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uAW
» \^Wt3t O L
>-
NOUVEAU
1»
RECUEIL GENERAL
DE
TRAITÉS
ET
AUTRES ACTES RELATIFS AUX RAPPORTS
DE DEOIT INTEENITIONAL
CONTINUATION DU GRAND RECUEIL
DE
G. FR. DE MARTËNS
PAR
CHARLES SAHWEB et JULES HOPF.
DEUXIÈME SÉBIE.
TOKI L
GOITINGUE.
LIBSAIBIE DE DIETEBIGH.
1876.
1/
I I
\ I
> ! / .
f » •:
V
Préface.
L'extérieur de notre Recueil est reste à peu près le
même, depuis 1791 oîi G. Fr. de Martens le fonda. 11
Y a longtemps que nous songions à des améliorations sous
ce rapport Les amis de notre collection avaient souvent
exprime le dësir de lui voir un format plus grand et des
types plus nets. Mais pour réaliser ce voeu il convenait
d'attendre que le Recueil fût parvenu à un terme où com-
mencerait, pour ainsi dire, une nouvelle époque de sa vie.
Ce terme, il nous semble l'avoir atteint à présent que les
derniers Volumes touchent à nos jours et que nous avons
publié les Tables générales chronologique et alphabétique,
qui résument tout le passé de l'ouvrage.
Ce nouveau Volume le premier se produit dans la nou-
velle forme que nous avons adoptée. Elle nous permettra
de donner aux lecteurs dans le même nombre de pages à
peu près le double de la matière qu'auparavant. La conti-
nuation de notre ouvrage dorénavant n'aura plus d'autre
titre que celui de Nouveau Recueil Général. Nous en ou-
vrons par le présent Volume la deuxième Série. Nous ac-
compagnons tout document publié d'un renvoi à la source
d'où il dérive. On pourra ainsi en cas de doute recourir
aux documents primitifs et contrôler l'authenticité que nous
revendiquons pour nos textes.
Nous reproduisons autant que possible des textes au-
thentiques, c'est à dire publiés par les Gouvernements si-
gnataires. Malheureusement les publications officieU.es sont
très -souvent loin de fournir tous les renseignements désira-
/
IV Préface.
blés. Ainsi il y a des Gouvernements qui ne publient les
Traites que dans la langue de leur pays sans indiquer si ce
sont des textes originaux ou des traductions. Quant aux
Traités conclus efiectivement en deux langues, quelques
Gouvernements ne publient que Tun des textes, sans nous
avertir qu'il y en a un autre. Bien des fois les publications
officielles n'offrent pas la date de rechange des ratifications,
qui très -souvent est d'un intérêt majeur parceque la durée
du Traité en dépend. Enfin beaucoup de documents impor-
tants, tels que Procès- verbaux, Déclarations, Traités politiques,
ne sont pas publiés du tout officiellement. A l'exception
des ParKamentary Papers anglais il n'y a aucune publica-
tion officielle qui réponde à tous les désirs légitimes. C'est
par ces raisons qu'en beaucoup de cas nous nous voyons forcés
de recourir aux publications non-officielles de Traités ou d'en
appeler à la bienveillance des Gouvernements eux-mêmes.
Pour conserver au Recueil son caractère d'authenticité
nous éviterons k l'avenir autant que possible de donner des
traductions non- officielles. Toute traduction n'est qu'un pis-
aller; dès que l'interprétation d'un Traité est douteuse, la
connaissance de l'original devient indispensable. C'est pour-
quoi nous reproduirons quelque fois les textes originaux dans
des langues dont la connaissance est moins répandue , par
exemple des textes italiens et espagnols.
L'espace plus étendu dont nous disposerons dorénavant
nous permettra plus souvent que par le passé de reproduire
les deux textes des Traités conclus dans deux langues.
Les Traités contenus dans le présent Volume pour la
plupart appartiennent à l'époque postérieure au grand
conflit entre l'Allemagne et la France. Elle a produit peu
de Traités politiques mais d'autant plus de Traités consacrés
aux oeuvres de la paix, au développement du commerce et
du bien-être des nations.
1.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, MEXIQUE.
raitë pour fixer les limites des territoires respectifs et pour
xécution et la modification du Traite du 2 février 1848*) ;
signe à Mexico, le 30 décembre 1853**).
Treatêâê and ConverUtons, Rev, Ed. 1873. p, 575.
Texte anglais.
In the name of Almightj God.
The Republic of Mexico and the United States of America, desiring
remove every cause of disagreement which might interfère in any man-
r with the better friendship and intercourse between the two countries,
d especially in respect to the true limits which should be established,
len, notwithstanding what was covenanted in the treatj of Guadalupe
jdaigo in the jear 1848/ opposite interprétations hâve been urged, which
^ht give occasion to questions of serions moment: To avoid thèse, and
strengthen and more firmlj maintain the peace which happily prevails
iween the two republics, the Président of the United States has, for-
ia pnrpose, appointed James Qadsden, Envoj Extraordinary and Minister
«oipotentiary of the same near the Mexican Gbyemment, and the Presi-
nt of Mexico has appointed as Plenipotentiarj »ad hoc< his excellençy
on Manuel Diez de Bonilla, cavalier grand cross of the national and
atingoished order of Ouadalupe, and Secretary of State and of the office
' Foreign Belations, and Don José Salazar Tlarregui and General Mariano
onterde, as sdentific conmiissioners, invested with foll powers for this
)gociation; who, having communicated their respective foll powers, and
iding them in due and proper form, hâve agreed upon the articles following:
Art. /. The Mexican Bepublic agrées to designate the following as
sr true limits with the United States for the future : Betaining the sam»
ividing Une between the two Califomias as alreadj defined and established,
»ording to the 5th article of the treatj of Guadalupe Hidalgo, the limita
stween the two republics shall be as folio ws: Beginning in the Gulf of
[exioo, three leagues from land, opposite the mouth of the Bio Grande,
I proYided in the fifth article of the treatj of Guadalupe Hidalgo ; thence,
8 defined in the said article, up the middle of that river to the point
'hère the parallel of 81® 47' north latitude crosses the some; thence due
reet one hundred miles, thence south to the parallel of 81® 20' north
*) y. N. B. G. XI. 887 (tradaction allemande); XIV. 7 (texte anglais et
ipagnol).
**) En anglais et en espagnol. Les ratifications ont été éohaniiées à Wasbisff*
m, le 80 juin 1854. *
iV0M9. JEUdua Qén. i^ 8. L A
2 ÊtaU-tfnis^ Mexique.
latitude; thence along the said parallel of 81^ 20' to the lllth meridîaa
of longitude west of Greenwich; thence in a straight Une to a point on
the Colorado River twenty English miles below the junction of the Gila
and Colorado Bivers ; thence up the niiddle of the said river Colorado until
it intersects the présent line between the United States and Mexico.
For the performance of this portion of the treatj, each of the two
Governments shall nominate one commissioner, to the end that, by common
consent, the two thus nominated, having met in the citj of Paso del Norte,
three months after the exchange of the ratifications of this treatj, may
proceed to survey and mark out upon the land the dividing line stipulated
by this article, where it shall not hâve already been surveyed and esta-
blished by the mixed commission, according to the treaty of Guadalupe,
keeping a journal and making proper plans of their opérations. For this
purpose, if they should judge it is necessaxy, the contracting parties schall
be at liberty each to unité to its respective oommissioner scientific or
other assistant such as astronomers and surveyors, whose concurrence
shaU not be considered necessary for the settlement and ratification of a
true line of division between the two republics; that line shall be alone
established upon which the commissioners may fix, their consent in this
particular being considered décisive and an intégral part of this treaty,
without necessity of ulterior ratification or approval, and without room for
interprétation of any kind by either of the parties contracting.
The dividing line thus established shall, in ail time, be faithfully
respected by the two Governments, without any variation therein, unless
of the express and free consent of the two, given in conformity to the
prindples of the law of nations, and in aocordance with the constitution
of each country, respectively.
In conséquence, the stipulation in the 5th article of the treaty of
Guadalupe upon the boundary line therein described is no longer of any
force, wherein it may conflict with that hère established, the said line
being considered annulled and abolished wherever it may not coïncide with
the présent, and in the same manner remaining in fcdl force where in
aocordance with the same.
Art. II, The Government of Mexico hereby releases the United Sta-
tes from ail liability on account of the obligations contained in the eleventh
article of the treaty of Guadalupe Hidalgo; and the said article and the
ihirty-third article of the treaty of amity, commerce, and navigation be-
tween the United States of America and the United Mexican States, con-
duded at Mexico on the fifth day of April, 1831'*'), are hereby abrogated.
Art. III. In considération of the foregoing stiptdations, the Govern-
ment of the United States agrées to pay to the Government of Mexico in
the city of New York, the sum of ten millions of dollars, of which seven
millions shall be paid immediately upon the exchange of the ratifications
of this treaty, and the remaining three millions as soon aa the boundary
ine shall be surveyed, marked, and established.
^ N« B. X. 822 (texte anglais et espagnol).
TraOé 6ad$den, |
Art. IV. . The provisions of the 6th and 7th articles of tlie treatjr
Guadalupe Hildalgo haying been rendered nugatory for the most part.
the cession of territorj granted in the first article of tbis treaty, the
d articles are herebj abrogated and annulled and tbe provisions as
rein ezpressed substituted therefore. The vessels and dtizens of the
ited States shall, in ail time hâve free and nninterrupted passage through
) Gnlf of Califomia, to and from their possessions situated north of the
mdary line of the two coontries. It being understood that this passage
to be bj navigating the Gulf of Califomia and the river Colorado and
t bj landy without the express consent of the Mexican Government; and
Mâsely the same provisions, stipulations, and restrictions, in ail respects,
) hereby agreed npon and adopted, and sbaUL be scrapolously observed
d enforced, by the two contracting Governments in référence to the Rio
lorado, so far and for such distance as the ndddle of that river is mado
âr common boundary line by the first article of this treaty.
The several provisions, stipulations, and restrictions contained in the
b article of the treaty of Guadalupe Hidalgo shall remain in force only
far as regards the Bio Bravo del Norte, below the initial of the said
ondary provided in the first article of this treaty; that is to say, below
» intersection of the 31^ ^1' 80^' parallel of latitude, with the boundary
le established by the late treaty dividing said river from its mouth up-
ffds, according to the 5th article of the treaty of Guadalupe.
Art. V, AU the provisions of the eighth and ninth, sixteenth and
renteenth articles of the treaty of Guadalupe Hidalgo, shall apply to the
rritory oeded by tbe Mexican Bepublic in the first urtide of the présent
saty, and to ail the rights of persons and property, both civil and
deaiastical, within the saxfie, as fully and as effectually as if the said
kkles were herein again recited and set forth.
Art, F7. No granta of land within the terrîtory œded by the first
fcide of this treaty bearing date subséquent to the day — twenty-fifth
September — when the Minister and subscriber to this treaty on the
lit of the United States proposed to the Government of Mexico to ter-
inate the question of boundary, will be considered valid or be recognized
r the United States, or will any grants made previously be respected
' be considered as obligatory which hâve not been located and duly
corded in the archives of Mexico.
Art. VIL Should there at any future period (which God forbid)
icnr any disagreement between the two nations which might lead to «
iptore of their relations and reciprocal peace, they bind themselves in
ke manner to pro^e by every possible method the adjustment of every
ifference; and should they still in this manner not succeed, never wiU
iiey proceed lé a déclaration of war without having previously paid atten-
ion to what has been set forth in article 21 of the treaty of Guadalupe
sr similar cases; which artide, as well as the 22d, is hère re-afiBrmed.
Art. VIII. The Mexican Government having on the 6th of February,
.853, authorized the early construction of a plank and rail road across
he Isthmns of Tehuantepec, and, to secure the stable benefita of said
4 EUI^'Vmk,
(nant vmj to \ht pencÊm md xsflrtkiadlâe o£ tfce câtueu of Mexico aad
die Uaitad Statet, it ii ftâpnkled that neither GtnreniiDBHt wOl interpose
âaj ofaitade to the innmX of penons sud merdaDdi» of botà Bâtions;
md ai DO tizne ihaD faigber dnrgei be made on llie truist of penons
and propertj of ôtixens of tbe United States thaa mav be made on the
penons and propertj of other foragn «^kf'w, jïo^ liâll anj interest in
aaid transît waj, nor in the proceeds theraof^ be transferred to anj foreign
Tbe United States, bj its agents, sball bare tbe ligbt to transport
across tbe istbmnB, in dosed bags, tbe mails of tbe United Sûtes not in-
toided for distribution along tbe Une of communication; also the effects
of the United States Goremment and its dtizens. wbicb mav be intended
for transit, and not for distribution on the isthmus, iree of castom-boose
or otber charges bj the Mexican Goyemment. Ndtber passports nor letters
of secoritj wil] be required of persons crossing the isthmns and not re-
fwaânîng in tbe conntry.
Wben the oonstroction of the railroad shall be completed, the Mexi-
can Goremment agrées to open a port of entiy in addition to the port
of Yera Cmz, at or near the terminus of said road on the Gnif of Mexico.
The two Goremments will enter into arrangements for the prompt
transit of troops and munitions of the United States, which that Grovem-
ment may bave occasion to send irom one part of its territory to ano-
tber, Ijing on opposite sides of the continent.
lîie Mexican Groremment having agreed to protect with its whole
power the prosecation, préservation, and secoritj of the work, the United
States maj extend its protection as it shall jndge wise to it when it may
féel sanctioned and warranted by the public or international law.
Art. IX. The troaty shall be ratified, and the respective ratifications
shall be exchanged at the dty of Washington within the exact period of
six months from the date of its sigiiatore, or sooner if possible.
In testimony whereof we, the Plenipotentiaries of the oontracting par-
ties, bave hereunto afExed our hands and seals at Mexico, the thirtieth
(SOth) day of December, in the year of our Lord one thousand eight
bnndred and fifty-three, in the thirty-third year of the Independenoe of
the Mexican Bepublic, and the seventy-eigbth of that of the United States.
James GcuUden,
Manuel Diez de BomUa*
Jasé Salazar YlarreguL
J, Mariano MofUerde,
.^«
'^^.U'iliU''''Êi
2.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. MEXIQUE.
Convention pour le règlement des réclamations rëciproqaefir;
signée à Washington, le 4 juillet 1868*).
Treaties and Conventions. Bev, Ed, 1873. p. 58/. '
Texte anglais.
Whereas it is désirable to maintain and increase thé friendly feelings
between the United States and thé Mexican Republic, and so to strengthen
tiie System and prînciples of republican govemment on the American con-
tinent; and whereas since the signature of the treatj of Ouadalupe Hi-
dalgo, of the 2d of Februarj, 1848**), claims and complaints hâve been
made bj citizeus of the United States, on account of injuries to their per-
sons and their property bj authorities of that republic, and similar claims
and complaints hâve been made on account of injuries to the persons and
property of Mexican dtizens by authorities of the United States, the Pré-
sident of the IJnited States of Âmcrica and the Président of the Mexican
Bepublic hâve resolved to condude a convention for the adjustment of the
said claims and complaints and hâve named as their Plenipotentiaries, the
Presiâent of the United States, William H. Seward, Secretary of State;
and the Président of the Mexican Bepublic, Matias Bomero, accredited as
Enyoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the Mexican Bepublic
to the United States; who after having communicated to each other their
respective foll powers, found in good and due form, hâve agreed to the
followilig articles:
Ari. I. Âll claims on the part of corporations, companies, orprivate
individuals, dtizens of the United States, upon the Qoyemment of the
Mexican Bepublic, arising from injuries to their persons or property by authori-
ties of the Mexican Bepublic, and ail claims on the part of corporations, compa-
nies, or private individuels, dtizens of the Mexican Bepublic, upon the Qovem-
ment of the United States, arising from injuries to their persons or pro-
perty by authorities of the United States, which may hâve been presented
to dther Oovemment for its interposition with the other since the signa-
ture of the treaty of Guadalupe Hidalgo between the United States and
the "Mexican Bepublic of the 2d of February, 1848, and which yet remain
unsettled, as well as any other such claims which may be presented within
the time hereinafter specified, shall be referred to two commissioners, one
to be appointed by the Président of the United States, by and with the
advicB and consent of the Senate, and one by the Président of the Mexi-
can Bepublic. In case of the death, absence, or incàpacity of either com-
mîssioner, or in the event of either commissioner omitting or ceasing to
act as such, the Président of the United States or the Président of the
*) En anglais et en espagnol. Les ratifications ont été échangées & Washing-
ton, le 1« février 1869.
**) Y. la note «a ))■• da No. 1.
o États-Unii^ Mexique.
Mexican Bepnbllc, respectiyely , shall forthwith name another person to
act as commissioner in the place or stead of the commissioner originally
named.
Tbe commissioners so named shall meet at Washington wiihin six
months after the exchange of the ratifications of this convention, and shall,
before proceeding to business, make and subscribe a solenin déclaration
that thcy will impartially and carefully examine and décide, to the best
of their judgment, and according to public law, justice, and equity, with-
out fear, favor, or affection to th^ir own country, upon ail such claims
above specified as shall be laid before them on the part of the Govem-
ments of the United States and of the Mexican Bepnblic, respectively ;
and such déclaration shall be entered on the record of their proôsedings.
The commissioners shall then name some third person to act as an
nmpire in any case or cases on which they may themselves differ in opi-
nion. If they should not be able to agrée upon the name of such third
person, they shall each name a person, and in each and every case in
which the commissioners may differ in opinion as to the décision which
they ought to give, it shall be umpire in that partîcular case. The per-
son or persons so to be chosen to be umpire shall, before proceeding to
act as such in any case, make and subscribe a solemn déclaration in a
form similar to that which shaU already hâve been made and subscribed
by the commissioners, which shaU be enlered on the record of their pro-
ceedings. In the event of the death, absence, or incapacity of such person
or persons, or of his or their omitting, or declining, or ceasing to act as
such umpire, another and différent person shall be named, as aforesaid,
to act as such umpire, in the place of the person so originally named, as
aforesaid, and shall make and subscribe such déclaration as aforesaid.
Art, IL The commissioners shall then conjointly prooeed to the in-
vestigation and décision of the claims which shall be presented to their
notice, in such order and in such manner as they may conjointly think
proper, but upon such évidence or information only as shall be fhmished
by or on behalf of their respective govemments. They shaU be bound to
receivo and peruse ail written documents or statements which may be pre-
sented to them by or on behalf of their respective govemments in support
of, or in answer to any claim, and to hear, if required, one person on
each side on behalf of each govemment on each and every separate daim.
Should they fail to agrée in opinion upon any individual claim, they shall
call to their assistance the umpire whom they may hâve agreed to name,
or who may be determined by lot, as the case may be; and such umpire,
after having examined the évidence adduced for and against the daim,
and after having heard, if required, one person on each side as aforesaid,
and consulted with the commissioners, shall dedde thereupon finally and
without appeal. The décision of the commissioners and of the umpire
shall be givon upon each claim in writing, shall designate whether any
sum which may be allowed shall be payable in gold or in the currency
of the United States, and shall be signed by them respectively. It shall
be compétent for each government to name one person to attend the eom-
RMam&UonÊ. 7
mîflsioners as agent on its behalf, and to answer daims made npon it, and
lo represent it geneirallj in ail matters connected with the inTestigation
aod dedsion tiiereof.
Tbe Président of ih» United States of America and the Président of
ihe Mexioan Bepnblic herebj solemniy and sinoerely eng^e to consider
ihe dedsioB of the eommissioners oonjointly, or of the umpire, as the case
nay be, as absolntdy final and conclusive npon each claim decided npon
hy tiiem or him, respectively, and to give ftill effeot to snch décisions
witliont %aj objection, évasion, or d^y whatsoever.
It is agreed that no olaîm ajrising ont of a transaction of a date
prier to the 2dof February, 1848f shall be admissible nnder this convention.
ArL III. Every elaîm shall be presented to the eommissioners within
eight raonths from, the day of their first meeting, nnless in any case where
reasons for deiay shafl be established to the satrâfaction of the oommissio-
jnn, or of tiie ukipire in tha evrat of the eommissioners differing in opi-
nion therenpon, and tbm and in any snch case the period for presenting
tfae «daim «lay be extesded to aay time not ^ceeding three months longer.
The ootemîssioMrs shall be bouHd to examine and décide npon every
•dafan wîtliin tipo ycttrs aad eix months from the day of their first meeting,
It shaQ be compétent lor the eommissioners oonjointly, or for the
vnjnre if they diAr, to décide in eaoh case whether any daim bas or bas
not been dnly made, preferred, and laid before them, e^ther whoUy or to
aliy and what extent, aocoMKag to the trae latent aad meanîng of this
eonvention.
Ah, IV. When décisions shall hâve been made by tiie eommissioners
and the arbiter in every case which shall hâve been laid before them, the
total amonnt nwarded in ail the cases dedded in flEtvor of the citizens of
the one party shall be dedncted from the total amount awarded to the
citizens of the other party, and the btdance, to the amonnt of three hnn-
dred thonsand dollars, shall be paid at the dty of Mexico or at the dty
of Washington, in gold or its équivalent, within twelve months from the
close of the commission, to the govemraent in favor of whose citizens the
greater amonnt may hâve been awarded, withont interest or any other
dedndion thate ièat spedfied in Art. VI of this convention. The residue
of Ûte Bsad balance shall be paid in aanual instalments to an amonnt not
exoeeding three hnndred thonsand dollars, in gold or its équivalent, in
any one year nntil the whole shall bave been paid.
Art. V. The high contracting parties agrée to consider the resnlt of
the proceedings of this commisdon as a fnll, perfect, and final settlement
of every daim npon dther govemment arîsing ont of aoy transaction of
a date prier to the exehaage of the ratifications of the présent conven-
tion; aad firther engage that every sndi claim, whether or not the same
may hâve been prsasnted to the notice of, made, preferred, or laid before
the said commisdon, shaU, from and affcer the condnsion of the procee-
£ngB of the said eommisdon, be conddered and treated as finally aetUed
banredy and thenceforth inadmisdble.
Art. VI. The eommissioners and thé wnpîre shall kaep an wmrate
$ Elah^Vnis^ Mexique.
tecorâ and correct mînutes of theîr proceedings, with the dates. For that
pnrpose they shall appoint two secretaries versed in the language of both
conntries to aRsist them in the transaction of the business of the commis-
sion. Each govemment shall pay to its coramissioner an amonnt of salary
not exceeding forty five hundred dollars a year in the currency of the
United States, which amonnt shall be the same for both govemments. The
amount of compensation to be paid to the nmpire shall be determined by
mntnal consent at the close of the commission, but necessary and reasonable
advances may be made by each govemment upon the j oint recommendation
of the commission. The salary of the secretaries shaU not exoeed the sum
of twenty-five hundred dollars a year in the currency of the United Sta-
tes. The whole expenses of the commission, including contingent expenses,
Bhall be defrayed by a ratable déduction on the amount of the sums
awarded by the commission, provided always that such déduction shaDnot
exceed five per cent, on the sums so awarded. The deficiency, if any,
shall be defrayed in moieties by the two govemments.
Art. VII. The présent convention shall be ratified by the Président
of the United States, by and with the advice and consent of the Senate
thereof, and by the Président of the Mexican Republic, with the appro-
bation of the Congress of that Itepnblic; and the ratifications shall be
exchanged at Washington within nine months from the date hereof, or
sooner if possible.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries hâve signed the
samOy and hâve affixed thereto the seals of their arms.
Done at Washington, the fourth day of July, in the year of our
Lord one thonsand eight hundred and sixty eight.
WiUiam H, Seward, M, Romero.
3.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. MEXIQUE.
Convention additionnelle à la Convention du 4 juillet 1868*)
pour le règlement des réclamations réciproques; signée à
Mexico, le 19 avril 1871**).
Treaiies and Conventions, Rev, JEd. i813. p. 586,
Texte anglais.
Whereas a convention was concluded on the 4th day of July, 1868,
between the United States of America and the United States of Mexico
for the settlement of outstanding claims that hâve originated since the
signing of the treatyofGuadalupe Hidalgo, on the 2d ofFebruary, 1848***),
♦) V. ci-dessus No, 2.
**) En anglais et on espagnol. Les ratifications ont été échangées à Washing-
ton, le 8 lévrier 1872.
'^ y« la note «a bas dn No. L
RédanuMm. 9
by a mized oommiMion limited to endure for two years and six months
from the daj of the first meeting of thecommissioners; and whereas doabts
bave arisen as to the practicability of the business of the said comnûssion
being condnded within the period assigned:
The Président of the United States of America and the Président of
the United States of Mexico are desirons that the time origînallj fixed
for the dnration of the said commission should be extended, and to this
end hâve named Plenipotentiaries to agrée upon the best mode of effecting
this object that is to say: The Président of the United States of America,
Thomas H. Nelson, aceredited as Envoy Extraordinary and li^nister Pleni-
potentiary of the United States of America to the Mexican Ropnblic; and
the Président of the United States of Mexico, Manuel Aspiroz, Chief Clerk
and in charge of the Ministry of Foreign Eclations of the United States
of Mexico ; who, after having presented their respective powers, and finding
thezn sufficient and in due form, hâve agreed upon the following articles:
Art. /. The high contracting parties agrée that the tenu assigned
in the conventien of the 4th of July, 1868, aboyé referred to, for the dn-
ration of the said commission, shall be extended for a time not exceeding
one year from the day when the fnnctions of the said commission wonld
terminate according to the convention referred to, or for a shortertime if
it should be deemed sufiBcient by the commissioners, or the umpire in case
of their disagreement,
It is ^eed that nothing contained in this article shall in anywise
alter or extend the time originally fixed in the said convention for the
présentation of claims to the mixed commission.
Art. IL The présent convention shall be ratified, and the ratifications
shall be exchanged at Washington, as soon as possible.
In witness whereof the above-mentioned Plenipotentiaries hâve signed
the same and affixed their respective seals.
Donc in the city of Mexico, the 19th day of April in the year one
thousand eight hundred and seventy-one.
Tkomoê H. Ndêon, Manud Aapiroz.
4.
ÉTATS-UNIS ^AMÉRIQUE, MEXIQUE,
Deuxième Convention additionnelle à la Convention du 4
juillet 1868*) pour le règlement des réclamations réciproques;
signée à Washington, le 27 novembre 1872**).
Trêatiêê and Conventions. Rev, Ed. i873. App. p. 9i6.
Texte anglais.
WhereaSy by the convention concluded between the United States and
J^) V. d-desras No. 2.
^ En anglais et en espagnoL Les ratifications ont été échangées à Washing-
ton, la 17 juillet 1878.
10 États-Unii, Mexique.
ihe Mexican Bepnblic on the {bnrth daj of Jnly, 1868, certain claims of
dtizenfl of ihe contracting parties were submitted to a joint commission^
wliose fonctions were to terminate witbin two years and six montbs, recko-
ning from tbe day of the first meeting of tbe commissioners ; and wbereas
tbe fonctions of tbe aforesaîd joint commission were extended, according
to the convention concloded between tbe same parties on tbe nineteenth
day ofApril, 1871*), for a term not exceeding one year from tbe day on
which tbey were to terminate according to tbe first convention; and wbe-
reas the possibility of said commission^s concloding ifs labors even witbin
the period fixed by the aforesaid convention of Âpril nineteenth, 1871, is
doubtfhl:
Tberefore, tbe Président of tbe United States of America and tbe
Président of tbe United States of Mexico, desiring tbat tbe term of tbe
aforementioned commission sbonld be again extended, in order to attwi
ibis end, bave appointed, tbe Président of tbe United States Hamilton
Fish, Secretary of State, and the Président of tbe United States of Mexico
ïgnado Mariscal, accreditéd to tbe Gt)vemment of tbe United States as
Envoy Extraordinary and Minister Plenipot^ntiary of said United States
of Mexico, wbo, baving excbanged their respective powers, whicb were fonnd
sofBcnent and in dne form, bave agreed npon tbe following articles:
Ari, I, The bigh contracting parties agrée tbat tbe said commission
be revived, and tbat tbe time fixed by tbe convention of April nineteentb,
1871, for the duration of the commission aforesaid, sball be extended for
a terme not exceeding two years from the day on wbicb tbe fonctions of
the said commission wonld terminate according to tbat convention, or for
a sborter time if it sbonld be deemed snfiBcient by tbe commissioners or
the umpire in case of their disagreement.
It is agreed tbat notbing contained in tbis article sball in any wise
alter or extend tbe time originàlly fixed in the said convention for tbe
présentation of claims to tbe commission.
Art. II. Tbe présent convention sball be ratified and the ratifications
sball be excbanged at Washington as soon as possible.
In witness wboreof, the above-named Plenipotentiaries bave signed tbe
same and affixed their respective seals.
Done in the city of Washington tbe twenty-seventh day ofNovember,
in the year one thousand eigbt bondred and seventy-two.
HamiUon Fish.
IgtMcio Mariseal.
^ y» ci-deesuB No. 8.
fe
Rédamali0ii$. 11
6.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, MEXIQUE.
Sentence rendue, le 16 avril 1874, dans l'afiaire deDonRa^
faël Agoirre contre les États-Unis par le surarbitre nomme
en vertu de la Convention du 4 juillet 1868 pour le règle-
ment des réclamations amëricano-mexicaines^}.
Reruê de drùU iniernatianal 9i dé UginlaHon comparée. iS75» p. 65,
TradncUon.
Le snrarbitre a parcoiira et étudié avec soin tons les documents qtd
se rapportent à Talfoire de Don BafaSl Âgoirre contre les États-Unis, n^
ISl, de môme que la demande formulée par Tavocat de ces derniers, avec
toirteB les preuves qui lui ont été communiquées par la commission mixte
Américano-Mexicaine. De Texamen attentif qu^il a fait du cas, résulte
pour lui la conviction que les points, sur lesquels repose la question du
rejet ou de l'admission de la demande énoncée d-dessus, sont à rechercher
dans les causes qui ont conduit à la conclusion du traité du 80 décembre
1859^ entre les États-Unis et le Mexique, et dans le sens des paroles du
traité. H parait évident au surarbitre que l*une de ces causes a dû naître
des plaintes constamment répétées du gouvernement mexicain à celui des
États-Unis, depuis une date voisine de la conclusion du traité de Guada»
lupe-Hidalgo^^), jusque vers la fin de Tannée 1853; que les stipulations
iq. onzième article de ce traité n'avaient pas été remplies par le der^er
des deux gouvernements; et que conséquemment il devait des dommages-
intérêts, tant au gouvernement mexicain qu'aux citoyens du Mexique, pour
les dommages résultant de ce défaut d'accomplissement. La correspondance
entre les deux gouvernements était d'une nature irritante et paraissait de-
voir exciter l'amertume de part et d'autre. H était donc do l'intérêt des
deux gouvernements, comme aussi c'était leur désir, de mettre fin à cet
état de choses; et le surarbitre n'hésite pas à penser que ce fut là une
des causes de désaccord auxquelles se référait le préambule du traité de
1853, désaccord que les deux gouvernements cherchaient à éloigner. On
ne pouvait certes pas affirmer que toute cause de désaccord serait écartée
jusqu'à ce que cette question fut réglée; et d'autre part, l'absence d'une
stipulation dans ce but aurait eu pour effet de produire par cette phrase
une fieiusse impression, car toute cause de désaccord n'aurait pas été écar-
tée. Par le ixaité non ratifié de 1853, négocié par M. Oadsden, à Mexico,
cette république cédait aux États-Unis une certaine portion de territoire,
et consentait à ce que l^artide onze du traité de Giiadalupe fût annulé, et
que les États-Unis fussent exonérés de toutes réclamations de la part du
*) V. d-deMOB No. 2.
**) y. d-deMOB No. 1.
**^ y. la note ta bas du No. 1.
12 EtaU^Uniij Mexique.
Mexique ou de citoyens mexicains, que ce fût en raison du prétendu dé-
font dans raccomplissement des obligations du onzième article du traité de
Guadalupe, ou pour d'autres causes d'origine postérieure à la date de ce
traité. Ce fut en vue de ces stipulations, que les États-Unis consentirent
à payer 15,000,000 de dollars et s'engagèrent en outre à prendre à leur
compte toutes les réclamations des citoyens des Etats-Unis contre le Mexi-
que, et d'y satisfaire jusqu'à la concurrence de 5,000,000 de dollars. Mais
le Sénat des Etats-Unis changea les termes de ce traité et les amende-
ments qu'il proposa furent acceptés par le Mexique. Par ce traité ainsi
amendé, le Mexique cédait une plus petite portion de territoire, et relevait
les États-Unis de toutes obligations (liabilities) résultant de celles ren-
fermées dans le onzième article du traité de Guadalupe-Hidalgo, et consen-
tait à ce que cet article et le 33® article du traité du 5 avril 1831*)
fussent annulés. Ce traité amendé ne fait nulle mention des réclamations
de nature mixte des citoyens du Mexique contre les États-Unis, ni de
celles des citoyens des États-Unis contre le Mexique. Ce fut en considé-
ration de ces stipulations, c'est-à-dire de la cession d'un territoire moindre,
de la libération des États-Unis de toutes obligations encourues à teneur
de l'article onze du traité de Guadalupe-Hidalgo, et du rappel de cet ar-
ticle du 33® article du traité du 5 avril 1831, que les États-Unis consen-
tirent à payer au Mexique la somme de dix millions de dollars. De la
part du demandeur en cause, on prétend que la première phrase de l'article
deux du traité ratifié du 80 décembre 1853, ne libère pas les États-
Unis du payement de dommages-intérêts qui peuvent ôtre dûs envers les
citoyens mexicains par suite de défaut d'exécution de la part des États-
Unis, si défaut il y a eu, de remplir les obligations du onzième article du
traité de Guadalupe. Le surarbitre pense au contraire qu'il libère les
États-Unis, et que le gouvernement qui a accepté les amendements appor-
tés par les États-Unis au traité précédent de Gadsden avait compris dans
ce sens ces amendements. Il serait inconcevable qu'après toute la corre-
spondance échangée, et les discussions presque aigres qui eurent lieu entre
les deux gouvernements au sujet du prétendu nonaccomplissement des obli-
gations de l'article onze du traité de 1848, et les réclamations qui suivi-
rent de la part des citoyens du Mexique, les États-Unis du Mexique eus-
sent pu se contenter d'un traité qui n'eût pas pourvu à la solution de
l'une des grandes questions qui s'agitaient, qu'ils eussent ratifié ce traité
et que le Sénat des États-Unis l'eût sanctionné.
On prétend que le deuxième article du traité ne libérait les États-
Unis que des réclamations auxquelles ils auraient pu ôtre tenus par la
suite, pour cause de quelque défaut dans l'accomplissement des obligations
de l'article onze du traité de 1848: mais comme, par l'article deux lui-
môme, l'article onze du traité de 1848 était annulé, il ne pouvait y avoir
lieu de manquer à des obligations, puisqu'il n'y en avait point, et consé-
quemment il ne pouvait y avoir lieu à des réclamations futures. S'il y
avait des réclamations à l'égard desquelles les États-Unis eussent pu ôtre
♦) V. N. E. X. 822.
Réthmatiam. IK
tenus par suite d^nn manque d'aooomplissement des obligations de 1848 à
1858, ces réclamations les liaient certainement an moment de la signa-
tore du traité de 1853, et la responsabilité d'alors n'aurait pas pu ôtre
exclue du terme >all liability*, de laquelle le gouyernement du Mexi-
que relerait celui des États-Unis.
Le contexte de l'article deux vient à l'appui de cette manière de voir.
La seconde phrase de l'article onze annule le onzième article du traité de
1848. Ce fieûsanty elle relève par cela môme les Etats-Unis de toutes ré-
clamations futures provenant d'un défaut d'exécution dans les obligations
à remplir; et la première phrase, si eUe ne se rapporte qu*à ces futures
réclamations, est évidemment un pléonasme. Dans le deuxième article du
traité non ratifié de 1853, il avait été convenu que »pour éloigner toute
cause de dispute au siget des réclamations jusqu'à cette date, fondées sur
des prétendues incursions d'Indiens «, l'article onze du traité de Guadalupe
devait être annulé. Si donc l'abolition de cet article avait cet effet-ci au
siget des réclamations jusqu'à la présente date, à fortiori devait-il avoir
le môme effet au sujet de réclamations qui en réalité ne pouvaient a?oir
lien. De plus, si l'on eût jugé nécessaire de libérer les États-Unis d'une
responsabilité qu'ils ne pouvaient jamais encourir, l'ordre des deux phra-
ses dans l'article deux aurait été renversé: L'abolition de l'article onze du
traité de Guadalupe aurait été placée en tôte, et la libération de respon-
sabilité future aurait suivi comme la conséquence manifeste de l'abolition
de cet article.
On allègue que le sens du texte espagnol dans la première phrase
de l'article deux en question est différent de celui que donne la version
anglaise. Le surarbitre pense autrement. La traduction stricte de l'espag-
nol serait: >Le gouvernement du Mexique, par cet article, exempte celui
des États-Unis des obligations de l'article onze du traité de Ouadalupe-
Hidalgo.* Un des sens du mot »liable« d'après le dictionnaire de John-
son, est »non exempt.* Le verbe »eximir< peutôtre traduit: >relever
de nonexemption ou responsabilité.* Dans le troisième article du traité
non ratifié de 1853, il est dit que, en considération des concessions reçues
par les États-Unis et des obligations (obligaciones) abandonnées par
la république mexicaine, les États-Unis consentaient à payer une certaine
somme d*argent. Dans l'artide précédent, une des stipulations était que
tonte occasion de disputes au sujet de réclamations jusqu'à cette date, fon-
dées sur de prétendues incursions d'Indiens, était écartée par l'abolition
de l'artide onze du traité de Guadalupe ... Le terme »obligacione8<
an commencement de l'artide suivant, doit donc renfermer ces réclamations.
Par suite, il n'y a pas de raison pour qu'elles soient exclues du sens du
môme mot dans l'artide deux du traité ratifié ; du reste, que la traduction
en espagnol soit correcte ou non, le gouvernement mexicain seul en était
: responsable. La version espagnole n'a jamais été soumise au Sénat des
États-Unis dont la sanction est nécessaire pour chaque traité. U est
" vrai d^ dire que M. Marçy établit dans sa note au général fiobles du 11
décembre 1856, que «l'amendement du Sénat avait été envoyé au général
Âlmonte pour ôtre traduit avant l'échange des ratifications du traité <|
H Élat»~Omê, Mtfiqme.
mfûf il n'y & wafsaae prwYe qnaleooqii» que la traduetioii ait été renvoyée
à M. Marcy, qu'il ait été consulté à ton sujet , on qnil ait émis aucune
opinion quant à son ezactitode. An contraire le g^iéral Almonte deman-
dait, le 4 mai 185i, que les amendements dn Sénat Ini fussmt transmis;
parcequ*il désirait expédier son courrier du Mexique le lendemain soir.
Le jour suivant» le 5, M. Marcj, envoya les amendements demandés au
général Almonte. Conséquemment il n*anrait pu y avoir de raison pour
le faire, puisque les amendements du Sénat étaient définitif, et qu'on avait
donné clairement à entendie que les États-Unis n'y admettraient aucune
modification. Le général Almonte était connu pour être parfaitement
maître de la langue anglaisa La connaissance qu*il en avait, non moins
que ce qui s'était passé avant la conclusion du traité, doivent faire ad-
mettre qu'il saisissait bien le sens réel de l'anglais dans la phrase en
question, et l'arbitre croit qu'il le rendit correctement en espagnol. Vu
l'absence de toutes raisons mises en avant par le Sénat pour réduire la
somme à payer au Mexique de 15 millions de dollars à 10 millions l'ar-
bitre considère qu'il n'y a pas lieu d'avoir recours à des suppositions.
D'autre part, il est de fait que, par le traité amendé, le Mexique
cédait anx États-Unis une portion de territoire plus petite que celle stipulée
dans le traité non ratifié, et que ce dernier exonérait les États-Unis de
toutes réclamations qui auraient pu se produire de la part de citoyens
Mexicains depuis la date du traité de Ghiadalupe. La libération dans le
traité amendé n'embrassait pas autant. Ces deux faits peuvent expliquer
la réduction faite pax le Sénat dans le traite amendé.
Toutefois, malgré cette réduction, les États-Unis oonsentûent toi^jours,
par le troisième article, à payer une valeur substantielle en considération
des stipulations contenues dans le premier et le deuxième article.
L'arbitre pense que l'une de ces stipulations, c'est-à-dire celle renfer-
mée dans la première phrase de l'article deux, a libéré les États-Unis de
toute réclamation de la nature de celle avancée par Don Rafaël Aguirre
dans le cas n^ 181, en conséquence il prononce que les conclusions prises
devant la conmiission par l'avocat des États-Unis, le 10 octobre 1870,
sont bien fondées.
Washington, 16 Avril 1874.
Edward I%orrUan.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, MEXIQUE.
Troisième Oonventîon additionnelle à la Convention du 4
juillet 1868*) pour le règlement des réclamations réciproque»,
signée à Washington, le 20 novembre 18 74**).
Imprimé ôfjkiel américain.
Texte aDglaifl.
Whereasi pnrenaiit to tbe convention between the United States and
the Meûcan B^ublic of the I9th day of April, 1871,***) the fonctions
of the joint oonunistioQ under the convention between the same parties of
the 4tli of Julj, 1868, were eztended for a term not exceeding one jear
from the daj on which thej were to terminate according to the convention
Ust named;
And whereasy pnrsoant to the first article of the convention between
the same parties, of the twentj-seventh day of November, one thousand
eight hnndred and seventj^two , the joint commission above referred to
was revived and again extended for a term not exoeoding two years from
the day on whkh the fonctions of the said commission wonld terminate
porsiiant to the said oonvention of the- uineteenth day of April, 1871 ;
bot whersas the said extensions hâve not proved sufficient for the disposai
of the business before the said commission, the said parties being eqoaliy
animated by a désire that aU that business should be closed, as originaUj
contensplated, the Président of the United States has for this pnrpose con-
bired fnU powers on Hamilton Fisb, Secretary of State, and the Président
of the Mexican Bepublic has conferred like powers on Don Igjoacio Maris-
cal, Bnvoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of that republic to
the United States; and the said Plenipotentiaries having exchanged their
fiiH powers, which were found to be in due form, hâve agreed opon the
following articles:
Ah. L The high contracting parties agrée that the said commission
shall again be extended, and that the time now fixed for its doration shall
be prolonged for one year from the time when it would hâve expired pur-
snant to the convention of the twenty-seventh of November, 1872 ;t) that
is to say, nntil the thirty-first day of Janoary, in the year one thousand
eight hnndred and seventy-six.
It is, however, agreed that nothing contained in this article shall in
any wise alter or extend the time originally fixed by the convention of
the 4th July, 1868, aforesaid, for the présentation of claims to the com-
mission.
^ V. d-denus No. 2.
**) En anglais et en espagnol. Les ratifications ont été échangées k Wa-
ihington, le 28 janvier 1876.
^) y. ci-dessus No. 8.
t) y* d^deasos No. 4.
10 Étati-Otm, Mexique.
Art. IL It is fdriher agreed that, if at the expiration of the time
When, pursuant to the first article of this convention, the fonctions of the
oommissioners wUl terminate, the umpire under the convention should not
hâve decided ail the cases which maj then hâve been referred to him, he
shall be allowed a forther period of not more than six months for that
purpose.
Art. IIL Ail cases which hâve been decided by the commissioners
or bj the umpire heretofore, or which shall be decided prier to the ex-
change of the ratifications of this convention, shall from the date of such
exchange be regarded as definitively disposed of, and shall be considered
and treated as finally settled, barred, and thenceforth inadmissible. And,
pursuant to the stipulation contained in the fourth article of the conven-
tion of the fourth day of July, one thousand eight hundred and sixty-
dght, the tot-al amount awarded in cases already decided, and which may
be decided before the exchange of ratifications of this convention, and in
ail cases which shall be decided within the times in this convention res-
pectively named for that purpose, either by the commissioners or by the
umpire, in favor of citizens of the one party shall be deducted from the
total amount awarded to the citizens of the other party, and the balance,
to the amount of tbree hundred thousand dollars, shall be paid atthecity
of Mexico, or at the city of Washington, in gold or its équivalent, within
twelve months from the 81st day of January, one thousand eight hundred
and seventy-six, to the govemment in favor of whose citizens the greater
amount may hâve been awarded, without interest or any other déduction
than that specified in article YI of that convention. The residue of the
Baid balance shall be paid in annual instalments, to an amount notexcee*
ding three hundred thousand dollars, in gold or its équivalent, in any one
year, until the whole shall hâve been paid.
Ali. IV. The présent convention shaU be ratified, and the ratifications
shall be exchanged at Washington, as soon as possible.
In wittnes whereof the abovenamed Plenipotentiaries hâve signed the
same and affîxed thereto their respective seals.
Done in Washington the twentieth day of November, in the year one
thousand eight hundred and seventy-four.
HamiUon Fish.
Ignacio Markcal.
Espagne^ ÉtaU-Unù. 1%
7.
ESPAGNE. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.
Arrangement pour rëgler à l'amiable les rëclamatîons formées
par des citoyens américains contre l'Espagne au sujet des
événements de Cuba; signé à Madrid, le 12 février 1871,
suivi d'un Bèglement de procédure arrêté par la commission
mixte, le 1er juillet 1872.
Treaiieê and Conventions. Bev. Ed. 1873. App. p. 92i.*)
Memorandiun of an arbitration for the settlement of tho claims of citizena
of the United States, or of their heirs, against the Government of Spain
for wrongs and injuries committod against their persons and propertj, or
against the persons and property of citizens of whom the said heirs are
the légal représentatives, by the authorities of Spain, in the iéland of
Cuba, or within the maritime jurisdiction thoreof, since the commencement
of the présent insurrection.
1. It is agreed that ail such claims shall be submittod to arbitra-
tors, one to be appointed bj the Secretary of State of the United States,
another by the Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Spain
at Washington, and thèse two to name an umpire who shall décide ail
qaestionsapon which they shall be unable to agrée ; and in case the place
of either arbitrator or of the umpire shall from any cause become vacant,
such vacançy shall be filled forthwith in the manner herein provided for
the original appointment.
2. The arbitrators and umpire so named shall meet at Washington
within one month from the date of their appointment, and shall, béfore
proceeding to business, make and subscribe a solemn déclaration that they
will impartially hear and détermine, to the best of their judgment, and
acoording to public law and the treaties in force between the two coun-
tries and thèse présent stipulations, ail such claims as shall, in conformity
with this agreement, be laid before them on the part of the Government
of the United States; and such déclaration shall be entered upon the re-
cord of their proceedings.
3. Each Government may name an advocate to appear before the
arbitrators or the umpire, to represent the interests of tho parties ro-
spectively.
4. The arbitrators shall hâve full power, subject to thèse stipulations,
and it shall be their duty, before proceeding with the hearing and décision
of any case, to make and publish convonient rules prescribing the time
and manner of the présentation of claims and of the proof thercof ; and
any disagreement with référence to the said rules of proceeding shaU be
*) Le Règlement a été emprunté aoz Archives de droit international et de lé^
ffiêMlion comparée, 1» année, 1874. No. II. p. 118.
Xouv. Beeuea Gén. 2o S. I. B
18 EÊpagm^ ÉtaU^UnU.
decided by the nmpire. It is understood that a reasonable period shall
be allowed for the présentation of the proofs; that ail claims, and the
testimony in favor of them, shall be prëbented only throngh the Govern-
ment of the United States; that the award made in each case shall be in
irriting, and if indemmty be given, the snm to be paid shall be expressed
in the gold coin of the United States.
5. The arbitrators shall hâve jurisdiction of ail claims presented to
them by the GU)vemment of the United States for injuries done to citizens
of the United States by the authorities of Spain, in Cuba, since the fîrst
day of October, 1868. Adjudications of the tribnnals in Cuba concerning
citizens of the United States, made in the absence of the parties interested,
or in violation of international law or of the guarantees and forms provi-
ded for in the treaty of October 27, 1795,*) betwoen the United States
and Spain, may be reviewed by the arbitrators, who shall make suoh award
in any snch case as they shall deem just. No jadgment of a Spanish tri-
bunal disallowing the affirmation of a party that he is a citizen of the
United States, shall prevent the arbitrators from hearing a réclamation
presented in behalf af said party by the United States Gk)vemment ; never-
theless, in any case heard by the arbitrators, the Spanish Government
may traverse the allégation of American eitizenship, and thereupon compé-
tent and sufflcient proof thereof will be required. The commission having
recognized the qoality of American citizens in the claimants, they will
acquire the rights accorded to them by the présent stipulations as such
citizens. And it is farther agreed that the arbitrators shall not hâve juris-
diction of any réclamation made in behalf of a native-born Spanish sub-
ject natnralized in the United States, if it shall appear that the same sub-
ject-matter having been adjudicated by a compétent tribunal in Cuba and
the daimant, having appeared therein, either in person or by his duly
appointed attormey, and being required by the laws of Spain to make a
déclaration of his nationality, failed to déclare that he was a citizen of
the United States; in such case, and for the purposes of this arbitration,
it shall be deemed and taken that the daimant, by his own default, had
renouneed his allegiance to the United States. And it is further agreed
that the ai^bitrators shall not hâve jurisdiction of any demands growing
t)ut of oontraots.
6. The expenses of the arbitration will be defrayed by a percentage
to be added to the amount awarded. The compensation of the arbitrators
«nd nmpire shall not exoeed three thousand dollars each; the same allow-
ance shall be made to each of the two Governments ; and the arbitrators
•may employ a secretary at a ^compensation not exceeding the eum of five
dollars a day for every day actually and necessarily given to the business
of the arbitration.
7. The two Governments will accept the awards made in the sève*
rai cases submitted to the said arbitration as final and conclusive, and
will give foll effect to the same in good faith and as soon as possible.
*) y. B. YI. 560. — B. 2, VI. 142. (Texte anglais et tradactidn française.)
néelamalioM. 19
Beguiatùmê naw m faree^ of %ht Commistion on éUdma of oUidêna of ihe Uni'
ted Statee against Sjpmn, by agreement offebruary 12 , 1871.
L In mddiUon to the represensaiion of his olaim, and the ezhibits or poofi
in lapport thereof» which may hâve been or shall be preeented to or filed in the
Department of State of the United States, every claûnant shall file, in the office
of this Commission, a statement of his claim in the form of a memoriaL
II. Every mémorial shall show the full name of the claimant, his place of
birth, aod, if he be a nataralized citizen of the United States, the tune and place
and the style of coart before which his » déclaration of intention* shall hâve been
made, and the time and place and the style of coart by which his letters of na-
turalisation shall hâve been granted; and aathenticated copies of «both thèse aots
shall be ezhibited with the mémorial. Secondary évidence wiU be admitted npon
proper foandation, according to recognized rules of évidence.
III. If the claim be preferred on behalf of a firm or association of persons,
ihe name of eaoh person intereeted, both at the date the claim aocmed and ai
the date of verifying the mémorial, most be stated, with the proportions of the
interesta of each person.
ly. Eaoh mémorial shall state the particnlars of the claim, the gênerai groond
on whiofa it is founded under the public international law, and the amoont olai-
med. It shall be verified by the oath of the claimant, or, if the daim be by a
firm or association of persons, by the oath of one of them; or in the case of a
oorporation, by the oath of the président, seoretary, or other officer thereof : soch
oaths to be taken, if in the United States, before any ofQcer having power to ad-
minister jodicial oaths according to the law of the place where administered, and
the officiai charaoter of soch omcer shall be dnly aathenticated according to the
laws of said place. If saoh oath be taken without the territory of the United
States, it may be administered by the légation or nearest consul of the United
States.
y. The arbitrators may, in their discrétion, order any claimant to answer on
oflib snch interrogatones as may be submitted to the Commission for the purpose,
by or on behalf oi either govemment.
yL Every dsimant shall be allowed two months' time, next following the
filing of lus mémorial, in which to take and file his proofs, and three months
next following the same shall be allowed for the taking and fiUng of proofs on
tlie part of Spaân; which respective periods may be prolonged by spécial order
on eanse shown.
yn. AU dépositions shall be taken on notice, specifying the time and place
of taking, to be filed in the office of the Commission, with a copy of the inter-
rogatorias, or upon a statement in writing by the advooate of the govemment
addadng the witness, to be filed in like manner, showing the subject of the par-
Ucalar ezamination with sufficient précision to be accepted by the advocate of the
govemment against whom snch witness is to be prodaced, to be signified by his
indorsement Ûereon ; such interrogatories or statement to be filed in the office of
the Commission at least twenty-one days before the day named for the ezamination.
Every disposition taken, either in tbe Uuiied States, or in Spain or her pos-
lessîons,^ shall be taken before some officer compétent to administer jadicial oaths
onder the laws of the place, whose officiai character shall be duly aathenticated
seoording to said laws; and each witness shall state whether he is interested»
directly or indirectly, and how, in the matter of the claim, and whether he is
agent or attoraey for any party interested directly or indirectly therdn.
Dépositions taken oatside of the United States, or of Spain and her possessions,
*) Une sons-oommisdon a été nommée pour recueillir des dépositions et des
doeoments dans l'ilc de Cuba. Ses rapports avec la commission principale ont
été Fobjet d'un règlement spécial du 16 mai 1878.
20 Eipagne, EtaU^Vnk.
may be taken before the légation or nearest consol of either goveroment, in the
élection of the advocate thereof.
YIII. Public aota, decrees, orders, laws, and other officiai instruments and
copies, shall be authenticated according to the conntry from which they emanate.
IX. Such documents and proofs are liable to be impeacbed for fraud, in any
manner reoognized in similar cases, by the laws of the country from which they
emanate, or by the laws of nations.
X. After the proofs on the part of Spain shall hâve been closed and filed,
the Commission shall, in every case, when the claimant shall désire to take re-
butting proof, accord a reasonable time, in its discrétion, for the taking of such
rebutting proof.
XI. The rules of évidence, as to the competency, relevancy, and effect of
the same, shall be determined by the Commission, in view of thèse régulations,
the laws of the two nations, and tbe public law.
XII. £ach mémorial, and ail exhibits and proofs, shall be filed in original
manuscript, and the same, and ail matter, including briefs and arguments, shall
be printed at the expansé of tbe party adducing or propounding the same; at
least thirty printed copies of each being filed.
XIII. Âll cases will be submitted on printed arguments, but brief oral ex-
planations will be received at ail times from tbe advocate of either govemment.
Arguments of spécial counsel will be received in print, when submitted by
the advocate of either govemment, aud not otherwise.
XIV. Ail daims filed with the Commission shall be entered in a docket to
be kept by the secretary.
On the first Monday in December next the arbitrators will proceed to call
and hear any case or cases which may be ready for hearing, in conformity with
thèse regrulations.
XY. The Secretary shall take charge of ail the papers belonging to the Com-
mission. He will not allow them to be witbdrawn from the office, but will fur-
nish to parties, or spécial counsel, ail convenient opportunity for inspecting tbe
same, and making extracts therefrom in bis présence.
XVI. In ail cases heretofore filed beiore this Commission, the memorials and
exhibits now on file in the English language shall be translated into Spanish, and
such translations shall be fumished and filed by the respective claimants on or
before the first day of June, 1872.
In ail cases of memorials and exhibits hereafter to be filed, the claimants are
required to fumish such translations, and to file the same, together with the Eng-
lish originale of the printed copies now required by the rules; fifleen shall be in
English and fifteen in Spanish.
Printed brieis and arguments may be filed in the English language only, as
heretofore.
By order of the Commission.
8.
ESPAGNE, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.
Protocoles signés à Washington, le 29 novembre et 8 dé-
cembre 1873, pour larrangement de l'afifaire Virginius.
Message from the Président o. t. U, S. i5 mars 1875, pp, 3 et 4.
No. 1. The undersigned, having met for the purpose of entering
into a définitive agreement respecting the case of the steamer Vir-
Kinios, which^ while uader the flag of the United States, was, on the 3l8t
Affaire Virgmkiê. 21
of October last, oaptnred on the high seas by the Spanish man-of-war
Tomado, hâve reached tbe following conclusions:
Spain, on ber part, stipulâtes to restore forthwitb tbe vessel referred
to, and tbe snrvivors of ber passengers and crew, and on tbe 25tb day
of December next to sainte tbe flag of tbe United States. If, boweyer,
before tbat date Spain sbonld prove to tbe satisfaction of tbe Gk)yemnient
of tbe United States tbat tbe Virginius was not entitled to carry tbe flag
of the United States, and was carrying it at tbe time of ber capture
withont rigbt and improperly, tbe sainte will be spontaneously dispensed
witb, as in sucb case not being necessarily requirable ; but tbe United
States will expect, in sucb case, a disdaimer of intent of indignity to its
flag in tbe act wbicb was conunitted.
Fnrtbermore, if, on or before tbe 25tb of December, 1873, it sball
be made to appear to tbe satisfaction of tbe United States tbat tbe Vir-
ginins did not rigbtfully carry tbe American flag, and was not entitled to
American papers, tbe United States will institute inquiry, and adopt légal
prooeedings against tbe vessel, if it be found tbat sbe bas yiolated any
law of tbe United States, and against any of tbe persons wbo may appear
to bave been gnilty of illégal acts in coijnection tberewitb ; it being under-
stood tbat Spain will proceed, according to tbe second*) proposition made
to Qeneral Sickles, and commnnicated in bis telegram read to Admirai
Polo on the 27tb instant, to inrestigate tbe conduct of tbose of ber an-
thorities wbo bave infiringed Spanisb laws or treaty obligations, and will
arraîgn them before compétent courts and inflict punisbment on tbose wbo
may baye offended.
Other reciprocal réclamations to be tbe subject of considération and
arrangement between tbe two govemments; and, in case of no agreement,
to be the subject of arbitration, if tbe constitutional assent of tbe Senate
of the United States be given tbereto.
It is fnrtber stipulated tbat tbe time, manner, and place for tbe sur-
lender of tbe Virginius, and tbe survivors of tbose wbo were on board
of ber at tbe lime of ber capture, and also tbe time, manner, and place
for tiie sainte to tbe flag of tbe United States, if tbere sbould be occasion
îar snch sainte, sball be subject to arrangement between tbe undersigned
within tbe next two days.
HamiUon Fish.
Joté Polo de Bemabé,
No. 2. On tbis 8tb day of December, 1878, Hamilton Pisb, Secre-
tary of State of tbe United States, and Admirai Polo de Bemabë, tbe
envoy extraordinary and minister plenipotentiary of Spain, met for tbe
porpose of arranging and determining tbe time, manner, and place for
tbe sorrender of tbe Virginius, and tbe survivors of tbose wbo were on
*) Cette proposition était ainsi conçue : > Second. If it be proved tbat in tbe
prooeedings or sentences pronoimced against forei^^ers by tbe anthorities of San-
tiago de Cuba tbere bas been an essential failare to coniply with tbe provisions
^ '■ of oar legblation or of treaties, tbe government will arraign tbose antborities i>e-
'* i fore the eompetent tribQna]s.c
22 Eipagncj EtaU^Unis.
board of her at the time of her capture; and aJso the time, manner, and
place for the sainte to the flag of the United States , if there shonld be
occasion for snch sainte — in accordance with the stipulation in the pro-
tocol signed by them on the 29th day of November last — the time
within which such arrangement was lo bave been made having been ex*
tended at the reqnest of the Spanish govemment.
It is arranged and agreed as follows:
I, That the Virginius shall be surrendored and restored by a Spa-
nish vessel of war to a vessel of war of the United States in the harbor
of Bahia Honda on the 16th day of December instant, between the hours
of eight in the morning and four in the afternoon of that day, the Vir-
ginius to hâve the flag of the United States flying at her main peak or
flag-staff at the time of the snrrender; but the fact of the vessel being
restored with the flag flying shall not be taken as an admission by either
party of the right of the vessel to carry the flag at the time of the cap-
ture; nor shall it préjudice the right reserved to Spain to prove, on or before
the 25th of December instant, that the vessel was not entitled to carry
that flag, and was carrying it at the time of her capture without right
and improperly; nor the presentsiion of the reciprocal réclamations as pro-
yided in the said protocol. Should any accident prevent the arrivai of
the United States vessel in the port of Bahia Honda on the day above
named, the snrrender and restoration of the Virginius shall take place in
the same port as soon as may be after the arrivai there of the United
States vessel.
U. That the survivors of those who were on board of the Virginius
at the time of her capture shall be surrendered to and safely escorted on
board of a vessel of war of the United States in the harbor of Santiago
de Cuba within forty-eight hours after the notification to the authorities
of the place of the arrivai there of such vessel, and that such vessel is
ready and prepared to reçoive such survivors. The said survivors are to
be surrendered as above, between the hours of eight in the morning and
four in the afternoon.
ni. That on the 25th day of December current a vessel or vessels
of war of the United States will be in the harbor of Santiago de Cuba,
and that at the hour of 12 moridian the United States flag is to be
raised on a Spanish fort or battery, and a sainte of twenty-one guns be
fired. This boing done, the United States vessel, or, if there be more than
one, one of them, will raise the Spanish flag, and retum the saluto, gun
for gun. But if the commanding officer of the United States vessel in the
harbor of Santiago de Cuba shall, on or before that date, hâve received
notice that the conditions hâve been reached on which, according to the
protocol between the undersigned of the 29th of November last, the sainte
to the flag of the United States is to be spontaneously dispensed with, he
will notiiy the authorities of the place of that fact, and the ceremony of
the sainte to the flag in such case will not takè place.
HandUon Fùh,
José Polo de BemabL
Alfmke Virgmàu. 23
9.
ESPAGNE. ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE.
rrangement dëfinitîf pour mettre fin aux différends Burve*
la à propos du Virgimug sîgnë à Madrid, le 27 février —
5 mars 1875*). '
Mêêêa^from tkê PruidmU o. t. U. 8. iS mare 1875. p. W.
Texte anglais.
In considération of the reasons set forth, and tbe réclamations made
Dtprocullj in Tarioas oonferenoes to that effaot, had between his ezcel-
Mgr Doa Alexandro Castro, nunister of atate, and his e^celleapy Mr. Ca-
I Coshing, représentative of the TTnited States, as also of the notes which
Te passed between them, and desirîng, at the same time, to put an end,
means of an équitable and fri^ndly accord, to the réclamations presen-
1 by the Goremment of the TTnited States, i^ conséquence of what oc*
rred at Santiago de Cnba, in regard to the persons of the ofSoers, orew,
d pastengers of the steamer Virg^nius, it being onderstood that from
986 reelamations are to be exchided, in so far as respects the ship's
upony, aU individnals indemnified as British snbjects, and with respect
possengers, indnding only certain American citizens, they hâve agreed:
Krst. The Spanish government engages to deliver to that of the
ôted States the snm of eightj thonsand dollars in coin, or four hundred
msand pesetas, for the pnrpose of relief of the families or persons of
I diip*s oompany and passengers aforesaid of tbe steamer Virginins.
Second. The Oovemment of the United States engages to accept the
n mantioned in satisfaction of redamations of any sort which, in the
ise of pecnniary indemnification in this behalf, migkt otherwise be ad-
Doed against the Spanish govemment.
Tliird. When the snm referred to in article one shall hâve been re-
i^9d, tbe Président of the TTnited States will proceed to distribute the
■e among tbe fEuniHes or the persons interested, in the form and man»
r which he may jndge most équitable, without being obliged to give
xmnt of this distribution to the Spanish government.
Foturth. The paymeut of the eighty thousand dollars, or four hundred
wsand pesetas, shail be effeoted by ihe Spanish govemment at Madrid
spMÎe, and in three période of two months eacb — thirty thousand
lliirs, or one hundred and fifby thousand pesetas , for each of the first
p instajlments, and twenty thousand dollars, or one hundred thousand
letas, in the last.
piro, Muustre \
I ÉUta-Unûà
II mars 1876.
34 ÉtabhUnig^ Grande-Bretagne.
Fîfth. The présent agreement will be ratified by botli the undersig-
ned so soon as bis excellency the représentative of the United States shall
bave presented the credential letters wbicb accredit bim as minister pleni-
potentiary near His Majesty the King of Spain.
10.
ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE, GRANDE-BRETAGNE.
Protocoles des Conférences tenues à Washington, du 27
février au 6 mai 1871, pour négocier le Traité du 8 mai*).
Pari. Papera [3*6] i87i.
Ist Protocol of Conférence bettoeen the High Commissioners on the part of
Great Britcdn and the High Commùsionerê on the part of the United States
of America.
Washington, Febmary 27, 1871.
The High Commissioners having met, their full powera were respectively pro-
duced, vrhich were foond satiafactory, and copies thereof ezchanged, asfollowa: —
> Victoria R.
»yiotoria, by the grâce of God, Qaeen of the United Eiogdom of Great Bri-
tain a d Ireland, Defender of the Faith, etc., etc., etc., To ail and singalar to
whom thèse Présents shall corne, Greeting:
>'Wherea8, for the purpose of discussing in a friendly spirit with Commissio-
ners to be appointed on the part of Our Good Friends the United States of Ame-
rica, tbe varions questions on which différences hâve arisen between Us and Cor
said Good Friends, and of treating for an Agreement as to tbe mode of their ami-
cable settlement, We bave jadged it expédient to invest fit persons with full po-
wcr to conduct on Oar part tbe discussion in this behalf:
>Euow ye, therefore, that We, reposing especial trust and confidence in the
wisdom, loyalty, diligence, and circnmspection of Our rigbt trasty and right well-
beloved Cousin anl Councillor George Frederick Samuel, Earl de Grey and Ripon,
Viscount Goderich, a Peer of Our United Kingdom, Président of Our Most Honou-
rable Privy Council, Knight of Dur Most Noble Order of the Garter. etc., etc., of
Oor right trusty and well-beloved Councillor Sir Stafibrd Henry Nortbcote, Baro-
net, a Member of Parliament, Companion of Our Most Honourable Order of the
Bath, etc., etc.; of Our trusty and well-beloved Sir Edward Tbomton, Knight
Commander of Oar Most Honourable Order of the Bath, Our Envoy Extraordinary
and Minister Plenipotontiary to Our Good Friends the United States of America,
etc., etc.; of Our trusty and well-beloved Sir John Alexander Macdonald, Knight
Commander of Our Most Honourable Order of the Bath, a member of Our Prii^
Council for Canada, and Minister of Justice and Attomey- General in Our Domi-
nion of Canada, etc., etc.; and of Our trusty and well-beloved Mountague Bernard,
Esqnire, Chichele Professer of International Law in the University of Oxford; — *
bave named, made, constitnted, and appointed, as We do by thèse présents name,
make, constitute, and appoint them Our nndonbted High Commissioners, Procora-
*) V. N. E. G. XX. 698.
Ckmfirmces de Washington. 25
ton, and PleDipotenttaries : Giving to tbem. or to any three or more of them, ail
manner of power aod aathority to treat. adjast, aod coDclade with sach Minister
or Ministers as may be vested with sitnilar power and authnrity on the part of
Our Good Friends the United States of America, any Treaties, Conventions, or
Afifreemeiits that may tend to the attainment of the abovementioned end, and to
iigo for Us and in Oar name everything so a^eed npon and concluded, and to
do and transaot ail snob other matters as may appertain to the finishing; of the
aforetaid work in as ample manner and form, and with equal force and efficaoy»
as We Oarselves conld do if personally présent: Ënjrafrin^ and promisingf npon
Onr Royal Word, that whatever thinf^s shall be so transacted, and ooncluded by
Our said Hifrh Commissioners, Procurators, and Plenipotentiaries shall be agreed
to, acknowledged and accepted by Us in the fuUest manner, and that We will
nerer snfler, either in the whole or in part, any person whatsoever to infringe the
same, or act contrary thereto, as far as it lies in Our power.
>In witness whereof We hâve caused the Great Seal of Oar United Eingdom
of Great Britain and Ireland to be affixed to thèse Présents, which We bave sig-
ned with Our Royal Hand.
>Given at Our Court at Windsor Castle, the sixteenth day of February, in
ihe year of Our Lord one thousand eight handred and seventy-one, a^d in the
thirty-foorth year of Our reign.«
«Ulysses 3. Ghrant, Président of the United Statet of Amerioa, to àll who
shall see thèse présents, Greeting:
>E[now ye that, reposing spécial trust and confidence in the integ^ty and
àbiKty of Hamilton Fish, Secretary of State, Robert C. Schenek*, Envoy Eztra-
ordinary and Minister Plenipotentiary to Great Britain, Samuel Nelson, an Associate
Justice of the Suprême Court of the United States, Ébenezer R. Hoar, of Massa-
ehnssetts, and George H.Williams, ofOregon, I bave nominated and, by and with
the advice and consent of the Senate, do appoint them jointly and severally, to
be Commissioners on the part of the United States, in a Joint Hi^h Commission
between the United States and Great Britain; hereby empowerinfir them jointly
aod seyerally, to meet the Commissioners appointed or to bc appointed on behalf
of Her Britannic Majesty, and with them to treat and discoss the mode of settle-
ment of the différent questions which shall corne before the said Joint High Com-
mission, and the said office to hold and exercise during the pleasure of the Pré-
sident of the United States for the time being.
»In testimony whereof I bave caus< d thèse letters to be made patent, and
the seal of the United States to be hereunto affixed.
>Given nnder my hand at the city of Washington, this lOth day of February,
in the year of our Lord one thousand eight hundred and seventy-one, and of the
Independence of the United States of America the ninety-fifbh.
*U. S. Grant
>By the Président:
^HamiUon Fish, Secretary of State.«
It was proposed by the British High Commissioner that Mr. Fish, Secretary
of State of the United States, should préside.
The United States' Commissioners stated that, although appreciating the pro-
posai, they did not consider it necessary that a Président should be named.
The Hi^ Commissioners, on the suggestion of Mr. Fish, requested that Lord
Tenterden. Secretary of the British High Commission, and Mr. Bancroft Davies,
AssBstant-Secretary of State of the United States, acting as Secretary to the United
0lateflP High Commission, to undertake the duties of Joint Protocolists.
The High Commissioners then agreed that the subjects for discussion should
be tlioae mentioned in îht following correspondence which bas taken place between
the two Govemments:
36 Élmt9-Uni9y Grmde^Brelagne.
1. Sir E. TkamiùH to Mr. Fiàk^ January 26, i&fi*
9. Mr. Fiêk to 8ir E. ThomUm, January 30, 1871.
8. Sir E. ThornUm to Mr, Fisk, Fehruary 1, 1871.
4. Mr. Fish to Sir E. Thornion, February 3, 1871.
The Commiesionen fnrther determined tbat the diBcassioii might inclnde sncb
oiher matters ai might.be matnally agreed upon.
The meeting of the High CommiBsioners was ihen adjoarned to the 4th of
Bfaroh.
Tenterden.
J, C. Baneroft Davis.
Ilnd Protocol of Conférence between the High Commiuioners on the part of
Great Britain and the High Commissionere on the part of the United Statee
of America.
Washington, March 4, 1871.
The Hi(rh Commissionen having met, the Protocol of the Conférence held on
the 27th of Fehruary was read and oonfirmed.
At the commenoeroentof the Conférence the United States' High Commiasioners
oalled attention to the provision in the Constitution of the United States by which
the advice and consent of the Senate is required for the ratification of any Treaty
which may be tigned under the authority of the Président.
The British High Comraissioners stated that they were aoqoainted with ihis
{ffovision.
The High CbDunisaionen then proceeded with the oonaideration of the matten
re&rred to them.
The Conférence wat adljoamed to the 0th of March.
Tenterden,
J. C. Baneroft Davis.
Jllrd Frotoecl of Conférence hettoeen tTte High Commiêsioners on the part of
Oreai Britain and thê High Commissianere on the part of the United Statee
of America.
Washington, March 6, 1871.
The Commissioners having met, the Protocol of the Conférence held on the
4tb of March was read and confirmed.
The High Commissioners then proceeded with the considération of the matten
refbrred to them.
The Conférence was adjoarned to the Sth of March.
Tenterden.
J. C. Baneroft Davis.
(The snbseqaent Protocols toNo.XXXIV are to the same affectas Protocol No. m.)
XXXVth Protocol of Conférence between the High Ccmmiseionere on the part
of Oreat Britain and the High Commiêsioners on the part of the United Sta-
tes of America.
Washington, May 3, 1871.
The High Commissioners havinfr met, the Protocol of Uie Conférence held on
the 26th of April was read and confirmed.
The High Commissioners then proceeded with the considération of the matten
nferred to them.
The American Commisaionen prodnoed the foUowing forther fnU-power, uodor
the seal of the United States, anthorizing them to condnde and «ign a Treia^: r-
Otmférences de WasInngtoiL 27
•UIjMM 8. Onnt, Proeident gf the United SUtes of Americ», to ail io whom
tlMM preieiitt thall oome, greeting:
»Know ye that whereas by my power bearing date the lOth day ofFebmary
latt, Hamilton Fûh, Secretary of State, Robert G. Sohenck, Envoy Eztraordinary
and Miniater Plenipotentiary to Oreat BritaiD, Samael Nelson, an Assooiate Jastioe
of the Suprême Coart of the United States, Ebenezer R. Hoar , of Massachottetta,
and George H. Williams of Oregon, were authorised to meet the Commissioners
appointed, or to be appointed, on behalf of Her Britannio Majesty, and with them
io treat and diaoass the mode of settlement of the différent questions whioh shonld
eome before them;
»And whereas that meeting and discnsrion hâve taken place, and the said
mode of settlement has been agreed npon:
»Now, therefore, I, Ulysses S. Grant, Président of the United States, do he-
reby appoint the said Hamilton Fish, Robert G. Sohenck, Samael Nelson, Ebeneser
R. Hoar and Oeorge H. Williams, jointly and severally, Plenipotentiaries for and
in behalf of the United States, and do aathorize them, and any or either of them,
to eonclade and sig^n any Treaty or Treaties tonching the premises, for the final
ratification of the Président of the United States, by and with the advioe and con-
Hot of the Senate, if snoh advice and consent be f(iven.
»In witness whereof I hâve caased the seal of the United States to be here-
mto affixed.
»Given nnder my hand at the city of Washington, the second day of May,
in the year of oor Lord one thonsand eight hnndred and seventy-one, and of the
independence of the United States of America the ninety-fillh.
*U. 8. OranU
>By the Président:
^HamiUon Fish^ Secretary of State.«
Tbii fiiD-power was ezamined by the British Gommissioners and fonnd salia-
kotoonr.
The Joint High Gommissioners determined that they wonld embody in a Pro-
tocol a statement containing an accoont of the negotiations upon the varions snb«
jecta inolnded in the Treaty, and they instruoted the Joint ProtocoUsts to prépare
nieh an accoont in the order in whioh the sabjects are to stand in the Treal^.
The Gonference was adjoomed to the 4th of May.
Tentêrden,
J, C, Bancrofi Davis,
XXXVIih Protocol of Conférence hetween the High Comtniseionerê on the pari
9f Oreat BriUdn and the High Commieetoners on the part of the United ^to-
tes of America.
Washington, May 4, 1871.
The High Gommissioners having met, the Protocol of the Gonference held on
the 8rd of May was read and confirmed.
The High Gommissioners then proceeded with the considération of the matiers
referred to them.
The étalement prepared by the Joint Protocolists, in accordance with the
reqoeat of the Joint High Gommissioners at the last Gonferenoe, was then read as
follows: —
StcUement.
krL I io XL At the Gonference held on the 8th of March , the American
Gonmîasîosers staied that the people and Government of the United States felt
that they had snstained a great wrong, and that great injuries and losses were
înflietad iq>oii iheir commerce and their matériel interests by the course and con-
èm^ «r Qtmk Biîtaîn diunng the leoent rébellion in the United States ; that what
hid pecHffied in Greàt Britain tnd. her Gdoniea doring that period had given riae
28 Étatê^Unisy Grande-Bretagne.
io feelingfs in the United States wbich the people of the United States did not
désire to cherish toward Great Britain; that the history of the >Â1abaTna« and
other craizers which had been fitted ont, or arroed, or eqnipped, or which had
reœived ausfmentation of force in Great Britain or in her colonies, and of the
opérations of those vessels, showed extensive direct losses in the capture and
destraction of a large nnmber of vessels with their car^roes; and in the heavy na-
tional expenditures in the pnrsuit of the craizers, and indirect injury in the trans-
fer of a larf^e part of the American commercial marine to the British fla?, in the
enhanced payments of insurance, in the prolongation of the war, and in the addi-
tion of a large sam to the cost of the war and the suppression of the rébellion;
and also showed that Great Britain, by reason of failare in the proper observance
of her daties as a n^utral, had become justly liable for the acts of those craizers
tnd of their tenders; that the daims for the loss and destruction of private pro-
perty which had thus far been presented amoanted to about fourteen millions of
dollars, without interest, which amoant was liable to be ^eatly increased by
claims which had not been presented; that the cost to which the Government
had been put in pursuit of craizers could easily be ascertained by certificates of
Qovemment accounting officers; that in the hope of an amicable settlement no
estimate was made of the indirect losses, withoat préjudice, however, to the right
to indemnification on their account in the event of no such settlement being made.
The American Commissioners farther stated that they hoped that the British
Gommissioners would be able to place npon record an expression of rein^t by Her
Majesty's Government for the déprédations oommitted by the vessels whose actt
were now under discussion. They also proposed that the Joint High Commission
should agrée upon a sum which should be paid by Great Britain to the United
States, in satisfaction of ail the claims and the interest thereon.
The British Commissioners replied that Her Majesty's Government could not
admit that Great Britain had failed to discharge toward the United States the
daties imposed on her by the rules of international law , or that she was jnstly
liable to make good to the United States the losses occasioned by the acts of the
craizers to which the American Commissioners had referred. They reminded the
American Commissioners that several vessels, suspected of being designed to cruize
against the United States, inoluding two iron-clads, had been arrested or detained
by the British Government, and that that Government had in some instances not
Gonfined itself to the discharge of international obligations, however widely con-
strued ; as, for instance, when it acquired at a great cost to the country the con-
trol of the Ansrlo-Chinese Flotillà, which, it was apprehended, might be nsed
against the United States.
They added that although Great Britain had, from the beginning, disavowed
any responsibility for the acts of the >Alabama« and the other vessels, sbe had
already shown her willingness, for the sake of the maintenance offriendly relations
with the United States, to adopt the principle of arbitration, providing that a fit-
ting Arbitrator could be found, and that an agreement could be corne to as' to
the points to which arbitration should apply. They would, therefore, abstainfrom
replying in détail to the stateroent of the American Commissioners, in the hope
that the necessity for entering upon a lengthened controversy might be obviated
by the adoption of so fair a mode of settlement as that which they were instrno-
ted to propose; and they had now to repeat, on behalf of their Government, the
oflTer of arbitration.
The American Commissione; s expressed their regret at this décision of the
British Commissioners, and said further that they could not consent to submit the
question of the liability of Her Majesty's Government to arbitration nnless the
principles which should govem the Arbitrator in the considération of the £acti
could be first agreed upon.
The British Commissioners replied that they had no aathority to agrée to a
sabmission of thèse daims to an Arbitrator with instraction as to the prînoîplea
whidi should govern him in the considération of them. They said that they ahoald
m
Canférencêi de Waakmgtoii. 29
be wQliog to conaider what prinoipldB shonld be adopted for obserrance infàtnre;
bot that they were of opinion that the beat mode of condacting an arbitration
wai to rabmit the facts to the Arbitrator, and leave him free to décide npon them
after hearing sach arguments as might be necessary.
The American Commissioners replied that they were willing to consider what
principles thould be laid down for observance in similar cases in future, with the
onderstanding that aoy principles which shoaid be agreed upon should be held to
be applicable to the facts in respect to the >Alaba*ma« claims.
The British Commissioners replied that they could not admit that there had
been any violation of ezisting principles oi international law, and that their ins-
troctions did not aathorize them to accède to a proposai for layiug down rôles
for the gnidance of the Arbitrator, but that they would make known to their
Government the views of the American Commissioners on the subject.
At the respective Conférences on March 9, March 10, March 13, and March
14, the Joint Uigh Commission considered the form of the déclaration of princip-
les or rôles which the American Commissioners desircd to see adopted for the
instmction of the Arbitrator, and laid down for observance by the two Govem-
menta in future.
At the close of the Conférence of thel4th of March the British Commissioners
reaerved aeveral questions for the considération of their Oovernment.
At the Conférence on the 5th of April the British Commissioners stated that
they were inatrocted by Her Majesty's Government to déclare that Her Majest^'s
Government could not assent to the proposed rules as a statement of principles
of international law which were in force at the time when the >Alabama< olaims
aroee, bat that Her Majesty's Government, in order to évince its désire of streng-
thening the friendly relations between the two countries, and of making satis-
faciory provision for the future, agreed that in deciding the questions between the
two coontriea arising out of those claims, the Arbitrator should assume that Her
Majesty's Govemmeot had undertaken to act upon the principles set lorth in the
raies which the American Commissioners had proposed, viz. :
That a neotral Government is bound, first, to use due diligence to prevent
the fittÎDg ont, arming, or equipping, within its jurisdictioD, of any vessel which it
has reaaonable ground to believe is intended to cruize or carry on war against a
Power with which it is at peace; and also to use like diligence to prevent the
departora from its jurisdiction of any vessel intended to cruize or carry on war
ai above, snch vessel having been specially adapted, in whole or in part, within
meh jorisdiction, to warlike use.
Secondly, Not to permit or suffer either belligerent to make use of its ports
or wmtera as the base of naval opérations against the other, or for the purpose of
the rmewal or augmentation ofmilitary supplies or arms, or the recruitment of men.
Thirdly. To exercise due diligence in its own ports or waters, and as to ail
perMyna within its jurisdiction, to prevent any violation of the foregoing obligations
ind dotiea.
It being a condition of this undertaking that^ thèse obligations should in fa-
tare be held to be binding intemationally between the two countries.
It was also settled that in deciding the matters snbmitted to him« the Arbi*
tniior sboald be govemed by the foregoing rules, which had been agreed npon
18 rôles to be taken as applicable to the case, and by such principles of inter-
natioiial law, not inconsistent therewith, as the Arbitrator should détermine to
kave been applicable to the case.
The Joint High Commission then proceeded to consider the form of submis-
âon and the manner of constituting a tribunal of arbitration.
At the Conférences on the 6th, 8th, 9th, lOth and 12th of April, the Joint
High Commission considered and discussed the lorm of submission, the manner
of the award, and the mode of selecting the Arbitrators.
The American Commissioners, referring to the hope which they had expressed
on the 8th March, iDqaired whether the British Commissioners were prepared to
ta EkOê^Ums, Grafêde-BreUifièe.
olace apon record an expresûon of regret by Her Bfijeaty'B GoTemment for the
oepredatioDB committad by tbe veasels whote acte were now onder disouMion;
and the Britisb CommusioDers repiied that they were authorised to express, in a
friendly spirit, tbe regret felt by Her Majesty'i Government for tbe escape, nnder
whatever circamstanoest of tbe »Alabama< and otber vessels firom Britàsb ports,
and for tbe déprédations committed by tbose vessels.
Tbe American Commissioners aocepted tbis expression of regret as very satis-
faotory to them and as a tokeû of kindness, and said tbat tbey felt sure it woold
be Bo received by tbe Government and people of tbe United States.
In tbe Conférence on tbe 13tb April, tbe Treaty Articles I to XI wereagreed to.
Art. XII to XVIL At tbe Cooferenoe on tbe 4tb Marcb it was agreed to
consider tbe sabjects referred to tbe Joint Higb Commission by tbe respective
Governments in tbe order in wbicb tbey appear in tbe correepondence between
Sir Edward Tbomton and Mr. Fisb, and to defer tbe considération of tbe ad^jast-
ment of >all otber daims, botb of Britisb sabjects and citizens of tbe United Sta-
tes, arising ont of acts committed during tbe récent civil war in tbis oonntryc,
as described by Sir Edward Tbornton in bis letter of Febroary 1, nntil tbe sab-
jects reported to in tbe préviens letters sboald bave been disposed of.
Tbe American Commissioners said tbat tbey snpposed tbat tbey were rigbt in
tbeir opinion tbat Britisb laws probibit Britisb subjects firom owning slaves, tbey
tberefore inqaired wbetber any claim for slaves, or for alleged property or interest
in slaves, oan or will be presented by tbe Britisb Government, or in bebalf of
any Britisb snbject, nnder tbe Treaty now being negotiated^ if tbere be in tbe
Treaty no express, words exclnding sucb daims.
Tbe Britisb Commissioners repiied, tbat by the law of England Britisb sab-
jects bad long been probibited firom parcbasing or dealing in slaves, not only
witbin Uie dominions of tbe BriUsb Crown, but in any foreign ooantry; and that
they bad no hésitation in saying tbat no claim on bebalf of any Britisb sabjeot
for slaves, or for any property or interest in slaves, woald be presented by the
Britisb Government.
Referring to tbe paragrapb in Sir Edward Tbomton's letter of Janoary 26th,
relating to >tbe mode of settiing tbe différent questions wbicb bave arison ont of
tbe Fisberies, as well as ail tbose wbicb afieot tbe relations of tbe United States
towards Her Msjesty's Possessions in Nortb America,c tbe Britisb Commissioners
proposed that the Joint Higb Commission sbould consider the daims for injuries
wbicb tbe people of Canada bad soffered firom what were known as the >Feniaa
Biids.«
Tbe American Commissioners objected to tbis, and it was agreed that the
•obîect migbt be brought up again by tbe Britisb Commissioners in connection
witb tbe subjects referred to by Sir Edward Tbornton in bis letter of Febroary 1.
At tbe Conférence on the 14tb of April tbe Joint Higb Commission took
into considération the sabjects mentioned by Sir Edward Tbornton in tbat letter.
Tbe Britisb Commissioners proposed tbat a Commission for tbe considération
of thèse daims sbould be appoiitted, and tbat tbe Convention of 1853*) sbould be
followed as a précèdent. Tbis was agreed to, exoept tbat it was settled tbat
tbere sbould be a tbird Commissioner instead of an Umpire.
At the Conférence on tbe 15th of April, tbe Treaty Articles XII to XYIL
were agreed to.
At tbe Conférence on tbe 26th of April tbe Britisb Commissionerp again
brought before tbe Joint Higb Commission the daims of tbe people of Gauida
for injuries suffered from the Fenian raids. They said that tbey were instructed
to présent thèse daims, and to state that tbey were regarded by Her Msjesty's
Government as coming witbin tbe class of subjects indicated by Sir Edward Tborn-
ton in bis letter of Janoary 26, as subjects for tbe considération of tbe Joint Hi^^
Commission.
•) ConYention lignée à Londres, le 8 février 1868. Y. N. fi. G. XYL !• P. 49L
(kmférenceM de WoMngtom. 81
The Amnima Gommiasionen xeplied that they were instrooted to say that the
GoTemment of the United States did not regard theee daims as oomian^ within
the olaaa of sal^ecta indicated in that letter as subjeots for the oonsidei-ation of
the Joint High Commission, and that they were wiUioat any authority from their
Qoveminent to consider them. They therefore deolined to do so.
The firitiah Commissioners stated that, as the subject was onderstood not to
be within the soope of the instructions of the American Commissioners, they must
lefer to their Government for fnrther instructions upon it.
At the Conférence on the 3rd May the British Commissioners stated that they
were instmoted by their Government to express their regred that the American
Commisnoners were without authority to deal with the question oi the Fenian
nids, aad they inquired whether that was still the case.
The American Commissioners replied that they could see no reason to vary
the reply formeriy given to this proposai; that, in their view, the snbject was
not embraced in the scope of the correspondence between Sir Edward Thomton
and Mr. Fiah onder either of the ietters of the former ; and that they did not
leel jnstified in entering upon the considération of Any class of daims not
oootemplated at the time of the création of the présent Commission, and that the
obima now referred to did not commend themseWes to their favour.
The British High Commissioners said that under thèse circumstances they
woold not utge fortiier that the settlement of thèse daims should be indaded in
the présent Treaty, and that they had the less dif6cultly in doing so as a portion
of the daims were of a constmctive and inferential character.
Art. XVIII to XXV. At the Conférence on the 6th of March the British
CommisBionen stated that they were prepared to disouss the question of the
Fiahories, either in détail or generally, so as either to enter into an examination
of the respective rights of the two conntries under the Treaty bf 1818*), and the
geoeral lam of nations, or to approaoh at once the settlement of the question on
a «NBpreheoiive basis.
The American Commissioners said, that with a view ofavoidingthe disoussion
of Biatlem whioh subséquent negotiation might render it unnecessary to enter into,
Ihsgr thought it would be préférable to adopt thelatter course, and inquired what,
im. that case, would be the bans which the British Commissioners desired to propose.
The British Commissioners replied, that they considered that the Recipiooity
Tree^ of 6th June, 1834**), should be reetored in principle.
The American Commissioners deolined to assent to a renewal of the former
EsoipnMnty Treaty.
The British Commissioners then suggested that, if any considérable modifica-
tion were made in the Tarifif arrangements of that Treaty, the coa^ting trade of
the United btates and of Her Britannic MBJesty*s possessions in North America
ahoold be redprocally thrown open, and that the navigation of the River St.
Lawrence and of the Canadien Canals should be also thrown open to the oitisens
ef the United States on terme of equaiity with British subjects.
The American Commissioners declined this proposai, and objected to a nego-
tiation on the basis of the Reciprocity Treaty. They said that that Treaty had
proved nnsatisfactory to the people of the United States, in pursuance of its pro*
fisioDS. Its renewal was not in their interest, and would not be in accordance
with the sentiments of their people. They further said that they were not at
liberty to treat of the opening of the coasting trade of the United States to the
sofage^ of Her Msjesty residing in her possessions in North America. It was
that the questions relating to the navigation of the River St. LawrenoCf
*) Convention signée à Londres, le 20 oct 1818. Y. N. R. lY. 670 (tradoo-
tioDS française et allemande); N. R. Y. 5. 406 (texte anglais).
**) Le texte imprimé des Fari. Papera porte 1834; il &ut lire 1854. Y* le
Traité signé i Washington, le 6 juin 1864, N. B. G. XYL 1« P. 498.
â3 Étatê^Uni9j Grande-Brelagne.
and of ihe Ganadian Canab, and to other commercial questions affecting Canada
shonld be ireated by themseWes.
The subject of the Fisheries was forther discussed ai the Conférences on the
7th, 20th, ^2nd, and 25th of March. The American Gommissioners stated that if
the yalue of the iushore fisheries could be asoertained, the Uaited States might
prefer to porchase, for a sum of money, the right to enjoy, in perpetuity, the use
of thèse iushore fisheries in common with British fishermen, and mentioned
1,000,000 dollars as the sum they were prepared to offer. The British Gommis-
sioners replied that this offer was, they thought, wholly inadéquate, and that no
arrangement would be acceptable of which the admission into the United States,
free of duty, of fish the produce of the British fisheries did not form a part;
adding that any arrangement for the acquisition by purchase of the inshore fishe*
ries in perpetuity was open to grave objection.
The American Gommissioners inquired whether it would be necessary to refer
any arrangement for purchase to the Colonial or Provincial Parliaments.
The British Gommissioners explained that the fisheries within the limita of
maritime jurisdiction were the pruperty of the several British Colonies, and that
it would be necessary to refer any arrangement which mi^ht affect Colonial pro-
perty or rights to the Colonial or Provincial Parliaments; and that législation
would also be required on the part of the Impérial Parliament. During thèse
discussions the British Gommissioners contended that thèse inshore fisheries were
of great value, and that the most satisfactory arrangement for their use would be
a reciprocai tariff arrangement, and reciprocity in the coasting trade: and the
American Gommissioners replied that their value was over-estimated ; that the Uni-
ted States desired to secure their enjoyment, not for their commercial or intrinsic
▼aine, but for the purpose of removing a source of irritation, and that they could
hold ont no bope that the Gongress of the United States would give its consent
to snch a tariff arrangement as was proposed, or to any extended plan of recipro-
cai free admission of the products oï the two countries; but that, inasmnch as
one branch of Gongress had recently, more than once, expressed itself in fovoor
of the abolition of duties on coal and sait , they would propose that coal , sait,
and fish be reciprocally admitted free; and that, inàsmuch as Gongress had remo-
▼ed the dnty from a portion of the lumber heretofore subject to duty, and as the
tendenoy of législation in the United States was towards the réduction of taxation
and of duties in proportion to the réduction of the public debt and ezpenses, they
wonld further propose that lumber be admitted free from duty from and after the
Ist of July, 1874, subject to the approval of Gongress, which was necessary on
ail questions affecting import duties.
The British Gommissioners, at the Conférence on the I7th of April, stated
that they had referred this offer to their Government, and were instructed to in*
form the American Gommissioners that it was regarded as inadéquate, and that
Her Msjesty's Government considered that free lumber should be granted at onoe*
and that the proposed tariff concessions should be supplemented by a money
payment.
The American Gommissioners then stated that they withdrew the proposai
which they had previously made of the reciprocai free admission of coal, sait, and
fish, and of lumber after July 1, 1874; that that proposai had been made entirsly
in the interest of a peaceful settlement, and for the purpose of removing a sonroe
of irritation and of anxiety; that its value had been beyond the commercial or
intrinsic value of the rights to bave been acquired in retum ; and that they ooold
not consent to an arrangement on the basis now proposed by the British Coai> <
missioners; and they renewed their proposai to pay a money équivalent for the
use of the inshore fisheries. They further proposed that, in case the twoGoveni- j.
ments should not be able to sgree upon the sum to be paid as such an eqoiva- |;
lent, the matter should ba referred to an impartial Commission for determinatioil. \t
The British Gommissioners replied that this proposai was one on which ihef i
had no instructions, and that it wonld not be possible for them to ooipe to waj '
Conférences de Washmgtan. Si3
it ezoept one for a tenn of yean and involving the conoessionof free
ib-oil by the American Commissioners ; but that if firee fish and fisb-oil
ided, ihey woold inqoire qt their Government whetherthey were prepa«
nt to a référence to arbitration as to money payment.
merican CommiBsioners replied that they were willing, subject to the
/ongress, to concède free nsh and fish-oil as an équivalent for the use of
» fiâieries, and to make the arrangement for a term of years ; that they
linion that free fish and fish-oil woald be more than an équivalent for
ries, bat that they were also willing to agrée to a référence to deter«
question and the amoant of any money payment that might be foond
KO complète an équivalent, it being nnderstood that législation woold be
fore any payment coold be made.
a^ct was fnrther discussed in the Conférences of April 18 and 19, and
. Commissioners having referred the last proposai to their Gk)vemment
ed instructions to accept it, the Treaty Articles XYIII to XXY were
ai the Conférence on the 22nd April.
KXVI io XXXIII. At the Conférence on the 6thof Maroh the British
ners proposed that the Reciprocity Treaty of June 6, 1854, should be
I principle, and that, if any considérable modifications in the Tariff
Qts in force under it were made, the coastinff trade of the United Sta-
Her Britannic Mijesty's Possessions in North America should be reci-
irown open, and that the navigation of the River St. Lawrence and of
ieo Canals should be thrown open to the oitizens of the United States
>f eqoality with British subjects.
American Commissioners declined this proposai, and in the subséquent
la the question of the Fisheries was treated by itself.
s Conférence on the 17th March the Joint High Commission considered
i of the American improvement of the navigation of the St. Clair Flats.
0 Conférence on the 18th March the questions of the navigation of the
Lawrence and the Canals and the other subjects connected therewith
a up.
km^can Commissioners proposed to take into considération the question
of goods in bond through Canada and the United States, which was
»
Sritish Commissioners proposed to take into considération the question
1 the coasting trade of the lakes reciprocally to each party, which was
le proposai of the British Commissioners it was agreed to take the
f transhipment into considération.
British Commissioners proposed to take into considération the redprooal
m of vessels, as between the Dominion of Canada and Ûie United States,
s declined.
16 Conférence on the 28rd March the transhipment question was discussed
oned for further information on the motion of the American Commissioners*
transit question was discussed, and it was agreed that any settlement
it be made should include a reciprocal arrangement in that respect for
1 ibr which the Fishery Articles should be in force.
question of the navigation of the River St. Lawrence and the Canals was
British Commissioners stated that they regarded the concession of the
a of Lake Michigan as an équivalent for the concession of the navigation
ver-8t Lavnrence.
o the Canals they stated that the concession of the privilège to navigate
kheir présent condition, on terms of equality with British subjects, was a
Miter concession than the corresponding use of the Canals offered by the
^tes.
iorther said that the enlargement of the Canals would inYolyo the ex«
BêciM Qin. 2« 8. I. G
34 Etats-rllniSi Grandes-Bretagne.
penditore of a large amoant of money, and they asked what équivalent the Ame-
rican CommiBsionen proposed to give for the sarrender of the right to control the
toUfl for the use of the Canals, either in their présent state or afler enlargement.
The Amencan Commissioners replied that, unless the Welland Canal shonld
be enlarged so as to accommodate the présent course of trade, they shonld not
be disposed to make any concessions; that in their opinion the citizens of the
United States oonld now justly claim to navigate the River St. Lawrence in iti
nataral state, ascending and descending, from the 45th parallel of north latitude,
¥7here it ceases to form the boundary between the two countries, from, to, ana
into the sea; and they couid not concède that the navigation of Lake Michigan
should be given or taken as an équivalent fur that right; and they thought that
the concession of the navigation of Lake Michigan and of the Canals offered by
them was more than an équivalent for the concessions as to the Canadian Canals
which were asked. They pruposed, in connection with a reciprocal arrangement
as to transit and transhipment, that Canada should agrée to enlarge the Welland
and St. Lawrence Canals, to make no discriminating tolls, and to limit the tolla
to rates sufficient to maintain the Canals, pay a reasonable interest on the cost of
construction and enlargement, and raise a sinking fund for the repaying, within
a reasonable time, the cost of enl£u*gement ; and that the navigation ot the River
St. Lawrence, the Canadian Canals, the Canals offered by the United States, and
Lake Michigan, should be enjoyed reciprocally by citizens of the United States
and by British subjects. This proposai was declined by the British Commissionera,
who repeated that they did not regard the équivalent offered by the United Sta-
tes as at ail commensurate with the concessions asked frora Great Britain.
At the Conférence on the 27th of March the proposed enlargement of the
Canadian Canals was further discussed. It was stated on the part of the Britiab
Commissioners that the Canadian Government were now considering the expe-
diency of enlarging the capacity of the Canals on the River St. Lawrence, and
had abready provided for the enlargement of the Welland Canal, which wonld be
ondertaken withont delay.
The subject of the expert duty in New Brunswick on American lumber floa-
ted down the River St. John was proposed for considération by the Americân
Commissioners.
At the Conférence on the 22nd of April the British Commissioners proposed
that the navigation of Lake Michigan should be given in excbange for the nmTi-
gation of the River St. Lawrence; and that Her Majesty's Government aboald
agrée to nrge npon the Dominion of Canada to give to the citizens of the United
States the use of the Canadian Canals on terms of equality with British sabjectB;
and that the Government of the United States shonld agrée to urge upon Uie
several States to give to British subjects the use of the several State Canals on
terme ef equality with citizens of the United States. They also proposed, as part .
of the arrangement, a reciprocal agreement as to transit and transhipment , and
that the Government of Great Britain should urge upon New Brunswiok not to
impose export duties on the lumber floated down the River St. John for sbipment
to the United States. ^
The American Commissioners repeated their views as to the navigation of tha j
Biver St. Lawrence in its natural state.
The British Commissioners replied that they could not admit the olaims of ^
American citizens to navigate the River St. Lawrence as of right ; bat that the ^ J
British Government had no désire to exclude them from it. They however poîa* ' ^
ind out that there were certain rivers running through Alaska which shoald on ^
like grounds be dedared free and open to British subjects, in oase the BiYer 8(,' 7
Lawrence should be dedared free. J"
The American Commissioners replied that they were preprared to oonnder .«
that question. They also assented to the arrangement as to the Canals wlûch wai j
proposed by the British Commissioners, limiting it, as regarded American Canali^ ?«-
to the Canals connected with the navigation of the lakes or rivers trayersed l^ "^
\
Omfitenees de Washmgttm. Zt
m to the boandary Une between the British and Âmerioan poMenioiur*
16 agreed to give the right of navigating Lake Michigan n)r a teim
hey deeired, and it was agreed, that the transhipment arrangement
kade dépendent npon the non-existeDce of discriminating tollB or rega-
lie Canadien Canals, and also npon the abolition of the New Bmnswick
on American lamber intended for the United States. It was fldso
the right of carrying shoold be made dépendent npon the non-impo-
port dutiee on either side on the goods of the other party passing in transit.
iciusion of thèse subjects was forther continaed at the Conférences of
>th, and a6th of April, and the Treaty Articles XXYI to TCTCX^n were
t the Conférence on the 8rd of May.
ooorse of thèse discussions the British Commissioners • called attention
âon of the snrvey of the boondary Une along the forty-ninth parallel,
ramained onezecuted from the Lake of the Woods to the Rocliy Monn-
3 which référence had been made in the President's Message,
oerican Commissioners stated that the snrvey was a matter for admi-
ttion, and did not reqnire to be dealt with by a Treaty provision. The
98* Government woald be prepared to agrée with the British Govem-
e appointment of a Bonndary Snrvey Commission, in the same manner
1 donc in regard to the remainder of the bonndary along the forty-
el, as soon as the législative appropriations and other neceesary arran-
ild be made.
XXIV to XLII. At the Conférence on the 15th of Maroh the Bri-
Mioners stated that it was proposed that day to take np the North-
Boondary question; that the difierence was one of long standing,
more than once been the snbject of negotiations between ^e two Qo-
ind that the negotiators had, in Jannary, 1869, agreed npon a T^ty.
mposed that an arbitration of this question shoiSd be made npon tiie
provisions of that Treaty.
oerican Commissioners replied that, thongh no formai vote was actnally
it, is was well understood that that Treaty had not been favonrably
f the Senate. They decUned the proposai of the British Commissioners,
ed their wish that an effort should be made to setUe the qaestion in
igh Commission.
itish Commissioners assented to this, and presented the reasons which
m to regard the Bosario Straits as the channel contemplated by the
one 15, 1846*).
oerican Commissioners replied, and presented the reasons which inda-
9 regard the Haro Channel as the channel contemplated by that Treaty.
troduced, in support of their views, some original correspondence of
with hifl Government, which had not been alladed to in previoos dis-
the question.
itish Commissioners repUed that they saw in that correspondence no
idnce them to change the opinion which they had previously expressed.
isked whether the American Commissioners had any further proposai
oerican Commissioners repUed that, in view of the position taken by
Commissioners, it appeared that the Treaty of Jnne 15, 1846, might
nade under a mutual misunderstanding, and would not hâve been made
uty understood at that time the construction which the other Party
he language whose interprétation is in dispute ; they therefore proposed
the whole of that part of the Treaty, and rearrange the bonndary Une
n dispute before that Treaty was eonduded.
itish Commissioners replied that the proposai to abrogate a Treaty
a serious character, and that they had no instractions which would
L B. O. IX. 27. (Traduction française.)
C2
S6 ÉtaU^VfèiSy Grande-Bretagne.
eoable them to entertain it ; and ai the Conférence on the 20tb of March tbe
Britbh Commissionen declined the proposai.
At the Conférence on the 19th of April the British Commissioners proposed
io the American Commissioners to adopt the Middle Channel (generally Imown as
the Doufflas Channel) as the channel through which the boundary line shoald be
mn, with the onderstanding that ail the channels through the Archipelago shoald
be free and common to both Parties.
The American Commissioners declined to entertain that proposai. They pro-
posed that the Joint High Commission shoald recognize the Haro Channel as the
channel intended by the Treaty of Jane 15, 1846, with a matoal agreement that
no fortifications shoald be erected by either Party to obstract or command it,
and with proper prévisions as to any ezisting proprietary rights of British sabjects
in the Island of San Juan.
The British Commissioners declined this proposai, and statedthat, being oon-
vinced of the justice of their view of the Treaty» they oould not abandon it ezcept
after a fair décision by an impartial Arbitrator. They therefore renewed their
proposai for a référence to arbitration, and hoped that it would be seriously oon-
sidered.
The American Commissioners replied that they haid hoped that their last pro-
posai would be accepted. As it had been dedioed, they would, should the other
questions between the two Oqvemments be satisfactorily adjusted, agrée to a ré-
férence to arbitration to détermine whether the line should run through the Haro
Channel or through the Bosario Straits, upon the condition that either Government
should hâve the right to indude in the évidence to be considered by the Arbi-
trator such documents, officiai correspondence, and other officiai or public state-
ments bearing on the subjeot of the référence as they may consider necessary to
the support of their respective cases. This condition was agreed to.
The British Commissioners proposed that the Arbitrator should bave the right
to draw the boundary through an intermediate channel. The American Commis-
sianers declined this proposid, stating that they desired a décision, not a oom-
promise.
The British Commissioners proposed that it should be declared to bethepro*
per Construction of the Treaty of 1846 that ail the channels were to be open to
navigation by both Parties. The American Commissioners stated that they did
not 80 oonstrue l^e Treaty of 1846, and therefore could not assent to such a
déclaration.
The discussion of this subject was continued during this Conférence, and in
the Conférence of the 22nd of April the Treaty Articles XXXIV to XLII were
agreed to.
The Joint High Commissioners approved this Statement, and directed it to
be entered in the Protocol.
Hic Conférence was adjoumed to the 6th of May.
Teniêrden,
J, C. Bancroft Davis.
*
XXXVIIth Protocol of Conférence hettoeen the High Commissioners on the part
of Oreat Britain and the High Commissioners on the part of the United Stit-
tes of America.
Washington, May 6, 1871.
The Hiffh Commissioners having met, the Protocol of Uie Conférence held on
the 4th of May was read and confinned.
Lord de Grey said that, as the Joint High Commissioners would not meet
again after to-day, ezcept for the purpose of signing the Treaty, he desired, on
behaif of himself and his coUeagues, to express their high appréciation of the
manner in which Mr. Fish and his American coUeagues had, on their side, oon-
Ckmfirences de Washmgtan. 37
ted tbe negfotîations. It had been xnost gmUfymg iotheBrîtÎBh Commissionen
16 aawoîated with ooIleigaeB who were animated wiUi tiie same sinœre désire
henaelTee to faring aboat a settlement, eqoally h^nonrable and jost io both
itries, of ihe TarioiiB questions of whioh it had been their daty to treat, and
British Commissioners wonld always retain a gratefbl recollection of the fur
frîendly spirit which the American Commissioners had displayed.
Mr. Fish, în behalf of the American Commissioners, said that they were gra-
llj ■enaibto of the firiendlv words ezpressed by Lord de Grey, and of the lond
il whioh had prompted ihem. From the date of the first Conférence the Ame-
B Commissioners had been impressed with the eamestnees of désire manifested
iha British Commissioners to reaoh a settlement worthy of the two Powers who
oommitted to this Joint High Commission the treatment of varions questions
leeuliar interest, oomplezity, and delicacy. His colleagnes and he conld never
e to appreciate the gênerons spirit and the open and iriendly manner in whioh
British Commissioners had met and cUscnssed the several questions that had
to the conclusion of a Treaty which it was hoped would receive the approval
he people of both countries, and would prove the foundation of a cordial and
idly understanding between them for ail time to corne.
w. Fish furtber said that he was sure that every member of the Joint High
misnon would désire to record his appréciation of the ability, the zeal, and
moearing labour which the Joint Protocolists had ezhibited in the discharge
hûr arduous and responsible duties, and that he knew that he only gave
MMion to the feelings of the Commissioners in saying that Lord Tent^en
Mr. Bancroft Davis were entitled to, and were reqnested to acoept, the thanks
be Joint High Commission for Uieir valuable services, and the great assistance
eh they had rendered with unvarying obligingness to the Commission.
Lovd de €hrey replied, on behalf of the British Commissioners , that he and
eolleagiies most cordially ooncurred in the proposai made by Mr. Fish that
thanka of the Joint High Commission should be tendered to lâr, Bancroft
ia and Lord Tenterden for their valuable services as Joint Protocolists. The
wàk Commissioners were also quite as sensible as their American colleagnes of
great advantage which the Commission had derived from the assistance which
le gentlemen nad given them in the conduct of the important negotiations in
oë they had been engaged.
Mondfty, the 8th of llay, was appointed for the signatore of the Treaty.
TêtUêrden.
J. C, Bancroft Daviê,
11.
^ATS-UNIS D'AMERIQUE. GRANDE-BRETAGNE.
Qtence finale rendue, le 25 septembre .1873, par la Com-
sgîon mixte établie en vertu du Traite de Washington du
mai 1871*) pour juger les réclamations des sujets respectifs.
Pcarl. Paper [i047] i&T*. *
]eé of ihé MÙBêd Comtniêêion on BriHsh and Ameriean Claims^ under thê
Tréoty of May 8, 1871.
Newport, Bhode Island, September 25, 1873.
Tlie Underaigned Commissioners, appointed nnder the Xnth Article of
*) y. V. B. Q. ZX. 696.
98 Etats^Unis^ Grande-Bretagne.
the Treaiy signed at Washington on the 8th day of May, 1871, betiv
the United States of America and Her Britannic Majesty, do now m
their Final Award of and conccming the matters referred to them by £
Treaty, as follows, that is to say: —
We award that the Government of the United States of Amei
shall pay to the Govemment of Her Britannic Majesty, within tw(
months from the date hereof, the snm of 1,929,819 dollars in gold, s
joct to the déduction provided for by Article XVI of the Treaty aforesi
for and in full satisfaction of the several claims on the part of cor
rations, companies, or private individuals, subjects of Her Britannic ]
jesty, npon the Govemment of the United States, arising ont of acts 0(
mitted against the persons or property of subjects of Her Britannic 1
jesty, during the period between the 13th day of April, 1861, and
9th day of April, 1865, inclusive: said sum being the aggregate of
several separate awards npon such claims, made in writing, in duplio
and signed by us or such of us as assented to said separate awards.
And ail other such claims on the part of subjects of Her Britai
Majesty against the United States, which hâve been presented and pn
cuted for our award, hâve been and are hereby disallowed or dismifi
in manner and form as will appear by the several separate awards
writing conceming the same, signed as aforesaid.
Certain other clcdms on the part of subjects of Her Britannic Maj(
against the United States were also presented, but were afterwards, )
before any award *was made thereon, withdr^wn by the Agent of Herl
tannic Majesty, as will appear by the record of the proceedings of
Commission kept in duplicatCt and which will be delivered to each Govc
ment herewith.
And we award that ail claims on the part of corporations, compai
or private individuals, citizens of the United States, npon the Govemna
of Her Britannic Majesty, arising out of acts committed against the ]
sons or property of citizens of the United States, between the 13th
of April, inclusive, not being claims growing out of the acts of ves
referred to in the Ist Article of said Treaty, hâve been and are her
disallowed: separate awards upon each of said claims having been m
in writing, in duplicate, and signed by us or such of us as assented
such separate awards.
And we refer to the several separate awards made and signed
aforesaid, as a part of this our Final Award, it being our intent that
proceedings of this Commission shall hâve the force and effect named ;
provided in the XVIIth Article of said Treaty.
L. Carii,
EuesèU Oumey,
Jas. S. Fraeer^
Commissioners.
EhOi-'Unisj Russie. 39
12.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, RUSSIE.
raitë pour la cession de T Amérique russe aux Etats-Unis ;
signé à Washington, le 30 mars 1867*).
TréatUê and ConvenHofu. Rev. Ed. iQ7B. p. 74L
Texte anglais.
nie United States of America and His Majesty tho Emperor of ail
8 Bosnas, beîng désirons of strengtbening, if possible, the good nnder-
mâing which exîsts between tbem, bave, for tbat purpose, appointed as
BÎr Plenipotentiaries, tbe Président of tbe United States, William H. Se-
ird, Secretary of SÛte ; and His Majesty tbe Emperor of ail the Bussias,
B Privy Counsellor Edward de Stoeckl, bis Envoy Extraordinary and Mi-
ller Flenipotentiary to the United States;
And the said Plenîpotentiaries, having exchanged their foll powers,
nch were fonnd to be in dne form, bave agreed npon an signed tbe
lowing articles:
Art. I. His Majesty the Emperor of ail the Bnssias agrées to cède
tbe United States, by this convention, immediately npon the exchange
the ratifications thereo^ ail the territory and dominion now possessed
' Ins said Majesty on the continent of America and in tbe adjacent
BBds, the same being contained within tbe geographical limits berein set
rih, to wit: The eastem limit is the Une of démarcation between the
mian and the British possessions in Nortb America, as established by
B ooiiTention between Bussia and Great Britain, of February 28 — 16,
i25**), and described in Articles m and IV of said convention, in the
knring terms:
»GommencîAg from the sonthemmost point of the island called Prince
Wales Island, wbich point lies in the parallel of 54 defrrees 40 minutes
rth latitnde, and betweon tbe 131st and 183d degree of west longitude,
leridian of Oreenwicb), the said line sball ascend to tho north along the
annel called Portland Channel, as far as tbe point of tbe continent where
strikes tbe 66th degree of north latitude ; from this last-mentioned point,
9 line of démarcation sball follow tbe summit of tbe mountains situated
rallel to the coast, as far as tbe point of intersection of the 141st de-
Be of west longitude, (of tbe same merîdîan); and finally, from the said
înt of intersection, tbe said meridian line of the 14l8t degree, in its
olongatîon as far as the Frozen Océan.
>IV. With référence to the line of démarcation laid down in tho
Boeding article, it is understood —
»l8t. Tbat the island called Prince of Wales Island sball belong
loUy to Bussia, € (now, by this cession to the United States.)
^ En anglais et en français. Les ratifications ont été échangées tt Washing-
^ le 20 join 1867.
«^ N. S. VL 684 (texte anglais); N. S. IL 426 (texte français).
40 . Eialt-Ums, Rnttie.
>2d« TibsA whenerer tbe stunmit of ihe motmtaiiiB which extend in a
direction parallel to the coast from the 56th degree of north latitude to
the point of intersection of the 141st degree of west longitude shall prove
to be at the distance of more than ten marine leagues from the océan,
the limit between the British possessions and the line of coast which is to
belong to Rossîa as above mentioned, (that it to say, the limit to the
possessions ceded by this convention), shall be formed by a line parallel
to the winding of the coast, and which shall never exceed the distance of
ten marine leagues therefrom.«
The western limit within which the territories and dominion conveyed
are contained passes through a point in Behring's Straits on the parallel
of sixty-five degrees thirty minutes north latitude, at its intersection by
the meridian which passes midway between the islands of Krusenstem or
Ignalook, and the island of Ratmanoff, or Noonarbook, and proceeds due
north without limitation, into the same Frozen Océan. The same western
limit, beginning at the same initial point, proceeds thence in a course
nearly southwest, through Behring's Straits and Behring's Sea, so as to
pass midway between the northwest point of the island of St. Lawrence
and the southeast point of Cape Choukotski, to the meridian of one hun-
dred and seventy-two west longitude; thence, from the intersection ofthat
meridian, in a south-westerly direction, so as to pass midway between the
island of Âttou and the Copper Island of the Eormandorski couplet or
group in the North Pacific Océan, to the meridian of one hundred and
nine^-three degrees west longitude, so as to include in the territo'ry con-
veyed the whole of the Aleutian Islands east of that meridian.
Art, II. In the cession of territory and dominion made by the pre-
oeding article are included the right of property in ail public lots and
squares, vacant lands, and ail public buildings, fortifications, barracks and
other édifices which are not private individual property. It is, however,
nnderstood and agreed, that the churches which hâve been builtin the ce-
ded territory by the Russian Government, shall remain the property of
Buch members of the Greek Oriental Church résident in the territory as
may choose to worship therein. Any Government archives, papers, and
documents relative to the territory and dominion aforesaid, which may now
be existing there, will be leffc in the possession of the agent of the Uni-
ted States ; but an authenticated copy of such of them as may be required,
will be, at ail times, given by the United States to the Russian Govern-
ment, or to such Russian officers or subjects as they may apply for.
Art. III. The inhabitants of the ceded territory, according to their
choice, reserving their natural allegiance may retum to Russia within three
years, but if they should prefer to remain in the ceded territory, they,
with the exception of uncivilized native tribes, shall be admitted to the
enjoyment of ail the rights, advantages, and immunities of dtizens of the
United States, and shall be maôntained and protected in the free enjoyment
of their liberty, property, and religion. The uncivilized tribes will be sub-
ject to such laws and régulations as the United States may from time to
time adopt in regard to aboriginal tribes of that country»
41
ÂH. IV. ffis Majesty the Emperor of ail the Russias shall appoint,
wiih oonvenient despatchi an agent or agents for the purpose of formally
delÎTerîng to a similar agent or agents, appointed on behalf of the United
States, the territorj, dominion, propertj, dependencies , and appartenances
wfaicfa are ceded as above, and for doing any other act which may be
neoessary in regard thereto. Bnt the cession, with the right of immédiate
possession, is nevertheless to be deemed complète and absolute on the ex-
diange of ratifications, without waiting for snch formai delivery.
Art. V. Immediately after the exchange of the ratifications of this
convention, any fortifications or military ports which may be in the ceded
territory shall be deliyered to the agent of the United States, and any
Bnssian troops which may be in the territory shall be withdrawn as soon
83 may be reasonably and conyeniently practicable.
Art. VI. In considération of the cession aforesaid, the United States
agrée to pay at the Treasnry in Washington, within ten months after the
exdiange of the ratifications of this convention, to the diplomatie repre-
sentatiye or other agent of His Majesty the Emperor of ail the Bussias,
dnly anthorized to reçoive the same, seven million two hundred thousand
doUars in gold. The cession of territory and dominion herein made is
hereby declared to be free and nnincumbered by any réservations, privi«
leges, franchises, grants or possessions, by any associated companies, whe-
tber oorporate 6r incorporate, Rnssian or any other, or by any parties,
except merely private individual property- holders; and the cession hereby
made conv^ys ail the rights, franchises, and privilèges now belonging to
Bossia in the said territory or dominion, and appurtenances thereto.
Art. VU. When this convention shall hâve been duly ratified by the
Président of the United States, by and with the advîce and consent of the
Senate, on the one part, and on the other, by His Majesty the Emperor
of ail the Bnssias, the ratifications shall be exchanged at Washington
irithin three months from the date hereof, or sooner if possible.
In &ith whereof the respective Plenipotentiaries hâve signed this con-
rention, and thereto affixed the seals of their arms.
Done at Washington the thirtieth day of March, in the year of onr
Lord one thonsand eight hnndred and sixty-seven.
WQUam H, Seward.
Edouard de StoeeU.
42 EtalS'Unis^ Russie.
13.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. RUSSIE.
Article additionnel au Traité de commerce du 18(6) décembre
1832*), concernant les marques de commerce; signe à Wa-
shington, le 27 janvier 1868**).
TrêaHei and Conventions. Rev, Ed, i873, p. 744. — Annuaire diplomatique de
l'Empire de Eussie. iS69. p. 2/4.
Texte anglais.
The United States of America and his Majesty the Emperor of ail
the Bussias. deeming it advisable that there should be an additional ar-
tiole to the treaty of commerce between them of the 6/18 December, 1832,
hâve for this porpose named as their Plenipotentiaries, the Président of
the United States, William H. Seward, Secretary of State, and His Ma-
jesty the Emperor qf ail the Eussias, the Privy Conncillor, Edward de
Stoeckl, accredited as his Envoy Extraordinary and Minister Plenipoten-
tiary to the United States;
And the said Plenipotentiaries, after an examination of their respec-
tive fnll powers, ^which were fonnd to be in good and due form, baye
agreed to and signed the foUowing:
Additional Article. The high contracting parties desiring to secnre
complète and efHcient protection to the mannfactnring indnstry of their respec-
tive citizens and snbjects, agrée that any counterfeiting in one of the two
oonntries of the trade-marks affixed in the other on morchandize, to show
its origine and qnality, shall be strictly prohibited and rcpressed, and shall
give gronnd for an action of damages in favor of the injured party, to be
prosecuted in the courts of the country in which the counterfeit shall be
proven.
The trade-marks in which the citizens or snbjects of one of the two
oountries may wish to secure the right of property in the other, must be
lodged exclusively, to wit, the marks of citizens of the United States in
the Department of Manufactures and Inland Commerce at St. Petersburg,
and the marks of Russian subjects at the Patent-Office in Washington.
This additional article shall be terminablo by either party, pursuant
to the twelfth article of the treaty to which it is an addition. It shall
be ratifîed by the Président, by and with the advice and consent of the
Senate of the United States, and by His Majesty the Emperor of ail the
Bussians, and the respective ratifications of the same shall be exchanged
at St. Petersburg within nine months from the date thereof, or sooner if
possible.
In fcdth whereof the respective Plenipotentiaries hâve signed the pré-
sent additional article induplicate, and affîxed thereto the seal of their arma.
*) y. N. R. X. 604 (texte anglais et français.)
^ En anglais et en français.
Marques de cùmmeree. 43
Done at Washington the twenty-Béventh day of January, in the year
of Grâce one thousand eignt hundred and sixty-eight.
William H. Seward,
Edouard De Stoeckh
M.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, RUSSIE.
Dëclaratîon relative à la protection réciproque des marques
de commerce ; signée à 8t. Fétersbourg, le 28(16) mars 1874*).
Imprimé officiel américain.
Testa anglais.
The Ck>yemment of the United States of America and the QoYern-
ment of His M^esty the Emperor of ail the Bnssias, having recognisied
the necessitf of defining and rendering more efficacions the stipnktions
oontained in the additional article of the 15th/27th January, 1868**), to
the Treaty of Oommeroe and Navigation, condaded between the United
States of America and Bnssia, on the 6th/18th December 1882***), the
iindermgned, dnly authorized to that effect, hâve agreed upon the foUowing
anangements: n.
Art, L With regard to marks of goods or of their packages, and
aiso with regard to marks of mannfactare and trade, the citizens of the
United States of America shall enjoy in Bnssia, and Bnssian snbjects shall
enjoj in the United States, the same protection as native citizens.
Art IL The preceding article, which shall come immediately into
opération, shall be considered as forming an intégral part of the Treaty
of the 6th^l8th December, 1882, and shall hâve the same force anddnra-
tion as the said Treaty.
In Êiith whereof the undersigned hâve drawn up and signed the pré-
sent Dedaration, and affixed thereto their seals.
Done in dnplicate in the English and Bnssian langoages at St. Peters-
berg this 16th/28th day of March, 1874.
MarêhàU JeuM,
Oortchacow.
*) En anglais et en rosse. Traduction française v. Annuaire diphmatiçuê
fEmpire de Russie, 1874, p. 241.
♦♦) V. d-dessos No. 18-
*^ y. la note an bas dn No. 18.
44 Autriche, Étatê-Unit.
15.
AUTRICHE-HONGRIE. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.
Convention consulaire signëe à Washington, le 11 jaillet
1870»).
TrêatieB and Conventions, Êêv, Ed. i873, p. 39. — Oesterr, Reichsgeêeizblati.
i87i. No. ne.
Texte anglais.
The Président of the United States of America, and His Majesty the
Emperor of Austriat, King of Bohemia etc. and Apostolic Eong of Hungary
animated by the désire to define in a comprehensive and précise manner
the reciprocal rights, privilèges and immunities of the Consuls - General,
Consuls, Vice-Consuls and Consular Agents (their Chancellors and Secre-
taries) of the United States of America and of the Austro-Hungarian Mon-
archy, and to détermine their duties and their respective sphère of action,
hâve agreed upon the conclusion of a Consular Convention and for that
pnrpose hâve appointed their respective Plenipotentiaries namely:
The Président of the United States of America:
* Hamilton Fish, Secretary of State of the United States;
And His Majesty the Emperor of Austria, Apostolic Eing of Hungary:
Charles Baron von Lederer, Enight of the Impérial and Royal Order
of Leopold, and His Majesty's Envoy Extraordinary and Minister Pleni-
potentiary in the United States of America,
who after communicating to each other their full powers, found in
good and due form, hâve agreed upon the following Articles:
Art. L Each of the High Contracting Parties shall be at liberty to
establish Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls or Consular Agents at the
' ports and places of trade of the other party, exoept those w]^re it may
not be convenient to recognize such officers, but this exception shaU not
apply to one of the* High Contracting Parties, without also applying to
every other Power.
Consuls-General, Consuls, and other Consular Offîcers appointed and
taldng office according to the provisions of this Article in one or the other
of the two countries shall be free to exercise the right accorded them by
the prosent Convention throughout the whole of the district for which they
may be respectively appointed.
The said functionaries shall be admitted and recognized respectively
upon presenting their credentials in accordance with the rules and forma-
lities established in their respective countries.
The exequatur required for the free exercise of their officiai duties
shall be delivered to them free of charge and upon exhibiting such exe-
*) En anglais et en allemand. Les ratifioations ont été échangées à Washinff-
ion, le 27 juin 1871.
CaiwenHoH consulaire. 45
r tbey shàll be admitted at once and wîthout interférence by the
rities, fédéral or state, judicial or executive, of the ports, cities and
of their résidence and district, to the enjoyment of the prérogatives
ocally granted.
dri. n. The Consuls -Oeneral, Consuls, Vice-Consuls and Consular
», their Chanceliers, and other Consular Offîcers, if they are citizens
9 State which appoints them, shall be exempt from military billetings,
service in the mUitary or the national guard and other duties of the
nature and from ail direct and personal taxation, whether fédéral,
or municipal, provided they be not ownérs of real estate and neither
on trade nor any industrial business.
[f however, tbey are not citizens of the State which appoints them
they are citizens of the State in wich they réside, or if they own
rty, or engage in any business there that is taxed under any laws
3 oountry, then they shall be subject to the same taxes, charges and
ssments as other privatê individuals.
Fhey shall moreover enjoy personal immunities except for acts regar-
\s crimes by the laws of the country in which they réside.
U they are engaged in commerce, personal détention can be resorted
their case, only for commercial liabilities and then in accordance
with gênerai laws, applicable to ail persons alike.
Art. IIL Consols-Oeneral, Consuls, and their ChanceUors, Yice-Con-
gmd Consular Offîoers, if citizens of the country which appoints them,
not be summoned to appear as witnesses before a Court of Justice,
t when, pursuant to law, the testimony of a Consul may be necessary
lie défense of a person charged with crime.
In other cases the local Court, when it deems the testimony of a
il necessary, shall either go to bis dwelling to bave the testimony
i oraUy, or shall send there a compétent of&cer to reduce ittowriting,
lall ask of him a written déclaration.
Art. IV. Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and Consular Agents
be at liberty to place over the chief outrance of their respective
By the arms of their nation with the inscription; »Consulate-General«,
8iilate€, »Vice-Consulate< or »Consular-Agency<, as may be.
They shall also be at liberty to hpist the flag of their country on
/onsular édifice, except when they réside in a city where the Légation
mr Govemement may be established.
They shall also be at liberty to hoist their flag on board the vessel
)yed by them in port for the discharge of their duty.
Art. V. The Consular Archives shall be at ail times inviolable, and
r no pretence whatever, shall the local authorities be allowed to exa-
or seize the papers forming part of them.
Art. VI. In the event of incapacity, absence or death of Consuls-
nJt Consuls, Vice-Consuls, their Consular Pupils, Chanceliers or Secre-
ly whose officiai character may bave been previôusly made known to
'espective authorities in the United States or in the Austro-Hungarian
ire, shall be admitted at once to the temporary exercise of the Con-
46 Autrichey ÉlaU^Vms.
solar fonctions, and they shall, for the duration of it, enjoy ail the immn-
nities, rights and privilèges conferred upon them bj this Convention.
Art, VIL Consuls-General and Consuls shall bave the power to appoint
Yice-Consnls and Consular Agents, in the cities, ports and towns within
their Consular districts, subject however to the approbation of the Govern-
ment of the country where they réside.
Thèse Vice-Consuls and Consular Agents may be selected indiscrinii*
nately from among citizens of the two countries or from foreigners and
they shall be fumished with a Commission issued by the appointing Con«
sul, under whose orders they are to be placed.
They shall enjoy the privilèges and liberties stipulated in this Con-
vention.
To Vice-Consuls and to Consular Agents who are not citizens of the
State which appoints them, the privilèges and immunities specified in Ar-
ticle II shall not extend.
Art, VIII, Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls or Consular Agents
of the two countries may, in the exercise of their duties, apply to the authori-
ties within their district, whether fédéral or local, judicial or executive, in the
event of any infraction of the treaties and conventions between the two coun-
tries ; also for the purpose of protecting the rights of their countrymen.
Should the said authorities fail to take due notice of their application,
they shall be at liberty, in the absence of any diplomatie représentative
of their country, to apply to the Gouvernment of the country where they
réside.
Art. IX. Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls or Consular Agents
of the two countries, aho their Chanceliers, shall hâve the right to take
at their ofGice, at the résidence of the parties, or an board ship, the dépo-
sitions of the Captains and orews of vessels of their own nation, of passen-
gers on board of tnem, of merchants, or any other citizens of their own country.
They shall hâve the power also to receive and verify, conformably to
the laws and régulations of their country:
Ist. Wills and bequests of their countrymen and ail such acts and
contracts between their countrymen, as areintented to be drawn up in an
authentic form and verified.
2nd. Any and ail acts of agreement entered upon between citizens of
their own country and inhabitants of the country where they réside.
AU snch acts of agreement and other instruments, and also copies
thereof, when duly authenticated by such Consul- General, Consul, Vicô-Con-
sol, or Consular Agent under his of&cial seals, shall be received in Courts
of Justice Eks légal documents or as authenticated copies, as the case may
be, and shall hâve the same force and efifect as if drawn up by compétent
public offîcers of one or the other of the two countries.
Consuls-General, Consuls, Vice -Consuls or Consular Agents of the
respective countries shall hâve the power to translate and legalize ail do-
cuments issued by the authorities or functionaries of their own country,
and such papers shaU hâve the same force and effect in the country where
the aforesaid officers réside, as if drawn np by sworn interpreters.
CM^en/ioA comulmre. 47
An. X Consols-Oeneral, Consuls, Vioe-Consuls or Consular Agents
U be ai libertj to go on board the vessels of their nation admitted to
rj, eiiher in person, or bj proxy, and to examine the Captain and crew,
look into the register of the ship, to reçoive déclarations with référence
Lheir voyage, their destination, and the incidents of the voyage, also
iraw up numifests, lists of freight, to assist in dispatching their vessels,
finally to accompany the said Captains or crews before the Courts
before the administrative authorities, in order to act as their inter*
;er8 or Agents in their business transactions or applications of any kind.
The judicial authorities and Custom House officiais shall in no case
seed to the examination or search ofmerchant vessels, vrithout préviens
ioe to the Consular authority of the nation to which the said vessels
ing, in order to enable them to be présent.
They shall also give due notice to Consuls, Vice-Consuls or Consular
ints in order to enable them to be présent at any dépositions or sta-
eats to be made in Courts of law, or before local magistrates, byCap-
8 or persons composing the crew, thus to prevent errors or falseinter-
ations which might impede the correct administration of justice.
The notice to Consuls, Vice-Consuls or Consular Agents shall name
faonr fixed for such proceedings, and upon the non-appearance of the
offîœrs or their représentatives, the case shall be proceeded with in
r absence.
Art. XI. Consuls, Vice-Cônstds or Consular Agents shall hâve exclu-
charge of the internai order of the merchant vessels of their nation.
T shall hâve therefore the exclusive power to take cognizance of and
BtHe ail différences which may arise at sea or in port between Cap-
1, Offlcers and crews in référence to wages and the exécution of mu-
oontracts, shibject in each case to the laws of their own nation.
The local authorities shall in no way interfère, except in cases where
différences on board ship are of a nature to disturb the peace and
ic order in port or on shore, gr when persons other than the officers
crew of the vessel are parties to the disturbance.
Except as aforesaid, the local authorities shall confine themselves to
rendering of forcible assistance if required by the Consuls, Vice-Con«
or Consular Agents, and shall cause the arrest, temporary imprison-
b and removal on board his own vessel of every person whose name
rond on the muster roUs or register of the ship or list of the crew.
Art. XII. Consuls-Q^neral, Consuls, Vice-Consuls or Consular Agents
. haye the power to cause the arrest of ail sailors or ail other per-
belonging to the crews of vessels of their nation who may be guilty
aving deserted on the respective territories of the High Cohtracting
3rs, and to bave them sent on board or back to their native country.
To that end they shall make a written application to the compétent
antbority, supporting it by the exhibition of the ship^s register and
of the crew, or else, should the vessel hâve sailed previously, by pro-
ig an anthenticated copy of thèse documents, showing that the persons
led really do belong to the ship's crew.
48 AMtriche^ États-Unis.
Upon snch request the surrender of the déserter shall not berefused.
Ëvery aid and assistance shall moreover be granted to the said Con-
sular antborities for the détection and arrest of deserters, and the latt^r '
shall be taken to the prisons of the countrj and there detained at the
request and ezpense of the Consular authority, until there may be an op-
portunitj for sending them away.
The duration of this imprisonment shall not exceed the term of three
months, at the expiration of which time, and upon three days notice to
the Consul, the prisoner shall be set free and he shall not be liable to
rearrest for the same cause.
Should, however, the déserter hâve committed on shore an indictable
offence, the local authorities shall be free to postpone his extradition until
due sentence shall haye been passed and executed.
The High Contracting Parties agrée that seamen, or other individuals
forming part of the ship's crew, who are citizens of the country in which
the désertion took place, shall not be afifected by the provisions ôf this
Article.
Art. XIH, In ail cases where no/ other agreement to the contrary
exists between owners, freighters and insurers, ail damages suffered at sea
by the vessels of the two countries, whether they enter the respective ports
voluntarily or by stress of weather, shall be settled by the Consuls-Gene-
ral, Consuls, Vice-Consuls or Consular Agents of their respective nation,
provided no interests of citizens of the country, where the said fnnctionaries
réside, nor of citizens of a third power are concemed.
In that case, and in the absence of a friendly compromise between
ail parties interested, the adjudication shall take place under supervision
of the local authorities.
Art, XIV. In the event of a vessel belonging to the Government, or
owned by a citizen of one of the two Contracting States, being wreôked
or cast on shore upon the coast of the other, the local authorities shall
inform the Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls or Consular Agents of
the district of the occurrence, or if such Consular Agency does not exist,
they shall communicate with ihe Consul-General, Consul, Vice -Consul or
Consular Agent of the nearest district.
Ali proceedings relative to the salvage of American vessels wrecked
or cast on shore in Austro-Hungarian waters, shall be directed by the
United States Consuls-General, Consuls, Vice -Consuls or Consular Agents,
also ail proceedings relative to the salvage of Austro-Hungarian vessels,
wrecked or cast on shore in American waters, shall be directed by Austro-
Hungarian Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls or Consular Agents.
An interférence of the local authorities in the two countries shall take
place for the purpose only of assisting the Consular authorities in main-
taining order and protecting the rights of salvors not belonging to the
crew, also for enforcing the régulations relative to the import or export
of the merchandise saved.
In the absence and untU the arrivai of the Consuls-General, Consuls,
Vice-Consuls or Consular Agents or their duly appointod delegates, the
Gmcentum eonniaète. 49
ftl anthorities shall take ail the neoessary measores for the protection
persons and préservation of the property saved from the wreck.
No charges shall be made for the interférence of the local authorities
soch cases except for expenses incoired through salvage and the pre-
iration of property saved, also for those expenses which, under nmilar
camstaneeSy vessels belonging to the conntry where the wreck happens
old bave to incnr.
In case of a doubt conceming the nationaJity of the wrecks, the local
tliorities shall hâve exdnsively the management and exécution of the
ïYiaions laid down in .the présent Article.
The High Contracting Parties also agrée that ail merchandise and
ods not destined for consnmption in the obuntry in which the wreck
kes place, shall be firee of ail duties.
Art. XV. Consnls-Qeneral, ConsnlSi Yice-Ck)nsnl8 and Consular Agents,
o Consnlar Pnpils, Chancellors and Oonsolar Of&cers shall ei\joy in the
0 coaatries ail the liberties, prérogatives, immnnities and privilèges gran-
1 to fonctionaries of the same dass of the most favonred nation.
Art, XVI. In case of the death of a dtizen of the United States in
I Anstrian-Hongarian Monarchy, or of a dtizen of the Austrian-Hunga-
A Monarchy in the United States, withont having any known hoirs or
(tamentary execntors by him appointed, the compétent local authorities
lU inform the Consuls or Consular Agents of the State, to which the
Boaaod belongs, of the drcumstance, in order that the necessary infor-
ition may be immediately forwar^ed to the parties interested.
Ah. XVIL The présent Convention shall remain in force for the
ice of ten years &om the date of the exchange of the ratifications,
deii shall be made in conformity with the respective Constitutions of the
o ooontries, and exchanged at Washington, within the period of ten
0} monthfl, or sooner, if possible.
In case neither of the Contracting Parties gives notice before the
piratian of the said tenu of its intention not to renew this Convention,
ahall remain in force a year longer, and so on firom year to year, un-
. the expiration of a year from the day , on ' which one of the parties
ail hâve given such notice.
In testimony whereof the respective Plenipotentiaries hâve signed this
invention and hereunto affixed their respective seals.
Done, in duplicate, at Washington, the élèvent day of July in the
of onr Lord one thousand eight hundred and seventy.
HandUon Fiah,
Lederôr.
Kûm. Mêcma Gin. S^ S. I.
50 Amtrieie, Étatê-Dmg.
16.
AUTRICHE-HONGRIE, ÉTATS-UNIS lyAMÉRIQUR
Convention pour la protection rëciproqne des marques de'
commerce; signée à Vienne, le 25 novembre 18 7 1^).
TreaUêi and Comenti&nê, Sê9. Ed. i873. App. p, 906, — OesUrr, IMcAt-
geêétMblaU. 1872. No. 66.
Texte aoglaÎB.
His Majesty the Emperor of Austria, Eing of Bohemia etc., a&d
Apostolîc Eing of Hnngary, and the United States of America, desiring
to secore, in their respective territories, a goarantee of property in Trade
Marks, hâve resolved to conclade a spécial Convention for tliis porpose^
and hâve named as their Plenipotentiûies :
His Majesty the Ëmperor of Aostria and Apostolic Eing of Hnngarj:
the Count Jnlins Andràssy of Csik Szent Eiràlj and Eraszna-Horkay
His Majesty's Privy Coonsellor and Minister of the Impérial Honse and
of Foreign A&irs, Qrand Cross of the order of St Stephen etc.;
and the Président of the United States of America:
John Jaj, their Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiaiy
from the United States of America to His Impérial and Royal Apostolic
Majesty ;
who hâve agreed to sign the foUowing articles:
Art. I. Every. reproduction of Trade Marks, which in the conntries
or territories of the one of the contracting parties are afBxed to certain
merchandize to prove its origin and quality, is forbidden in the coxmtriei À
or territories of the other of the contracting parties, and shall give to th»'^
injnred party gronnd for snch action or proceedings to prevent such re-
production, and to recover damages for Ûie same, as may be anthorized à
by the laws of the conntry in which the counterfeit is proven, just as if -
the plaintiff were a citizen of that conntry.
The exclusive right to use a Trade Mark for the benefît of dtizens
of the United States in the Austro-Hungarian Empire, or of dtizens of
the Austro-Hungarian Monarchy in the terri tory of the United StateSi
cannot exist for a longer period than that fixed by the law of the countiEX
for its own citizens.
If the Trade Mark has become public property in the country of ite
origin, it shall be equally free to ail in the countries or territories of
other of the two contracting parties.
AH. II. Jî the owners of Trade Marks, residing in the countries
territories of the one of the contracting parties, wish to secure their ri
in the countries or territories of the other of the contracting parties,
^) En allemand, en hongrois et en anglais. Les ratifications ont été éàuuù^ ^
gées & Yienne, le 22 avril 1872. . i
I0po8it dnplicate copies of those marks in theChambers ofConmene
«de in Yienna and Pesth an4 in the Patent office at Washington,
rf . III. The présent arrangement shall take effect ninety dajs after
Change of ratifications, and shall continne in force for ten jears from
te.
i case neither of the high contracting parties give notice of its in-
io disoontinne this Conyention twelve months before its expiration,
l remain in force one year from the time that either of the high
Hng parties annonnoes its discontinnance.
ri, IV. The ratifications of this présent Convention shall be exchan-
Yienna within twelve months or sooner if possible,
i fiùth whereof the respective Plenipotenfiaries hâve signed the pre-
mvention, as well in German and Hungarian, as in English, and
Bzed thereto their respective seals.
one at Yienna the twenty fifbh day ofNovember in the* year of onr
ne thonsand eight hnndred and seventy one, in the twenty third
' the rdgn of His Impérial and Boyal Apostolio M^esty and in the
sixtih year of the Independence of the United States of America.
AndrâêSff.
John Jaif.
17.
BELGIQUE, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.
ntion d'extradition signëe à Washington, le 19 mars
1874*).
SiatuUê «i Large. A3à Congr. f "t Sess. p. i20. — Moniteur belge du
f w mai i87*.
Texte français.
B États-Unis d'Amérique et Sa Majesté le Boi des Belges, ayant
portnn, en yne d*nne meilleure administration de la justice, et pour
r les crimes dans leurs territoires et juridiction respectifis, que les
LS condamnés ou accusés du chef des crimes ci-après énumérés, et
aéraient soustraits par la fuite aux poursuites de la justice, fussent
rtaines circonstances réciproquement extradés, ont résolu de conclure
nrention dans ce but, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires,
le Président des États-Unis d'Amérique, Haxmlton Fish, Secrétaire
les États-Unis; Sa Majesté le Roi des Belges, Maurice Delfosse,
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté aux
fin français et en tnglaii^ Les ratifications ont été échangées à Bruxelles,
ril 1874.
D2
52 Belgique, EtaU-^Unu.
États-Unis; lesquels, s*étant communiqué réciproquement leurs pleins poi^
voirs, et les ayant trouvés en bonne et^ due forme, sont convenus des arui
tides suivants, savoir:
Art, I. Le Gouvernement des États-Unis et le Gouvernement Belgi
s^engagent à se remettre réciproquement les personnes qui, ayant été coéI
damnées ou mises en accusation du chef de Tun des crimes énumérés 1
Tarticle suivant, commis dans la juridiction de Tune des parties contra»
tantes, chercheront un asile, ou seront trouvées dans les territoires d^
l'autre partie. Toutefois Textradition n*aura lieu que dans le cas où Ten
stence du crime sera constatée de telle manière que les lois du pays ofi
le fugitif ou la personne accusée sera trouvée, justifieraient sa détêntxoi
et sa mise en jugement, si le crime y avait été commis.
AH, II, Seront livrés en vertu des dispositions de la présente oofr
vention les individus condamnés ou accusés du chef de Tun des criind
suivants :•
1. Meurtre (y compris les crimes qualifiés dans le code pénal bdgi
de parricide, assassinat, empoisonnement, et infanticide.)
2. Tentative de meurtre.
3. Viol, incendie, piraterie ou. rébellion à bord d'un navire* lorsqvl
Péquipage ou partie de celui-ci aura pris possession du navire par fraudi
ou violence envers le commandant.
4. Crime de burglary, consistant dans l'action de s'introduire nuitaAi
ment et avec effraction ou escalade dans l'habitation d'autrui avec une ini
tention criminelle; crime de robbery, consistant dans l'enlèvement forcé il
criminel, effectué sur la personne d'autrui, d'argent ou d'effets d'une valetf
quelconque, à l'aide de violence ou d'intimidation, et les crimes correspcoi
dants prévus et punis par la loi belge, sous la qualification de vols ooil^
mis dans une maison habitée avec les circonstances de la nuit et de l'ai
calade ou de l'effraction; et de vols commis avec violence ou menaces. ^
5. Crime de faux, comprenant l'émission de documents falsifiés, à
aussi contrefaçon d'actes publics du gouvernement ou de l'autorité doê
veraine.
6. Fabrication ou mise en circulation de fausse monnaie, ou de fiMJ
papier-monnaie ou de faux titres ou coupons de la dette publique, de &af
billets de banque, de fausses obligations, ou en général de tout faux titn
ou instrument de crédit quelconque; contrefaçon de sceaux, empreint
timbres, ou marques de l'état et des administrations publiques, et mise
circulation de pièces ainsi marquées.
7. Détournement de deniers publics commis dans la juridiction
l'une ou de l'autre partie par des offîciers ou dépositaires publics.
8. Détournement commis par toute personne ou personnes employées çj
salariées, au détriment de ceux qui les emploient, lorsque ces crimes
traînent une peine selon les lois du lieu où ils ont été commis.
Art, III, Les dispositions du présent traité ne s'appliqueront à aufij
crime ou délit d'un caractère politique, ni à aucun crime ou délit oomnl
antérieurement à la date du présent traité, à l'exceptinn des crimes Ê
meurtre et d'incendie. En aucun cas l'individu livré pour l'un des crinfl
Extradition. ht
en Partide préoédent ne pourra 6tre mis en jugement pour nu
déHt oommiB antérieurement au fait qui a motivé Pextradition.
IV. Les parties contractantes ne seront point obligées de se
irs propres citoyens ou sujets en vertu des stipulations de la pré-
ivention.
F. Lorsque la personne dont l'extradition est réclamée aux ter-
présent traité, aura été arrêtée à raison de faits délictueux dans
DÙ elle a cherché un asile, ou lorsqu'elle aura été condamnée de
son extradition pourra être différée jusqu'à son acquittement, ou
'expiration de la peine prononcée contre elle.
VI. Les demandes tendant à la remise des accusées ou condam-
ift seront faites respectivement par les a);çents diplomatiques des
ontractantes. En cas d'absence de ceux-ci, soit du pays, soit du
gouvernement, ces demandes pourront être faites par les agents
es supérieurs.
sque la personne dont l'extradition est réclamée aura été condam-
ison du crime qu'elle a commis, la demande d'extradition sera ac-
ée d'une expédition authentique de l'arrôt de la cour qui a pro-
sentence, munie du sceau de cette cour. La signature du juge devra
lisée par l'agent compétent du pouvoir exécutif, dont la signature
on tour attestée respectivement par le ministre ou le consul des
as ou de Belgique. Quand le fugitif sera simplement accusé d'un
a réquisition devra ôb*e accompagnée d'une copie authentique du
d'arrêt rendu à sa charge dans le pays où le crime aura étécom-
des dépositions sur lesquelles ce mandat a été décerné. LePrési-
Éiats-Unis, ou l'agent compétent du pouvoir exécutif en Belgique
rs requérir l'arrestation du fugitif à fin d'examen devant l'autorité
I compétente. S'il est décidé qu'il y a lieu à extradition, en pré-
. texte de la loi et des pièces produites, le fugitif peut être livré,
les formes légales usitées en pareil cas.
. VII. Les dépenses causées par l'arrestation, la détention et le
t des individus réclamés, seront supportées par le gouvernement
.t.
. VIII. La présente convention entrera en vigueur vingt jours
jour de l'échange des ratifications. Elle contyiuera d'être en vi-
ndant dnq ans, à partir du jour de l'échange des ratifications.
I, &ute par les parties contractantes de dénoncer le traité six mois
œ, celui-ci restera en vigueur pour un nouveau terme de cinq an-
aînsi de suite.
dite convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées
Iles aussitôt que possible.
foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
on en double et y ont apposé leurs sceaux,
t à Washington le 19™ jour de mars anno Domini mil huit cent
-quatorze.
Hamilton Fieh.
Maurice Dèl/bste.
5é Belgique, ÉtaU-Unis
18.
BELGIQUE, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. ]
'i
Traité de commerce et de navigation signe à Waahin
le 8 mars 1875*).
Moniteur belge du i6 Juin i875.
Texte français.
Sa Majesté le Roi des Belges, d'une part, et les Etats-Unis d*Amé»
que, d'antre part, voulant régler d'une manière formelle les relations
proques de commerce et de navigation, et fortifier de plus en plus, par U
développement des intérêts respectifs, les liens d'amitié et de bonne iniéU!
gence si heureusement établis entre les deux gouvernements et les àmt
peuples; désirant, dans ce but, arrêter de commun accord un traité 9tàfm
lant des conditions également avantageuses au commerce et à la navi
des deux états, ont à cet effet nommé pour leurs Plénipotentiaires, sa'
Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Maurice Delfosse, Conunan
de l'Ordre de Léopold, etc., etc., son Envoyé Extraordinaire et
Plénipotentiaire aux États-Unis, et le Président des États-Unis, H;
Fish, Secrétaire d'État des États-Unis; lesquels, après s'être comm^
leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et
les articles suivants:
Art, /. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de
gation entre les habitants des deux pays, et la même sécurité et
dont jouissent les nationaux, seront garanties des deux parts. Oee
tants ne paieront point, à raison de leur commerce ou de leur
dans les ports, vÛles, ou lieux quelconques des deux états, soit
s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement» des droits, taxes,
impôts autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nati*
et les privilèges, immunités, et autres faveurs, dont jouissent en
de commerce ou d'industrie les citoyens ou sigets de l'un des deux
seront communs à ceux de l'autre.
Art, IL Les navires belges, venant d'un port belge ou dHm
étranger, ne paieront point à leur entrée dans les ports des États -
ou à leur sortie, quelle que soit leur destination, d'autres ni de phus
droits de tonnage, de pilotage, d'ancrage, de balisage, de feux et de
naux, d'expédition et de courtage, ni généralement d'autres oharges
celles exigées des bâtiments de l'Union dans les mêmes cas. Oe qui
cède s'entend, non seulement des droits perçus au profit de Pétat,
encore de tous droits perçus au profit des provinces, villes, arron<
communes, juridictions, corporations, etc., sous quelque terme qu^éllea
sent être désignées.
*) En français et en anglais. Les ratifications ont été échangées à BrozeUd
le II juin 1875.
Cammeree et nadgaUom. 55
ArL m. Bëdpioqnainâiit, les nsTires des États -Unis, Tdnaat d*nn
vt iifttioiial oa d'un port étranger, ne paieront point à lenr entrée dans
s ports de Belgique on à leur sortie, quelle que soit leur destinatioui
aatres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, d'ancrage, de ba-
Mge, de feux et de fanaux, d'expédition et de courtage, ni généralement
antres charges, que celles exigées des b&timents belges dcms les mômes
s. Oe qui précède s'entend non seulement des drcnts perçus au profit
I l'état, mais encore de tous droits perçus au profit des provinces, viUes,
romdissements, communes, juridictions, corporations, etc., sous quelque terme
l'elles puissent être désignées.
Art. IV. En ce qui concerne l'exercice du cabotage (commerce de
trt à port), les navires des deux nations seront traités, de part et d'autre,
r le même pied qne les navires des nations les plus favorisées.
Art. F. Les objets de toute nature importés dans les ports de l'un
s dsnx états, sous pavillon de l'autre, quelle que soit leur origine et de
nique pays qu'ait lieu l'importation, ne paieront autres ni de plus forts
«ils d'entrée, et ne seront asstgétis à d'autres charges ou restrictions
10 sHls étaient importés sous pavillon national
Art^ VI. Les objets de toute nature quelconque exportés par navires
IgSB oa par ceux des États-Unis d'Amérique des ports de l'un ou de
■ftrs de ces états vers quelque pays que ce soit, ne seront asstgétis à
s droits ou à des formalités autres que ceux exigés pour l'exportatioif
r psviDon national.
Art. VII. Les primes, restibutions, ou autres faveurs de cette nature,
d pourraient être accordées dans les états des deux parties contractantes,
r des wiRwiiandises importées ou exportées, par des navires nationaux,
rant aussi, et de la môme manière, accordées aux marchandises impor-
is directainent de l'un des deux pays, par les navires de l'autrCi vers
■Iqiie destination que ce soit.
Art. VIII. n est néanmoins dérogé aux dispositions qui précèdent
SOT PinqMyrtation des produits de la poche nationale; les deux pays se
servant la fsculté d'accorder aux importations de ces articles par pavillon
iioial des privilèges spéciaux.
Art. IX. Les hautes parties contractantes conviennent de considérer
de traiter comme navires des États-Unis, tous ceux qui, étant pourvus
or rantorité compétente d'un passeport, d'une lettre de mer ou de tout
Ira document suffisant, seront, d'après les lois existantes, reconnus comme
tîoiurax dans le pays auquel ils appartiennent respectivement.
Ai. X Les navires belges et ceux des États-Unis pourront, confor-
iment aux lois des deux pays, conserver à leur bord, dans les ports de
B et de l'autre état» les parties de cargaison qui seraient destinées pour
; pays étranger; et ces parties, pendant leur séjour à bord, ou lors de
DT réexportation, ne seront astreintes à aucuns droits quelconques, autres
le cenx de surveillance.
Arî. XI. Pendant le temps fixé par les lois des deux pays respective-
art pour l'entreposage des marchandises, il ne sera perçu aucuDB droits
56 Belgique, EtaU^Ums.
autres que ceux de garde et d*emmagasiiiage sur les objets importés de
Tan des pays dans Tantre en attendant leur transit, leur réexportation on
leur mise en consommation. Ces objets, dans aucun cas, ne paieront de
plus forts droits d'entrepôt et ne seront assigétis à d'autres formalités que
slls avaient été importés par pavillon national.
Art, XII. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navi-
gation, les deux hautes parties contractantes se promettent réciproquement
de n'accorder aucune faveur, privilège, ou immunité à un autre état, qui
ne soit aussi et à Tinstant étendu à leurs sujets ou citoyens respectifty
gratuitement si la concession en faveur de l'autre état est gratuite, et en
donnant la môme compensation ou l'équivalent si la concession est con-
ditionnelle.
Ni l'une ni l'autre des parties contractantes n'imposeront sur les mar-
chandises provenant du sol ou de l'industrie de l'autre partie, qui seront
importées dans ses ports, d'autres ni de plus forts droits d'importation ou
de réexportation, que ceux qui seront imposés sur l'importation ou la réex-
portation de marchandises similaires provenant de tout autre pays étranger.
Si l'une des hautes parties contractantes notifiait à l'autre l'intention
d'annuler le présent article, il cessera ses effets et obligations à l'expiration
de douze mois après cette notification, les autres articles du présent traité
demeurant néanmoins en vigueur jusqu'à dénonciation notifiée conformément
AUX stipulations de l'article XVI ci-après.
Art, XIII. En cas de naufrage, de dommage en mer, ou de relâche
forcée, chaque partie accordera aux navires, soit de l'état ou de particuliers
de l'autre pays, la môme assistance et protection et les mômes immunités
que celles qui seraient accordées à ses propres navires dans les mômes cas.
Art, XIV. Les objets de toute nature dont le transit est permis en
Belgique, venant des États-Unis ou expédiés vers ce pays, seront exempts
de tout droit de transit en Belgique. Béciproquement, les objets de tonte
nature dont le transit est permis aux États-Unis, venant de Belgique on
expédiés vers ce pays, seront exempts de tout droit de transit aux États-
Unis. Le transport de ces objets sera toutefois soumis, en Belgique et
aux États-Unis, quant aux points entre lesquels le transit est permis, tk
quant aux mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts du trésor et
pour prévenir le détournement de ces objets pour consommation ou usage
dans l'intérieur du pays où le transit à lieu, aux règlements existants on
qui seront établis en vertu de la loi dans les deux pays respectivement.
Art. XV. Les hautes parties contractantes, désirant assurer une com-
plète et efficace protection à l'industrie manufacturière de leurs citoyens
respectifs, sont convenues que toute reproduction dans l'un des deux pays
des marques de fabrique apposées dans l'autre sur certaines marchanfiaes»
pour constater leur origine et qualité, sera sévèrement inderdite et pofom
donner lieu à une action en donmiages-intérôts valablement exercée par la
partie lésée devant les tribunaux du pays où la contrefaçon aura été constatée.
Les marques de fabrique dont les citoyens de l'un des deux pays vou-
draient s'assurer la propriété exclusive dans l'autre, devront ôtre déposées,
savoir: les marques des citoyens des États-Unis, à Bruxelles, au grefo
Étatê^Uniê, Italie. 57
àa tribonal de commerce, et les marques des citoyens belges, à Washing-
toiiy an Bureau des Patentes (Patent Office).
n est entendu que si une marque de fabrique appartient au domaine
public dans le pays d*origine, elle ne pourra être Tobjet d'une jouissance
exdosiye dans l'autre pays.
Art. XVL Le présent traité sera en vigueur pendant dix ans, à da-
ter du jour de rechange des ratifications, et au delà de ce terme, jusqu'à
Texpiration de douze mois après que Tune des hautes parties contractantes
aura annoncé à l'antre son intention d'en fiadre cesser les effets; chacune
dédies se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration à l'ex-
piration des dix ans susmentionnés; et il est convenu, qu'après les douze
mois de prolongation accordés de part et d'autre, ce traité et toutes les
stipulations qu'il renferme cesseront d'être obligatoires.
Art. XVII. Ce traité sera ratifié et les ratifications seront échangées
à Bruxelles dans le terme de neuf mois après sa date, ou plus tôt si faire
se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
traité par duplicata, et y ont apposé leurs sceaux à Washington, le huit
man mil huit cent soixante-quinze.
Maurtee Dèl/osêê.
HamiUon Fiêh.
19.
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ITALIE.
Traite de commerce et de navigation signe à Florence, le
26 février 1871»).
IWofM tmd ConvenUotu. lUv. Ed. 1873. p. 503. — Trattati e Cofwenxioni,
Vol. IV. p. iU.
Texte toglais.
Tha United States of America and His Majesty the Eing of Italy,
detiring to extend and facilitate the relations of commerce and navigation
baAween the two oountries, hâve determined to condude a treaty for that
pnrpcMOy and hâve named as their respective Plenipotentiaries :
ThB United States of America, George Perkins Marsh, their Envoy
Eztraordinary and Minister Plenipotentiary near His Majesty the Eing of
Itftty; and His Majesty the King of Italy, the Noble Emilie Yisconti Ve-
Dosta, Ghrand Cordon of his Orders of the Saints Maurice and Lazarus, and
of the Orown of Italy, Deputy in Parliament, and his Minister Secretary
of State for Foreign Afihirs;
^ £n anglais et en italien. Les ratifications ont été échangées à Washington,
la 18 Boveoibre 1871*
58 ÉtaU-Umg, ItàUe.
And fhe said PlenipotentiarieSy having exohanged iheir foll powers» fonnd
in good and due form, hâve concluded and signed the following articles:
Ari, L There shall be between the territories of the high contrac-
ting parties a rëciprocal liberty of commerce and navigation.
Italian dtizens in the United States and citizens of the United States
in Italy, shall mutnally hâve liberty to enter with their ships and cargoes
ail the ports of the United States and of Italj, respectively, which may
be open to foreign commerce. They shall also hâve liberty to sejonm and
réside in ail parts whatever of said territories. They shaU enjoy, respec-
tively within the States and possessions of each party, the same rights,
privÔeges, favors, immnnities, and exemptions for their commerce and na-
vigation as the natives of the country wherein they réside, without paying
other or higher daties or charges than are paid by the natives, on con-
dition of their submitting to the laws and ordinances there prevailing.
War vessels of the two Powers shall reçoive in their respective ports
the treatment of those of the most favored nations.
Art, IL The citizens of the high contracting parties shall hâve liberty
to travel in the States and territories of the other, to carry on trade,
Wholesale and retail, to hire and occupyhonses and warehouses, to employ
agents of their choice, and generally to do anything incident to or neces-
sary for trade, upon the same terms as the natives of the country, sub-
mitting themselves to the laws there established.
Art. III, The citizens of each of the high contracting parties shall
reçoive, in the States and Territories of the other, the most constant pro-
tection and security for their persons and property, and shall enjoy in
this respect the same rights and privilèges as are or shall be granted to
the natives, on their submitting themselves to the conditions imposed upon
the natives.
They shall, however, be exempt in their respective territories from
oompulsory military service, either on land or sea, in the regular forces,
or in the national guard, or in the militia.
They shall likewise be exempt firom any judicial or, municipal ofSoe,
and from any contribution whatever, in kind or in money, to be levied
in compensation for personal services.
Art, IV, The citizens of neither of the contracting parties shaU be
Uable, in the States or territories of the other, to any embargo, nor shall
they be detained wîth their vessels, cargoes, merdiandises, or effeots, for
any military expédition, nor for any publie or private purpose whatsoever,
without allowing to those interested a suffident indemnification previonaly
agreed upon when possible.
Art, V. The high contracting parties agrée that whatever kind of
prodnoe, manufoctures, or merchandise of any foreign country can be îrcm
time to time lawfally imported into the United States, in their own vessels,
may be also imported in Italian vessels; that no other or higher dnties
upon the tonnage of the vessel or her cargo shall be levied and coUected,
whether the importation be made in vessels of the one country or of the other;
and in like manner, that whatsoever kind of produce, manu£EUïtare6| or
CùniÊueree et NamgaUan. 59
merahandise of anj foreign ootmtry can be from time to tune lawfollj
imported into Italj in its own vessels, may be also imported in vesseli
of the United States, and that no higher or other dnties npon the tonnage
of the Toesel or her cargo sliall be leyied and coUected, whether the im-
portation be made in yessels of the one conntry or of the other ; and they
fiortber agrée that whatever may be lawfnlly exported and re-exported from
the one coontry, in its own vessels, to any foreign conntry , may in the
like manner be exported or re-exported in the yessels of the other conntry,
and the same bonnties, dnties, and drawbacks shall be allowed and ooUeo-
ted, whether snch exportation or re-exportation be made in vessels of the
United 8tates or of Italy.
Art. VI. No higher or other duties shall be imposed on the impor-
tation into the United States of any articles, the produce or manufacturée
of Italy, and no higher or other dnties shall be imposed on the importation
into Italy of any articles, the produce or manufactures of the United Sta-
tes, than are or shall be payable on the like articles, beîng the produce
or the manufactures of any other foreign country; nor shall any other or
higher dntiee or charges be imposed, in either of the two countries, on the
exportation of any articles to the United States or to Italy, respectively,
than snch as are payable on the exportation of the like articles to any
foreign oountry, nor shall any prohibition be imposed on the importation
or the exportation of any articles the produce or manufactures of the Uni-
ted States or of Italy, to or from the territories of the United States, or
to or from the territories of Italy, which shall not equally extend to ail
other nations.
Art. VIL Veesels of the United States arriying at a port of Italy,
and, reciprooally, yessels of Italy arriying at a port of the United States,
may proceed to any other port of the same country, and may there
discharge snch part of their original cargoes as may not haye been dischar-
ged at the port where they first arriyed. It is, howeyer, understood and
agreed that nothing in this article shall apply to the coastwise nayigation,
which each of the two contracting parties reseryes exdusiyely to itself.
Art. VIIL The foUowing shall be exempt from paying tonnage, an-
chorage» and dearance duties in the respective ports:
IsL Vessels entering in ballast, and leaving again in ballast, from
whateyer port they may come.
2. Tessels pasông from a port of either of the two States into one
or more ports of the same State, therein to discharge a part or ail of
their cargo or take in or complète their cargo, wheneyer they shall fnmish
proof of having already paid the aforesaid duties.
S. Loaded yessels entering a port either voluntarily or foroed from
stress of weather, and leaving it without having disposed of the whole or
part of their cargoes, or having therein completed their cargoes.
"So vessel of the one country, which may be compelled to enter a port
of the other, shall be regarded as engaging in trade if it merely breaks
hdlk for repairs, transfers her cargo to another vessel onaccountofnnsea-
wortfainesB, porchases stores, or sells damaged goods for re-exportation. It
4M
in, kow«7ir, mkiUrftml dnt ail p#ircinf» <if ndi <hiiwgwd gOQch AwtÎBgcl
li> Im imM fer iatmuil emMnmpdiui dnll 1» fiable to Ae payiofliit of
i4ft. /X WImii anj timikI b^nanu' to à» ôtizeni ^ ôther of the
€tmtrui*nç[ ptatîm ^Inll b« wnHn>«i fonodensiL or sfaaH anAo' anj damage^
(m i^ eiMMtn or wiûân tl» «iomisioc» of ciia adier. tiien aball be giren
î^ ît ail aiiffifitaiw^ and prr^tuftion 'm the samn mamier windi is osoal and
enntMMdy wîth tHu^ ▼««wlfi of the natina wiiere tiie damage Iiappens, per-
mHtfnpf tfMm to nnload tbe laid TissseU if neeessarj, of îta merdiandise
and êfff^etfi. and to i^oad the aame, or part tkeret^t paying no dnties
wlMlt.AO^T^ bnt «Qch aa ^hall be dne apon the articles lefh for consnniption«
Art. X V«iae1ft of eitîier of the contractintr parties shaîl haTe liberty,
wHliîn the territoriea and dominîona of the other, to complète their crew,
fn order to eontinne theîr Toyaoe, with tailora arti<*Ied in ^ eonntrj, pro-
tUM tbef ffnbmît to the loeal reflrnlations and thexr enrolment be volnntary.
Art, XL An ahips, merdiandise, and effeeta belongînçr to tfaecîtizens
ijf one of the eontnu;tin^ parties, which may be captnred by pirates, whe-
ther wîthin the Kmita of îta jnrîadiction or on the high seaa, and may be
earrîed or fonnd in the rîrers, roada, bays, porta, or dominiona of the
Mher, ahall be deHrered np to the ownera, ther prorinsr, in dne and pro-
per form, theîr rîirfata before the compétent trîbnnala ; it bdng well nnder-
ftood thai the ehûm ahoold be made within the term of one year, by the
partiea tbemaelrea, their attomeya, or agents of the respectire Goremmenta.
ArU XII. llie hîgfa eontracting parties agrée thai, in the nnfortonate
ereni of a war between them, the prÎTate property of theîr respective
dlisena and snbjecta, with the exception of contraband of war, shall be
exempt from capture or aei^mre, on the high aeaa or elaewhere, by the
armed Teaaela or by the miKtary forces of either party; it being nnder-
atood thai tfaia exemption ahall not extend to Tcssels and their cargoes
wfaich may attempt to enter a port blockaded by the naval forces of
fftber party*
Art. XIII. The high eontracting parties having agreed that a state
of war between one of them and a third Power shall not, exept in the
caaea of blockade and contraband of war, affect the nentral commerce of
the other, and being désirons of removing every nncertainty which may
hitherto hâve arisen reapecting that which, npon principles of fedmess and
jnatioe, onght to constitnte a légal blockade, they hereby expressly dedare
ibat anoh placea only ahall be considered blockaded aa shàU be actually
inreated by naval forces capable of preventing the entry of nentrals, and
ao atationed aa to croate an évident danger on their part to attempt it.
Afi, XI y. And whereaa it frequently happena that vessels sailfor a
port or a place belonging to an enemy withoat knowing that the aame is
beaieged, blockaded, or inveated, it ia agreed that every vessel so circnm-
itanoad may be tnmed away from such port or place, but shall not be
detained, nor shall any part of her cargo, if not contraband of war, be
oonflacated, nnleaa after a waming of auch blockade or investment from
an offlcer commanding a vessel of the blockading forces, by an endorse-
Commerce et namgatibm. 61
ment of wa/h. of&oer on the papers of the vessel, montioning the date and
the latitude and longitude where snch endorsement was made, she shall
again attempt to enter; but she sbaU be permitted to go to any other
port or place she shall think proper. Nor shall any yessel of either, that
may hâve entered into such a port before the samo was actually besieged,
blockaded, or invested by the other, be restrained from qoitting such place
witb her cargo, nor, if fonnd therein after the réduction and surrender,
shall such' yessel or her cargo be liable to confiscatioD , but they shall be
restored to the owners thereof ; and if any vessel, having thus entered any
port before the blockade took place, shall take on board a cargo after the
blockade be established, she ^all be subject to being wamed by the blocka-
ding forces to retum to the port blockaded and discharge the said cargo,
and if, after receiving the said waming, the yessel shall persist in going
ont with te cargo, she shall be liable to the same conséquences as a yessel
attempting to enter a blockaded port afte]> being wamed off by the blocka-
ding forces.
Art. XF. The liberty of nayigation and commerce secured to neu-
tralB by the stipulations of this treaty shall extend to ail kinds of mer*
chandÎHft, exœpting those only which are distinguished by the name of
contraband of war. And in order to remoye ail causes of doubt and
mismiderstanding upon this subject, the contracting parties expressly agrée
and dedare that the foUowing articles, and no others, shall be considered
as oomprehended under this dénomination:
1. Cannons, mortars, howitzers, swiyels, blunderbusses, muskets, fusées,
rifles, carbines, pistols, pikes, swords, sabres, lances, spears, halberds, bombe,
grenades, powder, matches, balls and ail other things belonging to, and
expressly manufactured for, the use of thèse arms.
2. Iniantry belts, implements of war and defensiye weapons, dothes
coi or made up in a military form and for a military use.
8. Cavalry belts, war saddles and holsters.
4. And generally ail kind of arms and instruments of iron, steel,
braas, and copper, or of any other materials manufactured, prepared, and
formed expressly to make war by sea or land.
Art. XVL It shall be lawful for the citizens of the United States,
and for the subjects of the fijngdom of Italy, to sali with their ships
with ail manner of liberty and security, no distinction being made, who
are the proprietors of the marchandise laden thereon, from any port to the
places of those who now are, or hereafter shall be, at enmity with either
of the contracting parties. It shall likewise be lawful for the citizens
aforesaid to sail with the ships and merchandise before mentioned, and to
trade with the same liberty and security from the places, ports and hayens
of those who are ennemies of both or either party without any opposition
or disturbance whateyer, not only directly from the places of the enemy
before mentioned to neutral places, but aJso from one place belonging to
an enemy to another place belonging to an enemy, whether they be under
the jurisdiction of one Power or under seyeral ; and it is hereby stipulated
tbat free ships shall also giye freedom to goods and that eyerything shall
631 ÉtaU-Uniêj ItaUe.
be deemad to be free and exempt firom capture which shall be found on
board the ships belonging to the citizens of either of the coatracting par-
tiea, although the whole lading or any part thereof should appertain to
the enemies of the other, contraband goods being always excepted. It is
also agreedy in like manner, that the same liberty be extended topersons
who are on board of à free ship ; and they shall not be taken ont of that
free ship unless they are oificers or soldiers, and in the actual service of
the enemy: Provided, however, and it is hereby agreed, that the stipu-
lations in this article contained, declaring that the ôag shall cover the
property, shall be understood as applying to those Powers only who re-
oognize this principle, but if either of the twa contracting parties shall be
at war with a third, and the other neutral, the flag of the neutral shaU
coyer the property of enemies whose (}oyemments acknowledge this prin-
dple, and not of others.
Ah, XVII. Ail yessels sailing under the flag of the United States,
and fumished with such papers as their laws require, shall be regarded in
Italy as yessels of the United States, and reciprocally, ail yessels sailing
under the fl[ag of Italy, and farnished with the papers which the laws of
Italy require, shall be regarded in the United States as Italian yessels.
Asri. XVIII. In order to preyent ail kinds of disorder in the yisiting
and examination of the ships and cargoes of both the contracting parties
on the high seas, they haye agreed, mutually, that wheneyer a yessel of
war shall meet with a yessel not of war of the other contracting party^
the first shall remain at a conyenient distance, and may send its boat,
with two or three men only, in order to exécute the said examination of
the papers, concerning the ownership and cargo of the yessel, without oau-
sing the least extortion, yiolence, or illtreatment; and it is expressly agreed
that the unanned party shall in no case be required to go on board the
examining yessel for the purpose of exhibiting his papers, or for any other
purpose whateyer.
Af%. XIX It is agreed that the stipulations contained in the présent
treaty relative to the yisiting and examining of a yessel shall apply only
to those which sail without a conyoy; and when said yessels shall be un-
der conyoy the verbal déclaration of the commander of the conyoy, on his
Word of honor, that the yessels under his protection belong to the nation
whose flag he carries, and when bound to an enemy's port, that they haye
no contraband goods on board, shall be suf&cient.
Art. XX. In order effectually to proyide for the security of «the
dtizens and subjects of the contracting parties, it is agreed between them
that ail commanders of ships of war of each party, respectiyely, shall be
strictly eiqoined to forbear from doing any damage to or committing any
outrage against the citizens or subjects of the other or against their yes-
sels or property; and if the said commanders shall act contrary to this
stipulation, they shall be Jeyerly punished and made answerable in their
persoiis and estâtes for the satisfaction and réparation of said damages,
of whateyer nature they may be.
AH. XXI. If by any &tality, which cannot be expected, and which
(UmÊieree et fiiwigaikm. 69
irerty the two oontracting parties should be engaged in a war
sther, they hâve agreed and do agrée, now for then, thatthere
[owed the term of six months to aie merchants residing on the
in the ports of each other, and the term of one year to those
in the interior, to arrange their business, and transport their
rêver thej please, with the safe condact necessary to protect
their property, until they arrive at the ports designated for
rkation« And ail women and children, scholars of every faonlty,
of the earth, artisans, mechanics, mannfacturers, and fishermen,
ad inhabiting the unfortified towns, villages, or places, and, in
i others whose occnpations are for the common subsistence and
nankind, shall be allowed to continue their respective employ-
shall not be molested in their persons, nor shall their houses
e bumt or otherwise destroyed, nor their fields wasted by the
e of the belligerent in whose power, by the events of war, they
n to fall; but if it be necessary that anything should be taken
for the use of such belligerent, the same shall be paid for at
le prioe.
t is dedared that neither the pretenoe that war dissolves trea-
ny other whatever, shall be considered as annulling or suspen-
trticle; but, on the oontrary, that the state of war is precisely
hich it is provided, and during which its provisions are to be
»8erved as the most acknowledged obligations in the law of nations.
LKII, The citizens of each of the contracting parties shall hâve
iispose of their personal goods within the jurisdiction of the
sale, donation, testament, or otherwise, and their représentatives,
ms of the other party, shall succeed to their personal goods,
f testament or ab intestate, and they may take possession the-
' by themselves or others acting for them, and dispose of the
leir will, paying such dues only as the inhabitants of the coun-
n such goods are shall be subject to pay in like cases,
r the case of real estate, the dtizens and subjects of the two
: parties shall be treated on the footing of the most favored
KXIII. The dtizens of either party shall hâve free access to
of justice, in order to maintain and défend their own rights,
y other conditions, restrictions, or taxes than such as are im-
1 the natives. They shall, therefore, be free to employ, in de-
leir rights, such advocates, solidtors, notariés, agents, and fac-
9y may judge proper, in ail their trials at law; and such citi-
enta shaJl hâve free opportunity to be présent at the décisions
tces of the tribunals in ail cases, which may ooncem them, and
r the taking of ail examinations and évidences which may be
n the.said trials.
ZXIV. The United States of America and the Eingdom of Italy
mgage not to grant any particular &vor to other nations, in
commerce and navigation, which shall not immediately beoome
1 ; f« I ►- ' ■« »
«MMMft ««M -vuuûsjuviai,
jm. ZXT. Tait jtpmtaz zssaST anuL ^aittjnt»
/*;») /««un fi^^ïot "Hitt lAj vt lui YBnwffy if 'iiftaaiiBBioii»! ant il^ tvviie
^iX^ miwûm i^shes» "am ^rgiracniL if -âme Manu JBtxi^ if â» &^ csa-
qg^x^m^ jy^r^fsn «Uflil Jtt0«» umonneeii 'ïi '3is nàer. 15 n. «AâiL luslift-
/Mi fMiSi ^iir?4«i vift Lj 7<far vivniiiî 'âuc :sziift^ uià. ta •!& omsîL dH
wiwftf^wr AMif 14 ikft «ïiiui ▼îiaL nûL rmcnfpicmL sbâL i« ii
if laïui wXà, tàti Mtt»! uuL isansnenL \t zob saracs "stansxL and âft ntifi»
«wckmui maiL M «KÎmii^ is WurniaGan. ▼xâm. ;zpsm mandis fron tke
(a. StoCk vkttMf Vut ^^.ABsyjmaâaâM of lât *tmcTypiïg pvtM bave
furMH at FV^misit tins twnsj sxsk iB?- it Ftonarf m cfcc jw of
20.
DANEMARCK ÉTATS-UNIS irAMÉKIQUE.
CcrnreDiimi de nataraluatian signée à Copenhagae, le 20
juillet 1872*),
TfêûUâê and Ctm9€ntkmê. Rew, Ed. 4913. Ajtp. p. 909. — PàttmiÊ rtnjfmU damoim
dm i8 mon i9i3.
Texte engkit.
Tbe United Statet of America and His Majeetj the King of Deninazk
; deiircmi to regolate the dtizensidp of the dtiiens of the United
M of America, wbo baye emigrated, or who may emigrate from the
Mi Btaiee of Ameriea to the Kingdom of Denmark, and of Danidi
(ctii who hare emigrated, or who may emigrate from the Kingdom
enmark to tbe United Btates of America, baye reeolred to condnde a
^ Eb «labiit «t en daooii. Les rttifioationf ont été échangées à CopenbagiM^
le 14 mars 1878.
rhhtraMêaikm. 65
far that pozpose, and haye named as iheir FlempotentiarieSy
il io aaji the Président of the United States of America:
if^iA^i J, Oramer, Minister Besident of the United States of Ame-
at Copenhagen;
and Bis H^jesty the Eing of Denmark:
Otio IXtler Baron BosenSm-Lehn, Commander of Danebrog and
Danebrogamand, Chamberlain, His Hajesty's Minister for Foreign Af-
ftixB, etc. etc. etc.
10, aller having commnnicated to each other theirrespectiTeFtdl-Powers,
md to be in good and due form, bave agreed upon and condnded the
lowing artideSy to wit:
.Art, L Citizens of the United States of America who . bave becomCi
■hall become» and are naturalizod, aooording to law, within the Ejng-
Bi of Deymark as Danish snbjects, sball be held by the United States
America to be in ail respects and for ail porposes Danish snbjects, and
ill be treated as such by the United States of America.
In like manner, Danish subjects who bave become, or shall become,
i are natnralized, according to law, within the United States of America
GÎtizena thereof, shall be held by the Eingdom of Denmark to be in ail
qpects and for ail purposes as citizens of the United States of America,
d ahall be treated as such by the Kingdom of Denmark.
Art. IL If any such citizen of the United States, as aforesaid, na-
ralîzed within the Kingdom of Denmark as a Danish snbjecti shonld
new bis résidence in tibe United States, the United States* Ooyemment
ly, on his application, and on snch conditions as that Ooyemment may
I fit to impose, readmit him to the character and privilèges of a citizen
the United Stotes, and the Danish Government shall uot, in that case,
ôm him as a Danish snbject on accomtt of his former natnralization.
In like manner, if any such Danish snbject, as aforesaid, natnralized
thin the United States as a citizen thereof, shonld renew his résidence
thin the Eingdom of Denmark, His M^esty's Government may, on his
plîoation, and on toxk conditions as that Government may think fit to
ipo0e, readmit lûm to the character and privilèges of a Danish snbject,
d the United States* Government shall not, in that case, daim him as
eitiasn of the United States on acconnt of his former natnralization.
JrL IIL If, however, a citizen of the United States natnralized in
■mark, shall renew his résidence in the former conntry withont the
tant to letnm to that, in which he was natnralized, he shall be held
hâve renônnced his natnralization.
In Eke manner, if a Dane natnralized in the United States, shall
new his résidence in Denmark withont the intent to retum to the for-
er conntry, he shall be held to bave renônnced his natnralization in the
Bted States.
The intent not to retnm may be held to exista when a person na-
m£ied in the one conntry, shall réside more than two years in the other
NinU'jf*
Ari. IV. The présent Convention shall go into efiect immediately on
Nmm. BêcuêU Qém. ^ 8. I. E
66 Étatê-Uniêj Twçuiè.
or after the excbange of the ratifications, and shall continue . in force for
ten jears. If ueither Partj shall hâve given to the other six months pre-
yioos notice of its intention then to terminate the same, it shall further
remain in force until the end of twelve months after either of the Con-
tracting Parties shall hâve given notice to the other of sach intention.
Ari. V, The présent coavention shall be ratified by the Président
of the United States of America by and with the advice and consent of
the Senate thereof, and by His Majesty the Eing of Denmark, and the
ratifications shall be exchanged at Copenhagen as soon as may be within
eight months from the date hereof.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries hâve signed the
same and hâve affixed thereto their respective seals.
Done at Copenhagen the twentieth day of July in the year of our
Lord One Thousand Eight Hundred and Seventy Two.
Michael J, Cramer,
0. D, Eosenom-Lehn.
21.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, TURQU lE.
Convention d'extradition signée à Consttlntinople, le 11 août
1874*).
Imprimé officiel américain.
Texte firançais.
Les États-Unis d* Amérique et Sa Majesté Impériale le Sultan, ayant
jugé convenable, afin d'assurer une meilleure administration de la justice
et prévenir les délits dans leurs territoires et jurisdictions respectifs, de se
livrer réciproquement, dans certaines circonstances déterminées, les person-
nes condamnées ou accusées des crimes indiqués ci-après, qui se seraient
soustraites à la poursuite de la justice, ont résolu de conclure une conven-
tion d'extradition, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiairee:
le Président des États-Unis d'Amérique:
George H. Boker, Ministre Résident des États-Unis d'Amérique près
la Sublime Porte;
et Sa Majesté Impériale le Sultan:
Son Excellence Aarifi Pacha, son Ministre des Affaires Étrangères;
lesquels, après s'ôtre réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, qui
*) En anglais et en français. Les ratifications ont été échangées à ConttaiH ^
iinople, le 22 avril 1876. T
EstIradiUom 67
. été troaTëB en bonne et due forme, ont arrdté et signé les articles
fants, savoir:
Ari. /. Le Gonvemement des États-Unis et le Gouvernement Ottoman
LTiennent mutuellement de se livrer les personnes qui, ayant été con-
imées ou. ayant été accusées des crimes spécifiés dans l'article suivant,
omis dans la juridiction de Tune des parties contractantes, se réfugie-
ent on seraient retrouvées dans le territoire de Tautre. Néanmoins, ceci
sera £edt que sous telles preuves de criminalité qui, d'après les lois du
1 où soit le fugitif soit la personne accusée seront retrouvés, justifie-
ent son arrestation et donneraient lieu à des poursuites pénales, si le
me 7 avait été commis.
Art. IL L'extradition sera accordée pour les personnes condamnées
accusées, conformément aux dispositions de la présente convention, d'un
) crimes suivants:
1^ Homicide volontaire, en comprenant sous cette dénomination les
mes qualifiés de parricide, assassinat, empoisonnement et in&ntidde.
2^ Tentative d'homicide.
3^ Les crimes de rapt, incendie, piraterie et émeute à bord d'un
lire, lorsque l'équipage ou partie de l'équipage, usant de firaude et de
tlenoe envers le capitaine, se serait emparé du navire.
4^ Le crime de burglary, consistant en l'acte de s'introduire pendant
nuit avec effi:uction dans une maison habitée, avec intention criminelle,
le crime de robbery, consistant en l'acte de prendre, avec intention cri-
neDe et par violence ou menace, des valeurs ou argent d'une autre
nonne.
5® Le crime de fieiux, sous lequel on entend l'émission d'écrits fÎEilsi-
I et la contrefieiçon d'actes souverains, publics ou gouvernementaux.
6^ La Cabrication et la mise en circulation de fausses monnaies, tant
métal qu'en papier, de rentes de l'état, de billets de banque et d'obli*
tîons, et, en général, de quelque titre ou instrument de crédit que ce
t, la contrefaçon des ceaux, poinçons, cachets et timbres de l'état et
I administrations publiques et rémission des mômes.
7^ Détournement des fonds publics commis dans la juridiction de
ne des parties par des officiera ou dépositaires publics. «
8a Détournement commis par une ou plusieurs personnes employées
salariées, au détriment des personnes par lesquelles elles sont em-
lyées, toutes les fois que ces crimes sont passibles de peines in&mantes.
Art, III. Les dispositions de cette convention ne s'appliqueront à
onn crime ou délit de caractère politique. L'individu ou les crimes énu-
^rés dans l'article précédent ne pourront en aucun cas être jugés pour
enn crime ordinaire antérieur à celui pour lequel l'extradition est dé-
nudée.
Art. IV. Si l'individu réclamé en conformité des stipulations de la
éeente convention a été arrêté pour des délits commis dans le pays où
l'eet réfugié, ou a été condamné pour les mômes, son extradition pourra
£2
es Élat^Vàiêj Turquie.
être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou qu'il ait subi le tenue de
l'emprisounement auquel il aurait été condamné.
Art. V, Les demandes pour l'extradition de ceux qui se seraient ^
soustraits aux poursuites de la justice seront faites par les agents diplo-
matiques respectifs des parties contractantes, et, en leur absence, par les
agents consulaires supérieurs. Si la personne dont l'extradition est de-
mandée a été condamnée pour quelque crime, une copie de la sentence de
la cour qui Ta condamnée, légalisée par son propre cachet, et une attes-
tation du caractère of&ciel du juge par Tentremise de Tautorité executive
compétente, et la légalisation de cette dernière par le ministre ou consul
des Etats-Unis ou de la Sablime Porte respectivement, devront accompag-
ner cette demande. Si, toutefois, le fugitif n'est qu'accusé d'un crime, une
copie, dûment légalisée, de Tordre d'arrêt délivré dans le pays où le crime
aura été commis, et des dépositions qui l'ont motivé, accompagnera la sus-
dite demande. Le Président des États-Unis et l'autorité executive compé-
tente en Turquie émettront le mandat d'arrestation afin que le prévenu
puisse être traduit devant l'autorité judiciaire compétente pour être jugé.
S'il est décidé que, suivant la loi et les témoignages produits, l'extra-
dition doit avoir lieu en vertu de cette convention, le fugitif sera extradé
selon les formes prescrites en pareil cas.
Art. VI. Les frais de l'arrestation, de la détention et du transport
des individus réclamés seront payés par le gouvernement au nom duquel
la demande aura été faite.
Art. VII. Les parties contractantes ne sont pas tenues d'accorder
l'extradition de leurs sigets ou citoyens respectifs en vertu de la présente
convention.
Art. VIII. Cette convention restera en vigueur pendant cinq ans, à
partir de la date de l'échange des ratifications; mais quand aucune des
parties ne Taura dénoncée six mois avant son expiration, elle restera en
vigueur pendant cinq années encore, et ainsi de suite.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échan-
gées à Constantinople dans une année, on plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée en double
original et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Cpnstantinople; le onze août, mil huit cent soixante-quato
A. Aarifi.
Cho. H. Boker.
Élak^Ufik, Onmge. 69
22.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ORANGE.
Qtion d'amitîë, de commerce et d'extradition signée à
Bloemfonten, le 22 décembre 1871*).
IVêoUêê and Canvmtionê. Itev. Ed. i8T3. Jpp. p. 9id.
I United States of America and the Orange Free State, eqnally
3 by the désire to drawmore doselej tbe bonds offriendsbip whicb
Qy exist between tbe two republics, as well as to augment, by ail
08 at theîr disposai, tbe commercial interconrse of their respective
baye mutnally resolved to conclade a gênerai convention of friend-
mmeroe, and extradition.
r tbis pnrpose tbey bave appointed as tbeir plenipotentiaries , to
B Président of the United States:
nilard W. Edgcomb, spedal agent of the United States, and their
1 at tbe Cape of Oood Hope;
1 tbe Président of tbe Orange Free State:
riedrich Eanfinan HObne, gov. secfy.,
wr a communication of tbeir respective foll powers^ bave agreed to
>iring artides:
L /. Tbe eitisens of the United States of America and the citi-
the Orange Free State sball be admitted and treated upon a foo-
reciprocal eqnality in tbe two conntries, wbere snob admission and
it sball not conflict with the constitutional or légal provisions of
aracting parties. No pecuniary or other more bnrdensome condition
imposed upon them than upon the citizens of the country wbera
dde, nor any condition whatever to whioh the latter shaU not be
e foregoing privilèges, however, sball not eztend to the eojoyment
ieal rights.
t. IL The dtizens of one of tbe two countries residing or esta-
in the other sball be free from personal military service ; but tbey
I liable to the pecuniary or other contributions wbich may be re-
by way of compensation, from dtizens of tbe country wbere tbey
irho are exempt from the said service.
bigher impost, under whatever name, sball be exacted from the
of one of tbe two countries residing or establisbed in the other,
dSÏ be levied upon dtizens of tbe country in whidi tbey réside, nor
tribution whatever to whicb the latter shall not be liable.
case of war or of the seizure or occupi^on of property for public
I, fhe dtizens of one of the two countries residing or estaUisbed
>tiier shall be placed upon an equal footing with tiie dtizens of the
es ratîfiaslkms ont été éobuigéei à Wuhington, le 16 août 1878.
6S ÉUa^Vàiij Tutqmè.
être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou qu'il ait subi le terme de
remprisounement auquel il aurait été condamné.
Art, V. Les demandes pour l'extradition de ceux qui se seraient ^
soustraits aux poursuites de la justice seront faites par les agents diplo-
matiques respectifs des parties contractantes, et, en leur absence, par les
agents consulaires supérieurs. Si la personne dont l'extradition est de-
mandée a été condamnée pour quelque crime, une copie de la sentence de
la cour qui Ta condamnée, légalisée par son propre cachet, et une attes-
tation du caractère of&ciel du juge par Tentremise de Pautorité executive
compétente, et la légalisation de cette dernière par le ministre ou consul
des États-Unis ou de la Sablime Porte respectivement, devront accompag-
ner cette demande. Si, toutefois, le fugitif n'est qu'accusé d'un crime, une
copie, dûment légalisée, de Tordre d'arrêt délivré dans le pays où le crime
aura été commis, et des dépositions qui l'ont motivé, accompagnera la sus-
dite demande. Le Président des États-Unis et l'autorité executive compé-
tente en Turquie émettront le mandat d'arrestation afin que le prévenu
puisse être traduit devant l'autorité judiciaire compétente pour être jugé.
S'il est décidé que, suivant la loi et les témoignages produits, l'extra-
dition doit avoir lieu en vertu de cette convention, le fugitif sera extradé
selon les formes prescrites en pareil cas.
Art. VI. Les frais de l'arrestation, de la détention et du transport
des individus réclamés seront payés par le gouvernement au nom duquel
la demande aura été faite.
Art. VII. Les parties contractantes ne sont pas tenues d'accorder
l'extradition de leurs sigets ou citoyens respectifs en vertu de la présente
convention.
Art. VIII. Cette convention restera en vigueur pendant cinq ans, à
partir de la date de l'échange des ratifications; mais quand aucune des
parties ne l'aura dénoncée six mois avant son expiration, elle restera en '
vigueur pendant cinq années encore, et ainsi de suite.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échan- \
gées à Constantinople dans une année, on plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée en double ^
original et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Cpnstantinople^ le onze août, mil huit cent soixante-quatoi
A. Aar\fi.
Cho. H. Boker.
Amiliéj Ckmmerce^ Extraditian; 71
other daties npon the importation, exportation, or transit of the nata-
or indnstrial prodocts of the other, than are or shall be payable npon
\ like articles being the prodnoe of any other conntry. .
Art, VII. Each of the oontracting parties hereby engages not to grant
f &Yor in commerce to any nation which shall not immediately be en*
"ed by the other party.
Ari, VIII. The United States of America and the Orange Free State,
réquisitions made in their name throngh the medinm of their respeo-
0 diplomatie or consnlar agents, shall deliver np to justice persons who,
iiig charged with the crimes enumerated in the foUowing article, com-
fcftÎMl within the jnrisdiction of the reqoiring party, shall seek asylom,
•faaU be fonnd within the territories of the other: Pravided, That this
ili be donc only when the fact of the commission of the crime shall be
ertaUished as to jnstify their appréhension and commitment for trial
the crime had been committed in the conntry where the person so acca-
1 shall be found.
Ari. IX. Persons shall be delivered np according to the provisions
ibis convention who shall be charged with any of the following crimes,
wit: Morder, (induding assassination, parricide, infanticide, and poiso-
ig); attempt to commit morder; râpe; forgery, or the émission of for-
1 papers; arson; robbery, with violence, intim[id]ation, ôr forcible
tiy of an inhabited house; piracy; embezzlement by public officers, or
persons hired or salaried, to the détriment of their employers, when
»e crimes are subject to infEunous punishmeni
Art. X. The surrender shall be made by executives of the contrao-
g parties respectively.
Ari. XI. The expense of détention and delivery effected persuant to
I preoeding articles shall be at the cost of the party maldng the demand.
Ari* XII. The provisions of the aforegoing articles relating to the
oender of fugitive criminals shall not apply to offences committed before
> date hereof, nor to those of a political character.
Ari. XIII. The présent convention is conduded for tiie period of ten
m from the day of the exchange of tiie ratifications ; and if, one year
Ebre the expiration of that period, neither of the contracting parties
ili hâve announced, by an officiai notification, its intention to the other
lurest the opérations of the said convention, it shall continue binding
' iwelve months longer, and so on from year to year until the expira-
n of the twelve months which will foUow a similar déclaration, whatever
I tîme at which it may take place.
Ari, XIV. This convention shall be submitted on both sides to the
proival and ratification of the respective compétent authorities, and the
ifications shall be exchanged at Washington as soon as drcumstançes
ill admit.
In Sûth whereof the respective plenipotentiaries hâve signed the above
jdee, and hâve thereunto affixed their seals.
Done in quadruplicate at Bloemfonten, this 22d day of December, in
> year of our Lord one thousand eight hundred and seventy-one.
W. W. Edgeamh.
F. K. WOme.
?0 ÉMt-Vnit, Orange.
I
comitry in wbîch they réside with respect to indemnities for damages ^
tûSkj hâve snstained.
Art. m. The dtizens of each one of tbe oontracting parties sU
hâve power to dispose of their personal property within the jnrisdietioD i
the other, by sale, testament, donation, or in any other manner, and flrir
heirs, whetber by testament or ab intestato, or àieîr snooessors, beingei-
tizens of the other party, shall succeed to the said property or inheriii^
and they may take possession thereof, either by themselves or by odiea
acting for them; they may dispose of the same as they may think propiî
paying no other charges tfian those to which the iiihabitants of tbe C(MI>
try- wherein the said property is situated shall be liable to pay in asU-
lar case. In the absence of such heir, heirs, or other snooessors, tbe sa*
care shall be taken by the anthorities for the préservation of the jsoptt^
that wonld be taken for the préservation of the property of a ra&n à
the samo conntry, nntil the lawfal proprietor shall hâve had time to tib
measures. for possessing himself of the same.
But in case real estate situated within the territories of one of ih |
contracting parties should fall to a citizen of the other party, wbo, (i!
account of bis being an alien, could not be permitted to hold sneb jn^\
perty, there shall be accorded to the said heir or other sncoeesorsoditenii
as the laws will permit to sell such property; he shall be at Eberijitj
ail tipies to withdraw and export the proceeds thereof without diflcoi^
and without paying to the govemment any other' charges thanthoeeilDÉl
in a similar case, wonld be paid by an inhabitant of the conntry in iM'
the real estate may be situated.
Art. IV, Any controversy which may arise among the claimaDiitl<
the property of a décèdent shall be dedded according to the laws and If
the judges of the conntry in which thf property may be sitiiated.
Art. V. The contracting parties give to each other the pxi?ilege i
having, each in their respective States, consuls and vice-oonsuls of tt^
own appointment, who shall enjoy the same privilèges as thoee of tt
most favored nation.
But before any consul or vice-consul shall act as such, he dnDt )|
the ordinary form, be approved by the govemment ofthe oountiy înitt
his fonctions are to be discharged.
In their private and business transactions, consuls and vioe-ooflrii
shall be submitted to the same laws and usages as private indrriditfl^
dtizens of the place in which they réside.
It is hereby uuderstood that in case of offence against the lam, ))
a consul or vice-consul, the govemment from which [he reœived] Useii'
quatur may withdraw the same, send him away from the oountry, or hH
him punished in conformity with the laws, assigning to the other go«0
ment its reason for so doing.
The archives and papers belonging to the consulatee shall be i
and under no pretext whatever shall any magistrate or other funotitfi^i
inspecty seize, or in any way interfère with them.
Art. F/. Neifher of the contracting parties shall impose any bi^
AmiUéj Commereej ExlraéBtian; 71
lier duties npon the importation, exportation, or transit of the nata-
r indostrial products of the other, than are or shall be payable npon
ike articles being the produoe of any other conntry. .
JH. vil Each of the oontracting parties hereby engages not to grant
hTor in oommeroe to any nation which shall not immediately be en*
by the other party.
Art, VIIL The United States of America and the Orange Free State,
iqnisitions made in their name throngh the médium of their respec-
diplomatie or consnlar agents, shall deliver np to justice persons who,
; charged with the crimes enumerated in the foUowing article, com-
d within the jurisdiction of the requiring party, shall seek asylum,
taU be found within the territories of the other: IVovided, That this
be donc only when the fact of the commission of the crime shall be
tablished as to justify their appréhension and commitment for trial
) crime had been conmiitted in the country where the person so accu-
hall be found.
Ah. IX. Persons shall be delivered up according to the provisions
is convention who shall be charged with any of the following crimes,
i: Morder, (induding assassination, parricide, infanticide, and poiso-
; attempt to conmiit murder; râpe; forgery, or the émission of for-
papers; arson; robbery, with violence, intim[id]ation, ôr forcible
(tf an inhabited house; piracy; embezzlement by public ofQcers, or
orsons hired or salaried, to the détriment of their employers, when
crimes are subject to infamous punishmeni
Art. X. The surrender shall be made by executives of the contrao-
parties respectively.
Art. XI. The expense of détention and deliveiy efiected persuant to
reœding articles shall be at the cost of the party màldng the demand.
Art. XII. The provisions of the aforegoing artides relating to the
ider of fugitive criminels shall not apply to offences committed 1;^ore
ate hereof^ nor to those of a political character.
Art. XIII. The présent convention is conduded for the period of ten
flrom the day of the exchange of the ratifications ; and if, one year
I the expiration of that period, neither of the oontracting parties
hâve announced, by an officiai notification, its intention to the other
reet the opérations of the said convention, it shall continue binding
fdve months longer, and so on £rom year to year until the expira-
>f the twelve months which will foUow a similar déclaration, whatever
me at which it may take place.
Art, XIV. This convention shall be submitted on both sides to the
val and ratification of the respective compétent authorities, and the
ations shaU be exchanged at Washington as soon as drcumstançes
admit.
A fiEÛth whereof the respective plenipotentiaries hâve signed the above
«, and hâve thereunto affixed their seals.
Done in quadruplicate at Bloemfonten, this 22d day of December, in
MUT of our Lord one thousand eight hundred and seventy-one.
W. W. Edgeomh.
F. K. WOme.
72 ÉtaU-UmSi Homu.
23. *
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, HAVAH. " ï,
Convention commerciale signée à Washington, le 30 janvier '
1875*).
Imprimé officiel américain, *
The United Btates of America and His Majesiy the Eing of tiie Hif i
waiian Islands, eqnally animated by the désire to sirengthen and perpetoata i
the friendly relations which hâve heretofore nniformly ezisted* betwaen tbem, i
and to consolidate their commercial interconrse, hâve resolyed to enter into i
a Convention for Commercial Beciprocity. For this porpose, the Prerident =
of the United States has conferred foll powers on =
Hamilton Fish, Secretary of State, ;:
and His Majesty the Eing of the Hawaiian Islande has conferred lika ■
powers on s
Honorable Elisha H. Allen, Chief Justice of the Snpreme Conrt, Ghaa- .
cellor of the Kingdom, Member of the Privy Conncil of State, His Ma- ;.
jesty's Envoy Extraordinary and Minister Plenipoteniiary to the United g
States of America, and j
Honorable Henry A. P. Carter, Member of the Privy Counoil of i
State 9 'BÀA Majesty's Spécial Commissioner to the United States of ■■_
America.
And the said Plenipotentiaries, after having ezchanged thôr fnll pow- -
ers, which were fonnd to be in due form, hâve agreed to the foUowiig :
artides: :
Art, L For and in considération of the rights and privilèges granted .
by His Majesty the Eing of the Hawaiian Islande in the next suoeeeduig •
article of this convention, and as an équivalent therefor, the United Staloi t
of America hereby agrée to admit ail the articles named in the foOowiig j
Bchedule, the same being the growth and manufÎEUsture or prodnoe of the .
Hawaiian Islands, into ail the ports of the United States free of dnty.
Schedule. Arrow-root; castor oil; bananas, nuts, vegetables, drisd ,
and undried, preserved and unpreserved; hides and skins undressed; rioe;
pulu; seeds, plants, shrubs or trees; muscovado, brown, and ail othsr us- ^
refined sugar, meaning hereby the grades of sugar heretofore wmmonàj ,
imported from the Hawaiian Islands and now known in the markets of :
San Francisco and Portland as «Sandwich Island sugar ;€ syrups of sngaT' <
cane, melado, and molasses; tallow. i
Art. IL For and in considération of the rights and privilèges gna- i
ted by the United States of America in the preceding article of this eon- .
vention, and as an équivalent therefor, His Mi^esty îhe Eing of the Ht- «
waiian Islands hereby agrées to admit ail the articles named in fhefbQow-
ing schedule, the same being the growth, manufiusture, or prodnoe of Û»
rf
*) Les ntîfieitionB ont été échangées à Washington, le 8 join 1875.
Coimmetee. 78
ited States of Ammoni into ail ihe ports of the Hawaiian blaads fi«o
SékâdMlê. Agrioaltnral implements ; animais; bee^ baooiiy pork, ham,
l ail freshy smoked, or preserved méats; boots and shoes; grain, flonr,
il, and bran, bread and breadstoffs, of ail Unds; bricks, lime, and
lent; batier, cheese, lard, tallow; bnllion; ooal; oordage, naral stores
Indiag tar, pitoh, resin, torpentine raw and rectified; copper and corn*
ôtion sheatking; nails and bolts; cotion and manafiustores of cottoii
ashad and nnbleadied, and wheiher or not colored, stained, paintad,
pcinted; ^^; fish and oysters, and ail oiher créatures living in tbe
ber, and tbe prodnots thereof; fruits, nuts, and yegetables, green, dried
imâried, preserved or unpreserved; hard ware; hides, furs, skins and
ta, dressad or undressed; hoop iron, and rivets, nails, spikes and bolts,
ka, brads or sprigs; iœ; iron and steel and manufactures thereof; lea*
r; lomber and timber of ail kinds, round, hewed, sawed, and unma-
SMiored, in wfaole or in part; doors, sasbes, and blinds; machinery of
Unds, angines and parts thereof; oats and hay; paper, stationerj, and
iks, and ail manu&ctures of paper or of paper and wood; petrolenm
1 ail mis for lubrieating or illuminating purposes; plants, shrubs, trees,
1 seeds; rioe; eugar, refined or unrefined; sait; soap; shooks, stayes,
1 haadings; wool and manufiEUstures of wool, other than ready-made
tUng; wagons and carts for the pnrposes of agriculture or of drayage;
Dd and manufactures of wood, or of wood and métal ezoept fumiture
1er upholstered or canred and carnages; teztOe manufactures, made of
ombination of wool, cotton, silk, or lineu, or of any two or more of
m otber than when ready-made olothing; hamess and ail manufactures
leather; starch; and tobacoo, whether in leaf or manu&ctured.
Art. IIL The évidence tbat articles proposed to be admitted into
ports of the United States of America, or the ports of the Hawaiian
lâds, free of duty, under tiie first and second articles ofthis convention,
ihe growth, manufEicture, or produce of the United States of America
flC the IBLawaiian Islands, respectively, shall be established under suoh
Bf and régulations and conditions for the protection of the revenue as
two GovBmments may from time to time respectively prescribe.
Art IV. No expert duty or charges shall be imposed in the Ha-
San Islands, or in the United States, upon any of the articles propo-
ta be admitted into the ports of the United States or the ports of
Hawaiian Ishmdé free of duty under the first and second articles of
I ooufvntion. It is agreed, on the part of His Hawaiian Migesty, that,
long «s tUs fereaty shall remain in force, he will not lease or other-
• iisposo of ax create any lien upon eaiy port, harbor, or other terri-
y in his dominions, or grant any spécial privilège or rights of use
ma, to any other power, state or govemment, nor make any treaty
wlnèh any other nation shaU obtsân the same privilèges, relative to
admisrion of any articles free of duty, hereby secured to the United
la.
Art. F. The présent convention shall take effect as soon as it shall
74 Étatê^UniÊ, Nie&ragma.
bave been approTed and proclaimed bj Hîs Bfajesty the Kmg of the Ha-
waiian Islands, and ahall hâve been ratified and doly prodaûned on the
part of the Ooreniment of the Fnited States, bot not xmtil a law to cary
h into opération ahall haye been pasaed by the Congress of the United
States of America. Snch assent haying been gîren, and the ratifications
of the convention having been exchanged as prorided in article VI, the
eonrention shall remain in force for seven years firom the date at whidi
U may corne into opération; and forther, nntil the expiration of twélTe
months after either of the hîgh contracting parties shall gîre notice to the
oiher of its wish to terminate the same; each of the high contracting par-
ties being at liberty to gire snch notice to the other at the end of the
said term of seren years, or at any time thereafter.
Art, VI. The présent convention shall be doly ratified, and the ra-
tifications exchanged at Washington dty, within eighteen months firom Vb»
date hereof, or earlier if possible.
In feûth whereof the respective Flenipotentiaries of the high oontract-
ting parties hâve signed this présent convention, and hâve affixed theieto
their respective seals.
Done in dnplicate, at Washinpton, the thirtieth day of January, in
the year of onr Lord one thonsand dght htmdred and seventy-five.
HamilUm Fuk.
ElMa H. AHem.
Hmry A. P. Carier.
24.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, NICARAGUA.
Convention d'extradition sîgnëe h. Managna, le 25 juin 1870*).
TVwUtM and Convention». Mee. Bd. i873. p. 635.
Texte anglais.
The United States of America and the Bepublio of Nicaragoa, having
Jndged ît expédient, with a view to the better administration of jnstice,
and to prévention of crimes within their respective territories and jnris-
dietion, that persons convicted of or charged with the crimes hereinafter
mentioned, and being fugitives fi*om justice, should, under certain cârcnms^
tances, be reciprooally delivered up, hâve resolved to conclude a conven-
tion for that purpose, and hâve appointed as their Flenipotentiaries:
The Président of the United States:
*) En ancrlais et en espagnol. Les ratifications ont été échangées àlfanagoa,
k 94 Juin 1871.
Extradition. 75
Charles N. Biotte, a citizen and Minister Berident of fhe United
tttee in Nioaragna»
the Président of the Bepublic of Nicaragua:
lOster Tomas Ayon, Minister for For[eign] Relations;
after redprocal oommnnication of their fidl powers, foond in good and
tanOf hare agreed npon the following articles, viz:
Ari. L The Gk)Yemment of the United States and the Ooyemment
icaragoa matnally agrée to deliyer np persons who, having been oon-
d of or charged with the crimes specified in the following article, com-
9d within th^ jorisdiction of one of the contracting parties, shall seek
ijlmn or be fonnd within the territories of the other: Provided, that
ahall only be donc npon snch évidence of criminality as, according
le laws of the place where the fugitive or person so cluu*ged shaU
MUid, would justify his or her appréhension and commitment for trial,
le crime had been there committed.
Art, IL Persons shall be delivered up, who shall hâve been convic-
of^ or be charged, according to the provisions of this convention^ with
of the following crimes:
1. Mnrder, oomprehending assassination , parricide , infiEuiticide , and
nung.
2. The crimes of râpe, arson, piracy, and mntiny on board a ship,
lever the crew, or part thereof, by froud or violence against the com«
der, hâve taken possession of the vessel.
8. The crime of burglary, defined to be the action of breaking and
ring by nîght intp the house of another with the intent to commit
ny ; and the crime of robbery, defined to be the action of feloniously
fordbly taking from the person of another goods or money, by vio-
if or putting him in fear.
4. The crime of forgery, by which is understood the utterance of
)d papers, the counterfeiting of public, sovereign, or govemment acte.
5. The fabrication or circulation of counterfeit money, either coin
apers, of public bonds, banknotes, and obligations, and in gênerai of
itlee of instruments of crédit, the counterfeiting of seals, dies, stamps
marks of State and public administrations, and the utterance thereof.
6. The embezzlement of public moneys, conmiitted within the juris-
on of either party, by public offioers or depositors.
7. Embezdement by any person or persons hired orsalaried, to the
imant of their employers, when thèse crimes are subjected to infisunous
diment.
ArL III, The provisions of this treaty shall not apply to any crime
ffeoce of a political character, and the person or persons delivered up
the crimes enumerated in the preceding article, shall in no case be
l for any ordinary crime, committed previously to that for which fais
hoir surrender is asked.
Art, IV, If the person, whose surrender may be claimed pursuant
he stipulations of the présent treaty, shall hâve been arrested for the
masion of offences in the country where he has sought an asylum, or
70 Étatê-UniÊj Nicaragua.
AaU htire baen eoimcied thereof, faii extradition may be daferred tintil
be tban hare been aeqnitied, or hare serred the term of impriflonment to
whicb be may bare been eenteneed*
AH, V, Beqnûitîong for tbe rarrender of fngitives from jnstice sbaU
be made by tbe reepecthre Diplomatie Agents of tbe contracting parties,
or, in tbe erent of tbe absence of tbese from tbe conntry or its seat of
goremment, they may be made by snperior oonsnlar officen. If tbe per-
son wbose extradition may be asbed for sbaU baye been conricted of a
crime, a copy of tbe sentence of tbe court in wbich be may bave been
eonyicted, antbenticated nnder its seal, and an attestation of tbe officiai
diaracter of tbe jndge by tbe proper executive anthority. and of tbe latter
by tbe Minister or Consnl of tbe United States or of Nicaragua, respeo-
tirely, sball accompany tbe réquisition. Wben, however, thefogitive sball
bave been merely cbarged witb crime, a dnly antbenticated copy of tbe
warrant for bis arrest in tbe coontry wbere tbe crime may bave been
committed, and of tbe dépositions npon wbicb sncb warrant may bave been
issned, mnst accompany tiie réquisition as aforesaîd. Tbe Président of the
United States, or tbe proper executive authority in Nicaragua, may tben
issue a warrant for tbe apprebension of the fugitive, in order tbat be may
be brougbt before tbe proper judicial authority for examining tbe question
of extradition. If it sbould tben be dedded tbat, according to law and
évidence, tbe extradition is due persuant to this treaty, tbe fugitive may
be given up according to the forms prescribed in sucb cases.
Art. VI. The expenses of tbe arrest, détention, and transportation
of tbe persons daimed sball be paîd by the Oovemment in wbose name
tbe réquisition sball bave been made.
Art, VII. This convention sball continue in force during five (5)
years from the day of exchange of ratifications; but if neither paryt sball
bave given to the other six (6) months préviens notice of its intention to
terminate the same, the convention sball remain in force five (5) years
longer, and so on.
The présent convention sball be ratified and tbe ratifications exobaii-
ged at tbe capital of Nicaragua, or any other place tempôrally ooeupied
by the Nicaraguan Government, within twelve (12) months, or sooner if
possible.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries bave signed the
présent convention in duplicate, and bave tbereunto affixed their seals.
Done at tbe dty of Managua, capital of the Republio of Nicaragns»
the twenty-fifth day of June, one thousand eight hundred and seventy, of
the Independenœ of the United States tbe ninety-fourtb, and of tbe Inde-
pendence of Nicaragua the fifty-ninth.
QuurUa N. Riotte.
Tamoê Ayon.
BiaU'Vwkf SOfathr. 77
25.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, SALVADOR.
(uventioii d'extradition signëe à San-Salvador, le 23 mai
1870*).
Imprimé officiel américain»
Texte anglais.
nie United States of America and the Bepnblic of Salvador, having
Iged it expédient, with a view to the better administration of jostioey
i to the prévention of crimes within their respective territories and
JadJctioPt that persons oonvioted of or oharged with the crimes herein-
flr MpecàSeàf and being fugitives from jostice, shoold, onder certain cbr-
mrtancfts, be redprocally deiivered up, hâve resolved to condude a con*
■tion for that porpose, and hâve appointed as their Plenipotentiaries,
I FteBÎd«nt of the United States:
Alfired T. A. Torbert, Minister Résident to Salvador;
the Président of the Bepnblic of Salvador:
SefLor Doctor Don Oregorio Arbizù, Minister of Foreign Afilairs;
m, after redprocal oommnnication of their foll powers, fomid in good
à due form, hâve agreed opon the foUowing articles, to wit:
Ah. ÎH. The Qovemment of the United States and the Gk>vemment
Stthador matoally agrée to deliver up persons who, having been con-
sted of or oharged with the crimes specified in the following article, com-
tted within the jurisdiction of one of the contracting parties, shall seek
asjtmn or be foond within the territories oftheother: Provided, That
ie ekall only be donc upon snch évidence of criminality as, according to
I lawe of the place where the fugitive or person so charged shall be
indy would justify his or her appréhension and oommitment for trial if
s crime had been there oommitted.
Art, 2nd, Persons shall be deiivered up who shall hâve been con-
tod o^ or be charged, according to the provisions of this convention,
tti an j of the following crimes :
1. Murder, comprehending the crimes designated in the pénal codes
the contracting parties by tJ^ tenus homicide, parricidei assassination,
ieoniiig, and infantidde.
2. The attempt to commit murder.
8. The crimes of râpe, arson, piracy, and mutiny on board a ship,
lienever the crew, or part thereof, by firaud or violence against the com-
inder, hâve taken possession of the vesseL
4. The crime of burglary, defiued to be the action of breaking and
«) En anfflais et en espagnoL Le délai fixé à l'art. 8 pour l'échange des ra«
Mettions a eibé prolongé par one Convention additionnelle du 12 mai 1878;
jahanfe a eo lien à Washington, ie 2 mars 1874.
78 EtaU-VmSy Sahador.
enteiing bj night inio the hoase of another with the întent to commît ''
felony; and the crime of robbery, defined to be the action of felonionslj
and forciblj taking from the person of another goods or money by violenoSi
or putting him in fear.
5. The crime of forgery, by which is understood the utterance of
forged papers, the counterfeiting of publie, sovereign, or government acts.
6. The fabrication or circulation of counterfeit money, either coin or
paper, of public bonds, bank-notes, and obligations, and in gênerai of ail
things being titles or instruments of crédit, the counterfeiting of sealSi
aies, stamps, and marks of state and public administration, and the utter-
ance thereof .
7. The embezzlement of public moneys, committed within the juris-
diction of either party, by public officers or depositors.
8. Embezzlement, by any person or persons, hired or salaried, to the
détriment of their employers, when thèse crimes are subject to in£amoQ8
punishment.
Art, 3rd, The provisions of this treaty shall not apply to aaj
crime or offence of a political character; and the person or persons défi*
Tored up for the crimes enumerated in the preceding article shall in no
case be tried for any ordinary crime committed preyiously to that for
which his or their surrender is asked.
Art, 4th. If the person whose surrender may be daimed, pnrsnant
to the stipulations of the présent treaty, shall hâve been arrested for the
commission of ofifences in the country where he has sought an asylnm,
shall hâve been convicted therefor, his extradition may be deferred until
he shall hâve been acquitted or hâve seryed the tenu of imprisonment to
which he may hâve been sentenoed.
Art. âHh. In no case and for no motive shall the high contracting
parties be obliged to deliver up their own subjects. If, in conformity
with the laws in force in the state to which the accused belongs, he onght
to be submitted to criminal procédure for crimes committed in the other
state, the latter must communicate the information and documents, send
the implements or tools which were employed toperpetrate the crime, and i
procure every other explanation or évidence necessary to prosecute thé case. ^
Art, 6th. Bequisitions for the surrender of fugitives from justice shall
be made by the respective diplomatie agents of the contracting parties,
or in, the event of the absence of thèse from the country, or its seat of ,
government, they may be made by superior consular officers. If the per-
son whose extradition may be asked for shall hâve been convicted of a *
crime, a copy of the sentence of the court in which he may hâve been ^
convicted| authenticated under its seal; and an attestation of the officiai
character of the judge by the proper executive authority, and of the latter '
by the minister or consul of the United States or of Salvador, respectively,
shall accompany the réquisition. When, however, the fugitive shall hâve ^
been merely charged with crime, a duly-authenticated copy of the warrant "]
for his arrest in the country where the crime may hâve been committed, '
or the dépositions upon which such warrant may hâve been issnedi unit ^
EœlradiHm. 79
mapuoLj tbe requisitîon afbresaid. The Presideiit of the United States
the Preàdent of Salvador may then issue a warrant for the apprehen-
n of the fiigitiTe, in order that he maj be brooght before the proper
lieial aathohtj for ezamination. If it shoold then be dedded that, acoor-
ig to law and the évidence, the extradition is, due, porsuant to the
aty, the fugitive may be given up acoording to the jforms prescribed in
âi cases.
Art, lik. The ezpenses of the arrest^ détention, and transportation
the persons daimed shall be paid bj the govemment in whose name
» réquisition shall hâve been made.
Art. 8tk. This convention shall continue in force during ten (10)
ira from the daj of exchange of ratifications; but if neither partj shall
fe given to the other six (6) months* préviens notice of its intention
ierminate the samci the convention shall remain in force ten years
igQTf and so on.
Thid prosent convention shall be ratified and the ratifications exohan*
1 ai the dty of Washington within twelve (12) months, and sooner if
■iUe.
In witness whereof, the respective Plenipotentiaries hâve signed the
Mont convention in duplicate, and hâve thereunto afiBxed their seals.
Done at the dty of San Salvador the twenty-third day of May, A«
one thousand ei^t hundred and seventyi and of the Independenoe of
) United States Uie i^nety-fourth.
JUifind T. A. Tarbmi.
Orego. ArbM.
26.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, SALVADOR.
«itë pour rëgler les relations commerciales et les privilëffes
onsulaires; signé à San Salvador, le 6 décembre 187lrj.
Imprimé officiel américain.
Texte anglais.
Tbe United States of America and the Bepublic of Salvador, desiring
make lasting and firm the friendship and good understanding whi(£
fjpSlj exist between both nations, bave resolved to fiz, in a manner
ir, distinct^ and positive, the rules which shaJl in future be religiously
erved between each other, by means of a treaty or gênerai convention
and friendship, commerce and consular privilèges.
*) En anglais et en espagnol. Le délai fixé à l'art 38 pour l'échange des ra*
Tunirn* a été prolongé par une Convention additionnelle dn 12 mai 1878;
ÉHU^e a eo lieu à Washington, le 11 mars 1874.
80 Étatê^VfâÊj aAaiar.
For «fait denrmUe obyaei the Prrad«t of the ITûtad Stat« of Ain»-
rioft hfts eonCirred fàll powert ispcfn
GeamU Alfred T. A. Torfoert, Miniiter Bendeni,
and iht Prmdeot of tht Bepnblk of SalTMior has coaCerred siinilai
and eqnal powera upon .
Doctor Don Oregorio Arlnzà, llinister of Foreign Belations;
who, after having exchanged their aaid fall powers indaefonn, hare agreed
to ihfb foUowing articles:
Ah. ÎH. There shali be a perfeet, firm, and inyiolaUe peace and
sincère friendship between the United States of America and the Bepnblii
of Salrador, in ail the extent of their possessions and territorieSy and
between their dtiiens, respectively, withont distinction of persons andplaoaa
Art. 2nd. The United States of America and the Bepnblio of Sal^
vador, desiring to live in peaoe and harmony with ail the na^ons of tin
earth, by means of a policy frank and eqnaily friendly with ail, engagi
mntoally not to grant any particnlar fav<»r to other nations, in respeei
of commoroa and navigation, which shall not immediately beeeme commoi
to the other party, who shall enjoy the same freely if the concession wai
freely made, or on allowing the same compensation if tke ooneeesioiL wat
conditionaL
Art. ârd. The two high contracting parties, beiog likewise âseiroof
of plaeing the commerce and navigation of their reqiectiiw eonntria» oi
the libéral basis of perfect eqnality and red^ocit]^ mntnally agrée thaï
the citizens of each may fréquent ail the ooaats and conntriesofthe other,
and réside therein, and shall bave the power to porchase and hold lands,
and ail kinds of real estate, and to engage in ail Jdnds of trade, manu-
factures, and mining, upon the same terms with the native citizens, and
shall eigoy ail the privilèges and concessions in thèse matters which ar(
or may be made to the citizens of any country, and shall enjoy ail the
rights, privilèges, and exemptions in navigation, commerce, and manufaoto?
res which native citizens do or shall e^joy, submitting themselves to thi
laws, decrees, or usages there established to which native citizens are sub
jected. But it is understood that this article does not include the coasting*
trade of either country, the régulation of which is reserved by the partiel
respectively, according to their own separate laws.
Art. 4th, They likewise agrée that whatever kind of produce, manu*
fieusture, or merchandise of any foreign country can be from time to tinu
lawfully imported into the United States in their own vessels, may be aise
imported in vessels of the Bepublio of Salvador; and that no higher oi
other duties upon the tonnage of the vessel and her cargo shall l^ leviec
and collected, whether the importation be made in vessels of tho ou
country or of the other; and in like manner that whatever kind of pio<
duce, manufactures, or merchandise of any foreign country can be fron
time to time lawlully imported into the Republio of Salvador in its owi
vessels, may be aUo imported in vessels of the United States; and thai
no higher or other duties upon the tonnage of the vessel and her oargc
shall be levied or oollectedi whether the importation be made in lesseb
Amitié et commerce. 81
>imtiy or the otber. And thej tother agrée tbat whatever
allj ezported or re-exported from one country in ita own
Y foreign conntry maj, in like manner, be exported or re-ex-
I yessels of the other cotmtrj ; and the same bounties, duties,
is shall be allowed and collected, whether such exportation . or
L be made in yessels of the United States or of the Bepnblic
No higher or other dnties shall be imposed on the impor-
le United States of anj articles the prodnce or manufactures
lie of Salvador; and no higher or other dnties shall be im-
importation into the Bepublic of Salvador of any articles
yt mannfiftctures of the United States than are , or shall be,
he like articles , being the produce or nmnufactures of any
ry; nor shall any higher or other duties or charges be im-
er of the two countries on the exportation of any articles
l States, or to the Republic of Salvador, respectively, than
payable ou the exportation of the like articles to any other
ry; nor shall any prohibition be imposed on the exportation
n of any articles the produce or manufactures of the United
the Bepublic of Salvador, to or from the territories of the
\f or to or from the territories of the Bepublic of Salvador,
Lût equally extend to ail other nations.
. In order to prevent the possibility ofany misunderstanding,
declared that the stipulations contained in the three preceding
to their full extent, applicable to the vessels of the United
heir cargoes, arriving in the ports of Salvador, and recipro-
yessels of the said Bepublic of Salvador, and their cargoes,
he ports of the United States, whether they proceed from the
other foreign country; and, in either case, no discriminating
3 imposed or collected in the ports of either country on said
leir cargoes, whether the same shall be of native or foreign
lanufacture.
. It is likewise agreed that it shall be wholly free for ail
(mmanders of ships, and other citizens of both countries, to
themselves or agents, thoir own business, in ail the ports and
t to the jurisdiction of each other, as well with respect to
ents and suie of their goods and merchandise, by wholes aie
with respect to the loading, unloading, and sending off their
>eing in ail thèse cases to be treated as citizens of the country
f réside, or at least to be placed on an equality with the
itîzens of the most favored nation.
• The citizens of neither of the contracting parties shall be
' embargo, nor be detained with their vessels, cargoes, mer-
effects, for any military expédition, nor for any public or pri-
whatever, without allowing to those interested an équitable
; indemnification.
• Whenever the citizens of either of the contracting parties
ml Gén, »i S. I. F
82 États-Unis, Sahador.
shall be forced to seek refuge or asylum in the rivers, bays, ports, or <
minions of the other with their vessels, whether merchant or war, pal
or private, through stress of weather, pursuit of pirates or enemies,
want of provisions or water, they shall be received and treated with 1
manity, giving to them ail favor and protection for repairing their shi
procuring provisions, and placing themselves in a situation to contii
their voyage without obstacle or hindrance of any kind.
Art. lOth, Ail the ships, merchandise, and effects belonging to 1
citizens of one of the contracting parties which may be captured by pu
tes, whether within the limits of its jurisdiction or on the high seas, a
may be carried or found in the rivers, roads, bays, ports, or dominîc
of the other, shall be delivered up to the owners, they proving in <i
and proper form their rights before the compétent tribun als ; it being w
understood that the claim shall be made within the term of one year
the parties themselves, their attomeys, or agents, of their respective (
vernments.
Art, llth, When any vessels belonging to thfe citizens of either
the contracting parties shall be wrecked or foundered, or shall suffer a
damage on the coasts or within the dominions of the other, there ah
be given to them ail assistance and protection, in the same manner whi
is usual and customary with the vessels of the nation where the dama
happens; permitting theîn to unload the said vessel, if necessary, of i
merchandise and effects, without exacting for it any duty, impost, or co
tribution whatever, unless they may be destined for consumption or 88
in the country of the port where they may hâve been disembarked.
Art. 12th, The citizens of each of the contracting parties shall hm
power to dispose of their personal goods or real estate within the jmî
diction of the other, by sale, donation, testament, or otherwise; and ibi
représentatives, being citizens of the other party, shall succeed to ihl
said personal goods or real estate, whether by testament or ab intestate
and they may take possession thereof, either by themselves or others actil
for them, and dispose of the same at their will, paying such dues only i
the inhabitants of the country wherein said goods are shall be subject II
pay in like cases.
Art, 13th. Both contracting parties promise and engage formallytt
give their spécial protection for the persons and property of the citizen
of each other, of ail occupations, who may be in the tenitories snbject II
the jurisdiction of one or the other, transient or dwelling therein, leavil
open and free to them the tribunals of justice for their judicial recoi
on the same tenus which are usual and customary with the natives or
tizens of the country ; for which purpose they may either appear in pi
person, or employ in the prosecution or defence of their rights such ad!
cates, soHcitors, notariés, agents, and factors as they may judge proj
in ail their trials at law; and such citizens or. agents shall bave free
portunity to be présent at the décisions or sentences of the tribunab
ail cases which may concem them, and shall enjoy in such cases «ail
rights and privilèges accorded to the native citizen.
AmUié et commerce. 83
Art. I4th. The citizens of the United States residing in the tern-
es of the Bepublic of Salvador shall enjoj tbe most perfect and entire
irity of conscience, vitbout being annojed, prevented, or disturbed in
{ooper exercise of tbeir religion in private bouses, or in tbe cbapesl
places of worsbip appointed for tbat purpose, provided tbat in so doing
jT obserye tbe décorum due to divine worsbip and tbe respect due to
laws, usages, and customs of tbe country. Liberty sball also be gran-
to bury tbe ^tîzens of tbe United States wbo may die in tbe terri-
m of the Bepublic of Salvador, in convenient and adéquate places to
■I^Mnnted and establisbed for tbat purpose, witb tbe knowledge of tbe
il sathorities, or in such other places of sépulture as may be cbosen by
ftiends of the deceased; nor sball tbe funerals or sepulcbres of tbe
 be disturbed in any wise nor upon any account. In like manner,
dtiieiis of Salvador sball ei^'oy witbin tbe Government and territories
the United States a perfect and unrestrained liberty of conscience, and
ei»roiaing tbeir religion, publicly or privately, witbin tbeir own dwelling-
0866, or in tbe chapels and places of worsbip appointed for tbat pur-
M» agreeably to the laws, usages, and customs of tbe United States.
Jrt. îâih, It sball be lawM for tbe citizens of tbe United States of
and of tbe Bepublic of Salvador to sail witb tbeir sbips witb ail
of liberty and security, no distinction being made wbo are tbe
npietors of tbe mercbandise laden tbereon, from any port to tbe places
t tboae wbo now are or sball be at enmity witb eitber of tbe contracting
|Kte. It sball likewise be lawful for tbe citizens aforesaid to sail witb
b shipe and mercbandise before mentioned, and to trade witb tbe same
Ekvij and security îrom tbe places, ports, and bavens of tbose wbo are
il OMmies of botb or eitber party, witbout any opposition or disturbance
liiiftNefer, not only from tbe places of tbe enemy before mentioned to
i*Éad places, but also from one place belonging to an enemy, wbetber
!% be under the juiisdiction of one power or under several. And it is
flMgr sttpolated tbat free sbips sball also give ireedom to goods, and tbat
^*7tldng which sball be found on board tbe sbips belonging to tbe citi-
1^ of eitiier of tbe contracting parties sball be deemed to be free and
*^iipt| althougb tbe wbole lading, or any part tbereof, sbould appertain
* tlû enemies of either, (contraband goods being always oxcepted.)
It ifl also agreed, in like manner, tbat tbe same liberty sball be ex-
i^ded to persons wbo are on board a free sbip, witb tbis effect: tbat,
Sma^ they be enemies to botb or eitber party, tbey are not to be ta-
^ ont of tbat free sbip, unless tbey are offîcers and soldiers and in tbe
bal senriœ of tbe enemies ; provided, bowever, and it is bereby agreed,
It tiie stipulations in tbis article contained, declaring tbat tbe flag sbaU
rar the properfy, sball be understood as applying to tbose powers only
0 reeognize tbis principle; but if eitber of the two contracting powers
iH be at war with a tbird, and tbe other remains neutral, the flag of
1 neutral àhaD cover the property of enemies wbose govemments ack-
Éladge tbis principle, and not of others.
Art. Î6th. It is likewise agreed that in tbe case wbere the xteutral
F2
84 Etats- UniSy Salvador.
flag of one of the contracting parties sball protect the proporty of one
the enemies of tbe other by virtue of tbe above stipulation, it sball
ways be understood tbat tbe neutral property found on board such e
iny*s vesaels sball be beld and considered as enemy's property, and as s
sball be liable to détention and confiscation, except sucb property as ^
put on board sucb vessel before tbe déclaration of war, or even afterwa
if it were donc witbout tbe knowledge of it; but tbe contracting pan
agrée tbat, two montbs baving elapsed after tbe déclaration of war, tl
dtizens sball not plead ignorance tbereof. On tbe contrary, if tbe flag
the neutral does not protect tbe enemy^s property, in tbat case the go
and merchandise of the neutral embarked on such enemy's ships sball be £
Art, J7th. This liberty of navigation and commerce sball extend
ail kinds of merchandise, excepting those only wbich are distinguished
the name of contraband; and under this name of contraband orprobibî
goods sball be comprebended :
Ist. Cannons, mortars, howitzers, swivels, blunderbusses , musfc
rifles, carbines, pistols, pikes, swords, sabres, lances, spears, halberts, ha
grenades, bombs, powder, matches, balls, and ail other tbings belong
to the use of thèse arms.
2nd. Bucklers, helmets, breastplates, coats of mail, infantry-belts, i
clothes made up in tbe form and for tbe military use.
3rd. Cavalry belts and horses, with their fumiture.
4tb. And generally ail kinds of arms, and instruments of iron, ai
brass, and copper, or of any other materials manufactured, prepared, t
formed expressly to make war by sea or land.
5tb. Provisions tbat are imported into a besieged or blockaded pla
Art. 18 th. Ail other merchandise and tbings not comprebended
tbe articles of contraband explicitly enumerated and classified as above sb
be beld and considered as free, and subjects of îree and lawfiil commer
80 that tbey may be carried and transported in the freest manner by •
dtizens of both the contracting parties, even to places belonging to
enemy, excepting those places only wbich are, at that time, besieged
blockaded; and to avoid ail doubt in this particular, it is declared b
those places only are besieged or blockaded which are actually attais
by a belligerent force capable of preventing the entry of the neutral.
Art. 19th. The articles of contraband before enumerated and clm
fied which may be found in a vessel bound for an enemy's port shalS
subject to détention and confiscation, leaving frco the rest of the cargo 3
tbe sbip, that the owners may dispose of them as tbey see prc^r.
vessel of either of the two nations sball be detained on the high seaa
account of baving on board articles of contraband, whenever the maM
captain, or supercargo of said vessel will deliver up the articles of conti
band to the captor, unless the quantity of such articles be so great il
of so large a bulk that tbey cannot be received on board tbe captoril
sbip without great inconvenience ; but in this and in ail other casoBj
just détention, tbe vessel detained sball be sent to the nearest conveakl
And safe port for trial and judgment according to law.
AmiHé et commerce. 8S
Art. 20th. And whereas it freqnently happens that vessels sail for a
fc or place belonging to an enemj without knowing that the same is
îiged or blockaded or invested, it is agreed that everj veasel so dr-
iflaiiced maj be tnmed away from such port or place, bat shall not
dotained; nor shall anj part of her cargo, if not contraband, be con-
ited, nnless, after waming of such blockade or investment from the
ff^^TMJîwg officer of the blockading forces, she shall again attempt to
r; bat she shall be permitted to go to any other port or place she
1 tldnk proper. Nor shall anj vessel that may hâve entered into snch
t before the same was actuallj besieged, blockaded, or invested bj the
Wf be restrained from quitting that place with her cargo: nor, iffonnd
pein after the réduction and sorrender, shall snch vessel or her cargo
EaUe to confiscation, bnt thej shall be restored to the owners thereof.
Art. 21st. In order to prevent aJl kind of disorder in the visiting
l examination of the ships and cargoes of both the contracting parties
tlia high seas, they hâve agreed mntnally that whenever a national
tel of war, public or private, shall meet with a neutral of the other
ttneiing party, the first shall remain ont of cannon-shot, uidess in
688 of weather, and may send its beat, with two or three men only, in
1er to exécute the said examination of the papers conceming the owner-
îp and cargo, without causing the least extortion, violence, or iU-treat-
eni, for which the commanders of said armed ships shall be responsible
îtti their persons and property ; for which purpose the commanders of
■mie armed vessels shall, before receiving their commissions, give suffî-
Mot aeeority to answer for ail the damage they may commit. And it is
apmaly agreed that the neutral party shall in no case be required to go
M kttd the examining vessel for the purpose of exhibiting her papers,
V far any other purpose whatever.
M 22nd. To avoid ail kinds of vexation and abuse in the exami-
atfm of the papers relating to the ownership of the vessels belonging
te ik dUseos of the two contracting parties, they hâve agreed, and do
^^% Agrée, that in case one of them should be engaged in war, the
^V ud vessels belonging to the citizens of the other must be fumished
^Hlh aea-letters or passports expressing the name, property, and bulk of
tb akq), as also the name and place of habitation of the master and
^Wttoder of the said vessel, in order that it may thereby appear that
wikq> really and tmly belongs to the citizens of one of the parties.
B^lÂfe likewise agreed that when such ships bave a cargo, they shall
^ be provided, besides the said sea-letters or passports, with certificates
Miiiniig the aeveral particulars of the cargo and the place whence the
n lûled, 80 that is may be known whether any forbidden or contra-
^foods are on board the same, which certificates shall be made ont
Vtte offioers of the place whence the ship sailed, in the accustomed
m; without which requisites said vessel may be detained to be a^judged
f tte compétent tribunal, and may be declared lawful prize, unless the
M defisot shall be proved to be owing to accident, and shall be satisfied
loi^ed by testimony entirely équivalent.
■>
Stf Étati-Unù, 8ah&iar.
Art. 23rd, It is further agreed that tbe stipulations àboTe ex
relative to the yisiting and examination of yessels, shall applj
ihose wbîcb sail withomt convoy; and wben said yessels shall 1)
conyojy the verbal déclaration of tbe commander of tbe convoj,
Word of bonor, tbat tbe vessels under bis protection belong to tlK
wbose flag he carries, and, wben tbej may be boond to an enemj
tbat tbey bave no contraband goods on board, sball be snfficient.
Art. 24ih. It is fortber agreed tbat in ail cases tbe establisbc
of prize-causes in tbe country to wbicb tbe prizes may be conduot
alone take cognizance of tbem. And wbenever sncb tribnnals o
party sball pronounce jadgment against any vessel or goods or ]
daimed by tbe citizens of tbe otber party, tbe sentence or decr
mention tbe reasons or motives upon wbicb tbe same sball bave be
ded; and an autbenticated copyof tbe sentence or decree, and oi
proceedings in tbe case, sball, if demanded, be delivered to tbe c
der or agent of said vessel witbout any delay, be paying tbe le]
for tbe same.
Art. 2âth. For tbe pnrpose of lessening tbe evils of war,
bigb contracting parties fortber agrée that, in case a war shonld
unately take place between tbem, hostilities sball only be carried
persons duly commissioned by tbe govemment, and by those und
orders, except in repelling an attack or invasion, and in the de
property.
Art, 26ih. Wbenever one of the contracting parties sball be
in a war with another state, no citizens of the otber contractix
sball accept a commission or letter of marque for the pnrpose of «
or oo-operating hostilely with tbe said enemy against the said pf
at war, under the pain of being treated as a pirate.
AÎrt, 27th. For the better secnrity of conmierce between tbe
of tbe United States and the citizens of Salvador, it is agreed tbs
any time, any interruption of friendly intercourse, or any rupture^
nnfortunately take place between the two bigb contracting pari
citizens of either, who may be within the territories of the otber,
residing on the coast, be allowed six months, and if in the ini
wbole year, to wind up their accounts and dispose of theîr propei
a safe-conduct shall be given to tbem to embark at any port the
selves may sélect. Even in case of rupture, ail such citizens of <
tbe bigb contracting parties, who are established in any of tbe U
of tbe otber in trade or otber employment, sball bave tbe pri^
remaining and of continuing such trade or employment, witbout a
ner of interruption, in full enjoyment of liberty and prosperity, 8<
tbey behave peacefnlly and commit no offence against the laws; a
goods and effects, of whatever description tbey may be, whether
own custody or intmsted to individuals or to the state, shall not
to seizure or séquestration, nor to any otber charges or demau
those wbicb may be made upon the like effects or property belo
the native citizens of tbe country in wbicb such citizens may ret
Amiiié et Cùmmerce. d7
case, debts between individnals, property in public fonds, and
of oompanies and property of whatever description, shall never be
fiscated nor detained nor seqnestered.
Jb^ 28ih* In whatever relates to tbe police of the ports, the
ing and onlading of sbips, tbe safetj of merchandise , goods, and
ets, the succession to personal estâtes by will or otherwise, and the
poral of personal property of every sort and dénomination by sale, do-
ion, exchange, testament, or any other manner whatsoever, as also the
niniBtration of justice, the citizens of the two high contracting parties
U reciprocaUy enjoy the same privilèges, liberties, and rights as native
sans; and they shall not be charged in any of thèse respects with any
)ier imposts or duties than those which are or may be paid by native
sens, submitting, of course, to the local laws and régulations of each
mtrj respectively.
The foregoing provisions shall be applicable to real estate situated
Aîn the States of the American Union, or within the Bepublic of Sal-
lor, in which foreigners shall be entitled to hold or inherit real estate;
t in case real estate situated within the territories of one of the con-
icting parties should fall to a citizen of the other party, who, on account
Ida being an alien, could not be permitted to hold such property in the
kte in wUch it may be situated, tiiere shall be accorded to the saîd hoir
othar suGcessor such time as the laws of the state will permit to sell
A property. He shall be at liberty, at ail times, to withdraw and ex-
rt the proceeds thereof without diffîculty, and without paying to the
(femment any other charges than those which would be paid by an in-
ibitant of the country in which the real estate may be situated.
If any citizen of the two high contracting parties shall die without
will or testament in any of the territories of the other, the minister or
Dsol of the nation to which the deceased belonged, (or the représentative
gQch minister or consul, in case of absence,) shall hâve the right to no-
Date cnrators to take charge of the property of the deceased, so far as
I laws of the country will permit, for the benefit of the lawfal hoirs
1 creditors of the deceased, giving proper notice of such nomination to
) anthorities of the country.
Art. 29(h. Ist. The citizens of the United States residing in Salva-
r, or the citizens of Salvador residing in the United States, may inter-
with the natives of the country, hold and possess, by purchase,
, or descent, any estate, real or personal, without thereby chan-
ig their national character, subject to the laws which now exist or may
enaried in this respect.
2nd. When the dtizens of the United States residing in Salvador,
the citizens of Salvador residing in the United States, marry natives
the country according to the laws, such marriage shall be considered
[al in the other country.
8rd« The citizens of the United States résidents in the Sepublic of
hrador, and the citizens of Salvador résidents in the United States, shall
exempted from ail forced or compulsory military service whatsoever.
88 Étals-Unis, Salvador.
hj land or sea, from ail contributions of war, military exactions, foroed
loans in time of war; but they shall be obliged, in tbe same mannar as
citizens of eacb nation, to pay lawful taxes, municipal and other modes
of imposts and ordinary charges, loans, and contributions in time of peaoe^
(as tbe citizens of tbe country are liable,) in just proportion to the pro-
perty owned.
4tb. Nor sball tbe property of eitber of any kind be taken for anj
public object witbout full and just compensation, to be paid in advanoe ; and
5tb. The citizens of the two higb contracting parties shall hâve fhi
nnlimited right to go any part of the territories of the other, and in ail
cases enjoy the same security as the natives of the country where they
réside, with the conditions that thcy duly observe the laws and ordinanon.
Art. 30th, Both the contracting parties, being désirons of avoiding
ail inequality in relation to their public communications and offîdal inter-
course, bave agreed, and do agrée to grant to the envoys, ministers, and
other public agents, the same favors, immunities, and exemptions whidi
those of the most favored nations do or shall enjoy; it being nnderstood
that whatever favors, immunities, or privilèges the United States of Amd-
rica or the Republic of Salvador may find it proper to give to the minis-
ters and public agents of any other power shall, by the same act, be exten-
ded to those of each of. the contracting parties.
Art, 31st, Each of the two contracting republics may midntain in
the principal cities or commercial places of the other, and in the porto
open to foreign commerce, consuls of its own, charged with the proiection
of the commercial rights and interests of their nation, and to sostain
their countrymen in the difficulties to which they may be exposed. Tbqr
may likewise appoint consuls-general, as chiefs over the other consuls, or
to attend to the affairs of several commercial places at the same timei
and vice-consuls for ports of minor importance, or to act under the direction
of the consuls. Each republic may, however, except those cities, places,
or ports, in which it may consider the résidence of such functionaries in-
convénient, such exception being common to ail nations. Ail that is said
n this treaty of consuls in gênerai shall be considered as relating mi
only to consuls, properly so-called, but to consuls-general and vice-oonsob
in ail the cases to which this treaty refers.
Art, 32nd, The consuls appointed by one of the contracting parties
to réside in the ports or places of the other shall présent to the govem-
ment of the republic in which they are to réside their letters-patent, or
commission, in order that they may reçoive the proper exeqnatur, if it be
deemed expédient to give it, which shall be granted witbout any charge;
and this exequatur, when obtained, is to be exhibited to the chief autho-
rities of the place in which the consul is to exercise bis functions, in order
that they may cause him to be recognized in bis character, and that he
may be sustained in bis proper prérogative in bis respective oonsnlar
district. The govemment receiving the consul may withdraw the exeqna-
tur, or bis consular commission, whenever it may judge proper to do so^
but in such case shall state a reasonable ground for the proceeding.
Amitié et commerce. 89
Art. 33rd. The oonsiQs admitted in either republio may exercise in
ttieir respective districts the foUowing innctions:
Isi. They may apply directly to the authorities of the district in
wlddi ihey réside, and they may, in case of necessity, hâve reconrse to
the national goyemment through the diplomatie agent of their nation, if
there be any, or directly if there be no snch agent, in complaint against
any infraction of the treaties of commerce committed by the authorities
or persons «mployed by them in the country, to the injury of the com-
merce of the nation in whose service the consul is engaged.
2nd. They may apply to the authorities of the consular district, and
in case of necessity, they may hâve recourse to the national govemment
throngfa the diplomatie agent of their nation, if there be any, or directly
if there be no such agent, against any abuse on the part of the authori-
ties of the country, or the persons employed by them, agïdnst individuals
of their nation in whose service the consul is engaged; and they may,
when necessary, take such measures as may be proper to prevent justice
from'being denied to them or delayed, and to prevent them from being
jodged or punished by any other Uian compétent judges, and agreeably to
the lawB in force.
3rd. They may, as the national defenders of their follow-countrymen,
appear in their name and behalf, whenever so requested by them, before
the respective authorities of the place, in ail cases in which their support
may be necessary.
4ih. They may accompany the captains, mates, or masters of vessels
of their nation in ail that they may bave to do with regard to the mani-
£B8tes of their merchandise and other documents, and be présent in ail
caees in which the authorities, courts, or judges of the country may hâve
to take any déclarations from the persons above mentionod, or any other
bdonging to their respective crews.
5ih. They shall hâve the right, in the ports or places to which they
are or may be severally appointed, of receiving the protests or dedara-
tioiis which such captains, masters, crews, passengers, and merchants as
are eitisens of their country may respectively choose to make there; and
also Bodi as any foreigners may choose to make before them relative to
the Personal interests of any of their citizens; and the copies of said acts,
dolj anthenticated by the said consuls under the seal of their consulates
respectively, shall reçoive faith in law, as if they had been anthenticated
before the jndges or courts of the respective countries.
6th. They may détermine on ail matters relating to injuries sustained
ai sea bj effects and merchandise shipped in vessels of the nation in whose
service the consul is employed arriving at the place of bis résidence, pro-
Tided that there be no stipulations to the contrary between the shippers,
owners, and insurers. But if, among the persons interested in such losses
and iiynries, there should be inhabitants of the country where the consul
rendes, and not belonging to the nation in whose service be is, the cog^
of snch losses and injuries appertains to the local authorities.
7th. They may compromise amicably, and ont of court, the differ-
90 Élats'-Umsj Sahadar.
ences arising between their foUow-conntrymen, providing that ihose personfl
agrée voluntarilj to submit tp sucb arbitration; in wbicb case the docu-
ment oontaining tbe décision of the consul, autbenticated bj himself and
his chancellor or . secretary, shall bave ail the force of a notarial copy
autbenticated, so as to render it obligatorj on the interested parties.
8th. They may cause proper order to be maintained on board of
vessels of tbeir nation, and may décide on tbe disputes arising between
the captains, the officers, and the members of the crew, unless the dis-
orders taking place on board should disturb the public tranquillity , or
persons not belonging to the crew or to the nation in whose service the
consul is employed, in which case the local authorities may interfère.
9th. They may direct ail the opérations for saving vessels of their
nation which may be wrecked on the coasts of the district whorethe con-
sul résides. In such cases the local authorities shall interfère only in or-
der to maintain tranquillity, to give security to the interests of the par-
ties concerned, and to cause the dispositions which should be observed for
the entry and export of the property to be fulfilled. In the absence of
the consul, and until his arrivai, the said authorities shall. take ail the
measures necessary for the préservation of the eJBTects of the wrecked vessel.
lOth. They shall take possession of the personal or real estate left
by any of their citizens who shall die within their consulate, leaving no
légal représentative or trustée by him appointed to take charge of his
effects; they shall inventory the same with the assistance of two mer-
chants, citizens of the respective countries, or for want of them of any others
whom the consuls may choose; shall cause a notice of the death to be
published in some newspaper of the country where they réside; shall col-
lect the debts due to the deceased in the country where he died, and pay
the debts due from his estate which he shall bave contracted; shall sell at
auction, after rcasonable public notice, such of the estate as shall be of a
perishable nature, and such further part, if any, as shall be necessary for
the payment of his debts, but they shall pay no claims not reduoed to a
judgment for damages on account of any wrongful act alleged to bave
been doue by the deceased. Whensoever there is no consul in the place
where the death occurs, the local authority shall take ail the précautions
in their power to secure the property of the deceased, and immediately
notify the nearest consul of the country to which the deceased belonged.
11 th. They may demand from the local authorities thearrest of sea-
men deserting from the vessel of the nation in whose service the oonsol
is employed, exhibiting, if necessary, the register of the vessel, her mnster-
roU, and any other ofïïcial document in support of this demand. The said
authorities shall take such measures as may be in their power for the
discovery and arrest of such deserters, and shall place them at the dispo-
sition of the consul; but if the vessel to which they belong shall hâve
sailed, and no opportunity for sending them away should occur, they shall
be kept in arrest at the expense of the consul for two months; and if at
tbe expiration of that time they should not bave been sent away, they
Amitié et commerce, 91
ihall be set ai liberty by ihe respective authorities, and cannot again be
azrested for the same cause.
12th. They znay giye suoli documents as may be neoessary for the
iotereoiirse between the two oonntries, and conntersign those which may
htt?e been gîven by the anthorities. They may also g^ve bills of health,
if neoessary, to yessels sailing from the port where the consul résides to
the port of the nation to wlâch he belongs ; they may also oertify invoioes,
musterrolls, and other papers necessary for the conmierce and navigation
of veeseb.
Idth. They may appoint a chancelier or secretary whensoever the
consulate has none and one is required for authenticating documents.
14th. They may appoint commercial agents to omploy ail themeans
in their power in behalf of individuals of the nation in whose service the
consul iSy and for executing the commissions which the consul may think
proper to intrust to them ont of the place ofhis résidence, provided, how-
ever, that such agents are not to enjoy the prérogatives conceded to con-
sulSy but only those which are peculiar to commercial agents. »
Ah. 34tK The consuls of one of the contracting republics residing
in another country may employ their good offices in favor of individuals
of the other republic which has no consul in that country.
Ah. 3âth. The contracting republics recognize no diplomatie character
in oonsuls, for which reason they will not enjoy in either country the
immanitieB granted to public agents accredited in that character; but in
order that the said consuls may exercise their proper fdnctions without
difBeolty or delay, they shall enjoy the following prérogatives:
Ist. The consular offices and dwellings tjhall be at ail times invio-
lable. The local anthorities shall not, under any pretext, invade them. In
no case shall they examine or seize the archives or papers ihere deposited.
In no case shall those offices or dwellings be used as places of asylum.
