  Anlass  gab  oder 
wegen  irgend  einôr  anderen  That  be- 
nStbigt  werden. 

Art.  XII.  Die  Kosten  der  Ver- 
baftung,  Verpflegung  nnd  des  Trans- 
portes des  Individuums ,  dessen  Aus- 
lieferung  zugestanden  wnrde,  sowie 
die  Kosten  der  Uebergabe  und  des 
Transportes  der  Gegenstftnde,  welcbe 
in  Gemftssbeit  des  vorbergebenden 
Artikels  zurttckgestellt  oder  flberge- 
ben  werden,  fallen  den  boben  contra- 
birenden  Tbeilen  bezûglicb  ibres  Lftn- 
dergebietes  zur  Last. 


sis  en  la  possession  du  coadaamë  on 
du  prévenu,  les  instruments  on  outUs, 
ayant  servi  pour  commettre  le  crime 
ou  délit,  ainsi  que  toute  autre  pièce 
de  conviction  seront  livrés  en  même 
tems  que  8'e£fectuera  la  remise  de 
rindividu  arrêté,  et  même  dans  le 
cas  où  Textradition ,  après  avoir  été 
accordée,  ne  pourrait  avoir  lieu  par 
suite  de  la  mort  ou  de  la  fuite  du 
coupable. 


Cette  remise  comprendra  aussi  les 
objets  de  la  môme  nature  que  le  pré- 
venu aurait  cacbés  ou  déposés  dans 
le  pays  où  il  s'est  réfugié  et  qui  j 
seraient  trouvés  plus  tard. 


Sont  cependant  réservés  les  droits 
des  tiers  sur  les  objets  susmentionnés, 
qui  devront  leur  être  rendus  sans 
Â*ais,  après  la  conclusion  du  procès. 


Une  semblable  réserve  est  également 
stipulée  à  l'égard  du  droit  du  Gou- 
vernement, auquel  la  demande  d'ex- 
tradition est  adressée,  de  retenir 
provisoirement  les  dits  objets,  lûH 
qu'ils  seraient  nécessabes  pour  Pin- 
struction  d'une  poursuite  pénale,  oo^ 
casionnée  par  le  môme  fait  qui  a 
donné  lieu  à  la  demande  ou  par  uli 
autre  fait  quelconque. 

Art,  XII.  Les  frais  d'arrestation, 
d'entretien  et  de  transport  de  l'indi- 
vidu dont  l'extradition  aura  été  ac- 
cordée, ainsi  que  ceux  occasionnés 
par  la  remise  et  le  transport  des  ob- 
jets qui,  aux  termes  de  l'article  pré- 
cédent, doivent  être  restitués  ou  re- 
mis, resteront  à  la  cbarge  des  Hau- 
tes Parties  contractantes  sur  leurs 
territoires  respectifs. 


523 


Autriche ,   Russie. 


Wenn  die  Transportimng  zur  See 
fur  zweckm^ssig  erkanot  wurde,  ist 
das  anszuliefernde  Individuum  in  jenen 
Hafen  zu  stellen,  welchen  die  Régie- 
rang,  die  dessen  Ausliefemng  be- 
gehrte,  bezeichnet,  und  werden  dann 
die  Einschiffringskosten  der  letzteren 
zur  Last  fallen. 

Der  Hafen  mnss  im  Gebiete  des 
Staates  liegen,  an  wolcben  das  Aus- 
lieferungsbegehren  gestellt  wird. 

Art,  XI IL  Wenn  eine  der  beiden 
Begierungen  in  einer  mit  einem  Aus- 
liefemngsbegehren  zusammenhangen- 
den,  nicht  politischen  Strafuntersu- 
chung  die  AbhOrung  von  Zeugen, 
welche  in  dem  Staatsgebiete  des  an- 
deren  Theiles  wohnbaft  sind  oder  ir- 
gend  eine  andere  gerichtliche  Unter- 
suchungshandlung  nothwendig  erach- 
tet,  so  ist  ein  nach  den  Gesetzen  des 
Landes,  von  welchem  das  Begehren 
ausgeht,  ausgefertigtes  Ersuchschrei- 
ben  auf  diplomatischem  Wege  abzu- 
senden,  welchem  nach  den  Gesetzen 
des  Landes  wo  die  Zeugen  vernom- 
men  werden  soUen ,  Folge  gegeben 
wird. 

Art,  XIV,  Wenn  in  einer  nicht 
politischen  Srafsache  das  persënliche 
Erscheinen  eines  Zeugen  nothwendig 
ist,  so  wird  die  Regierung  des  Lan- 
des, welchem  der  Zeuge  angehôrt,  ihn 
auffbrdem,  der  von  der  andern  Re- 
gierung  an  ihn  gerichteten  Ladung 
Polge  zu  leisten.  Wenn  die  gelade- 
nen  Zeugen  einwilligen,  der  Ladung 
zu  entsprechen,  werden  ihnen  sogleich 
die  erforderlichen  Reisepftsse  ausge- 
folgt,  und  sie  erhalten  gleichzeitig  einen 
Betrag  zur  Bestreitung  der  Reise  und 
Aufenthaltskosten  nach  Massgabe  der 
Entfernung  und  der  zur  Reise  erforder- 
lichen Zeit  und  nach  den  Vorschrif- 
ten  und  TarifsHtzen  des  Landes,  wo 
sie  ihre  Aussage  abzulegen  haben. 


Dans  le  cas  où  le  transport  par 
mer  serait  jugé  préférable,  Tindividu 
à  extrader  sera  conduit  au  port  que 
désignera  le  Gouvernement  réclamant, 
aux  frais  duquel  il  sera  embarqué. 


H  est  entendu  que  ce  port  devra 
toujours  être  sur  le  territoire  de  la 
Partie  contractante  à  qui  la  demande 
aura  été  faite. 

Art,  XIII,  Lorsque  dans  la  pour- 
suite d'une  affaire  pénale  non  politique 
connexe  à  une  demande  d'extradition, 
un  des  Gouvernements  contractans 
jugera  nécessaire  l'audition  de  témoins 
domiciliés  sur  le  territoire  de  Tautre 
Haute  Partie  contractante,  ou  autre 
acte  d'instruction  judiciaire,  une  com- 
mission rogatoire,  rédigée  dans  les 
formes  prescrites  par  les  lois  en  vi- 
gueur dans  le  pays  dont  provient 
la  requête ,  sera  envoyée  à  cet  effet, 
par  la  voie  diplomatique,  et  il  y  sera 
donné  suite,  en  observant  les  lois  du 
pays  où  l'audition   devra  avoir  lieu. 


Art.  XIV.  Dans  le  cas  où  dans 
une  cause  pénale  non  politique  la 
comparution  personnelle  d'un  témoin 
serait  nécessaire,  le  Gouvernement 
dont  il  dépend  l'engagera  à  obtem- 
pérer à  l'invitation  qui  lui  en  aura 
été  faite  par  Tautre  Gouvernement. 
Si  les  témoins  requis  consentent  à 
partir,  les  passeports  nécessaires  leur 
seront  aussitôt  délivrés  et  ils  rece- 
vront en  môme  tems  une  somme  de- 
stinée aux  frais  de  route  et  de  sé- 
jour, conformément  à  la  distance  et 
au  temps  nécessaires  pour  le  voyage 
d'après  les  règlements  et  les  tarifs  du 
pays  où  ils  auront  à  faire  leur  dé- 
position. 


Extradition. 


525 


In  keinem  Falle  dtlrfen  dièse  Zen- 
gen  weder  wâhrend  ihres  nothwendi- 
digen  Aufenthaltes  an  dem  Orte,  wo 
der  Riohter,  welcher  aie  verhôren  soU, 
sein  Amt  aosûbt,  noch  w&hrend  der 
Hin-  und  Btickreise  wegen  einer  dem 
Begehren  ihrer  Vorladung  vorange- 
gangenen  That  verhaftet  oder  bean- 
st&ndet  werden. 

Art,  XV,  Wenn  bei  einer  in  ei- 
nem  der  contrahirenden  Staaten  ein- 
geleiteten  strafgerichtlichen ,  jedoch 
nicht  politischen  Untersuchung ,  die 
Gegenstellung  des  Beschuldigten  mit 
in  dem  anderen  Staate  Verhafteten 
oder  die  Vorlegung  von  Beweisstti- 
cken  oder  gerichtlichen  Acten  fttr  nO- 
thig  erachtet  wird,  so  wird  das  diess- 
f&llige  Begehren  auf  diplomatischem 
Wege  zu  stellen  und  demselbon,  wo- 
ferne  nicbt  besondere  RUcksichten  ont- 
gegenstehej^,  stets  Folge  zu  geben  sein, 
jedoch  immer  unter  der  Verpflichtung, 
die  Verhafteten  und  die  oberwahnten 
Beweisstiicke  und  Acten  sobald  als 
mdglich  zurUckzusenden. 

Die  Eosten  des  Transportes  der 
oberwHhnten  Verhafteten  und  Gegen- 
stânde  von  einem  Staate  in  den  an- 
dem,  sowie  die  zur  Erfllllung  der  in 
den  vorstehenden  Artikeln  bezeichne- 
ten  FQrmlichkeiten,  mit  Ansnahmo  der 
in  den  Artikeln  XII  und  XTV  ange- 
ftthrten  Falle,  werden  von  dem  Staate, 
welcher  das  Begehren  gestellt  bat, 
innerhalb  der  Grftnzen  des  eigenen 
Landergebietes  getragen. 

Wenn  die  Transportirung  zur  See 
fttr  zweckmassig  erkannt  wird,  so 
siud  die  oberwtthnten  Individuen  in 
jenen  Hafen  zu  bringen,  welcher  von 
dem  diplomatischen  oder  Consular- 
Agenten  des  ansuchenden  Staates  be- 
zeichnet  wird,  auf  desson  Kosten  auch 
die  Einschiffung  erfolgen  wird. 

Art,  XVI,  Die  hohen  vertrag- 
schliessenden  Theile  machen  sich  ver- 


Dans  aucun  cas  ces  témoins  ne 
pourront  être  arrêtés  ni  molestés  pour 
un  fait  antérieur  à  la  demande  de 
comparution  pendant  leur  séjour  ob- 
ligatoire dans  le  lieu  où  le  juge  qui 
doit  les  entendre  exerce  ses  fonctions, 
ni  pendant  le  voyage,  soit  en  allant 
soit  en  revenant. 

Art,  XV,  Si,  à  Toccasion  d'un 
procès  criminel  non  politique,  instruit 
dans  Pun  des  pays  contractans  il  est 
jugé  nécessaire  de  procéder  à  la  con- 
frontation avec  le  prévenu  d'individus 
détenus  dans  l'autre  pays,  ou  de  pro- 
duire des  pièces  de  conviction  ou  des 
documents  judiciaires,  la  demande 
devra  en  être  faite  par  voie  diploma- 
tique et,  sauf  le  cas  où  des  considé- 
rations exceptionnelles  s'y  oppose- 
raient, on  devra  toujours  déférer  à 
cette  demande  à  la  condition  tou- 
tefois, de  renvoyer  le  plustôt  possible 
les  détenus  et  de  restituer  les  pièces 
et  les  documents  susindiqués. 

Les  frais  de  transport  d'un  pays 
à  l'autre  des  individus  détenus  et  des 
objets  ci-dessus  mentionnés  ainsi  que 
ceux  occasionnés  par  l'accomplisse- 
ment des  formalités  énoncées  aux  ar- 
ticles précédents,  sauf  les  cas  menti- 
onnés aux  articles  XII  et  XIV,  se- 
ront supportés  par  le  Gouvernement 
qui  en  a  fait  la  demande  dans  les  li- 
mites du  territoire  respectif. 

Dans  le  cas,  où  le  transport  par 
mer  serait  jugé  convenable,  les  indi- 
vidus susdits  seront  conduits  au  port 
qui  aura  été  désigné  par  Tagent  di- 
plomatique ou  consulaire  de  la  Par- 
tie réclamante,  aux  frais  de  laquelle 
ils  seront  embarqués. 

Art,  XVI,  Les  Hautes  Parties 
contractantes  s'engagent  à  se  commu- 


624 


Autriche^  Russie. 


Têrbmdlich,  sich  gegenseitig  die  Straf- 
erkentnisse  wegen  Yerbrechen  und 
Vergehen  jeder  Art  mitziitheilen,  wel- 
che  von  den  Gerichten  des  einen 
ïheiles  gegen  die  AngehSrigen  des 
anderen  Theiles  geschOpffc  werden. 
Dièse  Mittheilung  wird  aof  diploma- 
tischem  Wege  durch  Uebersendung 
des  recbtskrttftigen  Urtheiles  an  je- 
tien  Staat  erfolgen,  welchem  der  Ver- 
urtbeilte  angebôrt. 

Jede  der  beiden  Regierongen  wird 
zu  diesem  Bebufe  die  nOtbigen  Wei- 
snngen  an  die  betrefifenden  BebQrden 
erlassen. 

Art.  XV JL  Allen  Actenstticken 
und  Urknnden,  welcbe  die  beiden  Re- 
gierongen sicb  in  Gem&9sbeit  dièses 
Uebereinkommens  gegenseitig  mittbei- 
len  werden,  muss  von  Seite  Oestreicb- 
Ungams  eine  dentscbe  oder  franzSsi- 
Bche  und  von  Seite  Russlands  eine 
dentscbe  oder  franzîJsiscbe  Ueberse- 
tznng  beigegeben  werden. 

Beide  Regierongen  verzicbten  wecb- 
selseitig  aof  den  Ersatz  der  ans  der 
ErftUlung  der  Artikel  XIII  und  XVI 
erwacbsenden  Kosten. 


AH.  XIII,  Durch  das  gegenwttr- 
tige  Uebereinkommen  ond  innerbalb 
der  Bestimmungen  desselben  werden 
die  in  den  beiden  Staaten  besteben- 
den,  den  weiteren  Gescbttftsgang  bei 
der  Auslieferung  reg^lnden  Gesetze 
wecbselseitig  anerkannt. 

Art,  XIX,  Das  gegenwftrtige  Ue- 
bereinkommen wird  ratificirt  und  die 
Ratificationen  werden  sobald  als  mOg- 
lich  zu  St.  Petersburg  ausgewecbselt. 

Es  tritt  am  zwanzigsten  Tago  nacb 
der  in  Gemftssheit  der  Gesetze,  wel- 
cbe in  den  Staatsgebieten  der  beiden 
hohen  vertragscbliessenden  Theile  gol- 


niquer  réciproquement  les  arrêts  de 
condamnation  pour  crimes  et  délits 
de  toute  espèce  qui  auront  été  pro- 
noncés par  les  tribunaux  d'une  Par- 
tie contre  les  sujets  de  Tautre.  Cette 
communication  sera  effectuée  moyen- 
nant renvoi  par  voie  diplomatique 
du  jugement  prononcé  et  devenu  dé- 
finitif au  Gouvernement  dont  le  con- 
damné est  sujet. 

Chacim  des  Gouvernements  respec- 
tifs donnera  pour  cet  effet  les  in- 
structions nécessaires  aux  autorités 
compétentes. 

Art,  XVn.  Toutes  les  pièces  et 
tous  les  documents  qui  seront  com- 
muniqués réciproquement  par  les  Gou- 
vernements respectifs,  en  exécution  de 
la  présente  Convention,  devront  être 
accompagnés,  de  la  part  de  TAutri- 
che-Hongrie ,  d'une  traduction  alle- 
mande ou  française  et  de  la  part  de 
la  Russie  d'une  traduction  allemande 
ou  française. 

Les  Gouvernements  respectifs  renon- 
cent, de  part  et  d'autre,  à  la  restitu- 
tion des  frais  nécessaires  pour  l'ac- 
complissement des  stipulations  com- 
prises dans  l'article  XIII  et  dans  1' 
article  XVI. 

Art,  XVIII,  Par  la  présente  Con- 
vention, et  dans  les  limites  de  ses 
stipulations,  il  est  adhéré  réciproque- 
ment aux  lois  en  vigueur  dans  les 
Pays  des  Parties  contractantes  qui 
auraient  pour  objet  de  régler  la  mar- 
che ultérieure  de  l'extradition. 

Art,  XIX,  La  présente  Conven- 
tion sera  ratifiée  et  les  ratifications 
en  seront  échangées  à  St.  Pétersbourg 
aussitôt  que  faire  se  pourra. 

Elle  sera  exécutoire  à  dater  du 
vingtième  jour  après  sa  promulgation 
dans  les  formes  prescrites  par  les 
lois  en   vigueur  dans    les   territoires 


Autricbe,  Xontéoégro. 


5S5 


ton,  erfolgten  Kundmachnng  in  Wirk- 
samkeit. 

Es  wîrd  noch  durch  sechs  Monate 
nach  der  von  Seite  des  eînen  der  ho- 
hen  Teriragschliessenden  Theile  erfolg- 
ten Eûndigung  in  Wirksamkeit  bleiben. 

Zor  Urkonde  dessen  baben  die  bei- 
derseitigen  BevoUm&chtigten  das  ge- 
genwILrtige  Uebereinkommen  nnier- 
zeicbnet  nnd  mit  ihren  Wappen  beeie- 
gelt. 

So  geschehen  ru  St.  Petersburg  am 

fiinfzehnten    ^  .  ,  .         ,  i_         j 

— 3-77- October    im    Janre    des 

dritten 

Heils   Eintansend    achtbondert   yier- 

nndsiebsdg. 

Langênau, 

Westmatm, 


d'état  des  Hautes  Parties  contractan- 
tes. Elle  continuera  à  être  en  tI- 
gueur  jusqu'à  six  mois  après  décla- 
ration contraire  de  la  part  de  l*une 
des  Hautes  Parties  contractantes. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotenti- 
aires respectifs  ont  signé  la  présente 
Convention  et  y  ont  apposé  le  cachet 
de  leurs  armes. 

Fait  à  St.  Pétersbourg  le  ^^ 
Octobre  de  Tan  de  grâce  mil  huit 
cent  soixante  quatorze. 

Langênau, 
Wetimann, 


■**Mta 


152. 

AUTRICHE-HONGKIE,  MONTÉNÉGRO. 

Convention  d'extradition  signée  à  Zara,  le  23  septembre  1872. 

Oêsierr.  ReidisgesettblaU,  1873^  No,  i24. 

lâO  Gouvernement  Impérial  et  Royal  austro-hongrois  et 

Son  Altesse  le  Prince  dn  Monténégro, 

désirant  régler  d'un  commun  accord  Textradition  réciproque  des  mal- 
faiteurs, sont  <^nyenus  des  articles  suivants  : 

Art,  ï.  Le  Gouvernement  Impérial  et  Boyal  Austro-Hongrois  et  Son 
Altesse  le  Prince  du  Monténégro  s'engagent  à  se  livrer  réciproquement  sur 
la  demuide  qui  leur  en  sera  adressée  de  Tautre  part,  à  la  seule  exception 
de  leurs  nationaux,  tous  les  individus  réfugiés  des  États  de  la  Monarchie 
Austro-Hongroise  dans  le  Monténégro  et  du  Monténégro  dans  les  États  de 
la  Monarchie  Austro-Hongroise,  et  qui  sont  poursuivis  ou  qui  ont  été  con« 
damnés,  comme  auteurs  ou  complices,  pour  Tun  des  crimes  énumérés  ci-a- 
près, par  Tautorité  compétente  de  Tun  des  deux  pays  oii  le  crime  aura 
été  commis. 

L'extradition  ne  sera  accordée  que  sur  la  production,  soit  d'un  arrêt 
de  condamnation  soit  de  tout  autre  arrêt  judiciaire,  indiquant  les  charges 
ou  les  indices  produits  contre  l'individu  réclamé. 

Art.  2.  Les  crimes,  à  raison  desquels  l'extradition  sera  aocordéei  sont 
loi  suivanta: 


526  Autriche^  Monténégro. 

1.  Tout  homicide,  commis  volontairement,  soit  avec  préméditation, 
Boit  en  suite  d'une  intention  hostile  quelconque  (assassinat,  empoisonnement, 
in£Eknticide,  tentative  de  ces  crimes,  meurtre); 

2.  Blessures  volontaires,  ayant  occasionné,  soit  une  maladie  ou  incapa- 
cité de  travail  pendant  vingt  jours  ou  plus,  soit  un  danger  de  mort  ou 
une  mutilation  permanente  du  blessé; 

3.  Restriction  illégale  apportée  à  la  liberté  individuelle,  séquestration 
ou  détention  illégale  de  personnes; 

4.  Inceste  ;  bigamie  ;  rapt  de  violence  ou  de  séduction  ;  attentat  à  la  pu- 
deur commis  sur  la  personne  d'un  enfant  de  l'un  ou  l'autre  sexe  au  dessous 
de  l'âge  de  quatorze  ans  accompli  ;  corruption  de  mineurs  par  leurs  parents 
oa  toute  autre  personne  chargée  de  leur  surveillance;  avortement  procuré; 

^     5.  Enlèvement,  exposition  d'enfants; 

6.  Incendie; 

7.  Soustraction  de  la  propriété  mobilière  d'autrui ,  commise  avec  vio- 
lence ou  menaces  contre  une  personne  (rapine);  traitement  violent  ou  me- 
naces dangereuses,  affectés  à  une  personne,  soit  pour  la  forcer  à  faire,  à 
endurer  ou  à  s'abstenir  de  quelque  chose,  soit  pour  causer  peur  ou  appré- 
hension à  elle-môme  ou  à  d'autres  (extorsion,  menaces  dangereuses),  attentat 
contre  la  propriété  immobilière  d'autrui; 

8.  Détérioration  ou  destruction  de  la  propriété  d'autrui,  si  le  dom- 
mage causé  dépasse  la  somme  de  25  florins  v.  autr.; 

9.  Endommagement,  apporté  volontairement  aux  chemins  de  fer  ou 
aux  télégraphes ,  quelque  serait  le  montant  du  dommage  causé  ; 

10.  Soustraction  frauduleuse  de  la  propriété  mobilière  d'autrui ,  com- 
mise sans  violence  ou  menaces  contre  une  personne  (vol),  si  le  prix  de 
l'objet  volé  dépasse  la  somme  de  25  florins  v.  autr.; 

11.  Escroquerie  et  fraude,  si  le  dommage  causé  dépasse  la  somme  de 
25  florins  v.  autr.; 

12.  Détournement  ou  dissipation  d'une  chose  confiée,  si  le  prix  de 
celle-ci  dépasse  la  somme  de  50  florins  v.  a.  (abus  de  confiance); 

13.  Contrefaçon  ou  altération  de  monnaies,  introduction  ou  émission 
de  monnaies  fausses  ou  altérées  ;  contrefaçon  ou  falsification  de  papier-mon- 
naie, rentes  sur  l'Etat,  obligations,  effets  émis  par  les  banques  ou  antres 
effets  publics  ;  introduction  ou  usage  de  ces  mômes  effets  falsifiés  ; 

14.  Contrefaçon  d'actes  souverains,  de  sceaux,  poinçons,  timbres,  mar- 
ques de  l'État  ou  des  administrations  publiques;  usage  de  ces  objets  con- 
trefaits; faux  en  écriture  publique  ou  authentique,  en  écriture  privée  et  de 
commerce  et  de  banque  et  usage  de  pai-eilles  fausses  écritures; 

15.  Faux  témoignage  ou  faux  serment  en  justice,  fausse  expertise^ 
subornation  de  témoins  et  d'experts; 

1 6.  Corruptions  de  fonctionnaires  publics  ; 

17.  Crime  de  sédition  au  bord  d'un  navire; 

18.  Association  de  malfaiteurs. 

Art.  3,  L'extradition  ne  sera  jamais  accordée  pour  les  crimes  ou 
délits  politiques. 

Toutefois,   ne  sera  pas  réputé  crime  politique ,  ni  fait  connexe  à  un 


Extradition. 


527 


semblable  crime ,  l'attentat  contre  la  personne  du  Chef  de  Tun  des  deux 
Gouvernements  respectifs  ou  contre  celle  des  ^membres  de  sa  famille,  lorsque 
cet  attentat  constituera  le  crime  de  meurtre  ou  d'assassinat. 

Art,  4.  Cet  arrangement  sera  mis  en  exécution  aussitôt  qu'il  aura 
été  approuvé  de  part  et  d'autre  et  il  continuera  d'être  en  vigueur  jusqu'à 
la  déclaration  contraire  du  Gouvernement  Impérial  et  Royal  Austro-Hongrois 
ou  de  Son  Altesse  le  Prince  du  Monténégro. 

Une  telle  déclaration  n'aura  cependant  pas  efifet  rétroactif  quant  aux 
faits  pour  lesquels  l'extradition  aura  déjà  été  demandée. 

Fait  en  double  expédition,  à  Zara,  le  23  septembre  1872. 

Par  ordre  du  Gouvernement  Impérial  et  Royal: 

Dr.  Victor  Pozzi ,  Conseiller  de  Section. 

Par  ordre  de  Son  Altesse  le  Prince  du  Monténégro: 

Jean  Sundecic,  Secrétaire  de  Son  Altesse  le  Prince  du  Monténégro. 

Vu  et  approuvé 
Le  Ministre  de  la  Maison  Impériale  et  des  affaires  étrangères: 

Andrdsêy  m.  p. 

Vu  et  approuvé 

Le  Prince  du  Monténégro: 

Nicolas  m.  p. 


153. 

AUTRICHE-HONGRIE ,  GRANDE-BRETAGNE. 
Traité  d'extradition  signé  à  Vienne,  le  3  décembre  1873*). 

Oestêrr.  Reichsgesetzblait ,  1874,  No.  3*.  —  Pari,  Paper  [9i6]  1874. 


Texte  anglais. 
Her  Majesty  the  Queen  of  the 
United  Kingdom  of  Great  Britain 
and  Ireland,  and  His  Majesty  the 
Emperor  of  Austria,  King  of  Bohe- 
mia,  àc,  &c,,  &c.,  and  Apostolic 
King  of  Hungary,  having  judged  it 
expédient,  with  a  view  to  the  better 
administration  of  justice  and  to  the 
prévention  of  crime  within  the  two 
countries  and  their  jurisdictions,  that 
persons  charged  with  or  convicted  of 
the    crimes    hereinafter    enumerated, 


Texte  allemand. 

Nachdem  Ihre  Majestttt  die  KSni- 
gin  des  Vereinigten  Kënigreiches  von 
Grossbritannien  und  Irland,  und  Seine 
Majestëit  der  Kaiser  von  Oesterreich 
Kônig  von  BOhmen  u.  s.  w.  und 
Apostolischer  Kônig  von  Ungam  be- 
hufs  besserer  Verwaltung  der  Bechts- 
pflege  und  zur  Verhtttung  von  Ver- 
brechen  innerhaA)  der  beiden  Beiche 
und  deren  Gerichtsfearkeiten  es  fttr 
zweckm&ssig  befunden  haben,  dass 
Personen,  welche  der  in  diesem  Ver- 


*)  En  anglais,  en  allemand  et  en  hongrois.     Les  ratifications  ont  été  échan- 
gées à  Vienne ,  le  10  mars  1874. 


528 


Amtricbe^  Grande-Bretagne. 


and    being    fogiitiveis    from  justice,  ' 
sboold  f  nnder  certain  circomstances, 
be  reciprocallj   delivered  np;    Tbeiri 
said  Majesties  hâve   named  as  their  1 
Plenipotentiaries  to  conclade  a  Treaty 
for  this  purpose,  that  is  to  saj: 


Her  Majesty  the  Queen  of  the 
United  KiDgdom  of  Great  Britain 
and  Ireland,  the  Kight  Honoorable 
Sir  Andrew  Bachanan,  a  member  of 
Her  Majesty's  Most  Honourable  Privy 
Council,  Knight  Grand  Cross  of  the 
Most  Honourable  Order  of  the  Bath, 
Her  Majetsj's  Ambassador  Extraor- 
dinary  and  Plenipotentiary  to  His 
Impérial  and  Royal  Apostolic  Majesty  ; 

And  His  Impérial  and  Boyal  Apo- 
stolic Majesty,  the  Count  Julius  An- 
dràssy  of  Csik  -  Szent  -  Kiràly  and 
Kraszna  Horka,  His  Impérial  and 
Royal  Majesty's  Privy  Councillor, 
Minister  of  the  Impérial  House  and 
of  Foreign  Àffairs,  Grand  Cross  of 
the  Order  of  St.  StephcD,  &c.,; 

Who,  after  having  communicated 
to  oach  otker  their  respective  fall 
powers,  found  in  good  and  due  form, 
bave  agreed  upon  and  concluded  the 
folio wing  Articles:  — 

Art.  I.  The  High  Contracting 
Parties  engage  to  deliver  up  to  each 
.  othor  those  persous  who,  being  accu- 
sed  or  convicted  of  a  crime  coramit- 
ted  in  the  territory  of  the  one  Party, 
schaU,  be  found  within  the  territory 
of  the  other  Party  uuder  the  circum- 
stances  and  conditions  stated  in  the 
présent  Treaty. 


Art,  II,    The  crimes  for  which  the 


trage  aofgenihrten  strafbaren  Hand- 
lungen  beschuldigt  oder  wegen  solcher 
Handlnogen  verurtheilt  nnd  vor  der 
Justiz  âûchtig  geworden  sind,  unter 
bedtimmten  UmstSînden  gegenseitig 
ausgeliefert  werden  sollen;  so  baben 
Ihre  oben  gedachten  MajestUten  be- 
hufs  Abschliessung  eines  solchen  Ver- 
trages  zu  ihren  Bevollmiichtigten  er- 
nannt  niimlich: 

Ihre  Majestât  die  Kônigin  des  Ver- 
einigten  Kônigreiches  von  Grossbri- 
tannien  und  Iriland  den  Sehr  Ehren- 
werthen  Sir  Andrew  Buchanan,  Mit- 
glied  Ihrer  Majestât  H Ôchstehren wer- 
then Geheimen  Rathes,  Grosskreoz 
des  Hôchstehrenwerthen  Bath-Ordens, 
Allerhôchstihrenausserordentlichenund 
bevollmilditigten  Botschafter  bei  seiner 
kaiserlichen  und  kôniglichen  apostoli- 
schen  Majestât  ; 

Und  Seine  Kaiserliche  und  KCnig- 
liche  Apostolische  Majestât,  den  Herrn 
Julius  Grafen  Andràssy  von  Csik- 
Szent-Kiràly  und  Krazna  Horka,  Al- 
lerhOchstihren  wirklichen  geheimen 
Rath,  Minister  des  Kaiserlichen  Hau- 
ses  und  des  Acusseren,  Grosskrenz 
des  St.  Stefan-Ordens,  etc.; 

Welche,  nachdem  sie  sich  gegensei- 
tig ihre  Yollmaehten  mitgetheilt  und 
dieselben  in  guter  und  gehôriger  Form 
befunden,  die  folgenden  Artikel  ver- 
einbart  und  abgeschlossen  haben:  — 

Art.  I.  Die  hohen  vertragschlies- 
senden  Theile  verpflichten  sich  einan- 
der  diejenigen  Personen  auszuliefem, 
welche  wegen  einer,  auf  dem  Gebiete 
des  eincn  Theiles  begangenen  straf- 
baren  Handlung  beschuldigt  oder  ver- 
urtheilt sind  und  in  dem  Gebiete  des 
anderen  Theiles  aufgefunden  werden, 
soferne  die  in  dem  gegenwârtigen  Ver- 
trage  angegebenen  Fâlle  nnd  Vor- 
aussetznngen  vorhanden  sind. 

Art,  IL     Die  strafbaren  Handlon- 


ExtradUkm. 


539 


extradition  is  to  be  granted  are  the 
roUowing;  — 

1.  Murder,  or  attempt  to  murder. 

2.  Manslangbter. 

8.  Oounterfeitiiig  or  altering  mo- 
ney,  uttering  or  bringing  into  circu- 
lation  oounterfeit  or   altered  money. 

4.  Porgery  or  counterfeiting ,  or 
iltering  or  uttering  wbat  is  forged 
or  counterfeited  or  altered;  compre- 
bending  the  crimes  designated  in  the' 
Austrian  Pénal  Laws  or  in  the  Hun- 
^arian  Pénal  Laws  and  Customs  as 
counterfeiting  or  falsification  of  paper 
tnoney,  bank  notes,  or  other  securi- 
bies,  forgery  or  falsification  of  other 
public  or  private  documents,  likewise 
the  uttering  or  bringing  into  circu- 
lation, or  wilfully  using  such  counter- 
feited, forged,  or  falsified  papers. 

The  définition  is  to  be  determined 
accordingly  with  the  Austrian  Pénal 
Laws  if  the  extradition  shall  take 
place  from  Austria,  and  accordingly 
with  the  Hungarian  Pénal  Laws  and 
Customs  if  the  extradition  shall  take 
place  from  Hungary. 


5.  Embezzlement  or  larceny. 

6.  Obtaining  money  or  goods  by 
false  pretences. 

7.  Crimes  against  bankruptcy  law: 
comprehending  the  crimes  considcred 
as  frauds  commited  by  the  bankrupt 
in  connection  with  the  bankruptcy, 
according  with  the  Austrian  Pénal 
Laws  if  the  extradition  shall  take 
place  from  Austria,  and  with  the 
Hungarian  Pénal  Laws  if  the  extra- 
dition shall  take  place  from  Hungary. 

8.  Fraud  by  a  bailee,  banker, 
agent,  foctor,  trustée  ^  or  director  or 

Nauv.  Recutil  Qén.    2^  S.  I. 


gen,  wegen  deren  die  Auslîefenmg  zu 
gew^hren  i81^,  slnd  folgende: — 

(1.)  Mord,  Mordyersuch. 

(2.)  Todtschlag. 

(3.)  Nachmachen  oder  Yerf^chen 
von  Metallgeld,  Verausgabung  oder 
Inverkohrbringen  nachgemachten  oder 
verMschten  Metallgeldes. 

(4.)  F&lsohen  oder  Nachmachen  oder 
Verltndem,  oder  Inverkehrbringen  von 
Gefâlschtem  oder  Nachgemachtem  oder 
Verttndertem  umfassend  aile  Verbre- 
chon,  welche  nach  den  oesterreichischen 
Strafgesetsen  oder  nach  den  ungari- 
schen  Strafgesetzen  und  (rewohnhei- 
ten  als  Nachmachen  oder  YerflUschen 
von  Papiergeld,  Banknoten  oder  an- 
deren  Werthpapieren ,  Nachmachung 
oder  Yerf^lschung  anderer  5ffentlichen 
oder  Privat-Urkunden,  imgleichen  Ver- 
ausgabung oder  Inverkehrbringen  oder 
wissentliches  Gebrauchen  solcher  nach- 
gemachten oder  gefUlschten  Papiere 
bezeichnet  sind.  Der  Begriff  ist  nach 
den  oesterreichischen  Strafgesetzen  fest- 
zustellen,  wenn  die  Auslieferung  aua 
Oesterreich  erfolgen  soll,  und  nach  un- 
garischen  Strafgesetzen  und  Gewohn- 
heiten  wenn  die  Auslieferung  ans  Un- 
gam  erfolgen  soll. 

(5.)  Diobstahl  und  XJnterschlagung 
(Veruntreuung). 

(6.)  Erlangung  von  Geld  oder  an- 
dem  Sachen  durch  falsche  Yorspiege- 
lungen  (Betrug). 

(7.)  Betrtigerischer  Bankerott,  um- 
fassend die  Yerbrechen ,  welche,  wenn 
die  Auslieferung  aus  Oesterreich  Platz 
greifen  soll,  nach  den  oesterreichischen 
Strafgesetzen,  und  wenn  die  Auslie- 
ferung aus  XJngam  Platz  greifen  soll, 
nach  den  ungarischen  Strafgesetzen 
als  ein,  von  dem  Gemeinschuldner  im 
Zusammenhange  mit  dem  Bankerott 
verûbter  Betrug  anzusehen  sind. 

(8.)  Untreue  Seitens  eines  Yerwal- 
ters   und    Beauftragten,    Banquiers/ 

Ll 


530  1 


Autriche^  Grande-Bretagne. 


member  or- public  officer  of  anj  Com- 
pany ,  made  criminal  bj  any  law  for 
the  time  being  in  forc«. 


9.  Râpe. 

10.  Abduction. 

11.  Cbild  stealing,  kidnapping,  and 
false  imprisonment. 

12.  Burglary  or  housebreaking. 


13.  Arson. 

14.  Robbery  with  violence  or  with 
menaces. 

15  Threats  by  letter  or  otherwise 
with  intent  to  extort. 

16.  Sinking  or  destroying  a  vessel 
at  sea,  or  attempting  to  do  so. 

17.  Assanlts  on  board  a  sbip  on 
the  high  seas,  with  intent  to  destroy 
life,  or  to  do  grievoua  bodily  harm. 

18.  Revolt,  or  conspiracy  to  revolt, 
by  two  or  more  persons  on  board  a 
ship  on  the  high  seas,  against  the 
authority  of  the  master. 


19.  Perjury  or  subornation  of 
petjury. 

20.  Malicious  injury  to  property 
if  the  offence  be  indictable. 

The  extradition  is  also  to  take 
place  for  participation  in  any  of  the 
aforesaid  crimes,  as  accessory  either 
before  or  after  the  fact,  provided  such 
participation  be  punishable  by  the 
la^s  of  tDçth  thç  Contracting  Parties. 


Agenten ,  Prokuristen ,  Vormundes 
oder  Curators,  Vorstandos,  Mitgliedes 
oder  Beamten  irgend  einer  Gesell- 
schaft,  soweit  dièse  Untreue  nach  den 
bestehenden  Gesetzen  mit  Strafe  be- 
droht  ist. 

(9.)  Nothzucht. 

(10.)  EatfHhrung. 

(11.)  Kinderraub,  Menschenraub, 
unbefugte  Einschr^kung  der  persCn- 
lichen  Freiheit  eines  Menschen. 

•  (12.)  Einbrechen  und  Eindringen 
in  ein  Wohnhaus  oder  dazu  gehôriges 
Nebengebaude  mit  der  Absicht,  ein 
Verbrechen  zu  begehen,  zur  Tageszeit 
(housebreaking)  oder  Nachtzeit  (bnrg- 
lary). 

(13.)  Vorsâtzliche  Brandstiftung 
(Brandlegung). 

(14.)  Raub  mit  Anwendung  von 
Gewaltthatigkeiten  oder  Drohungen. 

(15.)  Erpressungen. 

(16.)  Vorslltzliche  Versenkung  oder 
ZerstSrung  eines  Schiffes  zur  See,  oder 
Versuch  dièses  Verbrechens. 

(17.)  Angriffe  auf  Personen  an  Bord 
eines  Schiffes  auf  hoher  See  in  der 
Absicht  zu  tôdten  oder  eine  schwere 
Kôrperverletzung  zu  verttben. 

(18.)  Widertsand  mit  Tathlichkei- 
ten  (revolt)  gegen  den  Schiffsftthrer 
an  Bord  eines  Schiffes  auf  hoher  See, 
wenn  dieser  von  zwei  oder  mehrer^ 
Personen  verûbt  wird,  oder  VerschwO- 
rung  zu  einem  Widerstande. 

(19.)  Falsche  eidliche  Aussage,  Ver- 
leitimg  zu  derselben. 

(20.)  Boshafte  Beschadigung  frem- 
den  Eigenthums,  insofeme  sie  nicht 
blos  als  Uebertretung  strafbar  ist. 

Die  Auslieferung  findet  auch  w^en 
Betheiligung  an  einer  der  vorbezeich- 
neten  strafbaren  Handlungen  statt, 
ohne  Unterschied,  ob  die  Betheilignng 
vor  oder  nach  der  That  erfolgte,  je- 
doch    nur   unter  der    Voraussetzung^ 


ExtradUkm. 


m 


In  ail  tbese  cases  the  extradition 
will  only  take  place  £rom  the  Austro- 
Hungarian  States  when  the  crimes, 
if  committed  in  Aostrîa ,  wonld ,  ac- 
cording  to  Austrian  law,  constitute 
a  >Verbrechen,€  or,  if  committed  in 
Hnngary,  wonld ,  according  to  the 
laws  and  cnstoms  being  in  force 
in  Hnngarj,  constitnte  a  crime 
(»bnntett€);  the  extradition  from 
Great  Britain  only  when  the  crimes, 
if  committed  in  Ëngland ,  or  within 
English  jnrisdiction ,  would  consti- 
tute an  extradition  crime,  aB  de- 
scribed  in  the  Extradition  Acts  of 
1870  and  1873. 


Art.  III,  In  no  case  and  on  no 
grounds  whatever  shall  the  High 
Contracting  Parties  be  held  to  con- 
cède the  extradition  of  their  own 
subjects. 

Art.  IV.  The  extradition  shall 
not  take  place  if  the  person  claimed 
on  the  part  of  the  Government  of 
the  United  Eingdom,  or  the  person 
claimed  on  the  part  of  the  Govern- 
ment of  Austria-Hungary,  has  already 
been  tried  and  discharged  or  pnnished, 
or  is  still  under  trial,  in  the  Anstro- 
Hongarian  dominions,  or  in  the  Uni- 
ted Eingdom  respectively,  for  the 
crime  for  which  his  extradition  is 
demanded. 


If  the  person  claimed  on  the  part 
of  the  Government  of  the  United 
Kingdom,  or  if  the  person  claimed 
on  the  part  of  the  Government  of 
Austria-Hungary  y    should  be  under 


dass  sie  naoh  den  Gesetzen  beider 
vertragschliessenden  Theile  als  Yer- 
brechen  strafbar  sei. 

In  allen  diesen  Fftllen  findet  die 
Auslieferung  ans  den  oesterreichisch- 
unganschen  Staaten  nur  dann  Statt 
wenn  die  strafbaren  Handlungen,  CeJIs 
sie  in  Oesterreich  begangen  worden 
w&reuy  nach  dem  oesterreichischen 
Gesetze  ein  Yerbrechen  begrûnden, 
oder  falls  sie  in  Ungarn  begangen 
worden  w&ren,  nach  den  in  Ungarn 
in  Geltung  stehenden  Gesetzen  und 
G^wohnheiten  ein  Yerbrechen  (bttntett) 
begrûnden,  die  Auslieferung  ans  Gross- 
britannien  aber  nur  dann,  wenn  die 
strafbare  Handlung  falls  sie  in  Ëng- 
land oder  innerh^b  der  Englischen 
Jurisdiktion  begangen  worden  wlbre, 
ein  Auslieferungsverbrechen  imSinne 
der  Extraditionsakte  von  1870  und 
1873  begrûnden  wfirde. 

Art.  III.  In  keinem  Falle  und  ans 
keinem  Grunde  sollen  die  hohen  ver- 
tragschliessenden Theile  gehalten 
sein,  die  Auslieferung  der  eigenen 
Unterthanen  zuzugestehen. 

Art.  IV.  Die  Auslieferung  soll 
nicht  stattfinden  wenn  die  Person, 
deren  Auslieferung  ans  Oesterreich- 
Ungam  verlangt  wird,  in  einem  der 
Lânder  der  Oesterreichisch-unganschen 
Monarchie,  oder  die  Person,  deren 
Auslieferung  aus  Grossbritannien  ver- 
langt wird,  im  vereinigten  Eônigrei« 
che,  wogen  derselben  strafbaren  Hand- 
lung, wegen  deren  die  Auslieferung 
beantragt  wird,  in  Untersuchung  ge- 
wesen  und  ausser  Yerfolgung  gesetzt 
worden,  oder  sich  noch  in  Untersu- 
chung befindet,  oder  bereits  bestrafb 
worden  ist. 

Wenn  die  Person  deren  Ausliefe- 
rung begehrt  wird,  in  dem  Staatsge- 
biete,  wo  sie  sich  befindet,  wegen  ei- 
ner  anderen  strafbaren  Handlung  in 
Untersuchung  oder  Strafe  isty  so  9oU 

Lia 


532 


Autriche^  Gramde  -  Bretagne. 


ezamination  for  any  other  crime  in 
the  Austro-Himgarian  dominions,  or 
in  the  United  Kingdom  respectively, 
his  extradition  shall  be  deferred  unÛl 
the  conclusion  of  the  trial,  and  the 
fall  exécution  of  any  punishment 
awa]*ded  to  him. 

Should  an  individual  whose  extra- 
dition is  demanded  be  at  litigation, 
or  be  detained  in  the  country  on 
account  of  private  obligations,  his 
surrender  shall  nevertheless  be  made, 
the  injured  party  retaining  the  right 
to  prosecute  his  claims  before  the 
compétent  authority. 

Art.  V.  The  extradition  shall  not 
taJ^e  place  if,  with  respect  to  the 
crime  for  which  it  is  demanded,  and 
according  to  the  laws  of  the  country 
applied  to,  criminal  prosecution  and 
punishment  bas  lapsed. 


Art.  VL  A  fugitive  criminal  shall 
not  be  surrendered  if  the  offence  in 
respect  of  which  his  surrender  is  de- 
manded is  one  of  a  political  character 
or  if  he  prove  that  the  réquisition 
for  his  surrender  has,  in  fact,  been 
made  with  a  view  to  try  or  punish 
him  for  an  ofifence  of  a  political 
character. 


Art,  VII,  If  an  individual  whose 
extradition  is  demanded  by  either  of 
the  High  Contracting  Parties,  in  ac- 
cordance  with  the  terms  of  this  Treaty, 
be  also  claimed  by  one  or  se- 
yeral  other  Powers  on  account  of 
other  crimes  committed  on  their  ter- 
ritory,  he  shall  be  surrendered  to  the 
Government  in  whose  territory  his 
gravest  crime  was  committed;  and  if 
his  crimes  are  ail  of  the  same  gra- 
yityi    or  a  doubt  exists  as  to  which 


ihre  Auslieferung  bis  zur  Beendigung 
dieser  Untersuchung  und  vollendeter 
VoUstreckung  der  etwa  gegen  sie  er- 
kannten  Strafe  aufgeschoben  werden. 


Sollte  ein  Individuum  dessen  Aus- 
lieferung begehrt  wird,  wegen  privat- 
rechtlicher  Verpflichtungen  in  Prozess 
stehen  oder  zurûckgehalten  werden, 
so  soU  dessen  Auslieferung  nichts- 
destoweniger  stattfinden  ;  die  verletzte 
Person  behftlt  jedoch  das  Becht  ihre 
Ansprtlche  vor  der  zustandigen  Be- 
hôrde  zu  verfolgen. 

Art.  V.  Die  Auslieferung  soU  nicht 
stattfinden,  wenn  in  Betreff  des  Ver- 
brechens,  wegen  dessen  die  Ausliefe- 
rung begehrt  wird,  nach  den  Gesetzen 
des  um  die  Auslieferung  angegange- 
nen  Staates,  die  Strafverfolgung  oder 
StrafvoUstreckung  durch  Verjfthrung 
erloschen  ist. 

Art.  VI.  Ein  flttchtiger  Verbre- 
cher  soU  nicht  ausgeliefei-t  werden, 
wenn  die  strafbare  Handlung,  wegen 
deren  seine  Auslieferung  begehrt  wird, 
einen  politischen  Character  an  sidi 
tr&gt,  oder  wenn  er  darthut,  dass  der 
Antrag  auf  seine  AusHefenmg  in 
Wirklichkeit  mit  der  Absicht  gestellt 
worden  ist,  ihn  wegen  eines  Verbre- 
chens  oder  Vergehens  politischer  Na- 
tur  zu  verfolgen  oder  zu  bestrafen. 

Art.  VIL  Wenn  ein  Individuum 
dessen  Auslieferung  in  Oemfissheit 
dièses  Vertrages  von  einer  der  beiden 
Vertragsmachte  begehrt  wird,  noch 
von  einer  oder  mehreren  anderen  Mâch- 
ten  wegen  anderer  Verbrechen,  die  in 
deren  Gebiete  begangen  wurden,  re- 
klamirt  wird,  so  ist  dasselbe  derBe- 
gierung,  in  deren  Gebiete  die  schwe- 
rere  GesetzesUbertretong  begangen 
wurde,  und  wenn  die  von  ihm  vertib- 
ten     strafbaren    Handlungen     j^âch 


533 


is  the  gravest,  to  the  Goyeniment 
which  first  made  application  for  bis 
sorrender. 


Art.  VIII,  A  surrendered  person 
shall  in  no  case  be  kept  in  arrest 
or  subjected  to  examination  in  the 
State  to  which  he  has  been  snrren- 
dered  on  account  of  another  pre- 
yious  crime,  or  any  other  grounds 
than  those  of  his  sorrender,  unless 
snch  person  has,  after  his  surrcnder, 
had  an  opportnnity  of  returning  to 
the  coantry  whence  he  was  sur- 
rendered, and  has  not  made  nse  of 
this  opportunity,  or  unless  he,  after 
having  returned  there,  reappears  in 
the  country  to  which  he  has  already 
been  surrendered. 


This  stipulation  does  not   refer  to 
crimes  committod  after  surrender. 


Art,  IX,  Réquisitions  for  surren- 
der shall  be  made  by  the  Diplomatie 
Agents  of  the  High  C!ontracting  Par- 
ties. 

To  the  réquisition  for  the  surren- 
der of  an  accused  person  there  must 
be  attached  a  warrant  issued  by  the 
compétent  authorities  of  the  State 
which  demands  extradition,  and  such 
proofs  as  would,  according  to  the 
laws  of  the  place  where  the  accused 
was  found,  justify  his  arrest  if  the 
crime  had  been  committed  there. 


If  the  réquisition  refers  to  a  per- 
son already  conyicted,  the  sentence 
passed  by  the  compétent  Tribunal 
of  State  demanding  his  sorrender 
must  be  produced. 


schwer  wftren,  oder  wenn  es  zweifel- 
haft  bliebe,  welche  die  schwerere  sei, 
derjenigen  Regierung  auszulifem,  wel« 
che  zuerst  dasErsuchen  um  dieAus- 
lieferung  gestellt  hat. 

Art.  VIII,  Die  ausgelieferte  Per- 
son darf  in  dem  Staate  an  welchen 
die  Auslieferung  erfolgt  ist,  keinen- 
falls  wegen  einer  anderen  frfiher  be- 
gangenen  strafbaren  Handlung,  oder 
auf  Orund  anderer  Thatsachen  als 
deijenigen,  wegen  deren  die  Auslie- 
ferung erfolgt  ist,  in  Haffc  gehalten 
oder  zur  Untersuchung  gezogen  wer- 
den,  es  wftre  denn,  dass  sie  naoh  der 
Auslieferung  Gelegenheit  gehabt  htttte, 
in  das  Land  zurtlckzukehren,  aus  wel- 
chem  sie  ausgeliefert  wnrde,  und  dièse 
Gelegenheit  nicht  benûtzt  hfttte,  oder 
dass  sie,  nachdem  sie  dahin  zurûck- 
gekehrt  war,  freiwillig  in  dem  Land 
wieder  erschienen  wftre,  an  das  aie 
schon  einmal  ausgeliefert  wurde. 

Auf  strafbare  Handlungen,  welche 
nach  erfolgter  Auslieferung  verttbt 
sind,  findet  dièse  Bestimmung  keine 
Anwendung. 

Art,  IX,  Die  Antrftge  auf  Aus- 
lieferung soUen  durch  die  diplomati- 
schen  Agenten  der  hohen  vertragen- 
den  Theile  gestellt  werden. 

Mit  dem  Antrage  auf  Auslieferung 
eines  Beschuldigten  mttssen  ein  Hafk- 
befehl,  welcher  von  der  zustllndigon 
Beh5rde  des  die  Auslieferung  begeh- 
renden  Staates  erlassen  ist,  und  sei- 
che Beweise  beigebracht  werden,  wel- 
che nach  den  Gesetzen  des  Ortes,  wo 
der  Beschuldigte  au%efunden  wird| 
dessen  Verhaftung  rechtfertigen  wûr- 
den,  wenn  die  strafbare  Handlung 
dort  begangen  wftre. 

Betrifft  der  Antrag  eine  bereita 
verurtheilte  Person,  so  muss  das  Straf- 
urtheil  beigebracht  werden,  welchea 
von  dem  zustftndigen  Gericht  des  die 


.584 


Autriche^  Orande-^Brelagne. 


No  réquisition  for  surrender  can 
be  based  on  a  conviction  in  cofUu- 
maciam. 

Art,  X.  If  the  réquisition  for  ex- 
tradition be  in  accordance  with  the 
foregoing  stipulations,  the  compétent 
authorities  of  the  State  applied  to 
shall  proceed  to  the  arre&t  of  the  fu- 
gitive. 

The  prisoner  is  then  to  be  brought 
before  a  compétent  Magistrate,  who 
is  to  examine  him  and  to  conduct 
the  preliminary  investigation  of  the 
case,  just  as  if  the  appréhension  had 
taken  place  for  a  crime  committed 
in  the  samo  country. 

Art.  XI.  A  fugitive  criminal  may, 
however,  in  urgent  cases  be  arrested 
nnder  a  warrant  of  a  Police  Magi- 
strate,  Judge  of  thePeace,  or  of  any 
other  compétent  authority .  in  either 
country,  on  such  information  or  com- 
plaint,  or  such  évidence  as  would, 
in  the  opinion  of  the  person  issuing 
the  warrant,  justify  the  issue  of  a 
warrant  if  the  crime  had  been  com- 
mitted or  the  prisoner  convicted  in 
the  district  in  which  the  authority 
happens  to  be;  provided,  however, 
that  he  shall  be  discharged  if,  within 
the  shortest  time  possible,  and  at  the 
ntmost  within  fourteen  days,  a  ré- 
quisition for  his  surrender  in  accor- 
dance with  the  terms  of  Article  IX 
of  this  Treaty  is  not  made  by  the 
Diplomatie  Agent  of  the  State  which 
demands  his  extradition. 


Ausliefemng  begehrenden  Staates  ge- 
gen  den  Yerurtheilten  erlassen  ist. 

Auf  Strafurtheile  welche  auf  Aus- 
bleiben  des  Beschuldigten  (in  cùntuma- 
dam)  erlassen  sind,  kann  der  AusHe- 
ferungsantrag  nicht  gegrtindet  werden. 

Art,  X.  Wenn  das  Auslieferungs- 
begehren  nach  den  vorstehenden  Be- 
stimmungen  begrilndet  ist,  so  soUen 
die  zustândigen  Beh5rden  des  ersuch- 
ten  Staates  zur  Festnahme  des  FlUcht- 
lings  schreiten. 

Der  Ergriffene  wird  sodann  vor 
den  dazu  gesetzlich  berufenen  richter- 
lichen  Beamten  gebracht,  welcher  ihn 
ebenso  zu  verhoren  und  den  StraffaU 
vorl&ufig  zu  untersuchen  hat,  als  wenn 
die  Ergreifung  wegen  einer  im  Inlande 
begangenen  strafbaren  Handlung  er- 
folgt  wttre. 

Art,  XI.  Ein  flttchtiger  Verbrecher 
kann  ausserdem  in  dringenden  FftUen 
infolge  eines  Verhaftbefehles  eines 
Polizeirichters ,  eines  Friedensrichters, 
Oder  einer  anderen  in  jedem  der  bei- 
denStaaten  hiezu  bemJfenen  Behërde, 
auf  Grund  solcher  Anzeigen  oder  Be- 
schwerden  und  solcher  Nachweisungen 
oder  nach  solchen  Erhebungen  verhaf- 
tet  werden  welche  nach  dem  Daftir- 
halten  der  Person ,  welche  den  Ver- 
baftsbefebl  ausstelt,  die  Ausfertigung 
eines  Verhaftbefehles  rechtfertigen  wtir- 
den  wenn  die  Yerûbung  der  That 
oder  die  Verurtheilung  des  Gefange- 
nen  in  dem  G^biete,  in  welchem  sich 
dièse  Obrigkeit  befindet,  erfolgt  wSre. 

Vorausgesetzt  wird  tlbrigens,  dass 
in  der  ktirzesten  Frist  und  zwar  l&ng- 
stens  binnen  14  Tagen,  bei  sonstiger 
Entlassung  des  Verhafteten,  durch 
den  diplomatischen  Vertreter  des  um 
die  Auslieferung  ersochenden  Staates, 
eine  Réquisition  wegen  der  Ausliefe- 
rung in  der  dem  Artikel  IX  dièses 
Yertrages  entsprechenden  Weise  er- 
hoben  wird. 


Extradilion. 


535 


Art.  XII,  The  extradition  shall 
not  take  place  before  the  expiration 
of  fifteen  days  from  the  appréhension, 
and  then  only  if  the  évidence  be 
found  suffîcient,  according  to  the 
laws  of  the  State  applied  to,  either 
to  justify  the  committal  of  the  pri- 
soner  for  trial,  in  case  the  crime  had 
been  committed  in  the  torritory  of 
the  said  State,  or  to  prove  that  the 
prisoner  is  the  identical  person  cou- 
victed  by  the  Courts  of  the  State 
which  makes  the  réquisition. 

Art.  XIII,  In  the  examinations 
which  they  hâve  to  make  in  accordance 
with  the  fovegoing  stipulations ,  the 
authorities  of  the  State  applied  to 
shall  admit  as  entirely  valid  évidence 
the  sworn  dépositions  or  statements 
of  witnesses  taken  in  the  other  State, 
or  copies  thereof,  and  likewise  the 
warrants  and  sentences  issued  therein, 
provided  such  documents  are  signed 
or  certified  by  a  Judge,  Magistrate, 
or  Officer  of  siich  State,  aûd  are 
authenticated  by  the  oath  of  some 
witness,  or  by  being  sealed  with  the 
officiai  seal  of  the  Minister  of  Justice, 
or  some  other  Minister  of  State. 


Art,  XIV.  If  sufficient  évidence 
for  the  extradition  be  not  produced 
within  two  months  from  the  date  of 
the  appréhension  of  the  fugitive,  he 
shall  be  set  at  liberty. 

Art,  XV,  AU  articles  seized,  which 
were  in  the  possession  of  the  person 
to  be  surrendered  at  the  time  of  bis 
appréhension,  shall,  if  the  compétent 
authority  of  the  State  applied  to  for 
extradition  has  ordered  the  delivery 
thereof,  be  given  up  when  the  extra- 
dition takes  place;  and  this  delivery 


Art.  XII.  DieAuslieferongerfolgt 
nicht  vor  Ablauf  von  fUnfzehn  Tagen 
seit  der  Ergreifung  und  nur  dann, 
wenn  die  Beweise  fttr  genûgend  be- 
funden  worden  sind,  um  nach  den 
Gesetzen  des  crsuchten  Staates  ent- 
weder  die  Verweisung  des  Ergrififenen 
zur  Hauptuntersuchung  zu  rechtferti- 
gen,  falls  die  strafbare  Handlung  im 
Gebiete  dièses  Staates  begangen  wftre, 
oder  darzuthun,  dass  der  Ergriffene 
mit  der  von  den  Gerichten  des  ersa- 
chenden  Staates  verurtheilten  Person 
identisch  ist. 

Art,  XIII.  Die  BehSrden  des  er- 
suchten  Staates  haben  bei  der  Prtl- 
fung,  welchc  ihnen  nach  den  vorste- 
henden  Bestimmungen  obliegt,  den 
beeideten  Zeugenaussagen ,  welche  in 
dem  anderen  Staate  zu  ProtokoU  ge- 
nommen  sind,  imgleichen  den  Ab- 
schriften  solcher  Original-Zengenaus- 
sagen,  und  ebcnso  den  Haftbefehlen 
und  Strafurtheilen  voile  Beweiskraft 
beizulegen,  vorausgesetzt  dass  dièse 
Schriftstûcke  diu-ch  einen  Bichter, 
eine  obrigkeitliche  Person  oder  einen 
anderen  Beamten  dièses  Staates  nn- 
terzeichnet  oder  bescheinigt  und  durch 
einen  beeidigten  Zeugen  oder  durch 
Beidrtlckung  des  Amtssiegels  des  Jn- 
stiz-  oder  eines  anderen  Staatsmini- 
sters  beglaubigt  sind. 

Art.  XIV.  Wenn  zur  Anslieferung 
gentlgende  Beweise  nicht  binnen  zwei 
Monaten  von  dem  Tage  der  Ergrei- 
fung des  FlUchtigen  an  beigebracht 
werden,  so  ist  der  Ergriffene  auf  freien 
Fuss  zu  setzeit. 

Art.  XV,  Aile  in  Beschlag  ge- 
nommenen  Gegenstftnde,  welche  sich 
zur  Zeit  der  Ergreifung  im  Besitze 
des  Auszuliefemden  befinden,  sollen, 
wenn  die  zust&ndige  BehSrde  des  nm 
die  Anslieferung  ersuchten  Staates 
die  Aosantwortung  derselben  ange- 
ordnet  hat,  bei  Yolkiehmig  der  Ans- 


536 


Autriche  y  Grande-Bretagne. 


shall  extend  not  only  to  property 
of  the  accused,  and  to  the  stolen 
aiiicles,  but  also  to  everything  which 
may  serve  as  a  proof  of  the  crime. 
If  the  extradition  cannot  be  carried 
ont  in  conséquence  of  the  flight  or 
death  of  the  individual  who  is  clai- 
med,  the  delivery  of  the  abovemen- 
tioned  objecta  shall  take  place  nevor- 
theless. 


AH.  XVI.  Each  of  the  Contrac- 
ting  Parties  shall  defray  the  expen- 
ses  occasioned  by  the  arrest  within 
its  territories,  the  détention,  and  the 
conyeyance  to  its  frontier,  of  the  per- 
Bons  to  be  surrendered,  in  pursuanco 
of  this  Treaty. 

Art.  XVII.  The  stipulations  of 
the  présent  Treaty  shall  be  applicable 
to  the  Colonies  and  foreign  posses- 
sions of  Her  Britannic  Majesty. 

The  réquisition  for  the  surrender 
of  a  fu^tiye  criminal  who  has  taken 
refuge  in  any  of  such  Colonies  or 
foreign  possessions  shall  be  made  to 
the  Govemor  or  chief  authority  of 
such  Colony  or  possession  by  the 
chief  Consular  OfQcer  of  Austria-Hun- 
gary  in  such  Colony  or  possession. 


Such  réquisitions  may  be  disposed 
of,  subject  always,  as  nearly  as  may 
„be,  to  the  provisions  of  this  Treaty, 
by  the  said  Govemor  or  chief  autho- 
rity, who,  however,  shall  be  at  liberty 
either  to  grant  the  surrender,  or  to 
refer  the  matter  to  bis  Government. 


Her  Britamûo  Majesty,  shalli  how- 


lieferung  mit  tlbergeben  werden,  und 
es  soll  sich  dièse  Ueberlieferung  nicht 
bloss  auf  die  Habe  des  Yerfolgten 
und  auf  die  entfremdeten  Gegenst&nde, 
sondem  auf  Ailes  erstrecken,  was 
zum  Beweise  der  strafbaren  Hand- 
lung  dienen  kann. 

Wenn  die  Auslieferung ,  uachdem 
sie  angeordnet  worden  ist,  wegen 
Flucht  oder  Tod  des  reklamùrten  In- 
dividuums  nicht  mehr  vollzogen  wer- 
den kann,  soll  dennoch  die  Uebergabe 
der  oberwâhnten  Gegenstânde  statt- 
finden. 

Art.  XVI.  Jeder  der  vertragen- 
den  Theile  wird  die  Kosten  tragen, 
welche  durch  die  Festnahme  und  An- 
haltung  der  auf  Grund  dièses  Ver- 
trages  auszulieferndon  Personen  inner- 
halb  seiner  Staatsgebiete  und  deren 
Transport  bis  an  seine  Grenzen  ver- 
ursacht  werden. 

Art,  XVI L  Die  Bestimmungen 
des  gegenwS^rtigen  Vertrages  soUen 
auf  die  Colonien  und  ausw&rtigen  Be- 
sitzungen  ihrer  Grossbritannischen 
M^est&t  Anwendung  finden. 

Der  Antrag  auf  Auslieferung  aines 
flttchtigen  Verbrechers,  welcher  in 
einer  dieser  Colonien  oder  aoswftrti- 
gen  Besitzungen  Zuflucht  gefunden 
hat,  soll  an  den  Statthalter  oder  die 
oberste  BehSrde  dieser  Colonie  oder 
Besitzungen  durch  den  obersten  Con- 
sular Beamten  der  oesterreicbisch-un- 
garischen  Monarchie  in  dieser  Colonie 
oder  Besitzung  gerichtet  werden. 

Ueber  solche  Antr&ge  soll  der  ge- 
dachte  Statthalter  oder  die  gedachte 
oberste  Behôrde  so  viel  als  môglich 
nach  den  Bestimmungen  des  gegenw&r- 
tigen  Vertrages  vorgehen,  jedoch  soll 
denselben  freistehen,  entweder  die 
Auslieferung  zu  bewiUigen  oder  liber 
den  Fall  an  ihre  Regierxmg  zu  berich- 
ten. 

Ihrer  Grossbritannischen    M^jest&t 


ExtradiUoH. 


537 


The  réquisitions  for  the  surrender 
of  a  fiigitiye  criminal  from  any  Co- 
lony  or  foreign  possosssion  of  Her 
Britannic  Majesty  shall  be  goyerned 
by  the  rules  laid  down  in  the  pre- 
ceding  Articles  of  the  présent  Treaty. 


eyer,  be  at  liberty  to  màke  spécial  Isoll  es  jedoch  freistehen,  in  den  Bri- 
arrangements  in  the  British  Colonies  tischen  Colonien  und  answftrtigen  Be- 
and  foreign  possessions  for  the  sur-  sitzungen  tlber  die  Auslieferung  yon 
render  of  Austro-Hungarian  criminalsy  StaatsangehSrigen  der  oesterreichisch- 
who  may  take  refuge  within  such  ungarischen  Monarchie,  welche  inner- 
CJolonies  and  foreign  possessions ,  on  halb  dieser  Colonien  und  auswftrtigen 
the  basis  as  nearly  as  may  be ,  of  Besitzungen  Zuflucht  gefunden  haben, 
the  proyisions  of  the  présent  Treaty.  auf  môglichst  gleicher  Grundlage  mit 

den  Bestimmungen  des  gegenw&rtigen 
Yertrages  besondere  Anordnungen  zu 
treffen. 

Antrftge  betrefifend  die  Auslieferung 
yon  Verbrechern,  welche  ans  einer 
Colonie  oder  ausw&rtigeu  Besitzung 
Ihrer  Grossbritannischen  Majestftt 
geflUchtet  sind,  sollen  nach  den  Be- 
stimmungen der  yorstehenden  Arti- 
kel  des  gegenw&rtigen  Yertrages  be- 
handelt  werden. 

Art.  XVIIL  Der  gegenw&rtige 
Yertrag  soll  zehn  Tage  nach  seiner, 
in  Qem&ssheit  der  durch  die  Greseti^ 
gebung  der  hohen  Yertragenden  Thei- 
le  yorgeschriebenen  Formen  erfolg- 
ten  Yerôffentlichung  in  Kraft  treten. 
Der  Yertrag  kann  von  jedem  der  bei- 
den  hohen  yertragenden  Theile  aufge- 
ktlndigt  werden,  bleibt  jedoch  nach 
erfolgter  Aufklindigung  noch  sechs 
Monate  in  Kraft. 

Der  Yertrag  wird  ratifizirt  und 
die  Batificationen  werden  so  bald 
wie  mQglich  in  Wien  ausgewechselt 
werden. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  bei- 
derseitigen  BevoUmftchtigten  die  ge- 
genw&rtige  Uebereinkunft  unterzeich- 
net  und  mit  ihren  Wappen  untersie- 
gelt. 

So  geschehen  zu  Wien,  am  Stem 
December,  im  Jahre  des  Heils  Ein- 
tausend  achthundert  siebenzig  und 
drei. 


Art.  XVIII.  The  présent  Treaty 
shall  come  into  force  ten  days  after 
it'S  publication,  in  conformity  with 
the  forms  prescribed  by  the  laws  of 
the  High  Contracting  Parties.  It 
may  be  terminated  by  either  of  the 
High  Contracting  Parties,  but  shall 
remain  in  force  for  six  months  after 
notice  has  been  giyen  for  its  termi- 
nation. 

The  Treaty  shall  be  ratified,  and 
the  ratifications  shall  be  exchanged 
at  Yienna  as  soon  as  possible. 

In  witness  whereof,  the  respective 
Plenipotentiaries  hâve  signed  the 
same,  and  hâve  afi&xed  thereto  the 
seal  of  their  arms. 

Done  at  Yienna,  the  Srd  day  of 
Décembre,  in  the  year  of  Our  Lord 
one  thousand  eight  hundred  and 
seventy  -  three. 


Afidrew  Buchanan, 
Andrdssy. 


538  Autriche,  Grèce. 

154. 

AUTRICHE -HONGRIE,  GRÈCE. 

Convention  pour  régler  l'extradition  réciproque  des  matelots 
déserteurs;  signée  à  Athènes,  le  28(16)  mars  1874*). 

Oeêterr,  MeiehsgesetzblaUf  d875,  No.  70, 

Sa  Majesté  TEmpereur  d'Autriche,  Roi  de  Bohême  etc.  et  Roi  Apo- 
stolique de  Hongrie,  et 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Hellènes, 

désirant  régler  d'un  commun  accord  l'extradition  réciproque  des  ma- 
telots déserteurs  de  Leur  marine  marchande  et  de  guerre,  ont  nommé,  à 
cet  effet  pour  Leurs  Plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  l'Empereur  et  Roi: 

Monsieur  le  Baron  Nicolas  de  Pottenburg,  Commandeur  de  l'Ordre 
Impérial  et  Royal  de  la  Couronne  de  fer,  Chevtilier  de  celui  de  Léopold 
etc.  etc..  Son  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire;  et 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Hellènes  : 

Monsieur  Jean  Délyanni,  Commandeur  de  l'Ordre  Royal  du  Sau- 
veur, Grand  Commandeur  et  Commandeur  de  plusieurs  autres  Ordres,  Mem- 
bre de  la  Chambre  des  Députés  etc.  etc..  Son  Ministre  des  Affaires  Étrangères, 

lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins-pouvoirs  respecti&,  sont  con- 
venus des  articles  suivants: 

Art,  î.  Les  Consuls  et  autres  Agents  Consulaires  des  Hantes  Parties 
contractantes  pourront  faire  arrêter  et  renvoyer,  soit  à  bord,  soit  dans  leur 
pays,  les  marins  et  toute  autre  personne  faisant,  à  quelque  titre  que  ce 
soit,  partie  de  l'équipage  d'un  b&timent  marchand  ou  de  guerre  de  leur 
nation,  qui  auraient  déserté  sur  l'un  des  territoires  des  Hautes  Parties  con- 
tractantes. 

A  cet  effet,  ils  devront  s'addresser  par  écrit  aux  autorités  locales  com- 
pétentes et  justifier,  moyennant  la  présentation  des  registres  du  b&timent 
ou  du  rôle  de  l'équipage,  ou  bien,  si  le  navire  était  parti,  en  produisant 
une  copie  authentique  de  ces  documents,  que  les  personnes  réclamés  faisaient 
réellement  partie  de  l'équipage. 

Sur  cette  demande  ainsi  justifiée,  la  remise  des  déserteurs  ne  pourra 
ôtre  refusée. 

On  donnera  en  outre  aux  Consuls  Généraux,  Consuls,  Vice-Consuls  et 
Agents  Consulaires  tout  secours  et  toute  assistance  pour  la  recherche  et 
Tarrestation  de  ces  déserteurs,  qui  seront  conduits  dans  les  prisons  des  pays 
et  y  seront  détenus  à  la  demande  et  aux  frais  de  l'autorité  consulaire  jusqu'à 
ce  que  celle-ci  trouve  une  occasion  de  les  faire  partir. 

Cet  emprisonnement  ne  pourra  durer  plus  de  trois  mois,  après  les- 
quels et  moyennant  un  avis  donné  au   fonctionnaire   consulaire  trois  jours 


*)  Les  ratifioations  ont  été  échangées  à  Athènes,  le  25  mars  1875. 


Extradition.  539 

à  Payance,  la  liberté  sera  rendue  an  prisonnier,  qni  ne  pourra  dire  arrôté 
de  nouveau  pour  la  môme  cause. 

Toutefois,  si  le  déserteur  avait  commis  quelque  délit  à  terre,  Tautorité 
locale  pourrait  surseoir  à  Textradition,  jusqu'à  ce  que  le  tribunal  eût  rendu 
sa  sentence  et  que  celle-ci  eût  reçu  pleine  et  entière  exécution. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  conviennent  que  les  marins  et  autres 
individus  de  l'équipage  sujets  du  pays  dans  lequel  s'effectuera  la  désertion 
sont  exceptés  des  stipulations  du  présent  article. 

Art.  2.  La  présente  convention  aura  la  durée  de  dix  ans,  à  partir  du 
jour  de  l'échange  des  ratifications. 

Si  elle  n'est  pas  dénoncée  un  an  avant  l'expiration  de  ce  terme,  éllle 
continuera  d'être  en  vigueur  jusqu'à  ce  que  l'une  des  Hautes  Parties  con- 
tractantes ait  annoncé  à  l'autre  son  intention  d'en  faire  cesser  les  effets  et 
pendant  une  année  encore,  à  partir  du  jour  où  cette  notification  aura  été  faite. 

Art,  3,  Les  ratifications  de  la  présente  Convention  seront  échangées 
à  Athènes  aussitôt  que  faire  se  pourra. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  respectifs  l'ont  signée  et  y  ont 
apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Athènes  en  double  expédition,  le  seize  (16/28)  Mars  mil  huit- 
cent-soixante  quatorze. 

PoUenbau/rg, 
DUyanm. 


155. 

AUTRICHE -HONGRIE,  SUÈDE  ET  NORVÈGE. 

Traite  de  commerce  et  de  navigation,  signe  à  Vienne,   le 

3  novembre  1873*). 

OttUrr.  BetektgeteUblatt,  iSl*,  No.  60. 

Sa  Majesté  l'Empereur   d'Autriche  et  Roi   Apostolique  de  Hongrie  et 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norvège, 

animés  d'un  égal  désir  de  resserrer  les  liens  d'amité  et  de  contribuer 
au  développement  des  relations  commerciales  et  maritimes  entre  Leurs 
États  respectifs,  ont  résolu  de  conclure,  à  cet  effet,  un  traité  de  conmierce 
et  de  navigation  et  ont  nommé  pour  Leurs  Plénipotentiaires: 

Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche  et  Roi  Apostolique  de  Hongrie: 

le  Sieur  Jules  Comte  Andràssy  de  Csik-Szent-Kîràly  et 
Krazna-Horka,  son  Conseiller  intime.  Ministre  de  Sa  Maison  et  des 
affaires  étrangères,  Grand-Croix  de  TOrdre  de  St.  Etienne  etc.  etc.,  et 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norvège: 

*)  Les  ralàfioatîoni  ont  été  éohangéet  à  Yiennoi  le  16  avril  1874. 


540  Autriche,  Suède  et  Norvège. 

le  Sieur  Charles  Edouard  Comte  de  Piper,  Son  Envoyé  extraordinaire 
et  Ministre  plénipotentiaire,  Grand-Croix  de  l'Ordre  de  l'Étoile  Polaire  de 
Suède  etc.; 

lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleinspouvoirs  respectifis  trouvés  en 
honne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art,  î.  n  7  aura  pleine  et  entière  liberté  de  commerce  et  de  navi- 
gation entre  les  sujets  de  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche  et  Boi  Aposto- 
lique de  Hongrie  et  ceux  de  Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norvège; 
ils  ne  seront  pas  soumis  à  raison  de  leur  commerce  et  de  leur  industrie, 
dans  les  ports,  villes  et  lieux  quelconques  des  Etats  respectifs,  soit  qu'ils 
s'y  établissent,  soit  qu'ils  y  résident  temporairement,  à  des  droits,  taxes, 
impôts  ou  patentes  sous  quelque  dénomination  que  ce  soit,  autres  ni  plus 
élevés  que  ceux  qui  seront  perçus  sur  les  nationaux  ;  et  les  privilèges,  im- 
munités et  autres  faveurs  quelconques,  dont  jouiraient,  en  matière  de  com- 
merce ou  d'industrie ,  les  sujets  de  l'une  des  Hautes  Parties  contractantes, 
seront  communs  à  ceux  de  l'autre. 

Art,  2,  Les  produits  du  sol  et  de  l'industrie  des  Royaumes-Unis  de 
Suède  et  de  Norvège,  de  quelque  part  quils  viennent,  seront  admis  en 
Autriche-Hongrie  sur  le  môme  pied  et  sans  être  assujettis  à  d'autres  ou  à 
de  plus  forts  droits,  de  quelque  dénomination  que  ce  soit,  que  les  produits 
similaires  de  la  nation  élrangère  la  plus  favorisée  dans  la  Monarchie  Au- 
stro-Hongroise. 

Réciproquement,  les  produits  du  sol  et  de  l'industrie  de  la  Monarchie 
Austro  -  Hongroise  de  quelque  part  qu'ils  viennent,  seront  admis  en  Suède 
et  en  Norvège  sur  le  môme  pied  et  sans  être  assujettis  à  d'autres  ou  à 
de  plus  forts  droits,  de  quelque  dénomination  que  ce  soit,  que  les  produits 
similaires  de  la  nation  étrangère  la  plus  favorisée  en  Suède  et  en  Norvège. 

Les  deux  Hautes  Parties  contractantes  se  garantissent  également  le 
traitement  de  la  nation  étrangère  la  plus  favorisée  pour  tout  ce  qui  con- 
cerne le  transit  et  l'exportation. 

Art.  3,  Le  traitement  réservé  au  pavillon  national  pour  tout  ce  qui 
concerne  les  navires  ou  leur  cargaison,  sera  réciproquement  garanti  aux 
navires  des  deux  Hautes-Parties  contractantes,  soit  dans  la  Monarchie  Au- 
stro-Hongroise, soit  dans  les  Royaumes-Unis  de  Suède  et  de  Norvège. 

Art,  4,  Les  dispositions  des  articles  précédents  sur  le  traitement  de 
la  nation  la  plus  favorisée  ne  réfèrent  point: 

En  Suède  et  en  Norvège: 

au  cabotage  et  à  la  poche  nationale; 

En  Autriche-Hongrie: 

a)  Aux  faveurs  spéciales  dont  jouissent,  de  temps  immémorial,  les  sujets 
Ottomans  pour  le  commerce  Turc  dans  la  Monarchie  Austro-Hongroise; 

b)  aux  faveurs  qui  sont  ou  seront  accordées  pour  faciliter  le  conmieree 
de  frontière,  ni  aux  réductions  ou  exemtions  de  droit  dont  Tapplica- 
tion  est  restreinte  à  certaines  frontières  ou  aux  habitants  de  certains 
districts  ; 

c)  aux   fiEicilités   mentionées  en   Tartide  6  du   traité  condu  le  9   Mars 


Commerce  el  naptgatkm.  541 

1868  entre  T  Autriche -Hongrie  et  les  États  dn  Zollyerein*),  ni  à  des 

facilités  analogues; 
dj  au  cabotage  et  à  la  pêche  nationale. 

Art,  â.  Les  objets  passibles  d*un  droit  d'entrée  qui  servent  d*éehan« 
tillons  et  qui  sont  importa  en  Suède  et  en  Norvège  par  des  commis^yo- 
yageurs  des  maisons  Autrichiennes  et  Hongroises,  ou  en  Autriche-Hongrie^ 
par  des  commis-voyageurs  des  maisons  des  Boyaumes-IJnis ,  jouiront  de 
part  et  d'autre  moyennant  les  formalités  de  douane  nécessaires  pour  en 
assurer  la  réexportation  ou  la  réintégration  en  entrepôt,  d'une  r^titution 
des  droits  qui  devront  être  déposés  à  Tentrée;  ces  formalités  seront  rég- 
lées d'un  commun  accord  avec  les  Hautes  Parties  contractantes. 

Art,  6,  Les  fabricants  et  marchands  Autrichiens  et  Hongrois ,  ainsi 
que  leurs  commis  -  voyageurs  dûment  patentés  en  Autriche-Hongrie,  dans 
Tune  de  ces  qualités,  voyageant  en  Suède  ou  en  Norvège,  pourront  y  faire 
des  achats  pour  les  besoins  de  leur  industrie  et  recueillir  des  conmiandes 
avec  ou  sans  échantillons,  mais  sans  colporter  des  marchandises. 

H  y  aura  réciprocité  en  Autriche-Hongrie  pour  les  fabricants  et  mar- 
chands des  Eoyaumes-TJnis  et  leurs  commis-voyageurs. 

Aussi  longtemps  que  la  Législation  Suédoise  imposera  aux  commis- 
voyageurs  étrangres  un  droit  de  patente ,  un  impôt  équivalent  pourra  dire 
prélevé  en  Autriche-Hongrie  sur  les  commis-voyageurs  Suédois. 

Art,  7.  n  est  entendu  que  le  présent  traité  s*étendera  également  à 
la  Principauté  de  Liechtenstein  en  vertu  de  l'article  13  du  traité  de  douane 
conclu  entre  Sa  Majesté  TEmpereur  d'Autriche  et  Roi  Apostolique  de  Hon* 
grie  et  le  Prince  Souverain  de  Liechtenstein**). 

Art,  8,  Les  Consuls  et  autres  Agents  consulaires  Suédois  et  Norvé- 
giens dans  la  Monarchie  Austro-Hongroise  jouiront  de  tous  les  privilégesi 
exemtions  ou  immunités  dont  jouissent  les  Consuls  et  autres  Agents  de 
même  qualité  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

H  en  sera  de  môme  en  Suède  et  en  Norvège  pour  les  Consuls  et  autres 
Agents  consulaires  de  la  Monarchie  Austro-  Hongroise. 

Art,  9.  Tout  b&timent  Suédois  et  Norvégien  et  tout  bâtiment  Autri- 
chien et  Hongrois,  qui  sera  obligé  d'entrer  par  rel&che  forcée  dans  un  des 
ports  de  Tune  ou  de  Tautre  des  Hautes-Parties  contractantes,  y  sera  exempt 
de  tout  droit  de  port  ou  de  navigation  perçu  ou  à  percevoir  au  profit  de 
rÉtat,  si  les  causes  qui  ont  rendu  nécessaire  la  relâche  sont  valables  et 
évidentes  et  pourvu  qu'ils  ne  fassent,  dans  le  port  de  relâxîhe,  aucune  opé- 
ration de  commerce,  en  chargeant  ou  déchargeant  des  marchandises;  bien 
entendu  cependant  que  les  chargements  ou  déchargements  qui  auraient  pour 
motif  les  travaux  de  réparation  du  navire  ou  la  subsistance  de  Téquipage, 
ne  seront  point  considérés  comme  des  opérations  de  comm^xse  qui  donnent 
lieu  au  payement  des  droits. 

En  cas  de  naufrage  dans  un  endroit  appartenant  à  l'une  ou  à  l'autre 
des  Hautes  Parties  contractantes,  toutes  les  opérations  relatives  au  sauvetage 
des  bâtiments  naufragés,   échoués  ou  abandonnés,   seront  dirigées  par  les 

*)  V.  N.  R.  G.  XIX.  886. 
**}  Dn  28  déc.  1868.    Y.  N.  B.  G.  XX.  828. 


6i2  AtOriehe,  Saède  et  Tiortige, 

Coofals  dans  las  Etats  respectifs.  Ces  bâtiments,  leurs  parties  on  lenrs  agrès 
et  tons  les  objets,  qni  lenr  appartiendront,  ainsi  que  tons  les  effets  et  mar- 
chandises qui  anront  été  sanv^,  on  lenr  produit,  s'ils  ont  été  Tendus,  conmie 
aussi  tons  les  papiers,  qni  anront  été  trouvés  à  bord,  seront  consignés  an 
Consul  on  Yice^^onsnl  respectif  dans  le  district,  où  le  naufrage  aura  en 
lien.  Les  autorités  locales  respectives  interviendront  pour  maintenir  Tordre, 
garantir  les  intérêts  des  personnes  employées  au  sauvetage,  si  elles  sont 
étrangères  anx  équipages  des  bâtiments  susdits,  et  assurer  Texécution  des 
dispositions  qui  devront  être  prises  pour  l'entrée  et  pour  la  sortie  des  mar- 
diandisee  sauvées.  Elles  devront  de  même ,  en  Tabsence  ou  jusqu'à  Tar- 
rivée  des  Agents  consulaires,  prendre  toutes  les  mesures  pour  la  protection 
des  individus  et  la  conservation  des  objets  sauvés.  H  ne  sera  exigé ,  soit 
du  Consul,  soit  des  propriétaires  ou  de  ceux  qni  y  ont  droit,  que  le  paye- 
ment des  dépenses  faites  pour  la  conservation  de  la  propriété  ;  les  droits 
de  sauvetage  et  les  frais  de  quarantaine  seront  les  mômes  que  ceux  qui 
seraient  également  payés  dans  le  môme  cas  par  un  navire  national. 

Les  marchandises  sauvées  ne  seront  soumises  à  aucun  droit  ou  frais 
de  douane  jusqu'au  moment  de  leur  admission  pour  la  consommation  inté- 
rieure. Dans  le  cas  d*une  réclamation  légale  quelconque  par  rapport  au 
naufrage,  aux  marchandises  et  aux  effets  naufragés,  le  tribimal  compétent 
du  pays  où  le  naufrage  a  eu  Heu,    sera  appelé  à  en  décider. 

Ari.  ÎO.  Les  Consuls  et  autres  Agents  consulaires  respectifs  pourront 
faire  arrêter  et  renvoyer,  soit  à  bord,  soit  dans  leur  pays,  les  marins  et 
tonte  antre  personne  faisant,  à  quelque  titre  que  ce  soit,  partie  des  équi- 
pages des  navires  de  leur  nation,  qui  auraient  déserté  d'un  bâtiment  de 
lenr  nation  dans  un  des  ports  de  T autre. 

A  cet  effet  ils  s'adresseront  par  écrit  aux  autorités  locales  compéten- 
tes et  justifieront  par  l'exhibition  en  original  on  en  copie  dûment  oertiôée 
des  registres  du  bâtiment  ou  du  rôle  d'équipage  ou  par  d'autres  documorts 
officiels,  que  les  individus  qu'ils  réclament  faisaient  partie  dudit  éqoipage. 

Sur  cette  demande,  ainsi  justifiée,  il  leur  sera  donné  toute  aide  pour 
la  recherche  et  l'arrestation  des  dits  déserteurs  qui  seront  même  détenus  et 
gardés  dans  les  maisons  d'arrêt  du  paj^  à  la  réquisition  et  aux  frais  des 
Consuls  et  autres  Agents  consulaires,  jusqu'à  ce  que  ces  Consuls  ou  Agents 
consulaires  aient  trouvé  une  occasion  de  les  faire  partir. 

Si  pourtant  cette  occasion  ne  se  présentait  pas  dans  le  délai  de  trois 
mois  à  compter  du  jour  de  l'arrestation,  les  déserteurs  seraient  mis  en  li- 
berté après  un  avis  donné  au  Consul  trois  jours  à  Tavance  et  ne  pourraient 
plus  être  arrêtés  pour  la  même  cause. 

n  est  entendu  que  les  marins  ou  autres  individus  deTéquipage,  si^jets 
du  pays  dans  lequel  s'effectuera  la  désertion,  sont  exceptés  des  stipulations 
du  présent  article. 

Si  le  déserteur  a  conmiis  quelque  délit,  il  ne  sera  mis  à  la  disposition  du 
Consul  on  de  TAgent  consulaire  qu'après  que  le  tribunal,  qui  a  droit  d'en 
connaître,  ait  rendu  son  jugement  et  que  celui  ci  ait  eu  son  effet. 

Art,  tï.  Le  présent  traité  restera  en  vigueur  pendant  dix  années  à 
partir  du  jour  de  réchange  des  ratifications. 


Ftanee^  Grtmde-Bretagne, 


US 


Dans  les  cas  où  aacane  des  deux  Haates-Parties  coniaractantes  n'aurait 
notifié  douze  mois  avant  la  fin  de  ladite  période,  son  intention  d'en  fkire 
cesser  les  effets,  le  traité  demeurera  obligatoire  jusqu'à  à  l'expiration  d'une 
année,  à  partir  du  jour  où  l'une  ou  l'autre  des  deux  Hautes  Parties  con- 
tractantes l'aura  dénoncé. 

Ce  Traité  sera  ratifié  et  les  ratifications  en  seront  échangées  à  Vienne 
dans  le  plus  court  délai  possible. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  l'ont  signé  et  y  ont 
apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Vienne  en  double  expédition  le  trois  du  mois  de  Novembre  de 
l'an  de  gr&ce  mil  huit-cent-soixante-treize» 

Andrdêêy, 
Edw.  Piper, 


166. 

FRANCE.  GRANDE-BRETAGNE. 

Traite  de  commerce  et  de  navigation  signé  k  VerBailles,    le 

23  juillet  1873*). 

Pari.  Paper  [88^  187*.    —   Journal  Officiel  du  /•'   août  1873. 


Texte  anglais. 

Her  Majesty  the  Queen  of  the 
United  Kingdom  of  Great  Britain 
and  Ireland  and  the  Président  of 
the  French  Bepublic,  being  equallj 
animated  ^ith  the  désire  to  draw 
doser  the  ties  of  friendship  which  unité 
the  two  countries,  and  ofplacing  on 
a  satisfactory  footing  the  commercial 
and  maritime  relations  between  the 
two  States;  hâve,  with  this  object, 
determined  to  conclude  a  Treaty  of 
Commerce  and  Navigation,  and  they 
haye  accordingly  appointed  their  re- 
spective Plenipotentiaries,  thatis  to  say: 

Her  Majesty  the  Queen  of  the 
United  Kingdom  of  Great  Britain  and 
Ireland  y  the  Bight  Honourable  Ri- 
chard Bickerton  Pemell  Lord  Lyons, 
a  Peer  of  the  United  Kingdom  of 
Great  Britain  and   Ireland,    Knight 


Texte  frauçaÎB. 

Sa  Mcgesté  la  Reine  du  Royaume- 
Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Ir- 
lande, et  le  Président  de  la  Répub- 
lique Française,  également  animés  du 
désir  de  resserrer  les  liens  d'amitié 
qui  unissent  les  deux  pays,  et  de 
placer  sur  un  pied  satisfaisant  les 
relations  commerciales  et  maritimes 
entre  les  deux  Etats,  ont  décidé  de 
conclure,  dans  ce  but,  un  Traité  de 
Commerce  et  de  Navigation,  et  ont 
nommé  pour  leurs  Plénipotentiaires 
respectifs,  savoir: 

Sa  Majesté  la  Reine  du  Royaume- 
Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  dlr- 
lande,  le  Très  -  Honorable  Richard 
Bickerton  Pemell  Lord  Lyons,  Pair 
du  Royaume-Uni,  Grand -Croix  du 
Très-Honorable  Ordre  du  Bain,  Mem- 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Paris,  le  4  août  1878. 


544 


Ftwêce,  Gnmde- Bretagne. 


Oraad  Orow  of  the  Most  Honcmrable  t 
Order  of  the  Bath,  one  of  Her  Bri- 
tannic  Majesty's  Most  Hononrable 
PriTy  Coandl  and  Her  said  Majesty's 
Ambassador  Extraordinary  and  Pie- 
nipotentiarj  to  ihe  French  Bepnblic 

And  tbe  Président  of  the  French 
Bepablic,  M.  le  Dnc  de  Broglie,  Mi- 
nkter  for  Foreign  Affairs,  Vice-Pré- 
sident of  the  Conncil,  Chevalier  of 
the  National  Order  of  the  Légion 
of  Honoor,  &c,  &c.,  &c,  ; 

Who,  after  having  commnnicated 
to  each  other  their  respective  full 
powers,  found  in  good  and  due  form, 
hâve  agreed  npon  the  following  Ar- 
ticles:  — 

Art,  L  The  Treaty  of  Commerce 
condnded  on  the  23rd  of  Janoary 
1860*),  between  the  United  King- 
dom  of  Great  Britain  and  Ireland 
and  France,  as  also  the  Supplemen- 
tary  Conventions  of  the  12th  of  Oc- 
tober**)  and  16th  of  November***) 
of  the  same  year,  are  again  pat  in 
force  in  ail  their  stipulations  and  in 
their  full  teneur,  and  shall  continue 
to  hâve  effect  as  before  the  Act  of 
Dénonciation  of  the  Idth  of  March 
1872. 

The  High  Contracting  Parties  gua- 
rantee  to  each  other  reciprocally ,  as 
well  in  the  United  Kingdom  as  in 
France  and  Algeria,  the  treatment, 
in  ail  respects,  of  the  most  favoured 
nation. 

It  is,  therefore,  understood  that, 
in  conformity  with  the  stipulations 
of  Article  XIX  of  the  Treaty  of  Com- 
merce concluded  on  the  2drd  of  Ja- 
nuary,  1860,  and  of  Article  V  of 
the  Sapplementary  Convention  of  the 


bre  du  Conseil  Privé  de  Sa  Ibieeké 
Britannique,  Son  Abassadenr  Extra- 
ordinaire et  Rénipotentiaire  près  le 
Gouvernement  de  la  République  Fran- 
çaise, &c.,  Ac,  icc, 


Et  le  Président  de  la  République 
Française,  M.  le  Duc  de  Broglie, 
Ministre  des  Affaires  Étrangères, 
Vice-Président  du  Conseil,  Chevalier 
de  rOrdre  National  de  la  Légion 
d* Honneur,  &c.,  &c.,  &c.  ; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué 
leurs  pleins  pouvoirs,  trovés  en  bonne 
et  due  forme,  sont  convenus  des  Ar- 
ticles suivants:  — 

Art.  /.  Le  Traité  de  Commerce 
conclu,  le  23  Janvier  1860*),  entre 
le  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  d'Irlande  et  la  France, 
ainsi  que  les  Conventions  Supplémen- 
taires des  12  Octobre*»)  et  16  No- 
vembre ***)  de  la  même  année,  sont, 
dans  toutes  leurs  dispositions  et  te- 
neur, remis  en  vigueur  et  continue- 
ront d'avoir  leurs  effets  comme  avant 
l'Acte  de  Dénonciation  du  15  Mars 
1872. 

Les  Hautes  Parties  contractantes 
se  garantissent  réciproquement,  tant 
dans  le  Royaume-Uni  qu'en  France 
et  en  Algérie,  le  traitement,  sous 
tous  les  rapports,  de  la  nation  la 
plus  favorisée. 

Il  est  donc  entendu,  conformément 
aux  dispositions  de  T  Article  XIX  du 
Traité  de  Commerce  conclu  le  23  Jan- 
vier 1850,  ainsi  que  l' Article  V  de 
la  Convention  Supplémentaire  du  16 
Novembre  de  la  môme  année ,    que 


♦)  V.  N.  E.  0.  XVI.  2*  P.  646. 

**)  V.  N.  R.  G,  XVI.  2«  P.  666. 

♦♦♦)  V.  N.  E.  G.  XVn.  !•  P.  278. 


CJEMMflieree  ef  navigatkm. 


MB 


16th  of  November  of  the  same  year 
each  of  the  High  Gontractiog  Parties 
engages  to  give  the  other,  immedia- 
tely  and  unconditionally ,  the  benefit 
of  every  favour  or  immnnity,  every 
privilège  or  réduction  ofTariff  in  re- 
gard to  the  Importation  of  merchan- 
dize,  whether  mentioned  or  not  in 
the  Treaty  and  Conventions  of  1860, 
which  hâve  been  or  may  be  conceded 
by  one  of  the  High  Contracting  Par- 
ties to  any  foreign  nation  whatso- 
ever,  whether  within  or  beyond  Eu- 
rope. 

It  is  likewise  understood  that  in 
ail  that  relates  t<\ transit,  warehou- 
sing  exportation,  re-ezportation ,  lo- 
cal dues,  brokerage,  Customs  forma- 
litiesy  samples,  designs  for  manufac- 
tures, and  likewise  in  ail  matters 
relating  to  the  exercise  of  commerce 
and  industry ,  British  subjects  in 
France  or  in  Algeria,  and  French  in 
the  United  Kingdom,  shall  enjoy  the 
treatment  of  ti^e  most  favoured  na- 
tion. 

Art,  n.  British  ships  and  their 
cargoes  shall,  in  France  and  in  Al- 
geria, and  French  ships  and  their 
cargoes  shall,  in  the  United  Kingdom 
of  Qreat  Britain  and  Ireland,  from 
whatever  place  ariving,  and  whatever 
may  be  the  place  of  origin  or  de- 
stination of  their  cargoes,  be  treated 
in  every  respect  as  national  ships, 
and  their  cargoes. 

The  ooasting  trade,  howewer,  is 
excepted  firom  the  preceding  stipula- 
tion, and  remains  subject  to  the  re- 
spective laws  of  the  two  countries. 

Art.  in.  The  High  Contracting 
Parties  agrée  to  settle  by  means  of 
a  Supplementary  Convention,  the  ra- 
tifications of  wich  shall  be  exchanged 
before  the  Slth  of  January ,  1874, 
8uch   arrangements    as   may  appear 

Nauv.  EêeuêU  Qén.    d«  8.  I. 


chacune  des  Hautes  Parties  Ocmtrao- 
tantes  s*engage  à  faire  profiter  Tautre 
immédiatement  et  sans  conditions  de 
toute  faveur  ou  immunité,  de  tout 
privilège  ou  abaissement  de  Tarif 
pour  l'importation  des  marchandises 
mentionnés  ou  non  dans  les  Traités 
et  Conventions  de  1860,  qui  ont  été 
ou  pourront  ôtre  accordés  par  l'une 
des  Hautes  Parties  à  une  nation  étran- 
gère quelconque,  soit  en  Europe  soit 
en  dehors. 


n  est  également  entendu  que  pour 
tout  ce  qui  concerne  le  transit,  Ten- 
trepôt,  l'exportation,  la  réexportatioui 
les  droits  locaux,  le  courtage,  les  for- 
malités de  Douane,  les  échantillons, 
les  dessins  de  fabrique,  de  môme  que 
pour  tout  ce  qui  a  rapport  à  l'exer- 
cice du  commerce  et  de  l'industrie 
les  stgets  Britanniques  en  France  ou 
en  Algérie,  et  les  Français  dans  le 
Royaume -Uni,  jouiront  du  traite- 
ment de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Art.  n.  Les  navires  Anglais  et 
leur  cargaison  en  Erance  et  en  Al* 
gérie,  et  les  navires  Français  et  leur 
cargaison  dans  le  Boyaume-Uni  de 
la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  & 
leur  arrivée  d'un  port  quelconque  et 
quel  que  soit  le  lieu  d'origine  ou  de 
destination  de.  leur  cargaison,  jouiront 
sous  tous  les  rapports,  du  môme  trai- 
tement que  les  navires  nationaux  et 
leur  cargaison. 

n  est  fait  exception  à  la  disposi- 
tion qui  précède  pour  le  cabotagOi 
dont  le  régime  demeure  soumis  ans 
lois  respectives  des  deux  pays. 

Art.  IIL  Les  Hautes  Parties  con- 
tractantes conviennent  d'établir,  au 
moyen  d'une  Convention  Supplémen- 
taire dont  les  ratifications  seront  échan- 
gées avant  le  31  Janvier  1874,  les  dis- 
positions qui  leur  paraîtront  néoefr* 

Mm 


S4« 


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fltf  «cher  HMttlen  <)f  tke  fike  Bafore. 

tk»   SapffauM^tAiy  C^BT^ntûw 

te  ftqmlatiinu  alwtit  smiUr  mat- 

etHprigtd   ÎB   di«  TresOies   aad 

.iln:  /F,  XîaenJ  mk  i>f  Brîtîsli 
Offigm  aiiall  be  a^mitt^d  into  Prmn«e 
sadAlgem  froin  tlie  Ijt  of  Jazmarj. 
1874 9  OT  sooner,  if  possible,  at  a 
CwtûiM  doij  of  5  per  eesU  that  îi 
W  mjf  st  the  nU  of  dut j  leried  pre- 
ifcwi/  to  iké  poMÎag  of  tbe  Law 
0f  tk0  dtik  of  JqIj,  1871.  It  », 
WÊftrÛÊÊêemf  igntà  tint  tiie  end 
OQ0  iball,  tu  eonfonnit^  wîdi  tbe 
MfgnhLiMM  of  Artide  IX  of  tbe 
Itrmkj  of  tbo29rdof  Jumarj,  18M, 
iptta  pot  bito  forée  bj  Article  I  of 
ifce  pteeent  Trestj,  be  likewise  sab- 
jeel  to  tbe  diitj  of  5  fr.  or  8  fr. 
per  100  kâog.  eetablisbed  on  cmde 
or  reAsed  oîk  by  tbe  Law  of  tbe 
lOtb  of  Seplenber,  1871,  or  tbat 
Wbieb  maj  be  berealler  leried  on 
tbe  Kke  oâe  masafaetored  in  France. 

A  Commisgion,  eonsiathig  of  one 
iMmber  on  tbe  part  of  eacb(}oYem- 
nenti  lèaU  meet  at  Paris  immedia- 
ielj  after  tbe  ratification  of  tbe  prê- 
tent Treafy,  in  order  to  settle,  as 
bereinafter  directed,  questions  con- 
ceming  dnties  levied  in  France  on 
Britidi  minerai  oils,  as  well  as  to 
consider  and  report  on  anj  otber 
questions  wbieb  tbe  Higb  Contracting 
Parties  agrée,  or  sball  agrée,  torefer 
to  it. 

Tbe  benefit  of  tbe  abore  prorisions 
sball  be  extended  to  Britisb  minerai 
oUs,  to  be  snpplied  to  persons  in 
9nraoe  «nder  eontracts  entered  into 


fiôres  aa  sniet  ^es  actribatans  OEia-> 
ioiazres.  ainai  qqe  du  trsaBÎt  ec  des 
règLem^atâ  ieDonane  reia£iâ  à  Fc»- 
cr»e  4e9  mardiaadîâea .    à  Texpertise, 

«c  à 
Elles 
ea  entre  iit  ^ubetitiier  cette  O 
tîoa  ScippleBi4Htaîr?  aux  ^spositoOBS 
«■  pareille  matière  cuaipilses  daas 
les  Trmitêi  et  Couf^atâiag  de  1860. 
Art,  IV.  A  partir  da  1  JaiiTÎcr 
1874,  00  pha  tôt  à  £ure  âe  pent^ 
ka  bailes  miaérales  d'origine  Britan- 
nique âcront  admises  en  Franee  et 
en  Algérie  an  droit  de  Douane  de  5 
poar  cent,  c^est-^-dire  an  taox  dn 
droit  en  rigueur  avant  la  Ixn  da  8 
JnîIIet  1871.  Il  deaiciire  eependast 
oonreira  qne  les  dites  buikM  derroBt, 
eonformément  aux  dispoeitions  de 
r  Article  IX  dn  Traité  dn  2S  Jasrier 
1860,  remis  en  ligneor  par  TArtlde 
I  dn  présent  Traité,  acquitter  en 
outre  les  droits  de  5  on  8  fr.  par 
100  kilog.  établis  snr  les  bidles 
bmtes  on  raffinées  par  la  Loi  du 
16  Septembre  1871,  on  ceux  qxd 
seraient  nltér  ieurement  établis  sar 
les  mêmes  bniles  fabriquées  en  France. 

Une  Commission,  qni  sera  composée 
d*an  membre  nommé  par  cbaqne 
Gk>nyemement ,  se  réonira  à 
immédiatement  après  la 
dn  présent  Traité  ponr  régler  de  la  I 
manière  ci-dessons  préme  lee  qnes^-  | 
ons  relatives  aux  droits  perçns  sur 
les  bailes  minérales  d*origine  Britan- 
niqne;  et  en  même  temps  pour  exa- 
miner tonte  antre  qnestion  qiie  les 
Hantes  Parties  Contractantes  conrien- 
nent  ou  conviendront  de  lui  soumettre, 
et  en  faire  Tobjet  d*nn  rapport. 

Le  bénéfice  des  dispositions  jM-écé- 
dentes  sera  étendn  anx  bniles  miaé- 
raies  d'origine  Britannique,  ayant 
fait  Tobjet  de  marcbés   ponr  la  li« 


b 


Commerce  et  tutvigaiMm, 


HT 


before   the  promulgation  of  the  Law 
of  thd  8th  of  Joly,  1871. 

The  Commission  shall  examine  how 
far  it  woold  be  possible  to  effect 
reimbnrsement  of  duties  leyied  inex- 
cess  of  the  duty  of  5  per  oent.|  and 
the  tax  of  5  £r.  or  8  £r.  per  100 
Idlog.  aboyé  referred  to,  in  the  case 
of  British  minerai  oils  introduced 
into  France  since  the  promulgation 
of  the  Law  of  the  8th  of  July,  1871, 
otherwise  than  in  pursuanoe  of  con- 
traots  preyiously  entered  into. 

In  regard  to  the  contracte  aboyé 
referred  to,  the  settlement  shall 
inclade  indemnification  for  actions 
for  breaches  of  contracts  entered 
into  before  the  enforcement  of  the 
Law  of  the  8th  of  July,  1871. 

The  High  (Tontracting  Parties,  be- 
fore the  exchange  of  the  ratifications 
of  the  présent  Treaty,  shall  name 
some  third  person  to  act  as  Arbi- 
trator  in  regard  to  any  points  in 
connection  with  the  questions  aboyé 
referred  to  which  relate  to  minerai 
oils  and  on  which  the  Gommissioners 
may  themselyes  dififer  in  opinion. 
The  Commission  shall  refer  any  such 
points  to  the  Arbitrator,  whose  dé- 
cision shall  be  binding  on  the  Com- 
misaioners,  and  shall  be  reported  by 
them  according^y. 

The  High  Contracting  Parties  shall 
forthwith  carry  ont  the  décision  corne 
to  by  the  Commission  or  by  the 
Arbitrator. 

Art.  V.  The  présent  Treaty  shall 
remain  in  foroe  until  the  80th  of 
June,  1877.  In  case  neither  of  the 
two  High  Contracting  Parties  should 
haye  notified  twelye  months  before 
the  said  date  the  intention  of  put- 
ting  an  end  to  it,  it  shall  remain 
binding  until  the  expiration  of.one 


yraison  des  dites  huiles  en  Franoa 
ayant  la  promulgation  de  la  Loi  du 
8  Juillet  1871. 

La  Commission  examinera  dans 
quelle  mesure  il  sera  possible  d*effeo« 
tuer  le  remboursement  des  droits 
perçus  en  plus  du  droit  de  5  pour 
cent  et  de  la  taxe  de  5  ou  8  fr. 
par  100  Idlog.  d- dessus  indiquée, 
dans  le  cas  où  des  huiles  minérales 
d'origine  Britannique  auraient  étéi  n- 
troduites  en  France  depuis  la  promul- 
gation de  la  Loi  du  8  Juillet  1871, 
autrement  que  pour  l'exécution  de 
contrats  préalablement  passés. 

En  ce  qui  concerne  les  contrats 
ci-dessus  yisés,  le  règlement  oompren^ 
dra  une  indenmité  des  poursuites 
exercées  pour  défaut  d'exécution  des 
contrats  passés  ayant  l'application  de 
la  Loi  du  8  Juillet  1871. 

Les  Hautes  Parties  ContraotanteSi 
ayant  l'échange  des  ratifications  du 
présent  Traité,  nommeront  une  tierce 
personne  destinée  à  interyenir  comme 
Arbitre  sur  toute  matière  en  rapport 
ayec  les  questions  ci-dessus  désignées 
qui  se  rattachent  aux  huiles  minéra- 
les et  sur  lesquelles  les  Commissaires 
ne  seront  pas  d'accord.  La  Commis- 
sion déférera  toute  difficulté  de  cette 
nature  à  T Arbitre,  dont  la  dédsioi) 
sera  obligatoire  pour  les  Commissai- 
res, qui  feront  leur  rapport  en  con- 
séquence. 

Les  Hautes  Parties  Contractantes 
prendront  sans  retard  les  mesures 
nécessaires  pour  l'exécution  des  déd- 
sions  de  la  Commission  ou  de  T  Arbitra. 

Art.  V.  Le  présent  Traité  restera 
en  yigueur  jusqu'au  80  Juin  1877. 
Dans  le  cas  où  aueune  des  deux 
Hautes  Parties  Contractantes  n'aurait 
notifié  douse  nu)is  ayant  la  dite  date 
son  intention  d'en  faire  cesser  les  ef- 
fets, il  demeurera  obligatoire  jusqu'à 
l'expiration  d'une  année  à  partir  du 

Mm2 


64ê 


Fnmeej  Gfwtde-Brelagme. 


jmr  from  the  daj  on  winch  dther 
of  tbe  two  ffig^  Contracting  Parties 
shaD  hâve  denonnced  it. 

Art  VI.  The  Président  of  the 
Freneh  Bepablic  engages  to  applj 
to  the  National  Assemblj  for  the 
neeetsary  aathorization  to  ratifj  and 
pve  effect  to  the  présent  Treaty  im- 
mediately  after  its  signatore. 

The  ratifications  shall  be  exnhanged 
at  Paris  as  soon  as  possible,  and 
the  Treaty  shaU  immediately  corne 
into  force. 

In  witness  whereof  the  respective 
Plenipotentiaries  hâve  signed  the 
présent  Treaty,  and  hâve  thereto  af- 
fixed  the  seals  of  their  arms. 

Donc  in  dnplicate  at  Versailles, 
the  23rd  day  of  Jnly ,  in  the  year 
of  onr  Lord  1873. 


jour  où  Fnne  on  Tantre   des  Hantes 
Parties  Contractantes  l'aora  dénoncé. 

AH.  ri.  Le  Président  de  la  Ré- 
publique Française  s'engage  à  deman- 
der à  r Assemblée  Nationïile,  immé- 
diatement après  la  signature  dn  pré- 
sent Traité,  raulorisation  nécessaire 
pour  ratifier  et  faire  exécuter  le  dit 
Traité.  Les  ratifications  en  seront 
échangées  à  Paris  le  plus  tôt  que 
faire  se  pourra,  et  le  Traité  entrera 
immédiatement  en  vigueur. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiai- 
res respectifs  ont  signé  le  présent 
Traité,  qu'ils  ont  revêtu  du  cachet 
de  leurs  armes. 

Fait  en  double  expédition  à  Ver- 
sailles, le  23®  jour  dn  mois  de  Juillet 
de  Pan  mil  huit  cent  soixante-treixe. 


Lyons. 
Broglie. 


h 


157. 

FRANCE.   GRANDE-BRETAGNE. 

Convention  additionnelle  au  Traité  de  commerce  du  23  juil- 
let 1873*);   signée  à  Versailles,  le  24  janvier  1874  ♦•). 

Pari.  Paper  [888]  187*.  —  Journal  OffieUl  du  Si  janv.  1874. 


Texte  anglais. 

Her  Mi^esty  the  Qneen  of  the 
United  Eingdom  of  Great  Britain  and 
Ireland.  and  the  Président  of  the 
Freneh  Bepublic,  having  agreed,  bj 
the  Third  Article  of  the  Treaty  of 
Commerce  et  Navigation  signed  at 
Versailles  on  the  23rd  of  Jnly.  1878. 


Texte  françaÎB. 
Sa  Majesté  la  Reine  duRojanme- 
Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d*Ir- 
lande,  et  le  Président  de  la  Répub- 
lique Française,  étant  convenus,  en 
vertu  du  troisième  Article  du  Traité 
de  Commerce  et  de  Navigation  con- 
du  à  Versailles  le  23  Juillet  1873, 


-1 


V.  oi-desBos,  No.  166. 
**)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Paris,  lo  80  janv.  1874. 


Commerce, 


549 


to  settle,  by  means  of  a  Snpple- 
mentary  CoDrention,  the  ratifications 
of  which  were  to  be  exchanged  be- 
fore  the  31st  of  January,  1874,  suoh 
arrangements  as  mayappearto  them 
to  be  necessarj  in  regard  to  Consn- 
lar  attributions  y  to  transit  and  Cu- 
stoms  régulations  a£fecting  entry  of 
goods,  expertise,  samples  and  any 
other  matters  of  the  like  nature; 
and,  moreover,  to  snbstitute  this 
Supplementary  Convention  for  the 
stipulations  about  similar  matters 
comprised  in  the  Treaty  and  Conyen- 
tions  of  1860*);  they  hâve  accor- 
dingly  appointed  as  their  respective 
Plenipotentiaries,  that  is  to  say  :  — 

Her  Majesty  the  Qneen  of  the 
United  Kingdom  of  Great  Britain  and 
Ireland,  the  Bight  Honourable  Ri- 
chard Bickerton  Pemell  Lord  Lyons, 
a  Peer  of  the  United  Kingdom  of 
Great  Britain  and  Ireland,  Knight 
Grand  Cross  of  the  Most  Honourable 
Order  of  the  Bath,  one  of  Her  Britannic 
Majesty's  Most  Honourable  Privy 
Coundl,  and  Her  said  Majesty's  Am- 
bassador  Extraordinary  and  Plenipo- 
tentiary  to  the  Government  of  the 
French  Bepublic,  Ac,  &c.,  &e,; 

And  the  Président  of  the  French 
Bepublic,  M.  le  Duc  Decazes,  Mem- 
ber  of  the  National  Assembly,  Mini- 
ster  for  Foreign  Affairs,  Commander 
of  the  National  Order  of  the  Légion 
of  Honour,  &c.,  &c.,  &c.; 

Who  after  having  communicated 
to  each  other  their  respective  full  po- 
wers,  found  in  good  and  due  form, 
hâve  agreed  upon  the  following  Arti- 
cles: — 

Jîi.  L  If  one  of  the  ELigh  Con- 
tracting  Parties  shall  impose  an  ex- 
cise tax,  that  is  to  say,  an  inland 
duty,  upon  any  article  of  home  pro- 


d*établir,  au  moyen  d'une  Convention 
Supplémentaire,  dont  les  ratifications 
devaient  être  échangées  avant  le  81 
Janvier  1874,  les  dispositions  qui 
leur  paraîtront  nécessaires  au  sujet 
des  attributions  Consulaires»  ainsi  que 
du  transit  et  des  règlements  de  dou- 
ane relatifs  à  l'entrée  des  marchan- 
dises, à  Texpertise,  aux  échantillons 
et  à  toute  autre  matière  analogue; 
et  s'étant  de  plus  déddés  à  substituer 
cette  Convention  Supplémentaire  aux 
dispositions  en  pareille  matière  com- 
prises dans  les  Traité  et  Conventions 
de  1860*);  ont,  en  conséquencCi 
nommé  pour  leurs  Plénipotentiaires 
respectifs  à  cet  effet,  savoir:   — 

Sa  Majesté  la  Reine  du  Boyaume- 
Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Ir- 
lande, le  Très  Honorable  Bichard  Bi- 
ckerton Pemell  Lord  Lyons,  Pair  du 
Royaume- Uni,  Grand-Croix  du  Très 
Honorable  Ordre  du  Bain,  Membre 
du  Conseil  Privé  de  Sa  Majesté  Bri- 
tannique, Son  Ambassadeur  Extraor- 
dinaire et  Plénipotentiaire  près  le 
Gouvernement  de  la  République  Fran- 
çaise, &c,,  &c.,  àc; 

Et  le  Président  de  la  République 
Française,  M.  le  Duc  Decazes,  Député 
à  l'Assemblée  Nationale,  Ministre  des 
Affaires  Étrangères,  Commandeur  de 
rOrdre  National  de  la  Légion  d'Hon- 
neur, ^.,  &c.,  &c.. 

Lesquels,  après  s'être  communiqué 
leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  sont  convenus  des 
Articles  suivants:  — 

An  /.  Si  l'une  des  Hautes  Par- 
ties Contractantes  établit  un  droit 
d'accise,  c'est-à-dire,  un  droit  intéri- 
eur, sur  un  produit  quelconque  du 


*)  y.  N.  B.  e.  XTI.  2«  p.  646.  666.    XYIL  V  P.  278. 


650 


France  j  ^irtmde^Brelagne. 


daction  or  manufacture,  an  équiva- 
lent compensatory  duty  may  be  im- 
posed  On  articles  of  the  same  descrip- 
tion on  their  importation  from  the 
territories  of  the  other  Power,  pro- 
yided  that  the  said  équivalent  duty 
is  levied  on  the  like  articles  on  their 
importation  &om  ail  other  foreign 
countries. 

In  the  event  of  the  réduction  or 
suppression  of  excise  taxes,  that  is 
to  saj,  inland  duties,  a  corresponding 
réduction  or  suppression  shall  at  the 
same  time  be  made  in  the  équiva- 
lent compensatory  import  duty  on 
manufactures  of  British  or  French 
origin,  as  the  case  may  be. 

AH.  II,  The  transit  oi  goods  to 
and  from  the  United  Eingdom  shall 
be  £ree  from  ail  transît  duties  in 
France  and  Algeria,  and  the  transit 
of  goods  to  and  from  France  and 
Algeria  shall  be  free  from  ail  tran- 
sit duties  in  the  United  Eingdom. 

Art.  III.  The  stipulations  of  Ar- 
ticle IX  of  the  Convention  of  the  12th 
of  October,  1860,  in  regard  to  duties 
of  marking  and  guarantee  establi- 
shed  for  goldsmith's  work  and  jewel- 
lery,  shall  be  applicable  to  fire-arms, 
anchors,  chain-cables,  and  ail  other 
articles  over  wich  similar  control  is 
or  may  be  exerdsed. 

Art,  IV.  In  case  of  dispute  be- 
tween  the  importer  and  the  French 
Customs  as  to  the  dénomination,  en- 
gin, or  dass  under  whidi  any  goods 
may  be  chargeable  with  duty,  this 
dispute  shall  be  referred  to  the 
Board  of  Légal  Expertise  established 
at  the  Ministry  of  Agriculture  and 
Oommerce  by  Artide  19  of  the  Law 
of  July  27,  1822.  The  âedarant, 
on  the  one  hand,  and  the  Customs, 
on  the  other,   shall  each  hâve  the 


sol  ou  de  Tindustrie  nationale,  un 
droit  compensateur  équivalent  pourra 
être  perçu  sur  les  produits  similaires 
importés  du  territoire  de  Tautre  Puis- 
sance, pourvu  que  le  dit  droit  com- 
pensateur soit  perçu  sur  les  produits 
similaires  à  leur  importation  de  tout 
autre  pays  étranger. 

Dans  le  cas  de  réduction  ou  de 
suppression  des  droits  d'accise,  c'est- 
à-dire,  droits  intérieurs,  une  réduction 
équivalente  ou  &(tippression  sera  en 
môme  temps  opérée  sur  le  droit  com- 
pensateur correspondant  prélevé  sur  les 
produits  d'origine  Britannique  on 
Française  selon  le  cas. 

Art.  IL  Le  transit  des  marchan- 
dises à  destination  ou  arrivant  du 
Royaume -Uni  sera  exempt  de  tout 
droit  de  transit  en  France  et  en  Algé- 
rie, et  le  transit  des  marchandiies 
à  destination  ou  arrivant  de  France 
et  d'Algérie  sera  exempt  de  tout  droit 
de  transit  dans  le  Boyaume-UnL 

Art.  III.  Les  stipulations  de  TAr- 
ticle  IX  de  la  Convention  du  12  Oc- 
tobre 1860,  en  ce  qui  concerne  les 
droits  de  marque  et  de  garantie  éta- 
blis pour  les  artides  d'orfèvrerie  et 
de  bijouterie,  seront  applicables  aux 
armes  à  feu,  aux  ancres,  aux  chal- 
nes-cablee,  et  aux  autres  articles  sur 
lesquels  un  contrôle  analogue  est  on 
pourra  ôtre  exercé. 

Art.  /F.  Su  cas  de  dissentiment 
entre  l'importateur  et  la  Douane  Fran- 
çaise sur  la  dénomination,  l'origine, 
ou  la  classe  d'après  laquelle  les  mar- 
chandises doivent  acquitter  lee  droits, 
ce  dissentiment  sera  porté  devaât  le 
Comité  d'Expertise  Légale  institué 
auprès  du  Ministère  de  PAgricuItare 
et  du  Commerce  par  l'Article  19  de 
la  Loi  du  27  Juillet  1822.  Le  dé- 
darant,  d'une  part,  et  la  Douane, 
d'autre  part,   auront  la  Sekoolté  de 


Commerce. 


(51 


right  to  choose  an  expert  from  the 
merchants  or  manufactorers  inscribed 
on  a  list  prepared  annnally  by  the 
Président  of  the  Chamber  of  Com- 
merce of  Paris,  and  transmitted  to 
the  Ministry  of  Agricoltore  and  Com- 
merce. Afber  having  heard  the  ex- 
planations  and  conclusions  of  the  two 
experts,  the  aboyementioned  Board 
of  Légal  Expertise,  in  the  event  of 
agreement  between  the  respective  ex- 
perts, shall  record  the  décision  ar- 
rived  at  and  shaM  render  it  final. 
In  d^olt  of  agreement,  the  Board 
shall  act  as  arbiter  and  shall  décide 
in  the  last  resort. 

Art.  F.  The  subjects  of  each  of 
the  two  High  Contracting  Parties 
shall,  in  the  dominions  of  the  other, 
enjoy  the  same  protection  and  be 
sabject  to  the  same  conditions  as 
native  subjects  in  regard  to  the 
rights  of  property  in  trade  marks 
and  other  distinctive  marks,  show- 
ing  the  origin  or  qnality  of  goods, 
as  well  as  in  pattems  and  designs 
for  manufactures. 

Art.  VI.  Articles  liable  to  duty 
serving  ae  pattems  or  samples,  whîch 
shall  be  introdnced  into  the  United 
Kingdom  by  French  commercial  tra- 
▼éllers,  or  into  France  and  Algeria 
by  commercial  travellers  of  the  Uni- 
ted Kingdom,  shall  be  admitted  free 
of  duty,  subject  to  the  foUowing  for- 
malities  requisite  to  insure  their  beîng 
re-exported  or  placed  in  bond:  — 

1.  The  officers  of  Customs  at 
any  port  or  place  at  which  the  pat- 
tems and  samples  may  be  imported 
shall  ascertain  the  amount  of  duty 
chargeable  thereon.  That  amount 
must  either  be  deposited  by  the  com- 
mercial traveller  at  the  Gustom-house 
in  money,  or  ample  secnrity  must 
be  given  for  it. 


choisir  chacun  un  expert  panni  les 
négociants  ou  feibricants  insorits  sur 
une  liste  formée  annuellement  par  le 
Président  de  la  Chambre  de  Oommeroe 
de  Paris  et  transmise  au  Ministère 
de  rAgricultore  et  du  Commerce* 
Api^  avoir  entendu  les  deux  experts 
dans  leurs  explications  et  conclusionB 
le  Comité  d'Expertise  Légale  susmen- 
tionné devra,  si  l'accord  existe  entre 
les  experts  respectifs,  enregistrer  la 
décision  prise  et  la  rendre  définitive. 
En  cas  de  désaccord,  le  dit  Comité 
remplira  le  rôle  d^arbitre  et  déddera 
en  dernier  ressort. 

Art.  V.  Les  sujets  de  chacune 
des  deux  Hautes  Parties  Contractan- 
tes jouiront,  dans  les  États  de  Tau- 
tre,  de  la  môme  protection  et  seront 
assujettis  aux  mêmes  obHgations  que 
les  nationaux  pour  tout  ce  qui  con- 
cerne la  propriété  soit  des  marques 
de  commerce  et  autres  marques  par- 
ticulières indiquant  Torigine  ou  la 
qualité  des  marchandises,  soit  des 
modèles  ou  dessins  de  fabrique. 

Art.  VI.  Les  articles  soumis  à 
des  droits  et  servant  soit  de  mode" 
les  soit  d'échantillons,  qui  seront  in- 
troduits dans  le  Royaume-Uni  par 
des  voyageurs  de  commerce  Français, 
ou  en  France  et  en  Algérie  par  des 
voyageurs  de  commerce  duBoyaume- 
Uni,  seront  admis  en  franoUse,  à  condi- 
tion de  satisfaire  aux  formalités  suivan- 
tes qui  sont  requises  pour  assurer  leur 
réexportation  ou  leur  mise  en  entrepôt: 

1.  Les  préposés  des  Douanes  du 
lieu  ou  port  dans  lequel  les  medèba 
ou  échantillons  seront  importés  con- 
stateront le  montant  du  droit  appli- 
cable aux  dits  articles.  Le  voya- 
geur de  commerce  devra  déposer  en 
espèces  le  montant  des  dits  droits  au 
Burean  de  Douane,   ou  foonir  une 


552 


France,  Qrande^Bretagne. 


2.  Eor  the  pnrpose  of  identifica- 
tion, eacb  separate  pattem  or  sample 
shaU,  as  fÎEu-  as  possible,  be  marked 
by  the  affixing  of  a  stamp  or  by 
means  of  a  seal  being  attached  to  it. 

8.  A  permit  or  certificate  shall 
be  given  to  the  importer,  whichftiall 
oontain:  — 

(a*)  Â  list  of  the  pattems  or  sam- 
ples  imported,   specifying  the  natnre 
of  the  goods  and  also  snch  particnlar  ! 
marks  as  may  be  proper  for  the  pur- 
pose  of  identification; 

(b,)  A  statement  of  the  duty  char- 
geable  on  the  pattems  or  samples, 
as  also  whether  the  amonnt  was  de- 
posited  in  money,  or  whether  secu- 
rity  was  giyen  for  it; 

(e,)  A  statement  showing  the  man- 
ner  in  which  the  pattems  or  samples 
were  marked; 

(d.)  The  appointment  of  a  period, 
which  at  the  utmost  mnst  not  exceed 
twelye  months,  at  the  expiration  of 
which,  unless  it  is  proved  that  the 
pattems  or  samples  hâve  been  pre- 
yiously  ro-exported  or  placed  in  bond, 
the  amonnt  of  duty  deposited  will 
be  carried  to  the  pnblic  acconnt,  or 
the  amonnt  recoyered  under  the  se- 
f!!oxiij  given,  No  charge  shall  be 
made  to  the  importer  for  the  aboyé 
permit  or  certificate,  or  for  marking 
for  identification. 

4»  Pattems  or  samples  may  be 
re-exported  through  the  Cnstom-house 
throngh  which  they  were  imported, 
or  throngh  any  other. 

5.  If,  before  the  expiration  of  the 
appointed  time  (paragraphe  3,  d)  the 
pattems  or  samples  shonld  be  pre- 
sented  at  the  Cnstom-honse  of  any 
port  or  place  for  the  pnrpose  of  re- 
exportation or  being  placed  in  bond, 
ihe  offioers  at  snch  port  or  place 
mnst  satisfy  themselyes  by  examination 
whether  the  articles  which  are  bronght 


2.  Ponr  assurer  leor  identité,  cha- 
que modèle  ou  échantillon  séparé  sera 
si  faire  se  peut  marqué  au  moyen 
d'une  estampille  ou  d'un  cachet  y 
apposé. 

3.  D  sera  délivré  à  Timportateur 
un  permis  ou  certificat  qui  donnera  :  — 

(a,)  Une  liste  des  modèles  ou  édian- 
tillons  importés,  spécifiant  la  nature 
des  articles  ainsi  que  les  marques 
particulières  qui  peuvent  servir  à  la 
constatation  de  l'identité; 

(b,)  Un  état  indiquant  le  montant 
du  droit  dont  les  modèles  ou  échan- 
tiUons  sont  passibles,  et  si  ce  mon- 
tant a  été  versé  en  espèces  ou  ga- 
ranti par  caution; 

(e.)  Un  état  indiquant  la  manière 
employée  pour  marquer  les  modèles 
ou  échantillons; 

(d,)  La  limite  de  temps,  qui  en 
aucun  cas  ne  pourra  dépasser  douse 
mois,  à  Texpiration  de  laquelle,  s'il 
n'est  pas  prouvé  que  les  articles  ai- 
ent été  réexportés  ou  mis  en  entre- 
pôt, le  montant  de  droit  déposé  sera 
versé  au  trésor  ou  recouvré,  s^il  a 
été  donné  caution.  Il  ne  sera  exig^ 
aucun  frais  de  l'importateur  pour  la 
délivrance  du  certificat  ou  permis, 
non  plus  que  pour  Testampille  desti- 
née à  la  constatation  de  l'identité. 

4.  Les  modèles  ou  échantillons 
pourront  être  réexportés  par  le  bu- 
reau d'entrée  aussi  bien  que  par  tout 
autre. 

5.  Si,  avant  l'expiration  de  la 
limite  de  temps  fixée  (paragraphe  3, 
d)  les  modèles  ou  échantillons  étaient 
présentés  à  la  Douane  d'un  lieu  ou 
d'un  port,  pour  être  réexportés  ou 
entreposés,  les  préposés  de  ce  port 
devront  s'assurer,  par  une  vérifica- 
tion, si  les  articles  qui  leur  sont  pré- 
sentés  sont  bien   ceux  pour  lesquels 


Commerce. 


55S 


to  them  are  the  same  as  those  for 
which  the  permit  of  entry  was  granted. 
If  80  satisfied,  the  officers  will  certify 
the  re-exportation  or  deposit  in  bond 
and  will  refîmd  the  daty  which  had 
been  deposited,  or  will  take  the  ne- 
cessary  steps  for  discharging  the  se- 
curity. 

Ari.  Vn.  It  is  agreed  between 
the  High  Contracting  Parties  that 
as  regards  the  matters  mentioned  in 
Article  III  of  the  Treaty  of  July 
23,  1873,  the  provisions  contained 
in  the  Treaty  and  Conventions  of 
1860,  and  in  the  Treaty  of  July  28, 
1878 ,  shall  remain  in  force,  except 
as  £ar  as  thèse  provisions  are  ez- 
pressly  changed  by  the  présent  Sup- 
plementary  Convention. 

Art,  VIII,  The  présent  Conven- 
tion shall  hâve  the  same  dnration 
as  the  Treaty  eonclnded  between  the 
High  Contracting  Parties  on  the  23rd 
of  Jnly  last,  of  which  it  is  the  com- 
plément. 

Art.  IX.  The  Président  of  the 
French  Bepnblic  engages  to  apply 
to  the  National  Assembly  for  the 
neoessary  anthorization  to  ratify  and 
give  efféct  to  the  présent  Convention 
immediately  after  its  signature. 

The  ratifications  shall  be  exchanged 
at  Paris  before  January  31 ,  1874, 
and  the  Convention  shall  immediately 
corne  into  force. 

In  witness  whereof ,  the  respective 
Plenipotentiaries  hâve  signed  the  pré- 
sent Convention,  and  hâve  afSxed 
thereto  the  seal  of  their  arms. 

Done  at  Versailles,  the  twenty- 
fourth  day  of  January,  in  the  year 
of  Our  Lord  one  thousand  eight 
hundred  and  seventy  -  four. 

Lyont, 
Le  Duc  Deecmeê. 


a  été  délivre  le  permis  d'entrée.  Si 
ridentité  est  prouvée  à  leur  satisfac- 
tion, les  préposés  certifieront  la  ré- 
exportation ou  la  mise  en  entrepôt' 
et  rembourseront  le  montant  des 
droits  déposés  ou  prendront  les  me- 
sures nécessaires  pour  la  décharge  de 
la  caution. 

Art.  vn.  Il  est  convenu  entre 
les  Hautes  Parties  contractantes  qu*en 
ce  qui  touche  les  matières  mention- 
nées dans  TArticle  III  du  Traité  du 
23  Juillet  1873,  les  dispositions 
insérées  dans  les  Traité  et  Conven- 
tions de  1860  et  dans  le  Traité  du 
23  Juillet  1873,  resteront  en  vi- 
gueur en  tant  qu'il  n'am*a  pas  été  ex- 
pressément dérogé  à  ces  dispositions 
par  la  présente  Convention  Supplé- 
mentaire. 

Art.  Vin.  La  présente  Conven- 
tion aura  la  môme  durée  que  le 
Traité  condn  entre  les  Hautes  Par- 
Parties  Contractantes,  le  28  Juillet 
dernier,  dont  elle  est  le  complément. 

AH.  IX.  Le  Président  de  la  Ré- 
publique Française  s'engage  à  deman- 
der à  r Assemblée  Nationale,  immé- 
diatement après  sa  signature,  Tauto- 
risation  nécessaire  pour  ratifier  et 
faire  exécuter  la  présente  Convention. 

Les  ratifications  en  seront  échan- 
gées à  Paris  avant  le  81  Janvier 
1874,  et  la  Convention  entrera  im- 
médiatement en  vigueur. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiai- 
res respectifs  ont  signé  la  présente 
Convention,  et  y  ont  apposé  le  sceau 
de  leurs  armes. 

Fait  à  Versailles,  le  vingt-quatri- 
ème jour  du  mois  de  Janvier  de  Tan 
mil  huit  cent  soixante-quatorze. 

Lyonë. 

Le  Due  Decagee. 


554  France^  Grande-- Bretagne. 

158. 

FRANCE .    GRANDE  -  BRETAGNE. 

Déclaration  pour  rexécution  de  Tarticle  3  du  Traité  de  com- 
merce du  23  juillet  1873  *),  suivie  d'un  rapport  et  d'un  pro- 
tocole  en  date  du  22  janvier  1874;  sîgnëe  à  Versailles,    le 

24  janvier  1874. 

Sirey,  Recueil  gén,  des  lois  etc.,    i874,  2*  Partie^  p,  532. 

/.      Déclaration. 

En  exécution  de  Tarticle  3  du  Traité  de  commerce  et  de  navigation  en- 
tre la  France  et  le  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  signé 
à  Versailles,  le  23  juillet  1873,  M.  le  Duc  Decazes  et  Son  Exe.  LordLy- 
ons,  munis  de  pleins  pouvoirs  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  ont  échangé 
la  Déclaration  suivante: 

Les  plénipotentiaires  acceptent,  au  nom  de  leurs  Gouvernements  respec- 
tifs, le  rapport  présenté,  le  22  courant ,  aux  Gouvernements  de  la  France 
et  de  la  Grande-Bretagne  par  les  commissaires  français  et  britanniques, 
nommés  en  vertu  de  Tarticle  4  du  Traité  susmentionné,  et  relatif  à  la 
Convention  supplémentaire  signée  en  date  de  ce  jour**). 

Us  acceptent  également  le  protocole  relatif  à  Texpertise  joint  audit 
rapport. 

Ces  rapport  et  protocole  resteront  annexés   à  la  présente  Déclaration. 

Les  Hautes  Parties  contractantes,  n'ayant  pas  été  en  mesure  de  régler 
dans  ladite  Convention  supplémentaire  les  questions  relatives  aux  attributions 
et  privilèges  de  leurs  consuls  dans  les  pays  respectifs,  sont  convenus  d'ou- 
vrir à  cet  e£fet  des  négociations  ultérieures. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  soussignés  ont  dressé  la  présente 
Déclaration,  qu'ils  ont  revôtue  du  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  en  double  expédition,  à  Versailles,  le  24  janvier  1874. 

Le  Duc  de  Decaaes, 
Lyona, 


II.      Rapport  présenté  par  MM,  les  commissaires  français  et 

Les  BOUBsignés,  commissaires  nommés  en  verta  de  l'article  4  da  Traité  du 
28  juillet  1873,  entre  la  France  et)»la  Grande-Bretagne,  poar  accomplir  la  miamoii 
qui  lenr  a  été  confiée  par  leurs  Gouvernements  respectifs,  ont  préparé  le  projet 
ci-joint  de  Convention  supplémentaire  au  Traité  précité  qui,  aux  termes  de  l'article 
8  dudit  Traité  doit  être  conclue  entre  les  deux  Puissances.  En  soumettant  ce 
projet  à  leurs  Gonvemements  respectifs,  les  commissaires  croient  devoir  leur  pré- 
tenter les  observations  suivantes  : 

Ils  ont  pris  pour  base  de  leur  travail  l'accord  mentionné  à  l'article  8  du  Traité 

du  28  juillet  1878. 

A  l'égard  des  stipulations  relatives  aux  consuls,  un  nouveau  délai  a  paru  né- 

*)  V.  ci-dessus,  No.  166. 
♦♦)  V.  ci-dessus,  No.  167. 


Commerce.  555 

oeanire  pour  arriver  à  des  concliiBioD&  définitives,  et,  en  conseqnenoe,  on  propose 
de  réserver  cette  question  ponr  de  fdtores  négociations. 

Quant  ans  expertises,  nne  étude  attentive  de  la  question  et  les  dépoettions 
fûtes  devant  la  commission  ont  démontré  la  nécessité  d^examiner  et  de  résoudre 
plusieurs  points  de  détail. 

En  conséquence,  les  commissaires  soussignés  ont  formulé  un  article  destiné  à 
prendre  place  dans  la  Convention  prévue  par  l'articlo  8  du  Traité  du  28  juillet 
1878,  et  signé  un  protocole  portant  règlement  des  questions  de  détail  et  présentant, 
dans  les  circonstances  actuelles,  la  meilleure  solution  de  la  question. 

Les  divers  autres  articles  préparés  dans  le  but  de  remplir  les  stipulations  de 
Tarticle  8  précité  ne  semblent  pas  réclamer  d'explications  particulières. 

(henné, 
Kennedy. 

IIL    Protocole, 

Vu  les  dispositions  inscrites,  1^  dans  l'article  4  du  Traité  du  28  janvier  1860*), 
ponr  la  détermination  de  la  valeur  des  marchandises  dont  le  droit  d'entrée  est 
réglé  ad  valorem;  2^  dans  If  s  articles  4  et  5  de  la  Convention  annexe  du  12  cet. 
1860^ ,  pour  régler  la  procédure  à  suivre  'en  cas  de  désaccord  entre  le  déclarant 
et  la  douane  : 

Considérant  que  ces  dispopitions  répondent  aux  besoins  légitimes  du  commeroe  ; 

Considérant,  d'un  antre  côté ,  que  la  pratique  des  mesures  dont  il  s'agit  n'est 
pas  toujours  conforme  à  l'esprit  qui  les  a  dictées  et  qu'il  importe  de  remédier  à 
cette  situation,  les  commissaires  soussignés  estiment  qu'il  y  a  lieu  de  prendre  les 
mesures  suivantes. 

V  Dans  chacun  des  bureaux  de  douane  ouverts  à  l'importation  des  narchan- 
disea  taxéea  à  la  valeur  une  liste  des  fabricants  ou  négociants  pouvant  servir  d'«x« 
perts  sera  dressée,  chaque  année,  par  la  chambre  de  commerce  dans  la  oireont* 
scription  de  laquelle  se  trouve  ledit  bureau  de  douane  ;  copie  de  cette  liste  sera 
transmise  an  ministère  de  l'agriculture  et  du  commerce  et  au  ministère  des  finances; 

2^  Les  experts  désignés  par  le  déclarant  on  par  la  douane  seront  choisis  ex- 
clusivement parmi  les  négociants  on  les  fabricants  portés  sur  la  liste  ci-dessus  prévue; 

8^  En  cas  de  désaccord,  le  tribunal  de  commerce  désignera  un  tiers  arbitre, 
lequel  ne  pourra  être  choisi  que  parmi  les  négociants  ou  fabricants  qui  s'ooeupent 
pratiquement  du  produit  qui  fait  l'objet  du  litige  ; 

4*  Dans  le  cas  où  la  douane  renoncerait  à  exercer  son  droit  de  préemption, 
elle  autorisera  la  remise  immédiate  à  l'importateur  de  ses  marchandises,  à  la  con- 
dition expresse  <]ue  ledit  importateur  prendra  l'engagement,  sous  caution  suffisante, 
de  payer  les  droits  et  amendes  qui  pourraient  résulter  de  l'expertise  en  vue  de  la- 
quelle la  douane  prélèvera  les  échantillons  nécessaires; 

6°  Le  déclarant  et  la  douane  pourront  demander  qu'au  lieu  d'être  faite  an 
point  d'arrivée,  l'expertise  pour  la  constatation  de  la  valeur  soit  effectuée  à  Paris, 
dans  les  conditions  déterminées  par  le  présent  protocole; 

6°  Lorsque  le  recours  à  l'expertise  a  lieu,  il  doit  être  notifié  dans  les  quarante* 
huit  heures  qui  suivent  la  déclaration,  et  le  droit  de  préemption  se  troave  éteint; 

7^  La  décision  des  experts  devra  être  rendue  dans  les  dix  jours  qui  suivront 
leur  constitution. 

Paris,  le  22  janvier  1874. 

Oxênne. 
Kennedy, 


♦)  V.  N.  E.  G.  XVI.    2«  P.  646. 
♦^  V.  N.  B.  G.  XVL    2«  P.  566. 


556  France^   Grande-Bretagne. 

159. 
FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE. 

Déclaration  signée  à  Londres,  le  11  août  1875,  pour  la  pro- 
tection réciproque  des  ouvrages  dramatiques. 

Pari.  Paper  [i358]  1875.  —  Journal  Officiel  du  4  sept.  1875. 

Le  (Joavemement  de  la  Bëpabliqne  française  et  le  Ooavernement  de 
Sa  Majesté  la  Reine  du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande, 
désirant  assurer'  plus  complètement  dans  chacun  des  deux  Pays  la  protec- 
tion de  la  propriété  des  ouvrages  dramatiques  et  prévenir  les  difficultés 
d'interprétation  auxquelles  peut  donner  lieu  la  poursuite  des  contrefaçons 
qualifiées  dUmitations  de  bonne  foi  ou  appropriations,  sont  convenus  des 
dispositions  suivantes: 

Est  abrogé  le  paragraphe  3  de  Tart.  4  de  la  Convention  du  3  nov. 
1851*)  pour  la  garantie  réciproque  de  la  propriété  des  oeuvres  de  littéra- 
ture et  d*art,  ainsi  conçu  :  —  »Il  est  bien  entendu  que  la  protection  stipu- 
lée par  le  présent  article  n'a  point  pour  objet  de  prohiber  les  imitations 
faites  de  bonne  foi  ou  les  appropriations  des  ouvrages  dramatiques  aux 
scènes  respectives  de  France  et  d^Angleterre,  mais  seulement  d'empêcher  les 
traductions  en  contrefaçon «.  —  En  conséquence,  dans  l'appréciation  des 
questions  de  contrefaçon  des  ouvrages  dramatiques,  les  tribunaux  des  Pays 
respectifs  appliqueront  Tart.  4  de  la  dite  Convention  du  3  nov.  1851 
comme  si  le  paragraphe  3  précité  n'y  avait  point  été  inséré. 

La  présente  déclaration  aura  môme  force  et  durée  que  la  Convention 
du  3  nov.  1871,  à  laquelle  elle  demeure  annexée. 

En  foi  de  quoi,  les  soussignés,  dûment  autorisés  à  cet  effet,  ont 
signé  la  présente  déclaration   et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  en  double  expédition,  à  Londres,  le  onzième  jour  du  mois 
d'août  1875. 

L,  éCHareourt. 
Derby. 


160. 

GRANDE-BRETAGNE,  RUSSIE. 

Déclaration   relative    à  la  protection  réciproque  des  marques 

de  fabrique   pour   faire   suite  au  Traité  de  commerce  et  de 

navigation  du  12  janv.  1859  (31  déc.  1858)**);  signée  h  St 

Pétersbourg,   le    11  juillet  (29  juin)  1871. 

Annuaire  diplomatitiue  de  V Empire  de  Russie.  1872.  p.  155, 
Le  Gouvernement  de  S.  M.  TEmpereur  de  Bussie  et  le  Gouvernement 

*)  V.  De  Clercq,  Recueil  des  Traités  de  la  France,  VI.  126.  —  Bertslei,  Trea- 
ties  and  ConTentions,  IX.  256. 
••)  V.  N.  R.  O.  XVI.  2«  P.  490. 


Marques  de  fabrique.  557 

de  S.  M.  la  Reine  du  Royaume -Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande, 
ayant  reconnu  nécessaire  de  préciser  et  de  rendre  pins  efficaces  les  stipula- 
tions contenues  dans  T article  XX  du  Traité  de  commerce  et  de  navigation 
conclu  entre  la  Russie  et  le  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Ir- 
lande le  31  décembre  1858  (12  janvier  1859),  les  soussignés,  dûment  au- 
torisés à  cet  effet,  sont  convenus  des  dispositions  suivantes  : 

Art.  1^'  La  mise  en  vente  ou  en  circulation  de  produits  revêtus  de 
marques  de  fabriques  russes  ou  anglaises  contrefaites  en  tout  pays,  sera 
considérée  comme  une  opération  frauduleuse  interdite  sur  le  territoire  des 
deux  États,  et  passible  en  Russie  des  peines  édictées  par  les  articles 
173 — 176  et  181  du  Code  relatif  aux  peines  infligées  par  les  juges  de 
paix  et  les  articles  1665—1669  et  1671  —  1675  du  Code  pénal  (Edition 
1866),  —  en  Angleterre  des  peines  portées  par  l'acte  du  Parlement  de  1862. 

Elle  pourra  donner  lieu  devant  les  tribunaux  et  selon  les  lois  du 
pays  où  la  dite  opération  frauduleuse  aura  été  constatée,  à  une  action  en 
dommages  intérêts  valablement  exercée  par  la  partie  lésée  envers  ceux 
qui  s'en  sont  rendus  coupables. 

Art.  2,  Les  sujets  anglais  qui  voudront  s'assurer  en  Russie  la  pro- 
priété de  leurs  marques  de  fabrique,  seront  tenus  de  les  déposer  à  St.-Pé- 
tersbourg  au  département  du  commerce  et  des  manufactures. 

Dans  le  cas  où  les  marques  de  fabrique  en  Angleterre  seraient  dans 
la  suite  soumises  à  l'enregistrement,  les  mêmes  règles  seront  applicables 
aux  marques  de  fabrique  tant  russes  qu'anglaises. 

Art»  3.  Les  présents  articles,  immédiatement  exécutoires,  seront  con- 
sidérés comme  faisant  partie  intégrante  du  Traité  du  31  décembre  1858 
(12  janv.  1859)  et  auront  même  force  et  durée  que  le  dit  Traité. 

En  foi  de  quoi  les  soussignés  ont  dressé  la  présente  déclaration  et  y 
ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fût  en  double  à  St.-Pétersbourg,  le  29  juin  (11  juillet)  1871. 

Wutmann. 
Andrew  BueJianan. 


16L 

GRANDE  -  BRETAGNE .   RUSSIE. 

Correspondance   concernant  les  affaires  de  l'Asie  centrale; 

17  octobre  1872  —  31  janvier  1873. 

Annuaire  diplomatique  de  1^ Empire  de  Euaiie,  i873,  p.  233. 

I.     Le  comte  Oranviile  à  lard  A,  Loftue. 

Foreign- Office,  le  17  octobre  1872. 
Mylord, 

Le  gouvernement  de  Sa  Majesté  n'a  pas   encore  reçu  du   cabinet  de 
St-Pétersbourg  communication  du  rapport  que  le  général  Eauûnaon  a  été 


KS  OrmêJe^BrOagne^  Bmme. 

eHurgé  àtpfxà  longtemps  d'éUibofrer  rdatÎTenieiit  aux  eontrées  n  sud  de 
VOnâf  que  le  soaTerain  de  rAfghanigUn  rédame  comme  aes  poeaeamons 
hMditÊÔreê, 

Le  goaTemement  de  Sa  Majesté  attendait  cette  commmiiration  dans 
la  pleine  confiance  que  Tenquète  in^tartiale  faite  par  cet  officier  diâtingné 
coitJSnnerait  ses  propres  vues  à  cet  égard  et  mettrait  les  deux  gonveme- 
ments  à  même  d'arriver  à  une  décision  prompte  et  définitive  sur  la  question 
qni  a  été  si  longtemps  en  discussion  entre  eux. 

Haïs  cette  communication  ne  Ini  étant  point  encore  panrenne  et  le 
gonremement  la  considérant  conmie  importante,  aussi  bien  pour  maintenir 
la  paix  et  la  tranquillité  dans  TAsie  centrale  que  pour  écarter  tonte  cause 
de  malentendus  entre  le  gouvernement  Impérial  et  celui  de  Sa  Majesté,  je 
ne  puis  pas  tarder  plus  longtemps  à  fisûre  connaître  au  gouvernement  Im- 
périal, par  l'entremifle  de  Votre  Excellence,  les  conclusions  auxquelles  le 
gouvernement  de  Sa  Majesté  est  arrivé,  après  en  avoir  pesé  avec  soin  tous 
ks  motifiEu 

En  conséquence,  selon  Topinion  du  gouvernement  de  Sa  Majesté,  le 
droit  de  Témir  de  Caboul  (Shir-Ali)  à  la  possession  des  territoires  jusqu^à 
rOxus  et  jusqu'à  Khoja  Saleh  est  pleinement  établi,  et  il  croit,  que  Témir, 
—  comme  il  le  lui  a  fait  exposer  par  le  gouvernement  des  Indes,  —  aurait 
le  drmt  de  défendre  ces  territoires  s*ils  étaient  envahis.  D*un  antre  côté, 
les  autorités  de  Sa  Majesté  aux  Indes  ont  déclaré  leur  résolution  de  fiûre 
de  sérieuses  représentations  à  Témir,  dans  le  cas  où  il  manifesterait  quel* 
que  disposition  à  dépasser  les  limites  de  ce  royaume. 

Jusqu'à  présent  Témir  s'est  montré  fort  accessible  au  conseil  qui  lui 
a  été  donné  par  le  gouvernement  des  Indes ,  et  a  accepté  de  bon  gré  la 
politique  de  paix  qu'il  lui  a  recommandé  dWopter,  et  cela  parce  que  le 
gouvernement  des  Indes  a  été  en  mesure  d'accompagner  sa  recommanda- 
tion de  l'assurance  que  l'intégrité  territoriale  de  l'A^hanistan  sera  respectée 
également  par  les  pays  situés  au-delà  de  ses  frontières  et  qui  sont  soumis 
à  l'influence  do  la  Russie. 

Cette  politique  aussi  heureusement  inaugurée  a  déjà  produit  les  meil- 
leurs résultats  pour  l'établissement  de  la  paix  dans  des  pays  où  elle  a  été 
longtemps  inconnue. 

Le  gouvernement  de  S.  M.  la  Reine  croit  qu'il  est  maintenant  dans 
le  pouvoir  du  gouvernement  russe^  *-  par  une  reconnaissance  explicite  du 
droit  do  l'émir  de  Caboul  sur  les  territoires  qu'il  réclame  actueUement,  que 
le  Bokhara  admet  comme  légitime,  et  qui  sont  selon  toute  évidence  entiè- 
rement en  sa  possession,  —  d'aider  le  gouvernement  britannique  à  eoaeo- 
lider,  en  tant  qu'il  est  possible  à  un  pouvoir  humain  de  le  feure,  la  paix 
et  la  prospérité  dans  ces  contrées  et  à  écarter  ainsi  pour  toujours  toute 
cause  d'inquiétude  et  de  jalouise  entre  l'Angleterre  et  la  Russie,  par  rapport 
à  leur  politique  en  Asie. 

Pour  plus  ample  information  de  Votre  Excellence  j'énumère  les  terri- 
toires et  les  frontières  que  le  gouvernement  de  S.  M.  la  Reine  considère 
comme  appartenant  à  l'émir  de  Caboul: 

1^  Badalchan,  avec  le  district  de  Wakhan  qui  en  dépend ,   à  partir 


Aêie  centrale.  559 

du  Sarikal  à  l'est  jusqu'au  confluent  de  la  Kokoba  et  de  rOxns,  formant 
la  frontière  septentrionale  de  cette  province  de  TÂfghanistan  sur  toute 
son  étendue. 

2^  Le  Turkestan  afghan  comprenant  les  districts  de  Kunduz,  Khulm 
et  Balkh,  dont  la  frontière  septentrionale  serait  la  ligne  de  TOrus  à  partir 
de  sa  jonction  avec  la  rivière  Khoja  Saleh  inclusivement,  sur  la  route  allant 
de  Boukhara  à  Balkh.  L*émir  d* Afghanistan  n^a  rien  à  réclamer  que  la 
rive  gauche  de  FOxus  en  aval  de  Khoja  Saleh. 

3^  Les  districts  intérieurs  d*Akcha,  Seripoul,  Maimenah,  Shibberjan 
et  AndkbY,  dont  le  dernier  serait  la  frontière  extrême  des  possessions  afg> 
hanes  au  Nord-Ouest,  le  désert  qui  se  trouve  au-delà  appartenant  aux  tribus 
indépendantes  de  Turcomans. 

4^  La  frontière  occidentale  de  TAfghanistan  entre  les  dépendances  de 
Hérat  et  celles  de  la  province  persane  de  Khorassan  est  bien  connue  et 
n*a  pas  besoin  d*étre  définie  ici. 

Votre  Excellence  voudra  bien  laisser  copie  de  cette  dép^he  au  mini- 
stre des  affaires  étrangères  de  Bussie. 

Je  suis,  etc. 

OranvUU. 

IL     Le  prince  Gartêchacow  au  eomie  Brunow. 

St-Pétersbourg,  le  7  décembre  1872. 
M.  le  comte, 

Votre  Excellence  a  déjà  reçu  copie  de  la  dépêche  de  lord  Oraaville 
du  17  octobre  que  lord  A.  Loftus  nous  a  communiquée  d'ordre  de  son 
gouvernement. 

Elle  a  trait  aux  affaires  de  PAsie  centrale. 

Avant  d'y  répondre,  il  est  nécessaire  de  rappeler  la  marche  de  nos 
pourparlers  avec  le  cabinet  anglais  sur  cette  question. 

Les  deux  gouvernements  étaient  animés  d'un  égal  désir  de  prévenir 
entre  eux  tout  siget  de  dissentiment  dans  cette  partie  de  l'Asie.  Ils  vou- 
laimt  tous  deux  y  établir  un  ordre  de  choses  qui  y  assurftt  la  paix  et 
consolidât  leurs  relations  d'amitié  et  de  bonne  intelligence. 

A  cet  effet  ils  étaient  tombés  d'accord  sur  l'opportunité  de  laisser 
subsister  entre  leurs  possessions  respectives  une  certaine  zone  intermédiaire 
qui  les  préserv&t  d'un  contact  immédiat. 

L'Afghanistan  ayant  paru  devoir  remplir  ces  conditions,  il  avait  été 
convenu  que  les  deux  gouvernements  emploieraient  l'influence  dont  ils  dis* 
posent  sur  les  État>s  placés  dans  leur  voisinage  afin  d'empêcher  toute  col- 
lision et  tout  empiétement  en  deçà  ou  au  delà  de  cette  zone  intermédiaire. 

n  s'agissait  seulement  d'en  tracer  la  limite  précise  pour  que  l'entente 
des  deux  cabinets  fui  aussi  complète  en  pratique  qu'elle  l'était  en  principe. 

Là  des  doutes  s'élevaient. 

Le  fondateur  de  lÉ'tat  Afghan,  Dost- Mohammed -Khan,  avait  laissé 
après  lui  une  confusion  qui  ne  permettait  pas  de  prendre  pour  base  l'extension 
territoriale  acquise  à  de  certains  moments  pendant  son  règne  par  l'Afghanistan. 

On  était  en  conséquence  convenu  de  s'en  tenir  aux  territoires  qui  au- 


MO 


A  4et  effst  il  «CAÎt  necattoiri»  d'svoir  des  <irtnnH»f*  îoeaies  poaitrfcs  qui 
■gaqfiiaieiit  aaz  denx  gOfiTernimiaim  a  L'^igard  •ie  eea  coiuarées  rriintaTiten  el 


n  fiK  eoBT«iu  fpie  le  gna^femenr  gçisefai  «ia  TorkescuL  acraxt  cfaorgé 
ée  f€GiXêr  de  »  rHâdence  a  proximité  «t  de  tes  reiasioBâ  a^«e  iisa  khanati 
ireiahM,  poor  ianre  reeneiilir  tooe  les  renas^seineau  ^m  pcnraieot  édaîmr 
b  qneatîô»  et  permettre  aux  deox  gnuTememesu  de  le  farmiff  nae  opcaica 
fffBtMne  es  pkint  ^soimaittaiice  de  «amae. 

Tel  e8t.  M,  le  comte,  aioai  qwt  Votre  RTfarfleare  s'en  âavTiad^^  le 
pmt  M  éA  étaieat  arriT<ie  moê  pourparlers  avec  Le  cabinet  anglais. 

Conformisme  lit  a  eea  déeimona  M.  Taiik  de  camp  gàiêral  de  Kanfinami 
afah  pria  iea  meeizn»  po^ibUa  pour  procéder  à  cette  iorestigatioa  préa> 
laUe.  Maia  la  difficxdté  des  diâtaoeea.  Textreme  complication  dea  poÎBtâ 
à  âocider,  le  manque  de  âoarces  agthentiqqea  et  rinpoubilité  dTae  enquête 
dKreete,  ne  hâ  ont  pai  permis  de  remplir  «^ette  tàciie  arec  la  promptitiide 
qne  nood  aorionA  liénitt  non  moûia  que  le  gouremement  de  Sa  Majesté 
Brîtaanqne.     De  là  les   retarda  que   signale  la  depéefae  de  lord  GnuiriOe. 

Tootefoia  noos  arona  déjà  ùàt  obserrer  que  ces  retard»  pftorvenaient 
6ê  Tatlentioii  àéneoMe  rouée  par  le  cabinet  Impérial  à  cette  affaire.  Il  eût 
été  hait  de  te  borner  à  des  notions  recoeillies  à  la  légère  et  qui  phis  tard 
mnûmt  âewtooeê  la  sooree  de  malentendus.  Noos  arons  préfîéré  étudier 
«wacienckuscment  la  question,  puisqu'il  a'agiâsait  de  dcmner  une  base  so- 
Bde  ei  duraUe  à  Torganisation  politique  de  l'Asie  centrale  et  aux  bonnes 
et  amifales  relations  qxie,  sur  cette  base,  les  deux  gouronements  sTaîent 
an  TUS  d*établir  entre  eux  pour  le  présent  et  pour  l'avenir. 

Au  commencement  du  mois  d^octobre  dernier,  le  ministère  Impénal 
arait  été  dans  le  cas  d'annoncer  à  lord  A.  Loftus  et  à  Votre  Excelknoe 
que  le  conseiller  d*État  actuel  8truye^  chargé  de  ces  inyestigationSy  Tenait 
enfin  d^arrirer  à  Si-Pétersbourg ,  et  qu'aussitôt  que  les  matériaux 
blés  par  lui  auraient  été  élaborés,  le  résultat  en  serait  communiqué  au 
binet  de  Londres. 

CTest  pendant  que  ce  travail  se  poursuivait  que  nous  avons  reçu  oom* 
munication  de  la  dépêche  de  lord  GrauTille  qui  nous  a  fait  connaître  Topi- 
ttion  à  laquelle  le  gouvernement  de  8a  Majesté  Britannique  a  cru  devmr 
s*  arrêter  sur  les  points  en  discusssion. 

Le  cabinet  Impérial  se  maintenant  dans  Tesprit  de  Tacoord  étaUi  en 
principe  entre  les  deux  gouvernements,  ne  se  croit  pas  moins  en  devoir  de 
transmettre  au  gouvernement  de  8a  Majesté  Britannique  les  renseignements 
recueillis  sur  les  lieux  par  ordre  de  M.  le  gouverneur  général  du  Turkeetan, 
et  d'exposer  en  toute  francbise  les  conclusions  qui  lui  paraissent  en  découler. 

Las  unes  et  les  autres  sont  consignées  dans  l'office  d-joint  eu  copie 
que  M.  l'aide  de  camp  général  de  Kanfmann  vient  de  m'adresser  et  dans 
el  mteoire  qui  y  sert  d'annexé. 

Je  Tai«  les  résumer: 


centrale.  Wt 

La  question  qu'il  s'agissait  de  résoudre  avait  deux  aspects. 

1.  Constater  Tétat  de  possession  e£fectif  actuel,  autant  qu'il  est  pos« 
sible  de  l'établir  dans  ces  contrées. 

2.  Rechercher,  en  se  basant  sur  ce  9tatu  quo,  la  meilleure  délimitation 
à  tracer,  afin  de  répondre  au  but  des  pourparlers  actuels;  c'est-à-dire,  d'é- 
carter dans  la  mesure  du  possible  les  causes  de  conflits  et  d'empiétements 
mutuels  entre  les  khanats  voisins,  et,  par  conséquent,  de  garantir  entre  eux, 
autant  que  faire  se  peut,  l'état  de  paix  que  de  part  et  d'autre  les  deux 
gouvernements  devraient  désormais  s'attacher  à  faire  respecter  par  tous  les 
moyens  d'influence  dont  ils  disposent. 

Dans  ces  deux  ordres  d'idées,   il  résulte  de  l'étude  qui  a  été  faite: 

1.  Qu'au  nord,  TAmou-Daria  constitue  en  effet  la  frontière  normale 
de  rA%hanistan  à  partir  de  son  confluent  avec  la  Eouktohai  jusqu'au 
point  de  Ehodja  Saleh. 

Sous  ce  rapport  nos  données  sont  d'accord  avec  l'opinion  du  gouver- 
nement de  Sa  Majesté  Britannique,  et  la  frontière  dont  il  s'agit  semble 
d'autant  plus  rationnelle  quelle  n'offre  pas  matière  à  contestations  de  la 
part  des  riverains  de  l'Amou-Daria. 

2.  Au  nord-est,  les  données  de  fait  que  nous  avons  recueillies  assignent 
le  confluent  de  cette  rivière  avec  la  Kouktcha  comme  la  limite  des  terri* 
toires  sur  lesquels  Shir-Ali-Ehan  exerce  une  souveraineté  effective  inconte- 
stable. Au-delà  de  cette  limite,  et  notamment  à  l'égard  du  Badakchan 
et  du  Wakhan,  il  a  été  impossible  de  saisir  les  traces  d'une  semblable 
souveraineté,  —  l'ensemble  des  informations  présente  au  contraire  de  nom- 
breux indices  qui  doivent  faire  envisager  ces  contrées  comme  indépendantes. 
Dans  la  conununication  du  gouvernement  de  Sa  Majesté  Britannique  qui 
nous  a  été  faite  au  mois  de  novembre  dernier,  on  voit  que  d'après  le  té- 
moignage du  major  Montgoméry,  l'émir  de  Caboul  a  »une  autorité  consi- 
dérable«  dans  le  Badakchan ,  et  que  les  Afghans  ont  »aidé  Mahmood-Shah 
à  renverser  le  mir  ou  chef  de  ce  pays ,  Jehandar-Shah«  ;  mais  ces  faits 
eux-mêmes  seml^ent  indiquer  Tindépendance  réelle  du  Badakchan  plutôt 
que  sa  snjétion  effective  à  l'émir  de  Caboul.  Les  informations  recueillies 
par  M.  Struve  et  consignées  dans  son  mémoire  confirment  cette  condu- 
aion.  Elles  mentionnent,  il  est  vrai,  des  interventions  de  l'émir  afghan 
dans .  les  querelles  intérieures  du  Badakchan  et  des  tentatives  pour  fiEÛre 
payer  son  assistance  par  une  espèce  de  tribut;  mais  on  ne  rencontre  point 
les  signes  qui,  en  Asie,  accompagnent  l'exercice  de  la  souveraineté,  c'est-à- 
dire  la  présence  dans  le  pays  d'officiers  afghans,  et  d'employés  pour  col- 
lectionner l'impôt.  Les  chefs  du  Badakchan  se  sont  considérés,  et  ont  été 
considérés  par  leurs  voisins  comme  des  chefs  indépendants. 

Il  résulte  de  là  qu'on  peut  tout  au  plus  admettre  que  l'émir  de  Ca- 
boul a  cherché  à  diverses  reprises  à  faire  entrer  le  Badakchan  sous  sa 
domination,  qu'il  a  exercé  plusieurs  fois  dans  les  affaires  de  ce  pays,  à  la 
faveur  de  discordes  intestines,  une  ingérence  basée  sur  le  voisinage  et  la 
supériorité  de  ses  forces,  mais  qu'il  est  impossible  d'en  déduire  l'existence 
d'une  autorité  souveraine  effective  et  incontestée. 

Nouv.  Recueil  04n.    r  S,  I.  Nn 


563  Grande-Bretagne  j  Russie. 

Qnant  an  Wakhan,  ce  pay8  parait  être  regté  jusqu'à  présent  encore 
pins  en  dehors  de  tonte  action  directe  des  chefe  de  T  Afghanistan. 

3.  n  reste  à  examiner  si,  dans  cet  état  de  choses,  et  vn  le  bnt  qne 
nons  ponrsniTons  en  commun,  c'est-à-dire  rétablissement  dans  ces  contrées 
d'une  paix  solide  sons  la  garantie  des  deux  gouvememout^,  il  conyient 
de  reconnaître  à  l'émir  de  Caboul  les  droits  qu'il  revendique  sur  le  Ba- 
dakchan  et  le  Wakhan,  et  de  faire  entrer  ces  deux  pays  dans  la  délimi- 
tation territoriale  de  l'Afghanistan. 

Tel  n'est  pas  Tavis  de  M.  l'aide  de  camp  général  Kaiiûnann,  et  le 
cabinet  Impérial  arrive  aux  mômes  conclusions. 

Dans  l'état  actuel  des  choses  il  n'existe  pas  de  conflits  entre  le  Ba- 
dakchan  et  ses  voisins.  Le  Boukhara  n'a  aucune  prétention  sur  ce  pays. 
Les  deux  Etats  sont  d*ailleurs  trop  faibles,  trop  absorbés  par  leurs  propres 
affaires,  pour  se  chercher  querelle.  L'Angleterre  et  la  Russie  n'auraient 
donc  à  s'employer  que  pour  maintenir  cet  état  de  paix  aussi  bien  entre 
ces  khanats  qu'entre  l'Afghanistan  et  le  Badakchan,  et  cette  tâche  ne  sem- 
blerait pas  au-dessus  de  leurs  moyens.  Il  en  serait  tout  autrement  le 
jour  où  l'émir  de  Caboul  étendrait  son  autorité  sur  le  Badakchan  et  le 
Wakhan.  Il  se  trouverait  en  contact  immédiat  avec  le  Kachgar,  le  Eo- 
kand  et  le  Boukhara,  dont  il  est  séparé  an-jourd'hui  par  ces  deux  pays, 
n  serait  dès  lors  bien  plus  difficile  d'éviter  des  conflits  provenant  soit  de 
son  ambition  et  du  sentiment  de  sa  force,  soit  de  la  jalousie  de  ses 
Toiains. 

Ce  serait  fonder  sur  une  base  bien  précaire  la  paix  qu'il  s'agit  d'é- 
tablir dans  ces  contrées,  et  compromettre  la  garantie  que  les  deux  gouver- 
nements seraient  appelés  à  y  donner. 

Cette  combinaison  nous  semblerait,  par  conséquent,  aller  directement 
contre  le  but  qu'ils  poursuivent  en  commun. 

Il  nous  paraîtrait  beaucoup  plus  conforme  à  ce  but  de  laisser  sub- 
sister l'état  actuel  des  choses.  Le  Badakchan  et  le  Wakhan  formeraient 
ainsi  une  barrière  interposée  entre  les  États  du  Nord  et  ceux  du  Sud  de 
l'Asie  centrale,  et  cette  barrière,  fortifiée  par  l'action  combinée  que  l'Angle- 
terre et  la  Russie  sont  en  mesure  d'exercer  sur  ceux  de  ces  États  acces- 
sibles à  leur  influence,  empêcherait  efficacement  tout  contact  dangereux  et 
assurerait  à  notre  avis,  dans  la  mesure  du  possible,  la  paix  de  ces 
contrées. 

4.  Quant  aux  limites  à  reconnaître  à  l'Afghanistan  du  côté  du  nord" 
ouest,  à  partir  de  Ehocy ah  -  Saleh ,  nos  informations  signalent  également 
des  doutes  sur  les  ûiits  de  la  possession  effective  par  Témir  de  Caboul  des 
villes  d'Aktchi,  Seripoul,  Meimané,  Chibirgan  et  AnkhoT,  qu'il  s'agit  de 
faire  entrer  dans  les  limites  reconnues  de  TAfghanistan. 

Toutefois,  ces  pays  étant  séparés  du  Boukhara  par  des  déserts,  leur 
annexion  au  territoire  afghan  n'établirait  pas  les  contacts  dangereux  qne 
nous  avons  signalés  du  côté  nord-est.  Elle  ne  présenterait,  par  consé- 
quent, pas  les  mêmes  inconvénients. 

Si  le  gouvernement  de  Sa  If^jesté  Britannique  persiste  dans  son  opi« 
pion  quant  à  l'opportunité  de  comprendre  ces  localités  dans  les  limitée  da 


îe  centrale.  968 


territoire  afghan,  nous  n'insisterons  pas  sur  le  principe  poséf  o^est-à-dire 
de  ne  reconnaître  comme  faisant  partie  de  TAfghanistan  que  les  territoires 
ayant  été  sous  la  domination  de  Dost  -  Mohammed  -  Khan  et  se  trouvant 
aujourd'hui  sous  l'autorité  e£fectiye  de  Shir- Ali -Khan. 

Par  déférence  pour  le  gouvernement  de  Sa  Majesté  Britannique,  le 
cabinet  Impérial  serait  disposé  à  adhérer  pour  cette  partie  des  frontières 
au  tracé  indiqué  dans  la  dépêche  de  lord  Granville. 

Tel  est,  monsieur  le  comte,  le  résumé  des  conclusions  que  nous  croy- 
ons pouvoir  tirer  des  données  que  nous  possédons. 

Veuillez  les  placer  sous  les  yeux  de  M.  le  principal  secrétaire  d'État 
de  Sa  Majesté  Britannique. 

En  les  communiquant  à  Son  Excellence,  notre  intention  n'est  pas  seu- 
lement de  dégager  notre  promesse.  Nous  croyons  répondre  à  la  pensée 
qui  a  présidé  dès  le  début  à  l'échange  amical  d'idées  établi  entre  les  deux 
gouvernements  en  cherchant  à  résoudre  de  la  manière  la  plus  rationnelle 
une  question  qui  les  intéresse  également. 

Recevez ,   etc. 

ChrUihacow, 

Annexe  A.     Le  général  Kaufmann  au  prince  Oortchaoow. 

(Traduit  du  rosse). 

St-Pétersbourg,   le  29  novembre  1872. 

J'ai  l'honneur  de  soumettre  ci -près  à  Votre  Altesse  un  mémoire  sur 
la  question  de  la  frontière  septentrionale  de  l'Afghanistan.  Ce  mémoire 
a  été  élaboré  sur  la  base  des  quelques  données  et  matériaux  que  j'ai  réussi 
à  réunir,  dans  le  courant  des  deux  dernières  années,  au  siget  de  la  situa- 
tion des  affaires  sur  la  frontière  de  l'Afghanistan  et  du  Boukhara  et  sur 
les  États  indépendants  du  cours  supérieur  de  l'Amou-Daria. 

Ces  données,  je  l'avoue,  sont  loin  d'être  complètes. 

L'investigation  ou  l'observation  personnelle,  exercée  sur  les  lieux  mêmes, 
est  en  Asie  centrale  l'unique  moyen  d'obtenir  des  éclaircissements  sur  une 
question  quelconque,  soit  de  politique,  soit  de  géographie.  Je  n*ai  pas, 
jusqu'ici,  eu  recours  à  ce  moyen.  L'envoi  d'un  employé  russe  dans  ces 
contrées,  fùt-ce  même  sous  prétexte  d'une  mission  scientifique,  aurait  pu 
jeter  l'alarme  dans  l'Afghanistan  et  aurait  éveillé  des  soupçons  et  des 
appréhensions  de  la  part  du  gouvernement  des  Indes.  J'ai  dû  éviter  tout 
ce  qui  aurait  pu  nuire,  en  quoi  que  ce  fût,  &  l'état  satis&isant  de  nos 
relations  établies  à  la  suite  de  l'échange  d'idées  amical  et  sincère  qui  a 
eu  lieu  entre  le  gouvernement  Impérial  et  celui  de  Sa  Majesté  Britannique. 

J'ai  déjà  eu  l'honneur  de  coomiuniquer  à  Votre  Altesse  mon  opinion 
sur  une  des  causes  de  la  fermentation  des  esprits  dans  les  khanats  de 
l'Asie  centrale  limitrophes  et  voisins  de  la  Bussie.  C*est  que  tous  nos 
voisins,  et  particulièrement  les  Afghans,  sont  pénétrés  de  la  conviction 
qu'entre  la  Eussie  et  l'Angleterre  il  y  a  une  inimitié  qui,  tôt  ou  tard, 
nous  amènera  à  une  rencontre  avec  les  Anglais  en  Asie. 

En  me  conformant   aux  intentions    et  aux  vues  du  ministère  des  af- 

Nn2 


564  GrandeSretagne^ 

faires  étrangères  je  me  suis  attaché  à  faire  disparaître  ce  spectre  d*im 
conflit,  soi-disant  imminent,  des  denx  grandes  puissances.  Dans  mes  rela- 
tions avec  le  Kokand  et  le  Bonkhara,  et  sartout  dans  mes  lettres  à  Shir- 
Ali -Khan,  j*ai  toujours  parlé  de  la  conformité  de  vues  et  de  Tamitié  qni 
existe  entre  nous  et  l'Angleterre ,  et  je  me  suis  attaché  à  démontrer  que 
ces  deux  puissances,  la  Russie  comme  l'Angleterre,  sont  également  sou- 
deuses de  la  tranquillité  des  contrées  et  des  populations  qui  se  trouvent 
dans  le  rayon  de  leur  influence  et  de  leur  protection.  Voilà  la  raison 
qui,  jusqu'ici,  m'a  déterminé  à  ne  pas  envoyer  sur  les  lier.x  des  employés 
dans  le  but  d'obtenir  des  éclaircissements  sur  les  questions  qui  m*étaient 
posées  par  le  ministère  Impérial. 

Cette  situation  est  tout  aussi  avantageuse  pour  nous  que  pour  l'An- 
gleterre. Mais  elle  peut  changer  du  moment  où  Ton  garantirait  à  Shir- 
Ali-Khan  ses  possessions  dans  les  limites  proposées  actuellement  par  lord 
Qranville  dans  sa  dépêche  à  lord  A.  Loftus,  en  date  dn  5  (17)  octobre 
dernier.  Une  pareille  garantie  lui  donnerait  un  prestige  considérable,  et 
il  t&cherait  immédiatement  de  s'emparer  de  facto  des  territoires  qui  lui 
auraient  été  ainsi  concédés.  Avant  tout,  son  attention  se  tournerait  du 
côté  du  Badakchan  et  du  Wakhan,  butin  le  plus  facile  et  le  plus  abor- 
dable. Par  l'acquisition  de  ces  deux  territoires  il  prolongerait  sa  ligne  de 
contact  avec  le  Boukhara,  et  il  se  trouverait  côté  à  côté  avec  le  Karaté- 
gtiine,  d'où  le  Kokand  est  à  portée  de  main.  Enfin,  il  toucherait,  sur 
ses  confins  nord -est,  aux  possessions  de  Yakoub-Bek.  Voilà  un  chemin 
qui  mène  tout  droit  à  une  collision  avec  la  Russie. 

Si  le  gouvernement  britannique  est  en  efiet  animé  du  même  désir  que 
nous  de  maintenir  la  paix  et  la  tranquillité  intérieures  dans  les  khanats 
qui  nous  séparent  des  possessions  anglaises  dans  l'Inde  ;  si  les  Anglais  veu- 
lent ajouter  foi  à  nos  sincères  protestations  que  nous  ne  songeons  même 
pas  à  entreprendre  quoi  que  ce  soit  d'hostile  contre  leurs  possessions  de 
l'Inde,  le  simple  bon  sens  devra  leur  suggérer  la  nécessité  de  reconnallxe 
Tindépendance  du  Badakchan  et  du  Wakban,  tant  par  rapport  à  Témir  de 
Caboul  que  par  rapport  à  celui  du  Boukhara. 

J'ai,  etc. 

Annexe  B.     Mémorandum. 
(Traduit  du  russe). 

Dans  le  sens  rigoureux  dn  mot,  les  possessions  de  l'émir  Shir- Ali- 
Khan  ne  s'étendent  à  l'est  que  jusqu'au  méridien  du  point  de  jonction  de 
la  rivière  Kouktcha  avec  l'Amou-Daria.  Cette  ligne  sépare  le  Badakdian 
et  le  Wakhan  de  la  province  de  Kunduz,  qui  fait  incontestablement  partie 
des  domaines  de  Shir-Ali-Khan.  Elle  a  été  annexée  à  l'Afghanistan  il  y 
a  une  vingtaine  d'années  par  le  fils  de  Dost-Mohammed,  Mohammed- Aiod- 
Khan,  qni  était  à  cette  époque  gouverneur  de  Balkh.  Afsal-Khan,  comme 
nous  l'apprend  une  communication  anglaise,  a  fait  une  tentative  infino- 
tneuse  de  s'emparer  de  Badakchan,  qui  a  eu  cependant  pour  conséquence 
que  le  mir  de  Badakchan,    pour  assurer  la  sécurité  de  son  domaine,  s'est 


♦  • 


Atie  centrale.  565 

• 

engagé  à  payer  à  Dost-Mohammed-Khan  une  contribution  annuelle  de  deux 
roupies  par  fan  et  à  lui  livrer  les  gisements  de  rubis  et  de  lapis-lazuli  si- 
tués dans  ses  États.  Cependant,  cet  engagement  ne  fut  point  rempli;  la 
mort  de  Dost  -  Mohammed  suggéra  aux  chefs  du  Badakchan,  peu  désireux 
de  se  soumettre  au  Caboul,  Tidée  de  rechercher  la  protection  du  Boukhara. 
L^émir  Seïd-Mouzaffar  déclina  cependant  toute  immixtion  dans  les  afifaires 
du  Badakchan ,  non  point  qu*il  considérât  ce  pays  comme  une  dépendance 
de  r Afghanistan ,  mais  par  la  raison  qu'à  cette  époque  il  suiyaii  avec 
anxiété  les  progrès  de  nos  armes  dans  TÂsie  centrale  et  se  préparait  à 
marcher  contre  le  Kokand. 

Djandar-Shah,  qui  gouvernait  à  cette  époque  le  Badakchan,  était  un 
souverain  complètement  indépendant  et  tous  ses  voisins  le  reconnaissaient 
comme  tel.  Il  s*était  mis  en  rapports  d* amitié  avec  Mohammed- Afzal-Ehan 
et  avec  Abdourrahman-Khan  son  fils,  et  ne  leur  payait  aucune  redevance. 
Lorsque  Shir- Ali-Khan,  victorieux  d* Abdourrahman  -  Khan ,  eut  occupé  Ca- 
boul et  Balkh  et  se  fut  rendu  maître  de  tout  T Afghanistan ,  il  envoya 
une  ambassade  à  Djandar-Shah ,  en  Tinvitant  à  confirmer  les  engagements 
qu'il  avait  contractés  autrefois.  Djandjar-Shah  répondit  par  un  refus. 
Alors  Mahmoud -Shah,  son  neveu,  secondé  par  les  troupes  ^ghanes,  ren- 
versa son  oncle,  se  constitua  maître  de  Faïzabad,  ville  principale  du  6a- 
dakchan,  tandis  que  son  frère  cadet  Mizrab-Shah  s'emparait  de  Tchaïab, 
chef -lieu  de  la  province  de  Boustakh.  Aujoiu*d'hui  les  deux  frères  paient 
à  Shir  -  Ali  -  Khan ,  comme  par  reconnaissance  de  la  coopération  qu'il  leur 
avait  accordée,  une  contribution  annuelle  de  15,000  roupies  (9,000  roubles). 
Toutefois,  à  l'exception  d'un  très  petit  nombre  d'aventuriers  afghans,  on 
ne  rencontre  dans  le  Badakchan  ni  employés  ni  troupes  de  l'émir  de  Ca- 
boul, et  le  peuple  lui-même  déteste  les  Afghans. 