When, however, a consular officer is engaged in business, the papers rela-
ting to the consulats shall be kept separate.
2nd. Consuls, iu aU that exdnsively concerns the exercise of their
{fuictions, shall be independent of the state in whose territory they réside.
Srd. The consuls and their chancellors or secretaries sball be exempt
firom ail public service and from contributions, personal and extraordinary,
imposed in the country where they réside, and they shall be exempt from
arrest, exoept in the case of offénces which the local législation qualifies
as crimes and punishes as such. This exemption does not comprehend the
eoDSols or their chancellors or secretaries who may be natives of the coun-
try in which they réside.
4th. No consular officer who is not a citizen of the country to
wfaidi he is accredited shall be compelled to appear as a witness before
the courts of the country where he résides. When the testimony of such
eonsnlar officer is needed, it shall be asked in writing, or some one shall
go to bis bouse to take it viva voce. If, however, the testimony of a
consnlar officer in either country should be necessary for the defence of a
person charged with a crime and should not voluntarily begiven, compul-
92 EtaU^Unia, Sahadar.
Bory process requiriug the présence of such consular officer as a witness
may be issued.
5th. In order that the dwellings of consuls may be easily and ge*
nerally known for the convenience of those who may hâve to resort to
them, they shall be allowed to hoîst on them the flag, and to place over
their doors the coat of arms of the nation in whose service the consul
may be, with an inscription expressing the fîmctions discharged by him.
Art, 36*thf Consuls shall not give passports to any individual of their
nation, or going to their nation, who may be held to answer before any
authority, court, or judge of the country for delinquencies committed by
them, or for a demand which may hâve been legalïy acknowledged, pro-
yided that in each case proper notice thereof shall hâve been given to the
consul.
ArL 37 th. The United States of America and the Republic of Salva-
dor, desiring to make as durable as possible the relations which are to be
established by virtue of this treaty, hâve declared solemnly, and do agrée
to the following points:
Ist. This treaty is concluded for the term of ten years, dating from
the exchange of the ratifications; and if one year before the expiration of
that period neither of the contracting parties shall hâve announced, by an
officiai notification, its intention to the other to arrest the opérations of
said treaty, it shall continue binding for twelve months longer, and soon,
from year to year, until the expiration of the twelve months which will
follow a similar déclaration, whatever the time at which it may take place.
2nd. If any one or more of the citizens of either party shall infringe
any of the articles of this treaty, such citizens shall be held personally
responsible for the same, and the harmony and good correspondence be-
tween the nations shall not be interrupted thereby, each party engaging
in no way to protect the offender or sanction such violation.
3rd. If, unfortunately, any of the artiisles contained in this treaty
should be violated or infringed in any way whatever, it is expressly stipu-
lated that neither of the two contracting parties shall ordain or authorize
any acts of reprisai, nor shall déclare war against the other, on complaints
of injuries or damages, until the said party considering itself offended shall
hâve laid before the other a statement of such injuries or damages, veri-
fied by compétent proofs, demanding justice and satisfaction, and the same
shall bave been denied, in violation of the laws and of national right
Art, 38th. The treaty between the United States of America and
the Republic of Salvador of the second day of January, one thousand eight
hundred and fifty*), is hereby abrogated, and the stipulations of the prece-
ding treaty are substituted therefor.
Art, 39th. This treaty shall be submitted on both sides to the appro-
▼al and ratification of the respective compétent authorities of each of the
contracting parties, and the ratifications shall be exchanged at Washington,
within the space of twelve months.
♦) V. N. B. G. XV. 68.
Equateur^ Etats- Vmi. dS
In fûth whereof the respective Plenipotentiaries bave signed the afore-
ng artidea in the English and Spanish langoages, and they hâve here-
bo affixed their eeals.
Done in duplicate, at the city of San Salvador, this sixth daj of
oember, in the year of onr Lord one thousand eight hundred and seventj.
Alfred T. A. Torbert.
Grego, Arbizû,
27.
EQUATEUR, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.
mvention de naturalisation signée à Washington, le 6 mai
1872*).
Imprimé officiel américain.
Texte anglais.
The United States of America and the Bepublic of Ecuador, being
nroaa of regulating the citizenship of persons who emigrate from Ecua-
r to the United States, and from the United States to the Bepublic of
nador, bave decided to treat on this subject; and for this purpose bave
med their respective Plenipotentiaries, to wit: the Président of the Uni-
l States:
Hamilton Fish, Secretary of State,
and the Président of the Bepublic of Ecuador:
Don Antonio Flores, accredited as Minister Besident of that Bepublic
to the Government of the United States; .
lOy after having communicated to each other their respective full powers,
ind in good and due form, bave agreed upon the foUowing articles:
Art. i. Each of the two Bepublics shall recognize as naturalized
.ixena of the other, those persons who shall bave been therein duly na-
ralized, after having resided uninterruptedly in their adopted country as
ig as may be required by its constitution or laws.
This article shall apply as well to those already naturalized in the
intries of either of the contracting parties as to those who may be
reafter naturalized.
Are, II, If a naturalized citizen of either country shall renew bis
ddence in that where he was born, without an intention of retuming to
%t where he was naturalized, he shall be held to bave reassumed the
Ugations of bis original citizenship, and to bave renounoed that which
bad obtained by naturalization.
^ En anglais et en espagnol. Les ratifications ont été échangées à Washing*
Li le 6 novembre 1878.
94 Equateur, ÉtaU-Unis.
I
Art. III, A résidence of more thàn two years in the native country
of a natoralized citizen shall be constmed as an intention on bis part to
stay there without returning to that where he was naturalized. This
présomption, however, may be rebutted by évidence to tbe contrary.
Art, IV, Naturalized citizens of either country, on returning to that
wherc tbey were born, shall be subject to trial and punishment according
to the laws, for offences committed before their émigration, saving always
the limitations established by law.
t Art, V, A déclaration of intention to become a citizen shall not hâve
the effect of naturalization.
Art, VI, The présent convention shall go into effect immediately on
the exchange of ratifications, and it shall remain in full force for ten
years. If neither of the contracting parties shall give notice to the other
six months previously of its intention to terminate the same, it shall fîir-
ther remain in force until twelve months afler either of the contracting
parties shall hâve given notice to the other of such intention.
Art, VII. The présent convention shall be ratified by the Président
of the United States, by and with the advice and consent of the Senate
thereof, and by the Président of the Republic of Ecuador, with the appro-
vaJ of the Congress of that Bepublic, and the ratifications shall be exchan-
ged at Washington within eighteen months &om the date hereof.
In £aith whereof the Plenipotentiaries hâve signed and sealed this con-
vention at the dty of Washington this sixth day of May, in the year of
onr Lord one thousand eight hundred and seventy-two.
Hamilton Fish,
Antonio Flores,
28.
EQUATEUR, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.
Traité d'extradition signe à Quito, le 28 juin 1872*}.
Imprimé officiel américain.
Texte anglais.
The United States of America and the Republic of Ecuador, having
deemed it conducive to the bett«r administration of justice and the pré-
vention of crime within their respective territories that ail persons con-
victed of or accused of the crimes enumerated, below, being fugitives
from justice, shall be, under certain circumstances, reciprocally delivered
*) En anglais et en espagnol. Les ratifications ont été échangées à QnitOf le
12 novembre 1878.
Extradition. d5
»y liaTe resolved to condude a treaty upon the subject; and the Président
the United Statea has for this pnrpose named:
Bomsej Wing, a citizen of the United States, and their Minister-
Besident in Ecuador, as Plenipotentiarj on the part of the United States,
and the Président of Ecuador has named:
Francisco Javier Léon, Minister of theinterior and of Foreign Affairs,
as Plenipotentiarj on the part of Ecuador;
lo, haying redprocallj communicated their full powers, and the same
.▼ing been found in good and due form, hâve agreed upon the following
tides, yiz:
Art. lit. The Government of the United States and the Qovemment
Ecuador mutnally agrée to deliver up such persons as may hâve been
inicted of or may be accused of the crimes set forth in the following
tide, committed within the jurisdiction of one of the contracting parties,
d who may hâve sought refuge or be found within the territory ef the
bfir; it being understood that this is only to be donc when the crimi-
lity shall be proved in such manner that, according to the laws of the
iintzy where the fugitive or accused may be found, such persons might
lawfully arrested and tried, had the crime been committed within its
îadiction.
Art. 2nd. Persons convicted of or accused of any of the following
imea thall be delivered up, in accordance with the provisions of this
«ty:
Ist. Murder, including assassination, parridde, infantidde, and poi-
aîng.
2d. The crime of râpe, arson, piracy, und mutiny on ship-board when
3 crew, or a part thereof, by fraud or violence against the commanding
icer, bave taken possession of the vessel.
3d. The crime of burglary, this being understood as the act of brea«
ig or forcing an entrance into another's house with intent to commit any
me; and the crime of robbery, this being defined as the act of taking
im the person of another goods or money with criminal intent, using
>lence or intimidation.
4th. The crime of forgery, which is understood to be the wilful use
circulation of fprged papers or public docimients.
5th. The fabrication or circulation of counterfeit money, either coin
paper, of public bonds, bankbills and securities, and in gênerai of any
id of titles to or instruments of crédit, the counterfeiting of "^tamps,
», seals, and marks of the state and of the administrative authorities,
d the sale or circulation thereof.
6th. Embezzlement of public property, committed within the juris-
stion of either party, by public ofQcers or depositaries.
Art. 3rd, The stipulations of this treaty shall not be applicable to
mas or offences of a political character; and the person or persons de-
ered up, charged with the crimes spedfied in the foregoing artide, shall
t be prosecuted for any crime committed previously to that for which
or their extradition may be asked.
96 Equateur, Étals-lItM.
Art. 4th. If the person wbose extradition may bave been applied for,
in accordance witb tbe stipulations of the présent treaty, sball bave been
arrested for offences committed in tbe country wbere be bas sougbt refuge,
or if be sball bave been sentenced tberefor, bis extradition may bo defer-
red uutil bis acquittai, or tbe expiration of tbe term for wbicb be sball
bave been sentenced.
Art. ôth. Réquisitions for tbe extradition of fugitives from justice
sball be made by tbe respective diplomatie agents of tbe contracting par-
ties, or, in case of tbe absence of tbese from tbe country or its capital,
tbey may be made by superior consular ofQcers. If tbe person wbose ex-
tradition is asked for sball bave been convicted of a crime, tbe réquisition
must be accompanied by a copy of tbe sentence of tbe court tbat bas con-
victed bim, autbenticated under its seal, and an attestation of tbe officiai
character of tbe judge wbo bas signed it, made by tbe proper executive
autbority ; àlso by an autbentication of tbe latter by tbe Minister or Con-
sul of tbe United States or Ecuador, respectively. On tbe contrary, bow-
ever, wben tbe fugitive is merely ebarged witb crime, a duly autbenticated
copy of tbe warrant for bis arrest in tbe country wbere tbe crime bas
been committed, and of any évidence in writing upon wbicb sucb warrant
may bave been issued, must accompany tbe aforesaid réquisition. Tbe Pré-
sident of tbe United States, or tbe proper executive autbority of Ecuador,
may tben order tbe arrest of tbe fugitive, in order tbat be may be brougbt
before tbe judicial autbority wbicb is compétent to examine tbe question
of extradition. If, tben, according to tbe évidence and the law, it be de-
cided tbat tbe extradition is due in conformity witb tbis treaty, tbe fugi-
tive sball be delivered up, according to the forms prescribed in sucb cases.
Art, Sth. Tbe expenses of the arrest, détention, and transportation
of persons claimed sball be paid by the Oovemment in wbose name ibe
réquisition sball bave been made.
Art. 7th. Tbis treaty sball continue in force for ton (10) years from
tbe day of tbe exchange of ratifications; but in case neither party sball
bave given to tbe other one (1) year*s préviens notice of its intention to
terminate tbe same, tben tbis treaty sball continue in force for ten (10)
longer, and so on.
Tbe présent treaty sball be ratified, and tbe ratifications exchanged
in tbe capital of Ecuador, within two months from the day on wbich the
session of the coming Congress of Ecuador sball terminate, wbicb will be
years ia October, 1873.
In testimony wbereof the respective Plenipotentiaries bave signed tbe
présent treaty in duplicate, and bave bereunto affixed their seals.
Donc in the city of Quito, capital of the Republic of Ecuadcnr, tbis
twenty-eigbth day of June, one thousand eight bundred and seveuty-twa
Eumsey Wing,
Franeûco Javier Léon.
ÉtaU-UnUy Pérou. d7
29.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. PÉROU.
Traité d'amitië, de commerce et de navigation signe à Lima,
le 6 septembre 18 70*).
Imprimé officiel américain.
Texte anglais.
The United States of America and theRepnblic ofPem, being equallj
minuited with the désire to render firm and permanent the peace and
neDdahip which liaye alwajs so happily subsisted between them, and to
ilaee th^ commercial relations upon the most libéral basis, bave resolyed
o fix dear and précise mies, wbich shall in fature be religiouslj observed
Mtweeii Uie two nations, bj means of a treatj of friendship, commerce,
md naTigation. To attain this désirable object, the Président of the
Jnited States of America has conferred fuil powers on
Alvin P. Horej, the aocredited Enyoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary of the said State to the Ooyemment of Peru;
and the Président of Pem has conferred like fdll powers upon
Dootor José Jorge Loayza, Minister of Foreign Affairs;
vbo, after exdianging their respectiye foll powers, found to be in good
and tnie fonn, haye agreed upon and conduded the folio wing articles:
Art. L There shall be perfect and perpétuai peace and firiendship
between tbe United States of America ard the Republic of Peru, and be-
bween theôr respectiye territories, people, and dtizens, without distinction
of persons or places.
Art. IL The United States of America and the Republic of Peru
nratoally agrée that there shall be redprocal liberty of conunerce and na-
tigmtkm between their respectiye territories and dtizens; the dtizens of
repnblic may fréquent with their yessels ail the coasts, ports, and
of the other, whereyer foreign commerce is permitted, and réside in
iH parts of the territory of either, and occupy the dwellings and ware-
lionaes wbidi they may require; and eyerything belonging thereto shall be
reepected, and Âall not be subjected to any arbitrary yisits or search.
riie saîd dtizens shall haye full liberty to trade in ail parts of the terri-
tories of either, according to the rules established by the respectiye regu-
^^tÎAM of commerce, in ail kinds of goods, merchandise, manufactures, and
piodnee not prohibited to ail, and to open retail stores and shops under
Uie aame mnnidpal and police régulations as natiye citizens ; and they shall
in this respect be liable to any other or higher taxes orimposts than
are or may be paid by natiye dtizens. The dtizens of either
*) En anglait et en espagnoL Le délai fixé à l'art. XXXVIII. pour l'échange
ratifioatioDB a été prorogé au 9 noyembrel874; l'échange a eu lieu à Lima,
la 28 mai 1874.
Nnm. Mêcuea Gén. » S. I. &
98 Élats^Vmsj Pérou.
oonntry shaD alBo baye the onrestramed ri^ to trayel in any partoftiie a
possessions of the other, and shall in ail cases enjoy the same secority ■
and protection as the natives of the eoontrj wherein they réside, on con- )
dition of their submitting to the laws and ordînances there prevailing; i
they shall not be called npon for any forced loan or extraordinary oon* a
tribntion for any military expédition, or for any publie pnrpose whatever, ti
nor shall they be liable to any embargo, or be detained with their yessels, il
cargoes, merchandise, goods, or effects, without being allowed therefor a 'i\
ftdl and sofficient indemnification, which shall in ail cases be agreed npon h
and paid in adyance. ^
Art. m, The two high contracting parties hereby bind and engage U
themselves not to grant any fayor, privilège, or immonity whatever, in |:i
matters of commerce and navigation, to other nations, which shall not be fi;
immedîately eztended also to the citizens of the other contracting paiiy, il
who shall enjoy the same, gratuitoosly if the concession shall hâve beâi t
gratoitoos, or on giving a compensation as nearly as possible of propos ]
tionate value and effect, to be adjosted by mutoal agreeqient, if the oo»» u
cession shall hâve been conditionaL t
Ali. IV. No higher or other duties, or charges on aocount of ton- .%
nage, light-houses or harbor dues, pilotage, quarantine, salvage in case of f^
damage or diipwreck, or any other local charges, shall be imposed in any ^:^
ports of Peroi on vessels of the United States, than those payable in the i^
same ports by Pemvian vessels: nor in any of the ports of the XTnited i^
States by Pemvian vessels, than shall be payable in the same ports hf j);
vessels of the United States. ^
Art, V. Ail kinds of merchandise and articles of commerce wUoh j^
may be lawfolly imported into the ports and territories of either of Ihs ^^
high contracting parties in national vessels may also be so imported il ^
vessels of the other party without paying other or higher duties or duu> );^
ges, of any kind or dénomination whatever, than if the same merchandiii ^
and articles of commerce were imported in national vessels; nor shall aajf ^
distinction be made in the manner of making payment of the said dutiit ..
or charges. It is expressly understood that the stipulations in thia adl ^
the preceding article are to their full extent applicable to the vessels, aai (t
their cargoes, belonging to either of the high contracting parties arrivûg ;.
in the ports and territories of the other, whether the said vessels haie j^^
deared directly from the ports of the country to which they appertaî&y or \,
from the ports of any other nation. /■
Art. VI. No higher or other duties or charges shall be imposed <tf \i
levied npon the importation into the ports and territories of either of thf i^
high contracting parties of any article, the produce, growth, ormannfiMstaii >n
of the other party, than are, or shall be, payable on the like artidOi l'OVf j^
the produoe, growth, or manufacture of any other country; nor shàll iif C^
prohibition be imposed upon the importation of any article, the prQilawyf,
growth, or manufieusture of either party, into the ports or territorisi (fj.
the other, which shall not equally extend to ail other nations. */^
Art, VIL Ail kinds of merchandise and articles of commerce ivlUtf ^ .
I
V
\
AmUiéj commerce et namgatiM. 99
ftwfnlly ezported from the ports and territories of either of ihe
raoting parties in national vessels, may àlso be exported in vessels
lier party ; and thej shall be subject to the same dnties only, and
d to the same drawbacks, bounties, ^d allowances, whether the
chandîse and articles of commerce be exported in yessels of the
' or in yessels of the other party.
VIII. It is hereby declared that the stipulations of the présent
) not to be nnderstood as applying to the navigation and coast-
between one port and another, situated in the territories of
itracting party, the régulation of such navigation and trade being
respectively by the parties according to their own separate laws.
r either country shall, however, be permitted to discharge part
«rgoes at one port open to foreign commerce in the territories
of the high contracting parties, and to proceed with the remain-
nr cargo to any other port or ports of the same territories open
i commerce, without paying other or higher tonnage-dues or port-
I Bach cases than would be pûd by national vessels in like cir-
«; and they shall be permitted to load in like manner at différent
die same voyage outward.
iX The Republic of Peru, desiring to increase the intercourse
ooasts by means of steam-navigation, hereby engages to accord
tken or citizens of the United States, who may establish a Une
veesels to navigate regularly between the différent ports of entry
B Pemvian territories, the same privilèges of taking in and lan-
[fat and cargo, entering the by-ports for the purpose of receiving
Dg passengers and their baggage, spede and bullion, carrying the
^ establishing dépôts for coal, erecting the necessary machine
•shops for repairing and refitting the steam-vessels, and ail other
joyed by any other association or company whatsoever. It is
sre nnderstood between the two high contracting parties that the
sels of either shall not be subject in the ports of the other party
ities of tonnage, harbor, or other similar duties whatsoever, than
b are or may be paid by any other association or company.
X For the better understanding of the preceding articles, and
to considération the actual state of the commercial maiine of
s Btipulated and agreed that every vessel belonging exclusively to
or dtizens of the said republic, and of which the captain is also
of the same, though the construction or the crew is or may be
hall be oonsidered, for ail of the objects of this treaty, as a Pe-
iseL
XI. The merchants, commanders, or masters of vessels, and
tens of either contracting party, shall be wholly free to manage
business and affairs in ail the ports and places within the juris-
the other, or to commit their business and affairs to the mana-
r any person whom they may choose to appoint as agent» factor,
or interpréter. They shall not be restrained in the choice of
> a€t in suoh capacitieS; or be compelled to pay any salary or
02
lOO ^^^ Etats-Unis, Pérou.
rémunération to any one whom they do not wish to employ. Absolute
froedom shall be given, as well with respect to the consignment and sala
of their merchandise and articles of commerce, as to the purchase of their
retoms, unloading, loading, and sending of their yessels. The bnyer and
seller shall hâve fcdl liberty to bargain together and fix the price of any
merchandise or articles of commerce imported into or to be exported from
the territories of either contracting party, the régulations of commeroe
established in the respective countries being in every case duly obseryed.
Art, XII, The citizens of either of the high contracting parties shall
hâve the full power and liberty to dispose of their personal and real estate
and efifects of every kind and description, within the jurisdiction of the
other, by sale, donation, testament, or otherwise; and their heirs or re-
présentatives, being citizens of the other party, shall succeed to the said
Personal and real estate and efifects, whether by testament or abintestato,
and may take possession of the same themselves or by others acting for
them, and dispose of the same at their pleasnre, paying snch dues only
as the citizens of the conntry wherein said estate and efifects may be shall
be snbject to pay in like cases.
Art. XIII. If any vessel belonging to the citizens of either of the
high contracting parties should be wrecked, sufifer damage, or be left de-
relict on or near the coasts, within the territories of the other, aJl assis-
tance and protection shall be given to such vessel and her crew; and the
vessel, or any part thoreof, and ail fomiture and appurtenances belonging
thereto, together with ail the merchandise which shall be saved thereûrom^
or the prodnce thereof, if sold, shall be faithfully restored to the owners
or their agents, they paying only the expenses incurred in the préservation
of the property, together with the rate of salvage which would hâve been
payable, in like case, by national vessels; and it shall be permitted for T
them to nnload the merchandise and efifects on board, with the propor .,
précautions to provent their illicit introduction, without exacting in sucb ^
case any duty, impost, or contribution whatever, provided the same be ^
exported.
Art. XIV. When through stress of weather, want of water or pro- .
visions, pursuit of enemies or pirates, the vessels of one of the high oon* ^
tracting parties, whether of war, (public or private,) or of trade, or em* k
ployed in fishing, shall be forced to seek shelter in the ports, rivers, bays, j
and dominions of the other, they shall be received and treated with hnin- 1
anity; suffîcient time shall be allowed for the completion of repairs, ami i
while any vessel may be undergoing them, its cargo shall not unneoet-
sarily be required to be landed either in whole or in part; ail asaistaim .
and protection shall be given to enable the vessels to procure supplie^ ^
and to place them in a condition to pursue their voyage without obatade i
or hindrance. ^
Art. XV. AU vessels, merchandise, and efifects belonging to the d^ ■
tizens of either of the high contracting parties, which may be captared Ij '^
pirates either on the high seas or within the limite of itsjurisdictioii, ail i
jnay be carried into or found in the riverS; roads, bays, ports, or àwàaïF -^
\
\
Amitééj eonmetee et namgaUùn. lOÏ
of the other, shall be delivered ap to the owners or their agents, ihey"
mng, in due and proper form, their rights before the compétent triba-
le it being nnderstood tbat the daim thereto shall be made within two
jnB by the owners themeelyes, their agents, or the agents of the respec-
I Govemmenta.
Jbt. XVL Hé high contracting parties promise and engage to giye
L and perfect protection to the persons and propertj of the citizens of
h other, of ail classes and occnpations, who may be dwelling or tran-
ot in the territories sabject to their respective jurisdiction ; thej shall
re free and open acoess to the tribunals of justice for their jadidal re-
iTMy on the same terms as are osual and customary with the natives
ottixens of the conntry in which they may be; and they shall be at
ertj toemploy, in ail causes, the advocates, attomeys, notariés, oragents,
wliatever description, whom they may think proper. The said citizens
lU not be liable to imprisonment without formai commitment nnder a
XTBnt signed by a légal authority, except in cases /o^an/w delteU; and
fj ihall in ail cases be brought before a magistrate or other légal au-
irity for examination within twenty-foor hoors after arrest; and if not
examined, the accosed shall forthwith be discharged from costody. Said
aenSy when detained in prison, shall be treated, during their imprison-
nt^ with hnmanity, and no onnecessary seyerity shall be oxercised to*
xû fhem.
Art, XVII. It is likewise agreed that perfect and entire liberty of
—eienee shall be enjoyed by the citizens of both the contracting parties
the ooontries subject to the jurisdiction of the one or the other, with-
t their being liable to be disturbed or molested on account of their re-
ioQS belief, so long as they respect the laws and estahlished usages of
» eoiantry. Moreoyer, the bodies of the citizens of one of the contracting
rtîes who may die in the territories of the other shall be buried in the
nal borying-grounds, or in other décent and suitable places, and shall be
otected from yiolation or disturbance.
Ari. XVIII. The citizens of the United States of America and of
» Bepablic of Peru may sail with their yessels, with entire freedom and
smity, from any port to the ports or places of those who now are, or
reafter shall be, the enemies of either of the contracting parties, whoeyer
ij be the owners of the merchandise laden in the said yessels. The same
jaens shall also be allowed to sail with their yessels, and to carry and
iJBe with their merchandise, from the ports and places of the enemies
boih parties, or of one of them, without any hindrance, not only to
ntnl ports and places, but also from one port belonging to an enemy
•notber enemy's port, whether they be under the jurisdiction of one
wer or of seyeral. And it is agreed that free ships shaD giye freedom
goods, and that eyerything shall be deemed free which shall be found
board the yessels belonging to the citizens of either of the contracting
although the whole lading, or a part thereof, shouldbelong to the
of either, articles contraband of wàr being always excepted. The
liberty shall be extended to persons who may be on board free ships.
102 ÉtaU-UniSj Pérou.
so tbat said persons cannot be taken out of them, even if they may be i<
enemies of both parties, or of one of them, nnless they areoffioers or sol- ^:
diers in the actual service of tbe enemy. It is agreed tbat tbe stipulatioiif i-^
in tbis article dcclaring tbat tbe flag sball cover tbe property sball be n
nnderstood as applying to tbose nations only wbo recognize tbis prinoiple; but if :i
eitber of tbe contracting parties sball be at war witib a tbird, and the othar ii
sball remain neutral, tbe fiag of tbe nentraJ sball cover the property of eoe- i
mies wbose Govomments acknowledge tbis principle, and notthat of others. «
Ah. XIX, Wben tbe neutral flag of one of tbe contracting pw- :î
ties sball protect tbe property of tbe enemies of tbe otber, in râ- i
tue of tbe preceding article, neutral property found on board enemies^ is
vessels sball likewise be considered as enemies' property, and sball be snb* ti
ject to détention and confiscation, unless it sball bave been put on board À
before tbe déclaration of war, or, even afterwards, if it were done without x
knowledge of sucb déclaration; but tbe contracting parties agrée thai !}
ignorance cannot be alleged affcer tbe lapso of six montbs from the déclara* (
tion of war; on tbe contrary, in tbose cases wbere tbe flag of the nentfal r
does not protect enemies* property wbicb may be found on board^ the goodi \
or morchandise of tbe neutral embarked in enemies' vessels sball be frea t
Art, XX Tbe liberty of commerce and navigation stipulated for in h
the preceding articles sball extend to ail kinds of merchandise, except tks
artidos called contraband of war, under wbicb name sball be comprehended:
1. Cannons, mortars, bowitzers, swîvels, blunderbusses, muskets, fnseee,
rifles, carbines, pistols, pikes, swords, sabres, lances, spears, halberds» gre-
nades, bombs, powder, mat<;bes, balls, torpedoes, and everything belonging
to tbe use of thèse arms.
2. Bucklers, belmets, breast-plates, coasts of mail, accoutrements, aod
clothes made up in military form and for military use.
8. Cavalry belts and borses, witb tbeir hamesses.
4. And, generally, ail offensive and défensive arms made of iron,
steel, brass, copper, or any other material, prepared and formed to make
war by land or at sea.
Art. XXL Ail other merchandise and things not comprehended la
tbe articles of contraband explicitly enumerated and dassified as abova
sball be beld and considered as free, and subjects of free and lawfalloom-
merce, so tbat they may be carried and transported in the freest maanar
by both the contracting parties, even to places belonging to an enemy, ex-
oepting only tbose places wbicb are at tbat time besieged or blockaded;
and to avoid ail doubt in tbis particular, it is declared tbat thèse plaMl
only sball be considered as besieged or blockaded wMch are actoally in-
vested or attacked by a force capable ofpreventing tbe entry oftheneatraL
Art. XXII, Tbe articles of contraband, or tbose before ennmeraled
and classified, wbicb may be found in a vessel bôund foranenemy's port,
sball be subject to détention and confiscation, but tbe rest of the oaigo
and tbe sbip sball be left free, tbat the owners may dispose of them il
they see proper. No vessel of eitber of tbe contracting parties shaU bt
detained on the high seas on account of baving on board articles of oon-
AmiHéf eommeree et fUBvigaUaik 103
likMUid, wheneyer the master, oaptain, or suporcargo of said vessel will
Km op the artidas of oontral»iid to the captor, nnless, indeed, the
wntitf of sach articles be bo great, or of bo large bulk, lîiat they can^
i be reoeiTed on board the captaring vessel without great înconvenience;
it in thifly and in ail other cases of jost détention, the yessel detained
■n be sent to the nearest oonvenient and safe port for trial and jndg-
wt, aeoording to law.
JÊH. XXIII. And whereas it freqnently happons that vessels sail for
port or place belonging to an enemj without knowing that the same is
eieged, blookaded, or inyested, it is agreed that every yessel so circnm-
loced may be tnmed away from such port or place, but shall not be de-
ined; nor shall any part of her cargo, if not contraband, be confiscated,
ileUy afier having been warned of such blockade orinvestment byaoom-
anâiiig officer of a yessel forming part of the blockading forces, she again
kempts to enter; but she shall be permitted to go to any other port or
■oe the master or supercargo may think proper. Nor shall any yessel
either party that may hâve entered into such port or place before the
me was actually besieged, blockaded, or inyested by the other, be restrai-
d finom leaving it with her cargo, nor, if found therein before or after
A rédaction or surrender, shall such yessel or her cargo be liable to
BQiey confiscation, or any demand on the score of rédemption or resti-
tfam, bat the owners thereof shall remain in the undisturbed possession
thflîr property. And if any yessel haying thus entered the port before
e Uookade took place shall take on board a cargo after the blockade be
tàblidied and attempt to départ, she may be warned by the blockading
rœs to retum to the blockaded port and discharge the said cargo; and
, after reoeiying such waming, the yessel shall persist in going out with
le cargo, she Edball be liable to the same conséquences as in the case of
yessel attenqiting to enter a blockaded port after haying been warned of
r the blockading forces.
Art. XXIV. To preyent disorder and irregularity in yisiting and
aunining the yessels and cargoes of both the contracting parties on the
^ eeas, they haye agreed mutually that wheneyer a yessel of war, public
' prirale, shall meet with a neutral of the other party, the former shall
main ai the greatest distance compatible with the possibility and safety
' w**^lrîTig the yisit, under the circumstances of wind and sea, and the
igree of suspicion attending the yessel to be yisited, and shall send one
' her nmll beats with no more men than may be necessary to exécute
e aaid examination of the papers concerning the ownership and cargo of
e Teeeélt without causing the least extortion, yiolence, or ill-treatment, in
ipect of which the commanders of said armed yessels shall be responsible
iUi tbeir persons and . property; for which purpose the commanders of
id priyate armed yessels shall, before receiying their commissions, giye
fficient seeurity to answer for ail the injuries and damages they may
mmii. And it is expressly agreed that the neutral party shall in no
m be required to go on board of the examining yessel for the purpose
eaddUtiiig the ship's papers, nor for any other purpose whateyer.
104 ÉUdÊ-Ufm^ Pénm.
AH. XXV. Both contracting parties likewiBe agrée tliai when oœ of
tbem Bhall be engaged in war, th6 vesselB of the other miist be fomiabti
with Bea-letters, patents, or passports, in wliich shall be «xpiMMd the
name, bnrden of the yessel, and the name and place of reâdenoe of the
owner and master, or captain thereof, in order that it maj i^ypear that
the yessel really and tndj belongs to dtizens of the said other partj. It
is aiBO agreed that snch vessel, being laden, besides the said sea-letierB,
patents, or passports, shall be provided with manifests or œrtifieates oonr
taining the particulars of the cargo, and the place where it was taken on
board, so that it may be known whether any part of the same oonsîfltsof
contraband or prohibited articles; which oertificate shall be made ont îa
the accostomed form by the authorities of the port whenoe the yessel sai-
led; without which requisites the vessel may be detained, to be a^jndged
by the compétent tribnnals, and may be declared good and legaà priie,
nnless it shall be proved that the said defect or omission was owing to
accident, or nnless it shall be satisfied orsnpplied by testimony équivalent
in the opinion of the said tribimals, for which pnrpose there shall be
allowcd a reasonable length of time to procitre and présent it.
Art. XXVI. The preceding stipulations relative to the visit and
ezamination of vessels shall apply only to thoso which sail without conyoy;
for when said vessels shall be nnder conyoy, the yerbal dedaration of tho
commander of the conyoy, on his word of honor, that the yessels nndsr
his protection belong to the nation whose flagthey carry, and, when they
are bound to an enemy's port, that they haye no contraband goods oa
board, shall be snffîcient.
Art. XXVII. It is forther agreed that, in ail prize-cases, the oonrti
specially established for such causes in the country to which the prâei
may be conducted shall alone take cognizànce of them. And wheneyer
such courts of either party shall pronounce judgment against any yeesel,
merchandise, or property daimed by the citizens of the other party, tes
sentence or decree shall set forth the reasons or motives on whidi tes
same shall haye been founded; and an authenticated copy of the sentenoe
or decree, and of ail the proceedings connected with the case, shaU» if
demanded, be deliyered to the commander or agent of the said yessd,
merchandise, or property, without any excuse or delay, upon payment of
the established légal fées for the same.
Art. XXVIII. Whenever one of the contracting parties shall be en*
gaged in war with another nation, no citizen of the other contracting partj
shall accept a commission or letter of marque for the purpose of assistiiig
or codperating hostilely with the said enemy against the said party so al
war, under pain of being treated as a pirate.
Art. XXIX. If, which is not to be expected, a rupture should at aqy
time take place between the two contracting nations, and they shonld en-
gage in war with each other, they hâve agreed, now for then, that the
merchants, traders, and other citizens of ail occupations of either of the
two parties residing in the dties, ports, and dominions of the other, shaU
haye the privilège of remaining and continuing their trade and business
Amiliéy commerce et nacigoHan. 105
ma, and shaU be respeoted and maintained in the fuU and undistorbed
jojmfint of their penonal libertj and property so long as they conduct
BBiBelT88 peaoeably and properly, and commît no offense against the
n. And in case their aots shonld render them jnstly sospeoted, and
TÎng tfaoB forfeited this privilège the respective Oovemments shonld order
Bm to leave the oonntry, the term of twelve months from the publication
intimation of the order therefor shall be allowed them in which to
range and settle their affaire, and remove with their fiimilies, effécts,
d property; to which end the necessary safe-conduct shall be giyen to
BBy whidi shall serve as a saf&dent protection, nntil they arrive at the
iignated port and there embark; but this favor shall not be extended
thoee who shall act oontrary to the established laws. It is, neverthe-
■, nnderstood that the respective Govemments may order the persons
•OBpected to remôve forthwith to snch places in the interior as may be
ngnated.
Art. XXX, In the event of a war, or of any interruption of friendly
«rooiarse between the high contracting parties, the money, private debts,
iuree in the public funds, or in the public or private banks, or any other
operty whatever, belonging to the dtizens of the one party in the terri-
nes of the other, shall in no case be sequestrated or confiscated.
Ari. XXXL Hic high contracting parties, desiring to avoid ail ine-
■lity in their public communications and of&dal intercourse, agrée to
aai' to their envoys, ministère, chargés d^affiaireSy and other diplomatie
enta, the same favors, privilèges, immunities, and exemptions that those
the most &vored nation do or shall enjoy, it beîng understood that
9 fisiTors, privilèges, immunities, and exemptions granted by the one party
the envoys, ministers, chargés d'affaires, or other diplomatie agents of
I otber party, or to those of any other nation, shall be recîprocally gran-
1 and extended to those of both the high contracting parties respectively.
Ari. XXXIL To protect more effectnaUy the commerce and navi-
tion of their respective dtizens, the United States of America and the
ipablic of Peru agrée to admit and reçoive, mutually, consuls and vice-
bsiiIb in ail their ports open to foreign commerce, who shall enjoy, within
nr respective consular districts, ail the rights, privilèges, and immunities
the consuls and vice-consnls of the most favored nation ; but to enjoy
e rights, prérogatives, and immunities which belong to them in virtueof
eir pablio character, the consuls and vice-consuls shall, before exerdsing
BÎr offidal functions, exhibit to the Government to which they are accre-
bed their commissions or patents in due form, in order to recdve their
eqnator; after recdving which they shall be acknowledged in their offi-
il characters by the authorities, magistrates, and inbabitants of the dis-
ict in which they redde. The high contracting parties, nevertheless,
nain at liberty to except those ports and places where the admisdon
d résidence of consuls and vice-consuls may not seem to be convenient,
ovided that the refusai to admit them shall likewise extend to those of
I notions.
Ari, XXXIII, The consuls, vice-consuls, their ofi&cers and persons
106 Étalê-Uniê, Pérou.
omplojed in their consulates, shall be exempt from ail public servioei and
from ail kinds of taxes, imposts, and contributions, exoept those windi
they shall be lawfîillj held to paj on aocount of their property or eoi»-
merce, and to which the citizens and other inhabitants of the countrj m
which they réside are subject, they being, in other respects, subject to tlia
laws of the respective countries. The archives and papers of the consulatee
shall be inviolably respected; and no person, magistrate, or other pubHo
authority shall, under any pretext, interfère with or seize them.
Art. XXXIV. The consuls and vice-consuls shall hâve power to ro-
quire the assistance of the public authorities of the country in whidi they
réside for the arrest, détention, and custody of deserters from the vessèla
of war or merchant-vessels of their nation; and where the deserters dai-
med shall belong to a merchant-vessel, the consuls or vice -consuls must
address themselves to the compétent authority, and demand the deserters
in writing, proving by the ship's roll or otiier public document that the
individuals daimed are a part of the crew of the vessel from which it is
alleged that they hâve deserted; but should the individuals claimed fonn
a part of the crew of a vessel of war, the word of honor of a
oommissioned of&cer attacbed to the saîd vessel shall be suffident to
identify the deserters; and when the demand of the consuls or vioe-
oonsuls shall, in either case, be so proved, the delivery of the deser-
ters shall not be refased. The said deserters, when arrested, shall be de-
Hvered to the consuls or vice-consuls, or, at the request of thèse, shall be
put in the public prisons, and maintained at the expense of those who
redaim them, to be delivered to the vessels to which they belong or sent
to others of the same nation; but if the said deserters should not be so
delivered or sent within the tenu of two months, to be counted from the
day of their arrest, they shall be set at liberty, and shall not be again
apprehended for the same cause. The high contracting parties agrée that
it shall not be lawful for any public authority or other person within
thdr respective dominions to harbor or protect such deserters.
Ah, XXXV. For the purpose of more effectually protecting tbeir
commerce and navigation, the two contracting parties do hereby agrée to
form, as soon hereafber as may be mutually convenient, a consular ooii-
vention, which shall déclare spedally the powers and immunities of the
oonsuls and vice-consuls of the respective parties.
AH. XXXVI. Until the condusion of a consular convention, the \à^
contracting parties agrée that in the absence of the légal hoirs or repré-
sentatives the consxds or vice-consuls of either party shall be ex offido
the executors or administrators of the dtizens of their nation who may die
within their consular jurisdictions, and of their countrymen dying at sea
whose property may be brought within their district. The said consuls
or vice-consuls shall call in a justice of the peace or some other jndidal
authority to assist in taking an inventory of the effects and property left
by the deoeased, after which the said effects shall remain in the lands
of the said consuls or vice-consuls, who shall be authorized to seiQ iaune*
diately such of the effects or property as may be of a perishaUe natore,
AmUiéf commerce et umigalion. 107
iispose of ibe ranainâer aecording to the instmetions et their
"e OonammeaiB. And where the deoeosed hai baen engaged in
0 or oihar boainess, the consnlB or Tioe-oonsnhi éhall hold the
nd property so remaining nntil the expiration of twelye calendar
dnring which time the creditors, if anj, of the deceased, shallhaye
t to présent their daims and demande against the saideffects aiid
; and ail questions arising ont of snch daims or demande shall
ed by the laws of the country wherein the said dtisens may hâve
b is nnderitood, neverthdess, that if no daim or demand shall
in made against the effed» and property of an individnal so de-
iïB consuls or vioe-oonsuls, at the expiration of the twdve calendar
may close the estate and dispose of the effects and property in
loe with the instructions from their own Ooyemments.
• XXXVIL As a conséquence of the prindples of equality herein
6d, in virtue of which the dtizens of each one of the high con-
parties enjoy in the territory of the other the same rights as
and receiye from the respectiTe Ooyemments the same protection
persons and property, it is dedared that only in case that such
m should be denied, on account of the fact Ûiat the daims pre-
ave not been promptly attended to by the légal authorities, or
nifest injustice has been donc by such authorities, and after ail the
)ans hâve been exhausted, then alone shall diplomatie intervention
L XXXVIIL The United States of America and the Bepublic of
isiring to make as durable as possible the relations established be-
lle two parties in virtue of this treaty of friendship, commerce,
igation, déclare solemnly and agrée as follows:
. The présent treaty shall remain in force for the tenu of tan
om the day of the exchange of the ratifications thereof, and forther
3 end of one year afber either of the high contracting parties shall
ren notice to the other of its intention to terminate the same, each
reserving to itself the right of giving such notice to the other
nd of the said tenu of ten years. And it is hereby agreed be-
le parties that, on the expiration of one year after such notice
fe been recdyed by either of them from the other party, as above
d, this treaty shaÛ altogether cease and terminate.
If any dtizen or dtizens of either party shall infringe any of
des of this treaty, such dtizen or dtizens shall be held personally
ble therefor, and the harmony and good understanding between
nations shi^ not be interrupted thereby, each party engaging in
to protect the offender or offenders, or to sanction such violation,
un of rendering itself liable for the conséquences thereof.
Should, unfortunately, any of the provisions contained in the
treaty be violated or infringed in any other manner whatever, it
«dy stipulated and agreed that neither of the contracting par-
1 order or authorize any act of reprisais, nor dedare nor make
linst the other on complaint of injuries or damages resulting
108 Élalê'Unis^ Pérou.
therefrom, tmtil the party considering itself aggrieved shall first hâve
presented to the other a statement or représentation of such ii^nries or
damages, yerified by compétent proofs, and demanded redress and satis-
faction, and the same shall hâve been either refosed or anreasonaUy
delayed.
4th. Nothing contained in this treaty shall, however, be construed
to operate contrary to former and existing public treaties with other na-
tions or sovereigns.
The présent treaty of friendship, commerce, and navigation shall be
approved and ratified by the Président of the United States, by and with
the advice and consent of the Senate thereof, and by the Président of the
Bepnblic of Pem, with the approbation of the Congress thereof, and the
ratifications shall be exchanged at Washington or Lima within eighteen
months from the date of the signature hereof, or sooner, if possible.
In faith whereof we, the Plenipotentiaries of the United States of
America and of the Bepublic ofPeru, bave signed and sealed thèse présents.
Donc at the dty of Lima in duplicate, English and Spanish, this the
sizth day of September, in the year of our Lord one thousand eight hundred
and seventy.
Almn P. Hovey,
José J. Loayza,
30.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, PÉROU.
Traité d'extradition signé à Lima, le 12 septembre 1870*).
Imprimé officiel américain.
Texte anglais.
The United States of America and the Bepublic of Peru, having jud-
ged it expédient, with a view to the better administration of justice and
the prévention of crime within their respective territories and juriedictions,
that persons charged with the crimes hereinafter enumerated should, under
certûn circumstances, be redprocally delivered up, hâve resolved to con-
clude a treaty for this purpose, and hâve named as their respective Ple-
nipotentiaries, that is to say:
The Président of the United States of America has appointed:
Alvin P. Hovey, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
of the United States of America near the Government of the Bepublic
of Peru;
and the Président of Peru has appointed :
*) En anglais et en espagnol. Le délai fixé à l'art. X pour l'échange des n-
tifioataons a été prorogé au 9 noyembre 1874 ; l'échange a eu lieu à Limay le 98
mai 1874.
ExtradUion. 109
ffis Bzoellençy Doctor José J. Loayza, Minister of Foreign Affaira
fier baving commanicated to each other their respective full powers,
in good and tme form, haye agreed upon and concluded the foUow-
ddes:
ri. /. It is agreed that the contracting parties shall, on réquisitions
in their name through the médium of their respective diplomatie
. deliver up to justice persons who, being accused or convicted of
mes enumerated in Article II of the présent treaty, committed
the jnrisdiction of the requiring party, shall seek an asylum, or
le found within the territories of the other: Pravidêd, That this
« donc onlj when the fact of the commission of the crime shall be
Alished as that the laws of the country in which the fugitive or
rson so accused shall be found would justify bis or her appréhension
mmitment for trial if the crime had been there committed.
ri. II, Persons shall be so delivered up who shall be charged, ac-
l to the provisions of this treaty, with any of the following crimes,
r as prindpals, accessories, or accomplices, to wit:
Murder, comprehending the crimes of parricide, assassination,
ng, and infanticide.
Râpe, abduction by force.
Bigamy.
Arson.
Kidnapping, defining the same to be the taking or carrying away
srson by force or déception.
Robbery, highway robbery, larceny.
Burglaiy, defined to be t^e action of breaking and entering by
ime into the house of another person with the intent to commit a
Counterfeiting or altering money, the introduction or fraudulent
rce of and in false coin and money; counterfeiting the certificates
gâtions of the Qovernment, of bank-notes, and of any other docu-
of public crédit, the uttoring and use of the same ; forging or altering
l judgments or decrees of the Government or courts, of the seals,
ostage-stamps and revenue-stamps of the Qovernment, and the use
same; forging public and authentic deeds and documents, both com-
l and of banks, and the use of the same.
Embezzlçment of public moneys committed within the jnrisdiction
or party by public ofi&cers or bailees, and embezadement by any
i hired or salaried.
)• Fraudulent bankruptcy.
L. Fraudulent barratiy.
L Mutiny on board of a vessel, when the persons who compose
m bave taken forcible possession of the same or hâve transferred
ip to pirates.
). Severe injuries intentionally caused on railroads, to telegraph-
Nr to persons by means of explosions of mines or steam-boilars.
110 États-Unis^ Pérou.
14. Piracy.
Art. III. The provisions of the présent treaty shall not be applied
in any manner to any crime or offense of a purely political character,
nor shall the provisions of the présent treaty be applied in any manner
to the crimes enumerated in the second article committed anterior to the
date of the exchange of the ratifications hereof. Neither of the contracting
parties shall be bonnd to deliver np its own citizens under the stipulations
of this treaty.
Art, IV, The extradition will be granted in virtne of the demand
made by the one Oovemment on the other, with the remission of a con-
denmatory sentence, an order of arrest, or of any other process équivalent
to snch order, in which will be specified the character and gravity of the
imputed acts, and the dispositions of the pénal laws relative to the case.
The documents accompanying the demand for extradition shall be ori-
ginals or certified copies, legally authorized by thetribunals or by a com-
pétent person. If possible, there shall be remitted at the same lime a
descriptive list of the individual required, or any other proof towards his
identity.
Art, y. If the person accused or condemned is not a citizen of eiUier
of the contracting powers, the Govomment granting the extradition will
inform the Oovemment of the country to which the accused or condem-
ned may belong of the demand made, and if the last-named Oovemment
reclaims the individual on its own account for trial in its own tribunals,
the Oovemment to which was made the demand of extradition may, at
willy deliver the criminal to the State in whose territories the crime was
committed, or to that to which the criminal belongs. If the accused or
sentenced person whose extradition may be demanded in virtue of the pré-
sent convention from one of the contracting parties, should at the same
time be the subject of claims from one or other Oovemments simultane-
ously for crimes or misdemeanors committed in their respective territories,
he or she shall be delivered up to that Oovemment in whose territories
the offense committed was of the gravent character; and whenthe offenses
are of like nature and gravity, the delivery will be made t-o the GK>?eni-
ment making the first demand; and if the dates of the demande be the
same, that of the nation to which the criminal may belong will be pre-
ferred.
Art. VL If the person claimed is accused or sentenced in the ooun-
try where he may bave taken refuge, for a crime or misdemeanor oom*
nûtted in that country, his delivery may be delayed until the définitive
sentence releasing him be pronounced, or until such time as he may hâte
complied with the punishment inflicted on him in the country where bs
took refuge.
Art, VII. In cases not admitting of delay, and especially in ikoee
where there is danger of escape, each of the two Oevemmenta, axithomed
by the order. for appréhension, may, by the most expéditions means, ask
and obtain the arrest of the person accused or sentenced, <m condition of
Éeigiquej Grande^Êreiagne. 111
senting the said order for appréhension as soon as maj be possible,
. exoeeding fonr months.
Art, VIII. Ail expenses whateyer of détention and deliverj effected
▼irtoe of the preceding provisions shall be borne and defrayed bj the
remment in whose name the réquisition shall hâve been made.
Art. IX. This treatj shall commence from the date of the exchange
the ratifications, and shall continue in force nntil it shall be abrogated
tlie contraoting parties or one of them ; but it shall not be abrogated,
sept bj mntual consent, onless the party desiring to abrogate it shall
'0 twdTe months* previons notice.
Art. X. The présent treatj shall be ratified in oonformity with the
isiiiations of the two countries, and the ratifications shall be exchanged
the cities of Washington or Lima, within eighteen months from the
te heieof, or sooner if possible.
In witness whereof we, the Plenipotentiaries of the United States of
oeriea and the Bepnblic of Pem, haye signed and sealed thèse présents.
Done in the dtj of Lima, in dnplicate, English and Spanish, this the
elfth day of September, in the year of our Lord one thousand eight
Bdred and seventy.
AMn P. Hovey.
Joêé J. Loayna.
31.
BELGIQUE, GRANDE-BRETAGNE.
invention spéciale pour rëgler le mode de payement de la
lote-part de la Grande-Bretagne dans le rachat du pëage
de l'Elscaut; signée à Bruxelles^ le 3 août 1863*).
Moniteur belge du 27 août i863.
Sa Majesté le Roi des Belges et sa Majesté la Reine dn Royaume-
oi de la Grande-Bretagne et d^Irlande, animés dn désir de compléter les
rangements contenus an traité général du 15 juillet**), traité auquel leurs
gestes sont parties contractantes, pour Tabolition du péage perçu sur la
kTigation de TEscaut en vertu du paragraphe trois de Tartide neuf du
aité du dix neuf avril mil huit cent trente-neuf***), ont résolu de conclure
LOS ce but une convention spéciale et ont nommé pour leurs plénipoten-
lires, savoir:
*) Les ratificatioDS ont été échangées à Bruxelles, le 25 août 1868.
•^ V. N. E. G. XVn. 2« P. 228.
♦^ T. N. B. XYI. 778.
112 Belgique^ Grande-Bretagne.
Sa Majesté le Roi des Belges:
Le sieur Charles Bogier, grand officier de Perdre de Léopold, décoré
de la croix de Fer, etc., son ministre des affaires étrangères;
Et Sa M^esté la Beine du Boyaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande :
Charles Auguste Lord Howard de Walden et Staford, pair du Royaume-
Uni, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté britannique près de
Sa Majesté le Roi des Belges;
Lesquels, après s*ôtre communiqué respectivement leurs pleins pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, se sont mis d*accord et ont arrêté les ar^
tides suivants:
Art, i^'- Sa Majesté britannique s'engage à recommander à sonpan-
lement de la mettre en mesure de payer à Sa Majesté le Roi des Belges
la somme de huit millions sept cent quatre-vingt-deux mille trois cent
vingt francs, qui constitue la part proportionelle incombant à la Grande-
Bretagne, selon les stipulations de Part. 4 du traité général, signé le 16
juillet, dans la somme totale de dix-sept millions cent quarante et un mille
six cent quarante florins qui sera payée par Sa Majesté le Roi des Belges
à Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et qui sera reçue par SaMc^esté néer-
landaise en pleine compensation pour les sacrifices que les arrangements
dudit traité lui imposent.
Art. 2. La sonmie de huit millions sept cent quatre-vingt-deux mille
trois cent vingt francs, mentionnée dans le précédent article, sera payée
à Bruxelles, sans intérêt, à telle personne que Sa Majesté le Roi des Bel-
ges autorisera à la recevoir. Tune moitié le 1^' avril 1864 et Tautre moitié
le !•' avril 1865.
Art. 3. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en
seront échangées à Bruxelles.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Pont signée et y oni
apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Bruxelles en double original, le 3 août mil huit cent soixante-trois.
Ch. Rogier,
Howard De Walden et Staford,
32.
BELGIQUE, GRECE.
spéciale pour le rachat du péage de TEscaut,
thènes, le 20(8) septembre 1864; |uîvie de deux
additionnels en date du même jour et du 4 no-
vembre (23 octobre) 1864*).
MtmUeur heiffe du 24 no^emhre 1864.
ité le Boi des Belges et Sa Majesté le Bol des Hellènes, dé-
r la Grèce aux arrangements qui ont mis fin au péage de
dliter par là le développement du commerce et de la navi-
lenrs Etats,, ont résolu de conclure une convention à cet effet
S pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
ité le Boi des Belges:
' Oustave Max, chevalier de l'Ordre de Danebrog de troisième
ralier de l'Ordre de Sainte-Anne de troisième dassè, décoré
du Medjidié de quatrième dassè, son consul à Athènes, et
sté le Boi des Hellènes:
r Théodore P. Delyanni, chevalier de Tordre du Sauveur, re-
à l'assemblée nationale des Hellènes, Son Ministre des affidres
, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne
, sont convenus des articles suivants:
La Grèce accède au traité général qui a été condu le 16
*) pour le rachat du péage de l'Escaut et dont le texte restera
présente convention.
Sa Majesté le Boi des Belges prend envers la Grèce les en-
le Sa Majesté a souscrits dans le traité général mentionné à
dent.
Sa Majesté le Boi des Hellènes s'engage à hiie verser au
pour sa quote-part dans le capital de rachat du péage de
somme de vingt trois mille deux cent quatre-vingts francs.
Cette somme sera payée au gouvernement belge en traites
dix annuités de deux mille trois cent vingt-huit francs cha-
oière payable sans intérêts lors de l'échange des ratifications,
.utres d'année en année avec les intérêts à quatre pour cent,
la date du versement de la première annuité, le gouvernement
stant libre d'ailleurs, d'antidper les versements à sa convenance
le cours des intérêts.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en
gées à Athènes dans un délai de six mois ou plus tôt si foire
tifioations ont été échangées à Athènes, le 4 noven
S. a. xyn. 2* p. 228.
ml Oén. 2^ 8. L. H
114 ÊetgUqiœ^ Qréce.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs Tont signée et y ont
apposé lenrs cachets.
Fait en double original à Athènes, le yingt (huit) septembre mil huit
cent soixante-quatre.
OnHave Max.
t, Tkéodcre P. Ddyanni,
Protocole AddUionnd,
Le Plénipotentiaire hellène ayant exprimé des doutes sur la véritable nationa-
lité du navire San Antonio, capitaine Morio, de trois cent soixante-seize tonâeaux,
inscrit pour la somme de mille cent quatre-vingt-treize francs soixante-cinq cen-
times dans le registre des ordonnances délivrées pour le remboursement du péage
établi sor l'Escaut, exercice mil huit cent soixante-deux, comme appartenant au
panllon hellénique, il a été convenu entre les deux Plénipotentiaires que la natio-
nalité du susdit navire fera l'objet d*un nouvel examen, et que si le gouvernement
hellénique acquiert la preuve que le susdit navire n'appartient pas à sa marine, il
aura le droit d'en diminuer proportionnellement sa quote-part, laquelle, par consé-
quent, sera réduit à vingt mille cent soixante francs, et les annuités, à deux mille
aeîie francs chacune.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent protocole
additionnel, et y ont apposé leurs cachets.
Fait en double original à Athènes, le vingt (huit) septembre mil huit cent
soixante-quatre.
Ouêiavê Miix.
Théodore P. Delyanm.
Protocole adéUUonnd,
Les soussignés se sont réonis à l'hôtel du ministère des affaires étrangères de
Chrèoe à l'effet d'examiner la nationalité du navire San Antonio, capitaine Morio,
dont il est question dans le protocole additionnel à la convention du 30/8 sep-
tembre 1864 entre la Belgique et la Grèce concernant le rachat du péage de l'Ëcaut.
Le plénipotentiaire heUène et le plénipotentiaire belge sont tombés d'accord
que le susdit navire n'est pas hellène, et que, par conséquent, la quote-part du
gouvernement hellénique est réduite à vingt mille cent soixante francs et les annui-
tés dues par lui à deux mille seize francs chacune.
A la suite de œt accord le plénipotentiaire hdlène a remis au plénipotentiaire
belge une traite de deux mille seize francs, payable à Paris, & trois jours de vue,
en acquittement de la première annuité.
ESi foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent protocole
additionnel et y ont apposé leurs cachets.
Fait en double original à Athènes, le quatre novembre (vingt-trois octobre)
mil huit cent soixante quatre.
Ouêlave Max.
Théodore P. DelyannL
Belgique^ MeeklembotÊrg^SekiDériii. lltt
33.
BELGIQUE, MÉCKLEMBOUBG-SCHWÉRIN.
raitë spëcial pour le rachat du pëage de TEscaut, signe à
îrlîn, le 18 mars 1870; suivi d'un Protocole additionnel
en date du 23 décembre 1870*).
miteur belge du 26 janv. i9ii, — Bêçierungê-Blati /• MeeklemhwrÇ'Sehw&rin,
iS7i, No. 2i.
Sa Majesté le roi des Belges et Son Altesse Bojale le grand-duc de
tcklembonrg-Schwérin, désirant associer le grand-duché aux arrangements
i ont mis fin an péage de TEscaut et faciliter par là le développement
commerce et de la navigation entre leurs États respectifs, ont résolu de
idnre un traité à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires^
roir:
Sa Majesté le roi des Belges:
le baron Jean-Baptiste Nothomb, son ministre d*Ëtat, envoyé extra»
ordinaire et ministre plénipotentiaire près Son Altesse Eojale le grand-
duc de Mecklembourg-Schwérin; et
Son Altesse Boyale le grand-duc de Mecklembourg-Schwérin:
le sieur Bemhard Erast de Blllow, ministre d'État, son envoyé
extraordinaire et ministre plénipote;ntaire près Sa M%j^té le roi de
Prusse;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirSi trouvés en bonne
due forme, sont convenus des articles suivants;
Art, 1^' Son Altesse Royale le grand-duc de Mecklembourg-Schwériii
)ède au traité général qui a été conclu le 16 juillet 1863**) pour le
diat du péage de TEscaut et dont le texte restera annexé au présent traité.
Art. 2. Sa Majesté le roi des Belges prend, envers Son Altesse Royale
grand-duc de Mecklembourg-Schwérin, les engagements que ladite Ma-
té a souscrits dans le traité général mentionné à Tartide précédent et
3 garantit au grand-duc tous les avantages assurés aux États qui ont
s part à cet arrangement, ainsi que le bénéfice de tous les traités con«
& avec le ZoUverein ou avec la Prusse en matière de commerce et de
Tigation.
Art. 3. Son Altesse Royale le grand-duc de Mecklemboiirg-Schwérin
Dgage à acquitter la quote-part du grand-duché dans le rachat du péage
TEscaut au moyen de quarante annuités de 28,000 francs chacune, à
jrer par semestre à Bruxelles, sans frais ni déduction, le premier verse-
tnt, de 14,000 francs, devant s'effectuer le 2 janvier 1871 et ainsi de
.te, de six mois en six mois.
DUpotkUm trantUaire.
A partir de la signature du présent traité, les navires meddembourgeois
*) Les ratifications ont été échangées à Berlin^ le 16 janvier 1871.
♦•) y. N. B. G. XYH 2* P. 228-
H2
116 Bdgiguej JEqmmIem'.
qui fréqnenient le port d'Anrers ne seront plus astreints qu'à donner cau-
tion pour le payement de la surtaxe et ils obtiendront la décharge à la
fuite de Tédiange des ratifications.
Jirt, 4, Le présent traité sera ratifié par les hautes parties contrac-
tantes dès que les états du grand-duché de Mecklembourg auront donné
Tassentiment nécessaire.
Les ratifications seront échangées à Berlin dans le plus court délai
possible, après Taocomplissement de cette formalité.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Tout signé et j ont
i^ppoeé le cachet de leurs armes.
Fait à Berlin, le 18 mars 1870.
Noihcmb,
BiOaw.
ProioeoU ctàditiannel.
Les soussignés signataires do tndté da 18 mars dernier, sur l'acoetsion àû
nand-daché de Mecklembourg -Schwérin aux arraugements concernant l'Ëscant,
r étant réunis :
Le plénipoteotiaire de Belgique s'est déclaré nanti de la ratification donné par
& M. le roi des Belges sons la date da 12 de ce mois;
Le plénipotentiimre du Mecklembourg a annoncé que l'assentiment de k diète
grtnd-ducale n'étant interrenue que le 19 de ce mois, la ratification mecklemboor-
geoise, k part les eirconstanoes extraordinaires du moment, n'a pu encore être re- *
Têtue de û signature de Son Altesse Royale. U igoote que toutefois les mesorei ;
sont prises par le gouyemement grand-ducal pour que la première annuité soit
p^yée à Brûelles le 2 janvier prochain, conformément à l'article 8 du traité.
Le plénipotentiaire belge a pris acte de cette déclaration; de commun acoord.
il a été convenu que les ratifications seraient échangées à Berlin dans les troii
premiers mois de l'année prochaine.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-yerbaL
Berlin, le 28 décembre 1870.
Nothomb,
JBùlow.
34. i.
■
BELGIQUE, EQUATEUR.
Convention spéciale concernant le rachat du péage de YEb- ^
caut; signée à Quito, le 14 juin 1870. *
Moniteur beige du 8 déc. iSli. '1
Sa Majesté le Roi des Belges et Son Excellence le Président de b ^
République de TÉquateur désirant associer la République de l'Equateur a«X i;;,
arrangements qui ont mis fin au péage de l'Escaut et faciliter par là 11 ig
développement du commerce et de la navigation entre la Belgique et l'Équi» i^
teur, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé potfiE
leurs plénipotentiaires, savoir: ^
Sa Miyesté le Roi des Belges :
l
Belgique, Patfê-Bat. HT
Le Bieur Emile DeviUe, son consul à Quito;
Son Excellence le Président de la BépnÛique de rÉqnateor:
Don Francisco Javier Léon, son ministre, secrétaire d'Etat an dépar«
tement des affaires étrangères;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouroirs, trouvés en bonne
due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. î^' La République de TÉquateur accède au Traité général qui
été conclu le 16 juillet 1868 pour le rachat du péage de TEscaut*) et
nt le texte restera annexé à la présente Convention.
' Art, 2. Sa Majesté le Roi des Belges prend envers la République de
Iquateur les engagements que Sa Majesté a souscrits dans le Traité gé«
rai mentionné à Partide précédent.
Art. 3. La quote-quart de la République de l'Equateur dans le capi^
i de rachat du péage de l'Escaut a été fixée à 1,440 francs, laqudle
tnme a été versée au trésor belge par le consul de la République de
Iquateur à Bruxelles.
Art. 4. . La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en
ront échangées à Quito dans un délai de dix-huit mois, on plus tôt si
re se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifia Pont signée et y ont
posé leurs cachets.
Fait en double original à Quito, le 14 juin 1870.
ÉmiU Deville.
Dranoiioo Javier Léoik
35.
BELGIQUE, PAYS-BAS.
t-aue pour r^ler le régime des prises d'eau à la Meuseï
ivi d'une note explicative ; signe à la Haye, le 12 mai 1863**)«
mUêur h€lfe du 20I2É JuiU, i863. — Lagemant, Beeueif dêê TraUéê 0t Ctmr
tMiAoïM conthu par U JBtoyautM du Payê^Boê^ Tome V. p. i86.
8a Majesté le Boi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et
Sa Miette le Boi des Bdjges,
dénrani réf^ d'une manière stable et définitive le régime des prises
m à la Ménie pour l'alimentation des canaux de navigation et d'iiri-
lioiif ont résolu de conclure un traité dans ce but et ont nommé pour
if^ pUnqpotentiaires:
8a M^jsrté le Boi des Fàjs-Bas:
«) Y. H. B. B. XVU. 2« P. 328.
«^ 1^ x^SÊÊÊlâam ont été éèkasa^ le 14 inîlM ISSS.
Hdssire Paul van d6r Maesen de 8<mibreffy dieralier grand* croix etc.
Son Ifinistre des AiEûres Etnugères,
le Sieor Jean Bodolpbe Thorbecke, dieyalîer grand* crmx etc. Son
Ministre de Tlnténeor, et
le Sieor Gérard Henri Betx, Son IGnistre des Knanoes;
et Sa Majesté le Boi des Belges:
le Sieor Aldef^onse Alexandre Félix baron dn Jardin, conunandeor
etc. Son Envoyé Extraordinaire et ICnistre Plâûpotentiaire près Sa Ma-
jesté le Boi des Pays-Bas,
lesquels, i^ès avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, ont arrôté les articles suivants.
- Art. 1, H sera construit sous Maestricht au pied du glacis de la for-
teresse une nouvelle prise d*eau à la Meuse, qui constituera la rigole d'a-
limentation pour tous les canaux situés en aval de cette ville, ainsi que
pour les irrigations de la Campine et des Pays-Bas.
Art. 2. L^éduse n®. 19 à Hocht sera supprimée et remplacée par
une nouvelle écluse, à établir dans le Zuidwillemsvaart en amont de la
rigole stipulée à l'article 1.
La partie du canal comprise entre Téduse de Hocht et la nouvdk
éduse, sera élargie et approfondie, de manière à offrir la même capacité
et le même tirant d'eau que la partie du bief comprise entre l'édase n^
19 à Hocht et l'écluse n^ 18 à Bocholt.
Art. 3, Le niveau de flottaison de la partie du canal entre Maest-
richt et l'écluse n^. 18 à Bocholt sera élevé, de manière à ce que l'écoa-
lement des quantités d'eau désignées dans les artt. 4 et 5 du présent
traité, puisse avoir lieu sans que la vitesse moyenne du courant, mesu-
rée dans Taxe du canal, dépasse un maximum de 25 à 27 centimètres par
seconde.
Art. 4. La quantité d'eau à puiser à la Meuse, est fixée comme suit:
a. lorsque la hauteur des eaux de la Meuse se trouve au dessus de
Tétiage de cette ririère, dix (10) mètres cubes par seconde;
b. lorsque ces eaux sont à l'étiage ou au dessous, sept et demi (7^/i)
mètres cubes par seconde du quinze (15) Octobre au vingt (20) Juin, si
six (6) mètres cubes du vingt et un (21) Juin au quatorze (14) Oetobre.
La hauteur de. l'étiage variant actuellement entre les cotes de 80 si
40 centimètres au dessus du zéro de l'échelle du pont de Maestridit, cor-
respond à un minimum de tirant d'eau entre Maestricht et Yenlo de soixante-
dix (70) centimètres.
* Dans le courant de l'année, après la ratification du présent traité, il
sera placé à l'embouchure de la nouvelle prise d'eau, à construire près de
Maestricht du côté de la Meuse, une échelle où sera marquée, de conmrai
accord, une cote correspondant à la hauteur de l'eau à l'échelle du dit pont,
indiquant alors l'étiage.
En conséquence de ce qui précède, il ne sera pas fait usage de II
prise d'eau à la Meuse à Hocht à partir de l'achèvement de la rigok
mentionnée à l'art. 1.
Art, ô. Sur le volume de dix (10) mètres cubes d'eau puisé à li
Priêeê feau à la Mmue. 119
iCense à Maestricht, il sera attribné aux canaux et aux irrigations des
Pays-Bas, deox (2) mètres cabes par seconde à déverser par l'éclnse b^
L7 à Loosen. Cette quantité de deux (2) mètres cabes sera réduite à
in et demi (1,50) mètre cube aussitôt que le Yolume d*eau puisé à
^laestricht sera diminué conformément à ce qui est stipulé à Tartide
)récéâent.
n sera loisible au Gh>uYemement des Pays-Bas d'augmenter leyoluma
reau à puiser à la Meuse à Maestricht, sans que toutefois par là la vitesse
lu courant dans le canal puisse excéder les liniites fixées à Tart. 8. de
lurplus sera également déversé par Téduse n^. 17 à Loozen.
Art. 6. Le Gouvernement Belge s*engage à rejeter dans les canaux
le navigation, du quinze (15) Mai au quinze (15) Juillet au moins, les
)aux provenant des irrigations effectuées en Belgique, soit au moyen de
nachines, soit par un canal colateur, ou par tout autre moyen propre à
atteindre le but indiqué.
Toutefois, si la construction dHm canal colateur ou de tout autre
mvrage sur le territoire Néerlandais était jugée nécessaire, le Oouveme-
nent des Pays-Bas se réserve Tapprobation des plans et la surveillance
le l'exécution et de Tentretien, qui seront à la charge du trésor Belge.
Les ruisseaux ou courants d*eau, qui seront traversés par ces ouvra-
i^, conserveront leur cours natorel.
Si dans la suite le (Gouvernement des Pays-Bas décorait faire usage
lu colateur, soit pour TaJimentation de canaux, soit comme voie de navi-
^on, cette question fera Tobjet de négociations ultérieures.
Art. 7. Le Gouvernement Belge laissera ou rendra à leur cours na*
;urel les ruisseaux et courants d*eau qui, ayant leur source en Belgique,
le dirigent vers le territoire Néerlandais.
Art, 8. Les Hautes Parties contractantes prendront les mesures né-
cessaires pour prévenir, autant que possible, les chômages des canaux de
[jiège à recluse n^. 17 à Loozen.
Aucun abaissement des niveaux de flottaison ordinaires de ces ca-
laux ne pourra avoir lieu qu'après entente préalable entre les deux Oou-
reniements.
Art. 9. Dans le but d'améliorer la navigabilité de la Meuse entre
iCaestricht et Yenlo, les Hautes Parties contractantes feront exécuter dans
»tte partie de la rivière, pendant neuf années consécutives, commençant
m 1864, les travaux indiqués dans le tableau et la note explicative joints
bu présent traité, jusqu'à concurrence d'une somme de 100,000 florins
)ar an.
Un tiers de cette somme sera payé par les Pays-Bas, et deux tiers
)ar la Belgique.
Les projets définitifs de ces travaux à exécuter annuellement seront
blessés, de commun accord, par les fonctionnaires désignés à cet effet, et
oumis à l'approbation des deux Gouvernements.
Les travaux projetés et arrêtés conformément à ce qui précède, seront
rxécutés par les soins des agents du Gouvernement sur le territoire duquel
Is seront situés.
120 Belgique^ Payi-BM.
L'entretien de ces travaux après leur achèvement, sera à ladiargedu
Gonvemement sur le territoire duquel ils sont établis.
Jfi. 10. Lb, construction de la nouvelle prise d*eau à Maestricht,
mentionnée dans Tart. 1, ainsi que l'exécution des travaux nécessaires pour
satis&ire aux stipulations de l'art. 2, auront lieu à frais communs.
Les projets de ces travaux seront arrêtés et exécutés de la manière
indiquée dans l'art. 9 pour les travaux de la Meuse.
Toutefois il est entendu que le total des dépenses à la charge du
(Gouvernement Belge, d'après les stipulations des artt. 9 et 10, n'excédera
pas la somme de 900,000 florins.
Art. 11^ Si dans la suite le Gouvernement des Pays-Bas jugeait utile
d'exécuter ou de laisser exécuter des travaux rendant nécessaire l'augmen-
tation du volume d'eau à puiser à la Meuse à Maestricht, tel qu'il est fixé
dans le présent traité, le concours du Gouvernement Belge aux mesures
nécessaires pour assurer l'écoulement des eaux par le Zuidwillemsvaart sera
réglé entre les deux Gouvernements.
Art. 12. Par extension des dispositions de l'art. 10 de la conven-
tion du 8 Août 1848*), aucun ouvrage, qui serait de nature à modifier le
eourant et par là à nuire à la rive opposée, ne pourra être construit à
une distance de moins de 150 métrés du thalweg de la Meuse, là où elle
forme limite, que de commun accord entre les deux Hautes Parties con-
tractantes.
Art. 13. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faire exécutai
les ouvrages indiqués aux artt. 1, 2 et 6 avant le premier Janvier 1866,
ou plus tôt, si faire se peut.
Lnmédiatement après l'achèvement de ces ouvrages, il sera donné suite
aux stipulations des artt. 8, 4, S, 6 et 7.
Jusqu'à cet achèvement, l'alimentation des canaux et des irrigatiom
aura lieu conformément à ce qui s'est fait pendant les deux dernières
années.
Art. 14. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seroni
échangées à La Haye, dans le délai de quatre mois ou plus tôt, si faire
se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires susdits l'ont signé et y (mt apposa
leur cachet.
Fait à La Haye, le douase Mai mil huit-cent soixante-trois.
P. fi>an der Maeaen de Sambriff.
Thcrbeeke.
O. H. BeUi.
Baron du Jardin,
*) y. <? areia de la Véga, Traités et ConventionB de la Belgique, p. 850.
LagmnanSf Traitée et Conyentions des Pays-Bas, Tome m. p. 114.
Prises tew à la Meuse. 121
Annexe /.
Noté êxpUcakwe eoneemaid les travaux à exécuter danê le btU d^améliarer
la namgàlnlUé de la Meuse entre Maeetriéht et Venlo^ eonformétnent h ee qui
eH etifulé h Vart. 9 du traité du 12 Mai 1863, retoHf aux prisée d'eau de
la Meuse, et compris dans le tableau annexé à ee traité.
Comme base des travanx à exéoaier est adopté le système de régalariiation
dai rivières, suivi pendant les dernières années, tant pour la Meose qae pour les
aatm grandes rivières dans le royaume des Pays-Bas.
Ce système comprend trois genres de travaux différents, à savoir:
1*. La fermeture des faux bras, qui donnent lieu à une dispersion nuisible
des basses eaux, de manière que celles-ci soient contenues dans un seul chenal,
tant qu'elles ne dépassent pas leur hauteur moyenne.
Si^. Le rétrécissement de ce chenal partout où il a une trop gprande largreur
pour permettre une profondeur suffisante en rapport avec le régime de la rivière.
8*. Le fétrécissement ou la régfularisation du lit de la rivière par moyen de
digues ou de rives artificielles, partout où sa trop grande largeur donne lien à une
dispersion ou à un courant nuisibles des hantes eaux.
Lee travaux de premier genre sont, pour ce qui regarde la Meuse, déjà exé-
cutée en partie.
A difiârents endroits la fermeture des feiux bras a en même temps donné lien
à former des chemins de halage, qui, submersibles pendant les hantes eaux, sont
néanmoins d'une grande utilité pour la navigation, tant que les eaux se trouvent
à leur hanteur ordinaire ou moyenne.
Tous les travaux nécessaires pour la fermeture des faux bras qui existent en-
oore sont compris dans le tableau mentionné ci-dessus.
Conune liu'geur normale du chenal de la Meuse est adopté de Maeetriolit à
Boremonde 100 mètres, s'élargissent de là à Yenlo jusqu'à 120 mètres.
Le principe qu'on a en vue en adoptant cette largeur normale est d'obtenir
antnnt que possible un maximum de profondeur en rapport avec la capacité de la
ririère et une pente régulière sur toute la longueur.
Cette harmonie entre les éléments du régime de la rivière ne peut être obte-
nue qu'en consultant l'expérience à acquérir.
Après que le chenal sera rétréci jusqu'à la largeur normale soit par moyen
de travaux longitudinaux, soit par moyen d'épis transversaux, il est nécessaire de
lui donner un fond régulier d'une profondeur suffisante.
Si le fond est mobile, cette régularité du chenal se formera de soi-même, par
suite de l'angmentalion de la ritesse du courant, qui«era la conséquence du ré-
trécissement»
En général le grarier qui couvre le fond de la Meuse est trop fort pour pou-
voir compter sur un approfondissement naturel.
Ordinairement un djraguage sera nécessaire à cette fin.
Cependant dès qu'il s^agit de draguage, la plus grande prudence doit être
obsorvée.
Le fond de la Meuse forme une suite continue de bassins ou biefs séparés entre
eux par des barres, formant en quelque sorte des barrages naturels.
j5n enlevant ces barres à la drsî^e à une trop grande profondeur, on risque
un abaissement de niveau du bassin ou bief supérieur, et de faire produire par là
dans ce bief un ou plusieurs nouveaux bas-fondbi, souvent plus nuisibles que celui
qui a été enlevé*
Le but du draguage doit être exclusivement de former un chenal régulier,
n'ayant que la profondeur nécessaire pour obtenir le tirant d'eau désiré.
Les draguages faits jnsqu' ici à la Meuse sont appliqués d'après ce prindpe,
qi^OB a également eu en vue pour les travaux indiqués au tableau.
• L'eoq^rienoe démontrera si avec la largeur adoptée on peut maintenir la pro-
fondeor et la régularité dn chenal obtenues par le draguage.
123 Belgique^ Pays-Bas.
Si c'est réellement le cas, il sera démontré par là qu'on a obtenu en e&t
l'harmonie désirée*
Si ao contraire la régolarité yonlne ne peot se maintenir, on en déduira qoa
le rétrécissement n'est pas convenable.
n vaudra alors rétrécir de nouveau le chenal, ou bien le lit entier, confor-
mément à ce qui sera indiqué plus tard.
Il se peut néanmoins qu'après que le fond gravier a été enlevé, le chenal con-
tinue à s'approfondir par suite de la vitesse du courant.
Dans ce cas on peut admettre que le rétrécissement a été trop fort II fandii
alors ou enlever une partie des travaux de rétrécissement, ou bien augmenter la
largeur de fond du chenal.
Pour qu'un chenal, formé dans les conditions prescrites, se conserve sans alté-
ration, il est essentiel d'avoir égard à l'état des rives en amont.
Le défaut d'entretien des rives doit être considéré, comme la principale canie
du mauvais état de la riviëre, qui existait jadis généralement et qui existe encore
aogourd'hui à différents endroits.
Différents ouvrages de défense sont compris dans le tableau, dans le but de
conserver les rives et de prévenir des érosions, qui pourraient donner lieu à des
attérissements.
D n'est pas toujours possible de donner au chenal la direction du courant des
hautes eaux. C'est principalement le cas aux endroits où la rivière formait diffé-
rents bras, dont il n'en est conservé qu'un seul dans l'intérêt d'une navigation ré-
gulière.
Des attérissements peuvent alors se former pendant les hautes eaux, qui, se
dispersant trop ou ne suivant plus la direction du chenal i y donnent lieu à une
diminution de vitesse du courant
Dans ces cas il est nécessaire de fermer entièrement les faux bras jusqu'à la
hauteur des rives en amont et en aval, par moyen de digues, qui ne sont submer-
gées qu'après le débordement général de la rivière.
A différents endroits les rives sont très basses, de sorte que même pendant
les hautes eaux ordinaires le lit de la rivière a une largeur disproportionnée. Ceci
donne éfiralement lieu à une diminution de vitesse du courant dans le chenal, de
sorte qu'elle ne sufQt plus pour en balayer convenablement le fond.
Pour obvier à cet inconvénient, il est nécessaire de construire dans le lit de la
rivière des digues ou rives artificielles, dans la direction des hautes eaux, à une
distance convenable du thalweg et dont la hauteur correspond à celle des rives
naturelles ordinaires.
Quelques-uns des travaux de ce genre sont compris dans le tableau.
Ils devront faire plus spécialement partie d'une série de travaux à exécuter
plus tard, si, après l'achèvement de ceux indiqués au traité, l'amélioration de la
navigabilité de la Meuse était continuée.
Aux endroits où des rétrécissements sont considérés comme nécessaîrea da
côté où se trouve le chemin de halage, et où les épis transversaux poomieot
gêner le halage, sont proposées de jetées longitudinales. Ces jetées fadlitaront
en même temps le halage, tant que les eaux n'auront pas surpassé lenr haoteur
moyenne.
Les épis et jetées ou barrages proposés seront construits en fasdnage couverts
et enrochés de moellons, comme il est usité pour les ouvrages exécutés pendant
les dernières années à la Meuse.
La dépense indiquée au tableau comprend les frais nécessaires pour couvrir
et enrocher convenablement len ouvrages, de sorte qu'ils peuvent êtrô considérés
comme entièrement achevés, sans avoir besoin d'être renforcés durant l'entvetien
immédiatement après l'achèvement
Dans la supposition que l'exécution de travaux si considérables donnera lieu
k un exhaussement du prix des matériaux et des journées, ces prix sont augmen-
tés dans le calcul de la dépense de 10 pour cent.
n est 2b prévoir qu'après l'exécution des travaux indiqués au tableau, la aéeea-
Priêêê fPeau à la Meuêe. 12S
^é se présentera d'en construire différent» antres ou qui en seront la conséquence,
qui pour le moment ne paraissent pas encore nécessaires.
Dans le but de pourvoir à cette éventualité, une somme d'environ neuf ponr
ni à été ajoutée à la dépense pour travaux imprévus.
Dans cette somme sont également compris les frais extraordinaires ponr k
rveillance de l'exécution des travaux.
L'ordre d'exécution des travaux devra être réglé ultérieurement de commun
ioord; cependant il serait utile d'exécuter en premier lieu les draguages propo-
is aox endroits où les ouvrages de rétrécissement ont déjà été faits dans les an-
let précédentes.
On obtiendra par là pendant la première année des résultats immédiats.
Yu la présente Note explicative pour être annexée au traité du 12 Iftai 1868
rticle 9) relatif aux prises d'eau de la Meuse.
4P. van der Maesen de Sombreff,
Thorbêckê,
G. H. BêH.
Baron du Jardin,
(Suit Annexe II: Tableau des travaux à exécuter dans le but d'améliorer la
ivigabilité de la Meuse entre Maestricht et Venloo.)
36.
BELGIQUE, PAYS-BAS.
onvention pour modifier Tarticle 6 da Traite du 12 mai
363*), réglant le régime des prises d'eau à la Meuse, suivie
une Déclaration; signées à Bruxelles, le 11 janvier 1873^].
Moniteur belge du 27 févr. É874.
Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté le roi des Pays-Bas,
and-dnc de Lnxembonrg, ayant jugé utile de substituer aux stipulations
rartide 6 du traité du 12 mai 1863, réglant le régime des prises
3au à la Meuse, des dispositions qui concilient mieux les intérêts de la
)lgique et des Pays-Bas, ont nommé à cet effet pour leurs plénipoten-
lires, savoir:
Sa Majesté le roi des Belges:
le sieur Ouillaume B. F. C. comte d*Aspremont-Lynden, ofScier de
son ordre de Lëopold, commandeur de la branche Emestine de la mai-
son de Saxe, grand* croix des ordres de 1* Aigle Blanc, de Charles III,
du Sauveur de Grèce, décoré de V^ classe du Medjidié, membre du sé-
nat, son ministre des affaires étrangères;
Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg:
le sieur Jean Ouillaume Van Lansberge, chevalier de Tordre du Lion
*\ V* oi-destas No. 86.
^ L'échange des ralifications a en lieu & Bruxelles, le 14 fénier 1874.
124 Belgique j Pays-Bas.
néerlandais, officier de Tordre de Léopold, grand* croix de Tordre de
François-Joseph, etc. etc., son envoyé extraordinaire et mimstre pléni-
potentiaire près Sa Majesté le roi des Belges;
Lesquels, après avoir échangé lenrs pleins pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art, 1^- Est et demeure abrogé Tarticle 6 du traité du 12 mai
1868, aux termes duquel le gouvernement belge est t^nu de rejeter dans
les canaux de navigation, du 15 mai au 15 juillet au moins, les eaux
provenant des irrigations effectuées en Belgique.
Art, 2, Le gouvernement belge s'engage à intervenir pour une somme
de deux cent cinquante mille francs (fr. 250,000} dans la dépense qu'en-
traîneront les travaux d'amélioration à exécuter à la rivière le Donunel
et à ses affluents ou autres cours d'eau situés sur le territoire néerlan-
dais et destinés à recevoir les eaux des irrigations belges qui doivent, en
tout temps, être évacuées par le territoire néerlandais, sans que la Bel-
gique ait, de ce chef, aucune responsabilité envers les riverains néerlandais,
propriétaires ou usiniers.
Art. 3. Le subside de la Belgique sera mis à la disposition des
Pays-Bas par à compte successifs, dont les imports respectifs et les épo-
ques de versement seront réglés en raison du degré d'avancement des tra-
vaux mentionnés ci-dessus et des dépenses occasionnées par leur exécution.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait en double expédition à Bruxelles, le onzième jour du mois de
janvier de l'an de gr&ce mil huit cent soixante-treize.
Comte d^Aspremont Lynden,
Van Landsberg.
Déclaration»
Les gonvemements belge et néerlandais, ayant jagé atile de régler dîfférentei
qoeetioDS que la mise à exécution du traité da 12 mai 1863 a fait surgir, lessoot-
signés, à œ dûment antorisés, ont fait, au nom de leurs gouvernements, la dédar
ration suivante;
Art, /<sr. La quantité d'eau puisée à la Meuse par la prise d'eau de ICaesinA
sera calculée par la formule:
M. = n X b X h l/2gH
dans laquelle, le mètre étant l'onité de longueur,
M est le volume d'eau pnisé par seconde,
b la largeur de l'ouverture des vannes,
h la hauteur de cette ouverture,
g = 9,812. la vitesse imprimée par la gravité dans l'unité de temps,
H la chute ou la différenoe de hauteur des niveaux de l'eau en amont ci en
aval de la prise d'eau,
n le coefficient de contraction fixé, de commun accord, an chifire de Boiiaate*
six (0.66).
Art, 2, Le gouvernement belge fera construire à l'écluse n® 17, à Loomd,
sur le canal de Maestrioht à Bois to Duc, un aqueduc semblable à ocani établi à
l'écluse n® 16, à Weert, destiné à assurer la continuité et la régularité de l'éooo-
lement du volume d'eau déterminé à l'article 6 du traité sotmentionné et à £iicî-
liter le contrôle du débit
PriseM deau à la Meuse. 125
Le mode de détenninaiion du débit par cet ouvrage d'art et le coefficient y
nlatif seront réglés ultérieurement et de commun accord par les ingénieurs en
ehef dee ponts et chaussées et du waterstaat dans la province et le duché de
Limboorg.
Art* S* Le bief du canal de Maestricht à Bois le Duc situé en aval de l'écluse
a* 17, à Loosen, continuera à être maintenu à hauteur de flottaison normale; le
débit, tant directement par cette écluse que par l'aqueduc mentionné à l'article 2,
ne poom pas toutefois dépasser les quantités indiquées à l'article 6 du traité du
Uflud 1868.
Dana le oae où, tout en fournissant le maximum d'eau, le niveau du bief d'aval
baistendt aa-dessous du niveau normal, l'agent préposé à la manoeuvre de l'écluse
de Loosen en donnerait immédiatement avis à l'administration du waterstaat.
Art 4. Afin que la vitesse moyenne du courant ne dépasse pas le maximum
fixé à l'article 3 du traité, les niveaux de flottaison dans le canal de Maestricht à
Boia le Doc seront fixés ainsi qu'il suit:
l^ Eat adoptée, pour les débits de 6 m ',00 et 7 ms^5o, immédiatement à
iVmout de Técluse n® 18, à Bocholt, la cote de trente-neuf mètres quatre-vingt-
Iroia œntimètrea (89 ™,83) + A P, correspondant à la cote de quarante et un mè-
tna emquDte centimètres (41 T^fiO) au dessus du plan de comparaison du nivelle-
Bsnt gâterai de la Belgique.
Cette oote de 89 ■>, 88 + A P sera considérée comme la hauteur normale;
il eat eooordé, pour les nécessités des manoeuvres, une tolérance de huit œntimè-
trea (0 "lOS) en contre-bas de ladite cote;
d*. Est adoptée pour le débit de 10 m ',00 la même côte de 89 «,88 + A P,
eomme minimum de la hauteur en dessous de laquelle les eaux ne poprront pas,
en aaeim eas, descendre;
8^ Pour le débit de 10 in',00, la hauteur normale des eaux, en aval de l'écluse
B* 19, à Maestricht, est fixée à la cote de quaraute mètres soixante centimètres
(40 ■•60) + A P, avec une tolérance, en contre-bas, de dix centimètres (0 «,10)
et, en oontre-haut, de dix centimètres (0 ™,10) tant que les eaux de la Meuse ne
sont pas à deux mètres (2 ™,00) au-dessus de l'étiage, et de vingt centimètres
(0 "«SO) lorsqu'elles dépassent cette hauteur.
Lorsque la flottaison atteindra, dans le canal, les limites susindiquéee, en con-
tie^Mat de la cote de quarante mètres soixante centimètres (40 ^, 60) + A P, le
dftrit de la prise d'eau sera, au besoin, suffisamment réduit pour empêcher les eaux
de a'élever davantage.
Si, tout en observant exactement les prescriptions qui précèdent, le but indi-
qué à l'art. 8 du traité n'était pas atteint complètement, les administrations respec-
tivee pfeodront, de commun accord, les mesures nécessaires pour assurer , dans
iQOi lee oas, l'entière exécution des stipulations de cet article.
ArL 5. n sera placé des repères indiquant, d'une manière apparente, les
âURreotea hauteurs mentionnées à lart. 8.
ArL 6. A chaque changement de débit de la prise d'eau de Maestricht, l'ad-
BÎnîstration do waterstaat en informera immédiatement l'administration belge des
ponte et chaossées.
En foi de quoi, la présente déclaration à été signée par le plénipotentiaire
ds S. M. le roi des Belges et par le plénipotentiaire de S. M. le roi des Pays-Bas,
naiid<^oo de Loxembonrg, et elle restera annexée à la convention conclnCt sous
m date de ce jour, entre les hautes parties contractantes.
Fait à Bruxelles, en double original, le onsième jour du mois de janvier de l'an
de grAoe mil hmt cent soixante-treize.
Cte. d^Aspremont-Lynden.
Van Landêberff.
1»
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rie fEattur en hiamM'jxn& x^x ITaz^ â ia Traîsé da là mai
Ih^Z^.. ^BL^ç^ ^ La. Ha7<». j& !;> «r.gnihre I^â: snnrie des
J&s^jéeàfXA arrécée» à Ailt*^3>. le 15 jizîlles. es d'une Dëcla-
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Hft JbiitsÊU 'jt Siu les Piivi-Baii. G^sui-Dnc ie Liojiinlravr]^ et Sa
]fj^«!96^ > JLf «les Beitf^a. ijins grâ diimsisaaaziix hs ësçaààam^ focu-
Ite par L» «mmfasasTïa 5^4er!aaiâE9 -ii: Bâûrss j» li JizILet 1863, pour
nsCfir» les r^gfifflHwra •xiuaersazxs Js pLccMs iii ITEacass <ea *'»'— «»»»^ aTee
ks preMnpCbijiia d» Tut. i iz cnbiî iz \1 HjL î^dà. ont z«nla d'ap-
pcr/irer <i» «Ëisicacsîûiiâ «( :m acmzLe i «ec «sEec peur kœs pléaqpoltt-
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8a lfaî«s(é k RÂ <iH Paj^B«:
Iféttm Pscl Tsui <kr Maesen ⣠SgbûriL eosra&er gruid'craz ciCL
cU^ a» Mbûtre des Afsra EtnaÀrOy <c k anr GnHamoB Jau
OKMiIfe dievaEer Hajaoi de Kawtfcfiijky. cfavabr graad'crax ol& eifei
Sott Xiflbtre de la Xaniae;
et Sa Majesté le Roi des Beiges:
le Sieur Aldepb<»iae Aleraiwire FeËx baron da Jardîii, grand-croix
ete. etc., Soo Enroyé ExtraordÎBaire et Mùdsire Plénipotaitiaîre près
Sa Ifa^eaU le Bm des PaT».Baa;
lesquels, aprèt s'être e&mmnmqaé leurs pleiiis poorcîrs, trouvés en
bonne et due forme, sont oonremis des articles smTants:
Art. î. htÊ di^Msitîons, signées à Anrers le 15 JoiUet 1868 par
les er/mmiMaires Néerlandais et Belges et d-annexées, sont Bfiprauwées;
elles MTont eonsidérées comme insérées mot à mot dans la présente oon-
TeoticA et seront comprises dans les ratifications de cette dendère.
Art, 2. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en
seront édiangées à la Haye dans nn délai de deox mois, on pins tôt si
lûfe se peut.
En foi de qnoi, les plénipotentiaires sosdita l'ont signée et j ont Wf*
posé leor cacbet.
Fait à la Haye, le diz-nenf Septembre mil bnit-cent soixante-trois.
P. voM der Maeêem de Somiref,
W. J. C. H. V. Kattmdijhe.
Baron dm Jardin.
♦) V. N. B. G. XVn. 2* P. 230.
^ Les ratifications ont été échangées à la Haye, le 19 norembre 1868.
POotage de PEscaut. 127
DitpodUona signées à Anvm^s, le 15 JuiUei 1863*).
Texte français.
Art, L Le tarif actuel des droits de pilotage annexé an règlement sur la
nlotage et la snrveiUance commone, faisant partie de la convention condoe entre
es Pays-Bas et la Belgique le 20 Mai 1848**), est et demeure abrogé et sera rem-
)laoé par le tarif ci-annexé, dressé conformément aux dispositions de Part. 6 du
zaité dn 12 Mai 1863.
ArL U. Les articles 86, 89, 42, 48, 47 et 48 du chapitre III dn règlement
Lu 20 Mai 1848, mentionné ci-dessns, relatiis au paiement des droits de pilotage,
le s'acoordant plus avec la disposition de l'art. 6 du traité du 12 Mai 1868, sti-
)ulant que les droits de pilotage sur l'£scaut ne pourront jamais être plus élevés
|ne ceux perçus aux embouchures de la Meuse, sont modifiés comme suit:
^ArU 36, Le droit de pilotage, sauf les cas exceptionnels prévus an règlementi
lera payé conformément au nouveau tarif ci-annexé, en raison du tirant d*eàn des
lavires et d'après les saisons driver et d'été.
»La saison d'hiver commence au 1»' Octobre et celle d'été au 1«' Avril, de
nanière que le pilotage d'été sera payé pour une course commencée ayant le 1^
}ctobre, et celui d'Jiiver pour une course entreprise avant le 1^ Avril.
»Le tarif des bâtiments remorqués est applicable k tout navire qui emploiera
m remorqueur sur une distance quelconque du parcours dans l'Escaut et à ses
nnbouchures. Toutefois, les bâtiments qui se feront simplement remorquer pour
a sortie on l'entrée d'un port ou d'un bassin, allant en rade ou en venant, ne
ouiront point de la réduction accordée aux navires remorqués.
»Les bâtiments qui, se trouvant dans la Manche ou le Pas de Calais, pren-
Iront un pilote pour être conduits aux stations de l'Escaut de l'un on de loutre
>ilotage, auront à payer moitié en sus du droit de pilotage ordinaire de la mer à
«lessingue, plus 24 florins ou 60 francs 79 centimes pour un navire à voiles, 22
lorins 60 cents ou 47 francs 62 centimes pour un navire remorqué et 21 florim
m 44 francs 44 centimes pour un navire à vapeur, quel que soit le tirant d'eau
lu navire. Les droits de pilotage seront les mêmes pour les navires de toutes les
lations.
9 Art. 39, Les capitaines ou patrons de ^avires, prenant des pilotes hors des
)onques, paieront le droit de pilotage entier.
»S'iis sont parvenus en deçà de la 'bouée extérieure sans avoir rencontré un
)ilote, et qu*en8uite ils en prennent un à leur service, ils ne paieront que la moitié
lu droit total; le droit sera réduit au quart, si le pilote nest rencontré qu'en
ledans des relèvements suivants, pris dans chacune des passes extérieures, savoir:
»dans la passe dite Wielingen;
•Bruges, par la tour de Knocke;
>dans la passe dite Deurloo;
»la tour de Domburg par le phare de West>Kapelle ;
•dans la passe dite Oostgat;
>le moulin de Zoutelande par la tour de cette commune.
>S'il ne se trouve point de pilote ni en dehors des bouques, ni en dedans de
a bouée extérieure, ni en deçà des lignes de relèvement mentionnées ci-dessus, on
('il eat prouvé que le capitaine a été dans l'impossibilité de s'en servir, ancvn droit
le sera dû.
•Toutefois, si le capitaine dans un des cas mentionnés ci-dessus ne fait point
laage d'un pilote qu'il a pu se procurer, il n'en sera pas moins tenn de payer le
Iroit entier on la partie du droit qui sera due.
»ArU 42, Les bâtiments entrant en relâche pour prendre des ordres par
ndte de détresse on d'un cas de force majeure ou pour hiverner, et qui reprendront
*) En français et en néerlandus.
••) y. N. B. 0. y. 807.
128 Belgique^ Pays-Bas.
la mer sans avoir chargé oa embarqaé des marchanditOB, ne paieront que la moi-
tié des droits de pilotage, tant à l'entrée qu'à la sortie.
»Art, 43. Si un bateau pilote, soit par le mauvais temps, soit par d'antres
circonstances, n'a pa faire passer de pilote à bord d'un bâtiment, mais l'a néan-
moins piloté en naviguant avec Ini^ le droit de pilotage en entier sera dû.
»Tout navire qui, n'ayant pas de pilote à bord, est cependant piloté par on
bâtiment à bord duquel se trouve on pilote, ne paiera qne la moitié da droit da
pilotage.
*ArL 47, En cas de charrisge de glaces, le droit de pilotage sera augmenté
d'une moitié. Il est bien entendu que charriage de glaces signifie, non pas l'exi-
stence de quelques glaçons flottants, mais d'une quantité de glace asses considé-
rable pour que la marche des navires en soit sensiblement entravée, et qn*il en
résnlte quelque danger pour la course de pilotage.
>Le droit de pilotage sera également augmenté d'une moitié pour les navivBt
très difficiles à gouverner faute d'une quantité suffisante de lest, on par quelque
avarie au gouvernail ou aux agrès, laquelle, sans compromettre sérieusement la na*
vire, rend le pilotage beaucoup plus dangereux.
«L'appréciation des cas dont il s'agit au présent article est laissée à l'arbi-
trage de l'administration du pilotage auquel appartient le pilote.
*Art. 48, Ne seront pas soumis à l'obligation de prendre un pilota:
»1^ les bâtiments de guerre;
»2^. les yachts ou bâtiments de plaisance appartenant à des clubs nautiques;
»S^. les navires ou bâtiments de mer sur lest, dont le tirant d'eau n'attemt
pas 19 décimètres;
»4^ les navires faisant le cabotage dans le fleuve;
»5^ les navires ou bateaux des deux nations faisant la pêche dn hareng, de la
morue on du poisson frais, ou servant au transport de la marée fraîche on dn
poisson salé.
«Si les patrons des bâtiments de cette dernière catégorie préféraient aa aerrir
d'un pilote, ils paieront la moitié du droit fixé.«
Art III, La présente convention ne deviendra exécutoire qu'après avoir été
approuvée par les Gouvernements respectifs
Fait en double Ih Anvers, le 15 Juillet 1863, dont un en Néerlandaia et l'antre
on Français,
H. de Koek.
H, HoofL
J, van Haverhéke,
F, Donnet,
[Suivent les Tarifs arrêtés en exécution de Tart. 6 du Traité du 12 mai 1868.]
DéclarcUtan,
Le gouvernement belge désirant ne laisser subsister aucun donte aur la par-
ticipation permanente des Pays-Bas aux avantages stipulés à l'art. 8 dn Traité
général du 16 juillet 1868, eu faveur des États qui ont pris part à cet arrangenMBt, .
le soussigné, ministre des afliûreB étrangères de S. M. le Roi des Belgea^ dûment
autorisé, déclare que la suppression et la réduction des taxes mentionnées à Vtat
8 du traité général du 16 juillet 1863, s'appliquent an pavillon néerlandaia de la
même manière qu'aux pavillons des États qui ont signé ledit traité généraL
Bruxelles, le 11 août 1868.
Ch. Eoffier,
POokige de rEicmt. 129
38.
BELGIQUE. PAYS-BAS.
m pour afifranchîr les bateaux à vapeur remorqueurs
teauz à vapeur faisant des courses d'essai, de l'ob*
le prendre un pilote dans l'Escaut et ses embouchu-
ëe à La Haye le 2 août 1873, suivie des dispo-
)n8 arrêtées à Flessingue, le 10 avril 1873*).
Moniteur belge du i^f oei. i873.
jesté le roi des Belges et Sa Majesté le roi des Pajs-Bas ayant
iBance'des dispositions formulées par les commissaires perma-
s et néerlandais, le 10 avril 1873, pour affranchir les bateaux
morqueurs et les bateaux à vapeur fÎEÛsant des courses d'essai»
ion de prendre un pilote dans TEscaut et ses embouchures (tant
be qu*à la descente), ont résolu d'approuver ces dispositions et
, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:
jesté le roi des Belges:
>mte Oabriel Auguste Van der Straten-Ponthoz, grand officier
) de Léopold, dievalier grand'croix de l'ordre de la Couronne
et des ordres du Christ de Portugal, de Charles IH d'Espagne
Irite de Saint-Michel de Bavière, etc. etc., son envoyé extraor-
)t ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Pays-
ad-duc de Luxembourg;
Majesté le roi des Pays-Bas :
BUT Joseph Louis Henri Alfred Baron Gericke de Herwynen,
leur de l'ordre du Lion Néerlandais, chevalier grand'croix de
e la Couronne de chêne et de celui de Léopold de Belgique,
son ministre des affaires étrangères;
sieur Louis Gérard Brocx, chevalier de l'ordre du Lion Néer-
shevalier grand'croix d^ l'ordre de la Couronne de chêne, etc.|
Btre de la marine;
ds, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en
ne forme,' sont convenus des articles suivants:
^* Les dispositions signées à Flessingue, le 10 avril 1873, par
iaires permanents belges et néerlandais et ci-annexées sont ap-
lUes seront considérées comme insérées mot à mot dans la pré-
mtion et seront comprises dans les ratifications de cette dernière.
. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en
Agées à la Haye aussitôt que faire se pourra.
i de quoi, les plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont
* cachet
k la Haye, en double original, le 2 août 1873.
CU. Van der StraUn^PantJioz.
L, Gericke,
Brocx,
lange des ratificationB a eu lieu à la Haye, le 16 septembre 187S.
fcma Gin. 2« S. I. I
130 Belgique, P.ays^Sçs.
IMêpatiHons tignésa à Flesiingue, le 10 avril 1873*),
Texte français.
Le ffoayemement belge et le gouvernement néerlandaÎB, voulant afifranchir lea
bateaux a vapeur-remorqaeors et les bateaux à vàpear faisant des courses dressai,
de l'obligation de prendre un pilote dans l'Ëscant et ses embouohuree {tant à la
]:emonte qu'à la descente) ont désigné à cette fin:
Le gouvernement belge:
M. M. J. Van Haverbeke et A Stessels, commissaires permanents poor la aur-
veillance commune de la navigation et des services du pUotage dans l'£ecaut et
ses embouchures, etc.;
Le gouvernement néerlandais:
M. M. Chr. H. P. de Kock et H. Engelsman-Klegnhens, commissaires perma-
nents pour la surveillance commune de la navigation et des services du pilotage
dfms l'Escaut et ses embouchures, etc.
Lesquels se sont réunis à Flessingue, en vertu des pouvoirs respectif qui leur
ont été conférés, et sont convenus des dispositions suivantes:
Art i^' Les bateaux à vapeur faisant le service de remorque et oeux qui
font des courses d'essai dans l'Escaut ou dans ses embouchures, feront désormais
partie de la catégorie des navires mentionnés à l'article 48 de la convention inter-
nationale du 15 juillet 1863^), et, comme eux, ils ne seront plus soumis à l'obli-
gation de prendre un pilote, pourvu que ces navires ne se livrent pas à des opé-
rations commerciales en transportant soit des voyageurs, soit des marchandises.
ArU 2, La présente convention ne sera mise àexécntion qu'après approbation '
des gouvernements respectif. i
Fait en double à Flessingue, le 10 avril 1878, dont un en français et on antre i\
en ttéeriandais. ^
/. Van Haverbeke.
A, Steasels, ^
H. de Kock. ^
JK-le^rihene. z
<
•
39.
BELGIQUE. PAYS-BAS. û
Convention pour rétablissement d'une série de nouveaux feux
dans l'Escaut et à ses embouchures, signée à La HayCi le i
31 mars 1866; suivie des dispositions arrêtées à Anvers, le
26 décembre 1865***).
LagêmanB, RectâêU des Traités et Conventions concltu par le Rof^aumê dës Ftp^ ,
Bas, Tome VI. p, 2.
Sa Majesté le Boi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et 9i ^
Majesté le Boi des Belges, ayant pris connaissance des dispositions fonDO- li'
■ ;i^
*) En français et en néerlandais. ->«
♦♦) V. ci-dessus No. 87. *ii
***) Les ratifications ont été échangées le 8 mai 186& y
\
Eckùrage de PEscauL 131
par les commissaires Néerlandais et Belges, à Anvers, le 26 Décem-
1865, pour rétablissement d^ime série de nouveaux feux dans TEscaut
i ses embouchures, ont résolu d'approuver ces dispositions et ont nommé
si effot pour Leurs plénipotentiaires, savoir:
8a Msgesté le Roi des Pays-Bas:
les sieurs Epimaque Jacques Jean Baptiste Cremers, commandeur
kc, Son Ministre des Affaires Étrangères, et Jean QuiUaume Blanken,
bevalier etc., lieutenant-général. Son aide de camp en service extraordi-
aîre et Ministre de la Guerre, chargé temporairement du portefeuille
e la Marine; et
Sa Majesté le Boi des Belges:
le sieur Aldephonse Alexandre Félix baron du Jardin, grand-officier
ko., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa
ù^BBié le Boi des Pays-Bas;
leequds, après s*ôtre communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en
ne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Jri. î. Les dispositions, signées à Anvers le 26 Décembre 1865 par
OammiHflaîres permanents Néerlandais et Belges pour la surveillance
iniine de la navigation et des services de pilotage etc. dans TEscaut
â-annexées, sont approuvées; elles seront considérées comme insérées
à mot dans la présente convention, et seront comprises dans les rati-
ioB8 de cette demièi'e.
Quant au bateau phare, mentionné à Tarticle 1 des susdites disposi-
By sons lit. A, il demeure expressément entendu, que rétablissement
la Belgique de ce feu sera considéré comme ayant uniquement pour
de faciliter la navigation de nuit vers Anvers, toute question de Sou-
ineté réservée de part et d'autre.
Ari, 2. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en
nt échangées à la Haye, dans un délai de trois mois on plus tôt, si
» se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires susdits Tout signée et y ont
ïBé leur cachet.
Fait à la Haye, le trente et un Mars mil huit-cent soixante-six.
E, Oremerê,
J. W. Blanken.
Baron du Jardin,
Dùj^oiiiwns, êignéei à Anvers te 26 Décembre 1865.
ArU i. L'établissement des feux, dont la nomenclature suit, a été jugé né*
dans Us bouches de f Escaut:
Passe des Wielingen:
ji. Uo bateaa phare, dans la partie extérieure de cette passe, près de la bouée
I B*. 3, dans l'alignement de Bruges par Lisseweghe.
Ce bâtiment montrera un feu à éclats rouges.
B. Deux feux blancs d'alignement sur la digue de mer, près de Pendroit dit
Sluls.
dite Oostgat:
12
(
133 Belgique^ Pags^Boê.
C. Un tta bUme fixe iiir uo moiiticale placé entre les deux premièree grmn*
des douée ntuéee ao nord de Zontekiide. Ce lea eet deetiné a jalonner avec celui
de Wertkapelle;
D. Deux feoz fixes bianoi d'alignement lor la partie la plos orientale dei
doncB, dites Kaapdnintjes.
dan$ CEêcatU Occidental:
E. Un batean £uial, montrant on feo blanc fixe, dans le chenal d'£veringeo;
F. Un feo blanc fixe sor la pointe de Baarland;
O, Un feo blanc fixe sor la pointe de la digne, à l'endroit dit Biezelinsehenbam;
H, Un feo blanc îae sor la jetée occidentale do port de Uansweert (ce feu,
devant servir poor indiqoer l'emboochore do canal de Sod-Beveland, sa» constmit
et entreteno aox frais exclosift do Gooveniement des Pays-Bas) ;
/. Un feo &1B blanc sor la partie extérieore de la berme de Welsoorden;
J, Un batean fanal, montrant on feo blanc fixe, sor la partie est do petit
banc de Welsoorden;
K, Un bateao fenal, montrant on feo blanc îojà, sor la pointe de Valkenîae ;
L. Un feo fixe blanc, placé sor la digoe de mer qoi longe la face ooest da
fert de Bath, poor servir de direction dans la passe d'aval;
M. Un feo fixe blanc sor la même digoe dans le N. 0. do précédent, pour
servir de direction vers l'amont;
N. Un batean fenal, montrant on feo fixe blanc, sor le territoire Belge, entre '
le bano dit Ballas^»laat et le petit banc do Vieox Doel; ^
O. Un fen îiuà blanc sor la digoe de l'ancien fort Frederick.
Art 2. Par soite do nooveao mode d'éclairage adopté poor la passe des \
WieUngen et de la disparition do banc, dit Paardenmarkt, le bateao phare, qiii '-
est actoellement mooillé près de ce banc, devenant inutile en ce moment, sera ''
provisoirement enlevé. Cependant il est conveno entre le Gouvernement Belge et ^
oelni des Pays-Bas, qoe la Belgique conserve le droit de replacer oe bateao phare
à son mooillage actoel, si le banc, dit Paardenmarkt, venait à se réformer et de- ^
Tenait on nooveao danger pour la navigation. Toutefois le Ooovemement Néer- ^
landais maintient la réMrve qu'il a feite antérieurement à l'occasion do placement ^1
de ce bateao. ^
Art. 3. Chacon des deox pays oonstroira et érigera les feox à terre* à placer '"
sor son propre territoire. ^
Art 4. Tons les bateaux feux indistinctement seront construits par , le GKm- ^
vemement Belge. Ceux d'entr'eux, qui devront servir sur le territoire dea Payt> '
Bas, seront, après leur achèvement complet, remis au Gouvernement Néerlandais, ^
poor être placés à leur station. ^
Art 5, Les plans et devis estimatifs de tous les travaux à exécuter, tant ^
poor la constroction des feux & terre, que pour les feux flottants, seront soumis i ''
l'approbation des Commissaires permanents et arrêtés de commun accord. ^_
Art, 6, Tous les travaux à exécuter sur le territoire Néerlandais feront, an- ^^
tant que possible, l'objet d'une adjudication publique, et les soumissions ne seront
admises qu'après qu'elles auront été approuvées par les deux Gouvemementa.
Art, 7, Les Commissaires permanents Belges auront à toute époque le droit
d'inspection et de surveillance sur tous les travaux de construction et d'entieties
des reoz.
Si par eux-mêmes, par le rapport des pilotes ou par tous autres moyens, ili
reconnaissent que le service de 1 éclairage laisse à désirer, ils en informeront
délai leurs collègues des Pays-Bas, afin qu'il soit pris des mesures, poor faire cesser
sans retard tous sujets de plainte.
Art, 8, Les deux Gouvernements s'engagent k prendre toutes les mesores né-
cessaires pour activer les travaux, de manière que le nouveau service poiaee fono-
tionner dans le plus bref délai possible.
Art 9. Tous les frais à faire par le Gouvernement Néerlandais, pour Péto*
blissement sur son territoire de la série de feux, dont la construction loi incombe,
Mrpnt payés par le Gouvernement Belge, au fur et à mesure de l'achèvement dsi
I
\
Éclairage de tEicaitd. 13^
«
triTanx, on aux époques fixées par les conditions d'adjudication. Ces paiements
auront lieu nn mois après la remise par le Oonvemement Néerlandais an Oonver-
nement Belge de déclarations, aooompagnées des comptes justificatifs. "01%
Art. iO, Le Gouvernement Nderlimdais veillera à ce que les constructions»
\m appareils d'édairage et tout ce qui en dépend, soit oonservé en bon état de
n ne pourra ni les enlever, ni les déplacer, ni les détourner de leur deetimtioii
sans le ooosentement de la Belgique.
Les feux flottants, dont la remise aura été faite au Gouvernement des Pays*
Bas, ainsi que les feux à terre, construits sur son territoire, resteront sa propriété,
aussi longtemps qu'ils seront employés à leur destination, mais en cas de modi-
fication à l'éclairage, qui amènerait la suppression ou la mise hors d'usage de l'un
ou Paotre de ses éléments, ces derniers seront restitués à la Belgique.
Art. ii. Toutes les dépenses à faire sur le territoire Néerlandais, se rappor-
tant ao personnel à terre et à flot, aux fournitures destinées à l'alimentation des
ftfOBL on à l'entretien des appareils et bâtiments, seront fixées de commun aoo<ml
par lea Commissaires permanents des deux pays, qui les régleront d'après les ser^
vioei similaires établis sur les autres cours d'eau des Pays-Bas.
Art. i2. La solde du personnel Néerlandais, ayant été înaée^ comme il est
dit à l'article précédent, sera payée mensuellement par le Gouvernement Belge au
Qouveriiement des Pays-Bas, sur la production des états collectif dûment certifiés
par les antorités Néerlandaises compétentes.
Art. iS. Tous les frais occasionnés par l'entretien des bâtiments et appareils,
smsi <ine par l*alimentation des feux, seront payés par le Gouvernement Néerlan-
dais, qui en fera l'avance, et lui seront remboursés, trimestriellement, par la Bel-
giq«s, après remise des comptes dressés et certifiés oomme le prescrit l'art. 12.
Art. /4. Le feu de Hansweert, mentionné an lit. JS de la nomenclature, for-
siani l'article 1 ci-dessus, devant être construit et entretenu aux frais exclusifs du
Qoovemement des Pays-Bas, et servir principalement pour indiquer l'embouchure
do oaoal de Sud-Béveland, les stipulations de la présente convention ne lui seront
point applicables.
Art. i5. Le Gouvernement Néerlandais, voulant de son côté contribuer à
Psmélioration de l'éclairage de l'Escaut, s'engage à augmenter la portée des feux
ds Flessingoe et de Temeuze.
Art. id. Les Commissaires permanents des deux pays auront la faculté d'ap-
pcfter sa «système d'éclairage décrit ci-dessus les modiiBcations , qui deviendraient
rfwnssHJrnw par suite de changements dans la direction des passes on d'autres cir-
eoostanoes.
Art. i7. La présente convention ne deviendra exécutoire qu'après avoir été
ipproavée par les Gouvernements respectifs.
Ainsi fait en double à Anvers, le vingt-six Décembre mil huit-cent soixante-cinq.
Les Commissaires permanents Néerlandais:
JSr. de Koek.
Kleynhens.
Les Commissaires permanents Belges;
F. Donnet.
J. van Hanerheke.
134 Bdgigue, Pajf$-B<u,
40.
BELGIQUE. PAYS-BAS.
Convention pour rétablissement de nonveanx feux dans l'Es-
caut et à ses embouchures ; signëe à La Haye le 2 août 1873,
suivie de la clause additionneUe arrêtée à Anvers, le 8 mai
1873*).
Moniteur helge du /« oet, i873.
Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté le roi des Pays-Bas ajant
pris connaissance des dispositions formulées par les commissaires perma-
nents belges et néerlandais, à Anvers, le 8 mai 1873, pour rétablissemeot
d'une série de nouyeaux feux dans TEscaut et à ses embouchures, ont ré-
solu d'approuver ces dispositions et ont nommé, à cet effet, pour leurs
plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le roi des Belges:
Le comte Gabriel Auguste Van der Straten-Ponthoz, grand officier
de Tordre de Léopold, chevalier grand'croix de l'ordre de la Ck)uronne
de chône et des ordres du Christ de Portugal, de Charles m d'Espagne
et du Mérite de Saint-Michel de Bavière, etc. etc., son envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Pttja-
Bas, grand-duc de Luxembourg; et
Sa Majesté le roi des Pays-Bas:
Le sieur Joseph Louis Henri Alfred baron Qericke de Herwynen,
conmiandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, chevalier grand'oroix de
l'ordre de la Couronne de chêne et de celui de Léopold de Belgique,
etc. etc., son ministre des affaires étrangères, et le sieur Louis Gérard
Brocx, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, chevalier grand'croix de
l'ordre de la Couronne de chône, etc., etc., son ministre de la marine;
Lesquels, après s'être conmiuniqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. î^' La clause additionnelle à la convention du 81 mars 1866,
relative à l'éclairage de l'Escaut, signée à Anvers, le 8 mai 1878, par les
commissaires permanents belges et néerlandais pour la surveillance com-
mune de la navigation et des services de pilotage, etc., dans l'Escanty et
d-annexée, est approuvée. Les dispositions y contenues seront considérées
comme insérées mot à mot dans la présente convention et seront comprises
dans les ratifications de cette dernière.
Art, 2, La présente convention sera ratifiée et les ratifications en
seront échangées à la Haye, dans un délai de deux mois, oa plus tôt, si
fiûre se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont
apposé leur cachet.
Fait à la Haye, en double original, le 2 août 1873.
Cte* A, Van der Straten^PanikoM,
H, Oerieke.
L. Brocx,
*) L'éabange des ratifications a eu lieu à la HaySf le 16 septembre 1878.
/
Éclairage de ttSgeatd. Idft
\au$c addiHonneUe à la emveniion du 31 mar$ 1866*) rdaUve hVéekdrage
de FEêeaui,
Le goaTernemeiit belge et le gouvernement néerlandais, Toolant améliorer
iobîn^ de l'Eseaiit occidental, ont désigné, pour régler lee conditions de oé
avail:
Le goaTemement belge:
M. M. J. Yan Haveroeke et Â. Stessels, commissaires permanents de la nai-
▼igation de l'£soant, etc.;
Le gonvemement néerlandais:
M. M. Chr. H. P. de Kock et H. Engelsman-Kleynbens, commissaires perma-
nents de la navigation de l'Escaat, etc.;
Lesquels s'étant réunis i Anvers, en vertu des pouvoirs qui leur ont été oon«
rés» sont convenus des dispositions suivantes:
jirt i**' L'établissement des nouveaux feux dont la nomenclature soit à été
gé néoessaire.
Dans les bouches de l'Escaut, Oostgat:
A* Deux feux d'alignement aux Kaapduinen, pour indiquer la position de
oUeplaat.
Ces feux seront construits et entretenus aux frais exdusifr du gouvernement
• Pays-Bas.
Dans l'Escaut occidental:
JB, Deux feux fixes blancs, sur la digue de mer, entre Temeuzen et le Scliaap«
il, formant un alignement;
C Trois feux fixes blancs, sur la digue de l'Endrag^lder , formant deux
[gnements;
D, Un feu fixe blanc, sur la digue de Biezelingsohe Ham, formant un aligne*
ent avec celui qui s'y trouve aujourd'hui;
J?. Un feu éxe blanc, sur la digue de Magere Merrie, formant nn alignement
ec eelui de l'épi de Velsoorden;
F, Deux feux fixes blancs sur la digue et dans le schorre du WiUemspolder,
rasant un alignement;
O. Un feu fixe blanc, sur la digue de Frédéric, formant on alignement
ec celui qui s'y trouve ao^oord'hui ;
JSr. Un feu fixe blanc, sur la jetée de Doel;
J. Un feu fixe rouge, sur la«jetée de Liefkenshock ;
JT. Un feu fixe rouge, dans le schorre de Eruissohans.
Art, fà. Un des quatre feux flottants employés actneUement dans l'Escaut
or le service de l'éclairage sera maintenu provisoirement en activité de service
sera placé là on le besoin s'en fera sentir.
Les trois antres feux flottants seront désarmés. •
Art, 3. Les articles 8, 6, 6, 7, 8, #, 10, 11, 12,» 18 et 16 de la convention
81 mars 1866 resteront applicables au présent arrangement, qui sera considéré
mme formant une clause additionnelle à la susdite convention.
jM. 4, La présente clause additionnelle ne deviendra exécntoire qn'apxès
Mr été éprouvée par les gouvernements respectifs.
Ainsi fait en double, à Anvers, le 8 mai 1878.
Les commisêaireê pennanente bélçes:
•T". Van Haverbekê,
A, SteêSêls.
Lee commissaires yermaneniê néerlandais:
JSr. dé Koek.
KîeyhKens.
^ y. ci-dessus No«
IM Belgiguej Pagê^Bas.
41.
BELGIQUE, PAYS-BAS.
Convention concernant Tendignement du bras de mer le Zwin ;
signée à Bruges, le 24 mai 1872^.
MomUur hdge du 22 janv. 1973, — Lagemans, BeeueU des TraUéi et Conven-
tiotii conclus par le Royaume des Payê-Bas, Tome VL p» 4i7,
Sa Majesté le Boi des Belges et Sa Majesté le Boi des Pays-Bas,
ayant résoin d*un commnn accord d*endigaer Tancien bras de mer le Zwm^
à TeiFet d'améliorer Tétat sanitaire de localités limitrophes et d'y dévelop-
per rindnstrie agricole, en rendant ciiltivables pins de 600 hectares de shor-
res parvenus à maturité, ont nonmié pour Leurs commissaires à cette fin,
savoir:
Sa Majesté le Boi des Belges:
les sieurs: Léopold Grepin, ingénieur en chef, directeur des ponts ei
chaussées dans la province de Flandre Occidentale;
Charles Alexandre Pillaert, directeur de l'enregistrement et des do-
maines dans la Province de Flandre Occidentale;
Charles Breydel de Brock, membre du conseil provincial de la Flandre
Occidentale; et
Eugène Piens, ingénieur des ponts et chaussées à Bruges; et
Sa Majesté le Boi des Pays-Bas:
les sieurs: Jean Frédéric Guillaume Conrad, ingénieur en ébet du
waterstaat dans la province de Zélande;
Edmond Henri François Ouillaume Mathon, directeur de l'enregistre-
ment et des domaines à Middelbourg;
Adam van Hoo£f, ingénieur d'arrondissement du waterstaat àMiddel-
bourg; et
Ouillaume Frédéric del Campo dit Camp, major du génie en retraite;
lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et doa
forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1, L'endiguement du Zwin sera effectué conformément au projet
présenté le 16 Février 1871 par la commission instituée ad hoc, et mo-
difié par cette même commission dans sa réunion du 14 Novembre de Is
même année.
Ah, 2. Les travaux à exécuter à cette fin feront l'objet d*une entre*
prise à forfait, qui sera adjugée publiquement à Bruges, en présence ds
gouverneur de la province de la Flandre Occidentale, assisté dee ingé-
nieurs en chef du waterstaat et des ponts et chaussées des provinces de
Zélande et de la Flandre Ocddentale ou des fonctionnaires qui les rem-
placeront.
Ari. 3, La somme pour laquelle les travaux seront entrepris
*) L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 18 janvier 1878.
Ekdiguement du Zwk. 1S7
jrée par les deux Qouyernements au pro rata de la valeur des terrains
endiguer, situés sur leurs territoires respectift.
Cette valeur, d'après l'expertise qui en a été faite, est:
pour les Pays-Bas de francs 517,645.88, florins 244,587.92^;
pour la Belgique de francs 1,749,146.56, florins 826,472.57;
Les parts d'intervention des deux Gouvernements, calculées sur cette
se, seront augmentées ou diminuées à raison de l'application qui sera
te, pendant l'exécution des travaux et suivant les circonstances, des sti-
laiions du devis et cahier des charges relatifs à l'entreprise.
Les dites parts seront en outre augmentées dans la môme proportion
i frais de surveillance des travaux.
Art. 4, Le paiement du prix d'adjudication se fera en dix termes,
r les soins du (Gouvernement Belge, comme il est prescrit à l'art. 41 du
ÛB et cahier des charges, relatifs à l'entreprise; au for et à mesure des
iements d'acomptes, le Gouvernement des Pays-Bas consignera à la tré-
*erie Belge, par dixièmes successifs, sa part d'intervention.
Art. â. En ce qui concerne la surveillance et l'entretien de la digue
mer internationale qui sera/ établie à l'embouchure du Zimn, et l'admi-
ttration du nouveau polder à résulter de l'éndiguement de cet anoien
18 de mer, les Hautes Parties contractantes décident:
1^. que le Qouvemement des Pays-Bas et le (Gouvernement Belge, ou
J8 ayants droit, auront à leur charge^ chacun pour soi et à ses propres
is, la régie et l'entretien de la partie de la digue de mer, des ouvrages
iTt, des diguettes de séparation des eaux Néerltuidaises et Belges et des
)mins situés sur leurs territoires respectifs qui seront compris dans Pen-
[uement du Zwin;
2o. chacune des deux Parties contractantes s'engage à entretenir ou
Eaire entretenir par ses ayants droit les digues, qui seront établies sur
1 territoire, constamment en état convenable de défense contre l'action
la mer dans des conditions non moins satisfaisantes que celles dans
quelles ces digues se trouveront lors de la réception définitive des tra-
IX de l'endiguement international, conmie aussi les ouvrages d'art, les
;uettes de séparation des eaux des deux territoires et les chemins, afin
9 ces ouvrages, ces diguettes et ces chemins puissent en tous temps ré-
idre à leur destination de la manière la plus satisfaisante;
3^. le Gk>uvemement des Pays-Bas aura le droit, dans le délai qtâ
conviendra, de démolir à ses frûs, partiellement ou totalement, l'éduse
vacnation provisoire à construire sous la partie de la digue de mer
i sera établie sur son territoire, et de remplacer, dans l'un et Taiitre
, la digue internationale d'une manière complète à l'emplacement du dit
nrage.
Art. S, La direction et la surveillance des travaux de l'endiguement
emational du Zmn sont confiés aux ingénieurs en chef des provinces de
ande et de la Flandre Occidentale.
Art. 7. Les devis et cahier des charges et le détail estimatif de
itreprise des travaux à adjuger seront imprimés en Hollandais et en
inçais.
13^ Belgique, France.
-Art. 8. La présente conTention sera ratifiée et les ratifications eu
seront échangées le plus tôt que faire se ponrra.
En foi de quoi les commissaires respectifs ont signé la présente con-
yention et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Bruges, en double original, le vingt-quatre Mai 1800 soizanta-
douze.
Orépin. Conrad,
PiUaert. Maihon.
Breydèl de Broch, A, van Hoqff,
Piens, Del Campo dit Camp.
42. .
BELGIQUE. FRANCE.
Traité de commerce signe à Versailles, le 23 juillet 1873^.
ManUêwr hêlçe du i8 août 1873. — Journal Officiel du /» août {873.
S* M. le Boi des Belges et le Président de la Bepublique française,
également animés du désir de resserrer les liens d*amitié qui unissent les
deu peuples et Toulant maintenir et améliorer les relations commerciales
établies entre les deux États, ont résolu de conclure un traité spécial, à
cet efiet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, sayoir:
S. M. le Boi des Belges:
H. le baron Bejens, grand ofQder de Tordre de Léopold et de la Lé-
gion d*honn6ur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire près le gouvernement de la Bepublique française; i
Et le Président de la Bepublique française:
Mi. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères, vice-président
du conseil, chevalier do Tordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.,
Lesquels, après s*étre communiqué leurs pleins pouvoirs, trouTés en i
bonne. et due forme, sont convenus des articles suivants:
.^^ Art, î. Les twtés de conuneroe et de navigation conclus, le l^mai -
1.86^,.9ntre la Belgique et la France**), la convention pour la garantifl *'.
rj^proque àfi la propriété des oeuvres d^esprit et d*art et des marques, t
vfoàijilfB et dessins de fabrique, conclue à la môme date que d-dessos**^, ^
la oonrention additionnelle au traité du l*'mai 1861, condue le 12 mii V
1863t), sont remis ou maintenus en vigueur dans toutes leurs dispositioBS ^
^ teneur, et continueront à i»roduire tous leurs effets comme avant Taets
dé dénonciation du 28 mars 1872. ^
> I
*) Lès ratifioattons ont été échangées à Paris, le 14 acàt 1878.
♦^ V. K. bTS. XVn. 1» p. sua 372.
V. N. B. B. XVn. iw P. 379.
t) V. N. B. G. XVn. 2e P. 244.
1
Commerce. 18^
Jrt. 2. Les hautes parties contracta^te8 convieume^t 4e ^xer aa
moyeu d'uue conyeutiou supplémeutairei dont les ratifications seront échan-
gées «Tant le 81 décembre 1878, toutes les dispositions qui leur pani^
traient nécessaires en ce qui concerne les règlements applicables à Teiitrée
des marchandises, à Texpertise et à toute autre matière de même nature,
Ali, 3, Le présent traité restera en vigueur jusqu'au 10 août 1877;
dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié,
douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser
les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année,
à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura
dénoncé.
Art. 4. Le présent traité sera soumis à l'assentiment des Chambres
législatives de Belgique et à celui de l'Assemblée nationale française.
Les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se
pourra et le traité entrera inmiédiatement en vigueur.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
traité et l'ont revôtu du cachet de leurs armes.
Fait en double e^^édition à Versailles, le vingt -troisième jour du
mois de juillet de l'an mil huit cent soixantcrtrepizè*
Baron Eug. Èeyeru,
BrogUe,
43.
BELGIQUE, FRANCE.
article additionnel à la Convention conclue, le l^' tnai 1891,
pour la garantie réciproque de. la propriété littéraire, artisti-
que et industrielle*); signé à Bruxelles, le 7 février 1874.
ManiUur belge du 7 mars i874. — Journal ofJkUl du 7 mars 1874.
Le gouvernement de S. M, le roi des Belges et le gouvernement dis
a République française, reconnaissant Tutilité de mieux préciser le sens et
le compléter les dispositions des articles 15 et 16 de la convention
ionclne', le !•' mai 1861, entre la Belgique et la France, . pour ]a
{avantie réciproque de la propriété littéraire artistique et industrielle^' swt
KMrrenua de ce qui suit:
ArUdô unique. Les marques de fabrique auxquelles s'appliquent les
irtides 15 et 16 de la convention précitée du 1* mai 1861 ,sont c^es
|m^ dans les deux pays, sont Intimement acquises aux industriels ojin^
[ociants qui en usent^ c'eat-à-dire que le oaraotère d'une marque de &-
*) V. N. K. èr tm iw P. 879.
140 Belgique^ France.
brique belge doit ôtro jugé d'après la loi belge, de môme que celui d'une
marque française doit ôtre apprécie d'après la loi française.
Le présent article additionnel aura la môme force, yaleur, et durée
que s'il était inséré, mot pour mot, dans la convention précitée du 1^ mai
1861 à laquelle il sert de coDunentaire.
Faiif en double, à Bruxelles, le 7 février 1874.
Le ministre des affeûres étrangères:
Cte, ePAêpremonl'lJynden,
Le ministre plénipotentiaire de France:
Baron Baude,
BELGIQUE, FRANCE.
Gonventioii d'extradition signëe à Paris, le 15 août 1874*).
Moniteur belge du 2 avril i875, — Journal Officiel du 7 avril i875.
Le gouvernement de Sa Majesté le Boi des Belges et le gouvernement
de la Bépublique française ayant résolu, d'un conmiun accord, de conclure
une nouvelle convention pour Textradition des malfaiteurs, ont nommé pour
leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:
Sa Majesté le Boi des Belges:
M. le baron Beyens, grand officier de l'Ordre de Léopold et de TOrdre
de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.. Son Envoyé extraordinaire et
IGnistre Plénipotentiaire près le gouvernement de la Bépublique française;
Et le Président de la Bépublique française:
M. le duc Décades, député à l'Assemblée nationale, Ministre des affai-
res étrangères, commandeur de l'Ordre national de la Légion d'bonneur,
etc., etc., etc.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
.Art. 1^' Les gouvernements belge et français s'engagent à se livrer
réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adres-
sera à l'antre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfu-
giés da Belgique en France et dans les colonies françaises ou de France
et des colonies françaises en Belgique, et poursuivis, mis en prévention
on en accusation, ou condamnés conmie auteurs ou complices par les tri-
banaux de celui des deux pays où l'infraction a été commise, pour les cri-
mes et délits énumérés dans l'article ci-après.
Néanmoins, lorsque le crime ou le délit motivant la demande d'ex.
•) Les ratifications ont été échangées à Paris, le 26 mars 1874.
Extradition. I4l
tradition aura été commis hors du territoire du gouvernement requérant,
il pourra ôtre donné suite à cette demande si la législation du pays re-
quis autorise la poursuite des mômes infractions commises hors de son
territoire. ê
Art, 2. Les crimes et délits sont:
1^ L'assassinat, Tempoisonnement, le parricide et Tinfanticidc^
2^ Le meurtre;
3^ Les menaces d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable de peines criminelles;
4^ Les coups portés et les blessures faites volontairement, soit avec
préméditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité per-
manente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu
d'un membre, de l'oeil ou de tout autre organe, une mutilation grave, ou
La mort sans intention de la donner;
5^ L'avortement ;
6^ L'administration volontaire et coupable, quoique sans intention
de donner la mort, de substances pouvant la donner ou altérer gravement
la santé;
7^ L*enlèvement. le recel, la suppression, la substitution ou la suppo-
sition d'enfant;
8^ L'exposition ou le délaissement d'enfant;
9^ L'enlèvement de mineurs ;
10<* Le viol;
11^ L'attentat à la pudeur avec violence;
12^ L'attentat à la pudeur, sans violence, sur la personne ou à Paide
de la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe &gé de moins de
treize ans;
13^ L'attentat aux moeurs, en excitant, facilitant ou favorisant habi-
tuellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corrup«
tion de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;
14^ Les attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domi-
âle, commis par des particuliers;
15^ la bigamie;
16^ L'association de malfaiteurs;
17^ La contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de
banque, de titres publics ou privés; l'émission ou mise en circulation de
ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; le faux en écriture ou
dans les dépêches télégraphiques et l'usage de ces dépêches, effets, billets
9u titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés;
18^ La fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de
la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefidte
et altérée;
19^ La contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et
marques ; l'usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou
Eslsifiés, et l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et
marques;
20^ Le &UX témoignage et la subornation de témoins;
142 Belgique, France.
21 ^Le faux serment;
22^ La concussion et les détournements commis par des fonciionBaires
publics;
28^ La comiption de fonctionnaires publics ou d'arbitres;
24^ L'incendie;
25^ Le vol ;
26^ L'extorsion dans les cas prévus par les articles 470 du Code pé-
nal belge et 400, § P% du Code pénal français;
27^ L'escroquerie;
28^ L'abus de confiance;
29^ Les tromperies en matière de vente de marchandises, prévues à
la fois, en Belgique par les articles 498, 499, 500 et 501 du Code pénal;
et en France par l'article 423 du Code pénal et les lois des 27 mars
1851, 5 mai 1855 et 27 juillet 1867;
30^ La banqueroute frauduleuse et les fraudes dans les faillites pré-
vues à la fois par les articles 489, § 3, et 490, §§ 1*' à 4 du Code pé-
nal belge, et par les articles 591, 593, n^' 1 et 2, et 597 du Code de
commerce français;
31^ Les actes attentatoires à la libre circulation sur les chemins de
fer, prévus à la fois par les articles 406, 407 et 408 du Code pénal belge,
et par les articles 16 et 17 do la loi française du 15 juillet 1845;
32^ La destruction de constructions, de machines à vapeur ou d*ap-
pareils télégraphiques;
83^ La destruction ou la dégradation de tombeaux, de monTiments,
d'objets d'art, de titres, documents, registres et autres papiers;
84^ Les destruction, détérioration ou dég&ts de denrées, marchandises
on autres propriétés mobilières;
85^ La destruction ou dévastation de récoltes, plants, arbres on
greffes;
86^ La destruction d'instruments d'agriculture, la destruction on l'em-
poisonnement de bestiaux ou autres animaux;
87^ L'opposition à la confection ou exécution de travaux autorisés
par le pouvoir compétent;
38^ Les crimes et délits maritimes prévus simultanément par les arti-
cles 28 à 40 do la loi belge du 21 juin 1849 et par les lois françaises du
10 avril 1825 et du 24 mars 1852;
89^ Le recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes <m
délits prévus dans l'énumération qui précède.
Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives, lon-
qu'elles sont prévues par les législations des deux pays.
Sn matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu dans
les cas prévus ci-dessus:
1^ Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque le
total des peines prononcées sera au moins d'un mois d'emprisonoemeiit;
' 2^ Pour les prévenus, lorsque le maximum de la peine applieaUe sa [
teit incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux
ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente, ou lorsque le pcénm
JjSxtradUion. 1^3^
ra déjà été condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement
pins d*un an.
Dans tons les cas, crimes ou délits, Textradition ne pourra avoir lien
e lorsque le &it similaire sera punissable diaprés la législation du pays
qui la demande est adressée.
Art. 3. n est expressément stipulé que Tétranger dont Textradition
ra été accordée ne pourra, dans aucun cas, ôtre poursuivi ou puni pour
cun délit politique antérieur à Textradition, ni pour aucun ait connexe
un semblable délit.
Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable dé-
, Pattentat contre la personne du chef d'un Ëtat étranger ou contre celle
3 membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de
)urtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Art. 4. La demande d'extradition devra toujours être faite par la
Le diplomatique.
Art. 5. L'extradition sera accordée sur la production soit du juge-
ant ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre
conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de Pacte
procédure criminelle émané du juge ou de l'autorité compétentCi décré^
it formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu on de
Dcusé devant la juridiction répressive, délivré en original .ou en expë*
ion authentique.
Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou
tout autre acte ayant la môme force, décerné par l'autorité compétente,
orvn que ces actes renferment l'indication précise du fût pour lequel ib
b été délivrés.
Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi appli-
>le au fait incriminé et, autant que possible, du signalement de l'individu
lamé.
Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime
délit objet de la poursuite rentre dans les prévisions de la présente
ivention, des explications seront demandées et, après examen, le gouver-
nent à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à
demande.
Art. 6. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur
s tranismis par la poste ou par le télégraphe de l'existence d'un mandat
rrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par
B diplomatique au Ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé
3t réfugié.
L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les
;les établies par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.
Art. 7. L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'article pré-
lent, sera mis en liberté si, dans le délai de quinze jours après son
■estation, il ne reçoit notification de l'un des documents mentionnés dans
rtide 5 de la présente convention.
Art, S, Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis
i peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets
144 Belgique^ Fremce.
provenant de vol, seront» suivant Tappréciation de Tantorité compétente,
remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer
Taccusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite Taccusé
ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé.
Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait
cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement.
Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers non impliqués dans la
poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent
article.
Ari, S. Si rindividu réclamé est poursuivi ou condamné pour une
infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra
être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à oe
qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa
peine.
Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le môme pays, à
raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extra*
dition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuire ses droite
devant l'autorité compétente.
Art, 10. L'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi on
jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant mo-
tivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par
l'inculpé et communiqué au gouvernement qui l'a livré.
Art. 11. L'extradition pourra être refusée si, depuis les faits imputés,
le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de la
peine ou de l'action est 'acquise d'après les lois du pays où le prévenu
s'est réfugié.
AH. 12. Les frais occasionnées par l'arrestation, la détention, la garde,
la nourriture des prévenus et le transport des objets mentionnés dans
l'article 8 de la présente convention au lieu où la remise s'effectuera, seront
supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés
auront été saisis.
Art. 13. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux
ffouvemements jugera nécessaire l'audition do témoins domiciliés dans Pautre
Etat, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplo-
matique, et il y sera donné suite par les ofQciers compétents, en obser-
vant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.
Toutefois, les commissions rogatoûres tendant à faire opérer soit une
visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à convic-
tion, ne seront exécutées que pour l'un des faits énumérés à l^artide 2
du présent traité, et sous la réserve exprimée dans le § 2 de l'artiole 8
ci-dessus.
Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour
objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions roga-
toires dans le cas môme où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que
cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.
Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de
tous actes judiciaires spontanément fiûts par les magistrats de chaque pays.
ExlradOian. 145
our la poursuite ou la constatation do délits commis sur leur territoire,
ar un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie, conformément
ax articles 5 et 6 du Code d'instruction criminelle frunçais ou à la loi
«Ige dn 80 décembre 1836.
Ari. 14, Les simples notifications d*actes, jugements ou pièces de pro-
édnre réclamées par la justice de Tun des deux pays seront faites à tout
nâiyida résidant sur le territoire de Pautre pays, sans engager la respon-
abîlité de l'État, qui se bornera à en assurer Tauthenticité.
A cet effet, la pièce transmise diplomatiquement ou directement au
nimatère pubHc du Heu de la résidence sera signifiée à personne, à sa re-
imOte, par les soins d'un of&der compétent, et il renverra au magistrat
expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification.
Art, là. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un
émoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'en-
gagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, des frais
le Toyage et de séjour calculés depuis sa résidence lui seront accordés
l*aprèe les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra
kvoir lien; il pourra lui ôtre fait, sur sa demande, par les soins des magis-
rata de sa r^dence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui
enmt ensuite remboursés par le gouvernement intéressé.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des
Leox pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne
XMiRa y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations crimi-
leb antérieuTB, ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du
>rocè8 où il figurera comme témoin.
Jfi. 16. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de
zaïudt à travers le territoire de l'une des parties contractantes d'un indi-
nâa lirré à l'autre partie, sera accordée sur la simple production, en ori-
poal oa en expédition authentique, de l'un des actes de procédure men-
âoimée à l'article 5, pourvu que le fait servant de base à l'extradition
»it compris dans le présent traité et ne rentre pas dans les prévisions
les artides 8 et 11.
Art, 17. La présente convention, remplaçant le traité du 29 avril
1869 et la déclaration du 28 juin 1870, sera exécutoire le trentième jour
i partir de l'échange des ratifications.
Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter
lu jour où l'une des deux hautes parties contractantes aura déclaré vou-
loir en fiûre cesser les effets.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt
JM fidre se pourra.
En foi de quoi, les Pléiiipotenti^res respectifs ont signé la présente
sonvention, qu'ils ont revêtue du cachet do leurs armes.
à Paris, le 15 août 1874.
Beyens.
Decmea.
KmÊ9. SêcuêO Qén. 2« S. L K
14^ Allemagne^ Belgique.
45.
ALLEMAGNE. BELGIQUE.
Convention concernant la reconnaissance réciproque des so-
ciétés par actions (^anonymes) et antres; signée à Berlin, le
26 novembre 1873.
Moniteur belge du 2i déc. 1873.
Le gouvemement royal de Belgique et le gouyernement impérial d'Al-
lemagne ayant jugé utile de régler réciproquement la situation des sociétés
par actions (anonymes) et autres associations commerciales, industrielles
ou financières, les soussignés, sur Tautorisation qu*ils en ont reçue, sont
convenus de ce qui suit:
Les deux gouvernements déclarent que toutes les sociétés par actions
(anonymes) et autres associations commerciales, industrielles ou financières,
qui sont ou seront constituées et autorisées suivant les lois particulières
à Tune des deux parties seront reconnues mutuellement, de manière que
ces sociétés et associations pourront ester en justice devant les tribronaux,
soit pour intenter une action, soit pour y défendre, dans les États de
l'autre partie, sans autre condition que de se conformer aux lois de ces
États.
n est entendu qu'une pareille société ou association établie dans l'on
des doux pays ne sera admise dans l'autre pays pour y exercer son com-
merce ou son industrie qu'en se conformant aux conditions prescrites par
les lois de ce dernier.
La présente convention entrera en vigueur le 1^' janvier 1874, et
elle ne cessera ses effets qu'un an après la dénonciation qui en serait £ute
de part ou d'autre.
Fait à Berlin, le '26 novembre 1873.
Von BÛUno,
Naihamb,
46.
ALLEMAGNE. BELGIQUE.
Traité d'extradition signé à Bruxelles, le 24 décembre 1874*),
Moniteur helçe du 27 févr* 1875. — ReichegesettbîaU, 1875. p. 73.
Texte français. *
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Boi de Prusse, et Sa Majesté le
*) Ea français et en allemand. L'écbange des ratifications, qcd avait été pto-
logé de commun acoord, a eu lieu à BmzeUeSi le 16 fé?r. 1875.
L
ExiradiUatL 147
Belges étant convenus de conclure nn traité ponr Textradition ré-
) des malfaiteurs ont muni dans ce but de leurs pleins -pouvoirs,
. Majesté rFmpereur d'Allemagne, Boi de Prusse:
9 Chargé d'Affaires de TEmpire d'Allemagne près le Gouvernement
B le sieur Ferdinand Stumm, Secrétaire de Légation, Chevalier de
roix de Fer, de l'Ordre de l'Aigle Bouge de 4^« classe, de l'Ordre
b Couronne Boyale de 4^™* classe avec les épées de Prusse, de la
L d'Honneur de 2^* classe de l'Ordre de la Maison Grand-Ducale
1 Mérite d^Oldenbourg, décoré de la médaille pour le mérite militairo
«haumbourg-Iiippe etc. etc.,
k Majesté le Boi des Belges:
Um Ministre des Affaires Étrangères, le sieur Guillaume B. F. C.
te d'Aspremont-Lynden, Officier de Son Ordre deLéopold, Comman-
de rOrdre de la Branche Emestine de Saxe, décoré de 1^^ classe
'Ordre de l'Aigle Bouge de Prusse, Grand-Croix de l'Ordre de Léo-
d* Autriche, de l'Ordre de l'Aigle Blanc de Bussie, Membre du Sé-
ete. etc.,
ly après s'êtrs communiqité leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne
forme, sont convenus des articles suivants:
ri, 1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent par le présent
à se livrer réciproquement, dans tous les cas prévus par les clauses
traité, les personnes qui, à cause d'un des faits ci-après énumérés,
I et punissables sur le territoire de la partie réclamante, ont été,
auteurs ou complices, condamnées ou mises en accusation ou sou-
i une poursuite judiciaire, savoir:
. Pour meurtre, assassinat, empoisonnement, parricide et infanticide»
, Pour avortement volontaire;
. Pour exposition d'un enfant au dessous de sept ans ou abandon
Hté d^un tel enfant dans un état, qui le prive de tout secours;
. Pour rapt ou recel d'un enfant au dessous do sept ans et pour
nent, suppression, substitution ou supposition d'enfant;
. Pour enlèvement d'une personne mineure;
. Pour privation volontaire et illégale de la liberté individuelle d'une
ne coomiise par un particulier;
. Pour attentat à l'inviolabilité du domicile, commis par un par-
r et punissable d'après la législation des deux pays;
. Pour menaces d'attentat contre la personne ou la propriété d'au-
mnissable de peines criminelles;
. Pour formation illégale d'une bande dans le but d'attenter aux
nés ou aux propriétés;
0. Pour bigamie;
1. Pour viol;
2. Pour attentats à la pudeur avec violences ou avec menaces dans
I prévus par la législation des deux pays;
3. Pour attentat à la pudeur commis avec ou sans violence ou mâ^
ISA
148 Allemagne^ Belgique.
naces, sur la personne ou à Taide de la personne d*un enfant de Ton ou
de Vautre sexe, âgé de moins de quatorze ans;
14. Pour excitation habituelle à la débauche de personnes mineures
de Tun on de Tautre sexe;
15. Pour coups portés ou blessures faites volontairement à une per-
sonne, qui ont eu pour conséquence une maladie paraissant incurable ou
une incapacité permanente de travail ou la perte de Pusage absolu d'un
organe, une mutilation grave, ou la mort sans Tintention de la donner;
16. Pour vol, rapine et extoi*sion;
17. Pour abus de confiance dans les cas prévus simultanément par
la législation des deux parties contractantes;
18. Pour escroquerie ou tromperie dans les cas qualifiés simultané-
ment par la législation des deux parties contractantes comme crime on
délit;
19. Pour banqueroute frauduleuse et lésion frauduleuse à une masse
faillie;
20. Pour faux serment;
21. Pour faux témoignage ou pour fausse déclaration d*nn expert
ou d'un interprète, dans les cas prévus simultanément par la législation
des deux parties contractantes;
22. Pour subornation de témoin, expert ou interprète;
28. Pour faux en écritures ou dans des dépêches télégraphiques com-
mis avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, ainsi que ponr ;
usage de dépêches télégraphiques ou titres faux ou falsifiés fait avec oon- ;
naissance et avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire;
24. Pour destniction, dégradation ou suppression volontaire et illé-
gale d'un titre public ou privé commis dans le but de causer du dom- ,
nmge à autrui;
25. Pour contrefaçon ou falsification de timbres, poinçons^ marques ,
ou sceaux dans le but d'en faire usage comme vrais et pour usage &it .
avec connaissance de timbres, poinçons, marques ou sceaux contrefaits <m ^
falsifiés ;
26. Pour fausse monnaie, comprenant contrefaçon et altération de :
monnaies de métal et de papier, et pour émission et mise en circalatûm ^
avec connaissance de monnaies de métal ou de papier contrefaites <m .
altérées ;
27. Pour contrefaçon et falsification de billets de banque et aa^
titres d'obligations et valeurs en papiers quelconques émis par TÉtat oa .
sous l'autorité de l'État, par des corporations, sociétés ou particuliers, ainsi
que pour émission et mise en circulation avec connaissance de ces UQsti ,z
de banque, titres d'obligations ou autres valeurs en papiers contrafidts oa ,
falsifiés; i
28. Pour incendie volontaire;
29. Pour détournement et concussion de la part de fonotionaaim ■
publics ;
80. Pour corruption de fonctionnaire? publics dans le but de hn^
jx>rter à violer les devoirs de leur charge;
L
Eelradition. Ii9
81. Four les faits punissables suivants des capitaines de navire et
de gens de Péqnipage sur des bâtiments de mer:
Pour destruction volontaire et illégale d*un navire,
Pour échouement volontaire d*un navire,
Four résistance avec violences et voies de fait envers le capitaine
par plus d'un tiers de Téquipage;
82. Four destruction volontaire et illégale en tout ou en partie de
chemins de fer, machines à vapeur ou appareils télégraphiques;
Pour entraves volontaires à la circulation d'un convoi sur le chemin
de fer par le dépôt d'objets quelconques, par le dérangement des rails ou
de leurs supports, par l'enlèvement de chevilles ou clavettes, ou par l'em-
ploi de tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sor-
tir des rails;
33. Pour destruction ou dégradation volontaire et illégale de tom-
beaux ou monuments publics et d'objets d*art exposés en lieux publics; de
Donstroctions, denrées, marchandises ou autres propriétés mobiliaires, ré-
coltes, plantes, arbres ou greffes, instruments d'agriculture, bestiaux ou
eiutres animaux, dans les cas qualifiés simultanément par la législation des
deux parties contractantes comme crimes ou délits;
84. Pour recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou
délits prévus par la présente convention, lorsqu'il sera punissable d'après
la législation des deux parties contractantes.
Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande
d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante,
11 pourra être donné suite à cette demande pourvu que la législation du
pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mômes faits commis
hors de son territoire.
Art. 2. L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des
faits énumérés à l'article 1^ lorsqu'elle est punissable d'après la législation
des deux pays contractants.
Art. 3. n ne sera livré de la part des Oouvemements de TEmpire
ATlemaiid aucun Allemand au Gouvernement Belge et de la part de cdui-
ci aucun Belge ne sera livré à un des Gouvernements de l'Empire Allemand.
Si l'in^vidu réclamé n'est ni Allemand, ni Belge, le Gouvernement,
auquel l'extradition est demandée, pourra informer de cette demande le
Gouvernement auquel appartient le poursuivi, et si ce Gouvernement réclame
à son tour le prévenu pour le faire juger par ses tribunaux, le Gouverne-
ment auquel la demande d'extradition a été adressée, pourra à son choix
le livrer à l'un ou à l'autre Gouvernement.
Art. 4. L'extradition n'aura pas lieu si la personne réclamée par un
des Gouvernements de l'Empire Allemand a été poursuivie et mise hors de
cause ou est encore poursuivie ou a déjà été punie en Belgique, ou si la
personne réclamée par le Gouvernement Belge a été déjà punie dans xm
des Etats de l'Empire Allemand pour le môme acte punissable qui est cause
de la demande d'extradition.
Lorsque la personne réclamée par un des Gouvernements de l'Empire
AWetnanid est poursuivie en Belgique ou que la personne réclamée par te
150 AUemagnej Belgique.
Gouvernement Belge est poursuivie dans un des États de l'Empire Alle-
mand à cause d'un autre acte punissable, son extradition sera différée jus-
qu'à la fin de ces poursuites et Taccomplissement de la peine éventuellement
prononcée contre elle.
Art. 5. Si un individu réclamé a contracté envers des particuliers
des obligations, que son extradition Tempéche de remplir, il sera néan-
moins extradé et il restera libre à la partie lésée de poursuivre ses droits
devant l'autorité compétente.
Art, 6, Les dispositions du présent traité ne sont point applicables
aux personnes, qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit
politique. La personne, qui a été extradée à raison de l'un des crimes
ou des délits communs mentionnés aux art. 1 et 2 ne peut par conséquent
en aucun cas ôtre poursuivie et punie dans l'État, auquel l'extradition a
été accordée à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant
l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit
politique, ni à raison d'un crime ou délit non prévu par la présente con-
vention.
Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable
délit l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou
contre celle des membres de sa famille lorsque cet attentat constitae le
fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Art, 7. L'extradition ne pourra avoir lieu si depuis les fiaits impu-
tés, le dernier acte de la poursuite judiciaire ou la condamnation qui s'en
sera suivie, la prescription de l'action ou de la peine est acquise diaprés
les lois du pays, dans lequel l'étranger se trouve au moment où Pei^ra-
dition est demandée.
Art, 8, L'extradition d'un individu inculpé de l'un des actes punis-
sables mentionnés aux art. 1 et 2 sera accordée sur le fondement d'une
sentence de condamnation ou sur le fondement d'une décision formelle du
tribunal compétent pour la mise en état d'accusation ou l'ouverture de la
poursuite principale (Hauptverfahrens) ou sur le fondement d'une ordon-
nance édictée par le juge compétent par laquelle le renvoi de Pinonlpé
devant la juridiction répressive est formellement décrété, ou môme d'un
mandat d'arrêt ou d'un autre acte ayant la môme force décerné par l'au-
torité compétente et renfermant l'indication précise du fiedt incriminé et de
la loi appliquée, pour autant que ces documents soient produits en origi-
nal ou en expéditions authentiques dans les formes prescrites par la
lation du Gouvernement qui demande l'extradition.
Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique.
Les correspondances et négociations pourront selon les convenances de
chaque cas spécial, se faire directement entre celui des Gouvernements de
l'Empire Allemand qui est intéressé à l'extradition, et la Belgique.
Art. 9, L'individu poursuivi ou condamné à raison de l'un des actes
punissables énumérés aux art. 1 et 2 peut toutefois, en cas â*iirgenoe»
être provisoirement arrôté sur la production d'un mandat d'arrêt déeerné
par le juge d'instruction du lieu oii se trouve l'inculpé, sur le foadsBMnft
ExtradUkm. 15f
une oommanication officielle faite par Tantorité compétente du pays qiu
nmnit Textraditioii.
Dans ce cas, Tindividu arrôté prOTisoirement, doit ôtre mis en liberté,
dans les quinze jours après son arrestation, il ne lui est notifié Tun
» actes énumérés dans l'article 8 de la présente convention.
Ce délai sera de trois semaines si Textradition est réclamée au nom
» l'un des États fusant partie de TEmpire Allemand qui ne sont point
mtrophes de la Belgique, et réciproquement au nom de la Belgique à
m de ces États.
Art. 10, Tous les objets saisis qui au moment de Tarrestation se
cmreiit en possession de l'individu à extrader, si Tautorité compétente de
fitat requis en a ordonné la restitution, seront remis à TÉtat requérant
cette remise s'étendra non seulement aux objets soustraits mais à tout
qui pourrait servir de preuve du crime.
Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmen-
mnés qui devront leur être restitués sans frais après la fin du procès.
Art, 11. n est formellement stipulé que Textradition par voie de
uitit d'un individu livré à l'une des parties contractantes à travers le
rritoire de l'autre partie sera accordée sur la simple production, en ori-
nal ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure men-
mnée dans l'article 8 ci-dessus, pourvu que le fait servant de base [à
ixtradition soit compris dans le présent traité et ne rentre point dans
I dispositions des articles 6 et 7 qui précèdent.
Art, \2. Les parties contractantes renoncent à requérir la restitution
• frais, qui leur surviennent du chef de l'arrestation et de l'entretien
l*individu à extrader ou de son transport jusqu'à la frontière. Elles
naentent, au contraire, de part et d'autre, à les supporter elles-mômes.
Art, 13, Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale, pour des
tts non compris sous le nom de crimes et délits politiques une des par*
m eontraotantes jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant sur
territoire de l'autre partie ou tout autre acte d'instruction, une com-
inion rogatoire sera envoyée à cet effet, par la voie diplomatique, et il
sera donné suite, en observant les lois du pays où les témoins seront
fîtes à comparaître ou l'acte devra avoir lieu. L'exécution de la com-
isnon rogatoire pourra être refusée si l'instruction a pour objet un acte,
i n*e8t point punissable d'après les lois de l'État, auquel la conmiission
gatoire est adressée ou s'il s'agit de délits purement fiscaux.
Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réda-
ition par rapport à la restitution des frais qui résulteraient de l'ezé-
tion de la conmiission rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises
minelles, commerciales ou médico-légales exigeant plusieurs vacations.
Art. 14, Si dans une cause pénale pour des faits non compris sous
nom de crimes ou délits politiques, la comparution personnelle d'un té-
in est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin, l'en-
gsra à 86 rendre à l'invitation, qui lui en sera faite. Dans ce cas des
lis de voyage et de séjour calculés depuis sa résidence lui seront accor-
I d*après les tarifist et règlements en vigueur dans le pays où l'audition
JL52 AUemagnCj Belgique.
devra avoir lieu; il pourra lui être fait sur sa demande, par les aoins
des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de
voyage, qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement intéressé.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans Tun des
deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays ne
pourra y être poursuivi ni détenu pour des faits ou condamnations crimi-
nels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet-s du
procès, où il figurera comme témoin.
Art. là. Lorsque dans une cause pénale, pour des faits non compris
sous le nom de crimes ou délits politiques, la communication de pièces de
conviction ou de documents se trouvant entre les mains de autorité^ de
Tautre pays, sera jugée nécessaire ou utile, la demande en sera faite par
la voie diplomatique et Ton y donnera suite pour autant qu'il n'y ait pas
des considérations spéciales qui s'y opposent, à la condition toutefois de
restituer les pièces et les docimients.
Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à requérir la
restitution des frais résultant do l'envoi et de la restitution de pièces et
documents jusqu'à la frontière.
Art, 16. Les parties contractantes s'engagent à se communiquer ré-
ciproquement les jugements et arrêts de condamnation pour crimes et dé-
lits de toute espèce qui auront été prononcés par les tribunaux de l'un des
deux pays contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée
par voie diplomatique, moyennant l'envoi, en entier ou en extrait, du juge-
ment prononcé et devenu définitif au Gouvernement du pays auquel appar-
tient le condamné.
Art. 17. Le présent traité entrera en vigueur dix jours après sa
publication dans les formes prescrites par la législation des parties con-
tractantes.
Depuis ce moment^ les traités sur l'extradition des malfaiteurs con-
clus antérieurement entre la Confédération de l'Allemagne du Nord et la
Belgique*) et entre les autres États de l'Empire Allemand et la Belgique
cessent d'être en vigueur.
Le présent traité peut être dénoncé par chacune des parties contrac-
tantes, mais il demeurera encore en vigueur six mois après cette dénonciation.
Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le délai de
quatre semaines ou plutôt, si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont
apposé le cachet de leurs armes.
Fait en double original à Bruxelles, le vingt-quatre Décembre 1874.
Ferdinand Stumm,
Cte. d'Aspremant'Lynden,
•) Du 9 févr. 1870. V. N. E. G. XIX. 57.
Atttriekef Belgique, Vbt
47.
AUTRICHE, BELGIQUE.
Convention d'extradition signée à Vienne, le 16 juillet 1858^.
Oesterr. BêichsgesettblaU. i853. No. i95.
Sa Miyesté TEmpereiir d*Aatrîclie, Boi de Hongrie et de Bohôme, et
Sa Majesté le Boi des Belges ayant jugé utile de conclure une convention
pour Textradition réciproque des malfaiteurs, ont muni à cet effet de leurs
Pleins-pouvoirs, savoir:
Sa Majesté TEmpereur d'Autriche, Boi de Hongrie et de Bohème:
Monsieur le Comte Charles de Buol-Schauenstein, Chevalier 1^ dasae
de rOrdre Impérial de la courronne de fer, Grand Croix de TOrdre de
St. Jean de Jérusalem, Chevalier de POi'dre de St. Alexandre-Newsky
en diamans, et de Taigle blanc de Bussie, Chevalier de TOrdre de
TEléphant de Danemarck, de Taigle noir de Prusse et de St. Hubert de
Bavière, Chevalier de TOrdre Sicilien de St. Janvier, Grand Croix de
POrdre du lion néerlandais, de TOrdre pontifical de Pie et de TOrdre
Grec du Sauveur, Grand Croix de l'Ordre électoral du lion d'or, Che-
valier de l'Ordre Badois pour la fidélité et Grand Croix de l'Ordre du
Lion de Zfthriogen, Grand Croix de l'Ordi'e de Louis de la maison Orand-
Dncale de Hesse, Grand Croix de l'Ordre de la Branche Emestine de
Saxe, de l'Ordre Constantinien de St. George, et de celui de Louis de
Parme, Chambellan, Conseiller intime actuel de Sa Majesté Impériale et
Bojale Apostolique, Son Ministre des affaires étrangères, et de la maison
Lnpériale, et
Sa Majesté le Boi des Belges:
Monâenr le Comte Alphonse O'Sullivan de Grass, Baron de S^ovaiidi
Son Envoyé extraordinaire, et Ministre plénipotentiaire près de Sa Ma-
jesté Impériale et Boyale Apostolique, Conunandeur de l'Ordre de Léo-
pold. Grand Croix de l*Ordre de la Branche Emestine de Saxe, Grand
Officier de l'Ordre Impérial de la légion d'honneur, décoré de POrdre
Lnpérial du Sultan de la 1^ classe en brillans. Commandeur de l'Ordre
de St. Grégoire le Grand, Chevalier de l'Ordre de St. Anne de la 2^^
classe en brillans, etc. etc.,
lesquels, après s'être communiqué leurs pleinvoirs, trouvés en bonne et due
fcnrme, S(mt convenus des artides suivants:
Art. 1. Les Gouvernements Autrichien et Belge s'engagent à se livrer
rédproquement les individus réfugiés d'Autriche en Belgique ou de Bel-
gique en Autridie et mis en accusation ou condamnés pour l'un des tri-
bunaux de celui des deux pays où les fûts auront été commis, à moins
que ces individus ne soient stgets de l'État ou Gkmvemement duquel leur
extradition est demandée.
Ces crimes et délits sont:
^ hm latifioatioB» ont été échingées à Vienne, le 22 sept. 1858.
154 Autriche, Belgique.
1. Meurtre (assassinat, empoisonnement), parricide, inûmticide.
2. Viol.
8. Incendie.
4. Faux en écriture publique et privée, y compris la contrefÎEiçon
ou falsification de billets de banque, de papier monnaie, et d^effets publics.
5. Fabrication de fausse monnaie, altération de monnaies, et émission
avec connaissance de monnaie fausse.
6. Faux témoignage.
7. Vol, escroquerie, concussion, soustraction ou détournement oommis
par des dépositaires ou comptables publics.
8. Banqueroute frauduleuse.
Les conmiunications nécessaires pour s'entendre sur l'extradition d'un
tel individu se feront par la voie diplomatique à l'exclusion de toute cor-
respondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays.
Ari. II, Si l'individu est poursuivi et se trouve détenu pour un crime
ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra
être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive on
qu'il ait subi sa peine. Il en sera de môme lorsque l'individu réclamé
est détenu pour dettes en vertu d'une condamnation antérieure à la de-
mande d'extradition.
Ari. m. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un
arrôt de condamnation ou de mise en accusation délivré en original on
expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autre autorité
compétente du pays qui demande l'extradition, dans les formes prescrites
par la législation du Gouvernement réclamant.
Art, IV, L'étranger réclamé pourra être arrôté provisoirement dans
les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'artide l*' sur l'exhibition
d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les
formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.
Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles pre-
scrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.
L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si dans le terme
de trois mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en aooosation
ou de condanmation.
Art. V, Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition
aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi on puni
pour aucun délit politique, antérieur à l'extradition, ni pour aoean fût
connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non
prévus par la présente convention.
Art. VI. L'extradition ne pourra avoir •lieu si, depuis des fiuts im-
puta les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de
la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.
Art. VII. Les irais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'in-
dividu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de cha-
cun des deux États, dans les limites de leurs territoires respectai.
Les frais de transport etc. par le territoire des États intentiédiaires
EwbraâUiùn. 155
Beront à la diarge de TËtat réclamant; au cas où le traneport par mer
Mnit jugé préftrable, l*iiiâivida à extrader sera conduit au port que dé-
ngoflra l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le OouTemement
rédamant aux frais duquel il sera embarqué.
Art. VIII. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours
après la publication dans les formes prescrites par les lois des denx pays.
Art. JX La présente convention' continuera à être en vigueur jus-
qu*à Texpiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un
des deux Oouvemements.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai
de mx semaines ou plutôt si faire se peut.
En foi de quoi les deux Plénipotentiaires Pont signée et j ont apposé
le sceau de leurs armes.
Fait à Vienne, ce 16 JuiUet 1853.
Ctô. Buol-Schauemtem,
Cte. O'SuUivan de Oroêa.
48.
AUTRICHE. BELGIQUE.
Convention additionnelle à la Convention d'extradition du
16 juillet 1853»); signée à Bruxelles, le 18 mars 186 7*»).
Outerr. ReithsgesettblaiU i857. No. 87.
Sa Hijesté TEmpereur d'Autriche, Roi de Hongrie et deBohôme etc.
etc., et Sa Majesté le Boi des Belges etc. etc., ayant jugé utile d*arreter
sur la hàse d'une stricte réciprocité une Convention additionnelle à celle
condue entre l'Autriche et la Belgique, le 16 Juillet 1853, pour l'extra-
dition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins
pouYoirs, savoir:
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Boi de Hongrie et de Bohême:
Le Baron Maiimilian de Vrints-Treuenfeld, Bon Envoyé Extraordinaire
et IGnistre Plénipotentiaire près Sa M^esté le Boi des Belges, Com-
mandeur de l'Ordre Impérial de Léopold, Chevalier honoraire de l'Ordre
de Siit Jean de Jérusalem, Grand'Croix de l'Ordre de Léopold de Bel-
giqne, de Sainte Anne de Bnssie et de Danebrog, Chambellan de Sa
Majesté Lnpériale et Boyale Apostolique etc. etc., et
Sa Majesté le Boi des Belges:
Le "^^oomte Charles Vilain XIV., Son Ministre des Affaires Étran-
gères, Membre de la Chambre des Beprésentants, Officier de l'Ordre de
Iiéopoldi Décoré de la Croix de fer, Chevalier Grand'Croix de l'Ordre de
«) y. eî-dosm No. 47.
^ Les ratifications ont été échangées à Bmzelles, le 24 afril 1667.
156 Autriche, Belgique.
Saint Janvier des Deux Siciles, Grand' Croix de TOrdre de Notre Dame
de la Oonoeption de Villa Viçosa, de l'Ordre des Saints Manrioe et La-
lare, décoré de TOrdre Impérial du Medjidié de I^ Classe, Orand*Gr(»z
de rOrdre Impérial de T Aigle blanc, de TOrdre de l'Étoile Polairei de
l'Ordre de St. Joseph etc. etc.
Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. /. Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un
semblable délit l'attentat contre la personne d'un souverain étranger on
contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le
fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Ari, II, La présente Convention additionelle sera publiée dans les
deux États, aussitôt après l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans
le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut. Elle sera mise en
vigueur dix jours après celui de sa publication.
Art, III, La présente Convention aura la môme durée que celle da
16 Juillet 1853, à la qaelle elle se rapporte, et les deux conventions
seront censées dénoncées simultanément par le fait de la dénonciation de
l'une d'elles.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé les précédents
articles et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Bruxelles, le 18® jour du mois de Mars de l'an mil huit cent
cinquante sept.
Le Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Boi de
Hongrie et de Bohême:
Mcusimilien Baron de VrirUs-Treuenfeld,
Le Plénipotentiaire de Sa Majesté le Eoi des Belges:
VieomU Vilain XIV,
49.
AUTRICHE-HONGRIE, BELGIQUE.
Deuxième Convention additionnelle à la Convention d'extra-
dition du 16 juillet 1853*); signée à Vienne, le l& décembre
1872").
Moniteur belçê du /«' avril 1873. — Oesterr. Bêiehêgeêetzblait, i873. No. 39.
Sa Majesté TEmperenr d'Autriche, Eoi de Bohême etc. et Boi Aposto-
lique de Hongrie, et Sa Majesté le Boi des Belges, ayant jugé utile d'ap-
*) V. oi-dessQB No. 47.
**) L'échange des ratificaUoos, qai avait été prorogé de oommun aooord, t
en lien à Vienne, le 8 man 1878.
EwIradUùm. 167
porter de nouyelles modifietttions à la convention ooacloe le 16 Juillet
1853 pour Tarrestation et TextradilSon des malfaitefirB, et complétée par
celle du 18 Mars 1857*), ont nommé à cet effet pour leurs Plénipciten-
tiairesy savoir:
Sa Majesté TEmpereur d'Autriche, Boi Apostolique de Hongrie:
le Sieur Jules Comte Andràssy de Osik-Szent-Eiràlj et Kraszna-
Horka, Son Conseiller Intime actuel, Ministre de Sa Maison et des af-
faires étrangères, Grand'Croix de Son Ordre de St. Etienne et deTOrdre
de Léopold de Belgique etc. etc. etc.;
Sa Majesté le Boi des Belges :
^le Sieur Louis Joseph Ohislain Vicomte de Joughe d'Ardoye, Son
Envoyé Extraordinaire et Ministre . Plénipotentiaire près la Cour de Sa
Majesté Impériale et Boyale Apostolique, Qrand Officier de Son Ordre
de Léopold, Chevalier de première classe de TOidre de la Couronne de
fer etc. etc. etc.
Lesquels après s*étre communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1, L'arrestation provisoire prévue par l'article 4 de la conven-
tion du 16 Juillet 1853 pourra aussi être effectuée sur avis, transmis par
la poste ou par télégraphe, de l'existence d'tm mandat d'arrêt, à la con-
dition toutefois que cet avis sera régulièrement donné, par voie diploma-
tique, au Ministère des affaires étrangères du pays sur le territoire duqadl
l'inculpé se sera réfugié.
Dans ce cas, l'individu arrêté provisoirement sera remis en liberté^ si,
dans le délai de trois semaines, il ne reçoit communication du mandat
d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.
Art. 2. Par dérogation au § 2 de l'art. 2 de la dite conveniioiiy
l'extradition sera accordée alors môme que l'individu réclamé viendrait, par
ce fût, à être empêché de remplir les engagements contractés envers des
particuliers, lesquels pourront toigours faire valoir leurs droits auprès des
autorités judiciaires compétentes.
Art. 3. La présente convention additionnelle sera publiée dans les
territoires d'État des Hautes Parties contractantes aussitôt après l'échange
des ratifications, qui aura lieu dans le délai de deux mois, ou plus tôt
si faire se peut. Elle sera mise en vigueur dix jours après celui de sa
publication.
Art. 4. L^ présente convention aura la même durée que celle du 16
Juillet 1853 à laquelle elle se . rapporte, et les deux conventions seront
censées dénoncées simultanément par le fait de la dénondation de l'une
d'ellee.
^ y. d-desBOs No. 48
158 AuMehey Belgique.
En foi de qaoi, les Plénipotentiaires respectifis ont signé les précédents
articles et j ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne le 13 décembre 1872.
Le Plénipotentiaire de Sa Majesté TEmpereur d'Autriche^ Roi de
Bohême etc. etc. et Boi Apostolique de Hongrie:
Andrd»9y,
Le Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges:
Vie, de Jonghe dArdoye,
50.
AUTRICHE-HONGRIE, BELGIQUE.
Dëdarations concernant la communication réciproque d'actes
de dëcès; BÎgnëes à Bruxelles et à Vienne, le 30 avril 1871.
Moniteur belçê du 23 mai i87i.
I, Dédaradon belge.
Le gouyemement belge et le gouyemement anstro-hongrois , désirant
assurer La communication réciproque d'actes de décès, sont conyenus de ce
qui suit:
Art. i®'* Le gouyemement belge et le gouyemement austro-hongrois
s'engagent à astreindre les fonctionnaires dyils et ecclésiastiques, chargés
de la tenue de Tétat dyil, à transmettre, en Belgique, à la légation de Sa
Majesté bnpériale et Royale Apostolique à Bruxelles, en Autriche-Hongrie,
à la légation de S. M. le roi des Belges à Vienne, les actes de décès des
personnes mortes sur leur territoire et qui étaient nées ou qui tfyaient
lenr domicile dans l'autre État contractant, et cela sans en être requis,
sans délais ni frais, en la forme usitée dans le pays.
Art. 2. Les actes dressés en Belgique dans la langue flamande seront
accompagnés d'une traduction française, dtlment certifiée par l'autorité com-
pétente; de môme il sera joint aux actes dressés en Autriche -Hongrie
dans une autre langue que la langue latine, une traduction en latin, dû-
ment certifiée par l'autorité compétente.
Art, 3, La présente déclaration sera échangée contre une déclaration
correspondante du gouyemement austro-hongrois et elle sortira ses effets
un mois aprèe sa date.
Fait à Bruxelles, le 80 ayril 1871.
Le minisire des afi'aires étrangères:
Baron dAnethan,
ConvetUion monétaire. 169
//. Dédaratian autrichienne.
Le gouyemement aagtro-hongrois et le gonyernement belge, désirant
«arer la communication réciproque d'actes de décès, sont oonyenus de ce
li suit:
Art, 1^' Le gouvernement austro-hongrois et le gouvernement belge
angagent à astreindre les fonctionnaires civils et ecclésiastiques, chargés
s la tenue de Tétat dvil, à transmettre, en Autriche-Hongrie, à la léga-
on de S. M. le roi des Belges à Vienne, en Belgique, à la légation de
I Miyesté Impériale et Royale Apostolique à Bruxelles, les actes de
îcès des personnes mortes sur leur territoire et qui étaient nées ou qui
raient leur domicile dans l'autre Etat contractant, et cela sans en être
quis, sans délais ni frais, dans la forme usitée dans le pays.
Art, 2, Les actes dressés en Autriche-Hongrie dans une autre langue
te la langue latine seront accompagnés d'une traduction en latin, dûment
rtifiée par l'autorité compétente, de même, il sera joint aux actes dressés
i Belgique dans la langue flamande, une traduction française dûment oer*
&ée par l'autorité compétente.
Art. 3. La présente déclaration sera échangée contre une déclaration
rrespondante du gouvernement belge et elle sortira ses effets un mois
»rô8 sa date.
Fait à Vienne, le 30 avril 1871.
Le chancelier de l'empire, ministre de la maison impériale et des
affidres étrangères:
Bout.
51.
AUTRICHE-HONGRIE, BELGIQUE.
otes concernant l'admission réciproque des pièces d'or au-
ichiennes et belges; signées à Bruxelles, le 5/26 mai 1874.
Moniteur hêiçê du 28 mai i874.
1.
Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa
ijesté Lnperiale et Royale Apostolique, à l'honneur, d'ordre de son gou-
mement, de s'adresser à Son Excellence M. le ministre des affaires étran-
res de Sa Migesté le roi des Belges, dans le but d'obtenir, de la part
i gouvernement royal, que les pièces de 4 et de 8 florins émises par le
favemement impérial et royal d' Autriche-Hongrie, et frappées en vertu
la loi du 9 mars 1870, ainsi qu'en vertu de l'artide de loi ifi XII de Tannée
169, soient reçues dans les caisses de l'État belge au cours de 10 et de 20 francs*
160 Belgique^ Italie.
Cette admission n'est demandée de la part du soussigné qu*à charge
de réciprocité, et il est convenu que les pièces de 10 et de 20 francs,
émises par la Belgique, seront reçues dans les caisses de Tempire austro-
hongrois au môme cours.
Bruxelles, le 5 mai 1874.
B, Chotek,
2.
Le soussigné, ministre des affaires étrangères de Sa Majesté le roi des
Belges, a eu Thonneur de recevoir la note que Son Excellence M. l'envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Tempereur d'Au-
triche, roi de Bohême et roi apostolique de Hongrie, lui a adressée, le 5
mai 1874, dans le but d'obtenir que les pièces de 4 et de 8 florins, émi-
ses paf le gouyemement impérial et royal et frappées en vertu de la loi
du 9 mars 1870 et en vertu de l'article de loi n^ XII de Tannée 1869,
soient reçues dans les caisses de l'Etat belge.
Le soussigné s'empresse de faire connaître à son Excellence M. le
comte Chotek que le gouvernement du roi, s'étant mis d'accord avec les
puissances cosignataires de la convention monétaire intervenue entre la
Belgique, la France, l'Italie et la Suisse en 1865, admettra, dans les caisse»
de l'État, au cours de 10 et de 20 francs, les pièces de 4 et de 8 florins
émises par le gouvernement austro-hongrois, frappées en vertu de la loi
du 9 mars 1870 et en vertu de l'article de loi n® XII de l'année 1869
et reçues dans les caisses des autres États de l'union monétaire.
Cette admission est accordée à charge de réciprocité, et il est con-
venu que les pièces de 10 et 20 francs, émises par la Belgique, seront
reçues dans les caisses publiques de l'empire.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 1874.
Cte. d^AapremorU'Lynden,
62.
BELGIQUE. ITALIE.
Traite d'amitië, de commerce et de navigation signé à Tarin,
le 9 avril 1863»).
MomUur belge du 26 mai 1864, — TrattaU e Convenzionif Vol, L p. 245.
Sa M%je8té le Boi des Belges, d'une part, et Sa Majesté le roi d'Italie^
*) Le délai fixé par l'art 81 pour l'échange des ratifications a été prorogé da
dix mois en vertu d'an Protocole signé à Turin, le 9 août 1868. L'échange a en
K^ à Twin, le 24 mai 1864.
conmerce et navigation. 161
aatre part, voulant améliorer et étendre les relations oommerdales et
laritimes entre leurs États respectifs, ont résdlu de conclure un traité à
$t effety et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi des Belges:
le sieur Henri Solyyns, offîcier de Tordre de Léopold, etc. etc., son
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi
dltalie;
Et Sa Majesté le Soi d'Italie:
le chevalier Jean Manna, grand offîcier de Tordre des SS. Maurice
et Lazare, sénateur du royaume et ministre d'agriculture et de commerce;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en
onne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1^' jQ y aura, entre la Belgique et TItalie, liberté réciproque
e oonuneroe, et lès sujets de chacune des deux hautes parties contractan-
36 jouiront, dans toute Tétendue des territoires de Tautre, des mômes
roits, privilèges, libertés, faveurs, immunités et exemptions en matière de
ommerce et de navigation, dont jouissent ou jouiront les nationaux.
Art. 2, Les si^jets de Tune des hautes parties contractantes seront
espéctivement libres de régler, comme les nationaux, leurs affaires par
ox mêmes, ou de les confier aux soins de toutes autres personnes, telles
[ue oaurtiers, facteurs, agents ou interprètes.
lia ne pourront être contraints dans leur choix et ils ne seront tenus
k payer aucun salaire ni aucune rétribution à ceux qu'ils n'auront pas
âgé à propos d'employer à cet effet, étant absolument facultatif aux ven-
leors et acheteurs de contracter ensemble leur marché, et de fixer le prix
la toutes denrées ou marchandises importées ou destinées à Texportation,
lous la condition de se conformer aux règlements et aux lois des douanes
lu pays.
Art. 3. Les sujets.de chacune des deux hautes parties contractantes
uuront le droit de posséder, dans les territoires de Tautre, des biens de
4>ute espèce et d'en disposer de la môme manière que les nationaux, par
estament, donation ou autrement.
Les Belges jouiront, dans toute le territoire du royaume d'Italie, du
Iroit de recueillir et de transmettre les successions, ab intettcU ou testa-
nentaires, à Tégal des Italiens, selon les lois du pays et sans être assu-
etiis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt
[ui ne serait pas dû par les nationaux.
Bédproquement, les Italiens jouiront en Belgique du droit de re-
ueilllr et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à
'égal des Belges, selon les lois du pays, et sans être assujettis, à raison
le leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait
»8 dû par les nationaux.
Dans le cas d'absence des héritiers, on devra suivre la môme règle
pu, en semblable cas, est prescrite à l'égard des propriétés des nationaux,
jusqu'à ce que les ayants droit aient fait les arrangements nécessaires pour
m prendre possession.
Si des contestations s'élevaient entre les divers postulants ausiget du
Nawo. Mêeuea Gin. 2^ S. L L
i
Itô Belgique^ îlalie.
droit qu'ils auraient à ces propriétés^ elles derront être résolues par les
juges suivant les lois du pays où les propriétés sont situées, et sans autre
appel que celui prévu par les mêmes lois.
Art, 4. Les hautes parties contractantes déclarent reconnaître mutu-
ellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, in-
dustrielles ou financières, constituées et autorisées suivant les lois parti-
culières à Tun des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits et
d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit
pour y défendre dass toute retendue des États et possessions de Tautre
puissance, sans autre condition que de se conformer aux lois desdites États
et possessions.
n est entendu que la disposition qui précède s'applique aussi bien
aux compagnies et associations constituées et autorisées antérieurement à
la signature du présent traité, qu'à celles qui le seraient ultérieurement.
Art, 5. Les Belges en Italie, et les Italiens en Belgique seront
exempts tant du service militaire de terre et de mer, que du service dans
les gardes ou milices nationales, et ne pourront être assujettis, pour leurs
propriétés mobilières ou immobilières, à d'autres charges, restrictions, taxes
ou impôts que ceux auxquels seront soumis les nationaux eux-mêmes.
Art. 6. Seront considérés comme Belges en Italie et comme Italiens
en Belgique, les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs, et
qui seront porteurs des papiers de bord et des documents exigés par les
lois de chacun des deux États pour la justification de la nationalité des
bâtiments de commerce.
Art. 7. Les navires belges qui entreront sur lest ou chargés dans
les États italiens, ou qui en sortiront, et réciproquement les navires italiens
qui entreront sur lest et chargés en Belgique, ou qui en sortiront, soit
par mer, soit par rivières ou canaux, quelque soit le lieu de leur départ
ou celui de leur destination, ne seront assujettis, tant à l'entrée qu'à la
sortie et au passage, à des droits de tonnage, de port, de balisage, de
pilotage, d'ancrage, de remorque, de fanal, d'écluse, de canaux, de qua-
rantaine, de sauvetage, d'entrepôt, de patente de navigation, de pé^,
enfin à des droits ou charges de quelque nature ou dénomination que ce
soit, perçus ou établis au nom et au profit du gouvernement, de fonction-
naires publics, de communes ou d'établissements quelconques, autres ou
plus forts que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être
imposés aux b&timents nationaux à l'entrée, pendant leur séjour dans les
ports, à leur sortie, ou dans le cours de leur navigation.
Art. 8. Seront complètement afiranchis des droits de tonnage et
d'expédition :
1^ Les navires qui, rentrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en
repartiront sur lest;
2^ Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux États, dans
im ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie
de leur cargaison^ soit pour y composer ou compléter leur chargûnouli
justifieront avoir déjà acquitté ces droits;
8^« Les navires qui^ entrés avec chargement dans un port» soit vo»
Amitié^ Commerce et namgaHan. 163
itairementy soit en rel&che forcée^ en sortiront sans avoir fait des opé-
kions de commerce.
Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations
conunerce, le débarquement, le rechargement des marchandises pour la
paration du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'inna-
^bilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement de Téqui-
ge, et la vente des marchandises avariées, lorsque Tadministration des
lianes en aura donné Tautorisation.
An. 9. Le pavillon italien étant par le présent traité complètement
similé au pavillon belge, il est entendu qu'il continuera à jouir du rem-
ursement du droit de péage sur TEscaut, tant que celui-d en jouira lui-
îme.
Art. 10, A partir, au plus tard, du jour où la capitalisation du
âge de TEscaut sera assurée par un arrangement général:
1^. Le droit de tonnage prélevé dans les ports belges cessera d'être
rçu;
2®. Les droits de pilotage dans les ports belges et dansTEscauty en
At qn*il dépendra de la Belgique, seront réduits :
De 20 p. 0. pour les navires à voile;
De 25 p. c. pour les navires remorqués;
De 80 p. c. pour les navires à vapeur;
8^. Le régime des taxes locales, imposées par la ville d'Anvers^ sera,
ne son ensemble^ dégrevé.
Art, 11. En ce qui concerne le placement des navires, leur charge-
ait et déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et géné-
lement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles
nvent être soumis les navires de commerce, leur équipage et leur char-
ment, il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux aucun
rrilége, ni aucune faveur, qui ne le soit également à ceux de l'autre
ai» la volonté des hautes parties contractantes étant que sous ce rapport
aâ leurs bfttiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.
Ari. 12. Les objets de toute Âature importés dans les ports italiens
os pavillon belge, quelle que soit leur origine, et de quelque pays qu'ait
a l'importation, n'acquitteront d'autres ni de plus forts droits d'entrée,
ne seront assigettis à d'autres charges que s'ils étaient importés sous
viUon italien.
Réciproquement les objets de toute nature importés dans les ports de
Belgique sous pavillon italien, quelle que soit leur origine, et de quelque
78 qu'ait lieu l'importation, n'acquitteront d'autres ni de plus forts droits
mtrée, et ne seront assigettis à d'autres charges que s'ils étaient im-
ités BOUS pavillon belge.
Les objets de toute nature quelconque exportés par navires belges ou
r navires italiens, des ports de l'un des deux États vers quelque pays que
soit, ne seront pas assujettis à des droits ou à des formalités autres
e les formalités ou les droits imposés à l'exportation par pavillon national.
Les primes, restitutions ou autres faveurs de même nature, qui pourraient
ce accordées dans les États des deux parties contractantes à des marcfaan-
L2
fe
164 Belgique, Italie.
dises importées on exportées par les navires nationanx, seront anssi et de la
même manière accordées aux marchandises importées de Ton des denx pays
par les navires de Tantre vers quelque destination que ce soit.
Art. 13. D est néanmoins dérogé aux dispositions qui précèdent pour
l'importation des produits de la pêche nationale, les deux pays se réser-
vant la faculté d'accorder des privilèges spéciaux au pavillon national pour
le commerce de ces produits.
n est convenu que si les sels marins français raffinés en Belgique
venaient à obtenir une déduction de plus de 7 p. c. du droit général de
racdscy le sel italien raffîné en Belgique jouira, à Tinstant même d'une
déduction de Taccise qui ne pourra être inférieure de plus de 27 p. c. à
la déduction accordée aux sels marins français.
Art. 14, Les marchandises importées dans les ports de Belgique ou
d*Italie par les navires de l'un ou de l'autre État pourront être mises en
entrepôt, livrées au transit ou à la réexportation, sans être assujetties à
des droits d'entrepôt, de magasinage, de vérification, de surveillance, on
à d'autres charges de même nature plus forts que ceux auxquels seront
soumises les marchandises apportées par navires nationaux.
Art, 15. Les navires belges entrant dans un port d'Italie, et réci-
proquement les navires italiens entrant dans un port de Belgique, et qui
n'y viendraient débarquer qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se
conformant toutefois aux lois et règlements des États respectifs, conserver
à bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port soit
du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreint à payer,
pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit de douane, sauf
ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront mutuellement être per-
çus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.
Art. 16, Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux
États, ou y allant, seront réciproquement exemptes, dans l'autre État, de
tout droit de transit.
Toutefois, la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer, et les
deux hautes parties contractantes se réservent de soumettre à des autori-
sations spéciales le transit des armes de guerre.
Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement ga-
ranti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.
Art. 17. Pour ce qui concerne le cabotage, il est convenu entre les
hautes parties contractantes que les sujets et les navires de chacune d'elles
jouiront dans les États de l'autre des mêmes privilèges et seront traités
à tous égards sur le même pied que les sujets et navires nationaux.
Art. 18. Les règles consacrées pour la perception des droits sur les
marchandises importées de France en Belgique, par les art. 18 à 27 in- :
dus du i^té de commerce conclu entre ces deux États, le 1^ mai 1861^), '■
8'appliqueront également en Belgique aux mêmes marchandises importées :
de ritalie.
Réciproquement, les règles consacrées pour le même objet par le^ art
•) Y. N. Bt 0. Xyn. !• p. 828. ,
Amitiéj commerce et namgaUon. 165
13 à 22 indus du traité de commerce conclu entre l'Italie et la France,
du 17 Janvier t863*), seront appliquées aux marchandises de mdme ni^
bure importées de Belgique en Italie.
Jri. 19. Ni Tune ni Tautre des deux parties contractantes n'imposera
sur la marcliandise provenant du sol, de Tindustrie, ou* des entrepôts de
.'autre partie, d'autres ni de plus forts droits d'importation ou de réez«
3ortation, que ceux qui sont ou seront imposées, sur les mômes marchan-
liaes provenant de tout autre Etat étranger.
n ne sera imposé sur les marchandises exportées de l'un des deux
lays vers l'autre, d'autres ni de plus forts droits que si elles étaient ex-
[>ortées vers tout autre pays étranger.
Ces dispositions s'appliquent aux marchandises qui seront expédiées
le l'un des deux pays vers l'autre, tant par la voie maritime que par la
roie de terre, en empruntant le territoire d'un État intermédiaire.
Aucune restriction, aucune prohibition d'importation ou d'exportation
l'aura lieu dans le commerce réciproque des parties contractantes, qu'elle
ne soit également étendue à toutes les autres nations.
Les hautes parties contxactantes ne pourront accorder aucun privilège,
'aveur ou immunité concernant le commerce ou la navigation à aucun autre
État qui ne soit aussi, et à l'instant, étendu à leurs sigets respectifs.
AH. 20. Indépendamment de l'application aux produits de l'Italie des
lroit« de douane fixés dans le tarif B. du traité entre la Belgique et la
Prance, du l*' mai 1861, il sera accordé aux produits italiens ci-après
inumérés, à partir de la mise en vigueur du présent traité, des dégrève-
nents par suite desquels les droits d'entrée en Belgique seront fixés
!omme suit:
Fruits confits au sucre. .... fr. 60 les 100 kilogr.
Conserves alimentaires au vinaigre,
au sel ou à l'huile, y compris les
sardines marinées à l'huile • . . „ 10 „
Moutarde en grains. — Graines
oléagineuses Libres.
Tourteaux „
Graisses „
Huile d'olive pour fabriques ... „
Huile d'olive alimentaire . . . . fr. 3 les 100 kilogr.
Anchois frais, fumés ou salés . . 1 „
Sardines fumées ou salées . é . 1 „
Jus de réglisse 10 „
Safran 15 p. c. ad vaiorêm.
Le gouvernement belge se réserve la faculté de taxer séparément le
tel contenu dans les conserves alimentaires, lorsque sa quantité dépasse
35 p. c. du poids totaL
Le droit d'accise établi en Belgique sur les vins d'origine italienne
lera réduit à fr. 22,50 l'hectolitre.
•) Y. Jrehioêi diplomaiiçuêê, 1864. III. 247. — TraUaHê Con^mmùm. 1182.
166 Belgique^ ItaUe.
Le droit d'entrée en Belgique sur les vins d'ori^e italienne est fixé
ainsi qu'il suit:
Vins en cercles . . . fr. —.50 l'hectol.
Vins en bouteilles . . „ 1.50 „
Ne seront pas réputés vins les liquides contenant une quantité d'alcool
supérieure à 21 p. c.
Art. 21. Les voyageurs de commerce belges voyageant en Italie pour
compte d'une maison établie en Belgique, seront traités, quant à la patente,
comme les voyageurs nationaux ou comme ceux de la nation la plus fa-
vorisée.
Il en sera de même pour les voyageurs italiens en Belgique.
Art, 22. Les objets passibles d*un droit d'entrée, qui servent d'échan-
tillons et qui sont importés en Belgique par des commis voyageurs de mai-
sons italiennes ou en Italie par des commis voyageurs de maisons belges,
seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les
formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la
réintégration en entrepôt; ces formalités seront les mômes en Belgique et
en Italie et elles seront réglées d'un commun accord entre les deux gou-
vernements.
Art, 23, Les sujets de chacune des hautes parties contractantes joui-
ront, dans les États de l'autre, de la même protection que les nationaux
pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de com-
merce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de
toute espèce.
Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle industriel ou de
fabrique ne peut avoir, au profit des Belges en Italie, et réciproquement
au profit des Italiens en Belgique, une durée plus longue que celle fixée
par la loi du pays à Tégard des nationaux.
Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au do-
maine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance
exclusive dans l'autre pays.
Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont applicables
aux marques de fabrique ou de commerce.
Les droits des citoyens de l'une des hautes parties contractantes dans
les États de l'autre ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter
les modèles ou dessins industriels ou de fabrique.
Le présent article ne recevra son exécution dans l'un et l'autre pays,
à l'égard des modèles ou dessins industriels ou de fabrique, qu'à l'expiration
d'une année à dater du jour de la signature du présent traité.
Art. 24. Les Belges ne pourront revendiquer dans le royaume d'Italie,
la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils ne
se sont préalablement conformés aux règlements, s'il en existe, qui scmt
en vigueur pour le dépôt, par les nationaux, de marques, modèles ou dessins.
Bédproquement les citoyens italiens ne pourront revendiquer, en Bel-
gique, la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin,
s'ils ne se sont préalablement conformés aux lois et aux règlements sur cette
matière^ qui sont ou seront en vigueur en Belgique.
AmiUé^ Commerce ^ namgtUiaiL 167
Art. 26. H pourra ôtre établi des oonsnls et des yice-consulfl de clia«
Q des decuc pays dans Taatre, pour la protection dn commerce, des
enta n'entreront en fonctions et en jouissance des droits, privilèges et
mnnités qni leur reviendront, qu'après en avoir obtenu Tautorisation du
uvemement territorial. Celui-ci conservera d^ailleurs le droit de dëter-
ner les résidences où il ne lui conviendra pas d'admettre les consuls;
m entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernements ne s'opposeront
ipectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à
ites les nations.
Art. 26. Les agents consulaires italiens dans les États de Belgique
liront de tous les privilèges, exemptions et immunités dont jouissent les
ents de même qualité de la nation la plus favorisée.
n en sera de môme, en Italie, pour les agents consulaires de Belgique.
Jirê. 27. Les consuls respectifs pourront fEÛre arrêter et renvoyer,
it à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des
timents de leur nation dans \m des ports de l'autre.
A eet efiet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compè-
ites, et justifieront par l'exhibition, en original ou en copie dûment cer-
iée, des registres du b&timeut ou du rôle d'équipage, ou par d'autres
cuments officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit
alpage; sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être
îisëe. n leur sera donné toute aide pour la redierche et l'arrestation
sdits déserteurs, qui seront môme détenus et gardés dans les maisons
urrêt du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que
) agents aient trouvé une occasion de les faire partir.
Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux
>is à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en
erté, et ne pourront plus ôtre arrêtés pour la même cause. H est en-
idu que les marins, sujets de l'autre partie, seront exceptés de la prè-
ite disposition, à moins qu'ils ne soient naturalisés citoyens de l'autre pays.
Si le déserteur avait commis quelque délit, son extradition serait
Ferée jusqu'à ce que le tribunal, qui a droit d'en connaître, ait rendu
1 jugement et que celui-ci ait eu son effet.
Art. 28. Les navires, marchandises, effets appartenant aux siyets bel-
i ou italiens qui auraient été pris par des pirates dans les limites de
juridiction de Tune des deux parties contractantes, ou en haute mer,
qui seraient conduits ou trouvés dans les ports, rivières, rades, baies
la domination de l'autre partie contractante, seront remis à leurs pro-
étaires en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise, qui seront dèter-
nés par les tribunaux compétents, lorsque le droit de propriété aura été
)uvé devant les tribunaux et sur la réclamation qui devra en être faite,
08 le délai d'un an, par les parties intéressées, par leurs fondés depou-
irs ou par les agents des gouvernements respectifs.
Art. 29, Lorsqu'un navire appartenant aux citoyens du pays de l'une
de l'autre des parties contractantes fera naufrage, échouera ousoufiErira
dque avarie sur les côtes ou dans les domaines de l'autre partie con-
ictante, oelle-d lui donnera toute assistance et protection comme aux
168 Belgique^ ItaUe.
navires de sa propre nation, lui permettant de décharger, eu cas de be-
soin, ses marchandises, sans exiger aucun droit, ni impôt, ni . contribution
quelconque, jusqu'à ce que ces marchandises puissent être exportées, à
moins qu'elle^ ne soient livrées à la consommation intérieure.
Ce navire, en toutes ses parties ou débris, et tous les objets qui y
appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui auront été
sauvés, ou le produit de leur vente, s'ils sont vendus, seront fidèlement
rendus aux propriétaires sur leur réclamation ou sur celle de leurs agents,
à ce dûment autorisés, et dans le cas où il n'y aurait pas de propriétaire
ou d'agents sur les lieux, lesdits effets ou marchandises, ou le produit de
la vente qui en serait faite, ainsi que tous les papiers trouvés à bord du
vaisseau naufragé, seront remis au consul belge ou italien dans Tarron-
dissement duquel le naufrage aura eu lieu, et le consul, les propriétaires
ou les agents précités n'auront à payer que les dépenses faites pour la
conservation de ces objets.
Art. 30, Le présent traité sera en vigueur pendant dix années a
compter du dixième jour après l'échange des ratifications, et si, un an
avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux parties con-
tractantes n'annonce par une déclaration ofQcielle son intention d'en faire
cesser les efi*ets, ledit traité restera encore obligatoire pendant une année
pour les deux parties, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois
qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle
ait lieu.
Art. 31, Le présent traité sera ratifié par S. M. le roi des Belges
et par S. M. le roi d'Italie, et les ratifications en seront échangées à
Turin dans le délai de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont
apposé leurs cachets.
Fait à Turin, en double expédition, le 9 avril de l'an de gr&ce 1863.
Henri Solvyna,
Giovanni Manna.
53.
BELGIQUE, ITALIE.
Article additionnel au Traite de commerce et de navigation
du 9 avril 1863'^), concernant la propriété des marques de
fabrique; signé à Rome, le 28 mai 1872**).
Moniteur belge du 25 août i872. — Tratiati e Convenzioni, Vol. IV. p. 326.
Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté le roi d'Italie, ayant jugé
*) V. oi-desBus No. 62.
^) L'échange des ratifications a en lien à Rome, le 28 juillet 1872.
ExtradUkm. 169
[le de préciser la portée des articles 28 et 24 du traité d*ainitié, de
mmerce et de navigation dn 9 avril 1863, entre la Bel^^qne et ritalie,
voulant, dans ce bnt, condnre un article additionnel audit traité, ont,
cet effet, nommé ponr leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le roi des Belges:
M. Henry Solvyns, son envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiure près Sa Majesté le roi d'Italie, etc., etc.;
Sa Majesté le roi d'Italie:
M. le chevalier noble Emile Visconti-yenosta, son ministre secrétaire
d'Etat pour les affaires étrangères, etc., etc.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoiiFs, ont arrêté
signé ce qui suit:
Artide unique. Les marques de fabrique auxquelles s'appliquent les
ddes 23 et 24 du traité précité sont celles qui, dans les deux pays,
ai légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est*
lire que le caractère d'une marque belge doit être apprécié d'après la
belge, de même que celui d'une marque italienne doit être jugé d'après
loi italienne.
Le présent article aura la même durée que le traité précité du 9 avril
63, auquel il sert de commentaire. Les ratifications en seront échan-
es dans le terme de six mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont
posé leurs cachets.
Fait en double à Bome, le 28 mai 1872.
Soivynê,
Viêàonti- Venoêkk
54.
BELGIQUE, ITALIE,
mvenlion d'extradition signëe à Rome, le 15 janvier 1875*).
miUur belge du iO mare i875. — HaecoUa dette leggi e deereti Ual,, iVb. 2356
(Série 2» ;.
Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi d'Italie, désirant
turer la répression des crimes et délits soumis à la juridiction de leurs
bunaux respectifs et dont les auteurs ou complices voudraient se sous-
ire à la rigueur des lois, en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont
oln de conclure une convention d'extradition, et ont nommé à cet effet,
or leurs plénipotentiaires, savoir:
-Sa Majesté le Roi des Belges:
*) L'échange des ratifications a eu lieu à Bome, le 26 février 1876.
170 Belgique j Italie.
M. Auguste Van Loo, officier de son Ordre de Lëopold, grand oor-
don des Ordres, de TÉtoile Polaire de Suède et du Danebrog, chevalier
de 8* classe de la Couronne de Fer d'Autriche, etc., etc.
Sa Majesté le Boi dltalie:
M. le chevalier Emile Visconti-Venosta, grand cordon de ses Ordres
des SS. Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, grand cordon de
l'Ordre de Léopold de Belgique, etc., etc.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. V^' Les gouvernements belge et italien s'engagent à se livrer
réciproquemenli les individus poursuivis, mis en prévention ou en accusa-
sation, ou condamnés comme auteurs ou complices, pour l'un des crimes
ou délits indiqués d-après à l'article 2, commis sur le territoire de l'un
des deux États contractants, qui se seraient réfugiés sur le territoire de
Tautre.
Néanmoins, lorsque le crime ou délit donnant lieu à l'extradition aura
été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné
suite à la demande lorsque la législation du pays requis autorise la pour-
suite des mêmes infractions commises hors de son territoire.
Art. 2. Ces crimes et délits sont:
1^ Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;
2^ Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation
ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente
de travail personnel, la perte absolue de l'usage d'un organe, une muti-
lation grave ou la mort sans l'intention de la donner;
8^ Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement; attentat à la
pudeur commis avec violence; attentat à la pudeur commis sans violence
sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de
l'autre sexe, &gé de moins de 14 ans; attentat aux moeurs en excitant,
fEUÔlitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autnd,
la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;
4^ Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant;
exposition ou délaissement d'en&nt;
5^ Incendie;
6^ Destruction de constructions, madiines à vapeur ou appareils télé-
graphiques;
7^ Destruction de documents ou autres papiers publics;
8^ Association de malfaiteurs, vol;
9^ Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punis-
sable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion;
10® Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domidle
commis par des particuliers;
11® Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la
monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrebite ou
altérée; contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque,
de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces eÂts,
billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture ou dans les dé-
\
ExtradiHon. 171
pèches télégraplnqnes et usages de ces dépêches, effets, billets on titres
oontre&its, fiabriqnés on feddâés; contrefaçon on falsification de soeanXi
timbres, poinçons et marqnes, à Pexception de cenz de particnliers on
de négociants; nsage de sceanx, timbres, poinçons et marqnes contre&its
on fedsifiés et nsage préjndidable de vrais sceanx, timbres, poinçons et
marqnes;
12^ Faux témoignage et fansses déclarations d'experts on d'interprè-
tes, snbomation de témoins, d'experts on d'interprètes;
13^ Fanx serment;
14^ Ooncnssion, détonmements commis par des fonctionnaires pnblicSi
cormption de fonctionnaires pnblics;
15^ Banqneronte frandnlense et frandes commises dans les faillites;
16^ Escroqnerie, abns de confiance et tromperie;
17^ Abandon par le capitaine, hors les cas prévns par la loi des denx
pays, d'nn navire on bâtiment de commerce on de pêche;
18^ Echonement, perte, destmction par le capitaine on les officiers
et gens de réqnipage, détournement par le capitaine, d'nn navire on d'nn
b&timent de commerce on de pêche; jet on destmction sans nécessité de
tont on partie dn chargement, deà vivres et des effets dn bord; fansse
ronte, emprunt sans nécessité snr le corps, ravitaillement on équipement
dn navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou
emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées; vente dn
navire sans pouvoir spécial, hors le cas d'innavigabilité; déchargement de
marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent; vol
eommis à bord, altération de vivres ou de marchandises, commise à bord
par le mélange de substances malfaisantes; attaque ou résistance avec
Tiolenoe et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équi-
page; refias d'obéir aux ordres dn capitaine ou officier dn bord pour le
sahii àa navire on de la cargaison, avec coups et blessures; complot contre
la sûreté, la liberté on l'autorité du capitaine; prise du navire par les
marins on passagers par fhiude ou violence envers le capitaine;
19^ Becèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes on délits
prévns par la présente convention.
L'extradition pougra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes
on délits, lorsqu'elle est punissable d'après la législation des denx pays
contractants.
Art. 3. L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes on dé-
lits politiques. L'individu qui serait livré pour une antre infraction aux
lois pénales, ne pourra, dans aucun cas, êti^ poursuivi ou condamné pour
m crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour
ancon bât connexe à im semblable crime ou délit.
D ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour aucun des
crimes on délits, antérieurs à l'extradition, qui ne sont pas prévus dans
la présente convention, ou qui n*ont pas formé l'objet de la demande, à
numui qu'après avoir été puni ou acquitté du chef du crime ou délit qui
a donné lieu a l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant un
délai d*mi mois, on bien qu'il n'y vienne de nouveau.
172 Belgique^ Italie.
Art. 4. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits impu-
tés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de Taction ou de
la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le
condamné s'^st réfugié.
Art, ô. Dans aucun cas et pour aucun motif, les hautes parties
contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les
poursuites à exercer contre eux dans leur pays, conformément aux lois en
vigueur.
Art. 6. Si l'individu poursuivi ou mis en prévention, ou accusé, ou
condamné, n'est ni Belge, ni Italien, ou si le crime ou délit a été commis
hors du territoire des parties contractantes, par un individu qui n'appar-
tient pas à rËtat auquel l'extradition est demandée, le gouvernement
pourra informer de cette demande, au premier cas, le gouvernement au-
quel appartient Tindividu réclamé, au second cas, le gouvernement sur le
territoire duquel le crime ou délit a été commis, et si un de ces gouver-
nements réclame à son tour le même individu, pour le faire juger par ses
tribunaux, le gouvernement auquel la demande d'extradition a été adressée
pourra, à son choix, le livrer à l'un ou à l'autre gouvernement.
Si l'individu réclamé par une des parties contractantes est réclamé
en même temps par un autre ou plusieurs autres gouvernements, il pourra
ôtre livré au gouvernement qui demande l'extradition du chef du crime ou
délit le plus grave, et dans le cas où tous ces crimes ou délits seraient
de la même gravité, l'individu en question pourra être livré au gouverne-
ment dont la demande aura une date plus ancienne.
Art. 7. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le
pays où il s'est réfugié pour un crime ou délit commis dans ce même pays,
son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient
abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine.
Art, 8, L'extradition sera accordée lors même que le condamné,
l'accusé ou le prévenu viendrait par ce fait à être empêché de remplir
ses engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront tou-
jours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.
Art. 9, Les demandes d'extradition seront adressées par la voie di-
plomatique.
L'extradition sera accordée sur la production, soit du jugement ou de
l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du consul ou
de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procé-
dure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opé-
rant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juri-
diction répressive.
Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou
de tout autre acte ayant la même force, délivré par l'autorité étrangère
compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait
pour lequel ils ont été délivrés.
Les actes ci-dessus indiqués seront délivrés en original ou en expédi-
tion authentique dans les formes prescrites par la législation du gouver-
nement qui réclame l'extradition et accompagnés d'une copie du texte de
ExtradOioH. 178
la loi applicable et, autant que possible, du signalement de Tindividu ré-
clamé, ou de toute autre indication de nature à en constater Tindentité.
Art, 10, En cas d*urgence, l'étranger sera arrêté provisoirement, pour
TuQ des faits énumérés dans l'article 2, sur avis donné par la voie diplo-
matique au ministère des affaires étrangères et indiquant Texistence de
l'un des documents mentionnés à l'article 9.
L'arrestation sera facultative si la demande est directement parvenue
à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États, mais
cette autorité devra procéder sans délai à tous int.errogatoires et investi-
gations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé,
et si quelque difficulté se présente, rendre compte au Ministre des a&i-
res étrangères des motifs qui l'auraient engagé à surseoir à l'arrestation
réclamée.
Dans tous les cas, l'étranger sera mis en liberté si, dans le délai de
trois semaines après son arrestation, il ne reçoit communication de l*un
des documents dont il s'agit.
L'arrestation aura lieu selon les formes et suivant les règles prescrites
par la l^slation du gouvernement auquel elle est demandée.
Art. 11. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu
dont l'extradition est demandée, les instruments ou outils dont il se serait
servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que tou-
tes pièces de conviction seront livrés à l'État réclamant si l'autorité com-
pétente de l'État requis en a ordonné la remise, môme dans le cas où
l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de
la mort ou de la fuite du prévenu.
Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il
aurait cachés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié et qui y
seraient trouvés plus tard.
Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés
qui doivent leur être rendus, sans frais, dès que le procès criminel ou cor-
rectionnel sera terminé.
Jrt 12. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'in-
dividu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation
et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent
être restitués ou remis, resteront à la charge des deux États dans la limite
de leurs territoires respectifs.
Les frais de transport et autres sur le terrritoire des États intermé-
diaires seront à la charge de l'État réclamant.
Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à
extrader sera conduit au port de l'État requis que désignera l'agent diplo-
matique ou consulaire accrédité par le gouvernement réclamant, aux frais
duquel il sera embarqué.
Art. 13. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de
transit sur les territoires respectifs des États contractants d'un individu
n'appartenant pas au pays de transit, sera accordée sur la simple produc-
tion en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procé-
dure mentionnéSi selon les cas, dans l'artide 9 ci-dessus, pourvu que le
17é Belgique^ Italie.
faii, servant de base à rextradition, soit compris dans la présente conven-
tion et ne rentre pas dans les dispositions des articles 3 et 4.
Are. 14, Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale, non politi-
que, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins
domiciliés dans l'autre Etat, ou tout autre acte d'instruction judiciaire,
une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique
et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audi-
tion des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.
Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère
et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps
du délit ou de pièces à conviction, ne pourront ôtro exécutées que pour
un des faits énumérés à l'article 2 et sous la réserve exprimée au dernier
paragraphe de l'article 11.
Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant
pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la conmiission
rogatoire, dans les cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois
que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.
" Art, 16, En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un
acte de procédure ou d'un jugement à un Belge ou à un Italien paraîtra
nécessaire au gouvernement belge et réciproquement, la pièce transmise
diplomatiquement sera signifiée à personne à la requête du ministère public
du lieu de la résidence par les soins d'un officier compétent et l'original,
constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie
au gouvernement requérant, sans restitution des frais.
Art, 16. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution
personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside
le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, dans
ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les
tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.
Les personnes résidant en Belgique ou en Italie, appelées en témoignage
devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être pour-
suivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs,
ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où elles figu-
reront comme témoins.
Lorsque, dans xme cause pénale non politique, instruite dans l'un des
deux pays, la production de pièces de conviction ou documents judidaires
sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et on y
donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent
et sous l'obligation de renvoyer les pièces.
Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation des
frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de Penvoi
et de la restitution des pièces de conviction et documents.
Art. 17, Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer
réciproquement, aussi sans restitution do frais, les arrêts de condamnation
pour crimes et délits de toute espèce, qui auront été prononcés par les
tribunaux de l'un des deux États contre les si\jets de l'autre. Cette com-
munication sera effectuée moyennant renvoi, par voie diplomatiqudi du
Beigiquej Eipagne. 175
jngemant prononcé et devenu définitif, au gouvernement du pays auquel
appartient le condamné, pour ôtre déposé au greffe du tribunal compétent.
Chacun des deux gouvernements donnera à ce sujet les instructions
nécessaires aux autorités respectives.
Jri. 18. La présente convention, qui remplace celle du 15 avril 1869
et les déclarations du 28 juin 1870 et du 6 novembre 1874*), ne sera
exécatoire que dix joiirs après sa publication dans les formes prescrites
par les lois des deux pays.
Elle est conclue pour cinq ans, à partir du jour de rechange des
ratifications.
Dans le cas où aucun des deux gouvernements n'aurait notifié, six
mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire. cesser les
effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années et ainsi de suite,
de cinq en cinq ans.
AH. 19, La présente convention sera ratifiée et les ratifications en
seront échangées à Borne dans Tespaoe de six semaines ou plus tôt, si faire
se peut.
En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires l'ont signée en double ori-
ginal et y ont apposé leurs cachets respectifs.
Fait en double original à Rome le 15 janvier 1875.
A, van Loo,
ViêconU Venoita.
55.
BELGIQUE, ESPAGNE.
Déclaration concernant la communication réciproque d'actes
de décès; signée à Bruxelles et à Madrid, le 27 janvier 1872«
ManUêur belge du 9 févr. 1872.
L DéclaraHon belge.
Le gouvernement belge et le gouvernement espagnol, désirant assurer
la communication réciproque d*actes de décès sont convenus de ce qui suit :
Art. 1^- Les deux gouvernements contractants s'engagent à astreindre
les fonctionnaires civils et ecclésiastiques chargés de la tenue des registres
de Tëtat civil à transmettre, en Belgique à la légation de S. M. C, en
Espagne et dans les provinces d'outre-mer à la légation de S. M. le roi
des Belges, les actes de décès des personnes mortes sur leur territoire
•
^ y. Moniiêur belge du 5 août 1869, 27 juin 1870, 7 nov. 1874. — Traitaii
• Cotwêmùoni, UL 826. lY. 80. — Archivée dwhmatiquee, 1869. lY* 1480s 1874.
lY. 260.
176 Belgique^ Espagne.
respectif et qui étaient nées ou qui avaient leur domicile dans l'autre État
et cela sans en être requis, sans délais ni frais, en la forme usitée dans
le pays.
Art. 2, Les actes dressés en Belgique dans la langue flamande et
ceux dressés en Espagne ou dans ses provinces d*outre-mer dans la langue
espagnole seront accompagnés d'une traduction française dûment certifiée
par Tautorité compétente en Belgique, et par les ministères d*£tat ou
d'outre-mer en Espagne.
Art, 3. 11 est entendu toutefois que les actes de Tétat dvil deman-
dés par les légations des pays respectifs à la requête des particuliers non
munis d'un certificat d'indigence resteront soumis au payement des droits
exigibles dans l'un et l'autre pays.
Art. 4, La présente déclaration sera échangée contre une déclaration
correspondante du gouvernement espagnol et elle sortira ses effets un mois
après sa date.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1872.
Le ministre des affaires étrangères:
Cte. iTAspremant'Lynden,
IL Déclaration espagnole.
Le gouvernement espagnol et le gouvernement belge, désirant assurer
la communication réciproque d'actes de décès, sont convenus de ce qui suit :
Art. i®' Les deux gouvernements contractants s'engagent à astarein-
dre les fonctionnaires civils et ecclésiastiques chargés de la tenue des re-
gistres de l'état civil à transmettre, en Espagne et dans les provinces
d'outre-mer à la légation de S. M. le roi des Belges, en Belgique à la
légation de S. M. C, les actes de décès des personnes mortes sur leur
territoire respectif et qui étaient nées ou qui avaient leur domicile dans
l'autre État et cela sans en être requis, sans délais ni frais, en la forme
usitée dans le pays.
Art. 2. Les actes dressés en Espagne ou dans ses provinces d'outre-
mer dans la langue espagnole et ceux dressés en Belgique dans la langue
flamande seront accompagnés d'une traduction française dûment certifiée
par les ministères d'État ou d'outre- mer en Espagne, et par l'autorité com-
pétente en Belgique.
Art. 3. 11 est entendu toutefois que les actes de l'état civil deman-
dés par les légations des pays respectifs à la requête des perticuliers non
munis d'un certificat d'indigence resteront soumis au payement des droits
exiipbles dans l'un et l'autre pays.
Art. 4. La présente déclaration sera échangée contre une dédaratian
correspondante du gouvernement belge et elle sortira ses effets un mois
après sa date.
Fait à Madrid, le 27 janvier 1872.
Le ministre des affaires étrangères:
Bonif. de Bios.
AêiiiUmce judiciaire^ 177
66.
BELGIQUE, ESPAGN E.
Convention relative à ^assistance judiciaire, signée à BruxelleSy
le 81 mai 1872*).
Moniteur beige du 24 août 1872.
Sa Higesté le roi des Belges et Sa M^'esté le roi d^Espagne, désirant,
d'un oommnn accord, condnre une convention pour assurer réciproquement
le bénifice de Tassistance judiciaire (defensa por pobre para litigar) aux
nationaux de Pautre pays, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipoten-
tiaires, savoir:
Sa Majesté le roi des Belges:
M. le comte d*Aspremont-Ljnden, officier de Tordre de Léopold, grand-
croix de Tordre de Charles III, etc., etc., etc., sénateur, son ministre des
affaires étrangères;
Sa Majesté le roi d*Espagne:
M. le chevalier Patxot y Achaval, grand-croix de Tordre d'Isabelle
la Catholique, grand cordon de Tordre de Léopold, etc., etc., etc., son
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le
roi des Belges;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1^- Les Belges en Espagne et les Espagnols en Belgique jouiront
réciproquement du bénéfice de Tassistance judiciaire (defensa por pobre
para litigar) comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant aux lois
qui sont ou qui seront établies dans le pays où elle sera réclamée.
Art. 2, Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit être délivré
à Tétranger qui demande Tassistance (defensa) par les autorités de sa rési-
dence habituelle.
S'il ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certi-
ficat d'indigence sera approuvé et légalisé par Tagent diplomatique du pays
où le certificat doit être produit.
Lorsque Tétranger réside dans le pays où la demande est formée des
renseignements pourront, en outre, être pris auprès des autorités de la
nation à laquelle il appartient.
Art. 3. Les Belges admis en Espagne et les Espagnols admis en
Belgique au bénéfice de Tassistance judiciaire (defensa por pobre para liti-
gar) seront dispensés, de plein droit, de toute caution ou dépôt qui, sous
quelque dénomination que ce soit, peutètre exigé des étrangers plaidant
contre les nationaux par la législation du pays où l'action sera introduite.
Art. 4. La présente convention est conclue pour cinq années, à par-
tir du jour de Téchange des ratifications.
*) L'échange des ratifications a eu lieu à BroxeUes, le 22 août 1872.
Kimv. Eeeunl Oén. 2« 8. I. M
178 Belgique, Grande-Bretagne.
Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n*aurait
notifié, une année avant Texpiration de ce terme, son intention d*en faire
cesser les effets, la convention continuera d'ôtre obligatoire encore une
année et ainsi de suite d'année en année à compter du jour où Tune des
parties Taura dénoncée.
Elle sera ratifiée aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
convention et j ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Bruxelles, le trente et unième jour du mois de mai 1872.
Cte. d ÂBpremont'Lynden,
Ado. PcUxot.
57.
BELGIQUE, GRANDE-BRETAGNE.
Traité d'extradition signe à BruxeUes, le 31 juillet 1872*).
Moniteur belge du 18 ocU 1872. — Pari. Paper [680] 1873.
Texte français.
Sa Majesté le Boi des Belges et Sa Majesté la Beine du Boyaume-
IJni de Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant jugé opportun, afin de mieux
assurer la i>ëpression des crimes dans leurs territoires respectifs, de se
livrer réciproquement, sous certaines conditions, les personnes accusées ou
condamnées du chef des crimes ci-après énumérés et qui auraient foi la
justice de leur pays; les dites Majestés ont nommé pour leurs Plénipoten-
tiaires, à Teffet de conclure un Traité dans ce but, savoir:
Sa Majesté le Boi des Belges:
le Comte d'Aspremont Lynden, OfQcier de Son Ordre de Léopold,
Commandeur de TOrdre de la Branche Emestine de la Maison de Saxe,
Grand Cordon des Ordres de Charles III, du Medjidié, et du Sauveur,
Sénateur, Son Ministre des Affaires Étrangères; et
Sa Majesté la Beine du Boyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande:
John Savile Lumley, Esquire, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire près Sa Majesté le Boi des Belges;
Lesquels, après s^ôtre communiqué réciproquement leurs pleins poa-
voirSi reconnus en bonne et due forme, sont convenus des Artides suivants:
Art. I, n est convenu que Sa Majesté Britannique et Sa Majesté
le Boi des Belges, sur la demande faite en leur nom par leurs Agents
Diplomatiques respectifs, se livreront réciproquement tous les individus»
*) En anglais et en français. L'échange des ratifications a en lien àBmzelleii *
le 29 août 1872. \'
\
ExtradiUm. 179
sauf relativement à rAngleterre les sujets de Sa Majesté Britannique par
naissance on naturalisation, et relativement à la Belgique ceux qui sont
nés ou naturalisés citoyens Belges, qui étant accusés ou condanmés comme
auteurs ou complices avant l'acte, pour Tun des crimes ci -après spécifiés,
commis sur le territoire de la Partie requérante, seront trouvés sur le
territoire de l'autre Partie:
1. Meurtre (7 compris l'assassinat, le parricide, l'infanticide et Pem-
poisonnement) ou tentative de meurtre.
2. Homicide commis sans préméditation ou guet-apens.
3. Contrefiaçon ou altération de monnaie, ainsi que mise* en circu-
lation de la monnaie contrefaite ou altérée.
4. Faux, contrefaçon, ou altération, ou mise en circulation de ce qui
est falsifié, contrefait, ou altéré.
5. Soustraction frauduleuse ou voL
6. Escroquerie d'argent, valeurs, ou marchandises sous ^ de faux
prétextes.
7. Crimes des banqueroutiers frauduleux prévus par la loi.
8. Détournement ou dissipation frauduleux au préjudice d'autrui, des
effets, deniers, marchandises, quittances, écrits de toute nature, contenant
ou opérant obligation ou décharge, et qui avaient été remis à la condition
de les rendre et d'en faire un usage ou im emploi déterminé.
9. Viol.
10. Enlèvement de mineurs.
11. Enlèvement d'en&nt.
12. Vol avec effraction ou escalade.
13- Incendie."
14. Vol avec violence (comprenant intimidation).
15. Menaces d'attentat punissable d'une peine criminelle.
16. Prise d'un navire par les marins ou passagers par fraude ou
yiolenee envers le capitaine.
17. Echouement, perte, destruction, ou tentative d'échouement, de
perte, ou de destruction d'un navire à la mer par le capitaine ou les
(aciers et gens de l'équipage.
18. Attaque ou résistance à bord d'un navire en haute mer avec
violence et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage.
19. Bévolte ou complot de révolte par deux ou plusieurs personnes
à bord d'un navire en haute mer, contre l'autorité du capitaine.
Toutefois, l'extradition ne sera accordée, dans le cas d'une personne
accusée, que si la perpétration du crime est établie de telle façon que les
lois du pays où le fugitif accusé sera trouvé justifieraient son arrestation
et Mtt emprisonnement si le crime avait été commis dans ce pays; et dans le
cas d*niie personne prétenduemont condamnée, que sur la production d'une
preave qui, d'après les lois du pays où le fugitif a été trouvé, établirait
sufifisaminent qu'il a été condamné.
En aucun cas l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le crime
sera prévu par la législation sur l'extradition en vigueur dans les deux pays.
ArU IL ' Dans les États de Sa Msyesté Britannique, autres que les
180 Belgique^ Grande-Bretagne.
Colonies on les possessions étrangères de Sa Majesté, la maniôre deprooé*
der sera la suivante :
ly S*il s'agit d'une personne accusée —
La demande d'extradition sera adressée au Premier Secrétaire d'État
de Sa Majesté pour les Affaires Étrangères par le Ministre ou autre Agent
Diplomatique de Sa Majesté le Roi des Belges. A cette demande seront
joints un mandat d'arrêt ou autre document judiciaire équivalent, délivré
par un Juge ou Magistrat dûment autorisé à prendre connaissance des
actes imputés à l'accusé en Belgique, ainsi que les dépositions authentiques
ou les déclarations faites sous serment devant ce Juge ou Magistrat, énon-
çant clairement les dits actes, et contenant, outre le signalement de la
personne réclamée, toutes les particularités qui pourraient servir à établir
son identité.
Le dit Secrétaire d'Etat transmettra ces documents au Premier Secré-
taire d'État de Sa Majesté Britannique pour les Affaires Intérieures, qui,
par un ordre de sa main et muni de son sceau, signifiera à l'un ou l'autre
Ma^strat de Police à Londres que la demande d'extradition a été faite,
et le requerra, s'il 7 a lieu, de délivrer un mandat pour l'arrestation du
fugitif.
A la réception d'un semblable ordre du Secrétaire d'État, et sur la
production de telle preuve qui, dans l'opinion de ce Magistrat, justifierait
l'émission du mandat si le crime avait été commis dans le Royaume-Uni,
il délivrera le mandat requis.
Lorsqu'alors le fogitif aura été arrêté, il sera amené devant le Ma-
gistrat de Police qui a lancé le mandat, ou devant un autre Magistrat de
Police à Londres. Si la preuve qu'on produira est de nature à justifier,
selon la loi Anglaise, la mise en jugement du prisonnier dans le cas où le
crime dont il est accusé aurait été commis en Angleterre, le Magistrat de
Police l'enverra en prison pour attendre le mandat du Secrétaire d'État,
nécessaire à l'extradition, et il adressera immédiatement au Secrétaire
d'État une attestation de l'emprisonnement avec xm rapport sur l'affaire.
Après l'expiration d'un certain temps, qui ne pourra jamais êtare
moindre de quinze jours depuis l'emprisonnement de l'accusé, le Secrétaire
d'État, par xm ordre de sa main et muni^ de son sceau , ordonnera que le
criminel fugitif soit livré à telle personne qui sera dûment autorisée à le
recevoir au nom du Qouvemement de Sa Majesté le Roi des Belges.
n, S'il s'agit d'une personne condamnée —
La marche de la procédure sera la même que dans le cas d'une personne
accusée, sauf que le mandat à transmettre par le Ministre ou autrô Agent
Diplomatique, à l'appui de la demande d'extradition, énoncera dairement
le crime pour lequel la personne réclamée aura été condamnée, et men-
tionnera le fait, le lieu, et la date du jugement. La preuve à produire
devant le Ma^strat de Police sera telle que d'après la loi AnglÂjiy» dk
établirait que le prisonnier a été condamné pour le crime dont on Paocuse.
Après que le Magistrat de Police aura envoyé la personne accusée <m
condamnée en prison pour attendre l'ordre d'extradition du SecrétairB d'Étit}
l»tte personne aura le droit de rédamer une ordonnance d'AoSeot carput',
ExtraâiUam. 181
Textradition doit alors être difiërée jusqu'après la décision de la Cour sur
le rmvoi de rordonnanoe, et elle ne pourra avoir lieu que si la décision
est contraire au demandeur. Dans ce dernier cas, la Cour peut immé-
diatement ordonner la remise de oelui-d à la personne qui est autorisée à
le recevoir, sans qu'il soit besoin d'attendre Tordre d'extradition du Secré-
taire d'Étatp ou bien l'envoyer en prison pour attendre cet ordre.
Ari, III. Dans les États de Sa Majesté le Boi des Belges, autres
que les Colonies ou possessions étrangères de Sa dite Higesté, on procédera
de la &çon suivante:
ly S'il s'c^t d'une personne accusée —
La demande d'extradition sera adressée au Ministre des Affaires Étran-
gères de Sa Majesté le Boi des Belges par le Ministre ou autre Agent
Diplomatique de Sa Majesté Britannique; à cette demande seront joints un
mandat d'arrôt délivré par un Juge ou Magistrat dûment autorisé à pren-
dre connaissance des actes imputés à l'accusé dans la Grande-Bretagne,
ainsi que les dépositions authentiques ou les déclarations faites sous ser-
ment devant ce Juge ou Magistrat, énonçant clairement les dits actes, et
contenant, outre le signalement de la personne réclamée, toutes les parti-
cularités qui pourraient servir à établir son identité.
Le IGnistre des Affaires Étrangères transmettra le mandat d'arrêt,
avec les pièces annexées, au Ministre de la Justice, qui fera parvenir les
doeoments à l'autorité judiciaire, à l'effet de voir rendre le dit mandat
d'arrêt exécutoire par la Chambre du Conseil du Tribunal de première
instance du lieu de la résidence de l'inculpé, ou du lieu où il pourra être
trouvé.
Après l'ordonnance d'arrestation et sur l'exhibition du mandat d'arrêt,
Tétranger pourra être provisoirement arrêté, et le Juge d'Instruction est
autorisé à procéder suivant les règles prescrites par le Code d'Instruction
Criminelle.
L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans le cas où un
Belge jouit de cette faculté et dans les mêmes conditions. La demande
sera soumise à la Chambre du Conseil.
L^eztradition ne sera accordée que sur la production de l'ordonnance
de la Chambre du Conseil, de l'arrêt de la Chambre des IGses en Accusatiouy
ou de Pacte de procédure criminelle émané du Juge compétent, décrétant
formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de.raocusé
devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authen-
tiqœ, et après avmr pris l'avis de la Chambre des Mis^ en Accusation
de la Oour d'Appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté.
L*andience sera publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis«*clos.
Le Ministère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se
tûre assister d'un Conseil.
Dans la quinzaine à dater de la réception des pièces, elles seront ren-
voyées avec l'avis motivé au Ministre de la Justice, qui statuera et pourra
ordomier que l'inculpé soit livré à la personne qui sera dûment autorisée
m. nom du Oouvemement de Sa Majesté Britannique.
U, S'il s'agit d,*une personne condamnée —
182 Belgique^ Grande-Bretagne.
Le cours de la procédure sera le môme que dans le cas d'une per-
sonne accusée, sauf que le jugement ou Tarrôt de condamnation délivré en
original ou en expédition authentique, à transmettre par le Ministre ou
l'Agent Diplomatique à Pappui de la demande d^extradition, énoncera claire-
ment le crime pour lequel la personne réclamée aura été condamnée, et
mentionnera le fait, le lieu, et la date du jugement. La preuve à produire
devant le magistrat chargé de l'investigation du cas sera telle que, <X)n-
formément aux lois Belges, elle établirait que le prisonnier a été condamné
pour le crime dont on l'accuse.
Art. IV, Un criminel fugitif peut, cependant, être arrêté sur un man-
dat délivré par tout Magistrat de Police, Juge de Paix, ou autre autorité
compétente dans chaque pays, à la suite d'un avis, d'une plainte, d'une
preuve, ou de tout autre acte de procédure qui, dans l'opinion de la per-
sonne délivrant le mandat, justifierait ce mandat, si le crime avait été com-
mis ou la personne condamnée dans la partie des États des deux Contrac-
tants où il exerce juridiction : pourvu que, cependant, s'il s'agit du Boyaume-
Uni, l'accusé soit, dans un pareil cas, envoyé aussi promptement que pos-
sible devant xm Magistrat de Police à Londres. Il sera relâché, tant dans
le Boyaume-Uni qu'en Belgique, si dans les quatorze jours une demande
d'extraditipn n'a pas été faite par l'Agent Diplomatique de son pays, sui-
vant le mode indiqué par les Articles II et ILE de ce Traité.
La môme règle s'appliquera aux cas de personnes accusées ou con-
damnées du chef de l'un des crimes spécifiés dans ce Traité et commis en
pleine mer, à bord d'un navire de l'un des deux pays et qui viendrait dans
un port de l'autre.
Ah. F. Si le criminel fugitif qui a été arrêté n'est pas livré et em-
mené dans les deux mois après son arrestation (ou dans les deux mois
après la décision de la Cour sur le renvoi d'une ordonnance à^hctheas corpus
dans le Boyaume-Uni), il sera mis en liberté, à moins qu'il n'y ait un mo-
tif suffisant de le retenir en prison.
Art. VL Lorsqu'une personne aura été extradée par l'une des Hautes
Parties Contractantes, cette personne, jusqu'à ce qu'elle soit rentrée dans
le pays d'où elle a été extradée, ou qu'elle ait eu occasion de le faire, ne
sera poursuivie pour aucun délit commis dans l'autre pays avant l'extra-
ditioii| autre que celui pour lequel l'extradition a eu lieu.
Art. VIL Aucune personne accusée ou condamnée ne sera extradée,
si le délit pour lequel l'extradition est demandée est considéré par la Par-
tie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable
délit, ou si la personne prouve, à ,1a satisfaction du Magistrat de Police >
ou de la Cour devant laquelle elle est amenée pour Vhabeas corpua^ ou du ;.
Secrétaire d'État, que la demande d'extradition a été faite, en réalité, dans ',
le but de la poursuivre ou de la punir pour un délit d'un caractère po- L
litique. |
Art. VIII. Les mandai», dépositions, déclarations sous serment, dé- i
livrés ou recueillis dans les États de l'une des deux Hautes Parties Con^ L
■
tractantes, les copies de ces pièces, ainsi que les certificats ou les doco-
Èxbraâihim. 18S
monts judiciaires établissant le fait de la condamnation^ seront reçus comme
preuve dans la procédure des États de Tautre Partie, s'ils sont revdtus de
la signature ou accompagnés de l'attestation d'un Juge, Magistrat, ou fonc«
tionnaire du pays où ils ont été délivrés ou recueillis.
Pourvu que ces mandats, dépositions, déclarations, copies, certificats,
et documents judiciaires soient rendus authentiques par le serment d'un
témoin, ou par le sceau officiel du Ministre de la Justice ou d'un autre
Ministre d'Etat.
AH, IX. L'extradition n'aura pas Ueu si, depuis les faits imputés,
les poursuites, ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la
peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.
AH. X. Si l'individu réclamé par l'une des Hautes Parties Contrac-
tantes, en exécution du présent Traité, est aussi réclamé par une ou plu-
sieurs autres Puissances, du chef d'autres crimes commis sur leurs terri-
toires respectifs, son extradition sera accordée à l'État dont la demande
est la plus ancienne en date, à moins qu'il n'existe entre les Gouverne-
ments qui l'ont réclamé un arrangement qui déciderait de la préférence,
soit à raison de la gravité des crimes commis, soit à raison de tout autre
motif.
AH. XI. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour un
délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra ôtre
différée jusqu'à ce qu'il ait été mis en liberté selon le cours régulier de
la loi.
Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le môme pays à
rûson d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extra-
dition n'en aura pas moins lieu, sauf à la partie lésée à faire valoir ses
droits devant l'autorité compétente.
AH. XII. Tout objet trouvé en la possession de l'individu réclamé
au moment de son arrestation sera, si l'autorité compétente en a ainsi or-
donné, saisi pour être livré avec sa personne lorsque l'extradition aura
lieu. Cette remise ne sera pas limitée aux objets acquis par vol ou ban-
queroute frauduleuse, mais elle s'étendra à toute chose qui pourrait servir
de pièce de conviction. Elle se fera môme si l'extradition, après avoir été
accordée, ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'in-
dividu rédamé.
Sont, cependant» réservés les droits des tiers sur les objets susmen-
tionnés.
AH. XIII. Chacune des Hautes Parties Contractantes supportera les
frais occasionnés par l'arrestation sur son territoire, la détention, et le trans-
port à la frontière des personnes qu'elle consentirait à extrader en exécution
du présent Traité.
AH. XIV. Les stipulations du présent Traité seront applicables aux
Colonies et Possessions étrangères des deux Hautes Parties Contractantes.
La demande d'extradition d'un criminel fugitif qui s'est réfugié dans
une Colonie ou Possession étrangère de l'une des Parties sera faite au Gk>u-
L vemeor ou au fonctionnaire principal de cette Colonie ou Possession par
le principal Agent Consulaire de l'autre dans cette Colonie ou Possession;
18é Belgique^ Russie.
oxif si le fagitif s'est échappé d'une Colonie ou Possession étarangôre de la
Partie au nom de laquelle l'extradition est demandée, par le Gouverneur
ou le fonctionnaire principal de cette Colonie ou Possession.
Ces demandes seront faites ou accueillies en suivant totgours, aussi
exactement que possible, les stipulations de ce Traité par les Gouverneurs
ou premiers fonctionnaires, qui, cependant, auront la faculté ou d'accorder
l'extradition ou d'en référer à leur Gouvernement.
Sa Majesté Britannique se réserve, cependant, le droit de faire des
arrangements spéciaux dans les Colonies Anglaises ou Possessions étrangères
pour Textradition de criminels Belges qui y auraient cherché refuge, en se
conformant, aussi exactement que possible, aux stipulations du présent
Trûté.
Art, XV, Le présent Traité entrera en vigueur dix jours après sa
publication dans les formes prescrites par la législation des pays respectifs.
Chaque Partie peut en tout temps mettre fin au Traité, en donnant
à l'autre, six mois à l'avance, avis de son intention.
Aîi. XVI, Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications seront
échangées à Bruxelles le plus tôt possible dans les six semaines de la date
de la signature.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé ce même
Traité, et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Bruxelles, le trente et unième jour do Juillet, dans l'année de
gr&ce mil huit cent soixante-douze.
J. Samle Lumîey,
Cte, éTAspremont-Lynden.
58.
BELGIQUE, RUSSIE.
Convention d'extradition signée à Saint -Pëtersbourg, le 4
septembre (23 août) 18 72»).
Moniteur belge du 5 déc. i872.
Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté l'empereur de toutes les
Bussies, ayant jugé utile do régler par une convention l'extradition des
malfaiteurs entre leurs Etats respectifs, ont nommé à cet effet pour leurs
plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le roi des Belges:
le comte Errembault du Dudzeele, son envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire près la cour de Sa Majesté PEmpereur, comman.
^ L'échange des ratifications a eu lieu à St Pétenbourg, le 22 (10) oet 1S72.
ExtradiUam. 185
dear de son ordre de Léopold, décoré de 2* classe de Tordre du Med-
jidié, cheralier de 2^ classe de Tordre de la OoTuronne de fer d^Antriche^
dieralier de Tordre de la Branche Emestine de la Maison de Saxe;
Et Sa Majesté Temperenr de tontes les Bussiee:
son conseiller privé Wladimir de Westmann, dirigeant le ministàre
des affidres étrangères, sénateur et chevalier des ordres de Bnssie de
Saint-Alezandre-Newsky, de Taigle Blanc, de Saint-Wladimir de 2* dasse,
de Sainte-Anne de l** classe surmontée de la Couronne Impériale, de
Saint-Stanislas de l'* classe, grand officier de TOrdre de Léopold de
Belgique, grand-croix de TAigle Bouge de Prusse, du Sauveur de Grèce,
du Mérite de I^erre-Frédéric-Louis d'Oldenbourg, de la Couronne de
chêne des Pays-Bas, du Danebrog de Danemarck, du Medjidié de Tur-
quie, etc., etc.;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants:
Art. 1^' Le gouvernement royal de Belgique et le gouvernement
impérial de Bussie s'engagent à se livrer réciproquement, dans les cas et
d'après les formes déterminés par les articles suivants, à l'exception de
leurs sigets, les individus mis en prévention ou en accusation, ou condam-
nés comme auteurs ou complices par les tribunaux de celui des deux pays
où l'infraction à été conmiise, à raison d'un des crimes ou délits mention-
nés à Tartide 2.
Art. 2. Ces crimes et délits sont:
1® Parricide, in&ntidde, assassinat, empoisonnement, meurtre;
2^ Coups portés et blessures £Edtes volontairement, soit avec prémé-
ditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité perma-
nente de trav^ personnel, la perte ou la privation de Tusage absolu d'un
membre, de l'oeil ou de tout autre organe, ou la mort sans intention de
la donner:
8® Bigamie; enlèvement de mineurs; viol; avortement; attentat à la
pudeur commis avec violence sur la personne ou à Taide de la personne
de Ten&nt de Tun ou de Tautre sexe âgé de moins de 14 ans; attentat
aux moeurs en excitant, fiMÔlitant ou &vorisant habituellement, pour satis-
faire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de Tun
ou de Tautre sexe;
4^ Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant;
5^ Incendie;
6^ Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télé-
graphiques ;
7^ Association de mal&iteurs, vol;
8^ Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punis-
sables de peines criminelles;
9^ Attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile^
commis par des particuliers;
10^ IÇausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la
monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou
altérée; coiltrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque,
186 Belgique^ Russie.
de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effet^i
billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écritures ou dans les dé-
pêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres con-
trefaits, fabriqués ou falsifiés; contrefaçon ou falsification de sceaux, tim-
bres, poinçons et#marques, à Texception de ceux de particuliers ou de né-
gociants; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou
falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ;
11^ Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes;
subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes;
12® Faux serment;
13® Concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics;
corruption de fonctionnaires publics;
14® Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;
15® Escroquerie, abus de confiance et tromperie;
16® Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi des
deux pays, d'un navire ou b&timent de commerce ou de pêche;
17® Prise d'un navire, par les marins ou passagers, par fraude ou
violence envers le capitaine;
18® Becèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits
prévus par la présenta convention.
Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives, lors-
qu'elles sont prévues par les législations des deux pays.
L'extradition n'aura lieu que dans les cas où la condamnation, la mise
en prévention ou en accusation, ou bien la poursuite judiciaire aura été
provoquée par un crime ou un délit volontaire commis sur le territoire de
rÉtat par lequel l'extradition est demandée et entraînant, d'après les légis-
lations des deux pays, une peine de plus d'un an d'emprisonnement.
Art. 3. Les parties contractantes s'engagent à poursuivre, conformé-
ment à leurs lois, les crimes et délits commis par leurs sujets contre les
lois de la partie adverse, dès que la demande en sera faite et dans le cas
où ces crimes et délits pourront être classés dans une des catégories énu-
mérées dans l'article 2 de la présente convention.
Art, 4. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique. L'ex-
tradition ne sera accordée que sur la production de l'arrêt de condam-
nation ou de l'ordonnance sur la mise en accusation ou en prévention
émanée de l'autorité compétente et délivrée en original ou en expédition
authentique dans les formes prescrites par la législation du gouvernement
qui réclame l'extradition.
Ces pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement
de l'individu réclamé et d'une copie ou de l'indication de la loi applicable
au fait incriminé.
Art, 5. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux
pays, pour l'un des faits mentionnés à l'article 2, sur l'exhibition d'un
mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente et expédié dans
les formes prescrites par les lois du gouvernement réclamant. Cette ar-
restation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la
législation du gouvernement auquel elle est demandée.
k
Extradition, 187
Art. S. En cas d'urgence, Tétranger pourra ôtre arrôtë provisoire-
ment dans les deux pays sur nn simple avis, transmis par la^ poste oa par
le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition que cet
avis sera régulièrement donné par la voie diplomatique au ministre des
affaires étrangères du pays où Tinculpé s'est réfugié.
Toutefois, dans ce cas, Tétranger ne sera maintenu en état d'arresta-
tion que si, dans le délai de trois semaines, il reçoit communication du
mandat d'arrêt délivré par Tautorité étrangère compétente.
Aart. 7. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de Partide 5 ou
maintenu en arrestation suivant le § 2 de l'article 6 sera mis en liberté
si dans les deux mois de son arrestation, il ne reçoit notification soit d'un
arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance sur la mise en accusation
ou en prévention émanée de l'autorité compétente.
Art. 8. L'extradition n'aura pas lieu:
1^ Lorsque la demande en sera motivée par le même crime on délit
pour lequel l'individu réclamé subit ou a déjà subi sa peine, ou dont il
a été acquitté ou absous dans le pays auquel l'extradition est demandée;
2^ Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après
les lois du pays auquel l'extradition est demandée.
Dans le cas de réclamation du même individu de la pfrt de deux
Etats pour crimes ou délits distincts, le gouvernement requis statuera en
prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées
pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre pour
purger successivement les accusations.
Art. 9, Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve' détenu pour
un autre crime ou délit commis contre les lois du pays auquel l'extradition
est demandée, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il soit acquitté ou
absous ou qu'il ait subi sa peine.
Art. 10. L'extradition sera- accordée lors même que l'accusé ou le
prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir les engagements
contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir
leufb droits auprès des autorités judiciaires compétentes.
Art. 11. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition
aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour
aucun délit politique antérieur à l'extradition, pour aucun fait connexe à
un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la
présente convention.
Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable
délit l'attentat contre la personne d'un souverain étranger ou celles des
membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait, soit de
meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Art. 12. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu
dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont il se serait
servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes
pièces de conviction seront livrés à l'État requérant si l'autorité compé-
tente de l'État requis en a ordonné la remise.
188 Belgique^ Rmêsie.
Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets snsmen-
tionnës, qni devront leur être restitués sans frais après la fin du procès.
Art, 13. Lorsque, dans la poursuite d*une affaire pénale non politique,
l*un des deux gouvernements jugera nécessaire Taudition de témoins domi-
ciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet
par la voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les lois
du pays où Taudition des témoins devra avoir lieu.
Art, 14, Si, dans une cause pénale non politique, la comparution per-
sonnelle d'un témoin est nécessaire le gouvernement du pays où réside le
témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui est faite et, dans ce
cas, des frids de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs
et règlements en vigueur dans les pays où Taudition devra avoir lieu. Les
personnes résidant en Belgique ou en Russie, appelées en témoignage de-
vant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies
ni détenus pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous
prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où elles figurent comme
témoins.
Art, 15, Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans
Tun des deux pays, la production des pièces de conviction ou documents
judiciaires s^ra jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique
et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y
opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.
AH. 16. Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre,
à toute réclamation par rapport à la restitution des frais d'entretien, de
transport et autres, qui pourraient résulter, dans les limites de leurs terri-
toires i^espectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi
que de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires et de l'en-
voi et de la restitution de^ pièces de conviction ou des documents.
Les fr^s d'entretien et de transport de prévenus, accusés ou condam-
nés, par le territoire des États intermédiaires, sont à la charge de l'État
rédamant. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'indi-
vidu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique
ou consulaire du gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.
Art, 17. Les deux gouvernements se communiqueront par voie diplo-
matique bs arrêts de leurs tribunaux qui condamneront les sujets de l'État
étranger pour crime ou délit.
Art. 18. Par les stipulations ci-dessus, il est adhéré réciproquement
aux lois des deux pays qui ont ou auront pour objet de régler la marche
de l'extradition.
Art, 19. La présentée convention ne sera exécutoire qu'à dater du
vingtième jour après sa publication dans les formes prescrites par les lois
des deux pays.
Elle continuera à être en vigueur jusqu'à six mois après dédaration
contraire de la part de Tun des deux gouvernements.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai
de six semaines ou plus tôt, si fiûre se peut.
ExtradUùm. 189
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
convention et 7 ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Saint-Pétersbourg, le 4 septembre — 23 août de Tan de grftce
1872.
Cu. ErrembauU de DudzeéU.
Weaimann,
59.
BELGIQUE. LUXEMBOURG.
Convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs,
signée à la Haye, le 23 octobre 1872*j.
Moniteur belge du 7 dée. i872.
Sa Mi^esté le roi des Belges et Sa Majesté le roi des Pajs-BaS| grand-
duc de Luxembourg, ayant résolu, d*un commun accord, de conclure, en ce
qui oonceme le grand-duché de Luxembourg, une nouvelle convention
pour Textradition des malfaiteurs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires
à cet effet, savoir:
Sa Majesté le roi des Belges:
M. le comte Auguste van der Straten-Ponthoz, grand officier de son
ordre de Léopold, grand croix des ordres du Christ de Portugal, de
Charles III d*£spagne et de Saint-Michel de Bavière, son envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Pays-
BaS| grand-duc de Luxembourg, et
Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg:
M. Gustave d'Olimart, officier de son ordre grand-ducal de la Cou-
ronne de Chêne, chevalier de Tordre du Lion Néerlandais, officier de
l'ordre de Léopold de Belgique, son secrétaire pour les affaires du grand-
duché de Luxembourg à la Haye;
Lesquels, après s*6tre communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Are. 1^' Les gouvernements belge et luxembourgeois s'engagent, par
la présente convention, à se livrer réciproquement, à Texception de leurs
nationaux, les individus réfugiés du grand-duché de Luxembourg en Bel-
^que ou de Belgique dans le grand-duché, et mis en prévention ou en ac-
cusation, ou condamnés, comme auteurs ou complices, pour Tune des infrac-
tions et -après énumérées, par les tribunaux de celui des deux pays où
l'infraction aura été commise, savoir:
*) Le procès-verbal de l'échange des ratifications a été signé à la Haye, le
21 novi et à Lnxemboorg, le 20 nov. 1872.