Ces  notions,  fournies  par  Abdourrahman-Khan  et  recueillies  en  partie 
de  la  bouche  des  envoyés  du  serdar  de  Balkh  qui  vinrent  à  Tachkend,  se 
trouvent  confirmées  par  le  récit  d'Alif-Bek,  ex  -  gouverneur  de  Sarikoul 
(province  du  Kachgar,  limitrophe  du  Wakhan),  qui  se  présenta  à  Tachkend 
au  mois  d'août  de  cette  année.  Il  a  ajouté  que  Djandar-Shah,  le  maître 
légitime  du  Badakchan,  qui  s'était  réfugié  d'abord  à  Boukhara,  était  re- 
tourné dans  la  suite,  par  Samarkand  et  Kokand,  à  Chougnan. 

Un  semblable  état  de  choses  dans  le  Badakchan  démontre  en  toute 
évidence  que  l'émir  Shir-Ali-Khan  ne  saurait  prétendre  k  la  possession  du 
Badakchan,  comme  à  un  héritage  qui  lui  aurait  été  légué  par  Dost-Mo- 
hammed-Khan, et  que  son  autorité  ne  s'est  pas  encore  établie  à  Badakchan; 
Mahmoud-Shah  et  Mizrab-Shah,  les  maîtres  actuels  du  Badakchan,  ne  se 
considèrent  point  comme  beks  de  l'émir  de  Caboul,  et  s'ils  lui  paient  une 
redevance  c'est  dans  l'intérêt  de  leur  propre  sécurité  et  pour  se  mettre 
à  l'abri  des  coups  de  main  des  brigands  de  Kunduz.  De  plus,  ils  ont  en- 
core à  redouter  leur  oncle  Djandar-Shah. 

Rien  ne  porte  à  croire  que  la  position  des  affaires  à  Badakchan  paisse, 
changer  dans  un  proche  avenir  en  faveur  de  Shir-Ali-Khan,    et  il  est  cer- 
tain   que   l'état   actuel   des   choses   dans   cette  contrée  répond,   à  peu  de 
choses  près,    aux  vues  que  nous  poursuivons  dana  l'Asie  centrale  do  eom« 


566  Grande-Bretagne^  Russie* 

mxm  accord  et  après  une  entente  préalable  et  volontaire  avec  PAgleterre. 
Bien  ne  présage  non  plus  la  possibilité  d*une  collision  entre  rAfghanistan 
et  le  Bonkhara  du  côté  du  fiadakchan;  l'émir  Setd-Mouzaffar  n'élève  point 
de  prétentions  à  la  possession  de  ce  pays.  De  môme  Shir- Ali-Khan ,  qui 
maintient  à  grand^peine  nn  semblant  d'autorité  à  Badakchan ,  n'est  point 
en  mesure  aujourd'hui  d'exercer  une  influence  quelconque  sur  les  affaires 
de  Kouliab  et  de  Hissar,  les  villes  de  Boukhara  les  plus  proches  de  Ba- 
dakchan. La  reconnaissance  officielle  par  la  Russie  et  par  l'Angleterre  des 
droits  de  Shir-Ali-Khan  sur  ce  pays  porterait  aussitôt  ce  souverain  à 
employer  tous  ses  efforts  pour  se  fixer  à  Faïzabad  et  dans  le  Bonstakh, 
et  du  moment  où  il  y  parviendrait,  une  collision  s'ensuivrait  imman- 
quablement entre  l'Afghanistan  et  le  Boukhara.  Il  suffira  de  citer  à  l'ap- 
pui de  cette  prévision  que  l'ancien  bek  de  Hissar,  qui  s'était  révolté  contre 
l'émir  Seïd-Mouzaffar  en  1869  et  qui  en  1870  s'est  réfugié  dans  l'Afgha- 
nistan, a  déjà  fait  des  tentatives  pour  rentrer  en  possession  de  sa  pro- 
vince avec  l'aide  des  Afghans,  auxquels  il  promettait  l'entière  soumission 
à  l'émir  de  Caboul  de  toute  la  province  de  Hissar  et  de  Kouliab.  Si 
cette  combinaison  n'a  pas  été  mise  à  exécution ,  il  faut  l'attribuer  à  ce 
que  l'autorité  de  Shir-Ali-Khan  était  nulle  dans  le  Badakchan,  et  que  l'é- 
mir ne  disposait  dans  cet  état  d'aucun  moyen  d'agression. 

A  l'est  du  Badakchan,  dans  le  bassin  supérieur  de  TAmou-Daria,  se 
trouve  une  contrée  peu  connue,  nommée  Wakhan.  Ce  pays,  que  Ton  dé- 
signe parfois  sous  le  nom  de  Daria-Pendj  (les  cinq  fleuves),  à  eause  des 
cinq  principaux  confluents  donnant  naissance  à  l'Amou-Daria,  avoisino  an 
nord  le  Pamir,  qui  le  sépare  du  Karatéguine;  à  Test  il  confine  avec  Sari- 
koul,  qui  fait  partie  des  États  de  Yakoub-Bek;  au  sud  il  est  séparé  du 
Tchitrar  (pays  complètement  indépendant  du  Caboul)  par  les  montagnes 
de  Nouk-San,    qui  sont  la  prolongation  orientale  du  Hindukusch. 

Le  Wakhan  est  administré  par  un  chef  spécial,  mais  la  pauvreté  des 
habitants  et  la  stérilité  du  sol  de  cette  région  montagneuse  l'ont  placée 
BOUS  la  dépendance  du  Badakchan,  dont  les  beks  s'abstiennent,  cependant, 
de  se  mêler  de  ses  affaires  intérieures.  Une  fois  par  an  le  chef  du  Wak- 
han fait  parvenir  aux  beks  du  Badakchan  une  certaine  somme  d'argent; 
mais  il  n'existe  aucun  rapport  direct  entre  ce  pays  et  l'Afghanistan. 

Une  route  reliant  Kunduz  avec  Sarikoul,  Yarkend  et  Kaschgar  tra- 
verse le  Badakchan  et  le  Wakhan.  D'après  certains  renseignements  qui 
sont  en  notre  possession,  cette  route  est  plus  longue  que  la  route  directe 
de  Peschawer  à  Yarkend,  suivie  par  M.  Shaw. 

Quant  à  l'Amou-Daria,  ce  fleuve  sert  de  ligne  de  démarcation  entre 
l'Afghanistan  et  le  Boukhara  sur  une  étendue  approximative  de  300  ver- 
stes,  depuis  l'embouchure  de  la  Kouktcha  à  l'est,  jusqu'au  point  où  les 
deux  rives  de  fleuve  deviennent  boukhares,  et  notanunent  jusqu'au  passage 
de  Tchoucka-Goazar ,  situé  vis-à-vis  du  village  boukhare  Kho^ja-Sadeh  qui 
•  se  trouve  sur  la  droite  du  fleuve. 

Enfin,  pour  ce  qui  est  de  la  limite  nord-ouest  de  l'Afghaniatany  bien 
qu'il  existe  des  doutes  quant  au  fait  de  la  possession  par  l'émir  de  Caboul 
des  villes  d*Aktchoù ,   Sariponl ,  Matmané ,  Ohibirgan  et  Ankhot ,  situées  à 


'Vi 


Aiie  centrale.  567 

l'ouest  de  Balkh,  on  pourrait  prendre  en  considération  que  tonte  cette 
région  est  isolée  des  États  de  Bonkbara  par  nn  désert  peu  praticable  et 
môme  en  partie  par  des  sables,  et  que  dès  lors,  de  ce  côté,  une  collision 
immédiate  entre  TAfghanistan  et  le  Boukhara  serait  moins  à  craindre. 

m.     Lord  OranvUlê  à  lard  A,  Loftus. 

Poreign- Office,  24  janyier  1878. 
Mylord, 

Le  gouyemement  de  S.  M.  la  Reine  a  examiné  attentivement  les  ex- 
posés et  les  arguments  contenus  dans  la  dépêche  du  prince  Gortchacow  en 
date  du  7  (19)  décembre,  ainsi  que  dans  les  documents  qui  raccompagnaient 
et  qui  m*ont  été  communiqués  par  Tambassadeur  de  Russie  le  17  (29)  dé- 
cembre  et  à  Votre  Excellence  par  le  prince  Oortchacow  le  29  de  ce  mois. 

Le  gouvernement  de  S.  M.  la  Reine  reconnaît  avec  joie  dans  les  ter* 
mes  francs  et  amicaux  de  cette  dépêche  le  même  esprit  d'amitié  que  celui 
avec  lequel,  dans  ma  dépêche  du  17  octobre,  je  désirais  transmettre  au 
gouvernement  russe,  par  Tentremise  de  Votre  Excellence,  les  vues  de  Sa 
Majesté  relativement  à  la  ligne  de  frontières  réclamée  par  Shir-Ali,  le  sou- 
verain de  Caboul,  pour  ses  possessions  de  rAfhanistan. 

Le  gouvernement  de  S.  M.  la  Reine  voit  avec  beaucoup  de  satisfaction 
que,  quant  à  la  partie  principale  de  cette  ligne,  le  gouvernement  Impérial 
est  désireux  d*accéder  aux  réclamations  de  Shir-Ali,  et  il  compte  sur  les 
sentiments  amicaux  de  TEmpereur,  quand  on  lui  présentera,  comme  j'en 
donne  maintenant  l'instruction  à  Votre  Exellence,  un  nouvel  exposé  des 
motifis  qui  poussent  le  gouvernement,  ainsi  que  je  vous  l'ai  dit  dans  ma 
dépêche  du  17  octobre,  à  considérer  comme  bien  fondées  les  réclamations 
de  Shir-Ali  par  rapport  au  reste  de  la  ligne  de  frontière. 

Les  objections  formulées  dans  la  dépêche  du  prince  Oortchacow  ont 
tndt  à  cette  partie  des  réclamations  de  Shir-Ali  qui  comprennent  la  pro- 
vince de  Badakchan  avec  le  district  de  Wakhan,  lequel  est  sa  dépendance 
et  est  situé  hors  de  l'Afghanistan.  Le  gouvernement  Lnpérial  affirme  que 
la  province  de  Badakchan  avec  ses  dépendances  n'ayant  pas  été  incorporée 
formellement  dans  le  territoire  de  Shir-Ali,  ne  fait  pas  légitimement  partie 
intégrante  de  l'Afghanistan. 

A  cela  le  gouvernement  de  S.  M.  la  Reine  répond  que  l'émir  de  Ca- 
boul ayant  acquis  par  droit  de  conquête  la  souveraineté  sur  le  Badakchan 
et  ayant  reçu  de  la  manière  la  plus  formelle  la  soumission  des  chefs  et  de 
la  population  de  cette  province,  avait  le  droit  de  lui  imposer  telle  forme 
de  gouvernement  qui  lui  paraissait  la  plus  conforme  à  l'état  des  choses. 
Dans  l'exercice  de  ce  droit,  il  a  désigné  un  gouverneur  local  et  a  con- 
senti, à  titre  d'expérience,  à  recevoir  une  partie  fixe  des  revenus  du  pays, 
au  lieu  de  se  charger  de  son  administration  générale,  financière  et  autre. 
Mais  l'émir  s'était  expressément  réservé  le  droit  de  revenir  sur  cet  arran- 
gement, qui  n'avait  été  arrêté  d'abord  que  pour  un  an,  de  soumettre  di- 
rectement, à  l'avenir  Badakchan  au  gouvernement  de  Caboul,  et  d'en  réonir 
les  revenus  au  revenu  général  de  l'Afghanistan.  Le  gouvernement  de  S. 
M.  la  Reine  ne  peut  rien  voir ,  dans  ces  ciroonstanceB,  qui  soit  de  nator» 


■t  ... 


568  Grande-Bretagne^  Russie. 

à  affaiblir  les  droits  de  Shir-Ali  à  la  souveraineté  absolue  sur  Badakchan. 
La  conquête  et  la  soumission  de  la  province  ont  été  complètes;  et  Von  ne 
peut  raisonnablement  pas  mettre  en  avant  qu'une  forme  de  gouvernement 
imposée  au  Badakchan  par  Témir  à  titre  d'essai  et  avec  le  sentiment  de 
ses  droits  de  souveraineté,  puisse  détacher  cette  province  du  territoire  gé- 
néral du  sud  de  rOxus,  dont  le  gouvernement  de  la  Beine  a  reconnu  sans 
hésitation  la  souveraineté  à  Témir  de  Caboul. 

Le  gouvernement  de  Sa  Majesté  n'a  pas  manqué  de  prendre  note  d'une 
partie  des  arguments  du  gouvernement  russe  auxquels  je  viens  de  répondre, 
nommément  l'appréhension  qu'il  a,  que  Tadmission  de  Badakchan  et  de 
Wakhan  sous  la  souveraineté  de  Shir-Ali  et  leur  incorporation  au  reste  de 
TAfghanistan  ne  puissent  contribuer  à  troubler  la  paix  dans  l'Asie  centrale 
et  spécialement  que  ce  fait  ne  serve  à  l'émir  d'encouragement  à  étendre 
ses  possessions  aux  dépens  des  pays  voisins.  J'ai  fait  allusion  dans  ma 
dépôche  du  17  octobre,  au  succès  qu'ont  eu  les  représentations  faites  à 
l'émir  par  le  gouvernement  des  Indes  d'adopter  la  politique  qui  a  amené 
les  résultats  les  plus  avantageux  pour  l'établissement  de  la  paix  dans  des 
pays  où  elle  était  inconnue  depuis  longtemps;  et  le  gouvernement  de  S. 
M.  la  Eeine  ne  voit  aucune  raison  de  supposer  que  les  mômes  résultats  ne 
puissent  s'obtenir  à  la  suite  de  recommandations  analogues.  Le  gouverne- 
ment de  S.  M.  la  Beine  ne  manquera  pas  d'exercer  dans  les  termes  les 
plus  convaincants  une  pression  sur  l'émir  en  faveur  des  avantages  qu'il  re- 
tirera de  la  reconnaissance  par  la  Grande-Bretagne  et  la  Russie  des  fron- 
tières qu'il  réclame  et  de  l'obligation  qui  lui  incombe,  par  conséquent,  de 
s'abstenir  de  toute  agression,  et  le  gouvernement  de  la  Reine  continuera 
à  exercer  son  influence  dans  le  môme  sens. 

Le  gouvernement  de  Sa  Majesté  ne  peut  s'empôcher  de  craindre  que 
si  Badakchan  et  Wakhan,  qu'il  considère  comme  devant  faire  partie  du 
territoire  de  Témir,  étaient  rendus  indépendants  soit  par  la  Russie,  soit  par 
la  Grande-Bretagne,  l'émir  ne  pût  ôtre  tenté  de  soutenir  ses  réclamations 
par  les  armes,  que  peut-être  dans  ce  cas  le  Boukhara  pourrait  vouloir  pro- 
fiter de  l'occasion  pour  acquérir  des  districts  trop  faibles  par  eux-mêmes 
pour  résister  à  l'Afghanistan;  qu'alors  la  paix  de  l'Asie  centrale  pourrait 
êi^e  troublée,  et  qu'il  surgirait  des  motifs  de  différends  entre  la  Grande- 
Bretagne  et  la  Russie,  —  différends  qu'il  serait  si  désirable  sous  tous  les 
rapports  d'éviter  et  que  le  gouvernement  de  S.  M.  la  Reine  sent  très  bien 
devoir  être  tout  aussi  fâcheux  pour  le  gouvernement  Impérial  que  pour 
lui-même. 

Le  gouvernement  de  S.  M.  la  Reine  a  toutefois  l'espoir  que  le  gou- 
vernement Impérial ,  pesant  ces  considérations  avec  calme  ,  reconnaîtra  les 
droits  de  Shir-Ali,  comme  l'a  fait  déjà  le  gouvernement  de  Sa  Majesté, 
ainsi  que  le  constate  ma  dépêche  du  mois  d'octobre,  et  mettra  fin,  en 
agissant  ainsi,  à  ces  spéculations  effrénées  {wild)  si  propres  à  troubler  les 
esprits  des  races  asiatiques  et  à  leur  faire  supposer  qu'il  y  aurait  entre 
l'Angleterre  et  la  Russie  des  malentendus  assez  graves,  sur  lesquels  ils 
peuvent  fonder  des  espérances  d'agrandissement  de  leurs  territoires  aux 
dépens  de  leurs  voisins. 


A$ie  centrale.  569 

Le  goaveraement  de  S.  M  la  Beine  se  félicite  de  la  perspective  d*aii 
arrangement  définitif  entre  les  deux  gouvernements  sur  la  question  des 
frontières  de  F  Afghanistan ,  dont  les  détails  ont  été  discutés  pendant  si 
longtemps. 

Votre  Excellence  voudra  bien  lire  cette  dépêche  au  prince  Gort<2baeow 
et  lui  en  laisser  copie. 

Je  suis,  etc. 

GranviUe. 

IV,      Le  prince  Ocrteheteow  au  comte  Brunow. 

St-Pétersbourg,  le  19  (31)  janvier  1878. 

Monsieur  le  comte,  lord  Augustus  Loftus  m*a  communiqué  la  réponse 
du  principal  secrétaire  d'État  de  Sa  Majesté  Britannique  à  notre  dépêche 
du  19  décembre  sur  l'Asie  centrale.  Nous  voyons  avec  satisfaction  que 
le  cabinet  anglais  continue  de  suivre  dans  ces  régions  le  môme  objet  que 
nous,  à  savoir:  assurer  la  paix  et  la  tranquillité  autant  que  possible. 

La  divergence  existant  entre  nos  vues  aurait  trait  aux  frontières  as- 
signées aux  États  de  Shir-Ali.  Le  cabinet  britannique  j  comprend  6a- 
dakchan  et  Wakhan,  qui,  suivant  nous,  jouissaient  d'une  certaine  indépendance. 

Considérant  la  difficulté  d'établir  les  faits  en  tons  leur  détails  dans 
ces  régions  éloignées,  et  tenant  compte  des  facilités  plus  grandes  que  pos- 
sède le  gouvernement  britannique  pour  recueillir  les  données  précises ,  et 
surtout  de  notre  désir  de  ne  pas  donner  à  cette  question  de  détail  plus 
d'importance  qu'elle  n'en  doit  avoir,  nous  ne  refusons  pas  d*accepter  la 
ligne  frontière  posée  par  TÀngleterre. 

Nous  sommes  d'autant  plus  portés  à  cet  acte  de  courtoisie  que  le 
gouvernement  anglais  s'engage  à  user  de  toute  son  infiueuce  auprès  de 
Shir-Ali,  afin  de  l'amener  à  conserver  une  attitude  pacifique  et  à  insister 
auprès  de  lui  pour  qu'il  renonce  à  toutes  mesures  d'aggression  ou  de  con- 
quête ultérieure.  Cette  influence  ne  saurait  ôtre  contestée.  Elle  n*est  pas 
basée  seulement  sur  l'ascendant  matériel  et  moral  de  1* Angleterre,  mais 
encore  sur  les  subsides  que  reçoit  d'elle  Shir-Ali.  Dès  lors,  nous  voyons 
dans  cette  assurance  une  garantie  réelle  du  maintien  de  la  paix. 

Votre  Excellence  aura  la  bonté  de  faire  la  présente  déclaration  au 
principal  secrétaire  d'Etat  de  Sa  Majesté  Britannique  et  de  lui  donner  copie 
de  cette  dépêche.  Nous  sommes  convaincus  que  lord  GranviUe  y  trouvera 
une  nouvelle  preuve  de  la  valeur  qu'attache  notre  auguste  maître  au  main- 
tien et  à  la  consolidation  des  relations  les  plus  amicales  avec  le  gouverne- 
ment de  S.  M.  la  Reine  Victoria. 

Agréez,  etc. 

Ghrtchacaw, 


670  Grande-^Bretagne  ^   Suède  et  Nanége. 

162. 

GRANDE-BRETAGNE.  SUÈDE  ET  NORVEGE. 

Traite  d'extradition  signé  à  Stockholm,  le  26  juin  1873*). 

Pari.  Paper  [900]  i874, 

Her  Majesty  tbe  Qneen  of  tbe  United  Kingdom  of  Oreat  Britam  and 
Ireland,  and  His  Majesty  the  King  of  Sweden  and  Norway,  baving  judged 
it  expédient ,  with  a  tîcw  to  the  better  administration  of  justice  and  to 
tbe  more  complète  prévention  of  crime  within  tbe  respective  countries,  tbat 
persons  cbarged  witb  or  convicted  of  the  crimes  hereiuafter  enumerated, 
and  being  fugitives  from  justice,  should,  under  certain  circumstances ,  be 
reciprocally  delivered  up;  their  said  Majesties  bave  named  as  tbeir  Pleni- 
potentiaries  to  condude  a  Treaty  for  tbis  purpose,  tbat  is  to  say  : 

Her  Majesty  the  Queen  of  the  United  Kingdom  of  Oreat  Britain  and 
Ireland,  The  Honourable  Edward  Morris  Erskine,  a  Companion  of  tbe  Most 
Honourable  Order  of  tbe  Bath,  Her  Majesty *s  Envoy  Extraordinary  and 
Hinister  Plenipotentiary  to  His  Majesty  the  King  of  Sweden  and  Norway; 

And  His  Majesty  the  King  of  Sweden  and  Norway,  Henrick  Wilbehn 
Bredberg,  Orand  Cross  of  tbe  Order  of  the  Polar  Star,  Bis  Majesty^s  Gotm- 
cillor  of  State  and  Acting  Minister  for  Foreign  Aflfairs  ; 

Wbo,  after  baving  communicated  to  each  other  tbeir  respective  full 
powers,  found  in  good  and  due  form,  hâve  agreed  npon  and  conclnded 
the  following  Articles:  — 

Art.  1.  Tbe  High  Contracting  Parties  engage  to  deliver  np  to  each 
otber  those  persons  who,  being  accused  or  convicted  of  a  crime  committed 
in  tbe  territory  of  tbe  one  Party,  sball  be  found  within  tbe  territory  of 
the  otber  Party,  under  tbe  circumstances  and  conditions  stated  in  tbe 
présent  Treaty. 

Art,  2,  Tbe  crimes  for  which  tbe  extradition  is  to  be  granted  are 
tbe  following: — 

1.  Murder  (cbild  murder  and  poisoning  included)  or  attempt  to  murder. 

2.  Manslaugbter. 

8.  Cotinterfeiting  or  altering  money,  uttering  or  bringing  into  drca- 
lation  knowingly  counterfeit  or  altered  money. 

4.  Forgery  or  countei  feiting  or  altering  or  uttering  what  is  forged, 
or  counterfeited,  or  altered,  comprebending  tbe  crimes  designated  in  tbe 
Swedish  and  Norwegian  pénal  codes  as  counterfeiting  or  falsification  of 
paper  money,  bank  notes  or  otber  securiiies,  forgery  or  falsification  of 
otber  pablic  or  private  documents,  likewise  the  uttering  or  bringing  into 
circulation  or  wilfully  using  such  counterfaited ,  forged,  or  falsified  papers. 

5.  Embezzlement  or  larceny. 

6.  Obtaining  money  or  goods  by  false  pretences,  except,  as  regards 
Norway,  cases  in  which  the  crime  is  not  accompanied  by  aggravating  dr- 
cumstances  according  to  the  law  of  tbat  country. 

'*')  Les  raiificaiioDS  ont  été  échangées  à  Stockholm,  le  28  août  1878. 


ExtradUUm.  571 

7.  Crimes  by  bankrupts  against  bankruptcy  law. 

8.  Frand  by  a  bailee,  banker,  agent,  factor,  trustée,  or  direcior,  or 
member  or  public  officer  of  any  company,  made  criminal  by  any  law  for 
the  time  beîng  in  force. 

9.  Bape. 

10.  Abduction. 

11.  Cbild  stealing. 

12.  Burglary  or  housebreaking. 

13.  Arson. 

14.  Bobbery  with  violence. 

15.  Threats  by  letter  or  otberwise  with  intent  to  extort,  except,  as 
regards  Norway,  cases  in  which  this  crime  is  not  punisbable  by  the  laws 
of  that  country. 

16.  Sinking  or  destroying  a  vessel  at  sea,  or  attempting  to  do  so. 

17.  Assaults  on  board  a  ship  on  the  high  seas  with  intent  to  destroy 
life  or  to  do  grievoas  bodily  harm. 

18.  Revoit,  or  conspiracy  to  revolt,  by  two  or  more  persons  on  board 
a  ship  on  the  high  seas  against  the  authority  of  the  master;  except,  as 
regards  Norway,  conspiracy  to  revolt. 

The  extradition  is  also  to  take  place  for  participation  in  any  of  the 
aforesaid  crimes ,  provided  such  participation  be  punisbable  by  the  laws  of 
both  the  Contracting  Parties. 

Art,  3.  No  Swedish  or  Norwegian  subject  shall  be  delivered  up  to 
the  Government  of  the  United  Kingdom;  and  no  subject  of  the  United 
Kingdom  shall  be  delivered  up  to  the  Swedish  or  Norwegian  Oovemment. 

Art  4,  The  extradition  shall  not  take  place  if  the  person  claimed 
has  àbready  been  tried  and  discharged  or  punished,  or  is  still  under  trial 
in  the  country  where  he  has  taken  refuge,  for  the  crime  for  which  his 
extradition  is  demanded. 

If  the  person  claimed  should  be  under  examination  for  any  other 
crime  in  the  country  where  he  has  taken  refuge,  his  extradition  shall  be 
deferred  untU  the  conclusion  of  the  trial,  and  the  full  exécution  of  any 
punishment  awarded  to  him. 

Art,  5.  The  extradition  shall  not  take  place  if,  subsequently  to  the 
commission  of  the  crilne,  or  the  institution  of  the  pénal  prosecution,  or 
the  conviction  thereon,  exemption  from  prosecution  or  punishment  has  been 
acquired  by  lapse  of  iîme,  according  to  the  laws  of  the  country  where  the 
criminal  has  taken  refuge. 

Art.  6.  A  fugitive  crifniual  shall  not  be  surrendered  if  the  offence 
in  respect  of  which  his  surrender  is  demanded,  is  one  of  a  political  cha- 
racter,  or  if  he  prove  that  the  réquisition  for  his  surrender  has  in  fact 
been  made  with  a  view  to  try  or  punish  him  for  an  offence  of  a  political 
character. 

Art,  7.  A  person  surrendered  by  either  of  the  High  Contracting 
Parties  to  the  other,  cannot,  until  he  has  been  restored  or  had  an  oppor- 
tunity  of  retuming  to  the  country  firom  whence  he  was  surrendered,  be 
triable  or  tried  for  any  crime  commited  in  tbe  other  country  other  than 


672  Grande-Bretagne,  Suède  et  Nortége. 

that  on  acconnt  of  which  the  extradition  shall  hâve  taken  place- 

This  stipulation  does  not  apply  to  cnmes  committed  after  the  eidradition. 

Art.  8,  The  réquisitions  for  extradition  shall  be  made  trough  the  Di- 
plomatie Agents  of  the  High  Contracting  Parties  respectively. 

The  réquisition  for  the  extradition  of  an  accused  person  must  be  ac- 
companied  by  a  warrant  of  arrest  issued  by  the  compétent  anthority  of 
the  State  requiring  the  extradition,  and  by  such  évidence  as,  acccording 
to  the  laws  of  the  place  where  the  accused  is  found,  would  justify  his  ar- 
rest if  the  crime  had  been  committed  there. 

If  the  réquisition  relates  to  a  person  already  convicted,  it  must  be 
accompanied  by  the  sentence  of  condemnation  passed  agaiust  the  convicted 
person  by  the  compétent  Coart  of  the  State  that  makes  the  réquisition 
for  extradition. 

The  réquisition  onght,  as  far  as  possible ,  to  be  accompanied  by  a 
description  of  the  person  accused  or  convicted,  in  order  to  identify  him. 

A  réquisition  for  extradition  cannot  be  founded  on  sentences  passed 
in  eontumaeiam. 

Art,  9,  If  the  réquisition  for  extradition  be  in  accordance  with  the 
foregoing  stipulations,  the  compétent  authorities  of  the  State  applied  to  shall 
proceed  to  the  arrest  of  the  fugitive. 

The  prisoner  is  then  to  be  brought  before  a  compétent  Magistrate, 
who  is  to  examine  him  and  to  conduct  tbe  preliminary  investigation  of 
the  case,  just  as  if  the  appréhension  had  taken  place  for  a  crime  commit- 
ted in  the  same  country. 

The  extradition  shall  not  take  place  before  the  expiration  of  fift-een 
days  fi'om  the  appréhension,  and  then  only  if  the  évidence  be  found  suf- 
ficient,  according  to  the  laws  of  the  State  applied  to  justify  tbe  committal 
of^tbe  prisoner  for  trial,  or  to  prove  that  the  prisoner  is  the  identical 
person  convicted  by  the   Courts  of  the   State  which    makes  the  réquisition. 

Art,  10,  In  the  examinations  which  they  hâve  to  make,  in  accordance 
witb  the  foregoing  stipulations,  the  authorities  of  the  Stat«  applied  to 
shall  admit  as  entirely  valid  évidence  the  sworn  dépositions  or  statements 
of  witnesses  taken  in  the  otber  State,  or  copies  thereof,  and  likewise  the 
warrants  and  sentences  issued  therein,  provided  such  documents  are  signed 
or  certified  by  a  Judge,  Magistrate,  or  Officer  of  such  State,  and  are  au- 
thenticated  by  the  oath  of  some  witness,  or  by  being  sealed  with  the  of- 
ficiai seal  of  tbe  Minister  of  Justice,  or  some  other  Minister  of  State. 

Art.  11.  If  suf&cient  évidence  for  the  extradition  be  not  produced 
within  two  months  from  the  date  of  the  appréhension  of  the  fugitive,  he 
shall  be  set  at  liberty. 

Art.  12,  AU  articles  seized,  which  were  in  the  possession  of  the  per- 
son to  be  surrendered  at  the  time  of  his  appréhension  shall,  if  the  com- 
pétent authority  of  the  State  applied  to  for  the  extradition  has  ordered 
the  delivery  thereof,  be  given  up  when  the  extradition  takes  place;  and 
the  said  delivery  shall  extend  not  merely  to  the  stolen  articles,  bat  to 
everything  that  may  serve  as  a  proof  of  the  crime. 

Art,  13,    Eacb  of  the  High  Contracting  Parties  shall  defray  and  bear 


ExtradUion.  573 

expenses  incurred  by  it  in  the  arrest,  maintenance  and  convejance  of  the 
individual  to  be  snrrendered  till  placed  on  board  ship,  as  weÛ  as  in  kee- 
ping  and  conveying  the  articles  which  are  to  be  delivered  np  in  conformitj 
with  the  stipnlations  of  the  preceding  Article. 

The  individnal  to  be  snrrendered  shall  be  conyeyed  to  the  port  spe* 
cified  by  the  applying  Ooyernment,  at  whose  ezpense  he  shall  be  taken  on 
board  Ûie  ship  to  convey  him  away. 

If  it  be  necessary  to  convey  the  individnal  claimed  through  the  terri- 
tories  of  another  State,  the  expenses  incurred  thereby  shall  be  defrayed  by 
the  appljdng  State. 

Art.  14,  The  stipnlations  of  the  présent  Treaty  shall  be  applicable 
to  the  Colonies  and  foreign  possessions  of  the  two  High  Contracting  Parties* 

The  réquisition  for  the  surrender  of  a  fugitive  criminal  who  has  ta- 
ken refuge  in  a  Colony  or  foreign  Possession  of  either  Party,  shall  be 
made  to  the  Govemor  or  Chief  Authority  of  such  Colony  or  Possession  by 
the  Chief  Consular  OfQcer  of  the  other  in  such  Colony  or  Possession;  or, 
if  the  fugitive  has  escaped  from  a  Colony  or  foreign  Possession  of  the 
Party  on  whose  behalf  the  requisiton  is  made,  by  the  Govemor  or  Chief 
Authority  of  such  Colony  or  Possession. 

Such  réquisitions  may  be  disposed  of,  subject  always,  as  nearly  as 
may  be ,  to  the  provisions  of  this  Treaty ,  by  the  respective  Govemors  or 
Chief  Authorities,  who,  however,  shall  be  at  liberty  either  to  grant  the 
surrender,  or  to  refer  the  matter  to  their  Government. 

Her  Britannic  Majesty  shall,  however,  be  at  liberty  to  make  spécial 
arrangements  in  the  British  Colonies  and  Foreign  Possessions  for  the  sur- 
render of  Swedish  and  Norwegian  criminals  who  may  there  take  refuge, 
on  the  basis,  as  nearly  as  may  be,  of  the  provisions  of  the  présent  Treaty. 

Art,  15,  The  présent  Treaty  shall  corne  into  force  ten  days  after  its 
publication,  in  conformity  with  the  forms  prescribed  by  the  laws  of  the 
High  Contracting  Parties.  It  may  be  terminated  by  either  of  the  High 
Contracting  Parties,  but  shall  remain  in  force  for  six  months  after  notice 
has  been  given  for  its  termination. 

Art,  16,  The  présent  Treaty  shall  be  ratified,  and  the  ratifications 
shall  be  exchanged  at  Stockholm,  as  soon  as  may  be  possible. 

In  wittnes  whereof  the  respective  Plenipotentiaries  hâve  signed  the 
same,  and  hâve  affixed  thereto  their  seals. 

Donc  at  Stockholm,  the  26th  day  of  Jnne,  in  the  year  of  our  Lord 
one  thousand  eight  hundred  and  seventy-three. 

E,  M,  Erskine, 
H,   W,  Bredberg. 


574 


Grande -- Bretagne  j  Smae. 


163. 

GRANDE-BRETAGNE,  SUISSE. 

Traité  d'extradition  signe  à  Berne,    le  31  mars  1874;    suivi 
d'un  protocole   en  date  du  28  novembre  1874*). 

Pari.  Paper  [HeO]  i875. 


Texte  anglais. 
Her  Majesty  the  Queen  of  the  Uni- 
ted Kingdom  of  Great  Britain  and 
Ireland,  and  the  Swiss  Confédération, 
having  jadged  it  expedieat,  with  a 
view  to  the  better  administration  of 
justice  and  to  the  prévention  of  crime 
within  their  respective  territories  and 
jarisdictions ,  that  persons  charged 
with,  or  convicted  of  the  crimes  bere- 
inafter  enomerated,  and  being  fugi- 
tives from  justice,  should,  under  cer- 
tain circumstances ,  be  reciprocally 
delivered  up,  hâve  named  as  their 
Plenipotentiaries  to  condude  a  Treatj 
for  this  purpose,  that  is  to  saj  : 


Her  Majesty  the  Qneen  of  the  Uni- 
ted Kingdom  of  Qreat  Britain  and 
Ireland,  Alfred  Guthrie  Graham  Bo- 
nar,  Esquire,  Her  Envoy  Extraordi- 
nary  and  Minister  Plenipotentiary  to 
the  Swiss  Confédération; 

And  the  Fédéral  Council  of  the 
Swiss  Confédération,  Joseph  Martin 
Knûsel,  Member  of  the  Swiss  Foderal 
Council; 

Who,  after  having  communicated 
to  each  other  their  respective  full 
powers,  found  in  good  and  due  form, 
hâve  agreed  upon  and  ooncluded  the 
folio wing  Articles: — 


I  Texte  allemand. 

Nachdem  Ihre  Majestftt  die  K5ni- 
gin  des  Vereinigten  Kônigreichs  von 
Grossbritannien  und  Irland ,  und  die 
Schweizerische  Ëidgenossenschaft,  be- 
hufs  besBerer  Verwaltung  der  Rechts- 
pflege  und  zur  Verhûtung  von  Verbre- 
chen  innerhalb  der  beiden  Gebiete  und 
Gerichtsbarkeiten  es  fur  zweckmftssig 
befunden  haben,  dass  Personen,  wel- 
che  der  in  diesem  Vertrage  aufge- 
fUhrten  strafbaren  Handlungen  be- 
schuldigt  oder  wegen  solcher  verur- 
theilt  und  vor  der  Justiz  fltlchtig  ge- 
worden  sind,  unter  bestimmten  Um- 
stânden  gegenseitig  ausgeliefert  wer- 
den  sollen  ;  so  haben  sie  behufs  Ab- 
schliessung  eines  desfallsigen  Vertra- 
ges  zu  ihren  Bevollmftchtigten  er- 
nannt  und  zwar: 

Ihre  Majest^t  die  Kônigin  des  Ver- 
einigten K5nigreichs  von  Grossbritan- 
nien und  Irland  Alfred  Guthrie  Gra- 
ham Bonar,  Esquire,  Ihren  aosseror- 
dentlichen  Gesandten  und  BevoUmftch- 
tigten  Minister  bei  der  Schweize- 
rischen  Ëidgenossenschaft  ; 

Und  der  Bundesrath  der  Schweizeri- 
schen  Ëidgenossenschaft  Joseph  Martin 
Knttsel,  Mitglîed  des  Schweizerischen 
Bundesrathes  ; 

Welche,  nachdem  sie  sich  gegensei- 
tig ihre  Vollmachten  mitgetheilt  und 
dieselben  in  guter  und  geh5riger 
Form  befunden,  die  folgenden  Arti- 
kel  vereiubart  und  abgesohlosBen 
haben:  — 


*)  Le9  ratifications  ont  été  échangées  à  Berne,  le  81  déc.  1874. 


Extradition. 


575 


Ah.  I.  The  High  Contractiiig  Par- 
ties engage  to  deliyer  np  to  each 
other  those  persons  who,  being  accu- 
sed  or  convicted  of  a  orinie  committed 
in  the  territory  of  the  one  Party, 
sball  be  foand  within  the  territory 
of  the  othor  Party  under  the  circum- 
stances  and  conditions  stated  in  the 
présent  Treaty. 


Art.  n.  The  crimes  for  which 
the  extradition  is  to  be  granted  are 
the  foUowing: — 

(1.)   Mnrder  (including  infanticide) 

and  attempt  to  mnrder. 
(2.)   Manslanghter. 
(3.)   Connterfeiting  or  altering  mo- 

ney,  nttering  or  bringing  into 

drcnlation  counterfeit  or  al- 

tered  money. 

(4.)  Porgery,  or  connterfeiting^  or 
altering,  or  nttering  what  is 
forged,  or  connterfeited ,  or 
altered  ;  comprehending  the 
crimes  designated  in  the  Pé- 
nal Codes  of  either  State  as 
connterfeiting  or  falsification 
of  paper  money,  bank-notes, 
or  other  falsification  of  other 
public  or  private  documents, 
likewise  the  nttering  or  bring- 
ing into  circulation,  or  wil- 
fully  using  such  connterfeited, 
forged,  or  falsified  papers. 


(5.)  Embezzlement  or  larceny. 
(6.)  Obtaining    money    or    goods 
by  false  pretences. 

(7.)  Crimes  againstbankrnptçylaw. 


Art.  I.  Die  hohen  vertragenden 
Theile  yerpflichten  sich  einander  die- 
jenigen  Personen  auszuliefem,  welohe 
wegen  einer,  auf  dem  (}ebiete  des 
einen  Theils  begangenen  strafbaren 
Handlnng  beschnldigt  oder  verurtheilt 
und  in  dem  Gebiete  des  andem  Thei- 
les  aufgefunden  werden,  sofem  die  in 
dem  gegenwlbi;igen  Vertrage  angege- 
benen  F&lle  und  Voraussetzungen  vor- 
handen  sind. 

Art.  IL  Die  strafbaren  Handlun- 
gen,  wegen  deren  die  Ausliefemng 
zu  gew&hren  ist,  sind  folgende:  — 

(1.)  Mord,  mit  Inbegrifif  des  KindS' 
mordes,  und  Mordversuch. 

(2.)  Todtschlag. 

(3.)  Nachmachen  oder  YerfiQsohen 
Yon  Metallgeld,  Verausgabung 
oder  Inumlau&etasen  nachge- 
machten  oder  yerflUschten  Me- 
tallgeldes. 

(4.)  Fftlschung,  Nachmachen  oder 
Verttndem,  sowie  die  Veraus- 
gabung dessen,  was  nachge- 
macht,  gefUlscht  oder  yerftn- 
dert  ist,  inbegriffen  die  Ver- 
brechen  welche  in  den  Straf- 
gesetzen  des  einen  oder  andem 
Staates  ais  Nachmachen  oder 
VerfïQschen  yon  Papiergeld, 
Banknoten  oder  andem  Werth- 
schriften  enthalten  sind;  fer- 
ner  die  F&lschung  oder  Ver* 
fâlschung  anderer  ôffentlicher 
oder  Priyat-Urkunden ,  sowie 
die  Verausgabung,  das  In- 
Verkehr-Bringen  oder  der  wis- 
sentliche  Qebrauch  soloher 
nachgemachter  gefillsohter  oder 
yerfâlschter  Papiere. 

(5.)   Diebstahl  und  Unterschlagnng. 

(6.)  Betrug,  resp.  Erlangung  yon 
Qeld  oder  andem  Sachen 
durch  falsche  Vorspiegelungen. 

(7.)  Betrdglicher  Bankrott;  resp. 


576 


Grande- Bretagne j  Suisse. 


(8.)  Fraud  committed  by  a  bailee, 
banker,  agent,  factor,  trustée, 
or  director,  or  member  or 
publie  officer  of  any  Company 
made  cri  minai  by  any  law 
for  the  time  being  force. 


(9.)   Bape. 
(10.)    Abduction  of  minora. 

(11.)    Ghild  stealing  or  kidnapping. 
(12.)    False  imprisonment. 

(13.)   Burglary,    or    bousebreaking, 
with  criminal  intent. 

(14.)   Arson. 

(15.)   Bobbery  with  violence. 

(16.)   Threats  by  letter  or  otherwi- 
se  with  intent  to  oxtort. 

(17.)    Peijury    or    subornation    of 

perjury. 
(18.)   Malicious  injury  to  property, 

if  the  offence  be  indictable. 


The  extradition  is  also  to  take 
place  for  participation  in  any  of  the 
aforesaid  crimes,  as  an  accessory  be- 
fore  or  after  the  fact. 

Art,  III.  No  Swiss  shall  be  de- 
livered  np  by  Switzerland  to  the  Go- 
vemment  of  the  United  Kingdom; 
and  no  subject  of  the  United  King- 
dom shall  be  deliyered  up  by  the 
Oovemment  thereof  to  Switzerland. 

Art.  IV.  The  extradition  shall 
not  take  place  if  the  person  claimed 
on  the  part  of  the  Government  of 
the  United  Kingdom,  or  the  person 


Verbrechen  gegen  das  Qeseiz 
betreffend  Bankrott. 
(8.)   Untreue  Seitens  eines  Verwal- 
ters,  Beaufiragten,  Banquiers, 
Agenten ,    Prokuristen ,    Vor- 
mundes  oder  Kurators,    Vor- 
standes,  Mitgliedes  oder  Beam- 
ten  irgend  einer   Gescllschaft, 
soweit   dieselbe  nach  den  be- 
stehenden  Gesetzen  mit  Strafe 
bedroht  ist. 
(9.)    Nothzucht. 
(10.)   EntfUhrung    von     minderjfth- 

rigen. 
(11.)    Menschenraub. 
(12.)   Rechtswidrigcs     Gefangenhal- 

ten. 
(18.)    Einbrechen    oder     Einsteigen 
in  ein  Wohnhaus  in   verbre- 
cherischer  Absicht. 
(14.)  Vors&tzliche  Brandstiftung. 
(15.)    Raub   unter   Anwendung  von 

Gewalt. 
(16.)   Drohungen  mittels  Brief  oder 
auf  andere  Weise  mit  der  Ab- 
sicht, zu  erpressen. 
(17.)  Meioeid    und    die    Verleitung 

zum  Meineid. 
(18.)  Bôswillige   Eigenthumebeschft- 
digung,  insofern  sie  kriminal- 
rechtliche       Verfolgung      be- 
grttndet. 
Die  Auslieferung  findet  auch  statt 
wegen  Theilnahme  an  einer  der  vor- 
bezeichneten    strafbaren   Handlungen, 
mag  die  Theilnahme   vor  oder   nach 
der  Verûbung  stattfinden. 

Art,  III,  Kein  Schweizer  wird  von 
Seiten  der  Schweiz  an  die  Regierung 
des  Vereinigten  K5nigreiches  und  yon 
Seiten  dieser  kein  englischor  Untei^ 
than  an  die  Schweiz  ausgeliefert  werdem 

Art.  IV.  Die  Auslieferung  soll 
nicht  stattfinden,  wenn  die  von  der 
Schweizerischen  Begierung  verfolgte 
Person   im    Vereinigten    Kônigreidii 


Extradition. 


577 


'  cilainied  on  the  part  of  the  Swiss 
'  Qovernnient,  has  already  been  tried 
^  and  discharged  or  punished,  or  is 
»•  Btill  under  trial,  in  one  of  the  Swiss 
=*  Cantons  or  in  the  United  Kingdom 
*  respectively ,  for  the  crime  for  which 
^  his  extradition  is  demanded. 


2  If  the  person  daimed  on  the  part 
of  the  Ooyemment  of  the  United 
Kingdom,    or  if  the   person   claimed 

:  on  the  part  of  the  Swiss  Government, 
should  be  under  eitïunination,  or  hâve 
been  condemned  for  any  other  crime, 

ï  in  one  of  the  Swiss  Cantons  or  in 
the  United  Kingdom  respectively,  his 
extradition  may  be  deferred  ontil  he 
sball  hâve  been  set  at  liberty  in  due 
course  of  law. 

In  oase  snch  individnal  should  be 
proceeded  against  or  detained  in  the 
eoontry  in  which  he  has  taken  refuge, 
on  account  of  obligations  contracted 
towards  private  individuab,  his  ex- 
tradition shall,  nevertheless,  take  place; 
the  injured  party  retaining  his  right 
to  prosecute  his  daims  before  the 
compétent  authoriiy. 


Art.  V.  The  extradition  shall  not 
take  place  if,  subsequently  to  the 
commission  of  the  crime,  or  the  in- 
stitution of  the  pénal  prosecution, 
or  the  conviction  thereon,  exemption 
from  prosecution  or  punishment  has 
been  acquired  by  lapse  of  time,  ac- 
oording  to  the  laws  of  the  State  ap- 
plied  to. 

Art.  VI.  If  the  individual  clai- 
med by  one  of  the  two  Contracting 
Parties  in  pursuance  of  the  présent 
Treaty  should  be  also  claimed  by  one 
or  several  other  Powers,  on  accoimt 
of  other  crimes  committed  upon  their 

Nauv.  JUeuêil  Gén.    S^  JS.  L 


oder  die  Seitens  der  Begierung  des  Ver* 
einigten  KQnigreiches  verfolgte  Person 
in  einem  Kanton  der  Schweiz  wegen 
derselben  strafbaren  Handlimg,  wegen 
deren  die  Auslieferung  nachgesucht 
wird,  in  Untersuchung  gewesen  und 
ausser  Verfolgung  gesezt  worden,  oder 
sich  noch  in  Untersuchung  befindet| 
oder  bereits  bestraft  worden  ist. 

Wenn  die  von  der  Schweizerischen 
Regierung  verfolgte  Person  im  Ver- 
einigten  K5nigreich,  oder  wenn  die 
Seitens  der  Begierung  des  Vereinig- 
ten  KSnigreiches  verfolgte  Person  in 
einem  Ii^anton  der  Schweiz  wegen  ei- 
ner  andem  strafbaren  Handlnng  in 
Untersuchung  liegt  oder  bestraft  wor- 
den ist,  80  kann  die  Auslieferung 
verschoben  werden,  bis  dièse  Person 
im  gehQrigon  Bechtsgang  in  Freiheit 
gesetzt  worden  ist. 

Wird  ein  solches  Individuum  wegen 
Verpflichtungen,  die  dasselbe  mit  Pri- 
vatpersonen  abgeschlossen  hat,  in  je- 
nem  Lande,  in  welchem  es  Zuflucht 
genommen  hat,  gerichtlich  verfolgt 
oder  mit  Personalarrest  belegt,  so 
soU  dessen  Auslieferung  dennoch  statt- 
finden,  dabei  aber  der  besch&digten 
Partei  das  Kecht  vorbehalten  bleiben, 
ihre  Aussprache  yor  der  kompetenten 
Behôrde  geltend  zu  machen. 

Art.  V.  Die  Auslieferung  soll  nioht 
stattfinden,  wenn  seit  der  begangenen 
strafbaren  Handlung,  oder  der  Emr 
leitung  der  strafgerichtlichen  Verfol- 
gung, oder  der  erfolgten  Verurthei- 
lung  nach  den  Gesetzen  des  ersnch- 
ten  Staates  yerjfthrung  der  stra%e- 
richtlichen  Verfolgung  oder  der  er- 
kannten  Strafe  eingetreten  ist. 

Art.  VI.  Wird  ein  Individuum  von 
einer  der  beiden  Vertragsparteien 
auf  Ghund  des  gegenwlbrtigen  Ver- 
trages  zur  Auslieferung  reklamirt,  su- 
gleich  aber  auch  dessen  Auslieferung 
von  einer  oder  mehreren  andem  Mftch- 


5788 


ùrande- Bretagne^  Suisse. 


respective  terrîtories ,  his  snrrender 
shaJl  be  granted  to  that  State  whose 
demand  is  earliest  in  date  ;  unless 
any  other  arrangement  shonld  be 
inade  between  the  Goyemments  wbich 
bave  claimed  bim,  eitber  on  acconnt 
of  tbe  grayitj  of  tbe  crimes  commit- 
ted,  or  for  any  otber  reasons. 


Art,  VU,  A  fugitive  criminal  sball 
net  be  surrendered  if  tbe  offence  in 
respect  of  wbicb  bis  snrrender  is  de- 
manded  is  one  of  a  political  cba- 
racter,  or  is  connected  witb  a  crime 
of  ihai  natnre,  or  if  be  prove  tbat 
the  réquisition  for  bis  snrrender  bas, 
in  fact,  been  made  witb  a  view  to 
try  and  punisb  bim  for  an  offence 
of  a  political  cbaracter. 


Art.  VIII.  À  person  surrendered 
can  in  no  case  be  kept  in  prison,  or 
be  brougbt  to  trial  in  tbe  State  to 
wbicb  tbe  snrrender  bas  been  made, 
for  any  otber  crime,  or  on  account  of 
any  otber  matters  tban  tbose  for 
wbich  the  extradition  sball  bave  ta- 
ken  place. 

Tbis  stipulation  does  not  apply  to 
crimes  committed  after  tbe  extradition. 


Art.  IX.  Tbe  réquisition  for  ex- 
tradition must  always  be  made  by 
tbe  way  of  diplomacy,  and  to  wit, 
in  Switzerland  by  tbe  Britisb  Mini- 
ster  to  tbe  Président  of  tbe  Confédé- 
ration, and  in  tbe  United  Kingdom 
to  tbe  Secretary  of  State  for  Foreign 
Affairs  by  tbe  Consul  -  General  of 
Switzerland,  wbo,  for  tbe  purposes 
oi  tbis  Treal^ ,  is  bereby  recognized 


ten  wegen  andem  auf  deren  G^bieten 
begangenen  Verbrecben  verlangt,  bo 
ist  dasjenige  Gesucb  im  Vorgange  su 
bewilligen,  welcbes  das  ftlteste  im 
datum  ist,  es  sei  denn  dass  zwiscben 
den  Bogierungen,  die  das  betreffende 
Individuum  reklamirt  baben,  entweder 
wegen  der  Wicbtigkeit  der  begange- 
nen Verbrecben  oder  ans  andem 
Grûnden  ein  anderes  Abkonunen  ge- 
troffen  wttrde. 

Art.  VIL  Ein  flticbtiger  Verbre- 
cher  soll  niebt  ausgeliefert  werden, 
wenn  die  strafbare  Handlung,  wegen 
deren  seine  Auslieferung  verlangt 
wird,  einen  politiscben  Cbarakter  an 
sicb  triigt,  oder  mit  einem  derartigen 
Verbrecben  zosammenbUngt,  oder  wenn 
er  nacbweisen  kann,  dass  der  Antrag 
auf  seine  Auslieferung  in  Wirklich- 
keit  mit  der  Absicbt  gestellt  worden 
ist,  ibn  wegen  eines  Verbrecbens  oder 
Vergebens  politiscber  Natur  za  ver- 
folgen  oder  zu  bestrafen. 

Art,  VIII.  Die  ausgelieferte  Per- 
son darf  in  dem  Staate,  an  welchen 
die  Auslieferung  erfolgt  ist,  keinen- 
falls  wegen  einer  andem  straibarea 
Handlung  oder  auf  Grund  anderer 
Tbatsacben,  als  deijenigen,  wegen  de- 
ren die  Ausliefening  erfolgt  ist,  in 
Haft  bebalten  oder  zur  Untersnchung 
gezogen  werden. 

Auf  strafbare  Handlungen,  welohe 
nacb  erfolgter  Auslieferung  verllbt 
sind  findet  dièse  Bestimmung  keîne 
Anwendung. 

Art.  IX.  Das  Auslieferungsbegeh- 
ren  muss  immer  auf  diplomatisdbeoi 
Wege  gestellt  werden  nnd  zwar  in 
der  Scbweiz  durcb  den  engliseiMB 
Gesandten  bei  dem  BundesprSeideoten 
und  in  Grossbritannien  dorch  den 
scbweizeriscben  General  -  Konsol  in 
London,  welcber  von  Ihrer  Mi^estit 
fCLr  die  Zwecke  dièses  Vertrages  als 
diplomatischer      Représentant      der 


Exbradilion. 


679 


bj  her  Majesty  as  a  Diplomatie  Re- 
piresentaiiye  of  Switzerland. 

The  réquisition  for  the  extradition 
of  an  acciised  person  mnst  be  accom- 
panied  by  a  warrant  of  arrest  issued 
by  the  compétent  anthoiity  of  the 
State  reqniring  the  extradition,  and 
by  snch  évidence  as,  according  to 
the  laws  of  the  place  where  the  ac- 
cosed  is  found,  wonld  jnstify  his  ar- 
rest if  the  crime  had  been  committed 
there. 

If  the  réquisition  relates  to  a  per- 
son already  conyicted,  it  must  be 
accompanied  by  the  sentence  of  con- 
demnation  passed  against  the  con- 
yicted person  by  the  compétent  Court 
of  the  State  that  makes  the  réqui- 
sition for  extradition. 

A  réquisition  for  extradition  cannot 
be  founded  on  sentences  passed  in 
caniumaeiam. 

Art.  X  A  fugitive  criminal  may, 
however,  be  apprehended  under  a 
warrant  issued  by  any  police  magi- 
strate,  justice  of  the  peace,  or  other 
compétent  authority,  in  either  coun- 
try,  on  such  information  or  com- 
plaint,  together  with  such  évidence 
or  after  such  judicial  proceedings  as 
would  in  the  opinion  of  the  ofQcer 
issuing  the  warrant  justify^its  issue, 
if  the  crime  had  been  committed  in 
that  part  of  the  dominions  of  the 
two  Contracting  Parties  in  which  he 
exercises  jurisdiction.  Provided,  ho- 
wever,  that  in  the  United  Kingdom 
the  accused  shall  in  such  case  be  sent 
as  speedily  as  possible  before  a  police 
magistrate  iu  London,  Such  réqui- 
sition may  be  made  by  means  of  the 
post  or  by  telegraph. 


Schweiz  anerkannt  wird,  bei  dem 
Staatssekretttr  fllr  die  aoswttrtigea 
Angelegenheiten. 

Mit  dem  Gesuche  auf  Auslieferong 
eines  Beschuldigten  mlissen  ein  Ver- 
haftsbefehl  welcher  von  der  zust&ndi- 
genBehôrde  des  die  Auslieferung  be- 
gehrenden  Staates  erlassen  ist,  und 
solche  Beweise  beigebracht  werden, 
welche  nach  den  Oesetzen  des  Ortes, 
wo  der  Beschuldigte  aufgefunden  wird, 
dessen  Verhaftung  rechtfertigen  wflr- 
den,  wenn  die  strafbare  Handlung 
dort  begangen  w&re, 

Betrifft  das  Auslieferungsbegehren 
eine  bereits  verurtheilte  Person,  so 
moss  das  Strafurtheil  beigebracht 
werden,  welches  von  dem  zustttndigen 
Gericht  des  die  Auslieferung  begeh- 
renden  Staates  gegen  den  Yerurtheil- 
ten  erlassen  worden  ist. 

Auf  Strafurtheile,  welche  in  coniti- 
maeiam  erlassen  worden  sind,  kann 
das  Auslieferungsgesuch  nicht  gegrûn- 
det  werden. 

Art,  X,  Indessen  kann  ein  flilch- 
tiger  Verbrecher  in  beiden  Lftndem 
auch  verhafbet  werden  auf  Grund  ei- 
nes Yerhaf tbefehles  y  der  von  einem 
Polizeimagistrat,  Friedensrichter,  oder 
von  einer  andem  kompetenten  BehQrde 
auf  eine  solche  Strafanzeige  od^ 
Klage  und  zugleich  auf  einen  solchen 
Beweis  oder  nach  einem  solchen  ge- 
richtlichen  Ver£a.hren  erlassen  wird, 
dass  nach  der  Ansicht  des  Beamten, 
welcher  den  Yerhaftsbefehl  erlttsst, 
dessen  Erlass  gerechtfertigt  wttre, 
wenn  das  Verbrechen  in  demjenigen 
Theile  der  Gebiete  der  Vertragspar- 
teien  begangen  worden  wttre,  in  wel- 
chem  der  Beamte  G«richtsbarkeit 
austtbt  Es  wird  indesèen  bedungen» 
dass  in  dem  Yereinigten  EQnigreiche 
in  einem  solchen  Falle  der  Beklagte 
so  schnell  wie  mSglich  vor  einen 
Polizeimagistrat  in  London  gesendet 

Oo2 


580 


Grande-Brelagne  ^  Suisse. 


The  accused  shall,  however,  be  di- 
sckarged  if,  witliin  sucb  reasonable 
time  as,  with  référence  to  the  circum- 
stances  of  the  case,  the  police  magi- 
strate  may  fix,  tbe  réquisition  shall 
not  hâve  been  made  according  to  the 
stipulations   contained  in  Article  IX. 


Art.  XI,  The  extradition  shall 
not  take  place  before  the  expiration 
of  fifteen  days  from  the  appréhen- 
sion, and  then  only  if  the  évidence 
be  found  suffîcient,  according  to  the 
laws  of  the  State  applied  to ,  either 
to  justify  the  committal  of  the  priso- 
ner  for  trial,  in  case  the  crime  had 
been  oommitted  in  the  territory  of 
the  said  State,  or  to  prove  that  the 
prisoner  is  the  identical  person  con- 
victed  by  the  Courts  of  the  State 
which  makes  the  réquisition. 

Ari,  XII,  In  the  examinations 
whioh  they  bave  to  make  in  accor- 
dance  with  the  foregoing  stipulations, 
the  authorities  of  the  State  applied 
to  shall  admit  as  entirely  valid  évi- 
dence the  swom  dépositions  or  state- 
ment  of  witnesses  taken  in  the  other 
State,  or  copies  thereof,  and  likewise 
the  warrants  and  sentences  issued 
therein,  provided  sucb  documents  are 
signed  or  certified  by  a  Judge ,  Ma- 
gistrate,  or  Officer  of  sucb  State, 
and  are  authenticated  by  the  oath 
of  some  witness,  or  by  being  sealed 
with  the  officiai  seal  of  a  British  Se- 
cretary  of  State,  or  of  the  Ghancel- 
lor  of  the  Swiss  Confédération. 


Ari,  XIII.    If  suffîcient  évidence 


werden  soU.  Solche  Bequisitionen 
mQgen  vermittelst  der  Post  oder  dorch 
den  Telegraphen  gemacht  werden. 

Der  Angeklagte  soU  indess  des 
Verhaftes  entlassen  werden,  wenn 
inner  einer  billigen  Frist,  die  von  dem 
Polizeimagistrat  anzusetzen  ist  und 
bei  deren  Fixirung  die  Verumst&n- 
dungen  des  einzelnen  Falles  zu  be- 
rUksichtigen  sind,  das  Begehren  nicht 
in  Gem&ssheit  der  in  Artikel  IX  eni- 
haltenen  Bestimmongen  gestellt  wer- 
den ist. 

Art,  XI,  Die  Auslieferung  erfolgt 
nicht  vor  Ablauf  von  fûnfzehn  Tag^ 
seit  der  Ergreifung  und  nnr  dann, 
wenn  die  Beweise  f(lr  gentigend  be- 
funden  worden  sind,  om  nach  den 
Gesetzen  des  ersuchten  Staates  entwe- 
der  die  Verweisung  des  Ërgriffenen 
zur  Hauptuntersuchung  zu  rechtferti- 
gen,  falls  die  strafbare  Handlung  im 
Gkbiet  dièses  Staates  begangen  wftre, 
oder  darzuthun,  dass  der  Ergrîffene 
mit  der  von  den  Gerichten  des  ersa- 
chenden  Staates  verurtheilten  Peracn 
identisch  ist. 

Art,  XII,  Die  Beh5rden  des  er- 
suchten Staates  haben  bei  der  Prfi- 
fung,  welche  ihnen  nach  den  vonta- 
henden  Bestimmungen  obliegt,  den  be> 
schworenen  Depositionen  und  Zeugea- 
aussagen,  welche  in  dem  andem  Staate 
zu  Prolokoll  genommen  sind,  desgki- 
chen  den^schriftenhievon  und  ebenso 
den  im  andem  Staate  erlaasenen  fiaft- 
befehlen  und  Urtheilen  voile  Beweis- 
kraft  beizulegen,  vorausgeaetxt ,  dass 
dièse  Schriftsttike  durch  einen  Richter, 
eine  obrigkeitliche  Person  oder  einen  ai- 
dern  Beamten  dièses  Staates  untenseidi» 
net  oder  bescheinigt  und  durch  einoi 
beeidigten  Zeugen  oder  dnrch  Beidrfi* 
ckung  des  Amtssiegels  eines  engliadia 
Staatsministers  oder  des  scfaweÎMn- 
schen  Bundeskanzlers  beglaubigt  sind. 

Art,  XIII,     Wenn  die  zur  Anslie- 


Extradition. 


581 


for  the  extradition  be  not  prodnced 
within  two  months  from  the  date  of 
the  appréhension  of  the  fugitive,  he 
shall  be  set  at  libertj. 

Art.  XIV.  Ail  articles  seized,  which 
were  in  the  possession  of  the  person 
to  be  snrrendered  at  the  time  of  his 
appréhension ,  shall ,  if  the  compétent 
authorithy  of  State  applied  to  for 
the  extradition  has  ordered  the  deli- 
veiy  thereof ,  be  given  np  when  the 
extradition  takes  place,  and  the  said 
deliyerj  shall  extend  not  merely  to 
the  stolen  articles ,  but  to  everything 
that  may  serve  as  a  proof  of  the 
crime. 


Ah.  XV,  The  Contracting  Parties 
renounce  any  daim  for  the  reimbur- 
sement  of  Ûie  expenses  incnrred  by 
them  in  the  arrest  and  maintenance 
of  the  person  to  be  snrrendered,  and 
his  conveyance  to  the  frontiers  of 
the  State  from  which  he  is  required  ; 
they  reciprocally  agrée  to  bear  snch 
expenses  themselves. 

Art.  XVI,  The  stipulations  of  the 
présent  Treaty  shall  be  applicable  to 
the  Ck)lonie8  and  foreign  Possessions 
of  Her  Britannic  Majesty. 

The  réquisition  for  the  arrest  and 
surrender  of  a  fugitive  criminal  who 
has  taken  refuge  in  any  of  such  Co- 
lonies or  foreign  Possessions  shall  be 
made  through  the  Swiss  Consul-Gene- 
ral  in  London  to  the  Secretary  of 
State  for  Foreign  Affairs,  who  shall 
proceed  in  conformity  with  the  pro- 
visions of  the  présent  Treaty  and  the 
laws  of  the  land*). 

Her  Britannic  Majesty  shall,  how- 
evor,  be  at  liberty  to  make  spécial 
arrangements  in  the  British  Colonies 
♦)  V.  le  Protocole  p.  588. 


ferung  gentigenden  Beweise  nicht  bin* 
nen  zwei  Monaten  von  dem  Tage 
der  Ërgreifung  des  Flflchtigen  an  bei- 
gebracht  werden,  so  ist  der  Brgriflfene 
auf  freien  Fuss  zu  setzen. 

Art,  XIV,  AUe  in  Beschlag  ge- 
nommenen  Gegenstânde,  welche  znr 
Zelt  der  Yerhaftung  der  anszulie- 
femden  Person  in  deren  Besitz  waren, 
sollen,  Irenn  die  zustftndige  BehQrde 
des  um  die  Auslieferung  ersuchten 
Staates  die  Ausantwortung  derselben 
angeordnet  hat,  bei  Vollziehung  der 
Auslieferung  mit  tlbergeben  werden, 
und  dièse  Ueberlieferung  soll  sich 
nicht  blos  auf  die  entfremdeten  Ge- 
genstftnde,  sondern  auch  auf  Ailes 
erstrecken,  was  zum  Beweis  der  straf- 
baren  Handlung  dienen  kann. 

Art.  XV,  IHe  vertragenden  Theile 
verzichten  darauf,  die  Erstattung  der- 
jenigen  Kosten,  welche  ihnen  ans  der 
Festnahme  und  dem  Unterhalt  des 
Auszuliefernden  and  seinem  Transport 
bis  zur  Grenze  des  requirirten  Staa- 
tes  erwachsen,  in  Anspmch  zu  neh- 
men,  willigen  vielmehr  gegenseitîg 
darein,  dièse  Eosten  selbst  zu  tragen. 

Art,  XVI,  Die  Bestimmungen  des 
gegenwftrtigen  Vertrages  sollen  auf 
die  Eolonien  und  auswftrtigen  Besi- 
tzungenlhrer  Grossbritannischen  Ma- 
jestftt  Anwendung  finden. 

Der  Antrag  auf  Yerhaftung  und 
Auslieferung  eines  flflchtigen  Verbre- 
chers,  welcher  in  einer  dieser  Kolo- 
nien  oder  ausw&rtigen  Besitzungen 
Zuflucht  gefunden  hat,  soll  durch  den 
General-Eonsul  in  London  bei  dem 
Staatssekret&r  der  auswftrtigen  Ange- 
legenheiten  gestellt  werden,  welcher 
nach  Vorschrift  dièses  Vertrages  und  der 
bestehenden  Gesetze  zu  verfahren  hat  ♦). 

Ihrer  Grossbritannischen  Majestttt 
soll  es  jedoch  freistehen,  in  den  bri- 
tischen  Eolonien  und  ausw&rtigen  Be- 


582 


Grande-Bretagne  j  Suisse. 


and  foreign  Possessions  for  the  sur- 
render  of  such  individuals  as  shall 
baye  committed  in  Switzerland  any 
of  the  crimes  hereinafore  mentioned, 
who  may  take  refuge  within  such 
Colonies  and  foreign  Possessions,  on 
the  basis,  as  nearîy  as  may  be,  of 
ihe  provisions  of  the  présent  Treaty. 


The  réquisition  for  the  surrender 
of  a  fugitive  criminal  from  any  Co- 
lony  or  foreign  possession  of  Her 
Britannic  Mcyesty  shall  be  govemed 
by  the  rules  laid  down  in  the  pre- 
ceding  Articles  of  the  présent  Treaty. 


Art,  XVn.  The  présent  Treaty 
shall  corne  into  force  ten  days  after 
its  publication  in  conformity  with  the 
forms  prescribed  by  the  laws  of  the 
High  Contracting  Parties.  It  may 
be  terminated  by  either  of  the  Hgih 
Contracting  Parties,  but  shall  remain 
in  force  for  six  months  after  notice 
bas  been  given  for  its   termination. 


The  Treaty  shall  be  ratified,  and 
the  ratifications  shall  be  exchanged 
at  Berne  in  four  weeks,  or  sooner 
if  possible. 

In  witness  whereof  the  respective 
Plenipotentiaries  hâve  signed  the  same, 
and  hâve  a£6xed  thereto  the  seal  of 
iheir  arms. 

Done  at  Berne,  the  thirty-first 
day  of  March,  in  the  year  of  our 
Lord  one  thousand  eight  hundred 
and  seventy-four. 

A.  O.  G.  Bonar. 
J.  M.  Enûaa. 


sitzungen  tlber  die  Auslieferung  solcher 
Individuum  die  in  der  Schweiz  ein  im 
Vertrag  genanntes  Verbrechen  began- 
gen  haben,  aber  innerhalb  dieser  Eo- 
lonien  und  ausw&rtigen  Besitzungen 
Zuflucht  gefunden  haben,  auf  m6g- 
lichst  gleicher  Grundlage  mit  den 
Bestimmungen  des  gegenwttrtigen  Yer- 
trages  besondere  Anordnuogen  sa 
treffen. 

Begehren  betreffend  die  Ausliefe- 
rimg  von  Verbrechem,  welche  ans 
einer  Kolonie  oder  auswftrtigen  Besi- 
tzung  Ihrer  Grossbritannischen  Maje- 
stftt  geflttchtet  sind,  soUen  nach  den 
Bestimmungen  der  vorstehenden  Ar- 
tikel  des  gegenw&rtigen  Vertragee 
behandelt  werden. 

Art.  XVII.  Der  gegenwfirtige  Ver- 
trag soll  zehn  Tage  nach  seiner,  in 
6em&ssheit  der  durch  die  Gesetzgebung 
der  hohen  vertragenden  Theile  voi^ 
schriebenen  Formen  erfolgten  VerOf- 
fentlichung  in  Erafb  treten.  Der 
Vertrag  kann  von  jedem  der  beiden 
hohen  vertragenden  Theile  au^kttn- 
det  werden,  bleibt  jedoch  nach  erfolg- 
ter  Aufktlndigung  noch  sechs  Moiiakt 
in  Kraft. 

Der  Vertrag  wird  ratifizirt  und  die    1 
Batifikatîonen  werden  nach  vier  Wo- 
chen,    oder    wo   môglich    frûher,  in    | 
Bem  ausgewechselt  werden.  ' 

Zu  Urkund   dessen  haben  die  bei-   | 
derseitigen   BevollmUchtigten  die  ge- 
genwârtige  Uebereinkunft  unterzeidi- 
net  und  mit  ihren  Wappen  untersie- 
gelt. 

So  geschehen  in  Bem  den  einusd- 
dreissigston  M&rz,  Eintausend  achthon- 
dert  vier  und  siebenzig. 

A.  O.  O.  Bonar. 
J.  M.  EnûsO. 


I 


\ 


Êxlraditùm. 


583 


BrotocoU. 


The  Undertigned  Plenipotentiaries  of 
Her  HaJMty  thia  Qaeen  o£  the  United 
Kiogdom  of  Great  Britain  and  Ireland, 
and  the  Fédéral  Council  of  the  Swiss 
Cronfederation,  having  met  in  Conférence, 
hâve  taken  into  their  considération  Uie 
followinff  Bobject:  — 

They  ha?e  directed  their  attention  to 
the  fact  that  the  second  paragraph  of 
the  XYIth  Article  of  the  Treaty ,  which 
stipulâtes  that  the  réquisition  for  the  ar- 
rest  of  a  fugitive  criminal  who  has  taken 
refuge  in  any  of  the  Colonies  or  foreign 
possessions  of  Her  Britannic  Majesty  shall 
be  made  through  the  Swiss  Consnl-Gene- 
nd  in  London  to  the  Secretary  of  State 
for  Foreign  Affairs,  was  not  in  accor- 
dance  wiUi  the  law  of  Ëngland,  and 
they  hâve  consequently  resolved  to  dé- 
clare that  the  second  paragraph  of  that 
Article  beginniog: 


>The  réquisition  for  the  arrest,*  and 
eoncluding  with ,  >  and  the  laws  of  the 
land«,  shall  be  null  and  void,  and  in  lieu 
thereof  the  following  words  shall  be  sub- 
stituted  : 

>  The  réquisition  for  the  surrender  of 
a  fugitive  crininal  who  has  taken  refuge 
in  any  of  such  Colonies  or  foreign  Pos- 
sessions shall  be  made  to  the  Govemor 
or  to  the  suprême  authority  of  such  Co- 
lony  or  Possession  through  the  Swiss  Con- 
sul, or,  in  case  there  should  be  no  Swiss 
Consul,  through  the  Consular  Agent  of 
another  State  charged  for  the  occasion 
with  the  Swiss  interests  in  the  Colony 
or  Possession  in  question. 


»  The  Govemor  or  Suprême  Authority 
above-mentioned  shall  décide  with  regard 
to  such  réquisitions  as  nearly  as  possible 
in  accordanoe  with  the  provisions  of  the 
présent  Treaty.  He  will,  however,  be 
at  liberty  either  to  consent  to  the  extra- 
dition or  report  the  case  to  his  Govern- 
ment-* 

The  other  provisions  of  Article  XYI 
remain  in  force  as  they  hâve  been  agreed 
upon  in  the  Treaty. 

This  Protocol  shall  be  regarded  and 


Die  ontenseichneten  BevoUmftehtigten 
Ihrer  Majestàt  der  Kônigin  des  Vereinig* 
ten  Kônigreichs  von  Grossbritannien  und 
Irland,  und  des  Bnndesrathes  der  Schwei- 
zerischen  Eidgenossenschall ,  haben  in 
einer  Conferenz  folgenden  Gegenstand  in 
ErwâguDg  gezogen:  — 

Sie  haben  ihre  Aufmerksamkeit  auf  die 
Thatsache  gerichtet,  dass  der  zweite  Ab- 
satz  von  ArtikelXVI  des  Yertrages,  wel- 
cher  bestimmt,  dass  das  Gesuch  um  Ver- 
hafbung  eines  flûchtigen  Yerbrechers, 
welcher  sich  nach  einer  der  Colonien 
oder  auswàrtigen  Besitzungen  Ihrer  Gross- 
britannischen  Majestàt  gewendet  hat, 
durch  den  schweizerischen  General-Con* 
sul  in  London  an  den  Staatssekret&r  fElr 
die  auswàrtigen  Angelegenheiten  gerich- 
tet werden  soll,  mit  den  Gesetzen  £Ing- 
lands  nicht  in  Einklang  steht.  Sie  sind 
daher  ubereingekommen  zu  erklâren,  dass 
der  zweite  Absatz  besagten  Artikels,  also 
beginnend: 

»  Der  Antrag  auf  Yerhaftung  «,  nnd 
schliessend,  >der  bestehenden  Gesetse  sa 
verfahren  hat,  t  null  und  nîchtig  sein  nnd 
an  Stelle  desselben  die  nachfolgenden 
Worte  eingeschaltet  werden  sollen: 

»Der  Antrag  auf  AusUeferung  eines 
fl&chtigen  Yerbrechers,  weldier  in  einer 
dieser  Colonien  oder  auswftrtigen  Besi- 
tzungen Zuflucht  gefunden  hat,  soll  bei 
dem  Gouverneur  oder  bei  der  hôchsten 
Behôrde  der  betreffenden  Colonie  oder 
Besitzung  durch  den  in  derselben  residi- 
renden  schweizerischen  Consul,  oder  in 
Ermangelung  eines  solchen,  durch  den 
Consularagenten  eines  andem  Staates, 
welchem  fur  diesen  speciellen  Fall  die 
Wahmehmung  der  schweizerischen  Inte- 
ressen  in  der  iraglichen  Colonie  oder 
Besitzung  anveftraut  wird,geetellt  werden. 

»  Der  Gouverneur  oder  die  hôchste  Be* 
horde,  welche  oben  erw&hnt  sind,  sollen 
bezûglich  solcher  Ausliefemngsbegehren 
môglichst  conform  mit  den  Bestimmun- 
gen  des  vorliegenden  Yertrages  entsohei- 
den.  Es  steht  ihnen  indess  frei,  die  Aus- 
Ueferung zu  bewilligen  oder  den  Fall 
ihrer  E^gierung  zum  Entsoheid  ^u  uber- 
weisen.  t 

Die  andem  Punkte  von  Artikel  XYI 
bleiben  in  der  im  Yertrag  vereinbarten 
Form  in  Krall. 

Dièses  Protokoll  soU  ali  int^giireBder 


584  Grande-Bretagne  y  Pays-Bas, 


aoied  opon  as  fonning  part  of  tbe  Trea- 
ty  in  question. 

In  witness  whereof  the  Undersigned 
hâve  signed  this  Protocol,  and  hâve  he- 
rennto  affixed  their  seals. 

Done  in  daplicate  at  Berne,  the  twenty- 
eighth  day  of  November,  in  the  year  of 
Gntœ  one  thonsand  eight  hundred  and 
seventy-  four. 

The  Plenipotentiary  of  Great'Britain, 
Edwin  Corbett, 


Bestandtheîl  des  Yertrages  angesehen  und 
beobachtet  werden. 

Zor  Urkande  dessen  haben  die  Unter- 
fertigten  dasselbe  anterzeiohnet  and  ihre 
Siegel  beigesetzt. 

So  geschehen  in  doppelter  Âusfertigung 
in  Bem,  den  achtundzwanzigsten  Tag 
des  Wintermonats  im  Jahre  des  ileils  ein- 
tausend  achthundert  vier  und   siebenzig. 

Der  BevoUroâchtigte  der  Schweis, 
J.  M,  Kniisêl. 


164. 

GEANDE- BRETAGNE,    PAYS-BAS. 
Traité  d'extradition  signé  à  La  Haye,  le  19  juin  1874*). 

Pari.  Paper  [i06i]  i874. 

Texte  anglais. 

Her  Majesty  the  Qneen  of  the  United  Kingdom  of  Qreat  Britain  and 
Ireland ,  and  His  Majesty  the  King  of  the  Nettierlands ,  haying  judged  it 
expédient,  with  a  view  to  the  better  administration  of  justice  and  to  the 
prévention  of  crime  within  the  two  countries,  that  persons  charged  with 
or  convicted  of  the  crimes  hereinhafter  enamerated,  and  be«ig  fugitives 
from  justice,  should,  under  certain  circumstances ,  be  reciprocally  delivered 
np  ;  their  said  Majestics  hâve  named  as  their  Plenipotentiaries  to  conclnde 
a  Treaty  for  this  purpose,  that  is  to  say: 

Her  Majesty  the  Queen  of  the  United  Kingdom  of  Great  Britain  and 
Ireland,  the  Honourable  Sir  Edward  Alfred  John  Harris,  a  Vice- Admirai 
in  Her  Majesty's  Royal  Navy,  Knight  Commander  of  the  Most  Honourable 
Order  of  the  Bath,  Her  Majesty 's  Envoy  Extraordinary  and  Minister  Ple- 
nipotentiary to  His  Majesty  the  King  of  the  Netherlands  ; 

And  His  Majesty  the  King  of  the  Netherlands,  M.  Joseph  Lodewyk 
Hendrik  Alfred  Baron  Gericke  van  Herwynen,  Commander  of  the  Order  of 
the  Netherland  Lion,  Knight  Grand  Cross  of  the  Oaken  Crown  of  Lnxem- 
burg,  &c.,  &c. ,  His  Majesty's  Minister  for  Foreign  Affairs;  and  M.  Gerrit 
de  Vries,  Commander  of  the  Order  of  the  Netherland  Lion,  His  Majesty 's 
Minister  of  Justice; 

Who,  after  having  communicated  to  each  other  their  respective  fuîl 
powers,  fonnd  in  good  and  due  form,  bave  agreed  upon  and  concluded 
the  following  Articles:   — 

Art.  L     It   is   agreed  that   Her   Britannic  Majesty   and   His  Majesty 


*)  En  anglais  et  en  hollandais.    Les  ratifications  ont  été  échangées  à  La  Hays, 
le  21  juilL  1874. 


Extradition.  585 

the  Sang  of  the  Netherlands  shall ,  on  réquisition  made  in  iheir  name  by 
their  respective  Diplomatie  Agents,  deliver  up  to  each  other  reciprocally, 
any  persons  who,  being  accused  or  conYÎcted  of  any  of  the  crimes  herein- 
after  spedfied,  committed  witbin  the  jnrisdiction  of  the  reqoiring  Party, 
shall  be  found  witbin  the  territories  of  the  other  Party. 

Art.  n,  The  crimes  for  which  the  extradition  is  to  be  granted  are 
the  following:   — 

1.  Mnrder  (including  assassination,  parricide,  infanticide,  and  poisoning), 
or  attempt  to  mnrder. 

2.  Manslaugbter. 

8.  Connterfeiting  or  altering  money,  or  uttering  couuterfeit  or  altered 
money. 

4.  Forgery,  connterfeiting  or  altering  of  public  or  private  documents, 
including  forgery,  connterfeiting  or  altering  of  paper  money,  bank  notes, 
or  other  public  securities. 

5.  Embozzlement  or  larceny,  comprehending  any  larceny  that  by  the 
Netherland  Pénal  Law  is  not  considered  as  »yol  simple.  « 

6.  Obtaining  money  or  goods  by  false  pretences,  including  the  crimef 
designated  in  the  Netherland  Pénal  Law  as  peculation,  abstraction,  or  mis* 
application  by  bailles  or  public  accountants. 

7.  Crimes  against  Bankruptcy  Law  which  by  the  Netherland  Pénal 
Law  are  considered  as  fraudulent  bankruptcy. 

8.  Perjury. 

9.  Bape. 

10.  Arson. 

The  extradition  is  also  to  take  place  for  participation  in  any  of  the 
aforesaid  crimes,  provided  such  participation  be  punishable  by  the  laws  of 
both  the  Contracting  Parties. 

Art.  III,  No  subject  of  the  Netherlands,  shall  be  delivered  up  by 
the  Ooyemment  of  the  Netherlands  to  the  Govemment  of  the  United 
Eingdom;  and  no  subject  of  the  United  Kingdom  shall  be  delivered  up 
by  the  Govemment  thereof  to  the  Govemment  of  the  Netherlands. 

With  référence  to  the  application  of  the  présent  Treaty,  are  comprised 
in  the  dénomination  of  »8ubjects,c  not  only  naturalized  citizens  of  the 
country,  but  also  such  foreigners  as,  according  to  the  laws  of  either  of  the 
Contracting  Parties,  are  assimilated  to  subjects,  as  well  as  such  foreigners, 
who  being  domiciled  in  the  country,  and  having  married  a  citizen  thereof, 
hâve  one  or  more  children  by  that  marriage  bom  there. 

Art,  IV.  Thô  extradition  shall  not  take  place  if  the  person  daimed 
on  the  part  of  the  Govemment  of  the  United  Kingdom ,  or  the  person 
claimed  oH  the  part  of  the  Govemment  of  the  Netherlands,  bas  aJready 
been  tried  and  discharged  or  punished,  or  ifi  still  under  trial,  in  the  Ne- 
therlands or  in  the  United  Eingdom,  respectively,  for  the  crime  for  which 
bis  extradition  is  demanded. 

If  the  person  claimed  on  the  part  of  the  Gk)vernment  of  the  United 
Eingdom,  or  if  the  person  claimed  on  the  part  of  the  Govemment  of  the 
Netherlands,  should  be  under  examination  for  any  other  crime  in  the  Ne- 


686  Grande-Bretagne^  Pays-Bas. 

therlands  or  in  the  United  Eingdom,  respectivelj,  his  extradition  shall  be 
deferred  until  the  concluâion  of  the  trial,  and  the  full  exécution  of  anj 
ponishment  awarded  to  him. 

The  extradition  shall  also  be  deferred  if  the  person  claimed  shonld 
be  detained  for  debt  by  a  sentence  passed  before  the  réquisition  for  the 
surrender  under  the  laws  of  the  country  where  he  shall  be  found. 

Art,  F.  The  extradition  shall  not  take  place  if,  subsequently  to  the 
commission  of  the  crime,  or  tho  institution  of  the  pénal  prosecution,  or 
the  conviction  thereon,  exemption  from  prosecution  or  punishment  bas  been 
acquired  by  laspo  of  timo,   according  to  the  laws  of  the  State  applied  to. 

Art,  VI.  A  fugitive  criminal  shall  not  be  surrendered  if  the  offence 
in  respect  of  which  his  surrender  is  demanded  is  one  of  a  political  cha- 
racter,  or  if  he  prove  that  the  réquisition  for  his  surrender  bas  in  £act 
been  made  with  a  yiew  to  try  or  to  punish  him  for  an  ofifenoe  of  a  poli- 
tical character. 

Art,  VIL  A  person  surrendered  can  in  no  case  be  kept  in  prison, 
or  be  broDght  to  trial  in  the  State  to  which  the  surrender  has  been  made, 
for  any  other  crime  or  on  account  of  any  other  matters  than  those  for 
which  the  extradition  shall  bave  taken  place,  until  he  has  been  restored 
or  has  had  the  opportunity  of  returning  to  the  country  from  whenee  he 
was  surrendered. 

The  period  of  one  month  shall  be  considered  as  the  limit  of  the 
period  during  which  the  prisoner  may,  with  the  view  of  secoring  the 
benefits  of  this  Article,  return  to  the  country  from  whenee  he  was  sur- 
rendered. 

This  stipulation  does  not  apply  to  crimes  committed  afler  the 
extradition. 

Art.  VIII.  The  réquisition  for  extradition  shall  be  made  through  the 
Diplomatie  Agents  of  the  High  Contracting  Parties,  respectively. 

The  réquisition  for  the  extradition  of  an  accused  person  must  be 
aocompanied  by  a  warrant  of  arrest  issued  by  the  compétent  authority  of 
ihe  SÏeite  requiring  the  extradition,  and  by  such  évidence  as,  according  to 
the  laws  of  the  place  where  the  accused  is  found,  would  justify  his  arrest 
if  the  crime  had  been  committed  there. 

If  the  réquisition  relates  to  a  person  already  convicted,  it  must  be 
aocompanied  by  the  sentence  of  condemnation  passed  against  the  convicted 
person  by  the  compétent  Court  of  the  State  that  makes  the  réquisition 
for  extradition. 

A  réquisition  for  extradition  cannot  be  founded  on  sentences  passed 
in  eanttunaciam. 

Art.  IX.  If  the  réquisition  for  extradition  be  in  accordance  with  the 
foregoing  stipulations,  the  compétent  authorities  of  the  State  applied  to  shall 
prooeed  to  the  arrest  of  the  fugitive. 

The  prisoner  is  then  to  be  brought  before  a  compétent  Magistrate, 
who  is  to  examine  him  and  to  conduct  the  preliminary  investigation  of 
the  case,  according  to  the  laws  of  the  country  in  which  he  is  found. 

Ari.  X.     The   extradition   shall  not  take   place   before  the  expiration 


ExtradUion.  687 

of  fifteen  days  from  the  committal,  and  thenonly  if  the  évidence  produoed  in 
due  time  be  found  suffîcient  according  to  the  laws  of  the  State  appliedto. 

Art.  XI,  A  fugitive  criminal  may,  however,  be  apprehended  under 
a  warrant  issued  by  any  Police  Magistrate,  Justice  of  the  Peace,  or  other 
compétent  anthority  in  either  country,  on  such  information  or  complaint, 
and  such  évidence,  or  after  such  proceedings  as  would,  in  the  opinion  of 
the  person  issuing  the  warrant,  justify  the  issue  of  a  warrant,  if  the  crime 
hs^  been  committed  or  the  prisoner  convicted,  in  that  part  of  the  domi- 
nions of  the  two  Contracting  Parties  in  which  he  exercises  jurisdiction  : 
Provided  however  that,  in  the  United  Kingdom,  tho  accused  shall,  in  such 
case,  be  sent  as  speedily  as  possible  before  a  Police  Magistiute  in  London. 
He  shall  be  discharged,  as  well  in  the  United  Kingdom  as  in  the  Nether- 
lands,  if  within  fourteen  days  a  réquisition  shall  not  hâve  been  made  for 
bis  surrender  by  the  Diplomatie  Agent  of  his  country. 

Ari,  XII,  If,  in  any  criminal  matter  pending  in  any  Court  or  tri- 
bunal of  one  of  the  two  countries,  it  is  thought  désirable  to  take  the 
évidence  of  any  witness  in  the  other,  such  évidence  may  be  taken  by  the 
judidal  authorities  in  accordance  with  the  laws  in  force  on  this  subject  in 
the  country  where  the  witness  may  be. 

Art.  XIII.    Ail  articles  seized ,    which   were  in  the  possession  of  the 
person   to   be   surrendered  at  the  time  of  his  appréhension,    shall,   if  the  ^ 
compétent  anthority  of  the  State  applied  to  for  the  extradition  bas  ordered  ' 
the  delivery  thereof,   be  given  up  when  the   extradition  takes  place;   and 
the  said  delivery  shall  extend  not  merely  to   the    stolen   articles,   but   to 
everything  that  may  serve  as  a  proof  of  the  crime. 

Art.  XIV,  The  High  Contracting  Parties  renounce  any  daim  for  the 
reimbursement  of  the  expenses  incurred  by  them  in  the  arrest  and  main- 
tenance of  the  person  to  be  surrendered,  and  his  conveyance  till  plaoed  on 
board  ship,  as  well  as  for  the  reimbursement  of  the  expenses  incurred  in 
taking  the  évidence  of  any  witness  in  conséquence  of  Article  XII,  and  in 
giving  up  and  retuming  seized  articles.  They  reciprocally  agrée  to  bear 
such  expenses  themselves. 

Art,  XV,  The  présent  Treaty  shall  come  into  force  ten  days  after 
ite  publication  in  conformity  with  the  forms  prescribed  by  the  laws  of  the 
High  Contracting  Parties.  It  may  be  terminated  by  either  of  the  High 
Contracting  Parties,  but  shall  remain  in  force  for  six  months  aft^r  notice 
bas  been  given  for  its  terroination. 

The  Treaty  shall  be  ratified,  and  the  ratifications  shall  be  exchanged 
at  the  Hague  as  soon  as  possible. 

In  wittnes  whereof  the  respective  Plenipotentiaries  hâve  signed  the 
same,  and  hâve  affixed  thereto  the  seal  of  their  arms. 

Doue  at  the  Hague,  the  nineteenth  day  of  June,  in  the  year  of  our 
Lord  One  thousand  eight  hundred  and  seventy-four. 

E,  A,  J,  Hctrris. 
L,  Chricke, 
De  Vriea, 


588  Brésil,  Grande 'Bretagne. 

165. 

BRÉSIL,    GRANDE-BRETAGNE. 

Traité    d'extradition    suivi    d'un    protocole;    signé    à    Rio- 

Janeiro,   le  13  novembre  1872*). 

Parh  Paper  [885]  1874. 

Texte  anglais. 

Her  Majesty  the  Queen  of  the  United  Kingdom  of  Great  Britain  and 
Ireland,  and  His  Majesty  theËmperor  ofBrazil,  having  judged  it  expédient, 
with  a  yiew  to  the  better  administration  of  justice,  and  to  the  prévention 
of  crime  within  their  respective  territories  and  jurisdictions ,  that  persons 
aocnsed,  or  convicted,  of  the  crimes  hereinafter  enomerated,  being  fugitives 
firom  justice,  should  under  certain  circumstances  be  reciprocally  delivered 
np,  hâve  resolved  to  name  their  Plenipotentiaries  for  the  célébration  of  a 
Treaty  for  this  purpose,  that  is  to  say: 

Her  Majesty  the  Queen  of  the  United  Eangdom  of  Great  Britain  and 
Ireland,  George  Bucklcy  Mathew,  Esquire,  Companion  of  the  Most  Honou- 
rable  Order  of  the  Bath,  Her  Envoy  Extraordinary  and  Minister  Pleni- 
potentiary  to  His  Majesty  the  Emperor  of  Brazil; 

And  His  Majesty  the  Emperor  of  Brazil,  the  Marquis  of  S.  Vicente, 
a  Counsellor  of  State,  Dignitary  of  the  Order  of  the  Rose,  Senator  and 
Orandee  of  the  Empire; 

Who,  having  communicated  to  each  other  their  respective  full  powers, 
found  in  good  and  due  form,  hâve  agreed  upon  and  concluded  the  foUowing 
Articles:  — 

Asrt.  I,  The  High  Contracting  Parties  engage  to  deliver  up,  recipro- 
cally, those  persons  who,  being  accused  or  convicted  of  having  committed 
crime  in  the  territory  of  the  one  Party,  shall  be  found  within  the  territory 
of  the  other,  under  the  circumstances  and  conditions  that  are  laid  down 
in  the  présent  Treaty 

Art,  JI,  The  crimes  for  which  the  extradition  shall  be  granted  are 
the  following:   — 

1.  Morder,  or  attempt  to  murder. 

2.  Manslaughter. 

3.  Illégal  fabrication,  counterfeiting,  or  falsification,  uttering  or  brin- 
ging  into  circulation  connterfeit  or  falsified  money. 

4.  Forgery,  or  imitation,  coimterfeiting  or  falsification,  of  any  docu- 
ment or  paper  (comprising  the  crimes  designated  in  the  criminal  code  of 
Brazil  as  imitation,  counterfeiting,  or  falsification  of  paper  money,  notes 
of  banks ,  or  other  securities  public  or  private ,  as  well  as  the  intentional 
use  or  the  bringing  into  circulation  of  any  papers  imitated,  counterfeited 
or  falsified. 


*)  En  anglais  et  en  portagais.    Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Rio- 
Janeiro,  le  28  août  1878. 


589 

5.  The  purloiningy  or  embezzlement,  of  moneys  or  effects,  pablic  or 
priyate,  by  abuse  of  confidence. 

6.  Frauda,  or  false  or  fraudulent  pretencesi  to  obtain  monejs  or 
effects  from  another. 

7.  Bankruptcies  snbjects  to  criminal  prosecution,  according  to  the 
laws  applicable  thereunto. 

8.  Malversation,  or  fraud,  committed  by  a  bailee,  banker,  agent, 
factor,  trustée,  or  director,  or  member,  or  offîcer,  of  any  Company,  made 
criminal  by  any  law  in  force. 

9.  Bape,  by  force  or  threats. 

10.  Abduction. 

11.  Child-stealing. 

12.  House-breaking,  with  intent  to  steal,  or  to  commit  other  crimes. 
18.  Grimes  resulting  from  the  act  of  wilfully  setting  fire  to  a  house, 

or  to  buildings  connected  therewith,  to  the  préjudice  of  another. 

14.  Robbery  with  violence. 

15.  Piracy  according  to  the  law  of  nations. 

16.  Sinking  or  destroying  a  vessel  on  the  high  seas,  or  the  attempt 
to  perpetrate  such  acts. 

17.  Crimes  arising  from  assault  on  bord  a  ship  on  the  high  seas, 
with  intent  to  cause  death,  or  grivous  bodily  injuries. 

18.  Crimes  arising  from  the  revolt  of  two  or  more  persons  on  board 
a  ship  on  the  high  seas,  against  the  authority  of  the  captain. 

19.  Extradition  will  also  take  place  for  participation  in  any  of  the 
above  named  crimes,  provided  that  such  participation  shall  be  punishabie 
by  the  laws  of  both  the  States  of  the  High  Contracting  Powers. 

Art.  III,  No  British  subject  shall  be  delivered  up  by  the  Government 
or  authorities  of  the  United  Kingdom  to  the  Gbvemment  or  authorities 
of  the  Empire;  and  in  like  manner  no  Brazilian  snbjects  shall  be  delivered 
up  by  the  Government  or  authorities  of  the  Empire  to  the  Government  or 
authorities  of  the  United  Kingdom. 

If,  howerer,  the  person  who  has  taken  refuge  in  the  territory  of  the 
other  High  Contracting  Party  shall  bave  become  naturalized  there  afier 
the  perpétration  of  the  crime,  such  naturalization  shall  not  be  an  obstacle 
to  his  extradition  according  to  the  stipulations  of  this  Treaty. 

Art.  IV.  The  extradition  shall  not  take  place  if  the  person  claimed 
has  already  been  tried  and  acquitted,  or  punished,  or  if  he  is  under  trial, 
for  the  same  crime  for  which  extradition  is  asked.  If  he  should  be  under 
trial  for  any  other  crime,  his  extradition  shall  be  deferred  until  the  con- 
clusion of  the  trial,  and  the  fulfilment  of  the  punishment,  when  such  may 
hâve  been  awarded. 

Art.  V.  The  extradition  shall  also  not  take  place  if,  after  the  per- 
pétration of  the  crime,  or  the  institution  of  the  pénal  prosecution,  or 
the  conviction  thereon,  the  refagee  shall  hâve  acquired  exemption  from 
prosecution,  or  punishment,  by  lapse  of  time,  according  to  the  laws  of  the 
State  appealed  to. 

Art.  VL    The  person  daimed  shall  not  be  delivered  up  for  orim^i 


590  Brésil^  Grande-Bretagne. 

of  a  political  oharacter,  and  when  he  shall  hâve  been  delivered  np  on  otber 
gronnds  he  shall  not  be  punished  for  anterior  political  crimes.  He  shall  net, 
moreover,  be  delivered  np  if  he  can  clearly  prove  that  the  réquisition  is  made 
with  the  object  of  trying  him,  or  of  punishing  him ,  for  a  political  crime. 

Art,  VIL  A  persoQ  surrendered  cannot  be  kept  in  prison,  orbrought 
to  trial,  in  the  State  to  which  the  snrrender  is  niade,  for  any  other  crime, 
or  on  accoont  of  any  other  matters,  than  those  for  which  the  extradition 
bas  been  granted.  This  statement  is  not  applicable  to  crimes  committed 
after  the  extradition. 

Art.  VIIL  If  the  person  "whose  extradition  is  demanded  by  one  of 
the  High  Contracting  Parties  shall  be  also  claimed  by  one  or  more  other 
Govemments,  on  account  of  crimes  committed  in  their  respective  territories, 
the  foUowing  mie  shall  be  observed  : 

If  he  shall  be  a  subject  of  the  High  Contracting  Party  who  daims 
him,  the  snrrender  shall  be  made  to  it.  If  he  be  not  so ,  the  other  High 
Contracting  Party  shall  bave  the  power  of  delivering  him  up  to  the  re- 
claiming  Government  which  in  the  case  in  question  may  appear  to  the 
former  beat  entitled  to  the  préférence. 

Art,  IX.  A  réquisition  for  extradition  shall  be  made  through  the 
respective  Diplomatie  Agents  of  the  High  Contracting  Powers. 

When  it  relates  to  a  person  accused  only,  it  must  be  accompanied 
by  the  warrant  of  arrest,  issued  by  the  compétent  authority  of  the  State 
applying  for  it,  and  by  such  évidence  as  according  to  the  lawa  of  ^e 
plaee  where  the  accnsed  is  found,  wonld  justify  the  arrest  if  the  crime 
was  there  committed. 

If  the  extradition  refers  to  a  person  already  convicted,  the  application 
mnst  be  accompanied  by  a  copy  of  the  sentence  of  condemnation ,  passed 
against  him,  given  by  a  compétent  Tribunal  of  the  State  making  the 
réquisition. 

The  réquisition  cannot,  however,  be  founded  on  a  sentence  passed  m 
eorUumaciam,  that  is  to  say,  when  the  delinquent  bas  not  been  personally 
dted  to  défend  himself. 

Art,  X.  If  the  réquisition  bas  been  in  conformity  with  the  foregoing 
stipulations,  the  compétent  authorities  of  the  State  to  which  it  has  been 
addressed  shall  proceed  to  the  capture  of  the  refugee.  The  prisoner  shall 
be  brought  before  a  compétent  authority,  who  is  to  examine  him  and 
conduct  the  preliminary  investigations  of  the  case  just  as  if  the  appré- 
hension had  taken  place  for  crime  committed  in  the  same  country. 

Art,  XL  The  extradition  shall  in  no  case  take  place  before  the  ex- 
piration of  fifteen  days  counted  from  the  appréhension,  and  after  that 
delay  it  shall  only  be  carried  out  when  the  évidence  bas  been  found  bu^ 
fioient  according  to  the  laws  of  the  conntry  applied  to,  either  for  subjecting 
the  prisoner  to  trial  if  the  crime  had  been  there  committed,  or  to  pro^ 
the  indentity  of  the  person  convicted  and  condemned  by  the  Tribonàls  of 
the  State  making  the  réquisition. 

Art.  XII.  In  the  examinations  which  are  to  be  made  in  confonnîty 
with  the  foregoing  stipulations,    the  authorities  of  the  State  to  whieh  ap- 


Extradition.  591 

plication  is  made,  shall  admit  as  yalid  évidence  the  swom  dépositions  or 
déclarations  of  witnesses,  whicb  were  taken  in  the  other  State,  or  the 
respective  copies  thereof  as  ^^ell  as  the  judicial  documents,  warrants,  or 
sentences,  transmitted  therefrom,  provided  they  are  signed  or  certified  bj 
the  hand  of  the  jndge,  magistrats,  or  public  officer  of  that  State,  and 
authenticatcd,  either  by  the  oath  of  some  wittness,  or  bj  the  officiai  seal 
of  the  Minister  of  Justice  or  some  other  Minister  of  State. 

Art.  XIII,  If  within  two  months  counting  from  the  date  of  arrest, 
suffîcient  évidence  for  the  extradition  shall  not  bave  been  presented,  the 
person  arrested  shall  be  set  at  liberty  if,  within  two  montbs  of  the  day 
on  which  he  was  placed  at  the  disposai  of  the  Diplomatie  Agent,  he  shiJl 
not  bave  been  sent  off  to  the  reclaiming  couutry. 

Art.  XIV.  AU  the  articles  found  in  the  possession  of  the  person 
demanded,  at  the  time  of  bis  appréhension,  shall  be  seized  in  order  to 
tbeir  delivery  with  him,  when  bis  extradition  shall  take  place. 

This  delivery  shall  not  be  limited  to  effects  or  articles  robbed,  stolen, 
or  obtained  by  other  crimes,  but  shall  extend  to  ail  that  might  serve  as 
évidence  of  the  crime:  it  shall  be  made  even  when  the  extradition  conld 
not  be  made  afber  orders  to  that  effect,  on  account  of  the  flight  or  death 
of  the  person  daimed. 

Art.  XV.  The  High  Contracting  Parties  renounce  whatever  daims 
the  may  bave  for  the  reimbursement  of  the  expenses  incurred  for  the  ap- 
préhension and  maintenance  of  the  persons  to  be  delivered  np,  and  for 
tbeir  conveyance  until  they  shall  be  placéd  on  board  ship,  as  they  agrée 
to  defray  thèse  outgoings  in  tbeir  respective  conntries. 

Art.  XVI.  The  stipulations  of  the  présent  Treaty  shall  apply  to  the 
colonies  and  other  possessions  of  Hor  Britannic  Majesty. 

The  réquisition  for  the  surrender  shall  be  made  to  the  Govemor,  or 
to  the  chief  authority,  in  the  Colony  or  Possession,  by  the  highest  Con* 
snlar  Agent  of  Brazil. 

The  surrender  shall  be  made  by  the  Govemor  or  the  chief  authority, 
who  shall  however  bave  the  power  either  to  make  it,  or  to  refer  the 
matter  to  bis  Government. 

Both  in  the  réquisitions  and  in  the  surrender,  the  conditions  established 
by  the  foregoing  Articles  of  this  Treaty  shall  be,  as  far  as  may  be  pos- 
sible, adhered  to. 

As  Her  Britannic  Majesty  bas  the  power  to  adopt  spedal  arrangements 
in  the  Colonies  and  possessions,  respecting  the  delivering  up  of  delinquents, 
Her  Majesty  will  facilitate  the  réclamations  of  Brazil  in  this  respect,  as 
far  as  may  be  possible,  with  due  regard,  however,  to  the  provisions  of 
this  Treaty. 

Art.  XVII.  The  présent  Treaty  shall  come  into  force  ten  days  after 
its  publication,  and  in  conformity  with  the  forms  prescnbed  by  the  laws 
of  Ôie  conntries  of  the  High  Contracting  Parties.  It  will  romain  in 
force  until  one  of  thèse  shall  give  notice  for  its  termination,  but  it 
shall  then  romain  in  force  for  six  months ,  counted  from  the  day  of  this 
notification. 


692  Bréia,   GraMde- Bretagne. 

Tldt  Treaty  shall  be  ratîfied,  and  the  ratifications  exehanged  in  Bio 
de  Janeiro,  within  three  months  or  sooner  if  possible. 

In  witness  whereof  ibe  respective  Plenipotentiaries  bare  signed  the 
présent  Treaty,  and  bave  affized  tbereto  tbe  seal  of  tbeir  arma. 

Done  at  Bio  de  Janoiro,  on  tbe  thirteentb  day  of  tbe  montb  of  No- 
yember,  of  tbe  year  of  Onr  Lord  Jésus  Cbrist  one  tbousand  eight  bnndred 
and  seventy-two. 

Oeorge  BueïcUy  Mathew, 
Marquez  de  8.   VicenU, 

Protocol. 

Tbe  Undcnigned,  FlenipotentiarieB  of  Her  Majestj  tbe  Qaeen  of  tbe  United 
Kingdom  of  Great  Britain  and  Ireland,  and  of  His  Majesty  the  Ëmperor  of  Brazil, 
obarged  with  makiog  a  Treaty  for  the  extradition  of  criminals,  upon  wbicb  tbey 
ba?e  at  thia  présent  agreed,  having  met  in  conférence  took  into  tbeir  consideratioii 
ibe  following  sabjects:  — 

Tbey  directed  tbeir  attention  to  the  fact  that  the  criminal  law  of  England 
ptmiibea  tbe  crime  of  infanticide  with  the  same  penalty  as  that  of  morder,  wben 
accompanied  by  corresponding  circamatances ,  and  that  il  résulta  therefrom  that 
extradition  tbould  take  place  even  for  attempting  to  commit  that  crime. 

On  the  other  hand,  tbey  observed,  that  according  to  ibe  Brazilian  law,  in£ui- 
tîoide  is  not  pnniahed  as  marder,  nor  even  as  manslanghter,  but  as  a  crime  distinct 
from  botb,  and  by  a  minor  ponishment,  and  that  conseqaently  extradition  sboold 
not  take  place  for  the  attempt. 

Tbey  consequently  resolved  to  déclare  that  extradition  shall  solely  take  place 
for  the  crime  of  infanticide,  and  not  for  an  attempt  to  commit  that  crime. 

With  this  déclaration  thev  agreed  to  close  this  conférence,  from  wbicb  tbe 
présent  Protocol  émanâtes,  which  being  found  in  conformity,  was  signed,  each 
ba?ing  a  oopy  thereof. 

Done  in  the  city  of  Rio  de  Janeiro,  the  thirteentb  day  of  November  of  1872. 

Oeorge  Buckley  Matheto. 
Marquez  de  S,  Vieente, 


166. 

BRÉSIL,  GRANDE-BRETAGNE. 

Convention  concernant  les  attributions  des  consuls  et  l'extra- 
dition des  déserteurs;  signée  à  Rio- Janeiro,  le 22  avril  1873*), 

Pari,  Paper  [905]  i87*. 

Texte  anglais. 

Her  Majesty  the  Queen  of  the  United  Kingdom  of  Great  Britain  and 
Ireland,  and  His  Majesty  the  Emperor  of  Brazil,  being  désirons  to  exteiid 
and  iroprove  the  relations  between  tbeir  respective  sabjects,  bave  resolved 
to  conclnde  tbe  présent  Convention  respecting   Consular  rights   (»attrîbm- 

_  • 

*)£n  anglais  et  en  portugais.     Les  ratifications   ont  été  échangées  à  Bkh 
Janeiro,  le  19  janvier  1874. 


Ckmventian  canmlaire.  593 

çoe8«)  and  the  mutual  snrrender  of  désertera,  and  for  ihat  pnrpose  haye 
named  as  theîr  Plenipotentiaries,  ihat  is  to  say:  — 

Her  Majesty  the  Qaeen  of  the  United  Eingdom  of  Qreat  Britain  and 
Ireland,  George  Backley  Mathew,  Esqnire,  Gompanion  of  the  Most  Honon- 
rable  Order  of  the  Bath,  Her  Envoy  Extraordinary  and  Minister  Plenipo- 
tentiary  to  His  Majesty  the  Emperor  of  Brazil; 

And  his  Majesty  the  Emperor  of  Brazîl,  the  Marquis  de  San  Vicente, 
Gouncillor  of  State,  Dignitary  of  the  Rose,  Senator,  and  Grandee  of  the 
Empire; 

Who,  haying  communicated  to  each  other  their  respective  fall  powers, 
fonnd  in  good  and  due  form,  hâve  agreed  upon  and  conduded  the  foUow- 
ing  Articles:  — 

Ari.  1,  The  Consuls-Oeneral ,  Consuls,  Vice-Consuls,  and  Consular 
Agents  of  each  of  the  High  Contracting  Parties  residing  in  the  territoires 
and  possessions  of  the  other  shall  exercise  the  fiinctions  pertaining  to  their 
office,  with  which  they  may  be  charged  by  their  Qovemments,  without 
préjudice  to  the  laws  and  régulations  of  the  country  of  their  résidence  ; 
and  in  like  manner  they  shall  enjoy  the  privilèges,  exemtions,  and  inunu- 
nities  permitted  by  the  said  laws  and  régulations. 

Art.  2.  Any  ship  of  war  or  merchant-vessel  of  either  of  the  High 
Contracting  Parties,  which  may  be  compelled  by  stress  of  weather,  or  by 
accident,  to  take  shelter  in  a  port  of  the  other,  shall  be  at  liberty  to  re* 
fit  therein,  to  procure  ail  necessary  stores,  and  to  put  in  sea  again,  with- 
out paying  any  dues  other  than  such  as  would  be  payable  in  a  similar 
case  by  a  national  vessel. 

In  case  the  master  of  a  merchant-vessel  should  be  under  the  necessity 
of  disposing  of  a  part  of  his  merchandize  in  order  to  defray  the  expenses 
he  may  hâve  incunred,  no  impediment  shall  be  opposed  by  the  local  au- 
thoritieSy  the  master  being,  however,  bound  to  conform  to  the  régulations 
and  tariffs  of  the  place  to  which  he  may  hâve  come. 

If  any  ship  of  war  or  merchant-vessel  of  one  of  the  High  Contracting 
Parties  should  be  stranded  or  wrecked  upon  the  coasts  of  the  territories 
of  the  other,  such  ship  or  vessel,  and  ail  parts  thereof,  and  ail  fumiture 
and  appurtenances  belonging  thereunto,  and  ail  goods  and  merchandize  saveâ 
therefrom,  induding  any  which  may  hâve  been  cast  into  the  sea,  or  the 
proceeds  thereof,  if  sold,  as  well  as  ail  papers  found  on  board  such  stran- 
ded or  wrecked  ship  or  vessel,  shall  be  given  up  to  the  owners  or  their 
agents  when  daimed  by  them  from  the  offîcers  or  f unctionaries ,  British 
or  Brazilian,  who  may  be  by  the  laws  and  orders  of  the  Gk)vemments  of 
their  respective  countries  entrusted  with  the  protection,  préservation,  and 
custody  of  shipwrecked  property.  If  there  are  no  such  owners  or  agents 
on  the  spot,  tîien  the  said  ship,  and  the  above-named  things  and  appur- 
tenances,  shall  be  delivered  by  the  above-named  offîcers  or  functionaries 
to  the  British  or  Brazilian  Consul-General,  Consul,  Vice-Consul  or  Consular 
Agent  in  whose  district  the  stranding  or  wreck  may  hâve  taken  place, 
ttpon  being  daimed  by  him  within  the  period  fixed  by  the  laws  of  the  coun* 
try;    and  such  Consular  functionaries,   owners,   or  agents,  shall  pay  only 

N9UV.  lUeued  Oén,    r  S.  I.  Pp 


594  Brésil^  Grande-Bretagne. 

the  expenses  incurred  in  the  préservation  of  the  property,  together  with  the 
salvage  or  other  expenses  which  would  bave  been  payable  in  the  like  case 
of  the  stranding  or  wreck  of  a  national  vessel. 

It  is,  however,  agreed,  that  when  the  owner  of  the  goods  or  merchan- 
dize,  or  his  agent,  not  being  présent  on  the  spot,  shall  be  a  native  of  the 
comitrj  in  which  the  stranding  or  wreck  maj  take  place,  and  résident 
therein,  the  goods  or  merchandize  which  may  belong  to  him,  or  the  pro- 
dnce  thereof,  if  sold,  shall  not  remain  in  the  power  of  the  Consular  fane- 
tionaries,  but  shall  be  deposited  according  to  the  laws  of  the  said  coun- 
try,  in  order  to  be  handed  over  to  whomsoever  they  may  belong  by  right. 

The  goods  and  merchandize  saved  from  the  wreck  shall  be  exempt  from 
ail  dnties  of  Customs,  unless  cleared  for  consnmption,  in  which  case  they 
shall  pay  the  same  dnties  that  they  would  hâve  to  pay  if  they  had  been 
imported  in  a  national  vessel. 

In  the  case  of  a  vessel  being  driven  in  by  stress  of  weather,  stranded, 
or  wrecked,  the  respective  Consuls  General,  Consuls,  Vice-Consuls,  and  Con- 
sular Agents  shall,  if  the  owner  or  master  or  other  agent  of  the  owner  is 
not  présent,  or  is  présent  and  requires  it,  be  authorized  to  interpose  in 
order  to  afford  the  necessary  assistance  to  their  fellow  contrymen. 

The  intervention  of  the  local  authorities,  when  the  owners,  their  agents, 
the  capitain,  or  the  Consular  functionaries  are  présent,  shall  only  take 
place  for  the  purpose  of  maintaining  order,  of  furtheriDg  the  acûon  of 
those  persons,  and  of  ensuring  the  exécution  of  the  rules  to  be  observed 
for  the  entry  and  exit  of  the  goods  and  merchandize  saved,  and  for  the 
realization  of  the  duties  when  payable. 

In  case,  however,  of  the  absence  not  only  of  the  owner,  captain,  or 
other  agents,  but  also  of  the  Consuls-General ,  Consuls,  Vice-Consuls,  and 
until  their  arrivai ,  the  local  authorities  shall  make  it  their  duty  to  take 
the  necessary  measures  for  the  protection  of  the  individuals,  and  the  pré- 
servation of  the  effects  wrecked. 

Art,  3.  The  Consuls-General,  Consuls,  Vice-Consuls,  and  Consular 
Agents  of  each  of  the  High  Contracting  Parties  reaiding  in  the  territones 
of  the  other  shall  reçoive  from  the  local  authorities  such  assistance  as  can 
by  law  be  given  to  them  for  the  recovery  of  deserters  from  the  vessels 
of  their  respective  countrios. 

Art,  4,  Whenever  a  subject  of  one  of  the  High  Contracting  Parties  shall  die 
within  the  Dominions  of  the  other,  and  there  shall  be  no  person  présent 
at  the  time  of  such  death  who  shall  be  rightly  entitled  to  administer  to 
the  estate  of  such  deceased  person,  the  following  rules  shall  be  observed  :  — 

1.  When  the  deceased  leaves,  in  the  above-named  circumstances,  heii? 
of  his  own  nationality  only ,  or  who  may  be  qualified  to  enjoy  the  civil 
status  of  their  fatbers,  the  Consul-General,  Consul,  Vice-Consul,  or  Consu- 
lar Agent,  of  the  nation  to  which  the  deceased  belonged,  giving  notice  to 
the  proper  authorities,  shall  take  possession  and  hâve  custody  of  the  pro- 
perty of  the  said  deceased,  shall  pay  the  expenses  of  the  fanerai,  and  re- 
tain the  surplus  for  the  payment  of  the  debts,  and  for  the  bendBt  of  the 
beirs  to  whom  it  may  rightfully  belong. 


Caneentian  consulaire.  595 

But  the  said  Consol-Oeneral,  Consul,  Vice-Consnl,  or  Constdar  Agent 
shall  be  boond  immediately  to  applj  to  the  proper  Court  for  Letters  of 
Administration  of  the  effects  lefb  bj  the  deceased,  and  thèse  Letters  shall 
be  delivered  to  him  with  such  limitations  and  for  such  time  as  to  such 
Court  maj  seem  right  (»  parecerem  conformes  ao  direito  <). 

2.  If,  however,  the  deceased  leayes,  in  the  country  of  his  decease 
and  in  the  abovenamed  circumstances ,  any  heir  or  uniyersal  legatee  of 
other  nationalitj  than  his  own,  or  to  whom  the  civil  status  of  their  fa- 
thers  cannot  be  granted,  thcn  each  of  the  two  Govemments  maj  détermine 
whether  the  proper  Court  shall  proceed  according  to  law,  or  cÂiall  coufide 
the  collection  and  administration  to  the  respective  Consular  functionaries 
under  the  proper  limitations. 

When  there  is  no  Consul-General ,  Consul,  Vice-Consul  or  Consular 
Agent  in  the  locality  where  the  decease  has  occurred  (in  the  case  contem- 
plated  by  the  first  rule  of  this  Article)  upon  whom  devolves  the  custody 
and  administration  of  the  estate,  the  proper  authority  shall  proceed  in  thèse 
acts  until  the  arrivai  of  the  respective  Consular  functionary. 

Art.  â.  The  subjects  of  each*  of  the  High  Contracting  Parties  shaU 
hâve,  in  the  territories  and  possessions  of  the  other,  the  same  rights  as 
native  subjects  in  regard  to  trade  marks  and  designs  of  eveiy  description 
applicable  to  articles  of  manufacture. 

Art.  6.  The  présent  Convention,  as  soon  as  it  shall  hâve  been  au- 
thorized  by  the  laws  of  the  United  Kingdom  of  Great  Britaîn  and  Irelandy 
if  such  authorization  be  necessary,  shall  be  ratified,  and  the  ratifications 
shall  be  exchanged  at  Rio  de  Janeiro  within  the  space  of  six  months  from 
the  date  thereof,  or  sooner  if  possible. 

It  shall  remain  in  force  for  five  years,  counting  from  the  day  of  the 
exchange  of  the  ratifications. 

Nevertheless,  if  twelve  months  before  the  expiration  of  the  five  years 
neither  of  the  High  Contracting  Parties  shall  bave  given  notice  to  the 
other  of  his  intention  to  terminate  the  same,  the  Convention  shall  continue 
in  force  for  another  year,  and  so  on  sucessively  from  year  to  year,  until 
the  expiration  of  a  year  from  the  date  on  which  one  of  the  High  Contrac- 
ting Parties  shaU  hâve  given  such  notice. 

In  witness  whereof  the  respective  Plenipotentiaries  hâve  signed  the 
same,  and  hâve  afBxed  thereto  the  seal  of  their  arms. 

Doue  at  Rio  de  Janeiro,  the  twenty-second  day  of  April,  in  the  year 
of  our  Lord  one  thousand  eight  hundred  and  seventy-three. 

George  Buekley  MaJthew, 
Marque»  de  8.  Vicenie. 


Pp2 


596  Grànde'-Bretagne  ^  Shukr. 

167. 

GRANDE-BRETAGNE,    SHUHR. 

Déclaration  concernant  la   suppression  du  commerce  des  es- 
claves dans  les  possessions  du  Jemadar  de  Shuhr;  signée  à 

Shuhr.  le  17  novembre  1873*)- 

Pari.  Paper  [985]  i874. 

This  17th  day  of  November,  A.  D.  1873,  answering  to  the  26th  day 
of  Bamadhan,  A.  H.  1290,  I,  Abdoollah  bin  Omar  Ali  Kaîatee,  Ruler  of 
Shuhr,  engage  with  the  great  Englisb  Govemment  to  abolish  and  prohibit 
the  import  and  export  of  slaves  to  or  from  the  port  of  Shnhr  and  ail  the 
dependencies  thereof,  from  or  to  any  other  place  in  Africa  or  Asia,  or  else- 
where;  and  whereas  his  Excellency  Sir  Henry  Bartle  Edward  Frère,  G. 
C.S.I.,  K.C.B. ,  Her  Britannic  Majesty's  Spécial  Envoy,  has  impressed 
upon  me  the  advantage  of  adhering  in  perpetuity  to  the  terms  of  the 
Agreement  entered  into  by  Ali  bin  Najee,  Nakeeb  of  Shuhr,  with  Briga- 
dier William  Marcus  Coghlan,  on  the  14th  day  May,  A.  D.  1863,  answe- 
ring to  the  25th  day  of  DhilKaada,  A.  H.  1279,  therefore  I  and  my  bro- 
thers,  Awadh  and  Salih,  on  behalf  of  ourselves,  our  heirs  and  saccessors, 
do  hereby  solemnly  confirm  and  engage  to  be  bound  by  the  terms  of  that 
Agreement. 

AbdooUa  bin  Omar  AUeaiatee,  Katubhj 

Aumz  bin  Omar  Alkaiatee  SuUanl    (in  Arabie.) 
Noor  Ahmed  Bahadoor.  ) 

J,   W.  Schneider,  Brigadier-  General,  Political  Résident  at  Aden. 

W,  F,  Prideaux,  Assistant  Résident  at  Aden. 


168. 

RUSSIE,  SUÈDE. 

Déclaration  concernant  la  protection  et  la  rëgularisation  de 
la  pêche  dans  la  rivière  de  Tomeâ  et  de  ses  affluents,  suivie 
d'un   règlement;    signée   à  St.    Pétersbourg,  le  6  avril  (25 

mars)  1872. 

Annuaire  diplotjmiique  de  l Empire  de  Ruesie,    £874,  p,  i6i. 

Déclaration. 

Le  Gonvernement  Impérial  de  Russie  et  le  Gouyemement  Royal  de  Suède 
et  de  Norvège,  ayant  résolu  d*un  commun  accord  d^introduire  des  mesures 

*)  Ratifiée  par  le  Yice-Roi  des  Indes  Orientales  le  11  février  1674. 


Ruêsiey  Suède.  597 

aifficaoes  en  vue  de  protéger  et  de  régulariser  la  pèche  dans  la  rivière  de 
Tomeâ  et  de  ses  affluents,  sont  convenus  de  ce  qui  suit:  ' 

»  Le  règlement  ci-joint  concernant  la  dite  poche,  élaboré  par  les  inspec* 
teurs  de  pèche  finlandais  et  suédois  sur  les  bases  convenues  dans  une  réu- 
lion  internationale  tenue  en  leur  présence  à  Torneâ  le  28  juillet  (9  août) 
1870  entre  les  propriétaires  riverains  et  les  ayants-droit  à  la  poche  dans 
[es  dites  rivières,  est  adopté  uniformément  pour  le  Grand-Duché  de  Finlande 
i'un  côté  et  le  Royaume  de  Suède  de  l'autre.  « 

En  foi  de  quoi  les  soussignés,  dûment  autorisés  à  cet  effet,  ont  muni 
le  leurs  signatures  et  du  cachet  de  leurs  armes  la  présente  déclaration. 
Fait  en  double  à  St-Pétersbourg,  le  25  mars  (6  avril)  1872. 

Oortehaeow, 
O,  M.  Bjdmstjema. 

Règlement. 

Stadgar  f5r  fiskets  bedrifvande  i  Torneâ  elfs  fîskeomrSde. 

F5r  idkande  af  fiske  inom  Tomea  elfs  fiskeomrâde  skall  till  effcerâttelse 
a^aUa  hvad  hftr  nedan  finnes  stadgadt: 

§  1.  OmftrmUlda  omrSde  innefattar  ej  mindre  Torneâ  och  Muonio 
dlfvar  samt  de  i  dem  utflytande  strSmdrag,  sa  lângt  lax,  taimen  eller  an- 
aorlunda  benftmnd  fisk  af  laxslftgtet  i  hvarje  af  berSrde  elfvar  och  strOm- 
Irag  bevisligen  uppstiger,  fin  ftfven  allt  vattnett  i  skftrgârden  utanfSr  Tor- 
neâ elfis  mynning  inom  Svenska  och  Finska  Neder-Tomeâ  sooknar,  dock 
skola  nedan  angîfne  stadganden  icke  tillUmpas  pâ  Kakamo  och  Ruottala 
byamUns  privilegierade ,  vid  Kemi  elfs  utlop,  pâ  grftnsen  emellan  Finska 
N'eder-Tomeâ  ochKemi  socknarbelUgnalaxpatabenUmndEaakamonniemenpato. 

§  2.  Fiske  efter  lax,  taimen  eller  annorlunda  ben&mnd  fisk  laxslftg- 
bet  vare  f^rbjudet  frân  och  med  den  1  September  till  dess  isen  om  vâren 
bortgâtt,  och  ma  fôrdenskull  under  sagda  fridlysningstid  fiJr  fSngst  af  sâ- 
dan  fisk  afs&dd  redskap  af  hvad  namn  och  beskaffenhet  gom  helst  icke  i 
fiskevatten  qvarlemnas,  fin  mindre  utsfittas  eller  annorledes  begagnas. 

Yngel  af  fSrut  nfimnda  fisklag,  som  hâller  i  Ifingd  mindre  en  âtta  deçimal- 
tum  tre  och  en  tredjedels  linier  (10  verktum),  ma  icke  under  nâgon  tid 
af  aret  metas  eller  annorlunda  uppsâtligen  fangas. 

g  3.  Den  tid,  hvarunder  fiske  efter  lax,  taimen  eller  annorlunda  be- 
nfimd  fisk  af  laxslfigtet  fir  fSrbjudet,  ma  sâdan  fisk  icke  till  salu  utbjudas, 
kdpas,  emottagas  eller  frân  ort  till  annan  forslas,  sS  framt  ej  lagligen  vi- 
sas kan,  att  densamma  blifvit  fangad  under  tillâten  tid  eller  pâ  annat  lo- 
fligt  sfitt  fôrvfirf^ad. 

Fiskyngel  af  nfimnda  slag,  som  hâller  i  Ifingd  mindre  en  8  deçimaltum  S^/s 
linier  (10  verktum),  ma  icke  under  nâgon  tid  af  âret  till  salu  ntbjudas 
këpas,  emottagas  eller  frân  ort  till  annan  forslas. 

g  4.  Under  den  firidlysningstid ,  hvarom  i  g  2  sfiges,  ma  sikfiske  i 
elfvame  icke  ut5fvas  med  annan  redskap  fin  hâf  och  nfit. 

Sâkallad  kolknot  eller  kullet  ma  fi^ren  dâ  fiske  efter  lax,  taimen  eller 
annorlunda  benfimnd  fisk  af  laxslfigtet  tillatet  fir ,  i  elfvame  begagnas  en- 


598  Russie^  Suède. 

dast  under  vârtiden  intill  dess  fangsten  i  Eronans  enskilda,  pâ  arrende  np- 
plâtna  fÎEksta  fiskeverk  eller  sakallade  pator  bôrjat. 

§  5.  Ljustring  vare  alldeles  fUrbjuden.  Den  som  i  fiskeyatten  an- 
trë,ffas,  farande  med  Ijustereld  eller  eljest  atmstad  fôr  ljustring,  skall  an- 
sea  och  straffas  sasom  den  der  ljustring  fôrôfvat. 

§  6.  Maskorna  i  fiskeredskap,  bundne  af  garn,  fa  icke  yara  finare  ftn 
att  afstandet  frân  knnt  till  knut  utgôr,  a  redskap  afsedt  fôr  fangst  af  lax, 
taimen  eller  annorlunda  ben&mnd  fisk  af  laxl&gtet,  tvâ  deçimaltnm  fem  11- 
nier  (3  yerktnm);  och  a  redskap ,  afsedt  fôr  sikfiske,  en  deçimaltum  fem 
tolftedels  Unie  (IV*  yerktum). 

§  7.  Af  gam  bnndet  redskap,  som  yid  strandfiske  efter  aborre,  g5s, 
braxen,  mërt,  g&dda,  lake,  id  och  harr  ma  anyândas,  far  icke  yara  fôrsedt 
med  flere  ë,n  tio  hyarf  eller  maskstolpar  pâ  en  fots  n&tlâ,ngd. 

§  8.  FQr  fangst  af  nors ,  siklOja  eller  muikkn ,  st&m  eller  seipi,  l5ja 
och  stromming  ma  pâ  stUUen,  hvarest  sâdant  fiske  hittills  bedrifvits,  fortfa- 
rande  anv^ndas  redskap  af  gam  med  sâdan  maskstorlck,  som  fôr  ândamâ- 
let  Er  behëflig.  Likaledes  ma  fiske  af  nejonôgon  i  forsar  framgent  be- 
drifyas  â  tid  och  pâ  sëltt  hittills  yarit  yanligt 

§  9.  Alla  fôr  fangst  af  lax,  taimen  eller  annorlunda  benttmnd  fisk 
af  lazslâ^gtet  samt  sik  afsedda  fasta  fiskeyerk  eller  sikallade  pator  skola 
den  1  September  hyarje  âr  ëppnas,  fôr  fiskens  fria  genomfarL  De  yid 
patoma  begagnade  stttngselgarn  jemte  allt  till  stângsel  any&ndt  tyftyirke 
(pâ  finska  benâmnd  sarjat  eller  yarvut)  bôra  sednast  den  5  i  n&mnde  ml- 
nad  yara  ur  yattnet  upptagne;  dock  att  patornas  feusta  sakallade  hnfvud- 
pâlar  (yaltayajat)  fa  qyarstl  tills  elfen  blifyit  isbelagd,  dâ  jemyttl  berOrda 
pâlar  fifyensom  alla  till  patubyggnaden  anv&nda  stenar  bôra  a  land  uppl&ggas. 

Fôrsumma  innehafyare  af  pata  att  inom  fôreskrif^en  tid  fullgôra  hyad 
of^an  ftr  yordet  stadgadt,  hafve  allm&n  âklagare  eller  fiskeritillsyningsmao, 
der  sâdan  &r  tillsatt,  yâld  att  lâta  de  fôrsummade  arbetet  yerkstella  f^r 
lega,  hyilken  i  laga  ordning  ma  tagas  ut  hos  honom  som  tredskas. 

§  10.  H\ar  som  bryter  emot  hvad  i  donna  stadga  blifyit  fôrbjudet 
eller  efbers&tter  hyad  deri  Ur  yordet  anbefaldt,  straffas  med  bôter  frân  och 
med  28  till  och  med  70  mark.  Till  enahanda  ansvar  yare  den  fôrfallen, 
som  yid  upptagning  af  patubyggnad  utkastar  sten  i  yattnet.  Begagnande 
fôr  fiske  af  redskap^  som  fôrbjudet  âr,  ë.fvensom  idkande  under  fridlysning- 
stid  af  sâdant  fiske,  som  derunder  ttr  instftldt,  medfôra,  utom  botes  ansyar, 
jemyftl  fôrlust  af  redskap  och  fangst. 

Fisk  jemte  yngel  af  nâ.mnde  slag,  som  emot  stadgandet  i  §  3  till  sain 
utbjudes,  këpes,  emottages  eller  frân  ort  till  annan  forslas,  yare  ock  fôryerkad. 

§  11.  Allm&n  âklagare  och  fiskeritillsyningsman,  der  sâdan  ftr  tillsadt, 
tillhëre  att  beifra  ôfyertr&delser  af  de  i  donna  stadga  till  allm&nd  gagn 
gifhe  fôreskrifter,  och  njuta  de  enahanda  hâgn  och  yitsord,  som  enligt  lag 
och  sârkilda  fôrfattningar  tillkomma  dem,  hyilka  Kejsarens,  Dess  embets* 
mttns  eller  Rftttens  Urenden  gâ. 

J  5frigt  yare  en  hyar  ber&ttigad  att  dylika  ëfvertrildelser  âtala. 

§  12.  Antraffar  allman  âklagare,  fiskeritillsyningsman  eller  fiskedele- 
gare  a  bar  geming  den,  som  under  £ridlysningstid  idkar  olofligt  fiake  ell» 


( 


Pêche.    Pilotage.  599 

vid  fiske  begangnar  redskap  af  forbjnden  beskaffenbet;  hafve  yâld  att  frân 
bonom  taga,  utom  den  fangade  fisken,  jemvlU  fiskeredskap  ocb  detsamma 
beblUa  till  dess  Domstolen  sig  ntlatit. 

Alhnân  âklagare  ocb  fiskeritillsyningsman  yare  ocb  berUttigade  ait,  der 
nSgot  enligt  denna  stadga  fôrbjudet  eller  eljest  olofligt  fiskeredskap  antr&f- 
fas  i  fiskevatten ,  bât ,  ôppen  sjobod  eller  annorsi&des  i  nftrbeten  af  fiske- 
vatteiiy  taga  samma  redskap  i  beslag. 

§  18.  De  fôr  fiskeriema  ocb  fiskodlingen  anstâllde  tjenstm&n  ega 
Sfyeryaka,  att  de  i  denna  stadga  meddelade  fôreskrifter  yarda  efterlefde. 
Sây&l  de  som  fiskeritillsyningsmUn  jemte  allmftn  âklagare  ege  ock  att  af- 
syna  ail  inom  fiiskecnirâdet  i  bruk  yarando  redskap;  £lfvensom  att,  dertill 
fôrekommande  af  notars  any^dning  under  fôrbjuden  tid  fôrseling  finnes 
n5dig,  sâdan  i  desamma  anbringa. 

§  14.  Quyem5ren  i  Uleâborgs  l&n,  ilfvensom  Konunges  Befallnings- 
baf^ande  i  Norrbottens  Iftn  ma,  désert  fiskfangst  under  fôrbjuden  tid  fôr 
yetenskapligt  ftndamâl  eller  fôr  fiskodlings  utfôrande  ifrâgas&ttes ,  dertill 
lemna  tillstônd;  dock  att  i  sammanbang  dermcd  l&mpliga  fôreskrifter  till 
fôrekommande  af  missbrak  meddelas. 

§  15.  Âldre  af  garn  bnndne  redskap,  byilka  i  a&eende  a  maskomas 
storlek  icke  ëfyerenst&mma  med  byad  i  denna  stadga  ftr  yordet  fôreskrif- 
yet,  ma  nnder  tillâten  tid  fortfarande  begagnas  till  utgSngen  af  âr  1873. 


169. 

RUSSIE,  SUEDE. 

Dëclaratîon  pour  affranchir  certains  bâtiments  de  Tobligation 
de  prendre  un  pilote;  signëe  à  Stockholm,  le  17(5)  août  1872. 

AnniuUre  diplomatique  de  ^Empire  de  Russie^  i873»  p,  i57. 

Le  gonyemement  Impérial  de  Russie  et  le  gonyememet  Royal  de  Suède 
et  de  Noryége,  désirant  faciliter  les  relations  de  commerce  et  de  nayiga- 
tion  entre  le  grand-ducbé  de  Finlande  et  le  royaume  de  Suède  ont  arrêté 
d*un  commun  accord  les  stipulations  suiyantes: 

Les  bfttiments  finlandais  et  suédois  jaugeant  respectiyement  18  tonnes 
finnoises  ou  8  nouyelles  tonnes  suédoises  et  au-dessous,  nayiguant  entre 
Stockbolm  ou  d'autres  ports  suédois  situés  dans  la  mer  d*Aland  ou  dans 
le  golfe  de  Botbnie,  d'ttne  part,  et  les  lies  d*Aland  ou  les  arcbipels  des 
gouyemments  d'Abo  et  de  BjSrneborg  ou  d'autres  localités  finnoises  situées 
dans  le  golfe  de  Botbnie,  d'autre  part,  et  ne  chargeant  ou  ne  déchargeant 
que  du  poisson  et  des  produits  d'industrie  agricole  —  y  compris  le  bois  de 
cbaufiEage  —  ne  seront  tenus  de  se  fournir  de  pilotes  dans  les  eaux  étran- 
gères qu'à  leur  entrée  dans  les  passages  des  seryis  par  des  pilotes,  qui  mènent 
à  la  première  station  douanière  où  les  formalités  douanières  doiyent  être  subieSt 


600  Rmêsie,  Suède. 

Ces  stipulations  seront   applicables,    de  part  et  d'antre,  à  partir  da 
1^    octobre  prochain  pendant  six  ans  et  au-delà,  à  moins  d'une  dénoncia- 
tion effectuée  six  mois  à  Tayance  par  Tune  des  hautes  parties  contractantes. 
£n  foi  de  quoi  les  soussignés,  dûment  autorisés  à  cet  effet,  ont  signé 
la  présente  déclaration  et  Tout  munie  du  cachet  de  leurs  armes. 
Fait  en  double  à  Stockhobn  le  5  (17)  août  1872. 

CHerê. 
Axel  AdlerereuU. 


170. 

RUSSIE.  SUÈDE. 

Dëclarations  concernant  la  rëtrocession  de  terrains,    signées 

le  21  mai  —  4  juin   1874. 

Annuaire  diplomatique  de  r Empire  de  Russie,  i875.  p,  175. 

Texte  de  la  Déclaration  russe  *). 

Le  Gouvernement  impérial  de  Russie  et  le  gouvernement  royal  de 
Suède  et  de  Norvège,  ayant  reconnu  que  les  terrains  qui  se  trouvent,  sur 
la  base  du  traité  conclu  entre  la  Russie  et  la  Suède  à  Stolbova  le  27  fé- 
vrier 1617**),  en  possession  de  la  couronne  de  Russie  à  Stockholm  et  de 
la  couronne  de  Suède  à  Moscou,  ne  répondent  plus  à  la  destinatoin  qui 
leur  avait  été  assignée  à  cette  époque,  ont  résolu  de  résilier  les  engage- 
ments qui  découlaient  de  l'article  XV  dudit  traité  et  qui  s'étaient  mainte- 
nus jusqu'à  ce  jour  sous  la  forme  desdites  propriétés. 

En  conséquence  le  gouvernement  impérial  de  Russie  cède  le  terrain 
avec  magasins  qu'il  possède  à  Stockholm  en  retour  du  terrain  que  le  gou- 
vernement royal  de  Suède  possède  à  Moscou. 

Cette  rétrocession  des  terrainç  respectifis,  ne  donnant  lieu  à  aucune 
estimation  et  indemnisation  mutuelle,  est  fixée  de  commun  accord  au  19 
septembre  (l"'  octobre)  1874,  terme  auquel  devra  être  opéré  définitivement 
la  remise  desdites  propriétés. 

En  foi  de  quoi  le  soussigné,  dirigeant  le  ministère  impérial  des  affaires 
étrangères  de  Russie,  dûment  autorisé  à  cet  effet,  a  muni  de  sa  signature  et 
du  cachet  de  ses  armes  la  présente  déclaration  destinée  à  être  échangée 
contre  une  déclaration  semblable  signée  par  M.  le  général  de  BjSmstjema, 
ministre  des  affaires  étrangères  de  Suède  et  de  Norvège. 

St-Pétersbourg,  le  28  mai  (4  juin)   1874. 

W.   Westmann. 


*)  La  Déclaration  suédoise  a  été  signée  k  Stockholm  par  le  Général  de  Bjôn- 
ttjema. 

**)  y.  Petréjus,  Musskowitisohe  Chronica,  p.  489. 


Allemagne j  Russie.  601 

171. 

ALLEMAGNE.  RUSSIE. 

Note  ministérielle  échangée  à  St.  Pétersbourg,  le  31  (19)  août 
1872,  au  sujet  du  renvoi  des  sujets  russes  et  prussiens  dont  le 
repatriement  sera  jugé  nécessaire  pour  manque  de  moyens 
d'existence,  pour  vagabondage  ou  pour  absence  de  passeport 

Annuaire  diplomatique  de  V Empire  de  Russie,  1873.  p,  i93. 

St-PétersboTirg,  le  19  (31)  août  1872. 
Le  soussigné,  dirigeant  le  ministère  des  affaires  étrangères,  a  Thonnenr 
d'informer  M.  de  Pfael,  chargé  d'affaires  de  S.  M.  TEmperenr  d'Allemagne, 
Boi  de  Prusse,  qu'il  adhère  au  nom  du  cabinet  Impérial  de  Russie  aux 
propositions  suivantes,  ayant  fait  l'objet  d'un  accord  préalable  entre  les 
deux  gouvernements  russe  et  prussien,  et  destinées  à  régler  à  Tavenir  le 
mode  de  renvoi  des  sujets  respectifs  dont  le  repartriement  sera  jugé  néces- 
saire, pour  manque  de  moyens  d'existence,  pour  vagabondage  ou  pour  man- 
que de  passeport. 

1.  Les  8i\jets  russes  qui  se  trouveraient  sur  le  territoire  prussien  et 
qui  seraient  natifs  ou  originaires  des  dix  gouvernements  riverains  de  la 
Yistule  et  des  ses  affluents  (Varsovie,  Radom,  Kielce,  Siedlce,  Lublin,  Pi- 
otrkow,  E^alisch,  Plotzk,  Lomja  et  Suwalki),  ainsi  que  des  deux  gouverne- 
ments de  Eovno  et  de  Courlande,  de  môme  que  les  sujets  prussiens  qui 
séjourneraient  dans  les  douze  gouvernements  susmentionnés,  —  seront  ren- 
voyés pour  les  causes  ci-dessus  indiquées  à  la  suite  d'une  correspondance 
directe  des  autorités  frontières  prussiennes  (les  LandrêUhe)  avec  les  chefs 
des  districts  limitrophes  russes,  agissant  en  qualité  de  commissaires  fron- 
tières. 

Le  renvoi  d'un  individu  sera  annnoncé  préalablement  en  Prusse  au 
landrath  et  en  Russie  au  chef  respectif  du  district  dans  le  terrain  duquel 
la  réception  doit  avoir  lieu,  et  celui-ci,  après  un  examen  des  circonstances 
et  des  papiers,  donnera  son  consentement  à  recevoir  cet  individu  à  un  en- 
droit indiqué. 

2.  Si  rindividu  qui  doit  être  expulsé,  est  muni  de  papiers  valables  ou 
expirés  seulement  depuis  une  année,  une  correspondance  préalable  entre  les 
landrUthe  et  les  chefs  de  district  ne  sera  pas  de  rigueur.  Les  landr&the 
et  les  chefis  de  district  seront  tenus  de  le  recevoir  sans  autres  formali- 
tés, à  condition  toutefois  que  ses  papiers  constatent  incontestablement  sa 
naissance  ou  son  origine,  et  qu'ils  n'excitent  pas  de  doutes  sur  leur  authen- 
ticité. 

3.  Les  douanes  frontières  les  plus  rapprochées  seront  le  point  où  devra 
se  faire  l'expulsion  et  la  réception  de  l'individu  expulsé. 

4.  La  correspondance  par  voie  diplomatique  est  maintenue  à  l'égard 
de  tous  les   si^jets   russes  qui  ne  sont  pas   natife  ou  originaires  des  douze 


602  Allemagne^  Russie. 

gonyemements  russes  susmentionnés,  ainsi  que  des  sujets  prussiens  qui  ré- 
sident daus  le  reste  de  TEmpire  de  Russie,  ces  gouvernements  exceptés. 

5.  Les  deux  gouvernements  prendront  aussitôt  les  mesures  nécessaires 
pour  enjoindre  aux  autorités  respectives  de  se  conformer  au  présent  règle- 
ment et  d'accorder  toutes  les  facilités  possibles  à  la  pratique  de  ce  règlement. 

6.  Le  présent  arrangement  sera  valable  pour  la  durée  de  deux  ans  à 
partir  du  jour  de  rechange  de  cette  note.  Après  ce  terme  les  deux  gou- 
vernements se  réservent  le  droit  de  le  dénoncer,  de  sorte  qu'il  demeurera 
en  vigueur  tant  qu'il  ne  sera  pas  dénoncé. 

Le  Boossigné  profite,  etc. 

Westmann, 


172. 

ALLEMAGNE,  RUSSIE. 

Déclaration  concernant  la  protection  réciproque  des  marques 
de   commerce;    signée  à  St.  Pétersbourg,  le  23   (11)  juil- 
let 1873. 

Annuaire  diplomatique  de  FEmpire  de  Russie,  1S74,  p,  227 ^ 

Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  l'Empereur  de  Russie  et  le  Gouver- 
nement de  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Allemagne,  désirant  assurer  une  com- 
plète et  efficace  protection  à  l'industrie  manufacturière  des  sujets  Russes 
d*un  côté  et  des  sujets  do  l'Allemagne  de  l'autre ,  1^  soussignés ,  dûment 
autorisés  à  cet  effet,  sont  convenus  des  dispositions  suivantes: 

Art,  1,  Les  sujets  russes  en  Allemagne  et  les  sujets  allemands  en 
Russie  jouiront,  en  ce  qui  concerne  les  marques  de  marchandises  ou  de 
leurs  emballages  et  les  marques  de  fabrique  ou  de  commerce,  de  la  même 
protection  que  les  nationaux. 

Art,  2,  L'arrangement  contenu  dans  l'article  précédent  aura  force 
et  vigueur  de  traité  jusqu'à  dénonciation  de  part  ou  d'autre. 

En  foi  de  quoi  les  soussignés  ont  dressé  la  présente  déclaration  et  j 
ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  en  double  à  St-Pétersbourg,  le  12  (23)  juillet  1873. 

Westmann, 
Henri  VII  Prince  Reuss, 


Russie^  Suisse.  603 

* 

173. 

RUSSIE,  SUISSE. 

Convention  d'ëtablîssement  et  de  commerce,  sîgnëe  à  Berne, 

le  26  décembre  1872*). 

Annuaire  diplomatique  de  t Empire  de  Russie,  1874.  p,  i99,  —  Eidgenôss,  OetetZ' 

sammlunç,  Band  XL  p.  376. 

S.  M.  TEmpereur  de  toutes  les  Bossies  et  le  Conseil  fédéral  de  la 
Confédération  snisse,  animés  d*un  commun  désir  de  faciliter  rétablissement 
des  ressortissants  de  Viva  des  deux  pays  sur  le  territoire  de  Tautre,  et 
d'augmenter  les  relations  commerciales  entre  les  deux  États,  ont  résolu  de 
conclure  une  convention  d* établissement  et  de  commerce  et  ont  nommé,  h 
cet  effet,  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir  : 

S.  M.  TEmpereur  de  toutes  les  Russies  :  S.  A.  le  prince  Michel  Oort- 
chacow,  son  envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  près  la  Con- 
fédération suisse,  son  chambellan  et  conseiller  d'Etat  actuel,  chevalier  de 
Tordre  de  Russie  de  St- Vladimir  de  Se  classe,  des  ordres  étrangers:  de 
TAigle  ronge  de  2e  classe  avec  la  plaque  et  de  la  Couronne  de  2e  classe 
de  Prusse ,  du  Lion  et  du  Soleil  de  2e  classe  avec  la  plaque  de  Perse  ; 
commandeur  des  ordres:  de  la  Lé^on  d'honneur  de  France,  de  Frédéric 
de  Wurtemberg  de  Ire  classe  avec  la  plaque  et  de  la  Couronne  de  Wur- 
temberg; des  SS.  Maurice  et  Lazare  d*Italie,  du  Dannebrog  du  Danemark, 
du  Sauveur  de  Grèce,  du  Christ  de  Portugal,  de  St-Michel  de  Bavière,  de 
Louis  de  Hesse-Darmstadt,  de  Perdre  pour  l'Indépendance  du  Monténégro,  etc., 

et  le  Conseil  fédéral  de  la  Confédération  Suisse: 

Monsieur  Emile  Welti,  président  de  la  Confédération  Suisse  et  chef  du 
département  politique; 

lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  sont  convenus  de  ce  qui  suit: 

Art,  1.  n  y  aura  entre  l'Empire  de  Russie  et  la  Confédération  Suisse 
liberté  réciproque  d'établissement  et  de  commerce.  Les  sujets  de  S.  M. 
l'Empereur  de  toutes  les  Russies  seront  admis  à  résider  dans  chaque  canton 
suisse  aux  mômes  conditions  et  sur  le  même  pied  que  les  citoyens  des  au- 
tres cantons  suisses;  de  môme  les  citoyens  suisses  seront  admis  à  résider 
sur  le  territoire  de  l'Empire  de  Russie  aux  mômes  conditions  et  sur  le  môme 
pied  que  les  sujets  russes. 

En  conséquence,  et  pourvu  qu'ils  se  conforment  aux  lois  du  pays  les  su- 
jets et  les  citoyens  de  chacune  des  deux  parties  contractantes  seront,  ainsi 
que  leurs  familles ,  libres  d'entrer ,  de  s'établir ,  de  résider  et  de  séjourner 
dans  chaque  partie  du  territoire  de  l'autre.  Us  pourront  prendre  en  loyer 
ou  occuper  des  maisons  et  des  magasins  pour  le  but  de  résidence  et  de 
commerce;  exercer,  conformément  aux  lois  du  pays,  toute  profession,  indu- 
strie, ou  faire  commerce  d'articles  permis  par  la  loi,  en  gros  ou  en  détail, 
par  eux-mômes  ou  par  des  courtiers  et  des  agents  qu'ils  jugeront  convenable 

*)  Lee  ratifications  ont  été  échangées  à  Berne,  le  80  oot.  1678. 


604  Russie^  Suisse. 

d'employer,  pourvu  que  ces  courtiers  ou  agents  remplissent  aussi ,  quant  à 
leurs  personnes,  les  conditions  nécessaires  pour  être  admis  à  résider  dans 
le  pays.  En  ce  qui  concerne  le  domicile ,  rétablissement ,  les  passeports, 
les  permis  de  séjourner,  de  s'établir  ou  de  faire  commerce,  ainsi  qu'en  ce 
qui  concerne  l'autorisation  d'exercer  leur  profession,  de  faire  des  affaires  ou 
d'exercer  une  industrie,  ils  ne  seront  assujettis  à  aucune  taxe,  charge  on 
condition  plus  fortes  ou  plus  onéreuses  que  celles  auxquelles  sont  ou  pour- 
ront être  soumis  les  sujets  ou  les  citoyens  du  pays  dans  lequel  ils  résident 
et  ils  jouiront  à  tous  ces  égards  de  tout  droit,  privilège  ou  exemtion  accor- 
dés aux  sujets  ou  citoyens  du  pays  ou  aux  sujets  et  citoyens  de  la  nation 
la  plus  favorisée. 

n  est  entendu  toutefois  que  les  stipulations  qui  précèdent  ne  dérogent 
en  rien  aux  lois,  ordonnances  et  règlements  spéciaux  en  matière  de  com- 
merce, d'industrie  et  do  police  en  vigueur  dans  chacun  des  deux  pays  et 
applicables  à  tous  les  étrangers  en  général. 

Art,  2,  Les  sujets  ou  les  citoyens  d'une  des  deux  parties  contractan- 
tes, résidant  ou  établis  sur  le  territoire  de  l'autre,  qui  voudront  retourner 
dans  leur  pays  ou  qui  y  seront  renvoyés  par  sentence  judiciaire  ou  mesure 
de  police  légalement  adoptée  et  exécutée,  ou  d'après  les  lois  sur  la  mendi- 
cité et  les  mœurs,  seront  reçus  en  tout  temps  et  en  toute  circonstance,  eux 
et  leurs  familles,  dans  le  pays  dont  ils  sont  originaires  et  où  ils  auront 
conservé  leurs  droits  conformément  aux  lois. 

Art.  3,  Les  sujets  et  les  citoyens  des  hautes  parties  contractantes 
auront,  sur  le  territoire  de  l'autre  partie,  libre  accès  dans  les  tribunaux 
pour  défendre  ou  poursuivre  leurs  droits.  Ils  jouiront  sous  ce  rapport  des 
mêmes  droits  et  privilèges  que  les  citoyens  ou  les  sujets  du  pays,  et  seront, 
comme  ceux-ci,  libres  de  se  servir,  en  toute  cause,  de  leurs  avocats,  fondés 
de  pouvoirs  ou  agents,  pris  parmi  les  personnes  que  les  lois  du  pays  au- 
torisent à  exercer  cette  espèce  de  profession. 

Art.  4,  Les  sujets  et  les  citoyens  de  chacune  des  deux  parties  con- 
tractantes auront,  sur  le  territoire  de  l'autre,  pleine  liberté  d'acquérir,  de 
posséder  et  d'aliéner  toute  espèce  de  propriété  que  les  lois  du  pays  permet- 
tent aux  étrangers,  de  quelque  nation  que  ce  soit,  d'acquérir  et  de  possé- 
der. Ils  pourront  en  faire  l'acquisition  et  en  disposer,  soit  par  achat,  vente, 
donation,  échange,  mariage,  testament,  succession  ab  intestat,  soit  de  tonte 
autre  manière,  sous  les  mômes  conditions  que  les  lois  du  pays  établissent 
pour  tous  les  étrangers. 

Leurs  héritiers  et  ayants-cause  pourront  hériter  et  prendre  possession 
d'une  telle  propriété,  soit  en  personne,  soit  par  des  agents  agissant  en  leur 
nom,  de  la  même  manière  et  dans  les  mômes  formes  légales  que  les  sujets 
ou  les  citoyens  du  pays.  En  l'absence  d'héritiers  et  d'ayantscause,  il  sera 
procédé,  à  l'égard  de  la  propriété,  de  la  môme  manière  qu'à  l'égard  d'une 
propriété  semblable  appartenant  à  un  citoyen  ou  sujet  du  pays  et  se  trou- 
vant dans  les  mômes  conditions. 

Dans  aucun  des  cas  précités  il  ne  sera  payé  à  raison  de  la  valeur  de 
la  propriété  aucun  impôt,  contribution  ou  charge  autres  ou  plus  onéreux 
que  ceux  auxquels  sont  soumis  les  sujets  ou  citoyens  du  pays. 


Commerce.  605 

Aucun  impôt  de  succession  ne  sera  exigé  en  Suisse  d'un  sujet  rosse  y 
résidant  sans  y  être  légalement  domicilié,  et  dans  TEmpire  de  Russie  d'un 
citoyen  suisse  y  résidant  dans  les  mêmes  conditions,  sur  des  valeurs  acqui- 
ses par  droit  d^héritage  et  se  trouvant  dans  son  pays  natal. 

Dans  tous  les  cas,  il  sera  permis  aux  sujets  et  aux  citoyens  des  deux 
parties  contractantes  d'exporter  leurs  biens,  savoir  les  citoyens  suisses  du 
territoire  russe,  et  les  sujets  russes  du  territoire  suisse,  librement  et  sans 
être  assujettis  lors  de  Texportation  à  payer  un  droit  quelconque  en  qualité 
d'étrangers  et  sans  devoir  acquitter  des  droits  autres  ou  plus  forts  que  ceux 
auxquels  les  citoyens  ou  sujets  du  pays  seront  eux-mêmes  tenus. 

Art.  5.  Les  sujets  ou  citoyens  de  chacune  des  deux  parties  contrac- 
tantes qui  se  trouvent  sur  le  territoire  de  l'autre  seront  affranchis  de  tout 
service  militaire  obligatoire,  tant  dans  l'armée  et  la  flotte,  que  dans  la 
garde  nationale  ou  les  milices  (opoltschénia)  ;  ils  seront  également  exempts 
de  toute  prestation  pécuniaire  ou  matérielle,  imposée  par  compensation  pour 
le  service  personnel,  tout  comme  des  réquisitions  militaires.  Seront  toute- 
fois exceptés  les  logements  des  troupes  et  les  fournitures  pour  les  militai- 
res en  passage,  selon  l'usage  du  pays  et  à  demander  également  aux  cito- 
yens et  aux  étrangers,  ainsi  que  les  charges  qui  sont  attachées  à  la  pos- 
session d'un  bien-fonds  ou  d'un  bail  et  les  prestations  et  les  réquisitions 
militaires  auxquelles  tous  les  sujets  du  pays  peuvent  être  appelés  à  concou- 
rir comme  propriétaires  fonciers  ou  comme  fermiers. 

Ari,  6.  En  temps  de  paix  comme  en  temps  de  guerre,  il  ne  pourra 
en  aucune  circonstance  être  imposé  ou  exigé  pour  les  biens  d'un  sujet  ou 
d*un  citoyen  de  l'une  des  deux  parties  contractantes  sur  le  territoire  de 
Tautre,  des  taxes,  droits,  contributions  ou  charges  plus  forts  qu'il  n'en  se- 
rait imposé  ou  exigé  pour  la  même  propriété,  si  elle  appartenait  à  nn  su- 
jet ou  citoyen  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

n  est  d'ailleurs  entendu  qu'aucun  impôt  ni  taxe,  quel  que  ce  soit,  ne 
sera  perçu  ni  demandé  d'un  sujet  ou  citoyen  de  l'une  des  deux  parties 
contractantes  qui  se  trouve  sur  le  territoire  do  l'autre  partie,  qui  soit  au- 
tre ou  plus  fort  que  ceux  qui  sont  ou  qui  pourront  être  imposés  ou  levés 
d'un  siyet  ou  citoyen  de  la  nation  la  plus  £i.vorisée. 

Art.  7.  En  tout  ce  qui  concerne  le  commerce,  l'établissement  et  l'ex- 
ercice des  professions  industrielles,  les  deux  hautes  parties  contractantes  se 
promettent  réciproquement  de  n'accorder  aucun  privilège,  faveur  ou  immunité 
à  un  autre  Et^t,  qu^il  ne  soit  aussi  et  à  Tinstant  étendu  à  leurs  sujets  et 
citoyens  respectifs,  gratuitement,  si  la  concession  en  faveur  de  l'autre  Etat 
est  gratuite,  et  moyennant  la  même  compensation  ou  un  équivalent  fixé 
d'un  commun  accord,  si  la  concession  a  été  conditionnelle. 

Art.  8.  Il  sera  libre  à  chacune  des  hautes  parties  contractantes  d'é- 
tablir des  consuls  généraux,  consuls,  vice-consuls  et  agents  consulaires  dans 
les  villes  et  ports  des  États  et  possessions  de  l'autre.  Les  dits  agents  se- 
ront réciproquement  admis  et  reconnus  en  présentant  leurs  patents  selon 
les  règles  et  formalités  établies  dans  les  pays  respectifs.  Après  avoir  reçu 
l'exéquatur  de  la  part  du  gouvernement  auprès  duquel  ces  agents  sont  dé- 
légués, l'autorité   supérieure  du  lieu  de  leur  résidence  prendra  immédiate* 


60g  Rusêie^  Suisse. 

ment  les  mesures  nécessaires  pour  qu'ils  puissent  s'acquitter  des  devoirs  de 
leur  charge  et  qu'ils  soient  admis  à  la  jouissance  des  prérogatives  qui  y 
sont  attachées. 

Toutefois  chacune  des  hautes  parties  contractantes  conservera  le  droit 
de  déterminer  les  résidences  où  il  ne  lui  conviendra  pas  d'admettre  des 
consuls  ;  bien  entendu  que  sous  ce  rapport  les  deux  gouvernements  ne  s'op- 
poseront respectivement  aucune  restriction  qui  ne  soit  commune  dans  leurs 
pays  à  toutes  les  nations,  môme  les  plus  favorisées. 

Dans  le  cas  où  quelques-uns  de  ces  agents  voudraient  exercer  le  com- 
merce, ils  seront  tenus  de  se  soumettre  aux  mOmes  lois  et  usages  que  ceux 
auxquels  sont  soumis  dans  le  même  lieu,  par  rapport  à  leurs  transactions 
commerciales,  les  particuliers  de  leur  nation  et  les  sujets  des  États  les 
plus  favorisés. 

Art,  9,  Il  est  spécialement  entendu  que,  lorsqu'une  des  deux  hautes 
parties  contractantes  choisira  pour  son  consul  ou  agent  consulaire  dans  un 
port  ou  dans  une  ville  de  Tautre  partie,  un  citoyen  ou  un  sujet  de  celle-ci, 
ce  consul  ou  agent  continuera  à  être  considéré  comme  citoyen  ou  sujet  de 
la  nation  à  laquelle  il  appartient  et  qu'il  sera  par  conséquent  soumis  aux 
lois  et  règlements  qui  régissent  les  nationaux  dans  le  lieu  do  sa  résidence, 
sans  que  cependant  cette  obligation  puisse  gêner  en  rien  l'exerdce  de  ses 
fonctions,  ni  porter  atteinte  à  l'inviolabilité  des  archives  consulaires. 

Art,  10.  Les  fonctionnaires  consulaires  suisses  en  Russie  et  les  fonc- 
tionnaires consulaires  russes  en  Suisse  jouiront,  à  charge  de  réciprocité,  de 
tous  les  privilèges ,  pouvoirs ,  exemptions  et  immunités  dont  jouissent  on 
viendraient  à  jouir  les  fonctionnaires  consulaires  de  môme  gr^e  de  la  na- 
tion la  plus  favorisée. 

Ils  pourront  placer  au-dessus  de  la  porte  extérieure  du  consulat  géné- 
ral, consulat  ou  vice-consulat  Vécusson  des  armes  de  leur  nation  avec  l'in- 
scription:    consulat  général,  consulat  ou  vice-consulat  de  » < 

Il  est  bien  entendu  que  ces  marques  extérieures  ne  pourront  jamais 
être  interprétées  comme  constituant  un  droit  d'asile ,  mais  servant  avant 
tout  à  désigner  aux  nationaux  l'habitation  consulaire. 

Art,  11,  Les  archives  consulaires  seront  inviolables,  et  les  autorités 
locales  ne  pourront,  sous  aucun  prétexte,  ni  dans  aucun  cas,  visiter,  ni  sai- 
sir les  papiers  qui  en  feront  partie. 

Ces  papiers  devront  toujours  être  complètement  séparés  des  livres  oa 
papiers  relatifs  au  commerce  ou  à  l'industrie  que  pourraient  exercer  les 
consuls  généraux,  consuls  ou  vice-consuls. 

Art.  12.  La  présente  convention  restera  en  vigueur  pendant  dix  an- 
nées, à  partir  du  jour  de  l'échange  des  ratifications. 

Dans  le  cas  où  aucune  des  deux  hautes  parties  contractantes  n*aurait 
notifié,  douze  mois  avant  la  fin  de  la  dite  période  de  dix  années,  son  in- 
tention d'en  faire  cesser  les  effets,  la  présente  convention  demeurera  obli- 
gatoire jusqu'à  l'expiration  d'une  année  à  partir  du  jour  où  Tune  ou  l'au- 
tre des  hautes  parties  contractantes  l'aura  dénoncée. 

La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en  seront  échan- 
gées à  Berne  aussitôt  que  faire  se  pourra. 


Commerce.     Extradition.  607 

En  foi  de  quoi 

les  plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente   convention  et  y 
nt  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Berne,   le  14   (26)   décembre  de  Tan  de   gr&ce   nul  huit  cent 
oixante-douze. 

M,    Gortchacoio, 
WeUi. 


174. 

RUSSIE.   SUISSE. 
Donventîon  d'extradition  signée  à  Berne,  le  17  novembre  1 873  *). 

innuaire  diplomatique  de   V Empire  de  Russie  ^    i874.  p.  229,  —   Eidgendesieche 

Oeeetzsammlung  f   Band  XL  p,  4i0, 

S.  M.  TEmpereur  de  toutes  les  Russies  et  le  Conseil  Fédéral  de  la 
Confédération  Suisse,  ayant  jugé  utile  de  régler  par  une  convention  Tex- 
radition  des  malfaiteurs  outre  les  deux  États,  ont  nommé  à  cet  effet  pour 
enrs  plénipotentiaires,  savoir: 

S.  M.  TEmpereur  de  toutes  les  Bussies,  Son  Altesse  le  prince  Michel 
ïortchacow,  son  envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  près  la 
!]!onfédération  suisse,  son  chambellan  et  conseiller  d^Etat  actuel,  chevalier 
les  ordres  de  Russie:  de  St-Stanislas  de  Ire  classe  et  de  St- Vladimir  de 
)e  classe,  des  ordres  étrangers:  grand-croix  de  Frédéric  de  Wurtemberg, 
lu  Lion  et  du  Soleil  de  Ire  classe  de  Perse,  de  l'Aigle  Rouge  de  2e  classe 
hvec  la  plaque  et  de  la  Couronne  de  2e  classe  de  Prusse,  conmiandeur 
les  ordres:  de  la  Légion  d'honneur  de  France,  des  Saints  Maurice  et 
Liazarè  d'Italie,  da  Dannebrog  de  Danemark,  du  Sauveur  de  Qrèce,  du 
jhnst  de  Portugal,  de  la  Couronne  de  Wurtemberg,  de  Louis  de  Hesse- 
Darmstadt,  de  St-Michel  de  Bavière,  de  Tlndépendance  du  Monténégro,  etc. 

Et  le  Conseil  fédéral  de  la  Confédération  Suisse,  Monsieur  Emile 
BVelti,  conseiller  fédéral; 

Lesquels,  après  s'ôtre  communiqué  leurs  pleins  -  pouvoirs ,  trouvés  en 
}onne  et  due  forme,  ont  arrêté  et  signé  les  articles  suivants: 

Art,  1.  La  Russie  et  la  Confédération  Suisse  s'engagent  à  se 
ivrer  réciproquement,  dans  le  cas  et  d'après  les  formes  déterminées  par 
es  articles  suivants,  à  Texception  de  leurs  sujets  et  citoyens,  les  individus 
îondanmés,  mis  en  état  d'accusation,  ou  prévenus  à  raison  d'un  des  crimes 
m  délits  mentionnés  à  l'art.  3,  en  vertu  dun  arrôt,  d'un  jugement  ou 
l'un  mandat  d'arrôt,  émanant  des  autorités  compétentes  de  celui  des  deux 
^ays  contre  les  lois  duquel  les  faits  auront  été  commis. 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Berne,  le  24  décembre  1878» 


608  Russie,  Suisse. 

Art,  2.  L'obligation  d'extradition  ne  s'étend  dans  aaean  cas  aux 
snjets  ou  citoyens  du  pays  auquel  Textradition  est  demandée.  Toutefois 
les  parties  contractantes  s'engagent  à  poursuivre,  conformément  à  leurs 
lois,  les  crimes  et  délits  commis  par  leurs  sujets  ou  citoyens  contre  les 
lois  de  la  partie  adverse,  dès  que  la  demande  en  sera  fkite  et  dans  le 
cas  que  ces  crimes  ou  délits  pourront  être  classés  dans  une  des  catégories 
énumérées  dans  Tart.  3.  La  demande,  accompagnée  de  tous  les  renseignements 
nécessaires,  avec  la  production  évidente  de  la  culpabilité  du  criminel,  devra 
être  faite  par  la  voie  diplomatique. 

Art,  3,  L'extradition  n*aura  lieu  que  dans  le  cas  de  condamnation, 
acpusiition  ou  poursuite  du  chef  d'un  crime  ou  délit  volontaires,  commis 
hors  du  territoire  du  pays  auquel  Textradition  est  demandée  et  qui, 
d'après  les  lois  des  deux  pays,  entraîne  une  peine  de  plus  d'un  an  d'em- 
prisonnement. 

Avec  cette  restriction  l'extradition  aura  lieu  pour  les  crimes  et  délits 
suivants,  y  compris  les  cas  de  participation  et  de  tentative: 

1^  Parricide,  infanticide,  assassinat,  empoisonnement,  meurtre. 

2^  Coups  portés  et  blessures  faites  volontairement,  soit  avec  prémé- 
ditation, soit  quand  il  en  est  résulté  une  infirmité  ou  incapacité  perma- 
nente de  travail  personnel,  la  perte  ou  la  privation  de  l'usage  absolu  d'un 
membre,  de  l'oeil  ou  de  tout  autre  organe,  ou  la  mort  sans  intention  de 
la  donner. 

8^  Bigamie,  enlèvement  de  mineurs,  viol,  avortement,  attentat  à  la 
pudeur  commis  avec  violence,  attentat  à  la  pudeur  commis  sans  violence 
sur  la  personne  ou  à  l'aide  de  la  personne  d'un  enfant  de  l'un  ou  de  l'autre 
sexe,  ftgé  de  moins  de  14  ans;  attentat  aux  moeurs  en  excitant,  &cilitant 
ou  favorisant  habituellement,  pour  satisfaire  les  passions  d^autrui,  la  dé- 
bauche ou  la  corruption  des  mineurs  de  Tun  ou  de  l'autre  sexe. 

4P  Enlèvement,  recel,  suppression,  substitution  ou  supposition  d^enfant, 
exposition  ou  délaissement  d'enflEint. 

5^  Incendie. 

6^  Destruction  de  constructions,  machines  à  vapeur  ou  appareils 
télégraphiques. 

7^  Association  de  malfaiteurs,  vol. 

8^  Menaces  d'un  attentat  contre  les  personnes  ou  les  propriétés,  pu- 
nissable de  peines  criminelles. 

9^  Attentats  à  la  liberté  individuelle  et  à  l'inviolabilité  du  domidle 
commis  par  des  particuliers. 

10^  Fausse  monnaie,  comprenant  la  contrefaçon  et  l'altération  de  la 
monnaie,  l'émission  et  la  mise  en  circulation  de  la  monnaie  contrefaite  ou 
altérée  ;  contrefaçon  ou  falsification  d'effets  publics  ou  de  billets  de  banque, 
de  titres  publics  ou  privés ,  émission  ou  mise  en  circulation  de  ces  effets, 
billets  ou  titres  contrefaits  on  falsifiés,  faux  en  écritures  ou  dans  les  dé- 
pêches télégraphiques  et  usage  de  ces  dépêches,  effets,  billets  ou  titres 
contrefaits,  fabriqués  ou  falsifiés,  contrefaçon  ou  falsification  de  sceauXi 
timbres,  poinçons  et  marques,  à  l'exception  de  ceux  de  particuliers  ou  de 
négociants;   usage  de    sceaux,   timbres,    poinçons   et   marques   contrefaits 


ExtradUion.  6Ô9 

fjEJsifiés  et  usage  préjudiciable  de  yrais  sceaux,  timbres,  poinçons  et 
jrqnes. 

11^  Faux  témoignage  et  fausses  déclarations  d'experts  ou  d*interprè- 
y  subornation  de  témoins,  d*experts  ou  d'interprètes. 

12^  Faux  serment. 

13^  Concussion,  détournement  commis  par  des  fonctionnaires  publicSi 
Tuption  de  fonctionnaires  publics. 

14^  Banqueroute  frauduleuse  et  fraudes  commises  dans  les  fiEicilités. 

15^  Escroquerie,  abus  de  confiance  et  tromperie. 

16^  Becèlement  d'objets  obtenus  à  l'aide  d'un  des  crimes  ou  délita 
^yus  par  la  présente  convention. 

Art,  4.  Si  le  même  fait  qui  a  motivé  la  réclamation  donne  également 
a  à  des  poursuites  publiques  dans  le  pays  auquel  l'extradition  est  de- 
kudée,  la  réponse  définitive  pourra  ôtre  différée  jusqu'à  ce  que  la  culpa- 
ité  de  rindividu  envers  ce  pays  ait  été  examinée  par  les  tribunaux  et 
e  la  peine  ait  été  subie  dans  le  cas  où  l'individu  aura  été  trouvé  coupable. 

L'extradition  n'aura  pas  lieu: 

1^  Lorsque  la  demande  en  sera  motivée  par  le  môme  crime  ou  délit 
ur  lequel  l'individu  réclamé  subit  ou  a  déjà  subi  sa  peine,  ou  dont  il  a 
I  acquitté  ou  absous  dans  le  pays  auquel  ^extradition  est  demandée; 

2^  Si  la  prescription  de  l'action  ou  de  la  peine  est  acquise  d'après 
lois  du  pays  auquel  l'extradition  est  demandée. 

Aîi,  5.  Si  l'individu  réclamé  est  poursuivi  ou  se  trouve  détenu  pour 
autre  crime  ou  délit  en  contravention  avec  les  lois  du  pays  auquel 
xtradition  est  demandée,  celle-ci  sera  difi^érée  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  ab- 
18  ou  qu'il  ait  subi  sa  peine. 

Si  l'extradition  de  l'individu  est  demandée  concurremment  par  l'un 
\  États  contractants  et  par  un  autre  État  vis-à-vis  duquel  existe  égale- 
)nt  une  obligation  conventionnelle  d'extradition,  celle-ci  se  fera  à  l'État 
nt  la  demande,  accompagnée  des  preuves  nécessaires,  aura  été  reçue  la 
3mière. 

Mais  s'il  arrivait  que  l'individu  réclamé  était  sujet  ou  citoyen  de  l'un 
3  États  réclamants,  il  devra  ôtre  livré  de  préférence  à  ce  dernier  État. 

AH.  6,  Les  crimes  et  délits  politiques  sont  exceptés  de  la  présente 
ivention. 

Il  est  expressément  stipulé  qu'un  individu,  dont  l'extradition  aura  été 
cordée,  ne  pourra,  dans  aucun  cas,  ôtre  poursuivi  ou  puni  pour  un  délit 
Litique  antérieur  à  l'extradition,  ni  pour  un  fait  connexe  à  un  semblable  délit. 

Art.  7.  L'individu  dont  l'extradition  aura  été  accordée  ne  pourra  ôtre 
ursuivi  ou  puni  pour  crimes  ou  délits  antérieurs  à  l'extradition,  que  lors* 
e  ces  crimes  ou  délits  seront  prévus  dans  Tart.  3. 

Art,  8.  L'extradition  sera  demandée  par  la  voie  diplomatique  et  ne 
*a  accordée  que  sur  la  production  de  Toriginal  ou  d'une  expédition  au- 
întique  du  jugement  ou  de  l'arrêt  de  condamnation  ou  de  mise  en  accu- 
ion,  ou  du  mandat  d'arrêt,  délivré  dans  les  formes  prescrites  par  la  lé- 
ilation  du  pays  qui  fait  la  demande,  et  indiquant  le  crime  ou  le  délit 
nt  il  s'agit  et  la  disposition  pénale  qui  lui  est  applicable. 

Kouv.  Recueil  Gén.    2«  S.  I.  Q^ 


610  Russie,  Suisse. 

Art.  9,  L^ëtranger  pourra  être  arrêté  pYOvisoirement  dans  les  deux 
pays  pour  ron  des  faits  mentionnés  à  Part.  3,  sur  Texhibition  d*un  mandat 
d'arrôt  décerné  par  F  autorité  étrangère  compétente  et  expédié  dans  les  for- 
mes prescrites  par  les  lois  du  gouvernement  réclamant. 

Cette  arrestation  aura  lieu  dans  les  formes  et  suivant  les  règles  pre- 
scrites par  la  législation  du  gouvernement  auquel  elle  est  demandée. 

Art.  10.  En  cas  d'urgence  l'étranger  pourra  être  arrêté  provisoirement 
dans  les  deux  pays  sur  un  simple  avis,  transmis  par  la  poste  ou  par  le 
télégraphe,  de  Texistence  d'un  mandat  d'arrêt,  à  la  condition  que  cet  avis 
sera  régulièrement  donné  par  la  voie  diplomatique  au  ministère  des  affaires 
étrangères  ou  au  département  politique  du  pays  où  Tinculpé   s^est  réfugié. 

Toutefois  dans  ce  cas  Tétranger  ne  sera  maintenu  en  état  d^arrestation 
que  si,  dans  le  délai  de  trois  semaines,  il  reçoit  communication  du  mandat 
d*arrêt,  délivré  par  l'autorité  étrangère  compétente. 

Art.  11.  L'étranger  arrêté  provisoirement  aux  termes  de  Part.  9,  on 
maintenu  en  arrestation  suivant  le  §  2  de  l'art.  10,  sera  mis  en  liberté  si, 
dans  les  deux  mois  de  son  arrestation,  il  ne  reçoit  notification  soit  d'un 
arrêt  de  condamnation,  soit  d'une  ordonnance  sur  la  mise  en  accusation  on 
en  prévention,  émanée  de  l'autorité  compétente. 

Art.  12.  Les  objets  saisis  en  la  possession  de  l'individu  réclamé  se- 
ront, si  l'autorité  compétente  de  l'État  requis  en  a  ordonné  la  restitatioD^ 
livré»  au  moment  où  s'effectuera  l'extradition.  j 

Art.  13.    Lorsque,  dans  la  poursuite  d'une  affaire  pénale  non  politi- 
que, un  des  gouvernements  jugera  nécessaire  Taudition  des  témoins  domici- 
liés dans  l'autre  État,  une  conunission    rogatoire  sera   envoyée  à  cet  effet    j 
par  la  voie   diplomatique,   et  il  y  sera  donné   suite  en   observant  les  lois    I 
du  pays  où  les  témoins  seront  invités  à  comparaître.  ' 

Art.  14.  Si  dans  une  cause  pénale  non  politique  la  comparution  per- 
sonnelle d'un  témoin  dans  l'autre  pays  est  nécessaire  ou  désirée,  son  gou- 
vernement l'engagera  à  se  rendre  à  l'invitation  qui  lui  sera  faite,  et  en  cas 
de  consentement  il  lui  sera  accordé  des  frais  de  voyage  et  de  séjour,  d'a- 
près les  tarifs  et  règlements  en  vigueur  dans  le  pays  où  l'audition  devra 
avoir  lieu. 

Art.  là.  Lorsque,  dans  une  cause  pénale  non  politique,  la  conmiiuii- 
cation  de  pièces  de  conviction  ou  de  documents  qui  se  trouveraient  entre 
les  mains  des  autorités  de  l'autre  pays  sera  jugée  utile  ou  nécessaire,  la 
demande  en  sera  faite  par  la  voie  diplomatique,  et  l'on  y  donnera  suite 
pour  autant  qu'il  n'y  ait  pas  de  considérations  spéciales  qui  s'y  opposent, 
et  sous  l'obligation  de  renvoyer  les  pièces. 

Art.  16.  Les  deux  gouvernements  se  communiqueront  par  voie  diplo- 
matique les  arrêts  de  leurs  tribanau&bqui  condanmeront  les  sujets  ou  ci- 
toyens de  l'État  étranger  pour  crime  ou  délit. 

Art.  17.  Toutes  les  pièces  et  tous  les  documents  qui  seront  commu* 
niques  réciproquement  par  les  deux  gouvernements,  dans  l'exécaiicn  de  U 
présente  convention,  devront  être  accompagnés  de  leur  traduction  française 
à  moins  qu'ils  ne  soient  conçus  en  langue  allemande,  auquel  cas  nne  tra- 
duction n'est  pas  nécessaire. 


ik 


France^  Russie.  611 

Art.  18.  Les  gouyemements  respoctifs  renoncent,  de  part  et  d'antre, 
à  tonte  réclamation  par  rapport  à  la  restitution  des  frais  d'entretien,  de 
transport  et  autres  qui  pourraient  résulter  dans  les  limites  de  leurs  terri- 
toires respectifs  de  Peztradition  des  prévenus,  accusés  on  condamnés,  ainsi 
que  de  ceux  résultant  de  Tezécution  des  commissions  rogatoires  et  de  l'en- 
voi et  de  la  restitution  des  pièces  de  conviction  ou  des  documents. 

Les  frais  d*entretien  et  de  transport  des  prévenus,  accusés  on  condam- 
nés, pai*  le  territoire  des  États  intermédiaires,  sont  à  la  charge  de  l'État 
réclamant.  Au  cas  où  le  transport  par  mer  serait  jugé  préférable,  l'indi- 
yidu  à  extrader  sera  conduit  au  port  que  désignera  l'agent  diplomatique 
ou  consulaire  du  gouvernement  réclamant,  aux  frais  duquel  il  sera  embarqué. 