190 Belgique^ Luxembourg.
1^ Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, yiol ;
2^ Pour incendie;
3*^ Pour contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de
banque, de titres publics ou privés, usage, émission ou mise en circulation
de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture et
usage d'écritures falsifiées;
4® Pour fausse monnaie, comprenant la contre-façon et l'altération de
la monnaie contrefaite ou altérée;
5® Pour faux témoignage;
6® Pour vol, escroquerie, concussion, détournements commis par des
fonctionnaires publics;
7® Pour banqueroute frauduleuse;
8^ Pour association des malfaiteurs;
9^ Pour menaces d'attentat contre les personnes punissable de la peine
de mort, des travaux forcés ou de la réclusion;
10® Pour avortement;
11® Pour bigamie;
12® Pour attentat à la liberté individuelle;
13® Pour enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition
d*enfant;
14® Pour exposition ou délaissement d'enfant;
15® Pour enlèvement de mineurs;
16® Pour attentat à la pudeur commis avec violence;
17® Pour attentats à la pudeur commis sans violence sur la personne
ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de
moins de quatorze ans;
18® Pour attentats aux moeurs en excitant, facilitant ou favorisant
habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la cor-
ruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;
19® Pour coups portés ou blessures faites volontairement soit avec
préméditation, soit quand il en est résulté une incapacité permanente de
travail personnel ou la mort sans l'intention de la donner;
20® Pour abus de confiance et tromperie;
21® Pour subornation de témoins;
22® Pour faux serment;
23® Pour contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et
marques, usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou fal-
sifiés, et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;
24® Pour corruption de fonctionnaires publics;
25® Pour destruction de constructions, dégradation de _ monuments,
destruction de registres, titres, billets, ou autres documents, pillage ou dé-
g&t de denrées ou marchandises, effets et propriétés mobilières commis en
bande ou à force ouverte, poiir opposition à l'exécution de travaux publics;
26® Pour destruction et dévastation de récoltes, plantes, arbres ou
greffes ;
27® Pour destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou em-
poisonnement de bestiaux ou autres animaux;
ExlraâUion. 191
28^ Pour recèlement des objets obtenus à Taide d*un des crimes ou
délits prévus par la présente convention.
L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits ci-
dessus énumérés, lorsqu'elle est punissable par la législation des deux pays
contractants.
AH. 2. Si rindividu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour
un crime on nn délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son
extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient aban-
données, qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine.
Art. 3, Les demandes d'extradition seront addressées par la voie
diplomatique. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit
du jugement ou de l'arrêt de condanmation, soit de l'ordonnance de la
chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation, ou
de l'acte de procédure criminelle émané du juge ou de l'autorité compé-
tente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du pré-
venu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original
ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation
du gouvernement qui réclame l'extradition.
Art. 4. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux
pays pour l'un des faits mentionnés à l'article !•', sur l'exhibition d'un
mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente et expédié dans
les formes prescrites par les lois du gouvernement réclamant.
Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles pre-
scrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.
Art. J. En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoire-
ment, sur avis, transmis par la poste ou le télégraphe, de l'existence d'un
mandat d'arrêt, à la condition que cet avis sera régulièrement donné par
voie diplomatique au gouvernement du pays où l'inculpé s'est réfugié.
Toutefois dans ce cas l'étranger ne sera maintenu en état d*arrestation
que si, dans le délai de dix jours, il reçoit communication du mandat
d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.
Art. 6. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'article 4
ou maintenu en état d*arrestation suivant le §* 2 de l'article 5 seca mis
en liberté si, dans les deux mois de son arrestation, il ne reçoit notifica-
tion, soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance
de la chambre du conseil ou d'un arrêt de la chambre des mises en accu-
sation ou d'un acte de procédure criminelle émané du juge compétent, dé-
crétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou
de Taocasé devant la juridiction répressive.
Art. 7. Il est expressément stipulé que l'étranger dont Textradition
aora été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour
aucun délit politique antérieur à Textradition, ni pour aucun fait connexe
à un semblable délit, où pour aucun des crimes ou délits non prévus par
la présente convention.
Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable
dâi^ Pattentat contre la personne d'un souverain étranger ou contre celle
92 Belgique^ Luxembourg.
des membres de sa fEunille, lorsque cet attentat constitaera le fait soit de
meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Art. 8, L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits impu-
tés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de
Taction ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se
trouve l'étranger.
Art, «9. L'extradition sera accordée lors môme que l'accusé ou le pré-
venu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir les engagements
contractés envers les particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir
leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.
Art. 10. Les prévenus, accusés ou condamnés qui ne sont sujets ni
do l'un ni de l'autre des deux Etats ne seront livrés au gouvernement qui
aura réclamé leur extradition que lorsque l'Etat auquel ils appartiennent
et qui sera informé de la demande d'extradition par le gouvernement
auquel celle-ci à été adressée, ne s'opposera pas à leur extradition.
Art. 11. Il est formellement stipulé que Textradition par voie de
transit sur les territoires respectif des États contractants, sera accordée
sur la simple production, en original ou en expédition (authentique), de
l'un des actes de procédure mentionnés, selon le cas, dans l'artide 3 ci-
dessus, lorsqu'elle sera requise par l'un des États contractants au profit
d'un État étranger, ou par un État étranger au profit de l'un des dits
États, liés l'un et l'autre avec l'État requis par un traité comprenant l'in-
fraction qui donne lieu à la demande d'extradition et lorsqu'elle ne sera
pas interdite par les articles 7 et 8 de la présente convention.
Art. 12. Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre,
à toute réclamation par rapport à la restitution des frais auxquels auront
donné lieu la recherche, l'arrestation, la détention et le transport à la fron-
tière des individus dont Textradition aura été accordée, et ils consentent
réciproquement à les prendre à leur charge.
Art. 13, Les objets volés ou saisis en la possession de Tindividu
dont l'extradition est reclamée, les instruments ou outils dont il se serait
servi pour commettre le crime ou le délit qui lui est imputa, ainsi que
toutes pièces de conviction seront livrés à l'État requérant, si Tautorité
compétente de l'État requis en a ordonné la remise.
Art, 14. La présente convention, remplaçant celle du 29 août 1843*),
ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes pre-
scrites par les lois des deux pays.
Art. 15. Elle continuera à être en vigueur jusqu'à la déclaration
contraire de la part de Tun des deux gouvernements; elle sera ratifiée et
les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines ou plus
tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait en double original à la Haye, le 23 octobre 1872.
Cte. Aug. Van der Straten^PorUhox.
G. d'OUmart.
*) Oweia dé la Vêça, Eeoaeil des Traités et Ckmventioàs oonoomini te
^oj^amne de Belgique, I« YoL p. d72.
Belgique, BréeU. 19S
60.
BELGIQUE, BRÉSIL.
Traité d'extradition signé à Bruxelles, le 21 juin 1873*).
Momiewr hêige du 9 nov. 1873. — Diario officiai do Imperio do BratU, Anno
XIL No. m
Sa imesté le roi des Belges et Sa Majesté remperear du Brésil, étant
oomremis de régler par nn traité Textradition réciproque des malfaitenrSy
ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs:
Sa M^esté le roi des Belges:
Le sieur Quillaume Bernard Ferdinand Charles comte d'Aspremont-
Lynden, officier de Tordre de Léopold, commandeur de la Branche-
fimestine de Saxe, grand cordon des ordres de TAigle-Blanc de Bussie
et de l'Aigle-Bouge de Prusse, grand*croix de Tordre de Léopold d'Au-
triche, etc., etc., etc., son ministre des affaires étrangères, membre du
sénat;
Sa Migesté Tempereur du Brésil:
Le sieur Thomas Fortunato de Britto, baron de Arinos, gentilhomme,
de sa maison, de son conseil, commandeur de Tordre du Christ du Bré-
sil, grand'croix de Tordre de Léopold de Belgique, commandeur des or-
dres du Danebrog de Danemarck, des S. S. Maurice et Lasare dltalie,
son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté
le roi des Belges, etc.
Lesquels, après s'être mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
AH. V' Le gouvernement de Sa Majesté le roi des Belges et le
gouTeraement de Sa Majesté Tempereur du Brésil s'engagent, par le pré-
sent traité à se livrer réciproquement les individus réfugiés du Brésil en
Belgique et de Belgique au Brésil, renvoyés devant la juridiction répres-
sive ou condamnés (pronundados ou condenmados) comme auteurs ou com-
plices pour Tun des crimes ou délits indiqués ci-après à Tarticle troisième,
par les tribunaux de celui des deux pays où Tinfraotion aura été commise.
Art, 2, Dans aucun cas, les gouvernements contractants ne pourront
&tre tenus à se livrer leurs nationaux.
ArL 3. L'extradition sera accordée contre les individus renvoyés de-
vant la juridiction répressive ou condamnés (pronundados ou condenmados)
comme auteurs ou complices des crimes ou délits suivants:
1® Homicide volontaire, comprenant l'assassinat, le meurtre, le parri-
cide, Tempoisonnement et Tinfantidde ;
2* La tentative de ces crimes;
8^ Coups et blessures volontaires ayant causé une incapadté perma-
nente de travail personnel, la destruction ou la privation de Tusage absolu
4'un membre ou d'un organe ou la mort sans l'intention de la donner;
*X L'échange des latifioaliona a eu lieu à Rio de Janeiro, le 80 sept 1878. ^
Naw. Seeiml Qén, i^ 8. L K
194 Belgique, BrésU.
4^ Violy rapt ou autres attentats à la pudeur, s*ils sont commis avec
violence; polygamie;
5^ Enlèvement, recel, suppression et substitution d^enfants;
6^ Vol commis avec violence envers les personnes ou les choses ; asso- '
eiation de malfaiteurs;
7^ Incendie volontaire; destruction ou dérangement volontaire d'une
voie ferrée ayant causé des lésions ou la mort;
8^ Péculat ou vol de deniers publics ; emploi, dans le but de s'appro-
prier la chose d'autrui, de moyens fallacieux pour se faire remettre ou
délivrer des fonds, obligations ou tous autres titres et biens, soit en faisant
usage de faux noms, de fausses qualités ou de faux documents, soit en
recourant à des manoeuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de
fiftusses entreprises, de propriétés, d'un crédit ou d'un pouvoir imaginaire,
pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou
de tout autre événement chimérique; abus de confiance ou détournement
de deniers, d'effets, de pièces ou de tout titre de propriété publique ou
particulière commis par des personnes chargées de leur garde ou associées
ou employées dans l'établissement envers lequel le crime ou délit a été
commis;
9® Contrefaçon, falsification ou altération de monnaie; émission on
mise en drculation, en connaissance de cause, de monnaie contrefaite, fal-
sifiée ou altérée;
Falsification ou contrefaçon de sceaux, timbres, poinçons et marques
de l'État et des administrations publiques, usage, importation et vente de
ces objets;
Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque,
de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces effets,
billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture ou dans les dé-
pêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres con-
trefaits, fabriqués ou falsifiés;
10® Baraterie et piraterie constituant la prise d'un navire par des
personnes appartenant à -son équipage par fraude ou violence envers le
d^itaine ou celui qui le remplace; abandon du navire par le capitaine hors
les cas prévus par la loi; --
11® Banqueroute frauduleuse; faux serment en matière c)*iminelle. "
Ah. 4, S'il se présentait quelques cas rentrant dans la catégorie des ^
fÎEdts prévus par l'article précédent tels que l'extradition de l'individu ré-
clamé parût blesser l'équité ou l'humanité, chacun des deux gouvernements
se réserverait le droit de ne pas consentir à cette extradition; il sera
donné connaissance au gouvernement qui la réclame des motifs du refus.
Art, â. L'extradition sera réclamée par voie diplomatique et ne sers ^
accordée que sur la production, en expédition authentique, soit d'une or- _=
donnance de renvoi de la chambre du conseil ou d'un arrêt de la diambre
des mises en accusation, soit du jugement ou de l'arrêt de conâamnation s
(sentença de pronuncîa ou de condemnaçaô) délivré dans les fotmes pre- rr
3critea par les lois de l'État .réclamant. Ces pièces seront, autant que pos- .
ExbradMan. 195
sible, accompagnées du signalement de Tindividu réclamé et d*ane copie
dn texte de la loi applicable au &it incriminé.
Art. 6. L'indiyidn poarsniyi ponr Tan des faits prévus par Tarticle
3 de la présente convention sera arrêté provisoirement sur Texhibition d*un
mandat d'arrât ou autre acte ayant la même force, décerné par Tautorité
étrangère compétente et produit par voie diplomatique.
En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera e£fectuée sur avis, trans-
mis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt,
à la condition toutefois que cette avis sera régulièrement donné par voie
diplomatique au Ministre des affaires étrangères de l'État dans lequel le
prévenu s'est réfugié.
L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles
établies par la législation du gouvernement requis; elle cessera d'être main-
tenue si, dans le délai de trois semaines à partir du moment où elle aura
été effeotnée, l'inculpé n'a pas reçu communication du mandat d'arrêt délivré
par l'autorité étrangère compétente.
Lorsque l'inculpé aura reçu conmiunication, dans le délai voulu, du
mandat d'arrêt décerné oonti^ lui par l'autorité étrangère compétente, son
arrestation provisoire sera maintenue pendant un délai de deux mois à
partir du moment où elle aura été effectuée.
Elle cessera d'être nudntenue si, lors de l'expiration de ce terme, l'in-
culpé n'a pas reçu communication soit d'un jugement ou arrêt de condam-
nation, soit d'une ordonnance de la chambre du conseil ou d'un arrêt de
la chambre des mises en accusation ou d'un acte de procédure criminelle
ou correctionnelle émané de l'autorité compétente (despacho de pronuncia
ou sentença de condemnaçad) décrétant formellement ou opérant de plein
droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.
Art. 7. Si, dans les trois mois à compter du jour où le prévenu,
raocoaé ou le condamné aura été mis à sa disposition, l'agent diplomatique
qui l'a réclamé ne l'a pas fait partir pour le pays réclamant, il sera mis
en liberté et ne pourra être de nouveau arrêté pour le même motif. Dans
ce cas, les finûs seront à la charge du gouvernement réclamant.
Art. 8. Si l'individu réclamé par l'une des hautes parties contrac-
tantes en vertu du présent traité est aussi réclamé par une ou plusieurs
autres puissances du chef d'autres crimes ou délits commis sur leurs terri-
toires respectifs, il sera remis à l'État dont la demande est la plus an-
denne en date.
Art. 9. Dans aucun cas, l'extradition ne sera accordée pour crimes
ou délits politiques ou pour des faits qui leur seraient connexes.
Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable dé-
lit l'attentat contre un souverain étranger et les membres de sa famille
lorsque cet attentat constituera le fait de meurtre, d'assassinat ou d'em-
poisonnement.
Art. 10, Lee individus dont l'extradition aura été accordée ne pour-
ront être poursuivis ou punis pour aucun crime ou délit politique anté-
rieur à l'extradition, pour aucun fait connexe à un semblable crime ou délit,
ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention*
N2
196 Belgique, Brésil.
Art. 11, L'extradition ne pourra également avoir lien lorsque, d'après
les lois de l'État dans lequel le prévenu, l'accusé ou le condamné (pronun-
dado ou condemnado) s'est réfugié, la prescription de la peine ou de l'ac-
tion est acquise.
Art. 12. Dans le cas où l'individu réclamé serait poursuivi ou dé-
tenu dans le pays où il s'est réfugié à raison d'obligations par lui con-
tractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf
à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.
Art. 13. Les individus réclamés qui seraient poursuivis ou condam-
nés pour des faits conunis dans le pays où il se seront réfugiés ne seront
livrés qu'après leur jugement définitif ou l'expiration de leur peine.
Art. 14. Les objets volés et saisis en la possession des individus dont
Textradition est réclamée, les instruments ou outils dont ils se seraient
servis pour commettre le crime ou délit, ainsi que toute pièce de convic-
tion, seront livrés à l'État réclamant si l'autorité compétente de l'État
requis en a ordonné la restitution, soit que l'extradition ait lieu, soit qu'elle
n*ait pas été accomplie par suite de la mort ou de la fuite de l'accusé.
Sont cependant réservés les droits des tieni sur les objets mentionnés,
qui doivent leur être rendus sans aucuns frais dès que le procès sera
terminé.
Art. 13. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde,
la nourriture de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que
le transport des objets mentionnés à l'article précédent resteront à la charge
des deux gouvernements, dans les limites de leurs territoires respectifs.
Les firais de transport par mer seront supportés par le gouvernement
réclamant.
Art. 16. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique,
l^m des gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés
dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par
la voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les lois du pays
où Taudition des témoins devra avoir lieu.
Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation des frais
résultant de l'exécution de la commission rogatoire, à moins qu*il ne s'agisse
d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales.
Alt. 17. Le présent traité est conclu pour cinq ans à partir du jour
de l'échange des ratifications; il sera exécutoire dix jours après sa publi-
cation et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter
du jour où Tun des deux gouvernements aura déclaré vouloir en faire cesser
les effets.
n sera ratifié et les ratifications seront échangées à Rio de Janeiro
dans le délai de trois mois, à partir du jour de la signature.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont
apposé le cachet de leurs armes.
Fait en double original, à Bruxelles, le 21 juin 1878.
Cte. d'AsfremofU'LifndeH.
Baron de Asrwioê.
Betgi^j SaiÊêe. 197
61.
BELGIQUE, SUISSE,
invention d'extradition signée à Berne, le 13 mai 1874f).
TniiêÊsr beige du 8 juiUet 1874, — EidgenUe». Qeêetuafnvdungy N, F, L p. 59
Sa Majesté le Boi des Belges et la Confëdératkm suisse, désiraiit sou-
)ttre à une révision la convention dn 24 novembre 1869**), sur Textradi-
in réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, nommé pour leurs plénU
tentiaires, savoir:
Sa Majesté le Boi des Belges:
M. Hubert Dolez, chevalier de son Ordre de Léopold , son chargé
d^affaires près la Confédération suisse, et
Le conseil fédéral de la Confédération suisse:
M. Paul Ceresole, conseiller fédéral et chef du département de justice
et police;
Lesquels, après s*ôtre communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en
une et due forme, sont tombés d'accord sur ^ la convention dont la to-
ur suit:
Art. V^' Le gouvernement de Sa Majesté le Boi des Belges et le
uvemement de la Confédération suisse s'engagent à se livrer réciproque-
Aty sur la demande que Tun des deux gouvernements adressera à TautrOi
la seule exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou cou-
ennes par les autorités compétentes de celui des deux pays où Tinfrac-
•n a été commise, comme autours ou complices des crimes et délits énu-
^és à Tarticle 2 ci-après et qui se seraient réfugiés sur le territoire de
n ou de Tautre des deux Etats contractants.
Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande
txtradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante,
pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays re-
is autorise la poursuite des mômes infractions commises hors de son
ritoire.
Art. 2. Les crimes et délits prévus par l'artide précédent sont:
1. Assassinat;
2. Parricide ;
8. InGEUxtidde ;
4. Empoisonnement;
5. Meurtre;
6. Avortement;
7. Viol;
8. Bigamie;
9. Attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence;
10. Att-entat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la
*) Les ratifications ont été échangées à Berna, le 1« jinllet 1874.
••) Y. la note p. 202.
198 Belgique^ Suisse.
personne ou à Taide de la personne d*nn enfant de Pun ou de Tautre sexe
Agé de moins de 14 ans;
11. Attentat aux moeurs, en excitant, favorisant ou facilitant habi-
tuellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la cor-
ifuption de la jeunesse de Tun ou Tautre sexe au-dessous de T&ge de
21 ans;
12. Enlèvement de mineurs;
13. Exposition ou délaissement d^enfants;
14. Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d*en-
&n{8;
15. Coups et blessures volontaires avec préméditation ou ayant
occasionné, soit la mort, soit ' une maladie ou incapacité permanente de
travail personnel, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou pri-
vation de Tusage de membres, cécité, perte d*un organe ou autres infinni-
tés permanentes;
16. Association de malfaiteurs pour commettre des infractions pré-
vues par la présente convention;
17. Menaces d^attentats punissables de peines criminelles contre les
personnes et les propriétés;
18. Attentat à rinviolabilité du domicile commis illégalement par
des particuliers;
19. Extorsions;
20. Séquestration ou détention illégales de personnes, commises par
des particuliers;
21. Incendie volontaire;
22. Vol et soustraction frauduleuse;
28. Escroquerie et tromperie;
24. Abus de confiance, coiicussion et corruption de fonctionnaires
publics;
25. Détournements commis par des fonctionnaires publics;
26. Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et Taltération de la
monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou
altérée, ainsi que les fraudes dans le choix des échantillons pour la véri-
fication du titre et du poids des monnaies;
27. Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de ban-
que, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces
effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture ou dans
.les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres
contre&its, fabriqués ou falsifiés; la contrefaçon ou falsification de sceaux,
timbres, poinçons et marques, Tasage de sceaux, timbres, poinçons et mar-
ques contrefaits ou falsifiés et l'usage préjudiciable de vrais sceaux, tim-
bres, poinçons et marques;
28. Faux en écriture publique ou authentique, ou de commeroe, on
en écriture privée;
29. Usage frauduleux de divers faux;
30. Faux témoignage et fausse expertise;
31. Faux serment;
Ejftraditian. 199"
32. Subornaiion de témoins et d^experts;
88* Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;
84. Destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d*une
voie ferrée, d*appareils ou de communications télégraphiques;
35. Toute destruction, dégradation ou dommage de la propriété mo-
bilière ou immobilière;
36. Empoisonnement d*animaux domestiques ou de poissons dans les
étangs, les viviers ou les réservoirs;
37. Becel d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus
par la présente convention.
Sont comprises dans les qualifications précédentes, les tentatives de
tous les fiûts punis conmie crimes ou délits d'après la législation des deux
pays contractants.
Dans tous ces cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu
que lorsque le fait similaire sera pimissable d'après la législation du pays
à qui la demande est adressée.
Art. 3. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente
convention.
n est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été
accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun
délit politique antérieur à l'extradition, pour aucun fait connexe à un
semblable délit ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la pré-
sente convention.
Art. 4. La demande d'extradition devra toi\jours être faite par la
voie diplomatique.
Art. â. L'extradition sera accordée sur la production soit du juge-
ment ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre
du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte
de procédure criminelle ou correctionnelle émané du juge ou de l'autorité
compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du
prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original
ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation
du pays qui demande l'extradition.
Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou
de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère
compétente pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait à
raison duquel ils ont été délivrés.
Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi appli-
cable au £Edt incriminé et, autant que possible, du signalement de l'individu
réclamé.
Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le
crime ou le délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la
présente convention, des explications seront demandées et, après examen,
le gouvernement à qui l'extradition est réclamée, statuera sur. la suite à
donner à la requête.
Art. ^. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur
avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d*un man«
200 Belgique^ Suisse.
dat d*arrôt, à la condition toatefois que cet avis sera régulièrement donné,
par Toie diplomatique, au Ministre des affaires étrangères, si IHnculpé est
réfugié en Belgique, et au président de la Confédération, si Pinculpé est
réfugié en Suisse.
L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles
établies par la législation du gouvernement requis ; eUe cessera d^etre main-
tenue Af dans le délai de trois semaines à partir du moment où elle aura
été effectuée, Tinculpé n*a pas reçu communication de Pun des documents
mentionnés à Tarticle 5 de la présente convention.
Lorsqu*il y aura lieu à extradition, TÉtat requis laissera à l'État re-
quérant, sur sa demande, le temps nécessaire pour s'assurer le concours
des autorités des Etats intermédiaires et^ ce concours obtenu, l'individu à
extrader sera remis à la frontière de l'Etat requis à la disposition de TEtat
reqnérant.
n sera donné, par ce dernier, avis du jour et du lieu où cette remise
pourra être effectuée.
Art, 7, Quand il j aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui
peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets pro-
venant de vol, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis
à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé
ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse j ôtre donné suite, l'accusé ou le
coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra
aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays
et qui seraient découverts ultérieurement.
Sont réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans
la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent
article.
Art. 8. Si l'individu est poursuivi ou condamné pour une infraction
commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être dif-
férée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait
été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.
Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le môme pays à
raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extra-
dition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits
devant l'autorité compétente.
Art. 9. L'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou
jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant mo-
tivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par
rinculpé et communiqué au gouvernement qui aura accordé l'extradition.
Art. 10. L'extradition .pourra être refusée si la prescription de la
peine ou de l'action est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu
s'est réfugié, depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condam-
nation.
Ari. 11. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde,
la nourriture et le transport des extradés ou par la consignation et le
transport des objets mentionnés dans l'article 6 de la présente convention,
sa lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux État«
*M •
201
sur k territoire duquel les extradés auront été saisis. Lorsque remploi
de la voie ferrée sera réclamé, le trans^jort se fera par cette voie. Les
frais de transport ou autres sur le territoire des États intermédiaires seront
liquidés par l'État réclamant, sur la production des pièces justificatives.
4*^. 12, n est formellement stipulé que l'extradition par voie de tran-
sit d*un individu livré à Tune des parties contractantes, à travers le terri-
toire de l'autre partie, sera accordée sur la simple production en original
ou en copie authentique de l'un des actes de procédure mentionnés à Tar-
tide 5, pourvu que le fait servant de base à l'extradition, soit compris
dans le présent traité et ne rentre point dans les dispositions des articles
3 et 10.
Les frais occasionnés par ce transit seront supportés par l'État récla-
mant et liquidés sur la production des pièces justificatives.
Art. 13. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politi-
tique, un des deux gouvernements jugera nécessaire Taudition de témoins
domiciliés dans l'atxtre État ou tous autres actes d'instruction, une commis-
sion rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie 'diplomatique et il y
sera donné suite par les officiers compétents en observant les lois du pays
où l'audition des témoins devra avoir lieu.
Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant
pour objet la restitution des frais résultant de Texécntion des oommistiooe
rogatoires, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales
ou médico-légales qui exigent plusieurs vacations.
Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les friûs de
tous les actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque
pays pour la constatation de délits commis sur leur territoire par un étran-
ger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie conformément aux lois qui
y sont en vigueur.
Art. 14. En matière pénale, non politique, lorsque la notification d'un
acte de procédure ou d'un jugement à un Suisse ou à un Belge paraîtra
nécessaire au gouvernement belge, et réciproquement, la pièce transmise
diplomatiquement sera signifiée à penonne, à la requête du ministère public
du lieu de la résidence, par les soins du fonctionnaire compétent, et l'ori-
ginal constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la môme
voie au gouvernement requérant.
Art, 13. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution per-
sonnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le
témoin l'invitera à se rendre à la citation qui lui sera faite. En cas de
consentement du témoin, des frais de voyage et de séjour lui seront accor-
dés d'i^rès les tarî& et règlements en vigueur dans le pays où l'audition
devra avoir lieu. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité
dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de
l'autre, ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamna-
tions criminels ou correctionnels antérieurs, ni sous prétexte de complicité
dans les fiûts, objets du procès où il figure comme témoin.
Ari. 16. La présente convention remplace celle du 24 novembre
302 Belgique, Monaco.
1869*); Tépoque de sa mise eu vigueur sera fixée dans le procès - verbal
d'échange des ratifications.
Cette convention peut en tout temps être dénoncée par Pun des deux
Etats contractants. Néanmoins, cette dénonciation n'aura d'efi'et qu*un an
après avoir été notifiée.
Art, 17. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en
seront échangées à Berne dans Tespace de trois mois, ou plus tôt si fûre
se peut.
En foi de quoi les deux piénipotentiaires Pont signée et j ont apposé
leur cachet.
Fait en double expédition à Berne, le 18 mai 1874.
Hubert Dolez,
Ceresole,
62.
BELGIQUE. MONACO.
Convention d'extradition signée à Paris, le 29 juin 18 74**).
IfonitetiT belge du i8 août ^874.
Sa Majesté le roi des Belges et Son Altesse Sérénissime le prince de
Monaco, désirant assurer la répression des crimes et délits commis sur
leurs territoires respectifs et dont les auteurs ou complices voudraient se
sonstraire à la rigueur des lois en se réfugiant d*un pays dans rautre,
ont résolu de conclure une convention d'extradition et ont nommé, à cet
effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le roi des Belges:
M. le baron Bejens, son envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire près le gouvernement français, grand officier de Tordre de Léo-
pold et de Tordre de ]a Légion d'honneur, etc. etc. etc.;
Son Altesse Sérénissime le prince de Monaco:
M. le marquis de Maussabré Beufvier, son ministre plénipotentiaire
près le gouvernement français, grand'croix de Saint-Stanislas de Russie etc.,
etc., etc.;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1^^' Les gouvernements belge et monégasque s'engagent à se
livrer réciproquement les individus qui sont poursuivis, mis en prévention
on en accusation ou condamnés, comme auteurs ou complices, pour l'un
*) Et la Déclaration additionnelle du 15 juin 1872. V. Moniteur belge do 21
janv. 1870, 20 juin 1872. — JSidgenUssûche Gesetuammlung, X. 58, 886. ~ Ar-
chives diplomatwues, 1874. lY. 112.
**) Les ratifications ont été échangées h Paris, le 80 joill. 1874.
ExlradUion. 203
des crimes ou délits indiqués oî-aprôs à rarticlo 2, commis siir le territoire
de ran des deux États contractants et qui se seraient réfugiés sur le ter-
ritoire de l'autre.
Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à Fextradition
aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être
donné suite à cette demande lorsque la législation du pays requis autorise
la poursuite des mômes infractions commises hors de son territoire.
Art. ^2. Ces crimes et délits sont :
1^ Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;
2^ Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation
ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente
de travail personnel, la perte de Tusage absolu d'un organe, une mutilation
grave, ou la mort sans Tintention de la donner;
3^ Bigamie; enlèvement de mineurs; viol; avortement; attentat à la
pudeur commis avec violence; attentat à la pudeur conmiis sans violence
sur la personne, ou à Taide de la personne, de TenfiEuit de Tun ou de Tautre
sexe âgé de moins de 14 ans; attentat aux moeurs en excitant, facilitant
ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la dé-
bauche ou la corruption de mineurs de Tun ou de Tautre sexe;
4^ Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'en&nt;
expoffltion ou délaissement d'enfant;
5^ Incendie;
6^ Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télé-
graphiques, destruction ou dégradation de tombeaux, monuments, objets
d'art, documents ou autres papiers, destruction ou détérioration de denrées,
marchandises ou autres propriétés mobilières et opposition à l'exécution de
travaux publics; destruction ou dévastation de récoltes, plantas, arbres ou
greffes; destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisomie-
ment de bestiaux ou autres animaux;
7® Association de malâûteurs; vol;
8® Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punis-
sables de la peine de mort, des travaux forcés ou de la redusion;
9^ Attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile
commis par des particuliers;
10^ Fausse monnaie comprenant la contre&çon et l'altération de la
monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefoite
ou altérée; contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de
banque, de titres publics ou privés ; émission ou mise en circulation de ces
effets; billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écritures ou dans
les dépêches télégraphiques et usage de ces dépôcbes, effets, billets ou titres
contrefaits, fabriqués ou falsifiés ; contrefaçon ou falsification de sceaux, tim-
bres, poinçons et marques, à l'exception de ceux de particuliers ou de né-
gociants; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou fal-
sifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;
11^ Faux témoignages et fausses déclarations d'experts ou d'interprè-
tes; subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes;
12® Faux serment;
204 Belgique, Monaco.
18^ CioncTissioD, détournements commis par des fonctionnaires publics;
correction de fonctionnaires publics;
14^ Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les fiallitee;
15^ Escroquerie, abus de confiance et tromperie;
16^ Abandon par le capitaine, bors les cas prévus par la loi des deux
pays, d'un navire ou d'un b&timent de commerce ou de pôcbe;
17^ Prise d'un navire par les marins ou passagers par fraude ou vio-
lence envers le capitaine.
L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des ces crimes
ou délits lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays con-
tractants.
Afi. 3, L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou les
délits politiques. L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux
lois pénales ne pourra, dans aucun cas, ôtre poursuivi ou condamné pour
nn crime ou déÛt politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour
aucun fait connexe à un semblable crime ou délit, ni pour aucun des cri-
mes ou délits non prévus par la présente convention.
n est entendu que l'étranger dont l'extradition aura été opérée ne
pourra ôtre jugé pour d'autres crimes ou délits que pour ceux qui ont
formé l'objet de la demande d'extradition.
Art. 4. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits impu-
tés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la
peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le "prévenu ou le
condamné s'est réfugié.
Art, â. Dans aucun cas et pour aucun motif, les bautes parties con-
tractantes ne pourront ôtre tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les
poursuites à exercer contre eux dans leurs pays, conformément aux lois en
vigueur.
Art. 6. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné, dans le pays
où il s'est réfugié pour un crime ou un délit conmiis dans ce même pays,
son extradition pourra ôtre différée jusqu'à ce que les poursuites soient
abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.
Art. 7. L'extradition sera accordée lors môme que l'accusé ou le pré-
venu viendrait, par ce fait, à ôtre ompôcbé de rempbr les engagements
eontractés envers des particuliers, lesquels pourront toigours faire valoir
leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.
Art. 8. Les demandes d'extradition seront adressées par la voie di-
plomatique.
L'extradition sera accordée sur la production, soit du jugement on de
Tarrôt de condamnation, soit de l'ordonnance de la cbambre du conseil ou
de l'arrôt de la cbambre des mises en accusation, ou de l'acte de procé-
dure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opé-
rant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridic-
tion répressive, délivré en original ou en expédition autbentique dans les
formes prescrites par la législation du gouvernement qui réclame l'extradition.
Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrôt
ou de tout autre acte ayant la môme force, décerné par l'autorité étran-
205
gère compétentet pooryn que ces actes renferment Tindioation précise du
fiùt pour leqnel ils ont été délivrés.
Ces pièces seront accompagnées d'nne copie du t^exte de la loi appli-
cable, et| autant que possible, du signalement de Tindividu rédamé.
Art 9. En cas d*urgence, Tarrestation provisoire sera effectuée sur
avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de Texistence d*un man-
dat d*arrét, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné
par voie diplomatique au gouvernement du pays où Tinculpé s'est réfugié.
Toutefois, Tétranger sera mis en liberté si, dans le délai de trois se-
maines après son arrestation, il ne reçoit communication de Tun des docu-
ments mentionnés à l'article 8 de la présente convention.
L'arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites
par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.
Art, 10. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu
dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont il se serait
servi pour conunettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toute
pièce de conviction, seront livrés à l'Etat réclamant, si l'autorisé compé-
tente de l'État requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'ex-
tradition, après avou* été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la
mort ou de la fuite du prévenu.
Cette remise comprendra aussi tous les objets de môme nature qu'il
aurait cadiés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié et qui y
seraient trouvés plus tard.
Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnée
qui doivent leur être rendus sans frais dès que le procès criminel ou cor-
rectionnel sera terminé.
Art, 11. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de Tin-
dividu dont Pextradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation
et de transport des objets qui, aux termes de Tartide précédent, doivent
être restitués ou remis, resteront à la charge de l'État réclamant.
Les frais de transport ou autres sur le territoire des États intermé-
diaires seront également à la charge de TÉtat réclamant. Au cas où la
transport par mer serait jugé préférable, Tindividu à extrader sera cou-
dait au port que désignera Tagent diplomatique ou consulaire accrédité par
le gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.
Art. 12. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale, non politi-
que, l'un des deux gouvernements jugera nécessaire Taudition de t^oins
domidliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet
effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les
lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.
Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour
objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission
rogatoire.
Art. 13. En matière pénale, non politique, lorsque la notification d'un
acte de procédure ou d'un jugement à un Monégasque ou à un Belge pa-
raîtra nécessaire au gouvernement belge et rédproquement, la pièce trans-
mise diplomatiquement sera signifiée à la personne, à la requête duminis-
206 Belgique^ Monaco.
tère public du lieu de la résidence par les soins d'un officier compétent
et Toriginal constatant la notification reyôtu du yisa, sera envoyé par la
môme voie au gouvernement requérant.
Art, 14. Si dans une cause pénale, non politique, la comparution
personnelle d'un témoin est nécessaire le gouvernement du pays où réside
le témoin rengagera à se rendre à l'invitation qui lui est faite, et, dans
ce cas, les frais de voyage et de séjoui* lui seront accordés d'après les
tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.
Les personnes résidant en Belgique ou dans la principauté de Monaco ap-
pelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays ne
pourront être poursuivies ni détenus par des faits ou condamnations cri-
minels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du
procès où elles figureront comme témoins.
Lorsque dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des
deux pays, la production des pièces de conviction ou documents judiciaires
sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on
j donnera suite sous l'obligation de renvoyer les pièces, à moins que des
considérations particulières ne s'y opposent.
Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de
frais, résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et
de la restitution des pièces de conviction et documents.
Art, 15, Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réci-
proquement les arrêts de condanmation pour crimes et délits de toute es-
pèce qui auront été prononcés par les tribimaux de l'un des deux Etats
contre les sujets de l'autre. Cette conununication sera effectuée moyennant
l'envoi, par voie diplomatique, du jugement prononcé et devenu définitif,
au gouvernement du pays auquel appartient le condamné pour être déposé
an greffe du tribunal qu'il appartiendra.
Chacun des deux gouvernements donnera, à ce sujet, les instructions
nécessaires aux autorités compétentes.
Art. 16, La présente convention ne sera exécutoire que dix jours
après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
Elle est conclue pour cinq ans à partir du jour de l'échange des ratifi-
cations. Dans le cas où aucun des deux gouvernements n'aurait notifié,
six mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser
les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années et ainsi de
cinq en cinq ans.
Art, 17, La présente convention sera ratifiée et les ratifications en
seront échangées à Paris dans l'espace de six semaines ou plus tôt si faire
se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait en double à Paris, le 29 juin 1874.
Baron Beyens,
Marguiê de Mauêsahré Beufmer,
Belgique^ Portugal. 207
63.
BELGIQUE. PORTUGAL.
Traite de commerce et de navigation signe k Lisbonne, le
23 février 1874*).
Moniteur belge du i9 août 187*.
Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté le roi de Portugal et des
Algarres, animés d*an égal désir de contribuer an déyeloppement des rela-
tions commerciales entre leurs États, ont résolu de conclure une conven-
tion à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à savoir:
Sa Majesté le roi des Belges:
Le baron Auguste d'Anethan, officier de son ordre de Léopold, grand*
croix de l'ordre du Christ, commandeur de nombre de Tordre d'Isabelle
la Catholique d'Espagne, décoré de troisième^dasse de l'ordre du lion
et du Soleil, officier des ordres de la Légion d'honneur et des SS. Mau-
rice et Lazare, décoré de quatiîôme classe de l'ordre du Me4jidié, cheya-
lier des ordres de Léopold d'Autriche, de Saint-Joseph et du Lion néer-
landais^ son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire prôs de
Sa Majesté Très-Fidèle, etc., etc.;
Sa Majesté le roi de Portugal et des Algarves:
Le vicomte de Chancelleiros, pair du royaume, ministre et secrétaire
d'État honoraire, grand'croix de l'ordre de la Rose du Brésil, etc., etc.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1^' Il y a entre la Belgique et le royaume de Portugal et ses
possessions et colonies liberté réciproque de commerce et de navigation, et
les stgets de chacune des deux hautes parties contractantes jouiront dans
toute l'étendue des territoires de l'autre des mômes facilités, sécurité et
protection dont jouissent et jouiront par la suite les sujets de la nation
étrangère la plus favorisée.
Les Belges dans le royaume de Portugal et ses possessions et colonies
et les Portugais en Belgique, soit qu'ils y résident temporairement, soit
qu'ils s'y établissent, y jouiront relativement à l'exercice du commerce et
des industries, des mômes droits et n'y seront soumis à aucune imposition
pins élevée ou autre que les nationaux.
Art, 2, Les hautes parties contractantes déclarent reconnaître mutu-
ellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, in-
dustrielles ou financières, constituées et autorisées suivant les lois parti-
culières à l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits et
d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit
pour y défendre, dans toute l'étendue des États et possessions de l'autre
*) L'échange des ratifications a eu lieu à Lisbonne, le 9 août 1874,
â68 Belgique^ ParlugaL
poissanoe, sans antre condition qne de se confonner anx lois desdits États
et possessions.
n est entendu que la disposition qui précède s^applique aussi bien aux
compagnies et associations constituées et autorisées antérieui*ement à la
signature du présent traité qu'à celles qui le seraient ultérieurement.
Art. 3. Seront considérés comme belges en Portugal et comme por-
tugais en Belgique les navires qui seront porteurs des papiers de bord et
des documents exigés par les lois de chacun des deux Etats pour la justi-
fication de la nationalité des bâtiments de commerce.
Art. 4, Les navires belges, chargés ou non, ainsi que leur cargaison,
dans les États portugais, et les navires portugais, chargés ou non, ainsi
que leur cargaison, en Belgique, à leur arrivée d'un port quelconque, et
quelque soit le lieu d'origine ou de destination de leur cargaison, jouiront,
sous tous les rapports, à l'entrée, pendant leur séjour et à la sortie, du
même traitement que les navires nationaux et leurs cargaisons.
Art, ô. Les produits du sol et de l'industrie de la Belgique, qui
seront importés dans le Portugal et ses possessions et colonies, et les pro-
duits du sol et de l'industrie du Portugal et de ses possessions et colonies,
qui seront importés en Belgique, destinés soit à la réexportation, soit au
transit, seront soumis ou môme traitement et nommément ne seront pas-
sibles de droits ni plus élevés, ni autres que les produits de la nation la
plus favorisée, importés dans les mêmee conditions.
Art. 6. Les droits d'accise et de douane établis en Belgique sur les
vins d'origine portugaise ne dépasseront pas, pendant la durée du présent
traité, les droits établis sur les vins des autres pays les plus favorisés
sous ce rapport.
Les vins contenant plus de dix-huit pour cent d'alcool seront néan-
moins considérés comme vins et acquitteront, outre le droit d'entrée de
fr. 0.50 l'hectolitre et le droit d'accise de £r. 22.50 l'hectolitre, le droit
afférent à l'alcool en raison de la quantité excédant dix huit pour cent.
Cette limite de dix huit pour cent restera fixée à vingt et un pour
cent aussi longtemps qu'elle n'aura pas été rendue applicable aux vins des
autres pays avec lesquels la Belgique a conclu des arrangements com-
merciaux.
Art. 7. A l'exportation vers la Bel^que, il ne sera pas perçu dans
le Portugal et ses possessions et ses colonies, et à l'exportation vers le
Portugal, ses possessions et ses colonies, il ne sera perçu en Belgique d'an-
tres ni de plus hauts droits de sortie qu'à l'exportation des mêmes objets
vers le pays le plus favorisé à cet égard.
Art. 8, Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux
territoires ou y allant seront réciproquement exemptes dans l'autre detont
droit de transit, sans préjudice des mesures spéciales que les deux pays
se réservent d'établir dans un but sanitaire ou en vue d'événements ^
guerre.
Art. 9. Toute faveur, toute inmiunité, toute réduction du tarif des
droits d'entrée et de sortie que l'une des hautes parties contractantes ac-
cordera à une tierce puissance sera immédiatement étendue à Tautre.
Conmêerce et mwigaUan. 209
De plus, auoane des parties contractantes ne soumettra Pautre à une
prohibition d'importation ou d'exportation qui ne serait pas appliquée en
même temps à toutes les autres nations, sauf les mesures spéciales que les
deux pays se résenrent d'établir dans un but sanitaire ou en vue d'éyône-
ments de guerre.
Toutefois, il est fût réserve au profit du Portugal du droit de con-
céder au Brésil seulement des avantages particuliers qui ne pourront pas
ôtre réclamés par la Belgique comme conséquence de son droit au traite*
ment de la nation la plus favorisée.
Ari. 10. Seront complètement affiranchis des droits de tonnage et
d'expédition dans les ports respecti&:
1^ Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en
ressortiront sur lest;
2^ Les navires qui, passant d*un port de l'un des deux États dans
un oa plusieurs ports du môme État, soit pour y déposer tout ou partie
de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement,
justifieront avoir acquitté ces droits;
8^ Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volon-
tairement, soit en rel&che forcée, en sortiront sans avoir &it aucune opé-
ration de commerce.
Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations
de conmierce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour
la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas
d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des
équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration
des douanes en aura donné Tautorisation.
AH* 11, Les navires belges entrant dans un port portugais, et réd-
proquemt les navires portugais entrant dans un port de Belgique et qui
n'y viendraient débarquer qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se
conformant toutefois aux lois et aux règlements des États respectif, con-
server à bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre
port, 8oit du môme pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints
à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane,
sauf oeux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront mutuellement être
perçus qu*au taux fixé pour la navigation nationale.
Asrî, 12. H pourra ôtre établi des consuls et des vice -consuls de
chacun des deux pays dans l'autre, pour la protection du commerce. Ces
agents n^entreront en fonctions et en jouissance des droits, privilèges et
îmtnnwîtAi qui leur reviendront, qu'après en avoir obtenu l'autorisation du
gouvernement territorial; celui-ci conservera d'ailleurs le droit de détermi-
ner les résidences où il ne conviendra pas d'admettre les consuls; bien
entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernements ne s'opposeront re-
spectivement aucune restriction qui ne soit cummune, dans leur pays, à
toutee les nations. '
Ari. 13. Les consuls respectifs pourront faire renvoyer, soit à bord,
toit dans leurs pajrs respectife, les matelots qui auraient déserté les bâti-
ments de leur nation, dans un des ports de l'autre.
Nauv. Seema Oé». 2^ S. L 0
210 Belgique, Portugal
A cet effet, ils s'adresseront par écrits aux autorités locales compé-
tentes et justifieront par Texhibition, en original ou en copie dûment cer-
tifiée, des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage ou par d'autres do-
cuments officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit
équipage ; sur cette demande ainsi justifiée , la remise, ne pourra leur être
refusée. Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation
desdits déserteurs, qui seront môme détenus et gardés dans les maisons
d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que
ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir.
Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux
mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en
liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause. H est en-
tendu que les marins, sujets de l'autre partie, seront exceptés de la pré-
sente disposition, à moins qu'ils ne soient naturalisés citoyens de l'autre pays.
Si le déserteur avait commis quelque délit à terre, son extradition
pourrait être différée jusqu'à ce que le tribunal qui a droit d'en connaître
ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.
Art. 14. Lorsqu'un navire appartenant aux citoyens du pays de l'une
ou de l'autre des parties contractantes fera naufrage, échouera ou souffrira
quelque avarie sur les côtes ou dans les domaines de l'autre partie con-
tractante, celle-ci lui donnera toute assistance et protection comme aux na-
vires de sa propre nation, lui permettant de décharger, en cas de besoin,
ses marchandises, sans exiger aucun droit, ni impôt, ni contribution quel-
conque, jusqu'à ce que ces marchandises puissent être exportées, à moins
qu'elles ne soient livrées à la consommation intérieure.
Ce navire en toutes ses parties ou débris et tous les objets qui y ap-
partiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui auront été sau-
vés, ou le produit de leur vente, s'ils sont vendus, seront fidèlement ren-
dus aux propriétaires sur leur réclamation ou sur celle de leurs agents, à
ce dûment autorisés, et dans le cas où il n'y aurait pas de propriétaires
ou d'agents sur les lieux, les dits effets ou marchandises ou le produit de
la vente qui en serait faite, ainsi que tous les papiers trouvés à bord du
vaisseau naufragé seront remis au consul belge ou portugais dans l'arron-
dissement duquel le naufrage aura eu lieu, et le consul, les propriétaires
ou les agents précités n'auront à payer que les dépenses faites pour la
conservation de ces objets.
Art,. 15, Le présent traité sera en vigueur pendant dix années à
compter du dixième jour après l'échange des ratifications, et si, un an avant
l'expiration de ce terme, ni l'une, ni l'autre des deux parties contractantes
n'annonce, par une déclaration offîcielle, son intention d'en faire cesser les
effets, ledit traité restera encore obligatoire pendant une année pour les
deux parties, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration des douze mois qui
suivront la déclaration officieUe en question, à quelque époque qu'côle
ait lieu.
Art. 16. Le présent traité sera ratifié par Sa Majesté le roi des
Belges et par Sa Majesté le roi de Portugal et des Algarves, et les rati*
fications en seront échangées à Lisbonne dans le plus court délai possible.
Belgique j Orange. Sfll
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Lisbonne, en donble original, le vingt -trois février mil huit
cent soixante-quatorze.
Baron A, éCAneUian^
Vicomte de ChanceUeiroa»
64.
BELGIQUE. ORANGE.
Traite d'amitîë, d'ëtablîssement et de commerce signe à Bru-
xelles, le 1» avril 1874*).
Moniteur belge du /«r oci. i874.
Sa Mi^esté le roi des Belges, d*nne part, et Son Excellence le Pré-
sident de rÉtat libre d'Orange, d'autre part, voulant développer et conso-
lider les relations d'amitié et de commerce entre la Belgique et l'État libre
d'Orange, ont jugé convenable de négocier un traité propre à atteindre ce
but, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Mi^'esté le roi des Belges:
le comte d'âspremont-Lynden, ministre des affaires étrangères, mem-
bre du sénat, officier de l'ordre de Léopold, commandeur de la Branche
Emestine de Saxe, grand'croix de l'ordre de Léopold d'Autrichei etc.,
etCf etc.; «
Et Son Excellence le président de l'État libre d'Orange:
le sieur Hendrik Antonio Lodewijk Hamelberg, consul général dans
le royaxmie des Pays-Bas et agent diplomatique de l'État libre d'Orange;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trou-
vés en bonne et due forme, sont convenus des cuiicles suivants:
Art» î^- U y aura paix perpétuelle et amitié constante entre le roy-
aume de Belgique et l'État libre d'Orange et entre les citoyens des deux
paySy sans exception de personnes ni de lieux.
Art. 2. Jl y aura liberté réciproque de commerce entre le royaume
de Belgique et l'État libre d'Orange.
Art. S. Les citoyens de l'une et de l'autre partie contractante joui-
ront, dans les deux pays, de la plus constante et de la plus complète pro-
tection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en consé-
quence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la
poursuite et la défense de leurs droits, en toute instance et dans tous les
degrés de juridiction établis par les lois. Bs seront libres d'employer, dans
^ Les ratificitioiis ont été échangées à Brozelles, le 11 août 1874.
/^rt
213 Belgique^ Orange.
toutes les drconstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils
jugeraient à propos de déléguer en leur nom. Enfin, ils jouiront sous ce
rapport des mômes droits et privilèges que ceux qui sont accordés aux
citoyens de la nation la plus favorisée et ils seront soumis aux conditions
imposées à ces derniers.
Art. 4, Les citoyens belges dans PÉtat libre d'Orange et les citoyens
de rÉtat libre d'Orange en Belgique seront exempts de tout service mili-
taire, soit dans Tarmée, soit dans la marine, soit dans la milice ou garde
nationale et, en aucun cas, ils ne pourront être assujettis, pour leurs pro-
priétés mobilières et immobilières, à d'autres charges, restrictions, taxes ou
impôts que ceux auxquels seraient soumis les citoyens du pays. Il est
convenu également que les citoyens des deux pays qui sont établis ou
s'établiront sur le tmitoire de l'autre jouiront de tous les avantages que
les lois ou décrets en vigueur accordent ou accorderont à l'avenir aux étran-
gers immigrants, mais avec l'obligation de remplir les conditions imposées
ou exprimées dans ces dispositions.
Art. 5, Les citoyens belges dans l'Etat libre d'Orange et les citoyens
de l'iËtat libre d'Orange en Bel^que jouiront d'une entière liberté de con-
science. Les uns et les autres se soumettront, quant à l'exercice extérieur
de leur culte, aux lois de chaque pays.
Art. 6, Les citoyens de chacune des deux parties contractantes pour-
ront librement, sur le territoire de l'autre, voyager ou séjourner, commercer
en gros et en détsûl, comme il est permis actuellement de le faire ou
conune il le sera, par la suite, aux citoyens de la nation la plus favorisée,
louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront néces-
caires, transporter des marchandises et des espèces et recevoir des consig-
nations, tant de l'intérieur que des pays étrangers, suivant les lois de
chacun des deux pays sans être assujettis, pour ces opérations, à d'autres
obligations, charges ou restrictions que celles qui sont imposées aux indi-
gènes, sauf les précautions de police qui sont employées à l'égard des na-
tions les plus favorisées.
Bs seront les uns et les autres sur un pied de parfaite égalité, libres
dans leurs achats et leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets,
marchandises et objets quelconques importés ou produits dans le pays,
qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation, en se
conformant toutefois au lois et aux règlements en vigueur.
Ils jouiront de la môme liberté pour diriger leurs affaires eux-mômes,
présenter en douane leurs déclarations, ou se faire représenter par des personnes
qu'ils choisiront comme fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignataires, ou
interprètes, pour l'achat ou la vente de leurs biens, de leurs effets ou mar-
chandises. De môme, ils auront le droit de remplir tout^ les fonctione qui
leur seront confiées par leurs compatriotes, par des étrangers ou par les
citoyens du pays, comme fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignataires
ou interprètes, en se soumettant en tout aux lois du pays, et sans avoir
à payer comme étrangers aucun surcroît de salaire ou de rétribution.
Art. 7. Les citoyens de chacune des deux parties contractantes auront
Je droit, sur le territoire de l'autre, de posséder des biens de toute espèce,
Amitié^ étàbKëiement et commerce^ 213
et d'0ii disposer de la môme manière qae les nationaux* Les Belges jota»
Toniy dam tout le territoire de PÉtat libre d*Orange, du droit de recooillir
et de transmettre les successions ab inteitat ou testamentaires, à Pégaldee
dtoyenfl de cet État, selon les lois du pays, sans ôtre asstgettis, à raison
de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait
pas dû dans le mdme cas par les nationaux; réciproquement, les citoyens
de rÉtat libre d'Orange jouiront en Belgique du droit de recueillir et de
tranmiettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des Bel-
ges, selon les lois du pays, sans ôtre assigettis, à raison de leur qualité
d^étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas exigé des na-
tionaux dans les mômes cas. La môme réciprocité entre les citoyens des
deux pays existera pour les donations entre fi£9.
Lors de l'exportation des biens recueillis ou acquis, à quelque titre
que oe soit, par des Belges dans l'État libre d*Orange, ou par des citoyens
de rÉtat libre d'Orange en Bel^que, il ne sera prélevé sur ces biens aucun
droit de détraction ou d'émigration, ni aucun droit quelconque auquel lés
indigènes ne seraient pas soumis.
L*exemption susmentionnée comprend non seulement les droits de dé-
traetion qui pourraient ôtre perçus par le trésor public, mais également
tous les droits de détraction ou d'émigration dont la perception serait du
ressort dHndividus, de communes, de fondations publiques, de paroisses, de
districts ou de corporations.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les suooes-
sions à échoir à l'avenir et à toutes les translations de biens en général
dont Texportation n'a pas encore été effectuée.
Ari. 8. Pendant le temps fixé par les lois des deux pays pour l'en-
trqposage des marchandises, il ne sera perçu d*autres droits que ceux de
garde et d'enmiagasinage sur les objets importés de l'un des deux pays
As^H l*autre, en attendant qu'ils soient expédiés pour la consonmiation in-
térieure ou en transit, ou bien réexportés, et, ëa aucun cas, ils ne payeront
de plus forts droits d'entrepôt et en seront assujettis à d'autres formalités
que les objets importés de tout autre pays étranger.
Ari. 9. Les objets de toute nature venant de la Belgique ou expé-
diés vers la Belgique jouiront, à leur passage par le territoire de l'État
libre d'Orange, du traitement applicable, dans les mômes circonstances, aux
objets provenant ou en destination du pays le plus favorisé. Béciproque-
ment les o^ets de toute nature venant de l'État libre d'Orange ou expé-
diés vers l'Etat libre d'Orange jouiront, à leur passage sur le territoire
belge, du traitement applicable, dans les mômes drconstances, aux objets
venant on en destination du pays le plus favorisé.
Art. 10. Les deux hautes parties contractantes conviennent que toute
&venr, privilège ou immunité que l'une d'elles aurait accordée ou accor-
derait en fait de douane aux sujets d'un autre État, sera étendue aux
mtoyens du pays de l'autre, gratuitement, si la concession en faveur de
l'antre État est gratuite, ou moyennant une compensation équivalente, si
la conoeesion a été conditionnelle.
Aucune des parties contractantes n'imposera, soit à l'importationi Boit
214 EdgigMCf OrwÊge.
k la réexportation des prodniU da sol oa de lindnstrie de Taiitie partie,
des droits dilTéreitta on plus élérés que eeax qm se pvâèveai à IHnqwr-
tation oa à la réezportatioii des mardiaiidises sîimlaîres proTenaiit de tout
autre pays étranger. Ancnne restrictioii, aocâne proliibîtioii d'importation
on d^exportation n'aura lien dans le commerce rédproqne des parties con-
tractantes, qu'elle ne soit également étendue à tontes les antres nations.
Art. 11. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 ne sont pas appli-
cables anx mesnres spédales qne les deux pays se résenrent d'établir dans
on but sanitaire ou en yue d'érènements de guerre.
Art. 12. Les objets de quelque nature que ce soit, appartenant aux
Belges ou aux citoyens de TÉiat libre d'Orange, qui auraient été pris par
des pirates dans les limites «de la juridiction de l'une des deux parties
contractantes ou en haute mer, et qui seraient conduits ou découyerts dans
les ports, rivières, rades ou baies de la domination de l'autre partie con-
tractante, seront remis à leurs propriétaires qui auront à payer, s'il y a
lieu, les frais de reprise à déterminer par les tribunaux compétents.
Le droit de propriété devra auparavant avoir été prouvé devant ces
tribunaux, et la récitation être faite dans le délai d'un an par les par-
ties intéressées, par leurs fondés de pouvoir ou par les agents desgouver*
nements re^)ectifiBi.
Art. 13. Il est formellement convenu entre les deux parties contrac-
tantes qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplo-
matiques et les citoyens de toute classe de l'un des deux États jouiront
du plein droit dans l'autre des privilèges, immunités, frandiises et réduc-
tions de droits consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus
favorisée, gratuitement si la concession est gratuite, ou avec la même com-
pensation si la concession est conditionnelle. Le môme principe sera appli-
cable aux marchandises et objets quelconques appartenant à des citoyens
ou au gouvernement de l'un des «deux États et se trouvant dans les limi-
tes de la juridiction de l'autte.
Art, 14. Si, par un concours de circonstances malheureuses, des dif-
férends entre les deux hautes parties contractantes occasionnaient une in-
terruption dans leurs relations d'amitié, et qu'après avoir épuisé les moy-
ens d*une discussion amicale ou conciliante, le but de leur désir mutuel
n'eût pas été complètement atteint, l'arbitrage d'une troisième puissance,
également amie des deux parties, sera invoqué d'un commun accord pour
éviter une rupture définitive.
Il est convenu que, dans le cas d'une interruption de relations on
d'une rupture complète, les citoyens du pays de l'une des hautes parties
contractantes établis ou résidant dans les États de l'autre, exerçant le
commerce ou quelque autre profession privée, auront la faculté d'y rester
en continuant leur profession ou leurs affaires, sans être troublés dans la
jouissance de leur liberté et de leurs biens, pour autant qu'ils se condui-
sent pacifiquement et qu'ils n'enfreignent par les lois, et leurs biens et
effets ne seront pas sujets à ôtre saisis ou séquestrés et ne seront soumis
à aucun impôt que n'auraient point à payer, sur des biens de la même
espèce, les citoyens du pays.
Amitiés étabU$9emenl et commerce. 215
Ah. 15. Chacune des parties contractantes aura la faculté de nommer,
pour la protection de son commerce, des consuls généraux, des consuls ou
des vice-consuls qui résideront sur le territoire de Tautre; mais avant
d'entrer en fonctions, tout consul général, consul ou yioe-consul nonmié
devra obtenir, dans la formule usitée, rexequatur ou Tautorisation du gou-
vernement auprès duquel il est accrédité, et chacune des parties contrac-
tantes aura le droit d'excepter les lieux ou les points de son territoire où
il ne lui conviendra pas d'admettre des consuls généraux, des consuls ou
des vice-consuls; il est d'ailleurs entendu que, sous ce rapport, les deux
gouvememeuts ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne
soit commune dans leur pays à toutes les nations.
ilri. 16. Les agents diplomatiques, consuls généraux, consuls etvice-
consuk de Belgique dans l'État d'Orange jouiront de tous les privilèges,
exemptions ou immunités dont jouissent ou jouiront les agents de môme
qualité de la nation la plus favorisée. Il en sera de môme en Belgique
pour les agents diplomatiques, consuls généraux, consuls et vice-consuls de
l'État libre d'Orange.
Afi. 17. En cas de décès d'un citoyen belge dans l'État libre d'Orange
on d'un citoyen de l'État libre d'Orange en Belgique, s'il n'y a aucun
héritier connu ou aucun exécuteur testamentaire institué par le défunt,
les autorités locales compétentes informeront de la drconstanoe les consuls
ou agents consulaires de la nation à laquelle le défunt appartient, afin
qu'il puisse en être immédiatement donné connaissance aux parties intéressées.
En cas de minorité ou d'absence des héritiers ou d'absence des exé-
cuteurs testamentaires, les agents du service consulaire, concurremment avec
l'autorité locale compétente, auront le droit, conformément aux lois de
leurs pays respectifs, de faire tous les actes nécessaires à la conservation
et à l'administration de la succession, notamment d'apposer et de lever les
scellés, de former l'inventaire, d'administrer et de liquider la succession,
en un mot, de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des
intérêts des héritiers, sauf le cas où naîtraient' des contestations, les-
quelles devrûent être décidées par les tribunaux compétents du pays où
la succession est ouverte.
Art, 18. Lé présent traité demeurera en vigueur pendant six ans, à
partir de l'échange des ratifications, qui aura lieu à Bruxelles dans le dé-
lai de six mois, ou plus tôt si faire se peut. Dans le cas où aucune des
parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant l'expiration de la-
dite période de six années, son intention de ne pas renouveler ce traité,
celui-ci continuera de subsister et d'être obligatoire pendant une année en-
core, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il se soit écoulé une année depuis le
jour de la dénonciation faite par l'une ou l'autre des parties contractantes.
Art. 19. Le présent traité sera ratifié par Sa Majesté le Boi des
Belges ainsi que par le Yolksraad de TÉtat libre d*Orange.
En foi de quoi, les plénipotentiaires désignés ci-dessus Tout signé et
scellé en double original
Fait à Bruxelles, le premier jour du mois d^avril de Tan de grftce
mil huit cent septante-quatre.
Cte, d^AspremotU'Lyndén. H. A, L, HoKnMerg.
216 Belgique^ Roumanie.
65.
BELGIQUE, ROUMANIE.
Déclarations identiques concernant la communication réci-
proque d'actes de dëcès; signées à Bruxelles le 7 mai et
à Bucharest le 7 mai (25 avril) 1874.
MonUeur belge du 22 mai £874.
Texte de la Déclaraiioii belge.
Le gonvemement belge et le gouvernement roumain, désirant assurer
la communication réciproque d^actes de décès, sont convenus de ce qui suit:
Art, î^' Les deux gouvernements contractants s^engagent à se re-
mettre mutuellement par la voie diplomatique et cela sans en ôtre requis,
sans délai ni frais, les actes de décès des personnes mortes sur leur terri-
toire respectif et qui étaient, nées ou qui avaient leur domicile dans Tautre
État.
Art, 2, Les actes dressés en Belgique dans la langue flamande et
les actes dressés en Roumanie seront accompagnés d'une traduction fran-
çaise dûment légalisée par les autorités compétentes.
Art, 3, D est entendu toutefois que les actes de Tétat civil deman-
dés de part et d'autre à la requête des particuliers non munis d*nn cer-
tificat d'indigence resteront soumis au payement des droits exigibles dans
l'un et l'autre pays.
Art, 4, La présente déclaration sera échangée contre une déclaration
correspondante du gouvernement roumain et elle sortira ses effets un mois
i^rès sa date.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1874.
Le ministre des affaires étrangères:
Cte. éPAspremant-Lynden.
m
(La Déclaration roumaine a été signée par le Ministre des affaires étran-
gères, B. Boeresco.)
66.
ALLEMAGNE, BELGIQUE.
Déclaration pour la protection réciproque des marques de
commerce; signée à Bruxelles, le 10 septembre 1875.
MonUeur belge du 15 eeptembre 1875.
Le Gouvernement de sa Majesté le roi des Belges et le gouvernement
Allemagne^ Belgique. 217
de Sa H^esté Pempereor d'Allemagne, ayant jugé utile d'assurer une jiro-
teetion rédproque aux marques de fabrique ou de commerce allemandes et
belges, les soussignés, ministre des affûres étrangères de Sa Migesté le
Boi des Belges et chargé d'affaires de l'empire d'Allemagne à BruzeUeSi
dtbnent autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. î^' Les sigets belges en Allemagne et les stgets allemands en
Belgique jouiront, en ce qui concerne les marques de marchandises ou de
leurs emballages et les marques de fabrique ou de commerce, de la mdme
protection que les nationaux.
Art. 2. Pour assurer à leurs marques la protection consacrée par
l'artidle précédent, les sujets belges devront, en Belgique, en fiûre le dé-
pôt au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, et ce, sans préjudice
des auiares conditions et formalités exigées par les lois et règlements respeo-
ti& des deux parties contractantes.
Art, 3. Les dispositions spéciales, concernant les marques ou étiquet-
tes de marchandises ou de leurs emballages et les marques de&brique ou
de commerce, contenues dans les traités que la Belgique a conclus anté-
rieurement avec différents États allemands, sont abrogées et remplacées par
le texte de la présente déclaration.
Art. 4. Le présent arrangement aura force et vigueur de traité jus-
qu'à dénonciation de part ou d'autre.
n sera exécutoire dès la date de sa publication officielle dans les deux
pays. Toutefois, si les Chambres législatives belges n'avaient pas approuvé
cette déclaration dans un délai de quatre mois à partir de la signature,
elle serût, en ses effets, nulle et non avenue dès l'origine.
En foi de quoi les soussignés ont dressé la présente déclaration et y
ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait en double à Bruxelles, le dix septembre mil huit cent sep-
tante-cinq.
Cte. étAtprenumt'Lynden,
67.
ALLEMAGNE. BELGIQUE.
Déclaration pour faciliter les mariages des sujets respectifs
sur le territoire de Taatre État; signëe à Berlin, le 8 oc-
tobre 1875.
Moniteur belge du i6 octobre i875.
Le gouyemement royal belge et le gouvernement impérial allemand
ayant jugé utile de fitciliter les mariages de leurs sujets respectifr sur le
218 Belgique, Pérou.
territoire de Pautre État, les goussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
condn la convention suivante:
Art. 2^' Les Belges voulant contracter une union en Allemagne avec
des Allemandes et les Allemands voulant contracter une union en Belgique
avec des Belges ne seront pas tenus, lorsqu'ils auront établi leur nationa-
lité, de prouver, par la présentation d*un certificat de Pautorité de leur
pays d'origine, que le mariage concède à la future épouse et aux en&nts
issus de cette union la nationalité du père et qu'en conséquence, sur la
demande qui en serait faite, ils seront reçus avec leur famille susnommée,
après le mariage accompli, dans le pays d'origine.
Art. 2. Los sujets respectifs devront cependant, si les lois de leur
pays ou celles du lieu de la célébration du mariage Pexigent, présenter un
certificat de Tautorité compétente de leur patrie constatant que, d'après les
lois civiles de leur pays, il n'y a pas, à sa connaissance, d'empêchement
à la célébration du mariage.
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente déclaration en
double original.
Berliui le 8 octobre 1875.
B. BiOow
Noihomb,
.68.
BELGIQUE, PÉROU.
Traité d'extradition signé à Bruxelles, le 14 août 1874*).
Moniteur belge du 3 janv. 1876.
Sa Majesté le roi des Belges et Son Excellence le président de la ré-
publique du Pérou, étant convenus de régler par un traité l'extradition
réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs:
Sa Majesté le roi des Belges:
le comte d'Aspremont-Lynden, officier de l'ordre de Léopold, com-
mandeur de l'ordre de la Branche Emestine de Saxe, grand -croix de
l'ordre de Léopold d'Autriche, etc. etc., sénateur, son ministre des affai-
res étrangères;
Son Excellence le président de la république du Pérou:
le docteur Don Pedro Galvez, doyen de la faculté de jurisprudence,
professeur de droit civil à l'illustre imiversité de Saint-Marc de Lima,
décoré de la médaille de codificateur par le Congrès péruvien, etc. etc.,
envoyé extraordinaire du Pérou à Paris, Londres, Lisbonne, etc. etc.
*) Les ratifications ont été échangées à Bruxelles, le 21 déo. 1876.
Exbradilim. 819
Legqqeh^ après 8*ôtre mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirsy
trouYés en bonne et due forme, sont convenus des articles sÛTants:
Art. 1^' Le gouyemement l)elge et le gouyemement péruvien s'en-
gagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gou-
vernements adressera à Tautre, à la seule exception de leurs nationaux, les
individus poursuivis ou condamnés par les autorités compétentes de celui
des deux pays où Tinfraction à été commise, comme auteurs ou complices
des crimes et délits énumérés à l'article 2 ci-après, et qui se seraient ré-
fugiés sur le territoire de l'un ou de l'autre des deux États contractants.
Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d*ex-
tradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il
pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis
autorise la poursuite des mômes infractions commises hors de son territoire.
Art, 2, Les crimes et délits prévus par l'article précédent sont:
1. Assassinat.
2. Empoisonnement.
8. Parricide.
4. Infanticide.
5. Meurtre.
6. Viol.
7. Incendie volontaire.
8. Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou billets de banque,
de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets,
billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture ou dans les dé-
pêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, biUets ou titres oon-
tre£ûts, fabriqués ou falsifiés.
9. Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la
monnaie^ l'émission et la mise en circulation de ]& monnaie contrefidte ou
altérée, ainsi que les fraudes dans le choix des échantillons pour la véri-
fication du titre et du poids des monnaies.
10. Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes.
11. Attentat à l'inviolabilité du domicile commis illégalement par
des particuliers.
12. Vol, escroquerie, concussion, détournements commis par les fonc-
tionnaires publics.
18. Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites.
14. Association de malfiût<eurs.
15. Menaces d'attentat punissable de peines criminelles contre les
personnes et les propriétés.
16. Avortement.
17. Bigamie.
18. Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant.
19. Exposition ou délaissement d'en£Euit.
20. Enlèvement de mineurs.
21. Attentat à la pudeur commis avec violence.
22. Attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou
S26 Belgique^ Pérou.
À Taide de la personne de Tenfant de Ton ou de Tantre sexe Agé de moins
de quatorze ans.
28. Attentat anx moeurs en excitant, facilitant ou favorisant habi-
tuellement, pour satisfaire les passions d*autrui, la débauche ou la corrup-
tion de mineurs de l'un ou de Tautre sexe.
24. Coups et blessures volontaires avec préméditation ou ayant oc-
casionné soit la mort, soit une maladie ou incapacité permanente de tra-
vail personnel, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation
de Tusage de membres, cécité, perte d*un organe ou autres infirmités per-
manentes.
25. Abus de confiance et tromperie.
26. Subornation de témoins, d*experts ou d'interprètes.
27. Faux serment.
28. Contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et mar-
ques, usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et
usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques.
29. Corruption de fonctionnaires publics.
80. Destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d*une
voie ferrée, d'appareils ou de communications télégraphiques.
81. Baraterie et piraterie constituant la prise d'un navire par des
personnes appartenant à son équipage par fraude ou violence envers le ca-
pitaine ou celui qui le remplace; abandon du navire par le capitaine hors
les cas prévus par la loi.
32. Attaque ou résistance de l'équipage d*un navire avec vicflence et
voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage; refus
d*obéir aux ordres du capitaine ou ofBcier du bord, pour le salut du na-
vire ou de la cargaison, avec coups et blessures, complot contre la stbreté,
la liberté ou l'autorité du capitaine.
88. Becel d'objets obtenus à Taide d*un des crimes ou délits prévus
par la présente convention. — Sont comprises dans les qualifications pré-
cédentes, les tentatives de tous les faits punis comme crimes ou délits
d*après la législation des deux pays contractants. Dans tous les cas, les
faits pour lesquels Textradition est demandée doivent entraîner une peine
d*un an au moins d'emprisonnement et l'extradition ne pourra avoir lieu
que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays
auquel la demande est adressée.
Art. 3. La demande d'extradition devra toujours être fiûte par la
voie diplomatique.
Art, 4, L'extradition sera accordée sur la production soit de l'origi-
nal ou d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condam-
nation, soit du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant au moins la
même force, pourvu qu'il renferme l'indication précise du fait à raison du-
quel il a été délivré. Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte
de la loi applicable ou fait incriminé et, autant que possible, du signale-
ment de l'individu réclamé.
Art. â. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera efifectuëe sur
avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un man-
EœtradiUom. 221
dat d*arr0t, à la condition toutefois que cet ayis sera réguliôrement donné,
par Yoie diplomatique, au ministre des affaires étrangères du pays où l'in-
colpé 8*e8t réfugié. L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et
suiTant les règles établies par la législation du gouvernement requis; elle
cessera d*ôtre maintenue si, dans le délai de trois mois à partir du moment
oà elle aura été effectuée, Tinculpé n'a pas reçu communication de Fun
des documents mentionnés à l'article 4 de la présente convention.
AH. S. Si rindividu est poursuivi ou condamné pour une infraction
commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pomra ôtre dif-
férée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait
été acquitté ou absous ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine. Dans
le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le môme pays à raison d'ob-
ligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura
lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'au-
torité compétente.
Art. 7. Lorsqu'un môme individu sera réclamé simultanément par
plusieurs États, l'État requis restera libre de décider à quel pays il livrera
l'inculpé.
Art. 8. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente
convention.
n est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été
accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun
délit politique antérieur à l'extradition, pour aucun fait connexe à un
semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la pré-
sente convention.
Art. 9. L'extradition pourra être refusée si la prescription de la
peine ou de l'action est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu
s'est réfugié, depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la con-
daninationi
Art, 10. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis
qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets
provenant de vol seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente,
remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer,
l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé
ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise
comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou- déposée
dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement.
Sont réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la
poursuite aunûent pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.
Art. 11. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde,
la nourriture et le transport de l'individu dont l'extradition aura été ac-
cordée, ainsi que le transport des objets mentionnés à l'article précédent
resteront à la charge des deux gouvernements dans la limite de leurs terri-
toires respectifs. Les frais de transport par mer seront supportés par le
gouvernement réclamant.
Art. 12. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique,
nn des deux gouverments jugera nécessaire l'audition de témoins domicÛiéf
222 Belgique, Pérou.
dims Tautre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par
la voie diplomatique et il y sera donné suite par les officiers compétents
en observant les lois du pays où Taudition des témoins devra avoir lieu.
Les gouvernements respectifiB renoncent à tonte réclamation ayant pour
objet la restitution des frais résultant de Texécution des commissions roga-
toires, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou
médico-légales qui exigent plusieurs vacations.
Art. 13, En matière pénale, non politique, lorsque la notification
d*un acte de procédure ou d'un jugement à un Belge ou à un Péruvien
paraîtra nécessaire au gouvernement belge, et réciproquement, la pièce
transmise diplomatiquement sera signifiée h personne, à la requête du mi-
nistère public du lieu de la résidence, par les soins du fonctionnaire com-
pétent, et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé,
par la même voie, au gouvernement requérant.
Art. 14. Si dans une cause pénale non politique, la comparution
personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside
le témoin l'invitera à se rendre à la citation qui lui sera faite. Si le té-
moin consent a se déplacer, on lui délivrera immédiatement le passe-port
nécessaire, et des £rais de voyage ainsi que de séjour lui seront accordés
d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra
avoir lieu. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, dté dans
Vxm des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre
ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condanmations cri-
minels ou correctionnels intérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les
faits objet du procès où il figure comme témoin.
Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des
deux pays, la production des pièces de conviction ou documents judiciaires
sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on
y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y oppo-
sent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.
Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais
résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de
la restitution des pièces de conviction et documents.
Art. là. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer ré-
ciproquement les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute
espèce qui auront été prononcés par les tribunaux d'im des deux États
contre les stgets ou citoyens de l'autre. Cette communication sera effectuée
moyennant l'envoi, par voie diplomatique, du jugement prononcé et devenu
définitif, au gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour
être déposé au greffe du tribunal qu'il appartiendra. Chacun des deux
gouvernements donnera, à ce sujet, les insixuctions nécessaires aux autori-
tés compétentes.
Art. 16. Le présent traité est conclu pour cinq ans à partir du jour
de l'échange des ratifications ; il sera exécutoire trois mois après cet échange
et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour
où Tun des deux gouvernements aura déclaré vouloir en faire cesser les
effets.
V
Belgique^ PagfS'-Bat. 22S
U sera ratifié et les ratifications seront échangées dans le délai de
dix-huit mois ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs Tout signé et y ont
apposé le cachet de leurs armes.
Fût en double original, à Bruxelles, le 14 août 1874.
Oakfe»,
69.
BELGIQUE. PAYS-BAS.
Convention pour affranchir du droit additionnel les bâtiments
qui, dans la Manche ou le Pas de Calais, prendront un pi-
lote pour des stations de l'Escaut; signée à La Hàje, le 29
septembre 1875*), suivie des dispositions arrêtées à Anvers,
le 29 -juin 1875.
Moniteur helgé du 5 dée, i875.
Sa Majesté le roi des Belges et sa Majesté le roi des Pays-Bas ayant
pris connaissanoe des dispositions formulées le 29 juin 1875 par les oom-
missaires permanents belges et néerlandais pour la sfureillance commune
des services da pilotage dans TEscaut, afin d* affranchir da droit additionnel,
stipulé au § 3 de Tartide 36 du règlement du 20 mai 1848**), modifié par
Tarrangement du 15 juillet 1863, annexé a la convention du 19 septembre
1868***), les bârtiments qui, dans la Manche ou les Pas-de-Calais, prendront
un pilote pour Tune des stations de T Escaut, ont résolu d'approuver ces
dispositions et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le roi des Belges:
le comte Oabriel-Auguste Van der Straten-Ponthoz, grand o£Sder de
Tordre de Léopold, chevalier grand*croix de Tordre de la Couronne de
Chône et des ordres du Christ de Portugal, de Charles III d'Espagne et
du Mérite de Saint-Michel de Bavière, etc., son envoyé eztraordinfidre et
ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi des Pays-Bas;
et Sa Majesté le roi des Pays-Bas:
M. Pierre Joseph August Marie Van der Does de Willebois, com-
mandeur de Tordre du Lion néerlandais, grand officier des ordres de la
*) Lee ratifications ont été échangées k La Haye, le 23 nov. 1876. — Le
texte de cette Convention ne nous est parvenu que dorant Timpression; elle se
rattache aux N^- 37 et 38.
*♦) V. N. B. G. y. 807.
♦♦♦) V. ci-deswis No. 37.
224 Belgique^ Pays-^Boi.
Couronne de Chône de Luxembourg et de Léopold de Belgique etc., son
ministre des affaires étrangères, et
M. Guillaume Frédéric van Erp Taalman Eip, son ministre de la
marine ;
Lesquels, après s*ôtre communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. i*'- Les dispositions signées à Anv«*s, le 29 juin 1875, par les
oonmiissaires permanents belges et néerlandais pour la surveillance com-
mune des services de pilotage dans TËscaut et d-annexées, sont approu-
vées; elles seront considérées conmie insérées mot à mot dans la préisente
convention et seront comprises dans les ratifications de cette dernière.
Art. 2. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en
seront échangées à la Haye, aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les plénipotentiaireB susdits Tout signée et y ont ap-
posé leur cachet.
Fait à la Haye, en double original, le vingt-neuvième jour du mois
de septembre de Tan mil huit cent soixante-quinze.
Cte. Vam der StraUn-PanihoM.
Van der Doea de WiUeboiê,
Taalman Eip.
Dieponiiont eignéea à Anvere, le 29 Jtdn Î87â*j,
Texte finnçus.
%/e gouvernement belge et le gouvernement néerlandais, voulant af-
&Bncâlr du droit additionnel stipulé au § 8 de l'article 36 du règlement
du 20 mai 1848| modifié par la convention du 15 juillet 1868, les bft-
timents qui, dans la Manche ou le Pas-de-Calais, prendront un pilote pour
Vune des stations de FEscaut, ont désigné à cette fin:
Le gouvernement belge:
M, M. J. vaU; Haverbecke et Ch. de Boninge, commissaires perma-
nents pour la surveillance commune de la navigation et des services de
pilotage, etc., dans l'Escaut;
Le gouvernement néerlandais:
M. M. Jonkheer H. P. de Eock et H. Engelsmann Eleynhens, com-
missaires permanents pour la surveillance conunune de la navigation et
des services de pilotage, etc., dans TEscaut;
Lesquels, s*étant réunis à Anvers, en vertu des pouvoirs respectifs qui
leur ont été conférés, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. î^' Â partir du 1^ janvier 1876, le droit additionnel imposé
par le § 8 de l'article 86 du règlement du 20 mai 1843, modifié par la
convention du 15 juillet 1868, aux bfttiments qui prennent un pilote dans
la Manche ou le Pas-de*CalaiS| est aboli.
*) En frtsçais et en néerlandais.
4^
AUemagnej Grèce. 225
Art. 2. La présente convention ne sera mise à exécution qu'après
approbation dee gouTemements respectifis.
Fwt en double à Anvers, le 29 juin 1875, dont une expédition en
français et une autre en néerlandais.
«7. van Haverheke,
Ch, de Bofunge.
H. de Koek.
Kleynhetu,
70.
ALLEMAGNE, GRÈCE.
Convention relative à des fouilles archéologiques à entre-
prendre sur le territoire de l'ancienne Olympie; signée à
Athènes, le 25 (13) avril 1874»).
R€%eh$gê99ttblaU. i875. p. 24/.
Les Gouvernements de TEmpire d'Allemagne et du Royaume hellé-
nique désirant entreprendre d'un commun accord des fouilles archéologiques
sur le territoire de Tancienne Olympie, en Orèce, et ayant résolu de con-
clure une convention à cet effet, sont convenus de ce qui suit:
Art. L Les deux Gouvernements nommeront chacun un commissaire
chargé de surveiller les opérations relatives à ces fouilles dans les condi-
tions d-après indiquées.
Art, II, C'est l'emplacement de l'ancien temple de Jupiter Oljrmpien
qn'on prendra pour point de départ des fouilles, qui seront pratiquées sur
le territoire de l'ancienne Olympie.
Les deux Gouvernements pourront s'entendre ultérieurement pour éten-
dre les fouilles à d'autres endroits du Royaume de Grèce.
Art. III. Le Gouvernement hellénique en autorisant ces fouilles sur
le territoire olympien ci-dessus mentionné s'engage à prêter tout son con-
cours aux commissaires pour trouver des ouvriers et stipuler leurs salaires
ainsi que pour faire la police sur le lieu des travaux. Il assurera l'exé-
cution des ordres de ces commissaires en y employant, s'il en est besoin,
même la force armée, mais sans qu'on puisse en aucun cas déroger aux
lois de l'État. Il se charge aussi d'indemniser à ses frais les propriétaires
ou possesseurs à un titre quelconque des terres dégarnies, qu'elles soient
en friche ou cultivées.
Art. IV. L'Allemagne se charge de tous les frais de l'entreprise, h
savoir :
*) Les ntifioations ont été échangées le 28 avril 1876.
^'auv. Recueil Oén. Si^ 8. L P
Î26 AUemagney Grèce.
Appointements d'employés, salaires des travailleurs, construction de han-
gars et baraques, en cas de besoin, etc. L'Allemagne se charge en outre
de payer, selon les lois du pays ou les arrangements existants entre le
Gouvernement hellénique et les cultivateurs, toutes les indemnités pour
plantations et édifices de toute sorte, qui se trouvent sur des terrains na-
tionaux et auxquelles donneraient lieu des réclamations fondées sur des
droits réels ou personnels des particuliers. En tout cas, ces indemnités
éventuelles ne pourront dépasser la somme de trois cents (300) drachmes
par stremme, quand môme le Gk)uvernement hellénique aurait fait don d'une
partie quelconque de ces terrains à des particuliers.
La Grèce s'engage de son côté, à faciliter par tous les moyens à sa
disposition l'éviction ou l'expropriation des cultivateurs, qui se trouvent
actuellement en possession des terrains où il serait nécessaire de pratiquer
des fouilles.
n est entendu que les travaux d'excavation ne pourront en aucun cas
ôtre suspendus ou arrêtés à cause d'objections ou de réclamations éventuelles
de la part des particuliers ou cultivateurs actuels.
Art. V. L'Allemagne se réserve le droit de désigner dans la plaine
d'Olympie les terrains où il conviendrait d'opérer des fouilles ainsi que
celui d'engager et de congédier des ouvriers et de diriger tous les travaux
dans leur ensemble comme dans chacune de leurs parties.
Art VI. La Grèce aura la propriété de tous les produits de Tart
antique et de tout autre objet dont les fouilles amèneront la découverte.
n dépendra de sa propre volonté de céder à l'Allemagne, en souvenir des
travaux poursuivis en conmiun et en considération des sacrifices que l'Alle-
magne s'imposera pour cette entreprise, les doubles ou les répétitions des
objets d*art trouvés en faisant ces fouUles.
Art. VIL L'Allemagne aura le droit exclusif de prendre des copies
et des moules de tous les objets dont les susdites fouilles amèneront la
découverte.
La durée de ce droit exclusif est fixée à cinq ans à partir de la dé-
couverte de chaque objet. Le Gouvernement hellénique accorde de plus à
l'Allemagne le droit — mais non le droit exclusif — de prendre des co-
pies et des moules de tous les antiques dont le Gouvernement hellénique
est déjà en possession ou que celui-ce ferait découvrir dans l'avenir sur le
sol de la Grèce, sans la coopération de l'Allemagne, sauf toutefois ceux que
le Ministère compétent déclarerait susceptibles d'être endommagés ou déié^
riorés par l'opération du moulage.
La Grèce et l'Allemagne se réservent exclusivement le droit de publier
les résultats scientifiques et artistiques des fouilles opérées aux frais de
l'Allemagne. Toutes ces publications seront faites périodiquement à Athè-
nes en langue grecque et aux frais de la Grèce; elles le seront aussi en
Allemagne et en langue Allemande avec figures, tableaux et images, les-
quels ne peuvent être gravés et exécutés qu'en Allemagne. Cette seconde
t&che l'Allemagne la prend à sa charge, tout en s'engageant à donner à
Ja Grèce 15 pour 100 sur les exemplaires de la première édition desfigu-
k
Allemagne^ Pays-Boi. 227
res, tableaux et images et 85 ponr 100, sur les exemplaires qa*oii en
tirera par la suite.
Art. VIII. Si, contre toute attente, il arrive que le commissaire
hellénique chargé de surveiller les travaux, élève des objections aux travaux,
ordonnés par les savants allemands, le Ministère des Affaires Étrangères
de Grèce et la Légation d'Allemagne à Athènes décideront d*un commun
accord et en dernier ressort à cet égard.
Art. IX. La présente Convention demeurera en vigueur pendant une
période de dix ans, à partir du jour où elle aura été approuvée par le
pouvoir législatif.
Art. X. Chacun des deux Oouvemements contractants s*engageà soumettre
le plus tôt possible la présente Convention à Tapprobation des Corps lé-
gislatifii de son pays, mais il est entendu que chacun d'eux ne sera tenu
de la mettre en vigueur qu'après qu'elle aura obtenu cette «approbation.
Art, XI. La présente Convention sera ratifiée en réservant l'appro-
bation législative, et les ratifications en seront échangées à Athènes dans
l'espace de deux mois ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi M. de Wagner, Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne à Athènes, ainsi
que M. le Professeur E. Curtius, Délégué spécial, d'un côté, et M. Jean
Delyanny, Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté HeÛénique, ainsi
que M. P. Enstratiades, Conservateur des antiquités, de l'autre, dûment
autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Con-
vention et y ont apposé les sceaux de leurs armes.
Fait à Athènes, en double expédition, le treize (13/25) Avril mil-
huit-cent-soixante-quatone.
E. de Wagner.
Emet OurUue,
Ddycmny.
Euetratiadeê.
71.
ALLEMAGNE, PAYS-BAS.
Convention concernant l'admission réciproque des médecins,
chirurgiens et sages-femmes établis dans les communes limi-
trophes, à l'exercice de leur art; signée à Berlin, le 11 dé-
cembre 1873*).
JReichsgêiêizhlaU, iS74. p. 99.
Sa Majesté TEmpereur d'Allemagne, Boi de Prusse, et Sa Majesté le
*) La convention a été ratifiée.
228 Allemagne, Pays-Bas. %
Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile d'autoriser réciproquement Texercice de
l'art de guérir de la part des médecins, chirurgiens et sages-femmes rési-
dant dans les communes limitrophes, ont résolu de conclure une convention
à cette fin et ont muni dans ce but de Leurs pleins-pouvoirs, savoir:
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse:
Monsieur Bernard Emeste de Bttlow, Son Secrétaire d'État du dé-
partement des affaires étrangères;
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas:
Monsieur Guillaume Frédéric Rochussen, Son Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse,
Lesquels, après s'ôtre communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivants.
Art, 1. Les médecins, chirurgiens et sages-femmes allemands établis
dans les communes allemandes limitrophes des Pays-Bas auront le droit
d'exercer leur art dans les communes limitrophes néerlandaises dans la
xnôme mesure et comme ils sont admis à l'exercer dans leur pays sauf la
restriction contenue dans l'article 2, et réciproquement les médecins, chi-
rurgiens et sages-femmes néerlandais, établis dans les communes néerlan-
daises limitrophes de l'Allemagne, sont autorisés, sous les mêmes conditions
à exercer leur art dans les communes limitrophes allemandes.
Art. 2. Les personnes ci-dessus désignées ne pourront, en exerçant
leur art dans l'autre État, délivrer elles-mêmes des remèdes aux malades,
gi ce n'est dans le cas où le malade serait en danger de mort imminent.
Art. 3. Les praticiens exerçant, en vertu de l'article 1®', l'art de
guérir dans les communes de l'État voisin, n'auront pas le droit de s'y
fixer ou d'y établir un domicile sans se conformer à la législation en vi-
gueur dans cet État, et notamment sans se soumettre à de nouveaux
examens.
Art. 4. n est considéré comme allant de soi, que les médecins, les
chirurgiens et les sages-femmes de l'un des deux pays, qui voudront faire
TLsage du droit accordé par l'article 1®' de la présente convention, devront
en exerçant leur art dans les communes frontières de l'autre pays, se sou-
mettre aux lois qui y régissent la matière. En outre chacun des deux
gouvemement.8 recommandera à ses praticiens de se conformer dans ces
occasions aux prescriptions administratives qui sont en vigueur dans l'autre
pays par rapport à l'exercice de l'art de guérir.
Art. 5, L'exercice de l'art de guérir étant soumis dans les Pays-Bas
an payement d'une patente, tandisque cette contribution n'existe pas dans
le pays frontière allemand, il a été convenu, afin de remédier autant que
possible à cette inégalité de conditions, causée par la différence des légis-
lations des deux pays, que les praticiens allemands qui feraient usage de
l'autorisation accordée par l'article 1*' de cette convention ne seront im-
posés qu'au mûmnum du droit de patente actuellement établi par la loi
qui est de 5 florins 76 cents par an, en somme principale et centimes ad-
ditionnels. Bs est sous-entendu que les praticiens allemands n'aoront à
Allemagne^ Ruui^ 229
payer qa*une fois par an ce mînimnm de la patente, pour pouvoir exercer
leur art dans toutes les communes néerlandaises limitrophes de rÂllemagne.
Art. 6, Au mois de Janvier de chaque année le gouvernement alle-
mand fera parvenir au gouvernement néerlandais une liste mentionnant les
noms des médecins, chirurgiens et sages-femmes établis dans les communes
allemandes limitrophes des Pays-Bas et indiquant les branches de Part de
guérir qu*il8 sont autorisés à exercer.
Une liste semblable sera remise à la même époque par le gouverne-
ment néerlandais au gouvernement allemand.
Art. 7. La présente convention entrera en vigueur vingt jours après
sa publication, dans les formes prescrites par la législation des Hautes
Parties contractantes; elle ne cessera ses effets que six mois après la dé-
nonciation qui en serait faite par Tun des deux gouvernements.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin
dans le plus bref délai possible.
En foi de quoi les plénif)otentiaires Pont signée et y ont apposé leurs
cachets respectiis.
Fait en double original à Berlin, le 11™® jour du mois de Déc^bre
de l'an mil huit cent soixante-treize.
B. BÛhw.
W. F. Eoehussen.
72.
ALLEMAGNE, RUSSIE.
Convention pour déterminer les droits des nationaux respec-
tifs et les attributions des autorités judiciaires et consulaires
de Tun et de l'autre pays en ce qui concerne les succes-
sions laissées dans l'un des deux États par les nationaux
de l'autre; signée à Saint-Pétersbourg, le 12 novembre (81
oct) 1874»).
Eetehêffêsetzblaitj i875. p. i36»
Sa Majesté TEmpereur d'Allemagne, Boi de Prusse, et Sa Majesté
TEmpereur de tontes les Rassies, désirant déterminer les droits des natio-
naux respectifs et les attributions des autorités judiciaires et consulaires
de Tun et de l'autre pays, en ce qui concerne les successions laissées dans
Tun des deux États par les nationaux de Vautre État, ont résolu, d'un
commun accord, de conclure dans ce but une convention spéciale et ont
nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Mi^esté l'Empereur d'Allemagne, Boi de Prusse:
*) L'échange des ratifications a eu lien à St. Péteibourg, le 8 féyr. 1876«
230 Allemagne, Russie.
Frédéric Jean de Alvensleben, Son Chambellan et Conseiller de Lé-
gation, Son Chargé d*Afifaires ad intérim, Chevalier des Ordres Boyanz
de Hohenzollem de la 3^°^® classe et de TA igle Rouge de la 4^°^® classe,
de rOrdre de Sainte Anne de la 2^^ classe, orné de la Couronne Im-
périale de Eussie, etc. etc.; et
Sa Majesté TEmpereur de toutes les Enssies:
Wladimir de Westmann, Son Conseiller Privé Actuel et Sénateur,
Dirigeant le Ministère des Affaires Étrangères, Chevalier des Ordres de
Saint Alexandre Newsky, de TAigle Blanc, de Saint Wladimir de la
2*"« classe, de Sainte Anne de la l*'* classe orné de la Couronne Im-
périale, de Saint Stanislas de la 1^® classe, de T Aigle Rouge de la
1*'® classe de Prusse, et Grand Croix de plusieurs autres Ordres étrangers.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés
en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. I, En cas de décès d'un Allemand en Russie ou d'un Russe en
Allemagne, soit qu'il fût établi dans le pays,* soit qu'il y fût simplement
de passage, les autorités compétentes du lieu du décès sont tenus de pren-
dre, à l'égard des biens mobiliers ou immobiliers du défunt, les mômes
mesures conservatoires que celles qui, d'après la législation du pays, doivent
dtre prises à l'égard des successions des nationaux sous réserve des dispo-
sitions stipulées par les articles suivants.
Art. II, Si le décès a eu lieu dans une localité où réside un consul
général, consul ou vice-consul de la nation du défont, ou bien à proximité
de cette localité, les autorités locales devront en donner immédiatement avis à
l'autorité consulaire pour qu'il puisse ôtre procédé en commun à l'apposition
des scellés respectifs sur tous les effets, meubles et papiers du défont.
L'autorité consulaire devra donner le môme avis aux autorités locales,
lorsqu'elle aura été informée du décès la première.
Si l'apposition immédiate des scellés paraissait nécessaire et que cette
opération ne pût, pour un motif quelconque, avoir lieu en commun, l'auto-
rité locale aura la faculté de mettre les scellés préalablement, sans le con-
cours de l'autorité consulaire, et vice versa, sauf à informer l'autorité qui
ne sera pas intervenue et qui sera libre de croiser ensuite son sceau avec
celui déjà apposé.
Le consul général, consul ou vice-consul aura la faculté de procéder
à cette opération, soit en personne, soit par un délégué dont il aura fait
choix. Dans ce dernier cas le délégué devra ôtre muni d'un document
émanant de l'autorité consulaire, revôtu du sceau du consulat et consta-
tant son caractère officiel.
Les scellés apposés ne pourront ôtre levés sans le concours de l'au-
torité locale et de l'autorité consulaire ou de son délégué.
n sera procédé de la môme manière à la formation de l'inventaire
de tous les biens mobiliers ou immobiliers, effets et valeurs du défunt.
Toutefois, si, après un. avertissement adressé par l'autorité locale à
l'autorité consulaire, ou vice versa par l'autorité consulaire à l'autorité
locale, pour l'inviter à assister à la levée des scellés, simples ou doubles,
et à la formation de l'inventaire, l'autorité à qui l'invitation a été adres-
Sueeeukms. 231
8ëe ne s'était pas présentée dans nn délai de qnarante-hnit henres, à comp-
ter de la réception de Tavis, Tantre autorité pourrait procéder seule aux
dites opérations.
Art, III. Les autorités compétentes feront les publications prescrites
par la législation du pays relativement à Touyerture de la succession et de
la conyocation des héritiers ou créanciers, sans pr^udice des publications
qui pourront également être faites par Tautorité consulaire.
Art. IV. Lorsque rinyentaire aura été dressé, conformément aux
dispositions de Tartide 2, Tautorité compétente délivrera à Tautorité con-
sulaire, sur sa demande écrite et d*après cet inventaire, tous les biens
meubles dont se compose la succession, les titres, valeurs, créances, papiers,
ainsi que le testament s*il en existe.
L'autorité consulaire pourra Caire vendre aux enchères publiques tous
les objets mobiliers de la succession susceptibles de se détériorer et tous
ceux dont la conservation en nature entraînerait des frais onéreux pour la
succession. Elle sera tenue, toutefois, de s'adresser à l'autorité locale, afin
que la vente soit faite dans les formes prescrites par les lois du pays.
Art. V. L'autorité consulaire devra conserver, à titre de dépôt, de-
meurant soumis à la législation du pays, les effets et valeurs inventoriés,
le montant des créances que l'on touchera, ainsi que le produit de la
vente des meubles si elle a eu lieu, jusqu'à l'expiration du terme de six
mois, à compter du jour de la demiôre des publications faites par l'au-
torité locale, relativement à l'ouverture de la succession, ou du terme de
huit mois, à compter du jour du décèSj s'il n'a pas été fait de publication
par l'autorité locale.
Toutefois l'autorité consulaire aura la faculté de prélever immédiate-
ment, sur le produit de la succession, les frais de dernière maladie et
d'enterrement du défunt, les gages de domestiques, loyers, frais de justice
et de consulat et autres de même nature, ainsi que les dépenses d'entre-
tien de la fiEunille du défunt, s'il y a lieu.
Art. VI. Sous la réserve des dispositions de l'artide précédent, le
consul aura le droit de prendre, à l'égard de la succession mobilière ou
immobilière du défunt, toutes les mesures conservatoires qu'il jugera utiles
dans l'intérêt des héritiers. H pourra l'administrer, soit personnellement,
soit par des délégués choisis par lui et agissant en son nom, et il aura
le droit de se faire remettre toutes les valeurs appartenant au défunt, qui
pourraient se trouver déposées, soit dans les caisses publiques, soit chez
des particuliers.
AH. VII. Si pendant le délai mentionné à l'artide 5, il s'élève
quelque contestation à l'égard des réclamations qui pourraient se produire
contre la partie mobilière de la succession de la part de sujets du pays
ou de stgets d'une tierce puissance, la dédsion concernant ces réclamations,
en tant qu'elles ne reposent pas sur le titre d'hérédité ou de legs, ap-
partiendra exclusivement aux tribunaux du pays.
En cas d'insuffisance des valeurs de la succession pour satisfaire au
payement intégral des créances, tous les documents, effets ou valeurs ap-
partenant à la succession devront, sur la demande deé créancierSi être remis
I
832 Attewtagmej Rmuie.
à rantorité locale compétente, l'aatorité consnlaire restant chargée de re-
présenter les intérêts de ses nationaux.
Art. VIII, A Texpiration dn terme fixé par Particle 5, 8*il n'existe
aacone réclamation, l'antorité consnlaire, après avoir acquitté, d*après les
tarifs en Tigneor dans le pays, tous les frais et comptes à la charge de
la succession, entrera définitiyement en possession de la partie mobilière
de la dite succession, qu'elle liquidera et transmettra aux ayants droit, sans
avoir d'autre compte à rendre qu'à son propre gouvernement.
Asri, IX, Dans toutes les questions auxquelles pourront donner lieu
l'ouverture, l'administration et la liquidation des successions des nationaux
d'un des deux pays dans l'autre, les consuls généraux, consuls et vice-con-
suls respectifs représentdront de plein droit les héritiers et seront officiel-
lement reconnus comme leurs fondés de pouvoirs, sans qu'ils soient tenus
de justifier de leur mandat par un titre spécial.
Ils pourront, en conséquence, se présenter, soit en personne, soit par
des délégués choisis parmi les personnes qui y sont autorisées par la lé-
gislation du pays, par devant les autorités compétentes, pour y prendre,
dans toute affaire se rapportant à la succession ouverte, les intérêts des
héritiers, en poursuivant leurs droits ou en répondant aux demandes for-
mées contre eux.
n est, toutefois, bien entendu que les consuls-généraux, consuls et
vice-consuls étant considérés comme fondés de pouvoirs de leurs nationaux,
ne pourront jamais être personnellement mis en cause relativement à
toute affaire concernant la succession.
Art, X, La succession aux biens immobiliers sera régie par les lois
du pays dans lequel les immeubles seront situés, et la connaissance de toute
demande ou contestation concernant les successions immobilières appartien-
dra exclusivement aux tribunaux de ce pays.
Les réclamations relatives au * partage des successions mobilières, ainsi
qu'aux droits de succession sur les effets mobiliers laissés dans l'un des
deux pays par des sujets de l'autre pays, seront jugées par les tribunaux
ou autorités compétentes de l'État auquel appartenait le défunt et confor-
mément aux lois de cet État, à moins qu'un stget du pays où la succes-
sion est ouverte, n'ait des droits à faire valoir à la dite succession.'
Dans ce dernier cas, et si la réclamation est présentée avant l'expi-
ration du délai fixé par l'article 5, l'examen de cette réclamation sera dé-
féré aux tribunaux ou autorités compétentes du pays où la succession est
ouverte, qui statueront, conformément à la législation de ce pays, sur la
validité des prétentions du réclamant et, s'il y a lieu, sur la quote-part
qui doit lui être attribuée.
Lorsqu'il aura été désintéressé de cette quote-part, le reliquat de la
succession sera remis à l'autorité consulaire, qui en disposera, à l'égard
des autres héritiers, conformément aux stipulations de l'article 8.
Art, XI, Lorsqu'un Allemand en Bussie ou un Busse en Allemagne
sera décédé sur un point où il ne se trouve pas d'autorité consulaire de
sa nation, l'autorité locale compétente procédera, conformément à la légis-
lation du pays, à l'apposition des scellés et à l'inventaire de la succession.
SucceêÊkmt. 233
Des copies authentiques de ces actes seront transmises, dans le plut bref
délai, avec l'acte de décès et le passeport national du défunt, à l'autorité
consulaire la plus voisine du lieu où se sera ouverte la succession ou par
l'intermédiaire du ministère des afifaires étrangères, au représentant diplo-
matique de la nation du défunt.
L'autorité locale compétente prendra, à l'égard des biens laissés par
le défunt, toutes les mesures prescrites par la législation du pays, et le
produit de la succession sera transmis, dans le plus bref délai possible,
après l'expiration du délai fixé par Tartide 5, aux dits agents diplomatiques
ou consulaires.
n est bien entendu que, dès l'instant que l'ambassade de la nation
du défunt, ou l'autorité consulaire la plus voisine, aura envoyé un délégué
sur les lieux, Tautorité locale qui serait intervenue devra se conformer aux
prescriptions contenues dans les articles précédenl^.
Art. Xll. Les dispositions de la présente convention s'appliqueront
également à la succession d'un sujet de l'un des deux États qui, étant
décédé hors du territoire de l'autre État, j aurait laissé des biens mobiliers
ou immobiliers.
Art, XIII. Les gages et effets sjant appartenu aux motelots ou pas-
sagers de l'un des deux pays, morts dans l'autre pays, soit à bord d'un
navire, soit à terre, seront remis entre les mains du consul de leur nation.
Art, XIV. La présente convention restera en vigueur jusqu'à l'expi-
ration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes par-
ties contractantes l'aura dénoncée.
Art. XV. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en
seront échangées à Saint-Pétersbourg le plus tôt que faire se pourra.
Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Pait à Saint-Pétersbourg, le 12 Novembre (31 Octobre) de l'an de
grftce mil huit cent soixante quatorze.
Ahmalèben.
Wettmann.
73.
ALLEMAGNE, RUSSIE.
Convention consulaire signëe à Saint-Pétersbourg, le 8 dé-
cembre (26 nov.) 1874*).
Jteichsgesêizblatt, iS75, p. /45.
Sa Mi^esté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, et Sa Majesté
*) L'échange des ratifications a eu lieu à St. Pétersbourg, le 8 février 1875.
234 AUemoffne, Russie.
FËmpereor de toutes les Russies, désirant déterminer les droits, privilèges
et immunités réciproques des consuls -généraux, consuls, vice- consuls et
agents consulaires, chanceliers ou secrétaires, ainsi que leurs fonctions et
les obligations auxquelles ils seront respectivement soumis en AUemagne
et en Russie, ont résolu de conclure une convention consulaire et ont
nonmié, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté l'Empereur d* Allemagne, Roi de Prusse:
Frédéric Jean de Alvensleben, Son Chambellan et Conseiller de Lé-
gation, Son Chargé d'Affaires ad intérim, Chevalier des Ordres Royaux
de HohenzoUern de la 3^"® classe, et de l'Aigle Rouge de la 4^"® classe,
de l'Ordre de Sainte Anne de la 2^"® classe, orné de la Couronne Imjjé-
riale de Russie, etc. etc.; et
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies:
le Prince Alexandre Gortchacow, Chancelier de l'Empire de Russie,
Membre du Conseil de TEmpire, ayant le portrait de Sa Majesté l'Em-
pereur enrichi de diamants, Chevalier des Ordres Russes : de Saint André
enrichi de diamants, de St. Wladimir de la 1^'^ classe, de St. Alexandre
Newski, de l'Aigle Blanc, de St. Anne de la 1^* classe et de St. Sta-
nislas de la l*'® classe; des Ordres: de Prusse: de l'Aigle Noir enrichi
de diamants et de l'Aigle Rouge de la 1^^ classe; de TAnnonciade; de
la Toison d'Or d*Espagne; Grand Croix de la Légion d'Honneur de
France, de St. Etienne d'Autriche et de plusieurs autres ordres étrangers ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins- pouvoirs respectifs, trouvés
en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. I, Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté
d'établir des consuls-généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires
dans les ports ou places de commerce du territoire de l'autre partie, y
compris les possessions d'outre-mer et les colonies ; elles se réservent toute-
fois, respectivement, le droit de désigner les localités qu'elles jugeraient
• convenables d'excepter, pourvu que cette réserve soit également appliquée
à toutes les puissances.
Les consuls-généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires entre-
ront en fonctions après avoir été admis et reconnus dans les formes usi-
tées par le gouvernement du pays où ils sont appelés à résider.
Art. II, Les consuls-généraux, consuls et leurs chanceliers ou secré-
taires, ainsi que les vice-consuls ou agents consulaires, sujets de l'Etat qui
les nomme, jouiront de l'exemption des logements et des contributions mi-
litaires, des contributions directes, personnelles, mobilières et somptuaires,
imposées par l'État ou par les communes, à moins qu'ils ne possèdent des
biens inuneubles, qu'ils n'exercent quelque industrie, dans lesquels cas ils
seront soumis aux mômes taxes, charges et impositions que les autres
particuliers.
Us ne pourront ôtre ni arrêtés, ni conduits en prison, excepté pour
les faits et actes qui, d'après la législation de chacun des deux Etats,
doivent être déférés au jury. S'ils sont négociants, la contrainte par corps
ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce et non
pour causes civiles.
Com>enHon eonmlaêre. 235
Ari. III. Leg consnls-générauxy consuls et leurs chanceliers ainsi que
les vioe-consnls et agents consulaires sont tenns de fournir lenr témoignage
en justice, lorsque les tribunaux du pays le jugeront nécessaire. Mais Tan-
torité judiciaire devra, dans ce cas, les inviter par lettre offideUe à se pré-
senter devant elle.
En cas d'empêchement desdits agents, par des affÎEdres de service on
par maladie, mais dans les causes civiles seïilement, Tautorité judiciaire se
transportera à leur domicile pour demander leur témoignage de vive voix,
ou le leur demandera par écrit, suivant les formes particulières à diacun
des deux États. Lesdits agents devront satisfaire au désir de Tautorité
dans le délai qui leur sera indiqué et lui remettre la déposition écrite,
munie de leur signature et de leur cachet officiel.
Art, IV, Les consuls-généraux, consuls, vice-consuls et agents consu-
laires pourront placer au-dessus de la porte extérieure du consulat ou vice-
consulat Técusson des armes de leur nation, avec cette inscription: Consu-
lat, Vice-Consulat ou Agence consulaire de
Us pourront également, dans les résidences maritimes, arborer le pa-
villon de leur pays sur la maison consulaire, ainsi que sur le bateau qu'ils
monteraient dans le port pour Texercice de leurs fonctions.
Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais
être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront, avant
tout, à désigner aux marins ou aux nationaux l'habitation consulaire.
Art. F. Les archives consulaires sont inviolables en tout temps et
les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte ni dans aucun cas,
visiter ni saisir les papiers qui en feront partie.
Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres et
papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les
consuls, vice-consuls ou agents consulaires respectifs.
Art, VI, En cas d'empêchement, d'absence ou décès des consuls-gé-
néraux, consuls ou vice-consuls, les chanceliers et secrétaires qui auront
été présentés antérieurement en leur dite qualité aux autorités respectives,
seront admis de plein droit à exercer, par intérim, les fonctions consulaires,,
et ils jouiront, pendant ce temps, des exemptions et privilèges qui y sont
attachés par la présente convention.
Art, VII. Les consuls-généraux et consuls pourront nommer des vice-
consuls et des agents consulaires dans les villes, ports et localités de leur
circonscription consulûre, sauf l'approbation du gouvernement territorial.
Ces agents pourront être in^stinctement choisis parmi les sujets des
deux pays comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré
par le consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront
être placés. Us jouiront des privilèges et exemptions stipulés par la pré-
sente convention, sauf les exemptions consacrées par les articles 2 et 3.
n est spécialement entendu, en effet, que lorsqu'un consul ou agent con-
sulaire établi dans un port ou dans une ville de l'un des deux pays, sera
choisi parmi les sujets de ce pays, ce consul ou agent continuera à être
considéré comme si^jet de la nation à laquelle il appartient, et qu'il sera,
par conséquent, soumis aux lois et règlements qui régissent les nationaux,
236 AUemagne^ Russie.
dans le lieu de sa résidence, sans que cependant cette obligation puisse
gôner en rien rexeroice de ses fonctions, ni porter atteinte à Tinviolabilité
des archives consulaires.
Art, Vin, Les consuls-généraux, consuls et vice-consuls ou agents
consulaires des deux pays, pourront, dans Texercico des pouvoirs qui leur
sont attribués, s'adresser aux autorités de leur circonscription consulaire
pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant
entre les deux pays et contre tout abus dont leurs nationaux auraient à
se plaindre. ' Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par ces auto-
rités, ils pourraient avoir recours, à défaut d'un agent diplomatique de leur
pays, au gouvernement de TÉtat dans lequel ils résideraient.
Art, IX, Les consuls-généraux, consuls et leurs chanceliers, ainsi que
les vice-consuls et agents consulaires des deux pays auront le droit de re-
cevoir dans leurs chancelleries, au domicile des parties et à bord des na-
vires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capi-
taines, les gens de Téquipage et les passagers, les négociants et tous au-
tres sujets de leur pays.
Ils seront, en outre, autorisés à recevoir, comme notaires et d'après
les lois de leur pays :
1^ Les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous autres
actes notariés les concernant, y compris les contrats de toute espèce. Mais
si ces contrats ont pour objet une constitution d'hypothèque ou toute autre
transaction sur des immeubles situés dans le pays où le consul réside, ils
devront ôtre dressés dans les formes requises et selon les dispositions spé-
ciales des lois de ce môme pays;
2® Tous actes passés entre un ou. plusieurs de leurs nationaux et
d'autres personnes du pays dans lequel ils résident et môme les actes pas-
sés entre des sujets de ce dernier pays seulement, pourvu que ces actes
se rapportent exclusivement à des biens situés ou à des affaires à traiter
sur le territoire de la nation à laquelle appartient le consul ou l'agent
devant lequel ces actes seront passés.
Us pourront également traduire et légaliser toute espèce d'actes et de
documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur pays.
Tous les actes ci-dessus mentionnés, ainsi que les copies, extraits ou
traductions de ces actes, dûment légalisés par les dits agents et scellés du
sceau of&oiel des consulats et vice-consulats, auront dans chacun des deux
pays la môme force et valeur que s'ils avaient été passés devant un no-
tab:e ou autres officiers publics ou ministériels compétents dans Tun ou
l'autre des deux Etats, pourvu que ces actes aient été soumis aux droits
de timbre, d'enregistrement ou à toute autre taxe ou imposition établie
dans le pays où ils devront recevoir leur exécution.
Art, X, Les consuls-généraux, consuls et vice-consuls ou agents con-
sulaires pourront aUer personnellement ou envoyer des délégués à bord des
navires de leur nation, après qu'ils auront été admis en libre pratique,
interroger le capitaine et l'équipage, examiner les papiers de bord, rece-
voir les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de
la traversée; dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leur navire.
Convention consulaire. 237
enfin les accompagner devant les tribunaux et dans les bureaux de Tad-
ministration du pays pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les
affaires qu'ils auront à former, sauf dans les cas prévus par les lois com-
merciales des deux pays, aux dispositions desquelles la présente clause
n*apporte aucune dérogation.
Les fonctionnaires de Tordre judiciaire et les officiers et agents de
la douane du p.a7S ne pourront, dans les ports où réside un consul ou un
agent consulaire de Tun des deux États respectifs, opérer ni recherches, ni
visites, autres que les visites ordinaires de la douane, à bord des navires
de conmierce, sans en avoir donné préalablement avis au dit consul ou
agent, afin qu'il puisse assister à la visite.
L'invitation qui sera adressée à cet effet aux consuls, vice-consuls ou
agents consulaires, indiquera une heure précise, et s'ils négligeaient de 8*7
rendre en personne ou de s'y faire représenter par un délégué, il sera
procédé en leur absence.
H est bien entendu que le présent article ne s'applique pas aux me-
sures prises par les autorités locales conformément aux règlement de la
douane et de la santé, lesquels continueront d'être appliqués en dehors
du concours des autorités consulaires.
Art, XI, En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement
et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et
effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.
Les consuls et vice-consuls ou agents consulaires seront chargés ex-
clusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires de leur
nation, en conséquence, ils régleront eux-mêmes les contestations de toute
nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire et
les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à Taccomplisse-
ment des engagements réciproquement contractés.
Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres
survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité
et Tordre public, à ten*e ou dans le port., ou quand une personne du pays
ou ne faisant pas partie de l'équipage s*y trouvera mêlée.
Dans tous les autres cas, les autorités se borneront à prêter tout
appui aux C/Onsuls et vice-consuls ou agents consulaires, si eUes en sont
requises par eux, pour faire arrêter et renvoyer à bord ou maintenir en
état d'arrestation tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage, chaque
fois que les dits agents le jugeront nécessaire.
Si Tarrestation devait être maintenue, les dits agents en donneront
avis dans le plus bref délai possible, par une communication officielle, aux
autorités judiciaires compétentes.
Art, XII, Les consuls-généraux, consuls, vice-consuls ou agents con-
sulaires pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays,
les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit,
partie des équipages des navires de leur nation, dont la désertion aurait
eu lieu sur le territoire même de Tune des hautes parties contractantes.
A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux fonctionnaires compé-
tents et justifier, au moyen de la présentation des registres des b&timents
238 Allemagne^ Russie,
ou da rôle de Téquipage ou d*antres documents officiels, ou bien, si le
navire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents,
que les personnes réclamées faisaient réellement partie de Téquipage. Sur
cette demande ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être re-
fusée.
On donnera, en outre, aux dites autorités consulaires tout secours et
toute assistance pour la recherche et Tarrestation de ces déserteurs, qui
seront détenus, sur la demande écrite et aux frais de Tautorité consulaire,
jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils
appartiennent, ou jusqu'à jce qu'une occasion se présente de les rapatrier.
Si toutefois, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux
mois, à compter du joui* de l'arrestation, ou si les frais de leur détention
n'étaient pas régulièrement acquittés, les dits déserteurs seront remis en
liberté, sans qu'ils puissent ôtre arrêtés de nouveau pour la môme cause.
Si le déserteur avait commis quelque crime ou délit à terre, l'auto-
rité locale pourrait surseoir à l'extradition jusqu'à ce que le tribunal eût
rendu la sentence et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.
Les hautes parties contractantes conviennent que les marins ou autres
individus de l'équipage, sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion,
sont exceptés des stipulations du présent article.
Art. XIII, Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations con-
traires entre les armateurs, chargeurs et assureurs les avaries que les na-
vires des deux pays auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les
ports respectifs volontairement ou par rel&che forcée, seront réglées parles
consuls-généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de leur na-
tion, à moins que des siyets du pays dans lequel résideront les dits agents
ou ceux d'une tierce puissance, ne soient intéressés dans ces avaries; dans
ce cas, et à défaut de compromis amiables entre toutes les parties inté-
ressées, elles devront ôtre réglées par l'autorité locale.
Art, XIV. Lorsqu'un navire appartenant au Qouvemement ou à des
siigets de l'une des hautes Parties contractantes fera naufrage ou échouera
sur le littoral de l'autre, les autorités locales devront, dans le plus bref
délai possible, porter le fait à la connaissance du consul - général , consul,
vice-consul ou agent consulaire le plus voisin du lieu de l'accident.
Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires Allemands,
qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la Bussie,
auront lieu conformément aux lois du pays, et réciproquement, toutes les
opérations relatives au sauvetage des navires Russes, qui naufrageraient ou
échoueraient dans les eaux territoriales de l'Allemagne, auront lieu confor-
mément aux lois du pays.
L'intervention du consul-général, consul, vice-consul ou agent consu-
laire n'aura lieu, dans les deux pays, que pour surveiller les opérations
relatives à la réparation, au ravitaillement ou à la vente, s'il y a lieu,
tant des navires échoués ou naufragés à la cote que des marchandises ou
de la cargaison sauvetées.
L'intervention des autorités locales dans le sauvetage ne donnera lieu
à la perception de frais d'aucune espèce hors ceux que nécessiteraient les
AUemagne^ Grande-Bretagne. * 239
opérations de sauvetage et la conservation des objets sanvés, ainsi que
ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.
En cas de doute sur la nationalité d'un navire naufragé ou échoué,
toutes les mesures mentionnées ci-dessus relèveront exclusivement des au-
torités locales.
Art. XV. Les consuls-généraux, consuls et leurs chanceliers ou secré-
taires, ainsi que les vice-consuls et agents consulaires, jouiront, dans les
deux Etats et leurs possessions respectives, de toutes les exemptions, pré-
rogatives, immunités et privilèges qui seront accordés aux agents de la
mCme classe de la nation la plus favorisée.
Art. XVI. La présente convention restera en vigueur pendant dix
années, à dater du jour de rechange des ratifications.
Si aucune des hautes parties contractantes n^avait notifié à Tautre,
une année avant l'expiration de ce terme, l'intention d'en faire cesser les
effets, elle demeurera exécutoire pendant une année encore, à partir du jour
où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée.
Art. XVII. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en
seront échangées à Saint-Pétersbourg le plus tôt que faire se pourra.
Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
convention et 7 ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Saint-Pétersbourg, le 8 Décembre (26 Novembre) de l'an de
gr&ce mil huit cent soixante quatorze.
AlvenàUben.
Chrtàhacov).
74.
ALLEMAGNE, GRANDE-BRETAGNE.
Déclaration relative aux sociëtës commerciales; sîgnëe à
Londres, le 27 mars 1874.
Pari. Paper [P42] i874.
Texte anglais. Texte allemand.
The Oovemment of Her Majesty
the Queen of Oreat Britain and Ire-
landy and the Govemment of His
M^yesty the Emperor of Germany,
King of Prussia, with a view to the
redprocal régulation in the two coun-
tries of the position of Joint Stock
CompanieSi and other commercial,
Die Regierung Ihrer Majestftt
der Kônigin von Grossbritannîen und
Irland, und die Begierung Seiner Ma-
jest&t des Deutschen Kaisers, KOnigs
von Preussen, in der Absicht, die
Stellung der Aktiengesellschaften und
anderen kommerzieUen, industriellen
und finanâellen Gtesellschaften in bei-
240
Allemagne^ Grande-Bretagne.
iûdoâbrial, and finandal associations,
hâve respeciiyely authorized:
the Bight Hononrable the Earl
of Derby, Baron Stanley ofBicker-
staffe, a Peer and a Baronet of
England, a Member of Her Ma-
jesty's Privy Council, Her Majesty's
Principal Secretary of State for
Foreign Affairs; and
His Excellency George Coont
Munster, Marshal Hereditary of
Hanover, etc., etc., etc., Ambassa-
dor Extraordinary and Plenipoten-
tiary of His Majesty the Emperor
of Qermany, King of Prussia, to
Her Britannic Majesty,
to agrée: —
That Joint Stock Companies and
other Associations, commercial, inda-
strial, and financial, constituted and
authorized in conformity with the
laws in force in either of the two
conntries, may freely exercise in the
dominions of the other ail their rights,
including that of appearing bofore
tribnnals, whether for the purpose of
bringing an action or for defending
themselves, in conformity, however,
with the laws and costoms in force
in the said countries.
That thèse dispositions shall be
applicable as well to Companies and
Associations constituted and authori-
zed previously to the signature of this
Convention, as to those which may
subsequently be so constituted and
authorized.
It is agreed that such Compa-
nies or Associations constituted in
either of the two countries, shall only
be admitted to the exercise of their
business or trade in the dominions
of the other coimtry, if found to be
den L&ndern gegenseitig zu regeln,
haben beziehungsweise erm&chtigt:
den sehr ehrenwerthen Grafen
von Derby, Baron Stanley von
Bickerstaffe, Pair und Bai'onet Eng-
lands, Mitglied Ihrer Majestât
Hôchstehrenwerthen Geheimrathes,
AUerhôchstihren Haupt-Staatssekre-
tair fiir die Auswârtigen Ange-
legenheiten; und
Seine Excellenz Georg Grafen
zu Munster, Erblandmarschall von
Hannover, etc., et., etc., ausser-
ordentlichen und bevollmftchtigten
Botschafter Seiner Majest&t des
Deutschen Kaisers, Kônigs von
Preussen bei Ihrer Grossbritanni-
schen Majest&t,
zu verabreden: —
Aktiengesellschaften und andere
kommendelle, industrielle, und finau-
zielle Gesellschaften, welche in einem
der beiden L&nder in Uebereinstim-
mung mit der dortigen Gesetzgebung
errichtet und zugelassen sind, soUen
befhgt sein, in dem Gebiete des an-
deren Landes aile ihre Bechte auszu-
tlben, einscbliesslich des Bechtes, vor
Gericht zu erscheinen, sei es alsKl^-
ger oder als Verklagte, mit der Mass-
gabe jedoch, dass sie sich den Ge-
setzen und Gowohnheiten zu unter-
werfen haben, welche daselbst in Gel-
tung sind.
Dièse Bestimmung soll sowohl
auf die bereits vor Vollziehung des
gegenwlb:i;igen Uebereinkommens er-
ricbteten und zugelassenen, als auch
auf diejenigen Gesellschaften Anwen-
dung finden, welche spâ.ter errichtet
und zugelassen werden.
Man ist dartlber einverstanden,
dass derartige Gesellschaften, welche
in einem der beiden L&nder errichtet
sind, zur Ausûbung ihres Gewerbe-
oder Geschftftsbetriebes in dem Ge-
biete dos anderen Landes nur zuge-
Attemagnef Grande-Bretagne.
241
in oompliance with the conditions pre-
scribed bj the laws of that ootmtry.
That the said Convention, made
wiihout limita as to duration, may
be revoked hy either party giying a
year*8 previoos notice, and that such
modifications may, by common con-
sent, be introduced into it which
expérience may show to be désirable.
Done at London, in duplicate,
the 27th of March, 1874.
Derby.
lassen werdon, wenn sie die daselbst
gesetzlich yorgeschriebenen Erforder-
nisse erfûllen.
Bas Yorstehende TTebereinkom-
men, dessen Gûltigkeitsdauer nicht
beschr&nkt ist, kann von jedem Theile
durch Kilndigung, welche ein Jahr
zuYor geschehen muss, aufgehoben
werden; auch kann dasselbe durch
beiderseitiges Einverst&ndniss dei^'e-
nigen Abftnderongen unterworfen wer-
den, welche sich durch dieErfahrung
etwa als wUnschenswerth herausstellen
soUten.
Vollzogen zu London, in zwei
Exemplaren, am 27. Mi&rz 1874.
MUntter,
75.
ALLEMAGNE. GRANDE-BRETAGNE.
Déclaration concernant l'eztensîon à l'Empire Allemand de
l'article 6 du Traité de commerce conclu, le 30 mai 1865,
entre la Grande-Bretagne et le Zollverein Allemand*); sig-
née à Londres, le 14 avril 1875.
EeiehêgetetgblaU, i875. p. i99. — Pari. Paper [/207] 1875.
Texte allemand.
Nachdem die Begierong Seiner
Majest&t des Deutschen Kaisers nnd
die Begierung Ihrer Grossbritannischen
Majestftt es fOr zweckm&ssig erachtet
haben, die ûber denSchutz derWaa-
renbezeichnungen und der Fabrik- und
Handelszeichen zwischen dem deutschen
Zollverôn nnd Orossbritannien ver-
einbarten Bestimmnngen auf das ge-
sammte Gebiet des Deutschen Beichs
auszudehnen, sind die Unterzeichneten
Texte anglais.
The Government of His Majesty
the German Emperor and the Govern-
ment of Her Britannic Majesty ha-
ving thought it expédient, that the
stipulations existing between the Zoll-
verein and Great Britain for the mu-
tual protection of the marks of goods
and the marks of manufacture and
trade, should be extended so as to
comprise the whole territorj of the
German Empire, the Undersigned^
<») y. N. &. G. XIX. 828.
Nwn. MêcucU Oén. Sl^ S. L
242
Allemagne, Suisse.
anf Grand erhaltener Ermftchtigong
dahin ûbereingekommeiif dass die Be-
Btimmungen des Artikels 6 desHan-
delsvertrages zwischen dem ZoUyerein
und QrossbritannîSh vom 30. Mai
1865, welcher Artikel wërtlich lautet:
>In Betreff der Bezeichnung
oder Etikettirung derWaaren oder
deren Verpackung, derMuster nnd
der Fabrik- oder Handelszeichen
sollen die Unterthanen derStaaten
des Zollvereiiis in dem Vereinigten
KôBÎgreiclie von Grossbritannien
nnd Irland und die Unterthanen
Ihrer Britischen Majestftt in den
Staaten des ZoUyereins denselben
SchutZi wie die Inl&nder geniessen* ;
fortan anf das gesammte Gebiet des
Deutschen Beichs Anwendnng fînden
sollen.
Zn Urkund dessen haben die Un-
terzeichneten die gegenwUrtige Erklft-
mng Yollzogen nnd mit ihrem Wap-
pensiegel yerseben.
Gescbehen zn London in zwei
Exemplaren am 14. April 1875.
MûMter,
Derhy,
being duly authorized to tbat effect,
bave aocordingly agreed, that the
stipulations of tbe 6tb Article of the
Treaty of Commerce of May SOth
1865 between tbe Zollverein and
Great Britain, which article is con-
ceived In the foUowing terms:
»with regard to the marks or
labels of goods, or of their packa-
ges, and also with regard to pat-
terns and marks of manufacture
and trade, the subjects of the Sta-
tes of the Zollverein shall enjoy
in the United Kingdom of Great
Britain and Ireland and the sub-
jects of Her Britannic Majesty
shall ei^joy in the States of the
Zollverein, the same protection as
native subjects* ;
shall henceforth be applicable to the
whole territory of the German Em-
pire.
In witness whereof the Under-
signed hâve signed the présent Dé-
claration and hâve afGbted thereto
the seal of their arms.
Done at London in Duplicate
the 14th of April 1875.
Mûnsier,
Derhy.
76.
ALLEMAGNE, SUISSE.
Déclarations concernant l'admission réciproque à Texercice
de leur art des médecins établis dans T Alsace-Lorraine d'une
part et dans les Cantons de Berne, Soleure et Bâle (Ville
et Campagne) d'autre part; signées à Berne et à Berlin, le
20 et 29 novembre 1872.
EidgenOu. Oesêtigammlunç, Bond X. p. i069.
DerBundesrathderschweizerischenI Die Eegiening Seiner M^jestfit
Uédeemn.
243
Ëidgenossenschatt und die Begiemng
Seiner Majestftt des Deut^chen Kaisers,
sind ûbereingekommen, dass den auf
elsass-lothringischem Gebiet domizilir-
ten und zor Praxis berechtigten Aerz-
ten und Thierèlrzten die Ausdehnung
der Praxis auf das Gebiet der Ean-
tone Bem, Solothum, Basel-Stadt und
Baael - Landschaft gestattet werden
soUy sofem sie bei den Eantonsre-
gienmgen danim nachsnclieny und
dass in gleicher Weise den in den
Gebieten der Tier genannten Eantône
domizilirten Aerzten und Thierftrzten
die Ausdehnung der Praxis auf das
Gebiet yon Elsass-Lothringen gestat-
tet werden soll, sofem sie bei der
doridgen Landesven^altung danun
nachsuchen. '
Die gegenw&rtige Deklaration
soll gegen eine gleiche Deklaration
der Begiemng S. M. des Deutschen
Kaisers ausgewechselt werden.
Gegeben in Bem^ am 20. No-
yember 1872.
Im Namen des schweiz. Bundesrathes:
Der Bundesprftsident :
WéUi.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:
Schieêê.
des Deutschen Kaisers und der Bun-
desrath der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft^ sind ûbereingekommen^
dass den in den Kaatonen Bem, So-
lothum, Baselsta^ und Baselland
domizilirten und zur Praxis berech-
tigten Aerzten und Thier&rzten die
Ausdehnung der Praxis auf das Ge-
biet Yon Elsass-Lothringen gestattet
werden soll, sofem sie bei der dorti-
gen Landrathsverwaltung darum nach-
suchen, und dass in gleicher Weise
den auf elsass-lothringischem Gebiet
domizilirten und zur Praxis berech-
tigten Aerzten und Thier&rzten die
Ausdehnung der Praxis auf das Ge-
biet der yier genannten Kantone ge-
stattet werden soll, sofem sie bei
den Kantons-Begierungen darum nach-
suchen.
Die gegenw&rtige Deklaration soll
gegen eine gleiche Deklaration des
Bundesrathes der Schweizerischen Eid-
genossenschaft ausgewechselt werden.
Gegeben Berlin, den 29. No-
vember 1872.
Der Beichskanzler.
In Vertretung:
DéIMieh.
77.
ALLEMAGNE, SUISSE.
Convention concernant l'ëtablîssement d'un bureau de doua-
nes allemand à Bâle; signée à Bâle, le 7 août 1873*).
JEidgenOss. Oesêttêammlung, Band XL p, 357,
Zur Erleichterung des zoll- und zollkontrolepflichtigen Eisenbahnyerkehrs
^ Lee ratifioations ont été échangées par voie de correspondance. '
Q2
344 Allemagne^ Suisse.
zwischen der Schweiz und Elsass-Lothringen baben die nacbstebend be-
zeicbneten Bevolbn&chtigten :
Fttr den Bundesratb der scbweiz. Eidgenossenscbaft einerseits die
Herren :
Oberst Feîss, Oberzolldirector in Bern,
Febr, DirectOr des 1. ZoUgebiets in Basel;
FOr die kaiserlich deutsche Reichsregiemng andererseits die Herren:
Mebes, kaiserlicher Generaldirector der Eisenbahnen,
Fabridus, kaiserlicher Director der ZôUe nnd indirecten Steuern,
beide in Strassburg;
Uber die Errichtung einer kaiserlich deutschen Zollabfertigangsstelle am
Bahnhofe der Zentralbahn zu Basel nachstehende Uebereinkunft geschlossen:
Are, 1, Anf dem Bahnhofe der schweizerischen Zentralbahn zn Ba-
sel i¥ird unter der Firma:
» Kaiserlich Deutsche Zollabfertigangsstelle am Bahnhofe der Zentral-
bahn zu Basel. <
eine. Zollabfertigungsstelle errichtet, welche zur Vomahme der nachstehen-
den zoUamtlichen Abfertigungen mit den auf dieselben Bezug habenden
Befugnissen ermâehtigt ist:
1. zur zoUamtlichen Révision und Schlussabfertigung des ReisegepUcks
der mit der Eisenbahn ûber St. Louis nach oder durch Elsass-Lothringen
reisenden Fassagiere;
2. zu jeder Art der zoUamtlichen Abfertigung der auf dem Bahn-
hofe der schweizerischen Oentralbahn ankommenden oder dort aufgegebenen
Waaren und Gogenstânde, welche als EUgut mit der Eisenbahn direct nach
oder durch Elsass-Lothringen bef5rdert werden soUen;
3. zur zollamtUchen Vorabfertigung der von der kaiserUch deutschen
Postverwaltung auf dem Bahnhofe der Zentralbahn zu Basel der deutschen
ZoUverwaltung gesteUten, zur Weiterversendung nach oder durch Elsass-
Lothringen bestimmten Postgûter;
4. Zu jeder Art der zoUamtUchen Abfertigung von Eilgtttern, welche
liber St. Louis nach der Schweiz austreten, insofern und soweit die dazu
erforderlichen Lokalit&ten und RRume gew&hrt werden;
5. zu denjenigen Abfertigungen von zoU- und kontrolepflichtigem Eil-
gut, welche nach VoUendimg der Eisenbahnbrûcke ûber den Rhein und
hergesteUter Schienenverbindung der beiden Bahnhofe zu Basel im umnit-
telbaren Verkehr zwischen den beiden deutschen ZoUabfertigungssteUen au
diesen Bahnhôfen erforderUch werden mSchten, und wozu namentlich aucb
apitUche Begleitungen zu rechnen sein werden.
AUe dièse Abfertigungen finden statt nach Massgabe der in Bezug auf
den ZoU- und TTebergangsverkehr im deutschen ZoUgebiete bestehenden oder
kUnftig etwa zu erlassenden Gesetze, Regulative und sonstigen Bestimmun-
gen. Etwaige Abânderungen dièse r Gesetze und Vorschriften treten fûr die
ZoUabfertigungssteUe am Bahnhofe der Zentralbahn in Basel gleichzeitig
mit deren Publikation dn Elsass-Lothringen ohne Weiteres in Kraft.
Art. 2, Der Abschluss der Rftume und die Yerwendung der LocaH-
t&ten f&r den Dienst der deutschen ZoUverwaltung, welche derselben unent-
Douanes. 245
•
geldlich zn stellen sind, so wie die Beaufsiohtignng dieser B&omlicfakeiten
und der betreffenden Perron- nnd Bahnhofstheile dnrch das Zollanfisichts-
personal, geschieht ansschliesslich nach Anordnung der kaiserlich dentschen
ZoUbehôrde.
Ah, 3. Die Bahnstreckey welche vom Bahnliofe der Zentralbahn in
Basel naoh der deutschen Grenzo bei St. Lonis fdhrt, gilt fûr den Eisen-
bahnyerkehr als ZoU- und Uebergangsstrasse des deutschen Zollgebietes,
welche die Eisenbahnwagen zu jeder Zeit ohne Hindemiss bezûglich etwa
angelegter ZoUverschltlsse oder beigegebener Zollbegleitung unaufgehalten
zurûcklegen kënnen.
Ebenso kann die deutsche Zollverwaltung in den ihr auf dem Bahn-
hofe der Zentralbahn in Basel zu Zollabfertigungszwecken ganz oder theil-
weise, stftndig oder zeitweilig eingerâumten geschlossenen oder offenen Lo-
kalit^ten, Perron und Bahohofstheilen die ihr in zollrechtlicher Beziehung
zustehenden Befugnisse ebenso wie in den ZollstUtten innerhalb des deut-
schen Zollgebietes austlben.
Art, 4, Der kaiserlich deutschen Zollabfertigungsstelle und deren vor-
gesetzt^n BehSrden steht das Becht zu, Zollvergehen^ welche auf den im
Ârtikel d genannt^n Bftumen, Bahnhofstheilen und Bahnstrecken begangen
werden, zu untersuchen, daselbst Waaren und Effecten, welche mit diesem
Yergehen in Verbindung stehen, mit Beschlag zu belegen, die gedachten
Yergehen nach den jeweilig geltenden Gesetzen und Verordnungen abzu-
urtheilen oder zum weiteren Verfahren abzugeben, und die mit Beschlag
belegten GegenstILnde als oonfiscirt zu erkl&ren.
Fttr ZQlle, Steuern und Strafen kônnen Waaren und Effecten der be-
treffenden Abgabepflichtigen fOr verhaftet erklftrt werden.
Ptir aile nicht auf die deutsche ZoUgesetzgebung Bezug habenden straf-
baren Handlungen bleibt hierbei die Zustftndigkeit der schweizerischen G^
ricbts-ZoU-Polizei- und sonstigen BehSrden in Anwendung der Gesetze und
Verordnungen der Eidgenossenschaft uud des Kantons Basel ausdrûcklich
aufirecht erhalten.
Art. 5, Die schweizerischen Beh5rden werden auf Ersudien der kai-
serlich deutschen Behôrden, wegen TTebertretungen der deutschen ZoUgesetze
auf den im Artikel d genannten Bftumen, Bahnhofstheilen und Bahnstrecken
auf Baseler Gtebiet
1. Zengen und Sachverstândige vemehmen;
2. amtliche Besichtigungen vomehmen und den Beiund beglaubigen;
3. Angeschuldigten Vorladungen und Erkenntnisse der kaiserlidb deut-
schen Behôrden behîLndigen lassen.
Art, 6*. Die schweizerischen Beh5rden werden den erforderlichen po-
lizeilichen Schutz auf dem Zentralbahnhofe gew&hren.
Die zu diesem Zwecke aufgestellten schweizerischen Polizeimannschaften
werden der kaiserlich deutschen Zollbehërde auf Réquisition in derselben
Weise, wie bei einer Réquisition von schweizerischen Beamten sofort Folge
leisten, ohne dass der deutschen Verwalttmg Kosten daraus entstehen.
Art, 7, Es wird darauf Bedacht genommen werden, dass die erforder-
lichen Waarenabfertigungen durch die deutsche imd durch die schweizerische
246 Allemagne^ Suisse.
Zollyerwàltang thanlichst munîttelbar anf einander folgen k5imen; nament-
lich wird zu diesem Zwecke in dem der deutschen Verwaltung ttberwieeenen
Ottterschnppen den betrefifenden schweizerischen ZoUbeamten der Zutritt
gestattet sein und denselben auf Verlangen ein eigenes Bureau eingerâumt
werden.
Die reglementttren Vorschriften ûber die Handhabnng der Ordnung bei
An- und Abfdhr der Gtlter zu und vom Bevisionslokale sowie ûber die
Fristy innerhalb welcher letztere zu geschehen bat, bleiben den kaiserlich
deutschen Behërden vorbebalten.
Art. 8. Die beiderseitigen ZoUbehërden werden zusammen wirken um
Unterscbleifen bei dem zollpflichtigen Verkebre vorzubeugen und Vergehen
gegen die bezûglichen Gesetze und Vorscbriffcen zur Entdeckung zu bringen;
zu diesem Zwecke wird jede von den betreffenden Beamten gewtlnscbte
Auskunft gegenseitig bereitwillig ertbeilt werden.
Insbesondere sollen die ZoUstellen der kontrahirenden Tbeile den dazu
von der andem Seite erm&chtigten oberen ZoUbeamten die Einsicbt der
Eegister, Btlcber und Papiere, welche den Waarenverkehr aus und nach
dem anderen Staate ûber den Bahnbof der Zentralbahn nacbweisen, nebst
Belegen auf Erfordem wfthrend der Expeditionsstunden gestatten.
Art, 9, Das pers5nlicbe Verhaltniss der bei der Zollabfertigungsstelle
am Babnbofe der Zentralbabn in Basel stationirten ZoUbeamten wird dahin
bestimmt, dass dieselben wàbrend der Dauer ibres dienstlicben Aufentbaltes
daselbst nebst ibren im Familienverbande stebenden Angeb5rigen ibre bis-
herige Reichs- beziebungsweise StaatsangebSrigkeit bebalten.
Sie sind den Qesetzen, der Oerichtsbarkeit und Polizei der Eidge-
nossensebaft und des Kantons Basel insoweit unterworfen, als nicbt die
Ausûbung ibrer eigentlichen Dienstverrichtungen als ZoUbeamte, mitbin die
Disziplin, Dienstvergebungen oder Dienstverbrecben in Frage steben. Da-
gegen geniessen sie, so lange sie in ihrem bisberigen Staatsverbande ver-
bleiben und in Basel stationirt sind, dort flir sich und ihre Famille Be-
freiung von persônlicben Leistungen, einscbliesslich des Militairdienstes oder
irgend eines anderen Waffendienstes.
Art. 10. Den bei der Abfertigungsstelle am Zentralbahnhofe zu Ba-
sel stationirten kaiserlich deutschen ZoUbeamten ist das Tragen der ihnen
yorgeschriebenen Dienstuniform sowohl in als ausser dem Dienste vor-
bebalten.
Bewaffnetes Personal kann nur fur die Bewachung der Gttter und
Kassen bei Nachtzeit und zur Begleitung der Babnzûge verwendet werden.
Art. 11. Yorstehende Uebereînkunft wird vorlttufig auf die Dauer
von drei Jahren, vom ersten September 1873 an gerechnet, abge-
schlossen.
Sie bleibt aucb nach Ablauf diçser Frist so lange in Kraft, aïs
nicht von der einen oder andem Seite der Bûcktritt erkl&rt worden ist,
in welchem Falle die Gûltigkeit derselben sechs Monate nach dem Kûn-
digungstage erlischt.
ExbradUion. 247
Ah. 12. Die Genehinigang der yorstehenden Uebereinkunft wird den
heiderseitigen hohen Begierongen yorbehalteiL
So gesohehen Basel, den siebenten Augost Eintausend Acbihundert
dreî und siebenzig.
Fei8$. Mebea.
Fékr. Fabriduê.
78.
ALLEMAGNE, SUISSE.
Traité d'extradition signé à Berlin, le 24 janvier 1874; suivi
d'un protocole en date du 6 juillet 1874*).
ReiehigMêtthlatt, 1874. p. ii3.
I. TraiiL
Seine Majestftt der Deutsche Kaiser einerseits nnd der schweizerische
Bnndesrath andererseits sind tlbereîngekommen, einen Yertrag wegen gegen-
seitiger Ansliefenmg der Verbrecher abznschliessen und haben zu diesem
Zwecke mit Vollmacht versehen und zwar:
Seine Majest&t der Deutsche Kaiser:
den Herm Hermann Cari Wilke, AUerhëchstihren Gleheimen Le-
gationsrath;
der Schweizerische Bundesrath:
den Herm eidgen5ssischen Oberst Bemhard Hammer, seinen ansser-
ordentlichen Oesandten und beroUm^htigten Minister beim Deutschen
Reich;
welche nach Mittheilung ihrer in guter und ^ehOriger Form befîmdenen
Yollmachten ûber naohstehende Artikel tlbereingekommen sind:
Art. 1. Die hohen yertragenden Theile yerpflichten sich durch gegen-
wftrtigen Vertrag, sich einander in allen nach den Bestimmungen desselben
zulftssigen F&Uen diejenigen Personen auszuliefem, welche yon den Beh5r-
den eines der yortragenden Theile wegen einer der nachstehend aufgezâhl-
ten Handlungen, sei es als Urheber, Thftter oder Theilnehmer, yerurtheilt
oder in Anklagestand yersetzt oder zur gerichtlichen Untersuchung gezogen
sind und im Gebiete des anderen Theils sich aufhalten, nftmlich:
1) wegen Todtschlags und Mordes, einschliesslich des Kindermordes ;
2) wegen vorsfttzlicher Abtreibung der Leibesfrucht ;
3) wegen Aussetzung oder yorstttzlicher Verlassung eines Kindes;
4) wegen Raubes, Unterdrtlckung, Verwechselung oder Unterschiebung
eines Kindes;
*) L'échange des ratifications a en lieu à Berlin, le 6 juillet 1874.
248 Allemagne, Suisse.
5) wegen Entftllmmg einer minderj&hrîgen Person;
6) wegen vors&tzlicher nnd rechtswidriger Beraabung der persônlichea
Freiheit eines Menschen, sei es, dass sich eine Privatperson oder
ein ëffentlicher Beamter derselben schuldig macht;
7) wegen mehrfacher Ehe;
8) wegen Nothzncht;
9) wegen Euppelei mit minderj&hrigen Personen des einen oder ande-
ren Geschlechts in denjenigen Fâllen, in welchen dieselbe dorch die
Landesgesetzgebung der vertragenden TheUe mit Strafe bedroht ist;
10) wegen vorsfttzlicher Misshandlung oder Verletzmig eines Menschen,
welche eine unheilbare oder voraussichtlich unheiibare Krankheit
oder Entstellung oder den Verlust des unbescbrftnkten Gebrauchs
eines Organs, oder, ohne den Vorsatz zu todten, — den Tod zur
Folge gebabt bat;
11) wegen Diebstabis, Baubes und Erpressung;
12) wegen Unterschlagung in denjenigen F&llen, in weicben dieselbe
von der Landesgesetzgebung der vertragenden Theile mit Strafe be-
drobt ist;
13) wegen Betrugs, betrtiglicben Bankerotts und betrtiglicher Benach-
tbeiligung einer Eonkursmasse in denjenigen F^llen, in welchen
dièse Handlungen nach der Gesetzgebung der vertragenden Theile
aïs Verbrechen oder Vergehen strafbar sind ;
14) wegen Meineides;
15) wegen falschen Zeugnisses und wegen falschen Gutachtens eines
SachverstSndigen oder Dolmetschers ;
16) wegen Verleitung eines Zeugen zu falschem Zeugniss und wegen
Verleitung eines Sachverstëndigen oder Dolmetschers zum falschen
Gutachten;
17) wegen F&lschung von Urkunden oder telegraphischen Depeschen,
sowie wegen wissentlichen Gebrauchs falscher oder geftUschter Ur-
kunden und telegraphischer Depeschen, vorausgesetzt, dass die Ab-
sicht zu betrQgen oder zu schaden obgewaltet bat;
18) wegen Falschmûnzerei, insbesondere wegen Nachmachens und Ver-
&ndems von Metall- und Papiergeld und wegen wissentlichen Aus-
gebens und Inumlaufsetzens von nachgemachtem oder vertodertem
Metall- und Papiergelde;
19) wegen Nachmachens und VerfïQschens von Bankbillets und anderen
vom Staate oder unter Autoritàt des Staats von Korporationen,
Gesellschaften oder Privatpersonen ausgegebenen Schuldverschreibun-
gen und sonstigon Werthpapieren, sowie wegen wissentlichen Aus-
gebens und Inumlaufsetzens solcher nachgemachten oder gefklscht^n
Bankbillets, Schuldverschreibungen und anderer Werthpapiere ;
20) wegen vorsâtzlicher Brandstiftung ;
21) wegen Unterschlagung und Erpressung seitens ôffentlicher Beamten;
22) wegen Bestechung 5ffentlicher Beamten zum Zwecke einer Verletzung
ihrer Amtspflicht;
23) wegen vors&tzlicher und rechtswidriger g&nzlicher oder theilweiser
Extradition. 249
Zerstdnmg von Eisenbahnen, DampfmaschiQen bder Telegrapben-
Anstalten; wegen vorsfttzlicher Stôrong eines Eisenbahazages aaf
der Fahrbalm dnroh Anfstelleny Hinlegen oder Hinwerfen yon Qe-
genst&nden, dnroh Wegnalune yon Weiohen oder Bolzen oder dnrch
Bereitung yon Hindemissen anderer Art, welche dazn geeignet sind,
den Zug anÊenhalten oder ans den Schienen zn bringen.
Die Ansliefemng kann auoh wegen Yersnchs einer der yon 1 — 23
anfgefdbrten strafbaren Handlnngen stattfinden, wenn der Versnch dersel*
ben naoh der Landesgesetzgebong der yertragenden Theile mit Strafe be-
droht ist.
Art. 2. Jedoch soll yon Seiten der Begiemngen des Dentscben Beichs
kein Dentscher an die schweizerîsche Begierung nnd yon Seiten dieser kein
Schweizer an eine der dentscben Begiemngen ansgeliefert werden.
Wenn nacb den Gesetzen desjenigen Staats, welchem der Bescbnldîgte
angebOrt, Anlass yorbanden sein soUte, ibn wegen der in Frage stebenden
Handlnng zn yerfolgen, so soll der andere Staat die Erbebnngen nnd
ScbriftstUcke, die znr Feststellung des Tbatbestandes dienenden (Jegenstftnde
nnd jede andere ftlr das Strafv^erfabren erforderliobe Urknnde oder Anf-
kl&ruDg mittheîlen.
Ist die reklamirte Person weder ein Dentscber, nocb ein Scbweizer, so
kann der Staat, an welchen der Ansliefemngsantrag gericbtet wird, yon
dem gestellten Antrage diejenige Begiemng, welcber der Verfolgte ange-
bôrt, in Kenntniss setzen, nnd wenn dièse Begiemng ibrerseits den Ange-
schuldigten beanspmcbt, nm ibn yor ibre Qericbte zn stellen, so kann die*
jenige Begiemng, an welcbe der Ansliefemngsantrag gericbtet ist, den
Angeschnldigten nacb ibrer Wabl der einen oder der anderen Begiemng
aoiE^efem.
Art, 3. Die Ansliefemng soll nicbt stattfinden, wenn die yon einer
dentscben Begiemng reklamirte Person in der Scbweiz oder die yon der
scbweizeriscben Begiemng reklamirte Person in einem der dentscben Staa-
ten wegen derselben Handlnng, wegen deren die Ansliefemng beantragt
wird, in Untersncbnng gewesen nnd ansser Verfolgnng gesetzt worden ist,
oder sicb nocb in Untersncbnng befindet, oder bereits bestraft worden ist.
Wenn. die seitens einer dentscben Begiemng reklamirte Person in der
Scbweiz oder die seitens der scbweizeriscben Begiemng reklamirte Person
in einem der dentscben Staaten wegen einer anderen strafbaren Handlnng
in ITntersnchung ist, so soll ibre Ansliefemng bis znr Beendignng dieser
Untersncbnng nnd yollendeter Vollstrecknng der etwa gegen sie erkannten
Strafe anfgescboben werden.
Art. 4, Die Ansliefemng soll nicbt stattfinden, wenn die strafbare
Handlnng, wegen deren die Ansliefemng yerlangt wird, einen politiscben
Charakter an sicb tr>, oder wenn die ansznliefemde Person beweisen
kann, dass der Antrag auf ibre Ansliefemng in Wirklicbkeit mit der Ab-
sicbt gestellt worden, sie wegen eines Verbrecbens oder Vergebens politîscber
Natnr zn yerfolgen oder zn bestrafen.
Die Person, welcbe wegen eines der im Artikel 1 anfgefUbrten gemei-
nen Verbrecbens oder Vergebens ansgeliefert worden ist, darf demgemKss
250 Allemagne^ Suisse.
in demjenigen Staate, an welchen die Auslieferang gewtthrt ist, in keînem
Falle wegen eines von ihr yor der Anslieferung verûbten politischen Ver-
brechens oder Vergehens, noch wegen einer Handlung, die mit einem solchen
politischen Verbrechen oder Vergeben im Zosammenbange stebt, znr Un-
tarsQchung gezogen oder bestraft oder fttr seiche an einen dritten Staat
ansgeliefert werden.
Ebensowenig kann eine solche Person wegen eines Verbrechens oder
Vergehens, welches in dem gegenwftrtigen Vertrage nicht vorgesehen ist,
SRir Untersnchung gezogen oder bestraft werden; es sei denn, dass dieselbe,
nachdem sie wegen des Verbrechens, welches zur Auslieferang Anlass gege-
ben hat, bestraft oder freigesprochen ist, vers&nmt habe, yor Ablauf einer
Frist yon drei Monaten das Land zu yerlassen oder dass sie anfs nene
dorthin komme.
Art, 5. Die Auslieferang soll nicht stattfinden, wenn seit der began-
genen strafbaren Handlung oder der letzten gerîchtlichen Handlung im
Strafyerfahren oder der erfolgten Verurtheilung nach den Gesetzen desjeni-
gen Landes, in welchem der Verfolgte zur Zeit, wo die Auslieferang bean-
tragt wird, sich aufhlUt, Yerjtthrung der strafgerichtlichen Verfolgong oder
der erkannten Strafe eingetreten ist.
An. S, Eine an sich begrtlndete Anslieferung 'soll auch dann zuge-
standen werden, wenn der Angeschuldigte dadurch yerhindert wird, ûber-
nommene Verbindlichkeiten gegen Priyatpersonen zu erftillen, und es bleibt
dem dadurch beeintrilchtigten Theile ûberlassen, seine Rechte yor der zu-
Btindigen BehQrde geltend zu machen.
Art, 7. Die Anslieferung soll bewilligt' werden auf den im diploma-
tischen Wege gestellten Antrag und nach Beibringung eines Strafàrtheils
oder eines Beschlusses ûber Versetzung in den Anklagestand, eines Haft-
befehls oder eines anderen Aktes, welcher die gleiche Wirkung hat und
ebenfalls die Art und Schwere der yerfolgten That, sowie die auf dieselbe
onwendbare strafgesetzliche Bestimmung angiebt. Dièse Aktenstûcke sollen
im Original oder in beglaubigter Ausfertigung eines Gerichtshofes oder einer
aaderen zustttndigen Beh5rde des die Anslieferung beantragenden Landes
mitgetheilt werden. Gleichzeitig sollen, sofem dies m^glich ist, das Sig-
nalement der reklamirten Person und aile anderen zur Feststellung ihrer
IdentitKt geeigneten Angaben beigebracht werden.
Art, 8. In dringenden Fiillen und insbesondere, wenn Gefahr der
Flndit yorhanden ist, kann jeder der yertragenden Staaten unter Berufung
auf das Vorhandensein eines Strafîirtheils, eines Beschlusses auf Versetzung
in den Anklagestand oder eines Haftbefehls, in ktirzester Weise, selbst auf
telegraphischem Wege, die yorl&ufige Festnahme des Verurtheilten oder
Angeschuldigten beantragen und erwirken, unter der Bedingung, dass das
Dokument, auf dessen Vorhandensein man sich berufen hat, binnen einer
Frist yon zwanzig Tagen nach der Festnahme beigebracht wird. Unter
der gleichen Voraussetzung und unter derselben Bedingung soll der Ver-
folgte in dringenden F&llen auf direktes Verlangen der zust&ndigen Be-
horde einstweilen in Verhaft genommen werden.
Art. 9, Die entwendeten oder im Besitze des Verurtheilten oder An-
ExlradiUon. 251
gesohtddigten yorgefàndenen Glegenst&nde, die Gerftthschaften imd YfeiA*
zeage, deren er sioh sur Verabung seines Verbreohens oder Yergebens bé-
aient bat» sowie aile anderen Beweisstttcke soUen gleichzeitig mit der Aos-
liefenmg der yerbafteten Person ansgefolgt werden. Dies soU selbst danii
geschehen, wenn die Ansliefenmg, nacbdem sie zngestanden worden ist^ in
Folge des Todes oder der Flucbt des Schnldigen nicht soUte stattfinden
kl^nnen. — Dièse Ausfolgong wird sich anch anf aile Qegenstttnde der ge-
dachten Art erstrecken, welche von dem Angeschnldigten in dem Lande,
in welcbes er sicb geflûchtet bat, versteckt oder binterlegt worden sind,
und die daselbst sp&ter anfgefunden werden. Jedocb werden die Becbte
dritter Personen an den erwHbnten Gegenstftnden yorbebalten, und es sol-
len ihnen dieselben nacb Scbluss des gericbtlichen Yerfabrens kostenfrd
wieder ansgebtodigt werden.
Art, 10, Liefert eine dritte Begierong jemanden ans, so gestatten
die yertiragenden Tbeile die Dnrcbfttbmng des Auszuliefemden dnrch ibr
Landesgebiet, oder den Transport des Anszoliefemden anf ibren Fabrzeogen
xind Dienstschiffen, sofem die betreffende Person nicht dem nm die 6e-
w&brong der DorcbftllirTmg angegangenen Staate angehOrt. In diesem
Falle bedarf es nur eines einfacben Antrags auf diplomatischem Wege
seitens deijenigen Begiemng, welcbe die Ausliefenmg verlangt bat, nnd
der Beibringong der nôtbigen BeweiestUcke dafUr, dass es sicb nicht nm
ein politiscbes oder rein milit&riscbes Vergeben bandelt.
Die Dnrcbffibrang findet auf dem kûrzesten Wege unter der Beglei-
tong yon Agenten des requirirten Landes nnd auf Kosten der reklamiren-
den Begiemng statt.
Art. 11. Die vertragenden Tbeile yerzicbten auf die Erstattung der-
jenigen Kosten, welcbe ibnen aus der Festnahme nnd dem Untorhalte des
Auszuliefemden oder aus dessen Transporte bis zur Orenze des requirirten
Tbeils erwacbsen. Sie woUen vielmebr dièse Kosten gegenseitig selbst tragen.
Art, 12, Wenn im Laufe eines nicbtpolitischen StrafyerfEJirens einer
der yertragenden Tbeile die Veraebmung yon Zeugen oder irgend eine
andere TJntersucbnngsbandlung in dem Gebiete des anderen Tbeils ftbr noth-
wendig erachten sollte, so wird zu diesem Zwecke ein Ersucbsscbreiben auf
diplomatischem Wege oder direct yon der zust&ndigen Beh5rde des einen
Landes an die zustttndige Bebôrde des anderen Landes ûbersandt, nnd es
soll demselben nacb Massgabe der G^etzgebung des Landes, wo derZenge
yemommen oder der Akt yorgenommen werden soU, stattgegeben werden;
die Ansftlbmng des Antrags kann verweigert werden, wenn das Yerfabren
gegen einen von der requirirenden Bebërde noch nicbt yerbafketen Ange-
hOrigen des requirirten Landes gericbtet ist, oder wenn die Untersndiung
eine Handlung zum Gegenstande bat, welcbe nacb den Gesetzen des Staats,
an welcben das Ersucbsscbreiben gericbtet ist, nicbt gerichtlicb strafbar ist.
Die betbeiligten Begierungen entsagen jedem Anspmcbe auf Erstattung
der aus der AusfClbrung der Bequisition entstandenen Kosten, soweit es
sicb nicht um strafgericbtlicbe, kommerzielle oder medizinische Gutachten
Saebyerstl&ndjger bandelt.
Art. 13. Wenn in einer nicbtpolitischen Untersucbungssacbe das per-
252 Allemagne, Suisse.
8(}nliohe Erscheinen eines in dem anderen Lande wohnbaften Zengen noth-
wendig oder wûnschenswerth ist, so wird seine Begierong ihn anffordern,
der an ihn ergehenden Ladung Folge zn leisten. Leistet er Folge, so
werden ihm die Kosten der Beise und des Aofentbalts nach seiner Wahl
entweder nach den Tarifsfttzen und Beglements des Landes, wo die Ver-
nehmnng stattfinden soll, oder nach denjenigen des requirirten Staats be-
willigt werden; anch kann dem Zeugen auf seinen Antrag durch die Be-
hOrden seines Wohnorts der Gesammtbetrag oder ein Thoil der Beisekosten
vorgeschossen werden; dièse Kosten werden demnUchst von der dabei in-
teressirten Begierung zurttckerstattet.
In keinem Falle darf ein Zeuge, welcher in Folge der in dem einen
Lande an ihn ergangenen Vorladung freiwillig vor den Bichtem des an-
deren Landes erscbeint, daselbst wegen frtiherer strafbarer Handhingen
oder Verurtbeilungen oder unter dem Vorwande der Mitschuld an den
Handlnngen, welche den Gegenstand der Untersuchung bilden, worin er als
Zeuge erscheinen soll, zur Untersuchung gezogen oder in Haft genommen,
oder ftlr civilrechtliche Ansprûche irgendwie belfistigt werden. Hierbei
kommt es auf die Staatsangebërigkeit des Zeugen nicht an.
Art, 14. Wenn es bei einer Untersuchung, welche in einem der ver-
tragenden Staaten geflihrt wird, nothweqdig werden sollte, den Angeschul-
digten mit in dem anderen Lande verbafteten Schuldigen zu konfrontiren,
oder Beweisstficke, oder gerichtliche Urkunden, welche letzterem Staate
gehOren, vorzulegen, so soll ein Gesuch dieser Art auf diplomatischem
Wege oder im direkten Verkebr unter den zustJindigen Behôrden der ver-
tragenden Theile gestellt werden und es soll demselben, sofern nicht etwa
aossergewôbnliche Bedenken dagegen obwalten, stets entsprochen werden,
unter der Bedingung jedoch, dass sobald als môglich die Verbafteten zu-
rtlckgeliefert und die obigen Beweissttlcke und Urkunden zurtlckgesandt
werden.
Die Kosten des Transports der çben erwfthnten Personen und Gegen-
stftnde von einem Staate zum anderen werden von derjenigen Begierung
getragen, welche den bezttglichen Antrag gestellt bat.
Art. 15. Die vertragenden Begierungen verpflichten ôich, einander
wechselseitîg die Verurtbeilungen wegen Verbrechen und Vergehen jeder
Art mitzutheilen, welche von den Gerichtshôfen des einen Landes gegen
Aiigeh5rige des anderen ausgesprochen werden. Dièse Mittbeilung wird
anf diplomatischem Wege erfolgen durch vollsttodige oder auszugsweise
Uebersendung des ergangenen und recbtskrttftig gewordenen Urtbeils an
die Begierung desjenigen Landes, welchem der Verurtheilte angebôrt. Jede
der vertragenden Begierungen wird zu diesem Zwecke an die zustfindigen
Behôrden die entsprechenden Anweisungen erlassen.
Ah. 16. Der gegenwîirtige Vertrag ist auf zebn Jabre abgeschlossen.
Von dem Zeitpunkte seiner Geltnng ab verlieren die frtiher zwischen
den einzelnen Staaten des Deutschen Beichs und der Schweiz abgeschlosse-
nen Vertr&ge ûber die Auslieferung von Verbrechem ibre Gttltigkeit.
Wenn von keinem der vertragenden Theile sechs Monate vor dem Ab-
lauf der zehnjâhrigen Frist die Absicht, diesen Vertrag ausser Kraft zu
Allemagne^ îtaUe^ Sm$$ê. 263
setien, angezeigt wird, so soll derselbe fOr zebn weitere Jahre in G^ltung
bleibeiiy und so femer yon zehn za zehn Jahren.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollnittchtigten unter
Vorbebalt der Oenehmigung der gesetzgebenden Kërperscbaften der vertra-
genden Theile diesen Vertrag nnterzeichnet und mit ibrenSiegeln verseben.
Oescbeben zu Berlin, den 24. Januar 1874.
WOke. ' \
Hàmmer, Oberst.
//. Protocole,
Berlin, den 6. Juli 1874.
Bei Gelegenheit des Aastaosches der Ratifikationen des am 24. Jannar d. J.
abgeschlossenen Auslieferungsvertrags zwischen dem Deotschen Reioh und der
Schweiz haben die Unterzeichneten, namens der hohen vertragenden Theilei sich
mit Bezug auf die Ansfubrung des Artikel VIL dièses Yertrags darûber einver-
standen erU&rt,
dass in Aasliefemngs-Angelegenheiten, welche schlenniger Erledigong be-
dôrfen, ein direkter Yerkehr zwischen den Regierungen der an die Sohweis
anffrenzenden deateohen Bandesstaaien und dem Schweizerisohen Bondes-
ram, sowie umgekehrt zwischen dem Schweizerischen Bundesrath and den
Begierongen der erwâhnten Bandesstaaien stattfinden darf.
Demgemftss ist das gegenw&rtige Protoooll in doppelter Aosfertignng onteneidh*
net und aosgetaoscht worden.
von BUlow,
Hammer, Oberst.
79-
ALLEMAGNE, ITALIE, SUISSE.
Déclaration pour régler le transport par la Suisse des indi-
vidus dont 1 extradition aura été accordée en exécution de la
Convention du 31 oct. 1871 entre T Allemagne et Tltalie*),
suivie de plusieurs formulaires ; signée à Berlin, le 25 juillet
1873.
Regierungahlatt f. d, KOnigreich WUrUmherg. i874: No, 5. — JRaccoUa deîle
Uggi e decreti itaL Série 2» No. i546.
Entre le Gouvernement Impérial d* Allemagne et le Qouvemement Boyal
d'Italie dune part et le Conseil fédéral Suisse, autorisé à cet effet par les
Gouvernements des Cantons respectifs, d*autre part ont été arrêtées les
règles suivantes relativement au transport par le territoire Suisse des indi-
vidus dont Textradition aura été accordée, en exécution de la convention
d'extradition conclue entre T Allemagne et lltalie le 81 Octobre 1871.
*) N. B. e. XIX. 64.
254 Allemagne^ Italie, Suisse,
Art. I. Les indiYidni^ dont l*extradition aura été accordée par TEm-
pire Allemand à ritaJie, seront, après annonce préalable, livrés à Bàle, à
Sohafthouse, à Romanshom on à BorchEich anx mains de la Police Suisse,
laquelle se chargera de les accompagner et de les remettre soit à la Pré-
fecture Italienne à Como soit à la Douane sur le Spltlgen soit à la Sta-
tion des Carabiniers Boyaux ou à la Douane de Cannobio.
Pour ce qui concerne les individus dont l'extradition aura été accor-
dée par ritalie à TEmpire Allemand, ils seront, après annonce préalable,
livrés soit à la Police du Canton du Tessin à Cliiasso ou àMagadino, soit
à la Police du Canton de Grisons dans le village de SplUgen. La Police
Suisse se chargera de les remettre, soit aux autorités Allemandes de police
à St. Louis, Friediichshafen ou Lindau, soit aux autorités judiciaires (Amts-
gerichte) à Lôrrach, Waldshut, ou Constance.
n sera toujours loisible au Gouvernement qui aura accordé Textra-
dition aussi bien qu'à celui qui l'aura demandée de faire accompagner par
un de ses officiers les malfaiteurs que les agents Suisses sont chargés de
conduire et de remettre à la frontière.
Art, IL Les autorités Allemandes ou Italiennes feront remettre à la
Police Suisse en môme temps que l'individu extradé un ordre de transport
délivré, selon Pun ou l'autre des deux formulaires A. ci-annexés où seront
indiqués exactement le signalement du criminel, le crime ou le délit pour
lequel il a été condamné, ou dont il est inculpé, l'autorité à laquelle il
devra ôtre remis, et, si cela se peut, la station frontière à laquelle doit
8*opérer l'extradition.
Si la Police du Gouvernement qui accorde l'extradition, croit, qu'il
est nécessaire de prendre à l'égard du détenu des précautions spéciales, il
ne suffira pas de les communiquer verbalement aux autorités Suisses, mais
on devra en faire l'objet d'une mention particulière dans l'ordre de transport.
Art, III, Tous les frais de transport, d'entretien et de surveillance
des individus à transférer, ainsi que les dépenses de sûreté, télégram-
mes etc. seront remboursés, au moment où l'extradition aura lieu, au fonc-
tionnaire Suisse qui aura fait la remise des malfaiteurs par le fonctionnaire
Allemand ou Italien auquel ils auront été remis.
Dans ce but, chaque station de police inscrira sur l'ordre de trans-
port, d'après l'un ou l'autre des deux formulaires B. ci-annexés la note
de frais qu'elle aura supportés: cet ordre de transport sera remis acquitté
avec l'individu extradé.
De même les Cantons respectifs régleront, au moment où la remise
des malfaiteurs aura lieu, les irais occasionnés par leur transport.
Art. IV. Le transit par le territoire Suisse ne sera jamais autorisé
pour le transport des ressortissants Suisses, ni pour les prévenus de délits
politiques, de quelque pays qu'ils soient originaires.
Art. V. Si l'un des individus transportés n'est pas accepté à lafrx)n-
tière par l'autorité Allemande ou Italienne, quelqu'en soit le motif, il sera
renvoyé à l'autorité frontière par laquelle l'ordre de transport a été délivré,
et les autorités' de l'État d'où il vient seront tenues de reprendre cet indi-
tratuport dé» imdividiu extrodét.
265
vida et de rembourser aux agents Suisses, qui en feront la remise, tons
les firais de transport, aller et retour.
En foi de quoi les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé
en triple expédition la présente Déclaration, qui entrera en vigueur un mois
après la date ci-dessous, et qui cessera d'être en vigueur un mois après
que la dénonciation en aura été faite par une des parties déclarantes.
Berlin, le 25 JuiUet 1873.
Balan.
Launay.
Formulaire A.
État
Cercle
Empire Allemand.
Ville . . . Autorité . .
Ordre de Transport
Signalement:
Age
TaiUe
CJorpulence
Visage
Teint
Cheveux
Front
Sourcils
Teux
Nez
Bouche
Joues
Dents
Menton
Barbe
Signes particuliers:
Vêtements:
Exempt de maladies cuta-
nées et de vermine
Conduit par Tagent:
Effets de Tindividu
extradé:
Observations
particulières:
par exemple: précautions
spéciales pour le trans-
port.
Le nommé
de • . • • qui «rt
condamné ou accusé par le
du Royaume d'Italie de
pour (crime oa délit) de
sera livré à la dite autorité.
Les autorités respectives sont priées de prendre
les mesures nécessaires pour le transport de cet indi-
vidu, qui devra être remis à la Polioe Suisse de . .
.... et livré par celle-ci à la
Italienne de
Départ, de . ,
le
167
Signature
S66
AUemagne, Ilalie, Suisse.
Formulaire A.
Royaume d'Italie.
Province de
Signalement du détenu
âge, années
Stature, mètres
Taille
Teint
Cheveux
Barbe
Front
Teuz
Bouche
Marques particulières
Vêtements du détenu
Exempt de maladies cuta-
nées et de vermine
Conduit par l'agent
OlDJets appartenants au dé-
tenu
Annotations
par exemple: précautions
spécnales pour le trans-
port
Ordre de Transport.
iîls ,
né à
détenu dans les prisons
doit être consigné au
l'extradition en ayant été accordée au gouvernement
Impérial Germanique
il devra être traduit à
et là consigné à la police Suisse afin qu'elle le re-
mette à son tour à la
Les autorités à qui cela appartient sont priées
de pourvoir à la traduction et à la remise requises
comme ci-dessus
(Sceau :)
Formulaire b.
Liquidation
des firais et débours occasionnés aux autorités Suisses par
le transport du nommé de . . .
Objets, des frais et
débours
Époque du
déboursement
Montant des frais
et débours
Quittance.
AnemagHe, ttàKe.
257
FormQUire B.
Compte des dépentes
fait par les aatorités Suisses pour la traduction
de
Objets des frais et
débours
Époque da
déboursement
Montant des frais
et débours
Quittance.
80.
ALLEMAGNE, ITALIE.
Protocole concernant l'application an cabotage de la Con-
vention de navigation du 14 octobre 1867*); signe à Bome|
le 28 novembre 1872.
Trattati • Catiffetuioni, Vol, IV. p. 368,
Des doutes s'étant élovés, à Tégard du cabotage , sur la portée de la
Convention de navigation conclue entre Tltalie et rAUemagne du Nord le
14 octobre 1867, Convention à laquelle ont accédé la Bavière, le Wurtem-
berg, le Bade et la Hesse, les soussignés, usant des pouvoirs qui leur ont
été respectivement donnés, sont convenus de déclarer que les stipulations
de ladite Convention seront appliquées à la navigation de cabotage, et
qu'en conséquence les navires allemands en Italie et les navires italiens en
Allemagne pourront exercer le cabotage aux mômes conditions que les na-
vires nationaux.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent Protocole en
double expédition, et y ont apposé leur signature, après lecture £Edte, à
Rome, le 28 novembre 1872.
Lé Directeur général des Consulats et du Commerce au Ministère
des Affiedres Étrangères de S. M. le Boi d'Italie:
A, PéifiroUri,
Le Chargé d* Affaires d'Allemagne:
Pee, de Lynatr.
*) Entre rAUemagne da Nord et l'Italie. Y. N. B. G. XIX. 114.
Nou». JEUcuêH Qén. Sfi 8. L
B
258
Attemagmej IlaHe.
81.
ALLEMAGNE, ITALIE.
Déclaration concernant l'assistance réciproqae des malades,
la réception des exilés et les passeports; signée à Berlin^ le
8 août 1873.
Gêêe^ umd VerardnungtbloH f. d. Orossh. BatUn, iS73, No. XXIII. — Bac-
eoUa délie Uggi e deereti iial., Série 2> , Xo. 1543.
Texte allemand.
Zwiflchen dem Deutschen Beiche
und dem Kônigreich Italien ist flber
die Behandlong der in dem einen
Lande hfilfsbedOrftig werdenden An-
gehôrigen des andem Landes, flber
die Uebemahme Yon Aoszuweisenden
nnd flber die Beseitigong des Pass-
zwanges im gegenseitigen Yerkehr
Nachstehendes yereinbart worden.
Art. L Jeder der beiden yer-
tragenden Theile yerpflichtet sich, da-
ftr zn sorgen, dass innerhalb seines
Oebietes deigenigen hfll£sbedflrftigen
AngehOrigen des andem Theils, welche
wegen kOrperlicher oder geistiger
Krankheit der Yerpflegnng nnd ftrzt-
licben Behandlnng bedflrfen, dièse
nacb denselben Gnindsfttzen, wie den
hfllfsbedflrftigen Inl&ndem so lange
zn Theil werde, bis ibre Bflckkebr in
die Heimatb obne Nacbtbeil fOr ihre
oder Anderer (ïesnndbeit gescbeben
kann, sowie dass denselben zor dem-
nftchstigen Bflckkebr in die Heimatb
die zor Erreicbong der Grenze des
Heimathlandes erforderlicben Mittel
gewfthrt werden.
Art. II. Ein Ersatz der durcb
die Gew&hrung ' von Transport- nnd
Beisemitteln, die Verpflegang, ftrzt-
licbe Bebandlung oder Beerdigong
der Dentscben in Italien und der
Italiener in Deutscbland entstebenden
Kosten kann ge'gen die Staats-, GFe-
meinde- oder andere Ofifentlicbe Cassen
deegenigen Landes^ welcbem der Hfllfs-
Tezte italien.
L'Impero Tedesco ed il Begno
dltidia banno convenuto di qnanto
segae, intomo al trattamento sul
territorio di nno dei due Paesi dei
sudditi indigenti dell* altro Paese,
intomo ail ammessione dei sudditi
dell' uno Stato espulsi dall' altro, e
intomo ail* aboHzione redproca dei*
obbligo dei passaportL
Art. lo, Ciascuna délie Parti
contr^nti si obbliga a proovedere
affînebè nell* intemo dei suo terri-
torio yenga somministrata ai sudditi
indigenti dell* altra Parte, i quali
abbisogcano di assistenza e curame-
dica per causa di malattia fisica o
mentale, la medesima cura ebe sarebbe
impartita ai proprii sudditi, fintanto
cbe il loro ritorno in patria possa
ayer luogo senza progiudicare la sa-
inte loro 0 quella degli altri, corne
pure a somministrare loro i mezzi
necessarii sino al confine pel loro
rimpatrio.
Art. 2^^' Non potrà essere
cbiesto. il rimborso délie spese cagio-
nate dalla concessione di mezzi di
trasporto, di spese di yiaggio, assi-
stenza, cura medica o sepoltura di
tedescbi in Italia o dUtaliani inGer-
nè dalle casse dello Stato
mania.
a
Commune, ne da qualsiasi altra cassa
Malades^ exilé$ et pai»epart$.
259
bediirftige angehOrt, nicbt beanspracht
werden.
AH. IIL Fttr den Fall, dass
der HOlfsbedûrftigte selbst oder an-
dere privatrechtlicb Verpflicbtete zum
Ersatze der Kosten im Stande sind,
bleiben die AnsprUcbe an letztere
vorbebalten.
Die yertragenden Tbeile siobem
sicb ancb wecbselseitig zu, auf einen
▼on dem andem Tbeile im diploma-
tiscbenWege gestellten Antrag dnrcb
ibre Beb5rden die nacb der Landes-
gesetzgebnng zolttesige Hûlfe zu leisten,
damit denjenigen, welcbe die gedacb-
ten Kosten besiritten baben, solcbe
nacb den ûblicben Ans&tzen erstattet
werden.
Art, IV, Jeder der yertragen-
den Tbeile yerpflicbtet sicb ferner
auf Verlangen des andem Tbeiles
seine Angebôrigen wieder zu Uber-
nebmen, aucb wenn dieselben die
StaatsangebÔrigkeit nacb der inlto-
discben Gesetzgebung bereits yerloren
baben, sofem sie nicbt etwa dem an-
deren Lande nacb dessen eigener Ge-
setzgebung angebërig geworden sind.
Art. V, Indiyiduen, welcbe aus
demGebiete des einen Landes in das
des andem ausgewiesen worden sind,
und yon denen demn&cbst durcb die
Bebôrden dièses Letzteren festgestellt
wird, dass sie demselben nicbt ange-
bOren, beziebungsweise nicbt angebOrt
baben, mûssen auf Antrag desselben
yon dem ausweisenden Tbeile an
dessen Grenze wieder Ubernommen
werden.
Art. VI. Von den Angebôrigen
des einen Tbeils soll weder beim Ein-
tritt nocb beim Austritt tlber die
Grenze des Gebietes des andem Tbeils,
nocb wftbrend ibres Aufentbalts oder
ibrer Beisen innerbalb desselben ein
Beisepapier gefordert werden.
Sie bleiben jedocb yerpflicbtety
pubblica di quel paese cui appartiene
l'indigente.
Art, 30. Nel case cbe Tamalato
stesso od altri cbe yi abbiano ob-
bligbi priyati siano in caso di rim-
borsara le spese, rimangono riseryate
tali ragioni yerso di essi.
Le parti contraenti si obbligano
pure reciprocamente ad accordare, col
mezzo deUe proprie Autorité, l'ap-
poggio compatibile colle leggi del
Paese ad una demanda fatta dall'
altra Parte nelle yie diplomaticbci
allô scopo cbe coloro i quali sosten-
nero le spese suaccenate ne yengano
rimborsaÛ seconde le disposizioni di
uso.
Art. 40. Ciascuna délie Parti
contraenti si obbliga inoltre di yiam
mettere i proprii sudditi dietro do-
manda dell* altra Parte, ancbe nel
caso cbe i medesimi abbiano persa la
cittadinanza seconde le leggi yigenti
nel rispettiyo Paese, purcbè non siano
diyenuti sudditi del altro Stato, se-
conde la legislazione in essoyigente*
Art. 5^. Grindiyidui i quali dal
territorio di uno Stato yennero es-
pulsi neU' altro, e dei quali risulti in
seguito col mezzo délie Autorità locali
cbe non appartengono né apparten-
nero a quest' ultime, doyranno dietro
demanda essere riammessi al confine
dalla Parte cbe li consegna.
Art, 6^. Dai sudditi deU*
una Parte non si ricbiederà passa-
porto ne ail' entrata ne ail' uscita
dai confini del territorio dell' altra
Parte, ne durante il loro soggiomo
0 yiaggi nell' interne del territorio.
Bimangono perô obbligatii dietro.
B2
260
AHemagne^ Italie.
bMi auf amtliohes Brfordèrn liber
ihre Person genttgend auszaH^disen.
AH. VIL Wéim dîe Sidierheit
eines der yertragenden Theile oder
die OffenUicbe Ordnung durcii Erieg,
innere Unruhen oder sonstige Ereig-
niflse bedroht erscheint, so kann die
Passpfliohtigkeit aberhaUt)t oder ftlr
einen bestimmten Besdrk dnrch An-
ordnung eines jeden der beiden yer-
tragenden Theile yorûbergehend ein-
gefnhrt werden.
Art, VIII. Diè vorstehelid ge-
troffenen Bestimmimgen bleiben Iki
Kraft bis scum Ablatif eines Jahre^
nach der von einem der beiden ter-
tragenden Theile erfolgten Ktindigong.
Zu Urknnd dèàsen haben die
Unierzeichneten , hietmi gehOrig er-
AUchtigi, die ipégehwftrtigeErklârang
in dofi^ter Ânâfertigim^ vollzogen,
Berlhii den 8. Angi^ 1873.
rinhiesta délié AiitoHià, di darè eon-
tezza délia loro persona in modo
soddisfàbeiite.
Art, 7^ Qnalora sembri mi-
naodata la sicnrezza o Tordine pnb-
blico presso una délie Fard contra-
eùti, in segnito a guérra, disordini
intemi od altri ayvenimenti , potrà
essere introdotto, in via provisoria,
robliço dei passaporti, in g^erale o
per tina data località, mediante una
oï*âinanze emanata dalle rispettive
Paili c^ntràenti. \
Ari. 8^» Le disposizioni di cui
Bdprk rimàngono in yigore per la
dnrata di un anno dopo ladenuncia
fftttalke da nnà delle PÎuii contraenti.
In fede di die i Sottoscritti, de-
bitamente a ciè antorizzati, hanno
firtnaiô la présente dichiarazione in
doppio originale.
Berïino, 8 Agosto 1873.
Launay.
82.
ALLEMAGNE, ITALIE.
Déclaration relatave aux sociëtës commerciales; signée àBer-
Sn, le 8 août 1873.
SaeeoUa dette leggi e âe&eU ital,, Série i^ , tfo, i59i.
Avendo il Begio Qoyemo ItaliaUo ed il Qovenio Impériale Gtormanico
stimato ntile di regolare reciprocamentè lé oohdiaoni délié Sôoietà anonime
ed altre Società commerciali, indnstriàli e finanziarie, i sottoscritti, in eon*
forïnità dei poteri ad esâi impartiti, sono (xmventiti nella seguentè stipu-
laadotae:
Le Società anoiihne e le altt^Sôciëtà oonimèhsiàli, indnstHali e finan-
siarie, le qnali già sieno istitnité o sieno per eeserlo, a norma délie Leggi
8j[>eciali di nna délie dne Parti contnwiiti, e le qiiali già sieno o siéfio per
essere ammesse corne legalmente esiAtëHtî, potHnano téic ValMé nel teititorio
dell* altra Potenza contraente tutti i loro diritti, e segiiatamente altresi il
4iritto di adiré i Tribnïiali, ptii^è esse èi àdsoggettinô aile Leggi dei Paese.
SodétéM, Jaugeage de$ bâUmeaU. 261
Ë inoltre eonyenato che iina di tali Sodetài la quale in uno dei dofl
Pam aia atahilita, solo allora potrà efisere ammesaa nel-Paltro Paese a4
eeerdtare operazioni od industrie, qnando eesa abbia adempiaio !• oondi*
âoni che sieno preeoritie dalle Leggi e da altre diapoaizioni di qimtp se-
oondo Paese.
La présente Conyenzione entrera in vigore il loottobre 1878 e dorerk
anoora nn anno dopocbô ne sia segnita dall'ima o ddl'altra Parte la de-
noncia.
Lu fede di che, i sottoscritti hanno manito deOa loro Arma la présente
Dichianudone, fatta in doppio originale.
Berlino, P 8 agosto 1878.
Latfnay,
V.
83.
ALLEMAGNE. ITAU^.
Déclaration relative au sjstèçaQ diii jaugeage des bâtiments;
signée à Berlin, k 15 jailTet 1874.
RaeeoUa deUs leggi e deereti ital., Série 2», Nb. 203i.
La méthode anglaise (Système Moorsom) étant désormais en vignenr,
tant en Allemagne qu'en Italie, pour le jaugeage des b&timents, les sous-
signés, dûment autorisés par leurs (^Qi^vemements, déclarent que les navi-
res appartenant à Tun des deux pays, et jaugés d'après la méthode sus-
mentionnée, seront adpiii^, è^ ohfrg^ de ^édproGf^ fUns les ports de l'autre
pays, sans être assujettis, pour le paiement des droits de navigation, à
su^em»0 »o]^veU0 qpératiini de jangeage. U tonmgf» net de réfpstar* ijwrit
sur lea papierf de bpr4 ^^t powdér^ cpmp»^ équiyfjant ^ tfip^age pet
de registre des navires naikionaux.
Toutefois le règlement de jaugeage allemand du 5 juillet 1872 ayant
fixé le l*' janvier 1878, et le décret de Sa Majesté le Bd d'ItaUe du 11
mars 1873 ayant fixé le 1^ janvier 1879, comme le terme jusqu'à Texpi-
raiion duqudi les certificats de mesurage, délivrés avant l'introduction du
nouveau système de jaugeage dans les deux pays respectifs, seront recon-
nus valables, les soussignés déclarent que pour les navires aUemands jaugés
avant le l*' janvier 1878, et pour les navires italiens jaugés avant le
1« jmUet 1878, le Protocole signé à Rome le 2 octobre 1869^, afin de
déterminer, en exécution de l'article m du Traité de navigation du 14
octobre 1867^), le rapport entre le last allemand dHme part et le t(mneau
^ Entxe rAllemagne du Nord et lltiOie. Y. N. B. G. XDL 114. UO.
262 Altemagne^ Italie.
italien diantre part, pour régler la perception des droits de navigation à
prélever dans les ports respectifs, restera en vigueur, sauf les dispositions
suivantes tendant à régler le mode de convertir en Register Tons les chiffres
indiquant sur les anciens papiers de bord le tonnage des navires jaugés
d'après les méthodes en vigueu antérieurement à Tintroduction du système
Hoorsom :
Pour convertir le tonnage de navires allemands, jaugés d*après les mé-
thodes usitées en Allamagne avant le V janvier 1873, en tonnage net da
registre, tel qu'il résulterait d'un jaugeage effectué depuis cette date d'après
le système Moorsom, on multipliera le tonnage exprimé en
tonneau de 1,000 kilogrammes, par le facteur 0.75;
last de 4,000 livres 1.50;
last de commerce de 5,200 livres .... 1.95;
last de commerce do 6,200 livres .... 2.25.
Pour convertir le tonnage des navires italiens, jaugés d'après les dis-
positions en vigueur en Italie avant le l®' juillet 1873, en tonnage net de
registre, tel qu'il résulterait d'un jaugeage effectué depuis cette date d'a-
près le système Moorsom, on multipliera le tonnage de ces navires par le
facteur 0.97.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente Déclaration, et
y ont apposé leur signature, ainsi que le cachet de leurs armes.
Fait en double à Berlin le 15«juillet 1874.
Lctunay,
B. BiOaw.
84.
ALLEMAGNE, ITALIE.
Déclaration pour faciliter les mariages des sujets respectifs
sur le territoire de l'autre État; signée à Berlin, le 3 décem-
bre 1874.
Raccoîta deUe legçi e dêcreU ital, Sérié 2^, No. 2301.
n. R. Governo italiano ed il Govemo impériale tedesco avendo rawi-
sato utile di agevolare la celebrazione dei matrimoni dei loro connazionali
domidliati nel territorio dell'altra Parte contraente, i sottoscritti, a ciô de-
bit amente autorizzati, hanno stipulato il seguente accordo:
Art. 1. Oli italiani che vogliono contrarre matrimonio in Germania
con tedesche, ed i tedeschi che vogliono maritarsi in Italia con italiane,
non sono più obligati per rawenire, constatata che abbiano la loro nazio-
nalità, a provare, con la presentazione di certifîcati rilasciati dalle Autorità
competeniï dei rispettivo loro paese che essi, mercè la celebrazione dei
AUemagney Daàematk. 268
loro matrimonio, conferiscono la propria nazionalità alla loro futnra moglie
ed ai loro figli legittimi, e che in oonsegaenza di de, dopo oontratto il
matrimonio, essi saranno, dietro riohiesta, acoettati di nuovo dal proprio
paese d'origine insieme alla loro famiglia.
Art. 2. I rispettivi sadditi sono perô obbligati corne prima, qoalora
dô da prescritto per legge nel loro paese, oppore nel luogo délia œlebra-
zione del matrimonio, di produrre un certificato délia Âutorità compétente
del loro paese, comprovante che, seconde le leggi dvili délia loro patriai
nessnn impedimento esta aUa celebradone del matrimonio.
L'art. 103 del codiœ dvile italiano, in forza del qnale gli stranieri
cbe contraggono matrimonio in Italia devono prima délia celebradone del
matrimonio presentare un cosifatto certificato, e l'art. 83 délia legge bava-
rese del 16 aprile 1868, il qnale impone il medesimo obbligo ai sndditi
bavaresi délie province délia destre del Beno, rimangono qnindi inalterati
in vigore.
In fede di che, i sottoscritti hanno redatto e firmato in doppio origi*
nale la présente diddaradone.
Berlino, 3 dioembreU874.
Launay,
B. BiOow.
85.
ALLEMAGNE, DANEMARK.
Déclaration concernant l'assiatance réciproque des malades
et la réception des exiles; signée à Copenhague, le 11 dé-
cembre 1873.
Begierungtihiatt /. d. KOnigrêieh WUrUêmbêrg, £874» No, 3»
Déclaration allemande'*).
Zwischen dem Dentschen Reiche nnd dem KOnigreich Dftnemark ist
flber die Behandlnng der in dem einen Lande httlfisbedtirftig werdenden
AngehSrigen des anderen Landes nnd ûber die TJebemahme von Ansznwei-
senden Nacbstehendes vereinbart worden:
Art. 1. Ein jeder der kontrahirenden Theile verpflichtet sich, inner-
halb der Grenzen seines Qebiets bedtirfkigen Unterthanen des anderen Thei-
les, welche wegen kSrperlicher oder geistiger Erankheit Verpflegnng nnd
ftrstliche Behandlnng nëibig haben, solche Hûlfe nach denselben Qnmdsfttzen,
nach welchen dieselbe den eigenen Unterthanen des Staatee zn Theil wird,
zn gewfthren, nnd zwar so lange, bis sie nadi ihrer Heimat znrilckgesendet
werden kSnnen.
*) La déclaration danoise porte la signature da Président da Conseil 0. A.
Fonnesbech.
264 AUetnagnej Danemark.
Art, 2. Sobald der Oeeimdlieitsnistand der betreffénden Unterstûtziings-
bedttrftigen es gestattet, heimzamsen, gew&hrt der Theil, in dessen Gebiete
me sich aafhalteii, ihnen die nôthigen Mittel, um bis an die Orenze ihres
Heimatlandes (d. h. respective D&nemarks und des Deutschen Beichs) zn
gelangen.
Art. 3. Gleichwie weder ArmennnterstiitEiing noeh Erankenpflege,
Beerdigongskosten oder andere in Oem^sheit des Art. 1 und 2 anfgewen-
dete Eosten Gfôgenstand der Erstattong im gegenseitigen Verhalten der
beiden vertragscbliessenden Theile bilden, ebenso sollen anch solche Unter-
thanen des einen Theils, welcbe der andere Tbeil von seinem Gebiete sonst
noeb zn entfemen wûnscbt, auf Eosten des letzteren bis an die Grenze
ibres Heimatlandes befbrdert werden.
Art. 4. Ein jeder Tbeil verpflicbtet sicb, auf Verlangen des andem
Theils, seine eigenen jetzigen, so wie frUberen Untertbanen zu ûbemebmen,
welcbe sicb auf dem Gebiete des zuletzt genannten Tbeils aufbalten, obne
daselbst Heimatrecbte erworben zu baben.
Art. â. Auf die im Artikel XIX. des Friedensyertrages vom 80. Oc-
tober 1864*) berûbrten Personen finden die Vorscbriften des vorbergehen-
den Artikels in dor Art Anwendung, dass fUr sie, insofern sie von dem
ibnen eingerftumten Becbte, innerbalb 6 Jabren, von der Ratification des
Vertrages an gerecbnet, zwîscben dem dftniscben und dem preussiscben
TJntertbanenyerbSltniss/zu w&blen, Gebraucb gemacbt baben, die von ibnen
getroffene Wabl binsicbtlicb ibrer Versorgung als bestimmend gilt, und
dass sie, insofern sie von dem gedacbten Wablrecbte eînen Gfôbraucb nicbt
gemacbt baben, im Falle ibrer Unterstûtzungsbedfirftigkeit von demjenigen
Btaate wieder aufzunebmen sind, auf dessen Gebiet sie zur Zeit der Rati-
fication des Vertrages am 16. November 1864 wobnbaft waren, — in
beiden Fftllen jedocb unter der Voraussetzung, dass sie nicbt spHter ein
Versorgungsrecbt im Gebiete des andem Staates erworben baben. Diejeni-
gen Personen endlicb, welcbe sicb am 16. November 1864 ausserbalb des
Gebietes des Eënigreicbes und der HerzogtbtUner aufbielten und keine Wabl
nacb der im Artikel XIX. des Priedensvertrages vorgescbriebenen Weise ge-
trofien baben, sollen als beimatbberecbtigt in demjenigen der beiden L^-
der betracbtet werden, auf dessen Gebiete sie vor dem 16. November 1864
zuletzt wobnbaft waren.
Art. 6. In Rtloksicbt auf éventuelle Verftnderungen der in den respecti-
ven Staaten jetzt geltenden Gesetzgebungen, namentlicb in Betreff des Ar-
menwesens, wird jedem der contrabirenden Theile das Recht vorbebalten,
das gegenw&rtige TJebereinkommen mit einer vorgftngigen Benacbricbtigung
von 6 Monaten auSsukûndigen.
Zu TJrkund dessen baben die TJnt^mobneten, bierzu gebërig ermttcb-
tigt| die gegenwttrtige ErkUning in doppelter Ausfertîgung voUzogen.
Eopenbageui den 11. Deoember 1878.
von JTMmann.
♦)N.B. G. XVn. 2« P. 474.
OUenbourgf Pru$$e. 365
86.
OLDENBOURG. PRUSSE.
Traité pour le développement des rapports créés par le Traité
du 20 juill. 1853 relatif à la baie de la Jahde*) ; signé ^
BerUn, le 16 février 1864**).
PrêU98, ÛMetuammlung, 1865, No. i9.
Seine Majestat der E5mg von Prenssen und Seine Eënigliche Hoheit
dor Orossherzog yen Oldenbnrg, yen dem Wonsche geleitet, die weitere
Entwickelnng der dnrcb den Kriegsbafen-Vertrag yom 20. Jnli 1853 be-
grOndeten Verb<nisse zn fôrdern, baben zu diesem Zwecke BeyoUmftcbti^rte
ernannt, n&mlicb:
Seine Majestftt der K5nig yon Prenssen:
Âllerbôcbstibren Oberst à la suite des Seebataillons Friedrich Wil-
hehn Scbenerlein;
Allerb5cbstibren Gebeimen Qber-Begierongsratb Cari Wilbelm Eyer-
bard Wolf;
Allerb5cbstibren Gebeimen Finanzratb Jobanq Gnstay J^ndolpb
Meinecke ;
AllerbScbstibren WirkHcben Legationsratb Paul Lndwig Wilbelm
Jordan;
Seine Eôniglicbe Hobeit der Grossberzog yon Oldenbnrg:
HScbstibren Regiemngs-Prftsidenten Àlbreobt Jobannes Theodor {)rd-
mann;
H5cbstibren Minister-Besidenten Dr. jnris Friedricb Qeinricb Geffken ;
welcbe, nacb gescbebener Answecbselnng und gegenseitiger Ane^kennnng
ibrer VoUmacbten, unter Yorbebalt der landesberrlicben Batificationen, liber
folgende Bestimmnngen einig geworden sind.
Art. 1, An die Stelle der im Artikel 4 des Yerirages yom 20. Jnli
1853 bezeicbneten nnd demn&cbst dnrcb den Grenzrezess yom 31. Mftr^
1856 nSber bestimmten Hobeitsgrenze zwiscben dem K5niglicb Prenssiscb^n
Gtobiete an der westlicben Seite der Jade nnd dem Grossberzoglicb Olden-
bnrgiscben Gebiete tritt diejenige, 190—200 JûckOldenbnrgiscbenCataster-
maasses yom Oldenbnrgiscben Gebiete abscbneidende Grendinie, welcbe in
die angebeftete, yon den beiderseitigen Beyollm&cbtigten nnterscbrij^bene
Karte mit rotber Farbe eingetragen ist.
Die Uebergabe des nacb yoratebender Bestimmnng yon Oldenbnrg an
Prenssen jetzt abgetretenen Gebietes soll innerbalb dreier Monate nacb der
Ratification des gegenwftrtigen Vertrages gescbehen.
Beide Hobe Regierungen werden Gommîssarien emenneni welcbe mit
der Uebergabe zngleicb die Regnlimng der Grenze an Ort nnd Stelle vor-
znnebmen baben.
♦) V. N. E. G. XVI. 2« P. 457.
**) La Traité a été ratifié.
266 Oldenbourg, Prusse.
Die solchergestalt festgestellten Grenzen sind durch Versteinung oder
Abpfâhlung auf gemeinscbaftliche Kosten zu bezeîchnen und zu nnterhalten.
In Ansehung der Bewohner des jetzt abgetretenen Gebietes kommt
der Artîkel 8 des Vertrages vom 20. Juli 1853 zur Anwendung.
Die in den Artikeln 14 und 15 des Vertrages vom 20. Juli 1853
angegebenen Abstftnde vom Preussischen Gebiete sind von derjenigen Ho-
heitsgrenze zu verstehen, welche durcb die vorstehende neue Grenzbestim-
mung festgesetzt ist. Die Artikel 11 und 28 des Vertrages vora 20. Juli
1858 gelten auch flir das jetzt von Oldenburg an Preussen abgetretene
Gebiet.
Art. 2, Die Grossherzoglicb Oldenburgische Regierung gestattet der
E5niglich Preussischen Regierung, auf Oldenburgischem Gebiete innerhalb
der in der angehefteten Karte mit Linien in gelberFarbe umzogenen drei,
jede 11 bis 12 Jûck Oldenburgiscben Catastermaasses grossen BSumlich-
keiten zum Schutze des Kriegshafens detacbirte Befestigungswerke auf eigene
Kosten anzulegen und zu unterhalten, auch unter einander und mit der
Hauptbefestiguug des Kriegshafens durch die erforderlichen Wege in Ver-
bindung zu setzen, nachdem vorgtogig die K^niglich Preussische Regierung
a) das Privateigenthum der betreffenden Grundstticke erworben und
b) fOr die durch die Anlage der detachirten Befestigungswerke beein-
trftchtigten bisherigen Wegeverbindungen und Abwësserungen andere
in befnedigender Weise hergestellt haben wird.
Die Grossherzoglicb Oldenburgische Regierung wird zur Erwerbung des
za den detachirten Werken, den Wegen und Abwftssemngen erforderlichen
Chundeigenthums das etwa nSthige Enteignungsverfahren auf Verlangen der
KQniglich Preussischen Re^erung veranlassen.
Ftlr die Dauer des Bestehens dieser drei detachirten Werke verzichtet
die Grossherzoglicb Oldenburgische Regierung zu Gunsten der K5niglich
Frenssischen Regierung auf die Ausûbung der Landeshoheit innerhalb der-
selben, ohne jedoch der K5niglich Preussischen Regierung die Befngniss
einzurttumen, die Grenzen der detachirten Werke mit Preussischen Hoheits-
zeichen zu versehen. Aile auf diesen Grundstûcken gegenwSrtig haffcenden
Staats-, Communal- und sonstigen coi*porativen Lasten sind von der K5nig-
lich Preussischen Regierung fortzuentrichten.
Die Befugniss der K5niglich Preussischen Regierung, die gedachten
Bttumlichkeiten in der angegebenen Weise zu benutzen, nebst allen daran
geknûpften Beschr&nkungen der Staatshoheit Oldenburgs erlischt, wenn und
sobald die K5niglich Preussische Regierung das Kriegs-Marine-Etablissement
an der Jade wieder aufgeben sollte.
Art. 3. Die auf der angehefteten Karte mit blauer Farbe eingetra-
genen Linien bezeîchnen die Grenzen der beiden Bau-Rayonbezirke der
Hauptumfassung und des Bau-Rayonbezirks jedes der drei detachirten Be-
festigungswerke des Kriegshafens. Dièse Grenzen sind durch Versteinimg
oder Abpf&hlung auf gemeinschaftliche Kosten erkennbar zu machen und
zu unterhalten. Das Recht der KSniglich Preussischen Regierung, Lan-
dereien unter den im Artihel 14 des Vertrages vom 20. Juli 1853 bezeich-
neten Verhftltnissen als Privateigenthimi zu erwerben und zn besitzen, wird
Territoire de la Jakde. 267
auf diejenigen Theile der Ban-Bayonbezirke der detachirien Befestigangs-
werke erstreckt, welche etwa weiter als eine viertel geograpliische M^e
von dem mit Staatshoheit an Prenssen abgetretenen Glebiete abstehen.
. Die Grossherzoglich Oldenbnrgische Begienmg verpflichtet sich, wenn
nnd soweit die ESniglich Prenssische Regienmg es demnâchst verlangen
sollte, die Bestimmungen des Entwnrfs eines Beglements ftlr die Bondes-
festnngen TTlm nnd Rastatt und des Entwnrfs eines allgemeinen Ban-Bayon-
regnlativs fOr die Bnndesfestungen Ulm nnd Rastatt, Beilage 1 nnd 2 zn
§ 3 des Separat-ProtokoUs der 25. Sitznng der Bnndesversammlnng yom
26. Jnli 1860, sowie die Vorschrifben, welche etwa femer ûber die Rayon-
verh<nisse der Bundesfestnngen von der Bnndesversammlang beschlossen
werden sollten, anf den Eriegshafen nnd dessen Umgebnngen fÛr anwend-
bar zn erklftren nnd die dazn erforderlichen gesetzlicben Bestimmnngen zn
erlassen. Soweit bierbei eine der Behërden-Organisation in den beidersei-
tigen Staaten entsprechende anderweite Regelung der Yorschriften ûber das
Verfahren der BehSrden (Kapitel 3 der Anlage 2 znm Bnndes-ProtokoU
vom 26. Juli 1860) erforderlich ist, wird sich die Grossherzoglich Olden-
bnrgische Regienmg hierûber mit der E5niglich Prenssisohen Regienmg
verstOndigen.
Die Grossherzoglich Oldenbnrgische Regierong ûbemimmt dieLeistnng
der EntschUdigung fUr die Beschr&nknngen, welche dem Gmndeigenthnm
in den Alinéa 1 bezeichneten Bau-Rayonbezirken durch die hiemach einza-
Alhrenden Ban-Rayonbestimmnngen auferlegt werden nnd erhftlt daftlr von
der ESniglich Prenssischen Regienmg ein fUr aile Mal sofort nach Erlass
des betreffenden Oldenbnrgischen Gesetzes den Betrag von funMg Tansend
Thalem.
Znr Benntznng als Exerzier- nnd Schiessplfttze fûr die Garnison des
•^riegshafens kann in dessen N&he die E5niglich Prenssiche Begienmg im
Grossherzoglich Oldenburgischen Gebiete Gnmd nnd Boden sowohl pacht-
weise, als anch privateigenthtlmlich erwerben. SoUte der ESniglich Prenssi-
schen Regienmg die Erwerbnng des ftlr dièse Zwecke erforderlichen Ter-
rains im Wege freier Vereinbanmg nicht gelingen, so wird anf ihren Ân-
trag die Grossherzoglich Oldenbnrgische Regierung das Enteignnngsverfahren
veranlassen.
Art. 4, Die Beschrftnknngen, denen die E5niglich Prenssische Re-
gienmg nach Artikel 13 des Vertrages vom 20. Jnli 1853 hinsichtlich der
Anlegnng eines Handelshafens oder einer Handelsstadt, sowie der Ansie-
delnng von Handwerkem nnd Gewerbetreibenden im Gebiete an der west-
lichen Seite der Jade nnterworfen war, werden hiermit anfgehoben.
Art, â. Die E5niglich Prenssische Regienmg verpflichtet sich, die
Eisenbahn, zn deren Ban anf eigene Eosten ihr im Artikel 24 des Ver-
trages vom 20. Jnli 1853 von der Grossherzoglich Oldenbnrgischen Regie-
nmg die Oonzession ertheilt worden, mit allem Znbeh5r in der Strecke vom
Prenssischen Marine-Etablissement an der westlichen Seite der Jade bis zn
dem Oldenbnrgischen Bahnhofe der Oldenbnrg-Bremer-Eisenbahn (Art. 10)
innerhalb derselben 2^it herznstellen , binnen welcher die Grossherzoglich
368 OUetUHmrg^ Prune.
Oldenborgische Begiening den Bau einer mit einer festen Brticke ûber die
Weser yerbtmdenen Eisenbahn von Oldenborg bis Bremen ausftihren wird.
Art. 6. Femer verpflichtet sich die Këniglicb Prenssiscbe Begiemng,
naeh ihrer Wahl entweder die Jade-Eisenbabn in der Strecke von Olden-
burg nacb der EOniglicb Hannoverscben Landesgrenze bei Damme inner-
halb einer Frist von zebn Jahren, vom Tage der Ratification gegenw&rtigen
Yertrages an gerecbnet, in Angriff zu nebmen, oder beim Ablaufe der ge-
nannten zebnj&brigen fVist eine Million Thaler an die Grossherzoglich Olden-
borgische Regierung zu bezahlen.
Die KSniglich Preussische Regierung wird dièse alternative Verpflicb-
tnng erftlllen, unabbftngig davon, ob die K5niglicb Hannoverscbe Regierung
eine Weiterftlhrung der Babn auf ibrem Gebiete gestatten oder verweigem
wird. Dagegen soll die K5niglicb Preussische Regierung fortan von jeder
weiteren Verbindlichkeit zum Bau der im Artikel 24 des Yertrages vom
30. Juli 1853 concessionirten Eisenbahn hinsichtlich der Strecke sûdlich
von Oldenborg entbonden sein.
Entscheidot sich die K5niglich Preussische Regierung daftir, die Jade-
Eisenbahn in der Strecke von Oldenburg nacb der Këniglich Hannoverscben
Landesgrenze bei Damme binnen der obengedachten zehnj&hrigen Frist in
Angriff zu nehmen, so ist sie verpflichtet, nacb ihrer Waîd entweder den
Bao dergestalt zu fôrdem, dass die Bahn in der Strecke von Oldenburg
bis Damme sp&testens beim Ablauf des zwëlften Jahres, vom Tage der
Ratification des gegenwftrtigen Yertrages an gerechnet, dem Betriebe erSff-
nj0t wird, oder fdr jedes sp&tere Jahr bis zu solcher Betriebs-Erôffnong die
Somme von achtzig Tausend Thalem an die Orossherzoglich Oldenburgibche
Regierung zu zahlen.
4ri. 7. Ueber die Bahn vonHeppens nacb Oldenburg, sowie eventuell
ûber die Bahn von Oldenburg nacb der Hannoverscben Qrenze bei Damme,
in deren vollstandigen DurchfUhrung durch aile Zwischenpunkte, tiber die
Haltestellen und den Bauplan im Allgemeinen wird sich die f[()niglich
PreoBsiscbe Regierung vor der Ausflihrung mit der Grossherzoglicb Olden-
borgischen Regierung verst&ndigeu und ihr das spedelle Project der Bahn-
anlage zum Zwecke der desfallsigen Yereinbarung vorlegen. Im Uebrigen
bleibt die Feststellung der Bauprojecte der E5niglich Preussischen Regierung
tlberlassen. Die Projecte sollen jedoch vor der Ausfûhrung der Grossher-
zoglich Oldenburgischen Regierung mitgetheilt, auch dabei aile Einrichtun-
gen und Anlagen vermieden werden, welche die Grossherzogliche Regierung
bei ihren eigenen Bahnen aus sicherheitspolizeilichen Rûcksichten nicht zul&sst.
Art. 8. Der Bahndamm wird in der ftlr zwei Geleise erforderlichen
Eronenbreite ausgefilhrt.
Es bleibt jedoch der ESniglich Preussischen Regierung fiberlassen, sich
aof die Anlage eines Geleises zu beschr&nken.
Die Sporweite soll 4 Foss 8^/2 Zoll Englischen Maasses sein.
Art, 9, Zu der Bahnanlage gehSrt die fUr die Sidierheit des Eisen-
bahnbetriebes erforderliche Herstellung eines elektro-magnetischen Tele-
gmphen.
Die Grossherzoglich Oldenborgische Regierung kann zum Zwecke der
TerrUotte de la JaMe. 369
»
ESnriohtutig eines abgesonderten Qfféntlichea Telegraphen-YerkehrB innerhalb
ihres Gtobietes ftlr eigehe Bechnung Drahtleitnngen an den Telegraphen-
stangiân Ittngs der Bahn befestigen.
Der Këniglich Preussischen Regiemng Boll dagegen gestattet sein, znr
freien Benutzong fur andere aie Bahnzwecke
1) snbaquatisclie Telegraphenleitnngen vonHeppens, die Jade entlang,
nach England, Frankreich und anderen answ&rtigen Punkten za
ftihren nnd
2) ober- nnd unterirdische Telegraphenleitnngen yon Heppens dnrch
das Oldenbnrgische Oebiet nach Bremen nnd, Falls die Bahn yon
Oldenbnrg nach der Hannoyerschen Orenze bei Damme znr Âns-
fïQimng kommt, anch l&ngs dieser Bahn eine Telegraphenleitnng
anzulegen, desgleichen zu diesem Zwecke, soweit sie nicht eigene
Telegraphenstangen herstellt, bis zwei Telegraphendrahte an den
Telegraphenstangen der Oldenbnrg - Bremer Bahn zn befestigeni
Telegraphen-Stationen werden jedoch yon der ESniglich Prenssi-
schen Begiemng im Grossherzoglich Oldenbnrgischen Gebiete ohne
yorherige Yerstftndignng mit der Grossherzoglich Oldenbnrgisohen
BegiernDg nicht angelegt werden.
Art, 10, Die Grossherzoglich Oldenbnrgische Begiemng wird den
Bahnhof der Oldenbnrg-Bremer Ëisenbahn bei Oldenbnrg dergestalt einnoh-
ten lassen, dass die Prenssischen Eisenbahnen in ihn einmflnden kOnnen,
nnd die Station anch fOr den Verkehr derselben genligt.
Die Eôniglich Prenssische Begiemng yergtltet der Grossherzoglich Ol-
denbnrgischen Begiemng: '
1) fOr dièse Einrichtnng des Bahnhofes dieHftlfte derEosten, welche
die Qrossherzogliche Begiemng fOr die erste Anlage nnd AnsrOBtnng
desselben znm Zwecke des Betriebes der Prenssischen nnd der
Oldenbnrgischen Ëisenbahn nach einem yon Oldenbnrg yorznlegeii^
den gemeinschaftlidi festznstellenden Banplane yerwendet;
2) zn den nnter Znstimmnng der Eëniglich Prenssischen Begiemng
ansgefûhrten Erweitemngs- nnd Erg&nzungs-Anlagen des Bahn-
hofes einen Beitrag nach Verhftltniss des dabei obwaJtenden In«
teresses der Prenssischen Bahn;
8) ftlr die Mitbenntznng des Bahnhofes nach dem Yerh<nisse seiner
Benutznng durch die Prenssische nnd dnrch die Oldenbnrgisehe
Betriebs-Verwaltnng j&hrlich :
a) eîn halbes Procent fur Verschleiss der Geb&nde,
b) eine Qnote zn den Unterhaltnngskosten auf Liqnidation der
Grossherzoglich Oldenbnrgischen Begiemng.
Der Umfang des Mitbenntzungsrechts der EQniglich Prenssischen Be-
giemng an dem Bahnhofe richtet sich nach dem Verh<nisse des yon ihr
zn der Anlage geleisteten Eostenbeitrags ; die Ansflbnng desselben wird
seiner Zeit, wenn die K5niglich Prenssische Begiemng den Selbstbetrieb
ihrer Bahnen llbemimmt, im Wege der Yerstftndignng zwischen den beiden
Hdben Begiemngen im Einzelnen geregelt werden.
So lango die Grossherzoglich Oldenbnrgische Begiemng den Betrieb
«••«
270 . Oldenbourg^ Prusse.
der Eisenbahn von Heppens nach Oldenburg bat, braucht die Eëniglich
Preossiscbe Regierung fllr die Mitbenutzung des Bahnbofes zu Oldenburg
Seitens dieser Bahn keine Yergtttiuig zu zablen, jedoch mit Vorbehalt des
entsprecbenden Beitrages zu den Rosten derjenigen Erweiterungen des
Bahnbofes, welche im Interesse der Heppens-Oldenburger Bahn unter Zu-
stimmung der Kôniglich Preussischen Regierung ausgefUbrt werden.
Art. 11. Die Grossherzoglich Oldenburgiscbe Regierung wird allen
zu den Bahnanlagen etwa erforderlicben Staatsgrund undBodeu derKSnig-
lioh Preussischen Regierung unentgeltlicb auf so lange fiberweisen, als der-
selbe ftlr die Preussischen Eisenbahnen benutzt wird. Hërt dièse Benutzung
auf, 80 verbleibt der Eôniglich Preussischen Regierung nur das Recht zur
W^gr&umung der darauf etwa errichteten Gebâude und sonstigen Bahnein-
ricbtungen.
Die unentgeltliche Abtretung bezieht sich auf diejenigen Grundstticke,
welche zu der eigentlichen Eisenbahnanlage, mit Einschluss etwaiger soge-
nannten Parallelwege und des ndthigen Raumes fur die Bahnw^erh^nser,
die Haltestellen xmd die Bahnh5fe, dauemd benutzt werden.
Art. 12. Insoweit die zur Eisenbahnanlage erforderliche, vorûberge-
hende oder bleibende Abtretung des Grundes und Bodens, sowie die dazu
etwa nôthige Aufhebung von Grundgerechtsamen im Wege gûtlicher Yer-
einlfaningen zwischen der Kôniglich Preussischen Regierung und den Be-
theiligten nicht zu erreichen ist, wird die Grossherzoglich Oldenburgiscbe
Begierung das Enteignungsverfahren in gleichem Umfange und unter nicht
minder gUnstigen Bedingungen eintreten lassen, als solches in Bezug auf
die Anlage der Eisenbahn von Oldenburg nach Bremen stattfinden wird.
Art. 13. Die Kôniglich Preussische Regierung wird aile diejenigen
Anlagen und Yorkehrungen auf ihre Kosten einrichten, welche an Wegen,
Ueberg&ngen, Triften, Einfriedigungen, Eut- und Bewttsserungsanlagen,
Brdcken und Durchlftssen etc. nôthig sind, um die ungest5rte Yerbindung
zwischen den an beiden Seiten der Eisenbahnen belegenen Ortschaften und
Omndstûcken zu erhalten und die benachbarten Grundbesitzer gegen Ge-
fahren und Nachtheile in Benutzung ihrer Grundsttlcke zu sichero.
Bestehende Communicationswege dtirfen nur unterbrochen werden,
nachdem vorher provisorische Einrichtungen getroffen sind, welche dem
VerkehrsbedQrfnisse gentlgen und den sicherheitspolizeilichen Anforderungen
entspreohen.
Art. 14. Die Grossherzoglich Oldenburgiscbe Regierung kann zur
TJeberwachung ihrer Interessen und Gerechtsame bei dem Bau, wie auch
bel dem Betriebe der Bahnen einen Commissarius bestellen, welchem die
yon der Kdniglich Preussischen Regierung eingesetzte leitende Bau- und
Betriebsverwaltimg jede fur seine Zwecke nSthige Einsicht gestatten, be-
âehungsweise Auskunft ertheilen wird.
Art. là. Die KQniglich Preussische Regierung hat fOr die Yerpfle-
gong der erkrankten Arbeiter und nSthigenfalls fUr deren Fortschafiiing
in die Heimath Sorge zu tragen.
Art. 16. Nach vollendetem Bau einer jeden der beiden im Artikel
5 und 6 bezeichneten Bahnen wird die E5niglich Preussische Begierung
Territoire de la Jahde. 271
der Orossberzoglich Oldenburgischen Begiening einen voUst&ndigen, das Bahn-
eigenthum and seine ZubebOrongen nacbweisenden Plan mittheilen.
Art, lly Die Kdniglich Prenssische Hegierang haftet fttr allen den-
jenigen, dnrch die Bahnanlagen Dritten, namentlich benachbarten Qmnd-
eigentbthnern etwa erwacbsenden Schaden, woffir nacb allgemeinen Becbts-
gnmdsfttzen jeder Priyateigenththner dem Betbeiligten Ersatz zu leisten
bat; jedocb sollen in dieser Beziebung allé etwaigen Vorrecbte and Be-
gttnstigungen, welcbe der Qrossberzoglicb Oldenborgiscben Begiening inner-
balb ibres Gebietes fOr die Babnanlage von Oidenburg nacb Bremen za-
steben oder nocb zngestanden werden, aucb aaf die K5niglicb Preussiscbe
Begierang fUr ibre Babnanlagen ausgedebnt werden.
Art, 18, Die Landesbobeit bleibt in Ansebang der Eisenbabnen der
Grossberzoglicb Oldenborgiscben Begierang innerbalb ibres Gebietes vorbe-
balten. Namentlicb bat die Kôniglicb Preossiscbe Begierang innerbalb des
Grossberzoglicb Oldenborgiscben Gebietes wegen privatrecbtlicber Ansprtlobe,
welcbe ans Anlass der Babnanlagen wider sie erboben werden soUten, der
Ëntscbeidong der zast&ndigen Oldenborgiscben Gericbte nacb Oldenborgiscben
Gesetzen sicb zo onterwerfen.
Gesetzlicbe Bestimmongen, welcbe, vom Tage* des Abscblosses dièses
Vertrages an gerecbnet, in Bezog aof Eisenbabn-nntemebmongen yon der
Grossberzoglicb Oldenborgiscben Begierang erlassen werden, sollen jedocb
aof die im Artikel 5 ond 6 bezeicbneten Eisenbabnen obne vorgttngige
Verst&ndigong mit der K5niglicb Preossiscben Begierang keine Anwendong
finden.
Art, 19, Die Eisenbabnen nebst aUem Zobebër sollen, so lange sie
im Eigentbom der KQniglicb Preossiscben Begierang steben, von jeder
Grond- oder Geb&odesteoer, sowie von allen sonstigen Abgaben fdr Staats-,
(Jommonal- oder andere Corporationszwecke frei sein. Aucb soll ibr Be-
trieb mit keiner Gewerbesteoer oder ftbnlicben Abgabe belastet werden*
Qast- ond Scbankwirtbscbaften oder sonstige Gewerbe, deren Aostlbong
aof den Babnb5fen oder Haltestellen gestattet werden rnSobte, xmterliegen
dagegen der gesetzlicben Besteoerong.
Art, 20, Soweit die Babnen von der Eôniglicb Preossiscben Begierong
selbst betrieben werden, soll Folgendes gelten:
Die Feststellong sowobl der Fabrplane als der Tarife stebt der E5-
niglicb Preossiscben Begierong allein zo. Die Babnpolizei-Ordnongen wer-
den von der Grossberzoglicb 01den];>orgiscben Begierong in Bezog aof ibr
Gebiet nacb vorg&ngiger Verst&ndigoog mit der EQniglicb Preossiscben Be-
gierong erlassen. Die babnpolizeilicbe Aofsicbt wird aocb innerbalb des
Grossberzoglicb Oldenborgiscben Gebietes die Eëniglicb Preossiscbe Begie-
rong dorcb ibre Eisenbabnbeamten aosUben lassen.
Die von der Eëniglicb Preossiscben Begierong geprflften Betriebsmit-
tel sollen obne weitere Bevision aocb im Grossberzoglicb Oldenborgiscben
Gebiete zogelassen werden.
Die Betriebsbeamten sind obne Unterscbied des Orts der Anstellong
rûcksicbtlicb der Disziplin nor den vorgesetzten EOniglicb Preossiscben
BehSrden, im IJebrigen aber den Gesetzen ond BebOrden des Staats onter*
37â >^Uknbourg, Parusse.
worftitoy in dem sie ihren WohoBitz haben. Preussische Untertlianen, welche
beim Betriebe innerhalb des Grossherzoglicli Oldenbnrgischen Gebietes an-
gestellt werden, scheiden dadurch nicht aas dem Preassîschen Unterthanen-
yerbande aus.
Art. 21. So lange, als die Edniglich Preussische Begîerung dieBahn-
gtrecke von Oldenburg nacb der Hannoverschen Landesgrenze bei Damme
(Art. 6) nicht betriebsfâhig bergestellt hat, tiberlftsst dieselbe die Verwal-
tong tind den Betrieb der Eisenbahn von Heppens nacb Oldenburg an die
Qrossherzoglich Oldenburgische Regiemng.
Art. 22. Bel dieser Betriebstiberlassung wird die ESniglicb Preussi-
sche B^gierung die Bahn von Heppens bis Oldenburg nach planmUssiger
AusfELhrung in einem dem Zwecke des XJntemehmens entsprechenden, dem
Offentlichen Verkehre die nôthige Sicherheit gew&hrenden Zustande tlbergeben.
Statt der Betriebsmittel wird aber die K5niglich Preussische Begierung
der Qrossherzoglich Oldenbnrgischen Begierang die Summe von dreimal-
hundert ein und neunzig Tausend sechshundert Thalem baar ûberweisen.
Sobald der Fall eintritt, dass die Bahn in den eigenen Betrieb der
EOniglich Preussischen Begierung ûbergeht, hat dagegen die Qrossherzoglich
Oldenburgische Begierung alsdann dièse Summe entweder baar oder inBe-
triebsmitteln zum Taxwerthe zu erstatten.
Art. 23. W&hrend der Dauer der Betriebsflberlassung ftihrt die Qross-
herzoglich Oldenbur^sche Begierung die Verwaltung xmd den Betrieb auf
ihre alleinige Kosten selbststEndig mit folgenden Maasgaben:
Die Bahnpolizei-Ordnung fur die im Preussischen Qebîete belegene
Bahnstrecke wird nach vorglUigiger Verstftndigung mit der Qrossherzoglich
Oldenburgischen Begierang von der ESniglich Preussischen Begierung
oriassen.
Die Feststellung des Fahrplanes und der Fahrordnung bleibt der Qrossher-
aoglich Oldenburgischen Begierung flberlasseu; welche sichjedoch verpflichtet,
tftglich mindestens zwei Personenzûge, und zwar einen vor und einen nach
12 TJhr Mittags von jedem der beiden Endpunkte der Bahn nach dem ent-
gegengesetzten Endpunkte derselben abgehen zu lassen.
Der Fahr- und Frachttarif (einschliesslich aller Nebengebilhren im
Beftrderungsgesch&ft) wird von der Qrossherzoglich Oldenburgischen Begie-
rung bestinmit. Die Tarifs&tze sollen aber stets so bemessen werden, dass
ddr Betrieb der Bahn die Erzielung eines m5glichst gûnstigen Beinertrages
ià Aussicht stellt.
Femer sollen ohne vorgttngîge Zustimmung der Eëniglich Preussischen
Begierang die Einheitss&tze pro Meile von und nach Heppens niemals hSher
sein, als im Verkehr zwischen Oldenburg undBremen, auch in dem durch-
gehenden xmd Vereins -Verkehr ftir die Bahn Heppens -Oldenburg niemals
geringere FrachtantheDe pro Meile berechnet werden, als ftir die Bahn
OMenburg-Bremen.
Die Qrossherzoglich Oldenburgische Begierung wird die Eisenbahn mit
aUéH dazu gehOrigen Beiwërken, Anstalten und Einrichtungen fortw&hrend
in vollkommen brauchbarer Beschafibnheit erhalten.
Im Fall des Uebergangs der Verwaltung und des Betriebes an die
Territoire de la Jahde. tH
K5iiig)ioh Prenssisohe Begienmg mnss die Grossheraoglich OldenbcirgiBolid
Begienmg die Bahn nebet allem ZnbehQr in ordnungsm&ssig onterhaltenem,
gatem Znstande zortlckgew&hreni xind fUr das hieran Mangelnde entsprechende
Entsch&digong leisten.
Die Grosslierzoglich Oldeubnrgisohe Begiemng wird im Betriebe der
Bahii| nur mit Aiisnahme solcher Perioden, wo dorch die Ausftthrung von
Beparatoren eine Unterbrechung unyenneidlioh verursacht wird, keine Be-
hindemng eintreten lassen.
Die EQniglich Preossische Begierong beh< sioh vor, zor Wahrneh-
mnng ibrer Inieressen und Oerecbtsame bei dem Betriebe der Babn einen
Commissarins seu bestellen. Die Orossherzoglicb Oldenbnrgische Begienmg
wird ihre Beh5rden anweisen, demselben in Bezng anf die Bahn jede Ein-
sicht zu gestatten und jede gewtlnschte Auskonft zu ertheilen, auch anf
Verlangen aile die Bahn nnd den Betrieb betreffénden Verhandinngen mit
der EOniglich Prenssischen Begienmg dorch ihn zu fOhren.
Das Recht der Këniglicb Prenssischen Begienmg, ihre nicht fOr den
Bahnverkehr bestimmten Telegraphenleitungen an den Telegraphenstangen
der Bahn zu befestigen, bleibt auch w&hrend der Betriebstlberlassung fort*
bestehen.
Art. 24. Wtlhrend der Dauer der Betriebsûberlassung erh< die
Kôniglich Preussiache Begienmg von. der gesammten Brutto-Einnahme der
Bahnstrecke Heppens-Oldenburg fon&ig Procent dessen, was tlber 6000 bis
20,000, und seohszig Procent dessen, was ûber 20,000 Thaler pro Preussi-
sche Meile aufkommt. Die Qrossherzoglich Oldenbnrgische Begienmg wird
fur jedes Ealenderjahr die Brutto-Einnahme im folgenden Monat Mftrz
feststellen, auch hierbei anf Verlangen der Kôniglich Prenssischen Begienmg
einen Commissar derselben zuziehen und die danach sich ergebende P^t-
quote bis zum 1. Âpril an die Eëniglich Preussische General -Staatscasse
abfilhren.
Ftlr Stënmgen und Unterbrechungen des Betriebes, welche in Folge
einer Eriegsarmirung der Hafenbefestigung anf der Endstrecke der Bahn
bei Heppens eintreten, kann die Grossherzoglich Oldenbnrgische Begienmg
keine Abztlge an der Pacht oder sonstige Entsch&dîgung beanspruchen.
Art. 25, Ftlr jedes Betriebsjahr, in welchem die gesammte Brutto-
Einnahme der Bahn Heppens-Oldenburg xmter zehntausend Thaler flir die
Preussische Heile betrUgt, steht jedoch der Grossherzoglich Oldenburgischen
B^erung das Becht zu, nach ihrer Wahl entweder die Bestimmungen des
Artikels 24 zur Anwendung zu bringen, oder statt dessen gegen Ueber-
lassung der ganzen erzielten Brutto-Einnahme an die ESniglidi Preussische
B^enmg Ton dieser bis anf H5he von achttausend Thalern fiir die Preussi-
sche Meile Bahnl&nge die Erstattung aller derjenigen Eosten zu beanspruchen,
welche der Betrieb und die Unterhalturg der Bahn erfordert hat.
Bei Berechnung dieser Eosten kommen gezahlte VergUtungen ftlr Be-
nutzung Yon fremdem Betriebsmaterial (Wageumiethe u. s. w.) nicht in
Ansatz, wohl aber die Yerhaltnissmftssige Vergtttung fOr Mitbenutzung des
Bahnhofs in Oldenburg (Artikel 10). Im Uebrigen soll flir die Berechnung
der Eosten angenommen werden, dass die Bahn Heppens-Oldenburg an
Naw. Mêcuea Gin. St^ S. L S
2fMk QUMbtmrg^ Prune.
B&mmUiob^ B^WahjMHJdgrtwi der von der Grossberzoglich Oldenburgischen
Bagicyrnngi betriebenen. Eisenbabnen in folgender Weise partîzipirt:
a) an don Eosten ftir die allgemeine Verwaltung nach Verbftltniss der
Bahnlftnge ;
b) an den Kosten der Bahnverwaltang nacb Maassgabe der wirklicben
Ausgaben ;
c) an den Eoatan fûr Lokomoidvfiihrér und Heizer, sowie an den Be-
paratnr- nnd Ernenerungskosten der Lokomotiven und Tender
nach YerbSltmss. der durchlaufenen Lokomotivmeilen und an allen
ûbrigen Kosten der Transportverwaltimg nach Verhâltniss der
dorohlaufenen Waganachsmeileny jedoch mit der Beschrânknng, dass
ftir Heppens-Oldenburg die Lokomotivmeilen, sowie die Gep&ck-
und Personenwagen-Achsmeilen nicht fttr mehr, als in jeder Bich-
tnng tftglich fCLr zwei Zûge in Ansatz kommen.
Die Aofstellang der Berechnung erfolgt von der Grossherzoglich Olden-
burgischen Regierung, welche dabei auf Yerlangen der Edniglich Preussi-
schen Begierung einen von dieser bestellten Commissarius zuziehen, auch
diesem jede gewtlnschte Auskunft geben und jede Einsicht der Belftge ge-
statten wird.
Art, i.6. Die OrossherzogUch Oldenburgische Begierung wird sowohl
auf den in Artikel 5 und 6 iMseichneten Bahnen, als auch auf der Ëisen-
bahn von Oldenburg naeh Bremen Eôniglich Preussische Milit&r- und Ma-
rine-Mannschaften und Effekten von und nach dem Marine -Etablissement
in Heppens ungehindert passiren lassen und zu ermâssîgten Fahrpreisen
bef&rdem, auch zum Zwedc dieser Bef5rderung nôthigenfalls ExtrafÎEkhrten
einrichten und die von anderen Bahnen kommenden Transportfohrzeuge
auf die eigene Bahi^ li;bergehen lassen.
Einer jeden auf darSiseaibahn ans dem Preussischen Jadegebiete, sowie
in entgegengesetzter Bichtung durch das Grossherzoglich Oldenburgische
Q^bi^t 9n bewirkeniktn Trappensendung soll eine Anzeige und Benehmung
xqîti der GrosshfiDczogUch Oldenburgischen Begierung binnen angemessener
Erîat v<»raa8gehen.
In Ftilen ausserordentUcher Qringliehkeit, wo ohne GefUhrdung des
Zwedkia eine vorgftngige Benehmung mit der Grossherzoglichen Begierung
nioht za bewirken sein wtlrde, will dièse es geschehen lassen, dass von
dieser Benehmung ausnahmsweise abgesehen werde. Es soll jedoch auch in
soldien E&llen der Absendung der Transporte unter allen Umst&nden eine
Anzeige an die Grossherzogliche Begierung oder an die nachBefinden dess-
halb mit Anweisung zu versehende Behërde vorangehen.
AH. 27. Bei der Bestimmung des Artikels 24 des Vertrages vom
20. JuU 1853, da38 etwaîge Oldenburgische Zweigbahnen, seien es Staats-
oder Privatbahneni in die Preussischen Eisenbahnen einmtlnden, sowie die-
solben kreuzen dttrfeQ, beh< es sein Verbleiben und die EOniglich Preussi-
sche Begierung wird eintretenden Falles zu einer den Anfordenmgen der
Technik entspredbenden unmittelbaren Verbindung solcher Eisenbahnen mit
den Preussischen Eisenbahnen die Hand bieten.
Aîi. 28. Die GroBsherzoglieh Oldenburgische Begierung wird von den
de la JàMé. 2^75
Waaren, welche mit Benatzong der Bahnen yon Heppens nach Oldenburg
imd yon Oldenburg zor Edniglich Hannoyerschen Landesgrenze beiDamme
yom EQniglich Preossisclien Jabdegebiet naob anderen E5niglich Preossi-
schen Landestbeilen oder nmgekebrt befôrdert werden, eine Dnrcbgangs-
abgabe irgend welcber Art anch in dem Fàlle nicht erbeben, wenn eine
ZoUeinigong ïwiscben Preossen nnd Oldenburg nioht mebr bestehen m5chte.
Art. 29, Zwisohen den beiderseitigen Unterthanen soll im Eisenbahn-
betrîeb eowobl hinsichtlich der Befôrderongspreise , als anch der Zeit der
Abfertignng kein Untersebied gemacht werden, namentlich sollen die ans
dem Qebiete des einen Strates in das Oebiet des anderen Staates tlber-
gebenden Transporte weder in Beziebnng anf die Abfertignng, noch rtlck-
sichtlich der Beftrdemngspreise ungûnstiger behandelt werden, als die ans
dem betreffenden Staate abgehenden oder darin yerbleibenden Transporte.
Art. 30. Die E5niglich Prenssische Begiemng kann die Bahnen nnr
mit Znstinmiung der Qrossherzoglich Oldenbnrgischen Begiemng an einen
Anderen ganz oder theilweise ûberlassen.
Art, 31, Etwaige ans dem gegenwftrtigen Vertrage oder ûber die
Ansl^ung desselben entstehende Streitfragen zwisohen den beiden Begie-
mngen sollen anf schiedsrichterlichem Wege znr Erledignng gebracht wer-
den. Zu diesem Zwecke emennt im yorkommenden Falle binnen sechs
Wochen nach beantragter schiedsrichterlicher Entscheidnng jeder Theil zwei,
keinem beider Staaten angehërîge, nnparteiische Schiedsmftnner, welche
einen fbnfben sich beiordnen, nnter denen dann die Stimmenmehrheit tLber
den Streltpnnkt definitiy, mit Ansschluss jedes dawieder zu ergreifenden
Bechtsmittels, entscheidet. E5nnen die yier gewllhlten Schiedsrichter sich
tlber die Person des fUnften nicht einigen, so bat jede der beiden Begie-
mngen ônen nnparteiischen Mann zu dem Zwecke zu bezeichnen, dsônit
nach Bestimmung des Looses Einer dieser beiden Mftnner yon den yier
Schiedsrichtern ids fttnfter zugezogën werde.
Art. 32. Die Batificationen dièses Vertrages sollen "binnen sechs
Wochen nadi der Unterzeichnung ausgewechselt werden.
Dessen zu Urknnde ist gegenwlbi;iger Yertrag doppelt ansgefertigt,
yon den beiderseitigen BeyollmlUûitigten unterschrieben imd mit deren Insie-
gel yersehen worden.
8o geschehen und yoUzogen zu Berlin, den 16. Febmar 1864.
Friedrick WUhdm Scheuerlein.
-Cari WOheim Everhard Wolf.
Johann Chutav Rtidolph Meineehe.
Paul Ludwig WUhdm Jordan.
Albrecht Johannes Theodor Erdmann.
Friedrich Heinrich O^fken,
82
^& Oldenbourg^ Prune.
87.
OLDENBOURG, PRUSSE.
Dëclaration concernant la délimitation du territoire de la
Jahde; signée à Berlin et à Oldenbourg, le 20 janv. — 12
févr. 1873.
Freuêê» Oeutuammlung^ 1873, No, 5.
Zwischen der Kôniglich Preussischen Regierung, vertreten durch die
Kaiserliche Admiralitttt, und dem Grossherzoglich Oldenburgischen Staais-
Ministerium, Département des Innem, ist, vorbehaltlich der Genehmignng
der Preussischen Landesvertretung, zum Zwecke der Ausftthnmg der Grenz-
regulirung, welche im Artikel 1. des zwischen dem KSnigreich Preussen
und dem Grossherzogthnm Oldenbourg unterm 16. Februar 1864*), abge-
schlossenen Vertrages vorbehalten worden ist, und da eine anderweitige
Richtung der in jenem Vertrage verabredeten Grenze im beiderseitigen In-
teresse liegt, vereinbart worden, dass an die Stelle der, in dem gedachten
Vertrage festgesetzten, ein Areal von 194 Jûck 393 Quadratruthen 30
Quadratfdss =109 Hectaren 54 Ar 220 Quadratmeter, Einhundert und
neun Hektaren vier und ftinfidg Ar zweihundert und zwanzig Quadratmeter
umfassenden, Grenze diejenige, ein gleiches Areal wie das oben gedachte
einschliessende, Grenze treten soll, welche sich in der beigeftigten, von
beiden contrahirenden Theilen als richtig anerkannten Karte eingetragen
findet.
Berlin, den 20. Januar 1878.
Der Chef der Admiralitftt:
«. Siosch.
Oldenburg, den 12. Februar 1873.
Das Grossherzoglich Oldenburgische Staats-Ministerium, Départe-
ment des Innem:
V, Serg,
*) V. oi-desBQB No. 86.
Brwêswickj PruêêC. 277
88.
BRUNSWICK, PRUSSE.
Traité pour le partage des territoires possédés en commun
dans le Bas-Hartz; signé à Goslar, le 9 mars 1874*].
Freu88* Oesetuammlung, i874. No. 22.
Seine Majest&t der Deutsche Kaiser, ESnig von Preussen nnd Seine
Holieit der Herzog von Brannscliweig und Lûneburg, von gleichem Wunsche
beseelt, das Wohl Ihrer Lande zu befôrdem, haben diejenigen Naditheile,
welcbe die gemeinschaftliche Verwaltung Ihrer Hoheitsrechte ûber das Com-
mnniongebiet am ITnterharze verorsacht, sowie die durch die geographische
Lage der Qoslarschen Stadtforst und einiger kleinen Enklaven in der Feld-
mark Ooslar, welche dem Herzoglich Braunschweigischen Oebiete angehoren,
veranlassten TJnzutrUglichkeiten abzustellen beschlossen, und zu Y erhandlun-
gen dartlber zu BevollmS^shtigten emannt:
Seine Majestftt der Deutsche Kaiser, KSnig von Preussen:
AllerhSchstihren Berghauptmann Hermann Ottiliae; und
Seine Hoheit der Herzog von Braunschweig und Lûneburg:
HQchstihren Kammerrath August von Strombeck und Hôchstihren
Kreisdirektor Hartwig Richard Cleve,
von welchen BevoUmachtigten nach Auswechselung ihrer Yolbnachten fol-
gender Yertrag unter dem Yorbehàlte derBatifikation abgeschlossen wordenist:
Art, 1. Seine Majestâ.t der Deutsche Kaiser, K5nig von Preussen und
Seine Hoheit der Herzog von Braunschweig theilen das unter dem Namen
des Kommunion-Unterharzes Dmen gemeinschaftlich zustehende Qebiet mit
Bticksicht auf die geographische Abrundung Ihrer Lande dergestalt unter
sich, dass
dem KSnigreiche Preussen die Kommunion-XTnterharzischen Territorien:
1) des Zehntens und des Yitriolhofes in der Stadt Goslar,
2) des Stollens vor Ooslar und
3) am Bammelsberge,
dem Herzogthnme Braxmschweig dagegen aile tlbrigen Kommunion-
Unterhandschen Territorien, als
1) des gemeinschafljichen Theils vom Orte Oker,
2) der Herzog Julîushûtte bei Astfeld,
3) der Frau Sophienhtltte und der Pottaschenhûtte bei Langelsheim,
4) der Eîsenhûtte bei Gittelde
eînverleibt werden,
indem Seine Majest&t der Deutsche Kaiser, Kônig von Preussen Ihre sftmmt-
lichen Hoheitsrechte an den vorbenannten Parzellen des bisherigen Kom-
muniongebiets, welche dem Herzogthnme Braunschweig eînverleibt werden,
an Seine Hoheit den Herzog von Braunschweig und HOchstdiese Seine Ho-
*) Le Traité a été ratifié.
278 Brmiwickj Prusse,
beit Ihre sëmmtliclien Hoheitsrecbte an den, wie Yorbestimmt, dem Eônig-
reicbe Preussen einverleibten Parzellen an Seine MajestUt den Deutscben
Eadger, Eônig von Preussen aof ewige Zeiten abtreten.
Art. 2, Dem Kônigreiche Preussen werden ferner einverleibt:
1) das 6eb5ft zum Auerbabn,
2) die Herzoglicb Braonscbweigiscben Gebietstbeile , welcbe ionerbalb
der Stadtflnr und der Stadt Ooslar belegen und von Edniglicb
Preussiscbem Oebiete eingescblossen sind, namentlicb:
A. die in dem Bezesse ûber die Grenzregnlirung zwiscben denbei-
den Lftndem vom 24. Juni 1824*) §55 nntier den Bucbstaben
a. bis w. aufgezfthlten und nlUier bezeicbneten Orundstûcke
Yor dem breiten Tbore und im Schleeke und vor dem Claus-
tbore, als:
1) vor dem breiten Thore und im Schleeke:
a) Heinridi MtQlers und Christian Scherfs Wohnbaus,
laufende Nummer 1., assecurat. No. 61.,
b) Schachtrupps Oelmtlble und Geb&ude, laufende Num-
mer 2., assecurat. No. 1.,
c) Gerbers sogenannte Hedwigsmtible undGebftude, lau-
fende Nummer 3., assecurat. No. 55.,
d) EarrenfQbrers Wobnhaus und Nebengeb&ude, laufende
Nummer 4., assecurat. No. 48.,
e) Ludwig Probsts Gastwirtbschafb und Nebengebftude,
laufende Nummer 5., assecurat. No. 7.,
f) RifEings Wohnbaus und Stallung, laufende Nummer
6., assecurat. No. 2.,
g) Georg Beckers Wohnbaus, laufende Nummer 7., asse-
curat. No. 8.,
h) Schrôders Oelmlihle und Nebenhaus, laufende Num-
mer 8., assecurat. No. 4.,
i) Heinemanns Oelmlihle, laufende Nummer 9., assecurat.
No. 5.,
k) Schmidts Eupferhammer und Nebengeb&ude, laufende
Nummer 10., assecurat. No. 6.;
2) vor dem Clausthore:
1) Heinrich Witzs Wohnhaus und Stallung, laufende
Nummer 11., assecurat. No. 1.,
m) Andréas Eerlls Wohnhaus und Nebengeb&ude, lau-
fende Nummer 12., assecurat. No. 2.,
n) Heinrich Stolzens Wohnhaus, seit 1798 abgerissen
und zum Gkui^en aptirt, laufende Nummer 13., asse-
curat. No. 8.,
' o) Andréas Beineckens Wohnhaus und Stallung, laufende
Nummer 14., assecurat. No. 4.,
*) Entre le Royaume de Hanovre et le Duché de Bnmswick. Y.N. R.VI. 466.
Trailé de parttige. 279
p) Jobst AhreiiB Wolmlians und Stallnngi lanfende Nom-
merlS., assecurat. No. 5^
q) Heinridi CtoldsiegelB WolmhaTis etc., lanfende Niim-
voffr 16.y assecurat No« 6.,
r) Chiistopb Daniels Wolmliaiis, lanfende Nummer l?.»
assecurat. No. 7.,
s) Ghristoph Lamms Wolmliaiis nnd Nebengebiludei laa«
fende Nmnmer 18., asseeorat. No. 8.,
t) Zaoharias Dieners WohnhanB etC| lanfende Nummer
19., assecurat. No. 9.,
u) Eduard Beineokens Wohnliaus etc., laufende Num-
mer 20.y assecurat. No. 10.,
y) Heinrich Kdmos Wolmhttuser und Nebengebftude,
laufende Nummer 21., assecurat. No. 11. und 12.,
w) Ohristoph Meyers Mahlmtlhle, laufende Nummer 22,
assecurat. No. 18.,
und zwar mit deren H&usem, OehOften, Oftrten, Holz-
und fthnlichen Plfttzen (Clausthor-Qemeinde);
B. femer das Eloster Frankenberg und
C. die Tor dem Olausthore am Eingange des Ghwethales bdegene
Fahrenholzsche OelmOhle, ûber weldies Omndsttlck die Hoheits*
rechte bisber zwiscben den beiden Hoben Contrahenten streitig
geblieben sind.
Seine Hoheit der Herzog von Braunschweig treten deshalb IhiB sftmmt*
lichen Hobeitsrechte liber die unter No. 1. und 2. A. undB. vorgedachten
Orundstticke auf ewige Zeiten ab und leisten auf die von HGchstibnen in
Anspruch genommenen Hobeitsrechte tlber die unter No. 2. C. erwtthnte
OelmOhle zu Chmsten Seiner Majestttt des Deutschen Kaisers, KCnigs Yon
Preussen hiennit Verzicht.
Arà, 3, Femer treten Beîne Hoheit der Henog Yon Braunschweig
die Ihnen zustebenden Hobeitsrechte tiber die Goslarsche Stadtforst an Beîne
M^jestftt den Deutschen Kaiser, K5nig Yon Preussen unter der Bedingung
ab, dass dem Henogthume Braimschweig daftir ein Territorial -Ersats Yon
einem Drittel des Umfangs der Stadtforst in der Weise gewShrt werdei
dass entweder solche priyatiYO oder fiscalische Braunschweîgische Gnmd^
stUcke, welche zur Zeit unter Preussischer Hoheit stehen, aber tànim A»*
schluss an Braunschwei^ches Gebiet gestatten, der Braunschweigiichaa
Hoheit untersteUt werden, oder dass fiscalische Preussische Forsten, ireldia
an das Braunsohweigische Oebiet grenzen, an Braunschweig gegen Ersatz
der Taxe abgetreten werden.
Es soUen tlber dièse Abtretung besondere Verhandlungen zugelegt
werden, Yon deren Erledigung jedoch die Ausftlhrung dièses StaatsYertrages
nicht weiter abhttngig gemacht wird, als dass die Braunschweigîsden Ho^
hflitsreohte ûber die Goslarsche Stadtforst auf Seine M^jestat d^ Deutschen
Kaiser, Kônig yon Preussen erst zu dem Zeitpunkte fibergehen, zn wddiem
Seine Hoheit der Herzog Yon Braunschweig in den Besitz des AequiYalents
ftr dièse Hobeitsrechte gelangen werden.
280 Brmmwick^ Prusse.
Mit der Hoheit tlber die Ooslarsche Stadtforst treten Seine Hoheit
der Herzog von Braunschweig anch Ihren Antheil an dem nach § 10 des
Httrztheilungsrecesses vom 4. October 1788 in Oemeinschafk verbliebenen
jus metallifodinaram in der Stadtforst nebst den damit in Verbindung
ptehenden, in jenem Paragrapb n&ber bezeichn^ten nutzbaren Becbten an
Frenssen ab.
Die bereits beantragte AblSsung der Weideberechtigung der Gemein-
heit Oker in der Goslarscben Stadtforst soU nacb Braunscbweigischem Ver-
iahren erledigt werden und die der Oemeinde Oker event. in Grund und
Boden der Stadtforst zn gew&hrende Abfindung nnter Braonschweigischer
Hobeit verbleiben, wobei vorausgesetzt wird, dass die Lage der Abfindungs-
flftcbe nach Einverleibung der Stadtfomt in die Preussiscbe Monarchie den
Anschloss an Brannschweigisches Gebiet gestattei
-art. 4. Dnrch die im Art. 1 geschehene Theilung des Communion-
UnterharzLSchen Gebiets nnter die Hohen contrahirenden Theile und die im
Art. 2 und 3 geschehene Gebietsabtretung werden die Eigenthumsrechte
der Hohen Contrahenten an den in diesen Gebieten gelegenen beiderseitigen
Domanialbesitzungen tiberall nicht berûhrt, dièse verbleiben vielmehr jedem
der Hohen contrahirenden Theile unver&ndert.
Namentlich verbleiben im unveilbiderten gemeinschaftlichen Eigenthum zu
4 nnd 8
— y^ — der gesammte Cqmmunion-IJnterhandsche Berg-, Htltten- und Fabrik-
haushalt mit den dazu gehôrigen Domaniàlgrundstûcken, (ïebftuden, Berg-
und Hûttenwerken und Fabrikanlagen, sie môgen auf dem bishengen Com-
muniongebiete oder auf bisher einseitigem E5niglich Preussischen oder Her-
zoglioh Braunscbweigischem Gebiete liegen, nebst allem Zubehdr, den In-
ventarien, Cassen und Yorr&then aller Art.
Ebenso verbleiben im gemeinschaftlichen Beeitze diejenigen bebauten
oder unbebauten Grundsttlcke innerhalb des jetzigen Communiongebiets,
welche zur Zeit des Abschlusses dièses Yertrages nicht im Privatbesitz sich
befinden.
Auch die gemeinschaftlichen Yerwaltungsrechte ûber dièses Commnnion-
Kammergut, die Beobachtung der hergebrachten Verwàltungsgrundslltze und
Gewohnheiten und die Berechtigungen und Lasten des Communion-Unter-
harzischen Haushalts gegen das einseitige Eônigliche und Herzogliche Do-
mftTiium werden — mit Ausschluss jedoch der Holzberechtigung der fiscali-
Bchen Werke (conf. Art 13) — durch diesen Yertrag in keiner Weise
abgeftndert.
Der fttr die Arbeiter der gemeinschaftlich betriebenen Werke beste-
hende Enappschaftsverein soll auch nach erfolgter Theilung des Communion-
gebiets auf Grund des fUr denselben erlassenen Statuts unver&ndert bestehen
bleiben. Etwaige Abttnderungen des Statuts sind unter Berûcksichtigung
der beiderseitigen berggesetzlichen Bestimmungen zu bewirken.
Art, â. Die von der Communionverwaltung angelegten xmd bezw.
unterhaltenen chaussirten Strassen, als:
a) die Strasse von der (ïemkenthalsbrticke im Okerthal bis zurBrttcke
vor der Messinghûtte in Oker,
TniU de partmgB. 281
b) die Oo8lar>Oker8che Ghanssee Yon ihrer Abzweîgtmg ans dut Oos-
lar*Vieiienbiirger ChauBsee bis zur Brûoke bei der Eircihe in Oker
nnd von da fiber den Okerschen Htlttenhof bis zor HsRlmrger
Chaussée,
c) die Strasse von dem Rammelsberge naeh dem Glaosihore zaOoslary
d) die Strasse von Ooslar tlber Asifeld nach Langelsheim,
e) die Abzweigong von der zoletit gedachten Strasse naoh JnHoahtttte,
bleibén in Ansehnng des Grand nnd Bodens auch femer im gemeinsohaft-
Uchen Beeitze der hoben contrahirenden Begierangen nnd sind deren Un-
terbaltnngskosten fdr die Folge gleich wie bisher ans den betreffenden Com-
mnnionkassen zn bestreiten.
Die Landesbobeit liber dièse Strassen stebt dagegen Prenssen nnd
Brannscbweig getrennt zn, je nachdem die Strassen ûber Pi^nssisdiee oder
Brannscbweigisches G^biet ftihren, nnd finden die Prenssischen bezw. Bnum-
schweigiscben Wegegesetze anf die betreffenden Wegestrecken Anwendnng.
Art, 6, Die Yerwaltnng der Gerichtsbarkeit nnd Polizei gebt mit
dem Zeitpnnkte, wo dieser Yertrag in Kraft tritt, anf die ordentlichen
G^erichts- nnd Polizeibehdrden desjenigen Landbezirks fiber, mit wdèhem
ein Jeder der Hoben Contrahenten die vermittelst dièses Vertrages Ihm
abgetretenen Gebietstbeile vereinigen wird.
Die anf die zn theilenden xmd bezw. abzntretenden Gtobietstbôle sioh
beâebenden Gericbts- nnd Yerwaltnngsacten, Bficher, Depositen n. s. w.
werden an die betreffenden einseitîgen BebOrden ansgeantwortet, wo aber
eine Trennnng der Akten etc. nicbt tbnxilicb erscheint, sind Extracte fllr
die betheiligten BebOrden ans denselben anznfertigen.
Art. 7. Zagleich mit der AnsfÛhnmg dièses Vertrages erlangen die
Einwobner in den dorch Art 1, 2 nnd 3 abgetretenen Oebietstheilen aile
allgemeinen Bechte nndPflicbten der Einwobner desjenigen Landes, welohem
die Gebietstbeile einverleibt sind nnd entlassen Seine Mtgestftt der Dentscbe
Kaiser, KOnig von Prenssen, sowie Seine Hoheit der Herzog von Brann*
scbweig die Einwobner der je yon dem einen der Hoben Contrahenten an
den anderen abgetretenen Ghebietstheile von dem Allerh5chst- nnd HOchst-
ihnen geleisteten Hnldignngseide.
Art. 8. Die sttmmtlichen Commnnionbeamten blàben, sîe mëgen in
dem einen oder dem anderen der beiden Staaten wohnen, b^den Hohen
Contrahenten mit dem geleistet-en Diensteide verpflichtet nnd soUen in die-
sem Masse anch kfinfUg angeetellt werden. Die fiber Anstellnng, Entlas-
snng, Gebalte, Pensionen, Wittwen- nnd Waisenversorgnog nnd Disciplin
der Staatsdiener in dem einem oder dem anderen der beiden Staaten be^
stehenden oder noch zn erlassenden Gesetze finden anf sie jedoch keine
Anwfflidung; vielmebr werden sie in allen diesen Beziebmigen nnd hinsicht-
lich ihres ganzen Dienstverhâltnisses zn bmden Hohen Contrahenten sowie
bisher anch kfinftig lediglicb nach dem Patente oder dem Bescripte ihrer
Anstellnng, sowie nach den ffir den Commnniondienst bestehenden oder
noch zn erlassenden gemeinschaftlichen reglementarischen Bestimmnngen
benrtheilt nnd behandelt.
In Beziehnng anf Amtsverbrechen, welehe von ihnen, oder anf Ver-
hÊ»dimf wéàm gtgm m M AmtiÊbmmg ûêkt DiiBgt|diifciw WgHgoi
Wêiémf mëm wm «aUr «ioi 8Éia%wrt«a éMÎgaitgtai gtiwtw, îb wcldiem
Im V^tmgm émà dur CoiinwwahfMiitfn als BcazBle in fime des
f 3M im 8toi%mtoiwidig ftr dat Deaimhm Bmth mnmrhtm Hbodit-
liA iUir Laadw- nd OmÊèoÈà^VmwolÊmTrethU mod PfiidÈttca, ^iwrhHwyr-
Kcli di0 Bfftra^^ n ien G/eauâmâé^AhfphoL, ûaàta die einEsatigcB Gesetie
im fiUmUmf m weklMni iria wofaiMn, «if sie ToUe Afiwendiaig. fifickaidit-
Bdb dér iUMKt«ift«a«ni lMir«iidH en jedoeh b«i dcn Bestiiniiiniigai des
Mmiàmff^attizm ifrm \Z, Mai 1870 wegen Bei^eitiginig der Doppelbeatenerang
nd dM dMMettMr ciwa «pftiar erginzenden oder abSndenidai Yorsckiiftâi.
j|fl. J^« J>ia va Vanrahiiiig des nach Artikri 4 in Gemeiiiaeliaft Ter-
bhibwiAw DotnaïualgiiU besteUien oder Aoch zn besi^leiideii Bdi^rden ha-
bift fiber di« Erfaaitiiiig dm* gemetosehafUich g^Hebenen Beckte derHohen
Ooiwmium^HérrichaftcD all«r Art za wachen and vertret^i sie dièse Bechte
fai alkn tmà jedeo Beoebungen^ gerichtlich nnd aussergerichtlich gegen
Driito.
UinmclitUch der OeachAftgbenebnngen za den eînseitig EOmglicli Prenssi-
mAmi and Herzoglich Braonscbireigischen Oeridita- and Verwaltongsbebôr-
dm ond ibrer Légitimation zar Vertretong der Commoniongrandstftcke and
Barechtigongen flteben die Commanionbehôiden dtfi eînseitigen E5niglichen
•ttd HenoglicAieii FinaazrenraltangsbehQrden gleicb^ geniessen aacb, nament-
Ueb Unmchtlicb der za ibrem Wirkangskreise gebOrenden Gesch&fte, welcbe
aie im fbcoliMcben Intereeee yoUzieben, in beiden Lftndem die Befireiung
▼on den Stempel- and Sportelabgaben, im gleicben Masse nnd so lange,
ait dieae Befreinng den einseitigen Varwaltongabebôrden bei GescbOften im
IntarreMe dei FiNcna nacb den (îesetzen jedes der beiden L&nder zostebt.
Arî, ÎO, Die Oommnniongrandstticke, Gebftade, Berg- ond Htitten-
warke nnd Fabrikanlagen, sowie der Betrieb der gedacbten Werke ond
Fabriken bleiben wie bisher von allen Staatssteaem, insbesondere aucb von
dan Bergwerksabgaban befreii
ÀTi. ît, 7m den Gemeinde-, Bezirks-, Ereis- nnd Parocbialabgaben
rind dla Communionbeeitznngen nacb Massgabe der Landesgesetze ond der
Oamaindavarfassong gleich den einseitigen Domanialbesitzongen des Staates,
la walcham lie belegen sind, heranznzieben.
Duroh diasan Vartrag werden die bisberigen Parochial- nnd Scbnl-
ftrblUtnissa in den getheilten ond bezw. aosgetaoschten Gebietstbeilen nicbt
?arilndart.
Àfi. Î2* Von dem im Art. 15 bestimmten Zeitpunkte ab nnterlic^en
dia Binwohnar beiw. Privatgrondstticke der im Art. 1, 2 nnd 8 bezeicb-
Batan Gabiatitbaila der Bestenerong nacb Massgabe der Gesetzgebung des-
Janigon Ton baidan Staaten, za welcbem dièse Gebietstbeile fortan gebôren.
Dia aaf dan im Art. 2 ond 8 bezeicbneten Grnndstllcken gegenw&rtig
mha&da Gruadstanar wird von demsalban Termine ab einstweilen in ibrem
gaganwUrtigan Batrage zar Prenssiscben Staatscasse fortarboban. Die za
dtaiiem Behafa diananden Kataster werden der E<)niglicb Prenssiscben Re-
Traité 4^ partage. %9%
gierong von ^ H^iysoglich Braunschweigischen Begierang inr VerfQgang
gestellt.
Di^enigen Stenerb^bAge .<mis don nach Art 2 und 8 aa die Krone
Prenssen abgetretenen Her?;oglio]i Braonsohweigischen Qebietsiheilen, welche
bereits vor dem im Art. 15 bestiinmten Termine ftllig geworden sind, yer-
bleiben den Herzoglichen l^n&s&ïx and sind ftlr dieselben erforderlichenfidls
diirch die Kôniglich Preossischen BehQrden im ezeoatiyischen Wege ein-
asuziehen.
Art, 13. Die Yerhâltnisse der Communion-Herrschaften nnier einander
und gegenûber Dritten in Betreff der die vormàligen Gommonionforsten
bdastenden Holzberechtigongen werden doreb diesen Yertrag nicbt berOhrt,
jedodi wird die Holzberechtigong der Commonionwerke in den beiderseitigen
Forsten, weldie recbtlicb noch bestebt, factiscb aber nicbt mebr ansgefibt
wird, biermit flir immer aofgehoben.
Art. 14, Da dnrcb die AusfQbrang dièses Staatsvertrages dasHerzog-
thnm Brannscbweig eine Einbnsse an Stenem ans den an Prenssen abin-*
tretenden Qebietstbeilen erleidet, welebe dnrcb die Stenereinnabme ans dem
in die Brannscbweigiscbe Landesbobeit ûbergebenden Commnniongebiet niobt
binreicbend ausgeglîcben wird, so zablt Prenssen znm Ansgleicb bierftlr an
Braunscbweig eine einmalige Entscbftdigong von zweitansend ftlnfhnn^ert
nnd Trîerzig Tbalem.
Art. ÎS. Dieser Yertrag soll am 1. Jannar 1875 in Kraft treten, an
welcbam Tage die beiderseitigen Hoben Oontrabenten Besiti von dtnlbnen
abgetretenen Qebietstbeilen ergreifen lassen werden.
Art. 16. Oegenwttrtiger Yertrag soll in zwei gleicblantenden Original*
Ezamplaren ansgefertigt und alsbald den bmderseitigen Hoben Regîerangen
znr Ratification vorgdegt werden. Die Answechselung der Balâkations*
Urknnden soll sobald als mSglicb erfolgen.
TTrknndlicb ist dieser Yertrag von den Bevollmftcbtigten nnteneiehaei
nnd besiegelt worden.
So gescheben Ooslari den 9. M&iz 1874.
H&nMum OttiUae.
AuguÊt wm Strambték.
Marturig Eiehard Oâve.
89,
ANHALT, PBUSSE.
Becës de dëlimitation signe à Dessau, le 4 mars 1875%
FrêUêê. Oetêiuammlung, i875. No, 42.
Snr Beseitignng von (henz- nnd Hoheitsdifferenzen zwisohen den Ere»
*) U Bf^hi a été ratifié.
»
284 AmttM, PnKê$e.
Kronen troo PnniMen tmd tod Anfaalt wird zwisdwn dem SÂt^ns dcr
KMl^ikk VreumitAen SUatm^anng best^ten CominiBBar,
d^n JUb^icrWÊfpfntiii Aipiander Hensig sus If ersebnrg,
and don 8^t«iu der Heixoglidi Âohaltischeii Staaisregierang bestdHen
CoouttiMsr:
dem Bfgieniiigsratli Wîlhelm HoltzhaiLsen aos Bernbnrg,
tminr VorbehAlt der Ratification der beiderseitigen Staatsregieningen , der
nadiitefaende Beeean abgeschlossen.
j4i^. /« L Der KSniglich Preii«>ii>cfae Staat entsagt allen Territorial-
nnd HohettM'echten an den wftsten Marken Olbitz and P&stenitz mit £in-
acfalnia der ta dem AnhaltiBchen Domaoitun, bedehentlich znm Herzoglich
Anhaltiitchen HaoBfideicomnms geh^rigen Holzmark am Olbitz-Bache zu
Onnuten des Herzoglich Anhaltiscben Staats, und zwar in dem Umfange,
wie jeoe Marken dorch die PreoBsische Earie von der Gemarkong Pfistenitz
mid OlUtz No. 108 nachgewiesen werden.
Die FUeben werden ohne Gewahrleistung fur
a) die Marken Olbits nnd
Pitetenitz auf . . . 1963,ii Mg. = 501 Hekt 22 Ar. 60 DM.
b) die Hobmark am 01-
bifa^Bache anf . . . 542oo, Mg. = 138 Hekt. 38 Ar. 47 QM.
sind = 2505,11 Mg. = 639 Hekt 61 Ar. 7 DM.
angegeben; die fraglichen Marken liegen nmschlossen von Herzoglicb An-
haltifchem Gebiet, and bedarf es deshalb einer besonderen Abgrenzong
nicht.
lï. Der KQniglich PreossiBche Statt tritt aile Territorial- uud Ho-
heiturechte an der Bogenannten Spendewiese des Hospitals zu Harzge-
rode, soweit Holcbo ihm znst&ndig sind, an den Herzoglich Anhaltischen
Staat ab.
Dièse Wieso, welche mit 3 Mg. 159 DR- gleich 99 Ar 15 DM. zu
dem Artikel 2 Punkt I. bezeichneten Echtershagen gerechnet, aber nur
mit 2 Mg. 47 OR* gleich 57 Ar 78 DM. auf Preussischem Territorio
belegen ist, ist in der Harzgeroder Beparationssache unter Litt. BJ. No. 27
der Karto von Nebelung vermessen and in ihren Grenzen genau bekannt
und befestigt.
III. Der K0niglich Preussische Staat tritt femer an den Herzoglich
Anhaltischen Staat die ihm zust&noige Bealjurisdiction iiber die auf der
sogenannten Mansfelder Lehnsâur belegenen GrundstUcke , soweit dièse
Plnr nach Art. 2 und 3 beim Anhaltischen Staate bleibt, sowie die tlber
mehre andero Gnmdstûcke in der Nfthe der bezeichneten Mansfelder Lehns-
flur von Preussischen Gerichten ausgetibte Realjurisdiction ab, welche
OnmdHtticke znsammen in der Anlage A dièses Rezesses bezeichnet sind.
Dièse Grundstûcke werden kostenfrei ans den bei der Koniglieh
Preussischen Kreisgorichts-Commission zu Wippra geftthrten Gnmdbtlchem
•xtabulirt und kostenfrei in die Anhaltischen Grundakten bei der Herzog-
lich Anhaltischen Kreisgerichts-Commission zu Harzgerode ûbergefûhrt; es
bedOrfen auch die von den Preussischen Gerichten und Notaren bis zur
DéUmUaikm. 286
Batifikation des gegenwftrtigen Bezesses den Preossischen Gtosetieii gemttss
aufgenommenen, zar Eintaragang in die Preussischen Grondbûcher vôUig
geeigneten Bechtsakte einer nochmaligen Verlaatbanmg yor dem Anhalti-
schen Qrandrichter nicht. XTnyollkommene Akie, durch welohe nach
Preossiscben Gesetzen Eigenthnm, dinglicbes Becbt oder Hypotbek nocb
nicbt enstanden sind, werden bezûglicb der zur Entstebung dieser Becbte
nocb mangehiden Erfordemisse nacb Anbaltiscbem Becbte benrtbeilt.
Die Hjpotbekenverbâltnisse , insbesondere die Bepartdrong von Hj-
potbekscbulden aof die in Frage kommenden Preossiscben nnd Anhaltî-
scben Qrandstûcke werden, soweit n5tbig, von den beiderseitdgen Gericbten
kostenfrei regulirt.
Art. 2. Dagegen ûberl&sst der Herzoglicb Anbaltisobe Staat aile
Territorial- und Hobeitsrecbte an den Kôniglicb Preussiscben Staat an fol-
genden Districten :
I. der wtLsten Mark Ecbtersbagen (belegen im Ânscblosse der Flnr
des im KOnigreicbe Prenssen liegenden Dorfes Dankerode im Mer-
seburger Regierongsbezûrk, Mansfelder Gebirgskreises) in den nacb
Anbalt zu festgestellten Grenzen, so dass die sogenannte Spende-
wiese (Art. 1 No. Il) davon aasgescblossen wird, nnd mebre von
den beiderseitigen Grondsttickbesitzem gewûnschte, vor den beider-
seitigen Commissarien vertragsmttssig bestinmite Vergradnngen nnd
Ausgleicbungen Beracksicbtigang finden, mit einem Fl&cbenînbalte
von 156 Mg. 46 D^- gleicb 39 Hekt 89 Ar 56 DMetem,
II. der wHsten Mark »der grosse Brûbl«, auch genannt: »à6r grosse
und MittelbrtlbU (belegen im Anscblosse der Flor des im EOnig-
reicbe Preussen liegenden Dorfes Eônigerode im Mersebnrger
Begienmgsbezirk, Mansfelder Gebirgskreises), einscbliesslicb der als
bierzu gebôrîg angesebenen Wiese des Jobann Friedricb Stedtler
zu KSnigerode, in den nacb Anbalt zu festgestellten Grenzen, mit
einem FlScbeninbalte von ungefïLbr 344Vs Mg. gleicb 87 HekL
95 Ar 86 DMetem,
m. von der sogenannten Mansfelder Lebnsflur den Distrikt, welcber
die bei der Séparation der Feldmark Steinbrûcken (das Dorf selbst
ist Preussiscb und geb5rt zum Merseburger Bidgierongsbezirk
und dem Mansfelder Gebirgskreise) ausgewiesenen Planstticke No.
49 bis mit 68, 73a, 73b, 74 bis mit 101 der Earte von
zusammen 483 Mg. 94 QB,
und an Wegen , Gr8,ben und Flûssen (auf
den Grenzen zur H&lfte gerecbnet) darin
und daran mit 24 Mg. 85,s PB,
Summa 507 Mg. 179,6 O^-
gleicb 129 Hekt. 70 Ar 18 O^eter mnfasst, in den nacb Anbalt
zu festgestellten Grenzen.
Art. 3. I. Die sogenannte Mansfelder Lebnsflur ist separirt und es
sind in Folge der Planlegung an dem zum EOniglicb Preussiscben Begie-
rungsbezirk Merseburg, Mansfelder Gebirgskreise gebdrigen, von Anbalti-
J
%
lttt99UltMt l^fmém^%ém tUf^iffnniif im tiâmt^rmr^ oif^r àfim 15. AprO 1828
^mê^HH^fi^ itffê^^f^nhjl àiêhfh nêàffMtm wr^d^m, àsum aizf mtm liag«reii
lipi^Umt 9$h4 mMf ¥fm Am (f^f^^KtmfmfihUn \m dmn PreoaeiaAaï Dorfe
kM^mP^ M$ ftfftwiUiMt M» mâ^rm AnhsHtmÏMfn m»à Preiiisnscheii Flnren
l4iliê4. A^n H^im-Uftéhém y(,ttfnAti \ÀnU^ tmmhtm gewinMn mit Steineii beseidi-
HêAm ÏUiHkUm (\\tê \A^nAm^rmm fnld#m «olién, ohne dass dadnrch die
Kn^M Nif/1 /l#t \Um\\m\MnA (Utr Vmnihmiuir gMrt^rt and die von diesen
^^^{mH^^n K^i miM^UtuAtm A^^nl^ra ^#»ftnd«rt werden soUeiL
Uik NNN «lurr flin iirmzêi Am' PrifatlmuiUmigeii aU solehe tind die
Hkh^fUtiMiéAH^ t ^H«in«ii nlim' mi/ib AUt Vlarifratuen and an gewiaaen Stellen
Aid f(Hl1«4lliU4ifi«tfrmi«4m na^th wi« vor andere Mind and zameiBt dorch die
MiMii K^flilMiil wi*rrt«fi, ao wird din oban orwHhnte Vereinbarong wieder
H^^i^UiAmn Wfid did frlUiuro (Ironxo aU Landw- and Hoheitsgrenze wieder-
hlN'tfMMdll'f
III. (4iilm(0iilUi«h dl«Mir lUKulirungon iit im Einyerstftndniss der
t««M«iNlil('i||t*ll WiisM«iili«iHlliMir, du» Kdnigliohen HoQftgermeisters, Grafen von
4Îlf AniHitiurii «u MnUdtirf ain^nmltii und der Oebrtlder Lndwig and Frie-
4vllit« Wldln «Il Tilknrodd andurorieitii eine Strecke des Wiebeck-Baches
|flM4i^ i\w K\S\\\n\M\ ProUMHliiohen Valdmark Horbeck and der Herzog-
IWh ÂulialUii^iiiMi K^diiiiU'k IHlkvrodo-Abberode bei Austaaschang von
I^Ml^in tfi^tMi KUi^hi» «triM^k<>nweiH(k gomdo gelegt, and es ist hiernach
^W i4)ilii««Mi||i'«MiiÉi> auf Aw htk^ïMmx HtrtK^ke abgeindert and featgestellt
IVi Nt^ii^Mik M h^ (\fÀ^t^xAwii Amw Regnlirongen im EinyerstSnd-
Hillk An \^iAAn^i\^\ WI^mi^^IhmmUw, dM Qtttabesitters Karl Kiliander za
Àt^WivÀ^ ViuU d«4* U^^i4ud^\vr|Ha^Uon daaelbst, and mit Genehmigang
llUiv K(UiyUv^ kH^mnùm'h^ i\uuiuuttal^uMchUjtb«h(Me ^e kone Strecke
^ lîluMUvvtlM «WUk^^ Aw K^i^lich Pr^ussiaehen Feldmark Ritzg«:ode
mitik An Hm^lU^ AiilMUU«i^«tt Fàdniark TUbirode-Abbefode, \m Aos-
^^lj|«K4kNVvm vvM rlHv^ l^^H^ FUklK^« v«trgr%d4^l, und « ist hiesach àje
\^\y^\ty(^ ^^ ^' tiîllBlWlMii StriHrkt» abgtindMri und in der Mitte des
Mental I lilfcitkÉÉ^ llbÉèà&BÉMàlààià %ihm»é1ééI^.
WhJbvti^ty^ 9liMltur<m«x^^^ vimàabttri vwâen» dbss £e beida^ nntiav
^A^ ^ V^vKÎM#i»IIM»K 4WÙ)cibMt dwi ârwBlmm No. 53 ondf 56 disr
^iti(^M)^^ 99i?l. Ul ^ X1NI IMhMtta * l$:î4 iM^ndtett WiMBii«clciiâi
DéUmaatiam. 29%
Bît^geroder Flnr in den Tilkerode-Abberoder Seperationaplan eingeworfen
bat, wnl dieselben in Folge DnrclireiBsens des Sine-BaclieB anf dessen lin-
kes TTfer, die Anhaltische Seite, zn liegen gekommen sind, nnd welche in
gedachter Separationssache der Herzoglioh Anhaltigchen Domaine Abberode
planmSeaig ttberwiesen worden sind, von Preossen an Anbalt abgetreien
worden. •
YL Die in vorstehenden Pnnkten erwtthnten, in andere Hobeit flbeiv
gebenden Gnmdfitficke werden, soweit nOthig, nnd zwar ebenfalls kœtenfreî,
einerseita ans dem betreflFenden Gmndbncbe, beziehungsweise Grondaoten
(Handels- nnd Hypothekenbtichem) extabnlirt nnd andererseite in die be^
treffenden Grondbtlcber , beziehungsweise Gmndacten tibertragen; es be*
dflrfen die znr Eintragung in die betre£fenden Gmndbfioher, b^ebnngs-
weise Gmndacten etc. geeigneten Aechtsacte nicht einer nochmaligen
Verlantbarang vor dem anderseitigen Grondrichter, nnd es werden die
Hjpothekenyerh<nisse ebenfialls von den beiderseitigen Geriohten kosten-
îrei regnlirt.
VIT. Die nacb obigen Pnncten I. bis V. festgestellten Grensan
weist die zu diesem Bezeese gehdrige. Art 4 erwftbnte Karte ebenfalb
mit nacb.
Art. 4k Die nacb Yorstehendem festgesteUten nenen LandeegrenB-
strecken nnd die neu regnlirte Landesgrenze nm das Dorf Abberode, 80«
wie die in Verbindnng Mermit festgestellte korze, bisher etwas zweifdhafte
Greozstrecke von der Art. 1 snb II erwHhnten sogenannten Spendewiese
an nordOstliob hin, zwisohen dem in der EOniglich Preussischen> Flnr EO»
nigerode belegenen Forstrevier Gehrensdhwende der Mansfelder Geweifaéhaft
nnd dea in der Herzoglicb Anbaltischen Flnr Harzgerode belegonoi RMêvuk'
schen Wieaen, bis znr Henoglich Anbaltischen Font, sind mit GfemzMdîeil
vermalt worden, nnd zwar theils mit behauenen Steînen, welcbe^ znmeM'
mit den Buebstaben K. P. nnd H. A. nnd zum Theil bloss lUtt àm^
Bndistaben K. P. oder H. A., oder anch mit den Bndstaben P. WAà A.
bezeichnet sind, theils mit kleinen gew5hnlichen Grenzsteinen (sogenaanteii'
Lftnfersteinen).
Mit Ansnahme der Strecken, auf welchen die Ghrenze dnrch den Eine-
Bach nnd zwar dnrch die Mitte des Bachbettee gebildet wird, stehen die
fra^chen Grenzzeichen anf der Grenze selbst, auf jenen Strecken jedoch
etwas seitwttrts, bald anf der einen, bald aof der anderen Seite des Eine-
Bâches.
Die fragliche Grenze weist ûberall die in drei Sektionen getheilte, in
zwei Exemplaren vorhandene Earte nach, welche beschiieben ist:
Sparte von der neii regnlirten Grenze zwischen dem Eônigreich
Preossen nnd dem Herzogthum Anhalt an dem Echtershagen, in
dem Ëine^Thalet bet den D^rfem Steinbrflcken nnd Abberode nnd
an der Wiebeck, gefertigl; im Jahre 1874 dnrch
HerzogL Anhalt. Vermessnngs-Bevisor.
Sekt L (resp. n. m.)
288 Anhali, Fru$$e.
Aof diaser Karte ist die Orenze tiberall genan nnd richtig einge-
tragen, es sind die erwtthnten Grenzzeichen eingezeichnet nnd zwar die be-
hanenen Steine dnrch ein Viereck, die ûbrigen Steine dnrch ein Dreieck;
die behanenen Grenzzeichen sind mit arabischen Ziffem nmnerirt nnd es
ist die Entfemong zwischen denselben nacb Metermaass in die Karte ein-
getragen worden.
Lftngs der neuen Grenze im Eine-Thale sind die alten Grenzsteine
(behanenen Sandsteine) als Markirsteine beibehalten nnd es sind der-
glaichen Markirsteine anch auf die Strecke Iftngs des von Anhalt an
Prenssen fallenden sogenannten grossen Brûhls gesetzt worden (behanene
grosse Feldsteine.
Anch dièse Markirsteine sind in die nene Grenzkarte eingetragen nnd
zwar dnrch ein Viereck; dieselben sind mit fortlaufenden kleinen lateini-
schen Bnchstaben bezeidmet nnd es ist die Entfemnng zwischen denselben
ebenfalls nach Metermaass eingeschrieben worden.
Die Yorerwâhnte Karte wird als integrirender Theil dièses Bezesses
angesehen nnd es ist dieselbe in beiden Ezemplaren beiderseits als richtig
anerkannt nnd beglaubigt worden.
Zn dieser Karte hat etc. Tiemann eine Grenzbeschreibong in dnplo
angefertigt, d. d. Dessau, den 80. Juni 1874, nnd es ist dièse Grenzbe-
scbreibnng ebenfalls beiderseits anerkannt nnd beglaubigt worden.
Art, â. Der Herzoglich Anhaltische Staat giebt die sogenannte Bûge-
gerichtebarkeit ûber die D5rfer Steinbrllcken , Àbberode nnd Stangerode
zn Gnnsten des K5niglich Prenssischen Staats hiermit auf; es sind aber
hiemach die bei Abhaltnng des Bûgerichts auf Volkmannroder Marke
Yon den Einwohnern zu Abberode nnd Stangerode zn zahlenden Anhal-
tischen Steuem und sonstigen Abgaben kllnf^ig an die ordentliche Hebe-
stelle, znr Zeit die Herzoglich Anhaltische Ejreiscasse zn Ballenstedty zn
eiitirichteii.
Art. 6. Anf dem Art. 2 Pnnkt II an Prenssen abgetretenen Di-
strikte ist
1) nach dem Bezess in der Separationssache des grossen Brûhl Litt.
B. No. 348 (290) de conf. Kônigliche Generalcommission der
Provinz Sachsen zn Stendal am 81. October 1842 nnd Herzog-
lich Anhaltische Generalcommission zn Bembnrg am 18. October
1843 § 6
das Planstack No. Il der Karte von 5 Mg. 24,ss D^*
der Heizoglich Anhaltischen Domaine znSchielo,
das Planstûck No. m der Karte von 6 Mg. 186,aa QB.
der Gemeinde incL FOrsterstelle nnd den geistlichen Insti-
tnten zn Schielo,
2) nach dem Bezess in der Separationssache yon K5nigerode Gemth.
Litt K. No. 168 de conf. Kônigliche Generalcommission zu Mer-
sebnrg am 11. M&rz 1856 § 13
das Planstûck No. 6 der Karte yom grossen Brûhl von 5 Mg.
12 DR.
den bftnerlichen Wirthen, der politischen Gemeinde nnd
DiUmOatiom. 289
den geistliohen Instituten za Sohielo als Abfindtmg liber'»
wiesen.
Die ad 1 tind 2 bezeichneten Planstficke sînd in der Schieloer Sep»-
rationssache Litt S. No. 11 nach dem Bezess de conf. Herzoglich Anhalti-
sche Oeneralcommission zu Dessau den 1. Mftrz 1872 in das Anseinander»
setznnggverfaliren eingeworfen und an die daraus bekannten Interessenten
dorch die Planstficke No. 248 aL bis mit 257 planm&ssig als Abfin-
dnngen fiberwiesen.
Dièse Abfindimgen erhalten, nnbeschadet ihres Verii<nisses zu den
gegenwftrtigen Realberechtigten nnd Hypothekengl&nbigem , den Character
selbststftndiger , walzender Grondstûcke nnd werden anf Gnmd des zoletzt
bezeichneten Bezesses, sowie des gegenw&rtigen Bezesses fhr die Empftbiger
in dem Grondbache ftLr die Flor des im Eônigreich Preussen belegenen
Doifes Eônigerode kostenfirei eingetragen und ebenso, soweit darttber in«
zwisdien durch gerichtliche oder notarielley bis zur Éatifioation dièses Be-^
zessee anfgenommene Acte anderweit rechtegfiltig disponirt sein sollte, anf
Onmd dieser Acte im Grondbnche ftLr die neuen Erwerber kostenfrei ein->
getragen, ohne dass es dazu noch einer besonderen Anflassnng des Eigen-«
thums vor dem Preossischen Grondbuchrichter bedarf.
Die Hypothekenyerhftltnisse auch der hierbei in Frage kommenden
Orondstficke werden, soweit nOthig, von den beiderseitigen Gteriohten kosten-
frei regulirt.
Insoweit die Gerechtsame von Gfitem nnd Hftnsem zu Steinbrficken und
Abberode bei den Separationen der Fluren von Steiabrûcken und resp. Til-
kerode-Abberode durch Planstficke auf Anhaltischem Territorio entschftdigt
sind, erhalten dièse Planstficke, nnbeschadet ihres VerhOltnisses zu den ge*
genwftrtigen Bealberechtigten und Hypothekglftubigem , ebenfalls den Cha«
racter selbstst&ndiger, walzender Qrundstficke.
Art. 7. Gregenw&rtige Uebereinkunft tritt sogleich nach erfolgter Ba-
tification dièses darfiber abgeschlossenen Bezesses Seitens der beiderseitigen
Staatsregierungen dergestalt in Kraft, dass von da an aile Bechte der
Souyerainetttt und Landeshoheit fiber die darin behandelten Qrundstficke
und Bechte, soweit sie an den Kôniglich Preussischen Staat fibereignet
und fiberwiesen sind, auf Seine MajestUt den Eônig von Preussen, und
soweit sie an den Herzoglich Anhaltischen Staat fibereignet und fiberwiesen
sind, auf Seine Hoheit den Herzog von Anhalt fibergehen.
Bezfiglich der Grundsteuer wîrd jedoch der AusfOhrungstermin auf den
1. Januar 1874 festgesetzt, mit derMassgabe, dass jeder der beiden Staaten
berechtigt ist, die an ihn nach diesem Bezesse abgetretenen Grundstficke
Yom 1. Januar 1874 ab zur Grundsteuer veranlagen zu lassen, und die so
veranlagte Grundsteuer von dem genannten Zeitpunkte ab ffir eigeneBech-
nung zu erheben.
Behufs Veranlagung der betreffenden Grundstficke zur Grundsteuer
werden die beiderseitigen Staatsregierungen einander die betreffenden Ear-
ten und die sonstigen Unterlagen dazu mittheilen, und soweit angftnglich,
ûberlassen.
Art, S, Die sogenannte Mansfelder Lehnsflur liegt bezfiglich der
Noim. MêcuêU Gém. 2^ 8. L X
»0
te lUigvliiruug wtgm AXAfypmg der Grnxkdabgftbn an i«0iaflBBle& CsinBi-
Atii't4t»d^anM{toggy>Ué^^ «idi Midi Alrtretssg der im daa»er Ceberû-
luuift Uluui<i&li«a, an dm KOnigJjdb Preoaâidkai Stasi fiflfdf &iaid-
AMmu di« O>«tf0(^«Bz nzr Àh^hh^mTPg des beCrcfioiden SefMntkHsrer-
£dur4iii» ftad \0m(thnnpfmeut ÂJbtogoMkgsrerÙknmM Ui madi Tkgttiâgqpg der
Vk tmk à^m betrefiéod^M AbUiwaigBTerikkr» nr FertiteDiaig kom-
aMdm AiAjjmnfparmUn werdm ûi dea GmadbQdwm d» PrwiiiriiiAcn
.ilri^ /^, Von dea doreh die eomniiMriidieii VerimidlaBgea and die
Btfgalirang ier Smim Oberianpt enradifleoen nad Bodi enradiaoïdeii
ftCMftw trigt j«d«r Btoat die dfit ▼<« Una befteOtea Coouaissan aelhsi»
mofffgmx aie woiwàifgm Kovtea^ iiiBbeaoad»^ dia geometriiciiea, eiascàlka»-
lidi d«r tkimkiMsa uad Gebèfaroi d» zageMgeaea AabaltiadieaGMmelfirB,
mdtibe nacb den Bêa^âmeniM tfix die Anhâltitftei AmHBanderiafcfnngHbe'
hSrdea Curt^evieUi w«rdm aoUeB, jedcr der bcidsa Staatta sorHllfte fiber-
aimnit
Urkoodlicb iit àêor Tortielieade Beoess ia zwei gJmdilantaadpn Ezem-
jdâTiB Aiiig«fortigt| uad von daa beideneîtigaa OoBuaissaiÎMi aatemicbaet
mctàm.
80 g6idb«bea Dcmum, dea i. Kta 1875.
Die CommiMarien
dM IDîaigr^lMi Preniaea: des Heraogtbnina Aakalt:
Be{penuig9raib« Begiemagsrath.
90.
DANEMARK. SUÈDE.
Convention monétaire sienëe à Copenhague, le 27 mai 1873;
•uivie d'un article additionnel relatif k l'accession de la
Norvège*).
Imprimé officiel danoiê^.
Texte danois.
I Erkjendelso af, at Indfôrelsen af et for Danmark og Syerig faelles,
paa Quid grundeti Mdntsystem frembyder vaesentlige Fordele for Sam*
*) Ea danois et suédois. Les ratifications oat été échangées à Copenhagae,
le 91 loin 1878.
**) V. AUSri ArMfu iê draUîntertîational, etc. 1874. p. 188 (Extrait français).
^fOème monétaire. 291
Usa, de to Sigsr, bsTeHans Uf^eataet Kongtn «fDaamtrk og
'Bana H^ertMt Koiig«n af Svarig og Norga b«eliittet, i OTerensstemmelw
med det af den donske og af den svenake Bigsdag givoe Samt^kka, at
iadgaa «n Konveatioa desuigMande og bava bl den Knde adnaemt tîl
Derea B^fiildoiaegtigedâ :
Hmu Uajestaot Kongen af Tla.iiinii.rlr!
8în Udenrigsminiitflr, Herr Otto Ditlev Lehnsboron BosenSni-Lelm,
KanmMrherre, EommaiidQr af Daanebrog og Daunebrogsmatid, Storkors
af Nu^dBijemeordencai etc. etc.;
og Hans Majmtaet Kongen af Sverig og Horge:
Sin 0Terord«atlige Gesandt og bfifaldmaegtigede Hinister boa Hans
M^estaet Eongan af Danmark, Friharre Lave Chutaf Beck-Friîs, Eom?
maadSr af Nordsljenioordeiien og af Danebrogsordenen etc. etc.;
hvUke, eft« at bave ndrexlet de dem meddelte Faldmi^teT, Bom befandtes
i god og rigtig Form, ère kcsnne aretena om fDlgende Artikler;
■Art, t. Kongerigerne Damnark og Srer^ antage Gnld aom Onmd-
Ug for «t fbelles HOntayatem med Benyttebe af B91r og riogere Uetal til
SkUlamSut.
Art, 3. Der skal nere to for Bigeme faciles HovedmQnter. Den eOB
admfintes saaledee, ht 248 Stykker indéholde et Kilogram fint Gold; den
Boden saaledee, at 124 Stykker indeholde et Kilogram fint Gnld.
Tiendedelen af mrstnaernte }iivt flfer lyrendedalen af sidstuaenite skal
Taere den fullee BegniBgsenbed og kajdea en Krone. Kronen delas i 100 Ore.
Art. 3, QnldmSnteme ndpraegea af. MSntguld, Bom er enLegering af
90 Vaegtdele fint Guld med IQ Ya^t^ele Kobber.
Âltsaa akal den GnldniSiit, som indâholder 10. Kroner, vàe 4,480)
Qram, og des, aom ind^older 20 Kroner, 8,B«oa G^&9>-
lO-KronensDiometerskalTaere 18 HiÛùneter, 2û.-Kronens 23 MiUimeter,
Art. 4. SkillemOnteme ndpraegei delà af BjJIt, . legeret med Kobber
i de Vaegtforbold, som fSlge af de nedenfor (i Art. 5) fostsatte Bestem-
melser om de «ikelto Montera Yaegt og Finbed, d€^ af Broooe, sammon-
Bmeltet of 95 Vaegtdele Kobber, 4 Vaegtdele Tin og 1 Vaegtdel Zink.
Art. S. AS SslvmSntar knnne ndiaSates nedenstaaeoâe Stjrkker, der
skolle holde den St&rrelie, Taegt og Finbed, som&emgaar af de vediSiede
Bestemmelser :
Dia-
Indbold
a. EtStrkke,d«:repraeaeatu^Yaerdienaf2KroiiQr
b. — — — 1 Krone. | 25 7,1,
c — — — 60 Ore. . 22 5,„
d. — — — 400ra.. 20 4,
e. — — — 2B0re. . 17 2,,, -,
f; - - - lOOre. .11 16 1,^5 I 0,
>oeo
'tooo
292
Danemark^ Suède.
Art, S. Af Bronoem5nter kunne udmëntes nedenstaaende Stykker,
der sknlle holde den Stôrrelse og Vaegt, som fremgaar af de yedfôiede
Bestenunelser :
Diameter.
Af et
Eilogram
Bronce
udpraeges.
a. Et Stykke, som repraesenterer Vaerdien af 5 Ore.
b. — — — 2 Ore.
— — lOre.
c —
MilUmeter. 1 Stykker.
27
21
16
125
250
500
Art, 7. Forsaavidt en fuldkommen Ndiagtighed iHenseende tilVaegt
og Finhed ikke kan overholdes for de enkelte Mëntetjkker, sknlle Afvigel-
seme over eller nnder den rette Yaegt og Finhed ikke overskride:
I Henseende til
Vaegi
I Henseende til Finhed.
stykkeyis.
Ved Justering Yed Jostering
kilogramyis
Af hvert Mëntstjkkes Brutto-
vaegt.
For 20-Kronen
10-Kronen
2-Kronen
1-Eronen
50-Oren .
40-Oren .
25-Oren .
10-Oren .
9»
9f
^>0016
0>0020
^90060
0,
0Û6
^9010
^>026
^10016 fi^* 0^1^-
0,0080 fint Sôlv.
Yed Udmëntningen af Onld maa dog iagttages, at Afidgelsen i Yaegt
for hyert Parti paa 10 Eilogram M5ntguld ikke overstiger 5 Qram.
De samme Normaler for, hvad der skal betragtes som rent Gnld og
rent Sôlv, skulle, somEontrol, laegges tilGmnd for Proberingen yed begge
Bigers Mëntyaérksteder.
Art. 8. Samtlige Monter praeges med ophôiet Rand. Guldm5nteme
og Sôlnnônteme, med Undtagelse af 25-ôren og lO-Oren, praeges i riflet
!EUngy 25-Oren og 10-ôren samt BroncemOnteme i glat Ring. Paaskriften
skal tjdelig angiye det Antal Eroner eller Ore, som MQnten indeholder
eller repraesenterer^ Desnden skal enhyer Mont udyise, for hyilket Eige,
yed hyilket Môntyaerksted og i hyilket Aar den er praeget.
Jëyrigt fastsaettes Praeget og Paaskriften af det Bige, for hyis Regning
MOnteme praeges.
Art. 9. De efter oyenstaaende Régler praegede MSnter skulle med de
i Art. 10 bestemte Indskraenkninger yaere loyligt Betalingsmiddel efter
deres paaljdende Yaerdi i begge Riger nden Hensyn til, i hyilket af dem
4e ère praegede, naar de kun ikke haye lidt yoldsom eller uloylig Beskadigeke.
S^êlème monétaire. 293
Ari, 10. Af Skillemtot skal ingen vaere pligtig til i eenBetaEng at
modtage et hSiere Bel9b end 20 Eroner i 1- og 2-Kronestykkery 5 Eroner
i mindre SOlymOnt og 1 Erone i Broncemynt.
Gnldmônteme oph5re at vaere loyligt Betalingsmiddel ligeoyerfor State*
kasseme, naar de ved Slid - bave tabt oyer 2 pro Cent, men ligeoyerfor
aile André, naar de bave tabt over ^/s pro Cent af den Vaegt^ som de
efter Art. 3 skolle bave.
SkillomSnter opbdre fbrst at yaere loyligt Betalingsmiddel ligeoyerfor
Statskasserne, naar de ère saaslidte, at det ikke medSikkerbed kan kjen-
des, for bvilket Eiges Begning de ère ndpraegede; men ligeoyerfor aile
André saasnart Fraeget ved Slid er blevet utydeligt.
Monter, som ikke laengere ère loyligt BetalingBmiddel ligeoyerfor
Hyemsombelst, maa ikke atter saettes i Oml5b af Statskasseme. Det
samme gjaelder om S5lym5nter, som bolde 4 eller flere pro Cent nnder
den rette Yaegt. Det fastsaettes naermere i byert Bige, af byilke o£fentlige
Easser og byilke André de ber betegnede slidte Monter skolle tilbageboldes.
I etbyert af Eîgeme yil under ofiféntlig Eontrol bliye justeret, stemplet
og til samme Pris solgt Vaegtlodder, som bolde Normalyaegten, og andre,
som bolde Passeryaegtene for Gnldmènteme.
Art. 11. Det paabyiler etbyert af Bigeme at indsmelte de med dets
Praeg forsynede Monter, som ifblge oyenstaaende Bestemmelser ikke knnne
ndgiyes af Statskasseme.
Der skal i etbyert af Bigeme aabnes Adgang for Enbyer til at faae
et byilketsombelst Bel5b af saadanne Monter, som ifblge Art. 10 knn lige-
oyerfor Statskasseme ère loyligt Betalingsmiddel, ombyttede mod det tilsya-
rende Bel5b i gangbar MOnt af samme Slags, saayelsom til at faa et byil-
ketsombelst, med 10 Eroner deleligt BeUb i Skillemdnt ombyttet medHo-
yedmënt.
Finantsbestyrelsen i etbyert af Bigeme skal £ra det andetBiges Finants-
besiyrelse modtage og erstatte med gangbar Mont saadanne med Bigets
Praeg forsynede slidte Monter, som ère indkomne i det andet Biges Stats-
kasse og i Henbold til Art. 10 ikke atter knnne ndgiyes af samme. lâge-
ledes skal byert Biges Finantsbestyrelse ira det andets Finantsbestyrelse
modtage og ombytte med Hoyedm(5nt et byilketsombelst, med 10 Eroner
deleligt, Bel5b i Skillem5nt, som er forsynet med Bigets Praeg.
Art. 12. Det skal yaere etbyert af Bigeme nforment at paatage sig
en yidere gaaende Indyexlingspligt med Hensyn til de for samme Bige
praegede Guldmônter end den, som fttlger af Art. 11 sammenboldt med
Art. 10.
Art. 13. Al Udmôntning sker yed Bigemes Myntyaerksteder og kan
ikke iyaerksaettes yed Priyate eller oyerdrages Priyate ved Bortforpagtning
eller paa anden Maade.
I begge Biger skal Adgang aabnes for Enbyer til at erbolde Hoyed-
m5nter udmôntede for indleyeret Quld, imod Erlaeggelsen af ^/i pro Cent
af det ndm5ntede Betôbs Vaerdi for 20-Eronery og Vt pro Cent for 10-
Eroner. J^yrigt erlaegges ingen Slagskat.
De naermere Betingelser med Hensyn tildetindleyerede OnldsMaengde,
394 Danemark, Suède.
Finhed og ëmge E^enskaber fastsaettei ved senere OTerenskomst mellem
Begjeringerne.
Skillem5nt udpraeges i begge Biger kun paa Begjeringemefl tuniddeU
bare Foranstaltiûtig 6g for deres Begiiîng.
Ar6, 14, Fra Tid til anden skal i ethrert af Rigeme TJndersSgelse
finde Sted af de i det andet Rige praegede Montera Orerensstemmelse med
de fastsatto Normer og densidig Meddelelse gjSres angaaende de Udsaet-
ielser, byortil âaadan Unders^gelse maatte gire Anledning.
Art, 15, Ethyert Eiges Finantsbestyrelse yil meddele Finantsbestyrel-
sen i det andet Eîge aile Môntforboldene vedkommende Love, Ânordninger
og almindelige Bestemmelser, som maatte blive udgivne til TJdfôrelse af
naervaerende Eonvention, eller som i Fremtiden maatte udgaa. Ligeledes
.ville Finantsbestyrelseme meddele hinanden en aarHg Beretning om de i
Aarets L5b foretagne Udpraegninger af nje Mënter og om Inddragelser og
Indsmeltninger af gamle Monter, samt oversende binanden Exemplarer af
aile M($ntery som berefber udpraeges.
Art, 16. De i bvert Biges LoTgtvning fastsatte Bestemmelser an*
gaaende Forbrydelser og Forseelser med Hensjn til Rigets egen Mont fiknlle
finde Anvendelse paa den i Henhold til foranstaaende Bestemmelser af det
andet Rige praegede M8nt.
Art, 17, Det forbeboldes byort Riges Statsmagt attraeffé defom5dne
Bestemmelser om Tiden naar, og Maaden, brorpaa Overgangen til det nye
Mëntsjstem skal finde Sted, dog saaledes:
1) at Âdgang til at benytte GuldmSnt som lovligt Betalingsmiddel
aabnes saa snart som muligt og senest den Iste Januar 1875;
2) at den nye Regnîngsenbed ligeledes maa vaere indfôrt senest den
Iste Januar 1875;
8) at efter dette samme Tidspunkt ingen Udmôntning mère maa finde
8ted efker de for Tiden i Rigeme bestaaende Môntsystemer;
4) at de hidtil benyttede Sôlv-, Eobber- og Bronce-MSnter skulle bave
opbOrt at vaere lovUgt Betalingsmiddel i vedkommende Rige, S5lv-
mOnter af V^ Species-Dalers Vaerdi eller derover inden Udgangen
af 1878, de Svrige Monter inden Udgangen af 1881.
Art, 18, Donne Eonvention forbliver gjaeldende indtil Udgangen af
1884. Dersom den ikke til den Tid er opsagt et Aar forud, vedbliver
den fremdeles at vaere gjaeldende, indtil den af et af Rigeme opsiges med
et Âars Varsel, saaledes dog, at den i sidste Passus af Art. 11 vedtagne
Bestemmelsc vedbliver at vaere gyldig i et Tidsrum af 2 Aar efter Eon-
ventionens Ophër.
Saalaenge Eonventionen staar vedMagt, maa ingen Separatkonvention
om MSntforbold afsluttes meUem et af Rigeme og andre Stater uden det
andet Biges Samtykke.
Art, 19, Naervaerende Eonvention skall ratificeres og Batifikationeme
sknlle udvexles i Ej5benbavn, saaooart ske kan.
Til Bekraeftetee beraf bave Undertegnede nnderskrevet og med deres
POolage. 395
Segl forsyndt denne EonTention, ndfkerdiget i tveiid« lige lydende Sxein-
plarer, hyilket skete i Ej5b«iil»Tn don 27de Mai 1878.
Laoé Bê&k fWb.
TOlaegB'Artûed.
Eaïus M^'estaet Eongen af Sverig og Norge forbehoMer sug Bet tU
ogsaa for Norges Vedkommende at tiltraede ovenstaaende Eonvention med
de Forandringer i Tidabestemmelseme for Overgangen, hyorom de hôie
kontraherende Magter kanne komme orerens.
Denne Tillaegs-Ariikel skal bave samme Ojldighed som ovenstaaende
Eonvention og skal ratificeres samtidigt med denne.
Ejëbenhavn, den 27de Mai 1878.
O, D> Roêenâm-Léhn^
Laio€ Bech Frns.
91.
DANEMARK. SUEDE.
Déclaration relative au pilotage dans le Bund; signée à Go«
penhague, le 14 août 1873*}.
Imprimé officiel danois.
Texte dtnois.
Til naermere Bestemmelse af den, danske og srenske Undersaatter
tilkommende Bet til Lodsning i Oresnlid bave Hans H^'estaet Eongen af
Danmark og Hans Majestaet Eongen af Sverig og Forge bemyndiget
Undertegnede til at komme overens om fôlgende DeUaration:
Art. î, I de Dele af Oresnnd, som paa den ene Side begraenses af
dansk, paa den anden Side af svensk Land, skal Lodsningen med ligeRet
tilkomme enbver af Nationeme i Overensstemmelse med de i det Foîgende
givne naermere Begleri og enbver af dem ordner for sit Yedkcmimende
UdSvelsen deraf.
Hvor begge Eyster tilb5re samme Land, tilkommer Lodsningsretten
alêne dette og er nnderkastet dets Myndigbeders naermere Bestemmelser.
Hver Stat forbebolder sig Lodsning ind og nd af sine egne Havne.
De af enbver af de tvende Begjeringer tagne Bestemmelser om Lods-
vaesenet i Oresundet skulle ikke i nogen Henseende skride mod de i Trak-
taten af 14de Marts 1857 indeboldte Régler.
*) En danois et suédois.
296 Danemark, Suède.
Bdgge Landes Lodser sknlle i ethvert Til&elde i omtalte Fanrande
njde samme Bet som den mest b^onstigede Nations.
Art. 2. Som ndelnkkende dansk Farvand anses i Henhold til oven-
Btaaende Bestemmelser Drogden, der mod Nord bestemmes ved en Linie,
dragen fra Midten af Charlottenlnnd over Stubbetënden og den nordlige
T5nde paa Middelgronden tîl Eosten Nord for Saltbolmens nordlige Pynt,
og mod Sjd ved en Linie fra den sjdligste Eost ved Amager over Drog-
dens Fyrskib til Saltholmens sydlige Pynt.
Dog skal det vaere svenske Lodser tilladt Nord om Saltholmen at
lodse ind paa Ejobenhavns Yderrhed, der mod Nord bestemmes vedDrog-
dens Nordgraense, mod Ost ved Middelgronden, mod Syd ved en Linie fra
Jobanneskîrken over ^dten af RefshaleSen og mod Yest ved en Linie fra
Trekroners Ostside til Stubbens Sydost Vager og derfra til Stubbetônden.
Lîgeledes skal det vaere svensk Lods, der i Overenstemmelse med Oven-
staaende bar taget Skib ind paa Yderrheden, tilladt, hvis Skibets Fërer
Qnsker det og Skibet ikke gaar ind paa Inderrheden, at forblive paa Ski-
bet og lodse det nd Nord om Saltholmen. Derimod er det ikke tilladt
en svensk Lods paa Tderrheden at antage Lodsning af andet Skib end
det, hvormed han paa ovennaevnte Maade erdidkommet, saalidt som svenske
Lodsbaade konne henligge paa Tderrheden under Paaskud af at sknlle aftage
indkomne svenske Lodser.
Art. 3. De tvende Begjeringer forbinde sig til med de til deres
Baadighed staaende Midler at yde hinanden Bistand til Overholdelse af
ovenstaaende Bestenmielser.
Art. 4. Ligesom donne Overonskomst ndelnkkende angaar Lodnings-
retten i Oresnndet og altsaa ikke i nogen Henseende gjOr Indskraenkning
i den de tvende Stater efter almindelige folkeretlige Gmndsaetninger til-
kommende H5ihedsret over Sdterritoriet, san langt dette straekker sig,
saaledes forbeholder den kongelig danske Regjering sig navnlig ogsaa at
ndelnkke svenske Lodser fra Kj5benhavns Tderrhed, naar saadant paa Gmnd
af krigerske Eventnaliteter maatte anses for nddvendigt.
Art. 5. Foranstaaende Bestemmelser sknlle traede i Eraft fra og med
den 21 de af indevaerende Maaned.
Til Bekraeftelse heraf hâve de Undertegnede underskrevet donne De-
Uaration i tvende ligelydende Exemplarer og forsynet disse med deres
Segly hvilket skete i Ej5benhavn den 14de Angnst 1878.
Hans Majestaet Eongen af Danmarks Udenrigsminister:
O. D, Rosendm Lehn.
Hans Majestttt Eonnngens af Sverige och Norge Envoyé extraordi-
naire och ministre plénipotentiaire:
L. Bech Driiê.
Dtmemark^ Grande-Bretagne. 297
92.
DANEMARK, GRANDE-BRETAGNE.
Traité d'extradition, signé à Copenhague, le 31 mars 1873*)-
Pari. Paper [779] 1873.
Texte anglais.
Her Majesty the Queen of the United Eingdom of Great Britain and
Irelandy and His Majesty the King of Denmark, having judged it expé-
dient, with a view to the better administration of justice, and to the pré-
vention of crime within their respective territories and junsdictions, that
persons charged with or convicted of the crimes hereinafier ennmerated,
and being fugitives from justice, should, under certain circumstancee , be
redprocally delivered up; Their said Majesties hâve named as their Pleni-
potentiaries to conclude a Treaty for this purpose, that is to say:
Her Majesty the Queeo of the United Kingdom of Oreat Britain and
Ireland:
Sir Charles Lennox Wyke, Enight Conmmnder of the Most Honou-
rable Order of the Bath, Her Envoy Extraordinary and Minister Pleni*
potentiary to His Majesty the King of Denmark;
And His Majesty the King of Denmark:
Baron Otto Ditlev BosenSm-Lehn, Knight Commander of the Order of
the Daneborg and Danebrogsmand, H3s M^'esty's Minister for Foreign
Afaîrs;
Who, after having communicated to each other their respective foll
powers, found in good and due form, hâve agreed upon the following
Articles: —
Art. I. It is agreed that Her Britannio Majesty and His Majesty
the King of Denmark shall, on réquisition made in their name by their
respective Diplomatie Agents, deliver up to each other redprocally, any
persons, except nativô bom or natoralized subjects of the Party upon
whom the réquisition may be made, who, being accused or convicted of
any of the crimes hereinafter spedfied, committed within the territories of
the requiring Party, shall be found within the territories of the other
Party: —
1. Murder, or attempt or conspiracy to murder.
2. Mangslaughter.
8. Counterfeiting or altering money, or uttering counterfeit or alte-
red money.
4. Forgery, or counterfeiting, or altering, or uttering what isforged
or counterfeited or altered.
5. Embezzlement or larceny«
6. Obtaining money or goods by false pretences. '
7. Crimes by banlmipts against bankmpti^ law.
*) En anglais et danois. Les ratifications ont été échangées k Copenhagoa,
le 26 avril 1878.
208 Danefiktrk^ Grande-BretiÊffm.
8. Frand hy a bailee, banker, agent, factor, trustée, or director,
or member or public officer of any company made criminal bj anj law
for the time being in forée.
9. Bape.
10. Abduction.
11. Ghild-stealing.
12. Borglary or honsebreaking.
18. Arson.
14. Robbery with violence.
15. Threats by letter or ortherwîse with intent to extort.
16. Piracy by law of nations.
17. Sinking or destroying a vessel at sea, or attempting or conspi-
ring to do 80.
18. Assanlts on board a ship on the high seas with intent to destroy
life or to do grievons bodily harm. «
19. Beyolt or conspiracy to revolt by two or more persons on board
a ship on the high seas against the anthority of the master.
Provided that the snrrender shall be made only when, in the case of
a person accosed, the commission of the crime shall be so established as
that the laws of the conntry where the fugitive or person so accused shall
be found would justify his appréhension and oommitment for trial if the
crime had been there committed; and, in the case of a person alleged to
hâve been convicted , on such évidence as , according to the laws of the
oountry where he is found, would prove that he had been convicted.
Art, IL In the dominions of Her Britannic Majesty, other than the
Colonies or foreign possessions of Her M^jesty, the manner of proceeding
shall be as follows: —
L In the case of a person aeeused —
The réquisition for the snrrender shall be made to Her Britannic
Ifajesty's Principal Secretary of State for Forcing Afifairs by the Minister
or other Diplomatie Agent of His Majesty the Èing of Denmark atLon-
don, acoompaaied by (1) a warrant or other équivalent judicial document
for the arrest of the accused, issued by a Judge or Magistrate
duly authorized to take cognizance of the acts che^'ged against him
in Denmark, (2) duly authenticated dépositions or the statemente taken
on oath before such Judge or Magistrate, dearly setting forth the acts on
account of which the fugitive is demanded; and (8) a description of the
person claimed, and any other particulan which may serve to identify
him. The said Secretary of State shall transmit such documents to Her
BritMUiic Hfojesty's Principal Secretary of State of the Home Department,
who shall then, by order under his hand and seal, signify to some Police
Magistrate in London that such réquisition bas been made, and require
him, if there be due cause, to issue his warrant for the ^préhension of
the fugitive.
On the receipt of sudi order from the Secretary of State, and on the
production of such évidence as would, in the opinion of the Magistrate,
■« •
2d»
Justiiy the issue of the warrant if the crime had been eommitted in the
United Eingdom, he shall issue his warrant aocordingly.
When the fngitire shall haye been apprehended in Tirtoe of suoh
warrant, he shall be brought before the Police Magistmte who issned Hj
or some other Police Magistrate in London. If the évidence to be then
produced shall be such as to justifyy according to the law of Enj^and,
the oommittal for trial of the prisoner if the crime of whidi he is aeca**
sed had been eommitted in England, the Police Magistrate shall commit
bim to prison to await the warrant of the Secretary of State for fais
surrender; sending immediately to the Secretary of State a certificate of
the committal and a report upon the case.
Aiter the expiration of a period from the committal of the prisoner,
which shall never be less than fifteen days, the Secretary of State shall,
by order under his hand and seal, order the fugitive criminal to be sur-
rendered to such person as may be duly authorized to receive him on the
part of the (Jovemment of His Majesty the Eing of Denmark.
IL In the case of a person convicted —
The course of proceeding shall be the same as in the preceding case
of a person accused, except that the document to be produced by the Ifi*
nister or other Diplomatie Agent of His Danish Majesiy in support of
his réquisition, shall dearly set forth the crime of which the person dai-
med has been convicted, and state the fÎEkct, place, and date of his conr
viction. The évidence to be produced before the Police Magistrate shall
be such as would, according to the law ofEnglad, prove that the prisoner
was convicted of the crime diarged.
Afber the Police Magistrate shall hâve eommitted tiie accused or con-
victed person to prison to await the order of a Secretary of State for his
surrender, such person shall hâve the right to apply for a writ of habeas
corpus. If he should so apply, his surrender be deférred until after the
décision of the Court upon the retum to the writ, and even then can
only take place if the dedsion is adverse to the applicant. In the latter
case the Court nmy at.once order his ddivery to the person authorized
to receive him, without the order of a Secretary of State for his surren-
der, or commit him to prison to await such order.
Art. IIL In the dominions 'of His Majesty the King of Denmark
other than the Colonies or Foreign Possessions of His said Majesty, the
manner of proceeding shall be as follows: *—
I. In the case of a person accused —
The réquisition for the surrender shall be made to the Minister for
Foreign Afiairs of His Mi^esty the King of Denmark by the Minister or
other Diplomatie Agent of Her Britannic Majesty at Oopenhagen, acoont*
panied by (1) a warrant for the arreet of the accused, issned by a Jndge
or Magistrale duly authorised to take cogninnce of the acte diarged
against him in Ghreat Britain; (2) duly anthenticatad dépositions or st^ate-
ments taben on oath before such Judge or Magistrate, dearly setting forth
the acte on aoeount of wfaidi the fti^ve is d«nanded; and (B) a descrip-
300 Danemark^ Grande-Bretagne.
tion of ihe person daimed, and any other particnlars which may serre to
identify him.
The Minister for Foreign Affaira of Hîs Majesty theEing ofDeninark
shall transmit snch réquisition for snrrender to the Minister of Justice of
His Majesty the King of Denmark, who, after having ascertained that the
erime Uierein spedfied is one of those enumerated in the présent Treaty,
and satisfied hîmself that the évidence prodaced is snoh as, according to
Danish law, wonld jnstify the committal for trial of the individual deman-
ded, if the crime had been committed in Denmark, shall take the neces-
sary measnres for cansing the fugitive to be delivered to the person charged
to reoeive him by the Government of Her Britannic Majesty.
n. In the case of a person convicted —
The course of proceeding shall be the same as in the preceding case
of a person accused, except that the Warrant to be transmitted by the
Minister or other Diplomatie Agent of Her Britannic Majesty in support
of his réquisition, shall clearly set forth the crime of which the person
claimed has been convicted, and state the ûict, place and date of his
conviction. The évidence to be produced shall be such as would, according
to the laws of Denmark, prove that the prisoner was convicted of the
crime charged.
Art. IV. A fugitive criminal may, however, be apprehended under
a warrant issued by any Police Magisbrate, Justice of the Peace, or other
compétent authority in either country, on such information or complaint,
and such évidence, or after such proceedings as would, in the opinion of
the person issuing the warrant, justify the issue of a warrant, if the crime
had been committed or the prisoner convicted, in that part of the domi-
nions of the two Contracting Parties in which he exercises jurisdiction :
Provided, however, that in the United Kingdom the accused shall, in such
case, be sent as speedily as possible before a Police Magistrate inLondon;
and that in the dominions of His Majesty the King of Denmark, the case
shall be immediately submitted to the Minister of Justice of His Majesty
the Eing of Denmark; and provided, also, that the individual arrested
shall in either country be discharged, if within fifbeen days a réquisition
shall not hâve been made for his country, in the manner directed by Ar-
ticles n and m of this Treaty.
The same rule shall apply to the oases of persons accused or con-
victed of any of ilie crimes spedfied in this Treskij, committed on the
high seas, on board a vessel of either country, which may come into a
port of the other.
Art. F. If the fugitive criminal who has been committed to prison
be not surrendered and conveyed away within two months afber such
committal (or withjn two months afber the dedsion of the Court, upon the
retom to a writ of habeas corpus in the United Kingdom), he shall be
disdiarged from custody, unless suffîcient cause be shown to the contrary.
Art. VI. When any person shall hâve been surrendered by either of
the High Contracting Paôiies to the other, such person shall not, until he
has been restored or had an opportunity of retuming to the country from
Èxlradiaon. 301
whence lie was surrendered, be triable or tried for any offénce oommitted
in the oiher countrj prior to the snrrender, other than the particnlar
offenoe on acconnt of which he was snrrenderod.
Art. VIL No aocosed or «convicted person shàll be snrrendered, if
the offence in respect of which his surrender is demanded shall be deemed
by the Govemment npon which it is made to be one of a political oha*
racter, or if in the United Eangdom he prove to the satisfaction of the
Police Magistrate, or of the Court before which he is brought on habeas
corpns, or to the Secretarj of State, or in Donmark, to the satis&ction
of the Minister of Justice of His Majesty the Eing of Denmark, that the
réquisition for his surrender has, in &ct, been made with a view to trj
or to punish him for an offence of a political character.
Art. VIII. Warrants,, dépositions, or statements on oath, issued or
taken in the dominions of eiiher of the two High Contracting Parties, and
copies thereof, and certificates of or judidal documents stating the fact of
conviction, shall be received in évidence in proceedings in the dominions
of the other, if purporting to be signed or certified by a Judge, Magistrate,
or ofiBcer of the country where they were issued or taken, and provided
they are authenticated by the oath of some witness, or by being sealed
with the of&cial seal of the Minister of Justice, or some other Minister
of State.
Art. IX. The surrender shall not take place i^ since the commission
of the acts charged, the accusation, or the conviction, exemption from
prosecution or punishment has been acquired by lapse of time, aocording
to the laws of the country where the accused or convicted person shall
hâve taken refuge.
Art. X. If the individual daimed should be under prosecution, or in
custody, for a crime or offence committed in the country where he may
hâve taken refuge, his surrender may be deferred until he shall hâve been
set at liberty in due course of law.
In case he should be proceeded against or detained in such country,
on account of obligations contracted towards private individuals, his sur-
render shall nevertheless take place, the injured party retaining his right
to prosecute his claims before the compétent authority.
Art. XI. Ëvery article found in the possession of the individual
daimed at the time of his arrest, shall be seized, in order to bedelivered
up with his person at the time when the surrender shall be made. Such
delivery shall not be limited to the property or artides obtained by stea-
ling or by fraudulent bankruptcy, but shaÛ extend to every thing that
may serve as proof of the crime. It shall take place even when the
surrender, afber having been ordered, shall be prevented from taking place
by reason of the escape or death of the individual daimed.
Art. XII. Each of the two Contracting Parties shall defray the ex-
penses occasioned by the arrest within its territories, the détention, and the
conveyance to its frontier, of the persons whom it may consent to surrender
in pursuance of the présent Treaty.
Art. XIII. The stipulations of the présent Treaty shall be applicable
mut
Oyimif ^ tii^mm^m ; ^^li^m ijktpLr^ hkê tMMpuà fraiL h ûmoet or
ly tbff ^k^v^pn^MT w Cliûrf A4itiiK«:iqr of Mtcii Ciikttj (v FuinesûaiL
fiwr ISnteMM; lfa#(i4^ «Ad Htf Ib^tft j t^ Kiag of Deasurk skii;
ftimiipi F<;iii(MMrk<m for tte Mureodcr </f cmoiaili vbo msj uàe refiige
tlwr»M^ M tim Umh m mstuAy u mmj be» c»f Ae prormoM of tbe
.ifir. Jl/K TIm» ynmmi Ttmij dnU eone iaio upaoKum tôt dAjrê
iftir it« (^nUkiiikMf in ^s^^nUxtoHj witii tlw fooM preserîbed bj the Uwâ
ÂtUm Ûm 'tïïmlty éuêH §o bsTt been brou^ iolo opération, UieCon>
fmtkn €amhidêi b^WMi tibe Higb Contmetûig Parties on tbe IStb of
AprUf 1M2^), fball U» eonm^red m «wicriled, ezeepi as to aaj proeeeding
tMt m*/ b*r« iUr«fluly been tokm or eonuBeoDeed ia Tirioe tbereot
KitW Piirt/ DiAy ai any Urne termioate tbe Treaty on giviag to ibe
oUm^t iU moiiUi*» notiM of iU intentioiL
AH. XV. Thê pr^Mcni Traaty gball be mtified^ aad tbe rotifieaiion
HnUI b« «igijiMigad at Copeoluigeii aa 00011 aa maj be within four weeks
from tba dat« of «ignature.
In wSUmm wbaroof^ tbe roupeetive Plonipotentiaries baye aigned the
fmMf and bava affiied tber«to tha leali of tbeir arma.
Doua ai CopenbagaHy tbe tbirtj-first day of Marcb, in tbe year of
Oiur Lord, ona tboiuand aigbi bundred and seventj-tbree.
CharUê Lennox Wyke.
0. D. RoeenOm-Lehn.
*) V. l'MtL Fapêf [8000] 1862.
Danemark, ItaUe. 308
93.
DANEMARK. ITALIE.
Convention d'extradition signée à Copenhague, le 19 juillet
1873*).
JRaeeoUa dêUe Uggi e decrêU Ual, Série 2a No. i€20.
Sa Majesté le Boi dltalie et Sa Majesté le Boi de Danemark, ayant
jugé convenable, en yne d'une meilleure administration de la justice et
pour réprimer les crimes et délits dans leurs territoires et juridictions
respectives, que les individus, condamnés ou accusés des crimes ci-après
énumérés, et qui se seraient soustraits par la fuite aux poursuites de la
justice, fassent dans certaines circonstances réciproquement extradés;
Leurs dites Majestés ont nommé pour leurs PlénipotentiaireSi à Teffet
de conclure dans ce but une Convention, savoir:
Sa Majesté le Boi dltalie:
Le Sieur Frédéric Marquis de Spinola, son Envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Boi de Danemark, Officier
de rOrdre de Saint Maurice et de Saint Lazare, ainsi que de TOrdre
de la Couronne, etc. ; et
Sa Majesté le Boi de Danemark:
Le Sieur Otto Ditlev Baron de BosenQm-Lehn, son Ministre des
Afaires Étrangères, Commandeur de TOrdre du Danebrog et décoré de
la Croix d'honneur du môme Ordre etc.;
Lesquels, après s'ôtre communiqué leur pleins-pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. î. Les Hautes Parties contractantes s^engagent par la présente
Convention à se livrer réciproquement, dans tous les cas prévus par les
clauses de ladite Convention, les personnes qui ayant été, comme auteurs
ou complices, condamnées ou mises en accusation ou soumises à ime
poursuite judiciaire par les Autorités du pays réclamant à cause d'un
des &its ci-après énumérés, se trouveraient sur le territoire de l'autre
pays.
Art. 2. Les crimes et délits, pour lesquels l'extradition d'après l'ar-
ticle 1 aura lieu, sont:
1^ Assassinat et meurtre (parricide, in&nticide, empoisonnement);
20 Viol;
8^ Coups portés ou blessures faites volontairement à une personne,
qui ont eu pour conséquence la perte absolue de l'usage d'un organe ou
la mort sans l'intention de la donner;
4^ Vol accompagné de circonstances aggravantes (grovt Tyveri og
BOveri) ou vol simple, à la condition que la valeur de l'objet du crime ou
délit dépasse mille francs;
échangées à Copenhagnei
304 Danemark^ Italie.
ffi Abus de confiance, escroquerie ou tromperie, en tant que la valeur
de l'objet de ce crime ou délit dépasse mille francs ;
6® Banqueroute frauduleuse;
70 Faux serment, faux témoignage ou fausse déclaration d*un expert
ou d'un interprète;
8^ La confection et l'emploi frauduleux de documents &ux;
9^ Fabrication de fausse monnaie et altération de monnaie, contre-
façon de biUets de banque, de papier monnaie, d'effets publics et l'emploi
de ces effets avec connaissance de cause;
10^ Incendie volontaire;
11^ Soustraction ou détournement commis par des dépositaires ou
comptables publics;
12^ Destruction volontaire et illégale d'un navire et échouement
volontaire d'un navire de la part du capitaine ou de Téquipage du
navire;
13^ Rébellion ou mutinerie de l'équipage d*un navire.
L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentation des faits ci-
dessus énumérés, lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux
pays contractants.
Art. 3. L'obligation d'extradition ne s'étend pas aux sujets du pays
auquel l'extradition est demandée, y compris non-seulement ceux qui par
leur naissence ou d'autre manière ont acquis la qualité de stgets sans Tavoir
perdue plus tard dans les formes déterminées par la loi, mais aussi les
étrangers fixés et domiciliés dans le pays.
Toutefois, si l'individu réclamé appartient à cette dernière catégorie,
il sera donné suite à la réclamation, si celle-ci regarde un acte commis
avant son arrivée au pays et si elle est faite dans le courant de deux ans
après qu'il s'y est fixé.
Lorsque d'après les lois en vigueur dans l'État auquel le coupable
appartient, il y aurait lieu à le poursuivre à raison de l'infraction dont il
s*agit, l'autre Etat communiquera les informations et les pièces, les objets
constituant le corps du délit et tout autre document ou éclaircissement re-
quis pour le procès.
Si rindividu réclamé n'est ni italien ni danois, le Gouvernement, auquel
l'extradition est demandée, pourra informer de cette demande le Gouverne-
ment auquel appartient le poursuivi, et si ce Gouvernement, sans aucun
retard, réclame à son tour le prévenu pour le faire juger par ses tribunaux
pour l'acte incriminé, le Grouvemement, auquel la demande d'extradition a
été adressée, pourra, à son choix, le livrer à Tun ou à Tautre des Gouver-
nements réclamants.
Si l'individu, réclamé par une des Parties contractantes, est réclamé
en môme temps par un autre ou plusieurs autres Gouvernements, il sera
livré au Gouvernement dont la demande aura été reçue la première, à moins
que l'individu réclamé ne soit srget de l'un des Etats réclamants, dans quel
cas il sera livré de préférence à ce dernier État.
Art. 4, L'extradition n'aura pas lieu, si la personne réclamée a
été ou est encore poursuivie, dans le pays auquel la demande d'extradition
. EûHramtkm. 306
est adressée, pour le même acte punissable qui est Cause de la demande
d'extradition.
Lorsque la personne rédamëe est poursuivie dans le pays auquel la
demande d*extradition est adressée, à cause d*un autre acte punissable, son
extt'adition sera différée jusqu'à la fi de ces poursuites et Taccomplissement
de la peine éventuelle prononcée contre elle.
Art, 5. Les dispositions de la présente Convention ne sont point
applicables aux crimes ou délits poBtiqûes. Là personne qui a été ex-
tradée à raison de Pun des crimes ou délits communs mentionnés à Tarticle
2, ne peut par conséquent en aucun cas être poursuivie et puni dans TÉtat
auquel Téxtradition a été accordée à ifaison d'un crime ou délit politique
commis par elle avant rèxtradîtion, ni à raison d^tln fait connexe à un
crime ou délit politique.
Là personne extradée né pouhra non plus dtre poursuivie ou condam-
née à raison d'un crime ou dâit non prévu par la présente Convention, à
moiits que, a|HrÔs avoir été punie ou acquittée du chef du crime qui a
donné Heu ^ l'extradition, elle n'ait négligé dé quitter le pays
avAnt Texiânftâoii d'un délai de trois mois; ou bien qu'elle ù'y vicmie de
nôuvelKt;
Art, 6. L'èxtraditioii ne pourra avoir fietf si depuis leis &îts im-
putés, le commencement des poursuites judiciaires ou la condamnation qid
s*en sér» suivie, la preicriptioii dé l'action dX de la peine est acquise
d'après les lois du pays auquel la demande d'exttaâitîof est adressée.
AH, 7. L'extradition sera toi^ours accordée, lorej mdme que le pré-
venu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir des engagements
contractés envers des. particuliers, lesquels pourront toutefois ûdre valoir
leurs droits auprès des Autorités judiciaires compétentes.
Aei, 8, L'extradition sera accordée sur la demande adressée par Fun
des deux Gouvernements à l'autre par voie diplomatique, et sur la pro-
duction d'un arrôt de condamnation ou de mise ea accusation, d'un mandat
d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat et in-
diquant également là nature et la gravité des &its poursuivis, ainsi que la
disposition pénale applicable à ces fûts.
Ces actes seront délivrés en original on en éxpéditioti authentique,
soitr par un Tribunal, soit par toute autre Autorité compétente du pays
qui demande -l'extradition. On fournira en même temps, si c'est possible,
le signalement de l'individu réclamé ou toute autre indication de nature à
en constater l'identité.
Art. 9. Dans les cas urgents et surtout lorsqu'il y a danger de fuite,
chacun des deux Gouvernements, s'appuyant sur l'existence d'un arrêt de con-
damnation ou de mise en accusation, ou d'un mandat d'arrêt, pourra
par le moyen le plus prompt, voire même par le télégraphe, mais
totriours par voie diplomatique, demander et obtenii^ l'arrestation
du condamné ou du prévenu, à condition de pïrésenfter, dans un délai
de vingt jours après l'arrratation, te document dont on a indiqué
l'existence.
Art. 10, Les objets volés ou saisis en la posse0sion du condamné
Nau». Eecuea Qén. ^ 8. L H
306 Danemark, Italie.
ou du préyenuy les instruments et outils, dont il se serait servi pour com-
mettre le crime ou délit, ainsi que toute autre pièce de conviction, en
tant que les droits des tiers ne s'y opposent pas, seront rendus en môme
temps que s'effectuera la remise de Tindividu arrêté. Les objets susmen-
tionnés seront rendus lors môme que l'extradition, après avoir été accordée,
ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du cou-
pable.
Cette remise comprendra aussi tous les objets de la môme nature que
le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays où il s'est réfugié, et
qui y seraient trouvés plus tard.
Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets sus-
mentionnés, qui devront leur ôtre rendus sans frais après la conclusion du
procès.
Art, 11, Les frais d'arrestation, d'entretien ou de transport du pré-
venu resteront à la charge de chacun des États contractants en dedans des
limites de leurs territoires respectifs, tandis que les frais d'entretien et de
transport à travers les pays intermédiaires tomberont à la charge de l'État
réclamant. Si le transport par mer était préférable, l'individu et les
objets réclamés seront embarqués aux frais du Gouvernement ré-
clamant et transportés au port indiqué par l'Agent diplomatique de ce
Qouvemement.
Art. 12. Lorsque dans la ponrsuite d'une affaire pénale non politique,
l'un des États contractants jugera nécessaire dans le territoire de l'autre
Partie contractante l'audition de témoins ou tout autre acte d'instruction
ou de procédure, une réquisition émanant d'un Tribunal ou de toute autre
Autorité compétente, sera transmise par voie diplomatique, et il y sera donné
suite en observant les lois du pays où le témoin est entendu ou l'acte doit
avoir lieu. De part et d'autre les Oouvemôments abandonnent toute re-
stitution de frais qui en résulteront.
Aîi. 13, Si dans une cause pénale non politique, la comparution
personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside
le témoin, l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui en aura été faite
par l'autre Gouvernement.
En cas de consentement du témoin il devra ôtre dédommagé, par l'État
intéressé à la comparution du témoin, des frais de voyage et de séjour,
ainsi que de la peine personnelle et de la perte de temps.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, dté dans l'un
des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre
pays, ne pourra y ôtre poursuivi ni détenu pour des faits antérieurs à la
dtation.
Art. 14, Si à l'occasion d'une causb pénale l'un des États contrac-
tants désirait obtenir des pièces de conviction ou des documents judiciaires,
qu'une Autorité de l'autre pays se trouve posséder, la demande en sera
présentée par voie diplomatique et l'on y donnera suite pour autant qu'il
n*y ait pas de con^dérations particulières qui s'y opposent, bien entendu
ftvec l'obligation de les renvoyer.
Art, là» Toutes les pièces et tous les documenta qui seront com-
Dmemarkj ItaUê: 307
moniqués réciproquement par les deux Qoayememeuts dans Texécation
de la présente Convention, devront 6tre accompagnés de leur traduction
française.
Are. 16. La présente Convention est conclue pour cinq années à par-
tir du 1^ octobre 1878. Dans le cas où aucune des Parties contractantes
n'aurait notifié, six mois avant le 1^ janvier 1878, son intention d'en faire
cesser les effets, elle demeurera en vigueur pour cinq autres années, et
ainsi de suite de cinq en cinq années.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront
échangées dans le délai de deux mois, ou plus tôt si fÎEÙre se peut.
En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires ont signé la présente Con-
vention et y ont apposé .le sceau de leurs armes.
Fait à Copenhague le 19 juillet 1878.
F. Spinoia.
B, D. Rosenâm-Lehn,
94.
DANEMARK. ITALIE.
Déclaration relative au système du jaugeage des bâtiments;
signée à Copenhague, le 1^ septembre 1873.
RaccoUa deUe Uggi e deereti îto/., Série 2 » , I^o. 1599.
Le Gouvernement de Sa Majesté le Boi d'Italie et le Gk)UYemement
de Sa Majesté le Boi de Danemark, animés du désir de faciliter autant
que possible le commerce et la navigation entre leurs États respectiâ, ont
résolu d'adopter le principe de la reconnaissance mutuelle des lettres de
jauge des navires des deux pays, et, à cet effet, ont autorisé les soussignés
à déclarer ce qui suit:
La méthode anglaise (système Moorson) étant désormais en vigueur
soit en Italie, soit en Danemark, pour le jaugeage des bâtiments, les sous-
signés déclarent que, jusqu'à Tadoption d'une méthode internationale de
jaugeage, les navires appartenant à l'un des deux États et jaugés d*aprè8
la méthode susmentionnée, seront provisoirement admis, à charge de réci-
procité, dans les ports de l'autre État, sans être assujettis, pour le paie-
ment des droits maritimes, à aucune nouvelle opération de jaugeage, le
tonnage net de registre, inscrit dans les papiers de bord, étant considéré
comme équivalant au tonnage net dé registre des navires nationaux.
Fait à Copenhague en double original le 1^ septembre 1878.
Le Ministre de S. M. le Boi d'Italie en Danemark
F» SpinoUM.
. Le Ministre des Affaires Étrangères de S. M. le Boi de Danemark
Roêendn^Léhn.
908 Dmmarij Amm.
96.
DANEMARK, SUISSE.
Traite d'amitié, de commerce et d'établissement signé à
Parii^ le 10 février 1876; suivi d'an article additionnel
signe à Paris, le 22 mai 18 Tô"").
ZowMemden/ar £875, No. 23.
8a Us^eaté de Boi de Danemark et le Conaeil Fédéral de la Confé-
dération Suisse, animés du désir de resserrer les liens d'amitié et les
rapports de commerce qui imissent les deux pays, ont décidé d'un commun
accord de condure à cet effet un traité spécial, et ont nommé pour leurs
Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Boi de Danemark:
Mr. le Comte de MoUke Hyitfeldt, Son Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République
Française, et
Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse:
Mr. Kern, Envoyé Itxtraerdinaire et Ministre Plénipotentiaire près
la République Française;
hompuSBf upt^ sWe eomflnuiiqilè leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, sont eonveniiB des articles suivants.
Art. i. Les citoyens suisses qui s'établissent dans le Rojraume de
Danemark ou qui y séjournent pendant un temps plus ou moins long, se-
ront traités sur le môme pied que les siyets danois en tout ce qui con-
oems le dioix de leur résidence, la faculté d'acquérir des propriétés par
voie d'aehat ou d'héritage, d'aliéner leurs biens meubles et immeubles, le
libre accès devant les tribtmauz, le paiement des droits et impôts, etc.
Us seront également traités sur le même pied dans les Colonies, excepté
en Groenland, où, conformément aux règles existantes, aucun citoyen suisse
ne pourra s'établir ni faire du commerce sans une autorisation spéciale du
Gouvernement danois.
AH. 2. De mSme les sujets danois qui habitent le territoire de la
Confédération seront, pour tous les droits dont il est question dans l'Article
précédent, assimilés aux citoyens suisses.
Art. 3. Tout citoyen de l'un des deux États, qui voudra s'établir
dans Tautre, devra ôtre porteur de certificats de nationalité en bonne et
dne &rme, délivrés par Tautorité compétente.
ArL 4. Les citoyens de l'un des deux États, résidant ou établis
dans l'autn^i qui voudront retourner dans leur pays, ou qui y seront
renvoyés en vertu d'une sentenoe judiciaire ou des règlements de police
sur les moeurs et la mendicité, seront reçus en tout temps et en toute
oiroonstanœn avec: leurs femmes et leurs enfants, dans le pays d'où
^ Les ratifications ont été échangées.
Amitié, wmmeree^ ékHifiemaU. 80f
ili sont originaires et où, eonfionnément aux loi^» ils ont oonsenFé Itm
droits.
Àr$. â. Anoojie des Hautes FsrtieB ^(HitBa^aates ne pour» pour
l'importation, l'exportation, Temmagasinage et le traneit des prodûts ds
sol on de l'industrie de Tantre pays, exiger des droits autres on plni
élevés qne ceux qni sont ou seront imposés sur des a^tides de la mâma
tspàee appartenant anx produits du sol ou de TiadueMe de la nation la
plus fii^orisée.
Jki 6. Les marohandiaes de provenanoe danoise ei^rsront Ubrament
sur le territoire de la Confédération Suisse. De môme le territoire et les
porte du Danemark et de ses ooLoniee (excepté ceux du Groenland) seront
ouverts à tous les produits susses, pourvu qu' ils y soient importés sur
des navires suisses ou danois, ou sous tout antro pavillon ayant libre ao-
oèe dans les ports danois. Les marchandises suisses naviguant 8(ms pa-
villon danois, ou sous celui d'une des nations les plus fororisées, acquit*
teront les mêmes droits que celles da cette dernière nation; sous tout autre
pavillon elles seront traitées comme les {Hroduits du pays auquel appartient
le navire.
' En cas de naufrage et de sauvetage sur les côtes danoises, les mar-
chandises suisses seront considérées et traitées comme si elles appartenaient
h des citoyens danois.
Art. 7. n est en outre convenu entre les deux Hautes Parties eoo-
tractantes, que tout avantage en matière de eommeroe ou de deuane ou
relatif aux points mentionnés dans PArtide 1, que l'une d^dke aorait ac-
cordé ou aoeorderait ultérieurement à une tierce puissanoe, sera en même
temps et de la môme manière, étendu à l'autre.
Ah. 8. Les dtoyens de ohacoiie des Hautes FlsurtieB eontraotantes
seront, sur le territoire de l'autre, affirandiis (excepté dans ksceloidseB des
Lides occidentales) de toute espèce de service nnlitaire, soit daBS'fannéey
la marine, la garde nationale ou la milice. Ils seront également exempta
de toutes impositions en argent ou en nature, étaMiec enreHtj^bMnment du
service mifitiore. TVmtefbis, pomr ce qui eeneerae le logement des troupesi
et les autres prestations en nature pour l'année, ils sercmt assimiléB aux
habitants du pays.
Ah. 9. Les Parties contractantes s'accordent mutuellement le droit
d^étabEr dans les principales villes et places de ccnmneree de leurs États
respectifis des Consuls ou Vice-Oonsuls qui jouiro»t| dans Pexerdee de leurs
fonctions, des mêmes immunités et i»lvilèges que ceux dee natione les
plus favorisées. Mais avant qu'on Oonsul ou Vice-Consul puisse agir en
cette qualité, il devra être reconnu, dane tes formes usitées , par le Gou-
vernement at^rès duquel il est accrédité. Pour ce qui regarde leurs a&i-
res privées et commerciales, les Consuls et Vice-Consuls seront soumis aux
mêmes lois et aux mêmes usages que les simples particuliers qui sont
citoyens du pays où ils résident. H est» en outre» entendu que, si un
Consul ou Vice-Consul se rend coupable d'une infraction aux lois, le Gou-
vernement auprès duquel il est accrédité, ou le Gouverneur, s'il habite
lès Colonies, pourra, suivant les circonstances, lui retirer l'exéquatuTi le
810 * Danemark^ Suisse.
fiûr# sortir du pays on le punir conformément à la loi, en faisant tonte-
fois connaître à Tantre Gouvernement les motifs de sa démarche.
Les archives et les papiers des Consulats seront regardés comme in-
violables. Aucun magistrat ni autre fonctionnaire ne pourra, sous quel-
que prétexte que ce soit, 7 faire une perquisition, les saisir ou s*y immis-
cer d^une manière quelconque.
Art. 10, Le présent traité restera en vigueur pendant dix années à
compter du jour de l'échange des ratifications, et contiuuera à être en
vigueur aussi longtemps que Tune des puissances n*aura pas notifié à Tautre,
douze mois à Tavanoe, son intention d'en faire cesser Peffet.
Art, 11. Les ratifications du présent traité seront échangées à Paris
dans l'espace de six mois ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé en double
original, et l'ont revôtu du cachet de leurs armes, à Paris le 10 Février
mil huit cent soixante-quinze.
MoUke Hmtfddt.
Kern.
Article addàionnel.
Afin d^écarter tout doute sur la portée des articles 1 et 2 du Traita
d'Amitié, de Commerce et d'Établissement entre Sa Majesté le Roi
de Danemark et la Confédération Suisse, conclu et signé à Paris, le 10
Février dernier, les soussignés Plénipotentiaires des deux puissances en
vertu des autorisations de leurs Gouvernements sont convenus par le présent
article additionnel :
Que l'assimilation complète, assurée par les dits aiticles aux citoyens
suisses en Danemark et aux sujets danois en Suisse pour tout ce qui con-
cerne l'exercice des droits civils s'étend également au libre exercice de toute
profession autorisée.
Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il
était textuellement inséré dans le traité signé le 10 Février dernier.
n sera ratifié par les deux parties ciontractantes et les ratifications en
seront échangées à Paris, le même jour et en même temps que celles du
tndté principal.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
artide additionnel en double original et l'ont revôtu du cachet de leurs
armes à Paris, le 22 Mai 1875 (Mil huit cent soixante quinze.)
MoUke HvUfêkU,
Kem.
fe, SakO-SUge. 311
96.
ITALIE. SAINT-SIÈGE.
Capitulation de Givita-Vecchia, signée le 16 septembre 1870*).
Archives diphmaUqws^ i874. IL 73*
Traduction.
La garnison de Gvita-Yecchia, voyant la place menacée par la flotte
cuirassée et investie du côté de la terre, voyant occupées les hauteurs qui
la dominent, considérant que la défense ne serait pas possible et que la
ville en souflrirût des dommages immenses, se décide à accepter une capi-
tulation, aux conditions suivantes:
Art. 1^' Toutes les troupes, indistinctement, composant la garnison
de Civita-Vecchia, à quelque nationalité qu^elles appartiennent, seront con-
sidérées comme troupes régulières du Saint-Père.
' Les officiers conserveront leurs épées, bagages, chevaux et les autres
objets leur appartenant en propre; cette disposition concernera également
la troupe, sauf ce qui est relatif aux armes.
Art, 2. Aux officiers de tout grade et aux militaires indigènes on
reconnaîtra leur grade et leur solde, et généralement on leur tiendra compte
de leurs droits acquis, conformément aux règlements pontificaux, jusqu'à
ce jour.
Afi. 3. Aux officiers et soldats étrangers au service du Saint-Père,
on accordera le rapatriement avec tous les droits stipulés par leurs con-
ventions avec le gouvernement pontifical, et leur rapatriement sera à la
charge du Gouvernement italien, lequel pourvoira à leurs besoins jusqu'à
destination.
Art. 4. Tant que durera le Gouvernement pontifical, aucun officier
ne pourra être contraint à prende du service dans Tarmée italienne.
Les officiers et les soldats de tout grade continueront à recevoir quoti-
diennement leur solde, et cela tant qu'il n'y aura pas été pourvu défini-
tivement.
Art, 5, La place forte toute entière, armements, mxmitions, etc., sera
consignée à la troupe italienne par les chefs de service.
Art, 6. Les troupes italiennes protégeront la personne et les droits
de tous les individus de la troupe pontificale, empochant qu'il ne soient
molestés par qui que ce soit et d'aucune manière.
Art. 7. Ce matin, à sept heures, un bâtiment de la flotte italienne
entrera dans le port de Civita-Vecchia et échangera les saints d'usage,
conmie honneurs militaires, qui se rendront réciproquement. Les troupes
royales entreront dans la place ai:ûourd'hui à dix heures du matin.
Art. 8, Le matériel et le personnel de marine existant dans le port
de Civita-Vecchia sont soumis aux conditions de la présente capitulation.
*) Pour les autres actes relatifii à l'occupation des États pontificaux par les
Italiens, v. N. R. G. XVm. 88—41.
S13 Aflfe, San^Matmo.
On en excepte aenlemeiit le hAHmant papal Imwutemlaia Comemiame, qui
reetera à la dispoeîtion du Sami-Père, ayec son équipage actuel, tel qn*il
ee trouve sor Tétat qne préBenteraM. le capit^îne dp vaissean Galdi, com-
mandant ce bâtiment. An cas où Sa Sainteté renoncerait à cette propri«
été, lé b&timent serait remis an âonv^mepieni italien, et le personnel en
serait compris dans les conditions de capitulation des autres militaires indi-
gènes, en réservant tout droit accordé au corps de la marine par les lois
pontificales sur les pensions jusqu'à ce jour.
Art. 9. Les dispositions contenues clans T^rtide précédent noyant
pas été prévues par les instructions remises au général commandant les
troupes italiennes, cet article ne sera valable qu'après ayoir reçu Tappro-
bation du Oouvemement du roi d'Italie, approbation que le général prendra
soin d'obtenir.
Art. 10. La présente capitulation sera valable aussitôt qu'en auront
été échangées les ratifications.
Fait le 16 septembre 1870, à six heures et demie du matin, aux
bureaux du commandant de p^ce 4c CivitarVecchia.
Le colonel chef d'état-m^jor de la 11^ division active:
8. Mancmo.
Le colonel cpmmr. supt. de la place de Oivita-Vecchia:
Comm. Serra.
Le lieutenant-général CQmmandant la II* division de l'armée italienne:
Nino Biado.
97.
ITALIE, SAN-MAEINO.
Oonvention pour régler les rapports d'amitië et de bon voi-
sinage entre les États respectifs : signée à Borne, le 27 mars
I87â*). '
TrattaU e Ckmvensionh Vol IV. p. 30i.
Sua Maestà il Re d'It^li^ e la Serenissima Bepnbblica di San Ma-
nnOy avendo nconosciuto U reciproca coAvenienza di introdurre alcunemo-
difica^oni nella Convenadone tra loro stipulata il 22 marzo 1862, e ora
prossima a scad^re, al fipe d^ yiemmeglio coinsolidare 1q relfdioni di buon
vidnatq e di amiciziai e di rimuov^Q ogni cagione di redamo fra i due'
Goverui ;
Hfump a taie effetto ^on^m^to apppsiti Plenipptenziari^ doè:
Sua Maestà il Be d'Italia:
*) Les ratifioatioDB ont été échangées à Rome, le 24 avril 1872.
Rapporté de tai$kage. 818
Sua Eocellensa il Nobile Emilio Visconti-Venosta, Oran CSroôe, deoo-
rato del Gran Pordone do* faoi Ordini dei Santi Mauriaio e Laszaro e
âa)la Oorona d^Italia, eoo., eoc, sao lOnigtro Segretario di Stato pev
gli Affari Esteri, Deputato al Parlamento Nazionale, ecc, ecc. ; e la
Bepa^blica di San Marino:
Sua Eccdleiua il Oayaliéro Sado Onorato Vigliani, Batriao di 6aa
Marino, Oran Grooe, decorato del Ghran Cordone degli Ordini. dei Saiiii
Manrizio e Laszaro e ddila Corona d'Italia, eoe., eca, Ministro di Stato,
Frimo Présidente délia Snprema Corte di Oagsazione di Pirense, Yiw-
Presidente del Senato del Begno dltalia, ecc, ecc ;
I qnali, dopo essersi comnnicati i rispettlTi pieni poteri, che forono
rieonoBCÎTiti in débita forma, hanno conoordato salle seguenti stipnlaiioni:
Art. 1. Le sentenae délie Autorità giadiàarie del Regno d*Italia in
materia civile e commerciale, passate in giudicato, avranno eseeozione nella
J^epnbblica di San Marino, e quelle délie Autorità giudiadarie délia Be-
pubblica aYranno eseouzione nel Begno, secondo le norme di proeedura
stabilité dalla rispettiva legislazionc
Afi. 2. Oli atti pubblici fatti nel Begno dltalia avranno effetto nella
Bepubblica, e quelli fatti nella Bepubblica avranno effetto nel Begno, in
conformità dell* artîcolo 1.
Art. 3. Le citazioni e le intimazioni di sentenze e di atti giudiziari,
&tte nei due Stati nell'interesse dei dttadini àei due paesi, saranao eseguite
jkQl modo prescritto dalle Leggi di procedura del luogo, a sem^riice richiesta
délia parte interessata.
Ari. 4, Gli atti di morte dei oittadini di uno dei due Stati, morti
nel territorio dell'altro, saranno apediti senza spesa, debitamente auteii«
ticati, aile Autorità competenti deUo Stato d'orig^e.
Saranno pure spediti senza spesa gli atti di nasdta e di matrimonio
ridiiesti dall* Autorità compétente.
I privati perè, cbe fâociano riddesta di atti di stato civile, dovranno
sopportame la spesa.
Art. 5. I dttadini italiani nella Bepubblica e i dttadini sanmarinosi
nol Begno godranno redprooamente dd benefido dell'assistenza giudiziaria
come i nadonali, purohè d uniformino i^ Legge vigente nd luogo ove
l'asdstdiza ô domandata.
In tutti i cas! il certificato d'indigenza dev'essere rilasdato, a dii
demanda Tassistenza, dail' Autorità ddla sua reddenza abituale, debitamente
legalizzato dall' Autorità compétente. Potranno anche essere cbieste infor-
madoni aile Autorità dello Stato a cui appartiene chi ha fatto la domanda.
I cittadini italiani neUa Bepubblica, e i dttadini sanmarined nd Begno,
ammessi al benefido ddla asaistenza giudidaria, sono dispensati di pieno
diritto da ogni caudone o depodto che, sotto qualunque denominadone,
possa essere richiesto dagli stranieri che piatisoono oontro i nadonali, se-
conde la legisladone del luogo ove Tadone sarà introdotta.
Art. 6. Le Autorità gîudidarie dd Begno e quelle ddla Bepubblica
corrisponderanno direttamente fra loro per tutto dô che d riferisce aile
rogatorie in materia civile e commerciale, riguardanti dtadoni, notiioadoni
iU tiaUe. SM^Marino
0 consegne di atti, giurameuti, interrogatorii, dichiaraziom, esami di testi-
rnoni» perizie ed altri atti d'istrozione, o rigaardanti i prowedimenti per
la eseoozione dei giudicati di coi nell^artioolo 1, owero le garanzie prov-
TÎBorie.
L*Aatorità del luogo in coi si deve esegoire la rogatoria prowederà
all'esecazione, e trasmetterà gli atti relativi a quella da coi lepervenne la
Le spese oooorrenti per la esecnzione délie rogatorie sono a carico
déUo Stato richiedente ; quelle rigaardanti i prowedimenti per la esecnzione
dei snddetti gindicati sono a carico délie parti inseressate.
Art. 7. n Grovemo italiano e quello délia Bepnbblica si obbligano
di ricercare, cattnrare e consegnarsi i delinquenti condannati o imputati
dalle rispettive Autorità gindiziarie di nno dei segaenti crimini o delitti
oonsomati o tentati:
1^ Parricidio, infanticidio, assassinio, awelenamento, omicidio volontcudo;
2^ Percosse e ferite volontarie che hanno prodotto la morte, o nna
malattia o nn'incapacità al lavoro per oltre trenta giomi; owero che
abbiano prodotto la mntilazione, amputazione o privazione deU'nso di un
membro o di un organo, od alira infermità permanente;
8^ Ferite e percosse contre pubblici Uffîciali neII*esercizio deUe loro
fonziom; ribellione;
4^ Bigamia, ratto, stnpro violento; prostitnzione o corruzione di mi-
nori per parte dei parenti, o di altri incaricati délia loro sorveglianza;
attentato al pudore con o senza violenza;
5^ Aborto, rapimento, esposizione, occultamento o soppressione d'in-
tuite; sostituzione d*infante ad un altro, o supposizione d'infante ad una
donna che non ha partorito;
6^ Incendie volontarie;
7^ Quasto 0 distruzione volontaria di una strada ferrata o di appa-
reochi telegrafici, ed ogni fatto yolontario da cui ô derivata o potevaderi-
vare una lesione corporale ai viaggiatori od agli impiegati di una strada
ferrata;
8^ Ogni distruzione, guasto o deterioramento volontario deUa proprietà
mobile o immobile che superi il yalore di lire duecento;
9^ Associazione di malfattori, estorsione violenta, rapina; fnrto qua-
lificato ed ogni altro fnrto superiore alla somma di lire duecento;
10^ Séquestre o illégale detenzione di persona;
11^ Minaoce di offese aile persone o di danno aile proprietà fatte con
armiy owero con intimazione di dare o di depositare in un designato luogo
una somma, o di adempiere altra condizione;
12^ Contra£bzione o alterazione di moneta o di carta monetata ; intro-
dozione e Bmerdo fraudolento di monete false o falsificate, come pure di
oarta monetata falsa o fakdficata;
18^ Contra£EiBzione di rendita ed obbligazioni dello Stato, di biglietti
di banca, o di ogni altro effetto pubblico équivalente a moneta ; introduzione
ed uso di questi titoli contraffatti;
14^ Contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, boUi, marche
Rapparié de wMÊUige. SIS
dello Stato o délie Ammimstrazioni pabbliohe, ovvero autorinate dai Go-
Term ri^ttivi, ed nso di questi oggetti contraffiatti;
15^ Fàlso in iscrittnra pabblioa o amtenticay privata, di commeroio o
di banoa, ed nso di dette scrittnre fidee o faisificate;
16^ Falsa testimonianza, fialsa perizia, snbomazione di testimonii di
periti o d'interpreti ; calunnia; falsa deniinzia;
17^ Sottrazioni commesse da nffidali o depositari pabblid; oominoiie
0 concnssione;
18^ Bancarotta fraudolenta e parteoipazioiie ad nna bancarotta fraa*
dolenta;
19<> Baratteria;
20^ Abnso di confidenza; appropriazione indebita; tmffa e frode. Per
qneete infrazioni la estradizione sarà aooordata se il yalore del danno superi
le lire duecento.
Art. S, La domanda di estradinone sarà fieitta direttamente dall'Au-
torità giudiziaria compétente all*Aatorità giudiâaria dell^altro Stato, esibendo
nna sentenza di condanna od nn atto di aocnsa, nn mandate di cattora od
ogni altro atto équivalente al mandato, nel qnale dovrà essere indicata la
natnra e la gravita dei fatti impntati, nonchè la disposizione di Legge
pénale applicabile ad essi.
Oli atti saranno rilasciati o in originale o in copia antentica dall'-
Antorità giudiziaria compétente del paese ohe domanda la estradizione.
In pari tempo si faranno conosoere i contrassegni personàli del delim-
qnente domandato, se sarà possibile, e ogni altra indicazione atta ad aocer-
tame l'identità.
Art. 9, Nei casi nrgenti, e specialmente qnando yi sia perioolo di
fnga, tanto 1* Antorità giudiziaria^ quanto T Antorità politioa dei Inoghi limi-
trofi, sono autorizzate a domandare Tarresto del condannato o impntato,
salvo di presentare nel più brève tempo possibUe il docnmento, ginsta il
précédente articolo.
Art. 10. Sono eccettnati dall'estradizione i âttadini attivi, e i dtta-
dini che da nn décennie sono domicîliati nello Stato a oui si fa la do*
manda.
Art, 11. La naturalizzazione posteriore al commesso reato nonimpe-
dirà la estradizione del delinquente.
Art. 12. Se il delinquente sia cittadino dello Stato dove si è rifegiato,
sarà quivi sottoposto a giudizio, seconde la legislazione ivi imperante, a
richiesta deU* Antorità giudiziaria o del Gk)vemo nel cui tenritorio commise
il reato. A taie effetto saranno comunioati dalla Parte richiedente gli atti
di procedimento che fossero stati compilati, e, se il delinquente sia stato
condannato, la copia délia sentenza.
Art. 13. Se per un prooesso, eompilato in uno dei due Stati con-
traenti, fosse necessario di confrontare Timputato con delinqnenti detenuti
nell*altro Stato, oppure ottenere prove e dooumenti giudiziari da questo
posseduti, ne sarà chiesta la consegna. Compito Toggetto pel quale la
consegna ebbe luogo, saranno restituitî l'imputato e i dooumenti consegnati.
816 /tefo, SanrMwmo.
Lo stesBo aTTerrà nel caso in coi in nn reato ayranno avato parts
oiitadini dei due Stati, i quali siene poi ritomati nel rispettivo (emtorio.
Ari, 14. Se nna délie Parti coniaraentj richiedarà all'altra la con-
segna di un delinqnente, non sno cittadino, nô domiciliato, die abbia oom«>
mesao il reato nel territorio di un terzo Stato, e contro del quale procède
rAutorità giudiziaria deUo Stato richiedente, il Qovemo richiesto si riserva
di acoogliera, o not la doipanda, prendendo in considerazione i Tvattati
vigenti con àltri Stati.
In caso di concorso di demande di estradizione, fatte dallo Stato ove
avvenne il reato, e da quello in danDo di oui fu commesso, il Gov^mo
richiesto si riserva di valatare le circostanze del reato, e quindi preferire
l'una all'altra demanda.
Are. 15. n Oovemo che, giusta i precedenti artiooli, sarà richiesto
délia consegna di un qualche condannato o delinquente, non potrà far^
grazîa, ne concedergli salvocondotto o impunità, eccettuati quel salvocon-
dotti ohe si concedono per la prova di altri dditti, seconde le regole e
I»atiohe criminali.
I detti salyocondotti, e quelli che fossero per altri fini oonoeduti, riman-
gono di- nessun valore quando grinquisiti o condannati yengouo dall*altro
Gk>Yemo redamati.
Asrt. 1&. Saranno pure consegnati il denaro e tutti gli oggetti che
ai troveranno presse i delinquenti, o che saranno stati alienati, se potranno
rinvenirsiy ed ogni altra cosa che abbia relaiione o possa servire di prova
al delitto oommesso; oo^e pure le copie degli atti ehe sieno stati com-
pilati prima délia consegna dei delinquenti, corrispondendo per questi U
8olo costo délia scrittura.
Art. 17. Bitrovandosi presse i delinquenti oggetti appartenenti a dt-
tadini dd Qovemo richiesto, dovranno essër hao restituiti senza veruna
spesa, dopo aveme giustificata li^ propriété, e quando non saranno più ne-
œssari alla prova del reato.
Art. 18. Non sarà aco(»rdata 'estradizione se, incomindato U proce-
dfanento, o dopo la condanna, il delinquente abbia presôritto Tazione pénale
0 la pena, seconde la legîslazione deUo Stato richiesto.
Ar^. 1$. Lfi Autorité giu4i^rie dd due Staiïi sono obbligati a pre-
starsi scambievolmente per Pesecuzione di ^ogatorie in materia penatei
puata Varticolo 6, par. 1 e 2.
Art. 20. Saranno a carico deUo Stato richiedente tutte spese che
oc(soreranno nel territorio deUo Stato richiesto per mantc^nimento e tras-
porto di delinquenti, di dana^o od altri oggetti, e pçr gli atti eseguiti in
ibr^ dell'articolo 19.
Art. 21, I due Governi d obbligano di coç^iuiicard reciprocan^nte
e senza spesa le sentenze di condanna per crimini o delitti di ogninatura,
pronuneiate dalle Autorità giudiziarie rispettsve contro i dtta^ni dell*altro
State.
La communicadone sarà &tta direttamente ira le dette Autorità g^u-
didarie dei due Stati, inviando una copia délia aentenza di condanna, dive-
nota irrevocabile.
ttapp&rU de MiikÊjlÉ. S17
Art. 22. Tolti i mUiti, %\ di Fanteria die di OaTaUfiria^
Tritto d di cpuliuiqae altrà Oorpo deUe irappei lA di terra ehe di more^
di Sua Mâestà Iti^na» e cosï piire qnalonque indiyidao délie trappe délia
BepQbbUoa di San Marizu), i qoali^ disertando dal eervizio delGoremÀ.cid
appariengono, si rifagiaesero negH Stati dell*altro, doTranno eseere imme-
diatomemte arreataii, aadie senza spéciale richiesta, erestitaiti eon learmi,
cavalH^ eqoipaggio ed ognî cosa die ananno seco loro esportato nella
£jMVÛo&e.
Art. 23. Non avrà luogo peraltro la consegna di qnei disertori Ab
foaeen) dttadim a/fctiii dello Stato in oui n sono rifugiatL
Art. 24. Tatte le Antorità dyili e mititari dd dne Oovemi saranno
teimte d'inyigilare atteùtamente sni disertori dell*altro Stato, ehe introdn-
œasero nella loro ^orisdizione, e di prendere eolla maggiore œlerità gli
opportom ooneerti a questo fine, e speeiabnente aedocdbè i nûlilari non
nniniti di paseaporto o fbglio di via in regola non trorino asilo negli Stati
dell'altrs Parte contraente, e siano inmiedistamente arrestati.
Art. 25. n mantenimi^to dei disertori e dei cavalii sarà corrieposta
seoondo i regolamenti che sono in vigore nd rispettiyi dominiL
AH. 26. Ogni iMI^ao di lin Qovemo ohe indnrrà in qaalanqiai'
niodo mi sokbfco dell*altro a disertare, torà pnnito colle pêne stabilité dal
Codice pénale mUitare dei Begno d*Italia, al qnale la Bepubblica d dichî*:
ara âisposfa a conformare la sna legislazione nd senso di abn riancire
pêne inteiori.
Qiïesta disposidone si applica ancbe a coloro che daranno sdentement»
neetto a nn disertore.
Ari. 27. Besta vietato ai sndditi rispettivi di comprare dad disertori
deUe trappe dell*altro Stato vestiari cavalli e qnalonqne altra parte dei
loro eqnipaggio.
Qaesti effetti, dovonqae trorati, saranno . sempre considérât» come cose
rabate, e restitaiti al Corpo coi apparterrà il disertore.
Art. 28. Tutte le disposidoni rdatiye ai disertori sono comnni anche
ai gioyani compresi nella leva militare, ed a qudli cbe in qoalanqae modo
sono costretti di prestare allô Stato an servido personale, i qoali, per
sottrarvisii d rifagiasaero dagli Stati dell*ana in quelli dell'altra Parte
contraente.
Art. 29. Oiascuno dei Governi contraenti prowederà, a condidone
di redprodtà, affîncbè i sndditi indigenti dell'uno dei dae Stati che fossero
colpiti sol territorio dell'altra da ana malattia qaalanqne, e che avessero
]ier oonsegaenza bisogno di asdstenza e di trattamento, deno cnrati negli
espedali rispettivi nello stesso modo dei nadonali indigenti, fine al momento
in oni potranno rientrare nel loro paese sensa pericolo per la loro sainte
o per ^ella d^li altri.
n rimborso delle spese ooeorse pel muitenimento, il trattamento o la
sepoltora di an indigente non sarà esigibile, nèdaJGovemo, nèdalComone,
nè da altra Cassa qnalonqtte dd paese a coi eëso appartiene.
I Governi contraenti d riserbano tottavia* il diritto di redamare il
jpimborso delle spese sostenate nd caso in coi l'individno stesso assistitOi
318 ttaUe, Sm^Marma.
oppore le persone, segnatamente i parenti, che gli debbono gK àiimenti
foBsero in grado di soddisfare le spese faite per lui dall'ospizio che Tha
raooolto. I due Groverni contraenti si obbligano redprocamente a rendere
in tal caso esegoibile la demanda di rimborso con tutti i mezsd che sono
in loro potere, e seconde le norme che sono in yigore negli Stati rispettivi.
Art. 30. I béni di mano-morta, doè Istituti religiosi, Parrocchie,
Confraternité, Congregazioni e Corporazioni , s'intendono appartenere a
quelle dei due Stati nel quale essi Istituti e Congregazioni si trovano
evettL
Art. 31. S^ftitenderà cessato l'obbligo del passaporto per i dttadini
ohe yiaggiano dall'uno nell'altro Stato.
Art, 32. I prodotti, gen^ bestiami, manifatture e «merci di uno dei
due Stati potranno liberamente drcolare nell'altro, salvi soltanto i generi
di priyatiya dei due Goyemi, e quelli la di cui produzione o fabbricazione
ôa attuahnente, o sia per essere in uno dei due Stati sottoposta a tassa.
Questi generi, venendo introdotti in quelle dei due Stati doye siano
BOggetti a tassa, saranno considerati di contrabbaudo.
Art. 33. Le monete coniate e da coniand dalla Bepubblica di San
Marine oontinueranno ad ayer oorso nel Begno dltalia, purchè siano rag-
goagliate al sistema décimale ed abbiano le stesso titolo e peso di quelle
Begie.
Art. 34. Inyece del diritto del libère transite spettante i^ Bepub-
blica di San Marino per gli articoli coloniali, merci ed altri generi qual-
«nque, e ooU'intento di semplificare le operazioni nell*interesse dei due Oo-
Tomi, il Gk)yemo dltalia assume Tobbligo di abbuonare alla Bepubblica di
San Marino una quota del prodotto nette délie sue dogane, desunta dalla
média cbë paga ciascun cittadino del Begno, e proporzionata al numéro
d^^ abitanti di San Marino, il quai numéro s'intenderà fiscato, per gli
eSétti del présente Atto, a noyemila anime.
La detta quota sarà pagata al Tesoriere od altro Delegato spéciale
délia Bepubblioca nella città di Bimini.
Art. 35, La Bepubblica, aderendo pienamenle ai principii del Begno
d'Italia rispetto alla proprietà letteraria, assume Tobbligo d'impedire nel
8U0 territorio ogni riproduzione délie opère deiringegno o dell^arte, pub-
blioate in esse Begno.
Art. 36. La Bepubblica assume pure Tobbligo d'impedire nel suo
territorio la coltiyazione del tabacco.
Asrt. 31. n Qoyemo di Sua Maestà somministrerà alla Bepubblica al
prezzo di costo, annualmente, nella città di Bimini, settantotto mila chilo*
grammi di sale bianco di Ceryia e chilogrammi settemila di tabacco estero
di ogni qualità, sia sciolto, sia sotto forma di corda, di bastoni e di sigari.
n prezzo di costo sarà determinato ogni anno sulla base di quelle che
risulterà pagato nell'anno précédente.
Quando per qualche fabbrica o mani£Eittura nuoyamente introdotta nel
territorio délia Çepubblica ocoorresse maggiore quantità di sale, il Ooyemo
Segio si obbliga di rilasciarlo a quel prezzo di £ayore a cui sirilasda aile
IlaUey M&Mèo. 319
fabbriohe o manifaiture nazionali. Si obbliga pure di rilasdare a preno
di favore il sale pastorizio.
Art, 38. La Bepubblica di San Maiino, avendo tatto il fondamenio
di confidare chenon le yeirà mai meno Tamicizia protetirioe di Sua Maestà
il Be dltalia per la conservazione délia sua antichissima liberté ed indi-
pendenza, dichiara che non aocetterà quella di nn*altra Potenza qualonque.
Art. 39. I presenti dpi d*aocordo avranno vigore per dieoi anni a
£ar capo dalla data dello scambio délie ratificaâoni, e 8*intenderanno rinnuo-
yati di anno in anno, se non sono denonciati da una délie Parti oontraenti
soi mesi prima délia scadenza.
Lo scambio délie ratifiche avrà luogo a Boma nel termine di gipmi
trenta dalla data deUa présente Conyenzione.
In fede di che i Plenipotenziari rispettivi banno sottoscritto la presentei
e vi banno apposto il rispettivo loro sigillo.
Boma, addi yentisette marzo mille ottocento settantadue.
P. 0. VigUam.
98.
ITALIE, MONACO.
Convention pour assurer réciproquement le bënëfice de Tas*
sistance judiciaire aux nationaux respectif; signée à Florence^
le 20 juillet 1871»).
Tratiati e Convênaoni, Vol. IV. p. i99.
Sa Majesté le Boi d'Italie et son Altesse Sérénissime le Prince de
Monaco, désirant assurer réciproquement le bénéfice de Tassistance judiciaire
aux nationaux de l'autre pays, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipo-
tentiaires, savoir:
Sa Majesté le Boi d'Italie:
Le Chevalier Auguste Peiroleri, Commandeur de ses Ordres des SS.
Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, etc., etc., Directeur général
au Ministère des Affaires Étrangères, et '
Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco:
Monsieur le Comte Adrien Piccolomini, Officier de son Ordre de St-
Charles, Officier de l'Ordre des SS. Maurice et Lazare, Commandeur de
l'Ordre de St-Orégoire le Qrand, Chevalier de la Légion d'Honneur,
décoré de la MédaiUe de St*Marin de première dasse, décoré avec plaque
*) Les ratifications ont été échangées à Bomei le 6 janvier 1872.
S80 ItMé^ MùMèa.
de .l'Ordre HjérosoUmitam an St-Sépolcre, etc^ etc., son Consul général
à Florence;
Lesquels, après s*étre commnniqné leurs plèids pouvoirs, trouvés en
bonne et due fonue, sont convenus des article^ suivants :
Att, 1. Les Italiens dans la Principauté de Monaco et les Monégas-
ques en Italie jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire,
oonaneles nationaux eux-mêmes^ en se coUfonftant à la Loi du pajir dans
lequel TassistaAce sera réèlamée.
Art, 2. Dans tous letf cas, le certificat d'indigence doit être délivré
à l'étranger qui demande l'assistance, par les Antoritéd de sa résidence
habituelle.
S'il ne réside pas dans le pajs où la demande est formée, le certifi-
cat d'indigence sera approuvé et légalisé par l'Agent diplomatique ou con-
sulaire 6xk pekjs où le certificat doit être produit.
Lorsque l'étranger réside dans lé pays où la demande est formée, des
renseignements pourront en outre être prît auprès des Autorités de la
Nation à laquelle il appartient.
Art, 3, Les Italiens admis dans la Principauté de Monaco, et les
Monégasques admis en Italie au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront
dispensés de plein droit de toute caution ou dépôt qui, sous quelque déno-
mination que ce soit, peut ôtre exigé des étrangers plaidant contre les
nationaux, par la législation où l'action sera introduite.
Art. 4, Le présent Accord est èôndu pour cinq années à partir du
jour de l'échange des ratifications.
Dans le cas où aucinré des deux Pariies contractantes n'aurait notifié,
une année avant l'expiration de ce ternie, son intention d'en faire cesser
leÉ effetd,' l'Aèèord continuera d^étre ob^gatoiifè eùcore uÂe année, et ainsr
4e waite, d'année, en année, à compter du jour où l'une des Parties l'anra
dénoncé.
n sera ratifié aussi tôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires reclpectifs ont signé le présent
Accord et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Florence, le 20 juillet 1871.
A, Peirolên,
A, PiccoUmini,
Midadêê kâigmU. Zil
99.
ITALIE, MONACO.
Convention concernant Tassistance réciproque des malades
indigents; signée à Florence, le 20 juillet 1871*).
TraUaU ê Cafwermiom, Vol IV. p. £97.
Sa Majesté le Boi d'Italie et Son Altesse Sérénissime le Prince de
Monaco, désirant faciliter autant que possible Tassistance des malades indi-
gents dans les deux États respectîb, ont nommé à cet efiet pour leurs
Plénipotentiaires, savoir:
S. M. le Boi d'ItaUe:
Monsieur le Chevalier Auguste Feiroleri, Commandeur de ses Ordres
des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, etc., etc., Di-
recteur général au Minittàre des Affaires Étrangères, et
Bon Altesse Sérénissime le Prince de Monaco:
Monsieur le Comte Adrien Piocolomini, Officier de son Ordre de 8t-
Charles, Officier de l'Ordre des Saints Maurice et Lamre, Commandeur
de l'Ordre de St-Orégoire le Grand, Chevalier de l'Ordre de la Légion
d'Honneur, décoré de la Médaille de St-Marin de première classe, décoré
avec plaque de l'Ordre Hjérosolimitain du St-Sépulcre, etc., son Consul
général à Florence;
Lesquels, après s'ôtre communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvée en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Chacun des Gouvernements contractants donnera, à charge
de réciprocité, les ordres nécessaires afin que les sigets indigents de iHin
des deux pays qui seraient atteints sur le territoire de l'autre d'une mala-
die quelconque, à l'exception d'une maladie mentale ou chronique, et qui
auraient conséquemment besoin d'assistance et de traitement, soient soignés
dans les hôpitaux respectif, de môme que les nationaux indigents, jusqu'au
moment où ils pourront rentrer dans leur pays sans danger pour leur
santé ou pour celle des autres.
Art. 2. Le remboursement des frais occasionnés par l'entretien, le
traitement ou l'enterrement d'un indigent, ne sera pas exigible ni du Gou-
vernement, ni de la Commune ou d'autre Caisse quelconque de TÉtat du-
quel il est ressortissant.
Art. 3. Les Gouvernements contractants se réservent toutefois le droit
de réclamer le remboursement des frais supportés dans le cas où l'individu
assisté lui-môme ou bien les personnes, notamment les parents, qui lui
doivent les aliments, seraient en mesure d'acquitter les dépenses £Edtes pour
lui par l'hospice qui l'a recueilli. La demande de remboursement sera frdte
par voie diplomatique, et les deux Parties contractantes s'engagent réci-
proquevient à la rendre exécutoire par tous les moyens qui sont en leur
pouvoir et d'après les taxes qui sont en vigueur dans les États respectift
*) Les ratificatioDS ont été échasgéei à Borne, le 6 janv. 187S.
JToMu Mmua Oén. » 8. L X
322 Aulnehe^
. Le présent Aocord ne sera exécutoire que dix jours après sa pabli-
cation, et il continuera à être en vigueur jusqu'à six mois après décla-
ration contraire de la part de l'un des Gouvernements.
n sera ratifié aussi tôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
Accord et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait h Florence le 20 juillet 1871.
PeiroUn,
Pkcolomini.
100.
AUTRICHE-HONGRIE. ITALIE.
Protocole signé à Gradisca, le 1®' octobre 1869, pour régler
Texercice de la pêche et de la chasse dans les communes
de Caorle et de Grado*).
TnMoH e Cvnvefmoni, Vol TV. p. i.
Âllo scopo di appianare definitivamente le controversie esistenti da
tempo remoto per l'esercîzio délia pesca e délia caccia sulle lagune e suUa
spiaggia del mare tra il comune di Orado da una parte, ed i comuni di
Marano e Caorle dall*altra. e sopire ogni eventuale reciproca pretesa deri-
Tante da tali controversie, nonchè di togliere ogni motivo aUa ripetizione
di deplorabili conflitti tra gli abitanti di quei comuni, il Regio Govemo
italiano e Tlmperiale e Begio Govemo austriaco hanno nominato apposita
Commissione intemazionale composta dei seguenti membri:
Da parte del Begio Gk)vemo italiano:
Yincenzo Piola, cav. dell'Ordine délia Corona d'Italia, capitano di
porto a Venezia;
Eliodoro Badaelli, sindaco di Caorle;
Giovanni Corvetta, cav. dell'Ordine délia Corona d'Italia, capo del
Oenio civile délia provinda di Udine, e
Angelo Zaboga, sindaco di Marano Lagunare.
Da parte dell'Impenale e Begio Govemo austriaco:
Antonio nob. Da Mosto, ciamberlano di S. M., cav. dell'Ordine Ge-
rosolimitano, capitano distrettuale in Gradisca, e
Antonio cav. Binaldini, cav. dell*Ordine Pontificio di San Silvestro,
segretario del Govemo centrale marittimo: i quali dopo avère esibito
le loro legittimazioni ed averle riconosciute in débita forma, ed
*) Le protocole a été approuvé par le Goavemement italien le 21 janv. et
par le Gouvernement aotrionien le 12 févr. 1870.
Pèche et ekaue. 828
inTiiato il podestà di Grado, Niocolà Carbato ad oftrire gli opportani
schiarimenti ;
Bioonosciato che, attenendosi strettamente da una parte ai diritti ao-
qtdâti preted dal oomune di Orado e d'altra parte a qnelli deriyanti dal
diritto intemazionale, non si poteva stabilire ono stato di oose che dease
piena sicorezza di troncare per Favrenire ogni causa dei oonflitti sorri*
oordati;
Biconosdnto inoltre che a consegoire on accorde giova coUegare
alla controversia deUa pesca marina qu^Ua délia pesca e délia cacda la-
gonare;
Oonsiderato che i comnnisti di Marano non hanno nsato finora, ne in-
tendono di nsare in segoito, del diritto di pesca, nel niiglio marine (geo-
grafico) délia spiaggia del loro comnne, bastando ad essi di consenrare la
pesca délie cape e crostacei marini;
Ck)nsiderato finalmente che il comune di Ghrado possiede di fiitto
snlla spiaggia del comone di Marano l'isola denominata Sant^Andrea, con
casolare e Tisola denominata Martignano, la prima délie qnali col casolare
è anche allibrata in estime in ditta del comune di Grade;
Sono conyenuti nei seguenti articoli:
Art. 1. BelatiTamente alla questione délia pesca entre il miglio ma-
rittimo lungo il tratto di spiaggia da porto Buse a porto Tagliaxnento :
a) I Qradesi potranno liberamente ed esdusiyamente pescare entre il
miglio marittimo délia spiaggia di mare da porto Buso fine alla sponda
ainistra di porto Lignano, nella quale spbiggia sono appunto comprese le
isole sunnominate di S. Andréa e Martignano.
h) Dalla sponda sinistra di porto lignano lungo la costa fine alla
foce del Tagliamento, il diritto di pesca entre il miglio marittimo resta
riservato esclusivamente ai comunisti di Caorle, nel senso che i comtmisti
di Orado devono astenersi dalla pesca in quella zona d'acqua.
e) La pesca ddle cape e crostacei marittimi sulla spiaggia da porto
Buso a porto Lignano rimane libéra come finora ai comunisti di Marano
e di Orado; la pesca stessa nella spiaggia da porto Lignano a porto Tag-
liamento sarà esercitata dai comunisti di Latisana e di Caorle, esdusi quelli
di Orado.
d) Pel tratto d'acqua nel seno tra la punta di Tagliamento e S. Oie-
yanni Satuba, per quanto che eccede il miglio marittimo dalla spiaggia»
yale nei riguardi di pesca quanto venue stabilité nel protocoUo finale re-
lative al trattato di commerdo e di navigazione austro-italico del 28 aprile
1867*) nell'addizionale dell'articolo 18 (dedmo ottavo) del trattato stesso,
che cioè il diritto di pesca nei detti limiti ecœdenti il miglio riservato
competa, come lungo le altre coste dei rispettivi Stati nel mare ÂdriaticOi
agli abilanti dei littorali austriaco ed italiano.
Art. 2, Relativamente all'esercizio délia pesca e délia cacda nelle la-
gune interne dd comuni confinanti di Orado e Marano, si stabilisée quanto
segue:
*) TnUati » Cmmnmni, Toi. IL p. 398. — OwUrr. StkhgnutMatt, 1867.
No. 108.
394 Avbwke, IhUe.
a) In qnanto a}l*eaercizio dalla pesca, rimane ^nalterata la convenzione
stipulata &a il oomnne di Grado e qaello di Marano in Monastero li 87
loarzo 1882;
b) In qnanto ail* esercizio délia cacoia, si conyiene che la caccia soi
fondi lagonari marcati z^Ua mappa del comune di Marano ai nomeri d69
(trecento sessantanove) e 970 (trecento settanta), ailibrati in ditta del co-
mnne di Grado e siti a sinistra dei fiumi Ansa ed Anfora, sarà eserdtat^
esdnsiYamente dai comunisti di Qrado, e la caccia snl fondo lagonare mar-
cha al nnmero 371 (trecento settantuno) délia mappa suddetta in ditta
del comune di Marano, fondo sito a destra del fiume Anfora, sarà eserci-
tata esdnsiyamente dai comunisti di Marano, cosicchô il confine snll'eser-
cizio délia caccia da parte dei comunisti di Grado e di Marano coinciderà
col confine tracdato per la pesca nella suddetta Convenzione di Monastère,
e sarà quindi quelle formate dai fiume Anfora fino alla confluenza dell' Ausa,
e poi dall' Ausa fino a porto Buso, indipendentemente délia demarcazione del
confine politico.
Art 3. S'intende da se cbe col présente accomodamento non yen-
gono per nulla les! i diritti di diminio diretto e la giurisdizione ammi-
nistratiya sulle spiaggie, spazi d*acqua e terreni, di cui si tratta, come
pure s^intende da sô che tanto la pesca, sia in mare che nelle lagune, quanto
la caccia doyranno eserdtarsi con osseryazione délie leggi e disdpline yigenti,
o che yenissero emanate in seguito nd rispettiyi territori, e dô anche in
quanto aile occorribili licenze.
Art. 4. La présente Conyenzione ayrà definitiyo yigore tosto che ayrà
riportata l'approyazione dei due goyeme interessati.
Nel desiderio per altro di raggiungere quanto prima lo scopo del pa-
cifico eserdzio délia pesca e cacda da parte dd comunisti interessati, si
conyiene che la présente Conyenzione abbia fino da oggi proyyisoria
efficacia.
Il présente protocollo, eretto in Gradisca il 1^ ottobre 1869 (primo
ottobre ndlleottocento sessantanoye) in due orgiAali, yiene firmato dai mem-
luri délia Commissione intemazionale, i quali conyengono che trattandosi
d'interessi risguardanti il comune di Grado, concorra a firmare Tatto pré-
sente il podeîstà di quel comune, in proya délia ^iena sua adesione.
F. Piola.
O. CorveUa.
Da Mosto.
BadaelU.
Ap Zaboga.
Einaidim,
N. Corbato.
ComeuXom /bumeHres. 0^
101.
AUtRICHE-HONQKIE, ITALIE,
Gonventîons poar régler les qaestîons financières penden-
tes entre les aenz pays à la suite les articles 6, 7 et 22 du
Traite de paix du 3 octobre 1866*), ainsi que celle de rem*
prant contracte en 1836 par le Dac de Lacques sous la
garantie de T Autriclie ; suivies d'un Protocole, signées à Flo-
rence, le 6 janvier 1871 ••).
TraUati • Cùmenmwh Vol. IV. p. i30.
Dans le but de régler et de terminer définitivement tontes les que-
stions financières pendantes entre le Boyanme dltaCe et la Honaràiie
Austro-Hongroise, à la suite des articles 6 et 7 du Traité de paix du 8
octobre 1866, aiïisi que celle de Temprunt contracté en 1886 par le Duo
de Lucques et garanti par le (Gouvernement Autrichien, Sa Majesté le Boi
dltaHe et Sa Migesté TEmpereur d'Autriche, Boi de Bohême, etc., et Bd
Apostofique de Hongrie, ont nommé leurs Plénipotentiaires savoir:
Sa Majesté le Boi d'Italie:
Leurs Excellences Noble M. Emile Yisconti-Yenosta, Ohevalier
Orand'Croix, décoré du Ôrand Gordon des Ordres des Saints Maurice
et Lazare et de la Couronne d'Italie, son Ministre des Affiûres Étran-
gères, etc.;
Et M. Quintino Sella, Chevalier Grand'Croix, décoré du Gland Cordon
des Saints If aurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, son Ministre
des Finances, etc.; et
Sa Majesté Impériale et Boyale Apostolique:
Leurs Excellences M. Melefaior Lènyay de Nagyloma et Vasaros Na»
mény, Qrand'Croix de l'Ordre de Léopold, Conseiller intime actuel de
Sa Ib^esté Impériale et Boyale Apostolique, S6n ICnistre des Finaaùes
pour la Monarchie Austro-Hongroise, etc..
Et M. Louis Baron de Kflbeck, Orand'Croix de l'Ordre de Léopold
et de rOrdre des Saints Maurice et Lazare, Conseiller intime actuel de
Sa Majesté Impériale et Boyale Apostolique, son Envoyé extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Boi dltaUe, etc.;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et
due forme, ek>nt convenus des articles suivants:
Art. 1. L'état du Monte Veneto est reconnu tel qu'il résulte du Pro-
tocole rédigé à Venise le 2 octobre 1866 et signé par le Commissaire au-
trichien M. le Baron de Spiegelfeld et par le Commissaire italien M. le
Chevalier Louis Cacciamali.
•) V. N. E. G. XVm. 406.
**) Les ratifications ont été échangées à Florence, le 38 man ÏVtl*
d26 ÂMbriéhe, Italie.
AH. 2. Tontes les réclamations présentées par les denz Gonveme-
xnents sont compensées, en voie de transaction^ moyennant le paiement
que le GonTemement Anstro-Hongrois s'engage à faire an Gonvemement
Italien, dans le terme de qnatre semaines après la ratification de la
présente Convention, d*nne somme de 4,749,000 florins, représentée par
une obligation de la Dette publique autrichienne convertie de la môme va-
leur nominale, intérêt 5 pour cent, jouissance 1^ novembre 1870 ; laquelle
obligation sera inscrite au nom du Gouvernement Italien.
Art. 3. Les intérêts échus jusqu'au l*' novembre 1870 de Tobliga-
tion nominale non convertie de 8,569,190 florins, inscrite au nom de la
Oaisse d'amortissement du Honte Yeneto, et qui devra être annullée, re-
stent au Gouvernement Impérial et Royal en bonification de la somme
payée ou à payer jusqu'au 81 décembre 1870 pour les pensions qui, par
l'article 17 du Traité 3 octobre 1866, ont été mises à la charge de
l'Italie.
Art. 4. Aussitôt après la ratification de la présente Convention, le
Gouvernement Impérial et Royal donnera les ordres nécessaires pour dé-
livrer au Commissaire italien les dépôts militaires et les dépôts administra-
tifii et judiciaires, s'il en existe, exportés dans l'année 1866.
Seront observées, pour les dépôts 1848 , les règles établies par la
Résolution de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique du 18 juillet
1852.
Le (Gouvernement Austro-Hongrois s^engage à remettre au (Gouver-
nement Italien tous les livres concernant le Honte Yeneto, qui se
trouvent auprès du Département Impérial et Royal des Comptes de la Dette
publique.
Art. 'S. Le Gouvernement Impérial et Royal, en vertu de la trans-
action établie à l'article 2 , déclare que le Gouvernement Italien est libéré
de toute obligation pour le remboursement des sommes payées ou à payer
jusqu'au 81 décembre 1870 par le Gouvernement Impérial et Royal lui-
même pour l'emprunt contracté par Son Altesse Royale Charles-Louis de
Bourbon, Duc de Lucques, en 1886, avec la Maison M. A. Rothschild et
Fils de Francfort-sur-le-Mein, et qui avait été inscrit sur le Grand Livre
de la Dette publique du Duché de Parme.
Art. 6. Le Gouvernement Italien, en vertu de la môme transaction,
s'engage à payer, depuis le 1^ janvier 1871 jusqu'au 1*' janvier 1892,
c'est-à-dire jusqu'à sa complète extinction, les intérêts et l'ammortissement
de l'emprunt 1886, mentionné dans l'article précédent.
Four le paiement de ces annuités le Gouvernement Italien aflectera une
partie de l'obligation de la Dette autrichienne convertie, dont il est question
à rartide 2.
Sont réservés au Gouvernement Italien les droits 'qui pourraient lui
oompéter dans la succession privée de feu le Duc de Lucques, et ceux qui
proviennent de la substitution du Gouvernement môme dans les garanties
et les cautionnements appartenant aux Maisons créancières en vertu du
contrat d'emprunt.
Coni^eiUiam /bumeRreê. d27
Ali. 7. Le Oouyemement Boyal dltalie. s'engage à remettre à qiii
de droit:
a) Les dëpdts militaires, administratift et judidaires qui lui auront
été remis par le (Gouvernement Lnpérial et Boyal;
h) Le fonds du clergé vénitien de 11,586 florins;
o) Le fonds territorial vénitien de 251,434 florins 71 kreuzers;
d) Le fonds de l'Université de Fadoue de 4000 florins;
e) Le fonds de la Commune de Cividale de 145 florins 73 kreuzers.
Art. 8. Les personnes jouissant de pensions ou autres allocations
analogues, mises «à la charge du Trésor italien par Tartide 17 du Traité
de Vienne du 3 octobre 1866, et qui, à la date de la présente Conven-
tion, seront légalement domiliciées sur le territoire de la Monarchie Austro-
Hongroise, ainsi que leurs veuves et leurs enfants, recevront, sur leur
demande, des Caisses Lnpériales et Boyales les sommes à eux régulièrement
dues, déduction faite des impôts de retenue, de richesse mobilière et tout
autre droit établi par les Lois italiennes, moyennant Tobligation de remplir
les formalités correspondantes à celles en vigueur en Italie pour les paie-
ments de ce genre effectués à l'intérieur du Royaume.
Le Ministère Lnpérial et Boyal des Finances présentera à chaque
semestre au Ministère des Finances du Boyaume d'Italie le compte des
sommes payées et les documents relatifs, pour en obtenir le remboursement
sans aucun délai.
Le mâme traitement sera appliqué, dans les marnes conditions, en
Italie aux sujets de la Monarchie Austro-Hongroise qui en feront la de-
mande, et qui seront domiciliés sur le territoire du Boyaume d'Italie à la
date de la présente Convention.
Les règles administratives selon lesquelles lesdits paiements devront
être exécutés, ainsi que les notifications de décès ou de variations
quelconques dans l'état des pensionnaires, pourront être l'objet de commu-
nications spéciales et directes entre les Ministères des Finances des deux
États.
An. 9. Au fiir et à mesure que l'Administration Impériale et Boyale
aura terminé les comptes judiciaires des comptables pour leur gestion an-
térieure à 1866 dans le territoire cédé à l'Italie, elle en donnera connais-
sance à TAdministration italienne, pour que celle-ci puisse se rembourser
des sommes qui lui seraient dues, et pour la libération des cautionnements
relatifs.
Art, 10. Les correspondances administratives, relatives à l'exécuth)n
des stipulations contenues dans la présente Convention, comme à l'échange
des titres de la Dette publique, pourront avoir lieu directement, soit enixe
les Ministères des Finances des deux États» soit, le cas échéant, entre les
Autorités centrales ou provinciales respectives.
Art. 11. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications
en seront échang'Ses à Florence dans six semaines, ou plus tôt si &ire se
peut.
S28 Âubricke^ BaUe.
à Floreiioe le sixième jour dà mois de janvier de Tan de grftoe
mil-huit-cent-eoixante et onze.
Visecmti Fenoito.
QmmJtimo 8éUa,
Lànyay,
KÛbêch.
^'^ ConûenUon,
D9fiB le bat de régler et terminer définitivement les questions pen-
dantes à la suite de Tartide 22 dn Traité de paix du ^ octobre 1866,
Sa Majesté le Boi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Boi de
Bohôme, etc., etc., et Boi Apostolique de Hongrie, ont nommé leurs Fléni-
pontiaires, savoir:
Sa Majesté le Boi dltàlie:
Leurs Excellences Noble M. Emile Visconti-Venosta, Grand'Croix des
Ordres des Sûnts Maurice et Lazare et de la Oouronne d'Italie, son
Ministre des Afifaires Étrangères etc*;
Et M. Quintino Sella, Grand' Croix des Ordres des Saints
Maurice et Lazare et de la Oouronne d'Italie, son Ifinistre des Finances,
etc.; et
Sa Majesté Impériale et Boyale Apostolique:
Leurs Excellences M. Melchior Lènyay de Nagylonia et Vasaros Na-
ménjf Orand'Croix de l'Ordre de Léopold, son Conseiller intime actuel
et son Ministre des Finances pour la Monarchie Austro-Hongroise, etc.,
Et M. Louis Baron de Eflbeck, Grand'Croix de l'Ordre de Léopold
et de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, son Conseiller intime actuel
et son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté
le Boi d'ItaUe, etc.;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et
due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Le crédit total des membres de la Famille Impériale et Boy-
ale, relativement à la dette des Luoghi del Monte Comune di Firenze et
comprenant le capital ainsi que les intérêts échus au 80 septembre 1870,
est réciproquement reconnu comme s'élevant à la somme de livres italieimcs
8,047,500.
Art. 2. En guise de paiement et acquittement complet de ladite
somme, aussitôt après la ratification de la présente Convention par Sa
Majesté Impériale et Boyale Apostolique et par Sa Majesté le Boi dltalie,
le Gouvernement Italien remettra à la personne déléguée à cet effet et munie
d'un mandat régulier de Sa M^esté l'Empereur et Boi François-Joseph I,
le nombre correspondant de titres au porteur du Consolidé trois pour cent
sur la Dette publique du Boyaume dltaKe, d'une rente annuelle de livres
italiennes 241,425, jouissance l*' octobre 1870.
Sa Majesté TEmpereur et Boi Itençois-Joseph I, en sa qualité d*Au-
gogte Chef de la Maison Impériale et Boyale^ assume également envers les
membres de Sa Famille qui auraient des droits aux créances en question^
)
ConeenUanê fbumeièrei. 929
tonte la responsabilitë qui dérive de la présente Oonventioii, et le porte
garant de leor plein aseentinient aniditee stipulations, en dédarant anssi
en leur nom et dans leur intérêt qne^ lorsque le Gonvemement Italiem
aura remis, ainsi qu'il est dit phis haut, à la personne déléguée par 8a
Majesté les titres sur la Dette publique d'une rente anuelle de livres ita-
liennes 241,425, les membres respeotils de la Famille Impériale et Boyale
tiendront pour entièrement satisfaite et définitivement acquittée tonte oré-
anoe qu'ils auraient eue envers l'Italie*
Art, S. Le Oouvemement Boyal Italien fera remettre aux liéritiers
de Son Altesse Impériale et Boyale feu le Grand-Duo Léopold II de Tos*
cane, par l'entremise des Plénipotentiaires Austro-Hongrois, en compensa*
tien de toutes les rédamations concernant les biens meubles, la somme de
quatre millions de livres italiennes, représentée par des titres au porteur
de la Dette publique du Royaume d'Italie d'une rente annuelle de 200,000
livres, intérêt cinq pour cent, jouissance 1*' janvier 1871.
Art. 4, Le Gouvernement Boyal Italien restituera aux héritiers de
Son Altesse Impériale et Boyale, feu le Grand-Duc Léopold II. de Toscane,
un livre de prière in quarto, manuscrit avec miniatures, acquis par feu le
Grand-Duc Ferdinand III. de Toscane, ainsi que la correspondance et les
notes manuscrites (giamàU) de feu le Grand-Duc Léopold II, spécialement
les pièces qui ont trait aux Maremmes, et qui sont en possession du Gou-
vernement Italien.
Par contre, les héritiers de feu le Grand-Duc Léopold II fbront con-
signer au Gkmvememeiit Boyal Italien les dossiers concernant la réforme
criminelle de 1786, ainsi que les actes officiels ayant trait au Gode crimi-
nel toscan de 1858, et les actes originaux du Synode de Fistoie.
. Art. ô. Le Gouvernement Boyal fera rech^cfaer et restituer à Son
Altesse Boyale, Madame l'Andiiducfaesse Grand-Duchesse Marie-Antoinette,
les quelques objets d'art de sa propriété particulière dont la spécification
a été remise aux Plénipotentiaires italiens.
Art. 6. Quant à Vherharwm et à la bibliothèque botanique qui se
trouvent dans le Musée d'histoire naturelle à Florence, et qui ont été légués
par testament, en date 19 avril 1850, par le neur nrilippe Barker Webb
à Son Altesse Impériale et Boyale le Grand-Duc Léopold II de Toscane et
à ses héritiers et successeurs, les héritiers feront consigner la dotation en
rente française, destinée à Tentretien et à l'augmentation de ces coUeotionSi
au Gouvernement Italien, qui remplira les conditions du testateur.
Art. 7. Le Gouvernement Boyal Italien s*engage à rendre exécutoire
la Convention conclue à Florence, sous la date du 20 juin 1868, relative-
ment à la restitution des biens meubles et immeubles de Son Altesse Boyale
Monseigneur l'Archiduc François V d'Autriche-Este.
Art. S. En remboursement des sommes payées ou à payer par Son
Altesse Boyale l'Archiduc François V d'Autriche-Este pour intérêts et
amortissement de la dette contractée par Son Altesse Boyale Charles-Louis
de Bourbon, Duc de Lucques, en 1848, avec les Maisons Amstein etBske-
les, BothscÛld et Sioa, et insorite sur le Grand Livre de laDette pubHqae
de Parme, jusqu'à sa complète extinction, le Oouvemement Itatten s'engage
880 Autriche,
à remetixe à Sa Majesté Impériale et Boyale Apostoliqne ime obligaidon
de la Dette publique autrichienue convertie cinq pour cent, jouissance 1^
Borembre 1870, de la somme nominale de siz-cent-miUe florins.
Sa Majesté Impériale et Boyale Apostolique garantit le Gouvemement
Italien envers Son Altesse Boyale TArchiduo François Y d^Autriche-Este
et envers les ayants droit dans le môme emprunt.
Sont réservés au Oouvemement Italien les droits qui pourraient lui
oompéter dans la succession privée de Son Altesse Boyale ie Duc de Luc-
queSy et ceux qui proviennent de la substitution du Oouvemement même
dans les garanties et les cautionnements appartenant aux Musons créan-
cières en vertu du contrat d*emprunt.
Art, 9. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications se-
ront échangées à Florence dans six semaines ou plus tôt si faire se peut.
Fait à Florence le sixième jour du mois de janvier de }*an de grâx^
mil-huit-cent-soixante et onze.
ViseanU-Vênasta,
QuinUno SeUa.
LdiÊyay.
KÛbeeh.
PrdoeoU.
Dans le bot de régler et terminer définitivement toutes les questions fioan-
eHves pendantes entre le Royaume d'Italie et la Monarchie Austro-Honfrroise, à la
suite des srtioles 6, 7 et 22 da Traité de paix da 8 octobre 1866, les Plénipoten-
tiaires soosiigDés, après avoir oonolu et signé les deux Conventions portant la date
d'aigoordliui. sont convenus en outre de ce qui suit:
1* Les aeax Conventions susdites seront regardées comme un tout indivisible,
ratifiées et mises en exécution à la mtee époque.
1* En dehors des biens meubles sur lesquels il est transigé par la somme
aversionale fixée dans la Convention signée aigoutd'huif Son Âlteese Impériale et
Royale Monseigneur le Grand-Duc Fermnand, Ârohidoc d'Autriche, réclamait la
restitotion de \k Madone de Raphaël, connue sous le nom de Madonna del Gran-
duca^ tableau qae la Famille Grandncale a tonjours considéré comme étant de sa
propriété privée* et anquel elle attache un prix d'affection toat partioolier.
Les Plénipotentiaires italiens ont soutenu, de leor côté, que le droit de pro-
priété sur ce tableau appartient à Italie. Les FlénipotentiaireB austro-hongrois ont
annoncé que Son Altesse Impériale et Royale les autorise à déclarer qu'elle est
disposée a ne pas priver Florence, sa ville natale, d'un de ses plus beaux orne-
ments. Sur cette oéolaration, les Plénipotentiaires italiens promettent de leur côté
Ï6 le tableau en question gardera tocûours dans la galerie Pitti, avec le nom de
aéUmna dêl Oranduea^ la place distinguée qu'il occupe.
8® Quant à la réclamation de Leurs Altesses Impériales et Royales, mesdames
les Arohidueheeses liarie-Annonciade et liarie-Immaculée, pour la part qui leur
revient sur la dot et sur la oontredot de leur mère, feue la Reine Marie-Thérèse
de Naples, le Oouvemement Royal Italien a reconnu oette demande comme étant
fondée en droit. Le Oouvemement Italien toutefois, 8*appuyant sur des documents,
d'après lesquels la dot et la contredot de Sa Migesté la Reine Marie-Thérèse
amaient été en 1860 transférées an Grand Livre de la Dette napolitaine sur un
antre nom^ s'envisage comme libâré de toute obligation dérivant de la créance ori-
ginaire. Le Oouvemement Lnpérial et Royal reconnaît la justesse de cet argument,
se réserve à oe siget des vérifications ultérieores.
CkmcmitiùM fkumeières. S81
4^ n ett oonvena que tontes lei opératkmt relatives k la remÎM des tjtres
dont il est question dims les deux Conventions signées «qjoord'bni à Florenoe,
seront réciproquement exemptes de tont droit, déduction ou fnds de toute esf^èoe.
6* Les Plénipotentisires italiens réservent expressément à ces stiputtucos
l'approbation du Parlement.
Le présent Protocole sera ratifié en même temps que les deux GonventioDS.
Fait à Florence en double original, le sixième jour de janvier mil-hnit-cent-
septante et un.
Qmnimo Sella.
Lbtiyay.
Kilbeek.
102.
AUTRICHE-HONQRIE. ITALIE.
Protocole pour Texëcation des Conventions financières du 6
janv. 1871*); signe à Florence, le 12 avril 1871.
TraUati s Corwênsdam, Vol. IV. p. £72.
Nélle convenzioni sottoscritte a Firense, nel dl 6 gennaio 1871, fra i
nenipotenâarii del Begno dltalia e della Monarohia austro-nngarica, allo
scopo di definire le t[uestiom finanziarie esistenti fra i due Qovemi, vernie
stabilito doversi esegoire la consegna di teterminate qnantità e qualità di
titoli debito pnbblico in saldo dei crediti rispettivi, subito che fossero state
scambiate le ratifiche délie Convenzioni medesime.
Essendo portante awennto codesto scambio nel 28 marzo 1871, si
déterminé di prooedere alla redprooa consegna dei titoli di debito pnbblico
dovnti dai due OovemL
A taie effetto si ritmirono in tma sala del Ministero déQe Finanie
del Begno d'Italia, qnesto giorno dodid (12) del mese di aprile 1871,
Da parte del Gk)yemo d'Italia:
il cav. Teodoro Âlfdmo, Direttore générale del Tesoro, allHiopo eepres-
samente delegato da S. E. il Signer Ministro delle Finaiize;
Da parte del Oovemo anstro-nngarico :
S. E. il signer Ltiigi barenê de Eftbeck, Inviato straordinario e Mi-
nistre plenipetenziarie di S. M. I. e B. A. presse S. M. il Bè d'Italia,
a ciô appesitamente auterizzate cen pieni poteri di Sua Maestà I. e B. A.
E, in segnite ad essere stati ricenesduti regolari i rispettivi poteri,
sene preceduti aile seguenti eperazieni:
1. S. E. il barene de Kftbeok consegna al cav. Alfume:
o) Un* ebliganene del debito pubbli^ anstriaco 5 per cente conver-
tite, ddla senuna nominale di lîorini 4,149,000
«) Y. ci-demis No. 101.
S38 AnMehe, ttaUe.
Fiorini 4,149,000
inflcritta al nome del Govemo italiano e col godimento degli
interessi dal 1 norembre 1870 ;
h) TTna quietanza emessa da S. E. il dgnor Melchiorre
di Lonyay, MÎniBtro délie Finanze comimi délia Monarchia au-
siaro-imgarica per la somma di Fiorini 600,000
in saldo délie somme pagate e da pagare da S. A. B. TArci-
daca Francesco Y d^Ânstrîa Este per interessi e ammortamento
fino alla compléta estinzione del debito contratto da S. A. B.
Carlo Lodovico di Borbone, Dnca di Lucca, nel 1843 colle Case
bancarie Amstein et Eskeles, Bothschild et Sina, e come fu sta-
bilito coll'articolo 8 délia Conyenzione relativa alla defimzione délie
pendenze derivate dall* art. 22 delTrattato di pace 3 ottobre 1866.
Cosi, fra Tammontare délia cartdla e quelle délia quie-
tanza, si ha una somma totale di Fiorini 4,749,000
(diconsi Fiorini di y. a. quattro milioni settecento quarantanove
mila), corrispondenti al pagamento cbe il Goyemo austro-un-
garioo si era impégnato di fare all*art« 2 délia Cenvenzione
finanzîaria»
n cay. Alfîimo, ayendo rîconosciuto perfettamente regolari la obbliga-
none di debito pubblico e la quietanza suddette, ne dicbiara il riceyimento
e ne rilasda intera quietanza, rimanendo cosi estinto l'obbligo del Gk)yemo
anstro-ungarfeo, pattuito coIl^articolo 2 délia Conyenzione finanziaria.
2. n cay. Alfomo consegna a S. E. il barone de Eflbeck i segnenti
titoli del consolidato italiano 8 per cento:
N. 600 da L. 800, corrispondenti a una rendita annua di L. 180,000
» 2080 da » 80 id. id. 60,900
> 176 da » 8 id. id. 525
tàùè in totto una rendita amiua di L. 241,425
(diconsi Lire duecento quarantunmila quattrocento yenticinque) , col godi-
»ento degli interessi dal 1 aprile 1871.
Nello stesso tempo il cay. Alfnmo consegna alla medesima E. S. il
barone de Etlbeck un mandato al portatore, pagabîle a yista dalla Cassa
centrale del debito pubblico in Firenze, rappreeentante il semestre d'interessi
dal 1 ottobre 1870 al 31 marao 1871 délia rendita suddetta.
S. E. il barone de Etlbeck ha riconosduti regolari i detti titoli del
débite pubblico italiano 8 % in numéro e qualità, e ha riscontrato, con-
forme al conyenuto dell'articolo 2 délia Conyenzione per la defimzione délie
pendenze deriyafce daU*artioolo 12 del Trattato di pace 3 ottobre 1866, la
Boamia di essî, accettando per la difiérenza del godimento degli interessi il
suddetto mandato al portatore, e perde ne dichiara il riceyimento e ne
fa intera quietanza, riconoscendo completamente estinto e soddisfatto il
deUla del Qoyamo italiano, ammesso negli articoli 1 e 2 délia Conyen-
"idMiê'pttrla defimzione délie pendenze deriyate dall^i^colo 22 delTrattato
di pace del 8 ottobre 1866, per capitali e interessi doyuti alla Famiglia
Impériale e Beale sui cosi detti Luoghi di Monte Commune di Firenze.
CanvetUifms fitêMciireg. âSS
3. n oav. Alfdmo consegna a S, S. il barone de Eûbeck i segaenti
titoli del consolidato italiano 5 %:
N. 100 da L. 1000 per im*aiiiina rendita di L. 100,000
» 150 da » 500 » » 75,000
» 250 da » 100 > » 25,000
doè in tntto nna rendita annna di L. 200,000
(^eonsi lire duecentomila), ool godimento degli interessi dal 1 gonnaio 1871.
S. E. il barone de Kûbeck ha riconosciato regolari i detti titoli del
débite pabblico italiano 5 % in numéro e qnalità» ha risoontrato la somma
di essi essere conforme a qnant^ yenne stabilito coU' artioolo 8 ddlaCon-
yenzione per la definLùone delle pendenze deriyate dall' artioolo 22 del
Tratatto di pace del 3 ottobre 1866, e perdô ne dichiara il rîceyimento
e ne fa intera quietanza, riconoscendo completamente estinto e aoddiafatto
il debito del Ooyemo italiano ammesso nel dette artioolo 2 délia dtata
Gonyenzione yerso gli eredi di S. A. I, e B. il fa Oranduca Leopoldo II
dl Toscana.
4. Il cay. Teodoro Alfamo nella sna qnalità di delegato del Ooyemo
italiano, e S. E. il barone de Eûbeck tella sna qnalità di rappresentante
délia Famiglia Impériale e Beale e del Goyemo délia Monarchia anstro-
nngarica, dichiarano solennemente che, in segnito aile ayyennte reciproche
consegne di titoli del debito pnbblico dettagliatamente indicate ai prece-
denti articoli di qnesto protocoUo yerbale e délia qnietanza di cni all'arti-
colo If rimangono completamente soddisfatti e pareggiati gli obblighi as-
snnti dal rispettiyi Goyemi coll*articolo 2 délia Gonyenzione flnan^aria e
cogli articoli 1, 2, 3 e 8 délia Gonyenzione per la definizione delle pen-
denze deriyate daU'articolo 22 del Trattato di pace del 3 ottobre 1866,
sottoscritte in Firenze nel 6 gennaio 1871 dal Rappresentante del Gk)yemo
italiano e da quelli del Goyemo di S. M. L e B. Â., e debitamente appro-
yate coUo scambio delle ratifiche ayyennto in Firenze il di 23marzo 1871,
e ripetono ora le dichiarazioni di riceyimento e di qnietanza, fatte a ogm
sîngolo articolo del présente, sogginngendo, in nome dei rispettiyi Goyemi,
che non potranno essere eleyate ulteriori pretese per i titoli di debito e
crédite reciproco, indicati negli articoli suddetti delle citate due GonyenzionL
Ad ogni buon fin», si soggiunge di pieno accorde che, per qnanto
rimane da fare in esecuzione deUe stesse Conyenzioni, sarà proyyednto in
appresso con ispeciali consegne da farsi risnltare con appositi atti yerbali
G riceynte.
n présente protocollo yerbale yenne esteso in due originali, sottosoritti
ambidne dai Bappresentanti dei due Goyemi.
Un originale rimarrà ad nso e garanzia del Goyemo di S. M. il Be
dltalia» Taltro ad nso e garanzia del Goyemo di S. M. I. e B. A.
Teodoro Alfwmo.
ESbeck.
334
ÀMbidej Italie.
103.
AUTRICHE-HONQRIE, ITALIE.
Oonvention d'extradition suivie d'une Déclaration; signée à
Florence, le 27 février 1869 •).
»; Vol. m. p. 300. — Outerr. BeiduguMblatU i869. No. iOO.
TraUaUo
Teite italien.
Sua Maestà Plmperatore d*Âu-
•triai Bè di Boemia ecc. e Bô Apo-
stolioo d'Ung^eria e
Sua Maestà il Bè dltalia,
mo88i dal desiderio di asBicorare la
repressione dei delitti commessi nei
xispettivi loro terriioii, i ccii autori
0 complid Yolessero sfaggire al rigor
délie leggi col ricoyerarai da an paese
all'altrOi hanno riBoluto di conchin-
dere nna Conyenàone di estradizione
ed hanno nominato a questo scopo
per loro Plenipotenzian doè:
Sua Maestà Impériale e Beale
Âpostolica :
n Signor Luigi Barone di Efl-
becky Gran Groce dell'Ordine Im-
périale di LeopoldOy Cavalière di
n. GlaBae dell*Ordine délia Corona
di ferro; Oran Cordone dell^Ordine
dei Santi Manrizio e Lazzaro, Sao
Cbnaigliere intime attuale, Inviato
Straordinario e Ministro Plenipo-
tenadario presso Sua Maestà il Be
dltalia;
Sua Maestà il Bè dltalia:
Il Signor Conte Luigi Federico
Menabrea, Laogotenente Générale
e Sno primo Aj^^^nte di campoi
Texte allemand.
Seine Majestftt der Kaiser von
Oesterreich, ESnig von B5hmen u. s. w.
und Apostolischer EOnig von Ungam,
nnd
Seine M%jest&t der EOnig von
Italien,
von den Wunsche geleitet, die Hand-
habung der Strafrechtspflege flber die
in Ihren beiderseitigen L&ndem ver-
flbten Verbrechen in jenen F&llen zu
sichem, in welchen die ThKter oder
Theilnehmer sich dnrch die Flucht
aus dem einen Staatsgebiete in das
andere dem Gesetze entziehen, baben
sich za dem Entschlnsse bewogen ge-
funden, eine Uebereinkunft tlber die
wechselseitige Auslieferang abza-
schliessen, und zu diesem Ende zu Ihren
Bevollm&chtigten emannt, und zwar :
Seine kaiserliche und kOnigliche
Apostolische MajestUt:
den Herm Alois Freiherm von
Etlbeeky Grosskreuz des kaiserlichen
Leopold- und des kOniglichen St.
Mauritius- und Lazarus-Ordens, Bit-
ter n. Classe dès kaiserlichen Or-
dens der eisemen Erone, Aller-
hOchstihren wirklichen geheimen
Bath, ausserordentlichen Gesandten
und bevoUmttchtigten Minister bei
Seiner Majestttt dem Eônige von
Italien;
Seine Majestât der Eônig von
Italien:
den Herm GrafenLudwig Fried-
rich Menabrea, AUerhOchstihren
Gteneral-Lieutenant und ErstenOe»
*) Les ratifioatioDS ont été échangées à Floreooe, le 17 mai 1869.
JËxbraàSkm,
386
Membro délia Reale Accademia délie
Sdenze di Torino e délia Socieià
dei XL di Modenai Senatore del
Begno, Cavalière dell'Ordine su-
premo délia Ss"^ Anntuiziata, Qran
Croce decorata del Gran-Cordone
dell'Ordine dei Santi Maurizio e
Lazzaro, Oran Cordone dell'Ordine
délia Oorona dltalia, Cayaliere
dell*Ordine civile e Gran Croce e
Ooiudgliere dell'Ordine Militare di
Savoja, firegiato délia medaglia di
Savoja in oro al valor- militare,
Oran Cordone dell*Ordine Impériale
di Leopoldo ecc., Présidente del
Oonsiglio dei Ministri e Ministre
Segretario di Stato per gli affari
eeteri;
i qoaU dopo lo scambio dei loro pieni
poteriy trovati in buona débita forma,
hanno convenuto sogli Articoli se-
gaenti:
Art. L Le alte parti contraenti
assnmono Tobbligo di consegnarsi
redprocamente gl* individui, autorio
complici i qnali per alcona délie azioni
pnnibili, indicate nel seguente Arti-
oolo n vengono persegoiti o condan-
nati dai Tribonali dello Stato cni
appartengono ç si sono rifaggiati snl
teritorio dell'altro stato.
Art. IL L'estradizione dovrà
essère accordata per le infrazioni aile
leggi penali qui appresso indicate
allorchè le medesime saranno dalla
legislazione austriaca qoalificate corne
crimini, rispettivamente dalla legis-
lazione nngherese minacciate di pêne
gravi, owero seconde la legislazione
italiana soggette a pêne criminali.
1. Parricidio, infantiddio , as-
sassinOi awelenamento, omiddio vo-
lontario di qoalsiasi altra spede.
neral-Âcyntanten^ Hitglied der kO-
nigL Akademie Aer TVlssensdiaften
in Tarin nnd der gelehrten Qesell-
schaft der XL in Modena, Senator
' des EOnigreiches, Bitter desUkdi^
sten Ordens der heiL Annnnziata,
Qrosskreoz des St. Manritins nnd
Lazams Ordens nnd des Ordens
der italienischen Erone, Bitter des
Civil-Ordens, sowie Grosskrens nnd
Ordensrath des Militftr-Ordens von
Sovoyen, Inhaber der goldenen
Tapferkeits-Medaille von Savojen,
Grosskrenz des kaiserlichen Léo-
pold-Ordens, Ministerraths-Prftd-
dent nnd Minister-StaatsseeretSr
ftir die answftrtigen Angelegen-
heiten,
welche nach Answechslnng ihrer in
gebtihrender Form befnndenen Yoll-
machten flber folgende Artikel flber-
eingekommen sind:
Art. J. Die hohen vertrag-
sdiliessenden Theile verpflichten doh
einander jene Individnen wechselsdtig
ansznliefem,' welche als Urheber oder
Mitschnldige wegen einer der in dem
nacbf olgendeh Artikel II anfgefthrten
strafbaren Handlnngen von den Gto-
richtsbehOrden des Staatee, dem de
angehOren, verfolgt werden oder ver-
nrtheilt sind nnd dch anfdasQebiet
des andem Staates geflûohtet haben.
Art. II. Die Anslief emng wird
ftlr die nachbezeidmeten stratbaren
Handlnngen dann zngestanden werden,
wenn dieselben dnrâi das Ssterrdchi-
sche Qeaetz als Verbreohen bezddmet,
beziehnngsweise nach dem nngarisdien
Gesetze mit schweren Strafen bedroht,
oder wenn de nach der italienisdien
Gesestzgebnng mit Criminalstrafen
bdegt sind:
1 . Eltemmord , Kindeimord,
Menchelmord, Giftmord, sowie jede
andere Art vorstttzliQher TGdtnng eines
MonB<?heTit ^
386
Autriche, îtaUe.
2. Perooflse e iMte yolontarie.
8« TiJTnîtftrione illégale délia li-
btrtà personalei osna detenzione illé-
gale e sequeetro di persona.
4. Inoesto» bigamia, ratto, stu-
prOy prostitazione o comudone di mi-
nori per parte dei parenti o di ogni
attra persona incaricata di loro sor-
yeglianzai aborto procurato.
5. Bapimento , oocultamento,
soppressione d'infante, sostituzione di
un in&nte ad un aliaro, snpposiidone
d'infiEUite ad nna donna che non ha
portorito,
6. Incendio.
7. Awodazione di malfattori,
eetorsione, rapina, forto.
8. Contraffazione y introdozione
e amerdo di monete false o falsifi-
cate, corne pure di carta monetata
fidsa 0 falflificata, Contraffieudone di
r^ndite o obbligaâoni dello stato, dei
biglietti di banca o di ogni altro
efPetto pnbUicOy inuniseione ed nso
di questo titolL
Oontraffazione di atti soyrani,
di aigilli, di pnnzoni, boUimarche dello
stato e délie amministraâoni pubbliche,
ed Q80 di qnesti oggetti contraflfati.
Falso in scrittnra pabblica o
aatentioa, privata di eommeroio e di
banoa^ ed nso di sorittare fialsificate.
9. Falaa testimonianza , fiEiIsa
perizia, subomazione di testiinoni e
di pesritL Oalnnnîa,
10. Baratteria.
2. EOrperliche Besdiftdignngen
nnd Yerwnndnngen.
8. Gtesetzwidrige Einscbr&nknn-
gen der persdnlichen Freiheit eines
Menschen, sowie gesetzwidrige GMan-
genhaltong oder Verhaftong einer
Person.
4. Blntschande, zweifache Ehe,
EntfCLhrang , Nothzucht , Schândong
oder Verfdhrang minderj&hriger Per-
Bonen znr Unzncht yon Seite der
Verwandten oder solcher Personen,
welchen dieselben znr An&icht anyer-
trant sind, Abtreibnng der Leibesfraoht.
5. Eindesrauby Verheimlichnng,
Beseitignng, Verwechslong oder Un-
terscbiebung eines Eindes.
€. Brandlegong.
7. Vergesellschaftnng yon Yer-
brechem, Erpressung, Baub, DiebstahL
8. Naohmaohung, Einftibrung,
Ânsgabe &l8oher oder yerflELLschter
MtLnze, sowie falschen oder yerflUsch-
ten Papiergeldes, Nachmachung yon
Staats-, Benten- oder Schnldyersohrei-
bungen, der Bankseheine oder jedes
Qfféntlichen Werthpapieres ; EinfOh-
rong und Oebrauch dieser Papiere.
Nachmachung landesfûrstlicher
Ausfertigangen der Staatssiegel, der
Punzen, der Stâmpel, der Marken des
Staates oder der Offentlichen Yerwal-
tungsbehdrden nnd der Oebranch sol-
cher geftUachter Gegenstâade.
VerfUschung yon ôffentlichen
oder yon Offentlich beglanbigten Ur-
knnden, dann yon Priyat-, Handels-
nnd Bank-Urkunden , sowie die Be-
nUtzang yerfUschter Urknnden.
9. Falsches gerichtliches Zeng-
nisSy £Ej[8cher Ennstbefand, Verleitung
yon Zeogen nnd Sachyerstftndigen zu
einar &lBdien gerichtlichen AnssagOt
Yerlftiimânng.
10. Baraterie.
ExbradUioH.
837
11. Sedinone a bordo di un
bastimento quando le persone com-
ponenti lo eqnipaggio si fossero con
frode 0 yiolenza impadronite del ba-
stimento medesimo, o lo ayessero
consegnato a pirati.
12. Sottramone (màlyersazione)
commeesa da uffidali o depositari
pubblicL
13. Bancarotta fraudolenta e
paitecîpazione ad ona bancarotta frau-
dolenta.
14. Danno volontariamente ca-
gionato aile ferrovie ed ai telegrafi.
15. AbuBo di confidenza od
appropiiaadone indebita, trufifa o frode.
Per le infruzioni comprese sotto
il Nr. 15 e pei danni yolontarl ai
telegrafi, ayrà luogo la oonsegna al
Goyemo Italiano quantunque sieno
dalla legialazîone italiana assoggettate
a pêne correzionali, purchô trattan-
dosi di abuso di confidenza o di ap-
propriazione indebita, di truffa o frode,
il danno non sia minore di lire mille
italiane.
AH, IIL La estradizione non
sarà mai accordata per crimini o de-
litti politici. L*indiyiduo che sarà
consegnato per altra infrazione aile
leggi penali, non potrà in àlcuncaso
esser giudicato o condannato per
crimine o delitto politico anterior-
mente commesso, ne per qualsiyoglia
fatto relatiyo a questo crimine o delitto.
L^îndiyiduo medesimo non potrà
essore processato o condannato per
qualsiyoglia àltra infrazione anteriore
alla estradizione» che non sia pr6ye-|
Nim9. Mêcu0a Gén. H^ S. L
11. Heuterei am Bord eines
SchifiéSy wenn die Personen, welche
die Schifbmannschaft bilden, sioh mit
List oder Qewalt des Schiffes bemftch-
tigen oder dasselbe den Seerftubem
tibergeben.
12. nntersGlilagung(Veruntreu-
img) yon Seite Offentlicher Beamten
oder ôffentlicher Verwahrer.
13. Betrtigerisoher Bankerott
und Theilnahme an demselben.
14. Vorsfttzliche Beschftdigong
an Eisenbahnen oder Telegraphen.
15. Vertrauensmissbrauchy un-
rechtmftssige Zueignung, Betrug.
Wegen der unter der Ziffer 15
aufgeft&hrten strafbaren Handlungen
und wegen yorsfttzlicher Besch&dignng
yon Telegraphen findet die Âusliefq-
rung an die kOnigl. italienische Be-
rung statty obwohl dieselben nadi
der italienischen (Jesetzgebung nicht
mit Oriminalstrafen belegt sindy unter
der Yoraussetzung jedoeh, iasB bel
dem Vertrauensmissbrauche, bei der
unrechtmftssigen Zueignung oder bd
dem Betmge der Sdiaden sioh we-
nigstens anf Eintausend itaUenisoher
Lire belaufe.
Art. IIL Wegen politischer
Verbrechen oder Vergehen findet die
Auslieferung in keinem Falla statt
Ein Indiyiduum, welches wegen einer
anderen Uebertretung der Stra^esetze
ausgeliefert wird, darf in keinem Falle
weder wegen irgend eines der Aus-
lieferung yorangegangenen politischen
Verbredbens oder Yergehens, noch
wegen einer wie immer gearteten Be-
theiligung an einem politischen Ver-
brechen oder Vergehen yerurtheilt
oder bestraft werden.
Eine solche Person darf auch
wegen irgend einer anderen der Au8«
lieferung yorangegangenen und în
dieser Uebereinkiiiifb nitiht yorgee^
338
Autriche^ Italie.
data nella présente Convenzione, a
mono che^ dopo essere stato pnnito
owero assolto dal delitto, che motivô
la sua estradizione, abbia egli trascn-
rato di abbandonare il paese prima
cbe spirasse il termine di tre mesi,
OYvero che vi sia in seguito ritomato.
Art. IV. La estradizîone non
potrà aver Inogo, se dopo ifattiim-
pntatiy i procedimenti penali o la
oondanna relativa, si fosse ayverata
la prescriâone dell*azione o délia pena
in base aile leggi del paese nel qnale
Timputato o il condannato si ô ri-
fnggito.
Art, V. In nesson caso e per
nesson motivo le Alte Parti Con-
traenti potranno essere tenute acon-
segnare i propri nazionali.
Se in base aile Leggi yigenti
nello StatOy al qnàle il colpevole ap-
partiene, debba questi esser sotto-
posto a procedim^to pénale per in-
frazione commessa nell'altro Stato, il
Gk)yemo di qnest'oltimo dovrà comu-
nicare le informazioni e i docomenti,
consegnare gli oggetti costitnenti il
oorpo del delitto, e procorare ogni
altro scbiarimentOy che fosse necessa-
no alla spedizione del processo.
Art. VI. Se Timputato o con-
dannato fosse straniero agli Stati délie
Alte Parti Contraenti, il Gbvemo,
che deve aocordare la estradizione,
informera^ se ne è il caso, quelle del
paese, al qnàle il colpevole appartiene,
délia demanda avuta; e se quest'
nltimo Qoyemo réclamera per proprio
ognto rimputato per farlo giudioare
henen Gesetzesûbertretung weder în
Untersuchung gezogen, noch bestraft
werden, esw&redenn, dass eine solcbe
Person nach erfolgter Abstrafung
oder Freisprechung wegenjenerstraf-
baren Handlung, wegen welcher ihre
Auslieferang erfolgte, nnterlassen h&t-
te, das Land vor Ablaof einer drei-
monatlichen Frist za verlassen, oder
dass dieselbe in Folge dahin zurûck-
gekehrt w&re.
Art. IV. Die Auslieferang darf
nicht stattfinden, wenn seitdemZeit-
punkte der Vertlbung der That, der
gerichtlichen Verfolgung oder der
Aburtheilung die Verjtthrung der Un-
tersuchimg oder der Strafe nach den
Gesetzen jenes Landes, in welcbes
sich der Beschuldigte oder Verurtheilte
geflûchtet bat, eingetreten ist.
Art. V. In keinem Falle und
ans keinem Grande sollen die hobcn
abschliessenden Theile gehalten sein,
die Auslieferang der eigenen Unter-
thanen zuzugestehen.
Wenn auf Grand der bestehen-
den G^setze des Staates, welcbem der
Beschuldigte angehërt, dieser wegen
einer in dem anderen Staate began-
genen strafbaren Handlung in Unter-
suchung gezogen wird, so ist die Re-
gierung des letzteren Staates gehalten,
die Auskûnfte, die auf die strafbare
Handlung Bezug habenden Acten,
nebst corpus delicti und aile weiteren
Aufklârangen mitzutheilen, welche
zur DurchfÛhrang der Strafuntersu-
chung nothwendig sind.
Art. VI. Ist der Beschuldigte
oder der Verurtheilte kein Staats-
angehôriger der hohen contrahirenden
Mftchte, so bat jene Begierung, welche
die Auslieferang za gew&hren batte,
wenn hiezu Veranlassung ist, vorerst
die Begierung des Landes, welcbem
der Beschuldigte als Unterthan an-
gehdrti von dem an erstere gestellten
Eûeiréditkm.
S39
dai Bnoi Tribunali, qnello a cni la
demanda di estradinone yenne fatta,
potrà a sua scelta consegnarlo o àllo
Stato, nel cni ierritorîo il crimine o
delitto fa commesso, o a qnello cni
rindividno appartiene.
Se rimpntato o condannato, del
qnale in forza dalla présente Conven-
zione domandasi la estradizione da
nna délie Alte Parti Contraenti, fossé
del pari redamato da nn àltro o da
àltri Goyemi simnltaneamente per
crimini o delitti commessi nei rispet-
tivi loro territon daU'indiyidno me-
desimo, sarà costni consegnato di
preferenza al Governo, nel cni terri-
torib fn commessa la infradone più
grave, ed ove le varie infrazioni aves-
sero tutte la medesima gravita, a
qnello, la cni demanda sarà di data
più antica.
Art. VII. Se Tindividno recla-
mato è accnsato o condannato nel
paese, dove egli si è rifnggito, per
nn crimine o delitto commesso in
qnesto stesso paese, la sna estradi-
zione potrà esser differita fino a che
sia stato assolto da nna sentenzade-
finitiva o che vi abbia scontata la
sua pena.
Art. VIII. La estradizione se-
conde la présente convenzione sarà
accordata anche nel caso che Timpn-
tato si trovasse impedito per qnesta
sna consegna, di adempire ad impegni
contratti con privati, ai qnali sarà in
ogni caso riservata facoltà di fâr va-
Begehren zn verstBndigeni nnd wenn
dièse letztere Begiemng die Ansliefe-
mng fordert, nm von dessen Hei-
matsbehôrden liber ihn erkennen zn
lassen, bleibt der nm die Ansliefemng
nrsprOnglich angegangenen Begierong
fireigestellt, den Betreffenden entweder
an den Staat, wo das Verbrechen
oder Yergehen begangen wnrde, odw
an jenen, welchem er angeh5rt| ans-
znliefem*
Wenn der Beschnldigte oder
Yemrtheilte, dessen Ansliefemng ver-
mOge der gegenwftrtigen Ueberein-
knnft von einem der hohen contra-
hirenden Theile begéhrt wird| gleidi-
zeitig von einer oder mehreren an-
deren Regiemngen wegen der von
demselben in verschiedenen Staats-
gebieten begangenen Verbrechen oder
Yergehen reclimûrt wird, so ist d^r-
selbe der Begiemng, in deren Gtebiete
die schwerere Gesetzestlbertretnng be-
gangen wnrde, nnd wenn die von
ihm verûbten strafbaren Handlnngen
gleich schwer wftren, deijenigen Be-
giemng ansznliefem, welohe znerst
das Ersnchen nm Ansliefemng ge-
stellt hat. '
Art. VIL Wird das reolamirte
Individnnm in dem Lande , wohin es
sich gefltlchtet hat, wegen eines da-
selbst begangenen Yerbrechens oder
Yergehens angeklagt oder vemrtheilt,
so kann seine Ansliefemng anch bis
naoh seiner Freisprechnng mittelst
Endnrtheils oder bis nadi Ueber-
stehnng seiner Strafe verschoben
bleiben.
Art. VIII. Die Ansliefemng soll
diesem Yertrage gemftss selbst in dem
Falle zngestanden werden, wenn der
Ansznliefemde dadnrch verhindert
wflrde, seine gegen Privatpersonen
eingegangenen Yerpflichtnngen zner-
fOUeni wobei jedoch den Lefasteren
Ta
840
, Italie.
V
lere i propri diritti presso le auto-
jità giudiziarie competenti.
Art. IX. L'estradizione sarà ac-
cordata in segoito di domanda avan-
zata da ona délie Alte Parti Con-
traenti ail' altra in via diplomatica e
solla prodnzione di tma sentenza di
condanno o di un atto di accusa, di
nn mandato di cattora, o di ogni
àltro atto équivalente al mandato,
nel quale dovrà essere indicato del
pari la natura e la grayità dei fatti
imputati non che la disposizione di
legge pénale applicabile ad essL
Gli atti saranno rilasciati in ori-
ginale 0 in forma autentica di spe-
âizionOt sia da im Tribnnale, sia da
ogni altra Autorité compétente del
paese, dal quale si domanda la estra*
dizione.
Si fomiranno in pari tempo, se
rîà sarà possibile, i connotati dell*
indiyiduo reclamatOi o qualsivoglia
altra indicazione capace di constatame
la identità.
Art. X. Nei casi urgenti e segna-
tamente quando vi ha pericolo di fuga,
dascuna délie Alte Parti Contraenti
in base di condanna , di un atto di
accusa, o di un mandato di cattura,
potrà, col mezzo più spedito ed anche
per telegrafo domandare ed ottenere
ï'arresto del condannato o prevenuto
a condizione di presentare nel più
brève termine possibile il documente,
di cui si è annunciata la esistenza.
Art. XI, Gli oggetti involati o
sequeetrati presso il condannato o
prevenuto, gli strumenti ed ordigni,
di cui esso ebbe a servirsi per com-
jnettere il orimine o delitto ed ogni
die Geltendmachung ihrer Bechtsan-
sprUche vor der zust&ndigen Gerichts-
behërde vorbehalten bleibt.
Art. IX. Die Auslieferung er-
folgt ûber das im diplomatischen
Wege von einem der hohen contra-
hirenden Theile an den anderen ge-
stellte Begehren unter Vorlage des
Strafurtheiles, Anklagebeschlusses, Ver-
haftbefehles oder eines diesem letzte-
ren gleichkommenden gerichtlichen
Actes, in welchem sowohl die Be-
schaffenheit und Schwere der zur Last
gelegten strafbaren Handlung, als
auch die hierauf anzuwendende Strafe
angegeben sein muss.
Dièse Actenstûcke sind entweder
im Original oder in beglaubigter Ab-
schrift von Seite des Gerichtshofes
oder einer anderen hiezu competenten
BehOrde des Landes auszufertigen,
von welchem die Auslieferung begehrt
wird.
Dabei sind, wo m5glich, auch
die Personsbeschreibung des auszu-
liefemden Individuums oder dessen
besondere Eennzeichen beizuftigen,
welche zur Sicherstellung der Per-
sons-Identit&tzweckdienlich erscheinen.
Art, X. In dringenden F&llen,
insbesondere bei begrttndetem Flucht-
verdachtè, kann jeder der hohen con-
trahirenden Theile auf Grund eines
Strafurtheiles, Anklagebeschlusses oder
Verhaftsbefehlsin beschleunigter Weise
und auch auf telegraphischem Wege
die Verhaftimg des Verurtheilten oder
Beschuldigten unter der Bedingung
begehren und erhalten, dass die Ur-
kunde, auf welche sich hiebei berufen
wird, in der ktlrzesten Frist nachge-
tragen werde.
Art. XI. Ëntwendete Sachen
oder Gegenst&nde, welche bei dem
Verurtheilten oder Beschuldigten in
Beschlag genommen wurden, die zur
Verûbung des Verbrechens oder Ver-
•«•
341
altro elemento di proya, saranno re-
stitniti al tempo stesso che avrà laogo
la consegna dell'individno arrestato,
ed anche quando dopo essere stata
aocordata non potesse la estradizione
effettnarsi per causa délia morte o
délia fnga del colpevole. Una tal
consegna comprenderà pnre tutti gli
oggetti délia stessa natnra che Tim-
putato avesse nascosti o depositati nel
paese, dove si è ricoverato, e chepoi
fossero rinvenuti più tardi.
Sono intanto riseryati i diritti
dei tem sugli oggetti sommenzionati,
e questi dovranno esser loro restitniti
esenti da ogni spesa, appena com-
piuto il procedimento criminale o cor-
rezionale.
Art. XIL Le spese dell*arresto,
del mantenimento e del trasporto
dell^individno di cni venne accordata
la estradizione, non chè quelle délia
consegna e trasporto degli oggetti,
che a tenore dell'Articolo précédente
debbono essere restitniti o rimessi,
andranno a carico délie Alte Parti
Contraenti nei territorl rispettivi.
Nel caso che il trasporto per
mare fosse giudicato preferibile, Tin-
dividuo redamato sarà condotto nel
porto, che indicherà il Qoyemo, che
ne ha domandata la estradizione, ed
a carico del medesimo cederanno le
relatiye spese d'imbarco.
Art. XIIL Se una délie Alte
Parti Contraenti giudica necessario
per la istmzione di un affare crimi-
nale 0 correzionale la deposizione di
testimonl domiciliati nel territorio
dell'altra Parte, o qualsiyoglia altro
gehens gebranchtenMitteloderWei4c«
zeuge und tlberhaupt aile Beweismittel
soUen zur Zeit der Auslieferung des
Verhafteten mit tlbergeben worden,
und selbst dann, wenn die bereits
zugestandene Auslieferung wegen des
mittlerweiligen Ablebens oder der
Flucht des Beschuldigten nicht mehr
stattfinden kônnte.
Dièse Uebergabe hat sich auoh
auf aile jene gleichartigen Oegenstttnde
zu erstrecken, welche yon dem Be-
schuldigten in dem Lande, in welches
er sich gefllichtet, ^rborgen oder
deponirt, und sp&ter erst yorgefnn-
den werden.
Es bleiben jedoch die Bechte
dritter Personen auf'derlei Oegen-
stftnde yorbehalten, und es sind ihnen
dieselben nach Beendigung des Straf-
yerfahrens wieder kostenfrei rUckzu-
stellen.
Art. XIL Die Auslagen der
Yerhaftung, Veipflegung nnd des
Transportes des Lidiyiduums, dessen
Auslieferung zugestanden wird, sowie
die Eosten der Uebergabe und des
Transportes der Glegenstftnde, wéiche
in G«mftssheit des yorhergehenden
Àrtikels rûckgestellt oder tlbergeben
werden, fallen den hohen contrahi-
renden Theilen beztlglich ihres Lftn-
dergebietes zur Last.
Wenn die Transportirung zur
See fOr zweckmttssig erkannt wurde,
îst das auszuliefemde Lidiyiduum in
jenen Hafen zu stellen, welchen die
Regierung, die dessen Auslieferung
yeilangte, bezeichneti und werden
dann die EinschiflFiingskosten letzterer
zur Last fallen.
Art. XIIL Wenn einer der con-
trahirenden Theile die AbhSrung yon
Zeugen, welche in dem Staatsgebiete
des anderen Theiles wohnhaft sind,
oder irgend eine andere Amtshandlung
zurEri^nzung einerStrafuntersachung
343
Autriche Italie.
atio d'istrozione gindiziaria, saranno
a qaesto effetto dirette in via diplo-
matica lettere rogatorie dalla Corte
d*appello compétente del Begno dlta-
lia al rispettivo Tribunale superiore
anstriaco od nngherese, e cosi di
xicambio, le qnali Autorità saranno
tenute a darvi corso in conformitèb
délie leggi in vigore nel paese, dove
il testimone sarà udito, o Tatto ri-
lasdato.
Art. XIV. Nel case che la com-
parsa del testimone fosse nocessaria,
il Govemo, da cni esso dipende, Tim-
pegnerà a corrispondere cdl'invito che
gliene yien fatto dall*altro Govemo.
Se i testimoni consentono a par-
tire, saranno prontamente muniti dei
necessarl passaporti, ed i Govemi
rispettivi si metteranno d^accordo in via
diplomatica per fîssare la indennità
doYuta, e che sarà loro corrisposta
dallo Stato reclamante in ragione
délia distanza e del soggiomo e con
anticipazîone délie somme occorrenti.
In verun casp questi testimoni
potranno essere arrestati o molestati
per un fatto anteriore alla demanda
di loro Gomparsa durante il soggiomo
obbligatorio nel luogo, dove il giudice,
che deve esaminarli, esercita le sue
fanzioni, nô durante il loro viaj^i^
tanto all^ andare che al ritomo.
Art. XV. Be all^ occasione di
luia istrozione criminale o correzionàle
nothwendig erachtet, sind zu diesem
Behufe im diplomatischen Wege Er-
suchschreiben von dem competenton
Appellationshofe des E5nigreiches Ita-
lien an das betreffende kaiserlich
Osterreichische oder kôniglich unga-
rische Obergericbt, und umgekehrt,
zu richten, und es werden hiemit dièse
Behôrden verpflicbtet, das Begebren
unter Beobachtung der Gesetze des
Landes, wo die Zeugen vorgefordert
werden oder die Amtshandlung vor-
zunehmen ist, in AusfOlirung zu
bringen.
Art. XIV. Pur den Fall, dass
das pers5nliche Erscheinen eines Zeu-
gen nëthig ist, verpflichtet sich die
Begierong des Landes, welchem der
Zeuge angehdrt, denselben au&ufor-
dem, dem ûber Ersuchen der anderen
Begierung an ihn gestellten Begehren
zu entsprechen.
Im Falle der Bereitwilligkeit der
Zeugen, der Vorladung nachzukommen,
werden dieselben allsogleich mit den
nôthigen Beisepltesen versehen und
die betheUigten Begierungen sich auf
diplomatischem Wege ins Einvemeh-
men setzen, um die Yergûtung der
bezûglicben Beise- und Aufenthalts-
kosten zu bestimmen, welche den
Zeugen von dem ersuchenden Staate
nach Massgabe der Entfemung und
des Aufenthaltes und gegen Yorschuss
der n5thigen Summe zu verabfolgen
sind.
In keinem Falle dtirfen dièse
^eugen weder w&hrend ihres ftir nô-
ihig erkannten Aufenthaltes an dem
Orte, wo der Bichter, welcher sie ver-
h5ren soll, sein Amt austibt, noch
wahrend der Hin- und Btickreise we-
gen einer dem Begehren ihrer Vor-
lladung vorangegangenen That ver-
haftet oder belâ^gt werden.
Art. XV. Wenn bei einer in
einem der contrahirenden Staaten ein-
ExttadUioH.
3A3
une degli Stati Contraenti tor*
sse neoessorio di procedere al oon-
>nto del prevenuto con i oolpeyoli
tenuti nell'altro Stato, o di pro-
rre elementi di prova o docomenti
ididari, ohe ad esso appartengono,
vrà farsene domanda in via diplo-
itica^ e ad essa gempre anntdrsi,
Ivo il caso in cui ecûesdonali consi-
razioni vi si opponessero, a condi-
)ne tutta volta di dovera rinviare
1 più brève tempo possibile i de-
anti ed i documenti, e restitaire
L elementi di prova summenzionati.
Le spese di trasporto [da nno
Ato all'altro degli individni ed Og-
)tti anzidetti, nonchè quelle oocasio-
kte dall*adempimento délié formalità
lonciate nell'Artioolo XiU saranno
pportate da ciascon Govemo, nei
niti del territorio rispettivo.
Art. XVL Le alte Parti Con-
aenti si obbligano a commnnicarsi
ciprocamente le sentenze di condanna
ïr ciimine o delitto di ogni natora
•onan2date dai Tribunali di uno degli
Ati contro i sudditi deU'altro.
Questa commnnicazione sarà fatta
ediante la spedizione in via diplo-
atica délia sentenza pronmmata e
vennta definitiva allô Stato, di coi
suditto il colpevole, per essere de-
)sitata alla Cancelleria del Tribunale
)mpetente.
Ciascuno dei Govemi rispettivi
u*à a taie effetto le istrozipni ne-
îssarie aile Autorità, cui spetta.
Art, XVIL La présente Con-
enzione avrà la dnrata di cinque stnni
geleiteten strafgeriohtlichfiii Untim-
chxmg die Confrontation desBescbiil»
digten mit in dem andem Staate in
Haft Befindliohen oder die Vorlegnng
von Beweissttlcken oder gerichtlichen
Acten fdr n5tliig erachtet wird, so
wird das diessiUlige Begebren anf
diplomatiscbem Wege zu stellen, tmd
dernselben, wofem nicht beeondere
Bûcksicbten entgegenstehen , stets
Folge zu geben sein, jedocb immer
nnter der Yerpflicbtang, die Hftftlinge
nnd die obgedaobten gerichtlichen
Acten nnd die Beweisstflcke binnen
der mSglichst kûrzesten Zeit zurtldk»
znscbicken.
Die Kosten des Transportes der
Verhafteten nnd der Gegenst&nde von
einem Staate in den anderen, sowie
der znr ErftQlnng der in dem Artikel
XTfl angedeuteten Formalitftten ver-
nrsachten Anslagen werdenvonjedem
der 6ontrahirenden TheOe innerhàlb
der Grftnzen des dgenen LSnderge-
bietes getragen.
Art. XVL Die hohen côntra-
hirenden Theile verpflichten sich, die
von den Qerichten des einen Staates
gegen die Unterthanen des Ididereti
Staates wegen was immer fhr einee
Yerbrechens oder Yergeheng gesdiOpf-
ten Strafortheile ônander gegenseitig
mitzntheflen.
Dièse IGtthéilnng wird nn À-
plomatischen Wege dnrch Uebersen-
dnng des gesch^pften rechtskrttftigen
Endnrtheils an jenen Staat erfolgeni
welchem der Venortheilte als Unter-
than angehOrt, nnd wird bei den
Acten des Heimatsgericfates hinter-
legt werden.
Jede der betheiligten Begieron-
gen wird zn diesem Behnfe die nO-
thigen Weisungen an die betreffenden
Beh5rden erlassen.
Art. XVIL Die gegenw&rtige
IJebereinknnft wird anf die Daner
344
AuMche^ Italie.
a coniare dal giorno in oui ayerrà
lo scambio délie ratifidie.
Nel caso, in oui nessnna délie
Alte Parti Contraenti avesse notificato
sei mesi prima délia fine dei cinqne
anni la yolontà di &me cessare gli
effétti, la Convenzione restera obbli-
gatorîa per altri dnque anni, e cos\
di seguito di cinqne in cinque anni
Art. XVIIL La présente Con-
venzione sarà ratificata, e le ratifiche
saranno scambiate qni in Firenze nel
termine di tre mesi ed anche prima
se sarà possibile.
In fede di che i due Plenipoten-
sdari Thanno firmata in doppio origi-
nale e yi hanno apposto il loro sigillé.
Fatto in Firenze il 27 Febbra-
jo 1869.
KÛbeeh
L, F. Mènàbrea.
von fOnf Jahren, von dem Tage der
Answechslung der Batificationen an
gerechnet, in Wirksamkeit bleiben.
In dem Falle, als sechs Monate
vor dem Ablanfe dieser Frist keine
der beiden Regierongen erklârt batte,
davon zorûcktreten zn wollen, bleibt
dièse Uebereinknnft anf weitere' ftinf
Jahre in Giltigkeit nnd sofbrt von
fUnf zn fûnf Jabren.
Ah. XVIIL Die gegenwartige
Uebereinknnft wird ratificirt nnd die
Batificationen werden hier in Florenz
in dem Zeitramne von drei Monaten
oder wo m5glich frtiher, ausgewech-
selt werden.
Urknnd dessen haben die beider-
seitigen BevoUmftchtigten dieselbe in
doppelter Ausfertigong unterzeichnet
Tind ihre Siegel beigedrttckt.
So geschehen zn Florenz am
27. Febmar 1869.
KÛbêek.
L. F. Jidènabrea.
DèelaraHon.
Les soussignés s^étant réunis pour signer la Convention d^extradition
concertée entre la Monarchie Austro-Hongroise et le Royaume dltalie, ont
jugé utile de déclarer formellement:
Que les deux textes de la Convention, savoir le texte allemand et le
texte italien y doivent être considérés comme également authentiques, et
que s'il pouvait se trouver une divergence entre ces deux textes, de môme
que s'il surgissait tin doute sur l'interprétation d'un passage quelconque,
l'on suivra l'interprétation la plus favorable à Textradition du prévenu.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent et
y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait en double expédition à Florence, le 27 Février 1869.
KUbeek.
L. F. Menabrea,
Aubiehe, UaUe. 346
104-
AUTRICHE-HONGRIE, ITALIE.
Déclarations concernant l'application de la Convention d'ex-
tradition du 27 fëvr. 1869*) aux crimes commis par des
militaires; signées le 15/27 mai 18 7 L
Trattati ê Convenmoni, Vol. IV. p. i87.
Texte de la Déclaration italienne.
Le Gouvernement royal d'Italie et le Gonyemement impérial et royal
de la Monarchie austro-hongroise, désirant écarter tons les doutes qui pour-
raient s*éle?er sur Tinterprétation à donner aux dispositions de la Conven-
tion d'extradition en date du 27 février 1869, concernant leur application
aux personnes appartenant à Tétat militaire, sont tombés d'accord de dé-
clarer, formellement que l'extradition pour les crimes mentionnés dans l'ar-
ticle 2 de la dite Convention sera accordée même lorsque ces crimes au-
raient été commis par des militaires, et qu'ils seraient justiciables d'après
les lois pénales militaires.
En foi de quoi, le soussigné Ministre des Affaires Étrangères de S«
M. le Roi d'Italie a muni de sa signature la présente Dédmtion, qui
sera échangée contre une Déclaration analogue du Chancelier de l'Empire,
Ministre de la Maison Impériale et des Affaires Étrangères de S. M. Apo-
stolique, et y a fait apposer le sceau du Ministère royal des
Étrangères.
Fait à Florence, le 15 mai 1871.
Vîseanii^Vênotta»
105.
AUTRICHE-HONGRIE. ITALIE.
Déclarations signées le 30 mai — 22 juillet 1872 tonchafit
la correspondance directe entre les autorités judiciaires re-
spectives,
Trattati ê Convemioni, Vol. TV. p. 348.
• Teste de la Dédaraiion italienne.
Ensuite d'une entente établie entre le Gk)uyemement royal d'Italie, et
le* Gk)uvèmement des royaumes et proyinces de la Monarchie austro-hon-
*) y. d-desBUB, No. 103.
346 Autriche^ Italie.
groise représentés au Beichsratb, dans le but de faciliter et de simplifier
la correspondance entre les autorités judiciaires des deux Parties, le sous-
signé, Ministre Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères de Sa Ma-
jesté le Roi d'Italie, déclare:
Art, 1, Sera autorisée la correspondance directe entre les autorités
jndicîaires d'Italie et les tribunaux des royaumes et provinces de la Mo-
narchie austro-hongroise représentés auBeichsrath pour toutes les commis-
sions rogatoires, soit en matière civile ou conmierciale, soit en matière
pénale , qui ont trait à des citations , investigations , remises d'actes
judiciaires, interrogatoires, prestations de serments, déclarations à rece-
voir, auditions de témoins, expertises ou autres actes de la procédure d'in-
struction.
Ces réquisitions seront dirigées par l'autorité judiciaire supérieure (en
Italie par la Cour d* Appel) de laquelle dépend Tautorité requérante, à
Tantorité judiciaire supérieure (en Italie à la Cour d'Appel) compétente
ponr les faire mettre en exécution.
Cette autorité supérieure ordonnera l'exécution et restituera ensuite
les documents relatifs à Tautorité judiciaire supérieure qui a formé la
demande.
Sera autorisé le môme genre de correspondance pour les commissions
rogatoires, dans la procédure de *délibation€ qui doit précéder Texécution
des jugements, ou celle des garanties provisoires.
Les tribunaux supérieurs impériaux et royaux se serviront dans toutes
leurs réquisitions ou réponses de la langue italienne ou allemande.
Quant à la correspondance entre les autorités judiciaires royales d'Italie,
subordonnées aux Cours d'Appel de Milan, de Brescia et de Venise, et les
Tribunaux impériaux et royaux subordonnés aux Tribunaux supérieurs de
Trieste, d'Innsbruk et de Zara, ces Tribunaux continueront d'avoir la faculté
de correspondre directement entre eux, en se servant de la langue italienne,
dans toutes les matières civiles et commerciales énumérées plus haut, sans
être tenus de recourir à l'intervention des autorités supérieures.
Art, 2. Les demandes d'extradition, ainsi que toutes les réquisitions
en matière pénale ayant trait à un cas d'extradition, se feront toujours
par la voie diplomatique.
En cas d'urgence, et surtout s'il y a présomption fondée de fuite, les
tribunaux de première instance, ainsi que les autres autorités compétentes,
pourront s'adresser directement à l'autorité compétente de l'autre Partie
pour demander et obtenir l'arrestation du condamné ou de l'accusé, confor-
mément aux dispositions de l'article X de la Convention on date du 27
février 1869 entre l'Italie et la Monarchie austro - hongroise , concernant
l'extradition réciproque des malfaiteurs*), sur la base d'une sentence pénale,
d'un acte d'accusation ou d'un mandat d'arrêt.
Toutefois, en ce cas, la demande d'extradition devra suivre immédia-
tement dans les voies diplomatiques.
Art. 3. Les frais occasioimés par l'exécution des lettres rogatoires
♦) V. ci-desmis, No. 103.
Autriche, IlaUe. 347
en matière pénale seront à la charge du Gouvernement reqnis de œtte
exécution.
Les frais qui auront été causés par les procédures de *déiibaiian€f et
les frais que le Gouvernement requis aurait anticipés pour des auditions
de témoins ou d'experts, ou pour des visites sur les lieux, ensuite d'une
commission rogatoire en matière civile, seront à la charge de la Partie
intéressée.
En foi de quoi, le soussigné Ministre Secrétaire d*État pour les Affai-
res Étrangères de Sa Majesté le Roi d'Italie a revêtu de sa signature et
du sceau de son Ministère la présente Déclaration analogue du Ministère
de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.
Fait à Rome, le 22 juillet 1872.
ViBcanti' Venoâta.
106.
AUTRICHE-HONGRIE, ITALIE.
Notes échangëes le 2 mars — 22 juillet 1871 touchant le
traitement gratuit réciproque des enfants trouves.
Traitati e Convensioni, Vol, IV, p, 20 i,
1.
Florence, 2 mars 1871.
Monsieur le Baron!
Je me suis fait un devoir de transmettre régulièrement au Mi-
nistère royal de Tlntérieur les demandes de remboursement des frais de
traitement d*enfants trouvés, d'origine italienne, dans différents hospices
austro-hongrois, que Votre Excellence a bien voulu me faire parvenir, ainsi
que plusieurs réclamations analogues présentées par Thospice de Trieste
au Consul du Roi en ladite ville.
En réponse à ces communications, mon collègue vient de me faire
remarquer qu'il n'existe dans le Royaume aucune ]oi, en vertu de laquelle
les Communes puissent être forcées à rembourser les frais de cette nature,
à l'égard desquels on suit en Italie le même système qui a été mis en
vigueur dans l'ex-Royaume Lombarde- Yénétien par la circulaire du 2 avril
1840, N. 12487, en vertu de laquelle les frais dont il s'agit ont été dé-
clarés non remboursables.
En cet état de choses et comme on ne saurait espérer que le Parle-
ment puisse approuver, dans le cas où elle lui serait présentée, une loi qui
viendrait à augmenter les charges déjà si nombreuses des Communes du
Royaume, le Gouvernement du Roi, n'étant pas à même de pourvoir aux
348 Autriche, Italie.
remboursements demandés par celui de Sa Majesté Impériale et Royale, se
trouve dans la nécessité de lui proposer que le système du traitement gra-
tuit réciproque des enfants trouvés respectifs soit continué de part et d*autre
à Tavenir, comme il a été maintenu jusqu'à présent par Tltalie, qui s'est
toi^'ôurs abstenue de réclamer le paiement d'aucune somme à ce titre, quoi-
que le nombre des enfants d'origine austro-hongroise, accueillis dans les
hospices du Royaume, et surtout dans celui de Vérone, soit très-considérable.
Je vous serais fort reconnaissant. Monsieur le Baron, de vouloir bien
soumettre ces propositions à l'examen du Gouvernement impérial et royal,
qui, nous aimons à l'espérer, voudra bien les prendre en considération, eu
égard aux circonstances que je viens de vous exposer, aux embarras et dif-
ficultés de toute nature auxquels donnerait lieu l'adoption d'un système
contraire, et au fait qu'il ne saurait y avoir une bien grande disproportion
entre le nombre des enfants trouvés d'origine italienne recueillis dans les
hospices de l'Empire austro-hongrois, et ceux d'origine austro -hongroise
admis dans les hospices italiens.
En priant Votre Excellence d'avoir la bonté de me faire connaître, en
son temps, les décisions qui seront prises à ce sujet par le Gouveroement
impérial et royal, j'ai l'honneur de Lui faire retour 'des comptabilités qui
étaient annexées aux not^es précitées, en y joignant celles qui mesontpar-
. venues par l'entremise du Consul du Roi à Trieste, et je saisis en attendant
cette occasion, etc.
Viseonti'VmoHa,
2.
Florence, 22 juillet 1871.
Monsieur le Ministre 1
Le Gouvernement impérial et royal a pris en sérieuse considération
les arguments développés dans la Note de V. E. du 2 mars dernier en
&veur du principe du traitement gratuit réciproque des enfants trouvés
appartenant à l'un des deux États et recueillis dans les hospices de l'autre.
Reconnaissant la nécessité d'arriver à une entente sur ce sujet, et
appréciant la valeur des motifs invoqués par le Gouvernement royal, le
Gouvernement impérial et royal s*est décidé à se désister des demandes en
remboursement, qu'il a présentées dernièrement au nom des hospices en
Autriche, autorisés par la nouvelle loi de 1868 à réclamer le recouvrement
des frais de traitement pour les enfants-trouvés par eux recueillis.
En adoptant donc pour l'avenir, à condition de réciprocité, le système
du traitement gratuit à l'égard des enfants-trouvés d'origine italienne, le
Gouvernement impérial et royal a eu soin d'écarter les doutes qu'avaient
fait naître les dispositions de la loi précitée, et vient d'adresser à toutes
les Lientenances de la Monarchie une circulaire dont j'ai l'honneur de trans-
mettre ci-après copie à Votre Excellence.
En vertu de cette drculaire, les hospices qui ne pourraient obtenir
à une autre source le recouvrement des frais supportés pour des enfants-
, Italie. 849
thmYés d'origine italienne, seront remboursés par le fonds territorial de la
proyince où ils sont sitaés.
La question de savoir si les hospices publics de cette nature sont
obligés de recueillir des enfiEuits-trouyés d*origine étrangère, et de pourvoir
à leur entretien ou traitement, n*est du reste pas touchée dans cette nou-
velle instruction.
Je suis heureux de pouvoir informer V. E. de cette résolution de mon
Gouvernement, conforme aux propositions dont Y. E. a bien voulu prendre
rinitiative.
Agréez, etc.
Zakuki.
107.
AUTRICHE-HONGRIE, ITALIE.
Dëclaration concernant la communication réciproque des actes
de dëcès, signées le 25 avril — 17 mai 1873.
Cronaea UgialaUva, 1873. p. 388,
Texte de la Déclaration italienne.
Le Ministère des affaires étrangères de S. M. le Boi d'Italie, et le
Ministère des affaires étrangères de la Monarchie austro-hongroise, désirant
assurer la communication réciproque des actes de décès, sont conyenus de
ce qui suit:
Art, 1, Le Ministère italien et le Ministère austro-hongrois s'engagent
à obliger les fonctionnaires dyils et ecclésiastiques, chargés de la tenue
des registres de Tétat civil, à transmettre, en Italie à LÉb Légation de S.
M. impériale et royale apostolique à Rome, et réciproquement en Autriche-
Hongrie à la Légation de S. M. le Boi d'Italie à Vienne, les actes de
décès des personnes mortes sur le territoire de leurs États respectifs, et
nées ou domiciliées sur le territoire de l'autre partie contractante. La
remise aura lieu d'office, sans délais, ni frais, en la forme usitée dans le
pays.
Art» 2. Les actes dressés dans une autre langue que la langue latine
ou italienne, seront accompagnés d'une traduction en latin, dûment certifiée
par l'Autorité compétente.
Art. 3, La présente Déclaration sera échangée contre une Dédaration
350 AuMche^ Italie.
analogue du Ministère impérial et royal aastro-hongrois, et sortira ses effets
un mois après sa date.
Fait à Borne, le 25 avril 1873.
Le Ministre secrétaire d'État pour les affaires étrangères de S. M.
le Roi dltalie.
ViêconH' Venosta,
108.
AUTBICHE-HONGRIE, ITALIE.
Déclaration concernant la légalisation des actes publics, sig-
nées le 7 février — 21 mars 1874.
Crotiaca legialativa, 1874. p, 93.
Texte de la Déclaration italienne.
n Beale Govemo Italiano e rimperiale e Beale Govemo Austriaco
sono convenuti nelle seguenti disposizioni circa la legalizzazione dei docu-
menti rilasdati nel territorio di una délie due Parti, e di oui deve farsi
U80 in quelle dell*altra.
I documenti emanati o legalizzati da tribunali o notari, e rivestiti
délia legalizzazione délie presidenze dei tribunali superiori (Oberlandesgerichte)
di Trieste, Innsbruck o Zara da una parte , owero délie presidenze délie
corti di appelle di Milano, Brescia o Venezia dal Taltra, sono esenti da
ogni altra legalizzazione diplomatica o consolare, purcbè la formula délia
l^alizzazione sià anche dalle presidenze dei tribunali superiori austriaci
i^posta in lingua italiana, e purcbè i documenti legalizzati dalle presidenze
dei tribunali superiori di Trieste, Innsbruck o Zara abbiano a servire in
une dei distretti délie Corti d'appello di Milano, Brescia o Venezia, e
rispettiyamente i documenti legalizzati dalle presidenze délie Corti d'appello
di Milano, Brescia o Venezia abbiano a servire in uno dei circondari dei
tribunali superiori in Trieste, Innsbruck o Zara.
Sono perô eccettuati dalla esenzione quoi documenti che si debbono
presentare in Italia allô scopo di fare eseguire una inscrizione nei registri
dello stato civile, od in base ai quali si abbia da fare in Austria una
isorizione nelle matricole di nascita, di matrimonio o di morte, o cbe ser-
yano a dimostrare od ottenere il domidlio légale o la nazionalità in Austria.
I documenti cbe debbono servire a questi effetti dovranno anche in
awenire essere rivestiti délia legalizzazione uffîciale diplomatica oconsolare.
In fede diciè il sottoscritto Ministre segretario di Stato per gli affari
esteri di S. M. il Bè d*Italia ha munito délia sua ôrma questa dichiarazione,
la quale verra scambiata con una corrispondente dichiarazione dei Ministro
Autriche^ ItaUe. 351
di Sua Maestà Impériale e Beale Apostolica, ed alla medesima ha apposto
il sigillo del suo Mînistero.
Borna, 21 marzo 1874.
ViscorUi-Venosta,
109.
AUTRICHE-HONGRIE. ITALIE.
Dëclaratîon relative an système du jaugeage des bâtiments;
signëe à Vienne, le 5 décembre 1873.
Raecolta délie leggi et decreti ital,. Série 2* No. iîSi.
La méthode anglaise (système Moorson), étant désormais en vigaenr
soit en Italie soit en Autriche-Hongrie pour le jaugeage des bfttiments, les
soussignés, au nom de leurs Gouvernements respectifs, déclarent que, jus-
qu'à l*adoption d'une méthode internationale de jaugeage, les navires appar-
tenants à Pun des deux Etats, et jaugés d*après la méthode susmentionnée,
seront provisoirement admis, à charge de réciprocité, dans les pofrts de
Tautre État, sans être assujettis, pour le paiement des droits maritimes, à
aucune nouvelle opération de jaugeage, le tonnage net de registre, inscrit
dans les papiers de bord, étant considéré comme équivalant au tonnage net
de registre des navires nationaux.
Fait à Vienne en double expédition le cinq décembre milhuit-cent-
soixante-treize.
L^envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté
le Roi d'Italie près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique:
RohUant.
Le Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté PEmpereur d'Au-
triche et Roi Apostolique de Hongrie:
Andràaty,
852 AuMehe^ Italie.
110.
AUTRICHE-HONGRIE, ITALIE.
Convention consulaire suivie d'une Déclaration; signëe à
Rome, le 15 mai 18 74*).
Raccolta dêUê ieggi e decreti itah, Série 2» No, 246 i. — Oesterr, HetchsçesetZ"
blaU, i875. No, 96.
Sa Majesté TEmperear d^ Autriche, Boi de Bohème etc. etc. et Eoi
Apostolique de Hongrie, et Sa Majesté le Boi d'Italie, désirant déterminer,
d'un commun accord, les droits, privilèges et immunités réciproques des
Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, ainsi que
leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront respectivement sou-
mis en Autriche-Hongrie et en Italie, ont résolu de conclure une Conven-
tion Consulaire et ont nonuné, à cet effet, pour Leurs Plénipotentiaires,
savoir:
Sa Majesté PEmpereur d'Autriche, Boi de Bohème etc. et Boi Apo-
stolique de Hongrie:
Monsieur le Comte Félix de Wimpffen, Chevalier de la Couronne de
Fer de I^* classe. Grand Cordon de TOrdre des Saints Maurice et La-
zare» Chambellan et Conseiller Intime de Sa Majesté Impériale et Boyale
Apostolique, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près
Sa Majesté le Boi d'Italie, etc. etc.;
Sa Majesté le Boi dltalie:
Monsieur le Chevalier Emile Visconti-Venosta, Chevalier Qrand-Croix,
décoré du Grand-Cordon des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de
la Couronne d'Italie, Grand-Cordon des Ordres de St. Etienne et de
Léopold d'Autriche-Hongrie, etc. etc.. Son Ministre Secrétaire d'État pour
les affaires étrangères. Député au Parlement national, etc.;
lesquels, après s'ôtre conununiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés
en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. î. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté
d'établir des Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires
dans les ports et places de commerce de l'autre Partie. EUes se réservent
toutefois le droit de désigner les localités qu'elles jugeraient convenable
d'excepter, mais' cette réserve ne pourra être appliquée à Tune des Hautes
Parties contractantes, sans l'ôtre également à toutes les autres^ Puissances.
Art. 2, Les Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls et Agents Con-
sulaires seront réciproquement admis et reconnus après avoir présenté leurs
patentes selon les règles et formalités établies dans les Pays respectifs.
L'exequatur néc^saire pour le libre exercice de leurs fonctions leur
sera délivré sans frais et, sur la production du dit exequatur, l'autorité
supérieure du lieu de leur résidence prendra inmiédiatement les mesures
nécessaires pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et
*) Les ratifications ont été échangées à Borne, le 21 avril 1875.
Contention comulaire. 358
qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions^ prérogatiyes, immuiritëSy
honneurs et privilèges qui léor reviennent.
Art, 3. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Con-
sulaires, sigets de la Partie contractante qui les a nonmiés, jouiront de
Texemption des logements militaires et de toutes charges ou services publics
de caractère municipal ou autre.
Us seront également exemptés des contributions militaires et des con-
tributions directes, tant personnelles que mobilières et somptuaires, impo-
sées par l'État, par les Autorités provinciales ou par les Communes, à
moins qu'ils ne fassent le commerce, ou qu'ils n'exercent quelque industrie,
dans lesquels cas ils seront soumis aux mômes charges, services et contri-
butions que les autres particuliers.
Art, 4, Tous leis fonctionnaires consulaires ci-dessus mentionnés, sujets
de la Partie contractante qui les a nommés, et pourvu qu'ils ne fassent
pas le commerce et qu'ils n'exercent quelque industrie, ne seront point
tenus à comparaître comme témoins devant les Tribunaux du pays où ils
résident.
Quand la justice locale aura besoin de recueillir auprès d'eux quelque
déclaration, elle devra se transporter à leur domicile pour la recevoir de
vive voix, ou déléguer, à cet effet, un fonctionnaire compétent, ou bien la
leur demander par écrit.
En tous ces cas, les fonctionnaires consulaires ci-dessus mentionnés
devront acquiescer aux désirs de l'Autorité dans le terme, le jour et rheure
qu'elle aura indiqués, sans y apporter des délais qui ne seraient pas justi-
fiables.
Art. 5. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Con-
sulaires, sujets de la Haute Partie contractante qui les a nonmiés, jouiront
de l'immunité personnelle et ne pourront être ni arrêtés, ni emprisonnés,
si ce n'est pour une infraction qui soit, si elle a été commise en Autriche-
Hongrie, considérée comme crime en vertu des lois autrichiennes, ou frappée
de peines graves par la loi hongroise, ou bien à laqueUe, dans le cas où
l'infraction a été commise en Italie, la loi italienne applique une peine
criminelle.
Art, 6, Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Con-
sulaires pourront placer, au dessus de la porte extérieure du Consulat, leur
écusson d'of&ce, avec cett« inscription: » Consulat €, »Vice- Consolât c ou
»Agence Consulaire de . . . .€.
Ils pourront également arborer leur pavillon officiel sur la maison
consulaire les jours de solennité publique et dans les autres circonstances
d'usage; mais l'exercice de ce dernier privilège n'aura pas lieu si les dits
fonctionnaires résident dans la Capitale où se trouve l'Ambassade ou la
Légation de leur Souverain.
n est bien entendu que ces marques extérieures serviront uniquement
à indiquer la maison d'habitation ou la présence des Consuls généraux, Con-
suls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires, et qu'elles ne pourront jamais
être interprétées comme constituant un droit d'asile.
Nquv. Becueil Oén. 2« 8. I. Z
354 Autriche, Italie.
Us potirroniy de mômey arborer leur pavillon snr le bateau qn*ils
monteraient dans le port, pour Texercice des fonctions de leur charge.
Aîi, 7. Les archives consulaires seront inviolables en tout temps, et
les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte, visiter ou saisir les
papiers qui en font partie.
Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres et
papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les
fonctionnaires consulaires respectif.
Art. 8. En cas d*empêchement, d'absence ou de décès des Consuls
généraux, Consuls, Vice-Consuls, les Chanceliers et Secrétaires, qui auront
été présentés antérieurement en leur dite qualité aux autorités respectives,
seront admis de plein droit, d'après leur rang hiérarchique, à exercer par
intérim les fonctions consulaires, sans que les autorités locales puissent y
mettre obstacle. Ces autorités leur donneront au contraire dans ce cas
toute aide et assistance et les feront jouir pendant la durée de leur gestion
intérimaire de tous les droits, immunités et privilèges stipulés dans la
présente Convention en faveur des fonctionnaii*es consulaires respectifs.
Art, 9, Les Consuls généraux et Consuls pourront nommer des Vice-
Consuls et des Agents Considaires dans les villes, ports et localités de leur
arrondissement consulaire, sauf Tapprobation du gouvernement territorial.
Ces Agents pourront être indistinctement choisis parmi les sujets des
Hautes Parties contractantes, comme parmi les étrangers, et seront munis
d'un brevet délivré par le Consul qui les aura nommés et sous les ordres
duquel ils devront exercer leurs fonctions. II3 jouiront des privilèges et
immunités stipulés par la présente Convention, sauf les exceptions conte-
nues dans les articles 3 et 5.
AH, 10. Les Consuls généraux, Consuls, Vice -Consuls ou Agents
Consulaires pourront, dans Texerdce des fonctions qui leur sont attribuées,
s'adresser aux autorités- de leur arrondissement consulaire pour réclamer
contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre les Hau-
tes Parties contractantes, ou contre tout abus dont leurs nationaux aurai-
ent à se plaindre. Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par les
autorités de ran:pndissement, ou si la résolution prise par ces dernières ne
leur paraissait pas satisfaisante, ils pourront avoir recours, à défaut d'un
Agent diplomatique de leur Pays, au Gouvernement de l'Etat dans lequel
ils résideraient.
Art. 11. Les Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls ou Agents Con-
sulaires des deux Parties, ainsi que leurs Chanceliers, auront le droit de
recevoir dans leurs chancelleries, au domicile des parties et à bord des na-
vires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capi-
taines, les gens de l'équipage et les passagers, les négociants et tous autres
Biyéts de leur Pays.
Il seront également autorisés à recevoir les dispositions testamentaires
de leurs nationaux et tout autre acte de droit civil qui les concernent et
auxquels on voudrait donner forme authentique.
Les dits fonctionnaires consulaires auront en outre le droit de rece-
voir dans leurs chancelleries tous les contrats impliquant des obligations
Convention consulaire. 355
personnelles et qui auront été passés entre un ou plusieurs de leurs na-
tionaux et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident.
Les déclarations et les attestations contenues dans les actes d-dessus
mentionnés, qtd auront été reconnus authentiques par les dits agents et
revêtus du sceau du Consulat, Vice-Consulat ou^ de PAgence Consulaire,
auront en justice, dans les territoires de la Monarchie Austro-Hongroise,
comme en Italie, la môme force et valeur que si ces actes avaient été
passés par devant d'autres employés publics de Tune ou de Tautre des
Hautes Parties contractantes, pourvu qu'ils aient été rédigea dans les for-
mes requises par les lois de TÉtat auquel appartiennent les Consuls, Vice-
Consuls ou Agents Consulaires et qu'ils aient ensuite été soumis au timbre
et à l'enregistrement ainsi qu'à toutes les autres formalités qui régissent
la matière dans le pays où l'acte doit recevoir son exécution.
Dans le cas où l'authenticité d*un document public enregistré à la
chancellerie de l'une des autorités consulaires respectives serait mise en
doute, celle-ci ne pourra refuser à la personne y intéressée, qui en ferait
la demande, la confrontation du document en question avec l'acte original,
et la dite personne pourra, si elle le juge nécessaire, assister à cette con-
frontation.
Le Consuls généraux, C(misu1s et Vice-Consuls ou Agents. Consulaires
respectifs pourront légaliser toute espèce de documents émanants des au-
torités ou fonctionnaires de leurs Pays, et en faire des traductions, qui
auront, dans le pays de leur résidence, la même force et valeur que si
elles avaient été faites par les interprètes jurés du Pays.
Art. 12. En cas de décès d'un sujet de Tune des Parties contrac-
tantes sur un des territoires de l'autre, les autorités locales devront en
donner avis inmiédiatement au Consul général. Consul, Vice- Consul ou Agent
Consulaire le plus rapproché du lieu du décès. Ceux-ci, de leur côté,
devront donner le môme avis aux autorités locales, lorsqu'ils auront été
informés les premiers.
Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires,
ces derniers appartenant toutefois à la nation du défunt, auront le droit
de procéder successivement aux opérations suivantes:
1. Apposer les scellés, soit d'office, soit à la demande des parties
intéressées, &ur tous les effets, meubles et papiers du défimt, en prévenant
de cette opération l'autorité locale compétente qui, dans le cas où les lois
du Pays le lui prescriraient, pourra y assister et apposer également les
scellés.
Toutefois, lorsqu'elle aura été informée la première du décès, et si,
suivant les lois du Pays, elle est tenue à apposer les scellés sur la suc-
cession, l'autorité locale invitera Tautorité consulaire à procéder en com-
mun à cet acte.
Dans le cas où l'apposition immédiate des sceUés paraîtrait nécessaire^
mais, ou par suite de la distance des lieux ou par d'autres motifs, elle ne
pourrait avoir lieu en commun, l'autorité locale aura la faculté de mettre
les scellés préalablement sans le concours de Tantorité consulaire, et vice^
za
356 AîOrichej Italie.
Tersay sauf à înfonner rantorité qui ne sera pas intervenue, et qui sera
libre de croiser ensuite son sceau avec celui déjà apposé.
Les scellés de Tautorité locale et réciproquement ceux de Tautorité
consulaire ne pourront être levés sans le concours de l'autorité locale et
respectivement de l'autorité consulaire.
Toutefois, si, après un avertissement adressé par l'autorité consulaire
à Tautorité locale, ou vice-versa, pour l'inviter à assister à la levée des
doubles scellés, l'autorité, à qui l'invitation a été adressée, ne s'était pas
présentée dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la récep-
tion de l'avis, l'autre autorité pourra procéder seule à la dite opération.
2. Former Tinventaire de tous les biens, mobiliers et effets du défont
en présence de l'autorité locale, si celle-ci, par suite de Tavis susindiqué,
croyait devoir y assister. L^autorité locale apposera sa signature sur les
procès-verbaux dressés en sa présence, sans pouvoir, en raison de son in-
tervention ofidcielle, exiger une taxe quelconque.
8. Ordonner la vente à Tenchère publique de tous les objets mobi-
liers de la succession qui pourraient se détériorer et de ceux d'une conser-
vation difficile. L'autorité consulaire en préviendra l'autorité locale, afin
que la vente soit faite dans les formes prescrites et par l'autorité compé-
tente, d'après les lois du pays. Dans le cas où ce serait l'autorité locale
qui aurait à effectuer cette vente, elle devra inviter l'autorité consulaire à
7 assister.
4. Déposer en lieu sûr les effets et valeurs inventoriés, conserver le
montant des créances que l'on réalisera, ainsi que le produit des rentes
que Ton percevra. Ces dépôts devront avoir lieu d'accord avec l'autorité
locale appelée à assister aux opérations antérieures, si, par suite de la con-
vocation susmentionnée, il se présente des styets du pays ou d'une puis-
sance tierce comme intéressés dans la succession ab-intestat ou testamen-
taire, et en tant qu'il s'agirait de garantir les droits de succession ou do
mutation à payer suivant les lois du pays.
5. Si les autorités locales, d'après les lois du pays, ont fixé un ter-
me pendant lequel leurs nationaux et les siyets d'une puissance tierce ré-
sidant dans le pays où le décès a eu lieu pourront faire valoir leurs pré-
tentions à l'égard de la succession, l'autorité consulaire, tant que ce terme
ne sera pas expiré, et môme après l'expiration du dit terme, aussi long-
temps que la contestation sur laquelle les tribunaux du pays sont appelés
à décider, est encore pendante, se bornera à prendre les mesures de pré-
caution et d'administration qui ne pourront porter préjudice à la validation
des droits des personnes susmentionnées par devant le tribunal compétent.
En cas d'insuffisance des valeurs de la succession pour satisfaire au
paiement intégral de toutes les créances, les autorités consulaires devront,
conformément aux lois du pays, remettre immédiatement à l'autorité judi-
ciaire ou aux syndics de la faillite, selon qu'il appartiendra, tous les do-
cuments, effets et valeurs appartenant à la succession, les susdites autori-
tés consulaires demeurant chargées de représenter les héritiers absents, mi-
neurs ou incapables.
6« Administrer ou liquider, eux-mêmes ou par une personne qu'ils
Convention conaàtaire. 357
nommeront sous leur responsabilité, la partie mobilière de la sncoessioiiy
sans que Tautorité locale puisse intervenir dans œs opérations , sanf tou-
jours les restrictions mentionnées an No. 5 de cet article ponr les cas y
énumérés, et en maintenant la maxime que les fonctionnaires consulaires
devront s^abstenir de décider sur nne réclamation quelconque qui serait
élevée par les parties intéressées, et qu'ils devront réserver la décision au
tribunal compétent qui sera celui du pays, dans tous les cas où la réda-
mation ne reposerait pas sur le titre d'hérédité ou du legs.
Après que le jugement concernant les réclamations susmentionnées
réservées à la décision des tribunaux du pays, aura été prononcé ou après
que la somme requise pour leur acquittement aura été déterminée et qu'une
caution proportionnée aura été déposée, l'entière succession mobilière , en
tant qu'elle ne sera pas engagée à titre de caution, devra, après la levée
des scellés apposés par l'autorité locale, être remise, pour en disposer ul-
térieurement, à l'autorité consulaire.
Art, 13. Lorsqu'un sujet autrichien ou hongrois, en Italie, ou un
siyet italien, dans un des territoires de la Monarchie Austro- Hongroise,
sera décédé sur un point où il ne se trouve pas d'autorité consulaire de
sa nation, l'autorité locale compétente procédera, conformément à la légis-
lation du pays, à l'inventaire des effets et à la liquidation des biens que
le défunt aura laissés, et sera obligée de donner avis, dans le plus bref
délai possible, du résultat de ses opérations à l'Ambassade ou Légation
respective ou au Consulat, Vice-Consulat le plus rapproché du lieu où se
sera ouverte la succession ab-intestat ou testamentaire.
Mais, dès l'instant que le fonctionnaire consulaire le plus rappoché
du point où se serait ouverte ladite succession se présenterait personnelle-
meotoupar l'intermédiaire d'un délégué, l'intervention de l'autorité locale devra
se conformer aux prescriptions de l'article 12 de la présente Convention.
Art. 14. Lorsqu'un siget d'une des Hautes Parties contractantes se
trouvera intéressé dans la succession, ouverte sur un des territoires de
l'autre Partie, soit d'un de ses nationaux, soit d^un indigène, soit d'un
sujet d'une tierce puissance, les autorités locales devront informer de l'ou-
verture de la succession l'autorité consulaire la plus rapprochée.
Art. 15. Les valeurs et effets appartenant aux marins ou passagers,
sigets de l'une des Hautes Parties contractantes, morts à bord d'un navire
de l'autre Partie, seront envoyés, dans le port d'arrivée, au Consul de la
nation respective pour être remis à l'autorité du pays du défunt.
Art. 16. Les Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls et Agents Con-
sulaires puorront se rendre en personne ou envoyer un délégué abord des
navires de leur nation, déjà admis en libre pratique, interroger le capitaine
et l'équipage, examiner les papiers de bord, recevoir les déclarations sur
leur voyage et les incidents de la traversée, dresser les manifestes et faci-
liter l'expédition de leurs navires; enfin les accompagner devant les tribu-
naux et dans les bureaux de l'administration du pays pour leur servir
d'interprètes ou d'agents dans les affaires qu'ils auraient à suivre, ou dans
les demandes qu'ils auraient à former.
Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les gardes et employés des
358 Autriche, Italie.
douanes ne pourront en aucune manière opérer ni visites, ni recherches à
bord des navires, sans en avoir donné préalablement avis à Tautorité con-
sulaire de la nation à laquelle les navires appartiennent, afin qu^elle puisse
assister à la visite.
Sont exceptés cependant les cas où les Hautes Parties contractantes
sont convenues ou conviendraient par la suite d'un procédé différent.
Les susdits fonctionnaires de l'ordre judiciaire ou des douanes devront
également prévenir en temps opportun les dites autorités consulaires pour
qu'elles assistent aux déclarations que les capitaines et les équipages au-
raient à faire devant les tribunaux et dans les administrations locales, afin
d'éviter ainsi toute équivoque et tout malentendu qui pourrait porter pré-
judice à la bonne administration de la justice.
L'avis qui sera adressé, à cet effet, aux fonctionnaires consulaires,
indiquera une heure précise, et s'ils négligeaient de s'y rendre personnelle-
ment ou de s*y faire représenter par un délégué, il sera procédé en leur
absence.
Art. 17, En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement
et déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et effets,
on observera les lois, statuts et règlements du pays.
Les Consuls généraux, Consuls, Vice -Consuls ou Agents Consulaires
seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des
navires marchands de leur nation et ils connaîtront seuls des questions de
tout genre qui s'élèveraient entre le capitaine, les officiers et les matelots
et spécialement de celles relatives à la solde et à raccomplissement des
engagements réciproquement contractés.
Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres
survenus à bord des navires, seront de nature à troubler la tranquillité ou
l'ordre public à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays ou
ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.
Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter
leur appui aux Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires, lorsque ceux-
ci le demanderont pour faire arrôter et renvoyer à bord ou pour faire
emprisonner provisoirement tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage,
ehaquefois que, pour un motif quelconque, ils le jugeront convenable.
Art, 18, Les Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls ou Agents Con-
sulaires pourront faire arrôter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pa-
trie, les marins et toute autre personne faisant partie des équipages des
navires marchands et de guerre de leur nation, qui auraient désertés sur
un des territoires de l'une des Hautes Parties contractantes.
A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales compé-
tentes et justifier, au moyen de la présentation des registres du bâtiment
ou du rôle de l'équipage, ou, si le navire était parti, en produisant une
copie authentique ou un extrait de ces documents, que les personnes récla-
mées faisaient réellement partie de l'équipage.
Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra
être refosée.
On donnera, en outre, aux dits fonctionnaires consulaires tout appui
Convention comuUme. 359
et tonte assistance pour la recherche et Tarrestation de ces dësertenrs, qni
seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus à la demande
et aux frais du Consul ou Vice-Consul, jusqu'à ce que celui-ci trouve une
occasion de les renvoyer dans leur patrie.
Cet emprisonnement ne pourra cependant durer plus de trois mois,
après lesquels et moyennant un avis donné au Consul trois jours à TavancOi
le détenu sera mis en liberté et ne pourra 6tre emprisonné de nouveau
pour la môme cause.
Toutefois, si le déserteur avait commis quelque délit à terre, Pautoritë
locale pourra surseoir à l'extradition, jusqu'à ce que le tribunal ait rendu
la sentence et que celle-ci ait reçu pleine et entière exécution*
Les Hautes Parties contractantes conviennent que les marins et autres
individus de l'équipage, sujets de l'État où la désertion aura lieu, restent
exceptés des stipulations de la présente Convention.
Art, 19. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires
entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires dès
Pays respectifs auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports
respectifs volontairement ou par relâche forcée, seront réglées par les Con-
suls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires de la nation
respective, à moins que des sujets du pays dans lequel résident les dits
fonctionn^es, ou des sujets d'une tierce Puissance, ne soient intéressés
dans ces avaries ; dans ce cas, et à défaut de compromis passé à l'amiable
entre toutes les parties intéressées, les avaries devront être réglées par
l'autorité locale.
Art. 20, Lorsqu'un navire appartenant au Gouvernement, ou à des
sujets de l'une des Hautes Parties contractantes, fera naufrage ou échouera
sur le littoral de l'autre Partie, l'autorité devra en informer le Consul gé-
néral, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire de la circonscription, et,
à son défaut, le Consul général. Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire
le plus voisin du lieu de l'accident.
Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires autrichiens
ou hongrois, qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales
de l'Italie, seront dirigées par les Consuls généraux. Consuls, Vice-Con-
suls ou Agents Consulaires de la Monarchie Austro-Hongroise, et récipro-
quement, toutes les opérations relatives au sauvetage des navires italiens,
qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la Mo-
narchie Austro-Hongroise, seront dirigées par les Consuls généraux. Con-
suls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires d'Italie.
L'intervention des autorités locales n'aura lieu, dans les pays des
Parties contractantes, que pour assister les fonctionnaires consulaires, main-
tenir Tordre, garantir les intérêts des sauveteifrs étrangers à l'équipage et
assurer Texécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des
marchandises sauvées.
En Tabsence et jusqu'à l'arrivée des Consuls généraux. Consuls, Vice-
Consuls ou Agents Consulaires ou des personnes qu'ils délégueront à cet
860 Aubriche, Italie.
effet» les autorités locales devront prendre tontes les mesures nécessaires
pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront
été sauvés du naufrage.
L^intervention des autorités locales dans ces différente cas ne donnera
lieu à la perception de frais d'aucune espèce, hors ceux auxquels seraient
soumisi en pareil cas, les navires nationaux, et hors le remboursement des
dépenses nécessitées par les opérations de sauvetage et par la conservation
des objets sauvés.
En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispo-
sitions mentionnées dans le présent article seront de la compétence exclu-
sive de Tautorité locale.
Les Hautes Parties contractantes conviennent en outre, que les mar-
chandises et effets sauvés ne seront sujets au paiement d'aucun droit de
douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.
Art. 21. Les Hautes Parties contractantes s'obligent à se trans-
mettre réciproquement les actes d'état civil, rédigés dans leurs territoires
d'État et qui regardent les sujets de l'autre Partie, en tant que ces actes
sont jugés nécessaires pour l'usage officiel et qu'ils seront réclamés par
l'autorité compétente.
Si un sujet de l'une des Hautes Parties contractantes venait à mourir
dans un des territoires de l'autre Partie, l'acte du décès sera dressé d'of-
fice et remis, après avoir été revôtu des légalisations requises, au Gouver-
nement duquel relevait le décédé.
La rédaction, ainsi que la communication des actes de décès, comme
de tous les actes d'état civil, qui auront été réclamés pour l'usage ofûcicl
par l'autorité compétente, se fera sans être soumise à des frais quelconques.
Cependant si les actes en question paient réclamés en faveur de par-
ticuliers, la rédaction et la communication n'aura lieu gratuitement que
lorsqu'il s'agira d'une personne indigente et que son indigence aura été
certifiée par l'autorité locale compétente.
Art. 22. H est également convenu que les Consuls généraux. Consuls,
Vice-Consuls et Agents Consulaires respectifs, ainsi que les Chanceliers,
Secrétaires, Elèves-Consuls ou autres employés consulaires, jouiront, dans
les territoires d'État des Hautes Puissances contractantes, de toutes les
exemptions, prérogatives, immunités et privilèges qui sont accordés ou
seraient accordés aux fonctionnaires de la même classe de la nation la
plus &vorisée.
Art. 23. La présente Convention aura la durée de cinq années, à
partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des
Hautes Paâ*ties contractantes n'aurait notifié officiellement, douze mois avant
l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, elle con-
tinuera d'être en vigueur, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du
jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.
Art, 24, La présente Convention sera publiée dans les territoires des
Hautes Parties contractantes, immédiatement après l'échange des ratifica-
tionS| lequel aura lieu à Bome aussitôt que faire se pourra.
CotHMmtkm consulaire. 361
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifii ont signé la présente
Convention et Ton reyettie du oachet de lenrs armes.
Fait à Borne oe quinze mai de Pan mil hnit-oent soixante-qootorze.
ViêdonH' Venatia.
Déclaration.
An moment de procéder à la signature de la Convention consulaire
condue, à la date de ce jour, entre T Autriche-Hongrie et l'Italie, les Plé-
nipotentiaires soussignés, voulant fixer, d'un commun accord, le sens de
Tartide 11, alinéa 2^°^®, déclarent que cette dause, concernant les actes
di. droit dvil, ne s'applique point aux actes de Tétat dvil, à Pégard des-
quels les Hautes Parties contractantes entendent maintenir la situation
créée par les lois en vigueur dans les pays respectifs.
Fait à Rome en double expédition, ce 15 Mai 1874.
Wimpffen,
VtaoofUi" Venosta.
m.
FRANCE, ITALIE.
Convention d'extradition signée à Paris, le 12 mai 1870;
suivie da procès -verbal d'ëchange des ratifications, signe le
28 juin 1870.
TraUati e Convenziom, Vol IV. p. 59. — Dé Chrq, Beeuea de Traitée de la
France, X. 358.
Le Gouyemement de S. M. TEmpereur des Français et le Gtonveme-
ment de S. M. le Boi d'Italie, désirant, d'un commun accord, conclure une
Convention à Teffet de régler l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont
nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
S. M. l'Empereur des Français: M. Emile OUitner député, garde des
sceaux, ministre de la Justice et des Cultes, chargé, par intérim, du dépar*
ment des affaires étrangères;
Et S. M. le Roi d'Italie: M. le chevalier Constantin Nigra^ son en-
voyé extraordinaire et ministre Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des
Français, grand -croix de Tordre des saints Maurice et Lazare, grand offi-
cier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.
Lesquels, après s'ôtre communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le
Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie s'engagent à se livrer réciproque-
S62 France, Italie.
ment, sur la demande que Tun des deux gouvernements adressera à Pautre,
à la seule exception de leurs nationaux , les individus réfugiés de France
ou des colonies françaises en Italie, ou dltalie en France et dans les co-
lonies françaises, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents,
pour les crimes et délits énumérés dans Tarticle ci-après:
Art. 2. 1^ Assassinat;
2® Parricide;
8^ Infanticide;
4^ Empoisonnement;
5® Meurtre;
6^ Avortement;
70 Viol;
8^ Attentat à la pudeur consommé ou tenté avec ou sans violence;
9^ Attentat aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant habituel-
lement la débauche ou la corruption de la jeunesse do Pun ou de Tautrc
sexe au-dessous de Vù,ge de vingt et un ans;
10^ Enlèvement de mineurs;
11^ Exposition d'enfants;
120 Bigamie;
13® Coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit
une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours,
ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage de
membre, cécité, perte d'un oeil ou autres infirmités permanentes;
14® Castration;
15® Coups et blessures envers des magistrats dans Texercice de leurs
fonctions ;
16® Association;
17® Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, avec
ordre de déposer une somme d'argent ou de remplir toute autre condition ;
18® Extorsions;
19® Séquestration ou détention illégale de personnes;
20® Incendie volontaire;
21® Vol;
22® Escroquerie;
23® Abus de confiance, soustraction, concussion et corruption de
fonctionnaires publics;
24® Falsification de monnaie, introduction et émission frauduleuse de
fausse monnaie; falsification frauduleuse de papier - monnaie ayant cours
légal; ,
Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou do billets de banque,
de titres pubHcs ou privés; émission, mise en circulation ou usage de ces
effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés;
Contrefaçon ou falsification d'actes émanant du pouvoir souverain;
Contrefaçon ou falsification des sceaux de TEtat et de tous timbres
et poinçons autorisés par les gouvernements respectifs; alors même que la
fibbrication, contrefaçon ou falsification aurait eu lieu en dehors de l'État
qui réclamerait Textradition ;
Eivtradition. 363
25^ Faux en écriture publique ou authentique ou de commerce , ou
en écriture privée;
26^ Usage des divers faux;
27^ Faux témoignage et fausse expertise;
28^ Subornation de témoins, d'experts et d'interprètes;
* 29^ Dénonciation calomnieuse;
30^ Banqueroute frauduleuse;
81^ Destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d'une
voie ferrée ou de communications télégraphiques;
32^ Toute destruction, dégradation ou dommage de la propriété mo-
bilière ou immobilière;
330 Baratterie;
34^ La piraterie et les faits assimilés à la piraterie, à moins que
l'Etat requis ne soit compétent pour la répression et ne préfère se la
réserver ;
35^ Insurrection de l'équipage d'un navire.
Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives de
tous les faits punis comme crimes par la légblation du pays réclamant
et celles des délits de vol, escroquerie et extorsion.
En matière correctionnelle ou de délits, Textradition aura lieu dans
les cas prévus ci-dessus: 1^ pour les condamnés contradictoirement ou par
défaut, lorsque la peine prononcée sera au moins de deux mois d'em-
prisonnement; 2^ pour les prévenus ou accusés, lorsque le maximum de
la peine applicable au fait incriminé sera, diaprés la loi du pays réclamant,
au moins de deux ans ou d'une peine équivalente.
Dans tous les cas , crimes ou délits , l'extradition ne pourra avoir lieu
que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays
à qui la demande est adressée.
Art. 3, Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente
Convention.
Art. 4. La demande d'extradition devra toigours ôtre faite par la
voie diplomatique.
Art, 5, L'individu poursivi pour l'un des faits prévus par Part 2
de la présente Convention devra être arrêté préventivement sur Texhibition
d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l'au-
torité compétente et produit par voie diplomatique.
L'arrestation provisoire devra également être efifectuée sur avis trans-
mis par la poste ou par télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, à
la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie dip-
lomatique au ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est
réfugié.
L'arrestation sera facultative, si la demande est directement pan'enue
à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États; mais
cette autorité devra procéder sans délai à tous les interrogatoires et inve-
stigations de nature à vérifier l'indentité ou les preuves du fait incriminé,
et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères
des motifs qui l'auraient porté à surseoir à l'arrestation réclamée.
S64 France^ Italie.
L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règ-
les établies par la législation du gouvernement requis; elle cessera d*6tre
maintenue si, dans les vingt jours, à partir du moment où elle a été ef-
fectuée, ce gouvernement n'est pas saisi, conformément à Tarticle 4, do la
demande de livrer le détenu.
Art. 6. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets s&isis
qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objecta
provenant de vol, seront, autant que possible, remis à la puissance récla-
mante, soit que Textradition puisse s'efifectuer, Taccusé ayant été arrêté,
soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant do
nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les
objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui se-
raient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que
des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les ob-
jects indiqués dais le présent article.
Art. 7. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit
d'un arrôt ou jugement de condamnation, soit d*un mandat d'arrêt décerné
4 contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du
pays qui demande l'extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la
même force que ce mandat , et indiquant également la nature et la gravité
des faits poursuivis, leur date ainsi que la pénalité applicable à ces faits.
Les pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement
de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi pénale applicable
au fiût incriminé.
Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le
crime ou le délit objet de la poursuite rentre dans les prévisions du traité,
des explications seront demandées, et, après examen, le gouvernement à
qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la requête.
Art. S, Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une
infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra
être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou jusqu'au moment où il
aura subi sa peine, s'il est condamné. Dans les cas où il serait poursuivi
ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées
envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la par-
tie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.
Dans les cas de réclamation du même individu de la part de deux
États pour crimes distincts, le gouvernement requis statuera en prenant
pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que
l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre, pour purger suc-
cessivement les accusations.
Art, 9, L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et
la punition des crimes ou délits prévus à l'article 2. Toutefois, elle au-
torisera l'examen et, par suite, la répression des délits poursuivis en môme
temps comme connexes du fait incriminé et constituant, soit une circon-
stance aggravante, soit une dégénérescence de l'accusation principale.
En dehors de ces deux cas, l'individu qui aura été livré ne pourra
pas être poursuivi ouj ugé contradictoirement pour aucune infraction autre
Extradition. 366
qne celle ayant motivé l'extradition , à moins an consentement exprès et
volontaire, donné par rincalpé et communiqué au gouvernement qui Ta
livré y ou, s'il n'y a pas consentement, à moins que Tinfraction ne soit
comprise dans la Convention et qu'on n'ait obtenu préalablement l'adhésion
du gouvernement qui aura accordé l'extradition.
Art. 10. L'extradition pourra être refusée, si la presdption de la
peine ou de l'action est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu
s'est réfugié.
Art, 11. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la
garde, la nourriture des prévenus et le transport des objecte mentionnés
dans l'artide 6 de la présente Convention , au lieu où la remise s'effec-
tuera, seront supportés par celui des deux États sur le torritoire duquel
les extradés auront été saisis. Lorsque l'emploi de la voie ferrée sera
réclamé , le transport se fera par cette voie ; l'État requérant remboursera
seulement les frais de transport payés aux compagnies par le Gouverne»
ment requis, d*après le tarif dont il jouit et sur production des pièces ju-
stificatives.
Art. 12. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des
deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés
dans Tautre État ou tous autres actes d'instruction, une conmiission roga-
toire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, sans autre for-
malité que la signature du magistrat instructeur compétent, et il sera
donné suite d'urgence, à la requête du ministère public et sous sa sur-
veillance.
Les Gouvernements respectifis renoncent à toute réclamation ayant
pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commis-
sion rogatoire, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, oonmier«
ciales ou médico-légales.
Art, 13. En matière pénale, lorsque la notification d'un acte de
procédure ou d'un jugement à un Français réfugié ou à un Italien paraîtra
nécessaire au Gouvernement français et réciproquement, la pièce transmise
diplomatiquement ou directement au ministère public du lieu de la rési-
dence sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins d'un officier
compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original
constatant la notification, dont les effets seront les mômes que si elle avait
eu lieu dans le pays d'où émane l'acte ou le jugement.
Art, 14, Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un
témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appariient le té-
moin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite; dans ce cas,
des frais de voyage et de séjour lui seront accordés, d'après les tarifs et
règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.
Les personnes résidant en France et en Italie, appelées en témoi-
gnage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront ôtre
poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations antérieurs, civils
ou criminels, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès
où elles figurent comme témoins.
Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays,
366 France^ JttaUe.
la confrontation des criminels détenus dans Tautre ou la production des
pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande
en sera faite par la voie diplomatique , et Ton y donnera suite, à moins
que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de
renvoyer les criminels et les pièces.
Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de
frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs ter-
ritoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi et de la resti-
tution des pièces de conviction et documents.
Art, là. L'extradition par voie de transit sur le territoire français
ou italien, on par les bâtiments des services maritimes des deux États,
d'un individu n'appartenant pas au pays de transit et livré par un autre
gouvernement, sera autorisée, sur simple demande par voie diplomatique,
appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit
politique on purement militaire.
Le transport s'eflfectuera par les voies les plus rapides, sous la con-
duite d'agents du pays requis et aux frais du Gouvernement réclamant.
Art. 16. La présente Convention est conclue pour cinq années.
Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucun des
deux Gk)uvemements n' aurait déclaré y renoncer , elle sera valable pour
cinq autres années, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans l'es-
pace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut.
L'époque djB la mise en vigueur de la présente Convention sera fixée
dons le procès - verbal d'échange des ratifications.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont
apposé leurs cachets.
Fait en double expédition, à Paris, le douzième jour du mois de mai
de Tan 1870.
ÉmUe OUivier.
Nigra.
Proceê'Verhal d*échange.
Les soussignés s' étant réonis pour procéder à l'échange des ratifications de
Sa Majesté le Roi d'Italie et de Sa Majesté l'Empereur des Français sur la Con-
vention conclue le 12 mai 1870, entre l'Italie et la France, pour régler l'extradi-
tion réciproque des malfaiteurs, les instruments de ces ratifications ont été trouvés
après examen, en bonne et due forme; toutefois, avant d'en opérer l'échange» les
Bousignés, aux termes de l'article 16 de ladite Convention, ont déclaré que l'époque
de sa mise en vigueur serait fixée au 10 juillet prochain. En foi de quoi, ils
ont dressé le présent procës-verbal et l'on revêtu du cachet de leurs armes.
Fait en double expédition, à Paris, le 28 juin 1870.
Nigra.
Orammont.
ExlradiUott. 367
112.
FRANCE, ITALIE.
Déclaration explicative de l'article 1^ de la Convention d'ex-
tradition du 12 mai 1870*); signée à Paris, le 16 juillet 1873.
HaceoUa délie leggi et deereU ital, , Série 2k No. i550. — Journal Officiel du
27 juiU. i873.
Le Oonvemement de S. M. le Roi d^Italie et le Gonvemement de la
République française, voulant fixer le sens de l'article 1^, paragraphe 23,
du Traité d'extradition du 12 mai 1870, M. le chevalier Nigra, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Italie, d'une part, et M. le duc
de BrogUêf ministre des affaires étrangères de France, d'autre part, dû-
ment autorisés, sont, par la présente déclaration, convenus de ce qui suit:
Art. 1 paragraphe 23, du Traité du 12 mai 1870, autorisant l'ex-
tradition pour »abus de confiance, soustraction, concussion et corruption
do fonctionnaires publics « , doit être entendu comme s'appliquant au délit
ou au crime d'abus de confiance d'une manière générale, et non au cas
seulement où le fait serait imputable à un fonctionnaire public.