Art.  19.  La  présente  convention  ne  sera  exécutoire  qu'à  dater  du 
vingtième  jour  après  sa  promulgation  dans  les  formes  prescrites  par  les 
lois  des  deux  pays. 

Elle  continuera  à  être  en  vigueur  jusqu'à  six  mois  après  déclaration 
contraire  de  la  part  de  Tun  des  deux  gouvernements. 

Elle  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en  seront  échangées  à  Berne  dans 
le  délai  de  deux  mois,  ou  plus  tôt,  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
convention  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Berne,  le  5  (17)  novembre  de  Tan  de  gr&ce  mil  huit  cent  8oi« 
xante-treize. 

M.  Chrtchacaw. 
WeUi. 


175. 

FRANCE,  RUSSIE. 


Traite  de  commerce  et  de  navigation,  suîvî  d'articles  séparés  ; 
signé  à  8t.-Pétersbourg ,  le  1er  avril  (20  mars)  1874  *). 

Annuaire  diplomatique  de   i^ Empire  de  Russie,  i875.  p.  i6i.  —  Journal  Officiel 

du  20  juin  /S74. 

TraUé. 

Au  nom  de  la  très -sainte  et  indivisible  Trinité, 

Le  Président  de  la  République  française  et  Sa  Majesté  l'Empereur  de 
toutes  les  Russies ,  animés  du  désir  de  faciliter  les  relations  conmierciales 
et  maritimes  établies  entre  les  deux  États,  ont  résolu  de  conclure  dans  ce 
but  un  traité  de  commerce  et  de  navigation,  et  ont  nommé  pour  leurs 
plénipotentiaires,  savoir: 


*)  Le  Traité  a  été  ratifié. 

Qq2 


612  France^  Eussie. 

Le  Président  de  la  République  française, 

M.  Adolphe  Le  Flo,  général  de  division,  membre  de  TAssemblée  na- 
tionale, ambassadeur  extraordinaire  et  plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  r£m- 
pereur  de  toutes  les  Bussies,  commandeur  de  Tordre  de  la  Légion  d*hon- 
neur,  chevalier  de  Tordre  impérial  do  Saint  -  Alexandre-Newsky ,  etc. ,  etc. , 

Et  M.  Jean-François-Guillaume  comte  de  Bourgoing,  ambassadeur  ea 
disponibilité,  chevalier  de  Tordre  de  la  Légion  d'honneur,  grand-croix  de 
Tordre  pontifical  de  Pie  IX,  chevalier  grand-croix  de  Tordre  du  Lion  néer- 
landais, etc.; 

Et  Sa  Majesté  TEmpereur  de  toutes  les  Bussies, 

Le  prince  Alexandre  Gortchacow,  son  chancelier  de  Tempire,  membre 
du  conseil  de  Tempire,  ayant  le  portrait  de  Sa  Majesté  Tempereur  enrichi 
de  diamants,  chevalier  des  ordres  russes:  de  Saint- André  en  diamants,  de 
Saint- Wladimir  de  la  première  classe,  de  Saint- Alexandre-Newsky,  de  TAigle- 
Blanc,  de  Sainte- Anne  de  la  première  classe,  et  de  Saint-Stanislas  de  la 
première  classe,  grand'-croix  de  la  Légion  d'honneur  de  France,  de  TAn- 
nonciade,  de  la  Toison-d'Or  d'Espagne,  de  Saint -Etienne  d'Autriche,  de 
TAigle-Noir  de  Prusse  en  diamants,  et  de  plusieurs  autres  ordres  étrangen. 

Et  M.  Michel  de  Beutern,  son  conseiller  privé  actuel  et  secrétaire  d'É- 
tat, son  ministre  des  finances,  chevalier  des  ordres  russes:  de  Saint- Wladimir 
de  la  première  classe,  de  Saint  -  Alexandre  -  Newski ,  de  TAigle-Blanc ,  de 
Sainte -Anne  de  la  première  classe  ornée  de  la  couronne  impériale,  et  de 
Saint-Stanislas  de  la  première  classe,  chevalier  grand'croix  de  Tordre  des 
saints  Maurice  et  Lazare  cTltalie,  et  de  Tordre  pour  l'Indépendance  du 
Monténégro  ; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs  respectifs,  trou- 
vés en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  2®'.  Il  y  aura  réciproquement  pleine  et  entière  liberté  de  com- 
merce et  de  navigation  poiir  les  bâtiments  et  les  nationaux  des  hautes 
parties  contractantes,  dans  les  villes,  ports,  rivières  ou  lieux  quelconques  des 
deux  Etats  et  de  leurs  possessions,  dont  l'entrée  est  actuellement  permise, 
ou  pourra  Tôtre  à  l'avenir  aux  sigets  et  aux  navires  de  toute  autre  nation 
étrangère^ 

Les  Français  en  Bussie  et  les  Busses  en  France  pourront  réciproque- 
ment, on  se  conformant  aux  lois  du  pays,  entrer,  voyager  ou  séjourner  en 
toute  liberté,  dans  quelque  partie  que  ce  soit  des  territoires  et  possessions 
respectifs,  pour  y  vaquer  à  leurs  afi^aires;  ils  jouiront,  à  cet  effet,  pour 
leurs  personnes  et  leurs  biens,  de  la  même  protection  et  sécurité  que  les 
nationaux. 

Ils  pourront,  dans  toute  Tétendue  des  deux  territoires,  exercer  Tinda- 
strie,  faire  le  commerce,  tant  en  gros  qu'en  détail,  louer  ou  posséder  les 
maisons,  magasins,  boutiques  ou  terrains  qui  leur  seront  nécessaires,  sans 
ôtre  assigettis,  soit  pour  leurs  personnes  ou  leurs  biens,  soit  pour  exercer 
leur  commerce  ou  leur  industrie,  à  des  taxes  générales  ou  locales,  ni  à  des 
impôts  ou  obligations  de  quelque  nature  qu'ils  soient,  autres  ou  plus  oné- 
reux que  ceux  qui  sont  ou  pourront  être  établis  sur  les  nationaux. 

jQ  est  entendu^  toutefois,   que  les  stipulations  qui  précèdent  ne  déro- 


Commerce  et  navigation.  613 

"ent  en  rien  aux  lois,  ordonnances  et  règlements  spédanx  en  matière  de 
ommerce,  d^indnstrie  et  de  police,  en  yigaenr  dans  chacnn  des  deux  pays 
b  applicables  à  tons  les  étrangers  en  général. 

Art.  2.  Les  Français  en  Bnssie  et  les  Bnsses  en  France  auront  réci* 
roqnement  un  libre  accès  auprès  des  tribunaux  de  justice,  en  se  confor- 
lant  aux  lois  du  pays,  tant  pour  réclamer  que  pour  défendre  leurs  droits, 
tous  les  degrés  de  juridiction  établis  par  les  lois.  Us  pourront  emplo« 
er,  dans  toutes  les  instances,  les  avocats  avoués  et  agents  de  toutes  clas- 
»,  autorisés  par  les  lois  du  pays,  et  jouiront,  sous  ce  rapport,  des  mô« 
les  droits  et  avantages  qui  sont  ou  seront  accordés  aux  nationaux. 

Art,  3.  Les  Français  en  Russie  et  les  Busses  en  France  auront  pleine 
berté  d'acquérir,  de  posséder  et  d'aliéner  dans  toute  Tétendue  des  territoi« 
38  et  possessions  respectifs,  toute  espèce  de  propriété  que  les  lois  du  pays 
ermettent  ou  permettront  aux  sujets  de  toute  autre  nation  étrangère  d*ac- 
uérir  ou  de  posséder. 

Us  pourront  en  faire  l'acquisition  et  en  disposer  par  vente,  donation, 
shange,  mariage,  testament  ou  de  quelque  autre  manière  que  ce  soit,  dans 
«  mômes  conditions  qui  sont  ou  seront  établies  à  Tégard  des  stgets  de 
mte  autre  nation  étrangère  sans  ôtre  assujettis  à  des  taxes,  impôts  on 
liarges,  sous  quelque  dénomination  que  ce  soit,  autres  ou  plus  élevés  que 
3UX  qui  sont  ou  seront  établis  sur  les  nationaux. 

Us  pourront,  de  môme,  exporter  librement  le  produit  de  la  vente  de 
mr  propriété  et  leurs  biens  en  général,  sans  ôtre  assujettis  à  payer  comme 
brangers,  à  raison  de  Texportation ,  des  droits  autres  ou  plus  élevés  que 
3UX  que  les  nationaux  auraient  à  acquitter  eu  pareille  circonstance. 

Art,  4.  Les  Français  en  Bussie  et  les  Busses  en  France  seront  réci- 
roquement  exempts  de  tout  service  personnel,  soit  dans  les  armées  de 
3rre  et  de  mer,  soit  dans  les  gardes  ou  milices  nationales  de  tonte  con« 
ribution,  soit  en  argent,  soit  en  nature,  destinée  à  tenir  lieu  du  service 
ersonnel  ;  de  tout  emprunt  forcé  et  de  toute  prestation  ou  réquisition  militaire. 

Sont,  toutefois,  exceptées  les  charges  qui  sont  attachées  à  la  possesion 
titre  quelconque,  d'un  bien  fonds,  ainsi  que  les  prestations  et  les  réqui- 
itions  militaires  auxquelles  tous  les  nationaux  peuvent  ôtre  appelés  à  se 
oumettre  comme  propriétaires  fonciers  ou  fermiers. 

Il  seront  également  dispensés  de  toute  charge  et  fonction  judiciaire  ou 
lunicipale  quelconque. 

Art,  5.  Les  navires  français  et  leur  cargaison  dans  un  port  de  l'em- 
ire  de  Bussie  et,  réciproquement,  les  navires  russes  et  leur  cargaison  en 
Vance,  à  leur  arrivée,  soit  directement  du  pays  d'origine,  soit  d'un  autre 
ays ,  et  quel  que  soit  le  lieu  de  provenance  ou  la  destination  de  leur  car- 
aison,  jouiront,  sous  tous  les  rapports,  du  môme  traitement  que  les  navi- 
9S  nationaux  et  leur  cargaison. 

Aucun  droit,  taxe  ou  charge  quelconque,  pesant,  sous  quelque  déno- 
lination  que  ce  soit,  sur  la  coque  du  navire,  son  pavUlon  ou  sa  cargaison, 
b  perçu  au  nom  ou  au  profit  du  Gouvernement,  de  fonctionnaires  publics, 
e  particuliers,  de  corporations  ou  d'établissements  quelconques,  ne  sera 
mposé  aux  b&timents  de  l'un  des  deux  États  dans  les  ports  de  l'aufaei  à 


614  France j  Russie. 

leur  arrivée,  dorant  leur  sëjotir  et  à  leur  sortie ,  qui  ne  serait  pas  égile- 
ment  et  dans  les  mêmes  conditions  imposé  aux  navires  nationaux. 

Art.  6,  La  nationalité  des  bfttimenta  sera  admise,  de  part  et  d*aatre,  d'après 
les  lois  et  règlements  particoliers  à  chaque  pays  au  moyen  des  titres  et 
patentes  délivrés  aux  capitaines  ou   patrons  par  les  autorités    compétentes. 

Art  7.  En  tout  ce  qui  concerne  le  placement  des  navires,  leur  char- 
gement et  leur  déchargement  dans  les  ports,  rades,  havres,  bassins,  fleuves, 
rivières  ou  canaux  et,  généralement,  pour  toutes  les  formalités  et  dispositi- 
ons quelconques  auxquelles  peuvent  être  soumis  les  navires  de  conuneroe, 
leurs  équipages  et  leurs  cargaisons,  il  ne  sera  accordé  aux  navires  natio- 
naux, dans  Tun  des  deux  États,  aucun  privilège,  ni  aucune  faveur,  qni  ne 
le  soit  également  aux  navires  de  Tautre  puissance;  la  volonté  des  hautes 
parties  contractantes  étant  que,  sous  ce  rapport,  les  bâtiments  français  et 
les  bâtiments  russes  soient  traités  sur  le  pied  d'une  parfaite  égalité. 

Art,  8.  Les  navires  français  entrant  dans  un  port  de  Tempire  russe 
et,  réciproquement,  les  navires  russes  entrant  dans  un  port  de  France,  qui 
n'y  viendraient  décharger  qu'une  partie  de  leur  cargaison,  pourront,  en  se 
conformant  toutefois  aux  lois  et  règlements  des  Etats  respectifs,  conserver 
à  leur  bord  la  partie  de  leur  cargaison  qui  serait  destinée  à  un  autre  port, 
soit  du  môme  pays,  soit  d'un  autre,  et  la  réexporter  sans  être  astreints  à 
payer,  pour  cette  dernière  partie  de  leur  cargaison,  aucun  droit  de  douane, 
sauf  ceux  de  surveillance,  lesquels,  d'ailleurs,  ne  pourront  naturellement 
être  perçus  qu'aux  taux  fixés  pour  la  navigation  nationale. 

Art,  9,  Les  capitaines  et  patrons  des  bâtiments  français  et  russes 
seront  réciproquement  exempts  de  toute  obligation  de  recourir,  dans  les 
port  respectifs  des  deux  États,  aux  expéditionnaires  officiels,  et  ils  pourront, 
en  conséquence,  librement  se  servir  soit  de  leurs  consuls,  soit  des  expéditi- 
onnaires qu41s  désigneront  eux-mêmes,  sauf  à  se  conformer,  dans  les  cas 
prévus  par  le  code  de  commerce  français  et  le  code  da  commerce  russe,  au 
dispositions  auxquelles  la  présente  clause  n'apporte  aucune  dérogation. 

Art,  10,  Les  dispositions  du  présent  traité  ne  sont  point  applicables 
à  la  navigation  de  côte  ou  cabotage,  laquelle  demeure  exclusivement  réser- 
vée, dans  chacun  des  deux  pays,  au  pavillon  national. 

Toutefois ,  les  navires  français  et  russes  pourront  passer  d'un  port  de 
l'un  des  deux  États  dans  un  ou  plusieurs  ports  du  même  État,  soit  poor 
y  déposer  tout  ou  partie  de  leur  cargaison  apportée  de  l'étranger,  soit  pour 
y  composer  ou  compléter  leur  chargement. 

Art,  11,  Seront  complètement  affranchis  des  droits  de  tonnage  et 
d'expédition  dans  les  ports  de  chacun  des  deux  États: 

1^  Les  navires  qui,  entrés  sur  lest  de  quelque  lieu  que  ce  soit,  en 
repartiront  sur  lest; 

2^  Les  navires  qui,  passant  d'un  port  de  l'un  des  deux  États  d^a 
un  ou  plusieurs  ports  du  même  État,  dans  les  conditions  déterminées  par 
le  second  paragraphe  de  l'article  précédent,  justifieront  avoir  acquitté  déjà 
ces  droits; 

3^  Les  navires  qui,  entrés  avec  chargement  dans  un  port,  soit  volon- 


Commerce  et  namgatian.  615 

tairementy  soit  en  relAche  forcée,  en  sortiront  sans  ayoir  fait  ancime  opération 
de  commerce. 

En  cas  de  relftche  forcée,  ne  seront  pas  considérés  comme  opérations 
de  commerce  le  débarquement  et  le  rechargement  des  marchandises  ponr 
la  réparation  du  navire,  le  transbordement  sur  on  autre  navire,  en  cas  d*inna- 
Tigabilité  du  premier,  les  dépenses  nécessaires  au  ravitaillement  des  équi- 
pages et  la  vente  des  marchandises  avariées ,  lorsque  Tadministration  des 
douanes  en  aura  donné  Tautorisation. 

•  Art,  12,  Tout  navire  de  Tune  des  deux  puissances  qui  sera  forcé  par 
le  mauvais  temps  ou  par  un  accident  de  mer  de  se  réfugier  dans  un  port 
de  Tautre  puissance  aura  la  liberté  de  s'y  radouber,  de  s'y  pourvoir  de 
tous  les  objets  qui  lui  seront  nécessaires,  et  de  se  remettre  en  mer  sans 
avoir  à  payer  d'autres  droits  que  ceux  qui  seraient  acquittés,  en  pareille 
circonstance,  par  un  b&timent  sous  pavillon  national. 

En  cas  de  naufrage  ou  d'échouement,  le  navire  ou  ses  débris,  les  pa- 
piers de  bord  et  tous  les  biens  et  marchandises  qui  en  auront  été  sauvés, 
ou  le  produit  de  la  vente,  si  elle  a  eu  lieu,  seront  remis  aux  propriétaires 
on  à  leurs  agents  sur  leur  réclamation. 

L'intervention  des  autorités  locales  dans  le  sauvetage  ne  donnera  lieu 
à  la  preception  de  frais  d'aucune  espèce,  hors  ceux  que  nécessiteraient  les 
opérations  de  sauvetage  et  la  conservation  des  objets  sauvés,  ainsi  que  ceux 
auxquels  seraient  soumis,  en  pareil  cas,  les  navires  nationaux. 

Les  hautes  parties  contractantes  conviennent,  en  outre,  que  les  marchan« 
dises  et  effets  sauvés  ne  seront  sujets  au  payement  d'aucun  droit  de  dou- 
ane, à  moins  qu'on  ne  les  destine  à  la  consommation  intérieure. 

Ali.  13,  Il  est  fait  exception  aux  stipulations  du  présent  traité  en 
ce  qui  concerne  les  avantages  dont  les  produits  de  la  pêche  nationale  sont 
ou  pourront  ôtre  l'objet. 

Art.  14.  Les  marchandises  de  toute  nature,  produits  de  l'industrie 
ou  du  sol  de  l'un  des  deux  États,  qui  peuvent  ou  pourront  être  légalement 
importées  dans  l'autre',  ou  en  ôtre  exportées,  soit  par  terre,  soit  par  mer, 
ne  seront  assujetties  à  aucun  droit  d'entrée  ou  de  sortie  autre  que  ceux 
qu'auront  à  payer  les  produits  similaires  de  toute  autre  nation  étrangère 
la  plus  favorisée. 

Art.  15.  En  tout  ce  qui  concerne  les  droits  de  douane,  à  Pentrée 
et  à  la  sortie  par  les  frontières  de  terre  ou  de  mer,  droits  d'importation, 
d'exportation  et  autres,  les  deux  hautes  parties  contractantes  se  promettent 
réciproquement  de  n'accorder  aucun  abaissement  de  taxe ,  privilège ,  faveur 
ou  inmiunité  quelconque  aux  sujets  ou  aux  produits  d'un  autre  État,  qui 
né  soit  aussi  et  à  l'instant  étendu,  sans  condition,  aux  nationaux  et  aux 
produits  respectifs  des  deux  pays  ;  la  volonté  des  deux  hautes  partits  con- 
tractantes étant  que,  pour  tout  ce  qui  concerne  l'importation,  l'exportation, 
le  transit,  l'entrepôt,  la  réexportation,  les  droits  locaux,  le  courtage,  les 
tarifs  et  ies  formalités  de  douane,  de  môme  que  pour  tout  ce  qui  a  rap- 
port à  l'exercice  du  conmierce  et  de  l'industrie,  les  Français  en  Russie  et 
les  Busses  en  France  jouissent  du  traitement  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Art.  16.    Aucune  prohibition  à  l'importation  ou  à  l'exportation  ne 


616  France^  Russie. 

pourra  être  établie  par  Pane  des  hautes  parties  contractantes  à  Tégard  de 
Tantre,  qui  ne  soit,  en  même  temps,  applicable  à  toutes  les  autres  nations 
étrangères,  excepté,  toutefois,  les  prohibitions  ou  restrictions  temporaires 
que  Tun  ou  l'autre  gouvernement  jugerait  nécessaire  d'établir,  en  ce  qui 
concerne  la  contrebande  de  guerre  ou  pour  des  motifs  sanitaires. 

Art.  17.  Les  navires  russes  venant,  avec  ou  sans  chargement,  d'un 
port  quelconque  dans  les  ports  de  1* Algérie,  de  la  Martinique,  de  la  Chia- 
deloupe  ou  de  la  Réunion,  seront  assimilés  aux  navires  français;  dans  les 
autres  colonies  françaises,  ils  jouiront  du  traitement  de  la  nation  la  plus 
favorisée. 

Les  importations  et  les  exportations  par  navires  russes  seront  assimi- 
lées à  celles  effectuées  par  navires  nationaux  dans  les  -ports  de  P Algérie, 
de  la  Martinique,  de  la  Guadeloupe  et  de  la  Réunion,  et  à  celles  effectuées 
par  navires  de  la  nation  la  plus  favorisée  dans  les  autres  colonies  françaises. 

Art,  18,  Il  est  entendu  que  les  stipulations  du  présent  traité  seront 
applicables  à  tous  les  bâtiments  naviguant  sous  pavillon  russe,  sans  dis^c- 
tion  aucune  entre  la  marine  marchande  russe  proprement  dite  et  celle  qui 
appartient  plus  particulièrement  au  grand-duché  de  Finlande. 

Art.  19.  Toute  reproduction,  dans  Tun  des  deux  État^,  des  marques 
de  fabrique  et  de  commerce  apposées  dans  l'autre  sur  certaines  marchandi- 
ses, pour  constater  leur  origine  et  leur  qualité,  de  môme  que  toute  mise 
en  vente  ou  en  circulation  de  produit'S  revêtus  de  marques  de  fabrique  oa 
de  commerce  françaises  ou  russes,  contrefaites  en  tout  pays  étranger,  seront 
sévèrement  interdites  sur  le  territoire  des  deux  Etats  et  passibles  des  pei- 
*  nés  édictées  par  les  lois  du  pays. 

Les  opérations  illicites  mentionnées  au  présent  article  pourront  donner 
lieu  devant  les  tribunaux,  et  selon  les  lois  du  pays  où  elles  auront  été 
constatées,  à  une  action  en  dommages  et  intérêts  valablement  exercée  par 
la  partie  lésée  envers  ceux  qui  s'en  seront  rendus  coupables. 

Les  nationaux  de  Tun  des  deux  États  qui  voudront  s'assurer,  dans 
l'autre,  la  propriété  de  leurs  marques  de  fabrique  ou  de  commerce,  seront 
tenus  de  les  déposer  exclusivement,  savoir:  les  marques  d'origine  française 
à  Saint-Pétersbourg,  au  département  du  commerce  et  des  manufactures,  et 
les  m^krques  d'origine  russe  à  Paris,  au  greffe  du  tribunal  de  commerce  de 
la  Seine. 

En  cas  de  doute  ou  de  contestation,  il  est  entendu  qae  les  marques 
de  fabrique  ou  de  commerce  auxquelles  s'applique  le  présent  article  sont 
celles  qui,  dans  chacun  des  deux  Etats,  sont  légitimement  acquises,  confor- 
mément à  la  législation  de  leur  pays,  aux  industriels  et  négociants  qui  en  useni 

Art,  20,  Le  présent  traité  restera  en  vigueur  jusqu'au  10  août  1877. 
Dans  le  cas  où  aucune  des  hautes  parties  contractantes  n'aurait  notifié, 
douze  mois  avant  ladite  date,  son  intention  d'en  faire  cesser  les  effets,  il 
demeurera  obligatoire  jusqu'à  l'expiration  d'une  année  à  partir  du  jour  où 
l'une  ou  l'autre  des  hautes  parties  contractantes  Taura  dénoncé.    . 

Art.  21,  Le  Président  de  la  République  française  s'engage  à  deman- 
der à  l'Assemblée  nationale,  immédiatement  après  la  signature  du  présent 
teûté,  l'autorisation  nécessaire  pour  ratifier  et  faire  exécuter  ledit  traité. 


Commerce  et  naeigalian.  617 

Lee  ratifications  en  seront  échangées  à  Saint-Pétersbonrg  le  plus  i6i  que 
£EÛre  se  ponrra,  et  le  traité  entrera  immédiatement  en  vigueur. 

En  foi  de.  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  le  présent 
traita  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Saint-Pétersbourg,  le  1er  avril/20  mars  1874. 

Le  Flo. 

F,  de  Bourgoing, 
Gortchficou), 
ReuUm, 

Articles    séparés. 

Art,  1.  Les  relations  commerciales  de  la  Russie  avec  les  royaumes 
de  Suède  et  de  Norvège  et  les  États  et  pays  limitrophes  de  TAsie  étant 
réglées  par  des  stipulations  spéciales  .  concernant  le  commerce  de  frontière 
et  indépendantes  des  règlements  applicables  au  commerce  étranger  en  géné« 
rai,  les  deux  hautes  parties  coniractnntes  conviennent  que  les  dispositions 
spéciales  contenues  dans  le  traité  passé  entre  la  Russie  et  la  Suède  et 
la  Norvège,  le  26  avril/8  mai  1838*),  ainsi  que  celles  ^qui  sont  relatives 
au  commerce  avec  les  autres  Etats  et  pays  ci-dessus  mentionnés,  ne  pour- 
ront, dans  aucun  cas,  être  invoquées  pour  modifier  les  relations  de  com- 
merce et  de  navigation  établies  entre  les  deux  hautes  parties  contractantes 
par  le  présent  décret. 

Art.  2,  Il  est  également  entendu  que  ne  seront  pas  censés  déroger 
au  principe  de  réciprocité,  qui  est  la  base  du  présent  traité,  les  franchises, 
immunités  et  privilèges  mentionnés  ci-après,  savoir: 

De  la  part  de  la  France: 

1^  Les  immunités  et  primes  établies  en  faveur  de  la  pèche  maritime 
nationale  ; 

2^  Les  privilèges  accordés  aux  yachts  de  plaisance  anglais; 

8^  Les  immunités  concédées  aux  pôcheurs  espagnols  en  vertu  de  la  loi 
du  12  décembre  1790. 

Et  de  la  part  de  la  Russie: 

1^  La  franchise  dont  jouissent  les  navires  construits  en  Russie  et  ap- 
partenant à  des  sujets  russes,  lesquels,  pendant  les  trois  premières  années, 
sont  exempts  des  droits  de  navigation; 

2^  La  faculté  accordée  aux  habitants  de  la  côto  du  gouvernement 
d*Archangel  d^importer  en  franchise  ou  moyennant  des  droits  modérés,  dans 
les  ports  dndit  gouvernement,  du  poisson  sec  ou  salé,  ainsi  que  certaines 
espèces  de  fourrures  et  d'en  exporter  de  la  môme  manière  des  blés,  cordes 
et  cordages,  du  goudron  et  du  ravendouc; 

3^  Les  lois  du  grand-duché  de  Finlande  qui  n^accordent  anx  étrangers 
le  droit  d'exercer  le  commerce  que  dans  les  villes  maritimes  (stapelstad) 
de  ce  pays,  et  seulement  en  gros; 

4^  Les  immunités  accordées  en  Russie  à  différentes  compagnies  de  plai- 
sance dites   Tacht'Ckibê. 


♦)  V.  N.  R.  XV.  680. 


618  France,  Russie. 

Art.  3.  Les  présents  articles  séparés  auront  la  même  force  et  valeiir 
que  8*ils  étaient  insérés  mot  à  mot  dans  le  traité  de  ce  jour.  Ils  seront 
ratifiés  et  les  ratifications  en  seront  échangées  en  môme  temps. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  les  ont  signés  et  j  ont 
apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Saint-Pétersbourg,  le  1^  avril/20  mars  de  l'an  de  grâce  1874. 

Le  Flo. 
De  Bourgoing, 
Oortclmcow, 
Reutem. 


176. 

FRANCE,  RUSSIE/ 

Convention  consulaire  signée  à  St.-Pétersbourg,  le  1er  avril 

(20  mars)  1874  *). 

Annuaire  diplomatique  de  F£mpire  de  Russie ,  iS75,  p.  i77,  —    Journal  Officiel 

du  20  juin  i87^. 

Le  Président  de  la  République  française  et  Sa  Majesté  PEmperenr  de 
toutes  les  Bussies,  désirant  déterminer  les  droits,  privilèges  et  immunités 
réciproques  des  consuls  généraux,  consuls,  vice-consuls  et  agents  consulaires, 
chanceliers  ou  Sv^crétaires ,  ainsi  que  leurs  fonctions  et  les  obligations  aux- 
quelles ils  seront  respectivement  soxmiis  en  France  et  en  Russie,  ont  résolu 
de  conclure  une  convention  consulaire  et  ont  nommé,  à  cet  effet ,  pour 
leurs  plénipotentiaires,   savoir: 

Le  Président  de  la  République  française: 

M.  Adolphe  Le  Flo,  etc.,  etc.. 

Et  M.  Jean  François- Guillaume,  comte  de  Bourgonig,  etc.,  etc.. 
Et  Sa  Majesté  TEmpereur  de  toutes  les  Russies: 

Le  prince  Alexandre  Gortchacow,  etc.,  etc., 

Et  M.  Michel  de  Reutem,  etc.,  etc...; 

Lesquels,  après  s'ôtre  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs  respectifs,  trou- 
vés en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art,  1.  Chacune  des  hautes  parties  contractantes  aura  la  flEumlté 
d'établir  des  consuls  généraux,  consuls,  vice-consuls  ou  agents  consulaires 
dans  les  ports  ou  places  de  commerce  du  territoire  de  l'autre  partie,  y 
compris  les  possessions  d'outre-mer  et  les  colonies  ;  elles  se  réservent  toute- 
fois, respectivement,  le  droit  de  désigner  les  localités  qu^elles  jugeraient 
convenables  d'excepter,  pourvu  que  cette  réserve  soit  également  appliquée 
à  toutes  les  puissances. 

*)  La  Convention  a  été  ratifiée. 


Convention  consulaire.  619 

Les  consuls  génëranz,  consuls,  yice-oonsuls  et  agents  consnlaires  entrer 
ront  en  fonctions  après  avoir  été  admis  et  reconnus  dans  les  formes  usi» 
tées  par  le  gouvernement  du  pays  où  ils  sont  appelés  à  résider. 

Art.  2.  Les  consuls  généraux,  consuls  et  leurs  chanceliers  ou  secré- 
taires, ainsi  que  les  vice-consuls  ou  agents  consulaires  sujets  de  l'État  qui 
les  nomme,  jouiront  de  Texemtion  des  logements  et  des  contributions  mi- 
litaires, des  contributions  directes,  personnelles,  mobilières  et  somptuaireSi 
imposées  par  l'État  ou  par  les  communes,  à  moins  qu'ils  ne  possèdent  des 
biens  immeubles,  qu'ils  no  fassent  le  commerce  ou  qu'ils  n'exercent  quelque 
industrie,  dans  lesquels  cas  ils  seront  soumis  aux  mômes  taxes,  charges  et 
impositions  que  les  autres  particuliers. 

Ils  ne  pourront  être  ni  arrêtés,  ni  conduits  en  prison,  excepté  pour 
les  ûkits  et  actes  qui,  d'après  la  législation  de  chacun  des  deux  États,  doi- 
vent être  déférés  au  jury.  S'ils  sont  négociants,  la  contrainte  par  corps 
ne  pourra  leur  ôtre  appliquée  que  pour  les  seuls  faità  de  commerce  et  non 
pour  cause  civile. 

Art,  3.  Les  consuls  généraux,  consuls  et  leurs  chanceliers,  ainsi  que 
les  vice-consuls  et  agents  consulaires  sont  tenus  de  fournir  leur  témoignage 
en  justice,  lorsque  les  tribunaux  du  pays  le  jugeront  nécessaire.  Mais  l'au- 
torité judiciaire  devra,  dans  ce  cas,  les  inviter  par  lettre  officielle  à  se  pré* 
senter  devant  elle. 

En  cas  d'empôchement  desdits  agents,  mais  dans  les  causes  civiles 
seulement,  l'autorité  judiciaire  se  transportera  à  leur  domicile  pour  recevoir 
leur  témoignage  de  vive  voix,  ou  le  leur  demandant  par  écrit,  suivant  les 
formes  particulières  à  chacun  des  deux  États.  Lesdits  agents  devront  sa- 
tisfaire au  désir  de  l'autorité  dans  le  délai  qui  leur  sera  indiqué. 

Art,  4.  Les  consids  généraux,  consuls,  vice-consuls  et  agents  consu- 
laires pourront  placer  au-dessus  de  la  porte  extérieure  du  consulat  ou  du 
vice-consulat  Técusson  des  armes  de  leur  nation,  avec  cette  inscription: 
Conndaê^   Vice 'Consulat  ou  Agence  consulaire  de 

Ils  pourront  également,  dans  les  résidences  maritimes,  arborer  le  pa- 
villon de  leur  pays  sur  la  maison  consulaire,  ainsi  que  sur  le  bateau  qu'ils 
monteraient  dans  le  port  pour  l'exercice  de  leurs  fonctions. 

Il  est  bien  entendu  que  ces  marques  extérieures  ne  pourront  jamais 
ôtre  interprétées  comme  constituant  un  droit  d'asile,  mais  serviront,  avant 
tout,  à  désigner  aux  marins  ou  aux  nationaux  Thabitation  consulaire. 

Art.  5.  Les  archives  consulaires  sont  inviolables  en  tout  temps,  et 
les  autorités  locales  ne  pourront,  sous  aucun  prétexte  ni  dans  aucun  cas, 
visiter  ni  saisir  les  papiers  qui  en  feront  partie. 

Ces  papiers  devront  toujours  ôtre  complètement  séparés  des  livres  et 
papiers  relatifs  au  commerce  ou  à  Tindustrie  que  pourraient  exercer  les 
consuls,  vice -consuls  ou  agents  consulaires  respectifs. 

Art,  S.  En  cas  d'empôchement,  d'absence  ou  de  décès  des  consuls 
généraux,  consuls  ou  vice-consnls ,  les  chanceliers  et  secrétaires  qui  auront 
été  présentés  antérieurement  en  leur  dite  qualité  aux  autorités  respectives, 
seront  admis  de  plein  droit  à  exercer,  par  intérim,  les  fonctions  consuliûres. 


620  France ,   Russie. 

ot  ils  jouiront,  pendant  ce  temps,  des  exemptions  et  privilèges  qm  y  sont 
attachés  qar  la  présente  convention* 

Art.  7.  Les  consuls  généraux  et  consuls  pourront  nommer  des  vice- 
consuls  et  des  agents  consulaires  dans  les  villes,  ports  et  localités  de  leur 
circonscription  consulaire,   sauf  Tapprobation  du   gouvernement  territorial 

Ces  agents  pourront  ôtre  indistinctement  choisis  parmi  les  sujets  des 
deux  pays  comme  parmi  les  étrangers,  et  seront  munis  d'un  brevet  délivré 
par  le  consul  qui  les  aura  nommés  et  sous  les  ordres  duquel  ils  devront 
ôtre  placés.  Us  jouiront  des  privilèges  et  exemptions  stipulés  par  la  pré- 
sente convention,  sauf  les  exceptions  consacrées  par  les  articles  2  et  3. 
Il  est  spécialement  entendu,  en  effet,  que  lorsqu'un  consul  ou  agent  consu- 
laire établi  dans  un  port  ou  dans  une  ville  de  Tun  des  deux  pays  sera 
choisi  parmi  les  sujets  de  ce  pays,  ce  consul  ou  agent  continuera  à  être 
considéré  comme  sujet  de  la  nation  à  laquelle  il  appartient,  et  qa*il  sera, 
par  conséquent,  soumis  aux  lois  et  règlements  qui  régissent  les  nationaux 
dans  le  lieu  de  sa  résidence,  sans  que  cependant  cette  obligation  puisse 
gêner  en  rien  Texercice  de  ses  fonctions,  ni  porter  atteinte  à  rinviolabilité 
des  archives  consulaires. 

Art.  8,  Les  consuls  généraux,  consuls  et  vice-consuls  et  agents  con- 
sulaires des  deux  pays,  pourront,  dans  Vexercice  des  pouvoirs  qui  leur  sont 
attribués,  s*adresser  aux  autorités  de  leur  circonscription  consulaire  pour 
réclamer  contre  toute  infiraction  aux  traités  ou  conventions  existant  entre 
les  deux  pays  et*  contre  tout  abus  dont  leurs  nationaux  auraient  à  se  plain- 
dre. Si  leurs  réclamations  n'étaient  pas  accueillies  par  ces  autorités',  ils 
pourraient  avoir  recours,  à  défaut  d'un  agent  diplomatique  de  leur  pays, 
au  gouvernement  de  l'État  dans  lequel  ils  résideraient. 

Art.  9.  Les  consuls  généraux,  consuls  et  leurs  chanceliers,  ainsi  que 
les  vice-consuls  et  agents  consulaires  des  deux  pays  auront  le  droit  de  re- 
cevoir dans  leurs  chancelleries,  au  domicile  des  parties  et  à  bord  des  navi- 
res de  leur  nation,  les  déclarations  que  pourront  avoir  à  faire  les  capitai- 
nes, les  gens  de  l'équipage  et  les  passagers,  les  négociants  et  tons  autres 
sujets  de  leur  pays. 

Us  seront,  en  outre,  autorisés  à  recevoir,  commme  notaires  et  d'après 
les  lois  de  leur  pays; 

1^  Les  dispositions  testamentaires  de  leurs  nationaux  et  tous  autres 
actes  notariés  les  concernant,  y  compris  les  contrats  de  toute  espèce.  Mais 
si  ces  contrats  ont  pour  objet  une  constitution  d'hypothèque  ou  toute  autre 
transaction  sur  des  immeubles  situés  dans  le  pays  oh  le  consul  réside,  ils 
devront  être  dressés  dans  les  formes  requises  et  selon  les  dispositions  spé- 
ciales des  lois  de  ce  même  pays; 

2^  Tous  actes  passés  entre  un  ou  plusieurs  de  leurs  nationaux  et 
d'autres  personnes  du  pays  dans  lequel  Us  résident,  et  même  les  actes 
passés  entre  des  sujets  de  ce  dernier  pays  seulement,  pourvu  que  ces  actes 
se  rapportent  exclusivement  à  des  biens  situés  ou  à  des  affaires  à  traiter 
sur  le  territoire  de  la  nation  à  laquelle  appartient  le  consul  ou  Tagent  de- 
vant lequel  ces  actes  seront  passés. 


Convention  coMulaire.  621 

Ils  pourront  également  traduire  et  légaliser  toute  espèce  d'actes  et  de 
documents  émanés  des  autorités  ou  fonctionnaires  de  leur  pays. 

Tous  les  actes  ci-dessus  mentionnés ,  ainsi  que  les  copies ,  extraits  on 
traductions  de  ces  actes,  dûment  légalisés  par  lesdits  agents  et  scellés  du 
sceau  officiel  des  consulats  et  vice-considats ,  auront  dans  chacun  des  deux 
pays  la  môme  force  et  valeur  que  s'ils  avaient  été  passés  devant  un  no- 
taire ou  autres  offîders  publics  ou  ministériels  compétents  dans  l'un  ou 
l'autre  des  deux  Etats,  pourvu  que  ces  actes  aient  été  soumis  aux  droits 
de  timbre,  d*enregistrement  ou  à  toute  autre  taxe  ou  imposition  établie 
dans  le  pays  où  ils  devront  recevoir  leur  exécution. 

Art  10,  Les  consuls  généraux,  consuls  et  vice-consuls  ou  agents  con- 
sulaire pourront  aller  personnellement  ou  envoyer  des  délégués  à  bord  des 
navires  de  leur  nation,  après  qu'ils  auront  été  admis  en  libre  pratique,  in- 
terroger le  capitaine  et  l'équipage,  examiner  les  papiers  de  bord,  recevoir 
les  déclarations  sur  leur  voyage,  leur  destination  et  les  incidents  de  la 
traversée  ;  dresser  les  manifestes  et  faciliter  l'expédition  de  leur  navire  enfin 
les  accompagner  devant  les  tribunaux  et  dans  les  bureaux  de  l'administra- 
tion du  pays  pour  leur  servir  d'interprètes  et  d'agents  dans  les  affaires  qu' 
ils  auront  à  suivre  ou  les  demandes  qu'ils  auront  à  former,  sauf  dans  les 
cas  prévus  par  les  lois  commerciales  des  deux  pays,  aui  dispositions  des- 
quelles la  présente  clause  n'apporte  aucune  dérogation. 

Les  fonctionnaires  de  l'ordre  judiciaire  et  les  ofïïiciers  et  agents  de  la 
douane  du  pays  ne  pourront,  dans  les  ports  où  réside  un  consul  ou  un 
agent  consulaire  de  l'un  des  deux  États  respectifs,  opérer  ni  recherches, 
ni  visites,  autres  que  les  visites  ordinaires  de  la  douane,  à  bord  des  navi- 
res de  commerce,  sans  en  avoir  donné  préalablement  avis  audit  consul  ou 
agent,  afin  qu'il  puisse  assister  à  la  visite. 

L'invitation  qui  sera  adressée  à  cet  effet  aux  consuls,  vice-consuls  ou 
agents  consulaires,  indiquera  une  heure  précise,  et  s'ils  négligeaient  de  s'y 
rendre  en  personne  ou  de  s'y  faire  représenter  par  un  délégué,  il  sera  pro- 
cédé en  leur  absence. 

Il  est  bien  entendu  que  le  présent  article  ne  s'applique  pas  aux  me« 
sures  prises  par  les  autorités  locales  conformément  aux  règlements  de  la 
douane  et  de  la  santé,  lesquels  continueront  d'être  appliqués  en  dehors  du 
concours  des  autorités  consulaires. 

Art.  11.  En  tout  ce  qui  concerne  la  police  des  ports,  le  chargement 
et  le  déchargement  des  navires  et  la  sûreté  des  marchandises,  biens  et  ef- 
fets; on  observera  les  lois,  ordonnances  et  règlements  du  pays. 

Les  consuls  et  vice-consuls  ou  agents  consulaires  seront  chargés  exclu- 
sivement du  maintien  de  l'ordre  intérieur  à  bord  des  navires  de  leur  nation  ; 
en  conséquence,  ils  régleront  eux-mêmes  les  contestations  de  toute  nature 
qui  seraient  survenues  entre  le  capitaine,  les  ofBciers  du  navire  et  les  ma- 
telots, et  spécialement  celles  relatives  à  la  solde  et  à  l'accomplissement  des 
engagements  réciproquement  contractés. 

Les  autorités  locales  ne  pourront  intervenir  que  lorsque  les  désordres 
survenus  h  bord  des  navires   seraient  de  nature  à   troubler  la  tranquillité 


622  France,  Russie. 

ei  Tordre  public,  à  terre  ou  dans  le  port,  ou  quand  une  personne  du  pays 
ou  ne  faisant  pas  partie  de  Téquipage  8*7  trouvera  mêlée. 

Dans  tous  les  autres  cas,  les  autorités  précitées  se  borneront  à  prêter 
tout  appui  aux  consuls  et  vice-consuls  ou  agents  consulaires,  si  elles  en 
sont  requises  par  eux,  pour  faire  arrêter  et  renvoyer  à  bord  ou  maintenir 
en  état  d'arrestation  tout  individu  inscrit  sur  le  rôle  de  l'équipage,  chaque 
fois  que  lesdits  agents  le  jugeront  nécessaire. 

Si  l'arrestation  devait  être  maintenue,  lesdits  agents  en  donneront  avis 
dans  le  plus  bref  délai  possible,  par  une  communication  officielle,  aux  au- 
torités judiciaires  compétentes. 

Art,  12,  Les  consuls  généraux,  consuls,  vice -consuls  ou  agents  con- 
sulaires pourront  £a>ire  arrêter  et  renvoyer  soit  à  bord,  soit  dans  leur  pays, 
les  marins  et  toute  autre  personne  faisant,  à  quelque  titre  que  c^soit, 
partie  des  équipages  des  navires  de  leur  nation,  dont  la  désertion  aurait 
eu  lieu  sur  le  territoire  même  de  l'une  des  hautes  parties  contractantes. 

A  cet  effet,  ils  devront  s'adresser  par  écrit  aux  fonctionnaires  com- 
pétents et  justifier  au  moyen  de  la  présentation  des  registres  des  b&timents 
ou  du  rôle  de  l'équipage  ou  d'autres  documents  officiels,  ou  bien,  si  le  na- 
vire était  parti,  en  produisant  une  copie  authentique  de  ces  documents,  que 
les  personnes  réclamées  faisaient  réellement  partie  de  Téquipage.  8nr  cette 
demande  ainsi  justifiée,  la  remise  des  désertetu*s  ne  pourra  être  reftisée. 

On  donnera,  en  outre,  auxdites  autorités  consulaires  tout  secours  et 
toute  assistance  pour  la  recherche  et  l'arrestation  de  ces  déserteurs,  qui  se- 
ront détenus,  sur  la  demande  écrite  et  aux  frais  de  l'autorité  oonsalaire, 
jusqu'au  moment  où  ils  seront  réintégrés  à  bord  du  b&timent  auquel  ik 
appartiennent,  jusqu'à  ce  qu'une  occasion  se  présente  de  les  rapatrier. 

Si,  toutefois,  cette  occasion  ne  se  présentait  pas  dans  le  délai  de 
deux  mois,  à  compter  du  jour  de  l'arrestation,  ou  si  les  frais  de  leur  dé- 
tention n'étaient  pas  régulièrement  acquittés,  lesdits  déserteurs  seront  re- 
mis en  liberté,  sans  qu'ils  puissent  être  arrêtés  de  nouveau  pour  la  même 
cause. 

Si  le  déserteur  avait  commis  quelque  crime  ou  délit  à  terre,  Tauto* 
rite  locale  pourrait  surseoir  à  l'extradition  jusqu'à  ce  que  le  tribunal  eût 
rendu  la  sentence  et  que  celle-ci  eût  reçu  pleine  et  entière  exécution. 

Les  hautes  parties  contractantes  conviennent  que  les  marins  ou  antres 
individus  de  l'équipage,  sujets  du  pays  dans  lequel  s^effectuera  la  désertion, 
sont  exceptés  des  stipulations  du  présent  article. 

Art,  13,  Toutes  les  fois  qu'il  n'y  aura  pas  de  stipulations  contraires 
entre  les  armateurs,  chargeurs  et  assureurs,  les  avaries  que  les  navires 
des  deux  pays  auront  souffertes  en  mer,  soit  qu'ils  entrent  dans  les  ports 
respectifs  volontairement  ou  par  rel&che  forcée,  seront  réglées  par  les  con- 
suls généraux,  consids,  vice-consuls  ou  agents  consulaires  de  leur  nation,  à 
moins  que  des  si:gets  du  pays  dans  lequel  résideront  lesdits  agents  ou  ceux 
d'une  tierce  puissance  ne  soient  intéressés  dans  ces  avaries;  dans  ce  cas, 
et  à  défaut  de  compromis  amiables  entre  toutes  les  parties  intéressées, 
elles  devront  être  réglées  par  l'autorité  locale. 

Art,  14.    Lorsqu'un   navire  appartenant  au  gouvernement  ou  à  des 


Coneeniiott  conmlaire.  023 

sujets  de  Tan  des  deaz  États  fera  naufrage  ou  échouera  sur  le  littoral 
de  Tautre,  les  autorités  locales  devront,  dans  le  plus  bref  délai  possible, 
porter  le  fait  à  la  connaissance  du  consul  général,  consul,  vice -consul  ou 
agent  consulaire  le  plus  voisin  du  lieu  de  Taccident. 

Toutes  les  opérations  relatives  au  sauvetage  des  navires  russes  qui 
naufrageraient  ou  échoueraient  dans  les  eaux  territoriales  de  la  France 
seront  dirigées  par  les  consuls  généraux,  consuls,  vice -consuls  ou  agents 
consulaires  de  Russie,  et  réciproquement  toutes  les  opérations  de  sauvetage 
des  navires  français  qui  na^frageraient  ou  échoueraient  dans  les  eaux  ter- 
ritoriales de  la  Russie  seront  dirigées  par  les  consuls  généraux,  consuls, 
vice-consuls  ou  agents  consulaires  de  France. 

L^intervention  des  autorités  locales  n^aura  lieu,  dans  les  deux  pays, 
que  pour  assister  Tautorité  consulaire,  maintenir  Tordre,  garantir  les  inté« 
rôts  des  sauveteurs  étrangers  à  Téquipage  et  assurer  Texécution  des  dispo- 
sitions à  observer  pour  rentrée  et  la  sortie  des  marchandises  sauvées. 

En  Tabsence  et  jusqu'à  Tarrivée  des  consuls  généraux,  consuls,  vice- 
consuls  ou  agents  consulaires  ou  de  la  personne  qu'ils  délégueront  à  cet 
effet,  les  autorités  locales  devront  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires 
pour  la  protection  des  individus  et  la  conservation  des  objets  qui  auront 
été  sauvés  du  naufrage. 

Art.  là.  Les  consuls  généraux,  consuls  et  leurs  chanceliers  ou  secré- 
taires ,^  ainsi  que  les  vice-consuls  et  agents  consulaires ,  jouiront ,  dans  les 
deux  Etats  et  leurs  possessions  respectives,  de  toutes  les  exemptions,  pré- 
rogatives,  immunités  et  privilèges  qui  seront  accordés  aux  agents  de  la 
nation  la  plus  favorisée. 

Ari.  16.  La  présente  convention  restera  en  vigueur  pendant  dix  an- 
nées,  à  dater  du  jour  de  rechange  des  ratifications. 

Si  aucune  des  hautes  parties  contractantes  n'avait  notifié  à  Tautre, 
une  année  avant  Texpîration  de  ce  terme,  Tintention  d*en  faire  cesser  les 
effets,  elle  demeurera  exécutoire  pendant  une  année  encore,  à  partir  du 
jour  où  Tune  ou  l'autre  des  hautes  parties  contractantes  l'aura  dénoncée. 

Ali.  77.  Le  Président  de  la  République  française  s'engage  à  deman- 
der à  l'Assemblée  nationale,  immédiatement  après  la  signature  de  la  pré* 
sente  convention,  Tautorisation  nécessaire  pour  ratifier  et  faire  exécuter 
ladite  convention.  Les  ratifications  en  seront  échangées  à  Saint-Péters- 
bourg le  plus  tôt  que  faire  se  pourra,  et  la  convention  entrera  immédiate- 
ment en  vigueur. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectift  on  signé  la  présente 
convention  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Pait  à  Saint-Pétersbourg,  le  l''  avril/ 20  mars  1874. 

Le  Flo. 

F.  de  Bourgoing. 
GorUshacow. 
Reutem. 


624  Frm9ce^  Russie. 

177. 

FRANCE.  RUSSIE. 

Convention  pour  le  règlement  des  successions;  signée  k  St- 
Pétersbourg,  le  1er  avril  (20  mars)  1874  •). 

Annuaire  diplomatique  de  F  Empire  de  Ruuie ,  1875,  p,  i89.  —  Journal  OJ[fiM 

du  20  juin  /874. 

Le  Président  de  la  République  française'^et  Sa  Majesté  TEmpereur  de 
toutes  les  Bussies,  désirant  déterminer  les  droits  des  nationaux  respectifs 
et  les  attributions  des  autorités  judiciaires  et  consulaires  de  Tun  et  de 
l^autre  pays,  en  ce  qui  concerne  les  successions  laissées  dans  Ton  des  deux 
États  par  les  nationaux  de  Tautre  État,  ont  résolu,  d'un  commun  accord, 
de  conclure,  dans  ce  but,  une  convention  spéciale  et  ont  nommé,  à  cet 
effet,   pour  leurs  plénipotentiaires,    savoir: 

Le  Président  de  la  République  française: 

M.  Adolphe  Le  Flo,  général  de  division,  membre  de  l'Assemblée  na- 
tionale, ambassadeur  extraordinaire  et  plénipotentiaire  près  Sa  Majesté 
Fempereur  de  toutes  les  Russies,  commandeur  de  Tordre  de  la  L^on 
c[*lionneur,  chevalier  de  Tordre  impérial  de  Saint- Alexandre  Newski,  etc.,  etc.; 

Et  M.  Jean-François-Guillaume  comte  de  Bourgoing,  ambassadeur  en 
dpjsponibilité,  chevalier  de  la  Légion  d'honneur,  grand'croix  de  Tordre  pontifical 
dé  Pie  IX,  chevalier  grand'-croix  de  Tordre  du  Lion  néerlandais,  etc.,  etc., 

Et  Sa  Majesté  TEmpereur  de  toutes  les  Russies: 

Le  prince  Alexandre  Gortchacow,  son  chancelier  de  Tempire,  membre 
du  conseil  de  Tempire,  ayant  le  portrait  de  Sa  Majesté  Tempereur  enrichi 
de  diamants,  chevalier  des  ordres  russes:  de  Saint- André  en  diamants,  de 
Saint-Wladiroir  de  la  première  classe,  de  Saint-Alexandre-Newski,  de  l'Aigle 
Blanc,  de  Sainte-Anne  de  la  première  classe,  de  Saint-Stanislas  de  la  pre- 
mière classe,  grand'croix  de  la  Légion  d'honneur  de  France,  de  TAnnon- 
ciade,  de  la  Toison-d'Or  d'Espagne,  de  Saint-Étienne  d'Autriche,  de  TAigle- 
l^oir  de  Prusse  en  diamants,  et  de  plusieurs  autres  ordres  étrangers; 

Et  M.  Michel  de  Reutern,  son  conseiller  privé  actuel  et  secrétaire 
cT'Etat,  son  ministre  des  finances,  chevalier  des  ordres  russes:  de  Saint- 
Wladimir  de  la  première  classe;  de  Saint-Alexandre-Newski;  de  l'Ai^e- 
Blanc;  de  Sainte -Anne  de  la  première  classe  orné  de  la  couronne  impé- 
riale, et  de  Saint-Stanislas  de  la  première  classe,  chevalier  grand'aroix  de 
Tordre  des  saints  Maurice  et  Lazare  dltalie,  et  de  Tordre  pour  Tlndépen- 
dance  du  Monténégro; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs  respectifs, 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  1,  En  cas  de  décès  d'un  Français  en  Russie  ou  d'un  Bosse  en 
France,  soit  qu'il  fût  établi  dans  le  pays,   soit  qu'il  y  fût  simplement  de 


*)  La  Convention  a  été  ratifiée. 


Successions.  625 

passage,  les  autorités  compétentes  du  lieu  du  décès  sont  tenues  de  prendre, 
à  regard  des  biens  mobiliers  ou  immobiliers  du  défunt,  les  mômes  mesures 
conservatoires  que  celles  qui,  d'après  la  législation  du  pays,  doivent  être 
prises  à  Fégard  des  successions  des  nationaux,  sous  réserve  des  dispositions 
stipulées  par  les  articles  suivants. 

Art,  2.  Si  le  décès  a  lieu  dans  une  localité  où  réside  un  consul  gé« 
néral,  consul  ou  vice-consul  de  la  nation  du  défunt,  ou  bien  à  proximité 
de  cette  localité,  les  autorités  locales  devront  en  donner  immédiatement 
avis  à  Tantorité  consulaire  pour  qu'il  paisse  être  procédé  en  commun  à 
Tapposition  des  scellés  respectifs  sur  tous  les  effets,  meubles  et  papiers 
da  défunt. 

L'autorité  consulaire  devra  donner  le  môme  avis  aux  autorités  locales^ 
lorsqu'elle  aura  été  informée  du  décès  la  première. 

Si  l'apposition  immédiate  des  scellés  paraissait  nécessaire  et  que  cette 
opération  ne  pût,  pour  un  motif  quelconque,  avoir  lieu  en  commun,  l'au- 
torité locale  aura  la  faculté  de  mettre  les  scellés  préalablement,  sans  le 
concours  de  l'autorité  consulaire,  et  tnee  versa ^  sai^  à  informer  l'autorité 
qui  ne  sera  pas  intervenue  et  qui  sera  libre  de  croiser  ensuite  son  sceau 
avec  celui  déjà  apposé. 

Le  consul  général,  consul  ou  vice-consul  aura  la  faculté  de  procéder 
à  cette  opération,  soit  en  personne,  soit  par  un  délégué  dont  il  aura  fait 
choix.  Dans  ce  dernier  cas,  le  délégué  devra  ôtre  muni  d'un  document 
émanant  de  l'autorité  consulaire,  revêtu  du  sceau  du  consulat  et  consta- 
tant son  caractère  officiel. 

Les  scellés  apposés  ne  pourront  être  levés  sans  le  concours  de  l'auto- 
rité locale  et  de  l'autorité  consulaire  ou  de  son  délégué. 

n  sera  procédé  de  la  môme  manière  à  la  formation  de  ^inventaire  de 
tous  les  biens  mobiliers  ou  immobiliers,  effets  et  valeurs  du  défunt. 

Toutefois,  si,  après  un  avertissement  adressé  par  Tautorité  locale  à 
Tautorité  consulaire,  ou  vice  versa  par  l'autorité  consulaire  à  Tautorité  lo- 
cale, pour  l'inviter  à  assister  à  la  levée  des  scellés,  simples  ou  doubles,  et 
à  la  formation  de  l'inventaire  l^autorité  à  qui  l'invitation  a  été  adressée  ne 
s*était  pas  présentée  dans  un  délai  do  quarante-huit  heures,  à  compter  de 
la  réception  de  Tavis,  l'autre  autorité  pourrait  procéder  seule  auxdites 
opérations. 

AH.  3.  Les  autorités  compétentes  feront  les  publications  prescrites 
par  la  législation  du  pays  relativement  à  l'ouverture  de  la  succession  et 
de  la  convocation  des  héritiers  ou  créanciers,  sans  préjudice  des  publica- 
tions qui  pourront  également  ôtre  faites  par  l'autorité  consulaire. 

Art.  4,  Lorsque  l'inventaire  aura  été  dressé,  conformément  aux  dis- 
positions de  l'article  2,  l'autorité  compétente  délivrera  à  l'autorité  consu- 
laire, sur  sa  demande  écrite  et  d'après  cet  inventaire,  tous  les  biens  meubles 
dont  se  compose  la  succession,  les  titres,  valeurs  créances,  papiers,  ainsi 
que  le  testament  s'il  en  existe. 

L'autorité  consulaire  pourra  faire  vendre  aux  enchères  publiques  tous 
les  objets  mobiliers  de  la  succession  susceptibles  de  se  détériorer  et  tous 
ceux  dont  la  conservation  en  nature  entraînerait  des  frais  onéreux  pour  la 

Ncniv.  Escueil  Oén.    2*   S.  L  Rr 


626  France^  Russie. 

succession.  Elle  sera  tenue,  tontefois,  de  s'adresser  à  raniorité  locale, 
afin  que  la  vente  soit  faite  dans  les  formes  prescrites  par  les  lois  du  pays. 

Art.  5,  L*autorité  consulaire  devra  conserver,  à  titre  de  dépôt  de- 
meurant soumis  à  la  législation  du  pays,  les  effets  et  valeurs  inventoriés, 
le  montant  des  créances  que  Ton  réalisera  et  des  revenus  que  Ton  toache^^ 
ainsi  que  le  produit  de  la  vente  des  meubles  si  elle  a  eu  lieu,  jusqu'à 
Texpiration  du  terme  de  six  mois,  à  compter  du  jour  de  la  dernière  des 
publications  faites  par  Tautorité  locale,  relativement  à  Touverture  de  la 
succession,  ou  du  t^rme  de  huit  mois,  à  compter  du  jour  du  décès,  s*il 
n*a  pas  été  fait  de  publication  par  Tautorité  locale. 

Toutefois,  Tautorité  consulaire  aura  la  faculté  de  prélever  immédiate- 
ment, sur  le  produit  de  la  saccession,  les  frais  de  la  dernière  maladie  et 
d'enterrement  du  défont,  les  gages  des  domestiques,  loyers,  frais  de  justice 
et  de  consulat,  et  autres  de  même  nature,  ainsi  que  les  dépenses  d*entre- 
tien  de  la  famille  du  défunt,  s*il  y  a  lieu. 

Art.  6,  Sous  la  réserve  des  dispositions  de  Tarticle  précédent,  le 
consul  aura  le  droit  de  prendre,  à  Tégard  de  la  succession  mobilière  on 
immobilière  du  défunt,  toutes  les  mesures  conservatoires  qu'il  jugera  utilei 
dans  rintérôt  dos  héritiers.  H  pourra  l'administrer,  soit  personnellement, 
soit  par  des  délégués  choisis  par  lui  et  agissant  en  son  nom,  et  il  aura 
le  droit  de  se  faire  remettre  toutes  les  valeurs  appartenant  au  défunt,  qui 
pourraient  se  trouver  déposées,  soit  dans  les  caisses  publiques,  soit  diei 
des  particuliers. 

Art.  7.  Si  pendant  le  délai  mentionné  à  Tarticle  5,  il  s'élève  qud- 
que  contestation  à  T égard  des  réclamations  qui  pourraient  se  produire 
contre  la  partie  mobilière  de  la  succession  de  la  part  de  sujets  du  pays 
ou  de  sujets  d'une  tierce  puissance,  la  décision  concernant  ces  rédamations, 
en  tant  qu'elles  re  reposent  pas  sur  le  titre  d'hérédité  ou  de  legs,  appar- 
tiendra exclusivement  aux  tribunaux  du  pays. 

En  cas  d'insuffîsance  des  valeurs  de  la  succession  pour  satisfaire  aa 
payement  intégral  des  créances,  tous  les  documents,  effets  ou  valeurs  ap- 
partenant à  cette  succession  devront,  sur  la  demande  des  créanciers,  èke 
remis  à  l'autorité  locale  compétente,  l'autorité  consulaire  restant  chargée 
de  représenter  les  intérêts  do  ses  nationaux. 

Art,  8.  A  l'expiration  du  terme  fixé  par  l'article  5,  s'il  n'existe 
aucune  réclamation,  l'autorité  consulaire,  après  avoir  acquitté,  d'après  les 
tarifs  en  vigueur  dans  le  pays,  tous  les  frais  et  comptes  à  la  charge  de 
la  succession,  entrera  définitivement  en  possession  de  la  partie  mobilière 
de  ladite  succession,  qu'elle  liquidera  et  transmettra  aux  ayants  droit, 
sans  avoir  d'autre  compte  à  rendre  qu'à  son  propre  gouvernement. 

Art,  9,  Dans  toutes  les  questions  auxquelles  pourront  donner  lien 
l'ouverture,  l'administration  et  la  liquidation  des  successions  des  nationaux 
de  l'un  des  deux  pays  dans  l'autre  les  consuls  généraux,  consuls  et  vice- 
consuls  respectifs  représenteront  de  plein  droit  les  héritiers  et  seront  offi* 
dellement  reconnus  comme  leurs  fondés  de  pouvoirs,  sans  qu'ils  soient 
tenus  de  justifer  de  leur  mandat  par  un  titre  spécial. 

Ils  pourront,  en  conséquence,  se  présenter,  soit  en  personne,  soit  par 


Succesiions.  62  T 

des  délégués  choisis  parmi  les  personnes  qui  y  sont  autorisées  par  la  lé- 
gislation du  pays,  pardevant  les  autorités  compétentes,  pour  y  prendre, 
dans  toute  affaire  se  rapportant  à  la  succession  ouverte,  les  intérêts  des 
héritiers,  en  poursuivant  leurs  droits  ou  en  répondant  aux  demandes  for- 
mées contre  eux. 

D  est,  toutefois,  bien  entendu  que  les  consuls  généraux,  consuls  et 
vice-consuls  étant  considérés  comme  fondés  de  pouvoirs  de  leurs  nationaux, 
ne  pourront  jamais  personnellement  ôtre  mis  en  cause  relativement  à  toute 
affaire  concernant  la  succession. 

Art.  10,  La  succession  aux  biens  immobiliers  sera  régie  par  les  lois 
du  pays  dans  lequel  les  immeubles  seront  situés,  et  la  connaissance  de 
toute  demande  ou  contestation  concernant  les  successions  immobilières  ap- 
partiendra exclusivement  aux  tribunaux  de  ce  pays. 

Les  réclamations  relatives  au  partage  des  successions  mobilières,  ainsi 
qu'aux  droits  de  succession  sur  les  effets  mobiliers  laissés  dans  Pun  des 
deux  pays  par  des  sujets  de  l'autre  pays,  seront  jugées  par  les  tribunaux 
ou  autorités  compétentes  de  TËtat  auquel  appartenait  le  défunt  et  confor- 
mément aux  lois  de  TËtat,  à  moins  qu'un  sujet  du  pays  où  la  succession 
est  ouverte,  n'ait  des  droits  à  faire  valoir  à  ladite  succession* 

Dans  ce  dernier  cas,  et  si  la  réclamation  est  présentée  avant  l'expi- 
ration du  délai  fixé  par  l'article  5,  l'examen  de  cette  réclamation  sera 
déféré  aux  tribunaux  ou  autorités  compétentes  du  pays  où  la  succession 
est  ouverte,  qui  statueront,  conformément  à  la  législation  de  ce  pays,  sur 
la  validité  des  prétentions  du  réclamant  et,  s'il  y  a  lieu,  sur  la  quote-part 
qui  doit  lui  ôtre  attribuée. 

Lorsqu'il  aura  été  désintéressé  de  cette  quote-part,  le  reliquat  de  la 
succession  sera  remis  à  l'autorité  consulaire,  qui  en  disposera,  à  l'égard 
des  autres  héritiers,  conformément  aux  stipulations  de  l'article  8. 

Art,  11,  Lorsqu'un  Français  en  Russie  ou  un  Russe  en  France  sera 
décédé  sur  un  point  où  il  ne  se  trouve  pas  d'autorité  consulaire  de  sa 
nation,  l*autorité  locale  compétente  procédera,  conformément  à  la  législation 
du  pays,  à  l'apposition  des  scellés  et  à  l'inventaire  de  la  succession.  Des 
copies  authentiques  de  ces  actes  seront  transmises,  dans  le  plus  bref  dé- 
lai, avec  l'acte  de  décès  et  le  passeport  national  du  défunt,  à  l'autorité 
constdaire  la  plus  voisine  du  lieu  où  se  sera  ouverte  la  succession,  ou, 
par  l'intermédiaire  du  ministère  des  affaires  étrangères,  aii  représentant 
diplomatique  de  la  nation  du  défunt. 

L'autorité  locale  compétente  prendra,  à  Tégard  des  biens  laissés  par 
le  défunt,  toutes  les  mesures  prescrites  par  la  législation  du  pays,  et  le 
produit  de  la  succession  sera  transmis,  dans  le  plus  bref  délai  possible, 
après  l'expiration  du  délai  fixé  par  l'article  5,  auxdits  agents  diplomatiques 
ou  consulaires. 

n  est  bien  entendu  que,  dès  Tinstant  que  l'ambassade  de  la  nation 
du  défunt,  ou  l'autorité  consulaire  la  plus  voisine,  aura  envoyé  un  délégué 
sur  les  lieux,  Tautorité  locale  qui  serait  intervenue  devra  se  conformer  aux 
prescriptions  contenues  dans  les  articles  précédents. 

Art,  12.     Les  dispositions  de   la  présente   conventiou  s'appliqueront 

Er2 


62S  Russie,  Turquie. 

également  à  la  succession  d*nn  sujet  de  Tun  des  deux  Etats  qui,  étant  dé- 
oédé  hors  du  territoire  de  Tautre  État  y  aurait  laissé  des  biens  mobôlien 
ou  immobiliers. 

Aîi.  13,  Les  gages  et  effets  ayant  appartenu  aux  matelots  <m  passa- 
gers de  Tun  des  deux  pays,  morts  dans  Tautre  pays,  soit  à  bord  dHm 
navire,  soit  à  terre,  seront  remis  entre  les  mains  du  consul  de  leur  natioiL 

Art.  14.  La  présente  convention  restera  en  vigueur  jusqu'à  Tei^iiv 
tion  d*une  année,  à  partir  du  jour  où  Tune  ou  Tautre  des  hautes  partÎM 
contractantes  Taura  dénoncée. 

Art.  là.  Le  Président  de  la  République  française  s'engage  à  deman- 
der à  1* Assemblée  nationale,  immédiatement  après  la  signature  de  la  pré- 
sente convention,  Tautorisation  nécessaire  pour  ratifier  et  &ire  exécuter 
ladite  convention.  Les  ratifications  en  seront  échangées  à  Saint -Péten- 
bourg  le  plus  tôt  que  faire  se  pourra,  et  la  convention  entrera  inunédii- 
tement  en  vigueur. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
convention  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Saint-Pétersbourg,  le  l*'  avril  /  20  mars  de  Tan  de  gr&ce  1874. 

Le  Flo. 

F.  de  Baurgoing. 
Oortchacow. 
Reutem. 


178. 

RUSSIE,  TURQUIE. 


Convention  pour  la  pose  d'un  câble  sous-marin  entre  Odessa 
et  Gonstantinople;  signée  à  Constantinople ,  le  2   noyembre 

(21  oct)   1871  *). 

Annuaire  diplomatique  de  l Empire  de  Russie^  1873.  />•   iSÉ» 

S.  M.  TEmpereur  de  toutes  les  Russies  et  S.  M.  I.  le  Sultan,  désirant 
faciliter  les  correspondances  télégraphiques  entre  leurs  États  respectifs,  an 
moyen  d*un  câble  sous-marin  posé  entre  Odessa  et  Constantinople,  et  ayant 
résolu  de  fixer  d*avance  les  principales  conditions  auxquelles  les  concessions 
seront  accordées  dans  ce  but  à  des  entrepreneurs  ou  à  une  compagnie  qnit 
d'un  commun  accord  des  gouvernements  intéressés,  seront  jugés  dignes  d6 
confiance,  sont  convenus  de  conclure  une  convention  spéciale,  et  ont  nommé 
à  cet  effet  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir: 

S.  M.  FEmpereur  de  toutes  les  Russies,  son  lieutenant-général  Nicolas 
Ignatiew,  son  ûde  de  camp  général,  chevalier  des  ordres  de  Saint-Alexao- 

*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  le  1er  dée.  (19  nov.)  1871» 


Câble  iOu$^4Mrk.  629 

dre  Nersky,  de  TAigle- Blanc,  de  Saint-Yladimir  de  la  2e  dasee,  de  Ste« 
Anne  de  la  Ire  classe  avec  la  oonronne  impériale,  de  Si- Stanislas  de  la 
Ire  classe,  décoré  des  ordres  ottomans  de  TOsmanié  et  du  Mecyidié  de  la 
Ire  classe,  chevalier  de  plusieurs  autres  ordres  étrangers,  son  ambassadeur 
extraordinaire  et  plénipotentiaire  près  S.  M.  I.  le  Sultan; 

Et  S.  M.  I.  le  Sultan,  Server -Pacha,  décoré  des  ordres  impériaux  de 
rOsmanié  et  de  Mecyidié  de  la  Ire  classe,  de  l'ordre  impérial  de  St-Stanislas 
de  la  Ire  classe,  chevalier  de  plusieurs  autres  ordres  étrangers,  son  mini* 
stre  des  affaires  étrangères; 

Lesquels,  après  s*ôtre  communiqué  respectivement  leurs  pleins-pouvoirç, 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  ont  arrêté  ce  qui  suit: 

Art.  1,  Les  points  d^atterrissement  du  c&ble  sous-marin  sur  les  riva- 
ges de  la  Bussie  et  de  la  Turquie  seront  déterminés  d*après  une  entente 
entre  les  administrations  des  deux  empires  et  le  concessionnaire  ou  la  com- 
pagnie. Le  point  à  fixer  sur  le  rivage  ottoman  ne  pourra  être  choisi  que 
sur  la  rive  européenne  de  la  mer  Noire  à  Tembouchure  du  Bosphore. 

Art,  2.  Le  cftble  sous-marin  sera  construit  d'après  le  meilleur  système 
reconnu  en  pratique  et  ne  contiendra  d'abord  qu*un  seul  fil. 

Aussitôt  que  le  nombre  des  dépêches  sera  augmenté  à  un  tel  point 
qu*un  seul  fil  ne  suffira  plus  pour  leur  transmission,  le  concessionnaire  sera 
tenu  de  poser  un  c&ble  supplémentaire  à  un  ou  plusieurs  fils  conducteurs, 
selon  le  besoin  et  sur  la  demande  des  gouvernements  respectifs. 

Art.  3.  Le  concessionnaire  sera  chargé  d*exécuter,  à  ses  frais,  les 
jonctions  du  c&ble  avec  les  lignes  terrestres  des  deux  empires,  ainsi  que 
d'introduire  les  fils  conducteurs  du  cftble  dans  les  bureaux  littoraux  indiqués 
par  les  gouvernements  respectifs.  Il  aura  la  faculté  d'installer  son  propre 
personnel  aux  dites  stations. 

Chaque  administration  se  réserve  le  droit  de  prendre  les  mesures  né- 
cessaires concernant  le  contrôle  des  dépêches  et  la-nomination  du  personnel. 

Dans  le  cas  où  le  concessionnaire  voudrait  transférer  à  l'un  des  deux 
gouvernements  le  service  d'une  station,  se  trouvant  sur  le  territoire  de  cet 
État,  le  dédommagement  en  sera  fixé  par  un  arrangement  entre  le  conces- 
sionnaire et  le  gouvernement  respectif. 

Art.  4.  Les  hautes  parties  contractantes  s'engagent  à  mettre  la  ligne 
sons-marine  en  connexion  avec  leurs  réseaux  respectifs,  et  à  prendre  soin 
de  la  transmission  des  dépêches  tant  dans  l'intérieur  de  leurs  États  qu'en 
dehors  de  leurs  limites. 

Art.  5.  Toutes  les  stipulations  de  conventions  internationales  présen- 
tement en  vigueur,  ou  qui  seront  adoptées  à  l'avenir  seront  appliquées  à 
la  correspondance  télégraphique  expédiée  par  le  cftble. 

Art.  6.  Chacun  des  États  contractants  se  réserve  le  droit  de  s'assu- 
rer, par  le  dépôt  d'un  cautionnement  de  la  part  du  concessionnaire,  de 
l'exécution  des  travaux  dans  l'espace  de  temps  limité  par  l'artide  suivant. 
Ce  cautionnement  ne  surpassera  pas  la  sonune  de  cinquante  mille  (50,000) 
francs  pour  chaque  administration.  Il  sera  acquis  au  gouvernement  respectif, 
dès  que  le  cftble  n'aura  pas  été  établi  dans  le  délai  voulu. 

Art,    7.    Le  délai  accordé  pour  l'établissement  du  c&ble  sera  fixé  à  un 


cm  Amw.  r« 


iM  ^  ^mnr^r  t#»  la.   1/*»»   i^  x  '^jwjsebmjtl     .%.    oar  les  io/aim  înqKéma 
<ilt  .nru<r)^fMaiitP4   in    'rrvfsmwmaaxp^.    J^gEcnnon  •in    =g^wyig  •ians  le  éuls 

Art,  i,  Ijft  "suri  t^  h-rw^Jieâ  ling&r^  risr  jl  Toie  'in  cÀbis  jocabon- 
p/MiK  iiM  'OKPA  'i^miiiaûr^  "ïf  ie  j.'mLor.  icipnuses  par  'm  amyemâun.  intff- 
tm^titvMifi  Ia  Pin» .  .T*vutf^  i.  T>niie .  BHâL  ine  ie  ïa  qizb  ixee  pav  h 
fysummiininn  viru(«^iuu-:iie. 

Ainm.  u»i  fv^rr^mf^rùisiïiswsi  i  -{rtianopr  ^ntre  la  Snsffie   TEorope  et  la  Toi- 

f^twfsuïùwmiti^   '^j^rrt^  ^Axa  ^«^n  r;finire   i  12  Dnmca  pour  Les  oorrespondHi- 
ew  *  ér,hain9*r  «itrï^  '!«*    ien:::  vdii». 

Ta  r*^nct;on  i(>  2  :i*aiu!s  «^ra  inpporr^e  pa»  Les  ti^nx  EtsCB  contrac» 
ftantA  pr<vpcrt:îoam%!l«^mf^nt    i  u^iri  '.ixe^  trirminaies.  ^tqit  :  la  raxi*  a^érenti 

ftfiHmi>ï  i  :1  ^'ani*^    75  «centime» .  la   r.axa  da   poi^iora   'in   '^ddle    restau  II 

ftUi  /«art  «^n'ine  r-flni'.rion  (T^^zb^rait^  âes  ûarià  aie  ILeii  dasâ  Fespaee  du 
UiKi^  fité  ponr  ;a  «inr-tc  de  Li  ccacesaioiL.  la  taxe  revenaat  à  la  ligioe  moi- 
mfi,rïr\fi  îiiimr^  kn  m>i'htliiatiriiL4  qne  ie  noTxveaa  tarif  aura  renda  nécesaireA. 

Art,  .^,  tin  tiMrtxnma^jfimant  'ie»  fraiâ  oéceâsiteâ  par  l'etablÛBeinent 
éa  dkW^,  la  CAneii«rtir,n  ^ra  awxr iée  potir  la  'luive  de  (rente  ana. 

I^^  bantiW  partii«i  r,r»nr.ra^tantft^  s'eii:zaîrpiit  a  ne  donner,  èsÊOs  cet*  es- 
j>jw^  d^  tmnp^,  a  ancnn  aatr»^.  le  droit  «i^tablir  entre  la  Russie  earopéeim€ 
^,  U  T'jr-'fiiie  ''J'P>iror.«^  me  oommTmi'îation  t»:l*igraphiqae  àouâ-nuirine  directe 

ApffiH  f'.Pi  Upfli  de  temp*?,  le  monopole  du  conceâsionnaire  sera  pêriint. 
Mai<{  il  f><'>nrra  exploi t>s:T  et  entretenir  le  câble  iouâ-marin,  ai  du  reste  il  a 
r^npli  et  coTjtinne  a  remplir  les  conditions  qni  Ini  auront  été  imposée 
jMîl/'m  la  pr^«ient/i  convention,  et  si  les  gouvernements  eontraetants  ne  ju- 
gent a  f/ropofi  d*a/:cordery  d'un  commun  accord,  la  eoncesâion  à  nn  antre 
en  v^,ii  de  l'art.  1 1  de  cette  m«^me  convention. 

Art,  10,  liSk  concenmon  expire,  sans  que  le  concessionnaire  puisse  ré- 
damer anerine  ind^;mnit^';,  s'il  ne  remplit  pas  les  conditions  ci-dessus  énon- 
e/je«.  11  en  sera  de  même  si  le  service  de  la  ligne  est  suspendu  pendant 
fine  ftnn/;e  par  dcn  cau.^es  dont  le  concessionnaire  peut  être  déclaré  responsable. 

Parmi  v^en  cas  e^t  compris  celui  où  Ton  n'aurait  pas  remédié  à  une 
ini^ntfrt4on  dti  cÀblc  et  encore  celui  où  une  des  hautes  parties  contractan- 
\m  aurait  reiirf;  la  f;onces8ion  à  cause  de  la  non  exécution  des  conditions 
do  la  part  du  conce«(Hionnaire. 

Art,  Jt.  Les  hautes  parties  contractantes  se  réservent  essentiellem^ 
lo  droit  d'accorder  chacune  une  nouvelle  concession,  lorsque  la  premike 
ntstw  oxpirëo  ajrir^H  lo  terme  fixé  de  trente  années.  Si  alors  une  oonventioB 
était  con(duo  entre  les  hautes  parties  contractantes,  après  que  les  conditions 
y  relatives  oussont  été  arrêtées,  d'un  commun  accord,  celui  qui  serait  en 
pOMSOMiou  do  la  concession  donnée  en  vertu  de  la  présente  convention  ann 


Cdbte  êous^tnarin.  631 

on  droit  de  préférence,  8*il  veut  accepter  les  nouvelles  conditions  fixées  par 
les  hautes  parties  contractantes. 

Art.  12,  Chaque  gouvernement  se  chargera  d'établir  de  sa  part  les 
règles  de  la  comptabilité  pour  la  transmission  des  dépôches  avec  le  conces- 
sionnaire ou  la  compagnie.  Le  solde  qui  en  résulte  sera  payé  en  francs 
effectifs. 

Art.  13,  Étant  admis  que  les  hautes  parties  contractantes  accordent 
chacune  séparément  la  concession  dont  il  s*agit  elles  s*engagent  mutuelle- 
ment à  8*en  communiquer  des  copies  authentiques;  le  concessionnaire  de 
môme  recevra  une  copie  authentique  de  la  présente  convention. 

Art,  14.  Le  concessionnaire  aura  la  faculté  de  transférer  la  conces- 
sion  à  un  particulier  ou  à  une  société  avec  les  droits  et  les  obligations  qui 
existent  pour  lui-môme  ;  cependant  aucune  cession  de  ce  genre  no  pourra 
ôtre  accordée  autrement  qu'avec  Tassentiment  des  gouvernements  intéressés. 

Art,  là.  Dans  tous  les  cas,  si  des  doutes  naissaient  sur  Tinterpréta- 
tion  des  conditions  qui,  en  vertu  de  la  présente  convention,  doivent  faire 
partie  des  concessions  à  accorder  par  les  gouvernements  contractants,  le 
concessionnaire  sera  tenu  d'accepter  la  décision  définitive  formulée  par  le 
gouvernement  respectif. 

Art.  16,  La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en 
seront  échangées  à  Constantinople  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  Tont  signée  et  j  ont  apposé  leurs 
sceaux  respectifs. 

Fait  à  Constantinople  le  vingt-un  octobre  (v.  s.)  mil  huit  cent  soixante 
et  onze. 

N,  Ignatiew, 
Server. 


179. 

FRANCE,   ITALIE. 
Convention  consulaire   signée  à  Paris,  le  26  juillet  1862*). 

AreMvêê  diplomatiques,  1863.  I,  p,  87.  —  Trattati  e  Contenzioni,    Vol.  I.  p.  120. 

S.  M.  l'Empereur  des  Français  et  S.  M.  le  Roi  dltalie,  «connaissant 
l'utilité  de  déterminer  avec  toute  l'extension  et  la  clarté  possibles  les  droits, 
privilèges  et  immunités  réciproques  des  Consuls,  Vice -Consuls  et  Agents 
Consulùres,  Chanceliers  ou  Secrétaires,  ainsi  que  leurs  fonctions  et  les  obli- 
gations auxquelles  ils  seront  respectivement  soumis  dans  les  deux  Pajs,  ont 
résolu  de  conclure  une  Convention  Consulaire  et  ont  nonuné  à  cet  effet  pour 
leurs  plénipotentiaires,  savoir: 


)  Ratifiée  le  18  sept  1862. 


Ct2 

£c  ^.  X.  >  S*'>i   l'Italie.  X   ûieviiîiar  ComcisÎB  !IUEsm 

^ztraMHiiiairi»  ^  auniacr»  pl>tnipcr>sinair»  pr»*  5.  X 

L«irvnftlA,    iprïw  •»'4f7»    ^«mmimiqae  Ϋaz3  pieiiia  pmmnzs. 

.Ift.  J,  Cha<!nn  :i!5i  Haiit«â  Pirtû»  «nntRurtaocea  im»  la 
tahUr  4«  Ojftsmisk  '"r^n^rua.  O^naula.  Vke-ConaBÎa  ou  Agents 
&u»  liw  port^  TilL»  *t  IivaliTtiS  in  ^«rrltoir»  <fe  l'antre  PartÛL 

l>%îîti»  ÂTsnt.'i  feront  r«î«3proqn»*ment  a»imiâ  et  cccuuiub  ck 
fenrt  pr<'>viiiû'.nii  «elr>a  >>  n^gi«  ^  fonnali^éa  «étafaEes  -IttaB  les  ^js  irM|»Mtîft 

L'^ïX<>qTiar.>ir  Bi^iv^Malr*  p«><Tr  le  libre  exorsee  4e  Lrars  CoaetîoBS  kv 
a^ra  ^i^irré  »j»  fraû.  ^.  «nr  la  production  iodit  cxeqaatnr.  TAHlonté  »- 
pi^uwir<>  (in  lien  d«  I^aT  r^xAim^.  pr^oiira  îauBédôtemeiit  les 
/fi'flii  pTi^vmt  %'3uyj^lrréT  ^«s  deToirs  -k  ienr  cfcarge  et  qatis 
à  U  J6iiia«uu!i»  d^  ex^innpftîom .  pr*^ogatiT«i .  LBuaonibte,  konoeiirs  et  yn- 

>IK.  i^.  Lpa  iy^mlsi  (jéUfir^Ta.  Consoli  et  Tiee^onsals  oa  Agate 
CoxkSitùsàrfA  f  snj^fU  de  TÉUt  «{oi  les  nomine.  jouiront  de  rexeunitioa  dn 
]oç(fmif!nt9  et  de<t  eontrrbfitîoiLi  mîlîtair«9,  des  oontrîbatîfli»  «firectes^  pencm- 
nelle^,  m^bîlièr*^  on  iomptoairea,  par  l'Eut  ou  par  les  eommiuieSy  à  inoîif 
ffi'iU  nfi  po^fl^rdent  des  bien.^  immetibleï! ,  qu'Oi  ne  fassent  le  eonmierce  on 
fin" lU  n'exercent  quelque  indnàtrie:  dana  lesquels  caa  ilâ  seront  aofomîs  an 
m^me»  tares,  charge*  *:t  impositions  qne  les  antres  partienliers. 

[]jt  jouiront,  en  ontre,  de  rimmnnité  personnelle,  excepté  pour  les  faits  et  \k 
aete«i  qne  )a  législation  p^^nale  des  deux  Pajs  qualifie  des  crimes  et  punit  conmie 
tels;  et  aîU  sont  n^^>ciants,  la  contrainte  par  corps  ne  pourra  leur  être 
apffliqn/;e  que  pour  les  âenls  faits  de  commerce  et  non  pour  eanses  cÊrilea 

Ils  pourront  placer,  an  dessus  de  la  porte  extérieure  du  Consulat  on 
Vi^'^Consnlat ,  Técnsson  des  Armes  de  leur  nation,  avec  cette  inscription: 
>  Consulat  ou  Vice-Consulat  de < 

Ils  pourront  également  arborer  le  Pavillon  de  leur  Pays  sur  la  Maisos 
C^mmlaire,  aux  jours  des  solennités  publiques,  religieuses  ou  natiooalefi, 
ainsi  que  dans  les  autres  circonstances  d*nsage,  à  moins  qn^ils  ne  résident 
dans  une  ville  où  se  trouverait  TAmbassade  ou  la  L^^ation  de  leur  Pays. 
Il  est  bien  entendu  que  ces  marques  extérieures  ne  pourront  jamais  être 
interprétées  comme  constituant  un  droit  d'asile,  mais  serviront,  avant  tont, 
à  désigner  aux  matelots  et  aux  nationaux  l'habitation  consulaire. 

Les  Consuls  généraux.  Consuls  et  Yioe-Consuls  ou  Agents  Consolaires 
pourront  de  môme  arborer  le  Pavillon  national  sur  le  bateau  qu'ils  numie- 
raicmt  dans  lo  port  pour  Texercice  de  leurs  fonctions. 

Art,  3,  Les  Consuls  Oénéraux,  Consuls  et  leurs  Chanceliers,  ainsi  que 
1m  Vice^Consuls  ou  Agents  Consulaires,  ne  pourront  ôtre  scmunés  de  oom- 


CofêeeiUkm  eonmUaire.  63S 

paraître  comme  tëmoins  devatit  les  tribunaux.  Quand  la  justice  locale  aura 
beeoin  de  recueillir  auprès  d'eux  quelque  déclaration  juridique  elle  derra  se 
transporter  à  leur  domicile  pour  la  recevoir  de  ^ive  voix ,  ou  déléguer  à 
cet  effet  un  fonctionnaire  compétent,  ou  la  leur  demanda  par  écrit. 

Art.  4.  En  cas  d'empêchement,  d'absence  ou  de  décès  des  Consuls 
Généraux,  Consuls  et  Vice-Consuls  ou  Agents  Consulaires,  les  Élèves  Consuls, 
les  Chanceliers  et  Secrétaires  qui  auront  été  présentés  antérieurement  en 
leurs  dites  qualités  respectives,  seront  de  plein  droit  admis,  dans  leur  ordre 
hiérarchique,  à  exercer  par  intérim  les  fonctions  consulaires,  sans  que  les 
autorités  locales  puissent  y  mettre  obstacle.  Au  contraire,  oelles-d  devront 
leur  prêter  assistance  et  protection,  et  leur  assurer,  pendant  leur  gestion 
intérimaire,  la  jouissance  des  exemptions,  prérogatives,  immunités  et  privi- 
lèges réciproquement  reconnus  par  la  présente  Convention  aux  Agents  du 
service  consulaire. 

Art.  5.  Les  archives  consulaires  seront  inviolables,  et  les  autorités  lo- 
cales ne  pourront  sous  aucun  prétexte  ni  dans  aucun  cas  visiter  ni  saisir 
les  papiers  qui  en  feront  partie. 

Ces  papiers  devront  toujours  ôtre  complètement  séparés  des  livres  ou 
papiers  relatifs  au  commerce  ou  à  Tindustrie  que  pourraient  exercer  les 
Consuls,  Vice-Consuls  ou  Agents  Consulaires  respectifs. 

Art.  6.  Les  Consuls  généraux  et  Consuls  pourront  nommer  des  Vice- 
Consuls  on  Agents  Consulaires  dans  les  villes,  et  localités  de  leurs  arron- 
dissements consulaires  respectif^,  saufrapprobation  du  Gouvernement  territorial. 

Ces  Agents  pourront  être  indistinctement  choisis  parmi  les  citoyens 
des  deux  Pays  comme  parmi  les  étrangers,  et  seront  munis  d*un  brevet 
délivré  par  le  Consul  qui  les  aura  nommés  et  sous  les  ordres  duquel  ils 
devront  être  placés.  Us  jouiront  des  mêmes  privilèges  et  immunités  stipu- 
lés par  la  présente  Convention,  sauf  les  exceptions  consacrées  par  TArtide  2. 

Art.  7.  Les  Consuls  Généraux,  Consuls  et  Vice -Consuls  ou  Agents 
Consulaires  des  deux  Pays,  pourront  s'adresser  aux  autorités  de  leur  arron- 
dissement pour  réclamer  contre  toute  infraction  aux  Traités  ou  Conventions 
existant  entre  les  deux  Pays,  et  contre  tout  abus  dont  leurs  nationaux  au- 
raient à  se  plaindre.  Si  leurs  réclamations  n'étaient  pas  accueillies  par  ces 
autorités,  ils  pourraient  avoir  recours,  à  défaut  d'un  agent  diplomatique  de 
leur  Pays,  au  Gouvernement  de  l'État  dans  lequel  ils  résideraient. 

Art  8,  Les  Consuls  Généraux,  Consuls  et  Vice -Consuls  ou  Agents 
Consulaires  des  deux  Pays,  ou  leurs  Chanceliers,  auront  le  droit  de  recevoir 
dans  leur  Chancellerie,  au  domicile  des  parties  et  à  bord  des  navires  de 
leur  nation,  les  déclarations  que  pourront  avoir  à  flaire  les  capitaines,  les 
gens  de  l'équipage  et  les  passagers,  les  négociants  et  tous  autres  sigets  de 
leur  Pays. 

Us  seront  également  autorisés  à  recevoir,  comme  notaires,  les  disposi- 
tions testamentaires  de  leurs  nationaux  et  tous  autres  actes  notariés,  lors 
même  que  lesdits  actes  auraient  pour  objet  de  conférer  hypothèque;  dans 
lequel  cas  on  leur  appliquera  les  dispositions  spéciales  en  vigueur  dans  les 
deux  Pays. 

Les  dits  Agents  auront,  en  outre,  le  droit  de  recevoir  dans  leur  Chan- 


rMMi^vx  ^    t' oktn»   yruiroÊSk   m   ?jfs   iaoa    mait 

m 

.iMiit.  jM^nrvn.   wn  ^rntMwn.   v^i^  ^sm.  mus 

wriMiUit  •<«•;  nuMK*    urmat  m  lAtaxr^   «n   m  josib  i^îsaîr  3imuB   is  T^ol  ou 

(>>fMnU  m  A>i(rmi4   ,'';niinuir^,  "^    m  \h.  liesxr  -^n.  mrDt  -^ïÊà  ionnss  a&  DiBr 
t\fm  4C  4  /-«mïgvir  n«Msit .  ^uiâi    m^  ViHiis  Les  lazzos  iuntaîm*^  'joi. 
9git  A  miif.U!r<i>  iajiM  Ji  ?:ir^   in  .'icre  ierra  yittmr  jqil 

4* •in  «ït«  pohue  ^nn^^uuv;  ^^  la  «/aaïK^eiLene  i*in  «iiea  Cobsiubq  j  ii^ywTiF' 

<n  fitn^  1a.   ifimsaififi  ec  'iiii    p<ifim   jjoiârter  a  «leCca    ^railanmi  >  s'il  Is  jifi 

rmpiiiititfi  ponrrowt  trsuinir»  ec  iftsaaiia»  t^oœ  «pitfe  >is  doeoBaits  «maei 
di»  antAritié»  ^n  fcni^c^miaireA  iti  leurs  Piti:  *!c  -xa  sminrrit-Ms  anoiit. 
4tum  k  p^y?  <tA  i4»nr  funifUiruift ,  u  miîme  fiin»  et  nlenz  «rie  â  dies  «ni- 
îKMit  4t^  f%it^  pfli.r  i<w  iiitéîrpr»t*a  JTir«j  in  Paji. 

iiiim^iat,«m^iit  aq  Conanl  (jttwknL  OinsoL  VIce-^roBsizI  oa  Agoit  Coasnlaiic 
4aiM  la  eir/u>iMmptir>n  dru^nei  U  d«icai  ^nra  en  liaz.  Cea-^û^  de  Iflor  cdtê, 
ûâffftttA.  AfmtiiHt  k  m^me  ariâ  ans  aa&>ii£<é8  locskles.  lorsqa  Oâ  en  aeroat  lar 

Qnfkmt  nn  frziw^  «n  Italie  on  on  Italiai  en  France  sera  mort  «os 
«T6ir  Isît  4«  UAtAxryfint  ni  nommé  d'exëent^or  testamentaire,  oa  si  ki  ké- 
r%i\0rr%^  vnt  nator^U,  .vjit  àém^çaeè  par  le  testament,  étaient  mineurs ,  ina- 
pnM^  fm  ahfi^DtK,  f/n  ni  les  exéenteors  testamentaires  nommés  ne  se  trovr 
ifnÂ^mi  ^ffm  dan»  )^  lien,  où  H^ouTim  la  soceesaion,  les  Consuls  Génénox, 
(UmmU  et  WtjiJ'onmlfi  on  Agents  Onsnlaires  de  la  nation  da  défont  an- 
font,  le  tlnni  tU  procéda  Mnccessivement  aux  opérations  soiTantes; 

1^  S\fiffm!r  \t%  ïteellés,  soit  d*office,  soit  à  la  demande  des  parties  is- 
Utrt%im^i4in f  nnr  Uftxn  les  rfffets,  meubles  et  papiers  da  défunt,  en  préTensst 
'le  eett^  //fiération  l'autorité  loeale  compétente,  qui  pourra  7  assister  et  ^ 
po##Tr  également  ses  scellés. 

Os  scellés,  non  plus  rjue  ceux  de  TAgent  Consulaire,  ne  devront  pas 
M.re  letéw  sans  que  Tautorité  locale  assiste  à  cette  opération. 

T(rfit<ffoii<,  Kl,  après  un  avertissement  adressé  par  le  Consul  ou  Vice- 
Uoiistil  à  TiMitorité  locale  pour  Tinviter  à  assister  à  la  levée  des    doublas 


CoHWHUon  cansnlaère.  635 

ficelles,  celle-ci  ne  s^était  pas  présentée  dans  nn  délai  de  quaranto^hoit  lien- 
res,  à  compter  de  la  réception  de  Tavis,  cet  Agent  pourra  procéder  seul  à 
ladite  opération; 

2^  Former  Tinventaire  de  tons  les  biens  et  effets  du  défunt,  en  pré« 
sence  de  Tantorité  locale,  si,  par  suite  de  la  notification  sasindiquée,  elle 
arait  cru  devoir  assister  à  cet  acte. 

L*autorité  locale  apposera  sa  signature  sur  les  procès -verbaux  dressés 
en  sa  présence,  sans  que,  pour  son  intervention  d'office  dans  ces  actes,  elle 
puisse  exiger  des  droits  d'aucune  espèce; 

8^  Ordonner  la  vente  aux  enchères  publiques  de  tous  les  effets  mobi- 
liers de  la  succession  qui  pourraient  se  détériorer  et  de  ceux  d'une  conser- 
vation difficile,  comme  aussi  des  récoltes  et  effets  pour  la  vente  desquels 
ils  se  présentera  des  circonstances  favorables; 

4^  Déposer  en  lieu  sûr  les  effets  et  valeurs  inventoriés,  conserver  le 
montant  des  créances  que  l'on  réalisera,  ainsi  que  le  produit  des  rentes  que 
l'on  percevra,  dans  la  maison  consulaire,  ou  les  confier  à  quelque  commer- 
çant présentant  toutes  garanties.  Ces  dépôts  devront  avoir  lieu,  dans  Tun 
ou  Tautre  cas,  d'accord  avec  l'autorité  locale  qui  aura  assisté  aux  opéra- 
tions antérieures,  si,  par  suite  de  la  convocation  mentionnée  au  paragraphe 
suivant,  des  sigets  du  Pays  ou  d'une  Puissance  tierce  se  présentaient  comme 
intéressés  dans  la  succession  ab  intestat  ou  testamentaire; 

5^  Annoncer  le  décès  et  convoquer,  au  moyen  des  journaux  de  la  lo* 
calité  et  de  ceux  du  Pays  du  défunt,  si  cela  était  nécessaire,  les  créanciers 
qui  pourraient  exister  contre  la  succession  ab  intestat  ou  testamentaire, 
afin  qu'ils  puissent  présenter  leurs  titres  respectifs  de  créance,  dûment  ju- 
stifiés, dans  le  délai  fixé  par  les  lois  de  chacun  des  doux  pays. 

S*il  se  présentait  des  créanciers  contre  la  succession  testamentaire  ou 
ab  intestat,  le  payement  de  leur  créance  devra  s'effectuer  dans  le  délai  de 
quinze  jours  après  la  clôture  de  l'inventaire ,  s'il  existait  des  ressources  qoi 
pussent  être  f^ectées  à  cet  emploi;  et,  dans  le  cas  contraire,  aussitôt  que 
les  fonds  nécessaires  auraient  pu  être  réalisés  par  les  moyens  les  plus  oon* 
venables,  ou  enfin  dans  le  délai  consenti  d'un  commun  accord  entre  lee 
consuls  et  la  majorité  des  intéressés. 

Si  les  Consuls  respectifs  se  refusaient  au  payement  de  tout  ou  partie 
des  créances,  en  alléguant  l'insuffisance  des  valeurs  de  la  succession  pour 
les  satisfaire,  les  créanciers  auront  le  droit  de  demander  à  l'autorité  com- 
pétente, s'ils  le  jugeraient  utile  à  leurs  intérêts,  la  faculté  de  se  constituer 
en  état  d'union. 

Cette  déclaration  obtenue  par  les  voies  légales  établies  dans  chacun 
des  deux  Pays,  les  Consuls  ou  Vice-Consuls  devront  faire  immédiatement  la 
remise  à  l'antorité  judiciaire  ou  aux  syndics  de  la  faillite,  selon  qu'il  ap- 
partiendra, de  tous  les  documents,  effets  ou  valeurs  appartenant  à  la  suc- 
cession testamentaire  ou  ab  intestat;  les  dits  Agents  demeurant  chargés 
de  représenter  les  héretiers  absents,  les   mineurs  et  les  incapables. 

En  tous  cas,  les  Consuls  Généraux,  Consuls  et  Vice-Consuls  ne  pour- 
ront £edre  délivrance  de  la   succession  ou  de  son  produit  aux  héritiers  lé- 


è  pttrtir  te  jovir  ^m  i*aviii  da  'ieees  aiir&  «ste  pniiiift  «iaDi  La 

(V^  Atiminiiitrer  et  liquider  ^nx-mémes.  on  psr  me  pason 
MMjf>t  wntt  Imr  rf»ipoiififtbîiit«» .  ia  ^oeMiêon.  nmtrgiiKmnairn  «lo.  û 
îMHM  <|iift  VwnumtÀ  lo#sàie  ait  <^  inserraiir  'iaiiâ  Les  •&«  «ipiaaiiaaB»  « 
*\mt  tit9  <m30ti9  dn  pays  m  d*ixiie  ôerce  Ptxiasaiice  n'aûns  a  âHi»  vaUris 
Amilt  (iaaa  la  naet^aùnn:  <ar  en  ce  «aw,  j'il  jorvisiaic  (iea  <fiffiaEifei%  fn- 
^wat  notanixiieiit  «ie  (^nelqaea  redamadoiu  .iosnaot  ufla  îb  Tnirritatinn, 
len  (UmanlB  G^anérmT,  0>iuiiii8.  Vlce-4;^«Hi8ala  <«  Agema  CmBalÛBa  afsfaat 
aneaa  droit  p^mr  (««iniiier  oa  r^Modre  *%9  'iiffirnïte:?,  les  tariiniDaax  da  Fbti 
40!fToat  ea  enanairre  selon  qn'E  Leur  appartieat  d^^j  poorrair  on  de  les  ja^. 

Lee  dite  Agents  Coumlairee  iizirant  alors  comme  m  £ii  iiiiiiliiiii  4i  h 
meeeMoa  teetementaire  on  ab  inxesrai;.  c'eat-iiHfize  qtie.  (  iiiiiuii  mat  Ti 
anlratîoa  <!t  le  droit  de  li«^iiider  «ieânicîveniest  ladite  saceesBOK^ 
ànum  ttfàm  âJfitteftaer  lee  Tentée  d'effets  dans  les  formes  prêeédeanBcat  ôi- 
ëiqi^ém  Oe  irvûlleront  anx  intér^Ca  des  hérxsiara  et  auront  la  fibcalté  et  dé^ 
nffÊtr  dee  a;ro«!aU  chargée  de  sont^iir  lenra  droita  derut  les  trîbaBani. 
n  eut  bîea  enteadn  qjiiiû  remettront  à  ces  tribasanx  tons  ki  pafiigia  et 
doenaestA  propres  à  édainr  la  qnestion  sonmxse  à  leur  jngeauacL 

Le  jngBoient  prononeé,  les  Consnla  <>énéraax^  Ccosnld  et  Tice-Coanb 
m  Agent»  Consulaires  devront  rexéentar,  s'ils  ne  forment  paa  npp^  et  ik 
eoatÎBneroot  alors  de  plein  droit  la  liquidation  qni  azzzaxt  été  sospeadae 
JBsqa'à  la  eooehinott  dn  litige; 

7^  Organiser,  ^H  j  a  Hea,  la  tuteOe  ou  exzrmtdle,  eoa£onaëaiCBi  an 
1ms  des  Pi^  r^apeetifâ. 

Art,  tO.  Lor3C|ii*an  Français  en  Italie  on  un  Italioi  en  Fraaee  sen 
àMAk  jnir  na  point  où  fl  ne  se  tronrerait  pas  d*agent  consolaire  de  ai 
aatioo,  Tantorité  territoriale  compétente  procédera,  eonformément  à  la  légk- 
latÎMi  dn  Pajs,  à  l'inrentaire  des  effets  et  à  la  liquidation  des  btens  qn^ 
aura  laissés,  et  sera  tenu  de  rendre  compte,  dans  le  ^os  bref  dâai  possi- 
Me,  dn  résnltat  de  ces  opérations  à  TAmbassade  on  à  la  Légation  qni  dcMt 
en  eovraaUre,  on  an  Consulat  on  Vice-Consnlat  le  pins  Toisin  dn  fien  oà 
im  sera  ourerte  la  snceession  ab  intestat  on  testamentaire. 

Mais,  dès  Tinstant  que  TAgent  Consulaire  le  plus  rapproché  du  poîat 
oii  se  «erait  ourerte  ladite  jfuocession  ab  intestat  ou  testamentaire  se  pré- 
senterait personnellement  ou  enrerrait  un  délégué  sur  les  lieux,  rantorité 
locale  qui  serait  intervenue  devra  se  conformer  à  ce  que  prescrit  l'Artide 
précédent 

Art.  //.  Les  Consuls  Généraux,  Consuls  et  Vice-Consuls  ou  Agait& 
Consulaires  des  deux  États  connaîtront  exclusivement  des  actes  d'inventai- 
res et  des  autres  opérations  pratiquées  pour  la  conservation  des  biais  et 
olriets  de  tonte  nature  laissés  par  les  gens  de  mer  et  les  passagers  de  knr 
nation  qni  décéderaient  à  terre  ou  à  bord  des  navires  de  leur  PajSy  soit 
pendant  la  traverf4ée,  soit  dans  le  port  de  leur  arrivée. 

Art,  1*J,  Les  Consuls  Généraux,  Consuls  et  Vice- Consuls  ou  Agents 
Consulaires  pourront  aller  personnellement  ou  envoyer  des  délégués  à  bord 
dos  navires  de  leur  nation,  après  qu'ils  auront  été  admis  en  libre  pratique; 


Contention  consulaire.  637 

interroger  le  capitaine  etTéquipage;  examiner  les  papiers  de  bord;  recevoir 
les  déclarations  sur  leur  voyage,  leur  destination  et  les  incidents  de  la 
traversée;  dresser  les  manifestes  et  faciliter  Texpédition  de  leurs  navires; 
enfin  les  accompagner  devant  les  tribunaux  et  dans  les  bureaux  de  Tadmi- 
nistration  du  Pays,  pour  leur  servir  d'interprètes  et  d'agents  dans  les  af« 
Cures  qu'ils  auront  à  suivre  ou  les  demandes  qu*ils  auraient  à  former. 

n  est  convenu  que  les  fonctionnaires  de  Tordre  judiciaire  et  les  offici- 
ers et  agents  de  la  douane  ne  pourront,  en  aucun  cas,  opérer  ni  visites  ni 
recherches  à  bord  des  navires,  sans  être  accompagnés  par  le  Consul  ou 
Vice-Consul  de  la  nation  à  laquelle  ces  navires  appartiennent.  Us  devront 
également  prévenir  en  temps  opportun  les  dits  agents  consulaires,  pour 
qu'ils  assistent  aux  déclarations  que  les  capitaines  et  les  équigages  auront 
à  fiûre  devant  les  tribunaux  et  dans  les  administrations  locales,  afin  d*évi* 
ter  ainsi  toute  erreur  ou  fausse  interprétation  qui  pourrait  nuire  à  Texacte 
administration  de  la  justice. 

La  dtation  qui  sera  adressée  à  cet  effet  aux  Consuls  et  Vice-Consuls 
indiquera  une  heure  précise  ;  et,  si  les  Consuls  et  Vice-Consuls  négligeaient 
de  s*y  rendre  en  personne  ou  de  s*y  faire  représenter  par  un  délégué,  H 
sera  procédé  en  leur  absence. 

Ari.  13.  En  tout  ce  qui  concerne  la  population  des  ports,  le  charge- 
ment et  le  déchargement  des  navires  et  la  sûreté  des  marchandises ,  biens 
et  effets,  on  observera  les  lois,  ordonnances  et  règlements  du  Pays. 

Les  Consuls  Oénéraux,  Consuls  et  Vice-Consuls  ou  Agents  Consulaires 
seront  chargés  exclusivement  du  maintien  de  Tordre  intérieur  à  bord  des 
navires  marchands  de  leur  nation  ;  ils  régleront  eux-mêmes  les  contestations 
de  toute  nature  qui  seraient  survenues  entre  le  capitaine,  les  officiers  du 
navire  et  les  matelots,  et  spécialement  celles  relatives  à  la  solde  et  à  Tac- 
oomplissement  des  engagements  réciproquement  contractés. 

Les  autorités  lo<^es  ne  pourront  intervenir  que  lorsque  les  désordres 
survenus  à  bord  des  navires  seraient  de  nature  à  troubler  la  tranquillité 
et  Tordre  public,  à  terre  ou  dans  le  port,  ou  quand  une  personne  du  Pays 
ou  ne  flBdsant  pas  partie  de  Téquipage  s*y  trouvera  môlée. 

Dans  tous  les  autres  cas,  les  autorités  précitées  se  borneront  à  prêter 
tout  appui  aux  Consuls  et  Vice-Consuls  ou  Agents  Consulaires,  si  elles  en 
sont  requises  par  eux,  pour  faire  arrêter  et  conduire  en  prison  tout  indi- 
vidu inscrit  sur  le  rôle  de  Téquipage,  chaque  fois  que  pour  un  motif  quel- 
conque les  dits  Agents  le  jugeront  convenable. 

Art.  14.  Les  Consuls  Généraux,  Consuls  et  Vice -Consuls  ou  Agents 
Consulaires  pourront  faire  arrêter  et  renvoyer,  soit  à  bord,  soit  dans  leur 
pays,  les  marins  et  toute  autre  personne  fusant,  à  quelque  titre  que  ce 
soit|  partie  des  équipages  des  navires  de  leur  nation,  qui  auraient  déserté. 

A  cet  effet,  ils  devront  s'adresser  par  écrit  aux  autorités  locales  com- 
pétentes, et  justifier,  au  moyen  de  la  présentation  des  registres  du  bâtiment 
ou  du  rôle  de  Téquipage,  ou  si  le  navire  était  parti,  en  produisant  une 
copie  authentique  de  ces  documents  que  les  personnes  réclamées  fidsaient 
réellement  partie  de  Téquipage.  Sur  cette  demande  ainsi  justifiée,  la  re- 
mise des  déserteurs  ne  pourra  être  refusée. 


iPWiUrjiiigff  >vir  .a  /TH^SierrsK  -e  /  imvr^uiùii  ie  '^  ieâBnnm.  foi  Mroat 
4f)«»fdi&i    ttm  .A»    pTiwuui   m    P-iv^  -<   ^    ^smxr    ietesna  i  la  âisaMaàt  et 

^>f  ^mprjwinpmoir  3«r  pcum  hir»r  ilos  ie  mu  nioia.  afrrès  legqqch; 
^  iiMev'^fiiiattC  in  i^j»    inmift  m   ^'insni  t^is    (inn  \  rmuee,    la  fibcrté 

>V!4i«  pAnrrsut  ?firw)ir  i  '/-*smatiniiii  ^hbiti'l   ?e   me  le  vibimal  ait  rendu 

l>M  H^tnTM  Pijrïi*A  !n!imi*rAnr<9  '.'^mr^mnpnr  -pie  Im  manas  oa  aotres 
Imiivuinsi  A^  V'tnmwtp^  irL^i^r)   tTi  Piys    iasis  JTfifxeî.  i  -H&ccixer»  la  déaertioB, 

>M.  /'^,  Tvir>»  >»  i'jH  iji"!  aj  inrï  pas  ie  sdpolatûos  eontrairei 
éHCm  bm  «rmaeom.  '•tuirz^nr^  ^  u^nmxr?.  It^  itizû»  •rie  Î0S  oarireB  des  deux 
P»7ii  ^asTf^nSi  v^^B«z^  *n  au*r.  v.'-i:  ttû  •3ii:?«ii'  'iins  Les  p«3res  respeetib  to> 
Uvntuir^m^nt  ''>i  p«r  r»ul»^aft  fir»*.  ?«r:iiî  Titziiîes  p«r  les  Consuls  Génénsx, 
fVnMnfo,  ^]0^>gc,m*A  o«i  A2<wCâ  Ctosnlain»  «ie  levxr  naticn.  à  moins  qiie 
dM  4njiiii^4  4ii  P^T^  «itiM  ieqiie!  r^ésitlnTHin  Les  liiu  Agents,  on  eenx  d*iiBi 
tkr''^  F«niWQji6^,  iiA  wient  in^Kress^  «Lu»  !«9  truies:  dans  ce  cas^  et  à 
défvit  <i»  eooKpT'MBU  amiftbie  «ntnï  z/3iit«s  îes  paràes  intéresBées,    eika  de- 

iirl.  /^,     f»rvf>i*iio  navire  appartenant   sa  «joixvenwnient    on  à  des 

jM[f!its  d#^  Tnii^  t\0A  Haot^s  Partie  «ïontrarrrantés  fera  naa6rage  ou  édiooeia 
WKf  U  littoral  d«  l'antre,  le?  aotoritcls  Icxaie^  devront  porter  le  fait  à  la 
f/mn^nfwnf.^.  *]n  O/nsnl  6«^éral .  Conml .  Viee-Conânl  on  Agent  ConsolairB 
iUt  m^nm^nptïfm^  et,  â  son  d^^fant,  à  eell^  du  Consul  Général,  Consul,  Yiee- 
i/Tjfnml  on  AgKHt  Conmiaire  le  ploj  voirâ  dn  lien  de  Taccident. 

TonlM  l«9  opérations  relatives  an  sanvetage  des  navires  français  qui 
natifra^eraient  on  ^honeraiemt  dans  les  eaox  territoriales  de  Tltalie  seront 
dirige  par  les  ConsnU  ^lénéraax,  Consnis,  Vice-Consnls  on  Agents  Consa- 
Imrm  d«  France;  réciproquement,  tontes  les  opérations  relatives  an  sauve- 
ta^^  den  n^rW^  italiens  qni  nanfrageraient  ou  échoueraient  dans  les  eaux 
territoriales  de  la  France  Hcront  dirigées  par  les  Consuls  Oénéraux,  Consuls, 
Vic^>Con«nl»  on  Agents  Consulaires  de  Tltalie. 

I/intervcntion  des  autr^rités  locales  n*aura  lien,  dans  les  deux  Pajs, 
quti  pont  assister  les  Agents  Consulaires,  maintenir  Tordre,  garantir  les  in- 
tiih'Ats  des  sauveteurs  étrangers  à  Téquipage,  et  assurer  Texécution  des  dis- 
(f/isitions  h  olwerver  pour  rentrée  et  la  sortie  des  marchandises  sauvées. 

Véti  Tabsonco  et  jusqu*à  Tarrivée  des  Consuls  Généraux,  Consuls,  Yice- 
Consuls  ou  Agents  Consulaires  ou  de  la  personne  qu'ils  délégueront  à  cet 
effet ,  les  autorités  locales  devront  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires 
pour  la  protection  dos  individus  et  la  conservation  des  objets  qui  auront 
M  sauvés  dn  naufrage. 

i/intorvontion  dos  autorités  locales  dans  ces  différents  cas  ne  donnera 


Caneenlion  consulaire.  639 

lieu  à  la  perception  de  frais  d'aucune  espèce,  hors  ceux  que  nécessiteront 
les  opérations  du  sauvetage  et  la  conservation  des  objets  sauvés,  ainsi  que 
ceux  auxquels  seraient  soumis,  en  pareil  cas,  les  navires  nationaux. 

En  cas  de  doute  sur  la  nationalité  des  navires  naufragés,  les  disposi- 
tions mentionnées  dans  le  présent  Article  seront  de  la  compétence  exclusive 
de  Tautorité  locale. 

Les  Hautes  Parties  contractantes  conviennent  en  outre,  que  les  mar- 
chandises et  effets  sauvés  ne  seront  sigets  au  payement  d'aucun  droit  de 
douane,  à  moins  qu'on  ne  les  destine  à  la  consommation  intérieure. 

JÔi.  17.    Les  Consuls  Généraux,  Consuls,  Vice-Consuls  et  Agents  Con- 
sulaires,  ainsi  que  les  Chanceliers,  Secrétaires,  Élèves  ou  Attachés  Consu- 
laires, jouiront  dans  les  deux  Pays  de  toutes  les  exemptions,  prérogatives, 
,  immunités  et  privilèges  qui  seront  accordés  ou  seraient  accordés  aux  Agents 
.  de  la  môme  classe  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Art,  18,  La  présente  Convention  sera  en  vigueur  pendant  douze  an- 
,  nées,  à  dater  du  jour  de  Téchange  des  Ratifications.  Si  aucune  des  Hautes 
Parties  contractantes  n'avait  notifié  à  l'autre  une  année  avant  l'expiration 
de  ce  terme,  l'intention  d'en  faire  cesser  les  effets,  elle  continuerait  à  rester 
en  vigueur  pendant  une  année  encore,  à  partir  du  jour  où  l'une  ou  l'autre 
des  Hautes  Parties  contractantes  Taura  dénoncée. 

Art,  19,  Les  stipulations  qui  précèdent  seront  exécutoires  dans  les 
deux  États  immédiatement  après  rechange  des  Ratifications. 

Art,  20,  La  présente  Convention  sera  ratifiée,  et  les  Ratifications  se- 
ront échangées  à  Paris  aussitôt  que  faire  se  pourra. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
Convention,  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  ai*mes. 

Fait  à  Paris,  en  double  original,  le  26  juillet  de  Tan  de  grftce  mil 
huit  cent  soixante-deux. 

Thouvend, 
Nigra, 


180. 

FRANCE,  ITALIE. 

Déclaration  concernant  les   déserteurs  de  la  marine;    signée 

à  Paris,  le  8  novembre  1872. 

Archives  diplomatiques  ^  ^874-,  L  p.  94-, 

Les  Gouvernements  dltalie  et  de  Franco,  voulant  fixer,  de  concert, 
l'interprétation  qui  doit  être  donnée  à  Tart.  14  de  la  Convention  consulaire 
du  26  juillet  1862  ♦),  concernant  les  déserteurs  de  la  Marine,  sont  con- 
venus de  ce  qui  suit: 

•)  y.ci-desBQs,  No.  179. 


^-«r.r 


»  -"^  -rfc- 


«    -  .  .^. 


♦  J 


■»r*'«'-        ^•■«■•^i     14      *■       riTi 


-.1  .fcç«U>r.r       .•tXiA'li»       -f 


rr  :t     -*■  SMrTTP>frr        ;^       -; 


ii^'iii-; 


■'*•*    •♦    ^.^-      .-car  A'iioasi-.     r-»r»*T^»:j         •ai.Sh^si    * 


--«I 


2s    £-   Ttruia.— ^t 


*        .»T 


sre-^  ni 


1  *■    /^  •/  • 


:a  .  iiseec^ab&ûti 


1  —   ^..nî^ 


Frainee^  Uruguay.  641 

182. 

FRANCE.  URUGUAY. 

Arrangement  relatif  au  maintien  de  la  Convention  prélimi- 
naire d'amitié,   de   commerce  et  de  navigation  concme  le  8 
avril  1836*);  signé  à  Montevideo,  le  19  août  1873. 

Journal  Officiel  du  26  oet.  iSlB. 

Les  soussignés,  M.  Paulin-Jules  Doaaan,  officier  de  la  Légion  d^honnenr, 
chargé  d* affaires,  et  consul  général  de  France,  en  cette  résidence,  d*ane  part, 

Et  S.  Exe.  M.  le  docteur  don  Gregorio-Perez  Gamar^  ministre  des  re- 
lations extérieures  de  la  République  orientale  de  T  Uruguay,  de  Tautre; 

Considérant  que  les  circonstances  n'ont  pas  permis  jusqu'à  présent  de 
remplacer  par  le  traité  en  forme  qui  doit  être  conclu  en  temps  opportun, 
la  convention  préliminaire  d*amitié,  de  commerce  et  de  navigation  signée 
entre  la  France  et  la  République  orientale  de  TUruguay,  le  8  avril  1886; 

Attendu  toutefois  que  les  gouvernements  de  France  et  de  l'Uruguay 
attachent  un  égal  intérêt  à  maintenir  et  à  développer,  par  la  concession 
de  garanties  mutuelles,  les  relations  avantageuses  qui  existent  entre  les  deux 
pays  ;  et  en  dernier  lieu,  que  le  pouvoir  exécutif  se  trouve,  par  une  loi  du 
18  de  ce  mois,  investi  des  pouvoirs  suffisants  pour  remettre  en  vigueur, 
pendant  un  terme  de  deux  ans,  à  compter  de  cette  date,  la  susdite  con- 
▼ention  préliminaire,  devant  être  consignées,  par  un  article  additionnel,  les 
stipulations  de  Tarticle  2,  §  3,  et  de  Tarticle  8  §  4,  du  traité  célébré  en- 
tre la  République  et  la  Prusse,  et  les  États  du  ZoUverein,  le  28  juin 
1856  **) ,  lequel  est  une  loi  de  la  nation ,  et  qui  sont  également  établies 
à  Tartide  2  additionnel  du  traité  conclu  avec  la  Belgique,  le  16  sep- 
tembre 1858^*^); 

A  ces  causes,  les  soussignés,  à  ce  dûment  autorisés  par  leurs  gouver- 
nements respectif,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  1,  L'arrangement  intervenu  le  25  janvier  1871,  afin  de  proro- 
ger de  deux  années  la  convention  préliminaire  d'amitié,  de  conmierce  et  de 
navigation,  conclue  le  8  avril  1886,  entre  la  France  et  la  République  ori- 
entale de  l'Uruguay,  est  de  nouveau  mis  en  vigueur  et  maintenu  dans  tous 
ses  effets,  jusqu'au  19  août  1875. 

Art.  2,  Il  demeure,  par  conséquent,  entendu  que  des  effets  de  l'article 
antérieur  seront  considérées  comme  exceptées  les  stipulations  consignées  à  l'ar- 
ticle 2  paragraphe  8  et  à  l'article  8  paragraphe  4,  du  traité  mentionné  ci-des- 
sus conclu  en^e  la  République  et  la  Prusse  et  les  États  du  Zollverein,  re- 
lativement à  la  navigation  du  cabotage  et  aux  pays  limitrophes  et  voisins  ; 
lesquelles  stipulations  sont  conçues  comme  suit: 


♦)  y.  N.  R.  XVI.  1088. 

*•)  Le  Journal  Officiel  porte  1886;  il  faut  lire  1856.  Y.  N.  R.  G.  XVI.  2e  P.  274, 
*^  V.  Oareia  de  la  Vega,  Trûtés  de  la  Belgique,  U.  510. 

Nimv.  Etcueil  Oén.    H^  8.  L  S  s 


1 


>^^ 


«r.  91   Uvitïip  rs^f^nétn     t.  j^jnDs^Liifia .  ^   J^  jintr  «.s 


BIRMAYIE    FRANCE. 

^>mr^fti//r»  A'nnuiû^  et  de   comn^erce   signée  à  Paris ,   le  24 

janvier    1%73. 

f ^  \'fémy\ém^  /|/;  Ja  H^UU^wb  Frac<;aue  H  Sa  Majesté  le  JEU>i  des  Bir- 
^/râi#iMi#  fUm'tfi^fti  ^tihUr  ^ire  U  France  et  la  Birmanie  des  rapports  d^amitié 
H^  tU  t'^twmHfi'Af  /|rj'iU  m  réntuyeni  de  consolider  et  d*étendre  an  beioîii, 
tfttf  U  t'éfwhtnêtfft  fltun^ni^hmeniH  altérieurs,  ont  nommé  dans  ce  but,  pour 
U*9itn  l^/mêpttUruiiwninf  «avoir: 

1^   Vtt*niiUiiti   iUf  la   iCépublique  Française,   M.   Charles  de    Bénnisai 

Hn  MnJomU  1<i  IM  Avh  Birmans,  Mengyee  Maha  Saythoo  KeaTOon 
Mtttiiifunf  non   Am\mnHiuUiuri 

]t»m\m*\n,  iipiPN  n'^lro  communique  leurs  pleins  pouvoirs  trouTét  en 
IfiiiMin  ni  iliin  fifriiin,  mmi  convenus  des  Articles  suivants  :  — 

Art,  /.  Inm  l«VanvaiM  on  Birmanie  et  les  Birmans  en  France  pourront 
hlif^tiiiMil  ri«N|(|i«rf  olrotiler,  faire  le  oommerce,  acheter  des  terrains,  les  vendre, 


Commerce.  643 

les  exploiter,  y  élever  des  constmetionSy  le  tout  en  se  conformant  anx  lois 
du  pays.  Us  jouiront  d^nne  pleine  et  entière  protection  pour  leurs  famillet 
et  leurs  propriétés,  ainsi  que  de  tous  les  avantages  et  privilèges  qui  sons 
ou  seront,  par  la  suite,  accordés  aux  sujets  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Les  missionnaires  Français  jouiront  en  Birmanie  des  mômes  faveurs  et 
immunités  que  les  missionnaires  de  toute  autre  nation. 

Les  Français  voyageant  en  Birmanie  dans  Tintérôt  de  la  sience,  géo- 
graphes, naturalistes  et  autres,  recevront  des  autorités  Birmanes  toute  Pas- 
BÎstance  dont  ils  auraient  besoin  pour  le  succès  de  leurs  exploitations.  Les 
Birmans  jouiront  réciproquement  en  France  des  mômes  facilités. 

Art.  2.  Les  marchandises  que  les  Français  importeront  en  Birmanie 
et  en  exporteront,  et  réciproquement  les  marchandises  que  les  Birmans  im- 
porteront en  France  ou  en  exporteront,  ne  paieront  pas  d^autres  ni  de  plus 
forts  droits  que  si  elles  étaient  importées  ou  exportées  par  des  habitants 
du  pays  ou  par  des  étrangers  appartenant  à  la  nation  la  plus  favorisés. 
Les  produits  Birmans  en  France  et  les  produits  Français  en  Birmanie  joui- 
ront du  môme  traitement  que  les  produits  similaires  étrangers  les  plus  favorisés. 

Le  Gouvernement  Birman,  voulant  encourager  le  développement  des 
échanges  commerciaux  entre  la  France  et  la  Birmanie ,  s*engage  à  n'établir 
sur  les  articles  échangés  aucun  droit  de  douane  dont  le  taux  excéderût 
cinq  pour  cent  de  leur  valeur. 

Après  le  paiement  de  droit  d'entrée,  les  marchandises,  en  quelques 
mains  qu'elles  puissent  passer,  n'auront  plus  à  supporter  en  Birmanie  ni 
taxe  ni  charge  d'aucune  sorte. 

Art.  3.  Les  deux  Gouvernements  reconnaissent  réciproquement  le  droit 
d'avoir  un  Agent  Diplomatique  résidant  auprès  de  chacun  d'eux  et  de  nommer 
des  Consuls  ou  Agents  Consulaires  partout  où  Tintérôt  de  leurs  nationaux 
l'exigerait.  Ces  Agents  pourront  arborer  le  pavillon  de  leur  pays,  et  ils  joui- 
ront dans  leurs  personnes,  aussi  bien  que  dans  l'exercice  de  leur  charge,  de 
la  môme  protection  et  des  mômes  immunités  et  prérogatives  qui  sont  ou 
seront,  par  la  suite,  accordées  aux  Agents  du  môme  rang  de  la  nation  la 
plus  favorisée. 

Art.  4.  Le  gouvernement  Birman,  désirant  faciliter,  autant  qu'il  est 
en  son  pouvoir,  rétablissement  des  Français  en  Birmanie,  il  est  convenu 
que  les  autorités  Birmanes  n'interviendront  pas  dans  les  contestations  entre 
Français,  qui  devront  torgours  ôtre  déférés  au  Consul  de  France,  et  que 
les  contestations  entre  Français  et  Birmans  seront  jugées  par  un  Tribunal 
Mixte  composé  du  Consul  et  d'un  fonctionnaire  Birman  de  haut  rang. 

Art.  5.  Dans  le  cas  de  décès  d'un  Français  en  Birmanie  ou  d'un 
^rman  en  France,  les  biens  du  décédé  seront  remis  à  ses  héritiers,  et  à 
leur  dé&ut  au  Consul  de  sa  nation ,  qui  se  chargera  de  les  faire  parvenir 
aux  ayants-droit. 

Ari,  6.  La  présente  Convention  demeure  obligatoire  d'année  en  année, 
tant  que  l'un  des  deux  Gouvernements  n'aura  pas  annoncé  à  l'autre,  un 
an  à  l'avance,  son  intention  d'en  faire  cesser  les  effets. 

Elle  sera  ratifiée,  et  les  ratifications  en  seront  échangées  dans  le  délai 

Ss2 


644  Chine  ^  Puis$ance$  étrangères. 

d*tin  an  on  plus  tôt  s*il  est  possible.     Elle  sera  mise  en  vigueur  dès  qne  c^ 
échange  anra  eu  lien. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  la  présente 
Convention  et  y  ont  apposé  leurs  cachets. 

Fait,  en  double  expédition,  à  Paris,  le  24  Janvier,  1878,  correspondant 
à  rère  de  Boudba  2416,  et  à  Tère  vulgaire  1234,  Piatho  11  de  la  lune 
décroissante. 

Mengyee  Maha  Saythoo  Kenwoon  Mengyee, 
RémuscU. 


184. 

CHINE.  ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE,  FRANCE,  G RANDEr 

BRETAGNE,   PAYS-BAS,  RUSSIE. 

Règlement  d'étiquette  à  observer  à  Tâudience  accordëe,  le  29 
juin  1873,  aux  Représentants  des  Puissances  étrangères  par 
l'Empereur  de  Chine  ;  précédé  d'un  rapport  du  Ministre  anglais. 

Pari.   Paper.  [902]  i874. 

Mr.    Wade  to  Earl  GranviUe, 
(Extract.)  Peking,  Jnly  7,  1873. 

As  my  telegram  of  the  29th  of  June  will  hâve  informed  your  Lord- 
ship,  the  Emperor  of  China  on  that  day  gave  audience  to  myself  and  my 
coUeagaes,  the  Représentatives  of  Rassia,  the  United  States,  France ,  and 
HoUand. 

It  will  hâve  becn  seen  from  my  telegram  that  the  final  settlement  of 
the  question  was  not  arrived  at  without  discassions.  The  negotiationB  of 
the  last  four  months  hâve  been  conducted  by  the  Représentatives  of  four 
or  five  Powers  acting  together. 

The  Impérial  decree  in  which  the  audience  was  first  accorded  appeared 
in  the  manuscript  édition  of  the  »  Peking  Oazettec  of  the  14th  of  Jane, 
and  was  communicated  to  the  Légations  on  the  15th,  in  a  despatch  firom 
the  Prince  of  Kung,  of  which  I  inclose  translation.  Foreign  Ministers,  the 
Représentative  of  Holland  included,  were  at  the  same  time  inyited  by  the 
Ministers  of  the  Yamên  to  meet  them  thore  upon  the  16th. 

The  chief  objections  to  the  decree  were  two;  first,  that  Foreign  Mi* 
nisters  were  declared  in  it  to  hâve  »humbly  beggedc  or  »imploredc  an 
audience;  secondly,  that  the  words  »kuo  shu<  —  Government  letter,  by 
which,  in  officiai  correspondence ,  the  Chinose  describe  lotters  of  credenee, 
or  letter  from  the  Chief  of  a  State  —  were  placed  in  the  tezt  withont 
any  of  the  honour  due  to  the  dignity  of  a  foreign  (jovemment.  It  mi^ 
be  added  that  the  words  Envoys  or  Ministers  were  referred  to  with  as  vSàk 


Réception  des  Miniaters  étranges.  645 

formality  as  they  would  hâve  been  had  referred  to  reprosented  States  dé- 
pendent on  Cbîna;  but  irrespectively  of  the  argument  advanced  by  the 
Chinese,  that  there  was  a  certain  différence  in  the  form  employed,  there 
wonld  hâve  been  naturally  an  indisposition  on  the  part  of  foreign  Minîsters 
to  insist  too  much  on  what  might  hâve  been  regarded  as  offènding  their 
Personal  dignity  rather  than  the  dignity  of  their  States. 

Bemarks  on  the  other  two  points  conld  not  be  avoided  ;  and  althongh 
at  the  Conférence  of  the  16th,  the  étiquette  to  be  observed  did  at  last 
corne  to  be  considered ,  the  discussion  which  occupied  the  earlier  part  of 
the  interview  had  rendered  progress  so  far  difficult,  that  it  was  not  until 
the  25th  instant  that  the  Mémorandum  of  étiquette  to  be  observed  at  tho 
audience  was  agreed  to  by  foreign  Ministers.  This  was  a  revised  édition 
of  a  Mémorandum  earlier  communicated  non-ofBcially,  which  had  been  con- 
sidered in  a  very  lengthy  Conférence  held  at  the  Russian  Légation  on  the 
23rd.  The  paper  in  its  présent  shape  was  formally  inclosed  to  us  by  the 
Prince  of  Kung  npon  the  26th.  The  Yamén  had  wished  us  to  sign  it,  as 
we  had  signed  the  Protocol  of  the  15th  of  May,  but  we  had  declined.  I 
append  translation  of  this  Mémorandum. 

TJpon  the  aftemoon  of  the  same  day,  the  26th,  we  met  the  Prince  of 
Kung  by  invitation  at  the  Yamôn,  to  communicate  translations  of  our  let- 
ters  of  credence,  and  ail  conditions  to  be  observed  having  been  carefuUy 
reconsidered,  upon  the  27th  His  Highness  wrote  officially  to  inform  us  that 
the  Emperor  had  verbally  given  orders  for  our  réception  on  the  29th. 

I  shall  mention  hère  that  the  Japanese  Ambassador,  Soyésima  Pané- 
omi,  was  also  invitcd  to  the  Yamôn  on  the  26th,  The  Chinese  Ministers 
lefb  it  to  us  to  fix  our  own  precedence,  and  by  common  consent  the  highest 
place  was  assigned  to  the  Ambassador  of  Japan.  I  may  add  that  Soyésima 
had  had  difficulties  of  his  own  to  surmount.  His  Conférences  with  the 
Chinese  Ministers  had  been  separate,  but  from  his  fréquent  intercourse  with 
us,  we  had  been  kept  fully  informed  of  what  was  passing.  I  feel  bound 
to  say  that  I  think  the  Government  of  Japan  has  every  reason  to  be  sa- 
tisfied  with  the  part  played  by  its  Ambassador  throughout  this  negotiation. 
The  knowledge  which,  as  a  Japanese,  he  necessarily  possesses  of  Chinese 
lîterature  and  of  the  usages  of  China,  deterred  him  from  unduo  exigence 
on  any  point  of  form,  but  he  showed,  at  the  same  time,  much  firmness 
and  dignity  in  the  assertion  of  his  rights. 

It  was  agreed  that  Soyésima  was  to  hâve  his  audience  first.  This, 
both  in  considération  of  his  rank  as  Ambassador,  and  possibly,  because 
the  letter  of  the  Mikado  with  which  he  was  charged  was  not  a  letter  of 
credence,  but  of  congratulation  only.  The  five  Représentatives  holding 
letters  of  credence,  viz.,  the  Mioisters  of  Russia,  America,  and  France,  with 
myself  and  Mr.  Ferguson,  Diplomatie  Agent  of  the  Netherlands,  were  to 
be  received  together.     The  order  of  proceeding  was  as  foUows:  — 

The  place  appointed  by  the  Emperor  was  the  Tz'û-Kuang-Ko,  or  pur- 
pie  pavilion,  a  large  storied  building  in  the  grounds  west  of  the  palace. 
The  palace  itself,  that  is  to  say,  the  precinct  designated  by  foreigners  the 
>forbîdden  city«,  lies,  as  any  plan  wÛl  show,    about  midway  between  the 


646  CUiej  Pm$$aMce$  étrafêgère$. 

east  and  west  outer  walLs  of  Peldng  proper.  Round  Hôb  precmct,  ai  a 
distance  of  firom  a  quarter  to  half  a  mile,  nms  an  emeemU  known  as  the 
Hoang  Ch*ông,  anaally  rendered  the  Impérial  dty.  This  is  dirided  into 
streets,  and,  with  the  exception  of  the  groonds,  of  which  I  am  aboni  io 
speaky  h  generally  open  to  the  public.  The  grounds  in  question  Ue  west- 
ward  of  the  palace,  commnnicating  with  it  towards  the  southem  end  of  a 
large  pièce  of  water,  on  the  west  bank  of  which  is  situated  the  pmple 
pavillon. 

À  little  west  of  the  grounds,  but  weU  within  the  Impérial  ciiy,  stands 
the  Peit'angy  a  Homîsh  Cathedral  and  mission  house,  built  witbin  the  laet 
few  years  upon  gronnd  bestowed  upon  the  earlier  missionaries  in  the  rnga 
of  Kang-hi,  and  recovered  by  its  présent  occupants  undcr  the  Convention  | 
of  1860.  It  was  settlcd  that,  at  6  in  the  moming,  the  five  Représenta- 
tives of  Western  Powers  should  meet  there.  M.  Delaplace,  the  Bishop  re-  | 
sident,    had  been  so  good  as  to  give  us  rooms  to  dress  in. 

We  rendezvoused  accordiogly  at  the  Pei-t'ang,  and  were  thence  eseor- 
ted  by  a  Minister  of  the  Yamôn  to  the  north  gâte  of  the  palace  groondt 
in  our  chairs;  the  tboroughfare  across  the  marble  bridge,  which  spans  tbe  { 
pièce  of  water  above  mentioned,  being  closed  to  the  public  eastward  hj 
désire  of  the  Emperor.  We  had  corne  to  ihe  Pei-t*ang  throngh  the  wost 
of  the  outer  city,  large  numbers  of  people  being  already  on  the  alert  to 
see  the  foreigners  who  were  to  be  presented  to  the  Emperor  withoni  pro- 
strating  themselves.  A  dense  crowd  was  assembled  in  the  vicinity  of  ù» 
Pei-t'ang  for  the  same  purpose. 

At  the  Fu-Hua-Môn,  the  gâte  by  which  the  palace  grounds  are  hère 
entered  from  the  north,  we  left  our  chairs  and  were  received  by  the  Grand 
Secretary  and  ail  other  Ministers  of  the  Yamôn,  the  Prince  and  the  Mini- 
sters  Pao  and  Shôn  excepted.  We  had  been  told  that  they  would  be  in 
attendance  ail  the  moming  on  His  Majesty. 

We  proceeded,  according  to  the  programme,  to  the  Shih-ying-Kung,  or 
palace  of  seasonabloness ,  a  temple  in  which,  as  circumstances  require,  the 
Emperor  prays  for  rain  or  for  cessation  of  rain.  Confectionery ,  tea,  and 
Chincse  wine  from  the  Emperor's  buttery  were  offéred  us,  and,  after  waiting 
above  an  hour,  we  moved  on  with  the  Ministers  to  a  large  tent  pitched 
westward  of  the  purple  pavilion. 

The  Emperor  did  not  arrive  ad  the  pavilion  as  soon  as  we  had  been 
led  to  expect.  The  reason  assigned  was  the  receipt  of  important  despatches 
from  the  seat  of  war  in  the  north-west.  The  Prince  of  Eung  and  the  two 
Ministers  with  him  were  already  waiting  outslde  the  tent  to  explain  the 
delay,  and  returoed  again  and  again,  as  it  were  apologetically,  to  keep  «s 
Company  with  the  rest.  The  grounds  were  thronged  with  officiais;  bot 
oxcept  a  few  mon  wearing  Chinese  sabres  of  antique  form,  I  saw  «nthî^g 
like  a  soldior  in  our  immédiate  vicinity.  At  length,  afber  we  had  waited 
in  the  tout  at  least  an  hour  and  a  half,  the  Japanese  Ambassador  was 
summoned  to  the  présence  and,   his  audience  ended,    came  our  tum. 

In  front  of  the  pavilion  in  which  we  were  received  is  a  great  platfonn 
of  stonoi  accessible  on  three  sides  by  flights  of  stops.    We  ascended,  as  it 


RéeepUon  de$  Mini$tre§.,  étrmgen.  647 

had  been  agreed,  after  some  debate,  we  should,  by  the  steps  on  ihe  wes- 
tern side,  and,  entering  the  pavilion,  found  ourselves  at  once  in  a  large 
hall  divided  by  wooden  pillars  in  the  usual  northern  style,  into  fiye  sec- 
tions. We  came  into  this  by  the  second  section  from  the  west,  filing 
into  the  centre  section  nntil  we  were  opposite  the  throne  on  which  the 
Smperor  was  seated  at  the  north  end  of  the  hall.  We  then  bowed  to  the 
Emperor,  advanced  a  few  paces  and  bowed  again,  then  advanced  a  few 
paoes  farther  bowîng  again,  and  halted  before  a  long  yellow  table  abont 
balf  way  up  the  hall,  I  should  say  some  ten  or  twelve  paces  distant  from 
the  throne. 

The  throne  was,  I  think,  raised  above  the  floor  of  the  dais  on  which 
it  stood  by  a  couple  of  steps.  The  dais  itself  was  separated  from  the  hall 
by  a  light  rail  broken  right  and  left  of  the  throne  by  low  flights  of  three 
staûrs  each.  The  Emperor  was  seated  Manchu  fashion,  that  is,  cross-legged. 
Upon  his  lefb  were  the  Prince  of  Kung,  his  brother,  known  as  the  seventh 
Prince,  and  another  Prince,  the  son  of  the  famoos  Sangolinsin,  who  repol- 
sed  our  attack  on  the  forts  ofTakn  in  1859.  To  the  right  of  His  Majesty 
stood  two  other  magnâtes ,  the  nearest  being  the  senior  of  the  hereditary 
Princes  not  of  the  Impérial  house;  the  otber,  I  belive,  a  son-in-law  of  the 
old  Emperor,  whose  name  was  Pao-kuang.  Below  on  either  side  was  a 
double  rank  of  high  officiais ,  which  spread  outwards  from  the  throne  to- 
wards  us,  nntil  their  flaoks  reached  tho  columns  markîng  the  outer  Une  of 
the  centre  section  in  which  we  were  standing.  In  rear  of  thèse  were  others 
filling  the  flank  sections  east  and  west  up  to  the  walls. 

On  the  whole  the  spetacle  was  fair  to  see,  although  I  should  not  go 
so  far  as  to  style  it  imposing. 

Our  party  having  halted  as  I  hâve  described,  the  Minister  of  Russia, 
General  Vlangaly,  as  Doyen  of  the  Corps,  read  aloud  an  adress  in  Frenoh, 
of  w;hich  I  inclose  a  copy.  A  Chinese  translation  of  it  had  been  already 
shown  to  the  Prince  of  Eung,  and  this  was  then  read  by  M.  Bismarck, 
Secrétaire  Interprète  of  the  German  Légation,  who,  as  I  hâve  reported,  had 
been  selected  from  the  first  to  act  as  Interpreter-General  at  our  Conférences. 
In  this  capacity  he  entered  the  hall  with  us,  and  took  his  place  behind 
M.  Vlangaly. 

As  soon  as  the  address  was  delivered  we  laid  our  letters  of  credenoe 
upon  the  table.  The  Emperor  made  a  slight  bow  of  acknowledgement,  and 
the  Prince  of  Kung  falling  upon  both  knees  at  the  foot  of  the  throne,  His 
Majesty  appeared  to  speak  to  him  —  I  say  appeared,  because  no  sound 
reached  my  ears.  We  had  been  told ,  however ,  that  the  Emperor  would 
speak  in  Manchu,  and  that  the  Prince  would  interpret.  Accordingly,  as 
soon  a«  His  Highness  rose,  he  descended  the  steps,  and  informed  us  that 
the  letters  of  credence  had  been  received.  Then  retuming  to  his  place,  he 
again  fell  upon  his  knees,  and  the  Emperor  haying  again  spoken  to  him 
in  a  low  tone,  he  again  descended  the  steps,  and  coming  up  to  us  informed 
us  that  His  Majesty  trusted  that  our  respective  Bulers  were  in  good  healtb, 
and  expressed  a  hope  that  foreign  affairs  might  ail  be  satisfaotorily  arran- 


648  OkiÊ$ey  Puiêianees  élràngèret. 

ged  between  foreign  Minîsters  and  the  Tsungli  Yamdn.  This  closed  t)M 
Audience,  which  may  hâve  lasted  a  little  more  than  fiye  minutes. 

We  then  ail  withdrew  in  the  usual  fiasbion,  >à  recolons  «,  and  boirinfr 
with  the  exception  of  M.  de  (reofroy,  Minister  of  France,  who  had  a  replj 
to  deliver  from  his  Government  to  the  letter  of  explanatîons  carried  to 
France  in  1870  bj  the  Minister  Chunghow.  That  with  which  M.  de  Geo- 
froy  was  charged  may  be  considered  to  close  ail  discussion  regardîng  thi 
Tienstin  massacre. 

It  had  been  conceded,  not  without  debate,  that  M.  de  (}eofroy  was  for 
this  second  audience  to  be  allowed  the  use  of  his  own  interpréter,  M.  D»- 
veria.  As  we  retired,  tborefore,  that  gentleman  was  introduced.  Hie  second 
audience  was  over  as  quickly  as  the  first,  and  M.  de  Geofroy  presenilj 
overtook  us  at  the  Shih-ying-E*ung,  whence,  after  a  short  session,  we  wert 
oonducted  to  our  chairs  by  the  Ministers  of  the  Tamôn,  the  Qrand  Secr»- 
tary  joining  the  rest  at  the  gâte. 

There  was  a  strong  disposition  to  establish  a  rule  by  which  no  aii£- 
ence  should  be  granted  except  to  a  quorum  of  five  Ministers.  The  Japanese 
Ambassador  was  nevertheless  granted  his  audience  alone,  and  the  seeond 
audience  accorded  to  M.  de  Qeofroy  wiil  always  be  referred  to  as  a  pro- 
cèdent for  the  admission  of  any  single  Minister  who  \a  charged  wiÛi  t 
written  message  from  his  Government. 

Considering  the  antécédents  of  the  discussion,  I  regard  M.  de  Geofroy'g 
separate  audience  as  the  most  important  resuit  of  the  whole,  always  with 
a  single  exception.  That  exception  is  the  concession  of  the  audience,  tt 
ail,  to  a  number  of  foreigners  declining  not  only  to  perfonn  the  kotow, 
but  even  to  bend  the  knee.  We  must  remember  the  long-standing  preien- 
sion  of  the  Emperor  of  China  to  this  act  of  homage ,  and  tbe  txûditioB 
of  isolated  supremacy  on  which  that  pretension  bas  been  based.  The  Em- 
pire bas,  for  the  first  time  in  its  history,  broken  with  the  tradition;  not, 
it  may  be,  with  a  good  grâce,  but  still  bas  broken  with  it  past  recal  ;  and 
while  I  would  anxiously  deprecate  a  too  sanguine  estimate  of  its  MuKs, 
immédiate  or  remote,  I  am  as  little  disposed  to  undervalue  the  significanee 
of  the  change  that  bas  been  effected.  We  are  not  free  to  forget  the  coa- 
ditions  under  which  but  a  century  ago  the  Représentatives  of  friendlj 
States  were  admitted  into  the  présence  of  the  Sultan  at  Constaniinople, 
and  the  extract  which  I  inclose  will  remind  ns  of  what  but  three  yeais 
since  was  the  position  of  a  foreign  Minister  before  the  IMBkado  of  Japait 
In  a  country  like  this,  therefore,  where  forms  of  longer  standing  &r  than 
in  the  sister  strongholds  of  immutability,  so  largely  usurp  the  place  of  sub- 
stance, it  is  not  to  be  disputed  that  in  its  présent  departure  firom  pieœ- 
dent  an  important  beginning  bas  been  made.  There  may  be  • —  there  b  ^ 
very  much  in  our  late  réception  that  falls  short  of  the  standard  of  our 
requirements ,  as  authorized  by  the  usages  of  the  Western  world  ;  but  i« 
appeared  face  to  face  with  the  Emperor,  standing,  because  we  lepreeented 
Govemments  the  equal  of  his  own,  and  in  the  récognition  of  this  eqnafitr 
Ohina  bas  commenced  her  retreat  from  the  maintenance  of  that  daim  tî> 
be  greater  and  better  than  her  neighbours,   which  bas  proved,  more  fiun 


RéeefUan  des  MmkUr^ê  étrmgers.  649 

aiiy  oiher,   a  cause  of  hindrance  to  her  improvement  ai  home,    and  as  a 
conseqaencei  a  standing  danger  to  tbe  secnrity  of  her  relations  abroad. 

Inclosnre   1. 

The  Prinee  of  Kung  to  Mr.    Wade. 
(Translation.) 

The  Prince  of  Kong  makes  a  communication. 

The  Yamdn  having  presented  a  Mémorial  to  the  throne,  showing  that 
the  foreign  Ministers  résident  in  Peking  hâve  begged  for  an  Audience  to 
présent  letters  from  their  Government^,  had  the  honour  to  receive,  upon 
the  20th  day  of  the  5th  moon  of  the  12th  year  of  the  reign  Pung  Chih, 
the  following  decree:  — 

>The  Tsung-li  Tamdn  having  presented  a  Mémorial  to  the  effect  that 
the  foreign  Ministers  residing  in  Peking  hâve  implored  [us  to  grant]  an 
audience  that  they  may  delîver  letters  from  their  Qovemments,  we  com- 
mand  that  the  foreign  Ministers  residing  in  Peking,  who  hâve  brought  let- 
ters from  their  Oovemments,  be  accorded  Audience.     Respect  thtsf< 

It  is  the  duty  of  the  Prince  to  communicate  a  copy  of  the  Impérial 
Decree ,  reverently  made ,  to  the  Ministers  of  Rossia ,  the  United  States, 
England,  and  France  (uamed  as  usnal  and  titles  given  in  fuU). 

Fang  Chihy  12th  year,  5th  moon,  21st  day  (June  15,  1873). 

Inclosure  2. 

Reviêêd  Ediii&n  of  a  Mémorandum  of  EHquêUê  to  he  observed  at  thé  Audimkeé, 
forwardêd  hy  ihê  Ttung-U  Yamên  to  the  Foreign  Mtniêtêrs  on  the  2Sik  June^ 

1873. 
(Translation.) 

The  Foreign  Ministers  will  bring  with  them  M.  Bismarck  as  their 
interpréter  in  common.  M.  de  Qeofroy  will  bring  M.  Deveria  as  his  in- 
terpréter in  particular. 

The  Ministers  will  alight  from  theîr  chairs,  or  horses,  at  the  Fu  Hua 
Qate,  and  they  will  there  be  received  by  the  Ministers  of  the  Yamdn  who 
will  aocompany  them,  in  the  first  instance,  to  the  Shih  Ting  Kung,  where 
for  a  short  time  they  will  rest.  Tf  His  Majesty  by  pleased  to  bestow 
refreshment  upon  them ,    it  is  hère  they  will  partake  of  it. 

Their  escort  will  remain  in  a  tent  outsîde  the  Fu  Hua  Oate,  where 
there  will  persons  to  attend  to  them.  Their  retinue  will  also  remain  he- 
reabouts.     Neither  escort  nor  retinue  will  enter  the  Fu  Hua  Gâte. 

As  soon  as  His  Majesty,  cominj;  from  the  eastem  side  of  the  building, 
reaches  the  inner  (lit.  rearmost)  hall  of  the  Tzu  Kuang  Eo,  the  Ministers 
of  the  Yamôn  will  accompany  the  foreign  Ministers  and  the  Tnterpreters 
to  a  marquée  to  the  west  of  the  Tzu  Knang  Ko,  where  they  will  wait  a 
short  tâme,  until  His  Majesty  shall  bave  entered  the  Tzu  Kuang  Ko.  The 
Hinisters  of  the  Yamên  will  accompany  the  foreign  Ministers  and  the  In- 
terpret'Cr,  M.  Bismarck,  up  the  western  flight  of  steps  into  the  Tzu  Kuang 
Ko  by  the  space  west  [it  is  assumed,  of  the  centre  space]. 


660  Ckhêe,  J^êonceê  itr<mgh€$. 

llie  speech  (or  speeches)  of  the  foreign  Ministen  ended,  they  will 
each  one  spread  bis  Letter  of  Credence  npon  the  Tdlow  Table. 

His  Majesty  the  Emperor,  making  some  spécial  sign  of  affabilitj 
(probably  a  bow),  will  say  (lit.  answer)  that  the  Letters  of  Credence  haie 
now  been  received,   and  make  gracions  remarks  and  pat  kindly  questions. 

Thèse  will  be  interpreted  with  solenin  révérence  by  the  Prince  of  Enng. 

[Poreign  Ministers]  when  they  corne  into  the  door  [of  the  hall],  whoi 
they  are  speaking,  or  stating  their  names,  as  also  when  qaestions  are  ad- 
dressed  to  them,  and  when  they  make  answer,  also  when  they  retire,  will, 
in  token  of  extraordinary  respect,  make  révérences,  as  it  was  originallj 
agreed  (or  proposed)  they  shonld. 

The  forms  will  be  settled  by  rehearsal  before  the  Audience.  When 
the  ceremony  is  ended,  the  other  four  foreign  Ministers  and  the  interpréter, 
M.  Bismarck,  will  retire  by  the  western  flight  of  steps.  The  Ministers  of 
the  Yamôn  will  accompany  them  to  Shih-ying-K'ung,  where  they  wiU  waît 
a  short  time,  M.  Deveria  being  meanwhile  brought  in  by  Ministers  of  the 
Tamén  into  the  Tzu  Kuang  Ko. 

M.  de  Geofroy  will  speak,  and  will  spread  upon  the  Yellow  Table  the 
answer  to  the  letter  of  the  Chinese  Oovemment. 

His  Majesty  will,  as  before,   acknowledge  the  receipt  [of  this  letter]. 

The  Audience  (lit.  business)  thus  concluded,  M.  de  Geofroy  and  M. 
Deveria,  the  interpréter,  will  retire,  the  Ministers  of  the  Tamên  aocom- 
panying  them  to  the  Shih  Ying  Kung.  Thence,  the  whole  party  being 
reassembled,  they  will  conduct  the  foreign  Ministers  and  their  interprète» 
out  of  the  Fu  Hua  Gâte. 

The  arrangements  set  forth  above  are  made  because  the  Emperor 
having  to  reçoive  Letters  of  Credence,  a  Decree  bas  been  received  from 
His  Majesty  according  au  Audience.     Hence  the  liberality  of  the  cérémonial 

Inclosure   3. 

Addresê  to   the  Emperor  of  China,    dèUvered  by   M,    Vlangaly ,    MUùtter  of 

Ruêsia,    as  Doyen,  June  1873, 
Sire, 

Les  Représentants  de  la  Bussie,  Ylangaly  ;  des  Etats  -  Unis  d'Amérique, 
Low  ;  de  la  Grande-Bretagne,  Wade  ;  de  la  France,  Geofroy  ;  et  des  Pays- 
Bas,  Ferguson,  ont  Thonneur  d^offrir  an  nom  de  leurs  Gouvernements  à 
votre  Majesté  Impériale  leurs  félicitations  à  Toccasion  de  sa  majorité  et 
font  des  voeux  pour  la  durée  de  son  règne  et  la  prospérité  de  son  peuple. 

Us  espèrent  voir  dans  le  règne  de  votre  Majesté  la  continuation  da 
règne  de  son  illustre  aïeul,  TEmpereur  Kang-hi,  qui,  en  élevant  la  Chine 
au  sommet  de  sa  gloire  et  de  sa  puissance,  y  donna  accès  aux  sciences  et 
aux  arts  de  TOccident. 

La  Chine,  Sire,  retrouvera  sous  le  Gouvernement  de  votre  Majesté 
ces  heureux  jours,  et  les  Puissances  étrangères,  qui  ont  des  Traités  ooncliis 
avec  votre  Majesté  Impériale,  verront  avec  plaisir  le  développement  des 
relations  et  le  raffermissement  du  lK)n  accord  qui  existent  avec  votre 
vaste   Empire. 


Union  générale  def  po$te$.  661 

Nous  avons  Vhonnenr,  Sire,  de  déposer  les  lettres  qui  nous  accrédi- 
tent en  qualité  d^Envojés  Extraordinaires  et  de  Ministres  Plénipotentiaires 
auprès  de  votre  Majesté  Impériale. 


185. 

ALLEMAGNE,  AUTRICHE-HONGRIE,  BELGIQUE,  DA- 
NEMARK, EGYPTE,  ESPAGNE.  ÉTATS  UNIS  D'AMÉ- 
RIQUE. FRANCE.  GRANDE-BRETAGNE.  GRÈCE,  ITA- 
LIE, LUXEMBOURG.  PAYS-BAS,  PORTUGAL.  ROUMA- 
NIE, RUSSIE.  SERBIE.  SUÈDE  ET  NORVÈGE,  SUISSE, 

TURQUIE. 

Traite  concernant  la  création  d'une  Uniun  génërale  des  po- 
stes, signé  à  Berne,  le  9  octobre  1874;  suivi  d'un  protocole 
final  en  date  du  même  jour,  et  du   protocole  d'échange  des 
ratifications,  signé  k  Berne,  le  3  mai  1875. 

RêkhsgeêetsJblaU,  i875.  p.  223. 

I.   Traité. 

Les  soussignés  plénipotentiaires  des  Gouvernements  des  pays  ci-dessus 
énuméréSy  ont  d*un  commun  accord  et  sous  réserve  de  ratification,  arrêté 
la  Convention  suivante: 

Art.  1.  Les  pays  entre  lesquels  est  conclu  le  présent  traité  forme- 
ront, sous  la  désignation  de  »  Union  générale  des  postes  «,  un  seul  terri- 
toire postal  pour  rechange  réciproque  des  correspondances  entre  leurs  bu- 
reaux de  poste. 

Art.  2.  Les  dispositions  de  ce  traité  s^étendront  aux  lettres,  aux 
cartes -correspondance,  aux  livres,  aux  journaux  et  autres  imprimés,  aux 
échantillons  de  marchandises  et  aux  papiers  d^affaires  originaires  de  Tun 
des  pays  de  TUnion  et  à  destination  d*un  autre  de  ces  pays.  Elles  s^ppli- 
queront  également  à  l'échange  postal  des  objets  ci -dessus  entre  les  pays 
de  rUnion  et  les  pays  étrangers  à  TUnion  toutes  les  fois  que  cet  échange 
emprunte  le  territoire  de  deux  des  parties  contractantes  au  moins. 

Art.  3.  La  taxe  générale  de  TUnion  est  fixée  à  25  centimes  pour 
la  lettre  simple  afiranchie. 

Toutefois,  comme  mesure  de  transition,  il  est  réservé  à  chaque  pays, 
pour  tenir  compte  de  ses  convenances  monétaires  ou  autres ,  la  faculté  de 
percevoir  une  taxe  supérieure  ou  inférieure  à  ce  chiffre  moyennant  qu^elle 
ne  dépasse  pas  32  centimes  et  ne  descende  pas  au-dessous  de  20  centimes* 

Sera  considérée  conmie  lettre  simple  toute  lettre  dont  le  poids  ne  dé- 


653  Union  générale  des  postée. 

passé  pas  15  grammes.  La  taxe  des  lettres  dépassant  ce  poids  sera  d*im 
port  simple  par  15  grammes  on  fraction  de  15  grammes. 

Le  port  des  lettres  non  affranchies  sera  le  double  de  la  taxe  dn  pays 
de  destination  pour  les  lettres  affranchies. 

L^affranchissement  des  cartes-correspondance  est  obligatoire.  Lenr  taie 
est  fixée  à  la  moitié  de  celle  des  lettres  affranchies,  avec  faculté  d'arrondir 
les  fractions. 

Pour  tout  transport  maritime  de  pins  de  300  milles  marins  dans  le 
ressort  de  TUnion,  il  pourra  être  ajouté  au  port  ordinaire  une  surtaxe, 
qni  ne  pourra  pas  dépasser  la  moitié  de  la  taxe  générale  de  TUmon  fixée 
pour  la  lettre  affranchie. 

Art,  4.  La  taxe  générale  de  TUnion  pour  les  papiers  d'affaires,  les 
échantillons  de  marchandises,  les  journaux,  les  livres  brochés  ou  reliés,  les 
brochures,  les  papiers  de  musique,  les  cartes  de  visite,  les  catalogues,  les 
prospectus,  annonces  et  avis  divers,  imprimés,  gravés,  lithographies  on  au- 
tographiés,  ainsi  que  les  photographies,  est  fixée  à  7  centimes  pour  chaque 
envoi  simple. 

Toutefois,  comme  mesure  de  transition,  il  est  réservé  à  chaque  pays, 
pour  tenir  compte  de  ses  convenances  monétaires  ou  autres,  la  faculté  de 
percevoir  une  taxe  supérieure  ou  inférieure  à  oo  chifire,  moyennant  qn^eOe 
ne  dépasse  pas  11  centimes  et  ne  descende  pas  au-dessous  de  5  centimes. 

Sera  considéré  comme  envoi  simple  tout  envoi  dont  le  poids  ne  dé- 
passe pas  50  grammes.  La  taxe  des  envois  dépassant  ce  poids  sera  d*uii 
port  simple  par  50  grammes  ou  fraction  de  50  grammes. 

Pour  tout  transport  maritime  de  plus  de  300  milles  marins  dans  le 
ressort  de  TUnion,  il  pourra  être  ajouté  au  port  ordinaire  une  surtaxe, 
qui  ne  pourra  pas  dépasser  la  moitié  de  la  taxe  générale  de  Tllnion  fixée 
pour  les  objets  de  cette  catégorie. 

Le  poids  maximum  des  objets  mentionnés  ci -dessus  est  fixé  à  250 
grammes  pour  les  échantillons  et  à  1000  grammes  pour  tous  les  autres. 

Est  réservé  le  droit  du  Gouvernement  de  chaque  pays  de  l'Union  de 
ne  pas  effectuer  sur  son  territoire  le  transport  et  la  distribution  des  objets 
désignés  dans  le  présent  article,  à  Tégard  desquels  il  n*aurait  pas  été  satis- 
£ait  aux  lois,  ordonnances  et  décrets,  qui  règlent  les  conditions  de  leur 
publication  et  de  leur  circulation. 

Afi,  3.  Les  objets  désignés  dans  l'article  2  pourront  être  expédiés 
sous  recommandation. 

Tout  envoi  recommandé  doit  être  affranchi. 

Le  port  d'affranchissement  des  envois  recommandés  est  le  même  que 
celui  des  envois  non  recommandés. 

La  taxe  à  percevoir  pour  la  recommandation  et  pour  les  avis  de  ré- 
ception ne  devra  pas  dépasser  celle  admise  dans  le  service  interne  du 
pays  d'origine. 

En  cas  de  perte  d'un  envoi  recommandé  et  sauf  le  cas  de  force  ma- 
jeure, il  sera  payé  une  indemnité  de  50  francs  à  l'expéditeur  ou,  sur  It 
demande  de  celui-ci,  au  destinataire,  par  l' Administration  dana  le  terri- 
toire  on  dans  le  service  maritime  de  laquelle  la  perte  a  eu  lieu,   c'est-à- 


Utêian  générale  deê  poêteê.  65S 

dire  où  la  trace  de  Tobjet  a  dispara ,  à  moins  que,  d'après  la  législatioii 
de  son  pays,  cette  Administration  ne  soit  pas  responsable  pour  la  perte 
d*enyois  recommandés  à  Tintérieur. 

Le  paiement  de  cette  indemnité  aura  lieu  dans  le  plus  bref  délai 
possible  et,  au  plus  tard,  dans  le  délai  d*un  an,  à  partir  du  jour  de  la 
réclamation. 

Toute  réclamation  d'indemnité  est  prescrite,  si  elle  n*a  pas  été  for- 
mulée dans  le  délai  d*un  an,  à  partir  de  la  remise  à  la  poste  de  TenToi 
reconmiandé. 

Art.  6.  L'affranchissement  de  tout  envoi  quelconque  ne  peut  être 
opéré  qu'au  moyen  de  timbres-poste  ou  d'enveloppes  timbrées  valables  dans 
le  pays  d'origine. 

n  ne  sera  pas  donné  cours  aux  journaux  et  autres  imprimés  non 
affiranchis  ou  insuffisanunent  affranchis.  Les  autres  envois  non  affranchis 
ou  insuffisamment  afi&unchis  seront  taxés  comme  lettres  non  affranchies, 
sauf  déduction  s'il  y  a  lieu  de  la  valeur  des  enveloppes  timbrées  ou  des 
timbres-poste  employés. 

Art,  7.  Aucun  port  supplémentaire  ne  sera  perçu  pour  la  réexpé- 
dition d'envois  postaux  dans  Tintérieur  de  TUnion. 

Seulement,  dans  le  cas  où  un  envoi  du  service  interne  do  l'un  dee 
pays  de  l'Union  entrerait,  par  suite  d'une  réexpédition,  dans  le  service 
d'un  autre  pays  de  TUnion,  TAdministration  du  lieu  de  destination  %jou- 
tera  sa  taxe  interne. 

Ah,  8.  Les  correspondances  officielles  relatives  au  service  des  postes 
sont  exemptes  du  port.  Sauf  cette  exception  il  n*est  admis  ni  franchise 
ni  modération  de  port. 

Asrt.  $.  Chaque  Administration  gardera  en  entier  les  sommes  qu^elle 
aura  perçues  en  vertu  des  articles  3,  4,  5,  6  et  7  ci-dessus.  En  consé- 
quence il  n'y  aura  pas  lieu  de  ce  chef  à  un  décompte  entre  les  diverses 
Administrations  de  T  Union. 

Les  lettres  et  les  autres  envois  postaux  ne  pourront,  dans  le  pays 
d'origine  comme  dans  celai  do  destination ,  être  frappés  à  la  charge  des 
expéditeurs  ou  des  destinataires,  d'aucune  taxe  ni  d'aucun  droit  postal 
autres  que  ceux  prévus  par  les  articles  sus-mentionnés. 

Art,  10,  La  liberté  du  transit  est  garantie  dans  le  territoire  entier 
de  l'Union. 

En  conséquence  il  y  aui*a  pleine  et  entière  liberté  d'échange,  les  di- 
verses Administrations  postales  de  l'Union  pouvant  s'expédier  réciproque- 
ment, en  transit  par  les  pays  intermédiaires,  tant  des  dépêches  closes  que 
des  correspondances  à  découvert,  suivant  les  besoins  du  trafic  et  les  con- 
venances du  service  postaL 

Les  dépêches  closes  et  les  correspondances  à  découvert  doivent  tou- 
jours être  dirigées  par  les  voies  les  plus  rapides  dont  les  Administrations 
postales  disposent. 

Lorsque  plusiexurs  routes  présentent  les  mêmes  conditions  de  oélérité| 
TAdministration  expéditrice  a  le  choix  de  la  route  à  suivre. 

n  est  obligatoire  d'expédier  en  dépêches  doses  toutes  les  fois  que  le 


654  Uidfm  générale  des  poHee. 

nomlnre  des  lettres  et  antres  envois  postaux  est  de  nature  à  entraver  ks 
opérations  dn  bnrean  réexpëditenr ,  d'après  les  déclarations  de  rAdmini- 
stration  intéressée. 

L'Office  expéditeur  paiera  à  l'Administration  du  territoire  de  transit 
une  bonification  de  2  francs  par  kilogramme  pour  les  lettres  et  de  25 
centimes  par  kilogramme  pour  les  envois  spécifiés  à  l'article  4,  poids  net, 
Boit  que  le  transit  ait  lieu  en  dépêches  closes,  soit  qu'il  se  Ceisse  à  dé- 
couvert. 

Cette  bomfication  peut  être  portée  à  4  francs  pour  les  lettres  et  à 
50  eeniâmes  pour  les  envois  spécifiés  à  l'article  4,  lorsqu'il  s'agit  d'un 
transit  de  plus  de  750  kilomètres  sur  le  territoire  d'une  même  Administration. 

Il  est  entendu  toutefois  que  partout  où  le  transit  est  déjà  actuellement 
gratuit  ou  somnis  à  des  taxes  moins  élevées,  les  conditions  seront  maintenues. 

Dans  le  cas  où  le  transit  aurait  lieu  par  mer  snr  un  parcours  de  pins 
de  800  milles  marins  dans  le  ressort  de  rUnion,  l'Administration  par  les 
soins  de  laquelle  ce  service  maritime  est  organisé  aura  droit  à  la  bonifi- 
cation des  frais  de  ce  transport. 

Les  membres  de  l'Union  s'engagent  à  réduire  ces  fr^is  dans  la  mesure 
du  possible.  La  bonification  que  l'Office  qui  pourvoit  au  transport  mari- 
time pourra  réclamer  de  ce  chef  de  l'Office  expéditeur  ne  devra  pas  dépassa* 
6  francs  50  centimes  par  kilogramme  pour  les  lettres  et  50  centimes  par 
kilogranune  pour  les  envois  spécifiés  à  l'article  4,  (poids  net). 

Dans  aucun  cas  ces  frais  ne  pourront  être  supérieurs  à  ceux  bonifiés 
maintenant.  En  conséquence,  il  no  sera  payé  aucune  bonification  sur  les 
routes  postales  maritimes,  où  il  n'en  est  pas  payé  actuellement. 

Pour  établir  le  poids  des  correspondances  transitant,  soit  en  dépêdies 
closes,  soit  à  découvert,  il  sera  foit  à  des  époques  qui  seront  déterminées 
d'un  oonunun  accord  une  statistique  de  ces  envois  pendant  deux  semaiiMB. 
Jusqu'à  révision  le  résultat  de  ce  travail  servira  de  base  aux  comptes  des 
Administrations  entre  elles. 

Chaque  Office  pourra  demander  la  révision: 

1^  en  cas  de  modification  importante  dans  le  cours  des  correspondances  ; 
2^  à  l'expiration  d'une  année  après  la  date  de  la  dernière  constatation. 

Les  dispositions  du  présent  article  ne  sont  pas  applicables  à  la  MaDe 
des  Lides,  ni  aux  transports  à  effectuer  à  travers  le  territoire  des  Etats- 
Unis  d'Amérique  par  les  chemins  de  fer  entre  New-York  et  San-Franciseo. 
Ces  services  continueront  à  £&ire  l'objet  d'arrangements  particuliers  entre 
les  Administrations  intéressées. 

Art,  11.  Les  relations  des  pays  de  l'Union  avec  des  pays  étrangers 
à  celle-ci  seront  régies  par  les  conventions  particulières,  qui  existent  aeto- 
ellement  ou  qui  seront  conclues  entre  eux. 

Les  taxes  à  percevoir  pour  le  transport  au-delà  des  limites  de  l'Union 
seront  déterminées  par  ces  conventions  ;  elles  seront  ajoutées,  le  cas  édiéant, 
à  la  taxe  de  l'Union. 

En  conformité  des  dispositions  de   Tartide  9  la  taxe  de  rUnioa 
attribuée  de  la  manière  suivante; 


Vmm  gémètaie  des  po$tes.  655 

1^  L'Offîee  expéditeur  de  T  Union  gardera  en  entier  la  taxe  de  TUnion 
pour  lee  correspondanoee  affraocbies  à  destination  des  pays  étrangers. 

2^  L'Office  destinataire  de  TUnion  gardera  en  entier  la  taxe  de  TUnion 
pour  les  correspondances  non  afifranchies  originaires  des  pays  étrangers. 

3^  L'office  de  TUnion  qui  échange  des  dépêches  closes  avec  des  pays 
étrangers  gardera  en  entier  la  taxe  de  TUnion  pour  les  correspondances 
afiranchies  originaires  des  pays  étrangers  et  pour  les  correspondances  non 
afifranchies  à  destination  des  pays  étrangers. 

Dans  les  cas  désignés  sous  les  Nos  1,  2  et  3  TOffice,  qui  échange  les 
dépêches  n*a  droit  à  aucune  bonification  pour  le  transit.  Dans  tous  les 
autres  cas  les  frais  de  transit  seront  payés  d'après  les  dispositions  de  l'article  10. 

Art,  12,  Le  service  des  lettres  avec  valeur  déclarée  et  celui  des  man- 
dats de  poste  feront  l'objet  d'arrangements  ultérieurs  entre  les  divers  pays 
on  groupes  de  pays  de  l'Union. 

Art.  13,  Les  Administrations  postales  des  divers  pays,  qui  composent 
rUnion  sont  compétentes  pour  arrêter  d'un  commun  accord,  dans  un  rè- 
glement, toutes  les  mesures  d*ordre  et  de  détail  nécessaires  en  vue  de  Texé- 
cution  du  présent  traité.  U  est  entendu  que  les  dispositions  de  ce  règle- 
ment pourront  toujours  être  modifiées  d*un  commun  accord  entre  les  Ad- 
ministrations de  l'Union. 

Les  différentes  Administrations  peuvent  prendre  entre  elles  les  arran- 
gements nécessaires  au  siyet  des  questions,  qui  ne  concernent  pas  Tensem- 
ble  de  l'Union,  comme  le  règlement  des  rapports  à  la  frontière,  la  fixation 
de  rayons  limitrophes  avec  taxe  réduite,  les  conditions  de  l'échange  des 
mandats  de  poste  et  des  lettres  avec  valeur  déclarée,  etc.  etc. 

Art,  14.  Les  stipulations  du  présent  traité  ne  portent  ni  altération 
à  la  législation  postale  interne  de  chaque  pays,  ni  restriction  au  droit  dee 
parties  contractantes  de  maintenir  et  do  conclure  des  traités,  ainsi  que  de 
maintenir  et  d'établir  des  unions  plus  restreintes  en  vue  d'une  améliora- 
tion progressive  des  relations  postales. 

Art.  là.  Il  sera  organisé  sous  le  nom  de  »  Bureau  international  de 
rUnion  générale  des  postes«  un  office  central,  qui  fonctionnera  sous  la  haute 
surveillance  d'une  Administration  postale  désignée  par  le  Congrès,  et  dont 
les  frais  seront  supportés  par  toutes  les  Administrations  des  États  contractants. 

Ce  bureau  sera  chargé  de  coordonner,  de  publier  et  de  distribuer  les 
renseignements  de  toute  nature,  qui  intéressent  le  service  international  des 
postes,  d'émettre,  à  la  demande  des  parties  en  cause,  un  avis  sur  les  que- 
stions litigieuses,  d'instruire  les  demandes  de  modification  au  règlement 
d'exécution,  de  notifier  les  changements  adoptés,  de  faciliter  les  opérations 
de  la  comptabilité  internationale,  notamment  dans  les  relations  prévues  à 
l'article  10  ci-dessus  et  en  général  de  procéder  aux  études  et  aux  travaux 
dont  il  serait  saisi  dans  l'intérêt  de  l'Union  postale. 

Art,  16,  En  cas  de  dissentiment  entre  deux  ou  plusieurs  membres 
de  l'Union  relativement  à  Tinterprétation  du  présent  traité,  la  question  en 
litige  devra  être  réglée  par  jugement  arbitral  ;  à  cet  effet  chacune  des  Ad- 
ministrations en  cause  choisira  un  autre  membre  de  l'Union,  qui  ne  soit 
pas  intéressé  dans  l'affaire. 


656  Uniam  générale  de$  porie$. 

La  décision  des  arbitres  sera  donnée  à  la  migorité  absolue  des  Toix. 
En  cas  de  parti^  des  voix  les  arbitres  choisiront,   pour  traneher  k. 
différend,  une  autre  Administration  également  désintéressée  dans  le  litige. 
Art.  17.     L'entrée  dans  TUiiion  des  pays  d*outre-mer  n*en  fiûsant  pas 
encore  partie  sera  admise  aux  conditions  suivantes: 

1^  Ds  déposeront   leur   déclaration  entre  les  mains  de  FAdministration 

chargée  de  la  gestion  du  Bureau  international  de  TUnion. 
2^  Ils   se  soumettront  aux  stipulations  du  traité  de  TUnion,    sauf  en- 
tente ultérieure  au  stget  des  firais  de  transport  maritime. 
8^  Leur  adhésion  à   TUnion  doit  être  précédée  d'une  entente  entre  les 
Administrations  ayant  des   conventions  postales  ou  des  relations  di- 
rectes avec  eux. 
4^  Pour  amener  cette  entente   T Administration  gérante  convoquera,  le 
cas  échéant,  une  réunion  des  Administrations  intéressées  et  de  TAd- 
ministration,  qui  demande  Taccès. 
50  L'entente  établie  l'Administration  gérante  en  avisera  tous  les  mem- 
bres de  l'Union  générale  des  postes. 
6^  Si  dans  un  délai  de    six  semaines,   à    partir  de  la  date   de  cette 
conmiunication,   des   objecticms    ne   sont   pas   présentées,    Tadhésioii 
sera  considérée  comme  accomplie  et  il  en  sera  fût  communicatioii 
par  l'Administration  gérante  à  l'Administration  adhérente.  —   L'ad- 
hésion définitive  sera  constatée  par  un   acte  diplomatique   entre  le 
Gouvernement   de  l'Administration   gérante   et  le  Gouvernement  de 
l'Administration  admise  dans  l'Union. 
Art.  18.     Tous  les  trois  ans  au  moins  un  Congrès  de  plénipotentiaires 
des  pays  participant  au  traité  sera  réuni  en  vue  de  perfectionner  le  système 
de  l'Union,  d'y  introduire  les  améliorations  jugées  nécessaires  et  de  disea- 
ter  les  affaires  communes. 

Chaque  pays  a  une  voix. 

Chaque  pays  peut  se  faire  représenter,  soit  par  un  ou  par  pluâeurs 
délégués,  soit  par  la  délégation  d'un  autre  pays.  Toutefois  il  est  entendu 
que  le  délégué  ou  les  délégués  d'un  pays  ne  pourront  être  chargés  que  de 
la  représentation  de  deux  pays,  y  compris  celui  qu^ils  représentent. 
La  prochaine  réunion  aura  lieu  à  Paris  en  1877. 
Toutefois  l'époque  de  cette  réunion  sera  avancée,  si  la  demande  en  est 
faite  par  le  tiers  au  moins  des  membres  de  l'Union. 

Art.  19.     Le  présent  traité  entrera  en  vigueur  le  1er  juillet  1875. 
Il  est  conclu  pour  trois  ans  à  partir  de  cette  date.     Passé  ce  terme 
il  sera  considéré   comme  indéfiniment  prolongé,   mais  chaque  partie  oon* 
tractante  aura  le  droit  de  se  retirer  de  l'Union,  moyennant  un  avertisse- 
ment donné  une  année  à  l'avance. 

Art.  20.  Sont  abrogées,  à  partir  du  jour  de  la  mise  à  exécution  da 
présent  traité,  toutes  les  dispositions  des  traités  spéciaux  conclus  entre  lei 
divers  pays  et  Administrations,  pour  autant  qu'elles  ne  seraient  pas  eon- 
dliables  avec  les  termes  du  présent  traité  et  sans  préjudice  des  diapoàtîosi 
de  l'article  14. 

liC  présent  traité  sera  ratifié  aussitôt  que  &ire  se  pomrra  et  an  pliil 


CiM^  géttérak  des  pç^^iftf 


667 


tard  iaroifl  mois  avant  la  date  de  sa  mise  à  Texécotion.     Les  ac^s  de  ra« 
tification  seront  échangés  à  Berne. 

En  foi  de  qnoi  les  plénipotentiaires  des  Gonvemements  des  pays  d- 
dessns  énnmérés  Pont  signé  à  Berne,  le  9  Octobre  1874. 


Pour  r Allemagne: 

OikfUher. 

Pour  l'Autriche  : 

Le  Baron  de  Kolbensteiner. 

POhal. 

Pour  la  Hongrie: 
M,  G^ervay. 
P,  HeMim 

Pour  la  Belgique: 
M,  Faenaux, 
VimehetU. 
J.  Oife. 

Pour  le  Danemark: 

Ponr  rÉgypte: 
Miuid  B0§. 

Pour  TEspagne: 
Angel  Mcmai. 
EnUUo  C,  de  Navoêgûeê. 

Pour  les  États-Unis    d^Amérique: 
Joeeph  JET.  Blaekfan, 

Pour  la  France:' 
le  8  Mai  1875 
B.  d^Hàrcourt. 

Pour  la  Gfrande-Bretagne  : 
W.  J.  Page, 

Pour  la  Grèce: 
A.  Mamoku. 
A.  H.  BàatU. 