La présente déclaration aura la môme durée que la Convention du
12 mai 1870, à laquelle elle se rapporte.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration,
qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.
Fait à Paris, en double expédition, le 16 juillet 1873.
Nigra,
Broglie.
113.
FRANCE. ITALIE.
Déclaration additionnelle à la Convention d'extradition du X2
mai 1870*), pour faciliter l'audition des témoins appelés
d'un pays dans l'autre; signée à Paris, le 16 juillet 1873.
Baccolta delU leggi e decreti itaL, Série 2k No. i549. — Journal Officiel du
27 juin. 1873.
Le gouvernement de la République française et le gouvernement de
S. M. le Roi dltalie, voulant faciliter l'audition des témoins appelés d'un
*) y. ci •dessus, No. 111.
S6â France^ Italie.
pays dans Tautre, M. le duc de BrogUe^ ministre des affaires étrangères de
Frânce, d'une part, et M. le chavalier Nigra, envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire d'Italie, d'autre part, dûment autorisés, sont, par
la présente déclaration, convenus de substituer au § 1^ de l'article 14 de
la convention d'extradition du 12 mai 1870 les stipulations suivantes:
1^ Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin
est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin ren-
gagera à se rendre à l'invitation -qui lui sera faite. Si le témoin requis
consent à partir, une indemnité de voyage et de séjour lui sera accordée
et payée d'avance par l'État requérant, conformément aux dispositions
suivantes:
a) n sera alloué au témoin 2 francs pour chaque jour pendant lequel
il aura été détourné de son travail ou de ses affaires.
h) Les témoins dn sexe féminin et les enfants de l'un ou de Tautre
sexe, au-dessous de T&ge de quinze ans, recevront pour chaque jour 1
franc 50 centimes.
c) Si les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur
résidence, il leur sera alloué des frais de voyage et de séjour. Cette in-
demnité est fixée pour chaque myriamètre parcouru, en allant et en ve-
nant, à 2 francs. Lorsque la distance sera égale ou supérieure au demi-
myriamètre (5 kilomètres), il sera accordé au témoin le montant entier
de lïndemnité fixée pour le myriamètre; si la fraction est au-dessous du
demi -myriamètre, il n'en sera pas tenu compte. L'indemnité de deux
francs sera portée à 2 fr'ancs 50 centimes pendant les mois de novembre,
décembre, janvier et février.
<2) Lorsque les témoins seront arrêtés dans le cours du voyage par
force majeure, ils recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour
forcé, 3 francs. Ils seront tenus de faire constater par le maire, ou, à
son défaut, par un autre magistrat donnant les garanties voulues, la cause
forcée du séjour en route, et d'en représenter le certificat à l'appui de
leur demande en taxe.
«) Si les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville
où se fera l'instruction de la procédure et qui ne sera point celle de leur
résidence, il leur sera alloué pour chaque jour une indemnité de 3 francs
50 centimes.
/) La taxe des indenmités de voyage et de séjour sera double pour
les enfants mâles au-dessous de quinze ans et pour les filles au-dessous
de ' r âge de trente ans , lorsqu'ils seront appelés en témoignage et qu ils
seront accompagnés dans leur route et séjour par leur père, mère, tuteur
ou curateur, à la charge, par ceux-ci, de justifier leur qualité.
L'indemnité mentionnée aux lettres a et 6 sera due en tout état de
cause et cumulativement avec celles que stipulent les alinéas c, d, e, /•
2^ Le gouvernement auquel appartient le témoin lui fera, si ce té-
moin le demande, l'avance des émoluments qui lui sont alloués par le tarif
convenu, pour son voyage où il est appelé, sous réserve de restitution de
la part du gouvernement requérant. Les indemnités qui lui seront dues,
au oonftairey pour son séjour dans le lieu où il est appelé à déposer et
France^ Italie. 869
pour son retour, lui seront acquittées par les soins du go^vemement
requérant.
3® Pour l'exécution de la clause précédente, le gouvernement requis
fera mentionner sur une feuille de route régulière, ou sur la citation, le
montant de T avance qu'il aura faite et l'indication en myriamètres de la
distance du lieu du domicile du témoin à la frontière de l'État requérant.
4^ La présente déclaration aura la môme durée que la convention
du 12 mai 1870, à laquelle elle se rapporte.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration
qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.
Fait à Paris, en double expédition, le 16 juillet 1870.
BrogUe.
Nigra.
114.
FRANCE, ITALIE.
Déclaration relative à la protection des marques de fabrique;
signée a Borne ^ le 10 juin 1874.
Raccolta délie legai e decreti Uah , Série 2» No. i963. — Journal Offieiêl du
7 juOl. i874.
Le Oouvemement de la Bépublique française et le Gouvernement de
Sa Majesté le Boi dltalie ayant jugé utile de fixer le sens de Tartide 13 de
la convention littéraire et artistique signée, le 29 juin 1862, entre la
France et Tltalie*), les soussigné, dûment autorisés par leurs Gouverne-
ments respectifs, sont convenus de ce qui suit:
Art. unique. Les marques de fabrique auxquelles s^applique Tart. 13
de la convention littéraire et artistique conclue entre la France et l'Italie,
le 29 juin 1862, sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement
acquises aux industriels ou négociants qui en usent; c'est à ^e que le
caractère d'une marque française doit ôtre apprécié d'après la loi fran-
çaise, de isaéme que celui d'une marque italienne doit ôtre jugé d'après la
loi italienne.
Le présent article additionnel aura la môme force, valeur et durée
que s'il était inséré, mot pour mot, dans la Convention précitée da 29
juin 1862, à laquelle il sert de commentaire.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration et
l'ont revôtue du sceau de leurs armes.
Fait en double expédition, à Bome, ce 10 juin 1874.
J^ de NoaSOee.
ViêocmH Venotta.
^) Y. Archives diplomatiques^ IQQ^.h 70. — Trattatie Convtffistont', Yol.I.p.lll.
Nouv. Recueil Oén. 2^ S. I. Âa
370 Franccy Italie.
U5.
FRANCE, ITALIE.
Convention pour fixer la dëlimitation de la frontière des
deux pays à l'intérieur du tunnel des Alpes; signée à Rome,
le 10 décembre 1874*).
Haceolia délie leggi e decreti itah. Série 2* , No, 2534,
Sa Majesté le Boi dltalie et le Président de la République Fran-
çaise, désirant régler d^une manière définitive la question de délimitation
de la frontière des deux pays à l'intérieur du tunnel des Alpes, qui a été
expressément réservée par l'article 3 de la Convention du 7 mai 1862 ♦♦),
ont résolu, d'un commun accord, de conclure, à cet effet, une Convention
spéciale, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Boi d'Italie,
M. le Chevalier ViscorUi Venosta, Son Ministre Secrétaire d'Etat pour les
affaires étrangères, Grand Croix décoré du Orand Cordon de Ses Ordres
des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Grand Croix de
la Légion d'Honneur, etc., etc.
et le Président de la République Française,
M. le Marquis de NaaHUs^ Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten-
tiaire de la Bépublique près Sa Majesté le Boi d'Italie, Chevalier de la
Légion d'Honneur, etc., etc.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins - pouvoirs , trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. !•'• La limite de la frontière entre la France et l'Italie, à l'in-
térieur du tunnel des Alpes, est fixé au point de séparation des deux pentes
opposées se dirigeant, l'une vers l'Italie, l'autre vers la France à environ
150 mètres au Sud de la verticale passant par le faite de la montagne.
Art, 2, Cette limite sera indiquée au moyen d'un repère établi sur
chacune des parois du souterrain. La dépense à laquelle donnera lieu ré-
tablissement de ces repères sera partagée par moitié entre les Gouverne-
ments français et italien.
Art. 3, La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en
seront échangées à Bome, aussitôt après que la sanction législative aura
été obtenue de part et d'autre.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Bome, en double expédition, le 10 décembre 1874.
ViscofUi Venosta,
Marquis de NoaiUes,
*) Les ratifications ont été échangées à Rome, le 3 juin 1875.
**) Convention relative aux chemins de fer situés sur les territoires de la
Savoie et de Nice, signée à Pans. Y. Archives diplomatiqties ^ 1863. I. 55. —
Trattati s Canvenxumif YoL I. p. 86.
ItaUe, Suisse. 371
U6.
FRANCE, ITALIE.
Déclaration concernant la communication réciproque des ac*
tes de l'état civil; signée à Bome, le 13 janvier 1875.
RaccoUa délie Uggi e deereti ital, Série 2», No. 239i.
Le Gouvemement italien et le Gouvemement de la Bépnblique Fran-
çaise, désirant assurer la communication des actes intéressant Tétat civil
de leurs ressortissants respectifs, s'engagent à se délivrer réciproquement
des expéditions dûment légalisées des actes de niûssance, de mariage et de
décès qui les concernent.
Cette communication aura lieu sans frais, en la forme usitée dans
chaque pays.
Tous les six mois, les expéditions des dits actes, dressés pendant le
semestre précédent, seront remises par le Gouvemement français à la léga-
tion d'Italie à Paris, et par le Gouvemement italien à la légation de
France à Bome.
D est expressément entendu que la délivrance ou Facceptation des dites
expéditions ne préjugera pas les questions de nationalité.
La présente dédaration sortira ses effets à dater du 1*^ janvier 1875*
Fait, en double expédition, à Bome, le 18 janvier 1875.
VisconU' Venosta,
Marguiê de NoaiUea»
117.
ITALIE, SUISSE.
Convention d'extradition suivie d'une Déclaration; signée à
Berne, le 22 juiU. 1868*).
TraUati e Convenzùmi, Vol, IIL p. 152, — EidgenVesische OeeetzêamnUunç,
Band IX. p. 732.
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et Sa Majesté le Boi
d^Italie, ayant à coeur d'assurer la répression des crimes et voulant intro-
duire un système de concours réciproque pour Tadministration de la justice
pénale, ont résolu, d*un conmiun accord, de conclure une Convention et
ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse,
*) Les ratificatioDa ont été éobangées à Bemoi 1^ mai 1869.
372 Italie, Sm89e.
Kr. Jacques Dubs, Président de la Confédération suisse, et Mr. le Colonel
fédéral Frédéric îVey-Herosée, ancien membre du Conseil fédéral suisse, et
Sa Msgesté le Roi d^ Italie,
Mr. le Chevalier Louis Amédée Melegari, Chevalier Grand' Croix, décoré
du Grand Cordon de Son Ordre des Saints Maurice et Lazare, etc. etc.
etc., Sénateur du Royaume, Son Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-
potentiaire près la Confédération suisse; lesquels, après s'ôtre communiqué
leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des
articles suivants.
Art. 1. Le Gouvernement de la Confédération suisse et le (jouveme-
ment italien s'engagent à se livrer réciproquement les individus qui, ayant
été condamnés ou étant poursuivis par les autorités compétentes de Tun
des deux États contractants , pour Vxm des crimes ou délits énumérés à V
article 2 ci-après, se seraient réfugiés sur le territoire de V autre.
Art. 2. L'extradition devra être accordée pour les infractions suivan-
tes aux loix pénales:
1^ Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;
2^ Coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort;
3^ Bigamie, rapt, viol, avortement procuré, prostitution ou corruption
de mineurs par les parents ou par toute autre personne chargée de leur
surveillance;
4P Enlèvement, recèlment ou suppression d'enfant, substitution d^un
enfant à un autre, ou supposition dW enfant à xme femme qui n'en se-
rait pas accouchée;
5^ Incendie;
6^ Donmiage causé volontairement aux chemins de fer et télégraphes;
7® Extorsion commise à l'aide de violence, rapine, vol qualifié et
spécialement le vol avec violence ou efi&uction, et le vol de grand chemin ;
8^ Contrefaçon ou altération de monnaie, introduction ou émission
frauduleuse de fausse monnaie, contrefaçon de rentes ou obligations sur 1'
État, de billets de Banque ou de tout autre effet public; introduction et
usage de ces mômes titres contrefaits; contrefaçon d'actes souverains, de
sceaux, poinçons, timbres et marques de l'État ou des administrations pub-
liques et usage de ces objets contrefaits; faux en écriture publique ou au-
thentique, en écriture privée, de conmierce et de banque, et usage de d'écri-
tures falsifiées;
9^ Faux témoignage et fausse expertise, subornation de témoins et
experts;
10^ Soustractions commises par les officiers ou dépositaires publics;
11^ Banqueroute frauduleuse;
12^ Abus de confiance (appropriazione indebita), escroquerie, fraude
et vol non qualifié;
(Pour ces infractions, l'extradition sera accordée si la valeur de l'objet
extorqué dépasse mille francs.)
D est entendu que l'extx^tion sera aussi accordée pour l'association
de malfaiteurs et pour toute sorte de complicité ou participation aux in-
fractions susmentioimées.
Extradition. 87S
Aîi. 3. L^extradition ne sera jamais accor4ée pour les oriineB ou
dëUts politiques. L^individu qui serait livré pour une autre infraction
aux lois pénales ne pourra dans aucun cas ôtre jugé pour on Grime on
délit politique commis antérieurement à Textradition, ni pour aucun fait
connexe à ce crime ou délit H ne pourra non plus ôtre poursuivi ou
condamné pour toute autre infraction auitérieure à Textradition. et non com-*
prise dans la présente Convention.
Art. 4, L'extradition ne pourra avoir lieu, si depuis les faits imputés,
les poursuites ou la condamnation, la prescription de T action ou de la
peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le
condamné s'est réfugié.
Art. â. Dans aucun cas et pour aucun motif les deux Parties con-
tractantes ne pourront ôtre tenues à se livrer leurs nationaux.
Lorsque, d'après les lois en vigueur dans l'État auquel le coupable
appartient, il 7 aurait lieu aie poursuivre à raison de Tinfraction commise
dans l'autre Etat, ce dernier communiquera les informations, les pièces et
les otijets constituant le corps du délit et tout autre document ou éclair-
dssement requis pour le procès. _
Art. 6. Lorsque le condamné ou le prévenu est étranger aux deux
États contractants, le Gouvernement qui doit accorder l'extradition pourra
informer celui du pays auquel appartient l'individu réclamé, de la demande
qui lui à été adressée et, si ce dernier Gouvernement réclame à son tour
le coupable pour le faire juger par ses tribunaux, celui auquel la demande
d'extradition à été adressée pourra à son choix le livrer à l'État sur le
territoire duquel le crime ou délit à été commis ou à celui auquel le dit
individu appartient.
Si le condamné ou le prévenu dont l'extradition est demandée en con*
formité de la présente Convention par l'une des deux Parties contractantes,
est réclamé aussi par un autre ou par^ d'autres Gouvernements pour des
crimes ou délits commis par le môme individu sur les territoires respeetift,
ce dernier sera livré au Gouvernement de l'État dont la demande aura
une date plus ancienne.
Art, 7. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays
où il s'est réfugié pour un crime ou délit commis dans ce môme pays, son
extradition pourra ôtre différée jusqu'à ce qu'il ût été acquitté par un
jugement définitif ou qu'il ait subi sa peine.
Art. 8. L* extradition sera accordée toutes les fois que les conditiong
requises par la présente Convention se réalisent, et elle sera accordée lors
môme que le prévenu viendrait par ce fait à ôtre empoché de remplir les
engagements contractés envers des particuliers. Ceux-d pourront néan-
moins faire valoir leurs droits auprès des autorités compétentes.
Bédproquement, si l'extradition à été offerte pour les infractions énu-
mérées dans l'article ^ par le Gouvernement sur le territoire duquel l'in-
dividu se sera réfugié, nulle opposition ne sera faite à son effectuation.
Art, 9. L'extradition sera accordée sur la demande adressée par l'un
des deux Gouvernements à l'autre par voie diplomatique et sur la production
d'un arrêt de condanmation on de mise en aocnsationi d'un mandat d'arrôt
374 Italiey Suisse.
OQ de tout antre acte ayant la môme force qne ce mandat et indiquant
également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la dispo-
sition pénale applicable à ces faits. Ces actes seront délivrés en original
ou en expédition authentique , soit par un tribunal soit par toute autre
autorité compétente du pays qui demande l'extradition.
On fournira en môme temps, s*il e«t possible, le signalement de l'in-
dividu réclamé, ou toute autre indication de nature à en constater Pidentité.
Art, 10, Dans les cas urgents et surtout lorsqu'il 7 a lieu de craindre
la faite, chacun des deux Gouvernements s'appujant sur T existence d'un
arrôt de condamnation ou d'un mandat d'arrêt, pourra, par le moyen le
plus prompt et môme par le télégraphe, demander et obtenir l'arrestation
du condamné ou du prévenu à condition de présenter, dans le plus court
délai, le document dont on a indiqué Inexistence.
Art, 11, Les effets volés ou saisis en la possession du condamné
ou du prévenu, les instruments et outils dont il se serait servi pour com-
mettre le crime on délit, ainsi .que toute autre pièce de conviction, seront
rendus en môme temps que s'effectuera la remise de l'individu, mômé dans
le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par
suite de la mort ou de la fuite du coupable. Cette remise comprendra
aussi tous les objets de cette nature que le prévenu aurait cachés ou dé-
posés dans le pays où il se serait réfugié et qui y seraient trouvés plus tard.
Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés,
qui doivent leur ôtre rendus sans frais, après qu'on en aura fût usage.
Art, 12, Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'in-
dividu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation
et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent , doivent
^e restitués ou remis, resteront à la charge des deux Etats dans les limi-
tes de leurs territoires respectifs.
Art, 13, Si l'un des deux Gouvernements juge nécessaire, pour lin-
struction d'un procès, la déposition de témoins domiciliés sur le territoire
de l'autre État, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, des lettres ro-
gatoires, adressées par voie diplomatique, seront à cet effet expédiées en
due forme par l'autorité judiciaire compétente à celle de l'autre État, qui
sera tenue d'y donner cours conformément aux lois en vigueur dans le
pays où le témoin sera entendu ou Tacte délivré.
Art, 14, Dans le cas où la comparution personnelle d'un témoin serait
nécessaire, le Gouvernement dont il dépend l'engagera à obtempérer à l'in-
vitation qui lui en aura été faite par l'autre Gouvernement. Si les té-
moins requis consentent à partir, les passeports nécessaires leur seront aus-
sitôt délivrés et il leur sera accordé et payé d'avance par l'État qui en
a fait la demande, une indemnité pour le voyage et le séjour, selon la dé-
claration qui fait suite à la présente. Convention.
Dans aucun cas ces témoins ne pourront ôtre arrêtés ni molestés pour
un fait antérieur à la demande de comparution pendant leur séjour forcé
dans le lieu où le juge qui doit les entendre exerce ses fonctions, ni pen-
dant le voyage, soit ei) allant, soit en revenant.
Art. là. Si à l'occasion d'un procès instruit dans l'un des deux États
ExlradUian. 376
contractants, il devient nécessaire d'entendre le témoignage on de procéder
à la confrontation dn prévenu avec des coupables détenus dans l'autre
État ou de produire des pièces de conviction ou des documents judiciaires
qui lui appartiennent, la demande devra être faite par voie diplomatique^
et siauf le cas ou des considérations exceptionnelles s'y opposeraient, oi|
devra toigours déférer à cette demande, à la condition toutefois de ren-
voyer le plus tôt possible les détenus et de restituer les pièces et les do-
cuments susindiqués.
Les frais de transport d'un État à l'autre des individus et des objets
ci -dessus mentionnés, ûnsi que ceux occasionnés par l'accomplissement
des formalités énoncées à l'article 13 seront supportés par le Oouveme-
ment qui en a fait la demande.
Art, ÎS. Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer ré-
ciproquement les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute
espèce, qui auront été prononcés par les tribunaux respectifs contre les res-
sortissants de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi,
par voie diplomatique , du jugement prononcé et devenu définitif au Gou-
vernement dont le condamné est ressortissant, pour être déposé au greffe
du tribunal quHl appartiendra. Chacun des deux Gouvernements donnera
à ce sujet les instructions convenables aux autorités compétentes.
Art. 17. La présente Convention est conclue pour cinq ans, à partir
du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucun des deux
Gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de la dite période,
son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour
cinq autres ans, et ainsi de suite, de cinq en cinq ans.
Art, 18. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en
seront échangées à Berne dans Tespace de six mois, ou plus tôt, si fedre
se peut.
Dès le jour de Tentréè en vigueur de la présente Convention, celle de
Lausanne, du 28 Avril 1843*), sera abrogée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention
et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Berne, en double expédition, le vingt-deux Juillet mil huit cent
soixante-huit.
Les Plénipotentiaires suisses:
•/• Duhs*
F. JFVey ' Hèroséê.
Le Plénipotentiaire italien:
MéUgari.
Déclaration.
Les soussignés Plénipotentiaires, conformément aux termes de l'article
14 de la Convention du 22 Juillet 1868, considérant:
**) y. TrmUê pubUcs de la rcyah mamn dé Stmiêf VI. S7a
376 Italip, Suisse.
Que, dès le jour où avait été stiptQée la déclaration de Lnceme du
1^ Août et celle de Lausanne dn 4 Août 1843 faisant suite à la Con-
Tention du 28 Avril de I3 môme année, qni fixait les indemnités dues
aux témoins ressortissants des deux Gouvernements, le prix de toutes choses
de première nécessité a augmenté, sont convenus des dispositions suivantes :
I. a. Pour chaque jour que le témoin aura été détourné de son travail
ou de ses affaires, il devra lui être alloué 2 francs.
h. Les témoins du sexe féminin et les enfants de Tun et de Tautre
sexe, au dessous de P&ge de 15 ans, recevront pour chaque jour
1 £rancs 50 centimes.
c. Si les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur
résidence, il leur sera alloué des frais de voyage et de séjour. Cette
indemnité est fixée pour chaque myriamètre parcouru en allant et
en venant à 2 francs (le myriamètre équivaut à 10 kilomètres et
à 2 lieues suisses de 16,000 pieds). Il est établi que lorsque la
distance est égale ou dépasse le ^/a myriamètre (5 kilomètres) on
accordera au témoin le montant entier de Tindemnité fixée pour le
myriamètre; si la fraction est au-dessous du Vs myriamèlre, on
n'en tiendra pas compte. L^indemnité de 2 francs sera portée à 2
francs 50 centimes pendant les mois de Novembre, Décembre, Jan-
vier et Février.
d. Lorsque les témoins seront arrêtés dans le cours du voyage par
force majeure, ils recevront en indemnité pour chaque jour de se*
jour forcé 3 francs. Ils seront tenus de faire constater par le syn-
dic, ou à son défaut, par un autre magistrat donnant les garan-
ties voulues la cause forcée du séjour en route, et d'en représenter
le certificat à l'appui de leur demande en taxe.
e. Si les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville
où se fera Tinstruction de la procédure et qui ne sera point celle
de leur résidence, il leur sera alloué pour chaque jour une indem-
nité de 3 francs 50 centimes.
/. La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour
les enfants mâles audessous de Tâge de 15 ans et pour les filles
au-dessous de Tâge de 30 ans, lorsqu'ils seront appelés en témoignage
et qu'ils seront accompagnés dans leur route et séjour par leur père,
mère, tuteur ou curateur, à la charge par ceux-ci de justifier leur qualité.
L'indemnité mentionnée aux lettres a et b est due en tout état
de cause et cumulativement avec celles que stipulent les alinéa c,
d, e, f.
n. Le Gouvernement dont le témoin ressort, fera au témoin qui en a
besoin, l'avance des émoluments qui lui sont allloués par le tarif
convenu, pour son voyage au lieu où il est appelé, sous réserve de
restitution de la part du Gouvernement qui l'a fait citer. Les in-
denmités qui lui seront dues, au contraire, pour son séjour, dans
le lieu où il est appelé à déposer, et pour son retour, lui seront
acquittées par les soins du Gouvernement qui l'a réclamé.
m. Pour rei:écution da l'artide précédât le Gouvernement qui accorde
8T7
la comparation dn témoin fera verbaliser sur le sauf-conduit, sur
une feuille de route régulière, ou sur le passeport, ou enfin sur
la citation, le montant de Tayance qu'il aura faite et l'indication
en myriamètres de la distance du lieu du domicile du témoin à la
frontière de TÉtat réclamant.
La présente Déclaration sera considérée comme faisant partie de la
Convention susmentionnée et sera publiée en mtoie temps que cette Con-
vention.
Fait à Berne, le vingt-deux Juillet mil huit cent soixante-huit.
Les Plénipotentiaires suisses:
J. Dubi.
F, Frey ' Herosée,
Le Plénipotentiaire italien:
Mèlegari.
118.
ITALIE, SUISSE.
Article cotnplëmentaîre h. la Convention d'extradition du 22
juiUet 1868*); signé à Berne, le 1" juillet 1B7S**).
BaeoUa dette leggi e deereti iiah, Série 2k No, i547. — EidgenUu, Oêêettsamm'
lung^ Band XL p. 295,
La Confédération suisse et Sa Mi^esté le Boi dltalie, dans le but
d'ajouter au traité d'extradition du 22 juiUet 1868 un artide complémen-
taire étendant ce traité à 2 nouveaux crimes, ont à cet effet muni de
pleins pouvoirs:
le Conseil fédéral suisse.
Monsieur le Conseiller fédéral Joseph-Martin Entlseli chef du Dépar*
tement fédéral de Justice et Police, et
Sa Majesté le Boi d'Italie,
Monsieur le Chevalier Louis-Âmédée Melegari, Son Envoyé extraordi*
naire et Ministre plénipotentiaire auprès de la Confédération suisse, les-
quels sont convenus de rédiger comme suit le chiffre 10 de l'art. 2 du
traité d'extradition du 22 juillet 1868:
» Soustractions commises par les officiers ou dépositaires publics, con-
cussion, corruption des fonctionnaires publics.*
L'article complémentaire ainsi rédigé sera considéré comme partie in-
tégrante du traité d'extradition du 22 juillet 1868; il entrera en vigueur
dès qu'il aura obtenu la ratification de TAssemblée fédérale de la Confé-
dération suisse.
*) V. ci-desBOB, No. 117.
**) Les ratifications ont été échangées k Berne, le 9 août 1871.
878 Ilatie,
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention,
sons réserve des ratifications mentionnées plus haut, et Pont munie de leur
sceau.
Fait à Berne, le 1" juillet 1873.
Le plénipotentiaire italien:
Melegari.
Le plénipotentiaire suisse:
J. M, KnUaél.
119.
ITALIE, SUISSE.
Protocole signé à Berne, le 17 mai 1875, pour l'exécution
de la sentence arbitrale rendue le 23 septembre 1874 par
le surarbitre Mr. Marsh sur la ligne frontière au lieu dit
Alpe de Cravaïrola.
Baceolta délie leggi e decreti Ual,, Série 2\ No» 2502.
Les soussignés, monsieur le Sénateur L. A. Melegari, ministre dltalie
en Suisse, et monsieur J. Scherer, président de la Confédération Suisse,
à cela dûment autorisés, reconnaissent et déclarent, au nom de leurs Gou-
vernements respectifs, que la sentence arbitrale, rendue à Milan, le 23
septembre 1874, par monsieur Marsh, ministre des Etats-Unis d* Amérique
à Borne, surarbitre nommé en la forme convenue dans le compromis signé
à Berne le 31 décembre 1873*), pour fixer définitivement la frontière italo-
smsse au lieu dit Alpe de Cravaïrola, sentence dont suit le dispositif:
»La ligne-frontière qui sépare le territoire italien du territoire de la
»Gonfédération Suisse (Canton du Tessin), au lieu dit Alpe de Cravaïrola^
»doit quitter la chaîne principale des montagnes au sommet désigné Son-
»fMnAom, pour descendre vers le ruisseau de la vallée de Campo, et, en
> suivant l'arête secondaire nommée Orela TremoUno (on Mo98o del Lodano,
»8ur la carte Suisse), rejoindre la chaîne principale au Pizzo dd Logo
T^OèkUo\€
Est devenue, en vertu de Tarticle 2 dudit compromis, obligatoire pour
les deux États contractants, lesquels, par conséquent, s^engagent à faire
procéder, dans Tannée et aussitôt que faire se pourra, par le moyen de
délégués spéciaux, à la collocation des bornes sur la ligne-frontière défini-
tivement tracée dans le dispositif de la sentence arbitrale précitée.
Fait à Berne le 17 mai 1875.
Melegairt,
Scherer,
•) y. N. R. e. XX. 214.
Maiades mdigenls. 879
120.
ITALIE, SUISSE.
Bëclaratîons concernant l'assistance réciproqne des malades
indigents; signées à Rome et à Berne, le 6/15 octobre 1875.
Raceolia délie leggi e dêcreti ital., Série 2S No. 2769.
Texte de la Déolaration italienne*).
Le Oonyernement de Sa Majesté le Boi d'Italie et le Conseil Fédéral
SoiBse, votdant régler d*iin commun accord les principes qu'ils s'engagent
à appliquer réciproquement pour TasBistance des ressortissants de l'un des
deux États qui tombent malades sur le territoire de l'autre, désirant en
particulier donner aux déclarations échangées en 1856^) entre le Bojaume
de Sardaigne et la Suisse une forme plus précise et les étendre expressé-
ment à tout le Royuume dltalie, sont convenus de ce qui suit.
Chacun des deux Gouvernements contractants s'engage à pourvoir à
ce que, sur son territoire, les ressortissants indigents de l'autre État qui,
par suite de maladie physique ou mentale, ont besoin de secours et de
soins médicaux, soient traités à l'égal de ses propres ressortissants indi-
gents, jusqu'à ce que leur rapatriement puisse s'effectuer sans danger pour
leur santé ou celle d'autres personnes.
Le remboursement des frais résultant de ces secours et de ces soins,
ainsi que de l'inhumation des personnes secourues, ne peut ôtre réclamé
aux caisses de l'État ou des communes, ou aux autres caisses publiques
de l'État auquel elles appartiennent.
Dans le cas où la personne secourue ou d^autres personnes obligées
en son lieu et place en vertu des règles du droit civil, en particulier les
parents tenus à lui fournir les aliments, sont en état de supporter les
frais en question, le droit de leur réclamer le remboursement demeure
réservé.
Chacun des deux (Gouvernements contractants s'engage, sur une demande
fûte par voie diplomatique, à mettre à la disposition de l'autre (Gouverne-
ment ses propres employés et à lui prôter l'appui admissible aux termes
de la législation du pays, afin que ceux qui ont supporté les frais soient
remboursés suivant les taxes d'usage.
Ces dispositions demeureront en vigueur jusqu'à l'expiration de l'année
qui suivra leur dénonciation par l'un des Gouvernements contractants.
En foi de quoi, le Gouvernement italien fait la présente déclaration,
qui sera échangée contre une déclaration analogue du Conseil Fédéral
Fait à Rome le 6 octobre 1875.
Le Ministre des Affaires Étrangères.
Viêconti Venoeta.
*) La déclaration suisse porte les signatores du Président et du Chanoelier
de la Confédération.
**) Trattati e Convenaoni, Vol. prel. p. 699.
380
Grande^Brelag$$e y Italie.
121.
GRANDE-BRETAGNE, ITALIE.
Traite d'extradition signe à Rome, le 5 février 1873 •).
naecoUa deUe leggi e decreU ital, Sérié 2» No. i295. — Pari. Paper [708] 1873.
Texte anglais.
Her Majesty the Queen of the Uni-
ted Eingdom of Great Britain and
Lreland, and His Majesty the Eing
of Italy, having judged it expédient,
with a yiew to the better admini-
rtration of justice, and to the pré-
vention of crime within their respec-
tive territories, that persons charged
with or convioted of the crimes he-
reinafter ennmerated, igid being fugi-
tives from justice, should, under cer-
tain dronmstances , be reciprocally
delivered up; Their said Majesties
l^ve named as their t'ienipotentiaries
to oonoLude a Treaty for thia purpose,
ihat is to say:
Her Majesty the Queen of the Uni-
ted E[ingdom of Great Britain and
lreland, Sir Augustus Berkeley Paget,
Her Majesty *s Envoy Eztraordinary
and Minister Plenipotentiary to His
Majesty the Eing of Italy ;
And His Majesty the King of Italy,
the Noble Emilie Yisoonti Venosta,
Deputy in the Parliament, and Mini-
ster Secretary of State for Foreign
Affairs ;
Who, after having communicated
to each other their respective fiill
powers, found in good and due form,
bave agreed upon and conduded the
following Articles: —
Art. 1. The High Contracting Par-
ties engage to deliver up to each
other reciprocally any persons who,
being accused or convicted of any of
the crimes specified in the Article
Texte italien.
Sua Maestà la Eegina del Eegno
Unito délia Gran Bretagna ed Ir-
landa, e Sua Maestà il Be d^Italia,
avendo giudicato conveniente per la
migliore amministrasdone délia gius-
tizia e per prevenire i reati nei loro
rispettivi territori, che le persone
imputate o condannate per i reati
qui appresso enumerati, e che cer-
chino sottrarsi '^ alla giustîzia, sieno,
in certi casi, reciprocamente conseg-
nate; le Loro prefate Maestà hanno
nominato corne Loro Plenipotenziari
per conchiudere un Trattato a questo
scopo, cioè: —
Sua Maestà la Regina del Begno
Unito délia Gran Bretagna ed Ir-
landa, Sir Augustus Berkeley Paget,
Suo Inviato Straordinario e Ministro
Plenipotenziario presso Sua Maestà
il Be dltaUa;
E Sua Maestà il Be dltalia, il
Nobile Emilie Visconti Venosta, De-
putato al Parlamento, Suo Ministro
Segretario di Stato per gli Affari
Esteri.
I qualiy dopo essersi communicati
i loro respettivi pieni poteri, trovati
in buona e débita forma, hanno con-
venuto e conchiuso gli Articoli se-
guenti: —
Art. 1. Le Alte Parti Contraenti
si obbligano di consegnarsi recipro-
camente coloro i quali essendo im-
putati 0 condannati per uno dei reati
indicati nel seguente Articolo, com-
*) Les ratifications ont été échangées à Rome, le 18 miurs 1873.
ExtradUion.
SBl
following, ooknmitted withiii the térri-
tory of either of the saîd Parties,
shaJl he fonnd within the territory
of the other, in the mannerand tin-
der the conditions determined in the
présent Treaty.
Art. 2. The crimes for which the
extradition is agreed to are the fol-
lowing: —
1. Mnrder, or attempt or conspi-
racy to mnrder, comprising the cri-
mes designated by the Italian Pénal
Code as the association of criminals
for the commission of snch oflfences.
2. Manslanghter, comprising the
crimes designated by the Italian Pé-
nal Code as wonnds and blows wil-
fnlly inflicted which canse death.
8. Connterfeiting or altering mo-
ney, and nttering or bringing into
circulation connt-erfeit or alteredmoney.
4. Forgery, connterfeiting or alte-
ring, or nttering of the thing or do-
cument that is forged or connterfei-
ted or altered.
5. Lareeny, or unlawful abstrac-
tion or appropriation.
6. Obtaining money or goods by
fabe pretences (cheating or frand).
7. Fraudaient bankmptcy.
8. Fraud, abstraction, or imlawful
appropriation, by a bailee, banker,
agent, factor, trustée, director, or
member, or officier of any public or
private Company or house of com-
merce.
9. Bape.
10. Abduction.
11. Child stealing.
12. Burglary and housebreaking,
comprising the crimes designated by
the Italian Pénal Code as entry by
messo nel territorio di una di esse
Parti, saranno trotati nel territorio
dell aJtra, nei modi e con le condi-
zioni stabilité nel présente Trattato.
Art. 2. 1 reati pei quali è conye-
nuta la estradizione sono i se-
guenti: —
1. Assassinio, o tentative o cospi-
razione per assassinare, comprèndente
i reati designati dal Codice Pénale
Italiano sicoome associazdone di mal-
fattori per la perpetrazione di tali
reati.
2. Omiddio volontario, comprèn-
dente i reati indicati dal Codice Pé-
nale Italiano colla designazione di
percosse e ferite volontarie dhe pro-
dncano la morte.
8. Contra£fazione o altenudone di
moneta, e spacdo od emissione di
moneta oontraffatta o alterata.
4. Falsificazione, contrafifazionè o
alterazione, o emissione délia cesa o
docomento falso» o oontrafatto o al*
terato.
5. Furto od indebita sotfaraeione
o appropriazione.
6. L'ottennta consegna di danaro
0 di oggetti col meso di raggiro
(truffa 0 frode).
7. Bancarotta dolosa.
8. Frode, sottrazzione o appropriar
zione indebita, commessa da un de-
positario, banchiere, agente, ammini-
stratore, curatore (trustée), direttore
o membro o uffîciale di qualsiasi
pubblica o priyata compagma o oasa
di commercio.
9. Batto (râpe).
10. Bapimento di persona (abduc-
tion).
11. Sottrazione di fanciulli.
12.- Burglary Q hou8&-bre4iking, com-
prendosi sotto queste designaziom
secondo la nomendatnra del Codice
382
Orande-- Bretagne y Italie.
night, or even by day, with fractore |
or escalade y or by means of
fàke key or other instrument, into
the dwelling of anqther person with
intent to commit a crime.
13. Arson.
14. Bobbery with violence.
15. Threats by letter or other*
wise, with intent to extort money
or ànything else.
16. Piracy, according to interna-
tional law, when the pirate, a sub-
ject of neithçr of the High . Contrac-
ting Parties, has committed dépréda-
tions on the coasts, or on the high
seas, to the injury of dtizens of tibe
reqmring party, or when, being a
citizen of the requiring party, and
haying committed acts of piracy, to
the injury of a third State, he may
be within the territory of the other
party, without being subjected to
tanaL
17. Sinking or destroying, or at-
tempting to sink or destroy, a yes-
sel at sea.
18. Âssaults on board a ship on
the high seas with intent to kill or
to do grievous bodily harm.
19. Revoit or conspiracy by two
or more persons on board a ship on
the high seas, against the authority
of the master.
Accomplices before the fact in any
of thèse crimes shall, moreover, also
be delivered up, provided their com-
pUcity be punii^able by the laws of
both the Contracting Parties.
Art. 3. The Italian Government
shall not délivrer up any Italian to
the United Eingdom; and no sub-
ject of the United Eingdom shall be
delivered up by it to the Italian
Qovemment.
Jbrt. 4. In any case where an in-
Penale Italiano, Tatto di chi, di notte
tempo 0 anche di giorno, s^intro-
duce mediante rottura o scalata o
per mezzo di chiave falsa od altro
strumento, nell* altrui abitazione per
commettere un reato.
13. Incendo volontario.
14. Depredasdone con violenza.
15. Minacce per lettera o per al-
tro modo per estorcere danaro o al-
tra cosa.
16. Pirateria, secondo il diritto
intemazionale, quando il pirata» stra-
niero aile due Alte Parti Contraenti,
abbia commesso délie depredazioni
sulle coste o in alto mare a danno
dei cittadini délia parte richiedente,
owero quando, essendo dttadino
délia parte richiedente ed avendo
commesso atti di pirateria in danno
di un terzo Btato, egli si trovi nel
territorio dell' altra parte senza es-
servi sottoposto a giudizio.
17. Sommersione o distruzione, o
tentative di sommersione o distru-
zione di nave in mare.
18. Assalto a bordo di una nave
in alto mare col fine di ucddere o
di produrre gravi danni corporali.
19. Bivolta, 0 cospirazione di due
0 più persone a bordo di una nave
in alto mare contre Tautorità del
capitano.
Sarà pure accordata Testradizione
di coloro i quali avranao partedpato
prima del fatto ad alcuno di questi
reati (complid), purchè taie parteci-
pazione sia punita dalle leggi di
ambe due le Parti ContraentL
Art. 4. Dal Cfovemo Italiano non
sarà consegnato alcun Italiano al
Begno Unito, e verun suddito del
Begno Unito sarà da esso sonseg-
nato al Governo Italiano.
Art. 4. La naturalità ottenuta in
Extradition.
383
dividual oonyicted or aocused sliall
hâve obtained natoralization in ei-
ther of the two Contracting States
after the commission of the crime,
such natoralization shaQ not prevent
the search for, arrest, and delivery
of the individual. The extradition
may, however, be refused if five years
hâve elapsed from the concession of
natoralization y and the individual
has been domiciled, from the con-
cession thereof, in the State to which
the application is made.
Art. J. No accnsed or convicted
person shall be given np if the of-
fence for which he is claimed is po-
litical; or if he probes that the de-
mand for his sorrender has been
made with the intention of trying
and pnnishing him for a political
offenoe.
Art, 6. The extradition shall not
be granted if, since the commission
of the crime, the commencement of
proceedings, or the conviction, such
a length of time has elapsed as to
bar the pénal prosecution or the pu-
nishment, according to the laws of
the State to which application is made.
Art. 7. The accused or convicted
person who has been given up shall
not, until he has been liberated, or
had an opportunity of returning to
the country in which he was living,
be imprisoned or subjected to trial
in the State to which he has been
given up, for any crime or on any
charge other than thalr on account
of which the extradition took place.
This does not apply to offences
committed after the extradition.
Art. 8. If the individual claimed
is nnder prosecution or in the cu-
stody for a crime committed in the
country where he has taken refuge,
his surrender may be deferred until
the law has taken its course*
uno dei due Stati Contraenti, dall*
imputato o condannato, dopo il oom-
messo reato, non impedirà la rioercai
rarresto e la consegna dello stesso.
Pu6 tuttavia essere ricusata la estra»
dizione, ove siano trascorsi cinque
anni dalla concessa naturalità, e Tin-
dividuo abbia, dalla conoessione di
questa, tenuto il suo domicilio nello
Stato richiesto.
Art. S. Non sarà oonsegnato un
imputato o condannato, se il reato
pel quale egli è domandato sia poU-
tico; owero se egli proya che la
demanda délia sua consegna sia stata
fatta con Tintendimento di giudicarlo
e punirlo per un reato politioo.
Art. 6. Non sarà accordata la
estradizione , se dal commesso reato,
dall* iniziato procedimento , o dalla
condanna, sia decorso tanto tempo
che iWone pénale o la pena seconde
la legge dello Stato richiesto sia
estinta.
Art. 7. L*imputato o condannato
consegnato, finchè non sia stato li-
berato, o non abbia avuto Toppor-
tunità di tomare nel paesi dove di-
morava, non potrà essere carcerato,
0 sottoposto a giudizio nello Stato,
a cui fu consegnato, per reato o per
altra imputazione diversa da quella
per la quale avenue la estradizione.
Ciô non si applica ai reati com-
messi dopo Testradizione.
Art. 8. Se Tindividuo domandato
è sotto processo o carcerato per un
reato commesso nel paese dove si è
refiigiato, la sua estradizione pnô
essere differita finchè la legge abbia
avuto il suo corso.
384
Orande" Bretagne^ Italie.
In case he should be proœeded
against or detained in such coontrj
on accoont of obligations contracted
with private individuals, or anj other
civil daim, his surrender shall never-
theless take place, the injured party
retaining his right to prosecnte his
daims against him before the com-
pétent authority.
Afi. 9. The réquisitions for ex-
tradition shall be made, respectiyely,
by means of the Diplomatie Agents
of the High Contracting Parties.
The demand for the extradition of
an accnsed person mnst be accom-
panied by a warrant of arrest issued
by the compétent authority of the
State applying for the extradition,
an4 by such proof as, according to
the law of the place where the fugi-
tive is foundy would justify his ar-
re6t if the crime had been commit-
ted there.
If the réquisition relates to a per-
SOQ convicted, it must be accompa-
nied by the sentence of condemna-
tion of the compétent Court of the
State applying for the extradition.
The demand for extradition must
not be founded upon a sentence in
eoniumacia»
Art. 10. If the demand for ex-
tradition be made according to the
foregoing stipulations, the compétent
authorities of the State, to which the
réquisition is made, shall proceed to
arrest the fugitive.
The prisoner shall be taken be-
fore the compétent Magistrate, who
shall examine him, and make the
preliminary investigations of the af-
fiedr, in Ôie same manner as if the
arrest had taken place for a crime
oommitted in the same country.
Ari. 11. In the examinations to
be made in conformity with the pre-
oeding stipulations » the authorities
In caso si debba procedere contre
di lui 0 sia egli detenuto nello stesso
paese per obbligazioni contratte con
privati o per ogni àltra azione dvile,
la sua consegna, dô non ostante,
awerrà, salvo alla parte di far va-
lere i suoi dlritti contre di lui in-
nanzi all'autorità compétente.
Art. 9. Le domande di estradi-
zione saranno fatte rispettivamente
per mezzo degli Agenti Diplomatid
délie Alte Parti Contraenti.
La demanda per la estradizione
di un imputato dev^ essere accom-
pagnata da un mandate di cattura,
rilasciato dalla compétente autorità
dello Stato che richiede la estradi-
zione, e con taie prova che, seconde
la legge del luogo dove il fuggitivo
è trovato giustificherebbe il suo ar-
resto, se il reato fosse stato quivi
commesso.
Se la demanda riguarda un con-
dannato, dev* essere accompagnata
dalla sentenza di condanna délia
Corte compétente dello Stato die fa
la demanda di estradizione.
La demanda di estradizione non
pu6 fondarsi sopra una sentenza in
contumada.
Art. 10. Se la demanda di estra-
dizione è fatta seconde gli anzidetti
patti, le autorità competenti dello
Stato richiesto procederanno alla cat-
tura del foggitivo.
n catturato sarà condotto innanzi
al Magistrate compétente, il quale
le interrogherày e fara le preliminari
indagini sul fatto nel modo stesso
che se la cattura fosse awenuta per
un reato commesso in quel paese.
Art. 11. Le autorità dello Stato
ridûesto, negH esami che debone fare,
giusta le precedenti stipulazioni, am->
Extradition.
3S5
of the State to which the demand
ia addressed shall admit, as entirely
valid eyidenoe, the documents and
dépositions taken on oath în the
other State, or copies of them, and
likewise the warrants and sentences
issned there; provided that such do-
cuments are signed or certified by a
Judge, Magîstrate, or Offîcer of such
State, and are anthenticated bj the
oath of some witness, or stamped
with the officiai seal of the Depart-
ment of Justice or some other De-
partment of State.
Art. XIL If, within two months
from the arrests of the accoaed, suf-
ficient évidence be not produced for
his extradition, he shall be Uberated.
Art. XIII. The extradition shall
not take place until the expiration
of fifteen days afber the arrest, and
then only if the évidence has been
found suffident, according to the
laws of the State to which the de-
mand is addressed, to jostify the
committal of the prisoner for trial
in case the crime had been commit-
ted in the territory of that State ;
or to show that the prisoner is the
identical person condemned by the
Tribunals of the State which de-
mands him.
Art. XIV. If the prisoner be not
given up and taken away within two
months ôrom his appréhension or
from the décision of the Court upon
the demand for a writ of hobtm
earpuê in the United Eingdom, he
shaJl be set at liberty, unless suffi-
dent cause be shown for the delay.
Art. XV. If the individual clai-
med by one of the two Contracting
Parties^ in conformity with the pré-
sent Treaiy, should be also daimed
by another or by other States on
account of crimes committed in their
•
N<m9. Eeeuea Qén. 2^ 8. I.
metteranno, come prova intieramente
valida, i documenti e le deposizioni
testimoniali raccolte cou giuramento
neU' altro Stato, o copie di esse, e
similmente i mandati e le sentenze
ivi emanate, purchè tali documenti
siano firmati o certificati da un giu-
dice 0 Magistrato o Uffidale dello
Stato medesimo, e siano autenticati
col giuramento di qualche testimone,
0 contrassegnati col sigillé uffîziale
del Ministère di Giustizia, o di
qualche altro Ministère di Stato.
Art. XIL Se nel termine di due
mesi dalla data délia cattura dd
imputato, non sarà esibita sufifidente
prova per la estradidone , egli sarà
Hberato.
Art. XIIL Non sarà eseguita la
estradidone prima die siano decord
quindid giomi dal di deUa cattura»
e solamente quando la prova sia
stata trovata suffidente, seconde le
leggi dello Stato richiesto, a giusti-
ficare il rinvio del detenuto al ^u-
dido nel caso che il reato fosse stato
commesso nel territorio dd suddetto
Stato, od a dimostrare che il cattu-
rato è rindentica persona condannata
dai Tribunali dello Stato die lo ri-
chiede.
Art. XIV. Se Parrestato non sia
consegnato e condotto via £ra due
med dair arresto, o dalla dedsione
délia Corte sopra la demanda di un
ordinanza di habea» corpua nd Begno
Unito, sarà liberato, tranne il caso
che da sufficientemente dimostrata
la cagione del ritardo.
Art. XV, Se rindividuo doman-
dato da una deUe due Parti Con-
traenti in conformità del présente
Trattato, sia anche chiesto da un al-
tro o da altri Stati, per reati com-
mesd nd loro territorii la consegna
Bb
^6
Grande '-'Bretagne^ Italie.
ierritorifiSÎ hîa sorrender shall, in
préférence, be granted according to
priority of demand, unless an agree-
ment be made between the Ooyern-
ments which make the réquisition,
either on acconnt of the gravity of
the crimes committed, or for any
other reason.
Art. XVL Every article fonnd
în the possession of the prisoner at
the time of his arrest shall be sei-
aed, in order to be deKvered up with
him. Sach delivery shall not be li-
mited to the property or articles ob-
tained by the robbery or frandnr
lent banomptcy, bat shall indude
everything that may serve as évi-
dence of the crime ; and it shall take
place even when the extradition, after
having been ordered, cannot take ef-
fect, either on acconnt of the escape
or the death of the delinqnent.
Are. XVII. The ffigh Contrac-
ting Parties renonnce aU daim for
repayment of the expenses incorred
for the arrest and maintenance of
the person to be given np, and for
his conveyanoe on board a ship ; snch
expenses shall be borne by themsel-
Tes respectively.
Art. XVIII. The stipulations of
the présent Treaty shall be appli-
cable to the Colonies and foreign
possessions of the two High Contrac-
ting Parties.
The réquisition for the surrender
of a person accused or condemned,
who has taken refage in any such
Golony or possession of either party,
shall be made to the Govemor or
diief authority of such Colony or
possession by the Chief Consular of-
fiœr of the other residing in sudi
Ck>lony or possession; or, if the ac-
eosed or condemned person has es-
eaped from a Golony or foreign pos-
sasiion of the party on whose be-
di lui sarà di preferenza acoordata
seconde Panteriorità deUa demanda
tranne che fra i Govemi richiedenti
non si sia stabilito un accorde o per
riguardo alla gravita dei reati com-
messi o per qualunque altra ragione.
Art. XVI, Ogni oggetto di cui
Tarrestato sarà trovato possessore
al momento dell* arresto sarà seque-
strato, per essere poi con lui conse-
gnato. La consegna non si restrin-
gerà aile cose od oggetti provenienti
dal furto o dalla bancarotta dolosa,
ma comprenderà qualunque cosa che
puô servire di prova del reato, e
sarà eseguita anche quando, dopo or-
dinata la estradizione , non potrà
questa avère effetto, o per la fuga o
per la morte del delinquente.
Art. XVII. Le Alte Parti Con-
traenti rinunziano ad ogni demanda
per rimborso délie spese occorse per
la cattura e sostentamento délia per-
sona da consegnare, e per la sua
tradusdone sino sul bordo di una
nave; le quali spese rimarrann a ri-
spettivo loro carico.
Art. XVIII. Le disposizioni del
présente Trattato si applicheranno
aile colonie e possedimenti stranieri
{foreign possessions) délie due Alte
Parti Contraenti.
La demanda di estradizione per
la consegna di un imputato o con-
dannato, il quale sia faggito în una
délie dette colonie o possedimenti di
una délie due parti, sarà fatta al
Govematore, o ail' autorità suprema
di detta colonia o possedimento , dal
prindpale uffîdale Consolare dell* al-
tra résidente nella colonia o possedi-
mento; 0 se rimputato o il condan-
nato sia faggito da una colonia o
possedimento straniero délia parte
EoBlradiiiim.
96f
half the réquisition is made, the ré-
quisition shall be made hj the Go-
yemor or cbief authority of such
Oolonjr or possession.
Such réquisitions may be disposed
of, in acoordance, as far as possible,
with the stipulations of this Treaty,
by the respective Govemors or cbief
authorities, who, howeyer shaU be
at liberty either to grant the extra-
dition or to refer the matter to their
own Gtovemment»
Her Britannic Majesty shall never-
theless be at liberty to makô spe*
cial arrangements in the British Co-
lonies and foreign possessions for the
surrender to His Italian Majesty of
criminals who jnay hâve taken re-
fuge in such Colonies or possessions,
always in conformity, so £eu: as pos-
sible, with the provisions of the pré-
sent Treaty.
Finally, it is agreed that this sti^
pulation does not apply to the Is-
land of Malta, the Ordinance of the
Maltese Government of May 3, 1863
(No. 1230^), ranaining in full force.
Art. XIX, The High Contracting
Parties dedare that the présent sti-
pulations apply as well to persons
accused or convicted, whose crimes,
on account of which the extradition
is demanded, may hâve been commit-
ted previonsly, as to those whose cri-
mes may be conmiitted subsequently
to the date of this Treaty.
Art. XX. The présent Treaty
shall corne into opération ten days
after its publication according to the
forms prescribed by the laws of the
High Contracting Parties.
Either party may at any time put
an end to this Treaty, which, howe-
nell' interesse délia quale h fs^ti,^ la
domanda, essa sarà fatta dal G<)ver-
natore o dall* autorità suprema di
taie colonia o possedimento.
Su tali demande potrà essere prov-
veduto in conformità, per quanto è
possibile, dei patti di questo Trat-
tato dai rispettivi Govematori o
dalle autorità suprême, le quali tut-
tavia avranno la facoltà o di accor-
dare la estradizione o di riferime
al proprio Govemo,
Sua Maestà Britannica nondimeno
potrà dare spedali proyvedimenti
nelle Colonie Britanniche e possedi-
menti stranieri, per la cons^pa dei
deliquenti rifugiati. in dette colonie
0 possedimenti I a Sua, Maestà Ita-
liana, sempre in conformità, per
quanto sia possibile, aile disposizioni
dei présente Trattato.
Resta infine convenuto che questo
patto non si applica ail* Isola di
Malta, rimanendo in pieno vigore
rOrdinanza dei Govemo Maltese dei
3 Maggio, 1863, No. 1230 ♦).
AH. XIX. Le Alte Parti Con-
traenti dichiarano che le presenti sti«*
pulazîoni si applicano tanto agli im-
putati 0 condannati, il cui reato,
pel quale è cfaiesta Testradizione, sia
stato oommesso prima quanto a
quelli che Tabbiano oommesso poste*
riormente aUa data di questo Trat*
tato.
Art. XX. Il présente Trattato an->
drà in vigore dieci giorni dopo la
sua pubblieazione , secon^ le forme
prescritte dalle leggi délie jUte Parti
Contraenti.
Ciascona delle Alte Parti potrà in
ogni tempo por fine a questo Trat-
*) Par suite d'une erreur qui existe dans l'original, le texte porte: >May &
1898 (No. 1280) — 3 Maggio, 1868 (No. 1280}«. Il faut lixe: >— the 2lBt of
Febmarr, 1868 — 21 Febbraio, 1868«. — Déclaration signée à Rome, le 7 mai
1878. V. Pari. Fttper [739] iS73.
Bb2
a88
ItaUe^ Rmaie.
ver, shall remain in force for six
months after the notice for its ter-
mination«
This Traty shall be ratified, and
the ratifications shall be exchanged
at Borne within six weeks, or sooner
if possible.
In witness whereof the respective
Flenipotentiaries hâve signed in du-
plicatCy in English and Italian» the
présent Treaty, and hâve affîxed the-
reto their respective seals.
Donc at Borne, the 5th day of
Febmaiy , in the jear of our Lord
one thonsand eight hnndred and se-
venty-three.
A. B. Paget.
ViêconH' Venosta.
tato, il qnale perô rimarrà in vigore
sei mesi dopo la denonzia.
Questo Trattato sarà ratificato, e
le ratificazioni saranno scambiate a
Borna fra sei settimane, o più sollici-
tamente se sarà possibile.
In fede di che i rispettivi Pleni-
potenziari hanno firmato in doppio
esemplare, in Inglese e in Italiano,
il présente Trattato e vi hanno ap-
posto il rispettivo sigillé.
Fatto a Borna il giorno cinque di
FebbraiOy Tanno del Signore mille
ottocento settantatre.
ViscanU-Venosta,
A. B. Paget.
122.
ITALIE, RUSSIE.
Convention d'extradition signée à St Fëtersbourg, le 13 (l""')
mai 1871 •).
TraUaU e Conventioni, Vol. IV. p, i77. — Annuaire diplomatique de ï Empire
de Buene, 1872, p. i^i.
Sa Majesté le Boi d'Italie et sa Majesté l'Empereur de toutes les
Bussies, ayant jugé utile de régler par une Convention Textradition des
malfaiteurs entre leurs États respecti&y ont nommé à cet effet pour leurs
Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Boi dltalie, Le Marquis de Bella Caracdolo, son En-
voyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Cour de sa M^esté
rÉnpereur, Chevalier Grand Cordon de TOrdre des SS. Maurice et La-
zare, Graj^-OfEicier de l'Ordre de la Couronne d'Italie, Chevalier Grand'
Croix de Charles m d'Espagne et du Christ de Portugal, décoré du Med-
jidié de I^ classe, Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, etc., etc.;
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Bussies,
Le Prince Alexandre Gortchacow, son Chancelier de l'Empire, Membre
du Conseil de l'Empire, décoré de son portrait enrichi de diamants sur le
ruban de St-Ândré, Chevalier des Ordres de Bussie, de St- André orné de
diamants, de St-Yladimir de I^'* classe, de St-Alexandre Newsky, de l'Aigle
*) Lef ratifioatioDi ont été échangées à St Péterabourg, le 7 août 1871.
ÉœbràdiUan. S89
Blanc, de St«-Âime de I^** classe et . de St-Stanislas de I^ classe, de POrdre
de PAimonçiade, de la Toison d*or d'Espagne, Qrand Oroix de la Légion
d'Honneur de France, de St-Étienne d'Autriche, de TAigle Noir enrichi de
diamants et de TAigle Bouge de Prusse, et de plusieurs autres Ordres
étrangers;
Lequels, après s'ôtre communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants:
Art, î. Le Gouvernement Boyal d*Italie et le Gouvernement Lnpérial
de Bussie s^engagent à se livrer réciproquement dans les cas et d'après les
formes déterminés par les articles suivants, à Texception de leurs ST:jet8,
les invidus comdamnés, mis en état d'accusation ou prévenus à raison d'un
des crimes ou délits mentionnés à l'artide 2, en vertu d'un arrôt, d'un jugement
ou d'un mandat d'arrêt émanant des Tribunaux de celui des deux pays
contre les lois duquel les faits auront été commis.
Art. 2, L'extradition n'aura lieu que dans les cas de comdamnation,
accusation ou poursuite pour un crime ou délit volontaires commis hors du
territoire du pays auquel l'extradition est demandée, et pouvant, d'après
les lois du pays qui demande l'extradition, entraîner une peine de plus
d'un an d'emprisonnement ou une peine afflictive ou infamante.
Avec cette restriction, l'extradition aura lieu pour les crimes et délits
suivants, sans exclure les cas de participation et de tentative:
1^ Tout acte illégal qui aura occasionné la mort ou une blessure ou
maladie d'un homme;
2^ Bigamie, rapt^ viol, avortement procuré, prostitution ou corruption
de mineurs par les parents ou toute autre personne chargée de leur
surveillance;
3^ Enlèvement, recèlement ou suppression d'enSsmt, substitution d*un
enfant à un autre, ou supposition d'un enfant à une femme qui ne sera
pas accouchée;
4^ Incendie;
5^ Tout acte illégal qui aura occasionné dommage aux félégrapliee,
mines, digues, navires, chemins de fér, ou en aura rendu l'usage dangereux ;
6^ Extorsion commise à l'aide de violence; grassation, asodation de
malMteurs, rapine, vol;
7^ Contrefaçon ou altération de monnaies, introduction ou émission
frauduleuse de &u8se monnaie.
Contrefaçon de rentes ou obligations sur l'État, de billets de Banque
ou de tout autre effet public; introduction et usage de ces mômes titres
contrefaits.
Contrefaçon d'actes souverains, de sceaux, poinçons, timbres et marques
de l'État ou des Administrations publiques, et uJsage de ces ohjets contre&its.
Faux en écriture publique ou authentique, privée, de commerce ou de Ban-
que, et usage d'écritures falsifiées;
8^ Faux témoignage et fausse expertise, subornation de témoins et
d'experts, provocation à commettre ces délits; calomnie au moyen de
plainte ou dénonciation fidte dans le but de nuire à quélqu^un dont on
connaissait rinnooence ;
890 ItaUe^ Russie.
9^ Soustractions (malyersazioni) commises par des officiers on dépo-
sitaires publics^ concussions et corruptions de fonctionnaires publics;
10^ Banqueroute frauduleuse;
11^ Abus de confiance (appropriazione indebita), escroquerie et fraude.
Pour ces infractions Textradition sera accordée si la valeur de Tobjet
extorqué dépasse mille francs ou une somme équivalente en monnaie Busse
à trois cents roubles d'argent;
12^ Faits de baraterie;
13^ Sédition parmi l'équipage dans les cas où des individus faisant
partie de Téquipage d^un bâtiment se seraient emparés du b&timent par
fraude ou violence envers le Commandant, ou l'auraient livré à des pirates.
Art, 3. Les Hautes Parties contractantes ne pourront en aucun cas
être obligées à livrer leurs propres sujets.
Le sujet qui aura commis à l'étranger un crime ou un délit contre
des sujets de Tautre État contractant, sera à son retour dans sa patrie,
et en cas de réquisition faite à cet effet par le Gouvernement dudit État,
ou de plainte portée par la partie lésée, mis sous jugement, et subira la
peine prescrite par les lois de son pays.
Dans ce cas les deux Gouvernements procéderont à tout acte d'instruc-
tion judiciaire dont ils seraient requis, et fourniront tout autre éclaircis-
sement qui serait nécessaire pour l'expédition du procès.
Art. 4, Les crimes et délits politiques, ainsi que les &its connexes à
ces crimes et délits, sont exceptés de la présente Convention.
LHndividu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales,
ne pourra dans aucun cas ôtre jugé ou comdamné pour un crime ou délit
politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait relatif
à ce crime ou délit.
Il ne pourra non plus être poursuivi ou comdamné pour toute autre
infraction antérieure à l'extradition, quoique comprise dans la présente Con-
vention, si elle n'a pas formé objet de la demande ; à moins qu'après avoir
été puni ou définitivement acquitté du crime ou délit qui a motivé l'extnk-
diton, il ait négligé de quitter le pays avant l'expiration d'un délai de
trois mois, ou y soit retourné par la suite.
Art ô. L'extradition n'aura pas lieu:
P Lorsque la demande en sera motivée par les mêmes crimes ou
délits, pour lesquels l'individu réclame subit ou a déjà subi sa peine, ou
dont il a été acquitté ou absous dans le pays auquel l'extradition est demandée ;
2^ Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après
les lois du pays auquel l'extradition est demandée.
Art. 6. Si un sujet des États contractants, ayant commis dans un
tiers État un des crimes ou délits énumérés à l'article 2, se sera réfugié
sur le territoire de l'autre État, l'extradition en sera accordée lorsque
d'après les lois de cet État il ne serait pas justiciable par les Tribunaux
du pays, et à condition qu'il ne soit pas réclamé par le Gouvernement
du pays où l'infraction a été commise, ou qu'il n'y ait pas été jugé, on
n'ait pto subi la peine à laquelle il aurait été condamné.
Les mômes règles seront observées pour l'étranger qui aura commis,
ExtÊ^Êdiliom. 391
dans les circongtanoes oi-dessus indiquées, les iufraoiions susdites contre nit
citoyen appartenant à Tun des deux États contractants.
Jrt 7. Lorsque le condamné ou le prévenu est étranger aux deux
États contractants, le Gouvemement qui doit accorder l'extradition informera
celui du pays auquel appartient l'individu réclamé de la demande qui lui
a été adressée; et si ce Gouvemement rédame à son tour Taccosé ou la
prévenu pour le faire juger par ses Tribunaux, celui, auquel la demanda
d'extradition a été adressée, pourra à son choix le livrer à l'État, sur le
territoire duquel le crime ou délit a été oommis, ou à celui auquel ledit
individu appartient.
Si le condamné ou le prévenu dont l'extradition est demandée, en
conformité de la présente Convention, par l'une des deux Parties contrao^
tantes, est réclamé aussi par un autre ou par d^autres Gouvernements
pour d'autres crimes ou délits commis par le môme individu, ce dernier sera
livré au Gouvernement de l'État sur le territoire duquel aura été conmiise
l'infraction la plus grave ; et lorsque les diverses infractions auraient toutes
la même gravité, il sera livré au Gouvemement de l'État dont la demande
aura une date plus ancienne ; et en dernier lieu il sera Uvré au Gouver«
nement de l'État auquel il appartient, à la condition toutefois que les cir*
constances requises par l'artide 6 de la présente Oonvention viennent k
se réaliser.
Ari, 8. Si llndivîdu réclamé est poursuivi, ou se trouve détenu pouif
un autre crime ou délit en contravention avec les lois du pays auquel rex«
tradition est demandée, celle-d sera différée jusqu'à ce qu'il ait été absous,
ou qu^ ait subi sa peine ; et il en sera de môme si l'individu réclamé est
détenu pour dette ou autre obligation dvile, en vertu d'un arrêt ou autro
acte à titre exécutoire passé devant l'Autorité compétente, antérieur à la
demande d'extradition.
En dehors de ce dernier cas , l'extradition sera accordée lors môme
que l'accusé ou le prévenu viendrait par ce fût à être empêdié de venqdir
les engagements contractés envers des partieuliers, lesquels pourront toi^lonm
faire valoir leur droits par devant les Autorités judiciaires compétentes*
AH, $. L'extradition sera accordée sur la demande addressée par l'un,
des deux Gouvernements à l'autre par voie diplomatique, et sur la pro-
duction d'un arrêt de condamnation ou d'un acte d'accusation, d'un mandat
d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat et kidi«
quant ^(alemeiit la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que leur
dénomination et l'artide du Oode pénal applicable à ces foits en vigueur
dans le pays qui demande l'extradition. ^
Les actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit
par un Tribunal , soit par toute autre Autorité compétente du pays qui
demande l'extradition.
On fournira en même temps, s'il est possible, le signalement de l'in-*
dividu réclamé, ou toute autre indication de nature à en constater l'identité.
Afin d'éviter tout danger de foite, il demeure entendu que le Oouver-*
nement, auquel la demande d'extradition aura été adressée, procédera» dès
que les documents indiqués dans cet artide Im aiurinit 4té reaÙBt à l'ttnres^
S92 llMe. Ruêsie
tation immédiate du préTenn, sauf à se prononcer par suite an sigct de
ladite demande.
Art. 10. Dans les cas de grande importance, l'arrestation préventive du
condamné on de Tincolpé ponrra ôtre autorisée, avant la réception des
documents requis par Tarticle précédent, sur une simple communication adres-
sée à cet effet par voie diplomatique, soit par poste ou par télégraphe, avec
la seule indication du signalement du condamné ou de Tinculpé, et du
genre de crime dont il est accusé, ou pour lequel il est condamné.
Cette détention provisoire devra cesser si dans le délai d*un mois, à
compter du jour de Parrestation , la demande d'extradition n'aura pas été
adressée par la voie diplomatique, et selon les formalités déterminées par
la présente Convention.
Art. 11. Les objets volés ou saisis en la possession du condamné ou du
prévenu, les instruments et outils dont il se serait servi pour commettre le
Grime ou délit, ainsi que toute autre pièce de conviction, seront rendus en
môme .temps que s'effectuera la remise de l'individu arrêté, dans le cas où
l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir Heu par suite de
la mort ou de la faite du coupable.
Cette remise comprendra aussi tous les objets de la même nature que
le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays où il s'est réfugié, et
qui y seraient trouvés plus tard.
Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmention-
Bés, qui devront leur ôtre rendus sans frais après la conclusion du procès.
Une semblable réserve est également stipulée à l'égard du droit de
rÉtat, auquel la demande d'extradition est adressée, de retenir proivisoire-
ment lesdits objets lorsqu'ils seraient nécessaires pour l'instruction d'une
poursuite pénale occasionnée par le même fait qui a donné lieu à la demande,
ou par un autre fait quelconque.
Art, 12, Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de Tindi-
vidu dont l'extradition aura été accordé, ainsi que ceux occasionnés par la
remise et le transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doi-
vent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux États sur
leurs territoires respectifs, et à la charge de l'État qui a fait la demande
sur le territoire des États intermédiaires.
Dans le cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu
à extrader sera conduit au port que désignera l'Agent diplomatique ou
consulaire du Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.
D est entendu que ce port devra toujours être sur le territoire de
l'État à qui la demande aura été faite.
Art. 13. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux
€k)uvemements jugerait nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre
Etat, ou autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire, rédigée
dans les formes prescrites par les lois en vigueur dans l'État qui £ût la
requête, sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera
donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités
à comparaître.
Aîi. 14. Dans le cas où la comparution personnelle d'un témoin serait
ÈxêradUkm. 89S
*
Bëoeesaire, le Gkmyeniement "dont il dépend rengagera à obtempérer à l'in-
vitation qui lui en aura été faite par l'autre Gk>uyemement.
Si les témoins requis consentent à partir, les passeports nécessaires leor
seront aussitôt déUvrés, et ils recevront en môme temps une somme destinée
aux frais de route et de séjour, conformément à la distance et au temps
nécessaire pour le voyage, d'après les règlements et les tarife du pays où
ils auront à faire leur déposition.
Dans aucun cas ces témoins ne pourront être arrêtés ni molestés pour
un fait antérieur à la demande de comparution pendant leur séjour obliga-
toire dans le lieu où le juge qui doit les entendre exerce ses fonctions, ni
pendant le voyage, soit en allant soit en revenant.
Art. 15, Si à l'occaison d'un procès instruit dans l'un des deux États
contractants, il devient nécessaire d'entendre le témoignage ou de procéder
à la confrontation avec le prévenu de coupables détenus dans l'autre État,
ou de produire des pièces de conviction ou des documents judiciaires qui
lui appartiennent, la demande devra en être &ite par voie diplomatique ; et
sauf le cas où des considérations exceptionnelles s'y opposeraient, on devra
toT^ours déférer à cette demande, à la condition toutefois de renvoyer le plus
tôt possible les détenus et de restituer les pièces et les documents susindiqués.
Les frais de transport d'un État à l'autre des individus et des objets
ci-dessus mentionnés, ainsi que ceux occaisonnés par l'accomplissement des
actes et formalités énoncés aux articles précédents, sauf les cas mentionnés
aux articles 12 et 14, seront supportés par le Gouvernement qui en a fait
la demande dans le territoire respectif, ainsi que dans celui des États
intermédiaires.
Dans le cas où il serait jugé plus convenable de transporter par mer
les individus susdits, ils seront conduits au port de l'État requis qui aura
été désigné par l'Agent diplomatique ou consulaire de l'État réclamant, aux
fitùs duquel ils seront embarqués.
Ah. 16. Les deux Qouvemements s'engagent à se communiquer réci-
proquement les arrêts de condamnatiou pour crimes ou délits de toute
espèce, qui auront été prononcés par les Tribunaux de l'un des deux États
contre les sujets de l'autre.
Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi par voie diplo-
matique, et dans la forme qui sera établie, du jugement prononcé et devenu
définitif, au Gouvernement dont le condamné est siget/
Chacun des deux Gk>uvemements donnera pour cet effet les instructions
nécessaires aux Autorités compétentes.
Art. n . Toutes les pièces et tous les documents qui seront communi-
qués réciproquement par les deux Gouvernements en exécution de la pré-
sente Convention, devront être accompagnés de leur traduction fitmçaise.
Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute ré-
clamation par rapport à la restitution des frais nécessaires pour l'accom-
plissement des stipulations comprises dans l'article 13 et dans l'article 16.
AH. 18, Par les stipulations ci-dessus il est adhéré réciproquement
aux lois des deux pays qui auraient pour objet de régler la marche de
Textradition*
S94 Italie^ Russie.
Art. 19. La présente Convention s*étendra au Boyaume de Pologne
et an Grand Duché de Finlande»
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Saint-Pé-
tersbourg dans le délai de deux mois, ou plus tôt si fedre se peut.
Elle ne sera exécutoire qu^à dater du vingtième jour après sa promul-
gation dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
Elle continuera à ôtre en vigueur jnsqu'à six mois après déclaration
contraire de la part de Tun des deux Gouvernements.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à St-Pétersbourg le jô ^^ ^® ^'^^ ^^ grftce mil-huit-cent-soi-
xante-onze.
BéUa Carcusciolo,
Chrtchaoow.
123.
ITALIE, RUSSIE.
Déclaration concernant la transmission des significations ju-
diciaires et la mise en exécution des commissions rogatoîres
dans les deux pays; signée à St Pétersbourg, le 3 juillet
(21 juin) 1874.
Racoolta délie Uggi e decreti iial., Série 2» No. 204i. — AnntMÎre diplomatique
de T Empire de Russie, id75, p, i47»
Le Gouvernement de Sa Majesté le Boi d'Italie et le Gouvemement
de Sa Majesté l'Empereur de Russie, désirant régler la transmission des
significations judiciaires et la mise en exécution des commissions rogatoires
dans les deux pays, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont con-
venus des dispositions suivantes:
Art, 1, Les deux Gouvernements contractants s'engagent à faire re-
mettre les significations ou citations judiciaires et à faire exécuter les com-
missions rogatoires en matière civile et pénale par leurs Autorités respec-
tives, autant que les lois du pays le permettent, pourvu qu^elles soient
accompagnées d'une traduction française et que le lieu de séjour du desti-
nataire soit désigné d'une façon précise.
Les récépissés des significations et citations seront délivrés réciproque-
ment s'ils sont demandés ; ils devront aussi être accompagnés d'une traduc-
tion française.
Arî, 2, Les significations, citations et commissions rogatoires seront
tmnsmises par la voie diplomatique.
Art. 3, Les frais occasionnés par la remise des significations et des
ConvetUkm can$ulaire. 395
dtations, ou par Texécatioii des commissions rogaioii'os rester ont àla oharge
de rÉtat requis.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente Dédaration et
y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait en double à St-Pétersbourg, le ^ .^^ 1874.
MarocheUù
Weftmann,
124.
ITAHE. RUSSIE.
Convention consulaire signée à St. Pétersbourg, le 28 (16)
avril 1875 •).
RaccoUa délie leggx e decreti iial., Ser, 2» No. 2706»
S. M. le Roi d'Italie et S. M. TEmpereur de toutes les Bussies, dé-
sirant déterminer les droits, privilèges et immunités rédproques des con-
suls généraux, consuls, vice* consuls et agents consulaires, chanceliers on
secrétaires, ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront
respectivement soumis en Italie et en Eussîe, ont résolu de condure une
convention consulaire et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotenti-
aires , savoir :
S. M. le Boi dltaUe,
Le comte Rapbaël Ulisse Barbolani, son envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire près S. M. TEmpereur de toutes les Bussies, grand
ofBder de Tordre des*SS. Maurice et Lazare, commandeur de Tordre de la
Couronne dltalie, chevalier de Tordre de Saint Stanislas de première dassCi
etc., etc., et
S. H. TEmpereur de toutes les Bussies,
Le prince Alexandre Qortchacow, son chancelier de TEmpire, membre
du conseil de TEmpire, ayant le portrait de S. M. TEmpereur, enrichi de
diamants; chevalier des ordres russes de Saint André en diamants, de
Saint Wladimir de la première classe , de Saint Alexandre Newski , de Y
Aigle Blanc, de Sainte Anne de la première classe et de Saint Stanislas
de la première classe; de Tordre de TAnnonciada d'Italie, de la Toison
d'Or d'Espagne, grand' croix de la Légion d'honneur de France, de Saint
Etienne d'Autriche, de TAigle Noir de Prussse en diamants, et de plusieurs
autres ordres étrangers;
Lesquels après s^ôtre communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trou-
vés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art, 1. Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté d'é-
tablir des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires dans
*) L'échange des raiificationB a en lieu à St. Pétenboorg, le 18 [!•' ) août 1876.
99$ riaUe,
\m fort» <m flêem A$ emmaer*» in UrrUfim âe Pastre poiie, j conquis
UmpfMÊtÊmtmn d*ootre-m«r et Um eolonies; eOes se réserrent, toutefois res-
pm^mnênlt U Armi it d^gner les locaÉtés qn'dles jngeraient eonrenable
â^ffxeÊfpUfTf pcmrm <{ae cette réserre soit également sfipliquée à toates les
fFftissanees*
Les eonsnls généraux, consnls, rice^eonsals et agents consnlaîres en-
trèrent en fonctions après aroir été admis et reeonnnâ dans les formes
wAUm par le Gonremement da pajs où ils sont appelés k résider.
Art, 2. Les consnls généraux, consuls, ainsi qae les yice-consuls on
agents consnlaîres, sujets de TÉtat qui les nomme, jouiront de l'exemption
des logements et (hm contributions nulitaires, des contributions directes,
personnelles, mobili/;res et somptuaires, imposées par l'État ou par les com-
munes, à moins qu'ils ne possèdent des biens immeubles, qu'ils ne fassent
le commerce, ou qu'ils n*exercent quelque industrie, dans lesquels cas ils se-
ront lioumis aux mômes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.
Ils no pourront Otre, ni arrêtés, ni conduits en prison, excepté pour
les faif'S et' actes qui, d'après la législation du pays où l'infraction a été
commise, entraînent une peine de plus d'un an d'emprisonnement ou une
peine afOictive ou infamante. S'ils sont négociants, la contrainte par
corps ne pourra leur Otre appliquée que pour les seuls faits de commerce
et non pour causes civiles.
Art» «9. Los consuls généraux, consuls et leurs chanceliers, ainsi que
les vice- consuls et agents consulaires, sont tenus de fournir leur témoig-
nage en justice, lorsque les tribunaux du pays le jugeront nécessaire. Mais
Pauforiié judiciaire devra, dans ce cas, les inviter, par lettre officielle, à
se présenter devant elle.
En cas d'ompOchoment dos dits agents, mais dans les causes civiles
seulement, Tautorité judiciaire se transportera à leur domicile pour rece-
voir leur témoignage do vivo voix, ou le leur demandera par écrit, suivant
les formes particulières h chacun dos deux États. Les dits agents devront
satisfaire au désir do Tautorité dans le délai qui leur sera indiqué.
AH» 4. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consu-
laires pourront placer au-dessus de la porte extérieure du consulat l'écus-
Bon dos armes de lour nation, avec cette inscription: Consulat, Vieê-Canm-
toi ou AgêMé eofmdairé de, ... .
Ils pourront également, dans les résidences maritimes, arborer le pa-
villon de leur pays sur la maison consulaire ainsi que sur le bateau qu*
Us monteraient, dons le port, pour l'exercice de leurs fonctions.
Tl est bien entendu que ces marques extérieures no pourront jamais
Aire intorpré(4es comme constituant un droit d'asile, mais serviront, avant
tout, à désigner aux marins ou aux nationaux l'habitation consulaire.
Ah. «f. Los archives consulaires seront inviolables en tout temps et
les autorités looales ne pourront sous aucun prétexte, ni dans aucon cas,
visiter ni saisir les papiers, qui en feront partie.
Ces papiers devront toiyours être complètement séparés des livres M
papters r«lati(^ au commerce ou à l'industrie que pourraient exerar les
coatnlsi vioe^)onsuls, ou agents consulaires respectif
CoMenHan consulaire. 897
Jrt. ^. En cas d'empôchement, d*absence ou de décès des consuls gé-
néranx, consuls, ou yioe-consals, les chanceliers et secrétaires, qui auront
été présentés antérieurement en leur dite qualité aux autorités respectives
seront admis de plein droit à exercer par intérim les fonctions consulaires
et ils jouiront, pendant ce temps, des exemptions et privilèges qui y sont
attachés par la présente convention.
Art. 7. Les consuls généraux et consuls pourront nommer des vice-
consuls et des agents consulaires dans les villes, ports et localités de leur
circonscription consulaire, sauf Tapprobation du Gouvernement territorial.
Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les sigets des
deux pays, comme parmi les étrangers et seront munis dW brevet délivré
par le consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront
être placés. Us jouiront des privilèges et exemptions stipulés par la pré*
sente convention, sauf les exceptions consacrées par les articles 2 et 8.
H est spécialement entendu, en effet, que, lorsqu'un consul ou agent consulaire
établi dans un port ou dans une ville de Tun des deux pays, sera choisi
parmi les sujets de ce pays, ce consul ou agent continuera à être consi-
déré comme siget de la nation à laquelle il appartient, et qu*il sera, par
conséquent, soumis aux lois et règlements qui régissent les nationaux dans
le lieu de sa résidence, sans que cependant cette obligation puisse gûner
en rien Texercice de ses fonctions, ni porter atteinte à Tinviolabilité des
archives consulaires.
Art. 8. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents con-
sulaires des deux pays pourront, dans Texercice des pouvoirs qui leur sont
attribués, s'adresser aux autorités de leur circonscription consulaire pour
réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre
les deux pays et contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plain«
dre. Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par ces autorités, ils
pourraient avoir recours, à dé&ut d'un agent diplomatique de leur pays,
au Gouvernement de TÉtat dans lequel ils résideraient.
Art, 9. Les consuls généraux, consuls et leurs chanceliers, ainsi que
les vice-consuls et agents consulaires des deux pays, auront le droit de
recevoir dans leurs chancelleries, au domicile despsôties et à bord des na-
vires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capi-
taines, les gens de l'équipage et les passagers, les négociants et tous au-
tres sujets de leur pays.
Ils seront, en outre, autorisés à recevoir comme notaires, et d'après
les lois ds leur pays:
1. Les dispositions testamentaires de leiurs nationaux et tous autres
actes notariés les concernant, y compris les contrats de toute espèce.
Mais, si ces contrats ont pour objet une constitution d'hypothèque ou
toute autre transaction sur des immeubles situés dans le pays où le con-
sul réside, il devront être dressés dans les formes requises et selon les
dispositions spéciales des lois de ce môme pays;
2. Tous actes passés entre un ou plusieurs de leurs nationaux et
d'autres personnes du pays dans lequel ils résident, et môme les actes passés
^ntre des sujets de ce dernier pays seulementy pourvu que ces actes se rap»
808 lUOie^ Rnuie.
portent exluaivement à des biens situés on à des affaires à traiter snr le ter-
ritoire de la nation à laquelle appartient le consul ou Tagent devant lequel
ces actes seront passés.
Ils pourront également traduire et légaliser tout espèce d'actes et de
documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur pays.
Tous les actes ci-dessus mentionnés, ainsi que les copies, extraits ou
traductions de ces actes, dûment légalisés par les dits agents, et scellés du
sceau officiel des consulats et vice-consulats, auront, dans chacun des deux
pays, la môme force et valeur que s'ils avaient été passés devant un no-
table ou autres officiers publics ou ministériels compétents dans Tun ou
l'autre des deux États, pourvu que ces actes aient été soumis aux droits
de timbre, d'enregistrement ou à toute antre taxe ou imposition établie
dans le pays où ils devront recevoir leur exécution.
Art, 10, Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents con-
sulaires pourront aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des
navires de leur nation, apèrs qu'ils auront été admis en libre pratique, in-
terroger le capitaine et Téquipage, examiner les papiers de bord, recevoir
les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la
traversée, dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leurs navires;
enfui les accompagner devant les tribunaux et dans les bureaux de Tad-
ministration du pays, pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les
affaires qu'ils auront à suivre, ou les demandes qu'ils auront à former, sauf
dans les cas prévus par les lois commerciales des deux pays, aux disposi-
tions desquelles la présente clause n^apporte aucune dérogation.
Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les of&ciers et agents de la
douane du pays ne pourront, dans les ports où réside un consul ou un
agent consulaire de l'un des deux Etats respectifs, opérer ni recherches,
ni visites (autres que les visites ordinaires de la douane) à bord des na-
vires de commerce, sans en avoir donné préalablement avis au dit consul
ou agent, afin qu'il puisse assister à la visite.
L'invitation qui sera adressée, à cet effet, aux consuls, vice^consuls ou
agents consulaires, indiquera une heure précise, et s'ils négligeaient de se
rendre en personne ou de s'y faire représenter par un délégué, il sera
procédé en leur absence.
n est bien entendu que le présent article ne s'applique pas aux me-
sures prises par les autorités locales conformément aux règlements de la
douane et de la santé, lesquels continueront à ôtre appliquées en dehors
du concours des autorités consulaires.
Art. 11. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement
et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et ef*
fets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.
Les consuls et vice-consuls ou agents consulaires seront chargés exclu-
sivement du maintien de Tordre intérieur à bord des navires de leur na-
tion ; en conséquence, ils régleront eux-mêmes les contestations de toute na*
tnre qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire et
les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accompliase-
•ment des engagements réciproquemeoBt oont7aotë&
Cotwenikm comniaire. 999
Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres
survenus à bord des navires seront de nature à troubler la tranquillité et
Tordre public à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays,
ou ne faisant pas partie de Téquipage, s'y trouvera mêlée.
Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prê-
ter tout appui aux consuls et vice -consuls ou agents consulaires, si elles
en sont requises par eux, pour faire arrêter en renvoyer à bord, ou main-
tenir en état d*arrestation tout individu inscrit sur le rôle de Téquipage,
chaque fois que les dits agents le jugeront nécessaire.
Si l'arrestation devait être maintenue, les dits agents en donneront
avis dans le plus bref délai possible, par une communication officielle, aux
autorités judiciaires compétentes.
Art, 12. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents con-
sulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur
pays, les marins et tout autre personne faisant, à quelque titre que ce
soit, partie des équipages des navires de leur nation, dont la désertion
aurait eu lieu sur le territoire môme de l'une des hautes parties contractant>es.
A cet e£fet, ils devront s'addresser par écrit aux fonctionnaires com-
pëtentSi et justifier, au moyen de la présentation des registres des b&dments
ou du rôle de l'équipage, ou d'autres documents officiels, ou bien, si le na-
vire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que
les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage.
Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra
être refasée.
On donnera, en outre, aux dites autorités consulaires tout secours et
toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs, qui
seront détenus, sur la demande écrite et aux frais de Tautorité consulaire,
jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel Us
appartinnent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les rapatrier.
Si toutefois, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de trois
mois à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur détention
n'étaient pas régulièrement acquittés, les dits déserteurs seront remis en
liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.
Si le déserteur avait commis quelque crime ou délit à terre, l'autorité
locale pourrait surseoir à l'extradition, jusqu'à ce que le tribunal eût rendu
la sentence et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.
Les hautes parties contractantes conviennent que les marins ou autres
individus de Téquipage si^ets du pays dans lequel s'effectuera la désertion
sont exceptés des stipulations du présent article.
Art, 13, Toutes les fois qu*il n'y aura pas de stipulations contraires
entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires des
deux pays auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports re-
spectifs volontairement, ou par rel&che forcée, seront réglées par les consuls
généraux, consuls, vice -consuls ou agents consulaires de leur nation, à
moins que des sujets du pays dans lequel résideront les dits agents ou
ceux d'une tierce puissance, ne soient intéressés dans ces avaries; dans ces
400 Italie, Russie.
cas, et à défaut de compromis amiable entre toutes les parties intéressées,
elles devont ôtre réglées par Tautorité locale.
Art. 14. Lorsqu'un navire appartenant au Gouvernement , ou à des
styets de Tun des deux Etats, fera naufrage ou échouera sur le littoral
de Tautre, les autorités locales devront, dans le plus bref délai possible,
porter le ËEÙt à la connaissance du consul général, consul, vice -consul ou
agent consulaire le plus voisin du lieu de Tacddent.
Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires italiens, qui
naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la Russie, se-
ront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consu-
laires dltalie, et réciproquement toutes les opérations de sauvetage des
navires russes, qui naufragendent ou échoueraient dans les eaux territo-
riales de ritalie, seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-
consuls ou agents consulaires de Bussie.
L'intervention des autorités locales n'aura lieu, dans les deux pays,
que pour assister Tautorité consulaire, maintenir Tordre, garantir les inté-
rêts des sauveteurs étrangers à Téquipage, et assurer Texécution des dis-
positions à observer pour rentrée et la sortie des marchandises sauvées.
En Tabsence et jusqu'à l'arrivée des consuls généraux, consuls, vice-
consuls ou agents consulaires, ou de la personne qu'ils délégueront à cet
effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires
pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront
été sauvés du naufrage.
Ali, là. Les consuls généraux, consuls, ainsi que les vice -consuls et
agents consulaires, jouiront dans les deux États et leurs possessions respec-
tives de toutes les exemtions, prérogatives , immunités et privilèges qui se-
ront accordés aux agents de la môme classe de la nation la plus favorisée.
Art. 16, La présente convention restera en vigueur pendant dix an-
nées à dater du jour de l'échange des ratifications. Si aucune des hautes
parties contractantes n'avait no^é à l'autre, une année avant Texpiration
de ce terme, Tintention d'en faire cesser les effets, elle demeurera exécu-
toire pendant une année encore, à partir du jour où Tune ou l'autre des
hautes parties contractantes l'aura dénoncée. Les ratifications en seront
échangées à Saint Pétersbourg le plus tôt que faire se pourra, et la con-
vention sera exécutoire à dater du vingtième jour après sa promulgation
dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont
apposé le cachet de leurs armes.
Eait à Saint Pétersbourg le vingt -huit (seize) avril de l'an de gr&ce
mil huit -cent soixante - quinze.
BairhdUm.
Chrtchaeov).
Succeisians. 401
125.
ITALIE, RUSSIE.
Convention concernant le règlement des successions laissées
dans l'un des deux États par les nationaux de l'autre ; sig-
née à St. Pétersbourg, le 28 (16) avril 1875*).
RaeeoUa délie leggi et deereU ital. Série 2» No. 2707.
Sa Majesté le Boi dltalie et Sa Majesté rEmperenr de toutes les
BossieSy désirant déterminer les droits des nationaux respecti£9 et les
attributions des autorités judiciaires et consulaires de Tun et de Tautre
pays en ce qui concerne les successions laissées, dans l'un des deux États, par
les nationaux de l'autre État, ont résolu, d'un commum accord, de conclure,
dans ce but, une convention spéciale, et ont nommé, à cet effet, pour leurs
plénipotentiaires, savoir:
8a Majeêté le Boi d^ItaUSf
Le comte Raphaël Ulisse Barbolani, son envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire près Sa Majesté TEmpereur de toutes les Bussies,
grand offiicier de Tordre des Saints Maurice et Lazare, commandeur de
Tordre de la Couronne dltalie, chevalier de Tordre de Saint Stanislas de
la première classe, etc., etc., et
8a Mafêité VEmpermu/r de UnUee lee Bueeieê,
Le prince Alexandre Gortchacow, son chancelier de TEmpire, membre
du conseil de TEmpire, ayant le portrait de Sa Majesté TEmpereur, enrichi
de diamants; chevalier des ordres russes de Saint André en diamants/ de
Saint Wladimir de la première classe, de Saint Alexandre Newski, de
TAigle Blanc, de Sainte Anne de la première classe et de Saint Stanislas
de la première classe; de Tordre de TAnnonciade d'Italie, de la Toison
d'Or d'Espagne, grand'croix de la Légion d*honneur de France, de Saint
Etienne d'Autriche, de TAigle Noir de Prusse en diamants, et de plusieurs
antres ordres étrangers;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trou-
vés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. En cas de décès d'un italien en Bussie ou d'un russe en
Italie, soit qu'il fût établi dans le pays, soit qu'il y fdt simplement de
passage, les autorités compétentes du lieu du décès sont tenues de prendre,
à l'égard des biens mobiliers du défunt, les mômes mesures conservatoires
que celles qui, d'après la législation du pays, doivent être prises à Tégard
des successions des nationaux, sous réserve des dispositions stipulées par
les articles suivants.
Art. 2. Si le décès a eu lieu dans une localité où réside un consul
général, constQ ou vice-consul de la nation du défunt, ou bien à proximité
de cette localité, les autorités locales devront en donner immédiatement
*) L'échange des ratifications a eu lieu à St Péienbonrg, le 12 (!«) août 1875.
Nou9. Reetteil Gin. 2« 8. I. Ce
402 ItaKe^ Russie.
avis à l'autorité consulaire, pour qu'il puisse ôtre procédé, en commun, à
Tapposition des scellés respectifs sur tous les effets, meubles et papier du
défunt.
L'autorité consulaire devra donner le même avis aux autorités locales,
lorsqu'elle aura été informée du décès la première.
Si l'apposition inunédiate des scellés paraissait nécessaire, et que cette
opération ne pût, pour un motif quelconque, avoir lieu en commun, l'au-
torité locale aura la &culté de mettre les scellés préalablement, sans le
concours de l'autorité consulaire, et vice-versa, sauf à informer l'autorité
qui ne sera pas intervenue, et qui sera libre de croiser ensuite son sceau
avec celui déjà apposé.
Le consul général, consul ou vice -consul aura la faculté de procéder
à cette opération, soit en personne, soit par un délégué, dont il aura
fait choix. Dans ce dernier cas, le délégué devra être muni d'un document
émanant de l'autorité consulaire, revêtu du sceau du consulat et constatant
son caractère ofiQdel.
Les scellés apposés ne pourront être levés sans le concours de l'auto-
rité locale et de l'autorité consulaire ou de son délégué.
n sera procédé de la même manière à la formation de Tinventaire
de tous les biens mobiliers ou immobiliers, effets et valeurs du défunt.
Toutefois, si après un avertissement adressé par l'autorité locale à
l'autorité consulaire, ou, vice-versa, par l'autorité consulaire à l'autorité lo-
cale, pour l'inviter à assister à la levée des sceUés simples ou doubles et
à la formation de l'inventaire, l'autorité à qui l'invitation a été adressée,
ne s'était pas présentée dans un délai de 48 heures à compter de la ré-
ception de l'avis, l'autre autorité pourrait procéder seule aux dites opé-
rations.
Art, 3, Les autorités compétentes feront les publications prescrites
par la législation du pajs relativement à l'ouverture de la succession et à
la convocation des héritiers ou créanciers, sans préjudice des publications
qui pourront également être &ites par l'autorité consulaire.
Art, 4, Lorsque l'inventaire aura été dressé conformément aux dispo-
sitions de l'article 2, l'autorité compétente délivrera à l'autorité consulaire,
sur sa demande écrite et d'après cet inventaire, tous les biens meubles
dont se compose la succession, les titres, valeurs, créances, papiers, ainsi
que le testament, s'il en existe.
L'autorité consulaire pourra faire vendre aux enchères publiques tous
les objets mobiliers de la succession susceptibles de se détériorer et tous
ceux dont la conservation en nature entraînerait des frais onéreux pour la
succession. Elle sera tenue, toutefois, de s'adresser à l'autorité locale, afin
que la vente soit faite dans les formes prescrites par les lois du pajs.
Art. ô. L'autorité consulaire devra conserver à titre de dépôt, de-
meurant soumis à la législation du pays, les effets et valeurs inventariés,
le montant des créances que l'on réalisera et des revenus que Ton touchera,
ainsi que le produit de la vente des meubles, si elle a eu lieu, jusqu'à
l'expiration du terme de six mois à compter du jour de la dernière des
publications fûtes par Tautorité locale, relativement à l'ouverture de la
Suecesmns. 408
succession, ou du terme de 8 mois à compter du jour du décès, s*il n'a
s été feit de publication par Tautorité locale.
Toutefois, Tautorité consulaire aura la &culté de prélever immédiate-
mt^ sur le produit de la succession, les frais de aemiôre maladie, et d'en-
Tement du défunt, les gages des domestiques, loyers, frais de justice et
consulat et autres de môme nature, ainsi que les dépenses d'entretien
la &mille du défunt, s*il y a lieu.
Art. 6, Sous la réserve des dispositions de l'artide précédent, le con-
l aura le droit de prendre, à Tégard de la succession mobilière ou im-
)bilière du défunt, toutes les mesures conservatoires qu*il jugera utiles
ns rintérét des héritiers. Il pourra Tadministrer , soit personnellement,
it par des délégués choisis par lui et agissant en son nom, et il aura le
oit de se faire remettre toutes les valeurs appartenant au déftmt qui
orraient se trouver déposées, soit dans les caisses publiques, soit chez des
rticuliers.
Art. 7. Si, pendant le délai mentionné à Tartide 5, il s'élève quelque
itestation à l'égard des réclamations, qui pourraient se produire contre
partie mobilière de la succession de la part de stgets du pays ou de
jets d'une tierce puissance, la décision concernant ces réclamations, en
it qu'elles ne reposent pas sur le titre d'hérédité ou de legs, appar-
ndra exclusivement aux tribunaux du pays.
En cas d'insuffisance des valeurs de la succession pour satisfaire au
Lement intégral des créances, tous les documents, effets ou valeurs appar-
iant à cette succession devront, sur la demande des créanciers, être re-
s à Tautorité locale compétente, Tautorité consulaire restant chargée de
irésenter les intérêts de ses nationaux.
Art. 8. A l'expiration du terme fixé par l'artide 5, s'il n'existe au*
ne rédamation, l'autorité consulaire, après avoir acquitté, d'après les ta-
3 en vigueur dans le pays, tous les frais et comptes à la charge de la
3cession, entrera définitivement en possession de la partie mobilière de la
e succession, qu'elle liquidera et transmettra aux ayants droit, sans
oir d'autre compte à rendre qu'à son propre Gouvernement.
Art. 9. Dans toutes les questions auxquelles pourront donner lieu
uverture, l'administration et la liquidation des successions des nationaux
in des deux pays dans l'autre, les consuls généraux, consuls et vice-con-
s respectifs représenteront de plein droit les héritiers et seront offidelle-
»nt reconnus comme leurs fondés de pouvoirs, sans qu'ils soient tenus dâ
itifier de leur mandat par un titre spédaL
Ils pourront, en conséquence, se présenter soit en personne, soit par
3 délégués, choisis parmi les personnes qui y sont autorisées par la lé-
dation du pays, par devant les autorités compétentes, pour y prendre,
ns toute affaire se rapportant à la succession ouverte, les intérêts des
ritiers, en poursuivant leurs droits ou en répondant aux demandes fer-
lée contre eux.
n est toutefois bien entendu que les consuls générau^i, consuls et vice-
isulsi étant considérés comme fondés de pouvoirs de leurs natioxiauX| ne
896 IlcMe, Russie.
les ports on places de commerce dn territoire de Tantre partie, y compris
les possessions d^outre-mer et les colonies ; elles se réservent, toutefois res-
pectivement, le droit de désigner les localités qu'elles jugeraient convenable
d'excepter, pourvu que cette réserve soit également appliquée à toutes les
puissances.
Les consuls généraux, consuls, vice-consuls , et agents consulaires en-
treront en fonctions après avoir été admis et reconnus dans les formes
usitées par le Gouvernement du pays où ils sont appelés à résider.
Art. 2, Les consuls généraux, consuls, ainsi que les vice-consuls ou
agents consulaires, sujets de TÉtat qui les nomme, jouiront de Texemption
des logements et des contributions militaires, des contributions directes,
personnelles, mobilières et somptuaires, imposées par TÉtat ou par les com-
munes, à moins qu^ils ne possèdent des biens immeubles, qu'ils ne fassent
le commerce, ou qu'ils n'exercent quelque industrie, dans lesquels cas ils se-
ront soumis aux mômes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.
Ils ne pourront être, ni arrêtés, ni conduits en prison, excepté pour
les faits et actes qui, d'après la législation du pays où l'infraction a été
commise, entraînent une peine de plus d'un an d'emprisonnement ou une
peine afflictive ou in&mante. S'ils sont négociants, la contrainte par
corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce
et non pour causes civiles.
Art. 3. Les consuls généraux, consuls et leurs chanceliers, ainsi que
les vice -consuls et agents consulaires, sont tenus de fournir leur témoig-
nage en justice, lorsque les tribunaux du pays le jugeront nécessaire. Mais
l'autorité judiciaire devra, dans ce cas, les inviter, par lettre officielle, à
se présenter devant elle.
En cas d'empêchement des dits agents, mais dans les causes civiles
seulement, l'autorité judiciaire se transportera à leur domicile pour rece-
voir leur témoignage de vive voix, ou le leur demandera par écrit, suivant
les formes particulières à chacun des deux États. Les dits agents devront
satisfaire au désir de l'autorité dans le délai qui leur sera indiqué.
Art. 4. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consu-
laires pourront placer au-dessus de la porte extérieure du consulat l'écus-
son des armes de leur nation, avec cette inscription: ConstUat, Vicê-Conm-
kU ou Agence consulaire de. ... .
Us pourront également, dans les résidences maritimes, arborer le pa-
villon de leur pays sur la maison consulaire ainsi que sur le bateau qu'
ils monteraient, dans le port, pour l'exercice de leurs fonctions.
n est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais
être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront, avant
tout, à désigner aux marins ou aux nationaux l'habitation consulaire.
Art, ô. Les archives consulaires seront inviolables en tout temps et
les autorités locales ne pourront sous aucun prétexte, ni dans aucun cas,
visiter ni saisir les papiers, qui en feront partie.
Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres et
papiers relatifs au commerce ou à Tindustrie que pourraient exercer les
consuls, vice-consuls, ou agents consulaires respectifs.
ConvenHan cansuhire. 897
Jrt, ^. En cas d^empôchement, d*absence ou de décès des consuls gé-
néraux, consuls, ou vice-consuls, les chanceliers et secrétaires, qui auront
été présentés antérieurement en leur dite qualité aux autorités respectives
seront admis de plein droit à exercer par intérim les fonctions consulaires
et ils jouiront, pendant ce temps, des exemptions et privilèges qui y sont
attachés par la présente convention.
Art, 7. Les consuls généraux et consuls pourront nommer des vice-
consuls et des agents consulaires dans les villes, ports et localités de leur
circonscription consulaire, sauf Tapprobation du Gouvernement territorial.
Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les sujets des
deux pays, comme parmi les étrangers et seront munis dW brevet délivré
par le consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront
être placés. Us jouiront des privilèges et exemptions stipulés par la pré*
sente convention, sauf les exceptions consacrées par les articles 2 et 8.
H est spécialement entendu, en effet, que, lorsquW consul ou agent consulaire
établi dans un port ou dans une ville de Tun des deux pays, sera choisi
parmi les sigets de ce pays, ce consul ou agent continuera à être consi-
déré comme sujet de la nation à laquelle il appartient, et qu*il sera, par
conséquent, soumis aux lois et règlements qui régissent les nationaux dans
le lieu de sa résidence, sans que cependant cette obligation puisse gûner
en rien Texerdce de ses fonctions, ni porter atteinte à Tinviolabilité des
archives consulaires.
Art, 8. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents con-
sulaires des deux pays pourront, dans Texercioe des pouvoirs qui leur sont
attribués, s*adresser aux autorités de leur circonscription consulaire pour
réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre
les deux pays et contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plaîn«
dre. Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par ces autorités, ils
pourraient avoir recours, à défaut d*un agent diplomatique de leur pays,
au Gouvernement de TÉtat dans lequel ils résideraient.
Art, 9, Les consuls généraux, consuls et leurs chanceliers, ainsi que
les vice-consuls et agents consulaires des deux pays, auront le droit de
recevoir dans leurs chancelleries, au domicile des pûrties et à bord des na-
vires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capi-
taines, les gens de Téquipage et les passagers, les négociants et tous au-
tres sigets de leur pays.
Ils seront, en outre, autorisés à recevoir comme notaires, et d*après
les lois ds leur pays:
1. Les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous autres
actes notariés les concernant , y compris les contrats de toute espèce.
Mais, si ces contrats ont pour objet une constitution d'hypothèque ou
toute autre transaction sur des immeubles situés dans le pays où le con-
sul réside, il devront être dressés dans les formes requises et selon les
dispositions spéciales des lois de ce môme pays;
2« Tous actes passés entre un ou plusieurs de leurs nationaux et
d^autres personnes du pays dans lequel ils résident, et môme les actes passés
^ntre des sujets de ce dernier pays seulement, pourvu que ces actes se rap-
808 Italie^ Russie.
portent exluaivement à des biens situés on à des affaires à traiter snr le ter-
ritoire de la nation à laquelle appartient le consul ou Tagent devant lequel
ces actes seront passés.
Ils pourront également traduire et légaliser tout espèce d^actes et de
documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur pays.
Tous les actes ci-dessus mentionnés, ainsi que les copies, extraits ou
traductions de ces actes, dûment légalisés par les dits agents, et scellés du
sceau officiel des consulats et vice-consulats, auront, dans chacun des deux
pays, la môme force et valeur que s'ils avaient été passés devant un no-
taire ou autres officiers publics ou ministériels compétents dans l'un ou
l'autre des deux États, pourvu que ces actes aient été soumis aux droits
de timbre, d'enregistrement ou à toute antre taxe ou imposition établie
dans le pays où ils devront recevoir leur exécution.
Art, 10. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents con-
sulaires pourront aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des
navires de leur nation, apèrs qu'ils auront été admis en libre pratique, in-
terroger le capitaine et Téquipage, examiner les papiers de bord, recevoir
les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la
traversée, dresser les manifestes et feiciliter l'expédition de leurs navires;
enfui les accompagner devant les tribunaux et dans les bureaux de Tad-
minifitration du pays, pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les
affaires qu'ils auront à suivre, ou les demandes qu'ils auront à former, sauf
dans les cas prévus par les lois commerciales des deux pays, aux disposi-
tions desquelles la présente clause n'apporte aucune dérogation.
Les fonctionnaires de Tordre judiciaire et les officiers et agents de la
douane du pays ne pourront, dans les ports où réside un consul ou un
agent consulaire de Tun des deux Etats respectifs, opérer ni recherches,
m visites (autres que les visites ordinaires de la douane) à bord des na-
vires de commerce, sans en avoir donné préalablement avis au dit oonsul
ou agent, afin qu'il puisse assister à la visite.
L'invitation qui sera adressée, à cet effet, aux consuls, vice-consuls ou
agents consulaires, indiquera une heure précise, et s'ils négligeaient de se
rendre en personne ou de s'y faire représenter par un délégué, il sera
procédé en leur absence.
n est bien entendu que le présent article ne s'applique pas aux me-
sures prises par les autorités locales conformément aux règlements de la
douane et de la santé ^ lesquels continueront à ôtre appliquées en dehors
du concours des autorités consulaires.
Art. 11. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement
et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et ef-
fets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.
Les consuls et vice-consuls ou agents consulaires seront chargés exclu-
sivement du maintien de Tordre intérieur à bord des navires de leur na-
tion ; en conséquence, ils régleront eux-mêmes les contestations de toute na-
ture qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire et
les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à Taccompliase-
•ment des engagements réciproquement oontractës.
CotwenHan cùnsuhire. 999
Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres
survenus à bord des navires seront de nature à troubler la tranquillité et
l'ordre public à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays,
ou ne faisant pas partie de Téquipage, s'y trouvera mêlée.
Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prê-
ter tout appui aux consuls et vice -consuls ou agents consulaires, si elles
en sont requises par eux, pour faire arrêter en renvoyer à bord, ou main-
tenir en état d'arrestation tout individu inscrit sur le rôle de Téquipage,
chaque fois que les dits agents le jugeront nécessaire.
Si l'arrestation devait être maintenue, les dits agents en donneront
avis dans le plus bref délai possible, par une communication officielle, aux
autorités judiciaires compétentes.
Art. 12, Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents con-
sulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur
pays, les marins et tout autre personne faisant, à quelque titre que ce
soit, partie des équipages des navires de leur nation, dont la désertion
aurait eu lieu sur le territoire même de l'une des hautes parties contractantes.
A cet e£fet, ils devront s'addresser par écrit aux fonctionnaires com-
pétentSi et justifier, au moyen de la présentation des registres des b&timents
ou du rôle de l'équipage, ou d'autres documents officiels, ou bien, si le na-
vire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que
les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage.
Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra
être refusée.
On donnera, en outre, aux dites autorités consulaires tout secours et
toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs, qui
seront détenus, sur la demande écrite et aux frais de l'autorité consulaire,
jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils
appartinnent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les rapatrier.
Si toutefois* cette occasion ne se présentait pas dans le délai de trois
mois à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur détention
n'étaient pas régulièrement acquittés, les dits déserteurs seront remis en
liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.
Si le déserteur avait commis quelque crime ou délit à terre, l'autorité
locale pourrait surseoir à l'extradition, jusqu'à ce que le tribunal eût rendu
la sentence et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.
Les hautes parties contractantes conviennent que les marins ou autres
individus de l'équipage si^ets du pays dans lequel s'efiectuera la désertion
sont exceptés des stipulations du présent article.
Art, 13. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires
entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires des
deux pays auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports re-
spectifs volontairement, ou par relâche forcée, seront réglées par les consuls
généraux, consuls, vice -consuls ou agents consulaires de leur nation, à
moins que des sujets du pays dans lequel résideront les dits agents ou
ceux d'une tierce puissance, ne soient intéressés dans ces avaries; dans ces
400 IkiUCy Russie.
cas, et à défaut de compromis amiable entre toutes les parties intéressées,
elles devont ôtre réglées par ^autorité locale.
Art. 14. Lorsqu'on navire appartenant au Gouvernement, ou à des
sujets de Tun des deux Etats, fera naufrage ou échouera sur le littoral
de Tautre, les autorités locales devront, dans le plus bref délai possible,
porter le flût à la connaissance du consul général, consul, vice -consul ou
agent consulaire le plus voisin du lieu de Tacddent.
Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires italiens, qui
naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la Russie, se-
ront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consu-
laires d*Italie, et réciproquement toutes les opérations de sauvetage des
navires russes, qui nau£rageraient ou échoueraient dans les eaux territo-
riales de ritalie, seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-
consuls ou agents consulaires de Bussie.
L'intervention des autorités locales n*aura lieu, dans les deux pays,
que pour assister Tautorité consulaire, maintenir Tordre, garantir les inté-
rêts des sauveteurs étrangers à Téquipage, et assurer Texécution des dis-
positions à observer pour Feutrée et la sortie des marchandises sauvées.
En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls généraux, consuls, vice-
consuls ou agents consulaires, ou de la personne qu'ils délégueront à cet
effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires
pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront
été sauvés du naufrage.
Are, là. Les consuls généraux, consuls, ainsi que les vice -consuls et
agents consulaires, jouiront dans les deux Etats et leurs possessions respec-
tives de toutes les exemtions, prérogatives , immunités et privilèges qui se-
ront accordés aux agents de la môme classe de la nation la plus favorisée.
Are. 16. La présente convention restera en vigueur pendant dix an-
nées à dater du jour de l'échange des ratifications. Si aucune des hautes
parties contractantes n'avait notifié à l'autre, une année avant l'expiration
de ce terme, l'intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera exécu-
toire pendant une année encore, à partir du jour où l'une ou l'autre des
hautes parties contractantes l'aura dénoncée. Les ratifications en seront
échangées à Saint Pétersbourg le plus tôt que faire se pourra, et la con-
vention sera exécutoire à dater du vingtième jour après sa promulgation
dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont
apposé le cachet de leurs armes.
Eait à Saint Pétersbourg le vingt -huit (seize) avril de l'an de gr&ce
mil huit -cent soixante • quinze.
BarhdUm.
Oortchacaw.
Sktcceisiam. 401
125.
ITALIE, RUSSIE.
' Convention concernant le règlement des successions laissées
dans Tun des deux États par les nationaux de l'autre; sig-
2 née à St Pétersbourg, le 28 (16) avril 1875*).
^ RaeeoUa délie leggi ei deereti ital, Sérié 2» No. 2707.
Sa Majesté le Boi dltalie et Sa Majesté rEmperenr de tontes les
RussieSy désirant déterminer les droits des nationaux respecti£9 et les
attributions des autorités judiciaires et consulaires de Tun et de Tautre
pays en ce qui concerne 1^ successions laissées, dans l'un des deux États, par
les nationaux de l'autre État, ont résolu, d'un conunum accord, de conclure,
dans ce but, une convention spéciale, et ont nommé, à cet effet, pour leurs
plénipotentiaires, savoir:
8a Majeêté le Boi dlUÙM^
Le comte Raphaël Ulisse Barbolani, son envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire près Sa Majesté TEmpereur de toutes les Bussies,
grand offiicier de Tordre des Saints Maurice et Lazare, commandeur de
Tordre de la Couronne dltalie, chevalier de Tordre de Saint Stanislas de
la première classe, etc., etc., et
3a Majeeté VEmperewr de UnUee lee Ruseieê,
Le prince Alexandre Gortchacow, son chancelier de TEmpire, membre
du conseil de TEmpire, ayant le portrait de Sa Majesté TEmpereur, enrichi
de diamants; chevalier des ordres russes de Saint André en diamants/ de
Saint Wladimir de la première classe, de Saint Alexandre Newski, de
r Aigle Blanc, de Sainte Anne de la première classe et de Saint Stanislas
de la première classe; de Tordre de TAnnonciade d'ItaHe, de la Toison
d'Or d'Espagne, grand'croix de la Légion d'honneur de France, de Saint
Etienne d'Autriche, deTAigle Noir de Prusse en diamants, et de plusieurs
antres ordres étrangers;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trou-
vés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1, En cas de décès d'un italien en Bussie ou d'un russe en
Italie, soit qu^il fût établi dans le pays, soit qu'il y fdt simplement de
passage, les autorités compétentes du lieu du décès sont tenues de prendre,
à Té^rd des biens mobiliers du défunt, les mômes mesures conservatoires
que celles qui, d'après la législation du pays, doivent être prises à l'égard
des successions des nationaux, sous réserve des dispositions stipulées par
les articles suivants.
Art» 2. Si le décès a eu lieu dans une localité où réside un consul
général, constQ ou vice-consul de la nation du défunt, ou bien à proximité
de cette localité, les autorités locales devront en donner immédiatement
^ L'échange des ratifications a eu lieu à St Péienboorg, le 12 (!«) août 1875.
Nou9. ReeueU Oén. f^ S. I. Ce
402 Italie,
avis à Tautorité consulaire, pour qa*il puisse être procédé, en commun, à
l'apposition des scellés respectifs sur tous les effets, meubles et papier du
défunt.
L'autorité consulaire devra donner le môme avis aux autorités locales,
lorsqu'elle aura été informée du décès la première.
Si Tapposition immédiate des scellés paraissait nécessaire, et que cette
opération ne pût, pour un motif quelconque, avoir lieu en commun, l'au-
torité locale aura la faculté de mettre les scellés préalablement, sans le
concours de l'autorité consulaire, et vice-versa, sauf à informer l'autorité
qui ne sera pas intervenue, et qui sera libre de croiser ensuite son sceau
avec celui déjà appose.
Le consul général, consul ou vice -consul aura la faculté de procéder
à cette opération, soit en personne, soit par un délégué, dont il aura
fait choix. Dans ce dernier cas, le délégué devra être muni d'un document
émanant de l'autorité consulaire, revêtu du sceau du consulat et constatant
son caractère ofiQciel.
Les scellés apposés ne pourront être levés sans le concours de l'auto-
rité locale et de l'autorité consulaire ou de son délégué.
n sera procédé de la même manière à la formation de l'inventaire
de tous les biens mobiliers ou immobiliers, effets et valeurs du défunt.
Toutefois I si après un avertissement adressé par l'autorité locale à
l'autorité consulaire, ou, vice-versa, par l'autorité consulaire à l'autorité lo-
cale, pour rinviter à assister à la levée des sceUés simples ou doubles et
à la formation de l'inventaire, l'autorité à qui Tinvitation a été adressée,
ne s'était pas présentée dans un délai de 48 heures à compter de la ré-
ception de l'avis, l'autre autorité pourrait procéder seule aux dites opé-
rations.
Art. 3, Les autorités compétentes feront les publications prescrites
par la législation du pays relativement à l'ouverture de la succession et à
la convocation des héritiers ou créanciers, sans préjudice des publications
qui pourront également être &ites par l'autorité consulaire.
Art. 4. Lorsque l'inventaire aura été dressé conformément aux dispo-
sitions de l'article 2, Tautorité compétente délivrera à l'autorité consulaire,
sur sa demande écrite et d'après cet inventaire, tous les biens meubles
dont se compose la succession, les titres, valeurs, créances, papiers, ainsi
que le testament, s'il en existe.
L'autorité consulaire pourra faire vendre aux enchères publiques tous
les objets mobiliers de la succession susceptibles de se détériorer et tous
ceux dont la conservation en nature entraînerait des fi^s onéreux pour la
succession. Elle sera tenue, toutefois, de s'adresser à l'autorité locale, afin
que la vente soit faite dans les formes prescrites par les lois du pays.
Art. 6. L'autorité consulaire devra conserver à titre de dépôt, de-
meurant soumis à la législation du pays, les effets et valeurs inventariés,
le montant des créances que l'on réalisera et des revenus que l'on touchera,
ainsi que le produit de la vente des meubles, si elle a eu lieu, jusqu'à
l'expiration du terme de six mois à compter du jour de la dernière des
publications fûtes par l'autorité locale, relativement à l'ouverture de la
SktoeemoM. 409
k succession, ou du terme de 8 mois à compter du jour du déoès, s'il n*a ;
fts été fjEdt de publication par Tautorité locale.
Toutefois, Tautorité consulaire aura la faculté de prélever immédiate-
ment, sur le produit de la succession, les frais de aemière maladie, et d*en-
jrrement du défunt, les gages des domestiques, loyers, fiuis de justice et
B consulat et autres de môme nature, ainsi que les dépenses d'entretien
d la flEunille du défunt, s'il y a lieu.
Art, 6. Sous la réserve des dispositions de l'article précédent, le con-
il aura le droit de prendre, à Tégard de la succession mobilière ou im-
Lobilière du défunt, toutes les mesures conservatoires qu'il jugera utiles
ins l'intérêt des héritiers. U pourra l'administrer, soit personnellement,
)it par des délégués choisis par lui et agissant en son nom, et il aura le
roit de se faire remettre toutes les valeurs appartenant au défont qui
3urraient se trouver déposées, soit dans les caisses publiques, soit chez des
urticuliers.
Art, 7. Si, pendant le délai mentionné à l'article 5, il s'élève quelque
mtestation à l'égard des réclamations, qui pourraient se produire contre
. partie mobilière de la succession de la part de stgets du pays ou de
ijets d'une tierce puissance, la décision concernant ces réclamations, eu
kut qu'elles ne reposent pas sur le titre d'hérédité ou de legs, appar-
endra exclusivement aux tribunaux du pays.
En cas d'insuffisance des valeurs de la succession pour satisfaire au
iiement intégral des créances, tous les documents, effets ou valeurs appar-
inant à cette succession devront, sur la demande des créanciers, être re-
lis à l'autorité locale compétente, l'autorité consulaire restant chargée de
{présenter les intérêts de ses nationaux.
Art, 8. A l'expiration du terme fixé par l'article 5, s'il n'existe au-
me réclamation, l'autorité consulaire, après avoir acquitté, d'après les ta*
fs en vigueur dans le pays, tous les frais et comptes à la charge de la
iccession, entrera définitivement en possession de la partie mobilière de la
ite succession, qu'elle liquidera et transmettra aux ayants droit, sans
roir d'autre compte à rendre qu'à son propre Gouvernement.
Art. 9, Dans toutes les questions auxquelles pourront donner liea
ouverture, l'administration et la liquidation des successions des nationaux
un des deux pays dans l'autre, les consuls généraux, consuls et vice-con-*
ds respectifs représenteront de plein droit les héritiers et seront officielle-
lent reconnus comme leurs fondés de pouvoirs, sans qu'ils soient tenus da
Lstifier de leur mandat par un titre spédaL
Ils pourront, en conséquence, se présenter soit en personne, soit par
BS délégués, choisis parmi les personnes qui y sont autorisées par la lé-
islation du pays, par devant les autorités compétentes, pour y prendre»
EULS toute affaire se rapportant à la succession ouverte, les intérêts des
âritiers, en poursuivant leurs droits ou en répondant aux demandes for-
lées contre eux.
n est toutefois bien entendu que les consuls généraux, consuls et vice-
)nsuls, étant considérés conmie fondés de pouvoirs de leurs nationauxi ne
Cc2
iOi Italie^ Russie.
pourront jamais ôtre persoonellement mis en cause relativement à toute
affaire concernant la succession.
Art. 10. La succession aux biens immobiliers sera régie par les lois du
pays dans lequel les immeubles seront situés, et la connaissance de toute de-
mande ou contestation y concernant les successions immobilières, appartien-
dra exclusivement aux tribunaux de ce pays.
Les réclamations relatives au partage des successions mobilières, ainsi
qu^aux droits de succession sur les effets mobiliers, laissés dans Tun des
deux pays par des sujets de Tautre pays seront jugées par les tribunaux
ou autorités compétentes de TÉtat auquel appartenait le défunt et confor-
mément aux lois de cet Etat, à moins qu^un sujet du pays où la succes-
sion est ouverte n'ait des droits à fÎEÙre valoir à la dite succession.
Dans ce dernier cas, et si la réclamation est présentée avant Texpi-
ration du délai fixé par Tarticle 5, l'examen de cette réclamation sera dé-
féré aux tribunaux ou autorités compétentes du pays où la succession est
ouverte, qui statueront, conformément à la législation de ce pays, sur la
validité des prétentions du réclamant et, s'il y a lieu, sur la quote-part
qui doit lui ôtre attribuée.
Lorsqu'il aura été désintéressé de cette quote-part, le reliquat de la
succession sera remis à Tautorité consulaire, qui en disposera à Tégard des
autres héritiers conformément aux stipulations de Tarticle 8.
Ari. 11, Lorsqu'un italien en Russie ou im russe en Italie sera dé-
cédé sur un point, où il ne se trouve pas d'autorité consulaire de sa na-
tion, l'autorité locale compétente procédera, conformément à la législation
du pays, à Tapposition des scellés et à Tinventaire de la succession. Des
copies authentiques de ces actes seront transmises dans le plus bref délai,
avec l'acte de décès et le passeport national du défunt, à l'autorité consu-
laire la plus voisine du Heu où se sera ouverte la succession, ou, par l'in-
lermédiaire du Ministère des affaires étrangères, au représentant diploma-
tique de la nation du défunt.
L'autorité locale compétente prendra, à Tégard des biens laissés par
le défont, toutes le mesures prescrites par la législation du pays, et le
produit de la succession sera transmis dans le plus bref délai possible,
après l'expiration du délai fixé par Tartide 5, aux dits agents diplomati-
ques ou consulaires.
n est bien entendu, que dès l'instant que la légation de la nation
du défunt, ou Tautorité consulaire la plus voisine, aura envoyé un délégué
sur les Heux, l'autorité locale, qui serait intervenue, devra se conformer
aux prescriptions contenues dans les articles précédents.
Ani. 12. Les dispositions de la présente convention s'appliqueront
également à la succession d'un sujet de l'un des deux États qui, étant dé-
cédé hors du territoire de l'autre État, y aurait laissé des biens mobiliers
ou inunobiliers.
Art, 13. Les gages et effets ayant appartenu aux matelots ou pas-
sagers de l'un des deux pays, morts dans l'autre pays, soit à bord d'un
navire, soit sur terre, seront remis entre les mains du consul de leur
jiation.
Eipagnej Italie. 405
Art, 14." La présente convention restera en vigaeur jusqu'à l'expira^
tion d*une année à partir du jour où Tune ou Toutre des hautes parties
oontraetantes Taura dénoncée. Les ratifications en seront échangées h
Saint-Pétersbourg, le plus tôt que faire se pourra, et la conyention sera
exécutoire à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les for-»
mes prescrites par les lois des deux pajs.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présenta
convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Saint-Pétersbourg, le vingt-huit (seize) avril de Tan de grâce
mil huit-cent soixante -quinze.
Barbokmi.
Oartekaeow.
126.
ESPAGNE, ITALIE.
Traite de commerce et de navigation signé à Madrid, le 22
février 1870; suivi d'un article additionnel en date du même
jour, d'une Déclaration signée le 4 avril et d'un article addi-»
tionnel signé le 30 juin 1870*).
TraUati • ConvMsioni, Vol. IV. pp. S, 54^ 89.
Texte italien.
L Traité.
Sua Maestà il Be d'Italia e Sua Âltezza il Begente délia Na&one
Spagnuola per la yolontà délie Certes Sovrane, eguaJmente animati dal
desiderio di stringere vieppiù i legami di amicizia e di reciproca simpatia
che uniscono le due Nazioni, e volendo promuovere lo sviluppo e llncre-
mento deUe relazioni eommerciali e marittime tra i due Stati, hanno déUr
berato di conchiudere un Trattato di commercio e di navigazione, nomi»
nando a taie effettoaloro Plenipotenziari, cîoô:
Sua Maestà il Be d'Italia
n signor Marcello Cerruti, cavalière gran croce dell'ordine dei santi
Maurizio e Lazzaro e d*Isabella la Cattolica, suo Inviato straordinario e
Ministre plenipotenziario presse. Sua Âltezza il Beggente délia Nazione Spa-
gnuolay ecc. ; e
Sua Âltezza il Begente di Spagna,
n signor don Praxedes Matteo Sagasta, cavalière gran croce dell' or«
dine di Nostra Signora délia Concezione di Villa-Viçosa di Portogallo, depu-
tato allé Cortes Costituenti, già Ministro dell' Interne, Ministre di Stato^ ecc*
*) En italien et en espagnol. Les ratifications ont été échangées à Hadrid,
le 10 «epi 1870.
406 Espagne^ ItaBe.
I qnali, dopo di avère scambiati i rispeitivi loro pieni poteri, e tro-
vaiili in bnona e débita forma, hanno conyenato nei segaenti articoli:
Art. 1. Vi sarà £ra tutti gli Stati délie due Alte Parti contraenti
piena ed intera libertà di commercio e di navigaadone, I sudditi dell'uno e
dell'atro paese godranno nel territorio dell'altro degli stessi diritti, priyilegi,
libertà , fayori , immunità ed esenzioni in materia di commercio e di navi-
gazione, di cui godono o godranno i nazionali, con le nserve che sono
specificate nei rispettivi articoli di questo Trattato.
Art. 2. I bastimenti italiani che entreranno in zavorra o con carico
nei porti di Spagna o délie sue provincie ultramarine, o cbe ne uscirannoy
e reciprocamente i bastimenti spagnuoli cbe entreranno in zavorra o con
carico nei porti italiani, o cbe ne usciranno, cosï per mare corne per fiumi
o canali, qualunque sia il luogo di loro provenienza o destinazione, vi
avranno trattamento perfettamente uguale a quello accordato ai bastimenti
nazionali, e non potranno essere sottoposti, cosi ail* entrata come durante
il loro soggiomo ed all'uscita, a diritti di f aro , di tonnellaggio , di fanali
di pilotaggio , di segnali, di molo di porto, di pedaggio, di quarantena, di
spedizione, di ancoraggio, di rimorchio, di cataratta, di canali, di salva-
taggio, di deposito, di patente, di navigazione, ed infine a diritti e caricbi
di qualsiasi natura e denominazione , ai quali pu6 assoggettarsi im basti-
mento, percepiti e stabîliti in nome ed a profitto del Govemo, di pubblid
Funzionari, di Comuni o Stabilimenti qualsiansi, diversi o maggiori di
quelli cbe sono attualmente o vengano in awenire imposti ai bastimenti
nazionali
Art, 3. Saranno tenuti come spagnuoli in Italia e come italiani in
Ispagna i bastimenti cbe navigano sotto le rispettive bandiere, e cbe sono
muniti délie carte di bordo o dei documenti richiesti dalle leggi di ciascuno
dei due Stati per giustificare la nazionalità dei legni di commercio.
Art, 4. Saranno interamente esenti dal diritto di tonnellagio e
Bpedizione:
1^ I bastimenti cbe, entrati in zavorra in un porto o rada qnalsiasi,
ne ripartiranno in zavorra;
2^ I bastimenti cbe, passando da un porto di uno dei due Stati in
àltro 0 diversi porti del medesimo Stato , sia per isbarcarvi tutto o parte
del loro carico, sia per comporvi o completarvi il carico, giustificberanno
di aver già pagati questi diritti;
3^ I bastimenti cbe, entrati con carico in un porto, sia volontaria-
mente, sia in approdo forzato, ne usciranno senza avervi fatto operaâoni
di commercio.
Non saranno considerate, in caso di approdo forzato, come operazioni
di commercio lo sbarco ed il ricarico délie merci per riparazione deUa
nave, il trasbordo sovr^un'altra nave in caso di innavigabilità délia prima,
le spese necessarie per le vettovaglie dell' equipaggio e la vendita délie
merci avâriate, allorcbè rAmministrazione délie Dogane vi avrà prestato
il suo assenso.
Art. ô. In tutto dà che concerne il collocamento délie navi, il loro
carico 6 discarico nei porti, rade, seni e baie, e generalmente per tutte le
Commerce et noûigaHafi. 407
formalità e disposiziom gnalsiansi cni possono essere sottoposte le nayi
meroantili, il loro eqtdpaggîo ed i loro carichi, si conviene che non verra
acoordato ai legni nazionaJi alcnn privilegîo o fayore, che non sia ngnal-
mente acoonsentito a quelli dell'àliTo Stato, essendo précisa yolontà délie
Parti contraenti che, anche per qnesto rispetto, i loro bastimenti siano
trattati snl piede délia più perfetta ngnaglianza.
Art, 6. Le navi da gaerra dei due Stati riceveranno nei porti ris-
pettivi il trattamento acoordato a quelle délia Nazione più favorita.
Art. 7. I prodotti del suolo e délia industria e gli oggetti di qual-
sîasi spede e natura importati nei porti italiani con bastimenti spagnuoli,
e redprocamente i prodotti del suolo e dell*industria e gli oggetti di quàl-
siasi specie e natura importati nei porti délia penisola spagnuola ed isole
adiacenti con bastimenti italiani , qualunque , sia Torigine e da qualsiasi
paese abbia luogo Timportazione, non pagheranno diyersi o maggiori diritti
d'entrata, nô saranno sottoposti ad altri carichi e formalità che se fossero
importati sotta la bandiera nazionale.
Cià non estante, fino al 1^ gennaio 1872 le merci specificate nella
disposisdone terza délia Tariffa spagnuola annessa al présente Trattato
pagheranno in Ispagna, come misura di transizione, allorchè saranno im-
portate in bastimenti italiani, una piccola sopratassa graduale fissata dalla
detta disposîzione.
Se si arrivasse a ribassare o sopprimere questa sopratassa prima
délia rîtata epoca in favore délia bandiera di una terza Nazione, la ban-
diera italiana avrà diritto allô stesso ribasso o soppressione.
I prodotti del suolo e dell*industria e gli oggetti di qualsiasi spede
e natura che potranno essere legalmente esportati o riesportati dû porti
dell'una délie Parti contraenti con bastimenti nazionali, potranno essere
ugualmente esportati o riesportati con bastimenti dell'altro Stato senza pa-
gare diyersi o maggiori diritti, e senza essere sottoposti ad altri carichi o
formalità , che se Tesportazione o riesportazione degli stessi oggetti avesse
luogo con bastimenti nazionali.
Art. 8. Le merd introdotte nd porti italiani e spagnuoli con basti-
menti dell'uno e dell'altro Stato potranno essere trattenute in deposito,
avviate in transite o riesportate, seconde le norme generali fissate da
dascuno dd due paed, senza che sieno sottoposte a diritto alcuno di de-
podto, di magazzinaggio, di yerificarione, di soryeglianza od altri carichi
délia medesima natura, diyersi o maggiori di quelli a cui saranno sotto-
poste le merd introdotte con bastimenti nazionali.
Art. 9. Qli oggetti di qualunque classe proyenienti dall'uno dd due
StAti o ad esd diretti, che possano trandtare sul territorio dell'altro con-
formemente aile disposidoni generali yigenti nello stesso, saranno esenti
da ogni diritto di trandto.
n trattamento délia Nadone più &yorita è redprocamente garantito
^al commerdo di dascuno dei due Stati per quanto concerne il trandto.
n trattamento délie armi e délie munidoni da guerra rimane sotto-
poste esdudyamente aUe leggi e regolamenti ddlo Stato in cni si importino*
Art. 10. Si conyiene tra i due Stati die i bastimenti di ognuna délie
408 Espagne^ Italie.
Paftî contraenti, i qnali entrino nei porti dell*altra per isbarcarvi una
parte soltanto dél loro carico, potranno, mùformanâosi aile leggi e regola-
menti del paese, rîtenere a bordo il rimanente del carioo destmato ad
altro porto dello stesso Stato o di un altro, o riesportarlo , senza easere
ienuti a pagare divers! o maggiori diritti di quelli che yerrebbero nello
stesso caso corrisposti dai bastimenti nazionali.
Parimente s'intenderà agli stessi legni permesso di încominciare il
loro carioo in un porto e di oontinnarlo o oompletarlo in altro o parecolii
porti del medesîmo Stato, senza essere tennti al pagamento di diversi o
maggiori diritti di quelli che si pagherebbero dai bastimenti nazionali.
Bimane inteso che tutto quanto précède non è applicabile al oommerdo
e navigazione di cabottaggio, che ciascuna délie due Parti contraenti si ri-
serva a se stessa, e regolerà in base aile proprie Leggi.
AH. 11, Le Âlte Parti contraenti convengono che non si potrà da
alcuna di esse imporre al commerdo ed alla navigazione dell'altra vemn
diritto nuovo o m^giore, ne verun impedimento o restrizione qualsiasi,
che non sia in uguaglianza di oondizioni e nell*istezzo tempo e misura ap-
plicabile al commercio ed alla navigazione di totte le àltre nazioni
Nessun favore, immunità o privilegio potrà essere da nna délie Parti
aocordato ai sudditi di un altro Stato qualmasî , e nessnna agevolezsa o
riduzione di diritti, cosi alla importazione come alla esportazione, potrà
venire concessa al commerdo ed alla navigazione di un altro Stato qoal-
unque, senza che uguale vantaggio o riduzione sia immediatamente di pîen
diritto estesa ai sudditi, al commercio ed alla navigimone dell'altra Parte.
Art, 12. Nella spedizione délie mercanzie ad valorem e in tutte le
questioni che potessero insorgere fra gli interessati e le amministrazioni
doganali, ognuno dei due paesi agira in base aile propiie leggi, con intelli-
genza perô che il trattamento applicato da una Parte aile, merci portate
sotto bandiera dell'altra non sarà meno favorevole di quelle applicato alla
bandiera nazionale, o a quella délia nazione più favorita.
Art. 13, I sudditi di ciascuno dei due Stati godranno sul territorio
dell*altro degli stessi diritti che competono ai nazionali per tutto quanto
concerne la proprietà délie marche di fabbrica o di commercio, dei disegni
o modelli indusiriali o di fabbrica di qualsiasi spede.
Art. 14. I viaggiatori di commerdo italiani, i quali viaggiano in Is-
pagna per conto di una Casa italiana o di una Casa stabilita in Italia, e
redprocamente i viaggiatori di commerdo spagnuoli che viaggiano in Italia
per conto di una Casa spagnuola o di una Casa stabiUta in Ispagna, sarannoi
quanto alla patente, trattati come i viaggiatori di conmierdo nazionalL
Art. là. Gli oggetti sottoposti a dazio di entrata che servano di
oampione e siano introdotti in Ispagna da commessi viaggiatori di Case
italiane, e in Italia da commessi viaggiatori di Case spagnuole, saranno am-
nessi nei due Stati col benefîzio délia temporaria gratuita importazione^ me-
diantele formalità di dogana necessarie per assicurame la riesportadone e la
reintroduzione in depodto, seconde i regcdamenti diel rispettivo Stato.
Art. 16. Le stipukoioni del i^resente Trattato non sono a|n[>liQabili
aile provinde spagnuole d*oItremare, per essere queste rette da leggi spe-
Commerce et navigtttion. 409
ciali; perà gli ItaHani godranno in esse i medesimi vantaggi oommerdali
6 di navigasione che si concedono ai sadditi délia nazione pîà fi&yorita.
Art. 17. U présente Trattato rimarrà in yigore fino al primo gemudo
mille ottocento settantasei, ed anche oltre il dette termine, fino a Ab non
siano decorsi dodici mesi dall*annnnzio che Tuna délie due Parti oontraenti
avrà dato all'altra deUa sna intenzione di farlo cessare ; ognuna di esse ri-
servandosi la £EUK)ltà di fare all*altra nna simile dichiarazione allô spirare
dei cinque anni ed in ogni tempo nlteriore.
Ah. 18. n présente Trattato sarà ratificato dalle Parti oontraenti,
e le ratifiche saranno scambiate in Madrid nel più brève termine possibile.
In fede di che, i rispettivi Plenipotemdari lo hanno sottoscritto in dop-
pio orginale nelle due lingue e vi hanno apposto i loro sigilfi.
Dato in Madrid, addi 22 febbraio 1870.
JXl, \jVIi Un.
F^axedeê M. SagaOa.
2. 1^ Article additianna.
La Tariffa délie Dogane di Spagaa, promulgata con Décrète del 12
luglio 1869, del quale si unisce un esemplare al présente Trattato, sarà
considerata corne parte intégrante dello stesso ed avrà ugual forza e valore
di questo.
Besta inteso che le Tariffe convenzionali attualmente in vigore in Italia,
0 che si stabiliscono in appresso, saranro considerate corne se fossero ripro-
dotte in questo Trattato.
Dato, ut rétro
PraxedeB M. Sagaeta.
3. DMataUm.
Per rimuovere ogni dubbio sullInteriN'etaKione di alcuni punti del tra-
tato di commercio e di navigazione, stato firmato in Madrid il 22 febbraio
1870 tra Tltalia e la Spagna, i due Pienipotenziari addivengono alla segu-
ente dichiarazione:
1. n senso dell*artioolo 11 del dette trattato deve essere interpretato
in modo che le dausde eventuali ivi espresse non debbano indebolire quelle
fisse e determinate dall*articolo addizionale ; e. perde dalla parte délia Spagna
non si potrà elevare a carico dell'Italia, per tutta la durata del trati^,
alcano dei dazi délia tariffa doganale attualmente in vigore, e dalla parte
dell'Italia non si potrà neppure elevare a carico délia Spagna » durante lo
stesso période, àlcono dei dazi délie sue tariffe convenrionsJd;
2. L'ommissione di un artîcolo spedale eoncemente la pesca deve
interpretarsi nel senso che, in mancanza di patti spedali, ognuno dei due
paesi intende riservare alla pesca nazionale i Beivori differensiali fiiiiora esi-
stenti 0 che potessero venire stabiliti in appresso;
8. L'ommissione di un articolo spéciale per la valutazione délia por-
tata délie navi rispettive, per la riferenza che essa tiene al'esazione délie
410 EêpoffnCj Italie.
tasse pei diritti marittimi, si deve interpreiare nel senso che taie valnta-
zione si farà in ognano dei due Stati seconde i metodi e salle basi ivi in
¥igore.
Madrid, 4 aprile 1870.
Cemiài,
Praxedes M, SagaHa,
4. ^°'<' ArHde addUionnd.
I plenipotenziari di ambe le parti contraenti dichiarano in nome dei
loro rispettiyi Govemi che essi si obbligano a far cessare gli effetti dei
tratatto di commercio e di navigazione stipolato fra Tltalia e la Spagna
il dï 22 febbraio scorso, prima délia spiraadone dei termine fissato per la
sua dnrata nell*articolo 17 dei medesimo, un anno dopo che nna délie due
parti contraenti Tavrà denunziato o ne avra doman-dato la revisiotie.
n présente articolo addizionale sarà considerato come parte intégrante
dei sopradetto trattato e sarà ratificato allô stesso tempo di questo.
In fede di che lo hanno segnato e munito dei loro sigilli in Madrid,
il 80 gingno 1870.
CerruU,
Praxedea M. Sctgcuia.
127.
ESPAGNE. ITALIE.
Dëclaratîon portant abolition du premier article additionnel
au Traité de commerce et de navigation du 22 février 1870*);
signée à Madrid, le 23 juin 1875**)
Copie officielle.
Texte italien.
I Bottoscritti, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Sua
Maestà il Be d'Italia e Ministro di Stato di Sua Maestà il Be di Spagna,
debitamente antorizzati dai Loro rispettivi Governi, dichiarano che Essi ri-
nnnziano dalla data di questa dichiarazione ad esigere Tadempimento dell'adi-
colo addizionale al Trattato di Commercio conchiuso fra PItalia e la Spagna
li 22 Febbrajo mille ottocento settanta, per mezzo dei quale erano conside-
rato oome facenti parte intégrante dei Trattato le tariflfe convenzionali in
vigore in Italia e la tarifPa doganale di Spagna dei 12 Luglio mille otto-
cento sessanta nove; rimanendo limitati i patti in materia daziaria al dis-
posto dello articolo nndecimo dei sopradetto Trattato, nel quale le due
*) V. ci-dessus, No. 126.
**) En italien et en espagnol
ie, ParlugaL 411
Alte Parti contraenti si conoessero redprocamente il trattamento délia Na-
zione la più favorita.
In fede di che ambedne hanno sottoscritto, in doppio originale ita-
liano-spagnuolOy e mnnito dei loro sigilli la présente Diehiarazione, in Ma-
drid, U yentitrè gingno mille ottocento settanta dnqae.
Il Hinistro Plenipotenziario dltalia,
O. OreppL
n Ministre di Stato di Spagna,
A. CaHro»
128.
ITALIE. PORTUGAL.
Traite de commerce et de navigation, soivi d'un tarif; signé
à Lisbonne, le 15 juiUet 1872.*)
Traiiati • Convêrmani, VoL IV, p* 336.
Texte italien.
Sua Maestà il Be dltalia e Soa Maestà il Be di Portogallo e délie
Algar^e, egoalmente animati dal desiderio di stringere sempre più i vin-
coli di amicizia che nnisoono le dueNarioni, e volendo agevolare ed esten-
dere le relazioni commerciàli fira i loro Stati rispettivi, hanno lisolnto di
conchiadere a qnesto e£fetto un Trattato spéciale, ed hanno a taie scopo
nominato a loro Plenipotenziari:
Sua Maestà il Be d'Italia,
Il signer Marchese Oldoini, suo Inviato straordinario e Ifimstro ple-
nipotenziario, Gran Cordone del Beale Ordine dei Santi Maurizio e Laz-
zaro e di quelle del Cristo e délia Concezione di Villa-Viçosa di Portogallo,
di Carlo III di Spagna, del Leone di Zaehringen di Baden, di Federigo
di Wurtemberg, del Bamo Emestino di Sassonia, del Falcone Bianco di
Sassonia Weimar, decorato degliOrdini Imperiali diSanVAnna in diamanti
e di S. Stanislao con la Stella di Bussia, Offidale délia Legione d'Onore
di Franda, Cavalière del Merito Civile di Sassonia, ecc., ecc.;
Sua Maestà il Be dî Portogallo e délie Algarve,
n signer Antonio De Serpa Piementel, Pari del Begno, Ministre di
Stato Onorario, Consigliere délia Corte dei Conti, Oran Croce del Beale
Ordine di Carlo EQ di Spagna, ecc., ecc.;
*) En italien et en portogii*. Lee ratifioationB ont été échangées à Lisbonne,
le 10 mai 1878.
412 Italie, Portugal.
I qnali, dopo essersi communicati i loro pieni poteri, trovati in bnona
e débita forma, hanno conyenmto sagli articoH segaenti:
Art. î. Vi sarà piena ed intera libertà di commercio e di naviga-
zione fra i sudditi di Sua Maestà il Be d'Italia e quelli di Sua Maestà il
Be di Portogallo e délie Alganre. Essi non saranno sottoposti, à ragione
del loro commercio e délia loro indnstria, nei porti, città e luoghi qoal-
siasi degli Stati rispettivi, sia che yi si stabliscano, sia che vi risiedano
temporariamente, a tasse imposte o pateuti, sotto qualunqne denominazione
si sia, diverse ne maggiori di qnelle che saranno percepite sui nazionalL
I privilegi, immunità ed altri favori qualunqne , dei quali godessero,
in materia di commercio e di industria» i sudditi d'una délie Alte Parti
contraenti, saranno comuni a quelli delPaltra.
Ali, 2. Le Alte Parti contraenti si garantiscono redprocamente il
trattamento délia Nazione più favorita per tutto dô che concerne Timpor-
taadone, l'esportazione ed il transite. Ciascuna di esse si obbliga a far pro-
< fittare Tatra d'ogni favore, privilégie o riduzione nella tariffa dei diritti
all'importazione od all'esportazione degli articoli menzionati o no nel pré-
sente TrattatOy che esse potesse accordare ad une terza Potenza.
È tuttavia riservato, a profitto del Portogallo, il diritto di concedere
al Brasile soltanto dei fitvori partioolari che non potranno essere redamatî
dall*Italia come una coiiseguenza del suo diritto al trattamento délia Na-
zione più favorita.
È inoltre stipulato che, a datare dal giorno in cui entrera in vigore
il présente Trattato, i prodotti di origine e di manifattura italiana, enu-
merati nella Tariffa annessa al présente Trattato, saranno ammessi nel
PortogaUo col pagamento dei diritti fissati nella detta Tariffa.
Le Alte Parti contraenti si obbligano inoltre a non stabilire,* Ihma
rispeito all*altra, verun diritto o proibizione all'importazione od all'espor-
taaione, che non siano al tempo stesso applicabili aile altre Nazioni.
Art. 3. Le mercanzie d*ogni natora, originarie d'uno dei due paesi
e importate nell*altro, non polàranno essere sottoposte a diritti à' accise, di
barriera o di consume, esatti per conto dello Stato o dei Comuni, mag-
giori di quelli che si percepiscono o si percepiranno suUe merci similari
di produzione nazionale. Tuttavia i diritti all'importazione potranno essere
anmentati délie somme che rappresenterebbero le spese occasionate ai pro-
dnttori nazionali col sistema d'accise.
Se una délie Alte Parti contraenti stima necassario di stabilire nn
diritto i^ accise, di barriera o di consume od un supplemento di diritto sopra
nn articolo di produzione o di fabbricazione nazionale, Tarticolo similare
estero potrà essese immediatamente gravato all'importazione di un diritto
eguale.
Art, 4, Per quanto riguarda le mercanzie e le etichette délia mer-
canzie 0 dei loro imballaggi, i disegni ed i marchi di fabbrica o di com-
mercio, i sudditi di dascuno degli Stati rispettivi godranno nell'altro délia
stessa protezione dei nazionali.
Art. 5, Gli oggetti sottoposti ad un diritto di entrata, i quali ser-
vono di campioni e che sono importât! nel Portogallo da commessi viag-
Commerce et namgatiam. 413
giatori di Case italiane, o in Italia da commessi viaggiatori di Case por-
toghesi, godranno dall'ana parte e dall*altra,.inediante il oompimento délie
formalità di dogana necassarie ad assicurame la riesportazione o lareintegrazione
in depositOy d'una restitozione dei diritti che dovranno essere depositati all*en-
trata. Qneste formalità saranno regolate di commune accorde fra le Âlte
Parti contraenti.
Art, $. I fabbricanti ed i commercianti italiani, come pure i loro
commessi viaggiatori, viaggiando nel Portogallo, potranno fiurvi délie compre
o vendite pei bisogni délia loro indnstria» e riceyere oommissioni) con o
senza campioni, ma senza portare in giro le merci per venderle. Vi sarà
redprocità in Italia pei fabbricanti o commerdanti portoghesi e loro corn*
messi viaggiatori.
Art. 7, Per provare che i prodotti sono d'origine o di .manifattnra
nazionale, Timportatore dovrà presentare alla Dogana dell'altro paese, sia
nna dichiarazione uffîciale fatta innanzi un magistrato del luogo di spedi-
zione, sia un certificato rilasciato dal Capo del servizio délie Dogane dell*
Uffîcio di esportazione y sia on certificato rilasdato dai Consoli 6d Agent!
consolari del paese in coi deve essere fatta Timportazione, e che risiedono
nei luoghi di spedizione o nei porti d'imbarco.
Art. 8. 1 diritti ad vaiarem saranno calcolati sul valore nel luogo
di origine o di fabbricazione dell'oggetto importato, aumentato délie spese
di trasportOy d'assicurazione e di commissione necessari per Timportazione
in uno dei due Stati fino al luogo d'introduzioney e dei diritti d'uscitay se
ve ne sono.
L*importatore dovrà, indipendentemente dal certificato di origine, unire
aile dichiarazione scritta, constatante il valore délie merci importate, nnafat-
tura che indichi il prezzo reale, e proveniente dal fabbricante o dal venditore.
Questa fattnra portera il vùto di im Console o Agente consolarè deUa
Potenza nel cui territorio deve essere fatta Timportazione.
Art. 9. Se la Dogana giudica insufficiente il valore dichiaratOi avrà
il diritto di ritenere le mercanzie, pagando all'importatore il prezzo da esso
dichiaratOy più il 5 per cento. Questo pagamento dovrà farsi entre i quin-
did giomi «che segniranno la dichiarazione, ed i diritti, qualora ne siano
stati percepiti, saranno al tempo stesso restituiti.
Art. 10. L'importatore contre cui la Dogana d'une dei due paesi
vorrà esercitare il diritto di preempzione, stipulato dall'articolo précédente,
potrà, se lo preferisce, domandare che la sua mercanzia sia stimata da peritL
La stessa facoltà spetterà alla Dogana, quando essa non erederà con-
veniente di riccorrere alla preempzione.
Art. 11. Se Tesame dei periti dimostri che il valore délia mercanzia
non supera del 5 per cento il valore che è dichiarato dall'importatore , il
diritto sarà esatto sull'ammontare délia dichiarazione.
Se il valore supera del 5 per cento il valore che è dichiarato, la Do-
gana potrà, a sua scdta, eserdtare la preempzione od esigere il diritto sul
valore det^rminato dai periti*
Questo diritto sarà accresduto del 5o per cento, a titolo d'ammendai
0e la valutazione dd periti b del 10 per cento maggiore del valore dichiarato..
414 Bmke, PartmfoL
h$ wjftm di perma sanuino sopportate dal âiddanuie se fl Tskre de-
teamslo dalla deeinaiie arbitrak eeeede dd 5 per ento il Talore di^ia-
nrto; in eaao eostrario, saraniio fopportate daDa Dogana.
Afî» 12. Kei eui prerisli daD'artiealo 10, i due arbitri periti garaimo
aoBDiiatiy aaa dal dîdiiaraiitei Taltro dal C^io loeale dd aenrîzio ddk
Dogase. In eaâo di paritâ di yoii, od andie al momento ddla eoetîta-
naoft deD^arlnftniggio, se fl didnaraiite lo domanda, i perfti seegiieniiiio nn
ieno arbiko. 8e é'è dieaoeordo, qiieeti sarà nonmiato dal Présidente dd
Tribonale di eonsoemo oompetoiie, se TUffieio deHa Dogana è distante
pià d*ini miriameiro dal compétente Tribonale di ocmunerdo; H teno ar-
bitre potrà cwere nominato, in Italia, dal Preiore dd Mandamento, e, in
PortogaQo, dal Gindioe di diritto o dal Gindioe ordinario nelle località doTe
■on e«te on Oindiee di diritto.
La deeisione arbitrale dorrà essere pronmiziata nei qmndici ^omi die
laguiranno la costitiizione dell'arbitraggio.
AH. 13, Le diddarazioni derono eontenere tntte le indicazioni neœs-
flurie per Ti^lieadone dd dirittL Cod, oitre la natara, la spede, la qna-
fità, la prorenienza e la destinadone della merœ, esse derono enundare il
peso, fl nnmero, la misnra od fl yalore, secondo i cad.
8e per dieostanze ecoezUrnali fl didnarante d trora nella impossîbilità
d^enondare la qnantità da sotiopord al pagamento dd diritU, la Dogana
poirà permetter^ die egU stesso yerifidû a sue spese, in un locale dedg-
nato o gradito da Id, fl peso, la misnra o fl numéro; dopo di che Timpor-
tatore sarà tennto a &re, se è obbligatoria , la dichiarazione partioolareg-
giata ddla meroe nd termini di tempo prescritti dalla legisladone di das-
eotto dd dne paesL
Art. 14. Qnanto aile merd per le qnali i diritti sono pagati snl peso
netto, se fl dichiarante intende che la percedone d facda seconde fl peso
netto reale, dovrà ennndare qnesto peso nella dichiaradone.
In mancanza di de la liqtddadone dd diritti si stabilirà snl peso
bmtto, sdro la dedndone della tara légale.
AH. 16. Le navi portoghed con o senza carico , proyenienti da on
porto qndnnqne, che approdino nd porti dltalia, e redprocamente, le nayi
italiane con o senza carico, proyenienti da nn porto qnalonque, che appro-
dino nd porti dd Portogallo, saranno assimilate, sia all'entrata, sia all'nsdta,
da dorante fl loro soggiomo, d bastimenti nadonali per tutti i diritti o
caridii qudunque che grayano sul corpo dd bastimento.
AH. 16. Le due Alte Parti contraenti si riseryano la facoltà di pre-
leyare nd loro porti rispettid, sulle nayi dell'altfa Potenza, corne pure
solle mercanzie che ne compongono fl caricoi tasse speciali destinate d bi-
sogni del seryizio locale.
Besta inteso che le tasse di cui d tratta doyranno, in ogni caso, appli-
oftrd egodmente aUe nayi deUe due Alte Parti contraenti od d loro carichi.
AH. n. Per quanto concerne fl collocamento délie nayi, fl loro ca-
rico 0 fl loro scarico nd porti, bde, rade o badni, e generalmente per tutte
le formalità o disposidoni qualunque, aile quali possono essere sottoposti
i bMtimenti di oommerdoi i loro eqdpaggi e carichi| non sarà acoordata
Commerce et noûigaUon. 415
ai bastimenti nazionali negli Stati rispettivi nesson priyilegio o fayore, che
non sia egualmente 'concesso ai bastimenti dell'altra Potenza, la yolontà
délie Alte Parti contraenti essendo che, sotto qnesto rapporto, i bastimenti
italiani e portoghesi siano trattati sol piede d'nna perfetta egnaglianza.
Art. 18. La nazionalità délie navi sarà aoœrtata da xma parte e dall*
altra, secondo le Leggi e Begolamenti particolari a dasann paese, per
mezzo dei docnmenti rilasciati ai Capitani dalle Autorità competentL
Art. 19. Le merci d*ogni natnra importate dall'Italia nel Portogallo
sotto bandiera italiana, e, reciprocamente, le merci d'ogni natnra importate
dal Portogallo in Italia sotto bandiera portoghese, godranno délie stesse
esenzioni, restitnzioni di diritti, premi od altri favori qnalnnqne; esse non
pagheranno rispettivamente altri ne più forti diritti di dogana, di naviga-
zione o di pedaggio, esatti a profitto dello Stato, dei Oomnni, délie oorpo-
razioni locali, di particolari o di stabilimenti qnalnnqne, e non saranno
sottoposte a nessnn'altra formalité, non altrimenti che se Timportazione
si facesse sotto bandiera nazionale.
Art. 20. Le merci d'ogni natnra che saranno esportate dall'Italia sn
navi portoghesi, o dal Portogallo sn navi italiane, qnalnnqne ne sia la
destinazione, non saranno sottoposte ad altri diritti o formalità di nscita,
che se fossero esportate da bastimenti nazionali, e godranno sotto Taltra
bandiera di tntti i premi e restitnzione di diritti od altri favori, che sono
o saranno accordati io dascnno dei dne paesi alla navigazione nazionale.
Tnttavia è fatta eccezione aile disposizioni che precedono per qnanto
concerne i yantaggi ed incoraggiamenti particolari di cni sono o potranno
essere l'oggetto, nell'nno o nell'altro paese, i prodotti délia pesca nazionale.
Art, 21, Le navi portoghesi che approdano in nn porto dltalia, e,
reciprocamente, le navi italiane che approdano in nn porto dei Portogallo
per scaricaryi soltanto nna parte dei loro carioo, ^potranno, conformandosi
sempre aile Leggi e Begolamenti degli Btati rispettivi, conservare a borde
la parte dei cmco destinata ad nn altro porto, sia dello stesso, sia d*nn
altro paese, e riesportarla senza essere obbligati a pagare, per qnest'nltima
parte dei carico, verun diritto di dogana, salvo i diritti di sorveglianzai i
qnali, dei resto, non potranno natnrahnente essere percepitî die ndla
misnra stabilita per la navigazione nazionale.
Art. 22. Saranno completamente esenti dai diritti di tonnellaggio e
di spedizione, che continnassero ad essere mantennti nei porti rispettivi:
1^ Le navi che entrate in zavorra, da qnalnnqne Inogo provenganOi
ripartiranno in zavorra;
2^ Le navi che, passando dai porti d'ano dei dne Stati in nno o più
porti dei medesimo Stato, sia per deporvi tntto o parte dd loro carico,
sia per prendervelo o completarvelo, ginstificheranno di avère già pagato
qnesti diritti;
8^ I bastimenti a vapore destinati al servizio délia posta, dei viaggi-
atori e dd bagagli, che non facdano àlcnna operazione di commerdo;
A9 Le navi che entrate con nn carico in nn porto, da volontariamentOi
sia per approdo forzato, ne esdranno senza aver fatto operazione di commerdo.
In caso d'approdo forzato non saranno condderati corne operadoni di
416 ItaUe^ Portugal.
eommercio lo scarieo ed il ricarico délie mefcanzie per il raddobbo délia
Baye, o per la loa disinfettazione quando è messa in quaiantena, il tras-
bordo sopra altra nave in caso d^innayigabilità délia prima, le spese necee-
larie all'approf vigionamento degli eqoipaggi e la vendita deUe mercansiey
atariate, qnando rAmministrazione délie Dogane ne ayrà data ranionaatazione.
Art. 23. Per tntto quanio concerne i diritti di naTigazione, le due
Alte Parti contraenti n promettono reciprocamente di non accordare nessun
priTilegio cfae non sia pnre ed all'istante stesso esteao ai loro sndditirispettiTi.
Aft. 24. La navigazione di costa o di cabottagio non è compreea
aalla stipulazione del présente Trattato.
Art. 26. Le mercanzie d'ogni natora, provenienti da ono dei due
Stati 0 ad esso dirette, saranno reciprocamente esenti nell'àltro Stato da
ogni diritto di transito.
La legislazione spéciale di dascono dei due Stati è tuttayia mantenuta
per gli articoli dei qoali il transito è o potrà essere interdetto, e le due
Alte Parti contraenti si riservano il diritto di sottoporre a délie antorizza-
âoni speciali il transito délie armi e mnnizioni di gnerra.
Art. 26. Le disposizioni del présente Trattato sono appUcabili, senza
eocezione alcnna, aile Isole portghesi denominate adiacenti, doè aUe Isole di
Madera e Porto Santo ed all'Axcipelago délie Azzorre.
Le navi ed i prodotti del snolo o dell'indastria dellltalia godranno»
alla loro importazione nelle Colonie portoghesi, di tntti i vantaggi e &Yori
che iono attualmente o saranno in segoito aocordati ai prodotti similari
délia Nazione più fitvorita.
Art. 27. Il présente Trattato sarà in vigore per quattro anni a par-
tire dal giorno dello scambio délie ratifîcazioni. Se niuna délie due Alte
Parti contraenti a^esse annunziato aU'altra, un anno prima dello spirare
di questo termine, Tintenzione di famé cessare gli effetti, esso continuera a
rimanere in vigore ancora per un anno, a partire dal giorno in oui Tuna
0 Taltra délie Alte Parti contraenti lo avrà denunziato.
Art, 28. n présente Tratatto sarà ratifîcato e le ratifiche saranno
Boambiate a Lisbona il più presto possible.
In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno fîrmato il présente
Trattato e vi hanno apposto il sigillo délie loro armi.
Fatto a Lisbona il 15 lugUo 1872
Marchêêô Oldoini,
Antonio De Serpa Pùnenid.
Diritti éPimportcuione in PartogaUo,
Denominazione degli articoli
Oanapa pettinata
Oarta per involti d'ogni qualità
Marmi greggi
Harmi layorati
Piètre non nominate, lavorate .
Oappelli da uomo d*ogni qualità
Tassa dei diritti*
20 reis per kilogramma
15 reis per kilogramma
1^/q ad yalorem
1^/q ad valorem
1^/q ad valorem
20 ^/o ad valorem
Grèecy Italie. 417
129.
ITALIE, SUÈDE.
Déclaration concernant le système du jaugeage des bâtiments;
signée à Rome, le P' mars 1875.
Raecolta delU leggi e decreti ital,, Série 2» No» 2358,
Le Gonvernement de Sa Majesté le Boi d'Italie et le Gonvernement
de 8a Majesté le Roi de Suède et de Norvège, animés du désir de faciliter
autant que possible le commerce et la navigation entre l'Italie et la Suède,
ont résolu d'adopter le principe de la reconnaissance mutuelle des lettres
de jauge des navires des deux pays, et, à cet e£fet, ont autorisé les sous-
signés à déclarer ce qui suit:
La méthode anglaise (système Moorson) étant désormais en vigoeur,
soit en Italie, soit en Suède, pour le jaugeage des bâtiments, les soussignés
déclarent qu'à partir du premier avril prochain, et jusqu'à l'adoption d'une
méthode internationale de jaugeage, les navires appartenant à l'un des
deux États et jaugés d'après la méthode susmentionnée, seront provisoire-
ment admis, à charge de réciprocité, dans les ports de Tautre État, sans être
assujettis, pour le paiement des droits maritimes, à aucune nouvelle opé-
ration de jaugeage, le tonnage net de registre, inscrit dans les papiers de
bord, étant considéré comme équivalant au tonnage net de registre des
navires nationaux.
«Fait à Bome, en double original, le V^ jour de mars 1875.
Viscanti Venotta.
Eêêen,
130.
GRÈCE. ITALIE.
Déclarations concernant les sociétés commerciales, signées
le 25 (13) février/ 13 mars 1871.
Trattaii ê Convenwmi^ Vol, IV, p. i6i.
Texte de la DédarcUion italienne*).
Le soussigné. Ministre des Affaires Étrangèrrs de Sa Majesté le Roi
d'Italie, déclare par la présente, au nom du Gouvernement italien, que les
sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles et finan-
cièreSy qui sont soumis en Grèce à l'autorisation du Gouvernement, et qui
l'ont obtenue, pourront exercer en Italie tous leurs droits, y compris celui
*) ÉchaDgëe contre une déclaration analogue du Ministère grec, signée le
26 (18) févr. 1871.
Nauv. EeeueU Oén. 2« 8. I. Dd
418 ArgeiUine, ItaKe.
d'ester en jnistice, en se conformant anx lois du Royaume, et à la condi-
tion que les sociétés ou associations de même nature, légalement établies
en Italie, soient admises à jouir des mêmes droits en Grèce.
En foi de quoi, le soussigné a muni la présente Déclaration de sa
signature et du cachet de ses armes.
Florence, le 13 mars 1871.
Viscanti" Vmotta.
131.
CONFÉDÉRATION ARGENTINE. ITALIE.
Arrangement conceiiiant le traitement réciproque des sujets
respectifs sur le pied de la nation la plus favorisée; signé
à Buenos-Ayres, le 16/17 août 1871.
TratUUi e Convenzioni, Vol. IV, p<ig. 204,
1, Note du JfftniHre Ualien.
Buenos Ayres, 16 agosto 1871.
La note, en date du 11 du mois courant, dont j*ai Thonneur d'accuser
réception y et les déclarations verbales de Y. E. ne laissent plus de doute
que ritalie et la République Argentine resteront pendant quelque temps
sans stipulations écrites. Les bons rapports heureusement existant entre
les deux Gouvernements , et Pesprit libéral qui inspire les lois des deux
pays pourront seuls obvier aux inconvénients qui pourraient résulter de cet
état de choses.
11 n*en est pas moins vrai cependant, monsieur le ministre, que le
Gouvernement Argentin, refusant de reconnaître comme nouveau traité le
projet accepté par monsieur Yarela, et ne voulant non plus adhérer à une nou-
velle prorogation de Pancien tndté, tandis qu'il ne songe nullement à dé-
noncer (ainsi qu'il serait en son pouvoir) les traités gium-identiques en
vigueur entre la République et plusieurs autres États, tels que l'Allemagne,
la France, etc.; le Gouvernement Argentin, dis-je, place, par son propre
fait, l'Italie dans une condition inférieure aux autres Puissances.
Une telle conséquence n'étant, à ce que je crois, dans les intentions
du Gouvernement Argentin, ainsi qu'elle ne l'est nullement dans celles du
Gouvernement Italien , qui ne pourrait jamais Taccepter, je serais heureux,
monsieur le Ministre, de pouvoir annoncer officiellement à mon Gk)uverne-
ment que, pendant le temps où les deux pays rest^eront sans traité, les
Italiens et les Argentins ne cesseront de jouir réciproquement du traite-
ment de la Nation la plus favorisée.
En priant V. £, de me faire une réponse à ce propos, je saisis cette
oooasioni etc.
DeUa Croee,
BréêU, Italie. 419
2. Note du MiniHre argentin.
Buenos Ayresy 17 agosto 1871.
La Republica Argentina, en sus leyes civiles, y en su constitaciony
aala en proteccion à todos los estrangeroSi qne entran à sn territorio,
n los naturales.
Ha sido régla tambien de los tratados, qne ha celebrado hasta àhora,
> concéder favores à nna nacion qne no esti dispnesta à concéder à todas
3 demas.
Si bien es derto, pues, que, por las demoras sn&idas, y en que no
. tenido parte el Oobiemo Argentine , quedaràn ambas nadones sin esti-
lacion escrita, despues de cadncar el tratado vigente, no lo es menos
le los Italianos seguiràn siempre bajo el amparo de esas leyes y prind-
js, los cuales nunca se invocaràn en vano ; y menos con la redprod-
d offredda en la nota que tengo el honor de contestar.
El infrascripto aprovecha esta ocasion de renovar al seSor Ministro
) seguridades de su alta estima.
C. Tejedar.
132.
BRÉSIL, ITALIE.
onventîon d'extradition signée à Bio-Janeiro, le 12 novembre
1872 •); suivie d'un Protocole en date du 29 avril 1873.
Trattati e Convengdom, VoL IV, p. 363,
Texte italien.
Convention,
Sua Maestà il Be d*Italia e Sua Maestà Tlmperatore del Brasile,
endo giudicato utile regolare per mezzo di un Trattato Testradizione
Âproca degli imputati o condannati che si rifugiassero dall'uno dd due
esi nell*altro, risolvettero di nominare a tal fine a loro Plenipotenziariy
Sua Maestà il Be dltalia,
Il signor Barone Carlo Alberto Oavalchini Garofoli, Grande Uffiziale
ll*Ordine délia Corona d*Italia, Commendatore dell'Ordine dei SS. Mau-
io e Lazzaro e Commendatore di numéro del Beale e distinto Ordine di
rlo ni di Spagna, suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario
3SS0 Sua Maestà Tlmperatoro del Brasile^ e
*) En italien et en portugais. Les ratifications ODt été échangées à Rio^a-
iro, le 29 avril 1878.
Dd2
420 BréM, Italie.
Sua Maestà Tlmperatore del Brasile,
Sua Eccellenza il signor Manuel Francisco Correia, del Consiglio délia
prelodata Sua Maestà, Cavalière dell'Ordine di Nostro Signor Gesù Cristo,
Gran Groce del Reale e distinto Ordine di Carlo m di Spagna e di
quello di Nostro Signore Gesù Cristo di Portogallo, Ministre Segretario
di Stato per gli Affari Esteri;
I quali, dopo essersi comunicato reciprocamente i loro pieni poteri,
trovati in buona e débita forma, convennero negli articoli seguenti:
Art, î. H Governo Italiano ed il Govemo Brasiliano si obbligano
di consegnarsi reciprocamente gl'impatati o condannati (pronunciadoa ou
eandemnadosj dai Tribunali competenti corne autori o complici di qualunque
dei crimini o delitti mentovati nell'articolo terzo, che dal Brasile si rifu-
giassero in Italia, oyyero dallltalia nel Brasile.
Art. 2, L'obbligo dell^estradizione non comprende i nazionali del
Faese ricbiesto, ne coloro che abbiano in esso acquistata la naturalità
prima délia perpetrazione del crimine o delitto.
Art. 3. L'estradizione sarà conceduta pei seguenti crimini o delitti:
1^ Omiddio yolontario, comprendente anche Tassassinio, il parncidio,
il veneficio e Tinfanticidio ;
2® Tentative di uno dei crimini indicati nel numéro précédente ;
8^ Lesioni corporali volontarie, dalle quali risultasse la morte senza
intenzione di darla, mutilazione, distruzione o inabilitazione di alcun mcm-
bro od organo del corpo, deformità, grave incomodo di sainte o inabilita-
zione al lavoro per oltre trenta giorni;
iP Stapro violento e ratto (estupro e rapto violentos) ed altri atten-
tat! contro il pudore, ogni volta che vi sia la circostanza délia violenza
6 poligamia ;
5^ Occultazione , sottrazione o sostituzione di fanciullo ;
6^ Forto con nûnacce od atti di violenza contro le persone o sopra
le cose {rauèo), assodazione di malfattori;
7^ Incendie volontario, danno aile strade di ferro, dal quale risultino
morte o ferite agrimpiegati od ai passeggieri ;
8^ Sottrazione e malversazione di danari pubblici ; trufifa o sottrazione
di denariy fondi e qualsiansi titoli di proprietà pubblica o particolare, per
porte di persone aile quali siano affîdati, o che siano associate od impie-
gaie nello Stabilimento in cui il crimine o delitto venue commesso;
9^ Contraffazione o alterazione di moneta, cedole od obbligazioni
dello Stato, biglietti di Banca o qualsivoglia carta di crédite équivalente
a moneta; introduzione , emissione e uso doloso dei suddetti valori falsi o
falsificati; falsificazione di atti sovrani, francôbolli postali, marche da bollo,
punzoni, conii e qualunque altro bollo dello Stato e uso doloso di tali
documenti e oggetti falsificati; falsità di scritture pubbliche o particolari,
di lettere di cambio e d*altri effetti commerciali, ed uso doloso di tali
scritture falsificate.
Falsa dichiarazione giurata in materia criminale (jperjurio en materia
crminal);
10^ Baratteria e pirateria, compreso li reato d'impadronirsi del ba*
ÈxtraâUkm. 431
stimento, del cuî eqnîpaggio si facoia parte, por mezzo di frode o yiolenza
contro il Capitano o chi lo sostituisce;
ll^ancarotta fraudolenta.
Ah. 4. L'estradizione sarà domandata in via diplomatica, e non po-
trà essere accordata che sulla presentazione délia copia antentica deU*atto
0 délia sentenza che ordina la comparsa del delinqnente , o délia sentenza
di condanna (despacho de pronuneia ou aentença eondemnatoria),
A qnesti docnmenti sarà aggiunta Tindicazione dei contrassegni perso-
nali del delinqnente, sempre che sia possibile, e la copia del testo délia
Legge applicabile al' reato pel quale egli è domandato.
Art. 5. Nei casi nrgenti ciascuno dei due Govemi, snl fondamento
di nna sentenza di condanna o di accusa, o mandato di cattura {Benim/^a
condêmruUarta ^ despacho de pronuneia ou mandato de prisao) potrà, ool
mezzo più pronto, chiedere ed ottenere Tarresto del delinqnente conlacon-
dizione di presentare, nel termine di sessanta giomi dal di dell^arrestOi il
docnmento citato nell^istanza.
Art, 6. Se nel termine di tre mesi dal giorno in cui Timpntato o
condannato (pronunciado ou condemnado) fosse posto a disposizione del-
TAgente diplomatico che ne fece la demanda, qaesti non Tayrà ritirato in
nome dello Stato reclamante, si darà la libertà al dette imputato o con-
dannato (pronunciado ou condemnado), che non potrà essere di nnovo arre-
stato per lo stesso motivo.
In questo caso le spese andranno a carico del GK)vemo che diresse
ristanza.
Art. 7. Se Tindividuo domandato sia straniero ai due Stati contrat-
tanti, quelle che è richiesto dell'estradizione ne informera il Govemo a
cui egli appartîene; e, se questo lo chieda per farlo giudicare dai snoi
Tribunali, lo Stato richiesto potrà consegnarlo a sua scelta, o al GK)vemo
nel cui territorio fa commesso il crimine o delitto, ovvero al Gk)Temo
dello Stato d^origine.
Art. 8, Se rimputato o condannato, di cui sia stata chiesta Testra-
dizione in conformità del présente Trattato da una délie Alte Parti con-
traenti, è anche domandato da altro od altri Oovemi per crimini o delitti
conmiessi nei loro rispettivi territori, sarà consegnato al Govemo, la di
cui istanza sarà stata presentata prima od avrà data più antica, quando
le nchieste fossero simultanée.
Art. 9. In nesson caso si concédera Testradizione per crimini o de-
litti politici 0 per fatti connessi ai medesimi.
Art. 10. L'individuo consegnato non potrà essere sottoposto a pro-
cesso e punito per verun crimine o delitto politico anteriore all'estradizione,
ne per qualunque fatto connesso a tal crimine o delitto, e neppure per
altro crimine o delitto distinto da quelle che diè motivo stll'estradizioney
salvo il caso che appartenga a quelli dichiarati nell'articolo terzo.
Art. 11. L'estradizione non sarà concessa quando, giusta la Legge
del Paese in cui è rifiigiato il delinqnente, sia prescritta la pena o Ta-
zione pénale.
L*estradizione neppure sarà concessa allorchè la demanda si fondi
422 BréiU, ItaUe.
Bopra an crilnine o delitto pel quale rindividao chiesto sta espiando, o
già ha espiato la pena, owero fa assolto.
Art. 12, Se rindividao domandato sia detenato o sotto giudizio
nello Stato a cai fa ohiesio, per obbligo contratto con privati, Testradi-
âone ayrà effetto, salvo alla parte lésa di far valere i saoi diritti, contro
il riohiesto o detenato, innanzi TAntorità compétente.
Art, 13. L*indiyidao domandato, il qaale fosse sotto processo per
crimini o delitti commessi nel Paese nel qaale si è rifagiato, non sarà
consegnato se non dopo il giadizio definitivo, e, nel caso di condanna,
dopo espiata la pena die gli sia stata imposta.
n delinqnente che si trovasse condannato per crimini o delitti com-
messi nel Paese dove si è rifagiato, soltanto sarà consegnato dopo espiata
la pena.
Art, 14. Saranno sempre consegnati gli oggetti sottratti e trovati
in possesso del delinqnente, come pare gli stromenti od utensili di cai si
sia servito per commettere il crimine o delitto, e qaalonqaealtro elemento
di prova, sia che Testradizione si effettai, sia che per la morte o fuga
dell'indiyidao non possa'esegoirsi.
Bestano poi riseryati i diritti dei terzi sngli oggetti saddetti, i quali
dovranno essere loro restitniti, esenti da ogni spesa, appena compiato il
giadizio.
Art, là. Le spese per Tarresto, cnstodia, sostentamento e traduzione
degPindividni dei qaali sarà concessa Testradizione , come altresi quelle
per rinvio degli oggetti specificati nel précédente articolo, resteranno a
carico dei dae Gk>vemi nei limiti dei loro rispettin territori.
Le spese perè di mantenimento e trasporto per mare fra i due Stati
andranno a carico di qaeUo che réclamera la estradizione.
Art, 16. Se per on processo pénale non politico si giudicherà ne-
oessaria la deposizione di testimoni residenti in ono dei due Stati, od
altro atto per l*istrazione del processo, sarà inviata a tal fine, per via
diplomatica, ana lettera rogatoria, alla qaale si darà corso osservandosi le
Leggi dello Stato richiesto.
I due Govemi rinanziano a qnalsiasi réclame che abbia per oggetto
la restitazione délie spese nsultanti dal compimento dato alla lettera ro-
gatoria, ogniqaalvolta non si tratti di esami criminali, commerciali o me-
dico -legaH.
Art. 17, n présente Trattato avrà vigore per cinque anni dal giorno
dello scambio délie ratifiche, e dopo tal termine continuera in vigore fino
ad an anno dopo che nno dei due Gx)verni Tavrà denunziato.
n Trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate in Rio de
Janeiro nel termine di quattro mesi , o prima se far si puô.
Li fede del che i rispettivi Plenipotenziari firmarono il présente Trat-
tato per dnplicato e vi apposera i loro sigilli.
Fatto a Rio de Janeiro il giorno dodici del mese di novembre del-
Tanno del Signore mille ottocento settantadue.
A. Cavalchini.
Manuel Francisco Carreia,
ItaUe, Uruguag. 42S
Fntoeole.
I tottoBcritti Plenipontensiftrii di Sua Maesik il Be d'It«lim e di Sua Maestà
l'Impentore del Brasile, eeaendosi rioniti in questa Segreieria di Stato par prooa»
dere allô scambio dalle ratifiche del Trattato di eatradiaipne ohe firmarono in
questa Capitale addi dolici novembre del mille ottoœnto settantadoe, soambio
che, per oircoetanze avvennte , fa prorogato per note vicendevoli oone tim il Oo-
verno Impériale e la Legadone d'Italia colla data del dodici mano proesimo paa-
sato e cinqne corrente; avendo esaminato e oonfrontato accuratamente lo maniio*
nate ratifiche. che trovarono onninamente conformi, ne verificarono lo'Bcambio
colle formalita d'nso, dichiarando in taie atto che la locnaione ^^erica del para-
grtib sesto dell'articolo terzo di detta Convensione-/tirto eon mmaecê, #ce.-com*
prende i reati che il Codice pénale italiano inclade nella denominasione ^gnuêa-
none ,« e qnegli atti criminoti che lo stesto Codice qnalifioa di »rapiiia,c quando
per loro natura costitaÎBcano on reato che non ammette causione (inafianfaiçêl)
seconde la legislazione brasiliana.
In testimonianEa di che, i Plenipotenziarii aottoecritti redaesero l'atto pr^nta
che firmarono in doppio originale, ono in italiano e l'altro in portoghoM, e sog*
gellurono cogli fltemmi rispettivi.
Segreieria di Stato per gU Affari Esteri ^Bio de Janeiro, addi yentinove di
aprile dell'anno mille ottocento settantatre.
A. Cavakihmù
Manuel Francisco Correia,
133.
ITALIE, URUGUAY.
Convention pour le règlement des réclamations italiennes;
signée à Rome, le 5 avril 1873*).
EaccoUa delis kggi et decreti iUU. , Série 2* No. i859.
Animati da pari desiderio di conseryare le relazioni di Mnîciria e la
bnona armonia esistenti ira Tltalia e PUragnay, e convinti che nnlla tante
contribtdsce a consegmre tm si felioe risnltato qnanto lo assestare ex aequo
et hono gli affÎEuri pendenti da molto tempo fra i due Stati per i danni
sofferti daglltaliani all^Uragoay durante la gnerra fînita nel 1851 ; rico-
noscendo inoltre ohe la stipukzione di una Oonvenzione spéciale drca i
detti reclami, analoga a qnella conchiusa daU^Umgaaj colla Franda e colla
Oran Brettagna nel 1862, è il mezzo migliore di caneellare anche le mi-
nime tracde délie impressioni prodotte dalle divergenze insorte nel corso
dei negoziati anteriori, di rimnovere ogni ostaoolo che si opporrebbe al rista-
bilimento délie relazioni amichevoli fra i due Paesi nel miglior piede pos-
sibile, e di allontanare per sempre difficoltà délie qnali entrambi i Oovemi
sono egoalmente interessati a preyenire la rinnovazione ; e che in vista di
ci6 è cosa eqna il riprendere i negoziati al pnnto stesso in cai erano prima
*) Les ratifications ont été échangées ik Montevideo, le 80 déc. 1878.
424 ItaUcy Uruguay.
délia protesta deiril gennaio 1872, diretta a sua Ëccelenza il Ministro
flegli Affari Esteri délia Eepubblica Orientale dell* Uruguay dal signor In-
viato straordinario e Ministro plenipotenziario dellltalia a Monteviedo;
Sua Maestà il Re dltalia e Sua Ëccellenza il Présidente del Senato, in
eserdzio del Potere Esecutivo délia Repubblica Orientale dell'Uruguay, hanno
çonvenuto di aprire un negoziato ed hanno a taie scopo nominato a loro
Plenipotenziari:
Sua Maestà il Be dltalia,
H signor Cavalière Marcello Cerruti, Senatore del Regno, Inviato stra-
ordinario e Ministro plenipotenziario di 1* classe in ritiro, decorato délia
Gran Croce e Gran Cordone delFOrdine dei Santi Maurizio e Lazzaro,
vCC* ecG y 6
Sua Ëccelenza il Présidente
délia Repubblica Orientale delPUruguay,
H Signor Dottore Don Gregorio Perez-Gomar Inviato straordinario e
Ministro plenipotenziario presso la Corte dltalia;
I quali, dopo avère scambiati i loro pieni poteri ed avendoli riconos-
ciuti in buona e débita forma, hanno çonvenuto dcgli articoli seguenti.
Art. 1. La somma di un milione duecentomila pezzi nazionali di
Montevideo (pesos), moneta corrente, resta fissata corne ammontare totale
definitivo délie reclamazioni italiane per i danni di guerra ai quali si rife-
risce la legge sanzionata il 14 luglio 1853.
Questa somma, rappresentata da buoni speciali al portatore di cinque-
cento, duecento, cento e cinquanta pezzi, sarà consegnata al Rappresentante
del Govemo d'Italia che farà fare la ripartizione di essi fra gli interessati.
Se fra i reclamanti italiani per danni di guerra, ai quali si riferisce
la présente Convenzione, vi fosse alcuno che avesse aderito alla legge del
tre Ingb'o milleottocentocinquantaquattro, ed avesse convertito il suo credito
in titoli del debito consolidato, saranno restituiti al Govemo Orientale i
titoli per tal causa ricevuti.
Art, 2. Questi buoni speciali al portatore godranno d'un interesse an-
nuo del 5 per cento e saranno ammortizzati al più tardi entre trenta
anni, divisi in sei periodi di cinque anni ciascuno, essendo Tammortamento
dell* 1 per cento durante il primo periodo, del 2 per cento durante il se-
oondo, del 3 per cento durante il terzo, del 4 per cento durante il quarto,
e del 5 per cento durante il quinto e sesto.
Art. 3, Resta egualmente çonvenuto che se nel periodo dei trenta
anni, al quale si riferisce Tarticolo précédente, la Repubblica Orientale si
trovasse in drconstanze da poter pagare in totalità od in parte i detti bu-
oni, potrà ciô fare per uno o più quinquenni anticipati, i quali iu questo
caso non produrranno interesse, awisando la Legazione dltalia sei mesi
prima del giorno in cui si deve fare il pagamento, afïïnchè i detentori dei
buoni speciali possano presentarsi per percepime Timporto.
Art, 4, Le somme destinate al pagamento degli interessi ed ammor-
tamento del milione e duecentomila pezzi saranno guarentite con le rendite
generali délia Repubblica, e prelevate mensilmente quelle correspondenti a
ciascun aimo solla rendita délia, carta bollata e délie patenti.
Ridamatkmê. 485
Resta inteso ohe se per qualsiasi circonstanza la rendita délia carta
boUata e délie patenti fosse insnfficiente, il Governo délia Bepabblica Orien-
tale sarà m obbligo di completare le somme necessarie per le rimesse mensili.
Art, 5, Le somme cos\ prevelate mensilmente saramio rimesse dal
Goverao délia Bepabblica ad mi Banco di Montevideo, il qnale darà nna
ricevnta in doppio originale, ona al Governo e Taltra all'Agente d*Italia,
restando il Governo délia Bepubblica responsabile fino alla effettnazione dei
pagamenti.
Art. 6. Grinteressi e Tammortamento , ai quali si riferisce Tarticolo
seoondo, cominceranno a decorrere dal 1^ gennaio 1874, e da qnella data
il Goveno consegnerà mensilmente al Banco, il quale sarà incaricato pel
servizio di qnesto debito, la somma corrispondente ad ogni mese, in confor-
mità délie stipulazioni del Tarticolo quarto.
Art, 7. Il pagamento degli ioteressi e Tammortamento si effetneranno
ogni &[ei mesi, nella proporzione cbe corrisponde al semestre scaduto, per
mezzo délia Casa bancaria indicata, dovondo aver luogo il primo pagamento
nei primi cinqne giorni del mose di luglio del 1874, ed il secondo nei
primi cinqne giorni del mese di gennaio del 1875 , restando fissati i detti
mesi per i pagamenti successivi.
Art. 8. Il pagamento degrinteressi si farà dal Banco al qnale sarà
affîdato il servizio di qnesto debito in Montevideo e Genova t perè in qnest*-
nltima piazza il pagamento si e£fettnerà soltanto quando vi sia in droolazi-
one nna qnantità di bnoni équivalente alla qnarta parte degli esistenti e
sia stato dato awiso al Banco, sei mesi prima délia scandenza, dei numeri
e délie sonmie dei titoli in circolazione sopra qnella piazza.
Art. 9, L'ammortamento potrà solo effetuarsi in Montevideo, e si
farà pnbblicamente per mezzo di offerte cbe saranno presentate al Banco
in pieghi cbinsi, nei giorni designati nell^artioolo settimo ed all'ora che a
qnesto fine sarà indicata, potendo assistere a qnesto atto il signer Agente
d'Italia od il suo mandatario, e dovendo trovarsi présente all*apertnra dei
pieghi il Fiscale délia .Bepubblica ed accettarsi sul momento le offerte più
vantaggiose.
Se i titoli del debito, al quale si riferisce la présente Convenzione,
giungono ad esser qnotati al pari o al disopra del pari, l'ammortamento
semestrale si farà per sorteggio finichè durera taie situazione.
Art. 10. La présente Convenzione sarà ratificata dalle due Alte Parti
contraenti, e le ratificbe si scambieranno a Montevideo entro sei mesi dalla
data délia sottoscrizione od in più brève termine se sarà possibile.
In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la présente
Convenzione e vi hanno apposto il loro sîgillo.
Fatto a Borna in doppio originale il à\ 5 aprile dell^anno 1873.
M. CemUt,
Greg. Perez-Gomar,
426 Itaiie^ Mexique.
134.
ITALIE. MEXIQUE.
Traite d'amitië, de commerce et de navigation signe à Me-
xico, le 14 décembre 1870.*)
EaccoUa délie Uggi e deereii ital,. Série 2* No. 2066,
Sua Maestà il Re d*Italia da una parte e gli Stati Uniti Messicani
dall*altra, desiderando consolidare e promuovere i rapport! e reciproci in-
teressi fra i due Paesi, hanno determinato di conchiudere un Trattato di
amicizia, commercio e navigazione.
Fer taie effetto hanno nominato i rispettivi loro Plenipotenziari, doè:
Sua Maestà il Be d*Italia,
n suo Console générale Carlo Cattaneo, Incaricato d'Affari al Messico, ed
Il Présidente degli Stati Uniti Messicani,
Il suo Ministro degli Afifari Esteri, Sebastiano Lerdo de Tejàda ;
I qualiy dopo aver scambiato i loro pieni porteri, hanno convenuto
negli articoli seguenti:
Art. 1, Yi sarà perpétua pace ed amicizia fra Sua Maestà il Be d*I-
talia e gli âtati Uniti Messicani ed i loro rispettivi nazionali.
Art. 2. Yi sarà reciproca libertà di commercio e navigazione fra i
due Stati contraenti. I cittadini dei due Paesi potranno arrivare libera-
mente e con sicurezza, coi loro bastimenti e carîchi, in tutti i luoghi, porti
0 fiumi dei territori e possesioni delPaltro, dove attualmente è permesso
0 si permetterà in avvenire di entrare ai cittadini délie altre Nazioni; si-
milmente vi potranno risîedere e stabilirvisi, occupare, afQttare case, magaz-
zeni od altri locali per il loro commercio, e godere degli stessi diritti, li-
bertà ed esenzioni di cui godono e godranno in awenire i cittadini délia
Nazione la più favorita, assoggettandosi aile Leggi e Regolamenti vigenti
nei rispettivi Paesi.
Tattavia la navigazione di scalo e cabotagio rimane esdusivamente
riservata nei due Paesi ai bastimenti nazionali; ma questa eccezione non
sarà di ostacolo acchè i bastimenti di ciascuno dei due Stati contraenti pos-
sano sbarcare una porzione di carico in diversi porti, oppure ricevere un
carioo in diversi porti dell^altro, secondo cbe è permesso o sarà permesso
in awenire 'dalle Leggi rispettive dei medesimi Stati.
Per maggiore chiarezza si stabilisée che la libertà di approdare, sca-
ricare e levare carichi si riferisce ai bastimenti che abbiano una provenienza
0 destinazione diretta da uno dei due Stati contraenti, oppure da Stati
esteri, e che inoltre saranno considerati porti italiani o messicani quelli
ove attualmente è permesso o sarà permesso in awenire dal rispettivo
Gbvemo il commercio d'importazione e di esportazione.
Art. 3. Le navi da guerra di ciascuno dei due Stati saranno trat-
tate nei porti dell*altro come quelle délie Nazioni le più favorite.
*) Les ratifications ont été échangées à Mexico, le 18 juillet 1874.
Amiliéy commerce et nmngatkm. 427
JH. 4. Saranno eonsîderati e trattati redprocamente oome basti-
menti italiani o meesioani, quelli che sono riconosciTiti corne tali nei ris-
pettivi Paesi, conformemente aile Leggi e Regolamenti vigenti, e che na-
vighino colla rispettiva bandiera e che siano muniti dei docamenti prescritti
dalla legislazione dello Stato a cui appartengono , oomproyante a loro na«
zionalità e qualità di bastimenti - mercantili.
Art. â. In tutto ciè che rîgaarda la polizia dei porti, al caricamento
0 scaricamento dei bastimenti, alla sicurezza e cnstodia délie merci ed ef«
fetti di conmiercio od altro, i dttadini degli Stati contraenti andranno re-
dprocamente soggetti aile Leggi e Regolamenti locali dei territori rispettiTÛ
Art, 6, I bastimenti di ciaschedono dei due Stati contraenti non sa-
ranno assoggettati , nei territori e porti deU^altro, al pagamento di altri
o maggiori diritti, peai od emolomenti di Funzionari pabblici, per tutto
de che rigaarda i diritti di tonnellagio, faro, porto, pilotaggio, quaran-
tena od altre tasse di qualsiasi classe o denominadone, di qnelli che attu-
almente siano pagati o lo saranno in ayyenire dai bastimenti délia Na-
donc più favorita.
Art, 7. Tutti gli oggetti di commerdo, dano prodotti naturali o del-
Tindustria di uno dei due Stati contraenti, oppure di qualunqne altro Paese,
la di cui importazione , in bastimenti di altre Nadoni, è permessa dalle
Leggi nei porti dell'uno o dell'aliTo Stato contraente, potranno essere egu-
almente e redprocamente importati in bastimenti italiani o messioani, senza
pagare altri maggiori diritti di quelli che sono pagati o pagheranno in
awenire in bastimenti délia Nadone la più favorita ; e dô indistintamente
a tutti gli oggetti di commercio provenienti direttamente dai porti degli
Stati contraenti, o dai porti di qualsiad altro Paese.
Si osververà fra gli Stati contraenti la stessa parità e redprodtà di
trattamento délia Nadone la più favorita, nelle eeportadoni, reesportadoni
e transite di tutti gli oggeti di conmierdo, senza distindone di origine o
destinadone.
S*intende perô non comprenderd nei présente artioolo qud favori o
privilegi, che in fatto di commerdo o di navigadone sono stati o saranno
in awenire accordati da uno dei due Stati contraenti ad altro Stati, in
virtù di compend o concessioni spedali.
Art, 8, Ogni qualvolta i nadonali degli Stati contraenti fossero co-
stretti a rifugiard coi loro bastimenti nei porti, rade, fiumi o territori
dell'altro, pel cattivo tempo o per causa d^inseguimento di pirati o dei ne-
mico, saranno ricevuti e trattati con umanità, previe le preoaudoni che sa-
ranno giudicate convenienti, per parte dei Gk)vemi rispettivi, onde evitare
frodi'; sarà loro concesso ogni favore e protedone perché possano riparare
ai danni sofferti, rifomird di viveri, e pord in istato di continuare il loro
viaggio senza ostacoli od impedimenti di sorta.
Similmente i bastimenti mercantili di dascuno degli Stati contraenti
potranno sul territorio dell'altro prowedersi dei marinai di cui possano
abbisognare per continuare il viaggio, quando per infermità od altri mo-
tivi ne fossero sprowisti ; e de perd sotto l'osservanza délie Leggi e Re-
golamenti locali, e sempre che Tarruolamento sia volontario.
<IM ii^ ?'*^aiiï ^*^ *'nfi\r^mn ^h^ .rm^ ^ rro mixro i rrçnarrio «le -ï«r-
^il^ym i^éifnint^ i«ifyvi*w 'V 'vmiy:hfi»nfwi n«r n «*ar:i!ami>nr«i i -msiwimo
<f«jR ^^ /W»i^j'il«if i < ^>M^ fir,«<wr.% ?nAti ^iMaci tai nimri . m on lîmiti
}ï*>^^vi(i*^ M i» *|fA m*irA, 't ffvwwrA -v.iuirtfîri i v.^na. aa nors. innrL fpî-
^m^ ^ f^/ifAt\ ^^\V ik.it fi\ .^^/v^ «iranim 'ViiuK^tniarL li Ion pripirietari.
0iMHff^r9idf^ <i^*4rtwmf4 i V^/v 'lirltf.i nant.i i Trlbnnali «mpetartâ: ben
'Mmff p^^f '^ I* f^lïwniWâAtwr d^/Trx «*««#>f»t pnjJHHitâta entro il tenmne
<# *w *rt^r^ * /lAfii^A 4*rt* «^tfrtra^ 4ï 4t^tf^ narri o m^ira, •iacii artereaaati
4f$, /// I ^tA^m ^ «*9aiMink> 4i!tsrfi Stjrti «ontraentt reaufenti o di
MMMMMj)/^ ^1 f^nrfVf//fï/» MVklifO ^ çt/Araonu^ nélït^ lorn p«r3otie. nei loro
|rM)4 ^ ^l><^/^4// ^l^n* U^fp prr4^Amr/n^ fA hkhotria, çcm« pare nella
t<i^/'r f¥^%^umh^ t\fWh, it%^\0m\mti fçwnâ^, ps diritti fxmefstm, o elie in segnito
«ff é^Hh4m/ùm*rffp ht /^fMhri d^lU Nm/>iiA la pHi farorita. Arraimo siinO-
mM^M Mmh H ffu^Uf HtAmmn 9a TribouaK di {^hutizia per far Talere e di-
ftmAétftf ) Uiffff UtiCtUim't /lir itii ftà initremi , e gemeralineiite in tntto db che
«^ rM^&imm h\VMrtfri\nif^,rfi/,Umfi d^lla ^nutizîa, ayranno gli stessi diritti ed
tAM)itHii^m\ (M éUntUnt dd Vfimft m mî rinednmo.
/<W/ /î'/ P#rr rKçdifmê iM cotnmwcio, indruitria o professione che eser-
éHmt M At4 KATii /;bM p6ffN#/1ano^ i ctttadini di ciaseano dei due Stati con-
j^MUffMi nM iHfri\, rMh n t\uH,Utiun altro Inogo «ni territorio dell^altro, non
tlihAtiihnff nttiiKt^M ml almmi» altra imponU^f contribazioni o pesi, che a qnelli
^n ifmUnfi miKi(M\ I fin/lotiali.
Mlwillrn«fiifl «on pMranno wiM^^re occnpati o detenuti i loro bastimenti,
mifftfiHKtfM wprmm\, od alir<^ proprietà od eifetii, per qnalnnqne spedizione
milti4if(*, ti(* \wr il mtfifMo dnllo Stato od altro nflo di servizio pubblico
f|(mliiliMili nttmn. ntm oorrlNpondenfo indennità.
Afh ///. t oliifMlini di cia«Gnno degli Stati contracnti avranno diritto
dl )(«w)HlNUr0 0 pnniiHliiro bnni mobili ml territorio delPaltro. Egaaimente
imirnttttn iio(|it|ffUni o poNNedaro béni immobili, conformemente lo permet-
MtfiM n In imrmntiariinnn in awenire le Leggi dei rispettivi Paesi. Qnanto
dl difliifi dl dluporr© doi loro béni, per vendita, permnta, donazione, testa-
IMKHIiiii n dl (itmlNtuid aliro modo, od in oi^ che riguarda aile snccessioni
itat Itt^til \m' tMli^inonio od ni^ iniêHaiOf avranno gli stessi diritti ed obbliga-
Amitié j commerce et navigation. 429
zioni dei naadonaliy senza pagare, in tali casi, maggiori imposte o diritti di
quelli che pagano o pagheranno i nazionali, assoggettandosi aile Leggi che
a taie riguardo sono o saranno in vigore.
Art. 14. In ciascono degli Stati contraenti, i cittadini dell*altro saranno
esenti dalla obbligazione di disimpegnare uffîci giudiziali od altri uffîci pabblidi
nonchè dal seryizio militare forzoso nelPesercito e nella marina, nella mili-
zia e. nella guardia nazionale, senza essere obbligati a pagare qoalsiasi con-
tribuzione in denaro o in natora, imposta in compenso del servizio personale.
AH. là. Gli Stati contraenti convengono di aocordare reciprocamente
agli Innati, Ministri ed Agenti diplomatici gli stessi privilegi, esenzioni ed
immunità di oui godono o godranno in avvenire quelli délia Nazione la più
favorita.
AH. 16. Similmente convengono gli Stati contraenti di ammettere
matuamente Ck)n$oli generali, Ck)n6oli, Vice-Consoli od Agenti oonsolari nei
porti e luoghi di commercio per ove sieno nominati; dovendo essi presen-
tare le patenti od atti di loro nomina nella forma oonsneta, ed ottenere
previamente il loro exequatur per poter entrare nell'esercizio délie loro fiin-
zionL Tuttayia gli Stati contraenti si riservano la facoltà di non ammet-
terli nei ponti che ciascono di essi credesse di eccettuare, sempreohè qnesta
eocezione si estenda agli Agenti consolari délie altre Nazioni.
Ah. 17. I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli od Agenti consolari
godranno in ambedue i Paesi dei privilegi ed esenzioni corrispondenti alla
loro carica, e che saranno simili a quelli di cui godono o godranno in av-
venire quelli délia Nazione la più favorita. Semprechè non .siano cittadini
del Paese nei quale risiedono, andranno esenti dal servizio pubblico obbli-
gatoiio, e soltanto saranno obbligati a soddisCare, per il loro commercio,
indnstria, professione e proprietà, le medesime imposte o contribuzioni che
pagano i nazionali del Paese in cui risiedono, rimanendo, in ogni altro
particolare, soggetti aile Leggi dei rispettivi StatL
Ah. 18. Gli archivi ed in générale tutte le carte di cancdleiia dei
Consolati rispettivi saranno inviolabilmente rispettate, senza che per nes-
sun motivo possano essere sequestrate o risitate dalle Autorità locali.
Art. 19. I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli od Agenti conso-
lari potranno richiedere Tassistenza délie Autorità locali per fare cercare,
arrestare e porre in prigione i disertori dai bastimenti da guerra o mer-
cantili dei loro Paesi.
A tal effetto si dirigeranno per iscritto aile competenti Autorità lo-
cali, e giustificheranno coUo presentazione dei registri del bastimento, del
ruolo d'equipaggio o di altro documente pubblico, che gli individui recla-
mati facevano parte del detto equipaggio. Giusiificata di tal modo la de-
manda, a meno che non venga provato il contrario, non potrà essere ri-
fiutata la consegna. Tosto che i disertori saranno arrestasi, si porranno
a disposizione del Console od Agente consolare che ne avrà fatta la de-
mande, e potranno essere custoditi nelle pùbbliche prigioni, alla richiesta
ed aile spese dei reclamanti, per essere consegnati sui bastimenti dal di
coi servizio disertarono, oppure ad altro bastimento deUa stessa Nazione.
Per altro, se non fossere consegnati nello spazio di due med a datare dal
430 Italie j Mexique.
giorno del loro arresto, saranno posti in libertà e non potranno più es-
sere arrestati per la stessa causa. Perè, se il disertore avesse commesso
qualche crimine o delitto nel Paese dal qnale è reclamato, si difPerirà la
sua estradizione fino a che termini il processo criminale relativo, e la defi-
nitiya sentenza abbia riceyuta i*intera esecuzionc.
Resta inteso che se i disertori sono cittadini del Paese ove la diser-
zione ocborra, saranno eccettuati dalle stipulasdoni del présente articolp.
AH. 20. Gli Stati contraenti, qualora tmo di essi fosse in guerra con
BtLtro Paese, riconosceranno ed osserveranno il principio che la bandiera
neutrale copre la mercanzia nemica, cioè che gli effetti o merci appartenenti
a cittadini di xm Paese che sia in guerra, sono esenti da cattura e da con-
fisca quando si trovino a bordo di bastimenti neutrali, ad eccezione perô
del contrabbando di guerra ; e che la proprietà dei neutrali, trovata a bordo
di un bastimento nemico, non sarà soggetta a cattura e confisca, a mono
che sia contrabbando di guerra.
Art. 21. Saranno considerati oggetti di contrabbando di guerra i can-
noniy i fucili, le carabine, i revolvera, le pistole, le sciabole ed altre armi
d'ogni génère; le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di qualunque
spede, e generalmente tutto ciô che sia di già manipolato o preparato collo
scopo di fare la guerra per mare o per terra.
AH. 22. Se uno degli Stati contraenti si trovasse in guerra con nna
terza Potenza, i cittadini dell*altro potranno continuare la loro nayigasione
e oommerdo coi belligeranti , salvo il contrabbando di guerra ed eccettuati
quei luoghi che fossero bloccati od assediati per mare o per terra.
Af^e di rimuovere ogni dubbio si dichiara che solo si consideranno
bloccati od assediati quei punti che lo siano con una forza belligérante
capace ad impedire Tentrata ai neutrali. Ciô non di meno, in considera-
zione dell*inc^ezza che ne risulta dalle distanze, si è convenuto che i ba-
stimenti mercantili di uno degli Stati contraenti che si dirigano per un
porto appartenente al nemico, senza sapere che si trova bloccato, non se
ne pennetterà loro l'entrata, perô non sarannno detenuti, ne sarà confis-
cata alcona parte del loro carico, quando in questo non si trovi alcuno
degli oggetti di contrabbando di guerra, a meno che si possa provare che
quei bastimenti, durante la loro navigazione, potevano e dovevano sapere
die tuttora coutinuava il blocoo; oppure nnl caso che, dopo essere stati
ayyertiti del blocco, tentasse/o nuovamente nello stesso viaggio di entrare
nel porto.
Art. 23. I bastimenti mercantili dell*uno o delFaltro Stato contraente,
die fossero entrati in un porto prima che fosse assediato, bloccato od oc-
cnpato da imo dei beUigeranti, potranno usdme liberamente col loro ca-
rico; e se questi stessi bastimenti avessero stanziato e si troyassero nel
porto quando fosse occupato, non potranno sotto alcun pretesto essere cat-
turati, ma dovranno, tanto i bastimenti quanto le merci, esssere consegnati
ai rispetti^i proprietari.
Art. 24. Nd cad di guerra, se per sventura si verificasse fra gli
Stati contraenti, i dttadini dell*uno stabiliti nel territorio dell*altro potranno
continuare a risiedervi, e continuare nelle loro occupazioni o commerdo
ExbradUUm. 431
senza verono ostacolo, pnrehè vivano pacificamente e non demeritino di
simile fayore con atti contrarii agli interessi del Paese oye risiedono, e
Gonformemente al gindizio délie suprême Autorità rispettive. I loro béni
ed effetti) di qualsiasi génère e oondizione, non andranno soggetti a cat-
tura o seqaestro, ne ad altre imposte o contribozioni che quelle stabilité
per i nazionali del Paese.
Similmente i loro crediti, in debiti particolari od in fond! pnbblid od
in aadoni di Compagnie, non potranno essere sequestrati, trattennti, nô
confiscati.
Art. 25, n présente Trattato sarà in vigore durante otto anni, da
decorrere dal giorno dello scambio délie ratifiche. Ma se un anno prima
dello spirare di questo termine niuno degli Stati contraenti dichiarasse uf-
fidalmente all*altro la sua intenzione di farne cessare gli efietti, continuera
ad essere obbligatorio aino a dodicî mesi dopo che uno degli Stati con-
traenti abbia fatta, quatunque sia Tepoca, la suddetta dichiarazione.
Art, 26, Il présente Trattato sarà ratificato in base alla Oostituzione
di ognuno dei due Paesi, e le ratifiche saranno scambiate nella dttà di
Messico nel termine di un anno, o prima se sarà possibile.
In fede di che i Plenipotenziari firmano il présente Trattato e yi ap-
pongono i loro sigilli rispettivi.
Fatto nella città di Messico, in due originali, il giorno quattordid
di dicembre dell'anno mille ottocento settanta.
Carlo CattoMo,
Sebattiano Lerdo de Tejada.
136.
ITALIE, MEXIQUE.
Traité d'extradition signé à Mexico, le 17 décembre 1870.*)
Raeeolta déUe Uggi e deereii iial,, Série 2» No, 1939.
Sua Maestà il Re dltalia da una parte, e dall'altra gli Stati Uniti
Messicani, desiderando favorire nel miglior modo Tamministrazione délia Gîu-
stizia, ed evitare i crimini nei rispettivi loro terrîtori, hanno determinato
di concbiudere un Trattato di estradizione dei malfattori.
A taie effetto hanno nomiuato i loro rispettivi Plenipotenziari, cioè:
Sua Maestà il Re d*Italia,
n suo Console générale, Carlo Cattaneo, Incaricato d'Affari al Messico, ed
n Présidente degli Stati Uniti Messicani,
n suo Ministro degli Aflfari Esteri Sebastiano Lerdo De Tejada.
I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, hanno convenuto
negli articoli seguenti:
*) Les ntiÊoations ont été échangées à Mesdoa, le 80 avril 1874.
432 Italie^ Mexique.
AH, 1, Convengono gli Staid contraenid che a richiesta ed a nome
di UDO di essi si ordinerà dall*altro che siano consegnati alla Giustizia gli
individoi che abbiano cercato asilo o si trovino sul suo territorio, e che
siano accnsati di aver commesso, nei limiti délia giurisdizione dello Stato
richiedente, alcuno od alcnni dei crimini euumerati nell'articolo seguente.
Art, 2, Saranno consegnati, in base aile disposizioni di questo Trattato,
gli individui accnsati corne rei principali, ausiliari o complici di alcuno od
alcnni dei crimini segnenti, cioè: omicidio volontario, assassinio, parricidio,
inflEinticidio od ayvelenamento , mutilazione, ratto yioleuto, il sequestro di
nDa 0 più persone colla forza ed iganno, pirateria, incendie, appropriazione
0 peculato di denaro pnbblico, e la falsificazione di moneta, cartamoneta^
effetti pubblici, biglietti di Banca, lettere di cambio, od atti pubblici.
Art, 3. La demanda per la consegna dei malfattori potrà soltanto
essere presentata, a nome di ciascnno degli Stati contraenti, per mezzo de-
gli Agenti diplomatici rispeitivi, e la estradizione per parte di ciaschedun
Paese potrà solo essere ordinata dalla suprema Autorità esecntiva dello
stesso.
Art, 4, L'estradlzione avrà luogo soltanto quando il fatto délia per-
petrazione dei crimine sia accertato di tal modo che, seconde le Leggi dei
Paese ove si trovano gli individu accnsati, sarebbero legittim ameute arre-
stati e processati se il crimine si fosse commesso entre la sua giurisdizione.
Art, ô. In appoggio alla demanda di estradizione, dovranno essere
prodotti Tordine deÛa Autorità compétente per Tarresto degli individui ac-
cnsati, rindicazione délia natnra e gravita dei fatti, e la constatazione deUe
informazioni o documenti sa cui si fonda raccusa.
Tntte le spese dell*arresto o délia estradizione saranno soddisfatte dal
Govemo a nome dei quale fu fatta la demanda.
Art, 6, L^estradizione non potrà aver luogo:
1^ Se gli accnsati sono nazionali dei Paese ove si trovano, ed al di
coi Govemo si demanda la estradizione;
2^ Per delitti politici.
Besta ben isteso che, nel caso fosse stata concessa la estradizione per
alcuno dei reati enumerati nell'articolo seconde, non si potrà processare ne
punire gli accnsati per delitti politici conmiessi o non coi crimini pei qnali
fosse stata concessa T estradizione.
Art, 7. Concessa Testradizione , non si potrà processare gli accnsati
per crimini diversi da quelli che motivarono la concessione; e se nel corso
dei processo si imputassero gli accusati di alcuno degli altri crimini enu-
merati neirarticolo seconde, sarà necessario domandare una nuova estradi-
zione al Governo che concesse la prima, senza di che non si potrà iniziare
un nuovo procedimento, ne si potrà prolungare la detenzione degli accnsati
per più lungo tempo dopo che siano stati assolti od abbiano purgata la
sentenza dei primo reato.
Art, 8, Le disposizioni dei présente Trattato nonpotranno in nessun
modo applicarsi ai crimini enumerati nell*articolo seconde che siano stati
perpetrati anteriormente alla data dello scambio délie ratifiche dello stesso.
Art. 9. 11 présente Trattatg continuera in vigore tanto che non sia
Italie, Sahador. 433
ibrogato dai due Gk>Yarni degli Stati contraenti, o da uno di eesi; ma
lerdiè aia abrogato da uno solo» dovrà qnesto dame awiso all'altro Go«-
remo oon dodici mesi di anticipazione.
Art. 10. Il preeente Trattato sarà ratificato in base alla Gostitazione
li oiascono dai due Paesi, e le ratifiche saranno scambiate nella dttà di
tfessico nel termine di nn anno, o prima se sarà possibile.
In fede di cbe, i Plenipotenziari firmano il présente Trattato e vi ap-
3ongono i loro sigilli rispettivi.
Fatto in due orginali, nella dttà di MessicOi il giorno diedsette di
lioembre dell'anno mille ottooento settanta.
Carlo Caitaneo.
Sebattiano Lerdo De Tejada.
136.
ITALIE, SALVADOB.
Convention d'extradition signée à Guatemala, le 29 mars
1871. ♦)
TraUati • Convetmom, Vol. IV. p. i62. i
Sua Maestà il Be dltalia e Soa Eccelenza il Présidente délia Bepub-
blica del Salyador, desiderando di assicorare la repressione dei delitti com-
messi nei rispettivi loro territori, i coi aatori o complid volessero sfdggire
al rigor délie Leggi col ricoverasi da nn paese all^altro, hanno risolnto di
condândere nna Oonvenzione di estradizione, ed hanno nominato a qnesto
soopo per loro Plenipotenziari, doè:
Sna Maestà il Be d*ItaUa,
n signer D. Oinseppe Anfora, Dnca di lâdgnano, Uffiziale del B. Or-
dine dd SS. Manrizio e Lazzaro, Console générale, Incaricato d*Âffari di
S. M. nelle Bepnbbliche dell* America centrale; e
S. E. il Présidente délia Bepnbblica del Salvador,
n dgnor D. losé Milla» Consigliere di Stato e Vice-Segretario del Go-
vemo di Ooatimala;
I qnali, dopo aver presentati i loro pieni poteri, e qnesti trovati in
bnona e deUta forma, hanno convennto sngli articoli segaenti:
Art. î. n Oovemo Italiano ed il Oovemo del Salvador assnmono Tob-
bligo di consegnarsi redprocamente grindividni che, essendo stati condannati
od essendo inqnidti per alcnno dei crimini o delitti indicati nd segnente
articolo 2, commesd snl territoire di uno dei dne Stati contraenti, d fos-
sero rifFaggiti snl territorio dell'altro.
Art. 2. L*estradizione dovrà essore accordata per le infradoni aile
*) Les ratifications ont été édiangées à Ooateniala, le 21 sept. 1872.
^Touv. Beeuêa Gén. Sf 8. L E e
430 Italie, Mexique.
^orno del loro arresto, saranno posti in libertà e non potranno più es-
sore arrestati per la stessa causa. Perè, se il disertore avesse commesso
qoalche crimine o delitto nel Paese dal quale è reclamato, si differirà la
sua estradizione fine a che termini il processo criminale relative, e la defi-
nitiya sentenza abbia rioevuia i'intera esecuziono.
Resta inteso che se i disertori sono cittadini del Paese ove la diser-
zione ocborra, saranno eccettoati dalle stipnlazioni del présente articolo.
Art, 20. Gli Stati contraenti, qualora uno di essi fosse in gaerra con
altro Paese, riconosceranno ed osserveranno il principio che la bandiera
neatrale copre la mercanzia nemica, cioè clie gli e£fetti o merci appartenenti
a dttadim di nn Paese clie sia in gaerra, sono esenti da cattura e da con-
fisca quando si trovino a bordo di bastimenti neutrali, ad eccezione pero
del contrabbando di guerra ; e che la proprietà dei neutrali, trovata a bordo
di un bastimento nemico, non sarà soggetta a cattura e confisca, a meno
die sia contrabbando di guerra.
Art. 21. Saranno considerati oggetti di contrabbando di guerra i can-
noni, i fucili, le carabine, i revolvers, le pistole, le sciabole ed altre armi
d'ogni génère; le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di qualunque
spede, e generalmente tutto de che sia di già manipolato o preparato collo
scopo di fare la guerra per mare o per terra.
Art. 22, Se uno degli Stati contraenti si trovasse in guerra con nna
terza Potenza, i dttadmi dell'altro potranno continuare la loro navigazione
e oommerdo coi belligeranti , salvo il contrabbando di guerra ed eccettuati
qud luoghi che fossero bloccati od assediati per mare o per terra.
Affine di rimuovere ogni dubbio si dichiara che solo si consideranno
bloccati od assediati quel punti che lo siano con una forza belligérante
capace ad impedire Tentrata ai neutrali. Ciô non di meno, in considera-
zione dell'incârtezza che ne risulta dalle distanze, si è convenuto che i ba-
stimenti mercantili di uno degli Stati contraenti che si dirigano per un
porto appartenente al nemico, senza sapere che si trova bloccato, non se
ne permetterà loro Tentrata, pero non sarannno detenuti, ne sarà confis-
cata alcuna parte del loro carico, quando in questo non si trovi alcuno
degli oggetti di contrabbando di guerra, a meno che si possa provare che
quoi bastimenti, dunmte la loro navigazione, potevano e dovevano sapere
die tuttora coutinuava il blocoo; oppure nnl caso che, dopo essere stati
awertiti del blocco, tentassefo nuovamente nello stesso viaggio di entrare
nel porto.
Art, 23, I bastimenti mercantili dell'uno o delFaltro Stato contraente,
che fossero entrati in un porto prima che fosse assediato, bloccato od oc-
cupato da uno dei beUigeranti, potranno usdme liberamente col loro ca-
rico; e se questi stessi bastimenti avessero stanziato e si trovassero nel
porto quando fosse occupato, non potranno sotto alcun pretesto essere cat-
tnrati, ma dovranno, tanto i bastimenti quanto le merci, esssere consegnati
ai rispettivi proprietari.
Art, 24, Nd Cad di guerra, se per sventura si verificasse fra gli
Stati contraenti, i dttadini dell'uno stabiliti nel territorio delPaltro potranno
continuare a risiedervi, e continuare nelle loro occupazioni o commerdo
Extradition. 431
senza venino œtacolo, porehè vivano pacificamente e non demeritino di
simile fayore con atti contrarii agli interessi del Paese oye riaiedono, e
conformemente al gindizio délie suprême Autorità rispettiye. I loro béni
ed effetti, di quaJbdasi génère e condizione, non andranno soggetti a cat-
tura 0 seqaesiaro, ne ad altre imposte o contribnzioni che quelle stabilité
per i nasdonali del Paese.
Similmeute i loro orediti, in debiti particolari od in fondi pabblid od
in azioni di Compagnie, non potranno essere sequestrati, trattenuti, nô
confiscatL
Art. 2â. H présente Trattato sarà in vigore durante otto anni, da
decorrere dal giorno dello scambio délie ratifiche. Ma se un anno prima
dello spirare di questo termine niuno degli Stati contraenti dichiarasse uf-
fidalmente all'altro la sua intenzione di famé oessare gli e£Eetti, continuera
ad essere obbligatorio ^o a dodici mesi dopo che uno degli Stati con-
traenti abbia fatta, quafunque sia Tepoca, la snddetta dichiarazione.
Asi. 26. H présente Trattato sarà ratificato in base alla Costituzione
di ognuno dei due Paesi, e le ratifiche saranno scambiate nella dttà di
Messico nel termine di un anno, o prima se sarà possibile.
In fede di che i Plenipotenziari firmano il présente Trattato e vi ap-
pongono i loro sigilli rispettivi.
Fatto nella città di Messico, in due originali, il giorno quattordid
di dicembre dell'anno mille ottocento settanta.
Gxrlo CaUanêo.
SebagUano Lerdo de Tejada.
135.
ITALIE, MEXIQUE.
Traite d'extradition signé à Mexico, le 17 décîembre 1870,*)
Raeeolia deUe hggi e decreti ital., Série 2<^ No, i939.
Sua Maestà il Be dltalia da una parte, e dall'altra gli Stati ITniti
Messicani, desiderando favorire nel miglior modo Tamministrazione délia Giu-
stizia, ed evitare i crimini nei rispettivi loro territori, hanno determinato
di oonchiudere un Trattato di estradizione dei malfattori.
A taie effetto hanno nominato i loro rispettivi Plenipotenziari, doô:
Sua Maestà il Be dltalia,
n suo Console générale, Carlo Cattaneo, Incaricato d'A£fari al Messico, ed
n Présidente degli Stati Uniti Messicani,
n suo Ministre degli Affari Esteri Sebastiano Lerdo De Tejada.
I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, hanno convenuto
negli articoli seguenti:
*) Les ntiÈoations ont été échangées à Mexioa, le 80 avril 1874.
fagi^ é\m$Ênt im im Oomnai, m base <M tomàamm , di n aUo d*Mciiaa
# di «m mtéiti) ai ««tHm, poirà e<ri meno più spe^to , ed sache pcr
tèbyrafe^ éménitare «i otl6ser« Tarresio del eondsomslo o [irevea«U>, a
eoo&i/nie ai presieiitare nel pîù brere tenniae possibOe il docmuento di
éni ii è MUHMMiUU Tétuiléiink
j<f^« //, Oli oggetli inTolftU o seqimtrati preaso il Gondannato o pre-
rêuwi0f i^i Mruiuenia ed ordegni di eu esso ebbe a senrirsi per commet-
tin il erimiae o d^itto, ed ogm altro elemento di proTa, saramio resti-
Udti tl tenpo fteMo cbe arrà Inogo la oonsegna dell^individoo arrestato,
êi tmdn qaanAOy éopo êMere stata aoeordala, non potesse la eetiadinone
efMIoaivi per eamâa deUa morte o délia faga del colpevole.
Una ial coniiegna comprenderà pore tutti gli oggetti della stessa na-
iwn^f éhe Tteptitaio a?eMe naecosto o depositato nel paese dove si è ri-
eof étale, e die poi foMoro rimrennti più tardL
8ono intaale liferraii i diritti dei tend engli oggetti snmmenzionati, e
qamU dorramio -eeser loro reetitoiti eeenti da ogni spesa, appena oompiuto
il prooediitieiito eriminale o correrâonale.
AH, 19, Le epeie detl'arreeto, del mantenimento e del trasporto del'-
llndiridno di ooi ternie aooerdata la estradiiione, nondiè qnelle della con-
tifiiâ e traepertô Aegli eggetti eke, a tenore dell*artioolo précédente, deb-
beiio eiiere teetttdti e rimeari, andranno a carico dei due Stati nei tori-
«on riipeviiTi*
LladiTldtiô Teekunato earà eondotto ad porto che indidierà il Govemo
éhe tte ha doMmadaHa Teetradimotte, ed a oarico del medesimo andranno le
relatlte spese d*imbarco.
Bittane inteso ohe qnesto porto dovrà sempre essere std territoire
drtlo Stato à •eni earà ttata fatta la domanda.
Afi, 13. Se quo dei dne GoTemi gindioa necessario, per la istnmone
âl un aflhre criminale o oorrezionale, la deposizione dei téstimoni domidliati
iol territorio delPaltro Sta/to, o quaisivoglia altro atto d^istruzione giudizi-
aria, laranno a qtrest'effetto diretti, in via diplomatica, lettere rogatorie
dalla Oorte di Ap|)ello compétente del Begno d'Italia alla Corte superiore
dt (Huitisia della Ropubblioa del Salvador, e cosi di ricambio ; le quali Au-
torlià laranno tevnito a darri corso in conformità délie Legg^ in vigore nel
paeio dove il testimono sarà udito o Tatto rilasciato.
ilH. 14. Nel oaso cbe la comparsa del testimone fosse necessaria, il
Ooremo da eui esso dipende s*impegnerà a corrispondere all'invito che gli-
eno Tien flitto dall*altro Ooremo.
Se i tostimoni oonsontono a partire, saranno prontamente muniti dei
nooossari passaporti, ed i Govemi rispettivi simetteranno d'accordo p«-fis-
iare rindonnità doyuta, e die sarà loro oorrisposta dallo Stato reclamante
in ragtone della distania e del soggiomo e con antidpazicne délie somme
ocoorrenti.
la verua case questi testimoni potranno essere arrestati o mokstatî,
per vstL fktto anteriore alla domanda di loro comparsa, durante il soggionio
obbligatorio nol luogo dove il gindioe che deve esaminarli eserdta le sue
Amiiottii lié dorante il loro via^o, tanto all*andare ohe al ritomo.
ÉxtradUian. 487
Art, là. Se, all'oocasione di una istruzione crimuiale o corresicmalo
in nno dei due Stati contraenti, tomasae neoeesario di prpcedevBi al eGAi*
franto del prevenuto oon i oolpevoli detennti néll'altro Stato, o di produire
elomenti di prova o docamenti giudiziari che ad esso appartengano, doirrà
farsene demanda in via diplomatica, e ad essa sempre ammirm, salvo il
caso in cui eccezionali consideraziom yi si opponessero, a oondbdone tntta*
Yolta di doverû rinviare nal pu brève tempo possible i detennti e i docn-
menti, e restitnire gli elementi di prova summenaionati.
Le spese di trasporto da nno Stato all*altro degVindividni ed oggettî
anzidetti, nonchè qnelle occasionate dall'adempimento délie fonnaHtà enun-
ciate nell*articolo 13 , sarànno sopportate dal Govemo che ne ha fatto la
demanda.
Art. 16. I dne Govemi si obbligano a commnnicarsi reciprocamente
le sentenze di condanna per orimine o delitto di ogni natnra, pronunziate
dai Tribnnali di nno dei due Stati contre i sndditi delPaltro. Qnesta oom«
mnnicaadone sarà fatta mediante la spedizione in via diplomatica, deUa sen*
tenza pronnnciata e divenuta definitiva, al Oevemo di cui è snddito il ool«
pevole, per essere depositata alla cancdleria del Tribonale compétente.
Ciascuno dei due Qeverni darà a taie effetto le istnudoni neoessarie
aile Auterità cui spetta.
Art. 17. La présente Convenzione avrà la dnrata di dnqne anni a
contare dal giorno in cui awerà le scambie délie ratificbe. Nel caso ii|
cui nessuno dei due Govemi avesse notificato, sei mesi prima délia fine
dei dnqne anni, la velontà di &me cessare gU eSètti, la Convenâone re-
stera obbligatoria per altri cinque anni, e cosi di segnito di cinque in dn-
qne anni.
Art. 18. La présente Convenzione sarà ratificata e leratifidie sarannq
scambiate a Onatimala nel termine di tre mesi, ed anche prima se sar^
pessibile.
In fede di chei i due Plenipotenaôari Thanno firmata in doppio origi«
mde, e vi hanne apposto il loro sigillé.
Fatto a Onatimala il ventinove di marzo mille ottocento settantnno^
/. MOa.
O, Aitfara.
'!■ » y
137.
GUATEMALA. ITALIE.
Convention consulaire signëe à Guatemala, le 2 janvier 1873.^
RaceoUa dette leggi e decreti iial.f Série 2* No. 1776.
Sua Maestà il Be d'italia e il Présidente prewisorio délia Bapubblica
di Onatimala, riconoscendo Pntilità di determinare ed estendere nel imfjiiof
*) Les raUfioAtions ont été échangées à Guatemala, le 6 oeU U78.
fft^, {Mnr^ikv 4^»!M 'H ^/viu^liiiiiWj^ m» Oumaifii» vmatûan. ^
n ignp^ ^K Aitftvr» «li lAmpmw, , Cilbîale idri>fizie iâ sS.
*l^^ 4*fl{ft AftKT) fcrtw, fn^tikrut^kf/v <kl Portafc^rfio :
^ 4Af/ifA Ufftm^t h^a^nf' f'/ftn^im^p ws^ç^ xr^tfUi $^gn«iiti:
Àfi, f, CiMMmn^ tUlUs A\Ui Patrti e^>fltra«iiti att» herAià di stabOire
tUmn^M n^m^nVif (Ufm^tYt, Vj/s^'r>>fiswli ed ag«nti coiuoian nei portî, cxttà
# fii/f0ri 4^1 i^ftifmo /kfl^altra, nMrraïki/jiii rispettiTamente 0 diritto di
#(^MitffAf« //n^tlA l/>^rrià f^ m gitidieame eonreniente.
K/m ;K/fTà fMrr6 f\nf!fdA nutrrz appHearsi ad ima delleAlte Parti con-
i^tunrtt, nmr/^ tit^ ni applicbi tffçuimêaUt a ttitte le altre Potenze.
Àftt îf, f (>>n/«<rli fftmmlîf (kmno)!, Yiee-Conioli ed Agenti ooosolari
mtUfilUj rm^prfHMmtmiff tmammin e riconoscîtiti dietro presentazioiie ddle
l//r/i mimtiif tm/rwlo ]e regote e formalità stabilité nei paeâ rispettiTL
l/AM//Ma^ff^ tichiimto pel libero etiercizio délie loro fanzioiii yerrà loro
Î>^lf^; minm frfMMa, d, NuUa preMmtazione del detto exeguatwr richiesto, V
uUtrHk nuptrrufro (M inogo di loro residenza prenderà immediatamente le
fll^t^^ivl/iUini tiACflMMftrio , percha posHano compîere i doveri délia loro oarica,
H pm'^lt^ Mlmio Mnm(mn\ al godimento délie esenziom, prérogative, imma-
nW'hi iitwr\ n prlritiigi che loro Npettano.
Ari. .7, I (îon«oli generali, Conaoli, Vice-Consoli ed Agenti conso-
Urlf m\M\i\ dfilln Hialo cho li ha nominatî, godranno délia esenzione dall*
Klln^gln rnitliaro n du qnaliiasi carico o servizio pabblico, si di carattere
ttHitilnl|iat(if nhn di altra Npocio.
Harnniio ognnhnonio OMonii da oontribnzioni militari e dalle dirette» ai
pi^rMoimli nhn ftiolilUarl o Huntuarie, impoflte dallo Stato, dalle Autorità pro-
vtnnln.ll o dal Oomtini, a mono oho posseggano béni stabili od esercitino
Il tionuni^rolo od una quAlcho industria, nei quali casi saranno soggetti agli
n\pnn\ oarinlil, NfirvJKi o iribuii cho Bono imposti ai nazionali.
Ah, 4, l'uttl i Novrannominati Agonti, sadditi deUo Stato che li ha
Itmninali, t^ oh^ non onei^citino il corameroio, nô alcuna specie di industria,
non Htiranno obbllgati a oomiuiriro como testimoni davanti i Tribonali del
piM^ In mil HiiltHlono.
Q\mndo lo A\tU>rità giadi&iario looali abbisognino di ricevere da esâ
quiUoh« dtchliuiuiionQ » dovranno trasportarsi al loro domicilie o délègue
3U«iloli«k F\iniilonA)io oomivôt^cinte per ricevorla di viva voce, oppnre doman-
tu \)\uUiuiqu« ttt q\ci«tti cati i sommentovati Agenti consolari dovnuuo
i
Comention canmJaire. 439
aderire ai de&ideri Jell'Aatorità nel termine, giorno ed ora che U medesima
avrà indicatoi senza frapporre dilaadoni non necassarie.
Art. 5. I Consoli generali, Consoli,Vice-Consoli ed Agenti oonsolari,
Budditi dello Stato ohe li ha nominatî, godranno deirimmonità personale,
senza clie possano essere arrestati, né imprigionati , a meno che si tratU
di reati che la legislazione pénale dei due paesi qualifica di crimini e pu-
nisce corne iali, e, se sono negoadanti, andranno soggetti all^arresto perso-
nale soltanto per causa commerciale, e non mai per causa civile.
Ari, 6. I Conseil generali , Consoli , Vice - Consoli ed Agenti conso-
lari potranno collocare sopra la porta estema del Consolato o Vice-Oonso-
lato lo stemma délia loro Nazione, con qnesta iscrizione: Consolato o Ftca»
Comolaio di,
Potranno pure inalberare la bandiera del loro paese nella Casa con-
solare nei giomi di solennità pubbliche, religiose o nazionali, come ancora
nelle altre occasioni di uso; ma cessera Tesercizio di questo doppio priyi-
legio quando i detti Agenti risiedano nella Capitale ove si trova TAmba-
sciata o Legazione del loro paese.
Avranno parimenti facoltà di spiegare la bandiera nazionale rispettiva
sul battello che 11 conduca pel porto a disimpegnare funzioni délia loro
carica.
Art. 7. Oli Archivi consolari saranno in tutti i tempi inviolabili, e
le Autorità territoriali non potranno sotto alcnn pretesto yisitare o seque-
strare le carte appartenenti ai medesimi.
Queste carte dovranno sempre essere completamente separate dai librî
e carte riguardanti il conmiercio e Tindustria che possano esercîtare i ris-
pettiyi Consoli e Vice -Consoli.
Art. S. Nei casi d'impedimento , assenza o morte dei Consoli géné-
ral!, Consoli o Vioe-Consoli, gli Addetti consolari, CanceUieri e Segretari,
che fossero già stati présentât! come tali aile Autorità rispettive, saranno
ammessi di pieno diritto, secondo il loro ordine gerarchico, ad esercitare
interinalmente le funzioni consolari, senza che possa opporsi loro alcuno
impedimento dalle Autorità local!.
Queste dovranno per contre dar loro assistenza e protezione e farli
godere durante la loro gestione interinale di tutte le esenzioni, prérogative,
immunità e privilegi stipulati nella présente Convenzione a favore degli
Agenti consolari rispettivi.
Art. 9. I Consoli gênerai; e Consoli potranno nominare Vice-Consoli
0 Agenti consolari nelle città, port! e luoghi dei loro Distretti consolari ris-
pettivi, salva sempre Tapprovazione del Govemo territoriale.
Quest! Agenti potranno essere scelti indistintamente ira i cittadini dei
due paesi, come anche fra gli stranieri, e saranno munit! di una patente
rilasciata dal Console che 1! avrà nominati, e sotto gli prdin! del quale do-
vranno esercitare le loro funzioni. Ess! godranno de! medesimi privilegi
ed immunità stipulati nelle présente Convenzione, salve le eccezion! conte-
nute negli articol! 3 e 5.
. Art. 10. I Consoli generali, Consoli, Vice-Consol! ed Agenti consolari
potranno indirizzars! aile Autorità del loro Dittretto per redamare contre
440 Guatemala, Italie.
qnatmiqiie infinanone dei Trattati e Comreozîoiii esistenti fira i due paea
o contro qualsiad abnso di coi potessero lagnani i loro oonnaadoiialL 8e
le loro rimoetraiize non fossero aooolte dalle Aniorità del Distretto, o se
la rieolnzione preea da qneste non sembrasse loro soddis&oente, potranno
anche rioorrere, in mancamai di Agente diplomatico del loro paese, al Go-
yemo ddlo Staio in cm rîsiedono.
Art, lî. I OonsoH generali, Consoli, Vice-Gonsoli o Agenid consolari
dei due paeei, o loro Canoellieri, avranno il diritto di ricerere nelle loro
Canoelleriey al domicilio délie parti e a bordo délie navi di loro Nazione,
le dichiarazioni che abbiano a prestare i Capitani, eqnipaggi e passeggieri,
negonanti e qnahinqne altro snddito del loro paese.
Parimenti avranno £EUX>lià di rioevere corne notari le disposizioni teeta-
mentarie dei loro nazionali, e tntti gli altri atti notarili, anche qnando
tali atti abbiano per oggetto di conferire ipoteche sopra béni sitoati nel
paese a cni appartiene il Ooneole o TAgente consolare. In tel caso si ap-
plicheranno le disposizioni speciali in vigore nei due paesi.
I detti Agenti avranno inoltre il diritto di rioeyere nelle rispettive
loro Cancellerie tntti i contratti che involgano obligazioni personali fra nno
o più dei loro connaadonali ed altre persone del paese in coi risiedano,
eome pore tntti qnelli che, sebbene d'intéressé esclnsivo dei nazionali del
paese in coi ha Inc^o la stipnlaadone, si riferiscano a béni situati o ad af-
&ri che debbano trattarsi in qualche Inogo délia Nazione a cni appartiene
TAgente consolare davanti al qnale si effettna la condnsione di tali atti.
Le testbnonianze ed attestazioni di detti atti, debitamente legalizzati
da detti Agenti e segnati col boUo dUffizio del Consolato, Yice^Consolato
od Agenzia consolare, faranno fede in gindizio, cosl negli Stati d'Italia,
oome nella Bepnbblica di Ghiatimala, ed avranno la medisima forza e va-
lore che se fossero rogate da Notari ed altri pnbblici UfQciali dell*ano e
dell'altro paese, pnrchè qnesti atti siano distesi nella forma richiesta dalle
Leggi dello Stato a cni appartengono i Consoli, Vice - Consoli od Agenti
consolari, e sieno poi stati sottoposti al boUo, registrazione ed a tutte le
altre formalità che si nsano nel paese in cni Tatto deve esegoirsi.
Qnando si dubiti dell'antenticità di nn docnmento pnbblico r^^istrato
nella Oancelleria di nno dei Consolati rispettivi, non se ne potrà rifintare
il confronte con l'atto originale allapersona intereesata che ne facesse de-
manda, anzi qnesta potrà assistere aUa collazione, ove ciô stimi conveniente.
I Consoli generali, Oonsoli, Vice-Clonsoli o Agenti consolari rispettivi
potranno tradnrre e legalizzare ogni speoie di docnmenti emanati dalle
Antorità 0 Fnnzionari del loro paese. Qneste tradozioni e legalizzasdoni
avranno in qnello di loro residenza la medesima forza e valore che se
fossero fatte da interpreti ginrati locali.
Art. 12. In oaso di deœsso di qnalche snddito di nna délie Parti
contraenti nel territorio dell*altra, le Antorità locali dovranno awisare
inmiediatamente il Console générale, Console, Vice-Console o Agente consolare,
nel cni Distretto sia occorso il decesso. Essi dovranno da parte loro dare
lo stesso awiso aile Antorità locali, ove pei primi ne fossero informatî.
Qnando nn italiano in Gnatimala o on gnatimalese in Italia fosse morto
CImmuAm coMulmte. 441
8«iBa far testameittoi ne derignare esecatore testamentario , o le ^ endi
leg^ttimi o tdatamentori fossero minorenni, inoapaci o assenti, o se gUe se»
oatori testamentari nominati non si troyassero nel loogo dove si âpre la
snoessione, i Consoli generali, Consoli, Vioe-Consoli e Agenti oonsolari délia
Nazione del defonto ayranno il diritio di procédure suocesiramente aile se»
gaenti openudoni:
1^ Apporre i sigilH, o d'offieio, o siilla demanda délie parti interss
saie, sevra tutti i béni mobili e carte del defonto, arvertendo di queet*»
opera&one rAutorità locale compétente, che potrà assistere ed apporre an*
ohe i snoi propri sigilli.
Questi sigilli, come pure qoelli dell*Agente consolare, non dorranno
togliersi senza il conoorso dell'Aatorità locale. Nondimeno, se dopo im
awiso diretto dal Console o Vice-Console all'Aatorità locale per invitaila
ad assistere alla levata dei doppi sigilli, questa non comparisse dentro nn
termine di 48 ore dal ricevimento dell'aYYiso, il dette Agente potrà pro*
cedere da solo a taie operazione.
2^ Formare Tinventario di tatti i béni ed effètti del defdnto in pre»
senssa dell*Antorità locale, se, in segnito aU'ayiso di oui sopra, qnesta stima
di dovervi assistere.
L'autorità locale apporrà la sua firma û prooessi yerbali redatti in
sna presenza, senza che pel sno intervento di nfficio nei medesimi possa
esigere diritti di alcona spede.
3^ Provredere alla vendita all'asta pubblica di tutti ^ effetti mobili
délia sueoessione die potranno deteriorarsi e di queUi che sieno di difficile
conservaâone, corne pure dei racoolti od effétti, per la di cui alienaiione si
preeentino drcostanze favoreyoli.
4^ Deporre in luogo siouro gli eflbtti e yalori compresi nell*inventarie,
conserrare Tammontare dei orediti ohe si riscnoteranno ed i prodottt (UOé
rendite che si percepiranno, nella Casa consolare, ovrero oonBdarli a qnal^
che commerciante che presenti buone gnarentigio.
Tali depositi si dovranno eseguire nell'uno e nell*altro caso d'aeoordo
coU*AutoTità locale che sarà intervenuta nelle operazîoni precedenti, qnandOi
in segnito délia conyocazione menzienata nel paragrafo segusnte, si preeen*
tassero sudditi del paese o di una terza potenza come interessaU neUa sue*»
cessione aè inJUttaio o testamentaria.
5^ Annunziare la morte avyennta e convocare per mezzo dei periodid
dd luogo e del paese del defonto, se fosse necessario, ioreditori che potes-
sero esistere verso la successione, affinchè questi possano presentare nel ter*
mine fissato dalle Leggi del luogo i rispettivi titoli di crediti debitamente
giustificatL
Quando si presentassero creditori verso la successione testamentaria 0
eè intMatOf A dovrà effettuare il pagamento dei loro orediti entre il ter«
mine di giomi quindici dalla chiusura dell'inventario, se esistono fondi che
si possano destinare a quest*u8o, ed in caso contrario,' appena reaUzasati nel
modo più oonveniente i valori necessari, od infine in quel termine che fosse
stabilité di eomune aocordo fra i Consoli e la maggioranza degli interetsati.
Se i Consoli rispettivi negassero il pagamento di tutto o di parte dei
442 Guatemala^ Italie.
crediiiy allegando rinsnfficienza délia successione per soddiaâtrli, i creditori
potranno, se de stimino utile ai loro interessi, chiedere all'Aatorità compé-
tente la faooltà di costituirsi in stato di nnione.
Ottenuta taie dichiarazione nelle vie legali stabilité in dascuno dei due
paesi, i Consoli o Vice-Consoli dovranno fare immediatamentp consegna ail*-
Autorità giudiziaria od ai Sindad del fallimento, seconde i casi, di tutti i
docnmenti, e£fetti e yalori appartenenti alla successione, e gli Agent! sud-
detti rimarranno incaricati di rappresentare gli eredi assenti, minori od in-
capad.
In ogni caso, i Consoli generali, Consoli e Yice-Consoli potranno con-
segnare Teredità od il suo prodotto agli eredi legittimi od ai loro manda-
tari, soltanto dopo spirato il termine di mesi sei dal giorno in oui Tan-
nonzio délia morte ayyenuta fa pubblicato nei giomali.
6^ Amministrare e liquidare, o da se, o médiate persona nominata
sotte la loro responsabilità, la succesdone testamentaria od intestata, senza
ohe rAutorità locale possa intervenire in tali operazioni, salvo che sudditi
del paese o di una terza Potenza avessero a far valere diritti sulla succes-
done stessa; chè in tal caso, se insorgessero difiBcoltà procedenti prindpal-
mente da qualche réclame che dia luogo a contesa fra le parti, non avendo
i Consoli generali, Consoli, Vice -Consoli o Agenti consolari alcun diritto
di risolverla, dovranno conoscerne i Tribunali del paese, ai quali spetta il
prpyyedere e giudicare sopra le medesime.
I detti Agenti consolari agiranno ancora come rappresentanti délia suc-
oesdone testamentarîa odintestata, doè a dire, mentre conserveranno Tam-
ministradone ed il diritto di liquidare definitivamente la crédita, come pure
quello di procedere alla vendita degli effetti nei termini anteriormente pre-
sorittiy veglieranno edandio agli interessi degli eredi, con facoltà di dedg-
nare gli ayvocati incaricati di sostenere i loro diritti dinnand ai Tribunali,
restando inteso che essi debbano somministare loro tutte le carte e docu-
menti propri a rischiarare la questione che d sottopone al loro giudido.
Fronundata la sentenza, i Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli e
Agenti consolari dovranno esegnirla, semprechè non venga interposto ap-
pelloy e continueranno altresi di pieno diritto la liquidazione^ che fosse
stata Bo^sa, sino alla definidone délia oontroversia.
7. Costituire, ogni quavolta ne da il caso, la tutela e la cura se-
conde le Leggi del paese rispettivo.
Ari. 13, Morendo unitaliano in Ouatimala od un gpiatimalese in Ita-
lia, in un luogo ove non fosse Agente consolare délia sua Nadone, T Auto-
rità locale compétente procédera , giusta la legisladone del paese, all'inven-
tario degli effetti e alla liquidadone dei béni lasdati, e sarà tenuta di render
oonto, nei più brève termine possibile, del risultato délie sue operadoni all'-
Ambasdata o Legadone rispettiva, o al Consolato o Vice-Consolato più
pirossimo ai luogo in cui d è aperta la succesdone tetamentaria od iutestata.
Ma dàl momento in oui si presenti, in persona o per mezzo di qualche
delegato, TAgente consolare più vidno al luogo dove d è aperta la detta
saooesdone, lo intervento dell* Autorità locale dovrà uniformarsi al disposto
deIl*articolo 12 di questa Convendone.
CotHoetêUan eamulmre. 44S
Ari. Î4. I Oonsoli generali, Conagli, Vice-Consoli od Aganti eonscrivi
dei due Stati conosoeranno esdusiyamente degli atti d*inir6ntario e delle
altre operazioni praticate per la oonBervazione dei béni ereditari laaoiati
dai marinai e passeggieri délia loro Nazione, morti a terra od a bordo
deUe nayi dei loro paese, sia durante la traversata, sia nel porto d'airivo.
Art. Î5. I Consoli général! , Gonsoli, Vioe-Oonsoli ed Agenti oonso»
lari potranno recarsi personalmente o inviare nn loro delegato a bordo delle
navi di nna Nazione, già ammesse a libéra pratica, intmrogare i Oapitani
e gli eqxdpaggi, esaminare le carte di bordo, riceyere le diddarazioni so-
pra il loro viaggio ed inddenti délia traversata, redigere i manifesti ed
agevolare la spedizione dei loro bastimenti, e finalmente aocompagnarli da-
venti iTribunali e negli ITffid amministratiyi dd paese, per servir loro di
interpreti ed Agenti negli a£fari ohe avranno a trattare, o per le domande
die dovessero porgere.
I Fonzionari dell'ordine giudiziario e le Onardie e ITffidali délia Do-
gana.non potranno in yeron modo praticare visite o ricerche a bordo delle
navi senza essere accompagnati dal Console o Yioe- Console délia Nazione
a cni le navi appartengono.
Farimente dovranno dare opportono awiso ai detti Agenti eonsolari,
perché si trovino presenti aile diddarazioni che i Capitani e gli eqidpaggi
avesseroda fare <^îTiTiftTiCT aiTribnnali edlTfBzi locali, afiSne di evitare qna-
Innque eqnivoco o malinteso, che potesse pregiadicare alla baona ammini-
straâone délia giustizia.
L'awiso, che a taie effetto si dirigera ai Consoli o Vice-<]lonsoli, indi-
cherà nn*ora précisa, e se i Consoli e Vice-Consoli ommettessero di recar^
visi personalmente o per mezzo di delegati, si procédera in loro assenia.
Art. 16. In tntto dô die concerne la polizia dei porti, il earioa«
mento e lo scaricamento delle navi, e la sicorezza delle merd, béni ed ef*
fetti, d osserveranno le leggi, statati e regolamenti dei paose.
I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli od Agenti consolari saranno
esdndvamente incaricati di mantenere Tordine interne a bordo delle navi
mercantili di loro Nazione, e conosceranno soli delle quistioni di qnalonque
génère che insorgano fra il Capitano, gli Uffidali ed i marinai, e s^piata-
mente qnelle relative al solde ed aU'adempimento degli aocordi convenuti
redprocamente.
Le Autorità locali non potranno intervenire, se non qoando i disor-
dini che ocoorano a bordo delle navi siano di tal natora che pertorbino
la tranquillità e Tordine pabblico a terra o nel porto, o qoando nna per-
sona dei paese od estranea all*equipaggio si trovi implicata nd disordhû.
In tutti gli altri casi le dette Autorità d limiteranno a coadiuvare
i Consoli, Vice-Consoli e Agenti consolari, quando questi ne facdano de-
manda, per fare arrestare qualcuno degli individui iscritti nel ruolo dellV
quipaggio, ogni volta che per qualche motivo lo reputassero conveniente.
Aari. n. I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli od Agenti eonso-
lari potranno £Eure arrestare e rinviare, d a bordo, sia al loro paese, i noa*
rinari, e qualsiad altra persona che formi parte dell*eqnipaggio deÙe navi
444 Ouatemala^
merauitili e da gaerra délia loro N^mone, che ayesdero disertato sul terri-
torio dell*altro Stato.
Per tal fine doyranno indirizzarsi per iscritto aile Autorità locali com-
petanti e ginstificare, mediante esibizione dei registri délia nave o del m-
olo deU'equipaggio , owero, se il bastimento fosse partito, mediante copia
autentica od estratto di tali documenti, che le persone reclamate forma-
vano realmente parte dell'equipaggio.
Sulla presentaadone di taie richiesta, cosi giustificata, non potrà
negarai la consegna dei disertori. Si presterà inoltre ai detti Âgenti oon-
solari ogni assistenza ed aiuto per la rioerca e Parresto di qaesti disertori,
i qnali saranno tradotti e custoditi nelle carceri del paese, a richiesta e
spese del Console o Vice -Console, finchè qnesto non trovi Qccasione di
farli ripatriare.
Taie arresto non potrà durare più di tre mesi, trascorsi i qnali, e
mediante preawisso di tre giomi al Console, Tarrestato sarà posto in li-
berté, ne potrà più per lo stesso motivo essere imprigionato.
Ciè nondimeno, se il disertore awesse commesso alcon delitto a terra,
potrà TÂutorità locale differire la estradizione fincbè il Tribnnale abbia
pronunziata la sentanza, e questa abbia avuto piena ed intera esecnzione.
Le Alte Parti coutraenti convengono che i marinai ed altri individni
dell*eqnipaggio , sudditi del paese in cui abbia luogo la diserzione, restano
ecoettoati dalle stipnlazioni délia présente Convenzione.
Ari, 18, Sempre che non vi sia convenzione in contrario fra gli ar-
matori, noieggiatori, caricatori ed assicuratori , le avarie sofferte dorante
la navigazione dalle navi dei due paesi, sia che entrino nei porti rispettivi
Yolontariamente, sia che vi approdino per forza maggiore, saranno r^olate
dai Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli délia rispettiva Nazione, salvo
ohe si trovassero interessati in qneste avarie sndditi del paese in coi ri-
cdedono i detti Agenti, o sudditi di nna terza Potenza; nel qnal caso, ed
in difetto di amidbevole componimento £ra tutti gli interessati, le avarie
dovranno essere regolate dall' Autorità locale.
Art. 1$. In caso di naufragio o investimento di una nave apparte-
nente al Gtovemo o ai sudditi deU'nna délie Àlte Parti contraenti suUe co-
8te dell*altra, le Autorità dovranno informame il Console générale, Console,
Vice-Console o Agente consolare del Distretto, o in sua mancanza il Con-
sole générale. Console, Vice-Console od Agente consolare più prossîmo al
luogo del sinistre.
Tutte le operazioni relative al salvataggio délie navi italiane, che
avassero naufragato od investito nelle acque territoriali di Guatimala, sa-
ramio dirette dai Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli o Agenti consolari
d'Italia, e redprocamente tutte le operazioni relative al salvamento dalle
navi g^timalesi, che avessero naufragato od investito nelle acque territo-
riali d'Italia, saranno dirette dai Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli o
Agenti consolari di Guatimala.
Lo intervento délie Autorità locali avrà luogo unicamente, nei due
pMsi, per assistere gli Agenti consolari, mantenere Pordine, e goarantire
llnterasse dei ricuperatori estranei all'equipaggio , assicurare la esecozioiie
ÙmteÊtiaiê etmmÊhère. 44(1
délie disposisdoni che debbono osservarsi per Tentrata e Tiisdta délie merci
salvate.
Nell'assenza e fino all'arriyo dei Oonsoli generali, Coosoli, Vice-Consoli
0 Agenti consolari, o pnre délie persone da loro a tal fine delegaie, le
Autorità locali dovranno prendere tatti i prowedimenti necessari per la
protezione degrindividui e la conseryazione degli effetti che si fossero sal-
yati dal nanfiagio.
Lo interyento délie Autorità locali in tntti questi casi non darà Inogo
a percezione di diritti di sorta , salyo quelli cni andrebbero soggetti in ai-
mili casi i bastim^iti nazionali, e salyo il rimborso délie speee cagionate
dalle operazioni di salyataggio e dalla conseryazione degU oggetti sidyatL
In caso di dabbio snlla nazionalità délie nayi nanfragatCi i proyyedi-
moiti menzionati nel présente articolo saranno di esdusiya oompetenn
dell'Antorità locale.
Le alte Parti contraenti conyengono inoltre che le mercanzie ed edEotti
salyati non saranno soggetti ad àlcon pagamento di diritto di dogana, a
meno che non yengano ammessi al conflnmo intemo. ,
Art. 20. Resta conyennto altresi che i Consoli generali, Oonsdliy Vio^
Consoli e Agenti consolari rispettiyi, corne pnre i Oancellisri, Segretari,
Alnnni o Applicati consolari, godranno, nei dne paesi, di totte le eseaudoni,
prerogatiye, immunità e priyilegi attnàlmente conceesi ag^ Agenti di egnal
grade délia Nazione la più fayorita, sempre che tali concessioni siano reoi»
proche.
Art. 2U La présente Conyenzione resierà in yigore per lo spaâo di
dafw anni computabili dal giorno dello scambio délie ratifidie; ma se
nessnna délie Alte Parti contraenti non ayrà annnnriato offidalmente al-
Taltro, nn anno prima dello ^nrare del termine, la sua intemdone di &me
eeesare gli effetti, continuera a rimanere in yigore sino ad xm anno dqpo
che siasi fatta la suddetta dichiaraziona, qnalunque sia l'epooa in ccd ab«
bia luogo.
Art. 22. Le stipulazioni contenute negli artiooli preoedenti saraimo
esecirterie aei due Stati immediatamente dopo lo scambio délie ratifiehe.
Art. 23. La présente Conyenzione sarà approyata e ratîficata dalle
due Alte Parti contraenti, e le ratifiehe si scambieranno a Guatimala nel
termine di sei mesi, o prima se fosse possibile.
Li fede di che, i rispettiyi Plenipotenziari hanno firmata la présente
Conyenzione, e yi hanno apposto il loro sigillé.
Fatto a Guatimala, in doppio originale, il di due di gennaio mille
o4^cento settantatre.
G. Anfora.
Manud Eatnirêi.
446 Costa --Ricaj
138.
COSTA- RICA, ITALIE.
Convention d'extradition sîgnëe à Rome, le 6 mai 1873*).
RaeeoUa dette leggi e deereti iial., Série 2» No. 2452,
Sua Maestà il Be dltalia e Sua EcceUenza il présidente délia Be-
pubUica di Gostarica, desiderando di assicurare la repressione dei delitti
oommessi nei rispettiyi loro territori, i cui autori o complid volessero
sfnggire al rigor deUe leggi col ricoyerarsi da un paese all*altro, hanno
risolnto di concliindere nna conyenzione di estradizione ed hanno nominato
a qnesto soopo per loro plempotenadari, cioè.
Sua Maestà il Be d*ItaHa,
n nobile Emilio Yisconti Yenosta, suo ministro segretario di Stato
per gli affari esteri, ecc., eoc.;
Soa EcceUenza il présidente délia Bepabblica di Costarica,
n signer D. Adolfo Cristiano conte di Lindemann, inyiato straordina-
rio e ministro plenipotenziario délia Bepabblica presso sua Maestà il Be
d'Italia.
I qnali, dopo ayer presentati i loro pieni poteri, e questi trorati in
bnona e débita forma^ hanno conyenuto sagli articoli segaenti:
Jri. 1. n Ooyemo italiano ed il Ooyemo di Costarica assumono
l'obUigo di consegnarsi reciprocamente grindiyidui che, essendo stati con-
dftMnati od essendo inqnisiti per alcuno dei crimini o delitti indicati nel
•egaente artioolo 2, commessi std territorio di uno dei due Stati contraentii
si foBsero rifîiggiti snl territorio dell'altro.
Art. 2, L'estradizione doyrà essere accordata per le infrazioni aile
leggi penali qoi appresso indicate, allorchè le medesime saranno soggette,
secondo la legislazione itaUana o la legislazione délia Bepabblica di Oosta-
rioa, a pêne aiminali:
1. ParricidiOy in&ntiddiOy assassinio, ayyelenamento , omicidio;
2. Bigamia, ratto, stupre, aborto procurato, prostituzione o corrazione
di minori per parte dei parenti o di ogni altra persona incaricata di loro
soryeglianza ;
8. BapimentOy occultamento, soppressione dHn£euite, sostituzione di un
in&nte ad un altro, supposizione d*infiuite ad una donna che non ha
partorito;
4. Incendie;
5. Danno cagionato yolontariamente aile ferroyie ed ai telegrafî;
6. Âssodazione di mal&ttori, estorsione yiolenta, rapina, forto quali-
ficatOi e segnatamente forto con yiolenza e frazione, e forto solle strade
pnbbliche;
*) Les ratifications ont été échangées à Borne le 16 avril 1875.
ExtradUkm. 447
7. Contraffattura o alterasdone di monete, inirodozione o smercio fran-
dolento di false monete. OontrafiTazione di rendite o obbliganom dello
Stato, di biglietti di banca o di ogni altro effetto pubblico, immissione ed
uso di questi titoli. Contraffazione di atti sovrani , di sigilli, di ptmzoni,
bolli, marche dello Stato o délie amministrazioni pabbliche, ed nso di
questi oggotti contraffatti. Falso in scrittora pubblica o autentica, privata,
di commercio e di banca, ed uso di scrittnre fÎEklsificate ;
8. Falsa testimonianza e falsa perizia, subomazione di testdnioni e
di periti;
9. Sottrazione (malyersazione) commessa da nffîciali o depositari
pnbblici ;
10. Bancarotta frandolenta e partecipazione ad nna bancarotta frau-
dolenta;
11. Baratteria (faits de baraterie);
12. Sedizione a bordo di un bastimento, qnando le persone compo«
nenti Tequipaggio si fossero con frode e yiolenza impadronite del basti-
mento medesimOy 0 lo avessero consegnato a pirati.
Art. 3. La présente convenzione non si applica a condannati ed im-
pntati di reati politici. L'individuo che sarà estradato per altra infrazione
aile leggi penali, non potrà in alcon caso esser giudicato o oondannato
per crimine o delitto politico anteriorm^te commesso, ne per qualsivoglia
fatto relative a questo crimine o delitto.
L'indiyidno medesimo non potrà esser processato o oondannato per
qualsivoglia altra infrazione anteriore all'estradizione, qnantnnqne prereduta
nella présente convenzione, a meno che, dopo essere stato pnnito owero
assolto dal delitto che motivô la sua estradizione , abbia egli trascorato di
abbandonare il paese prima che spirasse il termine di tre mesi, owero
che vi fosce in segtdto ritomato.
Afi. 4. La estradizione non potrà aver luogo se, dopo i &tti impn*
tati, i procedimenti penali o la condanna relativa, si fosse awerata la
prescrizione dell'azione o délia pena, in base aile leggi del paeee nel qnale
rimpntato o il condannato si fosse rifoggito.
Art. 5, In nessim caso e per nessun motivo le àlte parti oontraenti
potranno essere tennte a consegnare i proprii nazionali.
Se in base aile leggi vigenti nello Stato al quale il colpevole appar-
tiene, debba questi esser sottoposto a procedimento pénale per infrazione
commessa nell*altro Stato, il Govemo di quest*ultimo dovrà comunicare le
informazioni e i documenti, consegnare gli oggetti costituenti il corpo del
delitto e procurare ogni altro schiarimento che fosse necessario alla spedi-
zione del processo.
Ari, 6. Se Timputato o condannato fosse straniero ai due Stati oon-
traenti, il Govemo che deve accordare Testradizione informera quelle del
paese al quale il colpevole appartiene, deUa demanda avuta; e se quest*-
nltimo Gk>vemo réclamera per proprio conto Pimputato per farlo giudicare
dai suoi tribunali, quelle a cui la demanda di estradiadone venue fatta,
potrà, a sua scelta, sonsegnarlo, o allô Stato nel cui territorio U crimine o
delitto fil commessoy o a quelle cui lindividuo appartiene.
448 Coêt^^Bka^ ItaUe.
8e rîmpiitato o oondaniuiio, del qnale in fona deDa preBflste ocnyeii-
âoiMi domanflimi la esizadiâoiie da ujia delle parti oontraenii, fosse del
pari redamato da on altro o da àltriGoyemi simoltaiieameiite per crimini
0 ddîiti commessi nei rispettiTi loro territori dall^individno medesimo, sarà
ooetoi consegnato di preferenza al Govemo nel coi territorio fîi commesaa
la înfirazicme più grave, ed, oye le varie infrazioni avesseisp tatte la mede-
sima gravita, a quelle la coi demanda sarà di data più antica.
Art. 7. 8e Tindividiio redamato è aocusato o condannato, nel paese
dove egli si è riffoggito, per un crimine o delitto commesso in quesio stesso
paese, la sua estradizione potrà esser differita fino a che sia stato assolto
da una sentenza definitiva, o che vi abbia scontata la sua pena.
Art. 8. La estradiadone sarà aocordata sempre anche quando Timpu-
tato si trovasse impedito, per questa sua consegna, di adempiere ad im-
pegni oontratti con privati, ai quali sarà, in ogni caso, riservata faooltà di
fiir valere i propri diritti presse le autorità giudiziarie competentL
AH. 9. L*estradiziene sarà accerdata in seguito di demanda avanzata
da une dei due Gevemi all*altre in via diplematîca e cella preduziei^ di
una sentenza di cendanna e di un atte di accusa, di un mandate di cat-
tnia, e di ogni altro atte équivalente al mandate, nel quale devra essere
faidîcata del pari la natura e la gravita dei fatti imputati, nenchè la dis-
poeisione di legge pénale applicabile ad esssL
OU atti saranno rilasdati în originale e in forma autentica di spedi-
lione, sia da un tribunale, sia da ogni altra autorità compétente del paese
dal quale si demanda Testradizione.
8i fbzniranne in pari tempe, se dô sarà pessibile, in cennetati dell^
iadividno redamato o qualsivoglia altra indicazione capace di constatame
l'idantità.
Art. 10, Nd casi urgenti, e segnatamente quando vi ha pericolo di
fiigai daacuno dd due Gevemi, in base di cendanna, di un atte d'accusa
0 di un mandate di cattura, potrà, col mezze più spedito ed anche per te-
legrafo, demandare ed ottenere Tarresto dd condannate e prevenuto, a oon-
dizione di presentare, nel più brève termine pessibile, il documente di cui
si è annundata Tesistenza.
Art. 11. Gli egifetti involati e sequestrati presso il condannate e pre-
vennto, gli strumenti ed ordegni di cui essse ebbe a servirsi per commet-
tere il crimine e delitto, ed ogni altro démente di prova, saranno resti-
tniti al tempo stesso che avrà luogo la consegna dell'individuo arrestate,
ed anche quando, dope essere stata accerdata, non potesse la estradizione
efettuard per causa délia morte e délia fuga dd colpevole.
Tina tal consegna comprenderà pure tutti gli oggetti délia stessa na-
tnra» ohe Timputato avesse nascoste o depodtate nd paese dove si è rice-
veratOi e che poi fossere linvenuti più tardi.
Sono intanto riservati i diritti dd terzi sugli oggetti summenzionatii
e qœsti dovranne essere loro restituti esenti da ogni spesa, appena oom-
piuto il procedimeuto criminale e correzionale.
Art, 12, Le spese deU^arresto » del mantenimente e dd trasporto
dell'individuo di cui venue aocordata la estradizione, nenchè quelle délia
Extradition. 449
consegna e trasporto degli oggetti che, a tenore dell^aridoolo précédente,
debbono essere restitniti o rimessi, andranno a carico dei due Staid pei ter-
ritori rispettivi.
L*mdiyiduo redamato sarà condotto nel porto che indicherà il Govemo
che ne ha domandata Testradizione , ed a carico del medesimo andranno le
relative spese d'imbarco.
Bimane inteso che questo porto dovrà sempre essere siQ territorio
dello Stato a crû sarà stata fatta la domanda.
Art. 13, Se nno dei due Govemi giudica necessario, per la îstmzione
di un affare criminale o correzionale , la deposizione dei testimoni domici-
liati sul territorio dell^altro Stato, o qualsivoglia altro atto d^istrozione
giudiziarîa, saranno a quest'effetto dirette, in via diplomatica, lettere roga-
torie dalla corte di appelle compétente del Begno d*Italia alla oorte supe-
riore di giustizia délia Bepubblica di Gostarica, e cosi di ricambio; le
qaali autorità saranno tenate a darvi corso in conformità délie leggi in
yigore nel paese doye il testimone sarà ndito o Tatto rilasciato.
Art. 14. Nel caso che la comparsa del testimone fosse necessaria, il
Govemo, da cni esso dipende, s'impegnerà a corrispondere all'invito che
gliene vien fatto dall*altro Govemo.
Se i testimoni consentono a partire, saranno prontamente muniti dei
necessari passaporti , ed i Gk)vemi rispettivi si metteranno d^accordo per
fissare Tindennità dovuta e che sarà loro corrisposta dallo Stato réta-
mante in ragione délia distanza e del soggiomo e con antidpazione délie
somme occorrenti.
In vemn caso qnesti testimoni potranno essere arerstati o molestati,
per un fatto anteriore alla domanda di loro comparsa, durante il soggiomo
obbligatorio nel luogo dove il il giudice che deve esaminarli esercita le sue
funzioni, nô durante il lore viaggio, tanto all*andare che al ritomo.
Art. là. Se, all^occasîone di una istruzione criminale o correzionale in
une dei due Stati contraenti, tomasse necessario di procedersi al confronte del
prevenuto con i colpevoli detenuti nelPaltro Stato, o di produrre elementi
di prova o documenti giudiziari che ad esso appartengano , dovrà farsene
domanda in via diplomatica e ad essa sempre annuirsi, salvo il caso in
oui eccezionali considerazioni vi si opponessero, a condizione tuttavolta di
doversi rinviare nel più brève tempo possibile i detenuti e i documenti, e
restituire gli elementi di prova summenzionati.
Le spese di trasporto da uno Stato all'altro degli individui ed oggetti
anzidetti, nonchè quelle occasionate daU'adempimento délie formalità enun-
ciate nell'articolo 13, saranno sopportate dal Governo che ne ha fatto la
domanda.
Art, 16. I due Govemi si obbligano a comunicarsi redprocamente
le sentenze di condanna per crimine o delitto di ogni natora, pronunziate
dei tribunali di uno dei due Stati contre i sudditi dell^altro. Questa
comunicazione sarà fatta mediante la spedizione in via diplomatica, délia
sentenza pronundata e divenuta definitiva, al Govemo di cui è suddito il
colpevole, per essere depositata alla cancelleria del tribunale compétente,
Nouv. Recueil Gén. â« S. I. F f
450 Costa -Rica. Italie.
(Sascimo dei due Governi darà a taie effetto le istnizîoni necessarie
aile autorità coi spetta.
Art, n. La présente convenzione avrà la durata di cinque anni a
contare dal giorno in cni ayverrà lo scambio délie ratifiche. Nel easo in
coi nessuno dei due Goyemi avesse notificato, sei mesi prima délia fine
dei cinque anni, la volontà di farne cessare gli effetti, la convenzione re-
stera obbligatoria per altri cinque anni, e cosi di seguito di cinque in
cinque anni.
Art. 18, La présente convenzione sarà ratificata e le ratifiche sa-
ranno scambiate a JEtoma nel termine di dodid mesi, ed anche prima se
sarà possibile.
In fede di che, i due plenipotenziari Thanno firmata in doppio origi-
nale e yi hanno apposto il loro sigillé.
Dato a Boma addi sei dei mese di maggio milleottocento settantatre.
Vi9ConU' Venoâta.
C, lÀndemann,
139.
COSTA -RICA, ITALIE.
Convention pour régler les questions de nationalité, l'assi-
stance judiciaire gratuite, le traitement des indigents, etc.
etc.; signée à Rome, le 6 mai 1873*).
Raccolta délie leggi et deereii ital., Série 2> No, 2à53,
Sua Maestà il Be dltalia e Sua Eccellcnza il présidente délia Repub-
blica di Costarica, desiderando, nell^interesse dei rispettivi cittadini, di de-
finire le quistioni di nazionalità e di provvedere all'assistenza giudiziaria
gratuita, al trattamento degli indigenti, ad un cambio regolare di roga-
torie in materia civile e commerciale, come pure ad una redproca comu-
nicazione degli atti di morte, ecc., hanno risoluto di conchiudere in pro-
posito una convenzione , ed hanno nominato a tal fine per loro plenipoten-
âari, cioè:
Sua Maestà il Ee dltalia,
n nobile Emilio Yisconti Venosta, suo ministro segretario di Stato
per gli affari esteri;
Sua Eccellenza il présidente délia Repubblica di Costarica,
n signer D. Adolfo Cristiano conte di Lindemann, inviato straordi-
nario e ministro plenipotenziario délia Bepubblica presse Sua Maestà il
Be d'Italia;
^) Les ratifications ont été échangées à Rome , le 16 avril 1876.
Nationalité^ indigeiitSj etc. 451
I qoali , dopo ayer présentât! i loro pieni poteri ed avendoli trovati
in bnona e débita forma^ hanno convenuto sugli articoli segaenti:
Art. 1, Saranno considerati corne cittadini italiani nel Costarica e
corne cittadini del Costarica in Italia qnelli che, recatisi a dimorare nello
Stato dell*altra parte, avranno conservato, a norma délie patrie leggi, la
naturalità del paese nativo.
II figlio nato in Italia da padre cittadino del Costarica sarà repntato
cittadino del Costarica, e reciprocamente, il figlio nato al Costarica da
padre italiano sarà repntato cittadino italiano.
'Ciononostante , al ragginngere la maggiore età légale, quale è fissata
dalle patrie loggi, sarà libero al figlio stesso di optare, mediante dichiara-
zione fatta nelPanno al consolato délia nazione cni suo padre appartiene,
per la nazionalità del paese doye è nato, e yerrà allora considerato corne
cittadino di questo paese fino dalla nascita, salyi gli effetti degli atti an-
teriormente compiuti.
Art. 2, I cittadini italiani nel Costarica ed i cittadini del Costarica
in Italia godranno reciprocamente del benefizio dell'assistenza gindiziaria
corne i nazionali, conformandosi alla legge del paese in coi Tassistenza sia
reclamata.
Art. 3. In ogni caso il certificato di indigenza deye esser rilasdato
al cittadino estero che demanda Tassistenza dalle autorità délia sua resi-
denza abituale. Se egli non risiede nel paese in coi si fa la domanda, il
certificato d'indigenza sarà approyato e legalizzato daU^agente diplomatico
e consolare del paese in cni il certificato deye esser prodotto.
Se il cittadino estero risiede inyece nel paese in cui si fa la domandai
potranno inoltre esser prese délie informazioni presso le autorità deUa na-
zione a cni egli appartiene.
Art. 4. 1 cittadini italiani nel Costarica ed i cittadini del Costarica
in Italia, ammessi al benefizio dell'assistenza gindiziaria, saranno di pieno
diritto dispensât! da ogni canzione o deposito che la legislazione del paese
in cui ha luogo il processo pu6, sotto qnalsiasi denominazione , richiedere
dagli stranieri che intentano una azione contre i nazionali.
Art. 5. I cittadini indigent! di una délie due parti, ! quali, per ma-
lattia fisica o mentale, abbiano bisogno, nel territorio dell'altra, dresser
mantenuti e curati, y! riceyeranno lo stesso trattamento dei cittadini indi-
gent! del paese, fino a che il loro rimpatrio possa efiettuars! senza danno
per la loro salute e per quella degli altri.
Il rimborso délie spese occorse per U loro mantenimento e cura o
per la loro sepoltura, non potrà essere reclamato da yeruna cassa, nô dello
Stato, ne del comune, ne da altfa cassa pubblica del paese cui appartiene
l'indigente. Nel caso che Tindigente stesso od altre porsone obbligate in
sua yece , seconde le legg! rispettiye , ed in ispede ! suo! parent! tenuti a
passargl! gli a,liment!, siano in grade di soddisfare le spese seyracitatci
resta contre di essi riseryato il diritto di redamame il rimborso. I Gt>-
yem! contraent! s'impegnano scambieyolmente a prestars! per mezzo dei
proprii impiegati; e dietro ricbiesta fatta in yia diplomaticai ogni assistenzft
Ff2
453 Catta-Rica, Italie,
condliàlnle oon le leggî rispetiâve, affinchè le spese di coi sopra sieno rim-
borsate, aecondo le tasse d'oso, a ooloro che le sostennero.
Art, 6, E ammessa la corrispondenza fra le autorità gindiziarie d*I-
talia e le autorità gindiziarie di Gostaricay per Tesecnzioiie délie commis-
sioni rogatorie in materia civile e commerciale, che concemano dtazioni,
inTestigazioni y consegne d*atti gindiziari, interrogatorii , prestazioni di gin-
ramento, dichiarazioni a ricevere, ndizione di testimoni, perizie od altri atti
délia procednra d^istrozione. Le lettere rogatorie saranno dirette in via
diplomatica dalla corte d'appello compétente del Begno d'Italia al rispettivo
tribnnale snperiore délia Bepnbblica di Costaricai e vioeyersa, e le auto-
rità richieste saranno tenute di darvi corso.
Art. 7. Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale,
emanate dai tribunali di una délie parti contraenti e debitamente legaliz-
zate, avranno, snlla richiesta dei tribunali stessi, negli Stati dell*altra parte
la stessa forza di quelle emanate dai tribunali locali , e saranno reciproca-
mente eseguite e prodnrranno gli stessi effetti ipotecarii sovra qnei béni
che ne saranno passibili seconde le leggi del paese, ed osservate le dispo-
sizioni délie leggi stesse in ordine all*iscrizione ed aile altre formalità.
Perché possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze, dovranno essere
previamente diohiarate esecutorie dai tribnnale snperiore, nella cui giuris-
dizione o territorio dovrà aver luogo Tesecnzione, mediante un giudizio di
deliberazione in cui, sentite le parti nella forma sommaria, si esaminerà:
1. Se la sentenza sia stata proferita da un*autorità giudiziaria compétente ;
2. Se sîa stata prononziata, dtate regolarmente le parti ;
8. Se le parti siano siate legalmente rappresentate o legalmente
contnmaci;
4. Se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o
al diritto pubblico dello Stato.
Ah. s, Gli atti notarili di qualunque specie, ancorchè stipulati prima
délia conclusione del présente trattato, avranno rispettivamente nei due
paesi la stessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle autorità
locali e dai notari esercenti sul luogo, quando questi sieno stati sottoposti
a tutte le formalità ed al pagamento dei relativi diritti stabiliti nei ris-
pettivi Stati.
Gli atti notarili perô non potranno avère la forza esecutiva che la
legge loro accorda, se questa non fu prima loro impartita dai tribnnale
del circondario in cui tuoI farsi Tesecnzione, previo sommario giudizio , in
cûi si compiranno la formalità stabilité dall'articolo précédente in quanto
yi sono applicabili.
Art. 9, I certificat! délia morte dei cittadini dell'uno dei due paesi,
awennta nei territorio dell^altro, saranno spediti in via diplomatica, debi-
tamente legalizzati, aile compétent! autorità dello Stato di origine, senza
spesa.
Art. 10. La présente conyenzione avrà la durata di cinque anni a
contare dai giorno in cui ayyerrà lo soambîo délie ratifiche. Nei caso in
oui nessuno dei due Govemi avesse notificato, se! mes! prima délia fine
faA dnqne Anni; la Yolontà di famé eessare gli effetti, la conyenzione re-
Birmanie^ Italie. 453
sterà obbligatoria per altri dnque anni, e cosi di segnito di Ginque in
dnqne anni.
Art, 11. La présente convenzione sarà ratificata e le ratifiohe sa-
ranno soambiaie a Borna nel termine di dodiei mesi, ed anche prima se
sarà possibile.
In fede di che, i due plenipotenxiari Thanno firmata in doppio origi-
nale e yi banno apposto il loro sigillo.
Fatto a Borna il sei maggio milleottocento settantatre.
Fwoontft Venotta*
Conêe Undemann,
MO.
BIRMANIE. ITALIE.
Traite d'amitië et de commerce signé à Mandalay, le 3 mars
1871*); suivi de deux notes explicatiyes en date du 19 et
24 décembre, et d'un article additionnel signé le 26 décem-
bre 1872.
Trattati e Convenziom, Vol, IV, pp. 155, 369 , 37 i.
Texte italien,
i. TraUé,
Sua Maestà il Be d'Italia e Sua Maestà Tlmperatore dei Birmani, de-
siderando di fare on Trattato di amicizia e commercio, banno nominato
loro Plenipotenziari :
Sua Maestà il Be dltalia,
n Cavalière Carlo Alberto Bacchia, Capitano di Fregata nella Begia
Marina, Commendatore dell*Ordine equeetre dei Santi Maorizio e Lazzaro,
e decorato di altri Ordini cavallereschi;
Sua Maestà Tlmperatore dei Birmani;
Ega Mahà Tsbenapady Non Scbieu Do Pukanghi Miosta Mengni
Mentbsadô, Mengui Mabà Mensbala Sitbn, afl^cbè di commune accordo
stipulino il seguente Trattato:
Art, 1, Yi sarà pace ed amicizia sincera e perpétua ira Sua Maestà
il Be dltalia e Sua Maestà Tlmperatore dei Birmani, e fra i loro rispet-
tivi eredi e successori, come pore fra i sudditi birmani ed i sudditi italiani.
Art, 2, In virtù di questo Trattato di perpétua amicizia, i sudditi
di Sua Maestà Tlmperatore dei Birmani, a qualunque classe délia Società
appartengano, recandosi nei dominii di Sua Maestà il Be d'Italia per yen-
■ •
*) En italien et birman. Les ratifications ont été échangées à Mandalay ^ le
26 décembre 1872.
454 BkmaïUe, ItaMe.
dere o oomprare, o per qnalsîasi altro motÎYO di oommerdo o navigazioiie,
saranno considerati e protetti corne se fossero sndditi italiani, semprechè
esà rîspettmo ed osservino le Leggi del paese.
Art. 3, I sndditi di Sua Maestà il Be d^Italia, a qoalimqiie classe
délia Società appartengano , recandosi nei dominii di Sna Maestà Tlmpera-
tore dei Birmani per vendere o comprare, o per qualsiasi altro motiTO di
commercio o di navigazione, saranno considerati e protetti come sndditi bir-
mani, semprechè essi rispettino ed osservino le Leggi del paese.
Art, 4, I sndditi di Sna Maestà Tlmperatore dei Birmani, che per
ra^oni di commercio di qnalnnqne génère si recassero nei dominii di Sna
Maestà il Re d*Italia, dovranno osservare e conformarsi aile Leggi di do-
gana stabilité nei Regno dltalia.
Art. 5. I sndditi di Sua Maestà il Re dltalia, che per ragioni di
commercio di qnalnnqne génère si recassero nei dominii di Sna Maestà
rimperatore dei Birmani, dovranno osservare e conformarsi aile Leggi di
dogana stabilité nell*Lnpero Birmano.
Art. 6, Sna Maestà il Be dltalia potrà nominare dei Consoli o Agenti
consolari negli Stati di Sna Maestà Tlmperatore dei Birmani, i qnali risi-
e deranno nei pnnti ove verra loro indicato dal Govemo locale. Detti Con-
soli ed Agenti sonsolari non principieranno ad esercitare le loro funzioni,
se non dopo di aver ottennto Vexequatur da Sna Maestà FLnperatore dei
Birmani.
Qoalora sorgessero question! fra sndditi italiani residenti nella Birma-
nia, riferentisi a cause civili o commerdali, tali qnerele saranno gindicate
e definite dalle Antorità locali; pero qnalora i qnerelanti non si dichiaras-
sero soddisfatti délia decisione del Tribunale locale, essi avranno diritto di
appellarsi al proprio Uffîciale consolare , che in quel caso giudicherà e dé-
finira le qnerele pendenti.
Venendo a morire un snddito italiano, gli oggetti e valori di ogni
génère di sna spettanza saranno consegnati all'esecntore testamentario, o,
in mancanza di qnesti , alla famiglia del defunto od ai snoi soci in com-
mercio. Se il defunto non possedesse ne famiglia, ne soei in commercio,
la sua proprîetà sarà posta sotto la custodia ed il controllo dell'Uffîciale
consolare italiano ,^ il qnale , dopo aver fatto saldare tutti i debiti legali
lasciati dal defunto, e soddisfatti i creditori del medesimo, dovrà spedire
in Italia il denaro e la proprîetà rîmanente.
Art. 7. Sna Maestà VImperatore dei Birmani potrà nominare dei
Consoli ed Agenti cousolarî negli Stati di Sua Maestà il E« d'Italia, i
quali risiederanno nei pnnti ove verra loro indicato dal Govemo
locale. Detti Consoli ed Agenti consolarî non principieranno ad esercitare
le loro funzioni, se non dopo di aver ottennto VexeqiuUur da Sua Maestà
il Be d'ItaUa.
Qnalora sorgessero questioni fra sndditi birmani residenti nei terri-
torîo italiano, riferentisi a c^nse civili o commerciali,- tali qnerele saranno
gindicate e definite dalle Autorîtà locali; perô qnalora i qnerelanti non si
dichiarassero soddisfatti délia decisione del Trîbunale locale, essi avranno
AmUié et Commerce. 455
diritto di appellarsi ftl proprio TTfSdale consolare, che in quel oaso gindi^
cher& e définira le qnerele pendenti.
Yenendo a morire un saddito birmano, gli oggetti e valori di ogni
génère di sua spettanza saranno consegnati all'esecutore testamentario , o»
in mancanza di questi, alla famiglia del defonto od ai snoi soci in corn-
merdo. Se il defanto non possedesse ne famiglia , ne soci in commerdo,
la sua proprieià sarà posta sotto la custodia e il controllo dell*Uffîdale
consolare birmano, il quale, dopo aver fatto saldare tutti i debiti legali
lasciati dal defhnto , e soddisfattî i creditori del medesimo , dovrà spedire
in Birmania il denaro e la propriété rimanente.
'4n. 8. I sudditi italiani residenti negli Stati di Sua Maestà Tlm-
peratore dei Birmani, che commettessero qualche delitto criminale, po-
tranno essere arrestati e consegnati al Governo birmano, purcbè il delitto
di cui yennero accusât! sia stato debitamente investigato e constatato da
competenti Autorità birmane in presenza dell'Ufficiale consolare italiano, il
quale, essendosi persuaso del grado di colpabilità dell'imputato, non potrà
opporsi a cbe questi venga processato o condannato secondo le Lèggi del paese.
Art. 9. I sudditi birmani residenti negli Stati di Sua Maestà il Be
d^Italia, che commettessero qualcbe delitto criminale, potranno essere arre-
stati e consegnati al Gbverno italiano, purchè il delitto di cui yennero
accusati sia stato debitamente inyestigato e constatato da competenti Au-
torità italiane in presenza dell'Ufficiale consolare birmano , il quale, essen-
dosi persuaso del grado di colpabilità dell'imputato , non potrà opporsi a
che questi yenga processato e condannato secondo le Leggi del paese.
Art. 10. n Goyemo italiano, senza legittimi motiyi, non impedirà ai
sudditi bîrmani, che si recassero in Italia, di yendere (purchè col permesso
délie Autorità locali) ogni spede di manifatture, armi, munizioni, materiale
da guerra e piroscafi, si di commerdo, die da guerra.
Art. 11. Similmente il Goyemo birmano, senza legittimi moti;7i, non
impedirà ai sudditi italiani, che si recassero in Birmania, di yendere
(purchè col permesso délie Autorità locali) ogni spede di mani&ttnre,
armi, munizioni, materiale da guerra e piroscafi, si di commerdo, che da
guerra. Tali yendite perô non potranno fard se non al Gk>yemo birmano
0 suoi agenti. Qualora i suddetti oggetti, stati importati nella Birmania
da sudditi italiani, non yenissero aoquistati dal Goyemo locale, doyranno
essere riesportatL
Art. 12. 11 Goyemo di Sua Maestà il Be dltalia non permetterà ai
suoi sudditi di yendere armi, munizioni, materiali da guerra e piroscafi
da guerra a sudditi di Sua Maestà Tlmperatore dei Birmani, se questi
non saranno muniti d^ una lettera del Goyemo birmano, che dichiari es-
sere loro concessa facoltà di fare tali acquisti.
Art. 13. n Goyemo di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani non
permetterà ai suoi sudditi di yendere armi, munizioni, materiali da guerra
e piroscafi da guerra a sudditi di Sua Maestà il Be dltalia, se ques^ non
saranno muniti di una lettera del Goyemo italiano, che dichiari. essere lore
concessa facoltà di fare tali acquisti.
Art. 14. n Goyemo birmano riyolgendod al Goyemo italiano per
456 Birmanie , UàUe.
ottenere de^ ingegneri, opérai, articoli d^indostria d^ogni génère, armi di-
verse, mercanzie, piroscafi da gaerra e di commerdo, il Groyemo italiano
procurera che taie personale ed i summenzioiiati articoli, bastimenti e mer-
canzie sieno spedite a Mandalaj, osservando in ciô le Leggi intemazionalL
Art. 15, Ai sudditi di Sua Maestà il Be dltalia, residenti ne^
Stati di Sua Maestà Tlmperatore dei Birmani, dietro richiesta fattane aile
competenti Autorità locali ed ottenutane la loro autorizzazione, sarà con-
oeflso costmrre navi, lavorare minière ed esercitare in ogni altro modo la
loro indnstria, osservando le Leggi del paese.
Art. 16. Ai sudditi di Sua Maestà Tlmperatore dei Birman! negli
Stati di Sua Maestà il Be dltalia, dietro richiesta fattane aile competenti
Autorità locali, ed ottenutane la loro autorizzazione, sarà concesso costrurre
navi, lavorare minière ed esercitare in ogni altro modo la loro industria,
osservando le Leggi del paese.
Art. n . Se accadrà fra il Oovemo italiano ed il Govemo birmane
qualche questione che non possa esser sciolta per amichevoli negoziati e
corrispondenze diplomatiche , taie questione sarà sottomessa all*arbitrato di
una Potenza neutrale ed amîca, ed il risultato di simile arbitrato sarà ac-
cettato e riconosciuto da entrambi.
Art. 18. Dietro richiesta dell'uno e dell'altro Govemo, e dietro de-
nunâa di dodici mesi, data dall*una o dalPaltra délie Alte Parti contraenti,
le disposizioni contenute in questo Trattato potranno essere sottoposte a
revisione. A taie uopo saranno nominati dei commissari da ambe le parti,
con facoltà di inserirvi tutti quegli emendamenti che Tesperienza avrà pro-
yato desiderabili.
Art. 19. n Plenipotenziario di Sua Maestà il Re d'Italia, Cavalière
Carlo Alberto Bacchia, Capitano di Fregata nella B. Marina, Commenda-
tore dell'Ordine équestre dei Santi Maurizio e Lazzaro e decorato di altri
Ordini cavallereschi , e il Plenipotenziario di Sua Maestà Tlmperatore dei
Birman! , Ega Mahà Tshenapady Non Schieu Do Pukanghi Miosta Mengui
Menthsadè, Mengui Mahà Menshla Sithu, essendo stati d'accordo nel fir-
mare questo Trattato nel caso d*acoettazione finale del medesimo per parte
dei rispettiv! Sovrani, lo scambio e ratificazione del présente Trattato avrà
Inogo a Mandalay, entre ! dodid mesi che seguiranno la data di questo
Trattato, per mezzo di un Inviato di Sua Maestà U Be dltalia, munito
per dô di una lettera autografa del proprio Sovrano.
I didannove articoli, nel présente Trattato stipulati, sono scritti in
lingua birmana ed in lingua italiana, e furono dai due Alti Segnatari so-
pra indicati trovati di una versione conforme e veritiera.
II plenipotenziario di Sua Maestà il Be dltalia, Cavalière Carlo Al-
berto Bacchia, Capitano di Fregata nella Beal Marina, Commendatore dell'-
Ordine équestre dei Santi Maurizio e Lazzaro e decorato di altri Ordini
cavallereschi, ed il Plenipotenziario di Sua Maestà Tlmperatore dei Birmani,
Ega Mahà Tshenapady Non Schieu Do Pukanghi Miosta Megui Menthsadè,
Mengui M^hà Menshala Sithu^ il giorno tre marzo, anno milleottocentoset-
tant*uno dell'Era cristiana, corrispondente ai tredid deUa luna crescente Ta-
baon dell'anno milleduecentotrentadue dell'Era birmana, di commune accorde
Amitié et wmmeree. 457
haimo messe al présenté Trattato il sigillo délie loro anni e lo hanno fir-
mato di propria mano.
Cknrlo Alberto Raeehia,
Ega Mahà.
2. Notée expUeativêê,
L'Inviato Flenipontenziario Italiano
al Plenipotenziarîo di S. M. Tlmperatore di Birmania.
Mandalay, 19 dioembre 1872,
Eccellenza,
La versione italiana degli articoli 10 ed 11 del Trattato di amîdria
e commercio, stipiilato in questa capitale il 3 marzo 1871 ira, il Begno
dltalia e Tlmpero Birmane, non spiega chiaramente se i sndditi italiani
che si recassero in Birmania per vendere manifatture ed oggetti non di
priyatiya del Govemo (come armi, munizioni, materiale da gnerra ed arti-
coli di Begia), possano vendere le snddette mercanade ed oggetti a qualon-
que suddito o résidente nelllmpero Birmano, o se s*intenda che anebe
qneste manifatture ed oggetti, non di privatisa del Gk)yemo o di Begia,
debbano essere venduti al Oovemo Birmano o suoi Agenti.
Qaantnnque io sia certo cbe taie non fosse l'intenzione dei Plenipo»
tenziari allorquando firmarono il Trattato in qnestione, dô die del resto
mi yenne confermato dall'E. V. nella oonyersazione che ebbi Tonore di
ayere qnest'oggi seco Lei, tuttayia prego TE. Y. a volermi de significare
con lettera, onde togliere per Tayyenire ogni possibilità di eqniyoco a
taie rignardo.
Voglia TE. V. gradire, ecc.
C, A. RaoehitL
U Plenipotenziario Birmano
al Ministre Plenipotenziario di S. M. il Be dltalia.
Mandalay, il dedmo giorno dopo la
luna piena del Nadan 1234, era
birmana, (24 dicembre 1872).
Nel Trattato conchinso il 3 marzo 1871 deU*era cristiana ira le loro
Maestà i Soyrani d'Italia e deUa Birmania, gli articoli 10 e 11 nella yer-
sione italiana non sono suflQdentemente chiari. Yi è dette che i sndditi
italiani che yerranno a trafïïcare nella Birmania non potranno yendere, ne
armi, ne meroanzie , che aile autorité birmane o loro agenti.
In una conyersazione che ebbimo insieme il quinte giorno dopo la
luna piena di Nadan , spiegai a S. E. il Commendatore G. A. Bacchia,
Ministro Plenipotenziario di S. M. il Be d*Italia, che la proibizione con-
tenuta negli articoli 10 e 11 non si riferiya che aile armi e munizioni da
guerra. S. E. ayendomi pregato di formulare e rimettergli per iscritto
le mie spiegazioni yerbali, ecco la mia risposta:
Nel teste del Trattato in lingua birmana la proibizione contenuta
negli articoli 10 e 11, è dette non doyer estendersi che aile armi ed aile
munizioni da guerra; si ô perciô che, ad eccerione délie Mrmi e munizioni
458 Birmanie, Italie.
da guerra di ogni specie, i sudditi délie due nazioni potranno yendere e
comprare tatte le mercanzie che loro placera, in tutta libertà, senza essere
tennti a domandare qnalsiasi permesso.
Ega Maha.
3. Article additionnel.
Prima di procedere allô scambio délie ratificazioni del Trattato d'ami-
cîzia e commercio conchiuso a Mandalay, il giorno 3 marzo 1871, ira il
Begno d'Italia e l'Impero Birmano, i sottoscritti Plenipotenziari , muniti
ail* uopo di espresse istrazioni dai rispettivi Governi, ayendo riconosciuto
che gli articoli 6, 7, 8 e 9 di quel Trattato contengono disposizioni non
conformi aile leggi italiane, conyengono che, rimanendo ferme quanto è
disposto nei primi capôyersi degli articoli 6 e 7, rignardanti la istitnzione
dei Consolati nei territori respettiyi, le altre stipnlazioni sàranno surrogate,
per quanto riguarda i sudditi birmani dimoranti in Italia, dal patto che
ad essi sarà accordato lo stesso trattamento concesso dall'Italia ai sudditi
délia Nazione più fayorita.
Il présente articolo addizionale, pel quale saranno scambiati appositi
istrumenti di ratificazione , ayrà la stessa efïïcacia come se il teste del
Trattato fosse stato modificato nei senso qui accennato.
In fede di che, i suddetti Plenipotenziari hanno firmato il présente
Atto, e yi hanno apposto il sigillé délie loro armi.
Fatto in doppio originale, a Mandalay, addi 26 dicembre 1872.
Ccwlo Alberto Racchia,
Ega Maha,
141.
FRANCE, PORTUGAL.
Convention d'extradition signëe à Lisbonne, le 13 juillet 1854.
De Clercq, Recueil dee Traité» de la France, VL 453.
S. M. l'Empereur des Français, et S. M. le Roi Régent, au nom de
S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, ayant jugé utile de régler par
une Convention l'extradition réciproque des accusés ou condamnés réfugiés
de Tun des deux Etats dans Taub^e, ont, à cet effet, muni de leurs pleins-
pouToirs, savoir:
S. M. PEmpereur des Français, le marquis de Liele de Siry^ son En-
voyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi Régent
de Portugal, Commandeur de TOrdre Impérial de la Légion d'Honneur,
Grand-Croix de TOrdre de la Conception de Portugal;
Et S. M. le Roi Régent, au noiu de S. M. le Roi de Portugal et des
France^ PartugaL ' 469
Algarves, M. Antonio-Altdzio-Jervis d^Athoguia^ Vicomte d*Athogoiai Pair
da BoTaume, Commandeur de Tancien et très-noble Ordre de la Tour et
de TEpée, de la Valeur, de la Lojauté et du Mérite, et de Notre-Dame
de la Conception de Villa- Viçôsa , Grand Croix de l'Ordre Impérial de la
Légion d'Honneur en France, des Saint-Maurice et Saint-Lazare de Sar-
daigne et de l'Ordre de Léopold de Belgique, Commandeur de l'Ordre mili-
taire de Saint-Ferdinand en Espagne, Ministre et Secrétaire d'État des
Affaires Étrangères, de la marine et des colonies, etc., etc., etc.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art, 1^' Les Gouvernements français et portugais s'çngi^nt, par la
présente Convention, à se livrer réciproquement, chacun à l'ezeption de ses
nationaux, les individus réfugiés de France en Portugal et de Portugal
en France, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents, pour
l'un des crimes ci-après énumérés. L'extradition aura lieu sur la demande
que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.
Art. 2, Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont
les suivants: 1^ Assasinat, empoisonnement, parricide, infanticide, homicide
volontaire, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence;
2^ Incendie; 3^ Faux en écriture authentique, en écriture de commerce et
en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets
publics, si les circonstances du fait imputé sont telles, que, s'il était com-
mis en France, il serait puni d'une peine afOictive et infamante; 4P Fa-
brication ou émission de fausse monnaie; contrefaçon ou altération de pa-
pier-monnaie, ou émission de papier monnaie contrefait ou altéré; 5^ Con-
trefaçon de poinçons de l'État servant à marquer les matières d'or et d'ar-
gent ; 6^ Faux témoignage dans le cas où, suivant la législation française,
il entraîne peine afOictive et infamante; subornation de témoins; 7^ Vol,
lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment, d'après la
législation française, le caractère de crime; abus de confiance domestique;
8^ Soustractions conmiises par les dépositures publics, mais seulement dans
le^cas où, suivant la législation française, elles sont punies de peines afiOio-
tives et infamantes; 9^ Banqueroute frauduleuse.
Art, *3, Tous objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son
arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette
remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra
tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.
Art. 4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour
un crime ou délit qu'il a conmiis dans le pays où il s'est réfugié, son
extradition pourra ôtre différé jusqu'à ce quil ait subi sa peine. Dans le
cas où il serait poursuivi ou détenu dans le môme pays, à raison d'obli-
gations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura
lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'auto-
rité compétente.
Art, 5. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit
d'un arrêt de condamnation soit d'un arrêt de mise en accusation, soit enfin
d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes
460 FroMce^ PorimgaL
preieriles par la législalioii du pays qni demandi^ Peztndîtkm, <m de tout
•atre aete ayant an moins la même force qne œ mandat, ei indiqoant
également la natore et la giHTité des faits poorsaîyis, ainsi que la dispo-
sition pénale applicable à ces ûdts. H sera toujoms i^onté foi entière an
eontenn des docomenta judiciaires qui seront prodoits conformément an
présent artide.
Art, 6. Si le prérenn on le condamné n*est pas snjet de celui des
deox Étata contractants qm le rédame, il ne pourra être livré qu'après
qne son Oouremement aora été consolté et mis en demem^ de foire con-
naître les motifo qn*il pourrait avoir de s'opposer à son extradition. Tou-
tefois, le gouTcmement saisi de la demande d'extradition restera libre de
refaser cette extradition, en communiquant au Gouvernement qui la réclame
la cause de son refos.
Aft, 7. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et
la punition des crimes communs. Il est expressément stipulé que le pré-
Tenu ou le condamné dont l'extradition aura été accoi^dée ne pourra, dans
aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique an-
térieur à rextradition, ni pour aucun foit connexe à un semblable délit ou
crime. Dans le cas où le prévenu aurait commis un délit, outre le crime
à raison duquel l'extradition sera accordée, l'État auquel il sera livré
prendra l'engagement de ne pas le poursuivre pour ce délit, mais seule-
ment pour le crime motivant l'extradition.
Art, S. L'extradition ne pourra avoir lieu, si, depuis les foits impu-
tés, la poursuite ou la condanmation, la prescription de la peine ou de
Vsctàon est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfogié.
Art, 9, lies frais d'arrestation , d'entretien et de transport de l'indi-
vidu dont Textradition aura été accordée, resteront à la charge des deux
Gouvernements, dans les limites de leurs territoires respectifo. Les frais
d'entretien et de passage sur le territoire des États intermédiaires seront
à la charge de l'État qui réclame l'extradition.
Art, 10, Lorsque, dans la poursuite d'une a£Faire pénale, un des
deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés d^ps
l'autre État, une conmiission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie
diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où
les témoins sont invités à comparaître. Les Gouvernements respectifo re-
noncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résul-
tant de l'exécution de la commission rogatoire.
Art, 11, Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un
témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays auquel appartient le té-
moin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera foite, et, en cas de
consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après
les tarifo et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir Ûeu.
Art, 12. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans Tun des deux
pays, la confrx>ntation de criminels détenus dans Tautre, on la production
de pièces de conviction ou documents judiciaires, sera jugée utile, la de-
mande en sera foite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, h
moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obli-
Extradition. 461
gation de renvoyer les criminelB et le« pièces. Les Qoayemements respec-
lifs renoncent de port et d'antre à tonte réclamation de frais résultant dn
transport et de renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs» de
criminels à confronter et de Tenvoi ainsi que de la restitution des pièces
de Gonyiction et documents.
Art, 13, La présente Conyention ne sera exécutoire que dix jours
après sa publication.
Art. 14, La présente Convention continuera d*6tre en vigueur jusqu'à
l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de Tun des
deux Qouvemements. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront
échangées aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi, nous, Plénipotentiaires de S. M. TEmpereur des Fran-
çais et de S. M. le Boi Bégent de Portugal, ayons signé la présente Con-
vention en double original et y avons apposé le sceau de nos armes.
Fait à Lisbonne, le 13 juillet 1854.
E. de lÀslô,
VicamU dAthogtda.
142.
FRANCE, PORTUGAL.
Déclaration additionnelle à la Convention d'extradition du
13 juillet 1854*); signée à Paris, le 30 décembre 1872.
.Journal Officiel du 9 mm 1873.
Le gouvernement de Sa Majesté le Boi de Portugal et le gouverne-
ment de la république française, voulant assurer, d'une manière plus efS-
cace, Tarrestalion des criminels, mr. le comte de Seisal, envoyé extraordi-
et ministre plénipotentiaire de Portugal à Paris, d*une part, et mr. Char-
les de Eémusat, ministre des affaires étrangères de France, d'autre part
dûment autorisés, sont par la présente déclaration, convenus de ce qui suit:
L'individu poursuivi pour Tun des faits prévus par Tartide 2 de la
convention d'extradition du 13 juillet 1854 devra être arrêté provisoire-
ment sur Texhibitation d'un mandat d'arrêt, ou autre acte ayant la même
force, décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.
L'arrestation provisoire devra également être effectué sur avis, tnms-
mis par la poste ou par le télégraphe, de Texistence d'un mandat d*arrôt
à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie
diplomatique au ministre des affaire^ étrangères.
L'arrestation provisoire ne sera accordée que pour les nationaux de
Fétat réclamant, et sous promesse de la production des documents indiqués
par l'article 5 de la convention d'extradition du 18 juillet 1854.
*) Y. oi-dessns, No. 141.
462 Autriche^ Portugal.
L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles
établis par la législation du gouvernement requis ; elle cessera d'être main-
tenue siy dans les vingt cinq jours à partir du moment où elle a été effec-
tuée, ce gouvernement n'est pas saisi de la demande de livrer de détenu.
Les dispositions qui précèdent auront la môme durée que la conven-
tion du 13 juillet 1854, à laqueUe elles se rapportent.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration quUls
ont revêtue du cachet de leurs armes.
Fait à Paris, en double expédition^ le 30 décembre 1872.
Comte de Seisal.
Rémusat,
143.
AUTRICHE- HONGRIE , PORTUGAL.
Traite de commerce et de navigation signe à Lisbonne, le
13 janvier 1872, suivi d'un protocole.*)
Oeêterr. JReichsçeêetzbhttf 1873^ No. 7.
Traiié.
Sa Majesté TEmpereur d'Autriche, Roi de Bohème etc., et Roi Apo-
stolique de Hongrie et
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves,
animés d'un égal désir de resserrer les liens d'amitié et d'étendre les re-
lations commerciales entre Leurs Etats respectifs ont résolu de conclure un
traité à cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique:
le Sieur Aloyse Baron de Dumreicher-Oesterreicher, Son
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Très
Fidèle, Chevalier de l'Ordre de la couronne de fer de deuxième classe et
et de l'Ordre Impérial de Léopold etc.;
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves:
le Sieur Jean d'Andrade-Corvo, Son Conseiller, Pair du Royaume,
Ministre et Secrétaire d'État au Département des Affaires étrangères, Pro-
fesseur de l'Ecole polytechnique de Lisbonne, Commandeur de l'Ordre an-
cien, très noble et illustre de San Thago pour le mérite scientifique, litté-
raire et artistique, et de l'Ordre du Christ, Grand-Croix de l'Ordre Royal
de Charles III d'Espagne etc.,
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivante:
*) Lee ratifications ont été échangées à Liibonne, le SO novembre 1872.
Commerce et navigation. 463
Art. ï. H j aura pleine et entière liberté de commerce et de naTi-
gation entre les États des* deux Hantes Parties contractantes.
Les snjets de chacune d'£lles ne seront pas soumis ni à raison d*
acquisition ou de possession d^immeubles ou de biens meubles ni à raison
de leur commerce et de leur industrie dans les ports, villes ou lieux quel-
conques des Etats respectifs, soit qu^ils b'j établissent, soit qu'ils j résL-
dent temporairement, à des droits, taxes, impôts ou patentes, sous quel-
que dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seront
perçus sur les nationaux, et les privilèges, immunités et antres &veurs
quelconques dont jouiraient ^ en matière de commerce ou d'industrie, les
sujets de Tune des Hautes Parties contractantes, seront communs à ceux
de Tautre.
Les stipulations du présent article ne dérogent en rien aux lois, or-
donnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie et
de police en vigueur dans le territoire de chaque État contractant et ap-
plicables aux sujets de tout autre État.
Art. 2, Les Hautes Parties contractantes se garantissent réciproque»
ment le traitement de la nation la plus favorisée, pour tout ce qui con»
cerne l'importation, l'exportation et le transit.
Chacune d'Elles s'engage à faire profiter l'Autre de toute faveur , de
tous privilèges ou abbaissements dans les tarifs des droits à l'importation
ou à Texportation qu'EUe pourrait accorder à une tierce Puissance.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent, en outre, à n'établir,
l'une envers l'ikutre, aucun droit ou prohibition d'importation, d'exportation
ou de transit qui ne soit en môme temps applicable aux autres nations.
Dans le cas où en Portugal l'importation des blés et des farines se-
rait prohibée, les blés et les farines autrichiens ou hongrois sortis avant
la publication de cette prohibition du port où leur chargement 8*est fait
pourront encore être importés et vendus en Portugal.
AH, 3. Les marchandises de toute nature originaires de l'un des
deux pays et importées dans l'autre ne pourront être assujetties à des droits
d'accise, d'octroi ou de comsommation perçus pour le compte de l'État ou
des communes, supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchan-
dises similaires de production nationale.
Toutefois les droits à l'importation pourront être augmentés des som-
mes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux
par le système de l'accise.
Si l'une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d'établir un
droit d'accise ou de consommation nouveau ou un supplément de droit sur
un article de production ou de fabrication nationaJe, l'article similaire
étranger pourra être immédiatement grevé à l'importation d'un droit égal
ou équivalent.
Art, 4. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufac-
ture nationale, l'importateur devra présenter à la douane de l'autre pays
soit nne déclaration ofiQcielle faite devant un magistrat siégeant au lieu
d'expédition, soit un certificat délivré par le Chef du service des douanes
du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les Consuls ou Agents
464 Aulricbej Portugal.
oonsnlaires da pays dans lequel Timportation doit être fisute et qui rési-
dent dans les lieux d'expédition on dans les ports d'embarqnement.
Art. J. En ce qui concerne les marchandises et les étiquettes des
marchandises on de leurs emballages, les dessins et les marques de fabri-
que ou de commerce, les sujets de chacun des États respectif jouiront
dans l'autre de la môme protection que les nationaux.
Art, 6. Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échan-
tillons et qui sont importés dans la Monarchie austro - hongroise par des
commis voyageurs des maisons portugaises ou en Portugul par des commis
voyageurs des maisons autrichiennes on hongroises jouiront de part et d'
autre, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la
réexportation ou la réintégration en entrepôt, a'une restitution des droits
qui devront être déposés à l'entrée. Ces formalités seront réglées d'un
commun accord entre les Hautes Parties contractantes.
Art, 7. Les fabricants et marchands autrichiens ou hongrois, ainsi
que leurs commis voyageurs, dûment patentés dans la Monarchie austro-
hongroise dans Tune de ces qualités, voyageant en Portugal pourront y
faire des achats et des ventes pour les besoins de leur industrie et re-
cueillir les commandes avec ou sans échantillons, mais sans colporter des
marchandises.
n y aura réciprocité dans la Momarchie austro -hongroise pour les
fabricants et marchands portugais et leurs commis voyageurs.
Art. 8. Les navires autrichiens ou hongrois venant, avec ou sans
chargement, d'un port quelconque dans les ports de Portugal, et récipro-
quement les navires portugais venant, avec ou sans chargement, d'un port
quelconque dans les ports autrichiens ou hongrois seront assimilés, soit à
l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, aux navires nationaux
pour tous les droits ou charges quelconques portant sur la coque du bâ-
timent.
Art, 9. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de
prélever dans leurs ports respectif!», sur les navires de l'autre Puissance,
ainsi que sur les marchandises, composant la cargaison de ces navires, des
taxes spéciales affectées aux besoins d'un service local.
n est entendu que les taxes dont il s'agit devront, dans tous les cas,
dtre appliquées également aux navires des deux Hautes Parties contractan-
tes ou à leurs cargaisons.
Art, 10, En ce qui concerne le placement des navires, leur charge-
ment ou leur déchargement dans les ports, rades, havres ou bassins et gé-
néralement pour toutes les formalités ou dispositions quelconques aux-
quelles peuvent être soumis les navires de commerce, leur équipage et leurs
cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans les Etats re-
spectifii, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux na-
vires de l'autre Puissance.
Art, 11, La nationalité des navires sera admise de part et d'autre
d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays au moyen des do-
cuments délivrés aux capitaines par les autorités compétentes.
Art. 12. Les marchandisyss de toute nature importées en Portugal
Commerce et lumgtMm. ft65
sous payillon austro-hongrois et rddproquement les marchandises de tonte
nature importées dans les ports autrichiens ou hongrois sous pavillon por-
tugais jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes on
autres faveurs quelconques; elles ne payeront respectivement d'autres ni
de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage perçus au pro-
fit de l'État, des communes, des corporations localesy des particuliers ou d*
établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre forma-
lité que si l'importation en avait lieu sous pavillon nationaL
Art. 13. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de
la Monarchie austro - hongroise par navires portugais ou du Portugal par
navires autrichiens ou hongrois, pour quelque destination que ce soit, ne
seront pas assigetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles
étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et P
autre pavillon, de toutes primes et restitutions de droits ou autres faveurs qui
sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale.
Toutefois il est fait exception aux dispositions qui précèdent en ce
qui concerne les avantages et encouragements particuliers dont les produits
de la poche nationale sont on pourront ôtre l'objet dans l'un ou Tautre pays*
Art. 14. En tant et aussi longtemps que le cabotage est réservé par
les lois d'une des Parties contractantes exclusivement aux bâtiments natio»
naux, il ne pourra âtre exercé par les bâtiments de l'autre Partie.
Cependant les navires autrichiens ou hongrois entrant dans un port
de Portugal, et réciproquement les navires portugais entrant dans un port
de la Monarchie austro-hongroise, et qui n'y viendraient décharger qu'une
partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et
règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de la car-
gaison qui serait destinée à un autre port, soit du môme pays, soit d'un
autre, et la réexporter, sans dtre astreints à payer pour cette dernière par*
tie de la cargaison aucun droit de douane, sauf les droits de surveillânoe
lesquels d'ailleurs ne pourront naturellement être perçus qu'aux taux fixés
pour la navigation nationale.
Art, là. En tout ce qui concerne les droits de navigation, les Hautes
Parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun
privilège aux sujets d'un État tiers qui ne soit aussi, et à l'instant môme
étendu à leurs sigets respectifs.
Art. 16, Les Consuls et autres Agents consulaires portugûs dans la
Monarchie austro - hongroise jouiront de tous les privilèges, exemptions ou
immunités dont jouissent les Consuls et autres Agents de même qualité de
la nation la plus favorisée.
Il en sera de môme en Portugal pour les Consuls et autres Agents
consulaires de la Monarchie austro - hongroise.
Art, 17. n est entendu que le présent traité s'étendra également à
la Principauté de Liechtenstein en vertu de l'Article 13 du traité de don*
ane conclu entre Sa M^esté Impériale et Royale Apostolique et le Prince
Souverain de Liechtenstein.*)
*) Da 28 décembre 1868. Y. N. B. 6. XZ.
Nouv. Eêcueil Oin. 2« 8. I. Qg
466 ÀMlriche, Portugal.
AH, 18, Les dispositions du présent traité sont applicables sans an-
enne exception aux lies portugaises dites adjacentes; savoir: Aux lies de
Madère et Porto Santo et à rArchipel des Açores.
Les navires et les produits du sol ou de l'industrie de la Monarchie
austro hongroise jouiront à leur importation dans les colonies portugaises
de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement ou seront par la
suite accordés aux navires et aux produits similaires de la nation la plus
favorisée.
Art, 19, Le présent traité entrera en vigueur un mois après rechange
des ratifications et restera en vigueur jusqu'au dernier Décembre de Tan-
née 1877.
Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait notifié douze
mois avant la fin de la période sus-indiquée son intention d'en faire cesser
les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année
à partir du jour où Tune ou Tautre des Parties contractantes l'aura dé-
noncé.
Art. 20. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en 'seront
échangées à Lisbonne aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
traité et j ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Lisbonne, en double original, le 13 Janvier 1872.
Baron Aloyse de Dumreicher,
Joâo de AndradcCorvo.
Protocole,
Au moment de procéder à la signature du traité de commerce et de
navigation conclu à la date de ce jour entre TAutriche-Hongrie et le Por-
tugal, les Plénipotentiaires soussignés de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche
Boi de Bohème etc., et Boi Apostolique de Hongrie et Sa Majesté le Boi
de Portugal et des Algarves ont fait les réserves et déclarations suivantes :
Les dispositions de Tarticle 2 de ce traité sur le traitement de la
nation la plus favorisée ne se réfèrent point ni de l'une part ni de Tautre
aux faveurs qui sont ou seront accordées pour faciliter le conunerce de
frontière des États limitrophes, ni aux réductions ou exemptions de droits
dont Fapplication est restreinte à certaines frontières ou aux habitants de
certains districts, ni aux faveurs dont jouissent ou jouiront les États qui
sont ou seraient liés à un des deux États par une parfaite union doua-
nière.
En outre les dispositions du dit article ne se réfèrent point:
En Autriche '-Hongrie:
Aux faveurs spéciales dont jouissent de temps immémorial les sujets
ottomans pour le commerce turc dans la monarchie austi'o-hongroise.
En Portugal:
Au droit de concéder au Brésil seulement des avantages particoliers
qui ne pourront pas être réclamés par l'Autriche-Hongrie comme une con-
séquence de son droit au traitement de la nation la plus favorisée.
En ce qui concerne Tarticle 2 du dit traité les Plénipotentiaires dé-
Ckmoention coMulaire. 4Ç7
darent en outre qu'en tant que dans les États respectife les droits d'im-
portation sont fixés ad valorem, les articles 11, 12, 13, 14 et 15 du traité
de commerce et de navigation conclu le 11 Juillet 1866 entre le Portu-
gal et la France*) doivent régler la manière do procéder à l'égard de
ces droits.
Le présent protocole aura la mâme force et la môme durée que le
traité de commerce et de navigation conclu à la date de ce jour.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et revêtu du
sceau de leurs armes.
Fait à Lisbonne, en double original, le 18 Janvier 1872.
Baron Aloyse de Dumreicher,
Joâo de Andtadt'CoTvo.
144.
AUTRICHE, PORTUGAL.
Convention consulaire signée à Lisbonne, le 9 jaiivier 1873**).
OêèUfir. lUichBguetzblaii, i874, No. 135.
Sa Majesté TEmpereur d'Autriche et Roi Apostolique de Hongrie et
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves,
désirant déterminer, avec toute Textension et la clarté possibles, les
droits, privilèges et immunités réciproques des Consuls-Oénéraux, Consuls,
Vice-Consuls et Agents consulaires, Chanceliers, ou Secrétaires, ainsi que
leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront respectivement sou-
mis dans la Monarchie Austro-hongroise et en Portugal, y compris Ses
possessions d'outro-mer, ont résolu de conclure une Convention consulaire
et ont nommé, à cet effet, pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté PEmpereur et Roi:
le Sieur Aloyse Baron de Dumreicher-Oestreicher, Son En-
voyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Très -fi-
dèle, Chevalier de l'ordre de la Couronne de fer de deuxième classe et de
Tordre Impérial de Léopold d'Autriche, Orand Croix de Tordre du Christ
etiC. exe. j
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves:
le Sieur Jean de Andrad'e-Corvo, Son Conseiller, Pair du Royau-
me, Ministre et Secrétaire d'État au Département de» affaires étrangères»
Profeseeur de TEcole polytechnique de LiÎBbonne, Commandeur de l'ordre
ancien, très noble et illustre de San Thiago pour le mérite scientifique,
littéraire et artistique et de Tordre du Cihrist, Grand Croix de Tordre Im-
*) Y. Archivée diplomaUquêSt 1867, IV. 1885.
**) Lee ratifications ont été échangées k Lisbonne , le 10 août 1874.
Gg2
46S Autriche^ Portugal
pénal de Léopold d'Autriche et de Tordre Royal de Charles III d'Espagne
etc. etc.;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins - pouvoirs respectifs trouvés
en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art, î. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté
d'établir des Consuls-Généraux, Consuls et Yice^Consuls on Agents consulai-
res dans les ports ou places de commerce de Tautre Partie, y compris les
possessions d'outre-mer et les Colonies. Elles se réservent, toutefois, le
droit de désigner les localités qu'elles jugeraient convenables d'excepter,
pourvu que cette réserve soit également appliquée à toutes les Puissances.
Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires,
établis dans les territoires d'état de l'une ou de l'autre des Hautes Parties
contractantes, conformément aux dispositions de cet article, pourront exer-
cer les attributions qui leur sont reconnues par la présente Convention,
dans toute Tétendue du Gouvernement ou du district dont leur résidence
est le chef-lieu.
Les dits fonctionnaires ou agents seront réciproquement admis et recon-
nus en présentant leurs provisions selon les règles et formalités établies
dans les pays respectifs.
L'exequatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur
sera délivré san^ frais, et, sur la production du dit exequatnr, Tautorité
supérieure du lieu de leur résidence prendra inmiédiament les mesures né-
cessaires, pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et qu'ils
soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, honneurs, immu-
nités et privilèges, qui y sont attachés.
Art, 2. Les Consuls - Généraux , Consuls, Vice -Consuls ou Agents
consulaires y ainsi que leurs Chanceliers, jouiront dans les pays respectifs
des privilèges généralement attribués à leur charge, tels que l'exemption des
logements et contributions militaires et celle de toutes les contributions
directes, tant personnelles que mobilières ou somtueuses, ordinaires ou extra-
ordinaires, à moins toutefois qu'ils ne soient citoyens du pays dans lequel
ils résident, qu'ils ne fassent le commerce ou qu'ils n'exercent quelque in-
dustrie, pour lesquels cas ils seront soumis aux mômes taxes, charges et
impositions que les autres particuliers.
n est bien entendu que les contributions auxquelles l'un de ces agents
pourrait ôtre siyet à raison des propriétés foncières qu'il posséderait dans
la Monarchie Austro-hongroise ou en Portugal, ne sont point comprises
dans l'exemption ci-dessus mentionnée.
Les Consuls -Généraux, Consuls, Vice -Consuls ou Agents consulaires
jouiront, en outre, de l'immunité personnelle excepté pour les fait<s et actes
que la législation pénale du pays dans lequel ils résident qualifie de crimes.
S'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur ôtre ap-
pliquée que pour les seuls faits de commerce et non pour causes civiles.
AH, 3. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents con-
sulaires, et leur Chanceliers, scyets de l'État qui les nomme, ne pourront
être sommés à comparaître comme témoins devant les tribunaux.
Quand la justice locale aura besoin de recuôUir auprès d'eux quelque
CàfÊveiêUou ctmêuktire. 46f
dëelaration juridique, elle devra se transporter à leur domicile pour la re«*
oeyoir de vive voix, ou déléguer, à cet effet, un fonctionnaire compétent,
ou bien la leur demander par écrit.
Art. 4. Les Consuls-Généraux, Consuls, Yice-Consuls ou Agents con-
sulaires, pourront placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison
leur écusson d'offîoe avec une inscription portant les mots:
» Consulat de <
Ils pourront paiement arborer leur pavillon officiel sur la maison
consulaire aux jours de solennités publiques ou dans les autres circonstan-
ces d*usage, à moins qu'ils ne résident dans la ville où se trouverait la
Légation de leur Souverain.
Ils pourront, de même, arborer le pavillon sur le bateau qu'ils mon*
tendent dans le port pour T^zercice de leurs fonctions.
n est bien entendu que ces marques extérieues ne pourront jamais
ôtre interprétés comme constituant un droit d*asyle.
Art. J. Les archives consulaires seront inviolables en tout temps,
et les autorités locales ne pourront sous aucun prétexte visiter ni saisir les
papiers qui en font partie.
Ces papiers devront toujours ôtre complètement séparés des livres ou
papiers relatas au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les
fonctionnaires consulaires respectifs.
Art. 6. En cas d^empêchement, d'absence ou de décès des Consuls-Oé*
néraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires, les Élèves-Consuls, les
Chanceliers et Secrétaires qui auront été présentés antérieurement en la dite
qualité aux autorités respectives, seront de plein droit admis à exercer par
intérim les fonctions consulaires, sans empêchement ni obstacle de la part
des autorités locales qui leur donneront au contraire dans ce cas toute aide
et assistance, et qui les feront jouir pendant la durée de leur gestion in-
térimaire de tous les droits, immunité et privilèges stipulés dans la pré-
sente Convention en faveur des Consuls-Qénéraux, Consuls, Vice-Consuls ou
Agents consulaires.
Art. 7. Les Consuls-Généraux et Consuls, dûment autorisés par leurs
Gouvernements, seront libres d'établir des Vice-Consuls ou Agents consu-
laires dans les différents ports, villes ou lieux de leur arrondissement con-
sulaire, où le bien du service qui leur est confié l'exigera, sauf, bien en-
tendu, l'approbation et l'exequatur des Gouvernements respectifs. Ces Vice-
Consuls ou Agents consulaires pourront être indistinctement choisis parmi
les sujets des Hautes Parties contractantes, comme parmi les étrangers, et
seront munis d'un brevet délivré par le Consul qui les aura nommés et
sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront, d'ailleurs, des
mêmes privilèges et immunités stipulés par la présente convention en fa-
veur des Consuls, sauf les exceptions consacrées par l'Article 2.
Art. 8. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents
consulaires pourront s'addresser aux autorités de leur arrondissement et
au besoin, à défaut d'Agent diplomatique de lexu: nation, recourir au Gou-
vernement suprême de l'État auprès duquel ils exercent leurs fonctions^
pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant
470 Amtriehe, PartugaL
entre les Hantes Parties contractantes on contre tout abns dont leurs na-
tîonanx auraient à se plaindre; et ils auront le droit de faire toutes les
démarches qu*ils jugeraient nécessaires pour obtenir prompte et bonne justice.
Art, 9. Les Consuls-Crénéraux, Consuls, "Vlce-Consïds ou Agents con-
sulaires, ainsi que leurs Chanceliers, auront le droit de recevoir dans leurs
Chancelleries, au domicile des parties ou à bord des navires de leur nation,
les déclarations et autres actes que les capitaines, équipages, passagers,
négociants, on citoyens de leur nation voudront y passer, même leurs te-
staments ou dispositions de dernière volonté, et tous autres actes nota-
riés, y compris les contrats de toute espèce.
Ha pourront en outre recevoir les simples actes conventionnels passés
entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autrespersonnes du pays dans
lequel ils résident.
Ces actes seront rédigés dans les formes requises par les loisdeTÉtat
auquel appartient le Consul, sauf Taccomplissement de toutes les formalités
eïigées par les lois du pays où l'acte devra recevoir son exécution , et ils
atoront, tant en justice que hors de justice, devant les autorités des fiantes
Parties contractantes la même force et valeur, que s'ils avaient été passés
devant les ofBders publics ou ministériels compétents dans Tun ou Tautre
territoire d'état des susdits Contractants.
Si Pacte a pour objet une constitution d'hypothèque, ou toute autre
transaction, sur des immeubles situés dans le pays où le Consul réside, il
devra être dressé dans les formes requises et selon les dispositions spéciales
des lois de ce même pays.
Les Consuls-Gténéraux, Consuls et Vice -Consuls ou Agents consulaires
respectifs, pourront traduire et légaliser toute espèce de documents émanés
des autorités ou fonctionnaires de leur pays; et ces traductions auront
dans le pays de leur résidence la même force et valeur, que si elles eus-
sent été faites par les interprètes, jurés du pays.
Art. 10, Les sujets des deux Hautes Parties contractantes pourront
disposer par testament, legs, donation ou autrement, de tous les biens
qu'ils posséderaient dans les territoires des États respectif.
Us seront habiles à recevoir de la même manière que les nationaux,
les biens situés dans un territoire de Tautre Partie contractante, lesquels
leur seraient dévolus à titre de donation, legs, testament, ou même par
succession ab intestate, et les dits héritiers, légataires ou donataires ne se-
ront pas tenus à acquitter des droits de succession ou mutation autres, ni
plus élevés, que ceux qui seraient imposé^, dans les cas semblables, aux
nationaux eux-mêmes.
La succession aux biens immobiliers sera régie par les lois du pays
dans lequel les immeubles seront situés, et la connaissance de toute de-
mande ou contestation concernant les successions immobilières appartiendra
exclusivement aux tribunaux du pays.
Les réclamations relatives aux successions mobilières, ainsi qu'aux
droits de succession sur les effets mobiliers , laissés sur un territoire de
Tune des Parties contractantes par des sujets de Tautre Partie, soit qu*à
l'époque de leur décès ils y fassent établis, soit qu'ils fussent simplement
Coneention camulaire. 471
de passage, seront jugées par les tribunaux on autorités compétentes de
rÉtat auquel appartenait le défunt, et conformément aux lois de cet État.
Art. 11. En cas de décès d*un stget de l'une des Hautes Parties
contractantes sur un des territoires de Tautre, les autorités locales devront
en donner avis immédiatement au Consul*Oénéral, Consul, Vice -Consul ou
Agent cousulaire le plus rapproché du. lieu de décès. Ceux-ci de leur côté
devront donner le môme avis aux autorités locales, lorsqu'ils auront été
informés les premiers.
Les Consuls-Qénéraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires de
la nation du défont, auront le droit de procéder successivement aux opé-
rations suivantes:
1. Apposer les scellés, soit d'office, soit à la demande des parties in«
téresées, sur tous les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant
de cette opération l'autorité locale compétente qui , dans le cas où les lois
du pays le lui prescrivent, pourra y assister et apposer également les
scellés. Lorsqu'elle aura été informée la première du décès et en tant
que, suivant les lois du pays, elle est tenue à apposer les scellés sur la
succession, l'autorité lociûe invitera l'autorité consulaire à procéder en
commun à cet acte.
Dans le cas où l'apposition immédiate des scellés paraîtrait absolu*
ment nécessaire, mais où cette opération, par suite de la distance des lieux
ou par d'autres motifs, ne pourrait avoir lieu en commun, l'autorité locale
aura la faculté de mettre les scellés préalablement sans le concours de
l'autorité consulaire, et vice-versa, sauf à informer l'autorité qui ne sera
pas intervenue, et qui sera libre de croiser ensuite son sceau avec celui
déjà apposé.
Les scellés de l'autorité locale et réciproquement ceux de l'autorité
consulaire, ne devront pas ôtre levés, sans que ladite autorité assiste à
cette opération.
Toutefois , si après un avertissement adressé par l'autorité consulaire
à l'autorité locale ou vice-versa, pour l'inviter à assister à la levée des
doubles scellés, l'autorité à qui l'invitation a été adressée, ne s'était pas
présentée dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la réception
de l'avis, l'autre autorité pourrait procéder seule à ladite opération.
2. Former l'inventaire de tous les biens mobiliers et effets du défunt,
après en avoir prévenu dans la forme susîndiquée l'autorité locale.
Celle-ci, si elle croyait devoir assister à cet acte, apposera sa signa-
ture sur les procès-verbaux dressés en sa présence.
3. Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les objets mobi-
liers de la succession, ab intestat ou testamentaire, qui pourraient se
détériorer et de ceux d'une conservation difficile, comme aussi des récoltes
et effets pour la vente desquels il se présentera des circonstances favorables.
L'autorité consulaire en préviencbu l'autorité locale, afin que la vente
soit faite dans les formes prescrites et par l'autorité compétente d'après
les lois du pays. Dans le cas où ce serait l'autorité locale qui aurait à
effectuer cette vente, elle devra inviter l'autorité consulaire à y assister.
4. Déposer en lieu sûr les effets et valeurs inventariés, conserver le
472 Autriche, Portugal.
montaiit des créances que Ton réalisera, ainsi que le produit des rentes
que Ton percevra, dans la maison consulaire, ou les confier à quelque
autre personne présentant toutes garanties.
Ces dépôts devront avoir lieu, dans Tuu ou l'autre cas, -d'accord avec
Tautorité locale , appelée à assister aux opérations antérieures , s'il se pré-
sente des sujets du pays ou d'une Puissance tierce comme intéressés dans
la succession, et en tant qu'ils s'agirait de garantir les droits de succession
ou de mutation à payer suivant les lois du pays.
5. En cas d'insuffîsance des valeurs de la succession pour satisfaire
au paiement intégral des créances, tous les documents, effets ou valeurs
appartenant à cette succession devront, sur la demande des créanciers faite
dans les voies légales établies dans chacun des deux pays, être remis à
l'autorité judiciaire ou aux syndics de la faillite, selon qu'il appartiendra,
l'autorité consulaire demeurant chargée, en cas d'urgence, de représenter
ses nationaux, héritiers ou légataires, absents, mineurs et incapables.
En tout aas, l'autorité consulaire ne pourra faire la délivrance de la
succtôsion ou de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires,
qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défont pourrait avoir
contractées dans le pays.
6. Administrer eux-mêmes ou par une personne qu'ils nommeront
80US leur responsabilité, la partie mobilière de la succession et même li-
quider les successions purement mobilières ; à moins que le délai , fixé par
l'autorité locale selon les lois du pays, pour présenter les réclamations au
nom de leurs nationaux ou de sujets d'une tierce Puissance résidant dans
le pays, ne soit pas encore expiré ou qu'il ne s'élève quelque contestation
à l'égard de pareilles réclamations; car dans ces deux cas, l'autorité con-
sulaire devra surseoir à la liquidation et se bornera à des mesures admi-
nistratives qui ne pourraient entraver l'acquittement des réclamations
précitées.
La décision à l'égard de ces réclamations, en tant qu'elles ne reposent
pas sur le titre d'hérédité ou de 1^, appartiendra exclusivement aux tri-
bunaux du pays.
Après que le jugement, concernant les réclamations susmentionnés,
réservés à la décision des tribunaux du pays, aura été prononcée, ou
après que la sonmie requise pour leur acquittement aura été déterminée,
l'entière succession mobilière, en tant qu'elle ne serait pas engagée à titre
de caution, devra, après la levée des scellés apposés par l'autorité locale,
être remise, pour en disposer ultérieurement, à l'autorité consulaire.
Art, 12. Lorsqu'un sujet d'une des Hautes Parties contractantes se
trouvera intéressé dans la succession, ouverte sur un des territoires de
l'autre Partie, soit d'un sujet du même pays, soit d'un régnicole, soit
même d'un étranger, les autorités locales devront informer de l'ouvertiure
de la succession le Consul-Général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire
le plus rapproché du lieu de décès.
Art, 13. Lorsqu'un sujet autrichien ou hongrois en Portugal, y com-
pris les possessions d'outre-mer, ou un sujet portugais dans la Monarchie
austro-hongroise, sera décédé sur un point, où il ne se trouve pas d'auto-
CatÊvenHan conm$laire. 47S
rite consulaire de sa natioiii Tantorité locale compétente procéderai confor-
mément à la législation du pays, à l'inventaire des effets et à la liqmda*
tion des biens qu'il anra laissés, et devra donner avis, dans le fflns bvef
délai possible, du résultat de ces opérations à la Légation de la nation d^
défunt ou à Tautorité consulaire la plus voisine du lieu où se sera ouverte
la succession ab intestat ou testamentaire.
Mais dès Tinstant que le Consul -Qénéral, Consul, Vice -Consul OU
Ag&ni consulaire le plus rapproché du point où se serait ouverte ladite
succession se présenterait personnellement ou aurait envoyé un délégué sur
les lieux, l'autorité locale qui sera intervenue, devra se conformer aux
prescriptions de TArt. 11 de cette Convention.
Art, 14. Les Consuls -Généraux, Consuls, Vice -Consuls ou Agents
consulaires des Hautes Parties contractantes, connaîtront exclusivement des
actes d'inventaires et des autres opérations pratiquées pour la conservation
des biens et objets de toute nature laissés par les gens de mer et leil
passagers de leur nation qui décéderaient à terre ou à l)ord des navires
de leur pays, soit pendant la traversée, soit dans le port de leur arrivéOf
Les gages et effets ayant appartenu aux susdites personnes, mortes à
bord d'un navire de l'autre pays, seront remis, dans le port d'arrivée, k
l'autorité compétente du pays du défunt ou entre les mains de l'autorité
consulaire de sa nation.
AH. là. Les Consuls -(Généraux, Consuls et Vice -Consuls ou Agents
consulaires, pourront aller personnellement ou envoyer des délégués abord
des navires de leur nation, après qu'ils auront été admis en libre prati-
que; interroger le capitaine et Téquipage; examiner les papiers de bord;
recevoir les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents
de la traversée; dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leurs na-
vires, enfin les accompagner devant les tribunaux et dans les bureaux de
l'administration du pays, pour les assister et leur servir d'interprète et
d'agent dans les affaires qu'ils auraient à suivre, ou les demandes qu'ils
auraient à former, sauf les cas prévus par les lois commerciales en vi-
gueur dans les territoires d'état des Hautes Parties contractantes, aux dlsv
positions desquelles la présente clause n'oppose aucune dérogation.
H est convenu que les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les offi-
ciers et agents de la douane ne pourront, en aucun cas, opérer ni visites
ni recherches à bord des navires de commerce, sans en avoir donné préa-
lablement avis à l'autorit'é consulaire de la nation à laquelle ces navires
appartiennent, afin qu'elle puisse assister à la visite. Ils devront égale-
ment prévenir en temps utile les Consuls-Oénéraux , Consuls, Yice-Oonsuls
ou Agents consulaires, (pour qu'ils assistent aux déclarations que les capi-
taines et les équipages auront à faire devant les tribunaux et dans les
administrations locales, afin d'éviter ainsi toute erreur ou fausse inter^
prétation qui pourrait nuire à l'exacte administration de la justice.
L'invitation qui sera adressée, à cet effet, aux Consuls-Généraux, Con-
suls, Vice-Consuls ou Agents consulaires, indiquera une heure précise, et
si ces fonctionnaires ne s'y rendaient pas en personne ou ne se faisaient
pas représenter par un délégué, il sera procédé en leur absence.
474 Autriche, Portugal
n est bien entendu que le présent Article ne s^appliqne pas aux me-
sures prises par les autorités locales, conformément aux règlements de la
police, de la douane et de la santé, lesquels continueront d'être appliqués
en dehors du concours des autorités consulaires.
Art. 16. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement
et déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et effets,
on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.
Les Consuls- (Généraux, Consuls, Vice -Consuls ou Agents consulaires,
seront chargés exclusivement du maintien de Tordre intérieur à bord des
navires de leur nation. En conséquence, ils régleront eux-mêmes les con-
testations de toute nature qui seraient survenues entre les capitaines, les
officiers de vaisseau et les matelots, et spécialement celles relatives à la
solde et à Taccomplissement des engagements réciproquement contractés.
Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres
survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité
et Tordre public à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays
ou ne faisant pas partie de Téquipage s* y trouvera mêlée.
Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter
tout appui aux Cunsuls- Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consu-
laires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et renvoyer à
bord ou conduire provisoirement en prison tout individu inscrit sur le rôle
de Téquipage, chaque fois que , pour un motif quelconque , les dits Agents
le jugeront convenable.
Art. 17. Les Consuls - Généraux , Consuls, Vice -Consuls ou Agents
consulaires pourront faire arrêter et renvoyer , soit à bord , soit dans leur
pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce
soit, partie des équipages des navires de leur nation, dont la désertion au-
rait eu lieu sur un des territoires même de Tune des Hautes Parties con-
tractantes.
A cet effet, ils devront s^adresser par écrit aux autorités locales com-
pétentes et justifier, au moyen de la présentation des registres du bâtiment
ou du rôle de Téquipage, ou, si le navire était parti, en produisant une
copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient
réellement partie de Téquipage.
Sur cette demande ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra
être refusée.
On donnera, en outre, aax Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou
Agents consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et
Tarrestation de ces déserteurs, qui seront conduits dans les prisons du pays
et y seront détenus à la demande et aux frais de Tautorité consulaire,
jusqu^à ce que celle-ci trouve une occasion de les faire partir.
Cet emprisonnement ne pourra durer plus de trois mois, après les-
quels , et moyennant un avis donné au fonctionnaire consulaire trois jours
à Tavance, la liberté sera rendue au prisonnier, qui ne pourra être incar-
céré-de nouveau pour la même cause.
Toutefois, si le déserteur avait commis quelque délit à terre, Tautorité
Coneention consulaire. 475
locale pourrait surseoir à Textradition, jusqu'à ce que le tribunal eût tendu
sa sentence et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.
Les Hautes Parties contractantes conviennent que les marins ou au-
tres individus de Tequipage , sujets du pays dans lequel s'effectuera la dé-
sertion, sont exceptés des stipulations du présent Article.
Art. 18. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires
entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires
des deux pays auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports
respectifs volontairement ou par relâ.che f0tcée, seront réglées par les Con-
suls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires de leur nation,
à moins que des sigets du pays dans lequel résideront lesdits Agents, ou
ceux d*une tierce Puissance, ne soient intéressés dans ces avaries; dans ce
cas et à défaut de compromis amiable entre toutes les parties intéressées,
elles devront être réglées par Tautorité locale.
Art. 19. Lorsqu'un navire appartenant au Gouvernement ou à des
sujets de Pane des Hautes Parties contractantes fera naufrage ou échouera
sur le littoral de Tautre, les autorités locales devront porter le fait à la
connaissance du Consul -Général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire
de la circonscription, et, à son défaut, à celle du Consul-Généntl , Consul,
Vice-Consul ou Agent consulaire le pins voisin du lieu de Taccident.
Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires autrichiens
ou hongrois qui nau&ageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales
du Portugal ou des possessions portugaises, seront dirigées par les Consuls-
Généraux, Consuls, Vice -Consuls ou Agents consulaires de la Monarchie
austro-hongroise.
Réciproquement, toutes les opérations relatives au sauvetage des na-
vires portugais qui naufirageraient ou échoueraient dans les eaux territori-
ales de la Monarchie austro-hongroise, seront dirigées par les Consuls-Gé-
néraux, Consuls, Vice -Consuls ou Agents consulaires de Portugal
L'intervention des autorités lo^es respectives n'aura lieu que pour
assister l'autorité consulaire, maintenir Tordre, garantir les intérêts des
sauveteurs étrangers à l'équipage, et assurer l'exécution des dispositions à
observer pour rentrée et la sortie des marchandises sauvées.
En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-
Consuls ou Agents consulaires ou de la personne qu'ils délégueront à cet
effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires
pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront
été sauvés du naufrage.
L'intervention des autorités locales dans ces différents cas ne donnera
lieu à la perception de frais d'aucune espèce, hors ceux que nécessiteront
les opérations de sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que
ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.
En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les disposi-
tions mentionnées dans le présent Article seront de la compétence exclusive
de l'autorité locale.
Les Hautes Parties contractantes conviennent, en outre, que les mar-
476 Portugal,
abftndioofl et effets sauvés ne seront sujets au paiement d'aucun droit de
douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.
Art, 20. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents con-
sulaires, ainsi que les Élèves-Consuls ou Chanceliers jouiront dans les ter-
ritoires d*état des Hautes Parties contractantes de toutes les exemptions,
prérogatives, immunités et privilèges qui sont accordés ou seraient accordés
aux fonctionnaires de la même classe de la nation la plus favorisée.
Art, 21, La présente Convention aura la durée de dix ans et entrera
en vigueur un mois après rechange des ratifications.
Si elle n'est pas dénoncée un an avant la fin de la période susindî-
Îuée, elle continuera d*ôtre en vigueur, jusqu'à ce que Tune des hautes
^arties contractantes ait annoncé à l'autre son intention d'ei\ faire cesser
les effets, et pendant une année encore, à partir du jour où cette notifica-
tion aura été faite.
Art, 22, Les ratifications de la présente Convention seront échan-
gées à Lisbonne aussitôt que £EÙre se pourra.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs Pont signée et y ont
apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Lisbonne, en double expédition, le 9 Janvier 1873.
Baron Alayae de Dumreicher,
Jean de Andrade-Corvo,
145.
PORTUGAL, SUISSE.
Convention d'extradition signée à Berne, le 30 octobre 1873.
Imprimé officiel portugais,
8a Majesté le Roi de Portugal et des Algarves et le conseil fédéral
suisse, animés du désir de conclure d'un commun accord une convention, à fin
de régler Textradition réciproque des criminels, ont nommé à cet effet leurs
plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, monsieur le vicomte
de Santa Izabel, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près
la confédération suisse;
Le conseil fédéral suisse monsieur le conseiller fédéral I. M. Knûsel,
chef du département de justice et police de la confédération suisse ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.
Art, 1, Le gouvernement portugais et le gouvernement de la confé-
dération suisse s'engagent, par la présente convention, à se livrer récipro-
quement (à Texception de leurs nationaux) tous les individus réfugiés de la
Suisse en Portugal, dans les lies de Madère et des Açores et dans les
Extradition. 477
prorinoes d'ontre-mer, cm bien dn Portugal, des ^lles de Madère et d^
Açores et des prorinces d*OTitre-mer dans la confédération suisse, àectiââity
ou condamnés par les tribunaux de celui des deux états où ils doivent être
punis comme auteurs ou complices de Tun des crimes énumérés à l'article
3® de la présente convention.
Les individus naturalisés dans les deux pays avant la perpétration du
crime, sont compris dans Pexception de cet article.
Art. 2, L*extradition aura lieu sur la demande des gouvernements
faîte par la voie diplomatique.
Pour que Textradition puisse être accordée, il est indispensable de pro^
duire en orginal, ou par copie authentique, Tarrôt de mise en ad^osatio^V
Farrêt de condanmation ou le mandat d'arrôt, expédié par l'autorité com-
pétente dans les formes prescrites par la législation du pays dont le gou^
veruement réclame l'extradition; le susdit document devra indiquer fe na-
ture du crime et la loi qui le punit.
Les signalements personnels de Taccusé ou du cond&nmé, ainsi qtie
tous les renseignements tendant à constater son identité, seront également
produits, s'il est possible.
Art. 3. L'extradition aura lieu à l'égard des individus aocûsés- otc
condamnés ' comme auteurs on complices des crimes suivants:
1. Homicide volontaire, parricide, infanticide, empoisonnement;
2. Coups ou blessures portés volontairement, produisant la mort sans
l'intention de la donner; destruction ou privation de quelque miembHef
mutilation ou inhabilité d*un organe pour ses fonctions; difformité, priva-
tion de la raison ou impossibilité de travailler pour le reste de la vie, ou
pendant plus de vingt jours;
8. Viol, enlèvement par force, et tout autre attentat à la pudeur
commis avec violence, ou sans violence, si la personne offensée est mineure
de treize ans:
4. Avortement;
> 5. Bigamie;
6. Accouchement simulé, recèlement, suppression, substitution on en-
lèvement de mineurs;
7. Vol excédant la somme de 20000 réis (100 francs); abus de eon<'
fiance, péculat, concussion, soustraction de litres ou documents confiés à
la garde d'autrui, ou commise par un employé de l'étabblissement ou du
bureau où ils se trouveront;
8. Association de malflEdteurs pour commettre des infractions prévues
par la présente convention;
9. Menaces d'un attentat constituant un crime punissable dé peiue*
majeure';
10. Licendie volontaire;
11. Fabrication y importation, émission, vente, contrefaçon, usage dé
fausse monnaie, comprenant obligations, inscriptions ou quelque autre titre
de la dette publique, billets de banque, ou tout autre papier ayant counr
comme monnaie, contrefaçon de diplômes ou documents offidels, sceaux,
timbres poste, poinçons et timbres de l'état ou de quelque administratio»
478 Portugal, Soisse.
publique, de lettre sde change et de tout autre titre fiduciaire, faux en écri-
tures publiques, titres ou documents publics ou particuliers ;
12. Banqueroute frauduleuse;
13. Faux témoignage et fausses déclarations d'experte en matière cri-
minelle, subornation de témoins;
14. Destruction ou dommages de propriétés, meubles ou immeubles,
volontairement conunis, violence envers les personnes ou employant des sub-
stances corrosives ou vénéneuses ou avec d'autres circonstances aggravantes,
destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d'une voie ferrée
ou de communications télégraphiques, s'il en est résulté un malheur ou un
dommage grave.
Sont comprises dans les qualifications précédents les tentatives de tous
les faits punis comme mmes d'après la législation des deux pays.
g 1*' L'extradition ne sera pas accordée quand le délit ne ^era passible
que d'une peine correctionnelle, selon la législation pénale en vigueur dans
l'un des deux pays.
g 2. Les individus accusés ou condamnés pour des crimes auxquels,
d'après la législation de l'état réclamant, la peine de mort est applicable,
ne pourront être remis qu'à la condition de la commutation de cette peine.
Art, 4. En aucun cas l'extradition ne pourra être accordée pour des
crimes ou délits politiques, ou pour tout autre motif y ayant trait.
Art, 5, Les individus dont l'extradition aura été accordée ne pour-
ront dans aucun cas être jugés ou punis pour des crimes ou délits poli-
tiques commis antérieurement à l'extiradition , ni pour des actions y ayant
trait, ni pour tout autre crime ou délit antérieur qui ne soit pas le môme
qui aura motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire
donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui aura accordé l'ex-
tradition.
' Art. 6, L'extradition ne sera également pas accordée si, d'après la
législation du pays dans lequel le coupable s'est réfugié, la prescription de
la peine ou de l'action criminelle est acquise au fait qui lui est imputé.
Art. 7. Les engagements des coupables envers de particuliers ne pour-
ront pas arrêter l'extradition, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits
devant l'autorité compétente.
Art, 8, Lorsque le condamné ou le prévenu est étranger aux deux
états contractants, le gouvernement qui doit accorder l'extradition peut en-
tendre les objections que le gouvernement de l'individu dont il s'agit pour-
rait avoir à faire contre l'extradition. L'état à qui l'extradition est de-
mandée est libre de remettre l'inculpé au gouvernement du pays où le
crime a été commis ou à celui du pays d'origine, pourvu que ce dernier
s'engage à déférer le prévenu aux tribunaux.
Art. $. Quand l'accusé ou le condamné dont l'extradition est deman-
dée par l'une des parties contractantes en conformité de la présente con-
vention sera également réclamée par un autre ou par d'autres gouverne-
ments avec lesquels ont été condues des conventions de cette nature, à
oause de crimes commis dans les territoires respectifs, il sera remis au
gouvernement sur le territoire duquel il aura commis le crime le plus grave.
Extradition. 479
et dans le cas où les crimes auront one gravité pareiUe, il sera remis an
gouvernement qui aura le premier fait la demande d'extradition.
Art. 10. Dans les cas urgents, chacun des gouvernements des deux
pays contractants, s'appuyant sur im arrêt de mise en accusation, sur un
mandat d*arrêt, ou sur un arrêt de condamnation émis contre le coupable,
pourra demander par le télégraphe, ou par toute autre moyen de commu-
nication et par voie diplomatique, l'arrestation provisoire de Taccusé ou du
condamné, à condition de présenter, dans le délai de vingt cinq jours, les
documents qui aux termes de la présente convention pourront donner lieu
à la demande d'extradition.
Art. 11. Si dans le délai de trois mois à partir du jour où le con-
damné aura été mis à la disposition de Tautorité de Tétat requérant, Tex-
tradition n'est pas exécutée, le susdit accusé ou le condamné sera nods en
liberté et ne pourra pas être de nouveau arrêté pour le même motif.
Dans ce cas, les frais resteront à la charge du gouvernement qui aura
fait la demande.
Art. 12. Les individus dont l'extradition sera demandée et qui, dans
le pays où ils se seront réfugiés, sont l'objet de poursuites ou de condam-
nations pour des crimes commis dans ce même pays, ne seront livrés qu'
après avoir été acquittés ou avoir subi la peine qui leur aura été infligée.
Art. 13. Les objets volés trouvés en possession du criminel, les instru-
ments et les outils dont il s*est servi pour commettre le crime, ainsi que
toute autre pièce de conviction, seront livrés dans tous les cas, soit que
l'extradition vienne à se réaliser, soit qu'elle ne puisse pas s'effectuer par
suite de la mort ou de la fuite de l'inculpé. Les droits des tiers à ces
mêmes objets seront réservés, et le procès fini, les objets seront restituée
sans frais.
Art 14. Les frais causés par Tarrestation , la détention, Tentretien
et le transport des individus dont Textradition aura été accordée, ainsi
que les frais de la remise des objets dont il est fait mention dans l'article
précédent, resteront à la charge de l'état sur le territoire duquel le cou-
pable se sera réfugié. Les frais de transport et autres sur le territoire
des états intermédiaires resteront à la charge de Tétat réclamant.
Art, là. Si dans la poursuite d'une action pénale instruite dans Tun
des deux états, la déposition de témoins domiciles sur le territoire de l'au-
tre état était jugée nécessaire, les lettres rogatoires adressées par voie di-
plomatique seront à cet effet expédiées, et il sera donné suite à ces deman-
des en conformité des lois en vigueur dans le pays où les témoins devront
être interrogés.
Les deux gouvernements renoncent à toute réclamation à l'égard du
remboursement des frais occasionnés par l'exécution des dites réquisitions,
à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles , commerciales ou médico-
légales.
Art. 16. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer mu-
tuellement les arrêts prononcés à l'égard des crimes et des délits par les
tribunaux de Tun des deux états contractants contre les individus de l'autre.
La communication au gouvernement du pays auquel le coupable ap-
480 Pays-Bas^ Portugal
paortient aura lieu an moyen de la remise , par voie diplomatique, d*ane
copie authentique de l'arrôt définitif.
Art. 17, La présente convention restera en vigueur pendant cinq ans
à dater du jour de rechange des ratifications, et continuera à être obliga-
toire jusqu'à ce que Tun des deux gouvernements ait déclaré à Tautre, six
mois d'avance, son intention d*j renoncer. La présente convention sera
ratifiée et les ratifications seront échangées à Berne aussitôt que faire se
pourra.
Sa foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
convention, et y ont apposé la cachet de leurs armes.
Fait à Berne, en double original, le trente octobre mil huit cent soi-
xante et treize (30 octobre 1873).
Le plénipotentiaire de Portugal,
Viêconde de Santa Izabel,
Le plénipotentiaire de Suisse,
I. M. Knûsel.
146.
PAYS-BAS. PORTUGAL.
Traita de commerce et de navigation signé à Lisbonne, le
9 janvier 1875; suivi de deux Déclarations en date du même
jour et du 24 avril 1875*).
Imprimé ofjiciel portugais.
Sa Majesté le Boi de Portugal et des Algarves et Sa Majesté le Roi
des Pays-Bas, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié
qui unissdnt les deux pays, et voulant améliorer et étendre les relations
de commerce et de navigation entre leurs états respectifs, ont résolu de
conclure un traité à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Boi de Portugal et des Algarves, le sieur Jean de
Andrade Corvo, son conseiUer, pair du royaume, ministre et secrétaire
d*état au département des affaires étrangères, professeur de Técole poly-
technique de Lisbonne, lieutenant colonel d*ingénieurs, grand croix de Tordre
ancien, très noble et illustre de San Thiago pour le mérite scientifique,
littéraire et artistique, commandeur de Tordre du Christ, chevalier de Tordre
militaire d'Aviz, grand croix effectif de Tordre de la Rose du Brésil, grand
croix de Tordre impérial de Léopold d'Autriche, des Saints Maurice et
Lazare d'Italie, de Tordre royal de Charles III d'Espagne, de Tordre de
llâtoile Polaire de Suède et officier de Tinstruction publique en France;
«■fa
"} L'éehange de» ratifioations a en lien à Lisbonne, le 24 avril 1875.
Commerce et nùmgtUkm. 4SÏ
Et Sa Majesté le Boi des Pays-Bas, le sieur Dénis Everwyhy doctenr
en droit, chevalier de Tordre du Lion Néerlandais, commandenr des cidres
de la couronne de Chêne de Luxembourg, de Isabelle la Catholique d'Es-
pagne, du Faucon Blanc de Saxe Weimar-Eisenach et de Saint Stanislas
de Russie, officier des ordres de la Légion d'Honneur et de Léopold de
Belgique, et chevalier de Tordre de la couronne de Prusse de troisième
classe, son ministre résident près Sa M^esté Très-Fidèle;
Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des artides suivants:
Art. 1^ . Les sigets respectifs des deux hautes parties contractantes
seront parfaitement assimilés aux nationaux pour tout ce qui regarde Tex-
erdce du commerce et de Tindustrie et le paiement de Timpôt. Us au-
ront le droit d'exercer librement leur religion en se conformant aux lois
et règlements de chaque pays, et d'acquérir et de disposer, de la même
manière que les nationaux, de toute propriété mobilière et immobilière
par achat, vente, donation, échange, testament et succession ah ùOeetato.
Bs seront parfaitement assimilés sous tous les autres rapports aux
sujets de la nation étrangère la plus &vorisée.
Les dispositions qui précèdent ne dérogent pa» aux distinctions légales
entre les personnes d'origine occidentale et orientale dans les possessions
néerlandaises de Tarchipel oriental, distinctions qui seront également appli-
cables aux sujets du Portugal dans ces possessions.
Art. 2. Les produits du sol et de Tindustrie du royaume des Pays-
Bas et de ses colonies, de quelque part qu'ils viennent, et toute marchan-
dise sans distinction d'origine venant de ce royaume ou de ses colonies,
seront admis en Portugal sur le même pied et sans être assigettis à d^au-
tres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que
les produits similaires de la nation étrangère la plus favorisée.
D est fait réserve au profit du Portugal du droit de concéder an
Brésil seulement des avantages particuliers, qui ne pourront pas être ré-
clamés par les Pays-Bas comme une conséquence de son droit au traitement
de la nation la plus favorisée. 11 est entendu que si le Portugal accordait
à d'autres états le partage des faveurs qu^il aurait accordées au Brésil,
les Pays-Bas seraient admis à jouir des mêmes faveurs.
Réciproquement, les produits du sol et de Tindustrie du royaume de
Portugal et de ses colonies, de quelque part qu'ils viennent, et toutes les
marchandises sans distinction d'origine , venant de ce royaume ou de ses
colonies, seront admis dans les Pays-Bas sur le même pied et sans être
assujettis à d'autres ou à de plus forts droits , de quelque dénominatioa
que ce soit, que les produits similaires de la nation étrangère la plus
favorisée.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la bonification ertraordinaire
de sept pour cent dont jouissent à titre de déchet sur le taux du droit
d'accise les sels marins ÎDinits d'origine française importés directement de
France dans les Pays-Bas par mer. Cette bonification sera immédiatement
étendue aux sels de Portugal raffinés dans les Pays- Bas , dès qu'elle est
accordée aux sels d'une autre provenance que la France.
Noun. Recueil Qin. 2« S. I. Hb
48e Pt^^Bm, P»kÊ9$^
Art, 3. Les {irodiits dti sol et de TinduBtrie des deux liantes parties
otfitraotaiites seront réoiproqueiiient admis dans leurs colonies sur le pied
de ceux de la nation étomgère la i^ns Cavorisée.
Ce traitement est également assuré aux marchandises sans distinction
d'origine importées d'iui des p^ya contrtctants on de ses colonies dans une
oplome de l'autre.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la franchise de droit d'entrée
aMOrdée aux états indigènes de rarehipel oriental pour l'importatioti de
leurs produits dans les coloniea des Faja-BaSh.
Art. 4. Le tristement réservé au pavillon naiional pour tout ce qui
conoeme les navires et leur cargaison^ sera réciproquement garanti en tons
points et en tonte ci^coAitanee anx navires des deux hautes parties oontrae*
tantes dans le rojaume de Portugal et ses colonies comme dans le roj-
auM des Pays-Bas et ses colonies.
Oes dispositiona 9» s'appliquent pas an cabotage dans le Portugal et
ses colonies et dana lea coknks méerlandaiBes, ni ^ la navigation entre le
Portugal et ses colonies» réservée an pavillon national. A ces égards les
hantes parties contractantes se garantissent W traitement de la nation
étrangère la plus £AV(maéaii sftnf lea privilèges accordés quant an cabotage
âAAS les colonies nélerlandsases aux peuples indigènes de l'archipel oriental.
Airt. â. Les dew hwatea parties contractantes se garantissent réci-
proquement le traitement dis la nation étrangère la plus favorisée pour
tout ce qni concerne la trensiit et Vexportaticm.
Art. 6. Les stgeta de l'ute dea hantes parties contractantes jouiront
dflfflfl lea états de l'antre de la même protection que les nationaux pour
tout ce qui concerne la propriété des marques de &briqne on de oom-
SMKCe^ Les portugais m pourront revendiquer dans les Pays-Bas la pro-
priété exclusive d'un^ marqne de fabriqua on de commerce, s'ils n'en ont
disposé deux exemplaires an greffe du tribunal d'arrondissement de Amsterdam.
Réciproquement,, lea néerlandais ne pourront revendiquer en Portugal
le pK<(^été exclusive d'une marque de fabrique on de commerce, s'ils n'en
ont déposé deux exemplaires an bureau du commerce et de Tindustrie dn
nmistâre des travaux publics à Lisbonne.
Les deux hantes parties contractantes se réservent le droit de chaîner
lS0 stations pour le dép^ j^escrit par le présent article » en se donnant
nintudlement et en temps utile eonmaissance de ces changements.
Art. 7. Tonte réduction de tarif» tonte faveur, tonte immunité qae
l'une des hantes parties ccmtraetantea accordera aux sujets , au eonunerce,
anx produits du sol on de l'industrie» on an pavillon d^une tierce puissance,
sera immédiatement et sans ccmdition étendu à l'antre de ces hautes par-
ties. Aucune des hautes parties contractantes ne soumettra l'antre à une
pcehîlrition on une charge légale sona un de œs rapporta qui n^ serait
appliquée en môme temps à tantes les antres nations.
ArL 8. Les dispositions dn présent traité applicables an Portugal le
sont égslMuent sans aucune exception aux lies portugaises dites adjacentes,
savoir: aux lies de Madère et de Porto Santo et à l'archipel des Açores.
Art. 9. Le présent traité restera en vigueur pendant dix années à
Cùfimutee et nMigaUan. 4SS
partir du jour de rechange des ratifidatîons. Dans le cas où une des
hantes parties contractantes n*aarait notifié donze mois avant la fin de la
dite période son intention d'en ùàte céiM: lés effets^ le traité demenrera
obligatoire jusqu'à Texpiration d'une année à partir du jour où Tune ou
Tautre des deux hautes partîot coAtractantes Tdara dénoncé.
Ark 10. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront
éohai^ées à Lisbonne aussitôt' que îaiie se pourra.
En foi de quoi les plénipotentiaires Tout signé et y ont apposé leurs
cachets.
Fait à Lisbonne, en dovUe original, le 9 janvier 1875.
Joâo de Andrade Corvo,
î^ DédaraUan.
Au moment de procéder à U signature du traité de commerce le plé-
nipotentiaire des Pays-Bas déel&te: que son gouvernement présentera dans
le délai de six mois, à compter de Téchaûgiô dés ^tiflcations, un projet de
loi ayant pour but de fixer à 21 pour cent le maxiïntim de la force des
vins admis dan^ les Pays-Bas, sans pay^nent de la surtaxe afférente à
Takoot.
Le plénipotentiaire dtt Porttlgaf prend acte de dette déclaration.
Fait en double à Lisbonne, le 9 janvier 187&.
Jââô de Andrade Omifù.
D, Evenoyn,
^ème DéelaratUm.
Les soussignés, i^rès avoir échangé les ratifications du traité de com-
merce et d» naivigation oondu à Lisbonne le 9 janvier 1875, sont conve-
nos: que las stipulations de ce traité entreront en vigueur en ce qui re-
garde le Portugal et les lies portugaises dites adjacentes et les Pays-Bas
avant ou au plus tard k la date du premier juin 1875, et quant aux co-
lonies portugaises et néerlandaises avant on au plus tard à la date du
premier octobre 1875.
Fait à Lisbonne, le 24 avril 1875.
Jâoo de Amàtaàe Ccrvo*
D. Eeenoyn.
éSé Autriche^ Bavière.
147.
AUTRICHE, BAVIÈRE.
C!onyentîoii additionnelle an Traite dn 24 décembre 1820 *),
oonoemant la largeur normale à donner aux rivières limi-
trophes du Saaladi et du Salzach; signëe à Vienne, le 9
février 1873. ♦•)
Oesterr. JReiehsçemùsblaU, i873, No. 106.
Seine Majestftt der Kaiser von Oesterreich, Eônig von BShmen etc.,
Apostolischer EQnig von Ungam nnd Seine Majestftt der EQnig von Bajem
haben es angemessen erachtet, diejenigen Bestimmungen des zwischen Oe-
sterreich nnd Bayem am 24. December 1820 abgeschlossenen Staatsver-
trageSi betrefiend die Bichtnng der nassen Grftnze an den Flûssen Saalach
nnd Salzachy welche sich anf die Normalbreite nnd die Correctionstrace die-
ser Flflsse beziehen, zn modifidren nnd zn diesem Zwecke Bevollm&chtigte
za emennen nnd zwar:
Seine kaiserliche nnd k5nigliche Apostolische Majestftt:
den Herm Jnlins Orafen Andràssy von Csik- Szent-Kiràlyi
nnd Eraszna-Horka, Orosskrenz des k5niglich nngarischen St. Stephsji-
Qrdens nnd mehrerer anderer Orden, k. k. geheimen Rath, Generalmajor,
Yorsitzenden im gemeinsamen Ministerrathe, Minister des kaiserlichen Han-
ses nnd des Aenssem etc. etc.;
Seine Majestftt der E5nig von Bayem:
den Herm Otto Grafen Bray-Steinbnrg, Orosskrenz des k5nig-
lichen Civil - Verdienstordens der bayerischen Erone, des kôniglich bayeri-
schen St. Michael- nnd des kaiserlich dsterreichischen Leopold - Ordens, wie
anch verschiedener anderer Orden, kôniglich bayerischen Eftmmerer, Staats-
minister a. D., Staatsrath im ansserordentlichen Dienste, erblichen Beichs-
rath^ ansserordentlichen Gesandten nnd bevollmftchtigten Minister am k.
nnd k. Hofe etc. eta,
welche nach gegenseitiger Mittheilnng ihrer in gnter mnd . gehôriger
Form befnndenen Yollmachten nachstehende Artikel vereinbart haben:
Are. i. Die Normalbreite der Saalach wird in der oberen Strecke
bis znm Grftnzsteine Nr. YHI mit 82,25 Metem nnd von da abwftrts bis
znr Einmiindnng in die Salzach mit 37,95 Metem; femer die Normalbreite
der Salzach von der Einmiindnng der Saalach bis znm Innflnsse mit 118,
80 Metem angenommen nnd hienach die Trace ftir dièse beiden Flûsse,
entsprechend den angeschlossenen Copien der von beiderseitigen Technikem
im Jahre 1867 gefertigten Planpanseni in welche die nene Trace eingetra-
gen ist, hergestellt.
Hierbei soll es den beiden Uferstaaten nnbenommen bleiben, von^Fall
zn Fall bei der wirklichen Banftthmng solche Aendemngen der Begnlimngs-
*) Ce Traité n'a pas été pubUé.
f^ Les nti&atàooB ont été échangées à Yienne, le 15 mai 1878.
, Ramnante^ Ruâêie^ 485
trace za yereinbareiiy die nach den jedesmaligen fhatlisttohlîcheii FliU8T6r-
h<nîs8en angemessen erscheinen.
Art, 2. Die vorliegende Convention wird gegenseitig ratificirt iind
die Batificationen za Wien in einem 2ieitraame von drei Monaten oder wo
môglich noch frtlher aosgetaoscht werden.
Urknnd dessen haben die beiderseitigen Bevollmilcbtigten dieaen Yer-
trag, sowie die beigefUgten Flan-Iithographien gefertigt nnd ihre Siegd
beigedrûckt.
So gesohehen za Wien am 9. Febroar 1878.
Andràêsy,
Bra/ff^SteMburg.
148.
AUTRICHE-HONGRIE, ROUMANIE. RUSSIE.
Règlement de navigation et de police applicable au Frudi}
suivi d'un tarif provisoire et d'un tableau; signes k Bûcha-
rest, 8/9 février (27/28 janvier) 1871.
Annuaire diplomatique de V Empire de Buuiêf 1873, p, 197.
La commission mixte du Prath:
En exécution de l'art. 26 de la convention signée à Bucharest le 8
(15) décembre 1866*) par les délégués de rAutriche-Hongrie, de la Rus-
sie et de la Roumanie, portant que la navigation du Prath sera régie par
un règlement de navigation et de police élaboré par la dite commission
mixte et approuvé par les trois gouvernements signataires;
Arrête le règlement dont la teneur suit:
TUrê I. DispanHani ffénéraies.
Art. 1. La navigation du Pruth est entièrement libre et ne peut»
sous le rapport du commerce, être interdite à aucun pavillon. Les bftti-
mente et leurs équigages sont tenus, toutefois, de se conformer strictement
aux dispositions du présent règlement et aux iigonctions qui leur sont adres-
sées, en exécution de ces dispositions, par les agents chargés de les appli-
quer. Us sont tenus notamment de hisser leurs couleurs nationales à la
première réquisition des dits agents.
Art. 2, Les capitaines au long cours ou au cabotage, les pilotes im-
matriculés à rinspection générale de la navigation du Danube ou au ca-
pitanat du port de Soulina, et en général tous les patrons ou conducteurs
de barques pratiquant la navigation fluviale ou maritime, sont admis à di-
riger les b&timents dans le Pruth , en qualité de ci^itfûnes, patrons ou
♦) V. N. B. G. XX. 296.
486 AMdHdke^ Raumamey Rmnie.
oondnctenrs sans avoir à produire d'autres jnatifloations de leur oapaioiM
qne les diplômes on brevets qui leur ont été régnlièrement délivrés par V
aatorité de laquelle ils relèvent.
Les marins non munis d*un pareil document sont tenus de se faire
délivrer une patente spéciale pour être admis à diriger les b&timeuts dans
le Fruth. Cette patente leur est délivrée par leur autorité nationale, s'ils
sont Bigets de Tun des États riverains, et dans le cas contraire par Vin*
specteur de la navigation du Pruth; elle ne peut Tôtre qu*à des marins
expérimentés, de bonne conduite et possédant les connaissances nécessaires
pour l'exercice de la navigation.
Les dispositions du présent article sont applicables môme aux conduc-
teurs des b&timents construits pour un seul voyage à efifectuer dans le Pruth.
Art. 3. Les patentes délivrées en exécution du deuxième alinéa de
rartide précédent peuvent être retirées par Tautoritéide laquelle elles éma-
nent, soijb d'o£Sce, soit sur la réquisition de Tinspecteur de la navigation
du Pruth, aux capitaines, patrons ou conducteurs reconnus coupables de
trois coniraventions aux dispositions du présent règlement.
L'exercice de la navigation dans le Pruth peut également être inter-
dit par rinspecteur à tout capitaine, pilote, ou marin, quelle que soit l'au-
torité de laquelle il tient son diplôme ou brevet , après la trosième con^^
damnation prononcée contre lui pour contravention aux dispositions du pré*
sent règlement.
Art. 4. Les conducteurs de radeaux et trains de bois sont dispensés
de l'obligation de se faire délivrer la patente prescrite par l'art. 2; ils
sont simplement tenus de se munir des documents nécessaires pour con-
stater leur identité.
Art. 5. Tout b&timent naviguant dans le Pruth est tenu d*avoir un
rôle d'équipage en ordre, et les radeaux et trains de bois, de se munir
des pièces nécessaires pour constater l'idendité des hommes se trouvant à
bord; ces documents doivent être conservés à bord aussi longtemps que le
b&timent, radeau, ou train de bois est en cours de voyage ou sous charge.
Art. 6. Tout b&timent naviguant dans le Pruth doit, en outre, être
mxmi d'une patente ou de tout autre document délivré par son autorité
nationale^ constatant qu'il se trouve en bon état de navigiabilité et indi-
quant sa portée.
Lidependamment de ces documents, les b&teaux à vapeur naviguant
dans le Pruth sont tenus d'avoir un certificat constatant le résultat des
épreuves auxquelles leur chaudière a été soumise.
A défaut des documents dont il est parlé dans le présent article, les
bfttiments à voiles, chalands de remorque, ou bateaux à vapeur, sont tenus
pour être admis à naviguer dans le Pruth, de se soumettre aux consta-
tations nécessaires devant les autorités compétentes de l'un des pays riverains
ou devant l'inspecteur de la navigation, lesquelles autorités leur délivrent
alorSi s'il y a lieu, les patentes et certificats nécessaires.
Art. 7. Les machinistes des bateaux à vapeur naviguant dans le
Pruth doivent, en tout état de cause, être munis des certificats nécessaires
pour établir qu'ils possèdent les connaissances requises pour remplir leur
NaviffoHM dm Prutk. 487
Mrvioe d'une manière oonfbnne aux eodgeiioet de la sëoiirité publique.
Art. 8. Les embaroatioBs d'une faible portée, employées aux beeoiili
locaux, sont exemptes, ainsi que leurs conducteurs, de l'obligation de por*
ter les patentes prescrites par les articles 2 et 6 du présent règlement.
Sont également exempts de Pobligation de porter la patente prescrite
par Tarticle 6 des b&tûnents construits pour un seul voyage à effectuer
dans le Pruth, soit en amont, soit en aval
Art. 9. Tout patron ou conducteur est tenu, avant de prendre charge
ou tout au moins avant de partir du lieu de son chargement, de se Cure
délivrer une lettre de voiture ou connaissement constatant:
Le lieu du chargement;
Les noms de l'expéditeur;
La nature et la quantité des marohandisee, et, s*il y a lieu, le nom-
bre, le poids, les numéros d'ordre et les marques des colis;
Le lieu de destination et les noms du destinatûie.
La lettre de voiture est datée et doit être signée, tant par l'expédi*
teur que par le patron ou conducteur.
Elle est rédigée en deux originaux au moinft , dont l'un doit se trou*
ver à bord aussi longtemps que le b&timent est en cours de voyage on
sous charge.
Art. 10, Si le même bfttiment charge des mardiandises pour lesquel-
les il a été dressé plusieurs lettres de voiture ou connaissements, il est ré*
digé un manifeste sur lequel les différents connaissements sont portés avec
leurs numéros d'ordre.
Les chargements ou déchargements partiels effectués, en cours de vo*
yage, sont mentionnés sur le manifeste, lequel et signé par le conducteur
ou patron et doit se trouver à bord jusqu^au déchargement complet de la
cargaison.
AH. 11. Lorsque des radeaux ou trains de bois sont employés à
transporter des marèhandises sur le Pruth, leurft patrons ou conductettrÈ
sont tenus de remplir toutes les formalités prescrites par les articles 9 et
10 qui précèdent.
Les dits patrons ou conducteurs sont tenus, en cas, d'être munis d*tm
connaissement constatant le nombre et la dîmMudon dei arbres composant
les radeaux ou trains de bois.
Art. 12. Les patrons ou conducteurs de bfttbnents^ radeaux ou trains
de bois naviguant ou stationnant dans le Pruth, sont tenus de produire
les documents dont il est parlé sous les artidee 1 à 6 inclusivement et
sous les articles 9, 10 et 11 du présent règlement, à toute réquisition
des agents préposés à la poHee de la navigation sur tout le cours de la
rivière, et ces agents sont autorisés à apposer leur visa sur les rôles d'é-
quipage et sur les manifestes.
Les machinistes des bateaux à vapeur sont égalettient tenus de pro*
duire & ces mêmes agents les certificats dont il cet parlé h Tari 7 ci-dessus.
AH. 13. Les patrons ou conducteurs des Mltiments, radeaux ou trains
de bois sont tenus, même sans en être requis, de produhra à l'agent, chargé
de la perception des taxes établies au confitteilt du Pruth, rt avut de
488
tr>yeiier ee eoBhwBfc soit à rentrée, «ni à la sortie de la rhîère, la pa-
tente des bAtimentg, ainsi que le rôle d'éqnipage on le docoment destine
à en tenir Hen, et tontes les lettres de Toitnre, connaissements on mani-
festes dont les dits patrons on conducteurs doirent être mnnis oonfonné-
Bient aux articles précédents. Es sont tenns, en ontre, lorsqu'ils sortent
dn Prnth ponr entrer dans le Danube, de produire au percepteur des taxes
Facquit des droits de douane ou antres, auxquels les marchandises embar-
quées on les b&timents auraient été assujettis dans le lieu d*embarquement.
L'agent chargé de la perception appose son Tisa, arec indication de
la date de racoomplissement de cette formalité, sur le rôle d'équipage, on
sur le document destiné à en tenir lien de tout bâtiment , tiâin de bois
on radeau traversant le confluent du Prnth avec le Danube.
Le passage du confluent, soit à l'entrée, soit à la sortie du Prutb, ne
peut être accordé par l'agent préposé sur ce point à la police de la navi-
gation, à aucun b&timent, transport, radeau, ou train de bois, qui ne se-
rait pas muni d'un laissez-passer délivré par le percepteur des taxes.
2ftr0 //. Dt la poiiee de la mavigatUm mr U Pnàk,
Chapitre L Règles générales.
Art, 14, Tout capitaine, patron ou coducteur d'un bâtiment à voiles
on à vapeur, d*un chaland de remorque, radeau, ou train de bois, en cours
de navigation ou stationnant, soit à l'ancre, soit amarré à la rive, est iewà
de veiller à ce que son bâtiment ne cause ni entrave à la navigation, ni
dommage, soit à d'antres bâtiments, soit aux échelles, bouées, signaux, che-
mins de halage et autres établissements servant à la navigation, placés
sur la rivière on sur ses rives, et il doit veiller avec le même soin à se
sauvegarder lui-même.
Le capitaine, patron ou conducteur ne peut s'éloigner du bâtiment,
transport, radeau on train de bois qu'il est chargé de diriger, aussi long-
temps qu'il est en mardie.
Art, 15, Les bâtiments naviguant dans le Prnth sont tenus de por-
ter leurs ancres sur le pont, sans pouvoir les suspendre aux bossoirs ni
les fixer au bordage. Ceux qui naviguent en aval sont tenus, en outre
de tenir constamment à l'arrière une ancre prête à être mouillée, de &çon
à pouvoir s'arrêter facilement en cas de besoin.
Art. 16, Il est expressément défendu de jeter Tancre ou de s'amar-
rer dans le chenal de navigation et même le long des rives, dans les cour-
bes de la rivière.
n ne peut jamais y avoir, en dehors des ports, deux ou plusieurs bâ-
timents mouillés ou amarrés bord à bord, le long du chemin de halage.
Art, 17, Lorsque, pour un motif quelconque, même pour se renflouer,
un bâtiment, ou un radeau ou train de bois, est obligé de placer une
chaîne en travers du chenal, ces amarres doivent être larguées promp-
tement, aussitôt qu'un autre bâtiment se présente pour passer.
n n'est permis, en aucun cas, de tenir des amarres en traders de la
rivière pendant la nuit ou par un temps de brume.
KaMgaHon du Prutk. 489
Art. 18, Les bateaux à vapenr à anbes ou à hélice ne peuvent
amarrer le long de lenr bord les b&timents qu'ils remorquent dans le Fmthi
et il e3t interdit, en général, de naviguer dans la rivière avec plus de
deux bfttiments amarrés bord à bord.
Art, 19. Le capitaine de tout remorqueur qui entreprend de remor-
quer dans lePruthun ou plusieurs b&timents, transports, radeaux ou trains
de bois, pour lesquels la force de son bâtiment est insuffisante, est civilement
responsable de tous les doomiages qui peuvent en résulter.
Art, 20, Lorsque des bfttiments ou transports conduits en remorque
doivent s*amarrer ou jeter l'ancre dans le Pruth, les remorqueurs ne peu-
vent larguer les amarres de remorque avant que les corps remorqués n*
aient &it leut évitée au courant et ne se trouvent en sécurité de mouillage.
Art, 21. Les radeaux et trains de bois qui naviguent dans le Pruth
ne peuvennt avoir un tirant d'eau de plus de deux pieds anglais, ou soi-
xante centimètres et demi, ni xme largeur de plus de quinze pieds anglais,
ou quatre mètres cinquante-quatre centimètres, et ils ne peuvent être com-
posés de plus de quatre séries d'arbres placées bout à bout dans le sens
de la longueur.
Tout radeau ou train de bois échoué dans le Pruth, sur un point où
il entrave le libre passage, et qui n'est pas remis à flot dans les vingt-
quatre heures, peut être allégé et défait môme au besoin par les agents
de la police de la navigation, aux frais du propriétaire.
Art. 22, Tout bfttiment à vapeur naviguant dans le Pruth pendant
la nuit (entre le coucher et le lever du soleil) doit ôtre muni d'une lu-
mière blanche facilement visible à la distance de deux milles au moins,
hissée en tôte du mftt de misaine, d'une lumière verte à tribord et d'une
lumière rouge à bâbord.
Les feux de côt^ sont pourvus, en dedans du bord, d'écrans dirigés
de l'arrière à l'avant, de telle manière que le feu vert ne puisse pas être
aperçu de bâbord avant, ni le feu rouge de tribord avant. Ils doivent,
en outre, être placés, à une hanter supérieure au niveau du bord de la
rive normale de la rivière, de manière à être aperçus dans les courbes à
la distance nécessaire.
Les bateaux à vapeur qui remorquent un ou plusieurs autres bftti-
ments, trains de bois ou radeaux, portent, outre leurs feux de côté, deux
feux blancs placés l'un au-dessus de l'autre en tôte de mftt.
Les bfttiments à voiles et les chalands de remorque, ainsi que les ra-
deaux et trains de bois naviguant dans le Pruth pendant la nuit, soit à la
remorque ou au halage, doivent porter à l'avant un feu blanc hissé à un
mftt, à la hauteur de quinze pieds anglais ou quatre mètres cinquante-qua-
tre centimètres au moins au-dessus de leur ligne de flottaison.
Ce feu blanc est remplacé par un feu rouge à bord des bfttiments ou
transports qui naviguent en dérive pendant la nuit.
Ah. 23, Tout bfttiment, radeau ou train de bois arrftté sur le Pruth
pendant la nuit,, doit ôtre muni d'un fanal éclairé à verre blanc, placé ex-
térieurement sur le côté du chenal et à une hauteur suffisante, de telle
490 À9lridie^ RammÊme^ Bmitie.
ioiit qtt*9 paifia être ^lerça ton Imi d'sfal qoB d'moBt, inftwi dans
Mi flouriNif»
iiff. ^4f. Let radeaux on trant de bois dob renuxtiiiés ne peufeai
iumgii«r dans le Prath pendant la nnk, et la nafîgaiion de la mière est
islerifite d*iine manière abeohie lonque l'obeennlé ne permet pas d'aperce-
im nmolianément les deux rires.
Art. 75. Ftr nn temps de brume, les bâtments à Tapeur ne peufwit
naviguer qa*à momrement ralenti; ils sont tenus en outre de fiûre tinter
sans intemqjtioin la cloche dn bord et de donner un coup de sifiM de
doq en cinq minutes.
Tout bAtîment, train de bois ou radeau arr£ié pendant la brume en
dehors des ports ou échelles du Pruth, est tenu de héler de la voix, et si
c^est un bateau à vapeur de faire tinter la cloche du bord. Ces signaux
sont répétés de cinq en cinq minutes.
ÀH. 26, he chemin qui longe les deux rives du Pruth est spéciale-
ment affecté an halage des b&timentsy radeaux ou trains de bois, soit à
bfas d'hommes, soit an moyen de bêtes de trait.
La largeur de ce chemin, en dehors des ports, est fixée au mînîniT^ni
de vingt pieds anglais ou de six mètres cinq centimètres comptés à partir
de la rive normale. Le chemin de halage doit être libre de tout objet
pouvant en entraver l'usage, tels que boissons, arbres, enclos, maisons et
autres constructions.
Art. 27. n est interdit d'établir dans le Pruth, notamment près des
rives, des moulins, des digues, des roues d'irrigation et autres constructions
de ce genre pouvant obstruer la voie fluviale ou entraver la communica-
tion sur le chemin de halage.
Il est également défendu de creusa des fosses en travers du chemin
de halage sans une autorisation formelle de l'autorité préposée à la police
de la navigation, et cette autorisation ne peut être donnée à moins que
le propriétaire riverain ne s'engage à rétablir la communication au moyen
d*un pont.
Art. 28. Il est interdit de décharger dans le lit du Pruth le lest
des bfttiments et d'y jeter les cendres et escarbilles des bateaux à vapeur.
Le déchargement du lest sur les rives ne peut être effectué que sur
les points déterminés par l'autorité préposée à la police de la navigation
et sous la surveillance de ses agents.
Le lest débarqué doit être transporté à une distance telle que le pied
du talus soit éloigné de vingt pieds anglais ou de six mètres cinq centi-
mètres au moins de la rive normale, et il ne peut pas être accumulé à
plus de quatre pieds anglais ou d*un mètre vingt-un centimètres de hauteur
au-dessus du niveau de la rive.
Chapitre II. Règles pour les b&timents qui se croisent ou se
dépassent.
Art, 29. Il est interdit en règle générale à un b&timent de dépasser
le bâtiment qui suit la même route et à deux bitiments allant en sens
Natigation du Prutk. 491
eoHtraire de se eroieer sv les points où le ehemal n*o£Ere pas une lai^genr
snffisante.
Dans les eonrbes et dans les passes étroites, les bfliiments à vapear
ne peuyent s'approdier à petite distance des bâtiments qui les prëeèdiat.
•
Art. 30. Lorsqu'un b&timent qui remonte le Pruth est exposé à ren-
contrer un b&timent naviguant à la descente sur un point qui n'offre pas
une largeur suffisante , il est tenu de s'arrêter en aval du passage jusqu*à
ce que Tautre Tait franchi. 8i le b&timent qui remonte est déjà engagé
dans le passage étroit, au moment de la rencontre, le b&timent descendent
est tenu de mouiller Tancre qu'il doit porter à Tarrière, oonfonnément h
Tarticle 15 ci- dessus ; et de s' arrêter en amont jusqu'à ce que sa route
soit libre.
Art. 3î, Lorsque dexu b&timents à vapeur ou deux bâtiments à voi-
les naviguant par un vent favorable se rencontrent faisant route en sens
contraire, celui qui remonte doit appuyer vers la rive gauche, et celui qui
descend vers la rive droite, de telle sorte qu'ils viennent tous deux sur tri-
bord, ainsi qu'il est d'usage à la mer.
Il en est de même lorsque la rencontre a lieu entre un b&timent à
vapeur et un bâtiment à voiles naviguant par un vent favorable.
Le capitaine, patron ou conducteur qui s'écarte de ces règles doit
prouver, eu cas d'avaries, qu'il a été dans l'impossibilité de les observer
à défaut de quoi il est responsable, devant le tribunal compétent, des ac-
cidents survenus.
n est d'ailleurs tenu de donner les signaux prescrits par les articles
88 et 84 ci-après.
Si deux b&timents à vapeur donnent simultanément le même signal,
le signal du b&timent naviguant à la descente fait règle.
Art. 32. Lorsque deux bateaux à vapeur allant en sens contraire ar-
rivent devant une courbe» Us doivent se donner les signaux prescrits par
les articles 83 et 84 ci-après, et celui qui est en aval s'arrête jusqu'à ce
que l'autre b&timent ait franchi le passage.
Art. 33. Lorsqu'un b&timent à vapeur veut devancer un antre b&ti-
ment dans le même sens , il en donne le signal, avant d^Otre arrivé à pe-
tite distance, aa moyen de cinq coups de cloche ou de sifUet, et en agi»
tant un pavillon à hampe sur le gaiUard d'avant, ou en hissant à su-m&i
un pavillon bleu, pendant le jour, ou un fanal éclairé à verre blat^Oi pen«
dant la nuit. Sur ces signaux, le b&timent marchant en avant s'écarte à
gauche et livre le passage à Tautre b&timent, qui prend la droite; aussi-
tôt que le b&timent qui suit se trouve à la distance d'une demi - longueur
de b&timent de celui qui précède ou de la queue du convoi remorqué par
lui, ce dernier doit ralentir sa marche jusqu'à ce qu'il ait été dépassé.
Ari. 34. Lorsqu'un b&timent meilleur voilier rejoint un b&timent à
voiles et veut le dépasser, il en donne le signal en hélant à temps soa
devancier, -lequel est tenu de loi livrer passage au vent.
Lorsqu'un b&timent à vapeur veut devancer un b&timent à voike
marchant dans le même sens que lui| il lui donne les signaux présents par
492 AaMAe. Rommamie , Bâune.
Partide 88 , 9sna& d'Mre «rriré à petite dûtanee, et il ptBse aous le Tant
da bfttîment à Toiles.
Art. 35, hn bfttimeiita à Tapeur naTigoant à la descente doiTent ra-
lentir leur course twr les points où la Toîe naTigable décrit de fortes coor-
beSy jnsqn'à ce que de rarrière du bâtiment Toeil poisse plonger dans le
passage. Si le batean à Tapeor trouTC des bâtiments engagés dans la
courbe, fl ngnale son approdie an moyen d^nn coup de sifflet.
Art, 36. Tout bâtiment à Ti^^eor, dans qaelqne sens qn'il mardie,
de mfime que toot bâtiment remontant le Pmth, soit à la Toile, soit au
lialage, est tenu d*éviter les bâtiments, radeaux ou trains de bois marchant
à la dériTe qu*il rencontre.
Le bâtiment, radeau ou train de bois naTiguant à la dériTC doit, de
son côté, lorsqu'il rencontre d'autres bâtiments, soit à ToOes, soit à Ta-
peor, se ranger parallèlement aux riTes, afin d'opposer le moins d'obstacle
possible au passage.
Art. 37, Im capitaines, patrons ou conducteurs de bâtiments por-
tant forte charge, ou de bâtiments chargés d'une capacité inférieure à soi-
xante tonneaux, ainsi que les conducteurs de radeaux ou trains de bois,
sont tenus de s'éloigner, autant que possible, de la route des bâtiments à
Ti4>ear qa'ils rencontrent oo qui les rejoignent.
Les capitaines des bâtiments à Tapeur de leur côté , lorsqu'ils passent
à proximité des bâtiments désignés dans l'alinéa précédent, ou de bâtiments
mouillés ou amarrés à la riTC, ou de radeaux ou trains de bois, soit en
mardie, soit au mouillage, doiTent ralentir le jeu de leur machine et l'ar-
rdter complètement en cas de danger pour les dits bâtiments, radeaux ou
trains de bois, s*ils peuTent toutefois le faire sans danger pour eux-mêmes
ou poor les bâtiments qu'ils remorquent.
Art. 38. Les capitaines ou conducteurs de remorqueurs naTiguant
aTCC ou sans côutoî, sont tenus à l'obserTation de toutes les dispositions
qoi précèdent; ils doiTent spécialement se conformer aux prescriptions des
artides 88, 84 et 85, lorsqu'un couToi Tcut en dépasser un autre; hors ce
dernier cas, deux couTois ne peuTont jamais se trouTcr l'un à côté de 1'
antre, soit au mouillage, soit en cours de Toyage.
En cas de rencontre aTCc les bâtiments à Toiles ou à Tapeur fusant
route en sens contraire, le remorqueur, s'il remonte le Pruth, a la fisumlté
de s'écarter des prescriptions de l'artide 8 1 d-dessus, pour se tenir en de-
hors du courant, s'ils peut le faire sans danger pour les bâtiments ren-
contrés.
Le remorqueur est tenu d'ailleurs, s'ils fait usage de cette faculté, de
donner les signaux prescrits par les articles 83 et 34 ci-dessus.
Art. 39. En règle générale, tout bâtiment à Tapeur qui ne lemor-
que pas un couToi, de même que tout bâtiment à Toiles nariguant par
un Tent farorable, doit lÎTrer passage à un conToi de bâtiments remorqués.
A défaut d'espace suffisant pour ce &ire, les capitaines, patrons et conduc-
teurs tant des remorqueurs que des bâtiments remorqués, sont tenus, même
dans le cas où les signaux prescrits par les articles 33, 34 et 35 d-dessus
VL(mi pas été donnés, de s'écarter conformément aux dispositions des dits
Nmigalion du Pruth. . 499
artideSy et de ranger sur une seule ligne les bfttiments conduits à la re-
morque.
Les capitaines, patrons et conducteurs des remorqueurs et des b&ti-
ments remorqués doivent d'ailleurs, dans tous les cas de rencontre avec
d'autres b&timents, trains de bois ou radeaux, rapprgcher, autant que pos-
sible, les uns des autres, les bfttiments conduits à la remorque en convoi,
de manière à livrer aux autres bfttiments un passage suffisamment large.
Art. 40. Si deux bfttiments, trains de bois ou radeaux halés en sens
contraire se rencontrent le long de la même rive, celui qui remonte s'écarte
de manière à laisser passer Tautre.
Si un train de halage tiré par des animaux rejoint un train dehalage
à bras d'hommes, celui-ci doit lui livrer passage.
Dans le cas où un train de halage rencontre un ou plusieurs bftti-
ments, fléaux ou trains de bois amarrés à la rive sur laquelle il se haie,
les patrons ou conducteurs de ces derniers sont tenus de permettre aux
hommes du train de halage de monter sur leur bord pour transporter leurs
amarres.
Art, 41. Nul ne peut entreprendre de dépasser un train de halage, si
ce n'est en appuyant vers la rive opposée à celle sur laquelle le halage
s'exerce.
Les trains de halage sont tenus, de leur côté, sur les signaux pre-
scrits par les articles 33 et 34 ci-dessus , de se ranger au plus près pos-
sible contre la rive qu'ils longent.
Art. 42. En se conformant aux règles prescrites par les art. 29 à
41 qui précèdent, les capitaines, patrons ou conducteurs de bfttiments, ra-
deaux ou tnûns de bois naviguant dans le Pruth doivent tenir compte de
tous les dangers de la navigation et avoir égard aux circonstances particu-
lières qui peuvent rendre nécessaire une dérogation à ces règles, afin de
parer à un péril inmiédiat.
Les radeaux et trains de bois et les bfttiments ou transports d'un
très faible tirant d*eau ou naviguant ft vide sont tenus, notamment lors-
qu'ils sont rencontrés ou rejoints, môme en naviguant à la dérive, par des
bfttiments ou transports d'un tirant d'eau plus considérable, de diriger
leur course, autant que faire se peut, de manière ft ce que ces derniers
aient le passage libre dans l'eau profonde, lorsqu'ils l'ont demandé au
moyen de signaux prescrits par les art. 83 et 84 ci-dessus.
Chapitre III. Des naufrages et des échouements.
Art. 43. Tout capitaine, patron ou conducteur d'un bfttiment ou d'un
radeau échoué dans le Pruth est tenu de placer, sur un point convenable-
ment situé en amont, une vigie chargée de hôler les bfttimente et radeaux
descendant la rivière, pour les avertir de la nature et du lieu de l'accident.
Si le bfttiment, train de bois ou radeau échoué naviguait sous re-
morque et si Téchouement est imputable à la faute du remorqueur, celui-ci
IV9 peut continuer son voyage avant qu'il ne soit constaté que la force de
son moteur est insuffisante pour remettre à flot le bfttiment, radeau on
train de bois échoué.
494 Aubrieke, Rcumame^ Ruisie.
ArL 44. Les bAiioieiits à vapeur ne peuTent faire usage que de la
moitié de leur force en traversant les passages sur lesquels un b&timent
oa «n radeau B'eat éehoué ou a ooulé.
Ali. 43, Si un bAdment vient à fâîn naulnig» dans le Prutb, le
c^Mame, patron ou conducteur doit fiûre tous ms efforts pour le haler
imnédiatesiait c<mtro Tune des rives, de mandrô à œ qu'il ne reste pas
engagé dans le dienal.
Le ea{ntaifiey patron cpbl cottdnote«r du butinait naufragé et son équi-
page restest à bord ou sur la rive, à proximité du Mea du sinistr» , jus*
qu'à ce que le procès-verbal mentionné d«SPS Tari. 47 ci-après adt été dressé.
D Imur est interdît d'éloigner , kws un prétexte quetcosaque, quoi que
ce soit de la cargaison, du matériel, des ancres, cfaaânes, cÀbles et autres
objets eompris dans les agrès du bfttiment.
Ari. 4ff. En cas de naufrage ou d^échouement d^uu bâtiment, trans-
port, radeau ou train de bois remorqué, le capitaine du remorqueur, en
continuant son voyage, est tenu de donner avis de Taceident au premier
agent de la police de la navigation qu'il rencontre ou au premier poste
nulitâire devant lequel il passe.
Si te remorqueur se rend à Galatz, le capitaine est tenu en outre,
aussitôt après son arrivée dans ce port, d*avertir du naufrage ou de fé-
cbouement Tinspecteur de la navigation du Prutb.
Art. 47, Aussitôt que l'inspecteur de la navigation du Pruih est
i^ertî d*ua naafrage, il se rond sur les lieux de l'acddent et em dresse un
procès «verbal circonstancié, dont une copie certifiée est communiquée par
saa soins aux autorités locales et consulaires compétentes.
Art, 48. Si rinspecteor juge nécessaire de prendre des mesures im^
médianes dans l'intérêt de la navigation, il requiert à cet effet le capi*
taine, patron ou conducteur du b&timent naufragé, lequel est obligé, soit
de déclarer immédiatement qu'il fera l'abandon de son bâtiment, soit d'agir
aseo son équipage sous les ordres de l'inspecteur; celuir-ci dirige le sauve-
tage jusqu'au point où il cesse d'être une opération d'utilité publique pour
devenir une aftaâre d'intérêt privé.
Le bâtiment dont le sauvetage a été opéré par les soins des autorités
préposées à la pc^ce de la navigation^ peut être tenu de couvrir les frais
de sauvetage et d'entretien du matérîeL
Art. 49. Tous travaux entrepris par les propriétaires, assureurs et
autres iQFiint9 -droit dans le but d'opter le sauvetage des bâtiments^ nau-
fragés et de leur cargaison, s^effectuent sous la surveillance de l'in^Mcteur
ou de ses agents, et peuvent être momentanément interdits, s^ila sont de
natuxe à causer une entrave quelconque à la navigation*
Art. âO. Si, bors le cas d'urgence prévu par l'art. 48 ci-deseus^ Ten-
lavement de la carcasse ou des débris du bâtiment naufragé est jugé né-
cessaire, les propriétaires, assureurs ou autres ayants-droit doivent Teffec-
toer dans le mois de la notification qui leur est faite à cet effet; à défisiut
de quoi, les travaux peuvent être exécutés d'office par l'inspecteur dans les
limites déterminées par le susdit art. 48; le bâtiment naufragé, avec les
Nmrigalion du PrM. 495
agréa oa loors débris, Sont spécialement affectés, dans ce cas, au paiement
des frais d'enlèrement.
Art, âî. En cas d'avaries, et notamment si elles sont causées par
abordage, rinspecteor, s'il est à môme de constater les iaits et s'il en est
reqnis par Tone des parties intéressées, dresse également un procès -verbal
qui est transmis à l'autorité compétente.
Chapitre IT. Dispositions spéciales à observer dans Pinte-
rôt des travaux d'amélioration à entreprendre dans lePruth.
Art, ô2. Les règles de précaution prescrites par l'article 14 du pré-
sent règlement aux capitaines, patrons on conducteurs des bâtiments, trains
de bois ou radeaux naviguant ou stationnant sur le Pruth, s'appliquent
notamment an matériel flottant employé aux travaux d'amélioration de
la rivière, ainsi qu'aux ouvrages de toute nature, tels que digues, jetées,
éperons, quais, revôtement de rives, à construire par la commission mixte
permanente on sous sa direction, ou par les autorités des porta ou éckelles
riverains, et aux bouées et autres signaux placés sur la voie navigable
ou sur les rives.
Art. 63. Les capitaines, patrons on conducteurs des b&timents, trans-^
ports, trains de bois ou radeaux sont également tenus de prendre les pré-
cautions nécessaires pour entraver le moins possible les travaux en ooors
d'exécution, notamment les travaux de dragage et la construction des ou-
vrages entr^ris ou à entreprendre sur le Pruth.
A cet effet, les capitaines de tous b&tîments à vapeur sont tenus ds
ralentir leur marche, autant qu'ils peuvent le faire sans danger pour leur
bâtiment ou pour les b&timents remorqués par eux, lorsqu'ils traversent
uxie sectian sur laquelle des travaux de dragage ou autres sont en cours
d'exécation,, et ce aussi longtemps qu'ils se trouvent entre les «îgnft^T gp^
ciaos placés sur les rives, en amont et en aval du lieu des travaux.
Art, 54. Lorsque des dragues à vapeur seront employées pendant
la anit sur le Pruth, le passage des sections où s'efifoctueront les travaux
da dragage et le transport des déblais pourra ôtre interdit à tous bfttiF-
ments à voiles ou à vapeur, transports, radeaux ou trains de bois, pen»
dant k nombre d'heures qui sera jugé nécessaire et qui sera fixé par un
avis que la commission mixte fera publier à cet effet.
TSire III. De VappUcaHan tur le PhUh dee Me iur le$ douanes deê ÊtaU
riveraine.
Ari. ôâ. Conformément à l'article 4 de la convention du 8 (15) dé-
cembre 1866, les lignes douanières des pays riverains du Pruth suivent
partout les rives, sans jamais lea trave^rser, de telle sorte que les eaox da
la rivito sont considérées, sous le rapport des douanes, comme entière-
ment franches, et qu'il ne peut ôtre perça aucun droit de transit snr les
marchandises transportées par cette voie.
Art, ô6. Les bfttiments, transports, radeaux ou trains de bois navi-
guant sur le Pruth ne peuvent ôtre soumis à aucune action de la part des
douanes des États riverains, aussi longtemps qu'ils sont en mouvement ou
496 Aubriehe^ Roumanie^ Rmne.
oa à Tancre dans le lit de la rivière, et rintervention des autorités doua-
nières ne peut commencer à leur égard, sauf ce qui sera dit aux articles
58 et 61 ci-après, qu'au moment où ils accostent Tune des rives. Le ha-
lage notamment 8*exerce sur les deux rives sans aucune entrave de la part
des préposés des douanes, et il ne peut être mis aucun empêchement à la
communication entre les équipages et les hommes débarqués ou les con-
ducteurs des animaux employés au halage, sauf bien entendu la surveillance
à exercer sur les communications de ceux-ci avec Pintérieur du pays
riverain.
Art. 61. Le chargement et le déchargement des marchandises trans-
portées sur le Pruth ne peuvent être effectués ailleurs que dans les ports
ou échelles des Etats riverains, munis de stations douanières, et dont les
gouvernements se sont engagés à augmenter le nombre, autant que le per-
mettent les circonstances locales, conformément à Part. 6 de la convention
du 8 (15) décembre 1866.
Lorsque ces marchandises sont débarquées dans un port ou échelle
appartenant au même pays que le lieu d'embarquement, elles sont affran-
chies de tout droit tant d'exportation que d'importation, et les formalités
auxquelles les patrons ou conducteurs des bâtiments employés au trans-
port de ces marchandises sont tenus de se conformer, sont réglées par l'au-
torité douanière de chaque pays riverain.
Quant aux marchandises expédiées en destination d'un port ou échelle
appartenant à un autre pays que le lieu d'embarquement, il est bien en-
tendu qu'elles sont assujetties au paiement des droits de douane, tant à
la sortie qu'à l'entrée, s'il y a lieu, suivant les lois des pays de départ et
d'arrivée.
Ari, 38, Les capitaines, patrons ou conducteurs de bâtiments, trans-
ports, radeaux ou trains de bois qui partent des ports ou échelles du
Pruth, y arrivent ou s'y arrêtent en cours de voyage, sont tenus d'ac-
quitter les taxes spéciales régulièrement établies dans les dits ports ou
échelles, conformément à l'article 18 de la convention du 3 (15) décembre
1866, pourvu qu'ils aient directement profité des établissements à raison
desquels ces taxes locales sont perçues.
Art, 59. Lorsque le patron ou conducteur d'un bâtiment, transport,
radeau ou train de bois est obligé de suspendre son voyage pour cause de
force majeure, telle que manque d'eau, échouement, avarie ou naufrage, il
est autorisé à débarquer tout ou partie de sa cargaison ou à faire atterrir
son radeau ou train de bois sur tout autre point que les ports ou échel-
les désignés conformément à l'article 57 ci-dessus et munis de stations doua-
nières, à charge par lui de prévenir immédiatement les préposés de la
douane ou de l'autorité locale la plus voisine, afin que ceux-ci puissent
constater les causes qui l'ont forcé d^aborder et prendre les mesures né-
cessaires pour surveiller les marchandises débarquées.
Si des marchandises voyageant entre deux ports ou échelles du môme
pays riverain, comme il est prévu au deuxième alinéa de l'article 57 ci-
dessus, étaient plombées ou scellées au moment du débarquement causé
par force majeure, les plombs ou scellés sont replacés au moment du réem-
du PhàtL 497
barqnement par rantorité douanière qm est intervenue après Paoeidenti et
les marchandises ne peuvent ôtre soumises , pour continuer leur route , à
aucun droit d'exportation, d'importation ni de transit.
n est bien entendu que le patron ou conducteur est tenu de se sou*
mettre, pendant le temps que tout ou partie de sa cargaison se trouve à
terre, à toutes les mesures légales que Tautorité douanière du lieu juge
nécessaire de prendre pour prévenir toute importation clandestine.
Art. 60. Le service des préposés des douanes, qui, dans le m^ne
cas d'un voyage s^effectuant entre deux ports ou échelles d'un môme pays
riverain, seraient embarqués à bord des b&timents, transports, radeaux ou
trains de bois naviguant dans le Pruth, se borne à la surveillance des
b&timents et des cargaisons. Les rapports de ces préposés avec les capi*
taines, patrons ou conducteurs des b&timents, radeaux ou trains de bois
sur lesquels ils sont embarqués, sont déterminés par les lois et règlements
qui régissent la matière dans chaque pays riverain.
Art. 61. Les dispositions de la convention du 8 (15) décembre 1866
qui établissent la franchise douanière des eaux du Pruth, ne sont pas un
obstacle à ce que la commission mixte permanente îsjBm exercer par l'a-
gent préposé à la perception des droits de navigation ^ et dans Tintérôt
commun des trois États riverains, un contrôle spécial destiné à constater
si les marchandises sortant du Pruth en destination du Danube ont ac-
quitté les droits d'exportation auxquels elles peuvent ôtre soumises dans
le pays de provenance.
Ce contrôle s'étend également sur le paiement des taxes locales dont
il est parlé dans l'art 58 du présent règlement.
n s'exerce conformément aux instructions spéciales données au per-
cepteur des droits de navigation et au moment de la perception de ces
droits; il a d'ailleurs un caractère purement informatoire et ne peut ôtra
suivi d^aucun acte de coercition de la part du dit agent.
Art, 62. Lorsqu'un patron ou conducteur est convaincu d'avoir fait
ou tenté la contrebande, il ne peut invoquer la liberté de la navigation
du Pruth pour mettre sa personne ou les marchandises qui ont été Tobjet
de la fraude commise ou tentée à l'abri des poursuites qui seraint dirigées
par les autorités douanières conformément aux lois de chaque pays riverain.
I%re. IV. Des autoriUs préposées h la police de la namgaticn et à la
perception des taxes sur le Jh^àh.
Art. 63. L^exerdce de la navigation sur le Pruth est placé sous
l'autorité de Tinspecteur nommé par la commission mixte permanente en
exécution de l'art. 8 de la convention du 8 (15) décembre 1866. Cet
agent est chargé d'assurer l'application des dispositions du présent règle-
ment, n fonctionne sur la direction de la dite commission mixte, devant
laquelle il prôte serment de remplir avec exactitade et fidélité les devoirs
qui lui sont imposés par les dispositions du dit règlement. H est revôtu
d'un caractère international, et son autorité 8*exerce indistinctement à re-
gard de tous les pavillons.
Ark 64. L'inspecteur de la navigation du Pruth a le droit de re
Nou9. BêcusH Gén. 2« S. I. li
^phar iPWfffiiOTi,, dos ywwtmffiimKSLûÊaa et n HiâK. TwasmaoBB^ as fa-
é» fftT» isTcnÔBè ÂM^XK- fc cet efffiS psmr Ifannôiif ôf- bs i5tb&.
CfS >9BBls Mot muMjimis: £i§ nos: càs^^Fts àe coBBafi^r js «sai-
des nfiffort» 01 prods-ToiiBcs ^fâ iam iix jiaçc'A prsirvt -aDOr
et ^m wnt ^j^nwTiîf par «ex fiir«sa&fan ^ TîjisçtKSensT àt îi
ds Fm^ Cs a^eoss âe la pDÎb» jxà&âam cxartcBi îeiizs
•D«i ki aràna de 2iai|>ciea«zr à( îa nsnrmieàzm. à Pnsà: îk or:
Im «i <acaes«re intaaaaôcaal. e; kœi aavgTSflf, en «c» çaaËîc.
acx paSFDBi cm oomliymiLrt la pRfàssSKBi àss àaoEizieflàs ôs-
fgB* rartâcie 12 àa préKs: rapfiBiadL
ArU €€* L^a^em «OBfiïaiÂe préposé à la peraptkm as taxies c^
oa amoa^ îo^Kiaés aux IAXôdcbu aaTÎgaaii dias k ft^sk, à «ol
:, enafooKmait aux artkka 2 et ^<» de la ocsreEtka da S (1^)
d^CfUr 1866, cat astansé à mçoèàr dirm^mpifl TaoîstaBoe de TofEafr
le poale anKtaîre on la «atk» afarrrimp «^abii aa dit
le ycpmctfifiit roaansB. l««)ae eetsc*
poor cmniiartMliy Is patroM on eoBdnœm ds b&tâneoti. tzamparti. n-
deaax oa tcaos de bob aa piirwpaT des ditea taxes ainsi «pie des aB£K-
dca aaxqodka ils aaraâevt été condanauftc pour conira^eotâfla aax dîipos-
tioaa da préacai iffgJfiiiMt on à eellea du tazif des taxes.
Afi, CI. L*ag«st préposé à la perception des taxes, de même q^f
yiipirtunr de la aafigation du Pmtli. est rerétn d'im caractère îas^na-
tioBal, ci aoa aedon s^exeroe indistiiicteoïeBt à Tégard de tona les paTil-
loH. n prtie sennent derant la ecanmissioii mixte pennaiieote de mnpiir
aea fonetâoni aree exaetitode et fidâité. D peut être astzeint à iouEair
caotion poar la sûreté de sa geation. D a le eazactère d'officier de li
pc^iee jodieiaiiie pour ce qui coneeme les oontrarentioiis commises contre
les jfisposîtioiis da taiif des droits de naTigalion.
2ibns V. Deê
L Fixation des amendes.
AfL 68. Les ci^ntaineSy patrons, on condncteors, ou marliiniates des
bftÉimenta, transports, radeaux on trains de bois naTigoant das le Pmtk
qui sont dépoanns de Ton on de Tantre des documents dont ils doiroit
être nrams aux termes des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11 du pr^ '
sent rë^^ement, sont pnms d*nne amende de 10 francs an moins et de
cinquante francs an pins.
Les capitaines, patrons on eondacteors qui refusent de produire les- |
dits documents ou de hisser leur psTillon w^^Hmiftl sur la réquisition des i
agents préposés à la poHee de la naTigation, sont punis d'une amende de I
tingt francs an moins et de quatre-iingts francs au plus. |
ÂrU 69» Tout capitaine, patnm ou conducteur d*un b&timent, ttasà-
I
I
I
N
Namgation du PruA. 499
port, radeau ou train de bois qui traverse le confinent du Pmth avant
d*avoir produit ses papiers de bord à Tagent prépose à la perception des
taxes, ainsi que le prescrit Particle 1 3 du présent règlement, est puni d'une
amende de cinquante francs au moins et de trois cents francs au plus.
Art. 70, Toute contravention à Tune des dispositions des articles 14
à 20 inclusivement, 22 et 28, 25 et 27 du présent règlement, est punie
d'une amende de cinq francs au moins et de vingt -cinq francs au plus.
Art. 71, Toute contravention à Tune des dispositions des articles 21
et 24 du présent règlement est punie d'une amende de dix francs au
moins et de soixante francs au plus.
Ah. 72, Le jet du lest dans le Pruth est puni d'une amende de
cinquante francs au moins et de cent cinquante francs au plus.
Touteautre contravention à Tune des dispositions del'art. 28 du présent règle-
ment est punie d'une amende de cinq francs au moins et de vingt-cinq francs au plus.
Art. 73, Toute contravention à Tune des dispositions des articles 29
à 41 inclusivement, à celles du deuxième alinéa de l'article 42, ou à l'une
des dispositions des articles 43, 44, 45 et 46 du présent règlement , est
punie d'une amende de dix francs au moins et de cinquante francs au plus.
Art. 74. Toute contravention à l'une des dispositions des articles 52^
53 et 54 du présent règlement est punie d'une amende de vingt francs au
moins et de cent francs au plus.
Art, 76, Lorsqu'une contravention commise contre l'une des disposi-
tions des dits articles 52, 58 et 54 ou une des contraventions prévues et
pimies par les articles 70, 71 et 78 du présent règlement est accom-
pagnée ou suivie d'un dommage ou d'une avarie quelconque occasionnée
par le bfttiment, transport, radeau ou train de bois contrevenant, aux ou-
vrages exécutés pour Tamélioration de la navigation du Pruth, au matériel
employé à ces travaux, ou aux bouées, signaux ou autres propriétés appar-
tenant à la commission mixte permanente, l'amende encourue par le con-
trevenant est de cent francs au moins et de mille francs au plus.
Art, 76, Tout capitaine, patron ou conducteur trouvé en état d'ivresse
pendant que le bâtiment, transport, radeau ou train de bois dont la di-
rection lui est confiée, est en marche, est puni dWe amende de dix francs
au moins et de quarante francs au plus.
Art. 77. Toute offense ou injure commise et toute menace proférée
contre les agents préposés à la police de la navigation ou à la perception
des taxes sur le Pruth, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, de môme
que toute injure ou offense dirigée contre l'autorité de laquelle les dits
agents tiennent leur pouvoir, est punie d'une amende de cinq francs au
moins et de cinquante francs au plus.
S'il y a voie de fait commise ou tentée contre les agents de la po-
lice ou de la perception des taxes, à l'occasion de l'accomplissement de
leurs fonctions , le maximum de l'amende peut ôtre porté à cent francs.
Chapitre IL Bègles pour l'application des amendes.
Art. 78, Les amendes ne sont pas applicables aux contraventions
occasionnées par des cas de force m^eure.
500 Anlrkée^ lUmmamej Rmssie.
AH. 79. Le maximum de Tamende peat être doublé en cas de réd-
dÎTe, et il 7 a récidive quand la même contravention se renouvelle à la
clttige dn même contrevenant dans Fespace de dooze mois.
Art, 80, Indépendamment des amendes auxquelles ils sont condamnés,
les contrevenants peuvent être ^ursuivis devant les tribunaux compétents
à raison de la réparation civile des dommages qu'ils ont causés.
Art, 81. Les capitaines, patrons on conducteurs sont personnellement
responsables des contraventions conmiises par les gens de leur équipage.
Art. 82. L'inspecteur de la navigation du Pruth prononce en pre-
mière instance Tapplication des amendes encourues à raison des contraven-
tions eonmiises contre les dispositions du présent règlement.
La notification de ses sentences est faite, autant que possible, à la
partie condanmée en personne ; en cas d^empêchement, elle est faite à Ga-
faitKy en la chancellerie de Pautorité consulaire ou locale de laquelle la
partie relève.
Art. 8S. Le montant des amendes est versé entre les mains de Ta-
gent préposé à la perception des taxes au confluent du Pruth et le paie-
ment en est effectué, en tout état de cause, avant que le b&timent, trans-
port, radeau on train de bois contrevenant ne puisse sortir de la rivière
pour entrer dans le Danube.
Art. 84. L'appel contre les jugements de condanmation est porté,
dant les trois mois de la notification, devant la commission mixte perma-
nente, mais le jugement de première instance est totgours exécutoire par
provisiotti et en cas d'appel , le montant de l'amende est versé au percep-
teur des taxée du Pruth qui le garde en dépôt jusqu'à ce que Tappel
soit vidé.
L'appel n*est plus recevable après l'expiration du délai de trois mois
à partir de la notification du jugement de première instance.
Le jugement rendu sur appel par la commission mixte est définitif
et ne peut plus être Tobjet d'aucun recours quelconque.
Disposition finale.
Art. 85, Le présent règlement pourra être modifié, selon les besoins,
par la commission mixte permanente.
Fait à Bucharest le 27 janvier (8 février) 1871.
PoUeiibowrg.
â^Offekberg,
P, Damei.
Tarif proviêoire da droits de navigation à vapenr au confluent du Phdh et
du Danube.
La commission mixte du Pruth:
Vu l'art. 2 de la convention signée à Bucharest le 3 (15) décembre
1866 entre l'Autriche -Hongrie, la Russie et la Roumanie, pour régler la
avigation du Pruth, portant que dans le but de couvrir les frais des tra-
jiaux d'amélioration du fleuve et ceux de Tentretien de la navigabilité en
tk Pntk, 501
général» une taxe d*ttn taux convenable sera imposée à la mmgaiion et
perçue à rembouchure du Pmth dans le Danube;
Vn les art. 7 et 20 de la môme convention , stipulant que le tarif
desdits droits de navigation sera arrêté et mis en application par la eom«
mission mixte permanente instituée conformément à cet acte international:
Considérant que si les travaux destinés à améliorer la navigabilité du
Pmth n'ont pas encore été conmiencés, il est cependant indispensable de
créer dès aigourd'hui les ressources nécessaires pour en préparer Texécation
au moyen d*études préalables;
Considérant, en outre, que dans le but d'établir sur le Pmth une
bonne police de la navigation, sans laquelle celle-ci ne pourrait s'exercer
dans des conditions d'ordre et de sécurité, la commission mixte a arrêté
un règlement de police fluviale et a institué, en exécution de Fart. 8 de
la convention du 3 (15) décembre 1866, Tinspecteur qui doit être chargé
d'assurer l'application du dit règlement;
Qu'aux termes de l'art 10 de la môme convention, l'entretien de l'in-
specteur est compris dans les dépenses générales pour la navigabilité du
fleuve;
Qu'il y a lieu, en outre, de pourvoir aux dépenses dn servive de lin*
spection, et que pour tous ces moti&, le prélèvement immédiat d'une taxe
à l'embouchure du Pmth est indispensable;
Arrête le tarif dont la teneur suit:
Art. 1 *'. Tout b&timent à voiles ou à vapeur et tout transport ou
chaland de remorque, quelle que soit sa dénomination, qui traverse le con«
fluent du Pmth et du Danube, dans un sens ou dans l'autre, avec une
charge complète ou partielle, paie un droit de navigation de soixante cen-
times par tonneau de jauge sur son tonnage totaL
Les droits dus par les bateaux à vapeur sont calculés sur le tonnage
net du b&timent, tel qu'il est indiqué par les papiers de bord, c'est-à-dire
après déduction faite, sur le tonnage total, du poids de la machiae et du
combustible.
Si le nombre de tonneaux afférent au moteur n'est pas indiqué par
les papiers de bord, il est déduit sur le tonnage total 87 % pour les b&-
timents à aubes, et 82 ^/^ pour les bfttiments à hélice; li» déduction est
opérée après la conversion du tonnage du bâtiment en tonneaux de regis-
tre anglais, effectuée conformément aux dispositions de Tarticle 6 ci-après,
Art, 2. Tout radeau ou train de bois qui traverse le confluent du
Pmth et qui ne transporte pas d'autres marchandises que les arbres dont
il est composé, paie un droit fixe de navigation déterminé ainsi qu'il suit:
Si la longueur du radeau ou train de bois n'excède pas cinquante pieds
anglais, quinze mètres quatorze centimètres, ce droit fixe est de cinq fiûncs.
Si la longueur du radeau ou train de bois est de plus de cinquante
pieds, ou quinze mètres puatorze centimètres, le droit fixe à acquitter est
de dix francs.
Ne peut être considéré, en aucun cas, cooune formant un seul radeau
ou train de bois, pour ce qui touche la perception du droit fixe, celui qui
serait formé de plus de quatre séries d'arbres placées bout k bout.
503 Attifiche^ Roumanie^ Russie.
AH. 3. Les radeaux on trains de bois qni traversent le confluent du
Pruth et qui sont employés à transporter, soit des céréales, soit toute au-
tre marchandise, même du bois non flottant, ne paient qu*un droit de na-
vigation de soixante centimes par tonneau de mer, sur la quantité des
marchandises embarquées.
Le total du droit à acquitter dans ce cas ne peut toutefois être in-
férieur au droit fixe que le radeau ou train de bois aurait à acquitter
suivant ses dimensions et conformément à Tarticle précédent, s*ils iâraver-
sait le confluent du Pruth sans porter de chargement.
Art. 4, Les bâtiments à voiles ou à vapeur, transports ou chalands
de remorque qui traversent le confluent du Pruth sans porter aucune charge
que leur lest ou le charbon destiné à la consommation de leur appareil
moteur, sont affranchis du paiement de la taxe déterminée par Tarticle
premier ci-dessus.
Il en est de môme pour les remorqueurs, même lorsqu'ils remorquent
des b&timents ou transports, chargés ou vides, pourvu qu'ils ne soient pas
employés à transporter une partie de la cargaison des bâtiments remorqués.
JjQ charbon embarqué dans les cales des bateaux à vapeur est considéré
comme cargaison. Sont également affiranchies du paiement de touto taxe,
les embarcations d*une faible portée, employées aux besoins locaux.
Art. ô. Le montant des droits est versé entre les mains de Tagent
comptable qui est préposé à la gestion de la caisse de navigation du Pruth,
au confluent de la rivière, et qui en délivre quittance.
Un état indiquant la réduction en francs des monnaies en usage est
constanmient affiché dans lo bureau de perception.
Cet état est révisé suivant les besoins.
Les droits dont l'exigibilité est contestée ou la liquidation critiquée
par les parties sont versés à la caisse de navigation, à titre de dépôt.
Les demandes en restitution entière ou partielle des droits payés sont
portées devant la commission mixte du Pruth; elles doivent être formulées
par écrit, dans les trois mois du paiement ou du dépôt, à peine de
déchéance.
Art. 6. Le tonneau de jauge sur lequel sont liquidés les droits à
percevoir en vertu de l'article premier du présent tarif est le tonneau de
registre anglais.
Le tonnage des bâtiments est tiré des papiers de bord; cependant
les capitaines dont les bâtiments ont été jaugés par la caisse de navigation
de Soulina, suivant la loi anglaise et la règle première applicable aux bâ-
timents vides, sont admis à payer leurs taxes sur la base du tonnage in-
diqué par le certificat de jaugeage délivré par le directeur de la dite caisse.
Sauf ce cas, la réduction des tonneaux des différents pays, en mesures
anglaises , est faite d'après le tableau annexé au présent tarif.
Le tonneau de mer servant de base à la liquidation des taxes à per-
cevoir sur les marchandises transportées par les radeaux ou trains de bois,
est calculé sur le pied de quatre kilos de Galatz et quatre-vingt-deux cen-
tièmes par tonne, pour les céréales, et de neuf cents oqnes par tonne,
pour les autres marchandises.
Navigation du Pruth. 503
Les quantités sur lesquelles le calcnl s'opère, sont tirées des connais"
sements on dn manifeste dont les conducteurs de radeaux ou trains de bois
chargés sont tenus de se munir aux termes de Tart. 11 du règlement de
navigation et de police applicable au Pruth , en date du 27 janTÎer (8
février) 1871.
Art. 7. Les bfttiments, transports ou chidands de remorque qui se
présentent au confluent du Pruth, et qui sont dépourvus de papiers indi-
quant leur tonnage, sont soumis à un jaugeage approximatif qui est effectué
par Tagent comptable préposé à la perception des taxes, et le montant des
droits à payer est calculé sur le tonnage constaté par cette opération.
n est procédé de même si le tonnage porté sur les papiers de bord
est notoirement inexact par comparaison avec la quantité des marchandises
portées sur les connaissements ou sur le manifeste.
Si un radeau ou train de bois chargé de marchandises est dépourvu
des documents nécessaires pour en évaluer la quantité en tonnes de mer,
Tagent préposé à la perception des taxes procède également à une évalua-
tion approximative dont le résultat sert de base à la liquidation des droits
à payer.
Lorsqu'une opération de jaugeage ou d'évaluation s*effectue à défaut
des documents nécessaires pour constater la portée du b&timeni ou la
quantité des marchandises, ou qu'elle produit un résultat de plus de cinq
tonneanx avec les énonciations des documents produits ou les déclarations
faites, le capitaine, patron ou conducteur du b&timent, radeau ou train de
bois, objet du jaugeage ou de l'évaluation, est tenu d'acquitter, à titre de
frais, une taxe spéciale de dix francs, sans préjudice à l'application de la
pénalité édictée par l'article suivant, 8*il y a eu fraude ou tentative de fraude.
Le jaugeage ou évaluation approximatif fait par l'agent percepteur
des taxes sert, en tout état de cause, à la liquidatition de la taxe à payer,
dont le montant est toigours immédiatement exigible, sauf recours ultérienr
à l'inspecteur de la navigation , dans le cas où la partie conteste l'exacti-
tude de l'opération.
Sur ce recours, l'inspecteur fait procéder de nouveau au jaugeage du
b&timent ou à l'évaluation des marchandises, par un expert qu^il désigne
à cet effet une fois pour toutes. Cette opération est effectuée alors en pré-
sence de l'autorité consulaire de la partie intéressée, ou elle est duement
appelée, et elle ne peut plus être l'objet d'aucun recours quelconque.
Le bâtiment pour lequel le deuxième jaugeage ou évaluation est de-
mandé, est tenu d'en couvrir les frais, si le résultat de l'opération n'offre
pas une différence de plus de cinq tonneaux de registre ou de poids aveo
la quantité évaluée par le percepteur des taxes.
Art. 8, Tout bâtiment, tr^ de bois ou radeau, qui tente, par un
moyen quelconque, de se soustraire, en tout ou en partie, au paiement des
droits fixés par le présent tarif, est passible outre les droits qu'il aura à
payer conformément à ce qui précède, d'une amende égale au double au
moins et au quadruple au plus de ces droits.
Si l'indication du tonnage portée sur les papiers de bord, ou celle
des connaissements et manifestes paraissent frauduleuses, il est procédé|
504 AMtriche^ Raumamej Rusne.
dans la forme prescrite par Tartide précédent, à la yérification de la ca-
pacité du b&timent ou à celle de la quantité de marchandiaes transportée.
L'application de Tamende est prononcée en premier ressort par Pin-
spectenr de la navigation du Pruth; la sentence de condamnation est no-
tifiée à la partie condamnée, dans les formes prescrites par Tart. 81 du
règlement de nayigatio9 et de police du 27 janyier (8 février) 1871.
L*appel des condamnations est porté devant la commission mixte, qui
prononce en dernier ressort.
n est interjeté dans les trois mois de la notification, à peine de nul-
lité.
Les condamnations prononcées par Tinspecteur de la navigation sont
exécutoires nonobstant Tappel; en cas de pourvoi, le montant de l'amende
est consigné, à titre de dépôt, dans la caisse de navigation du Pruth, où
est versé également le montant des condamnations devenues définitives.
Art. $, Le présent tarif provisoire, qui pourra être modifié, suivant
les besoins, par la commission mixte permanente, entrera en vigueur le 3
(15) avril prochain.
Fait à Bucharest, le 28 janvier (9 février) 1871.
Pottenbourg,
dOffenberg,
P. Donici.
Tableau indiguani la proportion qui existe entre le tonneau de registre anglais
et les mesures adoptées, dans les autres pays, pour le jaugeage des bâtiments
de mer.
Facteur par lequel l'auité de
mesure de chaque pays doit
être multipliée.
Bttiments. Tonneaux. huis.
Autrichiens 0,77 —
Français 0,94 —
Italiens 0,94 —
Ottomans — — ♦)
Prussiens 0,98 1,50
Busses 1,08 1,89
Américains (États-Unis) 1,— —
Belges 0,95 1,81
Brémois — 1,89
Danois 1,02 1,96
Espagnols 1,— —
^ ) nouvelle mesure 0,97 —
^^^ J ancienne mesure 0,78 —
HamboTlrgeois — 2,77
Hanovriens 0,98 2,25
Hollandais 0,89 1,75
de Lubeck , — 1,89
*
*) 1 tonneau anglais — 61'Vioo ^^ ^^ Constantinople.
Autridte^ Ruêtie. 505
BAtiaMBif. Tobiwmx. Liiti.
Mecklenboorgeois 1,09 2,44
Norvégiens 0,98 2,08
Oldenbonrgeois 0,96 1,50
Eoummia 0,97 — ♦)
Samiotes 0,78 —
Serbes 0,97 —
Suédois 1,02 1,98
149.
AUTRICHE-HONQRIE. RUSSIE.
Dëclaratîon concernant la protection réciproque des marques
de commerce; sîgnëe à St-Pëtersbourg, le 5 février (24
janv.) 1874.
Oestêtr, Eeichsgeêetzblaii, iS75, No, 66. — Annuaire diplomatique de T Empire de
Ruseie, i874. p. 239.
Le Gouyemement de Sa Majesté TEmperenr d*AatriGhe et Boi Apo-
stolique de Hongrie, et le Oonvemement de Sa Majesté TEmpereur de
Russie, désirant assurer une complète et efficace protection à Tindustrie
manufacturière des sujets autrichiens et hongrois d*un côté, et des sigets
russes de Fautre, — les Soussignés dûment autorisés à cet effet, sont con-
venus des dispositions suivantes:
Art. 1. Les sigets autrichiens et hongrois en Russie et les siigets
russes en Autriche -Hongrie jouiront, en ce qui concerne les marques de
marchandises ou de leurs emballages et les marques de &brique ou de
commerce de la môme protection que les nationaux.
Art. 2, Les sujets autrichiens ou hongrois qui voudront s*assurer en
Russie, et les sigets russes qui voudront s'assurer en Autriche-Hongrie la
propriété de leurs marques de fabrique, seront tenus de les déposer exclu-
sivement, savoir: les marques de fabrique autrichiennes ou hongroises à
St. Pétersbourg au Département du commerce et des manufactures, et les
marques d'origine russe aux Chambres de commerce de Vienne pour TAu-
triche et de Budapest pour la Hongrie.
Art, 3, Le présent arrangement aura force et vigueur de Traité jus-
qu'à dénonciation de part ou d'autre.
En foi de quoi, les Soussignés ont dressé la présente Déclaration et
y ont apposé le sceau de leurs armes.
Faite en double à St. Pétersbourg, le g^ J^^ 1874.
Langenau.
GartcJuteaia,
*) 1 tonneau anglais — 4 *Vioo kilos de Oalati — 8Vm lôlos de Brilla
606 Autriche^ Russie.
150.
AUTRICHE - HONGRIE . RUSSIE.
Protocole final de la Commission internationale nommée pour
régler le partage des biens-fonds et capitaux de l'ancien dio-
cèse de Cracovie; signé à Verso vie, le 21 (9) juin 1874*).
OeBterr, Jtêichsgesêttbiati, 1874, No. 136. — Annuaire diplomatique de ï Empire de
Ruêsie, 1875, p. 199.
Présents :
Pour le Gouvernement Impérial et Royal d'Autriche-Hongrie:
Monsieur le Conseiller de Légation, Chambellan de Sa Majesté Impé-
riale et Boyale Apostolique Baron Brenner-Felsach, Consul-Général,
Plénipotentiaire;
Monsieur Szlachtowski/ Premier Conseiller des Finances, A ssistant ;
Pour le Gouvernement Impérial de Russie:
Monsieur le Lieutenant-Général Gieczewicz, Président de la Société
du Crédit Foncier, Plénipotentiaire;
Monsieur le Conseiller Privé, Sénateur de Markus, Assistant;
Monsieur le Conseiller d*État Actuel, Chambellan de Sa Majesé TEm-
pereur, Comte d'O sten-Sacken, Assistant.
Sa Majesté TEmpereur d* Autriche, Roi de Bohème etc. etc., Roi Apo-
stolique de Hongrie et
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies,
animés du désir de régler par un arrangement équitable le partage des
biens fonds et capitaux de Tancien diocèse de Cracovie et de procéder à
la liquidation d'autres réclamations réciproques basées sur la convention du
17/29 Avril 1828**), ont nommé à cet effet une Commission internationale
composée de Plénipotentiaires et d* Assistants dont les noms se trouvent
placés en tôte du présent protocole final.
Les Plénipotentiaires des deux Hauts Gouvernements se sont réunis
avec leurs Assistants à Varsovie et après avoir échangé leurs pleins-pou-
voirs, trouvés en bonne et due forme, ont conclu et signé les articles ci-
après.
Art. 1. Le présent protocole final aura seul force obligatoire pour
les deux Hautes Parties contractantes, les protocoles précédents ne devant
ôtre considérés que comme travail préparatoire.
Art, 2, Le Gouvernement Impérial et Royal d'Autriche-Hongrie re-
connaît les droits du Gouvernement Impérial de Russie
1. à la somme de neuf cent trente mille huit cent quatre-vingt-dix-
sept roubles (930, 897 rs.) en capital et revenus à partir du 1 Janvier
1848 au 30 Juin 1874, pour la part qui revient sur la fortune diocé-
saine de l'ancien diocèse de Cracovie au diocèse de Eielce;
*) Le Protooole à été ratifié.
♦♦) V. Neumann, Recueil des Traités de l'Autriche, IV. 186.
Diocèse de CracMie. 507
2. à la somme de detix cent tentre-cinq mille dix-huit roubles (285,
018 rs.) en capital et intérêts à dater du 1 Janvier 1829 au 30 Juin
1874, provenant des dépôts judiciaires du tribunal de noblesse de Lublin
dont la restitution au Gouvernement Impérial de Russie a été stipulée par
Tart. 14 de la convention de Vienne du 17/29 Avril 1828.
Art. 3. Le Gouvernement Impérial et Boyal d* Autriche-Hongrie, agis-
sant au nom du clergé de Cracovie, cède en toute propriété an Gouverne-
ment Impérial de Russie pour la somme équivalente de un million cent qua-
rante neuf mille cinq cent vingt-neuf roubles (1,149,529 rs.) tous les biens-
fonds du susdit clergé situés dans le Royaume de Pologne et spécifiés dans
la liste annexée à ce protocole (annexe A),
La présente stipulation servira au Gouvernement Impérial de Russie,
en ce qui regarde ces immeubles, de titre pour Tinscripiion de son droit
de propriété dans les livres hypothécaires conformément aux lois du pays.
Art, 4. Les biens-fonds mentionnés dans l'article qui précède, deve-
nant d'un commun accord des deux Hautes Parties contractantes propriété
du Gouvernement Impérial de Russie, dans leur constitution et état actu-
els, aucune réclamation quant à la constitution et Tétat de ces biens-fonds
ne pourra à Tavenir être élevée par le Gouvernement Impérial de Russie
ni contre le Gouvernement Impérial et Royal d'Autriche-Hongrie ni contre
le clergé de Cracovie.
D'un autre côté le Gouvernement Impérial et Royal d'Autriche - Hon-
grie déclare ces biens-fonds libres de tout engagement antérieur, dettes et
autres obligations personnelles, que le clergé de Cracovie aurait pu contrac-
ter envers des tiers et qui tomberaient dans ce cas à la charge du dit
clergé, à l'exeption toutefois des droits et obligations dérivant des contracta
de bail qui se rapportent à l'époque de l'immobilisation des revenus de
ces biens -fonds et qui ont été légalement conclus entre le clergé de Cra-
covie — leur ancien propriétaire — et ses fermiers.
Tous ces contracts ainsi que les cautionnements présentés par les fer-
miers et spécifiés dans la liste ci -annexée (annexe B) seront remis paf le
Gouvernement Impérial et Royal d'Autriche-Hongrie au Gouvernement Im-
périal de Russie, dans le terme de six semaines après la ratification du
présent protocole, et par contre le Gouvernement Impérial de Russie s'en-
gage de maintenir les contracts dont il s'agit dans toute leur intégrité.
Art. 5. Tous les documents, plans ou titres quelconques concernant
les biens-fonds mentionnés dans l'article 3 qui pourraient se trouver dans
les archives du Gouvernement Impérial et Royal d'Autriche - Hongrie ou
dans ceux du clergé de Cracovie, seront remis au Gouvernement Impé-
rial de Russie.
Art, 6. Les revenus des biens-fonds mentionnés dans l'art. 3 ayant
été immobilisés à dater du 1 Mars 1866 et ces biens-fonds placés dès cette
époque sous l'administration du Gouvernement Impérial de Russie aucune
réclamation provenant du chef des contracts de bail, de quelque nature
qu'elle soit, se rapportant à l'époqiie de l'immobilisation, ne pourra être
élevée par les fermiers des biens-fonds en question ni contre le clergé de
508
Cnemngf wà eaatn le Gnanrmaaeat Impénal «i Boyil d'AntrâAe-Hoagtie
Eb eoméqwwee k Soufememait Inpénal d£ Roaâe s'engage à pccs-
Jn let ApontioBS uéefma\n§ afin qu'il ae puîaK être donné anxte à socone
nMawwitîiwi de ee fenre dans les tnbaafliix dn Bojanme de Pologne.
Art 1, hê G^juteiuemeai Impérial de Soane roeonnaît comme rere*
m floBieinement Impérial et Bojai d\
1* Ia somme de un miïfion cent quarante neuf miHe dnq cent Tingt-
ronbiea n,149,529 rs.) éqmraleBt à la totalité des biens-fonds oédés
h laBoMie ei spéeifiés dans la liste annexée a Tarticle 3 da présent protocole.
2. La tomme de trois cent quatre-vingt-trois mille dnqiiairte-qoatre
rooUes (383,054 rs.) eapttal et intérto, à dater dn l Janvio- 1829 an
80 Juin 1874 e^MU^tnant la part dn «Westgaliiisefaoi StiftnngBfond» ré-
fWnnée par le Gonremement Impérial et Bojal d'Antridie-Hongriey ai Tertn
de rartiele 7 de la conrentîon de Tienne dn 17/29 Aytû 1828.
Afi, H. Les stipoUtions consignées dans les articles 2 et 7 dn pré-
SSBi protocole reconnaiffitant d^nn côté comme revenant à la Bnsaie:
a) poor ta pari à la fortune diocésaine de Tanden diocèse de Cracoyie
la nemme de neuf eeni trente mille kmt cent qaatze-ringt-âix-sept ron*
Ues (930307 rs.) et
h) poor les dépAts judiciaires de Lnblin la somme de denx cent trente
cinq mille dix bnit ronUes (235,018 rs.);
d^nn astre edté comme revenant à rAntriche-Hongrîe :
aj Péqnhralent des biens fonds oédés à la Bnssie par T&iticle 3 montant
à la somme de nn million cent quarante -neuf mille cinq cent vingt-
neuf roubles (1,149,529 rs.) et
hj pour la port de Cracovie au Stiftungsfond la somme de trois cent
quatre-vingt-trois mille cinquante-quatre rouUes (383,054 is.),
Texcédant en fayenr du Gouvernement Impérial et Royal d'Autriche - Hon-
grie est représenté par la somme de trois cent soixante six mille six cent
soixante-huit rouUes (866,668 rs.).
Le Gouvernement Impérial de Bnssie s'engage à remettre cet excédant
an Gouvernement Impérial et Royal d'Autriche - Hongrie en biDets de cré-
dH de l'État, dans l'espace de six semaines après la ratification du présent
protocole final.
Art, 9, Le Gouyemement Impérial de Russie s'engage en outre de
remettre au Gouvernement Impérial et Royal d'Autriche-Hongrie, dans le
délai fixé dans l'article précédent:
1. la somme de quatre cent vingt sept mille quatre cent soixante
quatre roubles 85 cop. (427 , 464 rs. 85 c, en billets de crédit de l'État,
représentant l'équivalent des revenus pendant l'époque de l'immobilisation
des biens «fonds cédés à la Russie par l'art. 3 du présent protocole y
compris les intérêts du capital d'indemnisation adjugé aux propriétaires de
ces biens -fonds, conformément aux dispositions des Oukazes Impériaux du
19 Février ^q^. ,
-âTÉSr 186*. et
2. la somme de trois cent vingt-quatre mille neuf cent cinquante dnq
Ùiocèse de Craeovie. 509
roubles 61 oop. (324,955 rs. 61 cop.) en lettres de liquidation avec leurs
conpons à commencer de celui qui échoit au -^^ . — 1874 et en bil-
lets de crédit de TÉtat, représantant le capital de la susdite indemnisation.
Ce dernier capital étant intégralement déposé à la Banque de Pologne
devra être remis au Oouvemement Impérial et Royal d'Autriche -Hongrie
tel qu'il se trouvera consigné sur les registres de la Banque au jour de
la remise. Quant aux revenus des biens- fonds j compris les intérêts du
capital d'indemnisation, dont le montant est fixé d'un commun accord des
deux Hautes - Parties contractantes à la susdite somme totale de quatre
cent vingt-sept mille quatre cent soixante-quatre roubles 85 oop. (427.464
rs. 85 cop.) il est entendu que leur payement sera effectué en totalité, in-
dépendamment du taux des arriérés de bail qui pourraient ôtre constatés
au jour du payement.
En vue de cette stipulation, le Gbuvemement Impérial et Boyal d'Au-
triche-Hongrie agissant au nom du clergé de Craeovie, cède au Gk)uveme-
ment Impérial de Russie tous les droits de ce dernier à la perception des
arriérés en question et s'engage à n'élever à l'avenir aucune rédamaiion
du chef de la gestion des susdits biens -fonds durant l'époque de l'immo-
bilisation.
Art. 10. La part de la Russie à la fortune diocésaine de l'ancien
diocèse de Craeovie ayant été déterminée et liquidée par les articles 2 et
8 du présent protocole final, le Gk)uvemement Impérial de Russie se
désiste de tous ses droits à une partie de cette fortune située sur le ter-
ritoire de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et renonce à sa
part des capitaux diocésains du susdit diocèse, hypothéqués dans le Roy-
aume, déposés à la Banque de Pologne et dans les caisses du Gouverne-
ment Impérial, ainsi que des lettres de liquidation adjugées aux biens-fonds
cédés à la Russie par l'artide 3 du présent protocole.
Sont toutefois exceptés de ce nombre les biens -fonds et capitaux du
séminaire de Kielce qui sont entrés dans la part de la fortune diocésaine
revenant au Gk)uvemement Impérial de Russie.
Art. 11. Immédiatement après la ratification du présent protocole,
l'immobilisation des revenus des biens-fonds et capitaux du clergé de Tan-
cien diocèse de Craeovie sera levée et en conséquence seront rappelées tou-
tes les dispositions administratives et judiciaires que cette mesure a pu
motiver.
Art. 12. Tous les capitaux avec leurs intérêts tant diocésains que non
diocésains dont le clergé de Craeovie avait la jouissance à l'époque de
l'immobilisation, placés sur hypothèque, déposés à la Banque de Pologne
et dans les caisses du Trésor Impérial de Russie et dont il n*a pas été
fait mention spéciale dans les articles précédents deviennent propriété inté-
grale du Oouvemement Impérial et Royal d'Autriche-Hongrie.
Le Oouvemement Impérial de Russie prêtera son concours au recou-
vrement des arriérés des capitaux hypothéqués qui auraient pu se former
pendant l'immobilisation.
AH. 13. Les capitaux spécifiés dans la liste annexée au présent pro-
510 Autriche y Russie.
tocole (annexe C) seront remis, avec leurs intérêts pour toute la durée de
rimmobilisation , au Gouvernement Impérial et Royal d'Autriche - Hongrie,
dans Tespace de six semaines après la ratification du présent prétocole final.
La Banque de Pologne sera en même temps autorisée à remettre
dans le terme de six moix après la ratification de ce protocole, au Gou-
vernement Impérial et Royal d'Autriche - Hongrie tous les capitaux avec
leurs intérêts déposés à la Banque et désignés ci -dessus dans Tarticle 12.
n est entendu que déduction en sera faite des arriérés des impôts
qui se prélevaient sur les capitaux du clergé jusqu'à Tannée 1867.
Art, 14, Les revenus des biens-fonds et les intérêts des capitaux ac-
cumulés à la Banque de Pologne durant l'immobilisation ayant porté 2^/q
d^intérêts annuels , la somme de ces intérêts servira d'abord à couvrir les
frais de dépôt et de commission qui reviendront à la Banque confor-
mément à ses statuts, lors de la remise au Gouvernement Impérial et
Royal d* Autriche-Hongrie des différentes valeurs déposées à cette Banque
et mentionnées dans les articles 10 et 12 du présent protocole; le reste
de la somme dont il s'agit sera partagé entre les deux Gouvernements in-
téressés comme suit: savoir les '/« reviendront au Gouvernement Impérial
et Royal d'Autriche-Hongrie et ^/i au Gouvernement Impérial de Russie.
AH, 15. Quant aux compétences que le Trésor de l'Empire de Rus-
sie avait servies au clergé de Cracovie jusqu'à l'immobilisation et qui
montaient à la somme annuelle de trois mille huit cent quarante roubles
9 cop. (8,840 rs. 9 cop.) , le Gouvernement Impérial de Russie remettra
une fois pour toutes au Gouvernement Impérial et Royal d'Autriche-Hon-
grie, en papiers de l'État amortisables au tirage, un capital portant un
intérêt annuel de deux mille sept cent quarante roubles (2,740 rs.) nom-
mément les compétences servies au chapitre et au séminaire de Cracovie
capitalisées.
Pour ce qui concerne le payement à l'avenir des compétences servies
aux autres institutions religieuses de Cracovie, montant à la sonmie an-
nuelle de mille quatre-vingt-dix-huit roubles 51 cop. (1,098 rs. 51 cop.),
le Gouvernement Impérial de Russie se trouve libéré de cette obligation
par le fait de la restitution au Gouvernement Impérial et Royal d' Autri-
che-Hongrie de la part du Stiftungsfond revenant au clergé de Cracovie.
Il est entendu toutefois que les arriérés de toutes les compétences
OCï înîn
Bans exceptions, jusqu'à la date du —. . 1874, seront intégralement
remis au Gouvernement Impérial et Royal d'Autriche - Hongrie.
Art. 16. Conformément à une disposition spéciale du Gouvernement
Impérial de Russie, antérieure à l'immobilisation des revenus du clergé de
Cracovie, ce dernier était en droit de toucher une rente annuelle de trois
cent dix-sept roubles (317 rs.) 48 cop. contre déposition dans les caisses
du Trésor Impérial des >dowody likwidacyjnec appartenant à ce clergé et
représentant en capital la somme de sept mille neuf cent trente quatre
roubles 10 cop. (7,934 rs. 10 cop.)
Cette rente n'ayant pas été servie au clergé durant l'immobilisatioD,
le Gouvernement Impérial de Russie prendra les dispositions nécessûres à
Diocèse de Cracome. 511
ce qne les arriérés de ces rentes soient intégralement payés au susdit
clergé et que cette rente lui soit régulièrement servie à Tayenir.
Art, 17, Les arrangements stipulés dans le présent protocole ayant
établi et définitivement liquidé les comptes provenant des réclamations ré-
ciproques des deux Hautes Parties conâractûites au sujet des biens -fonds
et capitaux de Tancien diocèse de Cracovie, du Westgalizischen Stiftungs-
fond et des dépôts judiciaires du tribunal de noblesse de Lublin, aucune
prétention ayant rapport quelconque à Tobjet des réclamations précitées
ne pourra plus être élevée contre Tune des deux Hautes Parties contrac-
tantes et sera considérée le cas échéant comme nulle et non avenue.
Art. 18. Pour eflfectuer la remise au Gouvernement Impérial et
Royal d* Autriche-Hongrie des sommes et valeurs qui lui reviennent en
vertu des stipulations du présent arrangement international, le Gouverne-
ment Impérial deBussie désignera soit une institution quelconque, Banque
ou autre, soit un employé du Gouvernement Impérial muni de ses pleins-
pouvoir.
Par contre et pour recevoir en son nom les dites sonunes et valeurs,
le Gouvernement Impérial et Eoyal d'Autriche - Hongrie désignera de son
côté un de Ses employés muni des pleins-pouvoirs suffisants.
La susdite remise des sonunes et valeurs au Gouvernement Impérial
et Royal d'Autriche-Hongrie devra être effectuée à Varsovie.
Art. 19. Les deux Hautes Parties contractantes considèrent la ga-
rantie stipulée par Tart. X du traité conclu entre Sa Majesté rEmperenr
d'Autriche et Sa Majesté TEmpereur de toutes les Russies, en date du
21 Avril
>. . 1815*), comme ne s'étendant pas aux biens immeubles ecclésia-
stiques de quelque nature qu'ils soient; ils sont convenus en conséquence
à ne plus tolérer à l'avenir dans leurs provinces et districts respectife qui
composaient Tancien Royaume de Pologne aucune propriété de cette nature.
Art. 20. Si après la ratification du présent protocole il se trouvait
sur le territoire de l'une des deux Hautes Parties contractantes un bien
immeuble quelconque appartenant à un clergé sujet de l'autre et qui ne
fût pas compris dans les arrangements stipulés par ce protocole , ce bi^
inuneuble devra être vendu dans le terme de trois années à dater de la
dite ratification.
H en sera agi de môme avec les biens immeubles qui pourront à
l'avenir revenir au clergé étranger à quelque titre que ce soit, et le délai
de trois ans, fixé pour leur vente obUgatoire, datera de l'époque de leur
acquisition par le clergé ou du jour où le fait de l'acquisition sera constaté.
Art. 21. Le présent protocole final sera ratifié et les ratifications
seront échangées dans six semaines ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires des deux Hauts Gouvernements
et les Assistants des dits Plénipotentiaires ont muni ce protocole de leurs
signatures et y ont apposé le cachet de leurs armes.
♦) Y. N. E. IL 261.
(12
Ttâi h T»msr k
c( ^
>îc 4: si:£f ô» JxEx i T
15L
AUTEICHE-HOXGRIE, RUSSIE.
d'extradition signée à Se - Pëtersbourg , le 15
(3) octobre 1874 •}.
Oeêimr. Jtmeàt^tetyati, m 5. Se. 123.
TffiU ailfiMiki j Taie fruçaii.
8riii«lfaj«rtiid«r Kaiser Ton Ottfter- Sa Majerté PEmpervar d'Antnche
niehf Kteig tod B^hmen etc. etc. nnd Bai de Bohême etc. etc., et Roi Apo-
AfMMioliieber Kteig ron Ungan^ nnd , stoHqne de Hongrie et
Bmm Majeitlt der Kaiser aller! Sa Majesté l'Empereur de toutes
Benssenf jles Bnssies,
baben tttr zweckmâssig befonden, ' ayant jugé ntOe de régler par nne
die Ansliefemng tob UebeltliStem ' conYeniion Tertradition des malfai-
ffrisdien Ibren beiderseitigen Staaten teors entre Leurs États respectifs ont
dareb eine Uebereinknnft zn regeln,
nnd ta diesem Bebnfe zn Ihren Be-
T^dhnlchtigten emannt, nlmlicb:
Seine Majestftt der Kaiser von Oe-
•terreicb:
Allerbttchst Ihren Général der Ca-
Talerie, wirklichen geheimen Bath nnd
Kimmerer Ferdinand Freiherm Ton
Langenaui ansserordentlicher Bot-
sebafter bei Seiner Majestftt dem Kai-
ser aller Benssen, Gros skrenz des Le-
opold-Ordens , Bitter des Ordens der
eisernen Krone erster Classe, des St.
Alexander Newsky- Ordens, des St.
Annen-Ordens erster Classe , des St.
MTladimir-Ordens dritter Classe mit
den Schwertom etc. etc.;
nommé à cet effet ponr Leors Pléni-
potentiaires saToir:
SaM^esté TEmpereor d'Aniiiche:
Son Général de CaTalerie, Conseil-
ler Privé Actuel et Chambdlan Fer-
dinand Baron de Langenan, Am-
bassadeur Extraordinaire auprès de
Sa Majesté TËmperenr de toutes les
Russies, Grand Croix de T Ordre de
Léopold, Chevalier des Ordres de la
Couronne de Fer de 1^ Classe, de
St. Alexandre Nevsky, de St. Anne
de l'* aasse, de St. Wladimir de
gme Qiiigge 2kYec Ics glaivcs, etc. et
*) Les ratifications ont été échangées à SU-Péteraboorg, le 80 (18) juin 1875.
k
\
KxlrQdUum.
513
und Seine Majest&t der Kaiser al-
ler Baussen :
AUerhochst Ibren wirklichen ge-
heimen Rath Wladimir von West-
mann, Stellvertreter des Ministers,
Leiter des Ministeriumâ der aizsw&r-
tigen Angelegenheiten, Ritter der Or-
den des heiligen Alexander Newsky,
des weissen Adlers, des heiligen Wla-
dimir zweiter Clafise, der heiligen
Anna erster Classe mit der Kaiser-
krone, des heiligen Stanislaus erster
Classe, Grosskreuz des Leopold-Or-
dens, Commandeur des ôstreichischen
Ordens der eisemen Krone, Grosskreoz
mehrerer anderer fremder Orden;
welche, nachdem sie sich gegensei-
tig ihre Vollmachten mitgetheilt und
dieselben in guter und geh5riger Form
befunden, die folgenden Artikel ver-
einbart und unterzeichnet haben:
Art. I, Die hohen yertra^gBohEes-
senden lllieile yerpflichten si^, ein-
ander jene Individuen, mit Ausnahme
der eigenen Unterthanen, w^ohsel-
seitig auazuliefenXy welche wegen einer
der in dem naohfolgenden Artilj^l II
au^efûhrtea strafbi^en Handlungen
von den Gerichtsbehôrden des einen
der hohen vertragsdiliessenden Theile
verfolgt werden oder verurtheilt sind
und sich auf das Gabiet des anderen
Staates geflUchtet haben.
Art, II. Die Auslieferung findet
nur statt in F&Uen der Yerurtheilung
oder Verfolgung wegen solcher vor-
sSitzlicher strafbarer Handlungen, wel-
che ausserhalb des Gebietes des um
die Aoslieferang angegangenen Staa-
tes verûbt wurden und welche nach
der Gesetzgebung des die Auslieferung
begehrenden und des um die Auslie-
ferung ersuchten Staates eine schwe-
rere Strafe nach sich ziehen kënneui
als jene des Gef&[ignisses in der Dau-
er eines Jahres.
Mit dieser Beschr&nkong wird die
Nouv. Eeaml Gén. 2» S. L
Sa Mi^esté TEmperenr de ioates
les Bussies:
Son Conseiller Privé Aictuel Wla-
dimir de Westmann, Adjoint du
Ministre, Dirigeant le Ministère dies
Affaires Étrangères, Chevalier des
Ordres de St. Alexwdre Neirskj, de
r Aigle Blanc, de St. Wladimir de
la 2^« Clause, de St. Aime de la l'^'
Classe, orné de la Couronne Impériale^
de St. Stanislas de la l'* Clasae,
Grand Croix de TOrdre de Léopoldi
Commandeur de TOrdre de 1^ Cou-
ronne de fer d'Autriche et Grand
Croix de plusieurs autres Ordres étran-
gers;
lesquels après ô'ôtre coBOAnwiiqné
leurs pleins-pouvoirs raspecti&y t|X)u-
vés en bonne et due fi>ni^, ont aiT-
rôié et signé les artiolei suivwt?.:
Art, J, lies Hautes Parties coih
tractantes s^engi^geat k se Uvrar x^
ciproquem^t, à rexces>tioa i» lesjxu
sujets, les individus poursuiTÎs pu
coftdapmés par les ai^itorités judlAÎ-
aires de l'une des Hantes Partie» oon«*
tractantes pour un des actes jmnig*
sables mentionnés à Tartiole U cir
dessous, et qui se seront réfiigiéB simr
le territoire de Tautre Partie*
Art. IL L'extradition n^anra lien
que dans le cas de condamnation ou
de poursuite pour une action volon-
taire, commise hors du territoire
de l'État auquel l'extradition est de-
mandée, et qui, d'après la législation
de l'État requérant et de l'État re-
quis peut entraîner une peine plua
grave que celle d'un an d'emprisonne-
ment.
Avec cette restriction Textr^ditâim
Kk
su
Amtriektj Rmstie.
AjÊàÛÊÙÊTWÊg flir die imrlwtfliffid be-|aiira lîea pour les actions punissa-
uifhwiea strafbaren Handhingeii, die ; blés sonrantes j compris le cas de
FlDe des Yersnclies nnd der Theâ- toitatiTe et de participatioii, saToir:
Fen , stattfindffi,
1® Tome sorte dliomidde Tolon-
taire, Uessnres et lésions Tolontaires.
pimtidi:
1. JedeArt TorsâtzfidierT5dtimg^
TonitiHelie k5rperlidie Yaimiidniig
oder Besdiidigimg.
2. Zweifiidie Ehe, EntfUinuig,
Hoibziielit, Abtreibimg der Leibes-
29 Bigamie, rapt, viol, arortement,
attentat à la padeor commis avee
firadii, Angriff gegen die Schamhaf>| violence, attentat à la pudeur corn-
tà^DÔi mît Gewtdiy AngrifT gegen die mis sans violence, sur la personne on
8fliiamhalti{^[eit ofane Gewalt , aber à Taide de la personne d*an enfant
aa der Person oder mit Benfitzong de Ton on de l'antre sexe , âgé de
der FenoQ eines Knaben oder Msd- j moins de t4 ans, prostitntion on cor-
diens nnter 14 Jahren, Preisgebong j n^>tion de mineurs par les parents
oder Yerfillinuig minderjShriger Per-
acmen zur Unzodit von Seite der Yer-
WHBdtai oder aoldierPersonen, welchen
dieadben zur An&îdit anvertraot sind«
8. Kindesraiib , Yerheimlidnmg,
BesaHigniig, Yerwedislnng oder Un-
tersdiiàiimg dnee Eindea, Weglegong
oder Anasetzang einee Kindes.
4. Brandl^^nng.
5. YoTB&tzliche BeschAdignng an
Bsenbalmen, Telegraphen, Bergwer-
ken, DBmmen oder sonstigen Wasser-
werken, Scfaiffen, femer solche vor-
tftdidie Handlnngen, welche den Be-
trieb solcher Objecte geûUirlich machen.
6. Erpressnng, Yergesellschaftimg
TOn Yerbrechem, Raub, Diebstahl.
7. Nachmacbung, Einf&hnmg, Aus-
gabe fjEJscher oder verf^chter Mfinze,
sowie falschen oder verfâlschten Pa-
piergeldes, Nachmachung von Benten-
oder Schnldverschreibungen des Staa-
tes, Ton Bankscheinen and allen Ar-
ien 9ffentlicher Werthpapiere ; Ein-
fOlmmg nnd (Jebrauch solcher Papiere.
Nachmachung landesfûrstlicher Ans-
fertigungen, der Staatssiegel, der Pun-
zen, der 8t&mpel und Marken des
Staates oder der 9ffèntlichen Yerwal-
tungsbehOrden und Oebrauch solcher
yerfUflchter G^enstande.
ou toute autre personne chargée de
leur survôllance.
3^ Enlèvement, recel, suppression,
substitution ou supposition d'enfant,
exposition ou délaissement d'enfant.
4® Incendie.
5^ Donmiages apportés volontaire-
ment aux chemins de fer, télégraphes,
mines, digues ou autres constructions
hydro-techniques, navires et tout acte
volontaire qui en aura rendu dange-
reux Tusage ou Teiploitation.
6^ Extorsion, association de mal-
faiteurs, rapine, vol.
7^ Contrefaçon, introduction, émis-
sion de monnaie fausse ou altérée,
ainsi que de papier-monnaie faux on
altéré, contrefaçon de rentes ou ob-
ligations sur rÉtat, de billets de
banque onde tout autre effet public;
introduction ou usage de ces mêmes
titres.
Contrefaçon d^actes souverains, de
sceaux, poinçons, timbres et marques
de rÉtat, ou des administrations pub-
liques et usage de ces objets contre-
faits.
ExtraditiOH.
tié
VerfâlsôhuDg von 5fifeiitlichen oder
von Oflfentlich beglaubigten Urkunden,
dann von Privât-, Handels- und
Bankurkonden, sowie Bentitzung ver-
fUlschter Urkunden.
8. Falsches gerichtliches Zeugniss,
falscher Sachverstandigerbefnnd, Ver-
leitong von Zengen und Sachverstttn-
digen zu einer falschen gerichtlichen
Anssage; Yerleumdung.
9. Unterscblagung (Veruntreuung)
von Seite ôfifentlicber Beamten oder
ôflfentlicber Verwahrer, Missbrauch der
Amtsgewalt , Bestechung 5fifentlicher
Beamten.
10. Betrûgerischer Bankerott.
1 1 . Vertrauensmissbraucb.
12. Unrechtmttssige Zaeignungi
Betrug.
18. Baraterie.
14. Menterei an Bord eines Schif-
fes, wenn Personen, welche znr Schiffs-
mannschaft geh5ren, sicb mit List
oder Gewalt des Schiffes bemttcbtigen
oder dasselbe an Seerâuber ûberlassen.
15. Verbeblung von Gegenstftn-
den, welche mittelst eines der in die*
sem Vertrage aufgezfthlten Verbrecben
oder Vergehen erlangt wnrden.
Art. IIL Die hohen vertragschlies-
senden Theile sollen in keinem Falle
gehalten sein, die eigenen Untertba-
nen ansznliefem.
Sie verpflichten sich, die von ihren
Untertbanen gegen die Gesetze des
anderen Theiles vertlbten Verbrecben
und Vergehen in Gemâssheit ihrer
Gesetze zu verfolgen, wenn diess be-
gehrt wird und wenn dièse Verbre-
chen und Vergehen sich als solche
darstellen, welche im Artikel XI des
gegenw&rtigen Uebereikommens auf-
geztthlt sind.
Wenn auf Grund der Gesetze des
Staates, welchem der Beschuldigte an-
gehOrt, dieser wegen einer auf dem
Faux on écriture publique on au-
thentique, privée, de commerce ou
de banque et usage d'écritures fal-
sifiées.
8^ Faux témoignage, fousse exper-
tise, provocations de témoins et d'ex-
perts à commettre de faux témoig-
nages, calomnie.
9^ Soustractions (Veruntreuung)
commises par des officiers ou dé-
positaires publics, concussion ou cor-
ruption de fonctionnaires publics.
10^ Banqueroute frauduleuse.
11^ Abus de confiance.
12^ Escroquerie et fraude.
18^ Faits de baraterie.
14^ Sédition parmi Téquipage dans
le cas où des individus, faisant par-
tie de l'équipage d*un bâtiment se
seraient emparés du bâtiment par
fraude ou violence ou raoraient livré
à des pirates.
15^ Recèlement d'objets obtenus
à l'aide d'un des crimes ou délits
prévus par la présente Convention.
•
Art. III, Les Hautes Parties con-
tractantes ne pourront en aucun cas
ôtre obligées à livrer leur propres
sujets.
Elles s'engagent à poursuivre, con-
formément à leurs lois, les crimes
et délits commis par leurs sxgets
contre les lois de la partie adverse
dès que la demande en sera Êûte et
dans le cas où ces crimes et délits
pourront être classés dans une des
catégories énumérées dans l'article
II de la présente convention.
Lorsqu'un individu est poursuivi
d'après les lois du pays du prévenU|
à raison d'une action punissable com«
1L^^
51$
Aulrieie^ Ruàsie.
Gebiete des «ndern Staates begangenen
strafbaren Handlang yerfûlgt wird, 8o
ist die Begitti^ig deg lotsteren Staa-
tes gehalten, die Àusktlnfte, die ge-
richUichen Untersuchungsacten nebst
corpus ddicii und aile jene anderen
AafU&rangen mitzatheilen, welche zor
Dnrchf&hnmg des Strafverfahreas
nothwendig sind.
Art, IV, Die politischen Verbrechen
uud Yargeheii) sowie mit solchen Ver-
brechen nnd Yergeben in Znsammen-
hang stehande Handlungen oder Un-
terlassnngen, aind von dem gegenwfir-
tigen Ûbereinkommen ausgeschlossen.
Ein Indiyidauni, welches wegen einer
anderen Uebertretong der Stra^ese-
tze aosgelieferi wird, darf in keinein
Palle, weder wegen irgend eines der
Anslieferong voraagegangenen politi-
schen Yertoeohens oder Yeigefaens,
nodi wegen irgend einer darauf Be-
xag habenden Ëandlong oder Unterlas-
sw^ Tenurtbeilt oder bestraft werden.
]»ne solche Person darf auch we-
gen irgend einer anderen der Anslie-
fenuig voraagegangenen Oesetztlber-
trefcnng weder verfolgt, noeh bestraft
werdast es w&re denn, dafis eine sol-
che Person nach erfolgter Abstrafung
oder endgiltiger Freiaprechong wegen
jener atrafbuen Handlang, wegen wel-
cher ihre Auslieferung erfolgte, un-
terlassen htttte, das Land vor Ablauf
einer dreimonatlichen Frist zu yer-
lassen, oder dass dieselbe in der
Folge dahin zurUckgekehrt w&re.
jUs politisches Delict oder eine mit
einem solchen Delicte zosammenh&n-
gande Handlung soll nicht angesehen
werden eine gegen die Person eines
fremden Souverains oder gegen jene
der Mitglieder seiner Familie verUb-
tes Attentat, wenn dièses den That-
bestand eines Mordes, Meuchelmordes
oder ^er Yergiftung darsteUt.
mise sur le territoire de Tautre pajs :
le Gouvernement de ce pays est tenu
à fournir les informations , les actes
d'instruction judiciaire avec le corps
du délit et tout autre éclaircissement
nécessaire pour l'expédition du procès.
Art, IV, Les crimes et délits po-
litiquesi ainsi que les actions ou omis-
sions connexes à ces crimes et dé-
lits, sont exceptés de la présente
Convention.
L'individu qui serait livré pour
une autre infraction aux lois pénales
ne pourra dans aucun cas, être jugé
ou condamné pour un crime ou dé-
lit politique commis antérieurement
à l'extradition, ni pour aucun fait
relatif à ce crime ou délit
n ne pourra non plus, être pour-
suivi, ou condamné pour toute autre
Infraction antérieure à l'extradition,
si elle n'a pas été l'objet de la de-
mande à moins que, après avoir été
pimi ou définitivement acquitté du
crime ou délit qui a motivé l'extra-
dition, il ait négligé de quitter le
pays avant Texpiration d'un délai de
trois mois, ou y soit retourné par
la suite.
Ne sera pas réputé délit politique
ni fait connexe à un semblable dé-
lit, l'attentat contre la personne d'ua
Souverain étranger ou contre celle
des meml^es de sa &miUe, lorsque
cet attentat constituera le &it, soit
de meurtre, soit d'assassinat, soit d'
empoisonnement.
Eœkadakm.
61t
Art. V. Die AusUeferung findet
nicht statt;
1. Wenn ftie wegen derselben Qe-
setzesUbertretang begehrt wird, wegen
weloher das yerfolgte Individuuin in
dem nm die AusUeferung angegange-
nen Staate sich in Strafe befindet,
oder bereitB bestraft worden, oder in
Untersnchnng gewesen, ausser Ver-
folgong gesetst worden ist.
2. Wenn in Betreff der Gesetz-
ûbertretung, wegen weloher die Aus-
lieferong begehrt wird, die StrafVer-
folgnng oder die StrafVollstreckung
nach den (^esetzen des nm die Ans-
lieferung angegangenen Staates dnrch
Verj&hmng ansgeschlossen ist.
Art, VI, Wenn ein TJnterthan der
beiden vertragschliessenden Theile in
einem dritten Staate eines der im
Artikel II anfgeztthlten Verbrechen
oder Vergehen begangen nnd sich anf
das G^biet des anderen Staates ge-
fltlchtet hat, wird dessen AusUeferung
bewiUigt werden, wenn er nicht nach
den Gesetzen des Staates, wohin er sich
geflflchtet hat, Ton den Gerichten diè-
ses letzteren abzuurtheilen ist, und
wenn auch weder dessen AusUeferung
von der Regierung des Landes, wo
er die strafbare Handlung begangen
hat, begehrt wird, noch auch dessen
Aburtheilung oder Abstrafung bereits
stattgefunden hat.
Dièse Bestimmungen gelten auch
ftir Premde, welche unter den im vor-
stehenden Absatze bezeichneten Um-
stânden derlei strafbare Handlungen
gegen Unterthanen der beiden vertrag-
schliessenden Theile begangen haben.
AH. VIL Ist der Verurtheilte
oder der Beschuldigte kein Staatsan-
geh^riger der vertragschUessenden
Theile, so kann jene Regierung, wel-
che die AusUeferung zu gewHhren
h&tte, die Regierung des Landes, weU
chemdas yerfolgte Indiyiduum alsUn-
Art. V. L'extradition n^anra pas
Uen:
1. lorsqu'elle sera demandée à
cause de la môme infraction, dont V
individu réclamé subit on a déjà subi
la peine dans le pays auqnd Tex-
tradition a été demandée ou pour la-
quelle il y aurait été poursuivi et
acquitté ou absous.
2. si, — à l'égard de l'infrao-
tion qui a motivé la demande d*ex-
tradition, la prescription de l'action
ou de la peine est acquise d'après
les lois du pays auquel l'extradition
est demandée.
Art. VL Si un sujet des Hautes
Parties contractantes, ayant com-
mis dans un tiers État un des ai-
mes ou délits énumérés à l'artide II,
se sera réfugié sur le territoire de
l'autre Partie, Textradition en sera
accordée, lorsque, d'après les lois en
vigueur, il ne serait pas justiciable
par les tribunaux de oe pays et à
condition qu'il ne soit pas réclamé
par le Gouvernement du pays où
l'infraction a été commise, ou qu*il
n'y ait pas été jugé, ou n*ait pas
subi la peine à laquelle il aurait
été condamné.
Les mêmes règles seront observées
pour l'étranger qui aura commis,
dans les circonstances ci-dessus indi-
quées, les infractions susdites contra
un sujet de Tune des Parties con-
tractantes.
Art. VII. Lorsque le condamné
ou le prévenu est étranger dans le
pays des Parties contractantes, le
Gouvemaoïent qui doit accorder l'ex-
tradition pourra informer celui du
pays auquel appartient l'individu ré-
clamé, de la demande qui lui a été
^18
Âutrid^^ Russie.
terthan angdiSrt, Ton dem an erstere
gestellten Begehren yerstftndigen, nnd
wenn dièse letziere Begiemng die
Ansliefemng begehrt, nm ûber den
Yerortheilten oder Beschnldigten yon
dessen Heimathsiichtem erkennen zn
lassen, kann die nm die Ansliefemng
angegangene Begiemng nach ihrer
Wahl das betreffende Indiyidnnm ent-
weder an den Staat, wo das Verbre-
chan oder Vergehen begangen wnrde,
oder an jenen, welchem es angebôrt,
analiefem.
Wenn der Vemrtbeilte oder Be-
scfanldigte, dessen Ansliefemng ver-
m9ge der gegenw&rtigen Ueberein-
knnft von einem der contrabirenden
Theile begebrt wird, ancb von einer
oder mehreren anderen Begiemngen
wegen anderer von ibm begangener
Verbreehen oder Vergehen reclamirt
wird, 80 ist derselbe der Begiemng,
in deren Oebiete die scbwerere Gesetz-
tlbertretnng begangen wnrde, und
wenn die verscbiedenen str^baren
Handlnngen aile gleicb schwer wftren,
deijenigen Begiemng ausznliefem, de-
ren Ausliefemngsbegebren das <ere
Datnm bat; znletzt wird er der Be-
giemng seines Heimatsstaates ansge-
liefert, voransgesetzt, dass die im Ar-
tikel VI dieser Uebereinknnft aufge-
fiihrten Umstônde eintreten.
Art, VIII. Ist das reclamirte In-
dividnnm wegen eines anderen Verbre-
ehens oder Vergebens gegen die 6e-
setze des Landes, welcbes nm die Ans-
liefemng angegangen wird, verfolgt
oder verbaftet, so wird seine Anslie-
femng bis nacb seiner Freisprecbung
oder bis nacb VoUstrecknng seiner
Strafe verschoben bleiben, nnd diess
gilt ancb dann, wenn das reclamirte
Individnnm kraft eines Arrestbefebles
oder anderweitigen Execntionsspm-
cbes, welcber von der znstftndigen
BebOrde vor dem Ansliefenmgsbegeh-
adressëe, et si ce Gonvemement ré-
clame à son tonr Taccnsé on le pré-
venn ponr le faire jnger par ses tri-
bnnanx, celni anqnel la demande d'ex-
tradition a été adressée, ponrra, à
son cboix, le livrer à TËtat snr le
territoire dnqnel le crime on délit a
été commis on à celni anqnel le dit
individu appartient. Si le condamné
on le prévenu, dont l'extradition est
demandée, en conformité de la pré-
sente Convention, par Tone des denx
Parties contractantes, est réclamé
aussi par un autre ou par d* autres
Gouvernements pour d'autres crimes
ou délits commis par le même indi-
vidu, ce dernier sera livré au Gou-
vernement de rÉtat sur le territoire
duquel aura été commise rinfraction
la plus grave, et lorsque les diverses
infractions auraient toutes la même
gravité, il sera livré au Gouverne-
ment de rÉtat dont la demande
aura une date plus ancienne ; et enfin
il sera livré au Gouvernement de
TEtat auquel il appartient, si les cir-
constances requises par Particle VI
de la présente Convention viennent
à se réaliser.
Art. VIII, Si Pindividu réclamé
est poursuivi ou se trouve détenu
pour un autre crime ou délit, en
contravention avec les lois du pays
auquel Textradition est demandée,
celle-ci sera différée jusqu'à ce qu'il
ait été absous, ou qu'il ait subi sa
peine et il en sera de même, si l'in-
dividu réclamé est détenu pour dettes
ou autres obligations civiles, en vertu
d'un arrêt ou autre acte, à titre exé-
cutoire passé devant l'autorité com-
pétente, antérieur à la demande d'ex-
tradition.
Èxirà^Uitm.
U9
ren erlassen wurde, wegen Schnlden
oder anderer civilrechtlicher Verpflicli-
tuDgen angehalten ist.
Diesen letzteren Fall ausgenommen,
wird die Auslieferung selbst dann zu-
gestanden werden, wenn der Auszu-
liefernde dadurch verhindert wûrde,
seine gegen Privatpersonen eingegan-
genen Verpflichtangeii zu erfUllen, wo-
bei jedocli den letzteren die Geltend-
machung ihrer Rechtsansprûche vor
den znsttodigen Gerichtsbehôrden vor-
behalten bleibt.
Art. IX, Die Auslieferung erfolgt
auf Grund des im diplomatischen
Wege von einem der vertragschlies-
senden Theile an den anderen gestell-
ten Begehrens und gegen Vorlage ei-
nes Strafurthoiles, einer Anklageacte,
eines Verhaftbefehles oder eines diesem
letzteren gleichkommendeu Actes, in
welchem sowohl die Beschafifenheit
und Schwere der zur Last gelegten
strafbaren Handlung, als auch deren
Benennung und die hierauf anwend-
bare Stelle des in dem Lande, wel-
ches die Auslieferung begehrt, gilti-
gen Strafgesetzes angegeben sein muss.
Dièse Actenstiicke sind entweder
in Original oder in beglaubigter Ab-
schrift von Seite des Gterichtshofes
oder einer anderen hiezu competenten
Behôrde des Landes auszufertigeo,
welches die Auslieferung begehrt.
Dabei sind, womSglich, auch die
Personsbeschreibung des auszuliefem-
den Lidividuums oder desson besondere
Kennzeichen beizuftigen, welche zur
Sicherstellung der Personsidentit&t
zweckdienlich erscheinen.
Zur Hintanhaltung jeder Fluchtge-
fahr wird selbstverstttndlich die um
die Auslieferung angegangene Begie-
rung, wenn ihr die in ^esem Arti-
kel bezeichneten ActenstUcke zugemit-
telt worden sind, die Verhaftung des
Beschuldigten sogleich veranlassen,
En dehors de ce dernier cas Tez-
tradition sera accordée lors môme
que rindividu réclamé viendrait par
ce fût à ôtre empoché de remplir
les engagements contractés envers
des particuliers y lesquels pourront
toujours faire valoir leurs droits par
devant les autorités judiciaires oom*
pétentes.
Art. IX. L^extradition sera accor-
dée sur la demande, adressée par
Tune des Parties contractantes à
Tautre par voie diplomatique et sur
la production dW arrêt de condam-
nation ou d'un acte d'acousationy
d'un mandat d'arrôt ou de tout au-
tre acte, ayant la môme force que
ce mandat et indiquant également
la nature et la gravité des faits
poursuivis, ainsi que leur dénomina-
tion et Tarticle du code pénal appli-
cable à ces faits, en vigueur dans
le pays qui demande l'extradition.
Les actes seront délivrés en origi-
nal ou en expédition authentique,
soit par un tribunal, soit par toute
autre autorité compétente du pays
qui demande Textradition.
On fournira en môme temps, s'il
est possible, le signalement de Tin-
dividu réclamé ou toute autre indi-
cation de nature à en constater
ridentité.
Afin d'éviter tout danger de fuite,
il demeure entendu que le Gouverne-
ment auquel la demande d'extradition
aura été adressée, procédera, dès que
les documents indiqués dans cet ar-
ticle lui auront été remis, à Tarre-
station immédiate du préyenu, sauf
52d
Atêlriche^ Russie.
vorbehaltlich îhrer Entscheidnng in
Betreff des Aasliefemngsbegehrens.
Art. X. Die vorl&afîge Verhaftung
eines IndiTidaums, welches wegen einer
der im Artikel II anfgez&hlten Hand-
hingen verfolgi wird, soU nicht nnr
attf Yonreistuig eines der im Artikel
IX erwSthnten Documentée, sondem
ouch auf die dorch die Post oder
mitteist des Telegrapben erfolgte Be-
nacliriehtigang yom Vorhandensein
eines Verhaftbefehles vorgenommen
werden, imter der Bedingang jedoch,
dass eine solche Benadirichiigang re-
gehnftssig im diplomatisdien Wege
an das Ministerium des Ausseren je-
nés Landes, auf dessen Gebiet der
Besohnldigte sicb geflûcbtet bat, ge-
richtet werde.
Die Yerbaftong wird eine faculta-
tive sein, wenn das yon einem Ge-
ricbte des einen der vertragscbliessen-
den Tbeile ansgebende Ansticben on-
mittelbar an eine Gericbte- oder Ver-
waltongsbebOrde des anderen Tbeiles
gelangt ist; dièse Bebôrde muss je-
dodi obne Verzug aile Vemebmun-
gen und Nacbforscbungen, welcbe zur
Feststellung der Identitftt oder der
Beweise des in Frage stebenden Yer-
brecbens za fdbren geeignet sind, vor-
nebmen, xind wenn sicb Scbwierigkei-
ten ergeben sollten, dem Ministeritun
des Aensseren die Grûnde zur Kennt-
nifls bringen, welobe sie bestimmt
b&ben, die verlangte Verbaftung aof-
soschieben.
Die Anfirecbterbaltnng der vorlfta-
figen Yerbaftnng wird aufbôren, wenn
innerbalb der Frist eines Monats, vom
Tage ibrer Vollziebung gerecbnet,
mobt die Ansliefenmg des Yerbafte-
ten anf diplomatiscbem Wege nnd mit
den im gegenwftrtigen Uebereinkom-
men festgesetzten Formen begebrt
wird.
Ari. Xr* Entwendete Sachen oder
à se prononcer par la suite an sujet
de la dite demande.
Art. X L^arreetaUon provisoire
diTXXL individu pour Tun des faits
prévus dans l'article II, devra être
effectuée non seulement sur Texbibi-
tion d'un des documents mentionnés
à Tarticle IX, mais également sur
avis transmis par la poste ou pu
télégraphe, de Texistence d*un mandat
d'arrêt, à la condition toutefois, que
cet avis sera régulièrement donné
par voie diplomatique, au Ministère
des Affaires Ëtratigères du pays sur
le territoire duquel Tinculpé se sera
réfugié.
L'arrestation sera facultative, si
une demande, émanant d'un tribunal
de l'une des Parties contractantes
directement parvenue à une autorité
judiciaire ou administrative de Tautre,
mais cette autorité devra procéder
sans délai à tous interrogatoires et
investigations de nature à vérifier
ridentité ou les preuves du fait in-
criminé, et en cas de difficulté, com-
muniquer au Ministère des Affaires
Étrangères les motifs qui l'auraient
portée à surseoir à l'arrestation ré-
clamée.
L'arrestation provisoire cessera
d'être maintenue, si, dans le délai
d'un mois à compter du jour où elle
a été effectuée, — l'extradition du
détenu n'aura pas été demandée par
la voie diplomatique et dans les for-
mes établies par la présente Convention.
Art, XI. Les objets volés ousai-
ExtrcidUion.
521
solchd QtgefmiAûie y welche bei dem
Verartheiltcm oder Beschuldigien in
Beschlag genommen wnrden, femer
die zur Vertlbimg des Verbrechens
oder Yergehens gebraucbten Mittel
oder Werkzeuge und tiberhaupt aile
Beweismittel soUen zur Zeit der Aus-
lieferang des yerhafteten mit tiberge-
ben werden, und zwar selbst dann,
wenn die bereits zngestandene Aus-
lieferang wegen des mittlerweiligen
Ablebens oder der Flucht des Bescbtil-
digten nioht mehr stattfinden kSnnte.
Dièse XJebergabe bat sicb auf aile
jene Gegenstftnde dieser Art zu er-
strecken, welcbe von dem Beschtd-
digten in dem Lande , in, welcbes er
sicb geflûchtet bat, verborgen oder
binterlegt nnd erst sp&ter vorgefan-
den wnrden.
Es bleiben jedocb die Becbte drit-
ter Personen auf derlei GegenstKnde
vorbebalten, und es sii^d ihnen die-
selben nacb Beendigang des Straf-
verfahrens wieder kostenfrei zurtick-
zustellen.
In abnlicher Weise wîrd dem Staate,
an welcben das Auslieferungsbegebren
gestellt wird, das Recht vorbebalten,
die ez^ftbnten Gegenstftnde vorlttufig
znrtlckznbebalten, wenn sie zur Durcb-
ftibmng àps StrafVerfahrens wegen
derselben That, welcbe zn dem Aas-
lieferungsbegebren Anlass gab oder
wegen irgend einôr anderen That be-
nStbigt werden.
Art. XII. Die Kosten der Ver-
baftung, Verpflegung nnd des Trans-
portes des Individuums , dessen Aus-
lieferung zugestanden wnrde, sowie
die Kosten der Uebergabe und des
Transportes der Gegenstftnde, welcbe
in Gemftssbeit des vorbergebenden
Artikels zurttckgestellt oder flberge-
ben werden, fallen den boben contra-
birenden Tbeilen bezûglicb ibres Lftn-
dergebietes zur Last.
sis en la possession du coadaamë on
du prévenu, les instruments on outUs,
ayant servi pour commettre le crime
ou délit, ainsi que toute autre pièce
de conviction seront livrés en même
tems que 8'e£fectuera la remise de
rindividu arrêté, et même dans le
cas où Textradition , après avoir été
accordée, ne pourrait avoir lieu par
suite de la mort ou de la fuite du
coupable.
Cette remise comprendra aussi les
objets de la môme nature que le pré-
venu aurait cacbés ou déposés dans
le pays où il s'est réfugié et qui j
seraient trouvés plus tard.
Sont cependant réservés les droits
des tiers sur les objets susmentionnés,
qui devront leur être rendus sans
Â*ais, après la conclusion du procès.
Une semblable réserve est également
stipulée à l'égard du droit du Gou-
vernement, auquel la demande d'ex-
tradition est adressée, de retenir
provisoirement les dits objets, lûH
qu'ils seraient nécessabes pour Pin-
struction d'une poursuite pénale, oo^
casionnée par le môme fait qui a
donné lieu à la demande ou par uli
autre fait quelconque.
Art, XII. Les frais d'arrestation,
d'entretien et de transport de l'indi-
vidu dont l'extradition aura été ac-
cordée, ainsi que ceux occasionnés
par la remise et le transport des ob-
jets qui, aux termes de l'article pré-
cédent, doivent être restitués ou re-
mis, resteront à la cbarge des Hau-
tes Parties contractantes sur leurs
territoires respectifs.
523
Autriche , Russie.
Wenn die Transportimng zur See
fur zweckm^ssig erkanot wurde, ist
das anszuliefernde Individuum in jenen
Hafen zu stellen, welchen die Régie-
rang, die dessen Ausliefemng be-
gehrte, bezeichnet, und werden dann
die Einschiffringskosten der letzteren
zur Last fallen.
Der Hafen mnss im Gebiete des
Staates liegen, an wolcben das Aus-
lieferungsbegehren gestellt wird.
Art, XI IL Wenn eine der beiden
Begierungen in einer mit einem Aus-
liefemngsbegehren zusammenhangen-
den, nicht politischen Strafuntersu-
chung die AbhOrung von Zeugen,
welche in dem Staatsgebiete des an-
deren Theiles wohnbaft sind oder ir-
gend eine andere gerichtliche Unter-
suchungshandlung nothwendig erach-
tet, so ist ein nach den Gesetzen des
Landes, von welchem das Begehren
ausgeht, ausgefertigtes Ersuchschrei-
ben auf diplomatischem Wege abzu-
senden, welchem nach den Gesetzen
des Landes wo die Zeugen vernom-
men werden soUen , Folge gegeben
wird.
Art, XIV, Wenn in einer nicht
politischen Srafsache das persënliche
Erscheinen eines Zeugen nothwendig
ist, so wird die Regierung des Lan-
des, welchem der Zeuge angehôrt, ihn
auffbrdem, der von der andern Re-
gierung an ihn gerichteten Ladung
Polge zu leisten. Wenn die gelade-
nen Zeugen einwilligen, der Ladung
zu entsprechen, werden ihnen sogleich
die erforderlichen Reisepftsse ausge-
folgt, und sie erhalten gleichzeitig einen
Betrag zur Bestreitung der Reise und
Aufenthaltskosten nach Massgabe der
Entfernung und der zur Reise erforder-
lichen Zeit und nach den Vorschrif-
ten und TarifsHtzen des Landes, wo
sie ihre Aussage abzulegen haben.
Dans le cas où le transport par
mer serait jugé préférable, Tindividu
à extrader sera conduit au port que
désignera le Gouvernement réclamant,
aux frais duquel il sera embarqué.
H est entendu que ce port devra
toujours être sur le territoire de la
Partie contractante à qui la demande
aura été faite.
Art, XIII, Lorsque dans la pour-
suite d'une affaire pénale non politique
connexe à une demande d'extradition,
un des Gouvernements contractans
jugera nécessaire l'audition de témoins
domiciliés sur le territoire de Tautre
Haute Partie contractante, ou autre
acte d'instruction judiciaire, une com-
mission rogatoire, rédigée dans les
formes prescrites par les lois en vi-
gueur dans le pays dont provient
la requête , sera envoyée à cet effet,
par la voie diplomatique, et il y sera
donné suite, en observant les lois du
pays où l'audition devra avoir lieu.
Art. XIV. Dans le cas où dans
une cause pénale non politique la
comparution personnelle d'un témoin
serait nécessaire, le Gouvernement
dont il dépend l'engagera à obtem-
pérer à l'invitation qui lui en aura
été faite par Tautre Gouvernement.
Si les témoins requis consentent à
partir, les passeports nécessaires leur
seront aussitôt délivrés et ils rece-
vront en môme tems une somme de-
stinée aux frais de route et de sé-
jour, conformément à la distance et
au temps nécessaires pour le voyage
d'après les règlements et les tarifs du
pays où ils auront à faire leur dé-
position.
Extradition.
525
In keinem Falle dtlrfen dièse Zen-
gen weder wâhrend ihres nothwendi-
digen Aufenthaltes an dem Orte, wo
der Riohter, welcher aie verhôren soU,
sein Amt aosûbt, noch w&hrend der
Hin- und Btickreise wegen einer dem
Begehren ihrer Vorladung vorange-
gangenen That verhaftet oder bean-
st&ndet werden.
Art, XV, Wenn bei einer in ei-
nem der contrahirenden Staaten ein-
geleiteten strafgerichtlichen , jedoch
nicht politischen Untersuchung , die
Gegenstellung des Beschuldigten mit
in dem anderen Staate Verhafteten
oder die Vorlegung von Beweisstti-
cken oder gerichtlichen Acten fttr nO-
thig erachtet wird, so wird das diess-
f&llige Begehren auf diplomatischem
Wege zu stellen und demselbon, wo-
ferne nicbt besondere RUcksichten ont-
gegenstehej^, stets Folge zu geben sein,
jedoch immer unter der Verpflichtung,
die Verhafteten und die oberwahnten
Beweisstiicke und Acten sobald als
mdglich zurUckzusenden.
Die Eosten des Transportes der
oberwHhnten Verhafteten und Gegen-
stânde von einem Staate in den an-
dem, sowie die zur Erfllllung der in
den vorstehenden Artikeln bezeichne-
ten FQrmlichkeiten, mit Ansnahmo der
in den Artikeln XII und XTV ange-
ftthrten Falle, werden von dem Staate,
welcher das Begehren gestellt bat,
innerhalb der Grftnzen des eigenen
Landergebietes getragen.
Wenn die Transportirung zur See
fttr zweckmassig erkannt wird, so
siud die oberwtthnten Individuen in
jenen Hafen zu bringen, welcher von
dem diplomatischen oder Consular-
Agenten des ansuchenden Staates be-
zeichnet wird, auf desson Kosten auch
die Einschiffung erfolgen wird.
Art, XVI, Die hohen vertrag-
schliessenden Theile machen sich ver-
Dans aucun cas ces témoins ne
pourront être arrêtés ni molestés pour
un fait antérieur à la demande de
comparution pendant leur séjour ob-
ligatoire dans le lieu où le juge qui
doit les entendre exerce ses fonctions,
ni pendant le voyage, soit en allant
soit en revenant.
Art, XV, Si, à Toccasion d'un
procès criminel non politique, instruit
dans Pun des pays contractans il est
jugé nécessaire de procéder à la con-
frontation avec le prévenu d'individus
détenus dans l'autre pays, ou de pro-
duire des pièces de conviction ou des
documents judiciaires, la demande
devra en être faite par voie diploma-
tique et, sauf le cas où des considé-
rations exceptionnelles s'y oppose-
raient, on devra toujours déférer à
cette demande à la condition tou-
tefois, de renvoyer le plustôt possible
les détenus et de restituer les pièces
et les documents susindiqués.
Les frais de transport d'un pays
à l'autre des individus détenus et des
objets ci-dessus mentionnés ainsi que
ceux occasionnés par l'accomplisse-
ment des formalités énoncées aux ar-
ticles précédents, sauf les cas menti-
onnés aux articles XII et XIV, se-
ront supportés par le Gouvernement
qui en a fait la demande dans les li-
mites du territoire respectif.
Dans le cas, où le transport par
mer serait jugé convenable, les indi-
vidus susdits seront conduits au port
qui aura été désigné par Tagent di-
plomatique ou consulaire de la Par-
tie réclamante, aux frais de laquelle
ils seront embarqués.
Art, XVI, Les Hautes Parties
contractantes s'engagent à se commu-
624
Autriche^ Russie.
Têrbmdlich, sich gegenseitig die Straf-
erkentnisse wegen Yerbrechen und
Vergehen jeder Art mitziitheilen, wel-
che von den Gerichten des einen
ïheiles gegen die AngehSrigen des
anderen Theiles geschOpffc werden.
Dièse Mittheilung wird aof diploma-
tischem Wege durch Uebersendung
des recbtskrttftigen Urtheiles an je-
tien Staat erfolgen, welchem der Ver-
urtbeilte angebôrt.
Jede der beiden Regierongen wird
zu diesem Bebufe die nOtbigen Wei-
snngen an die betrefifenden BebQrden
erlassen.
Art. XV JL Allen Actenstticken
und Urknnden, welcbe die beiden Re-
gierongen sicb in Gem&9sbeit dièses
Uebereinkommens gegenseitig mittbei-
len werden, muss von Seite Oestreicb-
Ungams eine dentscbe oder franzSsi-
Bche und von Seite Russlands eine
dentscbe oder franzîJsiscbe Ueberse-
tznng beigegeben werden.
Beide Regierongen verzicbten wecb-
selseitig aof den Ersatz der ans der
ErftUlung der Artikel XIII und XVI
erwacbsenden Kosten.
AH. XIII, Durch das gegenwttr-
tige Uebereinkommen ond innerbalb
der Bestimmungen desselben werden
die in den beiden Staaten besteben-
den, den weiteren Gescbttftsgang bei
der Auslieferung reg^lnden Gesetze
wecbselseitig anerkannt.
Art, XIX, Das gegenwftrtige Ue-
bereinkommen wird ratificirt und die
Ratificationen werden sobald als mOg-
lich zu St. Petersburg ausgewecbselt.
Es tritt am zwanzigsten Tago nacb
der in Gemftssheit der Gesetze, wel-
cbe in den Staatsgebieten der beiden
hohen vertragscbliessenden Theile gol-
niquer réciproquement les arrêts de
condamnation pour crimes et délits
de toute espèce qui auront été pro-
noncés par les tribunaux d'une Par-
tie contre les sujets de Tautre. Cette
communication sera effectuée moyen-
nant renvoi par voie diplomatique
du jugement prononcé et devenu dé-
finitif au Gouvernement dont le con-
damné est sujet.
Chacim des Gouvernements respec-
tifs donnera pour cet effet les in-
structions nécessaires aux autorités
compétentes.
Art, XVn. Toutes les pièces et
tous les documents qui seront com-
muniqués réciproquement par les Gou-
vernements respectifs, en exécution de
la présente Convention, devront être
accompagnés, de la part de TAutri-
che-Hongrie , d'une traduction alle-
mande ou française et de la part de
la Russie d'une traduction allemande
ou française.
Les Gouvernements respectifs renon-
cent, de part et d'autre, à la restitu-
tion des frais nécessaires pour l'ac-
complissement des stipulations com-
prises dans l'article XIII et dans 1'
article XVI.
Art, XVIII, Par la présente Con-
vention, et dans les limites de ses
stipulations, il est adhéré réciproque-
ment aux lois en vigueur dans les
Pays des Parties contractantes qui
auraient pour objet de régler la mar-
che ultérieure de l'extradition.
Art, XIX, La présente Conven-
tion sera ratifiée et les ratifications
en seront échangées à St. Pétersbourg
aussitôt que faire se pourra.
Elle sera exécutoire à dater du
vingtième jour après sa promulgation
dans les formes prescrites par les
lois en vigueur dans les territoires
Autricbe, Xontéoégro.
5S5
ton, erfolgten Kundmachnng in Wirk-
samkeit.
Es wîrd noch durch sechs Monate
nach der von Seite des eînen der ho-
hen Teriragschliessenden Theile erfolg-
ten Eûndigung in Wirksamkeit bleiben.
Zor Urkonde dessen baben die bei-
derseitigen BevoUm&chtigten das ge-
genwILrtige Uebereinkommen nnier-
zeicbnet nnd mit ihren Wappen beeie-
gelt.
So geschehen ru St. Petersburg am
fiinfzehnten ^ . , . , i_ j
— 3-77- October im Janre des
dritten
Heils Eintansend achtbondert yier-
nndsiebsdg.
Langênau,
Westmatm,
d'état des Hautes Parties contractan-
tes. Elle continuera à être en tI-
gueur jusqu'à six mois après décla-
ration contraire de la part de l*une
des Hautes Parties contractantes.
En foi de quoi les Plénipotenti-
aires respectifs ont signé la présente
Convention et y ont apposé le cachet
de leurs armes.
Fait à St. Pétersbourg le ^^
Octobre de Tan de grâce mil huit
cent soixante quatorze.
Langênau,
Wetimann,
■**Mta
152.
AUTRICHE-HONGKIE, MONTÉNÉGRO.
Convention d'extradition signée à Zara, le 23 septembre 1872.
Oêsierr. ReidisgesettblaU, 1873^ No, i24.
lâO Gouvernement Impérial et Royal austro-hongrois et
Son Altesse le Prince dn Monténégro,
désirant régler d'un commun accord Textradition réciproque des mal-
faiteurs, sont <^nyenus des articles suivants :
Art, ï. Le Gouvernement Impérial et Boyal Austro-Hongrois et Son
Altesse le Prince du Monténégro s'engagent à se livrer réciproquement sur
la demuide qui leur en sera adressée de Tautre part, à la seule exception
de leurs nationaux, tous les individus réfugiés des États de la Monarchie
Austro-Hongroise dans le Monténégro et du Monténégro dans les États de
la Monarchie Austro-Hongroise, et qui sont poursuivis ou qui ont été con«
damnés, comme auteurs ou complices, pour Tun des crimes énumérés ci-a-
près, par Tautorité compétente de Tun des deux pays oii le crime aura
été commis.
L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt
de condamnation soit de tout autre arrêt judiciaire, indiquant les charges
ou les indices produits contre l'individu réclamé.
Art. 2. Les crimes, à raison desquels l'extradition sera aocordéei sont
loi suivanta:
526 Autriche^ Monténégro.
1. Tout homicide, commis volontairement, soit avec préméditation,
Boit en suite d'une intention hostile quelconque (assassinat, empoisonnement,
in£Eknticide, tentative de ces crimes, meurtre);
2. Blessures volontaires, ayant occasionné, soit une maladie ou incapa-
cité de travail pendant vingt jours ou plus, soit un danger de mort ou
une mutilation permanente du blessé;
3. Restriction illégale apportée à la liberté individuelle, séquestration
ou détention illégale de personnes;
4. Inceste ; bigamie ; rapt de violence ou de séduction ; attentat à la pu-
deur commis sur la personne d'un enfant de l'un ou l'autre sexe au dessous
de l'âge de quatorze ans accompli ; corruption de mineurs par leurs parents
oa toute autre personne chargée de leur surveillance; avortement procuré;
^ 5. Enlèvement, exposition d'enfants;
6. Incendie;
7. Soustraction de la propriété mobilière d'autrui , commise avec vio-
lence ou menaces contre une personne (rapine); traitement violent ou me-
naces dangereuses, affectés à une personne, soit pour la forcer à faire, à
endurer ou à s'abstenir de quelque chose, soit pour causer peur ou appré-
hension à elle-môme ou à d'autres (extorsion, menaces dangereuses), attentat
contre la propriété immobilière d'autrui;
8. Détérioration ou destruction de la propriété d'autrui, si le dom-
mage causé dépasse la somme de 25 florins v. autr.;
9. Endommagement, apporté volontairement aux chemins de fer ou
aux télégraphes , quelque serait le montant du dommage causé ;
10. Soustraction frauduleuse de la propriété mobilière d'autrui , com-
mise sans violence ou menaces contre une personne (vol), si le prix de
l'objet volé dépasse la somme de 25 florins v. autr.;
11. Escroquerie et fraude, si le dommage causé dépasse la somme de
25 florins v. autr.;
12. Détournement ou dissipation d'une chose confiée, si le prix de
celle-ci dépasse la somme de 50 florins v. a. (abus de confiance);
13. Contrefaçon ou altération de monnaies, introduction ou émission
de monnaies fausses ou altérées ; contrefaçon ou falsification de papier-mon-
naie, rentes sur l'Etat, obligations, effets émis par les banques ou antres
effets publics ; introduction ou usage de ces mômes effets falsifiés ;
14. Contrefaçon d'actes souverains, de sceaux, poinçons, timbres, mar-
ques de l'État ou des administrations publiques; usage de ces objets con-
trefaits; faux en écriture publique ou authentique, en écriture privée et de
commerce et de banque et usage de pai-eilles fausses écritures;
15. Faux témoignage ou faux serment en justice, fausse expertise^
subornation de témoins et d'experts;
1 6. Corruptions de fonctionnaires publics ;
17. Crime de sédition au bord d'un navire;
18. Association de malfaiteurs.
Art. 3, L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou
délits politiques.
Toutefois, ne sera pas réputé crime politique , ni fait connexe à un
Extradition.
527
semblable crime , l'attentat contre la personne du Chef de Tun des deux
Gouvernements respectifs ou contre celle des ^membres de sa famille, lorsque
cet attentat constituera le crime de meurtre ou d'assassinat.
Art, 4. Cet arrangement sera mis en exécution aussitôt qu'il aura
été approuvé de part et d'autre et il continuera d'être en vigueur jusqu'à
la déclaration contraire du Gouvernement Impérial et Royal Austro-Hongrois
ou de Son Altesse le Prince du Monténégro.
Une telle déclaration n'aura cependant pas efifet rétroactif quant aux
faits pour lesquels l'extradition aura déjà été demandée.
Fait en double expédition, à Zara, le 23 septembre 1872.
Par ordre du Gouvernement Impérial et Royal:
Dr. Victor Pozzi , Conseiller de Section.
Par ordre de Son Altesse le Prince du Monténégro:
Jean Sundecic, Secrétaire de Son Altesse le Prince du Monténégro.
Vu et approuvé
Le Ministre de la Maison Impériale et des affaires étrangères:
Andrdsêy m. p.
Vu et approuvé
Le Prince du Monténégro:
Nicolas m. p.
153.
AUTRICHE-HONGRIE , GRANDE-BRETAGNE.
Traité d'extradition signé à Vienne, le 3 décembre 1873*).
Oestêrr. Reichsgesetzblait , 1874, No. 3*. — Pari, Paper [9i6] 1874.
Texte anglais.
Her Majesty the Queen of the
United Kingdom of Great Britain
and Ireland, and His Majesty the
Emperor of Austria, King of Bohe-
mia, àc, &c,, &c., and Apostolic
King of Hungary, having judged it
expédient, with a view to the better
administration of justice and to the
prévention of crime within the two
countries and their jurisdictions, that
persons charged with or convicted of
the crimes hereinafter enumerated,
Texte allemand.
Nachdem Ihre Majestttt die KSni-
gin des Vereinigten Kënigreiches von
Grossbritannien und Irland, und Seine
Majestëit der Kaiser von Oesterreich
Kônig von BOhmen u. s. w. und
Apostolischer Kônig von Ungam be-
hufs besserer Verwaltung der Bechts-
pflege und zur Verhtttung von Ver-
brechen innerhaA) der beiden Beiche
und deren Gerichtsfearkeiten es fttr
zweckm&ssig befunden haben, dass
Personen, welche der in diesem Ver-
*) En anglais, en allemand et en hongrois. Les ratifications ont été échan-
gées à Vienne , le 10 mars 1874.
528
Amtricbe^ Grande-Bretagne.
and being fogiitiveis from justice, '
sboold f nnder certain circomstances,
be reciprocallj delivered np; Tbeiri
said Majesties hâve named as their 1
Plenipotentiaries to conclade a Treaty
for this purpose, that is to saj:
Her Majesty the Queen of the
United KiDgdom of Great Britain
and Ireland, the Kight Honoorable
Sir Andrew Bachanan, a member of
Her Majesty's Most Honourable Privy
Council, Knight Grand Cross of the
Most Honourable Order of the Bath,
Her Majetsj's Ambassador Extraor-
dinary and Plenipotentiary to His
Impérial and Royal Apostolic Majesty ;
And His Impérial and Boyal Apo-
stolic Majesty, the Count Julius An-
dràssy of Csik - Szent - Kiràly and
Kraszna Horka, His Impérial and
Royal Majesty's Privy Councillor,
Minister of the Impérial House and
of Foreign Àffairs, Grand Cross of
the Order of St. StephcD, &c.,;
Who, after having communicated
to oach otker their respective fall
powers, found in good and due form,
bave agreed upon and concluded the
folio wing Articles: —
Art. I. The High Contracting
Parties engage to deliver up to each
. othor those persous who, being accu-
sed or convicted of a crime coramit-
ted in the territory of the one Party,
schaU, be found within the territory
of the other Party uuder the circum-
stances and conditions stated in the
présent Treaty.