Pour  ritàlie: 

Pour  le  Luxembourg: 
V.  dé  Boebe. 

Pour  la  Norvège! 
C  Oppen, 

Pour  les  Pays-Bas: 
HofeUde. 
B.  SteeerÈê.  de  Laïuku  Wybargh. 

Pour  lé  Portug^: 
Eduardo  Lessa, 

Pour  \sk  ;  jBofuoanie  : 
Oeargee  uP*  Ziaibovan, 

¥(mt  la -Russie: 
Baron  VMo, 
Georges  Poggei^Kl.' 

Pour  li^  Serbie:  *. 
Mladen  Z,  Eadojkomich. 

Pouf  la  Suède  : 

W.   M4fÙ8i 


1  \ 


Pour  la  Suisse: 
Eugène  Bord. 

Naeff. 
D,  J,  Heer, 
Pour  la;  Turquie: 
Yanko  Macridi, 


n.  Protocole  final. 

Les  foossignés  plémpotentîaires  des  Gouvernements  des  pbyu  qui  ont  signé 
aujourd'hai  le  traité  ooDMmant  la  création  d'une  Union  générale  des  postes,  sont 
convenus  de  œ  qui  soit: 

Dans  le  cas  où  le  Gouvernement  français,  qui  s'eit  rébervé  le  protooole  ou- 
vert et  qui  figure  en  oonséqnenoe  au  nombre  des  Darties^  obntraotantes  au  taûté 
sans  y  avoir  encore  donné  son  adhésion,  ne  se  déciderait  pas  à  le  signer,  oe  traité 

Nouv.  BecueU  Oén.    r  8.  I.  Tt 


65d 


Oàkm  générale  des  postei. 


I 


n'en  sera  pas  moins  définitif  et  obligatoire  pour  tontes  les  antres  paiiiea  oontne- 
tantes  dont  les  représentants  l'ont  signé  aijjomrd'hm. 

En  foi  de  qnoi  les  plénipotentiaires  ci-dessons  ont  dressé  le  préaent  protoeole 
final,  qui  anra  la  même  force  et  la  même  valeur  que  si  les  dispositiona  qu'il  ooo' 
tient  étaient  insérées  dans  le  traité  loi-même,  et  ils  Toni  signé  en  an 
qui  restera  déposé  aax  archives  da  Goavemement  de  1»  (kmfédéraiion 
dont  une  copie  sera  remise  à  chaque  partie. 

Berne,  le  9  Octobre  1874. 

Pour  l'Allemagne:  Pour  l'Italie: 

Stephan.  TatUesiom 

OUrUher. 


Pour  l'Autriche: 

U  Baron  dé  Kolhénêteiner, 

FUkal. 

Pour  la  Hongrie: 
M,  Oervay, 

Pour  la  Belgique: 
M,  Faniaux, 
VinchenL 
J,  Gif: 

Pour  le  Danemark: 
Fenger. 

Pour  l^gjpte! 
HtMsst  \Biy* 

Pour  PÉspafne: 
-dnaei  Manêi» 
EmUio  V.  de  NavaiquUês 

Pour  les  États-Unis  d'Amérique  : 
Jaéêph  H,  BUickfan* 

Pour  la  Grande-Bretagne: 
V.  W.  Page. 

Pour  la  Grèce: 
A,  Mansolas, 
A.  H.  BéUint. 


B. 


Pour  le  Luzembourg 
F.  de  Boehe. 


Pour  la  Norvège: 

Cm     OppêHm 

Pour  les  Pays-Baa: 
ffo/Hêde. 
Sweertê  de  Landoê  Wf^hotgk. 

Pour  le  Portagal: 
Bduardo 


Pour  la  Turquie: 
Yanco  Maeridi, 


Pour  la  Roumanie: 
Charge  F»  LahovarL 

Pour  k  Boaaie: 

Baron  VMo. 

Oéorgu  PoggenpohL 

Pour  la  Serbie: 
Mladm  Z.  Sado/kovUdk. 

Pour  la  Suède: 
W.  Booi. 

Pour  la  Soiaae: 
Bugène  Borel. 
•      Naeff. 

D.  J,  Haer. 


ni.     Protocole  d'échange  des   ratifications. 

Le  délai  pour  l'échange  des  ratifications  ayant  été  prorogé  d'an  commun  se- 
eord,  les  soussignés  plénipotentiaires  des  Gouvernements  des  pays,  qui  ont  «Hida 
à  Berne,  le  9  Octobre  1874,  le  Traité  concernant  la  création  d'une  Union  géné- 
rale des  postes»  se  sont  réunis  aujourd'hui  à  Berne  pour  procéder  à  l'échange  dei 
ratifications  de  ce  Traité. 

Le  plénipotentiaire  du  Goavemement  français,  Monsieur  le  comte  d'Harcoort, 
a  déclaré,  que  la  Franoe  donne  son  adhésion  au  Traité,  sauf  approbation  de  l'As- 
semblée nationale  et  moyennant  les  conditions  et  réserves  smvantea: 
V  cette  convention  pourra  n'entrer  en  vigueur  en  ce  qui  ooncenM  In  Fmm 

qu'à  partir  du  1er  Janvier  1876; 
2^  1»  bonification  à  payer  pour  le  transit  territorial  sera  réglée  d'apcèa  le  ptf* 


Vàtut  géaérale  tk»  poiUà, 


659 


8®  il  ne  pourra  ôtra  apporté  aaonne  modification  en  ce  qni  tonohe  les  tarifs  in- 
scrits dans  le  Traité  da  9  Octobre  1874  si  oe  n'est  à  l'unanimité  des  voiz 
des  pays  de  l'Union  représentés  an  Congrès. 
En  vertu  des  pouvoirs  spéciaux ,  qui  leur  ont  été  donnés  à  cet  effet  et  qu'ils 
le  sont  communiqués,  les  plénipotentiaires  soussignés  ont  déclaré,  au  nom  de  leurs 
Gouvernements  respectifs,  consentir  las  ednditioas  et  réserves  Nos  1  et  8  ci-dessus. 
La  réserve  sous  No.  2  a  également  été  consentie,   avec  la  rédaction  suivante, 
E^roposée  par  le  Gouvernement  russe  et  à  laquelle  Monsieur  le  comte  d'Harcourt, 
io  nomr  du  Gouvernement  français,  a  déclaré  se  rallier  : 
»2®  La  bonifioâtiôn  à  payer  pour  le  transit  territorial  sera  réglée  d'après  le  par- 
cours réel ,   mais  aux  mêmes  taxes  que  celles  établies  par  le  Traité  consti- 
tutif de  l'Union  générale  des  po8tes.c 
Après  oes  préliminaires  le  Traité  signé  à  Berne  le  9  Octobre  1874  a  été  com- 
plété par  l'apposition  de  la  signature  du  délégué  de  la  France,  et  un  exemplaire 
vriipnal  revota  des  signaiores  de  toutes  parties  en  a  été  remis,  séance  triante,  an 
plénipotentiaire  da  chacun  des  22  pays  qui  composent  l'Union. 

Puis  il  a  été  procédé  à  l'examen  des  actes  de  ratification.  Les  instruments 
les  actes  de  ratification  de  tous  les  pays  dont  les  délégués  ont  signé  le  Traité,  à 
Berne  le  9  Octobre  1874,  savoir  de  rAllemagne,  de  l' Autriche-Hongrie,  de  la  Bel- 
Bdqiie,  du  Danemark,  da  l'Egypte,  de  l'Espagne,  des  États-Unis  d'Amérique,  de  la 
mnde^Bretagne,  de  la  Grèce,  de  l'Italie,  du  Luxembourg,  des  Pays-Bas,  du  Por- 
^figal,  de  la  Ëoumanie,  de  la  Russie,  de  la  Serbie,  de  la  Suède  et  de  la  Norvège, 
le  k  Suisse  et  de  la  Turquie,  ont  été  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  et,  coniSr- 
tnément  à  oe  qui  a  été  convenu  entre  tous  les  hauts  Gouvernements  contractants, 
ils:  desisorsront  déposés  dans  les  archives  de  la  Ck)nfédération  suisse. 

£n  oe  qui  oonoenie  l'acte  de  ratification  de  la  France,  qui  ne  pourra  être  dé- 
posé qu'après  que  le  Traité  aura  reçu  l'approbation  de  l'Assemblée  nationale,  il 
I  été  convenu,  d'un  commun  accord ,  que  cet  acte  sera  reçu  par  le  conseil  fédé- 
ral suisse,  qui  donnera  avis  de  cette  remise  aux  autres  parties  contractantes. 

En  foi  de  quoi  les  soussignés  ont  dressé  le  présent  procès -verbal,  qu'ils  ont 
revêtu  de  leurs  signatures. 

Fait  à  Berne,  le  8  Mai  1876,  en  21  expéditions,  dont  une  restera  déposée  dans 
60  archives  de  la  Confédération  suisse,  pour  accompagner  les  instruments  des  ac- 
ios  de  ratification. 

Pour  l'Allemagne:  Pour  l'Italie: 

Général  de  Roder,  Melegari. 

Pour  l'Autriche  et  la  Hongrie:  Pour  le  Luxembourg: 

OUenfeU.  V.  de  Riibe. 

Pour  la  Belgique:  Pour  les  Pays-Bas: 

Hubert  Dolez,  '  J.  G.  Suter-Vermeulen, 


1 1 


Pour  le  Danemark  : 
Galiffe. 

Pour  l'Egypte: 
MtÊMi-Séy, 

Pour  l^Espagne: 
Xe   Vicomte  de  Mantanera, 

Pour  les  Etats-Unis  d'Amérique: 
Soraee  HubUe, 

Pour  la  France: 
B.  éPHareaurt, 

Pour  la  Ghrande-Bretagne: 
Alan  Maclean, 

Pour  la  Grèce  : 
wl»  S.  Bétani. 


Pour  le  Portugal: 
Le  Comte  das  Akaçovas  D,  Zuùt, 

Pour  la  Roumanie  £ 
Cte   Vratuu, 

Pour  la  Russie: 
M*  Gortehacow. 

Pour  la  Serbie: 
R.  Zukiteh. 

Pour  la  Suède  et  la  Norvège: 
A,  M,  de  Schaeek» 

Pour  la  Suisse: 
SeJierer» 
Eugène  Sorel, 
Pour  la  Turquie: 
Taneo  Macridi. 

Tt2 


660  IMm  générale  en  pmêek  \ 

I 

186. 

MONTÉNÉGRO. 

Acte  d'accession  à  TUniou  générale   des  postes, 
signé  à  Gettignë,  le  28  (16)  août  1875. 

Copié  pn9ée. 

Nous  BOQSsigné,  Sttnko  Badonidi,  Chef  de  1»  Cfaanoellerie  Prindère  pou  I 
les  alhiree  extérieures,  dédarons  que  le  Gknivflniemeiit  da  Monténégro,  aprii 
avoir  pris  connaissance  des  différentes  clauses  contenues  dans  le  Prôtœok 
de  la  Convention  internationale  postale  de  Berne,    conclue  et  ratifiée  le  8 
mai  1875,  j  donne  son  adhésion  pleine  et  entière. 

En  conséquence,  le  Gouvernement  dn  Monténégro  s'engage  à  se  eoa- 
former  ponctuellement  au  règlement  d*ordre  et  de  détail  qui  masure  l%iéeQ- 
tion  régulière  de  cette  convention  et  à  remplir  rigoureoBement  les  obBgi- 
tions  internationales  qui  en  découlent. 

Chef  de  la  CSianeeUerie  Prineièn: 

Cettigné,  16/28  août  1875. 

Vu  et  apiHX>uvé: 

Prince  du  Monténégro  : 
NieoUu. 


187. 

ALLEMAGNE .     AUTRICHE- HONGRIE ,     BELGIQUE, 

EGYPTE,  ESPAGNE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE» 

ITALIE.  PAYS-BAS,  SUÈDE  ET  NORVÈGE. 

Arrangement  concernant  l'entrée  dans  ITInîon  générale  des 
postes  de  l'Inde  britannique  et  des  colonies  françaises  ;  signé 

à  Berne,  le  27  janvier  1876. 

Actes  de  la  Conférence  poitale  de  Berne ,  jan».  iS76.  j»«  47. 

L* Administration  des  Postes  de  PInde  britannique  ayant  fait  connaltitt 
conformément  à  Tarticle  17  du  traité  concernant  la  ei^ticHi  d'une  Union 
générale  des  Postes^  oondu  à  Berne  le  9  octobre  1874^  son  iùteiiiion  i^eac 


ivnr  du» l'UaifiJi  générale  des  Postes,  et  le  QouvenieiDeiit  fra^çain  ayant 
fait  une  déclaration  semblable  au  nom  de  ses  Colonies, 

Les  DdégiiéB  soussignéa  ont  arr^,  sauf  approbation,  les  dispositions 
soÎTantes: 

Ah.  premier,  L*Ittde  britannique  et  les  Colonies  françaises  accèdent 
aux  stipulations  du  traité  ooncemant  la  création  d*une  Union  générale  des 
Postes,  conclu  à  Berne  le  9  octobre  1874,  ainsi  qu'aux  dispositions  du  règ- 
lement de  détail  et  d^ordre  arrêté  pour  Texécution  du  dit  traité* 

Ari.  2.  Lee  correspondances  originaires  de  Fun  des  pays  mentionnés 
à  Tartide  premier,  à  destination  d*un  autre  pays  de  TUnion,  et  vice-Tersft, 

■  owont  soQtnises  aux  taxes  de  TUnion  adoptées  par  chacune  des  Âdzninistra- 
*  lions  en  yertn  des  alinéas  1,  2,  8,  4  et  5  de  l'article  8  et  des  alinéas  1, 
^    2  et  8  de  Tartide  4  du  traité  de  Berne  du  9  octobre  1874. 

B  Chaque  Administration  aura  la  &culté  d'ajouter  à  ces  taxes,    à  titre 

de  port  maritime,  une  surtaxe  qui  ne  pourra  pas  dépasser  les  maxima  fixés 

•-*    par  les  artides  8,  2e  alinéa,  et  4,  2e  alinéa,  du  traité  de  Berne  pour  les 

^    envois  affranchis. 

'  Toutefois ,  lorsque  la  conversion  des  taxes  dans  la  monnaie  nationale 

fera  ressortir  des  fractions,  ces  fractions  pourront  être  forcées  jusqu'à  Funité. 

■  Il  est  expressément  entendu  que  la  surtaxe  maritime  ne  sera  perçue 
qu'une  fois,  alors  même  que  plusieurs  services  maritimes  partidperaient  au 
transport. 

Art,  3.  Du  dief  du  transport  maritime  des  correspondances  mention« 
nées  à  l'article  2  précédent,  1* Administration  expéditrice  paiera  à  TAdmi- 
nistration  ou  aux  Administrations  qui  pourvoient  à  ce  traijispprt  une  bo- 
nification : 

1^  de  25  francs  par  kilogramme,  poids  net,  de  lettres  et  de  cartes- 
correspondance,  et 

2^  de  1  firanc  par  kilogramme,  poids  net,  d'objets  désignés  à  l'article 
4  du  traité  condu  à  Berne  le  9  octobre  1874. 

Lorsque  le  transport  maritime  sera  effectué  par  deux  ou  par  plusieurs 
Administrations,  la  bonification  en  sera  répartie  entre  elles  sur  la  base  des 
[  distances  parcourues,  sans  pr^mdioe  aux  arrangements  différents  qui  pour- 
raient intervei^ir  entre  les  Administrations  intéressées. 

Toutefois,  aucune  bonification  ne  sera  due  pour  les  transpoirts  mariti- 
mes nteeédant  paa  8fOO  milles  marins. 

Art.  4.  Les  correspondances  qui,  en  vertu  de  l'alinéa  final  de  l'artide 
10  du  traité  de  Berne  du  9  octobre  1874,  auront  à  supporter  des  frais  de 
transport  extraordinaires  pourront  être  firappées  d'un  surtaxe  en  rapport 
avec  ces  frais. 

Art.  6.  Par  rapport  aox  dispositions  del'artide  XXVII  du  règlement 
joint  au  traité  de  Berne,  coneemant  la  répartition  des  frais  du  Bureau  inter- 
national de  l'Union  générale  des  Postes,  U  est  convenu  quel'Ipde  fera  partie 
de  la  Ire  dasse  et  l'ensemUe  des  Colonies  françaises  de  la  8e  classe  pré- 
vues par  cet  artide. 


662 


Vman  générale  deê  podêê. 


AH.  €.    Le  présent  arrangement  sera  mis  à  exécation  à  partir  ds  Iv 
juiUet  1876. 

Fait  et  signé  à  Berne,  en  14  expéditions,  le  27  janrier  1876. 


Pour  TAdministration  des  Postes 
de  l'Allemagne: 

Pour  PAdministration  des   Postes 

de  l'Autriche  : 

Dewéz» 

Pour  l'Administration  des  Postes 
de  la  Hongrie  : 

Pour  l'Administration  des  Postes 

de  la  Belgique: 

F(U8iaiuc, 

Oife. 

Pour  l'Administration  des  Postes 

de  l'Egypte: 

Eugène  Bord. 

Pour  TAdministration  des  Postes 
de  l'Espagne: 
i7.  de  ffayoê,   Vie  de  Manzanera, 

Pour  TAdministration  des  Postes 

de  la  France  : 

AnaauU. 


Pour  le  Ministère  de  la  Karin  et 
des  Colonies  de  France  aa  nom  d« 
CMonies  françaises: 
E.  Roy. 

Pour  l'Administration  des  Postei 

de  la  Orande-Bretagne: 

Alan  Madeam, 

Pour  l'Administration  des   Postei 

de  rinde  britannique: 

AJUjM  Mitdeam. 

Pour  l'Administration  des  Postes 

de  ritalie  : 

Tanieno. 

Pour  l'Administration  des   Poètes 
des  Pays-Bas: 
Hof^êde. 

Pour  les  Administrations  des  Postes 
de  la  Suède  et  de  la   Norvège: 
M,  Bjlhfittjema, 


188. 

FRANCE,  SUISSE. 

Acte  diplomatique  pour  constater  l'entrëe  des  colonies  fran- 
çaises dans  l'Union  générale  des  postes;  signe  à  Berne,  le 

8  avril  1876. 

Copie  privée. 

Un  arrangement  concernant  l'entrée  des  colonies  françaises  dans  l'Union 
générale  des  postes  ayant  été  conclu  à  Berne,  le  27  janvier  1876,  entre 
les  délégués  du  Gouvernement  français  et  les  délégués  des  administratîoiu 
intéressées  faisant  partie  de  rUnion  postale,  et  aucune  objection  contre  cet 
arrangement  à  la  suite  de  la  communication  qui  en  a  été  faîte  à  tous  les 
membres  de  TUnion  par  circulaire  du  29  janvier  1876  n'ayant  été  pré- 


Bmreim  mlemaUonal  des  po$d$  el  memrei.  6^ 

tentée  dans  le  délai  de  six  semaines,  prescrit  par  l'article  17,  paragraphe 
6,  du  traité  de  Berne  du  9  ootobre  1874, 

Les  soussignés,  dûment  autorisés  à  cet  effet,  constatent  par  le  présent 
acte  diplomatique  l'adhésion  définitive  du  Gouvernement  français,  pour  ses 
colonies,  aux  stipulations  du  traité  concernant  la  création  d'une  Union  gé- 
nérale des  postes,  conclu  à  Berne  le  9  octobre  1874,  ainsi  qu'aux  disposi- 
tions du  Règlement  de  détail  pour  Texécution  du  dit  traité. 

Pait  à  Berne,  le  8  avril  1876. 

Pour  le  Conseil  fédéral  suisse.  Pour  le  Gouvernement  de  la  Bé- 

Âu  nom  des  Membres  de  TUnion:  publique  française, 

Le  Président  de  la  Confédération:^  L'Ambassadeur  de  France  près  la 

WèUi.  Confédération  suisse: 

B.  d'Harecurt. 


189- 

ALLEMAGNE ,  AUTRICHE  -  HONGRIE ,  BELGIQUE, 
BRÉSIL,  CONFÉDÉRATION  ARGENTINE,  DANEMARK. 
ESPAGNE,  ÉTATS-UNIS  D'AMÉRIQUE.  FRANCE,  ITA- 
LIE.  PÉROU,  PORTUGAL.  RUSSIE.  SUÈDE  ET  NOR- 
VÈGE. SUISSE,  TURQUIE,  VENEZUELA. 

Convention  conœmant  la  création  et  l'entretien  d'an  bureau 
international  des  poids  et  mesures,  suivie  d'un  règlement  et 
de  dispositions  transitoires;  signëe  à  Paris,  le  20  mai  1875*^. 

MùmUeur  bêlçê  dm  6  janv,  i876. 

L    Convention. 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges,  Sa  Majesté  rEmpereor  d'Allemagne, 
Sa  Majesté  TEmpereur  d'Ântriche-Hongrie,  Sa  Majesté  TEmperear  du  Bré- 
sil. Son  Excellence  le  Président  de  la  Confédération  Argentine,  Sa  Majesté 
le  Boi  de  Danemark,  Sa  Majesté  le  Boi  d*Espagne,  Son  Excellence  le  Pré- 
sident des  États-Unis  d'Amérique,  Son  Excellence  le  Président  de  la  Bé- 
pnbliqne  française.  Sa  Majesté  le  Boi  d'Italie,  Son  Excellence  le  Président 
de  la  Bépnbliqne  du  Pérou,  Sa  Majesté  le  Boi  de  Portugal  et  des  Al- 
garves ,  Sa  Majesté  TEmpereur  de  •  toutes  les  Bussies ,  Sa  Majesté  le  Boi 
de  Suède  et  de  Norvège,  Son  Excellence  le  Président  de  la  Confédération 
suisse.  Sa  Majesté  l'Empereur  des  Ottomans  et  Son  Excellence  le  Président 
de  la  Bépublique  de  Venezuela,  désirant  assttrer  Tunifioation  internationale 

*)  Las  ratifications  ont  été  éohangées  à  Paris,  le  SO  décsmbre  1676. 


66é  Bureêlf  mlernaUonal  des  paid$  et  ineMre^. 

et  le  perfectionnement  du  système  métriqne,    ont  résoin  de   oondure  mie 
convention  à  cet  effet  et  ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir: 
Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges,  M.  le  baron  Beyens,   grand  officier  de 
son  Ordre  de  Léopold,  grand  officier  de  la  Légion  d*honnenr,  etc.,  etc.,  etc, 
Son  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  à  Paris; 

Sa  Majesté  TEmperenr  d'Allemagne,  Son  Altesse  le  prince  de  HoImq- 
lohe-Schillingsftirst ,  grand'croiz  de  l'Ordre  de  PAigle  Ronge  de  ProBse  et 
de  rOrdre  de  Saint-Hubert  de  Bavière ,  etc. ,  etc. ,  etc. ,  Son  Ambassadeur 
Extraordinaire  et  Plénipotentiaire  à  Paris  ; 

Sa  Majesté  FEmpereur  d'Autriche-Hongrie,  Son  Excellence  M.  le  comte 
Apponyi,  Son  Chambellan  actuel  et  Conseiller  intime,  chevalier  de  la  Toîsoa 
d*Or,  grand'croix  de  l'Ordre  Royal  de  Saint-Ëtienne  de  Hongrie  et  de  l'Or- 
dre Impérial  de  Léopold,  etc. ,  etc. ,  etc. ,  Son  Ambassadeur  Extraordinaire 
et  Plénipotentiaire  à  Paris; 

Sa  Majesté  l'Empereur  du  Brésil,  M.  Marcos-Antonio  d'Aranjo,  vicomte 
d'Itajuba,  grand  de  l'Empire,  membre  du  conseil  de  Sa  Majesté,  comman- 
deur de  Son  Ordre  du  Christ,  grand  officier  de  la  Légion  d'honneur,  etc., 
etc.,  etc.,  Son  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  à  Paris; 

Son  Excellence  le  Président  de  la  Confédération  Argentine,  M.  Balcarce, 
Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  de  la  Confédération  Ar- 
gentine à  Paris; 

Ba  Majesté  le  Roi  de  Danemark,  M.  le  comte  de  Moltke-Hvitfcldt, 
grand'croix  de  l'Ordre  du  Dannebrog  et  décoré  de  la  croix  d'honneur  du 
môme  Ordre,  grand  officier  de  la  Légion  d'honneur,  etc.,  etc.,  etc.,  Son 
Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  à  Paris; 

Sa  Majesté  le  Roi  d'Espagne,  Son  Excellence  don  Mariano  Roca  de 
Togores,  marquis  de  Molins ,  vicomte  de  Rocamora,  grand  d^Espagne  de 
première  classe,  chevalier  de  l'Ordre  insigne  de  la  Toison  d'Or,  grand'croix 
de  la  Légion  d'honneur,  etc. ,  etc. ,  etc. ,  directeur  de  l'Académie  royale  es- 
pagnole, Son  Ambassadeur  Extraordinaire  et  Plénipotentiaire  à  Paris,  et  M. 
le  général  Ibanez ,  grand'  croix  de  l'Ordre  d'Isabelle  la  Catholique ,  etc , 
etc.,  etc.,  directeur  général  de  l'Institut  géographique  et  statistique  d'Espagne, 
membre  de  l'Académie  des  sciences  ; 

Son  Excellence  le  Président  des  États-Unis  d'Amérique,  M.  Elihn-Ben- 
jamin  Wahsburne,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  des 
États-Unis  à  Paris; 

Son  Excellence  le  Président  de  la  République  française,  M.  le  duc  De- 
cases,  député  à  l'Assemblée  Nationale,  commandeur  de  la  Légion  d'hon- 
neur ,  etc. ,  etc. ,  etc. ,  Ministre  des  affaires  étrangères  ;  M.  le  vicomte  de 
Meaux ,  député  à  l'Assemblée  Nationale ,  Ministre  de  l'agriculture  et  da 
commerce,  et  M.  Dumas,  secrétaire  perpétuel  de  l'Académie,  grand'croix  de 
rOrdre  de  la  Légion  d'honneur,  etc.,  etc.,  etc.; 

Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie,  M.  le  chevalier  Constantin  Nigra,  chevalier 
grand'croix  de  ses  Ordres  des  Saints-Maurice  et  Lazare  et  de  la  Conronne 
d'Italie,  grand  officier  de  la  Légion  d'honneur,  etc. ,  etc. ,  etc. ,  Son  Envoyé 
Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  à  Paris; 

Son  Excellence  le  Président  de  la  République  du  Pérou,   H.   Pedro 


Bwmm  iêOerkiithmi  den  poM$  et  nmwtéà  MS' 

ilves,  Envoyé  Ehttraordinâire  et  Ministre  Plénipotentiaire  dn  Pérou  à  Paris, 
lit.  Pranciseo  de  Bivero,  ancien  Envoyé  Extraordinaire  et  Miiiistre  Plé- 
potentiaire  dn  Péron; 

Sa  Majesté  le  Roi  dé  Portugal  et  des  Âlgarves,  M.  José  da  Silva 
mdes  Leal,  Pair  du  royaume,  grand^croix  de  TOrdre  de  Saint  Jaoques, 
eyalier  de  l'Ordre  de  la  Tour  et  de  TEpée  de  Portugal,  etc.,  etc;,  etc., 
h  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  à  Paris  ; 

Sa  Majesté  l'Empereur  de  tontes  les  Russies,  M.  Grégoire  Okonneff, 
evalier  des  Ordres  de  Russie  de  Sainte- Anne  de  première  classe,  de  Saint- 
anislas  de  première  classe,  de  Saint -Wladimir  de  troisième  classe,  corn- 
wdeur  de  la  Légion  d'honneur,  etc.,  etc.,  etc.,  Conseiller  d'État  actuel, 
^nseiller  de  l'ambassade  de  Russie  à  Paris; 

Sa  Mt^esté  le  Roi  de  Suède  et  de  Norvège ,  M  le  baron  Adelsward, 
and'croix  des  Ordres  de  l'Étoile  polaire  de  Suède  et  de  Saint  -  Olaf  de 
>rvége ,  grand  officier  de  la  Légion  d'honneur ,  etc. ,  etc. ,  etc. ,  Son  En- 
yé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  à  Paris; 

Son  Excellence  le  Président  de  la  Confédération  Suisse,  M.  Jean-Conrad 
)m,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  de  la  Confédéra- 
m  suisse  à  Paris  ; 

Sa  Majesté  l'Empereur  des  Ottomans,  Hnsny  bey,  lieutenant -colonel 
^tat-major,  décoré  de  la  quatrième  classe  de  l'Ordre  impérial  de  l'Osma- 
!i,  de  la  cinquième  classe  de  l'Ordre  du  Medjidié,  officier  de  l'Ordre  de 
Lé^on  d*honneur,  etc. ,  etc. .  etc. , 

Et  son  Excellence  le  Président  de  la  République  de  Venezuela,  M.  le 
etenr  Eliseo  Acosta, 

Lesquels,  après  s'dtre  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
nne  et  due  forme,  ont  arrêté  les  dispositions  suivantes: 

Art,  1.  Les  hautes  parties  contractantes  s'engagent  à  fonder  et  entre- 
lir,  à  fhds  communs,  un  bureau  international  des  poids  et  mesures,  sci- 
bifique  et  permanent,  dont  le  siège  est  à  Paris. 

AH.  2,  Le  gouvernement  français  prendra  les  dispositions  nécessaires 
ttr  fiioîliter  Tacquisition  ou,  s'il  y  a  lieu,  la  construction  dSin  bAèimént 
Malement  affecté  à  cette  destination ,  dans  les  conditions  détenliinées 
r  le  règlement  annexé  à  la  présente  convention. 

Art.  3,  Le  bureau  international  fonctionnera  sous  la  direction  et  la 
rveillance  exclusive  d'un  comité  international  des  poids  et  mesures,  placé 
-même  sous  l'autorité  d'une  conférence  générale  des  poids  et  mesures  for- 
ie  de  délégués  de  tous  les  gouvernements  contractants. 

Art,  4.  La  présidence  de  la  conférence  générale  des  poids  et  mesures 
;  attribuée  au  président  en  exercice  de  l'Académie  des  sciences  de  Paris. 

Art.  J.  L'organisation  du  bureau ,  ainsi  que  la  composition  et  les 
aributions  dn  comité  international  et  de  la  conférence  générale  des  poids 
mesures  sont  déterminées  par  le  règlement  annexé  à  la  présente  convention. 

Art.  6.    Le  bureau  international  des  poids  et  mesures  est  chargé: 

1^  De  toutes  les  comparaisons  et  vérifications  des  nouveaux  prototypes 
mètre  et  du  kilogramme; 

2^  De  la  conservation  des  prototypes  internationaux; 


966  Bmemt  iÊUematianai  deê  poiiê  et 

8^  Des  comparaisons  périodiques  des  étalona  nationaux  avec  les  pro* 
totypes  internationaux  et  avec  leurs  témoins ,  ainsi  que  de  celles  des  iker- 
momètres-étalons  ; 

4^  De  la  comparaison  des  nouveaux  prototypes  avec  les  étalons  fon- 
damentaux des  poids  et  mesures  non  métriques  employés  dans  les  différents 
pays  et  dans  les  sciences  ; 

5^  De  ^étalonnage  et  de  la  comparaison  des  règles  géodésiques  ; 

6^  De  la  comparaison  des  étalons  et  échelles  de  précision  dont  la  véri- 
fication serait  demandée  soit  par  des  gouvernements ,  soit  par  des  sociétés 
savantes,  soit  même  par  des  artistes  et  des  savants. 

Art.  7.  Le  personnel  du  bureau  se  composera  d*un  directeur,  de  deux 
adjoints  et  du  nombre  d*employés  nécessaire. 

A  partir  de  l'époque  où  les  comparaisons  de  nouveaux  prototypes  au- 
ront été  effectuées  et  où  ces  prototypes  auront  été  répartis  entre  les  divers 
États,  le  personnel  du  bureau  sera  réduit  dans  la  proportion  jugée  convenable. 

Les  nominations  du  personnel  du  bureau  seront  notifiées  par  le  comité 
international  aux  gouvernements  des  hautes  parties  contractantes. 

Art.  8,  Les  prototypes  internationaux  du  mètre  et  du  kilogramme, 
ainsi  que  de  leurs  témoins  demeureront  déposés  dans  le  bureau;  Taccès  du 
dépôt  sera  uniquement  réservé  au  comité  international. 

Art,  9.  Tous  les  frais  d'établissement  et  d'installation  du  boreau  in- 
ternational des  poids  et  mesures,  ainsi  que  les  dépenses  annuelles  d'entretira 
et  celles  du  comité  seront  couverts  par  des  contributions  des  États  con- 
tractants, établies  d'après  une  échelle  basée  sur  leur  population  actuelle. 

Art.  10,  Les  sommes  représentant  la  part  contributive  de  chacun  des 
États  contractants  seront  versées,  au  commencement  de  chaque  année,  par 
l'intermédiaire  du  ministère  des  affaires  étrangères  de  France,  à  la  caisse 
des  dépôts  et  consignations  à  Paris,  d'où  elles  seront  retirées,  au  fur  et  à 
mesure  des  besoins,  sur  mandats  du  directeur  du  bureau. 

Art.  11.  Les  gouvernements  qui  useraient  de  la  faculté ,  réservée  à 
tout  État,  d'accéder  à  la  présente  convention  seront  tenus  d'acquitter  une 
contribution  dont  le  montant  sera  déterminé  par  le  comité  sur  les  bases 
établies  à  l'article  9  et  qui  sera  affectée  à  l'amélioration  du  matériel  sci- 
entifique du  bureau. 

Art.  12.  Les  hantes  parties  contractantes  se  réservent  la  âumlté  d'ap- 
porter, d'un  commun  accord,  à  la  présente  convention,  toutes  les  modifica- 
tions dont  l'expérience  démontrerait  l'utilité. 

Art.  13.  A  L'expiration  d'un  terme  de  douze  années,  la  présente 
convention  pourra  être  dénoncée  par  l'une  ou  l'autre  des  hautes  parties 
contractantes. 

Le  gouvernement  qui  userait  de  la  faculté  d'en  £EÛre  cesser  les  eifots 
en  ce  qui  le  concerne  sera  tenu  de  notifier  son  intention  une  année  d'avance 
et  renoncera,  par  ce  &it,  à  tous  droits  de  copropriété  sur  les  prototypes 
internationaux  et  sur  le  bureau. 

Art.  14.  La  présente  convention  sera  ratifiée  suivant  les  lois  ocMutito- 
tionnelles  particulières  à  chaque  État  ;  les  ratifications  en  seront  éduagées 


BuMÊÊÊ  iUêmaUm^  deê 


et  meêmtêë. 


667 


à  Paris  dang  le  délai  de  gix  mois,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut.    Elle  sera 
mise  à  exécution  à  partir  du  1er  janvier  1876. 

.    En  foi  de  quoi ,  les   Plénipotentiaires   respectifis  Pont  signée  et  7  ont 
apposé  le  caohet  de  leurs  armes. 


Fait  à  Paris,  le  20  mai  1876. 
Pour  la  Belgique: 

Pour  rAllemagne: 
HohenHohe, 

Pour  r  Autriclie-Hongrie  : 

Pour  le  Brésil: 
Vicomte  éPItajnba. 

Pour  la  Confédération  Argentine: 
M.  Balearee, 

Pour  le  Danemark: 
ConUê  de  MoUke-HvUfMt 

Pour  l'Espagne: 

Marquù  de  MoUns, 

Carloê  i&anes. 

Pour  les  États-Unis  d'Amérique: 
K'B.   Wahêbume. 

Pour  la  France  : 

DêCOÊêê. 

C.  de  Meaux, 

Dmmoê, 


Pour  ritaUe: 
Nigra. 

Pour  le  Pérou: 

P.  Galvet. 

Franeiêco  de  Rivero, 

Pour  le  Portugal: 
Joêé  da  8iU>a  Mendee  Leal. 

Pour  la  Russie: 
Okouiuff, 

Pour  la  Suède  et  la  Norvège: 

Pour  M,  le  Baron  Addnoard 

empêché  H,  Ackemum, 

Pour  la  Suisse: 

Pour  la  Turquie: 
Hwny. 

Pour  la  République  de  Venezuela: 
E,  Acoêêa, 


II.  Règlement. 

Art,  i.  Le  bureau  international  des  poids  et  mesures  sera  établi  dans 
tin  bfttiment  spécial  présentant  toutes  les  garanties  nécessaires  de  tranquil- 
lité et  de  stabilité. 

n.  comprendra,  outre  le  local  approprié  au  dépôt  des  prototypes,  des 
âalles  pour  l'installation  des  comparateurs  et  des  balances,  un  laboratoire, 
une  Ubliothèque,  une  salle  d'archives,  des  cabinets  de  travail  pour  les  fonc- 
tionnaires et  des  logements  pour  le  personnel  de  garde  et  de  service. 

Art,  2.  Le  comité  international  est  chargé  de  l'acquisition  et  de  l'ap- 
propriation de  ce  b&timent,  ainsi  que  de  l'installation  des  services  auxquels 
il  est  destiné. 

Dans  le  cas  où  le  comité  ne  trouverait  pas  à  acquérir  un  b&timent 
convenable,  il  en  sera  construit  un  sous  sa  direction  et  sur  ses  plans. 

Art.  3.    Le  gouvernement  français  prendra,  sur  la  demande  du  comité 


668  nftttH$  jirffrii0fMi#l  ifet  pêm$  tfl" 

întênuilbiial,  les  dispodiaons  néoenaîres  poor  fiûre  rveouMOire  le  Iiinm 
comme  établissement  d'atilitë  pablîqiie. 

Art.  4.  Le  comité  international  fera  exécuter  les  inttmmentg  néeea- 
saires,  tels  qae:  comparateurs  pour  les  étalons  à  traits  et  à  bouts»  VP^ 
reil  pour  les  déterminations  des  dilatations  absolues ,  balances  poor  les 
pesées  dans  Pair  et  dans  le  vide,  comparateurs  pour  ka  règles  gëodésiques,  etc. 

Art,  â.  Les  frais  d'acquisition  on  de  construction  du  b&timent  et  les 
dépenses  d'installation  et  d'achat  des  instruments  et  apparmls  ne  pourront 
dépasser  ensemble  la  somme  de  400,000  francs. 

Art,  6.     Le  budget  des  dépenses  annuelles  est  éralué  ainsi  qu*il  suit: 
A.     Pour  la  première  période  de  la  confection  et  de  la  comparaison 
des  nouyeanx  prototypes: 

A.    Traitement  du  directeur fr.    15,000 

>  12,000 

>  12,000 

>  8,000 

>  8,000 


—  de  deux  adjoints,   à  6,000  firanes 

—  de  quatre  aides,  à  3,000  francs  .  . 
Appointements  d'un  mécanicien-conderge  .  .  . 
Oages  de  deux  garçons  de  bureau,  à  1,500  francs 

Total  des  traitements     . 


fr.    45,000 

B,  Indemnités  pour  les  savants  et  les  artistes  qui,  sur  la^ 
demande  du  comité,  seraient  chargés  de  travaux  spéciaux.  Entre- 
tien du  b&timent,  achat  et  réparation  d'appareils,  chauffage,  éclai- 
rage, frais  de  bureau fr.   24,000 

C.  Indemnité  pour  le  secrétaire  du  comité  international  des 

poids  et  mesures fr.      6,000 

Total     .     .     .     .     fr.    75,000 
Le  budget  annuel  du  bureau  poura  ôtre  modifié,  suivant  les  besoins, 

par  le  comité  international,    sur   la  proposition  du  direoteur,    mais  sans 

pouvoir  dépasser  la  somme  de  100,000  francs. 

Toute  modification   que   le   comité  croirait  devoir  apporter,    dans  ces 

limites ,   au  budget   annuel  fixé  par  le  présent  règlement  sera  portée  à  la 

connaissance  des  gouvernements  contractants. 

Le  comité  pourra  autoriser  le  directeur,   sur  sa  demande,    à  opérer 

des  virements  d'im  chapitre  à  l'autre  du  budget  qui  lui  est  alloué. 

B.     Pour  la  période  postérieure  à  la  distribution  des  prototypes: 

A,  Traitement  du  directeur fr.    15,000 

—         d'un  adjoint »        6,000 

Appointements  d*un  mécanicien-concierge     ....      »        8,000 
Gages  d'un  garçon  de  bureau >       1,500 

25,500 

B,  Dépenses  du  bureau »      18,500 

C,  Indemnité  pour  le  secrétaire  du  comité  international     >        6,000 

Total     .     \     fr.    50,000 
Art,  7.     La  conférence   générale   mentionnée   à  l'article  8  de  la  con- 
vention se  réunira  à  Paris,  sur  la  convocation  du  comité  international;  se 
moins  une  fois  tous  les  six  ans. 


BmfÊmimternaUanal  des  poid$  et  memÊre$.  669 

fiUe^a  pour  itiission  de  discater  et  de  proToquer  les  mesures  néces- 
laires  pour  la  propagation  et  le  perfectionnement  du  système  métrique, 
linsi  qae  de .  sanetionner  les  nouvelles  déterminations  météorologiques  fon- 
lamentales  qui  auraient  été  faites  dans  Tinteryalle  de  ses  réunions.  Ella 
reçoit  le  rapport  du  comité  international  sur  les  travaux  accomplis  et  pro- 
iMe,  au  sonltin  secret,  au  renouvellement  par  moitié  du  comité  int^mationaL 

Les  votée,  au  sein  de  la  conférence  générale,  ont  lieu  par  État  ;  chaque 
État  a  droit  à  une  voix. 

Lee  membres  du  comité  intematicmal  siègent  de  dnHt  dans  Jes  réunions 
la  la  oonférenoe;  ils  peuvent  être,  en  môme  temps,  déléguée  de  leurs  gou- 
rernements. 

Ari.  S.  Le  comité  international  mentionné  à  l'article  8  de  la  convention 
»era  composé  de  quatorze  membres  appartenant  tous  à  des  États  difiEérents. 

Il  sera  formé,  pour  la  première  fois,  des  douze  membres  de  Tancien 
xwnté  permanent  de  la  commission  internationale  de  1872  et  des  deux 
lélégués  qui,  lors  de  la  nomination  de  ce  comité  permanent,  avaient  obtenu 
0  pins  grand  nombre  de  suffrages  après  les  membres  élus. 

Lors  du  renouvellement,  par  moitié,  du  comité  international,  les  mem« 
>res  sortants  seront  d*abord  ceux  qui,  en  cas  de  vacance,  auront  été  élus 
MTOvisoirement  dans  Tintervalle  entre  deux  sessions  de  la  conférence;  les 
kutres  seront  désignés  par  le  sort. 

Les  membres  sortants  seront  rééligibles. 

Art,  $.  Le  comité  international  dirige  les  travaux  concernant  la  vé- 
ification  des  nouveaux  prototypes  et,  en  général,  tous  les  travaux  métrolo-* 
{ji^ues  que  les  hautes  parties  contractantes  décideront  de  faire  exécuter  en 
X)mmun. 

n  est  chargé  y  en  outre,  de  surveiller  la  conservation  des  prototypes 
jvtonAt&onaux. 

Art»  10.  Le  comité  international  se  constitue  en  choisissant  lui-même, 
iu  scrutin  secret,  son  président  et  son  secrétaire.  Ces  nominations  seront 
90tiflées,  aux.  gouvernements  des  hautes  parties  contractantes* 

Le  président  et  le  secrétiûre  du  comité  et  le  directeur  du  burei^u  doi- 
vent appartenir  à  des  pays  différents. 

Une  fois  constitué,  le  comité  ne  peut  procéder  à  de  nouvelles  élections 
m  ùomhtÀtions  que  tiois  mois  après  que  tous  les  membres  en  auront  été 
vtrertis  p^r  le  bureau  du  comité. 

Àri.  îî.  Jusqu'à  Tépoque  où  les  nouveaux  prototypes  seront  terminés 
srfi^diatribuéSi  le  comité  se  réunira  au  moins  une  fois  par  an;  après  cette 
^pOf^ue^  ses  réunions  seront  au  moins  bisannuelles. 

..^.  Î2,  Les  votes  du  comité  ont  lieu  à  la  majorité  des  voix;  en 
sas  de  partage,  la  voix  du  président  est  prépondérante.  Les  décisions  ne 
Mirt.  ivakfcleS'Cpie  si  le  nombre  des  membres  présents  égale  au  moins  la 
moitié  plus  un  des  membres  qui  composent  le  comité. 
'  '^Sèîui  réserve  rde  cette  condition,  les  membres  absents  ont  le  droit.de 
Idégnar  leurs  votes  aux  membres  présents ,  qui  devront  justifier  de  cette 
léUgation.    Il  en  est  de  môme  pour  les  nominations  au  scrutin  secret 


670  Bmre0U  mtenuUionat  des  poids  et  «i 

Art,  13.  Dans  Tintervalle  d'une  session  à  Tantre,  le  oomité  a  le  droit 
de  délibérer  par  correspondance. 

Dans  ce  cas,  pour  que  la  décision  soit  valable,  il  fitiit  qae  tons  lei 
membres  dn  comité  aient  été  appelés  à  émettre  leurs  avis. 

Art.  14.  Le  comité  international  des  poids  et  mesures  remplit  proyi* 
soirement  les  vacances  qui  pourraient  se  produire  dans  son  sein;  ces  élec- 
tions se  font  par  correspondance,  chacun  des  membres  étant  fq>pélé  à  y 
prendre  part. 

Art.  là.  Le  oomité  international  élaborera  un  règlement  détaillé  pour 
l'organisation  et  les  travaux  du  bureau,  et  il  fixera  les  taxes  à  pajer  pov 
les  travaux  extraordinaires  prévus  par  l'article  6  de  la  convention. 

Ces  taxes  seront  affectées  au  perfectionnement  du  matériel  scientifique 
du  bureau. 

Art,  16.  Toutes  les  communications  du  oomité  international  avec  les 
gouvernements  des  hautes  parties  contractantes  auront  lieu  par  l'intermé- 
diaire de  leurs  représentants  diplomatiques  à  Paris. 

Pour  toutes  les  affaires  dont  la  solution  appartiendra  à  one  admini- 
stration française,  le  comité  aura  recours  au  ministère  des  affaires  étrangè- 
res de  France. 

Art.  n.    Le  directeur  du  bureau,  ainsi  que  les  adjoints  sont  nommés 
au  scrutin  secret  par  le  comité  international. 
Les  employés  sont  nommés  par  le  directeur. 
Le  directeur  a  voix  délibérative  au  sein  du  comité. 

Art.  18.  Le  directeur  du  bureau  n'aura  accès  au  lieu  de  dépôt  des 
prototypes  internationaux  du  mètre  et  du  kilogramme  qu'en  vertu  d'une 
résolution  du  comité  et  en  présence  de  deux  de  ses  membres. 

Le  lieu  de  dépôt  des  prototypes  ne  pourra  s'ouvrir  qu*an  moyen  de 
trois  clefs,  dont  une  sera  en  la  possession  du  directeur  des  ardiives  de 
France,  la  seconde  dans  celle  du  président  du  comité,  et  la  troisième  dans 
celle  du  directeur  du  bureau. 

Des  étalons  de  la  catégorie  des  prototypes  nationaux  serviront  seuls 
aux  travaux  ordinaires  de  comparaisons  du  bureau. 

Art.  19.  Le  directeur  du  bureau  adressera,  chaque  année,  au  oomité: 
1^  un  rapport  financier  sur  les  comptes  de  l'exercicg  précédent,  dont  il  lui 
sera,  après  vérification,  donné  décharge;  2^  un], rapport  sur  l'état  dn  noaté- 
riel  ;  8^  un  rapport  général  sur  les  travaux  accomplis  dans  le  cours  de 
l'année  écoulée. 

Le  comité  international  adressera,  de  son  côté,  à  tous  les  gouverne- 
ments des  hautes  parties  contractantes  un  rapqort  annuel  sur  rensembte 
de  ses  opérations  scientifiques,  techniques  et  administratives  et  de  edles 
du  bureau. 

Le  président  du  comité  rendra  compte  à  la  eonfôrenoe  générale  âm 
travaux  accomplis  depuis  l'époque  de  sa  dernière  session. 

Les  rapports  et  publications  du  comité  et  du  bureau  seront  rédigés  en 
langue  française.  Ils  seront  imprimés  et  communiqués  aux  gonvememenii 
des  hautes  parties  contractantes. 


BmtMm  inUernàHonal  ies  paidê  et  me$wre$.  ^H 

Art.  20,  Jj  éAQlle  des  oontribntions,  dont  il  est  question  èî  rarticle  9 
i  convention,  sera  établie  ainsi  qu'il  suit: 

Le  chiffire  de  la  population,  exprimé  en  millions,  sera  multiplié: 
Par  le  coefficient  8  pour  les   Etats  dans  lesquels  le  système  métrique 
obligatoire  ; 

Par  le  coefficient  2  pour  ceux  dans  lesquels  il  n*est  que  fieieultatif  ; 
Par  le  eoeffident  1  pour  les  autre  États. 

La  somme  des  produits  ainsi  obtenus  fournira  le  nombre  d'unités  par 
d  la  dépense  totale  devra  ôtre  divisée.    Le  quotient  donnera  le  mon* 
de  Tunité  de  dépense. 

Ah,  21.  Les  frais  de  confection  des  prototypes  internationaux,  ainsi 
des  étalons  et  témoins  destinés  à  les  accompagner  seront  apportés  par 
autes  parties  contractantes  d'après  Téchelle  établie  à  Tarticle  précédent. 
Les  frais  de  comparaison  et  de  vérification  des  étalons  demandés  par 
États  qui  ne  participeraient  pas  à  la  présente  convention  seront  réglés 
le  comité  conformément  aux  taxes  fixées  en  vertu  de  Partide  15  du 
ment. 

Ah,  22.  Le  présent  règlement  aura  môme  force  et  valeur  que  la 
dntion  à  laquelle  il  est  annexé. 

Beyenê,  Dumas. 

HokmUche,  Nigra, 

Apponyi,  OaUfm. 

Vu  d'Itofuba,  Francisco  de  Bhêro. 

Balcaree.  José  da  3Uva  Medm  Leàl, 

de  de  MoUke-Hvitfeld.  Okouneff, 

Mofrquis  de  McUm,  Aekermann, 

Carlo»  Ibane»,  Kern, 

E.'B.  Wahsbume,  Husny, 

Deeaeeê.  E.  Acatta, 

de  de  Meaux, 


Dispositions  Transitoires. 

Ah,  Î.  Tous  les  États  qui  étaient  représentés  à  la  conm^ission  inter- 
•nale  du  mètre  réunie  à  Paris  en  1872,  qu'ils  soient  ou  Âon  parties 
'actantesà  la  présente  convention,  recevront  les  prototypes  qu'ils  auront 
oandés  et  qui  leur  seront  livrés  dans  toutes  les  conditions  de  garantie 
nûnées  par  ladite  commission  internationale. 

AH.  2,     La  première  réunion  de  la   conférence  générale  des  poids  et 
res  mentionnée  à  Tarticle  3  de  la  convention  aura  notamment  pour 
de  sanctionner  ces  nouveaux  prototypes  et  de  les  répartir  entre  les 
I  qui  .en  auront  fait  la  demande. 

Bn  conséquence ,  les  délégués  de  tous  les  gouvernements  qui  étaient 
sentes  à  la  commission  internationale  de  1872,  ainsi  que  les  membres 
^  section  française  feront  de  droit  partie  de  cette  première  réunion  pour 
mnr  à  la  sanction  des  prototypes. 


6T2 


Union  manéiake  latine. 


Jfi.  3.  Le  comité  international  mentionné  à  Tarticle  3  de  la  conTen- 
tion,  et  composé  comme  il  e^t  dit  à  Tarticle  8  du  règlement,  est  chirgé 
de  recevoir  et  de  comparer  entre  eux  les  nouveaux  prototypes,  d'après  les 
décisions  scientifiques  de  la  commission  internationale  de  1872  et  de  son 
comité  permanent,  sous  réserve  des  modifications  que  Texpérienoe  ponrndt 
suggéra  dans  Tavenir. 

Art,  4.  La  section  française  de  la  commission  internationale  de  1872 
reste  (diargée  des  travaux  qui  lui  ont  été  confiés  pour  la  construction  des 
nouveaux  prototypes  avec  le  concours  du  comité  intemationaL 

Art,  â.  Les  frais  de  fabrication  des  étalons  métriques  construits  par 
la  section  française  seront  remboursés  par  les  gouvernements  ûitéressés, 
d'après  le  prix  de  revient  par  unité  qui  sera   déterminé  par  ladite  section. 

Art.  6.  Le  comité  international  est  auti^isé  à  se  constituer  immédi- 
atement et  à  faire  toutes  les  études  préparatoires  nécessaires  pour  la  mise 
à  exécution  de  la  convention,  sans  engager  aucune  dépense  avant  TédiaDge 
des  ratifications  de  ladite  convention. 


Beyenê. 

HohefUoJiê. 

Appanyi. 

Vu  cTItajuba. 

Balcarce. 

CU  de  MoUhe  Hviê/hkU. 

MU  as  MdU/nê. 

Cofloê  Ibanez, 

E.'B.   Wakshume, 

Deeazea, 

Cte  de  Meaux. 


Dumas. 

Nigra, 

P.  CMûtM. 

Francisco  de  Bivero. 

José  da  8iha  Mêdeê  Leal. 

Ohoniuff, 

Ackermann, 

jLem^ 

Husn/y. 

E.  Acoiia. 


190. 

BELGIQUE,  FBANCE.  ITALIE,  SUISSK 

Deuxième  Dëdaratîon  complëmentaire  à  la  Convenlioii  mo 
nëtaire  da  23  décembre  1865*);  signe  à  Paris,  le  5  février 

1875. 

MoniUur  helgs  du  i2  mai  i875. 

Les  soussignés,  délégués  des  gouvernements  de  Belgique,  de  France, 
d'Italie  et  de  Suisse,  s'étant  réunis  en  conférence,  en  exécution  de  Tarti- 
de  8  de  la  convention  monétaire  additionnelle  du  81  janvier  1874*^),  et 


•)  V.  N.  E.  G.  XX.  688. 
♦*)  V.  N.  B.  G.  XX.  696. 


Union  monétaire  latine.  673 

lûment   autorisés  à  cet  effet ,   ont,  sous  réserve  de   Tapprobatioii  de  leurs 
^vernements  respectifs,  arrêté  les  dispositions  suivantes: 

Art.  1.  Sont  prorogées,  pour  Tannée  1875,  les  dispositions  de  Tarti- 
ûe  1er  de  la  convention  additionnelle  du  31  janvier  1874,  relatives  aux 
limites  assignées  à  la  fabrication  des  pièces  d^argent  de  cinq  francs  pour 
la  Belgique,  la  France,  Tltalie  et  la  Suisse. 

Art.  2,  Le  gouvernement  italien  ayant  exposé  la  nécessité  où  il  se 
trouve  de  refondte,  en  1875,  pour  la  convertir  en  pièces  de  cinq  francs, 
une  somme  de  dix  millions  d*anciennes  monnaies  d'argent,  non  décimales, 
chacun  des  gouvernements  contractants  est  autorisé  à  faire  fabriquer,  en 
BUS  du  contingent  fixé  par  Tarticle  précédent,  une  quantité  de  pièces  d'ar- 
gent de  cinq  francs  qui  ne  pourra  excéder  le  quart  dudit  contingent. 

Art.  3.  Sont  imputés  sur  les  contingents  fixés  par  Tarticle  1er  les 
bons  de  monnaie  délivrés  jusqu'à  la  date  de  ce  jour. 

Art,  4,  En  dehors  du  contingent  fixé  par  l'article  1er  ci-dessus,  le 
gouvernement  italien  est  autorisé  à  laisser  mettre  en  circulation  la  sonmie 
de  vingt  millions  de  francs  en  pièces  d'argent  de  cinq  francs,  fabriquées 
dans  les  conditions  de  Particle  2  do  la  convention  additionnelle  du  81  jan* 
vier  1874  et  immobilisées  jusqu'à  ce  jour  dans  les  caisses  de  la  Banque 
Nationale  dltalie.  "^ 

Art,  5.  Une  nouvelle  conférence  monétaire  sera  tenue  à  Paris,  dans 
le  courant  du  mois  de  janvier  1876,  entre  les  déliés  des  gouvernements 
contractants. 

Art,  6,  Il  est  entendu  que,  jusqu'après  la  réunion  de  la  conférence 
prévue  par  l'article  précédent,  il  ne  sera  délivré  de  bons  de  monnaie,  pour 
l'année  1876,  que  pour  une  somme  n'excédant  pas  moitié  du  contingent 
fixé  par  Tartide  1er  de  la  présente  déclaration. 

Art.  7.  La  présente  déclaration  sera  mise  en  vigueur  dès  que  la  pro- 
mulgation en  aura  été  faite  d'après  les  lois  particulières  de  chacun  des 
quatre  États. 

En  foi  de  quoi,  les  délégués  respectifs  ont  signé  la  présente  déclara- 
tion et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  antes. 

Fait  en  quatre  expéditions  à  Paris,  le  5  février  1875. 

V,  Jacohê,  De  Bounder  de  MeUbrœck. 

Dumeu,  E,  de  Parieu.         O.  de  Saubeyran, 

A,  MagUani.  Reasman, 

Eem.  Feer  Herzog, 


Nouf>.  lUeuêil  Gén.    2^  8.  I.  Uu 


674  Union  monétaire  kUine. 

191. 

BELGIQUE,  FRANCE,  GRÈCE,  ITALIE,  SUISSE. 

Troisième  Déclaration  complëmentaîre  à  la  Convention  moné- 
taire du  23  décembre  1865*);  signée  à  Paris  le  3  février  1876. 

Message  du  Conseil  fédéral  suisse  du  30  mai  1876. 

Les  soussignés,  Délégués  des  Gouvernements  de  Suisse,  de  Belgique, 
de  France,  d'Italie  et  de  Grèce,  s'étant  réunis  en  conférence,  en  exécuÛon 
de  l'article  5  de  la  Déclaration  monétaire  du  5  février  1875  **),  et  dûment 
autorisés  à  cet  effet,  ont,  sous  réserve  de  l'approbation  de  leurs  Gouverne- 
ments respectifs,  arrêté  les  dispositions  suivantes: 

Ari,  1,  Les  Gouvernements  contractants  s'engagent,  pour  Tannée 
1876,  à  ne  fabriquer  ou  à  ne  laisser  fabriquer  de  pièces  d'argent  de  5 
francs,  frappées  dans  les  conditions  déterminées  par  l'article  3  de  la  Con-  ' 
vention  du  23  décembre  1865,  que  pour  une  valeur  n'excédant  pas  la 
somme  de  120  millions  de  francs  fixée  par  l'article  1er  de  la  Convention 
additionnelle  du  31  janvier  1874:***). 

Art,  2.  Ladite  somme  de  120  millions  de  francs  est  répartie  ainsi 
qu'il  suit: 

10   Pour  la  Belgique fr.    10,800,000 

Pour  la  Prançi >      54,000,000 

Pour  l'ItaHe »     36,000,000 

Pour  la   Suisse »        7,200,000 

2°  En  ce  qui  concerne  la  Grèce,  qui  a  accédé  à  la  Convention  du 
23  décembre  1865  par  une  déclaration  du  26  septembre  1SG8  ♦♦♦»),  le  con- 
tingent fixé  pour  cet  Etat,  proportionnellement  à  ceux  des  autres  Gouver- 
nements contractants,  est  arrêté  à  la  somme  de  3,600,000  francs, 

3°  En  dehors  du  contingent  fixé  au  paragraphe  précédent,  le  Gouver- 
nement hellénique  est  exceptionnellement  autorisé  à  faire  fabriquer  et  a  * 
mettre  en  circulation,  sur  son  territoire,  pendant  l'année  1876,  une  somme 
de  8,400,009  francs  en  pièces  d'argent  de  5  francs,  cette  somme  étant  de- 
stinée à  faciliter  le  remplacement  des  diverses  monnaies  actuellement  en 
circulation,  par  des  pièces  de  5  francs  frappées  dans  les  conditions  dé- 
terminées par  la  Convention  de  1865. 

Art,  3.  Sont  imputés  sur  les  contingents  fixés  au  paragraphe  1er  de 
l'article  précédent,  les  bons  de  monnaie  délivrés  jusqu'à  la  date  de  ce  jour. 
dans  les  conditions  déterminées  par  Tarticle  6  de  la  Déclaration  du  5  fc- 
vrier  1875. 

Est  également  imputé  sur  la  somme  totale  de  12  millions  de  francs 
attribuée  à  la  Grèce  par  les  paragraphes  2  et  3  de  l'article  précédent,  celle  de 


•)  V.  N.  R.  G.  XX.  688. 
♦*)  V.  ci-dessus,  No.  190. 
*♦•)  V.  N.  R.  G.  XX.  695. 
•♦*•)  y.  N.  R.  O.  XX.  694. 


i 


Union  monétaire  hlme.  675 

2V2  millions  que  le  Gonvernement  hellénique  avait  été  autorisé  à  faire 
fabriquer  en  1876,  comme  équivalent  des  bons  de  monnaie  que  les  autres 
Gouvernements  contractants  ont  eu  la  faculté  de  délivrer. 

Art  4,  Une  nouvelle  Conférence  monétaire  sera  tenue  à  Paris  dans  le 
courant  du  mois  de  janvier  1877,  entre  les  Délégués  des  Gouvernements 
contractants. 

Art.  5,  Jusqu^ après  la  réunion  de  la  ConfércDce  prévue  à  Tartido 
précédent,  il  ne  sera  délivré  de  bons  de  monnaie,  pour  Tannée  1877,  que 
pour  une  somme  n^excédant  pas  la  moitié  des  contingents  fixés  par  les  pa« 
ragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  de  la  présente  Déclaration. 

Art.  6.  L'article  11  de  la  Convention  du  23  décembre  1865,  conoer-^ 
nant  rechange  des  communications  relatives  aux  faits  et  documents  moné* 
taires,  est  complété  par  la  disposition  suivante: 

>Lcs  Gouvernements  contractants  se  donneront  réciproquement  avis 
»  des  faits  qui  parviendraient  à  leur  connaissance  au  sujet  de  Taltératioii 
»  et  de  la  contrefaçon  de  leurs  monnaies  d*or  et  d'argent  dans  les  pays  fai- 
>  sant  ou  non  partie  de  T Union  monétaire,  notamment  en  ce  qui  touche 
>aux  procédés  employés,  aux  poursuites  exercées  et  aux  répressions  obte- 
»nues.  Ils  se  concerteront  sur  les  mesures  à  prendre  en  commun  pour 
»  prévenir  les  altérations  et  contrefaçons,  les  faire  réprimer  partout  où  elles 
»  se  seraient  produites  et  en  empêcher  le  ronouvellemeni  « 

Art.  7.  La  présente  Déclaration  sera  mise  en  vigueur  dès  que  la  pro- 
mulgation en  aura  été  faite  d'après  les  lois  particulières  de  chacun  des  cinq 
Etats* 

En  foi  de  quai^  les  Délégués  respectifs  ont  signé  la  présente  Déclara* 
tion  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  en  cinq  expéditions,  à  Paris,  le  3  février  1876. 

Pour  la  Suisse  : 
Kern.  Feer  -  Herzog, 

Pour  la  Belgique: 
Ad.  LcUnctdette,  Bn  de  Pitteurs  Hiegaertê. 

Pour  la  France: 
Dumas,  De  Soubeyran.  Ch.  Jagersehmidt. 

Pour   l'Italie  : 
C,  Baralis.  Reeman. 

Pour  la  Grèce: 
N.'S.  Delyannù 


Uu2 


676  Acce$$ions  à  la  Coneenlion  de  Genève. 

192, 

PERSE. 

Acte  d'accession  à  la  Convention  de  Genève*),  signé  à  Té- 
héran, le  5  décembre  1874. 

Copte  prMe, 

Le  Conseil  fédéral  suisse  ayant  bien  voulu  communiquer  au  Gouver- 
nement Impérial  de  Perse  la  Convention  conclue  à  Genève  le  22  août 
1864  entre  les  Gouvernements  de  Suisse,  de  Bade,  de  Belgique,  de  Dane- 
mark, d*Espagne,  de  France,  de  H  esse,  dltalie,  des  Pays-Bas,  de  Portugal, 
de  Prusse  et  de  Wurtemberg  pour  Tamélioration  du  sort  des  militaires 
blessés  dans  les  armées  en  campagne,  convention  dont  la  teneur  est  mot 
pour  mot  comme  suit: 

(Texte  de  la  Convention) 

Et  le  Conseil  fédéral  suisse  ayant,  en  vertu  de  Tarticle  9  de  la  sus- 
dite Convention,  adressé  au  Gouvernement  Impérial  de  Perse  Tinvitation 
d'y  accéder, 

Le  Soussigné,  Ministre  des  Affaires  étrangères  de  Perse,  déclare  par 
les  présentes,  avec  Tautorisation  souveraine  de  Sa  Majesté  Impériale  le 
Schah,  que  le  Gouvernement  de  Perse  accède  à  la  dite  Convention,  promet- 
tant d'en  faire  accomplir  scrupuleusement  toutes  les  stipulations  sans  j 
contrevenir  ni  permettre  qu^il  y  soit  contrevenu. 

En  foi  de  quoi  il  a  signé  les  présentes  déclarations  et  y  a  apposé  le 
sceau  de  ses  armes. 

Fait  à  Téhéran  le  5  décembre  mil  huit  cent  soixante -quatorze. 

Hotuaein, 


193. 

SALVADOR. 

Acte  d'accession  k  la  Convention  de  Genève*);  donné  le  30 

décembre  1874. 

Copie  privée, 

Santiago  Gonzalez,   Présidente   de   la  Repùblica  del  Salvador, 

Por  ciianto 
Habiendo  sido  invitado  el  Gobierno  de  la  Repùblica  del  Salvador  para 
adherir  à  la  Convencion  de  Ginebra  de   22  de  Agosto  de  1864  d  fin  de 

♦J  Y.  N.  B.  G.  XVIII.  607. 


Aeceêiions  à  la  Convention  de  Genève.  677 

mejorar  la  saerte  de  los  heridos  en  los  campos  de  batalla  y  la  neutralide 
estos  y  encontrando  aquello  conyencion  altamente  homanitaria  jr  conforme 
à  los  prindpios  de  la  civilizacion, 

Décréta: 

Ah.  1.  El  Gk>bienio  de  la  Bepdblica  del  Salvador  adopta  la  CouTen- 
cion  referida. 

Art,  2.  El  Ministro  Flenipotendario  àéL  Salvador  en  Francia  j  Bél- 
gîca  notificara  esta  resolncion  al  Consejo  Fédéral  de  Suiza. 

Palacio  Nacional:  San  Salvador,  Didembre  30  de  1874. 

S,  OonxcUez, 

•  

El  Ministre  de  Beladones  Exteriores: 

M,  Briosa, 


194:. 

MONTËNÉGBO. 

Acte  d'accession  à  la  Convention  de  Genève*),  signe  à  Cet- 

tigné,  le  29  (17)  novembre  1875. 

Copié  privée. 

Nous,  Nicolas  1er ,  Prince  du  Monténégro  et  des  Berdas,  etc.  etc.  etC| 

Ayant  été  amicalement  invité  à  accéder  à  la  Convention  de  Genève, 
du  22  août  1864,  relative  à  Tamélioration  du  sort  des  militaires  blessés 
dans  les  armées  en  campagne,  dont  les  prindpaux  articles  portent  en  substance: 

Que  les  ambulances,  hôpitaux  militaires,  et  personnel  des  dit«  établis- 
sements seront  considérés  comme  neutres. 

Que  ce  personnel,  môme  après  occupation  de  Tennemi,  pourra  continuer 
à  donner  ses  soins  aux  blessés  déjà  en  traitement,  ou  se  retirer  pour  re- 
joindre Tarmée  à  laquelle  il  appartient, 

Que  les  habitants  qui  porteront  secours  aux  blessés,  seront  respectés 
et  demeureront  libres,  leur  maison  étant  sauvegardée  par  le  fait  môme. 

Que  les  militaires,  blessés  ou  malades,  seront  recueillis  et  soignés,  à 
quelque  nation  qu*ils  appartiennent,  et  couverts  par  une  neutralité  absolue  ; 

Et  ammé  du  désir  d'affirmer  Notre  sympathie  pour  les  principes  d'hu- 
manité dont  cette  Convention  est  la  haute  et  vivante  expression,  déclarons 
ici  adhérer  formellement  et  officiellement  à  la  dite  Convention,  et  Nous  en- 
gageons à  faire  observer  et  exécuter,  en  ce  qui  Nous  concerne,  sans  per- 

♦)  V.  N.  E.  G.  XVm.  607. 


678  Acéesdons  à  la  ConvetUion  de  Genève. 

mettre  qu^il  soit  mis  aucun  obstacle  à  leur  accomplissement,  toates  les  obli- 
gations internationales  qui  en  résultent. 

En  foi  de  quoi,  Nous  avons  signé  le  présent  acte  d'accession  de  notre 
propre  main,  et  Tavons  muni  de  notre  sceau. 

Donné  à  Cettigné  le  29/17  novembre  1875. 

Le  prince  du  Monténégro  et  des  Berdas, 

Nicoku, 

Le  Chef  de  la  Chancellerie  Princière  du  Monténégro, 

Rculanich, 


195. 

SERBIE 

Acte  d'accession  à  la  Convention  de  Genève*),  signe  à  Bel- 
grade, le  24  mars  1876. 

Copie  privée. 

Une  Convention  internationale  pour  Tamélioration  du  sort  des  mili- 
taires blessés  sur  les  champs  de  bataille  ayant  été  signée  à  Genève,  le 
22  août  1864, 

Convention  dont  le  teneur  suit: 

(Insertion.) 

Le  soussigné,  Ministre  des  AfTûres  étrangères  de  Son  Alt^se  Séré- 
nissime  le  Prince  de  Serbie,  Milan  Obrénovitsch  IV,  dûment  autorisé  à 
cet  efifet,  déclare  par  les  présentes  que  le  Gouvernement  Princier  de  Serbie 
accède  complètement  à  la  susdite  Convention. 

En  foi  de  quoi  il  a  signé  le  présent  Acte  d'accession  et  y  a  apposé 
le  sceau  de  sa  Chancellerie. 

Fait  à  Belgrade,  le  vingt-quatre  mars  mil  huit  cent  soixante-seize. 

O,  FavloviUch, 


*)  Y.  N.  E.  G.  XVni.  «07. 


Aeeetaiont  à  la  Convention  de  Qenèfie.  679 

196. 

MONTÉNÉGRO.    ROUMANIE,   SERBIE,   SUISSE, 

TURQUIE. 

Correspondance  concernant  l'accession  du  Monténégro,  de  la 
Boumanîe  et  de  la  Serbie   à  la  Convention  de  Genève  •)  ; 

11  décembre  1874  —  18  juillet  1876. 

Copie  privée. 

1. 

Le  Conseil  fédéral  de  la  Confédération  Suisse, 

Vu  la  déclaration  datée  de  Bucarest,  le  18/30  novembre  1874,  par 
laquelle  Son  Excellence  Monsieur  le  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  Départe- 
ment des  Affaires  étrangères  du  Gouvernement  de  Roumanie,  faisant  usage 
de  la  faculté  réservée  à  Tarticle  9  de  la  Convention  internationale  conclue 
à  Genève  le  22  AoUt  1864  pour  l'amélioration  du  sort  des  militaires  bles- 
sés dans  les  armées  en  campagne,  déclare  que  le  Gouvernement  de  Son  Al- 
tesse le  Prince  Charles  1er  de  Roumanie  adhère  à  cette  Convention,  décla- 
ration dont  la  teneur  suit: 

»Sur  les  ordres  de  Son  Altesse  le  Prince  Charles  1er  de  Roumanie,  le 
soussigné  Ministre  Secrétaire  d'État  au  Dépt  des  Affaires  Étrangères  adhère, 
au  nom  du  Gouvernement  roumain,  à  la  Convention  de  Genève  pour  les 
secours  à  donner  aux  blessés  en  cas  de  guerre. 

En  foi  de  quoi  le  soussigné  a  muni  de  sa  signature  la  présente  décla- 
ration et  y  a  fait  apposer  le  sceau  du  Ministère  Princier  des  Affaires 
Étrangères. 

Fait  à  Bucarest  le  18/30  novembre  1874. 

B,  Boére8Co**).€ 

Déclare  par  les  présentes: 
En  vertu  de  la  disposition  finale  du  Procès-verbal  d'échange  des 
ratifications  de  la  dite  Convention,  signé  à  Berne  le  vingt -deux  décembre 
mil -huit  cent  soixante -quatre,  accepter  cette  adhésion  tant  au  nom  de  la 
Confédération  Suisse  qu'en  celui  des  autres  États  contractants  auxquels  en 
est  donné  acte  par  la  présente  déclaration. 

En  foi  de  quoi,  les  présentes  ont  été  signées  par  le  Président  et  le 
Chancelier  de  la  Confédération  et  munies  du  sceau  du  Conseil  fédéral,  à 
Berne,  le  11  décembre  1874. 

Au  nom  du  Conseil  fédéral  suisse, 

Pour  le  Président  de  la  Confédération: 

Le  Viceprésident  2 

Wdti. 

Le  Chancelier  de  la  Confédération: 

Schiesê, 

*)  V.  N.  R.  G.  XVm.  607. 
**)  V.  N.  R.  G.  XX.  436. 


680  Aeceuiani  à  la  Convention  de  Genève^ 

2. 

Berne,  le  26  avril  1875. 

En  date  du  14  courant,  le  Ministère  des  afifaires  étrangères  de  la  Sa- 
blimo  Porte  a  adressé  au  Président  de  la  Confédération  suisse  une  note 
conçue  dans  les  termes  suivants  : 

»Par  sa  communication  du  11  décembre  1874,  le  Conseil  fédéral 
»  suisse  nous  a  fait  Thonneur  de  nous  transmettre  la  déclaration  relative 
»  à  Padhésion  du  Qouvernement  des  Principautés-Unies  à  la  convention  con- 
»clue  à  Genève  le  22  août  1864,  pour  Tamélioration  du  sort  des  militaires 
»  blessés  dans  les  armées  en  campagne. 

»  En  accusant  réception  de  cette  communication,  je  dois  ajouter,  Mon- 
»  sieur  le  Président,  que  Tadhésion  précédemment  donnée  par  la  Sublime 
»  Porte  à  Pacte  international  susmentionné  s^étendait  également  aux  Prind- 
tpautés  danubiennes  qui  font  partie  intégrante  de  TEmpire  Ottoman. 

»  YeuiUez  agréer,  Monsieur  le  Président,  Tassurance  de  ma  très-baote 
>  considération.  « 

En  ayant  Phonneur  de  porter  ce  fait  à  la  connaissance  de  Son  Excel- 
lence Monsieur  le  Ministre  des  affaires  étrangères  de 

le  Conseil  fédéral  saisit  cette  nouvelle  occasion  de  Lui  renouveler  les  assu* 
rances  de  sa  baute  considération. 

Au  nom  du  Conseil  fédéral  suisse. 
Le  Président  de  la  Confédération: 

Scherer, 

Le  Cbancelier  de  la  Confédération: 

Schiegs, 


3. 

Bucarest  -rx r   1875. 

10  mai 

Monsieur  le  Président, 

J*ai  reçu  votre  note  du  26  avril  1875  par  laquelle  vous  avez  bien 
voulu  me  faire  connaître  la  communication  que  le  Ministre  de  la  sublime 
Porte  vous  a  faite  par  une  note  du  14  du  môme  mois  concernant  Padhé- 
sion de  notre  Gouvernement  à  la  Convention  conclue  à  Genève  le  22  Aott 
1864  pour  Tamélioration  du  sort  des  militaires  blessés  dans  les  armées  en 
campagne. 

Le  Ministre  Ottoman  a  cru  devoir  vous  déclarer  que  Padbésion  précé- 
demment donnée  par  la  Sublime  Porte  à  Pacte  international  susmentionné 
s'étendait  également  à  la  Roumanie. 

Il  est  de  mon  devoir.  Monsieur  le  Président,  de  vous  déclarer  à  mon 
tour,  afin  que  vous  ne  puissiez  pas  croire  que  par  notre  adhésion  à  la  dite 
convention  nous  ayons  en  quelque  sorte  surpris  votre  bonne  foi,  ou  nom 
ayons  fait  un  acte  irrégulier,  —  que  le  Ministre  de  la  Sublime  Porte  ^ 
trompe  dans  ses  appréciations  sur  cet  incident  et  sur  la  nature  des  rapports 
qui  existent  entre  la  Roumanie  et  la  Sublime  Porte.  Cette  dernière  n'i 
point^  en  vertu  des  traités,  le  droit  de  conclure  pour  nous  aucun  acte  in- 


Aeeeêêkms  à  la  Contention  de  Qenète.  681 

I  on  d*y  donner,  en  notre  nom,  son  adhésion.  Un  pareil  acte 
n'aurait  pour  noos  anoone  valeur.  Ce  procédé  ne  serait  point  légitimé  par 
les  relations  actuellement  existantes  entre  la  Roumanie  et  la  SubHme  Porte, 
telles  qu'elles  résultent  des  traités  anciens  et  modernes. 

Du  reste  le  Gouvernement  roumain  continue  à  négocier  et  à  signer 
des  traités  et  des  Conventions  avec  d^autres  puissances  et  à  adhérer  à  des 
actes  internationaux  sans  aucune  espèce  d'immixtion  de  la  Sublime  Porte. 

n  ne  pourrait  pas  en  être  autrement  quand  il  s'agit  d*une  convention 
concernant  son  armée,  qui  est  distincte  de  celle  de  la  Sublime  Porte,  qui 
a  son  drapeau  national,  et  qui  ne  participerait  à  une  guerre  quelconque 
que  d'une  manière  indépendante  et  conduite  par  ses  propres  chefs. 

En  ayant  l'honneur  de  porter  ces  faits  à  votre  connaissance  et  à  celle 
du  Conseil  fédéral,  je  saisis  cette  occasion.  Monsieur  le  Président,  pour 
vons  renouveler  les  assurances  de  ma  haute  considération. 

B,  Boéresco, 

Son  Excellence  Monsieur  Scherer, 
Président  de  la  Confédération  Helvétique,  etc.  etc. 


4. 

Berne,  le  21  Mai  1875. 
Le  Conseil  fédéral  suisse  a  Thonneur  de  porter  à  la  connaissance  de 
Son  Excellence  Monsieur  le  Ministre  des  affaires  étrangères  d 

la  note  d-annexée  en  copie,  qui  lui  a  été  addresé  en  date  du   -^  ^  .   par 

le  Ministère  des  Affaires  Étrangères  de  Roumanie. 

Conmie  le  Conseil  fédéral  suisse  avait  cru  devoir  Lui  communiquer  le 
26  Avril  dernier  les  observations  de  la  Sublime  Porte  au  siget  de  l'adhé- 
gion  de  la  Roumanie  à  la  convention  de  Genève,  il  a  pensé  qu'il  était  de 
son  devoir  de  porter  également  à  Sa  connaissance  la  note  du  Ministère  de 
Bucarest,  qui  répond  à  ces  observations. 

Le  Conseil  fédéral  suisse  déclare  toutefois  qu'à  son  avis  la  discussion 

28  avril 

soulevée  par  ces  deux  Etats,   par  leurs   notes  du  14   Avril  et  du  tt; : 

*^  '^  10  mu 

1875,   relativement  aux  droits  de  souverainté  de  la  Roumanie,  ne  saurait 
ôtre  continuée  sur  ce  terrain. 

Le  Conseil  fédéral  suisse  saisit  encore  cette  occasion  pour  renouveler 
à  Son  Excellence  les  assurances  de  sa  haute  considération. 

Au  nom  du  Conseil  fédéral  suisse. 

Le  Président  de  la  Confédération: 

Schcrêr, 

Le  Chancelier  de  la  Confédération: 

Schiesê, 


682  Accenhns  à  la  Convention  de  Qeàècè. 

5. 

Berne,  le  12  jnin  1876. 
En  date  du  25  mai   dernier  ^   le   Ministère  des  Affaires    étrangères  de 
la    Sublime   Porte  a   adressé  au   Président   de  la   Confédération   suisse  une 
note  conçue  dans  les  termes  suivants  : 

>  Par  ses  communications  du  15  décembre  1875  et  du  19  avril  1876, 
»  le  Conseil  fédéral  suisse  nous  a  fait  Thonneur  de  nous  transmettre  le 
»  déclarations  relatives  à  Tadhésion  du  Monténégro  et  de  la  Serbie  à  la 
»  Convention  conclue  à  Genève,  le  22  août  1864,  pour  Tamélioration  dn 
>  sort  des  militaires  blessés  dans  les  armées  en  campagne. 

»  En  accusant  réception  de  ces  communications,  je  crois  devoir  renon- 
»  vêler  à  cette  occasion  les  réserves  formulées  dans  les  doux  lettres  de  mon 
•  Département  en  date  des  14  avril  et  16  juin  1875,  nos  43369  »  14  et 
»  40946/37,  concernant  l'accession  du  Gouvernement  des  Principautés  uniôs 
»  à  la  môme  convention. 

>  Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Président,  Tassurance  de  ma  très -haute 
considération,  etc.  « 

En  ayant  Thonncur  de  poi'ter  cette  communication  à  la  connaîssance 
de  Son  Excellence  Monsieur  le  Ministre  des  Affaires  étrangères  de  ....  . 
le  Conseil  fédéral  saisit  cette  occasion  do  Lui  renouveler  les  assurances  de 
sa  haute  considération. 

Au  nom  du  Conseil  fédéral  suisse, 

Le  Président  de  la  Confédération. 

WeUi. 

Le  Chancelier  de  la  Confédération: 

Schiess, 


6. 

28 
Cettinje,  le  ^^  juin  1876. 

Monsieur  le  Président  et  Messieurs, 

J'ai  l'honneur  de  vous  accuser  réception  de  votre  lettre  du  1 2  courant. 
par  laquelle  vous  me  donnez  communication  de  la  note  de  la  Sublime  Porte, 
en  date  du  25  mai  dernier,  relative  à  l'adhésion  du  Monténégro  à  la  con- 
vention conclue  h  Genève,  le  22  août  1864,  pour  l'amélioration  du  sort  des 
militaires  blessés  dans  les  armées  en  campagne. 

Les  réserves,  précédemment  formulées  par  la  Sublime  Porte  et  qu'elle 
renouvelle  dans  sa  lettre  du  25  mai ,  exprimant  sa  prétention  de  continuer 
à  refuser  la  reconnaissance  du  Monténégro  comme  Etat  souverain  et  entiè- 
rement indépendant.  Son  Altesse  le  Prince  Nicolas  I  considère  qu'il  est  de 
son  devoir  de  protester  à  son  tour  contre  ces  réserves,  qu'il  déclare  con- 
traires au  fait  et  au  droit. 

Je  suis  chargé.  Monsieur  le  Président  et  Messieurs,  de  vous  transmet- 
tre la  protestation  de  Son  Altesse  et  de  vous  prier  de  vouloir  bien  en 
prendre  acte. 


Accessions  à  la  Conhertiion  de  Genève.  683 

Je  saisis  cette   occasion  pour  vons    offirir,   Monsieur   le  Président  et 
Messieurs,  Passurance  de  ma  très  haute  considération. 

Le  Chef  de  la  Chancellerie  de   la  Principauté   de  Monténégro 

pour  les  Affaires  Étrangères: 
S,  Radonich, 


7. 

Berne,  le  18  juillet  1876. 

Le  Conseil  fédéral  suisse  a  Thonneur  de  porter  à  la  connaissance  de 

Son  Excellence  Monsieur  le  Ministre  des  Affaires  Étrangères  de 

28 
la  note  ci-annexée  en  copie,  qui  lui  a  été  adressée  en  date  du  r^  juin  par 

le  Ministère  des  Affaires  Étrangères  du  Monténégro. 

Comme  le  Conseil  fédéral  suisse  avait  cru  devoir  Lui  communiquer  le 
1 2  juin  dernier  les  observations  de  la  Sublime  Porte  au  sujet  de  l'adhésion 
du  Monténégro  à  la  convention  de  Genève,  il  a  pensé  qu'il  était  de  son 
devoir  de  porter  également  à  La  connaissance  la  note  du  Ministère  de 
Cettinje,  qui  répond  à  ces  observations. 

Le  Conseil  fédéral  suisse   déclare  toutefois  qu'à  son  avis  la  discussion 

28 
soulevée  par  ces  deux  Etats  par  leurs  notes  du  25  mai  et  du  r^  juin  1876 

relativement  aux  droits  de  souveraineté  du  Monténégro  ne  saurait  être  con- 
tinuée sur  ce  terrain. 

Le  Conseil  fédéral  suisse  saisit  encore  cette  occasion  pour  renouveler 
à  Son  Excellence  les  assurances  de  sa  haute  considération. 

Au  nom  du  Conseil  fédéral  suisse. 

Le  Président  de  la  Confédération: 

WeUi. 

Le  Chancelier  de  la  Confédération. 

Schiess, 


Table  chronologique. 


1853. 

Joill.  16.    Autriche,  Belgique.    Convention  d'extradition  signée  à  Vienne.    151 

Dec  80.  États-Unie  d'Amérique,  Mexique.  Traité  pour  le  règlement  dei 
limites  respeotÎTes,  pour  l'ezéoution  et  la  modification  du  Traité 
da  2  féyr.  1848,  etc. ,  signé  à  Mexico.  1    . 

1854. 

JoilL  18.    France,  Portugal.    Convention  d'extradition  ngnée  à  Lisbonne.   458 

1857. 

Mars   18.    Autriche,    Belgique.    Convention  additionnelle  à  la  ConTention 

d'extradition  du  10  juill.  1858,  signée  à  Bruxelles.  156 

1862. 

Joill.  26.    France ,  Italie.    Convention  consulaire  signée  à  Paris.  6Si 

1863. 

Avril     9.    Belgique,  Italie.    Traité  d'amitié,  de  commerce  et  de  navigation 

signé  k  Turin.  160 

Mai     12.    Belgique,  Paye -Bas.     Traité   pour  régler  le  régime  des  prises 

d'eau  à  la  Meuse ,  signé  à  la  Haye ,  suivi  d'une  note  explicative.  117 

Juill.  15.  Belgique,  Pays-Bas.  Dispositions  relatives  au  pilotage  de  l'Es- 
caut, signées  à  Anvers.  1S7 

Août  8.  Belgique,  Grande-Bretagne,  Convention  spéciale  pour  régler 
le  mode  du  payement  de  la  quote-part  de  la  Grande-Bretagne  dans 
le  rachat  du  péage  de  l'É^caut,  signée  à  Bruxelles.  111 

Août  11.  Belgique.  Déclaration  relative  à  la  participation  des  Pays-Bas 
aux  avantages  stipulés  à  l'article  3  du  Traité  général  da  16 
juill.  1863  pour  le  rachat  du  péage  de  l'Escaut.  128 

Sept.  19.  Belgique,  Pays-Bas.  Convention  pour  mettre  les  règlements  con- 
cernant le  pilotage  do  l'Escaut  en  harmonie  avec  l'art.  5  du 
Traité  du  12  mai  1868,  signée  à  la  Haye.  1)6 

1864. 

Févr.  16.  Oldenbourg,  Prusse.  Traité  pour  le  développement  de  rapports 
créés  par  le  Traité  du  20  juill.  1853  relatif  à  la  baie  delaJahde, 
signé  à  Berlin.  961 

Sept. 20 (8). Belgique,   Grèce.     Convention  spéciale  pour  le  rachat  du  péage 

de  TEscaut  »  signée  à  Athènes ,  suivie  de  deux  protocoles.  111 


Table  chronologique.  685 

iT.  4.  (Oot.  28).  Bel|rt4«09  Orèee.    Protocole  additionnel  à  la  ConTention  da 

20  sept  poor  le  rachat  da  péage  de  TËscant}  signé  à  Athènes.  114 

1865. 

ic.    26.    Belgique,  Pays-Bas.    Dispositions  relatives  à  Téclairage  de  P£s- 

oaat,  signées  à  Anvers.  181 

1866. 

urs  81.    Belgique,  Pays-Bas.    Convention  poar  l'établissement  d'une  série 

de  nouveaux  feux  dans  l'Escaut  et  à  ses  embouchures,  signée  à  la  Haye.  180 

1867. 

iTS  80.  États-Unis  d'Amérique ,  Russie.  Traité  pour  la  cession  de  l'A- 
mérique russe  aux  États-Unis»  signée  à  Washington.  89 

1868. 