Art, II, The crimes for which the
trage aofgenihrten strafbaren Hand-
lungen beschuldigt oder wegen solcher
Handlnogen verurtheilt nnd vor der
Justiz âûchtig geworden sind, unter
bedtimmten UmstSînden gegenseitig
ausgeliefert werden sollen; so baben
Ihre oben gedachten MajestUten be-
hufs Abschliessung eines solchen Ver-
trages zu ihren Bevollmiichtigten er-
nannt niimlich:
Ihre Majestât die Kônigin des Ver-
einigten Kônigreiches von Grossbri-
tannien und Iriland den Sehr Ehren-
werthen Sir Andrew Buchanan, Mit-
glied Ihrer Majestât H Ôchstehren wer-
then Geheimen Rathes, Grosskreoz
des Hôchstehrenwerthen Bath-Ordens,
Allerhôchstihrenausserordentlichenund
bevollmilditigten Botschafter bei seiner
kaiserlichen und kôniglichen apostoli-
schen Majestât ;
Und Seine Kaiserliche und KCnig-
liche Apostolische Majestât, den Herrn
Julius Grafen Andràssy von Csik-
Szent-Kiràly und Krazna Horka, Al-
lerhOchstihren wirklichen geheimen
Rath, Minister des Kaiserlichen Hau-
ses und des Acusseren, Grosskrenz
des St. Stefan-Ordens, etc.;
Welche, nachdem sie sich gegensei-
tig ihre Yollmaehten mitgetheilt und
dieselben in guter und gehôriger Form
befunden, die folgenden Artikel ver-
einbart und abgeschlossen haben: —
Art. I. Die hohen vertragschlies-
senden Theile verpflichten sich einan-
der diejenigen Personen auszuliefem,
welche wegen einer, auf dem Gebiete
des eincn Theiles begangenen straf-
baren Handlung beschuldigt oder ver-
urtheilt sind und in dem Gebiete des
anderen Theiles aufgefunden werden,
soferne die in dem gegenwârtigen Ver-
trage angegebenen Fâlle nnd Vor-
aussetznngen vorhanden sind.
Art, IL Die strafbaren Handlon-
ExtradUkm.
539
extradition is to be granted are the
roUowing; —
1. Murder, or attempt to murder.
2. Manslangbter.
8. Oounterfeitiiig or altering mo-
ney, uttering or bringing into circu-
lation oounterfeit or altered money.
4. Porgery or counterfeiting , or
iltering or uttering wbat is forged
or counterfeited or altered; compre-
bending the crimes designated in the'
Austrian Pénal Laws or in the Hun-
^arian Pénal Laws and Customs as
counterfeiting or falsification of paper
tnoney, bank notes, or other securi-
bies, forgery or falsification of other
public or private documents, likewise
the uttering or bringing into circu-
lation, or wilfully using such counter-
feited, forged, or falsified papers.
The définition is to be determined
accordingly with the Austrian Pénal
Laws if the extradition shall take
place from Austria, and accordingly
with the Hungarian Pénal Laws and
Customs if the extradition shall take
place from Hungary.
5. Embezzlement or larceny.
6. Obtaining money or goods by
false pretences.
7. Crimes against bankruptcy law:
comprehending the crimes considcred
as frauds commited by the bankrupt
in connection with the bankruptcy,
according with the Austrian Pénal
Laws if the extradition shall take
place from Austria, and with the
Hungarian Pénal Laws if the extra-
dition shall take place from Hungary.
8. Fraud by a bailee, banker,
agent, foctor, trustée ^ or director or
Nauv. Recutil Qén. 2^ S. I.
gen, wegen deren die Auslîefenmg zu
gew^hren i81^, slnd folgende: —
(1.) Mord, Mordyersuch.
(2.) Todtschlag.
(3.) Nachmachen oder Yerf^chen
von Metallgeld, Verausgabung oder
Inverkohrbringen nachgemachten oder
verMschten Metallgeldes.
(4.) F&lsohen oder Nachmachen oder
Verltndem, oder Inverkehrbringen von
Gefâlschtem oder Nachgemachtem oder
Verttndertem umfassend aile Verbre-
chon, welche nach den oesterreichischen
Strafgesetsen oder nach den ungari-
schen Strafgesetzen und (rewohnhei-
ten als Nachmachen oder YerflUschen
von Papiergeld, Banknoten oder an-
deren Werthpapieren , Nachmachung
oder Yerf^lschung anderer 5ffentlichen
oder Privat-Urkunden, imgleichen Ver-
ausgabung oder Inverkehrbringen oder
wissentliches Gebrauchen solcher nach-
gemachten oder gefUlschten Papiere
bezeichnet sind. Der Begriff ist nach
den oesterreichischen Strafgesetzen fest-
zustellen, wenn die Auslieferung aua
Oesterreich erfolgen soll, und nach un-
garischen Strafgesetzen und Gewohn-
heiten wenn die Auslieferung ans Un-
gam erfolgen soll.
(5.) Diobstahl und XJnterschlagung
(Veruntreuung).
(6.) Erlangung von Geld oder an-
dem Sachen durch falsche Yorspiege-
lungen (Betrug).
(7.) Betrtigerischer Bankerott, um-
fassend die Yerbrechen , welche, wenn
die Auslieferung aus Oesterreich Platz
greifen soll, nach den oesterreichischen
Strafgesetzen, und wenn die Auslie-
ferung aus XJngam Platz greifen soll,
nach den ungarischen Strafgesetzen
als ein, von dem Gemeinschuldner im
Zusammenhange mit dem Bankerott
verûbter Betrug anzusehen sind.
(8.) Untreue Seitens eines Yerwal-
ters und Beauftragten, Banquiers/
Ll
530 1
Autriche^ Grande-Bretagne.
member or- public officer of anj Com-
pany , made criminal bj any law for
the time being in forc«.
9. Râpe.
10. Abduction.
11. Cbild stealing, kidnapping, and
false imprisonment.
12. Burglary or housebreaking.
13. Arson.
14. Robbery with violence or with
menaces.
15 Threats by letter or otherwise
with intent to extort.
16. Sinking or destroying a vessel
at sea, or attempting to do so.
17. Assanlts on board a sbip on
the high seas, with intent to destroy
life, or to do grievoua bodily harm.
18. Revolt, or conspiracy to revolt,
by two or more persons on board a
ship on the high seas, against the
authority of the master.
19. Perjury or subornation of
petjury.
20. Malicious injury to property
if the offence be indictable.
The extradition is also to take
place for participation in any of the
aforesaid crimes, as accessory either
before or after the fact, provided such
participation be punishable by the
la^s of tDçth thç Contracting Parties.
Agenten , Prokuristen , Vormundes
oder Curators, Vorstandos, Mitgliedes
oder Beamten irgend einer Gesell-
schaft, soweit dièse Untreue nach den
bestehenden Gesetzen mit Strafe be-
droht ist.
(9.) Nothzucht.
(10.) EatfHhrung.
(11.) Kinderraub, Menschenraub,
unbefugte Einschr^kung der persCn-
lichen Freiheit eines Menschen.
• (12.) Einbrechen und Eindringen
in ein Wohnhaus oder dazu gehôriges
Nebengebaude mit der Absicht, ein
Verbrechen zu begehen, zur Tageszeit
(housebreaking) oder Nachtzeit (bnrg-
lary).
(13.) Vorsâtzliche Brandstiftung
(Brandlegung).
(14.) Raub mit Anwendung von
Gewaltthatigkeiten oder Drohungen.
(15.) Erpressungen.
(16.) Vorslltzliche Versenkung oder
ZerstSrung eines Schiffes zur See, oder
Versuch dièses Verbrechens.
(17.) Angriffe auf Personen an Bord
eines Schiffes auf hoher See in der
Absicht zu tôdten oder eine schwere
Kôrperverletzung zu verttben.
(18.) Widertsand mit Tathlichkei-
ten (revolt) gegen den Schiffsftthrer
an Bord eines Schiffes auf hoher See,
wenn dieser von zwei oder mehrer^
Personen verûbt wird, oder VerschwO-
rung zu einem Widerstande.
(19.) Falsche eidliche Aussage, Ver-
leitimg zu derselben.
(20.) Boshafte Beschadigung frem-
den Eigenthums, insofeme sie nicht
blos als Uebertretung strafbar ist.
Die Auslieferung findet auch w^en
Betheiligung an einer der vorbezeich-
neten strafbaren Handlungen statt,
ohne Unterschied, ob die Betheilignng
vor oder nach der That erfolgte, je-
doch nur unter der Voraussetzung^
ExtradUkm.
m
In ail tbese cases the extradition
will only take place £rom the Austro-
Hungarian States when the crimes,
if committed in Aostrîa , wonld , ac-
cording to Austrian law, constitute
a >Verbrechen,€ or, if committed in
Hnngary, wonld , according to the
laws and cnstoms being in force
in Hnngarj, constitnte a crime
(»bnntett€); the extradition from
Great Britain only when the crimes,
if committed in Ëngland , or within
English jnrisdiction , would consti-
tute an extradition crime, aB de-
scribed in the Extradition Acts of
1870 and 1873.
Art. III, In no case and on no
grounds whatever shall the High
Contracting Parties be held to con-
cède the extradition of their own
subjects.
Art. IV. The extradition shall
not take place if the person claimed
on the part of the Government of
the United Eingdom, or the person
claimed on the part of the Govern-
ment of Austria-Hungary, has already
been tried and discharged or pnnished,
or is still under trial, in the Anstro-
Hongarian dominions, or in the Uni-
ted Eingdom respectively, for the
crime for which his extradition is
demanded.
If the person claimed on the part
of the Government of the United
Kingdom, or if the person claimed
on the part of the Government of
Austria-Hungary y should be under
dass sie naoh den Gesetzen beider
vertragschliessenden Theile als Yer-
brechen strafbar sei.
In allen diesen Fftllen findet die
Auslieferung ans den oesterreichisch-
unganschen Staaten nur dann Statt
wenn die strafbaren Handlungen, CeJIs
sie in Oesterreich begangen worden
w&reuy nach dem oesterreichischen
Gesetze ein Yerbrechen begrûnden,
oder falls sie in Ungarn begangen
worden w&ren, nach den in Ungarn
in Geltung stehenden Gesetzen und
G^wohnheiten ein Yerbrechen (bttntett)
begrûnden, die Auslieferung ans Gross-
britannien aber nur dann, wenn die
strafbare Handlung falls sie in Ëng-
land oder innerh^b der Englischen
Jurisdiktion begangen worden wlbre,
ein Auslieferungsverbrechen imSinne
der Extraditionsakte von 1870 und
1873 begrûnden wfirde.
Art. III. In keinem Falle und ans
keinem Grunde sollen die hohen ver-
tragschliessenden Theile gehalten
sein, die Auslieferung der eigenen
Unterthanen zuzugestehen.
Art. IV. Die Auslieferung soll
nicht stattfinden wenn die Person,
deren Auslieferung ans Oesterreich-
Ungam verlangt wird, in einem der
Lânder der Oesterreichisch-unganschen
Monarchie, oder die Person, deren
Auslieferung aus Grossbritannien ver-
langt wird, im vereinigten Eônigrei«
che, wogen derselben strafbaren Hand-
lung, wegen deren die Auslieferung
beantragt wird, in Untersuchung ge-
wesen und ausser Yerfolgung gesetzt
worden, oder sich noch in Untersu-
chung befindet, oder bereits bestrafb
worden ist.
Wenn die Person deren Ausliefe-
rung begehrt wird, in dem Staatsge-
biete, wo sie sich befindet, wegen ei-
ner anderen strafbaren Handlung in
Untersuchung oder Strafe isty so 9oU
Lia
532
Autriche^ Gramde - Bretagne.
ezamination for any other crime in
the Austro-Himgarian dominions, or
in the United Kingdom respectively,
his extradition shall be deferred unÛl
the conclusion of the trial, and the
fall exécution of any punishment
awa]*ded to him.
Should an individual whose extra-
dition is demanded be at litigation,
or be detained in the country on
account of private obligations, his
surrender shall nevertheless be made,
the injured party retaining the right
to prosecute his claims before the
compétent authority.
Art. V. The extradition shall not
taJ^e place if, with respect to the
crime for which it is demanded, and
according to the laws of the country
applied to, criminal prosecution and
punishment bas lapsed.
Art. VL A fugitive criminal shall
not be surrendered if the offence in
respect of which his surrender is de-
manded is one of a political character
or if he prove that the réquisition
for his surrender has, in fact, been
made with a view to try or punish
him for an ofifence of a political
character.
Art, VII, If an individual whose
extradition is demanded by either of
the High Contracting Parties, in ac-
cordance with the terms of this Treaty,
be also claimed by one or se-
yeral other Powers on account of
other crimes committed on their ter-
ritory, he shall be surrendered to the
Government in whose territory his
gravest crime was committed; and if
his crimes are ail of the same gra-
yityi or a doubt exists as to which
ihre Auslieferung bis zur Beendigung
dieser Untersuchung und vollendeter
VoUstreckung der etwa gegen sie er-
kannten Strafe aufgeschoben werden.
Sollte ein Individuum dessen Aus-
lieferung begehrt wird, wegen privat-
rechtlicher Verpflichtungen in Prozess
stehen oder zurûckgehalten werden,
so soU dessen Auslieferung nichts-
destoweniger stattfinden ; die verletzte
Person behftlt jedoch das Becht ihre
Ansprtlche vor der zustandigen Be-
hôrde zu verfolgen.
Art. V. Die Auslieferung soU nicht
stattfinden, wenn in Betreff des Ver-
brechens, wegen dessen die Ausliefe-
rung begehrt wird, nach den Gesetzen
des um die Auslieferung angegange-
nen Staates, die Strafverfolgung oder
StrafvoUstreckung durch Verjfthrung
erloschen ist.
Art. VI. Ein flttchtiger Verbre-
cher soU nicht ausgeliefei-t werden,
wenn die strafbare Handlung, wegen
deren seine Auslieferung begehrt wird,
einen politischen Character an sidi
tr>, oder wenn er darthut, dass der
Antrag auf seine AusHefenmg in
Wirklichkeit mit der Absicht gestellt
worden ist, ihn wegen eines Verbre-
chens oder Vergehens politischer Na-
tur zu verfolgen oder zu bestrafen.
Art. VIL Wenn ein Individuum
dessen Auslieferung in Oemfissheit
dièses Vertrages von einer der beiden
Vertragsmachte begehrt wird, noch
von einer oder mehreren anderen Mâch-
ten wegen anderer Verbrechen, die in
deren Gebiete begangen wurden, re-
klamirt wird, so ist dasselbe derBe-
gierung, in deren Gebiete die schwe-
rere GesetzesUbertretong begangen
wurde, und wenn die von ihm vertib-
ten strafbaren Handlungen j^âch
533
is the gravest, to the Goyeniment
which first made application for bis
sorrender.
Art. VIII, A surrendered person
shall in no case be kept in arrest
or subjected to examination in the
State to which he has been snrren-
dered on account of another pre-
yious crime, or any other grounds
than those of his sorrender, unless
snch person has, after his surrcnder,
had an opportnnity of returning to
the coantry whence he was sur-
rendered, and has not made nse of
this opportunity, or unless he, after
having returned there, reappears in
the country to which he has already
been surrendered.
This stipulation does not refer to
crimes committod after surrender.
Art, IX, Réquisitions for surren-
der shall be made by the Diplomatie
Agents of the High C!ontracting Par-
ties.
To the réquisition for the surren-
der of an accused person there must
be attached a warrant issued by the
compétent authorities of the State
which demands extradition, and such
proofs as would, according to the
laws of the place where the accused
was found, justify his arrest if the
crime had been committed there.
If the réquisition refers to a per-
son already conyicted, the sentence
passed by the compétent Tribunal
of State demanding his sorrender
must be produced.
schwer wftren, oder wenn es zweifel-
haft bliebe, welche die schwerere sei,
derjenigen Regierung auszulifem, wel«
che zuerst dasErsuchen um dieAus-
lieferung gestellt hat.
Art. VIII, Die ausgelieferte Per-
son darf in dem Staate an welchen
die Auslieferung erfolgt ist, keinen-
falls wegen einer anderen frfiher be-
gangenen strafbaren Handlung, oder
auf Orund anderer Thatsachen als
deijenigen, wegen deren die Auslie-
ferung erfolgt ist, in Haffc gehalten
oder zur Untersuchung gezogen wer-
den, es wftre denn, dass sie naoh der
Auslieferung Gelegenheit gehabt htttte,
in das Land zurtlckzukehren, aus wel-
chem sie ausgeliefert wnrde, und dièse
Gelegenheit nicht benûtzt hfttte, oder
dass sie, nachdem sie dahin zurûck-
gekehrt war, freiwillig in dem Land
wieder erschienen wftre, an das aie
schon einmal ausgeliefert wurde.
Auf strafbare Handlungen, welche
nach erfolgter Auslieferung verttbt
sind, findet dièse Bestimmung keine
Anwendung.
Art, IX, Die Antrftge auf Aus-
lieferung soUen durch die diplomati-
schen Agenten der hohen vertragen-
den Theile gestellt werden.
Mit dem Antrage auf Auslieferung
eines Beschuldigten mttssen ein Hafk-
befehl, welcher von der zustllndigon
Beh5rde des die Auslieferung begeh-
renden Staates erlassen ist, und sei-
che Beweise beigebracht werden, wel-
che nach den Gesetzen des Ortes, wo
der Beschuldigte au%efunden wird|
dessen Verhaftung rechtfertigen wûr-
den, wenn die strafbare Handlung
dort begangen wftre.
Betrifft der Antrag eine bereita
verurtheilte Person, so muss das Straf-
urtheil beigebracht werden, welchea
von dem zustftndigen Gericht des die
.584
Autriche^ Orande-^Brelagne.
No réquisition for surrender can
be based on a conviction in cofUu-
maciam.
Art, X. If the réquisition for ex-
tradition be in accordance with the
foregoing stipulations, the compétent
authorities of the State applied to
shall proceed to the arre&t of the fu-
gitive.
The prisoner is then to be brought
before a compétent Magistrate, who
is to examine him and to conduct
the preliminary investigation of the
case, just as if the appréhension had
taken place for a crime committed
in the samo country.
Art. XI. A fugitive criminal may,
however, in urgent cases be arrested
nnder a warrant of a Police Magi-
strate, Judge of thePeace, or of any
other compétent authority . in either
country, on such information or com-
plaint, or such évidence as would,
in the opinion of the person issuing
the warrant, justify the issue of a
warrant if the crime had been com-
mitted or the prisoner convicted in
the district in which the authority
happens to be; provided, however,
that he shall be discharged if, within
the shortest time possible, and at the
ntmost within fourteen days, a ré-
quisition for his surrender in accor-
dance with the terms of Article IX
of this Treaty is not made by the
Diplomatie Agent of the State which
demands his extradition.
Ausliefemng begehrenden Staates ge-
gen den Yerurtheilten erlassen ist.
Auf Strafurtheile welche auf Aus-
bleiben des Beschuldigten (in cùntuma-
dam) erlassen sind, kann der AusHe-
ferungsantrag nicht gegrtindet werden.
Art, X. Wenn das Auslieferungs-
begehren nach den vorstehenden Be-
stimmungen begrilndet ist, so soUen
die zustândigen Beh5rden des ersuch-
ten Staates zur Festnahme des FlUcht-
lings schreiten.
Der Ergriffene wird sodann vor
den dazu gesetzlich berufenen richter-
lichen Beamten gebracht, welcher ihn
ebenso zu verhoren und den StraffaU
vorl&ufig zu untersuchen hat, als wenn
die Ergreifung wegen einer im Inlande
begangenen strafbaren Handlung er-
folgt wttre.
Art, XI. Ein flttchtiger Verbrecher
kann ausserdem in dringenden FftUen
infolge eines Verhaftbefehles eines
Polizeirichters , eines Friedensrichters,
Oder einer anderen in jedem der bei-
denStaaten hiezu bemJfenen Behërde,
auf Grund solcher Anzeigen oder Be-
schwerden und solcher Nachweisungen
oder nach solchen Erhebungen verhaf-
tet werden welche nach dem Daftir-
halten der Person , welche den Ver-
baftsbefebl ausstelt, die Ausfertigung
eines Verhaftbefehles rechtfertigen wtir-
den wenn die Yerûbung der That
oder die Verurtheilung des Gefange-
nen in dem G^biete, in welchem sich
dièse Obrigkeit befindet, erfolgt wSre.
Vorausgesetzt wird tlbrigens, dass
in der ktirzesten Frist und zwar l&ng-
stens binnen 14 Tagen, bei sonstiger
Entlassung des Verhafteten, durch
den diplomatischen Vertreter des um
die Auslieferung ersochenden Staates,
eine Réquisition wegen der Ausliefe-
rung in der dem Artikel IX dièses
Yertrages entsprechenden Weise er-
hoben wird.
Extradilion.
535
Art. XII, The extradition shall
not take place before the expiration
of fifteen days from the appréhension,
and then only if the évidence be
found suffîcient, according to the
laws of the State applied to, either
to justify the committal of the pri-
soner for trial, in case the crime had
been committed in the torritory of
the said State, or to prove that the
prisoner is the identical person cou-
victed by the Courts of the State
which makes the réquisition.
Art. XIII, In the examinations
which they hâve to make in accordance
with the fovegoing stipulations , the
authorities of the State applied to
shall admit as entirely valid évidence
the sworn dépositions or statements
of witnesses taken in the other State,
or copies thereof, and likewise the
warrants and sentences issued therein,
provided such documents are signed
or certified by a Judge, Magistrate,
or Officer of siich State, aûd are
authenticated by the oath of some
witness, or by being sealed with the
officiai seal of the Minister of Justice,
or some other Minister of State.
Art, XIV. If sufficient évidence
for the extradition be not produced
within two months from the date of
the appréhension of the fugitive, he
shall be set at liberty.
Art, XV, AU articles seized, which
were in the possession of the person
to be surrendered at the time of bis
appréhension, shall, if the compétent
authority of the State applied to for
extradition has ordered the delivery
thereof, be given up when the extra-
dition takes place; and this delivery
Art. XII. DieAuslieferongerfolgt
nicht vor Ablauf von fUnfzehn Tagen
seit der Ergreifung und nur dann,
wenn die Beweise fttr genûgend be-
funden worden sind, um nach den
Gesetzen des crsuchten Staates ent-
weder die Verweisung des Ergrififenen
zur Hauptuntersuchung zu rechtferti-
gen, falls die strafbare Handlung im
Gebiete dièses Staates begangen wftre,
oder darzuthun, dass der Ergriffene
mit der von den Gerichten des ersa-
chenden Staates verurtheilten Person
identisch ist.
Art, XIII. Die BehSrden des er-
suchten Staates haben bei der Prtl-
fung, welchc ihnen nach den vorste-
henden Bestimmungen obliegt, den
beeideten Zeugenaussagen , welche in
dem anderen Staate zu ProtokoU ge-
nommen sind, imgleichen den Ab-
schriften solcher Original-Zengenaus-
sagen, und ebcnso den Haftbefehlen
und Strafurtheilen voile Beweiskraft
beizulegen, vorausgesetzt dass dièse
Schriftstûcke diu-ch einen Bichter,
eine obrigkeitliche Person oder einen
anderen Beamten dièses Staates nn-
terzeichnet oder bescheinigt und durch
einen beeidigten Zeugen oder durch
Beidrtlckung des Amtssiegels des Jn-
stiz- oder eines anderen Staatsmini-
sters beglaubigt sind.
Art. XIV. Wenn zur Anslieferung
gentlgende Beweise nicht binnen zwei
Monaten von dem Tage der Ergrei-
fung des FlUchtigen an beigebracht
werden, so ist der Ergriffene auf freien
Fuss zu setzeit.
Art. XV, Aile in Beschlag ge-
nommenen Gegenstftnde, welche sich
zur Zeit der Ergreifung im Besitze
des Auszuliefemden befinden, sollen,
wenn die zust&ndige BehSrde des nm
die Anslieferung ersuchten Staates
die Aosantwortung derselben ange-
ordnet hat, bei Yolkiehmig der Ans-
536
Autriche y Grande-Bretagne.
shall extend not only to property
of the accused, and to the stolen
aiiicles, but also to everything which
may serve as a proof of the crime.
If the extradition cannot be carried
ont in conséquence of the flight or
death of the individual who is clai-
med, the delivery of the abovemen-
tioned objecta shall take place nevor-
theless.
AH. XVI. Each of the Contrac-
ting Parties shall defray the expen-
ses occasioned by the arrest within
its territories, the détention, and the
conyeyance to its frontier, of the per-
Bons to be surrendered, in pursuanco
of this Treaty.
Art. XVII. The stipulations of
the présent Treaty shall be applicable
to the Colonies and foreign posses-
sions of Her Britannic Majesty.
The réquisition for the surrender
of a fu^tiye criminal who has taken
refuge in any of such Colonies or
foreign possessions shall be made to
the Govemor or chief authority of
such Colony or possession by the
chief Consular OfQcer of Austria-Hun-
gary in such Colony or possession.
Such réquisitions may be disposed
of, subject always, as nearly as may
„be, to the provisions of this Treaty,
by the said Govemor or chief autho-
rity, who, however, shall be at liberty
either to grant the surrender, or to
refer the matter to bis Government.
Her Britamûo Majesty, shalli how-
lieferung mit tlbergeben werden, und
es soll sich dièse Ueberlieferung nicht
bloss auf die Habe des Yerfolgten
und auf die entfremdeten Gegenst&nde,
sondem auf Ailes erstrecken, was
zum Beweise der strafbaren Hand-
lung dienen kann.
Wenn die Auslieferung , uachdem
sie angeordnet worden ist, wegen
Flucht oder Tod des reklamùrten In-
dividuums nicht mehr vollzogen wer-
den kann, soll dennoch die Uebergabe
der oberwâhnten Gegenstânde statt-
finden.
Art. XVI. Jeder der vertragen-
den Theile wird die Kosten tragen,
welche durch die Festnahme und An-
haltung der auf Grund dièses Ver-
trages auszulieferndon Personen inner-
halb seiner Staatsgebiete und deren
Transport bis an seine Grenzen ver-
ursacht werden.
Art, XVI L Die Bestimmungen
des gegenwS^rtigen Vertrages soUen
auf die Colonien und ausw&rtigen Be-
sitzungen ihrer Grossbritannischen
M^est&t Anwendung finden.
Der Antrag auf Auslieferung aines
flttchtigen Verbrechers, welcher in
einer dieser Colonien oder aoswftrti-
gen Besitzungen Zuflucht gefunden
hat, soll an den Statthalter oder die
oberste BehSrde dieser Colonie oder
Besitzungen durch den obersten Con-
sular Beamten der oesterreicbisch-un-
garischen Monarchie in dieser Colonie
oder Besitzung gerichtet werden.
Ueber solche Antr&ge soll der ge-
dachte Statthalter oder die gedachte
oberste Behôrde so viel als môglich
nach den Bestimmungen des gegenw&r-
tigen Vertrages vorgehen, jedoch soll
denselben freistehen, entweder die
Auslieferung zu bewiUigen oder liber
den Fall an ihre Regierxmg zu berich-
ten.
Ihrer Grossbritannischen M^jest&t
ExtradiUoH.
537
The réquisitions for the surrender
of a fiigitiye criminal from any Co-
lony or foreign possosssion of Her
Britannic Majesty shall be goyerned
by the rules laid down in the pre-
ceding Articles of the présent Treaty.
eyer, be at liberty to màke spécial Isoll es jedoch freistehen, in den Bri-
arrangements in the British Colonies tischen Colonien und answftrtigen Be-
and foreign possessions for the sur- sitzungen tlber die Auslieferung yon
render of Austro-Hungarian criminalsy StaatsangehSrigen der oesterreichisch-
who may take refuge within such ungarischen Monarchie, welche inner-
CJolonies and foreign possessions , on halb dieser Colonien und auswftrtigen
the basis as nearly as may be , of Besitzungen Zuflucht gefunden haben,
the proyisions of the présent Treaty. auf môglichst gleicher Grundlage mit
den Bestimmungen des gegenw&rtigen
Yertrages besondere Anordnungen zu
treffen.
Antrftge betrefifend die Auslieferung
yon Verbrechern, welche ans einer
Colonie oder ausw&rtigeu Besitzung
Ihrer Grossbritannischen Majestftt
geflUchtet sind, sollen nach den Be-
stimmungen der yorstehenden Arti-
kel des gegenw&rtigen Yertrages be-
handelt werden.
Art. XVIIL Der gegenw&rtige
Yertrag soll zehn Tage nach seiner,
in Qem&ssheit der durch die Greseti^
gebung der hohen Yertragenden Thei-
le yorgeschriebenen Formen erfolg-
ten Yerôffentlichung in Kraft treten.
Der Yertrag kann von jedem der bei-
den hohen yertragenden Theile aufge-
ktlndigt werden, bleibt jedoch nach
erfolgter Aufklindigung noch sechs
Monate in Kraft.
Der Yertrag wird ratifizirt und
die Batificationen werden so bald
wie mQglich in Wien ausgewechselt
werden.
Zu Urkund dessen haben die bei-
derseitigen BevoUmftchtigten die ge-
genw&rtige Uebereinkunft unterzeich-
net und mit ihren Wappen untersie-
gelt.
So geschehen zu Wien, am Stem
December, im Jahre des Heils Ein-
tausend achthundert siebenzig und
drei.
Art. XVIII. The présent Treaty
shall come into force ten days after
it'S publication, in conformity with
the forms prescribed by the laws of
the High Contracting Parties. It
may be terminated by either of the
High Contracting Parties, but shall
remain in force for six months after
notice has been giyen for its termi-
nation.
The Treaty shall be ratified, and
the ratifications shall be exchanged
at Yienna as soon as possible.
In witness whereof, the respective
Plenipotentiaries hâve signed the
same, and hâve afi&xed thereto the
seal of their arms.
Done at Yienna, the Srd day of
Décembre, in the year of Our Lord
one thousand eight hundred and
seventy - three.
Afidrew Buchanan,
Andrdssy.
538 Autriche, Grèce.
154.
AUTRICHE -HONGRIE, GRÈCE.
Convention pour régler l'extradition réciproque des matelots
déserteurs; signée à Athènes, le 28(16) mars 1874*).
Oeêterr, MeiehsgesetzblaUf d875, No. 70,
Sa Majesté TEmpereur d'Autriche, Roi de Bohême etc. et Roi Apo-
stolique de Hongrie, et
Sa Majesté le Roi des Hellènes,
désirant régler d'un commun accord l'extradition réciproque des ma-
telots déserteurs de Leur marine marchande et de guerre, ont nommé, à
cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté l'Empereur et Roi:
Monsieur le Baron Nicolas de Pottenburg, Commandeur de l'Ordre
Impérial et Royal de la Couronne de fer, Chevtilier de celui de Léopold
etc. etc.. Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire; et
Sa Majesté le Roi des Hellènes :
Monsieur Jean Délyanni, Commandeur de l'Ordre Royal du Sau-
veur, Grand Commandeur et Commandeur de plusieurs autres Ordres, Mem-
bre de la Chambre des Députés etc. etc.. Son Ministre des Affaires Étrangères,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respecti&, sont con-
venus des articles suivants:
Art, î. Les Consuls et autres Agents Consulaires des Hantes Parties
contractantes pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur
pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce
soit, partie de l'équipage d'un b&timent marchand ou de guerre de leur
nation, qui auraient déserté sur l'un des territoires des Hautes Parties con-
tractantes.
A cet effet, ils devront s'addresser par écrit aux autorités locales com-
pétentes et justifier, moyennant la présentation des registres du b&timent
ou du rôle de l'équipage, ou bien, si le navire était parti, en produisant
une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamés faisaient
réellement partie de l'équipage.
Sur cette demande ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra
ôtre refusée.
On donnera en outre aux Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et
Agents Consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et
Tarrestation de ces déserteurs, qui seront conduits dans les prisons des pays
et y seront détenus à la demande et aux frais de l'autorité consulaire jusqu'à
ce que celle-ci trouve une occasion de les faire partir.
Cet emprisonnement ne pourra durer plus de trois mois, après les-
quels et moyennant un avis donné au fonctionnaire consulaire trois jours
*) Les ratifioations ont été échangées à Athènes, le 25 mars 1875.
Extradition. 539
à Payance, la liberté sera rendue an prisonnier, qni ne pourra dire arrôté
de nouveau pour la môme cause.
Toutefois, si le déserteur avait commis quelque délit à terre, Tautorité
locale pourrait surseoir à Textradition, jusqu'à ce que le tribunal eût rendu
sa sentence et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.
Les Hautes Parties contractantes conviennent que les marins et autres
individus de l'équipage sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion
sont exceptés des stipulations du présent article.
Art. 2. La présente convention aura la durée de dix ans, à partir du
jour de l'échange des ratifications.
Si elle n'est pas dénoncée un an avant l'expiration de ce terme, éllle
continuera d'être en vigueur jusqu'à ce que l'une des Hautes Parties con-
tractantes ait annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets et
pendant une année encore, à partir du jour où cette notification aura été faite.
Art, 3, Les ratifications de la présente Convention seront échangées
à Athènes aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont
apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Athènes en double expédition, le seize (16/28) Mars mil huit-
cent-soixante quatorze.
PoUenbau/rg,
DUyanm.
155.
AUTRICHE -HONGRIE, SUÈDE ET NORVÈGE.
Traite de commerce et de navigation, signe à Vienne, le
3 novembre 1873*).
OttUrr. BetektgeteUblatt, iSl*, No. 60.
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Roi Apostolique de Hongrie et
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège,
animés d'un égal désir de resserrer les liens d'amité et de contribuer
au développement des relations commerciales et maritimes entre Leurs
États respectifs, ont résolu de conclure, à cet effet, un traité de conmierce
et de navigation et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires:
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Roi Apostolique de Hongrie:
le Sieur Jules Comte Andràssy de Csik-Szent-Kîràly et
Krazna-Horka, son Conseiller intime. Ministre de Sa Maison et des
affaires étrangères, Grand-Croix de TOrdre de St. Etienne etc. etc., et
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège:
*) Les ralàfioatîoni ont été éohangéet à Yiennoi le 16 avril 1874.
540 Autriche, Suède et Norvège.
le Sieur Charles Edouard Comte de Piper, Son Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire, Grand-Croix de l'Ordre de l'Étoile Polaire de
Suède etc.;
lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs respectifis trouvés en
honne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art, î. n 7 aura pleine et entière liberté de commerce et de navi-
gation entre les sujets de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Boi Aposto-
lique de Hongrie et ceux de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège;
ils ne seront pas soumis à raison de leur commerce et de leur industrie,
dans les ports, villes et lieux quelconques des Etats respectifs, soit qu'ils
s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des droits, taxes,
impôts ou patentes sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus
élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux ; et les privilèges, im-
munités et autres faveurs quelconques, dont jouiraient, en matière de com-
merce ou d'industrie , les sujets de l'une des Hautes Parties contractantes,
seront communs à ceux de l'autre.
Art, 2, Les produits du sol et de l'industrie des Royaumes-Unis de
Suède et de Norvège, de quelque part quils viennent, seront admis en
Autriche-Hongrie sur le môme pied et sans être assujettis à d'autres ou à
de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que les produits
similaires de la nation élrangère la plus favorisée dans la Monarchie Au-
stro-Hongroise.
Réciproquement, les produits du sol et de l'industrie de la Monarchie
Austro - Hongroise de quelque part qu'ils viennent, seront admis en Suède
et en Norvège sur le môme pied et sans être assujettis à d'autres ou à
de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que les produits
similaires de la nation étrangère la plus favorisée en Suède et en Norvège.
Les deux Hautes Parties contractantes se garantissent également le
traitement de la nation étrangère la plus favorisée pour tout ce qui con-
cerne le transit et l'exportation.
Art. 3, Le traitement réservé au pavillon national pour tout ce qui
concerne les navires ou leur cargaison, sera réciproquement garanti aux
navires des deux Hautes-Parties contractantes, soit dans la Monarchie Au-
stro-Hongroise, soit dans les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège.
Art, 4, Les dispositions des articles précédents sur le traitement de
la nation la plus favorisée ne réfèrent point:
En Suède et en Norvège:
au cabotage et à la poche nationale;
En Autriche-Hongrie:
a) Aux faveurs spéciales dont jouissent, de temps immémorial, les sujets
Ottomans pour le commerce Turc dans la Monarchie Austro-Hongroise;
b) aux faveurs qui sont ou seront accordées pour faciliter le conmieree
de frontière, ni aux réductions ou exemtions de droit dont Tapplica-
tion est restreinte à certaines frontières ou aux habitants de certains
districts ;
c) aux fiEicilités mentionées en Tartide 6 du traité condu le 9 Mars
Commerce el naptgatkm. 541
1868 entre T Autriche -Hongrie et les États dn Zollyerein*), ni à des
facilités analogues;
dj au cabotage et à la pêche nationale.
Art, â. Les objets passibles d*un droit d'entrée qui servent d*éehan«
tillons et qui sont importa en Suède et en Norvège par des commis^yo-
yageurs des maisons Autrichiennes et Hongroises, ou en Autriche-Hongrie^
par des commis-voyageurs des maisons des Boyaumes-IJnis , jouiront de
part et d'autre moyennant les formalités de douane nécessaires pour en
assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt, d'une r^titution
des droits qui devront être déposés à Tentrée; ces formalités seront rég-
lées d'un commun accord avec les Hautes Parties contractantes.
Art, 6, Les fabricants et marchands Autrichiens et Hongrois , ainsi
que leurs commis - voyageurs dûment patentés en Autriche-Hongrie, dans
Tune de ces qualités, voyageant en Suède ou en Norvège, pourront y faire
des achats pour les besoins de leur industrie et recueillir des conmiandes
avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises.
H y aura réciprocité en Autriche-Hongrie pour les fabricants et mar-
chands des Eoyaumes-TJnis et leurs commis-voyageurs.
Aussi longtemps que la Législation Suédoise imposera aux commis-
voyageurs étrangres un droit de patente , un impôt équivalent pourra dire
prélevé en Autriche-Hongrie sur les commis-voyageurs Suédois.
Art, 7. n est entendu que le présent traité s*étendera également à
la Principauté de Liechtenstein en vertu de l'article 13 du traité de douane
conclu entre Sa Majesté TEmpereur d'Autriche et Roi Apostolique de Hon*
grie et le Prince Souverain de Liechtenstein**).
Art, 8, Les Consuls et autres Agents consulaires Suédois et Norvé-
giens dans la Monarchie Austro-Hongroise jouiront de tous les privilégesi
exemtions ou immunités dont jouissent les Consuls et autres Agents de
même qualité de la nation la plus favorisée.
H en sera de môme en Suède et en Norvège pour les Consuls et autres
Agents consulaires de la Monarchie Austro- Hongroise.
Art, 9. Tout b&timent Suédois et Norvégien et tout bâtiment Autri-
chien et Hongrois, qui sera obligé d'entrer par rel&che forcée dans un des
ports de Tune ou de Tautre des Hautes-Parties contractantes, y sera exempt
de tout droit de port ou de navigation perçu ou à percevoir au profit de
rÉtat, si les causes qui ont rendu nécessaire la relâche sont valables et
évidentes et pourvu qu'ils ne fassent, dans le port de relâxîhe, aucune opé-
ration de commerce, en chargeant ou déchargeant des marchandises; bien
entendu cependant que les chargements ou déchargements qui auraient pour
motif les travaux de réparation du navire ou la subsistance de Téquipage,
ne seront point considérés comme des opérations de comm^xse qui donnent
lieu au payement des droits.
En cas de naufrage dans un endroit appartenant à l'une ou à l'autre
des Hautes Parties contractantes, toutes les opérations relatives au sauvetage
des bâtiments naufragés, échoués ou abandonnés, seront dirigées par les
*) V. N. R. G. XIX. 886.
**} Dn 28 déc. 1868. Y. N. B. G. XX. 828.
6i2 AtOriehe, Saède et Tiortige,
Coofals dans las Etats respectifs. Ces bâtiments, leurs parties on lenrs agrès
et tons les objets, qni lenr appartiendront, ainsi que tons les effets et mar-
chandises qui anront été sanv^, on lenr produit, s'ils ont été Tendus, conmie
aussi tons les papiers, qni anront été trouvés à bord, seront consignés an
Consul on Yice^^onsnl respectif dans le district, où le naufrage aura en
lien. Les autorités locales respectives interviendront pour maintenir Tordre,
garantir les intérêts des personnes employées au sauvetage, si elles sont
étrangères anx équipages des bâtiments susdits, et assurer Texécution des
dispositions qui devront être prises pour l'entrée et pour la sortie des mar-
diandisee sauvées. Elles devront de même , en Tabsence ou jusqu'à Tar-
rivée des Agents consulaires, prendre toutes les mesures pour la protection
des individus et la conservation des objets sauvés. H ne sera exigé , soit
du Consul, soit des propriétaires ou de ceux qni y ont droit, que le paye-
ment des dépenses faites pour la conservation de la propriété ; les droits
de sauvetage et les frais de quarantaine seront les mômes que ceux qui
seraient également payés dans le môme cas par un navire national.
Les marchandises sauvées ne seront soumises à aucun droit ou frais
de douane jusqu'au moment de leur admission pour la consommation inté-
rieure. Dans le cas d*une réclamation légale quelconque par rapport au
naufrage, aux marchandises et aux effets naufragés, le tribimal compétent
du pays où le naufrage a eu Heu, sera appelé à en décider.
Ari. ÎO. Les Consuls et autres Agents consulaires respectifs pourront
faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins et
tonte antre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équi-
pages des navires de leur nation, qui auraient déserté d'un bâtiment de
lenr nation dans un des ports de T autre.
A cet effet ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compéten-
tes et justifieront par l'exhibition en original on en copie dûment oertiôée
des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage ou par d'autres documorts
officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit éqoipage.
Sur cette demande, ainsi justifiée, il leur sera donné toute aide pour
la recherche et l'arrestation des dits déserteurs qui seront même détenus et
gardés dans les maisons d'arrêt du paj^ à la réquisition et aux frais des
Consuls et autres Agents consulaires, jusqu'à ce que ces Consuls ou Agents
consulaires aient trouvé une occasion de les faire partir.
Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de trois
mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en li-
berté après un avis donné au Consul trois jours à Tavance et ne pourraient
plus être arrêtés pour la même cause.
n est entendu que les marins ou autres individus deTéquipage, si^jets
du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations
du présent article.
Si le déserteur a conmiis quelque délit, il ne sera mis à la disposition du
Consul on de TAgent consulaire qu'après que le tribunal, qui a droit d'en
connaître, ait rendu son jugement et que celui ci ait eu son effet.
Art, tï. Le présent traité restera en vigueur pendant dix années à
partir du jour de réchange des ratifications.
Ftanee^ Grtmde-Bretagne,
US
Dans les cas où aacane des deux Haates-Parties coniaractantes n'aurait
notifié douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en fkire
cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à à l'expiration d'une
année, à partir du jour où l'une ou l'autre des deux Hautes Parties con-
tractantes l'aura dénoncé.
Ce Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Vienne
dans le plus court délai possible.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont
apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne en double expédition le trois du mois de Novembre de
l'an de gr&ce mil huit-cent-soixante-treize»
Andrdêêy,
Edw. Piper,
166.
FRANCE. GRANDE-BRETAGNE.
Traite de commerce et de navigation signé k VerBailles, le
23 juillet 1873*).
Pari. Paper [88^ 187*. — Journal Officiel du /•' août 1873.
Texte anglais.
Her Majesty the Queen of the
United Kingdom of Great Britain
and Ireland and the Président of
the French Bepublic, being equallj
animated ^ith the désire to draw
doser the ties of friendship which unité
the two countries, and ofplacing on
a satisfactory footing the commercial
and maritime relations between the
two States; hâve, with this object,
determined to conclude a Treaty of
Commerce and Navigation, and they
haye accordingly appointed their re-
spective Plenipotentiaries, thatis to say:
Her Majesty the Queen of the
United Kingdom of Great Britain and
Ireland y the Bight Honourable Ri-
chard Bickerton Pemell Lord Lyons,
a Peer of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, Knight
Texte frauçaÎB.
Sa Mcgesté la Reine du Royaume-
Uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande, et le Président de la Répub-
lique Française, également animés du
désir de resserrer les liens d'amitié
qui unissent les deux pays, et de
placer sur un pied satisfaisant les
relations commerciales et maritimes
entre les deux Etats, ont décidé de
conclure, dans ce but, un Traité de
Commerce et de Navigation, et ont
nommé pour leurs Plénipotentiaires
respectifs, savoir:
Sa Majesté la Reine du Royaume-
Uni de la Grande-Bretagne et dlr-
lande, le Très - Honorable Richard
Bickerton Pemell Lord Lyons, Pair
du Royaume-Uni, Grand -Croix du
Très-Honorable Ordre du Bain, Mem-
*) Les ratifications ont été échangées à Paris, le 4 août 1878.
544
Ftwêce, Gnmde- Bretagne.
Oraad Orow of the Most Honcmrable t
Order of the Bath, one of Her Bri-
tannic Majesty's Most Hononrable
PriTy Coandl and Her said Majesty's
Ambassador Extraordinary and Pie-
nipotentiarj to ihe French Bepnblic
And tbe Président of the French
Bepablic, M. le Dnc de Broglie, Mi-
nkter for Foreign Affairs, Vice-Pré-
sident of the Conncil, Chevalier of
the National Order of the Légion
of Honoor, &c, &c., &c, ;
Who, after having commnnicated
to each other their respective full
powers, found in good and due form,
hâve agreed npon the following Ar-
ticles: —
Art, L The Treaty of Commerce
condnded on the 23rd of Janoary
1860*), between the United King-
dom of Great Britain and Ireland
and France, as also the Supplemen-
tary Conventions of the 12th of Oc-
tober**) and 16th of November***)
of the same year, are again pat in
force in ail their stipulations and in
their full teneur, and shall continue
to hâve effect as before the Act of
Dénonciation of the Idth of March
1872.
The High Contracting Parties gua-
rantee to each other reciprocally , as
well in the United Kingdom as in
France and Algeria, the treatment,
in ail respects, of the most favoured
nation.
It is, therefore, understood that,
in conformity with the stipulations
of Article XIX of the Treaty of Com-
merce concluded on the 2drd of Ja-
nuary, 1860, and of Article V of
the Sapplementary Convention of the
bre du Conseil Privé de Sa Ibieeké
Britannique, Son Abassadenr Extra-
ordinaire et Rénipotentiaire près le
Gouvernement de la République Fran-
çaise, &c., Ac, icc,
Et le Président de la République
Française, M. le Duc de Broglie,
Ministre des Affaires Étrangères,
Vice-Président du Conseil, Chevalier
de rOrdre National de la Légion
d* Honneur, &c., &c., &c. ;
Lesquels, après s'être communiqué
leurs pleins pouvoirs, trovés en bonne
et due forme, sont convenus des Ar-
ticles suivants: —
Art. /. Le Traité de Commerce
conclu, le 23 Janvier 1860*), entre
le Royaume-Uni de la Grande-Bre-
tagne et d'Irlande et la France,
ainsi que les Conventions Supplémen-
taires des 12 Octobre*») et 16 No-
vembre ***) de la même année, sont,
dans toutes leurs dispositions et te-
neur, remis en vigueur et continue-
ront d'avoir leurs effets comme avant
l'Acte de Dénonciation du 15 Mars
1872.
Les Hautes Parties contractantes
se garantissent réciproquement, tant
dans le Royaume-Uni qu'en France
et en Algérie, le traitement, sous
tous les rapports, de la nation la
plus favorisée.
Il est donc entendu, conformément
aux dispositions de T Article XIX du
Traité de Commerce conclu le 23 Jan-
vier 1850, ainsi que l' Article V de
la Convention Supplémentaire du 16
Novembre de la môme année , que
♦) V. N. E. 0. XVI. 2* P. 646.
**) V. N. R. G, XVI. 2« P. 666.
♦♦♦) V. N. E. G. XVn. !• P. 278.
CJEMMflieree ef navigatkm.
MB
16th of November of the same year
each of the High Gontractiog Parties
engages to give the other, immedia-
tely and unconditionally , the benefit
of every favour or immnnity, every
privilège or réduction ofTariff in re-
gard to the Importation of merchan-
dize, whether mentioned or not in
the Treaty and Conventions of 1860,
which hâve been or may be conceded
by one of the High Contracting Par-
ties to any foreign nation whatso-
ever, whether within or beyond Eu-
rope.
It is likewise understood that in
ail that relates t<\ transit, warehou-
sing exportation, re-ezportation , lo-
cal dues, brokerage, Customs forma-
litiesy samples, designs for manufac-
tures, and likewise in ail matters
relating to the exercise of commerce
and industry , British subjects in
France or in Algeria, and French in
the United Kingdom, shall enjoy the
treatment of ti^e most favoured na-
tion.
Art, n. British ships and their
cargoes shall, in France and in Al-
geria, and French ships and their
cargoes shall, in the United Kingdom
of Qreat Britain and Ireland, from
whatever place ariving, and whatever
may be the place of origin or de-
stination of their cargoes, be treated
in every respect as national ships,
and their cargoes.
The ooasting trade, howewer, is
excepted firom the preceding stipula-
tion, and remains subject to the re-
spective laws of the two countries.
Art. in. The High Contracting
Parties agrée to settle by means of
a Supplementary Convention, the ra-
tifications of wich shall be exchanged
before the Slth of January , 1874,
8uch arrangements as may appear
Nauv. EêeuêU Qén. d« 8. I.
chacune des Hautes Parties Ocmtrao-
tantes s*engage à faire profiter Tautre
immédiatement et sans conditions de
toute faveur ou immunité, de tout
privilège ou abaissement de Tarif
pour l'importation des marchandises
mentionnés ou non dans les Traités
et Conventions de 1860, qui ont été
ou pourront ôtre accordés par l'une
des Hautes Parties à une nation étran-
gère quelconque, soit en Europe soit
en dehors.
n est également entendu que pour
tout ce qui concerne le transit, Ten-
trepôt, l'exportation, la réexportatioui
les droits locaux, le courtage, les for-
malités de Douane, les échantillons,
les dessins de fabrique, de môme que
pour tout ce qui a rapport à l'exer-
cice du commerce et de l'industrie
les stgets Britanniques en France ou
en Algérie, et les Français dans le
Royaume -Uni, jouiront du traite-
ment de la nation la plus favorisée.
Art. n. Les navires Anglais et
leur cargaison en Erance et en Al*
gérie, et les navires Français et leur
cargaison dans le Boyaume-Uni de
la Grande-Bretagne et d'Irlande, &
leur arrivée d'un port quelconque et
quel que soit le lieu d'origine ou de
destination de. leur cargaison, jouiront
sous tous les rapports, du môme trai-
tement que les navires nationaux et
leur cargaison.
n est fait exception à la disposi-
tion qui précède pour le cabotagOi
dont le régime demeure soumis ans
lois respectives des deux pays.
Art. IIL Les Hautes Parties con-
tractantes conviennent d'établir, au
moyen d'une Convention Supplémen-
taire dont les ratifications seront échan-
gées avant le 31 Janvier 1874, les dis-
positions qui leur paraîtront néoefr*
Mm
S4«
to w
to
fltf «cher HMttlen <)f tke fike Bafore.
tk» SapffauM^tAiy C^BT^ntûw
te ftqmlatiinu alwtit smiUr mat-
etHprigtd ÎB di« TresOies aad
.iln: /F, XîaenJ mk i>f Brîtîsli
Offigm aiiall be a^mitt^d into Prmn«e
sadAlgem froin tlie Ijt of Jazmarj.
1874 9 OT sooner, if possible, at a
CwtûiM doij of 5 per eesU that îi
W mjf st the nU of dut j leried pre-
ifcwi/ to iké poMÎag of tbe Law
0f tk0 dtik of JqIj, 1871. It »,
WÊftrÛÊÊêemf igntà tint tiie end
OQ0 iball, tu eonfonnit^ wîdi tbe
MfgnhLiMM of Artide IX of tbe
Itrmkj of tbo29rdof Jumarj, 18M,
iptta pot bito forée bj Article I of
ifce pteeent Trestj, be likewise sab-
jeel to tbe diitj of 5 fr. or 8 fr.
per 100 kâog. eetablisbed on cmde
or reAsed oîk by tbe Law of tbe
lOtb of Seplenber, 1871, or tbat
Wbieb maj be berealler leried on
tbe Kke oâe masafaetored in France.
A Commisgion, eonsiathig of one
iMmber on tbe part of eacb(}oYem-
nenti lèaU meet at Paris immedia-
ielj after tbe ratification of tbe prê-
tent Treafy, in order to settle, as
bereinafter directed, questions con-
ceming dnties levied in France on
Britidi minerai oils, as well as to
consider and report on anj otber
questions wbieb tbe Higb Contracting
Parties agrée, or sball agrée, torefer
to it.
Tbe benefit of tbe abore prorisions
sball be extended to Britisb minerai
oUs, to be snpplied to persons in
9nraoe «nder eontracts entered into
fiôres aa sniet ^es actribatans OEia->
ioiazres. ainai qqe du trsaBÎt ec des
règLem^atâ ieDonane reia£iâ à Fc»-
cr»e 4e9 mardiaadîâea . à Texpertise,
«c à
Elles
ea entre iit ^ubetitiier cette O
tîoa ScippleBi4Htaîr? aux ^spositoOBS
«■ pareille matière cuaipilses daas
les Trmitêi et Couf^atâiag de 1860.
Art, IV. A partir da 1 JaiiTÎcr
1874, 00 pha tôt à £ure âe pent^
ka bailes miaérales d'origine Britan-
nique âcront admises en Franee et
en Algérie an droit de Douane de 5
poar cent, c^est-^-dire an taox dn
droit en rigueur avant la Ixn da 8
JnîIIet 1871. Il deaiciire eependast
oonreira qne les dites buikM derroBt,
eonformément aux dispoeitions de
r Article IX dn Traité dn 2S Jasrier
1860, remis en ligneor par TArtlde
I dn présent Traité, acquitter en
outre les droits de 5 on 8 fr. par
100 kilog. établis snr les bidles
bmtes on raffinées par la Loi du
16 Septembre 1871, on ceux qxd
seraient nltér ieurement établis sar
les mêmes bniles fabriquées en France.
Une Commission, qni sera composée
d*an membre nommé par cbaqne
Gk>nyemement , se réonira à
immédiatement après la
dn présent Traité ponr régler de la I
manière ci-dessons préme lee qnes^- |
ons relatives aux droits perçns sur
les bailes minérales d*origine Britan-
niqne; et en même temps pour exa-
miner tonte antre qnestion qiie les
Hantes Parties Contractantes conrien-
nent ou conviendront de lui soumettre,
et en faire Tobjet d*nn rapport.
Le bénéfice des dispositions jM-écé-
dentes sera étendn anx bniles miaé-
raies d'origine Britannique, ayant
fait Tobjet de marcbés ponr la li«
b
Commerce et tutvigaiMm,
HT
before the promulgation of the Law
of thd 8th of Joly, 1871.
The Commission shall examine how
far it woold be possible to effect
reimbnrsement of duties leyied inex-
cess of the duty of 5 per oent.| and
the tax of 5 £r. or 8 £r. per 100
Idlog. aboyé referred to, in the case
of British minerai oils introduced
into France since the promulgation
of the Law of the 8th of July, 1871,
otherwise than in pursuanoe of con-
traots preyiously entered into.
In regard to the contracte aboyé
referred to, the settlement shall
inclade indemnification for actions
for breaches of contracts entered
into before the enforcement of the
Law of the 8th of July, 1871.
The High (Tontracting Parties, be-
fore the exchange of the ratifications
of the présent Treaty, shall name
some third person to act as Arbi-
trator in regard to any points in
connection with the questions aboyé
referred to which relate to minerai
oils and on which the Gommissioners
may themselyes dififer in opinion.
The Commission shall refer any such
points to the Arbitrator, whose dé-
cision shall be binding on the Com-
misaioners, and shall be reported by
them according^y.
The High Contracting Parties shall
forthwith carry ont the décision corne
to by the Commission or by the
Arbitrator.
Art. V. The présent Treaty shall
remain in foroe until the 80th of
June, 1877. In case neither of the
two High Contracting Parties should
haye notified twelye months before
the said date the intention of put-
ting an end to it, it shall remain
binding until the expiration of.one
yraison des dites huiles en Franoa
ayant la promulgation de la Loi du
8 Juillet 1871.
La Commission examinera dans
quelle mesure il sera possible d*effeo«
tuer le remboursement des droits
perçus en plus du droit de 5 pour
cent et de la taxe de 5 ou 8 fr.
par 100 Idlog. d- dessus indiquée,
dans le cas où des huiles minérales
d'origine Britannique auraient étéi n-
troduites en France depuis la promul-
gation de la Loi du 8 Juillet 1871,
autrement que pour l'exécution de
contrats préalablement passés.
En ce qui concerne les contrats
ci-dessus yisés, le règlement oompren^
dra une indenmité des poursuites
exercées pour défaut d'exécution des
contrats passés ayant l'application de
la Loi du 8 Juillet 1871.
Les Hautes Parties ContraotanteSi
ayant l'échange des ratifications du
présent Traité, nommeront une tierce
personne destinée à interyenir comme
Arbitre sur toute matière en rapport
ayec les questions ci-dessus désignées
qui se rattachent aux huiles minéra-
les et sur lesquelles les Commissaires
ne seront pas d'accord. La Commis-
sion déférera toute difficulté de cette
nature à T Arbitre, dont la dédsioi)
sera obligatoire pour les Commissai-
res, qui feront leur rapport en con-
séquence.
Les Hautes Parties Contractantes
prendront sans retard les mesures
nécessaires pour l'exécution des déd-
sions de la Commission ou de T Arbitra.
Art. V. Le présent Traité restera
en yigueur jusqu'au 80 Juin 1877.
Dans le cas où aueune des deux
Hautes Parties Contractantes n'aurait
notifié douse nu)is ayant la dite date
son intention d'en faire cesser les ef-
fets, il demeurera obligatoire jusqu'à
l'expiration d'une année à partir du
Mm2
64ê
Fnmeej Gfwtde-Brelagme.
jmr from the daj on winch dther
of tbe two ffig^ Contracting Parties
shaD hâve denonnced it.
Art VI. The Président of the
Freneh Bepablic engages to applj
to the National Assemblj for the
neeetsary aathorization to ratifj and
pve effect to the présent Treaty im-
mediately after its signatore.
The ratifications shall be exnhanged
at Paris as soon as possible, and
the Treaty shaU immediately corne
into force.
In witness whereof the respective
Plenipotentiaries hâve signed the
présent Treaty, and hâve thereto af-
fixed the seals of their arms.
Donc in dnplicate at Versailles,
the 23rd day of Jnly , in the year
of onr Lord 1873.
jour où Fnne on Tantre des Hantes
Parties Contractantes l'aora dénoncé.
AH. ri. Le Président de la Ré-
publique Française s'engage à deman-
der à r Assemblée Nationïile, immé-
diatement après la signature dn pré-
sent Traité, raulorisation nécessaire
pour ratifier et faire exécuter le dit
Traité. Les ratifications en seront
échangées à Paris le plus tôt que
faire se pourra, et le Traité entrera
immédiatement en vigueur.
En foi de quoi, les Plénipotentiai-
res respectifs ont signé le présent
Traité, qu'ils ont revêtu du cachet
de leurs armes.
Fait en double expédition à Ver-
sailles, le 23® jour dn mois de Juillet
de Pan mil huit cent soixante-treixe.
Lyons.
Broglie.
h
157.
FRANCE. GRANDE-BRETAGNE.
Convention additionnelle au Traité de commerce du 23 juil-
let 1873*); signée à Versailles, le 24 janvier 1874 ♦•).
Pari. Paper [888] 187*. — Journal OffieUl du Si janv. 1874.
Texte anglais.
Her Mi^esty the Qneen of the
United Eingdom of Great Britain and
Ireland. and the Président of the
Freneh Bepublic, having agreed, bj
the Third Article of the Treaty of
Commerce et Navigation signed at
Versailles on the 23rd of Jnly. 1878.
Texte françaÎB.
Sa Majesté la Reine duRojanme-
Uni de la Grande-Bretagne et d*Ir-
lande, et le Président de la Répub-
lique Française, étant convenus, en
vertu du troisième Article du Traité
de Commerce et de Navigation con-
du à Versailles le 23 Juillet 1873,
-1
V. oi-desBos, No. 166.
**) Les ratifications ont été échangées à Paris, lo 80 janv. 1874.
Commerce,
549
to settle, by means of a Snpple-
mentary CoDrention, the ratifications
of which were to be exchanged be-
fore the 31st of January, 1874, suoh
arrangements as mayappearto them
to be necessarj in regard to Consn-
lar attributions y to transit and Cu-
stoms régulations a£fecting entry of
goods, expertise, samples and any
other matters of the like nature;
and, moreover, to snbstitute this
Supplementary Convention for the
stipulations about similar matters
comprised in the Treaty and Conyen-
tions of 1860*); they hâve accor-
dingly appointed as their respective
Plenipotentiaries, that is to say : —
Her Majesty the Qneen of the
United Kingdom of Great Britain and
Ireland, the Bight Honourable Ri-
chard Bickerton Pemell Lord Lyons,
a Peer of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, Knight
Grand Cross of the Most Honourable
Order of the Bath, one of Her Britannic
Majesty's Most Honourable Privy
Coundl, and Her said Majesty's Am-
bassador Extraordinary and Plenipo-
tentiary to the Government of the
French Bepublic, Ac, &c., &e,;
And the Président of the French
Bepublic, M. le Duc Decazes, Mem-
ber of the National Assembly, Mini-
ster for Foreign Affairs, Commander
of the National Order of the Légion
of Honour, &c., &c., &c.;
Who after having communicated
to each other their respective full po-
wers, found in good and due form,
hâve agreed upon the following Arti-
cles: —
Jîi. L If one of the ELigh Con-
tracting Parties shall impose an ex-
cise tax, that is to say, an inland
duty, upon any article of home pro-
d*établir, au moyen d'une Convention
Supplémentaire, dont les ratifications
devaient être échangées avant le 81
Janvier 1874, les dispositions qui
leur paraîtront nécessaires au sujet
des attributions Consulaires» ainsi que
du transit et des règlements de dou-
ane relatifs à l'entrée des marchan-
dises, à Texpertise, aux échantillons
et à toute autre matière analogue;
et s'étant de plus déddés à substituer
cette Convention Supplémentaire aux
dispositions en pareille matière com-
prises dans les Traité et Conventions
de 1860*); ont, en conséquencCi
nommé pour leurs Plénipotentiaires
respectifs à cet effet, savoir: —
Sa Majesté la Reine du Boyaume-
Uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande, le Très Honorable Bichard Bi-
ckerton Pemell Lord Lyons, Pair du
Royaume- Uni, Grand-Croix du Très
Honorable Ordre du Bain, Membre
du Conseil Privé de Sa Majesté Bri-
tannique, Son Ambassadeur Extraor-
dinaire et Plénipotentiaire près le
Gouvernement de la République Fran-
çaise, &c,, &c., àc;
Et le Président de la République
Française, M. le Duc Decazes, Député
à l'Assemblée Nationale, Ministre des
Affaires Étrangères, Commandeur de
rOrdre National de la Légion d'Hon-
neur, ^., &c., &c..
Lesquels, après s'être communiqué
leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne
et due forme, sont convenus des
Articles suivants: —
An /. Si l'une des Hautes Par-
ties Contractantes établit un droit
d'accise, c'est-à-dire, un droit intéri-
eur, sur un produit quelconque du
*) y. N. B. e. XTI. 2« p. 646. 666. XYIL V P. 278.
650
France j ^irtmde^Brelagne.
daction or manufacture, an équiva-
lent compensatory duty may be im-
posed On articles of the same descrip-
tion on their importation from the
territories of the other Power, pro-
yided that the said équivalent duty
is levied on the like articles on their
importation &om ail other foreign
countries.
In the event of the réduction or
suppression of excise taxes, that is
to saj, inland duties, a corresponding
réduction or suppression shall at the
same time be made in the équiva-
lent compensatory import duty on
manufactures of British or French
origin, as the case may be.
AH. II, The transit oi goods to
and from the United Eingdom shall
be £ree from ail transît duties in
France and Algeria, and the transit
of goods to and from France and
Algeria shall be free from ail tran-
sit duties in the United Eingdom.
Art. III. The stipulations of Ar-
ticle IX of the Convention of the 12th
of October, 1860, in regard to duties
of marking and guarantee establi-
shed for goldsmith's work and jewel-
lery, shall be applicable to fire-arms,
anchors, chain-cables, and ail other
articles over wich similar control is
or may be exerdsed.
Art, IV. In case of dispute be-
tween the importer and the French
Customs as to the dénomination, en-
gin, or dass under whidi any goods
may be chargeable with duty, this
dispute shall be referred to the
Board of Légal Expertise established
at the Ministry of Agriculture and
Oommerce by Artide 19 of the Law
of July 27, 1822. The âedarant,
on the one hand, and the Customs,
on the other, shall each hâve the
sol ou de Tindustrie nationale, un
droit compensateur équivalent pourra
être perçu sur les produits similaires
importés du territoire de Tautre Puis-
sance, pourvu que le dit droit com-
pensateur soit perçu sur les produits
similaires à leur importation de tout
autre pays étranger.
Dans le cas de réduction ou de
suppression des droits d'accise, c'est-
à-dire, droits intérieurs, une réduction
équivalente ou &(tippression sera en
môme temps opérée sur le droit com-
pensateur correspondant prélevé sur les
produits d'origine Britannique on
Française selon le cas.
Art. IL Le transit des marchan-
dises à destination ou arrivant du
Royaume -Uni sera exempt de tout
droit de transit en France et en Algé-
rie, et le transit des marchandiies
à destination ou arrivant de France
et d'Algérie sera exempt de tout droit
de transit dans le Boyaume-UnL
Art. III. Les stipulations de TAr-
ticle IX de la Convention du 12 Oc-
tobre 1860, en ce qui concerne les
droits de marque et de garantie éta-
blis pour les artides d'orfèvrerie et
de bijouterie, seront applicables aux
armes à feu, aux ancres, aux chal-
nes-cablee, et aux autres articles sur
lesquels un contrôle analogue est on
pourra ôtre exercé.
Art. /F. Su cas de dissentiment
entre l'importateur et la Douane Fran-
çaise sur la dénomination, l'origine,
ou la classe d'après laquelle les mar-
chandises doivent acquitter lee droits,
ce dissentiment sera porté devaât le
Comité d'Expertise Légale institué
auprès du Ministère de PAgricuItare
et du Commerce par l'Article 19 de
la Loi du 27 Juillet 1822. Le dé-
darant, d'une part, et la Douane,
d'autre part, auront la Sekoolté de
Commerce.
(51
right to choose an expert from the
merchants or manufactorers inscribed
on a list prepared annnally by the
Président of the Chamber of Com-
merce of Paris, and transmitted to
the Ministry of Agricoltore and Com-
merce. Afber having heard the ex-
planations and conclusions of the two
experts, the aboyementioned Board
of Légal Expertise, in the event of
agreement between the respective ex-
perts, shall record the décision ar-
rived at and shaM render it final.
In d^olt of agreement, the Board
shall act as arbiter and shall décide
in the last resort.
Art. F. The subjects of each of
the two High Contracting Parties
shall, in the dominions of the other,
enjoy the same protection and be
sabject to the same conditions as
native subjects in regard to the
rights of property in trade marks
and other distinctive marks, show-
ing the origin or qnality of goods,
as well as in pattems and designs
for manufactures.
Art. VI. Articles liable to duty
serving ae pattems or samples, whîch
shall be introdnced into the United
Kingdom by French commercial tra-
▼éllers, or into France and Algeria
by commercial travellers of the Uni-
ted Kingdom, shall be admitted free
of duty, subject to the foUowing for-
malities requisite to insure their beîng
re-exported or placed in bond: —
1. The officers of Customs at
any port or place at which the pat-
tems and samples may be imported
shall ascertain the amount of duty
chargeable thereon. That amount
must either be deposited by the com-
mercial traveller at the Gustom-house
in money, or ample secnrity must
be given for it.
choisir chacun un expert panni les
négociants ou feibricants insorits sur
une liste formée annuellement par le
Président de la Chambre de Oommeroe
de Paris et transmise au Ministère
de rAgricultore et du Commerce*
Api^ avoir entendu les deux experts
dans leurs explications et conclusionB
le Comité d'Expertise Légale susmen-
tionné devra, si l'accord existe entre
les experts respectifs, enregistrer la
décision prise et la rendre définitive.
En cas de désaccord, le dit Comité
remplira le rôle d^arbitre et déddera
en dernier ressort.
Art. V. Les sujets de chacune
des deux Hautes Parties Contractan-
tes jouiront, dans les États de Tau-
tre, de la môme protection et seront
assujettis aux mêmes obHgations que
les nationaux pour tout ce qui con-
cerne la propriété soit des marques
de commerce et autres marques par-
ticulières indiquant Torigine ou la
qualité des marchandises, soit des
modèles ou dessins de fabrique.
Art. VI. Les articles soumis à
des droits et servant soit de mode"
les soit d'échantillons, qui seront in-
troduits dans le Royaume-Uni par
des voyageurs de commerce Français,
ou en France et en Algérie par des
voyageurs de commerce duBoyaume-
Uni, seront admis en franoUse, à condi-
tion de satisfaire aux formalités suivan-
tes qui sont requises pour assurer leur
réexportation ou leur mise en entrepôt:
1. Les préposés des Douanes du
lieu ou port dans lequel les medèba
ou échantillons seront importés con-
stateront le montant du droit appli-
cable aux dits articles. Le voya-
geur de commerce devra déposer en
espèces le montant des dits droits au
Burean de Douane, ou foonir une
552
France, Qrande^Bretagne.
2. Eor the pnrpose of identifica-
tion, eacb separate pattem or sample
shaU, as fÎEu- as possible, be marked
by the affixing of a stamp or by
means of a seal being attached to it.
8. A permit or certificate shall
be given to the importer, whichftiall
oontain: —
(a*) Â list of the pattems or sam-
ples imported, specifying the natnre
of the goods and also snch particnlar !
marks as may be proper for the pur-
pose of identification;
(b,) A statement of the duty char-
geable on the pattems or samples,
as also whether the amonnt was de-
posited in money, or whether secu-
rity was giyen for it;
(e,) A statement showing the man-
ner in which the pattems or samples
were marked;
(d.) The appointment of a period,
which at the utmost mnst not exceed
twelye months, at the expiration of
which, unless it is proved that the
pattems or samples hâve been pre-
yiously ro-exported or placed in bond,
the amonnt of duty deposited will
be carried to the pnblic acconnt, or
the amonnt recoyered under the se-
f!!oxiij given, No charge shall be
made to the importer for the aboyé
permit or certificate, or for marking
for identification.
4» Pattems or samples may be
re-exported through the Cnstom-house
throngh which they were imported,
or throngh any other.
5. If, before the expiration of the
appointed time (paragraphe 3, d) the
pattems or samples shonld be pre-
sented at the Cnstom-honse of any
port or place for the pnrpose of re-
exportation or being placed in bond,
ihe offioers at snch port or place
mnst satisfy themselyes by examination
whether the articles which are bronght
2. Ponr assurer leor identité, cha-
que modèle ou échantillon séparé sera
si faire se peut marqué au moyen
d'une estampille ou d'un cachet y
apposé.
3. D sera délivré à Timportateur
un permis ou certificat qui donnera : —
(a,) Une liste des modèles ou édian-
tillons importés, spécifiant la nature
des articles ainsi que les marques
particulières qui peuvent servir à la
constatation de l'identité;
(b,) Un état indiquant le montant
du droit dont les modèles ou échan-
tiUons sont passibles, et si ce mon-
tant a été versé en espèces ou ga-
ranti par caution;
(e.) Un état indiquant la manière
employée pour marquer les modèles
ou échantillons;
(d,) La limite de temps, qui en
aucun cas ne pourra dépasser douse
mois, à Texpiration de laquelle, s'il
n'est pas prouvé que les articles ai-
ent été réexportés ou mis en entre-
pôt, le montant de droit déposé sera
versé au trésor ou recouvré, s^il a
été donné caution. Il ne sera exig^
aucun frais de l'importateur pour la
délivrance du certificat ou permis,
non plus que pour Testampille desti-
née à la constatation de l'identité.
4. Les modèles ou échantillons
pourront être réexportés par le bu-
reau d'entrée aussi bien que par tout
autre.
5. Si, avant l'expiration de la
limite de temps fixée (paragraphe 3,
d) les modèles ou échantillons étaient
présentés à la Douane d'un lieu ou
d'un port, pour être réexportés ou
entreposés, les préposés de ce port
devront s'assurer, par une vérifica-
tion, si les articles qui leur sont pré-
sentés sont bien ceux pour lesquels
Commerce.
55S
to them are the same as those for
which the permit of entry was granted.
If 80 satisfied, the officers will certify
the re-exportation or deposit in bond
and will refîmd the daty which had
been deposited, or will take the ne-
cessary steps for discharging the se-
curity.
Ari. Vn. It is agreed between
the High Contracting Parties that
as regards the matters mentioned in
Article III of the Treaty of July
23, 1873, the provisions contained
in the Treaty and Conventions of
1860, and in the Treaty of July 28,
1878 , shall remain in force, except
as £ar as thèse provisions are ez-
pressly changed by the présent Sup-
plementary Convention.
Art, VIII, The présent Conven-
tion shall hâve the same dnration
as the Treaty eonclnded between the
High Contracting Parties on the 23rd
of Jnly last, of which it is the com-
plément.
Art. IX. The Président of the
French Bepnblic engages to apply
to the National Assembly for the
neoessary anthorization to ratify and
give efféct to the présent Convention
immediately after its signature.
The ratifications shall be exchanged
at Paris before January 31 , 1874,
and the Convention shall immediately
corne into force.
In witness whereof , the respective
Plenipotentiaries hâve signed the pré-
sent Convention, and hâve afSxed
thereto the seal of their arms.
Done at Versailles, the twenty-
fourth day of January, in the year
of Our Lord one thousand eight
hundred and seventy - four.
Lyont,
Le Duc Deecmeê.
a été délivre le permis d'entrée. Si
ridentité est prouvée à leur satisfac-
tion, les préposés certifieront la ré-
exportation ou la mise en entrepôt'
et rembourseront le montant des
droits déposés ou prendront les me-
sures nécessaires pour la décharge de
la caution.
Art. vn. Il est convenu entre
les Hautes Parties contractantes qu*en
ce qui touche les matières mention-
nées dans TArticle III du Traité du
23 Juillet 1873, les dispositions
insérées dans les Traité et Conven-
tions de 1860 et dans le Traité du
23 Juillet 1873, resteront en vi-
gueur en tant qu'il n'am*a pas été ex-
pressément dérogé à ces dispositions
par la présente Convention Supplé-
mentaire.
Art. Vin. La présente Conven-
tion aura la môme durée que le
Traité condn entre les Hautes Par-
Parties Contractantes, le 28 Juillet
dernier, dont elle est le complément.
AH. IX. Le Président de la Ré-
publique Française s'engage à deman-
der à r Assemblée Nationale, immé-
diatement après sa signature, Tauto-
risation nécessaire pour ratifier et
faire exécuter la présente Convention.
Les ratifications en seront échan-
gées à Paris avant le 81 Janvier
1874, et la Convention entrera im-
médiatement en vigueur.
En foi de quoi, les Plénipotentiai-
res respectifs ont signé la présente
Convention, et y ont apposé le sceau
de leurs armes.
Fait à Versailles, le vingt-quatri-
ème jour du mois de Janvier de Tan
mil huit cent soixante-quatorze.
Lyonë.
Le Due Decagee.
554 France^ Grande-- Bretagne.
158.
FRANCE . GRANDE - BRETAGNE.
Déclaration pour rexécution de Tarticle 3 du Traité de com-
merce du 23 juillet 1873 *), suivie d'un rapport et d'un pro-
tocole en date du 22 janvier 1874; sîgnëe à Versailles, le
24 janvier 1874.
Sirey, Recueil gén, des lois etc., i874, 2* Partie^ p, 532.
/. Déclaration.
En exécution de Tarticle 3 du Traité de commerce et de navigation en-
tre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, signé
à Versailles, le 23 juillet 1873, M. le Duc Decazes et Son Exe. LordLy-
ons, munis de pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont échangé
la Déclaration suivante:
Les plénipotentiaires acceptent, au nom de leurs Gouvernements respec-
tifs, le rapport présenté, le 22 courant , aux Gouvernements de la France
et de la Grande-Bretagne par les commissaires français et britanniques,
nommés en vertu de Tarticle 4 du Traité susmentionné, et relatif à la
Convention supplémentaire signée en date de ce jour**).
Us acceptent également le protocole relatif à Texpertise joint audit
rapport.
Ces rapport et protocole resteront annexés à la présente Déclaration.
Les Hautes Parties contractantes, n'ayant pas été en mesure de régler
dans ladite Convention supplémentaire les questions relatives aux attributions
et privilèges de leurs consuls dans les pays respectifs, sont convenus d'ou-
vrir à cet e£fet des négociations ultérieures.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont dressé la présente
Déclaration, qu'ils ont revôtue du sceau de leurs armes.
Fait en double expédition, à Versailles, le 24 janvier 1874.
Le Duc de Decaaes,
Lyona,
II. Rapport présenté par MM, les commissaires français et
Les BOUBsignés, commissaires nommés en verta de l'article 4 da Traité du
28 juillet 1873, entre la France et)»la Grande-Bretagne, poar accomplir la miamoii
qui lenr a été confiée par leurs Gouvernements respectifs, ont préparé le projet
ci-joint de Convention supplémentaire au Traité précité qui, aux termes de l'article
8 dudit Traité doit être conclue entre les deux Puissances. En soumettant ce
projet à leurs Gonvemements respectifs, les commissaires croient devoir leur pré-
tenter les observations suivantes :
Ils ont pris pour base de leur travail l'accord mentionné à l'article 8 du Traité
du 28 juillet 1878.
A l'égard des stipulations relatives aux consuls, un nouveau délai a paru né-
*) V. ci-dessus, No. 166.
♦♦) V. ci-dessus, No. 167.
Commerce. 555
oeanire pour arriver à des concliiBioD& définitives, et, en conseqnenoe, on propose
de réserver cette question ponr de fdtores négociations.
Quant ans expertises, nne étude attentive de la question et les dépoettions
fûtes devant la commission ont démontré la nécessité d^examiner et de résoudre
plusieurs points de détail.
En conséquence, les commissaires soussignés ont formulé un article destiné à
prendre place dans la Convention prévue par l'articlo 8 du Traité du 28 juillet
1878, et signé un protocole portant règlement des questions de détail et présentant,
dans les circonstances actuelles, la meilleure solution de la question.
Les divers autres articles préparés dans le but de remplir les stipulations de
Tarticle 8 précité ne semblent pas réclamer d'explications particulières.
(henné,
Kennedy.
IIL Protocole,
Vu les dispositions inscrites, 1^ dans l'article 4 du Traité du 28 janvier 1860*),
ponr la détermination de la valeur des marchandises dont le droit d'entrée est
réglé ad valorem; 2^ dans If s articles 4 et 5 de la Convention annexe du 12 cet.
1860^ , pour régler la procédure à suivre 'en cas de désaccord entre le déclarant
et la douane :
Considérant que ces dispopitions répondent aux besoins légitimes du commeroe ;
Considérant, d'un antre côté , que la pratique des mesures dont il s'agit n'est
pas toujours conforme à l'esprit qui les a dictées et qu'il importe de remédier à
cette situation, les commissaires soussignés estiment qu'il y a lieu de prendre les
mesures suivantes.
V Dans chacun des bureaux de douane ouverts à l'importation des narchan-
disea taxéea à la valeur une liste des fabricants ou négociants pouvant servir d'«x«
perts sera dressée, chaque année, par la chambre de commerce dans la oireont*
scription de laquelle se trouve ledit bureau de douane ; copie de cette liste sera
transmise an ministère de l'agriculture et du commerce et au ministère des finances;
2^ Les experts désignés par le déclarant on par la douane seront choisis ex-
clusivement parmi les négociants on les fabricants portés sur la liste ci-dessus prévue;
8^ En cas de désaccord, le tribunal de commerce désignera un tiers arbitre,
lequel ne pourra être choisi que parmi les négociants ou fabricants qui s'ooeupent
pratiquement du produit qui fait l'objet du litige ;
4* Dans le cas où la douane renoncerait à exercer son droit de préemption,
elle autorisera la remise immédiate à l'importateur de ses marchandises, à la con-
dition expresse <]ue ledit importateur prendra l'engagement, sous caution suffisante,
de payer les droits et amendes qui pourraient résulter de l'expertise en vue de la-
quelle la douane prélèvera les échantillons nécessaires;
6° Le déclarant et la douane pourront demander qu'au lieu d'être faite an
point d'arrivée, l'expertise pour la constatation de la valeur soit effectuée à Paris,
dans les conditions déterminées par le présent protocole;
6° Lorsque le recours à l'expertise a lieu, il doit être notifié dans les quarante*
huit heures qui suivent la déclaration, et le droit de préemption se troave éteint;
7^ La décision des experts devra être rendue dans les dix jours qui suivront
leur constitution.
Paris, le 22 janvier 1874.
Oxênne.
Kennedy,
♦) V. N. E. G. XVI. 2« P. 646.
♦^ V. N. B. G. XVL 2« P. 566.
556 France^ Grande-Bretagne.
159.
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE.
Déclaration signée à Londres, le 11 août 1875, pour la pro-
tection réciproque des ouvrages dramatiques.
Pari. Paper [i358] 1875. — Journal Officiel du 4 sept. 1875.
Le (Joavemement de la Bëpabliqne française et le Ooavernement de
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
désirant assurer' plus complètement dans chacun des deux Pays la protec-
tion de la propriété des ouvrages dramatiques et prévenir les difficultés
d'interprétation auxquelles peut donner lieu la poursuite des contrefaçons
qualifiées dUmitations de bonne foi ou appropriations, sont convenus des
dispositions suivantes:
Est abrogé le paragraphe 3 de Tart. 4 de la Convention du 3 nov.
1851*) pour la garantie réciproque de la propriété des oeuvres de littéra-
ture et d*art, ainsi conçu : — »Il est bien entendu que la protection stipu-
lée par le présent article n'a point pour objet de prohiber les imitations
faites de bonne foi ou les appropriations des ouvrages dramatiques aux
scènes respectives de France et d^Angleterre, mais seulement d'empêcher les
traductions en contrefaçon «. — En conséquence, dans l'appréciation des
questions de contrefaçon des ouvrages dramatiques, les tribunaux des Pays
respectifs appliqueront Tart. 4 de la dite Convention du 3 nov. 1851
comme si le paragraphe 3 précité n'y avait point été inséré.
La présente déclaration aura môme force et durée que la Convention
du 3 nov. 1871, à laquelle elle demeure annexée.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente déclaration et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait en double expédition, à Londres, le onzième jour du mois
d'août 1875.
L, éCHareourt.
Derby.
160.
GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE.
Déclaration relative à la protection réciproque des marques
de fabrique pour faire suite au Traité de commerce et de
navigation du 12 janv. 1859 (31 déc. 1858)**); signée h St
Pétersbourg, le 11 juillet (29 juin) 1871.
Annuaire diplomatitiue de V Empire de Russie. 1872. p. 155,
Le Gouvernement de S. M. TEmpereur de Bussie et le Gouvernement
*) V. De Clercq, Recueil des Traités de la France, VI. 126. — Bertslei, Trea-
ties and ConTentions, IX. 256.
••) V. N. R. O. XVI. 2« P. 490.
Marques de fabrique. 557
de S. M. la Reine du Royaume -Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
ayant reconnu nécessaire de préciser et de rendre pins efficaces les stipula-
tions contenues dans T article XX du Traité de commerce et de navigation
conclu entre la Russie et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande le 31 décembre 1858 (12 janvier 1859), les soussignés, dûment au-
torisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :
Art. 1^' La mise en vente ou en circulation de produits revêtus de
marques de fabriques russes ou anglaises contrefaites en tout pays, sera
considérée comme une opération frauduleuse interdite sur le territoire des
deux États, et passible en Russie des peines édictées par les articles
173 — 176 et 181 du Code relatif aux peines infligées par les juges de
paix et les articles 1665—1669 et 1671 — 1675 du Code pénal (Edition
1866), — en Angleterre des peines portées par l'acte du Parlement de 1862.
Elle pourra donner lieu devant les tribunaux et selon les lois du
pays où la dite opération frauduleuse aura été constatée, à une action en
dommages intérêts valablement exercée par la partie lésée envers ceux
qui s'en sont rendus coupables.
Art. 2, Les sujets anglais qui voudront s'assurer en Russie la pro-
priété de leurs marques de fabrique, seront tenus de les déposer à St.-Pé-
tersbourg au département du commerce et des manufactures.
Dans le cas où les marques de fabrique en Angleterre seraient dans
la suite soumises à l'enregistrement, les mêmes règles seront applicables
aux marques de fabrique tant russes qu'anglaises.
Art» 3. Les présents articles, immédiatement exécutoires, seront con-
sidérés comme faisant partie intégrante du Traité du 31 décembre 1858
(12 janv. 1859) et auront même force et durée que le dit Traité.
En foi de quoi les soussignés ont dressé la présente déclaration et y
ont apposé le sceau de leurs armes.
Fût en double à St.-Pétersbourg, le 29 juin (11 juillet) 1871.
Wutmann.
Andrew BueJianan.
16L
GRANDE - BRETAGNE . RUSSIE.
Correspondance concernant les affaires de l'Asie centrale;
17 octobre 1872 — 31 janvier 1873.
Annuaire diplomatique de 1^ Empire de Euaiie, i873, p. 233.
I. Le comte Oranviile à lard A, Loftue.
Foreign- Office, le 17 octobre 1872.
Mylord,
Le gouvernement de Sa Majesté n'a pas encore reçu du cabinet de
St-Pétersbourg communication du rapport que le général Eauûnaon a été
KS OrmêJe^BrOagne^ Bmme.
eHurgé àtpfxà longtemps d'éUibofrer rdatÎTenieiit aux eontrées n sud de
VOnâf que le soaTerain de rAfghanigUn rédame comme aes poeaeamons
hMditÊÔreê,
Le goaTemement de Sa Majesté attendait cette commmiiration dans
la pleine confiance que Tenquète in^tartiale faite par cet officier diâtingné
coitJSnnerait ses propres vues à cet égard et mettrait les deux gonveme-
ments à même d'arriver à une décision prompte et définitive sur la question
qni a été si longtemps en discussion entre eux.
Haïs cette communication ne Ini étant point encore panrenne et le
gonremement la considérant conmie importante, aussi bien pour maintenir
la paix et la tranquillité dans TAsie centrale que pour écarter tonte cause
de malentendus entre le gouvernement Impérial et celui de Sa Majesté, je
ne puis pas tarder plus longtemps à fisûre connaître au gouvernement Im-
périal, par l'entremifle de Votre Excellence, les conclusions auxquelles le
gouvernement de Sa Majesté est arrivé, après en avoir pesé avec soin tous
ks motifiEu
En conséquence, selon Topinion du gouvernement de Sa Majesté, le
droit de Témir de Caboul (Shir-Ali) à la possession des territoires jusqu^à
rOxus et jusqu'à Khoja Saleh est pleinement établi, et il croit, que Témir,
— comme il le lui a fait exposer par le gouvernement des Indes, — aurait
le drmt de défendre ces territoires s*ils étaient envahis. D*un antre côté,
les autorités de Sa Majesté aux Indes ont déclaré leur résolution de fiûre
de sérieuses représentations à Témir, dans le cas où il manifesterait quel*
que disposition à dépasser les limites de ce royaume.
Jusqu'à présent Témir s'est montré fort accessible au conseil qui lui
a été donné par le gouvernement des Indes , et a accepté de bon gré la
politique de paix qu'il lui a recommandé dWopter, et cela parce que le
gouvernement des Indes a été en mesure d'accompagner sa recommanda-
tion de l'assurance que l'intégrité territoriale de l'A^hanistan sera respectée
également par les pays situés au-delà de ses frontières et qui sont soumis
à l'influence do la Russie.
Cette politique aussi heureusement inaugurée a déjà produit les meil-
leurs résultats pour l'établissement de la paix dans des pays où elle a été
longtemps inconnue.
Le gouvernement de S. M. la Reine croit qu'il est maintenant dans
le pouvoir du gouvernement russe^ *- par une reconnaissance explicite du
droit do l'émir de Caboul sur les territoires qu'il réclame actueUement, que
le Bokhara admet comme légitime, et qui sont selon toute évidence entiè-
rement en sa possession, — d'aider le gouvernement britannique à eoaeo-
lider, en tant qu'il est possible à un pouvoir humain de le feure, la paix
et la prospérité dans ces contrées et à écarter ainsi pour toujours toute
cause d'inquiétude et de jalouise entre l'Angleterre et la Russie, par rapport
à leur politique en Asie.
Pour plus ample information de Votre Excellence j'énumère les terri-
toires et les frontières que le gouvernement de S. M. la Reine considère
comme appartenant à l'émir de Caboul:
1^ Badalchan, avec le district de Wakhan qui en dépend , à partir
Aêie centrale. 559
du Sarikal à l'est jusqu'au confluent de la Kokoba et de rOxns, formant
la frontière septentrionale de cette province de TÂfghanistan sur toute
son étendue.
2^ Le Turkestan afghan comprenant les districts de Kunduz, Khulm
et Balkh, dont la frontière septentrionale serait la ligne de TOrus à partir
de sa jonction avec la rivière Khoja Saleh inclusivement, sur la route allant
de Boukhara à Balkh. L*émir d* Afghanistan n^a rien à réclamer que la
rive gauche de FOxus en aval de Khoja Saleh.
3^ Les districts intérieurs d*Akcha, Seripoul, Maimenah, Shibberjan
et AndkbY, dont le dernier serait la frontière extrême des possessions afg>
hanes au Nord-Ouest, le désert qui se trouve au-delà appartenant aux tribus
indépendantes de Turcomans.
4^ La frontière occidentale de TAfghanistan entre les dépendances de
Hérat et celles de la province persane de Khorassan est bien connue et
n*a pas besoin d*étre définie ici.
Votre Excellence voudra bien laisser copie de cette dép^he au mini-
stre des affaires étrangères de Bussie.
Je suis, etc.
OranvUU.
IL Le prince Gartêchacow au eomie Brunow.
St-Pétersbourg, le 7 décembre 1872.
M. le comte,
Votre Excellence a déjà reçu copie de la dépêche de lord Oraaville
du 17 octobre que lord A. Loftus nous a communiquée d'ordre de son
gouvernement.
Elle a trait aux affaires de PAsie centrale.
Avant d'y répondre, il est nécessaire de rappeler la marche de nos
pourparlers avec le cabinet anglais sur cette question.
Les deux gouvernements étaient animés d'un égal désir de prévenir
entre eux tout siget de dissentiment dans cette partie de l'Asie. Ils vou-
laimt tous deux y établir un ordre de choses qui y assurftt la paix et
consolidât leurs relations d'amitié et de bonne intelligence.
A cet effet ils étaient tombés d'accord sur l'opportunité de laisser
subsister entre leurs possessions respectives une certaine zone intermédiaire
qui les préserv&t d'un contact immédiat.
L'Afghanistan ayant paru devoir remplir ces conditions, il avait été
convenu que les deux gouvernements emploieraient l'influence dont ils dis*
posent sur les État>s placés dans leur voisinage afin d'empêcher toute col-
lision et tout empiétement en deçà ou au delà de cette zone intermédiaire.
n s'agissait seulement d'en tracer la limite précise pour que l'entente
des deux cabinets fui aussi complète en pratique qu'elle l'était en principe.
Là des doutes s'élevaient.
Le fondateur de lÉ'tat Afghan, Dost- Mohammed -Khan, avait laissé
après lui une confusion qui ne permettait pas de prendre pour base l'extension
territoriale acquise à de certains moments pendant son règne par l'Afghanistan.
On était en conséquence convenu de s'en tenir aux territoires qui au-
MO
A 4et effst il «CAÎt necattoiri» d'svoir des <irtnnH»f* îoeaies poaitrfcs qui
■gaqfiiaieiit aaz denx gOfiTernimiaim a L'^igard •ie eea coiuarées rriintaTiten el
n fiK eoBT«iu fpie le gna^femenr gçisefai «ia TorkescuL acraxt cfaorgé
ée f€GiXêr de » rHâdence a proximité «t de tes reiasioBâ a^«e iisa khanati
ireiahM, poor ianre reeneiilir tooe les renas^seineau ^m pcnraieot édaîmr
b qneatîô» et permettre aux deox gnuTememesu de le farmiff nae opcaica
fffBtMne es pkint ^soimaittaiice de «amae.
Tel e8t. M, le comte, aioai qwt Votre RTfarfleare s'en âavTiad^^ le
pmt M éA étaieat arriT<ie moê pourparlers avec Le cabinet anglais.
Conformisme lit a eea déeimona M. Taiik de camp gàiêral de Kanfinami
afah pria iea meeizn» po^ibUa pour procéder à cette iorestigatioa préa>
laUe. Maia la difficxdté des diâtaoeea. Textreme complication dea poÎBtâ
à âocider, le manque de âoarces agthentiqqea et rinpoubilité dTae enquête
dKreete, ne hâ ont pai permis de remplir «^ette tàciie arec la promptitiide
qne nood aorionA liénitt non moûia que le gouremement de Sa Majesté
Brîtaanqne. De là les retarda que signale la depéefae de lord GnuiriOe.
Tootefoia noos arona déjà ùàt obserrer que ces retard» pftorvenaient
6ê Tatlentioii àéneoMe rouée par le cabinet Impérial à cette affaire. Il eût
été hait de te borner à des notions recoeillies à la légère et qui phis tard
mnûmt âewtooeê la sooree de malentendus. Noos arons préfîéré étudier
«wacienckuscment la question, puisqu'il a'agiâsait de dcmner une base so-
Bde ei duraUe à Torganisation politique de l'Asie centrale et aux bonnes
et amifales relations qxie, sur cette base, les deux gouronements sTaîent
an TUS d*établir entre eux pour le présent et pour l'avenir.
Au commencement du mois d^octobre dernier, le ministère Impénal
arait été dans le cas d'annoncer à lord A. Loftus et à Votre Excelknoe
que le conseiller d*État actuel 8truye^ chargé de ces inyestigationSy Tenait
enfin d^arrirer à Si-Pétersbourg , et qu'aussitôt que les matériaux
blés par lui auraient été élaborés, le résultat en serait communiqué au
binet de Londres.
CTest pendant que ce travail se poursuivait que nous avons reçu oom*
munication de la dépêche de lord GrauTille qui nous a fait connaître Topi-
ttion à laquelle le gouvernement de 8a Majesté Britannique a cru devmr
s* arrêter sur les points en discusssion.
Le cabinet Impérial se maintenant dans Tesprit de Tacoord étaUi en
principe entre les deux gouvernements, ne se croit pas moins en devoir de
transmettre au gouvernement de 8a Majesté Britannique les renseignements
recueillis sur les lieux par ordre de M. le gouverneur général du Turkeetan,
et d'exposer en toute francbise les conclusions qui lui paraissent en découler.
Las unes et les autres sont consignées dans l'office d-joint eu copie
que M. l'aide de camp général de Kanfmann vient de m'adresser et dans
el mteoire qui y sert d'annexé.
Je Tai« les résumer:
centrale. Wt
La question qu'il s'agissait de résoudre avait deux aspects.
1. Constater Tétat de possession e£fectif actuel, autant qu'il est pos«
sible de l'établir dans ces contrées.
2. Rechercher, en se basant sur ce 9tatu quo, la meilleure délimitation
à tracer, afin de répondre au but des pourparlers actuels; c'est-à-dire, d'é-
carter dans la mesure du possible les causes de conflits et d'empiétements
mutuels entre les khanats voisins, et, par conséquent, de garantir entre eux,
autant que faire se peut, l'état de paix que de part et d'autre les deux
gouvernements devraient désormais s'attacher à faire respecter par tous les
moyens d'influence dont ils disposent.
Dans ces deux ordres d'idées, il résulte de l'étude qui a été faite:
1. Qu'au nord, TAmou-Daria constitue en effet la frontière normale
de rA%hanistan à partir de son confluent avec la Eouktohai jusqu'au
point de Ehodja Saleh.
Sous ce rapport nos données sont d'accord avec l'opinion du gouver-
nement de Sa Majesté Britannique, et la frontière dont il s'agit semble
d'autant plus rationnelle quelle n'offre pas matière à contestations de la
part des riverains de l'Amou-Daria.
2. Au nord-est, les données de fait que nous avons recueillies assignent
le confluent de cette rivière avec la Kouktcha comme la limite des terri*
toires sur lesquels Shir-Ali-Ehan exerce une souveraineté effective inconte-
stable. Au-delà de cette limite, et notamment à l'égard du Badakchan
et du Wakhan, il a été impossible de saisir les traces d'une semblable
souveraineté, — l'ensemble des informations présente au contraire de nom-
breux indices qui doivent faire envisager ces contrées comme indépendantes.
Dans la conununication du gouvernement de Sa Majesté Britannique qui
nous a été faite au mois de novembre dernier, on voit que d'après le té-
moignage du major Montgoméry, l'émir de Caboul a »une autorité consi-
dérable« dans le Badakchan , et que les Afghans ont »aidé Mahmood-Shah
à renverser le mir ou chef de ce pays , Jehandar-Shah« ; mais ces faits
eux-mêmes seml^ent indiquer Tindépendance réelle du Badakchan plutôt
que sa snjétion effective à l'émir de Caboul. Les informations recueillies
par M. Struve et consignées dans son mémoire confirment cette condu-
aion. Elles mentionnent, il est vrai, des interventions de l'émir afghan
dans . les querelles intérieures du Badakchan et des tentatives pour fiEÛre
payer son assistance par une espèce de tribut; mais on ne rencontre point
les signes qui, en Asie, accompagnent l'exercice de la souveraineté, c'est-à-
dire la présence dans le pays d'officiers afghans, et d'employés pour col-
lectionner l'impôt. Les chefs du Badakchan se sont considérés, et ont été
considérés par leurs voisins comme des chefs indépendants.
Il résulte de là qu'on peut tout au plus admettre que l'émir de Ca-
boul a cherché à diverses reprises à faire entrer le Badakchan sous sa
domination, qu'il a exercé plusieurs fois dans les affaires de ce pays, à la
faveur de discordes intestines, une ingérence basée sur le voisinage et la
supériorité de ses forces, mais qu'il est impossible d'en déduire l'existence
d'une autorité souveraine effective et incontestée.
Nouv. Recueil 04n. r S, I. Nn
563 Grande-Bretagne j Russie.
Qnant an Wakhan, ce pay8 parait être regté jusqu'à présent encore
pins en dehors de tonte action directe des chefe de T Afghanistan.
3. n reste à examiner si, dans cet état de choses, et vn le bnt qne
nons ponrsniTons en commun, c'est-à-dire rétablissement dans ces contrées
d'une paix solide sons la garantie des deux gouvememout^, il conyient
de reconnaître à l'émir de Caboul les droits qu'il revendique sur le Ba-
dakchan et le Wakhan, et de faire entrer ces deux pays dans la délimi-
tation territoriale de l'Afghanistan.
Tel n'est pas Tavis de M. l'aide de camp général Kaiiûnann, et le
cabinet Impérial arrive aux mômes conclusions.
Dans l'état actuel des choses il n'existe pas de conflits entre le Ba-
dakchan et ses voisins. Le Boukhara n'a aucune prétention sur ce pays.
Les deux Etats sont d*ailleurs trop faibles, trop absorbés par leurs propres
affaires, pour se chercher querelle. L'Angleterre et la Russie n'auraient
donc à s'employer que pour maintenir cet état de paix aussi bien entre
ces khanats qu'entre l'Afghanistan et le Badakchan, et cette tâche ne sem-
blerait pas au-dessus de leurs moyens. Il en serait tout autrement le
jour où l'émir de Caboul étendrait son autorité sur le Badakchan et le
Wakhan. Il se trouverait en contact immédiat avec le Kachgar, le Eo-
kand et le Boukhara, dont il est séparé an-jourd'hui par ces deux pays,
n serait dès lors bien plus difficile d'éviter des conflits provenant soit de
son ambition et du sentiment de sa force, soit de la jalousie de ses
Toiains.
Ce serait fonder sur une base bien précaire la paix qu'il s'agit d'é-
tablir dans ces contrées, et compromettre la garantie que les deux gouver-
nements seraient appelés à y donner.
Cette combinaison nous semblerait, par conséquent, aller directement
contre le but qu'ils poursuivent en commun.
Il nous paraîtrait beaucoup plus conforme à ce but de laisser sub-
sister l'état actuel des choses. Le Badakchan et le Wakhan formeraient
ainsi une barrière interposée entre les États du Nord et ceux du Sud de
l'Asie centrale, et cette barrière, fortifiée par l'action combinée que l'Angle-
terre et la Russie sont en mesure d'exercer sur ceux de ces États acces-
sibles à leur influence, empêcherait efficacement tout contact dangereux et
assurerait à notre avis, dans la mesure du possible, la paix de ces
contrées.
4. Quant aux limites à reconnaître à l'Afghanistan du côté du nord"
ouest, à partir de Ehocy ah - Saleh , nos informations signalent également
des doutes sur les ûiits de la possession effective par Témir de Caboul des
villes d'Aktchi, Seripoul, Meimané, Chibirgan et AnkhoT, qu'il s'agit de
faire entrer dans les limites reconnues de TAfghanistan.
Toutefois, ces pays étant séparés du Boukhara par des déserts, leur
annexion au territoire afghan n'établirait pas les contacts dangereux qne
nous avons signalés du côté nord-est. Elle ne présenterait, par consé-
quent, pas les mêmes inconvénients.
Si le gouvernement de Sa If^jesté Britannique persiste dans son opi«
pion quant à l'opportunité de comprendre ces localités dans les limitée da
îe centrale. 968
territoire afghan, nous n'insisterons pas sur le principe poséf o^est-à-dire
de ne reconnaître comme faisant partie de TAfghanistan que les territoires
ayant été sous la domination de Dost - Mohammed - Khan et se trouvant
aujourd'hui sous l'autorité e£fectiye de Shir- Ali -Khan.
Par déférence pour le gouvernement de Sa Majesté Britannique, le
cabinet Impérial serait disposé à adhérer pour cette partie des frontières
au tracé indiqué dans la dépêche de lord Granville.
Tel est, monsieur le comte, le résumé des conclusions que nous croy-
ons pouvoir tirer des données que nous possédons.
Veuillez les placer sous les yeux de M. le principal secrétaire d'État
de Sa Majesté Britannique.
En les communiquant à Son Excellence, notre intention n'est pas seu-
lement de dégager notre promesse. Nous croyons répondre à la pensée
qui a présidé dès le début à l'échange amical d'idées établi entre les deux
gouvernements en cherchant à résoudre de la manière la plus rationnelle
une question qui les intéresse également.
Recevez , etc.
ChrUihacow,
Annexe A. Le général Kaufmann au prince Oortchaoow.
(Traduit du rosse).
St-Pétersbourg, le 29 novembre 1872.
J'ai l'honneur de soumettre ci -près à Votre Altesse un mémoire sur
la question de la frontière septentrionale de l'Afghanistan. Ce mémoire
a été élaboré sur la base des quelques données et matériaux que j'ai réussi
à réunir, dans le courant des deux dernières années, au siget de la situa-
tion des affaires sur la frontière de l'Afghanistan et du Boukhara et sur
les États indépendants du cours supérieur de l'Amou-Daria.
Ces données, je l'avoue, sont loin d'être complètes.
L'investigation ou l'observation personnelle, exercée sur les lieux mêmes,
est en Asie centrale l'unique moyen d'obtenir des éclaircissements sur une
question quelconque, soit de politique, soit de géographie. Je n*ai pas,
jusqu'ici, eu recours à ce moyen. L'envoi d'un employé russe dans ces
contrées, fùt-ce même sous prétexte d'une mission scientifique, aurait pu
jeter l'alarme dans l'Afghanistan et aurait éveillé des soupçons et des
appréhensions de la part du gouvernement des Indes. J'ai dû éviter tout
ce qui aurait pu nuire, en quoi que ce fût, & l'état satis&isant de nos
relations établies à la suite de l'échange d'idées amical et sincère qui a
eu lieu entre le gouvernement Impérial et celui de Sa Majesté Britannique.
J'ai déjà eu l'honneur de coomiuniquer à Votre Altesse mon opinion
sur une des causes de la fermentation des esprits dans les khanats de
l'Asie centrale limitrophes et voisins de la Bussie. C*est que tous nos
voisins, et particulièrement les Afghans, sont pénétrés de la conviction
qu'entre la Eussie et l'Angleterre il y a une inimitié qui, tôt ou tard,
nous amènera à une rencontre avec les Anglais en Asie.
En me conformant aux intentions et aux vues du ministère des af-
Nn2
564 GrandeSretagne^
faires étrangères je me suis attaché à faire disparaître ce spectre d*im
conflit, soi-disant imminent, des denx grandes puissances. Dans mes rela-
tions avec le Kokand et le Bonkhara, et sartout dans mes lettres à Shir-
Ali -Khan, j*ai toujours parlé de la conformité de vues et de Tamitié qni
existe entre nous et l'Angleterre , et je me suis attaché à démontrer que
ces deux puissances, la Russie comme l'Angleterre, sont également sou-
deuses de la tranquillité des contrées et des populations qui se trouvent
dans le rayon de leur influence et de leur protection. Voilà la raison
qui, jusqu'ici, m'a déterminé à ne pas envoyer sur les lier.x des employés
dans le but d'obtenir des éclaircissements sur les questions qui m*étaient
posées par le ministère Impérial.
Cette situation est tout aussi avantageuse pour nous que pour l'An-
gleterre. Mais elle peut changer du moment où Ton garantirait à Shir-
Ali-Khan ses possessions dans les limites proposées actuellement par lord
Qranville dans sa dépêche à lord A. Loftus, en date dn 5 (17) octobre
dernier. Une pareille garantie lui donnerait un prestige considérable, et
il t&cherait immédiatement de s'emparer de facto des territoires qui lui
auraient été ainsi concédés. Avant tout, son attention se tournerait du
côté du Badakchan et du Wakhan, butin le plus facile et le plus abor-
dable. Par l'acquisition de ces deux territoires il prolongerait sa ligne de
contact avec le Boukhara, et il se trouverait côté à côté avec le Karaté-
gtiine, d'où le Kokand est à portée de main. Enfin, il toucherait, sur
ses confins nord -est, aux possessions de Yakoub-Bek. Voilà un chemin
qui mène tout droit à une collision avec la Russie.
Si le gouvernement britannique est en efiet animé du même désir que
nous de maintenir la paix et la tranquillité intérieures dans les khanats
qui nous séparent des possessions anglaises dans l'Inde ; si les Anglais veu-
lent ajouter foi à nos sincères protestations que nous ne songeons même
pas à entreprendre quoi que ce soit d'hostile contre leurs possessions de
l'Inde, le simple bon sens devra leur suggérer la nécessité de reconnallxe
Tindépendance du Badakchan et du Wakban, tant par rapport à Témir de
Caboul que par rapport à celui du Boukhara.
J'ai, etc.
Annexe B. Mémorandum.
(Traduit du russe).
Dans le sens rigoureux dn mot, les possessions de l'émir Shir- Ali-
Khan ne s'étendent à l'est que jusqu'au méridien du point de jonction de
la rivière Kouktcha avec l'Amou-Daria. Cette ligne sépare le Badakdian
et le Wakhan de la province de Kunduz, qui fait incontestablement partie
des domaines de Shir-Ali-Khan. Elle a été annexée à l'Afghanistan il y
a une vingtaine d'années par le fils de Dost-Mohammed, Mohammed- Aiod-
Khan, qni était à cette époque gouverneur de Balkh. Afsal-Khan, comme
nous l'apprend une communication anglaise, a fait une tentative infino-
tneuse de s'emparer de Badakchan, qui a eu cependant pour conséquence
que le mir de Badakchan, pour assurer la sécurité de son domaine, s'est
♦ •
Atie centrale. 565
•
engagé à payer à Dost-Mohammed-Khan une contribution annuelle de deux
roupies par fan et à lui livrer les gisements de rubis et de lapis-lazuli si-
tués dans ses États. Cependant, cet engagement ne fut point rempli; la
mort de Dost - Mohammed suggéra aux chefs du Badakchan, peu désireux
de se soumettre au Caboul, Tidée de rechercher la protection du Boukhara.
L^émir Seïd-Mouzaffar déclina cependant toute immixtion dans les afifaires
du Badakchan , non point qu*il considérât ce pays comme une dépendance
de r Afghanistan , mais par la raison qu'à cette époque il suiyaii avec
anxiété les progrès de nos armes dans TÂsie centrale et se préparait à
marcher contre le Kokand.
Djandar-Shah, qui gouvernait à cette époque le Badakchan, était un
souverain complètement indépendant et tous ses voisins le reconnaissaient
comme tel. Il s*était mis en rapports d* amitié avec Mohammed- Afzal-Ehan
et avec Abdourrahman-Khan son fils, et ne leur payait aucune redevance.
Lorsque Shir- Ali-Khan, victorieux d* Abdourrahman - Khan , eut occupé Ca-
boul et Balkh et se fut rendu maître de tout T Afghanistan , il envoya
une ambassade à Djandar-Shah , en Tinvitant à confirmer les engagements
qu'il avait contractés autrefois. Djandjar-Shah répondit par un refus.
Alors Mahmoud -Shah, son neveu, secondé par les troupes ^ghanes, ren-
versa son oncle, se constitua maître de Faïzabad, ville principale du 6a-
dakchan, tandis que son frère cadet Mizrab-Shah s'emparait de Tchaïab,
chef -lieu de la province de Boustakh. Aujoiu*d'hui les deux frères paient
à Shir - Ali - Khan , comme par reconnaissance de la coopération qu'il leur
avait accordée, une contribution annuelle de 15,000 roupies (9,000 roubles).
Toutefois, à l'exception d'un très petit nombre d'aventuriers afghans, on
ne rencontre dans le Badakchan ni employés ni troupes de l'émir de Ca-
boul, et le peuple lui-même déteste les Afghans.
Ces notions, fournies par Abdourrahman-Khan et recueillies en partie
de la bouche des envoyés du serdar de Balkh qui vinrent à Tachkend, se
trouvent confirmées par le récit d'Alif-Bek, ex - gouverneur de Sarikoul
(province du Kachgar, limitrophe du Wakhan), qui se présenta à Tachkend
au mois d'août de cette année. Il a ajouté que Djandar-Shah, le maître
légitime du Badakchan, qui s'était réfugié d'abord à Boukhara, était re-
tourné dans la suite, par Samarkand et Kokand, à Chougnan.
Un semblable état de choses dans le Badakchan démontre en toute
évidence que l'émir Shir-Ali-Khan ne saurait prétendre k la possession du
Badakchan, comme à un héritage qui lui aurait été légué par Dost-Mo-
hammed-Khan, et que son autorité ne s'est pas encore établie à Badakchan;
Mahmoud-Shah et Mizrab-Shah, les maîtres actuels du Badakchan, ne se
considèrent point comme beks de l'émir de Caboul, et s'ils lui paient une
redevance c'est dans l'intérêt de leur propre sécurité et pour se mettre
à l'abri des coups de main des brigands de Kunduz. De plus, ils ont en-
core à redouter leur oncle Djandar-Shah.
Rien ne porte à croire que la position des affaires à Badakchan paisse,
changer dans un proche avenir en faveur de Shir-Ali-Khan, et il est cer-
tain que l'état actuel des choses dans cette contrée répond, à peu de
choses près, aux vues que nous poursuivons dana l'Asie centrale do eom«
566 Grande-Bretagne^ Russie*
mxm accord et après une entente préalable et volontaire avec PAgleterre.
Bien ne présage non plus la possibilité d*une collision entre rAfghanistan
et le Bonkhara du côté du fiadakchan; l'émir Setd-Mouzaffar n'élève point
de prétentions à la possession de ce pays. De môme Shir- Ali-Khan , qui
maintient à grand^peine nn semblant d'autorité à Badakchan , n'est point
en mesure aujourd'hui d'exercer une influence quelconque sur les affaires
de Kouliab et de Hissar, les villes de Boukhara les plus proches de Ba-
dakchan. La reconnaissance officielle par la Russie et par l'Angleterre des
droits de Shir-Ali-Khan sur ce pays porterait aussitôt ce souverain à
employer tous ses efforts pour se fixer à Faïzabad et dans le Bonstakh,
et du moment où il y parviendrait, une collision s'ensuivrait imman-
quablement entre l'Afghanistan et le Boukhara. Il suffira de citer à l'ap-
pui de cette prévision que l'ancien bek de Hissar, qui s'était révolté contre
l'émir Seïd-Mouzaffar en 1869 et qui en 1870 s'est réfugié dans l'Afgha-
nistan, a déjà fait des tentatives pour rentrer en possession de sa pro-
vince avec l'aide des Afghans, auxquels il promettait l'entière soumission
à l'émir de Caboul de toute la province de Hissar et de Kouliab. Si
cette combinaison n'a pas été mise à exécution , il faut l'attribuer à ce
que l'autorité de Shir-Ali-Khan était nulle dans le Badakchan, et que l'é-
mir ne disposait dans cet état d'aucun moyen d'agression.
A l'est du Badakchan, dans le bassin supérieur de TAmou-Daria, se
trouve une contrée peu connue, nommée Wakhan. Ce pays, que Ton dé-
signe parfois sous le nom de Daria-Pendj (les cinq fleuves), à eause des
cinq principaux confluents donnant naissance à l'Amou-Daria, avoisino an
nord le Pamir, qui le sépare du Karatéguine; à Test il confine avec Sari-
koul, qui fait partie des États de Yakoub-Bek; au sud il est séparé du
Tchitrar (pays complètement indépendant du Caboul) par les montagnes
de Nouk-San, qui sont la prolongation orientale du Hindukusch.
Le Wakhan est administré par un chef spécial, mais la pauvreté des
habitants et la stérilité du sol de cette région montagneuse l'ont placée
BOUS la dépendance du Badakchan, dont les beks s'abstiennent, cependant,
de se mêler de ses affaires intérieures. Une fois par an le chef du Wak-
han fait parvenir aux beks du Badakchan une certaine somme d'argent;
mais il n'existe aucun rapport direct entre ce pays et l'Afghanistan.
Une route reliant Kunduz avec Sarikoul, Yarkend et Kaschgar tra-
verse le Badakchan et le Wakhan. D'après certains renseignements qui
sont en notre possession, cette route est plus longue que la route directe
de Peschawer à Yarkend, suivie par M. Shaw.
Quant à l'Amou-Daria, ce fleuve sert de ligne de démarcation entre
l'Afghanistan et le Boukhara sur une étendue approximative de 300 ver-
stes, depuis l'embouchure de la Kouktcha à l'est, jusqu'au point où les
deux rives de fleuve deviennent boukhares, et notanunent jusqu'au passage
de Tchoucka-Goazar , situé vis-à-vis du village boukhare Kho^ja-Sadeh qui
• se trouve sur la droite du fleuve.
Enfin, pour ce qui est de la limite nord-ouest de l'Afghaniatany bien
qu'il existe des doutes quant au fait de la possession par l'émir de Caboul
des villes d*Aktchoù , Sariponl , Matmané , Ohibirgan et Ankhot , situées à
'Vi
Aiie centrale. 567
l'ouest de Balkh, on pourrait prendre en considération que tonte cette
région est isolée des États de Bonkbara par nn désert peu praticable et
môme en partie par des sables, et que dès lors, de ce côté, une collision
immédiate entre TAfghanistan et le Boukhara serait moins à craindre.
m. Lord OranvUlê à lard A, Loftus.
Poreign- Office, 24 janyier 1878.
Mylord,
Le gouyemement de S. M. la Reine a examiné attentivement les ex-
posés et les arguments contenus dans la dépêche du prince Gortchacow en
date du 7 (19) décembre, ainsi que dans les documents qui raccompagnaient
et qui m*ont été communiqués par Tambassadeur de Russie le 17 (29) dé-
cembre et à Votre Excellence par le prince Oortchacow le 29 de ce mois.
Le gouvernement de S. M. la Reine reconnaît avec joie dans les ter*
mes francs et amicaux de cette dépêche le même esprit d'amitié que celui
avec lequel, dans ma dépêche du 17 octobre, je désirais transmettre au
gouvernement russe, par Tentremise de Votre Excellence, les vues de Sa
Majesté relativement à la ligne de frontières réclamée par Shir-Ali, le sou-
verain de Caboul, pour ses possessions de rAfhanistan.
Le gouvernement de S. M. la Reine voit avec beaucoup de satisfaction
que, quant à la partie principale de cette ligne, le gouvernement Impérial
est désireux d*accéder aux réclamations de Shir-Ali, et il compte sur les
sentiments amicaux de TEmpereur, quand on lui présentera, comme j'en
donne maintenant l'instruction à Votre Exellence, un nouvel exposé des
motifis qui poussent le gouvernement, ainsi que je vous l'ai dit dans ma
dépêche du 17 octobre, à considérer comme bien fondées les réclamations
de Shir-Ali par rapport au reste de la ligne de frontière.
Les objections formulées dans la dépêche du prince Oortchacow ont
tndt à cette partie des réclamations de Shir-Ali qui comprennent la pro-
vince de Badakchan avec le district de Wakhan, lequel est sa dépendance
et est situé hors de l'Afghanistan. Le gouvernement Lnpérial affirme que
la province de Badakchan avec ses dépendances n'ayant pas été incorporée
formellement dans le territoire de Shir-Ali, ne fait pas légitimement partie
intégrante de l'Afghanistan.
A cela le gouvernement de S. M. la Reine répond que l'émir de Ca-
boul ayant acquis par droit de conquête la souveraineté sur le Badakchan
et ayant reçu de la manière la plus formelle la soumission des chefs et de
la population de cette province, avait le droit de lui imposer telle forme
de gouvernement qui lui paraissait la plus conforme à l'état des choses.
Dans l'exercice de ce droit, il a désigné un gouverneur local et a con-
senti, à titre d'expérience, à recevoir une partie fixe des revenus du pays,
au lieu de se charger de son administration générale, financière et autre.
Mais l'émir s'était expressément réservé le droit de revenir sur cet arran-
gement, qui n'avait été arrêté d'abord que pour un an, de soumettre di-
rectement, à l'avenir Badakchan au gouvernement de Caboul, et d'en réonir
les revenus au revenu général de l'Afghanistan. Le gouvernement de S.
M. la Reine ne peut rien voir , dans ces ciroonstanceB, qui soit de nator»
■t ...
568 Grande-Bretagne^ Russie.
à affaiblir les droits de Shir-Ali à la souveraineté absolue sur Badakchan.
La conquête et la soumission de la province ont été complètes; et Von ne
peut raisonnablement pas mettre en avant qu'une forme de gouvernement
imposée au Badakchan par Témir à titre d'essai et avec le sentiment de
ses droits de souveraineté, puisse détacher cette province du territoire gé-
néral du sud de rOxus, dont le gouvernement de la Beine a reconnu sans
hésitation la souveraineté à Témir de Caboul.
Le gouvernement de Sa Majesté n'a pas manqué de prendre note d'une
partie des arguments du gouvernement russe auxquels je viens de répondre,
nommément l'appréhension qu'il a, que Tadmission de Badakchan et de
Wakhan sous la souveraineté de Shir-Ali et leur incorporation au reste de
TAfghanistan ne puissent contribuer à troubler la paix dans l'Asie centrale
et spécialement que ce fait ne serve à l'émir d'encouragement à étendre
ses possessions aux dépens des pays voisins. J'ai fait allusion dans ma
dépôche du 17 octobre, au succès qu'ont eu les représentations faites à
l'émir par le gouvernement des Indes d'adopter la politique qui a amené
les résultats les plus avantageux pour l'établissement de la paix dans des
pays où elle était inconnue depuis longtemps; et le gouvernement de S.
M. la Eeine ne voit aucune raison de supposer que les mômes résultats ne
puissent s'obtenir à la suite de recommandations analogues. Le gouverne-
ment de S. M. la Beine ne manquera pas d'exercer dans les termes les
plus convaincants une pression sur l'émir en faveur des avantages qu'il re-
tirera de la reconnaissance par la Grande-Bretagne et la Russie des fron-
tières qu'il réclame et de l'obligation qui lui incombe, par conséquent, de
s'abstenir de toute agression, et le gouvernement de la Reine continuera
à exercer son influence dans le môme sens.
Le gouvernement de Sa Majesté ne peut s'empôcher de craindre que
si Badakchan et Wakhan, qu'il considère comme devant faire partie du
territoire de Témir, étaient rendus indépendants soit par la Russie, soit par
la Grande-Bretagne, l'émir ne pût ôtre tenté de soutenir ses réclamations
par les armes, que peut-être dans ce cas le Boukhara pourrait vouloir pro-
fiter de l'occasion pour acquérir des districts trop faibles par eux-mêmes
pour résister à l'Afghanistan; qu'alors la paix de l'Asie centrale pourrait
êi^e troublée, et qu'il surgirait des motifs de différends entre la Grande-
Bretagne et la Russie, — différends qu'il serait si désirable sous tous les
rapports d'éviter et que le gouvernement de S. M. la Reine sent très bien
devoir être tout aussi fâcheux pour le gouvernement Impérial que pour
lui-même.
Le gouvernement de S. M. la Reine a toutefois l'espoir que le gou-
vernement Impérial , pesant ces considérations avec calme , reconnaîtra les
droits de Shir-Ali, comme l'a fait déjà le gouvernement de Sa Majesté,
ainsi que le constate ma dépêche du mois d'octobre, et mettra fin, en
agissant ainsi, à ces spéculations effrénées {wild) si propres à troubler les
esprits des races asiatiques et à leur faire supposer qu'il y aurait entre
l'Angleterre et la Russie des malentendus assez graves, sur lesquels ils
peuvent fonder des espérances d'agrandissement de leurs territoires aux
dépens de leurs voisins.
A$ie centrale. 569
Le goaveraement de S. M la Beine se félicite de la perspective d*aii
arrangement définitif entre les deux gouvernements sur la question des
frontières de F Afghanistan , dont les détails ont été discutés pendant si
longtemps.
Votre Excellence voudra bien lire cette dépêche au prince Gort<2baeow
et lui en laisser copie.
Je suis, etc.
GranviUe.
IV, Le prince Ocrteheteow au comte Brunow.
St-Pétersbourg, le 19 (31) janvier 1878.
Monsieur le comte, lord Augustus Loftus m*a communiqué la réponse
du principal secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique à notre dépêche
du 19 décembre sur l'Asie centrale. Nous voyons avec satisfaction que
le cabinet anglais continue de suivre dans ces régions le môme objet que
nous, à savoir: assurer la paix et la tranquillité autant que possible.
La divergence existant entre nos vues aurait trait aux frontières as-
signées aux États de Shir-Ali. Le cabinet britannique j comprend 6a-
dakchan et Wakhan, qui, suivant nous, jouissaient d'une certaine indépendance.
Considérant la difficulté d'établir les faits en tons leur détails dans
ces régions éloignées, et tenant compte des facilités plus grandes que pos-
sède le gouvernement britannique pour recueillir les données précises , et
surtout de notre désir de ne pas donner à cette question de détail plus
d'importance qu'elle n'en doit avoir, nous ne refusons pas d*accepter la
ligne frontière posée par TÀngleterre.
Nous sommes d'autant plus portés à cet acte de courtoisie que le
gouvernement anglais s'engage à user de toute son infiueuce auprès de
Shir-Ali, afin de l'amener à conserver une attitude pacifique et à insister
auprès de lui pour qu'il renonce à toutes mesures d'aggression ou de con-
quête ultérieure. Cette influence ne saurait ôtre contestée. Elle n*est pas
basée seulement sur l'ascendant matériel et moral de 1* Angleterre, mais
encore sur les subsides que reçoit d'elle Shir-Ali. Dès lors, nous voyons
dans cette assurance une garantie réelle du maintien de la paix.
Votre Excellence aura la bonté de faire la présente déclaration au
principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique et de lui donner copie
de cette dépêche. Nous sommes convaincus que lord GranviUe y trouvera
une nouvelle preuve de la valeur qu'attache notre auguste maître au main-
tien et à la consolidation des relations les plus amicales avec le gouverne-
ment de S. M. la Reine Victoria.
Agréez, etc.
Ghrtchacaw,
670 Grande-^Bretagne ^ Suède et Nanége.
162.
GRANDE-BRETAGNE. SUÈDE ET NORVEGE.
Traite d'extradition signé à Stockholm, le 26 juin 1873*).
Pari. Paper [900] i874,
Her Majesty tbe Qneen of tbe United Kingdom of Oreat Britam and
Ireland, and His Majesty the King of Sweden and Norway, baving judged
it expédient , with a tîcw to the better administration of justice and to
tbe more complète prévention of crime within tbe respective countries, tbat
persons cbarged witb or convicted of the crimes hereiuafter enumerated,
and being fugitives from justice, should, under certain circumstances , be
reciprocally delivered up; their said Majesties bave named as tbeir Pleni-
potentiaries to condude a Treaty for tbis purpose, tbat is to say :
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Oreat Britain and
Ireland, The Honourable Edward Morris Erskine, a Companion of tbe Most
Honourable Order of tbe Bath, Her Majesty *s Envoy Extraordinary and
Hinister Plenipotentiary to His Majesty the King of Sweden and Norway;
And His Majesty the King of Sweden and Norway, Henrick Wilbehn
Bredberg, Orand Cross of tbe Order of the Polar Star, Bis Majesty^s Gotm-
cillor of State and Acting Minister for Foreign Aflfairs ;
Wbo, after baving communicated to each other tbeir respective full
powers, found in good and due form, hâve agreed npon and conclnded
the following Articles: —
Art. 1. Tbe High Contracting Parties engage to deliver np to each
otber those persons who, being accused or convicted of a crime committed
in tbe territory of tbe one Party, sball be found within tbe territory of
the otber Party, under tbe circumstances and conditions stated in tbe
présent Treaty.
Art, 2, Tbe crimes for which tbe extradition is to be granted are
tbe following: —
1. Murder (cbild murder and poisoning included) or attempt to murder.
2. Manslaugbter.
8. Cotinterfeiting or altering money, uttering or bringing into drca-
lation knowingly counterfeit or altered money.
4. Forgery or countei feiting or altering or uttering what is forged,
or counterfeited, or altered, comprebending tbe crimes designated in tbe
Swedish and Norwegian pénal codes as counterfeiting or falsification of
paper money, bank notes or otber securiiies, forgery or falsification of
otber pablic or private documents, likewise the uttering or bringing into
circulation or wilfully using such counterfaited , forged, or falsified papers.
5. Embezzlement or larceny.
6. Obtaining money or goods by false pretences, except, as regards
Norway, cases in which the crime is not accompanied by aggravating dr-
cumstances according to the law of tbat country.
'*') Les raiificaiioDS ont été échangées à Stockholm, le 28 août 1878.
ExtradUUm. 571
7. Crimes by bankrupts against bankruptcy law.
8. Frand by a bailee, banker, agent, factor, trustée, or direcior, or
member or public officer of any company, made criminal by any law for
the time beîng in force.
9. Bape.
10. Abduction.
11. Cbild stealing.
12. Burglary or housebreaking.
13. Arson.
14. Bobbery with violence.
15. Threats by letter or otberwise with intent to extort, except, as
regards Norway, cases in which this crime is not punisbable by the laws
of that country.
16. Sinking or destroying a vessel at sea, or attempting to do so.
17. Assaults on board a ship on the high seas with intent to destroy
life or to do grievoas bodily harm.
18. Revoit, or conspiracy to revolt, by two or more persons on board
a ship on the high seas against the authority of the master; except, as
regards Norway, conspiracy to revolt.
The extradition is also to take place for participation in any of the
aforesaid crimes , provided such participation be punisbable by the laws of
both the Contracting Parties.
Art, 3. No Swedish or Norwegian subject shall be delivered up to
the Government of the United Kingdom; and no subject of the United
Kingdom shall be delivered up to the Swedish or Norwegian Oovemment.
Art 4, The extradition shall not take place if the person claimed
has àbready been tried and discharged or punished, or is still under trial
in the country where he has taken refuge, for the crime for which his
extradition is demanded.
If the person claimed should be under examination for any other
crime in the country where he has taken refuge, his extradition shall be
deferred untU the conclusion of the trial, and the full exécution of any
punishment awarded to him.
Art, 5. The extradition shall not take place if, subsequently to the
commission of the crilne, or the institution of the pénal prosecution, or
the conviction thereon, exemption from prosecution or punishment has been
acquired by lapse of iîme, according to the laws of the country where the
criminal has taken refuge.
Art. 6. A fugitive crifniual shall not be surrendered if the offence
in respect of which his surrender is demanded, is one of a political cha-
racter, or if he prove that the réquisition for his surrender has in fact
been made with a view to try or punish him for an offence of a political
character.
Art, 7. A person surrendered by either of the High Contracting
Parties to the other, cannot, until he has been restored or had an oppor-
tunity of retuming to the country firom whence he was surrendered, be
triable or tried for any crime commited in tbe other country other than
672 Grande-Bretagne, Suède et Nortége.
that on acconnt of which the extradition shall hâve taken place-
This stipulation does not apply to cnmes committed after the eidradition.
Art. 8, The réquisitions for extradition shall be made trough the Di-
plomatie Agents of the High Contracting Parties respectively.
The réquisition for the extradition of an accused person must be ac-
companied by a warrant of arrest issued by the compétent anthority of
the State requiring the extradition, and by such évidence as, acccording
to the laws of the place where the accused is found, would justify his ar-
rest if the crime had been committed there.
If the réquisition relates to a person already convicted, it must be
accompanied by the sentence of condemnation passed agaiust the convicted
person by the compétent Coart of the State that makes the réquisition
for extradition.
The réquisition onght, as far as possible , to be accompanied by a
description of the person accused or convicted, in order to identify him.
A réquisition for extradition cannot be founded on sentences passed
in eontumaeiam.
Art, 9, If the réquisition for extradition be in accordance with the
foregoing stipulations, the compétent authorities of the State applied to shall
proceed to the arrest of the fugitive.
The prisoner is then to be brought before a compétent Magistrate,
who is to examine him and to conduct tbe preliminary investigation of
the case, just as if the appréhension had taken place for a crime commit-
ted in the same country.
The extradition shall not take place before the expiration of fift-een
days fi'om the appréhension, and then only if the évidence be found suf-
ficient, according to the laws of the State applied to justify tbe committal
of^tbe prisoner for trial, or to prove that the prisoner is the identical
person convicted by the Courts of the State which makes the réquisition.
Art, 10, In the examinations which they hâve to make, in accordance
witb the foregoing stipulations, the authorities of the Stat« applied to
shall admit as entirely valid évidence the sworn dépositions or statements
of witnesses taken in the otber State, or copies thereof, and likewise the
warrants and sentences issued therein, provided such documents are signed
or certified by a Judge, Magistrate, or Officer of such State, and are au-
thenticated by the oath of some witness, or by being sealed with the of-
ficiai seal of tbe Minister of Justice, or some other Minister of State.
Art. 11. If suf&cient évidence for the extradition be not produced
within two months from the date of the appréhension of the fugitive, he
shall be set at liberty.
Art. 12, AU articles seized, which were in the possession of the per-
son to be surrendered at the time of his appréhension shall, if the com-
pétent authority of the State applied to for the extradition has ordered
the delivery thereof, be given up when the extradition takes place; and
the said delivery shall extend not merely to the stolen articles, bat to
everything that may serve as a proof of the crime.
Art, 13, Eacb of the High Contracting Parties shall defray and bear
ExtradUion. 573
expenses incurred by it in the arrest, maintenance and convejance of the
individual to be snrrendered till placed on board ship, as weÛ as in kee-
ping and conveying the articles which are to be delivered np in conformitj
with the stipnlations of the preceding Article.
The individnal to be snrrendered shall be conyeyed to the port spe*
cified by the applying Ooyernment, at whose ezpense he shall be taken on
board Ûie ship to convey him away.
If it be necessary to convey the individnal claimed through the terri-
tories of another State, the expenses incurred thereby shall be defrayed by
the appljdng State.
Art. 14, The stipnlations of the présent Treaty shall be applicable
to the Colonies and foreign possessions of the two High Contracting Parties*
The réquisition for the surrender of a fugitive criminal who has ta-
ken refuge in a Colony or foreign Possession of either Party, shall be
made to the Govemor or Chief Authority of such Colony or Possession by
the Chief Consular OfQcer of the other in such Colony or Possession; or,
if the fugitive has escaped from a Colony or foreign Possession of the
Party on whose behalf the requisiton is made, by the Govemor or Chief
Authority of such Colony or Possession.
Such réquisitions may be disposed of, subject always, as nearly as
may be , to the provisions of this Treaty , by the respective Govemors or
Chief Authorities, who, however, shall be at liberty either to grant the
surrender, or to refer the matter to their Government.
Her Britannic Majesty shall, however, be at liberty to make spécial
arrangements in the British Colonies and Foreign Possessions for the sur-
render of Swedish and Norwegian criminals who may there take refuge,
on the basis, as nearly as may be, of the provisions of the présent Treaty.
Art, 15, The présent Treaty shall corne into force ten days after its
publication, in conformity with the forms prescribed by the laws of the
High Contracting Parties. It may be terminated by either of the High
Contracting Parties, but shall remain in force for six months after notice
has been given for its termination.
Art, 16, The présent Treaty shall be ratified, and the ratifications
shall be exchanged at Stockholm, as soon as may be possible.
In wittnes whereof the respective Plenipotentiaries hâve signed the
same, and hâve affixed thereto their seals.
Donc at Stockholm, the 26th day of Jnne, in the year of our Lord
one thousand eight hundred and seventy-three.
E, M, Erskine,
H, W, Bredberg.
574
Grande -- Bretagne j Smae.
163.
GRANDE-BRETAGNE, SUISSE.
Traité d'extradition signe à Berne, le 31 mars 1874; suivi
d'un protocole en date du 28 novembre 1874*).
Pari. Paper [HeO] i875.
Texte anglais.
Her Majesty the Queen of the Uni-
ted Kingdom of Great Britain and
Ireland, and the Swiss Confédération,
having jadged it expedieat, with a
view to the better administration of
justice and to the prévention of crime
within their respective territories and
jarisdictions , that persons charged
with, or convicted of the crimes bere-
inafter enomerated, and being fugi-
tives from justice, should, under cer-
tain circumstances , be reciprocally
delivered up, hâve named as their
Plenipotentiaries to condude a Treatj
for this purpose, that is to saj :
Her Majesty the Qneen of the Uni-
ted Kingdom of Qreat Britain and
Ireland, Alfred Guthrie Graham Bo-
nar, Esquire, Her Envoy Extraordi-
nary and Minister Plenipotentiary to
the Swiss Confédération;
And the Fédéral Council of the
Swiss Confédération, Joseph Martin
Knûsel, Member of the Swiss Foderal
Council;
Who, after having communicated
to each other their respective full
powers, found in good and due form,
hâve agreed upon and ooncluded the
folio wing Articles: —
I Texte allemand.
Nachdem Ihre Majestftt die K5ni-
gin des Vereinigten Kônigreichs von
Grossbritannien und Irland , und die
Schweizerische Ëidgenossenschaft, be-
hufs besBerer Verwaltung der Rechts-
pflege und zur Verhûtung von Verbre-
chen innerhalb der beiden Gebiete und
Gerichtsbarkeiten es fur zweckmftssig
befunden haben, dass Personen, wel-
che der in diesem Vertrage aufge-
fUhrten strafbaren Handlungen be-
schuldigt oder wegen solcher verur-
theilt und vor der Justiz fltlchtig ge-
worden sind, unter bestimmten Um-
stânden gegenseitig ausgeliefert wer-
den sollen ; so haben sie behufs Ab-
schliessung eines desfallsigen Vertra-
ges zu ihren Bevollmftchtigten er-
nannt und zwar:
Ihre Majest^t die Kônigin des Ver-
einigten K5nigreichs von Grossbritan-
nien und Irland Alfred Guthrie Gra-
ham Bonar, Esquire, Ihren aosseror-
dentlichen Gesandten und BevoUmftch-
tigten Minister bei der Schweize-
rischen Ëidgenossenschaft ;
Und der Bundesrath der Schweizeri-
schen Ëidgenossenschaft Joseph Martin
Knttsel, Mitglîed des Schweizerischen
Bundesrathes ;
Welche, nachdem sie sich gegensei-
tig ihre Vollmachten mitgetheilt und
dieselben in guter und geh5riger
Form befunden, die folgenden Arti-
kel vereiubart und abgesohlosBen
haben: —
*) Le9 ratifications ont été échangées à Berne, le 81 déc. 1874.
Extradition.
575
Ah. I. The High Contractiiig Par-
ties engage to deliyer np to each
other those persons who, being accu-
sed or convicted of a orinie committed
in the territory of the one Party,
sball be foand within the territory
of the othor Party under the circum-
stances and conditions stated in the
présent Treaty.
Art. n. The crimes for which
the extradition is to be granted are
the foUowing: —
(1.) Mnrder (including infanticide)
and attempt to mnrder.
(2.) Manslanghter.
(3.) Connterfeiting or altering mo-
ney, nttering or bringing into
drcnlation counterfeit or al-
tered money.
(4.) Porgery, or connterfeiting^ or
altering, or nttering what is
forged, or connterfeited , or
altered ; comprehending the
crimes designated in the Pé-
nal Codes of either State as
connterfeiting or falsification
of paper money, bank-notes,
or other falsification of other
public or private documents,
likewise the nttering or bring-
ing into circulation, or wil-
fully using such connterfeited,
forged, or falsified papers.
(5.) Embezzlement or larceny.
(6.) Obtaining money or goods
by false pretences.
(7.) Crimes againstbankrnptçylaw.
Art. I. Die hohen vertragenden
Theile yerpflichten sich einander die-
jenigen Personen auszuliefem, welohe
wegen einer, auf dem (}ebiete des
einen Theils begangenen strafbaren
Handlnng beschnldigt oder verurtheilt
und in dem Gebiete des andem Thei-
les aufgefunden werden, sofem die in
dem gegenwlbi;igen Vertrage angege-
benen F&lle und Voraussetzungen vor-
handen sind.
Art. IL Die strafbaren Handlun-
gen, wegen deren die Ausliefemng
zu gew&hren ist, sind folgende: —
(1.) Mord, mit Inbegrifif des KindS'
mordes, und Mordversuch.
(2.) Todtschlag.
(3.) Nachmachen oder YerfiQsohen
Yon Metallgeld, Verausgabung
oder Inumlau&etasen nachge-
machten oder yerflUschten Me-
tallgeldes.
(4.) Fftlschung, Nachmachen oder
Verttndem, sowie die Veraus-
gabung dessen, was nachge-
macht, gefUlscht oder yerftn-
dert ist, inbegriffen die Ver-
brechen welche in den Straf-
gesetzen des einen oder andem
Staates ais Nachmachen oder
VerfïQschen yon Papiergeld,
Banknoten oder andem Werth-
schriften enthalten sind; fer-
ner die F&lschung oder Ver*
fâlschung anderer ôffentlicher
oder Priyat-Urkunden , sowie
die Verausgabung, das In-
Verkehr-Bringen oder der wis-
sentliche Qebrauch soloher
nachgemachter gefillsohter oder
yerfâlschter Papiere.
(5.) Diebstahl und Unterschlagnng.
(6.) Betrug, resp. Erlangung yon
Qeld oder andem Sachen
durch falsche Vorspiegelungen.
(7.) Betrdglicher Bankrott; resp.
576
Grande- Bretagne j Suisse.
(8.) Fraud committed by a bailee,
banker, agent, factor, trustée,
or director, or member or
publie officer of any Company
made cri minai by any law
for the time being force.
(9.) Bape.
(10.) Abduction of minora.
(11.) Ghild stealing or kidnapping.
(12.) False imprisonment.
(13.) Burglary, or bousebreaking,
with criminal intent.
(14.) Arson.
(15.) Bobbery with violence.
(16.) Threats by letter or otherwi-
se with intent to oxtort.
(17.) Peijury or subornation of
perjury.
(18.) Malicious injury to property,
if the offence be indictable.
The extradition is also to take
place for participation in any of the
aforesaid crimes, as an accessory be-
fore or after the fact.
Art, III. No Swiss shall be de-
livered np by Switzerland to the Go-
vemment of the United Kingdom;
and no subject of the United King-
dom shall be deliyered up by the
Oovemment thereof to Switzerland.
Art. IV. The extradition shall
not take place if the person claimed
on the part of the Government of
the United Kingdom, or the person
Verbrechen gegen das Qeseiz
betreffend Bankrott.
(8.) Untreue Seitens eines Verwal-
ters, Beaufiragten, Banquiers,
Agenten , Prokuristen , Vor-
mundes oder Kurators, Vor-
standes, Mitgliedes oder Beam-
ten irgend einer Gescllschaft,
soweit dieselbe nach den be-
stehenden Gesetzen mit Strafe
bedroht ist.
(9.) Nothzucht.
(10.) EntfUhrung von minderjfth-
rigen.
(11.) Menschenraub.
(12.) Rechtswidrigcs Gefangenhal-
ten.
(18.) Einbrechen oder Einsteigen
in ein Wohnhaus in verbre-
cherischer Absicht.
(14.) Vors&tzliche Brandstiftung.
(15.) Raub unter Anwendung von
Gewalt.
(16.) Drohungen mittels Brief oder
auf andere Weise mit der Ab-
sicht, zu erpressen.
(17.) Meioeid und die Verleitung
zum Meineid.
(18.) Bôswillige Eigenthumebeschft-
digung, insofern sie kriminal-
rechtliche Verfolgung be-
grttndet.
Die Auslieferung findet auch statt
wegen Theilnahme an einer der vor-
bezeichneten strafbaren Handlungen,
mag die Theilnahme vor oder nach
der Verûbung stattfinden.
Art, III, Kein Schweizer wird von
Seiten der Schweiz an die Regierung
des Vereinigten K5nigreiches und yon
Seiten dieser kein englischor Untei^
than an die Schweiz ausgeliefert werdem
Art. IV. Die Auslieferung soll
nicht stattfinden, wenn die von der
Schweizerischen Begierung verfolgte
Person im Vereinigten Kônigreidii
Extradition.
577
' cilainied on the part of the Swiss
' Qovernnient, has already been tried
^ and discharged or punished, or is
»• Btill under trial, in one of the Swiss
=* Cantons or in the United Kingdom
* respectively , for the crime for which
^ his extradition is demanded.
2 If the person daimed on the part
of the Ooyemment of the United
Kingdom, or if the person claimed
: on the part of the Swiss Government,
should be under eitïunination, or hâve
been condemned for any other crime,
ï in one of the Swiss Cantons or in
the United Kingdom respectively, his
extradition may be deferred ontil he
sball hâve been set at liberty in due
course of law.
In oase snch individnal should be
proceeded against or detained in the
eoontry in which he has taken refuge,
on account of obligations contracted
towards private individuab, his ex-
tradition shall, nevertheless, take place;
the injured party retaining his right
to prosecute his daims before the
compétent authoriiy.
Art. V. The extradition shall not
take place if, subsequently to the
commission of the crime, or the in-
stitution of the pénal prosecution,
or the conviction thereon, exemption
from prosecution or punishment has
been acquired by lapse of time, ac-
oording to the laws of the State ap-
plied to.
Art. VI. If the individual clai-
med by one of the two Contracting
Parties in pursuance of the présent
Treaty should be also claimed by one
or several other Powers, on accoimt
of other crimes committed upon their
Nauv. JUeuêil Gén. S^ JS. L
oder die Seitens der Begierung des Ver*
einigten KQnigreiches verfolgte Person
in einem Kanton der Schweiz wegen
derselben strafbaren Handlimg, wegen
deren die Auslieferung nachgesucht
wird, in Untersuchung gewesen und
ausser Verfolgung gesezt worden, oder
sich noch in Untersuchung befindet|
oder bereits bestraft worden ist.
Wenn die von der Schweizerischen
Regierung verfolgte Person im Ver-
einigten K5nigreich, oder wenn die
Seitens der Begierung des Vereinig-
ten KSnigreiches verfolgte Person in
einem Ii^anton der Schweiz wegen ei-
ner andem strafbaren Handlnng in
Untersuchung liegt oder bestraft wor-
den ist, 80 kann die Auslieferung
verschoben werden, bis dièse Person
im gehQrigon Bechtsgang in Freiheit
gesetzt worden ist.
Wird ein solches Individuum wegen
Verpflichtungen, die dasselbe mit Pri-
vatpersonen abgeschlossen hat, in je-
nem Lande, in welchem es Zuflucht
genommen hat, gerichtlich verfolgt
oder mit Personalarrest belegt, so
soU dessen Auslieferung dennoch statt-
finden, dabei aber der besch&digten
Partei das Kecht vorbehalten bleiben,
ihre Aussprache yor der kompetenten
Behôrde geltend zu machen.
Art. V. Die Auslieferung soll nioht
stattfinden, wenn seit der begangenen
strafbaren Handlung, oder der Emr
leitung der strafgerichtlichen Verfol-
gung, oder der erfolgten Verurthei-
lung nach den Gesetzen des ersnch-
ten Staates yerjfthrung der stra%e-
richtlichen Verfolgung oder der er-
kannten Strafe eingetreten ist.
Art. VI. Wird ein Individuum von
einer der beiden Vertragsparteien
auf Ghund des gegenwlbrtigen Ver-
trages zur Auslieferung reklamirt, su-
gleich aber auch dessen Auslieferung
von einer oder mehreren andem Mftch-
5788
ùrande- Bretagne^ Suisse.
respective terrîtories , his snrrender
shaJl be granted to that State whose
demand is earliest in date ; unless
any other arrangement shonld be
inade between the Goyemments wbich
bave claimed bim, eitber on acconnt
of tbe grayitj of tbe crimes commit-
ted, or for any otber reasons.
Art, VU, A fugitive criminal sball
net be surrendered if tbe offence in
respect of wbicb bis snrrender is de-
manded is one of a political cba-
racter, or is connected witb a crime
of ihai natnre, or if be prove tbat
the réquisition for bis snrrender bas,
in fact, been made witb a view to
try and punisb bim for an offence
of a political cbaracter.
Art. VIII. À person surrendered
can in no case be kept in prison, or
be brougbt to trial in tbe State to
wbicb tbe snrrender bas been made,
for any otber crime, or on account of
any otber matters tban tbose for
wbich the extradition sball bave ta-
ken place.
Tbis stipulation does not apply to
crimes committed after tbe extradition.
Art. IX. Tbe réquisition for ex-
tradition must always be made by
tbe way of diplomacy, and to wit,
in Switzerland by tbe Britisb Mini-
ster to tbe Président of tbe Confédé-
ration, and in tbe United Kingdom
to tbe Secretary of State for Foreign
Affairs by tbe Consul - General of
Switzerland, wbo, for tbe purposes
oi tbis Treal^ , is bereby recognized
ten wegen andem auf deren G^bieten
begangenen Verbrecben verlangt, bo
ist dasjenige Gesucb im Vorgange su
bewilligen, welcbes das ftlteste im
datum ist, es sei denn dass zwiscben
den Bogierungen, die das betreffende
Individuum reklamirt baben, entweder
wegen der Wicbtigkeit der begange-
nen Verbrecben oder ans andem
Grûnden ein anderes Abkonunen ge-
troffen wttrde.
Art. VIL Ein flticbtiger Verbre-
cher soll niebt ausgeliefert werden,
wenn die strafbare Handlung, wegen
deren seine Auslieferung verlangt
wird, einen politiscben Cbarakter an
sicb triigt, oder mit einem derartigen
Verbrecben zosammenbUngt, oder wenn
er nacbweisen kann, dass der Antrag
auf seine Auslieferung in Wirklich-
keit mit der Absicbt gestellt worden
ist, ibn wegen eines Verbrecbens oder
Vergebens politiscber Natur za ver-
folgen oder zu bestrafen.
Art, VIII. Die ausgelieferte Per-
son darf in dem Staate, an welchen
die Auslieferung erfolgt ist, keinen-
falls wegen einer andem straibarea
Handlung oder auf Grund anderer
Tbatsacben, als deijenigen, wegen de-
ren die Ausliefening erfolgt ist, in
Haft bebalten oder zur Untersnchung
gezogen werden.
Auf strafbare Handlungen, welohe
nacb erfolgter Auslieferung verllbt
sind findet dièse Bestimmung keîne
Anwendung.
Art. IX. Das Auslieferungsbegeh-
ren muss immer auf diplomatisdbeoi
Wege gestellt werden nnd zwar in
der Scbweiz durcb den engliseiMB
Gesandten bei dem BundesprSeideoten
und in Grossbritannien dorch den
scbweizeriscben General - Konsol in
London, welcber von Ihrer Mi^estit
fCLr die Zwecke dièses Vertrages als
diplomatischer Représentant der
Exbradilion.
679
bj her Majesty as a Diplomatie Re-
piresentaiiye of Switzerland.
The réquisition for the extradition
of an acciised person mnst be accom-
panied by a warrant of arrest issued
by the compétent anthoiity of the
State reqniring the extradition, and
by snch évidence as, according to
the laws of the place where the ac-
cosed is found, wonld jnstify his ar-
rest if the crime had been committed
there.
If the réquisition relates to a per-
son already conyicted, it must be
accompanied by the sentence of con-
demnation passed against the con-
yicted person by the compétent Court
of the State that makes the réqui-
sition for extradition.
A réquisition for extradition cannot
be founded on sentences passed in
caniumaeiam.
Art. X A fugitive criminal may,
however, be apprehended under a
warrant issued by any police magi-
strate, justice of the peace, or other
compétent authority, in either coun-
try, on such information or com-
plaint, together with such évidence
or after such judicial proceedings as
would in the opinion of the ofQcer
issuing the warrant justify^its issue,
if the crime had been committed in
that part of the dominions of the
two Contracting Parties in which he
exercises jurisdiction. Provided, ho-
wever, that in the United Kingdom
the accused shall in such case be sent
as speedily as possible before a police
magistrate iu London, Such réqui-
sition may be made by means of the
post or by telegraph.
Schweiz anerkannt wird, bei dem
Staatssekretttr fllr die aoswttrtigea
Angelegenheiten.
Mit dem Gesuche auf Auslieferong
eines Beschuldigten mlissen ein Ver-
haftsbefehl welcher von der zust&ndi-
genBehôrde des die Auslieferung be-
gehrenden Staates erlassen ist, und
solche Beweise beigebracht werden,
welche nach den Oesetzen des Ortes,
wo der Beschuldigte aufgefunden wird,
dessen Verhaftung rechtfertigen wflr-
den, wenn die strafbare Handlung
dort begangen w&re,
Betrifft das Auslieferungsbegehren
eine bereits verurtheilte Person, so
moss das Strafurtheil beigebracht
werden, welches von dem zustttndigen
Gericht des die Auslieferung begeh-
renden Staates gegen den Yerurtheil-
ten erlassen worden ist.
Auf Strafurtheile, welche in coniti-
maeiam erlassen worden sind, kann
das Auslieferungsgesuch nicht gegrûn-
det werden.
Art, X, Indessen kann ein flilch-
tiger Verbrecher in beiden Lftndem
auch verhafbet werden auf Grund ei-
nes Yerhaf tbefehles y der von einem
Polizeimagistrat, Friedensrichter, oder
von einer andem kompetenten BehQrde
auf eine solche Strafanzeige od^
Klage und zugleich auf einen solchen
Beweis oder nach einem solchen ge-
richtlichen Ver£a.hren erlassen wird,
dass nach der Ansicht des Beamten,
welcher den Yerhaftsbefehl erlttsst,
dessen Erlass gerechtfertigt wttre,
wenn das Verbrechen in demjenigen
Theile der Gebiete der Vertragspar-
teien begangen worden wttre, in wel-
chem der Beamte G«richtsbarkeit
austtbt Es wird indesèen bedungen»
dass in dem Yereinigten EQnigreiche
in einem solchen Falle der Beklagte
so schnell wie mSglich vor einen
Polizeimagistrat in London gesendet
Oo2
580
Grande-Brelagne ^ Suisse.
The accused shall, however, be di-
sckarged if, witliin sucb reasonable
time as, with référence to the circum-
stances of the case, the police magi-
strate may fix, tbe réquisition shall
not hâve been made according to the
stipulations contained in Article IX.
Art. XI, The extradition shall
not take place before the expiration
of fifteen days from the appréhen-
sion, and then only if the évidence
be found suffîcient, according to the
laws of the State applied to , either
to justify the committal of the priso-
ner for trial, in case the crime had
been oommitted in the territory of
the said State, or to prove that the
prisoner is the identical person con-
victed by the Courts of the State
which makes the réquisition.
Ari, XII, In the examinations
whioh they bave to make in accor-
dance with the foregoing stipulations,
the authorities of the State applied
to shall admit as entirely valid évi-
dence the swom dépositions or state-
ment of witnesses taken in the other
State, or copies thereof, and likewise
the warrants and sentences issued
therein, provided sucb documents are
signed or certified by a Judge , Ma-
gistrate, or Officer of sucb State,
and are authenticated by the oath
of some witness, or by being sealed
with the officiai seal of a British Se-
cretary of State, or of the Ghancel-
lor of the Swiss Confédération.
Ari, XIII. If suffîcient évidence
werden soU. Solche Bequisitionen
mQgen vermittelst der Post oder dorch
den Telegraphen gemacht werden.
Der Angeklagte soU indess des
Verhaftes entlassen werden, wenn
inner einer billigen Frist, die von dem
Polizeimagistrat anzusetzen ist und
bei deren Fixirung die Verumst&n-
dungen des einzelnen Falles zu be-
rUksichtigen sind, das Begehren nicht
in Gem&ssheit der in Artikel IX eni-
haltenen Bestimmongen gestellt wer-
den ist.
Art, XI, Die Auslieferung erfolgt
nicht vor Ablauf von fûnfzehn Tag^
seit der Ergreifung und nnr dann,
wenn die Beweise f(lr gentigend be-
funden worden sind, om nach den
Gesetzen des ersuchten Staates entwe-
der die Verweisung des Ërgriffenen
zur Hauptuntersuchung zu rechtferti-
gen, falls die strafbare Handlung im
Gkbiet dièses Staates begangen wftre,
oder darzuthun, dass der Ergrîffene
mit der von den Gerichten des ersa-
chenden Staates verurtheilten Peracn
identisch ist.
Art, XII, Die Beh5rden des er-
suchten Staates haben bei der Prfi-
fung, welche ihnen nach den vonta-
henden Bestimmungen obliegt, den be>
schworenen Depositionen und Zeugea-
aussagen, welche in dem andem Staate
zu Prolokoll genommen sind, desgki-
chen den^schriftenhievon und ebenso
den im andem Staate erlaasenen fiaft-
befehlen und Urtheilen voile Beweis-
kraft beizulegen, vorausgeaetxt , dass
dièse Schriftsttike durch einen Richter,
eine obrigkeitliche Person oder einen ai-
dern Beamten dièses Staates untenseidi»
net oder bescheinigt und durch einoi
beeidigten Zeugen oder dnrch Beidrfi*
ckung des Amtssiegels eines engliadia
Staatsministers oder des scfaweÎMn-
schen Bundeskanzlers beglaubigt sind.
Art, XIII, Wenn die zur Anslie-
Extradition.
581
for the extradition be not prodnced
within two months from the date of
the appréhension of the fugitive, he
shall be set at libertj.
Art. XIV. Ail articles seized, which
were in the possession of the person
to be snrrendered at the time of his
appréhension , shall , if the compétent
authorithy of State applied to for
the extradition has ordered the deli-
veiy thereof , be given np when the
extradition takes place, and the said
deliyerj shall extend not merely to
the stolen articles , but to everything
that may serve as a proof of the
crime.
Ah. XV, The Contracting Parties
renounce any daim for the reimbur-
sement of Ûie expenses incnrred by
them in the arrest and maintenance
of the person to be snrrendered, and
his conveyance to the frontiers of
the State from which he is required ;
they reciprocally agrée to bear snch
expenses themselves.
Art. XVI, The stipulations of the
présent Treaty shall be applicable to
the Ck)lonie8 and foreign Possessions
of Her Britannic Majesty.
The réquisition for the arrest and
surrender of a fugitive criminal who
has taken refuge in any of such Co-
lonies or foreign Possessions shall be
made through the Swiss Consul-Gene-
ral in London to the Secretary of
State for Foreign Affairs, who shall
proceed in conformity with the pro-
visions of the présent Treaty and the
laws of the land*).
Her Britannic Majesty shall, how-
evor, be at liberty to make spécial
arrangements in the British Colonies
♦) V. le Protocole p. 588.
ferung gentigenden Beweise nicht bin*
nen zwei Monaten von dem Tage
der Ërgreifung des Flflchtigen an bei-
gebracht werden, so ist der Brgriflfene
auf freien Fuss zu setzen.
Art, XIV, AUe in Beschlag ge-
nommenen Gegenstânde, welche znr
Zelt der Yerhaftung der anszulie-
femden Person in deren Besitz waren,
sollen, Irenn die zustftndige BehQrde
des um die Auslieferung ersuchten
Staates die Ausantwortung derselben
angeordnet hat, bei Vollziehung der
Auslieferung mit tlbergeben werden,
und dièse Ueberlieferung soll sich
nicht blos auf die entfremdeten Ge-
genstftnde, sondern auch auf Ailes
erstrecken, was zum Beweis der straf-
baren Handlung dienen kann.
Art. XV, IHe vertragenden Theile
verzichten darauf, die Erstattung der-
jenigen Kosten, welche ihnen ans der
Festnahme und dem Unterhalt des
Auszuliefernden and seinem Transport
bis zur Grenze des requirirten Staa-
tes erwachsen, in Anspmch zu neh-
men, willigen vielmehr gegenseitîg
darein, dièse Eosten selbst zu tragen.
Art, XVI, Die Bestimmungen des
gegenwftrtigen Vertrages sollen auf
die Eolonien und auswftrtigen Besi-
tzungenlhrer Grossbritannischen Ma-
jestftt Anwendung finden.
Der Antrag auf Yerhaftung und
Auslieferung eines flflchtigen Verbre-
chers, welcher in einer dieser Kolo-
nien oder ausw&rtigen Besitzungen
Zuflucht gefunden hat, soll durch den
General-Eonsul in London bei dem
Staatssekret&r der auswftrtigen Ange-
legenheiten gestellt werden, welcher
nach Vorschrift dièses Vertrages und der
bestehenden Gesetze zu verfahren hat ♦).
Ihrer Grossbritannischen Majestttt
soll es jedoch freistehen, in den bri-
tischen Eolonien und ausw&rtigen Be-
582
Grande-Bretagne j Suisse.
and foreign Possessions for the sur-
render of such individuals as shall
baye committed in Switzerland any
of the crimes hereinafore mentioned,
who may take refuge within such
Colonies and foreign Possessions, on
the basis, as nearîy as may be, of
ihe provisions of the présent Treaty.
The réquisition for the surrender
of a fugitive criminal from any Co-
lony or foreign possession of Her
Britannic Mcyesty shall be govemed
by the rules laid down in the pre-
ceding Articles of the présent Treaty.
Art, XVn. The présent Treaty
shall corne into force ten days after
its publication in conformity with the
forms prescribed by the laws of the
High Contracting Parties. It may
be terminated by either of the Hgih
Contracting Parties, but shall remain
in force for six months after notice
bas been given for its termination.
The Treaty shall be ratified, and
the ratifications shall be exchanged
at Berne in four weeks, or sooner
if possible.
In witness whereof the respective
Plenipotentiaries hâve signed the same,
and hâve a£6xed thereto the seal of
iheir arms.
Done at Berne, the thirty-first
day of March, in the year of our
Lord one thousand eight hundred
and seventy-four.
A. O. G. Bonar.
J. M. Enûaa.
sitzungen tlber die Auslieferung solcher
Individuum die in der Schweiz ein im
Vertrag genanntes Verbrechen began-
gen haben, aber innerhalb dieser Eo-
lonien und ausw&rtigen Besitzungen
Zuflucht gefunden haben, auf m6g-
lichst gleicher Grundlage mit den
Bestimmungen des gegenwttrtigen Yer-
trages besondere Anordnuogen sa
treffen.
Begehren betreffend die Ausliefe-
rimg von Verbrechem, welche ans
einer Kolonie oder auswftrtigen Besi-
tzung Ihrer Grossbritannischen Maje-
stftt geflttchtet sind, soUen nach den
Bestimmungen der vorstehenden Ar-
tikel des gegenw&rtigen Vertragee
behandelt werden.
Art. XVII. Der gegenwfirtige Ver-
trag soll zehn Tage nach seiner, in
6em&ssheit der durch die Gesetzgebung
der hohen vertragenden Theile voi^
schriebenen Formen erfolgten VerOf-
fentlichung in Erafb treten. Der
Vertrag kann von jedem der beiden
hohen vertragenden Theile au^kttn-
det werden, bleibt jedoch nach erfolg-
ter Aufktlndigung noch sechs Moiiakt
in Kraft.
Der Vertrag wird ratifizirt und die 1
Batifikatîonen werden nach vier Wo-
chen, oder wo môglich frûher, in |
Bem ausgewechselt werden. '
Zu Urkund dessen haben die bei- |
derseitigen BevollmUchtigten die ge-
genwârtige Uebereinkunft unterzeidi-
net und mit ihren Wappen untersie-
gelt.
So geschehen in Bem den einusd-
dreissigston M&rz, Eintausend achthon-
dert vier und siebenzig.
A. O. O. Bonar.
J. M. EnûsO.
I
\
Êxlraditùm.
583
BrotocoU.
The Undertigned Plenipotentiaries of
Her HaJMty thia Qaeen o£ the United
Kiogdom of Great Britain and Ireland,
and the Fédéral Council of the Swiss
Cronfederation, having met in Conférence,
hâve taken into their considération Uie
followinff Bobject: —
They ha?e directed their attention to
the fact that the second paragraph of
the XYIth Article of the Treaty , which
stipulâtes that the réquisition for the ar-
rest of a fugitive criminal who has taken
refuge in any of the Colonies or foreign
possessions of Her Britannic Majesty shall
be made through the Swiss Consnl-Gene-
nd in London to the Secretary of State
for Foreign Affairs, was not in accor-
dance wiUi the law of Ëngland, and
they hâve consequently resolved to dé-
clare that the second paragraph of that
Article beginniog:
>The réquisition for the arrest,* and
eoncluding with , > and the laws of the
land«, shall be null and void, and in lieu
thereof the following words shall be sub-
stituted :
> The réquisition for the surrender of
a fugitive crininal who has taken refuge
in any of such Colonies or foreign Pos-
sessions shall be made to the Govemor
or to the suprême authority of such Co-
lony or Possession through the Swiss Con-
sul, or, in case there should be no Swiss
Consul, through the Consular Agent of
another State charged for the occasion
with the Swiss interests in the Colony
or Possession in question.
» The Govemor or Suprême Authority
above-mentioned shall décide with regard
to such réquisitions as nearly as possible
in accordanoe with the provisions of the
présent Treaty. He will, however, be
at liberty either to consent to the extra-
dition or report the case to his Govern-
ment-*
The other provisions of Article XYI
remain in force as they hâve been agreed
upon in the Treaty.
This Protocol shall be regarded and
Die ontenseichneten BevoUmftehtigten
Ihrer Majestàt der Kônigin des Vereinig*
ten Kônigreichs von Grossbritannien und
Irland, und des Bnndesrathes der Schwei-
zerischen Eidgenossenschall , haben in
einer Conferenz folgenden Gegenstand in
ErwâguDg gezogen: —
Sie haben ihre Aufmerksamkeit auf die
Thatsache gerichtet, dass der zweite Ab-
satz von ArtikelXVI des Yertrages, wel-
cher bestimmt, dass das Gesuch um Ver-
hafbung eines flûchtigen Yerbrechers,
welcher sich nach einer der Colonien
oder auswàrtigen Besitzungen Ihrer Gross-
britannischen Majestàt gewendet hat,
durch den schweizerischen General-Con*
sul in London an den Staatssekret&r fElr
die auswàrtigen Angelegenheiten gerich-
tet werden soll, mit den Gesetzen £Ing-
lands nicht in Einklang steht. Sie sind
daher ubereingekommen zu erklâren, dass
der zweite Absatz besagten Artikels, also
beginnend:
» Der Antrag auf Yerhaftung «, nnd
schliessend, >der bestehenden Gesetse sa
verfahren hat, t null und nîchtig sein nnd
an Stelle desselben die nachfolgenden
Worte eingeschaltet werden sollen:
»Der Antrag auf AusUeferung eines
fl&chtigen Yerbrechers, weldier in einer
dieser Colonien oder auswftrtigen Besi-
tzungen Zuflucht gefunden hat, soll bei
dem Gouverneur oder bei der hôchsten
Behôrde der betreffenden Colonie oder
Besitzung durch den in derselben residi-
renden schweizerischen Consul, oder in
Ermangelung eines solchen, durch den
Consularagenten eines andem Staates,
welchem fur diesen speciellen Fall die
Wahmehmung der schweizerischen Inte-
ressen in der iraglichen Colonie oder
Besitzung anveftraut wird,geetellt werden.
» Der Gouverneur oder die hôchste Be*
horde, welche oben erw&hnt sind, sollen
bezûglich solcher Ausliefemngsbegehren
môglichst conform mit den Bestimmun-
gen des vorliegenden Yertrages entsohei-
den. Es steht ihnen indess frei, die Aus-
Ueferung zu bewilligen oder den Fall
ihrer E^gierung zum Entsoheid ^u uber-
weisen. t
Die andem Punkte von Artikel XYI
bleiben in der im Yertrag vereinbarten
Form in Krall.
Dièses Protokoll soU ali int^giireBder
584 Grande-Bretagne y Pays-Bas,
aoied opon as fonning part of tbe Trea-
ty in question.
In witness whereof the Undersigned
hâve signed this Protocol, and hâve he-
rennto affixed their seals.
Done in daplicate at Berne, the twenty-
eighth day of November, in the year of
Gntœ one thonsand eight hundred and
seventy- four.
The Plenipotentiary of Great'Britain,
Edwin Corbett,
Bestandtheîl des Yertrages angesehen und
beobachtet werden.
Zor Urkande dessen haben die Unter-
fertigten dasselbe anterzeiohnet and ihre
Siegel beigesetzt.
So geschehen in doppelter Âusfertigung
in Bem, den achtundzwanzigsten Tag
des Wintermonats im Jahre des ileils ein-
tausend achthundert vier und siebenzig.
Der BevoUroâchtigte der Schweis,
J. M, Kniisêl.
164.
GEANDE- BRETAGNE, PAYS-BAS.
Traité d'extradition signé à La Haye, le 19 juin 1874*).
Pari. Paper [i06i] i874.
Texte anglais.
Her Majesty the Qneen of the United Kingdom of Qreat Britain and
Ireland , and His Majesty the King of the Nettierlands , haying judged it
expédient, with a view to the better administration of justice and to the
prévention of crime within the two countries, that persons charged with
or convicted of the crimes hereinhafter enamerated, and be«ig fugitives
from justice, should, under certain circumstances , be reciprocally delivered
np ; their said Majestics hâve named as their Plenipotentiaries to conclnde
a Treaty for this purpose, that is to say:
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, the Honourable Sir Edward Alfred John Harris, a Vice- Admirai
in Her Majesty's Royal Navy, Knight Commander of the Most Honourable
Order of the Bath, Her Majesty 's Envoy Extraordinary and Minister Ple-
nipotentiary to His Majesty the King of the Netherlands ;
And His Majesty the King of the Netherlands, M. Joseph Lodewyk
Hendrik Alfred Baron Gericke van Herwynen, Commander of the Order of
the Netherland Lion, Knight Grand Cross of the Oaken Crown of Lnxem-
burg, &c., &c. , His Majesty's Minister for Foreign Affairs; and M. Gerrit
de Vries, Commander of the Order of the Netherland Lion, His Majesty 's
Minister of Justice;
Who, after having communicated to each other their respective fuîl
powers, fonnd in good and due form, bave agreed upon and concluded
the following Articles: —
Art. L It is agreed that Her Britannic Majesty and His Majesty
*) En anglais et en hollandais. Les ratifications ont été échangées à La Hays,
le 21 juilL 1874.
Extradition. 585
the Sang of the Netherlands shall , on réquisition made in iheir name by
their respective Diplomatie Agents, deliver up to each other reciprocally,
any persons who, being accused or conYÎcted of any of the crimes herein-
after spedfied, committed witbin the jnrisdiction of the reqoiring Party,
shall be found witbin the territories of the other Party.
Art. n, The crimes for which the extradition is to be granted are
the following: —
1. Mnrder (including assassination, parricide, infanticide, and poisoning),
or attempt to mnrder.
2. Manslaugbter.
8. Connterfeiting or altering money, or uttering couuterfeit or altered
money.
4. Forgery, connterfeiting or altering of public or private documents,
including forgery, connterfeiting or altering of paper money, bank notes,
or other public securities.
5. Embozzlement or larceny, comprehending any larceny that by the
Netherland Pénal Law is not considered as »yol simple. «
6. Obtaining money or goods by false pretences, including the crimef
designated in the Netherland Pénal Law as peculation, abstraction, or mis*
application by bailles or public accountants.
7. Crimes against Bankruptcy Law which by the Netherland Pénal
Law are considered as fraudulent bankruptcy.
8. Perjury.
9. Bape.
10. Arson.
The extradition is also to take place for participation in any of the
aforesaid crimes, provided such participation be punishable by the laws of
both the Contracting Parties.
Art. III, No subject of the Netherlands, shall be delivered up by
the Ooyemment of the Netherlands to the Govemment of the United
Eingdom; and no subject of the United Kingdom shall be delivered up
by the Govemment thereof to the Govemment of the Netherlands.
With référence to the application of the présent Treaty, are comprised
in the dénomination of »8ubjects,c not only naturalized citizens of the
country, but also such foreigners as, according to the laws of either of the
Contracting Parties, are assimilated to subjects, as well as such foreigners,
who being domiciled in the country, and having married a citizen thereof,
hâve one or more children by that marriage bom there.
Art, IV. Thô extradition shall not take place if the person daimed
on the part of the Govemment of the United Kingdom , or the person
claimed oH the part of the Govemment of the Netherlands, bas aJready
been tried and discharged or punished, or ifi still under trial, in the Ne-
therlands or in the United Eingdom, respectively, for the crime for which
bis extradition is demanded.
If the person claimed on the part of the Gk)vernment of the United
Eingdom, or if the person claimed on the part of the Govemment of the
Netherlands, should be under examination for any other crime in the Ne-
686 Grande-Bretagne^ Pays-Bas.
therlands or in the United Eingdom, respectivelj, his extradition shall be
deferred until the concluâion of the trial, and the full exécution of anj
ponishment awarded to him.
The extradition shall also be deferred if the person claimed shonld
be detained for debt by a sentence passed before the réquisition for the
surrender under the laws of the country where he shall be found.
Art, F. The extradition shall not take place if, subsequently to the
commission of the crime, or tho institution of the pénal prosecution, or
the conviction thereon, exemption from prosecution or punishment bas been
acquired by laspo of timo, according to the laws of the State applied to.
Art, VI. A fugitive criminal shall not be surrendered if the offence
in respect of which his surrender is demanded is one of a political cha-
racter, or if he prove that the réquisition for his surrender bas in £act
been made with a yiew to try or to punish him for an ofifenoe of a poli-
tical character.
Art, VIL A person surrendered can in no case be kept in prison,
or be broDght to trial in the State to which the surrender has been made,
for any other crime or on account of any other matters than those for
which the extradition shall bave taken place, until he has been restored
or has had the opportunity of returning to the country from whenee he
was surrendered.
The period of one month shall be considered as the limit of the
period during which the prisoner may, with the view of secoring the
benefits of this Article, return to the country from whenee he was sur-
rendered.
This stipulation does not apply to crimes committed afler the
extradition.
Art. VIII. The réquisition for extradition shall be made through the
Diplomatie Agents of the High Contracting Parties, respectively.
The réquisition for the extradition of an accused person must be
aocompanied by a warrant of arrest issued by the compétent authority of
ihe SÏeite requiring the extradition, and by such évidence as, according to
the laws of the place where the accused is found, would justify his arrest
if the crime had been committed there.
If the réquisition relates to a person already convicted, it must be
aocompanied by the sentence of condemnation passed against the convicted
person by the compétent Court of the State that makes the réquisition
for extradition.
A réquisition for extradition cannot be founded on sentences passed
in eanttunaciam.
Art. IX. If the réquisition for extradition be in accordance with the
foregoing stipulations, the compétent authorities of the State applied to shall
prooeed to the arrest of the fugitive.
The prisoner is then to be brought before a compétent Magistrate,
who is to examine him and to conduct the preliminary investigation of
the case, according to the laws of the country in which he is found.
Ari. X. The extradition shall not take place before the expiration
ExtradUion. 687
of fifteen days from the committal, and thenonly if the évidence produoed in
due time be found suffîcient according to the laws of the State appliedto.
Art. XI, A fugitive criminal may, however, be apprehended under
a warrant issued by any Police Magistrate, Justice of the Peace, or other
compétent anthority in either country, on such information or complaint,
and such évidence, or after such proceedings as would, in the opinion of
the person issuing the warrant, justify the issue of a warrant, if the crime
hs^ been committed or the prisoner convicted, in that part of the domi-
nions of the two Contracting Parties in which he exercises jurisdiction :
Provided however that, in the United Kingdom, tho accused shall, in such
case, be sent as speedily as possible before a Police Magistiute in London.
He shall be discharged, as well in the United Kingdom as in the Nether-
lands, if within fourteen days a réquisition shall not hâve been made for
bis surrender by the Diplomatie Agent of his country.
Ari, XII, If, in any criminal matter pending in any Court or tri-
bunal of one of the two countries, it is thought désirable to take the
évidence of any witness in the other, such évidence may be taken by the
judidal authorities in accordance with the laws in force on this subject in
the country where the witness may be.
Art. XIII. Ail articles seized , which were in the possession of the
person to be surrendered at the time of his appréhension, shall, if the ^
compétent anthority of the State applied to for the extradition bas ordered '
the delivery thereof, be given up when the extradition takes place; and
the said delivery shall extend not merely to the stolen articles, but to
everything that may serve as a proof of the crime.
Art. XIV, The High Contracting Parties renounce any daim for the
reimbursement of the expenses incurred by them in the arrest and main-
tenance of the person to be surrendered, and his conveyance till plaoed on
board ship, as well as for the reimbursement of the expenses incurred in
taking the évidence of any witness in conséquence of Article XII, and in
giving up and retuming seized articles. They reciprocally agrée to bear
such expenses themselves.
Art, XV, The présent Treaty shall come into force ten days after
ite publication in conformity with the forms prescribed by the laws of the
High Contracting Parties. It may be terminated by either of the High
Contracting Parties, but shall remain in force for six months aft^r notice
bas been given for its terroination.
The Treaty shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged
at the Hague as soon as possible.
In wittnes whereof the respective Plenipotentiaries hâve signed the
same, and hâve affixed thereto the seal of their arms.
Doue at the Hague, the nineteenth day of June, in the year of our
Lord One thousand eight hundred and seventy-four.
E, A, J, Hctrris.
L, Chricke,
De Vriea,
588 Brésil, Grande 'Bretagne.
165.
BRÉSIL, GRANDE-BRETAGNE.
Traité d'extradition suivi d'un protocole; signé à Rio-
Janeiro, le 13 novembre 1872*).
Parh Paper [885] 1874.
Texte anglais.
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, and His Majesty theËmperor ofBrazil, having judged it expédient,
with a yiew to the better administration of justice, and to the prévention
of crime within their respective territories and jurisdictions , that persons
aocnsed, or convicted, of the crimes hereinafter enomerated, being fugitives
firom justice, should under certain circumstances be reciprocally delivered
np, hâve resolved to name their Plenipotentiaries for the célébration of a
Treaty for this purpose, that is to say:
Her Majesty the Queen of the United Eangdom of Great Britain and
Ireland, George Bucklcy Mathew, Esquire, Companion of the Most Honou-
rable Order of the Bath, Her Envoy Extraordinary and Minister Pleni-
potentiary to His Majesty the Emperor of Brazil;
And His Majesty the Emperor of Brazil, the Marquis of S. Vicente,
a Counsellor of State, Dignitary of the Order of the Rose, Senator and
Orandee of the Empire;
Who, having communicated to each other their respective full powers,
found in good and due form, hâve agreed upon and concluded the foUowing
Articles: —
Asrt. I, The High Contracting Parties engage to deliver up, recipro-
cally, those persons who, being accused or convicted of having committed
crime in the territory of the one Party, shall be found within the territory
of the other, under the circumstances and conditions that are laid down
in the présent Treaty
Art, JI, The crimes for which the extradition shall be granted are
the following: —
1. Morder, or attempt to murder.
2. Manslaughter.
3. Illégal fabrication, counterfeiting, or falsification, uttering or brin-
ging into circulation connterfeit or falsified money.
4. Forgery, or imitation, coimterfeiting or falsification, of any docu-
ment or paper (comprising the crimes designated in the criminal code of
Brazil as imitation, counterfeiting, or falsification of paper money, notes
of banks , or other securities public or private , as well as the intentional
use or the bringing into circulation of any papers imitated, counterfeited
or falsified.
*) En anglais et en portagais. Les ratifications ont été échangées à Rio-
Janeiro, le 28 août 1878.
589
5. The purloiningy or embezzlement, of moneys or effects, pablic or
priyate, by abuse of confidence.
6. Frauda, or false or fraudulent pretencesi to obtain monejs or
effects from another.
7. Bankruptcies snbjects to criminal prosecution, according to the
laws applicable thereunto.
8. Malversation, or fraud, committed by a bailee, banker, agent,
factor, trustée, or director, or member, or offîcer, of any Company, made
criminal by any law in force.
9. Bape, by force or threats.
10. Abduction.
11. Child-stealing.
12. House-breaking, with intent to steal, or to commit other crimes.
18. Grimes resulting from the act of wilfully setting fire to a house,
or to buildings connected therewith, to the préjudice of another.
14. Robbery with violence.
15. Piracy according to the law of nations.
16. Sinking or destroying a vessel on the high seas, or the attempt
to perpetrate such acts.
17. Crimes arising from assault on bord a ship on the high seas,
with intent to cause death, or grivous bodily injuries.
18. Crimes arising from the revolt of two or more persons on board
a ship on the high seas, against the authority of the captain.
19. Extradition will also take place for participation in any of the
above named crimes, provided that such participation shall be punishabie
by the laws of both the States of the High Contracting Powers.
Art. III, No British subject shall be delivered up by the Government
or authorities of the United Kingdom to the Gbvemment or authorities
of the Empire; and in like manner no Brazilian snbjects shall be delivered
up by the Government or authorities of the Empire to the Government or
authorities of the United Kingdom.
If, howerer, the person who has taken refuge in the territory of the
other High Contracting Party shall bave become naturalized there afier
the perpétration of the crime, such naturalization shall not be an obstacle
to his extradition according to the stipulations of this Treaty.
Art. IV. The extradition shall not take place if the person claimed
has already been tried and acquitted, or punished, or if he is under trial,
for the same crime for which extradition is asked. If he should be under
trial for any other crime, his extradition shall be deferred until the con-
clusion of the trial, and the fulfilment of the punishment, when such may
hâve been awarded.
Art. V. The extradition shall also not take place if, after the per-
pétration of the crime, or the institution of the pénal prosecution, or
the conviction thereon, the refagee shall hâve acquired exemption from
prosecution, or punishment, by lapse of time, according to the laws of the
State appealed to.
Art. VL The person daimed shall not be delivered up for orim^i
590 Brésil^ Grande-Bretagne.
of a political oharacter, and when he shall hâve been delivered np on otber
gronnds he shall not be punished for anterior political crimes. He shall net,
moreover, be delivered np if he can clearly prove that the réquisition is made
with the object of trying him, or of punishing him , for a political crime.
Art, VIL A persoQ surrendered cannot be kept in prison, orbrought
to trial, in the State to which the snrrender is niade, for any other crime,
or on accoont of any other matters, than those for which the extradition
bas been granted. This statement is not applicable to crimes committed
after the extradition.
Art. VIIL If the person "whose extradition is demanded by one of
the High Contracting Parties shall be also claimed by one or more other
Govemments, on account of crimes committed in their respective territories,
the foUowing mie shall be observed :
If he shall be a subject of the High Contracting Party who daims
him, the snrrender shall be made to it. If he be not so , the other High
Contracting Party shall bave the power of delivering him up to the re-
claiming Government which in the case in question may appear to the
former beat entitled to the préférence.
Art, IX. A réquisition for extradition shall be made through the
respective Diplomatie Agents of the High Contracting Powers.
When it relates to a person accused only, it must be accompanied
by the warrant of arrest, issued by the compétent authority of the State
applying for it, and by such évidence as according to the lawa of ^e
plaee where the accnsed is found, wonld justify the arrest if the crime
was there committed.
If the extradition refers to a person already convicted, the application
mnst be accompanied by a copy of the sentence of condemnation , passed
against him, given by a compétent Tribunal of the State making the
réquisition.
The réquisition cannot, however, be founded on a sentence passed m
eorUumaciam, that is to say, when the delinquent bas not been personally
dted to défend himself.
Art, X. If the réquisition bas been in conformity with the foregoing
stipulations, the compétent authorities of the State to which it has been
addressed shall proceed to the capture of the refugee. The prisoner shall
be brought before a compétent authority, who is to examine him and
conduct the preliminary investigations of the case just as if the appré-
hension had taken place for crime committed in the same country.
Art, XL The extradition shall in no case take place before the ex-
piration of fifteen days counted from the appréhension, and after that
delay it shall only be carried out when the évidence bas been found bu^
fioient according to the laws of the conntry applied to, either for subjecting
the prisoner to trial if the crime had been there committed, or to pro^
the indentity of the person convicted and condemned by the Tribonàls of
the State making the réquisition.
Art. XII. In the examinations which are to be made in confonnîty
with the foregoing stipulations, the authorities of the State to whieh ap-
Extradition. 591
plication is made, shall admit as yalid évidence the swom dépositions or
déclarations of witnesses, whicb were taken in the other State, or the
respective copies thereof as ^^ell as the judicial documents, warrants, or
sentences, transmitted therefrom, provided they are signed or certified bj
the hand of the jndge, magistrats, or public officer of that State, and
authenticatcd, either by the oath of some wittness, or bj the officiai seal
of the Minister of Justice or some other Minister of State.
Art. XIII, If within two months counting from the date of arrest,
suffîcient évidence for the extradition shall not bave been presented, the
person arrested shall be set at liberty if, within two montbs of the day
on which he was placed at the disposai of the Diplomatie Agent, he shiJl
not bave been sent off to the reclaiming couutry.
Art. XIV. AU the articles found in the possession of the person
demanded, at the time of bis appréhension, shall be seized in order to
tbeir delivery with him, when bis extradition shall take place.
This delivery shall not be limited to effects or articles robbed, stolen,
or obtained by other crimes, but shall extend to ail that might serve as
évidence of the crime: it shall be made even when the extradition conld
not be made afber orders to that effect, on account of the flight or death
of the person daimed.
Art. XV. The High Contracting Parties renounce whatever daims
the may bave for the reimbursement of the expenses incurred for the ap-
préhension and maintenance of the persons to be delivered np, and for
tbeir conveyance until they shall be placéd on board ship, as they agrée
to defray thèse outgoings in tbeir respective conntries.
Art. XVI. The stipulations of the présent Treaty shall apply to the
colonies and other possessions of Hor Britannic Majesty.
The réquisition for the surrender shall be made to the Govemor, or
to the chief authority, in the Colony or Possession, by the highest Con*
snlar Agent of Brazil.
The surrender shall be made by the Govemor or the chief authority,
who shall however bave the power either to make it, or to refer the
matter to bis Government.
Both in the réquisitions and in the surrender, the conditions established
by the foregoing Articles of this Treaty shall be, as far as may be pos-
sible, adhered to.
As Her Britannic Majesty bas the power to adopt spedal arrangements
in the Colonies and possessions, respecting the delivering up of delinquents,
Her Majesty will facilitate the réclamations of Brazil in this respect, as
far as may be possible, with due regard, however, to the provisions of
this Treaty.
Art. XVII. The présent Treaty shall come into force ten days after
its publication, and in conformity with the forms prescnbed by the laws
of Ôie conntries of the High Contracting Parties. It will romain in
force until one of thèse shall give notice for its termination, but it
shall then romain in force for six months , counted from the day of this
notification.
692 Bréia, GraMde- Bretagne.
Tldt Treaty shall be ratîfied, and the ratifications exehanged in Bio
de Janeiro, within three months or sooner if possible.
In witness whereof ibe respective Plenipotentiaries bare signed the
présent Treaty, and bave affized tbereto tbe seal of tbeir arma.
Done at Bio de Janoiro, on tbe thirteentb day of tbe montb of No-
yember, of tbe year of Onr Lord Jésus Cbrist one tbousand eight bnndred
and seventy-two.
Oeorge BueïcUy Mathew,
Marquez de 8. VicenU,
Protocol.
Tbe Undcnigned, FlenipotentiarieB of Her Majestj tbe Qaeen of tbe United
Kingdom of Great Britain and Ireland, and of His Majesty the Ëmperor of Brazil,
obarged with makiog a Treaty for the extradition of criminals, upon wbicb tbey
ba?e at thia présent agreed, having met in conférence took into tbeir consideratioii
ibe following sabjects: —
Tbey directed tbeir attention to the fact that the criminal law of England
ptmiibea tbe crime of infanticide with the same penalty as that of morder, wben
accompanied by corresponding circamatances , and that il résulta therefrom that
extradition tbould take place even for attempting to commit that crime.
On the other hand, tbey observed, that according to ibe Brazilian law, in£ui-
tîoide is not pnniahed as marder, nor even as manslanghter, but as a crime distinct
from botb, and by a minor ponishment, and that conseqaently extradition sboold
not take place for the attempt.
Tbey consequently resolved to déclare that extradition shall solely take place
for the crime of infanticide, and not for an attempt to commit that crime.
With this déclaration thev agreed to close this conférence, from wbicb tbe
présent Protocol émanâtes, which being found in conformity, was signed, each
ba?ing a oopy thereof.
Done in the city of Rio de Janeiro, the thirteentb day of November of 1872.
Oeorge Buckley Matheto.
Marquez de S, Vieente,
166.
BRÉSIL, GRANDE-BRETAGNE.
Convention concernant les attributions des consuls et l'extra-
dition des déserteurs; signée à Rio- Janeiro, le 22 avril 1873*),
Pari, Paper [905] i87*.
Texte anglais.
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, and His Majesty the Emperor of Brazil, being désirons to exteiid
and iroprove the relations between tbeir respective sabjects, bave resolved
to conclnde tbe présent Convention respecting Consular rights (»attrîbm-
_ •
*)£n anglais et en portugais. Les ratifications ont été échangées à Bkh
Janeiro, le 19 janvier 1874.
Ckmventian canmlaire. 593
çoe8«) and the mutual snrrender of désertera, and for ihat pnrpose haye
named as theîr Plenipotentiaries, ihat is to say: —
Her Majesty the Qaeen of the United Eingdom of Qreat Britain and
Ireland, George Backley Mathew, Esqnire, Gompanion of the Most Honon-
rable Order of the Bath, Her Envoy Extraordinary and Minister Plenipo-
tentiary to His Majesty the Emperor of Brazil;
And his Majesty the Emperor of Brazîl, the Marquis de San Vicente,
Gouncillor of State, Dignitary of the Rose, Senator, and Grandee of the
Empire;
Who, haying communicated to each other their respective fall powers,
fonnd in good and due form, hâve agreed upon and conduded the foUow-
ing Articles: —
Ari. 1, The Consuls-Oeneral , Consuls, Vice-Consuls, and Consular
Agents of each of the High Contracting Parties residing in the territoires
and possessions of the other shall exercise the fiinctions pertaining to their
office, with which they may be charged by their Qovemments, without
préjudice to the laws and régulations of the country of their résidence ;
and in like manner they shall enjoy the privilèges, exemtions, and inunu-
nities permitted by the said laws and régulations.
Art. 2. Any ship of war or merchant-vessel of either of the High
Contracting Parties, which may be compelled by stress of weather, or by
accident, to take shelter in a port of the other, shall be at liberty to re*
fit therein, to procure ail necessary stores, and to put in sea again, with-
out paying any dues other than such as would be payable in a similar
case by a national vessel.
In case the master of a merchant-vessel should be under the necessity
of disposing of a part of his merchandize in order to defray the expenses
he may hâve incunred, no impediment shall be opposed by the local au-
thoritieSy the master being, however, bound to conform to the régulations
and tariffs of the place to which he may hâve come.
If any ship of war or merchant-vessel of one of the High Contracting
Parties should be stranded or wrecked upon the coasts of the territories
of the other, such ship or vessel, and ail parts thereof, and ail fumiture
and appurtenances belonging thereunto, and ail goods and merchandize saveâ
therefrom, induding any which may hâve been cast into the sea, or the
proceeds thereof, if sold, as well as ail papers found on board such stran-
ded or wrecked ship or vessel, shall be given up to the owners or their
agents when daimed by them from the offîcers or f unctionaries , British
or Brazilian, who may be by the laws and orders of the Gk)vemments of
their respective countries entrusted with the protection, préservation, and
custody of shipwrecked property. If there are no such owners or agents
on the spot, tîien the said ship, and the above-named things and appur-
tenances, shall be delivered by the above-named offîcers or functionaries
to the British or Brazilian Consul-General, Consul, Vice-Consul or Consular
Agent in whose district the stranding or wreck may hâve taken place,
ttpon being daimed by him within the period fixed by the laws of the coun*
try; and such Consular functionaries, owners, or agents, shall pay only
N9UV. lUeued Oén, r S. I. Pp
594 Brésil^ Grande-Bretagne.
the expenses incurred in the préservation of the property, together with the
salvage or other expenses which would bave been payable in the like case
of the stranding or wreck of a national vessel.
It is, however, agreed, that when the owner of the goods or merchan-
dize, or his agent, not being présent on the spot, shall be a native of the
comitrj in which the stranding or wreck maj take place, and résident
therein, the goods or merchandize which may belong to him, or the pro-
dnce thereof, if sold, shall not remain in the power of the Consular fane-
tionaries, but shall be deposited according to the laws of the said coun-
try, in order to be handed over to whomsoever they may belong by right.
The goods and merchandize saved from the wreck shall be exempt from
ail dnties of Customs, unless cleared for consnmption, in which case they
shall pay the same dnties that they would hâve to pay if they had been
imported in a national vessel.
In the case of a vessel being driven in by stress of weather, stranded,
or wrecked, the respective Consuls General, Consuls, Vice-Consuls, and Con-
sular Agents shall, if the owner or master or other agent of the owner is
not présent, or is présent and requires it, be authorized to interpose in
order to afford the necessary assistance to their fellow contrymen.
The intervention of the local authorities, when the owners, their agents,
the capitain, or the Consular functionaries are présent, shall only take
place for the purpose of maintaining order, of furtheriDg the acûon of
those persons, and of ensuring the exécution of the rules to be observed
for the entry and exit of the goods and merchandize saved, and for the
realization of the duties when payable.
In case, however, of the absence not only of the owner, captain, or
other agents, but also of the Consuls-General , Consuls, Vice-Consuls, and
until their arrivai , the local authorities shall make it their duty to take
the necessary measures for the protection of the individuals, and the pré-
servation of the effects wrecked.
Art, 3. The Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls, and Consular
Agents of each of the High Contracting Parties reaiding in the territones
of the other shall reçoive from the local authorities such assistance as can
by law be given to them for the recovery of deserters from the vessels
of their respective countrios.
Art, 4, Whenever a subject of one of the High Contracting Parties shall die
within the Dominions of the other, and there shall be no person présent
at the time of such death who shall be rightly entitled to administer to
the estate of such deceased person, the following rules shall be observed : —
1. When the deceased leaves, in the above-named circumstances, heii?
of his own nationality only , or who may be qualified to enjoy the civil
status of their fatbers, the Consul-General, Consul, Vice-Consul, or Consu-
lar Agent, of the nation to which the deceased belonged, giving notice to
the proper authorities, shall take possession and hâve custody of the pro-
perty of the said deceased, shall pay the expenses of the fanerai, and re-
tain the surplus for the payment of the debts, and for the bendBt of the
beirs to whom it may rightfully belong.
Caneentian consulaire. 595
But the said Consol-Oeneral, Consul, Vice-Consnl, or Constdar Agent
shall be boond immediately to applj to the proper Court for Letters of
Administration of the effects lefb bj the deceased, and thèse Letters shall
be delivered to him with such limitations and for such time as to such
Court maj seem right (» parecerem conformes ao direito <).
2. If, however, the deceased leayes, in the country of his decease
and in the abovenamed circumstances , any heir or uniyersal legatee of
other nationalitj than his own, or to whom the civil status of their fa-
thers cannot be granted, thcn each of the two Govemments maj détermine
whether the proper Court shall proceed according to law, or cÂiall coufide
the collection and administration to the respective Consular functionaries
under the proper limitations.
When there is no Consul-General , Consul, Vice-Consul or Consular
Agent in the locality where the decease has occurred (in the case contem-
plated by the first rule of this Article) upon whom devolves the custody
and administration of the estate, the proper authority shall proceed in thèse
acts until the arrivai of the respective Consular functionary.
Art. â. The subjects of each* of the High Contracting Parties shaU
hâve, in the territories and possessions of the other, the same rights as
native subjects in regard to trade marks and designs of eveiy description
applicable to articles of manufacture.
Art. 6. The présent Convention, as soon as it shall hâve been au-
thorized by the laws of the United Kingdom of Great Britaîn and Irelandy
if such authorization be necessary, shall be ratified, and the ratifications
shall be exchanged at Rio de Janeiro within the space of six months from
the date thereof, or sooner if possible.
It shall remain in force for five years, counting from the day of the
exchange of the ratifications.
Nevertheless, if twelve months before the expiration of the five years
neither of the High Contracting Parties shall bave given notice to the
other of his intention to terminate the same, the Convention shall continue
in force for another year, and so on sucessively from year to year, until
the expiration of a year from the date on which one of the High Contrac-
ting Parties shaU hâve given such notice.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries hâve signed the
same, and hâve afBxed thereto the seal of their arms.
Doue at Rio de Janeiro, the twenty-second day of April, in the year
of our Lord one thousand eight hundred and seventy-three.
George Buekley MaJthew,
Marque» de 8. Vicenie.
Pp2
596 Grànde'-Bretagne ^ Shukr.
167.
GRANDE-BRETAGNE, SHUHR.
Déclaration concernant la suppression du commerce des es-
claves dans les possessions du Jemadar de Shuhr; signée à
Shuhr. le 17 novembre 1873*)-
Pari. Paper [985] i874.
This 17th day of November, A. D. 1873, answering to the 26th day
of Bamadhan, A. H. 1290, I, Abdoollah bin Omar Ali Kaîatee, Ruler of
Shuhr, engage with the great Englisb Govemment to abolish and prohibit
the import and export of slaves to or from the port of Shnhr and ail the
dependencies thereof, from or to any other place in Africa or Asia, or else-
where; and whereas his Excellency Sir Henry Bartle Edward Frère, G.
C.S.I., K.C.B. , Her Britannic Majesty's Spécial Envoy, has impressed
upon me the advantage of adhering in perpetuity to the terms of the
Agreement entered into by Ali bin Najee, Nakeeb of Shuhr, with Briga-
dier William Marcus Coghlan, on the 14th day May, A. D. 1863, answe-
ring to the 25th day of DhilKaada, A. H. 1279, therefore I and my bro-
thers, Awadh and Salih, on behalf of ourselves, our heirs and saccessors,
do hereby solemnly confirm and engage to be bound by the terms of that
Agreement.
AbdooUa bin Omar AUeaiatee, Katubhj
Aumz bin Omar Alkaiatee SuUanl (in Arabie.)
Noor Ahmed Bahadoor. )
J, W. Schneider, Brigadier- General, Political Résident at Aden.
W, F, Prideaux, Assistant Résident at Aden.
168.
RUSSIE, SUÈDE.
Déclaration concernant la protection et la rëgularisation de
la pêche dans la rivière de Tomeâ et de ses affluents, suivie
d'un règlement; signée à St. Pétersbourg, le 6 avril (25
mars) 1872.
Annuaire diplotjmiique de l Empire de Ruesie, £874, p, i6i.
Déclaration.
Le Gonvernement Impérial de Russie et le Gouyemement Royal de Suède
et de Norvège, ayant résolu d*un commun accord d^introduire des mesures
*) Ratifiée par le Yice-Roi des Indes Orientales le 11 février 1674.
Ruêsiey Suède. 597
aifficaoes en vue de protéger et de régulariser la pèche dans la rivière de
Tomeâ et de ses affluents, sont convenus de ce qui suit: '
» Le règlement ci-joint concernant la dite poche, élaboré par les inspec*
teurs de pèche finlandais et suédois sur les bases convenues dans une réu-
lion internationale tenue en leur présence à Torneâ le 28 juillet (9 août)
1870 entre les propriétaires riverains et les ayants-droit à la poche dans
[es dites rivières, est adopté uniformément pour le Grand-Duché de Finlande
i'un côté et le Royaume de Suède de l'autre. «
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont muni
le leurs signatures et du cachet de leurs armes la présente déclaration.
Fait en double à St-Pétersbourg, le 25 mars (6 avril) 1872.
Oortehaeow,
O, M. Bjdmstjema.
Règlement.
Stadgar f5r fiskets bedrifvande i Torneâ elfs fîskeomrSde.
F5r idkande af fiske inom Tomea elfs fiskeomrâde skall till effcerâttelse
a^aUa hvad hftr nedan finnes stadgadt:
§ 1. OmftrmUlda omrSde innefattar ej mindre Torneâ och Muonio
dlfvar samt de i dem utflytande strSmdrag, sa lângt lax, taimen eller an-
aorlunda benftmnd fisk af laxslftgtet i hvarje af berSrde elfvar och strOm-
Irag bevisligen uppstiger, fin ftfven allt vattnett i skftrgârden utanfSr Tor-
neâ elfis mynning inom Svenska och Finska Neder-Tomeâ sooknar, dock
skola nedan angîfne stadganden icke tillUmpas pâ Kakamo och Ruottala
byamUns privilegierade , vid Kemi elfs utlop, pâ grftnsen emellan Finska
N'eder-Tomeâ ochKemi socknarbelUgnalaxpatabenUmndEaakamonniemenpato.
§ 2. Fiske efter lax, taimen eller annorlunda ben&mnd fisk laxslftg-
bet vare f^rbjudet frân och med den 1 September till dess isen om vâren
bortgâtt, och ma fôrdenskull under sagda fridlysningstid fiJr fSngst af sâ-
dan fisk afs&dd redskap af hvad namn och beskaffenhet gom helst icke i
fiskevatten qvarlemnas, fin mindre utsfittas eller annorledes begagnas.
Yngel af fSrut nfimnda fisklag, som hâller i Ifingd mindre en âtta deçimal-
tum tre och en tredjedels linier (10 verktum), ma icke under nâgon tid
af aret metas eller annorlunda uppsâtligen fangas.
g 3. Den tid, hvarunder fiske efter lax, taimen eller annorlunda be-
nfimd fisk af laxslfigtet fir fSrbjudet, ma sâdan fisk icke till salu utbjudas,
kdpas, emottagas eller frân ort till annan forslas, sS framt ej lagligen vi-
sas kan, att densamma blifvit fangad under tillâten tid eller pâ annat lo-
fligt sfitt fôrvfirf^ad.
Fiskyngel af nfimnda slag, som hâller i Ifingd mindre en 8 deçimaltum S^/s
linier (10 verktum), ma icke under nâgon tid af âret till salu ntbjudas
këpas, emottagas eller frân ort till annan forslas.
g 4. Under den firidlysningstid , hvarom i g 2 sfiges, ma sikfiske i
elfvame icke ut5fvas med annan redskap fin hâf och nfit.
Sâkallad kolknot eller kullet ma fi^ren dâ fiske efter lax, taimen eller
annorlunda benfimnd fisk af laxslfigtet tillatet fir , i elfvame begagnas en-
598 Russie^ Suède.
dast under vârtiden intill dess fangsten i Eronans enskilda, pâ arrende np-
plâtna fÎEksta fiskeverk eller sakallade pator bôrjat.
§ 5. Ljustring vare alldeles fUrbjuden. Den som i fiskeyatten an-
trë,ffas, farande med Ijustereld eller eljest atmstad fôr ljustring, skall an-
sea och straffas sasom den der ljustring fôrôfvat.
§ 6. Maskorna i fiskeredskap, bundne af garn, fa icke yara finare ftn
att afstandet frân knnt till knut utgôr, a redskap afsedt fôr fangst af lax,
taimen eller annorlunda ben&mnd fisk af laxl>et, tvâ deçimaltnm fem 11-
nier (3 yerktnm); och a redskap , afsedt fôr sikfiske, en deçimaltum fem
tolftedels Unie (IV* yerktum).
§ 7. Af gam bnndet redskap, som yid strandfiske efter aborre, g5s,
braxen, mërt, g&dda, lake, id och harr ma anyândas, far icke yara fôrsedt
med flere ë,n tio hyarf eller maskstolpar pâ en fots n&tlâ,ngd.
§ 8. FQr fangst af nors , siklOja eller muikkn , st&m eller seipi, l5ja
och stromming ma pâ stUUen, hvarest sâdant fiske hittills bedrifvits, fortfa-
rande anv^ndas redskap af gam med sâdan maskstorlck, som fôr ândamâ-
let Er behëflig. Likaledes ma fiske af nejonôgon i forsar framgent be-
drifyas â tid och pâ sëltt hittills yarit yanligt
§ 9. Alla fôr fangst af lax, taimen eller annorlunda benttmnd fisk
af lazslâ^gtet samt sik afsedda fasta fiskeyerk eller sikallade pator skola
den 1 September hyarje âr ëppnas, fôr fiskens fria genomfarL De yid
patoma begagnade stttngselgarn jemte allt till stângsel any&ndt tyftyirke
(pâ finska benâmnd sarjat eller yarvut) bôra sednast den 5 i n&mnde ml-
nad yara ur yattnet upptagne; dock att patornas feusta sakallade hnfvud-
pâlar (yaltayajat) fa qyarstl tills elfen blifyit isbelagd, dâ jemyttl berOrda
pâlar fifyensom alla till patubyggnaden anv&nda stenar bôra a land uppl&ggas.
Fôrsumma innehafyare af pata att inom fôreskrif^en tid fullgôra hyad
of^an ftr yordet stadgadt, hafve allm&n âklagare eller fiskeritillsyningsmao,
der sâdan &r tillsatt, yâld att lâta de fôrsummade arbetet yerkstella f^r
lega, hyilken i laga ordning ma tagas ut hos honom som tredskas.
§ 10. H\ar som bryter emot hvad i donna stadga blifyit fôrbjudet
eller efbers&tter hyad deri Ur yordet anbefaldt, straffas med bôter frân och
med 28 till och med 70 mark. Till enahanda ansvar yare den fôrfallen,
som yid upptagning af patubyggnad utkastar sten i yattnet. Begagnande
fôr fiske af redskap^ som fôrbjudet âr, ë.fvensom idkande under fridlysning-
stid af sâdant fiske, som derunder ttr instftldt, medfôra, utom botes ansyar,
jemyftl fôrlust af redskap och fangst.
Fisk jemte yngel af nâ.mnde slag, som emot stadgandet i § 3 till sain
utbjudes, këpes, emottages eller frân ort till annan forslas, yare ock fôryerkad.
§ 11. Allm&n âklagare och fiskeritillsyningsman, der sâdan ftr tillsadt,
tillhëre att beifra ôfyertr&delser af de i donna stadga till allm&nd gagn
gifhe fôreskrifter, och njuta de enahanda hâgn och yitsord, som enligt lag
och sârkilda fôrfattningar tillkomma dem, hyilka Kejsarens, Dess embets*
mttns eller Rftttens Urenden gâ.
J 5frigt yare en hyar ber&ttigad att dylika ëfvertrildelser âtala.
§ 12. Antraffar allman âklagare, fiskeritillsyningsman eller fiskedele-
gare a bar geming den, som under £ridlysningstid idkar olofligt fiake ell»
(
Pêche. Pilotage. 599
vid fiske begangnar redskap af forbjnden beskaffenbet; hafve yâld att frân
bonom taga, utom den fangade fisken, jemvlU fiskeredskap ocb detsamma
beblUa till dess Domstolen sig ntlatit.
Alhnân âklagare ocb fiskeritillsyningsman yare ocb berUttigade ait, der
nSgot enligt denna stadga fôrbjudet eller eljest olofligt fiskeredskap antr&f-
fas i fiskevatten , bât , ôppen sjobod eller annorsi&des i nftrbeten af fiske-
vatteiiy taga samma redskap i beslag.
§ 18. De fôr fiskeriema ocb fiskodlingen anstâllde tjenstm&n ega
Sfyeryaka, att de i denna stadga meddelade fôreskrifter yarda efterlefde.
Sây&l de som fiskeritillsyningsmUn jemte allmftn âklagare ege ock att af-
syna ail inom fiiskecnirâdet i bruk yarando redskap; £lfvensom att, dertill
fôrekommande af notars any^dning under fôrbjuden tid fôrseling finnes
n5dig, sâdan i desamma anbringa.
§ 14. Quyem5ren i Uleâborgs l&n, ilfvensom Konunges Befallnings-
baf^ande i Norrbottens Iftn ma, désert fiskfangst under fôrbjuden tid fôr
yetenskapligt ftndamâl eller fôr fiskodlings utfôrande ifrâgas&ttes , dertill
lemna tillstônd; dock att i sammanbang dermcd l&mpliga fôreskrifter till
fôrekommande af missbrak meddelas.
§ 15. Âldre af garn bnndne redskap, byilka i a&eende a maskomas
storlek icke ëfyerenst&mma med byad i denna stadga ftr yordet fôreskrif-
yet, ma nnder tillâten tid fortfarande begagnas till utgSngen af âr 1873.
169.
RUSSIE, SUEDE.
Dëclaratîon pour affranchir certains bâtiments de Tobligation
de prendre un pilote; signëe à Stockholm, le 17(5) août 1872.
AnniuUre diplomatique de ^Empire de Russie^ i873» p, i57.
Le gonyemement Impérial de Russie et le gonyememet Royal de Suède
et de Noryége, désirant faciliter les relations de commerce et de nayiga-
tion entre le grand-ducbé de Finlande et le royaume de Suède ont arrêté
d*un commun accord les stipulations suiyantes:
Les bfttiments finlandais et suédois jaugeant respectiyement 18 tonnes
finnoises ou 8 nouyelles tonnes suédoises et au-dessous, nayiguant entre
Stockbolm ou d'autres ports suédois situés dans la mer d*Aland ou dans
le golfe de Botbnie, d'ttne part, et les lies d*Aland ou les arcbipels des
gouyemments d'Abo et de BjSrneborg ou d'autres localités finnoises situées
dans le golfe de Botbnie, d'autre part, et ne chargeant ou ne déchargeant
que du poisson et des produits d'industrie agricole — y compris le bois de
cbaufiEage — ne seront tenus de se fournir de pilotes dans les eaux étran-
gères qu'à leur entrée dans les passages des seryis par des pilotes, qui mènent
à la première station douanière où les formalités douanières doiyent être subieSt
600 Rmêsie, Suède.
Ces stipulations seront applicables, de part et d'antre, à partir da
1^ octobre prochain pendant six ans et au-delà, à moins d'une dénoncia-
tion effectuée six mois à Tayance par Tune des hautes parties contractantes.
£n foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé
la présente déclaration et Tout munie du cachet de leurs armes.
Fait en double à Stockhobn le 5 (17) août 1872.
CHerê.
Axel AdlerereuU.
170.
RUSSIE. SUÈDE.
Dëclarations concernant la rëtrocession de terrains, signées
le 21 mai — 4 juin 1874.
Annuaire diplomatique de r Empire de Russie, i875. p, 175.
Texte de la Déclaration russe *).
Le Gouvernement impérial de Russie et le gouvernement royal de
Suède et de Norvège, ayant reconnu que les terrains qui se trouvent, sur
la base du traité conclu entre la Russie et la Suède à Stolbova le 27 fé-
vrier 1617**), en possession de la couronne de Russie à Stockholm et de
la couronne de Suède à Moscou, ne répondent plus à la destinatoin qui
leur avait été assignée à cette époque, ont résolu de résilier les engage-
ments qui découlaient de l'article XV dudit traité et qui s'étaient mainte-
nus jusqu'à ce jour sous la forme desdites propriétés.
En conséquence le gouvernement impérial de Russie cède le terrain
avec magasins qu'il possède à Stockholm en retour du terrain que le gou-
vernement royal de Suède possède à Moscou.
Cette rétrocession des terrainç respectifis, ne donnant lieu à aucune
estimation et indemnisation mutuelle, est fixée de commun accord au 19
septembre (l"' octobre) 1874, terme auquel devra être opéré définitivement
la remise desdites propriétés.
En foi de quoi le soussigné, dirigeant le ministère impérial des affaires
étrangères de Russie, dûment autorisé à cet effet, a muni de sa signature et
du cachet de ses armes la présente déclaration destinée à être échangée
contre une déclaration semblable signée par M. le général de BjSmstjema,
ministre des affaires étrangères de Suède et de Norvège.
St-Pétersbourg, le 28 mai (4 juin) 1874.
W. Westmann.
*) La Déclaration suédoise a été signée k Stockholm par le Général de Bjôn-
ttjema.
**) y. Petréjus, Musskowitisohe Chronica, p. 489.
Allemagne j Russie. 601
171.
ALLEMAGNE. RUSSIE.
Note ministérielle échangée à St. Pétersbourg, le 31 (19) août
1872, au sujet du renvoi des sujets russes et prussiens dont le
repatriement sera jugé nécessaire pour manque de moyens
d'existence, pour vagabondage ou pour absence de passeport
Annuaire diplomatique de V Empire de Russie, 1873. p, i93.
St-PétersboTirg, le 19 (31) août 1872.
Le soussigné, dirigeant le ministère des affaires étrangères, a Thonnenr
d'informer M. de Pfael, chargé d'affaires de S. M. TEmperenr d'Allemagne,
Boi de Prusse, qu'il adhère au nom du cabinet Impérial de Russie aux
propositions suivantes, ayant fait l'objet d'un accord préalable entre les
deux gouvernements russe et prussien, et destinées à régler à Tavenir le
mode de renvoi des sujets respectifs dont le repartriement sera jugé néces-
saire, pour manque de moyens d'existence, pour vagabondage ou pour man-
que de passeport.
1. Les 8i\jets russes qui se trouveraient sur le territoire prussien et
qui seraient natifs ou originaires des dix gouvernements riverains de la
Yistule et des ses affluents (Varsovie, Radom, Kielce, Siedlce, Lublin, Pi-
otrkow, E^alisch, Plotzk, Lomja et Suwalki), ainsi que des deux gouverne-
ments de Eovno et de Courlande, de môme que les sujets prussiens qui
séjourneraient dans les douze gouvernements susmentionnés, — seront ren-
voyés pour les causes ci-dessus indiquées à la suite d'une correspondance
directe des autorités frontières prussiennes (les LandrêUhe) avec les chefs
des districts limitrophes russes, agissant en qualité de commissaires fron-
tières.
Le renvoi d'un individu sera annnoncé préalablement en Prusse au
landrath et en Russie au chef respectif du district dans le terrain duquel
la réception doit avoir lieu, et celui-ci, après un examen des circonstances
et des papiers, donnera son consentement à recevoir cet individu à un en-
droit indiqué.
2. Si rindividu qui doit être expulsé, est muni de papiers valables ou
expirés seulement depuis une année, une correspondance préalable entre les
landrUthe et les chefs de district ne sera pas de rigueur. Les landr&the
et les chefis de district seront tenus de le recevoir sans autres formali-
tés, à condition toutefois que ses papiers constatent incontestablement sa
naissance ou son origine, et qu'ils n'excitent pas de doutes sur leur authen-
ticité.
3. Les douanes frontières les plus rapprochées seront le point où devra
se faire l'expulsion et la réception de l'individu expulsé.
4. La correspondance par voie diplomatique est maintenue à l'égard
de tous les si^jets russes qui ne sont pas natife ou originaires des douze
602 Allemagne^ Russie.
gonyemements russes susmentionnés, ainsi que des sujets prussiens qui ré-
sident daus le reste de TEmpire de Russie, ces gouvernements exceptés.
5. Les deux gouvernements prendront aussitôt les mesures nécessaires
pour enjoindre aux autorités respectives de se conformer au présent règle-
ment et d'accorder toutes les facilités possibles à la pratique de ce règlement.
6. Le présent arrangement sera valable pour la durée de deux ans à
partir du jour de rechange de cette note. Après ce terme les deux gou-
vernements se réservent le droit de le dénoncer, de sorte qu'il demeurera
en vigueur tant qu'il ne sera pas dénoncé.
Le Boossigné profite, etc.
Westmann,
172.
ALLEMAGNE, RUSSIE.
Déclaration concernant la protection réciproque des marques
de commerce; signée à St. Pétersbourg, le 23 (11) juil-
let 1873.
Annuaire diplomatique de FEmpire de Russie, 1S74, p, 227 ^
Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de Russie et le Gouver-
nement de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, désirant assurer une com-
plète et efficace protection à l'industrie manufacturière des sujets Russes
d*un côté et des sujets do l'Allemagne de l'autre , 1^ soussignés , dûment
autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:
Art, 1, Les sujets russes en Allemagne et les sujets allemands en
Russie jouiront, en ce qui concerne les marques de marchandises ou de
leurs emballages et les marques de fabrique ou de commerce, de la même
protection que les nationaux.
Art, 2, L'arrangement contenu dans l'article précédent aura force
et vigueur de traité jusqu'à dénonciation de part ou d'autre.
En foi de quoi les soussignés ont dressé la présente déclaration et j
ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait en double à St-Pétersbourg, le 12 (23) juillet 1873.
Westmann,
Henri VII Prince Reuss,
Russie^ Suisse. 603
*
173.
RUSSIE, SUISSE.
Convention d'ëtablîssement et de commerce, sîgnëe à Berne,
le 26 décembre 1872*).
Annuaire diplomatique de t Empire de Russie, 1874. p, i99, — Eidgenôss, OetetZ'
sammlunç, Band XL p. 376.
S. M. TEmpereur de toutes les Bossies et le Conseil fédéral de la
Confédération snisse, animés d*un commun désir de faciliter rétablissement
des ressortissants de Viva des deux pays sur le territoire de Tautre, et
d'augmenter les relations commerciales entre les deux États, ont résolu de
conclure une convention d* établissement et de commerce et ont nommé, h
cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :
S. M. TEmpereur de toutes les Russies : S. A. le prince Michel Oort-
chacow, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Con-
fédération suisse, son chambellan et conseiller d'Etat actuel, chevalier de
Tordre de Russie de St- Vladimir de Se classe, des ordres étrangers: de
TAigle ronge de 2e classe avec la plaque et de la Couronne de 2e classe
de Prusse , du Lion et du Soleil de 2e classe avec la plaque de Perse ;
commandeur des ordres: de la Lé^on d'honneur de France, de Frédéric
de Wurtemberg de Ire classe avec la plaque et de la Couronne de Wur-
temberg; des SS. Maurice et Lazare d*Italie, du Dannebrog du Danemark,
du Sauveur de Grèce, du Christ de Portugal, de St-Michel de Bavière, de
Louis de Hesse-Darmstadt, de Perdre pour l'Indépendance du Monténégro, etc.,
et le Conseil fédéral de la Confédération Suisse:
Monsieur Emile Welti, président de la Confédération Suisse et chef du
département politique;
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne
et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Art, 1. n y aura entre l'Empire de Russie et la Confédération Suisse
liberté réciproque d'établissement et de commerce. Les sujets de S. M.
l'Empereur de toutes les Russies seront admis à résider dans chaque canton
suisse aux mômes conditions et sur le même pied que les citoyens des au-
tres cantons suisses; de môme les citoyens suisses seront admis à résider
sur le territoire de l'Empire de Russie aux mômes conditions et sur le môme
pied que les sujets russes.
En conséquence, et pourvu qu'ils se conforment aux lois du pays les su-
jets et les citoyens de chacune des deux parties contractantes seront, ainsi
que leurs familles , libres d'entrer , de s'établir , de résider et de séjourner
dans chaque partie du territoire de l'autre. Us pourront prendre en loyer
ou occuper des maisons et des magasins pour le but de résidence et de
commerce; exercer, conformément aux lois du pays, toute profession, indu-
strie, ou faire commerce d'articles permis par la loi, en gros ou en détail,
par eux-mômes ou par des courtiers et des agents qu'ils jugeront convenable
*) Lee ratifications ont été échangées à Berne, le 80 oot. 1678.
604 Russie^ Suisse.
d'employer, pourvu que ces courtiers ou agents remplissent aussi , quant à
leurs personnes, les conditions nécessaires pour être admis à résider dans
le pays. En ce qui concerne le domicile , rétablissement , les passeports,
les permis de séjourner, de s'établir ou de faire commerce, ainsi qu'en ce
qui concerne l'autorisation d'exercer leur profession, de faire des affaires ou
d'exercer une industrie, ils ne seront assujettis à aucune taxe, charge on
condition plus fortes ou plus onéreuses que celles auxquelles sont ou pour-
ront être soumis les sujets ou les citoyens du pays dans lequel ils résident
et ils jouiront à tous ces égards de tout droit, privilège ou exemtion accor-
dés aux sujets ou citoyens du pays ou aux sujets et citoyens de la nation
la plus favorisée.
n est entendu toutefois que les stipulations qui précèdent ne dérogent
en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de com-
merce, d'industrie et do police en vigueur dans chacun des deux pays et
applicables à tous les étrangers en général.
Art, 2, Les sujets ou les citoyens d'une des deux parties contractan-
tes, résidant ou établis sur le territoire de l'autre, qui voudront retourner
dans leur pays ou qui y seront renvoyés par sentence judiciaire ou mesure
de police légalement adoptée et exécutée, ou d'après les lois sur la mendi-
cité et les mœurs, seront reçus en tout temps et en toute circonstance, eux
et leurs familles, dans le pays dont ils sont originaires et où ils auront
conservé leurs droits conformément aux lois.
Art. 3, Les sujets et les citoyens des hautes parties contractantes
auront, sur le territoire de l'autre partie, libre accès dans les tribunaux
pour défendre ou poursuivre leurs droits. Ils jouiront sous ce rapport des
mêmes droits et privilèges que les citoyens ou les sujets du pays, et seront,
comme ceux-ci, libres de se servir, en toute cause, de leurs avocats, fondés
de pouvoirs ou agents, pris parmi les personnes que les lois du pays au-
torisent à exercer cette espèce de profession.
Art. 4, Les sujets et les citoyens de chacune des deux parties con-
tractantes auront, sur le territoire de l'autre, pleine liberté d'acquérir, de
posséder et d'aliéner toute espèce de propriété que les lois du pays permet-
tent aux étrangers, de quelque nation que ce soit, d'acquérir et de possé-
der. Ils pourront en faire l'acquisition et en disposer, soit par achat, vente,
donation, échange, mariage, testament, succession ab intestat, soit de tonte
autre manière, sous les mômes conditions que les lois du pays établissent
pour tous les étrangers.
Leurs héritiers et ayants-cause pourront hériter et prendre possession
d'une telle propriété, soit en personne, soit par des agents agissant en leur
nom, de la même manière et dans les mômes formes légales que les sujets
ou les citoyens du pays. En l'absence d'héritiers et d'ayantscause, il sera
procédé, à l'égard de la propriété, de la môme manière qu'à l'égard d'une
propriété semblable appartenant à un citoyen ou sujet du pays et se trou-
vant dans les mômes conditions.
Dans aucun des cas précités il ne sera payé à raison de la valeur de
la propriété aucun impôt, contribution ou charge autres ou plus onéreux
que ceux auxquels sont soumis les sujets ou citoyens du pays.
Commerce. 605
Aucun impôt de succession ne sera exigé en Suisse d'un sujet rosse y
résidant sans y être légalement domicilié, et dans TEmpire de Russie d'un
citoyen suisse y résidant dans les mêmes conditions, sur des valeurs acqui-
ses par droit d^héritage et se trouvant dans son pays natal.
Dans tous les cas, il sera permis aux sujets et aux citoyens des deux
parties contractantes d'exporter leurs biens, savoir les citoyens suisses du
territoire russe, et les sujets russes du territoire suisse, librement et sans
être assujettis lors de Texportation à payer un droit quelconque en qualité
d'étrangers et sans devoir acquitter des droits autres ou plus forts que ceux
auxquels les citoyens ou sujets du pays seront eux-mêmes tenus.
Art. 5. Les sujets ou citoyens de chacune des deux parties contrac-
tantes qui se trouvent sur le territoire de l'autre seront affranchis de tout
service militaire obligatoire, tant dans l'armée et la flotte, que dans la
garde nationale ou les milices (opoltschénia) ; ils seront également exempts
de toute prestation pécuniaire ou matérielle, imposée par compensation pour
le service personnel, tout comme des réquisitions militaires. Seront toute-
fois exceptés les logements des troupes et les fournitures pour les militai-
res en passage, selon l'usage du pays et à demander également aux cito-
yens et aux étrangers, ainsi que les charges qui sont attachées à la pos-
session d'un bien-fonds ou d'un bail et les prestations et les réquisitions
militaires auxquelles tous les sujets du pays peuvent être appelés à concou-
rir comme propriétaires fonciers ou comme fermiers.
Ari, 6. En temps de paix comme en temps de guerre, il ne pourra
en aucune circonstance être imposé ou exigé pour les biens d'un sujet ou
d*un citoyen de l'une des deux parties contractantes sur le territoire de
Tautre, des taxes, droits, contributions ou charges plus forts qu'il n'en se-
rait imposé ou exigé pour la même propriété, si elle appartenait à nn su-
jet ou citoyen de la nation la plus favorisée.
n est d'ailleurs entendu qu'aucun impôt ni taxe, quel que ce soit, ne
sera perçu ni demandé d'un sujet ou citoyen de l'une des deux parties
contractantes qui se trouve sur le territoire do l'autre partie, qui soit au-
tre ou plus fort que ceux qui sont ou qui pourront être imposés ou levés
d'un siyet ou citoyen de la nation la plus £i.vorisée.
Art. 7. En tout ce qui concerne le commerce, l'établissement et l'ex-
ercice des professions industrielles, les deux hautes parties contractantes se
promettent réciproquement de n'accorder aucun privilège, faveur ou immunité
à un autre Et^t, qu^il ne soit aussi et à Tinstant étendu à leurs sujets et
citoyens respectifs, gratuitement, si la concession en faveur de l'autre Etat
est gratuite, et moyennant la même compensation ou un équivalent fixé
d'un commun accord, si la concession a été conditionnelle.
Art. 8. Il sera libre à chacune des hautes parties contractantes d'é-
tablir des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans
les villes et ports des États et possessions de l'autre. Les dits agents se-
ront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs patents selon
les règles et formalités établies dans les pays respectifs. Après avoir reçu
l'exéquatur de la part du gouvernement auprès duquel ces agents sont dé-
légués, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiate*
60g Rusêie^ Suisse.
ment les mesures nécessaires pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de
leur charge et qu'ils soient admis à la jouissance des prérogatives qui y
sont attachées.
Toutefois chacune des hautes parties contractantes conservera le droit
de déterminer les résidences où il ne lui conviendra pas d'admettre des
consuls ; bien entendu que sous ce rapport les deux gouvernements ne s'op-
poseront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leurs
pays à toutes les nations, môme les plus favorisées.
Dans le cas où quelques-uns de ces agents voudraient exercer le com-
merce, ils seront tenus de se soumettre aux mOmes lois et usages que ceux
auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions
commerciales, les particuliers de leur nation et les sujets des États les
plus favorisés.
Art, 9, Il est spécialement entendu que, lorsqu'une des deux hautes
parties contractantes choisira pour son consul ou agent consulaire dans un
port ou dans une ville de Tautre partie, un citoyen ou un sujet de celle-ci,
ce consul ou agent continuera à être considéré comme citoyen ou sujet de
la nation à laquelle il appartient et qu'il sera par conséquent soumis aux
lois et règlements qui régissent les nationaux dans le lieu do sa résidence,
sans que cependant cette obligation puisse gêner en rien l'exerdce de ses
fonctions, ni porter atteinte à l'inviolabilité des archives consulaires.
Art, 10. Les fonctionnaires consulaires suisses en Russie et les fonc-
tionnaires consulaires russes en Suisse jouiront, à charge de réciprocité, de
tous les privilèges , pouvoirs , exemptions et immunités dont jouissent on
viendraient à jouir les fonctionnaires consulaires de môme gr^e de la na-
tion la plus favorisée.
Ils pourront placer au-dessus de la porte extérieure du consulat géné-
ral, consulat ou vice-consulat Vécusson des armes de leur nation avec l'in-
scription: consulat général, consulat ou vice-consulat de » <
Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais
être interprétées comme constituant un droit d'asile , mais servant avant
tout à désigner aux nationaux l'habitation consulaire.
Art, 11, Les archives consulaires seront inviolables, et les autorités
locales ne pourront, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, visiter, ni sai-
sir les papiers qui en feront partie.
Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres oa
papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les
consuls généraux, consuls ou vice-consuls.
Art. 12. La présente convention restera en vigueur pendant dix an-
nées, à partir du jour de l'échange des ratifications.
Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n*aurait
notifié, douze mois avant la fin de la dite période de dix années, son in-
tention d'en faire cesser les effets, la présente convention demeurera obli-
gatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où Tune ou l'au-
tre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échan-
gées à Berne aussitôt que faire se pourra.
Commerce. Extradition. 607
En foi de quoi
les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y
nt apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Berne, le 14 (26) décembre de Tan de gr&ce nul huit cent
oixante-douze.
M, Gortchacoio,
WeUi.
174.
RUSSIE. SUISSE.
Donventîon d'extradition signée à Berne, le 17 novembre 1 873 *).
innuaire diplomatique de V Empire de Russie ^ i874. p. 229, — Eidgendesieche
Oeeetzsammlung f Band XL p, 4i0,
S. M. TEmpereur de toutes les Russies et le Conseil Fédéral de la
Confédération Suisse, ayant jugé utile de régler par une convention Tex-
radition des malfaiteurs outre les deux États, ont nommé à cet effet pour
enrs plénipotentiaires, savoir:
S. M. TEmpereur de toutes les Bussies, Son Altesse le prince Michel
ïortchacow, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la
!]!onfédération suisse, son chambellan et conseiller d^Etat actuel, chevalier
les ordres de Russie: de St-Stanislas de Ire classe et de St- Vladimir de
)e classe, des ordres étrangers: grand-croix de Frédéric de Wurtemberg,
lu Lion et du Soleil de Ire classe de Perse, de l'Aigle Rouge de 2e classe
hvec la plaque et de la Couronne de 2e classe de Prusse, conmiandeur
les ordres: de la Légion d'honneur de France, des Saints Maurice et
Liazarè d'Italie, da Dannebrog de Danemark, du Sauveur de Qrèce, du
jhnst de Portugal, de la Couronne de Wurtemberg, de Louis de Hesse-
Darmstadt, de St-Michel de Bavière, de Tlndépendance du Monténégro, etc.
Et le Conseil fédéral de la Confédération Suisse, Monsieur Emile
BVelti, conseiller fédéral;
Lesquels, après s'ôtre communiqué leurs pleins - pouvoirs , trouvés en
}onne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants:
Art, 1. La Russie et la Confédération Suisse s'engagent à se
ivrer réciproquement, dans le cas et d'après les formes déterminées par
es articles suivants, à Texception de leurs sujets et citoyens, les individus
îondanmés, mis en état d'accusation, ou prévenus à raison d'un des crimes
m délits mentionnés à l'art. 3, en vertu dun arrôt, d'un jugement ou
l'un mandat d'arrôt, émanant des autorités compétentes de celui des deux
^ays contre les lois duquel les faits auront été commis.
*) Les ratifications ont été échangées à Berne, le 24 décembre 1878»
608 Russie, Suisse.
Art, 2. L'obligation d'extradition ne s'étend dans aaean cas aux
snjets ou citoyens du pays auquel Textradition est demandée. Toutefois
les parties contractantes s'engagent à poursuivre, conformément à leurs
lois, les crimes et délits commis par leurs sujets ou citoyens contre les
lois de la partie adverse, dès que la demande en sera fkite et dans le
cas que ces crimes ou délits pourront être classés dans une des catégories
énumérées dans Tart. 3. La demande, accompagnée de tous les renseignements
nécessaires, avec la production évidente de la culpabilité du criminel, devra
être faite par la voie diplomatique.
Art, 3, L'extradition n*aura lieu que dans le cas de condamnation,
acpusiition ou poursuite du chef d'un crime ou délit volontaires, commis
hors du territoire du pays auquel Textradition est demandée et qui,
d'après les lois des deux pays, entraîne une peine de plus d'un an d'em-
prisonnement.
Avec cette restriction l'extradition aura lieu pour les crimes et délits
suivants, y compris les cas de participation et de tentative:
1^ Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre.
2^ Coups portés et blessures faites volontairement, soit avec prémé-
ditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité perma-
nente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un
membre, de l'oeil ou de tout autre organe, ou la mort sans intention de
la donner.
8^ Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement, attentat à la
pudeur commis avec violence, attentat à la pudeur commis sans violence
sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre
sexe, ftgé de moins de 14 ans; attentat aux moeurs en excitant, &cilitant
ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d^autrui, la dé-
bauche ou la corruption des mineurs de Tun ou de l'autre sexe.
4P Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d^enfant,
exposition ou délaissement d'enflEint.
5^ Incendie.
6^ Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils
télégraphiques.
7^ Association de malfaiteurs, vol.
8^ Menaces d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, pu-
nissable de peines criminelles.
9^ Attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domidle
commis par des particuliers.
10^ Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la
monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou
altérée ; contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque,
de titres publics ou privés , émission ou mise en circulation de ces effets,
billets ou titres contrefaits on falsifiés, faux en écritures ou dans les dé-
pêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres
contrefaits, fabriqués ou falsifiés, contrefaçon ou falsification de sceauXi
timbres, poinçons et marques, à l'exception de ceux de particuliers ou de
négociants; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits
ExtradUion. 6Ô9
fjEJsifiés et usage préjudiciable de yrais sceaux, timbres, poinçons et
jrqnes.
11^ Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d*interprè-
y subornation de témoins, d*experts ou d'interprètes.
12^ Faux serment.
13^ Concussion, détournement commis par des fonctionnaires publicSi
Tuption de fonctionnaires publics.
14^ Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les fiEicilités.
15^ Escroquerie, abus de confiance et tromperie.
16^ Becèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délita
^yus par la présente convention.
Art, 4. Si le même fait qui a motivé la réclamation donne également
a à des poursuites publiques dans le pays auquel l'extradition est de-
kudée, la réponse définitive pourra ôtre différée jusqu'à ce que la culpa-
ité de rindividu envers ce pays ait été examinée par les tribunaux et
e la peine ait été subie dans le cas où l'individu aura été trouvé coupable.
L'extradition n'aura pas lieu:
1^ Lorsque la demande en sera motivée par le môme crime ou délit
ur lequel l'individu réclamé subit ou a déjà subi sa peine, ou dont il a
I acquitté ou absous dans le pays auquel ^extradition est demandée;
2^ Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après
lois du pays auquel l'extradition est demandée.
Aîi, 5. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour
autre crime ou délit en contravention avec les lois du pays auquel
xtradition est demandée, celle-ci sera difi^érée jusqu'à ce qu'il ait été ab-
18 ou qu'il ait subi sa peine.
Si l'extradition de l'individu est demandée concurremment par l'un
\ États contractants et par un autre État vis-à-vis duquel existe égale-
)nt une obligation conventionnelle d'extradition, celle-ci se fera à l'État
nt la demande, accompagnée des preuves nécessaires, aura été reçue la
3mière.
Mais s'il arrivait que l'individu réclamé était sujet ou citoyen de l'un
3 États réclamants, il devra ôtre livré de préférence à ce dernier État.
AH. 6, Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente
ivention.
Il est expressément stipulé qu'un individu, dont l'extradition aura été
cordée, ne pourra, dans aucun cas, ôtre poursuivi ou puni pour un délit
Litique antérieur à l'extradition, ni pour un fait connexe à un semblable délit.
Art. 7. L'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra ôtre
ursuivi ou puni pour crimes ou délits antérieurs à l'extradition, que lors*
e ces crimes ou délits seront prévus dans Tart. 3.
Art, 8. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique et ne
*a accordée que sur la production de Toriginal ou d'une expédition au-
întique du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de mise en accu-
ion, ou du mandat d'arrêt, délivré dans les formes prescrites par la lé-
ilation du pays qui fait la demande, et indiquant le crime ou le délit
nt il s'agit et la disposition pénale qui lui est applicable.
Kouv. Recueil Gén. 2« S. I. Q^
610 Russie, Suisse.
Art. 9, L^ëtranger pourra être arrêté pYOvisoirement dans les deux
pays pour ron des faits mentionnés à Part. 3, sur Texhibition d*un mandat
d'arrôt décerné par F autorité étrangère compétente et expédié dans les for-
mes prescrites par les lois du gouvernement réclamant.
Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles pre-
scrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.
Art. 10. En cas d'urgence l'étranger pourra être arrêté provisoirement
dans les deux pays sur un simple avis, transmis par la poste ou par le
télégraphe, de Texistence d'un mandat d'arrêt, à la condition que cet avis
sera régulièrement donné par la voie diplomatique au ministère des affaires
étrangères ou au département politique du pays où Tinculpé s^est réfugié.
Toutefois dans ce cas Tétranger ne sera maintenu en état d^arrestation
que si, dans le délai de trois semaines, il reçoit communication du mandat
d*arrêt, délivré par l'autorité étrangère compétente.
Art. 11. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de Part. 9, on
maintenu en arrestation suivant le § 2 de l'art. 10, sera mis en liberté si,
dans les deux mois de son arrestation, il ne reçoit notification soit d'un
arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance sur la mise en accusation on
en prévention, émanée de l'autorité compétente.
Art. 12. Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé se-
ront, si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la restitatioD^
livré» au moment où s'effectuera l'extradition. j
Art. 13. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politi-
que, un des gouvernements jugera nécessaire Taudition des témoins domici-
liés dans l'autre État, une conunission rogatoire sera envoyée à cet effet j
par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois I
du pays où les témoins seront invités à comparaître. '
Art. 14. Si dans une cause pénale non politique la comparution per-
sonnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son gou-
vernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et en cas
de consentement il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'a-
près les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra
avoir lieu.
Art. là. Lorsque, dans une cause pénale non politique, la conmiiuii-
cation de pièces de conviction ou de documents qui se trouveraient entre
les mains des autorités de l'autre pays sera jugée utile ou nécessaire, la
demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite
pour autant qu'il n'y ait pas de considérations spéciales qui s'y opposent,
et sous l'obligation de renvoyer les pièces.
Art. 16. Les deux gouvernements se communiqueront par voie diplo-
matique les arrêts de leurs tribanau&bqui condanmeront les sujets ou ci-
toyens de l'État étranger pour crime ou délit.
Art. 17. Toutes les pièces et tous les documents qui seront commu*
niques réciproquement par les deux gouvernements, dans l'exécaiicn de U
présente convention, devront être accompagnés de leur traduction française
à moins qu'ils ne soient conçus en langue allemande, auquel cas nne tra-
duction n'est pas nécessaire.
ik
France^ Russie. 611
Art. 18. Les gouyemements respoctifs renoncent, de part et d'antre,
à tonte réclamation par rapport à la restitution des frais d'entretien, de
transport et autres qui pourraient résulter dans les limites de leurs terri-
toires respectifs de Peztradition des prévenus, accusés on condamnés, ainsi
que de ceux résultant de Tezécution des commissions rogatoires et de l'en-
voi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents.
Les frais d*entretien et de transport des prévenus, accusés on condam-
nés, pai* le territoire des États intermédiaires, sont à la charge de l'État
réclamant. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'indi-
yidu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique
ou consulaire du gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.
Art. 19. La présente convention ne sera exécutoire qu'à dater du
vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les
lois des deux pays.
Elle continuera à être en vigueur jusqu'à six mois après déclaration
contraire de la part de Tun des deux gouvernements.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berne dans
le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Berne, le 5 (17) novembre de Tan de gr&ce mil huit cent 8oi«
xante-treize.
M. Chrtchacaw.
WeUi.
175.
FRANCE, RUSSIE.
Traite de commerce et de navigation, suîvî d'articles séparés ;
signé à 8t.-Pétersbourg , le 1er avril (20 mars) 1874 *).
Annuaire diplomatique de i^ Empire de Russie, i875. p. i6i. — Journal Officiel
du 20 juin /S74.
TraUé.
Au nom de la très -sainte et indivisible Trinité,
Le Président de la République française et Sa Majesté l'Empereur de
toutes les Russies , animés du désir de faciliter les relations conmierciales
et maritimes établies entre les deux États, ont résolu de conclure dans ce
but un traité de commerce et de navigation, et ont nommé pour leurs
plénipotentiaires, savoir:
*) Le Traité a été ratifié.
Qq2
612 France^ Eussie.
Le Président de la République française,
M. Adolphe Le Flo, général de division, membre de TAssemblée na-
tionale, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté r£m-
pereur de toutes les Bussies, commandeur de Tordre de la Légion d*hon-
neur, chevalier de Tordre impérial do Saint - Alexandre-Newsky , etc. , etc. ,
Et M. Jean-François-Guillaume comte de Bourgoing, ambassadeur ea
disponibilité, chevalier de Tordre de la Légion d'honneur, grand-croix de
Tordre pontifical de Pie IX, chevalier grand-croix de Tordre du Lion néer-
landais, etc.;
Et Sa Majesté TEmpereur de toutes les Bussies,
Le prince Alexandre Gortchacow, son chancelier de Tempire, membre
du conseil de Tempire, ayant le portrait de Sa Majesté Tempereur enrichi
de diamants, chevalier des ordres russes: de Saint- André en diamants, de
Saint- Wladimir de la première classe, de Saint- Alexandre-Newsky, de TAigle-
Blanc, de Sainte- Anne de la première classe, et de Saint-Stanislas de la
première classe, grand'-croix de la Légion d'honneur de France, de TAn-
nonciade, de la Toison-d'Or d'Espagne, de Saint -Etienne d'Autriche, de
TAigle-Noir de Prusse en diamants, et de plusieurs autres ordres étrangen.
Et M. Michel de Beutern, son conseiller privé actuel et secrétaire d'É-
tat, son ministre des finances, chevalier des ordres russes: de Saint- Wladimir
de la première classe, de Saint - Alexandre - Newski , de TAigle-Blanc , de
Sainte -Anne de la première classe ornée de la couronne impériale, et de
Saint-Stanislas de la première classe, chevalier grand'croix de Tordre des
saints Maurice et Lazare cTltalie, et de Tordre pour l'Indépendance du
Monténégro ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trou-
vés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 2®'. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de com-
merce et de navigation poiir les bâtiments et les nationaux des hautes
parties contractantes, dans les villes, ports, rivières ou lieux quelconques des
deux Etats et de leurs possessions, dont l'entrée est actuellement permise,
ou pourra Tôtre à l'avenir aux sigets et aux navires de toute autre nation
étrangère^
Les Français en Bussie et les Busses en France pourront réciproque-
ment, on se conformant aux lois du pays, entrer, voyager ou séjourner en
toute liberté, dans quelque partie que ce soit des territoires et possessions
respectifs, pour y vaquer à leurs afi^aires; ils jouiront, à cet effet, pour
leurs personnes et leurs biens, de la même protection et sécurité que les
nationaux.
Ils pourront, dans toute Tétendue des deux territoires, exercer Tinda-
strie, faire le commerce, tant en gros qu'en détail, louer ou posséder les
maisons, magasins, boutiques ou terrains qui leur seront nécessaires, sans
ôtre assigettis, soit pour leurs personnes ou leurs biens, soit pour exercer
leur commerce ou leur industrie, à des taxes générales ou locales, ni à des
impôts ou obligations de quelque nature qu'ils soient, autres ou plus oné-
reux que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux.
jQ est entendu^ toutefois, que les stipulations qui précèdent ne déro-
Commerce et navigation. 613
"ent en rien aux lois, ordonnances et règlements spédanx en matière de
ommerce, d^indnstrie et de police, en yigaenr dans chacnn des deux pays
b applicables à tons les étrangers en général.
Art. 2. Les Français en Bnssie et les Bnsses en France auront réci*
roqnement un libre accès auprès des tribunaux de justice, en se confor-
lant aux lois du pays, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits,
tous les degrés de juridiction établis par les lois. Us pourront emplo«
er, dans toutes les instances, les avocats avoués et agents de toutes clas-
», autorisés par les lois du pays, et jouiront, sous ce rapport, des mô«
les droits et avantages qui sont ou seront accordés aux nationaux.
Art, 3. Les Français en Russie et les Busses en France auront pleine
berté d'acquérir, de posséder et d'aliéner dans toute Tétendue des territoi«
38 et possessions respectifs, toute espèce de propriété que les lois du pays
ermettent ou permettront aux sujets de toute autre nation étrangère d*ac-
uérir ou de posséder.
Us pourront en faire l'acquisition et en disposer par vente, donation,
shange, mariage, testament ou de quelque autre manière que ce soit, dans
« mômes conditions qui sont ou seront établies à Tégard des stgets de
mte autre nation étrangère sans ôtre assujettis à des taxes, impôts on
liarges, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que
3UX qui sont ou seront établis sur les nationaux.
Us pourront, de môme, exporter librement le produit de la vente de
mr propriété et leurs biens en général, sans ôtre assujettis à payer comme
brangers, à raison de Texportation , des droits autres ou plus élevés que
3UX que les nationaux auraient à acquitter eu pareille circonstance.
Art, 4. Les Français en Bussie et les Busses en France seront réci-
roquement exempts de tout service personnel, soit dans les armées de
3rre et de mer, soit dans les gardes ou milices nationales de tonte con«
ribution, soit en argent, soit en nature, destinée à tenir lieu du service
ersonnel ; de tout emprunt forcé et de toute prestation ou réquisition militaire.
Sont, toutefois, exceptées les charges qui sont attachées à la possesion
titre quelconque, d'un bien fonds, ainsi que les prestations et les réqui-
itions militaires auxquelles tous les nationaux peuvent ôtre appelés à se
oumettre comme propriétaires fonciers ou fermiers.
Il seront également dispensés de toute charge et fonction judiciaire ou
lunicipale quelconque.
Art, 5. Les navires français et leur cargaison dans un port de l'em-
ire de Bussie et, réciproquement, les navires russes et leur cargaison en
Vance, à leur arrivée, soit directement du pays d'origine, soit d'un autre
ays , et quel que soit le lieu de provenance ou la destination de leur car-
aison, jouiront, sous tous les rapports, du môme traitement que les navi-
9S nationaux et leur cargaison.
Aucun droit, taxe ou charge quelconque, pesant, sous quelque déno-
lination que ce soit, sur la coque du navire, son pavUlon ou sa cargaison,
b perçu au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics,
e particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne sera
mposé aux b&timents de l'un des deux États dans les ports de l'aufaei à
614 France j Russie.
leur arrivée, dorant leur sëjotir et à leur sortie , qui ne serait pas égile-
ment et dans les mêmes conditions imposé aux navires nationaux.
Art. 6, La nationalité des bfttimenta sera admise, de part et d*aatre, d'après
les lois et règlements particoliers à chaque pays au moyen des titres et
patentes délivrés aux capitaines ou patrons par les autorités compétentes.
Art 7. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur char-
gement et leur déchargement dans les ports, rades, havres, bassins, fleuves,
rivières ou canaux et, généralement, pour toutes les formalités et dispositi-
ons quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de conuneroe,
leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires natio-
naux, dans Tun des deux États, aucun privilège, ni aucune faveur, qni ne
le soit également aux navires de Tautre puissance; la volonté des hautes
parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et
les bâtiments russes soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.
Art, 8. Les navires français entrant dans un port de Tempire russe
et, réciproquement, les navires russes entrant dans un port de France, qui
n'y viendraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se
conformant toutefois aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver
à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port,
soit du môme pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à
payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit de douane,
sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront naturellement
être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale.
Art, 9, Les capitaines et patrons des bâtiments français et russes
seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les
port respectifs des deux États, aux expéditionnaires officiels, et ils pourront,
en conséquence, librement se servir soit de leurs consuls, soit des expéditi-
onnaires qu41s désigneront eux-mêmes, sauf à se conformer, dans les cas
prévus par le code de commerce français et le code da commerce russe, au
dispositions auxquelles la présente clause n'apporte aucune dérogation.
Art, 10, Les dispositions du présent traité ne sont point applicables
à la navigation de côte ou cabotage, laquelle demeure exclusivement réser-
vée, dans chacun des deux pays, au pavillon national.
Toutefois , les navires français et russes pourront passer d'un port de
l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit poor
y déposer tout ou partie de leur cargaison apportée de l'étranger, soit pour
y composer ou compléter leur chargement.
Art, 11, Seront complètement affranchis des droits de tonnage et
d'expédition dans les ports de chacun des deux États:
1^ Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en
repartiront sur lest;
2^ Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux États d^a
un ou plusieurs ports du même État, dans les conditions déterminées par
le second paragraphe de l'article précédent, justifieront avoir acquitté déjà
ces droits;
3^ Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volon-
Commerce et namgatian. 615
tairementy soit en relAche forcée, en sortiront sans ayoir fait ancime opération
de commerce.
En cas de relftche forcée, ne seront pas considérés comme opérations
de commerce le débarquement et le rechargement des marchandises ponr
la réparation du navire, le transbordement sur on autre navire, en cas d*inna-
Tigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équi-
pages et la vente des marchandises avariées , lorsque Tadministration des
douanes en aura donné Tautorisation.
• Art, 12, Tout navire de Tune des deux puissances qui sera forcé par
le mauvais temps ou par un accident de mer de se réfugier dans un port
de Tautre puissance aura la liberté de s'y radouber, de s'y pourvoir de
tous les objets qui lui seront nécessaires, et de se remettre en mer sans
avoir à payer d'autres droits que ceux qui seraient acquittés, en pareille
circonstance, par un b&timent sous pavillon national.
En cas de naufrage ou d'échouement, le navire ou ses débris, les pa-
piers de bord et tous les biens et marchandises qui en auront été sauvés,
ou le produit de la vente, si elle a eu lieu, seront remis aux propriétaires
on à leurs agents sur leur réclamation.
L'intervention des autorités locales dans le sauvetage ne donnera lieu
à la preception de frais d'aucune espèce, hors ceux que nécessiteraient les
opérations de sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux
auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.
Les hautes parties contractantes conviennent, en outre, que les marchan«
dises et effets sauvés ne seront sujets au payement d'aucun droit de dou-
ane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.
Ali. 13, Il est fait exception aux stipulations du présent traité en
ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont
ou pourront ôtre l'objet.
Art. 14. Les marchandises de toute nature, produits de l'industrie
ou du sol de l'un des deux États, qui peuvent ou pourront être légalement
importées dans l'autre', ou en ôtre exportées, soit par terre, soit par mer,
ne seront assujetties à aucun droit d'entrée ou de sortie autre que ceux
qu'auront à payer les produits similaires de toute autre nation étrangère
la plus favorisée.
Art. 15. En tout ce qui concerne les droits de douane, à Pentrée
et à la sortie par les frontières de terre ou de mer, droits d'importation,
d'exportation et autres, les deux hautes parties contractantes se promettent
réciproquement de n'accorder aucun abaissement de taxe , privilège , faveur
ou inmiunité quelconque aux sujets ou aux produits d'un autre État, qui
né soit aussi et à l'instant étendu, sans condition, aux nationaux et aux
produits respectifs des deux pays ; la volonté des deux hautes partits con-
tractantes étant que, pour tout ce qui concerne l'importation, l'exportation,
le transit, l'entrepôt, la réexportation, les droits locaux, le courtage, les
tarifs et ies formalités de douane, de môme que pour tout ce qui a rap-
port à l'exercice du conmierce et de l'industrie, les Français en Russie et
les Busses en France jouissent du traitement de la nation la plus favorisée.
Art. 16. Aucune prohibition à l'importation ou à l'exportation ne
616 France^ Russie.
pourra être établie par Pane des hautes parties contractantes à Tégard de
Tantre, qui ne soit, en même temps, applicable à toutes les autres nations
étrangères, excepté, toutefois, les prohibitions ou restrictions temporaires
que Tun ou l'autre gouvernement jugerait nécessaire d'établir, en ce qui
concerne la contrebande de guerre ou pour des motifs sanitaires.
Art. 17. Les navires russes venant, avec ou sans chargement, d'un
port quelconque dans les ports de 1* Algérie, de la Martinique, de la Chia-
deloupe ou de la Réunion, seront assimilés aux navires français; dans les
autres colonies françaises, ils jouiront du traitement de la nation la plus
favorisée.
Les importations et les exportations par navires russes seront assimi-
lées à celles effectuées par navires nationaux dans les -ports de P Algérie,
de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, et à celles effectuées
par navires de la nation la plus favorisée dans les autres colonies françaises.
Art, 18, Il est entendu que les stipulations du présent traité seront
applicables à tous les bâtiments naviguant sous pavillon russe, sans dis^c-
tion aucune entre la marine marchande russe proprement dite et celle qui
appartient plus particulièrement au grand-duché de Finlande.
Art. 19. Toute reproduction, dans Tun des deux État^, des marques
de fabrique et de commerce apposées dans l'autre sur certaines marchandi-
ses, pour constater leur origine et leur qualité, de môme que toute mise
en vente ou en circulation de produit'S revêtus de marques de fabrique oa
de commerce françaises ou russes, contrefaites en tout pays étranger, seront
sévèrement interdites sur le territoire des deux Etats et passibles des pei-
* nés édictées par les lois du pays.
Les opérations illicites mentionnées au présent article pourront donner
lieu devant les tribunaux, et selon les lois du pays où elles auront été
constatées, à une action en dommages et intérêts valablement exercée par
la partie lésée envers ceux qui s'en seront rendus coupables.
Les nationaux de Tun des deux États qui voudront s'assurer, dans
l'autre, la propriété de leurs marques de fabrique ou de commerce, seront
tenus de les déposer exclusivement, savoir: les marques d'origine française
à Saint-Pétersbourg, au département du commerce et des manufactures, et
les m^krques d'origine russe à Paris, au greffe du tribunal de commerce de
la Seine.
En cas de doute ou de contestation, il est entendu qae les marques
de fabrique ou de commerce auxquelles s'applique le présent article sont
celles qui, dans chacun des deux Etats, sont légitimement acquises, confor-
mément à la législation de leur pays, aux industriels et négociants qui en useni
Art, 20, Le présent traité restera en vigueur jusqu'au 10 août 1877.
Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié,
douze mois avant ladite date, son intention d'en faire cesser les effets, il
demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où
l'une ou l'autre des hautes parties contractantes Taura dénoncé. .
Art. 21, Le Président de la République française s'engage à deman-
der à l'Assemblée nationale, immédiatement après la signature du présent
teûté, l'autorisation nécessaire pour ratifier et faire exécuter ledit traité.
Commerce et naeigalian. 617
Lee ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbonrg le plus i6i que
£EÛre se ponrra, et le traité entrera immédiatement en vigueur.
En foi de. quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
traita et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Saint-Pétersbourg, le 1er avril/20 mars 1874.
Le Flo.
F, de Bourgoing,
Gortchficou),
ReuUm,
Articles séparés.
Art, 1. Les relations commerciales de la Russie avec les royaumes
de Suède et de Norvège et les États et pays limitrophes de TAsie étant
réglées par des stipulations spéciales . concernant le commerce de frontière
et indépendantes des règlements applicables au commerce étranger en géné«
rai, les deux hautes parties coniractnntes conviennent que les dispositions
spéciales contenues dans le traité passé entre la Russie et la Suède et
la Norvège, le 26 avril/8 mai 1838*), ainsi que celles ^qui sont relatives
au commerce avec les autres Etats et pays ci-dessus mentionnés, ne pour-
ront, dans aucun cas, être invoquées pour modifier les relations de com-
merce et de navigation établies entre les deux hautes parties contractantes
par le présent décret.
Art. 2, Il est également entendu que ne seront pas censés déroger
au principe de réciprocité, qui est la base du présent traité, les franchises,
immunités et privilèges mentionnés ci-après, savoir:
De la part de la France:
1^ Les immunités et primes établies en faveur de la pèche maritime
nationale ;
2^ Les privilèges accordés aux yachts de plaisance anglais;
8^ Les immunités concédées aux pôcheurs espagnols en vertu de la loi
du 12 décembre 1790.
Et de la part de la Russie:
1^ La franchise dont jouissent les navires construits en Russie et ap-
partenant à des sujets russes, lesquels, pendant les trois premières années,
sont exempts des droits de navigation;
2^ La faculté accordée aux habitants de la côto du gouvernement
d*Archangel d^importer en franchise ou moyennant des droits modérés, dans
les ports dndit gouvernement, du poisson sec ou salé, ainsi que certaines
espèces de fourrures et d'en exporter de la môme manière des blés, cordes
et cordages, du goudron et du ravendouc;
3^ Les lois du grand-duché de Finlande qui n^accordent anx étrangers
le droit d'exercer le commerce que dans les villes maritimes (stapelstad)
de ce pays, et seulement en gros;
4^ Les immunités accordées en Russie à différentes compagnies de plai-
sance dites Tacht'Ckibê.
♦) V. N. R. XV. 680.
618 France, Russie.
Art. 3. Les présents articles séparés auront la même force et valeiir
que 8*ils étaient insérés mot à mot dans le traité de ce jour. Ils seront
ratifiés et les ratifications en seront échangées en môme temps.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs les ont signés et j ont
apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Saint-Pétersbourg, le 1^ avril/20 mars de l'an de grâce 1874.
Le Flo.
De Bourgoing,
Oortclmcow,
Reutem.
176.
FRANCE, RUSSIE/
Convention consulaire signée à St.-Pétersbourg, le 1er avril
(20 mars) 1874 *).
Annuaire diplomatique de F£mpire de Russie , iS75, p. i77, — Journal Officiel
du 20 juin i87^.
Le Président de la République française et Sa Majesté PEmperenr de
toutes les Bussies, désirant déterminer les droits, privilèges et immunités
réciproques des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires,
chanceliers ou Sv^crétaires , ainsi que leurs fonctions et les obligations aux-
quelles ils seront respectivement soxmiis en France et en Russie, ont résolu
de conclure une convention consulaire et ont nommé, à cet effet , pour
leurs plénipotentiaires, savoir:
Le Président de la République française:
M. Adolphe Le Flo, etc., etc..
Et M. Jean François- Guillaume, comte de Bourgonig, etc., etc..
Et Sa Majesté TEmpereur de toutes les Russies:
Le prince Alexandre Gortchacow, etc., etc.,
Et M. Michel de Reutem, etc., etc...;
Lesquels, après s'ôtre communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trou-
vés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art, 1. Chacune des hautes parties contractantes aura la flEumlté
d'établir des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires
dans les ports ou places de commerce du territoire de l'autre partie, y
compris les possessions d'outre-mer et les colonies ; elles se réservent toute-
fois, respectivement, le droit de désigner les localités qu^elles jugeraient
convenables d'excepter, pourvu que cette réserve soit également appliquée
à toutes les puissances.
*) La Convention a été ratifiée.
Convention consulaire. 619
Les consuls génëranz, consuls, yice-oonsuls et agents consnlaires entrer
ront en fonctions après avoir été admis et reconnus dans les formes usi»
tées par le gouvernement du pays où ils sont appelés à résider.
Art. 2. Les consuls généraux, consuls et leurs chanceliers ou secré-
taires, ainsi que les vice-consuls ou agents consulaires sujets de l'État qui
les nomme, jouiront de Texemtion des logements et des contributions mi-
litaires, des contributions directes, personnelles, mobilières et somptuaireSi
imposées par l'État ou par les communes, à moins qu'ils ne possèdent des
biens immeubles, qu'ils no fassent le commerce ou qu'ils n'exercent quelque
industrie, dans lesquels cas ils seront soumis aux mômes taxes, charges et
impositions que les autres particuliers.
Ils ne pourront être ni arrêtés, ni conduits en prison, excepté pour
les ûkits et actes qui, d'après la législation de chacun des deux États, doi-
vent être déférés au jury. S'ils sont négociants, la contrainte par corps
ne pourra leur ôtre appliquée que pour les seuls faità de commerce et non
pour cause civile.
Art, 3. Les consuls généraux, consuls et leurs chanceliers, ainsi que
les vice-consuls et agents consulaires sont tenus de fournir leur témoignage
en justice, lorsque les tribunaux du pays le jugeront nécessaire. Mais l'au-
torité judiciaire devra, dans ce cas, les inviter par lettre officielle à se pré*
senter devant elle.
En cas d'empôchement desdits agents, mais dans les causes civiles
seulement, l'autorité judiciaire se transportera à leur domicile pour recevoir
leur témoignage de vive voix, ou le leur demandant par écrit, suivant les
formes particulières à chacun des deux États. Lesdits agents devront sa-
tisfaire au désir de l'autorité dans le délai qui leur sera indiqué.
Art, 4. Les consids généraux, consuls, vice-consuls et agents consu-
laires pourront placer au-dessus de la porte extérieure du consulat ou du
vice-consulat Técusson des armes de leur nation, avec cette inscription:
Conndaê^ Vice 'Consulat ou Agence consulaire de
Ils pourront également, dans les résidences maritimes, arborer le pa-
villon de leur pays sur la maison consulaire, ainsi que sur le bateau qu'ils
monteraient dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.
Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais
ôtre interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront, avant
tout, à désigner aux marins ou aux nationaux Thabitation consulaire.
Art. 5. Les archives consulaires sont inviolables en tout temps, et
les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte ni dans aucun cas,
visiter ni saisir les papiers qui en feront partie.
Ces papiers devront toujours ôtre complètement séparés des livres et
papiers relatifs au commerce ou à Tindustrie que pourraient exercer les
consuls, vice -consuls ou agents consulaires respectifs.
Art, S. En cas d'empôchement, d'absence ou de décès des consuls
généraux, consuls ou vice-consnls , les chanceliers et secrétaires qui auront
été présentés antérieurement en leur dite qualité aux autorités respectives,
seront admis de plein droit à exercer, par intérim, les fonctions consuliûres.
620 France , Russie.
ot ils jouiront, pendant ce temps, des exemptions et privilèges qm y sont
attachés qar la présente convention*
Art. 7. Les consuls généraux et consuls pourront nommer des vice-
consuls et des agents consulaires dans les villes, ports et localités de leur
circonscription consulaire, sauf Tapprobation du gouvernement territorial
Ces agents pourront ôtre indistinctement choisis parmi les sujets des
deux pays comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré
par le consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront
ôtre placés. Us jouiront des privilèges et exemptions stipulés par la pré-
sente convention, sauf les exceptions consacrées par les articles 2 et 3.
Il est spécialement entendu, en effet, que lorsqu'un consul ou agent consu-
laire établi dans un port ou dans une ville de Tun des deux pays sera
choisi parmi les sujets de ce pays, ce consul ou agent continuera à être
considéré comme sujet de la nation à laquelle il appartient, et qa*il sera,
par conséquent, soumis aux lois et règlements qui régissent les nationaux
dans le lieu de sa résidence, sans que cependant cette obligation puisse
gêner en rien Texercice de ses fonctions, ni porter atteinte à rinviolabilité
des archives consulaires.
Art. 8, Les consuls généraux, consuls et vice-consuls et agents con-
sulaires des deux pays, pourront, dans Vexercice des pouvoirs qui leur sont
attribués, s*adresser aux autorités de leur circonscription consulaire pour
réclamer contre toute infiraction aux traités ou conventions existant entre
les deux pays et* contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plain-
dre. Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par ces autorités', ils
pourraient avoir recours, à défaut d'un agent diplomatique de leur pays,
au gouvernement de l'État dans lequel ils résideraient.
Art. 9. Les consuls généraux, consuls et leurs chanceliers, ainsi que
les vice-consuls et agents consulaires des deux pays auront le droit de re-
cevoir dans leurs chancelleries, au domicile des parties et à bord des navi-
res de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capitai-
nes, les gens de l'équipage et les passagers, les négociants et tons autres
sujets de leur pays.
Us seront, en outre, autorisés à recevoir, commme notaires et d'après
les lois de leur pays;
1^ Les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous autres
actes notariés les concernant, y compris les contrats de toute espèce. Mais
si ces contrats ont pour objet une constitution d'hypothèque ou toute autre
transaction sur des immeubles situés dans le pays oh le consul réside, ils
devront être dressés dans les formes requises et selon les dispositions spé-
ciales des lois de ce même pays;
2^ Tous actes passés entre un ou plusieurs de leurs nationaux et
d'autres personnes du pays dans lequel Us résident, et même les actes
passés entre des sujets de ce dernier pays seulement, pourvu que ces actes
se rapportent exclusivement à des biens situés ou à des affaires à traiter
sur le territoire de la nation à laquelle appartient le consul ou Tagent de-
vant lequel ces actes seront passés.
Convention coMulaire. 621
Ils pourront également traduire et légaliser toute espèce d'actes et de
documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur pays.
Tous les actes ci-dessus mentionnés , ainsi que les copies , extraits on
traductions de ces actes, dûment légalisés par lesdits agents et scellés du
sceau officiel des consulats et vice-considats , auront dans chacun des deux
pays la môme force et valeur que s'ils avaient été passés devant un no-
taire ou autres offîders publics ou ministériels compétents dans l'un ou
l'autre des deux Etats, pourvu que ces actes aient été soumis aux droits
de timbre, d*enregistrement ou à toute autre taxe ou imposition établie
dans le pays où ils devront recevoir leur exécution.
Art 10, Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents con-
sulaire pourront aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des
navires de leur nation, après qu'ils auront été admis en libre pratique, in-
terroger le capitaine et l'équipage, examiner les papiers de bord, recevoir
les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la
traversée ; dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leur navire enfin
les accompagner devant les tribunaux et dans les bureaux de l'administra-
tion du pays pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les affaires qu'
ils auront à suivre ou les demandes qu'ils auront à former, sauf dans les
cas prévus par les lois commerciales des deux pays, aui dispositions des-
quelles la présente clause n'apporte aucune dérogation.
Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les ofïïiciers et agents de la
douane du pays ne pourront, dans les ports où réside un consul ou un
agent consulaire de l'un des deux États respectifs, opérer ni recherches,
ni visites, autres que les visites ordinaires de la douane, à bord des navi-
res de commerce, sans en avoir donné préalablement avis audit consul ou
agent, afin qu'il puisse assister à la visite.
L'invitation qui sera adressée à cet effet aux consuls, vice-consuls ou
agents consulaires, indiquera une heure précise, et s'ils négligeaient de s'y
rendre en personne ou de s'y faire représenter par un délégué, il sera pro-
cédé en leur absence.
Il est bien entendu que le présent article ne s'applique pas aux me«
sures prises par les autorités locales conformément aux règlements de la
douane et de la santé, lesquels continueront d'être appliqués en dehors du
concours des autorités consulaires.
Art. 11. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement
et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et ef-
fets; on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.
Les consuls et vice-consuls ou agents consulaires seront chargés exclu-
sivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires de leur nation ;
en conséquence, ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature
qui seraient survenues entre le capitaine, les ofBciers du navire et les ma-
telots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des
engagements réciproquement contractés.
Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres
survenus h bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité
622 France, Russie.
ei Tordre public, à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays
ou ne faisant pas partie de Téquipage 8*7 trouvera mêlée.
Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter
tout appui aux consuls et vice-consuls ou agents consulaires, si elles en
sont requises par eux, pour faire arrêter et renvoyer à bord ou maintenir
en état d'arrestation tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage, chaque
fois que lesdits agents le jugeront nécessaire.
Si l'arrestation devait être maintenue, lesdits agents en donneront avis
dans le plus bref délai possible, par une communication officielle, aux au-
torités judiciaires compétentes.
Art, 12, Les consuls généraux, consuls, vice -consuls ou agents con-
sulaires pourront £a>ire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays,
les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que c^soit,
partie des équipages des navires de leur nation, dont la désertion aurait
eu lieu sur le territoire même de l'une des hautes parties contractantes.
A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux fonctionnaires com-
pétents et justifier au moyen de la présentation des registres des b&timents
ou du rôle de l'équipage ou d'autres documents officiels, ou bien, si le na-
vire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que
les personnes réclamées faisaient réellement partie de Téquipage. 8nr cette
demande ainsi justifiée, la remise des désertetu*s ne pourra être reftisée.
On donnera, en outre, auxdites autorités consulaires tout secours et
toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs, qui se-
ront détenus, sur la demande écrite et aux frais de l'autorité oonsalaire,
jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du b&timent auquel ik
appartiennent, jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les rapatrier.
Si, toutefois, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de
deux mois, à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur dé-
tention n'étaient pas régulièrement acquittés, lesdits déserteurs seront re-
mis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même
cause.
Si le déserteur avait commis quelque crime ou délit à terre, Tauto*
rite locale pourrait surseoir à l'extradition jusqu'à ce que le tribunal eût
rendu la sentence et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.
Les hautes parties contractantes conviennent que les marins ou antres
individus de l'équipage, sujets du pays dans lequel s^effectuera la désertion,
sont exceptés des stipulations du présent article.
Art, 13, Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires
entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires
des deux pays auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports
respectifs volontairement ou par rel&che forcée, seront réglées par les con-
suls généraux, consids, vice-consuls ou agents consulaires de leur nation, à
moins que des si:gets du pays dans lequel résideront lesdits agents ou ceux
d'une tierce puissance ne soient intéressés dans ces avaries; dans ce cas,
et à défaut de compromis amiables entre toutes les parties intéressées,
elles devront être réglées par l'autorité locale.
Art, 14. Lorsqu'un navire appartenant au gouvernement ou à des
Coneeniiott conmlaire. 023
sujets de Tan des deaz États fera naufrage ou échouera sur le littoral
de Tautre, les autorités locales devront, dans le plus bref délai possible,
porter le fait à la connaissance du consul général, consul, vice -consul ou
agent consulaire le plus voisin du lieu de Taccident.
Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires russes qui
naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la France
seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice -consuls ou agents
consulaires de Russie, et réciproquement toutes les opérations de sauvetage
des navires français qui na^frageraient ou échoueraient dans les eaux ter-
ritoriales de la Russie seront dirigées par les consuls généraux, consuls,
vice-consuls ou agents consulaires de France.
L^intervention des autorités locales n^aura lieu, dans les deux pays,
que pour assister Tautorité consulaire, maintenir Tordre, garantir les inté«
rôts des sauveteurs étrangers à Téquipage et assurer Texécution des dispo-
sitions à observer pour rentrée et la sortie des marchandises sauvées.
En Tabsence et jusqu'à Tarrivée des consuls généraux, consuls, vice-
consuls ou agents consulaires ou de la personne qu'ils délégueront à cet
effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires
pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront
été sauvés du naufrage.
Art. là. Les consuls généraux, consuls et leurs chanceliers ou secré-
taires ,^ ainsi que les vice-consuls et agents consulaires , jouiront , dans les
deux Etats et leurs possessions respectives, de toutes les exemptions, pré-
rogatives, immunités et privilèges qui seront accordés aux agents de la
nation la plus favorisée.
Ari. 16. La présente convention restera en vigueur pendant dix an-
nées, à dater du jour de rechange des ratifications.
Si aucune des hautes parties contractantes n'avait notifié à Tautre,
une année avant Texpîration de ce terme, Tintention d*en faire cesser les
effets, elle demeurera exécutoire pendant une année encore, à partir du
jour où Tune ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée.
Ali. 77. Le Président de la République française s'engage à deman-
der à l'Assemblée nationale, immédiatement après la signature de la pré*
sente convention, Tautorisation nécessaire pour ratifier et faire exécuter
ladite convention. Les ratifications en seront échangées à Saint-Péters-
bourg le plus tôt que faire se pourra, et la convention entrera immédiate-
ment en vigueur.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectift on signé la présente
convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Pait à Saint-Pétersbourg, le l'' avril/ 20 mars 1874.
Le Flo.
F. de Bourgoing.
GorUshacow.
Reutem.
624 Frm9ce^ Russie.
177.
FRANCE. RUSSIE.
Convention pour le règlement des successions; signée k St-
Pétersbourg, le 1er avril (20 mars) 1874 •).
Annuaire diplomatique de F Empire de Ruuie , 1875, p, i89. — Journal OJ[fiM
du 20 juin /874.
Le Président de la République française'^et Sa Majesté TEmpereur de
toutes les Bussies, désirant déterminer les droits des nationaux respectifs
et les attributions des autorités judiciaires et consulaires de Tun et de
l^autre pays, en ce qui concerne les successions laissées dans Ton des deux
États par les nationaux de Tautre État, ont résolu, d'un commun accord,
de conclure, dans ce but, une convention spéciale et ont nommé, à cet
effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Le Président de la République française:
M. Adolphe Le Flo, général de division, membre de l'Assemblée na-
tionale, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté
Fempereur de toutes les Russies, commandeur de Tordre de la L^on
c[*lionneur, chevalier de Tordre impérial de Saint- Alexandre Newski, etc., etc.;
Et M. Jean-François-Guillaume comte de Bourgoing, ambassadeur en
dpjsponibilité, chevalier de la Légion d'honneur, grand'croix de Tordre pontifical
dé Pie IX, chevalier grand'-croix de Tordre du Lion néerlandais, etc., etc.,
Et Sa Majesté TEmpereur de toutes les Russies:
Le prince Alexandre Gortchacow, son chancelier de Tempire, membre
du conseil de Tempire, ayant le portrait de Sa Majesté Tempereur enrichi
de diamants, chevalier des ordres russes: de Saint- André en diamants, de
Saint-Wladiroir de la première classe, de Saint-Alexandre-Newski, de l'Aigle
Blanc, de Sainte-Anne de la première classe, de Saint-Stanislas de la pre-
mière classe, grand'croix de la Légion d'honneur de France, de TAnnon-
ciade, de la Toison-d'Or d'Espagne, de Saint-Étienne d'Autriche, de TAigle-
l^oir de Prusse en diamants, et de plusieurs autres ordres étrangers;
Et M. Michel de Reutern, son conseiller privé actuel et secrétaire
cT'Etat, son ministre des finances, chevalier des ordres russes: de Saint-
Wladimir de la première classe; de Saint-Alexandre-Newski; de l'Ai^e-
Blanc; de Sainte -Anne de la première classe orné de la couronne impé-
riale, et de Saint-Stanislas de la première classe, chevalier grand'aroix de
Tordre des saints Maurice et Lazare dltalie, et de Tordre pour Tlndépen-
dance du Monténégro;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1, En cas de décès d'un Français en Russie ou d'un Bosse en
France, soit qu'il fût établi dans le pays, soit qu'il y fût simplement de
*) La Convention a été ratifiée.
Successions. 625
passage, les autorités compétentes du lieu du décès sont tenues de prendre,
à regard des biens mobiliers ou immobiliers du défunt, les mômes mesures
conservatoires que celles qui, d'après la législation du pays, doivent être
prises à Fégard des successions des nationaux, sous réserve des dispositions
stipulées par les articles suivants.
Art, 2. Si le décès a lieu dans une localité où réside un consul gé«
néral, consul ou vice-consul de la nation du défunt, ou bien à proximité
de cette localité, les autorités locales devront en donner immédiatement
avis à Tantorité consulaire pour qu'il paisse être procédé en commun à
Tapposition des scellés respectifs sur tous les effets, meubles et papiers
da défunt.
L'autorité consulaire devra donner le môme avis aux autorités locales^
lorsqu'elle aura été informée du décès la première.
Si l'apposition immédiate des scellés paraissait nécessaire et que cette
opération ne pût, pour un motif quelconque, avoir lieu en commun, l'au-
torité locale aura la faculté de mettre les scellés préalablement, sans le
concours de l'autorité consulaire, et tnee versa ^ sai^ à informer l'autorité
qui ne sera pas intervenue et qui sera libre de croiser ensuite son sceau
avec celui déjà apposé.
Le consul général, consul ou vice-consul aura la faculté de procéder
à cette opération, soit en personne, soit par un délégué dont il aura fait
choix. Dans ce dernier cas, le délégué devra ôtre muni d'un document
émanant de l'autorité consulaire, revêtu du sceau du consulat et consta-
tant son caractère officiel.
Les scellés apposés ne pourront être levés sans le concours de l'auto-
rité locale et de l'autorité consulaire ou de son délégué.
n sera procédé de la môme manière à la formation de ^inventaire de
tous les biens mobiliers ou immobiliers, effets et valeurs du défunt.
Toutefois, si, après un avertissement adressé par Tautorité locale à
Tautorité consulaire, ou vice versa par l'autorité consulaire à Tautorité lo-
cale, pour l'inviter à assister à la levée des scellés, simples ou doubles, et
à la formation de l'inventaire l^autorité à qui l'invitation a été adressée ne
s*était pas présentée dans un délai do quarante-huit heures, à compter de
la réception de Tavis, l'autre autorité pourrait procéder seule auxdites
opérations.
AH. 3. Les autorités compétentes feront les publications prescrites
par la législation du pays relativement à l'ouverture de la succession et
de la convocation des héritiers ou créanciers, sans préjudice des publica-
tions qui pourront également ôtre faites par l'autorité consulaire.
Art. 4, Lorsque l'inventaire aura été dressé, conformément aux dis-
positions de l'article 2, l'autorité compétente délivrera à l'autorité consu-
laire, sur sa demande écrite et d'après cet inventaire, tous les biens meubles
dont se compose la succession, les titres, valeurs créances, papiers, ainsi
que le testament s'il en existe.
L'autorité consulaire pourra faire vendre aux enchères publiques tous
les objets mobiliers de la succession susceptibles de se détériorer et tous
ceux dont la conservation en nature entraînerait des frais onéreux pour la
Ncniv. Escueil Oén. 2* S. L Rr
626 France^ Russie.
succession. Elle sera tenue, tontefois, de s'adresser à raniorité locale,
afin que la vente soit faite dans les formes prescrites par les lois du pays.
Art. 5, L*autorité consulaire devra conserver, à titre de dépôt de-
meurant soumis à la législation du pays, les effets et valeurs inventoriés,
le montant des créances que Ton réalisera et des revenus que Ton toache^^
ainsi que le produit de la vente des meubles si elle a eu lieu, jusqu'à
Texpiration du terme de six mois, à compter du jour de la dernière des
publications faites par Tautorité locale, relativement à Touverture de la
succession, ou du t^rme de huit mois, à compter du jour du décès, s*il
n*a pas été fait de publication par Tautorité locale.
Toutefois, Tautorité consulaire aura la faculté de prélever immédiate-
ment, sur le produit de la saccession, les frais de la dernière maladie et
d'enterrement du défont, les gages des domestiques, loyers, frais de justice
et de consulat, et autres de même nature, ainsi que les dépenses d*entre-
tien de la famille du défunt, s*il y a lieu.
Art. 6, Sous la réserve des dispositions de Tarticle précédent, le
consul aura le droit de prendre, à Tégard de la succession mobilière on
immobilière du défunt, toutes les mesures conservatoires qu'il jugera utilei
dans rintérôt dos héritiers. H pourra l'administrer, soit personnellement,
soit par des délégués choisis par lui et agissant en son nom, et il aura
le droit de se faire remettre toutes les valeurs appartenant au défunt, qui
pourraient se trouver déposées, soit dans les caisses publiques, soit diei
des particuliers.
Art. 7. Si pendant le délai mentionné à Tarticle 5, il s'élève qud-
que contestation à T égard des réclamations qui pourraient se produire
contre la partie mobilière de la succession de la part de sujets du pays
ou de sujets d'une tierce puissance, la décision concernant ces rédamations,
en tant qu'elles re reposent pas sur le titre d'hérédité ou de legs, appar-
tiendra exclusivement aux tribunaux du pays.
En cas d'insuffîsance des valeurs de la succession pour satisfaire aa
payement intégral des créances, tous les documents, effets ou valeurs ap-
partenant à cette succession devront, sur la demande des créanciers, èke
remis à l'autorité locale compétente, l'autorité consulaire restant chargée
de représenter les intérêts do ses nationaux.
Art, 8. A l'expiration du terme fixé par l'article 5, s'il n'existe
aucune réclamation, l'autorité consulaire, après avoir acquitté, d'après les
tarifs en vigueur dans le pays, tous les frais et comptes à la charge de
la succession, entrera définitivement en possession de la partie mobilière
de ladite succession, qu'elle liquidera et transmettra aux ayants droit,
sans avoir d'autre compte à rendre qu'à son propre gouvernement.
Art, 9, Dans toutes les questions auxquelles pourront donner lien
l'ouverture, l'administration et la liquidation des successions des nationaux
de l'un des deux pays dans l'autre les consuls généraux, consuls et vice-
consuls respectifs représenteront de plein droit les héritiers et seront offi*
dellement reconnus comme leurs fondés de pouvoirs, sans qu'ils soient
tenus de justifer de leur mandat par un titre spécial.
Ils pourront, en conséquence, se présenter, soit en personne, soit par
Succesiions. 62 T
des délégués choisis parmi les personnes qui y sont autorisées par la lé-
gislation du pays, pardevant les autorités compétentes, pour y prendre,
dans toute affaire se rapportant à la succession ouverte, les intérêts des
héritiers, en poursuivant leurs droits ou en répondant aux demandes for-
mées contre eux.
D est, toutefois, bien entendu que les consuls généraux, consuls et
vice-consuls étant considérés comme fondés de pouvoirs de leurs nationaux,
ne pourront jamais personnellement ôtre mis en cause relativement à toute
affaire concernant la succession.
Art. 10, La succession aux biens immobiliers sera régie par les lois
du pays dans lequel les immeubles seront situés, et la connaissance de
toute demande ou contestation concernant les successions immobilières ap-
partiendra exclusivement aux tribunaux de ce pays.
Les réclamations relatives au partage des successions mobilières, ainsi
qu'aux droits de succession sur les effets mobiliers laissés dans Pun des
deux pays par des sujets de l'autre pays, seront jugées par les tribunaux
ou autorités compétentes de TËtat auquel appartenait le défunt et confor-
mément aux lois de TËtat, à moins qu'un sujet du pays où la succession
est ouverte, n'ait des droits à faire valoir à ladite succession*
Dans ce dernier cas, et si la réclamation est présentée avant l'expi-
ration du délai fixé par l'article 5, l'examen de cette réclamation sera
déféré aux tribunaux ou autorités compétentes du pays où la succession
est ouverte, qui statueront, conformément à la législation de ce pays, sur
la validité des prétentions du réclamant et, s'il y a lieu, sur la quote-part
qui doit lui ôtre attribuée.
Lorsqu'il aura été désintéressé de cette quote-part, le reliquat de la
succession sera remis à l'autorité consulaire, qui en disposera, à l'égard
des autres héritiers, conformément aux stipulations de l'article 8.
Art, 11, Lorsqu'un Français en Russie ou un Russe en France sera
décédé sur un point où il ne se trouve pas d'autorité consulaire de sa
nation, l*autorité locale compétente procédera, conformément à la législation
du pays, à l'apposition des scellés et à l'inventaire de la succession. Des
copies authentiques de ces actes seront transmises, dans le plus bref dé-
lai, avec l'acte de décès et le passeport national du défunt, à l'autorité
constdaire la plus voisine du lieu où se sera ouverte la succession, ou,
par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères, aii représentant
diplomatique de la nation du défunt.
L'autorité locale compétente prendra, à Tégard des biens laissés par
le défunt, toutes les mesures prescrites par la législation du pays, et le
produit de la succession sera transmis, dans le plus bref délai possible,
après l'expiration du délai fixé par l'article 5, auxdits agents diplomatiques
ou consulaires.
n est bien entendu que, dès Tinstant que l'ambassade de la nation
du défunt, ou l'autorité consulaire la plus voisine, aura envoyé un délégué
sur les lieux, Tautorité locale qui serait intervenue devra se conformer aux
prescriptions contenues dans les articles précédents.
Art, 12. Les dispositions de la présente conventiou s'appliqueront
Er2
62S Russie, Turquie.
également à la succession d*nn sujet de Tun des deux Etats qui, étant dé-
oédé hors du territoire de Tautre État y aurait laissé des biens mobôlien
ou immobiliers.
Aîi. 13, Les gages et effets ayant appartenu aux matelots <m passa-
gers de Tun des deux pays, morts dans Tautre pays, soit à bord dHm
navire, soit à terre, seront remis entre les mains du consul de leur natioiL
Art. 14. La présente convention restera en vigueur jusqu'à Tei^iiv
tion d*une année, à partir du jour où Tune ou Tautre des hautes partÎM
contractantes Taura dénoncée.
Art. là. Le Président de la République française s'engage à deman-
der à 1* Assemblée nationale, immédiatement après la signature de la pré-
sente convention, Tautorisation nécessaire pour ratifier et &ire exécuter
ladite convention. Les ratifications en seront échangées à Saint -Péten-
bourg le plus tôt que faire se pourra, et la convention entrera inunédii-
tement en vigueur.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Saint-Pétersbourg, le l*' avril / 20 mars de Tan de gr&ce 1874.
Le Flo.
F. de Baurgoing.
Oortchacow.
Reutem.
178.
RUSSIE, TURQUIE.
Convention pour la pose d'un câble sous-marin entre Odessa
et Gonstantinople; signée à Constantinople , le 2 noyembre
(21 oct) 1871 *).
Annuaire diplomatique de l Empire de Russie^ 1873. />• iSÉ»
S. M. TEmpereur de toutes les Russies et S. M. I. le Sultan, désirant
faciliter les correspondances télégraphiques entre leurs États respectifs, an
moyen d*un câble sous-marin posé entre Odessa et Constantinople, et ayant
résolu de fixer d*avance les principales conditions auxquelles les concessions
seront accordées dans ce but à des entrepreneurs ou à une compagnie qnit
d'un commun accord des gouvernements intéressés, seront jugés dignes d6
confiance, sont convenus de conclure une convention spéciale, et ont nommé
à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:
S. M. FEmpereur de toutes les Russies, son lieutenant-général Nicolas
Ignatiew, son ûde de camp général, chevalier des ordres de Saint-Alexao-
*) Les ratifications ont été échangées le 1er dée. (19 nov.) 1871»
Câble iOu$^4Mrk. 629
dre Nersky, de TAigle- Blanc, de Saint-Yladimir de la 2e dasee, de Ste«
Anne de la Ire classe avec la oonronne impériale, de Si- Stanislas de la
Ire classe, décoré des ordres ottomans de TOsmanié et du Mecyidié de la
Ire classe, chevalier de plusieurs autres ordres étrangers, son ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. I. le Sultan;
Et S. M. I. le Sultan, Server -Pacha, décoré des ordres impériaux de
rOsmanié et de Mecyidié de la Ire classe, de l'ordre impérial de St-Stanislas
de la Ire classe, chevalier de plusieurs autres ordres étrangers, son mini*
stre des affaires étrangères;
Lesquels, après s*ôtre communiqué respectivement leurs pleins-pouvoirç,
trouvés en bonne et due forme, ont arrêté ce qui suit:
Art. 1, Les points d^atterrissement du c&ble sous-marin sur les riva-
ges de la Bussie et de la Turquie seront déterminés d*après une entente
entre les administrations des deux empires et le concessionnaire ou la com-
pagnie. Le point à fixer sur le rivage ottoman ne pourra être choisi que
sur la rive européenne de la mer Noire à Tembouchure du Bosphore.
Art, 2. Le cftble sous-marin sera construit d'après le meilleur système
reconnu en pratique et ne contiendra d'abord qu*un seul fil.
Aussitôt que le nombre des dépêches sera augmenté à un tel point
qu*un seul fil ne suffira plus pour leur transmission, le concessionnaire sera
tenu de poser un c&ble supplémentaire à un ou plusieurs fils conducteurs,
selon le besoin et sur la demande des gouvernements respectifs.
Art. 3. Le concessionnaire sera chargé d*exécuter, à ses frais, les
jonctions du c&ble avec les lignes terrestres des deux empires, ainsi que
d'introduire les fils conducteurs du cftble dans les bureaux littoraux indiqués
par les gouvernements respectifs. Il aura la faculté d'installer son propre
personnel aux dites stations.
Chaque administration se réserve le droit de prendre les mesures né-
cessaires concernant le contrôle des dépêches et la-nomination du personnel.
Dans le cas où le concessionnaire voudrait transférer à l'un des deux
gouvernements le service d'une station, se trouvant sur le territoire de cet
État, le dédommagement en sera fixé par un arrangement entre le conces-
sionnaire et le gouvernement respectif.
Art. 4. Les hautes parties contractantes s'engagent à mettre la ligne
sons-marine en connexion avec leurs réseaux respectifs, et à prendre soin
de la transmission des dépêches tant dans l'intérieur de leurs États qu'en
dehors de leurs limites.
Art. 5. Toutes les stipulations de conventions internationales présen-
tement en vigueur, ou qui seront adoptées à l'avenir seront appliquées à
la correspondance télégraphique expédiée par le cftble.
Art. 6. Chacun des États contractants se réserve le droit de s'assu-
rer, par le dépôt d'un cautionnement de la part du concessionnaire, de
l'exécution des travaux dans l'espace de temps limité par l'artide suivant.
Ce cautionnement ne surpassera pas la sonune de cinquante mille (50,000)
francs pour chaque administration. Il sera acquis au gouvernement respectif,
dès que le cftble n'aura pas été établi dans le délai voulu.
Art, 7. Le délai accordé pour l'établissement du c&ble sera fixé à un
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Art, i, Ijft "suri t^ h-rw^Jieâ ling&r^ risr jl Toie 'in cÀbis jocabon-
p/MiK iiM 'OKPA 'i^miiiaûr^ "ïf ie j.'mLor. icipnuses par 'm amyemâun. intff-
tm^titvMifi Ia Pin» . .T*vutf^ i. T>niie . BHâL ine ie ïa qizb ixee pav h
fysummiininn viru(«^iuu-:iie.
Ainm. u»i fv^rr^mf^rùisiïiswsi i -{rtianopr ^ntre la Snsffie TEorope et la Toi-
f^twfsuïùwmiti^ '^j^rrt^ ^Axa ^«^n r;finire i 12 Dnmca pour Les oorrespondHi-
ew * ér,hain9*r «itrï^ '!«* ien::: vdii».
Ta r*^nct;on i(> 2 :i*aiu!s «^ra inpporr^e pa» Les ti^nx EtsCB contrac»
ftantA pr<vpcrt:îoam%!l«^mf^nt i u^iri '.ixe^ trirminaies. ^tqit : la raxi* a^érenti
ftfiHmi>ï i :1 ^'ani*^ 75 «centime» . la r.axa da poi^iora 'in '^ddle restau II
ftUi /«art «^n'ine r-flni'.rion (T^^zb^rait^ âes ûarià aie ILeii dasâ Fespaee du
UiKi^ fité ponr ;a «inr-tc de Li ccacesaioiL. la taxe revenaat à la ligioe moi-
mfi,rïr\fi îiiimr^ kn m>i'htliiatiriiL4 qne ie noTxveaa tarif aura renda nécesaireA.
Art, .^, tin tiMrtxnma^jfimant 'ie» fraiâ oéceâsiteâ par l'etablÛBeinent
éa dkW^, la CAneii«rtir,n ^ra awxr iée potir la 'luive de (rente ana.
I^^ bantiW partii«i r,r»nr.ra^tantft^ s'eii:zaîrpiit a ne donner, èsÊOs cet* es-
j>jw^ d^ tmnp^, a ancnn aatr»^. le droit «i^tablir entre la Russie earopéeim€
^, U T'jr-'fiiie ''J'P>iror.«^ me oommTmi'îation t»:l*igraphiqae àouâ-nuirine directe
ApffiH f'.Pi Upfli de temp*?, le monopole du conceâsionnaire sera pêriint.
Mai<{ il f><'>nrra exploi t>s:T et entretenir le câble iouâ-marin, ai du reste il a
r^npli et coTjtinne a remplir les conditions qni Ini auront été imposée
jMîl/'m la pr^«ient/i convention, et si les gouvernements eontraetants ne ju-
gent a f/ropofi d*a/:cordery d'un commun accord, la eoncesâion à nn antre
en v^,ii de l'art. 1 1 de cette m«^me convention.
Art, 10, liSk concenmon expire, sans que le concessionnaire puisse ré-
damer anerine ind^;mnit^';, s'il ne remplit pas les conditions ci-dessus énon-
e/je«. 11 en sera de même si le service de la ligne est suspendu pendant
fine ftnn/;e par dcn cau.^es dont le concessionnaire peut être déclaré responsable.
Parmi v^en cas e^t compris celui où Ton n'aurait pas remédié à une
ini^ntfrt4on dti cÀblc et encore celui où une des hautes parties contractan-
\m aurait reiirf; la f;onces8ion à cause de la non exécution des conditions
do la part du conce«(Hionnaire.
Art, Jt. Les hautes parties contractantes se réservent essentiellem^
lo droit d'accorder chacune une nouvelle concession, lorsque la premike
ntstw oxpirëo ajrir^H lo terme fixé de trente années. Si alors une oonventioB
était con(duo entre les hautes parties contractantes, après que les conditions
y relatives oussont été arrêtées, d'un commun accord, celui qui serait en
pOMSOMiou do la concession donnée en vertu de la présente convention ann
Cdbte êous^tnarin. 631
on droit de préférence, 8*il veut accepter les nouvelles conditions fixées par
les hautes parties contractantes.
Art. 12, Chaque gouvernement se chargera d'établir de sa part les
règles de la comptabilité pour la transmission des dépôches avec le conces-
sionnaire ou la compagnie. Le solde qui en résulte sera payé en francs
effectifs.
Art. 13, Étant admis que les hautes parties contractantes accordent
chacune séparément la concession dont il s*agit elles s*engagent mutuelle-
ment à 8*en communiquer des copies authentiques; le concessionnaire de
môme recevra une copie authentique de la présente convention.
Art, 14. Le concessionnaire aura la faculté de transférer la conces-
sion à un particulier ou à une société avec les droits et les obligations qui
existent pour lui-môme ; cependant aucune cession de ce genre no pourra
ôtre accordée autrement qu'avec Tassentiment des gouvernements intéressés.
Art, là. Dans tous les cas, si des doutes naissaient sur Tinterpréta-
tion des conditions qui, en vertu de la présente convention, doivent faire
partie des concessions à accorder par les gouvernements contractants, le
concessionnaire sera tenu d'accepter la décision définitive formulée par le
gouvernement respectif.
Art. 16, La présente convention sera ratifiée et les ratifications en
seront échangées à Constantinople dans le plus bref délai possible.
En foi de quoi les plénipotentiaires Tont signée et j ont apposé leurs
sceaux respectifs.
Fait à Constantinople le vingt-un octobre (v. s.) mil huit cent soixante
et onze.
N, Ignatiew,
Server.
179.
FRANCE, ITALIE.
Convention consulaire signée à Paris, le 26 juillet 1862*).
AreMvêê diplomatiques, 1863. I, p, 87. — Trattati e Contenzioni, Vol. I. p. 120.
S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi dltalie, «connaissant
l'utilité de déterminer avec toute l'extension et la clarté possibles les droits,
privilèges et immunités réciproques des Consuls, Vice -Consuls et Agents
Consulùres, Chanceliers ou Secrétaires, ainsi que leurs fonctions et les obli-
gations auxquelles ils seront respectivement soumis dans les deux Pajs, ont
résolu de conclure une Convention Consulaire et ont nonuné à cet effet pour
leurs plénipotentiaires, savoir:
) Ratifiée le 18 sept 1862.
Ct2
£c ^. X. > S*'>i l'Italie. X ûieviiîiar ComcisÎB !IUEsm
^ztraMHiiiairi» ^ auniacr» pl>tnipcr>sinair» pr»* 5. X
L«irvnftlA, iprïw •»'4f7» ^«mmimiqae Ϋaz3 pieiiia pmmnzs.
.Ift. J, Cha<!nn :i!5i Haiit«â Pirtû» «nntRurtaocea im» la
tahUr 4« Ojftsmisk '"r^n^rua. O^naula. Vke-ConaBÎa ou Agents
&u» liw port^ TilL» *t IivaliTtiS in ^«rrltoir» <fe l'antre PartÛL
l>%îîti» ÂTsnt.'i feront r«î«3proqn»*ment a»imiâ et cccuuiub ck
fenrt pr<'>viiiû'.nii «elr>a >> n^gi« ^ fonnali^éa «étafaEes -IttaB les ^js irM|»Mtîft
L'^ïX<>qTiar.>ir Bi^iv^Malr* p«><Tr le libre exorsee 4e Lrars CoaetîoBS kv
a^ra ^i^irré »j» fraû. ^. «nr la production iodit cxeqaatnr. TAHlonté »-
pi^uwir<> (in lien d« I^aT r^xAim^. pr^oiira îauBédôtemeiit les
/fi'flii pTi^vmt %'3uyj^lrréT ^«s deToirs -k ienr cfcarge et qatis
à U J6iiia«uu!i» d^ ex^innpftîom . pr*^ogatiT«i . LBuaonibte, konoeiirs et yn-
>IK. i^. Lpa iy^mlsi (jéUfir^Ta. Consoli et Tiee^onsals oa Agate
CoxkSitùsàrfA f snj^fU de TÉUt «{oi les nomine. jouiront de rexeunitioa dn
]oç(fmif!nt9 et de<t eontrrbfitîoiLi mîlîtair«9, des oontrîbatîfli» «firectes^ pencm-
nelle^, m^bîlièr*^ on iomptoairea, par l'Eut ou par les eommiuieSy à inoîif
ffi'iU nfi po^fl^rdent des bien.^ immetibleï! , qu'Oi ne fassent le eonmierce on
fin" lU n'exercent quelque indnàtrie: dana lesquels caa ilâ seront aofomîs an
m^me» tares, charge* *:t impositions qne les antres partienliers.
[]jt jouiront, en ontre, de rimmnnité personnelle, excepté pour les faits et \k
aete«i qne )a législation p^^nale des deux Pajs qualifie des crimes et punit conmie
tels; et aîU sont n^^>ciants, la contrainte par corps ne pourra leur être
apffliqn/;e que pour les âenls faits de commerce et non pour eanses cÊrilea
Ils pourront placer, an dessus de la porte extérieure du Consulat on
Vi^'^Consnlat , Técnsson des Armes de leur nation, avec cette inscription:
> Consulat ou Vice-Consulat de <
Ils pourront également arborer le Pavillon de leur Pays sur la Maisos
C^mmlaire, aux jours des solennités publiques, religieuses ou natiooalefi,
ainsi que dans les autres circonstances d*nsage, à moins qn^ils ne résident
dans une ville où se trouverait TAmbassade ou la L^^ation de leur Pays.
Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être
interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront, avant tont,
à désigner aux matelots et aux nationaux l'habitation consulaire.
Les Consuls généraux. Consuls et Yioe-Consuls ou Agents Consolaires
pourront de môme arborer le Pavillon national sur le bateau qu'ils numie-
raicmt dans lo port pour Texercice de leurs fonctions.
Art, 3, Les Consuls Oénéraux, Consuls et leurs Chanceliers, ainsi que
1m Vice^Consuls ou Agents Consulaires, ne pourront ôtre scmunés de oom-
CofêeeiUkm eonmUaire. 63S
paraître comme tëmoins devatit les tribunaux. Quand la justice locale aura
beeoin de recueillir auprès d'eux quelque déclaration juridique elle derra se
transporter à leur domicile pour la recevoir de ^ive voix , ou déléguer à
cet effet un fonctionnaire compétent, ou la leur demanda par écrit.
Art. 4. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des Consuls
Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires, les Élèves Consuls,
les Chanceliers et Secrétaires qui auront été présentés antérieurement en
leurs dites qualités respectives, seront de plein droit admis, dans leur ordre
hiérarchique, à exercer par intérim les fonctions consulaires, sans que les
autorités locales puissent y mettre obstacle. Au contraire, oelles-d devront
leur prêter assistance et protection, et leur assurer, pendant leur gestion
intérimaire, la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités et privi-
lèges réciproquement reconnus par la présente Convention aux Agents du
service consulaire.
Art. 5. Les archives consulaires seront inviolables, et les autorités lo-
cales ne pourront sous aucun prétexte ni dans aucun cas visiter ni saisir
les papiers qui en feront partie.
Ces papiers devront toujours ôtre complètement séparés des livres ou
papiers relatifs au commerce ou à Tindustrie que pourraient exercer les
Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires respectifs.
Art. 6. Les Consuls généraux et Consuls pourront nommer des Vice-
Consuls on Agents Consulaires dans les villes, et localités de leurs arron-
dissements consulaires respectif^, saufrapprobation du Gouvernement territorial.
Ces Agents pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens
des deux Pays comme parmi les étrangers, et seront munis d*un brevet
délivré par le Consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils
devront être placés. Us jouiront des mêmes privilèges et immunités stipu-
lés par la présente Convention, sauf les exceptions consacrées par TArtide 2.
Art. 7. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice -Consuls ou Agents
Consulaires des deux Pays, pourront s'adresser aux autorités de leur arron-
dissement pour réclamer contre toute infraction aux Traités ou Conventions
existant entre les deux Pays, et contre tout abus dont leurs nationaux au-
raient à se plaindre. Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par ces
autorités, ils pourraient avoir recours, à défaut d'un agent diplomatique de
leur Pays, au Gouvernement de l'État dans lequel ils résideraient.
Art 8, Les Consuls Généraux, Consuls et Vice -Consuls ou Agents
Consulaires des deux Pays, ou leurs Chanceliers, auront le droit de recevoir
dans leur Chancellerie, au domicile des parties et à bord des navires de
leur nation, les déclarations que pourront avoir à flaire les capitaines, les
gens de l'équipage et les passagers, les négociants et tous autres sigets de
leur Pays.
Us seront également autorisés à recevoir, comme notaires, les disposi-
tions testamentaires de leurs nationaux et tous autres actes notariés, lors
même que lesdits actes auraient pour objet de conférer hypothèque; dans
lequel cas on leur appliquera les dispositions spéciales en vigueur dans les
deux Pays.
Les dits Agents auront, en outre, le droit de recevoir dans leur Chan-
rMMi^vx ^ t' oktn» yruiroÊSk m ?jfs iaoa mait
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.iMiit. jM^nrvn. wn ^rntMwn. v^i^ ^sm. mus
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(>>fMnU m A>i(rmi4 ,'';niinuir^, "^ m \h. liesxr -^n. mrDt -^ïÊà ionnss a& DiBr
t\fm 4C 4 /-«mïgvir n«Msit . ^uiâi m^ ViHiis Les lazzos iuntaîm*^ 'joi.
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4* •in «ït« pohue ^nn^^uuv; ^^ la «/aaïK^eiLene i*in «iiea Cobsiubq j ii^ywTiF'
<n fitn^ 1a. ifimsaififi ec 'iiii p<ifim jjoiârter a «leCca ^railanmi > s'il Is jifi
rmpiiiititfi ponrrowt trsuinir» ec iftsaaiia» t^oœ «pitfe >is doeoBaits «maei
di» antAritié» ^n fcni^c^miaireA iti leurs Piti: *!c -xa sminrrit-Ms anoiit.
4tum k p^y? <tA i4»nr funifUiruift , u miîme fiin» et nlenz «rie â dies «ni-
îKMit 4t^ f%it^ pfli.r i<w iiitéîrpr»t*a JTir«j in Paji.
iiiim^iat,«m^iit aq Conanl (jttwknL OinsoL VIce-^roBsizI oa Agoit Coasnlaiic
4aiM la eir/u>iMmptir>n dru^nei U d«icai ^nra en liaz. Cea-^û^ de Iflor cdtê,
ûâffftttA. AfmtiiHt k m^me ariâ ans aa&>ii£<é8 locskles. lorsqa Oâ en aeroat lar
Qnfkmt nn frziw^ «n Italie on on Italiai en France sera mort «os
«T6ir Isît 4« UAtAxryfint ni nommé d'exëent^or testamentaire, oa si ki ké-
r%i\0rr%^ vnt nator^U, .vjit àém^çaeè par le testament, étaient mineurs , ina-
pnM^ fm ahfi^DtK, f/n ni les exéenteors testamentaires nommés ne se trovr
ifnÂ^mi ^ffm dan» )^ lien, où H^ouTim la soceesaion, les Consuls Génénox,
(UmmU et WtjiJ'onmlfi on Agents Onsnlaires de la nation da défont an-
font, le tlnni tU procéda Mnccessivement aux opérations soiTantes;
1^ S\fiffm!r \t% ïteellés, soit d*office, soit à la demande des parties is-
Utrt%im^i4in f nnr Uftxn les rfffets, meubles et papiers da défunt, en préTensst
'le eett^ //fiération l'autorité loeale compétente, qui pourra 7 assister et ^
po##Tr également ses scellés.
Os scellés, non plus rjue ceux de TAgent Consulaire, ne devront pas
M.re letéw sans que Tautorité locale assiste à cette opération.
T(rfit<ffoii<, Kl, après un avertissement adressé par le Consul ou Vice-
Uoiistil à TiMitorité locale pour Tinviter à assister à la levée des doublas
CoHWHUon cansnlaère. 635
ficelles, celle-ci ne s^était pas présentée dans nn délai de quaranto^hoit lien-
res, à compter de la réception de Tavis, cet Agent pourra procéder seul à
ladite opération;
2^ Former Tinventaire de tons les biens et effets du défunt, en pré«
sence de Tantorité locale, si, par suite de la notification sasindiquée, elle
arait cru devoir assister à cet acte.
L*autorité locale apposera sa signature sur les procès -verbaux dressés
en sa présence, sans que, pour son intervention d'office dans ces actes, elle
puisse exiger des droits d'aucune espèce;
8^ Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les effets mobi-
liers de la succession qui pourraient se détériorer et de ceux d'une conser-
vation difficile, comme aussi des récoltes et effets pour la vente desquels
ils se présentera des circonstances favorables;
4^ Déposer en lieu sûr les effets et valeurs inventoriés, conserver le
montant des créances que l'on réalisera, ainsi que le produit des rentes que
l'on percevra, dans la maison consulaire, ou les confier à quelque commer-
çant présentant toutes garanties. Ces dépôts devront avoir lieu, dans Tun
ou Tautre cas, d'accord avec l'autorité locale qui aura assisté aux opéra-
tions antérieures, si, par suite de la convocation mentionnée au paragraphe
suivant, des sigets du Pays ou d'une Puissance tierce se présentaient comme
intéressés dans la succession ab intestat ou testamentaire;
5^ Annoncer le décès et convoquer, au moyen des journaux de la lo*
calité et de ceux du Pays du défunt, si cela était nécessaire, les créanciers
qui pourraient exister contre la succession ab intestat ou testamentaire,
afin qu'ils puissent présenter leurs titres respectifs de créance, dûment ju-
stifiés, dans le délai fixé par les lois de chacun des doux pays.
S*il se présentait des créanciers contre la succession testamentaire ou
ab intestat, le payement de leur créance devra s'effectuer dans le délai de
quinze jours après la clôture de l'inventaire , s'il existait des ressources qoi
pussent être f^ectées à cet emploi; et, dans le cas contraire, aussitôt que
les fonds nécessaires auraient pu être réalisés par les moyens les plus oon*
venables, ou enfin dans le délai consenti d'un commun accord entre lee
consuls et la majorité des intéressés.
Si les Consuls respectifs se refusaient au payement de tout ou partie
des créances, en alléguant l'insuffisance des valeurs de la succession pour
les satisfaire, les créanciers auront le droit de demander à l'autorité com-
pétente, s'ils le jugeraient utile à leurs intérêts, la faculté de se constituer
en état d'union.
Cette déclaration obtenue par les voies légales établies dans chacun
des deux Pays, les Consuls ou Vice-Consuls devront faire immédiatement la
remise à l'antorité judiciaire ou aux syndics de la faillite, selon qu'il ap-
partiendra, de tous les documents, effets ou valeurs appartenant à la suc-
cession testamentaire ou ab intestat; les dits Agents demeurant chargés
de représenter les héretiers absents, les mineurs et les incapables.
En tous cas, les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ne pour-
ront £edre délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers lé-
è pttrtir te jovir ^m i*aviii da 'ieees aiir& «ste pniiiift «iaDi La
(V^ Atiminiiitrer et liquider ^nx-mémes. on psr me pason
MMjf>t wntt Imr rf»ipoiififtbîiit«» . ia ^oeMiêon. nmtrgiiKmnairn «lo. û
îMHM <|iift VwnumtÀ lo#sàie ait <^ inserraiir 'iaiiâ Les •&« «ipiaaiiaaB» «
*\mt tit9 <m30ti9 dn pays m d*ixiie ôerce Ptxiasaiice n'aûns a âHi» vaUris
Amilt (iaaa la naet^aùnn: <ar en ce «aw, j'il jorvisiaic (iea <fiffiaEifei% fn-
^wat notanixiieiit «ie (^nelqaea redamadoiu .iosnaot ufla îb Tnirritatinn,
len (UmanlB G^anérmT, 0>iuiiii8. Vlce-4;^«Hi8ala <« Agema CmBalÛBa afsfaat
aneaa droit p^mr (««iniiier oa r^Modre *%9 'iiffirnïte:?, les tariiniDaax da Fbti
40!fToat ea enanairre selon qn'E Leur appartieat d^^j poorrair on de les ja^.
Lee dite Agents Coumlairee iizirant alors comme m £ii iiiiiiliiiii 4i h
meeeMoa teetementaire on ab inxesrai;. c'eat-iiHfize qtie. ( iiiiiuii mat Ti
anlratîoa <!t le droit de li«^iiider «ieânicîveniest ladite saceesBOK^
ànum ttfàm âJfitteftaer lee Tentée d'effets dans les formes prêeédeanBcat ôi-
ëiqi^ém Oe irvûlleront anx intér^Ca des hérxsiara et auront la fibcalté et dé^
nffÊtr dee a;ro«!aU chargée de sont^iir lenra droita derut les trîbaBani.
n eut bîea enteadn qjiiiû remettront à ces tribasanx tons ki pafiigia et
doenaestA propres à édainr la qnestion sonmxse à leur jngeauacL
Le jngBoient prononeé, les Consnla <>énéraax^ Ccosnld et Tice-Coanb
m Agent» Consulaires devront rexéentar, s'ils ne forment paa npp^ et ik
eoatÎBneroot alors de plein droit la liquidation qni azzzaxt été sospeadae
JBsqa'à la eooehinott dn litige;
7^ Organiser, ^H j a Hea, la tuteOe ou exzrmtdle, eoa£onaëaiCBi an
1ms des Pi^ r^apeetifâ.
Art, tO. Lor3C|ii*an Français en Italie on un Italioi en Fraaee sen
àMAk jnir na point où fl ne se tronrerait pas d*agent consolaire de ai
aatioo, Tantorité territoriale compétente procédera, eonformément à la légk-
latÎMi dn Pajs, à l'inrentaire des effets et à la liquidation des btens qn^
aura laissés, et sera tenu de rendre compte, dans le ^os bref dâai possi-
Me, dn résnltat de ces opérations à TAmbassade on à la Légation qni dcMt
en eovraaUre, on an Consulat on Vice-Consnlat le pins Toisin dn fien oà
im sera ourerte la snceession ab intestat on testamentaire.
Mais, dès Tinstant que TAgent Consulaire le plus rapproché du poîat
oii se «erait ourerte ladite jfuocession ab intestat ou testamentaire se pré-
senterait personnellement ou enrerrait un délégué sur les lieux, rantorité
locale qui serait intervenue devra se conformer à ce que prescrit l'Artide
précédent
Art. //. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agait&
Consulaires des deux États connaîtront exclusivement des actes d'inventai-
res et des autres opérations pratiquées pour la conservation des biais et
olriets de tonte nature laissés par les gens de mer et les passagers de knr
nation qni décéderaient à terre ou à bord des navires de leur PajSy soit
pendant la traverf4ée, soit dans le port de leur arrivée.
Art, 1*J, Les Consuls Généraux, Consuls et Vice- Consuls ou Agents
Consulaires pourront aller personnellement ou envoyer des délégués à bord
dos navires de leur nation, après qu'ils auront été admis en libre pratique;
Contention consulaire. 637
interroger le capitaine etTéquipage; examiner les papiers de bord; recevoir
les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la
traversée; dresser les manifestes et faciliter Texpédition de leurs navires;
enfin les accompagner devant les tribunaux et dans les bureaux de Tadmi-
nistration du Pays, pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les af«
Cures qu'ils auront à suivre ou les demandes qu*ils auraient à former.
n est convenu que les fonctionnaires de Tordre judiciaire et les offici-
ers et agents de la douane ne pourront, en aucun cas, opérer ni visites ni
recherches à bord des navires, sans être accompagnés par le Consul ou
Vice-Consul de la nation à laquelle ces navires appartiennent. Us devront
également prévenir en temps opportun les dits agents consulaires, pour
qu'ils assistent aux déclarations que les capitaines et les équigages auront
à fiûre devant les tribunaux et dans les administrations locales, afin d*évi*
ter ainsi toute erreur ou fausse interprétation qui pourrait nuire à Texacte
administration de la justice.
La dtation qui sera adressée à cet effet aux Consuls et Vice-Consuls
indiquera une heure précise ; et, si les Consuls et Vice-Consuls négligeaient
de s*y rendre en personne ou de s*y faire représenter par un délégué, H
sera procédé en leur absence.
Ari. 13. En tout ce qui concerne la population des ports, le charge-
ment et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises , biens
et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du Pays.
Les Consuls Oénéraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires
seront chargés exclusivement du maintien de Tordre intérieur à bord des
navires marchands de leur nation ; ils régleront eux-mêmes les contestations
de toute nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du
navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à Tac-
oomplissement des engagements réciproquement contractés.
Les autorités lo<^es ne pourront intervenir que lorsque les désordres
survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité
et Tordre public, à terre ou dans le port, ou quand une personne du Pays
ou ne flBdsant pas partie de Téquipage s*y trouvera môlée.
Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter
tout appui aux Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires, si elles en
sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison tout indi-
vidu inscrit sur le rôle de Téquipage, chaque fois que pour un motif quel-
conque les dits Agents le jugeront convenable.
Art. 14. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice -Consuls ou Agents
Consulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur
pays, les marins et toute autre personne fusant, à quelque titre que ce
soit| partie des équipages des navires de leur nation, qui auraient déserté.
A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales com-
pétentes, et justifier, au moyen de la présentation des registres du bâtiment
ou du rôle de Téquipage, ou si le navire était parti, en produisant une
copie authentique de ces documents que les personnes réclamées fidsaient
réellement partie de Téquipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la re-
mise des déserteurs ne pourra être refusée.
iPWiUrjiiigff >vir .a /TH^SierrsK -e / imvr^uiùii ie '^ ieâBnnm. foi Mroat
4f)«»fdi&i ttm .A» pTiwuui m P-iv^ -< ^ ^smxr ietesna i la âisaMaàt et
^>f ^mprjwinpmoir 3«r pcum hir»r ilos ie mu nioia. afrrès legqqch;
^ iiMev'^fiiiattC in i^j» inmift m ^'insni t^is (inn \ rmuee, la fibcrté
>V!4i« pAnrrsut ?firw)ir i '/-*smatiniiii ^hbiti'l ?e me le vibimal ait rendu
l>M H^tnTM Pijrïi*A !n!imi*rAnr<9 '.'^mr^mnpnr -pie Im manas oa aotres
Imiivuinsi A^ V'tnmwtp^ irL^i^r) tTi Piys iasis JTfifxeî. i -H&ccixer» la déaertioB,
>M. /'^, Tvir>» >» i'jH iji"! aj inrï pas ie sdpolatûos eontrairei
éHCm bm «rmaeom. '•tuirz^nr^ ^ u^nmxr?. It^ itizû» •rie Î0S oarireB des deux
P»7ii ^asTf^nSi v^^B«z^ *n au*r. v.'-i: ttû •3ii:?«ii' 'iins Les p«3res respeetib to>
Uvntuir^m^nt ''>i p«r r»ul»^aft fir»*. ?«r:iiî Titziiîes p«r les Consuls Génénsx,
fVnMnfo, ^]0^>gc,m*A o«i A2<wCâ Ctosnlain» «ie levxr naticn. à moins qiie
dM 4njiiii^4 4ii P^T^ «itiM ieqiie! r^ésitlnTHin Les liiu Agents, on eenx d*iiBi
tkr''^ F«niWQji6^, iiA wient in^Kress^ «Lu» !«9 truies: dans ce cas^ et à
défvit <i» eooKpT'MBU amiftbie «ntnï z/3iit«s îes paràes intéresBées, eika de-
iirl. /^, f»rvf>i*iio navire appartenant sa «joixvenwnient on à des
jM[f!its d#^ Tnii^ t\0A Haot^s Partie «ïontrarrrantés fera naa6rage ou édiooeia
WKf U littoral d« l'antre, le? aotoritcls Icxaie^ devront porter le fait à la
f/mn^nfwnf.^. *]n O/nsnl 6«^éral . Conml . Viee-Conânl on Agent ConsolairB
iUt m^nm^nptïfm^ et, â son d^^fant, à eell^ du Consul Général, Consul, Yiee-
i/Tjfnml on AgKHt Conmiaire le ploj voirâ dn lien de Taccident.
TonlM l«9 opérations relatives an sanvetage des navires français qui
natifra^eraient on ^honeraiemt dans les eaox territoriales de Tltalie seront
dirige par les ConsnU ^lénéraax, Consnis, Vice-Consnls on Agents Consa-
Imrm d« France; réciproquement, tontes les opérations relatives an sauve-
ta^^ den n^rW^ italiens qni nanfrageraient ou échoueraient dans les eaux
territoriales de la France Hcront dirigées par les Consuls Oénéraux, Consuls,
Vic^>Con«nl» on Agents Consulaires de Tltalie.
I/intervcntion des autr^rités locales n*aura lien, dans les deux Pajs,
quti pont assister les Agents Consulaires, maintenir Tordre, garantir les in-
tiih'Ats des sauveteurs étrangers à Téquipage, et assurer Texécution des dis-
(f/isitions h olwerver pour rentrée et la sortie des marchandises sauvées.
Véti Tabsonco et jusqu*à Tarrivée des Consuls Généraux, Consuls, Yice-
Consuls ou Agents Consulaires ou de la personne qu'ils délégueront à cet
effet , les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires
pour la protection dos individus et la conservation des objets qui auront
M sauvés dn naufrage.
i/intorvontion dos autorités locales dans ces différents cas ne donnera
Caneenlion consulaire. 639
lieu à la perception de frais d'aucune espèce, hors ceux que nécessiteront
les opérations du sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que
ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.
En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les disposi-
tions mentionnées dans le présent Article seront de la compétence exclusive
de Tautorité locale.
Les Hautes Parties contractantes conviennent en outre, que les mar-
chandises et effets sauvés ne seront sigets au payement d'aucun droit de
douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.
JÔi. 17. Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Con-
sulaires, ainsi que les Chanceliers, Secrétaires, Élèves ou Attachés Consu-
laires, jouiront dans les deux Pays de toutes les exemptions, prérogatives,
, immunités et privilèges qui seront accordés ou seraient accordés aux Agents
. de la môme classe de la nation la plus favorisée.
Art, 18, La présente Convention sera en vigueur pendant douze an-
, nées, à dater du jour de Téchange des Ratifications. Si aucune des Hautes
Parties contractantes n'avait notifié à l'autre une année avant l'expiration
de ce terme, l'intention d'en faire cesser les effets, elle continuerait à rester
en vigueur pendant une année encore, à partir du jour où l'une ou l'autre
des Hautes Parties contractantes Taura dénoncée.
Art, 19, Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les
deux États immédiatement après rechange des Ratifications.
Art, 20, La présente Convention sera ratifiée, et les Ratifications se-
ront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
Convention, et y ont apposé le cachet de leurs ai*mes.
Fait à Paris, en double original, le 26 juillet de Tan de grftce mil
huit cent soixante-deux.
Thouvend,
Nigra,
180.
FRANCE, ITALIE.
Déclaration concernant les déserteurs de la marine; signée
à Paris, le 8 novembre 1872.
Archives diplomatiques ^ ^874-, L p. 94-,
Les Gouvernements dltalie et de Franco, voulant fixer, de concert,
l'interprétation qui doit être donnée à Tart. 14 de la Convention consulaire
du 26 juillet 1862 ♦), concernant les déserteurs de la Marine, sont con-
venus de ce qui suit:
•) y.ci-desBQs, No. 179.
^-«r.r
» -"^ -rfc-
« - . .^.
♦ J
■»r*'«'- ^•■«■•^i 14 *■ riTi
-.1 .fcç«U>r.r .•tXiA'li» -f
rr :t -*■ SMrTTP>frr ;^ -;
ii^'iii-;
■'*•* •♦ ^.^- .-car A'iioasi-. r-»r»*T^»:j •ai.Sh^si *
--«I
2s £- Ttruia.— ^t
* .»T
sre-^ ni
1 *■ /^ •/ •
:a . iiseec^ab&ûti
1 — ^..nî^
Frainee^ Uruguay. 641
182.
FRANCE. URUGUAY.
Arrangement relatif au maintien de la Convention prélimi-
naire d'amitié, de commerce et de navigation concme le 8
avril 1836*); signé à Montevideo, le 19 août 1873.
Journal Officiel du 26 oet. iSlB.
Les soussignés, M. Paulin-Jules Doaaan, officier de la Légion d^honnenr,
chargé d* affaires, et consul général de France, en cette résidence, d*ane part,
Et S. Exe. M. le docteur don Gregorio-Perez Gamar^ ministre des re-
lations extérieures de la République orientale de T Uruguay, de Tautre;
Considérant que les circonstances n'ont pas permis jusqu'à présent de
remplacer par le traité en forme qui doit être conclu en temps opportun,
la convention préliminaire d*amitié, de commerce et de navigation signée
entre la France et la République orientale de TUruguay, le 8 avril 1886;
Attendu toutefois que les gouvernements de France et de l'Uruguay
attachent un égal intérêt à maintenir et à développer, par la concession
de garanties mutuelles, les relations avantageuses qui existent entre les deux
pays ; et en dernier lieu, que le pouvoir exécutif se trouve, par une loi du
18 de ce mois, investi des pouvoirs suffisants pour remettre en vigueur,
pendant un terme de deux ans, à compter de cette date, la susdite con-
▼ention préliminaire, devant être consignées, par un article additionnel, les
stipulations de Tarticle 2, § 3, et de Tarticle 8 § 4, du traité célébré en-
tre la République et la Prusse, et les États du ZoUverein, le 28 juin
1856 **) , lequel est une loi de la nation , et qui sont également établies
à Tartide 2 additionnel du traité conclu avec la Belgique, le 16 sep-
tembre 1858^*^);
A ces causes, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouver-
nements respectif, sont convenus des articles suivants:
Art. 1, L'arrangement intervenu le 25 janvier 1871, afin de proro-
ger de deux années la convention préliminaire d'amitié, de conmierce et de
navigation, conclue le 8 avril 1886, entre la France et la République ori-
entale de l'Uruguay, est de nouveau mis en vigueur et maintenu dans tous
ses effets, jusqu'au 19 août 1875.
Art. 2, Il demeure, par conséquent, entendu que des effets de l'article
antérieur seront considérées comme exceptées les stipulations consignées à l'ar-
ticle 2 paragraphe 8 et à l'article 8 paragraphe 4, du traité mentionné ci-des-
sus conclu en^e la République et la Prusse et les États du Zollverein, re-
lativement à la navigation du cabotage et aux pays limitrophes et voisins ;
lesquelles stipulations sont conçues comme suit:
♦) y. N. R. XVI. 1088.
*•) Le Journal Officiel porte 1886; il faut lire 1856. Y. N. R. G. XVI. 2e P. 274,
*^ V. Oareia de la Vega, Trûtés de la Belgique, U. 510.
Nimv. Etcueil Oén. H^ 8. L S s
1
>^^
«r. 91 Uvitïip rs^f^nétn t. j^jnDs^Liifia . ^ J^ jintr «.s
BIRMAYIE FRANCE.
^>mr^fti//r» A'nnuiû^ et de comn^erce signée à Paris , le 24
janvier 1%73.
f ^ \'fémy\ém^ /|/; Ja H^UU^wb Frac<;aue H Sa Majesté le JEU>i des Bir-
^/râi#iMi# fUm'tfi^fti ^tihUr ^ire U France et la Birmanie des rapports d^amitié
H^ tU t'^twmHfi'Af /|rj'iU m réntuyeni de consolider et d*étendre an beioîii,
tfttf U t'éfwhtnêtfft fltun^ni^hmeniH altérieurs, ont nommé dans ce but, pour
U*9itn l^/mêpttUruiiwninf «avoir:
1^ Vtt*niiUiiti iUf la iCépublique Française, M. Charles de Bénnisai
Hn MnJomU 1<i IM Avh Birmans, Mengyee Maha Saythoo KeaTOon
Mtttiiifunf non Am\mnHiuUiuri
]t»m\m*\n, iipiPN n'^lro communique leurs pleins pouvoirs trouTét en
IfiiiMin ni iliin fifriiin, mmi convenus des Articles suivants : —
Art, /. Inm l«VanvaiM on Birmanie et les Birmans en France pourront
hlif^tiiiMil ri«N|(|i«rf olrotiler, faire le oommerce, acheter des terrains, les vendre,
Commerce. 643
les exploiter, y élever des constmetionSy le tout en se conformant anx lois
du pays. Us jouiront d^nne pleine et entière protection pour leurs famillet
et leurs propriétés, ainsi que de tous les avantages et privilèges qui sons
ou seront, par la suite, accordés aux sujets de la nation la plus favorisée.
Les missionnaires Français jouiront en Birmanie des mômes faveurs et
immunités que les missionnaires de toute autre nation.
Les Français voyageant en Birmanie dans Tintérôt de la sience, géo-
graphes, naturalistes et autres, recevront des autorités Birmanes toute Pas-
BÎstance dont ils auraient besoin pour le succès de leurs exploitations. Les
Birmans jouiront réciproquement en France des mômes facilités.
Art. 2. Les marchandises que les Français importeront en Birmanie
et en exporteront, et réciproquement les marchandises que les Birmans im-
porteront en France ou en exporteront, ne paieront pas d^autres ni de plus
forts droits que si elles étaient importées ou exportées par des habitants
du pays ou par des étrangers appartenant à la nation la plus favorisés.
Les produits Birmans en France et les produits Français en Birmanie joui-
ront du môme traitement que les produits similaires étrangers les plus favorisés.
Le Gouvernement Birman, voulant encourager le développement des
échanges commerciaux entre la France et la Birmanie , s*engage à n'établir
sur les articles échangés aucun droit de douane dont le taux excéderût
cinq pour cent de leur valeur.
Après le paiement de droit d'entrée, les marchandises, en quelques
mains qu'elles puissent passer, n'auront plus à supporter en Birmanie ni
taxe ni charge d'aucune sorte.
Art. 3. Les deux Gouvernements reconnaissent réciproquement le droit
d'avoir un Agent Diplomatique résidant auprès de chacun d'eux et de nommer
des Consuls ou Agents Consulaires partout où Tintérôt de leurs nationaux
l'exigerait. Ces Agents pourront arborer le pavillon de leur pays, et ils joui-
ront dans leurs personnes, aussi bien que dans l'exercice de leur charge, de
la môme protection et des mômes immunités et prérogatives qui sont ou
seront, par la suite, accordées aux Agents du môme rang de la nation la
plus favorisée.
Art. 4. Le gouvernement Birman, désirant faciliter, autant qu'il est
en son pouvoir, rétablissement des Français en Birmanie, il est convenu
que les autorités Birmanes n'interviendront pas dans les contestations entre
Français, qui devront torgours ôtre déférés au Consul de France, et que
les contestations entre Français et Birmans seront jugées par un Tribunal
Mixte composé du Consul et d'un fonctionnaire Birman de haut rang.
Art. 5. Dans le cas de décès d'un Français en Birmanie ou d'un
^rman en France, les biens du décédé seront remis à ses héritiers, et à
leur dé&ut au Consul de sa nation , qui se chargera de les faire parvenir
aux ayants-droit.
Ari, 6. La présente Convention demeure obligatoire d'année en année,
tant que l'un des deux Gouvernements n'aura pas annoncé à l'autre, un
an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.
Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai
Ss2
644 Chine ^ Puis$ance$ étrangères.
d*tin an on plus tôt s*il est possible. Elle sera mise en vigueur dès qne c^
échange anra eu lien.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
Convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait, en double expédition, à Paris, le 24 Janvier, 1878, correspondant
à rère de Boudba 2416, et à Tère vulgaire 1234, Piatho 11 de la lune
décroissante.
Mengyee Maha Saythoo Kenwoon Mengyee,
RémuscU.
184.
CHINE. ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, FRANCE, G RANDEr
BRETAGNE, PAYS-BAS, RUSSIE.
Règlement d'étiquette à observer à Tâudience accordëe, le 29
juin 1873, aux Représentants des Puissances étrangères par
l'Empereur de Chine ; précédé d'un rapport du Ministre anglais.
Pari. Paper. [902] i874.
Mr. Wade to Earl GranviUe,
(Extract.) Peking, Jnly 7, 1873.
As my telegram of the 29th of June will hâve informed your Lord-
ship, the Emperor of China on that day gave audience to myself and my
coUeagaes, the Représentatives of Rassia, the United States, France , and
HoUand.
It will hâve becn seen from my telegram that the final settlement of
the question was not arrived at without discassions. The negotiationB of
the last four months hâve been conducted by the Représentatives of four
or five Powers acting together.
The Impérial decree in which the audience was first accorded appeared
in the manuscript édition of the » Peking Oazettec of the 14th of Jane,
and was communicated to the Légations on the 15th, in a despatch firom
the Prince of Kung, of which I inclose translation. Foreign Ministers, the
Représentative of Holland included, were at the same time inyited by the
Ministers of the Yamên to meet them thore upon the 16th.
The chief objections to the decree were two; first, that Foreign Mi*
nisters were declared in it to hâve »humbly beggedc or »imploredc an
audience; secondly, that the words »kuo shu< — Government letter, by
which, in officiai correspondence , the Chinose describe lotters of credenee,
or letter from the Chief of a State — were placed in the tezt withont
any of the honour due to the dignity of a foreign (jovemment. It mi^
be added that the words Envoys or Ministers were referred to with as vSàk
Réception des Miniaters étranges. 645
formality as they would hâve been had referred to reprosented States dé-
pendent on Cbîna; but irrespectively of the argument advanced by the
Chinese, that there was a certain différence in the form employed, there
wonld hâve been naturally an indisposition on the part of foreign Minîsters
to insist too much on what might hâve been regarded as offènding their
Personal dignity rather than the dignity of their States.
Bemarks on the other two points conld not be avoided ; and althongh
at the Conférence of the 16th, the étiquette to be observed did at last
corne to be considered , the discussion which occupied the earlier part of
the interview had rendered progress so far difficult, that it was not until
the 25th instant that the Mémorandum of étiquette to be observed at tho
audience was agreed to by foreign Ministers. This was a revised édition
of a Mémorandum earlier communicated non-ofBcially, which had been con-
sidered in a very lengthy Conférence held at the Russian Légation on the
23rd. The paper in its présent shape was formally inclosed to us by the
Prince of Kung npon the 26th. The Yamén had wished us to sign it, as
we had signed the Protocol of the 15th of May, but we had declined. I
append translation of this Mémorandum.
TJpon the aftemoon of the same day, the 26th, we met the Prince of
Kung by invitation at the Yamôn, to communicate translations of our let-
ters of credence, and ail conditions to be observed having been carefuUy
reconsidered, upon the 27th His Highness wrote officially to inform us that
the Emperor had verbally given orders for our réception on the 29th.
I shall mention hère that the Japanese Ambassador, Soyésima Pané-
omi, was also invitcd to the Yamôn on the 26th, The Chinese Ministers
lefb it to us to fix our own precedence, and by common consent the highest
place was assigned to the Ambassador of Japan. I may add that Soyésima
had had difficulties of his own to surmount. His Conférences with the
Chinese Ministers had been separate, but from his fréquent intercourse with
us, we had been kept fully informed of what was passing. I feel bound
to say that I think the Government of Japan has every reason to be sa-
tisfied with the part played by its Ambassador throughout this negotiation.
The knowledge which, as a Japanese, he necessarily possesses of Chinese
lîterature and of the usages of China, deterred him from unduo exigence
on any point of form, but he showed, at the same time, much firmness
and dignity in the assertion of his rights.
It was agreed that Soyésima was to hâve his audience first. This,
both in considération of his rank as Ambassador, and possibly, because
the letter of the Mikado with which he was charged was not a letter of
credence, but of congratulation only. The five Représentatives holding
letters of credence, viz., the Mioisters of Russia, America, and France, with
myself and Mr. Ferguson, Diplomatie Agent of the Netherlands, were to
be received together. The order of proceeding was as foUows: —
The place appointed by the Emperor was the Tz'û-Kuang-Ko, or pur-
pie pavilion, a large storied building in the grounds west of the palace.
The palace itself, that is to say, the precinct designated by foreigners the
>forbîdden city«, lies, as any plan wÛl show, about midway between the
646 CUiej Pm$$aMce$ étrafêgère$.
east and west outer walLs of Peldng proper. Round Hôb precmct, ai a
distance of firom a quarter to half a mile, nms an emeemU known as the
Hoang Ch*ông, anaally rendered the Impérial dty. This is dirided into
streets, and, with the exception of the groonds, of which I am aboni io
speaky h generally open to the public. The grounds in question Ue west-
ward of the palace, commnnicating with it towards the southem end of a
large pièce of water, on the west bank of which is situated the pmple
pavillon.
À little west of the grounds, but weU within the Impérial ciiy, stands
the Peit'angy a Homîsh Cathedral and mission house, built witbin the laet
few years upon gronnd bestowed upon the earlier missionaries in the rnga
of Kang-hi, and recovered by its présent occupants undcr the Convention |
of 1860. It was settlcd that, at 6 in the moming, the five Représenta-
tives of Western Powers should meet there. M. Delaplace, the Bishop re- |
sident, had been so good as to give us rooms to dress in.
We rendezvoused accordiogly at the Pei-t'ang, and were thence eseor-
ted by a Minister of the Yamôn to the north gâte of the palace groondt
in our chairs; the tboroughfare across the marble bridge, which spans tbe {
pièce of water above mentioned, being closed to the public eastward hj
désire of the Emperor. We had corne to ihe Pei-t*ang throngh the wost
of the outer city, large numbers of people being already on the alert to
see the foreigners who were to be presented to the Emperor withoni pro-
strating themselves. A dense crowd was assembled in the vicinity of ù»
Pei-t'ang for the same purpose.
At the Fu-Hua-Môn, the gâte by which the palace grounds are hère
entered from the north, we left our chairs and were received by the Grand
Secretary and ail other Ministers of the Yamôn, the Prince and the Mini-
sters Pao and Shôn excepted. We had been told that they would be in
attendance ail the moming on His Majesty.
We proceeded, according to the programme, to the Shih-ying-Kung, or
palace of seasonabloness , a temple in which, as circumstances require, the
Emperor prays for rain or for cessation of rain. Confectionery , tea, and
Chincse wine from the Emperor's buttery were offéred us, and, after waiting
above an hour, we moved on with the Ministers to a large tent pitched
westward of the purple pavilion.
The Emperor did not arrive ad the pavilion as soon as we had been
led to expect. The reason assigned was the receipt of important despatches
from the seat of war in the north-west. The Prince of Eung and the two
Ministers with him were already waiting outslde the tent to explain the
delay, and returoed again and again, as it were apologetically, to keep «s
Company with the rest. The grounds were thronged with officiais; bot
oxcept a few mon wearing Chinese sabres of antique form, I saw «nthî^g
like a soldior in our immédiate vicinity. At length, afber we had waited
in the tout at least an hour and a half, the Japanese Ambassador was
summoned to the présence and, his audience ended, came our tum.
In front of the pavilion in which we were received is a great platfonn
of stonoi accessible on three sides by flights of stops. We ascended, as it
RéeepUon de$ Mini$tre§., étrmgen. 647
had been agreed, after some debate, we should, by the steps on ihe wes-
tern side, and, entering the pavilion, found ourselves at once in a large
hall divided by wooden pillars in the usual northern style, into fiye sec-
tions. We came into this by the second section from the west, filing
into the centre section nntil we were opposite the throne on which the
Smperor was seated at the north end of the hall. We then bowed to the
Emperor, advanced a few paces and bowed again, then advanced a few
paoes farther bowîng again, and halted before a long yellow table abont
balf way up the hall, I should say some ten or twelve paces distant from
the throne.
The throne was, I think, raised above the floor of the dais on which
it stood by a couple of steps. The dais itself was separated from the hall
by a light rail broken right and left of the throne by low flights of three
staûrs each. The Emperor was seated Manchu fashion, that is, cross-legged.
Upon his lefb were the Prince of Kung, his brother, known as the seventh
Prince, and another Prince, the son of the famoos Sangolinsin, who repol-
sed our attack on the forts ofTakn in 1859. To the right of His Majesty
stood two other magnâtes , the nearest being the senior of the hereditary
Princes not of the Impérial house; the otber, I belive, a son-in-law of the
old Emperor, whose name was Pao-kuang. Below on either side was a
double rank of high officiais , which spread outwards from the throne to-
wards us, nntil their flaoks reached tho columns markîng the outer Une of
the centre section in which we were standing. In rear of thèse were others
filling the flank sections east and west up to the walls.
On the whole the spetacle was fair to see, although I should not go
so far as to style it imposing.
Our party having halted as I hâve described, the Minister of Russia,
General Vlangaly, as Doyen of the Corps, read aloud an adress in Frenoh,
of w;hich I inclose a copy. A Chinese translation of it had been already
shown to the Prince of Eung, and this was then read by M. Bismarck,
Secrétaire Interprète of the German Légation, who, as I hâve reported, had
been selected from the first to act as Interpreter-General at our Conférences.
In this capacity he entered the hall with us, and took his place behind
M. Vlangaly.
As soon as the address was delivered we laid our letters of credenoe
upon the table. The Emperor made a slight bow of acknowledgement, and
the Prince of Kung falling upon both knees at the foot of the throne, His
Majesty appeared to speak to him — I say appeared, because no sound
reached my ears. We had been told , however , that the Emperor would
speak in Manchu, and that the Prince would interpret. Accordingly, as
soon a« His Highness rose, he descended the steps, and informed us that
the letters of credence had been received. Then retuming to his place, he
again fell upon his knees, and the Emperor haying again spoken to him
in a low tone, he again descended the steps, and coming up to us informed
us that His Majesty trusted that our respective Bulers were in good healtb,
and expressed a hope that foreign affairs might ail be satisfaotorily arran-
648 OkiÊ$ey Puiêianees élràngèret.
ged between foreign Minîsters and the Tsungli Yamdn. This closed t)M
Audience, which may hâve lasted a little more than fiye minutes.
We then ail withdrew in the usual fiasbion, >à recolons «, and boirinfr
with the exception of M. de (reofroy, Minister of France, who had a replj
to deliver from his Government to the letter of explanatîons carried to
France in 1870 bj the Minister Chunghow. That with which M. de Geo-
froy was charged may be considered to close ail discussion regardîng thi
Tienstin massacre.
It had been conceded, not without debate, that M. de (}eofroy was for
this second audience to be allowed the use of his own interpréter, M. D»-
veria. As we retired, tborefore, that gentleman was introduced. Hie second
audience was over as quickly as the first, and M. de Geofroy presenilj
overtook us at the Shih-ying-E*ung, whence, after a short session, we wert
oonducted to our chairs by the Ministers of the Tamôn, the Qrand Secr»-
tary joining the rest at the gâte.
There was a strong disposition to establish a rule by which no aii£-
ence should be granted except to a quorum of five Ministers. The Japanese
Ambassador was nevertheless granted his audience alone, and the seeond
audience accorded to M. de Qeofroy wiil always be referred to as a pro-
cèdent for the admission of any single Minister who \a charged wiÛi t
written message from his Government.
Considering the antécédents of the discussion, I regard M. de Geofroy'g
separate audience as the most important resuit of the whole, always with
a single exception. That exception is the concession of the audience, tt
ail, to a number of foreigners declining not only to perfonn the kotow,
but even to bend the knee. We must remember the long-standing preien-
sion of the Emperor of China to this act of homage , and tbe txûditioB
of isolated supremacy on which that pretension bas been based. The Em-
pire bas, for the first time in its history, broken with the tradition; not,
it may be, with a good grâce, but still bas broken with it past recal ; and
while I would anxiously deprecate a too sanguine estimate of its MuKs,
immédiate or remote, I am as little disposed to undervalue the significanee
of the change that bas been effected. We are not free to forget the coa-
ditions under which but a century ago the Représentatives of friendlj
States were admitted into the présence of the Sultan at Constaniinople,
and the extract which I inclose will remind ns of what but three yeais
since was the position of a foreign Minister before the IMBkado of Japait
In a country like this, therefore, where forms of longer standing &r than
in the sister strongholds of immutability, so largely usurp the place of sub-
stance, it is not to be disputed that in its présent departure firom pieœ-
dent an important beginning bas been made. There may be • — there b ^
very much in our late réception that falls short of the standard of our
requirements , as authorized by the usages of the Western world ; but i«
appeared face to face with the Emperor, standing, because we lepreeented
Govemments the equal of his own, and in the récognition of this eqnafitr
Ohina bas commenced her retreat from the maintenance of that daim tî>
be greater and better than her neighbours, which bas proved, more fiun
RéeefUan des MmkUr^ê étrmgers. 649
aiiy oiher, a cause of hindrance to her improvement ai home, and as a
conseqaencei a standing danger to tbe secnrity of her relations abroad.
Inclosnre 1.
The Prinee of Kung to Mr. Wade.
(Translation.)
The Prince of Kong makes a communication.
The Yamdn having presented a Mémorial to the throne, showing that
the foreign Ministers résident in Peking hâve begged for an Audience to
présent letters from their Government^, had the honour to receive, upon
the 20th day of the 5th moon of the 12th year of the reign Pung Chih,
the following decree: —
>The Tsung-li Tamdn having presented a Mémorial to the effect that
the foreign Ministers residing in Peking hâve implored [us to grant] an
audience that they may delîver letters from their Qovemments, we com-
mand that the foreign Ministers residing in Peking, who hâve brought let-
ters from their Oovemments, be accorded Audience. Respect thtsf<
It is the duty of the Prince to communicate a copy of the Impérial
Decree , reverently made , to the Ministers of Rossia , the United States,
England, and France (uamed as usnal and titles given in fuU).
Fang Chihy 12th year, 5th moon, 21st day (June 15, 1873).
Inclosure 2.
Reviêêd Ediii&n of a Mémorandum of EHquêUê to he observed at thé Audimkeé,
forwardêd hy ihê Ttung-U Yamên to the Foreign Mtniêtêrs on the 2Sik June^
1873.
(Translation.)
The Foreign Ministers will bring with them M. Bismarck as their
interpréter in common. M. de Qeofroy will bring M. Deveria as his in-
terpréter in particular.
The Ministers will alight from theîr chairs, or horses, at the Fu Hua
Qate, and they will there be received by the Ministers of the Yamdn who
will aocompany them, in the first instance, to the Shih Ting Kung, where
for a short time they will rest. Tf His Majesty by pleased to bestow
refreshment upon them , it is hère they will partake of it.
Their escort will remain in a tent outsîde the Fu Hua Oate, where
there will persons to attend to them. Their retinue will also remain he-
reabouts. Neither escort nor retinue will enter the Fu Hua Gâte.
As soon as His Majesty, cominj; from the eastem side of the building,
reaches the inner (lit. rearmost) hall of the Tzu Kuang Eo, the Ministers
of the Yamôn will accompany the foreign Ministers and the Tnterpreters
to a marquée to the west of the Tzu Knang Ko, where they will wait a
short tâme, until His Majesty shall bave entered the Tzu Kuang Ko. The
Hinisters of the Yamên will accompany the foreign Ministers and the In-
terpret'Cr, M. Bismarck, up the western flight of steps into the Tzu Kuang
Ko by the space west [it is assumed, of the centre space].
660 Ckhêe, J^êonceê itr<mgh€$.
llie speech (or speeches) of the foreign Ministen ended, they will
each one spread bis Letter of Credence npon the Tdlow Table.
His Majesty the Emperor, making some spécial sign of affabilitj
(probably a bow), will say (lit. answer) that the Letters of Credence haie
now been received, and make gracions remarks and pat kindly questions.
Thèse will be interpreted with solenin révérence by the Prince of Enng.
[Poreign Ministers] when they corne into the door [of the hall], whoi
they are speaking, or stating their names, as also when qaestions are ad-
dressed to them, and when they make answer, also when they retire, will,
in token of extraordinary respect, make révérences, as it was originallj
agreed (or proposed) they shonld.
The forms will be settled by rehearsal before the Audience. When
the ceremony is ended, the other four foreign Ministers and the interpréter,
M. Bismarck, will retire by the western flight of steps. The Ministers of
the Yamôn will accompany them to Shih-ying-K'ung, where they wiU waît
a short time, M. Deveria being meanwhile brought in by Ministers of the
Tamén into the Tzu Kuang Ko.
M. de Geofroy will speak, and will spread upon the Yellow Table the
answer to the letter of the Chinese Oovemment.
His Majesty will, as before, acknowledge the receipt [of this letter].
The Audience (lit. business) thus concluded, M. de Geofroy and M.
Deveria, the interpréter, will retire, the Ministers of the Tamên aocom-
panying them to the Shih Ying Kung. Thence, the whole party being
reassembled, they will conduct the foreign Ministers and their interprète»
out of the Fu Hua Gâte.
The arrangements set forth above are made because the Emperor
having to reçoive Letters of Credence, a Decree bas been received from
His Majesty according au Audience. Hence the liberality of the cérémonial
Inclosure 3.
Addresê to the Emperor of China, dèUvered by M, Vlangaly , MUùtter of
Ruêsia, as Doyen, June 1873,
Sire,
Les Représentants de la Bussie, Ylangaly ; des Etats - Unis d'Amérique,
Low ; de la Grande-Bretagne, Wade ; de la France, Geofroy ; et des Pays-
Bas, Ferguson, ont Thonneur d^offrir an nom de leurs Gouvernements à
votre Majesté Impériale leurs félicitations à Toccasion de sa majorité et
font des voeux pour la durée de son règne et la prospérité de son peuple.
Us espèrent voir dans le règne de votre Majesté la continuation da
règne de son illustre aïeul, TEmpereur Kang-hi, qui, en élevant la Chine
au sommet de sa gloire et de sa puissance, y donna accès aux sciences et
aux arts de TOccident.
La Chine, Sire, retrouvera sous le Gouvernement de votre Majesté
ces heureux jours, et les Puissances étrangères, qui ont des Traités ooncliis
avec votre Majesté Impériale, verront avec plaisir le développement des
relations et le raffermissement du lK)n accord qui existent avec votre
vaste Empire.
Union générale def po$te$. 661
Nous avons Vhonnenr, Sire, de déposer les lettres qui nous accrédi-
tent en qualité d^Envojés Extraordinaires et de Ministres Plénipotentiaires
auprès de votre Majesté Impériale.
185.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, BELGIQUE, DA-
NEMARK, EGYPTE, ESPAGNE. ÉTATS UNIS D'AMÉ-
RIQUE. FRANCE. GRANDE-BRETAGNE. GRÈCE, ITA-
LIE, LUXEMBOURG. PAYS-BAS, PORTUGAL. ROUMA-
NIE, RUSSIE. SERBIE. SUÈDE ET NORVÈGE, SUISSE,
TURQUIE.
Traite concernant la création d'une Uniun génërale des po-
stes, signé à Berne, le 9 octobre 1874; suivi d'un protocole
final en date du même jour, et du protocole d'échange des
ratifications, signé k Berne, le 3 mai 1875.
RêkhsgeêetsJblaU, i875. p. 223.
I. Traité.
Les soussignés plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus
énuméréSy ont d*un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté
la Convention suivante:
Art. 1. Les pays entre lesquels est conclu le présent traité forme-
ront, sous la désignation de » Union générale des postes «, un seul terri-
toire postal pour rechange réciproque des correspondances entre leurs bu-
reaux de poste.
Art. 2. Les dispositions de ce traité s^étendront aux lettres, aux
cartes -correspondance, aux livres, aux journaux et autres imprimés, aux
échantillons de marchandises et aux papiers d^affaires originaires de Tun
des pays de TUnion et à destination d*un autre de ces pays. Elles s^ppli-
queront également à l'échange postal des objets ci -dessus entre les pays
de rUnion et les pays étrangers à TUnion toutes les fois que cet échange
emprunte le territoire de deux des parties contractantes au moins.
Art. 3. La taxe générale de TUnion est fixée à 25 centimes pour
la lettre simple afiranchie.
Toutefois, comme mesure de transition, il est réservé à chaque pays,
pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres , la faculté de
percevoir une taxe supérieure ou inférieure à ce chiffre moyennant qu^elle
ne dépasse pas 32 centimes et ne descende pas au-dessous de 20 centimes*
Sera considérée conmie lettre simple toute lettre dont le poids ne dé-
653 Union générale des postée.
passé pas 15 grammes. La taxe des lettres dépassant ce poids sera d*im
port simple par 15 grammes on fraction de 15 grammes.
Le port des lettres non affranchies sera le double de la taxe dn pays
de destination pour les lettres affranchies.
L^affranchissement des cartes-correspondance est obligatoire. Lenr taie
est fixée à la moitié de celle des lettres affranchies, avec faculté d'arrondir
les fractions.
Pour tout transport maritime de pins de 300 milles marins dans le
ressort de TUnion, il pourra être ajouté au port ordinaire une surtaxe,
qni ne pourra pas dépasser la moitié de la taxe générale de TUmon fixée
pour la lettre affranchie.
Art, 4. La taxe générale de TUnion pour les papiers d'affaires, les
échantillons de marchandises, les journaux, les livres brochés ou reliés, les
brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les catalogues, les
prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographies on au-
tographiés, ainsi que les photographies, est fixée à 7 centimes pour chaque
envoi simple.
Toutefois, comme mesure de transition, il est réservé à chaque pays,
pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de
percevoir une taxe supérieure ou inférieure à oo chifire, moyennant qn^eOe
ne dépasse pas 11 centimes et ne descende pas au-dessous de 5 centimes.
Sera considéré comme envoi simple tout envoi dont le poids ne dé-
passe pas 50 grammes. La taxe des envois dépassant ce poids sera d*uii
port simple par 50 grammes ou fraction de 50 grammes.
Pour tout transport maritime de plus de 300 milles marins dans le
ressort de TUnion, il pourra être ajouté au port ordinaire une surtaxe,
qui ne pourra pas dépasser la moitié de la taxe générale de Tllnion fixée
pour les objets de cette catégorie.
Le poids maximum des objets mentionnés ci -dessus est fixé à 250
grammes pour les échantillons et à 1000 grammes pour tous les autres.
Est réservé le droit du Gouvernement de chaque pays de l'Union de
ne pas effectuer sur son territoire le transport et la distribution des objets
désignés dans le présent article, à Tégard desquels il n*aurait pas été satis-
£ait aux lois, ordonnances et décrets, qui règlent les conditions de leur
publication et de leur circulation.
Afi, 3. Les objets désignés dans l'article 2 pourront être expédiés
sous recommandation.
Tout envoi recommandé doit être affranchi.
Le port d'affranchissement des envois recommandés est le même que
celui des envois non recommandés.
La taxe à percevoir pour la recommandation et pour les avis de ré-
ception ne devra pas dépasser celle admise dans le service interne du
pays d'origine.
En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf le cas de force ma-
jeure, il sera payé une indemnité de 50 francs à l'expéditeur ou, sur It
demande de celui-ci, au destinataire, par l' Administration dana le terri-
toire on dans le service maritime de laquelle la perte a eu lieu, c'est-à-
Utêian générale deê poêteê. 65S
dire où la trace de Tobjet a dispara , à moins que, d'après la législatioii
de son pays, cette Administration ne soit pas responsable pour la perte
d*enyois recommandés à Tintérieur.
Le paiement de cette indemnité aura lieu dans le plus bref délai
possible et, au plus tard, dans le délai d*un an, à partir du jour de la
réclamation.
Toute réclamation d'indemnité est prescrite, si elle n*a pas été for-
mulée dans le délai d*un an, à partir de la remise à la poste de TenToi
reconmiandé.
Art. 6. L'affranchissement de tout envoi quelconque ne peut être
opéré qu'au moyen de timbres-poste ou d'enveloppes timbrées valables dans
le pays d'origine.
n ne sera pas donné cours aux journaux et autres imprimés non
affiranchis ou insuffisanunent affranchis. Les autres envois non affranchis
ou insuffisamment afi&unchis seront taxés comme lettres non affranchies,
sauf déduction s'il y a lieu de la valeur des enveloppes timbrées ou des
timbres-poste employés.
Art, 7. Aucun port supplémentaire ne sera perçu pour la réexpé-
dition d'envois postaux dans Tintérieur de TUnion.
Seulement, dans le cas où un envoi du service interne do l'un dee
pays de l'Union entrerait, par suite d'une réexpédition, dans le service
d'un autre pays de TUnion, TAdministration du lieu de destination %jou-
tera sa taxe interne.
Ah, 8. Les correspondances officielles relatives au service des postes
sont exemptes du port. Sauf cette exception il n*est admis ni franchise
ni modération de port.
Asrt. $. Chaque Administration gardera en entier les sommes qu^elle
aura perçues en vertu des articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus. En consé-
quence il n'y aura pas lieu de ce chef à un décompte entre les diverses
Administrations de T Union.
Les lettres et les autres envois postaux ne pourront, dans le pays
d'origine comme dans celai do destination , être frappés à la charge des
expéditeurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal
autres que ceux prévus par les articles sus-mentionnés.
Art, 10, La liberté du transit est garantie dans le territoire entier
de l'Union.
En conséquence il y aui*a pleine et entière liberté d'échange, les di-
verses Administrations postales de l'Union pouvant s'expédier réciproque-
ment, en transit par les pays intermédiaires, tant des dépêches closes que
des correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les con-
venances du service postaL
Les dépêches closes et les correspondances à découvert doivent tou-
jours être dirigées par les voies les plus rapides dont les Administrations
postales disposent.
Lorsque plusiexurs routes présentent les mêmes conditions de oélérité|
TAdministration expéditrice a le choix de la route à suivre.
n est obligatoire d'expédier en dépêches doses toutes les fois que le
654 Uidfm générale des poHee.
nomlnre des lettres et antres envois postaux est de nature à entraver ks
opérations dn bnrean réexpëditenr , d'après les déclarations de rAdmini-
stration intéressée.
L'Office expéditeur paiera à l'Administration du territoire de transit
une bonification de 2 francs par kilogramme pour les lettres et de 25
centimes par kilogramme pour les envois spécifiés à l'article 4, poids net,
Boit que le transit ait lieu en dépêches closes, soit qu'il se Ceisse à dé-
couvert.
Cette bomfication peut être portée à 4 francs pour les lettres et à
50 eeniâmes pour les envois spécifiés à l'article 4, lorsqu'il s'agit d'un
transit de plus de 750 kilomètres sur le territoire d'une même Administration.
Il est entendu toutefois que partout où le transit est déjà actuellement
gratuit ou somnis à des taxes moins élevées, les conditions seront maintenues.
Dans le cas où le transit aurait lieu par mer snr un parcours de pins
de 800 milles marins dans le ressort de rUnion, l'Administration par les
soins de laquelle ce service maritime est organisé aura droit à la bonifi-
cation des frais de ce transport.
Les membres de l'Union s'engagent à réduire ces fr^is dans la mesure
du possible. La bonification que l'Office qui pourvoit au transport mari-
time pourra réclamer de ce chef de l'Office expéditeur ne devra pas dépassa*
6 francs 50 centimes par kilogramme pour les lettres et 50 centimes par
kilogranune pour les envois spécifiés à l'article 4, (poids net).
Dans aucun cas ces frais ne pourront être supérieurs à ceux bonifiés
maintenant. En conséquence, il no sera payé aucune bonification sur les
routes postales maritimes, où il n'en est pas payé actuellement.
Pour établir le poids des correspondances transitant, soit en dépêdies
closes, soit à découvert, il sera foit à des époques qui seront déterminées
d'un oonunun accord une statistique de ces envois pendant deux semaiiMB.
Jusqu'à révision le résultat de ce travail servira de base aux comptes des
Administrations entre elles.
Chaque Office pourra demander la révision:
1^ en cas de modification importante dans le cours des correspondances ;
2^ à l'expiration d'une année après la date de la dernière constatation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la MaDe
des Lides, ni aux transports à effectuer à travers le territoire des Etats-
Unis d'Amérique par les chemins de fer entre New-York et San-Franciseo.
Ces services continueront à £&ire l'objet d'arrangements particuliers entre
les Administrations intéressées.
Art, 11. Les relations des pays de l'Union avec des pays étrangers
à celle-ci seront régies par les conventions particulières, qui existent aeto-
ellement ou qui seront conclues entre eux.
Les taxes à percevoir pour le transport au-delà des limites de l'Union
seront déterminées par ces conventions ; elles seront ajoutées, le cas édiéant,
à la taxe de l'Union.
En conformité des dispositions de Tartide 9 la taxe de rUnioa
attribuée de la manière suivante;
Vmm gémètaie des po$tes. 655
1^ L'Offîee expéditeur de T Union gardera en entier la taxe de TUnion
pour lee correspondanoee affraocbies à destination des pays étrangers.
2^ L'Office destinataire de TUnion gardera en entier la taxe de TUnion
pour les correspondances non afifranchies originaires des pays étrangers.
3^ L'office de TUnion qui échange des dépêches closes avec des pays
étrangers gardera en entier la taxe de TUnion pour les correspondances
afiranchies originaires des pays étrangers et pour les correspondances non
afifranchies à destination des pays étrangers.
Dans les cas désignés sous les Nos 1, 2 et 3 TOffice, qui échange les
dépêches n*a droit à aucune bonification pour le transit. Dans tous les
autres cas les frais de transit seront payés d'après les dispositions de l'article 10.
Art, 12, Le service des lettres avec valeur déclarée et celui des man-
dats de poste feront l'objet d'arrangements ultérieurs entre les divers pays
on groupes de pays de l'Union.
Art. 13, Les Administrations postales des divers pays, qui composent
rUnion sont compétentes pour arrêter d'un commun accord, dans un rè-
glement, toutes les mesures d*ordre et de détail nécessaires en vue de Texé-
cution du présent traité. U est entendu que les dispositions de ce règle-
ment pourront toujours être modifiées d*un commun accord entre les Ad-
ministrations de l'Union.
Les différentes Administrations peuvent prendre entre elles les arran-
gements nécessaires au siyet des questions, qui ne concernent pas Tensem-
ble de l'Union, comme le règlement des rapports à la frontière, la fixation
de rayons limitrophes avec taxe réduite, les conditions de l'échange des
mandats de poste et des lettres avec valeur déclarée, etc. etc.
Art, 14. Les stipulations du présent traité ne portent ni altération
à la législation postale interne de chaque pays, ni restriction au droit dee
parties contractantes de maintenir et do conclure des traités, ainsi que de
maintenir et d'établir des unions plus restreintes en vue d'une améliora-
tion progressive des relations postales.
Art. là. Il sera organisé sous le nom de » Bureau international de
rUnion générale des postes« un office central, qui fonctionnera sous la haute
surveillance d'une Administration postale désignée par le Congrès, et dont
les frais seront supportés par toutes les Administrations des États contractants.
Ce bureau sera chargé de coordonner, de publier et de distribuer les
renseignements de toute nature, qui intéressent le service international des
postes, d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les que-
stions litigieuses, d'instruire les demandes de modification au règlement
d'exécution, de notifier les changements adoptés, de faciliter les opérations
de la comptabilité internationale, notamment dans les relations prévues à
l'article 10 ci-dessus et en général de procéder aux études et aux travaux
dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.
Art, 16, En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres
de l'Union relativement à Tinterprétation du présent traité, la question en
litige devra être réglée par jugement arbitral ; à cet effet chacune des Ad-
ministrations en cause choisira un autre membre de l'Union, qui ne soit
pas intéressé dans l'affaire.
656 Uniam générale de$ porie$.
La décision des arbitres sera donnée à la migorité absolue des Toix.
En cas de parti^ des voix les arbitres choisiront, pour traneher k.
différend, une autre Administration également désintéressée dans le litige.
Art. 17. L'entrée dans TUiiion des pays d*outre-mer n*en fiûsant pas
encore partie sera admise aux conditions suivantes:
1^ Ds déposeront leur déclaration entre les mains de FAdministration
chargée de la gestion du Bureau international de TUnion.
2^ Ils se soumettront aux stipulations du traité de TUnion, sauf en-
tente ultérieure au stget des firais de transport maritime.
8^ Leur adhésion à TUnion doit être précédée d'une entente entre les
Administrations ayant des conventions postales ou des relations di-
rectes avec eux.
4^ Pour amener cette entente T Administration gérante convoquera, le
cas échéant, une réunion des Administrations intéressées et de TAd-
ministration, qui demande Taccès.
50 L'entente établie l'Administration gérante en avisera tous les mem-
bres de l'Union générale des postes.
6^ Si dans un délai de six semaines, à partir de la date de cette
conmiunication, des objecticms ne sont pas présentées, Tadhésioii
sera considérée comme accomplie et il en sera fût communicatioii
par l'Administration gérante à l'Administration adhérente. — L'ad-
hésion définitive sera constatée par un acte diplomatique entre le
Gouvernement de l'Administration gérante et le Gouvernement de
l'Administration admise dans l'Union.
Art. 18. Tous les trois ans au moins un Congrès de plénipotentiaires
des pays participant au traité sera réuni en vue de perfectionner le système
de l'Union, d'y introduire les améliorations jugées nécessaires et de disea-
ter les affaires communes.
Chaque pays a une voix.
Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou par pluâeurs
délégués, soit par la délégation d'un autre pays. Toutefois il est entendu
que le délégué ou les délégués d'un pays ne pourront être chargés que de
la représentation de deux pays, y compris celui qu^ils représentent.
La prochaine réunion aura lieu à Paris en 1877.
Toutefois l'époque de cette réunion sera avancée, si la demande en est
faite par le tiers au moins des membres de l'Union.
Art. 19. Le présent traité entrera en vigueur le 1er juillet 1875.
Il est conclu pour trois ans à partir de cette date. Passé ce terme
il sera considéré comme indéfiniment prolongé, mais chaque partie oon*
tractante aura le droit de se retirer de l'Union, moyennant un avertisse-
ment donné une année à l'avance.
Art. 20. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution da
présent traité, toutes les dispositions des traités spéciaux conclus entre lei
divers pays et Administrations, pour autant qu'elles ne seraient pas eon-
dliables avec les termes du présent traité et sans préjudice des diapoàtîosi
de l'article 14.
liC présent traité sera ratifié aussitôt que &ire se pomrra et an pliil
CiM^ géttérak des pç^^iftf
667
tard iaroifl mois avant la date de sa mise à Texécotion. Les ac^s de ra«
tification seront échangés à Berne.
En foi de qnoi les plénipotentiaires des Gonvemements des pays d-
dessns énnmérés Pont signé à Berne, le 9 Octobre 1874.
Pour r Allemagne:
OikfUher.
Pour l'Autriche :
Le Baron de Kolbensteiner.
POhal.
Pour la Hongrie:
M, G^ervay.
P, HeMim
Pour la Belgique:
M, Faenaux,
VimehetU.
J. Oife.
Pour le Danemark:
Ponr rÉgypte:
Miuid B0§.
Pour TEspagne:
Angel Mcmai.
EnUUo C, de Navoêgûeê.
Pour les États-Unis d^Amérique:
Joeeph JET. Blaekfan,
Pour la France:'
le 8 Mai 1875
B. d^Hàrcourt.
Pour la Gfrande-Bretagne :
W. J. Page,
Pour la Grèce:
A. Mamoku.
A. H. BàatU.
Pour ritàlie:
Pour le Luxembourg:
V. dé Boebe.
Pour la Norvège!
C Oppen,
Pour les Pays-Bas:
HofeUde.
B. SteeerÈê. de Laïuku Wybargh.
Pour lé Portug^:
Eduardo Lessa,
Pour \sk ; jBofuoanie :
Oeargee uP* Ziaibovan,
¥(mt la -Russie:
Baron VMo,
Georges Poggei^Kl.'
Pour li^ Serbie: *.
Mladen Z, Eadojkomich.
Pouf la Suède :
W. M4fÙ8i
1 \
Pour la Suisse:
Eugène Bord.
Naeff.
D, J, Heer,
Pour la; Turquie:
Yanko Macridi,
n. Protocole final.
Les foossignés plémpotentîaires des Gouvernements des pbyu qui ont signé
aujourd'hai le traité ooDMmant la création d'une Union générale des postes, sont
convenus de œ qui soit:
Dans le cas où le Gouvernement français, qui s'eit rébervé le protooole ou-
vert et qui figure en oonséqnenoe au nombre des Darties^ obntraotantes au taûté
sans y avoir encore donné son adhésion, ne se déciderait pas à le signer, oe traité
Nouv. BecueU Oén. r 8. I. Tt
65d
Oàkm générale des postei.
I
n'en sera pas moins définitif et obligatoire pour tontes les antres paiiiea oontne-
tantes dont les représentants l'ont signé aijjomrd'hm.
En foi de qnoi les plénipotentiaires ci-dessons ont dressé le préaent protoeole
final, qui anra la même force et la même valeur que si les dispositiona qu'il ooo'
tient étaient insérées dans le traité loi-même, et ils Toni signé en an
qui restera déposé aax archives da Goavemement de 1» (kmfédéraiion
dont une copie sera remise à chaque partie.
Berne, le 9 Octobre 1874.
Pour l'Allemagne: Pour l'Italie:
Stephan. TatUesiom
OUrUher.
Pour l'Autriche:
U Baron dé Kolhénêteiner,
FUkal.
Pour la Hongrie:
M, Oervay,
Pour la Belgique:
M, Faniaux,
VinchenL
J, Gif:
Pour le Danemark:
Fenger.
Pour l^gjpte!
HtMsst \Biy*
Pour PÉspafne:
-dnaei Manêi»
EmUio V. de NavaiquUês
Pour les États-Unis d'Amérique :
Jaéêph H, BUickfan*
Pour la Grande-Bretagne:
V. W. Page.
Pour la Grèce:
A, Mansolas,
A. H. BéUint.
B.
Pour le Luzembourg
F. de Boehe.
Pour la Norvège:
Cm OppêHm
Pour les Pays-Baa:
ffo/Hêde.
Sweertê de Landoê Wf^hotgk.
Pour le Portagal:
Bduardo
Pour la Turquie:
Yanco Maeridi,
Pour la Roumanie:
Charge F» LahovarL
Pour k Boaaie:
Baron VMo.
Oéorgu PoggenpohL
Pour la Serbie:
Mladm Z. Sado/kovUdk.
Pour la Suède:
W. Booi.
Pour la Soiaae:
Bugène Borel.
• Naeff.
D. J, Haer.
ni. Protocole d'échange des ratifications.
Le délai pour l'échange des ratifications ayant été prorogé d'an commun se-
eord, les soussignés plénipotentiaires des Gouvernements des pays, qui ont «Hida
à Berne, le 9 Octobre 1874, le Traité concernant la création d'une Union géné-
rale des postes» se sont réunis aujourd'hui à Berne pour procéder à l'échange dei
ratifications de ce Traité.
Le plénipotentiaire du Goavemement français, Monsieur le comte d'Harcoort,
a déclaré, que la Franoe donne son adhésion au Traité, sauf approbation de l'As-
semblée nationale et moyennant les conditions et réserves smvantea:
V cette convention pourra n'entrer en vigueur en ce qui ooncenM In Fmm
qu'à partir du 1er Janvier 1876;
2^ 1» bonification à payer pour le transit territorial sera réglée d'apcèa le ptf*
Vàtut géaérale tk» poiUà,
659
8® il ne pourra ôtra apporté aaonne modification en ce qni tonohe les tarifs in-
scrits dans le Traité da 9 Octobre 1874 si oe n'est à l'unanimité des voiz
des pays de l'Union représentés an Congrès.
En vertu des pouvoirs spéciaux , qui leur ont été donnés à cet effet et qu'ils
le sont communiqués, les plénipotentiaires soussignés ont déclaré, au nom de leurs
Gouvernements respectifs, consentir las ednditioas et réserves Nos 1 et 8 ci-dessus.
La réserve sous No. 2 a également été consentie, avec la rédaction suivante,
E^roposée par le Gouvernement russe et à laquelle Monsieur le comte d'Harcourt,
io nomr du Gouvernement français, a déclaré se rallier :
»2® La bonifioâtiôn à payer pour le transit territorial sera réglée d'après le par-
cours réel , mais aux mêmes taxes que celles établies par le Traité consti-
tutif de l'Union générale des po8tes.c
Après oes préliminaires le Traité signé à Berne le 9 Octobre 1874 a été com-
plété par l'apposition de la signature du délégué de la France, et un exemplaire
vriipnal revota des signaiores de toutes parties en a été remis, séance triante, an
plénipotentiaire da chacun des 22 pays qui composent l'Union.
Puis il a été procédé à l'examen des actes de ratification. Les instruments
les actes de ratification de tous les pays dont les délégués ont signé le Traité, à
Berne le 9 Octobre 1874, savoir de rAllemagne, de l' Autriche-Hongrie, de la Bel-
Bdqiie, du Danemark, da l'Egypte, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la
mnde^Bretagne, de la Grèce, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Por-
^figal, de la Ëoumanie, de la Russie, de la Serbie, de la Suède et de la Norvège,
le k Suisse et de la Turquie, ont été trouvés en bonne et due forme, et, coniSr-
tnément à oe qui a été convenu entre tous les hauts Gouvernements contractants,
ils: desisorsront déposés dans les archives de la Ck)nfédération suisse.
£n oe qui oonoenie l'acte de ratification de la France, qui ne pourra être dé-
posé qu'après que le Traité aura reçu l'approbation de l'Assemblée nationale, il
I été convenu, d'un commun accord , que cet acte sera reçu par le conseil fédé-
ral suisse, qui donnera avis de cette remise aux autres parties contractantes.
En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent procès -verbal, qu'ils ont
revêtu de leurs signatures.
Fait à Berne, le 8 Mai 1876, en 21 expéditions, dont une restera déposée dans
60 archives de la Confédération suisse, pour accompagner les instruments des ac-
ios de ratification.
Pour l'Allemagne: Pour l'Italie:
Général de Roder, Melegari.
Pour l'Autriche et la Hongrie: Pour le Luxembourg:
OUenfeU. V. de Riibe.
Pour la Belgique: Pour les Pays-Bas:
Hubert Dolez, ' J. G. Suter-Vermeulen,
1 1
Pour le Danemark :
Galiffe.
Pour l'Egypte:
MtÊMi-Séy,
Pour l^Espagne:
Xe Vicomte de Mantanera,
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
Soraee HubUe,
Pour la France:
B. éPHareaurt,
Pour la Ghrande-Bretagne:
Alan Maclean,
Pour la Grèce :
wl» S. Bétani.
Pour le Portugal:
Le Comte das Akaçovas D, Zuùt,
Pour la Roumanie £
Cte Vratuu,
Pour la Russie:
M* Gortehacow.
Pour la Serbie:
R. Zukiteh.
Pour la Suède et la Norvège:
A, M, de Schaeek»
Pour la Suisse:
SeJierer»
Eugène Sorel,
Pour la Turquie:
Taneo Macridi.
Tt2
660 IMm générale en pmêek \
I
186.
MONTÉNÉGRO.
Acte d'accession à TUniou générale des postes,
signé à Gettignë, le 28 (16) août 1875.
Copié pn9ée.
Nous BOQSsigné, Sttnko Badonidi, Chef de 1» Cfaanoellerie Prindère pou I
les alhiree extérieures, dédarons que le Gknivflniemeiit da Monténégro, aprii
avoir pris connaissance des différentes clauses contenues dans le Prôtœok
de la Convention internationale postale de Berne, conclue et ratifiée le 8
mai 1875, j donne son adhésion pleine et entière.
En conséquence, le Gouvernement dn Monténégro s'engage à se eoa-
former ponctuellement au règlement d*ordre et de détail qui masure l%iéeQ-
tion régulière de cette convention et à remplir rigoureoBement les obBgi-
tions internationales qui en découlent.
Chef de la CSianeeUerie Prineièn:
Cettigné, 16/28 août 1875.
Vu et apiHX>uvé:
Prince du Monténégro :
NieoUu.
187.
ALLEMAGNE . AUTRICHE- HONGRIE , BELGIQUE,
EGYPTE, ESPAGNE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE»
ITALIE. PAYS-BAS, SUÈDE ET NORVÈGE.
Arrangement concernant l'entrée dans ITInîon générale des
postes de l'Inde britannique et des colonies françaises ; signé
à Berne, le 27 janvier 1876.
Actes de la Conférence poitale de Berne , jan». iS76. j»« 47.
L* Administration des Postes de PInde britannique ayant fait connaltitt
conformément à Tarticle 17 du traité concernant la ei^ticHi d'une Union
générale des Postes^ oondu à Berne le 9 octobre 1874^ son iùteiiiion i^eac
ivnr du» l'UaifiJi générale des Postes, et le QouvenieiDeiit fra^çain ayant
fait une déclaration semblable au nom de ses Colonies,
Les DdégiiéB soussignéa ont arr^, sauf approbation, les dispositions
soÎTantes:
Ah. premier, L*Ittde britannique et les Colonies françaises accèdent
aux stipulations du traité ooncemant la création d*une Union générale des
Postes, conclu à Berne le 9 octobre 1874, ainsi qu'aux dispositions du règ-
lement de détail et d^ordre arrêté pour Texécution du dit traité*
Ari. 2. Lee correspondances originaires de Fun des pays mentionnés
à Tartide premier, à destination d*un autre pays de TUnion, et vice-Tersft,
■ owont soQtnises aux taxes de TUnion adoptées par chacune des Âdzninistra-
* lions en yertn des alinéas 1, 2, 8, 4 et 5 de l'article 8 et des alinéas 1,
^ 2 et 8 de Tartide 4 du traité de Berne du 9 octobre 1874.
B Chaque Administration aura la &culté d'ajouter à ces taxes, à titre
de port maritime, une surtaxe qui ne pourra pas dépasser les maxima fixés
•-* par les artides 8, 2e alinéa, et 4, 2e alinéa, du traité de Berne pour les
^ envois affranchis.
' Toutefois , lorsque la conversion des taxes dans la monnaie nationale
fera ressortir des fractions, ces fractions pourront être forcées jusqu'à Funité.
■ Il est expressément entendu que la surtaxe maritime ne sera perçue
qu'une fois, alors même que plusieurs services maritimes partidperaient au
transport.
Art, 3. Du dief du transport maritime des correspondances mention«
nées à l'article 2 précédent, 1* Administration expéditrice paiera à TAdmi-
nistration ou aux Administrations qui pourvoient à ce traijispprt une bo-
nification :
1^ de 25 francs par kilogramme, poids net, de lettres et de cartes-
correspondance, et
2^ de 1 firanc par kilogramme, poids net, d'objets désignés à l'article
4 du traité condu à Berne le 9 octobre 1874.
Lorsque le transport maritime sera effectué par deux ou par plusieurs
Administrations, la bonification en sera répartie entre elles sur la base des
[ distances parcourues, sans pr^mdioe aux arrangements différents qui pour-
raient intervei^ir entre les Administrations intéressées.
Toutefois, aucune bonification ne sera due pour les transpoirts mariti-
mes nteeédant paa 8fOO milles marins.
Art. 4. Les correspondances qui, en vertu de l'alinéa final de l'artide
10 du traité de Berne du 9 octobre 1874, auront à supporter des frais de
transport extraordinaires pourront être firappées d'un surtaxe en rapport
avec ces frais.
Art. 6. Par rapport aox dispositions del'artide XXVII du règlement
joint au traité de Berne, coneemant la répartition des frais du Bureau inter-
national de l'Union générale des Postes, U est convenu quel'Ipde fera partie
de la Ire dasse et l'ensemUe des Colonies françaises de la 8e classe pré-
vues par cet artide.
662
Vman générale deê podêê.
AH. €. Le présent arrangement sera mis à exécation à partir ds Iv
juiUet 1876.
Fait et signé à Berne, en 14 expéditions, le 27 janrier 1876.
Pour TAdministration des Postes
de l'Allemagne:
Pour PAdministration des Postes
de l'Autriche :
Dewéz»
Pour l'Administration des Postes
de la Hongrie :
Pour l'Administration des Postes
de la Belgique:
F(U8iaiuc,
Oife.
Pour l'Administration des Postes
de l'Egypte:
Eugène Bord.
Pour TAdministration des Postes
de l'Espagne:
i7. de ffayoê, Vie de Manzanera,
Pour TAdministration des Postes
de la France :
AnaauU.
Pour le Ministère de la Karin et
des Colonies de France aa nom d«
CMonies françaises:
E. Roy.
Pour l'Administration des Postei
de la Orande-Bretagne:
Alan Madeam,
Pour l'Administration des Postei
de rinde britannique:
AJUjM Mitdeam.
Pour l'Administration des Postes
de ritalie :
Tanieno.
Pour l'Administration des Poètes
des Pays-Bas:
Hof^êde.
Pour les Administrations des Postes
de la Suède et de la Norvège:
M, Bjlhfittjema,
188.
FRANCE, SUISSE.
Acte diplomatique pour constater l'entrëe des colonies fran-
çaises dans l'Union générale des postes; signe à Berne, le
8 avril 1876.
Copie privée.
Un arrangement concernant l'entrée des colonies françaises dans l'Union
générale des postes ayant été conclu à Berne, le 27 janvier 1876, entre
les délégués du Gouvernement français et les délégués des administratîoiu
intéressées faisant partie de rUnion postale, et aucune objection contre cet
arrangement à la suite de la communication qui en a été faîte à tous les
membres de TUnion par circulaire du 29 janvier 1876 n'ayant été pré-
Bmreim mlemaUonal des po$d$ el memrei. 6^
tentée dans le délai de six semaines, prescrit par l'article 17, paragraphe
6, du traité de Berne du 9 ootobre 1874,
Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, constatent par le présent
acte diplomatique l'adhésion définitive du Gouvernement français, pour ses
colonies, aux stipulations du traité concernant la création d'une Union gé-
nérale des postes, conclu à Berne le 9 octobre 1874, ainsi qu'aux disposi-
tions du Règlement de détail pour Texécution du dit traité.
Pait à Berne, le 8 avril 1876.
Pour le Conseil fédéral suisse. Pour le Gouvernement de la Bé-
Âu nom des Membres de TUnion: publique française,
Le Président de la Confédération:^ L'Ambassadeur de France près la
WèUi. Confédération suisse:
B. d'Harecurt.
189-
ALLEMAGNE , AUTRICHE - HONGRIE , BELGIQUE,
BRÉSIL, CONFÉDÉRATION ARGENTINE, DANEMARK.
ESPAGNE, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. FRANCE, ITA-
LIE. PÉROU, PORTUGAL. RUSSIE. SUÈDE ET NOR-
VÈGE. SUISSE, TURQUIE, VENEZUELA.
Convention conœmant la création et l'entretien d'an bureau
international des poids et mesures, suivie d'un règlement et
de dispositions transitoires; signëe à Paris, le 20 mai 1875*^.
MùmUeur bêlçê dm 6 janv, i876.
L Convention.
Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté rEmpereor d'Allemagne,
Sa Majesté TEmpereur d'Ântriche-Hongrie, Sa Majesté TEmperear du Bré-
sil. Son Excellence le Président de la Confédération Argentine, Sa Majesté
le Boi de Danemark, Sa Majesté le Boi d*Espagne, Son Excellence le Pré-
sident des États-Unis d'Amérique, Son Excellence le Président de la Bé-
pnbliqne française. Sa Majesté le Boi d'Italie, Son Excellence le Président
de la Bépnbliqne du Pérou, Sa Majesté le Boi de Portugal et des Al-
garves , Sa Majesté TEmpereur de • toutes les Bussies , Sa Majesté le Boi
de Suède et de Norvège, Son Excellence le Président de la Confédération
suisse. Sa Majesté l'Empereur des Ottomans et Son Excellence le Président
de la Bépublique de Venezuela, désirant assttrer Tunifioation internationale
*) Las ratifications ont été éohangées à Paris, le SO décsmbre 1676.
66é Bureêlf mlernaUonal des paid$ et ineMre^.
et le perfectionnement du système métriqne, ont résoin de oondure mie
convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi des Belges, M. le baron Beyens, grand officier de
son Ordre de Léopold, grand officier de la Légion d*honnenr, etc., etc., etc,
Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris;
Sa Majesté TEmperenr d'Allemagne, Son Altesse le prince de HoImq-
lohe-Schillingsftirst , grand'croiz de l'Ordre de PAigle Ronge de ProBse et
de rOrdre de Saint-Hubert de Bavière , etc. , etc. , etc. , Son Ambassadeur
Extraordinaire et Plénipotentiaire à Paris ;
Sa Majesté FEmpereur d'Autriche-Hongrie, Son Excellence M. le comte
Apponyi, Son Chambellan actuel et Conseiller intime, chevalier de la Toîsoa
d*Or, grand'croix de l'Ordre Royal de Saint-Ëtienne de Hongrie et de l'Or-
dre Impérial de Léopold, etc. , etc. , etc. , Son Ambassadeur Extraordinaire
et Plénipotentiaire à Paris;
Sa Majesté l'Empereur du Brésil, M. Marcos-Antonio d'Aranjo, vicomte
d'Itajuba, grand de l'Empire, membre du conseil de Sa Majesté, comman-
deur de Son Ordre du Christ, grand officier de la Légion d'honneur, etc.,
etc., etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris;
Son Excellence le Président de la Confédération Argentine, M. Balcarce,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération Ar-
gentine à Paris;
Ba Majesté le Roi de Danemark, M. le comte de Moltke-Hvitfcldt,
grand'croix de l'Ordre du Dannebrog et décoré de la croix d'honneur du
môme Ordre, grand officier de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., Son
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris;
Sa Majesté le Roi d'Espagne, Son Excellence don Mariano Roca de
Togores, marquis de Molins , vicomte de Rocamora, grand d^Espagne de
première classe, chevalier de l'Ordre insigne de la Toison d'Or, grand'croix
de la Légion d'honneur, etc. , etc. , etc. , directeur de l'Académie royale es-
pagnole, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Paris, et M.
le général Ibanez , grand' croix de l'Ordre d'Isabelle la Catholique , etc ,
etc., etc., directeur général de l'Institut géographique et statistique d'Espagne,
membre de l'Académie des sciences ;
Son Excellence le Président des États-Unis d'Amérique, M. Elihn-Ben-
jamin Wahsburne, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des
États-Unis à Paris;
Son Excellence le Président de la République française, M. le duc De-
cases, député à l'Assemblée Nationale, commandeur de la Légion d'hon-
neur , etc. , etc. , etc. , Ministre des affaires étrangères ; M. le vicomte de
Meaux , député à l'Assemblée Nationale , Ministre de l'agriculture et da
commerce, et M. Dumas, secrétaire perpétuel de l'Académie, grand'croix de
rOrdre de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;
Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le chevalier Constantin Nigra, chevalier
grand'croix de ses Ordres des Saints-Maurice et Lazare et de la Conronne
d'Italie, grand officier de la Légion d'honneur, etc. , etc. , etc. , Son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris;
Son Excellence le Président de la République du Pérou, H. Pedro
Bwmm iêOerkiithmi den poM$ et nmwtéà MS'
ilves, Envoyé Ehttraordinâire et Ministre Plénipotentiaire dn Pérou à Paris,
lit. Pranciseo de Bivero, ancien Envoyé Extraordinaire et Miiiistre Plé-
potentiaire dn Péron;
Sa Majesté le Roi dé Portugal et des Âlgarves, M. José da Silva
mdes Leal, Pair du royaume, grand^croix de TOrdre de Saint Jaoques,
eyalier de l'Ordre de la Tour et de TEpée de Portugal, etc., etc;, etc.,
h Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris ;
Sa Majesté l'Empereur de tontes les Russies, M. Grégoire Okonneff,
evalier des Ordres de Russie de Sainte- Anne de première classe, de Saint-
anislas de première classe, de Saint -Wladimir de troisième classe, corn-
wdeur de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., Conseiller d'État actuel,
^nseiller de l'ambassade de Russie à Paris;
Sa Mt^esté le Roi de Suède et de Norvège , M le baron Adelsward,
and'croix des Ordres de l'Étoile polaire de Suède et de Saint - Olaf de
>rvége , grand officier de la Légion d'honneur , etc. , etc. , etc. , Son En-
yé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris;
Son Excellence le Président de la Confédération Suisse, M. Jean-Conrad
)m, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédéra-
m suisse à Paris ;
Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, Hnsny bey, lieutenant -colonel
^tat-major, décoré de la quatrième classe de l'Ordre impérial de l'Osma-
!i, de la cinquième classe de l'Ordre du Medjidié, officier de l'Ordre de
Lé^on d*honneur, etc. , etc. . etc. ,
Et son Excellence le Président de la République de Venezuela, M. le
etenr Eliseo Acosta,
Lesquels, après s'dtre communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en
nne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes:
Art, 1. Les hautes parties contractantes s'engagent à fonder et entre-
lir, à fhds communs, un bureau international des poids et mesures, sci-
bifique et permanent, dont le siège est à Paris.
AH. 2, Le gouvernement français prendra les dispositions nécessaires
ttr fiioîliter Tacquisition ou, s'il y a lieu, la construction dSin bAèimént
Malement affecté à cette destination , dans les conditions détenliinées
r le règlement annexé à la présente convention.
Art. 3, Le bureau international fonctionnera sous la direction et la
rveillance exclusive d'un comité international des poids et mesures, placé
-même sous l'autorité d'une conférence générale des poids et mesures for-
ie de délégués de tous les gouvernements contractants.
Art, 4. La présidence de la conférence générale des poids et mesures
; attribuée au président en exercice de l'Académie des sciences de Paris.
Art. J. L'organisation du bureau , ainsi que la composition et les
aributions dn comité international et de la conférence générale des poids
mesures sont déterminées par le règlement annexé à la présente convention.
Art. 6. Le bureau international des poids et mesures est chargé:
1^ De toutes les comparaisons et vérifications des nouveaux prototypes
mètre et du kilogramme;
2^ De la conservation des prototypes internationaux;
966 Bmemt iÊUematianai deê poiiê et
8^ Des comparaisons périodiques des étalona nationaux avec les pro*
totypes internationaux et avec leurs témoins , ainsi que de celles des iker-
momètres-étalons ;
4^ De la comparaison des nouveaux prototypes avec les étalons fon-
damentaux des poids et mesures non métriques employés dans les différents
pays et dans les sciences ;
5^ De ^étalonnage et de la comparaison des règles géodésiques ;
6^ De la comparaison des étalons et échelles de précision dont la véri-
fication serait demandée soit par des gouvernements , soit par des sociétés
savantes, soit même par des artistes et des savants.
Art. 7. Le personnel du bureau se composera d*un directeur, de deux
adjoints et du nombre d*employés nécessaire.
A partir de l'époque où les comparaisons de nouveaux prototypes au-
ront été effectuées et où ces prototypes auront été répartis entre les divers
États, le personnel du bureau sera réduit dans la proportion jugée convenable.
Les nominations du personnel du bureau seront notifiées par le comité
international aux gouvernements des hautes parties contractantes.
Art. 8, Les prototypes internationaux du mètre et du kilogramme,
ainsi que de leurs témoins demeureront déposés dans le bureau; Taccès du
dépôt sera uniquement réservé au comité international.
Art, 9. Tous les frais d'établissement et d'installation du boreau in-
ternational des poids et mesures, ainsi que les dépenses annuelles d'entretira
et celles du comité seront couverts par des contributions des États con-
tractants, établies d'après une échelle basée sur leur population actuelle.
Art. 10, Les sommes représentant la part contributive de chacun des
États contractants seront versées, au commencement de chaque année, par
l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères de France, à la caisse
des dépôts et consignations à Paris, d'où elles seront retirées, au fur et à
mesure des besoins, sur mandats du directeur du bureau.
Art. 11. Les gouvernements qui useraient de la faculté , réservée à
tout État, d'accéder à la présente convention seront tenus d'acquitter une
contribution dont le montant sera déterminé par le comité sur les bases
établies à l'article 9 et qui sera affectée à l'amélioration du matériel sci-
entifique du bureau.
Art. 12. Les hantes parties contractantes se réservent la âumlté d'ap-
porter, d'un commun accord, à la présente convention, toutes les modifica-
tions dont l'expérience démontrerait l'utilité.
Art. 13. A L'expiration d'un terme de douze années, la présente
convention pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des hautes parties
contractantes.
Le gouvernement qui userait de la faculté d'en £EÛre cesser les eifots
en ce qui le concerne sera tenu de notifier son intention une année d'avance
et renoncera, par ce &it, à tous droits de copropriété sur les prototypes
internationaux et sur le bureau.
Art. 14. La présente convention sera ratifiée suivant les lois ocMutito-
tionnelles particulières à chaque État ; les ratifications en seront éduagées
BuMÊÊÊ iUêmaUm^ deê
et meêmtêë.
667
à Paris dang le délai de gix mois, ou plus tôt si faire se peut. Elle sera
mise à exécution à partir du 1er janvier 1876.
. En foi de quoi , les Plénipotentiaires respectifis Pont signée et 7 ont
apposé le caohet de leurs armes.
Fait à Paris, le 20 mai 1876.
Pour la Belgique:
Pour rAllemagne:
HohenHohe,
Pour r Autriclie-Hongrie :
Pour le Brésil:
Vicomte éPItajnba.
Pour la Confédération Argentine:
M. Balearee,
Pour le Danemark:
ConUê de MoUke-HvUfMt
Pour l'Espagne:
Marquù de MoUns,
Carloê i&anes.
Pour les États-Unis d'Amérique:
K'B. Wahêbume.
Pour la France :
DêCOÊêê.
C. de Meaux,
Dmmoê,
Pour ritaUe:
Nigra.
Pour le Pérou:
P. Galvet.
Franeiêco de Rivero,
Pour le Portugal:
Joêé da 8iU>a Mendee Leal.
Pour la Russie:
Okouiuff,
Pour la Suède et la Norvège:
Pour M, le Baron Addnoard
empêché H, Ackemum,
Pour la Suisse:
Pour la Turquie:
Hwny.
Pour la République de Venezuela:
E, Acoêêa,
II. Règlement.
Art, i. Le bureau international des poids et mesures sera établi dans
tin bfttiment spécial présentant toutes les garanties nécessaires de tranquil-
lité et de stabilité.
n. comprendra, outre le local approprié au dépôt des prototypes, des
âalles pour l'installation des comparateurs et des balances, un laboratoire,
une Ubliothèque, une salle d'archives, des cabinets de travail pour les fonc-
tionnaires et des logements pour le personnel de garde et de service.
Art, 2. Le comité international est chargé de l'acquisition et de l'ap-
propriation de ce b&timent, ainsi que de l'installation des services auxquels
il est destiné.
Dans le cas où le comité ne trouverait pas à acquérir un b&timent
convenable, il en sera construit un sous sa direction et sur ses plans.
Art. 3. Le gouvernement français prendra, sur la demande du comité
668 nftttH$ jirffrii0fMi#l ifet pêm$ tfl"
întênuilbiial, les dispodiaons néoenaîres poor fiûre rveouMOire le Iiinm
comme établissement d'atilitë pablîqiie.
Art. 4. Le comité international fera exécuter les inttmmentg néeea-
saires, tels qae: comparateurs pour les étalons à traits et à bouts» VP^
reil pour les déterminations des dilatations absolues , balances poor les
pesées dans Pair et dans le vide, comparateurs pour ka règles gëodésiques, etc.
Art, â. Les frais d'acquisition on de construction du b&timent et les
dépenses d'installation et d'achat des instruments et apparmls ne pourront
dépasser ensemble la somme de 400,000 francs.
Art, 6. Le budget des dépenses annuelles est éralué ainsi qu*il suit:
A. Pour la première période de la confection et de la comparaison
des nouyeanx prototypes:
A. Traitement du directeur fr. 15,000
> 12,000
> 12,000
> 8,000
> 8,000
— de deux adjoints, à 6,000 firanes
— de quatre aides, à 3,000 francs . .
Appointements d'un mécanicien-conderge . . .
Oages de deux garçons de bureau, à 1,500 francs
Total des traitements .
fr. 45,000
B, Indemnités pour les savants et les artistes qui, sur la^
demande du comité, seraient chargés de travaux spéciaux. Entre-
tien du b&timent, achat et réparation d'appareils, chauffage, éclai-
rage, frais de bureau fr. 24,000
C. Indemnité pour le secrétaire du comité international des
poids et mesures fr. 6,000
Total . . . . fr. 75,000
Le budget annuel du bureau poura ôtre modifié, suivant les besoins,
par le comité international, sur la proposition du direoteur, mais sans
pouvoir dépasser la somme de 100,000 francs.
Toute modification que le comité croirait devoir apporter, dans ces
limites , au budget annuel fixé par le présent règlement sera portée à la
connaissance des gouvernements contractants.
Le comité pourra autoriser le directeur, sur sa demande, à opérer
des virements d'im chapitre à l'autre du budget qui lui est alloué.
B. Pour la période postérieure à la distribution des prototypes:
A, Traitement du directeur fr. 15,000
— d'un adjoint » 6,000
Appointements d*un mécanicien-concierge .... » 8,000
Gages d'un garçon de bureau > 1,500
25,500
B, Dépenses du bureau » 18,500
C, Indemnité pour le secrétaire du comité international > 6,000
Total . \ fr. 50,000
Art, 7. La conférence générale mentionnée à l'article 8 de la con-
vention se réunira à Paris, sur la convocation du comité international; se
moins une fois tous les six ans.
BmfÊmimternaUanal des poid$ et memÊre$. 669
fiUe^a pour itiission de discater et de proToquer les mesures néces-
laires pour la propagation et le perfectionnement du système métrique,
linsi qae de . sanetionner les nouvelles déterminations météorologiques fon-
lamentales qui auraient été faites dans Tinteryalle de ses réunions. Ella
reçoit le rapport du comité international sur les travaux accomplis et pro-
iMe, au sonltin secret, au renouvellement par moitié du comité int^mationaL
Les votée, au sein de la conférence générale, ont lieu par État ; chaque
État a droit à une voix.
Lee membres du comité intematicmal siègent de dnHt dans Jes réunions
la la oonférenoe; ils peuvent être, en môme temps, déléguée de leurs gou-
rernements.
Ari. S. Le comité international mentionné à l'article 8 de la convention
»era composé de quatorze membres appartenant tous à des États difiEérents.
Il sera formé, pour la première fois, des douze membres de Tancien
xwnté permanent de la commission internationale de 1872 et des deux
lélégués qui, lors de la nomination de ce comité permanent, avaient obtenu
0 pins grand nombre de suffrages après les membres élus.
Lors du renouvellement, par moitié, du comité international, les mem«
>res sortants seront d*abord ceux qui, en cas de vacance, auront été élus
MTOvisoirement dans Tintervalle entre deux sessions de la conférence; les
kutres seront désignés par le sort.
Les membres sortants seront rééligibles.
Art, $. Le comité international dirige les travaux concernant la vé-
ification des nouveaux prototypes et, en général, tous les travaux métrolo-*
{ji^ues que les hautes parties contractantes décideront de faire exécuter en
X)mmun.
n est chargé y en outre, de surveiller la conservation des prototypes
jvtonAt&onaux.
Art» 10. Le comité international se constitue en choisissant lui-même,
iu scrutin secret, son président et son secrétaire. Ces nominations seront
90tiflées, aux. gouvernements des hautes parties contractantes*
Le président et le secrétiûre du comité et le directeur du burei^u doi-
vent appartenir à des pays différents.
Une fois constitué, le comité ne peut procéder à de nouvelles élections
m ùomhtÀtions que tiois mois après que tous les membres en auront été
vtrertis p^r le bureau du comité.
Àri. îî. Jusqu'à Tépoque où les nouveaux prototypes seront terminés
srfi^diatribuéSi le comité se réunira au moins une fois par an; après cette
^pOf^ue^ ses réunions seront au moins bisannuelles.
..^. Î2, Les votes du comité ont lieu à la majorité des voix; en
sas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions ne
Mirt. ivakfcleS'Cpie si le nombre des membres présents égale au moins la
moitié plus un des membres qui composent le comité.
' '^Sèîui réserve rde cette condition, les membres absents ont le droit.de
Idégnar leurs votes aux membres présents , qui devront justifier de cette
léUgation. Il en est de môme pour les nominations au scrutin secret
670 Bmre0U mtenuUionat des poids et «i
Art, 13. Dans Tintervalle d'une session à Tantre, le oomité a le droit
de délibérer par correspondance.
Dans ce cas, pour que la décision soit valable, il fitiit qae tons lei
membres dn comité aient été appelés à émettre leurs avis.
Art. 14. Le comité international des poids et mesures remplit proyi*
soirement les vacances qui pourraient se produire dans son sein; ces élec-
tions se font par correspondance, chacun des membres étant fq>pélé à y
prendre part.
Art. là. Le oomité international élaborera un règlement détaillé pour
l'organisation et les travaux du bureau, et il fixera les taxes à pajer pov
les travaux extraordinaires prévus par l'article 6 de la convention.
Ces taxes seront affectées au perfectionnement du matériel scientifique
du bureau.
Art, 16. Toutes les communications du oomité international avec les
gouvernements des hautes parties contractantes auront lieu par l'intermé-
diaire de leurs représentants diplomatiques à Paris.
Pour toutes les affaires dont la solution appartiendra à one admini-
stration française, le comité aura recours au ministère des affaires étrangè-
res de France.
Art. n. Le directeur du bureau, ainsi que les adjoints sont nommés
au scrutin secret par le comité international.
Les employés sont nommés par le directeur.
Le directeur a voix délibérative au sein du comité.
Art. 18. Le directeur du bureau n'aura accès au lieu de dépôt des
prototypes internationaux du mètre et du kilogramme qu'en vertu d'une
résolution du comité et en présence de deux de ses membres.
Le lieu de dépôt des prototypes ne pourra s'ouvrir qu*an moyen de
trois clefs, dont une sera en la possession du directeur des ardiives de
France, la seconde dans celle du président du comité, et la troisième dans
celle du directeur du bureau.
Des étalons de la catégorie des prototypes nationaux serviront seuls
aux travaux ordinaires de comparaisons du bureau.
Art. 19. Le directeur du bureau adressera, chaque année, au oomité:
1^ un rapport financier sur les comptes de l'exercicg précédent, dont il lui
sera, après vérification, donné décharge; 2^ un], rapport sur l'état dn noaté-
riel ; 8^ un rapport général sur les travaux accomplis dans le cours de
l'année écoulée.
Le comité international adressera, de son côté, à tous les gouverne-
ments des hautes parties contractantes un rapqort annuel sur rensembte
de ses opérations scientifiques, techniques et administratives et de edles
du bureau.
Le président du comité rendra compte à la eonfôrenoe générale âm
travaux accomplis depuis l'époque de sa dernière session.
Les rapports et publications du comité et du bureau seront rédigés en
langue française. Ils seront imprimés et communiqués aux gonvememenii
des hautes parties contractantes.
BmtMm inUernàHonal ies paidê et me$wre$. ^H
Art. 20, Jj éAQlle des oontribntions, dont il est question èî rarticle 9
i convention, sera établie ainsi qu'il suit:
Le chiffire de la population, exprimé en millions, sera multiplié:
Par le coefficient 8 pour les Etats dans lesquels le système métrique
obligatoire ;
Par le coefficient 2 pour ceux dans lesquels il n*est que fieieultatif ;
Par le eoeffident 1 pour les autre États.
La somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'unités par
d la dépense totale devra ôtre divisée. Le quotient donnera le mon*
de Tunité de dépense.
Ah, 21. Les frais de confection des prototypes internationaux, ainsi
des étalons et témoins destinés à les accompagner seront apportés par
autes parties contractantes d'après Téchelle établie à Tarticle précédent.
Les frais de comparaison et de vérification des étalons demandés par
États qui ne participeraient pas à la présente convention seront réglés
le comité conformément aux taxes fixées en vertu de Partide 15 du
ment.
Ah, 22. Le présent règlement aura môme force et valeur que la
dntion à laquelle il est annexé.
Beyenê, Dumas.
HokmUche, Nigra,
Apponyi, OaUfm.
Vu d'Itofuba, Francisco de Bhêro.
Balcaree. José da 3Uva Medm Leàl,
de de MoUke-Hvitfeld. Okouneff,
Mofrquis de McUm, Aekermann,
Carlo» Ibane», Kern,
E.'B. Wahsbume, Husny,
Deeaeeê. E. Acatta,
de de Meaux,
Dispositions Transitoires.
Ah, Î. Tous les États qui étaient représentés à la conm^ission inter-
•nale du mètre réunie à Paris en 1872, qu'ils soient ou Âon parties
'actantesà la présente convention, recevront les prototypes qu'ils auront
oandés et qui leur seront livrés dans toutes les conditions de garantie
nûnées par ladite commission internationale.
AH. 2, La première réunion de la conférence générale des poids et
res mentionnée à Tarticle 3 de la convention aura notamment pour
de sanctionner ces nouveaux prototypes et de les répartir entre les
I qui .en auront fait la demande.
Bn conséquence , les délégués de tous les gouvernements qui étaient
sentes à la commission internationale de 1872, ainsi que les membres
^ section française feront de droit partie de cette première réunion pour
mnr à la sanction des prototypes.
6T2
Union manéiake latine.
Jfi. 3. Le comité international mentionné à Tarticle 3 de la conTen-
tion, et composé comme il e^t dit à Tarticle 8 du règlement, est chirgé
de recevoir et de comparer entre eux les nouveaux prototypes, d'après les
décisions scientifiques de la commission internationale de 1872 et de son
comité permanent, sous réserve des modifications que Texpérienoe ponrndt
suggéra dans Tavenir.
Art, 4. La section française de la commission internationale de 1872
reste (diargée des travaux qui lui ont été confiés pour la construction des
nouveaux prototypes avec le concours du comité intemationaL
Art, â. Les frais de fabrication des étalons métriques construits par
la section française seront remboursés par les gouvernements ûitéressés,
d'après le prix de revient par unité qui sera déterminé par ladite section.
Art. 6. Le comité international est auti^isé à se constituer immédi-
atement et à faire toutes les études préparatoires nécessaires pour la mise
à exécution de la convention, sans engager aucune dépense avant TédiaDge
des ratifications de ladite convention.
Beyenê.
HohefUoJiê.
Appanyi.
Vu cTItajuba.
Balcarce.
CU de MoUhe Hviê/hkU.
MU as MdU/nê.
Cofloê Ibanez,
E.'B. Wakshume,
Deeazea,
Cte de Meaux.
Dumas.
Nigra,
P. CMûtM.
Francisco de Bivero.
José da 8iha Mêdeê Leal.
Ohoniuff,
Ackermann,
jLem^
Husn/y.
E. Acoiia.
190.
BELGIQUE, FBANCE. ITALIE, SUISSK
Deuxième Dëdaratîon complëmentaire à la Convenlioii mo
nëtaire da 23 décembre 1865*); signe à Paris, le 5 février
1875.
MoniUur helgs du i2 mai i875.
Les soussignés, délégués des gouvernements de Belgique, de France,
d'Italie et de Suisse, s'étant réunis en conférence, en exécution de Tarti-
de 8 de la convention monétaire additionnelle du 81 janvier 1874*^), et
•) V. N. E. G. XX. 688.
♦*) V. N. B. G. XX. 696.
Union monétaire latine. 673
lûment autorisés à cet effet , ont, sous réserve de Tapprobatioii de leurs
^vernements respectifs, arrêté les dispositions suivantes:
Art. 1. Sont prorogées, pour Tannée 1875, les dispositions de Tarti-
ûe 1er de la convention additionnelle du 31 janvier 1874, relatives aux
limites assignées à la fabrication des pièces d^argent de cinq francs pour
la Belgique, la France, Tltalie et la Suisse.
Art. 2, Le gouvernement italien ayant exposé la nécessité où il se
trouve de refondte, en 1875, pour la convertir en pièces de cinq francs,
une somme de dix millions d*anciennes monnaies d'argent, non décimales,
chacun des gouvernements contractants est autorisé à faire fabriquer, en
BUS du contingent fixé par Tarticle précédent, une quantité de pièces d'ar-
gent de cinq francs qui ne pourra excéder le quart dudit contingent.
Art. 3. Sont imputés sur les contingents fixés par Tarticle 1er les
bons de monnaie délivrés jusqu'à la date de ce jour.
Art, 4, En dehors du contingent fixé par l'article 1er ci-dessus, le
gouvernement italien est autorisé à laisser mettre en circulation la sonmie
de vingt millions de francs en pièces d'argent de cinq francs, fabriquées
dans les conditions de Particle 2 do la convention additionnelle du 81 jan*
vier 1874 et immobilisées jusqu'à ce jour dans les caisses de la Banque
Nationale dltalie. "^
Art, 5. Une nouvelle conférence monétaire sera tenue à Paris, dans
le courant du mois de janvier 1876, entre les déliés des gouvernements
contractants.
Art, 6, Il est entendu que, jusqu'après la réunion de la conférence
prévue par l'article précédent, il ne sera délivré de bons de monnaie, pour
l'année 1876, que pour une somme n'excédant pas moitié du contingent
fixé par Tartide 1er de la présente déclaration.
Art. 7. La présente déclaration sera mise en vigueur dès que la pro-
mulgation en aura été faite d'après les lois particulières de chacun des
quatre États.
En foi de quoi, les délégués respectifs ont signé la présente déclara-
tion et y ont apposé le cachet de leurs antes.
Fait en quatre expéditions à Paris, le 5 février 1875.
V, Jacohê, De Bounder de MeUbrœck.
Dumeu, E, de Parieu. O. de Saubeyran,
A, MagUani. Reasman,
Eem. Feer Herzog,
Nouf>. lUeuêil Gén. 2^ 8. I. Uu
674 Union monétaire kUine.
191.
BELGIQUE, FRANCE, GRÈCE, ITALIE, SUISSE.
Troisième Déclaration complëmentaîre à la Convention moné-
taire du 23 décembre 1865*); signée à Paris le 3 février 1876.
Message du Conseil fédéral suisse du 30 mai 1876.
Les soussignés, Délégués des Gouvernements de Suisse, de Belgique,
de France, d'Italie et de Grèce, s'étant réunis en conférence, en exécuÛon
de l'article 5 de la Déclaration monétaire du 5 février 1875 **), et dûment
autorisés à cet effet, ont, sous réserve de l'approbation de leurs Gouverne-
ments respectifs, arrêté les dispositions suivantes:
Ari, 1, Les Gouvernements contractants s'engagent, pour Tannée
1876, à ne fabriquer ou à ne laisser fabriquer de pièces d'argent de 5
francs, frappées dans les conditions déterminées par l'article 3 de la Con- '
vention du 23 décembre 1865, que pour une valeur n'excédant pas la
somme de 120 millions de francs fixée par l'article 1er de la Convention
additionnelle du 31 janvier 1874:***).
Art, 2. Ladite somme de 120 millions de francs est répartie ainsi
qu'il suit:
10 Pour la Belgique fr. 10,800,000
Pour la Prançi > 54,000,000
Pour l'ItaHe » 36,000,000
Pour la Suisse » 7,200,000
2° En ce qui concerne la Grèce, qui a accédé à la Convention du
23 décembre 1865 par une déclaration du 26 septembre 1SG8 ♦♦♦»), le con-
tingent fixé pour cet Etat, proportionnellement à ceux des autres Gouver-
nements contractants, est arrêté à la somme de 3,600,000 francs,
3° En dehors du contingent fixé au paragraphe précédent, le Gouver-
nement hellénique est exceptionnellement autorisé à faire fabriquer et a *
mettre en circulation, sur son territoire, pendant l'année 1876, une somme
de 8,400,009 francs en pièces d'argent de 5 francs, cette somme étant de-
stinée à faciliter le remplacement des diverses monnaies actuellement en
circulation, par des pièces de 5 francs frappées dans les conditions dé-
terminées par la Convention de 1865.
Art, 3. Sont imputés sur les contingents fixés au paragraphe 1er de
l'article précédent, les bons de monnaie délivrés jusqu'à la date de ce jour.
dans les conditions déterminées par Tarticle 6 de la Déclaration du 5 fc-
vrier 1875.
Est également imputé sur la somme totale de 12 millions de francs
attribuée à la Grèce par les paragraphes 2 et 3 de l'article précédent, celle de
•) V. N. R. G. XX. 688.
♦*) V. ci-dessus, No. 190.
*♦•) V. N. R. G. XX. 695.
•♦*•) y. N. R. O. XX. 694.
i
Union monétaire hlme. 675
2V2 millions que le Gonvernement hellénique avait été autorisé à faire
fabriquer en 1876, comme équivalent des bons de monnaie que les autres
Gouvernements contractants ont eu la faculté de délivrer.
Art 4, Une nouvelle Conférence monétaire sera tenue à Paris dans le
courant du mois de janvier 1877, entre les Délégués des Gouvernements
contractants.
Art. 5, Jusqu^ après la réunion de la ConfércDce prévue à Tartido
précédent, il ne sera délivré de bons de monnaie, pour Tannée 1877, que
pour une somme n^excédant pas la moitié des contingents fixés par les pa«
ragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 de la présente Déclaration.
Art. 6. L'article 11 de la Convention du 23 décembre 1865, conoer-^
nant rechange des communications relatives aux faits et documents moné*
taires, est complété par la disposition suivante:
>Lcs Gouvernements contractants se donneront réciproquement avis
» des faits qui parviendraient à leur connaissance au sujet de Taltératioii
» et de la contrefaçon de leurs monnaies d*or et d'argent dans les pays fai-
> sant ou non partie de T Union monétaire, notamment en ce qui touche
>aux procédés employés, aux poursuites exercées et aux répressions obte-
»nues. Ils se concerteront sur les mesures à prendre en commun pour
» prévenir les altérations et contrefaçons, les faire réprimer partout où elles
» se seraient produites et en empêcher le ronouvellemeni «
Art. 7. La présente Déclaration sera mise en vigueur dès que la pro-
mulgation en aura été faite d'après les lois particulières de chacun des cinq
Etats*
En foi de quai^ les Délégués respectifs ont signé la présente Déclara*
tion et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait en cinq expéditions, à Paris, le 3 février 1876.
Pour la Suisse :
Kern. Feer - Herzog,
Pour la Belgique:
Ad. LcUnctdette, Bn de Pitteurs Hiegaertê.
Pour la France:
Dumas, De Soubeyran. Ch. Jagersehmidt.
Pour l'Italie :
C, Baralis. Reeman.
Pour la Grèce:
N.'S. Delyannù
Uu2
676 Acce$$ions à la Coneenlion de Genève.
192,
PERSE.
Acte d'accession à la Convention de Genève*), signé à Té-
héran, le 5 décembre 1874.
Copte prMe,
Le Conseil fédéral suisse ayant bien voulu communiquer au Gouver-
nement Impérial de Perse la Convention conclue à Genève le 22 août
1864 entre les Gouvernements de Suisse, de Bade, de Belgique, de Dane-
mark, d*Espagne, de France, de H esse, dltalie, des Pays-Bas, de Portugal,
de Prusse et de Wurtemberg pour Tamélioration du sort des militaires
blessés dans les armées en campagne, convention dont la teneur est mot
pour mot comme suit:
(Texte de la Convention)
Et le Conseil fédéral suisse ayant, en vertu de Tarticle 9 de la sus-
dite Convention, adressé au Gouvernement Impérial de Perse Tinvitation
d'y accéder,
Le Soussigné, Ministre des Affaires étrangères de Perse, déclare par
les présentes, avec Tautorisation souveraine de Sa Majesté Impériale le
Schah, que le Gouvernement de Perse accède à la dite Convention, promet-
tant d'en faire accomplir scrupuleusement toutes les stipulations sans j
contrevenir ni permettre qu^il y soit contrevenu.
En foi de quoi il a signé les présentes déclarations et y a apposé le
sceau de ses armes.
Fait à Téhéran le 5 décembre mil huit cent soixante -quatorze.
Hotuaein,
193.
SALVADOR.
Acte d'accession k la Convention de Genève*); donné le 30
décembre 1874.
Copie privée,
Santiago Gonzalez, Présidente de la Repùblica del Salvador,
Por ciianto
Habiendo sido invitado el Gobierno de la Repùblica del Salvador para
adherir à la Convencion de Ginebra de 22 de Agosto de 1864 d fin de
♦J Y. N. B. G. XVIII. 607.
Aeceêiions à la Convention de Genève. 677
mejorar la saerte de los heridos en los campos de batalla y la neutralide
estos y encontrando aquello conyencion altamente homanitaria jr conforme
à los prindpios de la civilizacion,
Décréta:
Ah. 1. El Gk>bienio de la Bepdblica del Salvador adopta la CouTen-
cion referida.
Art, 2. El Ministro Flenipotendario àéL Salvador en Francia j Bél-
gîca notificara esta resolncion al Consejo Fédéral de Suiza.
Palacio Nacional: San Salvador, Didembre 30 de 1874.
S, OonxcUez,
•
El Ministre de Beladones Exteriores:
M, Briosa,
194:.
MONTËNÉGBO.
Acte d'accession à la Convention de Genève*), signe à Cet-
tigné, le 29 (17) novembre 1875.
Copié privée.
Nous, Nicolas 1er , Prince du Monténégro et des Berdas, etc. etc. etC|
Ayant été amicalement invité à accéder à la Convention de Genève,
du 22 août 1864, relative à Tamélioration du sort des militaires blessés
dans les armées en campagne, dont les prindpaux articles portent en substance:
Que les ambulances, hôpitaux militaires, et personnel des dit« établis-
sements seront considérés comme neutres.
Que ce personnel, môme après occupation de Tennemi, pourra continuer
à donner ses soins aux blessés déjà en traitement, ou se retirer pour re-
joindre Tarmée à laquelle il appartient,
Que les habitants qui porteront secours aux blessés, seront respectés
et demeureront libres, leur maison étant sauvegardée par le fait môme.
Que les militaires, blessés ou malades, seront recueillis et soignés, à
quelque nation qu*ils appartiennent, et couverts par une neutralité absolue ;
Et ammé du désir d'affirmer Notre sympathie pour les principes d'hu-
manité dont cette Convention est la haute et vivante expression, déclarons
ici adhérer formellement et officiellement à la dite Convention, et Nous en-
gageons à faire observer et exécuter, en ce qui Nous concerne, sans per-
♦) V. N. E. G. XVm. 607.
678 Acéesdons à la ConvetUion de Genève.
mettre qu^il soit mis aucun obstacle à leur accomplissement, toates les obli-
gations internationales qui en résultent.
En foi de quoi, Nous avons signé le présent acte d'accession de notre
propre main, et Tavons muni de notre sceau.
Donné à Cettigné le 29/17 novembre 1875.
Le prince du Monténégro et des Berdas,
Nicoku,
Le Chef de la Chancellerie Princière du Monténégro,
Rculanich,
195.
SERBIE
Acte d'accession à la Convention de Genève*), signe à Bel-
grade, le 24 mars 1876.
Copie privée.
Une Convention internationale pour Tamélioration du sort des mili-
taires blessés sur les champs de bataille ayant été signée à Genève, le
22 août 1864,
Convention dont le teneur suit:
(Insertion.)
Le soussigné, Ministre des AfTûres étrangères de Son Alt^se Séré-
nissime le Prince de Serbie, Milan Obrénovitsch IV, dûment autorisé à
cet efifet, déclare par les présentes que le Gouvernement Princier de Serbie
accède complètement à la susdite Convention.
En foi de quoi il a signé le présent Acte d'accession et y a apposé
le sceau de sa Chancellerie.
Fait à Belgrade, le vingt-quatre mars mil huit cent soixante-seize.
O, FavloviUch,
*) Y. N. E. G. XVni. «07.
Aeeetaiont à la Convention de Qenèfie. 679
196.
MONTÉNÉGRO. ROUMANIE, SERBIE, SUISSE,
TURQUIE.
Correspondance concernant l'accession du Monténégro, de la
Boumanîe et de la Serbie à la Convention de Genève •) ;
11 décembre 1874 — 18 juillet 1876.
Copie privée.
1.
Le Conseil fédéral de la Confédération Suisse,
Vu la déclaration datée de Bucarest, le 18/30 novembre 1874, par
laquelle Son Excellence Monsieur le Ministre Secrétaire d'Etat au Départe-
ment des Affaires étrangères du Gouvernement de Roumanie, faisant usage
de la faculté réservée à Tarticle 9 de la Convention internationale conclue
à Genève le 22 AoUt 1864 pour l'amélioration du sort des militaires bles-
sés dans les armées en campagne, déclare que le Gouvernement de Son Al-
tesse le Prince Charles 1er de Roumanie adhère à cette Convention, décla-
ration dont la teneur suit:
»Sur les ordres de Son Altesse le Prince Charles 1er de Roumanie, le
soussigné Ministre Secrétaire d'État au Dépt des Affaires Étrangères adhère,
au nom du Gouvernement roumain, à la Convention de Genève pour les
secours à donner aux blessés en cas de guerre.
En foi de quoi le soussigné a muni de sa signature la présente décla-
ration et y a fait apposer le sceau du Ministère Princier des Affaires
Étrangères.
Fait à Bucarest le 18/30 novembre 1874.
B, Boére8Co**).€
Déclare par les présentes:
En vertu de la disposition finale du Procès-verbal d'échange des
ratifications de la dite Convention, signé à Berne le vingt -deux décembre
mil -huit cent soixante -quatre, accepter cette adhésion tant au nom de la
Confédération Suisse qu'en celui des autres États contractants auxquels en
est donné acte par la présente déclaration.
En foi de quoi, les présentes ont été signées par le Président et le
Chancelier de la Confédération et munies du sceau du Conseil fédéral, à
Berne, le 11 décembre 1874.
Au nom du Conseil fédéral suisse,
Pour le Président de la Confédération:
Le Viceprésident 2
Wdti.
Le Chancelier de la Confédération:
Schiesê,
*) V. N. R. G. XVm. 607.
**) V. N. R. G. XX. 436.
680 Aeceuiani à la Convention de Genève^
2.
Berne, le 26 avril 1875.
En date du 14 courant, le Ministère des afifaires étrangères de la Sa-
blimo Porte a adressé au Président de la Confédération suisse une note
conçue dans les termes suivants :
»Par sa communication du 11 décembre 1874, le Conseil fédéral
» suisse nous a fait Thonneur de nous transmettre la déclaration relative
» à Padhésion du Qouvernement des Principautés-Unies à la convention con-
»clue à Genève le 22 août 1864, pour Tamélioration du sort des militaires
» blessés dans les armées en campagne.
» En accusant réception de cette communication, je dois ajouter, Mon-
» sieur le Président, que Tadhésion précédemment donnée par la Sublime
» Porte à Pacte international susmentionné s^étendait également aux Prind-
tpautés danubiennes qui font partie intégrante de TEmpire Ottoman.
» YeuiUez agréer, Monsieur le Président, Tassurance de ma très-baote
> considération. «
En ayant Phonneur de porter ce fait à la connaissance de Son Excel-
lence Monsieur le Ministre des affaires étrangères de
le Conseil fédéral saisit cette nouvelle occasion de Lui renouveler les assu*
rances de sa baute considération.
Au nom du Conseil fédéral suisse.
Le Président de la Confédération:
Scherer,
Le Cbancelier de la Confédération:
Schiegs,
3.
Bucarest -rx r 1875.
10 mai
Monsieur le Président,
J*ai reçu votre note du 26 avril 1875 par laquelle vous avez bien
voulu me faire connaître la communication que le Ministre de la sublime
Porte vous a faite par une note du 14 du môme mois concernant Padhé-
sion de notre Gouvernement à la Convention conclue à Genève le 22 Aott
1864 pour Tamélioration du sort des militaires blessés dans les armées en
campagne.
Le Ministre Ottoman a cru devoir vous déclarer que Padbésion précé-
demment donnée par la Sublime Porte à Pacte international susmentionné
s'étendait également à la Roumanie.
Il est de mon devoir. Monsieur le Président, de vous déclarer à mon
tour, afin que vous ne puissiez pas croire que par notre adhésion à la dite
convention nous ayons en quelque sorte surpris votre bonne foi, ou nom
ayons fait un acte irrégulier, — que le Ministre de la Sublime Porte ^
trompe dans ses appréciations sur cet incident et sur la nature des rapports
qui existent entre la Roumanie et la Sublime Porte. Cette dernière n'i
point^ en vertu des traités, le droit de conclure pour nous aucun acte in-
Aeeeêêkms à la Contention de Qenète. 681
I on d*y donner, en notre nom, son adhésion. Un pareil acte
n'aurait pour noos anoone valeur. Ce procédé ne serait point légitimé par
les relations actuellement existantes entre la Roumanie et la SubHme Porte,
telles qu'elles résultent des traités anciens et modernes.
Du reste le Gouvernement roumain continue à négocier et à signer
des traités et des Conventions avec d^autres puissances et à adhérer à des
actes internationaux sans aucune espèce d'immixtion de la Sublime Porte.
n ne pourrait pas en être autrement quand il s'agit d*une convention
concernant son armée, qui est distincte de celle de la Sublime Porte, qui
a son drapeau national, et qui ne participerait à une guerre quelconque
que d'une manière indépendante et conduite par ses propres chefs.
En ayant l'honneur de porter ces faits à votre connaissance et à celle
du Conseil fédéral, je saisis cette occasion. Monsieur le Président, pour
vons renouveler les assurances de ma haute considération.
B, Boéresco,
Son Excellence Monsieur Scherer,
Président de la Confédération Helvétique, etc. etc.
4.
Berne, le 21 Mai 1875.
Le Conseil fédéral suisse a Thonneur de porter à la connaissance de
Son Excellence Monsieur le Ministre des affaires étrangères d
la note d-annexée en copie, qui lui a été addresé en date du -^ ^ . par
le Ministère des Affaires Étrangères de Roumanie.
Conmie le Conseil fédéral suisse avait cru devoir Lui communiquer le
26 Avril dernier les observations de la Sublime Porte au siget de l'adhé-
gion de la Roumanie à la convention de Genève, il a pensé qu'il était de
son devoir de porter également à Sa connaissance la note du Ministère de
Bucarest, qui répond à ces observations.
Le Conseil fédéral suisse déclare toutefois qu'à son avis la discussion
28 avril
soulevée par ces deux Etats, par leurs notes du 14 Avril et du tt; :
*^ '^ 10 mu
1875, relativement aux droits de souverainté de la Roumanie, ne saurait
ôtre continuée sur ce terrain.
Le Conseil fédéral suisse saisit encore cette occasion pour renouveler
à Son Excellence les assurances de sa haute considération.
Au nom du Conseil fédéral suisse.
Le Président de la Confédération:
Schcrêr,
Le Chancelier de la Confédération:
Schiesê,
682 Accenhns à la Convention de Qeàècè.
5.
Berne, le 12 jnin 1876.
En date du 25 mai dernier ^ le Ministère des Affaires étrangères de
la Sublime Porte a adressé au Président de la Confédération suisse une
note conçue dans les termes suivants :
> Par ses communications du 15 décembre 1875 et du 19 avril 1876,
» le Conseil fédéral suisse nous a fait Thonneur de nous transmettre le
» déclarations relatives à Tadhésion du Monténégro et de la Serbie à la
» Convention conclue à Genève, le 22 août 1864, pour Tamélioration dn
> sort des militaires blessés dans les armées en campagne.
» En accusant réception de ces communications, je crois devoir renon-
» vêler à cette occasion les réserves formulées dans les doux lettres de mon
• Département en date des 14 avril et 16 juin 1875, nos 43369 » 14 et
» 40946/37, concernant l'accession du Gouvernement des Principautés uniôs
» à la môme convention.
> Veuillez agréer, Monsieur le Président, Tassurance de ma très -haute
considération, etc. «
En ayant Thonncur de poi'ter cette communication à la connaîssance
de Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires étrangères de .... .
le Conseil fédéral saisit cette occasion do Lui renouveler les assurances de
sa haute considération.
Au nom du Conseil fédéral suisse,
Le Président de la Confédération.
WeUi.
Le Chancelier de la Confédération:
Schiess,
6.
28
Cettinje, le ^^ juin 1876.
Monsieur le Président et Messieurs,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 1 2 courant.
par laquelle vous me donnez communication de la note de la Sublime Porte,
en date du 25 mai dernier, relative à l'adhésion du Monténégro à la con-
vention conclue h Genève, le 22 août 1864, pour l'amélioration du sort des
militaires blessés dans les armées en campagne.
Les réserves, précédemment formulées par la Sublime Porte et qu'elle
renouvelle dans sa lettre du 25 mai , exprimant sa prétention de continuer
à refuser la reconnaissance du Monténégro comme Etat souverain et entiè-
rement indépendant. Son Altesse le Prince Nicolas I considère qu'il est de
son devoir de protester à son tour contre ces réserves, qu'il déclare con-
traires au fait et au droit.
Je suis chargé. Monsieur le Président et Messieurs, de vous transmet-
tre la protestation de Son Altesse et de vous prier de vouloir bien en
prendre acte.
Accessions à la Conhertiion de Genève. 683
Je saisis cette occasion pour vons offirir, Monsieur le Président et
Messieurs, Passurance de ma très haute considération.
Le Chef de la Chancellerie de la Principauté de Monténégro
pour les Affaires Étrangères:
S, Radonich,
7.
Berne, le 18 juillet 1876.
Le Conseil fédéral suisse a Thonneur de porter à la connaissance de
Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires Étrangères de
28
la note ci-annexée en copie, qui lui a été adressée en date du r^ juin par
le Ministère des Affaires Étrangères du Monténégro.
Comme le Conseil fédéral suisse avait cru devoir Lui communiquer le
1 2 juin dernier les observations de la Sublime Porte au sujet de l'adhésion
du Monténégro à la convention de Genève, il a pensé qu'il était de son
devoir de porter également à La connaissance la note du Ministère de
Cettinje, qui répond à ces observations.
Le Conseil fédéral suisse déclare toutefois qu'à son avis la discussion
28
soulevée par ces deux Etats par leurs notes du 25 mai et du r^ juin 1876
relativement aux droits de souveraineté du Monténégro ne saurait être con-
tinuée sur ce terrain.
Le Conseil fédéral suisse saisit encore cette occasion pour renouveler
à Son Excellence les assurances de sa haute considération.
Au nom du Conseil fédéral suisse.
Le Président de la Confédération:
WeUi.
Le Chancelier de la Confédération.
Schiess,
Table chronologique.
1853.
Joill. 16. Autriche, Belgique. Convention d'extradition signée à Vienne. 151
Dec 80. États-Unie d'Amérique, Mexique. Traité pour le règlement dei
limites respeotÎTes, pour l'ezéoution et la modification du Traité
da 2 féyr. 1848, etc. , signé à Mexico. 1 .
1854.
JoilL 18. France, Portugal. Convention d'extradition ngnée à Lisbonne. 458
1857.
Mars 18. Autriche, Belgique. Convention additionnelle à la ConTention
d'extradition du 10 juill. 1858, signée à Bruxelles. 156
1862.
Joill. 26. France , Italie. Convention consulaire signée à Paris. 6Si
1863.
Avril 9. Belgique, Italie. Traité d'amitié, de commerce et de navigation
signé k Turin. 160
Mai 12. Belgique, Paye -Bas. Traité pour régler le régime des prises
d'eau à la Meuse , signé à la Haye , suivi d'une note explicative. 117
Juill. 15. Belgique, Pays-Bas. Dispositions relatives au pilotage de l'Es-
caut, signées à Anvers. 1S7
Août 8. Belgique, Grande-Bretagne, Convention spéciale pour régler
le mode du payement de la quote-part de la Grande-Bretagne dans
le rachat du péage de l'É^caut, signée à Bruxelles. 111
Août 11. Belgique. Déclaration relative à la participation des Pays-Bas
aux avantages stipulés à l'article 3 du Traité général da 16
juill. 1863 pour le rachat du péage de l'Escaut. 128
Sept. 19. Belgique, Pays-Bas. Convention pour mettre les règlements con-
cernant le pilotage do l'Escaut en harmonie avec l'art. 5 du
Traité du 12 mai 1868, signée à la Haye. 1)6
1864.
Févr. 16. Oldenbourg, Prusse. Traité pour le développement de rapports
créés par le Traité du 20 juill. 1853 relatif à la baie delaJahde,
signé à Berlin. 961
Sept. 20 (8). Belgique, Grèce. Convention spéciale pour le rachat du péage
de TEscaut » signée à Athènes , suivie de deux protocoles. 111
Table chronologique. 685
iT. 4. (Oot. 28). Bel|rt4«09 Orèee. Protocole additionnel à la ConTention da
20 sept poor le rachat da péage de TËscant} signé à Athènes. 114
1865.
ic. 26. Belgique, Pays-Bas. Dispositions relatives à Téclairage de P£s-
oaat, signées à Anvers. 181
1866.
urs 81. Belgique, Pays-Bas. Convention poar l'établissement d'une série
de nouveaux feux dans l'Escaut et à ses embouchures, signée à la Haye. 180
1867.
iTS 80. États-Unis d'Amérique , Russie. Traité pour la cession de l'A-
mérique russe aux États-Unis» signée à Washington. 89
1868.
IV. 27. États-Unis d'Amérique, Russie. Article additionnel au Traité
de commerce du 18 déc. 1882, concernant les marques de com-
merce, signé à Washington. 42
IL 4. Etats-Unis d'Amérique, Mexique. Convention pour le règle-
ment des réclamations réciproques, signée à Washington. 6
11. 22. Italie, Suisse. Convention d'extradition suivie d'une Déclaration,
signée à Berne. 871
1869.
vr. 27. Autriche-Hongrie, Italie. Convention d'extradition suivie d'une
Déclaration, signée à Florence. 884
l 1. Autriche -Hongrie, Italie. Protocole signé à Gradisca pour
régler l'exercice de la pêche et de la chasse dans les communes
de Caorle et de Qrado. 822
1870.
nr. 22. Espagne, Italie. Traité de commerce et de navigation signé à
Mawd, suivi d'un article additionnel. 405
rs 18. Belgique, Meklenbourg-Schwérin. Traité spécial poor le ra-
chat du péage de l'Escaut, signé à Berlin, suivi d'un protocole. 116
ril 4. Espagne, Italie. Déclaration faisant suite an Traité de commerce
du 22 fëvr. 409
i 12. France, Italie. Convention d'extradition signée à Paris. 861
i 28. États-Unis d'Amérique, Salvador. Convention d'extradition
signée à San -Salvador. 77
n 14. Belgique, Equateur. Convention pour le rachat du péage de
l'Escaut, signée à Quito. 116^
a 26. États-Unis d'Amérique, Nicaragua. Convention d'extradition
signée à Managua. 74
a 86« France, Italie. Procès-verbal pour l'échange des ratifications de
^ le Convention d'extradition du 12 maL 866
a 80. Espagne, Italie. Article additionnel an Traité de commerce du
22 févr. 410
U. 11. Autriche-Hongrie, États-Unis d'Amérique. Convention consa-
laire signée à Washington. 44
686 Table chronologique.
Sept. 6. États-Unis d'Amériqne, Pérou. Traité d'amitié, de commerce
et de navigation signé à Lima. 97
Sept. 12. États-Unis d'Amérique, Péron. Traité d'extradition signé à
Lima. 106
Sept. 16. Italie, Saint-Siège. Capitulation de Civita - Vecchia. SU
Dec. 6. États-Unis d'Amérique, Salvador. Traité poar régler les rela-
tions commerciales et les privilèges consulaires, signé à San-Sal vador. 79
Dec. 14. Italie, Mexique. Traité de commerce et de navigation signé à
Mexico. 426
Dec. 17. Italie, Mexique. Traité d'extradition signé à Mexico. 431
Dec. 28. Belgique, Meklenbonrg-Schwérin. Protocole additionnel au Traité
du 18 mars pour le rachat du péage de l'£scaut signé à Berlin. 116
1871.
*
Janv. 6. Autriche-Hongrie, Italie. Conventions pour régler les questions
financières pendantes entre les deux pays à la suite des articles 6, 7
et 22 du Traité de paix du 8 oct. 1866, ainsi que celle de l'èmpront
contracté en 1836 par le Duc de Lucques sous la garantie de
l'Autriche; suivies d'un Protocole, signées à Florence. 325. 3^
Févr.8/9. Autriche - Hongrie , Roumanie, Russie. Règlement de navi-
gation applicable au Pruth, suivi d'un tarif et d'un tableau, signé
à Bncharest. 485
Févr. 12. Espagne, États-Unis d'Amérique. Arrangement conclu à Ma-
drid pour régler certaines réclamations de citoyens américains
dans l'île de Cuba, suivi d'un Règlement. 17
f evr. o. — Grèce , Italie. Déclarations concernant les sociétés commerciales. 417
Mars 13. .
Févr. 26. Etats-Unis d'Amérique, Italie. Traité de commerce et de na-
vigation signé à Florence. 57
FëvT. 27. Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne. Protocoles des Con-
Mai 6. férences tenues à Washington pour négocier le Traité da 8 maL 94
Mars 2. Autriche - Hongrie , Italie. Notes échangées touchant le traite-
jaiii.22. ment gratuit réciproque des enfants trouvés. $47
Mars 8. Birmanie, Italie. Traité d'amitié et de commerce signé à Mandalay. 453
Mars 29. Italie, Salvador. Convention d'extradition signée k Guatemala. 433
Avril 12. Autriche - Hongrie , Italie. Protocole pour l'exécution des Con*
ventions financières du 6 janv. , signé à Florence. SSl
Avril 19. États-Unis d'Amérique, Mexique. Convention additioxmelle à
la Convention du 4 juill. 1868 pour le règlement des réclama-
tions réciproques, signée k Mexico. 8
Avril 30. Autricbe- Hongrie, Belgique. Déclarations concernant la com-
munication réciproque d'actes de décès, signées àBruxellesetà Vienne. 158
Mai 13. Italie, Russie. Convention d'extradition signée à St. Péterabourg. S88
Mai 15/27. Autriche-Hongrie, Italie. Déclarations concernant l'application
de la Convention d'extradition du 27 févr. 1869 aux orimei
commis par des militaires. S4S
Juill. 11. Grande-Bretagne, Russie. Déclaration relative aux marques de
fabrique, signée à St. Pétersboorg. 568
Juill. 20. Italie, Monaco. Convention pour assurer réciproquement le bénéfice
de l'assistance judiciaire aux nationaux respectifs, signée à Florence. Si)
Juill. 20. Italie, Monaco. Convention concernant l'assistanoe réciproque
des malades indigents, signée à Florence. S31
Table chronologique. 687
Août 16/17. Confédération Argentine, Italie. Arrangement oonoemant le
traitement réciproque des sujets respectifs, sur le pied de la
nation la plus favorisée. 418
Nov. 2(0ct. 21). Russie, Turquie. Convoniion pour la pose d'un câble sous-
marin entre Odessa et Constantinople, signée à Constantinople. 628
Nov. 25. Autriche - Hongrie , États-Unis d'Amérique. Convention pour
•la protection réciproque des marques de commerce, signée à Vienne. 50
Dec. 22. États-Unis d'Amérique Orange. Traité d'amitié, de commerce
et d'extradition signé à Bloemfonten. 69
1872.
Janv. 18. Autriche - Hongrie , Portugal. Traité de commerce et de na-
vigation signé à Lisbonne, suivi d'un protocole. 462
Janv. 27. Belgique , Espagne. Déclaration concernant la communication
réciproque d'actes de décès, signée à Bruxelles et à Madrid. 175
Mars 27. Italie, San-Marino. Convention pour régler les rapports d'amitié
et de bon voisinage entre les États respectifs , signée à Rome. 812
Avril 6. Russie , Suéde. Déclaration concernant la protection et la régu-
larisation de la pêche dans la rivière de Torneà et ses affluents,
suivie d'un règlement, signée à St.-Pétersbourg. 596
Mai 6. Equateur, États-Unis d'Amérique. Convention de naturali-
sation signée à Washington. 98
Mai 24. Belgique, Pays-Bas. Convention concernant l'endiguemcnt du
bras de mer le Zwin, signée à Bruges. 186
Mai 28. Belgique, Italie. Article additionnel au Traité de commerce
du 9 avril 1863 concernant les marques de fabrique, signé à Rome. 168
J^ 80. Autriche -Hongrie. Italie. Déclaration touchant la correspon-
Joiu. 22. dance directe entre les autorités judiciaires respectives. 846
Mai 81. Belgique, Espagne* Convention relative à l'assistance judiciaire,
signée à Bruxelles. 177
Juin 28. Equateur, États-Unis d'Amérique. Traité d'extradition sigré à
Quito. 94
Jaill. 1. Espagne, États-Unis d'Amérique. Règlement de procédure ar-
rêté par la commission mixte chargée de statuer sur les récla-
mations des citoyens américain contre l'Espagne. 19
Jaill. 16. Italie, Portugal. Traité de commerce et de navigation signé à
Lisbonne, suivi d'un tarif. 411
Jaill. 20. Danemark, Etats-Unis d'Amérique. Convention de naturali-
sation signée à Copenhague. 64
Jaill. 31. Belgique, Orande-Bretagne. Traité d'extradition signé à Bruxelles. 178
Aoiit 17. Russie, Saède. Déclaration pour affranchir certains bâtiments
de l'obligation de prendre un pilote, signée à Stockholm. 599
Août 81. Allemsgne, Russie. Note ministérielle échangée à St. Péters-
bourg au sujet du renvoi des sujets russes et prussiens dont le re-
patriement sera jugé nécessaire pour manque de moyens d'exi-
stence, pour vagabondage ou pour absence de passeport. 601
Sept. 4. Belgique, Russie. Convention d'extradition signée à St Pé-
tersboarg. 184
Sept 28. Autriche -Hongrie, Monténégro. Convention d'extradition si-
gnée à Zara. 625
688 Table chronologique.
Oc*- ^7. Onuide-BretagHe, Rnwie. Correspondance relative à l'Ane
Ja&t.81,1878. centrale. 557
OoL 23. Belgique, Lnxembonrg. Convention d'extradition signée à la Haye. 189
NoT. 8. France, Italie. Déclaration concernant les déseitenrs de la ma-
rine, signée à Paris. 6S9
NoT. 12. BrésU, Italie. Convention d'extradition signée à Rio-Janeiro. 41S
Nov. 13. Brésil, Orande-Bretagne. Traité d'extradition signé à Rio9aneiro. 588
Nov. 20/29. Allemagne, Snisse. Déclarations concernant l'admission réciproque
à l'exercice de leor art des médecins établis dans l'Alsace-Lorraine
d'une part et dans les Cantons de Berne, Soleore et B&le (Ville
et Campagne) d'antre part; signées à Berlin et à Berne. 24S
Nov. 27. États- Unis d'Amérique, Mexique. Deuxième Convention addi-
tionnelle à la Convention du 4 juill. 1668 pour le règlement
des réclamations réciproques, signée à Washington. 9
Nov. 28. Allemagne, Italie. Protocole concernant l'application an cabotage
de la Convention de navigation du 14 oct. 1867, signé à Rome. 257
Dec. 13. Antriche-Hongrie , Belgique. Convention additionnelle d*extra-
dition signée k Vienne. 156
Dec. 19/24. Birmanie, Italie. Notes explicatives du Traité de commerce du 3
mars 1871. 457
Dec. 26. Birmanie, Italie. Article additionnel an Traité de commerce du 3
mars 1871. 458
Dec. 26. Russie, Suisse. Convention d'établissement et de commerce signée
à Berne. 608
Dec. 30. France, Portugal. Déclaration additionnelle à la Convention
d'extradition du 13 juill. 1854, signée à Paris. 411
1873.
Janv. 2. Guatemala, Italie. Convention consulaire signée à Guatemala. 437
Janv. 9. Autriche -Hongrie, Portugal. Convention consulaire signée à
Lisbonne. 467
Janv. 11. Belgique, Pays-Bas. Convention pour modifier l'art 6 du Traité
du 12 mai 1863, réglant le régime des prises d'eau à la Meose,
suivie d'une déclaration; signée à Bruxelles. 1S8
janT. ao. Oldenbourg , Prusse. Déclaration concernant la délimitation du
Férr. 12. territoire de la Jahde, signée à Berlin et à Oldenbourg. 276
Janv. 24. Birmanie, France. Convention d'amitié et de commerce signée
à Paris. 642
Févr. 6. Grande-Bretagne , Italie. Traité d'extradition signé à Rome. S80
Févr. 9. Autriche, Bavière. Convention additionnelle au Traité du 24
déc. 1820, concernant la largeur normale à donner aox rivières
limitrophes du Saalach et du Salzach, signée à Vienne. 434
Mars 31. Danemark, Grande-Bretagne. Traité d'extradition signé à Co-
penhague* 297
Avril 6. Italie, Uruguay. Convention pour le règlement des rédamationi
italiennes, signée à Rome. 428
Avril 10. Belgique, Pays-Bas. Dispositions signées à Flessingue pour if-
firanchir les bateaux à vapeur-remorqueurs, etc., de l'obligation
de prendre un pilote dans l'£scaat. 1)0
Avril 22. Brésil, Grande-Bretagne. Convention concernant les attributiom
des consuls et l'extradition des déserteurs, signée à Bio-Janein>. Itf
Table chronologique. 680
Ami 25. Autriche-Hongrie, Italie. Déclarations ooncernant la commoni-
Mai 17. cation réciproque des actes de décès. 849
Afril 29* Brésil, Italie. Protocole pour l'échange des ratificaUons de la
CoDTention d'extradition da 12 nov. 1872. 423
Mai 6. Coata-Rica, Italie. Convention d'extradition signée à Borne. 446 .
Mai 6. Goata-Riea, Italie. Convention pour régler les questions de natio*
naîité, l'assistance judiciaire gratuite, le traitement des indigents,
etc., signée à Borne. 460
Mai 8. Belgique, Pays-Bas. Clause additionnelle à la Convention du 81
mars 1866 relative à l'éclairage de l'Escaut, signée à Anvers. 185
Mai 27. Daaeoiark, Suède. Convention monétaire si^fnée à Copenhague,
suivie d'un article additionnel relatif à L'accession de la Norvège. 290
Juin 21. Belgique, Brésil. Traité d'extradition signé à Bruxelles. 198
Juin 26. Orande-Bretagne, Suède et Norvège. Traité d'extradition si-
gné à Stockholm. 670
Juin 29. Chine, États-Unis d'Amérique, France, Grande-Bretagne,
Pays-Bas, Russie. Bëglement d'étiquette à observer à l'audi-
ence accordée aux Beprésentants des Puissances étrangères par
l'Empereur de Chine. 644
JuilL 1. Italie, Suisse. ' Article complémentaire à la Convention d'extra-
dition du 22 jnill. 1868, signé à Berne. 877
JnilL 7. Grande-Bretagne. Bapport du Ministre anglais à Pékin sur
l'audience accordée aux Beprésentants des Puissances étrangères
par l'£mpereur de Chine, suivi de plusieurs annexes. 644
Juill. 16. France, Italie. Déclaration explicative de l'art. 1er de la Con-
vention d'extradition du 12 mai 1870. 867
Juill. 16. France , Italie. Déclaration additionnelle à la Convention d'extra-
dition du 12 mai 1870 pour faciliter l'audition des témoins ap-
pelés d'un pays dans l'autre. 867
JuilL 19* Danemark , Italie. Convention d'extradition rignée à Copenhague. 808
JnilL 28. Allemagne, Russie. Déclaration concernant la protection réci-
proque des marques de commerce, signée ^ St-Fétersbourg. 602
Juill. 28. Belgique, France, Traité de commerce signé à Versailles. 188
Juill. 28. France, Grande-Bretagne. Traité de commerce et de navi-
gation signé à Versailles. 548
JuilL 25. Allemagne, Italie, Suisse. Déclaration pour régler le transport
par la Suisse des individus dont l'extraution aura été accordée
en exécution de la Convention du 81 oct 1871 entre l'Allemagne
et l'Italie, signée à Berlin, suivie de plusieurs formulaires. 268
Août 2. Belgique, Pays-Bas. Convention pour l'établissement de nou-
veaux feux dans l'£scaut et k ses embouchures, signée à Anvers
et & la Haye. 184
Août 2. Belgique, Pays-Bas. Convention pour affranchir les bateaux à
vapeur remorqueurs et les bateaux à vapeur faisant des courses
d'essai, de l'obligation de prendre un pilote dans l'Escaut et ses
embouchures , signée à Flessingue et à la Haye. 129
Août 7. Allemagne, Suisse. Convention concernant l'établissement d'un
bureau de douanes allemand à Bâle» signée à Bâle. 248
Août 8. Allemagne, Italie. Déclaration signée à Berlin concernant l'assistan-
ce réciproque des malades, la réception des exilés et les passeports. 258
Nouv. Becueil Oén. 2* S, I. Xx
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Jwftr >-
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M0. ^
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^af|B»i{ft (ies oéTiingTirt
361
à /'«Mme» ie
Me, ]S, AlléflMgM
1871.
im^.^lU.VnMé. Oma^'BrtitegB». Rappcrt, Protocole H Dée^mrmtion
^/or l'exéeslioo d« l'ftrt. 3 da Tnûté de txmm/atm dn 23 juilL
ld73, tifçoim à Pkrie et à TenaxllM. M
firft«e«« Gnia4e-BretM:B€. CooTestion mdditioQBelle mn Traité
d#» eo«M»eree da 2S jaiiL 1873, ngnée à Tenailles. 548
Â\\Êm»§;mê^ 9«ftM. Conreotion d'eztrmditioo ng:Dée k Berlin. 247
Alirl«1i«'HoB|7le. Ressi#. Décimnition coneeniaiit la proteobon
réciprrxitge des marques de comioerce, signée à St-Pétersboorg. 505
Av^UMkê'Ukumgïïit, Italie. Dedaraiîons eoncemsni la légaliaation
des scies (mblics. 350
Véff« 7< B«lffqve, France. Article additionnel à la Convention da 1er
nisi 1861 pour la garantie réciproqae de la propriété littéraire,
artif tique et industrielle, signé à Bruxelles. 189
Viif. 28. Belgique, Portvg aL Traité de commerce et de iiavigatîo& signé
k Lisbonne. 207
Jaurf. M.
>aef. 24
Vhf. h.
M»f0 il
Table chronologique. 691
Ifin 9. BranêWick, PinMe. Traité pour lo partage des territoires poné-
défl en commun dans le Bas-Hartz, signé à Goslar. 277
Mars 19. Belgique, États-Unis d'Amérique. Convention d'extradition
signée à Washington. 61
Mars 27. AUemagiie, Orande-BretAgne. Déclaration relative aux soci-
étés commerciales, signée à Londres. 289
Mars 28. Autriche - Hongrie , Orèce. Convention pour régler l'extradition
réciproque des matelots désertearv, signée à Athènes. 688
Mars 28(16). États -Unis d'Amérique, Russie. Déclaration concernant les
marqaes de commerce, signée à St. Pétersboorg. 48
Mars 81. Grande-Bretagne, Suisse. Traité d'extradition signé à Berne. 674
Avril 1. Belgique, Orange. Traité d'amitié, d'établissement et de com-
merce signé à Bruxelles. 211
Avril 1. France, Russie. Traité de commerce et de navigation suivi d'ar-
ticles séparés, signé à St.-Pétersbourg. 611
Avril 1. France, Russie. Convention pour le règlement des successions,
signée à St.-Pétersbonrg. 624
Avril 1. France, Russie. Convention consulaire signée h, St. Pétersboorg. 6l8
Avril 16. États-Unis d'Amérique, Mexique. Sentence rendue dans l'af-
faire de Don Rafaël Agnirre par M. Tbomton, sararbitra nommé
en vertu de la Convention du 4 juillet 1868. 11
Avril 26(18). Allemagne, Grèce. Convention relative à des fouilles archéolo-
giques à entreprendre sur le territoire de l'ancienne Olympie, si-
gnée à Athènes. 226
Mai 5/26. Autriche-Hongrie, Belgique. Notes concernant l'admission ré-
ciproque des pièces de 4 et de 8 florins et de 10 et de 20
francs. 169
Mai 7 (Avril 26). Belgique Roumanie. Déclarations identiques concernant la
communication réciproque d'actes de décès, signées à Bruxelles
et à Bucharest. 216
Mai 18. Belgique, Suisse. Convention d'extradition signée à Berne. 197
Mai 16. Autriche-Hongrie, Italie. Convention consulaire signée à Rome,
suivie d'une Déclaration. 862
j^^^^ ^ ' — Russie Suède. Déclarations concernant la rétrocession de terrains. 600
Juin 10. France, Italie. Déclaration relative à la protection des marques
de fabrique. 869
Jdn 19. Grande-Bretagne, Pays-Bas. Traité d'extradition signé 2i la Haye. 684
Juin 21. Autriche -Hongrie, Russie. Protocole final de la Commission
internationale nommée pour régler le partage des biens-fonds et
capitaux de l'ancien diocèse de Cracovie, signé à Varsovie. 506
Juin 29. Belgique, Monaco. Convention d'extradition signée à Paris. 202
Joill. 8. Italie, Russie. Déclaration concernant la transmission des signifi-
cations judiciaires et la mise en exécution des commissions ro-
gatoires dans les deux pays. 394
Juin. 6. AUemsgne, Suisse. Protocole signé à Berlin pour l'exécution de
l'art YII de la Convention d'extradition du 24 janv. 268
Juill. 16. A]l«*niagne, Italie. Déclaration relative an système du jaugeage
des bâtiments, signée à Berlin. 261
AoAt. 11. États-Unis d'Amérique , Turquie. Convention d'extradition si-
gnée à Constantinople. ^
692 Table chronologique.
Août 14. Belgique, Pérou. Traité d'extradition signé à Bmzellef. 318
Août 15. Belgique, France. Convention d'extradition lignée à Parin. 140
Oot 9. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark^ lÈgypte,
Espagne, États-Unis d^lmérique, France, Gramde- Bre-
tagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal,
Roumanie, Russie, Serbie, Suède et Norvège, Suisae,
Turquie. Traité concernant la création d'ane Union générale
des postes signé à Berne, suivi d'un protocole final. 661
Oct 15. Autriche-Hongrie, Russie. Convention d'extradition signée à
St.-Pétersbonrg. 512
Nov.l2.(Oot.81). Allemagne, Russie. Convention concamant le règlement
des saccessions laissées dans l'on des denx États par les natio-
naux de l'autre, signée à St. Pétersbourg. 239
Nov. 20. États-Unis d'Amérique, Mexique. Troisième convention addi*
tionnelle à la Convention du 4 juill. 1868 pour le règlement des
réclamations réciproques, signée à Washington. 15
Nov. 28. Grande-Bretagne, Suisse. Protocole faisant suite au Traité
d'extradition du 31 mars, signé à Berne. 583
Dec. 8. Allemagne, Italie. Déclaration pour faciliter les mariages des
sujets respectiTs sur le territoire de l'antre État, signée & Beriin. 263
Dec. 5. Perse. Acte d'accession à la Convention de Genève. 676
Dec. 8 (Nov. 26). Allemagne, Russie. Convention consulaire signée à SiPé-
tersbourg. 2SS
Dec 10. France, Italie. Convention pour fixer la délimitation de la fron-
tière des deux pays à l'intérieur du tunnel des Alpes, signée à
Rome. 870
Péc. 11. Monténégro, Roumanie, Serbie, Suisse, Turquie. Correspon-
Jaiii. 18, 1876. daucc concernant l'accession du Monténégro, de la Roumanie et
de la Serbie, à la Convention de Genève. 679
Dec. 24. Allemagne , Belgique. Traité d'extradition signé à Bruxelles. 176
Dec. 80. Salyador. Acte d'accession h la Convention de Genève. 676
1875.
Janv. 9. Pays-Bas, Portugal. Traité de commerce et de navigation si-
gné à Lisbonne, suivi de denx Déclarations. 480
Janv. 18. France , Italie. Déclaration concernant la communication réci-
proque des actes de l'état civil. 871
Janv. 15. Belgique, Italie. Convention d'extradition signée à Rome. 169
Janv. 80. États-Unis d'Amérique, HavaT. Convention commerciale si-
gnée à Washington. 73
Févr. 6. Belgique, France, Italie, Suisse. Deuxième Déclaration complé-
mentaire à la Convention monétaire du 28 déo. 1866, signée à
Paris. 87â
Févr. 10. Danemark , Suisse. Traité d'amitié, de commerce et d'établisse-
ment signé à Paris. 808
Fëvr. 87. Espagne, États-Unis d'Amérique. Arrangement définitif si-
Mui 6. gné à Madrid pour mettre fin aux différends survenus à propos du
bâtiment Yirginius. 23
Mars 1. Italie, Suède. Déclaration concernant le système du jangeage
des b&timents. 417
Mars 4. Anhait, Prusse. Recès de délimitation signé à Dessan. 289
Table ckrùnologique. 693
Ibn 8. Bélgfqve, Étets-tTnis d'Amértqne. Traité de oommeroe et de
navigation signé k Washington. 64
Afril 14. Allemagne, Grande-Bretagne. Dédaration conoernant l'exten-
sion à PEmpire Allemand de l'art 6 (marqaes de commerce)
dn Traité de commerce da 80 mai 1866 entre la Grande-Bre-
tagne et le Zollverein Allemand, signée à Londres. 241
Avril 24. Paja-Baa, Poringal. Déclaration faisant snite an Traité deoom-
merce da 9 janv. 488
Avril 28. Italie, Rnsaie. Convention consnlaire signée à St. Pétersbourg. 896
Avril 28. Italie, Rnaaie. Convention concernant le règlement des sacces-
sions laissées dans l'an des denx États par les nationanz de Tan*
tre, signée à St Pétersboarg. 401
Mai 8. Allemagne, Antricfae-Hongrie, Belgique. Danemark, Egypte,
Espagne, Etats -Unis d' Amérique, Franee, Grande-Bre-
tagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Paya -Bas, Portugal,
Roumanie, Ruaaie, Serbie, Suède et Nonrège, Suisse, Tur-
quie. Protocole ponr l'échange des ratifications da Traité du 9
cet. 1874 concernant la création d'ane Union générale des postes. 658
Mai 17. Italie, Suisse. Protocole signé à Berne ponr l'ezéoation de la sen-
tence arbitrale rendae , le 28 sept. 1874 , par le sararbitre Blr.
Marsh sar la ligne frontière an liea dit Alpe de Cravaîrola. 878
Mai 20* Allemagne, Autriche -Hongrie, Belgique. Brésil, Confédé-
ration Argentine, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amé-
rique, France, Italie, Pérou, Portugal, Rnaaie, Suède et
Norvège, Suisse, Turquie, VenemeJ*. Convention concer-
nant la création et l'entretien d'an bareaa international des poids
et mesures, saivie d'un règlement et de dispositions transitoires,
signée à Paris. 668
Mai 22. Danenark, Suiase* Article additionnel an traité de commerce da
10 févr. , signé à Paris. 810
Juin 14. Franee, Luxembourg. Déclaration ooncemant la commnnication
réciproque des actes de l'étst civil, signée & Paris. 640
Juin 28. Bapagtte, Italie. Déclaration portant abolition dn 1er article ad-
ditionnel an Traité de oommeroe da 22 févr. 1870. 410
Mn 29. Belg|ique, Paya-Baa. Dispositions arrêtées à Anvers pour affran-
chir du droit additionnel les bâtiments qui , dans la Manche ou
le Pss de Calais, prendront on pilote pour des stations de
l'Escaut 224
Août 11. France, Orande- Bretagne. Déclaration pour la protection ré-
ciproque des ouvrages dramatiques, signée à Londres. 566
Août 28. Monténégro. Acte d'accession à l'Union générale des postes. 660
Sept 10. Allemagne, Belgique. Déclaration pour la protection réciproque
des marques de commerce, signée à Bruxelles. 216
Sept 29* Belgique, Pays-Bas. Convention signée à la Haye ponr affran-
chir du droit additionnel les bâtiments qui, dans la Manche ou
le Pss de Calais, prendront un pilote pour des stations de l'Escaut 228
Cet. 6/16. Italie, Sniaae. Déclarations concernant l'assistance réciproque
des malades indigents. 879
Oct 8. Allemagne, Belgique. Déclaration pour facilita les mariages des
sigets respectifs sur le territoire de l'antre État, signée à Berlin. 217
Nov. 29. Monténégro. Acte d'sccession à la Convention de Oenève. 677
694 Table alphabétique.
1876.
Jtnv. 27. Allemag^ne, Autriche-Hongrie, Belgique, Egypte, Bepagne,
France, Grande-Bretagne, Italie, Paya-Bas, Snède et Ninv
yége. AxTftDfrement concornant l'entrée dans rUnion générale
des postes de l'Inde britannique et des colonies françaises, signé
à Berne. 660
Févr. 8. Belgique» France, Grèce, Italie, Suisse. Troisième Dédaratîon
complémentaire à la Convention monétaire du 28 déc. 1865, signée
à Paris. 674
Mars 24. Serbie. Acte d'accession à la Convention de Genève. 678
Avril 8. France, Suisse. Acte diplomatique pour constater l'entrée des
colonies françaises dans l'Union générale des postes, signé à Berne. 663
Table alphabétique.
Allemagno.
1872. Août 81. Russie. Note ministérielle. Repatrienient des sujets
et prussiens. 601
— Nov. 20/29. Suisse. Déclaration. Admission réciproque des médecins. 242
— Nov. 28. Italie. Protocole. Cabotage. 257
1878. Juin. 23. Russie. Déclaration. Marques de commerce. 602
— Juin. 25. Italie, Suisse. Déclaration. Transport des extradés. 253
— Août 7. Suisse. Convention. Établissement d'un bnrean de douanes
allemand à Bâle. 243
— Août 8. Italie. Déclaration. Assistance réciproque des malades, ré-
ception des exilés, passeports. 253
— Août 8. Italie. Déclaration. Sociétés commerciales. 260
— Nov. 26. Belgique. Convention. Sociétés commerciales. 146
— Déc. 11. Pays-Bas. Convention. Admission réciproque des médecins. 227
— Déc. 11. Danemark. Déclaration. Assistance réciproque des mm-
lades, réception des exilés. 268
1874. Janv. 24. Suisse. Convention d'extradition. 247
— Mars 27. Grande-Bretagne. Déclaration. Sociétés commerciales. 289
— Avril 25(18). Grèce. Convention. Fouilles archéologique». 226
— Juin. 6. Suisse. Protocole. Exécution de la Conv. du 24 janv. 253
— Juill. 15. Italie. Déclaration. Jaugeage des bâtiments. 261
— Oct. 9. Autriche -Hongrie, Belgique, Danemark, etc. Union
générale des postes. 651
— Nov. 12 (Oct 31). Russie. Convention. Successions. 229
— Déc. 3. Italie. Déclaration. Mariages. 262
— Dec. 8 (Nov. 26). Russie. Convention consulaire. 238
— Dde. 24. Belgique. Traité d'extradition. 76
Table alphabétique. 695
1875. Avril 14. Grande-Bretagne. Déolaration. Marques de commerce, 241
— Mai 3. Antriche-Hongrie, Belgique, Danemark, etc. Protocole.
Ratification du Traité postal da 9 oct 1874. 658
— Mai 20. Antriche- Hongrie, Belgique, Brésil, etc. Convention.
fiorean international des poids et mesures. 663
— Sept. 10. Belgique. Déclaration. Marques do commerce. 216
— Oct. 8. Belgique. Déclaration. Mariages. 217
1876. Janv. 27. Autriche-Hongrie, Belgique, Egypte, etc. Arrangement.
Entrée dans l'Qnion générale des postes de l'Inde britan-
nique et des colonies françaises. 660
Ànhait.
1875. Mars 4. Pnuae. Recbs de Délimitation. 283
Ârgentlno (Confédération).
1871. Août 16/17. Italie. Notes. Traitement des sujets respectifs. 418
1875. Mars 20. AUemagne , Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Conven-
tion. Bureau international des poids et mesures. '663
Àatrlche - Hongrie.
1853. Juin. 26. Belgique. Convention d'extradition. 153
1857. Mars 18. Belgique. Conv. add. d'extradition. 155
1869. Févr. 27. Italie. Convention d'extradition. 884
— Oct. 1. Italie. Protocole. Pêche et chasse. 322
1870. Jmll. 11. États-Unis. Conv. consulaire. 44
1871. Janv. 6. ItaUe. Conventions financières. 325. 828
— Févr. 8/9. Roumanie, Eussie. Règlement. Navigation du Pmth. 485
— J^^^ gg* — Italie. Notes. Enfants trouvés. 847
— Avril. 12. Italie. Protocole. Exécution des Conventions finaneiëres. 881
— Avril 30. Belgique. Déclaration. Actes de décès. 158
— Mai 15/27. lUlie. Déclaration. Extradition. 845
— *- Nov. 25. États-Unis. Convention. Marques de commerce. 50
1872. Janv. 13. Portugal. Traité de commerce et de navigation. 462
— ^^ ^- ItaUe. Déclaration. Correspondance entre les autorités
JuUi. 82. judiciaires. 846
— Sept. 23. Monténégro. Convention d'extradition. 525
*- Déo. 13. Belgique. Conv. add. d'extradition. 156
1873. Janv. 9. Portugal. Conv. consulaire. 467
— Févr. 9. Bavière. Convention. Rivières limitrophes du Saalach et
du Salsach. 484
— j^ — îtT Italie. Déclaration. Actes de décès. 848
. — Nov. 3. Suède et Norvège. Traité de commerce et de navigation. 539
— Dec. 3. Grande-Bretagne. Traité d'extradition. 527
— Dec. 5. Italie. Déclaration. Jaugeage des bâtiments. 351
1874. Févr. 5. Russie. Déclaration. Marques de commerce. 505
— Mara 21. Italie. Déclaration. Légalisation des actes publics. 350
^ Mars 28. Grèce. Convention. Extradition des matelots désertéars. 588
696 Table alphabétique.
1674. Mû 5/36. Belgique. Arrtngement monétaire. 169
— Mai 16. Italie. Goiit. conmilaire. 85S
— Juin 21. Rnaeie. Protolole. Partage des bient-fonda et capitaux de
Tancien diocèse de Craoovie. 506
— Oct. 9. Allemagne, Belgique, Danemark, etc. Union générale
des postes. 651
1874. Oct. r6. Rnsaie. Convention d'extradition. 512
1875. Mai 8. Allemagne, Belgique, Danemark, etc. Protocole. Rati-
fication dn Traité postal dn 9 oct 1874. 658
— Mai 20. Allemagne, Belgique, Bréail, etc. Convention. Bureau
international des poids et mesares. 663
1876. Janv. 27. Allemagne, Belgique, Egypte, etc. Arrangement. En-
trée dans rUnion générale des postes de Vhiàe britanni-
qae et des colonies françaises. 660
Barière.
1878. Févr. 9. Autriche. Convention. Rivières limitrophes dn Saalach
et da Salzach. 484
Belgique.
1653. Jaill. 16. Autriche. Convention d'extradition. ISS
1857. Mars 18. Autriche. Conv. add. d'extradition. 166
1868. Avril 9. Italie. Traité d'amitié, de commerce et de navigation. 160
— Mai 12. Paya-Bae. Traité. Prises d'ean à la Meoae. 117
— JoilL 15. Pays-Bas. Dlspositiona relatives an pilotage de l'Eaoant. 187
— Août 8. Grande-Bretagne. Convention. Rachat dn péage de l'£Msaat 111
— Août 11. Déclaration. Participation des Pays-Bas aux avantagea atâ-
paies par le Traité du 16 juill. pour le rachat du Péage
de l'Escaut. 128
— Sept 19. Pays-Bas. Convention. Pikytage de l'Eecaut 126
1864. Sept 20(8). Grèce. Convention. Rachat du péage de l'Escaut 118
— Nov. 4 (Oct 28). Grèce. Protocole add. rel. au rachat dn péage de
l'Escaut 114
1865. Dec. 26. Pays-Bas. Dispositions relatives à l'éclairage de l'Escant 181
1866. Mars 81. Pays-Bas. Convention. Éclairage de l'Escant 180
1870. Mars 18. Meklenhonrg-Schwérin. Traité. Rachat dn péage de
l'Escaut 115
-^ Juin 14. Éqnatenr. Convention. Rachat du péage de l'Escant 116
— Dec. 28. Meklenbonrg - Schwérin. Protocole add. au Traité dn 18
mars. 116
1871. Avril 80. Antriche-Hongrie. Déclaration. Actes de décès. 158
1671. Janv. 27. Espagne. Déclaration. Actes de décès. 175
— Mai 24. Pays-Bas. Convention. Endiguement du Zwin. 186
— Mai 28. Italie. Article add. Marques de commerce. 168
— Mai 81. Espagne. Convention judiciaire. 177
— Juill. 81. Grande-Bretagne. Traité d'extradition. 178
"— Sept 4. Rvssie. Convention d'extradition. 18i
7a6fe alphabétique. 697
1872. Oct 28. Lnxembonrg. Convention d'extradition. 189
' — Dec. 13. Aatriche- Hongrie. Conv. add. d'extradition. 166
1878. Janv. 11* Pays-Bftfl. Convention. PrÎBes d'ean à la Mease. 128
— Avril 10. Pays-Bas. Dispositions relatives an pilotage de l'Ëscaat. 180
— Mai 8. Pays-Bas. Clause add. à la Conv. da 81 mars 1866. Éclai-
rage de l'Escaut. 185
— Juin 21. Brésil. Traité d'extradition. 198
— JuilL 23. France. Traité de commerce. 188
— Août 2. Pays-Bas. Convention. Éclairage de l'Escaut 184
^ Août 2. Pays-Bas. Convention. Pilotage de l'Escaut. 129
— Nov. 26. Allemagne. Convention. Sociétés commerciales. 146
1874. Févr. 7. France. Article add. à la Conv. du 1er mai 1866. Pro-
priété littéraire. 139
— Févr. 23. Portugal. Traité de commerce et de navigation. 207
— Mars 19. États-Unis. Convention d'extradition. 61
— Avril 1. Orange. Traité d'amitié, d'établissement et de commerce. 211
-- Mai 5/26. Autriche-Hongrie. Arrangement monétaire. 169
— Mai 7 (avril 25). Roumanie. Déclaration. Actes de décès. 216
— Mai 13. Suisse, Convention d'extradition. 197
— Juin 29. Monaco. Convention d'extradition. 202
— Août 14. Péron. Traité d'extradition. 218
— Août 15. France. Convention d'extradition.' 140
— Oct. 9. Allemagne, Autriche-Hongrie, Danemark, etc. Union
générale des postes. 651
— Dec. 24. Allemagne. Traité d'extradition. 76
1875. Janv. 15. Italie. Convention d'extradition. 169
«- Févr. 5. France , Italie, Suisse. Déclaration monétaire. 672
^ Mars 8. États-Unis. Traité de commerce et de navigation. 54
— Mai 3. Allemagne, Autriche-Hongrie, Danemark, etc. Proto-
cole. Ratification du Traité postal du 9 oct. 1874. 658
— Mai 20. Allemagne, Autriche-Hongrie, Brésil, etc. Convention.
. Bureau international des poids et mesures. 668
— J"^" ^' Pays-Bas* Convention. Affranchissement du droit addition-
Sept.». nel de pilotage. 228
— Sept. 10. Allemagne. Déclaration. Marques de commerce. 216
-— Oct. 8. Allemagne. Déclaration. Mariages. 217
1876. Janv. 27. Allemagne, Autriche- Hongrie, Egypte, etc. Arrangement.
Entrée dans l'Union générale des postes de l'Inde britan-
nique et des colonies françaises. 660
— Févr. 3. France, Grèce, Italie. Suisse. Déclaration monétaire. 674
Birmanie.
1871. Mars 8. Italie. Traité d'amitié et de commerce. 458
1872. Dec. 19/24. Italie. Notes explicatives du Traité du 3 mars 1871. 457
— Dec 26. Italie. Article add. au Traité du 3 mars 1871. 458
1878. Janv. 24. France. Traité d'amitié et de commerce. 642
Nouv. Beeueil Gén. r 8. I. Y 7
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«, IteUe. Cosfcotioo. Satkmlité. ■■iIhli jniiciuie, cte. 450
117$. JoilL 90. itÊU'VmlM. Omwtaîkm de — *-«k-*^ 64
IITTS. MtfB 3L ^nmà^BmUgm. TiwJté d'eztndiQoii. 397
— Ifâi 27. ëméde. ConwtMum Booétaôe. 290
— JoiU. 19. Itoli*. CoDTe&kioB d'estndîtiaii. SOâ
— Aoài 14. Svide. hédêntitm. Pik»Ui«e du» le Sud. 295
^ Bepi. L Italie. DéeUnUion. Jeageege des bêthnanti. 307
'— Dec. 11. Alleaeipie. DédantioD. AwiiNmce rédproqiie des mêla*
dee, réeeptlon des exilée. 2IS
1674. Oct. 9. AllMMgae, Aatriehe-Hosgrie, Bel^fse, ete. Union gé-
nérele des postée. 661
1076. Férr. 10. Safeee. Treité d*amitié, de comperce et d'éteblissement. 306
~ Mai 8, AlleMmffae,Antriehe-HeBgrie, Belgique, ete. Protocole.
Ratification da Traité postal da 9 oet 1874. 668
— Mai 90. Allemagne, AmUUhe'Bomgrîe^ Belgique, etc. ConTen-
tion. Boreao inteniaiioDal des poids et mesures. 663
-' Mai 22. Sttisse. Article add. an Traité da 10 férr. SIO
Egypte.
1874. Oct. 9. Allemagne, Antriebe- Hongrie, Belgique, ete. Union
générale des postes. 651
1876. Mai 8. Allemagne, Antriche-Hongrie, Belgique, ete« Proto-
cole. Ratification da Traité postal da 9 oct. 1874L 668
1876. Janv. 27. Allemagne, Autriche- Hongrie. Belgique, etc. Arran-
gement. Entrée dans l'Union générale des postes de l'Inde
ritaDmqne et des colonies françaises. 166
Table alphabétique. 699
Equateur.
1870. Jain 14. Jftelgiqne. Convention. Rachat da péage de l'Esoant 110
1872. Mai 6. ÉUto-Uiiifl. Ck)nvention de naturalisation. 98
^ Jain 38. Étate-Uiiis. Traite d'extradition. 9i
Espagne.
1870. Févr. 22. Italie. Traité de commerce et de navigation. 405
— Avril 4. lUlle. Déclaration add. an Traité da 22 févr. 409
— Jain 80. Italie. AHicle add. au Traité du 22 févr. 410
1871. Févr. 12. États-Unis. Arrangement Réclamations. 17
1872. Janv. 27. Belgique* Déclaration. Actes de décès. 175
— Mai 31. Belgique. Convention judiciaire. 177
— Juin. 1. États-Unis. Règlement de procédure de la Commission mixte. 19
1873. ^2' ^8. ÉUte-Unis. Protocoles. Arrangement de l'affaire Virginius. 20
1874. Oct. 9. Allemagne, Autriche - Hongrie , Belgique, etc. Union
générale des postes. 651
1875. ^- ^J- États-Unis. Arrangement de l'affaire Virginius. 28
— Mai 3. Allemagne, Autriche- Hongrie, Belgique, etc. Ratifica-
tion du Traité postal du 9 oct. 1874. 658
— Mai 20. Allemagne, Autriche-Hongrie , Belgique, etc. Conven-
tion. Bureau international des poids et mesures. 668
— Juin 23. Italie. Déclaration relative au Traité de commerce du 22
févr. 1870. 410
1876. Janv. 27. Allemagne, Autriche -Hongrie, Belgique, etc. Arran-
gement. Entrée dans l'Union générale des postes de l'Lade
britannique et des colonies françaises. 660
États-Unis d^Amérique.
1863. Dec. 30. Mexique. Trai^ Gadsden (DélimiUtion, etc.) 1
1867. Mars 30. Russie. Traité. Cession de l'Amérique russe. 89
1868. Janv. 27. Russie. Article add. au Traité du 18 déc 1882. Marques
de commerce. 42
*- Juill. 4. Mexique. Convention. Réclamations. 5
I
1870. Mai 23. Salvador. Convention d'extradition. 77
— Juin 25. Nicaragua. Convention d'extradition. 74
— Juill. 11. Autriche- Hongrie. Convention consulaire. 44
— Sept 6. Pérou. Traité d'amitié, de commerce et de navigation. 97
— Sept 12. Pérou. Traité d'extradition. 108
— Déo. 6. Salvador. Traité. Commerce, consuls. 79
1871. Févr. 12. Espagne. Arrangement. Réclamations. 17
— Févr. 26. Italie. Traité de commerce et de navigation. 67
Grande-Bretagne. Protocoles des Conférences de WasMngton. 24
Mexique. Convention add. RécUmations. 8
Autriche -Hongrie. Convention. Marques de commerce. 60
Orangé. Traité d'iunitié, de commerce et d'extradition. 69
Equateur. Conveiation de natoralisâiâen. 98
Fëvr. 27.
«».
Mai 6.
Avril 19.
—
Nov. 25.
—
Déo. 22.
1872.
Mai 6.
700 Table alphabétique.
1872. Jain 28. Equateur. Traité d*extradition. 94
— Jaill. 1. Espagne. Règlement de procédare de la GommiBsion mixte. 19
— Joill. 20. Danemark. Convention de natoralisation. 64
— Nov. 27. Mexique. 2"« Convention add. Rëclamations. 9
1878. Juin 29. Chine, etc. Règlement d'étiquette pour la réception des
Représentants étrangers par l'Empereur de Chine. 644
— Sept 25. Grande-Bretagne. Sentence finale de la Commission mixte. 87
— :^^ — j — Espagne. Protocoles. Arrangement de l'a^ire Virginîus. 20
1874. Mars 19. Belgique. Convention d'extradition. 51
— Mars 28 (16) Russie. Déclaration. Marques de commerce. 43
— Avril 16. Mexique. Sentence abitrale rendue dans Taffaire Âgnirre. Il
— Août 11. Turquie. Convention d'extradition. 66
— Oct. 9. Allemagne* Autriche - Hongrie , Belgique, etc. Union
générale des postes. 651
— Nov. 20. Mexique. S™» Convention add. Réclamations. 15
1875. Janv. 80. Hayaï. Convention commerciale. 72
"^ Mare — 5^ Espaguo. Arrangement de l'affaire Virginîus. 23
— Mars 8. Belgique. Traité de commerce et de navigation. 54
— Mai 8. Allemagne, Autriche -Hongrie, Belgique, etc. Proto-
cole. Ratification du Traité postal du 9 oct. 1874. 656
— Mai 20. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Conven-
tion. Bureau international des poids et mesures. 668
France.
1854. Juin. 18. Portugal. Convention d'extradition. tSJS^j >:! 456
1862. Juin. 26. Italie. Convention consulaire. ^^^^w^ ^^
1870. Mai 12, Italie. Convention d'extradition. ^'^.^^^ ^^
— Juin 28. Italie. Ratification de la Conv. d'extradition du 12 mai. 866
1872. Nov. 8. Italie. Déclaration. Déserteurs de la marine. 639
— Dec. 80. Portugal. Déclaration add. d'extradition. 461
1878. Janv, 24. Birmanie. Convention d*amitié et de commerce. 642
— Juin 29. Chine, etc. Règlement d'étiquette pour la réception des
Représentants étrangers par PEmperenr de Chine. 644
— Juin. 16. Italie. Déclaration add. à la Conv. d'extradition da 12
mai 1870. 867
— Juin. 23. Belgique. Traité de commerce. 138
— Juin. 23. Grande-Bretagne. Traité de commerce et de navigation. 643
— Août 19. Uruguay. Arrangement. Commerce et navigation. 641
1874. Janv. 22/24. Grande - Bretagne. Convention et Déclaration add. au
Traité du 28 juin. 1878. 548, 654
— Févr. 7. Belgique. Article add. Propriété littéraire. 139
— Avril 1. Ruaaie. Traité de commerce et de navigation. 611
— Avril 1. Ruaaie. Convention. Successions. $24
— Avril 1. Russie. Convention consulaire. 618
— Juin 10. Italie. Déclaration, liarques de fabrique. 869
— Août 15. Belgique. Convention d'extradition. 110
Table alphabétique. 701
1874. Oci. 0. AJleniâgiie, Autriclie- Hongrie, Belgique, etc. UnioD
générale des postes. 661
— Déo. 10. Italie. Convention. Délimitation à l'intérieur du tunnel
des Alpes. 870
1875. Janv. 18. Italie. Déclaration. Actes de l'état civil. 871
•— Févr. 6. Belgique, Italie, Suisse. Déclaration monétaire. 672
~ Mai. 3. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique» etc. Ratifica-
tion du Traité postal du 9 oct. 1874. 668
— Mai 20. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Conven-
tion. Bureau international des poids et mesures. 663
— Juin 14. Luxembourg. Déclaration. Actes de l'état civil. 640
— Août 11. Grande-Bretagne. Déclaration. Protection des ouvrages
dramatiques. 666
1876. Janv. 27. Allemagne, Autriche -Hongrie, Belgique, etc. Arran-
gement. Entrée dans l'Union générale des postes de l'Inde
britannique et des colonies françaises. 660
— Févr. 8. Belgique, Grèce, Italie, Suisse. Déclaration monétaire. 674
— Avril 8. Suisse. Acte diplomatique. Entrée des colonies firançaises
dans l'Union générale des postes. 662
Grande - Bretagrne.
1868. Août 8. Belgique. Convention spéciale. Rachat du péage de l'Escaut 111
1871. ^^' ^l' éuts-Uuis. Protocoles des Conférences de Washington. 24
Mai 0*
— Juill. 11. Russie. Déclaration. Marques de fabrique. 566
1872. Juill. 81. Belgique. Traité d'extradition. 178
— ^^^^^^g^ Russie. Correspondance relative à l'Asie centrale. 667
— Nov! is. Brésil. Traité d'extradition. 688
1878. Févr. 5. Italie. Traité d'extradition. 880
— Bfars 81. Danemark. Traité d'extradition. 297
— Avril 22. Brésil. Convention consulaire. 692
— Juin 26. Suède et Norvège. Traité d'extradition. 570
— Juin 29. Chine, etc. Règlement d'étiquette pour la réception des
Représentants étrangers par l'Empereur de Chine. 644
— Juill. 7. Rapport du Ministre anglais à Pékin sur l'audience du 29 juin. 644
— Juill. 23. France. Traité de commerce et de navigation. 548
— Sept. 26. Etats-Unis. Sentence finale de Commission mixte. 87
^ Nov. 17. Shubr. Déclaration. Suppression du commerce des esclaves. 696
— Dec. 8. Autriche-Hongrie. Traité d'extradition. 627
1874. Janv. 22/24. France. Convention et Déclaration add. au Traité du 23
juill. 1873. 548, 564
— Mars 27. Allemagne. Déclaration. Sociétés commerciales. 289
— Mars 31. Suisse. Traité d'extradition. 674
— Juin 19. Pays-Bas. Traité d'extradition. 684
— Oct 9. Allemagne, Autriche - Hongrie , Belgique, etc. Union
générale des postes. 661
«— Nov. 28. Suisse. Protocole add. au Traité du 81 mars. 688
1876. Avril 14. Allemagne. Déclaration. Marques de commerce. 241
702 Table alphabétique.
1876. Mai 3. Allenagiie, Antiiebe-Hofl|^e, Belgique, etc. Protocole.
Ratification da Traité postal da 9 oct 1874. 6S8
— Août 11. France. Déclaration. Protection des oavrages dramatiques. 556
1876. Janv. 27. Allema^e. Autriche - Hongrie , Belgique, etc. Ârran-
gfement. Entrée dans l'Union générale des postes de l'Inde
britannique et des colonies françaises. 660
CrPèW.
1864. Sept. 20.(8) Belgique. Con?ention spéciale. Rachat do péage de l'Escaut 118
— Nov. 4(0ct 23). Belgique. Protocole add. rel. au rachat du péage de
TEscaut. 114
1871. ^!î^^J-^ Italie. Déclaration. Sociétés commerciales. 417
Mars IS.
1874. Mars 28. Autriche*Hougrie. Convention. Extradition des matelots
déserteurs. 538
— Avril 25(18). Allemagne. Convention. Fouilles archéologiques. 225
— Oct. 9. Allemagne, Autriche -Hongrie, Belgique, etc. Union
générale des postes. 651
1875. Mai 8. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Protocole.
Ratification du Traité postal du 9 oct. 1874. 658
1876. Févr. 8. Belgique, France, Italie, Suisse. Déclaration monétaire. 674
Onatemala.
1878. Janv. 2. Italie. Convention consulaire. 487
HayaTé^
1875. Janv. 80. États-Unis. Convention commerciale. 72
Italie.
1862. Juin. 26. France. Convention consulaire. 631
1868. Avril 9. Belgique. Traité d'amitié, de commerce et de navigation. 160
1868. Juin. 22. Suisse. Convention d'extradition. 371
1869. Févr. 27. Autriche - Hongrie. Convention d'extradition. 834
— Oct. 1. Autriche- Hongrie. Protocole. Pêche et chasse. 822
1870. Févr. 23. Espagne. Traité de commerce et de navigation. 406
— Avril 4. Espagne. Déclaration add. au Traité du 22 févr. 409
— Mai 12. France. Convention d'extradition. 361
— Juin 28. France. Ratification de la Conv. d'extradition da 12 mai. 366
— Juin 80. Espagne. AHicle add. au Traité du 22 févr. 410
— Sept. 16. Saint- Siège. Capitulation de Civita-Yecchia. 811
— Dec. 14. Mexique. Traité de commerce et de navigation. 426
^ Dec. 17. Mexique. Traité d'extradition. 4SI
1871. Janv. 6. Autriche-Hongrie. Conventions financières. 325, 328
— ^^- ^' Grèce. Déclaration. Sociétés commerciales. 417
Mars 13. ,
— Févr. 26. Etats-Unis. Traité de commerce et de navigation. 57
— y*" ^' Autriche- Hongrie. Notes, Enfants trouvés. 847
Juill. 22. **
— Mars 8. Birmanie. Traité d'amitié et de commercé. 453
— Mars 29. Salvador. Convention d'extradition. 438
Table alphabétique. 703
1871. Avril 12. Avtriche-Hongrie. Protocole. Exécution dçs Conventions
nnancières. 831
•— Mai 18. Russie. Convention d'extradition. 368
— Mai 15/27. Antriche- Hongrie. Déclaration. Extradition. 845
— Juin. 20. Monaco. Convention. Assistance des malades et indigents. 821
— Août 16/17. Argentine. (Confédération). Notes. Traitement des sujets
respectifs sur le pied de la nation la plus favorisée. 418
1872. Mars 27. San-Marino. Convention. Amitié et bon voisinage. 812
— Mai 28. Belgique. Article add. Marques de commerce. 168
M*i 80. Autriche - Hongrie. Déclaration. Correspondance entre
Juin. 22. les autorités judiciaires. 846
*• Juin. 15. Portugal Traité de commerce et de navigation. 411
— Nov. 8. France. Déclaration. Déserteurs de la marine. 689
— Nov. 12. Brésil. Convention d'extradition. 419
— Nov. 28. Allemagne. Protocole. Cabotage. 257
— Dec. 19/24. Birmanie. Notes explicatives du Traité du 3 mars 1871. 457
— Dec. 26. Birmanie. Article add. au Traité du 8 mars 1871. 458
1878. Janv. 2. Guatemala. Convention consulaire. 487
— Févr. 5. Grande-Bretagne. Traité d'extradition. 880
— AvriL 5. Uruguay. Convention. Réclamations. 428
A -■-■îl QJf ^^
— "^ — vr~ -A-utriche - Hongrie. Déclaration. Actes de décès. 849
— Avril 29. Brésil. Ratification de la Conv. d'extradition du 12 nov. 1872. 428
— Mai. 6. Costa -Rica. Convention d'extradition. 446
— liai 6. Costa -Rica. Conifention. Nationalité, assistance judici-
aire, etc. 450
— Jnill. 1. Suisse Article add. à la Conv. d'extradition da 22 juill. 1868. 877
— Juill. 16. France. Déclaration add. à la Conv. d'extradition du 12
mai 1870. 867
— Jnill. 19. Danemark. Convention d'extradition. 808
— Jnill. 25. Allemagne, Suisse. Déclaration. Transport des individus
extradés. 268
~ Août 8. Allemagne. Déclaration. Assistance réciproque des ma-
lades, réception des exilés, passeports. 258
— Août 8. Allemagne. Déclaration. Sociétés commerciales. 260
— Sept. 1. Danemark. Déclaration. Jai:geage des bâtiments. 807
— Dec. 5. Autriche-Hongrie. Déclaration. Jaugeage des bâtiments. 851
1874. '^^^' '^' Autriche - Hongrie. Déclaration. Légalisation des actes
Uan 21. publics. 850
^- Mai 15. Autriche - Hongrie. Convention consulaire. 852
— Juin 10. France. Déclaration. Marques de fabrique. 869
— Jnill. 8. Russie. Déclaration. Significations judiciaires, commissions
rogatoires. 894
— Juill. 15. Allemagne. Déclaration. Jaugeage des bâtiments 261
— Oct. 9. Allemagne, Autriche- Hongrie, Belgique, etc. Union
générale aes postes. 661
^ Dec. 8. Allemagne. Déclaration. Mariages. 262
704 Table alphabétique.
1874. Dec 10. France. Convention. Délimitation à l'intérieur dn tmmel
des Alpes. 870
1876. Janv. 18. France. Déclaration. Actes de l'éUt civiL 871
— Janv. 15. Belgique. Convention d'extradition. 1G9
— Févr. 6. Belgique, France, 8uUae. Déclaration monétaire. 672
— Mars. 1. Snède. Déclaration. Jaugeage des bâtiments. 417
— Avril 28. Rnaeie. Convention consulaire. 395
— Avril 28. Rnsaie. Convention. Saooessions. 401
— Mai 8. Allemagne, Antriche-Hongrie, Belgique, etc. Protocole.
Rati6cation du Traité postal du 9 oct. 1874. 658
— Mai 17. Sniase. Protocole. Exécution de la sentence arbitrale ren-
due sur la ligne frontière à l'Alpe de Cravaîola. 878
— Mai 20. Allemagne, Antriche-Hongrie, Belgique, etc. Conven-
tion. Bureau international des poids et mesures. 663
— Juin 28. Espagne. Déclaration rel. au Traité de commerce da 22
févr. 1870. 410
— Oct, 6/15. Suiase. Déclaration. Assistance des malades. 879
1876. Janv. 27. Allemagne, Antriche-Hongrie, Belgique, etc. Arran-
gement. Entrée dans l'Union générale des postes de Plnde
britannique et des colonies françaises. 660
•» Févr. 8. Belgique, France, Gréée, Suisse. Déclaration monétaire. 674
Lnxemboiurg.
1872. Oct. 28. Belgique. Convention d'extradition. ^ 189
1874. Oct 9. AUemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Union
générale des postes. 651
1875. Mai 8. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Proto-
cole. Ratification du Traité postal du 9 0(À. 1874. 658
— Juin 14. France. Déclaration. Actes de l'état civil. 640
Meckleubourg - Schwériii.
1870. Mars 18. Belgique. Traité spécial. Rachat du péage de l'Escaut. 115
— - Dec. 28. Belgique. Protocole add. an Traité du 18 mars, 116
Mexique.
1858. Dec. 80. États-Unis. Tndlé Gadsden (Délimitation, eta) 1
1868. Juill. 4. États-Unis. Couvehtion. Réclamations. 5
1870. Dec. 14. Italie. Traité de conimel^ et de navigation. 426
— Dec. . 17. Italie. Traité d'extradition. 431
1871. Avril 19. États-Unis. Convention add. Réclamations. 8
1872. Nov. 27. États-Unis. 2me Convention add. Réclamations. 9
1874. Avril 16. États-Unis. Sentence arbitrale rendue dans l'affaire Agoirre. U
— Nov. 20. États-Unis. 8me Convention add. Réclamations. 15
Monaco.
1871. Juill. 20. Italie. Convention judiciaire. 819
— Juill. 20. Italie. Convention. Assistance des malades et indigents. 821
1874. Juin 29. Belgique. Convention d'extradition. 202
Table alphabétique. 705
Monténégro.
1872. Sept 28. Antriolie-Hoiigrie, bonvention d'extradition. 525
]07A ^^^' ^^' Roumanie , Serbie, Suisse, Turquie. Correspondance.
*«»'*• Juui. 18. 1876. Ck)nvention de Genève. 679
1875. Sept. 10. Accession à l'Union générale des postes. 660
— Nov. 29. Accession à la Convention de Genève. 677
Nlearagua.
1870. Juin 25. États-Unis. Convention d'extradition. 74
Oldenbourg.
1864. Févr. 16. Prusse. Traité. Territoire de la Jahde. 265
^^^^* Fé^^ m] Prusse. Déclaration. Délimitation dn territoire de la Jahde. 276
Orange.
1871. Dec. 22. États-Unis. Traité d'amitié, de commerce et d'extradition. 69
1874. Avril 1. Belgique. Traité d'amitié, d'établissement et de commerce. 211
Pays-Bas.
1868. Mai 12. Belgique. Traité. Prises d'eau à la Meuse. 117
— JuilL 15. lielgique. Dispositions relatives au pilotage de l'Escaut. 127
— Sept 19. Belgique. Convention. Pilotage de l'Escaut 126
1865. Dec 26. Belgique. Dispositions relatives à l'éclairage de l'Escaut 181
1866. Mars 31. Belgique. Convention. Éclairage de l'Escaut 180
1872. Mai 24. Belgique. Convention. Endiguement du Zwin. 186
1878. Janv. 11. Belgique. Convention. Prises d'eau à la Meuse, 128
— Avril 10. Belgique. Dispositions relatives au pilotage de l'Escaut 180
8. Belgique. Clause add. à la Convention du 81 mars 1866.
Éclairage de l'Escaut. 135
Chine» etc. Règlement d'étiquette pour la réception des
Représentants étrangers par rEmpereur de Chine. 644
Belgique. Convention. Éclairage de l'Escaut 134
Belgique. Convention. Pilotage de l'Escaut. 129
— Dec. 11. Allemagne. Déclaration. ^V'mission réciproque des médecins. 227
1874. Juin 19. Grande-Bretagne. Traité d'extradition. 584
^ Oct 9. Allemagne, Autriche -Hongrie, Belgique, etc. Union
générale aes postes. 651
,1875. Janv. 9. PortngaL Traité de commerce et de navigation. 480
— Avril 24. Portugal. Déclaration add. an Traité du 9 janv. 483
— Mai 3. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Protocole.
Ratification du Traité postal du 9 oct 1874. 658
J°fa> ^- Belgique. Convention. Afiranclûssement du droit addition-
Sept. 29. nel de pilotage. 228
1876. Janv. 27. Allemagne, Autriche-Hongrie. Belgique, etc. Arrange-
ment. Entrée dans l'Union générale des postes de l'Inde
britannique et des colonies mngaises. 660
Ifawf. EeeuHl Gén. H^ S, L Zz
—
Juin
29.
«^
Août
2.
.^.
Août
2.
6$ai Table olpimbét^eL
BréslL
1872. No?. 12. Italie. Convention d'extradition. 419
— Nov. 18. Grande- Bretaff ne. Traité d'extradition. 686
1878. Avril 22. Grande-Bretagne. Convention consnlaire. 682
— Avril 29. Italie Protocole. Ratification de la Conv. d'extradition
do 12 nov. 1872. 423
— Juin 21. Belgique. Traité d'extradition. 181
1876. Mai 20. Allemagne, Antriche-Hongrie , Belgiqvet etc. Conven-
tion. Bareao international des poids et mesures. €68
Brunswick.
1874. Mi^v 9. Prnaae. Traité, Partage des territoires possédés en com-
mun dans le Bas-Hartz. 277
Chine.
1878. Juin 29. États-Unfe. France. Grande-Bre^gne, Pays-Baa, Rus-
sie. Règlement d'étiqnétte pour la réceptibti des Repré-
sentants étrangers par l'£mperenr de Chuie. 644
Costa-Sica.
1878. liai 6. Italie. Convention d'extradition. 446
— Mai 6. Italie. Convention. Nationalité, assistance judiciaire, eto. 460
Danemark.
1879. Jnill. 20. États-Unis. Convention de natoralisation. 64
1878. Mars 81. Grande-Bretagne. Traité d'extradition. 2^
— Mai 27. Suéde. Convention monétaire. 290
— Jnill. 19. Italie. Convention d'extradition. 303
— Août 14. Suède. Déclaration. Pilotage dans le Sund. 295
— Sept. 1. Italie. Déclaration. Jaugeage des bâtiments. 307
— Dec. 11. Allemagne. Déclaration. Assistance réciproque des mala-
des, réception des exilés. 263
1874. Oct. 9. Allemagne, Antriche-HoDgrIe, Belgique, etc« Union gé-
nérale des postes. 651
1875. Févr. 10. Suisse. Traité d'amitié, de commerce et d'établissement. 308
— Mai 8. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, ete. Protocole.
Ratification du Traité postal du 9 oct 1874. 658
— Mai 20. Allemagne, Autriche- Hongrie, Belgique, etc. Conven-
tion. Bureau international des poids et mesures. 663
— Mai 22. Suisse. Article add. au Traité du 10 févr. 810
Egypte.
1874. Oct 9. Allemagne, Autriche- Hongrie, Belgique, etc. Union
générale des postes. 651
1876. Mai 8. Allemagne, Antriche-HoBgrie , Belgique, etc. Proto-
cole. Ratification du Traité postal du 9 oct. 1874. 658
1876. Janv. 27. Allemagne, Autriche- Hongrie, Belgique, etc. Arran-
gement. Entrée dans l'Union générale des postes de iMnde
britannique et des colonies françaises. 860
Table alphabétique. 699
Equateur.
1870. Jain 14. Relgiqne. (yonvention. Rachat da péage de l'Esoaut 110
1872. Mai 6. Étata-Unifl. (invention de nataraliflatioii. 98
— Jain 38. Étote-Unis. Traite d'extradition. 9i
Espagne.
1870. Févr. 22. Italie. Traité de commerce et de navigation. 406
— Avril 4. lUlle. Déclaration add. an Traité da 22 févr. 409
— Jain 80. lUlie. Article add. au Traité da 22 févr. 410
1871. Févr. 12. États -Unlfl. Arrangement Réclamations. 17
1872. Janv. 27. Belgique. Déclaration. Actes de décès. 175
— Mai 81. Belgique. Convention judiciaire. 177
— Jaill. 1. États-Unis. Règlement de procédare de la Commission mixte. 19
1873. ^2' ^' Étate-Uiiis. Protocples. Arrangement de l'affaire Virginias. 20
1874. Oct. 9. Allemagne, Autriche - Hongrie , Belgique, etc. Union
générale des postes. 651
1875. ^- ^- États-Unis. Arrangement de l'affaire Virginias. 28
— Mai 8. Allemagne, Autriche- Hongrie, Belgique, etc. Ratifica-
tion da Traité postal do 9 oct 1874. 658
— Mai 20. Allemagne, Autriche-Hongrie , Belgique, etc. Conven-
tion. Bareaa international des poids et mesures. 668
— Juin 28. Italie. Déclaration relative au Traité de commerce du 22
févr. 1870. 410
1876. Janv. 27. Allemagne, Autriche -Hongrie, Belgique, etc. Arran-
gement. Entrée dans l'Union générale dee postes de l'Inde
britannique et des colonies fkunçaises. 660
États-Unis d^Amérique.
1858. Dec. 30. Mexique. Trai^ Gadsden (Délimitation, etc.) 1
1867. Mars 80. Russie. Traité. Cession de l'Amérique russe. 89
1868. Janv. 27. Russie. Article add. au Traité du 18 déc. 1882. Marques
de commerce. 42
*- Juill. 4. Mexique. Convention. Réclamations. 5
1870. Mai 23. Salvador. Convention d'extradition. 77
— Juin 25. Nicaragua. Convention d'extradition. 7i
— Juill. 11. Autriche- Hongrie. Convention consulaire. 44
-— Sept 6. Pérou. Traité d'amitié, de commerce et de navigation. 97
— Sept 12. Pérou. Traité d'extradition. 108
— Déo. 6. Salvador. Traité. Commerce, consuli. 79
1871. Févr. 12. Espagne. Arrangement Réclamations. 17
— Févr. 26. Italie. Traité de commerce et de navigation. 57
_ ^- ^- Grande-Bretagne. Protocoles des Conférences de Washington. 24
— Avril 19. Mexique. Convention add. Réclamations. 8
— Nov. 25. Autriche -Hongrie. Convention. Marqués de commerce. 50
— Déc. 22; Orangé. Traité d'amitié, de commerce et d'estntdition. 69
Ï872. Mai 6. Equateur. Convention de naturalisaûên. 98
708 TaUe alphabétique.
Saint-Slëse.
1870. Sept. 16. Italie. Gapitalation de Cmto-Yecohia. SU
Salrador.
1870. Mai 28. États -Unis. Convention d'extradition. 77
— Dec. 6. États-Unis. Traité. Commerce, consola. 79
1871. Mars 29. Italie. Convention d'extradition. 433
1874. Dec. 80. Accession à la Conv. de Genëve. €76
San-llarino.
1872. Mars 27. Italie. Convention. Amitié et bon voisinage. 81S
Serbie.
1874. Oct. 9. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Union
générale des postes. 651
P<^f- "• Monténégro, Roumanie, Suisse, Turquie. Correspon-
Juiii. 18, 1876. dance. Convention de Genève. 679
1876. Mai 8. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Protocole.
Ratification du Traité postal du 9 oct. 1874. 656
1876. Mars 24. Accession à la Conv. de Genève. 678
Shuhr.
1878. Nov. 17. Grande-Bretagne. Déclaration. Suppression do oommonce
des esclaves. 596
Suède et Norrége.
1872. Avril 6. Russie. Déclaration. Pêche dans la riviëre de Tomeâ. 596
— Août 17. Russie. Déclaration. Affranchissement de certains bâti-
ments de l'obligation de prendre on pilote. 599
1878. Mai 27. Danemark. Convention monétaire. 390
— Join 26. Grande-Bretagne. Traité d'extradition. 570
— Août 14. Danemark. Déclaration. Pilotage dans le Sand. 395
— Nov. 8. Autriche-Hongrie. Traité de commerce et de navigation. 539
1874. ^°'] "• Russie. Déclaration. Rétrocession de terrains. 600
Juin 4.
— Oct. 9. Allemagne, Atriche- Hongrie, Belgique, etc. Union
générale des postes. fôl
1875. Mars 1. Italie. Déclaration. Janjeage des bâtiments. ' 417
— Mai 8. Allemagne, Antriehe-Hongrie, Belgique, etc. Pirotoode.
Ratification da Traité postal dn 9 oct. 1674. 668
— Mai 20. Allemagne , Autriche-Hongrie , Belgique , etc. Conven-
tion. Bnrean international des poids et mesures. 66S
1876. Janv. 27. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, eto. Arrange-
ment, Entrée dans l'Union générale des postes de Hnds
britanmqne et des colonies françaises. 660
TMe alphabéUque. 709
1866. JaiU. 22. Italie. ConTentkm d'extradition. 871
ia72. Noy. 20/29. Allena^a. Déclaration. Admiwiooréoiiiroqiiedefiiiédeoiiifl. 243
— Dec 26. Rnnie. Convention d'étabUseements et de oommeroe. 606
1878. JoiU. 1. Italie. Article add. à la Gony. d'extradition da 22 jmll. 1868. 377
— JoilL 25. Allemarne, Italie. Déclaration. Transport des individu
extradée. 268
— Août 7. Allemagne. Convention. Établissement d'an bnreaa de
douanes allemand à Bâle. 248
— Oct 60. Portugal. Convention d'extradition. 476
~ Nov. 17. Russie. Convention d'extradition. 607
1874. Janv. 24. Allemagae. Convention d'extradition. 247
•— Bfars 81. Grande-Bretagne. Traité d'extradition. 674
— Mai 18. Belgique. Convention d'extradition. 197
— JuilL 6. Allemagne. Protocole ponr l'exécution de la Convention
du 24 janv. 258
-- Oct. 9. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Union
générâe des postes. 861
— Nov. 28. Grande-Bretagne. Protocole add. au Traité du 81 mars. 688
_ iwcii._ Monténégro, Roumanie , Serbie , Turquie. Correspon-
Juin. 18. 1876. danoe. Conv. de Genève. 879
1876. Févr. 6. Belgique, France, Italie. Déclaration monétaire. 672
— Févr. 10. Danemark, traité d'amitié, de commerce et d'établissement. 808
— Mai 8. Allemagne, Autricbe-Hongrie, Belgique, etc. Protocole.
Ratification du Traité poeUl du 9 oct 1874. 868
— Mai 17. Italie. Protocole. Exécution de la sentence abitrale ren-
due sur la ligne frontière à l'Alpe Cravairola. 878
— Mai 20. Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Conven-
tion. Bureau international des poids et mesures. 668
— Mai 22. Danemark. Article add. au Traité du 10 févr. 810
— Oct 6/16. Italie. Déclaration. Assistance des malades. 879
1876. Févr. 8. Belgique, France, Grèce, Italie. Déclaration monétaire. 674
— Avril 8. France. Acte diplomatique. Entrée des oolonies françaises
dans l'Union générale des postes. 868
Turquie.
1871. Nov. 2. (Oct 21). Rnaaie. Convention. Câble sous-marin. 626
1874. Août 11. Étata-Unis. Convention d'extradition. 86
— Oct 9. Allemagne, Autriche -flongrie, Belgique, etc. Union
générale des postes. 661
_ ?*?l1L_ Monténégro, Rpnmanie, Serbie, Suisae. Correspon-
JQill. 18, 1876. dance. Convention de Genève. 879
1876. Mai 8. Allemagne, Autricbe-Hongrie, Belgique, etc. Protocole.
Ratification du Traité posUl du 9 oct. 1874. 658
20. Anemagnet Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Conven-
tion. Bnreaa international des poids et mesures. 668
710 Table
VrugWÊj.
1678. Avril 6. Italie. Convention. BéclinwtioM, 423
— Août 19. France. Arrangement Gommeroe et nevigttion. 641
Yonezuela.
1876. Mai 20. Allemagne, Aatriche-Hongrf e , Belgique, eia Conven-
tion. Bureau international des poids et mesures. 663
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