IV.  27.  États-Unis  d'Amérique,  Russie.  Article  additionnel  au  Traité 
de  commerce  du  18  déc.  1882,  concernant  les  marques  de  com- 
merce, signé  à  Washington.  42 

IL  4.  Etats-Unis  d'Amérique,  Mexique.  Convention  pour  le  règle- 
ment des  réclamations  réciproques,  signée  à  Washington.  6 

11.  22.    Italie,  Suisse.    Convention  d'extradition  suivie  d'une  Déclaration, 

signée  à  Berne.  871 

1869. 

vr.  27.    Autriche-Hongrie,  Italie.    Convention  d'extradition  suivie  d'une 

Déclaration,  signée  à  Florence.  884 

l  1.  Autriche -Hongrie,  Italie.  Protocole  signé  à  Gradisca  pour 
régler  l'exercice  de  la  pêche  et  de  la  chasse  dans  les  communes 
de  Caorle  et  de  Qrado.  822 

1870. 

nr.  22.    Espagne,  Italie.    Traité  de  commerce  et  de  navigation  signé  à 

Mawd,  suivi  d'un  article  additionnel.  405 

rs  18.  Belgique,  Meklenbourg-Schwérin.  Traité  spécial  poor  le  ra- 
chat du  péage  de  l'Escaut,  signé  à  Berlin,  suivi  d'un  protocole.    116 

ril    4.    Espagne,  Italie.    Déclaration  faisant  suite  an  Traité  de  commerce 

du  22  fëvr.  409 

i     12.    France,  Italie.    Convention  d'extradition  signée  à  Paris.  861 

i     28.    États-Unis  d'Amérique,  Salvador.     Convention  d'extradition 

signée  à  San -Salvador.  77 

n    14.    Belgique,  Equateur.     Convention  pour  le  rachat  du  péage  de 

l'Escaut,  signée  à  Quito.  116^ 

a   26.    États-Unis  d'Amérique,   Nicaragua.    Convention  d'extradition 

signée  à  Managua.  74 

a    86«    France,  Italie.    Procès-verbal  pour  l'échange  des  ratifications  de 
^         le  Convention  d'extradition  du  12  maL  866 

a    80.    Espagne,  Italie.     Article  additionnel  an  Traité  de  commerce  du 

22  févr.  410 

U.  11.    Autriche-Hongrie,  États-Unis  d'Amérique.    Convention  consa- 

laire  signée  à  Washington.  44 


686  Table  chronologique. 

Sept.    6.    États-Unis  d'Amériqne,  Pérou.    Traité  d'amitié,  de  commerce 

et  de  navigation  signé  à  Lima.  97 

Sept.  12.    États-Unis  d'Amérique,    Péron.     Traité  d'extradition  signé  à 

Lima.  106 

Sept.   16.    Italie,  Saint-Siège.    Capitulation  de  Civita - Vecchia.  SU 

Dec.      6.    États-Unis  d'Amérique,  Salvador.    Traité  poar  régler  les  rela- 
tions commerciales  et  les  privilèges  consulaires,  signé  à  San-Sal  vador.    79 

Dec.    14.    Italie,   Mexique.     Traité  de  commerce  et  de  navigation  signé  à 

Mexico.  426 

Dec.    17.    Italie,  Mexique.    Traité  d'extradition  signé  à  Mexico.  431 

Dec.    28.    Belgique,  Meklenbonrg-Schwérin.  Protocole  additionnel  au  Traité 

du  18  mars  pour  le  rachat  du  péage  de  l'£scaut  signé  à  Berlin.     116 

1871. 

* 

Janv.  6.  Autriche-Hongrie,  Italie.  Conventions  pour  régler  les  questions 
financières  pendantes  entre  les  deux  pays  à  la  suite  des  articles  6,  7 
et  22  du  Traité  de  paix  du  8  oct.  1866,  ainsi  que  celle  de  l'èmpront 
contracté  en  1836  par  le  Duc  de  Lucques  sous  la  garantie  de 
l'Autriche;   suivies  d'un  Protocole,  signées  à  Florence.  325.  3^ 

Févr.8/9.  Autriche  -  Hongrie ,  Roumanie,  Russie.  Règlement  de  navi- 
gation applicable  au  Pruth,  suivi  d'un  tarif  et  d'un  tableau,  signé 
à  Bncharest.  485 

Févr.  12.  Espagne,  États-Unis  d'Amérique.  Arrangement  conclu  à  Ma- 
drid pour  régler  certaines  réclamations  de  citoyens  américains 
dans  l'île  de  Cuba,   suivi  d'un  Règlement.  17 

f  evr.   o. —   Grèce  ,  Italie.    Déclarations  concernant  les  sociétés  commerciales.  417 

Mars  13.  . 

Févr.  26.  Etats-Unis  d'Amérique,  Italie.  Traité  de  commerce  et  de  na- 
vigation signé  à  Florence.  57 

FëvT.  27.       Etats-Unis  d'Amérique,  Grande-Bretagne.    Protocoles  des  Con- 
Mai  6.  férences  tenues  à  Washington  pour  négocier  le  Traité  da  8  maL   94 

Mars   2.        Autriche  -  Hongrie ,  Italie.     Notes  échangées  touchant  le  traite- 
jaiii.22.  ment  gratuit  réciproque  des  enfants  trouvés.  $47 

Mars     8.    Birmanie,  Italie.    Traité  d'amitié  et  de  commerce  signé  à  Mandalay.  453 

Mars  29.    Italie,  Salvador.    Convention  d'extradition  signée  k  Guatemala.     433 

Avril  12.    Autriche  -  Hongrie ,  Italie.    Protocole  pour  l'exécution  des  Con* 

ventions  financières  du  6  janv. ,  signé  à  Florence.  SSl 

Avril  19.    États-Unis  d'Amérique,  Mexique.    Convention  additioxmelle  à 

la  Convention  du   4  juill.  1868  pour  le  règlement  des  réclama- 
tions réciproques,  signée  k  Mexico.  8 

Avril  30.  Autricbe- Hongrie,  Belgique.  Déclarations  concernant  la  com- 
munication réciproque  d'actes  de  décès, signées  àBruxellesetà  Vienne.  158 

Mai     13.    Italie,  Russie.    Convention  d'extradition  signée  à  St.  Péterabourg.    S88 

Mai  15/27.  Autriche-Hongrie,  Italie.  Déclarations  concernant  l'application 
de  la  Convention  d'extradition  du  27  févr.  1869  aux  orimei 
commis  par  des  militaires.  S4S 

Juill.  11.    Grande-Bretagne,  Russie.    Déclaration  relative  aux  marques  de 

fabrique,  signée  à  St.  Pétersboorg.  568 

Juill.  20.    Italie,  Monaco.    Convention  pour  assurer  réciproquement  le  bénéfice 

de  l'assistance  judiciaire  aux  nationaux  respectifs,  signée  à  Florence.  Si) 

Juill.  20.    Italie,  Monaco.     Convention  concernant  l'assistanoe   réciproque 

des  malades  indigents,  signée  à  Florence.  S31 


Table  chronologique.  687 

Août  16/17.  Confédération  Argentine,  Italie.  Arrangement  oonoemant  le 
traitement  réciproque  des  sujets  respectifs,  sur  le  pied  de  la 
nation  la  plus  favorisée.  418 

Nov.  2(0ct.  21).  Russie,  Turquie.  Convoniion  pour  la  pose  d'un  câble  sous- 
marin  entre  Odessa  et  Constantinople,  signée  à  Constantinople.      628 

Nov.    25.    Autriche  -  Hongrie ,  États-Unis  d'Amérique.    Convention  pour 

•la  protection  réciproque  des  marques  de  commerce,  signée  à  Vienne.    50 

Dec.    22.    États-Unis  d'Amérique  Orange.    Traité  d'amitié,  de  commerce 

et  d'extradition  signé  à  Bloemfonten.  69 

1872. 

Janv.  18.  Autriche  -  Hongrie ,  Portugal.  Traité  de  commerce  et  de  na- 
vigation signé  à  Lisbonne,  suivi  d'un  protocole.  462 

Janv.  27.     Belgique ,    Espagne.     Déclaration    concernant  la  communication 

réciproque  d'actes  de  décès,  signée  à  Bruxelles  et  à  Madrid.        175 

Mars   27.    Italie,  San-Marino.    Convention  pour  régler  les  rapports  d'amitié 

et  de  bon  voisinage  entre  les  États  respectifs ,  signée  à  Rome.    812 

Avril  6.  Russie ,  Suéde.  Déclaration  concernant  la  protection  et  la  régu- 
larisation de  la  pêche  dans  la  rivière  de  Torneà  et  ses  affluents, 
suivie  d'un  règlement,  signée  à  St.-Pétersbourg.  596 

Mai  6.  Equateur,  États-Unis  d'Amérique.  Convention  de  naturali- 
sation signée  à  Washington.  98 

Mai     24.    Belgique,   Pays-Bas.     Convention  concernant  l'endiguemcnt  du 

bras  de  mer  le  Zwin,  signée  à  Bruges.  186 

Mai     28.    Belgique,  Italie.     Article  additionnel    au   Traité   de   commerce 

du  9  avril  1863  concernant  les  marques  de  fabrique,  signé  à  Rome.  168 

J^  80.         Autriche -Hongrie.    Italie.     Déclaration  touchant  la  correspon- 
Joiu.  22.  dance  directe  entre  les  autorités  judiciaires  respectives.  846 

Mai     81.    Belgique,  Espagne*    Convention  relative  à  l'assistance  judiciaire, 

signée  à  Bruxelles.  177 

Juin    28.    Equateur,  États-Unis  d'Amérique.    Traité  d'extradition  sigré  à 

Quito.  94 

Jaill.  1.  Espagne,  États-Unis  d'Amérique.  Règlement  de  procédure  ar- 
rêté par  la  commission  mixte  chargée  de  statuer  sur  les  récla- 
mations des  citoyens  américain  contre  l'Espagne.  19 

Jaill.  16.    Italie,   Portugal.    Traité  de  commerce  et  de  navigation  signé  à 

Lisbonne,  suivi  d'un  tarif.  411 

Jaill.  20.  Danemark,  Etats-Unis  d'Amérique.  Convention  de  naturali- 
sation signée  à  Copenhague.  64 

Jaill.  31.    Belgique,  Orande-Bretagne.  Traité  d'extradition  signé  à  Bruxelles.    178 

Aoiit  17.    Russie,   Saède.    Déclaration    pour  affranchir  certains  bâtiments 

de  l'obligation  de  prendre  un  pilote,  signée  à  Stockholm.  599 

Août  81.    Allemsgne,   Russie.     Note  ministérielle   échangée  à  St.  Péters- 

bourg  au  sujet  du  renvoi  des  sujets  russes  et  prussiens  dont  le  re- 
patriement  sera  jugé  nécessaire  pour  manque  de  moyens  d'exi- 
stence, pour  vagabondage  ou  pour  absence  de  passeport.  601 

Sept.    4.    Belgique,   Russie.     Convention    d'extradition   signée  à   St  Pé- 

tersboarg.  184 

Sept  28.  Autriche -Hongrie,  Monténégro.  Convention  d'extradition  si- 
gnée à  Zara.  625 


688  Table  chronologique. 

Oc*-  ^7.      Onuide-BretagHe,   Rnwie.    Correspondance   relative  à   l'Ane 
Ja&t.81,1878.     centrale.  557 

OoL    23.    Belgique,  Lnxembonrg.  Convention  d'extradition  signée  à  la  Haye.  189 

NoT.  8.  France,  Italie.  Déclaration  concernant  les  déseitenrs  de  la  ma- 
rine, signée  à  Paris.  6S9 

NoT.   12.    BrésU,  Italie.    Convention  d'extradition  signée  à  Rio-Janeiro.        41S 

Nov.   13.    Brésil,  Orande-Bretagne.  Traité  d'extradition  signé  à  Rio9aneiro.  588 

Nov.  20/29.  Allemagne,  Snisse.  Déclarations  concernant  l'admission  réciproque 
à  l'exercice  de  leor  art  des  médecins  établis  dans  l'Alsace-Lorraine 
d'une  part  et  dans  les  Cantons  de  Berne,  Soleore  et  B&le  (Ville 
et  Campagne)  d'antre  part;  signées  à  Berlin  et  à  Berne.  24S 

Nov.  27.  États- Unis  d'Amérique,  Mexique.  Deuxième  Convention  addi- 
tionnelle à  la  Convention  du  4  juill.  1668  pour  le  règlement 
des  réclamations  réciproques,  signée  à  Washington.  9 

Nov.   28.    Allemagne,  Italie.    Protocole  concernant  l'application  an  cabotage 

de  la  Convention  de  navigation  du  14  oct.  1867,  signé  à  Rome.     257 

Dec.   13.    Antriche-Hongrie ,   Belgique.    Convention  additionnelle  d*extra- 

dition  signée  k  Vienne.  156 

Dec.  19/24.  Birmanie,  Italie.    Notes  explicatives  du  Traité  de  commerce  du  3 

mars  1871.  457 

Dec.   26.    Birmanie,  Italie.    Article  additionnel  an  Traité  de  commerce  du  3 

mars  1871.  458 

Dec.   26.    Russie,  Suisse.    Convention  d'établissement  et  de  commerce  signée 

à  Berne.  608 

Dec.   30.    France,     Portugal.    Déclaration    additionnelle    à  la  Convention 

d'extradition  du  13  juill.  1854,  signée  à  Paris.  411 

1873. 

Janv.    2.    Guatemala,    Italie.    Convention  consulaire  signée  à  Guatemala.    437 

Janv.    9.    Autriche -Hongrie,  Portugal.    Convention  consulaire  signée  à 

Lisbonne.  467 

Janv.  11.  Belgique,  Pays-Bas.  Convention  pour  modifier  l'art  6  du  Traité 
du  12  mai  1863,  réglant  le  régime  des  prises  d'eau  à  la  Meose, 
suivie  d'une  déclaration;  signée  à  Bruxelles.  1S8 

janT.  ao.       Oldenbourg ,  Prusse.    Déclaration  concernant  la  délimitation  du 
Férr.  12.  territoire  de  la  Jahde,  signée  à  Berlin  et  à  Oldenbourg.  276 

Janv.  24.    Birmanie,    France.    Convention  d'amitié  et  de  commerce  signée 

à  Paris.  642 

Févr.    6.    Grande-Bretagne ,  Italie.     Traité  d'extradition  signé  à  Rome.    S80 

Févr.  9.  Autriche,  Bavière.  Convention  additionnelle  au  Traité  du  24 
déc.  1820,  concernant  la  largeur  normale  à  donner  aox  rivières 
limitrophes  du  Saalach  et  du  Salzach,  signée  à  Vienne.  434 

Mars  31.  Danemark,  Grande-Bretagne.  Traité  d'extradition  signé  à  Co- 
penhague* 297 

Avril     6.    Italie,  Uruguay.    Convention  pour  le  règlement  des  rédamationi 

italiennes,  signée  à  Rome.  428 

Avril  10.  Belgique,  Pays-Bas.  Dispositions  signées  à  Flessingue  pour  if- 
firanchir  les  bateaux  à  vapeur-remorqueurs,  etc.,  de  l'obligation 
de  prendre  un  pilote  dans  l'£scaat.  1)0 

Avril  22.    Brésil,  Grande-Bretagne.    Convention  concernant  les  attributiom 

des  consuls  et  l'extradition  des  déserteurs,  signée  à  Bio-Janein>.  Itf 


Table  chronologique.  680 

Ami  25.       Autriche-Hongrie,  Italie.    Déclarations  ooncernant  la  commoni- 
Mai  17.  cation  réciproque  des  actes  de  décès.  849 

Afril  29*    Brésil,  Italie.     Protocole  pour  l'échange  des  ratificaUons  de  la 

CoDTention  d'extradition  da  12  nov.  1872.  423 

Mai      6.    Coata-Rica,  Italie.    Convention  d'extradition  signée  à  Borne.        446  . 

Mai  6.  Goata-Riea,  Italie.  Convention  pour  régler  les  questions  de  natio* 
naîité,  l'assistance  judiciaire  gratuite,  le  traitement  des  indigents, 
etc.,  signée  à  Borne.  460 

Mai       8.    Belgique,  Pays-Bas.    Clause  additionnelle  à  la  Convention  du  81 

mars  1866  relative  à  l'éclairage  de  l'Escaut,  signée  à  Anvers.        185 

Mai     27.    Daaeoiark,  Suède.    Convention  monétaire  si^fnée  à  Copenhague, 

suivie  d'un  article  additionnel  relatif  à  L'accession  de  la  Norvège.    290 

Juin    21.    Belgique,  Brésil.    Traité  d'extradition  signé  à  Bruxelles.  198 

Juin  26.  Orande-Bretagne,  Suède  et  Norvège.  Traité  d'extradition  si- 
gné à  Stockholm.  670 

Juin  29.  Chine,  États-Unis  d'Amérique,  France,  Grande-Bretagne, 
Pays-Bas,  Russie.  Bëglement  d'étiquette  à  observer  à  l'audi- 
ence accordée  aux  Beprésentants  des  Puissances  étrangères  par 
l'Empereur  de  Chine.  644 

JuilL  1.  Italie,  Suisse.  '  Article  complémentaire  à  la  Convention  d'extra- 
dition du  22  jnill.  1868,  signé  à  Berne.  877 

JnilL  7.  Grande-Bretagne.  Bapport  du  Ministre  anglais  à  Pékin  sur 
l'audience  accordée  aux  Beprésentants  des  Puissances  étrangères 
par  l'£mpereur  de  Chine,  suivi  de  plusieurs  annexes.  644 

Juill.  16.  France,  Italie.  Déclaration  explicative  de  l'art.  1er  de  la  Con- 
vention d'extradition  du  12  mai  1870.  867 

Juill.  16.  France ,  Italie.  Déclaration  additionnelle  à  la  Convention  d'extra- 
dition du  12  mai  1870  pour  faciliter  l'audition  des  témoins  ap- 
pelés d'un  pays  dans  l'autre.  867 

JuilL  19*    Danemark ,  Italie.    Convention  d'extradition  rignée  à  Copenhague.  808 

JnilL  28.  Allemagne,  Russie.  Déclaration  concernant  la  protection  réci- 
proque des  marques  de  commerce,  signée  ^  St-Fétersbourg.        602 

Juill.  28.    Belgique,  France,    Traité  de  commerce  signé  à  Versailles.  188 

Juill.  28.  France,  Grande-Bretagne.  Traité  de  commerce  et  de  navi- 
gation signé  à  Versailles.  548 

JuilL  25.  Allemagne,  Italie,  Suisse.  Déclaration  pour  régler  le  transport 
par  la  Suisse  des  individus  dont  l'extraution  aura  été  accordée 
en  exécution  de  la  Convention  du  81  oct  1871  entre  l'Allemagne 
et  l'Italie,  signée  à  Berlin,  suivie  de  plusieurs  formulaires.  268 

Août  2.  Belgique,  Pays-Bas.  Convention  pour  l'établissement  de  nou- 
veaux feux  dans  l'£scaut  et  k  ses  embouchures,  signée  à  Anvers 
et  &  la  Haye.  184 

Août  2.  Belgique,  Pays-Bas.  Convention  pour  affranchir  les  bateaux  à 
vapeur  remorqueurs  et  les  bateaux  à  vapeur  faisant  des  courses 
d'essai,  de  l'obligation  de  prendre  un  pilote  dans  l'Escaut  et  ses 
embouchures ,  signée  à  Flessingue  et  à  la  Haye.  129 

Août    7.    Allemagne,  Suisse.     Convention  concernant  l'établissement  d'un 

bureau  de  douanes  allemand  à  Bâle»  signée  à  Bâle.  248 

Août  8.  Allemagne,  Italie.  Déclaration  signée  à  Berlin  concernant  l'assistan- 
ce réciproque  des  malades,  la  réception  des  exilés  et  les  passeports.  258 

Nouv.  Becueil  Oén.    2*  S,  I.  Xx 


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Me,    ]S,    AlléflMgM 


1871. 

im^.^lU.VnMé.  Oma^'BrtitegB».  Rappcrt,  Protocole  H  Dée^mrmtion 
^/or  l'exéeslioo  d«  l'ftrt.  3  da  Tnûté  de  txmm/atm  dn  23  juilL 
ld73,  tifçoim  à  Pkrie  et  à  TenaxllM.  M 

firft«e««  Gnia4e-BretM:B€.     CooTestion  mdditioQBelle  mn  Traité 
d#»  eo«M»eree  da  2S  jaiiL  1873,  ngnée  à  Tenailles.  548 

Â\\Êm»§;mê^  9«ftM.    Conreotion  d'eztrmditioo  ng:Dée  k  Berlin.       247 

Alirl«1i«'HoB|7le.  Ressi#.    Décimnition  coneeniaiit  la  proteobon 
réciprrxitge  des  marques  de  comioerce,  signée  à  St-Pétersboorg.    505 

Av^UMkê'Ukumgïïit,  Italie.    Dedaraiîons  eoncemsni  la  légaliaation 
des  scies  (mblics.  350 

Véff«  7<  B«lffqve,  France.  Article  additionnel  à  la  Convention  da  1er 
nisi  1861  pour  la  garantie  réciproqae  de  la  propriété  littéraire, 
artif tique  et  industrielle,  signé  à  Bruxelles.  189 

Viif.  28.    Belgique,  Portvg aL    Traité  de  commerce  et  de  iiavigatîo&  signé 

k  Lisbonne.  207 


Jaurf.  M. 

>aef.  24 

Vhf.    h. 

M»f0  il 


Table  chronologique.  691 

Ifin    9.    BranêWick,  PinMe.    Traité  pour  lo  partage  des  territoires  poné- 

défl  en  commun  dans  le  Bas-Hartz,  signé  à  Goslar.  277 

Mars  19.    Belgique,  États-Unis  d'Amérique.     Convention  d'extradition 

signée  à  Washington.  61 

Mars  27.  AUemagiie,  Orande-BretAgne.  Déclaration  relative  aux  soci- 
étés commerciales,  signée  à  Londres.  289 

Mars  28.    Autriche  -  Hongrie ,  Orèce.    Convention  pour  régler  l'extradition 

réciproque  des  matelots  désertearv,  signée  à  Athènes.  688 

Mars  28(16).  États -Unis  d'Amérique,   Russie.     Déclaration  concernant  les 

marqaes  de  commerce,  signée  à  St.  Pétersboorg.  48 

Mars  81.    Grande-Bretagne,  Suisse.    Traité  d'extradition  signé  à  Berne.      674 

Avril  1.  Belgique,  Orange.  Traité  d'amitié,  d'établissement  et  de  com- 
merce signé  à  Bruxelles.  211 

Avril  1.  France,  Russie.  Traité  de  commerce  et  de  navigation  suivi  d'ar- 
ticles séparés,  signé  à  St.-Pétersbourg.  611 

Avril     1.    France,  Russie.    Convention  pour  le  règlement  des  successions, 

signée  à  St.-Pétersbonrg.  624 

Avril    1.    France,  Russie.    Convention  consulaire  signée  h,  St.  Pétersboorg.    6l8 

Avril  16.  États-Unis  d'Amérique,  Mexique.  Sentence  rendue  dans  l'af- 
faire de  Don  Rafaël  Agnirre  par  M.  Tbomton,  sararbitra  nommé 
en  vertu  de  la  Convention  du  4  juillet  1868.  11 

Avril  26(18).  Allemagne,  Grèce.  Convention  relative  à  des  fouilles  archéolo- 
giques à  entreprendre  sur  le  territoire  de  l'ancienne  Olympie,  si- 
gnée à  Athènes.  226 

Mai  5/26.  Autriche-Hongrie,  Belgique.  Notes  concernant  l'admission  ré- 
ciproque des  pièces  de  4  et  de  8  florins  et  de  10  et  de  20 
francs.  169 

Mai  7  (Avril  26).  Belgique  Roumanie.  Déclarations  identiques  concernant  la 
communication  réciproque  d'actes  de  décès,  signées  à  Bruxelles 
et  à  Bucharest.  216 

Mai     18.    Belgique,  Suisse.    Convention  d'extradition  signée  à  Berne.  197 

Mai     16.    Autriche-Hongrie,  Italie.    Convention  consulaire  signée  à  Rome, 

suivie  d'une  Déclaration.  862 

j^^^^  ^  ' —  Russie  Suède.    Déclarations  concernant  la  rétrocession  de  terrains.  600 

Juin    10.    France,  Italie.     Déclaration  relative  à  la  protection  des  marques 

de  fabrique.  869 

Jdn    19.    Grande-Bretagne,  Pays-Bas.  Traité  d'extradition  signé  2i  la  Haye.  684 
Juin    21.    Autriche -Hongrie,  Russie.     Protocole  final  de  la  Commission 
internationale  nommée  pour  régler  le  partage  des  biens-fonds  et 
capitaux  de  l'ancien  diocèse  de  Cracovie,  signé  à  Varsovie.  506 

Juin    29.    Belgique,  Monaco.    Convention  d'extradition  signée  à  Paris.  202 

Joill.  8.  Italie,  Russie.  Déclaration  concernant  la  transmission  des  signifi- 
cations judiciaires  et  la  mise  en  exécution  des  commissions  ro- 
gatoires  dans  les  deux  pays.  394 

Juin.    6.    AUemsgne,  Suisse.    Protocole  signé  à  Berlin  pour  l'exécution  de 

l'art  YII  de  la  Convention  d'extradition  du  24  janv.  268 

Juill.  16.    A]l«*niagne,  Italie.    Déclaration  relative   an  système  du  jaugeage 

des  bâtiments,  signée  à  Berlin.  261 

AoAt.  11.  États-Unis  d'Amérique ,  Turquie.  Convention  d'extradition  si- 
gnée à  Constantinople.  ^ 


692  Table  chronologique. 

Août  14.    Belgique,  Pérou.    Traité  d'extradition  signé  à  Bmzellef.  318 

Août  15.    Belgique,  France.    Convention  d'extradition  lignée  à  Parin.  140 

Oot  9.  Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  Danemark^  lÈgypte, 
Espagne,  États-Unis  d^lmérique,  France,  Gramde- Bre- 
tagne, Grèce,  Italie,  Luxembourg,  Pays-Bas,  Portugal, 
Roumanie,  Russie,  Serbie,  Suède  et  Norvège,  Suisae, 
Turquie.  Traité  concernant  la  création  d'ane  Union  générale 
des  postes  signé  à  Berne,  suivi  d'un  protocole  final.  661 

Oct    15.    Autriche-Hongrie,  Russie.    Convention  d'extradition  signée  à 

St.-Pétersbonrg.  512 

Nov.l2.(Oot.81).  Allemagne,  Russie.  Convention  concamant  le  règlement 
des  saccessions  laissées  dans  l'on  des  denx  États  par  les  natio- 
naux de  l'autre,  signée  à  St.  Pétersbourg.  239 

Nov.  20.  États-Unis  d'Amérique,  Mexique.  Troisième  convention  addi* 
tionnelle  à  la  Convention  du  4  juill.  1868  pour  le  règlement  des 
réclamations  réciproques,  signée  à  Washington.  15 

Nov.   28.    Grande-Bretagne,  Suisse.     Protocole  faisant  suite  au  Traité 

d'extradition  du  31  mars,  signé  à  Berne.  583 

Dec.     8.    Allemagne,  Italie.     Déclaration  pour  faciliter  les  mariages  des 

sujets  respectiTs  sur  le  territoire  de  l'antre  État,  signée  &  Beriin.  263 

Dec.     5.    Perse.    Acte  d'accession  à  la  Convention  de  Genève.  676 

Dec.  8  (Nov.  26).  Allemagne,  Russie.    Convention  consulaire  signée  à  SiPé- 

tersbourg.  2SS 

Dec  10.  France,  Italie.  Convention  pour  fixer  la  délimitation  de  la  fron- 
tière des  deux  pays  à  l'intérieur  du  tunnel  des  Alpes,  signée  à 
Rome.  870 

Péc.  11.        Monténégro,  Roumanie,  Serbie,  Suisse,  Turquie.    Correspon- 

Jaiii.  18,  1876.   daucc  concernant  l'accession  du  Monténégro,  de  la  Roumanie  et 

de  la  Serbie,  à  la  Convention  de  Genève.  679 

Dec.    24.    Allemagne ,  Belgique.    Traité  d'extradition  signé  à  Bruxelles.    176 

Dec.   80.    Salyador.    Acte  d'accession  h  la  Convention  de  Genève.  676 

1875. 

Janv.  9.  Pays-Bas,  Portugal.  Traité  de  commerce  et  de  navigation  si- 
gné à  Lisbonne,  suivi  de  denx  Déclarations.  480 

Janv.  18.  France ,  Italie.  Déclaration  concernant  la  communication  réci- 
proque des  actes  de  l'état  civil.  871 

Janv.  15.    Belgique,  Italie.    Convention  d'extradition  signée  à  Rome.  169 

Janv.  80.  États-Unis  d'Amérique,  HavaT.  Convention  commerciale  si- 
gnée à  Washington.  73 

Févr.  6.  Belgique,  France,  Italie,  Suisse.  Deuxième  Déclaration  complé- 
mentaire à  la  Convention  monétaire  du  28  déo.  1866,  signée  à 
Paris.  87â 

Févr.  10.  Danemark ,  Suisse.  Traité  d'amitié,  de  commerce  et  d'établisse- 
ment signé  à  Paris.  808 

Fëvr.  87.       Espagne,  États-Unis    d'Amérique.     Arrangement    définitif  si- 

Mui    6.  gné  à  Madrid  pour  mettre  fin  aux  différends  survenus  à  propos  du 

bâtiment  Yirginius.  23 

Mars     1.    Italie,  Suède.     Déclaration  concernant  le  système  du  jangeage 

des  b&timents.  417 

Mars     4.    Anhait,  Prusse.    Recès  de  délimitation  signé  à  Dessan.  289 


Table  ckrùnologique.  693 

Ibn    8.   Bélgfqve,  Étets-tTnis  d'Amértqne.    Traité  de  oommeroe  et  de 

navigation  signé  k  Washington.  64 

Afril  14.  Allemagne,  Grande-Bretagne.  Dédaration  conoernant  l'exten- 
sion à  PEmpire  Allemand  de  l'art  6  (marqaes  de  commerce) 
dn  Traité  de  commerce  da  80  mai  1866  entre  la  Grande-Bre- 
tagne et  le  Zollverein  Allemand,  signée  à  Londres.  241 

Avril  24.    Paja-Baa,  Poringal.    Déclaration  faisant  snite  an  Traité  deoom- 

merce  da  9  janv.  488 

Avril  28.    Italie,  Rnsaie.    Convention  consnlaire  signée  à  St.  Pétersbourg.     896 

Avril  28.  Italie,  Rnaaie.  Convention  concernant  le  règlement  des  sacces- 
sions  laissées  dans  l'an  des  denx  États  par  les  nationanz  de  Tan* 
tre,  signée  à  St  Pétersboarg.  401 

Mai  8.  Allemagne,  Antricfae-Hongrie,  Belgique.  Danemark,  Egypte, 
Espagne,  Etats -Unis  d' Amérique,  Franee,  Grande-Bre- 
tagne, Grèce,  Italie,  Luxembourg,  Paya -Bas,  Portugal, 
Roumanie,  Ruaaie,  Serbie,  Suède  et  Nonrège,  Suisse,  Tur- 
quie. Protocole  ponr  l'échange  des  ratifications  da  Traité  du  9 
cet.  1874  concernant  la  création  d'ane  Union  générale  des  postes.  658 

Mai  17.  Italie,  Suisse.  Protocole  signé  à  Berne  ponr  l'ezéoation  de  la  sen- 
tence arbitrale  rendae ,  le  28  sept.  1874 ,  par  le  sararbitre  Blr. 
Marsh  sar  la  ligne  frontière  an  liea  dit  Alpe  de  Cravaîrola.         878 

Mai  20*  Allemagne,  Autriche -Hongrie,  Belgique.  Brésil,  Confédé- 
ration Argentine,  Danemark,  Espagne,  Etats-Unis  d'Amé- 
rique, France,  Italie,  Pérou,  Portugal,  Rnaaie,  Suède  et 
Norvège,  Suisse,  Turquie,  VenemeJ*.  Convention  concer- 
nant la  création  et  l'entretien  d'an  bareaa  international  des  poids 
et  mesures,  saivie  d'un  règlement  et  de  dispositions  transitoires, 
signée  à  Paris.  668 

Mai     22.    Danenark,  Suiase*    Article  additionnel  an  traité  de  commerce  da 

10  févr. ,  signé  à  Paris.  810 

Juin    14.    Franee,  Luxembourg.    Déclaration  ooncemant  la  commnnication 

réciproque  des  actes  de  l'étst  civil,  signée  &  Paris.  640 

Juin  28.  Bapagtte,  Italie.  Déclaration  portant  abolition  dn  1er  article  ad- 
ditionnel an  Traité  de  oommeroe  da  22  févr.  1870.  410 

Mn  29.  Belg|ique,  Paya-Baa.  Dispositions  arrêtées  à  Anvers  pour  affran- 
chir du  droit  additionnel  les  bâtiments  qui ,  dans  la  Manche  ou 
le  Pss  de  Calais,  prendront  on  pilote  pour  des  stations  de 
l'Escaut  224 

Août  11.  France,  Orande- Bretagne.  Déclaration  pour  la  protection  ré- 
ciproque des  ouvrages  dramatiques,  signée  à  Londres.  566 

Août  28.    Monténégro.    Acte  d'accession  à  l'Union  générale  des  postes.         660 

Sept  10.    Allemagne,  Belgique.    Déclaration  pour  la  protection  réciproque 

des  marques  de  commerce,  signée  à  Bruxelles.  216 

Sept  29*  Belgique,  Pays-Bas.  Convention  signée  à  la  Haye  ponr  affran- 
chir du  droit  additionnel  les  bâtiments  qui,  dans  la  Manche  ou 
le  Pss  de  Calais,  prendront  un  pilote  pour  des  stations  de  l'Escaut  228 

Cet. 6/16.    Italie,  Sniaae.     Déclarations  concernant  l'assistance  réciproque 

des  malades  indigents.  879 

Oct      8.    Allemagne,  Belgique.    Déclaration  pour  facilita  les  mariages  des 

sigets  respectifs  sur  le  territoire  de  l'antre  État,  signée  à  Berlin.  217 

Nov.   29.    Monténégro.    Acte  d'sccession  à  la  Convention  de  Oenève.  677 


694  Table  alphabétique. 

1876. 

Jtnv.  27.  Allemag^ne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  Egypte,  Bepagne, 
France,  Grande-Bretagne,  Italie,  Paya-Bas,  Snède  et  Ninv 

yége.  AxTftDfrement  concornant  l'entrée  dans  rUnion  générale 
des  postes  de  l'Inde  britannique  et  des  colonies  françaises,  signé 
à   Berne.  660 

Févr.  8.  Belgique»  France,  Grèce,  Italie,  Suisse.  Troisième  Dédaratîon 
complémentaire  à  la  Convention  monétaire  du  28  déc.  1865,  signée 
à  Paris.  674 

Mars  24.     Serbie.    Acte  d'accession  à  la  Convention  de  Genève.  678 

Avril    8.    France,  Suisse.     Acte  diplomatique  pour  constater  l'entrée  des 

colonies  françaises  dans  l'Union  générale  des  postes,  signé  à  Berne.  663 


Table  alphabétique. 


Allemagno. 

1872.  Août  81.    Russie.    Note  ministérielle.   Repatrienient  des  sujets 

et  prussiens.  601 

—  Nov.  20/29.  Suisse.    Déclaration.    Admission  réciproque  des  médecins.  242 

—  Nov.   28.    Italie.    Protocole.    Cabotage.  257 
1878.  Juin.  23.    Russie.    Déclaration.    Marques  de  commerce.  602 

—  Juin.  25.    Italie,  Suisse.    Déclaration.    Transport  des  extradés.  253 

—  Août     7.    Suisse.  Convention.  Établissement  d'un  bnrean  de  douanes 

allemand  à  Bâle.  243 

—  Août     8.    Italie.    Déclaration.    Assistance  réciproque  des  malades,  ré- 

ception des  exilés,  passeports.  253 

—  Août     8.    Italie.    Déclaration.    Sociétés  commerciales.  260 

—  Nov.   26.    Belgique.    Convention.    Sociétés  commerciales.  146 

—  Déc.    11.    Pays-Bas.    Convention.    Admission  réciproque  des  médecins.  227 

—  Déc.    11.    Danemark.     Déclaration.     Assistance   réciproque  des   mm- 

lades,  réception  des  exilés.  268 

1874.  Janv.  24.    Suisse.    Convention   d'extradition.  247 

—  Mars  27.    Grande-Bretagne.    Déclaration.     Sociétés  commerciales.  289 

—  Avril  25(18).  Grèce.    Convention.    Fouilles  archéologique».  226 

—  Juin.     6.    Suisse.     Protocole.    Exécution  de  la  Conv.  du  24  janv.  253 

—  Juill.  15.    Italie.    Déclaration.    Jaugeage  des  bâtiments.  261 

—  Oct.      9.    Autriche -Hongrie,  Belgique,  Danemark,  etc.     Union 

générale  des  postes.  651 

—  Nov.  12  (Oct  31).  Russie.    Convention.    Successions.  229 

—  Déc.      3.    Italie.    Déclaration.    Mariages.  262 

—  Dec.  8  (Nov.  26).  Russie.    Convention  consulaire.  238 

—  Dde.    24.    Belgique.    Traité  d'extradition.  76 


Table  alphabétique.  695 

1875.  Avril  14.    Grande-Bretagne.    Déolaration.    Marques  de  commerce,     241 

—  Mai       3.    Antriche-Hongrie,  Belgique,  Danemark,  etc.    Protocole. 

Ratification  du  Traité  postal  da  9  oct  1874.  658 

—  Mai     20.    Antriche- Hongrie,  Belgique,  Brésil,  etc.    Convention. 

fiorean  international  des  poids  et  mesures.  663 

—  Sept.    10.    Belgique.     Déclaration.    Marques  do  commerce.  216 

—  Oct.      8.    Belgique.     Déclaration.    Mariages.  217 

1876.  Janv.  27.    Autriche-Hongrie,  Belgique,  Egypte,  etc.  Arrangement. 

Entrée  dans  l'Qnion  générale  des  postes  de  l'Inde  britan- 
nique et  des  colonies  françaises.  660 

Ànhait. 

1875.  Mars     4.    Pnuae.    Recbs  de  Délimitation.  283 

Ârgentlno  (Confédération). 

1871.  Août  16/17.  Italie.    Notes.    Traitement  des  sujets  respectifs.  418 

1875.   Mars  20.    AUemagne ,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  etc.    Conven- 
tion. Bureau  international  des  poids  et  mesures.  '663 

Àatrlche  -  Hongrie. 

1853.  Juin.  26.  Belgique.    Convention  d'extradition.  153 

1857.  Mars   18.  Belgique.    Conv.  add.  d'extradition.  155 

1869.  Févr.  27.  Italie.    Convention  d'extradition.  884 

—  Oct.      1.  Italie.    Protocole.    Pêche  et  chasse.  322 

1870.  Jmll.  11.    États-Unis.    Conv.  consulaire.  44 

1871.  Janv.    6.    ItaUe.    Conventions  financières.  325.  828 

—  Févr.  8/9.    Roumanie,  Eussie.    Règlement.  Navigation  du  Pmth.       485 

—  J^^^  gg* —  Italie.    Notes.    Enfants  trouvés.  847 

—  Avril.  12.    Italie.    Protocole.    Exécution  des  Conventions  finaneiëres.  881 

—  Avril  30.    Belgique.    Déclaration.    Actes  de  décès.  158 

—  Mai  15/27.  lUlie.    Déclaration.    Extradition.  845 
— *-  Nov.   25.    États-Unis.    Convention.    Marques  de  commerce.  50 

1872.  Janv.  13.    Portugal.    Traité  de  commerce  et  de  navigation.  462 

—  ^^    ^-       ItaUe.     Déclaration.     Correspondance  entre    les   autorités 
JuUi.  82.  judiciaires.  846 

—  Sept.  23.    Monténégro.    Convention  d'extradition.  525 
*-      Déo.    13.    Belgique.    Conv.  add.  d'extradition.  156 

1873.  Janv.    9.    Portugal.    Conv.  consulaire.  467 

—  Févr.    9.    Bavière.    Convention.    Rivières  limitrophes  du  Saalach  et 

du  Salsach.  484 

—  j^ — îtT       Italie.    Déclaration.    Actes  de  décès.  848 
. —      Nov.     3.    Suède  et  Norvège.    Traité  de  commerce  et  de  navigation.  539 

—  Dec.      3.    Grande-Bretagne.    Traité  d'extradition.  527 

—  Dec.      5.    Italie.     Déclaration.    Jaugeage  des  bâtiments.  351 

1874.  Févr.     5.    Russie.    Déclaration.    Marques  de  commerce.  505 

—  Mara  21.      Italie.    Déclaration.    Légalisation  des  actes  publics.  350 
^     Mars  28.    Grèce.     Convention.    Extradition  des  matelots  désertéars.    588 


696  Table  alphabétique. 

1674.   Mû  5/36.  Belgique.    Arrtngement  monétaire.  169 

—  Mai   16.      Italie.    Goiit.  conmilaire.  85S 

—  Juin    21.    Rnaeie.    Protolole.    Partage  des  bient-fonda  et  capitaux  de 

Tancien  diocèse  de  Craoovie.  506 

—  Oct.      9.    Allemagne,  Belgique,  Danemark,  etc.    Union  générale 

des  postes.  651 

1874.  Oct.    r6.    Rnsaie.    Convention  d'extradition.  512 

1875.  Mai      8.    Allemagne,  Belgique,  Danemark,  etc.    Protocole.    Rati- 

fication dn  Traité  postal  dn  9  oct  1874.  658 

—  Mai    20.    Allemagne,  Belgique,  Bréail,  etc.    Convention.    Bureau 

international  des  poids  et  mesares.  663 

1876.  Janv.  27.    Allemagne,  Belgique,  Egypte,  etc.    Arrangement.    En- 

trée dans  rUnion  générale  des  postes  de  Vhiàe  britanni- 
qae  et  des  colonies  françaises.  660 

Barière. 

1878.  Févr.    9.    Autriche.     Convention.     Rivières  limitrophes  dn  Saalach 

et  da  Salzach.  484 

Belgique. 

1653.  Jaill.  16.  Autriche.    Convention  d'extradition.                                      ISS 

1857.  Mars  18.  Autriche.    Conv.  add.  d'extradition.                                      166 

1868.  Avril    9.  Italie.    Traité  d'amitié,  de  commerce  et  de  navigation.        160 

—  Mai     12.  Paya-Bae.    Traité.    Prises  d'ean  à  la  Meoae.                         117 

—  JoilL  15.  Pays-Bas.    Dlspositiona  relatives  an  pilotage  de  l'Eaoant.     187 

—  Août     8.  Grande-Bretagne.  Convention.  Rachat  dn  péage  de  l'£Msaat  111 

—  Août   11.    Déclaration.     Participation  des  Pays-Bas  aux  avantagea  atâ- 

paies  par  le  Traité  du  16  juill.  pour  le  rachat  du  Péage 
de  l'Escaut.  128 

—  Sept  19.    Pays-Bas.    Convention.    Pikytage  de  l'Eecaut  126 

1864.  Sept  20(8).  Grèce.    Convention.    Rachat  du  péage  de  l'Escaut  118 

—  Nov.  4  (Oct  28).  Grèce.     Protocole  add.  rel.  au  rachat  dn  péage  de 

l'Escaut  114 

1865.  Dec.  26.    Pays-Bas.    Dispositions  relatives  à  l'éclairage  de  l'Escant    181 

1866.  Mars  81.    Pays-Bas.    Convention.    Éclairage  de  l'Escant  180 

1870.  Mars  18.    Meklenhonrg-Schwérin.     Traité.     Rachat  dn  péage  de 

l'Escaut  115 

-^      Juin    14.    Éqnatenr.    Convention.    Rachat  du  péage  de  l'Escant        116 

—  Dec.  28.    Meklenbonrg  -  Schwérin.    Protocole  add.  au  Traité  dn  18 

mars.  116 

1871.  Avril  80.  Antriche-Hongrie.    Déclaration.    Actes  de  décès.  158 
1671.  Janv.  27.  Espagne.    Déclaration.    Actes  de  décès.  175 

—  Mai     24.  Pays-Bas.    Convention.    Endiguement  du  Zwin.  186 

—  Mai     28.  Italie.    Article  add.    Marques  de  commerce.  168 

—  Mai     81.  Espagne.    Convention  judiciaire.  177 

—  Juill.  81.  Grande-Bretagne.    Traité  d'extradition.  178 
"—  Sept    4.  Rvssie.    Convention  d'extradition.  18i 


7a6fe  alphabétique.  697 

1872.  Oct    28.  Lnxembonrg.    Convention  d'extradition.  189 

' —  Dec.   13.  Aatriche- Hongrie.    Conv.  add.  d'extradition.  166 

1878.  Janv.  11*  Pays-Bftfl.    Convention.    PrÎBes  d'ean  à  la  Mease.  128 

—  Avril  10.  Pays-Bas.    Dispositions  relatives  an  pilotage  de  l'Ëscaat.  180 

—  Mai      8.    Pays-Bas.    Clause  add.  à  la  Conv.  da  81  mars  1866.    Éclai- 

rage de  l'Escaut.  185 

—  Juin    21.  Brésil.    Traité  d'extradition.  198 

—  JuilL  23.  France.    Traité  de  commerce.  188 

—  Août     2.  Pays-Bas.    Convention.    Éclairage  de  l'Escaut  184 
^  Août     2.  Pays-Bas.    Convention.    Pilotage  de  l'Escaut.  129 

—  Nov.    26.  Allemagne.    Convention.    Sociétés  commerciales.  146 

1874.  Févr.    7.    France.     Article  add.  à  la  Conv.  du  1er  mai  1866.     Pro- 

priété littéraire.  139 

—  Févr.  23.  Portugal.    Traité  de  commerce  et  de  navigation.  207 

—  Mars   19.  États-Unis.    Convention  d'extradition.  61 

—  Avril     1.  Orange.    Traité  d'amitié,  d'établissement  et  de  commerce.  211 
--  Mai  5/26.  Autriche-Hongrie.    Arrangement  monétaire.  169 

—  Mai  7  (avril  25).  Roumanie.    Déclaration.    Actes  de  décès.  216 

—  Mai     13.  Suisse,    Convention  d'extradition.  197 

—  Juin    29.  Monaco.    Convention  d'extradition.  202 

—  Août   14.  Péron.    Traité  d'extradition.  218 

—  Août  15.  France.    Convention  d'extradition.'  140 

—  Oct.      9.    Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Danemark,  etc.    Union 

générale  des  postes.  651 

—  Dec.    24.    Allemagne.    Traité  d'extradition.  76 

1875.  Janv.  15.  Italie.  Convention  d'extradition.  169 
«-  Févr.  5.  France ,  Italie,  Suisse.  Déclaration  monétaire.  672 
^      Mars     8.    États-Unis.    Traité  de  commerce  et  de  navigation.  54 

—  Mai      3.    Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Danemark,  etc.    Proto- 

cole.   Ratification  du  Traité  postal  du  9  oct.  1874.  658 

—  Mai     20.    Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Brésil,  etc.    Convention. 

.    Bureau  international  des  poids  et  mesures.  668 

—  J"^"  ^'        Pays-Bas*    Convention.  Affranchissement  du  droit  addition- 
Sept.».  nel  de  pilotage.  228 

—  Sept.  10.    Allemagne.    Déclaration.    Marques  de  commerce.  216 
-—      Oct.      8.    Allemagne.    Déclaration.  Mariages.  217 

1876.  Janv.  27.    Allemagne,  Autriche- Hongrie,  Egypte,  etc.  Arrangement. 

Entrée  dans  l'Union  générale  des  postes  de  l'Inde  britan- 
nique et  des  colonies  françaises.  660 

—  Févr.    3.    France,  Grèce,  Italie.  Suisse.    Déclaration  monétaire.       674 

Birmanie. 

1871.  Mars     8.    Italie.    Traité  d'amitié  et  de  commerce.  458 

1872.  Dec.  19/24.  Italie.    Notes  explicatives  du  Traité  du  3  mars  1871.  457 

—  Dec   26.    Italie.    Article  add.  au  Traité  du  3  mars  1871.  458 
1878.  Janv.  24.    France.    Traité  d'amitié  et  de  commerce.  642 

Nouv.  Beeueil  Gén.    r  8.  I.  Y  7 


iéè  ZiAfe  tdfkai^ 


ia  II  aor.  LâTïL  4i3 

—      ivn    21.    l^ifiiiM.    Traita  df#itTrfirtmi  IM 


mon  ^«M  le 


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MB**    KsjpsBUsit  tt  ctiMiueCte  pour  a 


«,    IteUe.    Cosfcotioo.    Satkmlité.  ■■iIhli  jniiciuie,  cte.    450 


117$.  JoilL  90.  itÊU'VmlM.    Omwtaîkm  de  — *-«k-*^  64 

IITTS.  MtfB  3L  ^nmà^BmUgm.    TiwJté  d'eztndiQoii.  397 

—  Ifâi     27.  ëméde.    ConwtMum  Booétaôe.  290 

—  JoiU.  19.  Itoli*.    CoDTe&kioB  d'estndîtiaii.  SOâ 

—  Aoài   14.  Svide.    hédêntitm.    Pik»Ui«e  du»  le  Sud.  295 

^      Bepi.     L  Italie.    DéeUnUion.    Jeageege  des  bêthnanti.  307 

'—      Dec.    11.    Alleaeipie.    DédantioD.    AwiiNmce  rédproqiie  des  mêla* 

dee,  réeeptlon  des  exilée.  2IS 

1674.  Oct.      9.    AllMMgae,  Aatriehe-Hosgrie,  Bel^fse,  ete.    Union  gé- 

nérele  des  postée.  661 

1076.  Férr.  10.    Safeee.    Treité  d*amitié,  de  comperce  et  d'éteblissement.    306 

~      Mai      8,    AlleMmffae,Antriehe-HeBgrie,  Belgique,  ete.    Protocole. 

Ratification  da  Traité  postal  da  9  oet  1874.  668 

—  Mai    90.    Allemagne,  AmUUhe'Bomgrîe^  Belgique,  etc.    ConTen- 

tion.    Boreao  inteniaiioDal  des  poids  et  mesures.  663 

-'      Mai     22.    Sttisse.    Article  add.  an  Traité  da  10  férr.  SIO 

Egypte. 

1874.  Oct.      9.    Allemagne,  Antriebe- Hongrie,  Belgique,  ete.     Union 

générale  des  postes.  651 

1876.  Mai      8.    Allemagne,  Antriche-Hongrie,  Belgique,  ete«     Proto- 
cole.   Ratification  da  Traité  postal  da  9  oct.  1874L  668 

1876.  Janv.  27.    Allemagne,  Autriche- Hongrie.  Belgique,  etc.    Arran- 

gement.    Entrée  dans  l'Union  générale  des  postes  de  l'Inde 
ritaDmqne  et  des  colonies  françaises.  166 


Table  alphabétique.  699 

Equateur. 

1870.  Jain     14.    Jftelgiqne.    Convention.    Rachat  da  péage  de  l'Esoant         110 

1872.  Mai       6.    ÉUto-Uiiifl.    Ck)nvention  de  naturalisation.  98 

^      Jain    38.    Étate-Uiiis.    Traite  d'extradition.  9i 

Espagne. 

1870.  Févr.  22.    Italie.    Traité  de  commerce  et  de  navigation.  405 

—  Avril     4.  lUlle.    Déclaration  add.  an  Traité  da  22  févr.  409 

—  Jain    80.  Italie.    AHicle  add.  au  Traité  du  22  févr.  410 

1871.  Févr.  12.  États-Unis.    Arrangement    Réclamations.  17 

1872.  Janv.  27.  Belgique*    Déclaration.    Actes  de  décès.  175 

—  Mai     31.    Belgique.    Convention  judiciaire.  177 

—  Juin.     1.    États-Unis.  Règlement  de  procédure  de  la  Commission  mixte.  19 

1873.  ^2'  ^8.       ÉUte-Unis.    Protocoles.    Arrangement  de  l'affaire  Virginius.  20 

1874.  Oct.      9.    Allemagne,  Autriche  -  Hongrie ,  Belgique,  etc.    Union 

générale  des  postes.  651 

1875.  ^-   ^J-      États-Unis.    Arrangement  de  l'affaire  Virginius.  28 

—  Mai      3.    Allemagne,  Autriche- Hongrie,  Belgique,  etc.    Ratifica- 

tion du  Traité  postal  du  9  oct.  1874.  658 

—  Mai     20.    Allemagne,  Autriche-Hongrie ,  Belgique,  etc.    Conven- 

tion.   Bureau  international  des  poids  et  mesures.  668 

—  Juin    23.    Italie.     Déclaration  relative  au  Traité  de  commerce  du  22 

févr.  1870.  410 

1876.  Janv.  27.    Allemagne,  Autriche -Hongrie,  Belgique,  etc.    Arran- 

gement.   Entrée  dans  l'Union  générale  des  postes  de  l'Lade 
britannique  et  des  colonies  françaises.  660 

États-Unis  d^Amérique. 

1863.  Dec.   30.    Mexique.    Trai^  Gadsden  (DélimiUtion,  etc.)  1 

1867.  Mars   30.    Russie.    Traité.    Cession  de  l'Amérique  russe.  89 

1868.  Janv.  27.    Russie.    Article  add.  au  Traité  du  18  déc  1882.    Marques 

de  commerce.  42 

*-      Juill.     4.    Mexique.    Convention.    Réclamations.  5 

I 

1870.  Mai  23.  Salvador.    Convention  d'extradition.  77 

—  Juin  25.  Nicaragua.    Convention  d'extradition.  74 

—  Juill.  11.  Autriche- Hongrie.    Convention  consulaire.  44 

—  Sept  6.  Pérou.    Traité  d'amitié,  de  commerce  et  de  navigation.  97 

—  Sept  12.  Pérou.    Traité  d'extradition.  108 

—  Déo.  6.  Salvador.    Traité.    Commerce,  consuls.  79 

1871.  Févr.  12.    Espagne.    Arrangement.    Réclamations.  17 

—  Févr.  26.    Italie.    Traité  de  commerce  et  de  navigation.  67 

Grande-Bretagne.  Protocoles  des  Conférences  de  WasMngton.  24 

Mexique.    Convention  add.  RécUmations.  8 

Autriche -Hongrie.    Convention.    Marques  de  commerce.  60 

Orangé.    Traité  d'iunitié,  de  commerce  et  d'extradition.  69 

Equateur.    Conveiation  de  natoralisâiâen.  98 


Fëvr.    27. 

«». 

Mai         6. 

Avril  19. 

— 

Nov.    25. 

— 

Déo.   22. 

1872. 

Mai      6. 

700  Table  alphabétique. 

1872.  Jain   28.  Equateur.    Traité  d*extradition.                                               94 

—  Jaill.     1.  Espagne.    Règlement  de  procédare  de  la  GommiBsion  mixte.  19 

—  Joill.  20.  Danemark.    Convention  de  natoralisation.  64 

—  Nov.   27.  Mexique.    2"«  Convention  add.  Rëclamations.  9 

1878.  Juin    29.    Chine,   etc.    Règlement  d'étiquette  pour  la  réception  des 

Représentants  étrangers  par  l'Empereur  de  Chine.  644 

—  Sept    25.    Grande-Bretagne.    Sentence  finale  de  la  Commission  mixte.  87 

—  :^^ — j —  Espagne.     Protocoles.    Arrangement  de  l'a^ire  Virginîus.    20 

1874.  Mars    19.    Belgique.    Convention  d'extradition.  51 

—  Mars  28  (16)  Russie.    Déclaration.    Marques  de  commerce.  43 

—  Avril  16.    Mexique.    Sentence  abitrale  rendue  dans  Taffaire  Âgnirre.  Il 

—  Août   11.    Turquie.    Convention  d'extradition.  66 

—  Oct.      9.    Allemagne*  Autriche  -  Hongrie ,  Belgique,  etc.    Union 

générale  des  postes.  651 

—  Nov.   20.    Mexique.    S™»  Convention  add.    Réclamations.  15 

1875.  Janv.  80.    Hayaï.    Convention  commerciale.  72 
"^      Mare — 5^   Espaguo.    Arrangement  de  l'affaire  Virginîus.  23 

—  Mars     8.    Belgique.    Traité  de  commerce  et  de  navigation.  54 

—  Mai      8.    Allemagne,  Autriche -Hongrie,  Belgique,  etc.    Proto- 

cole.   Ratification  du  Traité  postal  du  9  oct.  1874.  656 

—  Mai     20.    Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  etc.    Conven- 

tion.   Bureau  international  des  poids  et  mesures.  668 

France. 

1854.  Juin.  18.  Portugal.    Convention  d'extradition.  tSJS^j  >:!  456 

1862.  Juin.  26.  Italie.    Convention  consulaire.  ^^^^w^  ^^ 

1870.  Mai     12,  Italie.    Convention  d'extradition.  ^'^.^^^  ^^ 

—  Juin    28.  Italie.    Ratification  de  la  Conv.  d'extradition  du  12  mai.  866 
1872.  Nov.     8.  Italie.    Déclaration.    Déserteurs  de  la  marine.  639 

—  Dec.   80.  Portugal.    Déclaration  add.  d'extradition.  461 
1878.  Janv,  24.  Birmanie.    Convention  d*amitié  et  de  commerce.  642 

—  Juin    29.    Chine,  etc.    Règlement  d'étiquette  pour  la  réception  des 

Représentants  étrangers  par  PEmperenr  de  Chine.  644 

—  Juin.  16.    Italie.     Déclaration  add.  à  la  Conv.  d'extradition   da   12 

mai  1870.  867 

—  Juin.  23.    Belgique.    Traité  de  commerce.  138 

—  Juin.  23.    Grande-Bretagne.    Traité  de  commerce  et  de  navigation.  643 

—  Août  19.    Uruguay.    Arrangement.    Commerce  et  navigation.  641 
1874.  Janv.  22/24.  Grande  -  Bretagne.     Convention  et  Déclaration  add.   au 

Traité  du  28  juin.  1878.  548,  654 

—  Févr.  7.  Belgique.    Article  add.  Propriété  littéraire.  139 

—  Avril  1.  Ruaaie.    Traité  de  commerce  et  de  navigation.  611 

—  Avril  1.  Ruaaie.    Convention.    Successions.  $24 

—  Avril  1.  Russie.    Convention  consulaire.  618 

—  Juin  10.  Italie.    Déclaration,    liarques  de  fabrique.  869 

—  Août  15.  Belgique.    Convention  d'extradition.  110 


Table  alphabétique.  701 

1874.  Oci.     0.    AJleniâgiie,  Autriclie- Hongrie,  Belgique,  etc.    UnioD 

générale  des  postes.  661 

—  Déo.    10.    Italie.     Convention.     Délimitation  à  l'intérieur  du  tunnel 

des  Alpes.  870 

1875.  Janv.  18.    Italie.    Déclaration.    Actes  de  l'état  civil.  871 

•—      Févr.    6.    Belgique,  Italie,  Suisse.    Déclaration  monétaire.  672 

~      Mai.     3.    Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique»  etc.    Ratifica- 
tion du  Traité  postal  du  9  oct.  1874.  668 

—  Mai    20.    Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  etc.    Conven- 

tion.    Bureau  international  des  poids  et  mesures.  663 

—  Juin    14.    Luxembourg.    Déclaration.    Actes  de  l'état  civil.  640 

—  Août   11.    Grande-Bretagne.    Déclaration.     Protection  des  ouvrages 

dramatiques.  666 

1876.  Janv.  27.    Allemagne,  Autriche -Hongrie,  Belgique,  etc.    Arran- 

gement.   Entrée  dans  l'Union  générale  des  postes  de  l'Inde 
britannique  et  des  colonies  françaises.  660 

—  Févr.    8.    Belgique,  Grèce,  Italie,  Suisse.    Déclaration  monétaire.    674 

—  Avril     8.    Suisse.    Acte  diplomatique.    Entrée  des  colonies  firançaises 

dans  l'Union  générale  des  postes.  662 

Grande  -  Bretagrne. 

1868.  Août     8.    Belgique.  Convention  spéciale.  Rachat  du  péage  de  l'Escaut  111 

1871.  ^^'   ^l'     éuts-Uuis.    Protocoles  des  Conférences  de  Washington.       24 

Mai         0* 

—  Juill.  11.    Russie.    Déclaration.    Marques  de  fabrique.  566 

1872.  Juill.  81.  Belgique.     Traité  d'extradition.  178 

—  ^^^^^^g^  Russie.    Correspondance  relative  à  l'Asie  centrale.  667 

—  Nov!    is.  Brésil.    Traité  d'extradition.  688 
1878.  Févr.    5.  Italie.    Traité  d'extradition.  880 

—  Bfars  81.  Danemark.    Traité  d'extradition.  297 

—  Avril  22.  Brésil.    Convention  consulaire.  692 

—  Juin    26.  Suède  et  Norvège.    Traité  d'extradition.  570 

—  Juin    29.  Chine,  etc.     Règlement  d'étiquette  pour  la  réception  des 

Représentants  étrangers  par  l'Empereur  de  Chine.  644 

—  Juill.    7.    Rapport  du  Ministre  anglais  à  Pékin  sur  l'audience  du  29  juin.  644 

—  Juill.  23.    France.    Traité  de  commerce  et  de  navigation.  548 

—  Sept.  26.    Etats-Unis.    Sentence  finale  de  Commission  mixte.  87 
^      Nov.   17.    Shubr.    Déclaration.    Suppression  du  commerce  des  esclaves.  696 

—  Dec.     8.    Autriche-Hongrie.    Traité  d'extradition.  627 

1874.  Janv.  22/24.  France.    Convention  et  Déclaration  add.  au  Traité  du  23 

juill.  1873.  548,  564 

—  Mars  27.    Allemagne.    Déclaration.    Sociétés  commerciales.  289 

—  Mars  31.    Suisse.    Traité  d'extradition.  674 

—  Juin    19.    Pays-Bas.     Traité  d'extradition.  684 

—  Oct     9.    Allemagne,  Autriche  -  Hongrie ,  Belgique,  etc.    Union 

générale  des  postes.  661 

«—      Nov.   28.    Suisse.    Protocole  add.  au  Traité  du  81  mars.  688 

1876.  Avril  14.    Allemagne.    Déclaration.    Marques  de  commerce.  241 


702  Table  alphabétique. 

1876.  Mai      3.    Allenagiie,  Antiiebe-Hofl|^e,  Belgique,  etc.    Protocole. 

Ratification  da  Traité  postal  da  9  oct  1874.  6S8 

—  Août  11.    France.    Déclaration.    Protection  des  oavrages  dramatiques.  556 

1876.  Janv.  27.    Allema^e.  Autriche  -  Hongrie ,  Belgique,  etc.    Ârran- 

gfement.    Entrée  dans  l'Union  générale  des  postes  de  l'Inde 
britannique  et  des  colonies  françaises.  660 

CrPèW. 

1864.  Sept.  20.(8)  Belgique.  Con?ention  spéciale.   Rachat  do  péage  de  l'Escaut  118 

—  Nov.  4(0ct  23).  Belgique.    Protocole  add.  rel.  au  rachat  du  péage  de 

TEscaut.  114 

1871.  ^!î^^J-^  Italie.    Déclaration.    Sociétés  commerciales.  417 

Mars     IS. 

1874.  Mars  28.    Autriche*Hougrie.    Convention.    Extradition  des  matelots 

déserteurs.  538 

—  Avril  25(18).  Allemagne.    Convention.    Fouilles  archéologiques.  225 

—  Oct.     9.    Allemagne,  Autriche -Hongrie,  Belgique,  etc.    Union 

générale  des  postes.  651 

1875.  Mai      8.    Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  etc.    Protocole. 

Ratification  du  Traité  postal  du  9  oct.  1874.  658 

1876.  Févr.    8.    Belgique,  France,  Italie,  Suisse.    Déclaration  monétaire.  674 

Onatemala. 

1878.  Janv.    2.    Italie.    Convention  consulaire.  487 

HayaTé^ 

1875.  Janv.  80.    États-Unis.    Convention  commerciale.  72 

Italie. 

1862.  Juin.  26.  France.    Convention  consulaire.  631 

1868.  Avril     9.  Belgique.    Traité  d'amitié,  de  commerce  et  de  navigation.  160 

1868.  Juin.  22.  Suisse.    Convention  d'extradition.  371 

1869.  Févr.  27.  Autriche  -  Hongrie.    Convention  d'extradition.  834 

—  Oct.      1.  Autriche- Hongrie.    Protocole.    Pêche  et  chasse.  822 

1870.  Févr.  23.  Espagne.    Traité  de  commerce  et  de  navigation.  406 

—  Avril    4.  Espagne.    Déclaration  add.  au  Traité  du  22  févr.  409 

—  Mai     12.  France.    Convention  d'extradition.  361 

—  Juin    28.  France.    Ratification  de  la  Conv.  d'extradition  da  12  mai.  366 

—  Juin    80.  Espagne.    AHicle  add.  au  Traité  du  22  févr.  410 

—  Sept.  16.  Saint- Siège.    Capitulation  de  Civita-Yecchia.  811 

—  Dec.    14.  Mexique.    Traité  de  commerce  et  de  navigation.  426 
^  Dec.    17.  Mexique.    Traité  d'extradition.  4SI 

1871.  Janv.    6.    Autriche-Hongrie.    Conventions  financières.  325,  328 

—  ^^-    ^'      Grèce.    Déclaration.    Sociétés  commerciales.  417 

Mars      13.         , 

—  Févr.  26.    Etats-Unis.    Traité  de  commerce  et  de  navigation.  57 

—  y*"    ^'      Autriche- Hongrie.    Notes,    Enfants  trouvés.  847 

Juill.     22.  ** 

—  Mars     8.    Birmanie.    Traité  d'amitié  et  de  commercé.  453 

—  Mars  29.    Salvador.    Convention  d'extradition.  438 


Table  alphabétique.  703 

1871.  Avril  12.    Avtriche-Hongrie.    Protocole.    Exécution  dçs  Conventions 

nnancières.  831 

•—      Mai     18.    Russie.    Convention  d'extradition.  368 

—  Mai  15/27.  Antriche- Hongrie.    Déclaration.    Extradition.  845 

—  Juin.  20.    Monaco.    Convention.    Assistance  des  malades  et  indigents.  821 

—  Août  16/17.  Argentine.  (Confédération).    Notes.    Traitement  des  sujets 

respectifs  sur  le  pied  de  la  nation  la  plus  favorisée.  418 

1872.  Mars  27.    San-Marino.    Convention.  Amitié  et  bon  voisinage.  812 

—  Mai     28.    Belgique.    Article  add.    Marques  de  commerce.  168 

M*i    80.       Autriche  -  Hongrie.     Déclaration.     Correspondance   entre 

Juin.  22.  les  autorités  judiciaires.  846 

*•  Juin.  15.  Portugal    Traité  de  commerce  et  de  navigation.  411 

—  Nov.     8.  France.    Déclaration.    Déserteurs  de  la  marine.  689 

—  Nov.   12.  Brésil.    Convention  d'extradition.  419 

—  Nov.   28.  Allemagne.    Protocole.    Cabotage.  257 

—  Dec.  19/24.  Birmanie.    Notes  explicatives  du  Traité  du  3  mars  1871.    457 

—  Dec.    26.  Birmanie.    Article  add.  au  Traité  du  8  mars  1871.  458 
1878.  Janv.    2.  Guatemala.    Convention  consulaire.  487 

—  Févr.    5.  Grande-Bretagne.    Traité  d'extradition.  880 

—  AvriL    5.  Uruguay.    Convention.    Réclamations.  428 

A  -■-■îl  QJf  ^^ 

—  "^ — vr~  -A-utriche  -  Hongrie.    Déclaration.    Actes  de  décès.  849 

—  Avril  29.    Brésil.  Ratification  de  la  Conv.  d'extradition  du  12  nov.  1872.  428 

—  Mai.      6.    Costa -Rica.    Convention  d'extradition.  446 

—  liai       6.    Costa -Rica.    Conifention.     Nationalité,  assistance    judici- 

aire, etc.  450 

—  Jnill.     1.    Suisse  Article  add.  à  la  Conv.  d'extradition  da  22  juill.  1868.  877 

—  Juill.  16.    France.     Déclaration  add.  à  la  Conv.  d'extradition  du  12 

mai  1870.  867 

—  Jnill.   19.    Danemark.    Convention  d'extradition.  808 

—  Jnill.  25.    Allemagne,  Suisse.    Déclaration.    Transport  des  individus 

extradés.  268 

~      Août     8.    Allemagne.     Déclaration.     Assistance  réciproque  des  ma- 
lades, réception  des  exilés,  passeports.  258 

—  Août     8.    Allemagne.    Déclaration.    Sociétés  commerciales.  260 

—  Sept.     1.    Danemark.    Déclaration.    Jai:geage  des  bâtiments.  807 

—  Dec.     5.    Autriche-Hongrie.    Déclaration.    Jaugeage  des  bâtiments.  851 

1874.  '^^^'     '^'      Autriche  -  Hongrie.     Déclaration.     Légalisation   des  actes 

Uan    21.         publics.  850 

^-      Mai     15.    Autriche  -  Hongrie.    Convention  consulaire.  852 

—  Juin    10.    France.    Déclaration.    Marques  de  fabrique.  869 

—  Jnill.    8.    Russie.    Déclaration.   Significations  judiciaires,  commissions 

rogatoires.  894 

—  Juill.  15.    Allemagne.    Déclaration.    Jaugeage  des  bâtiments  261 

—  Oct.      9.    Allemagne,  Autriche- Hongrie,  Belgique,  etc.     Union 

générale  aes  postes.  661 

^      Dec.     8.    Allemagne.    Déclaration.    Mariages.  262 


704  Table  alphabétique. 

1874.  Dec    10.    France.     Convention.     Délimitation  à  l'intérieur  dn  tmmel 

des  Alpes.  870 

1876.  Janv.  18.  France.    Déclaration.    Actes  de  l'éUt  civiL  871 

—  Janv.  15.  Belgique.    Convention  d'extradition.  1G9 

—  Févr.    6.  Belgique,  France,  8uUae.    Déclaration  monétaire.  672 

—  Mars.    1.  Snède.    Déclaration.    Jaugeage  des  bâtiments.  417 

—  Avril  28.  Rnaeie.    Convention  consulaire.  395 

—  Avril  28.  Rnsaie.    Convention.    Saooessions.  401 

—  Mai      8.    Allemagne,  Antriche-Hongrie,  Belgique,  etc.   Protocole. 

Rati6cation  du  Traité  postal  du  9  oct.  1874.  658 

—  Mai     17.    Sniase.    Protocole.    Exécution  de  la  sentence  arbitrale  ren- 

due sur  la  ligne  frontière  à  l'Alpe  de  Cravaîola.  878 

—  Mai    20.    Allemagne,  Antriche-Hongrie,  Belgique,  etc.    Conven- 

tion.   Bureau  international  des  poids  et  mesures.  663 

—  Juin   28.    Espagne.     Déclaration  rel.  au  Traité  de  commerce  da  22 

févr.  1870.  410 

—  Oct,  6/15.   Suiase.    Déclaration.    Assistance  des  malades.  879 

1876.  Janv.  27.  Allemagne,  Antriche-Hongrie,  Belgique,  etc.  Arran- 
gement. Entrée  dans  l'Union  générale  des  postes  de  Plnde 
britannique  et  des  colonies  françaises.  660 

•»      Févr.    8.    Belgique,  France,  Gréée,  Suisse.    Déclaration  monétaire.  674 

Lnxemboiurg. 

1872.  Oct.    28.    Belgique.    Convention  d'extradition.  ^  189 

1874.  Oct      9.    AUemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  etc.    Union 

générale  des  postes.  651 

1875.  Mai      8.    Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  etc.    Proto- 

cole.   Ratification  du  Traité  postal  du  9  0(À.  1874.  658 

—  Juin    14.    France.     Déclaration.    Actes  de  l'état  civil.  640 

Meckleubourg  -  Schwériii. 

1870.  Mars  18.    Belgique.    Traité  spécial.    Rachat  du  péage  de  l'Escaut.     115 
— -      Dec.    28.    Belgique.    Protocole  add.  an  Traité  du  18  mars,  116 

Mexique. 

1858.  Dec.    80.  États-Unis.    Tndlé  Gadsden  (Délimitation,  eta)  1 

1868.  Juill.     4.  États-Unis.    Couvehtion.    Réclamations.  5 

1870.  Dec.    14.  Italie.    Traité  de  conimel^  et  de  navigation.  426 

—  Dec.  .  17.  Italie.    Traité  d'extradition.  431 

1871.  Avril  19.  États-Unis.  Convention  add.  Réclamations.  8 

1872.  Nov.   27.  États-Unis.  2me  Convention  add.  Réclamations.  9 
1874.  Avril  16.  États-Unis.  Sentence  arbitrale  rendue  dans  l'affaire  Agoirre.  U 

—  Nov.   20.  États-Unis.  8me  Convention  add.  Réclamations.  15 

Monaco. 

1871.  Juill.  20.    Italie.    Convention  judiciaire.  819 

—  Juill.  20.    Italie.    Convention.    Assistance  des  malades  et  indigents.     821 
1874.  Juin   29.    Belgique.    Convention  d'extradition.  202 


Table  alphabétique.  705 

Monténégro. 

1872.  Sept    28.    Antriolie-Hoiigrie,    bonvention  d'extradition.  525 

]07A    ^^^'  ^^'        Roumanie  ,  Serbie,  Suisse,  Turquie.    Correspondance. 
*«»'*•  Juui.  18. 1876.    Ck)nvention  de  Genève.  679 

1875.  Sept.  10.    Accession  à  l'Union  générale  des  postes.  660 

—  Nov.  29.    Accession  à  la  Convention  de  Genève.  677 

Nlearagua. 

1870.  Juin    25.    États-Unis.    Convention  d'extradition.  74 

Oldenbourg. 

1864.  Févr.  16.    Prusse.    Traité.    Territoire  de  la  Jahde.  265 
^^^^*   Fé^^  m]     Prusse.    Déclaration.  Délimitation  dn  territoire  de  la  Jahde.  276 

Orange. 

1871.  Dec.   22.    États-Unis.    Traité  d'amitié,  de  commerce  et  d'extradition.   69 
1874.  Avril    1.    Belgique.    Traité  d'amitié,  d'établissement  et  de  commerce.  211 

Pays-Bas. 

1868.  Mai     12.    Belgique.    Traité.    Prises  d'eau  à  la  Meuse.  117 

—  JuilL  15.    lielgique.    Dispositions  relatives  au  pilotage  de  l'Escaut.     127 

—  Sept  19.    Belgique.    Convention.    Pilotage  de  l'Escaut  126 

1865.  Dec   26.  Belgique.  Dispositions  relatives  à  l'éclairage  de  l'Escaut  181 

1866.  Mars  31.  Belgique.  Convention.    Éclairage  de  l'Escaut  180 

1872.  Mai    24.  Belgique.  Convention.    Endiguement  du  Zwin.  186 
1878.  Janv.  11.  Belgique.  Convention.    Prises  d'eau  à  la  Meuse,  128 

—  Avril  10.  Belgique.  Dispositions  relatives  au  pilotage  de  l'Escaut  180 

8.    Belgique.     Clause  add.  à  la  Convention  du  81  mars  1866. 

Éclairage  de  l'Escaut.  135 

Chine»  etc.    Règlement  d'étiquette  pour  la  réception  des 
Représentants  étrangers  par  rEmpereur  de  Chine.  644 

Belgique.    Convention.    Éclairage  de  l'Escaut  134 

Belgique.    Convention.    Pilotage  de  l'Escaut.  129 

—  Dec.    11.    Allemagne.  Déclaration.  ^V'mission  réciproque  des  médecins.  227 

1874.  Juin    19.    Grande-Bretagne.    Traité  d'extradition.  584 

^     Oct     9.    Allemagne,  Autriche -Hongrie,  Belgique,  etc.    Union 

générale  aes  postes.  651 

,1875.  Janv.    9.    PortngaL    Traité  de  commerce  et  de  navigation.  480 

—  Avril  24.    Portugal.    Déclaration  add.  an  Traité  du  9  janv.  483 

—  Mai      3.    Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  etc.   Protocole. 

Ratification  du  Traité  postal  du  9  oct  1874.  658 

J°fa>  ^-       Belgique.    Convention.    Afiranclûssement  du  droit  addition- 

Sept.  29.  nel  de  pilotage.  228 

1876.  Janv.  27.  Allemagne,  Autriche-Hongrie.  Belgique,  etc.  Arrange- 
ment. Entrée  dans  l'Union  générale  des  postes  de  l'Inde 
britannique  et  des  colonies  mngaises.  660 

Ifawf.  EeeuHl  Gén.    H^  S,  L  Zz 


— 

Juin 

29. 

«^ 

Août 

2. 

.^. 

Août 

2. 

6$ai  Table  olpimbét^eL 

BréslL 

1872.  No?.   12.    Italie.    Convention  d'extradition.  419 

—  Nov.    18.    Grande- Bretaff ne.    Traité  d'extradition.  686 
1878.  Avril  22.    Grande-Bretagne.    Convention  consnlaire.  682 

—  Avril  29.    Italie      Protocole.     Ratification  de  la  Conv.  d'extradition 

do  12  nov.  1872.  423 

—  Juin    21.    Belgique.    Traité  d'extradition.  181 
1876.  Mai     20.    Allemagne,  Antriche-Hongrie ,  Belgiqvet  etc.    Conven- 
tion.   Bareao  international  des  poids  et  mesures.  €68 

Brunswick. 


1874.  Mi^v     9.    Prnaae.     Traité,    Partage  des  territoires  possédés  en  com- 
mun dans  le  Bas-Hartz.  277 

Chine. 

1878.  Juin  29.  États-Unfe.  France.  Grande-Bre^gne,  Pays-Baa,  Rus- 
sie. Règlement  d'étiqnétte  pour  la  réceptibti  des  Repré- 
sentants étrangers  par  l'£mperenr  de  Chuie.  644 

Costa-Sica. 

1878.  liai      6.    Italie.    Convention  d'extradition.  446 

—  Mai      6.    Italie.    Convention.    Nationalité,  assistance  judiciaire,  eto.    460 

Danemark. 

1879.  Jnill.  20.    États-Unis.    Convention  de  natoralisation.  64 
1878.  Mars  81.    Grande-Bretagne.    Traité  d'extradition.                                2^ 

—  Mai  27.  Suéde.  Convention  monétaire.  290 

—  Jnill.  19.  Italie.  Convention  d'extradition.  303 

—  Août  14.  Suède.  Déclaration.    Pilotage  dans  le  Sund.  295 

—  Sept.  1.  Italie.  Déclaration.    Jaugeage  des  bâtiments.  307 

—  Dec.    11.    Allemagne.    Déclaration.    Assistance  réciproque  des  mala- 

des, réception  des  exilés.  263 

1874.  Oct.      9.    Allemagne,  Antriche-HoDgrIe,  Belgique,  etc«    Union  gé- 

nérale des  postes.  651 

1875.  Févr.  10.    Suisse.    Traité  d'amitié,  de  commerce  et  d'établissement.    308 

—  Mai      8.    Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  ete.    Protocole. 

Ratification  du  Traité  postal  du  9  oct  1874.  658 

—  Mai    20.    Allemagne,  Autriche- Hongrie,  Belgique,  etc.    Conven- 

tion.   Bureau  international  des  poids  et  mesures.  663 

—  Mai     22.    Suisse.    Article  add.  au  Traité  du  10  févr.  810 

Egypte. 

1874.  Oct      9.    Allemagne,  Autriche- Hongrie,  Belgique,  etc.     Union 

générale  des  postes.  651 

1876.  Mai      8.    Allemagne,  Antriche-HoBgrie ,  Belgique,  etc.     Proto- 

cole.   Ratification  du  Traité  postal  du  9  oct.  1874.  658 

1876.  Janv.  27.  Allemagne,  Autriche- Hongrie,  Belgique,  etc.  Arran- 
gement. Entrée  dans  l'Union  générale  des  postes  de  iMnde 
britannique  et  des  colonies  françaises.  860 


Table  alphabétique.  699 

Equateur. 

1870.  Jain    14.    Relgiqne.    (yonvention.    Rachat  da  péage  de  l'Esoaut         110 
1872.  Mai       6.    Étata-Unifl.    (invention  de  nataraliflatioii.  98 

—  Jain    38.    Étote-Unis.    Traite  d'extradition.  9i 

Espagne. 

1870.  Févr.  22.    Italie.    Traité  de  commerce  et  de  navigation.  406 

—  Avril     4.    lUlle.    Déclaration  add.  an  Traité  da  22  févr.  409 

—  Jain    80.    lUlie.    Article  add.  au  Traité  da  22  févr.  410 

1871.  Févr.  12.  États -Unlfl.    Arrangement    Réclamations.  17 

1872.  Janv.  27.  Belgique.    Déclaration.    Actes  de  décès.  175 

—  Mai     81.  Belgique.    Convention  judiciaire.  177 

—  Jaill.     1.  États-Unis.  Règlement  de  procédare  de  la  Commission  mixte.  19 

1873.  ^2'  ^'       Étate-Uiiis.    Protocples.    Arrangement  de  l'affaire  Virginias.  20 

1874.  Oct.      9.    Allemagne,  Autriche  -  Hongrie ,  Belgique,  etc.    Union 

générale  des  postes.  651 

1875.  ^-   ^-      États-Unis.    Arrangement  de  l'affaire  Virginias.  28 

—  Mai      8.    Allemagne,  Autriche- Hongrie,  Belgique,  etc.    Ratifica- 

tion da  Traité  postal  do  9  oct  1874.  658 

—  Mai     20.    Allemagne,  Autriche-Hongrie ,  Belgique,  etc.    Conven- 

tion.   Bareaa  international  des  poids  et  mesures.  668 

—  Juin    28.    Italie.     Déclaration  relative  au  Traité  de  commerce  du  22 

févr.  1870.  410 

1876.  Janv.  27.    Allemagne,  Autriche -Hongrie,  Belgique,  etc.    Arran- 

gement.   Entrée  dans  l'Union  générale  dee  postes  de  l'Inde 
britannique  et  des  colonies  fkunçaises.  660 

États-Unis  d^Amérique. 

1858.  Dec.    30.    Mexique.    Trai^  Gadsden  (Délimitation,  etc.)  1 

1867.  Mars   80.    Russie.    Traité.    Cession  de  l'Amérique  russe.  89 

1868.  Janv.  27.    Russie.    Article  add.  au  Traité  du  18  déc.  1882.    Marques 

de  commerce.  42 

*-  Juill.  4.  Mexique.    Convention.    Réclamations.  5 

1870.  Mai  23.  Salvador.    Convention  d'extradition.  77 

—  Juin  25.  Nicaragua.    Convention  d'extradition.  7i 

—  Juill.  11.  Autriche- Hongrie.    Convention  consulaire.  44 
-—  Sept  6.  Pérou.    Traité  d'amitié,  de  commerce  et  de  navigation.         97 

—  Sept  12.  Pérou.    Traité  d'extradition.  108 

—  Déo.  6.  Salvador.    Traité.    Commerce,  consuli.  79 

1871.  Févr.  12.  Espagne.    Arrangement    Réclamations.                                   17 

—  Févr.  26.  Italie.    Traité  de  commerce  et  de  navigation.                        57 
_     ^-  ^-  Grande-Bretagne.  Protocoles  des  Conférences  de  Washington.  24 

—  Avril  19.  Mexique.    Convention  add.  Réclamations.                                 8 

—  Nov.   25.  Autriche -Hongrie.    Convention.    Marqués  de  commerce.      50 

—  Déc.   22;    Orangé.    Traité  d'amitié,  de  commerce  et  d'estntdition.        69 
Ï872.  Mai      6.    Equateur.    Convention  de  naturalisaûên.  98 


708  TaUe  alphabétique. 

Saint-Slëse. 

1870.  Sept.  16.    Italie.    Gapitalation  de  Cmto-Yecohia.  SU 

Salrador. 

1870.  Mai     28.    États -Unis.    Convention  d'extradition.  77 

—  Dec.      6.    États-Unis.    Traité.    Commerce,  consola.  79 

1871.  Mars  29.    Italie.    Convention  d'extradition.  433 
1874.  Dec.    80.    Accession  à  la  Conv.  de  Genëve.  €76 

San-llarino. 

1872.  Mars  27.    Italie.    Convention.    Amitié  et  bon  voisinage.  81S 

Serbie. 

1874.  Oct.     9.    Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  etc.     Union 

générale  des  postes.  651 

P<^f-     "•      Monténégro,  Roumanie,  Suisse,  Turquie.     Correspon- 

Juiii.  18, 1876.     dance.    Convention  de  Genève.  679 

1876.  Mai      8.    Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  etc.    Protocole. 

Ratification  du  Traité  postal  du  9  oct.  1874.  656 

1876.  Mars  24.    Accession  à  la  Conv.  de  Genève.  678 

Shuhr. 

1878.  Nov.   17.    Grande-Bretagne.    Déclaration.    Suppression  do  oommonce 

des  esclaves.  596 

Suède  et  Norrége. 

1872.  Avril     6.    Russie.    Déclaration.    Pêche  dans  la  riviëre  de  Tomeâ.      596 

—  Août  17.    Russie.     Déclaration.     Affranchissement  de   certains  bâti- 

ments de  l'obligation  de  prendre  on  pilote.  599 

1878.  Mai    27.    Danemark.    Convention  monétaire.  390 

—  Join    26.    Grande-Bretagne.    Traité  d'extradition.  570 

—  Août   14.    Danemark.    Déclaration.    Pilotage  dans  le  Sand.  395 

—  Nov.     8.    Autriche-Hongrie.    Traité  de  commerce  et  de  navigation.  539 

1874.  ^°']     "•      Russie.    Déclaration.    Rétrocession  de  terrains.  600 

Juin      4. 

—  Oct.      9.    Allemagne,  Atriche- Hongrie,  Belgique,  etc.     Union 

générale  des  postes.  fôl 

1875.  Mars     1.    Italie.    Déclaration.    Janjeage  des  bâtiments.  '  417 

—  Mai      8.    Allemagne,  Antriehe-Hongrie,  Belgique,  etc.    Pirotoode. 

Ratification  da  Traité  postal  dn  9  oct.  1674.  668 

—  Mai     20.    Allemagne ,  Autriche-Hongrie ,  Belgique ,  etc.    Conven- 

tion.   Bnrean  international  des  poids  et  mesures.  66S 

1876.  Janv.  27.    Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  eto.    Arrange- 

ment,   Entrée  dans  l'Union  générale  des  postes  de  Hnds 
britanmqne  et  des  colonies  françaises.  660 


TMe  alphabéUque.  709 

1866.  JaiU.  22.    Italie.    ConTentkm  d'extradition.  871 

ia72.  Noy.  20/29.  Allena^a.  Déclaration.  Admiwiooréoiiiroqiiedefiiiédeoiiifl.  243 

—  Dec   26.    Rnnie.    Convention  d'étabUseements  et  de  oommeroe.  606 
1878.  JoiU.     1.    Italie.    Article  add.  à  la  Gony.  d'extradition  da  22  jmll.  1868.  377 

—  JoilL  25.    Allemarne,  Italie.    Déclaration.    Transport  des  individu 

extradée.  268 

—  Août     7.    Allemagne.     Convention.    Établissement   d'an  bnreaa  de 

douanes  allemand  à  Bâle.  248 

—  Oct     60.    Portugal.    Convention  d'extradition.  476 
~      Nov.    17.    Russie.    Convention  d'extradition.  607 

1874.  Janv.  24.    Allemagae.    Convention  d'extradition.  247 

•—  Bfars  81.  Grande-Bretagne.    Traité  d'extradition.  674 

—  Mai  18.  Belgique.    Convention  d'extradition.  197 

—  JuilL  6.  Allemagne.     Protocole  ponr  l'exécution  de  la  Convention 

du  24  janv.  258 

--     Oct.     9.    Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  etc.    Union 

générâe  des  postes.  861 

—  Nov.   28.    Grande-Bretagne.    Protocole  add.  au  Traité  du  81  mars.  688 
_      iwcii._     Monténégro,  Roumanie ,  Serbie ,  Turquie.    Correspon- 

Juin.  18. 1876.    danoe.    Conv.  de  Genève.  879 

1876.  Févr.    6.    Belgique,  France,  Italie.    Déclaration  monétaire.  672 

—  Févr.  10.    Danemark,   traité  d'amitié,  de  commerce  et  d'établissement.  808 

—  Mai      8.    Allemagne,  Autricbe-Hongrie,  Belgique,  etc.    Protocole. 

Ratification  du  Traité  poeUl  du  9  oct  1874.  868 

—  Mai     17.    Italie.     Protocole.     Exécution  de  la  sentence  abitrale  ren- 

due  sur  la  ligne  frontière  à  l'Alpe  Cravairola.  878 

—  Mai    20.    Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Belgique,  etc.    Conven- 

tion.   Bureau  international  des  poids  et  mesures.  668 

—  Mai     22.   Danemark.    Article  add.  au  Traité  du  10  févr.  810 

—  Oct  6/16.   Italie.    Déclaration.    Assistance  des  malades.  879 
1876.  Févr.    8.    Belgique,  France,  Grèce,  Italie.    Déclaration  monétaire.  674 

—  Avril    8.    France.    Acte  diplomatique.    Entrée  des  oolonies  françaises 

dans  l'Union  générale  des  postes.  868 


Turquie. 

1871.  Nov.  2.  (Oct  21).  Rnaaie.    Convention.    Câble  sous-marin.  626 

1874.  Août  11.    Étata-Unis.    Convention  d'extradition.  86 

—      Oct     9.    Allemagne,  Autriche -flongrie,  Belgique,  etc.    Union 

générale  des  postes.  661 


_     ?*?l1L_  Monténégro,  Rpnmanie,  Serbie,  Suisae.     Correspon- 

JQill.  18, 1876.    dance.    Convention  de  Genève.  879 

1876.  Mai      8.    Allemagne,  Autricbe-Hongrie,  Belgique,  etc.    Protocole. 

Ratification  du  Traité  posUl  du  9  oct.  1874.  658 

20.    Anemagnet  Autriche-Hongrie,  Belgique,  etc.    Conven- 
tion.   Bnreaa  international  des  poids  et  mesures.  668 


710  Table 

VrugWÊj. 

1678.  Avril    6.    Italie.    Convention.    BéclinwtioM,  423 

—     Août  19.    France.    Arrangement    Gommeroe  et  nevigttion.  641 

Yonezuela. 

1876.  Mai    20.    Allemagne,  Aatriche-Hongrf e ,  Belgique,  eia    Conven- 
tion.   Bureau  international  des  poids  et  mesures.  663 


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V